<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<itemContainer xmlns="http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd" uri="https://odyssee.univ-amu.fr/items/browse?tags=Droit+civil+--+Jurisprudence+--+P%C3%A9riodiques&amp;sort_field=added&amp;sort_dir=a&amp;output=omeka-xml" accessDate="2026-03-09T13:36:38+01:00">
  <miscellaneousContainer>
    <pagination>
      <pageNumber>1</pageNumber>
      <perPage>25</perPage>
      <totalResults>2</totalResults>
    </pagination>
  </miscellaneousContainer>
  <item itemId="156" public="1" featured="0">
    <fileContainer>
      <file fileId="562" order="1">
        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/156/KP-16_Bulletin_arrets-civils_1975.pdf</src>
        <authentication>1f2b2e2d234fde84bb79b3eb460710bb</authentication>
        <elementSetContainer>
          <elementSet elementSetId="4">
            <name>PDF Text</name>
            <description/>
            <elementContainer>
              <element elementId="92">
                <name>Text</name>
                <description/>
                <elementTextContainer>
                  <elementText elementTextId="4235">
                    <text>UNIV ERSITÉ

D 'AIX-MARSEILLE III

UER de Recherche
Juridique

Faculté de Droit et de
Science Politique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils et commerClaux

de la

COUR

d/APPEL

d/ AIX-EN -PROVENCE
------~~ -----

N° 1 .

1975/ 1

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridique de l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix-en-Provence

�PREMIERE

ANALYSES

l

-

DE

DROIT

PARTIE

JURISPRUDENCE

CIVIL

�- 2 -

A - PERSONNE

FAMILLE -

N° 1
PERSONNE - DROITS I NDIVIDU ELS - DROIT AU RESPECT DE LA
VIE PRIVEE - ALLEGATIONS CONCERNANT LE PATRIMOINE - ALLEGATIONS CONCERNANT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE - DIFFAMATION - PRESCRIPTION - CODE CIVIL - ART. 9 AIX - 2e ch - 3 février 1975 - nO 71 Président, M. GUICHARD - Avocat, MMe GUEYFFIER et
COMPASIEU, avoué Constitue une atteinte au droit au res ect de la vie rivée
Cart.9 nouveau du code civil le fait de ublier dans un 'ournallocal des
i ormations sur certaines 0 erations atrimoniales achat d un han ar
l ocation; achat d'une étude d'huissier réalisees par un tiers. L action
en réparation du préjudice causé par ces atteintes est soumise à la prescri tion de droit commun et non à la rescri tion de 3 mois de la loi du 29
jui et
L e lo cataire d'un immeuble à usage d'hôtel, en discussion
avec son bailleur, huis sier de justice, sur le renouvellement du bail, publie dans un journal mensuel dont il est le directeur, en mars 1972, un
premie r article où il écrit que cet huissier a acheté à une de ses clientes
résidant à l'étranger, dont il gérait les intérêts, des hangars délabrés,
pour une somme dérisoire payée comptant, le reste échelonné sur une période de vingt années, et qu'il loue maintenant ces hangars avec des baux
de moins de deux ans, au prix de mille francs le mètre carré. Quelques
mois plus tard, en août 1972, le journaliste fait paraftre un deuxième ar ticle sur l'huissier, où il informe ses lecteurs que celui - ci a acheté à
crédit une charge peu importante, et qu'il a réussi à en faire "une usine
à moudre et surtout à fabriquer de la procédure". A la fin de l'article, il
invite le s lecteurs à lui donner sur l 'huissier d'autres renseignements qui
s ' ajouteront à l"'énorme courrier" qu'il a déjà reçu et dont il se réserve
de faire us age.
L 'huissier ainsi mis en cause exerce contre l'auteur de ces
articles, devant le tribunal de grande instance de Grasse, une action fondée sur l'art. 1382 c. civ. Le tribunal, par un jugement du 15 février 1974,
déclare l'action irrecevable en ce qui concerne les allégations contenues
dan s les deux articles, parce qu'elles constituent des diffamations et qu'
elles tombent sous le coup de la prescription de l'art.bS de la loi du 29
juillet 1881. En revanche, le tribunal déclare l'action recevable en ce qui
concerne l'invitation aux lecteurs du journal, à la fin du deuxième article,
de donner d'autres renseignements sur l 'huissier. Cette invitation, décide
le tribunal, constitue un appel à la délation, qui engage la responsabilité
de son auteur sur le fondement de l'art. 1382, et donc ne tombe pas sous le
coup de l a prescription spéciale à la diffamation. En conséquence, le tribunal condamne l e défendeur à 10.000 F. de dommages-intérêts, et ordonne la publication de son jugement.

�- 3 -

.
Sur a ppe l du défen deu r, la Cour ob s erve d ' abord que les
allegauon s cont enues dans les deu x a rticl es n e c onstituent p a s des diffama l tOn " , ne cont enant " a u cune tmput atto n de fait s pr éci s de n a ture à porter
anemt e fi l ' ho nne ur ou à la considér atio n" du d e mandeur. Le pre mier ar Hele n e connent atns t a ucune accu sation cont r e l edit demandeur d'av oir lé s é l es int érêt s du v~ndeur - a u c une a ppr é ciatio n n' é t a nt portée sur la partl e du pn x p ayabl e a te r me : le f ait d 'y évoquer l a l oc ation à un prix élevé
de hanga r s délabr és n ' est p as une diff amatio n l es prix de s baux de deux ans
n ' é t ant pas r ég l emen tés. L' expression "u s ine 'à moudre e t surtout à fabrique r de l a procédur e " est t r iviale mai s n on d iffamato ir e , à d éfaut d e réfé r e n ce p r écise au car ac t ère f ru str a t oir e qu e pourraie nt avoir une ou plusieur s de ces procédures ". La prescript ion de troi s mois de l a l oi de 1881
n' é t a it do n c p as appltcable en l ' es pèce - et l a Cour i nfirme ic i l a déc ision
des prem te r s Ju ges .

En revan che, observe-t- e ll e ens uite , l es allégat ions reprochées constttuent des atteintes au droit au r esp ec t de l a vie privée ,
aujourd 'hui affirmé par les dispositions de l ' a rticle 9 du code c ivil (lo i
du 17 Juillet 1970) : " si le public a droit à l ' informat ion et si le journali ste
a le devo i r de l u i fournir des informations sur l es ac tivit és publiques ou
pr ofessLOnnelies de certames personnes, dans la mesure où ces a ctivités
ont une i nflue n ce s u r des évènements p r ésent a nt un i ntérêt gén é r a l. .. ce
journalist e commet un abus de droit lorsqu 'il v i e nt à révél er des fai ts ou
circonstances qUl, sans rien ajouter d 'u t ile à l ' i nfo rm ation , p o rt e nt att e inte à la Vle privée de CelUl qui en est l ' objet; qu ' en l' espèce , il ét a it sans
intérêt pour l ' opinion publique en général, et pou r les lecteu rs du journal
le X. en particulter, de savoir à qui et dans quelles circon stances Y .
avall acheté les Iwngars délabrés el l'usage qu ' il en faisait; d ' apprendr e
le nom de l 'huis"ter 11 qui il avait acheté son étude, les modalités de paiement du prix, le nombre de ses collaborateurs et l ' importance de son ac tivit é
Il •

Sügmatisant enfin, comme l'avaient fait les premiers juges ,
l ' appel 11 la délation contenu dans le second des articles litigi e ux , l a Cour
condamne le défendeur à 10.000 F. de dommages-int érêts, e t confirme l a
publiciIé ordonnée par le tribunal de Grasse .
OBSE RV A TION S : Le pré sem arrêt apporte une cont ribu tion int é r ess ant e
à la non o n nouvelle tl'attelnre au dron a u respect de la vie p rivée, comme
à la déterminanon des rapports de cene notion avec celle de diffamatio n.
C'est cenamement à Juste titre que l ' arrêt qu alifie d' atteint e au dron au re spect de la Vle privée les imputations rel atives au x condi tions dans lesl[uelles le demandeur avait acheté et loué les hangars en cause , C0JlUne celles relanves au&gt;- cond itions dans lesquelles il avait ach e t é
sa charge. Ce qUI a trait au patrimoine doit, d 'une manière génér ale , ê tr e
considéré, dans l ' état de nos moeurs, comme se rattachant à la v i e p r iv ée
(v . en ce sens R.Lindon, La presse et la vie privée, l. C.P . 1965,1,1887 ,
n' l , e). C ' est par une exception à cette règl e, i n s pi r ée p a r l'intérêt public de la dissuasion de la fraude fiscale, que l ' ordonnance du 1. f évrier
1 ~59 u instauré la publicllé du montant de l ' impôt sur l e r even u , publicit é
d ' ailleurs conçue J 'une mani~re très restrei nte (limnée au x c ontrtbuables
du département et nc pouvant faire l ' objet d ' au c une diffu sion : v . a rt. 21.3,
al. 3 du C. G . 1. et déc rel du '0 Juin 1972). En l ' espèce, au c un int é r ê t g énér al n'étant engage dans la dtvulgation crtllquée, c ' est à bon d r o it que l a
Cour rel~ve que rien ne VOllvan la ju . ufier.

�-4On notera que la Cour a également retenu comme constituant des atteintes au respect de la vie privée, non les allégations concernant la gestion de son étude par le demandeur, mais au moins les informations concernant "le nombre de ses collaborateurs et l'importance de son
activité". Peut-être y avait-il cependant lieu à hésiter sur ce point. Concernant les activités professionnelles d'un officier ministériel, ces informations pouvaient apparaftre comme dépassant le domaine de la vie privée
(v. en ce sens l'art. 35 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881, qui fait de la
preuve de la vérité des allégations relatives à l ' exercice de f.onctions publiques un fait justificatif, alors que la vérité ne peut être prouvée quant
aux allégations concernant la vie privée).
N'ayant considéré les faits reprochés que comme constituant
une atteinte au re spect de la vie privée, la Cour ne pouvait qu'écarter la
fin de non-recevoir que le défendeur prétendait tirer des dispositions de
la loi de 1881 établissant une prescription de 3 mois en matière de diffamation (art. 65, al.l, voir en ce sens, pour une publication contenant à la fois
des diffamations relatives à la vie privée et des révélations ne présentant pas le caractère de diffamation, Cass.civ.2, 7 juil.I971 , Bull. 2.177).
La même solution se serait, sans doute, imposée, même si la Cour avait
estimé que les allégations critiquées constituaient à la fois une diffamation
et une atteinte au droit au respect de la vie privée. Il est en effet généralement admis que la prescription de 3 mois empêche la victime de se prévaloir devant la juridiction c ivile du préjudice que lui a causé la diffamation
incluse dans telle allégation, mais ne l'empêche pas de se prévaloir de
celui que lui a causé l'atteinte au droit au respect de sa vie privée résultant de la même allégation, l'action de la victime n'ayant, dans ses deux
aspects, ni le même fondement ni le même objet (v. P. Kayser, Diffamation
et atteinte au droit au respect de la vie privée, Etudes J auffr et , 1974,
p.421 et p.424).
000

N° 2
DlVORCE - EFFET S DU DlVORCE ENTRE EPOUX - ART. 252 DU
CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLlCATlON - INDEMNlTE D'OCCUPATlON DURANT L'INSTANCE EN DlVORCE (NON)REGLEMENT JUDlCIAIRE - CREANCIER - EX-EPOUSE - CREANCE
INDEMNlT AIRE - ART. 30l-AL. 2 - CREANCE DANS LA MASSE (OUI)OBLlGATlON DE PRODUIRE - VERIFICATlON DES CREANCES REGLEMENT JUDlCIAIR E - COMPENSATlON - DETTES CONNEXESDETTES NEES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE MARIAGE (OUI) AIX - 1ère ch - 6 février 1975 - nO 79 Président, M.MASSON - Avocats, MMe BOZZO et D'ARNAUD _ L'article 252 du code civil, (rétroactivité du divorce au
'our de l a demande) ne s'a li ue as à l'indemnité d'occu ation dûe par
la emme pour l'usage de l appartement conjugal - prestation de caractère
alimentaire -

�-5-

- La créance de dommages et intérêts, invoquée par l'exuse du débiteur en rè lement ·udiciaire sur le fondement de l'article
-alin. , constitue une creance dans la masse et non sur l a masse, qui

A l a suite de son divorce, l a dame S. avait été condamnée
à verser à son e x -mari une indemnité d'occupation de 300 F. par mois à dater du 13 mars 1971 - jour où le jugement de divorce était devenu définitif, tandis que, de son côté, son ex-mari, pris en la personne de son
syndic, avait été condamné à lui payer la somme de 15.000 F. à titre de
dommages-intérêts (en vertu de l'article 301-al. 2 du code civil).
Le sieur S. a fait appel de la décision, prétendant qu'une
indemnité d'occupation devait lui être versée depuis le 30 septembre 1969date de l'ordonnance de non conciliation autorisant la résidence séparée,
ou en tout cas depuis le Il octobre 1969, date de l ' assignation.
La Cour a confirmé la décision des premiers juges.
- sur l'indemnité d'occu ation e ll e décide: "que les dis positions de l'article 2 2 du code civil, qui font remonter au jour de l a
demande les effets entre époux du jugement de divorce quant à leurs biens,
ne sont pas applicables à une prestation de nature alimentaire, sauf à
en imputer l a valeur sur les revenus des propres de la femme qu'aurait
perçu s le mari, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où le régime matrimo nial était celui de la séparation de biens et où l'intimée ne possédait aucun
bien productif de revenus; qu'ainsi l'indemnité d'occupation n'est dûe par
dame B. qu ' à compter de la date où le jugement de divorce est passé en
force de chose jugée, c'est-à-dire depuis le 13 mars 1971 ; "
- sur la demande en dommages et intérêts, la Cour relève
"que la créance invoquée par l'intimée sur le fondement de l'art. 301 al . 2
du code civil constitue une créance dans la masse et non évidemment une
créance sur la masse; qu ' en conséquence, dame B,doit la produire entre
l es mains du syndic et se soumettre à l a procédure de vérification imposée
à tous les créanciers, "
Puis, ayant rappelé la règle de compensation entre créances connexes,
elle observe : "que la créance invoquée reconventionnellement et la
créance de S. ci-dessus liquidée sont connexes comme ayant leur commune
origine dans la dissolution du mariage qui, simultanément, a fait perdre à
l'intimée le droit de se maintenir dans l'appartement du fait de la dispari tion du devoir de secours et d'assistance mais lui a ouvert le droit à des
dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral causé par le divorce
prononcé contre son ex-mari; ... que par ailleur sI ' action indemnitaire
n'est soumise à aucun délai spécial et peut donc être exercée par voie reconventionnelle postérieurement à la procédure de divorce; qu'en l'espèce,
la demande de dame B, n'est pas plus atteinte par la prescription que la
demande principale de S, à laquelle elle tend légitimement à faire échec; "
La Cour conclut alors: "qu'il convient en conséquence de
reconnaftre et liquider la créance de S. mais de surseoir à la condamnation
jusqu'à la vérification de la créance connexe de dame B. qui semble au
moins égale, et à son admission au passif après compensation".

�- 6 -

OBSERVATIONS: - su r l 'interprétation de l' article 252 du code civil :
L ' arrêt commenté apporte une importante contribution à l ' interprét ation de
l ' article 252 du code civil. Dans notre opinion, c ' est très justement que l a
Cou r décide que l ' article 252, qui fait remonter les effets du divorce entr e
époux, " en ce qui concerne l eur s biens au jour de la demande", ne peut
s ' appliquer à l ' indemni té d 'occupation dûe par la femme pou r son maintien
pendant l a procédure du divor ce dans un appartement, propriété du mari .
11 s ' agit l à, en effet, inconte s tablement d'une "prestation de nature alimen taire " . Or, les époux sont tenus de leurs obligations réciproques d'ent re tien jusqu ' au jour où le jugement de divorce est devenu définitif: Casso
1er mar s 1961- D . 1961. 350.
- sur l ' 0 bligation de produire : on pou rrait s'étonner de voir
l a Cour obliger l ' épouse à se soumettre à la procédure de production pour
sa demande en D. et 1. fondée sur l'article 301-al. 2 et le syndic ainsi appe lé à arbitrer un litige de droit familial pur. Mais, il Y a là une sol ution
inévitable eu égard au caractère absolument général reconnu par la Cou r d e
cassation aux dispositions de l'article 80 de l a loi du 13 juillet 1967 et 55
du décret du 22 décembre 1967 - (v. infra _ arrêts n°
- sur l a compensation: 11 est classiquement admis que les
créances nées d 'un même contrat peuvent être compensées même après l e
règlement judiciaire - Cv. notamment Cass.c6m . 4 juil. 1973.D. I974.426).
C ' est très justemE'nt que la Cour étend ici la règle aux créances nées non
pliS d'un contrat, mais d 'une situ ation légale unique CIe mariage des époux
S. ), extension qui n e parait pas avoir jusqu 'à maintenant été relevée.
000

FILIATION LEGITIME - CONTESTATION DE PATERNITE (ART .318)PREUVE DE LA NON PATERNITE - LEGITIMATION PAR LE VERITABLE PERE - POSSESSION D'ETAT ENRICHISSEMENT SANS C AUSE - PAIEMENT DE PENSION PAR LE
PERE DESAVOUE (OUI) AIX - 3e ch - 2e sect. - 14 janvier 1975 - nO 10 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe MARTEAU et DAGRAN Le com!;o rt ement général tant du mari de la mère gue de
celle-ci et du père pr etendu, non contredit par l'examen des sangs, suffit li fond e r le rononcé de la non aternit é du mari et la lé itimation de
l enfant. Mai s le mari eut alors obtenir le rem oursement de a ension
par lui versee pour l entretien de l e ant, lague
la mère.
La dame P., mariée en 1945, avait donné naissance, en
septembre 1966, à un garçon, Pascal, inscrit sous le nom du mari S. Le
divorce fut prononcé entre les époux, le 27 juin 1969. Madame P. se remaria l e 23 février 1970 avec le sieur M. qu'elle considérait - et qui
était considéré - comme le vé ritable père de l' enfant. En 1973, les deux
époux, Madame P. e t Monsieur M. saisirent l e tribunal d'une contestation de la paternité de S. à l'égard du jeune Pascal, et d'une demande en
légitimation dudit enfant . - Ces demandes furent rejetées par les premiers
juge s, qui estimèrent qu e preuve n'était faite, ni du défaut de paternité
de S., ni d e la po ssession d ' état d'enfant commun de Pascal, quant aux
époux M. - P. La Cour a infirmé la décision des premiers juges, donnant
satisfaction aux épou x M. - P ., mais le s condamnant sur la demande reconventionnelle de S., à rembourser à celui- ci, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l s arrérages de p ension alimentaire par lui versés pour l'entretien de " son fils" Pascal.

�- 1 Pour considérer comme établies à la fois la non paternité de
S., la paternité de M. et la po ssession d'état d ' enfant des époux M.-P. de
Pascal, la Cour r elève d'abord les dissensions existant dès 1962 dans le
ménage S.-P., lesquelles interdisent de révoquer en doute la déclaration
de S. qui, dans ses dernières écritures, attestait que ses relations avec
la dame P. avaient cessé dès septembre 1965 - de sorte qu'il ne pouvait
être le père de Pascal. Elle ajoute que les analyses sanguines pratiquées
établi ssaient que M. pouvait avoir engendré Pascal, dont la filiation adul térine était connue tant de la famille de la dame P. que de celle de S. luimême. Elle observe ensuite que si S. avait régulièrement payé la pension
à laquelle il avait été condamné, il n'avait jamais exercé son droit de visi te à l' égard de Pascal, alors qu 'il recevait fréquemment l'autre enfant du
ménage divorcé et !e comblait de cadeaux, ayant même amiablement augmenté sa contribution à son entretien; "qu' en revanche, l a dame P. n'a jamais
sollicité de réajustement de la contribution de S. à l'entretien de Pascal;
qu'il résulte d 'un certificat du directeur de l'école fréquentée par Pascal
que M. surveille ses études, le conduit à l'école et vient le chercher à la
sortie; que dès l e divorce des époux S. - P. et avant même le remariage de
la femme, le jeune Pascal a été considéré et traité par les parties, par
leurs familles respectives et par tout leur entourage comme l'enfant com mun de F . J. Pascal M. et de la dame P. ". En conséquence, la Cour fait
droit à la demande en contestation de paternité et déclare Pascal enfant
l égitime des époux M. - P .
Pour fonder la condamnation des mêmes époux au remboursement de la pension versée par S. la Cour relève brièvement que "la
dame P. a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause" et que S. réclame à bon droit le remboursement de l a somme de 6.000 F., montant de sa
contribution .
OB5ERV AT10N5 : La présente d écision est d'abord une intéressante application des te xtes nouveaux régissant la filiation légitime, textes qui ont
ouvert largement à la mère l'action en contestation de paternité du mari,
alors qu e, auparavant, seul celui-ci pouvait, s'il le jugeait opportun, se
libérer par l'action en désaveu de la présomption de paternité. Les textes
nouveaux, s'ils n ' autorisent la mère à agir que dans le cadre d'une action
en légitimation de l'enfant après son remariage avec le véritable père
Cart. 318) n'imposent aucune preuve préci se quant à la non paternité du mari.
n n' en est pas moins int éressant de noter la largeur d'esprit de la Cour
d'Aix en la matière, les juges tirant leur conviction d'une appréciation très
r aisonnable du comportement général des personnes en cause CV. dans le
même sens, Dijon, 17 janv.1974. G. P. 1974.1. 403 , et comp. plus sévère,
P aris 4 juin 1974. G. P. 1974.2 . 712).Et c 'est avec un pareil intérêt que l'on
retiendra les observations de la Cour d'Aix quant à la possession d'état de
Pascal, fondement nécessaire de sa légitimation Cart. 318). Sans formaliser
autant son analyse qu'une autre décision récente CParis, 17 Janv.1975. D.
1975.458, note Massip), la Cour relève fort bien l ' existence de deux des
éléments fondamentaux de la possession d'état: l es rapports de parents à
enfant entre Pascal e t les épou x M. - P. (le tractatus); la reconnaissance
de la filiation par l'opinion publique (la fama). La Cour n e peut évidemment
faire référenc e au troisième élément de la possession d ' état, le nom Cnomen),
Pascal ayant, par hypothèse, été inscrit à l'état civil sous le nom de son
père théorique.
S' agissant de la condamnation de la dame P. pour enrichisse ment sans cau se, la décision commentée n'emporte pas une adhésion aussi
totale. C ' est par une décision devenue définitive que le sieur S. avait été
condamné à verser une pension pour l ' entretien de Pascal. Or, bien que,
curieusement, l'observation en soit rarement faite Cv. toutefois, Cass. soc.
18 mar s 1954, J. C . P. 1954. n. 8168), il est difficile de ne pas admettre qu'un
paiement fondé sur une décision de justice ne soit nécessairement causé.
Décider autrement serait, de plus, méconnaftre le principe de l'autorité de
la c h ose jugée. On notera, d ' ailleurs, que la Cour aurait pu, en fait, arriver au résultat visé par elle en augmentant l es 5.000 F. de dommages-inté rêts qu ' elle a acco:'dés au sieur S . en réparation du préjudice moral subi
par lui Cv. en ce sens, Bressuire, 19 juin 1974, G.P. 1974.2.830).

�- 8 N° 4
AUTORITE PAREN TA L E - GRANDS PARENTS - ART. 371 - 4 - DROIT
DE VISITE - MOTIFS GRAVES DE REFUS (NON) - POUVOIRS DU
JU GE - CONDITIONS D ' EXERCICE AIX - 3e c h - 26 février 1975 - nO 96 Président , M. SAUTERAUD - Avo cats, MMe PESSEGUlER et
LEJEUNE BOURGOIN L es mo dalit és des relations p ersonn ell es entre l'enfant et
ses rands- arents sont ré l ées sou verainement ar le juge, lorsgue l es
parents ont 0 s tacl e a ces relations san s moti s graves, dans l a conciliation de l'int é r ê t de l' e nfa nt e t des droits e t devoirs des ascendants envers
lui, avec l'exe r cice de l' aut orité p arent al e dévolu e à ses p~r e et m~re.
E n 1968 , Geo r ges B. épousa Odette R. e t d e leur union
naquirent deux e nfant s, Patric k et Ghyslain e. Fin 1971, une brouille sur vint entre dame Georges B. et ses b eau x- parents, à la suite de laquelle
il ne fut plus permis à ces d erniers de voir leurs petits-enfants. Ils assignèrent alor s l e ur fils et leur bru devant le tribunal de grande instance de
Marseille qui, p ar jugement du 19 juin 1974 d écida qu'ils pourraient exe rce r l e ur droit de visite s u r leur petit-fils Patrick le premier samedi de
chaqu e mois de 14 h. à 19 h . à charge pour le grand -père seul, d'aller
chercher e t d e reconduire l'enfant, et que si aucune difficul té n e se produ isait , ils pourr a i ent exercer l e même droit de visite s ur l e ur s petit s -enfants
Patrick e t Gh ysl ain e à compter du premier samedi d'avril dans les mêmes
condition s, de 10 h. à 19 h.
Les époux Georges B. interjetèrent appel. Ils soutienn ent
que d es motifs graves l es obligent à faire obstacle à des relations personn e lle s d e leurs enfants avec les grands - parents paternels et font état de l a
mentalité anormale de la grand-mère et de son hostilité à leu r ménage, du
caractère violen t de s grands-parents entre eux et à l'égard de l a dame
Georges B. , de l a mal adie du grand-père atteint de cardiopathie d'où r é sulte rait un danger pour les enfants lorsqu 'il les transporte dans son véhic ul e automobile, enfin de l'état mental de Patrick incompatible avec des re 'l a tions suivies avec sa grand-mère.
Les grands-parents formèrent appel incident pour demander
l'él argi ssement de leu r droit de visite.
"Attendu , déclare la Cour, que l' article 371 - 4 du code civil
di s p ose que " les père et mère ne p euvent sauf motifs graves faire obstacl e
au x r elations personnell es de l'enfant avec ses grands -parents. A défaut
d'accord entre le s parties l es modalités de ces relations sont réglées par
le tribunal " ... " Que ceu x - ci (les grands-parents) ont ainsi un droit propre
dont la l oi affirme l ' existenc e et auquel l es parents ne peuvent faire obst a cl e qu' en ju stifiant d e motifs graves, dont ils doivent le cas échéant appor ter la preuve ;"Que les modalités de l'exercice de ce droit, différ ent de ce lui accordé au x père et mère par les articles 302 et 303 du code civil , mais
aboutissant n écessair ement à l'org anisation d'un droit de visite d 'une nature
partic uli ère, sont , e n cas de désaccord, réglées souverainement par le
juge dans la conciliation de l'intérêt de l ' enfant et des droits et devoirs des
ascendants envers lui, avec l'exercice de l'autorité parentale dévolue à ses
pè r e et mère . ..
Puis, ayant examiné chacun des motus allégu és par les épou x
Georges B., l a Cour déclare que leur réalité n'est pas établie et elle
ajoute: "Attendu, en définitive, qu'une rupture grave est intervenue entre
le ménage du fils e t celu i de ses parents sans qu'il soit possible de l' attribuer plus au comportement de la grand-mère, comme l e soutiennent les épou x
Georges B. , qu ' à celui de la mère des enfants comme le soutiennent l es
é pou x Paul B. "
Il

�- 9 -

" Que ce con st at d ' échec n'est pourtant pas irr émédi a ble
si cesse la chican e sordide dont les enfants sont l'enjeu et si le jeune
ménage prend conscience de l a responsabilité qu 'il encourt en privant le s
grands-parents de l a joie légitime de voir leurs petits-enfants; 'qu'en s uppo sant même qu e les grands-parents ne soient pas sans reproche, rien ne
perme t de les dire incapables de donner à leurs petits-enfants toute l'affection et les soin s que nécessite l'innocence de leur âge; "que, d'autre part,
les grands-parents doivent modérer leur s exi gences et comprendre que le
droit assez exceptionne l que l eur confère l a l oi n'est pas absolu et ne doit
pas méconnai'tre le droit des père et mère, seuls investis de l'autorité parentale , e t de tout ce qui en découle; 'que, par ailleurs, ils seraient bien
inspirés dans un geste d'apaisement, de retirer la plainte en non présentation d'enfant déposée contre l eurs enfants et dont la juridiction repressive
doit connai'tre i n cessamment; "attendu qu'au vu des él éments qui préc è dent
il conv i e nt de décider qu e les grands -parents Paul B. pourront prendre
avec e u x l es enfant s Patrick et Ghysl aine de Il h. 30 à 19 h. , l es premier
et troi sième same di de chaque mois (sauf aux parties à convenir de dates
diffé rente s) - à charge pour Paul B. seul d'en assurer l a conduite à l'aller
conune au retour . . . "
OBSERV AT10NS : Le présent arrêt offre l'originalité de trancher, depuis
la parution de la l oi de 1970, un conflit né du refus par les parents de min e ur s d'accorder au x grands-parents paternels le droit de visite à l e ur s
petits-enfant s. Qualifié parfois d ' anachronique, ou encore d ' inopportun, le
texte de l'article 371-4 du code civil traduit cependant une réalité psychologique : le rôle de complémentarité éducative des grands-parents. Malgré
l'atomisation de la famille moderne, il est reconnu que les grands -parents
peuvent jouer, au sein de la parenté un rôle positif qui leur est propre . Il
n'en demeure pas moins que l e juge, chargé de l'application de ce texte,
doit user d 'une grande prudence afin d'éviter que des rapports intempestifs
de grands-parents avec l e u rs petits - enfants ne viennent perturber la sécurité affective indispensabl e à leur équilibre. (v. M.GOBERT "L ' enfant et
le s adultes " J. C. P. 1971.1. 2421; G. SUTTON "Du droit des grands-parents
aux r elations avec leur s petits-enfants" J. C. P. 1972.1. 2504).
En l'espèce, les juges de la Cour se trouvaient appelés à
a rbitr er un conflit familial exacerbé - cela est malheureusement trop fré quent - par l'animosit é entre belle-mère et belle-fille, dont l' enjeu était
l'affectivité de deux mineurs. Dans sa sagesse, la Cour ramène, à leur
mesur e exacte, l es griefs invoqués par les parents à l'appui de l eur opposition a u droit de visite des ascendants, S'appuyant sur l'analyse psycholo gique objective des dissenssions familiales, elle relève ainsi le caractère
ancien des évènement s invoqués (violente agressivité manifestée par la
belle-mère lors du mariage de son fils) leur peu de vrais e m blance (viol ences sur la p e r sonne de la bru ayant entraîné son accouchement prématuré);
elle retient surtout l es bonnes relations maintenues entre parents et grand sp a r e nt s jusqu ' à une date récente qui contrastent avec la brouille sordide
intervenue, sans qu'il soit possible de l'attribuer plus au comportement de
la gran d - mère qu ' à celui de l a mère des enfants. Elle reconnai't enfin aux
ascendants vocation naturelle indiscutable à entretenir des rapports normaux
d'affection avec l eur s petits-enfants, sans que ceux-ci soient amenés à en
souffrir dans leur sécurité morale ou physique.
Par ailleur s, on relèvera la sage précaution de la Cour,
confiant au g rand-père seul le soin de venir chercher l'enfant, pour évit er
l es occasions de friction entre mère et grand-mère. La Cour termine, en
adressant aux deux familles protagonistes une fort adroite l eçon de modération, conseillant notemment aux ascendants de retirer leur plainte en non
représentation d'enfant, souh aitant par ailleurs que le jeune ménage prenne
conscience de sa responsabilité, en privant les grands-parents de la joie

�- 10 -

légitime de voir leurs petits-enfants. On peut dire, que c ' est avec une
très grande clairvoyance que les Juges de la présente Cour ont circonscrit les limites de l'autorité parentale, et le droit propre aux gr a nd s parent s de maint en ir les liens affectifs et effectifs avec leurs petitsenfants. (v. pour l e second mari de la grand-mère, l' application de l' article 37l-4 al. 2 - C Lv .l- l7 mai 1972 - Bull.1l6) .
000
B

-

PROPRIETE

IMMOBILIERE-

-COPROPRIETE -

COPROPRIETE - ENSEMBLE RESIDENTIEL - DIVISION D'UN LOT EN
APPARTEMENTS ET BUREAUX - ATTEINTE A LA DESTINATION DE
L'ENSEMBLE IMMOBILIER - ANNULATION DE LA DELIBERATION DE
L'ASS EMBLEE GENERALE AIX - 4e ch - L,. mars 1975 - nO 103 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe GUEYFFIER, MOUGINS ,
VIALA Doit être annulée comme ortant attemte à la destination de
l'imme uble la deli eration de assem ee des co ro rietaires a utorisant
e ro ri etaire d une vi a de rand uxe corn rise ans un ensem e im mobilier de grand standing, à diviser cette villa en 22 studios et bureaux.
L 'un de s copropriétal re s d'un lotissement de grand s tanding,
situé à Cannes au mileu d'un parc de 10.000 mètres carrés, était désireu x
de diviser la villa formant son lot, qui comportait 16 pièces principales, en
créant 22 studios et 6 bureaux. Le règlement de copropriété, sans a utoriser expressément la dIvIsIon des lots, autorisait l'aliénation séparée d'une
fraction de lot . Se fondant sur ce règlement, l'assemblée des copropriétaire s autorisait en janvier 1973 la dite division, et approuvalt ultérieurement
la nouvelle répartition des charges en résultant. Certains co proprié tair es
ayant demandé l ' annulation d es décIsions de l'assemblée, leur action était
rejet ée le 31 mai 1974 par le Tribunal de Grasse. Par le présent arrêt, la
Cour d 'Aix infirme la déClsion des premiers juges.
La Cour observe "qu'il résulte de la situation de l'ensemble
immobilier, telle qu'elle est au surplus décrite dans les documents publi citair e s, que le s copropnétaire s ont acquis leur lot en considéra tion' de ce
que l'on offrait des appartements de grand luxe en nombre réduit dans un
parc . .. que le r i!glement de copropriété comportait des clauses restreignant la location des 10caUl' de façon à limHer le nombre des occupants et
à assurer (leur) tranquillité". Certes, note-t-elle, le droit de fractionner
les lot s avait été prévu "mals il ne saurait dégénérer en un abus par la
création de 39 (sic) nouveaux lots". Elle relève que, par la création de ces
nouveaux lots P. faisait usage des parties pnvatives de son lot portant at teinte à la destinatlOn de l ' ensemble immobiller qui à l'avenir ,le comprendrait plus uniquem ent de 5 locaux de grand lu 'e, en nom bre réduit, mais le
double de copropriétatres de ce qu'avaient escompté les acquéreurs à l ' o r igin e de la copropnété, avec le trouble que cette multiplicité des occupants
et de leurs véhicules doit inévitablement apporter". Puis, ayant rappelé
qu'il résulte de l' art. 9 de la loi du 10 juil. 1965 que "chaque copropriétaire
use e t jouit librement des parties privatives et communes sous la condition
de ne porter atteinte fil aux droLts des autres cç;:'opriétaires fil à la desti n ation de l ' immeuble" elle prononc l'annulation des délibération critiquées.

�- 11 OBSERVATIONS: En règle générale, un copropriétaire est en droit d'apporter des modifications aux parties privatives de son appartement dès lors
que les travaux ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité requise par le règlement de copropriété. CCass. civ.
9 janv. 1967 , Bull . I967.1.17; AIX-4e ch-26 avril 1972- nOI80). Exceptionnellement, un copropriétaire peut même apporter un changement de de stination aux parties privatives, dès lor s que ce changement n'est pas interdit
par le règlement de copropriété et n'est pas préjudiciabl e aux autres copropriétaires Cv . pour la transformation d'un lot à usage d'hôtel en appartement
Digne, 15 avril 1970, Act.jur.im.I972.334). Mais, en l'espèce, l a Cour a
déduit des circonstances de la cause la volonté des copropriétaire s de
donner à l eur en sembl e une destination précise et restrictive : celle d'un
immeuble de l u xe assurant leur tranquillité exceptionnelle. Dès lor s, elle
était fondée à annuler la délibération qui méconnaissait le "pacte fondamental" qui faisait la loi de la copropriété.
000

C

- CONTRATS

ET

RESPONSABILITE

CONTRACTUEL LE-

- CONTRATS - CONSENTEMENT - VICES DU
CONSENTEMENT - ERREUR - TRANSACTION v . nO 25

N° 6
CONTRATS - OBJET - DETERMINATION - SOLUTIONS DIVERSES VENTE - PRIX - DETERMINATION - SOLUTIONS DIVERSES LOUAGE D'ENTREPRISE - PRIX - DETERMINATION - USAGES
PROFESSIONNELS 1ère espèce - AIX - 2e ch - 14 février 1975 - nO 77 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe RENAUDIN et REVAHLe client gui a contracté avec une société de nettoyage
pour le nettolage d'un immeuble neuf, sans gu i aucun mode de paiement
r écis ait éte r&lt;fvu our le netto a e des arties communes doit a er
la facture eta lie selon un tarif horaire et conforme au x usages.
2ème espèce - AIX - 2e ch - 18 février 197 5 - nO 79 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe LEVY et MALlNCONI N'est pas déterminé le prix d'un four garanti pour un an,
mais ultérieurement r&lt;fvisabl e en cas de variation des prix des matières
remiè re s et de la main d'oeuvre "faisant subir aux rix une variation
d au moins °0 •

�- 12 -

3ème espèce - AIX - Se ch - 11 février 1975 - n°
Président, M. AMAL VY - Avocats,

52 -

Me LACHAUD et
Me FRET avoué) -

E st suffisamment déterminé l'engagement de l'acquéreur de
arts de société de ré 1er "les dettes ue cette société doit au Trésor et
aux privi egies , quand la societe etant en règlement judiciaire l etat des
créances a été arrêté.
4ème espèce - AIX - ge ch bis - 13 mars 1975 - nO 173 Président, M.COLOMBINI - Avocats, MMe BRAUNSTElN et
PINATEL Est indéterminé le prix de cession de parts de société,
lorSque l'acte de cession prévoit que l'acquéreur s'oblige et se porte fort
pour la société à donner quitus au gérant, sans fi xer de date di arrêté de
compte.
1ère espèce - La société S., chargée d'effectuer les derniers travau x dans un immeuble neuf, avait demandé à la société O. de lui
indiquer le prix du nettoyage des appartements de cet immeuble. La société
O. lui proposa un prix de lIO F. plus taxes par appartement, qui fut accepté. Le travail fait, O. factura le prix convenu , plus un supplément de
7 .100 F. pour le n ettoyage des parties communes, selon un tarif horaire
(régie). S. refusa de payer sur cette base, offrant seulement la somme de
5.000 F., calcul ée selon un prix au mètre carré, ce qui était, dit-elle,
l'usage en la matière. Infirmant la décision des premiers juges, qui avaient
adopté l e décompte proposé par S., la Cour admet qu e S. devait payer la
facture établie par la société O.
Elle observe d'abord que S. ne contestait pas avoir demandé
à O. de procéder, o utre le nettoyage des appartements , à celui des parties
communes; qu'il lui appartenait de se faire préciser le mode de facturation
concernant l es dites parties;" que faut e par elle de l'avoir fait, elle ne
saurait contester le mode de facturation présenté que s 'il était inhabituel
ou anormal". Elle ajoute qu e la société O. "produit une attestation du
secrétaire-général de l a Chambre syndicale des entrepreneurs de nettoyage de la région parisienne indiquant que le montant des prestations l'eut
être obtenu de différentes manières: "métré, prix en fonction de l'heure
et aussi tr avau x en r égi e, c'est-à-dire dont l e prix est établi selon le
coiit h o raire sou s un certain contrôle de la clientèle "; que l'auteur de l'
attestation ajoute "Rien ne s ' cppose à ce que pour un même c hantier chaque
opération de nettoyage fasse selon sa nature, l'objet d'un prix établi d'une
façon particulière, c' e st-à-dire indépendante de la méthode de calcul retenue pour les autres travaux "; qu'il conclut "le contrat fait l a loi des parties~
qu e la société O. fait valoir qu'un prix unitaire au mètre carré ne pouvait,
sauf pour les vitres, être pratiquée en raison des différences de surface et
de r evêtement ainsi que de l'obligation de réparer après certaines entreprises (par exemple à la suite des retouches des divers corps de métiers
après reprise des branchements éle c triques)".
Relevant enfin que le représentant local de la société S.
avait sign é des bons de travaux "en régie", elle conclut "qu' en définitive,
l a société S. , bénéficiaire des prestations effectuées, n'établit ni qu'il
eut été convenu d'un mode de facturation différent de celui pratiqué, ni
que ce dernier soit inhabituel pour c e genre de travaux, ni enfin que le
prix r éclamé soit excessif par rapport à celui couramment pratiqué dans
la profession".

�- 13 2ème espèce - Le 23 février 1968, la société T. vendait
au sieur D. un four de boulanger pour le prix de 44.950 F. hors taxes,
dont il était prévu qu'il ser ait garanti pendant un an, délai fixé pour la
livraison. Il était a jout é qu'au-delà de c e délai, le prix était "susceptible
d'être révis é e n cas de variation de s prix de s matières premières ou de la
main d'oeuvre faisant subir aux prix une variation d'au moins 5 % et survenue entre la date d e la confirmation et celle de la livraison". Les parties
étant demeurée s longtemp s dan s l'e x pe c tative, T. fit" en 1973, sommation
à D. d'acquérir le four pour la s omme r é évaluée de b1.960 F. Sur le refus de D. le tribunal d e c ommerce d'Antibes le condamna pour inéxecution
du contrat. L a Cour d'Aix a infirmé la d é ci s ion des premiers juges, et
déclaré le contrat nul pour indé termination du prix .
La Cour r e l ève "que si l'article 1591 du code civil n'exige
pas que le prix s oit fixé de manièr e absolue lors de la formation du contrat de vente, encore faut-il, pour que ce contrat soit valable, qu'une clause permette sa détermination par voie de relation avec des éléments objectifs fi xés de maniè re non é quiv oque et indépendante de la volonté des
parties;
Qu'en l' e spèce , l e contrat liant la société T. à D. n'a précisé avec certitude ni la n a tur e de s "ma tiè res premières" ou de la "main
d'oeuvre" dont les fluc tuat i on s s er aient s u sce ptibles d'entrafner "une
variation des prix " ni de quel prix il s ' agi ssiiit, ni l'incidence que pourrait
avoir cette varia t ion s ur l e p rix du four qui intére s se les débats.
Atte ndu que l' imprécisi on d e cette clause quant aux critères
choisis e t l a po ssibilit é , mê me restr eint e, qu' elle laissait au vendeur de
faire dépe ndre l e prix de l ' i nterp rétation qu'il donnerait à ces critères
rendaient impos sibl e la d ét e r mination du prix et ont e u pour effet d'entrafner la nullit é d e l a vent e " .
3è me esp èce - Alo r s que la so ciét é A. B. avait été déclarée en règ l e ment judic i aire l e 8 d écembre 1971, la dame C., gérante,
cédait s e s p a rt s au sieur T . , contr e pai ement d'une rent e v iag ère mensuelle de 2.500 F . , e t l' e n gagement de T . de " payer l es d e ttes que cette
sociét é doit au Tr éso r e t au x c r éancier s privil égi é s". Le règlement judiciaire ayant é t é c onv erti e n liquidation d e s b ien s, l e s ieur de B., qui
n'av ait p as été p ayé e t é t ait c r éanci er nanti , assigna T . , qui fut condamné
au paiement d es sommes du es à de B . par d éci sion du tribunal de commerce
de Toulon du 26 avril 1974. S u r a ppel, l a Cour a c onfirmé ladite décision,
éc a rtant n ot amment l' a r gument déduit par T . de l a pr ét e ndue indétermination de son e n gag e ment . Pou r ce, l a Cour r el ève " que l a validité de cette
stipulation n e pe ut ê tre contestée au motif que l' oblig ation assumée par T.
serait indé t e rminé e al o r s qu' elle é t ait dét ermin able e t que l'état des créances du r è glement judi c i air e de l a société " Les a rtisans du bois" déposé
au greffe du tribunal de commerce d e Toul on l e 8 mar s 197 2 permettait,
sou s ré s erve des r éclamation s s u sceptibles d ' ê tre fo rmulées, de connaftre , d ès l e 14 mar s, l e montant du p assif privil ég i é d e cette société dont
l' acte interve nu pr écisait d ' ailleu rs, ainsi qu'il a ét é dit, que toutes indications le con ce rnant se r aient fournies à T. par l e synd ic .
4ème es pèce - En août 1972, l e sieu r D . d ésirait pre ndre
l e c ontrôl e de l a sociét é S., dont le principal associé e t gérant é tait un
sieur G . Et ai e nt al o r s con clu s divers actes, dont un acte p a r l e quel, le
18 août, G. céd ait à 1:' . pou r le prix de 7 00.000 F . l e t e rrain s ur l e quel
l a s o c i é t é S . e xerçait son activ ité . Par un a utre acte, se r éférant au précédant, l es modalités d u paiement é t aient préci sées, e t il é tait d'autre part
én on cé que D. s ' o bligeait et se portait fort pour la s o c i é t é S. " à donner à
M. G . quitu s pl e in , entier, définitif e t sans réserve de sa g e s tion" . En
1973 G. assignait D . en nullité de la c ession d u terr ain litigieux , arguant
tant d e v i ces de son con s entemen t qu e de l ' in détermin a tion du prix de la vent e . L e tribuna l de grande instanc e de Marseille écartait c omme non établis
l es v ic es du consentement , mais annulait la vente pour i nd é termination du
prix . Sur appe l d e D. l a. Cour a confirmé l a décis i on d e s premiers juges.

�- I L, -

L a Cour r e l ève d'abord l'importance que l'engagement pris
par D. d ' obtenir l e quitus de la sociét é S. au bénéfice de G. revêtait pour
celui-ci, auquel ce rtain s faits étaient reprochés. Puis, elle ajoute " que
cependant la valeur et l' ét e ndue du quitus ainsi promis au cédant en contrep,a rtie de son engagement de vent e ,:st indét e rminé et indéterminable puisqu e
l acte htlgle,ux n e flXe 1?as expr e~sement la,date de l'arrêté de compte pour
leque l ce qultU S devra e tr e donne et pU1SqU aucune disposition de cet acte
ne permet de déterminer comment, selon la commune intention des parties
cette date pourrait être fi xée, al ors que G . ét ait toujours le lB août gérant de l,a so~ iét é S. et qu'er; fait il l' es,t resté encore un certain temps, et
alors qu ~l dependalt de G . d aggraver l ob~lgatlOn par une ma~vaise ges tlOn posteneure au l B août 1972 comme 11 dependalt de D. de decider arbitrairement de donner son quitu s pour une date de son choix c'est-à-dire
aux conditions le s moins onéreu ses pour lui".
'
OBSERV ATIONS: L es décisions ci -de ssu s rapportées concernent tou tes
un même probl ème, qui a donné lieu ces dernières années à une jurisprudence fort abondante, celui du caractère déterminé que doit avoir l'objet du
contrat, e t en particulier le prix dans l a vente (v. notamment les références
collectées dans J. Ghestin, L'indétermination du prix de vente, D.I973.
Chr.293; adde, Ph . Malaurie sous Paris 22 nov.1972.D.1974.93). On sait
la règle de principe en l a matière, expressément rappelée par la
deux ième . cl:.ambre aixoise (2ème espèce) : s 'il n'est pas nécessaire que
le prix - plus généralement l' obj e t du contrat - soit déterminé, il faut
en tout cas qu'il soit déterminable par voie de relation avec de s éléments
objectifs fi xés de manière non équivoque et in dépendant s de la volonté des
parties. Ce sont l es deux aspects de la règle que l'on retrouve dans les
2ème, 3ème, et 4ème espèces. Dans la 3ème espèce, la Cour a admis la
validité de l 'engagement de payer les créanciers sociau x , parce qu'il
existait une liste ob jective de ces créanciers: l'état d es c réances, soumis à modification ce rte s, mais indépendantes des partie s (v., au contrair e, annulant l a vente de parts sociales selon un prix à déte r mine r à partir d'UT! bil an fut ur, Cass .13 janv. 1971. J. C. P. 1972. II .17060). Dans les
2ème et 4ème espèces, l 'imprécision des éléments de référence (2ème
espèce : de quelles matiè res, de quel s prix s ' agissait- il ?), ou le fait
gue ces éléments dépendaient pour partie de la vol ont é des contractants
(4ème espèc e ) ont conduit les juge s à déclarer le contrat nul, et leurs
décisions para i ss ent confo rme s à la jurisprudence dominante (cf., entre
autres, P aris, 22 nov. 1972, cité supra et, s ur pourvoi, Cass. rejet 12
nov. 1974. Bull .1.25B; Cass. 13 mars 1973. Bull.1.B9). On pourrait cependant s'interroger s ur la totale opportunité de la juri sprudence en la
matiè re. Dans les deux espèces ici concernées, une " expertise " précise
de s faits de la cause (faite par un expert ou le juge lui -même) n'auraitelle pas permi s de pallier les insuffisances du contrat (détermination des
matières premières inclu ses dan s la fabrication du four; détermination
objective d e l a date du quitus)? Et l'on se prend à se demander si l'appel
à l'indétermination du cont rat n ' a pas été un moyen d'écarter un contrat
jugé inéquitable (4ème espèce), ou de sanctionner un fabricant un peu l é ger (2ème espèce). Il est à cet égard remarquable de voir la Cour , si
stricte dans les espèces précédentes, délaisser toute rigueur dans la première espèce, pour admettre l a validité d'un pri x qui n'avait jamais été
discuté entre le s partie s. L à aussi l a Cour d ' Aix s uit d'ailleurs l a règle
habituelle, toujour s informulée, que le juge peut "arbitrer" le prix d'une
pre s tation quand il s ' agit de l'objet du contrat, quand cet objet consiste
en une pre station de service s qui a été exécutée : v. dans le même sens,
Cass. l5jui n1973. Bull. 1. 181
; Paris, 27 février 1975. BulL des transport s 1975.no 16B3). C'est que les exigences de l ' équit é l' e mportent, ici,
s ur l es survivances, réelles même si elles ne sont pas perçues (et dont
l'analyse comparative montrerait la force), de la théorie de l' autonomie
de l a vol onté.
000

�- 15 N° 10

CONTRAT - CONTENU - IMPREVISION - C IRCONSTANCES NOUVELLESOBLIGATION DE NEGOCIER - BONNE FOI AIX - lI e ch - 19 Février 1975 - nO 83 _
Préside nt, M.MESTRE

- Avocats, MMe PONS DE POLI et GRIVET -

Lor squ'une circonstance nouvelle C~én éralisation de la TV A)
modifie l' é guilibre du contr at, l a p a rtie gui veut 5 en prévaloir doit agir e n
temps u tile pour permettre à l' autre partie de sauvegarder se s intérêts.
Par contrat du 2 octobre 1967, l es frères S . confiaient au
sieur C. l' exploit ation du rayon boucherie d 'un de leurs supermarchés.
Il était prévu que le produit de la vente serait perçu p ar C ., sous déduction
d'une ri st ourne forfaitaire de 10 % à verser aux fr è r es S. A la s uite de la
modification d es r ègles de la TV A, les frères S. furent contraints d e payer
cet impôt sur l e ur ri s t ourne . - Le 7 mai 1969, il s demandè r e nt à C. l e rem bourseme nt d es sommes ve r sées par eu x, alor s que celui-ci avait entre temps pri s l'initiative -régulière - de résilier son contrat, pour la date du
4 juin 1969. Ayant assigné C. , leur action fut rejetée par le tribunal de comme rce de Marseille. L a Cour d ' Aix a confirmé la décision des premier s
juge s.
La Cour observe d'abord " qu 'il n'apparait pas possible en
interprétant l es termes du contrat, d ' en déduire avec certitude, soit que
l es fr è r es S. devaient s upporter seul s l a T. V . A. s ur l eur ri stourne, soit
qu'ils étaient en droit de factur e r celle-ci à C . ; que s 'il peut paraitre logique, ainsi que le pense l'expert, comme çonfo rme à la nature de cet impôt sur ce qu e l' administration considérait à juste titre comme une redevance
de gestion, qu 'il soit facturé à l ' intimé, rien à coup sûr dans le contrat ne
contredisant une telle solution, e ncore eut-il fallu que cett e exigence nouvelle, non envisagée lors de sa signature, soit négociée ent r e le s p a rtie s .
E ll e ajoute ensuite que les frères S. ont seul ement agi au
dernier moment, p a r mise en demeure du 7 mai 1969, postérieurement à la
dénonciation par le s soins de l ' intimé du contrat, qui venait ainsi à expira tion le 4 juin 1969; qu ' ils ne mettaient fin ainsi à l' équivoqu e existante que
de manière tardive; qu'en dépit des affirmations de l' expert s ur ce p oint, il
n'est null emen t certain que C. eut été en mesure de récupérer lui-même le
montant int égr al de cette taxe; que la compensation à laqu elle il pouvait se
liv rer v i s -à-vis de l' administration n'eut été possibl e qu ' à dûe concurrenc e
du montant de l a TVA d ont il demeur ait, l ui -même, redevable ... qu'il n'apparait pas qu'il n' e ut pas ét é contraint de conserver à sa charge une fraction importante de cette somme " .
La Cour conclut : "que ~a demande des frères S. modifiait
l'équilibre du contrat, tel qu'il avait été conçu par ses signataires, et
tendait à imposer a u débiteur une charge supplémentaire imprévue, trop
t a rd pour lui perm e ttre d ' en faire son affaire, ou de reconsidérer sa position; qu'il échet dès l ors de débouter l es appel ants, et de confirmer l e jugement att aqu é, en les condamnant aux dépens".
OBSERVATIONS: Arrêt d ' espèce sans doute, la présente décision n' e n
mérite pas moins de retenir l'attention. Confrontée à un contrat insuffisamment précis, don t les données fondamentales avaient été atteintes par l a
modification de l a TVA, la Cour fait reproche aux demandeurs d ' avoir attendu l' ach èvement des relations contractuelles pour exiger ce qu e, à tort ou
à rai son, ils c r oyaient être leur droit, risquant ainsi de mettre en difficult é l e ur co-contractant. On ne saurait trop, dans notre opinion, approuver la
po siti on de l a Cour d ' Aix . Cette position, certes, contraste avec l'attitude
habituellement plus stricte adoptée par les tribunaux en matière d'imprévis i on Cv. ce numéro, espèce non ). Elle nous parait, cependant, parfaitement fondée. Tous les contrats à exécution successive Cet sans doute, aussi,

�- 16 l es ~utres) i mpliqu e nt une obliga~iende cellaberatien , qui n ' est qu'une fe r me
d e l e bhgatlOn de be nne fel que l artlcle 1134 fait pese r s ur l es cen t r act ant s.
Dans l a p r ésen te espèce, cette ebligatien impesait au x demandeur s une vérit able e bligatie,n de négecier, , que la Ceur rel ève ju stement - encere que l a
s ltuatlen seralt devenu difflcüe Sl les centractants après n égeciatien s
n' ét a i e nt p as ar r ivés à un accerd (cf. supra, espè~es 6 à 9 ) . S ur l' e bii gatie n de b e nne fei e t de ceepératien en général , v . Cel mar 28 ma'c s 1969
D.I9 69. 735 ; Par is, 25 ju in 1971, J.C . P. 1972. 11. 17 .138 .
'
,
.00.0

N ° ll

CO NTRATS ET O B LI GATIONS - MARCHE DE T RAV AUX - IMPREVIS ION - EVENEM E NT S DE MAI 1968 - EXISTENCE D 'U N ACC ORD S UR
L'AC TUALI S ATION DU PRIX (NON) - P O SSI BILITE POU R LE JUGE D E
MODIFIER L A CO NVENTION DES PARTIES (NON) AIX - 3e ch - 12 mars 1975 - n ° 69 Pr ésid ent , M. U RBANI - Avecats, MMe MOYE et PL AGNOL Il n' a p partient pas aux tribunaux, qu el qu e équ itable qu e
pui sse l e ur a pp araître leu r decisien, de p r en d r e e n censidér ati e n les c ir c en st an ces pe ur medifier les cenventiens des pa rties e t su bstitue r des
cl au ses n e u velles à celles qui .ont été librement acceptées.
Par centrat du 29 avril 1968, la s. c. i. L. chargea se pt en trepri ses de l a censtructien de c inquante et une vill as, étant expressément
s tipul é qu e l e délai total d'e xécutien des travau x serait de deux ans et qu e
l e prix du marché n e peu rrait être ni révisé ni actuali sé.
L es travaux cemmencèrent le 24 ju in 1968. Le 31 janvier
1969 , une des seciétés cessa sen activité à la suite de sa mis e en r ègl ement
ju diciaire et fut remplacée par l'entreprise F., qu i n ' était pas partie au
centra t initial. Cette dernière d emanda au martre de l' e uvrage u ne actu alisatien du p rix de 6,50 %, qui lui fut accerdée . Le s autres entreprises
assignèrent alers la s.c.i. L., devant le tribunal de grande instance de
Teulen afi n de bénéficier du même avantage. - Par jugement en date du 20
mai 1974, le tribunal fit dreit à leur demande au met if que d 'une part elles
n' avaien t p u p r éveir les évènements de mai 1968 et les censéquences écene miqu es exceptienn elles en ayant résulté, que d'autre part il résultait des
cemptes -re n du s de réuniens tenues les 7 et 21 février 1969 - cette derniè r e
en pr ésen ce d 'un repré sent ant de la s. c. i. L. - ainsi que d 'une lettre du 28
ma i 1970 émanant du bureau d'ingineering P. que la nécessité d 'une actu a li satien du prix initial ement censenti avait été admise, actu alisatien d ' aill e ur s accerdée à l' entreprise F. Sur appel de la s. c. i. L . l a Ceur infirme
l e jugement entrepris.
"Attendu, déclare la Ceur, que le débiteur centractuel n ' est
pas libéré par le seul fait que des évènements imprévisibles .ont rendu
l ' exécu tien de l ' ebligatien plus .onéreuse qu ' il n'aurait été prévu; " - Attendu
que tel est manifestement le cas en l'espèce car les treubles seciaux sur venus au meis de mai 1968 n'empêchaient nullement les entreprises intimées
de remplir les ebligatiens centractées par elles, mais étaient seulement de
n atu re à rédu ire le mentant des bénéfices escemptés lers de la passatien du
march é; -"Attendu qu ' il n'appartient pas aux tribunaux, quelque équitable
qu e puisse leur apparartre leur décisien, de prendre en censidératien les
circen st ances peur medifier l es cenventiens des parties et substituer des
clauses neuvelles à celles qui .ont été librement acceptées. - " Attendu que
le fait peur la s.c.i.L. d ' aveir accerdé à l ' entreprise F. une majeratien
de 6,50 % sur les prix initialement prévus est sans intérêt à la cause pu is que ladit e entreprise n' est pas partie au centrat initial du 29 avril 1968 . . . "
Puis, censtatant que l ' extensien aux autres entreprises de
l ' actualisatien accerdée à l'entreprise F. n'avait été censidérée que cemme
une simple éventualité et qu ' auc un avenant de majeratien de s prix du marché
n' était intervenu, la Ceur rejette l ' actien des entreprises .

�- 17 -

OBSERVATIONS:
D'après une jurisprudence très fermement établie ,
1
;
pour qu un evenement constltue un cas de force majeure, il faut que l'exé cution du contrat soit rendue impossible. Si l' exécution du contrat est seu lement devenu e plu s di!"ficile ou plus onéreuse, il n'y a pas force majeure
et, non seulement l e deblteur ne peut pas demander au juge de le délier de
son engagement CCass. 18 j1l1lV.I950.D.1950.227; Paris, 9 juin 1961.D.1962.
297, note Radouant; Cass.8 mars 1972.D.1972.340, à propos des évène ments de mai 1968; Rep.civ. Vis Force majeure, nO 29s; Marty et Raynaud,
Droit civil , Il , no485. p. 529&gt;, mais il ne peut pas non plus lui demander de
réviser le contr at . En effet, notre jurisprudence civile .(à la différence de
la jurisprudence administrative), dont les premiers a rrêts remontent au
s iècle dernier, c ' est - à-dire à l ' époque où la théorie de l'autonomie de la
volont é était à son apogée, refuse au juge, sauf exceptions contractuelles
ou légales, en se fondant sur l'article 1134 c. civ. , le pouvoir de modifier
l es dispositions du contrat sous prétexte d ' équit é ou de survenance d'évè nements imprévus CCiv.6 mars 1876.D.1876.1.193, affaire du Canal de
Craponne, dont la Cour d'Aix reprend ici la motivation précise; Civ .15
nov.I933.Gaz.Pal.I934 . 1. 68,affaire des Mines de Graissenac; Civ . 18
janv.1950.D.1950.227; Bull.Civ.1950.IV. n 026.p.18; Rep . civ. V O Impré v i s ion ; Carbonnier, Droit civil, IV, nO 67s., p.217 s.; Marty et Raynaud
op.cit., n0226 s. ,p.208 s.) .
'
~.

000
N° 12
CONTRATS ET OBLIGATIONS - INEXECUTION DU CONTRAT SANCTION - CLAU SE PENALE - CODE CIVIL - ART .ll52- ART.1231 - Loi du 9 juillet 1975 Nonobstant toute convention contraire,
fier en la modérant ou en l'au mentant la eine révue
pena l e, si cette peine est man ' estement excessive ou derisoire. ,orsgue
l'engagement a été exécuté en partie, il peut diminuer la peine prevue,
nonobstant toute stipulation contraire.
Art . ler - L'article 1152 du code civil est complété par
l ' alin éa suivant : " Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine
qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toute stipul ation contraire sera réputée non écrite"
Art.2
L'article 1231 du code civil est modifié comme
suit :
"Art.1231. - L orsque l'engagement a été exécuté en partie,
la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt
que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l' application de l'art icle ll52. Tout e stipulation contraire sera réputée non
écrite " .
La prés e nte loi est applicable aux contrats en
Art.3
cours et aux instances en cours.
OBSE RV AT ION S : En raison de son importance pratique capitale, comme
de son application, non seulement aux contrats en cours, mais aussi aux
instance s en cours, il nous parai't indispensable d ' attirer l'attention des
lecteurs du Bulletin sur le présent texte. La loi du 9 juillet 1975 met fin
à la règle posée par le code civil qui interdisait au juge de modifier le
montant de la peine prévue par le s contractants, règle qui, à de rares
exceptions près, fut toujours appliquée avec rigueur par la jurisprudence
Cv. n otamment, Aix, 2ème ch, 25 sept . 1974, 'n O 344; 19 nov. 1974, n0447;
1è r e ch, 22 janv. 1975, n ° 56: Casso 2 oct . 1974, D.1975.l.note G. Delte!)

�- 18 Il faut, d an s notre opinion, se féliciter de la confiance faite au ju ge p a r l e
nouveau texte, l equ el, en définitive, ne fait que r evenir à la solution admi se d an s [' a n cien d r oit (v . Pothier, Obligation s , n O 342), et qu i présente
au ssi l' avantage d ' harmoniser les règles du droit fr ançais e n l a mati è r e
avec cell es de l a plu part des droits étrange r s (droits all eman d, su isse ,
i t alien , an g l ais, notamment) .
Nou s n e manquerons pas d 'informer nos lecteur s , dès l eur
parution , des prem ières décisions qUl seront rendu es par l e Cour d 'Aix
dan s l' exercice d e son nouveau pouvoir d ' équ ité.
000

D -

R ESPONSABILITE

DELICTUEL L E -

N ° 13

RES PON SABI LITE DELICTUELLE - CONTRAT - TIERS - ACTIO N
DE LI CTUE L LE - SOUS-ACQUEREUR (OUI) VENTE - VICES C ACHES - BREF DELAI - ACTION D'UN S OU S AC QUE REUR (NON) - ACTION DELICTUELLE AIX - 8e ch - 7 janv ier 1975 - nO 9 Président, M. AMAL VY - Avocats, MMe MORI N, MONLAU,
TROEGLER, TEMIN et VIDAL - NAQUE TLe vendeur - fabrjcant OH; inyoqJl e les djspoSitjoD s de ]' a n;_

c)e 1648 du code civil et soutient ue sa arantie n ' a as été rech r hé
revu ar ce texte ne eut 0 oser la fin de non rec vOlr que ce u i-ci revoit au sous-ac uéreur ui a it contre lui sur le fon es artic es
et 1 3.
En 1966, la société LGT était chargée de la construction
de bâtiments divers par le génie militaire. Elle s'app rovisionnait en chaux
au pr ès de la société AF, l aquell e avait pour propre fournisseur une société UPC. En 1967, des désordres apparaissaient dans les enduits exécutés
avec l a chau x fo u rnie par la société UPC. Après divers échanges de lettres,
visites su r les lieux, LGT faisait désigner un expert par le ju ge des réfé rés, en avr il 1969, en mettant en cause notamment UPC, et dès mai 1969,
assignait au principal la société AF et UPC. Par décision du 16 mai 1973,
l e t r i bunal de commerce de Marseille condamnait la société AF à indemniser LGT du préjudice subi par elle, et la société UPC à relever et garantir la société AF. - Devant la Cour d'appel, la société UPC a repris les
moyens proposés par elle en première instance, et notamment allégué que
l' action formée contre elle par LGT était irrecevable, n' ayant pas été intentée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du code civil. La Cour a
c ependant condamné in solidum AF, vendeur intermédiaire, et U PC, vendeu r fabricant, à indemniser LGT.
Pour écarter l'argument présenté par UPC, la Cour obser ve qu e cette société, "qui invoque les dispositions de l'article 1648 du
code civil et soutient que sa garantie n'a pas été recherchée dans le bref
dél ai exigé par le te xte , ne peut ce pendant opposer la fin de non- recevoir
qu'il prévoit à la société "Le s travaux du midi" qui, sans lien de droit
avec elle qu i seraient nés d'une vente qu'elle lui aurait consentie, agit
contre e ll e sur le fondement des prescriptions des articles 1382 et 1383
du code su svisé pour obtenir réparation du préjudice qu'elle lui a causé
par sa faute, en mettant dans le commerce de la chaux provenant de fabr i cations défectu euses et n' ayant fait l'objet a uparavant d'aucun contrôle de
qu alit é .

�- 19 -

OBSERV ATIONS: La Cour applique i c i la règle classique qui veut que
la personne qui est tiers à un contr at pui sse intenter contre l'un des contractants une action en respon sabilité délic tuelle fondée sur les articles
1382 , 1383 ou 1384 du c ode civ il, s ans qu e l'on puisse lui opposer une défen s e née du contrat (pre s cription plus courte, délai préfix , limitation ou
e xonération de respon s abilit é); v . dan s le même sens, Cass.16 janv.I973.
Droit mar. fr. 1973.337; Cass .13 nov .1974 . G. P. 1975.26 mars. On sait
cependant, que la Cour de cassation r econnaft depuis longtemps au sou;acquéreur le droit d ' ag ir en garantie contractuelle contre l e v endeur
fabricant (v.Cass.civ . 4fév .1963. J . C.P.19b3.11.13159, et le s obs.
Malinvaud, D.I974.138). On p e ut se demander s i c e n'est pas faire la part
trop belle que de perme ttre ains i au s ous -acquéreur d'agir, à son seul
choix, soit en garantie contra ctue ll e , en b énéficiant de la rigueur des
obligations du fabric ant en la matiè re, s oit en responsabilité délictuelle,
en échappant alor s au x ob st a cles de l'article 1648 du code civil. Plus
généraleme nt peut- ê tre est-il t emp s de r e pens er l'article Il65 du code
civil, et d'admettre que c elui qui b én éfi c i e d'une relation contractuelle,
qu'il connaft, ou n e peut p as ign or e r , n e p eut échapper aux r è gle s du
statut contractuel.
000

- RE S P ONSAB ILITE DE LI CTUEL LE - CO NTRAT - POSE
D'U N T API S - ACTION DELICTUE LLE (NO N) v . nO 19
- RESPONSABI LI TE DELIC TUELLE - CONT RAT - CONTRAT
DE SOUS - TRAITANCE - ACTION DE LICTUELLE DU MAITRE
DE L' OU VRAGE CONTRE LE SOUS - T RAIT ANT (OU I)v. n O 20

N° 14
AS SURANCE S TERRESTRES - GARANTIE - EXC L US ION (NON) ART.I 2 .LOI DU 13 JUI LLET 1930 - FAUTE INTENTIONNE LL E (NON) NOTAIRE RESPONSABI LI TE PROFESSIONN E LLE - NOTAIRE - FAUTE - NON
INS C RI P TlON DU PRIVILE GE DU VENDEUR - ASSURANCE GAR ANTIEE XC LU S ION (NON) - FAUTE INTENTIONNELLE (NON) REPARATlO N DU PRE JUDIC E - PRI VILEGE DU VENDEU R EXTl NCTlON PRIVIL EGE DU VENDEUR - C REAN CE GARANTIE - P RIX ET ACCE SSOIRES _ DOMMAGES ET I NTERETS - EXCLUS ION (OUI) - DATION EN
PAlEME NT AIX - 1è re c h - 11 f év rie r 197 5 - nO 94 Président , M . le cons e iller - Avocat s , MMe CARCASSONNE,
BERARD DEGHILAGE - et
MOYE -

�- 20 - C ' est à bon droit u'une cie d'a s surance à l'exclusion
de la cai ss e r é giona e e g arant ie es no t a ir es , est t e nu e a garantir es
conséque n ces de la faute non i nt ent ionnell e d 'un n ot ai r e qui a omis d ' ins crire le priv il è g e d u vend e ur dans l es d él ais presc rit s par la loi, dès lors
u'il e st d é mo ntr é u e l' ac u éreu r a a n t i ntérê t à c e tte inscri tion le
dit notaire n a pu vou lo ir avo ri ser celui - ci au d e triment du v endeur. De
mê me l a estio n é n éralement mau vaise et la r é étition de c ette même fau te au x d é e n s d e n omb reu x client s n e r ou ven t n ulleme nt
ait
vou u de i erement e ri Sque couru p a r ses c ient s .
- En cas de non inscription du privilège du vendeur,
ré "udic e r é "arable est cel ui u i a ét é cau sé a r l'extinction du
exc u sion des indemnites d e
de
r e.
L o r s que l e 13 avril 19 6 6, Me B., notaire, est mis en état
d ' arr est a tion , un a cte de vent e d ' immeubl e (dan s lequ el l es v endeur s renon çai e nt à l ' action r ésolutoir e), reçu en son étude l e 28 jan vier 19 66 , ainsi
qu e le priv ilège du ven deur , n'ont pas ét é pu bli és. Les 22 jui n et 13 juillet
s u iva nt s, l a liquidation des bien s p uis l a faillite d e l' acqu é r eur s ont pro nonc ée s . E t , ce n ' est finalement qu e le 22 avr il 1970, à l a dilige nc e de l'ad mini s tr a t e ur d e l ' é tude B. qu'est effectuée la pu blicité de l' acte de vente du
13 avril 1966 et de son rectificatif du 29 janvier 1969, (signé par le synd i c
de l' acqu é r e ur) et p r ise l ' inscription du privilège du vendeur. Le syndic,
ayant commen cé l es opérations de licitation des immeu bles du failli , les v en deur s imp ayés, assignent alors en réparation de leur préju dic e e t sub s idiai rement en r ésolu tion de la vente .
E n 1ère instance, le tribunal de grande instance de Toulon
déclare i rrecevable l ' action résolutoire des consorts N. vendeur s - fau t e
d ' in sc r iption du privilège dans les deux mois ou avant la faillite à l ' encontre
des c r éan cie r s de la masse dont l'hypothèqu e a é t é inscrit e . Il r e tie n t à l a
c h a r ge de Me B. pour défaut d ' inscription du privilège du vendeu r, u ne fau t e prof ess ionn elle non intentionnelle et condamne B . et la Cie d'assur ance à
r é p a r e r l es con séquences dommageables de cette "faute, commet expe rt au x
fin s de r ech e r c h e r l a valeur actualisée des appartements non livré s e n p aie me nt du p r ix de vente - met hors de cause l ' administr ateu r p r ovisoire de l'é tude B. ain s i qu e la C. R. G . N .
La Cie d'assurance interjette appel de l a décision à l ' e ncontr e des époux N. et dénonce cet appel à B. Les consorts N. fo r ment
appe l provoqu é à l'encontre du syndic es-qualité.
Les vendeurs, comme la Cie d ' assurance, soutienn ent le
bien fon dé de l ' action r ésolutoire du fait de la ratification du syndic à
l ' ac t e de ve nt e du 29 Janvier 1969, régulièrement transcrit - engageant
l a masse qu i do it alors exécuter le contrat ou en subir les conséquences .
A l e ur s yeux, l e syndic ne peut se prévaloir de l ' inopposabilité du p r ivi l ège. L a C i e d ' assurance, par ailleurs, prétend que les fautes profession nell e s de B. sont intentionnelle , ce qui exclut sa garantie en application
de l ' a rti cle 12 de la loi du 13 juillet 1930. Plus subsidiairement, elle con clut à l a lim itation du préjudice à la somme de 211.400 F., montant de la
d a tion en pai ement prévue à l ' acte de vente. Les consorts N . , vendeurs,
soutie nne n t de leur côté que le privilège couvre l'indemnité de retar d et
qu e l e pr éju dice subi s ' étend aux immeubles donnés en paiement . Ensu ite,
l e syndic co ncl ut à l ' irrecev a bilité de l'action résolutoire en applicati n
d es a rt . 2 108 du code civ . et 29 et 33 de la loi du 13 juillet 1967 précisant
e n outre qu e l ' acte du 29 Janvier 1969 et sa publication n ' était qu 'un r ec tif\ catif du précédent, et n' a pu substi1uer la masse au failli en qu alité d ' a cqu e r e ur . Enfin, la C. R" G. N. cons ldère que la faute de B . n ' est pas i ntent ionne ll e et que la caisse ne doit pas !1,arantie.

�- 21 ~n premier lieu, la Cour - après avoir constaté que l'acte
du 29 janvier 1969 n ' é tait qu'un simpl e rectificatif et non un nouvel acte de
v ente entrafuant novation - conclut à l' extinction du privilège tardivement
inscrit et à son inoppo sabilité à la masse des créanciers de la faillite de
l'acquéreur. Elle déclare également l'action résolutoire irrecevable du
fait de l a renonciation expre s se du ve ndeur contenue dans l'acte initial du
25 janvier 1966.

Ensuite, la Cour se penche s ur les faute s du notaire - et
décide: " Attendu qu'en n égligeant de publier l' acte et d'in sc rire le privi lège dan s les deux mois de l a vent e , B . a commis une faute incontestable;
que non seulement les vende ur s ne sont pas intervenus dans ce délai pour
lui demander de surseoir à toute publicité avant la ratification de l'erreur
matérielle dont il était également respon sable pour assurer une désignation
correcte du terrain cédé, mais que même si de telles instructions lui
avaient été données , il aur a it eu le devoir de s'y opposer ou d'éclairer ses
clients sur le risque par e u x encourru " .
La Cour caractérise la fau te commise par B. :
"Attendu qu'aux termes d e l'acte du 28 janvier 1966, les
vendeur s, pour permettre la réalisation par demoiselle B. de l'ensemble
immobilier à construire sur le terrain vendu · grâce aux c rédits ouverts par
les comptoirs d es entrepreneurs et au prêt du c r édit foncier, se sont engagés à céder à ces organismes prêteurs leur p remie r r a ng hypothécaire et à
s igner à premi è re demande l'acte de cession d'antériorité en ce qui concerne
le privilège - qu' ain si l ' acqu ére u r, qu ' elle qu' ait été la nature des relations
antérieures avec B. avait intérêt à voir transcrire l'acte et inscrire le
privilège d a ns l es délais les pl u s brefs pour entreprendre les travaux et
obtenir le financement nécessaire ... "- "Attendu que B. n'a donc pu sevvir
les intérêts de demoiselle B. au détriment de c eux des vendeurs en négligeant de procéder a u x public ations dans les délais pre scrits par la loi"
L a Cour poursuit encore: "Attendu que le fait que
sa gestion a é té g énéralem e nt mauvaise et qu 'il a fréquemment commis
la même f aut e au x dépens de nombreux a u t r es clients de son étude, ne
prouve nullement qu'il ait délibérément fait courir à chacun des vendeurs
et notamment aux consorts N. le risque de pe r dre leur p rivilège en omettant de l'inscrire ou en procédant à la publication hors de délai de deux
mois; qu 'il est établit qu ' il était naturellement et continu ment négligent et
qu'il n'a pu braver dan s chaque cas particulier un risqu e dont il ne se
préoccupait plu s ou dont il n ' avait plus conscience; qu ' ainsi la faute de B.
n'a pas été inte ntionn elle; que la Cie la Paix est donc tenue de garantir la
responsabilit é du notaire envers les consorts N . ; qu e la C. R. G . N. doit
au contraire êt r e mise hors de cause" .
L a Cour, sur le montant du préjudice encouru p a r les vendeurs: "Att endu que l e seul préjudice est celui qui a été cau sé par l 'ex _
tinction du privilège non inscrit dans le délai légal; qu'il s 'élève au mon tant de l a créance garantie dont le recouvrement eut été obtenu par la vente du terrain a u profit des consorts N . de préfér ence au x autres créanciers
et qui est dev enu impossible du fait de leur rédu ction au r ang des créanciers c hirographai re s en l'état du passif de la faillite. Attendu que le privilège du vendeur ne couvre que le prix et ses accessoires à l'exclusion
des indemnit és contractuelles de retard qui ne sont pas comprises dans le
prix de vente, mais qu i constituent des dommages et intérêts; Attendu que
le prix lui-même est celui qui est énoncé à l ' acte et que les tiers peuvent
connal't r e; que même converti en une promesse de livraison d'immeuble s,
il est fixé à l' ac t e et ne peut varier dans les conditions qui ne permettent
pas de le calcul er à la seule lecture du contrat et qui, comme en l'espèce,
nécessiterait un r ecour s à experts; que le préjudice réparable n'est donc
pas supérieur à 211. 400 F. et que de ce chef seulement le jugement doit
êt re réform é".

�OBSERVATIONS: En adoptant une conception restri.ctive de l a faute
int entionnelle, l ' ~rrêt de la Cour d ' appel se situe très juridiquement dans
la h gne l a plus recente de la Cour de cassation: (Civ.12 juin 1974. D.1975.
j.p .173. note J.L .Aubert et les références citées). La haute Cour admet
en effet que l' exonération de garantie édictée par l'article 12 de la loi du
13 j~ill e t 1930 e,st ,limitée au cas où l'a ssuré a voulu, non seul ement l'action
o~ 1 om I SSIon generat,nce de , dommages, mais encore ces dommages euxmemes - L a se ule creatlOn d un nsque ne saurait suffire à qualifier la
faut~ ,~~ tentionnelle. Les juges d'appel, en. relevant expressément que l'assure etalt n aturellement et continument negligent, et qu'il n'a pu brave r
dan ~ chaque cas partlcuh~r u~ risque dont il ne se préoccupait plus ou dont
Il n aval! plu : cc;nsc,le;,ce , demontrent parfaitement que l ' assur é n'avait
pa s l a. vol o n te dellberee de provoquez: le dommage. L'assurance était donc
tenue a garantIe - Par aIlleurs, la decision fait u ne application littérale de
l ' a rticl e 2103-1 du ;:ode civil : ,l,e privilège garantit le prix principal, les
acces~solre: du pnx, malS ne s, etend pas aux dommages et intérêts qui peu vent etre dus au vendeur- v. RepertOIre droit civil - tome V _ Privilèges
immobihers nO 31 et S .
000

E

QUA SI

CONTRATS-

QU ASI- CONTRAT - PAIEMENT DE L'INDU - ACTION EN REPETITION FIN D E NON RECE VOlR - ART .1377-2 - DESTRUCTION DU TITRE _
DESTRUCTION DES SURETES ASSURAN CE - PRESCRIPTION - DOMAINE - ACTION EN REPETITION
PAR L'ASSUREUR APRES PAIEMENT PAR ERREUR (NON)ASSURANCE AUTOMOBILE - INCENDIE VOLONTAIRE - PAIEMENT DE
L'INDEMNlTE - RE COURS DE L'ASSUREUR - ORGANISME DE CREDIT
REMBOURSE (NON) AIX - ne ch - 22 janvier 1975 - nO 26 Président, M , DUBOIS

- Avocats, MMe RAFFAELLl et MIMRAN -

L' assureur ui a ar erreur indemnisé l'or anisme de crédit a rè s incendie de 1 automobile consé uence du ait volontaire de 1 as sure ne eut intenter 1 action en re etition de indu uand ledit acci iens
a, du fait du paiement par lui reçu, detruit son titre de creance, . e ien
garantissant la créance avant de surcroft disparu.
A 13. suite d 'un incendie survenu au véhicule de son assuré,
l a Caisse mutuelle des Assurances des agnculteurs de France (CMAAF)
verse à la société anonyme de banque, "le Crédit universel" une somme de
6.500 F. repr ésentant'le montant du solde non remboursé sur le crédit
consenti par cet organisme au propriétaire du véhicule assuré, Mr S. Ce
dernier est condamné, plus de deux ans après le sinistre, à 13 mois d'em pri sonnement, pour avoir mis le feu volontairement à son véhicule, et au
pai ement d 'une somme de 7 .400 F . a u bénéfice de la CMAAF. Celle -ci,
son assuré étant insolvable, se retourne contre le Crédit universel pour
obtenir l a r estitut lOn de l a somme de 6.500 F eu'elle lui avait versée.
E ll e fait valoir qu ' elle aurait effectu é un paiem';nt reposant sur une fausse
cause, donc entaché de nullIt é par application de l'art. 1132 du code civil.
Ce paiement indu aural! eu pour conséquence d'enrichir sans cause le Crédit univ ersel.

�- 23 La CMAAF est déboutée en 1ère instance au motif qu'elle
aurait dll. d'abord s ' adresser à son assuré S. pour obtenir le paiement des
sommes auxquelles ce dernier avait été condamné, et n'agir contre le Crédit universel que si elle n'av ait pu obtenir règlement, (subsidiarité de
l ' action de in rem ver so).
Sur appel de la CMAAF, la C our, tout d'abord, ne retient
pas l ' exception de pre scription opposée par le défendeur, au motif que la
prescription de deux ans n e s ' applique qu'aux actions dérivant du contrat
d ' assurance: "Attendu qu'en l' es pèce l'assureur a réglé un tiers pour le
compte d e son débiteur e n rai son de l'affec tation de la chose assurée au
règlement de l a c réance ; que ne découle pas davantage du contrat l'action
en répé tition de la somme ve r sée, laquelle action trouve son fondement juridique dans l'article 12 de l a loi du 13 juillet 1930, et ne peut donc être soumi~
qu ' à la prescription trent enaire ".
D ' autre p a rt, tout en admettant le bien fondé de l'action en
répétition basée s ur l'erreur commise par la CMAAF, erreur qui doit être
la cause déterminante de son acte, la Cour y oppose une fin de non recevoir,
par stricte application de l'article 1377 alin. 2 du code civil: "le droit
à r épétition contre l e créancier ce e se dans le cas où le créancier a supprimé son titre , par s uite de paiement, sauf le recours de celui qui a payé
contre le vérit able débiteur". En effet, observe -t- elle, 'la CMAAF n'a rien
répliqué au moyen que l'intimé tirait des dispositions de l'art.1377 al.2,
admettant par là - même qu'il était normal et justifié que le Crédit universel,
rempli de ses droits ait, en suite du paiement, retiré son titre de la circulation et fait annuler les ordres de débit dont il était l e bénéficiaire à l'égard
de S." - D'autre part, ajoute -t- elle, "l'action en répétition cesse également
d ' exister lor sque le créancier a, de bonne foi, pe rdu le s sll.retés garantis sant son re mbour sement; que tel est le cas en l ' espèce où l' objet gagé a été
détruit par le fait du débiteur à l ' insu du créancie r".
OBSER V AT IONS : L'intérêt particulier de cet arr êt r éside dans le fait
que l'application de l'article 1377 al. 2 est rare en jurisprudence . La règle é di ctée par cet article est imposée par l'équité car le c r éancie r qui se
croyait payé a détruit son titre, et n'a plus aucun recour s contre le débiteur, - alors que l'erreur, condition essentielle de l'action en répétition
incombe au seul solvens . - On peut toutefois s ' étonne r qu e la Cour ait assi milé l'annulation des ordres de débit décidée par la banque à la destruction
du titre de c r éance - alors qu'on voit mal en quoi la banque, strictement te nue de conserver pendant dix ans ses livres et documents comptables ne pouvait pas l ancer de nouveau x ordres. Le vé ritable fondement de l'arrêt c ' est
l' ob servation que la pert e par le créancier des sll.r etés garantissant son
rembour seme nt doit être assimilé à la destruction du titre (Cass. 27 nov.
1912, D. P. 191 3.1. 96). L'intérêt de la décision commentée est ici d ' assimiler, à bon droit semble-t-il, la destruction d'une sll.reté par le débiteur à
la destruction de bonne foi par le créancier, seule prise en considération
antérieurement par la Jurisprudence. - L'arrêt doit, en tout cas, inciter
les assureurs à la prudence, leur suggérant d 'e xige r la remise du titre de
créance par l ' accipiens après le paiement, remise qui ne peut être assimi lée à une destruction (Riom, 10 JUlllet 1893, D . P. 1895.2.379), voire la
délivrance par l ' organisme de crédit, au moment de la convention passée
avec le d é biteur d 'un double original du contrat. Encore l ' arrêt montre-tn qu'une telle p;écaution ne les protègerait pas, en cas de destru ction vo lontaire du véhicule assuré, en présence d 'un paiement trop rapide de leur
part.
000

�- 24 -

N° 16
ENRICHISSEMENT SANS CAU SE - RESTAURATION D'UNE MAISON REGLEMENT DE FACTURES PAR LE GENDRE DU PROPRIETAIRE PARTICIPATION AUX TRAVAUX - ACTION "DE IN REM VERSO" ABSENCE DE CAUSE - SOMME D'ARGENT ECONOMISEE PAR LE
DEFENDEUR - EVALUATION DE L'APPAUVRISSEMENT ET DE L'EN RICHISSEMENT A LA DATE DE LA DEMANDE (NON) - DROIT DE L'APPAUVRI A RE C LAMER LA TOT ALITE DE LA SOMME AIX - 3e ch - 18 février 1975 - nO

48 -

Président, M. BONVINO - Avocats, MMe GRECO et TRAMONISi en principe l'appauvri ssement et l'enrichissement corrélatif doivent être évalués à la date de la demande il est déro é à cette
reg e lor sque l enrichissement a consiste dans une somme d argent que
l'enrichi a économisée, l'appauvri pouvant toujours réclamer dans ce cas
la totalité de la somme.
En 1953, le sieur A. acheta une maison en mauvais état, qui
fut entièrement restaurée entre 1963 et 1968. En 1970, son gendre, le sieur
G., qui était en instance de divorce et qui disait avoir réglé les factures
de plusieurs entrepreneurs et exécuté ou fait exécuter certains travau x
par l es ouvriers de son entrepri se de peinture, l'assigna devant le tribunal
de g rande instance de Marseille pour lui demander, sur le fondement de
l'enrichissement sans cause, l e paiement d'une indemnité égale à la plusvalu e ainsi donnée à l'immeuble.
Par jugement du 12 juillet 1974, le tribunal accorda à G . une
indemnité de 34.118 F., en considérant que si la plus-value était de
164.236 F . , le demandeur avait agi dans une intention libérale, d'une part
parce qu e la maison devait normalement échoir à ses enfants par voie suc cessorale, d ' autre part parce que des liens d'alliance l'unissaient au sieur
A.; que si la deuxième de ces causes avait disparu par le divorce de G. ,
la libéralité consentie au sieur A. subsistait pour la moitié de la plusvalue, soit 82.118 F., et que sur l'autre moitié représentant l'enrichisse ment sans cause d'A., il Y avait lieu de déduire la somme de 40.000 F.
correspondant au profit que G. avait retiré de cette maison en venant avec
sa famille y passer les fins de semaine et l es vacances de 1963 à 1970.
Le sieur G. releva appel de cette décision. 11 demande à la
Cour de condamner le sieur A. à lui payer le montant de la plus-value
donnée à l'immeuble, qu ' il voudrait voir porter à 252.872 F. pour tenir
compte de l'augment ation du coût de la construction.
Le sieur A. forma appel incident. 11 soutient que les condi tions de l'action "de in rem verso" ne sont pas réunies.
"Attendu, déclare la Cour, qu'il n'est pas établi, ni même
all égué, qu'A . ait passé avec son gendre un marché d'entreprise; "Attendu qu'aucune circonstance de la cause ne permet de supposer que ce
dernier ait voulu fournir la contrepartie d'un service rendu ou agir dans
une intention libérale; "Attendu que si pendant 8 ans, A. a reçu dans cette
maison G. et sa famille durant les fins de semaine et pendant les vacances,
l'avantage qu'il lui a accordé a été largement compensé par celui que lui a
procuré G. en lui donnant l'occasion d ' avoir aussi souvent auprès de lui sa
fille et se s petit s enfant s j- "Attendu qu'en supportant dans une proportion
a u ssi importante le coût de la restauration de cette maison, G. n'avait aucune raison légitime de faire une donation à son beau - pèrej- "Qu'il n'a pu

�- 25 -

raisonnablement penser qu'il gratifiait indirectement ses enfants car
l'attribution à leur profit de la propriété de cette maison n'était qu'éventuelle et fondée sur une espérance; - "Attendu qu'il est donc en droit de
réclamer à A., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la réparation du préjudice qu'il a subi; - "Attendu sans doute que l'action de in
rem verso ne dG: : procurer à l'appauvri qu'une indemnité égale à la moins
élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre
de l'appauvris sement , évalués tous les deux à la date de la demande; "Mais attendu qu ' il est dérogé à cette règle lorsque l'enrichissement, comme dans la présente espèce consiste dans une somme d'argent que l'enrichi
a économisée, l'appauvri pouvant toujours réclamer dans ce cas la totalité
de la somme, conformément à l'adage genera non pereunt et en vertu du
principe du nominali sme monétaire !'.
En conséquence, la Cour infirme le jugement attaqué et
condamne le sieur A. à payer au sieur G. la somme de 145.953 F. à laquelle elle évalue l' économie réalisée par l'un et l'appauvrissement de l'autre.
OBSERVATIONS: L'extension donnée par la Cour à la notion d'enrichissement sans cause sembl e conforme à la jurisprudence dominante CCiv.15
mars 1960. Bull.civ,1960.l.no 154 .p. 123; Lg.i. Paris, 6 avrilI968.D.
1968.somm.l0l; 'iffaires relatives à des époux séparés de biens qui avaient
consacré sans rémunér ation leur activité à la direction ou à l'exploitation
d'une entreprise appartenant à leur conjoint, contre lequel ils exercèrent,
après divorce, une action fondée sur l'enrichissement sans cause); encore
peut -on se demander s 'il n'y avait pas eu en l'espèce un contrat tacite
entre le gendre et l e beau-père, au moins pour le règlement des factures.
En revanche, l'exception qu'établit la Cour au principe selon lequel l'appauvrissement et l'enrichissement doivent s'évaluer à la date de la demande
n'apparaft pas justifiée CCiv. 18 juin 1960.D . 1960.p.753, note Esmein;
J.C. P . 1961.11 .11994, note Goré; Rev.trim.dr.civ.1960, p.513, obs.
Hébraud; Marty et Raynaud, Droit civil, Il ,1er vol. nO 355; Carbonnier,
Droit civil1V, nO 120 s.p . 437 s.; Weill, Droit civil, les obligations, nO
803, p.798; Rep.civ. Vis Enrichissement sans cause, nO 44 s.). Peu~
être ellt-il été préférable pour éclaircir les données du problème d'opérer
une distinction entre l'appauvrissement - et l'enrichissement corrélatif tenant au paiement des factures et celui tenant aux travaux effectués par
l'appauvri ou par ses ouvriers - Sur l'enrichissement sans cause, v. aussi
supra, espèce n03.
000

- ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - PAIEMENT
D'ALIM ENTS PAR PERE DESAVOUE v. nO 3

�- 26 -

F

- OBLIGATlONS

EN

GENERAL -

N° 17
CONTRATS ET OBLIGATIONS - ACTION PAU LIE NNE - CESSION DE
BAIL DEGUISE E - APPAU VRISSEMENT DU DEBITEUR - FRAUDEAIX - 1ère ch - 10 février 1975 - nO 89 Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe SERGE PAUL, ROLANDO
ET GOUGOT Une cession de bail dé U1see consentie à titre ratuit ar
un débiteur en raude des droits de son creancier, peut être attaquee ~ar
ledit c réancier sur le fondement de l'art.lI67 c.civ., sans qu'il soit necessaire d'établir la complicité du tiers.
Le 24 février 1972, la société H., qui louait une boutique au
sieur S., agent immobilier, accepta sur proposition de ce dernier de résilier son bail et d ' en établir un nouveau au profit d 'un sieur R. qui se prétendait son associé .
.
Me.is les syndics de l a faillite de l'ancien notaire T ., à qui
S. devait une somme de 130.000 F., estimant que l'opération avait eu lieu
en fraude des droits de l a masse des créanciers, assignèrent le sieur R.,
l e s i eur S. et l a société Ji. devant le tribunal de grande instance de Grasse
en nullité de l'avenant de résiliation et du bail, en application de l'article
lI67 c.ci v .
Par jugement en date du 18 avril 1974, le tribunal a fait droit
à leur demande.
Le sieur R. a interjeté appel. Il soutient notamment que n'étant pas cessionnaire du bail résilié, mais ayant conclu directement avec la
société H., son contrat ne saurait être attaqué.
"Attendu, déclare la Cour, ..• que si la résiliation de son
bail par S. avait été pure et simple, la société H., qui était sur le point
de vendre son immeuble, ne serait certainement pas allé louer son local à
R., qu' elle était fOndée à considérer comme un occupant sans droit ni titre; que, si elle a consenti un nouveau bail à R., c'est parce que S. avait
fait de la r édaction de ce bail la condition sine qua non de la résiliation du
sien; que les deux actes du 24 janvier 1972 ne sont donc pas distincts, comme le pr é t end R. , mais forment un tout indivisible qui s ' analyse en une ces sion de bail avec agrément du nouveau locataire par le propriétaire qui ne
pouvait refuser d'y consentir, car, le bail originaire du 7 octobre 1964 réserve au preneur la faculté de céder son titre à un successeur dans son
commerce ". - "Attendu que quel qu ' ait pu être l'état des affaires de S. en
janvier 1972, le droit a u bail dont il était titulaire présentait une valeur
patrimoniale certaine car ce bail portait sur un local situé en plein centre
des affaires de la ville de Cannes; qu'en le cédant à R., S. n'a pas seulement perdu une occasion de s'enrichir (des promoteurs acquéreurs de l'immeuble offrant d ' importantes indemnités de départ aux locataires) mais s'est
appauvri d'une manière évidente; que le fait qu'il ait résilié son bail sous
l a condition occulte ci - dessus mise en évidence, au lieu de le céder d'une
manière apparente, démontre qu'il a voulu réaliser cette diminution de son
act if en fraude des droits de la masse des créanciers de la faillite T. dont
il é t ait l e débiteur; que l'action paulienne exercée par le s syndics est donc
fondée à son égard; qu'elle l'est également à l ' égard de R. sans qu ' il soit
n écessaire de démontrer qu'il a été complice de la fraude réalisée par S.,
R. prétendant avoir acquis gratuitement le droit au bail dont S. était titulaire" .
La Cour conclut que c'est à bon droit que les premiers
juges ont prononcé la nullité des deux actes du 24 février 1972 et elle
confirme leur décision.

�- 27 -

OBSERVATIONS: Voir: Rep.civ. Vis Action paulienne; Marty et
Raynaud, Droit civil,ll,Ier vol. ,p. 721 s., n° 698 s. - Cette application
des dispositions de l'article 1167 du code civil au cas de cession de bail
par le débiteur, semble nouvelle.
000

- OBLIGATION - INEXECUTION - FORCE MAJEURE NOTION - SAISIE CAUSEE PAR LA FAUTE DU DEBITEURv. nO 36
- CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE - DEBITEUR PRINCIPAL
EN LIQUIDATION DES BlENS - DROITS DU CREANCIER v. nO 41

G

CONTRATS

SPECIAUX -

- ASSURANCES - FAUTE INTENTIONNE LLE - NOTION _
v. nO 14

-

ASSURANCE - PRESCRIPTION - DOMAINE v. nO 15

- ASSURANCE AUTOMOBILE - INCENDlE - RAPPORT S
ASSUREUR ORGANISME DE CREDIT v . nO 15

N° 18
ASSURANCE - ASSURAN CE INDIVIDUELLE MALADIE ACCIDENT PROPOSlTION D'ASSURANCE - FAUSSE DECLARATION INTENTION NELLE DE LA PART DE L'ASSURE - QUALIFICATION PROFESSION NELLE INEXACTE - INFIRMITE - MAUVAISE FOI - APPLICATION DE
L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 AIX - 1ère ch - 20 janvier 1975 - nO 41 Président, M. BERARD - Avocat, MMe JOURDAN et BLAIZE Constitue une fau sse déclaration faite de mauvaise foi, et
ui entraîne la nullité du contrat le fait
ur un ère assurant son fils de
dissimuler une maladie n'erveu se
ut-e e uerie d omettre de ec arer
un accident ui avait lai sse des traces au 'our du contrat comme de e de c arer represent ant de commerce, a ors qu il etait vendeur.

�- 28 La Cour, par cet arrêt, a reformé un jugement rendu par le
tribunal de grande instance de Marseille qui, écartant la mauvaise foi et
l ' application de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 avait, conformément
à l'article 22 de la dite loi, admis la réduction proportionnelle de la garan tie dûe par l ' assureur, concernant une assurance individuelle accident,
souscrite par Mr H. S., au nom de son fils, mineur au moment de la souscription, et prévoyant, en cas d'incapacité totale de travail, une indemni té journalière de 50 F. par jour, jusqu'au 365e jour à compter du sinistre .
La Cour fait application de l'article 21 de la loi de 1930 au
mot if de l a fau sse déclaration du contr actant qui avait, lors de la prop~si­
tion d ' assurance, répondu négativement aux questions relatives à l'existence actuelle ou antérieure d 'une infirmité chez l'assuré, ou d 'une maladie
nerveu se, et déclaré que son fils était en situation militaire de sursitaire
et qu' il exerçait la profession de V.R.P.- Or, s'il était exact qu'aucun ac cident n ' avait été subi dans l'année qui précédait la formation du contrat,
l ' assu ré, victime d'un accident du travail en 1965, avait été immobilisé,
pendant une durée de 26 mois, pour une entorse au pied, avait été traité
pendant 6 mois pour trouble s névrotiques et ~'était vu reconnaftre une invalidité permanente de 6 %, nécessitant le port d'une chaussure orthopédique.
Enfin, il n'était pas sursitaire, mais réformé temporairement, ni représentant mais vendeur de magasin.
Eu égard à ces faits, la Cour a estimé que si l'on pouvait
admettre que le père ait pu se méprendre sur le sens du mot sursitaire,
"il n'a pu considérer de bonne foi que la maladie nerveuse n'avait pas à
être signalée sous prétexte qu'elle était gu érie alors que la question n'était
pas limitée à une maladie nerveuse en cours d'évolution, ou que l'infirmité
avait dis"Qaru sous prétexte que le médec in personnel avait certifié le 6
ju illet 1967 que le jeune S. , indemne de maladie contagieuse était en mesure
de participer aux sports de compétition alors qu 'une telle attestation ne por tait nullement sur l'absence de toute séquelle au pied droit; que de même, il
apparaft que la qualité professionnelle inexacte, reprise d'ailleurs dans la
déclaration d'accident à l'assureur où H.S. attribue à son fils la profession
de représentant, a été déclarée intentionnellement pour masquer une intention de spéculation et présenter comme modérées les sommes garanties et
les primes à payer malgré la modicité du salaire de l'assuré; que, si le
souscripteur, désireux d ' aller au-delà de la simple prévoyance, est en droit
d ' opter pour une garantie très élevée par rapport aux revenus du travail
du bénéficiaire, l'assureur peut prétendre et doit en être informé en vue de
s'engager en toute connaissance de cause puisque l'importance relative des
capitaux assurés accroft les probabilités de réalisation du risque qu'il accep te de garantir" .
OBSERVATIONS: La Cour d'Aix apprécie ici avec une sévérité qui
paraft justifiée la mauvaise foi d'un assuré. L'ampleur des dissimulations
ou fausse s déclarations démontrait bien que l'assuré n'ignorait pas l'intérêt
que l'as s ureur attachait à la connaissance exacte des faits qu ' il dissimulait
ou déformait. Voir, dans le même sens, AIX, 1ère ch - 19 nov.1974 -llo852;
et, plus généralement sur la notion de 91auvaise foi dans l ' assurance, civ.
5 avril 1949. D .1949.289; civ. 23 nov. 1971. Bull. 1. 293; 15 fév. 1972. J. C . P.
11.17.147.
000

_ CONTRAT D'ENTREPRISE - PRIX - DETERMINATlON USAG ES PROFESSl NNELS -

v . nO 6

�- 29 N" 19

'--CO NTRAT D ' ENTREPRISE - POSE D'UN TAPIS - DESORDRES - RES PONS ABILITE - TEXTES APPLICABLES - ART .1146 A 1153 C.CIV. OB LIGATION DE RESULTAT - CAUSE ETRANGERE {NON) - OBLIGATION DE CONSElL AIX - 8e c h - 11 février 1975 - n° 54 Pré s ident, M.AMALVY - Avocats, MMe RUGGIE RI, TINAYRE et
JUVENAL ose d' un
ta

- L' entrepreneur est tenu envers son client d'une obligation
de conseil.
L e 9 août 1970, la société W. qui s ' était vu confie r par
l ' administration militaire l'aménagement de la salle de cinéma du camp de
Carpiagne, c h argea la s. a. r .1. E. de fournir et de poser un tapis dans
cette salle.
Ayant été obligée de verser à l'administration une somme de
32 . 598,72 F. , du fait que le t apis se décollait et que les travaux avaient
dû être refaits, la société W. assigna la s .a.r.l.E. en remboursement de
cette somme devant l e tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement
en date du 9 avril 1974 fit droit à sa demande.
La s. a. r .1. E. interjeta appel. Elle reproche notamment aux
premier s juges de l ' avoir condamnée par application de l'article 1792 c.civ.,
conce r nant la r esponsabilité des entrepreneurs et architectes, alors que,
selon elle, sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les termes
des articles 1382 et 1383 de ce code et qu'aucune faute n'est établie à son
encontre.
La Cour observe d'abord que l'art .1792, qui est applicable
seulement en cas de vices ou de malfaçons affectant les ~ros ouvrages des
constructions , ne peut concerner les défectuosités consecutives à la pose
d ' un tapis de sol et que ce texte doit donc être écarté en l 'espèce. Elle ob serve ensuite que le sart. 1382 et 1383 doivent également être écartés car
l ' appelante et l'intim ée sont liées contractuellement, et qu ' il convient de
soumettre le litige les opposant aux dispositions des articles 1146 à 1153 c.
civ. qui régi ssent les conséquences de l'inexécution des obligations contrac tuell es. _ Pui s, relevant que tenue d'une obligation de résultat, la s . a . r.1. E.
ne justifie pas de l'existence d 'une cause étrangère, la Cour conclut que
cette dernière doit support er le coût de la réfection des travau x . Elle ne
peut rej eter tout ou partie de la responsabilité des désordres apparus sur
la société W . en reprochant à celle-ci d'avoir choisi un tapis ne convenant
pas à l'u sage auquel il était destiné, car, soumise à une obligation de conseil,
elle devait absolument mettre en garde son cocontractant contre les incon venient s susceptibles de découler de ce choix inopportun, et, le cas échéant,
r efuser d'exécuter le travail.
OBSERVATIO NS : C ' est très Justement que la Cour d ' appel d'Aix écarte
en l ' espèce les dispositions des articles 1382 et l383 c.civ. puisque les
règles de la responsabilité ch' lIe délictuell" sont inapplicables entre per sonn es liées par un contrat valable - du moins lorsque le dommage invoqu é
résulte de l ' ine xécution d'une obligation née de ce contrat. (Voir. Ency.
Dallo z , Vis responsabilité dvne (en général) nO 66 s.: MM Mazeaud,
trait é de la r esponsabilité CIvile, l, nO 123).

�- 30 C 'est également avec raison que la Cour décide de soumettre
le litige aux di spos ition s des articles 1146 à 1153 c.civ., relatifs à la responsabilit é contractu elle en général, et non à celles de l' article 1792 qui
concerne la responsabilité de s entrepreneurs en cas de vices affectant les
gros ouvrage s des con structions CEncy. Dalloz . Vis contrat d 'entreprise;
MM. Mazeaud, leçons de droit c i v il, Ill, 2e vol. , nO 1366, p. 647; civ. 9
oct .1973. D . 1973. somm .158) .
Sur l e dev oir de conseil de l'entrepreneur, voir: Ency.
Dallo z , Vis contrat d ' ent r epris e, nO 68 s .; casso 12 Fév.1974.G. P. 1974.
j.27 juil.1974 ; Aix-3~ ch - 4nov .1974-no279 .
00 0

N° 20
CONTRAT D' ENTREPRIS E - C ONSTRU C TION - ENTREPRISE PILOTE
ET SOUS- TRAITANT RE S PON SABLES IN SOLIDUM A L'EGARD DU
MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUE LLE DE
L'ENTREPRIS E PILOTE - RESPONSABILITE DELICTUELLE DU SOUSTRAITANT RESPONS A BILITE DELICTUEL L E - DOMAINE - CONTRAT DE SOUSTRAIT AN CE - AC TION DELICTUE L LE CONTRE LE SOUS - TRAITANT
(OUI) AIX - 13e ch - 20 f évrier 197 5 - nO 12 Président, M. FOU CQUETE AU - Av ocat s , MMe DOUTRELEAU et
GONTIER L e martre d e l' ouv r a g e p eut en s e plaçant sur le terrain de
l a r es ponsabilité délic tue Ue exe r ce r un r ecour s direct contre l e sou s traitant de l'entrepreneur .
La s o c iét é A . , qu i avait c h a r gé le sieur M. de la construc tion d'un hangar à o s s ature mét a llique , a as signé ce derni er, ainsi qu e la
soc iété R., sou s - tr a it an te , devant le tri bunal de grande instance de Taras con, pour s'entendre c ondamne r i n solidum à r éparer le s malfaçons qui se
sont manifestées dan s l adite con truction e t à lui payer des dommages -intérêt s .
Par jugemen t , en dat e du 9 n ovembre 1973, le tribunal a fait
droit à sa demande.
La so ciét é R. a interjeté appel . E ll e reproche au jugement
attaqu é de l'avo ir d éclar ée re~onsable enve r s la s ociét é A. alors qu'
étant sous-traitante , elle n ' avait auc un rappor t de droit av ec le martre de
l'ouvrage, lequel n ' é t ait li é contractu ellement que vis - à - vis de l'entrepre neur M.
"Attendu, d éclar e la Cour, qu e s i l'entreprise pilote est
seule responsable enve r s l e mart re de l ' ouv r age selon une jurisprudence
confirmée, il n ' en est pas mO Ins v r ai que le martre d e l' ouv rage peut en se
plaçant sur le t e rrain de l a responsabilité délic tuell e pr étendre exercer un
recours direct c ontre l e sou s - trai t ant de l ' entre preneur; qu'ainsi à la suite
des malfaç on s c ommi ses dans les constructions de son i mmeuble, la société
A. avait la f acult é d ' assigner la société R . charg ée p a r M. de la construc tion de l a c harpent e mét all ique dès lors que la r espon sabilité de celle -ci
pouvait être év entue ll ment recherchée su r le plan d élic tuel s ans qu 'il soit
n écessaire d ' é tablir un lien de droit entre le maftr e de l ' ouv rage et le soustraitant " .

Puis, constatant qu' il résulte des faits d e l'espèce que la
société R. a bIe n commis une fa ute , la Cour confir me le jugement entrepris.

�- 31 OBSERVATIONS: En principe, lorsqu'un entrepreneur a recours à un
sou s - traitant pour exécuter les travaux qui lui ont été confiés par le martre
de l ' ouvrage, aucun rapport juridique n'e xis te entre ledit martre de l'ouvrage
et l e sou s-traitant. Par suite, d'une part le sous-traitant ne lié:::éficie pas
contre le martre de l'ouvrage de l'action directe de l'article 1798 e. civ.
pour le paiement de ce qui lui est dil (Cass. 23 janv .1969. Bull. ci"&lt; .1969.
Ill. nO 72); d'autre part, l e sous-traitant ne peut pas être déclaré contrac tuellement responsable des malfaçons à l'égard du martre de l'ouvrage _
(Cass.7 nov.1960 . Bull .civ .1960.IV. nO 349. p.317; 8 mai 1961. BullCiv.
1961.1. n °229. p .18; 12 déc. 1968. Bull. civ . 1968. Ill. nO 545; 4 déc. 1969. Bull.
c iv. 1969 . 11l.p.6(0). Mais, la jurisprudence est fixée en ce sens que si
l a faute du sous-traitant peut s'analyser en une faute quasi-délictuell~,
le martre de l'ouvrage est en droit de lui demander réparation du préjudice
gu :il a subi, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil
CClV. 9 mars 1964. Bull. C1V . 1964.1. n °138; p.104; J. Cl. civil, art . 1382- 83,
Je part. t fa se. XIXter. nO 54; Ency. Dallo z, Vis eontrat d 'entrepri se, nO
144 et s. J.
000

N ° 21

MANDAT - VENTE D'IMMEUBLE - PREU VE DU MANDAT ET DE SON
ETENDUE - MANDAT APPARENT - CHARGE DE LA PREUVE - CRO YANCE AU POUVOIR DU MANDATAIRE DE CONDUIRE LA VENTE
JUSQU'A SON TERME DEFINITIF (NON) AIX - 1ère ch - 4 mars 1975 - nO 139 Président, M. BERARD - Avocats, MMe ESTRADIER, et
GAROLA-GIUFLARIS Il appartient à celui qui invoque la théorie du mandat apparent d ' établir l'existence d'une erreur commune sous l 'em ire de la uelle
i aurait traite.
Au début de l'année 1972, le sieur G. entra en pourparlers
avec un sieur P., par l'intermédiaire de l'agent immobilier C. , pour l'achat d'une parcelle de terre appartenant non à P. , mais au père et à l'oncle de celui-ci et dont il se disait le mandataire. - L'accord s'étant réalisé sur la superficie et s ur le prix, G. assigna les propriétaires devant le
tribunal de grande instance de Grasse, pour entendre dire la vente parfaite.
Par jugement, en date du 3 mai 1974, le tribunal débouta G.
de sa demande au motif qu'il n'était pas établi que les parties aient été d ' ac cord sur les modalités de la vente, que les propriét ai res s'étaient réservé de discuter eux-mêmes. - G. releva appel de cette décision.
Il soutient, en se fondant sur la t héorie de l 'apparence, qu'
ayant légitimement cru au pouvoir de P. de vendre la parcelle litigieuse,
la vente doit être déclarée parfaite .
"Attendu, déclare la Cour, que le tiers qui prétend avoir
acheté un immeuble en traitant avec un mandataire doit prouver l 'existenc e
du mandat, le caractère exprès de ce mandat et son étendue. Que, si faute
de pouvoir r apporter cette preuve, il prétend avoir traité avec un manda taire apparent, il doit établir l'existen ce d'une erreur commune sous l'em pire de laque lle il aurait traité".
La Cour mentionne ensuite diverses correspondances échangées entre les parties et par lesquelles P. faisait état de l'intention des
propriétaires des terrains "d'examiner les diverses modalités de l'opéra tion" projetée ... " de préparer la promesse de vente " . Relevant ensuite que
P. n'avait jamais renvoyé à G. la proposition d ' achat revêtue de la signat u re des propriétaires ni le b on de commission l'accompagnant, elle conclut qu'il ne résultait pas de cette correspondance la preu.ve que G . avait
traité avec P. sous l'empire de la croyance que celui- ci avait pouvoir de
conduire la négociation jusqu'à son terme définitif - qu ' au contraire, les
réserve s exprimées par ce dernier démontraient que les propriétaires
n'avaient pas entendu consentir inconditionnellement aux propositions fai tes par G. - Elle confirme donc le jugement attaqué.

�- 32 OBSERVATIONS: Voir dans le même sens: Lyon. 26 nov.1970 .D.I971.
som .p .69; Casso 21 mars I972. Bull.Civ.I973 . 111.p.I39; 9 mars I970.D.
1970. som. P.o 159. Cet arret est coniorme à la jurisprudence dominante qui
a ,tendance .~ adm,ettre. plus diffICllem~nt en matière immobilière qu'en matlere moblhere l apphcatlOn de la theorie du mandat apparent.
A

000

N° 22
1ère espèce - AGENT IMMOBILIER - MANDAT - DECR.25 MARS 1965,
ART .21 - EXIGENCE D'UN ECRIT - COMMENCEMENT DE PREUVE PAR
ECRIT - PREUVE PAR TEMOIGNAGES OU PRESOMPTIONS IRRECEVABLE AIX - 3e ch - 15 janvier 1975 - nO 16 Président, M. URBANI - Avocats, MMe FRONDA et BASTIAN! N° 23

2ème espèce - AGENT IMMOBILIER - MANDAT - DECR . 25 MARS 1965,
ART .21 - EXIGEN CE D'UN ECRIT - BON DE COMMISSION IRREGULIER COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT - PREUVE PAR TEMOIGNAGES OU PRESOMPTIONS IRRECEVABLE AIX - 1ère ch - 21 janvier 1975 - nO 55 Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe DUHAMEL et CENDO Dès lor s ue le décret du 25 mars 1965 révoit ue tout
mandat donné pour des operations d achat ou de vente d immeu e doit être
écrit, la preuve par témoignages ou présomptions ne saurait être admise,
quand bien même il existerait un commencement de preuve par écrit.
1ère espèce - Dans le courant de l' année 1971, le sieur C.
iniorma le sieur A. qu'une villa, propriété du sieur H . , était susceptible
d'être mise en vente. - La vente s'étant réalisée le 1er décembre 1972 au
profit de la S . C. i. E. qui venait de se constituer et dont le sieur A. était
devenu le gérant, le sieur C. assigna ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nice pour s ' entendre condamner à lui payer la somme de
61 . 600 F. à titre de court age.
Par jugement, en date du 30 avril 1974, le tribunal débouta C. de sa demande au motif que le mandat invoqué devait être écrit et qu'à défaut de commencement de preuve par écrit, il ne pouvait être prouvé par témoins ou pré somptions.
Le sieur C. interjeta appel. Devant la Cour , il soutient notamment que les pièces versées aux débats démontrent l'existence d'un commencement de preuve par écrit du contrat.
"Attendu, déclare la Cour, que l'article 21 du décret du 2 5
mars 1965 pris en application de la loi du 21 juin 1960 interdisant certaines
pratiques en matière de transaction s portant s ur des immeubles et des fonds
de commerce prévoit que tout mandat donné pour des opérations d'achat ou
de vente d'immeuble doit être écrit";
"Attendu, en conséquence, ajoute-t- elle, que C. n e saurait
rapporter la preuve par témoignage s ou présomptions du mandat verbal allégué par lui quand bien même existerait-il en la cause un commencement de
preuve par écrit dudit mandat".
L a Cour coniirme le jugement entrepris.
2ème espèce - Le 9 décembre 1971, les époux B. ont acquis
de la s.c .i. R. des parts sociales donnant vocation à l'attribution d'une
villa dépendant d'un ensemble immobilier édifié par cette société .

�- 33 -

La s.a.r.1. V. chargée de la commercialisation des villas, excipant d'un
bon de commission signé à son profit par le sieur B. le 14 octobre 1971 et
s'élevant à la somme de 5.793 F., a assigné les époux B. en paiement de
celle-ci. - Par jugement du 19 avril 1974, le tribunal de grande instance de
Draguignan l' a débout~de sa demande au motif notamment que le bon de commission n ' était pas conforme aux dispositions de l'article 1326 c.civ.
La s. a. r.1. V. a relevé appel de cette décision. Elle sou tient en particulier que l'ab sence de la mention "approuvé" n'empêche pas
de retenir le bon de commission en tant que commencemen t de preuve par
écrit .
"Attendu, déclare la Cour, que s'agissant de relations entre
agents d'affaire et leurs clients, ce document ne peut être retenu ::omme
valant commencement de preuve par écrit pouvant permettre à la s. a. r .1.
appelante de justifier de ses diligences par voie d'enquête, et ce, en l 'état
des dispositions impératives de l'article 21 du décret du 25 mars 1965 qui
exige que tout mandat donné pour des opérations d'achat ou de vente d'immeubles soit donné par écrit".
Elle confirme le jugement attaqué.
OBSERVATIONS: Dans les deux espèces analysées, la Cour a fait application à propos de l'article 21 du décret du 25 mars 1965 du principe - admis
par la doctrine, mais mal établi en jurisprudence (Ency. Dalloz, Vis com mencement de preuve par écrit, :- ° 69 et s.) - selon lequel lor sque le législ ateur impose la rédaction d'un écrit ad probationem, l'e xistence d'un com mencement de preuve par écrit ne rend pas admissibles les modes de preuve
imparfaits. (Voir dans le même sens, Cass.17 janv .I973. D.I973.R.1..,p . 49;
Bull.civ.I973.l.no 27,p.25).
000

N° 24

AGENT D'AFFAIRES - COMPROMIS DE VEN TE D'IMMEUBLE ACOMPTES - CLAUSE RESOLUTOIRE - RESOLUTlON - OBLIGATlON
DE CONSEIL DE L'AGENT D'AFFAIRES - LIMITES - INEXECUTlON
(NON) - CLAUSE RELATlVE A LA COMMISSION - INTERPRETATlON DROIT DE L'AGENT D'AFFAIRE A LA REMUNERATlON (NON) AIX - 2e ch - 6 mars 1975 - nO 121 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe MOLCO et COLLARD Ne mangue pas à son obligation de conseil l'agent d'affaires
en l'absence d'un éril sérieux ne su ère as à l'acheteur d'un ime des mesures de prudence.
Le 8 mai 1972, les sieur s C. et B. ont signé, grâce à l'entremise du cabinet de transactions A., un compromis portant sur la vente
d'un terrain par le premier au second et prévoyant au bénéfice du cabinet
A. une commission de 8 % sur le prix de vente payable à raison de 5 % par
le vendeur et 3 % par l'acheteur, étant précisé qu e si pour une raison ou
pour une autre (sauf en ce qui concerne une clause restrictive) l'une ou
l'autre des parties venait à se désister, elle s'engageait à lui régler l'intégralit é de la commission. - Une somme de 5.000 F. fut versée immédiatement à C. à titre d'acompte. Mais le sieur B ., qui n'obtint pas le prêt
qui lui était nécessaire pour le paiement du prix , invoqua le bénéfice d 'une
clause résolutoire insérée au compromis et assigna C. en remboursement
de l'acompte devant l e tribunal de commerce de Marseille qui fit droit à sa
demande par jugement du 12 janvier 1973. Le sieur C. ayant été déclaré en
état de liquidation des biens, B. produisit entre les mains du yndic en
qualité de créancier chirographaire, puis assigna le cabmet A. P ur 5 'entendre déclarer responsable de la non-réalis6.tion de la vente, et èondamner au remboursement des 5.000 F., ainsi qu ' au paiement de 1.000 F. à
titre de domma.~es-intérêts.

�- 34 -

Par jugement du 10 juillet 1974 le tribunal de commerce de
Marseille, après avoir débouté le cabinet A. 'de sa demande reconventionne Ile en paiement de 3.000 F. de commis sion, le condamna à ver ser à B.
l es sommes qui lui étaient réclamées, en se fondant s ur la négligence pro fesionnelle dont il se serait rendu coupable en n'informant pas les parties
de l'obligation qu'elles avaient de prévoir la constitution d'un tiers séques tre dépositaire de la somme versée par l'acquéreur à titre d'acompte ou
sur le prix de vente.
Le cabinet A. interjeta appel. - La Cour observe d'abord
que l'obligation mise à la charge des parties par les premiers juges ne
résulte d'aucune disposition légale; "que s'agissant d'une simple mesure de
prudence, on ne saur ait reprocher au cabinet A. d ' avoir omis de la suggé rer aux parties (ou négligé de conseiller à B . de ne pas verser d'acompte)
que dans la mesure où il apparaftrait que les conditions dans lesquelles la'
promesse de vente intervint permettaient d'envisager l'existence pour l'acheteur d'un péril sérieux tenant soit à l'insolvabilité de C. soit aux diffi cultés prévisible s que devait rencontrer B. pour obtenir normalement le
prêt qu'il espérait"; que ce n'était pas le cas en l'espèce et que, en consé quence, la re sponsabilité du cabinet A. ne saurait être retenue.
Quant au paiement de la commission, la Cour déclare que
dans le contexte des stipulations du compromis qui y sont rel atives, la
clause restrictive envisagée ne peut se concevoir que d'une condition empêchant la promesse de vente de se réaliser ; "Que la condition résolutoire
par laquelle les partie s é taie nt convenues que la vente serait ferme et
définitive" sur acceptation du prix ou deviendrait caduque" constitue une
"clause restrictive" dans le sens ci-dessus précisé, le seul susceptible
de faire produire quelque effet; d'où il suit que l e cabinet A. ne peut prétendre à aucune commission et doit être débouté de sa demande puisque la
défaillance de la condition a eu pour effet, par application du contrat,
de décharger B. de toute obligation à cet égard".
La Cour infirme donc le jugement entrepris.
OBSERVAT IONS: Une jurisprudence constante admet que l'agent immobi lier ne doit pas se contenter de mettre en présence l'acheteur et le vendeur,
mais qu'il est tenu également d'une obligation de conseil (Civ.28 fév.1973.
J.C . P.I973.lV.p.I4I; Com. 9 nov.I971.J.C. P.I972.I1.l6962, note PL;
r.g.i. Toulon, 20 janv.l971. Gaz. Pal. 1971. 2.807; Civ.I8 fév. 1969. Bull.
civ.I969.l.no74.p.55). Certes, les tribunaux se montrent plus ou moins
sévères à son égard selon l'importance de la mission qui lui a été confiée.
Le plus souvent, cependant, ils retiennent sa responsabilité lorsque, rédacteur de l'acte, il n'a pas attiré l'attention de son client sur les dangers
qu'il cour ait en versant directement tout ou partie du prix dans les mains du
vendeur (v. Trib. Seine, 20 juin 1963. D.I964. somm. 32; Cass. 3 oct. 1969,
D. 1969. 685). L'arrêt commenté, où la Cour paraft rejeter l'idée même d'une
obligation de conseil d'origine jurisprudentielle, ne va pas dans le sens de
la jurisprudence majoritaire. - La solution apportée au problème du droit
de l'agent à une commission apparaft des plus fondées, en présence d'une
clause singulièrement imprécise.
000

�- 35 !)J. 25

TRANSACTION - EXPROPRIATION - ACCORD AMIABLE FIXANT LE
MONTANT DE L'INDEMNITE - IGNORANCE DES RICHESSES DU SOUS
SOL - ERREUR SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION (NON) AIX - 1ère ch - 20 février 1975 - n· 117 Président, M.MASSON - Avocats, MMe GARRY et JOURDAN Seule l'erreur s ur les éléments du préjudice existant lors
de la réalisation de la transaction - et non l'erreur sur sa mesure - peut
constituer une cause d'annulation de la transaction.
Le 27 février 1968, un accord amiable est intervenu entre
dame R. et consorts d'une part et le ministre des armées d'autre part,
fixant à 52.000 F. le montant de l'indemnité de dépossession revenant à
ceux-là pour de s biens dont il s avaient été expropriés. - Puis, au motif
qu'il s'était révélé ultérieurement que le tréfonds de certaines parcelles
expropriées contenait un gisement important de dalles naturelles de grande
valeur et que le consentement des propriétaires avait été entaché d'erreur
lors de la signature de l'accord amiable, ces derniers ont demandé au tribunal de grande instance de Draguignan de prononcer la nullité de la convention. - Par jugement, en date du 14 juin 1974, le tribunal a fait droit
à leur demande.
L'Etat a interjeté appel de cette décision.
"Att endu, déclare la Cour, que l'accord amiable conclu
postérieurement à l'ordonnance d'expropriation réalisant le transfert de
propriété au profit de l'administration expropriante, par lequel les parties
fixent le montant de l'indemnité de dépossession sans avoir recours au juge,
est bien un contrat destiné à prévenir une contestation à nafire; qu'il cons titue donc une transaction au sens de l'article 2044 c. civ. , qui ne peut
être rescindée conformément aux dispositions de l'article 2053 du même
code, que pour erreur sur l'objet de la contestation";
"Attendu qu'en l'espèce l'objet de la contestation éteinte
par la transaction était la fixation du montant de l'indemnité ... "
"Attendu, que l'indemnité d'expropriation constituant la
réparation du préjudice subi par l'exproprié et non un prix de vente, l'erreur commise par celui-ci sur les qualités substantielles de la chose trans férée à l'administration est inopérante et ne peut ai1JOutir à la rescision
de l'accord amiable intervenu après l 'ordonnance d'expropriation; que seul e peut être prise en considération l'erreur sur les éléments du préjudice
existant lor s de la réalisation de cet accord amiable; "
"Attendu qu'il apparafi ... que l'existence du gisement de
dalles naturelle s sur les terrains expropriés était notoire dès avant la
déclaration d'utilité publique et qu'en tous cas les copropriétaires ... ne
l'ignoraient pas lorsqu'ils ont signé l'accord amiable du 27 février 1968
et avaient eu depuis longtemps la possibilité d ' en v é rifier la v aleur, au
besoin par une expertise; qu'ils ne peuvent donc exciper d'une erreur sur
l'objet de la contestation mais seulement d'une erreur sur la mesure de
leur préjudice qui est inopérente en la matière et ne peut conduire à la
rescision de la transaction".
La Cour infirme le jugement attaqué.

�- 36 -

OBSERVATIONS : Voir dans le même sens: Cass.28 oct.I974.}.C.P.
I974 . 1V . p . 410. - La Cour fait en l'espèce une application intéressante
d'une distinction opérée par la doctrine et par la jurisprudence à propos
des transactions intervenues à l a suit e d 'accidents de la circulation, entre l'erreur sur l'importance du préjudice, et l'erreur sur son existence
ou sur sa nature (MM Mazeaud, Le çons de droit civil, Ill, 2e vol. nO 1646.
nO 863; Casso 27 février 1967. D.I967.246; Bull.civ.I967.l.no 80 .p.59) .
En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que les parties à la
transaction ne peuvent pas invoquer l'erreur au sens de l'article 2053 C .
Civ. en cas d'aggravation de s lésions corporell es subies, lorsque ces lé sions ont été constatées avant la transaction et ont été connues d'elles à
ce moment; qu'au contraire, le s parties peuvent invoquer une telle erreur
lorsque des lésions nouvell es se révèlent après la transaction, dont l ' e xistence n'était pas connue des parties.
000

_ VENTE - PRIX - DETERMINATION - SOLUTIONS
DIVERSES v. no 7à9

_ VENTE - VICES CACHES - BREF DELAI - SOUS
ACQUEREUR (NON) v . nO 13

N° 26
VENTE D 'IMMEUBLE A CONSTRUlRE - CONTRAT PRELIMINAIRE DEPOT DE GARANTIE - ACTE DE VENTE NON SIGNE - FAUTE DU
RESERVANT (NON) _ PREVISION D'UN PRET (NON) - PRIX DE VENTE
EXCEDANT DE PLUS DE 5 % LE PRIX PREVISIONNEL (NON) - NON
CONFORMITE DES EQUlPEMENTS (NON) - DEPOT DE GARANTIE ACQUIS AU RESERVANT AIX _ He ch - 26 février 1975 - nO 89 Président, M.DUBOIS - Avocats, MMe COLLIOT et PLAGNOL -

�- 37 L e 26 février 1972, le sieur W. a souscrit auprès de la s . c .i.
P . un contr at d e réservation d 'un appartement à vendre en l ' état futur
d'achèvement, moyennant ver sement d'une somme de 12.250 F. représentant 5 % du prix de ven te prévisionnel fixé à 245.000 F., étant prévu à
l' a rticle 8 _3 0 qu e l e dépôt de garantie serait acquis au réservant si le ré s ervatai re ne signait pas l ' acte de vente pour une raison autre que celle s
indiquées à l ' a rticle 35 du décret du 22 décembre 1967, Ultérieurement,
W. a assign é l a s. c. i . P. devant le tribunal de grande instance de Toulon
en r ésolution du contrat de réservation et en remboursement de la somme
de 10 . 000 F. , au motif n otamment que s'il avait bénéficié d'un prêt bancaire quand l e prix d ' achat était de 245.000 F ~ il ne l'a plus obtenu qu and
ce prix a ét é po rt é à 252.000 F. Par jugement en date q.u 21 mai 1974, l e
tribuna l a f a it droit à sa demande. La s. c. i. P. a interjeté appel.
L a Cour observe d'abord que le contrat préliminaire a été
établi p ar remplissage des blancs d 'une fo rmule de contrat-type, et qu ' à
l'articl e 7 r e l atif aux prêts sollicités par le r éservataire pour le finance ment d e l' acqu isition, au cune mention n'a été portée sur les deux blancs
e xi s tant s e t con cernant l' un, l ' organisme prêteur, l'autre, le montant du
prêt ; e lle admet qu ' il en découle nécessairement que le contrat préliminaire doit êt re con sidéré comme ne comportant aucune prévision de prêt. E lle
relève par ailleur.s qu'il ressort des faits de la cause que W. avait sollicit é un p r êt de 183.000 F. représentant 74,7% du prix prévisionnel, qui
lui avait été accordé, et que lorsque le prix a été porté à 252.000 F., la
banqu e s'est déclar ée prête à consentir un prêt de 196.000 F., soit 77,7%
du nouveau pri x. E lle conclut que W. est mal fondé à prétendre à la restitution du dépô t de garantie en vertu de l ' article 35-c du décret du 22 décembre
1967 inapplicabl e en l ' espèce en l ' absence d'une part, de dispositions contra ctue ll es p r évoyant l'obtention d'un prêt et en raison d'autre part de
l'obten tion d 'un prêt d'un montant non seulement conforme aux prévisions du
r éservataire mais qui, par la suite, a augment é dans une plus forte propor tion que le pri x révisé.
Pui s, const at ant qu e le prix n'a été relevé que de 2,94 %, que les divergenc es de vues entre les parties sur la conformit é des équipements devant
ê tre r éalisés avec ceux prévus au contrat avaient été aplanies, et enfin que
ma l g r é l es r endez-vou s qui lui ont été fixés et les communications de piè c e s qui lui ont été faites, W. n'a pas signé le contrat de vente, la Cour
d é cl a r e qu' aucune des conditions d'application de l'article 35 du décret du
2 2 décembre 1967 ne se trouve réunie et que, la convention faisant la loi
d es parties, il y a lieu, en application de l'article 8-3e du contrat de rés erv ation , de déclarer la s. c. i . P. fondée en sa prétention de conserver
le mont ant du dépôt de garantie.
La Cour infirme le jugement entrepris.
OB SE RVATIONS: Il semble que jusqu'à cet arrêt, aucune application
n' a it ét é faite en jurisprudence des dispositions de l'article 35 du décret du
22 décembre 1967 aux termes duquel: "Le dépôt de garantie est restitué
s ans r etenu e ni pénalité au réservataire: a) si le contrat de vente n'est
p as conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire;
b) s i l e prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, révisé
l e cas éch éant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il
en est ain si quell es que soient les autres causes de l'augmentation du prix,
même si elles sont dûes à une augmentation de la consistance de l'immeuble
ou à une amélioration de sa qualité; c) si le ou les prêts prévus au contrat
pr élimin aire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférie ur à 10% aux prévisions dudit contrat. d) si l'un des éléments d'équipe men t p r évus au contrat-préliminaire ne doit pas être réalisé. e) si l'immeubl e ou l a partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa
con sistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur
s u périeur e à 10% ... "
v . s u r l es ventes d'immeubles à construire: Lancereau, La loi nouvelle
s u r l e s ventes d'immeubles à construire, G. P. 1967.1. doctr. 26; Rémy, La
r ègl ementation de s vente s à construire, G. P. 1974. doctr. 328; MM.
M azeau d, Leçons de droit civil, Ill, 2e vol. ,n 0 925 s. ,p .182 s .
000

�- 38 H -

SUCCESSIONS

LIBERALITES-

N° 27
SUCCESSION - HERITIER APPARENT - VENTE D'IMMEUBLE _
ERREUR COMMUNE - ACQUEREUR DE BONNE FOI - VALIDITE DE
L'ALIENATION AIX - 1ère ch - 5 mars 1975 - nO 145 Président, M.BERARD - Avocats, MMe COHEN, PASCAL et
BREDEAU "Error communis facit ·us" - Si les actes faits sur un
immeuble par un heritier apparent doivent di s paraftre orsqu il vient à
être démontré u lil était sans droit ce rinc· e doit fléchir devant la
necessite de maintenir es actes consentis ar
eritier a arent en
faveur d un acguereur de bonne foi gue l erreur commune oit proteger.
En 1955, la dame D. avait reçu au titre de partage partiel
de la succession de son mari, dont elle était co-héritière avec ses quatre
enfants, un immeuble d'importance composé de 25 appartements. En 1961,
l'une de ses filles engagea contre elle une action en re scision du partage
de 1955, publication de l'assignation étant faite le 26 octobre 1961. Cependant, en 1963, la dame D. vendait au grand jour 18 des 25 appartements
inclus dans son lot, les ventes étant formalisées par acte notarié du 10
janvier 1964, publié le 13 janvier 1964 . Entre temps, la fille de dame D.
s'était désistée le 4 janvier 1964 de l'action intentée contr e sa mère, à la
suite d'une transaction. Mais, le 30 janvier 1964, l'action en rescision
était reprise par les frères et la soeur de cette co-héritière qui n'avaient
pas accepté le désistement. Le 20 novembre 1969, le Tribunal de Cle!T.1ontFerrand prononçait la rescision pour lésion de plus du quart du partage
de 1955. Les co-héritiers bénéficiaires de cette décision intentèrent alors
une action en nullité des ventes consenties par leur mère. Il s furent déboutés par le Tribunal de Grande Instance de Nice l e 19 octobre 1973. Le
présent arrêt a confirmé la décision des premiers juges.
Faisant réfé rence à la théo rie de l'héritier apparent, et à
la maxime "error communis facit jus", la Cour observe que "selon cette
maxime d'équité qui constitue un instrument de paix publique, pour qu'un
tiers acquière valablement de l'héritier apparent un bien successoral, il
faut et il suffit qu'il ait traité de bonne foi et sous l'empire de l'erreur commune; que ce tiers de bonne foi se trouve alors investi par l'effet de la
loi sans que la nullité du titre du propriétaire apparent puisse exercer une
influence sur la validité de l'aliénation qui lui a été consentie " . - Se référant ensuite à l'espèce, la Cour relève qu'il est certain que la dame D.
avait à l'époque où elle avait vendu le s 18 lots la qualité d'héritier apparent "corroborée par un titre authentique régulièrement publié". La seule
question qui se posait était de savoir si la publication de l'assignation en
rescision faite le 26 octobre 1961 était de nature à éclairer le tiers sur la
précarité des droits de la demanderesse. Mais cette publication observet-elle "n'avait d'autre effet que de les avertir que les droits conférés à la
dame D. par le partage de 1955 pouvaient être mis à néant ... elle était
sans influence sur leur bonne foi "et sur l ' erreur commune sous l'empire de
laquelle ils avaient traité, car l'a:ssignation (de 1960 (était) devenue caduque par l'effet de la tran saction du 4 janvier 1964; le 10 janvier 1964 (date
des ventes litigieuses), l es acquéreur s ne pouvaient pas prévoir, en l' état
de cette transaction, que les autres enfants de la dame D . prendraient l'initiative d'une seconde action en rescision dont les exploits introductifs ne

�- 39 seront publié s que l e 30 Janv i e r sUlVanl, e l cela d' au tant p lu s que sur
l'a ssignation de leur s oeur, Il, n ' aVa l t
pas consütué avou é , R . proclamait sa foi dans l'équit é du part age , et J. déclar ait s ' e n r a ppo rte r à justice; que l e jour où il s ont slgn é l ' act e dont la nulltté est de mand ée , les
(acqu é r eur s) étaient f ondés à c r oire en la solidité des dr oits qu e l a dame D.
leur concédait" .
OBSER VATIONS: L a pr ésente décis i on constltue une applic ation remar quable de la théorie de l'h é ntier appar ent . Au plan des prm cip es , la Cour
d'Aix y reprend la r ègl e posée p a r l a Cour de Cassation dans son arrêt du
3 avril 1963 (D.I964. 306) , se l on laqu elle le tiers qu i agit de bonne foi est
investi par l' autorité d e l a loi , l a nullité du litre de propri étaire appar ent,
fut-elle d 'ordre publtc , ét a n t sans effet s ur la validité des aliénations con senties par lui, r ègl e que la Cour d ' Aix explique Justement par l' observation que l a maxime e rro r communis facit lUS constitue un mst rume nt de paix
publique . Au plan d es condition s de mise en oeuvre, on r e l èver a que la Cour
d'Ai x ne fait p as ét a t de l ' exigence avancée par certains au teu rs (v . H. L ,
et J. Ma zeaud, Le çon s de droit civil, tome L, § lL06; J. D. Br edin, obs,
Rev , trim, droit c i v , 1967, L.1L.) que l ' erreur soit non seulement commune mais
invincible, Mai s cett e exigen ce n ' est pas, non plus, dans l ' a r rêt d e 1963
qui admet la v alidit é des actes du propnétatre apparent "dès lor s que la
cau se de la nullit é est d emeurée et devait nécessalrement être ign orée de
tou s ". Or, en l' es p èce , eu égard aux circonstances soigneusement rele vées par la Cou r, l e 10 janvier 196L. la cause de nullité, laqu e lle n e dev ait
réapparaf1:re que l e 30 janvier 196L., était "néce ssairement " ignorée de tous,
V, dans le même sens, Nice, 30 Jum 1966, rép, Défrénois 1967 .1. 461, rev,
trim.droit .civ . c it ée supra).
000

N°

28
LIBERALITES - DONATION - NOTION - CESSION GRATUITE DE
TERRAIN A L'E TAT PAR UNE VILLE - ACTE ADM[N1STRATlF REVOCATION POUR INEXECUTION DES CHARGES ( NON) AIX - 1ère ch - AO janvier 1975 _ nO LO Pré s ide n t , M , le conseiller BERARD - Avocats, MMe LACHAU D
et ÇiUGUE S Cons titue u n acte admmlstranf, échappant aux règl es de s
libéralité s, et n ot amment à la résolunon pour mexécution des charg e s,
l a cession gratuite d 'un terram faite par une ville à l ' Etat, pour con s truire une manufactu re publigue .
En 1891, la ville d'AIX cédalt gratUltement à 1 Etat un te r rain de 14,000 mè tres carrés, s'engageant à effectuer dlvers travau x d e
voirie, et fai s ant d on d'un fonds de concours de 200 . 000 F , La cess ion
avait pour obje t de pe r mettre à l'Etat d ' éduler à A1X une manufacture d ' al lumettes, laque lle devait foumlr de nombreux emplols aux hab'.tants d 'Aix ,
qui souffrait d 'un l mpo rt ant chômage. Il étan stipulé qu ' en cas de r enoncia tion à son mono p ole des allumenes, l ' Etal prendratt à sa charge le se rvice
des annuit és r est a nt dues pour l'amortissement de la somme de 200. 000 F ,
donn ée par l a commune, En 1965, l ' immeuble amSl cédé était vendu par
l'Et at au SE IT A (service des tabacs et allumettes). En I9ïl, le SE lT A c es sait l' exploitation e t f ermait la fabnque. Par acte du [5 mai 1973, l a v ill e
d'Aix assign a it le SE 1T A et l'Etat en révocaüon pour mexécution des ch a rges de l a donanon de 189[ et de ceSSLOns complémentalres de terrams f ai te s égalem e nt à t it r e gratull en 189L et 1911. Par Jugement du 20 Juin 189L. ,
l e tribunal d' Aix - en - Provence débOUlait la vLlle, observant que l a convention d e 1891 n e contenait aucune obltgation, pour l ' Etat, de malntenir p e rpétuellement en fonctlon la fabnque d'allumettes. Sur appel de la vill e , la
Cour d ' Aix a, p ou r des motUS dIfférents, ~onflL'llIé le Jugement attaqu é .

�_

":~J

_

La Cour observe d ' abord "que la conventio n du 7 octo bre
1891, comme celles du S avnl 1894 e t du 22 Juillet 1911, ne consntue pas une
donation, la ville d'Aix ne pouvant avoir l 'mt ennon de graufter l'Etat;
qu 'ell e s'analyse en un acte admimstranf passé entre deux personnes moral es de d roit pu blic dans l'int érêt commun des deux parue s qui poursuivaient
c h acu ne la réalisation de l'intérêt général de la Nation ou de la Commune ,
d an s l e domaine industriel pour l'Etat titulaire du monopole des tabacs et
allumettes et dans le domaine de l'emploi en une péri ode d e chômage aigu
pour l a ville d'Aix; que celle - ci n' est donc pas fondée à poursutvre la révo cation, pou r inexécution des c harg es, d'une convention qUI ne cons titue pas
une lib éralité; "
E ll e ajoute ensUlt e , que, au surplus " la cause Impul stve
e t déterminante d e l'engagement de l'appelante a ét~ excl u s ivement la créa tion et l a construction de l a manufacture, l'Etat n'ayant pas pns à sa charge le maintien en activité de celle-ci ; que l'Etat a remp1t tomes ces obli gations en créant la manufacture après autorlsanon du Parlement et en me n ant à bien le s travaux de constructIOn; qu 't! ne s'est nullement e ngagé à
r ét rocéder les terrains en cas d'arrêt de la fabrication des allumettes;
qu 'il était seulement tenu de rembourser le rehquat de l'emp runt desnn~ à
alimenter le fonds de concours en cas d ' abandon du monopole dans les dIX
ans, sans autre précision quant au x effets d 'un tel abandon sur l'affec tation
ou l a' dévolution de l'immeuble bâti et sur le fonctionnement de l 'u sme ;
qu e le retour à l a concurrence pouvatt aVOir pour cons~quence prévisible
la ces sation total e et définitive de l ' activné et qu'en tout e hypothè se la
commune intention des parties a ét~ de ne priver l'Etat d'aucune des prest ations reçue s gratuite ment de la ville au-delà d'un d~la l de dix ans; qu'ain s i l e maintien en fonctionnement de l'usme par les mtlm~s après quatre
vin gt ans de fabrication d'allumettes n ' étan pas une charge ou une obl iga tion pour l'Et at et n e constitualt pas la cause de la cessIOn gratune des
te r rains litigieux " .
OBSERV ATIONS : L' arr êt commenté mérite de retemr l ' attentlon à plus i eurs titres . En premier lieu, il montre que, ni la cnse de l'emploi, ni
l es actions de s collectivités locales et de l'Etat pour y remédier, ne sont
choses nouvelle s, l'histoire n'étant souvent qu'un recommencement. II
contient ensuite une contribution intére ssante à la nonon de hbéralité, car
il est sûr que la convention passée entre la ville et l ' Etat é lan beaucoup
plu s proche d'un acte administratif lllnomé, ou appartenant à la catégorie
des actes de concours Cv.J. Georgel, Juricls.Droit adm . , fasc .S3S) qu'à
cell e des libér alit és de droit privé. SubsidIairement, il donne une utilisation intéressante de la notion de cause, impulsive et déternllnante , l ' analyse
f aite par la Cour de l a volonté des parties montrant fo rt blen qu e , pour les
par ties, le maintien perp étuel en foncnonnenlent de la fabnque d'allumettes
n' avait pas été l a cau se de l'acte attaqué. L'Etat ayant, d ' a utre part, st ric tement satisfait à ses o bligations, il n'y avait pas lieu de prononcer la ré solution de l a ceSS lOn de 1891. - On pourrait, toUtefOIS, se ùemande r pour qu oi, constatant le caractère admllustratlt' du contrat de 189l, la Cour ne
s ' est pas déclarée Incompétente, ce qu'elle auran pu falre, o2Il application
de l ' article 32 du d écret du 20 Juillet 1972, mêmo2 Sl elle n '" étan pas obli gée CSolu s et Perrot, Droit Judiciaire prive, tome Il, § o6~ o2t 678 , et les
espèces citées; adde, Cass o Chambre mixte, 2L Illal jQïS, non publté) .
Mais, à la réflexion, une déclaration d 'incompétence n~ 5 ' unpo~a it pas . La
Cou r avait à statuer dans les termes de la demanùe dont elle étaIt salSle .
Or , elle était saisie d'une denlande en révocauon d~ dona.tion . Constatant
que l 'acte à elle d éféré ne conStltua Lt pas une. JOIl ...ltlon, c'(~ 'l le(-!=&gt; Justement
qu' elle a débouté l ' appelant de sa demande. Ne se proIlonçant pilS sur les
moyen s d'une éventuelle cntiquc de l'acte qUilllfié pilr o2lle d' aùmlll lstr;uif,
ell e n'avait pas à se d éclare r Incolllpét('llt('. Au surplus, une dQclaratlo n
d 'incompétence n'aurait n en chan gé, la \'tlle d'AL\ deme urant libr e , après
le pr ésent arrêt, de se pourvoir, SI c1l0 le Juge OppOTtUJl, de\ ant les Juri dictions administratives.

00"

�- 41 -

Il - DROIT

COMMERCIAL

�- 42 -

A - COMMERCANT - FONDS DE COMMERCE _
-BAUX

CO MMERCIAUX_

N° 29
BAIL COMMERCIAL - LOYER - RENOUVELLEMENT - PLAFONNEMENT - EXCEPTION AU PRINCIPE - BAIL DE PLUS DE 9 ANS _
(NOTION) BAIL COMMERCIAL - LOYER - RENOU VEL LEMENT - PLAFONNEMENT - EXCEPTION AU PRINCIPE - LOCAUX MONOVALENTS
(NOTION) - (MEME ESPECE) AIX - 4e ch - 15 janvier 1975 - nO 12 Président, M. BARBIER - Avocats , MMe MONTEL et PUJOL La durée à considérer
fonnement a u x aux de us de 9 ans
celle du nouveau bail et non celle du
Doit être con s id é r é comme l ocal construit en vue d 'une seule utilisation (et comme tel soumis au ré ime de li article 23-6 du décret du
3 'uillet 1972 l'imme ubl e dont la lus rande artie des lo cau x à l'e xce tion de magasins annexes , ont été construit s a l usage exclu s' de g a rage.
Un commerçant était titulaire d 'un bail po rtant s ur deux magasins, un garage et de s dépendances s ur l esquelles il s ' était engagé à
édifier des l ocaux à usage de garage. - Le principe du renouvellement
étant admis, le litige qui l'oppo sait à son propriétaire portait sur la maniè re d'évaluer le pri x de. nouveau bail - (notamment s ur s on éventuelle soumis s ion au pl afonnement pr évu par l e décret du 3 juillet 1972).
Le commerçant plaidait devant la Cour l'inapplication de
l' article 23-8 (régime dérogatoire, admis en 1è re instance) au motif qu'une
partie importante des l ocaux n' avait pas été construite en vue d 'une se ule
utili sation. - Le bailleur - pour fai r e juger l ' exclu sion du plafonnement du
loye r - invoquait , au contr aire, l e fait que le s locaux avaient été cons truits, mais s urtout utilisés , depu is leur origine, à usage exclusif de garage, et que de surcroft, l e bail était s u périeur à neuf ans.
Tout d'abord, l a Cour in terprète le te xt e de l' article 23-6
qui exclut l' application du plafonnement, lorsqu e "la durée du bail à renouvel er est s upérieure à neuf ans" : "Attendu qu e l ' express ion "prise d'effet
du bail" ne peut signifier que début, que le "bail à renouveler" est donc le
nouveau b ail qui prend effet et non le bail expiré, que d ' a utr e part, il est
à prés umer qu e l e l égi s lateur a ent e n du favoriser l es bailleurs qui consentent des baux de l ongue dur ée plutôt qu e ceux qui ont consenti dans le passé
ou qui par nég ligence ont omis de délivrer un congé valable à l'expiration
de 9 ans" - L a Cour e n déduit que le nouveau bail n'échappe pas, en raison
de sa dur ée au coefficient d'augm entation. Ensuite, la Cour se refère à l ' article 23-8 qui vise le prix
du bail des l ocau x con struit s en vue d 'une seule utili sation. "Attendu qu'il
résulte de cette disposition que le juge a la possibilité mais non l'obligation d'évalu er l e l oye r de ceux - ci selon des méthodes partic ulières propr es
à chacun de ces locau x, et que, dans ce cas, le plafonnement ne s ' impose
p as, ce qui implique que soient alors écart ées les méthodes d ' évalu ation
de s a rticle s 23-1 à 23 -5 ; que l'on conçoit que ces méthodes particulières
basées s u r l a rentabilité, permettant d ' éviter par elle-même une hau sse
excessi ve de s l oyers, il n'est pas besoin de fixer un coefficient d ' augmentation par voi e autoritaire si l'on en fait application " .

�- 43 -

Après avoir constaté "que les locaux loués ont été speClalement construits pour le garage, l'entretien, la vente, ou la réparation
des voitures automobiles, ain s i que pour la distribution d'essence à ces
véhicules - et " ue la re s ue totalité de la surface utilisée a été édifiée
à cet usage exclus · , les deux magasins n etant que des annexes ", conclut,
"qu'il s'agit bien d'un local const ruit pour une seule utilisation, et qu'il
convient d'évaluer sa valeur l ocative selon le s méthode s propres au garage".
OBSERV ATlONS: La formulation très ambigüe de l'article 23-6 est
devenue le centre d'une controverse qui divise la doctrine comme la jurisprudence sur la notion de bail de plus de 9 ans, ex clusive du plafonnement
des loyers - L'expression "bail à renouveler" désigne-t-elle le nouveau
bail? (Cf. Paris -16e ch - B.28 juin 1974 . G.P. 1974.2678 - note Ph.H.
Brault) - C'est cette opinion gue rallie la Cour d'appel d'Aix ci-dessus
analysée - ou l'ancien bail? CC.A. Paris -16e ch A -12 mars 1974 - J.C.P.
1974.11.17555 ter; Paris, 5 juin 1974. G. P. 1974.2. p. 487 - note Ph . H.
Brault) - e t si l'on admet cette deuxième interprétation, doit-on considérer la durée contractuelle de l'ancien bail ou sa durée effective - tacite
reconduction incluse - (v. pour une intéressante synthèse de s opinion s
contraire s - M. Pedamon, rev .trim.com . 1974 . p.241 et s.; C.A. Paris,
28 juin 1974. G.P.678.J.C.P. 1973.2521; C.A. Paris -17 juin 1974. G .P.
2.586).
Sur le deuxième point, la Cour d'appel contient de s ur croll:
des informations int é res santes à la fo is sur le champ d'application du texte de l'article 23-8 du décret et sur sa mise en oeuvre - (v. B. Boccara le décret du 3 juillet 1972. J . C. P. 1972.1. 2521. nO 65 et s .) Elle précise ainsi le sens qu'il convient de donner au x ter mes "de lo cau x construits envue d'une s eule utilisation". Bien que, s'agissant, en l'occur ence de bâtiment s communaux dont seule la plus grande
partie avait été construite d ès l e ur o rigine, à u sage exclusif de gar age - à
l'exc eption des magasins annexes - elle a estimé que l'ensemble des locaux
devait entrer dans le champ d'application de l' article 23-8. Ce faisant, elle
adopte une conception extensive de la notion de local monovalent ; mais sur tout, elle sembl e faire application, cert es de manière s implicite, de la
règle " accessorium sequitur principale" (v. cont r a - C . A. Paris - 16e ch17 juin 1974. G. P. 1974.2. p.586 - note J. et Ph. Brault - pour un hôtel
qui comportait une salle de b ar non construite pour une seule util isation) .
D'autre part, la Cour adopte une po sition de principe capitale quant à la port ée de l' articl e 23-8 vis - à - vis du plafonnement de l'article 23-6. La Cour - après avoir r app e lé que le texte laisse au juge la
simple faculté d'évaluer le loyer des lo cau x monoval ents selon les méthodes
particulières propres à chacun d'eux - considère que dans cette hypothèse,
le loyer échappe tot alement et de façon absolue toute la règlementation du
droit commun du plafonnement. Cette interprètation est conforme à la jurisprudence dominante (T. G.lo Paris 5 juin 1973.J.C. P. 1973.11.17492; Paris,
16e ch A. 17 juin 1974.G.P. 1974.2.586 - note Ph. et H. Brault - obs. M.
Pedamon - rev. trim. dr. com.1974. p. 246).
000

�- 44 N° 30
BAIL COMMERCIAL - BAILLEUR - CONGE
VELLEMENT - PRESCRIPTION BIENNALE
DU CONGE - APPLICATION (OUI) - EFFET
(NON) AIX - 4e ch - 4 février 1975 -

AVEC OFFRE DE RENOU- ACTION EN EXECUTION
- CADUClTE - EXPULSION
nO 54 -

Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BOISSONET et VERL AQU E L'action e n exécution d'un con é avec offre de renouvellement
donné conformement a article du decret du
septem re
, re eve e
la prescription biennale, entrafnant sa caducit~, dks lors gue les deux parties ont laissé asser le délai san s notifier de mémoire ni en a er d'action
en i xation du prix du nouv eau oyer.
Un propriétaire signifie congé avec offre de renouvellement à
son locataire commerçant - R éférence étant faite, dans l'acte, à l'article
33 du décret du 30 septembre 1953 - à savoir un délaî de deux ans pour
contester ce congé ou demander l'indemnité d' éviction. A l' expiration de ce
délai, le bailleur assigne le commerçant en expulsion comme occupant s ans
droit ni titre.
Le bailleur, débouté e n 1è re instance, soutient devant la Cour
que le congé a mis fin normale ment au bail san s qu'il soit besoin de demander sa validation en justice. Il argue ainsi de s on bon droit à demander l' expulsion de son locataire qui se trouve ainsi sans droit ni titre du fait de l' absence de toute action en vue de la conclusion d'un nouveau b ail, et de son
impossibilité actuelle d'en faire établir un.
La Cour d éclar e que" ce congé avec offre de renouvellement
n e saurait s 'ana ly se r, comme le soutient à tort l'appelante , en un con gé de
droit commun, ayant été donné conformément aux dispo s ition s de l'article
5 du décret du 30 septembre 1953 et relevant ainsi du statut des baux commerciaux " .
La Cour se r é clame de l'article 33 (qui pré cise que toutes l es
actions e xe rcées en vertu du décre t se pre s crivent par deux ans) pour constater que l es parties ont lai ssé passe r ce délai sans notifier de mémoire ni
engager d'action en fixation du prix du nouveau l oye r e t en con clure alors que
l ' action en exécution de ce congé se trouve atteinte par l a dite prescription(le congé devenant par ailleurs caduc).
OBSERVAT IONS: La jurisprudence en matière de presc r iption biennale se
met en place peu à peu. De puis 1972, la Cour de cassation décide que les
deux partie s - (le propriétaire ou le locataire) - sont placées 3lrun pied d ' égalité e t que toutes l es actions qu'elles d étienne nt en vertu du décret du 30
septembre 1953 se p re scrivent par deu x ans -(civ. 3.18 janv .1972; civ. 3.
14 janv . 1972; civ. 3. 8 n ov .1972. J. C . P. 1973.11. 17.390 - note B. Boccara)Ce faisant, e lle a désarmé l a juri sprudence antérieure qui admettait que le
lo cataire qui lai ssait presc rir e son action en fixation du l oyer renouvelé perdait par contre-coup tout droit au st atut - comme on a pu l'écrire, la thèse
de la caducité du congé l' emporte sur celle de la for clu sion du locataire.
On note toutefois une modification quelque peu sensibl e de l a
terminologie originelle de l a haute assemblée dans les arrêts les plus récents.
En 1972, elle d écidait que "l' action en validité du c on gé" ét ait soumi se à la
prescription.
Aujourd'hui, elle reconnart qu'il n'y a lieu de valider l e congé, "que le
congé est un acte unilatéral qui met fin au bail sans qu'il soit be soin de le
valider" - (viv.3. 6 mars 1973. A.J. P .1.1974.p.204) - mais, que c'est
"l'action en exécution du congé " qui est soumise à l a prescription. (civ.3.
29 oct. [973. A. J. P .1. [974 . p.320). C'est à cette dernière position que se
rallie très juridiquement l'arrêt ci-dessus analysé.
000

�- 45 B-

SOCIETES-

N° 31
SOCIETE COMMERC IALE EN GENERAL - SOCIETE EN FORMATIONFONDATEURS AYANT AGI EN SON NOM - REPRISE DES ENGAGEMENTS - CONDITIONS DE FORME - REFUS DE REPRISE PAR ASSEMBLEE GENERALE - SOCIETE - RATIFICATION IMPLICITE - PREU VE - OUI 1ère espèce - AIX - 2e ch - 21 février 1975 - nO 93 Pré sident, M.MESTRE - Avocats , MMe IMBERT, RUGGERI,
DOMINICI e t ROBERT L'engagement de location souscrit par l e p.d.g. d'une S.A.
en formation, avant son inscription au registre du commerce doit êtr e réour le corn te de la société et même ar la société - en dé it du
r e u s de rat" ication posterieure de l assem lee genera e, des ors qU il
apparaft qu'il entrait dans le s pouvoirs statutaires du p. d. g. et que !,?stérieurement à. son immatriculation au registre du commerce l adite societé
l ' a pris implicitement à son compte et l'a exécuté.
En mars 1973, le sieur P., président directeur général
d 'une société en formation, ent r ait en contnct avec le propriétaire d'un
l ocal commercial en vue de la location de ce local par la société, et, dès
l e 10 mars prenait possession des lieux. Le 23 août 1973, la société était
inscrite au registre du commerce. Après un échange de correspondanc e,
le nouveau p. d. g . informait le bailleur de son intention de ne plus occuper
l es lieux, arguant notamment du fait que, l e 26 novembre 1973, l'assemblée
géné r ale de la société avait refusé de prendre en charge le bail conclu par
P. L e bailleur assigne alors la société et P . en paiement d'une indemnité
d ' occupation.
La société appelante, condamnée en 1ère instance, reproche
au tribunal d ' avoir retenu sa responsabilité en raison des engagements pris
par P. E ll e soutient ainsi qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas
quitté les lieux dès qu'elle eut accédé à la per sonnalité juridique puisque
l 'occupation des locaux était le fait de P. et qu ' en ce qui la concerne, elle
a, par l ettre recommandée , informé le baill eur de son intention de ne pas
occuper elle-même. - P. , de son côté, fait valoir qu'il a négocié la location dans l e cadre de l ' objet social de l a société en formation - puisque cette l ocation était absolument néce ssaire à son activité . 11 ajoute de surcroû,
que la société n e peut se préval oir du refus de ratification décidée par l'as sembl ée général e, car cette décision n'a pas été déposée au greffe du tribunal.
L e Cour vise d'abord l es terme s des articles 5 de la loi du
24 juillet 1966 et 74 du décret d'application du décret du 23 mars 1967. "Attendu que . .. l es personnes qui ont agi au nom de la société anonyme en
formation, avant qu'elle n'ait eu la jouissance de la personnalité morale,
sont tenue s solidairement des actes ainsi accomplis à moins qu'elle n'ait
reçu mandat exprès à cet effet, ou que la société après avoir été immatriculée au registre du commerce, ne reprenne ses engagements, soit en ratifiant - lors de l'adoption des statuts - l'état des actes accomplis pour le
compte de la société, soit en reprenant en assemblée générale les engagements qui sont intervenus postérieurement à cette adoption ".
Dès lors, constatant qu'au vu des statuts l'engagement pris
entrait parfaitement dans les pouvoirs statutaires du fondateur, alors p.d.
g . , elle décide que "cet engagement doit être réputé fait pour le compte de
la société, et même par la société", en dépit du refus de ratification de
l ' acte par l ' assemblée générale de la société après son immatriculation au
registre du commerce. - Car, selon la Cour, "les prescriptions légales
sus - indiquées, s urtout destinées à assurer la protection des tiers, sont
sans objet et ne sauraient recevoir application lorsque la société a, pos-

�- 46 -

térieurement à son accession à la personnalité morale, pris à son pro pre compte et exécuté elle-même les dits engagements témoignant de manière implicite, mais nécessaire que l'obligation qui en résulte a été
contractée à son nom et dans son seul intérêt, et qu 'elle l'a faite sienne".
En application de ces principes, elle déduit d'un ensemble
de circonstances de l'espèce - (la réception sans protestation ni réserve
de plusie urs lettres et factures émanant du bailleur r e l atives à l'indemnité d'oc c upation, l'offre de paiement partiel de l' indemnit é) la preuve non
seulement d 'une volonté non équivoque de la société de ratifier l es engage ments pris par son fondateur mais encore d'une exécution personnelle d es
obligations en découlant. - Elle confirme donc la décision des premiers
juges qu i ont déclaré fondée en son principe la demande du bailleur à l'encontre de l a société.
000

N° 31 bis

SOCIETE EN GENERAL - SOCIETE EN FORMATION - ABSENCE PERSONNALITE MORALE - CAPACITE - ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR
LE P.D. G . ES-QUALITE AVANT L'IMMATRICULATION AU REGISTRE
DU COMME R CE - VALIDITE - REPRISE DES ENGAGEMENTS PAR LA
PERSONNE MORALE - C ONDITIONS DE FORME - SOCIETE ANONYME
NE FAISANT PAS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE - STATUTS - ETAT
DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE 2èm e espèce : AIX - 2e ch - 28 janvier 1975 - nO 37 Président, M. ME STRE - Avocats, MMe LERDA et CICCOLIN I La demande en nullité des contrats souscrits par le p. d. g.
d'une société anonyme ne faisant as a e l ubHc à lié il ,e non encore
inscrite au registre du commerce - et donc depourvue de l a personna ite
'uridi u e) - n e saurait être accueillie dès lors u'il a arait ue les dits
contrats igurent a l etat des actes accomplis pour le compte de la société
et de s engagements gui en résultent pour celle - ci, en annexe des statuts
présentés à la signature des associés.
Une première convention, portant sur la sous - concession
d'exploitation de manutention d'un port de plaisance est passée le 28 avril
1972 entre la société concédante du port et le mandataire d'une société en
constitution. Une seconde convention complétant la première intervient,
ultérieurement, le 29 septembre 1972, avec le p. d . g. , es - qualité, de cette
même société. - A la suite de difficultés relatives à l'exécution de ces
conventions - tenant par partie au retard apporté dans la livraison de l'aire
de c armage, et pour partie au refus de paiement de la redevance - la so ciété concédante assigne la société occupante en nullité et plus subsidiaire ment en résiliation des accords .
Débout' e en 1ère instance, la société concédante soutient en
a ppe l la nullité du contrat du 29 septembre 1972 comme étant intervenu à
une date antérieure à celle de l'élaboration et de l'enregistrement de s statuts CIe 24 janvier 1974) de la société c;ontractante. Al ' appui de ses dires,
elle invoque l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et du décret d 'application
du 23 mars 1967 - au terme duquel une société n'acquiert la personnalité
juridique qu'à compter de son imn11ltriculation au registre du conunerce.
La Cour : sur la demande en nullité :

�47 -

"Attendu que si la société n'avait pas acquis la personnalité morale lors de la convention du 28 avril 1972, dans laquelle M. déclarait agir pour le compte d'une société en cours de constitution, ni lors de
l a convention du 29 septembre 1972 dans laquelle M. déclarait agir comme
p.d.g. de la dite société, il apparaît des documents produits que les engagements pris par M. ont été repris par cette société laquelle n'a pas fait
appel publiquement à l'épargne, puisque les conventions du 28 avril 1972 et
29 septembre 1972 figurent "à l'état des actes accomplis pour l e compte de
la société et des engagements qui en résultent pour celle - ci avant signature
des statuts" annexé le 10 septembre 1973 à l'acte contenant l' établissement
des statuts et tenu depuis cette date à la disposition des futurs actionnaires avant la signature des statuts le 16 janvier 1974 - Que la demande en
nullité ne peut donc être accueillie"- !Otatuant sur la demande en résiliation,
l a Cour accorde ensuite des délai s de paiement au concessionnair e.
OBSERV ATI0NS : Le législateur de 1966 a voulu régler par des textes
précis le problème de s actes accomplis pour le compte d'une société lor s
desa formation. Tout en posant le principe que les sociétés corrunerciales
jouiraient de la personnalité morale seulement "à dater de leur immatriculation au registre du commerce" Cart. 5 de la loi du 24 juillet 1966; pour une
critique de ce texte, v. M.Dagot, D.1974.Chr.24I), d 'où il suit que tant
qu'une société n'est pas immatriculée, ses dirigeants, même régulièrement
investis, n'ont pas, en principe, qualité pour l'engager Ccf. Cass.com.29
janv .1974.J.C .P. 1974.11. 17.815, Rev .soc.1975.59), il a prévu la faculté
pour la société de reprendre les engagements sou scrits en son nom pendant
l a période constitutive, en instituant des procédures Ilrécises, variant
selon qu e la société a, ou non, fait appel au public Cv. G. Cas, Ency. Dalloz ,
Rép.des Soc. VO Constitution; M.Dagot, Chr.J.C. P. 1969, éd. C.l., nO
86.828; Paris, 11 juin 1971, J.C. P. 1972.11.16981, note Y.Guyon). Les
deux arrêts rendus par la deuxième chambre de la Cour d'Aix apportent une
importante contribution à l'interprétation de ce texte.
L'arrêt du 28 janvier 1975 Cdeuxième espèce) applique pour
la première fois, à notre connaissance, les dispositions de l'art. 74 du
décret du 23 mars 1967, qui précise les formalités à respecter pour la reprise des engagements des fondateurs par la société (cas des sociétés
n'ayant pas fait appel à l'épargne). Les conventions litigieuses ayant été
mentionnée s à l'état visé à ce texte, la Cour ne pouvait que rejeter l' argument déduit par le co - contractant des fondateurs que les dites conventions
avaient été conclues avant l'immatriculation de la société - la procédure
légale ayant été précisément conçue pour pallier l'ab sence de pouvoir de s
organes sociaux avant immatriculation. L'arrêt du 21 février est plus important. D'abord, l a Cour d'Aix y admet la possibilité pour une société de
reprendre les actes accomplis par les fondateurs en dehors des procédures
formelles prévues par les textes, par une ratification tacite de ces actes
(cL pour une s.a .r. l. Casso com. 12 janvier 1974.Bull.4.44). Mais surtoue,
elle admet que cette ratification tacite peut avoir effet nonobstant un refus
exprès ultérieur - refus résultant ici d'une décision de la première assemblée
générale tenue apr ès immatriculation . En stricte logique juridique, la dé cision est sans faille ; ayant vu dans le comportement de la société, à travers ses organes réguliers, une ratification de l'accord litigieux, la Cour
ne pouvait considérer la décision postérieure de l ' assemblée qu e comme une
tentative, juridiquement inefficace, de résolution unilatérale d'un contrat
devenu définitif à l'égard de la société . 11 demeure qu'appliquer avec autant de souplesse les dispositions de l'article 5 pourrait conduire à faire
jouer à ce texte un rôle simplement négatif : empêcher la reprise automatique des contrats passés par les fondateurs. L'avenir dira si c ' est bien
ainsi que l'on doit comprendre le te xte (cL Champaud, obs. Rev.trim.dr.
com. 1967 .176).
000

�- 48 N° 32
SOCIETES ANONYMES - ADMINISTRATEURS - CONTRATS AVEC
LA SOCIETE (ART .40 LOI DE 1867) - CENSEURS (OUI) - COMPLE MENT DE RETRAITE - DEFAUT D'AUTORISATlON - NULLITE - PRESCRIPTlON - NULLITE PAR VOlE D'EXCEPTlON (NON) AIX - 2è ch - 6 février 1975 - nO

58 -

Président, M."AMALVY - Avocats, MMe IMBERT et SCAPEL L e contrat conclu entre une société anonyme et l'un de ses
censeurs contrat révo ant le versement d'un com lément de retraite est
soumis aux dispo s itions de l' articl e 0 de l a l oi du 24 juillet 1 7. Mais la
nullité résultant du défaut d'autorisation est prescrite quand trois ans se
sont écoulés depui s la r évél ation du contrat aux actionnaires, et ne pe ut
être opposée même par voie d'exception.
En 196 5-1966, diverses sociétés dont la société E. R. fu sionnaient pour constituer le groupe U . Le s directeurs anciens associés et
évincés des postes s up érieurs r ecevaient alors un s tatut formalisé par un
protocole établi le 15 avril 1966. A cette époque, M. V . , ancien directeur
général de la société E. R . était directeur salarié de la nouvelle société U.,
mais aussi censeur au conseil d'administration de celle - ci. Ayant pris sa
retraite en 1968, il touchait d ' abord les compléments de retla ite prévus au
protocole, nais cessait d'être payé le 1er janvier 1972. Sur l'action de M .
V. l e tribunal de commerce de Marseille condamnait la société U. à exécuter le protoco l e de 1966. Sur l'appel de la société U. la Cour a pareillement accueilli l a demande de M.V., mais par d ' autres motifs, observant
que l e protoc ole aurait dû être soumis à la procédure de l'article 40 de la
loi de 1867, mais que la nullité découlant du non respect de ce texte était
prescrite.
Sur l'application au contrat litigieux de l'article 40, la Cou r
relève "que le titre de Censeur au conseil attribué à M. V . , indépendamment
de ses fonctions de directeur salarié de la société U . , conduit à le classer
parmi les administrateur s de cette société pour l'application des disposi tions légal es qui prohibent le s conventions intervenant entre les adminis trateurs et la société sans accord préalable du Conseil d'administration.
Sur l a nullit é du protocole, la Cour observe que les avantages d e retraite qu 'il comportait, excédant les limites du droit commun,
auraient dû être soumis au conseil d'administration, les dits avantages de vant dès lor s être d é clarés nuls. Mais, ajoute la Cour, que la demande en
nullité formée par voie d'appel incident par la société U. devait être rejetée ".
OBSERVAT IONS: Encore qu'une importante chronique lui ait récemment
été consacr ée, l e censeur émerge à peine à la vie juridique, dans le domai ne des sociétés Cv. Mich e l Vasseur, Dalloz 197L..chr.p.67). Le censeur
estdans l es sociétés anonymes, la personne, souvent ancien administrateur,
chargée d'une mission générale de contrôle et de conseil, qui, habituelle ment , participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. En l'ab sence de texte et de jurisprudence le statut des censeurs
demeure très incertain. C 'e st dire l'intérêt de la présente décision, qui
assimile le censeur à un administrateu r, pour l'application des règles concernant le s contrats conlus avec la société - la décision avant été rendue
sous l'empire de la loi de 1867 mais conservant toute sa vàleur pour les textes ~ruveaux Cart. 101 et s.; art .IL.3 et s. de la loi du 24 juillet 1966. On
notera que c'est une opinion différente qui est avancée par M. Vasseur

�- 49 -

(précité), observant que "du point de vue de leur lettre les art. 101 et
143 ne s ' appliquent pas aux censeurs". Mais le même auteur s ' empresse
d'ajouter: "et cependant, il n'y a pas, à bien réfléchir, beaucoup de raison de distingu er entre censeurs et membres du conseil d'administration
et de s u rveillance ".
L' arrêt commenté mérite aussi de retenir l' attention par sa
contribution à la théorie des contrats entre administrateurs et sociétés .
Classique quant à l'application de l' art. 40 au x conventions sur l a rémunération des administrateurs (v. Cass.com.7 juin 1963, }.C.P. I963.ll .13374;
sur l e maintien de la solution par les textes nouveaux; v. Hémard, Terré
et Mabilat, Sociétés, tome 1, § 1020, et sur le cas spécial du président
ibid, au § 980), l' arrêt est plus original sur la prescription de l ' action en
nullité. C'est, en effet, la première fois qu 'une telle prescription est appli quée, à notre connaissance au moins . Et surtout c ' est la première fois que
la question est posée de savoir si , l ' action en nullité étant prescrite,
l'exception de nullité, elle, ne subsiste pas, par application de l'adage
"temporalia ad agendum, perpetualia ad excipiendum". A cette question, la
Cour répond par la négative, mais avec une certaine hésitation, puisqu '
elle écarte l ' exception de nullité surtout à raison de la situation acqui se
c r éée au profit du sieur V. par l ' exécution, durant quatre années, de la
convention litigieuse. On peut se demander s 'il ne conviendrait pas d ' être
plus au dacieux, et d ' écarter toute possibilité d ' invoquer l'e xception de
nullité, passé les trois ans de l' article 105, le bref délai adopté par le
législateur témoignant clairement de la volonté de celui - ci "d ' éteindre as sez vite les contestations" (Hémard, Mabilat et Terré précités).
000

N° 33
SOCIETES - SARL _ SAISlE - ARRET DES PARTS D'UN ASSOCIE _
VENTE FORCEE EVENTUELLE - C LAUSE D ' AGREMENT - ART .45,
L.24 }UILL.1966 - CARACTERE IMPERATIF - DISPOSITIONS CONTRAIRES DES STATUTS REPUTEES NON ECRITES - PROTECTION DU
SAISI - INFORMATION DES AD}UDICAT AIRES - MENTIONS DU CAHIER
DES CHARGES DE LA VENTE AIX - 1ère ch - 4 mars 1975 - nO 137 Président, M. BERARD - Avocats, MMe COL LlOT et LATIL En cas de saisie-arrêt et de vente forcée des parts d'un
associé d 'une s.a.r.l., le cahier des charges doit, pour avertir les adju dicat aires éventuels des opérations gu 'ils auront à accomplir pour êt r e
a réés et our arantir les droit s de la société ainsi ue la res onsabilité
du saisi, contenir le texte de l'art. 4 de la loi du 2 juillet 19
Dans le courant de l ' année 1972, la dame V. fit pratiquer
une saisie-arrêt sur les 5.500 parts de la s . a.r .l. L. appartenant à son
débiteur, le sieur E. M. (5.500 autres p a rts étant détenues par F . M., son
unique associé). Puis, elle l'assigna en validité de la saisie et vente des
dites parts devant le tribunal de grande instance de Draguignan; l equel,
par jugement du 19 septembre 1974 valida la saiS le et dit qu'au cas où la
vente se révèlerait néce ssaire, l' officier mini stériel qui en se rait chargé
devrait indiquer dans le cahie r des char ges le teXte de l'article 10 des sta tut s qui dispose que les part s sociales ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant e ll e -m ême l es 3/4 du capital social et précise qu ' en
cas de refus d'agrément du futur cessionnaire, l'associé cédant restera
propriétaire des parts.

�- 50 -

S'èstimant insuffisamment protégé par la fo rmule e mployée
contre un re cour s éventuel de s adjudi cataire s - e u x - mêmes éventuel s _ ,
l e sieur E. M . interjeta appel. Dame V . considérant quant à elle qu ' e u
égard à la composition ac tuelle de la société il n ' était pas possibl e d'ap pliquer l a clause d'ag r ément san s aboutir à rendre les parts sociales in saisissables forma appel incident .
Après avoir rappe l é qu e l' article 45 de l a l oi du 24 juil. 1966
subordonne l a cess i on des part s d 'une s .a.r.l. à l'ag r ément de la moitié
de s associés représentant l es 3 /4 du capital social l a Cour ajout e que
"cette disposition a un caractère imp é ratif de telle sorte qu e, sauf le cas
prévu par l'articl e 46 de la loi s u svisée où la société a donné son consente ment à un proj et de nantis sement, e lle doit s ' appliquer à toute es pèce de
cession entre vifs susceptible de faire entrer un étranger dans la sOClété
et notamm ent aux ventes au x enchè r es; - Que, cependant , pour éviter qu '
un associé n e reste indéfiniment prisonnier de la société ou qu 'une parti
de son patrimoine soÙ insaisissable, l ' article 45 susvisé a prévu en ses
alinéa s 2,3,4 e t 5 une procédure destinée à permettre à un associé de sor tir de la société et à ses c r éancie r s d ' exe r cer l eurs droits sur la valeur
justement appréciée de s parts sociales appartenant à leur débiteur. Que
c ' est cette procédure dont il doit être fait usage dans la présente espèce
sans que le fait que la société ne comprenne que deu x associés puisse con s tituer un obstacle à son application et ce, nonobstant toutes dispositions
contraires de s statut s qui serai ent dans ce cas r éput ées non écrites confor mément au d e rnier alinéa de l' a rticl e 45 précité;

"Attendu, conclut la Co u r , qu e pour assurer le respect des
dispositions impératives ci-dessus, pour avertir les adjudicataires éventuels des opér a tions qu'ils auront à accomplir pour être agréés et pour
garantir l es droits de la soc i été ainsi que l a responsabilité du saisi , il
con vient d 'inv iter l e n ot aire O. à insér er le texte de l'article 45 de l a loi
du 24 juillet 1966 dan s le cahi e r d es charges et conditions de la vente qu'
il doit rédiger e t d' émende r en ce sens l e jugement entrepris ... " .
OBSERVAT IONS: Voi r dans le même sens: Douai, I5nov .1933 . Gaz . Pal .
1934.1.135; Paris , 6fév.1940. Gaz. Pal.1940.l. 2S8; DH . 1940. 93; Paris,
1er oc t. 1954. J. C . P. 19 54. Il. 8418 e t note. - Voir également : Bastian,
Saisie et vente forcée des part s sociales dans les sociétés de per sonnes,
journ . soc .1934. 323; Biasca, Saisie e t vent e forcée des parts de s. a . r . l.
Gaz . Pal. 1956. doctr.p.54 s. Ripert et Ro blot, Droit co nunercial, l, nO
9 50 s . p . 575 s.
000

�- :' 1 N° 34
SOCIETE C OOPERATIVE - EXCLUSION - DlSPOSITIONS STATUAIRESCONVOC ATION PERSONNELLE DES ACTIONNAIRES (NON) - AUDlTION
PREALAB L E DES EXC L US (NON) - DELlBERATION DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION PROPOSANT L' EXC L USION (NON) - EXCLUSION REGU LlERE AIX - 1è r e ch - iL. janvie r 1975 - nO 39 Pré s ident , M. GU ICHARD - Avocats, MMe PEZET et REBUFFAT L'e xclu sion d 'un associé d 'une sociét é coop érative est r égulière en la forme sans u 'il soit n écessair e our l e con seil d'administra
tion de con voqu er p e r sonnell ement cet associé, e ent e n r e prea a ement
et de prendre une déli1ération pro posant l'e xclu s ion, dès lors que, confor mément au x statut s le s actionn a ire s ont é t é convo u és a r un avis inséré
dans un jo urnal d annon ces léga es et gue 1 interesse a ete mis e n mesure de
fournir ses explic a tion s .
En 1971 , l e sieur H. a acqui s une action de l a société coo p é rative R. e t a sign é un contr at d ' adhésion prévoy ant un prix r évisabl e de
51.000 F. payable à raison de 500 F. immédiatement, de 20 .500 F. au
15 n ovemb r e 1971 et de 30.000 F. à l a date de déblocage du prêt bancaire
qu'il avait soli ic it é .
Par l e ttr e du 22 mai 1972, le conse il d'administration de la
sociét é le mit en demeure de régulariser sa situ ation dans l es 4B heures par
le paiement de l a so mm e de 49.218 F. e t de celle de 5.984 F. à titr e de
provision d ' au gmentation de prix, et le men aça de l ' application de l'article
17 de s statut s au x t ermes duquel "l ' assemblée général e extraordinaire peut
prononcer l' exclu sion d 'un associé qui ne r épondrait pas au x appels de
fond s décidés par le con seil d'administration pou r fin ancer la constru ction" .
Ce tt e mise en demeure étant restée sans effet, conformément à l ' a r ticle 37
des statut s, les actionn aires furent convo qu és e n assembl ée générale extr ao rdina ire p our le 28 juin 1972 par insertion dans un journal d ' annonces l éga l es d 'un avis comport a nt l ' ordre du jour qui précisait "exclusion de coopér ateurs " . L' assembl ée ayant décidé l' exclusion de H. , celui- ci assigna la
soc i é té en annul ation de cette décision devant l e tribunal de grande instance
de Mar seill e qui, par ju gement en dat e du 18 janvier 1974 fit droit à sa d emande au motif que l a société ne justifiait pas l' avoir convoqu é en lui faisant
connaf'tr e l ' ordr e du jour.
La société coopérat ive R . interjeta appel. La Cour infirme
le jugement attaqué. Après avoir rappelé les dispositions de s articles 17 et
37 des s tatut s, l a Cour déclare: "Il n ' était donc pas nécessaire pour le
conseil d ' admini s tr ation de convoqu er spécialement chaqu e actionnaire, d ' e ntendre préalablement les personnes à e xclure, ni de prendre une délibération prononçant l' exclu s i on; que d'ailleurs, s ur ce dernier p o int , e n ét ablis sant la convocation e t l ' ordre du Jour, le conseil a bien proposé l ' exclu sion;
" Attendu, ajoute-t -elle, qu ' il y aurait eu abus du droit d ' exclure H. si
celui- c i n ' avait pas été en mesure de connaf'tre la convocation par la pres se
et de se présenter pour fournir ses explication s; que le procès-verbal de
l a r éunion de l ' assemblée du 28 ju in 1972 révèle indirectement mais ce rtainement l' absence de H. puisqu'il y est relaté que seul s les deu x autr es exclus
C . et X. ont vot é contr e les résolutions d'exclusion e t ont qu itté la salle dès
après le scrutin; qu e cependant les circonstances de la cau se prouvent qu'il
avait conna i ssance de la réunion de l'assemblée et de la menace d ' exclusion
qui pesait s ur lui et qu ' il n ' a pas assisté à la séance parce qu'il n ' avait pas
les moyens de se mettre en règle avant qu 'il ne soit décidé de son so rt. .. "

�- 52 L a Cour con cl ut que l a procédure d'ex clusion a été
régulière. et constatant qu' au fond les conditions statutaires étaie nt bien
réume s, elle rejette l ' action de H.
OBSERVATIONS: Dans les rares espèces où elle a été amenée à se
prononcer s ur la régularité formelle de l'exclusion d'un adhérent d'une
sociét é coo pérative, la C our de cassation se montre particulièrement at tentive à assurer le respect du droit de l'exclu à être mis en mesure de
fou rni~ ses explications. Cv . Cass o 21 juin 1967 , Bull.civ.1967.1.232.p.
172, declarant que doit ê t re annul ée la décision d'ex clu s i on prise, en son
absence, contr e l' associé d' une coo p é rative qui, réguliè r ement convo qué,
n'a pu obtenir de son chef hiérarchiqu e l'auto risation de se présenter devant le conseil d ' adm inistration , al o rs que l es statuts pr évoient l a convo cation de l'intere ssé "pour fournir toutes explications utile s "; v . également
Cass. 12 fév.1973. Bull. C iv. 1973 .IV . n' 69.p.61, décidant que dénature
le s termes clairs et précis du règlement int é rieur d'une société coopérati ve prévoyant qu e l'exclu sion d'un adhérent ne peut êt re prononc ée par
l ' assembl ée générale qu'après que l'interessé ait pu présenter sa défense
devant le conseil d ' administration, l ' arr ê t qui refuse de prononc er l' annulation d 'une exclusion intervenue alors que l e sociétaire n'avait pré sent é
d ' observations que sur des griefs retenu s dan s le début de la proc édure
di r igée contre lui e t qu'il n' avait pas été mi s à même de s ' expliqu er sur de
nouveau x g riefs retenus contre lui par l e con se il d'administration pour
proposer de l ' exclur e e t sai s ir l' assembl ée générale). C ' est parce qu' aucune atteinte n' a ét é portée à ce droit que , dans l'arrêt analysé, l a Cour
d ' Aix admet l a validité de l a mesu re d ' exclu sion. V. B. Caill aud , L'ex clus i on d 'un associé dans le s sociét és, B ibl. dr. corn . XIV .
000

C N' 35

BANQUES

OPERATIONS DE BANQUE -

EFFETS DE COMMERCE, - PAIEMENT - DOMICILIATION - EFFETS CHAMBRE DE COMPENS ATION - REGLEMENT BANQUIER - DOMICILIATION - OBLIGATIONS AIX - 2e ch - 18 mar s 1975 - n' 144 Pr és ide nt, M. MESTRE - Avocats, MMe C HAI N, CAZE RES et
ROUBACH La ban u e domiciliataire d 'un effet d e co mme rce eut t oujour s refu se r le paiement de cet ef et, dans l e delai pr evu p ar l e r ègl ement
de la Chambre de compen sation. même si . entre -temp s, e ll e a d ' a b o rd dé bit é le compt e de son c lient, tiré.
L a société R. M. avait accept é deu x lettres d e change tirées
s u r e ll e par la sèci é t é E., son c r éan cie r, à échéance du 30 octobre 1972,
et d om i c iliées à la banque N. S. M. Le 27 oct obre 1972, la banque C . pré sentai t les deu x effets au paiement, pour le compte de l a société E . et par
l ' tm ermédiaire de la Chambre de compensation de Paris. Le 30 octobre
1972, la b anque N . S. M. , qui avait pris en mains l es effet s , débitait le
com pte de son client, la soc iét é R. M . Ce pendant, le 2 novembre 1972, elle
fai san savoir à la Chambr e de comp e n sation que le s effets ne pourraient
ê tre payés, e t restitu ait ceu x - ci , e n invitant le porteur à les r eprésenter
après le 15 novembre 1972. L es e ffets étant demeur és i mpayés , du fait de
la mi se en r èglement Judic iaire d e la soc i ét é R. M. , la société E. assi g nait l a ban qu e N .S.M. en p a iement. Par décision du 12 mar s 1974, le T ribunal de comme r ce de Man os que accueill ait son action, aux motifs qu e l a
banque N . S . M. avant d ébit é l e compte de son client l e 30 octobre n' avait
p u valable ment annuler cett e éc riture le 2 novembre et se refu ser à payer
le mOnIal'l d"" effets au tireur . La Cou r d 'Aix infirme par le présent arrêt
la décislOn des premiers Juges.

�- 53 L a Cour observe d ' abord qu ' il n ' exlst aIt à la banque , au Jour
de la présentation, aucu ne " provlsion" dont le client pUl sse disposer, et
qu'il n'était pas contestable qu'~lle était en droIt de refuser de paye r le s
effe t s, le compt e de son c hent e tant largement débIteur . Elle ajout e que,
" si les effet s avaient é t é présent é en C hambre de compensan on le 2Î oc t Obre 1972, la compensation ne pouvaIt lntervem r avant le Jour de l'éch~ance ,
le 30 octobre; qu e s uivant l e r èglement de la Chambre de compensation de
Pari s, qu i vaut u sage pour la profe ssion et s ' impose tant aux banqulers qu ' à
ceu x qui ont recou rs à leu rs services, le banquie r domiciliataire dispose
d 'un délai ju s qu ' au s u rlendemain pou r re s titue r l es effets impayés; que le
s u rlen demain de l ' échéance étant le 1e r novembre , jou r férié, la banque pou v ait encore l e 2 n ovembr e faire conn a ftre à la Chambre qu ' elle re fu saIt de
paye r les effet s domlciliés chez. elle; - que, contr ai r ement à ce qu ' ont esn mé l es pr em iers juges, il n'app a raft pas qu e l a banque n ' ait pu valabl ement
oppose r un t e l r efu s, comme elle l ' a faIt, l e 2 novembre 1972, au prétexte
qu ' ell e aurait défin itive me nt opté , le 30 octobre, pour le paiement de s ef fe t s' en d ébitant l e compt e de sa cliente, la sociét é R . M . ; qu ' e n effet, une
telle éc riture est restée pur ement i nte rne ct n' a pas traduit une volont~ dé lib é r ée e t définitive de p aye r les traIt es, puisqu'aucun aVlS parnculier de
débit n' a ét é ad re ssé à la sociét é R.M. et qu e la banque a conservé les
effets en sa possesslOn ". E nfln, l a Cour relève q ue la banque ne saurùlt
ê tre critiquée d ' avoir, après l e 2 novembre, payé d'autres effet s , la banque
n ' avant de ce c h ef de compte s à rendre qu ' à sa mandant e , e t faisant
pei"tinemm e nt valoir qu ' e ll e pouvait accept e r de r égle r des effe t s de fai bl e montant, et r efu se r de payer ceu " p r ésentés par la ~oci~té E., d 'un
montant t r è s él evé .
OBSE RV AT I0NS : L a jurisprudence s ur le s obligan on s du ban qUier do miciliataire e s t peu abondante. On retiendra donc avec un int é rêt parncu li e r l' a rrê t comment é d'autant plu s qu ' il apparaft de s plus fondés. 11 ,,~l
sûr que l e banquie r d~miciliatalre n ' est en rien garant de la sol\'abtllt~ '-'~
son cl i e nt. Et c ' est tr~s Justement que la Cou r VOlt dans le débn d ' abord
effectu é du compte du client u ne éc rnure lnte rne . Sur la domicilianon en
géné r al, v . C . Gavalda , Droit de la banqu e, § 569; j .L. Rive s Lange,
juriscl. Banque et Bourse, fasc.S. Enfin , c ' est à bon droit qu e la Cour
r elève qu e le r ègl eme nt de la Chamb r e de compensation s ' impose tant aux
clie nt s du banquie r qu ' à celu i - ci. En confiant un effet à un banqUier tout
com me r çant sait, ou doit savoi r, qu e cel u i - ci pourra le recouvrer par une
Chambre de compensation. De surcroft, le banquier p r ésentateur n'est lCi
qu 'un mandat air e; sa propr e connaissan ce du r èglement est opposable à
son mandant.

000

D -

EFFETS

DE

COM MER CE -

_ EFFETS DE COMMER CE - PAIEMENT - DOMIC1LlATlO): EFFETS -

�- 54 N° 36
EFFETS DE COMMERCE - PRESCRIPTION DE L'ART .179 C.COM. SAISIE JUDICIAIRE DE L'EFFET - FORCE MAJEURE (NON) - SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION (NON) - ART .157 C.COM. OBLlGATION - FORCE MAJEURE - SAISIE JUDICIAIRE - FAUTE DU
SAISI AIX - 2e ch - 11 février 1975 _ nO 66 Président, M. MESTRE - Avocat s, MMe FERREBOEUF,
CHOURAQUI et CHAMBRAUD Ne constitue p as un cas de force majeure susceptible de
endre la re scri tion de l'art.179 c.com. la saisie de lettres de
c an e rati u ee au cours dune i ormation 'udiciaire ouverte contre e
porteur pour avoir exercé de façon illégale la profession de anquier.
Le s 26 d écembre 1969 e t 19 janvier 1970, le sieur B., entrepr eneur de construction, qui avait réalisé divers travaux pour le compte de dame M., tira s ur celle -ci , qui le s accepta, quatre lettre s de change à échéance, l es unes de fiT'. févrie r 1970, l es autres du 15 mars 1970.
Puis, il e ndo ssa ces lettres au profit du sieur J. qui "faisant office de banquier" l es lui accepta. L e 20 décembre 1973, J. exerça une action en paiement des dites lettres contre l e tireur et le tiré.
Par jugement en date du 19 avril 1974, le tribunal de commerce d'Antibe s fit droit à sa demande après avoir rejeté l'exce ption de prescription opposée par les défendeurs et tirée de l' articl e 179 c. corn., au
motif not amment que les effets ayant été saisis le 27 janvier 1970 et n'ayant
été r estitu és qu' à l a mi - avril 1973, un obstacle insurmontable avait empêch é J. d ' agir plus t6t.
La dame M. et le sieur B. ont interjeté appel.
"Attendu, déclare la Cour , que contrairement à ce qu'ont
estimé l es premiers juges J. ne saur ait pr étendre que la prescription de
l'articl e 179 du code de commerce ait été suspendue par un cas de force majeure ; qu'en effet d'une part la saisie judi ciair e qui l'a privé de la possession des traites pendant le cours de la procédure pénale diligentée provient
de son fait pe r sonne l et même délictuel pui sque résultant du d élit d'exerc ice
illégal de la profession de banquier dont il a été reconnu coupabl e par le
jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 16 janvier 1973; que
d'autre part même en admettant que cette saisie constitu ât un cas de force
majeure, celui - ci l' aur ait empêché de présenter les traites à l' échéance,
mais non d'assigner en paiement puisque l'article 157 du code de commerce
édicte" si la force majeure persiste au - delà de trente jours à partir de
l' échéance, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation ni
la confection d 'un protêt soit nécessaire".
La Cour infirme donc le jugement attaqu é.
OBSE RV ATIONS : Il s'agit là d'une application intéressante du principe
selon leque l un évènement ne peut constitu er en cas de force majeure que
s ' il n' est pas imputable à celui qui l'invoque (MM Mazeaud, Traité de l a
re s ponsabilité civile, ll, nO 1565. p. 679).
Sur l'article 179 c.com., voir Rep.com., Vis lettre de change, 518 s.;
Ripert et Roblot, droit commercial, Il, nO 2104 et s. ,p.179 et s. Hamel,
L agarde et J auffr et , Traité de droit commercial ,Il, nO l 482 et s., p.576
et s.
000

�- 55 E

- CONTRATS

COMMERCIAUX -

N' 37
TRANSPORT DE MARCHANDISES - VIANDE EXPEDIEE "CHlLLED"VIANDE CONGELEE A LA LIVRAISON - EXPERTISE - MENTIONS DE
LA LETTRE DE VOITURE - TEMPERATURE NON VERIFIEE AU DEPARTETAT DE LA MARCHANDISE PREEXISTANT AU CHARGEMENT SUR
CAMION FRIGORIFIQUE - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ROUTIER (NON) AIX - 8e ch - 25 février 1975 - n' 70 Président, M. AMAL VY - Avocat s , MMe TRUCYet MONNlOT Un trans orteur ne saurait être déclaré res onsable du
préjudice subi par e destinataire et resultant de etat de la marchandise)
lorsque cet état préexistait au chargement.
Le 23 juin 1972, la société P. a pris en charge à Rotterdam
13.079 Kg de viande en provenance, par vo ie maritime, d'Argentine et
d'Uruguay, qu'elle a transportée par camion frigorifique jusqu'à Toulon,
où elle l'a livrée le 28 juin à la société M. Celle-ci a aussitôt émis des
réclamations car, au lieu d'être "chilled" - c 'est-à-dire à une température
comprise entre zéro et moins deux degrés -, et donc susceptible d'être
rapidement vendue pour la consommation, la viande était congelée. - Puis,
sur une action en paiement du prix du transport exercée par la société P.
devant le tribunal de commerce de Toulon, la société M. a formé une demande re conventionnelle pour entendre déclarer cette dernière responsable de l'état de la marchandise.
Par jugement en date du 8 avril 1974, le tribunal a admis,
en se fondant sur les résultats d'une expertise, que ledit état provenait
d'un mauvais règlage du groupe frigorifique du véhicul e ayant servi à son
transport et a en con séqu ence retenu la responsabilité du transporteur routier, tout en opérant la compensation entre les dettes réciproques des parties.
La société P. a interjeté appel. L a Cour constate d'abord
que la lettre de voiture établie à Rotterdam portait sans doute la mention
"chilled", mais que son simple examen révèle que la vérification de la température qui seul e aur ait permis de savoir s 'il s ' agissait vraiment de viande
"chilled" n'a pa s été effectuée. En conséquence, elle retient qu'il n'est pas
prouvé que cette appellation ait été donnée en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, la Cour observe que la transmission du froid s 'effectuant de
la source froide vers les produits à r éfrigérer, si l'état de la marchandise
avait été la conséquence d'un mauvais règlage des appareils f rigorifique s,
on aurait dû avoir une température plus basse à la périphérie des pièces de
viande examinées qu'à leur "coeur ", alors que c 'est l 'inverse qui a été
constat é.
La Cour en conclut que l'état de la marchandise constaté à
Toulon pré exist ait à son chargement dans le véhicule frigorifique utilisé
par la société P., et que la responsabilité de cette dernière n'est pas, dans
ces conditions, établie. - Elle infirme le jugement attaqué.
O:JSERVATIONS : Bien que la lettre de voiture ait porté la mention
"chilled", et qu'aucune r éserve n'ait été prise par le transporteur routier,
la preuve pouvait être rapportée, et par tous moyens - le contrat étant commercial à l' égard des deux parties - que la marchandise n'était pas "chilled"
au moment de la prise en charge (Com. 23 mai 1970. Bull. civ .1970 .IV .
n'168; obs.Hémard, Rev.trim.dr.civ.1971.p.I73; Rep.com.Vis Contrat
de tran sport, n' 65 s.) - En l'espèce, constatant que l'état de la marchandise préexistait à son chargement, la Cour a très justement refusé de retenir la responsabilité du transporteur (V. Rodière, Droit des transports
terrestres et aériens, n' 207 s. ,p.210s.; Rep.com. Vis Contrat de transport et commissionnaire de transport).
000

�- 56 TRANSPORT DE MARCHANDlSES PAR ROUTE - TARIFICATION CARACTERE D'ORDRE PUBLIC - TARIFICATION INEXACTE INDlQUEE
PAR LE TRANSPORTEUR - REDRESSEMENT - FAUTE PROFESSION NELLE LOU RDE - DOMMAGES - INTERETS EQUIVALENTS AU MONTANT DU REDRESSEMENT AIX - 2e ch - 12 mars 1975 - nO 130Président, M.MESTRE - Avocats, MMe FRANCESCHI et GASPARRI1) L es tarifs routiers dûment homolo u és e t r é ulièrement
publiés ont un caractere d ordre pu ic, de sorte que toute au sse a pp icatioy qui en est faite doit ê tre redressée.

2) L e trans orteur routier ui rensei ne inexac tement un de
ses clients sur la tari ication applicable au transport considere commet
une faute professionnelle lourde et doit en conséquence des dommages-intérêt s à ce dernier.
Dans le courant de l'année 1972, la société V. , chargée par
la société R. de construire un hangar métallique dans la r égion du HautRhin, consult a diverses entreprises de transports pour connaître leurs
prix. Elle s ' entendit avec la société H. qu i, après avoir dépêché sur place
un de ses agents, confirma par lettre, et sans aucune référence à une
désignation tarifair e, le prix convenu de 14.000 F. par véhicule semi remorqu e.
Un de s tractionnaires auxquels la réalisation des transports
avait été confiée s ' étant plaint de ce que la tarification" acier s laminés et
profilés" avait été appliqu ée au lieu de la tarification "charpentes métallique s " , la société H. fut mise en demeure par le Service Régional des Transport s Provence - Côte d ' Azur d ' effectuer d'urgence le redressement du prix
nécessaire.
Elle réclama alor s une somme suppl émentaire de 19.714 F.
à l a société V. Comme cette dernière lui opposait un refus, elle l'assigna
en paiement devant le tribunal de commerce de Marseill e qui, par jugement
du 7 juin 1974, fit droit à sa demande mais, retenant sa propre faute pro fessionnelle lourde, la condamna à payer à l'expéditeur une somme équiva lent e au montant du redressement à titre de dommages-intérêts , et ordonna
l a compensation entre l es deux condamnations.
L a société H. interjeta appel principal, tandis que la soc iét é V . formait appel incident.
"Attendu, déclare la Cour, que les tarifs routiers dûment
homologués par l'autorité administrative et r égulièrement publiés ont un
caractère d ' ordr e public, de sorte que toute fausse application qui en est
faite doit être redressée ... " , et, constatant qu'il y avait bien eu erreur
de tarific ation, elle admet que le s 1er juges ont, à juste titre, condamné
la société V . à rembourser à la société H. la somme de 19.714 F.
"Attendu, ajoute - t-elle, que si la société V. ignorait
le prix tarifaire d ' un transport dans une région où elle n'a pas l'habitude
de travaill e r et n'a pu se rendre compte de l'irrégularité des prix proposés, la société H., professionnel des transports, l a connaissait et a donc
commis une f aute profe ssionnelle lourde en renseignant inexactement sa
cliente. . .
Elle conclut que "les exécutants réels du transport ayant,
par le r edressement opéré, reçu le prix tarifaire règle,:,entaire, il n'y .
aura aucune atteinte au caractère d'ordre public de la reglementatlOn tarlfaire dans le fait que la société H. sera condamnée à réparer le préjudice

�- 57 qu'elle a causé à fa société V.; qu ' en le fixant à 19.714 F., montant du
r~dresseme;lt ~e tarif qu'elle doit acquitter et qui diminue d'autant son bénéhce sur 1 op e ratlon de c on s tructi,:n] l e s 1e r Juge s ont fait une juste appréClatIOn du domm?-ge. SUbI par ,l a s':Clete V. de c e chef; qu' en décider a utrement aboutlralt a penall,s e r .1 e xpediteur et. faire bénéficier l e transporteur
de ses erreurs, pUISqU apr e s aVOIr e nleve l e c ontrat en faisant une offre
inférieure au tar~f, il récupèrerait aprè s I' exécution du transport la dimi~UtIO~ du pnx,']u 11 avaIt offerte; qu'il ne pourrait en être ainsi que si
1 expedn eur s etaIt sCIemment rendu compllce de cett e Infraction a la tarification règlementaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la société V. "
L a Cour confirme le jugement attaqué.
OBSERVATIONS: Une jurisprudence solidement établie en matière de
tran sports ferroviaires considère que les tarifs ont force de loi qu'ils
. connu s d es usagers et qu'ils sont d'ordre public (Civ' . 21 janv.
sont censes
1959.Bull.civ .I959.111. n' 34; 17 oct. 1962. Bull. c iv .I962.111.n' 406; Ency .
Dalloz. Vis Transport s ferro v iaires, n' 18 s .) .
Cette jurisprudenc e a été étendue aux tran s ports r outier s (Pau, 26 avril
1967. Bull.transp.1967.p.203; Aix , 19 mars 197L:.. Bull. tr3Jlsp . 197L:.. 272) et
l ' arrêt analysé s'y conforme puisqu'il oblige l'usager à supporter la charge
du redressement de tarif imposé par l ' administration à la suite de l'erreur
commise par le tran s porteur.
Mais la Cour d'Aix s' é carte de l a jurisprudence de l a Cour de cassation
(Cass.20 mai 1967. Bull . civ . 1967 . Ill. n' 194; J. C. P. 1967.11.15.213;
Rodière, Droit des transpo rts terrestre s et aérien s , n' 10I.p.1I3 e t s.;
J. Cl.com. art.lOO-I02, fasc.A) en c e qu'ell e ac c epte de tenir c ompt e de
la faut e du transporteur, qui a mal renseigné l 'usager, pour accorder d es
dommages-intérêts à c e d e rni er.
000

N' 39

COMMI SSION DE TRA N SPORT - ACC IDE NT - AV ARIES - RETOUR DE
L A MARCHANDISE AU POI NT DE DEPART - NOU VELLE EXPEDITION FIN DE NON RE C E VOIR DE L ' ART.I05 C.COM . - NON APPLIC ATION
AU COMMISSION NAIRE - PRES C RIPTIO N DE L'ART.IOS C.CO M . INTERRUPTION AIX - 2e ch - 14 févr ie r 197 5 - n' 76 Pré s i dent , lv'l . MES TR E - Avocat s, MMe L AU RE e t SCA P E L La fin d e n on- r ecevoir d e l' a r t . 105 c . corn . ne b é n éfi ce p as
au c ommi s sionn a ir e de tr an s p o rt. - L or s gu e l a mar chandise r evient i nt act e
au destinataire - apr ès r ecompo s ition du c h a rg e ment - celui- c i n ' a p as à
respe ct e r l e s for malit és de l' a rt. 105. L a r econn a i ssan ce p a r le commi s sionn a ire d e sa r es on sabilité e m o rt e inte rru t ion de l a r esc r i tion de
l ' a rt.IO c . com.
L e 26 juin 197 2 , l a soc i ét é H . demanda à l a société S. de
tran s po rt e r d e s b out e ill es d ' huil e e n p ale tt es d epu i s V itroll e s ju squ' à
Mont auban. L a sociét é S. c h a r gea la société V . de l' o p é r at i on , mais l e
c amion de cell e - c i fut accid e nt é en cour s de voyage et la mar chan d i se, e ndommagée, r e tournée à Vitroll es où l e chargeme nt fu t r econ s t i tu é . - In form ée t él é phoniquement de l' acc Ide nt e t des dégât s, la société S. acce pt a
de pr e ndre e n charge l e dommage; ma i s , comme e ll e n' effectu a it pas l e
règl ement promi s, l a sociét é H. déc id a de d éduire le mont a nt du pr éj udice
d'une fac ture qui lui av ait ét é a dressée p ar l a sociét é S . pour diffé r ent s
tr an s port s . Cett e de rniè r e l ' ass i gna alo r s en pai emen t d e l a somme ainsi
d é duite d e v ant l e tri bun al d e comme r ce de Marse ill e qui, p a r ju gement du
31 mai 1974 fit dro it à sa d emande a pr ès avo ir c on s t até qu e l a com p en sa tion inv oquée p a r l a défende r esse n ' ét ait p a s p ossibl e du fait qu e l a c r éance dont e ll e se pr éval a it n' était ni ce rt ain e, ni L.qu i d e, n i e xi g ibl e .

�- 58 . L a sociét é H. inter je t a a ppel . - Elle d e mand e notamm e nt à
la Co.ur de dl r e que l' intimée est r espon sable à s on égard des dommage s
cau s~s p a r l e tran s porteur qu' e ll e s ' ét a it substituée e t qu ' e ll e est e n droit
de recl ame r l a compens~tion. - Pour sa défen s e, l a soc i é t é S . invo qu e la
fm de non - r eceVOlr de 1 a rtlcle 105 c.com. e t l a prescri ption d e l ' article
108 du même co de .
S ' agissant du moyen tir é d e l ' a rticle lOS la C ou r observe
d'une part que l a fin de non- recevoir édict é e par c e tex~e bénéficie au voi tuner et, n~n au c omm issi onna ire de tr an s port pu isqu' aucune formalité n ' est
r equ lse a 1 encont r e de ce d e rnie r en c as de pe r te ou d ' avarie et d'autre
I?a rt que l a l ettre de p r ot estation ou l a demande d ' expe r tis e , d~stin é es à
evlte r tou t es contestations ou diffi c ult és de preuve ult é rieu r es , inc omb e nt
au destm atal r.e e t doivent intervenir apr ès que la r éception de l a marchan dlse alt l alsse apparaftre la perte par t i ell e ou l ' avari e .
...
" Attendu , a.i'~ute - t-ell e, e n l' esp èce , qu'il e st c ons tant que
1a SOCl e t e S . , qUl a confle a un t r an s po r teur de son cho i x l' exécution du
t r an s port dont ell e avait ét é chargée, a ag i en qualité de commissionnaire
e t non de vOltuner et qu e, par ailleur s, l e char gement de bout e ill es d 'huile
r ecompo sé dans l 'u sine de l ' appelante à l a suit e d e l ' accid ent qui endomm a - '
ge a une p a r t l e de la marchandise, parvint int ac t au de stin at a ire de sorte
qu e c e l ui - c i n' eu t pas à effectuer les formalit és impos ées par l a loi l or s de
l a r é c e ption". Elle conclut qu e l 'i ntimée n e s aur ait se prévaloi r de l a fin de
n on-re cev.:J ir éditée par l ' article lOS c.com .
Quant au moyen tiré de l ' a rticle 108, la Cour con state
qu' e n n e cont est ant pas avoir promis à l' appe l ant e de pre nd r e en ch a r ge
l e p r é judice p a r elle subi, en ne répondant ni au x f actures, n i au x l e ttres
de r appe l qu i lui ont ét é adressées, e n info rmant l a soci ét é H. qu ' e ll e
av ait tran smis l e dossier du litige à son assureur e t qu ' elle avait ell e mêm e d éduit le montant des dégâts résultant de l' acc ident des f actures
qui lui avaient été r éclamées par la soc i été V . , l ' intimée a implicite ment
mai s nécessairement reconnu sa responsabilité e t don c l e droit d e l ' a ppe lant e. - Elle admet que tous ces faits sont inte rruptif s de la pr esc ription
au s en s de l ' art icle 2248 c. civ. et que le délai d'un an pr évu p a r l' a rt i cl e 10 8 c.com. n' ayant jamais été atteint, l ' action de l a société H. n' est
p as pr esc rite .
Observant enfin que le commissi onnair e n ' excip e d ' au cun
ca s d e fo r ce majeu re susceptible de l' exonér e r de sa r espon sab ilité pré sum ée , et que, ni la réalité, ni l e mont ant du dommage n e sont contest és,
l a Cour accu eille la demande de l ' appelante san s t oute fois tran che r l a
qu estion de la compen sation devenue sans o b jet du f a it du paiement e ffec tu é en cou r s d ' in stance par la sociét é H .
OBSERVATIONS: En l ' espèce, l a Cou r jus tifie son r efu s d ' a pplique r
le s di s p ositions de l ' article 105 c . corn., par l e f ait qu e ce t ext e n e b én é fici e p as au commissionnaire de transpo rt. O n doit cepe n d ant r ema r qu e r
qu e c ' es t l a thèse opposée qui est habitu e ll eme nt admise l orsqu e l e com mi ssi onn aire est recherché pour les agissements du voitur i e r - ce qui
e s t l e cas en l ' occurence (voir Ency . Dalloz, Vis Commissionnai r e de
tra n s p ort, nO 182 et s.; Rodière, Droit des tran spo rt s , Ill , 1e r vol , nO
1362; Hémard, obs. Rev.tnm.dr.com. 1971. p. 429; Cass .13 avril 1972 ,
Bull . c iv . 1972. IV. nO 103) . La Cour justifie également sa décision par l e
f ait qu e l e destinataire a reçu la marchandise intacte apr ès reconstitution
du c h argement. On s'est toutefois demandé, dans des esp èces analogu es ,
s i l a r écept ion des marchandises avariées par l ' expéditeu r, avant l a r e con s t itution dudit chargement, n ' entraînait pas le jeu de l ' a r ticle 10 5
( s ur ce tt e qu esti on, voir: Paris, 13 juil. 1933, Gaz . P aI.1 933.2 .p .812;
P a ri s, 10 ju in 1955. D.1955.p . 582, note Rodière; Cass o 9 mar s 1967 . Bull.
civ .1967. 111. p . ll4. nO 114).
Sur le s cause 5 qui interrompent le cours de la p r e sc ription annal e, voir :
Ro di ère, op . cit.ll. n° 1132.p.675; Paris, 8 f év .1969, Bul l. t r an sp .1969 .
p. 91 ; Corn. 3 fév . 1969. Bull. transp. 1969. p . 100; Corn . 30 ju in 1969 . Bull .
c iv. 1969. 1V.no 25I.p.237; Com. 21 oct. 1974 . D . 197 5. som.p.8; Aix 2e ch - 21 nov. 1974-no46I. contra: corn. 17 jui l. 1962 . Bull. t r an s p. 1962 .
p. 2 59; Paris, 7 nov. 1960. Bull.transp . 1960 . p . 35L
000

�- 59 F

-

FAILLlTE

REGLEMENT JUDlCIAIRE

N° 40
REGLEMENT JUDl CIAIRE OU LlQUlDATION DES BlENS - OPTION _
CONCORDAT SERIEUX (NON) - OFFRES CONCORDAT AIRES _ POSSl BlLlTE D'EXTINCTION DU PASSIF ABOUTISSANT A L'ALlENATION
TOTALE DE L'ACTIF IMMOBlLlER - ET A LA DlSPARlTION DE L'ENTREPRIS E - LlQUIDATION DES BlENS (OUt) - PROCEDURE GARANTISSANT LES DROlTS DES C RE ANCIERS _
AIX - Be ch - 12 février 1975 - nO 55 Président, M.AMALVY - Avocats, MMe ESCOFFIER et PARIS La liquidation des biens doit être rononcée à l'exclu s ion
du r èglement ju l Claire or squ e a situ ation patrimonia e u de iteur est
tett e que l' exllnctlOn partielle ou totale de son passÜ ne peut se realiser
que par l a llqUldatlon et l a disparition de l' entreprise.
La societe anonyme G. E. P. a regulierement int e rjeté appel
du jugement du tribunal de commerce de Nice, qui a prononcé sa li quidation d e s bien s .
Cette sociét é, devant la Cour, prétend être en mesure de
proposer un conco rd at sér ieux, et demande la substitution de l a procédure
de règlem ent judiciaire à celle de liquidation de s biens. E ll e indique ainsi
que l e syndic a trou vé acquéreur pour une partie des locaux et du fond s d e
commerce, e t que pou r l ' autr e partie, elle est en cour s de négoc iation d'
indemnit é d' évic tion, avec son bailleur, à la s uit e de son r efu s de renouvel l ement de son bail. Enfin, qu' elle est créancière d'une indemnité d ' assurance à l a suite de l 'incendie de ses locaux.
La Cour , "Atten du que, co mparant l e mont ant de son passif
aux sommes devant êtr e produ ites par la réalisation de son actif qui, si
elles ne sont pas susceptibles d'atteindre l'estimation à laquelle ell e est
parvenue , seront cependant d 'un mont ant considérable, l a sociét é G . E. P.
se d éclar e en é t at de pr ésent er des offr es concordataires séri eu ses ; mais
attendu qu'il y a lieu de con s tater qu e cette société n e peut ,proposer le
dé s inter essement à terme de ses créanciers qu ' en démembrant son e ntre prise e t e n n égociant ses divers él éments" - solution qui aboutit, ajoutent
les juges "à l a disparition totale de l ' entrepri se qu ' elle exploitait ".
L a Cour con state alors: "que dans ces condition s, les offr es
d'acquitt ement de son passif susceptibl es d ' être présentées par la société
G. E. P. en les fondant s ur ces opérations, ne peuvent constituer des proposition s concordataires; attendu que cette sociét é ne demande rien moins en
effet que d ' ê t re l aissée en situation de pourvoir elle - même à la r éalisation
de ses bien s pour ét eindre ensuite son passif alors que c ' est là, très exac t ement, l'obj e t de la pro cédure de liquidation des b i ens dont elle admet
ain si implicit ement la n écessité et à laquelle les premiers juges l'ont donc
à bon droit soumise, observation étant faite que cette procédure donne à ses
créanciers l a garantie d 'un apurement patrimonial conduit par l e syndic qui
le s repr ésen te, e t non laissé aux initiatives nécessairement int éressées de
ses dirigeant s et permet à ces créanciers, dan s un cas comme celu i de l'es pèce, d' ê tre désinteressés plus sûrement et plus vite; "
La Cour conclut donc que les offres de règlement de ses
créanc ier s faite s par l a société ne peuvent être considérées comme des
offre s con cordataires dès lors que sa s ituation patrimoniale est telle qu e
l 'extinction partielle ou t otal e de son passif ne peut se réaliser que par la
liquidation de son entreprise . Elle confirme ainsi la décision des premiers
juges qui ont prononcé la liquidation des biens.

�- 60 OBS E RVATIONS: L a motivation de l a d é ci s ion traduit de façon très
e x plic it e la conception n ouvelle du p a ct e c oncordat a i re t ell e qu' ell e r ésulte d e la loidu 13 juille t 1967 . Au x t e rmes même de l' article 68 les offres
c onc o r dat an; e s do i~ent p réc i ser "l es me sur es envi s agées pou; le rét abli ss emen t du deb,teur ; b r ef, l es juges appr écient souverainement (v. corn .
17 J~m 1970~ Bull. 1970. IV ', 18l) l'éventue ll e p o ssibilité d 'un redre s sement
de 1 entr,epn se en dlfftcult e . Dan s cette perspe c tive, il est al ors logiqu e
q~e l ~ d eblteur :,e pUl SS~ , dan s l e cadre du p a cte concor dataire proposer
d ,all en e r complet e me nt 1 act if de son entrepri s e _ hypothèse qui suppose
nece ssalr ement l a dlspa ntlOn r a dic al e d e toute l' activité antér ieure (à rappro ch e r AIX - 28 Jum 1974 - D.I975.S.11 3 - contra P a ri s - 90ct. I972. journ .
ag r é e s 1972.309).
000
-

RE G L EMENT JUDI CI AI RE - C RE ANC IER S - EX EPOUSE C RE AN CE DE L ' ART . 301 AL. 2 - NATURE _
v. nO 2

N° 41
LIQUIDATION DES BIENS - CREANCE - PRODUCTION - REJET - EFFET EXTINCTION DE LA C REANCE (NO N) - AR T . 4LAL.2 - AC TION EN
PAIEMENT C/C AUTION S O LIDAIRE - VALIDITE C AUTIONNEME NT SO LIDAIRE - DEBIT EU R PRIN CIPAL EN LIQU IDATION
DES BIENS - C REANCIER - DROIT DE POU RS UITE - PRODU C TION AU
PASSI F - NE CE S S ITE (NON) - ACTIO N DIREC TE AIX - 1è r e ch - 14 janvier 197 5 - nO 33 Pr éside nt, M.G UICHARD - Avocat s, MMe C AL VY et CHAMBERT -

On n e eut en r é sen ce d 'une r océdure de li uidation de s
bie n s! pronon ce r e xt in ction d une c r ean ce pour d e aut de produ ction dans
le d élai l égal! c a r l ' a r t. 41 al, 2 r éserve expressément c ett e s anction au cas
d e r ègl em e nt judiciaire - Il s ' en déduit! que l' oblig ation d e la caution solidaire doit ê tre r etenu e! pu iSqu e la créan ce princip a l e ne s ' est Jfs trou v ée
ét e int e du f a i t de l ' absence de p r odu c t ion en temp s util e au p ass~ du débiteu r
rinci al déclar é en li uid ation de biens. Par ailleur s l e dro it d' action du
c r ean cie r c l a caution s olidair e n e eu t êt r e c onditionne a r 1 a dmi s sion
de sa p r o duc tion au p a ss i du d ebiteu r p rincip al dès l o r s que c e c r ean cie r
dispos e e n ve rtu même dù centr at de c autionnement d'une action p a r a ll èl e e t
direct e cl l a caution,
A la suit e de la mi s e e n liquidation de s on l ocatair e , un b a ill eur r eprend l a grue obj et du contra t de c r édit- bail, et produ i t au p assif
peur l e so l de de s l oyer s . L e syndic inv it e ladite s oc i été à fai r e une produ c Hon modificative, en r aison d e l a r E' prise du mat é r ieL La s oci ét é n ' ayant
p as cru d evoir l a fe r malL se r, la produ c tion initial e e st al o r s re jet ée s an s
au cun contredit.
L ;;. caHt i c n s e lid a ire de l a soci ét é lo c at a ir e c ondamn ée en
1è r e in s t ance au paiement des l oyers - int e r jette a ppel . Elle rappell e qu e
la cautio n solida ire n' est t enu e qu e dans l a mesure où une obligation e xis t e pour l e débiteur principal. O r , s el on elle , l a c r éance e s t éteint e . A l' ap pui de cet argu ment , e ll e invoqu e , t an t l a d éci s ion de rejet de la produ c tion au p as s if , qu e le t e x t e même d e l ' a rticl e 41 d e la l o i du 13 j.uille t 1967,
a pplic abl e , p e n se -t - e ll e, à la liquidat ion des bie n s commE' au r egl ement
jud i ciaire. L a soc i ét é de c r édit - b a il, intim ée, cont est e l ' e xtinc tion de sa
c r éance , e ll e soutie nt qu ' e ll e n ' ét ait p as obligée de produire pu isqu' elle
avait en f ace d ' elle un e caunon solidaire, qui selon l ' article 2032 du code
civil pou vait prodUlr e SI elle l e Jug eait utile.

�- 61 ~ a Cour s ur l"e~tm c ti o n de l a c r éan ce : "Attendu que
,
1 appelant, apres avolr r a ppe l e unlement qu e la caution ~ olidaire ne saurait être t e nue que ~ans la mesure où une obligation exis t e pour l e débiteur
prinClpal, e nte n d dedu l r e du reje t , no n contredit de l a produc tion l'inexistence de l a dett e p a r vo i e d ' extinction; qu e cependant l' a rticle 41' al. 2
de la loi du 13 ju.ille t 1967 q ui pr évoit celle - c i , ne sau~ait s 'appliq~er gue
dans le c as d e r e $l e m e~t Judl Clalr e! qu e cela r ésult e de s terme s mêmes du
dIt artlcle qUl pr e~ , se , en , cas de r egl ement Ju diciair e et à défaut de produc tion avant l a de rnle r e ech eanc e con cordat air e , l es créance s sont éteintes";
que d ' ailleur s pare ill e di s position s ' explique p ar le sou c i du législateur
d ' alléguer le passif au maximum pour r endre plu s ai sé l e vote du c oncordat
et le redressement de l'entr e prise - qu'ain si , l a s ituation étant totalement
différente en cas de liquidation de bi ens, la créan ce de la sociét é intimée
n ' a pu êtr:e ét eint e , de sort e que la caution a pu ê tre jus tement r e t e nue
une obligation r est an t man ifest ement à la charge de la société débitrice'
princ ipale" .
L a C our sur l 'obligation de p rodu ir e: "Attendu qu'inv oquant une juris pruden ce centenair e, l ' appelant soutie nt que l e droit d'ac tion du c r éan c i e r serait conditionné par l ' admission de sa produc tion au
passif; que cep en dant la créance dont il s ' agit, ayant pris sa sourc e dans
le contrat d e "leasing . . . " comme dans l ' acte de cautionnement s olidaire
con s enti p a r l' a p pelant, était elle - même préexistant e, à t oute production,
puisqu ' ell e p e r mett ait par allè llement à l ' ac tion elle débiteur princ ipal, une
action direc t e cl l a caution - qu e d ' aill e u r si ' a r ticle 20 32 du c ode civil a
prévu la p ossi b ili t é pou r celle - ci de produir e elle - même à la liquidation des
biens de c elui-là e t ce mê me avant d ' avoir p ayé ".

La Cour p our suit en co r e " Atten du qu e vain e ment enc ore,
l ' appelant invo que les dis position s de l ' a rticle 2037 du cod e civil, alor s
qu'il n'e s t p as d émontr é que le défaut de produ c tion a pu lui cau se r un
quelconqu e pr éju dice; qu ' en effet, il ne saurait ê tr e qu estion en l' esp èc e
de négligen ce dan s les actes nécessaires à la conser vation de la c r éan ce
telle que pr évue par la jurisprudence dès lors qu e l ' app elant lui- mê me qui
entend a ssi mil e r à ladite négligence l ' absence d'infor mation de la c aution,
était p, d. g . de la société débi trice et n 'lgnoraIt rien de la situation difncile de c e ll e - ci " .
L a Cour confirme donc la décision de 1ère instance .
OBSERVAT l ONS: L ' ar r êt ci-dessus met en lumière l es conséqu en ces
trè s pratiqu es a tt achées au défaut de production des c r éances dans la pro c é dure de li qu idation des biens. (F . Derrida "Les pr odu c tions tar dives
dans l a pro cédure de r èg l ement judi ciaire ou de liqu idation des bi e n s " l· C .P.1970-l- 2320) .
La forclu s ion édi ctée à l ' art.41 - écar te, cert es, de la distr ibution, l e
créanc i e r r e t a rdat aire, mais n 'entraîne aucune ext inction de sa c r éance ,
c ontraire ment à ce qui existe en cas de règlement judi ciair e . Cv . T , de co mmerc e de Nice - 14 déc .1971. D . 1972 . p . 368, note F . De r r i da) . Ce fai san t,
la Cour d' appel d'Aix interprète strictement la lettre du texte de l' a rticle
41 . al. 2 d e la loi du 13 juil . 1967 et se conforme au désir du légi s l a t eur qui
organise une tell e sanction pour éviter que l ' apparition de nou velles c r éances n e Vl ennen t bouleverser les prévisions données lors de la conclu sion
du tr a it é con co r dataire. L ' intérêt pratique de cette distinction est évident ,
au pl an gén é r al . n est cependant momdre au regard de l 'obligatic:.n de l a
c aution. Comme le relève la Cour d ' Aix, la caunon, qUl a elle-meme la
fac ult é d e produ ire (art. 2032 du code civil) ne peut exiger du créan cie r
qu'il produise au passif du débiteur principal. Même en cas de r ègleme nt
judiciaire , le c r éan c i e r n ' est pas tenu pour conserve r sesdr oit s con t r e
la c auti on d e se pr ésenter l u i - même à la procédu re collectlve (v . Cass . co m.
40 c t.1972, rul. IV . 222; Aix- 8e ch - 20 mars 1975, arrêt s n' 105 et 106)
000
_ REG L EMENT JUDlC1A1RE - CREANCIERS - COMPENS ATlONDETTES CONNEXES - DETTES NEES DU DlVO R CE -

�- 62 -

DEUX I EME

PARTIE

SOMMA I RES

�- 63 N' 42
MARIAGE - EPOUX - ENTRETIEN - (ART .203) - ENFANT MAJEUR
HANDICAPE AIX - 3e ch-2e sect. - 5 mar s 1975 - n' 108 Président, M. SAUTERAUD - Avocats , MMe JOISSAINS et
ESCALIER L'obligation alimentaire qui incombe aux parents en application de l ' article 203 du code civil doit être assumée au-delà de la majorité de l'eruant d ès lors que celui-ci établit qu'à la suite d'une atteinte
physique .ou mentale, il ne peut assurer par ses propres moyens - (c'està - dire par ses gains ou r evenu s personnels ou encore par les allocations
ve rsées par des organismes sociaux) - son existence. - Est donc en droit
de réclamer à son p è re une contribution à ses frais d'entretien, l'eruant,
qui, - invalide à 80 % (classé par décision de la Commission départementale d ' orientation des iruirmes du Var) e t reconnu "inapte au travail" - ne
dispose d'aucune ressource personnelle directe ou indirecte, bien que
logé chez sa mère.
OBSERV ATIONS : L'arrêt de l a Cour est une nouvelle manifestation de
la jurisprudence désormais bien établie qui admet que l'obligation qui incombe aux p a rent s de pourvoir à l'entretien de l' eruant n e cesse pas automatiquement avec la ma jorit é. - Dan s la plupart des affaires publiées, il
s 'agit pour les parents de participer au x frais d'entretien et d'études
d ' eruants majeurs. Tel n'était pas l e cas de l' esp èce rapportée ci-dessus
pui s que l'eruant ma jeur h andicapé se trouvait dans l'incapacité d'assurer
lui-mêm e ses moyens d'existence. - v . dans le même sens, Civ.2.12 juil.
1971.D.I971. 689; G.P. 1971.2.804. obs. R. Nerson . Rev.trim.dr.civ.
1972.p.385 .
000

N' 43
DIVO RCE _ SEPARATION DE COR P S - CAUSES - INJURES GRAVES
ET RENOUVELEES (NON) - REFUS DE L'EPOUSE DE SUIVRE SON
MARI DANS UNE EXPEDITION MARITIME AVEC UN ENFANT EN BAS
AGE AIX - 3e ch-2e sect. - 7 janvier 1975 - n' 6 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe BLANC et LATIL Si l ' épouse participait de. bon coeur aux ,activités sportives
de son mari, il ne peut lui être r eproche va}abl ement d a~olr fmalement
refusé de le suivre avec son eruant en bas-age dans la reahsatlOn de ses
projets particulièrement hasardeux - qui con:istaient à constrUlr e u n bateau de tourisme sans capital sufftsant, pU1S a partlr fatre du cabotag~
dans l'océan P acifique. Il appartenait à l'époux - . s 'il tenalt v r ~llment a sa
famill e _ de renoncer à ce projet pour la reahsatlon duquel, deslr.eux de
faire des économies il ne subvenait pas d 'une manière suffisante a ses
besoins _ Divorce p~ononcé aux torts exclusifs du mari.
OBSERVAT IONS: Il est souvent difficile de concilier le désir d ' évasion
avec l es exigences de la vie de famille ...
000

�- 64 N' 44
PROPRIETE IMMOBILIERE - PRESCRIPTlON TRENTENAIRE _ PARCELLE RATTACHEE A LA VOlRIE PUBLIQUE _ PREUVE DE LA
PRESCRIPTlON ACQUISITlVE - TEMOlGNAGE _ ENQUETE _
AIX - 4e ch - 20 janvier 1975 _ n' 18 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CHOURAQUI et LOUSTAUNAU
.
Un lit~ge oppos~i~ l~ propr~étaire par héritage d'une parcelle
de t~rraln, qUl, apres aVOlr ete l objet d une confusion au moment de la ven te d autres I?arcelles attenantes , avait été comprise dans la voirie publique
l o r s de la renovatlOn du cadastre, en 1933, et l a commune de N. La commune
enten dalt opposer la prescription acquisitive plus que trentenaire à la prétentlon de Madame B. qUl en r evendiquait la propriété. La Cour fait droit à
l a demande de cette derniè re et déclare bien fondée cette action en revendic atlOn :
"A
d
tten u que, s i l a commune demande acte de ce qu'elle entend
opposer la prescription acqu isitive à l'action en revendication de dame B.
elle ne s'offre pa s. à établir par enquête l a prescription qu'elle prétend et '
dont elle ne sauralt Justifler par la seule déclaration d 'un rattachement à l a
voirie publique depuis 1933 d 'une parcelle d ' ailleurs nettement en retrait par
rapport aux voies publique s la bordant; qu'en tout cas la pre scription acquisi tlve se prouvant par témoin s e t la commune qui ne s'offre pas à rapporter
cette preuve par enquête ne produisant même pas des attestations pour en jus tifier, il apparaft que cette pr étention de la commune à une pre scription acquisitive est mal fondée".
OBSERVATIONS: Aux termes de cet arrêt, la commune de N. a perdu
son procè s parce qu'elle n'a pu établir par témoignage et par enquête la
prescription trentenaire dont elle faisait état. La preuve par témoins d'une
prescription acquisitive trentenaire reste assez rare. Le fait de la possession suffit. N'ayant pour con solider sa prétention que l' acte administratif
de rattacheme nt, il est un fait que cet acte administratif ne pouvait pas être
con sidéré comme un juste titre Cciv. 29 oct 1899. D.OO,I,253 - Req.I2 juin
1928. D. 29.1. 44). La preuve étant r a pport ée qu'il n'y avait jamais eu abandon
au profit de la commune , le rattachement étant sans valeur juridique.

N° 45

00 0

PROPRIETE - CONSTRU C TlON D'UN IMMEUBLE - DESORDRES
PROVOQUES DANS L'IMMEUBLE VOlSIN, EXCEDANT LA MESURE
DES OBLIGATlONS O R DINAIRES DE VOlSINAGE - ABSENCE DE FAUTE
DANS L'EXE CUTlON DES TRAV AUX - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE AIX - 3e c h - 17 ma r s 1975 - n' 71 Présid e nt, M. URBANI - Avocats, MMe GUEYFFlER, CURETTI,
ROLANDO et DRU}ON -

L e propriétaire d'un terrain où ont été exécutés de s travaux de fondation pour l'édification d 'un imm e ubl e , qui ont cau sé un dommage à l'imm euble voisi n - con sistant dans la dégrada tion d'une ~rra sse ­
dépassant la mesure coutumiè r e de ce qui doit ê tre s upporté entre voisins,
est tenu à r éparation, san s qu ' il y ait lieu de rechercher s 'il a commis une
faute ou s 'il avait la garde du terrain lor s de l a produ ction du dommage.
OBSERVATIONS: Dans cette es pèce, la Cour d 'Aix se ral1.ie à la position adoptée par le. Cour de cassation dans ses décisions l es plus r écentes
qui tend à dégager le s trouble s de voisinage des autres sources de r es ponsabilit é. V. pour l ' art .I382: Civ. 4fév .I971. 1è re et 2e espèce. }. C. P.
1971. Il. 16781 n ote Lindon; Rev. trim . dr. civ. I971.p. 8 57 . ob s .Dlny;D.I971.
somm.I59. P our l ' art. I 384 al.ler : C iv. 25 oct. l 972.D. l 973.p.756, note
Souleau. Voir également: Nouv. Rep. Vis Propriété n' 245, Resp.civ .n'2I;
Carbonnier, Droit civil, Ill ,n' 57 et 58 p . 200 s.; C i v .24 janv.I973 . Bull.
civ.lll.n' 77. p.56.
00 0

�- 65 -

N' 46
PROPRIETE IMMOBlLIERE - LOTISSEMENT - SERVITUDES D'URBA NISME - PLAN DE MASSE - IMPLANTATION - PERMIS DE CONSTRUI RE - OBLIGATION DE RENSEIGNEME NT AIX - 1è re ch - 17 février 1975 - n' 100 Président, M.GUICHARD -

Avo c ats, MMe MARTIN et de PERETTI-

Des acquéreurs d 'une parcelle de terrain, fonnant lot d'un
lotissement qui en comportait vingt trois, se voient refuser le pennis de
construire pour le motif d'implantation non conforme à l'impact prévu au plan
de masse approuvé. Préte xtant n'avo ir connu l ' e xistenc e de cette servitude
d ' implantation que par le r efu s du penni s de construire, les acquéreurs assignent le vendeur en ré solution de la ve nt e . La se rvitude d'urbanisme ayant
disparu par suite de l a modification - par arrêté pr éfectoral - du plan initial ement prévu, les vendeur s n ' en sont pa s moins condamnés en 1ère instance à
des dommages-intérê t s pour avo ir manqu é à l' o bligation mise à leur charge
par l'articl e 1638 du c .civil, en n e révélant pa s à l ' acquéreur l'existence d'une
servitude non apparente dont le bien vendu était g r evé.
Cette décision est censurée par la Cour.
En effet, t outes les pièces dépendant de ce lotissement - et
en particulier l e règl eme nt d ' int é r ê t général - avaient été déposée s chez le
n o taire six jours avant la vente .
"Att endu qu'en faisant expr essément r éfé rence à ces piè ces
dans l'acte de vente et e n les me ttant à la di s po sition des a c quéreurs six
jours avant la s ignature de l ' acte de vente, la dame L . a pleinement satis fait à l ' obligation d e renseignement mi se à sa char ge par l'articl e 1638 du
co de civil. Il
OBSER V ATIONS : C'est l a solution san s équivoqu e adopt ée par la Cour
qui démontre l 'int é r ê t d e cet arr êt . L e fat! que t ou s le s r enseign ement s
conce rnant la se rvitude d'urbani sme, n on communiqu és directement à l' ac quéreur, aient é t é mis à l a disposi tion de sa sagacit é e n l ' é tude du notaire
r édacteur de l'ac te es t considé r é comme satisfaisant à l' o blig a tion qui découle de l' articl e 1638 c . civil. C ' est d onc l ' acqu é r eur qui doit s ' entourer de
toute prudence et vigilance . - Cet arrêt n' e s t pas dans la ligne du jugement
rendu par l e tribunal de g r ande instance de L isieu x le 26 janv. 1971 CG. P .1971.
1.185) auxt ermesduquel le vendeur pour sati sfair e à l ' o bligation de l ' a rticl e
1638 doit informer l' ac h e teur des servitudes occult es: ce n ' est pas à l'acquéreur d e se r e n seign e r à cet égar d.
000

�- 66 N° 47
LOTISSEMENT - CAHIER DES CHARGES - SERVITUDE NON ALTIUS
TOLLENDl - ASPECT ESTHETIQUE DES CONSTRUCTIONS - NOTION DE
"VILLA " AIX - 3e ch - 3 fév rier 1975 - nO 32 Président, M. URBANI - Avocats, MMe CHEVALIER et BORGNA Le cahier des charges d'un lotissement situ é à Nice , prévoyait
l'obligation pour le s acquéreurs de n'édifier que des constructions de bon goÜt
et d ' aspect agréable à l ' oeil et de respecter l a hauteu r prévue pour ces const ruction s - qualifiées de "villa" - hauteur fixée à 12 mètres à partir du niveau
du sol, toitu re comprise - Le s acquéreurs d 'un lot édifièrent non une villa,
mais u n immeuble de quatre étag es comprenant 13 appartements. Réformant l es
premiers juges, la C our est i me que l'édification de cet immeuble n'était pas
contraire aux disposition s du cahie r des charges, eu égard au sens particulier
que revêt le terme "v illa" dans la r égion niçoise. "Attendu, observe-t-elle,
qu e le terme villa n'a pas, à Nice, le sens étroit de maison individuelle d'habitation ou de plaisance avec jardin, mais celui de batiment de bon goÜt et d' aspect agr éable à u sage d'habitation" ..
OBSE RV ATIONS : V . dans une interprétation différente, du term e "villa"
l i arrêt rendu par la 4ème chambre de l a Cour d'Aix, le 24 avril 1967 CD. 1967 .
610) : par "villa" on doit entendre une construction de peu d'importance, destinée à une ou deux famille s, d' as pec t agréable et généralement entourée d'un
jardin". V. également AIX - 4e ch - 9 déc.I974- nO 505, qui ordonne ladémo lition Cet l'expulsion des occupants) d'un immeuble au motif que cette construction contient trop de logements pour ê tre en conformité avec l e c ahier de s c harges qu i prévoyait une villa.
000

N°

48
PROPRIETE _ COPROPRIETE - PASSAGE "PIETONNIE R" CONCEDE PAR
TIERS _ RESTRI C TION AUX SEULS CO PROPRI ET AIRES AIX - 4e ch - 6 janvier 197 5 - nO 2 Président, M.

BARBIER - Avocats, MMe BREDEAU e t JOURDAN -

L es propriétaires d'un t e rrain contigue à une copropri ét é
avaient con senti à la copr opriété un passage r éservé aux piétons copropri é taires occupants. Un liti~e s ' é tant élevé sur ~~ droit d e pa ~sage des "V1Slteur s" la Cour a consideré que le passage n et alt autonse que pour les seuls
occupa~ts et copropriétaires de la copropriété, à l ' exclus~o.n de toute per:s~m­
ne n'y r ésidant pas. Aussi bien, note-t-elle, 11 seraltalse a la copr ?pnete
de se conformer à l'engagement pns par elle, ne seralt - ce que par llns~alla­
tion d'un portail dont les seuls résidents possèderaient la clef. En cons-;quence, la copropriété ayant refusé d ' o,btempérer au x sommati.on s des propnetalres
du passage, la Cour prononce l a reslhatlOn de la conventlOn accordant le passage.
OBSERVATIONS: L'interpr étation - s tricte - donnée par l ~ Cour,d' une
convention de passage montr e ,l a prudence . q,:'il faut apporter ~ l a r edactlOn
de con ventions de ce genr e, ou nen ne dOlt etre l alsse dans l omb r e .
000

�· - 67 N° 49
COPROPRIETE - PARTIES PRIVATIVES - TERRASSE _ ENTRETIENETANCHEITE - CHARGE COLLECTIVE _
AIX - 4e ch - 6 février 1975 - nO 57 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe NOGUIER et DEL RIOLe: copropriétaire d'une terrasse privative attenant à son
studio, terrasse qui forme toit pour d'autres copropriétaires, est seule ment tenu d'assu rer l'entretien du dallage de façon à ne pas permettre d'
infiltration d 'humidité aux étages inférieurs. Mais, il n ' est pas tenu des
réparations aux maçonneries sous- jacentes dans la mesu re où ces maçonneries font partie du gros oeuvre, énuméré parmi les parties communes
sous la dénomination d'ossature en maçonnerie, et dans la mesure où l ' é tat de ces éléments sous - jacents a été cause des réparations.
OBSERVATIONS: Dans le même sens t arrêt de la Cour d'Aix en Provence,
en date du 11 mars 1975 (4e ch - n° 120) : le fait que la terrasse est partie privative ne saurait faire disparaf'tre le caractère commun du gros oeu vre sur lequel elle repose (dalles, poutres etc ... ). Le défaut d'étanchéité
qui provient des défectuosités des parties communes telles que gros oeuvre
sous-jacent, souches de cheminées, gueulards d ' évacuation et tuyaux d'écoulement des eaux de pluie, est à la c harge de la copropriété.

000

N° 50
COPROPRIETE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION PREALABLE
DES COPROPRIETAIRES A L'INSU DU SYNDIC - LI CEITE DE LA
REUNION AIX - 4e ch - 19 février 1975 - nO 76 Président, M. BARBIER - Avocats,

MMe DOMESTlCI et NEVEU -

Quelques jours avant l'assemblée géné rale d'une copropri é té,
un de s copropriétaires avait convoqu é ses "collègues", qui s 'étaient réunis
dans l'appartement de l 'un d'eux. L e syndic ayant contesté la régularité
d'une telle r éunion, le tribunal de Nice condamnait le copropriétaire qui
avait pri s l'initi a tive de la r éunion et celui qui l'avait hébergée à 1.000 F.
de dommages-intérêts envers le syndic . La Cour a infirmé la décision des
premiers juges, estim ant que "rien n'interdit aux copropriétaires de se réunir officieusement, à l'initiative de l' un d' el~ ~:re eux, pour dlscuter de leur
intérêt commun".
OBSERVATIONS: La présente décision est, à notre connaissance, la
première qui se prononce en la matière. Et c ' est très justement que la Cour
d'Aix, dans un souci louable de respecter la liberté individuelle comme la
liberté de réunion, affirme qu'il n'y a rien d'illicite pour des copropriétaires
à se r éuni r en l'absence du syndic pour discuter de leurs droits et intérêts.
000

�- 68 N° 51
COPROPRIETE - ACTlON EN REVISION DE LA REPARTITION DES
CH ARGES - DELAI DE DEUX ANS - POINT DE DEPART - PREMlERE
MUT ATION - NOTION _
AIX - 4e ch - 27 janvier 1975 - nO 32 Président, M. BARBlER - Avocats, MMe SERGE PAUL et SALONE S'agissant d'un irruneuble construit en 1959, et dont le s app a rt ements avaient été vendus à cette époque par le promoteur à leurs
pre mie r s acquéreurs, la personne qui a acquis un appartement en 1971 de
l'un de ces premiers acquéreurs ne peut intenter une action en révision de
l a répartition des charges. Car la première mutation à titre onéreu x, vi sée à l ' article 12 § 2 de la loi du 10 juillet 1965, doit s'entendre au ssi bien
de la vente faite par le promoteur à un premier copropriétaire que de la
ven te de copropriétaire à copropriétaire.
OBSERVATIONS: L'article 12 de la loi de 1965 autorise, dans son alinéa
2 , ch aque copropriétaire à poursuivre en justice la révision de la réparti tion des charges "avant l ' expiration d 'un délai de deux ans à compter de la
première mutation à titre onéreux de (son) lot intervenue depuis la publica tion du règlement de copropriété". En l'espèce, un copropriétaire prétend a it que par p,-emière mutation il fallait entendre seulement la mutation "de
copr opr iétaire à co propri é taire", et non, éventuellement, la vente faite
p a r le promoteur au premier copropriétaire. La Cour d'Aix a estimé que le
text e ne permettait pas une telle distinction, le promoteur étant d ' ailleurs
lui- même copropriétaire jusqu'à la première vente . Imposée par l e texte,
l a solution rendra fort difficile les actions en révision de l'article 12 .
000

N ° 52
CONTRATS ET OBLIGATIONS - NULLITE - INEXISTENCE - BAIL CONGE DONNE PAR UNE PERSONNE DECEDEE - ACTE INEXIST ANT AIX - 4e ch - 13 mars 1975 - nO 127 Président, M.BARBlER - Avocats, MMe HADDAD et SERGE PAULEst Incontestablement inexistant le congé donné au mois de
mars 1965 par l e président directeur général d 'une société au locataire
d ' un irruneuble appartenant à cette société, alors que ledit président direc teur général est décédé le 21 juillet 1963. L e bail doit donc être considéré
corrune ayant é t é tacitement reconduit pour une durée indéterminée, un acte
inexistant ne pouvant produire aucun effet ou être notifié.
OBSERVATIONS : Cet hommage r endu par la Cour d'Aix à la théorie de
l ' ine xistence est particulièrement inté re ssant car, si la majorité de la
doctrine accueille favorablement cette théorie, les décisions qui en font
application, en matière civile, demeurent peu nombreuses et sont relative ment anciennes. (v. Req. 30 déc .1902 . S .1903.1. 257, note Tissier; Trib.
civ . Seine, r éf.19 juin 1957. ].C . P.1957, ed.N,1l,10298, obs.Madray; Rev.
trim. dr. civ. 1958,121 , n °2, obs. Hébraud; Marty et Raynaud, Droit civil,
l. nO 161. p.290; MM Mazeaud, Leçons de droit civil, l, nO 356.p.381;
Rep . civ. V ° Nullité, nO 18. Sur l'emploi de la notion d'inexistence dans la
jurisprudence admimstrative, v. C . E. 26 janv .1951, S .1951 . 3.52; 5 mai
1971 , A]DA, 1972, 301, note V. S.; Vedel, Droit administratif, 561 s . ).
000

�- 69 N° 53
CONTRATS - RES PONSABl LlT E C IVILE - MANEGE DE PONEYS _
ENFANTS EN BAS-AGE - ACCIDENT - DOMMAGE C AUSE A UN CLiENT EXPLOITANT TENU D 'UNE OBLIGATlON DE RESULTAT _
1ère espèce:

AIX - 6e ch - 6 janvier 197 5 - nO 5 -

Président , t,·l.EPRON - Avocats, MMe DE C AMBON, CENAC et
COHEN RESPONSABILITE CIVILE - KARTlNG - ACCIDENT - DOMMAGE CAUSE
A UNE CLIENTE DONT L ' ENGIN ETAIT A L ' ARRET - EXPLOITANT TE NU DANS CE C AS D 'UNE OBLIGATlON DE RESULTAT -CONTRATS 2ème espèce: AIX - 10e ch - 28 janvier 197 5 - nO 46 Pr ésid ent, M . PORTAIL - Avocats, MMe BOUTlERE et LE ROUX _
1ère espèce: L ' expl o it a nt d'un manège de poneys qui lâche
se ul s s ur l a piste avec leur att e lage de tout jeune s clients inexpérimentés,
est t enu vis - à - v i s de ceux - ci du moins en ce qui conce rne le com portement
d es poneys , d 'une obligation de r ésult at.
2ème esp èce : Si l ' exploitant d'une pi s te de karting n'est
tenu en principe e nve r s ses clie nt s que d 'une oblig ation de moyens en rai so n de l a part qu ' ils prennent à la con duite de l e ur e n gin , ce tt e obligation
se mue en une obligation de r és ul t a t , donc de sécurit é , qu a nd le fait dommageable s urvi e nt pour un cau se é tr an gère au foncti onn e me nt de l' e n gin,
dont l ' occupant, à l ' a rrêt, a ttend passiveme nt le signal de d ép a rt .
OBSE RV ATIONS: Dan s ces deux décisions, la Cour manife s t e plu s de
s évérité que d e jurisprudence dom inan te à l ' égard de l'exp loitant de manège,
en mettant à sa c harge une obligation de résultat. Nos juridictions, en
e ffet, admettent gén é r alement que celui- ci est t e nu d'une o bligation de mo yen s (voi r, pour un manège d ' auto - scoote r s : cass .6 janv.1959. D.1959. 106;
pour un manège de chevaux: Pans, 7 déc .1968 . D.1969;.somm . 6 ; NOnes ,
8 janv . 1969 . D .1969 .196 ; pour une l'is t e de karting: Aix, 27 Juin 1963. G . P.
1963 . 2.262; Bordeaux, 13 oct .1966. D. 1967 .763 - Toutefois, dans un arrêt
du 12 fév . 1975, J. C . P. 197 5 . IV . p .1l4 , la Cour de cassation a déclar é que
l ' exploitant d'un manège d ' auto - tamponneuses est, pendant l e je u , te nu
d ' une o bligation de r ésul t a t en ce qui co nce rne la sécu rit é de ses clients).
E n vé rit é , cette exigence particulière de l a Cour se Ju stifie dans l a 1è r e
es pèce e u égard a u bas âge de la clientèle r eçue . Elle s ' expliqu e dans le
second arrêt par le fait que la Vi c tim e de l'accident avait eu une a ttitude
p assive; mai s cette ex plication assi gne son domaine à l'obligation de ré su lt at, puisque la Cour la limite au cas où l' ngin est à l' arr ê t e n attendant l e
s i gnal du d épart, al o r s qu ' elle adme t qu e l ' exploit ant est tenu d 'une s impl e
obligation de moyens lorsque l e v ' hic ul e es t en mouve ment (vo ir, pour une
distinction identique, mais avec des con clu sions différentes: cass.30 oct.
1968. D .1969 . 6 50; 3 avril 1973. J. C . P. IV. 201, à prop os d' aut04am ponn e uses , J. c l. resp.civ. XXX111d . nO 115).
000

�- 70 -

N° 54
CONTRAT - INEXECUTlON - RESPONSABlLlTE CONTRACTUELLE DOMMAGES - INTERETS - PREjUDlCE PREVISIBLE - NOTION 1ère espèce:

AIX - 8e ch - 8 janvier 1975 - nO 10 -

Président, M.AMALVY - Avocats, MMe TRAXELER et BOURGOINConstitue un préjudice imprévisible dont réparation ne peut
être demandée à un garagiste qui a mal réparé un véhicule lequel est à
nouveau tom b e· en panne et a dû faire l'objet d 'une seconde ' réparation, le
dommage subi par ce véhicule en raison des conditions dans lesquelles il a
été remorqué par le garagiste chargé de la seconde réparation . En effet,
s ' il a pu être envisagé, lorsque l'automobiliste a confié sa voiture au premier
garagiste, une insuffisance de l ' intervention de celui-ci, nécessitant un re morquage et de nouvelles réparations, les prévisions des parties ne pou vaient s'étendre au x incidents pouvant survenir au cours de ces opérations.
2ème espèce : AIX - 8e ch - 11 mars 1975 _ nO 87 Président, M.AMALVY - Avocats, MMe DlEBOLT et PHILO PAL Constitue un préjudice imprévisible l'obligation pour l'acheteur d 'un véhicule de payer l es intérêts d'un prêt contracté pour lui pour
cette acquisition. Le vendeur qui n'a pu livrer le véhicule acheté n'est pas
tenu de réparer ce préjudice , lorsqu'il a été tenu dans l'ignorance des arrangements financiers conclus par son co-contractant.
OBSE RV ATIONS: Ces deux décisions donnent deux bon s exemples d'une
notion qui n'est pa s rencontrée très fréquemment, celle de préjudice impré visible. V. Ency. Dallo z . VO Dommages-intérêts.
000

N" 55

RESPONSABlLlT E CIVILE - ESCALADE EN MONTAGNE - CHUTE DE
PIERRE - BLESSURE CAUSEE A UN "MARCHEUR" - PRECAUTlONS
NEGLlGEES PAR L'AUTEUR DE LA CHUTE - FAUTE AIX - 6e ch - 8 janvier 1975 - nO 16 Président, M. EPRON - Avocats, MMe GUERRE et JU VEN AL Si en principe le fait de faire tomber une pierre au cour s
d 'une escalade en montagne n ' implique pas nécessairement une faute de
la part de celui qui a déclenché sa chute, il en va différemment lor squ e ce
dernier _ commissaire du club Alpin Français et ne pouvant ignorer à ce
titre le s règles essentielles de la sécurité en montagne - n'a pas pris des
précautions tout-à-fait particulières notamment pour avertir par le s cris
de " pierre" ou "caillou " prolongés et renouvelés jusqu ' à l'arrêt du projectile, tout promeneur éventuel, alors que, achevant une descente, il se
trouvait à pro ximité d 'un itinéraire emprunté par des marcheurs non encore versés dans l'escalade, et qu'il savait très fréquenté ce jour- là, puisque c 'était un dimanche, et surtout à cet endroit, peu éloigné d'un refuge.
En conséquence, l ' auteur de la chute engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 c. civ. vis-à - vis de celui qui a été
blessé par la pierre, sans pouvoir reprocher à ce deL-nier de s ' être abstenu de porter un casque, la traversée de l'éboulis n'étant pas en l'espèce
dangereuse.
OBSERVATIONS: La jurisprudence en matière d ' alpinisme est rare;
aussi cet arrêt mérite - t-il de retenir l'attention. V. dans le même sens,
Chambéry 26 Juin 1958. Gaz. Pal. 1958.2.266; trib.civ.Grenoble, 4 oct.
1962. j. C.
1963 .11.13062, note M . Rabinovitch , déclarant qu'un alpiniste
opérant en amont qui n'ignore pas l' existence d'une cordée en aval, et
qui déclenche la ~hute d 'un blo c rocheux alors qu'un fort vent d ' ouest augmente le risque d'éboulement, est r esponsable en vertu de l'art .1382 c. civ.

P.

000

�N' 56

- 71 NOTAIRE - FAUTE PROFESSIONNELLE - CONSTITUTION DE SOCIETE
CIVILE - NON VERIFICATION DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE APPORTE AIX - 1ère ch - Il févrie r 1975 - n' 93 Président, M. BERARD - Avocat s, MMe MELIA et MONLAU _
Lors de la création d'une société civile immobilière un
assoCle, qui faisait apport d 'une v illa avec terrain attenant, avait déclaré
que les part s sociales qui lui étaient attribuées en représentation de son apport en nature étaient entiè rem ent lib é rées . Or, le bien apporté était grevé
de l ourdes ins c ription s hypothécaires. La Cou r retient la re s pon s abilité du
n ot a ire qui n ' avait p as vérifié la situation hypothécaire du bien apporté, alors
que, de surcroft, il était au courant de s données générales de l a création de
la soc i ét é .
OBSERVATIONS : V . dans le même sens: Cass . civ. 20 fév. I973, Bull.I973.

1. 61 : "lor squ 'un notaire prête son ministère à de s cession s de parts d'une

s.c .i., son devoir de conseil lui impose d ' en vérifier la s ituation hypothé _
caire. Il
000

N' 57

NOTAIRE - DEVOIR DE CONSE IL - DONATION INUTILE DE FILLE A
PERE - DROITS DE SUCCESSION SUPP L EMEN TAI RES POUR LA FlLLERESPONSABILITE DU NOTAIRE AIX - 1ère ch - 13 janvier 1975 - n' 24 Président, M. BERARD - Avocats, MMe MONTMINY et PLAGNOL _
A l a s uit e du décès de sa mère, une jeune fille avait fait donation à son père de la part reçue par ell e, par acte passé en l'étude de Me X .
Son père étan t décédé, elle ne put, du fait de cette donation, bénéficie r de
l' abatt ement de 100.000 F. pour su ccession en ligne directe et e ut à payer
des droits de su ccession de 8.000 F. , majorés de surcroft de pénalités dUes
à une évaluat ion in s uffi sante des forces s u ccessoral es. L a Cour a retenu la
r espon sabilit é du notaire, en estimant que la donation qu'il avait reçue et
"qui constitu ait pour dame T . un acte de piété filiale qui l 'honorait, n'était
pa s san s danger pour e ll e; que l e car actère insolite de cette donation qui, en
définitive, n e profitait qu'au notaire, obligeait ce dernier à attirer l' att ention
de ses c lient s s ur le dange r que présentait la rédaction d ' un tel act e pour la
famill e dont il ét ait le conseil". E n con séqu ence, la Cour condamne l e notaire
à indemniser l a donatrice des 8.000 F. de droit s payés. En r evanche, l a Cour
ob serve qu e ladite donat ric e n e pouvait réclamer l e montant de la pénalité à
elle infligée "car cett e pénalité sanctionne un fait qui lui est personnel et qui
n'est pas la conséqu ence directe de l a faute commise par l e notaire".
OBSERVATIONS: La Cour d 'Aix fait ici une application asse z rigoureuse
de la règle que le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée et les
conséqu ences des actes auxquels il prête son concours. V. sur le principe,
Cass.civ. 28 avril 1971, D . 1971. 564 note Ghestin, et cOilj:&gt;Aix, 22 avril 1974,
G .P .1974-2-638.
000

�- 72 N°

58
RESPONSABILITE CIVILE - 1384 - LOCATION DE CYCLES - ENFANTS
EN BAS AGE - EVOLUTION DANS UN ESPACE RESTREINT - ACClDENTPIETON BLESSE - GARDE DE LA CHOSE CONSERVEE PAR LE BAILL EUR AIX - 6e c h - Il mars 1975 - nO 145 Président, M. EPRON - Av ocats, MMe CAZERES, LOMBARD,
JOURDAN et BERTRANDLe commerçant qui l oue de s cycles à des enfants en bas âge
se présentant seul s ou accompagnés d'une grande personne - pouvant n'
ê tre ni leur père, ni l eur mère - et qui leur interdit de sortir de l' espace
rel ativement restreint à l'int é rieur duquel leurs évolutions s ont permises
e t au bord duquel se trouve sa boutique, de tell e sorte que cette organisat ion se rapproche de celle d'un manège forain, ne confie à c es enfants que
l'utilisation limitée et purement matérielle de l 'objet lou é sur lequel il
con serve les droits généraux d'usag e, de contrôle et de direction qui ca r actérisent l a garde au sens de l' article 1384- al. 1er C. civ. En conséquence,
ce commerçant doit ê tre déclaré re s pon sabl e du dommage causé à un piéton par une bicy clette dont il est gardien .
OBSERVATIONS: Voir Juris .Classeur . Resp.civ. fasc. VI a, nO 75 et s.;
fasc . XXXIlI; MM Mazeaud, T r ait é de l a re s ponsabilité civile, Il, nO
1I74 et s. p. 246 et s.
000

N °59
OBLIGATION EN GENERAL - PREU VE - PREUVE LITTERALE PHO T OCOPIE (NON) AIX - 1è r e ch - 12 février 197 5 - nO 96 Pr ésident, M. BERARD - Avocats, MM e GARIBALDl et DUMAS
LAIROLLE Confo rm ément au x articles 1315 e t 1341 du code civil, il
appartient au d ébiteur d 'une somme de 20.000 F. de prouve r sa lib é ration au moy e n d 'un éc rit . L a photo copie pro duite - établie h or s l 'au torité
et le contrôl e d'un magistrat ou d 'un officie r public - ne peut fa ire foi du
contenu de l' o rigin al dont l ' existence est déniée par celui qui e n serait
l ' auteur. Cell e - ci n ' a pas d'ex istence légale e n tant " qu'in strumentum" et
il est sans inté r ê t de la soumettre à un expert g raphol ogu e.
OBSERVATION S : L es procédés photographiques de reproduction se
prêtent à d es f a l sifications sou ve nt impossibles à déceler. C 'e s t pourquoi,
l a jurisprude nc e e t la doct rine r efu sent de r econnaftre une quel conque
val eu r prob ante à la photocopie d 'un acte sou s seing privé. Cf. Montpelli e r
30 janv. 1963 . D.I963. 665 . note Y. Lobin; Civ . 1. 3 déc .1963. Bull. ClV .1963.
l.p.446. nO 530.D.1964.409. note Besson; Civ.3 . 7 déc. !971.D.1972.p.
79; Civ.3. 15 mai 1973. Bull. civ .no 346 . MalS, 11 peut en etre autreme nt
si l'utili sation des procédés de reproduction s'accompagne de ce rt ames
garanties. (aut orité e t l e contrôle d 'un magistrat ou off. public).
000

�---

--

-----

- 73 N" 60
CAUTIONNEMENT - OBLlGATION DE LA CAUTION - ETENDUE (1) GARANTIE DE TOUTES ACTIONS PAR LES PRETEURS OU

CREANCIERS QUELCONQUES - ACTION D'UN CREANCIER DELlCTUEL(NON) - (2) CAUTIONNEMENT SIMPLE ET CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE DISTINCTS - CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE SEUL LlMlTE1ère espèce - AIX - 8e ch - 7 janvier 1975 - nO 9 Président, M.AMALVY - Avocats, MMe COHEN, TEMIN et
autres.
Le gérant et le commanditaire qui se sont portés caution
d 'une société, et se sont engagés solidairement "à faire leur affaire per sonnelle de tous prêts ou avances consentis, soit personnellement à l'un
d'eux ou à (la société), et pour le cas où cette société serait mise en cause
par le s prêteurs ou tous créanciers quelconques", ne sont pas tenus de garantir l e paiement des dommages-intérêts dus à un tiers, victime des défect'~osités présentées par les produits fabriqués par la société (v. même
ar rêt, sous le nO 13).
2ème espèce - AIX - 1ère ch - 14 janvier 1975 - nO 37 Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe COMEN et
GIRAUD -JACQUEME La clause sel on laquelle: "A l a garantie des sommes dues,
ainsi que celles qui pourraient être dues ... M. et Mme C. déclarent se
porter cautions solidaires envers la banque ... et, pour plus de garantie,
Mme C. se porte caution hypothécaire ... et ce jusqu'à concurrenc e de l a
somme de 850.000 F." doit s ' interpréter comme comportant d 'une part un
engagement des époux C. dépourvu de limitation, d'autre part, à titre de
garantie supplémentaire, un second engagement, distinct du premier, concernant la dame C. seule et relatif à un cautionnement hypothécaire expressé ment limité à 850.000 F.
OBSERVATIONS: En règle générale, le doute sur l' étendue du cautionnement doit s 'interpréter en faveur de la caution (Art. 2015 c.civ.; Rep.
civ. V O Cautionnement, nO 138); c'est pourquoi, dans la 1ère espèce, la
Cour adopte une interprétation restrictive de la clause qui lui est relative
(v. dans le même sens, Cass.14nov. 1973.Gaz.Pal.I974.1.275). Cependant,
les tribunaux restent libres, eu égard aux dispositions précises de l'acte
qui leur est soumi s, de déterminer la portée exacte du cautionnement. C ' est
ce que fait la Cour dans la 2ème espèce où elle admet une interprétation
extensive (v. dans le même sens, Casso 8 mars 1971.D.197 2.262).
000

�- 74 N" 61

CONTRATS ET OBLlGATlONS - CAUTlONNEMENT SOLlDAIRE PREUVE - ART. 1326 C.CIV. - " BON POUR " SUFFISANT AIX - 1è re ch - 13 janvier 1975 - nO 27 Président, M. BERARD - Avocats, MMe RIBON et d ' ARNAUD La seule e xigence légale résultant de l ' art .1326 c . civ . ,
l orsque l'engagement unilatéral n'est pas écrit en entier par celui qui l'a
souscrit, consiste en ce qu e ce dernier, out re sa signature porte la mention manuscrite d'un "bon pour" ou d 'un " approuvé", suivi e~ toutes lettres
de l'indication de la somme ou de la quantité due. On' :le saurait donc sans
ajouter inutilement au te xte susv isé, admettre que le "bon pour" porté par
l'appelant sous le c orps dactylo g raphié de l'acte le constituant sans équivoque possible, caution s olidaire, aurait dil non seulement mentionner comme
il l' a fait le montant et la nature de son engagement mais encore préciser
le caractère solidaire du c autionnement souscrit.
OBSERVATIONS: Vo ir en c e sens: Ency .Dall o z . VO Preuves nO 777;
Weill. Droit civ il , l es oblig atio j1 s , p.295. nO 334; MM.Mazeaud Leçons
de droit civ il, l,1er vol. nO 417. p. 440 ; J. Cl. civ . , art .1525 à 1527, nO 53.

000

N° 62
ASSURANCES TE RREST RE S - AS SURANCE DE RESPONSABILlTE
PROFESSIO NNELL E - ENT REPR ENE UR - C ARRELAGE - DESORDRESTRANSGRESSION DES REG LES DE L'ART . - EX C LUSION DE LA GARANTlE DE L ' ASSUREUR AIX - Be ch - 7 janv i e r 197 5 - nO 6 Pr ésident, M . AMAL VY - Avocat s , MMe JOURDAN e t DRAP L e fait pou r un carreleur de ne pas r ése rve r un vide entre
l e mur et la d e r niè r e r angée de carreaux , en violation d'une "direc tive
technique unifi ée " professionne ll e, est une malfaçon c aractéri sée. En
conséque nce, l es dommages r ésult a nt d e ce fait ne sont p as couvert s par
l'assuranc e re spon sabilit é prof ess i onnell e lor s que c elle - ci ne garantit qu e
"les ouv r ages con struits sel on le s p r océd és u su el s et l es r èglement s (pro fessionne l s) en vi gu eu r " , e t exclut expr essém ent l es r es pon s abilit és r ésultant du d ol, d e l a f r au de, ou "d 'une inob se rvation inexcu sable d es r ègl es de
l'art imput a bl e à l a dir ection d e l ' entre pri s e".
OBSERVATIONS : L a qu asi t ot alit é des contr at s d ' a ssur an c e de respon sabilité profe s sionn elle exclu e nt de la gar antie le s d ommages cau sés pa r la
méconnai ssanc e in excu sable d es r ègles de l' a rt . L a validit é de t e ll es exclusion s a p a rfois é t é cont estéeeu égar d à l eur car act è r e impr éci s, qui p a r ai s sait h e urte r les d i spositions de l ' a rticle 12 de la loi du 13 jui ll et 19 30, l imitant la n on gar antie pou r faut e de l ' assu ré aux cas fai sant l' ob jet d 'une
"e xclus ion fo r melle et limitée " (v . Bordeau x, 13 déc .1960 . r ev . gén .ass .ter.
1961.452 et comp . cass.civ . 17 févr ie r 1971. ibid . 1972 . 62). E n l' espèce ,
la validité des stipulations du contrat n' avait pas é t é cont est ée . Elles
étaie nt s uffi sammen t p r écises, au s urplu s , pour fond e r l ' a ppli cation qu'en
a faite l a Cour d 'Aix .
000

�- 75 N° 63
BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATlON DE GARANTlE _
VICE DE LA CHOSE LOUEE - VALIDITE DE LA CLAU SE D'EXONERATlON - CLAUSE VISANT LES DEGATS DES EAUX - INTERPRETATlON AIX - 4e ch - 27 Janvier 1975 - nO 34 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe COHEN et LARDERETL ' article 1721 du code civil, qui oblige le bailleur à la garantie des vices ou défauts de la chose louée, n'est pas de l ' essence du contrat de bail. Cette disposition n'étant pas d ' ordre public, elle peut être
écartée par la convention des parties. - La clause dérogatoire _ encore
que d'application stricte - doit s 'interpréter dans son sens clair et conforme à ce qui a été voulu par l es cont r actants. En l'espèce, la clause
visant "les infiltrations ou fuites d'eau, de quelque nature qu'elles soient,
y compris les eaux pluviales ... et même si elles sont dûes à la nature du
sol ou à un vice de construction", doit recevoir application au cas de dommage causé par un vice caché (dimension insuffisante d'un collecteur d'eaux
de pluie) - La responsabilité du bailleur ne pourrait être retenue que s'il
avait commis un manquement personnel ou si, par son fait, il avait induit
le preneur en erreur sur l' existen ce du vice reproché.
OBSERVATIONS: Sur la clause dérogatoire pour dégâts des eauxCiv.3 . 28 oct. 1974. Bull.lll . p . 288. nO 379000

N° 64
BAIL EN GENERAL - INCENDIE DES LOCAUX LOUES - PRENEURPRESOMPTION DE RESPONSABILITE - LOYER NON PAIEMENT EXCEPTlON NON ADIMPLETl CONTRACTUS (NON) - CLAUSE RESOLUTOIRE - EFFET AIX - 4e ch - 22 janvier 1975 - nO 25 Président, M.le Conseiller MESTRE - Avocats, MMe GUERRE
et AGOSTlNI L' article 1733 du code civil rend le locataire respon sable
de l'incendie des lieux loués à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la
force majeure, ou bien que l'incendie a été communiqué d'une maison voi sine. - Le preneur des locaux incendiés partiellement ne saurait donc lnvoquer l' exception "non adimpleti contractus " pour se dispenser de régler
le s loyers, dès lors qu 'une décision de justice ne l'a pas dégagé de cette
présomption de responsabilité.
OBSE RV ATION S : La Cour fait ici une intéressante application de l'article 17 33 du code civil, considér é comme enlevant toute justification à
l'exception non adim(leti contractus. Sur le pouvoir souverain des juges
en la matière, voir iv. 3. 12 mars 1969. Bull. ClV. Ill. 220 - pour une application en matière de baux : C iv. 3. 28 mars 1973. G. P. 1973.1. Somm.
p.128.
000

�- 76 N° 65
CONTRATS ET OBLlGATIONS - MANDAT - RECHERCHE D'UN
FINANCEMENT - OBLlGATION NON REMPLlE PAR LE MANDATAIREREVOCATION - REDUCTION DE LA REMUNERATION PAR LE jUGEAIX - 1ère ch - 12 mars 1975 - nO 175Président, M.BERARD - Avocats, MMe BARLES, GUEYFFlER et
GABORIT Lors u'un mandataire char é de rechercher un financement
pour l'édification d un immeu e ne remp it pas sa mission, son mandat peut
être révogué et sa rémunération réduite.
Le 1er JUIn 1972, la s . c. i. P ., qui voulait faire édifier une
construction sur un terrain lui appartenant, chargea le sieur L. de l'obtention d 'un prêt. Le 5 septembre 1972 , elle reconnut devoir à ce dernier
la somme de 210.000 F., représentant ses honoraires, démarches, peines et soins , une partie de cette sorrune devant être payée le 5 octobre
1972 et le solde au fur et à me sure des réalisations. A la fin décembre
1972, comme le financement de l'opération n'était toujours pas obtenu, la
s.c.i. P. adressa à L. une lettre par laquelle elle l'informait qu'elle lui
donnait jusqu'au 15 janvier 1973 pour s'acquitter de cette misslOn, faute de
quoi son mandat serait révoqué à cette date. En septembre 1973, L. assigna la s. c. i. P. devant le tribunal de grande instance de Grasse pour s' entendre condamner à lui payer 160.000 F. solde de la somme de 210.000 F.
Par jugement en date du 15 janvier 1971., le tribunal constata la révocation
du mandat et fixa à 50.000 F. la rémunération de L. Ce dernier interjeta
appel. 11 soutient qu'au 15 janvier 1973 il avait rempli ses obligations et
que, de toutes façons, l'engagement pris par l'intimée le 5 septembre 1972
s 'appliquait à des services déjà rendus.
Mais la Cour, relevant que des documents de la cause il apparan qu'à la
date limite fixée par la s. c . i. P., aucun accord n'était intervenu sur le
prêt, admet que c'est à bon droit que le mandat a été révoqué. PUIS, cons tatant qu'il ne résulte pas de l'écrit du 5 septembre 1972 que la somme de
210.000 F. ait été de tinée à rétnbuer des services déjà rendus, elle
décide que, compte tenu des services rendus, L. n'a droit qu ' à une somme
de 30.000 F. à titre de rémunération.
OBSERVATIONS: Sur les problèmes posés par la révocation du mandat,
voir : Ency. Dalloz ; V O mandat. nO 365 s . ; MM Mazeaud, Leçons de droit
civil,l11, 2e vol. nO 11.18 s.p . 692 s .
Sur la réduction par le juge de la r émunération prévue au contrat, v . Aix 1ère ch-7 janv.1975-noI5, e t observation s, cette revue, nO 66.
000

�- 77 N° 66
AGENT IMMOBILIER - MISE EN RELATION DES PARTIES (NON) _
SIMPLE COMMISSION D'INDICATION AIX - 1è re ch - 7 janvier 1975 - nO 15 Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe COMEN et MATHERONL ' agent immobilier qui se borne à rechercher et à trouver
un acquéreur possible d 'une villa et qui lui donne des renseignements sans
le mettre utilement en relation avec le vendeur, n e peut prétendre qu' à une
simple commission d'indication dont la Cour a tous les éléments pour fixer
le montant au quart de la commission de 3 % dlle normalement par l' acqué reur.
OBSERVAT IONS: Voir dans le même sens: Cass.27 avril 1971, J.C. P.
1971. IV. p.I43; L G.1. Nevers. 20 janv . 1971. D.I971. p. 391, note G . A. ;
Cass. 20 février 1973, D.I973. R.1. p. 82 . Bull. civ .lU. p .145, p.I05;
Ency .Dalloz.Dr.com. Vis Agents d ' affaires . nO 70 et s.
000

N ° 67
RENTE VIAGERE - CAPITAL DESTINE A L ' ACHAT D ' ACTIONS D ' UNE
SOCIETE - CAUSE DE L'OBLIGATION DES DEBIRENTIERS - QUALITE
SUBST ANTIELLE DE LA CHO SE - MOTIF DETERMINANT - APPRECIATION A LA DATE DE LA CONVENTION AIX - 1ère ch - 3 février 1975 - nO 70 Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe FONROUGE - BARENNES
et CASALE Lor squ'une rente viagè r e est constituée en remboursement
du prêt d'une somme d ' argent devant être affectée à l'achat d'actions
d'une société, l a cause de l'obligation des débirentiers réside en la remise des actions e n un nombre tel que ceux - c i puissent être e n mesure de
contrôler la société, et la qualité substantielle de la chose de même que le
motif déterminant de leur engagement consiste dans l ' existence et la viabi lité de l ' entreprise à la date de l a convention et non pour l'avenir . - Dès
lor s que ces conditions sont réunies et que les débirentiers n'ont pas été
privés d'information - ainsi qu 'il résulte notamment du fait qu 'il s n'ont pas
u tilisé la faculté de rachat de la vente par restitution des actions, alors
qu 'un délai suffisant pour apprécier la rentabilité de l ' affaire leur avait
été accordé - il n'y a ni erreur sur la qualité substantielle de la chose,
ni absence de cause, et ces derniers ne peuvent pr étendre à l' annulatlon
ou à l a résolution du contrat.
OBSERVATIONS: Cf. sur la cause, MM. Mazeaud, "Leçons de droit
civil."Il.Ier vo l. p. 223 et s.; Marty et Raynaud, Droit civil. Il. 1er vol.
p.I54 et s. nO 170 et s.
000

�- 78 N° 68
PROMESSE UNILATE RALE DE VENTE D'IMMEUBLE _ OBLIGATIONS
DU PROMETTANT - MAINLEVEE DES HYPOTHEQUES _
AIX - 1ère ch - 3 février 1975 - nO 68 _
Président, M.GUIC HARD - Avocats, MMe DUHAMEL et
CHARRIERE Bien que la promesse unilatérale de vente ne v aille pas
vente et s'analyse en une obligation de faire, elle comporte pour le promettant, outre l'engagement de la maintenir pendant le temps accordé au
bénéficiaire pour lever l'option, celui de "mettre ce bénéficiaire en mesure de signer l'acte authentique de transfert de l a chose promise sans autres charges, du moins par son fait, que celles existant au moment de la
promesse ... "- Dès lors, celui qui a souscrit une telle promesse doit, une
fois l'option levée par le bénéficiaire, rapporter mainlevée des inscriptions d'hypothèque prises s ur l'imme uble concerné apr ès la promesse, et
indemniser ce dernier du préjudice qu'il a pu s ubir.
OBSERVATIONS: L'arrêt analysé apporte une pr écision, qui parart
justifiée sur un point qui n'a, à notre connai ssan ce, donné lieu ni à juris prudence, ni à analY se doctrinale.
000

N° 69
VENTE D'IMMEUBLE - REITERATION EN LA FORME AUTHENTIQUECONDITION DE VALIDITE (NON) AIX - 1ère ch - 12 mars 1975 - nO 174 Président , M.BERARD - Avocats, MMe ESCAUT et GUEYFFIER Dès lor s que l es parties n 'o nt pas fait de la réitération de la
vente d'un immeubl e en l a forme authen tiqu e une condition de validité du
contrat, le vendeur est mal fondé à en poursuivre l a nullité sous prétexte
que l'acte authentique n'a pas été dressé.
OBSERVATIONS: La Cour de cassation r econnart au x juges du fond un
pouvoir souverain d'interprétation pour décider si la réitération notari ée
d'un acte de vente sou s se ing privé, prévue par l es parties, doit s ' an alyse r
ou non en une condition su spensive. - L'arrêt analysé se conforme à l a tendance générale de l a jurisprudence à interpréter les stipulations contrac tuelle s à l a lumière du principe du consensualisme, en refusant de considé rer la réitér ation de l a vente en la forme authentique comme une condition
de validit é de celle - ci. (Cass.6 oct. 1966. Bull . civ.1966.1. nO 460.p.350;
12 déc.1968. Bull.civ.1968 . 111. nO 548 . p . 421; 1er déc. 1971. D. I972. som.
p.I04).
000

�- 79 N° 70
VENTE IMMOBILIERE - ACQUEREURS SUCCESSIFS - FRAUDE DE
L'ACQUEREUR SECOND EN DAT E - CONNAISSANCE DE LA PREMlERE VENTE - PASSATlON ET PUBLI C ATlON PRECIPlTEE DE L'ACTE
AUTHENTlQUE - INOPPOSABILITE DE LA PREMlERE VENTE POUR
DEFAUT DE PUBLIClTE (NON) _
AIX - 1ère ch - 3 février 1975 - nO 69 _
Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe GlBERT - SERGE PAULPASERO Au cas de ventes successives d'un même immeuble, l'acquéreur second en date, qui a publié son titre ne peut pas se prévaloir de
l'inopposabilité à son égard de la première' vente pour défaut de publicité
lorsqu'il a commis une fraude en s'engageant alors qu 'il avait connaissan~e
de cette première ve nte et en précipttant la passation et la publlcation de
l'acte authentique aux fins de s 'assurer la priorité .
OBSERVATIONS: Cf. dans le même sens, Marty et Raynaud, Droit civ.
Ill, 1er vol. nO 594 et s. p.442 et s.; Civ . 17 oct. 1961, ]. C . P. 1962.Il.
12758, note Bulle; Civ . 7 déc . 1925. D.1926.1.185, note R. Savatier; Civ .
28 oct.1952. Gaz. Pal .1952.2.411; Civ . 22 mars 1968, ]. C . P. 1968.n.
15.587, note Plancqu eel; D .1968 . 412. note] . Mazeaud. Rev. trim . dr. civ.
1968. p.564. Obs. Bredin; Cass o 10 mai 1972 . Bull . civ. 1972.3 .216.
000

N ° 71
VENTE D'IMMEUBL E - RESOLUTlON POUR VICES CACHES - NOTION
DE VICE CACHE - VI CE APPARENT AGGRAVE (OUI) AIX - 2e ch - 6 mars 1975 - nO

Ils -

Président , M. GAM BY - Avocats, MMe BOU RY et ROCli AT Un agent immobilier avait accepté une promesse de vent e
concernant un immeubl e neuf présentant certains vices apparents (fissures
diver ses). Ultérieurement, ces vices devaient s ' aggraver fortement au point
de rendre l'imme uble impropre à tout usage. La Cour a admis le droit de l ' ac quéreur à demander la résiliation de la vente . En effe t , observe -t- elle , si,
profe ssionnel du bâtiment, il n'avait pu manquer de se rendre compte, avant
la vente de certains désordres apparents, "la véritable cause de ces désor dres et,' partant, leur véritable gravit~,. à savoir l ' absence d 'un. mur sépar a tif et d'une cloison de doublage, n'ont ete connus de lUI que posterIeurement
à (la vente)".
OBS ERVATIONS: C ' est justement que la Cour d'Ai x assimile ici au vice
caché le vice apparent dont la gravÜé et la cause n ' ont été qu 'ulténeurement
révélée s . V. dans le même sens, à propos du point de départ du "bref délai "
de l' action pour vices cachés, Casso 3ème ch, 16 mai 1973, Bu1l.3.256.
000

�- 80 N° 72
VENTE D'IMMEUBLE - RENTE VIAGERE - TERME IMPAYE _ CLAUSE
RESOLUTOIRE EXPRESSE (NON) - DELAI DE L'ART.I655C.CIV.AIX - 1ère ch - 17 février 1975 _ nO 105 _
Président, M.GUICHARD - Avocat s , MMe JOURDAN et MARTIN,
. La c~ause ~ 'un, contra,t de vente d'immeuble, prévoyant qu'à
défaut de pa,lement .a son echeance d un seul terme de la rente stipulée, et
un mOlS apres un simple commandement resté sans effet le vendeur aurait
le droit de ~aire prononcer la résolution du contrat, co~stitue une simple
cOndltlOn resolutolre e~ non une clause résolutoire expresse. - En conséquence, l'article 1656 c.civ. - qui vise la résolution de plein droit - ne
saurait être appl iqué et, bien que le contrat ait précisé que l a résolution
serait prononcée "malgré toutes offres de paiement postérieures au commandement", le juge peut, en se fondant s ur l ' article 1655, accorder au débiteur qUl, en l' espèce, connaft de graves difficultés matérielles et est de
bonne foi, un délai pour s ' acquitter des sommes dûes.
OBSERVATIONS: Cf. Borricand. "La clause de résolution expresse
dans les contrats". Rev.trim.dr.civ.1957.p.433; Weill, Droit civil,
"Le s obligations". n° 491 et s. p.514 et s.
000

N° 73
VENTE - VICES REDHIBITOIRES - ACTION EN GARANTIE - DELAIDILIGENCES EXERCEES PAR L'ACHETEUR - RECLAMATIONS ADRESSEES AU VENDEUR - MISE EN DEMEURE DE REMPLACER LA MARCHANDISE - DEMANDE D'EXPERTISE - ACTION RECEVABLE AIX - 2e ch - 12 février 1975 - nO 7I Président, M.MESTRE - Avocats, MMe BOURClER et HENRY Doit être confirmé le jugement déclarant recevable l'action
en garantie des vices cachés exercée l e 17 décembre 1973 par un acheteur
de bois que leur mauvaise qualité rendait impropres à l'u sage auquel ils
étaient destinés, dès lors que la livraison ayant été effectuée fin octobre
1972, ledit acheteur a agi avec toute la diligence requise pour faire valoir
ses droits, en faisant des observations au vendeur dès la première quinzaine du mois de décembre 1972 suivies de très nombreuses réclamations
lui demandant de remplacer les marchandises, en le mettant en demeure de
le faire par lettre recommandée du 15 février 1973 avec accusé de réception,
et en sollicitant en référé la désignation d 'un expert au mois de novembre
1973 .
OBSERVATIONS: Dans cette espèce, la Cour d'Aix se montre beaucoup
plus favorable à l'acheteur que la jurisprudence dominante qui considère
que ce dernier doit introduire l'action rédhibitoire elle - même dans le bref
délai de l'article 1648 c. civ. et que ses réclamations même réitérées
(Com.18 juil. 1966 . J. C. P .1966 .IV . p.I30; Bull. civ. 1966 .Ill. nO 362. p. 319) ou
le fait de provoquer une expertise CRiom.8 déc.1972. Gaz. Pal.1973.l.475;
Rouen, 17 fév .1972. Gaz. Pal. 1972 . somm.84) ne sont pas suffisants.
Il faut toutefois noter que les tribunaux sont enclins à accorder un laps de
temps d'autant plus long à l'acquéreur pour exercer son action qu'il aura,
auparavant, agi ave c toute la diligence requise pour faire valoir ses droits
CRouen, 27 nov. 1970. D. 1971. somm. p. 76; Paris, 9 déc. 1968. D. 1969. somm .

42).

000

�- 81 N° 74
VENTE D'UNE MACHINE A LAVER LA VAISSELLE - ARRET DE FONC TIONNEMENT - INSTALLATION ELECTRIQUE DEFECTUEUSE - OBLIGATION DE CONSEIL DU VENDEUR - LIMITES _
AIX - 8e ch - 25 février 1975 _ nO 71 Président, M.AMALVY - Avocats, MMe DURAND et VANDRO Le commerçant qui s'est simplement présenté, dans ses
rapports avec une cliente, comme achetant, vendant ou louant des appareils
automatiques d'équipement pour bar, n'est tenu, outre l'obligation de livrer la chose vendue et d ' en garantir les défauts cachés la rendant impro pre à son u sage normal, que d 'une obligation de conseil limitée à l'indication, en fon ction des possibilités techniques du matériel livré, des condi tions de bon fonctionnement de celui- ci et des caractéristiques du courant
électrique nécessaire à son alimentation, n ' étant ni prouvé, ni allégu é,
qu'il ait e u une compétence particulière concernant le fonctionnement des
installations et aménagements électriques étrangers aux appareils vendus
par lui.
En conséquence, sa re sponsabilité ne saurait être retenu e
pour un arrêt de fonctionnement d'une machine à laver la vaisselle qu'il a
vendue, dès lors qu'il a rempli toutes le s obligations lui incombant et que
cet arrêt est dû. au mauvais aménagement d'une installation réalisée en
d e hor s de lui (tension inférieure à la tension normale) .
OBSERVATION S: La doctrine et la jurisprudence - notamment dans des
espèces relatives à des choses dangereuses - admettent que le vendeur fabricant est tenu d 'une obligation de renseignement à l ' égard de l'acheteur
et qu ' il engage sa respons abilité en cas de défaut d ' instructions (N'Guyen Thanh- Bourgeais et Revel, la responsabilité du fabricant en cas de viola tion de l'obligation de renseigner le consommateur sur les dangers de la
chose vendu e, J. C. P. I975.l. 2679, note Ph. Malinvaud sous corn .16 oct.
1973 . ] . C . P. 1974.17.846). L'intérêt de l ' arrêt rapporté tient au fait que,
tout en reconnaissant l'obligation peur le vendeur professionnel de rensei gner et de conseiller le client, la Cour met l'accent sur ses limites (V. corn .
24 janv .1968. ] . C . P .1968 .11.15.429).
000

N° 7 5
VENTE D'UN VEHICULE D'OCCASION - VICE CACHE - MOTEUR
PROVENANT D'UNE VOITURE VOLEE - IMPOSSIBILITE D ' ETABLIR
LA C ART E GRI SE ET D'OBTENIR L'IMMATRICULATION - VENDEUR
PROFESSIONNEL AIX - 2e ch - 13 février 1975 - nO 75 Président, M.GAMBY - Avocats, MMe URBANI et BONNET C'est à bon droit que le jugement attaqué a prononcé la
résolution de la vente d'une VOIture d'occasion qui ne constituait pas un
moyen de transport utihsable p,:rce &lt;J.ue le mote,ur provenant d 'un véhicule
volé, la carte grise ne pouvaIt etre etabhe et 1 ImmatnculatlOn obtenue,
et a condamné le vendeur - auquel, du fait de sa professlOn, le VIce ne saurait avoir échappé - à réparer le préjudice subi par l'acquéreur (privatiotl
de jouissance, frais de garage, intérêts d'un prêt contrac t é pour l'achat).
OBSERVATION S: Cf. dans le même sens, fondant en général la résolution
de l a vente sur l'inexécution de l'obligation de délivrance, Paris, 6 avril
1962. D.I962 . p.675; Cass o 26 mars 1963. Bull . civ .1.nO 187. p.I6I; Cass o
29 oct .1968. Bull . civ .IV. n °295. p. 264; Cass.8 nov . 1~72. D.1973. somm. 60;
Cass . 31 janv .1974. D.I974. p. 34t1; Bull. ClV .1974.1. n 35. p. 30.
000

�- 82 ND 76
SUCCESSION - PARTAGE - IMMEUBLE - PARTAGE EN NATURE DIFFICULTES DE REALISATION - MAINTIEN D'UNE COPROPRIETE
NECESSAIRE - LICITATION AIX - 1ère ch - 25 février 1975 - nO 126 Président, M. BERARD - Avocats, MMe CAZERES et HANCY Devant les difficultés de partager en nature un immeuble
divisé en deux appartements, mais ne possédant qu'un couloir d'accès pour
desservir le 1er étage, divisant de manière incommode l e rez-de-chaussée,
l es juges d ' appel, réformant un jugement de 1ère instance qui, apr ès le rapport d'expert, avait admis la possibilité d'un partage en nature, ordonnent
qu'il soit procédé à la licitation de cet immeuble. Le partage en nature
aurait eu pour conséquence de scinder l'appartement du rez-de-chaussée,
comme de nécessiter l'établissement d'un règlement de copropriété .
OBSERVATIONS: En dépit de la loi du 19 décembre 1961 qu i a modifié les
articles 832 et 866 du code civil, le partage en nature des biens successo raux demeure la règle. Mais pour qu 'un bien soit partageable en nature,
il ne suffit pas qu 'il soit matériellement divisible; il faut qu'il soit possible
de constituer autant de lots de valeur approchante pour que chaque héritier
pui sse être rempli de ses droits par voie de tirage au sort (Paris, 27 mai
1966 . D.I967 . 3I) - S ' il s'agit de la division d'un immeuble en a ppartements,
le s juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les
biens indivis sont commodément partageables . (Cass. civ. 4 mai 1966. Bull .
casso 1966.1.207 - Cass.civ. 4 janv.I973.Bull.civ.1973.1.5). -11 a été
également jugé qu e lor squ e chaque lot n'a pas une autonomie suffisante pour
le rendre indépendant, et lorsqu 'une copropriét é ne peut être créée étant
donné les difficult és d'attribuer les millièmes de parties communes , l a licitation doit être ordonnée (Aix-1ère ch-I972 -n OI08).

000

N° 77
SUCCESSION - TESTAMENT OLOGRAPHE - DEFAUT DE DATE
ECRITE - MENTION DE DATE IMPARFAITE - NULLITE AIX - 1ère ch - 11 mars 1975 - nO 170 Président, M. BERARD - Avocats, MMe KLEIN e t Service des
Domaines Est nulle testament olographe qui ne contient que l'indica tion du mois et de l ' année (février 1969) et non le quantième du mois. Et
l a mention impréci se de date ne peut être compl é tée par l ' attestation d'un
tie r s ayant assisté à la réception et à l ' ouvertur e de la lettre contenant le
te stament, alors que l'enveloppe de cette lettre ayant été perdue ne peu vent être connus ni le jour d ' expédition ni le délai d ' acheminement et alors
que la testatric e, expéditrice de la lettre, n'a ni mentionné son intention
de poster la lettre immédiatement ou dans un délai préci s, ni évoqué la du rée habituelle des transmissions postales entre le lieu d'expédition et le
lieu de réception.
OBSERVAT IONS: Si la date d'un testament olographe est une condition
stricte de sa validité, la Cour de cassation admet que cette date peut être
établie ou complétée par des faits et circonstances extrInsèques au testament "dans la mesure où ils corroborent les éléments intrinsèque s dans
l esq,{els doit avoir son principe et sa racine la preuve de la date " (cass.
civ.27 avril 1971, G . P .1971. 2.553). En l ' espèce, la Cour d ' Aix applique
avec rigueur la règle dégagée par la Cour de cassation, considérant que
c ' est le jour précis de la rédaction du testament (et non une période por tant sur quelques jours) qui doit êtr établi par l es éléments extrin sèques.
000

�- 83 -

N° 78
CAUTIONNEMENT - OUVERTURE DE CREDIT CONSENTIE A UNE
S.A.R.L. - CAUTION DONNEE PAR UN ASSOCIE PORTEUR DE 2/5
DES PARTS - INTERET PERSONNEL A L'OPERATION - CARACTERE
COMMERCIAL DU CAUTIONNEMENT - COMPETENCE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE AIX - 2e ch - 4 mars 1975 - nO

no -

Président, M.MESTRE - Avocats, MMe MARCHADlER et AINSONCelui qui détient les 2/5 des parts d'une s. a. r.1. a incontestablement un intérêt personnel à l'ouverture de crédit consentie par une
b anque à cette société, et le cautionnement qu'il donne présente alors un
caractère commercial. - En conséquence, le dit porteur peut valablement
être attrait devant un tribunal de commerce relativement à un litige concernant l'exécution du cautionnement.
OBSERVATIONS: Voir: Ency.Dallo z .Vis Cautionnement, nO 19 et s.,
note Gore sous Lyon , 19 février 1956. D.1957. p.166; Cas s o 10 fév.1971.
D .1971. p. 605 , note Contin (associé de s. a. r .1. "à intérêt déterminant ").
Bull. civ . 1971. IV . nO 41. p. 40; Cass . 4 juin 1973. D.I973. Som. p.I29. Bull.
civ.IV. nO 191. p.I73 (associé gérant de fait).
000

N° 79
FONDS DE COMMERCE - LOCATION GERANCE - OBLIGATION DU
BAILLEUR _ JOUISSANCE PAISIBLE - FERMETURE ADMINISTRATIVE
DU FONDS - FAIT DU PRIN CE OBLIGATION EN GENERAL - CONTRAT EXECUTION - FAIT DU PRINCEEXONERATION DE RESPONSABILITE (OUI) AIX - 2e ch - 3 janvier 1975 - nO 4 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe LERDA et GARCIN La responsabilité du bailleur est normalement engagée du
fait de la fermeture administrative du fonds de commerce donné en location
gérance. Mais, la décision de fermeture (fermeture d'un bar par la police),
fondée sur des faits indéterminés, et qui apparaft le résultat d 'une "méprise regrettable de l'admini stration" doit être considérée comme "fait du
prince", cause étrangère e xonérant le bailleur de ses obligations à l'égard
du locataire gérant.
OBSERVATIONS: Le "loueur" doit essentiellement permettre l'exploitation du fonds par le locataire gérant. C'est pourquoi, il doit délivrer le
fonds et le maintenir en état d ' exploitation et garantir le locataire gérant
contre les trouble s. Cf. F. Derrida "location-gérance des fonds de commerce" _ Répertoire de droit commercial - 2e édition - tome 2 - nO 206 et S. Seul un obstacle imprévisible et insurmontable est de nature à l'affranchir
de tout ou partie de ses obligations contractuelles. Cf . Civ. 3 . 28 mai 1971.
Bull. civ .1971.3.245. (pour le fait du prince).
000

�- 84 N° 80
PROPRIETE INDUSTRIELLE - ACTION EN CONTREFACON - AVIS DE
NOUVEAUTE - IRRECEVABILITE DES DEMANDES PORTANT SUR LES
PARTIES DU BREVET NON MENTIONNEES - PROTECTION DU RESULTAT (NON) - PROTECTION DES MOYENS INDUSTRIELS _
AIX - 2e ch - 11 mars 1975 _ nO 128 _
Président, M.MESTRE

- Avocats, MMe TEMIN et MAI RIN-

1) L'action en contrefaçon doit être déclarée irrecevable
pour toutes les parties du brevet qui n'ont pas été visées dans l ' avis de
nouveauté qu ' exige l'article 71 de la loi du 2 janvier 1968.
2) Lorsqu'un brevet d'invention ne protège pas un r ésult at,
mai s seulement le moyen industriel décrit pour l'atteindre l'inventeur est
mal fondé à agir en contrefaçon contre un concurre n t qui, 'pour atteindre le
même résultat, a imaginé un moyen indu striel différent.
OBSERVATIONS: 1)\birParis, 25 nov. 1971 , Ann.prop.indu s . 1971,p. 247;
Dijon, 22 avril t971. D .1971. somm . 201.
2) 'bir Levant et autres, Les brevets d'invention, p.43 s.
000

N° 81
CONCURRENCE DELOYALE - COMMERCES SIMILAIRES - MAGASINS
DE PRET A PORTER ~ AGENCEM ENT ET DECORATION D'UN FONDS DE
COMMERCE - CONFUSION POUR LA C LIE NTE LE - EFFET D'OP T IQU EPREJUDICE AIX - 2e ch - 30 Janvier 1975 - nO 43 Président, M.GAMBY - Avocats, MMe MICHEL et DEPIEDS Deux commerçants exercent une · activité commerciale
similair e (vente de vêtements féminin s et prêt à porter) dans deu x locaux
mitoyens sis à la même adresse. L'un des prop ri étaires modifie son ex ploit ation et entreprend des travaux destinés à rénover l'agencement et
l'aspect extérieur de son magasin. Le commerçant voisin considé r ant que
cet ensemble de travaux a été e xécuté pour détourner la client èle en tirant
profit de l'imbrication des deux locaux, assigne le défendeur au motif de
co nc urrenc e déloyale et demande, sous astreinte, la modification de l' as pect extérieur du magasin . - La Cour réforme le jugement de grande instance qui avait retenu qu' il ne pouvait pas y avoir confusion entre les deux
commerces et que la preuve des manoeuvres déloyales n'était pas rapportée.
Si les agencements extérieurs ne sont pas de nature à créer les conditIons
d 'une concurrence déloyale, il en v a autrement d 'un Jeu de glaces disposées
dans la vitrine du magasin et de s tiné à donner l'illusion qu'il n'eXiste qu'une
continuation du propre commerce du demandeur :
"Attendu à cet égard que l'appelant est fondé à s'en prendre
à un jeu de miroirs, disposé s à la perpendiculaire de la façade, à gauche
en franchissant le seuil du magasin "E", placés contre la cloison séparatlVe
du magasin "B. " qui imposent au client éventuel venant sur le tronoir atte nant une impression fallacieuse de profondeur, laissant supposer une vue
latérale s ur l'inténeur de "B" et susceptible de l'entrafuer par erreur
dans ce qui peut dès lors être pris pour une entrée de ce magasin" .
OBSERV ATIONS : La juris prudenc e s anctionnant la concurrence déloyale
pour emploi de dénomination, ou d'en seignes, prêtant à confusion, est
abondante et vise au s si bi en l a s imüitude de sigles, l'emploi de mêmes cou leurs que les néologisme s e t c ... mai s , c 'est la première fois, à notre con naissance, qu'un jeu de miroir s et un effet d'optique engagent la responsabilité d'un commerçant, peut - être soucieux , avant tout de refléter au maximum
la silhouette maintes foi s r é pét ée d'une clientèle exclusivement féminine.

�- 85 N° 82
CONCURRENCE DELOYALE - COMMERCES SIMILAIRES - PORTEUR
DE PARTS D'UNE S. A. R. L. - LIBERTE DE COM!\\ERCE - ABSENCE DE
C NFUSIONAIX - 2e ch - 22 JanVie r 1975 _ nO 29 _
Président, M.MESTRE

- Avocats, MMe BREDEAU et CHOURAQUI _

Deux porteurs de parts d'une s.a.r.l., s is~ à Nice, spécialisée dans la fabrique de baromètres hydrométrique s présentés so u s la forme
de statuette s recouvertes d'une pelnture spéciale sensible aux changements
de temps, engagent contre un troisième associé , lui-même porteur de parts,
une action en concurrence déloyale au motif que ce dernier exerce une activité de modeleur de statuettes semblable à j'activité propre à l a société, dé tourne la clientèle en prospectant les clients pour sa propre affaire qu 'il a
créée dans la r égion de V ail aUrLs, s'adresse aux mêmes fournisseurs e[ se
livre à la vente sans facture.
Leur action est déclarée irrecevable par la Cour au motif
"que le commerce et l'industrie étant libres, il ne sauran être reproché à
l'intimé d'avoir ouvert à Vallauns, sou à 30 km environ de Nice, siège de
la dite soci.été, un atelier de fabncation d ' articles simüa&gt;res, les dü,:; ar ticles étant d'ailleurs offerts sur le marché par de nombreux fabricants, notamment italiens; qu'il ne lui est pas davantage interdit de se procurer la
matière première et les moules nécessaires chez les fournisseurs spéClali sés, fu ssent-ils pour certains les mêmes que ceux qui approvisionnent d 'habitude la soci ét é; que de même, il est normal qu e C . se constitue une clientèle pour l'écoulement de sa marchandise et qu'il pranque à cet effet les pr"ix
les plus étudi és, attirant par cela aisément un certain nombre de clients
habituels de la société S':
OBSE RV ATIONS : La Jurisprudence sanctionne la concurrence déloyale
lorsque la confusion est le résultat de la ressemblance entre les produits
fabriqués et la légère inférionté de pnx pratiqués par le concurrent indéli cat CCass.com.4 oct.1972. Bull.cass.4.223). - Toutefois, et c'est ce que
semble avoir retenu la Cour d'Aix dans ses attendus, il n'y a pas de nsque
de confusion entre deux entreprises qui exercent dans des secteurs géographiques distincts, des acüvités identiques - CCass. corn .19 fév .1969. Bull. cass .
1969.4.68).
L'intérêt, ici, provient du fait que les manoeuvres prétendues
déloyales provenaient du fal! d'un associé, porteur de parts et qui donc con servait encore ses droits au sein de la s. a. r . 1. - La Jurisprudence a parfois anctionné les agissements d'ancien associé, après la vente de ses parts
CCass.com.24 mars 1969.Bull.cass.1969.4.109). - En l ' espèce, la Cour
d ' Aix a estimé, justement semble-t-il, que la qualité d ' assoClé ne pouvait
prévaloir sur le principe de liberté du commerce .
000

�- 86 . N'83
BAIL COMMERCIAL - RESILIATION - NON PAIEMENT DES LOYERS CLAUSE RESOLUTOIRE - SUSPENSION (ART .25) - POUVOIRS DU jUGE LIMITESAIX - Ue ch - 14 mars 1975 - n' 123 Président, M.DUBOIS - Avocats, MMe JOURDAN

Et

DURAY-

Le juge des référés, saisi d 'une demande en résiliation du
bail pour non-paiement du loyer, en application d'une clause résolutoire
ne peut, .auxtermes~e l ' article 25 du décret du 30 septembre 1953, qu'acc~r ­
der un dei al de grace dans les formes prévues à l'article 12L.4 du code civil
et suspendre les effets de la clause pendant ce délai de manière à ne pas la
VOir jouer si la locataire se libère dans les conditions qu 'il a fixées . - 11
n ' a pas le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire pour une
autre cause et notamment jusqu'à l'issue d 'un procès étranger au proprié taire, et sans incidence sur le paiement du loyer (résiliation de la vente du
fonds de commerce e x ploité dans les lieux).
OBSERVATIONS: La Cour de cassation, on le sait, reconnart aux juges
du fond un pouvoir souverain pour apprécier si les faits de l'espèce entrent
dans le s prévisions de l'article 25 - V. c iv. 3.,5 mai 1974. Bull . civ .197 f.. Ul.
p.76. n' 99; l.ix -4 déc.I974-n'502. - La décision ci-dessus reproduite
est intéressante en ce qu'elle refuse la suspension de la clause résolutoire
pour des motifs tenant au fond du droit. Elle apporte une précision utile et
nouvelle, semble-t-il, quant au champ d'application de ce texte.
000

N' 84 BAIL COMMERCIAL - ACTION EN FIXATION DU PRIX DU BAIL
RENOUVELE - PRESCRIPTION BIENNALE (ART. 33) - APPLICATION
(OUI) - SUSPENSION - CAUSE DU DROIT COMMUN - LITIGE EN COURS
SUR L'ETENDUE DU BAIL AIX - 4e ch - 10 mar s 1975 - n' 116 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe GIRAUD - jACQUEME et
MIMRAN - VALENSI L'action en fixation du prix du bail renouvelé, dérive du
statut, et se trouve donc, comme telle, soumise à la prescription biennale
instituée par l'article 33, modifiée du décret du 30 .:;eptembre 1953.
En l'espèce, le délai court du jour de l'acceptation de principe du renouvellement du bail not ifié par le bailleur. - Toutefois, indépendemment des
causes d'interruption prévues expressément par l'article 33- alinéa 2 du
décret, la prescription s e trouv e suspendue par les causes du droit commun
en faveur de celui qui agit, notamment en cas de litige en cours sur l'étendue du bail. C ' est ainsi qu 'une a s signation, délivrée pour faire juger
que les preneurs bénéficiaient de la propriété commerciale sur l'ensemble
des locaux, a pu suspendre (pendant 1 an) le cours de la prescription jusqu ' au jour où le jugement est devenu définitif.
OBSERVATIONS: Cette décision apporte de très utiles précisions à la
matière passablement c omplexe de la p r esc ription biennale instaurée dans
le cadre des baux commerc iaux . - tant sur le plan des actes interruptifs
de prescription -(v .Civ.3.9 juil.I97 3.G.P . 1973.2.Som.p.I90; Civ.3.19
juin 1970. Bull. civ .IU. 314). - que sur le point de départ du délai de deux
ans. En décidant que le délai court du jour de l'acceptation du principe de
renouvellement l a Cour s e mble s' ê tre confo rmée à la jurisprudence de la
Cour de cassation qui ad met qu'auc une dispositio n du décret du 30 sept.
ne soumet le r en ou vellement du b ail à l a conditi on d'une fi xation préalable
du loyer. (v. Civ. 3 . 8 nov . 1972. J. C . P. 1972 .1l.I7. 390. note B. Boccara)v. aussi Paris, 26 janvier 1972 . R. L. 1972.173.

�- 87 N ° 85
BAUX COMMERCIAUX - HOTEL -RESTAURANT _ REFUS DE
RENOUVELLEMENT - INDEMNITE D ' EVICTION - MONT ANT _
ELEMENTS DE CALCUL _
AIX - 4e ch - 4 mars 1975 - nO 104 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe VE RRANDO -L UCC IANl,
AY ACHE et GUEYF F IE R ...
,
L:indemnité d ' éviction dile au locataire sortant par l e pro p rletalre d un hotel -restau rant - comprenant 39 chambr es et classé "hôt el
de p r éfectu re" - qui a refusé le renouvellement du bail, doit être appr éciée
en tenant compte de la valeur marchande du fonds (564.600 F.) du trouble
commerc!al Cl5.~ F.), à quoi il faut ajouter une indemnité de remploi
qUl dol! etre calculee s u r le taux de 20 % compte tenu de la récente baisse
des droits de mutation pour les fonds de commerce (U2. 920 F . ) et ce sans
qu ' il y ait lieu de prévoir une indexation de ces sommes sur l'indice ~en­
suel de s 295 article s publiés par 1'1. N . S . E . E .
OBSERVATIONS: V. sur le calcul du montant de l ' in demnité d ' éviction
Rep.com. Vis Baux commerciaux, nO 409 s.; Lehmann, Le droit au bail '
et le calcul de l'indemnité d'éviction, Act. jur . prop. imm.I975 . p.103;
J. Archevêque, La valeur du droit au bail dans le montant de l'indemnité
d ' éviction, Gaz. Pal. 1974. doctr. p. 929 s . ; note Boccara, J. C. P. I968 . U.
nO 15604.
000

N° 86
BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE - COMPTE - COURANT - INTERETS CLOTURE DU COMPTE - TAUX CONVENTIONNEL (OUI) AIX - 8e ch - 19 février 1975 - nO 62 Président, M.AMALVY - Avocats, MMe ROCHE et BOUTIERE Malgré la clôture du compte, le solde débiteur d'un compte
courant continue à porter intérêt au taux conventionnel Cl4,75 %), lorsque
telle était l ' intention des parties, laquelle est établie par le fait que la cau tion garantissant le compte avait accepté de payer des intérêts au même
taux sur les sommes éventuellement dûes, fait dont le débiteur principal
était informé et contre lequel il n'avait élevé aucune protestation, alors
qu'il était exposé au recours de sa caution.
OBSERVATIONS: Dans deux arrêts récents (9 décembre 197L.., G.P.1975.
25 mars) la Cour de cassatlOn a posé la règle que le taux des intérêts d'un
compte-c~urant après clôture doit être déterminé par référence à l ' intention des parties, souverainement déterminée par le juge du fond. La p r ésen te décision est parfaitement conforme à cette jurisprudence; la Cour d ' Aix
décidant que le compte continuerait à porter intérêt au taux conventionnel
antérieur mais en raison de l'intention des parlles, qu ' elle détermine par
une analy~e très précise et très fine, des données de la cause.
000

�- 88 N° 87
BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE - COMPTE COURANT EFFETS DE COMMERCE - CONTR EPASSATION - DROIT DU BAN QUIER D 'OBTENIR PAIEMENT DU TIRE - TIRE IN BONIS - MAINTIEN
DU DROIT DE PRODUIRE _
FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - THEORIE DES COOBLIGES COOBLIGE IN BONIS - ART.46 L.I3.7.1967. - APPLICATION AIX - 8e ch - 27 février 1975 - nO 79 Président, M. AMALVY

- Avocats, MMe JAUFFRET et ARMENAC -

Le banquier qui a contrepassé un effet impayé à lui remis
par u n client après la mise en règlement judiciaire de celui - ci, et qui
reçoit ultérieurement paiement de cet effet par le tiré in bonis, peut,
néanmoins, produire au règlement judiciaire de son client pour l'intégralité de la somme représentant la valeur de l 'effet contrepas sé. L'art. 46
de la loi du 13 juillet 1967 qui prévoit que le créancier "de deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements peut produire dans toutes
les masses pour la valeur nominale de son titre" doit, en effet, s'appliquer également lorsque le coobligé du débiteur en règlement judiciaire est
in bonis.
OBSERVAT IONS: La solution donnée en l'espèce Cdroit du banquier payé
par le tiré de maintenir sa production pour la valeur de l'effet au règle ment judiciaire de son client) n'aurait pas fait difficulté si le tiré avait lui même été en règlement judiciaire, - étant alors imposée par les disposi tions de l'article 46 de la loi sur la faillite. L'intérêt de la présente déci sion est d'appliquer ce texte et la théorie des coobligés à une situation où
le débiteur coobligé était in bonis. La solution, très impo rtante en pratique pour les banques, est co1lforme à l a jurisprudence et à la doctrine
dominante.Cv . Rép.Dalloz. Dr . com.éd . 1957, Vis Faillite-règlement judo
nO 1915 et les réf.).
000

N° 88
REGLEMENT JUDICIAIRE - DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR NATURE - INCAPACITE CNON) - INOPPOSABILITE A LA MASSE ACTE JURIDIQUE REGLEMENT JUDICIAIRE - CONTRATS EN COURS - OPTION DU
SYNDIC - REGIME CART. 38) - VENTE IMMOBILIERE - PASSATION
ACTE AUTHENTIQU E AIX - 1ère ch - 14 janvier 1975 - nO 29 Président

,

M . GUICHARD - Avocats, MMe AUBE-MARTIN et
BLANC -

En vertu de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, les
actes d ' administration ou de gestion pas sés sans l 'assistance du syndic
sont susceptibles d ' être déclarés inopposables à la masse . Sous cette
réserve, le débiteur, en règlement judiciaire, du fait du déssaisissement,
n'èst pas incapable et peut valablement traiter avec des cont ractants .
C'est donc à bon droit que les premiers juges, à la demande du vendeur,
ont prononcé la résilia,tion d'une venteimmo~ilière, dès lor: que, - d'une
part, l ' acqu éreur en reglement JUdi Ciaire, n apas satlsfalt a .son obllgation de régulariser l e contrat par acte authentique dans les delais convenu s après réalisation de la condition su~pensive, ~ d'autr; part, le syndic n'a pas cru devoir user de la faculte que IUl reserve l article 38 de
l a loi d'e xécuter le contrat.

�- 89 O,BSERVATIONS : Comme l e souligne très pertinemment l'arrêt rappor te c l -dessus, le deblteur en règlement judiciaire du fait du déssaisisse m,ent, ~'est pas incapable. C~ntrairement à l'inc~pable qui ne peut faire
d acte Jundlque valable, le deblteur, peut faire des actes juridiques inattaquable s, aus si bien par lui-même que par son contractant. (Corn. 19 mars
1969. Bull. ClV. IV. nO 107). Le dé ssaisissement s'analyse donc juridique men t par l 'inopposabilité à la masse des actes faits par le débiteur après
l e Jugement declaratif et cette inopposabilité ne peut être invoquée que par
la masse au profIt de laquelle elle est établie _ Corn. 27 oct. 1969 . Bull. 4.
294; Ju riscl. commercial - Liquidation des biens _ règlement judiciaire _
fa,sc. D. 20 .- Par ailleurs, la décision applique très logiquement en la matlere les prmclpes de l'article 38 - alinéa 1° de la loi de 1967 (AIX _ 8e ch 17 janv.I974.D.I974. Som. 48).
000

N ° 89
REGLEMENT JUDIC IAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CONTRATS
EN COURS - BAUX COMMERCIAUX - RESILIATION - CONDITION _
CAUSES ANTERIEURES AU JUGEMENT DE C LARATIF - NON PAIEMENT
DES LOYERS - CLAUSE RESOLUTOIRE - SYNDIC - POSSIBILITE DE
DEMANDER LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE - (ART.25 DECRET DU 30 SEPT.I953) - DEBITEUR DE BONNE FOI- DELAI DE
G RACE (OUI) AIX - 8e ch - 15 janvier 1975 - nO 20 Président, M.AMALVY - Avocats, MMe BUSSET et PIETRA L'article 52, al. 4 de la loi du 13 juillet 1967 autorisant ex pressément le bailleur à demander la résiliation du bail pour des causes
antérieures a u jugement déclaratif, l'ordonnance constatant la résiliation
n'a pas méconnu les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967
qui pr évoit la suspension des poursuites des créanciers c l le débiteur, à
compter du jugement déclaratif. - Mais, ce syndic, a ttr ait devant l e juge
des référés pour faire constater la résiliation du bail, est en droit d 'invoqu e r l es dispositions de l'article 25-2 du décret du 30 septembre 1953,
permettant au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, même
apr ès l e délai d 'un mois prévu au commandement, dès lors que la résilia tion du bail n'avait pas été constatée ou prononcée par une décision ayant
autorité de chose jugée.
OBSERVATIONS: Cette intéressante décision combine de manière fort
heure u se les dispositions c omplexes régissant la résiliation des baux com merciaux en cas de règlement judiciaire ou liquidation de biens . (décret
du ·30 septembre 1953, loi du 13 juillet 1967 et décret du 22 décembre 1967
r elatifs au règlement judiciaire et à la liquidation des biens) - à rapprocher
T . G.1. de Lyon, 21 avril 1970 - J. C . P. 1971.11.16818, note B. Boccara;
C.A . Rouen, 25 janv. 1972. D.I972 . Som.p.I38; C.A. Orléans, 20 janv.
1972 . A. J. P.1. 1973. p.2I9.
000

�- 90 N° 90 REGLEMENT JUDICIAIRE _ CREANCIERS _ SUSPENSION DES POUR SUITES ANTERIEURES AU JUGEMENT _ PRODUCTION ET VERIFICAT ION DES CREANCES - ORDRE PUBLIC _
1ère espèce - AIX - 8e ch - 11 février 1975 _ nO 49 _
Présent, M.AMALVY - Avocats, MMe AUBE - MARTlN et BLANC _
2ème espèce - AIX - 8e ch - 18 mars 1975 _ nO 96 _
Président, M.AMALVY - Avocats, MMe BOURY et NICOT _
Le créancier qui a demandé, antérieurement à la décision
prononçant l e règlement judiciaire de son débiteur la condamnation de ce
der~ier au principal d'une lettre de change et des frais de protêt (Ière
espece), ou la condamnation au principal d'une somme de 60.848 F.
C2e espèce) ne peut plus, en exécution des dispositions d'ordre public de
l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, faire examiner sa prétention,
qu'en produisant au passif - procédure spécifique de contrôle, d'examen,
et de détermination des créances pouvant être suivie - dès qu'est prononcé
le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
OBSERVATIONS: A partir du jugement de règlement judiciaire ou de
liquidation des biens, la procédure de droit commun doit être remplacée
par celle de la production, pour tous les créanciers Cv. pour les créan ciers privilégiés: Corn . 24 janv .1973. D.I973. p.I69. note Derrida et
Com.8 nov.I973.D.1974.p. 53, note Honorat et F.D.) - et cela, même
pour les créanciers qui n'ont pas encore de titre mais un droit à faire
reconnaitre. Les arrêts, ci -de ssus rapportés, se situent très juridique ment dans la ligne de l'arrêt de la chambre commerciale du 5 mars 1974
CD.I974-p.475), qui, se ralliant à l'argumentation rigoureuse de M. le
professeur Derrida et de Melle Honorat, a mis fin à la controverse ins taurée devant les juges du fond. Les articles 40 de la loi du 13 juil.I967
et 55 du 22 déc .1967 sont d'ordre public et les procédures de production
et de vérification qu'ils instaurent excluent toute coexistence avec une
quelconque procédure de droit commun .
000

N° 91

FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - ADMISSION DES CREANCES CREANCES ADMISES - CESSIONS NON SIGNIFIEES. INOPPOSABILITE
A LA MASSE - MAINTlEN DES DROITS DES CEDANTS - MANDAT _
DROITS DU MANDATAIRE OBLIGATlONS - CESSION DE CREANCE - SIGNIFICATlON ART .1690 AL.I - EFFETS - FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE AIX - 8e ch - 7 janvier 1975 - nO 4 Président, M.AMALVY - Avocats, MMe DE LAMORTE FELINES
et DEL RIO C ' est à bon droit que le cessionnaire de créances - défini tivement admises au passif du débiteur - n'est pa saisi au regard de la
masse, des créances qu 'il a acquises, faute pour lui de s'être conformé
aux prescriptions de l ' article 1690, al .I du code civil et d 'avoir fait signifier tant aux héritiers du débiteur qu'au syndic, les transports de cré ances. En revanche, le syndic ne pouvait proposer l'admission des créanciers cédants à titre provisionnel et pour 1 F. seulement, au motif qu'ils
avaient cédé leurs droits, alors qu'il se refusait par ailleurs à connaitre
de ces ce sions non régulièrement notifiées. Au regard des dits cédants,
déjà irrévocablement admis, l'~tat des créancesne constituai; qu'un docu ment récapitulatif des drOIts déf,mtlvement acqUls par eux. D autre part,
le s actes de cession, bien qu'inopposables au syndi c, étant accompagnés
d'un mandat au bénéfice du cessionnaire, le 5yndic devait s'acquitter entre
le s mains de ce dernier des sommes dûes aux créanciers cédants .
OBSERVATIONS: Il s ' agit iCI d 'une application intéressante de l'art.
1590. al.l en matière de failhte qui méritait d'être signalée. L'arrêt
indique au~si au cessionnaire d~ cr~ance un moyen mgénieux pour obtenir
P aiement du débiteur sans proceder a la slgnificatlOn de la ceS_lOn.
0"

�- 91 N° 9 2

AV~CAT - SECRET PROFESS IONNEL _ RENSEIGNEMENTS DE M ANDES
A L ADVERSAI RE (FUTUR) - PRO DUCTION EN JUSTICE (NON) AIX - 3e ch - 15 janvier 1975 - nO 17 _
Pr é sident, M. UR BANI - Avo c at s , MMe POUJOL e t MICHE LOT _
Un entrepreneur en difficulté pour se faire r é gler par un
.
clIent , ayant t ransmi s son dossier à s on avocat celui - ci éc rivit au client
p,ou r obt enir de lu~ son "point de vue " sur les s~mmes dl1e s . Ultéri" uremen t,
1 ent re pren eu ; pretendIt prodUIre en ju stic e la l ettre du client . L a Cour re Je tte cette p retention, ob s e rvant: "les condition s dans lesquelles la soci été
M. a obtenu un parell do cument n e permettent pas à la Cour de le r etenir" .
BSERyATIONS: 11 est de principe c ons tant qu e le s lettres missive s
ech angees par les con s eil s des p arti e s ainsi que celle s adres s é e s à un avo c at
p ar un de se s clients, rentre nt d an s l ' orbite du secre t profe s sionnel ,' elles
n e peuv ent etre produite s dan s un p r ocès p our être oppo sées à la p a rtie ad verse qu'av ec l'autori sation de l eur auteur et de leur destinat aire - (Trib.
gr . instance Di jon. 10 fév .1972 . J. C . P. 1972 . 11 . 17156, note Y . L emoine ; P a r i s,
8 nov . 1971. G. P. 1972 .1. 96). L'int é rêt de l a présente d é c ision e s t d' appliquer
l a r è gl e à l 'hypothèse , plu s rare, de l a l ettre adre ssée à un avocat p a r l' ad ver saire , ou l e futur adversaire de son client.

9

~

000

N ° 93
AVOUES - APPE L - EMOLUMENT - FAI LLITE - DEMI DROIT - APP E L
SUR C O NT RE DIT (NON) FAILLITE - ETAT DE S C RE ANCES - CO NTRE DI T - AP PE L - AVOUES EMOLUM EN T S - TAXE - DECRET DU 2 AVRI L 1960 - ART.7! ET 72 a DU
DE C RET DU 2 AVRI L 1960 AIX - 8e ch - 4 février 197 5 - n O 1.3 e t 44 P r ésident, M. AMAL VY - Avocat s, MMe RIVOIRE e t BLANC L ' a rt icle 78 - a du déc r et du 2 avr il 1960 con ce rnant le tar if
de s avou és,di s pose qu e "lorsque l ' appel porte s ur un jugement qu i déclar e
ou r efu se de d éclarer l a faillite, qu i admet ou r efuse d ' admettre un r ègle me n t ju di ciair e, ou s u r un jugement prononçant ou refu sant de prononce r
l 'h om ologation, l ' annu lation ou la résolution d 'un concordat, il e st allou é la
mo iti é du droit fixe et la moitié du droit variable prévu à l ' a r ticle 73" Ce t ext e n' est pas susceptible de recevoir application lorsque l ' appel porte
sur un ju gement ét ranger à ses spécifications et notamment lorsqu ' il a é t é
u sé de cette voie de recours par un c r éancier cont r e un Jugement statuant
s ur l es mérites du cont r edit par lui formé contre l ' état des créances r eje t ant sa produ ction . En ce cas, l ' avoué préten d justeme~t au dr oit fixe e t au
dro it pro po rtionnel, par application des a rticles 4,5,71 e t 72 - a du d éc r e t du
2 avril 1960.
OBSERVATIONS : Statuant sur une question qui p a r ait nouvell e , l ' a rrê t
c omment é p r ésente un réel intér ê t pr atique .
000

�- 92 N ° 94
NULLITE DE PROCEDU RE - VICE DE FORME _ ERREUR MATERIELLE COMMANDEMENT A FIN DE RESOLUTION DE BAIL _ ART. 53 DU DECRET
DU 20 JUILLET 1972 - PREUVE DU GRIEF _
AIX - 4e ch - 14 janvier 1975 - nO 8 _
Président, M.BARBIER - Avocats, MMe MONIER et BOlTEL , Selon l ' art. 53 du décret du 20 juillet 1972, l a nullité d 'un
acte de procedure ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire qui
l ' inv oque de prouve r le grief que lui cause l ' irrégularité même l o r squ ' il
s ' ~g~t ,d 'une fO,rmalité s U,bst antielle ou d 'o rdre public, et cette dispositior.
a ete etendue a l a nulllte des actes d 'huissier de justice et des notifications
par l' art,40-10 du décret du 28-8·72 modifié _ S'il est exact que les deux
commandements visés dans la décision entreprise et servant de base à la
con statation de la r és iliation du bail par application de l a clause r ésolutoi re comportaient l 'un et l'autre une erreur mat é rie ll e, il n'est résulté de cette erreur au cun préjudice pour la société destinataire de ces deu x commande ments qui a r églé le principal des sommes dûes, négligeant cependant d'ac quitter les f r ais dans le délai de huit jour s imparti. _ P ar suite, le juge n' a
pu que const ater le jeu de l a clause résolutoire prévue au bail sans faire
droit à la nullité invoquée par le locataire .
OBSERVATIONS: L'art.53 du décret du 20 juil.I972 qu i exige qu e celu i
qu i invoque une nullité fondée sur un vice de fo rme prouve le g ri ef que l ui
cause l ' irr égul arité de l' acte attaqu é , quand bi en même l'irrégularité consis terait dans l a viol at ion d'une formalit é sub stantielle ou d ' ordr e public, a ,
depui s l ' entrée en vigu eur de ce te xte, 16 sept. 19 72, fait l'objet d 'une très
stricte et constante application par la plupart des juridictions et en pa rticu lier par l a Cour su prême. - On peut signale r notamment les deux premier s
arrêts rendus par la Cour de cassation sur ce point : les arrêt s du 11 et 18
oct. 1972 publiés à la Gaz. du Pal. 1972 des 21 et 28 déc. Depuis, une liste
n ombreu se de décisions a rejeté les exceptions de nullité soulevées par des
pl aideur s se trouvant dans l'impossibilité de prouve r ce grief. - Toutefois,
le zèl e ainsi manifesté par la jurisprudence pour faire échec aux exceptions
de nullité dilatoire ne doit pas déboucher s ur des abu s en sens inverse dont
le s ri sque s sont signalés notamment par Monsieur Perrot à la rev.trim, de
droit civil 1974. p . 668 et 677 .
000

N° 95
REFERE - COMPETEN CE - DIFFICULTE SERIEUSE - CONTRAT DE
LOCATION DE MATERIEL MASQUANT UN CONTRAT DE VENTE JUGE DES REFERES INCOMPETENT POUR ORDONNER RESTITUTION
DU MATERIEL AIX - 2e ch - 13 mars 1975 - nO 134 Président, M.GAMBY - Avocats, MMe CATTORINI et AKOUN _
Lorsque dans un contrat le mot de location ne parait avoir
été inséré que pour masquer la réalité qui est celle .d 'une vente à un prix
déterminé auquel s ' ajoutent de s paiements fractlOnne,s, ce contrat a toutes
les apparences d'une vente . Dès lors, il ~ ~, .quant a ce contrat, ~ne dIffi c ult é sérieuse qui interdit au juge des réferes de prononcer la resllIatlon
d'une location démentie par le doc~,e,:t lIant les partIes,. ~ Enreva,nche,
c ' est à b on droit que l e juge des réferes ': prononce l a r esllIatl?n dune
convention de location passée entre l s memes partIes et atte te,e par un .
bon de commande identique mais sur lequ el est manuscnte laprecIslon SUIvant e: "bon pour l ocation d 'un compresseur~ ... ), le locataIre a la POSSIbilit é de verser des acomptes successifs et , a bonne fm, Il pourra devenlr
propriétaire de l ' appareil".

�- 93 OBSERVATIONS'
La solut lon
'
d
=-=7.''::'-''T':...!.~.!.::=~,~ .
e cetA
arret"
qUl conslste dans un cas a. admettre la competence
du
'
d
éf"
,
Juge es r eres pour ordonner la résolution d'un
~ontrt,t de 10ca tlOn et consécutivement la restitution de la chose louée et
. ans autre cas, Cun second contrat ent re les mêmes parties contractant~s)
a ref user au Juge des référés le pouvoir d'ordonner la restitution de la cho l;~gl.e~sel en ralson du caractère ambigue du contrat liant les parties _
qua le ~ ocat,'on s ur un bon de commande mais présentant en revanche
~ es caracteres d une vente) est une contribution intéressante à la construc.
1O~ qUl permettra un j~ur, on l '.esl?è re, de cerner avec un certain degré de
preclslOn la notlon de dlfflculte serieuse " au sens de l'art. 73 du décret du
9 s.ept . 1971. Même si la référence contenue dans l'art. 73 du décret du 9 - 971 a l ' ex,'stence dUne "~iffisulté sérieuse" n'est que l'adoption par le légis lat,eur d une formule degagee par la jurisprudence, il faut bien reconnaftre
qu elle lrusse place enc,:re à une assez grande part d'incertitude pour défi mr le, champ de la competence du juge des référés. Ces difficultés sont partlcul~er,~ment bi~n analysées par M, Roger Pel'rc~
dans une chronique intltule~ la competence du juge des référés" ~.G, P, 1974, 2° doctrine. p,895)VOlr egalement Rou~s.e
P.) "La contestation sérieuse obstacle à la compé tence du Juge des réferes - La contestation sérieuse condition de la compé tence du juge des référés - G.P.1974 .11 . doctrine p,~37.

te

9.

000

N° 96
PROCEDURE - REFERES - PROVISION - URGENCE - PREUVE
APPEL - FAITS NOUVEAUX AIX - 3e ch - 24 février 1975 - nO 52 Président, M.URBANI - Avocats, MMe NATALELLl et
FERREBOEUF Il résulte de l'article 73 du décret du 9 septembre 1971, que,
si lorsqu'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des
référ és peut accorder une provision au créancier, encore faut-il qu'il s ' a gisse d'un cas d'urgence.
Le litige portait sur la livraison d 'un appartement acquis en
état futur d'achèvement. La finition des travaux était prévue dans le 3ème
trimestre 1973. Au mois de mai 1974, l'acquéreur met la société débitrice
de l'oblig ation en demeure de lui livrer l'appartement le 1er juillet, puis,
en août 1974, l'assigne devant le juge des référés afin de l'entendre condam ner au paiement d'une somme de 3.000 F. à valoir sur l'indemnisation du
préjudice à évaluer. Par ordonnance de référé, la société débitrice est
condamnée, le 27 août 1974, à la provision d'un montant de 2.000 F.
La Cour a réformé la décision entreprise, eu égard aux faits
nouveaux intervenus depuis cette décision. L'acçuéreur ayant pris posses sion de son appartement le 1er octobre, la Cour observe que le préjudice
est limité à une période de trois mois. Aucune preuve n'étant apportée
qu'un retard dans le paiemelft des dommages - intérêts dûs à l'acquéreur
puisse mettre se s intérêts en péril, il n'y avait plus urgence à l'allocation
de la sonune demandée - et le juge des référés cessait d'être compétent.
OBSERVATIONS: L ' arrêt anal y sé met en lumière la règle que si le juge
des référés peut aujourd'hui, ac corder une provision, c'est seulement en
cas d'urgence. l~dite urgence étant appréciée au jour où l~ Juge, de pre mière instance ou d'appel, statue Cv. faisant pareülement etat de Clrcons tances nouvelles, Paris, 20 déc.I968. D.1969. som.28).
000

�- 94 N ° 97
TRAVAUX PUBLICS - DEFINlTlON _ COMPETENCE ADMlNISTRATIVEDOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS _ AUTOROUTE- PROXIMITE PERIMETRE RAPPROCHE DE ZONE DE POMPAGE DE NAPPE PHREATlQUE EMPRISE (NON) - VOIE DE FAIT (NON) - ATTEINTE A LA PROPRIETE
(NON) - REFERE INCOMPET ENCE _
AIX - 1ère ch - 10 février 1975 - nO 82 _
Président, M. LIMOUZINEAU - Avocats, MMe E.V.de SAINTFERREOL et MONTEL _
. .
• L'action tendant à la réparation d'un dommage ayant pour
orlgme l' executlOn d'un travail public doit être portée devant la juridic _
tion administrative qui, sauf exception légale, a une compétence générale
pour en connaftre. - En conséquence, c 'est à bon droit que le juge des réfé rés s'est déclaré incompétent pour ordonne r l'arrêt des travaux d'implan tation d'un pont sur une autoroute, en raison de sa proximité avec une station de pompage d'une nappe phréatique, dès lors que la construction est
faite pour le compte d'une personne morale de droit administratif dans un
but d'intérêt général, et qu'il n'y a en l'espèce, . ni emprise (forage installé
sur un terrain appartenant à l'Etat) ni voie de fait (aucun texte administr a tif n'est venu en l'espèce règlementer un périmètre de protection rapproché
de l a zone de pompage, dont la société concessionnaire des Eaux serait
propriétaire conformément à l'article 4-1 du décret du 1er août 1961 modifié par celui du 15 décembre 1967).
OBSERVATIONS: Il était manifeste que la construction d'un pont sur
l i autoroute rentr ait dans la définition des travaux publics, au regard des
principes bien établis depuis l'arrêt Effimief - Trib.des conflits - 28 mars
1955. S .1956 .154 - (trois conditions doivent être réunies: une opération
immobilière ou un travail immobilier - l'exécution soit par une personne mo rale administrative pour son compte ... - une destination d'utilité générale.
(v.Civ.1- 22 juil. 1968- BuIl.1.l65).
Le dommage ne constituait pas un agissement constitutif d'une emprise ou
d'une voie de fait. En effet,"on entend par emprise toute atteinte régulière
ou irrégulière portée à la propriété immobilière, sous une forme momentanée ou définitive. L'emprise comporte une dépossession, c'est-à - dire
qu'elle ne consiste pas en de simples dommages, mais dans une nrivation
plus ou moins longue de la propriété immobilière". (G.Vedel - Droit admi nistratif .1964.p.llO) et, tel n'était pas le cas en l'espèce. Par ailleurs,
"il v a voie de fait lorsque dans l'accomplissement d 'une activité matérielle
d'exécution l'administration commet une irrégularité grossière portant at teinte au dr~it de propriété ou à une liberté publique" - A. de Laubadère traité de droit administratif -p.33 - (v. Civ.1-18 avril 1972- BuI1.1.93).
Les conditions de la voie de fait n'étai ent donc pas remplies. La compéten ce était alors administrative et c'est à juste titre, que le juge des référés
s'est déclaré incompétent sur u~e matière ressorti s sant à la juridiction
administrative (v. Ass. Plén. 18 juin 1963. D.1963. 601 - note Lmdon) 000

�- 95 -

N° 98
COMPETENCE - APPEL EN GARANTIE - ART.59-9 DU C. PR.CIV.VENTE A CREDIT - ACTION PRINCIPALE DU FOURNISSEUR DE
CREDIT - APPEL EN GARANTIE DE L'ACQUEREUR CILE VENDEURPROROGATION DE COMPETENCE _ NON _
AIX - 2e ch - 7 février 1975 - nO 60 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe RAFFAELl et MIMRAN _
C 'e st à tort que les 1er juges se sont reconnus compétents
pour statuer sur la demande en nullité d'une vente à crédit de matériel
industriel, dont l'acquéreur défendeur à l'action principale en remboursement du crédit intentée par l'organisme de financement, se prévalait clle
vendeur, au moyen d'un appel en garantie. Si le contrat intervenu a fait
naf'tre une obligation de garantie à la charge du vendeur, ce n'est en effet
qu'en ce qui concerne le matériel vendu, mais non les obligations en remboursement du prêt contracté par l ' acquéreur. Le dit acquéreur, défendeur
principal ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 59-9 du
code de procédure civile pour échapper à la compétence de ses juges naturels dans le conflit qui l'oppose à son vendeur.
OBSERVATIONS: Pour que l'article 59-9 domncompétence au juge de
l'action principale pour les actions en garantie, soit applicable, il ne
suffit pas à un plaideur d'assigner en garantie . Il faut notamment qu'il
existe un lien de connexité suffisant entre la demande principale et la de mande en garantie CCass.civ. 19 avril 1958- Bull. 11.177; 6 janv.I960 - Bull.
11.2.). Mais il faut surtout et d'abord que l ' action intentée soit une vé ritable action en garantie. C'est très justement que la Cour refuse d'appliquer
l'article 59-9 dans une espèce qui mettait en présence un organisme de
crédit, un acquéreur et un vendeur à crédit et où l'acquéreur, à l'occa sion de l'action en paiement formée contre lui prétendait obtenir l' annula tion de la vente à la fois pour infraction à la règlementation des ventes à
crédit et retard dans la livraison. Manifestement, il ne s'agissait pas là
d'une action en garantie et les conditions des autres cas de prorogation de
compétence n'étant pas réunies, la Cour ne pouvait que se déclarer incom pétente.
000

�- 96 N° 99
COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE _ THEORIE DES
"GARES PRINCIPALES" - CONDITIONS D 'APPLICATION _
AIX - 2e ch - 28 janvier 1975 _ nO 102 _
Pré s ident, M.MESTRE - Avocats, MMe VANDRO et MONLAU _
S'agissant d'un litige né de contrats de sous-location de
locaux commerciaux conclus par une s ociété ayant son siège social à
Toulon et un magasin à Marseille, c ' est à tort que les premiers juges ont
retenu la jurisprudence des "gares commerciales" pour fonder la c ompétence du tribunal de commerce de Mar seille.
Si cette juri sprudence permet d'assigner une société commerciale, indépendemment du lieu de son siège social, devant le tribunal
dans le ressort duquel elle possède une succursale, encore faut-il pour
que cette dérogation puisse être a ppliqu ée, que la société ait dans cette
succursale un représentant habilité il. agir en son nom et à traiter avec
les tier s , et, que le litige soit relatif à des opérations passées ou à des
affaires traitées par la s u ccur sale . L'affirmation que le directeur commercial du magasin de Marseille avait bien pouvoir d'engager la société- mè re,
déduite seulement de ce que cet employé a re çu et accepté une assignation
ne saurait s uffire en l'absence de tout aut r e élement d ' appréciation produit
aux débats, à établir la réalité et l ' étendu e de s pouvoirs allégués. De plus,
le litige opposant l es parties ne trouve pas sa cause dans des opér ations
traitées par l a s u ccur sale marseillaise ou dans des contr ats par elle pas sés.
OBLIGATIONS: La jurisprudence dite "des gares principales" est une
dérogation jurisprudentielle selon laquelle une société doit être assignée
"devant le juge du lieu où elle est établie" conformément à l ' al. 7 de l'art.
59 du C . proc.civ . Cette dérogation se justifie par le souci qu ' ont eu les
juges d'épargner aux demandeurs les inconvénients qui résulteraient pour
eux d'être obligés d'assigner leur adversair e devant un tribunal peut être
très éloigné du lieu où le contrat litigieux a été conclu, comme ceux qui
résulteraient de l'éloignement des éléments de preuve. Cf. Req.15 avril
1893. D. P.!. 539; Rouen, 26 Janvier 1968. D.68. Som. 80. _ Toutefols,
l'appli cation de la jurisprudence des gares principales est suspendue à une
double condition . La première est relative à la nécessité de la présence
dans l a su cc ur sale ou l ' agence d 'un représentant de la société qualifiée
pour agir en son n om et pour traiter avec les tiers. Or, la jurisprudence.
a entendu d'une manière asse z rigoureuse cette condition qu ' elle a conslde ré comme satisf ait e
seulement lorsque le représentant de la société
jouit d'un véritable pouvoir de décision (voir Cass.2e ch, 20 oct . 1965.D .
1966.193) - La seconde condition est que le litige ait sa source dans les
opérations passées ou les affaires traitées par la ,succur:ale, ou salt relatif à des faits qui se sont prodUlts dans le rayon d actlv ltes de la sUX:,cur sale. - Cette c?n~ition n'est pas ;e,ml?lie lorsque le lltlge est relatif a des
intérêt s trop generaux de la SOClete. (.cf. T. G.l. de la Seme - 29 avnl
1966. D.66. p. 752). C ' est l'exigence ~e cette ,seconde condltlOn qUl est le
mieux illustrée sans doute par l a presente declslon .
000

�- 97 N ° 100
SAISlE-ARRET - DEMANDE DE RETRACTATION _ ART. 567 DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE - SAISINE DU JUGE DES REFERES MEME
JOUR QUE ASSIGNATION EN VALIDITE - INCOMPETENCE DU JUGE
DES REFERES _
AIX - 1ère ch - 6 mars 1975 _ nO 138 _
Président, M.BERARD - Avocat s , MMe STOGA et BONELLO_
Avant l'entrée en vigu eur du décret du 9 septembre 1971, il
était admi s qu' à dater du jour où une assignation en validit é de saisie arrêt avait été d élivr ée, cette date fut-elle postérieure à celle de l' assi gnation en référé au x fins de mainlevée, la juridiction des référés ne peut
plus rapporter l' ordonnance autori sant la dite saisie -arrêt sans rendre
vaine l a décision sur le fond et ainsi préjudicier au principal. _ Les dispo sitions de l'article 567 du code de procédure civile constituent le fondement
juridique de ce principe, or ces dispositions n 'ont pas été abr ogées. De
plus, le s articles 73 à 80 du décret du 9 septembre 1971, relatifs aux réfé ré s, limit e nt l e champ d'application des référés aux mesur es qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse et confèrent à ces décisions un
car actère provisoire. C ' est donc à bon droit que le juge des référés s ' est
déclaré incompétent pour rétracter son o rdonnance autorisant la saisie arrêt d ont une demande de validité avait déjà été présentée dans une assi gnation d evant l e juge du fond .
OBSERVATIONS: Cet arrêt doit être signalé parce qu 'il s 'inscrit dans
un courant de décisions faisant des nouvelles règles de procédure relati ves aux pouvoirs du juge des référés, tels qu 'ils sont établis par le décret
du 9 septembr e 1971 une interprétation restrictive. _ Si cette interprétation re strictive s ' appuie sur la jurisprudence élaborée avant 1972 à propos
d'un te xte du C. de procédure civile, l'article 567, qui n ' a pas été abrogé,
elle est en conflit avec un autre courant de décisions; v . notanunent Aix ,
3e c h 28 avril 1974 D.I975.399, note Y.Lobin, approuvant l'interprétation e~tensive des p~uvoirs du juge des référés, eu égard aux termes généraux de l'art. 85 du décret du 9 sept. 1971.
000

�- 98 -

- TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES-

ACTION PAULIENNE
Cession de bail déguisée, n' 13
AGENT IMMOBILIER
v. Mandat
ASSURANCE
Fausse ?éclarati0!l intentionnelle; qualification professionnelle inexacte'
lnflrmlte dlsslmulee , n' 18
'
Faute intentionnelle; notion; non inscription de privilège par notaire (non)
n' 14
'
Prescription; domaine, n' 15
ASSURANCE AUTOMOBILE
Incendie volontaire; rapports assureur - organisme de crédit, n' 15
ASSURAN CE DE RESPONSABILITE
Professionnel; faute contre les règles de l'art; exclusion, n' 62
AUTORI TE PARENT ALE
Grands-parents; droit de visite, n' 4
v. Obligation alimentaire
AVOCAT
Secret professionnel; lettre à adversaire (futur) (oui), n' 92
AVOUE
Emoluments; appel jugement de faillite; notion, n' 93
BAIL (EN GENERAL)
Obligation de garantie du bailleur; clause d'exonération; validité, n' 63
Incendie; refu s de paiement du loyer par le preneur: faute, n' 64
BAI L COMMERCIAL
Loyer ; révision; plafonnement: exceptions; baux de plu s de neuf ans;
local monovalent, n' 29
Loyer; non paiement; demande en résiliation: délais de l'art. 25:
conditions, n' 83
Refu s de renouvellement; indemnité d'éviction; hotel -re staurant, n' 85
Prescription de 2 ans; domaine; action en exécution de congé (oui), n' 30
Prescription de 2 ans; action en fixation du prix; suspension, n' 84
Règlement judiciaire du locataire: droits du syndic; art. 25-2-décret de 1953:
application, n' 89
BANQUE - BANQUIER
Banquier domiciliataire: obligations et droits, n' 35
CAUSE
Prêt pour l' achat d'actions; cause; acquisition du contrôle de la société,
n' 67

�- 99 CAUTIONNEMENT
Caractère civil ou commercial; associé porteur important de parts'
cautlOnnement commercial, nO 78
'
Etendue du cautionnement; clauses diverses nO 60
Cautionnement solidaire; règlement judiciai;e du débiteur' droits du
créancier, nO 41
'
Preuve; bon pour; éléments, nO 61
v. aussi, Faillite-règlement judiciaire; coobligés
CESSION DE CREANCE
Débiteur en règlement judiciaire; non signification; conséquences, nO 91
CLAUSE PENALE
Loi du 9 juillet 1975, nO 12
COMMISSION DE TRANSPORT
Fin de non recevoir de l'art. 105 (non), nO 39
COMPETENCE ADMINISTRATIVE
Dommages de travaux publics; dommage à tiers par construction de pont;
compétence administrative, nO 97
COMPETENCE COMMERCIALE
v. Cautionnem ent; caractère civil ou commercial
COMPETENCE TERRITORIALE
Appel en garantie; notion; prêt consenti à acheteur (non), nO 98
Théorie des gares principales; .conditions, nO 99
COM PTE -COU RANT
Clôture; intérêts débiteurs, nO 86
Contrepassation; tiré in bonis, nO 87
CONCURRENCE DELOYALE
Agencement de magasins; commerces similaires (oui), nO 81
Entreprise en s.a.r.i.; concurrence par porteur de parts (non), nO 82
COPROPRIETE
Assemblée des copropriétaires; réunion privée préalable; licéité, nO 50
Assemblée des copropriétaires; pouvoirs; limites; destination fondamentale
de l'immeuble, nO 5
Charges; parties privatives; terrasse formant toit pour autres appartements;
charge collective, nO 49
Charges; modification; délai de 2 ans; point de départ, nO 51
Passage piétonnier concédé par tiers : interprétation, nO 48
DIVORCE
Causes; désir du mari de naviguer; refus de femme, nO 4 3
Effets; date des effets entre époux , nO 2
DOMMAGE
Dommage prévi sible; notion, nO 54
EFFET S DE COMME RCE
Paiement; domiciliation; con séquences, nO 35
Pres c ription ; s u spension; force majeure; notion, nO 36

�- 100 ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Paiement d'aliments par père désavoué nO 3
Règlement de factures de travaux; éval~ation de l'enrichissement, nO 16
ENTREPRISE (contrat d')
Notion; contrat de pose d'un tapis, nO 19
Déments; prix; détermination, nO 6
Re sponsabilité; obligation de conseil ,\ nO 19
Sous-traitant; responsabilité à l ' égard du martre de l'ouvrage;
re sponsabilité délictuelle, nO 20
EXCEPTION D'INEXECUTION
Bail ; incendie ; l oyers; exception d'inéxécution (non), nO 64
FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE
Option règlement judo - liquidation; impossibilité offrir concordat sérieux,
nO 40
Effets; dessaisissement du débiteur; portée, nO 88
Effets; contrats en cours; régime; art 038 L 0, nO 88
Effets; contrats en cours; bail; régime; art. 25-2 décret de 1953, nO 89
Créanciers; production; poursuites antérieures; production nécessaire, n090
C réancier s; production; liquidation des biens; défaut de production;
sanction (non), nO 4 1
Créanciers; ex-époux; créance d'indemnité (oui), nO 2
Créanciers; créanciers à sûretés spéciales; cautionnement; droits, nO 41
Créanciers; coobligés; art.46 Lo; domaine, nO 87
Créanciers; créances connexes; créances nées du divorce entre époux, nO 2
Créanciers; créancier admis; cession de créance; régime, nO 91
FILIATION LEGITIME
Contestation de paternité; preuve, nO 3
FAUTE
v Notaire; Sports
0

FORCE MAJEURE
Notion; fait du prince; saisie administrativ,; du fonds loué, nO 79
Notion; saisie conséquen ce de la faute du deblteur (non), nO 35
HERITIER APPARENT
Erreur commune; notion, nO 27
IMPRE VISION
Crise de 1968 ) modification du•contrat
(non),
nO 11 0
•
•
•
Circonstances nouvelles; obhgatlOn de negoCler, n 10
0

LETTRE DE CHANGE
v Effets de commerce
0

LIBERALIT ES
Notion; cession par ville de terrain à Etat pour constrUlre manufacture
(non), nO 28
0

LOCATION - GERANCE
9
Obligations du bailleur; fermetu re administrative; fait du prince, nO 7

�- 101 LOTISSEMENT
Servitudes administratives; obligation de renseignement du vendeur;
portée, nO 46
Clauses; obligation de construire des villas à Nice; notion de "villa", n 0 47
MANDAT
Formation; agent immobilier; décret du 25 mars 1965; écrit; preuve par
témoins (non), nO 22-23
Mandataire ; obligation de conseil; agent immobilier; portée, n' 24
Mandataire; rémunération; réduction par le juge, n' 65
Mandataire; rémunération; agent immobilier; droits; limites, n' 24
Mandataire; rémunération; agent immobilier; commission d'indication
(25 %), n' 66
M.andat apparent; vente d'immeuble (non), nO 21
NOTAIRE
Responsabilité; constitution de société civile; non vérification des apports,
nO 56
Responsabilité; donation inutile de fille à père; charge fiscale excessive,
n' 57
Responsabilité; non inscription de privilège du vendeur, n' 14
NULLITES
Inexistence; congé donné par personne décédée, n' 52
NULLITES DE PROCEDURE
Conditions; décret de 1972 (art. 53); erreur dans commandement
partiellement exécuté; absence de grief, r. ' 94
OBLIGATION ALIMENT AIRE
Parents; enfant majeur handicapé (oui), nO 42
OBLIGATION DE SECURITE
Manège de poneys pour enfants; obligation de résultat, n' 53
Karting; accident à l'arrêt; obligation de résultat, n' 53
PAIEMENT DE L'INDU
Action en répétition; destruction du titre; destruction de sûreté, n' 15
PARTAGE
Partage en nature; conditions; maintien d'une indivision; refus, n' 76
PERSONNE (Droits de la)
Droit au respect de la vie privée, n' 1
PREUVE
Preuve littérale; photocopie (non), n' 59
Bon pour; cautionnement ; éléments, n' 61 - v. Propriété immobilière
PRIVILEGE DU VENDEUR D'IMMEUBLE
Non inscription; respons abilit é du notaire; étendue, n' 14
PROCEDURE
v. nullités de procédure

�- 102 -

PROMESSE DE VENTE
Promettant; obligations; mainlevée de s hypothèque s, nO 68
PROPRIETE IMMOBlLlERE
Prescription acquisitive; preuve; écrit (non) nO 44
·v. Copropriété; voisinage (troubles du)
,
PROPRIETE INDUSTRIELLE
Brevets; action en contrefaçon; conditions; avis de nouveauté , nO 80
PUBLICITE FONCIERE
Acquéreurs successifs d'un même bien; fraude du second acquéreur;
publicité inopposable, nO 70
REFERES
Compétence; difficulté sérieu se; notion; qualification de contrat nO 95
Pouvoirs; provi sion; condition (oui), nO 96
'
RESPONSABILlTE CONTRACTUELLE
v. C lause pénale; Obligation de sécurité
RESPONSABILlTE DELlCTUELLE
v. Faute; responsabilit é du fa it des choses; voisinage (troubles du)
RESPONSABILlTE DELlCTUELLE (action en)
Vente mobilière; action du sous - acquéreur (ouO, nO 9
Contrat d'entreprise ; action contre sous - traitant (oui), nO 20
Contrat de pose d'un tapis (non), nO 19
RESPONSABILl TE DU FAIT DES CHOSES
Garde; location de cycles à enfants; loueur gardien, nO

58

SAISIE-ARRET
Parts de s.a.r.I.; clause agrément; conditions, nO 33
Procédure; demande de rétractation ; assignation en validité délivrée;
incompétence du ju ge des référés, nO 100
SOCIETES (en général)
Société en form ation; repri se des engagements des fo ndateurs, nO 31 et
nO 31 bis
SOCIETE ANONYME
Censeur; contrat avec la société; art.40 (oui), nO 32
SOCIET E A RESPONSABILlTE LlMITEE
Parts d'associé; saisie - arrêt; clause d 'agrément; conditions de la saisie,

n033

Porteur de parts; concurrence à société; concurrence déloyale (non), nO 82
SOCIETE COOPERATIVE
Ass oci é; exclusion; conditions, nO 34
SPORTS
Alpinisme; responsabilités; défaut de précaution; chute de pierre, nO 55

�- 103 -

TESTAMENT
Testament olographe; défaut de date; défaut partiel; nullité, nO 77
TRANSACTION
Transaction sur expro"{lriation; erreur sur l'existence d'un gisement;
erreur sur l'objet (non), nO 25
TRANSPORT DE MARCHANDISES
Responsabilité du transporteur; vice de la marchandise; marchandise trop
froide au départ, nO 37
Responsabilité du transporteur; fin de non recevoir de l'art .105' domaine'
commission de transport (non), nO 39
"
Responsabilité du transporteur; prescription; interruption; reconnaissance
de responsabilité, nO 39
TRANSPORT ROUTIER
Tarifs; nature; erreur de tarification; sanction, nO

3B

VENTE (en général)
Elément s; prix; détermination, nO 7, 8,9
v. Vice cac~é
VENTE D'IMMEUBLE
Résolution pour non paiement du prix; art. 1656 c.civ.; domaine, nO 72
Résolution pour vices cachés; notion de vice caché; vice apparent aggravé
(oui), nO 71
VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE
Dépôt de garantie; r estitution ; conditions, nO 26
VENTE MOBILlERE
Obligation de garantie; obligation de renseignement du vendeur ; portée, n °74
Vente d'automobile; moteur de voiture volée; vice rédhibitoire, nO 75
VICES CACHES
Notion ; vente immeuble; vice apparent aggravé (oui), nO 7 1
Notion; vente d'automobile; moteur de voiture vol ée, nO 75
Action en résolution; bref délai; notion, nO 73
Action en ré solution ; bref délai; domaine; action du sous-acquéreur (norV, n °13
VICES DU CONSENTEMENT
Erreur; tran saction sur expropriation; erreur sur l'existence d 'un
gisement (non), nO 25
VIE PRIVEE
v. Per sonne (droit s de la)
VOISINAGE (troubles du)
Construction d'un immeuble; troubles aux voisins; responsabilité (oui), nO 4 5
v. au ssi Compétence administrative

000

�- 104 -

- T ABL E

DRO I T

DROIT

ANAL YTIQUE

DE S

MATIE RE S _

CIVIL A - PERSONNE - FAMI LLE
B - PROPRIETE IMMOBILIERE

p.

C - CONTRATS - RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE
D - RESPONSABILITE DELICTUELLE

p. 11 à 18 -

E - QUAS I- CONTRATS

p. 22 à 26 -

F - OBLIGATIONS EN GENERAL
G - CONTRATS SPECIAUX

p . 26 à 27 -

H - SUCCESSIONS - LIBERALITES

p. 38 à 40 -

2 à 10 _

p. 10 à 11 -

p . 18 à 22 -

p. 27 à 37 -

COMMERCIALA - FONDS DE COMMERCE _
BAUX COMMERCIAUX
B - SOCIETES

p. 42 à 44 p. 45 à 52 p. 52 à 53 -

C - BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE
D - EFFETS DE COMMERCE

p. 53 à 54 -

E - CONTRATS COMMERCIAUX

p. 55 à

F - FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE

p. 59 à 61 -

58 -

SOMMAIR ES_

p. 63 à 97 -

TABLE ALPHABETIQUE _

p. 98 à 103 -

000

E quipe de r édaction: Pierre Bonassies, Pierre Paul Fieschi,
.
Françoise Grivart de Kerstra t, Claude Roy-Loustaunau, Michel Vllla.

000

�D' AIX-MARSEILLE

UNIVERSIT}j
UER de Recherche
Juridique

III

Faculté de Droit et de
Science Politique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils et commerCIaux

de la

COUR

d'APPEL

d'AIX-EN -PROVENCE

N° 2 . 1975/2

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridique de l'Institut d'Etudes Judiciaires d 'Aix-en-Provence

�-

1 -

PRElv'IERE

ANALYSES

1

DE

PARTIE

JURISPRUDENCE

DROIT

CIVIL

Copyright Univer sité d'Aix-M arseille III

�2
A -

PROPRIETE

J~MOBlERE

-

N° 101
PROPRIETE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - ARTJCLE
550 et 555 (AL . 4) DU CODE CIVIL - BONNE FOI - TITRE TRANSLATIF CO~IPROMIS DE VENTE - DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS (NON) _
REMBOUR SEMENT AU CONSTRUCT EUR DE BONNE FOI AIX - 1ère ch - 27 mai 1975 - nO 30S Préside nt , M. ARRIGHI - Avocats, MMe DRUBIGNY et GUGU:ELMI
Est de bonne foi, au sens des article 555 et 550 du Code
civil , la personne qui pess è de le terrain s ur lequel il a été bâti en consé uence d'un sim le corn l'omi s de vente conclu entre elle et le rétendu
propriet air e. n consequence, le verita le proprietaire ne peut exiger la
su ression des constructions et doit indemniser le constructeur évincé
dans les conditions prevue s à l article
5 du Code civil.
En octobre 1971, les épou x A. signaiert avec un sieur L., se
prétendant propriét air e, un compromis de ver.te par lequel ils se pcrtaient
acqu é reur s d'un t e rrain s itu é à Grasse. En fait, L. n'ét ait nullement proprié taire, ayant seulement été en contact avec la Dame S., véritable proprié tair e. Les é p ou x A., cependant, sans qu'aucun acte notarié ait été signé,
versaient à L . le prix convenu, et construisaiertUne villa sur le terrain
litigieux. La Dame S . en gagea alors contre eux une action tenda!'.t à les
faire condamner, ainsi que L., in 50lidurr, à la destruction de la villa et
au paiement de 10000 F. de dommages - intérêts. Le Tribunal de grande
in stance d e G ra sse, p a r déci sion du 8 octobr e 1974, considéra que les
époux A . étaier.t de bonne fo i, et l es autorisa a se maintenir temporairement
sur le s lieux, lai ssant à la propriétaire, Madame S. le choix de leur rem bourser soit une somme égale à celle dent son terrain a du fait de s cons tructions y édifiées, au gmenté de valeur, soit le coll.t des matériaux et le
prix de la main d'oeuvre estimés à la ciate de rembeursement .
La Dame S. interjeta appel, arguant que M. A., médecin
retrait é, ne pouvait prétendre avoir cru que le compromis d'octobre 1971,
qui n ' avait pas été enregistré, pouvait contituer un just-e titre . La Cour
d'Ai x a, cependan t, c onfirm é l'arrêt entrepris, aux motifs suivants:
"Attendu qu'aux termes de l'article 550 du Code civil le pcssesseur est de bonne foi quar_d il possède comme propriétaire en vertu
d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices;
Qu'en application de ce texte et de l'article 555 alinéa 4
dudit code, pour interdire au propriéta ire véritable d'exiger du construc teur la s q:.pre ssion des ouvrages édifiés sur son terrain, il suffit que ce
dernier ait cru à l ' existence d'un titre.
Attendu qu 'il est de pratiqt:e couranteque les agents immo biliers honnêtes fassent verser des acomptes à l'occasion des ventes
d'immeubles, et constatent l'accord des volontés dans un. acte sous seing
privé qui précède l'acte notari é, sans que les distinctions instituées par
une législation récente entre les immeubles construits et ceux à construire,
soi.ent perçu es par un large public; qu'il en résult e que la méthode suivie
par L. dans l a présente espèce, n'a pas nécessairement dû paraftre susp ecte aux épou x A. alors que l'agent unmobilier possédait les références
cadastrales du terrain ;

�3

Attendu qu'ainsi qu'ils le font justement valoir, en accordant
leur confiance en L. le s époux A. n'ont fait que suivre l a fo i commune,
puisqu'aussi bien il est constant qu'il jouissait d'un c r édit assur é auprès
de certains membres de la Municipalit é de R. et qu'il a obtenu le perrris
de construire pour la villa projetée."
En conséquence, la Cour rejette l'appel formé par l a Dame S.,
mais, relevant l'imprudence commise par les é poux A., le s condamne, in
solidum avec L., à supporter la totalit é des dépen s .
OE SE RV ATION S : On sait que l'article 555 du Code c ivil fait une situation
priviligiée à la personne qui, de bonne foi, construit sur l e terrain d ' autru i
le véritable propriétaire ne peut détruire le s constructions, et doit offrir
au constructeur au moins une indemnisation partielle. Il est très généralement admis que la notion de bonne foi d oit ici s ' apprécier par référence
aux dispositions de l'article 550 (V . R. Saint Alary, Ency . Dallo z , Droit
civil,2ème éd. ,Vo Accession, § 66). L'intérêt de la présente décision est
de préciser que constitue le "titre t ransl atif de propriété " (juste titre)
visé à l'article 550, non s eulement un acte not a ri é , qui serait vicié parce
que n'émanant pas du véritable propriétaire, mais aussi un simpl e compromi s
sous seing privé, même non enregistré. Pare ille conclusion doit être pleinement approuvée. Elle est c onform e à l a jur isprudence dominante, qui, en
particulier, considère qu'un titre non publié n'en conserve pas moins sa
valeur: V. Casso 1er août 1939, D.C . 194 1 , p, 91, note Raèouant ; Req.
27 février 1905, D,
1908,1,333; E. Gaudin de Lagrange et J. Radouant,
Ency. Dallo z , Droit civil, 2 è me éd., Vis Prescription civile, § 89 et S .
Elle est aussi conforme aux principes du droit des contrats, qui veulent
qu'en dehors des cas strictement prévus par la loi où un acte solennel est
exigé "ad validitatem" (cas de la vente d'immeuble à construire, mais seule ment au bénéfice de l'acheteur), le contrat s oit parfait par la seule rencontre des volontés, ce qui demeure l e cas de la vente è'irrcmeuble, même
s i pour être publiée, ladite vente doit être formalisée par un acte notarié
(cf. Aix - 11ème ch - 9 novembre 1972, nO 380).
000

N° 102
PROPRIETE IMMOBILIERE - SERVITUDES - SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE - PROMESSE DE VENTE - REFUS DE
L'ACQUEREUR D'INSCRIRE LA SERVITUDE - JUSTE MOTIF DE RAPPELER
LA SERVITUDE DANS L'ACTE NOT ARIE - MOTIF LEGITIW. E DE
RE SOL UTION VENTE IMMOBILIERE - PROMESSE SYNALLAGMATIQUE - FORMALISATION PAR ACTE NOTARIE - REFUS DE L'ACQUEREUR DE RAPPELER
SERVITUDE PAR DESTINATIO N DU PERE DE FAMILLE - MOTIF LEGI TIME - REFUS D'EXECUTION DU VENDEUR - LEGITIY.JTE (OUI) AIX - 1ère ch - 20 mai 1975 - nO 290 Président, M . ARRIGHl - Avocats, MM

CHOURAQUl et ESCOFFIER

L e propriétaire gui s 'eng age par acte sous - seing privé à
céder à un ac u éreur désireux de c r éer un lotissement une arc elle de s a
ro riet é est en droit de re u ser de si ner l acte d init " de c ession
ors u e
ac u ereur r e u se ue soient mentionnees a
acte
servitudes par destination du père de amille decou ant de
ieux
avant la division.
Les épou x L. intéressés par l ' acquisition d'une propriét é si s e
à Cagnes-sur-mer, d'une contenance de 75 ares et comportant une villa,

�4

s'engageaIent par acte sous-seing privé , en date du 28 Eeptembr&lt;.. 1971, à
rétrocéder, dans le cas de la réalisation de leur proje t, à une société
S.A. immobilière, une parcelle d'une contenance de 3500 m2, s ou s l a c on dition d'obtenir l autorisation administrative de procéder à ce détachement.
La S. A. bénéficiaire de cette promesse de vente et désirant créer sur
cette parcelle un lotissement fit constater que l'ensemble de la propriété
bénéficiait d 'un droit de passage s ur un chemin privé (dont le propriét air e
alerté fit expressement savoir qu'il n'autoriserait pas l a création d'autres
accès que celui c réé bénévolerr.ent) e t qu'une autre pessibilité de s ortie
existait au bénéfice de la partie conservée par les auteurs du morcellement.
Après l'acqui sition de l'ensemble de la propriété par les
époux L. l e 30 novembre 1971, le détachement de la parcelle était autorisé
mais le Directeur de l'Equipement lai ssait entendre que toute opération
future de lotissement devrait porter sur l'ensemble de la propriété tell e
qu ' elle figurait dan s l'indivision. Compte tenu de la po sition d e l'administration, refusant que leur villa soit comprise dans l e futur lotissement, les
époux L. demandèrent à la S. A d e renoncer à lotir et d e mentionner dans
l'acte d'acquisition de la parcelle détachée l'existence des servitudes
apparentes au profit de leur fonds, telles que passag e de canalisations et
chemin d'accès à travers la parc elle rétrocédée, car l'autre chemin dcnt
ils bénéficiaient, débouchait sur une voie d'accès trop étroite et constamment
encombrée de véhicules en stationnement.
La S. A relevant que ces clauses ne figuraient pas dans la
promesse de vente du 28 septembre 1971, s 'y refu sait et assignait les
époux' L. récalcitrants devant le Tribunal de grande in stance de Grasse,
qui, par jugement en date du 30 octobre 1974, condamnait les époux L. à
régulariser leur promesse. Pour l e tribunal la volonté des parties était de
séparer compl ét eme nt le s deux propriétés, le plan initialement dressé
n'établissant pas que vendeur et acquéreur avaient eu l'intention de créé' r
des servitudes d'accès r éciproques.
En appel, l es époux L. obtinrer.t la réformation de ce jugement
et la S. A. fut déboutée de sa demande. Pour la Cour, l es époux L. étaient
fondés à refuser de signer un acte de vente qui ne contenait pas le rappel
des servitudes par destination du père de famille découlant de l'état des
lieux avant la division de la propriété. Ces servitudes par destination du
père de famille si elles n' étaient pas mentionnées dans l ' acte sou.s~seing
privé, figuraient sur le plan ét abli pour l'ensemble de la prop r~ete. Le
réseau de canalisations constituait un .ensembl e de protectlOn tres apparent
pour la lutt e c ontre l'incendie et l e chemin était indispensable à la des serte de l'ensemble d e la propriété, ce qui d'ailleurs était attesté par le
Service de s pompiers chargés de la surveill ance de cette zône boisée
protégée:
"Attendu que l' existence de l' état de fait apparait de façon
tellement évidente que la clause de la promesse de vente selon laquelle
l'acheteur s ' engageait à subir le s servitudes pas sive s impliquait ,l'acceptation pourlui de s servitude s du père de famille qui devaient en decouler ...
"En l' é tat de l a contestation relative à cette existence, les
époux L. étaient en droit de ne pas de·nner suite à leur en,g agement. D'autre
part ils ignora i ent, à la date de la pr;o~esse de vente, qu un lO,tl;;sement
ne pouvait être établi sur la partie cedee sans que leur propnete y SOlt
obligatoireme nt englob ée. Il Y avait donc là ' une obligation, nouvelle mise
à l a c harge de leur fonds, qu'ils n'avaient jamais acceptee. L'accord des
volont ~s ne s ' était denc pas réalisé sur les ccnditlons essentIelles de la
vent e.
OBSERV ATlON 5 : En règle générale, il est , admis, par application d~ .
l'article 594 du Code civil, qu ' il n'est pas necessaire que le centrat qUI
o p è r e l a division des fonds contienne une mention expresse relatIve aux

�- 5 -

servitudes "continues et appareJ'ltes" existant antérieurement au bénéfice
d'un fonds sur l'autre, ces servitudes continuant d'exister et la "de stination du père de famille "valant titre (art. 692 du Code civil ; Cass., 5 oct.
1971, D. 1972.77).11 est cependant surque c'est une précaution norm al e ,
voire indispensable, que de faire figurer les servitudes impliquées par l a
division dans l'acte de vente, ne serait-ce que pour éviter toute difficult é
ultérieure soit entre les partie s , soit avec un éventuel sous-acquéreur
(pour des exemples de telles difficultés, voir Cass., 5 o ctobre 1971, cité
supra; Casso Req., 22 aoüt 1882, D . 1883.1.467). En l' e spèce, le fait
même que la mention de la servitude dans l'acte notarié eut été discutée
laissait présager des difficultés de cet ordre, et la Cour le relève e x pr e s sément : "l'acte de détachement aurait provoqué un procés, dans lequel
la présomption tirée de la volonté présumée de l'auteur du morc e llement
qui sert de base à l'article 692 eut été tenue en échec, par l eE discu ssions
qui avaient précédé l'acte d e vente." C'est donc très jus tement que la
Cour a estimé que le comportement de l'acheteur fondait le r e fus du v er.deur
de formaliser la promesse synallagmatique. De surcrort, le s jug e s ont ét é
s ensibilisés par un autre argume nt de s plus sérieux : celui d e l' obligation
de s 'intégrer dans le lotissement qui devait être créé , et cel a l es vendeurs ne pouvaient ni l'admettre ni même le concev oir.

000
B - CONTRATS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR - ERREUR SUR LA S UBSTANC E
TRANSACTION (OUI)
v. n0116 et 117
000
CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR - ERREUR SUR LA SUBSTANC E
VENTE DE FONDS DE COMMERCE - ACQUEREUR PROFESSION NEL ERREUR SUR LA DUREE DE LA LICENCE (NON) v. nO 131
00 0
CONTRAT _ CONSENTEMENT - ERREUR SUR LA VALE U R (NON)
v. nO 103
00 0
CONTRAT - CONSENTEME NT - DOL v. nO 103
000
CONTRAT
CONSENTEMENT - AC C EPTATION-SILENCE v. nO 141, 142
000

�6
N ' 103

CONTRAT - OBJET - DETERMINATION - PRIX - CONCESS ION EXCLUSrv r
CONTRAT DE BIERE - PRIX GENERALEMENT PRATIQUE AVEC L A
CLlENTELE LOC ALE - CARACTERE DET ERMINE (OUI)-

_

CONTRAT - CONSENTEMENT - DOL - (NON) - ERREUR SUR LA VALEUR
(REJET) AIX - 2e c h - 22 avril 1975 - n' 197 Pr ésident, M. MESTRE - Avocats, MMe BILLY et FOURNIER Est valable , parce qu'il exprime un prix déterminable, le
contrat de biè re qui stipule que les produits livrés au concessionnaire le
seront aux prix et conditions pratiqués d 'une façon générale avec la clien tèle de la v ille, alors que ceE prix, établi s sous la pr essi on d'une vive
concurrence, échappent à l' a rbitraire du vendeur. - Le s manoeuvres delo sives invoquées par une partie doivent êtr e prouvées . - L'erre ur commise
par le concessionnaire sur la val e ur des contreparties reçu~s par lui est
en réalité une lésion, qui n e p eut entralher la nullit é d'une concession
exclusive.
Le 4 mai 1972, la société G. C. qui exploitait un café dans la
v ille d e Saint-Rémy signait un cont rat de conces s ion exclusive la liant, pour
une période de 7 ans, à l a société de brasserie U. B. Le contrat stipulait
que la brasse rie Q.B. liv r erait ses pr oduit s à G.C. " aux prix et condition s
pratiquées d'une façon générale avec la clientèle des limonadiers de la
ville de S,int-Rémy". G . C. n'ayant pas respecté le centrat la liant à U . B.
cette dernière l'assigna devant l e Tribunal de Comme r ce de Ma r seille qui,
le 14mars 1974, condamnait G.C. à ver ser à U.B. leE indemnités prévues
au contrat en cas de viol ation de l'exclusivité, soit une somme de 8 564 F.
Ayant interjeté appel,G.C. argua, d 'une p art, que le consentement de son
gérant avait été surpri s par dol, et était en tout cas entaché d 'une err eur
d'autre part, que le contrat litigieu x était nul, cemme ne comportant ni
prix déterminé, ni prix déterminable en dehors de l a volont é deE parties,
ou d'une décision dépendant de l a seule volonté du vendeur, U. B. La Cour
a rejet é l' app el, et confirmé la décision des pr emiers juges, ramenant
toutefois la condamnation de G. C . à 6 4 17 F., par corr ection d'une erreur
matérielle desdits premiers juges.
La Ccur ob serve d ' abord que le demandeur n'établit nullement
le dol ql..:.'il allègue, et dont il prétend trouver la prel..:.ve dans le fait que
son gérant avait sign é l e cont r at litigieux alors qu'il était "fort occupé
par le d é roulement de s fête s locale s ", et qu'il" l'0uvait penser que le document à lui présenté n'était qu'un reçu de matériel nouvellement installé par
U .B. dans le café. Eu égard aux mentions fort apparentes de l'acte de
1972, au fait que le gérant avait apposé un "lu et approuvé" immédiatement
au de ssou s de l'en gagement de ne pas débite r d'autres produits que ceux
fournis par U. B., l edit gérant avait " manifestement pu se rendre compte de
la nature de l'engagement ql..:.'il signait ". Quant à l'erreur invoquée, qui
consistait selon G. C. à s'être engagé pour sept ans, en contrepartie d'une
participation dérisoire de U. B. à l'install ation de son café, puisque limitée
à 1901 F., la Cour l'écarte, en relevant que, "non seulement l'engagement
d'approvisioT'.nement (pris par G.C .) a également pour centrepartie un
engagement de fourniture mais que de toute façon cette convention, inter venue entre deux commerçants, ne peut être annulée pour une erreur sur
la valeur, qui est en réalité une lésion, laquelle ne peut être une cause
de nullité de telle s conventions." En ce qui concerne l'argurrent essentiel
présent é par G .C., argument fcndé sur l'absence d'un prix déterminé,
la Ccur observe, ".le la convention litigieuse stipule que U . B. s 'engage

�- 7
à livrer "aux prix et conditions pratiqués d'une façon générale avec la
clientèle des limonadiers de la ville de Saint-Rémy de Provence" ; que si
ce prix est évidemment indéterminé il est déterminable, ne saurait dépendre
de la seule volonté de la Société venderesse et reste soumis au jeu de la
libre concurrence :
Qu'en effet il est constant que les diverses brasseries se
livrent entre elles à une sévère concurrence, dont d'ailleurs la recherche
incessante des contrats d'approvisionnement exclusif révèle l'apreté ; que
U . B. ne pourrait donc sans d'une part renoncer à la clientèle du "secteur
libre" et d'autre part révèler une intention malicieuse, génératrice d'abus
de droit, vis-à-vis de la Société G.C. pratiquer à Saint-Rémy de Provence
des prix différentiels de ceux par elle généralement pratiqué s dans la
région; que la détermination des prix futurs échappait donc à l'arbitraire
de la Société vendere sse et re st ait soumise au jeu de la concurrence."
OBSERVATIONS: Par la présent e décision, la Cour d'Aix apporte une
nouvelle pierre à l'édifice, difficile à construire, de la notion de prix
(voir ce Bulletin, 1975/1, aux no6 à 9) . Dans une arrêt du 12 février 1974
(D. 1974.414, note Ghestin ; voir aussi, dans le même sens, Cass., 22 janv.
1974, Bu11.4, 21 ; Cass., 11 février 1974, Bul1.4.41 ; Cass., 2 juillet 1974,
Bull. 4. 172) auquel l'appelante avait fait expréssement référence dans ses
conclusions, la Cour de Cassation a censuré un arrêt de la Cour de Douai,
laquelle avait déclaré valable un contrat de bière (concession exclusive dans
le domaine des débits de boissons) qui ne précisait pas le prix des marchandises à fournir au motif que le prix du tarif du brasseur, que les
parties avaient appliq1+é sans discussion pendant neuf ans constituait " un
prix de marché, fonction du jeu de la concurrence". Pour la Cour suprême,
les juges d'appel n'avaient pas donné de base légale à leur décision, en
n'expliquant pas comment les prix des fournitures prévues étaient soumis
au libre jeu de la concurrence, miÙgré l'obligation d'exclusivité assumée
par le concessionnaire. La Cour d'Aix a estimé que les circonstances de la
présente espèce justifiaient une conclusion différente. En effet, le contrat,
loin de ne porter aucun prix, ou de se référer au "tarif de la brasserie",
stipulait que les produits livrés le seraient aux prix pratiqués avec la
clientèle de la ville. Or, ces prix, que le brasseur ne pouvai t
méconnaitre sans abus de droit, étaient so~is à une forte concurrence, s' agis sant de prix appliqués aussi (semble-t-il) à des débitants libres, et constituaient de véritables "prix de marché". L'argumentation, qui concilie la
foi due aux contrats, et le souci de ne pas abandonner le concessionnaire
à la volonté du seul concédant, paraft devoir être pleinement approuvée.
Pareillement, quelle que soit l'extension aujourd'hui donnée à la notion de
dol, il était difficile à la Cour de conclure à l'existence d'un dol, à partir
des seules allégations du demandeur (sur la nécessité de prouver le dol,
voir, Cass., 13 juin 1973, Bull. 3. 144). - Sur la règle que l'erreur sur la
valeur n'est pas une cause de nullité, v. Cass ., 26 mars 1974, Bull. 4. 86.

oOc
CONTRAT - CONTENU - INTERPRET ATION - CLAUSE AMBlGUE TRANSACTION v. nO 116

000

�8

N° 104

CON TRATS ET OBLIGATIONS - PROMESSE UNILATERALE - PROMESSE
DE PORTE FORT - PREUVE - FORMALI TE S DE L'ARTICLE 1326 DU
CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - EXCEPTIONS - QUALITE DE
COMMERCANT (OUI)- ACTES DE COMMERCE (NON) AIX - 1ère ch - 6 mai 1975 - nO 265 Président, M. BERARD - Avocats,

MMe JUVENAL et MARCHESSAUX

Le si nataire d 'une rome sse de orte -fort
as
l'une des professions énumérées par le second alinéa de l'article 132 du
Code civil , aurait dO., pour obéi r à l'esprit et à la lettre du premier alinéa
dudit artic l e , faire pr écéder sa signature d'un "bon" ou d'un approuvé " t
ou s'agissant d 'une prom esse ne portant pas sur une somme d'argent déter minée de tout e mention indi u ant de fa on ex licite u'il connaissaL. la
nature, la portee , et l' étendu e des 0 li!\ations gu il contractait pour son
compt e et pour celui de ses co - associes.
Il

A l'occasion de l a cession de parts de son groupe à un autre
groupe, le sieur B. président d 'une société, prend, tant en son nom personnel qu' au n om de ses co-associés dont il déclare se porter fort, l'engage ment de r ègl er l e passif de ladite société qui pourrait se révéler postérieu rement à cette cession . Peu après, la société, afin d'éviter d'avoir à prendre
e n charge l e règlement d 'une dette de B., excipe de cette clause de porte fort pour demander au pr ésident du Tribunal l'autorisation de pratiquer une
saisie -arrêt à l' égard de B. et de ses associés. Une ordonnance rendue en
la forme des référ és autorise la saisie, pour le sieur B. uniquement, à
l' exclu sion de ses assoc i és.
En appel, le sieur B. contest e la validité de l'acte signé par
lui et l a portée de ce qui y est énoncée, et conclut à la rétractation de
l'ordonn ance ayant autorisé l a saisie-arrêt à son encontre. Il fait valoir en
outre, qu e l' acte ne contient aucune des mentions de l'article du Code civil,
et que même s 'il était r ègulier, il n e constituerait qu'un engagement unilaTéral de portée i llimit ée, et en tous cas indétermin ée, insusceptible de
reçevoir exécu tion . La société, de son côté, réplique que les mentions de
l' article 1326 du Code civil, n'avaient pasàfigurer sur l'acte, car celui ~ ci
a un caract ère commercial,- étant int ervenu à l' occasion de la vente d'un
fonds de comme r ce - et constate un engagement ne portant pas sur une som me déterminée.
La Cour, apr ès avoir relevé que l'acte litigieux est entièrement
éc rit à la machine à l' exception de la date, et de la signature qui ne sont
pas de la même main décide :
"Que bien que l'engagement unilatéral que cet acte ;::cn!:tate
puisse avoir été pri s en vue de la cession des actions de la s. i. qui devait
se réaliser trois mois plu s tard, il ne fait pas corps avec le contrat de
ce ssion, car s'il en avait été ainsi, les cessionnaires n'auraient pas manqué
d ' exiger sa ratification par le i; cédants, de telle sorte que le caractère synallagmatique de la cession d'ac tion s n'a pas eu pour résultat de faire perdre
à l ' engagement du 20 septembre 1966 l e caractè r e unilatéral qui est le sien;
Que le signataire de cet engagement n'exerçant pas l'une des professions
énumérées par le second alinéa de l'article 1326 du Code civil aurait dû, pour
obéir à l'esprit et à la lettre du premier alinéa du::lit article, faire précéder
sa signature d'un "bonI! ou d'un "approuvé!!, ou s 'agissant d'une promesse
n e portant pas s ur une somme d ' argent déterminée, de toute autre mention
indiquant de façon explicite qu'il connaissait la nature la portée et l'étendue
des obligations qu'il contractait pour son compte et pour celui de ses
coassociés j

�- 9 -

" Attendu que s i la s anction qu'il convient d'applique r à
l'omi ssion de c ette form a lit é est une question de fond qu i échappe à la
compétence du juge des référ és la Cour s t atuant sur appel d'une ordon nance de référé doit constater que faute de contenir l es mentions prévues
par l'article 1326 précité, l'acte du 20 septembre 1966 ne possède pas
une force probante s uffisante pour d émontrer avec certitude que l a s. i.
soit créancière de B. ;"
ha Cour infirme donc l'ordonnance d e r éfér és, en tant qu'elle
avait autorisé l a saisie -arrê t contre B.
OBSE RV ATION S
Le système él abor é par l'article 1326 du Cod e civil a
pour but d e prévenir l'abu s d e blanc seing, et plus généralement d'attirer
l' att e ntion du débiteur sur l'importance de son e n gagement. Aussi, l ' acte
sous seing privé, qui constate une promesse unilatérale, doit-il port e r la
mention "bon pour", ou "approuvé pout' s uivi de la quant~té ou de la somme
e n toute s lettres, écrites de la main même du s ignataire. L a sanction de
l'inobservation des formalité s prescrites est l a nullit é du seul "instrumentum". L'alinéa deuxième du même article dispen se, toutefois, du "bon pour",
certaine s catégories profe ssionnell es; cette dérogation tient "à la qualité
de l'auteur d e l'act e , commerçants ou artisans, et non à la nature commercial e de l'acte" Cv. Obs. A. Jauffret,revue trim . dr. com. 197 5, p ,268). La
Cour respecte ici l'interprétation littérale du te xte génér alement admise
Cv . Hamel, Lagarde, et jauffre t, Traité de droit commercial, t,n, n· 1215A. Jauffret, Répertoire Dalloz, dr. com. 2· édition, V· commerçants n·268 -5·G. Goubeaux et P. Birh, Répe rtoire Dallo z , dr . civ. 2· é dition,t V - V· Preuve
n· 762), en annulant la promesse de porte-fort d'un président directeur
général, pour défaut de "bon pour " , Cbien qu e l'acte constitu at en l ' espè c e
un acte d e c ommerce), parceque le sou sc ript eur n 'avait pas la qualité de
commerçant Cv. Tri b. de com. d e Paris 28 janvier 1975, Rev. juri sp. com.
1975,p,49 n· 742 n ote Y ; Charpentier - Trib . de grande instance de Pon toise 30 mars 196 5, D, 1966,p,166 ; Revue Trim.dr.com. 1966,p,307,
Obs. A J auffre t - Com. 19 d écembre 1972 Bull. IV, p , 313) . Mais, aujourd'hui,
la jurisprudence la plus récente de l a Chambre commerciale semble, dans
deux décision s du 4 juin 1973 (Bull. IV , p, 144) et du 16 juillet 1975 (Bull.IV
p,221), bousculer ces principes traditionnels, e n prenant en considération
la nature c ommerciale de l'engagement Cà propo s d 'une caution) et non la
aualité OersQnnelle du silZnataire. pour écarter les formes de l'article 1326
alinéa 1er de l'acte. Elle s'appuie, pour ce faire, sur le principe de la
liberté de preuve en matière d'engagement commerciaux Carticle lOS G.u
Code commerce). La solution nouvelle, a été critiquée par M. jauffret
notamment qui écrit: "Il ne parait pas possible d'écarter les termes
très nets de l'article 1326 alinéa 2;" pour l'aut eur l' exception du deuxième
alinéa, d'origine hi storique, se justifie par l'expérience des commerçants,
leur connaissance des affaires, et e lle doit denc êtr e san s application
pour le s actes de commerce accomplis par un non comme r çant - Autrement
dit, pour l'éminent théoricien, l'article 109 du code de commerce ne
s upprime pas pour les engagements commerciaux, toutes les règles de
preuve du Code civil, il se borne à permettre la preuve par témoins et
par là, la preuve par présomptions. Mais, il ne vise pas la formalité du
"bon pour" qui reste rég i e par l'articl e 1326 du Code civil~ (Revue trim.
dr.com.1975, précitée). Enfin , une autre difficulté de l ' arrêt tenait à la
détermination du caract è re unilatéral de l'acte sou scrit : ne pouvait-il pas
se rattacher plus ou moins directement à une convention synallagmatique
de cession de part s de société, dont il constituait, en quelque sorte,
l'acce ssoire? L es juges ne l'ont pas admis . Les cir constances de la
cause leur ont permis au contraire, de retenir le caractère unilatéral de
l'engagement sou sc rit, totalement indépendant de l'autre convention .

�-

10 -

N° 105

CONTRAT - EXECUTION - EXECUTION DEFECTUEUSE - DOMMAGES
INTERETS - DOMMAGES PREVISIBLE - NOTION - (ART. 1150 CODE CIV-)
CONTRAT DE DEMENAGEMENT - OBLIGATION DE RESULTAT AVARIES - VICE PROPRE DE LA CHOSE - BUREAU VERMOULU CONNAISSANCE PAR LE DEMENAGEUR DE LA FRAGILITE DE LA CHOSE
MANQUE DE PRECAUTION - CAUSE DETERMINANTE DU DOW.MAGE ETENDUE DE LA REPARATION - ART. 1150 CODE CIV. - DOMMAGE
PREVISIBLE - NOTION AIX - Be ch - 13 mai 1975 - nO 169 Président, M. AMALVY - Avocat s , MMe BlSTAGNE et B.A7FALRT
Ne peut se prévaloir d'un vice propre affectant l'objet
trans orté l'entre tise de déména ement dont le man ue de récaution a
eté la cause déterminante de l avarie survenue. es dis sitions de
l article Il
C. civ. qui limitent la responsa ilité du de iteur! concernent seulement la prévisibilité du dommage et nullement l'équivalent monétaire destiné à le réparer.
Par lettre du 19 juin 1972, la société B. chargea la société
S. de transporterde Marseille à Lieusaint, où elle transférait sa direction générale, le mobilier garnissant ses locaux. Un devis spécial fut
établi pour une partie du mobilier comprenant notamment le bureau du
président ,évalué à 300 000 F. Au moment du décharg ement, divers dégats
furent constatés, dont le bris de l'un des pieds dudit bureau. Ultérieurement, la société B. assigna la société S. devant le Tribunal de commerce
de Marseille pour s'entendre déclarer r esponsable de l'avarie. Par juge ment du 15 janvier 1974, l e Tribunal fit droit à cette demande. La société
S. interjeta appel en prétendant que le bureau était affecté d'un vice
propre consistant en de s vermoulure s et qu'aucune insuffisance de conditionnement n'était établie.
"Attendu, déclare la Cour, que malgré le s r écommandations
de sa cliente et la nécessité pour elle de manipuler avec soin et d'emballer avec précaution le mobilier objet du devis examiné si elle voulait satis faire à l'obligation de résultat lui incombant et le déplacer sans dommage
jusqu'au lieu où il devait être livr é, la soci été S. s'est content ée, pour
transporter le bureau, de le renv erser de telle sorte que, son plateau
reposant sur le plancher du camion utilisé, ses pieds se dressaient dans
le vide avec, pour toute protection, une enveloppe de papier gaufré ;
"Attendu que la partie la plus vulnérable de l 'un des meubles
de prix dont le transport lui avait été confié, a été ainsi livrée, sans
protection suffisante aux heurts et pressions des meubles avoisinants,
ce qui constitue un man('ue de précaution qu i a été la cause déterminante
de l'avarie survenue dè s l o r s que l'attention de la société S. avait été
attirée sur les soins à apporter à la manipulation d'un mobilier ancien
et fragile et que des dispositions avaient été prévues pour que, par un
emballage adéquat, il ne souffr e ni de cette manipul ation, ni du transport
dont il devait être l'objet, d'où il suit que cette société doit être déclarée
entièrement responsable du préjudice s ubi par sa cocontractante;
"Attendu,
de la réparation qu'elle
tement des dispositions
débiteur n'est tenu que

poursuit la Cour, qu'en ce qui concerne l ' étendue
doit à celle-ci, la société S. se prévaut implicide l'article 1150 Code civ. selon lesquelles "le
des dommages-intér êts qui ont été prévus ou que

�-

11 -

l'on a pu prévoir lors du contrat" dès lors qu'elle allègue que la déclaration de sa cliente touchant à la valeur du mobilier à transporter sans
spécification particulière concernant certains biens y figurant qui étaient
d'un p.rix particulièrement élévé, a déterminé son attitude lorsqu'elle a
souscrit une assurance garantissant sa responsabilité en cas de sinistre
affectant ce mobilier et semble considérer que les limitations du contrat
d'assurance qu'ell a conclu s'imposent à la société B. ;
"Mais attendu qu e les dispositions de l'article 1150 qui
Hmitent la responsabilité du débiteur, concernent seulement la prévisibilité du dommage et nullement l'équivalent monétaire destiné à le réparer de
~orte que la société S. ne peut se prévaloir des déclarations prétendument incomplètes ou insuffisantes de sa cliente comme de nature à limiter
sa responsabilité alors qu'à supposer qu'elle n'ait pu examiner le mobilier
à transporter avant qu'il ne soit mis à sa disposition, il lui a été, à ce
moment là, loisible de vérifier la valeur des biens le composant ainsi que
ieur nature et leur état de sorte qu'elle a eu alors la possibilité, d'une part
de faire toutes réserves sur ces divers points avant le l'accepter et de
procéder à son emballage, d'autre part, ayant pu mesurer le dommage réel
qu'elle devrait supporter en cas d'avarie, de prendre toutes dispositions
pour se couvrir à cet égard, d'où il suit qu'elle ne peut invoquer l'imprécision de déclaration de sa cocontractante conceTnant les biens à transporter comme susceptible d'entrafuer une limitation &lt;le sa responsabilité
et doit réparer l'intégralité du préjudice subi par celle-ci~
La Cour, en conséquence, confirme la décision attaquée.
OBSERVATIONS: L'article 1150 C.civ. limite la responsabilité du débiteur au préjudice prévisible, mais ne précise pas le contenu de c ette
n otion. La question se pose donc de savoir à quoi s'applique la prévisibilité. La doctrine, se fondant sur la généralité des termes de l'artlcle
1150, considère que celle - ci doit s'apprécier non seulement quant à lli
cause et au genre du dommage, mais également quant à son importance (Carbonnier, Droit civil,IV, nO 73 l' 241 ; Weill, Obligations, nO 409,p.432 s. ;
Starck,Obligations, n02055,p.604 ; MM Mazeaud, Leçons de droit civil,
nO 629, p.663). eependant cette interprétation, longtemps admise par la
jurisprudence, est aujourd'hui rejetée. La Cour de cassation, à l'opinion
de laquelle se range la Cour d'Aix dans l'arrêt analysé, se prononce en
effet en ce sens que l'article 1150 concerne uniquement la prévision ou la
prévisibilité des éléments constitutifs du darunage et non l'équivalent moné taire destiné à le réparer (Cass.6 janvier 1970, Bull. civ.1970,IV,p.S).
Cette distinction aboutit à des résultats critiquables lorsque le créancier,
mieux à même que quiconque d'apprécier la perte que lui causerait la
défaillance du débiteur, a fourni à ce dernier des indications -erronée s sur la valeur de la chose (Cass. 4 mars 1965. Bull.civ. 196'),111. P. 145;
J.C.P. 1965,11,14219 note Rodière; cassant un arrêt de la Cour d'appel de
Paris qui avait limité la responsabilit é d'un déménageur à la valeur mdiquée
par le client pour la déclaration à l'assurance). L'arrêt de la Cour d'Aix
apparaft toutefois justifié puisque le client avait donné des ind.ic~tions non
pas inexactes, mais imprécises, et que, de toutes façons, le demenageur
aurait p11 se convaincre de la valeur de l'objet litigieux.
oOc
CONTRAT - INEXECUTION - RESOLUTION - APPRECIATION JUDICIAIRE v. nO 129
000

CONTRAT _ INEXECUTION - CLAUSE RESOLUTOIRE - APPLICATION
STRICTE
v. nO 128
oOc

�-

12 -

C - RESPONSABILITE DELICTUELLE

FAUTE - NOTION - CREATION D'APPARENCE v. nO 114
W 106
NOTAI RE - RESPONSABILITE - GARANTIE - CAISSE REGIONALE _
CONDITIONS DE FORME - EXIGIBILITE DE LA CREANCE ET DEFAILLANCE DU NOTAIRE - CONDITIONS DE FOND - BENEFICE DE DISCUSSION (NON) - EXCLUSION DE LA GARANTIE DE LA CAISSE AU PROFIT
DE L'ASSURANCE (NON) - OPERATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIEFRAIS DE RECOUVREMENT DE LA CREANCE (NON) AIX - 1ère ch - 29 avril 1975 - nO 252 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BREDEAU et BIG AND
substituant Me CURETI
Dès lors que le demandeur remplit les deux seules conditions
auxquelles l'article 12 du décret du 20 mai 1955 subordonne le jeu de la
garantie de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires - justification de
la dêfaillance du notaire d'une art et exi ibilité de la créance d 'autre
~art - la Cour ne saurait sans méconnaitre ledit texte,
franchir une aisse
égionale, de la garantie mise à sa chargeau motif q"ue la faute du notaire
devrait être ré arée ar son assureur ou en limiter le montant 11 une somme
inferieure à celle qui a été ixee par le jugement prononçant la condamnation
du notaire, au motif qu'elle n'y a pa s figuré en qualité de défendeur. Par
ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre 11 la charge de la même Caisse! les
dépens des procédures de recouvrement dili entées ar le re uérant ces
procédures n'étant p as néce ssaires pour la mise -en jeu de a garantie seule
sUffit la roduction d'une lettre recommandée avec avis de réce tion demeu ree plus d un mois sans effet.
Le Tribunal de grande instance de Grasse, par un premier
jugement en date du 23 février 1971, confirmé par un arrêt ultérieur de la
Cour d'appel, juge que le notaire P. avait commis une faute professionnelle,
en prêtant son concours à la réalisation d'un acte de vente en méconnaissance des droits du sieur D. bénéficiaire d'une promesse de vente sur le
même lot, et fixe à 48 000 F. (prix actuel de revente du lot) les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité. Le sieur D. après avoir vainement
poursuivi le recouvrement de sa créance contr e le notaire, se prévalant
des dispositions du décret du 20 mai 1955(articles 11,1" et 12,3), assigne
la Caisse de Garantie Régionale des Notaires devant le Tribunal pour ob tenir paiement de la somme due, à compter du 23 février (date du jugement
ayant fixé l'indemnit é dont il était fondé à se dire créancier à l'égard du
notaire P.). Le Tribunal de Grasse, par un deuxième jugement ,fait droit à
cette demande et condamne la Caisse aux dépens .
La Caisse interjette appel et soutient devant la Cour, qu'elle
ne doit couvrir que les fautes dolosives, intentionnelles, lourdes ou équipollentes au dol dont les not aires pourraient se rendre coupables envers
leurs clients, alors que l e ur s fautes professionnelles seraient couvertes
par la Compagnie d'assuranceà laquelle les notaires sont obligatoirement
affiliés ; subsidiairement, elle demande à la Cour, au cas où sa garantie
serait retenue,de réduire l'indemnité compensatrice du préjudice subi par
le sieur D.
La Cour écarte cette argumentation, aux motifs suivants:
"Attendu que selon l'article 11 du décret du 22 mai 1955 la
C.R.G. garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle

�-

13 -

Qu'aux termes de l'article 12 dudit décret cette garantie
s ' applique au remboursement des sommes d'argent à la restitution des
titres et valeurs quelconques reçu s par les notaires à l 'occasion des actes
de Leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de
leu rs fonctions; qu ' elle s ' étend aux conséquences pécuniaires de la re s pon sabilité civile encourue par les notaires dans l ' exercice normal de leur s
fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence ou du
fait ,de la faute ou de la négligence de leur personnel:"
Qu ' enfin le même article précise que cette garantie joue sans
qu e puisse être oppos é aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à
l'article 2021 du Code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de
l a créance et de l a défaillance du notaire j •••
Quenjustifie de l'exigibilité de sa créance par la production
du jugement précité et de la défaillance du notaire par les procédures
d'exécution qu'il a vainement engagées contre lui. Qu'il remplit donc les
deux seules conditions auxquelles l'article 12 du décret du 22 mai 1955
subordonne le jeu de la garantie de la C. R. G . i que la Cour ne pourrait
sans méconnaftre ce texte affranchir la C. R. G. de la garantie mise à sa
charge au motif qu e la faute du notaire devrait être réparée par son assureur ou en limiter le montant à une somme inférieure à celle qui a été fixée
par le jugement prononçant condamnation à l ' encontre de P. au motif que
la Caisse n ' y a pas figuré en qualité de défenderesse i"
La Cour confirme donc le jugement déféré, et refu se par
ailleu rs de mettre à la charge de la C. R. G. les dépens des procédures
de recouvrement diligentées contre le notaire, au motif que ces procédures
ne sont pas nécessaires pour mettre en jeu la garantie de la Caisse en
ve rtu du dernier alinéa de l ' article 12 du décret :
OBSERVATIONS: Voici une décision dont l'importance pratique ne devrait
pas echapper aux praticiens . En mettant l'accent sur la nature juridique
de l'intervention de la C.R.G. et par là sur les conditions de fond de
l'action en garantie, elle est significative de l'efficacité du système de
protection de la clientèle des notaires fautifs, mis en place par le décret
du 20 mai 1955. La Caisse, caution de l'in solvabilité du not aire, n' est
pas fond~e il- s'affranchir de sa garantie en prétendant que la faute commise
par le notaire ne relève pas de sa garantie légale, nais . de l~ ~()mpagnie
d'assurance; elle n'est pas non plus fondée à discuter le montant des dom mages et intérêts alloués à la vicLme du préjudice subi du fait du notaire.
Le texte de l ' article 12, de portée très g.énérales , ne fait aucune discri mination entre les fautes lourde s, e t les simples négligences dès lors
qu 'elles ont été dommageable s pour le client du notaire. Le justi&lt;:iable y
trouve son compte, à condition d'avoir préalablement re specté les conditions de forme de la mise en jeu de la garantie légale - àg3.voir la justification de la défaillance du notaire, et l'exigibilité de la créance (ce qui
avait été fait en l'espèce, dans une décision passée en force de chose
jugée). Sur ces conditions de forme: V . Lyon, 11 avril 1974,}.C.P. 1974,
Il 17737 - civ. 126 juin 1973 Bull. l, p, 188 - civ.l, 24 janvier 1973, Bul1.1,
p,32etde se trOl.l.\G'par ailleurs dans le délai légal de deux ans à partir
de la déraillance du notaire (civ.1, 26 octobre 1971 - Bull.1,p,232).
000

�-

14 -

N° 107
RESPONSABILITE CIVILE - ARTICLE 1386 CODE CIVIL - THEATRE RUPTURE D'UNE BALUSTRADE - PERSONNE BLESSEE - DEFAUT
D'ENTRETIEN - RESPONS ABILITE DE LA COMMUNE MAITRE DE CET
OUVRAGE - LOCATION - RECOURS EN GARANTIE CONTRE LE LOCATAIRE - FONDEMENT -ARTICLE 1384 AL. 1er CODE CIVIL - INAPPLICABLE - NECESSITE D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DU TIERS AIX - ge c h - 24 avril 1975 - nO 260 Président, M. COLOMBINI - Avocats MMe DRUJON et TEMIN
Les victimes étant seules recevables à invo uer le bénéfice
des dispositions des articles 1384, al. 1er et 1
Code civil, il s 'en suit
gue dans tous les cas,celui gui déclaré responsable d'un dommage exerce
un recours contre un tiers est tenu de rouver à la char e de ce tiers
une aute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Le Il ao~t 1968, l e sieur François G., producteur à
l 'O. r. t. f., qui accompagnait l e chanteur M. dans une tournée, est tombé
d'une estrade jouxtant la scène du théâtre de verdure de l a ville de G.,
en s'appuyant sur une balustrade qui a cédé sous son poids. Blessé, il
a assigné la commune de G. devant le Tribunal administratif de Marseille
qui, par jugeme nt du 28 avril 1971, a déclaré la défenderesse entièrement
responsable des conséquences de cet accident, en se fondant sur le défaut
d'entretien normal d'un ouvrage public.
Sur recour s de la commune contre l'association C., à laqu&lt;,lle . le théâtre avait été donné en location, le Tribunal de grande instance
de Marseille, suivant jugement rendu le 21 janvier 1974, a condamné ladite
association à garantir la commune à concurrence de un cinquième . Cette
dernière a interjeté appel en soutenant que l'association devait être déclarée
seule responsable, au motif notamment que la gar de du théâtre lui avait
été transférée par l'effet du contrat de location .
"Atten.iu ~ déclare la Cour, que l'article 1386 du Code civil
qui vise spécialement la ruine des bâtiments, c 'est-à-dire toute dégradation
de la construction ou d'un élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé indissolublement, exclut l'applic ation de l 'article 1384, alinéa 1er,
aux mêmes biens, notamment l a rupture d 'une balustrade;
"Que la respon sabilité prévue audit article 1386 pèse uniquement s ur le propriétaire qui ne saurait donc s'en exonérer qu'en prouvant
l a faute du tiers appelé en garantie;
"Que d'ailleurs seules les victimes sont recevables a lnvoquer
le bénéfice des dispositions des textes précités; qu ' il s'ensuit que dans
tous les cas celui qui, déclaré responsable d'un dommage, exerce un recours
contre un tiers est tenu de prouver à la charge de ce tiers une faute ayant
concouru à la réalisation du dommage ;
"Attendu qu'il n'est ni établi ni même allégué que le danger
présenté par l a balustrade qui devait se rompre sous l'appui de la victime,
ait été apparent ;

�-

15 -

"Qu ' il ne saurait être fait grief à l ' association C., locataire
pou r une journée ,de n ' avoir pris la précaution de contrôler chacune des
install ations du théâtre et en particulier de vérifier la solidité de ladite
balustrade;
"Que pas davantage, et contrairement aux énon::iations des
p r emier s juges, l' association n ' a commis une faute en s ' abste.lant d'interdire
l ' accès de l' estrad e à G.; qu ' en effet celu i-ci, autorisé à filmer la représen tat i on ne pouvait être considére co mme un simple spectateur et devait
pouvoir circuler autour de la scène pour les besoins de l'enregistrement
et des prises de vues;
tionC. "

"Qu ' aucune faute ne peut donc être retenue contre l'associa-

La Cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis une
part de responsabilité à la charge de l'intimée.
OBSERVATIONS: La victime d 'un dommage causé par la ruine d'un bâtiment
peut agir en re sponsabilité soit contre le propriétaire, sur le fondement
de l'article 1386 Code civil, soit, dans le cas où la garde se trouve
dissociée de la propriété, contre le gardien, sur la base de l'article 1384,
al. 1er (Rep. c iv. VO Responsabilité du fait des bâtiments n °52 s ; MM Mazeaud
Trait é de la responsabilité civile, Il, n O 1025, p .18). Mais elle ne peut se
préval oir con tre l e propriétaire des dispositions de l ' article 1384, aller .
Il s ' ensu it que ledit propriétaire qui exerce un recours contre un tiers pour
se faire indemniser des condamnations mises à sa charge, ne peut être
admis à invoquer les dispositions de ce texte, comme il aurait pu le faire,
par voie de subrogation, i sa responsabilité avait été retenue sur son fonde ment (Cass.21 février 1973, Bull.civ. 1973,1l,p.49 ; 31 janvier 1973, Bull.
civ. 1973,1l,p.29). Il reste Que le propriétaire condamné en ve rtu de l'article
1386 a la facuIté, si le défaut d'entretien ou le vice de construction ne lui
est pas imputable, de recourir contre celui a,uquel on peut reprocher l'un
de ce s faits; mais la nature juridique du recours dé]?endra des rapports
existant ~ntre le propriétaire et l ' individu concerné (Voir sur ce point :
Rep . civ. eOd. VO, nO 110 s.)
000

D - CONTRATS SPECIAUX

tl1' 108
ASSU RANCES TERRESTRES - ACCIDENT - FAUTE INTENTIONNELLE
DE L'ASSURE (ART .12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930) - NOTION CONDAMNATION POUR BLESSURES INVOLONTAIRES - AUTORITE DE
LA CHOSE JUGEE AU PENAL - GARANTIE DUE PAR L'ASSUREUR AIX - 10e ch - 11 mars 1975 - nO 123 Président, M. UMON DUPARCMEUR - Avocats, MMe JUVENAL
PARIS
La faute intentionnelle ou dolosive dont les conséquences
sont exclu es de la garantie de l' assureu r p a r l'article 12 de la l oi du
13 juillet 1930 s'entend de la volonté chez l'assuré de provoquer intentionnellement le dommage. En conséquence la décision pénale qui exclut le
caract ère intentionnel d e la faute d'un assuré condamné pour blessures
invol ontaires, étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, s 'impo se à la
jur idiction civile appelée à statuer sur la garantie dûe par l'assureur.
Un automobiliste irascible, en concurrence pour une place de
stationnement le long d'un trottoir avec un piéton manifestant par son
occupation de la c haus sée son intention de réserver cet e.mplacement à un

�- 16 autre automobiliste non encore arrivé sur les lieux, entreprend une
manoeuvre de rangement et renverse le piéton-sentinelle qui sort de cet
affrontement sérieusement blessé.
Suite à la plainte déposée par la victime pour coups et blessures volontaires, le Tribunal de Police de Nice, ne relevant pas chez
l'auteur du dommage une volonté déterminée de provoquer des blessures,
prononce une conèamnation pour coups et ble ssures involontaires et statuant
sur la responsabilité civile, octroie à la victime les dommages-intérêts
demandés. L'assuré responsable, estimant qu'il devait être relevé de cette
C ::ldamnation:ivile, assigne l'assureur devant le Tribunal de grande instance
de Nice, qui condamne la Compagnie d'assurance à relever son client des
condamnations civiles et à lui verser des dommages-intérêts pour résistance
abusive. Comme en première instance, l'assureur, en appel, entendait faire
valoir que la faute intentionnelle de l'assuré l'exonérait, en application
de l'art.12 de la loi du 13 juillet 1930, de la garantie prévue au contrat.
L'acte dommage able constituait, selon lui, une faute intentionnelle parceque
l'assuré avait eu conscience de l'acceptation du dommage susceptible
d'être réalisé par l'acte fautif.
Mais la Cour n'a pas retenu cette argumentation. Confirmant
la décision des premiers juges, elle observe:
" La faute intentionnelle ou dolosive, dont les conséquences
sont exclues de la garantie de l'assureur par l'article 12 de la loi du
13 juillet 1930, ainsi que par l'article 10,4° du contrat d'assurance,
s'entend de la volonté chez l'assuré de provoquer un dommage, de réaliser
le risque assuré;
"En l'espèce, le Tribunal de Police a déclaré M. convaincu
de la contravention de bles sures involontaires, au motif qu'il a effectué
une marche arrière sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger.
Ce motif, étant le soutien nécessaire du dispositif d'une
décision pénale, est revêtu de l'autorité de la chose jugée erga omnes.
Il n'e s t donc pa s possible à la Compagnie P. de soutenir,
et à la juridiction civile de juger que M, en r eculant, a eu la volonté de
causer des blessures, et a fortiori l'int e ntion de mettre un sinistre à la
charge de son assureur.
C'est donc à bon droit que le 1i:-ibunal a déclaré l'appelante
tenue à garantie envers M. pour les conséquences dommageable s de l ' accident.
C'est également à bon droit que le Tribunal a retenu comme
une faute à la charge de la Compagnie P. d'avoir persisté à refuser son
assistance à M . après l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi
devant le Tribunal de Police pour blessures involontaires."
OBSERVATIONS: Comme la première chambr e de la Cour (Aix, 22 janvier
1975, ce bulletin, n °1, au nO 14) , l a dixième chambre adhère ici à la conception restrictive de la faute "intentionnelle ou dolosive" en matière
d'assurances, conception r éaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt
du 12 juin 1974 (D. 1975.p.1 73), après que quelques décisions antérieur es
eussent suscité quelque doute en la matière (Cass. 10 février 1972, D .1972
p.709; 24 octobre 1973, D.1974,p.90). La conscience pour l'assuré des
risques qu'il fait courir par son comportement, voire l ' acceptation "volontaire" de ces risques, ne suffit pas à constituer la faute "dolosive" qui,
seule ,exclut la garantie de l'assureur. La faute dolosive, intentionnelle,
n'exi ste ici que si, comme le relève justement la Cour d 'Aix,l'assuré" a la
volonté de provoquer un dommage, de réaliser le risque assuré" (voir,
dans le même sens, Dijon, 21 avril 1971, G.P. 19712p. 459 et les ref.).
Certes, en l'e spèce, on aurait pu discuter du point de savoir si, précisément, l'assur é n'avait pas eu la vol ont é de causerun dommage. Mais la
Cour s'est très exactement estimée liée par l'autorité de la chose jugée au

�-

17 -

de Police , ayant convaincu l ' assuré de ble ssures tnvo
'
1pénal.
t ' L e Tribunal
î'"
o,n atres, t n et a tt, pas posstble de revenir sur cette affirmation, soutien
!lecessatre d e la d ectston du Juge pénal quant à la nature de l'infraction et
a sa qualUtcatlOn (V, Cass, , 5 J'anvier 1956 ,
Bull
. 'I l ,p .1).
000
N° 109
CONTRAT D' ,ENTREPRISE - VENTE - DlSTINCTION - CREDlT _
REGLEMENTATION DU CREDlT - DOMAINE - INSTALLATION D'UNE
CHAUFFERIE - VENTE A CREDIT (NON) - CONTRAT D 'ENTREPRISE _
OPERATION IM MOBlLIERE - LIMITATION A 24 MOIS DE LA DUREE
DU CREDIT I NAPPLICABLE AIX - 1ère ch - 8 avril 1975 - nO 206 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BOUYEURE, l\ii01\l1ER
MONTELIMARD -

et

Le contrat par lequel une société s ' engage à prendre en
charge l'installation d 'une chaufferie s'analyse en un contrat d'entreprise
et ne peut donc être soumis aux dispositions régissant les ventes à crédit.
Par convention du 24 avril 1967, la société S. s ' est engagée
envers les sieur C . à prendre en charge l'installation d'une chaufferie
destinée au chauffage de 80 villas devant être construites sur un terrain
loti par ce dernier. La société S. devait en outre assurer le financement
de cette opération à raison d'environ 7 5 % du montant du devis de l'installateur, ainsi que le fonctionnem ent de s appareils par la fournitur e de fuel
et de diverses prestations de service. En cont r epartie, la société S. devait
recevoir un forfait annu el non inde xé de 40 000 F. pendant 10 ans pour
l'in stallation et des redevances annuelles pour l'exploitation. Pour le finan cement des travau x, la société S. obtint par l'entremise d 'un organisme
financier dénommé U. un contrat de prêt remboursable en sept annuités.
L'installation fut réalisée par l'entreprise L. et entièrement payée par une
participation de C. et par le prêt.
Ultérieurement la société S. demanda la résiliation de la
convention pour non paiement des redevances par le maftre de l'ouvrage.
Par jugement du 9 juillet 1974, le Tribunal d'Aix -en-Provence déclara
que la convention s 'analysait en une vente à crédit d'une installation de
chauffage central, nulle comme contraire aux dispositions du décret du
20 mai 1955 e t des décisions du Conseil National du Crédit, limitant à 24
mois l a durée des crédits d'équipement. Sur appel de la société S., la
Cour a infirmé le jugement attaqué.
"Attendu , déclare-t-elle, que le contrat s usanalysé qui, en
ce qui concerne l a mise à la disposition de l'usager des appareils destinés
à assurer le chauffage et la distribution d ' eau chaude de 8,evillas, reste
au premier chef un contrat d'entreprise ne peut pas être considéré comme
une opér ation de vente à crédit soumise aux dispositions de la décision
6706 du Conseil National du Crédit, en date du 28 juin 1967, limitant en son
article 3 à 'ln maximum de 2 ans la durée des crédits qu'elle vise. Qt:.'en
effet la décision précitée ne concerne que les crédits à court terme consentis pour l'achat des biens mobiliers tels que les équipements profession nels ou ménagers, l es véhicules automobiles ou les biens de consommation
alors que l'installation d 'une chaufferie destinée à devoni; partie, commu-.;e
d'une copropriété comprenant 80 villas constttue une ,0peratlOn tmmobtltere
dont le financement peut être assur é par un crédit immobilier à moyen ou
à long terme " ;
"Que c ' est donc à tort que les premiers juges ont cru pouvoir
prononcer la nullité du contrat "

�-

.

.

18 -

Puis, relevant que la société S. a normalement rempli toutes

se~ obhgatlons, tandls que C. ne Justifte pas du paiement de 5 échéances

trunestrlelles, la Cour prononce la résiliation du contrat aux torts excluslfs de C.
OB,SERVATIONS : Les disposi,tions du décret du 20 mai 1955 relatif au
credlt, ne sont appllcables qu aux contrats de vente portant sur des biens
~oblhers.CV: Rep.clV.Vo, Ven~e à crédit). En l'espèce la Cour d'Aix les
ecarte tres Judlcleusement apres avoir analysé la convention des parties
en un contrat d'entreprise. Cette qualification est conforme à la doctrine
de la Co~r de cassation selon laquelle l'édification d'un immeuble sur le
terraln d un chent est t'clljour s un louage d'ouvrage, quelle que soit la
valeur respectlve ~es travaux et des matériaux CCiv. 10 juin 1963, Bull.
C1V. 1963,1, p. 257, a propo s de l'installation d'un chauffage central; Rep.
C1V. ,VA Contrat d'entreprise, na 16 s.)
000

N° 110
MD,A
EN
CD
RAITT _- AGENT COMMERCIAL - DECRET 23 DEC. 1958 - ABSENCE
APPLICATION CNON) MANDAT - REVOCATION - INTERET COMMUN - MOTIF LEGITIME _
REORGANISATION DES SERVICES DE L'ENTREPRISE (KON) _ DOWcMAGES
INTERETS _ EVALUATION _
1
1ère espèce - AIX - 2e ch - 2 mai 1975~o213": - - - -- - ---- - - - - -Président, M. MESTRE - Avocats, MMe ROYANNEZ et LELOUP
N° 111

2ème espèce - AIX - 2e ch - 9 avril 1975 - na 168 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe LEMOINE et JUVENAL
La réorganisation des services commerciaux du mandant,
aussi commercialement fond ée et financièrement opportune gu' elle puisse
€tre ne eut constituer un motif l é itime de ru ture d'un mandat d'intérêt commun 1è re espèce.
L'indemnit é de rupture doit être calculée sur la ase des
commissions er u es au cours des années antérieures. Elle eut être fixée
a la totalité de leur montant endant les deux dernières années 1ère es èce)
ou au tiers de leur montant pendant les trois dernières années 2ème espèce
1ère espèce - Suivant contr at conclu en 1945, la s.a.r.l. A.
était dépositaire des spécialités pharmaceutiques fabriquées et commercialisées par la s. a. r .1. L . , et avait également pour mission de prospecter
les grossistes et pharmaciens d'officine ,de prendre œ5:ommandes et d'effec tuer des livraisons, dans Il départements du centre de la France. Le
2 mars 1973, la société L. mit fin au contrat pour le 30 juin de la même
année,La sociét é A. l'assigna alors en paiement de dommages-intérêts devant
l e Tribunal de Comme r ce de Marseille qui, se fondant sur les dispositions
du déc r et du 23 décembre 1958, fit droit à sa demande. Sur appel de la
s.a.r. l. L., la Cour a confirmé le jugement attaqué.
La Cour observe d'abord que les dispositions du décret du
23 décembre 1958-et en particulier celle s de l ' article 3, qui prévoit que
la résiliation du contrat d'agent commercial par le mandant, si elle n'est
pas justifiée par une faute du mandataire, ouv re droit au profit de ce
dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi - sont ina pplicables
en l'absence d 'un contrat écrit.

�-

19 -

' ~ Mais elle relève que le contrat liant les parties "dans
l eqU e l l "lnt eret
dl
" 'A'
,
,
dans l ' avenir de ~a ~l~:~t'èelt e
',rllesultalt du p r ofit, qu ' elle pouvait escompter,
" ,
e qu e e avaIt constltuee et celui de la
socIete L, 1 par l'appo ::-t de cette clientèle et du rhiffre d'affaires en résul tant, pa~ l espoIr de VOIr cette clientèle s ' accroftre grâce au x efforts de
son ~an atalre et par l'utili sation de l'expérience et de s structure com merc:ales de ce dernIer, constituait un mandat d 'intérêt commun ui ne 0
val! etre r ésili é unilat éraleme nt qu e pour un motif légitime",
q
p u,
"Att,e,:du, poursuit-elle, que la nature même d'un tel
cc;ntrat ou l es Int e rets r espectifs du mandataire et du mandant se servent
reClpr09-u~ment, de caus,e e t qui tire Sa subtance même de la communauté de
ces Int e re ~, ~ oppose a ce que l'une des oarties ouisse fonder sa décision
de rupture unüat e r ale non sur une f aute de son cocontractant, mais seule ment sur le s considér ation s économiqu es qui lui sont st rict ement person..
n e lleset qui mettent e n cause son intérêt exclusif",
"Que la r éo r ganisation des services commer ciaux avancée
comme cause de l a rupture par la société L" aussi commercialement fondée
et financ ière ment opp ortune qu'elle puisse être, ne saurait donc êtr e cons idérée comme un motif légitime de cette rupture, l'exonérant de l'obligation
de réparer le pr éjudice en résultant pour l 'intimée, , , "
"Attendu qu ' en l'absence d 'une faute démontrée à l'égard du
mandataire et l égitimant l a rév ocation par la société L, du mandat d'intérêt
c ommun ayant ~xisté entre les parties, c ' est à bon droit que les premie r s
juges ont quoique par des motifs erronés, accueilli la demande d ' indemnisation pr ésent ée par la société A'"
"Que c ompte tenu de l'ancienneté des r elations commerciales
entre l es parties, des frais qui avaient été engagés par l ' intimée pour l ' or ganisation de son activité et de la perte d'une clientèle qu'elle avait constitu ée, l'indemnit é de 26 143,82 F, montant des deux dernières années de
commission s totale s , acco r dée par les premiers juges est de nature à
répa r e r équit abl ement l e préjudice réellement subi par la société A . .. "
2ème espèce - Par cont rat en date du 27 août 1953, le sieur
B. c onfia au sieur N. la prospection et l e placement de châssis - fenêtres
et persiennes à lames o rientables dans 22 départements, moyennant une
commi ssion de 8% sur les encaissements. B. ayant ultérieurement mis fin
au contr at, N. l' assigna devant le Tribunal de commerce de Toulon en
paiement, notamment d'une indemnité de rupture. Par jugement du 28 juin
1974, le Tribunal fit droit à sa demande en se fondant sur la théorie du
mandat d'intérêt commun. N. interjeta l'appeL Il reproche aux premiers
juges d'avoir inexactement apprécié les sommes devant lui revenir.
"Atte ndu, déclare la Cour , que les p r emiers juges ont fait
une saine appréciation des éléments de la cause en évaluant le préjudice
s ubi par N. du fait de la rupture du mandat d 'int érêt commun le liant à
B. , s ur la base du tiers des commissions des trois dernières années, y
compris l es commissions restant dues; que lesdites commissions ressortant
à 66 428,16 F., l e montant de l'indemnité s ' élève à 22 142,72 F. "
OBSERVATIONS: Il est de jurisprudence constante que l'exclusion de
l' application du décret du 23 ,décembre 1958 ;t ' écarte pas la p~SSi?i~ité
pour le mandataire de se prevalolr de la theone du , mandat d mteret com mun (21 juin 1971 Bull. civ. 1971,lV, p, 168; 20 JanVler 1971 Bull.CIV. 1971
IV, p, 19; 16 février 1970, Bull.civ. 19~0~IV "p/55) ; laquelle suppose ,non
p as seulement, que le mandataire soit retnbue ~Ca5s.11 JUln,1969, Bull.Clv.
1969,I,p,179; 13 juin 1966, Bull.c~v. 1966,~,p,276), .m als qu 11 aIt, comme
le mandant un intérêt personnel a mener a bonne ftn la mlSSlon d?nt ü
est investï'parcequ 'il s ' agit de l ' adm ' nistration d'un bien - la chentele sur lequel l 'un et l'autre ont des droits directs et qui, en ce sens, est
leur chose (J, LAMBERT, note sous Cass. 8 octobre 1969, D, 1970, p, 144:
obs.J.HEMARD, Rev.Trim.droit Lom.1974,p, 578).
Lor squ e l'int érêt commun est constat ' , les magistrats considèrent que le
mandat ne peut être révoqué qu'en cas de faute du mandataire - seule cause
de révocation autorisée par l'article 3 du décret de 1958 - ou, s 'il existe

�- 20 un motif légitime (Cass. ,13 mars 1974, Bull.civ.1974,11l,p.91) ; celui-ci
pouvant notamment consister, contrairement à ce qu'affirme la Cour d'Aix dans
l'arrêt analysé (V. dans l e même sans; Lyon,20 avr. 1972, rev.trim.drt.
com., 1972, p.676), dans la réorganisation des services de l'entreprise
mandante (Cass. ,13 nov: 1969, Bull.civ. ,1969,IV-zp.313,22 janv. 1968, Bull.
C1V., 1968,IV,p.24; 28)um
1967, Bull. civ.,19b7,111,p.257) dans la
mesure où elle est imposée par les circonstances économiques. Faute de
motif légitime, le mandant devra une indemnité de rupture au mandataire,
qui compensera a l'intégralité du préjudice subi par ce dernier. L'usage
le plus répandu est d ' accorder deux années moyennes de commissions
(Trib. com. Versailles, 5 f évr. 1969, ).C.P.1969 Il,16079, note P.L. ;
Bordeaux, 12 févr. 1969, Gaz. Pal., 1969,2, p.288) mais les tribunaux
conservent un très large pouvoir d'appréciation (V. Paris,13fev.1964,
p.333 et note. )

ND 112

MANDAT - AGENT COMMERCIAL - CESSION DE PORTEFEUILLE AGREMENT DU CEDE - REFUS PAR LE CESSIONNAIRE DE CONDITIONS
NOUVELLES - LICENCIEMENT - ACTION EN GARANTIE CONTRE LE
CEDANT - EVICTION (NON) - RESOLUTION DE LA CESSION (NON) AIX - 2e ch - 21 mai 1975 - nO 250 Président, M . MESTRE - Avocats,

MMe MONS et CAZERES -

Le cessionnaire d'un portefeuille de représentation ne peut
exercer l'action en garantie contre le cédant qui ignorait les difficultés
commerciales du cédé, dès lors gue ledit cédant a rempli ses obligations
et gu'il n'y a pas eu une véritable éviction.
Par contrat du 8 avril 1971, M. a cédé à D. son portefeuille
de repr ésentation des produits ou matériaux fabriqués ou diffusés par la
société C., ainsi que l a clientèle existant à ce jour, pour le prix de
100000 F. Par lettre du 4 mai 1971, le cédé donna son accord à la cession. Le 12 janvier 1972, la société C. F . (mise sur pied dès le mois de
mars 1971 par le sieur B., gérant de l a C., en raison des difficultés survenues dans les relation s de cette société avec son fournisseur belge, et
pour utiliser le réseau d'agents et la clientèle de la C . avec des produits
similaires) fit connaftre à D. que la C. cessait son activité sur le plan
juridique mais que la continuité et la reprise du réseau était réalisée par
elle-même, C. F. , et qu'elle était disposée à maintenir l a coopération avec
lui. Le 28 janvier 1972, l a C. F. licencia D. en prétextant notamment du
refus qu'il opposait à des modifications du contrat qu'elle avait proposées.
Assigné par M. en paiement du solde du prix de cession de son portefeuille,
D. forma une demande reconventionnelle tendant à la résiliation de la dite
cession et au remboursement des sonunes versées en invoquant la garantie
dûe par le vendeur en cas d'éviction. Par jugement du 26 juillet 1974, le
Tribunal de commerce de Nice prononça la r ésolution du contrat. Sur
appel de M., la Cour a infirmé la décision attaquée;
Elle constate d'abord qu'il est constant que le portefeuille
cédé n'était pas fictif, pUi,sque la clientèl,e prés,en,tée était réelle et les
chiffres d'affaires invoques pour les annees precedentes exacts.
"Attendu poursuit-elle, que D. ne rapporte pas la preuve
que M. ait connu les ';;'cissitudes de la société C. et qu'il les lui ait
volontairement célées en lui cédant son portefeuille;
"Attendu qu 'il apparait que M. a rempli ses obligations, D.
ayant été agréé, puis confirmé par 0 la C: et ay:,nt de. son propre "veu
réali sé un chiffre d'affaires de 44 % supeneur a celUl obtenu par M. pendant la période correspondante de 1970 ;
Que la concurrence dont s ' est plaintUà la société C: F. dans
sa lettre du 15 décembre 1971, quelques semaines avant la dlspantlOn
de la C., ne saurait être imputée à M . ;
"Qu' enfin il n e résulte pas des éléments de la cause qu'il
y ait eu une véritable éviction de D. ; qu'en effet les conditions apportées
à la conclu sion du nouveau cont rat avec C. F. n'apparaissent pas tellement

�exorbitante du droit commun de contrat d'agent commercial qu'elles doivent
nécessairement entrainer leur refu s de la part de l'intimé;
que ce refu s est d'allleurs e qulvoque !J. ayant r econnu avoir été engagé
par une société directement concurrente de C. F ., la société P. ; qu'au
surplus il ne justifie pa s avoir poursuivi une action c ontre la C. pour
licenciement abusif.
"Attendu que dans ces conditions il y a lieu de débouter le
sieur D. de sa demande reconventionne lle en r ésiliation de contrat et en
dommage s intérêts et de le condamner par contre à payer à M. le solde
du prix de la cession intervenue l e 8 avril 1971."
OBSERVATIONS: L a cession d'un portefeuille de r e pr ésentation fait nartre
à la charge du cédant une double obligation de garantie . D'abord, s'agissant d'une cessio"Q. de clie ntèle, le cédant est tenu à garantie sur le fondement de l'article 1626 C. civ il ..} il s 'oblige notamment à ne pas faire concurrence au cédé (v. Rep.civ ., V ,Client èle, n' 12 s.). Ensuite, s'agissant
d'une cession de contrat, l e cédant est tenu à garantie sur le fondement
de l'article 1693 C.civil. Mais sa garantie s e limite alors à l'existence du
contrat. Il en r ésulte que le cessionnaire n'a aucun recours à exercer
contre l e cédant et qu'il doit lui p aye r le prix de la cession l o rsque le
contrat cédé vient a être anéanti pour une cause postérieure au transport,
surtout si cette cause consiste dans le fait du cessionnaire (Rep. civ. yLs
Cession de contrat, n' 37 et cession de créance, n' 376 s.) E 'uégard à ces
principes, la décision analysée apparart pleinement justifiée; d'aut ant que
la bonne foi du cédant était c e rtaine .
000

MANDAT - MANDAT APPARENT - CONSTRUCTION D'UN HANGAR _
AC HAT DE MATERIAUX PA R LE MAITRE D'OEUVRE - DEPASSEMENT
DE POUVOIRS - APPARENCE CREEE P AR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
C ROYAN CE LEGITIME DU VENDEUR _
MANDAT S.C.l. - PROMESSES DE VENTE CONSENTIES PAR UN
PROMOTE'[R LlE A LA SOCIETE - PUBLlCITE PREALABLE - IMPFl' DENCE DU GE RANT - MANDAT APPARENT ( NON) - RESFONSABlLlTE
QUASI-DELlCTUELLE (OUI) 1ère espèc e - AIX - 8e ch - 30 c.vril 1975 _ n' 15L. Président, M. AMALVY - Avocats, MMe BOTTAI et RINGLE
2ème espèce - AIX - 1ère ch - 17 mars 1975 - n' 176 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe LALANDE

Et

TANTI

L e martre de l' ouvrage est tenu des obligations contractées
p a r le martre d'oeuvre envers un . veondeur de œ.atériaux ~ e con;t ru~tio,r.
l ors ue
a r SOn fait il a condUIt ce dermer a croue fi la r eahte dur,
ma ndat 1 ère espèce. Comm et un e imprudenc,e de n?ture à engager §a r es ponsabilit é su r l e plan quasi-d élictuel, le gerant dune s. C. 1. ,qUl laIsse
croire à l a constitution d 'une autre s.c.i.
Ortant l e nom dE. 1 Immeuble
construit ar la r e mière et à la ro riété d'un romoteur au u el l a
prem i ère s.c . i. étai1 li,'E sur l es parts .de cette auL't' ··. C.l. au nom d E'
la u a ll e ledit romoteur trait ait e n u a ht e de mandata:re . En revanche
aucun mandat ne peut être retenu contre 1 6. S. C . 1. 2eme espèce.
1ère espècE. - Au début de l'année 1973, la s.a .r.l. G.
confia à F. l' édification d 'un hangar et, pour cette constructl:&gt;n, commanda
. 't'e B . de -c matériaux dc·nt certains furent,
SOlt1 retIres
a. 1a SOCle
.
h
' des ent
'ï reôts de cette dernière par F., soit r e çus p~r lUI sur ~ c antle r, qu l
,
~vait ouvert. Ultérieurerr:ent, F. commanda d autres matenaux , qu 11 appre -

�-

22 -

henda de la même façon. A ssignée en paiement par la société B., la
s .a .r.l. G. prétendit que F. avait utilisé une parties des marchandises
pour son compte personnel et refu sa de règler le montant des factures
co rrespondantes.
Par jugement du 29 avril 1974, le Tribunal de Marseille
condamna la s. a. r. 1. G. à payer la totalité des fournitures faites à F.
Sur appel, la Cour a confirmé le jugement entrepris.
"Attendu, déclare-t-elle, que l'examen de s factures établies
par la société B. et des bons d e livrai son qui en ju stifi ent les énonciations, révèle que le premier de ces bons qui porte la s ignature de F.
est en date du 16 avril 1973 et que le s marchandises qu'il concerne figurent
d ans l'une des factures du 30 avril suivant qui, aussitôt adressée à la
société G. a été reçue par elle sans entrainer de sa part ni protestation
ni réserve, ce qui a ainsi confirmé la soc iété B. dans l'idée que F. qui
travaillait pour la société G. , commandant et prenant livrai son en son nom
des matériaux apparemment nécessaires à la confection de l'ouvrage qu'il
édifiait dans son intérêt, était habilité par elle à cet effet;
Qu'ainsi l'apparence creee par la société G. concernant
les pouvoirs d e F. a l égitimement conduit la société B. à lui livrer ou
à lui permettre de retirer de ses entrepôts, sans vérification ni contrôle
de ses pouvoirs, tant les marchandises conunandées par lui que celles qui
avaient été commandées par la société G., les unes etTes autres étant de
même sorte et aptes apparemment à servir à la construction du hangar à
laquelle il travaillait :
Attendu que la croyance légitime de la société B. touchant
les pouvoirs conférés à F. par la société G. engage celle-ci envers cette
société, en raison du mandat apparent dont F. était investi, pour les opérations qu'il a effectuées avec cette dernière, d'où il suit que les premiers
juge s ont, à bon droit, condamné la société G. au paiement de la somme
de 22872 F 54 réclamée par la société B. pour les marchandises qu'elle
a fournies à celle -ci et à son mandataire apparent, outre 3 F 50 de frais
de poste qui ne sont l'objet d'aucune contestation."
2ème espèce - Par acte sous seing privé du 8 mai 1969, la
s. c. i. S. confia au sieur C. la pour s uite et l'achèvement des travaux de
construction d'un inuneuble dit "R.d.C." qu'elle avait acquis l'année précédente. L'accord prévoyait que les associés se porteraient souscripteurs
d'une partie des lots représentant 3429/ 10000 ème de copropriété,
tandis que le promoteur se porterait souscripteur du reste, soit 6571/
10 000 ème. Il était convenu qu'à cet effet on procède rait à une augmentation du capital et que la régularisation de la convention aurait lieu au
plus tard le 30 juin 1969. Dès le 16 septembre 1969, alors qu'il était
déclaré en règlement judiciaire et que l'augmentation de capital n'avait
toujour s pas été réalisée, C. abandonna les travaux qu'il avait entrepri s .
La s. c. i . S. les acheva elle-même. Entre temps cinq personnes attirées
par la publicit é qu'avait effectuée C ., signèrent avec lui des actes sous
seing privé aux termes desquel s C ., prenant la qualité d'administrateur
de la s.c.i. "R. d.C.", constituée ou en voie de constitution, promettait
de leur céder un certain nombre de parts de ladite société, d .mnant dr oit
à l'attribution de locaux. La s. c. i. S. ayant refusé de régulariser les
diverses promesses de vente et vendu les locaux à des tiers, les bénéficiaires des options assignèrent son gérant,R.,en r estitution des sommes
versées. Par jugement du 29 janvier 1974, le TrIbunal de Grasse ht
droit à ces commandes
Sur appel de la s. c . i. S., la Cour a confirmé.
E ll e constate d'abord qu' il est impossible, sous peine de le
dénaturer d e reconnaitre dans l'acte du 8 mai 1969 la constitution d'une
s.c.i.St!é;'ommée "R.d. C. " et l ' apport à celle-ci des parts de la s.c.i. s

�- 23 -

" que ,de même, aucun élément de la cause ne permet de retenir que, par
la signature de promesses de vente où la s.c.i. S. et l e sieur R. ne
figuraient aucunement, C. ait pu apparaftre au regard des souscripteurs
comme le mandataire de ces personnes morale et physique qui ne sont
point des mandants;
.
"Attendu, poursuit-elle, que les intimés invoquent expressement le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle même s'ils le
cumulent avec celui de la responsabilit é contractuelle ;
"Attendu qu'il résulte des déclarations faites par R., d'une
part, que le nom de "R. d. C." avait été choisi en accord avec C . et
figurait sur les plans et devis descriptifs remis aux souscripteurs des
promesses, d'autre part, qu'il n'a rien ignoré de la publicit é faite par
C. sur le chantier "C. , constructeur de la R. d. C ., prix sans concurrence':'
de la mise en place d'un bureau de vente sur le chantier, de la parution
dans les journaux, notamment Nice-Matin du 9 mai 1969, d'annonces ainsi
conçues: "A la portée des bourses moyennes, la R.d.C., . .. li..vrable sous
8 mois, studio 42 000 - 2 pièces 63000 - 3 pièces 84000 - Documentation
et vente (adresse)";
"Que, de même, tout en affirmant avoir pensé que C. faisait
souscrire des contrats de réservation, R . reconnaissait n ' avoir pas protest é contre l'installation de ce bureau et le libellé de cette publicité qui
visaient expressément la vente et non une simple réservation d'une nature
juridique propre ;
"Attendu qu'ayant ainsi laissé croire à la constitution d'une
société civile portant comme le veut l'usage, le nom de l'immeuble cons truit par e lle "R. d. C. "et à l a propriété de C. sur les parts de cette
société au nom de laquelle C. traitait en qualité de mandataire, R. a agi
imprudemment et engagé sur l e plan quasi-délictuel sa responsabilité et
celle de la s . c .i. S. dont il était le gérant; que les sommes versées et
non restituée s donnent l a mesure du préjudice, . "
OBSE RV ATIONS : Deu x traits paraissent caractériser l ' abondante jurisprudence sur le mandat apparent. D'une part, il est aujourd'hui admis que
la théorie du mandat apparent doit être détachée de celle de la responsabilité, la croyance l égitime suffisant à fonder le mandat apparent :voir,
Encyclopédie Dallo z , Rep. civ., V ° Apparence, par F. Derrida, nO 17 ;
Rep. Com., eod.verb, par J. Calais Auloy, nO 12 ; Cass. 12 déc.1962,D.1963
p.277, note Cal ais -Auloy). D' autre part, les tribunaux appliquent avec un
grand discernement l a théorie de l'apparence, prenant en considération non
seulement l'éventuelle participation du cdéfendeur' à l'apparence (v. Cass.,
27 mai 1974, Bull.IV.p.l34), mais aussi la qualitédes parties, ou la nature
du contrat concerné, se montrant en particulier plus exigeant pour admettre
le mandat apparent en matière immobilière (voir, entre autres, Aix - 4 mars
1975 - ce Bulletin 1975/1, nO 21). Le s deux décisions ci -de ssus rapportées
sont dans le fil de cette jurisprudence. Dan s la première espèce, la 8ème
chambre a admis l'existence d'un mandat apparent sans relever expressement de faute à l'encontre de la soc iété G., parce que celle -ci, par son
fait avait suscité chez les tiers, une croyance légitime . Dans la deuxième
,
,
'
espèce
on peut penser
que le f
ait '
qu un cont rat portant sur .,d
esd rolt~
,
immobiliers était e n cause, joint aux circonstances partlcuheres de l espece
a influencé la 1ère chambre dans son refu s d'admettre un mandat apparent.
Et la Cour ne s ' est nullement contredite en condamnant, cependant, le
défendeur à des dommage s -intérêt s: si la théo;ie du mandat apparent est
-.fondée sur la croyance légitime, on peut tout a la fOlS admettre que les
circonstances d'une espèce ne justifient pas la c royance légitime, et voir
dans tel comportement une faute, qui rend s9n aut eur responsa~le du
dcmmage cau sé aux tier s, dans la mesure ou un lIen de cause a effet
peut être relev é entre faute et dommage .
oOc

�- 24 -

N° 115

RESPONSABILITE - MEDECIN - OPERATION CHIRURGICALE - EXTENSION DE L'INTERVENTION CONVENUE ENTRAINANT UNE CECITE OBLIGATION D'INFORMER LE MALADE - CONSENTEMENT DU PATIENT
NECESSAIRE - DEFAUT D'URGENCE - FAUTE DU MEDECIN - DOMMAGES
INTERETS AIX - 1ère ch - 9 avril 1975 - nO 213 Président, M. BERARD - Avocats MMe.BREDEAU et GASTAUD
Si dans le cas d'une complication survenant au cours d'une
alors que le patient e,st sous anesthésie, le chirurgien peut être
amene a prendre des décisions graves mettant en jeu l'intégrité du malade,
Il ne peut user de cette facult é que si le ~ril menace la vie du malade
si l'urgence ne permet pas de le consulter et si le riSque pris est moind~e
que le danger couru dans l'immédiat .

opéra.ti~m,

Le 4 juillet 1970, le sieur D ., docteur en médecine, pratiqua
sur le sieur N., avec son accord, un curetage du sinus maxilaire gauche.
Au cours de l'opération, D. jugea nécessaire de cureter également le sinus
éthmoi"dal gauche du patient en employant la méthode dite de Lima. Mais une
hémorragie importante se déclara pendant cette opération et le chirurgien
dfi mettre en place une mêche qui comprima les nerfs orbitaires et spécialement le nerf optique du patient; cette compression provoqua des lésions
de l'oeil gauche et notamment la cécité dudit oeil.
Le sieur N. assigna alors le sieur D. devant le Tribunal
de grande instance de Nice qui, par jugement en date du 29 avril 1974
retint la responsabilité de ce dernier. Sur appel du sieur D., la Cour a
confirmé le jugement attaqué.
"Attendu, déclare-t -elle, que médecins et chirurgiens ne
doivent entreprendre a'..lcun traitement ni aucune intervention sans avoir
obtenu au préalable le consentement libre et éclairé du malade;
"Que s i dans le cas d'une complication survenant au cours
d'une opération, alors que le patient est sous anesthésie, le chirurgien
peut être amené à prendre des décisions graves mettant en jeu l'intégrité
du malade, il ne peut user de cette faculté que si le péril menace la vie
du malade, si l'urgence ne permet pas de -le consulter et si le risque pris
est moindre que le danger couru dans l'immédiat;
"Qu ' en l'espèce le docteur D., qui au cours d'une opération
bénigne, curetage du sinus maxilaire, s'est rendu compte qu'il y avait
intérêt pour le malade à intervenir dans le sinus éthmoi"dal de ce dernier
ne pouvait entreprendre l e curetage de cette cavité qui constituait une
extension délicate et dangereuse de l'opération convenue sans mettre son
patient au courant de la situation et des risques que présentait pour lui
ce curetage non prévu et lui fournir tous éléments de nature à lui permettre
de prendre une décision en toute connaissance de cause car, l'ablation
des polypes garnissant la cavité éthmoi"dale gauche de N. ne présentait pas
un caractère d'urgence suffisant pour qu'il soit indispensable d'y procéder
séance tenante.
"Qu'il s'en suit qu'en déclarant D. responsable des conséquences dommageables de l'opération pour inobservation de l'obligation .
contractuelle d'information qui lui incombait ... les premiers Juges ont fait
une exacte appréciation des faits de la cause."

�- 25 -

OBSERVATIONS: Les "'''decins et chirurgiens ne doivent en principe
entreprendre aucun traitement ni aucune intervention sans avoir obtenu au
préalable le consentement du malade (Savatier, Traité de droit médical,
p.223, nO 247 s. ; MM. Mazeaud et Tunc, Traité de la responsabilité
civile, Il, nO 511, p. 589) ; lequel doit être "éclairé" (V. les notes de R.
Savatier, J.C. P. 1975,ll, 17955 et sous Casso 21 février 1961, J.C. P. 1961,
Il,12129 ; P. J . Doll, Les récente s applications jurisprudentielles de
l'obligation pour le médecin de renseigner la malade et de recueillir son
consentement éclairé, Gaz. Pal. 1972, doctr. p.428 ; Casso 5 novembre 1974
Bull.civ. 1974,1, p.250). Ce consentement n'est d'ailleurs pas un blancseing. Il est donné pour un traitement 'ou une opération convenue d'avance
e t pour cela seulement. La jurisprudence dominante est fixée en ce sens
que le chirurgien qui découvre en cours d'opération que le malade est
atteint de lésions plus graves que celles qu'il avait diag:l.Ostiquées, ou
simplement différentes, exigeant une intervention plus étendue ou autre que
celle prévue, doit arrêter l'opération et ne la rpprendre qu'avec l'accord
du patient (Trib. grande instance Nimes, 20 octobre 1953, J.C.P. 1954,1I,
8222, note Clavel; Civ. 27 octobre 1953 , D . . 19~3,p.658 ; Lyon,17 nov. 1952,
D. 1953, p.253, note Gervesle; Doual, 10 Jutl.b46, J.C.P. 1947,1I, 3374
note Coste). II en va tout différemment lorsque la décision à prendre est
urgente et commandée par le salut du malade ; dans ce cas, le médecin peut
en effet se passer du consentement de ce dernier . (Rouen 17 décembre
1970, D. 1971, p. 152, note Savatier ; Paris, 20 fév. 1946, D. 1948,p.337
note de Lagrange; Paris, 28 juin 1923, D, 1924,1l, 116 ; M. Vasseur,
Urgence et droit civil, Rev . trim.droit civil, 1954,p.414 n 0 7).
oOc
SOCIETE CIVILE - CONDITIONS DE VALIDITE - AFFECTIO SOCIE T ATIS SOCIETE CIVILE - OBLIGATIONS DES ASSOCIES - ART. 1803. C. CIVIL
v. nO 133
000

�- 26 -

N° 116
TRANSACTlON - ACCIDENT - AGGRAVATlON DU DOMMAGE - INTERPRET ATlON DE LA VOLONTE DES PARTlES - TEXTE AMBIGU _ \"CTlME
AYANT DES DIFFICULTES POUR LIRE - ERREUR SUR LA PORTEE
DE L'ENGAGEMENT - INDEMNISATlON DU PRETUDICE CAUSE PAR
L'AGGRAVATlON COUI)
TRANSACTlON - ACCIDENT - SIMPLE AGGRAVATION DU DOMMAGE _
LESIONS NOUVELLES - DISTlNCTlON - ERREUR SUR LA SUBSTANCE
MEME DE LA CHOSE OBJET DU CONTRAT - CAUSE DE RESCISION _
1ère espèce - AIX - 6e ch - 28 avril 1975 - nO 220 _

N° 117

Président, M. EPRON - Avocat s, MMe JU VENAL, GALLI et
COLLIOT
2ème espèce - AIX - 6e ch - 13 mai 1975 - nO 253 Président, M. EPRON, Avocats, MMe MARTEAU, MA SC LE ALLEMAND et TROEGELER
La victime d'un accident est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice gu' a pu lui causer une aggravation de son ~tat survenue
a rè s la conclusion d'une transaction avec l'assureur du res onsable dès
ors gue n est pas rapportee la preuve gue ladite victime ait entendu
renoncer à. l'indemnisation de ses domma es futurs et ue son consentement
a ete vicie sur la portee de son engagement 1ère espèce.
La transaction intervenue entre la victime d'un accident et
l'a ssureur du responsable est rescindable pour cause d'erreur dans le cas
où les arties n'ont u connaitre au moment de sa conclusion l'existence
de lesions gui se sont revelees seulement plus tard 2ème espèce .
1ère espèce - A la suite d'un accident dont elle fut victime
le 16 juillet 1970, la dame M. assigna la société T. devant le Tribunal
de grande instance de Marseille en r éparation de son préjudice. Le 6 juillet
197 1 , la compagnie L., qui assurait la sociét é T., fit signer à la demanderesse un document imprimé - dénommée "quittance de sinistre" - par
lequel celle-ci reconnaissait avoir reçu la somme de 11 000 F. pour règlement "transactionnel, intégral et définitif des dommages subis" et qui comportait en outre la formule suivante :" Je reconnais que ce règlement, effectué à titre forfaitaire et sans ré serves englobe toutes les conséquences
prévues ou imprévues, passées, présentes et futures résultant de l'accident
et notamment celle s qui ]?Our::-aient en résulter éventuellement dans l'avenir
et qui ont été envisagées lors du présent règlement, je déclare exprésse ment en raison du caractère définitif et forfaitaire de ce règlement,
m 'int~rdise à l'avenir toute nouvelle déclaration pour indemnisation complémentaire, quel qu'en soit le motif, tant vis - à - vis de la compagnie L. que
de son assuré."
Au bas de ce doc.llTlent, dame M. ajouta de sa main "lu et approuvé et bon
pour quittance de onze mille francs pour solde et décharge définitive et
renonciation dl action" .

�-

27 -

~ltérieurement, d~,e M"

prétendant que son état s'était aggravé, actionna
a nouveau la SOCIete T. Par Jugement randu le 11 juin 1974 le Tribunal
de grande instance de Marseille, retenant que le consentem~nt que la deman deresse avait donné à la transaction avait été vicié" sur la portée de
l'engagement", déclara celle -ci fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice
que lui causait l ' aggravation survenue après le 6 juillet 1971.
Sur appel de la société T. la Cour a confirmé le jugement
entrepris.
"Attendu, déclare-t-elle, qu'il y a lieu de remarquer tout
d'abord, que le document imprimé n'a pas été établi pour répondre aux
besoins de la cause, mais constitue un imprimé passe-partout pouvant même
être utilisé par diverses compagnies d'assurances, l'emplacement du nom
de la compagnie y étant laissé en blanc;
"Attendu que le contenu des mentions imprimées peut prêter

à confusion;
"Qu'en effet, à la lecture de la première partie imprimée de
la quittance, dame M. était amenée à comprendre qu ' elle reçevait règlement
des dommages actuels résultant de son accident, tels qu'ils étaient décrits
dans le rapport d'expertise et dont on venait de discuter, tandis que les
formules employées dans la seconde partie de la quittance englobent toutes
l es conséquences présentes ou futures, prévues ou imprévues;
"Attendu cependant, que dame M. a écrit de sa main au pied
de la quittance: "lu et approuvé" ce qui permettrait de penser qu'elle a
donné son accord en connaissance de cause à toutes les clauses de la
quittance;
"Mais attendu qu'elle a ajouté "bon pour solde et décharge
définitive et désistement d'action" ce qui restreint le sens de la mention
"lu et approuvé" en présence des termes de la permière partie de l'imprimé
et surtout du fait qu'au moment où e ll e donnait son accord, l'action qu'elle
avait intentée contre la société T. était encore penp.ante ;
"Qu'il y a lieu en outre, de retenir que dame M., aveugle
d'un oeil, a une vision réduite à 2/10 pour l'autre, ce qui lui rend toute
le cture difficile;
"Qu' enfin,il n'est pas certain qu'elle ait saisi la portée
exacte de la décharge qu'elle signait, alors que le texte lui-même comporte
une certaine ambiguité et qu'on ignore si lors des discussions ayant conduit à l'accord transactionnel, la question des complications futures avait
été évoquées et expliquées à dame M. qui n'est pas versée dans les
questions juridiques;
"Attendu que dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que dame M. ait entendu renoncer à l'indemnisation de ses dommages
futurs et qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges".
2ème espèce - Le 21 mai 1969, le sieur J. fut victime d'un
accident de trajet. Le 23 juillet la compagnie C., assureur du responsable,
lui fit signer une quittance d'indemnité mentionnant notamm,ent qu'il recon ~
naissait avoir reçu d'elle une somme de 810,00 F. en t;epar~.tton du pre~
judice tant matériel que corporel et moral qu 11 avalt SUbl, qu 11 translgealt
en pleine connaissance des con séquences de l'accident, et qu'il renonçait
à tout recour s à l'o ccas ion du dit accident, quelles qu ' en soient les consé quences ultérieures.

�- 28 -

Le 17 février 1970, l'e xpert R. évalua à 10 % l'inc apacité permanente dont
r~ st ait atteint, et l e 29 juin 1971, ce taux fut port é à 13 %.
reclama alors au re s pon sabl e e t à son assureur le complément de son
dommage résultant de l' aggravation de son état . Par jugement du 20 juin
1974 , le Tribunal de grande instance de Tarascon le débouta de sa demande
au motif qu'en signant une transaction, il avait e nt endu r égler non seulement
les conséquences présentes de l'accident, mais enco r e celles qui pouvaient
se manifester dans l'avenir.

J.
J.

Sur appel de

J.,

l a Cour a infirmé le jugement entrepris.

"Attendu, déclare -t--e He, que si une transaction conclue
entre l a victime d'un accident et l'assureur du responsable de cet accident
n'est pas r escindabl e pour cause d'erreur s ur la gravité et les conséquences
des lésions co rporelles constatées lorsqu ' elle est intervenue, elle l'est,
au contraire, dans le cas où l es parties n'ont pas pu connaftre, au moment
de sa conclu sion, l'exi stenc e de lé sions qui se sont r évélées seulement
plu s tard.
"Attendu qu'en l'espèce, ce n'est que neuf mois après l'accident e t sept mois après la signatu re de la transaction,que l'expert R. a
retenu le t au x de 10 % pour l'incapacité perlr:anente r ésul tant de la périathrite
sévère dont J. était atteint, ce taux ayant été, 16 mois plus tard, porté
à 13 % ;
"Attendu que dans ces conditi ons, il est possible que J. ait
i gno r é, au moment où il a s i gn é l a transaction, qu'il était atteint d 'une
infirmité caus ée par l'accident ; que cette méconnaissance totale, si elle
a existé est susceptible de constituer une erreur sur la substance même de
la chose qui ét ait l'objet du contrat; qu 'il convient donc d ' ordonner une
expertise médicale à l'effet de déterminer notamment la réalité de cette
méconnaissance. Il
OBSERVATIONS: Conformément à la jurisprudence dominante la Cour
d'Aix , dans les deux espèces analysées, se montre, particulièrement bienveillante à l' égard de victimes d ' accident ayant transigé (ou devrait dire
" a dhér é " à une transaction) avec des compagnies d'assurance. Elle assure
l e ur protection en décidant - cela est particulièrement net dans la 1ère
esp èce - qu'en cas d'ambiguUé, la convention doit s'interpréter restrictive ment CEncy. Dallo z, V~ transaction, n' 108 , Cass. 17 janvier 1973, Bull. civ.
1973,1, P 24 ; 27 janvier 1971, Bull. civ . 1971,1, p _ 27; 18 mars 1969, Bull.
civ . 1969,1, p . 92. Il est remarquable, que dans certalnes clrconstances,
on assimile à cette situation, celle dans laquelle la victime n'a pas compris
la portée exacte de son engagement ; n'a pas, en réalité, entendu sous crire à toutes clauses, pourtant nettes, de la quitt ance - sa volonté interne
s ' opposant alors à sa volonté déclarée (V. Tribunal grande instance
Fontainebleau 20 janvier 1971, D, 1971, somm, p - 151 ; Casso 9 juillet 1963 ,
J. C. P. 1963, ri, 13413 , note Esmein, V. cpdt, Aix - 1Ùe ch - 17 mai 1973 - n '239)
certaines décisions ont parfois recours ,dans ce cas, à l'annulation pour
erreur: V. e n ce sens, Paris, 26 juin 1974, Gaz. pal. 16 et 17 mai 1975,
somm, p .10 ; ~ass. 20 février 196~, a z . Pal. 1968,.1 , p :253). . ..
,_
C ett e interpretation restrlctlve est d allleurs tout a falt Justif,ee, s aglssant
d 'une renonciation . Ain si, sauf clause expresse contraire, la victime est
cen sée ne t'aiter qu ' en ce qui concerne les suites de l'accident qu'elle
conna i ssait (MM . Mazeaud, Leçons de droit civil,IIl,2' vol,n'1643,p,862),

9

�- 29 -

et peut donc réclamer l'indemnisation d'un préjudice complémentaire résultant d'une aggravation de son état.
Si la victime a accepté une indemnité forfaitaire et renoncé à toute réclamation,ultérieure, les, tribunaux la protègent encore en admettant la po s sIbIhte de demander l annulatIOn de la transaction pour erreur sur l'objet
de l a contestation (Ency. Dalloz, fDd, VO, nOll0; MM. Mazeaud,op.cit.,
nO 1646,p,864). Toutefois la jurisprudence opére une distinction entre
l'erreur portant sur la gravité des lésions, qui n'entraine pas la nullité
(Cass. 7 décembre 1964, Gaz.Pal. 1965,1,p ; 128 ; 28 avril 1964, Gaz.Pal.
1964,1l,p,12; 12 décembre 1963, Gaz. Pal. 1964,1, p, 292 ; rappr. Tribunal
grande instance Muret, 13 juin 1975, Gaz. Pal. 1975, 1er et 2 octobre,
somm,p,ll) et l'erreur sur l'existence même des lésions qui elle est
cause de nullité CAix - 10e ch - 17 mai 1973 - nO 239 ; Aix - 6~ ch ~ 12 nov.
1973 - nO 463 ; Casso 12 janvier 1970, Bull.civ. 1970,1, p 7).
000

N° 118

VENTE - RENTE VIAGERE - VILLA - VENDERESSE AGEE ET MALADE
AU JOUR DU CONTRAT - MALADIE ENTRAINANT LE DECES 2 MOIS
ET 5 JOURS APRES LA VENTE - IMPOSSIBILITE DE PREVOIR LA
DUREE DE SURVIE - CARACTERE ALEATOIRE DU CONT RAT C OUI) NULLITE (NON) AIX - 1ère ch - 7 mai 1975 - nO 271 Président, M. BERARD - Avocats, MMe MARCHESSAUX et
REBUFFEL
Dès lors que subsiste dans la vente avec constitution de
rente viagère, une incertitude suffisante sur l ' époque du décés de la
crédirentière, le contrat conserve le caractè re aléatoire nécessaire à
sa validité.
Le 5 mai 1970, dame M., alors âgée de 73 ans, a vendu
une villa aux époux R., pour le prix de 10.000 F. et une rente annuelle
et viagère de 6.000 F., ainsi que contre l'obligation pour les acquéreurs de la nourrir e t de pourvoir entièrement à son entretien . Le 10
juillet 1970, soit deux mois et cinq jour s après la vente, dame M. décèda
de s suites d'une maladie dont elle était atteinte depuis le début de l'année
1970. Ultérieurement, ses héritières firent assigner les acquéreurs
devant le Tribunal de g rande instance de Grasse pour voir prononcer la
nullité de la vente, notamment en raison de l'absence de risque tenant
àl'état de santé obéré de dame M.
Par jugement du 26 octobre 1972, le Tribunal rejeta cette
demande. Sur appel des héritières, la Cour , par arr êt rendu le 24 décembre
1973, avant dire droit , ordonna une expertise pour déterminer en particulier si dame R., qui avait soigné dame M. et lui avait servi de gardemalade en permanence pendant 4 mois, dont II jours à l 'hôpital, en mars avril 1970, avait pu avoir, au 5 mai 1970, la certitude d'une prochaine
issue fatale.
Statuant à nouveau après le dépôt du rapport de l'expert,
la Cour déclare"que d'aucun des e l éments de la proc édure ne résulte
suffisamment l a preuve, dont le s hoirs M. , ont la charge, que les époux
R. avaient à la date du 5 mai 1 970 où est intervenuela vente
litigieuse, 'ra certitude que la maladie dont é tait atteinte,. à l~ur c.onn,ais- "
sance dame M., " allait inévitablement entralner sa mort a breve echeance ;
"Qu' en effet, au vu de l'expe rtise médicale à laquelle il a
ét é procédé e n exécution de, l: a~rêt du 24 décembre 1973 il app~ra~t que
si la s u snommée est bien decedee des SUItes de cette maladIe, a l occa-

�-

30 -

sion,d'u~e complication d~mt le caractère intercurrent mérite d'être souligné
et s 11 e~alt faclle de p,revolr q;&lt;e sa vie, alors ,qu:elle était déj ..à âgée de
73 ans n auraIt ~~us qu ,,!,ne dut-ee restremte, Il etaIt par contre impossible
de . savo~r SI ~a surVIe seraIt de quelq~es semaines, de quelques mois
VOIre meme,d ,untres petlt nombre d'annees, sans qu'il soit établi comme
se bornent al affIrmer l~s appelantes principales que dame R" dépourvue
de toute connaIssance medlcale, ait pu avoir subjectivement une sureté
de pronostic plus grande que celle des médecins traitants;
"Attendu, ainsi, que subsistait dans la venté ave-c constl tution de rente viagère, consentie par dame M. aux époux R., une incertitude suffisante sur l'époque du décés de la crédirentière, pour conserver
au contrat le caractère aléatoire nécessaire à sa validité ;

"Qu'il convient dans ces conditions de débouter les hoirs M.
de leur demande".
eBSERVATIONS : Aux termes de l'article 1975 du Code civil, ne produit
aucun effet le contrat par lequel une rente viagère "a été créé esur la
tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans
les vingt jours de la date du contrat", Par suite, il ne peut en principe
y avoir lieu à nullité lorsque le décés du c rédirentier se produit après
les vingt jours &lt;V. Casso 21 octobre 1969, Bull.civ 1969, p 244: l.C.P.
1970,11, 16159, concl. Lindon).
Cependant, certaines décisions se fondant sur l ' article 1975, ont admis
la nullité pour absence d'aléa de ventes faites à charge de rente viagère,
bien que le décés du vendeur soit survenu plus de vingt jours après la
conclusion du contrat, lorsque l'acquéreur avait eu connaissance de
l'état desespéré de ce dernier &lt;Casso 31 janvier 1974, Bull. civil 1974,5,
p 31 ; Paris 21 décembre 1964, Gaz. Pa11965,5, p 202, Rapp. Casso
7 février 1969, Bull.civ. 1969, p 98. V également, Rép. civ, Rentes nO 32).
En l'espèce, la Cour refu se très iustem ent de prononcer la nullité en relevant qu'une "incertitude suffisante' existait sur l'époqu e du décès de la
crédirentière.
000

E - REGIMES MATRIMONIAUX - SUCCESSIONS

N° 119
REGIMES MATRIMONIAUX - SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE BIENS PERSONNELS DE L'EPOUSE - CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN
PROPRE - DETTES DU MARI - HYPOTHEQUE JUDICIAIRE AIX - 2è ch - 13 mai 1975 - nO 280 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe BARLES et TAULIER
L'immeuble construit pendant le mariage par une femme
sé arée de biens sur un terrain a orté
ar elle en maria e lui demeure
propre. n consequence i ne peut etre
ecte dune ypot eque ju ici aire
provisoire en garantie des dettes personnelles du mari.
Par ordonnance sur requête rendue le 25 avril 1974, la
Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais avait été autorisée à prendre
inscription d'une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenan ou présumés appartenir à Madame p, pour conservation de la somme
de 200.000 F., montant du cautionnement de son mari, séparé de biens,
M. B. Ce dernier s'était engagé en qualité de caution solidaire d'une
société S" pour une somme de 2oo.oo0F., tandis que son épouse s'était
elle-même engagée personnellement en qualité de caution au profit de cette
société pour un montant de 100.000 F. La Banque par le jeu de l'action

�-

31 -

o~lique avait pris à l'encontre de la dame P. une mesure conservatoire
d u.n montant de 300.000 F., qu'elle considér.ait comme justifiée par la'
creance de B. sur une constructlOn qUl avait eté réalisée à ses yeux
pour le compte c:l,e: ~eux époux. Madame P. demandait l' a:.nulation de ~ette
ordonnance de réfere au motif que se considérant comme seule propriétaire
non seulement du terrain qu ' elle avait acquis avant son union avec a, mais'
encore de la constructlOn 'q u'elle y avait fait édifit:r de ses deniers après
~on marlage,' .les immeubles visés par la mesure conservatoire devaient
etre conslderes comme des propres et ne pouvaient de ce fait être affectés
que ~e la seu le lnscription afférente à son propre engagement, correspondant a une somme de 100.000 F.

Par ordonnance du 18 Aollt 1974, le juge des référés rejeta
la demande de Madame P. La Cour, réformant cette ordonnance et rapportant celle, du 25 mal ~974, ordonne que l'inscription prise l?ar la Banque
SOl~ radlee en ce qu elle visait la créance de B. Seule dol! subsister celle
afferente au cautionnement souscrit personnellement par Madame P., à
concurrence de son engagement.
.
En effet, observe la Cour, "Attendu qu'outre que le
de marlage sous le régime de la séparation de biens des époux,
prevOlt que les mtmeubles appartiendront au propriétaire désigné par le
tltre, donc en l'espèce à dame p, titulaire du permis de construire et du
certificat d ' habitabilité, cette dernière bénéficiaire daas le cadre de la
théorie de l'accession, de la présomption de propriété édictée par l'article
553 du Code Clvll, se trouve dispensée pour établir ses droits exclusifs
s ur l&lt;;.s con structions édifiées sur son terrain, de justifier qu ' elle les a
fait batlr de ses propres deniers;
(Jue c'est au contraire à l a l:3anque venant aux droits de son
débiteurE. B. en vertu de l'article 1166 du Code civil par elle invoqué,
qu'il incombe, dans l'exercice de son action oblique, de détruire par la
preuve contraire cette présomption "juris tantum";
co~trat

Qu'à cet égard, elle ne saurait pas plus que B., incapable
de se créer un titre à lui - même, exciper de l'attestation de ce demi cr
selon laquelle les bâtiments litigieux auraient été construits à frais communs;
Que de même le bail consenti le jour de son mariage par
dame P. à son mari, avec faculté de cession sur l'entresol de l'immeuble
à édifier sur son terrain, n'est nullement révélateur d'un tel financement
,0mmun et montre au contraire qu'à cette date, B. reconnaissait bien la
vocation de son épouse à la propriété exclusive de la construction; ...
Qu'encore le certificat de conformité établi par l'architecte S.
faisant état d'un permis de construire délivré "pour le compte de M. et
Mme B." est dépourvu sur ce dernier point de toute valeur dans la mesure
où il en résulte que le permis considéré a lui aussi été établi au seul
nom de dame p':
OBSERVATIONS: La possession des acquêts que les époux achètent sous
le régime de la séparation de biens peut être équivoque comme peut être
éq uivoque la propriété des constructions édifiées sur un terrain appartenant en propre à un des époux . Le conjoint du constructeur "en nom" peut
être tenté de faire valoir que cette construction a été édifiée à l'aide de
deniers lui appartenant et d'invoquer la subrogation réelle qui substitue
la propriété du bien construit à la propriété des deniers utilisés. 11 faut
donc établir sans quelle proportion et à quel titre les deniers ont pû être
remis et la cause de cette remise. C'est aux juges qu'il appartient de
dpterminer la provenance des deniers (C i vil. 2b fL a i 1971 : J. C . P. 1972,
Il, 17047 - Civil. 14 juin 1972 ; D.1 972 , 514 ).
Dans le présent arrêt la Cour a facilité la preuv e que dev ait fournir
l'épouse en faisant appel à l a théorie de l'accession. Aux termes de l' a rt.
553 ces constructions étaient présumées édifiées, à ses frais, par la
pro~riétaire du terrain, de surcroft titulaire du permis de construire.
00 0

�-

N° 120

32 -

REGIME S MATRIMONIAU X - SEP ARATION DE BIENS CONVENTIO NNEL LE
BIENS MOBILIER S DU M ENAGE - PRESOMPTION DE PROP RIE T E SAISIE CONSERVATOIRE - SAISIE E XECUTION - ART. 209 1, A L. 2 CODE
CIVIL - CAUTIONNEME NT - CARACT E RE CO MME RCIAL - CAU TIONNE MENT SOLIDAIRE ArX - 1è r e ch - 22 av ril 197 5 - n O 2 35 Pr ésid ent, M . BE RARD - Avocat s, M M e DEG UILHERMIER et
SERGE - PAU L
Nonob s tant l es di s positi ons de l 'article 1538 nouveau du
Code civ il le s me ubl es po ssédes en commun p a r l es ép oux sép a r és de bien s
peuvent faire l'obj et d'une s ai s i e e xécu tion, dan s l a l imit e de l' a r ticle
2091 a l. 2 du C o de C iv il.
L e cautionne ment constitue
t r ouve un intér ê t e r sonnel au
d e iteur comme r ant. Le c r ean cie r eut
a aire proced e r a l a ver ific ation de sa
d e di scu ssion lui soit o pposabl e.

un acte de comme r ce dont la
dévelo ement des affaires du
r echer che r a cau tion sans avoir
creance , et sans gue le bénéfice

L e 10 juill et 1974 l e T r ibunal de grande instance de Digne,
saisi d'une p a rt de la d emande p rincipale de l a Banqu e Popu lair e des
Alpes M a ritimes ( B.P.A.M . ) c ontr e Mad ame R . é"(Duse L . qu i s ' était portée
c aution solida ire d'une soci ét é an onyme "Manosqu e Automobile " et d ' autr e
p a rt d e la valida tion de la sai sie con servatoire s ur les facultés mobilières
de cett e caution, avait c ondamné dame R. à p ayer à la B.P.A . M.la
s omm e de 15 .332 F. , et d é cl a r é val abl e l a saisie
sur l es biens
mo bilie r s t e l s qu e machine à laver l a vaisselle, éléments de cu isine,
me ubles de sall e à mange r , e t t él éviseur , donnant par contre mainlevée
d e l a saisie con se rvat oi r e sur l es bien s n écessaires à la vie de famille.
Fai sant a ppel de ce jugement Madame R. entendait faire
v a loir qu'elle ne p ouvait ê tre con sidérée en qu alité de cau tion qu' autant
que l a c r éance s u r l e débiteu r ét ait certaine, liquide, exigible et qu ' une
caution civil e n e p ouvait se voir opposer les modes de p r euves commer Cl au "- e t n ot amment l es écr itures bancaires . D'autre part, les adminis tr at eur s de la s . a . Manosqu e Automobil e, ayant été assignés en comblement
de p as s if par l e syndi c de l a liqu idation et ayant as signé de même, le s
div er s banquie r s d e l a soc i ét é, il y avait lieu d'attendre, sans qu'il soit
question d e b énéfice d e discu ssion, le résultat de cette procédure . De
son côt é, après révocation de l ' ordonnance de clôture, le mari demandait
que so i e nt distr aits de la sai sie l es meubles dont il justifiait être propr iét a ire, et qu e so i t pron onçée l a nullité des poursu ites sur le reste du
mobilier , présumé indivis.
L a Cour d ' appel réfutamt les divers arguments des appelants,
confirmait l e ju gement entrepris en précisant tout d'abord que le règlement
judici ai r e ou la liquidation des biens d 'un débiteur, ne change rien à
l a s ituati on de l a caution solidaire notamment en ce qui touche à l'action
e n recouv r ement des sommes dûes. Aucune disposition légale ne commande
que l e créan c i er fasse procéder à la vérification de sa créance avant d'en
demande r l e p a i ement. Le créancier peut rechercher la caution en premier
lie u s ' il l e désir e sans que lui soit opposé le bénéfice de discussion.

�- 33 -

Si le cautionnement est par nature un acte civil, il consti tue un acte de commerce quand la caution a un intérêt dans l'affaire. Or
dans l'engagement qu'elle avait souscrit, Madame R. précisait l'intérêt
que présentait pour elle le développement das affaires de la s.a. dont
elle se portait caution. Le s relevés de compte établis par la Banque lui
étaient ,de ce fait, bien opposables.
En cas de saisie d'un meuble corporel po ssédé en commun
par deux époux, séparés de biens, il incombe au conjoint du saisi de rapporter la preuve de sa propriété pour obtenir la distraction du meuble
considéré. Ce conjoint ne peut prétendre, faute de cette preuve, que le
reste du mobilier constitue des biens indivis ne pouvant pas être saisis .
"Si depuis la loi du 13 juillet 1965 , l'a1.3 de l'article 1538
nouveau dispose qu'en l'absence de preuve de la propriété exclusive de
l'un des époux, les biens sont présumés appartenir indivisement à l'un ou
à l'autre, il apparait que cette disposition ne vise pas la preuve devant
être faite par les tiers et notamment par les créanciers, mais seulement
celle concernant les rapport s réciproques des époux. Appliquer la présomption édictée par le dit article aux créanciers, aboutirait pratiquement à
faire obstacle à toute saisie, l'art 2205 interdisant la vente forçée des
parts indivises avant le partage."
Il convenait donc de conve rtir la saisie conservatoire en
saisie exécution sur le mobilier qui faute de preuve contraire était considéré comme la propriété
exclusive de la caution., les meubles indispensables à l'exerçice d'une vie normale restant, par application de l'art.2091
al. 2, hors d'atteinte de toute saisie.
OBSERVATIONS: La posse ssion des meubles entre époux séparés de biens
est toujours équivoque. Le créancier qui saisit des meubles familiaux
saisissables est à l'abri de toute contestation s'il peut prouver que ceuxci sont la propriété exclusive de son débiteur (Cass.civ.29 février 1974}ourn.not. 1975,p 532). A défaut de preuve les biens sur lesquels aucun
des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément (art.1538 Code civ.) et l'article 2205 ne permet pas
aux créanciers personnels d'un époux de saisir ces biens indivis tant que
le partage n'a pas été effectué. Faut-il appliquer cette présomption d'indivision lorsque l'équivoque de la possession concerne des biens destinés
par nature au ménage commun? C'est le cas des 'àppareils ménagers" achetés
des denier s affectés à l'intérêt du ménage. Il s'agit là, en réalité, de
meubles possédés en commun. La jurisprudence-et l'arrêt rendu par la Cour
d'Aix est dans ce sens_admet que le créancier de l'un quelconque des époux
peut saisir ces meubles possédés par le ménage. C'est à l ' autre époux qui
voudrait distraire ces meubles de la saisie qu'il appartient de faire la
preuve de sa propriété. La présomption d'indivision édictée par l'art. 1538
ne s'applique donc pas aux créanciers qui entendent saisir ces biens communs. Il est en effet nécessaire de déjouer les fraudes que facilite la perméabilité des frontières des deux patrimoines sous le régime de la séparade biens. C'est une action paulienne élargie qui justifie ce droit des c réanciers (R. Savatier. Recueil Dallo z 1975, séparation de biens,p, 19).
Sur le s droits du créancier à l'égard de la caution voir la note de M.
Derrida sous le présent arrêt, D. 1975, 693 ; AIX 14 JanVIer 1965, ce .
° 1 nO
du cautIOnnement, VOIr
·
B u Il e t ln,
n
, 41
. Sur le caractère commercial
8
Aix, 4 mars 1975, ce Bulletin. n01, nO 7 .

000

�-

34 -

N° 121
LIBERALITES ENTRE EPOUX - DONATION DEGUIS EE - PREUVE SIMULATION - NULLITE DE LA DONATION - RESTITUTION EN
DENIERS - SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - DIVORCE AIX - 1ère ch - 9 avril 1975 - nO 216 Président, M. BERARD - Avocat s,MMe BARLES et FILlPPl -

Le 8 février 1967 le divorce entre le s époux L. et A. qui
avaient e n 1944, contracté mariage sou s le r égime de la séparation de
biens, était prononcé aux torts exclusifs de la femme. En 1955 les époux
s ' étaient rendus acquéreurs d'une villa, d0nt le prix avait ét é payé par
moitié hors de la vue du notaire l e solde ayant été r égl é par le Crédit
Foncier, mais le mari avait, dans l'acte,mentionné que son épouse avait
déja payé avec lui aux vendeurs une partie du prix "au comptant ". En
1969, L.,invoquant que cette acquisition faite en réalit é de ses seuls
deniers, constituait une donation déguisée, assigna son ex-épouse pour
voir prononcer la révocation et la nullit é de cette donation, par appli cation des articles 299 et 1099 al . 2 du C . civil et la r estitution de ce bien
en nature.
Par jugement en date du 8mai 1974, l e Tribunal de grande
instance de Nice déboutait L . de sa demande en révocation de la donation
déguisée, mais par application de l'art . 299 du C. civil constatait la vali dit é de la révocation de la donation déguisée des deniers ayant servi à
dam~ A.à financer, jusqu'à l'assignation en divorce, la part du prix qu'elle
devait aux.. vendeurs et à l'org anisme de crédit, et prononç ait la nullit é
de ladite donation entre époux portant sur des deniers en raison de son
caractère déguisé , par application de l'art .1099 al.2 C. civil .
Suite à l'appel de L. qui critiquait le jugement rendu en
ce qu'il avait décidé que la donation déguisée ne pouvait être que de
deniers, alor s que la villa avait été achetée en son nom seul, et sur
appel incident de dame A . qui faisait valoir d'une part que le déguisement
_ _~alle .~ué ne pouvait être prouvé que par écrit alors que le tribunal avait _
fait bénéficier L . d'une présomption de paiement et d'autre part que ~
n'était pas admis à invoquer sa propre turpitude pour sollicite r la révocation . La Cour avait à se prononc er sur plusieurs problèmes: celui de la
recevabilité de l'action en nullité de la donation déguisée, celui de la
preuve du déguisement et de la simul ation, celui enfin de la nature de la
libéralité.

Concernant l'action en nullité de la donation déguisée entre
.. époux la Cour la déclare recevable au motif qu'elle était ouverte à l'époux
donat~ur car il s'agissait là d'une nullité absolue ayant pour but de
sanctionner le principe de la révocabilité des donation s entre époux pendant
le mariage.

�-

35 -

Sur la preuve du déguisement, "attendu que le déguisement
constituant un fait juridique et une fraude à la loi, sa preuve n'est pas
soumise aux conditions restrictives de l ' art. 1JL.1, de sorte qu'elle
peut être rapportée par tous moyens", l'expertise à laquelle il fut procédé avait suffisamment établi que L. disposait de fonds suffisants pour
réaliser de ses deniers le montant de l'acquisition, alors que les ressources de dame A. qui n'avait aucune disponibilité ne pouvaient lui
permettre de participer à ces paiements :
Enfin sur la nature de la libéralité:
" Attendu que la preuve de la simulation étant ainsi suffisamment rapportée, il apparait bien qu'en mentionnant faussement dans l'acte consi..déré que s~n épouse avait déjà payé avec lui aux vendeurs la partie
au comptant du prix et en la désignant comme acquéreuse conjointe et
solidaire de l'immeuble à concurrence de moitié 1 L. était bien anim é
d'une intention nbèrale et ainsi réalisé une donation déguisée entre époux.
En vertu des dispositions de l'article 1099 - 1 du C.civil, la donation
en pareille hypothèse "n ' est jamais que des deniers et non du bien auquel
ils sont employés"et le donateur ou ses héritiers ne peuvent prétendre
qu' à une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien".
La Cour confirma le jugement rendu en ce qu'après avoir
prononcé la nullité de la donation "en deniers" il ordonnait une expertise
pour fixer le montant de la somme qui devait revenir au donateur.
OBSERVATlONS : La loi du 28 octobre 1967 donne à l'art. 1099 du
C. civil une dimension toute nouvelle en décidant que lorsqu'un époux ac quiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à
cette fin, la donation ne porte que sur les deniers et non sur le bien
auquel ils sont employés. Ces acquisitions sont considérées comme des
donations déguisées et comme telles elles tombent sous le coup de la
nullit é édictée par l'art. 1099 al. 2.
C'est une décision de la Cour de Cassation en date du
14 juin 1972, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la
1è re ch de la Cour d'Aix en date du 19 octobre 1970 &lt;J. C. P. 1972,
nO 17212, note M. DAGOT) qui fit , pour la première fois une stricte ap plication de la loi de 1967 en décidant que les dispositions de l'art.1099
al.1 n'impliquaient pas qu'il existe un lien d'indivisibilité entre la donation et l'achat du bien et qu'en conséquence l'effet de la nullité des
donations déguisées aboutissait à une restitution en valeur et non à une
restitution en nature.
En l'absence d'héritiers réservataires, l'époux donateur
peut faire déclarer en même temps que le déguisement la nullité de la
donation CCass. ci\'.' 15 février 1966 - Gaz. Pal. 1966, 1,328 - Dalloz 1966,
370 - Sem.]ur . 1967,no15152). La nullité de l'art. 1099 al. 2 est une nul lité absolue qui échappe à la prescription décennale CCass. civ .10 mars
1970, Dalloz 1970 - 661).
La caractéristique de la donation déguisée est de donner à
la libéralité une forme telle qu'elle n'apparaisse pas somme une disposi tion gratuite, alors que dans la donation indirecte ne se manifeste pas
le soua;:i du disposant de dissimuler son intention CAi ' - 1ère ch 14 octobre 1971 - nO 448). C'est donc le dégui3'ement qui dissimule l'intention libérale CCass.civ. 12 mai 1970. Bull.cass. 1970, l, 128) et la
preuve du déguisement peut se fai ~e, par tous moyens. Le seul f, ,;it que
les instruments de paiement aient ete remiS par le COnjOint de l epoux
acheteur de bien ne prouve pas l e déguisement. L'origine des deniers
reste à démontre~ CParis 17 mai 1973 - Gaz. Pal. 1973-2-897), En
réalité le déguisement n'est pas autre chose, que la déclaration m,en~on ­
gère sur l'origne des fonds. La notion de deguisement est ramenee a ce
qu'elle est :unmensongeCParis JO novembre 1971-).C.P.1972,n017027).
000

�- 36 -

N° 122 SUCCESSIONS - CON JOINT SURVIVANT - USUFRUIT CONVERTl EN
RENTE VI AGERE - ARTlCLE 767 CODE CIVIL - CALCUL DE LA RENTE
EN FONCTlON DU REVENU NET DES BIENS SUCCESSORAUX - EVALUA TlON AU JOUR D 'OUVERTURE DE LA SUCCESSION - GARANTlE DU
MAINTlEN DE L ' EQUIVALENCE lNIT1ALE - ABSENCE DE CONVENTlON
DES PARTIES - ROLE DU JUGE - lNDEXATION FONDEE SUR L'INDICE
NATlONAL DES PRIX A LA CONSOMMATlON DES MENAGES AIX - 1ère ch - 27 mai 1975 _ nO 306 Président, M. AR RIGHI - Avocat s , MMe MATHIEU et MALASPINA
En cas de conversion de l'usufruit de l'époux survivant en
rente viagère , celle - ci doit être calculée en fonction du revenu net des
biens s u ccessoraux évalué au jour du décès du de cujus. Il appartient au
juge , à défaut d ' accord des partie s , d'assurer le maintien de l'équivalence
initiale - condit ion essentielle de la conversion
en 'indexant _ la rente
sur l'indi ce n at ional des prix à la consommation des ménages.
-

!

Le 16 mars 1965, La zare M. est décédé, laissant à sa suc cession sa veuve en secondes noces Marie-Antoinette C. et son fils d'un
premier lit, Ange M . . Sur la demande en partage de la succession présentée par l a veuve au Tribunal de grande instance de Bastia, Ange M. a
exigé la conver sion e n rente viagère de l'usufruit du quart de la succession revenant à cette dernière. Par jugement du 19 juin 1969, le Tribunal,
appliquant au quart de la valeur vénale de la succession (soit 61 287 F.)
un taux de rendement de 8,63 % - selon le barême des rente s viagères de
la Caisse Nationale de Prévoyance, pour une femme de 59 ans, âge atteint
par Marie-Antoinette C. au jour du décès de son mari - ,fixa à 5 289 F. le
montant de la rente viagère annuelle . Ange M. interjeta appel en soutenant
notamment que la rente devait être calculée d'après les revenu s r éels des
biens successoraux (évalués à 12977 F.) et non d'après leur valeur vénale .
La Cour de Bastia le débouta. Sur pourvoi, la Cour suprême cassa la
décision attaquée et renvoya l ' affaire devant la Cour d'Aix. Laquelle a
infirmé le jugement entrepris.
" Attendu, décl a re-t-elle, que l'expert P. a commis l' erreur
de calculer la rente viagère en fonction de la valeur en capital du quart
de l a succession bien qu ' il ait justement fixé à 12977 F . le revenu net
annuel de l ' ensemble des biens successoraux; que pour re specte r l'équivalence au 16 mars 1965, jour du décès, il convient de convertir l'usufruit
en rente viagère de 12 77 3 244 F., au lieu de 5 289 F.

2

"Attendu qu' en application du dernier alinéa de l'article 767
du Code civil modifié par la l oi du 13 juillet 1963 en vigueur au jour de
l'ouverture de la succession l ' appelant ne peut exiger la converSlOn que
moyennant la garantie de ~'équival~n~e initiale; que cette condition essentielle doit être r emplie meme S1 l hent1er et le conJomt survlVant ne .
conviennent pas d 'un mode de garantie, le juge ne pouvant fa1re drolt a
la demande de conversion , admise en .son principe par les deux partIes,
que s i l' équivalence initiale est assuree ;

�-

37 -

"Attendu que la rente viagère constituée en exécution de
l'article 767 du Code civil est, aux termes de la loi du 13 juillet 1963,
r egardée comme dette d'aliment pour l ' application de l'ordonnance du 30
décembre 1958 ; qu'il apparalt possible et nécessaire de faire varier la
rent e payable le 16 mars de chaque année depuis le 16 mars 1966 avec
l'indice national des prix a la consommation des ménages, à savoir l ' indice deE
2 59 articles (114 en 1966), puis l'indice des 295 postes de dépenses qui
l' a remplacé depuis 1971 et tout autre indice qui se s ubstituerait à celuici dans l' avenir " .
OBSERVATIONS: Pour que l es héritiers puissent exiger la conversion
de l'usufruit du conjoint survivant en une rente viagère, il faut notamment,
selon l es termes de l' article 767 Code civil, qu e la rente soit équival~nte
à l'u sufruit. Cette condition est fondament ale. L' équivalence s 'apprécie
d'après le c hiffre des revenus nets des biens (Ency. Dalloz, VO Successions,
nO 312 ; T.civ . Bourg , 20 février 1934, S. 1934,2,p,l58) estimés au jour
de la conversion et non, comme l ' admet la Cour d'Aix, à la date d'ouver ture de la succession (T . civ. Coutances, 29 avr il 1952, J. C. P. 1952, IV,
p . 160 ; v.cpdt, T. civ. Cahors, 3 juin 1949, D, 1950, p. 119 et la note
critique A. W.). Ainsi le veut le principe selon lequel la conversion est
un acte de partage (Civ . 18 octobre 1955, D, 1956, p. 4).
Afin de garantir le maintien de l'équivalence initiale, les tribunaux se
r econnaissent la faculté d 'indexer la rente de leur propre autorité, en
dehors d 'un acco rd d es parties. Cette position, qui avait donné lieu à controverse, est indiscutablement conforme à l'esprit de l 'article 767 et,
depuis l' entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1963, à sa lettre. Ce
texte, en effet, r ecommande au moins implicitement les clauses d'indexation
- s 'il ne les r end pas obligatoires. De plus, en regardant comme dettes
d'aliments le s rentes viagère s constitu ées en application du dernier alinéa
de l' article 767, il tourne l es limit ations résultant de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, puisgue les dettes d'aliment s sont celles
qui peuvent ê tre librement indexées (J. cl. civ .
,art. 765 - 767 , fasc .
T, nO 128).
000

N° 123

SUCCESSION - TESTAMENT - CONSENTEMENT - INTERPRETATION TESTATEUR ETRANGER - VOLONTE VALIDITE (OUI) - INSANITE
D ' ESPRIT - NULLITE (NON)SUCCESSION - TESTAMENT SUCCESSIFS - INCOMPATIBILITE ENTRE
EUX _ APPRECIATION DE LA VOLONTE DU TESTATEUR PROCEDURE _ ABUS DE DROIT - DOMMAGES ET INTERETS - 50 000 F.
AIX _ 1ère ch - 21 avril 1975 - nO 230 Président

,

M. BERI.RD - Avocats, MMe CHOURAQUI - TANTI et
PEYTEL

E st valable la dcnation à cause de mort faite, devant notaire,
ar un étran er ui s'il n e arle as le fran ais est ca able de l'entendre de e lire et de se aire comprendre si nécessaire. Dès lors cet acte , 1
par 'lequel l e donateur attribue l'ensemble de, ses biens à son épouse, sauf
éventuelle réduction en cas d'existence de r eservatalre, rend mefficace
un testament antérieur par lequel il a,;ait institué e .n faveur d.e son épouse
et de leur fille un fideicommis, en de s lgnant d ux Lldelccmmlssalres,
Par un premier testament en dat,e du ,16 cctob.re 197?, le
,
sieur B, américain résidant alors aux USA, legue a son frere et a sa pre cédente épouse, certaines sommes d'argent et institue en faveur de son

�- 38 épou s e actue lle et de sa fill e un fid éicom mis . Deux ans plus tar d, après
s ' ê tre fi xé en Fran ce, il r édige un deu xième acte, passé devant notaire le
3 mai 1972, où il f a it donation à son épouse de l'univer salité de ses biens
me uble s et imme ubles composant sa su ccession au jour de son décès ét ant p r écisé c epe ndant qu' e n cas d ' existence au jour du décès du donateur,
d' enfant s ou d e descendants d ' eu x, ven ant en qu alité d'héritier r éserva tai re à sa s u ccession , et si l a réduction en est demandée, la donation sera
r éduite au choi x de l a don ataire à l a plu s forte quotité disponible permise
entre le s épou x. L e sieur B . décède le 28 mai 1972 ; sa veuve accepte la
don ation et exe r ce son option conformément à l ' article 1094- 1 du Code
civil. L e f r è r e du défu nt et les deux fidéicommissaires américains assignent l a dame B. devant l e Tribunal de grande instance de Grasse pour
voir constater que les dispositions contenues dans l ' acte du 3 mai 1972 ,
sont con trair es à celles du 16 octobre 1970, et pour voir prononcer la
nullité de cet acte présent é à la signature d'un malade qui ne connaissait
pas l e f r ançais , et n ' a pu se rendre compte que l'acte confér ait à sa
fille des avantages notabl ement inférieurs à ceux que l ' acte de 1970 lui
con céd a it .
Le tribun al les ayant débouté, ils soutiennent devant la Cour
que l e sieur B. a toujours mont r é son désir de p r otéger sa fille tant
contre son épou se que cont re les tiers, et qu ' il n'a pas été à même de
comprendre, tan t en r aison de son éta de sant é, qu e de sa méconnaissance
de l a l angue f r ançaise, que la donation proposée à sa signature avait pour
r ésu ltat de mettre l ' enfant à la merci de sa mère. A l'appui de leur
d eman de, ils ve r sent au débat un ensemble de document de natur e à démontrer, d ' apr ès eu x, que le de cujus était très affaibli par la maladie le
jour de l a signature de l' acte litigieux.
La Cour, rejetant l'appel, a confirmé la décision des
p r emlers juges . POUl' fon de r son ar rêt, elle procède d'abord à l'analyse
du ch emineme nt de la pensée du testateur, observant que, si dans T'acte
de 1970 il avait pris toute une sér ie de précaution destinées à assurer
une b onne gestion de sa fortune et à éviter à sa femme et à sa fille la
ten tation de la dél apider, il est certain qu'il a très rapidement compris que
ces précautions étaient onéreuses et inutiles, car moins ~e six ~is après
l e 5 avril 197 1 , il adre ssait à J . H., son avocat , une lettre mmuscrite dans
l a quelle il lui disait : "Je fe r ai un t estament simple chez un notaire local
en lais sant mes bien s mobili e r s et la moitié de la maison à S. et selon la
l oi franç ai se l'enfan t est mieu x p r otégé qu' aux Etats - Unis. En réalité
____ ':~ enfant n e peut p as êt r e déshér ité. "
L a Cou r , constate les manifestations
de confiance et d ' âllec ,
tion qu e l e de cuju s po r tait à sa femme et à sa fille, et déclare ':
"Que cet ensemble de faits démontrent que les dispositions
de l' acte du 3 mai 1972 correspondent bien aux sentiments de confiance et
d' affection que S . por tait à sa f emme et à sa fille. Que parfaitement au
cour an t de la loi française qui ne permet pas de déshériter un enfant, il
fai sait confiance à son épouse pour administrer sa fortune et pour en jouir
au mieu x des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant;"
La Cour. sur la sanité d'esprit. du testateur, se réfère aux
déclarations du n ot aire et du docteur, qUl preClsent que celul - Cl avalt sa
pl ein e con science au moment de la passation de l'acte. Enfir;. sur le fal!
gu ' il ne connaissait pas bien la langue françalse la Cour declare :
"11 résulte de l' ensemble de ces déclarations que si B. répugnait à faire étalage devant les tiers de ses connaissances en français
qu' il savait imparfaitec,il était très capable d ' entendre le, françals, ,de le .
lire et de se faire comprendre en cettE'. langue quand 11 1. estlmalt ne~essalre.
Que l ' examen des pièces versées aux debats par les partl,es permet a ,la
Cour d ' affirmer que l ' acte de donation reçu aux minutes dO., notalre a V.

�-

39 -

le 3 mai 1972, a été régu lièrement signé par B. et traduit exactement la
volonté de son aut eur qui avait décidé de se fixer en France avec son
épouse et sa fille, et qui avait conscience qu e l es intérêts de la mineure
seraient mieux défendus par la loi de la France dent elle avait la national ité et où elle était appelée à vivre, que par la législation des Etats Unis
qu e la famille av: it quittzs sans esprit de retour, et que l ' affection de sa
mère la protéger&lt;:.it au ssi bien et dans des conditions moins onéreuses que
l' assistance des fidéicommissaires qu' il avait désignés par son testament
du 16 octobre 1970. Que sur ces deux points B. ne s'est pas trompé eomme
l e démontrent l e contrat passé le 21 janvier 1974 entre la mère et le reprasentant de l'enfant pour le partage de la succession et les prélèvements
faits par les exécuteurs testamentaires sur l ' actif de la succe,ssion pour
régler l es frais du présent procés". Confirmant ainsi la décision frappée
d ' appel, la Cour, de surcroft, condamne les appelants à 50 000 F. de
dommages et intérêts, en raison, notamment de leurs insinuations tendancieu ses et non fondées.
OBSERVATIONS: En princÎpe, la rédaction d'un second testament ne révoque
pas les libéralités contenues dans un testament antérieur. Pour que les
dispositions du premier testament se trouvent annulées par le deu'Üème
te stament, il faut qu 'il y ait incompatibilité absolue entre elle Cv. Civ. l,
18 octob re 1965. Bull. l p.417 - Civ.l - 24 avril 1968, Bull . 1,p.92 - AIX 1ère ch - 5 décembre 1973 - n O 499). Tel était le cas de l'espèce commentée
où l e deuxième acte, sans pour autant détruire la vocation des bénéficiaires
à l a succession, recourrait à des techniques juridiques matériellement
inconciliables avec celles du premier, en attribuant à l ' épouse vocation à
l a pleine propriété des biens du de c ujus à son décès, alors que le premier acte, le testament de 1970, confiait à des fidéicommissaires (trustees)
la mission de gérer la fortune du de cujus, l'épouse ne devant jamals en
avoir la pleine propriété.
Les trustees américains l'avaient bien compris, puisqu'ils prétendaient
faire annuler pour insanité d'esprit et
absence de consentement du de
cujus, le second acte, pour "ressusciter" le premier. Cv. Mazeaud, Lecons
de droit civil " 5..tccessions et libéralités, 1971, tome IV, p.509 et s.).
La Cour a re'jeté leurs prétentions après, une analY,se aussi minutieuse q,;e
p r écise des faits de la cause, lesquels d une part etabhssalent l~ lUCldl~e
du disposant, d'autre part, révèlaient les mobil~s qui l 'avaien~ determme :
la supériorité de l a loi française sur la 101 ~encame quant a la protec tion des intérêts de la fille mineure, et cela a un momdre coût, car 11 est
vrai que l ' administration d'un trust coûte fort che,r ~'; bénéficiaire. On
retien dra aussi de l'arrêt la rigueur de la Cour a l egard des demandeurs
condamnés à 50 000 F. de dommages intérêts, somme, certes, 11lhabltuelle.
000

N° 124

TESTAMENT _ LlBERALlTE CONSENTlE AU CONJOINT DE SECONDES.
NOCES _ ENFANTS DU 1er LlT - SUBSTlTUTlON DE LA LlBERALlTE
EN USUFRUlT _ EXERCICE DE LA FACULTE DE SUBSTlTUTION VOLONTE D'EXECUTER LE L EGS UNIVERSEL - ART. 1098 CODE
CIVIL ( LOI DU 13 JUILLET 1963).
AIX _ 1ère ch - 5 mai 1975 - nO 262 Président, M. GUlCHARD - Avocats, MMe BERDAH et FABIANl
Si l' a rticle 1098 C . ciw ouvre aux descendants du, 1er lit.
sauf volonte contr ai re et non équiVOque du di:P?Sant, la faculte de subs tituer à l'exécution de la libéralité en proprIete faIte au second conJOInt,

�- 40 l'abandon de l'u suJruit de la part de succession gu'ils eussent r ecueillle
en l'absence de ce con ·oint ils n e euvent lus exercer leur facult é de
su stitution apres avoir man · este 1 intention d executer cette i e r alite .
Par testament ol ograph e en date du 15 janvier 1969 J. R.
instituait comme sa légataire univer sell e, Madame Is ab elle L. qu'il avait
é pou sé en secondes noces en 1920 sou s le régime de l a commun auté légale.
A s on décé s , en 1971, se trouvaient e n présence l es descendants légitimes de la fille née du 1er lit, lmais qui renonçait à la succession de
son père en faveur de ses enfants, les consort s CH ., et l a veuve qui
décédant un an plus tard, l aissait comme seul e héritière ab intestat sa
s oeur Nina L. Aux termes de l a dévolution successorale, l es biens qui
composaient la communauté devaient ê tre partagés en deu x moitiés égales,
l'une attribuée aux héritiers réservataires, l'autre à la veuve survivante
légataire universelle.
Après avoir, postérieurement au décés de ce conjoint
survi -rant, proposé à la dame Nina L. de lui céder leurs droits successifs
pour une somme de 56.000 frs, proposition demeurée sans suite, les
héritier s manifestèrent leur i ntention de substituer à l ' exécution en p r o priété p ortant s ur la moiti é de l'actif, l'abandon de l 'usufruit de la totalit é , conformément à l'articl e 1098 du C. civil, avec :et avantage pour
eux, que l'u sufruit se trouvait ét eint en 1972, au décés de l a seconde
é p ouse.
A ces prétention s, l a dame Nina L. répondait qu e l'option
de l' art icle 1098 n'était pa s ouverte aux descendants du 1er lit, en r aison
de l a vol onté contraire e t non équivoqu e manifesté par J. L. dans le testament rédigé e n 1969, et dans de s propos tenus devant de s témoins honorables et aus si du fait que les consorts CH. héritiers réservataires,
avaient eux-mêmes r enonc é à exer cer l eur faculté d'QlPtion en proposant
de céder l eurs droits pour une somme déterminée .
Deux problèmes se posaient donc à la Cour : celui d ' établir
l a preuve de la vol ont é contraire et non équivoque de J. R. de ne pas
l aisser aux héritie r s du 1er lit la faculté de substituer, prévue par l'art.
1098 et celu i de savoir si l'offre faite par les héritiers de céder à celle
qui venait à la su ccession de la légataire universelle, leurs droits à la
réserve, mamfe s tai t l eur intention d'exe c utœr la libéralit é en propriété,
et marquait ainsi leur renonciation à l a faculté de substitution.
Sur le premier problème , la Cour précise que la volonté
contraire et non équivoque d'un de cujus po uvait être établie par tous
moyen s, l e l égi s l ateur n' ayant null ement pr évu qu' elle s ' exprimât par
écrit. Mai s dans l e cas d' espèce, cette vol onté ne s ' evinçait ni du testament ni des attestations sous forme produites aux débats. "Ni dans son
t estame nt, ni dans ses confidences à ses amis, le de cUJu s n ' a claire ment manifesté son opposition à l'attribution à son épouse de l 'usufruit
d e tous ses biens au li eu de la moitié en propriété par application des
r ègl es l égales sur la r éserve qu'il est présumé avoir connues ".
Concernant le second problème, la Cour, relevant que les
con sorts CH. avaient opté pour l ' exécution de la libéralité, confirma avec
une précision extrême le jugement rendu par le Tribunal de grande instance
de Nice en date du 19 avril 1974, qui avait refusé à ces héritiers le
bénéfice de l'articl e 1098 dont ils demandaient l'application. " Attendu que
l es descendants du premier lit ne peuvent plus exercer leur faculté de
s ub s titution apr ès avoir manifesté l'intention d'executer la libéralité en
propriété renonçant a i nsi à cettre faculté; qu 'une telle intention résulte
de l' offr e' faite par les appel ants de céder leurs droits à la réserve par
r édu ction pure et simpl e du l egsuniversel en toute propriété."
"Attendu qu 'il importe peu que cette proposition de cession
des droits successoraux n'ait pas été acceptée; qu'elle s 'an alyse en
effet d 'une part en une manifestation de la volonté des héntiers du
premier lit d ' exé~uter le legs umversel après sa réduction à la quotité

�--~----

-

- 41 -

disponible, volonté unilat érale qUi produit son effet sans le consentement
du conjoint survivant ou de son héritière après son décés et, d'autre part,
en une offre de règlement de la succession_ selon certaines modalités
soumise s à l'acceptation de l'intimée; "
OBSE RVATIONS : L'article 1098 du C . civil. connait des interprétations
et des applications diverses. Avant la rédaction qui lui fut donné par la
loi du 13 juillet 1963, l'article 1098 prévoyait qu'en présence d'enfants
héritiers réservataires nés du 1er lit, le conjoint survivant ne pouvait
prétendre qu ' à une part d'enfant légitime. le moins prenant sans que ces
donations puissent excéderle quart des biens. Le législateur considérant
que l'article 1098 protegeait trop les enfants nés d'un premier mariage a
permis, en 1963, au de cujus de léguer au conjoint de secondes noces la
totalité de la quotité disponible. Mais dans le souci de conserver les biens
dans la famille le législateur a offert aux héritiers réservataires la
faculté de substituer un usufruit sauf volonté contraire du disposant. Le
problème de la manifestation contraire de la volonté du de cujus relève
du domaine de l'appréciation du juge. La tentation est grande, en prenant
comme exemple la présente affaire soumise à la Cour , de penser que
Duisque le testateur instituait son conjoint survivant comme légataire
~niversel, il entendait disposer de la moitié de ses biens en toute propriété
et non en u sufruit. L'absence de volonté contraire devrait donc être
recherchée dans les termes employés par le disposant dans son testament.
Mais la jurisprudence est beaucoup plus exigeante: ni les lettres, ni les
confidences faites à des proches ne sont considérées comme une mani festation d'une volont é contraire et non équivoque. Le caractère des écrits
qui émanent du de cujus est apprécié souverainement par le juge du !onds
CCass.civil 22 mai 1973 : Bull.civil. 1973, l, 157)Seul un codlc11le resoudrait la difficulté.
Il ne faut pas non plus que la faculté de substitution soit
éteinte en la personne de l'héritier. Si les descendants du prer~n~r ht
manifestent l'intention d'executer la libéralité en plelne propnete, 11s
renoncent à la faculté d'option de l'article 1098. Cel?endant. 11 faut que
l'offre ainsi faite porte sur une cession des drolts a la reser;ve. Le
seul acquiescement à la perception par chacune des partles, l enfant du
remier lit et le veuve de seconde noces, d',:ne somn;e sur le capItal de
fa successi on ne peut impliquer renonciation a se prevalolr des dlSpOS1 tions de la loi CAix-en- Provence, 1ère ch - 15 janvier 1974 : J. C. P. 1975
n' 18052, observations M. VILLA).
000

�- 42 -

Il-DROIT

COMMERCIAL

�- 43 A - FONDS DE COMMERCE - BAUX COMMERCIAUX

N° 125

COMMERCANT - APPARENCE - CESSATION D'ACTIVITE - RADIATION
DU REGISTRE DU COMMERCE - LOCAL DONNE A BAIL - INST ALLATION D'UN COMMERCE ANALOGUE - COMMANDES PASSEES PAR LE
NOUVEL OCCUPANT - ACTION DU FOURNISSEUR CONTRE L'ANCIEN
OCCUPANT - FAUTE DE L'ANCIEN OCCUPANT (NON) - ERREUR LEGITIME (NON) - ANCIEN OCCUPANT NON TENU AU PAIEMENT DES
FACTURES - CONTRATS ET OBLIGATIONS - EFFETS A L'EGARD DES
TIERS - CONTRAT COMME UN FAIT AIX - 2e ch - 14 mai 1975 - nO 230 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe ROBERT et MATTI
Doit être débouté de sa demande en paiement de factures
dirigée contre l'ancien occupant d'un local commercial, le fournisseur qui,
prétendant avoir cru contracter avec ce dernier - alors qu'en fait il
contractait avec le nouvel occupant - n'établit ni l'existence d'une faute à
son encontre, ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de se
renseigner utilement sur la personne avec laquelle il traitait.
Le 30 décembre 1972, le sieur Roger N., qui jusqu'alors
avait exploité un commerce de bonneterie, chemiserie, vêtements et arti cles de sport et de plage, cessa son activité et se fit radier du registre
du commerce le 9 janvier 1973. Par acte sous seing privé en date du
14 juin 1973, il donna au sieur Z., pour une période de 9 ans à comnter
du 1er juillet 1973, les locaux qu'il venait de libérer et dans-lesquels ce
dernier propo sait d'exploiter un fonds de commerce de prêt à porter féminin. Z. commença à exercer son activité le 15 juin 1973 et fit paraître
dans les journaux une publicité mentionnant "Frédéric N. prêt à porter
etc .. ':n passa g,es commandes, notamment à la société A., qui firent l'objet
de factures datées des 25 et 30 juin, 6,9, 11, 17 et 18 juillet 1973, établies
au nom de Rog€r N. Fin 1973, Z. quitta les lieux sans avertir son bailleur.
La société A. réclama alors le montant des factures impayées au sieur N.,
en prétendant qu'elle avait c ru que celui-ci - dont elle avait été autrefois
le fournisseur - n'avait pas cessé d'exploiter le fonds et avait lui-même
passé les commandes.
Par jugement rendu le 5 septembre 1974, le Tribunal de
commerce de Cannes fit qroit à cette demande en retenant, entre autres
motifs, que le bail du 14 juin 1974, non enregistré, n'avait pas date
certaine.
Sur appel de N., la Cour a infirmé ce jugement.
La Cour observe d'abord que "N. n'invoquait pas le bail
du 14 juin 1973 comme un acte juridique dont les obligations en découlant
s'imposeraient à la société A., mais comme un fait matériel destiné à
établir que lui-même n'occupait plus les lieux et que les commandes avaient
été passées par l'occupant de ceux-ci, Z. j que ce fait matériel d'occupation peut être établi même en l'absence d'enregistrement du bail et que la
sociét é A. en reconnaissant avoir traité avec Z. l'admet d'ailleurs."
"Attendu poursuit-elle, que contrairement à ce que prétend
la société A. il n'app;rait pas que N. ait commis une faute qui puisse
permettre à l'intimée de lui réclamer, sous forme de réparation, d'assumer
le s obligations souscrites par Z. envers elle

�- 44 -

que N. s'est fait régulièrement radier du registre du commerce et qu'aucune
autre publicité ne lui était imposée pour faire connaitre sa cessation
d ' exploitation; qu ' il n'est pas établi que N., qui conteste que cette utilisation ait eu lieu, ait permis à Z. d'utiliser la même enseigne "N. L. S. "
et qu'au contraire la publicité dans la presse indiquait "Frédéric Ns. oo ;
que si le courrier adressé par la société A. n'est pas parvenu au sieur
N., c'est d'une part parce qu'il n'était pas adressé à Roger N., personnellement, mais aux établissements N. et à l'adresse du magasin, d'autre
part, que Z. qUI l'a reçu et en était en fait le destinataire, l' ~ conserré ;
Que la société A. ne produit aucune correspondance émanant
de Z. établie sur l'ancien papier commercial de N. que ce dernier aurait
laissé imprudemment à sa disposition; que c'est elle-même qui a mentionné
sur les bons de commande, sur les traites, sur les factures,'Etablissement

N'
"Attendu par ailleurs que la société A. n'établit pas davantage qu'elle n'a pu se renseigner utilement sur l'identité exacte de la
personne avec laquelle elle contractait; qu'elle n'indique pas en effet
comment les commandes ont été passées, mais qu'en l'absence de production de lettre de commande, il est à présumer que les ordres ont été
passés à un représentant et que dans ces conditions, il ne devait pas y
avoir de difficultés à distinguer entre l'ancien client N., âgé de 66 ans
et Z., âgé de 24 ans ; que non, seulement une vérification au registre du
commerce aurait révélé la radiation de N., mais qu'une demande de renseignements à la banque où les traites ont été domiciliées aurait fait
savoir que le compte de N. était clôturé depuis avril 1973 ;
"Attendu dans ces conditions que contrairement à ce qu'ont
estimé les premiers juges, la société A. ne peut demander paiement à N.
des marchandises que lui a commandées Z. et qu'elle a livrées à celui-ci."
OBSERVATIONS: Le tiers qui se prévaut de la théorie de l'apparence
n'a plus à établir, aujourd'hui, l'existence d'une faute de celui contre qui
il l'invoque (Cass. 21 mai 1969, Bull.civ.1969,III,p.311 ; 13 décembre 1962,
D.1963, p.277, note Calais Auloy; Rev. trim.droit civil, 1963, p.572,
obs. Cornu). Il doit cependant prouver qu'il a été trompé par une erreur
légitime; en d'autres termes, il lui faut démontt:er que les circonstances
l'autorisaient à ne pas vérifier la situation apparente.
Si le tiers néglige de procéder aux vérifications nécessaires (et les tribunaux admettent génélàlement que le tiers a le devoir de se renseigner
lorsque la situation concernée a donné lieu à publicité: V. Trib.civ. Seine
29 mars 1960 , l.C.P. 1961,11, 12119; Rep. civ.,Vo Apparence, n077), il
ccmmet une faute qui lui interdit d'alléguer l'erreur légitime. Ainsi, dans
l'espèce analysée, la Cour d'Aix ayant conS:até la négligence du fournisseur
lui refuse le bénéfice de la théorie de l'apparence. Pour lui accorder ce
bénéfice il n'aurait d' ailleur s pas suffi de relever sa bonne fci et son
absence 'de faute, car la jurisprudence est actuellement. fixée en ce sens
que,sauf en matière de mandat (Cass. 2 octobre 1974, l.C.P. 1974,IV,
1.'.367 ; 3 juillet 1973, D. 1974, somm .p .2), l'erreur commune est nécessaire
(Cass.4 février 1975, Bull. civ .1975, Ill, p.29 ; contra, Calais -Auloy,
Rep. corn, VO Apparence,no 18).
.
Sur le principe de l'opposabilité du contrat aux tiers, en tant que fait
ou source de renseignements, voir Rep.civ. ,Vo Contrats et obligations,
nO 191 s. et A. Weill, Les obligations,no 517 s. p.545 s. ; sur la date de
cette opposabilité, voir Rep.civ. VO Preuve, nO 822 s .
000

�- 45 BAIL COMMERCIAL - NOTION - BAIL ET VENTE DE FOND DE COMMERCE
v. nO 131
000

BAIL COMMERCIAL - NOTION - BAIL ET LOCATION GERANCE
v. nO 132
000

N ° 126

BAIL COMMERCIAL -OBLlGATIONSDU BAILLEUR - ARTICLE 1719 CODE
CIVIL - LOCATION POUR UN COMMERCE SIMILAIRE - ABSENCE DE
C LAUSE D'EXCLUSIVITE DANS LE PREMIER BAIL - CIRCONSTANCES
PARTICULlERES (NON) - MAUVAISE FOI (NON) - GARANTIE (NON)AIX - 4e ch - 8 avril 1975 - nO 154 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BARGELLlNI et
CHAMPSAUR
L'obligation de joui ssance pai sible prévue par l'article 1719
du Code civil ne conce rne gue l es l ocau x l ou és et non l'activité commer~
ciale du preneur. Dès lors! le bailleur! dans le silence du bail! et à
dgaut de circonstances particulières! ou de mauvaise foi! conserve le
droit de louer dans le même immeuble un local pour l'exercice d 'une acti vité commerciale concurrente.
Le propriétaire d'un immeuble, la société G. consent succe s sivement dans le même immeuble, à deux locataire différents des baux
commerciaux pour des commerces de charcuterie. Le titulaire du premier
bail (le plus anCien), assigne son bailleur en garantie de trouble de jouis sance due à la concurrence du second commer ce. Le Tribunal de grande
instance de Nice le déboute de son action fondée sur l'article 1719 du Code
civil.
En appel, ce l ocataire soutient que, si le propriétaire qui
a loué une partie de son immeuble à un commerçant, conserve la faculté
d'admettre, dans l e surplus de son immeuble, un second preneur exerçant
un commerce identique ou similaire, il n'en est plus ainsi lorsque le bail
du premier locataire fait défense à ce dernier d'exercer un autre commerce,
et qu'en pareil cas.. le trouble apporté par le second locataire à la jouis sance du premier donne à celui- ci une action sur le fondement de l'article
1719 du Code civil contre le bailleur commun. En conséquence, il demande
à la Cour, la condamnation de son bailleur à 20 000 F. de dommages et
intérêts.
La Cour, après avoir constaté d'une part, que le bail liant
le s parties ne contient aucune claus e d ' exclusivité au profit du demandeur,
ni de clause de non con currence, précisant seulement que les lieux ne
peuvent ê tre utilisés que p our la destination donnée au contrat - à savoir
"fabrique de charcuterie, salaisons, et conserves" - et d'autre part, que
le deuxième locataire était habilit é à vendre de la char cuterie au détail,
déclare:
"Attendu ainsi que la question se pose de savoir si le bailleur pouvait sans enfreindre les dispositions de l'article 1719 du Code
civil, conse~tir dans le même immeuble deux baux s uccessifs pour des
activités commerciales similaires, alors que le premier bail ne compor tait pas de clause de non- concurr ence ou d'exclusivité, dont la transgression constituerait alors bien une faute de la part du propriétaire ; Attendu
que les premiers juges ont justement considéré que l ' obligation de jouis sanc e pai sible prévue par l'article 17 19 du Code civil ne con ernait que
les locaux lou és et non l' activité conune rciale du premeur, et que par
ailleurs l a seule obligation faite au l ocataire en l'absence de tout engagement exprès d'exclusivité de n'exercer, comme c ' était le cas de l'espèce,

�- 46 -

qu'une activité commerciale déterminée ne détruisait pas l'équilibre des
prestations réciproque s et n'impliquait donc pas en contre partie l'obligation du bailleur de prémunir le locataire contre une concurrence éventuelle ,
étant ici observé qu'en imposant au preneur l ' exercice d 'un commerce
déterminé, le bail met à sa charge une obligation et ne lui confère aucun
droit et qu 'il appartient au locataire qui entend pr éserver l' exclu sivité de
son commerce, d ' en revendiquer la protection par l'insertion d'une clause
expresse dans ce sens
La Cour conclut enfin:
"Attendu ainsi que dans le s ilence du bail consenti à un
commerçant et à défaut de circonstances particulières ou de mauvaise foi
non invoqu ée en l' espèce, l e bailleur conserve le droit de louer, dans le
même immeuble un local pour l ' exercice d'une activité commerciale c oncurrente" .
Elle confirme le jugement du Tribunal de grande instance
de Nice et condamne le preneur au dépens.
OBSERVATIONS: Le bailleur,qui impose à son locataire une activité
précise, est_il, de ce fait même, tenu à lui garantir, dans son immeuble,
l'exclusivité de cette activité. CF. Boul anger : "Les rapports entre l'activité
concurrentielle et l'affectation des lo cau x à usage commerciaux ", D ,1974
c hr. 171). La jurisprudence traditionnelle, a ppuyée sur de nombreux arrêts
de la Chambre commerciale, répondait par la négative. Malheureusement,
la question a été obscurcie par la parution d'une décision de la Cvur suprême en 1969,CCiv. 3, 13 mars 1969, Bull. 1969,Ill,p, 173 nO 226), qui
laissait présager un revirement de jurisprudence, en admettant la garantie
du bailleur dan s cette hypothèse.CV . pour l'analyse et la critique de cette
évolution jurisprudentielle : B . Boccara, " Le droit du bailleur de louer
pour un commerce similaire "J .C . P. 197 1 , 1,2394) . Fort heureusement, la
jurisprudence la plus récente est rev enue aux principes classiques CV. civ .
3 ,28 février 1973, Bul.lll,p,113). Et l'arrêt de la Cour d 'Aix analysé
ici, en forme d'arrêt de principe, est en parfaite harmonie avec celui de
la Cour de Paris du 5 novembre 1973 CJ.C.P.1974,ll -1 77;l0 note B.B.)dont elle
reprend à quelques mots près la motivation. En bref, aujourd'hui, reste
affirmé le droit du bailleur de louer pour un commerce similaire, sauf
engagement exprès d ' exclusivité consenti au bénéfice du preneur, ou mau vaise foiCV. pour un enga gement d'exclusivité pris dans une promesse de
bail de locaux dépendant d 'un centre commercial, liant le bailleur: civ . 3,
28 mai 1974, Bull.I11,p,172).

000

�- 47 -

N' 127

BAUX COMMERCIAUX - BAIL D'UN HANGAR - SOUS LOCATION - LOYERS
DE LA SOUS-LOCATION SUPERIEURS AU PRIX DE LA LOCATION
PRINCIPALE - SERVICES RENDUS PAR LE PRENEUR AUX SOUS - LOCATAIRES - MODIFICATIONS IMPORTANTES DU LOCAL D'ORIGINE AL L EGEMENT DES CHARGES DES SOUS- LOCATAIRES - OBLIGATION S
DE GESTION DU PRENEUR - AUGMENTATION DU LOYER DE LA LOCATION PRINCIPALE - LIMITATION AU MONTANT DU PROFIT IL LEGITIME
DU PRENEUR AIX - 4e ch - 7 avril 1975 - n' 148 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe ROQUE ET REBUFAT
Le réa 'ustement révu ar l'article 21 al. 3 du décret du
30 septembre 19 3 relatif aux baux commerciaux lorsgue le loyer de la sous location est su é rieur au rix de la location rinci ale doit tenir com te
des service s rendu s a r l e reneur au sou s -locataire valeur de s investissement s, charg es conservée s , obligations de gestion et être limité au
montant du profit illégitime procuré au preneur.
Suivant contrat du 5 janvier 1973, la dame A. a loué à la
société R., p our un prix de 6 000 F. par mois, un hangar de 840 m2
envir on. Le bail pr évoyait que les locaux pourraient être utili sés pour toute
activité, y compris l'us age de tous commerces et qu ' ils pourraient être
s ou s loués ; que le preneur n e pourrait exiger aucune réparation ni remise
en état du bailleur et qu ' il assumerait la charge des réparations locatives et
d'entretien ain!:.i qu e le paiement de l ' impôt foncier. Le 15 février 1973,
après avoir procédé à diver s aménagements
la société R. sous-loua une
partie de la surface du hangar à la société 'o . moyennant un loyer mensuel
de 8 400 F. , le sous - locataire ayant la charge des réparations locatives
et des impôts concernant le s locaux. Le restant de la surface fut sous- loué
le 14 mars 1973 à l a s.a.r.l. F., aux mêmes conditions générale s, moyennant un prix mensuel de 4 000 F.
Ultérieurement, la dame A., se prévalant de l'application de
l' article 2 1 du décret du 30 septembre 1953, assigna la société R. pour
fair e fi xe r à 12 480 F. par mois le loyer du hangar. Déboutée de sa demande
par décision du juge des loyers en date du 10 juillet 1974, elle interjeta
appel .
"AtteT' du , déclare la Cour , que selon l'article 21 du décret
du 30 septembre 1953, lorsque le loye r de la sous-location est supérieur
au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d 'e xiger une
augmentation co rrespondante du loyer de la locatlOn pnnClpale, cette dlSpOsition ayant pour but, non de priver, l e locataire principal d'obtenir ;ému!,ération de servicesqu'il peut rendre a ses sous - locatalres, malS de l empecher de precevoir un profit illégitime en fraude des droits de son bailleur
principal;
"Attendu que les établissements R. qui ont pris à bail un
simple hangar fermé, ont sous -l oué un local aménag~ pour réception d'une
clientèle commerciale; que le bail prmClpal lalsse a la charge des locataires l es gro sses réparations et l'impôt foncier, toutes charges dont sont
exonérées l es sou s - locataires;

�- 4B -

Qu'enfin l' exist enc e de deux sous-locataires distincts impose à la preneuse
principale d es obligations de gest ion; que dès l ors la majoration des sou s loyers par rapport au loye r principal est justifiée d'une part par l'allègement des charg es d es sou s -lo cataires, d'autre part, par la mise à l a disposition de ces dernier s d'équipements commerciaux, enfin par des obligations
de gestion; qu 'il apparaî't toutefois que ces services rendu s aux sous-loca taires, si l'on prend en considération la valeur des investissements, et les
charges conservées par le locataire principal, ne justifient pas l'entière
augmentation du loyer que la société R. tire des sous-locataires;, qu'il
apparaî't à la Cour que le profit illégitime qu'elles lui procurent est de
1500 F. par mois."
En conséquence, la Cour infirme le jugement attaqué :
OBSERVATIONS: La faculté reconnue au bailleur principal par l'article
21 du décret du 30 septembre 1953 d'exiger une augmentation des loyers qui
lui sont dûs l orsque les loyers de la sous-location leur sont supérieurs,
a pour fondement le droit d'appropriation d'un éventuel profit locatif CV.
Boccara, J. CL. Loyers, Fasc. ZN 10-2 , n' 57 ; J. Viatte, La révision des
loyers commerciaux, en cas de sous-location, Rev. Loyers, 197 1, p,301 s ;
Rep.col1L, V' Baux commerciau x, n' 70). Ce droit est d'ailleurs parfaitement
justifié sur le plan des principe s . S 'il n'était pas admis, l'obligation du
bailleur principal pourrait se trouver à la limite sans cause (la situation
envisagée pouvant être en effet rapprochée de la vente d'un bien moyennant
une rente viagère inférieure au revenu du bien; V. Carbonnier, Droit civil
IV, n' 31, p , 102 et Rev. trim. droit civil. 1951, p, 268).
Si le bail principal et le sous -bail imposent les mêmes char ges et obligations à leurs titulaires, le calcul du montant du réaju stement se fera par
une simple soustraction. Dans le cas contraire, il faudra tenir compte ainsi que le fait très judicieusement la Cour - à la fois des charges sup portées par le sous-locataire et auxquelles l e locataire principal n'est pas
astreint, et des avantages particuliers procurés par ce dernier à son
propre l ocataire (T .g.i. Paris, 10 février 1969, Gaz. Pal. 1969,1,p·266).
000

N' 128

BAIL COtv:MERCIAL - CESSION - CLAUSE IMPOSANT L'AVIS PREALABLE
DU BAILLEUR - INFRACTION - CLAUSE RESOLUTOIRE - RESILIATION
(OUI) BAIL COMMERCIAL - CESSION - CLAUSE I MPOSANT LE CONCOURS
DU BAILLEUR A L'ACTE - INFRACT ION - CLAUSE RESOLUTOIRE
(ABSENCE) - RESILIATION (NON) - APPRECIATION JUDICIAIRE - CIRCONS TANCES PARTICULIERES CONTRAT - INEXECUTION - RESOLUTION - APPRECIATION JUDICIAIRE1ère espèce - AIX - lle ch - 6 mai 1975 - n' 197 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe MERRICUCCI et LIBEROTTI

N' 129

2ème espèce - AIX - 4e ch - 6 mai 1975 - n' 204 Président, M. BARBIER - Avocats, Mtv'. e GUBERNATIS et HANCY
En pr ésence d'une clause imposant l'avis préalable du bailleur
à toute cession d'un bail commercial, à peine de résiliation de plein droit,
il n Iy a pas lieu de faire de distinction entre la cession du bail, et la
cession du fonds de commerce. Doit denc être résilié le bail cédé en infraction 11. ladite clause Cl ère espèce).

�- 49 -

11 n'a arait
ue l'infraction commise à la clause d'un
bail commercia imposant le
ailleur à toute cession - en l'absence de claus,e rés,?lutoire la sanctionnant - soit suffisamment grave pour
entrafuer la reslllatlOn, compte tenu des circonstances particulières de
l'espèce gui d~montrentl gue la stipulation litigieuse restreignant les droits
du reneur n'avait as été insérée à la demande du bailleur et com te tenu
du 'ait gue le bail était valable pour tous commerces
ème espèce.
1ère espèce - Le bail commercial des époux C. contient une
clause l eur interdisant de faire aucune cession sans avoir préalablement
avisé leur bailleur, à peine de résiliation de plein droit. Or, à la suite
de la cession de leur fonds de commerce, intervenue le 22 et 27 aoÜt 1973,
les époux C. n'avisent le bailleur que le 23 novembre de la même année.
Le Tribunal de grande instance de Marseille, à la demande du bailleur,
constate la résiliation du bail commercial cédé sans avis préalable, et
ordonne l'expulsion du preneur et de ses cessionnaires.
En appel, les époux C. font valoir qu'ils n'ont pas cédé le
bail, mais la totalité du fonds de commerce avec tous les droits y attachés,
alors que l'interdiction de céder sans avis préalable ne visait que la ces sion du droit au bail. La clause, selon eux, dcit être interprétée restrictivement, dans le sens le plus favorable au locataire.
La Cour: "Attendu qu e la clause du bail sus-visé est par faitement licite; attendu que la distinction que prétendent faire les appelants
entre cession de bail et vente du fonds est absolument inopérante; attendu
qu'en effet, la vente du fonds comportait le droit au bail des locaux où le
fonds était exploité; attendu qu'il fallait donc, en vertu de ladite clause,
et préalablement à la cession, en aviser la bailleresse, ce qui n'a pas
été fait."
l a Cour confirme alors le jugement du Tribunal de grande
instance d e Marseille du 3 juillet 1974.

2ème espèce - Lors du renouvellement du bail commercial des
époux C. le nouveau contrat est rédigé sur formule imprimée par les soins
d 'un notaire; celle - ci comporte une clause nouvelle relative à la cession,
sel on la&lt;;.uelle le preneur peut céder en tctalité de droit à un successeur
dans son commerce, le bailleur devant êt re appelé à intervenir à tout acte
authentique ou sous seing priv Ë. Or, malgré cette cl ause, l es épcux C.
cèdent leur droit au bail sans qu e le bailleur, habitant en Allemagne, n'ait
été appelé à concourir à l'acte. Le Tribunal de grande instance de Nice
d éboute le bailleur de sa demar_de en r és ili ation dt: bail.
En appe l, B. fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré
qu'il avait admis la cession n'ignorant pas que tout e modification dans un
sens restrictif de l a cl ause rel ative à l a cessien constituait une atteinte
à l'économie du contrat, alors que l e nouveau bail avait été négOCié par
un notaire et que le s partie s peuvent à l'amiable modifier les clauses rr,êmes
essentielle s du bail.
11 expose ,en outre, que cette clause prévoyait l'intervention
du bailleur à l'acte authentique et l a remise de la grosse dans les deux
mois , et que rien de celà n'a été f ai; - aucune ciI:consta~ce ne perrrett,ant ,de
prétendre qu'il ait eu connaissance d un fal! cache ou qu 11 y al! acqulesce.
L a Cour remarque tout d ' abord : "Que le s partie s étaient
libre s d'insérer toute s clauses nouvËÜes relativement à l a cessio.n qui leur
convenait lors de la rédaction du bail du 6 décembre 1971, sauf a respecter
l es prescriptions de l'article 33 du d éc ret du 30 septembre 1953 déclarant
nulles le s conventions tend ant à interdire la cession ,à l'acquéreur du fonds;
Attendu que cette clause claire et précise n'était pas susceptible 1.'interprétation et qu'il n'appartenait donc pas au Tnbun a l de rech e rcher l mtentlOn

�- 50 d es part ies en se fendant su r des documents extérieurs à l'acte pour la
considér er comme inéxistant e : Attendu , en troisième lieu, que B. el1t - il
eu connaissance de l a cession , notemmant par le virement cl 'un terme de
l oye r à son compte bancaire par le cessionnaire ... que cette simple conn aissan ce ne saur ait suffire à défaut d'acceptation sans équivoque de la
cession po u r f aire admettre qu' il avait renoncé à se prévaloir de la clause."
La Cou r décid e enfin: "Mais attendu que compte tenu des
circon stan ces toutes pa rticulières de l a cause qui démontrent &lt;tue la stipu l ation l itigieuse qu i restreignait l es droits du preneur n ' avait pas été
insérée à la deman de du bailleur, compte tenu de ce que le bail était
val abl e pou r tous commerces, de ce qu'aucune fraude n'est prouvée, il
r. ' apparait pas que le s infraction s commises par C. soient suffisenunent graves
pou r entrafuer la résiliation du bail qui est demandée, aucune clau se de
résiliation de plein droit n'étant par ailleurs prévue pour sanctionner les
infractions, qu ' il convient donc de débouter B . "
E lle confirme la décision des premiers Juges du 10 juillet 1974
par su bstitution de motifs.
OBSERVATIONS : L'ar ticle 35-1 ne prohibe que les clauses interdisant
l a cession du bail à l' acquéreur, dl.&lt; fonds de commerce. La jurispruder-ce
con sidè r e comme licit e s le s clau se s habituelle s exigeant certaines formalités
p r éal abl es ou con comitt a ntes à l a cession: comme l ' autorisation dt: bailleur
à l a cession (Civ. 3 . ,15 mars 1974, R.L. 1974,p,340), ou encore, le con cours du bailleur à l 'acte (Civ .3 ,19 février 1971, Bull.1971,p,9D. Ces
deu x décisions rendues par deux chambre s différentes de l a Cour mériter-t
attenti on, en raison de leur apparente contradiction.
Dans l ' une l es juges perdaient toute liberté d ' appréciatien d e la gravité de
l'infraction commise du fait de la présence du contrat d'une clause réso lutoire, la onzième chambre enregistre donc l a résiliation du bail commercial;
dans 11ac.tre, au contraire, aucune clause de ce genre, nt avait été prévue,
de telle sorte que les juges de la quatrième chambre ont pu estimer que
l ' infraction invoqt:ée n'avait pas une gravité suffisante pcur jus tifier la
résolution judicia ire du bail. L'on peut saluer au passage la très grande
p rudence des juges car la sanction de la r ésiliation est particulièrement
pe rn icieuse dans l e cas du bail commercial. Sur le pouvoir d ' appréciation
du ju ge en matière de résolution judiciaire, voir Ency. Dalloz, Droit
civil , tome Il , V' contrats et obligations - n ' 242 - L . Boyer .
000

N' 130

BAI L COMMERC IAL - PROPRIETE COMME RCIALE - RENONCIATION (NON)
EXPROPRIATION - PROCEDURE PREPARATOlRE - CONGE ET DEPART
DU LOCATAIRE AVANT ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - AUTORITE
EXPROPRIANTE - ACCORD - lNDEMNITE D'EXPROPRIATION (OUI) EXPROPRIATION - PROCEDURE PREPARATOIRE - BAIL COMMERCIAL PROPRIETE COMMERCIALE - RENONCIATION (NON) - BAIL EXPIRATION
CONGE ET DEPAR T DU LOCAT Al RE AVANT L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - ACCORD AUTORITE EXPROPRIANTE - INDEMNITE D'EXPROPRIATION (OUI)
AIX - 1è re ch - 14 mai 1975 - n' 284 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe BREDEAU et DOUCEDE
Ne peut être considér é comme ~ya~t renoncé à ses droits à
la propriété commerciale le locatalre gUl a 1 explratlon de son ball,
,
donne congé à son baill,eur o et gU,i~te les lieux sous la me~ace ~'une proca dure d ' expropriation lneluc table S etant par ,alli e ur s assure aupres de
l ' autorité expropriante-avant l' ordonnance d expro pnatlC;n-d,e son drolt à
indemnit'; d'e xpropriation, dont seul le montant rest alt a determlner.
0

0

0

Emus de la procédure d ' expropriation en cours, et soucieux
de ne pas désorganiser leur entreprise, les Etablissements E . bénéficiaires

�- 51 -

d ' un bail venant à expiration, avisent par lettre l'autorité expropriante
la ~ille de Mars,eille, de leur désir de quitter d'ores et d éjà les lieux'
lou es, tout en reservant pour l'avenir l eur droit à indemnité; ce faisant
il s donnent simultanément congé à l eur bailleur. La Ville ne soulève auc~ne
ob jection , et même, l ' ordonnan ce d'expropriation intervenant ultérieurement,
e lle adresse au x ex - locatalres des offre s d'indemni sation suivies de consi gnation. Enfin, deux ans plu s tard, la Chambre des Expropriations de la
Cou r d ' appel rend deux décisions: l'une concerne l es bailleurs Oes con sorts A.), fixant à deux sommes di stincte s, l'indemnité qui leur est due en
qualité de propriétaires, selon que la juridiction compétente reconnaitrait
ou non l e droit de leurs locataires; l'autre, concerne les locataires, fixant
l'in demn ité d ' expropriation au cas où leur droit à la propriété comme rciale
serait reconnu .
A la demande des bailleurs, le Tribunal de g rande instance
de Marseille, décide que les locataires ont perdu définitivement leur droit
à la propriété commerciale à la suite de leur lettre-congé, et de leur
départ des locaux; il déclare ces bailleurs fondés à re cevoir la somme fixée
par la Chambre des Expropriations dans cette hypothèse.
Les l ocataires interjettent appel, et soutiennent que le droit
à indemnité n ' est pas , contrairement à l ' o pinion du Tribunal, subordonné à
l a présen ce du locat aire dan s les lieu x à la date de l'exp ropriation, dès
l ors qu e, comme en l'espè ce, c'est en con s idé ration c!"' l' expropriation que
le bail n ' avait pas été reconduit; il s soulignent n'avoir quitté les lieux
et r enoncé au renouvellement que sous l'effet de la contr ainte représentée
par la poursuite de la procédure d'expropriation. Les bailleurs, de leur
côté, répondent essentiellement, que l'ordonnance d'expropriation n'avait pu
éteindre l es droits de s locataires sur un bail, dont ils n'étaient plus titulaires, Oe congé donné antérieurement ayant mis fin au bail et au droit
à la propriété commerciale).
La Cour, remarque tout d'abord, que le locataire pouvait
normalement prétendre au renouvellement de son bail, sauf paiement d 'une
indemnité d'éviction en cas de refus des propriétaires, mais que l'expropria tion devait faire échec à ce droit , en opérant en même temps qu e le transfert de la propriété de l'immeuble au profit de la Ville de Marseille , la
résolution de s conventions locatives, moyennant règlement d'une indemnité
non plu s à la charge des bailleurs mais à celle de l'auto rit é expropriante.
Elle observe ensuite: " que si ce transfert et cette r ésolution ne se r éa lisent en vertu de l ' article 7, alinéa l' de l ' ordonnance du 23 octobre 1958,
que par l'ordonnanc e d'expropriation intervenue ... postérieurement au
congé . . . on ne peut cependant, pour appr écie r la commune intention des
parties, faire abstraction de la procédure préparatoire suivie à leur encontre par l'autorit é expropriante, al ors surtout qu'en l'espèce, la Ville de
Marseille avait affirmé sa résolution de mener cette procédure jusqu'à son
te r me et qu ' il e n a ét é effectivement ain si " ; elle constate encore qu ' au
vu de s textes de l'ordonnance du 23 octobre 1958, administrativement il
était po ssible d'admettre qu e le locataire puisse préventivement quitter les
lieux pour le s besoins de son commerce sans perdre pour autant sa vocation
à indemnité d'expropriation, de consacrer son éviction, et de transformer
cette vocation en droit."
Elle décide enfin :" il en résulte que ce n'est pas volontairement, mais cont raülts par les évènements et parce qu'en l'état de la
réponse que leur avait faite la Ville de Marseille, l'expropriation était
inéluctable, comme leur était assuré, malgré leur départ des lieux, le
principe de leur droit à i ndemnit é d'expropriation, dont seul le montant
restait à déterminer, que les Etablissements E. ont donné le 24 septembre
1968, con gé à leurs bailleurs, n,'ayant plus ?a:'-s ,ce: conditions de ~aison
de solliciter le renouvellement d un ball voue a l aneantlssement nl d at tendre des propriétaires le règlement d'une i.ndemnité Qui désormais ne leur

�-

52 -

incombait
plus
" i. a c h arge ... qu'ainsi,
Il
apparaft
queetldont
e l'e
' xpropriante
~ avait déJ"à adm lS
e
don de droits dont fongl ne peut e ~re interprété comme impliquant l'aban ff
es ocatalres n ont cessé de se réclamer et n'a eu
d' t

dda~~ \~ ~e~~r~eO:ol~~};:O::ii!~~~:~ ':~t s:~f:~~~~:!::tS~~:~t~~:~ntqU~e lelaindre

evancer cette dernlere et d t
f'
d f
" " '
'
des preneu rs l ' indemnité à 1: c~:~=ee~:r l ' :xp~~~~i~tlclpee, a;ux risques
a l ors refu sé " .
'
qUl ne s y est pas
La Cour réforme le J"uge men,
t d"lt maI onde
f ' l a contestation
des b "11
"t ' d~l eurs," et reconnaû aux locataires, le droit de percevoir l'indem
fil e
, expropnatlOn.

OBSERVATIONS· On co
" d
.
en cette affaire '
mtr~~ d l' attllu
e des proprietaires expropriés,
c
rechef augmenté~ de' 57
~ exprf,p~atlOn leur reve~ant se trouvait de" 1 d l " en a sence de drolt a l a propriété corn
~~rc~a
el eurs loc~tai;es ! Le problème consistait donc à savoir si led:P~'ord:!'aocata"r es a l expiration du bail - intervenue avant la parution
dl ' " d
" tr:c~, d expropnatlOn - le.s privait de leur droit statutaire et donc
.~ " m. emnl e
expropnatlOn en decoulant. L'ordonnance d'expropriation
e elnt a ;a date, tous les baux des locau x commerciaux exproprié s Cv Code
Commente de l ' Expropriation, Annales des Loyers nO 1- 2 1975 p 61)'
Cep~ndant, le preneur conserve la faculté de faire r echerche r ~i 'à l~ dat
fe l ordonnance, 11 ;emplissait les conditions légal es d'un droit 'de renouv:ls:r;er,t :usceptlble d lnfluer sur le calcul d'une indemnité d'éviction fondée
e propnatlOn et non sur le refus de renouvellement, et mise à la
charge, non du baill eur, mais de l'expropriant.

L"n-'

â

'6;S

(V.civ. 18 janvier 1968, Bull.11I,p,20). Encore faut - il que les baux
subsistent à cette date; or en l'espèce, il n'y avait plus de convention
locative, à cette époque, du fait du non renouvellement du bail et du
départ du locataire. L'argument des bailleurs ne manquait pas de pertinence : la Cour ne l'a cependant pas retenu, puisque, se penchant sur
la commune intention des parties, elle décide qu e le congé donné ne peut
être interprété comme impliquant l'abandon de droit, et que le départ anticipé du locataire, avec l'accord de l' auto rit é expropriante et avec son
engagement de paiement, n ' a été occasionné .:tue par l ' imminence de l'évic tion " (à rapprocher : Civ. 3, 16 avril 1973, Bull. 111,206). On peut s ' inter roger sur ce que seraient devenus l es droits du locataire, au cas où la
procédure d ' expropriation ne se rait pas arr ivée à son terme ...
000

1':!~ .l:?L BAIL COMMERCIAL - NOTION - BAIL ET VENTE DE FONDS DE
______~C~O~M~"MER-C~E~-FONDS DE COMMERCE - VENTE - OMISSION DES FORMALITES LEGALES _ ART. 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 - SANCTION - NULLITE
FACULTATIVE _ VICE DU CONSENTEMENT (NON) - PREJUDICE (NON) ACQUEREUR FOURNISS EUR - CONNAISSANCE DE LA VALEUR DU
FONDS - NULLITE (NON) FONDS DE COMMERCE - VENTE - VICE DU CONSENTEMENT - ERREURPRECARITE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - STATION SERVICE ACQUEREUR PROFESSIONNEL DE LA VENTE DE CARBURANT NULLITE (NON)AIX _ 2e ch - 18 mars 1975 - nO 145 -

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DAYDE

zt TARTANSON

La loi s'oppose à ce gue soit considéré comme bail commer cial, la cession des éléments mobiliers! corporels et incorporels, consti-

�-

53 -

tuant le fonds de commerce exp loité dans le local ou l'immeuble loué. VOlt
don~ s' ~alyser en une. vente. de fond.s de commerce, le contrat, qualifié
de ball par les partles, qUl transfere, non seulement le local commercial
servant à. l'exploitation du fonds m,ais ~ncore le matériel, l'outillage, les
marchandlse s, et surtout la chentele d une station service. Par ailleurs
la nullité édictée ar l'article 12 de la loi du 29 ·uin 1935 est une nullité
acultative
ui ne eut être rononcee ar le ·u e ue dans la mesure où
1 omission des form ites legales a eu pour e fet de vicier le consentement
de l'acquéreur ou de lui porter préjudice i tel n'est pas le cas, en l'espèce, où celui-ci ancien fournisseur du fonds,en ccnnaissait l'exacte
valeur . Enfin cet ac uéreur ne eut se laindre d'une 'erreur sur la
gualit e su stantielle de la chose, du ait de la precarite de 1 autorisation
adblinistrative dès lors ue
rofessionnel de la vente de carburant il
ne pouvait manquer de conna re la necessite de telles autorisations, et
de se renseigner auprès des services compétents, et auprès de son
vendeur, sur la nature et la durée des autorisations.
Par acte sous seing privé, M. donne à bail pour 9 an s, à
la s. a. r .1 . P . , un loc·al commercial où était exploité une station sèrvice,
moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 3750 F. et d 'un droit
d'entrée de 110 ()()O E La soc iété, estimant après 6 mois d'exploitation,
que le contrat intervenu est en réalité une vente de fonds de commerce,
assigne M. devant le Tribunal de Digne, e n résolution dudit contrat,
arguant, d'une part œl'inéxécution des formalités exigées par l'article 12
alinéas2 et 3 de la loi du 29 juin 1935, et d'autre part d'une erreur sur
la qualité substantielle de la chose résultant de l'absence d'autorisation
administrative de voirie qui lui avait été promise. Déboutée en p remière
instance, la société soutient en appel que l'acte dénommé "bail" comportait, non seulement la location du local commercial, mais également la
vente du fonds de commerce: la somme de 110 eeo F. versée lors de la
signature de l'acte, ne pouvait correspondre, compte tenu de l'exiguité
des locaux , à un pas de porte, ou à un supplément de loyer, mais constituait en réalité le prix fi xé pour cette vente, correspondant à la cession
des droits incorporels, notamment de la clientèle. Or, s'agissant d'une
vente, le contrat doit être d'après elle, déclar é nul, du fait du non
respect des formalités légales prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin
1935. Elle ajoute encore, que son consentement a été vicié du fait que son
vendeur s' e st abstenu de lui signaler que l'autorisation actmmistrative n.t:
lui avait été accordée qu'à titre précaire.
La Cour. sur la qualification du contrat litigieux rappelle
tout d'abord :
"Qu'aux termes de l' article 1er du décret du 29 septembre
1953, les baux commerciaux doivent nécessairement porter sur un immeuble
ou local destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce par le preneur;
que cette condition impérative de la loi s'oppose donc à ce que soit consi dérée comme bail commercial, la cession des él éments mobiliers, corporels
et incorporels constituant le fond de commerce exploité dans le local ou
immeuble loué; en l' espèce qu'il résulte du contrat du 1er octobre 1973 et
des explications fournies par les parties que le "bail" transférait à la
société P. non seulement le local ccmmercial servant à l'exploitation du
fonds, mais encore le matériel, l'outillage, le s marchandises et surtout la
clientèle, c 'e s t à dire le fonds de commerce lui - même; que la cession de
ces éléments, qui ne peuvent entrer pour les raisons susdites dans le
cadre juridique du bail commercial, par ailleurs consenti, ne peut s'ana lyse r ... qu'en une vente du fonds de commerce dont s'agit, dans laquelle
la somme de 110 000 F. soit - disant ver sée à titre de "droit d'entrée",
constituant l e prix".

�- 54 -

Ensuit e, l a Cour sur l ' absence de formalités prescrites par
l a l oi du 29 ju in 1935 , dans l'acte du 1er octobre, déclare que la nullité
édict ée par la l oi étant seulement facultative il importe de ne prononcer
l a nullit é qu e dan s l a mesure où l es omissions ont eu pour effet de vicier
l e consentement de l'acquéreur et de lui porter préjudice. Elle poursuit
a in si:

" Attendu qu'il ne résulte pa s des documents produit s aux
débats qu e M. ait lui-même acquis le fonds de commerce vendu et qu'il
ait donc manqué au x prescriptions de la loi en n 'indiquant pas à l'acte le
nom du précédent vendeur, l a date, la nature et le prix de cette acquisition ; qu'il n'est pas non plus établi ni allégué que le fonds de commerce
ven du à l a société P. était grevé de privilèges ou de nantissements qui
au raient dû obligatoirement être énoncés à l'acte constatant la cession;
que le bail n ' avait pas d ' avantage à être indiqué, le vendeur étant propriétaire du local commercial où était exploité le fonds; qu'enfin, s'il est
certain que n ' ont pas été portés à l ' acte le montant des chiffres d'affaires
et b énéfices réalisés durant les trois dernières années d'exploitation, la
s o ciét é P. n ' a pu subir aucun préjudice du fait de ces omissions alors
qu' e lle dü·posait per sonnellement, ayant fourni la station service en carbur ant du rant l a gestion de M. de tous les éléments lui permettant de connaitre avec précision le chiffre d'affaires, les bénéfices réalisé s . .':
Elle conclut au rejet de l a demande de nullité de ce chef.
Enfin, sur l'erreur invoquée par la société P. la Cour
ob serve, . :ju e l'abstention reproc hée à M. n'est nullement établie; qu'il
soutient au contraire n ' avoir rien caché à son co-contractant. .. et que
son affirmation est confirmée tant par l'existence a u contrat d'une clause
par laquelle la société P. déclarait faire son affaire des autorisations
(administratives) que par le fait que cette société spécialisée dans la
vente de carburant et l'exploitation des stations service, ne pouvait manouer de connafire la nécessité de telles autor isations et de se renseigner
avant de contracter, tant auprès du vendeur, que des services administratifs compétents sur la nature et la durée des autorisations accor dées
qu e par ailleurs l'examen des clauses du contrat permet de constater que
M. n' a contracté' au cune obligation à cet égard, n'ayant pas promis l ' exis tence d ' autorisatîon ... ni garanti le maintien de ces autorisations de sorte
que, lesdites autorisations ne constituant même pas un des éléments de la
vente, l'acheteur ne saurait se prévaloir d'une erreur qu'il aurait commise
à leur endroit".
La Cour déboute la société de son action en nullité.
OBSERVATIONS: C'est à bon droit que la Cour a écarté la qualification
de bail de local comme rcial donnéeà leur acte par les parties. Cette
p r emière qualification écartée, on pouvait se demander si le contrat réalisait une vente ou un contrat de location-gérance. Cette dernière qualifi tion était possible, eu égard à la limitation dans le temps de la durée du
contrat, et le fait que les parties avaient prévu un pas de porte ne s 'y
opposait pas, une telle stipulation n'étant nullement prohibée en la matière.
La Cour a opté pour la qualification de vente. Sans dcute a-t-elle été
motivée, d'une part, par le fait que seule cette qualification avait été avan cée par le "locataire", d'autre part, par l'importance du pas de porte
(voir sur la distinction entre bail commercial et location gérance, Aix-2ech
11 avril 1975 , ce Bulletin n0132, p.55). S'agissant de la nullité de l'art.
12 de la loi de 1935, c 'e st fort justement que la Cour en a souligné le
caractère facultatif: le principe en est depuis longtemps posé par la Cour
suprême (Com.30 octobre 1951, Bull. III,p.22I). Ceci est bien compréhensibl e puisqu e le s formalités prescrites sont destinées à éclairer le consentement de l'acquéreur du fonds de commerce, et à écarter les vices qui
pourraient l' entacher . Dès lors, il ne peut y avoir lieu à nullité dans le

�-

55 -

cas où l' acquéreur connaissait par ailleurs la véritable valeur du fonds
e~ donc n'ava~t subi aucun préjudice du fait' de l'omission des précisions
legales ; tel etalt le cas d ' espèce, puisque l ' acquéreur était le fournisseur
en carburant de la station service vendue (pour un cas de nullité en
l'absence de mention du chiffre d ' affaires voir Aix - 2e ch - 26 sept~mbre
1974 - n' 346).
'
C'est aussi fort justement que la Cour a rejeté la demande en nullité pour
erreur formée par l e l ocataire, devenu "acheteur ". Certes l'erreur sur
l'existence, ou la portée, d'une licence admini strative est ' en règle générale susceptible d'être retenue comme une erreur substantielle (voir Hamel
Lagaz:de et Jauffret, Droit comme rcial, tome 2, n' 1039);
La r etlcence du vendeur sur la précarité de la licence qu'il détient a été
auss,i retenue à plusieurs reprises, comme constitutive de dol. (v. en
matlere de statio- service, Casso ,27 octobre 1965, Bull.Ill,p.479 ; 15 juin
1,973,Bull.l.VH3 5\iX- 1ère ch - 29 avril 1974 - n' 228). Mais, en l'espèce,
l acheteut etalt un professionnel averti dont l'erreur eut été même prouv ée
inexcu sable, voir, Encycl. Dalloz, Droit civil, V' Erreur, p'ar J. Ghestin '
n' 37·38 et les r ef.) De surcroft, l'erreur était loin d'être prouvée eu
égard aux stipulations du contrat comme aux circonstances de l'es~èce.
000

N' 132
FONDS DE COMMERCE - BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX - LOCATION
GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE - DISTINCTION - ORIENTATION
NOUVELLE DONNEE A UN FONDS RESTE FO NDAMENTALEMENT
IDENTIQUE AIX - 2e ch - Il avril 1975 - n' 175 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe ESCAUT et BOREL
II v a location-géranc e de fonds de commerce et non simple
bail de locaux commerciaux lorsque malgré l'orientation nouvelle donnée
par l e locataire au fonds, ce dernier est resté fondamentalement identique.
Suivant acte notarié du 26 février 1969, qualifié "bail de fonds
de commerce", S. a l oué à G. un fonds de rest auration. Le 30 août 1972,
par suite de difficultés s'étant élevées entre le s parties, S. a donné congé
au locataire et, ultérieurement, demandé son expulsion. Ce dernier a alors
saisi l e Tribunal de g rande instance de Nice pour qu'il déclare que le bail
ét ait en réalité un bail de locaux commerciaux, et non un bail de fonds
de commerce - puisqu'il avait exploité une pizzéria qui n'existait pas auparavant- et qu'il annule en conséquence l e congé pour inobservation des
formes et délais prescrits par le décret du 30 septembre 1953. Débouté par
jugement du 19 f évrier 1975, G. a interjeté appel.
"Attendu, d é clare la Cour, que G. ne peut conte ster que S.
était propriétaire d ' un fonds de restaurant et qu'une activité de restaurant
y était encore exercée par 1., avant que lui -m ême n'entre dans les lieux
que la non expl oitation du fond s pendant trois mois (pendant l'hiver) à la
suite du départ de 1., n'a évidemment pas fait disparaftre ce fonds dont
l'enseigne subsistait et qui du fait de son seul emplacement attire la
clientèle; que s i le mobilier et le matériel étaient insuffisants aux dires
de G. ils existaient cependant ainsi que le démontre l'inventaire dressé;
que le contrat du 26 février 1969 indiquait d ' ailleurs que le bailleur ins tallerait à ses frais un four à pizzéria et un barbecue ainsi qu'un compteur
défalcateur pour l e gaz, ce qui constitue un matériel supplémentaire non
négligeable dont il importe peu qu'il n'ait pas déjà existé au moment de la
signature de l'acte puisque le bailleur prenait l'engagement de l'installer,
engagement dont il n' a pas contesté qu 'il ait été tenu.
"Attendu que l ' enseigne "L". existe bien ainsi que le démon tre l'in scription de S. au registre du commerce et celle prise personnel lement par G. ; que la mention "C. G. F ." en lettres blanches de 6 et 3 cms

�-

56 -

de haut apposée par G. sur une des deux glaces formant porte du restaurant n'a pas pour effet de supprimer l'enseigne "L" inscrite en lettres
blanches de 18 cms s ur le lambrequin et en lettre,; de 50 cms rouges sur
la façade. "
"Attendu en réalité que G. a entendu donner une "orientation
n ouvelle " à la rest auration jusque l à pratiquée dans les locaux ainsi que
l e démontrait sa demande de fourniture par le bailleur d'un four à pizzéria
et d 'un barbecue; qu 'il n'en a pas pour autant créé un fonds distinct
puisqu'aussi bien, s ' il offrait à sa clientèle six spécialités de pizza, il
offrait également des hors d'oeuvres (S), des potages (3), des entrées (9),
des desserts CS) et que son menu à prix fixe comportait: salade niçoise,
assie tte de char c uterie, soupe de poissons ou jambon cru, entrecôte,
escalope milanai se, poulet rôti; l égume s pommes frites, salade, haricots
verts, petit s pois; from ages; desserts : fruits, crème, caramel, glace."
"Que par conséquent, si G. a donné une orientatlOn nouvelle
à l'ex ploitation du fonds de restauration, ce dernier est resté fondamentalement identique. "
Const atant enfin qu'il résultait des circonstances de la cause
que l a commune intention des parties avait bien été de louer un fonds et
n on des l ocau x , l a Cour confirme l e jugement entrepris.
OBSERVATIONS: L'article 34 du décret du 30 septembre 1953 invite le
Juge a deJouer la fraude consistant à déguiser un bail de locaux à usage
comme r cial en l ocation de fonds de commerce et à établir la véritable
nature du contrat intervenu, pour en déduire les conséquences qui en dé coulent . Toutefois, la distinction entre ces deux types de contrat n'est
pas toujour s aisée. Les tribunaux recherchent dans chaque cas quel est
l e propriétair e du fonds (R ep . corn. ,V· Baux commerciaux, n· 178) ; en
d ' autres termes, ils s 'éfforcent de déterminer qui, du bailleur ou du locataire, a c réé la clientèle . 11 Y a location d'immeuble lorsque la clientèle
n'e xistait pas avant l'opération (T . g . i. Seine, 9 mars 196Üi, D .1960, p. 328
Rev.trim.drt. corn., 1960,p.552, n·6, obs. A. jauffret). En revanche, il
y a location - gérance si le fonds existait avant la conclusion du contrat,
n otamment si l'exploitation avait déjà eu lieu, mar.ifestant ainsi l'existence
d'une clientèle (Corn. 11 janv. 1960, D. 1960, p.383 ; Rev. trim. drt. corn.
1960 , p.552, n·6, obs. A. jauffret). Evidemment, si l'exploitation cessé
temporairement, il faut déterminer - les juge,; du fonds le feront souverain ement - si , de ce fait, la valeur de la clientèle est devenue nulle (Corn.
8 février 1972, Bull. civ . 1972, IV, p. 53 ; T. civ. Metz, 28 juillet 1949, D .1949,
p.619). Lorsque l'objet de l'exploitation est modifié, le fonds primitif
di sparafi si la nouvelle exploitation n'a aucun rapport avec l'ancienne (V.
Cohen, Traité théorique et pratique des fonds de commerce, n· 122 ; Casso
22 mai 1968, J. C. P. 1969,n, 15784, note B. Boccara ; Rev .trim. drt. corn.
1969, p. 445, n· 2 - à propos de la création de branche s distinctes); en
revanche, si l'ob jet de la nouvelle explci!ation n'est pas essentiellement
différent - de sorte que la clientèle n'est pas transformée - , le fond,;
subsiste (Rep. corn, V· Fonds de commerce, n· 2OC).
Dan s leur appréciation de la nature du contrat, les tribunaux tiennent
compte le plus souvent de l'intention des parties (Corn. 5 mars 1969, Bull.
civ. 1969,lV, p.86).
000

�B -

57 -

SOCIETES

SOCIETES EN GENE RAL - DISSOLUTION - RADIATION DU REGISTRE
DU COMMERCE - LIQUIDATION NON ACHEVEE - SURVIE DE LA PERSON NALITE MORALE v. nO 140
000
N° 133
SOCIETES CIVILES - CONDIT ION S DE VALIDITE - AFFECTIO SOCIETATIS - LIQUIDATION DES BIENS - ACTIF I NEXISTANT - ACTIO N EN
PAIEMENT CONTRE TOUS LES ASSOCIES - ORIGINE EXTRA - CONTRACTUELLE DES DETTES SOC IAL ES - ARTICLE 1863 CODE CIVIL APPLlCABILlT E (OU l) AIX - 8e ch - 28 mai 197 5 - n O 183 Pr ésident, M. AMALVY - Avocats, MMe GIRAUD - jACQUEME et
COHEN
Le défaut d ' affectio societatis ne saurait être retenu malgré
l'ab sence totale de collaboration des associés à la gestion de la société,
dès l o r s qu'aucun obst a cle n ' a été mis au cont rôl e de cette gestion et gue
l e s associés ont participé à l a constitution de la société , à l'élaboration
de ses statut s ain si gu ' à la désignation de ses gérants.
Par la g énéralit é de leurs termes, les articles 1862 et 1863
du Code civil sont a l icables
u e soit la nature 'uridi ue des
obligations sociales, et ne peuvent être limites a ce les
cont r actu e ll e.
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 1967, Auguste R.,
Jean- Claude R. et Marie B. ont constitué entre e u x une société civile dont
Auguste R . et Gérard M. ont été désignés gérants. Cette société a été
soumi se a l a procédure d e liquidation des biens par un jugerr.ent du Tribunal
de g r ande instance d'Aix - En - Provence en date du 3 mai 1971, faisant droit
à l a demande de l 'U. R. S. S. A . F. des Bou ches -du- Rhônes. Aucun actif
n'existant, ce même Tribunal, par un autre jugement rendu le 2 juillet 1974,
a condamné chacun des associés à payer la somme de 6.1; 374 F. au syndic.
je an- Gaude R. a frappé d'appel cette décision et, pour faire échec à
l'ac t ion e n paiement dirigée contre lui, fait valoir notamment que la société
est inexistante faut e d' affectio societatis - Auguste R. ayant géné l a société
sans aucune participation des autres associés et ayant même effectué
l'apport de l'appelant à sa place - et que, de plus, les dettes sociales ayant
toutes une origine extra -contractuelle, n ' entrent pas dans les prévisions de
l' article 1863 du Code civil aux termes duquel les associés sont tenus
envers l e créancier avec lequel il s ont contracté, chacun pour une somme
et part égale.
La Cour a confirmé le jugement entrepris .
"Attendu, déclare-t- e lle, que les statuts ayant désigné deux
gérants pour administrer la société, R. Jean - &lt;::laude ne peut tirer aucune
conséquence du fait que ceux - ci ayant exercé pleinement les fonctions leur
étant confiées, l'activité sociale ne r évèle aucune intervention dans la gestion de la sociét é ni aucune participation à celle-ci des associés :
"Attendu d'autre part, que l ' on ne peut voir un vice affectant
l' existence de l a société susvisée dans la circonftance que R. Auguste,
plus actif et entreprenant que l ' autre gérant de celle - ci, ait "assuré à concurrence de 95 % " la gestion de cette société; "
"Attendu qu'il y a lieu dE' constater, pour le surplus, que
R. j ean-C l aude n e fournit aucun éléme nt établi ssant qu'il· ne s ' est pas person -

�- 58 nellement acquitté de l'apport lui incombant, qu'il ne lui a jamais été dür.né
~ucune mI.ermation. c.oncernant. la marche de la société susvisée et qu'il n'a,
a aucune epoque, ete convoque aux assemblées générales prévues par les
statuts ainsi qu'il l'allègue;
, .
.
."Attendu,qu'il y a. l~eu d'observer enfin que R . .Jean - Claude
na ]amal S pretendu qu 11 avalt ete Ialt obstacle d€ quel que façen que ce soit
au droit du centrôle et de vérification de la gestion sociale qu'il tenait de
sa qualité d'as socié ;
"Qu'ain si denc, R. Jean- Claude qui a participé en parfaite
connaissance de caus e à la constitution de la société, à l'élaboration de
ses statut s et à la désignation de ses gérants, ne rapporte pas la preuve
que, faute d' affectio sOcietatis, cette société serait, ainsi qu'il le prétend,
inexistante et qu'il serait dès lor s déchargé de l'obligation de contribuer à
son passif ;
"Attendu, poursuit la Cour, qu'il résulte des dispositions
conjuguées des articles 1862 et 1863 du Code civil, que dans les sociétés
civiles régies par les prescriptions du Code civil, les associés sont tenus,
sans solidarité et par part viril e, de toutes les dettes née s du chef de
celui à qui ils ont conféré le pouvoir de les obliger lorsqu'il agit à titre
social ainsi que celles qu'ils ont contractées pour le compt e de la société;
"Attendu, d'autre part, que, par la généralité de leurs termes
ces textes sont applicable s quelle que soit la nature juridique des obliga tions sociales et ne peuvent être limités à celles qui ont une sourc e con tr actuell e ;
"Attendu qu'en l'espèce, les statuts de la société ayant
désigné R. Auguste et M. Gérard pour agir au nom de la société et pour
au to ri ser toutes opérations relatives à son objet, il s 'en suit que toutes
les dettes nées à la charge de cette société, soit des contrats passés par
eux dans la limite de leurs attributions, soit des délits ou quasi -d élits se
rapportant à leur activité sociale, soit de la loi en raison d'initiatives ou
de décislOns par eux prises conformément aux pouvoirs leur ayant été
conférés, dcivent être supportées par les associés dans les termes de
l'article 1863 du Code civil."
OBSERVATIONS: Le présent arrêt statue notamm ent su'" la détermination
des e n gagements sociaux susceptibles d'obliger les associés. L a question
se pose en effet de savoir si l'article 1863 du Code civil vise uniqueIPent
le s dette S d'origine contractuelle ou s 'il concerne également les dette s
d'origine l égale, délictuelle ou quasi-délictuelle. La difficulté résulte de
la rédê.c tion même de ce te xte qui déclare que "l es associés sont tenus
envers le créancier avec lequel ils ont contracté ... " Si l'on envisage cette
disposition isolément, il serr.ble que l'interprétation a contrario s'impose
et que seule la soc iét é - non les associés - deive supporter les dettes
d ' origine légale ou délictuelle. C'est d'ailleurs ce qu ' admet l'unique décision rendue à ce propo s par les juridictions de l'ordre judiciaire (Tri. civ .
Seine ,11 octobre 1954, Gaz. Pal. 1954,11,p.343,concl. Blon:l€au). Si, au
centraire, on replace l'articl e 1863 dans son contexte, ce texte n' apparaf't
que comme une application particulière en matière centractuelle des dispo sitions de l'article 1862 relatives aux dettes sociales en génér al. C ' est en
ce sens que se prononce la Cour d 'Aix dans l'arrêt analy sé et cette interprétation est conforme à l'opinion dcminante en doctrine (v. C. E. 24 juin
1960, D, 1960,p.631, cenc l. Fournier - M. Crémieux, Les obligàions des
associésenvers les tie r s dans les sociétés civiles, J.C.P. 1973, doct.2552
Roubaud et autres, Théorie et pratique des sociétés civiles, p. 1ge s ;
Rep. civ. , V 0 Société civile nO 146)

�-

59 -

Qu ant à l' affectio societ atis, la Cour semble se rallier à l ' oplDlon selcn
l aqu e ll e cette notion ne peut s ' analyser que comme étant la réunlOn de
conditions de caractère spécifique du contr at de société : la mise en commun d ' appo r ts et la participation des associés aux bénéfices, aux pertes
et à l a ge stion (II. en ce sens, Roubaud et autres, op. cit. ,p. 21s J ; encore
que, pour ce qu i est de la gestion, la Cour se cent ente d'une po ssibilité
de participati on et n ' exige pas une participation effective.
oCo

N' 134

SOCIETE - S.A.R . L. - ASSEMBLEE GENERALE AUTORISANT LA VENTE
D'IMMEUBLES SOCIAUX - VENTE - LIQUIDATION DES BIENS DE LA
SOCIETE - ACTION EN NULLITE DE LA DELIBERATION - LOI DU
24 JUI L LET 1966 INAPPLICABLE - ART. 499 L. 1966 - INTERPRETATION
AIX - 1ère ch - 30 avril 1975 - n' 257 Président , M. BERARD - Avocats , MMe DREVET, DU RAY , BRUNETDEBAlNES et BOQUlS
Le re ort au 1er octobre 1968 è.e l'a lication de la loi du
24 'u i llet 196 aux sociétés constituées antérieurement re ort révu ar
l' a rticle 449 L. 19
ne concerne pas seulement les sociétés dont les
s t atuts sont en contradiction avec les règles nouvelles mais également
celle s dont l es s t atuts sont en harmonie avec lesdites règles.
Le 23 janvier 1968, l ' assemblée générale de la s. a. r .1. L.
( société constitu ée l e 17 octobre 1964, entre juliette L. Paul G.,et Gérard
B.) aut orisa l a gérante, dame Juliette L ., à vendre des immeubles sociaux.
La vente fut réalisée le 2 mars 1968. Ultérieurement, la société fut déclarée en liquidation des biens. Le syndic demanda alors l'annulation de l'opération en prét endant qu' eu égard aux dispositions de loi du 24 juillet 1966,
selon lui applicables, l'assemblée généule du 23 janvier 1968 avait été
irrégulièrement tenue. Par jugement du 13 juin 1974, le Tribunal de Draguignan rejeta cette prétention. Sur appel du syndic, la Cour a confirmé la
décision attaquée.
Observant que selon l'article 499 de l a loi de 1966 les
sociétés ccnstituées antérieurement n'ont été soumises aux dispositions
n ouvelles qu'à compter du 1er octobre 1968 ou dès la publication des modifications apportées à l eurs statuts afin de les mettre en harmonie avec
lesdites dispositions, la Cour déclare " qu'a tort D. soutient que le report
au 1er octobre 1968 de l'application de la loi nouvelle aux anciennes sociétés ne concernerait que celles dont les statuts seraient en contradiction
avec l es nouvelle s r ègles , car, le paragraphe 5 du même article prévoit
que si au cune mise en harm onie n'est nécessaire, il en est pris acte par
une assembl ée dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la
décision modifiant les statuts, la nouvelle loi n'étant applicable à la Société
qu'à compter de l'accompli ssement de ces formalités;
Qu'ainsi l a s.a.r.lL.n'ayant à la date du 23 janvier 1968
pu blié aucune délibération mettant ses statuts en harmonie avec la nouvelle
législation ou constat ant que cette mise en harmonie n'était pas nécessaire ,
l ' Assemblée Générale de ses porteurs de parts devait se réunir et délibérer suivant les formes prévues par la loi du 7 mars 1925."
OBSERVATIONS: Le présent arrêt donne un nouvel exemple des l'roblèmes
soulevés par l'application dans le temps de la loi du 24 juillet 1966. En
l 'espèce il s ' agissait de savoir si l'article 499 alinéa 2 de la loi doit
s'interpréter comme imposant l'application immédiate des règles nouvelles
aux sociétés antérieurement créées dent les statuts n ' étaient pas en contradictipn avec le sdites règle s, et donc, ne nécessitaient aucune mise en
h a rmonie. L a Cour d'Aix répond par la négative en rapprochant fort judicieusement l'alinéa 5 de l'article 499. V., sur l'application de la réforme aux
sociétés con stituées antérieurement à son entrée en vigueur: Hémard, Terré,
et Mabilat, Sociétés commerciales ,1 , n"28 s . ,p.36 s.
000

�60
C -

CONTRATS COMMERCIAUX

N° 135
CREDIT BAIL - LEASING - OPTION ACCORDEE AU PRENEUR A L'EXPI RATION DU BAIL INITIAL - POSSIBILITE DE RENOUVELER LA LOCA TION OU D'ACQUERIR LE MATERIEL - OPTION NON EXERCEE _
ABSENCE DE MISE EN DEMEURE PAR LE BAILLEUR - JOUISSANCE
CONTINUEE - OPTION TACITE (NON) - CONTRAT PRIMITIF TRANSFORME
EN UN BAIL VERBAL A DUREE INDETERMINEE - FACULTE D'OPTION
MAI NTENUE CONTRAT _OBLIGATION CONTRACTUELLE - DROIT NE DU CONTRAT MISE EN DEMEURE AIX - 2e ch - 24 avril 1975 - nO 200 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe CALVY et BONELLI
Dans le cas d'un contrat de leasing, lorsqu'à l'expiration
du contrat primitif le locataire n'exerce pa s la faculté d'option qui lui
est reconnue et n'est as mis en demeure de l e faire mais reste et est
aisse en ossession du matériel loué il s'o ère une transformation du
ail initial en une location ve rbale à durée indéterminée lai ssant subsister
l'option et se reconduisant au mois l e mois jusqu'à ce que cette option
ait été levée.
Par contrat du 16 avril 1970, la s. a. r.1. S. a donné en
l ocation à la s.a. K., jusqu ' au 31 octobre 1972, une machine dénommée
extrudeuse. L'article 9 du contrat prévoyait qu'à la date de son expiration,
le preneur aurait la faculté d'opter entre le renouvellement du bail pour
deux nouvelles années - à des conditions qui seraient débattues entre les
parties - , la restitution du matériel ou son acquisition pour le prix forfai taire de 13800 F.
Après avoir payé sans réserves au-delà du 31 octobre 1972
les loyers qui lui étaient réclamés, ce jusqu'au mois de mars 1973 inclus,
la société K., par l ettre r ecommandée du 21 février 1973, exprima le
désir de se porter acqu éreur du matériel moyennant paiement de la somme
de 13800 F., diminuée du montant des loyers versés depuis la date d ' expi ration du contrat. La société S. l'assigna alors devant le Tribunal de
commerce d ' AntiLes qui, par jugement du 5 juillet 1974, décida que la location
avait été renouvel ée pour deux ans et condamna la société K. à verser
39606 Francs à la demanderesse au titre de loyers jusqu'au 31 mai 1974.
La société K. interjeta appel en soutenant notamment que la faculté d'opter
lui appartenait discrétionnairement et sans limitation de durée, et que
l'option ne pouvait se présumer.
"Attendu ,déclare la Cour, que contrairement aux affirmations
de l' appelante, la convention avait expréssement prévu que la date à laquelle
l'option devrait être levée serait celle de l'expiration du contrat et qu'il
est constant qu 'à cette date la société K. n'a opté pour aucune des solutions qui s'offraient à elle.
"Attendu toutefoi s qu 'aucune disposition du contrat ne prévoit
ni expressément ni d'une manière implicite le s conséquences d'une .wstention par la société K. d'exercer son option à la date prévue de s.orte qu'on
ne saurait sans ajouter à la commune intention des parties considerer que
cette abstention a eu pour effet de donner nai ssance, de plein droit, à une
nouvelle location de deux ans, alors surtout que l'article 9 du contrat
prévoyait que le renouvellement se ferait selon des conditions qui seraient
débattues entre les parties et qu'il est constant qu'un tel accord ne s'est
jamais réalisé. Il

�- 61 -

"Attendu qu' en absence de mise en demeure faite à la
société K. d'avoir à lever l'option et en l'état du contrat qui ne permet
pas de retenir que l e silence de cette société a s ub stitu é au contrat
primitif l'une ou l'autre de s troi s situations juridique s constituant les
termes de l'option, fo r ce est de r e tenir, par application des articles 1737
e t 1738 du Code c ivil, qu ' à l'expiration de la période de t rent e mois
prévue comme durée de l a l ocation, l e cont rat s ' est transformé, le preneur
étant resté en posse ssion, en une location ve rbal e à durée indéterminée
laissant subsister l' option et se reconduisant au mois le mois jusqu'à ce que
cette option ait été l evée ."
Puis, constatant que la société K. a exprimé le désir de se
porter acquéreur du mat é riel, la Cour poursuit : "Que si la prétention
exprimée par cette sociét é de dé duire de ce prix l es loyers ve r sés depuis
l a date d' expir ati on du contrat ne peut être admise pour l es rai sons déjà
dites, la vol ont é ainsi clairement exp rim ée d ' exe r cer le droit d'option qui
n'avait jamais cessé de lui appartenir a eu pour effet de faire cesser la
location à durée indéterminée à compter de la fin du mois en cours et de
rendre parfaite la vente du matériel, vente à l aquelle la société S . avait
par avance donné son accord dans le contrat du 16 avril 1970.
"Attendu qu'il s ' en suit d 'une part qu e les loyer s versés
jusqu' au 28 !'évri er 1973 doive nt r este r acquis à la société S. et d'autre
part que la société K. est propriétaire depuis l e 1er avril 197 3 de l ' instal lation d' extrusion dont elle devra toutefois paye r le prix de 13800 F. hors
taxe convenu, sous déduction des l oyers de mars et de toute somme qui
aurait pu être versée ultérieurement.."
L a Cour en conséquence réforme en ce sens le jugement
e ntrepris.
OBSERVATIONS: Tous les contrats de leasing prévoient qu'à la fin de la
période de l ocation, l'utilisateur jouit d 'une option entre la re stitution
de la chose , son acquisition, ou le renouvellement du contrat (Rep. com. ,
VO Crédit bail, nO 69 s) . Cette faculté d ' option n'a, semble - t-il, soulevé
jusqu'ici aucune difficulté. Tout au moins, ni les décisions rapportées ni
le s ouvrages doctrinau x n'en font état. C ' est donc un problème nouveau
que la Cour d ' appel d ' Aix a ét é amenée à trancher. La solution qu'elle lui
donne est tout à f ait satisfaisant e sur le plan de l'équité et parfaitement
ju stifiée en droit, tant pour ce qu i e st de l' interprétation des termes du
contrat qu'en ce qui concerne l' application des articles 1737 et 1738, c.
civ. - ét ant admis que le contrat de leasing a une nature juridique proche
du louage (Rep. com, eod. v O, nO 9) et que les règles générales applicables
au louage de biens immobiliers le sont également au louage de biens
meubles (Rep.com., VO, I;&gt;uo.ge de meubles, n01; Civ . 22 juillet 1968, D,1968
p. 622 ) .
000
TRANSPORT DE MARCHANDISES - DEM ,- NAGEMENT - RESPONSABILlTE v. nO 105 000
VENTE COMMERCI ALE - CONCESSION EXCLUSIVE - PRIX - DETERMINATION - PRIX GENERALEMENT PRATIQUE (OUI)
v . n0103.
000

�-

62 -

N°136
VENTE COMMERCIALE - CONCESSION EXCLUSIVE - OBLIGATIONS
FONDAMENTALES DU CONCESSIONNAIRE -INTERDICTION DE VENDRE
EN DEHORS DE SON SECTEUR - RESEAU DE DISTRIBUTION EN FRANCE REFERENCE AU TRAITE DE ROME - PERTINENCE (NO1\') AIX - 2e ch - 16 avril 1975 - nO 185 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe ZERHAT, PIACESSI et
DE SAINT FERREOL L'interdiction de vendre hors du territoire concédé est de
la nature même du contrat de concession de vente exclusive . Cette interdiction s'applique donc, même en l'absence de clause expresse, au concession naire auquel est interditela promotion des ventes, la publicité et la recherche de commande hors de son territoire. - La référente à la règlementation
résultant du Traité de Rome est sans portée juridique quant aux contrats
conclus pour organiser la vente d'automobiles sur le territoire français.
En 1972, Monsieur C. était lié à la société S. par un contrat
de concession exclusive concernant la distribution dans un territoire défini
des automobiles TOYOTA. Ce contrat stipulait, d 'une part, que le conces sionnaire s 'interdisait, hors de son territoire, la promotion de ventes, la
publicité et la recherche de commandes, d 'autre part, que les ventes de
voitures seraient libre s sur l'ensemble du territoire (français), le concess ionnaire qui vendrait hors de son territoire devant seulement aviser son
collègue "compétent" et lui rétrocéder une partie de sa remise. Au 1er janv.
1973, le contrat liant Monsieur C. et la société S. était modifié, la clause
concernant l'interdiction de la promotion des ventes hors du territoire étant
maintenue, mais effacée la clause concernant la liberté de vente sur l'ens emble du territoire et la rétrocession de partie des remise~. Une nouvelle
clau se était ajout ée aux contrats, stipulant que le contrat serait soumis aux
règles établies par le Traité de Rome, notamment à celles in.ü tuant le
principe de la liberté du commerce et de v ente à l'intérieur des Etats
membres. Monsieur C. ayant effectué des ventes en deho r s de son territoire tant avant le 1er janvier 1973 qu'après, la sociétéH., concessionnaire
TOYOTA voisin affecté par ces ventes, l'assignait devant le Tribunà de
Commerce de Nice en versement de la part des remises prévues par le
contrat, et en concurrence déloyale pour ce qui était des ventes postérieures
au 1er janvier 1973. Le Tribunal de Commerce accueillait la demande de
l a sociét é H. quant aux ventes antérieures au 1er janvier 1973, mais la
r ejetait quant aux vente s postérieures, considérant que le contrat de 1973
ne contenant aucune interdiction de vente " hors territoire", et ne prévoyant plus auoune obligation de rétrocession de partie des remises, avait
"libéré" les ventes hors territoire. Par la présente décision, la Cour a
infirm é le jugement entrepris, estimant, au contraire, que le nouveau
contrat emport ait interdiction, pour Monsieur C., de toute vente Ilors de
son terrItoIre.
Pour fonder son analyse, la Cour observe, .. qu'à tort les
premiers juges ont estimé que l'absence dans ces nouveaux contr,ats de
stipulation d'une ristourne en CeS de vente hors z6ne permettalt a un concessionnaire de vendre hors du secteur à lui concédé sans être tenu
d'aucune obligation envers le concessionnaire local lésé; qu'en effet cette
interdiction est de la nature même du contrat ce concessionnaire de vente
exclusive et que la liberté édictée par les contrats préc édents sous
ré serve d'un partage de commission était dérogatoire au droit commun de
la concession de vente exclusive; qu ' en réalité les nouveaux contrats suppriment donc cette libert é pui sque non seulement ils interdisent au commissionnaire toute démarche ou publicité en vue de la vente hors du

�-

63 -

territoire à lui concédé mais qu'ils pécisent article lU B " Le distributeur
vendra dans la mesure de ses disponibilités au concessionnaire pour la
revente dans le territoire délimité dans l'article UI A "(c'est à dire dans le
secteur concédé).
Quant à la référence faite par le contrat de 1973 au Traité
de Rome, la Cour énonce qu'elle est "sans portée juridique réelle" , puisque
les articles 85 et 86 du Traité de Rome "visent seulement les pratiques et
accords modifiant les conditions de commerce entre les Etats membres de
la c:Jmmunauté Econorr.ique Européenne, ce qui ne peut être le ca~ des
contrats de concession de vente exclusive ,conclue entre la société anonyme
française S. importatrice et distributrice des automobiles japonaise s TOYOT A
et des personnes ou sociétés françaises pour organiser la vente de ces
automobiles sur le territoire français.
OBSERVATIONS: La présente décision est, à notre connaissance, l a
première où soit appliqué un contrat de concession exclusive comportant
une clause prohibant toute promotion en dehors de la zôneconcédée - sans
interdire expressément au c:oncessionnaire la vente en dehors !le son territoire. C'est
dire son intérêt pratique , On se permettra toutefois, de ne
pas être pleinement convaincu par l'argumentation développée par la Cour
d'appel. Au plan de l'interprétation classique, on conçoit mal les raisons
pour lesquelles les parties auraient maintenu la clause interdisant promotion hors du territoire, si elles avaient voulu interdire toute vente hors
territoire. Au plan de l'ana lyse de la concession exclusive, l'observation,
trop rarement faite, il est vrai, que tout contrat de concession exclusive est
un accord qui a pour objet, ou peut avoir pour effet, de "restreindre le
jeu de la concurrence", donc une entente a priori interdite par le s dispositions de l'article 59 bis de l'ordonnance du 30 juin 1945 (mod. par l'ordo
du 28 sept. 1967), suggère que, loin d'être susceptibles d'une interprétation
extensive, les clauses restrictives qu'un tel contrat inclut doivent êtr e
interprétées de la maniere la plus étroite. Mais, ~'il en est ainsi, 11 apparait
bien difficile que l'on puisse lire dans un contrat de concession exclusive
une interdiction de ver.te qui n'y figure pas (comp., sur les conséquences
d'une éventuelle interdiction en ce sens, du point de vue dl: refu s de vente,
Cass., crim., 21 mars 1972, D. 1973.677 et, sur renvoi, Nimes, 9 nov. 1972
J .C.P .1974.11.17661).
Quant à l'appr éciation portée par la Cour sur la pertinence de la référence
au traité de Rome, on notera qu'elle est conforme à la réserve habituellement manife s tée par les tribunaux français à l'égard d'une interprétation
extensive de la notion d'accord " susceptible d'affecter le commerce entre
Etats membres") dont l' article 85 fait le critère de corr.pétence du droit .
communautaire ,cf., ent r e autres, Cass., 28 )anVler 1975, Bull. 4.19). MalS
une telle opinion n'est pas unanime; dans une décision du 19 décembre 1974
(J.O.C. 3 février 1975), la Commission des Ccmmunautés a pris une posi tion exactement opposée, considérant que le contrat liant la société allemande
B. M. W. à ses concessionnaires allemands, pour la distribution de ses
voitures en Allemagne, était" susceptible d'affecter le commerce entre Etats
membres". C'est dire combien il serait souhaitable que le problème ici
posé soit soumis à la Cour de Justice, par la v oie du recours préjudiciel
de l'article 177.

000

�- 64 D - REGLE MENT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS

N° 137
RE GLEMF.l\T JUDICIAIRE - LIQU IDATION DES BIENS - CO NVERSION
EN LIQUIDATION DES BIENS - OPTION ART.7 - COJ'\CORDAT SERIEUX
(NON) - ACTIVITE GEKERATRIC E DE DEFICITS ET DE PERTES _
TRESORERIE DEFAILLANTE _
REGLEM ENT JUDlCIAIRE - LIQCIDATION DES BIENS - CONVERSICJ'\ EN
LIQUIDATION DES BIENS - OPTION ART . 7 - PROCEDURE - POSSIBILITE
A TOUT MOw.:ENT DE LA PROCEDURE - CŒlVERS IOJ'\ POSTERIEURE
AU VOTE DU CONCORDAT - CONCORDAT SERIEUX (NON) _ IMPOSSIBILITE DE S 'ACQUITTER DU PASSIF PRIVILEGIE IMMEDlATEMENT
EXIGIBLE - ACTIVITE COMMERCIALE GENERATRICE DE DEFICIT SET
DE PERTES 1ère espèce - AIX - 8e ch - 8 avril 1975 - nO 114
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe CATTORINI et ROBERT
N°138

2ème espèce - AIX - 8e ch - 28 mai 1975 - n O 187 Pr ésident, M. AMALVY - Avocêt s, Mtvle LEANDRI et CHAMBRAUD
La com paraison de l'ac tif et du passif d'une sociét é ne peut
être à elle seule déterminante pour décider qu e l adite sociét é est insus ceptible de proposer un concordat sérieux. II en va autrement, s'il a pp arait
que l ' activité sociale est, depui s ses origines , génératrice de pertes et
de d éficits allant s 'accroi ssan t, e t que ladite société n'a pu subsister que
grâce à de s emprunts p e rsonnel s contractés par ses dirigeant s sociaux, pour
sou tenir un e trésorerie tel.&gt; j.ours d éf aillan~sans lui permettre de faire
face à toute s les charges la grevant.Clère es p èce).
La généralité des termes de l' article 7 alinéa 2 de la lei
du 13 juillet 1967, autori se la conversion en liquidation des biens du r ègle ment judiciaire pendant tout le cours de cette _procédure, qui ne s ' achève
que l orsque le jugemer.t d 'h0molcgation du c0ncordat est passé en force de
chose jugée . N ' est pas en mesure de proposer un concordat sérieux , le
débiteur dont l a situation p atrim oniale ne lui permet pas de s'acquitter, s'il
était fait droit à sa demande, de son passif privilégié immédiatement exi ible et des frais de ·u stice dont il est débiteur - cill d ' autant ue TTa
suite de de icits et de pertes répétés,_il lui serait impossible dE reprendre
son ac tiv it é commercial e , avec des capitaux infimes, une clientèle all'enuisée
et des stccks r éduits, gui lui permettrait à la fois de subsiste r et de désint é res se r ses créanciers concordataires pendant dix ans (2ème espèce).
1ère espèce - Le syndic F. assigne, devant le Tribunal de
commerce de Salon, la société anonyme PH. d'une part, et .!eS dirigeants
sociau x, les époux PH. d ' autre part, pour voir pronencer la conversion en
liquidation des bien s de leurs r èglements judiciaires respectifs. Le Tribunal,
ayant décidé n'y avoir lieu "pour l'in stant " à ces conversior.s, le syndic
interjette appel .
Il soutient que la situation financière de la société a toujours
ét é difficile, et que l es différentes vérifications comptable s établissent pour
les années 1968 - 1969 - 1970 - des déficits considérables de telle sorte,
que dès la fin de l'année 1970, la situation financière était desespérée. Il
pr écise, en outre, qu e cette situ ation n'a fait que s'aggraver pendant le
t emps où la société a été autorisée à poursuivre son activité.

�- 65 -

Il indiql:e, enfin, en ee qui concerne les époux PH. qu'ils ont géré la
société sans prendre l' avis du conseil d'administration, et sans respecter
les r ègles de gestion propres aux sociétés anonymes.
La Cour, sur la situation de la soci été PH. décide :
"Attendu que la comparaison de l'actif et du passif de la
société PH... si elle jette une certaine suspicion sur la possibilité pour
cette société dont les dettes excèdent largement la valeur de l'actif comptable, d'en effectuer le règlement même partiel et à terme, ne peut, à
elle seule, permettre de décider qu'elle est insusceptible de proposer un
concordat sérieux; attendu qu'il est par contre èéterrrinant à cet égard
de relever qu'il résulte des vérifications de l'expert P. dont les résultats
ne sont l'objet d'aucune contestation, que l'activité de la socuété PH .
n ' a depuis 1962, engendré que des pertes et des déficits qui sont allés
s'accroissant sans cesse et qu'elle n'a pu subsister que parce que PH. a
personnellement contracté 240 000 F. d'emprunts qui sont venus soutenir
la tré sorerie sociale toujours défaillante mais sans lui permettre de faire
face à toutes les charges pécuniaires la grevant;
La Cour, poursuit, après s ' être référé au rapport du com missaire aux compte s et de l'expert compta.ble :
"Attendu que, quelles que puis sert être dens ces conditions, les
offres conccrdataires présentées au nom de la société PH. et même en
tenant ccmpte que son passif grève les épcl:x PH., de·nt le règlement judiciaire a été prononcé en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet
1967, et qui devront pourvoir à son acquitterrelOt, fcrce est en effet de
constater que cette société n'a jamais pu dans le passé faire face, même
avec le concours des époux PH. dont elle a toujours bénéficié, à teutes
les obligations pécuniaires lui inccrr:bant , de sorte qu'elle ne le pourrait
pas d'avantage dans l'avenir, et qu'elle ne le pourrait moins encere, si, à
la suite d'un ccncordat voté et homologué, elle devait d'une part, exécuter
le s obligations pécuniaires nées de la poursuite de son activité et d'autre
part satisfaire à ses engagement s COT'_cordatai l'e s . "
Pour l a Cour, la société PH. apparait comme insusceptible
de proposer un cencordat sérieux; elle réforme la décision entreprise, en
ce qu'elle a. refusé de convertir le règlement judiciaire de la société PH.
en liquidation des biens, ccnformément à l'article 7 a1.2. En revanche, la
Ccur, sur la situation des épou x PH. refuse de prononcer la conversion,
au vu de la comparaison des éléments d'actif et de passif de leur
patrimoine.
2ème espèce - Peu après le vote de l'assemblée concordataire,
le syndic assigne devant le Tribunal de commerce de Nice le débiteur, pour
voir convertir en liquidation des biens, le règlement judiciaire le concer nant. De son côté, le débiteur, le sieur L. présenterequête au président
de cette juridiction, pour obtenir l 'homologation de
concordat. Le
Tribunal prononçant la jonction des demandes, déclare e SyndlC irrecevable
à solliciter la conversion du règlement judiciaire au motif que sa demande
était postérieure au vote du concordat, et homologue ce dernier.

'-Tl

�- 66

E n appel, le syndic soutient que le vote du concordat n ' empê ch a it null e ment l es premiers ju ges de se prononcer au fon d sur sa demande
t e ndant à fa i re conve rtir en liqu i dation des biens le r èglement judiciair e
sur l e fond ement de l ' arti cle 7 alinéa 2. Sel on lu i, L. est incapable de '
p r opo se r un con cc rd at sér ieux, car il est dépou rvu de capitaux lui permet t an t d e r eprendre une activité normale, et ne pourrait si l e concordet
vot é ét ait h omologu é, r ègl er l e s créanciers privilégiés' qui ont refusé de
lUl accord e r des déla i s de paiement, de sorte que, soumis à l eurs pour s u ites , il lui se r ait impossibl e de satisfaire, par ailleurs ses engagements
con co r datair e s .
La Cou r, s u r la r ecevabilité de la demande en conversion en
li qui d ation des bien s décide après avoir visé l ' article 7 alinéa 2 de la loi:
" Attendu qu e la généralité des termes de ce texte autorise la
conve r sion e n liquidation de s bien s, du règl ement judiciaire pendant tout
l e cou rs de la p r océdur e qu i ne s ' achève que lorsque le jugement d'homolo gation du conco r dat vot é est passé en force de chose jugée; que le syndic
P. était don c en dr oit d ' assigner L. pour demande r la conve r sion de son
r ègl e ment ju diciaire en liquidation des biens, même après le vote du concord at p ro p osé par celu i - ci, sans que l 'on puisse lui opposer ce vote ccmme
ét ant de n ature à f air e éch ec à l ' action engagée par l ui '; La Cour réforme
l e juge me n t.
La Cour, sur l a possibilité pou r L. de proposer un conccrdat
sérieu x: apr ès avo ir constaté que L. n ' a que des disponibilités très
ré.du ites pour fai r e face au passif immédiatement exigible décide :
" Ma i s attendu que L. ne rapporte nullement la preuve que des
dél ais de paiement lu i seraient accordés par les fonctionnaires du Trésor,
sur la bienveillance desquels il spécule, l'on ne peut que constater qu'à
défau t de disponibilités suffisantes, il se trouverait aussitôt après l 'homol ogation du concordat voté, si elle intervenait, en situation, d'être l 'objet
de pour s u ites de nature à paralyser entièrement son activité commerciale,
e t le mcttant , dans l'im possibilité de satisfaire à ses obligations concordat a i res et au r ègl ement de son passif privilégié pour lequel des délais de
pai eme n t lui on t ét é acco r dés ;
Attendu qu e le concordat dont il a bénéficié ne peut, dans
ces cond itions, ê tre cons i déré comme un concordat sérieux, la situation
patrimon iale de L . ne lui permettant pas de s'acquitter, s'il était fait droit
à sa deman de de confir mation du jugement dont appel, de son passif privi l égié immédiatement exigible et des frais de justice dont il est débiteur."
La Cour poursuit encore :
" Attendu quel'onn'aperçoit pas comment, dans ces conditions
L. qui ne dispose que de capitaux infimes, qui, s'il allègue bénéficier d'un
crédit d'impôts de 3500 F., n'en justifie pas, qui n'a en sa possession
qu 'un stock de marchandises très réduit dont la clientèle s'est nécessairement amenuisée depuis que, le
juin 1972, il a cessé d ' ~xploiter so:, . ,
com merce, et dont l ' entreprise n a, depuis 1968, engendre que des dehclts
et des pertes serait susceptible de reprendre une activité commerciale lui
permettant d 'une part de subsister, et d'autre part de désintéresser en dix
ans tant ses créanciers chirographaires, que ses créanciers qui, titulaires
d e sûret és, se trouvent soumis aux délais concordataires."

2i

La Cour convertit donc en liquidation des biens le règlement
judiciaire.

�- 67 -

OBSERVATIONS: L e vote du concordat par l'assemblée des créancie r s
n e prive pas l e Tribunal de son pouvoir, qu'il détient en vertu de l ' article
7 alinéa 2, de convertir à toute époque de la procédure l e r èglement
judiciaire e n, liquidation d es biens, s'il se r évèl e que le débiteur n'a pas
la po sslbütte d e proposer un con cordat sérieux. L'affirmation péremptoir e
de la Cour, est tout à fait conforme à la position adoptée par la Cour
suprêmedans une affaire rendue à propos d'une conve r sion intervenue peu
après le dépot des offr es conco rdataires par le débiteur (Com. 5 janvier 1973
Bull. IV ,p,5). L'interpr ét ation donnée à l'article 7, la plus large qui soit,
doit être pl e ineme nt approuvée, car pareille disposition apporte une g rande
souplesse à la procédure, qui peut s ' orienter à t out moment au mieux des
fluctuation s é conomiqu es de l ' entreprise.
Par ailleurs, l'expre ssion de "concordat sérieux " est pour le moins déli cate à cerne r, et le juge du fond, se doit, dans chaque cas d'en définir
le contour. Le s deux déci s ions c i-dessus rapportées nous fournissent un
bon exemple des investigations auxqu elles se livrent l es juges dans ce cas.
U s se prononcent en fonction de considérations économiques fond ées sur la
v i abilit é d e l ' entrepri se. Dan s l es deux affaires, l es chances de survie de
l'entreprise déficitaire leur parait très al éatoire : - pour l'une au vu d'un
passif privilégié imm édi ateme nt exigibl e très important, et - pour l' aut r e
au vu d 'une s ituation financière trè s acrob atique depuis de longues années
(V. Com. 17 n ovembre 1969,D,1970,p, 531- Com .7 mai 1974,D,1974 ,s .95et sur la n otion de concordat sé rieux: J. Argenson et G . Toujas, R èglem ent
judiciaire, liquidation des biens et faillite - traité et formulaire, Lib.
Tech. 4° édition p,4 tome lI).
000

N°139

REGLEMENT JUDl CIAIRE - LlQUlDATlON DES BIENS - REGLEMENT
JUDl CIAIRE _ ADMISSION AU PASSI F - ADMISSION A TlTRE PROVI SIONNEL _ EFFETS _ ASSEMBL E ES CONCORDATAIRE S - PARTlCIPATlON DELlBERATlONS - VOTE - CALCUL DE LA MAJORITE DE
L'ARTlC L E 70 _ CONVERSION EN LlQUlDATlON DES BIENS - SURSIS
A STATUER (NON) - CONTESTATlON DE LA CREANCE AU FOND IMPOSSIBI LlTE - PROCEDURE PREPARATOIRE AIX _ Se ch - S avril 1975 - n' 120 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe ROBERT et CATTORINI
L es créanciers admis à titre provisionnel au passif de leur
débiteur en r è gl ement judiciaire , participent aux, délibérati~ms des assem bl ées conco rdataire s et y votent à l'égal des creanClers défmltlve~ent
admis , leur créance étant décom tée
our le calcul de la m?- onte des
2/3, du montant total des créances dont le: tlt~l alres ont vote, . pour la .
somme fixée par l e Tribunal lorsqu' il a deClde de l~ur admlssl o ;: proVlsolre sans ue ni leur vote ni le calcul de cette ma onte ne Ulsse etre reml
en qu e stion s ' il advi ent gue, par la suite, ~'examen e arec, amatlOt;,
formul ée conce rnant l eur c r eance co
. &lt; a leur adml sSlon dehmtlve au
assi de l eur débiteur
our une somme différente de celle our l a uelle
il s y avaient été admis à titre provisoire.
La société Pl-!. mise en règlement judiciair~, ,et les . époux
Pl-! . président directeur général, et président directeur general ad)omt .
. ' t ' déclarés en reglement )UdlClalre commun avec d15tlnctlOn
·
. ."
l' t ' 1 70
d e 1a d tte SOCle e,
de masse, ne peu vent ob,tenir la double ma]Orlte prevue par ar lC e

�- 68 -

de la loi du 13 juillet 1967, sur leurs propositions conco rdataires, et se
voient refu ser l e bénéfice d'un con cordat . Le syndic le s assigne devant
le Tribunal de comrœr ce de Salon , pour faire prononcer l a conversion de
leur règleme nt judiciaire, e n liquidation des biens, en ve rtu de l' article
79 de la loi su s - v i sée . L e Tribunal, ayant fait droit à cette demande, la
soc i ét é et le s époux PH. i nterj ettent appel de l a décision.
U s exposent que l' obligation faite au juge, par le texte invo qué, d e convertir le règlement judiciair e en liquidation des biens lorsque
le débiteur n ' obtient pas de concordat, cesse en cas d'irrégularité des
opérations ayant abouti
au rejet de celui - ci. Or, en ce qui l es concerne,
ce rejet tient au vote de l 'U . R. S. S. A. F., admise dans les assemblées
de c r éanciers des deux règlements judiciaires, à tit r e p r ovisoire, pour
une somme à leur s yeu x très exagérée, de nature à fausser les délibérations con co rdatair es, si bien que la do.uble majorité imposée n ' a pu alors
se former ; e n conséquence, il s déclarent contester la validité des assem bl ées , e t l'application de l'article 79, et demandent le sursis à statuer
jusqu'à la détermination exacte de la créan ce.
La Cour apr ès avoir succéssivement visé l es articles fd.,
53 et 70 de l a loi du 13 juill et 1967 décide:
" Attendu qu'il résulte de ces textes et de l eur rapprochement, que si, durant la p ériode préparatoire du r èglement judiciaire, les
c r éan ces discutées dans leur existence ou l eur montant par voie de réclamation n e peuvent fair e l' objet d'une instance àu fond, leurs titu :aires
prétendu s n e sont point o.::~"ndant écartés de l?- procédure collective à laquell e il s peuvent êtr e provisoirement, a~is , r egle !ondamentale et c?mme
telle d'ordre public, car elle touche a 1 essence meme de cette procedure
coll ective, tout comme à sa structure et à son organisation d ' ensemble;
" Attendu qu'il est en effet essentiel qu ' à ce stade du règle ment judiciaire, le contentieux afférent aux créances produites, comme
au x su retés d'ailleurs qui peuvent les garantir, soit réduit par le jeu
d'admissions provisionnelles qui, sans préjuger du fond, et sans attendre
l es l ongs délais, permettent d ' associer les créanciers dont la créance ou
la s ureté est contestée et à propos desquelles une réclamation a été for mulée, à l a procédure, afin qu e la masse étant vite et provisoirement
formée quant à ses éléments constituants, l ' entreprise en difficulté et ses
dirigeant s puissent être sou mis, le plus rapidement possible, à l ' épreuve
conc ordat aire dont va dépendre la persistance de cette entreprise ou sa
di s p a rition.
"Attendu qu'il suit de tout ceci, que les créanciers admis à
titre provisoire au passif de leur débiteur en règlement judiciaire, participent aux délibérations des assemblées conco rdataires et y votent à l'égal
des créanciers définitivement admis, leur créance étant décomptée concernant
le calcul de la majorité des deux tiers du montant total des créances dont
les titulaires ont voté, pour la somme fixée par le Tribunal lorsqu'il a
décidé de leur admission provisoire sans que ni leur vote, ni le calcul de
cette majorité, ni la décision prise puisse être remis en cause s'il advient
qu e, par la suite, l'examen de la réclamation formulée concernant leur
c réance conduise à leur admission définitive au passif de leur débiteur pour
une somme bien différente de celle pour l aquelle ils avaient été admis à
titre provisoire ;

Il

Elle conclut donc au rejet de la demande de sursis à statuer,
car, selon elle, admettre pareille prétention rendrait inutile les articles
44 et 53 alinéa 3 de la loi, qui prohibent, durant la période préparatoire
du règlement judiciaire, l'examen au fond des litiges afférents aux créances
frappée s de réclamations. - Ce faisant, elle confirme le jugement entrepris.

�- 69 -

OBSERV,ATIONS : l;a Cour traduit très juridiquement, en des termes
particuherement precis, l e sens et la portée de l'admission provisionnelle
en cas de règlement judiciaire, dans le système conçu par la loi de 1967,
L'admission à titre provisionnel, a pour but de permettre à celui dont la
créance, bien que contestée, parafl: certaine en son principe, de partici per et de voter aux assemblées concordataires, à l'égal des autre créan Ciers (V,]. Argenson et G, Toujas, Règlement judiciaire, liquidation des
biens et faillit e . Traité et Formulaire, L ibrairi os Techniques, 4' édition,
tom. I,p, 672) . Et, au stade de la procédure préparatoire du concordat,
aucune contestat ion ou opposition au fond ne peut être formée (V, Com .
29 janvier 1973 - Bull. 4,p, 43 - Aix - 17 décembre 1974, D, 1975, som . p,39)
Ceci dans le but de provoqu.,rle plus r apidement possible une décision sur
les offres concordataires du débiteur, et partant sur l'avenir même de
l'entreprise en difficult é, Ce souci, pour légitime qu 'il soit, n'est pas sans
inconvénient (V. F, Derrida, la r éforme du règlement judiciaire et de la
faillite. Répertoire du notariat défrenois ,p, 122 pour l'appréciation cri tique), Notamment, l'admission provisionnelle peut fausser le calcul des
majorités au sein des assemblées, et donc le ré s ultat final du vote, car
y participent des créanciers dont la prétention peut ult é rieurement être
anéantie ou du moins considérablement restreinte. C ' est ce que démontre
fort bien l'espèce re cueillie, où le vote d 'un c réancie r admis à titre provisoire avait entrain é le rejet de s offres concordataires.
000

N' 140
REGLEMENT ]UDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - SOCIETE _
DISSOLUTION - RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE - LIQUIDA TION NON ACHEVEE - FRAUDE - SURVIE DE LA PERSONNALITE
MORALE - ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS - ASSIGNATION
EN LIQUIDATION DES BIENS - DELAI D ' UN AN DEPASSE (ART. 4
DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967) - RECEVABILITE ( OUI) _
SOCIETE - DISSOLUTION - RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE _
LIQUIDATION NON ACHEVEE - SURVIE DE LA PERSONNE MORALE _
ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS - DELAI D'UN AN DEPASSE
(ART.4 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967) - RECEV ABILITE (OUI) _
AIX - 8e ch - 8 avril 1975 - n' 118Président, M. AMALVY - Avocats, MMe FOURNIER et MALINCONI
La société débitrice, en état de cessation des paiements ,
assignée en. liquidation des biens, ne peut, pour faire échec à la demande,
se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1967,
d ès lors que sa radiation du registre du commerce, n'est que l'aboutisse ment d'opérations de dissolution et de ,liq ;,-~dat ion cond~ites, malgré les
a arences dans un es rit de fraude ale ard du creanCier oursulVant n outre, cet article
ne déroge en rien ~ la règle s~lon laquelle . tout
commer ant ui cesse ses aiements
eut etre SOumiS a la h uidatlOn des
i ens : doit donc être soumise a cette procédure l a societé, qui, en depit
de sa radiation du re istre du commerce de uis lus d 'un an n'a as
perdu sa personnalite morale, du .a;,t de a persistan,ce! p,?sterieurement à
la clôture de sa liquidation, d'un element du passif delaisse par le hqUldateur,
Le 30 Eeptembre 1968, l'assemblée géné:ale extraordinaire .
de la s.a.r,I. S, décide de sa dissolution, et nomme a cet effet, un hqUidateur Entre temps la société F. créancière de ladite société en vertu
d'un m~rché de fou~iture, passé bien avant la tenue de, l'assem?lée, tente
vainement d'obtenir paiement. MalS le 27 octobre 1969, 1 as semblee donne

�- 70 quitus de sa gestion au liquidateur, approuve les comptes et constate la
liquidation de la société. Celle-ci, après accomplissement de s publicités
l ég ale s , est radiée du registre du commer ce le 4 novembre 1969. Un arrêt
de la Cour du 6 juin 1972, rendu sur appel d'un jugement du 3 juin 1971,
condamne la société liquidée au paiement de sa dette, au motif que l' existence d'une dette sociale n ée antérieurement à la décision du 30 septembre
1968, et délaissée par le liquidateur, faisait revivre, en vue d'une liquidation limitée à cet él ément, la personnalité mo r ale de la société et proro geait, dans cette limite, l es pouvoir s de son liquidateur. La société F.
devant la carence d e sa débitric e, et a près liquidation de sa créance,
l'as s igne devant le Tribunal de commerce de Marseille pour voir prononcer
sa liquidation de s biens. L e tribunal fait droit à c ette dem ande l e 19 juin
1974.
La société débitrice interjette appel, et invoque l es disposi tions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1967, selon l esquelle s la liauidation des biens du commer çant radié du regist r e du commerce doit être
demandée dans l'année de sa radiation. Elle prétend que l'arrêt de la Cour
du 6 juin 1971 - qui a admis la s urvie de sa personnalit é morale postérieu rement à sa liquidation en vuede la liquidation d'un élément partiel de son
passif. - ne peut faire éch ec audit texte. Elle conteste, par ailleur~ ~fait
que sa di ssolution et sa liquidation n' aient été décidées que dans un but
de fraude - seule, selon e ll e, la perte du capital social, a dicté sa
décision .
Après avoir analysé l es faits et la procédure l a Cour,
confirmant l a décision des premier s juges, décide:
" Attendu que de tout ceci il résulte que, même si les diffi cultés financ i è res de la S. ne sont pas complètement étran gères à sa
dissolution , celle - ci a eu essentiellement pour but, en rai son d'ailleur s
de l'existence des difficult és de cette sorte qu'elle connaissait, de lui permettre d'éluder l es conséquences pécuniaires de la mauvaise exécution
par ell~ des obligations que lui faisait le mar ché l a liant à la société F.
puisque, dès que sa dissolution a été décidée, elle s ' en est prévalue pour
s'exon ére r de l' e n gagement qu ' elle avait pris le 30 aoilt 1968 de porte r
remède au x imperfections entachant ses t r avaux et n'a cessé ensuite de
per sister dans une attitude dilatoire ju squ' au moment où, la clôture de
sa liquidation étant int ervenue et ayant été publiée, elle a alors excipé
de la disparition de sa personnalité morale pour prétendre à l ' impossibi lit é d ' agir contre elle ... "
La Cour poursuit encor e:
"Attendu qu'il apparait ainsi que la dissolution et la liquidation de la S. qui ont toutes les apparences de la régularité, ont été,
e n r éalit é, conduite s dans un esprit de fraude certain à l'égard de la
sociét é F. pour faire échec aux dr oit s de celle - ci de sorte que la S . ne
peut s ' en prévaloir contre cette dernière qui, dès lors que cette société
se trouve en état de cessation des paiements, l'a assignée à bon droit
en liquidation des biens nonobstant les dispositions de l'article 4 de la
l oi du 13 juillet 1967 car, d'une part, la radiation de la S. du registre
du commerce le 4 novembre 1969, n ' est que l'aboutissement des opérations fraudul~usement menées par elle et ne peut donc faire échec à la
demande de la société F . d'autre part la cessation des paiements de la S.
n' est véritablement apparue que, lorsque la créance de la société précédente ayant été déterminée et liquidée par les r.lgements des 3 JUlU 1971
Et 19 novembre 1973 et ceux-ci devenus susceptibles d'exécution, il s'est
avér,ë qu' e ll e ne pouvait y faire face faute d ' actif disponible;
Attendu que c'e st justement, dans ces condit,ions, la S.
étant par ailleurs hors d ' état de pr"poser un cc:ncordat sen,eu:, que les ,
premiers juges l ' ont soumise, c ~ mme tl le leur etaIt demande, a la proce dure de liquidation des biens ...

�- 71 Enfin, la Cour observe, sur la survie de la personnalité
morale d~ l a société S., " que (la) liquidation partielle n'ayant jamais été
condulte a bo?-~e fin ni clôturée, la S. a conservé, dans ses rapports
avec l a soc,lete F. et au regard de l ' élément patrimonial considéré, sa
personna~lte morale de sorte que, la cessation de ses paiements étant
apparue a propos des poursuites dirigées contre elle concernant cet élé me nt de passif et la société F. l'ayant assignée en liquidation des biens
c : est à bon droit qu'une telle demande a été accueillie malgré les diSpo - '
s ltlons de l' artlcl e 4 de la loi du 13 juillet 1967 invoquées pour y faire
échec. Attendu que ce te xte , s 'il permet en effet de soumettre à une
procédure collective les personnes se tr~uvant en 'état de cessation des
paiements qui, n'ayant plus d'activité ccmmerciale, se trouvent cependant
toujours immatriculées au registre du commerce et celles dont la radiation de ce registre date de moins d'un an, ne déroge en rien à la règle
selon laquelle tout commerçant qui cesse ses paiements peut être soumis
notamment à la liquidatio~n des biens, ce qui est le cas de la S . puisque,
malgré sa radiation, le 4 novembre 1969, du registre du commerce, elle
n ' a pas perdu sa personnalité morale dans ses rapports avec la société
F. et demeure envers elle une société commerciale se trouvant en état
de cessation de paiements, d ' où il s uit que, pour ces raisons également
l a décision attaquée doit être confirmée. "
OBSERVATIONS: On se penchera avec intérêt sur cet arrêt qui a apporté
d'util es pr écisions sur le s conditions de su rvie de la personnalité morale
d' une société dissoute et radiée du registre du commerce. Il dissipe, en
outre les incertitudes née s de l'interprétation de l'article 4 de la loi du
13 juillet 1967. Cet article prévoit que le règlement judiciaire ou la liqui dation des biens peut être demandé dans le délai d 'un an, à partir de la
radiation du débiteur au registre du commerce, lorsque la cessation des
paiements est antérieure à cette radiation. Les juges de la Cour d'Appel
décident que ce texte ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande
en liquidation des biens d'une société dissoute, bien que cette société
soit radiée du registre du commerce depuis plus d'un an, dès lors que les
opérations de liquidation ne sont pas achevées au moment de cette radiation. La solution -donnée à plusieurs reprises sous l'empire de l'ancien
texte de l'articl e 442 du Code de commerce, (V. Paris 10 mars 1967, Rev.
trim . dr . corn . 1967 ,p.856 obs. Houin - Corn 12 février 1969, D.1969,p . 377
note A. Pirovano - Corn. 4 juillet 1960, Gaz . Pal. 1960,Il,p.198) - respecte la logique et la généralité du princ ipe classique selon lequel toute
société dis soute conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa
liquidation (art. 391 alinéa 2 de la loi de 1966 - v. Rioert et Roblot, Traité
élémentaire de droit commercial, 1974, tome 1 nO 796 et s.) Il s'en déduit
que la radiation prématurée du registre du commerce avant l'achèvement
des opérations de liquidation ne peut ni faire perdre à la société sa personnalité morale, ni faire courir le délai de l'article 4 ,de la loi du 13 ju;11et
1967. En somme comme l'écrivent MM Ripert et Roblot : " l'effacement de
la personne mo';ale dépend de l'achèvement des opérations de liquidation,
et non de la radiation de la société au registre du commerce" (op.cit.
tome Il nO 2441). Cette interprétation (v. dans le mêmesens, Lyon, 9 fév.
1970, Rev.trim. dr.com. 1972, p.479 obs. Houin - Paris 22 février 1973,
Gaz. Pal. 1973, Il, p. 498) mérite pleine approbation, car elle per:net de
déjouer les manoeuvres de dirigeants sociaux peu scrupuleux, deslreuX
d'échapper aux poursuites individuell,es. On peut" toutefols se demander .
si la règle est conClhable avec la redactlOn de 1 artlcle 5 de 1966 qUl he
l' existence de la personnalité morale à l'i~at~iculation au registre du .
commerce Cv. Ripert et Roblot, 0p.Clt.) Q;' OlqU li en ~Olt,. comme le souflgne
pertinemment l ' arrêt d'Aix, le texte de. 1 artlcle 4, n empeche pas la declaration de règlement judiciaire, ou de hquldatlOn des ~lens de tout commer çant (inscrit ou non au regis~re du commerce).- Ua presomption de ,cessatlOn
des activités commerciales resultant de la radlatlon du reglstre, n est pas
irréfragable, v. Corn. 19 juillet 1973 Gaz . Pal. 1973.229)
000

�- 72 -

-

III - PROCEDURE CIVILE

�- 73 -

N"141

PROCEDURE CIVILE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COlv.PETENCE TERRI TORIALE FIGURANT SUR DES FACTURES - RELATIONS ANTERIEURES
ENTRE LES PARTIES - CLAUSE CONNUE - ABSENCE DE RESERVE ACCEPTATION PROCEDURE C IVILE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALES INCOMPATIBLES - CLAUSE FIGURANT SUR UNE FACTURE
RECUE APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT - ACCEPTATION (NON) CONV. BRUXELLES 27 SEPTEMBRE 1968, ART. 17 INAPPLICABLE PROCEDURE CIVILE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALE - CLAUSE ETABLIE DANS L'INTERET EXCLUSIF D'UNE DES
PARTIES - POSSIBILITE DE NE PAS SE PREVALOIR DE LA CLAUSE.
1ère espèce - AIX - 8e ch - 22 avril 1975 - n' 139 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe VALENSI et COSTE
2ème esp èce - AIX - 2 e ch - 11 avril 1975 - n' 176 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe SOMMADE et LAMOUREUX

N'143

3ème espèce - AIX - 2 e ch - 20 juin 1975 - n' 312 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe D'ARNAUD et TEISSIER
Un contractant peut opposer une clause att ributive de compé tence territoriale à son cocontractant si ce dernier l ia connue et acceptée
lors de la formation du contrat ui donne lieu au liti e Oère es èce) ; dans
e cas contrair e ! la clause est inopposable 2ème espèce.
L o rsqu'une clause attributive de compétence ratione loci est
établie dans l'intérêt exclusif d lune des arties celle - ci e st libre dl assi gner l'autre partie conformément au droit commun 3ème espèce.
1ère espèce - La société marseillaise M., qui avait vendu et
livré des marchandises à la société parisienne C. e t prétendait n'avoir pas
r eçu paiement du prix, assigna cette dernière devant le Tribunal de Com merce de Marseille qui, par ju gement en date du 12 février 1974 fit droit
à sa demande apr ès s ' être déclaré compétent en application d 'une clause figur ant s ur les factures de la demanderesse, aux termes de laquelle: "Nos
marchandises sont payables dans Marseille ... En cas de contestati on, l e
Tribunal de Commerce de Marseille sera seu l compétent". La société C.
interjeta appel e n excipant notamment de l'incompétence du Tribunal de
Commerce de Marseille et demanda le renvoi de la cau se devant le T r ibunal
de Commerce de Paris.
"Attendu déclare la Cour, que la société C. avait déjà aupa ravant commandé à la société M. des dattes qui avaient fait l'objet de la
part de celle-ci de factures en date des 19 mars et 16 avril 1973, de sorte
qu'elle connai ssait parfaitement l a clause attributive de compétence figurant
sur les papiers commerciaux de cette dernière;
"Attendu que l a société C. ne pouvait donc ignorer lorsqu ' elle
a fait passer commande à l a société M. des produits dont paiement lui a
été dem and é par la suite suivant factures des 22 et 29 septemb re 1973 de
celle - c i, que cette sociét é entendait que le cont r at de vente devant les lier
porte une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de
Mar seille;

�- 74 -

"Attendu que cep e ndant la société C . n'a pas demandé que
soit discutée c ette prétention de sa cocontractante qu'elle a donc acceptée
en connaissance de cause, ce que démontre encore le fait qu ' ayant reçu
le s factures de cette derniè r e relatives aux marchandises commandées que
celle-ci lui avait fait parvenir, e lle n ' a formulée ni réserve ni réclamation
con c ernant l a clause attributive de comp éten ce qu' e lles portaient, d ' où il
suit que l'exception d'incomp ét en ce proposée par la société C . doit êt re
rejeté. "

2ème espèce - Le 3 décembre 197 1, la sociét é française S.
adressa au sieur W., d e n ationalit é a ll e mande, trois commande s ayant pour
objet la pre miè re, l'acqui sition d'une aléseuse horizontale à montant mobile pour son usine de Saint Martin de Crau -,l a seconde l'achat des accessoire s
de ladite aléseuse et la troisième le remontage, les essais et la mise en
marche de ce mat é riel. Chacune de ces trois commandes était accompagnée
des clauses génér ales d ' achat de la sociét é, lesquelle s comportaient attri bution exclusive de compétence au tribunal de Commerce de Ver sailles. L e
6 décembre 197 1, le sieur W. fit p arvenir à la société S. une facture pro forma portant au verso ses conditions générales de vente qui préci saient
notamment qu'en cas de litige , le tribunal de Commerce de Wuppertal, en
All emagne, serait seul compétent. Lesdites conditions génér ales figuraient
d'ailleur s d é jà sur l es documents com merciaux du sieur W.
Ult é rieurement l a sociét é S. se plaignant du mauvais fonction n ement du matériel acheté, saisit l e Tribunal de Commerce d ' Arles d'une
demande en paiement de 411 910,33 F. de dommages - intérêts à l'encontre
du vendeur. Ce d e rnier souleva l'exception d'incompétence au profit du
Tribunal de Commerce de Wuppertal, en se fondant s ur le s dispositions de
l' articl ~ 17 de l a convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matiè r e civile et
commerciale, qui dispose: " Si par une convention éc r ite ou par une conven tion verbale confirm ée par écrit, l es parties dont l'une au moins a son
domicile sur l e territoire d'un Etat contractant, ont désigné, un t rtbunal
ou le s tribunaux d'un Etat c ontrac tant pour connanre les différends nés ou
à nanre à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les
Tribunaux de cet Etat sont seul s compétents ."
Par jugement du 23 janvie r 197 5, l e Tribunal saisi rejeta
l' exception soulevée. Sur l e contredit formé par W ., la Cour d 'appel a confirmé la d écision entreprise.
"Attendu, déclare - t - elle, qu e les premiers juges ont justement
estim é que la n égociation entr e les parties, même directement sur place, était
"terminée " quand a été adressée par le sieur W. le 6 décembre 1971 la
factur e pro forma réclamée par l ' acquéreuse dans sa lettre précitée (du
3 novembre 1971) en vue non pas de fixer les conditions de la vente déjà
arrêtées, mais en vue de constituer le "dossier financier " nécessaire pour
obtenir un concour s bancaire;
" Attendu que ne peut donc être considérée comme ayant valeur
contr actu elle la clause attributive de compétence figurant au verso sur
l adite facture pro forma du 6 décembre 1971 ; qu'une telle clause n ' a été
po rt ée à la connaissance de la société S . qu ' après la conclusion de la négociation e t n' a fait l' objet d'aucune acceptation expresse ou tacite de ladite
société;

�- 75 -

qu'aucune discussion ne s ' est entamée entre les parties pour tenter de
résoudre la contr adiction entre les conditions générales de vente de l'une
et l es con ditions générales d ' achat de l'autre;
" Att en du dans ces conditions que les premiers juges ont
ju stemen t estimé que les parties n'avaient pas " par une convention écrite
ou par une convention verbale confirmée par écrit désigné un tribunal ou
l es tribunaux d'un Etat contractant pour connaftre des différends nés ou
à naftre à l ' occasion" des conventions par elles passées relativement à
l' a l éseuse fraiseuse; qu'ils en ont à bon droit déduit que l'article 17 de
la convention de Bl'Uxelles du 27 septembre 1968 ne pouvait reçevoir application et qu e devait au contraire s'appliquer l'article. S , 1 ° de ladite con vention donnant compétence en matière contractuelle au tribunal du lieu où
"l ' obligation doit être exécutée, au "forum exécutoires contractus" en
l ' espèce le Tribunal de Commerce d'Arles, puisque la troisième c~mmande
mentionnait expréssement "date et adresse d'exécution du contrat notre
u sine de Saint Martin de Crau période de juin - juillet 1972" point qui n ' est
d ' ailleurs pas oontesté par le sieur W."
3ème espèce - La société civile coopérative C. ayant prêté
une somme de 21 ()()() F. au sieur Auguste V. dont le sieur Célestin V.
s ' ét ait porté cau tion solidaire - et n'ayant pas été remboursée à l ' échéance,
assigna ces derniers devant le Tribunal de grande instance d'Aix-En Provence qui, par jugement rendu le 14 mai 1975, fit droit à l'exception
d ' incompétence ratione loci soulevée par les défendeurs, estimant qu'en
vertu d 'une clau se attributive de compétence insérée au "Réglement intérieur
des prêts", il appartenait au Tribunal de grande instance de Tarascon de
connailre la demande.
Sur le contredit formé par la société C., la Cour d'appel a
infirmé la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t - elle, que les premiers juges ont à tort
fait application à la requê t e des consorts V . de la clause attributive de
compétence revendiquée par ceux-ci dans un but manifestement dilatoire alors
que celle-ci insérée au " Règlement intérieur des prêts" signé par l'emprunteur dispose sous le titre d' ailleur s juridiquement erroné "d' élection domicile"
l es emprunteurs acceptent que toutes poursuites soient exercées devant les
Tribunau x civils compétents du siège social de la société C. auxquels ils
font sans exception ni rés erve attribution de compétence", ce qui à l'évidence
donnait à la s:&gt;ciété C. la faculté d'attraire l'emprunteur devant le Tribunal
de grande instance de Tarascon, mais ne l'obligeait pas à se prévaloir de
cette clause établie dans son seul intérêt l a laissant libre d'assigner,
conformément au droit commun, les défendeurs devant le tribunal de leur
domicile réel".
OBSERVATIONS: La validité de la clause attributive de compétence ter ritoriale ne fait aucun doute (Ency.Dalloz,Vo, Compétence civile, n056 S;
Solus et Perrot, Droit judiciaire privé , n, nO 605, p. 656 ; Vinvent, Procédure civile, nO 312 ; Cornu et Tayer, Procédure civile, p, 147) et il
est unanimement admis qu'insérée dans un contrat dont les conditions sont
censées avoir été acceptées, sinon discutées, elle doit reçevoir applica tion (Pour les contrats par correspondance, lorsque les papiers comme rciaux
échangés contiennent de s clau ses inconciliables, ces clauses s 'annulent:
Douai ,20 novembre 1964, Gaz. Pal. 1965,1, p. 187 ; Cass . 7 novembre 1956,
Bull . civil 1956, lll, p . 241).

�- 76 -

Ce p e ndant la clause soul ève en pratique qu elqu es difficultés au regard des
principes du droit civil conce rnant les cont rat s et obligatio n s, et la qu estion
se po se notamment de savoir si, introduite dans un document extérieur au
c ontrat et émanant d'une des parties CV. Cass o 5 décembre 1973, D. 1974,
p, 398, note Solu s e t Perrot) - comm e c 'est l e cas des factures - elle peut
ê tre oppo séé à l'autre partie. Après quelques hésitations, la jurisprudence
s ' est fixée en ce sen s que la clau se ne lie pas l e destinataire de la facture
même s 'il n' a pa s refu sé celle - ci -, dès lors qu ' elle n'était pas connue de
lui au moment ou l e contrat a été conclu CLyon, 9 octobre 1974, D, 1975,
somm. p, 37, à propos de la convention de Bruxelles de 1968 ; Colmar ,8 juin
1973 , D, 1973 , somm.p,118 ; Casso 27 mars 1973, Gaz. Pal. 1973,I,p,145 ;
Casso 7 février 1972, Bull.civil. 1972,IV,p,47 ; voir également 28 avril 1964,
Bull. civil 1964,1l1 ,p ,186 , à propos d'une clause figu r ant dans une facture
pro forma). Dans l e cas contraire, elle s 'impose aux contractants et seule
une r enonc iation d'un commun accord pourr ait en écarter l'application;
exceptée toutefoi s l 'hypothèse dans l aquelle la clause a été rédigée dans
l'intérêt exclu s if d'une des partie S . Dans ce cas, en effet, la partie bénéfi ciaire d e la clause peut y r enonce r unil atér alement en saisissant le T r ibunal
sel on les r ègl es légales CCass., 15 juin 1966, D '. 1967, p, 84 . ; Paris, 4 juill et
1963, D , 1964 ,p,, 151 e t obs. H ebraud, Rev. Trun. droIt clvll, 1964, p, 375 ;
V . c pdt. Paris, b mar s 1965 , Gaz. Pal. 1965,1l,p, 274 et Solus Perrot, op.
cit. nO 570 p, 627).
Sur la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, voir Obs. Padis,
Gaz. Pal. 29 - 30 mars 1974 ;

000

SAISIE MOBILlERE - BIENS SAISISSABLES - EPOUX SEPARES DE
BIENS - BIENS POSSEDES EN CoMMUNCOUl)
v. n0120.
000

�- 77 -

DEUXIEME PARTIE

SOMMAIRES

�---~---

- 78 N°l44
MARIAGE - SEPARATION DE FAIT - CONTRIBUTION AUX CHARGES
DU MARIAGE - ARTICLE 214 CODE CIVIL - EPOUX AISES - SITUATION SOCIALE DES CONJOINTS - LIBRE APPRECIATION DU JUGE
POUR FIXER LE MONTANT DE LA PENSION - JUSTIFICATION DES
BESOINS AIX - llè ch - 9 avril 1975 - nO 152 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe HUGUES et BREDEAU
Il est de jurisprudence bien établie que la contribution aux
charge s du mariage prévue par l'article 214 du Code civil est distincte,
par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire. Il s'en
suit que les époux doivent contribuer aux dites charges même lorsque le
conjoint n'est pas dans le besoin. Même si chacun des époux profite d'une
large aisance, les nécessités du créancier doivent être, en effet, appréciées en tenant c ompte de la situation sociale et des facultés contributives
du débiteur. En l'espèce, le mari, ayant un revenu annuel déclaré de
120000 F. est condamné à verser une pension de 1 OCO F. par mois à
sa femme, bénéficiant d'un revenu déclaré de 32000 F., de revenus non
imposés (rente Pinay) et d'une vaste villa.
OBSERVATIONS: Il appartient au juge de recherch e r l'étendue des
ressources du mari sans s'arrêter à la constatation que la femme n'était
pas dans le besoin car l'application de l'article 214 n'est aucunement
subordonnée à cette constatation (Voir Cass.civ, 23 juin 1970, D. 1970.
162). Du fait que la contribution aux charges du mariage e st distincte de
l'obligation alimentaire, la règle "aliments n'arré ragent pas" fondée sur
la presomption selon laquelle le créancier qui ne réclame pas les termes
de sa pension est considérée comme a l'abri du besoin, est sans application en ce qui concerne cette contribution (Cass. 9 mai 1967. Bull. 1967 ,
1.117 - Cass o 15 janvier 1973.Bull.1973.ll.2).
000

N°145

DIVORCE - GARDE DES ENFANTS - DROIT DE VISITE - CONDITIONS POSSIBILITE D'ACCUEIL - EXECUTION DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE PECUNIAIRE SUBORDONNEE AU DROIT DE VISITE (NON) DROIT DE CONTROLE S COLAIRE - CORRESPONDANCE AIX - 3è ch - 2è section - 29 avril 1975 - nO 5 Président, M. SAUTE RAUD - Avocats, MMe ALEXANDER et
CALMETTE
Le droit de visite, accordé à un père divorcé, qu'il
entend exerçer vis -à-vi s de son enfant mineur (âgé de 15 ans) les 1er
et 3ème dimanches de chaque mois et durant la deuxième moitié des
vacances de Noêl, Pâques et d'Eté, doit être réduit à la seule possibilité de visites bi-men s u elles, à charge pour lui de prendre et de ramener
l'enfant au domicile maternel, ce père n'étant pas en mesure de recevoir
chez lui, ou chez ses parents âgés, pendant les vacances scolaires, son
enfant "qui de son côté n'est pas préparé à passer une partie de ses
vacances auprès de lui". D'autre part l e pÈre n ' est pas fondé à subordonner
l'exécution de son obligation pécuniaire à celle du droit d€ visite, ni à
la réception de corre,spondance ~e l a part ,de ~on, ;nfant. M~is aucun
e mpêchement ne doit etre apporte par la mere a l echange d une correspondance entre l'enfant et le père, qui ;st en droit de demander à l:établissement scolaire où l ' enfant fait ses etudes les renselgnements qm ne
lui seraient pa s fournis "aimablement".

�- 79 -

OBSE RV ATIONS : Cet arrêt fait une stricte application des dispositions
de l a loi du 2 janvier 1973 aux termes desquelles le non respect des droits
du pèr e ne peut avoir d'incidence sur l e paiement direct de la pension
al unent alr e. Concernant le droit de vi s ite, les juges du fond disposent d'un
pOUV~'': souve,r am pour en fixe r le s modalités à celui à qui la garde n ' a
pas ete ~o nhee. On pe ut toute foi s s ' étonner, ici, que supprimant au père
l a faculte - et la facilité - de r ecevoir chez se s parent s son enfant durant
un e p a r tie des vacances scolaires, la Cour ait maintenu le droit de visite
du père d eux foi s par moi s et pour quelques heure s , sans releve r outre
mesu re que le domicile de l'enfant était situé à Marseille, alors que le père
v ivait à Paris dans des conditions décentes mais plus que modestes, avec
un salaire avoisinant celui du SMIC.
000

N° 146

COPROPRIETE - REGLE MENT ANTERIEUR A 1965 - CLAUSE MODlFICA TIVE AFFECTANT UN APPARTEMENT A L'USAGE DE CONCIERGERIE ATTEINTE AUXDROITS DU COPROPRIETAIRE - CLAUSE REPUTEE NON
ECRITE (ART. 43 LOI DE 1965).
AIX - 4e ch - 16 avril 1965 _ nO 166 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe RAFFAELLI et CALVY
Un copropriétaire se basant sur le fait qu'une décision d'une
assemblée générale constitutive tenue le 5 novembre 1924, avait irréguliè rement - parceque non portée au cahier des charges elle n'avait pas été
t ran scrite à la conservation des hypothèques - modifié une clause de ce
cahier, transcrit le 12 juin 1924, en prévoyant qu'un appartement serait
affecté à l'usage de conciergerie, ne peut prétendre à ce que cet appartement, acquis par un tiers à titre privatif, en 1925, soit de nouveau affecté à l 'usage de conciergerie. En ve rtu de l a loi du 10 juillet 1965 et en
application des articles 8 al. 2 et 9, un coprop ri étaire ne peut se voir im poser des restrictions à ses droits en dehors de celles justifiées par la
destination de l'immeuble. La clause du règlement de copropriété en vigueur
depuis l e 12 juin 1924 se trouve donc contraire aux droits reconnus par
la l oi de 1965 et doit de ce f ait êtr e considén&gt;e ccmme non écrite en appli cation
de l'article 43 de cette même loi,
OBSERVATIONS: L e pr ésent arrêt est conforme à la jurisprudence sur
l a transformation, fréquente, de la conc iergerie d'un immeuble en copro priété en logement privatif. Sauf dans les immeubles de très belle catégorie
qui requièrent un service complet, nul ne peut soutenir, contre la décision
de l ' assemblée générale à l a dcuble majorité, que la suppression de la
loge du concierge change la destination de l'immeuble.(Voir en ce sens,
Casso 4 décembre 1968, Gaz. Pal. 1968 .1. p .308 et note Morand).
000

N° 147
COPROPRIETE - REGLEMENT DE COPROPRIETE - CONVENTION
D'ARBITRAGE - POUVOIR DONNE AU SYNDlC DE PENALISER LES
COPROPRIETAIRES - CLAUSE COMPROMISSOIRE - NULLITE - LOI
DU 10 JUILLE T 1965 ET ARTICLE 2061 DU CODE CIVIL. AIX - 4e ch - 17 avr il 1975 - nO 168 Pr éside nt, M. BARBIER - Avocats, MMe TRONQUIT et GIRARD
C'e st par une ju~te déci ~ion ren~ue ~a,: le Tribunal de .,
Toulon, qu'une r ésolution, vo~ee par 1 assemble,e general e des cop r o,pne - c
tai re s sur l' autori sation donnee au SyndlC de penahser les copropnetalr e_

�- 80 qui enlèveraient les barrières fermant l'accès à la cour intérieure désservant leur s bâ,ti~ents ~t ceux qui ,stationner aient hors de leur parking d'attnbutlOn, a ete frapp ee de nulllt e, t out d'abord au motif que l e procés
verbal ne permettait pa s de savoir s i les conditions de majorité étaient
remplles, alors que cette résolution devait être prise, conformément à l'art,
25 de la loi du 10 juillet 1965 à la ma jorité des 3/4 des voix et d'autre
part au motif que cette convention d'arbitrage, véritable clau~e compromis SOlre, constltual! un abus de majorité, La Cour confirme cette décision
en précisant que, si au terme de l' article 8 de la loi du 28 juin 1938 l'in sertion d'une telle clause était possibl e dans un règlement de copropriété
établi en 1964, cette disposition cessait d ' avoir effet depuis la loi du
10/7 /6 5 qui ne l'auto rise pas expressément. Or au terme de l'article 2061
du C ,civ . (loi du 5 /7/72) toute clause compromissoire est nulle s 'il n'est
disposé autrement par l a loi.
OBSE RVATIONS : La clause compromissoire n'étant pas valable en matiè r e
civile, la clause du règlement de copr opriété la prévoyant manque désormais
de base légale et doit être réputée, non éc rite (Trib. Meaux, 10 mai 1967,
Gaz,PaL1967,ll,p.54; J. C.P. 1967, nO 15294).
000
N° 14 8
COPROPRIETE - CHARGES COMMUNES - RECOUVREMENT - ACTION
DU SYNDIC - PRISE DE POSSE SS ION DES PARTIES PRIVATIVES RENDU"IMPOSSIBLE DU FAIT DU COPROPRIETAIRE - REFUS NON FONDE DE
1.A CONT RIBUTION AUX CHARGES COMMUNES AIX - Ile ch - 20 mai 1975 - nO 220 Président , M. DUBOIS - Avocat s, MMe BOHLER et LlBEROTTl
En présence du cahier des charges d 'une copropr iété qui
stipule qu e l a contribution de chaque copropriétaire dans les charges com munes est due même en l ' absen ce de toute occupation, et à compter de la
mise à disposition des l ocau x par lui acquis, qu'il occ upe ou non ces locaux,
un copropriétaire qui a acquis d'une société civile immobilière, en 1971,
deux apparteme nt s en voie d'achèvement, est mal fondé à refus e r le montant
des charges qui lui sont r éclamées pour l ' année 1973-74. Ce propriétair e
ne peut faire valoir qu'il n'a pû prendre, avant la fin de l ' année 1974 ,
possession de ces app a rtement s al ors que la déclaration d'achèvement de5
tr avaUl&lt; a ét é f a ite en 1972. Le copr opr iétaire ayant adhéré au cahier des
char ges et assist é à la r éunion de l'assemblée générale au cours de laquelle
ont été décomptées les charges qui lui incombent, le syndic de la copro priété est fondé à r é clamer le montant des char ges dues sans avoir à
prendre en considé ration que si ce propriétaire n'a pas pris P?s,se5sion
de ses appartements, cette situatlOn est due au fal! de la soclete ,lmmobl lière vende re sse, qui a refusé de remettre le5 clès à 50n client avant
que celui-ci se soit entièrement libér é du solde du prix convenu.
OBSERVATIONS: La Cour fait ici une exacte application de ce que l ' on
pourrait appeler le "principe général de relati~~é des situations juridiques."
Il e st sûr qu e le litige intervenu entre la SOClete v~nder~sse et 1; copropriétaire en cau se comme le contrat qUl les hal!, etait etranger a la
copropriété. Dès l;rs, le fait de la vende resse, ne présentant nullement ..
l es caractères d'un cas de force majeure, ne pouval! eXcuser le coproprie taire de ne pas payer les sommes dues par lui, en application stricte du
règlement de coprop r iété (comp. Rouen, 29 avnl 1966 ,G . P. 1966, ll, p. 23) .
000

�- 81 N"149
COPROPRIETE - REPARTITION DES CHARGES _ ACTION EN REVISION
DES CHARGES - ARTICLE 12 DE LA LOI DU 10 ]UILLE T 1965 _ PRISE
D'EFFET DE LA NOUVELLE REPARTITION _
AIX - 4e ch - 30 avril 1975 - nO 191 _
Président , M. BARBIER - Avocats, MMe SERGE-PAUL et
de GUBERNATIS
Quatre propriétaires de locaux à usage commercial et d'un
studio sis dans la copropriété dite "Palais Marathon" à Nice, et situés
au rez-de-chaussée de cet immeuble, ne bénéficiant pas du chauffage collectif, ayant été l'objet, en 1967, de la part du syndic d'un commandement
d ' avoir à payer certaines sommes dans lesquelles étaient comprises des
charges afférentes à l'e scalier, au chauffage et à l'ascenseur, sollicitèrent
une nouvelle répartition des charges collectives et en application de
l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 , introduisirent en justice une action en révision. Par jugement rendu le 11 avril 1974, le Tribunal de grande
instance de Nice procéda à une nouvelle répartition des charges mais
décida que cette r épartition prendrait effet du jour de la décision.
Les copropriétaires interessés firent appel de ce jugement,
estimant que le point de départ de la nouvelle répartition devait être compté à partir du 10 juillet 1965, eu égard à l ' article 43 de la loi. Ils entendaient faire dire que puisque la première répartition fixée par le cahier
des charges ét ait considérée comme contraire aux dispositions de l'article
10 de la loi de 1966, il importait de déclarer non écrites les clauses
litigieuses et d ' ordonner l e remboursement des sommes indl1ment payées par
eux à titre de ces charges, depuis le 10 juillet 1965.
La Cour confirme le jugement entrepris. L'action en révision
des charges prévue par l'article 12 de la loi de 1965 est, en effet, non
pas un acte déclaratif, mais constitutif de droits. Il ne s ' agit pas d'une
action en retranchement et la nouvelle répartition ne peut prendre effet
du jour de la décision qui l'arrête.
OBSE RVATIONS : L'article 12 ouvre à certains copropriétaires lésés une
action en révision et non en re scision. La révision ne produit d'effet que
dans l'avenir. L'arrêt commenté est dans le sens de la jurisprudence dominante. (voir. Casso 3e civil, 24 octobre 1972- Gaz . Pal. 1973,l.p.37 _
D. 1972.749 - ].C.P. 1973.17291). La nouvelle répartition des charges ne
s'applique ni à compter de l'entrée en vigueur de la loi de 1965 ni à compter
de l'introdu ction de l'in stance (Paris 3mai 1972. Rev.Loy. 1972 - 536).
Contra: lorsque l e copropriétaire intéressé remplissant les conditions de
l'art .12 a engagé une action en révision de charges, il Y a lieu de fi~er
au jour de l ' assignation en justice le point de départ de la nouvelle repartition (Paris 12 juillet 1971.D.1971 - 598, conclUSIons ]. Cabannes). Dans
le litige qui lui était soumis, la Cou.r d'appel de Paris n'avait pas voulu
donner une prime au syndicat recalCltrant qUI ~ d,;vant les pr,:mIer~ .lu~es
avait contesté le principe même de la recevabIhte de la requete depo ee.

oOc

�-

82 -

N°150
EXPROPRIATION - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION _ EFFETS _
EXTINCTION DES DROITS REELS ET PERSONNELS _ BAIL _ INCENDIE _
RESPONSABILITE DU LOCATAIRE - ART. 1733 C.CIVIL (NON APPLICATION) EXPROPRIATION - IMMEUBLE INCENDIE - RESPONSABILITE CIVILE _
EXPROPRIANT - G ARDIEN - OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET
D'ENTRETIEN DES LIEUX CNON) - ABSENCE DE PRISE DE POSSESSION
DES LIEUX
BAIL EN GENERAL - LOCATAIRE - ART.1733 - DOW.AINE _ RELATIONS
LOCATAIRE - EXPROPRIANT CNON) AIX - 1ère ch- 7 avril 1975 - nO 202 Président, M . GUICHARD - Avocats, MMe LARDERET et BREDEAU
Dès lors que, par l'effet de l ' ordonnance d'expropriation de
l'immeuble, tous les droits réels et personnels sur celui-ci sont éteints,
et notamment le bail liant l'ex - propriétaire à l ' oc cupant, il est inutile de
rechercher si la présomption de responsabilité prévue à l'article 1733 du
Code civil bénéficierait à l'ex·propriétaire à la suite du sinistre survenu
dans l es lieux expropriés encore occupés - Par ailleurs, les premiers
juges ont retenu à tort la responsabilité de l'autorité expropriante du fait
de l ' incendie de l ' immeuble exproprié (et celà, malgré le transfert de
propriété et l e transfert des risques) alors que celle-ci, en raison du non
paiement de l'indemnité d ' éviction et de sa ccnsignation, n'avait encore pris
possession dudit immeuble, et n'avait donc, ni la garde des lieux, ni l'obli gation de survei llance et d'entretien de leur état qui incombaient à l'occu pant seul , en l ' absence de faute de la ville, en r elation avec le préjudice
subi.
OBSERVATIONS: L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle - même, et
à sa date, tous les droits réels ou personnels existants sur les immeubles
expropriés (v. Code ccmmenté de l'expropriation - Annales des loyers,
1975 . . p.59 et s.). L ' ordonnanc e résout donc de plein droit le bail du
locataire : à partir de ce moment, celui-ci se trouve occupant précaire,
sujet à expulsion dans le délai d'un mois à compter du paiement ou de la
consignation de l'indemnité. Cv. l'article 25 del'ordonnance du 29 octobre
1958). Et de ce fait, la sitaation des parties, laissées en jouissance dans
les lieu x expropriés, ne se trouve plus règlementée par le droit commun
du lou age Cv. Casso 20 février 1968, Bull. IV ,p.65) . C'est donc très logi quement que dans l ' espèce analysée, la Cour a tiré les conséquences du
principe de la disparition des liens contractuels d'occupation, en écartant
la règle de l ' article 1733 du Code civil qui prévoit une présomption de
responsabilité à la charge du locataire en cas d'incendie des lieux loués.
Par suite, la Cour se place sur le terrain délictuel pour rechercher la
responsabilité. La solution qu'elle préconise mérite attention en ce qu'elle
applique les principes généraux à la matière de l'expropriation. Elle
admet que l'autorité expropriante ne pouvait être le gardien des lleux
puisque elle n'avait pu encore entrer en possession de l'immeuble. En
effet il est de règle que jusqu'au paieme nt de l'indemnité, l'ex proprié
bénéficie d'un véritable droit de rétention sur le bien par maintien dans
les lieux.
000

�- 83 -

W151
CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR - QUALITE SUBSTANTIELLE _
VEHICULE D'OCCASION - AGE (OUI) _
VENTE MOBlLIERE - VEHICULE D'OCCASION - VOITURE DE SPORT _
ANNEE DU MODELE - QUALITE SUBSTANTIELLE - NULLITE _ VENDEUR
PROFESSIONNEL - FAUTE - DOMMAGES - INTERETS _
AIX - 8e ch - 15 avril 1975 _ nO 127 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe GUlEU et TUBIANA
L'année de sortie d 'usine étant un élément essentiel dans les
transactions concernant les véhicules d ' occasion dont elle détermine le prix,
et plus particuliè r ement concernant les véhicules de sport pour lesquels,
en raison de leur usure rapide, une année d ' âge de plus à une importance
considérable, doit être annulée par application de l ' article 1110 C. civ. la
vente d 'une au tomobile de marque Alfa Roméo que les vendeurs prétendaient
sortie d 'usine en 1970 alors qu ' elle avait été mise en circulation au mois
d ' avril 1969, dès lors que la considération de l ' âge a amené l'acheteur à
contracter . 11 incombe par ailleurs aux vendeurs, qui sont des professionnels
et qui ont commis une faute en ne décelant pas la véritable année d'âge
du véhicul e - même s 'il leur avait été donné des renseignements inexacts
par celui dont ils l ' avaient acquis - de réparer le préjudice causé à l'ache teur, con sistan t dans l a limitation de l'u sage qu'il pouvait en faire afin de
la restituer tel qu'il l' avait reçu.
OBSERVATIONS: Nombreuses sont les décisions qui considèrent l'année
d e so rtle d'un vehicul e - neuf ou d ' occasion - comme u'te qualité substantielle et qui admettent soit, comme le présent arrêt, J'action en nullité pour
erreur fondé sur l'article 1110 C.civ . (Paris 20 avr.196Lc,D,1964,somm.97 ;
Paris, 12 déc.1967 ,Gaz. Pal. 1968,1l, somm.?) soit l'action en garantie des
vices cachés fondée sur l'article 1641 C.civ. (Aix - 2e ch - 5 nov. 1974 n0421 ; Aix - 2e ch - 9 avr.1974 - nO 171 ; Aix - 2e ch - 25 oct.197Lc - n0406).
000

N°152

CONTRAT - CONTENU - CONTRE - LETTRE - FRAUDE A LA REGLEMEN TATION DES CHANGES - CAUSE ILLICITE - NULLITE D'ORDRE PUBLIC PROCEDURE - INSTRU CT ION - EXPERT - DOMAINE (ART.8S DU DECRET
DU 17 DECEMBRE 1973) - QUESTION DE DROIT ( -REGLEMENTATION DES
CHANGES) (NON) Aix - 4e ch - 21 avril 1975 - nO 171Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CHARRIER, RUGGERI
CHAUSSEGROS
Lorsqu'une société de construction a été constituée avec la
participation de trois associés, un suisse et deux français, 85~; du capital
étant attribué par l ' acte de société à l'associé suisse, 14 o~ et 1 % aux
associés français, la contre - lettre qui modifie cette répartition, en rame-.
nant la part de l'associé suisse à 40 % et en élevant les parts des associes
français à 50 % et 10 %, a un caractère manifestement frauduleux. Son ,
objet est, en effet, de permettre le transfert en. SUlsse, sdoUS couvertdd un
tran sfert de bénéfices réalisé licitement par un etranger, e sommes ues
à des résidents français, - réalisant une exportation occulte de capitaux,
interdite à l'époque où la centre-lettre a été signéep~r . le. d.écr.et d&gt;;
9 septembre 1939. Encore qu ' en fait .~u~un transfert n alt ete rea~lse, e.n
raison des pertes subies par la sOClete, cette contre-lettre dol! etre declarée null pour cause illicite, nullité d'ordre public dont tout intéressé
peut se prévaloir et que le juge doit prononcer d'office. -

�- 84 -

Le juge ne peut commettre un exp ert , aux termes de l'art. 88 du décret
du 17 d écembre 1973, que pour l ' éclairer sur les questions de fait. Doit
donc être infirmé le jugement qui désigne un expert pour rechercher
quelle peut être l'incidence de conventions occultes au regard de la légis lation fiscale.
OBSERVATIONS: La présente décision apparart des plus fondées, sur
les deu x points sur lesquels l a Cour s 'est prononcée. 11 est s Ur que la
contre-lettre, instrument d'une fraude classique à la r èglementation des
changes, ne pouvait être frappée de nullité d'ordre public (comp . Cass. ,
22 janv i er 1975, Bul1.1 , p.25, qui non seulement affirme l a nullit é d'une
contre-lettre de même nature, mais énonce que l'acte apparent lui-même
doit être déclaré nul par incidence; mais on notera qu'en l ' espèce le prononc é d e l a nullit é de l'acte apparent était sans intérêt, les comptes entre
associés, qui étaient en débat, devant alors être établis su r la base de
l a société de f ait ayant eXIsté entre eux, c'est - à - dire sur la base même
du contrat apparent). La décision de désignation d'un expert ne pouvait
être maintenue, la mission à lui impartie comportant exclusivement des
appréciations de droit qUl sont de la compétence exclusive du juge (voir
Cass., 5 janvier 1954, D.1954.p.184; Il mars 1968, Bul1.4.p .10D.

000
N° 153
CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE MOYENS/RESULTAT _ ECOLE
DE SKI - OBLIGATION DE MOYENS _
RESPONSABILIT E CIVILE - SPORT - ECOLE DE SKI - FAUTE DU
MONITEUR AIX - IOe ch - 16 avril 1975 - nO 171 _
Président, M. LIMON DUPARCMEUR_ Avocats, MMe DE CAMPOU
BREDEAU, JUVENAL
Les moniteurs de ski ont l'obligation de fournir à leurs
élèves des moyens de sécurité suffisante, notamment en les soustrayant
dan s la mesure du possible aux risques auxquels pourraient les exposer
le s erreurs et les maladresse de leurs compagnons venus étudier avec
eux de s mouvements nouveaux.
Do it donc ê tre déclaré responsable-avec son commettant-du dommage r ésul tant de l a colli sion de deux élèves d 'un même cours, le moniteur qui a
commis une faute en ne veillant pas à ce Que ses clientes débutantes ne
se suivent p as de trop près et en choinssiillt pas correctement l e terrain
de leur s évolutions.
OBSE RV ATIONS : L a doctrine et la Jurisprudence admettent que le moni teur de ski est contractuellement tenu à l ' égard de ses élèves d 'une obli gation générale de soins, de prudence et de diligence. Par suite" sa responsabilité ne peut être retenue que da~s le cas de l'e:lstence dune faute.
laquell e consiste en une absence de precautl,o,n, ou un défaut de dIscerne ment dans l'évaluation du risque ccuru par l eleve (Tnbunal grande mstance
Seine 16 novembre 1962, Gaz. Pal. 1963,I,p.306 ; T. g. 1. Grenoble,
5 nov~mbre 1963, D. 1964,p.207 et note Rabinovitch; Pau, 30 nove~bre
1967 Gaz. Pal. 3 avril 1968; D. Delafon, Sb drolt et responsablllte,
nO 266 s . p. 157 s. et les références citées),
oOc

�- 85 -

N"154
CONTRAT - INEXECUTlON - RESOL UTlO N - APPRE CI ATlON JUDICIAIREVENTE D'UN TERRAIN - MAUVAISE EXECU TlON DE SES OBLIGATlONS
PAR L'ACHETEUR - PAIEMENT PARTlEL DU PRIX - CONTRAT CON SERVANT UNE UTlLITE POUR LE VEN DE UR - INEXECUTlON INSUFFISANTE POUR JUSTlFIER LA RESOL UTlON _
AIX - 1ère c h - 30 avril 197 5 _ n' 259 Président, M. BERARD - Avocats, MMe GIRAUD - JACQUEME et
AGOSTlNI
La r ésolution du contrat n'étant qu 'un ultime remède auquel
l'exécution doit être préférée, il n'y a pas lieu d ' ordonner cette résolution - s 'agissant d'un contrat de vente d'un t e rrain - lor squ ' en dépit de
son exécution défectu euse l e contrat con serve une utilité certaine pour
l es créanciers de sorte que la faut e des débiteur s - qui n'ont payé qu 'une
partie du prix - n'est pa s suffisante pour justifie r dès à présent une rup ture dont les conséquences seraient, en l' état, disproportionnées avec sa
gravité. 11 convient seulement de condamner l es acheteurs à payer le solde
restant dll s ur l e prix et de dire que faute par ces derniers de s ' être
libérés de cette somm e dans l e délai d 'un mois à compte r de la signification de l'arr êt, la cause sera à nouveau appelée devant la Cour sur simple
avenir pour voir statue r sur l a demande d e résolution.
OBSE RV ATIONS : Pour que la résolution judiciaire puisse êtr e obtenue,
il faut non seulement que l'inexécution de ses obligations par le débiteur
soit fautive, mais encore qu'elle présente une gr avité suffisante (Ency.
Dallo z , V ' Contrat s et Obligations , n' 242 s. ; MM. Mazeaud, Leçons de
droit civil, n , 1er vol., n' 1098 p.1026). La Cour de cassation reconnatt
d'ailleur s aux juges du fond un pouvoir souv e r ain pour apprécier l'importance de l'inexécution. (Civ. 27 n ov. 1950, Bull. civ. ,1950,1, p .182, n'237 ;
Civ. 12 mar s 1956, D. 1956,302) . Dans cette appréciation, les juges tiennent compte de considérations d'opportunité et d'utilité, s'attachant notamment à l'importance du manquement par rapport à l'avantage économique
poursuivi par le cr éancie r CCiv. 5 mai 1920 et 1er avr. 1924, D. P . , 1926,1,
p.36 et 37 - Voir aussi, Aix - 4e ch - 6 mai 1975 - n'204, cette r evue, n'129,

p.48.

000

N' 155
CONTRAT - INEXECUTlON - CONTRAT SYNALLAGMATlQUE - DROlT
DE RETENTlON - LIMITES - VENTE - PRIX PAYE - CREANCE DIS TlNCTE - RETE NTlON (NON) AIX - 2e ch - 21 mars 1975 - n' 153 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe CATHERINEAU et BOZZO
Le vendeur d'un véhicule automobile n e dispose d'aucun
droit de réte.ntion sur l e véhicule ou sur les documents administratifs pour
obtenir l e remboursement de la facture de la révision dont il a fait l'avance,
cette r é vision étant distincte du prix de vente - Par suite, ledit vendeur,
qui en r etenant indllment ces documents et en .re,fusant . de p:ocur~r la déli vranc e d'une carte g ri se régulière a provoque l lffimoblhsatlOn défmltlve
du véhicule par les services de police et causé ain~i un préjudice c~mmer ­
cial important à l' acheteur - lequel louait le, c,amlOn a temps complet a u;,e
entrepri se de transport - doit être condamne a payer des dommiiges-lnterets
à ce dernier.
A

�- 86 OB SE RV A ~IONS : Pour que le détenteur d'une chose puisse exercer un
drolt de r&lt;;tentlOn sur cett~ chose, il faut qu'existe un lien de connexité
entre la detentlOn et la creance qui celui-ci a contre le propriétaire
(Ency . palloz .. VO Rétention, nO 51 s.). L'arrêt analysé le rattache implicitement a la these SUlVant laquelle il est nécessaire que la connexité soit
jundlque, ce qui suppose que la créance et la détention de l'ob jet retenu
alent leur source d~ns un même rapport juridique (Cass . 16 mars 1965,
Bull. ClV. 1965, Ill, n 200 ; 27 oct. 1970, Bull. civ. 1970,1, nO 282), alor s que
selon ,une autre opmlOn ~ la connexité. dO,it être matérielle, en ce sens que
la creance dOlt aVOlr pns n alssance a l occasion de la chose retenue (Cass.
23 a~r.1974, Bull.civ . 1974,1ll ,no 164; 22 mai 1962,D. 1962. p.58 et note
RodIere .)
N°156

000

CONTRAT - MARCHE DE TRAVAUX - INEXECUTION - CLAUSE PENALE
MISE EN DEMEURE - DISPENSE (NON) - MISE EN DEMEURE NON
EFFECTUEE - CLAUSE PENALE INAPPLlCABL E AIX - 3e ch - 27 mai 1975 - nO 147 Président, M. URBANI - Avocats, MMe BORGNA et COLLlOT
Lorsqu'un marché à forfait prévoit l' exécution de travaux de
maçonnerie dans un délai déterminé (cinq mois), ainsi que des pénalités
en cas de retard (500 F. par jour), sans préciser que les parties sont
dispensées de la mise en demeure, celle-ci est indispensable. Par suite,
doit être rejetée la demande de dommages-intérêts du maftre de l'ouvrage,
en tant que basée sur la clause pénale, faute par lui d'avoir mis en
demeure son débiteur.
OBSERVATIONS : De
façon générale, on considère, comme le fait
l'arrêt, que l'obligation pour le débiteur de s'exécuter à une date déterminée ou pendant un certain délai ne suffit pas pour dispenser le créande la mise en demeure (MM. Mazeaud, Traité de la responsabilité civile,
Ill, nO 2281, p. 412), même s'il a été stipulé une pénalité en cas de retard
(Ency.Dallo z,V o Preuve, n07). Cependant, les juges du fond, auxquels la
Cour de cassation r econnaft un pouvoir souverain d'appréciation (Cass .
5 juin 1967, Bull. civ.1967,1, nO 195, p. 143; Rev. Trim. dr.civil, 1968 ,p. l44
obs . Chevalier) déduisent parfois une dispense v irtuelle soit de la fixation d'un délai. strict (Cass.28 fev.1938, Gaz.Pal. ,1938,1, p.871 ; Casso
18 mai 196b, Bull.civ. ,1966,1, nO 306 p.235) soit de l'existence d'une clause
pénale (Cass. 3 juil. 1953, D.1954 p.615 ; voir également, Casso 7 mars
1969, J.C.P ., 1970,1l, 1646 1 n ote Prieur). Sur la nécessité d'une mise en
demeure, voir aussi Aix- 2e ch - 24 avril 1975 - ce bulletin, n0135, p.60.
oOc
N°157

RESPONSABILlTE DELlCTUELLE - CONTRAT - CHUTE CLlENT DANS
UN MAGAS IN _ RESP01\SABILlTE CONTRACTUELLE (NON)RESPONSABILlTE DELlCTUELLE - 1384 - FAIT DE LA CHOSE ABSENCE DE ROLE CAUSAL
AIX _ 6e ch - 21 avril 1975 - nO 210 .
Président, M. EPRON - Avocats,MMe JUVENAL et LLURENS
Le contrat de vente ne fait naftre aucune obligation de
sécurité à l' égard de l' acheteur au cas d'acci,dent surv:.nu dans les l?caux
commerciaux du vendeur dont l a responsablhte ne peut etre recherchee
que sur le fondement de la responsabilit é délictuelle ou quasi délictuelle.
Par aille ur s, il appartient à la victime d'une chute dans l'escalier d'un
g rand magasin, qui invoque la r esponsabilit é de plein droit du gardien

�- 87 -

de l ' article 1384 § 1, de démontrer que ledit escalier a été l'instrument
du dommage par suite d'une anomalie quelconque; son rôle causal dans
l ' accident n'est pas rapporté, dès lors qu'il apparait au vu du constat
d'huissier, qu ' en parfait état, ni la forme arrondie d~ ses dernières
marches, ni leur hauteur, ni leur largeur ne pouvaient constitu er un danger de déséquilibre.
OBSERVATIONS: Sur le fondement de la re s pon sabilit é du commerçant
à l 'égard du client blessé dans son magasin, v. Civ.2, 19 novembre 1964,
J . C . P. 1965, Il, 14 022, not e R. Rodière ; Civ. 2, 19 juillet 1972, Bull.ll
184 nO 226 et Aix.6e ch·15 octobre 1974 - nO 418, inédit. _ Sur la preuve
du fait de la chose .... comp., Casso 1er février 1972, J.C.P. 1974,11.17810,
note DeJean de la !:latle.
000

N°l58
RESPONSABILITE CIVILE - SPORT - COURSE AUTOMOBILE _ ITINERAIRE PRIVATIF - ACCIDENT - SPECTATEUR NON PAYANT _ IMPRUDENCE DU PILOTE (NON) - FAUTE GRAVE DU SPECTATEUR _
ACCIDENT INEVITABLE - DOMMAGES - INTERETS (NON) AIX - 10e ch - 16 avril 1975 - nO 173 _
Président, M.LIMON DUPARCMEUR - Avocats, MMe RIVOIR, COHEN
et CATT ARONI _
Commet une faute grave le spectateur non payant d'une
course de vitesse - dont l'itinéraire était privatif lors de l'épreuve _ qui
se place sur la chaussée pour prendre des photographies des ccncurrents
et se prive ainsi de la faculté d'apprécier la distance le séparant de la
voiture d'un coureur. En conséquence, ledit spectateur doit être débouté
de sa demande en dommages-intérêts exercée contre le pilote qui n'avait
pas, en circulant rapidement avec un pneu à plat, et en pratiquant un
dérapage contrôlé, enfreint les règles de prudence s 'imposant à lui eu
égard à la nature de la course, et pour lequel la présence du spectateur
sur la chaussée, à la sortie d'un virage à angle aigû, présentait le carac tère d'un évênement imprévisible, rendant l'accident inévitable.
OBSERVATIONS: Sur la faute commise par le spectateur d'une course
automobile qui se place à un endroit dangereux, voir MM. Mazeaud,
Traité de la responsabilité civile ,Il , nO 1473 p.S85 et 1498 p.610 ; et
Casso 7 fev.1966, Bull. 1966,I,p.71 ; Cass.131 oct. 1957, Bull. 1957,433.
A propos de la méconnaissance des règles de la circulation lorsqu'une
compétition a lieu sur route, voir MM. Mazeaud, op.cit., nO 523-2 p . 619
et T .g.i. Le Mans, 8 mars 1961, Gaz. Pal. 1961,2,113.

000
N°159
RESPONSABILITE CIVILE - TROUBLES DE VOISINAGE - PATINOIRE A
CIEL OUVERT - EMISSIONS MUSICALES FREQUENTES ET D'UNE
GRANDE INTENSITE - OBLIGATION DE FAIRE CESSER LE TROUBLE
DOMMAGES-INTERETS 1ère espèce - AIX - 3e ch - 11 mars 1975 - nO 65 Président, M. URBANI - Avocats, MMe ARNAUD et BIG AND
Les émissions musicales provenant d'une patinoire à ciel
ouvert, dès l ors qu'elles sont fréquentés (pl,:sieurs fois par semaine pendant plusieurs mois) et d'une grande mtensIte (les paroles des chanteurs

�- 88 -

étant disc,ernables à l'intérieur de la villa des intimés, pourtant distante
de 200 metres), constituent des troubles réels excédant la mesure des
inconvénients normaux du voisinage. En conséquence il convient de confirmer le jugement ordonnant à l'auteur des troubles' d'effectuer dans un
délai de 6 mois, sous astreinte de 50 F. par jour de retard les travaux
nécessaires à leur suppression et de condamn.er ce dernier
verser
3000 F. de domma.ges-intérêts aux intimés.

k

N°l60

2ème espèce - AIX - 3e ch - 21 mai 1975 - nO 138 _
Président, M. URBANI - Avocats, MMe DUHAMEL et BRUNET
DEBAINES
Constituent une gêne pour le s occupant s d'un immeuble,
dépassant la me sure coutumière de ce qui doit être supporté entre voisins,
les bruits (dûs essentiellement aux claquements des portes, aux chocs des
bouteilles et de vaisselle et aux éclats de voix des employés) provenant
d'un restaurant situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, dès lors qu'ils
se produisent jusqu'à une heure avancée de la nuit (4 heures) et Que leur
intensité est supérieure à celle du bruit de fond environnant, ainsi que
les odeurs et les fumées qui pénètrent dans les appartements. Par suite,
les auteurs de ces troubles doivent prendre, sous astreinte de 150 F.
par jour de retard, les mesures nécessaires pour les faire cesser et
payer à l'appelant la somme de 10000 F. à titre de dommages-intérêts.
OBSE RV ATIONS : Voir dans le même sens, pour le bruit: Casso 6 déc.
1967. Bull.1967.2.p.258, à propos d'une scierie; 28 mars 1968 , Bull.
1968.2. p. 69; Aix, 3e ch ,27 nov. 1974, nO 307 et Aix,13e ch, 10 janv. 1974,
nO 3 à propos d'aboiements de chiens; Casso 13 janv. 1972, D.1972, somm .
91, à propos d'un ball-trap; Aix, 4e ch,29 mai 1974, nO 274, à propos
d'un cours de danse; Casso 30 mai 1969, J.C. P. 1969,1l , 16069 et Aix,
3e ch, 2 juil. 1974, nO 210àpropo s d'une boulangerie; T.g.i. Paris,24
mars 1971, Gaz. Pal., 1971, Il, p.477 à propos d'une usine; Aix, 13e ch
17 jan. 1974, nO 9, à propos d'appareils réfrigérants. Pour les fumées
et odeurs, voir: Aix, 3e ch, 8 juillet 1974 , nO 218, à propos d'un r estaurant ; Aix, 3e ch, 14 jan. 1974, nO 10, à propos d'une usine; Aix, 1ère ch
5 juin 1974, nO 298, à propos d'un dépôt d'ordures.
000

N°161
OBLIGATIONS EN GENERAL - PRESCRIPTION CIVILE - PRESCRIPTION
EXTINCTIVE - PRESCRIPTION QUINQUENNALE - LOYERS - DETTE
PERIODIQUE TRANSFORMEE EN DETTE EN CAPITAL - C. C1V. ART.
2277 - NON APPLICATION AIX - 4e ch - 6 mai 1975 - nO 200 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe MONTEL et PUJOL
Dès lors qu'au moment où intervient la décision définitive
(20 dec .1965) fixanlle point de dÉpart d'un nouveau bail (1er janv . 195L) ainsi que le montant du loyer -, .le. dit bail est déjà expiré (31 dec .1?62)
et qu'il n'existe plus de loyers a echclr! la dette du locataire doit etre
considérée comme ayant acquis le caractere de dette en capital, et, en
conséquence, l'action en paiement correspondante sou":lse non a la pres cription quinquennale de l'article 2277 C. ClV. , malS a la prescnptlOn
trentenaire .
OBSERVATIONS: La prescription de l'article 2277 C. Civ. est subordonnee aux caractère s de fixité et de périodicité de la dette (Qlss. 15 juin

�- 89 -

N'162

1972, Bull. civ .1972, V,p.402; 3 mai 1972, Bull. civ. 1972, V, p.283;
Ency. Dallo z, V' Prescription civil e, n' 352). Mais il est admis que si
une dette, périodique à l'origine, se transforme plus tard en une dette
en capital, elle passe sous le régime de la pre scription trentenaire (T. g. i.
Piiris, 11 ~ct. 19 6 7,. J.C.P. 196~À 15511 ; Casso 31 juil. 1917. D. P. 1917
1. 162; Re . 20rr,alI947, S.19~,1,60; A. Weill, Obligation~ , n' 107L.
p.985 S. ; M~rty et Raynaud, Droit civil,ll, n' 863, p.866 ; Starck,
O;hgatlOn, n 2488,p.752 ; MM. Mazeaud, Leçons de droit civil,ll,Ier vol.,
n 1174,p.l077).
000
CAUTlONNEMENT - OBLlGATlONS DE LA CAUTlON _ ETENDUE _
CAUTlON HYPOTHECAIRE - PROROGATlON DU TERME SANS LE
CONSENTEMENT DE LA CAUTlON - CONDITION DE L'ACTE DE CAU TlONNEMENT NON RESPECTEE - RADIATION DES INSCRIPTIONS
HYPUTHECAIRES _
AIX - 1ère ch - 18 mars 1975 _ n' 188 _
Président, M. BERARD - Avocats, MMe WOOG et BOURGOING DUMONTEIL
Doit être confirmée l'ordonnance du juge des référés qui
décide la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur l' apparte ment d'une caution après consignation par celle-ci entre les mains d'un
tier s du montant de la somme restant dûe par le débiteur principal en
remboursement d'un prêt, dès l ors que n'a pas été respectée la condition
prévue dans l'engagement de ladite caution que les préteurs ne pourraient
accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans son consentement
expres et par écrit sous peine de perdre tous recours et actions contre
elle.
OBSERVATlONS : L'article 20.39 C. Civ. dispose" La simple prorogation
de terme, accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge
point la caution, qui peut, en ce cas). poursuivre le débiteur pour le forcer
au payement". (V. Rennes, 13 juin 1903. D. 1964, somm. p.33). Il en v a
toutefois autrement lorsque, comme en l'espèce, l'acte de cautionnement
prévoit expressément que la caution n'est engagée que sous réserve que
le créancier n'acco rde au débiteur principal aucune prorogation de délai
sans son consentement (Dijon, 17 mai 1974, D.1975, somm. p.81 ; Ency.
Dalloz, V' Cautionnement, n' 162 ; juris. cl.lli.v. V' Cautionnement, art.
2034 - 2039, fasc. E, n' 218).
000

N'163

HYPOTHEQUE - APPARTEMENT GREVE D'UNE GROSSE HYPOTHE CAIRE - REMBOURSEMENT PAR L'ACQUEREUR - SUBROGATION RESPONSABILlTE DE L'AGENT IMMOBILlER - ETENDUE - INTERETS
CONTRACTUELS (NON)AIX - 1ère ch - 6 mai 1975 - n' 267 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BOHLER, CHOURAQUI
COLLlOT
L'acquéreur d'un appartement qui se voit contrai~t de
désintéresser un créancier bénéficiant d'une mscnphon hypothecalre
après avoir vainement sommé son mandataire, agent immobilier, d'~v.oir
à rapporter l a mainlevée de cette inscnphon qUl ne IUl aval! pas ete.
révél ée, ne peut réclamer, outre le montant de l,a . qUlttance ~ubrogatlVe
des intérêts au taux convRIltionnel que pour la penode compnse entre

�- 90

le )our de la c~ssion de. l ',appartement et la date à laquelle il a payé la
creance , hypothecalre.
Llberant son appartement de cette créance , l'acqué'
re~r, n etant pas devenu pour autant porteur de la grosse que détenait le
creanCler, ma\s ayant tc~t simplement rendu sans objet celle-ci _ qui de
ce fait devait etre annulee - ne pouvait être subrogé dans les prérogatives
du porteur de la grosse et demander à l'agent immobilier des intérêts con ventlOnnels entre la date du désint~ressement du créancier et la date du
jugement qui a condamné le mandataire fautif.
OBSERVATIONS: L'intérêt de la décision réside dans le fait que la Cour
d'_:LL&lt; applique ~ne solution normale, l'extinction de l'hypothèquepar le
~alement du creancier, à une situation où le s droits du créancier résuLtai _
_nt d'un.'!: grosse hypothécaire. N'aurait-t-on pu, alors,considérer que
l 'hypotheque pouvait survivre au paiement du précédent porteur, l'acheteur
de l'appartement grevé devenant le nouveau porteur. Mai s à la vérité
~
l
' pour l'acqué
, a. ad
mettre a survie de l'hypothèque
Cet la possibilité
meme
reur de la céder à un tiers), l'arrêt est tout à fait fondé: en tout état
de cause la détention par l'acquéreur de l 'hypothèque portant sur son propre
appartement ré~lisait une situation classique de confusion, paralysant les
effets de la creance, et notamment l'effet producteur d'intérêts Cv. Weill
Obligations, nO 1055, et comp. , pour l'acquisition par une société de se;
actions, Cass., 12 nov. 1946, D, 1948. 345).
N° 164

oOc
HYPOTHEQUE - GROSSE HYPOTHECAIRE - GROSSES AU PORTEUR _
NATURE - TITRE AU PORTEUR - ACQUEREUR DE BONNE FOI - DROITS _
AIX - 1ère ch - 29 avril 1975 - nO 253 Président, M. BERARD - Avocats, MMe COURTEAUD, BREDEAU,
de SAINT - FE RR EOL
Un vendeur d'appartements après en avoir accepté le règlement sous la forme de seize grosses au porteur, s ' estimant dépossédé par
l'effet des manoeuvres de son séquestre et du notaire, qui ayant reçu ces
grosses de ce se que stre - son débiteur, qui s'en prétendait propriétaire les avait lui-même cédées à des tiers qui s'étaient empressés d'engager
des poursuites en saisie immobilière, ne peut prétendre à ce que la responsabilité du notaire et celle de la Caisse de Garantie soit retenue. Recevant
d e son débiteur les grosses au porteur dont la simple détention suffisait
à ses yeux pour justifier qu'il en était propriétaire, le notaire n'avait pas
à rechercher dans quelles conditions ce séquestre s'en était rendu acqué reur et s 'il en avait payé le prix. La grosse au porteur est un titre au
porteur dans lequel le droit est incorporé au titre et qui se transmet par
tradition sans signification au débiteur cédé. Le débiteur s'engage à payer
la somme précisée au cessionnaire, sans autre formalité que la présentation du titre. Le notaire avait été d'autant plu s abusé de bonne foi que sur
les grosses qui lui étaient présentées, ne figuraient pas les bâtonnements
très apparents qui sont le signe de l'annulation après le remboursement.
OBSERVATIONS: Un arrêt rendu par la Cour d'Aix, le 4 janvier 1971
(1ère chambre, nO 3) a assimilé le régime de la grosse hypothécaire à
celui de la lettre de change: " la grosse hypothécaire est un acte abstrait,
indépendant de la créance originelle qui l'a fait naltre, à l'égard du
porteur de bonne foi. Le débiteur n'est pas fondé à epposer au porteur. de
bonne foi les droits qu 'il pourrait faire valoir centre les porteurs ant e ri eurs ou contre le premier bénéficiaire." La présente décision est dans le
droit fil de ce premier arrêt, est présente un incontestable intérêt, dans
un demaine trè s peu exploré ,
oOc

�- 91 N'165
ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - ACCIDENT - CONTRAT D'ASSURANCE EN COURS DE FORMATION - NOTE DE COUVERTURE - VALIDITE _ DUREE EXPRESSEMENT
LIMITEE - EXCLUSION DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR _
AIX - 6e ch - 26 mai 1975 - n' 271 _
Président, M. EPRON, Avocats, MMe TROEGELER et DUVAL
Le conducteur d'un véhicule automobile avait souscrit une
proposition d ' assurance et reçu à ce titre une note de couverture valable
vingt jours à compter du 13 janvier 1972. Un accident se produisit le
20 mar s de la même année. Bien que l'as sureur ait soutenu que ce conducteur n'était plus assuré lors de l'accident, les premiers juges, considérant
que les effets de la note de couverture continuaient bien que le délai
stipulé fut expiré, retinrent la garantie de l'assureur au motif qu'il n'était
pas en mesure d'apporter la preuve que la police avait été communiqu&lt;!e
à l'assuré aux fins de signature avant l'e xpiration dudit délai. La Cour
réforme ce jugement. Pour elle la présentation plus ou moins tardive de la
police ne peut influer sur la durée pendant laquelle la note de couverture
produit ses effets dès lors que cette durée est fixée d'un commun accord
par les contractants. 11 n'était pas possible, dans le cas d'espèce, de faire
abstraction de la volonté des parties de limiter cet accord à une période
de vingt jour s.
OBSERVATIONS: Si la présomption d'assurance résultant d'une attestation
d'assurance qui joue pour la période mentionnée sur le document subsiste
pour des raisons pratiques au cours des deux mois qui suivent l'expira tion de cette période Cart .18 du décret du 7 janvier 1959), cette disposition
n'est pas applicable à l'attestation provisoire qui établit la présomption
d'assurance pendant un délai de 20 jours. La durée de la note de couverture résulte donc de la volonté des parties. Toutefois par un arrêt rendu
l e 20 avril 1967 C11e ch) objet d'un pourvoi en cassation rejeté le 3 novembre
1969 CBull.l. 259), la Cour d'Aix a précisé que l'effet de la note de couverture ne devait cesser à la date indiquée que si la caducité de la garantie
est expressement stipulée à titre de sanction de la non-signature du contrat à l'expiration du délai de validité, afin de faire en quelque sorte de la
note de couverture une police à durée fixe.
000

N'166
ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE DE RESPONSABILITE
PROFESSIONNELLE - ARCHITECTE - ACTES DELICTUEUX - NON
RESPECT DE L'EXERCICE NORMAL DE LA PROFESSION - INFRACTIONS AUX REGLES DE L'ART CŒI.MISES PAR L'ASSURE - LIMITATION DE LA GARANTIE DUE PAR L'ASSUREUR AIX - 3e ch - 6 mai 1975 - n' 110 Président, M. URBANI - Avocats, MMe ESPOSlTO et BREDEAU
L' a r chitecte qui passe une convention avec une Société
civile immobilière, aux termes de laquelle les marchés de travaux relatifs à un immeuble à construire doivent être passés directement entre
lui et différentes entreprises, devient entrepreneur général garant de la
construction projetée - et ce en contravention avec les dispositions du
décret du 24 septembre 1941 établissant l e code des devoirs professionels
propre s à cette profession. Suite à la prétention de l a S. c. i. qui, mise
dans l' obligation de procéder à la démolition des ouvrages édifiés sans

�- 92 -

co~ormité au permi~ de construire, entendait faire retenir la responsabi llte ln solldum de 1 architecte-condamné pénalement _ et de l'assureur en
responsabilité prof~ssionnelle ,. appelée en garantie, la Compagnie d'assurance ftt valolr qu en appllcatlOn des clauses de la police elle ne pouvait
garantlr qUE: les conséquences pécuniaires qui découlaient de l' exercice
normal de la profession. Au résultat de la condamnation pénale, les exécutIons de travaux non conformes devenaient des actes délictueux. La garan tie de l'assure,ur devait de ce Jait être écartée pour tout ce qui concernait
les frals de demohtlOn. Mais etant donné que l'architecte avait continué,
en dehors de ces actes réprehensibles, à assurer en même temps la surveillance des travaux, la garantie restait due pour les actes accomplis dans
l e cadre normal de la profession.
OBSERV ATIONS : L'arrêt fait une très juste application des clauses du
contrat d'assurance, comme des principes de l'assurance professionnelle.
Comp" Aix, 3e ch, 15 janvier 1974, nO 12 (inédit) qui, dans le même sens
refuse la garantie à l'entrepreneur qui avait excédé sa qualification prof~s­
sionnelle, telle que prévue au contrat; voir aussi, Aix, 8e ch -7janvier
1975, ce Bulletin, n01, au nO 62.
000

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATION GARANTIE _ TROUBLES
DE JOUISSANCE - VOIE DE FAIT COMMISES PAR DES TIERS - EXPLOSION - TIERS DEFINITION - LOCATAIRE GERANT D'UN COLOCATAIRE _
GARDIEN Cl .384) - APPAREIL DE CHAUFF AGE _
BAIL EN GENERAL - LOUAGE CODE CIVIL - PRENEUR-OBLIGATION
GARANTIE - TROUBLE DU FAIT DES SOUS LOCATAIRES - ARTICLE
1735 DU CODE CIVIL - DOW.AINE D'APPLICATION - ACTION D'UN
PRENEUR CONTRE UN AUTRE PRENEUR - (Non)
AIX - 4e ch - 18 mars 1975 - nO 150 Président, M. BARBlER - Avocats, MMe KLENlEC, FOURNlER,
MOLCO, DOUCEDE
C'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité d'un bailleur, du fait du trouble apporté à un premier locataire, par
suite de l'explosion s urvenue dans les lieux occupés par le locatairegérant de son autre locataire, dès lors que par, application de l'article
1725 du Code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le locataire du
trouble que l es tiers apportent par voie de fait à sa jouissance; il
n'exi ste, en effet aucun lien de droit entre le locataire gérant - responsable du sinistre en tant que gardien de l'appareil de chauffage en vertu
de l'article 1384 du Code civil - et le propriétaire bailleur de l'immeuble
lesquel s doivent être considérés comme des tiers l'un par rapport à
l'autre. Par ailleurs, si, aux termes de l'article 1735 du Code civil, le
preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait
des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires, cette disposition
ne joue que dans les rapports entre bailleur et preneur, et ne peut être
invoquéa à l'appui d'une demande en réparation à l'encontre d'un autre
loc atair e chez lequel l'explosion, cause du dommage, s'est produite.
OBSE RV ATIONS : La Cour fait ici une application rigoureuse des textes
du louage en une affaire passablement compliquée par le chevauchement des
rapport s juridiques des en présence, et la cascade de recours en garantie.
Traçons les grandes lignes de ce dossier complexe : une explos,lon se
.
produit dans des locaux inclus dans un fonds de commerce donne en location
gérance par dame B. elle même preneur de l'hoirie R. propriétaire de

�- 93 -

l 'immeuble. L'explosion endommage les locaux d'un autre locataire de
l'hoirie R . .. Ledit locataire actionne en garantie l e propriétaire bailleur
~n l ' occurence l'hoirie , laquelle se retourne contre le preneur qui assig~e
a son tour son locataire gérant. La Cour écarte toute r espons abilit é contractuelle du fait du bailleur sur le fondement des textes des articles 1719
1 '725,1935 du Code civil, pour ne retenir que la r esponsabilité délictuelle'
du seul l ocataire gérant, gardien de l'appareil de chauffage et tiers au x
contrats. de louage pass é p a r le propriétaire de l'immeuble .lSur le problème
de la deflmtlOn du tie r s dans le cadre de l'article 1725, v. Civ.3, 6 nov.
1970, Bull. 3, p. 426, nO 586 - sur le c hamp d'application du texte de l'article
1735 v. une espèce très voisin e de l'arrêt c ommenté: Civ .2 , 23 décembre
1961, Bull. 2. p. 553).
000

N°168
BAIL EN GENERAL - CLAUSE DU BAIL - CL AUSE DE NON GARANTIE _
INTERPRETATION - VICE DE LA CHOSE LOUEE (NON) - ABSENCE DE
CONSTRUCTION - GARANTIE DUE _
BAIL EN GENERAL - CLAUSE METTANT A LA CHARGE DU PRENEUR
TOUTES LES REPARATIO NS DE GROS ENTRETIEN FONCIER _ lNTERPRET ATION - LIMITE DE LA GARANTIE _ VETUSTE _
CONTRAT - INEXECUTION - CLAUSES D'EXONERATION DE RESPONSABILITE - INTERPRET ATION STRICTE _
1ère espèce - AIX - 4e ch - 14 mai 197 5 - n0214 _
Pré sident, M. MESTRE - Avocats, MMe BARTOLI et LARDE NET
La clau se d'un bail, par laquelle un bailleur s'exonère de
toute r esponsabilité pour l es infiltrations ou fuites d'eau de quelque
nature qu'elles soient, et même celles qui sont dueS à la nature du sol, ou
à un vice d e construction, ne saurait le dispenser de la gar antie des
défaut s de la chose louée qui en empèchent l'utilisation ou qui peuvent se
rév è ler à l'usage. Ne peut donc ê tre couverte par la clause d ' exonération
du bail, et doit alo r s être considérée comme une grosse réparation mise
à la charge du bailleur, celle relative à l'étanchéité d 'un toit-terrasse, dès
lors que ce défaut d'étanchéité constitue, contrairement à l'avis des pre miers juges, non un vice de construction, mais une absence de ccnstruction,
qui, au surplus , n' était p as apparente, lors de la prise de possession des
lieux , puisque ne pouvait se manifester que par temps de pluie.
N°169

2ème espèce - AIX - 4e ch - 21 mai 1975 - nO 226 _
Président , M. BARBIER - Avocats, MMe FESSOL et MAURIN
La clause du bail qui oblige le preneur à assurer les réparation s de gros entretien foncier ne saurait s'appliquer aux réparations
du es à la vétusté, qui conformément à l ' article 1755 du Code civil, restent
à la c h arge du b ailleur. En l'espèce, l e remaniage complet de la toiture,
le rempl acement des gouttières, et des caisses à eau, ainsi que la démo lition des souches de cheminée hors d'usage, impliquaient la nécessité d'une
réfe ction et non simplement de grosses réparations incombant au preneur.
OBSERVATIONS: Ces deux décisions analysent en convention de non
garantie les clau ses du bail relatives aux réparations; elles sont interprétées de façon restrictive par le juge (V. Pans,15e ch,8JumI974,
Gaz. Pal. 27-28 octobre 1975) dans l'un comme dans l'autre cas, la garantie
du bailleur a été retenue. Dans le cas de vétu sté, sur l'étendue de l'exo n é ration de r esponsabilité résultant pour le bailleur d 'une clause qui le

�- 94 -

dispense de toute réparation, V. Soc. 18 octobre 1965, Bul1.4.415. Sur la
g~rantie du ,bailleur contre les vices non app?-rents de la chose louée, à
défaut de derogatlOn expressev. Civ.3, 26fey Bul.1971,3.104. Comme on
a pu l'écrire la garantie des vices cachés complète l'obligation d'entretien,
et parfols la recoupe (Carbonnier,Oès. Rev.trim.dr.civ.1957.706) ; la
première espèce est symptomatique d'un glissement de l'une à l'autre. En
tout état de cause le s juges ont fait preuve d'ingéniosité, en décidant qu'il
n' a avait pas vice de construction, mais "absence de construction

Il

:

le

moyen est inédit à notre connaissance . Voir aussi, C.A. Paris, 8 juin 1974
Gaz. Pal.1975, journal du 27 octobre .
000

N°170
BAIL COMMERCIAL - RESILIATION - CAUSES - CHANGEMENT DE
DESTINATION DES LIEUX - LOCAUX A USAGE MIXTE - UTILISA TION
A DES FINS COMMERCIALES DE LOCAUX DESTINES A L'HABITATIONPIECE UNIQUE ET INCŒI.MODE - ACCEPTATION TACITE DU BAILLEUR
(OUI) AIX - 4e ch - 30 Avril 1975 - nO 194 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe JOURDAN et MARRO
Le changement de destination des lieux loués à usage commercial et d'habitation, utilisés exclu sivementà des fins commerciales,
n'apparait pas comme une infraction suffisemment grave, de nature à jus tifier la résiliation du bail, compte tenu des caractéristiques des lieux
loués, de l'insuffisanc e de désignation au bail de la partie affectée à
l 'habitation, et de l'impossibilité d'utiliser dans des conditions normales,
la pièce dénommée cuisine, (seule pièce d'habitation indiquée au bail),et
surtout de la longue tolérance des bailleurs successifs, qui ,connaissant
l'infraction commise, s'étaient mis d'accord avec les preneurs sur le montant du loyer correspondant à l'utilisation effective des lieux . Le bailleur,
deit donc être débouté de sa demande en expulsion de son locataire.
OBSERVATIONS: Les juges de la Cour dans leur souveraine appréciation, décident que la gravité de l'infraction commise par le preneur, en
utilisant à des fins commerciales des locaux destinés initialement à l 'habitation, n'était pas assez grave pour faire prononcer la résiliation du bail
( à rapprocher de Civ. 3.23 mai 1973. Bull.3 .264) Pareille sanction ne
semblait pas se justifier, car le changement. de destination portait sur un
local accessoire, pièce unique et incommode de surcroit, mais surtout
parce que l'acceptation du bailleur à la nouvelle utilisation des locaux
paraissait aux yeu x des juges assez explicite. Voir aussi, Aix, 6 mai 1975,
supra, n0129, p.48et Aix Ile ch, 16 mai 1975, nO 216, inédit.
000

N°l71
BAIL CŒI.MERCIAL - NOTION - DISTINCTION AVEC LE CONTRAT DE
LOCATION GERANCE - QUALIFICATION BAIL COMMERCIAL - STATUT - BENEFICE - LOCATAIRE GERANT(NON)
RENOUVELLEMENT (NON) - INDEMNITE DE PLUS VALUE (ART.37
DECRET 1953). - EXPULSION AIX - 2e ch - 25 avril 1975 - nO 207 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MOUSTACAKIS et GUEDJ
Pour avoir droit à renouvellement, ou à défaut à paiement
d'une indemnité déviction, conformément aux dispositions du décret du
30 septembre 1953 l'occupant doit : - être propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux - être titulaire d'un bail d'immeuble. Ne

�- 95 remplit aucune de ces deux conditions, l'exploitant qui n'a reçu la jouissance de~ locaux qu ' accessoirement à la location d 'un fonds de commerce
de boul angerie - pâtisserie appartenant à son bailleur spécialement auto risé à exploiter par arr êté préfectcral, qui par ailleurs avait aménagé dans
l es lieux le matériel adéqu at . Cet exploitant ne peut conte ster sérieu sement
l'existence du fonds qu'il a r econnu bien connaitre, pour lequel il a pendant
dix ans sign é sept contr ats de l ocation gérance, et pour lequel il a fait
diverses offres d ' achat. 11 n e peut donc prétendre, le cas échéant, qu ' à
une indemnité pouvant résulter de la plus value apportée soit au fonds, soit
à l a val eur l ocative de l'immeuble pour les améliorations matérielles par
lui effectuées avec l' accord exprés de son propriétaire, en vertu deI 'art.
'S7 du décret du 30 septembre 1953, mais en aucun cas, au renc uvellement
de son bail ou à défaut au paiement d'une indemnité d'éviction.
OBSE RV ATIONS : La loi sur la propriété commerciale n'autorise pas le
locataire gérant à se réclamer d'elle (V . Civ.3, 10 mai 196B, Bull.3.155).
Par définition le locataire gérant, loue le fonds de commerce et exploite
la clientèl e de son bailleur - la jouissance des lieux ne lui est accordée
que comme accessoire à la location du fonds CJ. Hamel, G. Lagarde, A.
Jauffret, Traité de droit commercial, tome 2. Dalloz 1966 p.l90 et s.)
Tou tefois, la distinction entre location gérance et location des locaux n'est
pas toujours aisée, d'autant que les parties peuvent avoir intérêt à dissimuler le véritable caractère du contrat. Le juge a donc le pouvoir de
rechercher si la fausse qualification donnée à un acte n'a pas pour but
d' éca rter l e statut des baux commerciaux . Classiquement, il est admis qu'il
ne peut y avoir location gérance que si le fonds de commerce existait lors
du contrat, et qu'il y avait déjà clientèle (V. obs. Jauffret. Rev.trim.
dr. com. 1974 p.237). En l'espèce, les juges ont admis l'e xistence du fonds
de . boulange rie pâtisserie, créé "t exploit é par bailleur dans les locaux
préalablement à la conclusion du contrat litigieux . Ils font état de ce que
le propriétaire avait été antérieurement inscrit au registre du commerce
en tant que propriétaire exploitant, qu'il était titulaire d'une auto ri sation
préfectorale de c réation et d'exploitation dudit fonds, avec dispense de
c onstitution de suretés, enfin, que l'acte de location litigieu x mentionnait
les éléments ccnstitutifs de ce· commerce: enseigne, nom ccmmercial,
clientèle achalandage, matériel divers. A ces éléments objectifs, s'ajoutait
le fait que le l ocatai re avait lui même reconnu la propriét é du fonds de
commerce de son bailleur, en lui formulant plusieurs offres d'achat à ~on
suj et. La Cour décide fort pertinemment que le contrat litigieu x s'analyse
bien en un cont rat de location gérance, et que l'o ccupant des lieux ne peut
exciper d'un quelconque maintien dans les lieux à l'exception d'une éven tuelle indemnité conformément à l ' article 37 du décret.
N°l72

000

BAIL COMMERC IAL - BAIL DEROGATOIRE DE COURTE DUREE (ART.
3- 2 DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - REGIME JURIDIQUE - BAIL
EXPIRATION - NOUVEAU BAIL DE COURTE DUREE (NON) BAIL DE NEUF ANS - STATUT APPLICATION (OUI) - RENONCIATION
PROPRIETE COMMERCIALE (NON) - BAILLEUR - FRAUDE - PREJUDICE
DOMMAGES ET IN TERETS.
AIX - 4e ch - 29 avril 197 5 - nO 1B7 et 1BB (2 espèces)
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe REMY, ROLLANDO
et MALlNCONl
La " concession d'occupation" d 'un magasin pour exploitation
commerci ale consentie l e 17 octobre 1970, pour une année e ntière et
renouvelée dès son expiration, constitue de manière certaine, un bail

�- 96 commercial tel que prévu par le paragraphe premier de l'article 3 - 2 du
décret du 30 septembre 1953 comme pouvant être d'une durée égale ou inférieure à deux ans par dérogation à la durée normale d'au moins 9 ans des
baux commerciaux, prescrite par l'article 3-1 de ce même décret. L'occupant
est donc fondé à demander à être déclaré titulaire d'un bail commercial de
9 ans sur le magasin, à compter du 1er janvier 1972, date du départ du
renouvellement accordé (la renonciation à la propriét é commerciale n'étant
pas établie). Par ailleurs, il est suffissammentétabli, par les él éments de
la cause, ' que le bailleur a fraudé le droit de l'occupant à la propriété
commerciale, en lui faisant signer des baux successifs d'une année, et en
l'obligeant à intenter une action en justice pour obtenir la reconnais sance
judiciaire de son droit à un bail de 9 ans, et ce comportement fautif a
causé un préjudice qui deit être évalué à 2 000 F.
OBSERVATIONS: La Cour d'appel se range ici à une jurisprudence désormais bien établie. Un bail d'une durée inférieure à deux années, pris en
application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, est, en cas de
reconduction, suivi d'un bail statutaire de neuf années et ne peut être renouvelé par un autre bail de courte durée, même s i la durée totale n'excède
pas 2 ans(v. Paris, 5 novembre 1971, J.C.P. 1973.11.17417 note B. Boccaraj
obs. M. Pedamon,Rev. trim.dr.com. 1972 p.59C ; Aix). 4e ch, 13 avril 1912,
nO 159 inédit; Aix , 4e ch, 12 nov . 1974, nO 465 et 46b inédits). C'est l a
condamnation de la pratique antérieure deE baux successifs de courte durée
connue avant la loi du 12 mai 1965. (Aix, 28 janvier 1974,A.J.P.1. 1974
p.801 not e J.V.). Si la règle est impérative, elle n'exclut cependant pas
la possibilité pour le locataire de renoncer à un droit qui lui est acquis,
et de conclure un deuxième bail de courte durée après le premier, lors de
la tacite reconduction (V. Aix, 4e ch, 13 décembre 1971, nO 476 inédit dont
lepourvoi .' a été rejet é par Civ.3, 10 juillet 1974, A.J.P.1. 1974, p. 520,
nete R. LEHMANN; Aix, 12 novembre 1974, nO 465 et 466 in édits, renonciation non admise). Encore faut-il qu'il y ait véritablement renonciation renonciation que les juges n'ont pas reconnue en l'espèce ci-dessus commentée. Bien plus, les juges ont décelé dans les circonstances entourant
la conclusion des baux successifs, un véritable désir de fraude de la part
du bailleur. La sanstion est sévère (2000 F. de dommages et intérêts) ;
elle s'explique aiséritent par le souci d'assainir le comportement des parties
dans un domaine où la fraude est très tentante pour le propriétaire.
000

N°173

BAIL COMMERCIAL - RENOUVELLEMENT - LOYER FIXATlON - ART .23-9
CHAMP D'APPLICATlON - LOCAUX LOUES A USAGE DE BUREAUX LOCAUX LOUES POUR LE COMMERCE D'AGENCE BANCAIRE - LOCAUX
LIBREMENT OUVERTS AU PUBLIC - PLAFONNEMENT - ART.7 DE
DECRET DU 3 JUILLET 1972 (OUI)AIX - 4e ch - 6 mai 1975 - nO 203 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BOUDES et ROUBEAU
Bien qu'essentiellement utilisés à la réalisation d'une activité
int"llectuelle ne peuvent être considérés comme loués .. à usage exclusif
de bureau" 'au sens de l'article 23-9 du décret du 3 juillet 1972, des
locaux sis ~u rez-de-chaussée, à usage d'agence bancaire, dès lors qu'ils
sont librement ouverts au public, et qu'il s'y opère des manipulation~ de
numéraire de valeurs et d'or assimilables à des marchandises, et ou, en
outre, l' a~cès au public et la réception ,de la ~lientèle ont une telle impor tance que les bureaux proprement dits n ont qu une surface minime par rapport à la salle de réception.

�- 97 -

OBSERVATIONS: Les décision s concernant l'article 23-9 du décret du
3 juill et 1972, sont en core peu nombreu ses à ce jour et la jurisprudence
est loin d ' êtr e homogène sur l a notion de "locau x à u sage exclusif de
bureau x ", visée par ce t ext e. Voir, C .A Paris, 11 juillet 1974, j. C.P .
1975, 18005 bis; C .A. P a ri s , 13 février 1975, Gaz. P al. 1975, journal
du 15 juin, j. C.P. 1975,18148 , note B . Boccara et les r éférences citées . li
semble résulter de l' esp èce ci-de ssu s rapportée, que la Cour d'appel
d ' Aix soit très r estrictive, quant à l' appréciation du terme litigieux de
"bureau". E lle se r éfè r e au texte d'une réponse du N'inistre de l a justice,
et à l'interprétation donnée à l'ancienne l oi du 2 aoÜt 1960 (tendant à limi ter l'extension des locaux à u sage de bureaux et à u sage industrlel dans la
r égion pari s ienn e) - pour soutenir qu e le déplafonnement de l'articl e 23- 9
n e doit être appliqué qu'aux bureau x non accessibles au public. Au demeu r ant , elle se liv r e à une analyse rigoureuse de ce critère est à ses yeux
essentiel , mais elle n e néglige pas pour autant d ' autres critères. On
comparera cette conception avec celle plus nuancée de la Cour de Paris,
qui se fonde sur la nature de l'activité, et attribue un r ôle contingent à
l a clientèle; e lle r ecourt à deux critères cumulatifs: - d'une part, le
fait de ne pas livr er de marchandises à la clientèle dans les lieux loués d'autre part, le fait d ' exécuter dans ces mêmes lieux un travail intellectuel
qui n'est pas nécessairement lié à la présence de clientèle. En tout état
de cau se , la thèse trè s extensive adoptée par le s tribun aux de la Seine et
de Ma r seill e (T.g.i. Marseille du 12 juin 1974 Gaz. Pal. 1974 p. 490
réformé par la décision ci-dessus commentée) qui se r efusait à distinguer
selon que le preneur r eçoit ou non la clientèle dans le s bureaux - sembl"
abandonnée aujourd'hui, au vue des exigences des Cours d'Appel de Paris
et d'Aix.(V . not amment sur le problème, et les interprétations qui peuver.t
être données au te xte B. Boccara " L e régime des locations à usage e xclusif de bureaux" j.C.P. 1974.1.2670; "Des prétendues contours obligatoires
de la condition d 'usage exclu sif de bureaux " j. C. P . 1975. 1.2695).
00 0

N° 174

CO NTRAT D'ENTREPRISE - GARANTIE DES VICES - SOUS-ACQUEREUR
ACTION DU MAITRE DE L'OUVRAGE - SURVlE(OUI) - SUBROGATION
AUX DROITS DU SOUS-ACQUEREUR (OUI) AIX - 3e ch - 22 avril 1975 - nO 101 Président, M. URBANI- Avocat s , MMe GRIVET, TRUC, JOURDAN,
BRAUSTElN
A l a suite de graves désordres provoqués dans un ensemble
immobilier par des infiltrations d ' eau et inondations de caves dûes au
défaut de conception et de réalisation des ouvrages de draina.ge, la s . c. i.
est condamnée in solidum avec l es entrepreneurs et le maître d'oeuvre
à indemniser le syndicat de s copropriétaires. La s. c . i. demande à être
relevée de cette condamnation par l'entrepreneur et le maUre d ' oeuvre
et entend, à cette fin, faire jouer l'action en garantie dont elle b.énéfi c i"
en sa qual ité de maître de l ' ouvrage . Bien que cette action en responsabi lité décennale ait été cédée au syndicat des copropri étaires, la s. c. i. qUl
se voit condamnée en tant que venderesse à indemniser ce syndicat pour
le s vices cachés de la chose vendue, ne perd pas la. faculté d'e xercer
cette action en responsabilit é . De toute manière la s. c. i. serait subrogée
dans le s droits dl.! syndicat, en application de l'article 1251-3 du Code
civil pour toutes sommes qu ' elle verserait suite à la .ccndamnation in
splidum dont elle a ét é l' ob jet.

�- 98 OBSE RV ATIONS : La présente décision statue sur un point important tant
en pratique qu'en théorie. On sait que, depuis fort longtemps, la juri; pru dence reconnal! que le sous-acquéreur d'une chose peut intenter directement
l ' ac,tion en garantie contre le vendeur (ou constructeur) initial: v. Cass.,
4 fevner 1963, J.C.P. 1963,1l.13159, note R. Savatier, et plus anciennement,
Cass., 12 novembre 1884, D .1885.1. 355. Mais alors l'acquéreur intermédiaire
conserve-t-il lui même le droit d'agir en garantie, droit qui peut présenter
pour ,lui un intérêt crucial, s'il a été personnellement actionné par le sous acquereur ? ICl, la Cour admet la survie des droits de l'acquéreur intermédiaire, solution raisonnable et qui pourrait, en théorie se justifier si
l ' on considérait que les droits du sous -acquéreur découl~nt d'une stipulation
pour autrui souscrite, à son bénéfice, par l'acquéreur intermédiaire (sur
la possibilité d'une telle construction t cf. Ph. , Malinvaud, note sous Cass.,
5]anvler 1972, J,C.P. 1973.11.17430). On relevera, toutefois, que la Cour
ajoute, avec une louable prudence, qu'en tout état de cause la s. c. i. pouvait
agir contre les entrepreneurs sur la base des actions propres des sousacquéreurs, aux droits desquels le paiement effectué par elle la subrogeait.
000

N°175
MANDAT -REMUNERATION NON CONVENUE - ACTION EN PAIEMENT _
REJET ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - RECEVABILITE - RELATION DE
MANDAT GRATUIT - REJET DE L'ACTIONAIX - 1ère ch - 8 avril 1975 _ nO 212 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BREDEAU et MARTIN _
Lorsqu'une procuration générale ne comporte aucune mention
de salaire ou de rémunération au profit du mandataire, il s'agit d'un mandat
purement gratuit dans le cadre des dispositions des articles 1986 et suivants
du Code civil. Encore que la mandante ait assuré le mandataire de son
"intention de faire un geste à son égard", voire de "le coucher sur son
testament", ledit mandataire qui, du vivant de la mandante n'a jamais convenu
avec elle du montant de la rémunération qui lui était due, lui écrivant, au
cont raire qu'il avait agi "par pure charité chrétienne", doit être débouté
de la demande en paiement d'une rémunération, formée par lui contre les
héritiers de la mandante, C'est aus si vainement, qu'il soutient que l'action
engagée par lui doit être considérée comme une action" de in rem verso",
alors que l'action en enrichissement sans cause n'est prévue par la loi
qu'en l'absence de toute autre action,
OBSE RV ATIONS : Eu égard aux circonstances, et en particulier aux propres
l ett res adressées par le mandataire à sa mandante durant son vivant, la
décision ici rapportée para(l fondée. On ne peut pas à la fois déclarer agir
"par charité" et, ult érieurement, réclamer des honoraires, On observera
cependant, que les tribunaux admettent parfois l' action en rémunération
formée par un mandataire contre le mandant dans ,le . sllence du contrat les
liant en considérant que l'intention des partles etalt de conclure un contrat de mandant rémunéré, et en arbitrant alors le montant des honoraires
dûs (voir en ce sens, Cass" 19 mai 1930,5,1930,1.301). Par ailleurs,
il est sû; que l'action en enrich i ~ sement sans cause était irrecevable, les .
parties ayant été liées par un contrat de mandat, fût-il gratuit, Seule aur al!
pû avoir quelque succès une action en remboursement de frals.

000

�- 99 N°176

AIX - 3e ch - 24 avril 1975 - nO 33 _
Président, M. CHALLE - Avocats, MMe VANDROet }AUDEL
Lorsqu'une
s. c. i. demande à une autre société de lui apporter
son concours pour l'étude la réalisation technique d'un ensemble immobilier,
en lui laissant toute liberté pour faire appel à des techniciens de son choix
et en s'engageant à mettre - à cette fin - à la disposition de ce mandataire
la trésorerie nécessaire avec charge pour celui-ci de rendre compte de sa
gestion, ce contrat de promotion devient un véritable mandat salarié. La
société mandataire ainsi habilitée, après avoir signé avec un atelier d'architectes une convention confiant à ces techniciens une mission d'études et de
surveillance, ne pl1t faire face à ses engagements concernant le paiement
des honoraires dl1s, ayant, entre temps, été mise en liquidation et radiée du
registre du commerce. Par jugement rendu par le Tribunal de Nice, le
11 mars 1974, confirmé par le présent arrêt, la s.c.i. fut condamnée au
paiement de ce s honoraires, l'atelier d'études architecturales bénéficiant,
aux termes de l'art .1954 al.2 du Code civil d'une action directe et personnelle contre la s. c. i. Pour le Tribunal, comme pour la Cour, il Y avait
mandat substitué, la société mandataire ayant reçu, avant sa dissolution,
pouvoir de la s. c. i. de se substituer.
OBSERVATIONS: Le mandat est un contrat intuitu personae. La substitu tion du mandat est une opération exceptionnelle dont l'existence ne peut être
présumée. L'autorisation de substituer résulte des circonstances ou des
faits révélateur s de la pensée du mandant (Req.28 janvier 1936,S.1936.1.140)
ou bien elle se trouve impliquée par l'objet même du contrat (Orléans,
1er mars 1907,D.P. 1907.2.189). Le mandant ayant, aux termes de l'art.
1994 al. 2 une action directe contre le substitué, on admet, par réciprocité,
qu'une action directe peut être intentée par le substitué centre le mandant
en paiement du salaire dl1 par le mandataire substituant, ou pour toute s
autres obligations contractées, à raison du mandat, par le mandataire substituant enver s le substitué.

000
MANDAT - DEPASSEMENT DE POUVOIRS - MANDAT DE VENDRE UN
FONDS DE COMMERCE DE CLINIQUE - PROW-ESSE D'ACHAT OBTENUE
SOUS CONDITIONS - CONNAISSANCE PAR LE TIERS DE L'ETENDUE
DES POUVOIRS DU MANDATAIRE - MANDANT NON LIE PAR L'ENGAGEMENT D'ACHAT AIX - 1ère ch - 19mars 1975 - nO 194Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe KAMOUN , ABEILLE et
BAFFERT
Dépasse ses pouvoirs le mandataire qui, chargé de vendre un
fonds de commerce de clinique, accepte au ~om du, mandant de su1o~ donner
la vente à l'obtention d'un crédit par l'acquereur, a la recherche dune
procédure de transfert de la chose et à l'autorisation, du propriétaire , de
réaliser certains travaux alors que le mandat ne prevoyalt aucune reserve
ou condition en faveur d',',n éventuel acquéreur et ne laissait au mandatalre
aucune marge de négociation. En conséquence, suivant les dispositions de

�- 100 -

l'article 1998 C. Civ.et à défaut de ratification, le mandant n'est pas lié par
l'engagement d'achat du tiers qui, loin d'être trompé par l'apparence, a très
exactement connules limites des pouvoirs du mandataire ainsi qu'il résulte
de ses propres déclarations.
'
OBSE RV ATIONS : Les juges du fond déterminent souverainement l'étendue
du mandat (Cass.20fév.1973, Bull.civ., 1973,Ul,p.103; 29 'nov. 1972, Bull.
civ.1972,IIl,p.475). Lorsque le mandataire a dépassé ses pouvoirs, le
mandant en principe, n'est pas tenu (C. Civ. art .1998). II en va toutefois
autrement si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandatairl' est
légitime, ce qui suppose que les cicconstances autorisaient le tiers à ne
pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass. 5 novembre 1974,
Bull. civ., 1974,Ill,p.307 ; 2 oct. 1974, Bull.civ., 1974, 1,p.213; 29 avr.
1969, D. 1970, p. 23 et note Calais-Auloy). Dans ce cas _ qui n'était pas
celui de l'espèce - le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée.
000

N°178
MANDAT - AGENT IMMOBILIER - DECR.25 MARS 1965, ART.21 - EXIGENCE
D'UN ECRIT - FORME DE L'ECRIT INDIFFERENTE _ SIMPLE LETTRE
EMANANT DU VENDEUR(OUI)AIX - 1ère ch - 28 avril 1975 - nO 243 Président,M. GUICHARD - Avocats, MMe BREDEAU et GUERRE
La lettre adressée par la propriétaire d'une maison à un
agent immobilier, par laquelle ladite propriétaire se déclare d'accord pour
vendre au prix de 260 000 F. à un client déjà trouvé par l'agent, mais
qui avait offert 250 000 F. , ou bien à un autre qu'il trouvera, constitue
bien la preuve du mandat reçu par l'agent immobilier. En effet, si Ip décret
du 25 mars 1965 exige que l'agent immobilier ait reçu un mandat écrit
il n'en règlemente pa s la forme, de sorte que la preuve du mandat peut
résulter d'une simple lettre du vendeur.
OBSERVATIONS: S'agissant d'un mandat donné à un agent immobilier, les
lettres missives, si elles constituent un simple commencement de preuve
par écrit, ne peuvent pas être prises en considération - pour rendre admissibles les modes de preuve imparfaits - ,J;&gt;uisque l'article 21 du décret du
25 mars 1965 prévoit la rédaction d'un écrit ad validitatem (Aix , 3e ch,
15 janvier 1975, nO 16 et 1ère ch, 21 janv. 1975, n055, cette revue 1975/ 1
nO 22 et 23, p.32 et 33, et les observatlons). Par contre, dans la mesure
où elles contiennent en termes non équivoques le mandat, les lettres satlsferaient selon l'arrêt à l'exigence du décret (Voir dans le même sen~
Aix 1ère ch 2 juil. '1974 nO 374; de façcn plus générale, Ency. Dallo z ,
VO Preuve no' 726 s.). Cett~ solution apparait toutefois discutable si l'on
admet, avec certains auteurs, qu'une lettre qui n'est pas "destinée" à prouver le contrat ne peut s'analyser qu'en un commencement de preuve p~r
écrit (Carbonnier , Droit civil,IV,no 45 p.145; Wetll, Drolt clnl,l, n 325
p.28 ~. et nO 384 p.318).
000

�- 101 N°179
MANDAT - AGENT IMMOBILIER - VENTE D'U N TERRAIN _ CONDITION
SUSPENSIVE DOBTENTION D'UN PRET - OPERATION EFFECTIVEMENT
CONCLUE (NON) - DROIT A COMMISSION (NON) _
AIX - 1ère ch - 7 mai 1975 - nO 274 _
Président, M. BERARD - Avocats, MMe BLANC et FRANCESCHI
L'agent immobilier investi d'un mandat exclusif de vente d'un
terrain ne précisant point que la vente pouvait être c onditionnelle n'a droit
à commis sion que si l'op ération a été effectivement conclue. Il n'e;' e s t pas
ain~i lorsque l ' agent a seulement fait souscrire à un tier s _ avant l'expi_
ration de son mandat - une promesse d'achat sous condition suspensive
d'obtention d 'un prêt bancaire, seul l'accomplissement de la condition ayant
pour effet de rendre la vente parfaite .
OBSERVATIONS: L'agent d'affaires a droit à sa rémunération dès que
l'opération qu'il a été chargé de traiter est conclue. Mais la question se
pose de savoir quand l'affaire peut être tenue pour conclu e ; notamment si
l'accord passé avec le tiers comporte une condition su spensive. La majorité
de s décisions statuent dans le sens de l'arrêt analysé et r rt ardent la
conclusion de l'affaire à la réali sation de la condition (Cas . 23 dec. 1968,
D.1969p.235; 23fev.1970, D.1970, p.349 ; comp. Cass., 7dec.1971, Bull.
civ. 1971,111, nO 598 ; Ency. Da llo z, Droit corn. VO Agents d'affaires,
nO 56 ; également, L. 2 janv. 1970, art. 6 al. 3 et decr.20 juil. 1972, a rt.4).
000

N°180
VENTE MOBILlERE - GARANTIE - VICES CAC HES - PROT01 YPE D'UN
"RE CYCLEUR D'EAU" - GARANTIE IN VOQU EE PLUS DE 6 WOlS APRES
LA DECOUVERTE DES VICES - BREF DELAI (C.Civ., art. 1648) (NOK) AlX - 2e ch - 29 mai 1975 - nO 264 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe LAYET et GRATTARD Ne peut être considéré comme ayant agi à bref délai, l' ache teur d'un "recycleur d'eau" qui a lai ssé passer 6 mois apr ès la dÉcouverte
des vices pr ésent és par l'appa reil, sans prendre aucune initiative, sans
exposer ses griefs au vendeur ni faire effectue r le moindre constat ,et qui
s'est laissé assigner en paiement du prix - après plusieurs réclamations
de la part du vendeur, dont deux par l ettres recommandées non retirées sans avoir en rien justifié sa position. En conséqu ence, il convient de
déclarer irrecevable la demande en garantie des vices cachés introduite
par ledit acheteur, et d e confirmer l e jugement qu i l' a condamné à payer
au vendeur le prix de l a chose et des dommages-intérêts.
OBSERVATION S : Selon une juri sprudence constante de la Cour de Cas sation, il appartient au x juges du fond de déterminer souverainement,
d'aprè s la nature des vices ainsi que d ' après les faits et circonstances de
la cause la durée et le point de départ du bref délai imparti à l'acquéreur
par l'article 1648 C.Civ .pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires (C ass ., 5 fev. 1975, Bull. Civ. 1975,I,p.46 ; Cass., 16 mai 1973,
].C.P. 197 517932 et note Ghestin
; 5 janv. 1972, ].C.P. 1973,1l,17340,
note Ph. Malinvaud ; 17 juil. 1972, Bull. civ., 1972, Ill, p.344 nO 473 ;
15 nov. 197 1, D. 1972 p. 211) . D'une façon génér ale, les magistrats ont
l'habitude de ter.ir compte - comme le fait d'ailleurs la Cour d 'Ai x dans
l' arrêt analysé _ pour l' appréciation de la durée du délai, de la diligence ou
de l a n églige n ce -te l' acheteur (Aix, 2e ch, 12 fev.1975, n071, cette r evue
1975 / 1, p073 p.~O ; Nancy, 10 c-ct. 1973, D.1973,p.728 ; C a ss., 2 fev.1971,
Bull. Civ.1971,lV. nO 34p.35; Paris, 9 dec.1968 , D.1969, somm.42; Cass . ,
21 oct.1961, D.1962, 46, note ] . Hémard).
oOc-

�N' 181

102 -

VENTE MOBl LI ERE - GARANTIE - VICESCACHES - VENDEUR PROFESS IONNEL - C LAUSE LIMITATIVE - CLAUSE EXCLUANT LE PREJUDlCE
COMMERCIAL - NULLITE CONTRAT - CONSENTEMENT - SILENCE - FACTURE POSTERIEURE AU
CONTRAT - ACCEPTATION (NON) AIX - 2e c h - 20 mai 1975 - n' 248 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BAUDUIN, DURAY,
LOUSTAUNAU, ZERHAY La clause par laque lle le vendeur prétend limiter sa garantie,
toute répa ration du préjudice commercial étant exclue est innoposable à
l'acquéreur lorsqu'elle figure seulement dans une facture adressée postérieurement à la commande, et postérieurement à un échange de correspondance où les conditions de la respon sabilité du vendeur avaient été discutées, sans qu'état ait été fait d'une quelconque limitation. De surcroft,
s ' agissant d'un vendeur professionnel, ce lui-ci ne pouvait ignorer, ou en
tout ca:; était tenu de connattre le vice affectant le matériel vendu. Dès
lors, la. clause excluant l e préjudice commerc ial n'est pas valable.
OBSERVATIONS: La présente décision , en tous points classique, mérite
d'être signalée par la précision qu ' elle apporte sur l'inefficacité des
clauses limitatives de garantie quant aux obligations du vendeur professiormel.
Ce n'est que dans des circonstances tout à fait particulières (existence de
relations suivies; connaissance précise de s conditions géné rales du vendeur
par l' acheteur), que l'on pourrait reconnaftre quelque valeur à une clause
insérée dans une facture adressée postérieurement à la comm ande, et ces
circonstances ne se rencontraient nullement en l'espèce (voir , dans le même
sens que le présent arrêt, Lyon, 6 octobre 1974,D.197 5. somm. 37 ; Cass.,
8 avril 1967, B u1l1967 . 3. 133 ; admettant, au contraire, l ' acceptation par
le silence, eu égard aux relations antérieures, voir, AiX, 8 mars 1974,
Droit.mar. fr.1974.520 ; plus généralement, voir H. Solus et R. Perrot,
Droit judiciaire Privé, tome n, n' 564 et s. ; comp., Cass., 14 janvier 1975
Bull. 4. 9). Le principe selon lequel l e vendeur professionn el , censé con naftre l es vices de la chose ve:ndue, ou tenu de les connaître, ne peut
prétendre limiter la garantie qu'il doit légalement est trop affirmé pour
mériter un commentaire (voir, en dernier, Cass. ,29 janvier 197L, Bull. 4.30).
On louera, toutefois, la Cour d'Aix d'avoir formulé ce principe en termes
objectifs, en s'abstenant de faire état d'une"présomption de mauvaise foi"
susceptible de jeter sur les professionnels un opprobre parfaitement inutile l e Code civil n'exigeant nullement la mauvaise foi du vendeur pour lui inter dire d e limiter sa garantie (art .1643 et 1645). Mais surtout, on not era la
solution particulière incluse dans la décision: à savoir que le vendeur
professionnel ne peut exclure la garantie quant à un éventuel préjudic e com mercial ; à notre connaissance, c ' est la première fois que la règle, qui
certes allait de soi, est expressément affirmée.
000

N'182

VENTE MOBlLIERE - GARANTIE - VICES CACHES - VENDEUR NON PROFESSIONNEL _ AUTOMOBILE D 'OCCASION - MOTEUR USE A 90 %
ESSAI _ POSSIBILITE POUR L'ACHETEUR DE SE CONVAINCRE DE
L'ETAT DU VEHICULE PAR UN EXAMEN ATTENTIF - VICE CACHE(NON)
AIX - lle ch - 16 avril 1975 - n' 164 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe MICHAUD et JOURDAN
Le vendeur non-professionnel d'un véhicule d'occasion (204
Peugeot payée 6500 F.) n e peut être tenu à garantie par application des

�-

103 -

di spositions de l'article 164] C . C iv. à raison de la vétusté du moteur, bien
q;ue celui - ci se . soit trouvé us é à 90 % au moment de la vente, dès lors que
1 a,cheteur aur ~lt ,pu se convamcre de cet état en procédant lors de l'essai
qu 11 a e ffectue, a un examen attentif du véhicule et en sollicitant au
besoin l'avis d'une personne qualifiée; d ' autant que la vétusté de la chose,
ne const Itue pas dans l es ve nte s d'occasion un vice dont le vendeur deit
r épondre , à moins qu'il n e soit un profe ssio~nel.
OBSERVATIONS: II est admis en jurispruden ce que le vice apparent n ' est
pa s seul e~ent celui, qui e st osten sibl e et que r évèle un examen superfic iel ,
malS aussI celuI qu un homme de diligence moyenne aurait découvert en
procédant à de s v.érifications élémentaires (Cass., 17 dec .1964, Bull. civ.
1964,111.505 ; 6 fev. 1964, Bull. civ. 1964,1l,91 ; Angers,15 fev.1960, Gaz.
Pal. 1960,1, 289). Mai s l es tribunaux n'attachent pa s une valeur détermi nante ~ l'ess,ai effectué, lorsqu'ils apprécient si l'acquéreur avait la pos slblbte de deceler le vice (Paris, 13 nov .1962, 1.. C . P. 1963,11,13 154 ;
Rennes 25 nov. 1955, Gaz. Pal. 19 56,I,p.137) - Sur la garantie des vices
cachés en cas ,d'usure anormale, v . Cass., 11 fevr.1975, Bull. civ .1975,1,
55, admettant 1 actton en garantIe contre un vendeur non - professionnel ;
G. Levy, Recherche s sur quelques aspects de la garantie des vices cachés
dans la vente des véhicules neufs et d ' occasion , Revue. trim. drt.civil,1970,
p.5 et s.
oOc
N°183

SUCCESSION - SEPULTURE - I NHU MATlON - CONCESS ION DE CIME TlERE - TRANSMI SSION DU MONUMENT FUNERAIRE - INHUMATION
D'UN ETRANGE R A LA FAMILLE - EXHUMATION - MODALITES
ASTREINTE (NOI\)AIX - 1è r e ch - 2 juin 1975 - nO 318 Président, M . BERARD - Avocats, MMe TARTANSON et CAZERES
Entre les héritiers du fondateur d'un tombeau s'instaure une
sorte d'indivision qui commande à chacun de respecter les droits semblables
des autres. II est de règle qu'un cohéritie r d'une sépulture ne puisse sans
l e consentement de tou s les autres y autori ser l'inhumation des tie rs, car
la velonté implicite du fondateur est d'affecter exclusivement son tombeau
aux membre s de sa f amille. Sont considérés comme tel, autre que le fon dateur, son épous e, ses descendants, l eu r s conjoint s et à défaut ses col lateraux . Le fait que sur le fronton d 'un tombeau soit apposée l'inscription
" Famille X. " n e peut permettre à n'importe qu elle personne liée à cette
famille à prétendre à cet ultime sé jou r. La personne inhumée n'étant que
l e beau-frère, sa veuve ne peut prétendre à au cun dr oit et doit faire
procéder à l'exhumation du corps de son mari. Toutefois un large délai
fi xé à une année lui est accordé pour faire procéder au transfert de ces
restes mortuaires sans qu 'il y ait lieu, eu égard aux circonstances de la
cause, à astreinte. S 'il y a litige entre le propriétaire d 'une concession
et le constructeur d'un tombeau, le monument funéraire constituant une
fondation pieuse échappe aux règles de droit commun de la propriété et
de l'accession.
OBSE RV ATIONS : La décision ci-dessus analysée mérite de retenir
l'attention sur deuX points. D'une part, la Cour d'Aix, y dcnne une défi nition étroite des "membre s de la famille" qui peuvent prétendre à une
sépulture dans un caveau familial, excluant de ces membres un allié, ici
l' époux d'un des h é ritier s du fondateur. Son a rrêt rejoint ici une jurisprudence ancienne, qu'il rajeunit: v. Marseille,14 avril 1880.S.1881.2.
48, pour un beau .fr è r e; Req., 1 3 novembre 1940. D.1940.194 pour un

�-

104 -

b eau-père. D ' autre part, la Cour, en refusant de prononcer une astreinte
pour assurer l ' exécution de sa décision exprime le respect dU aux défunts
traditionnellement affirmé par les décisions judiciaires : v. Aix, 3e ch,
'
17 janvier 1973, nO 18, pour l'intérêt exigé pour demander le transfert d 'un
corps d'un caveau à un autre ; Pontoise, 1er juillet 1971, Gaz. Pal. 1971.
2.839, observant que le respect dU aux morts s'oppose à ce que les restes
d'un défunt soient exposés, sans nécessité absolue, à des changements
r ép étés de sépultu re. - Sur le caractère spécifique des droits des descendant s du fondateur d'une sépulture J
v . aussi, Nice, 24 Jl'.ars 1959,J.C. P.
1959, éd. not., 11140.
oOc
N °184

SUCCESSION - LlQUI DATION - PARTAGE DE L'ACTIF SUCCESSORAL RAPPORT A SUCCESSION - DONATION AVEC RESERVE D'USUFRUIT VA L EUR A RAPPORTER - (art.860 al. 4 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1971) ETAT DU BIEN A L ' EPOQUE DE LA DONATION - DOMAINE AGRICOLE
ET NON TERRAIN A BATIR - VALEUR EN TOUTE PROPRIETE A
L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION - AVANTAGE INDIRECT ACQUIS
AU DONAT AIRE PAR PRECIPUT ET HORS PART - CIRCONSTANCES
ECONOMIQUES
AIX - 1ère ch - 28 avril 1975 - nO 246 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe PFlEFFER, LAMBERT,
LESAGE, CATEL Les premiers juges ont exactemeI't posé les principes résul tant des dispositions combinées de l'acte de donation et de l'article 860
al.4 du code civil: - en premier lieu, en ce qui concerne le rapport en
val eur à concurrence de la somme de 34 000 F. (correspondant à la valeu r
de la nue propriété léguée et fixée forfaitairement) qui, selon le voeu du
donateur, s'impute sur la part de La donataire, - en second lieu, relative ment au fait que la différence entre cette somme et la valeur du domaine
déterminéeà la date d'ouverture de la succession, constitue un avantage
préciputaire imputable sur la quotité disponible. Cette différence doit être
appréciée, compte tenu de l'état du bien au jour de la donation - c'est à
dire en considération de sa consistance et de sa nature matérielle et de sa
valeur à la date d'ouverture de la succession . Par suite, il convient, en
vertu des dispositions des articles 860 ôl. 4 et 922 du Code civil - d'une
part de faire abstraction de l'u sufruit et de l'inaliénabilité qui ont pris
fin au jour de l'ouverture de la succession, date à laquelle il convient de
se placer pour apprécier l es droits de l'héritier gratifié -d'autre part, de
r egarder l e domaine selon sa destination originaire, d ' exploitation agricol e.
Ainsi, l'expert n'a pas à considérer le domaine comme un terrain à bâtir,
mais à tenir compte que même en son état d'exploitation agricole en 1949
(date de la donation), l'agrandissement de la ville de Fréjus dans sa direc tion et le renchérissement des terrains à bâtir ou bâtis qui jouxtent le
demaine, constituent des circonstances économiques indépendantes du fait
du gratifié qui ont augmenté la valeur de cetre propriété au jour de
l ' ouverture de la suc cession.
OB.5ERVATIONS : Sur le problème du rapport successoral des biens don nés à un enfant par sa mère, en avancement d 'hoirie, avec réserve d'usu fruit au profit de la donatrice, voir l'arrêt de la 1ère ch civile, du
5 fevrier 1975 (Bull. 1. 49) qui décide que ce rapport est dû à la succession
pour l a val eur en pleine propriété des biens donnés au jour de la succes sion - Plus généralement, pour une vue d'ensemble de la question, consulter l es tableaux de R. Chauveau " Rapport et réduction des libéralités après
l a loi du 3 juiL. 1971 Gaz . Pal. 1975 p.199 et s, et p.232, et H. Thuillier ,
''l'.aménagement -conventionnel de l'imputation des donations en avancement
d 'hoirie " J.C.P. 1975ed.N.2707.
oOc-

�-

N°185

105 -

ACTE DE COWMERCE - COMMERCANTS - PREUVE PAR TOUS MOYENS _
OBLIGATIONS EN GENERAL - PREUVE - ACTES DE COMMERCE _
AIX - 2e ch - 18 avril 1975 - nO 192 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe I{UGGERI et VALENSI
La l ettre par laquelle une société demande à son fournisseur
de n e livre r de marchandises que contre remise d 'un bon ,. tamponné" et
sign é p ar l'un des trois employés nommément désignés ayant la délégation
de signature, et précisant par ailleur s qu ' elle refuserait le règlement de
t out bon non conforme, introduit une présomption de non livraison pour les
marchandises facturées n'ayant pas fait l' objet d'un bon établi dans les conditions s u s - indiqu ées , mais ne saurait avoir pour effet d'interdire à ce
fourni sseur de faire la preuve, comme en matière commerciale, c'est à dire
par tous moyens, de la réalité des livraisons alléguées.
OBSERVATIONS: Dérogeant au droit commun de la preuve, la procédure
commerciale se caractérise par la liberté qu'elle confère aux parties
d'apporter par tous moyens la preuve de leur t'rétention,. A Let égard, la
Cour présente ici une application exemplaire de l'article 109 du Ccde de
commerce, dans le cadre de relations d'affaires intervenues entre commerçants, à propos d'un contrat de fourniture. Le fournisseur conserve la
possibilité d'établir par tous moyens la réalit é de la livraison effectuée par
ses soin s, malgré le s termes de la co rrespondance de son client lui imposant cert ain es formalités dans l' établissement du b on de livraison, formalité s qui en l' occurence n'avaient pas été remplies, et sur le fondement
duquel le client prétendait refu se r l e paiement (v . Ency. Dalloz. Droit
commercial ,Tome ' 3, V O Preuve nO 46 et s. et les références). L'intérêt
de la décision n'échappera pas aux préticiens.

N°186

000

COW.MERCANT - FONDS DE COMMERCE - CONCURRENCE DELOYALE EXTENSION DE DEUX COMMERCES DIFFERENTS DANS UNE MEME
BRANCHE D'ACTIVITE COMMERCIALE (PHOTOGRAPHlE) - PUBLICITE
TAPAGEUSE - AFFICHES. TRACTS - INTENTION DE NUIRE _ FAUTES
RECIPROQUE1..IX _ 2e ch _ 16 avril 1975 - nO 186 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe ZIMMERMAN et CASALE
Deux commerçants, l'un spécialisé dans la vente d'appareils
radio-télév ision, l'autre dans la vente d'articles ménagers, ayant des fonds
de commerce contigüs, décidèrent simultanément d'étendre leur activtté
c ommercial e à l a branche photographie, sans être l'un et l'autre des photo graphes professionnels. Il s'ensuivit que chacun des commerçants s'acharna
en raison de la liberté qui est de règle en la matière, à privilégier dans
ses divers affichages et tracts publicitaires son activité nouvelle. Il convenait pour les juges de rechercher si dans les mcyens utilisés il n'y
avait pas un désir manife ste de nuire au concurrent. La Cour retint que le
fait, par l'un, de dénigrer dans un tract le commerce de l'autre en le
qualifiant de quincaillerie et d 'y ajouter la r emarque: "attentlon, ne vous
trompe z pas, ici nous ne vendcns ni vaisselle ni céramique"; et le fait,
par l ' autre, de détourner vers un: seconde entrée de s~n magasin! :es .
amateurs de photographies, grâce a un assortlment de fleches destmees a
capter l' attention des chalands, constituaient des agissements dolosifs. Eu
égard à ces fautes réciproques, il n'y avait pas lieu d'attribuer ,des dommages intérêts ni à l'un ni à l' autre, chaqu e c:ommerçant devant a l'avenlr
s ' abstenir dans sa publicité, de faire allusion à son concurrent.

�- 106 O~SERVATIONS : Voir sur le problème des effets d'agencements et des

decoratlOn de fond s de commerce similaires et concurrents, propres à entretemr une certame confusion chez la clientèle Aix 2e ch 30 janvier 1975
,
n '43 ,publ"
ie a ce Bulletin n'l page 8
4, n' '
81."
000

N'l87
PROPRIETE INDUSTRIELLE - BREVETS - CESSION _ KNOW HOW _
NOTION - CLAUSE MAINTENANT L'OBLIGATION A REDEVANCES MEME
POUR LES APPAREILS N'UTILISANT PLUS LES ELt.MENTS BREVETES _
AIX - 2e ch - 17 avril 1975 _ n' 191Président, M. GAMBY - Avocats, MMe BOVET et AGOSTINl
Lorsqu'un contrat de cession de brevet . comporte une clause
stipulant que les conventions entre les parties demeurent valables, même
au · cas où tout ou partie des caractéristiques des brevets ne seraient pas
utilisé dans les appareils issus de travaux ayant permi s la réalisation des
appareils actuels, et qui seraient fabriqu és et mis en vente par le cessionnaire, ledit cessionnaire doit continuer à payer les redevances prévues au
contrat, alors même que ses fabrications ont été modifiées, et ne comportent
plus aucune mise en oeuvre des caractéristiques décrites dans les brevets.
La cession des brevets doit, en effet, être considérée CDmme s'accompagnant d'une convention know how, impliquant l'obligation pour le cessionnaire
de verser les redevances définies au contrat en cas de fabrication d'appareils, même ne mettant en oeuvre aucune des caractéristiques des brevets
cédés, mais qui devraient être considérés comme issus des travaux ayant
permis la réalisation des appareils qui nécessitaient eux, la mise en oeuvre
desaaractéristiques du brevet.
OE SE RV ATIONS : Des plus intéressantes dans un domaine neuf, la présente
décision paralt aussi très fondée. En l'état des stipulations du contrat, le
cessionnaire avait clairement accepé de continuer à verser des redevances
même au cas où, ses fabrications ayant été modifiées, elles n'intègreraient
plus d'éléments du brevet. Par là, il manifestait que la cession à lui consentie n'incluait pas seulement des éléments pr écis -ceux décrits aux
brevet s - mais aussi une technique d'ensemble lui permettant de dtévelopper
un champ d'action nouveau, en d'autres termes un " savoir faire" constitutif
de know how. On remarquera, toutefois, que l'obligation du cessionnaire
prendrait fin au cas où il s'engagerait dans la fabrication de matériels tout
à fait nouveaux, qui ne seraient en rien dans la "ligne" des premiers
matériels. Aussi bien, l a Cour a-t-elle, dans la présente décision, désigné
un expert pour rechercher, précisément, combien avaient été fabriqués
d'appareds issus de travaux liés aux brevets et préciser "la consistance
de ces travaux et leur lien de causalité avec les appareils litigieux".Sur le know how en général, voir, F. Magnin,Know How et Propriété
Industriell e, 1974.
000

N'188

SO CIETE ANONYME - CESS ION D'ACTIONS - PRESIDENT DIRECTEUR
GENERAL _ COLLABORATION APRES SA MISE A LA RETRAITE AVEC
SOCIETE CONCURRENTE - OBLIGATION DE GARANTIE - CCNCURRENCE
DE LOY AL E (NON)AIX - 1ère ch - 27 mai 1975 - n' 298 Président

,

M. GUICHARD - Avocats, MMe TUBl ANA, VIDAL,
NAQUET

Le cédant d'actions qui, après avoir cédé les actions qu'il
déter.ait dans une société où il occupait un poste important de fondateur

�107 -

et de p.d.g. , se fait em b~u~he r, après sa mi se à la retraite, en qualité de
consultant, par un e SOClet e con currente dl: cessionnaire n'est pas tenu
comme le préte nd l e cessionnaire, à une obligation de g~rantie qui lui
se raIt non seuleme nt de ne pas se livrer à des actes délictueux de concur rence déloyale mais encore de s 'interdire d ' effectuer des actes normauX de
concurrence. La cession d'actions n'oblige le cédant, en vertu de l ' art. 1693
du C. civil à d'autre garantie qu e celle de l'existence des dites actions et
de l' exactitude d es él éments compt ables qui ont servi à en calculer le prix.
Le cédant qui n 'est pas vendeur d e la clientèle attachée au fonds de commerce
ne contracte aucune obligation de non concurrence à l'égard du cessionnaire .
Pendant sa présence au sein d 'une société de capitaux au ssi bien que d 'une
s o ciété de personnes, l'associé n'est tenu d'une obligation de non concu r rence que s 'il est apporteur en nature ou en industrie.

W:po -

OBSERVAT IONS: Il est généralement admis que le cédant d'actions, voire
de part s de sociétés à responsabilité limité~ n'est pas tenu d'une obligation
de non- con currence (comp. Aix, 2ème ch, 22 janvier 1975, ce Bulletin, n 0 1,
n O 82 e t les réf é r ences). L ' int ér êt de la présente décision r ésulte du fait
que l a Cour étend l a règle à un cessionnair e ancien président - directeur général et ancien sal arié de la société.
oOc
N°189

CO~!PTE COURANT - CLOTURE - INTERETSDU SOL DE -

(OV!) - CAPITALI SATION (NON) _

1i\UX ANTERlEUR

AIX - 1ère ch - 22 avril 1975 _ nO 233 Président, M. BERARD - Avocats, MMe ESTRADlER et SERGE PAUL
Après la clôture du compte - courant, il convient d ' admettre,
comme conforme à l 'u sage, que le taux d'intérêts antérieur soit reconduit.
En r evanche, en continuant de capitaliser les intérêts, la banque a violé
les dispositions de l ' article 1154 du Code civil. Si l'on admet, en Effet, qu ' en
vertu du principe d'indivisiblité du compte - courant, la capitalisation des
int érêts qui, en s ' inclu ant audit compte perdent leur nature propre, et se
transfor ment en simples "articles" se réalise de plein droit, rien ne justifie
plus cette exception aux règles ordinaires de l'anatocisme lorsque, au compte
clôturé s ' est substitué un compte dit "litigieux", non indivisible.
OB SE RV ATlON S : La présentedécision doit être pleinement approuvée, en
tant qu'elle exclu t la capitalisation des intérêts après la clôture du compte courant . Telle est , en effet, la règle généralement admise tant en juris prudence qu'en doctrine: v. C. Gavalda, Droit de la Banque, 1975, nO 363
Nimes, 20 décembre 1972, D. 1973.466 note C. Gavalda. En revanche, si ,
en fait l e taux des intérêts antérieurs est généralement maintenu apr.è s la
clôture' du compte, il est peut être insuffisant, pour fonder un tel maintien,
de viser comme le fait la Cour d'Aix ,un usage. En effet, la Cour de Cas sation n~ parait pas admettre un tel usage, considérant que le maintien du
t a u x conventionnel des intérêts ne peut être fondé par les juges que sur la
constatation de l a volont é commune de s partie s : Comm. , 9 décembre 1974
(c assation), Gaz. Pal. 1974.1.212 .

000

�-

- - - - - - - - -- - -

- 108 _
N°190

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE _ LETTRE "PROROGEE"
NOUVEL EFFET - EFFET ANClEN NON RESTlTUE _ PORTEUR DE
BONNE FOI - DROIT AU PAlEMENT _
AIX - 2e ch - 13 juin 1975 - nO 297 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MW,e LEROUX et VADON
Le tiré qui a accepté de nouvelles lettres de change, emises
e n prorogation de lettre antérieures échues, sans se faire restituer par
l e tireur les effets anciens reste tenu au paiement des dits effets anciens
à l' égard de tout porteur de bonne foi. La banque qui présente les lettres
de change anciennes à l'encaissement doit être pré sumée de bonne foi, les
circonstances établissement, de surcroft, qu'elle a toujours agi avec circonspection et que sa mauvaise foi est inconcevable.
OBSERVATIONS: La présente décision fournit un exemple de l'imprudence
extrême de certains commerçants dans l'utilisation de la lettre de change.
En l'espèce, l e contrat liant tiré et tireur avait prévu que les effets émis
à l'o ccasion des livrai sons de matériel industriel faites par le tireur
seraient prorogés de trois mois en trois mois, si ces matériels n'étaient
pas vendus par le tiré. C'est ce qui fut fait, mais le tiré commit la faute,
à peine croyable, d'accepter de nouveaux effets sans demander au tireur
la restitution des premier s . En l'absence d'aucun élément permettant
d ' écarter la présomption de bonne foi dont bénéficie tout porteur, la Cour
d'Aix ne pouvait que condamne r le tiré imprudent à payer les effets
acceptés par lui, sans pouvoir prendre en considération les clauses du
contrat le liant avec le tireur. - Pour un autre e xemple de difficultés nées
de certaines pratiques en matière de lettre de change, voir Aix, 16 avril
1969, J. C . P. 1969.11. 16228, note C. G avalda ; Cass., 14 décembre 1970
D. 1972.1. note Bouloc (problème des traites "pro forma".)

N°191

00cC HEQUE - OPPOSITlON - FAILLITE DU PORTEUR - CHEQUE ENDOSSE
A BANQUE TlE RS PORTEUR - IRRECEV ABlLITE DE L 'OPPOSITlON _
CHEQUE - ENDOSSEMENT TRANSLATlF - NOTlON
AIX - 1è re ch - 9 avril 1975 - nO 218 _
Président, M. BERARD - Avocats, MMe BREDEAU et SENES
L'opposition au paiement d'un chèque faite par le tiré,
pl usieurs jours avant l a mise en liquidation de biens du bénéficiail;'e, deit
être levée lorsque ledit bénéficiaire a endossé ce chèque à l'ordre d'une
banque, dè s lor s que rien ne r évèle que l' en do s a été donné à titre de
procuration, ladite banque devant être présumée tiers porteur de bonne
foi, en l'absence de preuve contraire.
OBSERVATIONS: Le tireur d'un chèque ne peut faire opposition au paiement de celui - ci qu'en cas de perte ou vol du chè,que,. ou de règlement
judiciaire ou liquidation de biens du porteur. En l espece, les premler, .
juges avaient validité l'opposition fa~t~ le, 24 s,eptembre. par le tlreur, blen
que le bénéficiaire du chèque n'ait ete declare en hqUldatl&lt;;n, de blen~ .que
l e 24 octobre, et que le chèque émis le 20 ~~ptembre, alt ete ~n~osse a
un banque dès le 23 septembre. Il sembl e qu ils avalent ~onsidere que .
l ' endossement avait été fait à titre de procuratlOn, et qu amSl 11 eXlstaIt
bien une opposition justifiée par "la liquidation de biens du porteur".

�- l09 'C ' est justement que la Cour a infirmé leur décision, et ordonné la mainlevée
de l'opposition. En l'absence d'aucune mention contraire l'endos sement au
bénéfice de la banque devait être considéré comme tran~latif (voir M.Cabrillac, Ency. Dallo z. Droit Corn. ,Vo Chèque, nO 223 et les références). Dès
lors, le "porteur" n ' étant pas en liquidation de biens, l'opposition était
totalement infondée. - V. aussi, du même jour un autre arrêt rendu dans le
même sens et dans la même affaire par la Cour d'Aix (no219).
oOc
N °192

TRANSPORT DE MARCHANDlSES PAR ROUTE - TARIFICATION - CARACTERE D 'ORDRE PUBLIC - TARIFICATION INEXACTE INDlQUEE PAR LE
COWMISSIONNAIRE - REDRESSEMENT OPERE PAR L'ADMINISTRATION
DANS LES RAPPORTS ENTRE LE COMMISSIONNAIRE ET LES TRANS PORTEURS- CONDAMNATION DE L'EXPEDlTEUR A PAYER AU COMMISS IONNAIRE LE SUPPLEMENT DE PRIX AIX - 2e ch - 18 avril 1975 - nO 193 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MOLCO et P.SCAPEL Le redressement opéré par l'administration à la suite d'une
erreur de tarification s'impose tant à l'expéditeur qu'au commissionnaire
de transport, quelles puissent être la bonne foi du premier et les conséquences gravement préjudiciables qu'entrafne pour lui la faute professionnelle commise par le second, - sauf à demander réparation du dommage
causé par cette faute. En effet, les tarifs routiers dfunent homologués par
l 'autorité administrative et régulièrement publiés ont un caractère d'ordre
public, de sorte que toute fausse application qui en est faite doit être
redressée.
OBSERVATIONS: Voir dans le même sens, Aix,2e ch, 12 mars 1975, nOl30,
cette revue 1975/1, nO 38 p .56 et les observations. L'intérêt de la présente
décision consiste à avoir fait jouer la règle de l'application stricte des
tarifs homologués dans les rapport s entre l'expéditeur et le commissionnaire
de transport. Voir s ur ce point,L. Brunat, L'application des tarifs rou tiers entre client, commissionnaire et tran spo rteur, Bull. transp.1975,
p.244.
000

N° 193

TRANSPORT DE MARCHANDlSES PAR ROUTE - EXPEDITION EN PORT
DU _ CONDlTION NON REPERCUTEE SUR LES TRANSPORTEURS PAR
LE COl\f.MISSIONNAIRE - AFFRETEUR - CREDlT ACCORDE AU DESTINATAIRE _ DEFAUT DE PAIEMENT - IMPOSSIBILITE DE SE RETOURNER CONTRE L'EXPEDlTEUR AIX - 2e ch - 28 mai 1975 - nO 262 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BOUT et FIOCCONI Ne peut se r etourner cont re 1: expéditeur d'une marchandise
pour obtenir paiement du ' prix du transport , a la place du destmatatre
devenu insolvable, le commissionnaire -affr eteur qUl, a commls une .faute
en n'e xécutant pas les instructions de son chent, s abstenant de repercuter sur les transporteurs les conditions de port dû auxquelles ledn chent
entendait que le transport fut effectué (ainsi que l'indiquent les mentlons
"prix départ" et "port dû" figurant l'une sur les fac;ures qUl accompa gnaient la marchandise, l'autre sur une fiche slgnaletlque etabhe pour la
douane) et qui, par ailleurs! ~ pns un rlsque en, consentant . personnellement et dan s son propre interet commeroal un credn au destmatalre avec
l equ e l il était en compte.

�-

110. -

OBS ERVATIo.NS : ,Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l ' expé ditlon en port dû n a pas pour. efr et ~e. substitue r, comme débiteur du prix
du trans~ort, le destmat alre a 1 expedlteur, qui en demeure redevable en
cas dedefalllance du destinataire (Civ.3fév.1913.D.1914,1,63; 24 déc. 1957,
Bull.Clv. 1957 ,Ill, n' 366,p.316; D.1958 p.444 note Rodière; 25 oct. 1960..
Bull.. ci.v.,196o.,1ll, n' 336,p.3o.5; 2 nov. 1965, l . C.P . 1966, 14495, note
Rodle rej 7 Jum 1974, Bull. transp., 1974, p. 332, rel atif à un commissionnaire
d e transpo rt). Cependant, il est admis que le transporteur qui a commis une
Imprudence en accordant un c rédit au destinataire ne saurait ensuit e faire
support e r le ri squ e qu 'il a pris personnellement à \ ' expéditeur, auquel l es
arrang e me nt s mtervenus entre l e transporteur et le destinataire sont in op po sables (Trib. corn . Seine, 31 janv. 1957 . Bull. transp.1957, p . 48 ; Lamy
tran sport, vol. l , n' 17, p.9).
N'194

oo.c
REGLEMENT JUDICIAIRE LlQUIDATlo.N DES BIENS - CESSATlo.N DES
PAIEMENTS - No.Tlo.N-Co.NDlTlo.NS - SITUATIo.N SANS ISSUE (No.N) PRo.CEDURE - DEPENS APPEL - PUBLICITE JUGEMENT _
AIX - 8e ch - 20. mars 1975 _ n' 1ll Président, M. AMALVY - Avocats, MMe ESCALLIER et SENES _
Le débiteur a été soumis à tort à la procédure de règlement
judiciaire à l a demande de l'U.R . S.S.A.F., du fait qu'il n'est pas établi
au résultat de l'ensemble de sa situation patrimoniale , qu ' il ne pouvait faire
face avec son actif disponible, à tout son passif exigible, et par conséquent
se trouvait en état de cessation des paiements. CEpendant, en ne réglant
pa s régulièrement l 'U . R. S. S. A. F. , et en laissant s 'in staurer dans leurs
rapports une dette persistante d'une certaine ampleur, le débiteur a c réé
une situation qui a donné à penser à cet organisme qu'il ne pouvait faire
face à son passif exigible, de sorte que l'initiative qu'a prise celui- ci de
l' assigner en liquidation des biens, faute de pouvoir jamais obtenir d'elle
l'apurement de sa dette n'est pas critiquablt; et il y a lieu, dans ces
conditions, - le comportement fautif du débiteur ayant provoqué la demande
dont il a été l'objet - de laisser l'intégralité des dépens à sa charge, bien
qu' il soit fait droit à ses prétentions. Par ailleur s, le présent arrêt
pourr a être, à l'initiative et aux frais du débiteur, publié par extrait dans
un journal d ' annonces légales. Cet extrait devant simplement indiquer que
l e jugement a ét é réformé et que le débiteur a recouvré la libre adminis tration et dispositions de ses biens.
o.BS ERVATIo.NS : Le défaut de paiement d'une seule dette peut quelquefois
suffire à justifier la mise en règlement judlciaire ou liquidation des biens
du d é biteur (v. cc·m.23 janv. 1968, Bull . 4.26). Encore faut - ll que celUlCl
se trouv e dans "une situation financière sans issue", définitivement com promise"· dans une formule lapidaire, la Ccur de Cassation déclarait en
1969, qu~ "la cessation ~es paie~ents ,est distincte. tout autant de l 'in,~ol ­
vabilité que des difficultes de tresorene momentanees ou aCCldentelles
CCom.23 dec.196S. Bull. 4. 363). Tel n'était pas le cas dans l'espèce commentée où l e débiteur après avoir désintéressé son unique créancie r,
pour suivait de façon n;rmale son activité commerciale sans difficulté ap parente Cv. Toulouse ,26 janvier 1974, D.1974.l.R.1o.2 - Cern . 6 JUlllet 1971,
Bull. 4. 183 _ Soc. 1o. mai 1972, Bull.4.314). Cependant la Cour estime que
l a carence ccupable du débiteur, qui a laissé ~'accumuler un reta;d
important dans le paiement des cot;satlOns de 1 U. R: S. S . .t:'-. F., mente
san ction et met à sa charge l es depens CV. une espece tres semblable ,
Aix , 8e ch, 9 janvier 1975, n' 13) oo.c

�- 111N°195

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS _ CRFANrFc;
PRIVILEGIEES - PRODUCTION TARDIVE _ RELEVE DE FORCLUSION:OUl)_
LOI DU 13 JUILLET 1967. ART. 41 - SYNDIC _ AVIS A PRODUIRE _
AIX - 8e ch - 13 mai 1975 _ nO 168 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe GONELLA et PASCAL _
C'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la
demande de relevé de forclusion de la Caisse de Crédit Hôtelier commercial
et industriel, créancier hypoth écaire r éguliè r&lt;!ment inscrit, dès lors que
le s avis à produire, qui auraient d1l: la ren seigner sur la situation de sa
débitrice et lui permettre de faire parvenir sa production en temps utile au
syndic, ne lui ont été adressés, conformément aux prescriptions de l'article
40 alinéa 1er -(dont il convient de souligner l'importance qu'il attache à
l'information des créanciers bénéficiaires d'une sureté ayant fait l'objet
d'une Publicité, puisqu'il impose au syndic de les aviser à produire non
seulement là où il s peuvent être mais encore à domicile élu) et, par ailleur s,
il n'est pas établi qu'en raison des relation s d'affaire existant entre elle
et le débiteur, cette Caisse ait eu connaissance de la procédure de règlement judiciaire.
OBSERVATIONS :Uncréancier privilégié retardataire, qui n'a pas reçu
du syndic la lett,e l'invitant à produire peut-il arguer de cette carence
pour obtenir le relevé de forclusion prévu par le texte de l'article 41 de
la loi du 13 juillet 1971 ? L'arrêt rapporté répond par l'affirmative, insistant particulièrement sur le rôle de l'information personnelle des créanciers
titulaires d'une sûreté, en la matière. (V. Trib. com . de Nice, 24 mars 1971
D. 1971.579 note F. Derrida, J. C.P. 1971.11.16775, note Toujas et Argenson
Aix, 8e ch, 11 juin 1974. D.1974.349, note F. Derrida). Pourrait-on aller
plus loin, et admettre dans tous les cas l'automatisme du relevé de forclu sion en l'absence d'avis à produire? Il ne le semble pas. La Cour rejette
de façon implicite l 'hypothè se d'un relevé de forclusion dans le cas où le
créancier aurait été averti, ou du moins aurait eu connaissance de la procédure de règlement judiciaire d'une autre manière - par exemple en raison
des relations d'affaires existant entre le créancier et le débiteur -(à
rapprocher v. Paris, 15 janvier 1974, D.1974. 349 note F. Derrida). Cette
position parait conforme à l'exigence du texte de l'article 41, qui pose
comme condition que la défaillance du créancier ne soit pas due à son fait
(v. F. Derrida "Les productions tardives dans la procédure de règlement
judiciaire ou de liquidation de biens" - J. C. P. 1971.1. - 2320), l'interprétation de cette formule, étant alors laissée à l'appréciation souveraine des
juge s du fond (v. com. 2 mai 19Î 2. D. 1972.670 note F. Derrida).
oOc

N°196
PROCEDURE - ACTION EN JUSTICE - ASSIGNATION A PARQUET CONDITIONS AIX - 1ère ch - 9 avril 1975 - nO 220 Président, M. BERARD - Avocats, MMe DUPOUEY et BENSUSSAN Dans une action au x fins de révision de pension alimentaire
la demanderesse était fùndée à considérer son ex-époux comme n'ayant ni
donicile ni résidence connu, et par suite à l' assi?ner à Parquet, devant
le Tribunal du lieu de son propre dcmlcüe ; le défendeur ne sauralt se

�- 112 -

plaindre qu'après des démarches infructueuses mais suffisantes pour témoigner de sa bonne foi, de ce que son ex-épouse n'ait pas, en retardant
encore son action en révision de pension, entrepris d'autres investigations
alors que lui même, en tant que père de l ' enfant commun et en tant que
débiteur d ' aliments, aurait dil se faire un devoir de la tenir informée à
toutes fins ~til:,s . de sa no:,-velle adresse; alors, de plus que c'est finalement grâce a l InitIatlve qu elle a prise sans y être tenue, de faire signifier
à ses parents l'assignation qu 'elle avait dirigée contre lui qu'il leur a été
donné de défendre à l ' action et d ' éviter une condamnation par défaut.
OBSERVAT IONS: La qu estion ici soulevée est celle de la détermination
de l a compétence ratione loci. Dans l 'hypothèse où le défendeur n'a ni
domicile, ni résidence connu du demandeur. En fait la question ici se dédouble car il s'agit d'une part de trancher le problème de savoir si c'est
à juste titre que le demandeur considère le défendeu·r comme n'ayant ni
domicile ni résidence connu - et sur ce premier point ce sont avant tout
les éléments de fait pour l'ex- épouse de n'avoir sommé ni la banque ni
l'ancien emploJeur du défendeur de lui communiquer l'adresse de ce dernier,
n'a pas été retenu par la CCcur d'Aix comme une négligence de la part de
la demanderesse. D'autre part, une fois admis que le défendeur n'a ni
domicile ni résidence connu, il s'agit de déterminer quel est alors le
tribunal compétent ratione loci. Or, sur cette question l'examen de la juris -prudence révèle une certaine hésitation, Cl. Cl. Proc. civ. Code. proc. civ.
59, Fasc.Vl.no 50 Solus H. et Perrot R.,Droit judiciaire Privé,T.ll.,La
compétence,1974,P.297). Mais il y a déjà prés d'un siècle, la Cour d'Aix ,
adoptait une solution analogue à celle de la présente espèce (Aix , 28 fev .
1889, D. P ·90. 2. 59 cité par Vincent J., Procédure civile, Dalloz .1970, n 0284
note 1~ e( la solution aixoise est elle même "encadrée" de décision analogues rendues par la Cour de cassation (Cass . , Civ. 4 mars 1885, 5.85.
1.169; Cass., req. 1er février 1916,5.1918 -19 , 1,137).
N°197

000

PROCEDURE -COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE _
OPERATION DE POUCE JUDICIAIRE - DOMMAGES A TIERS - DECUNATOlRE DE COMPETENCE DU PREFET - REJET _
AIX - 1ère ch - 14 mai 1975 - nO 282 _
Président, M. GUICHARD - Avocat, Me BOUTTIERE
Relève de la compétence de juridiction de l'ordre judiciaire
l ' action intentée contre l'Agent judiciaire du Trésor en réparation du
préjudice subi par la passagère d',un véhi~ule dont le chauffeur, .qu~
allait être contrôlé dans le cadre dune operatlOn de polIce destmee a
prévenir les actes de banditisme a fox:cé le passage pour échapper à .toute
vérification - Mime si à l'origine l 'operatlOn de polIce a eu un caract e re
préventif, constitue une opération de police ju~iciaire, l'action au c ours
de laquelle s'est réalisé le fait dommageable, a saVOlr les ble s seur s
causées à la demanderesse par le coup de feu d'un officier ~e polic e ayant
qualité pour constater le délit commis par le. chauffeur somme par la
._
police de s'arrêter et ayant refusé d'obtemperer. Le lItlg.e relatif au preJudice subi par la demanderesse est donc bIen de la competence d~s JUridICtions de l'ordre judiciaire, qui seule s peuv ent . conn att r:e de la, repara~lOn
des dommages résultant de l'activ ité d'un servIce place s ous l autOrIte de
justice.

�- 11 3 OB S ERVAT l,O!"S : La solution de cet arrêt est importante parce qu ' e ll e
a pporte un el ement d~ précision très intéressant dans la délicate qu estion
du part age des competences
entre les juridictions de l 'o r dr e
jud,iciaire et ce ll es de l ' ordre administratif à propos des conséqu ence s d es
operatlOns de police - Certes est bien connu le principe génér a l sel on
lequel r esso rtIssent des p remières les affaires nées d 'une opé r ation de
pohce Judl Clal re et des secondes les litiges trouvant leur o r igine dans une
a c tivit é de police admini strative, Toutefois l ' application correcte du principe
s u ppose l ' e xi sten ce d'un c r itèr e de distinction suffisamment net et silr entr e
ce s deux cat égor ies d ' opér ation de police. Or la certitu de est loin de
car a c t é ri se r l e critère dans t ou tes les situations. La difficulté s ' acc entue
e n cor e quand dan s une même opération l'on rencontre des actes qui r e l èvent
de la police admini strative et d ' autres de la police judiciair e _ E n l ' e spèce
l e s de u x catégories d ' actes paraissent s ' être succédés à un très court
int e rvaJl e d ans l e temps et c ' est très justement que la Cour l es a d i ssociés.
Voir aussi , à prop os d 'une opération de famille, Tribunal co r recticnnel
d ' Aix e n P r ove nce, 13 janvier 1975, Gaz.Pal.1975, journal du 19 novembre).
000

N°1 98
PROCE DU RE - COWPETENCE - EXCEPTION D'INCOw.:PETENCE _ APPEL
EN G ARANT IE - DEFENSE AU FOND - IRRECEVABILITE DE L ' EXC EPTIONCOMP ETE NCE COMMERCIALE - ACTE DE COMMERCE PAR ACCE SSOI REDELIT EX TE RIEUR A L'EXERCiCE DU COMMERCE _
COMPET E NCE COMMERCIALE - ACTE DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE
DE LIT EXTERIEU R A L ' EXERCICE DU COWlv'ERCE .
AIX - 2e ch - 29 avril 1975 - nO 209 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MILLOT _ DlASCA
L ' exploit Qui a pour objet d'appeler un tie r s en gar antie et
qui est délivré par les soins d'une personne défenderesse à la demande
prin cipale dans une instance déjà liée constitue de toute évidence une défe n se au fond même s ' il ne s ' adresse pas directement à la demanderesse
principal e; il a dès lors pour effet, conformément aux dispositions de
l ' a r t. 14 du déc r et du 20 juillet 1972, de rendre irrecevable le déclinatoi r e
d e comp étence soulevé postérieurement. L'appel en garantie, du point de
vue de la compétence suit le sort de l'instance principale. Si l ' on peu t
r éput e r commer ciales' en vertu de la théorie de l'accessoire, les obligations
r ésu l t ant pou r un commerçant d'un délit ou d'un quasi - délit et plus gén é r al ement des r ègles de l a responsabilité civile, e,!cc;re faut - il pO,ur qu' il
pu i sse en être ainsi que l 'infraction o~ la ~au:e generatnce de 1 obligatIon
s e r attache p ar un lien direct et lmmedlat al exerClce du commerce . Tel
n ' est p as l e cas de l'obligation d'indemniser un VOiSIn vlctlme de troubles
du vo i sin age (dégât des eaux) extérieurs au commerce.
O B SE RV ATlON S : Si sur ce second point, la décision rendu par la Cou r
d'Aix n ' appelle pas de commentaire particulier, en revanche, sur la qu es tion relative à l'assimilation péremptoire faite par les magl.strats alxol~
entre appel en garantie et défense au fond on reste plu~ ~esItant - Est - l~,
tell emen t certain que l ' appel en garantie constitu,e une d"!"ense au .rond .
On serait tenté de répondre par la négative si 1 on consldere la redactlOn
de l' article 13 du décret du 20 juillet 1~72, qUl classe le;; exceptlOns
_
dil atoires parmi les exceptions de procedure, alors que 1 artIcle 48 du meme
te xt e permet au juge d'accorder un délai pour appeler gar~t. M.als, 91
l , on se r éfoere a 1a déf,' nl'tl' on donnée par l'article
du memeldecret
des
,
. Il C
'
1
d éf e n ses au fond on peut estimer, comme 1 ~ faIt la our, que apéfpe en
t 'ons défendeur-garant
. '.
g ar ant ie con stItue
bIen, d ans 1es re 1al
. .' une d ense
f
d
·
d'
t
ar
la'
au
défendeur
de
soulever
posteneurement
une
au on , Inter Isan p
d r
'
.
- 'a l" eg ard du deman eu ,
exception d ' incompetence
meme
0

000

�- 114 -

N ° 199
PROCEDURE - COMPETENCE - EXCEPTION _ JUGEME NT UNIQUE SUR
LA COMPETENCE ET SUR LE FOND - VOlE DE RECOURS _ CONTREDIT
(NON) - APPEL ART. 31 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 .
AIX - 2e c h - 16 mai 1975 _ n0238 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe, JUVENAL et MONNIOT _
Il r ésulte des él éments du dossi.:r soumis à la Cour et des
énonciations du jugement entrepris que le s parties ont conclu et plaidé sur
le fond devant l es premiers juges. Dès lors, le Tribunal de Commerce de
Toulon saisi de conclusions qui le dispensaient de "mettre préalablement
les partie s en mesure de conclure sur le fond" était en d r oit de statuer
par un même jugement à la fois sur la compétence et sur le fond , ainsi
que l 'y autorisaient l es dispositions de l'article 16 du décret du 20 juillet
1972 et sa décision ne saurait être réformée de ce chef. Par application
de l'article 18 du décret susvisé une telle décision ne pouvait être attaquée
que par voie d'appel. Mais la Cour n'en demeure pas moins saisie ; il
c onvie nt seul ement de renvoyer les parties à constituer avoué et à poursuivre l'in st ruc tion de l'affaire par devant l e conseiller chargé de la mise
en état conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 20 juillet
1972.
OBSERVATIONS: Dans cette affaire, la 2e chambre de la Cour d'appel
d'Aix fait purement et simplement application des dispositions du décret
du 20 juillet 1972 relatives à l'appel,voie de recours exercée contre une
décision de première instance statuant à la fois sur la compétence et sur
le fond. Du moment que les parties ont discuté - ne serait - ce qu'oralement
cela suffit puisqu'il s'agit d ' une juridiction d'exception - les moyens de
fond par elle s exposés, le juge de première instance ne saurait être
sactionné pour avoir tranché le fond du litige. D'autre part, la Cour fait
ici application de l'article 31 du même décret qui permet, depuis l'entrée
en vigueur de ce texte, d'éviter que le plaideur ayant formé un contredit
a lor s qu'il aurait du interjeter appel, soit privé de tout recours dans le
cas où il serait forclos pour exercer la voie de recours adéquate. Notons
que cette disposition est certainement la .bienvenu~, car elle per;net au
moin s en partie de compenser les InconvenIents d un double _system~~
rec ours e n matière d ' exception d'incompétence encore trop compliqué malgr é
le s amélio r ations récente 5 (cf. Vincent J. Précis Dalloz, Procédure Civile,
17° ed. 1974 nO 344 ter) - Pour un autre cas d'aDplication de l'article 31,
voir Aix-en - Provence, 2e ch,29 avril 1975, n0209, supra n0198.

000

�- 115 N°200
PROCEDURE - POUVOlRS DU JU GE - CONTRAT JUDIC IAI RE _ LIMlT ATION
DU DEBAT PAR AC CORD DES PARTIE S _ JU GE LIE PAR LES QUALIFICATIONS DES PARTIES - ART . 12 DEC RET 9 SEPTEMBRE 1971-JUGEMENT - FORCE PROBANTE - ACTE AUTHENTIQUE _ ART. 104 DECRET
20 JUILLET 1972 AIX - l1e ch - 20 mars 1975 _ nO 139 _
Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe ESCOFFIER et MONS
Conformément aux dispositions de l 'article 12 du décret du
9 septembre 1971, les parties sont maitresses de leurs droits sur ce qu'
elles ont demandé; ell es peuvent s'accorder sur le point de droit auquel
elles entendent limiter l es débat s - Dè s lors, lorque le s partie s ont,
d ' accord expres , mentionné dans la décision déférée à la Cour, convenu
d'appliquer à la location litigieuse le s dispositions de la loi du 1er sep tembre 1948 relatives au loyer à la surface corrigé et admis que seul
restait en litige l e compte à faire, entre elles, sur le montant des loyers
perçus en trop par la propriétaire, la demanderesse est tenue par les
termes du contrat judiciaire constaté par le jugement anaqué, faute par
elle d'en avoir demandé la nullité suivant les voies de r ecour s prévues
par la loi ; par suite, l'appelante est mal fond ée à iUerjeter appel, et
doit en être débout ée puisque elle n e s'est pas inscrite en faux contre les
mentions de la minute du jugement qui ont la force probante d'un acte
authentique par application d,e l' article 104 du décret du 20 juillet 1972 .
OBSERVATIONS: L'int é r êt de c et arrêt est certain à un dcuble point de
vue. En premier lieu, il statue sur une question qui se présente assez
rarement devant le s tribunaux ,à savoir celle du contrat judiciaire - Mais
surtout ce qu'il convient de souligner est l' application combinée faite à
cette occasion, et de l'article 12 du décret du 9 septembre 1971 et celle
de l'article 104 du décret du 20 juillet 1972 . 11 échet
certes . de
remarquer que l es parties n'ont l e pouvoi r de "lier le juge par la qualifi cation et points de droit auxquels elles entendent limiter le débét" qu'au
sujet des seuls "droit s dont elles ont libre di sposition". Mais il est non
moins remarquable qu'une fois l'accord des parties enregistré da..s le
jugement, les plaide ur s sont alors irrecevables à attaquer le jugement. par
les voies de recours ordinaires - Seule une annulatlOn selon la procedure
de faux (art. 162 à 168 du D.17 déc. 1973) est utilisable.
000

N°201

PROCEDURE - REFERE - PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE MESURE CO NSERVAT OlRE - DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR URGE NC E - ETENDUE ET DUREE DE LA MISSION DE L'ADMINISTRA TEUR AIX - 2e ch - 7 mai 1975 - n O 217Président

,

M . MESTRE - Avocats, MMe RIVOlR, JUVENAL,
GARNERO

S ' agissant d'une me sure conservatoire à caractère pro."i:
soire et ne faisant aucun préjudice au prmclpal, l~ maglstrat des réfe~
r és est compétent pour en connaître dans le cas d urg ence par apphcatlOn
de l'articl e 73 du décret du 9 septembre 1971 ; d'autre ,part, les deux
.
, ant commer antes et la " mesure demandee concernant le
defenderesses
et
~
d e 1a cond l"t l"on de l'urgence , le J"uQe
f d d
ce sous reserve
d~: ~éf:r~~rr:~e~ciaux est compétent . Il résulte des documents versés

�- 116
aux, débats que, l'intimé peut, tout au moins, faire état d'un principe de
crea~c~, )UStifl~nt les, mesu,res de contrôle qu'il sollicite; mais l'ordonnance
de refere dOl! etre réformee er. ce qu ' elle accorde à l'administrateur
d~signé, des P?uvoirs excédant la demande et qu ' il y a lieu également de
redulre la duree da sa mlssion. Quant à l' ugence, elle ressort en premier
heu de la car~nce de l 'une des appelant~s à payer à l'intimé la pension
ahmentalre qu e ll e lUl dOl! en vertu de 1 ordonnance de non conciliation
l aqu e ll e. n ' a fait qu 'e~tériner ce que cette partie avait elle même propo;ée ;
ceCl qUl falt donc p r esumer que la gestion du fonds de commerce est actue
l ~ment moins rent,abl e; de plu s l 'urgence ressort en second lieu du rapport
d expertlse qUl demontre qu e les travaux en cours, effectués sur l 'un des
i mmeu bl es où est expl oité le fonds de commerce sont de nature à compromettre l a stabilit é de cet immeuble, lequel appartient en commun.
A la première question dans cette affaire la réponse
d:cnnee par la Cour d ' Aix est simple. La juridiction consulaire est compé tente puisque les défenderesses sont commerçantes et que la mesure demandée concerne la question du fonds de commerce. Le fait qu'une procédure
en divorce soit en cours entre les parties est sans influence sur la compé tence de la juridiction consulaire, tout au moins pour prendre des mesures
conservatoires relatives au fonds de commerce. A la seconde question
relative aux pouvoirs du Président du Tribunal de commerce statuant en
référé c'est à dire sur les circonstances constitutives de l'urgence et
l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire, la Cour d'Aix retient
certains éléments tels 'lue le non paiement de la pension au mari par la
femme, et la menace portée à la stabilité de l ' immeuble, comme des indice s
suffisan ts pour justifier des mesures de contrôle dans le cadre d'une mission confiée à un administrateur; mais non pas en revanche un péril assez
imminent et s~rieux pour charger l'administrateur désigné d'une mission
i llimitée dans le temps et quant à la nature des mesures susceptibles d'être
prises par lui. On sait que l'urgence justifiant l ' intervention du juge , d~s
référés est une notion qui ne peut être réformée dans une formule generale
et qu'elle dépend avant tout des circonstances de fait de l'esp~ce. L'illu.s tration que donnent de cette notion les ~irconstances de la presen~,; espece
est néanmoins intéressante. Pour une etude falsant le pomt sur 1 etendue
des pouvoirs du juge des référés en l'état,des textes_nouveaux , décret
du 9 septembre 1971 modifié par le D . 17 decembre 19/3 v. la Chromque du
Professeur R. Perrot précitée.

OBSERVATIONS:

000

N'202
PROCEDURE _ REFERl: - C.ol'foPETENCE DU JUGE DES REFERES ASTREINTE DEFI NITIVE - NATU- kt. ij,5TINCTE DES DOMMAGES ET
INTERETS AIX - 3e ch - 26 mai 1975 - n' 142 Président

,

M. URBANI - Avocats, MMe ESCOFFIER, VIRGIL et

tly

•

1

'

,

Le demandeur ,acquéreur d'un appartement qUl n a pas ete
livré à la date prévue au contrat, ne saurait ,demander que la cond1.non
' 't e' v
nderesse
hnge,
SOlt
du
d e l a SOCle
e , défenderesse au
, .present
,
l
" d ' assortleant
paiementd 'une astreinte définitive destinee a reparer e preàu \~e poulv 6
résulter pour lui du retard dans la li~raiso;n , - ,Aux termes , e
artlc e
' 'Il t 1972 l'astreinte meme d eflmtlVe est mdependante des
d e 1a l 01' d u 5 JUl
' " n a pas c ompe' t e nce pour
' t'ere~t es. De plus le UJ'uge des r éf eres
d omm ages-ln
'1 d~ .
tard d ans
'
'
d 'un d ommage serait-l
u a un re
statuer sur l a reparatlOn

�-

117 -

l' exécution de l'obligation. Le juge deE référés n'est pas compétent
en l'absence de tout élément de preuve pour condamner la caution solidaire
à garantir l'achèvement de l'appartement vendu.
OBSERVATIONS: La solution de cet arrêt, dont l'un des aEpec;ts le plus
important est ce qui concerne l'astreinte, n'apporte Fas d'élémeht véritable ment nouveau en cette matière. La Ccur se borne a rappeler la règle
inscrite dans l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 et à en faire application
à l'espèce. Si l'arrêt rendu le 26 mai 1975 par la 3e cl: d'Aix mérite
pourtant d'être signalé 1 c ' est parce qu'il met en lumière le choix qui a été
fait par le législateur de 1972, en donnant " ses l ettres de noblesse légis l atives" à l' astreinte d'une part, en cmsacrant l'astreinte définitive d'autre
part - Auparavant l' aEtreinte dite définitive devait - comme le souligne
M. ChabaE dans la chronique qu ' il consacre à la réforme de l'astreinte
(Dalloz 19Î2 - chron.p.271) - être en adéquation parfaite avec les dommages
et intéréls moratoire 5 dont elle empruntait plus ou moins la nature juridique". Or précisément, sur ce point la loi du 5 juillet 1972 est on ne peut
plus claire puisqu'elle affirme expressement l'indépendance de l'astreinte
définitive par rapport aux dommages et intérêts _ Sur un autre plan,
signalons ici, encore que la question de la liquidation n'ait pas été posée
dans l'espèce, que la récente loi du 9 juillet 1975 art. 1er, a apporté une
légère modification à la loi du 5 juillet 1972 art. 7 en prévoyant la possibilité
pour un juge autre que celui qui l'a ordcnnée de liquider l'astreinte - Cette
dispoEition est un assouplissement supplémentaire qui facilitera encore pour
le juge le recours à l'astreinte dans tous les cas où cette mesure apparaT!
opportune. L'autre aspect intéressant de l'arrêt dt: 26 mai 1975 est celui
qui concerne la compétence du juge des référés . L'affirmation ccntenue dans
l'arrêt, à cet égard, n ' apporte pas non plus en elle même d ' élément nouveau.
Elle n'en doit pas moins retenir l'attention à un moment où,à la suite de
certaines hésitations doctrinales aFparues en doctrine et dans la juri spru dence de l ' interprétation à donner de l'article 73 du décret du 9 septembre
1971 modifié par le D.73 - 1122 du 17 décembre 1973, certains commentateurs ont soulevé la question de savoir, si en l'état des textes nouveaux
on ne risquait pas dans une certaine mesure "de proche en proche", ~e .r~~re
glisser toute la matière contentieuse entre les malns du Juge des réferes
(Perrot R.,La compétence du juge des référés, Gaz.Pal. 19Î4 D.895 nO 14)
Si l ' auteur - Le Professeur R. Perrot - conclut en affirmant que les textes
ncuveaux n'autorisent pas en définitive le juge des référés à étendre à ce
point ses pouvoirs, il est rassurant que l,es juges du fond rendent
décision s telles que celle qui est rapportee.
oOc

�- 118 -

- TABLE AL PHABETlQUE GENERALE _
ACCEPTATlON.
Silence; clause de compétence; factures' solutions dive r ses n °1 4 1,142.
S il e nce; clause de non garantie; facture '(non) , n O 18 1.
'
ACCESS ION.
Con st ruction s u r te r rain d ' a utrui; bonne foi; titre transl atif; notion , n °101.
ACTE DE COMME RCE
Notion; promesse de vente de parts social es (non) , nO 104.
Notion; cautionnement; intérêt personnel, nO 120 .
Acte de commerce par accessoire; délit extérieur à la profession (non), n 01 98 .
Preuve; preuve par tous moyens, n °185.
ACTION EN JUSTICE.
Exercice; abus de droit; dommages-intérêts (50000 frs) nO l 24 .
AGENT COMMERCIAL.
Statut de 1958; domaine; absence d'écrit; application (non), no n O .
Cession de portefeuille; garantie; fait du cessionnaire, nOl12.
AGENT IMMOBILIER.
Contrat écrit (décr.196S); simple lettre (oui), nO 178.
Agent; droit à commission; vente sous condition (non), n O179 .
APPARENCE.
Commerçant; cessation dtactivité; nouveau commerce similaire; garantie

apparente (non), n012S.
v. aussi, Mandat.
AS SIG NA TION .
Assignation à parquet; conditions, nO 196.
ASSURANCE.
Conclusion du contrat; note de couverture; durée expressément précisée,
nO 165.
Risque couverts; faute intentionnelle; notion; blessures involontaires, n °1 23.
ASSURANCE DE RESPONSABILITE.
Assurance professionnelle; architecte; acte délictueux, n °166.
ASTREINTE.
Astreinte définitive; nature juridique; compétence, nO 202.
BAIL (EN GENERAL)
Bailleur, garantie; domaine; fait d 'un sous locataire (n&lt;:,n) , n 0167 .
Bailleur; garantie; clause exclusive; interprétation stricte, n °168.
Bailleur; grosses réparations; mise à charge du preneur; portée; vétusté
(non), n0169.
Locataire; responsabilité contractuelle; domaine; expropriation (non), n °150.
BAIL COMMERCIAL.
Notion; bail et vente de fonds de commerce, nO 131.
Notion; bail et location - gérance, n0132, n017I.
Bail dérogatoire de courte durée; nouveau bail; bail de 9 ans, n °172.
Destination des lieux; changement; accord tacite du bailleur (oui), n °170.

�- 119 -

BAIL COMMERCIAL (SUITE)
Bailleur; obligation; location commerce similaire; garantie (non), n' 126 .
Locataire; loye r ; location de bureaux; notion; banque (non), n'173.
Locataire; sou s ~loc ation; loyer supérieur; ajustement du loyer, n' 127 .
Locataire; ceSSlOn du bail; clause d'avis au bailleur· clause résolutoire
n'128.
"
Locataire; cession du bail; clause de concour s du bailleur· r ésolution
judiciaire (non), n' 129.
'
Propriété comme rciale; renonciation; expropriation· départ des lieux (non)
n'130.
"
CAUTIONNEMENT.
Extinction; clause interdisant délai sans accord de caution, n' 162.
v. aussi, Acte de commerce.
CHEQUE.
Opposition à paiement;"faillite" du porteur; chèque endossé à tiers, n'191.
CHOSE JUGEE.
Chose jugée au pénal; qualification faute involontaire; autorité; assurance;
exclusion fautes intentionnelle s , n' 123.
CLAUSE COMPROMISSOIRE.
v. Copr opriété.
C LAU SE PENALE.
Marché de travaux; absence de mise en demeure; clause pénale (non), n'156.
COMMERCANT.
Cessation d ' activité; nouveau commerce similaire; responsabilité (non), n'125.
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE.
Droit des ententes; domaine d ' application; concession exclusive inteme (non) ,
n'l36.
COMPETENCE ADMINISTRATIVE.
Contrôle de police; accident à tiers; compétence administrative (non), n' 197
COMPETENCE COMMERCIALE.
v. Acte de commerce.
COW.PETENCE EN GENERAL.
Exception d'incompétence; appel en garantie; défense au fond (ouO, n'198.
Exception d'incompétence; jugement unique sur compétence et fonds;
contredit (non); appel (oui), n' 199.
COMPTE-COU RAN T.
Clôture; intérêts du solde; taux antérieur, n' 189.
CONCESSION EXCLUSIVE.
Prix ; détermination; prix habituellement pratiqués (oui), n' 103.
Concessionnaire; interdiction de vendre hors secteur (ouO, n'136.
CONCURRENCE DELOYALE.
Fonds voisins; commerces identiques; procédés déloyaux, n'186.
Ancien président, ancien associé; activité identique; concurrence déloyale
(non) n' 187 .
v. aussi, Bail commercial.

�-

120 -

CONJOINT SU RVIV ANT .
Usufruit; conversion; mode de calcul n' 122.
Conjoint de secondes noces; substitu~ion d'usufruit; conditions, n' 124.
CONSTRUCTION SUR TERRAIN D'AUTRUI.
v. Accession.
CONTRE-LETTRE.
Fraude à la réglementation des changes; nullité, n' 152 .
COPROPRIETE.
Règlement; Règlement antérieur à 1965; atteinte aux droits ~ondamentaux,n '146.
R~glement; r épartition des charges; modification; date d'effet, n' 149.
Reglement; clause compromissoire; nullité, n' 147.
Copropriétaires; paiement des charges; copropriétaire non entré en
possession par son fait, n'l48.
CREDIT BAIL
Option d'achat; non exercice; absence de mise en demeure; caducité (non)
n'l35.
DEMENAGEMENT (Contrat de).
Responsabilité; étendue; dommage imprévisible dans son montant, n' 105 .
DEPENS.
Action en règlement judiciaire; rejet; faute du débiteur; dépens à sa
charge, n'194.
DIVORCE.
Garde des enfants; droit de visite; conditions, n' 145.
Garde des enfants; parent non gardien; droit de contrôle scolaire, n'145.
DOL.
Preuve; absence, n' 103.
DOMMAGE.
Dommage prévisible; notion; dommage imprévisible dans son montant (non),
n'lOS.
DONATION ENTRE EPOUX.
Donation déguisée; notion; prix payé par conjoint; effet s, n' 121.
DROIT DE RETEN "OION.
Limites; créance distincte, n'155.
EFFETS DE COMMERCE.
Lettre de change; l ettre "prorogée"; effet original; validité (oui), n' 190.
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.
Mandat gratuit; action en enrichissement s. c. (non), n' 175.
ENTREPRISE (Contrat d ')
Notion; installation de chauffage (oui), n' 109.
Garantie des vices; revente; action du mal'tre de l'ouvrage (oui), n'174.
ERREUR.
Erreur sur
(oui), n'116
Erreur sur
Erreur sur
Erreur sur

la substance; transaction; ccnséquence d ' accident non prévue
, nO 117 .
la substance ; véhicule d'occasion, âge (oui), n'151.
la sub stance; acheteur professionnel (non), nO 131.
la valeur (non), nO 103.

�-

121 -

EXPERT -EXPERTlSE.
Expertise; domaine; réglementation des changes (non), nO 152.
EXPROPRIATlON.
Ordonnance; effets; incendie; responsabilité contractuelle du locataire (non),
nOl50.
Propriété commerciale; départ du locataire; renonciation (non), nOl30.
FAILLlTE - REGLEMENT JUDICIAIRE.
Cessation des paiements; notion; dette unique impayée (non); faute du
débiteur (oui), n0194.
Jugement; jugement de rejet; publication; publication à demande du débiteur
(oui), n °194.
Option du tribunal; déficit constant et irrémédiable, n °137.
Option du tribunal; conver sion; impossibilité de concordat sérieux, n °138.
Créanciers; production; créanciers privilégiés; absence d'avis de produire;
relevé de forclusion (oui), n °195.
Créanciers; admission provisoire; participation aux votes (oui), n °139.
Sociétés; société dissoute; délai de un an; liquidation non terminée; fraude;
liquidation de s biens (oui), n °140.
Société civile; mise en liquidation des biens, n °133.
FAUTE.
Notion; création d'apparence, nOl14.
Course automobile; faute de sp,=ctateur, n °158.
FAUTE INTENTlONNELL E.
v. As surance.
FONDS DE COMMERCE.
Vente, notion; vente et bail, n0131.
Vente; forme; omission des mentions légales; nullité de droit Cnon), n °131.
Vente; consentement; erreur; acheteur professionnel (non), n0131.
v. aussi, Location-gérance.
HYPOTHEQUES.
Grosse hy pothécaire; remboursement par l'acquéreur; subrogation; limites,
n °163.
Grosse hypothécaire; porteur de bonne foi; droits, n °164.
INSTANCE.
Pouvoirs du juge; limitation du débat par les parties; juge

lié, n0200.

INTERPRETATlON.
Contrats; clause ambigue, n °116.
v. aussi, Testament.
JUGEMENTS ET ARRETS.
Publication ; publication demandée par le défendeur à ses frais (oui), n °194.
KNOW HOW.
Redevances ; know how annexe à brevet; redevances pour appareils non
couverts (oui) n °187.
LEASING.
v. Crédit-bail.
LESION.
Concession exclusive (non) n °103.

�-

122 -

LETTRE DE CHANGE.
v. Effets de conunerce.
LOCATION-GERANCE .
Notion; location-gérance et bail; n0 132, n0172.
MANDAT.
Rémuné ration; rémunération non convenue; mandat gratuit n0175.
Mandataire su bstitu é; droit direct contre le mandant (oud n0176.
Révocation du mandataire; mandat d ' intérêt conunun; réorg:misatiOn des
services (non), n0110.
Révocation du mandataire; abus de droit; dommages -intérêts ; évaluation,
nO 110.
Pouvoirs du mandataire; dépassement; connaissance par le tiers, n0177 .
Mandat apparent; fait du "mandant", nOl13.
Mandat apparent; vente d'immeuble; absence d'apparence; faute délictuelle
(oui) , nO 114.
v. aussi, Agent commercial; Agent immobilier.
MARIAGE.
Contribution auxdlarges; séparation de fait; montant, nO 144.
MEDECIN.
Contrat médical; opération complémentaire; consentement du client (oui),
n'115.
MISE EN DEMEURE.
v. Clause pénale; C r édit - bail.
NOTAIRE.
Re sponsabilité, caisse de garantie; re sponsabilité déjà assur ée; garantie
(oui), n0106.
OBLIGATION DE SECURITE.
Domaine; chate dans magasin (non), responsabilité délictuelle, nO 157.
Ecole de ski; obligation de moyens, nO 153.
PERSONNE MORALE.
v. Société en général.
PRESCRIPTION.
Prescription quinquennale; loyers; loyers antérieurs à nouveau bail (non)
n' 161.
PREUVE
Prom esse unilatérale; cession de parts soc iales; promettant non commerçant;
bon pour (ouO, n0104.
Acte de commerce; preuve par tous moyens, nO 185.
PROME SSE DE VENTE.
Prome sse de vente d'immeuble; formalisatio]\j refus; motif légitime;
refus in sc rire servitude par de s tination du p. de f. (ouO, n0102.
QU AL l FlCA TION .
v. Bail commercial; Entreprise.
REFERES.
Compétence; urgence; me sure s provisoire s; nomination d'administrateur, nO 201
Compétence; astreinte définitive, nO 202.

�REGLEMENT JUDICIAIRE
v. Faillite.
RENTE VIAGERE
Décès du vendeur 2 mois après la vente; nullité (non), nO 118.
RESOLUTION POUR INEXECUTION .
Bail; clause d'avis au bailleur; infraction, n0128.129.
Vente; palement partiel; résolution (non), nO 154.
Clause résolutoire; application stricte, nO 128.
RE SPONSABlLITE CONTRACTUELLE.
v. Clause pénale; Obligation de sécurité .
RESPONSABILITE DELICTUELLE.
Domaine; magasin; chUte de client (oui), nO 157.
RESPONSABILITE DE FAIT DES CHOSES.
Fait de la chose; escalier; absence de réle causal, nO 157.
Responsabilités complexes; gardien; recours contre tiers; action sur
1384-1386 (non), n0107.
SAIS lE MOBILIERE.
Biens saisissables; époux séparés de biens; biens possédés en commun
(oui) nO 120.
SEPARATION DE BIENS.
Biens propres; immeuble construit sur terrain propre (oui), nO 119.
Biens possédés en commun; saisie (oui) n0120.
SEPARATION DE FAIT.
v. Mariage.
SEPULTURE.
Droit à sépulture; simple allié (non), nO 183.
SERVITUDES.
Servitudes par destination du père de famille; mention dans acte de vente
(oui), nO 102 .
SOCIETE EN GENERAL.
Formation; contre -lettre; fraude aux règles du change; nullité, nO 152.
Dissolution; liquidation non achevée; survie de la personnalité morale ,no 140.
SOCIETE ANONYME.
Ancien président; cession d'actions; activité similaire; concurrence
déloyale (non), nO 188 .
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
v. sociétés commerciales.
SOCIETES CIVILES.
Constitution; conditions; affectio societatis, nO 133.
Obligations des associés; art .1863. Code civ.; obligations extra-contractu elles (oui), nO 133.
Règlement judiciaire, nO 133.
SOCIETES COMMERCIALES.
Loi du 24 juillet 1966; application dans le temps; sociétés constituées
antérieurement; régime, nO 134.

�SPORT.
Eccle de ski; obligation de moyens, nO 153.
Course automobile; faute de spectateur, nO 158.
SUCCESSIONS.
v. Conjoint survivant; Donation entre époux; Testament.
TEST AMENT.
Interprétation; testament d'étranger; validité (oui), n0123.
Testaments successifs; incompatibilité; caducité, nO 123.
TRANSACTION.
Consentement; erreur; clause ambigue (cui), nO 116.
Consentement; erreur; lésion apparue postérieurement (oui), nOl17.
T!L'.NSPORT ROUTIER.
Tarifs; erreur; redressement (oui); faute du commissionnaire (oui), n0192.
Expédition en port dll; faute du commissionnaire; recours contre l'expédi teur (non), nO 193.
VENTE EN GENERAL.
Notion; vente et contrat d'entreprise; installation de chauffage, nO 109.
VENTE D'IMMEUBLE.
v. Prome s se de vente.
VENTE MOBILlERE.
Réglementation; vente à crédit; domaine; installation de chauffage (non) n0109
Vente de véhicule; occasion; erreur; âge (oui), nO 151.
Vente de véhicule; occasion; vétusté décelable; vice caché (non), n0182.
v. Concession exclusive; Vices cachés.
VICES CACHES.
Notion; vétusté décelable, (non), nO 182.
Vendeur professionnel; clause excluant le préjudice commercial; nullité, n ° 181
Action en garantie; bref délai; notion; 6 mois (non), n0180.
v. aussi, Bail en général.
VOISINAGE (Troubles du)
Patinoire à ciel ouvert; bruits (oui), nO 159.
Restaurant; l:irui~s et odeurs (oui), nO 160.

000

�- 125 -

- TABLE

DROIT

ANALYTIQUE

DES

MATIERES

C IVILA - PROPRIETE IMMOBILIERE
B - CONTRATS - RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE

p. 2

à

5

D - CONTRATS SPECIAUX

p. 5 à 12
p.12 à 15
p.15 à 30

E - REGIMES MATRIMONIAUX SUCCESSIONS

p.30 à 41

C - RESPONSABILITE DELICTUELLE

DROIT

_

COMMERCIALA - FONDS DE COMMERCE - BAUX
COMMERCIAUX
B - SOCIETES
C - CONTRATS COMMERCIAUX
D - FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE

PROCEDURE

p.43
p.57
p.60
p.64

à 57
à 60

à 64
à 71

p.72 à 76

CIV ILE

SOMMAIRES

p.77 à 117

TABLE ALPHABETIQUE

p.117 à 124

000

Equipe de rédaction: Pierre Bonassies, Pierre Paul Fieschi,
François Grivart de Kerstrat, Claude Roy-Loustaunau, Michel Villa.
000

�UNIVERSITIl

D'AIX-MARSEILLE III
Faculté de Droit et de
Science Politique

UER de Recherche
Juridique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils et commerCIaux

de la

COUR

dl APPEL

dl AIX-E N -PROVE N CE

Publication réalisée par le Centre de Recherche
JuridiQue de l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix-en-Provence

�-

- PREMIERE

ANALYSES

l -

1 -

PARTIE

DE JURISPRUDE N CE _

DROIT

CIVIL

Copyrig ht Université d'Aix -Mar seille III

�A -

N°203

2 -

PERSONNE -

FAMILLE

DIVORCE - GARDE-ENFANT - SOLUTIONS DIVERSES -

Doit être maintenue au père la garde de ses deux filles
(10 ans et 8 ans) dès lor s qu'il serait impossible d'exécuter une décision
les confiant à leur mère sans erturber ravement leur é uilibre s chi ue
1ère espèce . Doit être maintenue au père la garde de sa fille
ans,
car son nouveau foyer uni et aisé est plus propice que celui de la mère
vivant en concubina e à l'é anouissement intellectuel et moral de l'enfant,
ainsi qu'à son avenir social 2ème espèce . Doit être transférée au ère
habitant Djibouti, la garde de ses 2 enfants
ille 14 ans garçon 11 ans dès
lors que les conditions matérielles et morales dans lesquelles vivaient ces
mineurs avec leur mère etson deuxième mari n'étaient pas favorables - alors
notarrunent que le régime de travail de la mère absente de son foyer pendant
lusieurs 'ours ar mois laissait les enfants livrés à eux-mêmes sans surveillance sérieuse
ème es èce . Doit être maintenue au p ère . homme stable,
équilibré, très travailleur, la garde de sa fille de 10 ans alors que la mère
d'é uilibre
chi ue fra ile a mené une vie a itée et lé è re et n'est as
leinement stabilisée 4ème es èce . Doit être maintenue à la mère dont la
fermeté s'avère satisfaisante, la garde de son fils 12 ans, malgré des
références affectives en faveur de son ère car l'intérêt de l'enfant
interdit de compromettre des résultats satisfaisants ème espèce . Doit êtr€
maintenue au père la garde des 3 enfants(2 filles - 13 et 12 ans - fils de Bans)
mal ré leurs références sentimentales en faveur de leur mère
ar ailleurs
très instable, dont les conditions d'existence
sont moins favorables
ème
espèce) . Doit être maintenue au père la garde de son fils (15 ans) malgré
ses préférences affectives en faveur de sa mère dès lors que celui-ci trouve
chez son è re u'il n'a 'amais uitt é
des conditions de 10 ement lus
favorables à son é anouissement h si ue 7ème es èce. · Doit être maintenue
au père la garde de sa fille 12 ans qui vit depuis 4 ans à son foyer. y
menant une vie heureuse en corn a nie de ses 2 demi-frères
et
a ant
des ha itudes de vie ré ulière
ème es èce . Doit être confiée à la mère
la garde de ses deux enfants
ans - garçon 9 ans) à charge ,par elle
de les confier aux rands arents maternels - ui dé 'à les soi nent et s ' en
occu ent très bien 9ème es èce). Doit être confiée à la mère la arde de
ses ,3 enfants garçon 10 ans - fille 13 ans - fille
ans à charg e par elle de
les lai sser aux rands- arents aternels - ui les ont élevés de uis leur
naissance 10ème espèce 1ère espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 4 juin 1975 - n0252 _
Président, M. SAUTE RAUD - Avocats, MMe L UCIANl et DELANDE _
Le magistrat conciliateur a confié au père qui l'assumait en
fait depuis le départ de la mère du domicile conjugal la garde de ses deux
filles âgées respectivement de 10 et 8 ans . La Cour relève en premier lieu
l'impossibilité sur le plan matériel comme sur le plan psychologique pour la
dame F. d'assurer effectivement la garde de ses deux filles. Sur le plan
m.atériel, la , dam~ F. , ne pos.sède pas de logement personnel, tandis que le
pere est, lUl, tres blen loge. Sur le plan psychologique la Cour poursuit:
"Attendu que sur le plan psychologique il serait actuellement
impossible de ramener à exécution une décision confiant les enfants à la
garde de leur mère sans perturber gravement un équilibre lentement et déf initivement acquis;que Jacqueline et Hélène ont été si profondément blessées

�- 3 -

par le départ de leur mère du domicile conjugal , que l'évolution de leur
p&lt;;rsonnal,ité et leur travail scolaire en ont été gravement pertubés; qu ' il
resulte d un cer,tiftcat du Dr, B; en date du 30 octobre 1973, que l ' image
paternelle est, a leurs yeux securisante alors qu'il n'en est pas de même
de l'image maternelle; que les tentatives faites par la dame F, les 7 sept embr e et 17 septembre 1973 pour reprendre ses enfants ont donné lieu à
des incidents d'une telle violence que l'huissier B. l'a invitée à se retirer '
que l 'unique résultat de ces tentatives intempestives a été d'amener la dam~
F. à renoncer à exercer son droit de visite;
Attendu que d'un certificat du docteur B. spécialiste de
p édopsychiatrie en date du 22 novembre 1974 il ressort que le maintien des
e nfant s au foyer paternel aentr afué une sensible régression de leurs
angoisses et de leur hostilité à l'égard de leur mère; que cette stabilisation
progressive mais encore fragile de leur personnalité se traduit par une
amélioration sensibl e de leurs résultats scolaires; qu'il serait imprudent et a
tout le moins prématuré de la compromettre par un changement de garde'
qu ' il incombe à la dame F. de reconquérir l'affection de ses enfants pa; un
exercice progress'.f de son droit de visite qu'I. a l'impérieux devoir de
favoriser
Attendu qu'il échet dans ces conditions de confirmer l'ordon nance entreprise qu i a sainement apprécié l'intérêt des enfants au stade
actu el de leur évolution psychologique; qu'il y a lieu toutefois de dispense r
1. de l'obligation de mettre ses enfants en pension, leur retour au foyer
paterne l s ' étant avéré bénéfique."
2ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 19 juin 1975 - n0273 Président, M. SOURNlES - Avocats, MMe NERON et DEGORS Dame B. a régulièrement relevé appel de la décision
confiant a u père la garde de sa fille de 8 ans. La Cour, s'appuyant sur
des certificats de docteur spécialiste de neuro-psychiatrie infantile et de
pédiatrie relève qu ' à l'époque où le juge pour enfant l'avait placé chez sa
mère, la jeune Isabelle avait été profondément perturbée par les fréquents
changementsde résidence et de milieu imposés par sa mère - qu'il lui
arrivait même de mimer des scènes érotiques auxquelles elle avait manifes tement assisté-et que ces perturbations entrainaient une faiblesse du niveau
scolaire. La Cour rapporte encore que la dame B. vit en concubinage, et
que la fillette doit partager la chambre des concubins - alors que le père,
s'est remarié et habite une maison où la petite fille possède sa chambre.
La Cour observe enfin:
"Attendu qu'Isabelle vit dans ce milieu auquel elle s'est
parfaitement intégrée depuis près de 16 mois; qu'aux termes d'un certificat du docteur T. en date du 7 mars 1975, son état psycho-intellectuel
est pleinement satisfaisant ; que les résultats scolaires se sont très nettement améliorés; qu'ainsi l'expérience a confirmé, comme la comparaison
de la situation familiale des deux parents l e laissait prévoir, que les
conditions de vie que la jeune Isabelle trouve au foyer paternel s'avérent
plus propices à l'épanouissement intellectuel et moral de l'enfant ainsi qu'à
son avenir social que celles qu'elle trouverait au foyer de sa mère dont
l'affection et le dévouement ne sont pas contestés; qu'une nouvelle transplantation de la jeune Isabelle risqu&lt;!rait de provoquer la réapparition des
perturbations qui viennent de s'effacer;
Attendu que si douloureuse qu'elle soit pour la dame B. la
décision des premiers juges conforme à l'int érêt de l'enfant doit être
confirmée dans toutes ses ·dispositions ; que pour éviter tout risque de non
représentation d'enfant il échet comme le demande L. de préciser que le
droit de visite et d'hébergement de la mère ne pourra s'exercer à
) 1 étranger. Il

�- 4 -

3ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 3 juillet 1975 _ nO 3ex::&gt; Président, M. SOURNIE 5 faisant fonction de Premier Président _
Avocat s , MMe TROEGELER et JOLY La dame C.G. interjette appel d'une décision ordonnant
le transfert de l a garde au père habitant Djibouti de ses deux enfants
U4 ans fille et 11 ans garçon)au p è r e . La Cour:
"Que(les premiers juges) ont exactement fait res s ortir que
les conditions morales et matérielles dans lesquelle s vivaient ces mineurs
avec l eur mère et le second mari de cell e - ci n'étaient pas favorables en
soulignant notamment que le régime de travail de la mère, absente de son
foyer pendant plusieurs jours par mois, lai ssait les enfants livrés à euX
mêmes, sans surveillance sérieuse;
Attendu qu'il n'est pas inutile de retenir que, des explications données par la mère dans ses écritures il ressort que durant les
périodes où elle travaille à B. les enfants sont seul s dans l'appartement;
que si les père et mère de C' sont disposés à les surveiller il est constant qu'ils habitent à plusieurs kilomètres du logement d es é poux C. ; que
ce n'est que par des communications téléphoniques que la mère de ces
enfants contrôle leur vie quotidienne; qu'enfin il r essort de s correspondanc
émanant des 2 enfants, qu'ils ont pour leur père et l'épouse de celui - ci
une grande affection et qu'il s manifestent le désir ardent de les rejoindre
et de vivre près d'eux et de leur demi-frè re âgé de 3 ans ; qu'aussi il
ne p araft pas que l'entente soit parfaite tant avec C' qu'avec la 3ème
enfant Natacha; que d ' autre part les conditions de VIe à Djibouti en 1975
n'ont rien de comparabl e à ce qu'elles étaient au temps de la colonisation
et sont parfaitment supportables, voire agréables;
Attendu que pour toutes ces raisons il est certain que
l'intérêt des enfants qui doit être le seul fondement de cette décision,
commande de confier leur garde au père ;
"Attendu qu'il échet dans ces conditions de confirmer le
jugement déféré tout en
élevant à 4ex::&gt; ,ex::&gt; F. la contribution du père
à l ' entretien de l'enfant Natacha comme le demande la mère. "

s

4ème espèce - AIX _ 3ème ch - 2ème section - 19 juillet 1975 - nO 334
Présidert, M. SOURNlES - Avocats, MMe OMAGGIO et VALLON S' agissant de la garde d'une fillette de 10 ans, la Cour
observe

"Attendu que l'enquêt e de Nice fait état de la fragilité de
l'appelante et de la vie agitée et légè r e qu'elle a menée; qu'il y est
indiqué que lorsqu'elle vint voir sa fille à Nice l 'institutrice fut frappée
du peu d'enthou siasme et de l'absence de toute manifestation de joie de
l'enfant qui ne parle jamais de sa mère mai s, au contraire de la jeune
femme qui s'occupe d'elle, l a demoiselle M. , pour laquelle elle manifeste
beaucoup d'affection; que le père de la fillette est dépeint comme un homme
stable, équilibré, très travailleur, très estimé de son employeur et très
attaché à sa fille dont il s ' est toujours occupé convenablement;
Attendu qu'il résulte de ces enquêtes que la garde demandée
par la dame C. n' a pparaft pas encore souhaitable dans l'intérêt de l'enfant
qu'il convient d' avoir une plus g r ande certitude sur la stabilité du foyer
maternel avant de prendre une décision qui va engager l'avenir de la
fillette
Att e ndu qu'il apparaît que les père et mère de l'enfant,
encore mu s par l es dissentions qui l es opposent ne font pas preuve de la
grandeur d'âme qui voudrait, dans l'intérêt de l'enfant, qu 'il s ne lui fassent

�- 5 -

point partager leur animosité en se dénigrant reclproquement à ses yeux;
qu'il leur appartient de faire un sérieux effort réciproque dans ce sens,
notamment à l ' occasion du droit de visite que le père ne doit en rien contre carrer quels que soient ses ressentiments·"
La Cour confirme le jugement déféré et décide que la
garde de l'enfant re ste ra confiée au père, la mère exerçant son droit de
visite dans les conditions fixées par l' ordonnance de non conciliation.
5ème esp èce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 25 juillet 1975 _ nO 339 _
Président, M. SOURNlES - Avocats, MMe LOMBARD et DE
GUBERNATlS S'agissant d 'un garçon de 12 ans, confié à sa mère depuis
près de 3 ans. La Cour énonce :
" Que du rapport d'enquête sociale, il ressort d'une part
que Thierry manifeste une préférence marquée en faveur de son père "qu'il
perçoit comme une image maternelle non comme une identification virilisante".
D'autre part, qu'actuellement la dame D. s'occupe correctement de son fils
et que celui-ci ne semble pas particulièrement pertubé ou malheureux en sa
présence ; que le même rapport laisse craindre que la préférence de Thierry
pour son père soit due, tout au moins en partie aux gâteries excessives et
à la faiblesse notoire d'Ho à l'égard de son fils;
que Thierry est sous la garde de sa mère depuis près de
3 ans ; que c'est en fonction des résultats obtenus que la Cour doit prendre
la décision à son égard;
Que ce jeune garçon travailLe de façon satisfaisante avec des
dons particuliers pour les mathématiques" le dessin, les sciences naturelles,
la musique et une grande ardeur le sport; qu'il sera admis en 5ème à la
rentrée scolaire ainsi qu'en font foi ses bulletins scolaires;que ses maitres
le dépeignent comme un garçon "charmant, bien élevé, détendu et ouvert";
que l'intérêt de l'enfant, qui doit prendre le pas sur ·ses :&gt;références
affectives, interdit de compromettre des résultats satisfaisants par un changement de garde; que Thierry doit en conséquence rester auprès de sa
mère dont la fermeté s'avère bienfaisante pour ce jeune garçon."
6ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 7 octobre 1975 - nO 383 Président, M. SAUT:::RAUD - Avocats, MMe ABELA et PESSEGUlER
S'agissant de l a garde de 3 enfants (2 filles de 13 et 12 ans
et fils -8 ans), la Cour relève :
"Que la condamnation de la dame L. pour vol, l'instabilité
que révèlent ses fugues, sa récente hospitalisation dans un service psychiatrique laissent planer un doute sur ses aptitudes éducatives; que sa mère
avec laquelle elle vit actuellement et qui offre de sérieuses garanties de
stabilité et de moralité reconnait dans une lettre du 3 juillet 1974 qu'elle
est de santé fragile et qu'elle ne peut s'occuper seule de ses petits enfants
alors qu'il est constant que la dame L. vient de trouver un emploi j qu'au
contraire, E. sous-chef de gare à C., a constamment veillé avec beaucoup
de sollicitude à la santé, au bien être, aux études et à l'éducation de ses
enfants ainsi qu'il ressort des attestations concordantes des directeurs des
établissements scolaires qu'ils fréquentent; que la dame L. se rend si bien
compte que la comparaison entre les conditions d'existence qu'elle pourrait
offrir à ses enfants et celles que trouvent ces derniers au foyer paternel
ne lui serait pas favorable qu'elle s'est abstenue de diligenter l'enquête
sociale contradictoirement ordonnée à ses frais avancés par le magistrat
conciliateur; que l'intérêt des enfants qui ne se confond pas nécessairement
avec leur s préférences sentimentales exige qu'ils restent sous la garde de
leur père en maintenant à la mère le large droit de visite accordé par les
premiers juges."

�- 6 -

7ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 9 octobre 1975 - n0388 Président, M. SOURNlES - Avocats, MMe }ALQUlER et
BEAUBERNARD S'agissant d'un garçon de 15 ans, la Cour observe
"que pour revendiquer la garde de son fils attribuée au
père par le jugement déféré la dame D. invoque les conclusions du rapport
d'enquête sociale préconisant, sans insistance, que la garde de son fils lui
soit confiée; c aL que ce même rapport formule des réserves sur les
aptitudes éducatives de la dame D"que le besoin de stabilité manifesté par
Christian aux termes de ce même r'apport ne sera pas satisfait mais contrane si on l'enlève à un père qu'il n'a jamais quitté, pour le confier à une
mère qui a cessé de vivre avec lui; qu'enfin, en l'état actuel du logement
de la dame D. qui ne comporte qu'une cuisine, une chambre et une pièce
incomplètement aménagée destinée à Christian celui-ci trouve chez son père
où il dispose d'une chambre personnelle bien installée des conditions de
logement plus favorables à son épanouissement physique) que l'intérêt de
ce jeune garçon commande de passer outre à la préférence sentimentale
qu'il a pu exprimer en faveur de sa mère et de l e laisser à la garde de
son père."
8ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 14 octobre 1975 - n0397 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe PlOT et PlSELLA S'agissant de la garde d'une fille de 12 ans, la Cour
rappelle tout d'abord le principe général qui gouverne la matière :
"Attendu qu'il convient chaque fois que la question de la
garde d'un enfant pose entre parents divorcés, de rechercher essentiell e ment l'intérêt de l'enfant et par conséquent d'attribuer le droit de garde
à celui des deux parents, qui, dans les circonstances du moment, apparait
le plus en mesure d'assurer à l'enfant les conditions de logement, d'entretien, d'édu:ation, d'affection et d'appui moral qui sont nécessaires à son
épanouissement. "
Puis, pour décider de maintenir la garde au père, la Cour
r e lève que: "l' enfant vit depuis 4 ans dans le même foyer et y mène une
vie heureuse en compagnie de ses deux demi-frères dont le dernier est
d'ailleurs son filleul; qu'elle y a pris des habitudes régulières et suit
ave c assiduité le s cours du C.E.S. C., situ é à proximité; qu'il serait
donc préjudiciable de l a changer de milieu, alors par ailleurs que la dame
C. qui demeure également à N. a la possibilité-grâce au très large droit
de visite dont elle bénéficie et qui doit être respecté scrupuleusement
par Z. -d'avoir son enfant avec elle pratiquement tous les 3 jours."
9ème esp èce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 24 septembre 1975 - n0360 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe BON AN et LE}EUNEBOURGOIN
S'agissant de 2 enfants (fille de 8 ans - garçon de 9 ans)
la Cour rappelle que: "seul l'int érêt des enfants doit prévaloir lorsque
les parents laissent la haine qu'ils ont l'un pour l'autre les entrainer à
se les disputer sans se soucier des troubles a:-fectifs dont ils sont alors
responsables et dont les enfants souffriront toute leur vie;
Puis, pour décider de maintenir la garde à la mère - à
charge par elle de confier les enfants à ses propres parents -, la Cour
relève: "qu' en l'espèce on ne peut que constater que, selon les termes

�- 7 -

mêmes des r a pports sociaux, les enfants sont aimés et bie n soignés par leurs
grands- parents maternels et qu'il est tout à fait inopportun de les changer
de milieu pour, au mieux , se trouver, durant la journ ée , à la garde d'un
ménage déjà chargé de 4 e nfants, dont un incurable mental, et le soir à
la charge d 'un homme seul, qui devr ait , selon ses dires à la barre, avoir
recour s à une aide familiale."
10ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 23 septembre 1975 - n· 353 Pr ésident, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe BERNARDl - LLURENS .
S'agissant de la garde de 3 enfants 00 ans -13an s - 5 ans)
la Cour, après avoir constaté l'incapacité r espective du père (qui vit en
concubin age) et de l a mère (de par son genre de vie) à assurer l'éducation
statue ainsi :
"Attendu en revanche que les g r ands -pa r ents P., qui habitent
une maison de typeFS à L. ,sontà même de continuer-comme ils l'avaient f ait
le s années précédentes - à fournir à l eur s petits enfants, le logement
(chacun des enfants ayant sa chambre),la nourriture,les soins et l'affection
dont ils ont b esoin, les enfants étant en outre scol a ri sés à l'Ecole Mixte
Z. où leur tr ansport est assuré;
Qu'il convient donc de maintenir l es dispositions prises
par le Magi s trat Conciliateur, étant précisé que P. devra s ' abstenir d e
mettre se s enfant s e n contact avec sa con cubine, et que le s deux par e nts
devront éviter tous incidents susceptibles de traumatiser leurs enfants."
OBSE RV ATIONS : Voici un panorama de décisions qui devrait intéresser
les praticiens qui se trouvent confrontés à ce problème humain combien
douloureux de la garde des enfants après le divorce des parents. Tout
d'abord, on remarque une constante dans l a jurisprudence r e l evée ci - dessus:
le désir des magistrats d'éviter à l' enfant un changement de milieu toujour s
traumatisant, à moins que des facteurs exceptionnels militent
en faveur
du transfert de gard e à l' autre parent (3ème espèce) - Ensuite, un phénomène
nouveau se dessine sembl e -t-il : la garde attribu ée au père sagissant
d'enfant ayant dépassé l'âge de la petite enfance, et ce, même pour des
petit e s fill e s. Autre fois, exceptionne lle, l a gard e confiée au père apparalt
comme naturelle dans l es cas où celui-ci se p r ésente comme l'éducateur
s table et sécurisant, dont le foyer r econstruit se prête le mieux à l'épanouis sement de l'enfant, qui y trouve des habitudes de vie régulière, une scola risation appropriée à son avenir social - l a mère, en revanche, se débattant
dans de s difficult és matérielles et psychologiques, peu p,ropices à J a sérénité
de l' enfant. Symé,triquement, la Cour n'hésite pas à confier un garçon de
12 ans à sa mère ', d'une fermeté bienfaisante (5ème espèce) - Notonsencore,
que les conditions matérielles de logement comptent dans le choix du juge :
l ' enfant ne peut être contraint de partager l a chambre du concubin de sa
mère . Enfin, les ju ges se tournent vers les grands-parents, quand les deux
parents sont incapabl es d'assumer la gar de de l'enfant. Souvent critiqués,
car il s "gâtent trop", " s ' inquiètent trop", les grands-parents sont une pré sence pr éc ieu se, et l eur exp érience est très utile même si les conditions de
vie changent. Plus disponibles, plus patients, c ' est chez eux que l'enfant
trouve un second foyer et l'équilibre affectif dont il a le plus besoin
(9ème et 10ème esp èce) . Les juges, au passage, semoncent les parents qui
se l aissent aller à l e ur haine l'un peur l'autre, sans se soucier des troubles
dont l e ur s enfants souffriront toute leur vie (4ème et 9ème espèces) . Quoiqu'il
en soit, p ar une fo rmule l apidaire l es juges rappellenr que en ce domaine de

�- 8 -

la garde de l'enfant qu 'il convie nt de "rechercher essentiellement l ' intérêt
de l'enfant et par conséquent d'attribuer la garde à celui des deu x parents
qui, dans le s circonstance s du momen t appar alt comme le plus en mesure
d'assurer à l'enfant le s conditions d e l ogement,d'entretien, d ' éducation,
d'affection et d'appui moral qui sont n écessaires à son épanouissement"
(8ème espèce). C'est pourquoi dan s 3 espèces la Cour a refusé de t enir
compte de s préférences affectives de l' enfant - préférences qui allaient à
l'encontre d e son intérêt.(5ème, 6ème et 7ème espèces).
000

B - PROPRlETE lMMOBlLlERE

N"213

COPROPRlETE - ASSEMBLEES - MODE DE VOTE - DECOMPTE DES
ABSTENTIONS (OUt) COPROPRlETE - SYNDICAT - ACTIONS EN JUSTICE - FRAIS - CHARGES
COMMUNE S - COPROPRlET AIRE AYANT AGI CONTRE LE SYN DICAT CHARGE (OUt) AIX - 4ème ch - 24 juin 1975 _ nO 297 Président, M. BARBlER - Avocats, MMe PRADlGNAC et BlBASE Doit être annulée l a délibération de l'assemblée de copro priété gui a donné lieu à un vote où seules l es voix contre ont été décom ptées, ceux gui entendaient s 'ab stenir n'ayant pu se manifester - Le
copropriétaire gui a triomphé dans son action contre le syndicat doit
supporter sa p art des dépens .
L a dame Z., copropriétaire dans l'immeuble A . , n'ayant
pas respecté le s conditions qui avaient été imposées par la copropriété
pour l'autoriser à installer des gl aces coulissantes sur son balcon,
l'assembl ée de la copropriété votait l e 9 août 1973, une résolution donnant
tout pouvoir au syndic pour qu'il agisse pour le respect du règlement
de ,copropriété . La dame Z. ayant voté contre cette résolution en demanda
l'annulati:m pour vice de forme et abus de majorité, tandis que le syndic
agissait e n démolition des modifications apportées par la dame Z. Le
Tribun al de grande instance de G r asse ayant d'abord rejeté sa demande,
et accueilli la demande du syndicat, la Cour infirme la décision des
premiers juges, et annul e la délibération de l'assembl"e aux motifs suivant s :
" Attendu que l' article 17 du décret prescrit d'établir un
proc ès verbal de s délib é r ations qui indique le résultat de chaque vote et
précise l es nom s de s copr opriétaires qui se sont opposés à la décision,
de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus;
Or attendu que la question suivante ayant été posée : quelles
sont les per sonnes qui sont contre le syndic pour qu'il prenne toute
décision pour agir pour le compte de la copropriété?)7 voix furent contre
dont les nom s sont indiqués;
Attendu qu'il s'ensu it que ceuX qui entendaient s ' abstenir
n'ont pu se manifester et qu'ainsi les prescriptions du décret ont été
viol ées.
Qu 'il convient donc d'annuler pour ce seul motif l a délibération en que stion. "

L a Cour se prononce ensuite sur les dépens et leur
répartition. C ondamnant le syndicat aux frais de son action, elle ajoute
qu ' elle "n' a pas le pouvoir de dispenser la dame Z. de ses frais, ce qui
aboutirait à modifier la répartition des charges."

�- 9 -

OBSE RV ATIONS : Cet arrêt apporte des précisions d'un grand intérêt sur
deux problèmes très pratiques: le mode de votation des assemblées de
copropriété, et la répartition des frais de justice dans les actions intentées
par un copropriétaire contre le syndicat. Sur le premier point l'arrêt
montre les précautions qui doivent être prises, décompte devant' être fait
succeSS1vement de ceux qui votent la motion proj:o sée , de ceux qui votent
contre
et de ceux qui s'abstiennent, et le procès-verbal devant mentionner
le nO,mbre de votants dans chacune de ces trois catégories. Seule une telle
procedure oeut, en effet, satisfaire aux exigences du décret du 28 août
_ _1972 (,art.17-Î v. dans le mê,me sens. Cass., 7 ~éc.1971.J.C.P.1971.ll . 1~8:ï
qU1 declare valable le proces-verbal ayant note que seul le sieur X. avait
vot~ contre, ~~is en relevant que ce p;ocès-verbal notait qu'aucun copro pnetalre ne s ~etalt abstenu) -. ~ur la repartition des dépens du syndicat, mis
a la charge meme du copropnetalre gagnant, la Cour rejotnt l'opinion domi nante :. v. Givord et Giverdon, Copropriété, 2ème éd.;l974,noS60; Paris,
20 avnl.1970,J.C.P.1971.11.1676S; Rennes, 6 nov. 1972, Gaz. Pal. 1973. 1.460;
contra, Paris, 29 janv. 1974,Gaz. Pal. 1974.1.402. et les décisions citée!&gt;,
D.1976, inf.rap.68 (nO 115 à 117).
000

N°214

COPROPRIETE - DESTlNATlON DE L'IMMEUBLE - DESTlNATlON GENE RALE D'HABITATlON ET PROFESSIONNELLE - AFFECTATlON PARTlCU LlERE D'UN APPARTEMENT - DEMANDE DE MODIFICATlON - REFUS _
ATTEINTE AUX DROITS DU COPROPRIETAIRE AIX - 4ème ch - 1er octobre 1975 - nO 370
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe NEVEU - SERGE PAUL A une destination comme rciale et d'habitation générale
l'immeuble dont le cahier des charges prévoit que les appartements pourront
être le lieu d'une activité commerciale ou artisanale. sans qu'il puisse être
tenu corn t e de l'affectation articulière donnée à l'ori ine à tel a artement.
a copropriete ne peut donc interdire l'installation de bureaux dans un
appartement.
Une association groupant des professionnels du bâtiment et
des travaux publics propriétaire de locaux sit ués au premier étage d'un
ensemble immobilier, où elle exerçait son activité professionnelle, après
avoir acquis deux autres appartements situés au deuxième étage, manifestait
son intention de transformer ces appartements 'e n bureaux et de faire communiquer ces différents locaux par un escalier intérieur. L'assemblée
générale s 'y refusa formellement au motif que le cahie r des charges interdisait de tell es transformations ,que le changement d'affectation envisagé
portait atteinte au caractère bourgeois d'un immeuble destiné à l'habitation à l'exception faite pour des locaux du premier étage et du rez-de-chaussée
que la copropriété avait affectés à l'usage de bureaux - et que les propriétaires subiraient un préjudice certain du fait de la création de tels locaux
à ce niveau de l'immeuble.
La Cour, après réformation, annule la décision de l'assemblée générale qui faisait échec de manière injustifiée aux droits de l' appelante. En effet, le cahier des charges prévoyait que Sl les appartements
ne pouvaient être occupés que bourgeoisement, il pourrait cependant y être
exerçé une activité commerciale, artisanale ou une profession libérale. Et
le rez-de-chaussée et le premier étage étaient affectés à un tel usage.
"Attendu observe la Cour, que dans de telles conditions
l'imm euble en copropriété comportant des locaux commerciaux, professionnels
et d'habitation a par sa situation et ses caractères une destination commerciale et d'habitation pour l'application du paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du
10 iuillet 1965, sans qu'il puisse être tenu compte de l' affectatlOn part1culière donnée aux appartements dans le cahier des charges, la dest1natlOn
à prendre en considération étant celle de l'ensemble de l'immeuble."

�10 La Cour en conclut que l'utilisation par l'appelante de locaux
du deuxième étage à des fins de bureau ne pouvait être considérée comme
contraire à la destination de l'immeuble, relevant, par ailleurs, que la
copropriété ne pouvait faire la preuve d'aucun préjudice qui serait susceptible de résulter des modifications envisagées.
OBSERVATIONS: La présente décision parafl: tout à fait conforme à la
jurisprudence de la Cour de Cassation qui fait prévaloir la destination
générale d'un immeuble sur la destination particulière des parties privatives
(Cass., Il mars 1971,J.C.P.1971.11.167.22; sur le problème en général
V. Givord et Giverdon, copropriété 1974 n 0 289.
En l'espèce en présence d'un cahier des 'charges autorisant généralement
l'exercice d'une activité commerciale, sous réserve qu'elle soit "bourgeoise"
il était sûr que tout copropriétaire avait faculté d'utiliser son aopartement
pour une telle activité, même si dans les "affectations" originaires cet
appartement était dit d'habitation ; pour une situation un peu différente où
le cahier des charges prévoyait une destination d'habitation, affectant seul
le rez-de-chaussée à l'usage commercial (v. Paris,26 juin1971.Gaz. Pal. 197 1.
2.562).
000

N"215

COPROPRlETE - LOTISSEMENT - VIOLATION D'UNE SERVITUDE NON
ALTIUS TOLLENDI - ACTION EN DEMOLITION - ACTION INDIVIDUELLE
D'UN COPROPRlET AIRE - PREUVE D'UN PREJUDICE PERSONNEL CONDITIONS - NOTION - ATTEINTE ESTHETIQUE GENERALE - ATTEINTE
A L'ENSOLEILLEMENT GENERAL - (NON) AIX - 4ème ch - 25 juin 1975 - nO 295 Président, M. BARBlER - Avocats, MMe STORA, ROLANDO,
GUEFFlER, KAROUBY
Le copropriétaire d'un immeuble construit dans un lotissement
ne peut exiger le respect d'une servitude non altius tellendi prévue au
cahier des charges du lotissement gue s'il justifie d'un préjudice personnel
et sérieux lui ermettant d'a ir aux lieu et lace du s dico Tel n'est as
e cas du proprietaire d un appartement sis au rez-de-c aussee gui se
laint d'un dé assement de la hauteur autorisée de 97 centimètres et ce
par un immeuble de 1 mètre s.
Le propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble faisant partie d'un lotissement, entendait faire cond amner,
sous astreinte, une s. c . i. qui venait d'édifier sur un lot voisin un immeuble
qui dépassait de 97 cm la hauteur de 16 mètres précisée au cahier des
charges, à démolir la partie de l'immeuble excédant la hauteur règlement aire ,
au motif que la présence de cet immeuble nuisait à l'esthétique du lotissement
et diminuait la lumière dont son propre logement bénéficiait. Un premier
arrêt rendu par la présente Cour, le 1er février 1973 avait ordonné par
une décision devenue définitive, le pourvoi en cassation formé à son encontre ayant été rejeté le 26 février 1975, qu'une expertise devait être diligentée à fin d'établir le préjudice personnel subi par le demandeur, seule
condition de l'action individuelle prévue par l'article 15 de la loi du 10
juillet 1965. Au résultat de cette enquête, le préjudice n'étant pas rapporté,
la Cour déclare l'appelant irrecevable dan son action individuelle :
"Attendu que l'on ne comprend pas comment la présence
d'un immeuble pourrait porter atteinte à l'esthétique d'un autre dont il est
complètement indépendant.
Attendu que s e lon l'expert l'immeuble (litigieux) étant implanté
au sud de l'immeuble F. il n'est pas possible que ce dernier porte ombre
sur le premier ;
Attendu effectiv ement que l'ensoleillement inexistant en raison
de la position des deux immeubles ne saurait être diminué dans l'appartement
de J. par le dépassement de hauteur, mais que ce demandeur soutient que
l'éclairement en serai, diminué

�- 11 -

.
"Attendu c,;pendant qu'il s'agit d'une affirmation purement
gratulte, et qu etant donne que son appartement se trouve au rez-de-chaussée
il n'est nullement établi qu'un dépassement de hauteur de 0 mètre97 une
dizaine de mètres plus loin et à 16 mètres au dessus du niveau du sol ait
une influence quelconque sur l'éclairement des pièces dudit appartement;
Attendu enfm. que la vue est limitée par l'implantation de
l'immeuble litigieux, mais nullement modifiée au niveau du rez-de-chaussée
par sa hauteur;qu'il s'ensuit que J. qui ne justifie pas de l'existence.d'un
préjudice personnel dans la jouissance de l'appartement dont il est copropriétaire doit être considéré comme irrecevable dans son action individuelle
seul le syndicat de la copropriété ayant qualité pour agir en respect de la '
servitude non altius tollendi sans avoir à rapporter la preuve d'un préjudice'.'
OBSERV ATIONS : 11 est certes de règle que tout propriétaire d'un lot
composant un lotissement peut imposer aux autres propriétaires le respect
de la servitude non altius tollendi du cahie r des charges. Quand une
copropriété est bâtie sur un lot c'est normalement le syndic qui agira. Mais,
devant la carence du syndic, un copropriétaire peut désirer se substituer
à lui. L'article 15 de la loi de 1965 réservant au copropriétaire agissant
seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, la
Cour de Cassation a décidé qu'une telle action serait reçue si le copropriétaire faisait la preuve d'un trouble personnel (Cass. ,21 nov. 1973, Bul1.3.433).
Dans la présente espèce, la Cour d'Aix avait par un arrêt avant-dire droit
du 1er février 1973, enjoint au copropriétaire de faire la preuve de son
préjudice, et le pourvoi formé contre cette décision avait été rejeté par
arrêt de la Cour de Cassation du 26 fév.1975 (non publié). Dans l'arrêt
rapporté, la Cour parfait sa décision en constatant l' absence ~e préjudice
personnel réel. En présence d'un dépassement minime, cntlque par un
copropriétaire de "la plaine", il était ce rte s difficile de parler de troubles
personnel sérieux, s~uf à assimiler à un tel troubl e un sentlffient trop
entier du droit de propriété.
000

C - CONTRATS- RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

N'216

CONTRAT _ FORMATION - CAUSE - DOMAINE D'APPLICATION - MODIFICATION D'UN C ONTRAT PAR LES PARTIES - (OUI) CONTRAT _ CONTENU - MODIFICATION PAR LES PARTIES - CONDI TIONSCAUSE (OUD AIX - 1ère ch - 25 juin 1975 - n' 382 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe REY et MARTIN
Doit être annulé pour défaut de cause l'acte par lequel
les parties à un contrat de rente viagère indexé, dont l'indexation n'a
pas, été appliquée, subtituent à la rente initiale une rente d'un taux nouveau,
lnfeneur au taux gui résulte, au jour de cet acte, de l'indexation prévue.
Le 14 septembre 1968, les époux J. vendaient aux époux L.
une villa sise à Nice pour le prix de 120 000 F., converti à concurrence
de 100 000 F. eT' "rl~ rente viagère de 2 000 F., indexée sur l'indice
des 259 article s.
Le 6 février 1972, par acte sous-seing privé, les
parties portaient l e montant de la rente mensuelle de 1 000 à 1 100 F.,
avec indexation sur l'indice des 295 articles, base de départ le 1er janvier
~972. Le 16 mai 1973 les époux J. , vendeurs, faisaient commandement au x
epoux L. d'avoir à leur payer une somme de 5962 F., représentant les
au.gmentations, selon eux non payées, de la rente initiale, eu égard à la

�-

12 -

variation de l'indice d e base, d e septembr e 1968 à décembre 197 2 . P a r
jugement du 30 octobre 1974 , l e Trib unal de grande mstance de Nice
déclarait de nul effet le c ommandement des vendeurs, au motif qu e l a c onvention du 6 f év rier 1972 ét ait manifestement claire, et marquait un chang ement mutuellement ac c epté. Sur a ppel des époux J., la Cour a infirmé l a
décision de s premiers juges , d é claré nulle la convention de 1972, et c ondamné les é poux L . a r égl e r l es a u gmentations non payées sur le base du
contrat de 1968 .
Pour fonde r sa d écisi.on, la Cour observe "que su ivant
acte sous- s eing privé du 6 f évrie r 1972, les parties ont convenu d e porter
le montant de la rente me n su e ll e de 1 000 F à 1 100 F. à compter du
1er janvier 1972, (l a clau se d ' indexation prévue à l'acte notarié ci -dessu s
étant annulée dans s es effets antérieurs), ce qui implique, aux termes
même&gt; de ce document, qu' au cune indexation n'a été réglée depuis 1968 ;
Que le s époux J. soutiennent qu'ils l'ont quan d même s i gné
sur la promesse que le s intimés n'exerceraient pas leur droit d' habitation
sur l'appartement du re z -de -chaussée, promesse qu i n ' a pas été t e nue ,
l ' un des intimés ayant écrit dès le 7 avri.l 1972 pour faire part de son
intention d ' habiter, et c ell e - ci ayant été consacrée en référ é;
Attendu qu'il est constant que l'acte du 6 févrie r 197 2 n e
fait point état de cette promesse al ors qu'il est évident que l' augment ation
de 1 000 à 1 100 F. d e la r e nte men su elle ne compensait pas, à e lle
seule, la diminution de r evenu s qu 'entrainait pour les époux J. une non indexation de septembre 1968 à janvier 1972 ; qu ' en effet, au 6 février
1972 , d e par le jeu de c ell e -ci l a r ente de 1968 aurait déjà été po rt é e à
1217,45 F. ; d'où il suit que la nullit é de l' act e s ou s-seing priv é du
6 février 1972 doit être pronon c,&gt;e p our absence de cause Cart . 1131 du
Code civil) comme le s outienn ent les appelants;
OBSERV ATIONS : La décision ici rendue par la Cour d'Aix présente un
trè s g rand intérêt th é ori que. L a Cour se fonde de la manière la plu s n ette
sur l a théorie d e l a c au se p our déclarer nul un acte modifiant le contr a t
originairement conclu en t r e deu x personnes. L'application qu'elle fait de
cette théo rie para ft tr ès exacte. L ' acte de 1972 emportant d'une part
renonciation p a r le s vendeurs au x au gmentations échues de la r ente à eu x
due , d'autre part fix ation pou r l'avenir d'un nouveau taux de départ infé rieur au taux re ssortant du contrat originaire, ne présentait en fait aucun
intérêt pour l e s dits vende ur s, étant à l'avantage exclusif des ach eteur s .
Ce s v.endeur s ayant un d r oit st r i ct à l' exécution du contrat de 1968 tel
que conclu, l a modification d e l e u rs droits qui résultait de cet acte était
san s cause , s auf à admettre de leu r part une intention libéral e dont nul
ne fai s ait ét a t. 11 r e ste que l' extension donnée par la Cour d'Aix à la not ion
de cause est iIha bitue ll e . Très rares sont les auteurs qui étendent la
notion d e c au s e au x c ont r ats emportant modification d'une situation ju r i ûiqu e
contractuell e antérie ure, ou qu i s'interrogent sur la portée éventuell e de la
th éorie de la cau se dan s le domaine des renonciations - car, acte modific a tif , le contr at de 1972 emportait aussi renonciation par les époux J. à d e s
droits acqui s _ (v oir not amment
, V· Renonciation, Rep. c iv . ,
se bornant à r e l eve r que la renonciation doit être causée,observation
manifestement f a it e p a r pure révérence formelle). A notre connaissance , l a
d éc i s ion a i xoi se n e trouve guère de correspondance que dans les d r Olt s de
common law où au contraire il est largement admis que toute modifica , s d" 'un cocontractant doit avoir quelque part sa conSl"d'eratlOn
. .
tion de s droit
L a s olution avanc é e n ou s paraft, en t out cas, fort sage, en tant que p ropre
à permettre un meill e u r contrôle par le juge des conventions privées.
000

�-

W217

13 -

CONTRAT - INEXECUTION - CLAUSE PENALE - LOI DU 8 JUILLET 1975 _
APPLICATIONS DIVERSES 1ère espèce - AIX - 8ème ch - 24 septembre 1975 - n0272 Président, M. CHARRON - Avocats, MMe THIBAUD et VALENSIEst manifestement excessive et doit être réduite la clause
our le locatalre d'un matêriel telephoruque, en cas de non
paiement e a ocatlOn et e reSl latlon u contrat, une ln emnlte eg eaux
374 des annuitês restant a courir

W218

2ème espèce - AIX - 11ème ch - 30 septembre 1975 - nO 368 Président, M . DUBOIS - Avocats, MMe CALS et SETBON N'est pas manifestement excessive la clause d'un bail qui
prévoit le doublement du loyer en cas de retard des locatalres a quÙter
les l1eux.

N°219

3ème espèce - AIX - 8ème ch - 14 octobre 1975 - nO 299 Président, M. PFENDER - Avocat, Me MIMRAN, Me CLARAC,
Avoué N'est pas manifestement excessive la clause d'un prêt qui
prévoit le paiement d'une mdemmte egaIe a 10'!'o de la total1te des sommes
encore eXlglbles en pnnClpaI et en aglOs, en cas de non palement et de
resll1atlOn du contrat.
1ère espèce - Le contrat liant Monsieur L. et une société de matériel
téléphonique prévoyait une indemnité égale aux 3/4 des annuités restant à
courir à la charge de l'abonné qui ne donnerait pas suite dans la quinzaine à la lettre recommandée de payer la location échue. En application
de ce contrat, Monsieur L., après avoir profité durant deux mois seulement
du matériel loué, s'était vu condamner par le Tribunal de commerce de
Marseille à payer à son loueur une indemnité de 3869 F. La Cour observe
"que la clause pénale est manifestement excessive en l'espèce, où L. n'a
profité de l'appareil que pendant moins de 2 mois et doit, sur le fondement
de l'article 1152 du Code civil, modifié par la loi du 9 juillet 197 5, être
équitablement ramenée à 1 ocx) F.
2ème espèce - L a dame C. avait donné en location aux époux H. une villa
sise à Marseille, pour un loyer de 1200 F. par mois. Le bail était consenti pour trois ans et stipulait que le loyer serait doublé, donc porté à
2 400 F. par mois, si, en fin de bail, le s locataire s refusaient de quitter
les lieux. Cette éventualité s'étant réalisée, la Cour observe:
"Que des documents de la cause, et des débats il résulte
que l'objet de la location était une villa neuve, jamais habitée auparavant,
située dans un quartier résidentiel, comprenant six pièces principales, soit
salon, séjour et quatre chambres, plus cuisine, salle de bains ,salle d'eau,
W . C. , garage, patio, terrasse et jardin privatif ;
que, dans ces conditions, le montant de la clause pénale
litigieuse, soit 2400 F par mois ,loin d'être "manifestement excessif ",
apparaft, au contraire, comme parfaitement légitime, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de le modérer."

�-

14 -

3ème espèce - Le sieur P. avait emprunté à la société C.I . une somme
de 10000F., remboursable en 36 mensualités de 345,OOF. chacune, y
inclus les intérêts au taux de 14 %. Le contrat stipulait que toute infraction
à l'une de ses clauses entrafnerait la résiliation de la conve ntion, l'exigibilité des sommes encore dues et le droit pour la C.l . à des dommagesintérêts fixés à 10 % des sommes exigibles en principal et en agios. P. se
trouvant en retard de deux échéances fut assigné par l e C.I ., et condamné en première instance à verser notamment l'indemnité pr~vue au contrat.
Sur appel de P., la Cour confirme la condamnation prononcée, aux motifs
"qu'outre que la pénalité litigieuse est raisonnable par rapport au montant
de la dette, il Y a lieu de souligner qu'elle n'affecte que la partie de
l'obligation non encore exécutée et tient déjà compte de l'avantage procuré
au créancier par une exécution partielle, puisqu'en vertu de la convention
elle -même, elle diminue 0' autant plus que l'exécution partielle e st plus
importante, d'où il suit que les te xtes légaux invoqués par le débiteur
sont inopérants en l'espèce."
OBSERVATIONS: Ces trois décisions sont les premières rendues par la
Cour d'Aix en application de la loi du 8 juillet 1975 sur les clauses pénales
(ce Bulletin, 1975/1, n012). Conformément au voeu du législateur, la Cour
ne s'est pas substituée aux parties pour déterminer la sanction de la faute
contractuelle. Dans chacun des cas à elle soumis, elle s'est demandé si
la peine prévue était"manifestement excessive". Imposer le paiement d'une
somme égale aux 3/4 du loyer de base, alors que le locataire est évidemment privé de la chose louée, lui est appaHl excessif Clère espèce).
Imposer le doublement du loyer pour des locaux indument occupés (2ème
espèce), ou une pénalité de 10 % (outre, il est vrai, les agios restant dlls)
sur les sommes prêtées et non remboursée s, ne lui est pas apparu manifestement excessif. Déjà, se constitue ainsi une "échelle des peines" à
retenir par les rédacteur de contrats (sur la loi du 8 juil-. 1975, V. B.
Boccara, J. C . P . 1975 . 1. 2742 ; G. Hubrecht, Gaz. Pal. 18 janv. 1976).
000
CONTRAT - OBJET - PRIX - PRIX REVISABLE - CONTRAT D'ENTREPRISEREVISION JUDICIAIRE v.no222
000
CONTRAT - CONTENU - CLAUSE IMPRIMEE - CLAUSE MANUSCRITE PREFERENCE A LA CLAUSE MANUSCRITE - CLAUSE DE STYLE v. n0220
000
CONTRAT - CONTENU - CONTRAT D'ADHESION - REGLEMENT DE FOIREREGLEMENT CONNU DE L'ADHERENT - OPPOSABILITE (OUI)v. n0229
000
CONTRATS - INEXECUTION - SANCTIONS - ASTREINTE - LIQUIDATION REVISION - REFU S
v. n0226

000
CONTRATS _ INEXECUTION - CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE NON PAIEMENT _ MOTIF LEGITIME - RESOLUTION (NON) v. n0224
000
CONTRATS _ INEXECUTION - CLAUSE PENALE - NOTION - INDEMNITES
CONTRACTUELLES "DE REMPLACEMENT" (NON) v. n0226
000

�- 15 -

D - RESPONSABILITE DELlCTUELLE
FAUTE - NOTION - APPARENCE - CONFUSION ENTRE SOCIETES v. n0239

000
E - OBLIGATIONS EN GENERAL
PAIEMENT DE L'INDU - ERREUR GROSSIE RE DU S OL VENS - ABSENCE
DE PREJUDICE - ACT~ON EN REPETITION (OUI) v. n0234
000

N°220 CAUTIONNEMENT - ETENDUE - PRET - CLAUSES NON CONNUES PAR
LA CAUTION - INOPPOSABILITE CAUTIONNEMENT - DECHEANCE DU TERME - OPPOSABILITE A LA
CAUTION (NON) CONTRAT - CONTENU - CLAUSE IMPRIMEE - CLAUSE MANUSCRITE PREFERENCE A LA CLAUSE MANUSCRITE - CLAUSE DE STYLE AIX - 2ème ch - 4 juillet 1975 - nO 348 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe GRIMAUD et MIMRAN Une caution ne peut se voir opposer les stipulations d'un
contrat de prêt qu'elle a ignorées, en dépit d'une clause imprimée d'avance
ar la uelle elle a déclaré les conna1tre et les a rouver sans réserve ;
d autant que cette cause est contredite par une clause manuscrite limitant
expressement l'engagement de la caution. Par ailleurs, la déchéance du
terme encourue ar le débiteur rinci al ne s'étend as 11. la caution
aque e ne peut etre poursuivie qu a
epoque convenue pour l exigi ilité
de sa dette.
Le 18 mai 1972, la société F. a consenti au sieur G. une
ouverture de crédit d'un montant de 18 000 F. - remboursable en soixante
mensualités de 451,83 F. à compter du 20 juin 1972 - pour laquelle le sieur
D. a accepté de se rendre caution. Après avoir payé quatre échéances,
l'emprunteur a été déclaré en liquidation des biens et la société F. a
assigné la caution en rembour sement. Par jugement du 5 novembre 1974, le
Tribunal de commerce de Marseille a fait droit à cette demande et condamné
D. à payer à la société prêteuse une somme de 24 197,59 F. avec intérêts
de retard au taux de 16,54 % • D. a interjeté appel en prétendant qu'il ne
devait ni intérêts, ni pénalit és - au motif qu'ayant ignoré les clauses du
contrat de prêt, celles-ci lui étaient inopposables - et que la déchéance du
terme encourue par le débiteur principal ne pouvait lui être étendue. La
Cour a infirmé la décision attaquée .
"Attendu, dit-elle, que la déclaration de cautionnement
signée .par D. ne comporte pas, en face de la mention imprimée destinée
à le recevoir, le numéro du contrat de prêt souscrit par l'emprunteur G.;
qu'il n'est donc pas démontré en dépit de la clause imprimée d'avance "Je
soussigné déclare par la présente avoir pris connaissance du contrat
rappelé ci-dessus et en approuver toutes les clauses formellement et sans
réserves" que la caution ait eu connaissance de ce contrat, d'autant plus
que D. habite à Bujaleuf dans la Haute Vienne; que la déclaration de cautionnement par lui souscrite ne fait mention ni du lieu ni de la date de
l'acte; que le contrat de prêt lui porte la date du 18 mai 1972 et comme lieu
Marseille; que l'appelant ne peut donc se voir opposer les clauses spéciales
du contrat de prêt auquel il est demeuré étranger.
"Attendu que par ailleurs dans un contrat les mentions
manuscrites qui traduisent la volonté des parties au moment de l'acte

�16

l'emportent sur les mentions imprimées à l'avance quand elle" sont en contradiction avec celles-ci; qu'en l'e spèce la caution a tenu à préciser de sa
main sans que la Société intimée y fasse quelque objection, i'acceptant donc
tacitement : "bon pour cauticn solidair'e pour soixante remboursements de
quatre cent c~nquante et un francs quatre vingt trois centimes chacun" ;
que par consequent et en dépit de la mention supplémentaire "lu et approuvé"
qui ne peut ",'pTttendre que comme approuvant les conditions n~n contraires'
à l'engagement limité ainsi expressément stipulé, D. ne peut être recherché
par le créancier principal que pour cautionner le paiement des soixante
remboursements de 451 francs 83 qui incombaient au débiteur principal
alors d'ailleurs qu'aux termes de l'article 2013 du Code Civil le "cau;ionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des
conditions moins onéreuses" et que selon l'article 2015 " ce C'Rutionnement
ne se présume pas; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des
limites dans lesquelles il a été contracté".
"Attendu par ailleurs que la déchéance (lu terme encourue
par le débiteur principal, déclaré en état de liquidation' ae biens ne s' étend
pas à la caution, laquelle ne peut être poursuivie qu'à l'époque cor:v~nue
pour l'exigibilité de sa dette;
"Que D. ne doit donc que les mensualités échues à ce jour
que le débiteur principal G. n'a pas payées, et ce avec intérêts au taux
légal en matière commerciale depuis chaque échéance; qu'il devra payer
dans l'avenir au fur et à mesure de leur échéance respective le restant
des mensualités à échoir."
OBSERVATIONS: Dans le présent arrêt, la Cour d'Aix fait une exacte
application des principes relatüs à l'interp'i"étation des contrats. La doctrine et la jurisprudence, en effet, se fondant sur le postulat du consensualisme - consacré par l'article 1156 du Code civil -, suivant lequel
l'intention des parties doit l'emporter sur la formule employée, tiennent en
suspicion les clauses dites "de style", qui ont été insérées au contrat
par un simple eS'Qrit d'imitation et sans que les contractants y aient prété
attention (Carbonnier, Droit civil ,IV , p.215 ; Civ.21 nov. 1932, D.H.1932.19).
Sans doute une clause n'est-elle pas considérée comme non ..avenue au seul
motü qu'elle est de style (Cass.8 juil. 1971, Bull.3.316); du moins les
tribunaux l'écartent-ils, lorsqu'il est manüesté qu'elle n'a pas été réelle"""lll
voulue, notamment, parce qu'étant imprimée, elle se trouve, comme en
l'espèce, contred~te par une clause manuscrite , (v. ReJ:&gt;. civ., VIS Contrats
et conventlOns, n 212, par L. Boyer; Cass. 7 Janv. 1969, J. C. P. 1969. Il.
16121, note R. Prieur). La décision analysée apparafi d'autant plus justüiée
qu'elle est relative à un contrat de cautionnement, dont l'article 2015 du
Code civil impose l'interprétation stricte, en faveur de la caution (v. Rep.
civ. , VO Cautionnement, nO 138 s., par Ph. Jestaz ; adde, ce Bulletin 1975/1,
n060) Quant à l'inopposabilit é à la caution de la déchéance du
terme encourue par le débiteur principal, la solution adoptée par la Cour
mérite de retenir l' Rttention car la jurisprudence, sur ce point, est assez
rare et, semble .t-il, hésitante (v. Rep. civ., VO Cautionnement, nO 165;
Req. 3 juil. 1890, D.1891.I.5, note Planiol ; Trib. Strasbourg 11 fév.1972,
D .1972.680, note Puech ; comp. Cass., 10 juil. 1962, Bull. 3.289). On notera
qu'une solution inverse parafi toutefois s'imposer s'agissant du cautionnement
solidaire (v. Rep.civ., eod v·, n0257).

000

�F

N'221

17 -

- CONTRATS SPECIAUX

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE _
RISQUES COUVERTS - INCENDIE - NOTION - COMBUSTION VIVE _
COMBUSTION LENTE AIX - 1ère ch - 29 septembre 1975 - n'460 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe BREDEAU, MIALOU _
La police d'assurance contre l'incendie qui exclut de la
arantie les domma es causés à la marchandises ar une ox dation ou une
du roduit assure ne couvre as la combustion lente de tourUne importante quantité de tourteaux de colza ayant été
endommagée au cours d'un sinistre provoqué par un incendie, une compagnie
d'assurance se vit condamnée en première instance à garantir le préjudice subi
par son assuré, les premiers juges ayant retenu, au résultat de l'enquête
diligentée, qu'il y avait eu phénomène de combustion vive sans flamme. La
Cour infirme ce jugement au motif que le contrat garantissait les risques
d ' incendie à l'exclusion de la combustion lente attachée à la nature du produit
et résultant soit du vice propre de la chose assurée soit de son oxydation
ou de la lente fermentation.
Le problème était de savoir s'il peut y avoir combustion
"vive" même sans flamme dès lors qu'un dégagement de chaleur apparent est
relevé. Pour la Cour qui se réfère à des définitions données - avec quelques
variantes, il faut le préciser - par les dictionnaires en usage, la combustion est vive quand elle se fait avec dégagement de lumière et de chaleur.
L'assuré de son côté, s'en tenant au rapport des experts qui opposaient la
combustibilité (possibilité de brfiler) à l'inflammabilité (faculté de brfiler en
émettant des flammes) et qui établissaient que les tourteaux de colza étaient
très peu inflammables bien que parfaitement combustibles, soutenait que la
combustion "vive" exigée par le jeu de la garantie se réalisait dès qu'il y
avait chaleur apparente même sans flamme, faute de quoi il n'y aurait plus
eu de risque.
La Cour écarte cet argument et considérant que le sinistre
ne rentrait pas dans le cas prévu par la police, décide que la garantie
de l'assureur ne devait pas jouer:
"Attendu qu'en l'état de ces contradictions et de l'ambiguilé
qui en résulte il convient, pour donner leur sens aux termes "combustion
lente" ou "vive" de rechercher, conformément aux dispositions des articles
1156, 1157, 1158 et 1162 du Code civil, quelle a été la commune intention
des parties, en prenant en considération le caractère aléatoire du contrat
d'assurance ainsi que les propriétés de la marchandise assurée, et d'interpréter la clause d'exclusion litigieuse de telle sorte qu'elle puisse avoir
quelqu'effet et qu'elle bénéficie, dans le doute, au débiteur de l'obligation,
c'est-à-dire, en l'e spèce, à la Cie d'assurances;
Que si l' assuré soutient que la combustion vive se réalise
dès qu'il y a chaleu~ apparente, même sans lumière, il s'avère que, soit
vi;e soit lente, la combustion des tourteaux de col z a produit toujours un
degagement anormal de chaleur ;
Qu'ainsi la combustion des tourteaux serait toujours vive
au sens que lui donne l'intimé, ce qui aboutirait à rendre illusoire, en
la privant de toute portée comme visant une hypothèse irréalisable, la clause
de la police excluant de la garantie les dommages causés à la marchandise
par une combustion lente."

�-

18 -

OBSERVATIONS: L'intérêt de cet arrêt c'est d'avoir donné une définition
exhausttve de la not,ion de combust}on. A~x termes de l'article 40 de la loi
du 13 JUlllet 1930, 1 InCendIe peut etre deflnl comme un phénomène de combustlon VIve se . produIsant hor s d'un foyer normal avec un développement
de cha,leur. sufflsante pour entrafuer la combustion totale de matières non
destlnees a :a combustlon~ s~ns . intervention extérieure. La jurisprudence
a condltlOnn~ la garantIe a 1 actlOn d'une combustion vive ou d'une flamme.
Par cette declslon, le~ Juges se sont montrés encore plus exigeants: la
combustlOn VIve dOIt s accomp,?-gner de lumière, le seul dégagement d'upe
chaleur, an?rmale ne . po~vant etre retenu comme cause de l'incendie que si
le degre d InflammabIlIte est atteInt pour provoquer un embrasement ce qui
inconte stablement, n'était pas, ici, le cas.
"
000

CONTRAT D'ENTREPRISE - PRIX - METRE A PRIX'EVENTUELLEMENT
REVISES'~ REVISION JUDICIAIRE CONTRAT - OBJET - PRIX - PRIX REVISABLE - CONTRAT D'ENTREPRISE
REVISION JUDICIAIRE AIX - 3ème ch - 23 juillet 1975 - n0225 Président, M. URBANI - Avocat s, MMe BlASCA et AINSON Le prix unit aire pris pour base par un contrat au métré,
suivant bordereau de prix doit être révisé lorsque le marché indiquait déjà
que les prix de base pourraient être éventuellement révisés, que les travaux
exécutés ne correspondent pas aux travaux prévus, et que le maftre de
l'ouvral1.e a reconnu à plusieurs reprises que les prix contractuels méritaient ci' être révisés.
Le 28 février 1970, un marché était conclu entre la société
civile immobilière S. et le sieur G., pour des travaux de terrassement.
Le marché indiquait que les travaux seraient exécutés au métré, suivant
bordereau de prix unit air es, ces prix tenant compte des difficultés diverses,
mais "pouvant être éventuellement révisés" (sic). Des difficultés s'étant
élevées quant au règlement des travaux , le Tribunal de grande instance de
Nice désignait un expert, par jugement du 12 janvier 1972, avec mission,
notamment, de dire si le marché initial avait été transformé en régie, et
de chiffre r alors les travaux . Par jugement du 16 octobre 1974, le Tribunal
de Nice adoptait les conclusions du rapport de l'e xpe rt, qui avait notamment
conclu que le prix de certains terrassements, fixé initialement à 15,00 F .
le mètre cube, devait être porté à 50,00 F. Sur appel de la société S.,
l a Cour a confirmé la décision des premiers juges.
Pour fonder sa déci sion la Cour a d'abord relevé que les
travaux exécutés ne correspondaient pas, par leur nature et la qualité des
soins que leur exécution avait exigé, à ceu X définis par le contrat initial.
Elle s'est ensuite attaché à montrer qu'à diverses reprises le maftre de
l'ouvrage avait reconnu que l e prix initial devait être révisé en faveur de
l' entrepreneur. Il avait, dès juillet 1970, alors que l e chantie r était en
cours, indiqué par écrit à l'entrepreneur qu'il "pourrait faire de nouvelles
propositions", en toute connaissance de cause, pour fixer d'un commun
accord ln prix unitaire". Quelques mois après, il écrivait au conseil du dit
entrepreneur qu'il "reconnaissait bien vol ontiers que l e prix initial méritl:.il
d'être révisé". Enfin, il avait fait des déclarations identiques devant
l'expert, s'en remettant à lui pour l'évaluation de certains travaux . Tout
cela, observe la Cour, "justifie la conclu sion de l'expert suivant laquelle
la s.c.i. S. avait donné en f ait son accord, dès le début des travaux, pour
une révision du prix unitaire fixé au cont r at ". Et le prix prop.0s.é par
l'e xpert ne lui -pamissant l'objet d'aucune contestation motivée, et co rrespondant avec le prix effectivement payé par l e même maftre d'ouvrage à un
autre entrepreneur pour de s travaux analogues, e ll e homologue ce prix.

�-

19 -

OBSERV ATIONS
La r ègl e est qu e, lorsqu'un marché est conclu "au métré "
suivant bordereau d e p r ix, l e p rix contractuel n'est pas révisable. Mais
ici l es c ontract ant s avai e nt bien imprudemment prévu que fermes les prix
p ourraient malgré t ou t êtr e éventuellement reVlses. De ~urcrort: l e mart re
de l 'ouvrag e, p a rfaite ment honnête, avait lui même pris ultérieurement
l'initiative de s u ggér e r à l' entrepr eneur de proposer de nouveaux prix.
C ' est donc t rès ju stement qu e la Cour a admis que l'on ne pouvait s ' en
t~nlr au x P; ' X lnl tlau x . Il r estait a l ors à déterminer le nouveau prix. En
1 absence d un n ouvel accord des partIes, une doctrine classique voit là
une tâche ImpossIbl e pour le juge, un vnti "prix" ne pouvait résulter que
du libre ~ccor:d d es volontés. L,a p r ésente. décision est un nouvel exemple
du caracte re mtenable de la t h eone classIque, Encore appliquée e n matièr e
de vent,e, e ll e n e peut l 'êtt;e dans l es cont r ats où l'une des parties a
effe ctu ~ une p r e:t a t lOn Irreversible (v. , sur le problème, les arrêts , en
s ens dIvers, CIt es ce Bullterm, 1975/1, nO 6 à 9, 1975/2 n0175 et infra
nO 271 , 284.
'
,
,
00 0

MANDAT - REVOC ATION - ACTE SOUS SEING PRIVE - OPPOSABILITE
DE LA D ATE - MANDATAI RE (OUI) v. n0232
000

N°223

VE NTE D'IM ME UBL E - S.A.F.E.R.DEPART - NOTIFIC ATION EMANANT
DE LA DE C ISIO N DE P REEMPTION
MOTIVATION NO N CO NFORME AUX
PAR L A LOI - NULLITE -

FREEMPTION - DELAI- POINT DE
DE L' ACHETEUR (NON) - C AUSE
- CONT ROLE PAR LE JUGE _
FINS LIMITATIVEMENT ENUMERE ES

AIX - 1ère ch - 18 juin 1975 - nO 359 P r ésident, M. BERARD - Avocats, MMe LACHAUD, BLAIZE et
CAZERES _
_ __ .
Le délai d'un mois imparti à l a
S . A. F. E.R. p a r l'article 796 du Code rural, pour l'exercice du droit de
préemption a pou r point de départ l'offre de vente gue le propr iétaire est
tenu d e faire en vertu dudit article! et non la notification gue l'acheteur
p eut avoi r effectuée. Par ailleurs, doit être déclarée nulle la décision de
r éem tion don t l a motivation ne ré ond as à l 'une des trois fins limitati v ement én umérée,s par l'article 7 de la loi du août 19 2.
Le 16 mai 1973, le sieur V . fit notifier à la S.A.F.E.R.
Proven ce Al pes Côte d ' Azur le s conditions de la vente d'un domaine rural
que devaient lui consentir les consorts P. Le 6 juin suivant, une seconde
n otification fu t f aite par les vendeurs, à la demande de la S _A . F . E . R. ,
qui, par lettre du 3 juillet, fit savoir qu ' elle exerçait son drOit de préem ption . L e sieur V. assigna alors cette dernière devant le Tribunal de
grande instance de Draguignan pour voir dire et juger que le point de
d é part du dél ai de préemption étant constitué par la notification du 16 mai
1973, sa décision était tardive et, en outre, qu.' elle n'était pas conforme
au x voeux de la loi. Par jugement du 31 janvier 1975, le Tribunal débouta
V. de ses demandes. Sur appel de celui-ci, la Cour a rendu un arrêt
infirmant pou r l'essentiel la décision des premiers juges.
"Atten du , déclare-t-elle, que comme l'ont dit avec raison
le s p remiers ju ges, l e délai de un mois imparti à la S. A. F. E. R. par
l' a rti cle 796 du Code Rural, pour l'exercice du droit de préemption à elle
c onféré par l ' article 7 de la loi du 8 août 1962 a pour point de départ
l' offre de vente que l e propriétaire est tenu de lui faire en vertu de l ' articl e 796 pr écité; qu e l'article 1599 du Code civil frappant de nu llité la
vent e de l a chose d'autrui, il va de soi que l'offre de vente prévue par
l' article 796 du Code Rural doit, pour être génératrice d'effets, émaner
du prop riétaire ou de son mandataire " . La Cour confirme de ce chef la
d écision déférée.

�- 20 Mais, "Attendu, poursuit-elle, que selon l'articl e 7 de la
loi du 8 août 1962, le droIt de préemption accordé à l a S. A. F . E . R. s'exerce en vue de favoriser la ré~lisation de l'équilibre des exploitations agricoles eXist,ante s, :ontri~)U.er a la c~nstitution de nouve lles exploitations
agrico~es equüibrees, ,evlter la speculation foncière et sauvegarder l e
caractere famihal de l exploitatlOn agric ole;
Attendu qu'il appartient aux tribunaux de l'Ordre judiciaire
d'apprécier la régularité de la décision de préemption prise par une
S.A.F.E.R. que ces Tribunaux n'ayant pas s ur la S.A .F.E.R.;un pouvoir
hiérarchique, mais un p,ouvoir jur~dictionnel, l eur appréciation n e doit pa s
porter sur l opportunite de la preemptlOn mais sur sa motivation afin de
contrôler si cette motivation répond ou non à l'une des troi s fins limitativement énumérées par l'article 7 susv is é; Qu' en l' espèce il résulte de
deux documents versés aux d ébat s par la S. A. F. E. R. à s~voir une l ett re
écrite le 21 juin 197 JI par l'ing énieur général du Génie Rural et une lettre
éçrite le 27 juin 1973 par le commissair e du Gouvernement auprès de Til
S'.A. F. E. R . que le prix de vente demandé par les c onsort s P. correspondait bien à la valeur du Domaine en juin 1973 et que sa préemption a été
motivée: - par le fait que la propriéttl litigieu se se trouvait proche d'un
secteur pertubé par la réalisation del'a'ltoroute AIX-NIC E et où le s besoins
en terres agricoles sont importants, sa préempti01 doit p e rmettre l a restructuation des exploitations agricoles, - par le fait que l'acquéreur n'est pas
agriculteur et ne réside pas sur la commune d 'O.
Attendu qu'il ne rentre manifestement p as dans l'une des
troi s finalités de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 de diviser une exploitation agricole équilibrée, c omme l'est actuellement le Domaine de l a Neuve
pour restructurer d'autre s exploitations dont il n'e st pas dit qu'elles soient
actuellement déséquilibrées mais dont on peut craindre qu'elles s oient perturbées par la réalisation d'un ouvrage public, autoroute en la circonstance ;
Qu'il ne rentre pas davantage dans l'une des trois finalités de la loi de
procéder à une discrémination entre un agriculteur qualifié et une personne
inexpérimentée mais désireuse d' embrasser cette profession; qu'en effet, la
profession agricole, comme toutes les professions, doit, pour se renouveler
et conserver sa vitalité, demeurer ouverte aux personnes qui désir e nt y
accéder pour travailler la terre par eux-mêmes ou par l eurs famille s comme
c'est le cas pour V. qui, a près avoir fait preuve de dynamisme et d'esprtt
d'entreprise en allant s'.inst aller en Afrique où il a contribu é au rayonnement
de la France, veut inve stir l e fruit de son travail dans un domaine agricole
qu'il compte faire exploiter par son fils; qu'il s 'en suit q'J.e le jugement
déféré doit être réform é de ce chef et que la décision de préemption exerc ée
le 3 juillet 1973 par la S. A. F. E. R. sur le Domaine de la Neuve doit êt r e
déclarée nulle et de nul effet."
OBSERVATIONS: Si le droit de préemption accordé aux S.A.F.E.R. a un
but évident d'intérêt général , il porte g ravement atteinte au p rincipe de la
libe rté contractuelle et à l a libre disposition des biens; aussi est-il cons idéré comme une prérog ative exhorbitante du droit commun, dont l' application
appelle de strictes limites (Cass., 29 avr . 1970, J.C.P. 1970.11.164!l3, note
P . Ourliac et M. de Juglart; Paris, 13 mars 1967, J.C.P.1968.11.15317,
note P . Ourliac e t M. de Jugl art) . Ce sont le s juridictions de l'ordre j,udi ciaire qui sont chargées de contrôl e r l' exercice de ce droit (T. C . 8 dec.
1969, D .1970.309). En principe, leur appr éciation porte exclusivement sur
la régularit é de la d éc ision de l a S. A. F. E. R. - au moment où celle-ci est
prise (Cass., 29 janv . 1974, Bull. 3. 35) ; les ju ges , en effet,doivent ee.llement
vérifier si le s motifs invoqués par cette dernière correspondent à ceux qui
sont limitativement énumérés par la l oi. Cepen dant, en pratique, il n'est pas
toujours facile de distingu e r nettement l e contrôle de la stricte légalité du
contrôle de l'opportunit é, e t les magistrats peuvent être tentés d ' apprécier
la portée économique et soc iale de l' opér ation envisagée .. Ainsi, lorsque .
l a Cour d'Aix considère qu'il n'est pas admissible de diViser une explOItation
agricole équilibrée pour restructurer d ' autres exploitations, elle sembl e
glisse r vers un contrôle d'opportunité. Mais en prenant soin de déclarer
que l'opération n e rent r ait pas dans l'une des trois finalités de . l ' art,icle 7
de la loi de 1962 (d'autant qu 'il n'était pas dit que les exploitatlOns a restruct~re r a i e nt ét é, déséquilibr ées), la Cour se replace sur le terram de 1,?legalité e t sa d écision apparait dès lors irréprochable (v. dans le meme
sel'.s: éass., 3mai 1973, J .C.P. 1973. 11. 17519, note P. Ourliac et M. de
lu'!lart).

�- 21 -

N°224

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - CONTRAT DE RESERVATION CONSTRUCTION TRES AVANCEE - CONTRAT SUI GENERIS (NON) _
PROMESSE DE VENTE FERME - SUPERFICIE INSUFFISANTE - REFUS
DE PAYER LE SOLDE DU PRIX - CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRES SE APPLICATION (NON) - EXCEPTIO NON ADlMPLETI CONTRACTUS DOMMAGES-INTERETS CONTRATS - INEXECUTION - CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE EXCEPTIO NON ADlMPLETI CONTRACTUS AIX - 1ère ch - 1er juillet 1975 _ nO 388 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe BERDAH et BONELLO Le contrat de réservation d'un appartement, lorsqu'il a été
signe a une date où l'immeuble était déjà fort avancé, ne constitue pas un
contrat sui teneris limité aux conditions minimales prévues par le décret
du 22 décem re 1962, l? ermettant au promoteur de ne pas donner suite à son
ro 'et ou de modifier les lans du ro 'et initial mais une romesse de
vente erme. Par suite, le vendeur est tenu d indemniser l acheteur s il ne
lui délivre pas la superficie prévue.
Le 4 juillet 1972, dame D. souscrivit un contrat de réserva_
tion pour deux appartements, sis au rez-de-chaussée d'un immeuble en cours
de construction par la s. c. i. L., au vu d'un devis descriptif sommaire et
du calque d'un plan faisant ressortir une superficie totale de 106 m2. Le
25 juillet suivant, les parties signèrent par devant notaire l'acte d'acquisition auquel était annexé un plan ne mentionnant pas la surface des locaux.
Ultérieurement, ladite surface s'étant révélée n'être que de 98,09 m2, dame
D. refusa de payer le solde du prix et assigna le vendeur - notamment - en
remboursement d'une partie de la somme qu'elle avait dejà versée, tandis que
ce dernier demandait reconventionnellement que soit constatée la résolution
de plein droit de la vente, en exécution d'une clause insérée dan s l'acte
authentique' Par jugement du 13 novembre 1974, le Tribunal de grande
instance de Nice débouta les parties de leurs demandes. En appel, la Cour
a infirmé la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, qu'à la date du 4 juillet 1972, où
le contrat de ré servation a été sousc rit par les deux partie s, le permis de
co.nstruire_ avait été obtenu depuis le 20 juillet 197 1, que l'immeuble était
déjà fort avancé puis&lt;iue la mise hors d'eau avait eu lieu en février 1972 et
que dans l'acte notarié du 25 juillet 1972, il est indiqué que les plâtres
étaient exécutés à 25 % ;
"Attenau qu'en conséquence le contrat du 4 juillet 1972 ne
constitue pas un contrat sui generis limité au x conditions minimales prévues
par le décret du 22 décembre 1967, permettant au promoteur de ne pas
donner suite à son projet ou de modifier les plans du projet initial, mais
une promesse de vente ferme, acceptée par l'acquéreur, sous la seule
condition suspensive de la réalisation de la vente par acte notané dans le
délai d'un mois ;
"Qu'il e st certain que la s. c. i. L. a pris l: e~ga,gement
irrévc c lble d e délivrer des locaux conformes au plan annexe a l acte,
lequel mentionne: 3 pièces 76 m2, studio: 30 m2, soit au total 106 m2 alors
qu'à cette époque elle savait parfaitement que les lo caux en constructlOn
auraient une surface totale de 98,09 m2 ;

�- 22 -

"Attendu qu'à défaut de stipulation expresse l'acte authentique du 25 juillet 1972 ainsi que le soutient l'intimée n'a pu' opérer novation
dans l'objet de la convention liant les parties' que les circonstances dans
lesquelles dame D. l'a signé ne peuvent davan~age s'interprêter comme
valant renonciation implicite à réclamer la totalité de la surface construite
achetée par elle ;
.
"A,ttendu qu~ la s.c.i. L. n'ayant pas exécuté ses obligaHons, dame. D.
etalt fondee, en application de l' exceptio non adim pleti
contractus, a refuser de verser la somme de 10 500 F., solde du prix ;
"Attendu qu'il en résulte que la clause résolutoire de plein
droit n'a pas pu Jouer et que la demande reconventionnelle de la s. c. i. L.
doit être rejetée."
La Cour condamne la s. c. i. L. à payer une somme de
15849 F. à la dame D. en réparation du préjudice subi du fait de la différence de surface.
OBSE RV ATIONS : L'article 11 de la loi du 3 janvier 1967 prévoit que les
ventes d'immeubles à construire peuvent être précédées d'un contrat préliminaire par lequel, "en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un
compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble
ou une partie d'immeuble". La détermination de la nature juridique de ce
contrat a soulevé des difficultés en doctrine et en jurisprudence, sur lesquelles la Cour d'Aix prend parti dans l'arrêt analysé. Elle adhère, au
moins implicitement, à l'opinion selon laquelle, pour analyser la nature juridique du contrat préliminaire, il convient de distinguer d'après le moment
où il intervient, et de considérer qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique
sui generis avant le début des travaux et d'une promesse unilatérale de
vente lorsque ces travaux sont en voie de réalisation (v. J. L. Bergel, Les
contrats préliminaires de réservation dans les ventes d'immeubles à construire, unité ou dualisme~, J.C . P . 1974.1.2669; obs. Cornu, Rev. trim. dr.
civ. 1972.611 et 1974.433.;comp. Cass.,27 oct.1975 . D.1976.97, note E.E.
Frank).Cette seconde hypothèse étant celle de l'espèce, la Cour en tire
cette conséquence que le contrat concerné n'est pas limité aux conditions
minimales prévues par le décret du 21 mars 1967 et qu'il n'est pas p .!rmis
au vendeur de modifier le projet initial. Comme le vendeur est, dans ce cas,
tenu d'une obligation de résultat, tout écart par rapport audit projet, si
minime soit-il, constitue une inexécution du contrat, susceptible de donner
lieu, par elle-même, à l'a.llocation de dommages-intérêts (J.L. Bergel, op.
cit., n022 s.) On notera qu'une condamnation du ré servant à des dommagesintérêts n'est d'ailleurs pas exclue lorsqu'on se trouve en présence d'un
contrat sui generis. En effet, comme tout débiteur, le réservant doit, en
vertu de l'article 1134 al. 3 du Code civil, exécuter de bonne foi ses
obligations (Paris, 17 janv.1972,J.C.P.1972.11.17237, note P. Meysson et
M. Tirard) et, par suite, s' efforcerde réalis e r une construction conforme
aux indications figurant dans le contrat préliminaire. Mais, s 'il ne tient
pas sa promesse, le réservataire devra établir la preu~e d'une faute de sa
part ou de sa mauvaise foi (v. J. Viatte, Le contrat prehmmalre aux ventes
d'immeubles à construire, Rev. Loy. 1973.248).

000

�- 23 -

VENT E MOBILlERE - GARANTIE DES VICES - VENDEUR PROFESSIONNEL
CARAVANE - GARANTIE DE DEUX ANS - RECLAMATIONS SUFFISANTESBREF DELAI NON EXPIRE - LlMIT ATION DE LA GARANTIE INOPPOSABU
A L'ACHETEUR AIX - 2ème c h - 10 juillet 1975 - n· 367 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe }EOFFRET et PlOT Un vendeur ne peut se prévaloir d'une clause fixant à deux
a;,s la durée de sa ~aranti,e à l'égard d'un acheteur gui l'a assigné après
l ex lratlOn de ce delal des l ors ue ledit acheteur avait formulé des
réclamations auparavant. D·e surcro le re delai de artic e 1
du
Code civil, n'ét ant pas accompli, il ne lui est pas permis, en tant gue
fabricant tenu de connattre les vices de la chose vendue d'invo uer cette
clau se gui limiterait sa responsa ilite.

Le 14 août 1971, le sieu r G. acheta une caravane à la
sociét é C., qui lui fut délivrée le 1er novembre suivant, sous garantie de
deux ans. E n novembre 1972, il informa le vendeur que le bois était attaqué
par des vers, mais ce dernier se contenta de lui indiquer un traitement à
appliquer. Au mois de septembre 1973, G. ayant à nouveau réclamé, la
société C . fit examiner la caravane par un de ses employés. Puis, en
réponse à deux demandes de garantie formulées par G. au mois d'octobre,
elle indiqua, par lettre datée du 7 novembre, qu'elle déclinait toute responsabilité. Le 6 mars 1974, G. l'assigna en résolution de la vente et en
dommages-intérêts. Par jugement du 2 août 1974, le Tribunal de commerce
de Nice rejeta cette demande aux motifs notamment que l'action n'avait pas
été intentée à bref délai et que le délai de responsabilité contractuelle était
expiré. Sur appel de G., la Cour a infirm é la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, sur la garantie contractuelle de
2 ans qui est invoquée par l'appelant, que dix articles du contrat de vente
y sont consacrés; qu'il n'est pas stipulé que pour bénéficier de cette garantie, il soit nécessaire faute d'accord du fabricant, d ' avoir agi en justice
durant ce délai ; qu'il suffit au client, pour pouvoir s'en prévaloir, de
prouver avoir saisi le fabricant de ses réclamations avant expiration dudit
dél,ii ;
"Attendu que s'il
n'y a pas eu demande de garantie en
1972, du moins la société intimée a-t-elle été à ce moment avisée; que
ladite demande a été formulée de la manière la plus claire en octobre 1973,
c'est-à-dire avant qu'expire le délai de deux ans à dater de la livraison
que ju squ'en novembre 1973, G. a pu légitimement espérer un règlement
amiable lui évitant toute procédure.
"Attendu en conséquence que G. est recevable à se référer
à l a garantie contractuelle stipulée au contrat du 14 août 1971.
"Attendu de surcroft que l'appelant est encore recevable
à se prévaloir des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil;
qu'en effet, c'est dans un dél ai suffisamment bref, à compter du refus par
l a société C. de s 'intéresser à ses difficultés, qui est du 7 novembre 1973,
qu'il a assigné celle-ci qui est un vendeur professionnel et qui ne peut
s ' abriter derrière aucune stipulation limitant sa garantie dans la mesure
où il existe des vices cachés qu'elle était tenue de connaftre ; qu'il convient
d'observer encore que G. a été retardé dans son initiative judiciaire par le
fait qu 'il a jugé utile de la manière la plus t:ertineI}te d,e se. concerter ave~
D. ,autre acquéreur, victime contemporalne d un phenomet;e . ldentlque et qu 11
lui a fallu assigner à Nice, fort loin de son domlclle ; qu amSl compte tenu
en outre du fait que le comportement de son vendeur l~l lalssalt ~e~ltlffiement
espérer une solution amiable du litige son action dott etre conslderee comme
engagée dans l e bref délai exigé par l 'article 1648 du Code civil."

�- 24 -

OBSERVATIONS: Dans cette espèce, la Cour d'Aix se montre particulière_
ment bienveillante à l'égard de l'acheteur dans l'appréciation qu 'elle fait
de la recevabilité de son action en garantie. Cette bienveillance se manifeste en premier lieu quant à l'interprétation que la Cour donne de la clause
de garantie contractuelle. Elle estime en effet que cette clause peut être
invoquée par l'acheteur dè s lors qu'il a émis des r éclamations dans le délai
stipulé (v. dans le mâne sens, Cass., 30 janv .1952, Bull . 3. 37 ; rappr.
Cass., 17 mai 1971 , Bull. 4. 130), tandis que, s'agissant de la garantie
légale, le s tribunaux considèrent généralement que, s'il peut être tenu
compte des réclamations de ce dernier pour l'appréciation de la durée du
bref délai (Aix, 2ème ch, 29 mai 1975, ce Bulletin, 1975/2, n.180), celles ci sont pas suffisantes, et que c'est l'action en garantie elle - même qui doit
être intentée à bref délai (Nancy, 11 oct. 1973, D.1973. 728 ; Riom, 8 déc.
1972 ,G. P. 1973 . 1. 475). Mais cette faveur pour l'acheteur s ' exprime égale ment s ur le terrain de l a garantie légale. Pour admettre qu 'elle puisse jouer
la C'mr observe d'abord très classiquement que, puisque le vendeur professionnel ne peut limiter sa garantie (v.Aix,3è ch,le r juil, 1975,n·203 ":e
Bulletin, 1975/3, n· 301 ) il importe peu que le d élai contractuel soit expiré,
dè s lor s que le bref d élai, lui, n'e st pas accompli (v. MM . Mazeaud,
Leçons de droit civil,IlI,2ème vol., n·992, p.261 ; Cass o 5 juil. 1973, D.
1974, somm.4). Ensuite, et c 'e st ce qui est remarquable, usant du pouvoir
souverain qui est reconnu aux juges du fond en l a matière (Cass . 5 fév.
1975, Bull. 1 .46), la Cour fixe comme point de départ du dél ai de l'article
1648 du Code civil le refus du vendeur de s'intéresser au x difficultés de
l'acheteur, alors que, selon l a jurisprudence dominante, ce délai COmmence
à courir au plus tard le jour de la découverte du vice (Cass. ,30 janv .1967 ,
J.C . P.19 6 7.II.15025; MM. Mazeaud, op.cit., n·989,p . 258). Cette attitude
de la Cour envers l'acheteur mérité l ' approbation. Outre qu'elle est tout
à fait justifiée eu égard aux circonstances de l'espèce, elle s'inscrit dans
le cadre d'une jurisprudence qui tend à renforcer l a protection du consom _
mateur face aux professionnels.
000

VENTE MOBILIERE - GARAN TIE - VICES CACHES - GARANTIE CONTRACTUELLE - CLAUSE DE REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES
PENDANT UN AN - DELAI EXPIRE - VICE NON ETABLI - GARANTIE CNON)CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - ASTREINTE - LIQUIDATION _
REVISION (NON) _
CONTRAT - INEXECUTION - CLAUSE PEN;;-LE - NOTION - INDEMNITES
C0NTRACTUELLES "DE REMPLACEMENT (NON)AIX - 8ème ch - 22 juillet 1975 - n· 259 Président, M.AMALVY - Avocats, MMe NICOT, KAMOUN et GAS Ni la garantie contractuelle, prévoyant le remplacement des
Jouer
plece s d éfectu euses pendant ,un a~, nil 'la lgarantie
reuve légale
n'est ne
pas peuvent
rapportée
que
lorSque, l e délai de un an etant ecou e, . a p t d'un vice caché. Dè~ lors
les défaillances de la chose vendu e pr~vlen~~ner une modération de r'astr qu'il n'existe aucune ra\son de naitu~,: ~;:sex~cuté ses obligations, celle - ci
eint e encourue par le deblteur qU
t _ L'indemnité contractuelle prévue
doit être liquidée à son montantéjexft't
peut être accordée au créancier
pour "remplacer " un mat~riel d al ~n ne re du préjudice qu'il a réelled'une obligation inexécutee 9ue da~ s l,a ~e~~étation de la volonté des
I!l en~ souffert , ainsi qU '11 resulte
e lU er
parties .

�- 25 -

Le 28 décembre 1968, la société B. a acheté à la société S.
un "chargeur" de type TL 645. Le contrat prévoyait que le vendeur assurerait pendant un an le remplacement gratuit des pièces pouvant se révéler
défectueuses et qu'il s'engageait à reprendre l'engin en cas d'achat d'un
matériel plus puissant. Les parties ont également souscrit un contrat de
sécurité totale aux termes duquel la société S. s'obligeait, pendant trois
ans à compter de la mise en route de l'engin vendu, à mettre à la disposition de la société B., en cas de défaillance du chargeur en raison de la
défectuosité des pièces et si le dépannage ne pouvait en être entrepris dans
les 24 heures, un appareil similaire ou à lui payer, dans ce cas, une indemnité journalière d'immobilisation. Ultérieurement, la société B. ayant été
assignée par la société F. - laquelle avait succédé à la société S. pour
la représentation des matériels concernés - en paiement du prix de réparations qu'elle avait effectuées au mois d'avril 1970 sur le chargeur TL 645,
exerça un recours en garantie contre son vendeur et, comme elle avait
acquis un engin plus puissant le 23 avril 1969, lui réclama par ailleurs la
reprise du premier chargeur contre remboursement d'une partie du prix,
ainsi que le paiement d'une indemnité d'immobilisation pour inobservation du
contrat de sécurité totale. Par jugement du "i avril 1974 le TribuTl,,1 de
COT"lmerce de Toulon a, d'une part, rejeté la demande en garantie et, d'autre
part, condamné la société S. à reprendre le chargeur TL 645 contre la
somme de 87 599 F. dans les 8 jours de la signification du jugement à peine
d'une astreinte de 100 F. par jour de retard, et à payer à la société B.
une somme de 299 399 F. à titre d'indemnité d'immobilisation (dont 180968 F.
pour une période allant, du 1er juillet 1971 au 28 janvier suivant). Sur
appel, la Cour a partiellement réformé cette décision.
"Attendu, déclare-t-elle, d'abord, sur la demande en garantie, que l'ambiguité et la réserve où est demeuré l'expert A. ne permettent
pas, à défaut de tout autre élément d'appréciation, de considérer que la
preuve e st ainsi rapportée que les défaillances du chargeur TL. 645 ayant
provoqué l'intervention de la société F., provi.ennent d'un vice caché ou
d'un défaut de montage du moteur de ce matériel, il s'en suit l'année durant
laquelle la société S. devait assurer à la société B. le remplacement
gratuit des pièces défectueuses du chargeur TL 645 étant expirée, qu'il
échet de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté
cette dernière société de la demande incidente en garantie qu'elle a formée
contre la précédente pour être relevée par elle des condamnations au profit
de la société F. dont elle a été l'objet. "
Puis, sur la demande en liquidation d'astreinte formée par
la s ociété B., la Cour relève que la société S. n'a pas"fournl d'ex;:lirati&lt;'n
de son comportement contradictoire consistant à affirmer qu'elle a toujours
été prête à exécuter la décision des premiers juges et qu'elle y est toujours
disposée alors qu'elle n'en a rien fait jusqu'au 16 avril 1975 (veille de
l'audience où le litige a été débattu) ;
"Attendu, conclut-elle, que n'apparaft, dans ces conditions,
aucune bonne raison de nature à justifier une modération du montant de
l'astreinte encourue par la société S. alors qu'il aurait pû y être procédé
les premiers juges n'ayant pas indiqué qu'elle avait un caractère définitif ;
"Qu'il convient donc de faire droit à la demande de la
société B. et de condamner la société S. à lui payer la somme de 31 500 F .
montant de l'astreinte dont elle est l'objet, liquidée au 16 avril 1975 . "
Enfin sur la demande d'indemnité d'immobilisation, la Cour
déclare que "contrair~ment à ce que soutient la société B. , il ne suffit pas,
pour que puisse jouer la clause de sécurité totale et qu'elle perçoive
l'indemnité qu'elle prévoit que se produise une défaillance du chargeur
TL 645 tenant à la défectuosité d'une ou plusieurs pièces de celui-ci et que
son dépannage ne soit pas effectué alors qu'aucun engin de remplacement
similaire n'est fourni;

�- 26

"Attendu qu'il faut encore qu'elle alt réellement souffert d'un
préjudice, c'est-à-dire que le chargeur TL 645 etlt été effectivement utilisé
par elle s'il ne s'était pas trouvé en panne puisque le bon de commande du
28 décembre 1968 a prévu que l'engin de remplacement à fournir par la
société S. serait mis "sur la carrière" en cours d'exploitation et que l'indemnité d'exploitation est attribuée non au propriétaire mais à l'utilisateur
du matériel en panne et que les dimanches et jours de fêtes légales ne
peuvent entrer dans le décompte de cetle indemnité." Relevant que la société
B. a cessé d'exploiter le 1er juillet 1971 la carrière où elle employait le
chargeur TL 645 et qu'elle n'a plus eu besoin par la suite d'un matériel
de cette sorte, la Cour décide que l'octroi de l'indemnité de 180 968 F.
(correspond à la période allant du 1er juillet 1971 au 28 janvier suivant où
la clause de sécurité totale a cessé de produire effet) n'est pas justifié.
OBSERVATIONS : Si nombreuses sont les décisions sur la garantie légale
du vendeur (voir ce Bulletin, 75/1, n013, 71, 73, 75 ; 75/2, n0180, 181 et
182, et ce même numéro, infra, nO 300 301. plus rare s_ sont celle s qui
concernent la garantie contractuelle (v.' Mazeaud, Droit civil, tome 3, 4ème
éd.1974,§ 991). C'est dire l'intérêt de la présente espèce, où la Cour a trè~
bien jugé que la garantie contractuelle caduque, qui obligeait le vendeur à
remplacer toute pièce défectueuse, sans que l'acheteur etlt à prouver le vice
originaire, seule subsiste la garantie légale, laquelle suppose que l'acheteur
fasse la preuve du vice caché. - En ce qui concerne l'astreinte, l'article 8
al. 2 de la loi du 5 juillet 1972 dispose qu'il "appartient au juge de modérer
ou supprimer l'astreinte, même au cas d'inexécution constatée ", quand cette
astreinte a été prononcée à titre provisoire, ou que le juge n'a pas précisé
son caractère (art . 6 du même texte). Malgré les hésitations parfois marquées
(v. Chabas, La réforme de l'astreinte, D.1972. Chr.274), il est stlr que le
juge n'est nullement tenu de modérer l'astreinte lors de sa liquidation, la
loi lui en laissant seulement la faculté s'il le juge équitable (v. Rép. Civ.,
VO Astreinte, par J. Boré, n052 et s.). En espèce, c ' est à bon droit que la
Cour, eu égard à l'ab sence totale de justifications données par le débiteur
récalcitrant, a liquidé l'astreinte au taux originaire. - Pareillement, c'est
justement que la Cour a admis que l'indemnité contractuelle n'étalt pas due.
Certes, en règle générale la "peine" prévue au contrat est due sans que
l'on ait a établir l'existence d'un dommage (v. Rep .Civ " vis Clause Pénale
par J.- Béguin, n08). Mais, en l'espèce, l'indemnité contractuelle avait manifestement pour objet de permettre à l'acheteur d'utiliser un matériel de
remplacement. Dès lors, interprétant la volonté des parties, on pouvait
décider que l' acheteur n'ayant pas eu, en fait, l'u sage d'un tel matériel,
il ne pouvait demander l'indemnité prévue.
000

G - SUCCESSIONS ET LIBERALITES
N°227 DONATIONS _ DONATIONS ENTRE VIF S - DON MANUEL - BIENS SUSCEPTIBLES DE DON MANUEL - FONDS DE COMMERCE (OUI) - PACTE DE
FAMILLE - VALIDITE SUCCESSIONS _ PARTAGE - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - ART ,832
CODE CIVIL - DOMAINE - MOULIN A HUILE - IMMEUBLE ABRITANT LE
FONDS DE COMMERCE - ELEMENT INDISSOCIABLE DE L'ENTREPRISE
COUI) AIX - 1ère ch - 1er juillet 1975 - nO 390 Président, M. ARRIGHI - Avocat s, MMe BONELLI et COURTIGNON
substituant de Me BIASCA -

�- 27 -

'
L e "don manue 1" d' un f ond s de commerce d'un pere
a, son
fils n e eut etre remlS en uestion nonobstant les dis ositions de l'article
931 .du Cod~ civil dès ~or s, qu'il s ' insère dans le cadre d'un arrangement de
famllle entlereme nt execute par les partie s, Doit! par ù.illeurs bénéficier
d e l'attribution référe tielle des murs le ro riétaire d 'un fonds de moulin
à huile dès lors u'en ' l 'absence de bail ledit fonds se trouverait vidé de sa
substance et u'en l'es èce l a clientèl e l'achalanda e les machines et
les tnurs c onstituent des él ément s indissociable s de l'entreprise,
A

A ssignant son frère en liquidation partage de la Succession
de leur s parents, la dame H. M. soutient la nullité du "don manuel " du fond:.;
de commerce de moulin à huile fait 20 ans avant leur décés, en application
de l 'article 931 du code civil. Elle fait valoir que si le don manuel n'est
soumis à d'autres formalités ., que la tradition, cette tradition est inopérante _
pour un immeuble assujeti à publicité comme l'est le fonds de commerce. Elle
déclare, au surplus, ne pas contester l'attribution préférentielle du fonds
de commerce exploité depuis 1942 par son frère ;naisparcontre, s'opposer à ce
que cette attribution soit étendu e aux bâtiments dans lequel le fonds est
exploité. Le Tribunal ayant ordonné expertise, le Premier Président de cette
Cour , statuant e n matière des référés, autorise le sieur M. à relever
appel de la décision.
Sur la propriété du fonds de commerce la Cour observe
"qu'il r ésulte des termes d'une lettre écrite le 25 décembre 1942 par M.M.
à son fils Claude et approuvé par Henriette M. (la soeur), que le premier
a fait sortir de son patrimoine le fonds de commerce de Moulin à huile dont
il était propriétaire pour l e transférer &lt;tans celui du second qui en conserve
depuis 30 ans une possession exempte d'ê.luivoque et de précarité; que le
transfert de ce fonds de commerce effectué en décembre 1942 par M. M. qui
en était propriétaire, au. profit de Claude M. lequel, depuis lors, l'exploite
en qualité de propriétaire ne peut être remis en question nonobstant les
dispositions de l'article 931 du Code civil, car il s'insère dans le cadre
d'un arrangement de famille entièrement exécuté par les parties et aux
termes duquel Henriette M. qui a approuvé le don manuel fait à son frère.
a de son côté, et dans des conditions srmblables, reçu un fonds de com&gt;merce de mercerie dont elle a joui à titre de propriétaire et qu 'elle a
revendu en 1947 ... "
La Cour , conclut a l ors que, ayant fait l a preuve de sa
qualité de propriétaire, le sieur M. n a pas à en demander l'attribution
p,éférentielle du fonds .
Sur l'attribution préférentielle des bâtiments abritant le
.
fonds la Cour repousse l'interprétation donnée par la dame T. du texte
de l' ~rticle 832 ladite dame T. contestant à son frère vocation à l' attribution préférentieÙe des murs au motif que l e paragraphe 4 dudit article ne
concerne que l'entreprise dans son ensemble tandlS que l,e paragraphe 7
ne s'applique qu'aux lo caux à usage profess~onnel. Elle decl~re que cette .
interprétation restrictive va manifestement a l'encontre de l espnt de la 101
qui tend à la sauvegarde de l'entreprise familiale. Elle poursUlt amSl:
"Qu'en l'espèce, le fonds cl.e , commerce dont Claude M.. ,
est propriétaire sans qu'aucun bail lui ait ete co~s~ntl se trouverait vlde
de sa substance si on lui refusait l'attributlOn préferentlelle des locaux dans
lesquels il a été installé par son père en vue de l'exploita!i~m d~dit ,fonds
et où l es machines indispensables à cette explO1tatlOn ont. ete flxees a
perpétuelle demeure, comme c'est l e cas pour un mouh? a h~lle. Que, dans
l'e spèce soumise à l' appréciation de la C~u;, la chentele, .1 achalandage,
le s machines et les murs constituent les element s , lndlsso,Clables, de
l'entreprise dont la réussite dépend à la fois de 1 habl~ete, professlOnnelle
du meunier , du bon foctionnement des machines et de 1 amenagement des
bâtiments qui les abritent .. "
.
. ,
La Cour reconnait donc au Sleur Claud~ M. le. drolt a
l , a tt rl'bu tlon
'
pr éf'erent'le Il e des bâtiments dans lesquels 11 explolte son fonds
de commerce.

�- 28 -

OBSERVATIONS:
Voici pour le moins une bien c urieuse décision, certainement unique en son genre, dont l "o rthodoxïe peut sérieusement être mise
en cause. L'admission de la réalité du don manuel de fonds de commerce est
une solution qui contredit nos principes juridiques l es plus solidement établis
(v. Rep . Civ., tome 2, v' Don manuel, n·109 et s.). En effet seuls les
biens susceptibles d'une remise concrète de tradition peuvent 'faire l'objet
de pareille libéralité : les meuble s incorporels sont donc exclus de son
domaine (v . Riom, 1er fév.1973.G.P.1973.797) -la tradition ne pouvant
s'accomoder d'une forme abstraite et fictive, (rapprocher avec le droit de
rétention en matière de gage). D'autant plu s que, comme le faisait remarquer
la demanderesse, le législateur a prévu de s formalités :;péciales. pour la
transmission du fond s de commerce. La solution de la Lour, pourrait néanmoins se justifier par le désir d'accréditer la volonté manifeste du disposant
qui présentait des caractères certains d'authenticité et d'irrévocabilité dans
le cadre d'un arrangement de famille et qu'il n'était pas équitable de
remettre en cause 20 ans plus tard .. . SUI' 1.' att ribution préférentielle,
l'arrêt rapporté, est certes, plus classique , (v. G. Raymond, L 'attribution
préférentielle des biens non ruraux en vertu de l'article 832 du Codecivil, "
Rev. trim . dr. civ.1966.427 - Pau, 3 juillet 1963,J.C.P.1963.11.13427, note
Voirin, à rapprocher de Civ.ll juin 1968.D.1969.1. note Voirin).
000

N·ZZ8 TESTAMENT -INTERPRETATION - CHARGE DE RENTE INDEXEE LIEE
- - A UN BAIL RURAL - STIPULATION D'INALIENABILITE AU PROFlT DU
BENEFICIAIRE DE LA RENTE DISPOSITIONS A TITRE GRATUlT - CLAUSED'iNALIENABILlTEIART.9001 CODE CIVIL - NOTION - INTERET SERIEUX "tT LEGITIME AIX - 1ère ch - 9 juillet 1975 - n' 4 15 Président, M . ARRIGHI - Avocats, MMe GONTIER et BAYARDla
de
de
et

Doit être interprétée comme une stipulation d'inaliénabilité
clause d'un testament qui met à la charge du fils, locataire d'un domaine
son père, la charge de payer une rente égale à la valeur de 120 quintaux
blé à sa belle-mère. - E st temporaire, et fondée sur une cau se sérieuse
pàrtant valable, une telle stipulation.

Le 1er décembre 1959, le sieur Henri C. consentait à son
fils Fernand C., n é d'un premier mariage, un bail à métayage sur le mas A."
qu'il avait acheté en communaut é pe ndant son second mariage avec la dame
Marguerite E. Le 27 mars 1961, il arrêtait par testament olographe les
dispositions suivantes:"
"Le mas A. ayant été considéré comme bien de famille conti nuera à mon déc és à être exploité par mon fils ainé Fernand;"
"Le bail verbal existant entre Fernand et moi-même sera
transformé en un b ail enregi stré pour une durée de 9 années - le montant
du fermage sera de 240 quintaux de blé payable s en espèces au prix fixé ,
chaque année par la commission département?-le ... Les 240 qumtau:, de ble
seront répartis comme suit : - 120 qUIntaux ,a Marguente E. mon epou.se,
- 30 quintaux à chacun de mes enfants, Renee, SilllOne, ,Fernand, MIchele;
Le 23 décembre 1964 Henri C, et son epouse Marguente E.
consentaient à Fernand C. un nouvea~ bail dont le taux de fermage était de
230 quintaux de blé . Ce bail, faute de co~gé, s~ :e~ouvelait pour neuf ans
le 1er janvier 1974. En 1974, Henn C. etant decede en 1965, Fernand C.
assignait la dame Marguerite E. et son frère MIchel (ses soeurs Slffione et
Renée lui ayant cédé leurs droits) en partage de la succeSSlOn de H,enn C. ,
demandant que soit ordonnée la licitation aux, enchère;; du mas A., et ant ,
porté au cahier des charges que ce mas l~l etaIt loue par baIl renouvele
pour neuf ans du 1er janvier 1974. Le Tnbunal de ,g rande mstance de

�- 29 -

Tarascon ayant fait droit à la demande de Henri C. ,- La Cour d'Aix a infirmé
leur décision. Pour fonder son arrêt ,la Cour, relève d'abord que la différence entre le fermage de 240 quintaux prévu au testament, et le fermage
de 230 quintaux prévu au bail du 23 décembre 1964 s'expliquait par la vente
faite, à la même époque, d'une parcelle prélevée sur le mas A. Puis elle
observe "qu'en mettant à la charge de Fernand l'obligation de verser une
rente égale à la valeur de 120 quintaux de blé, feu Henri C. a entendu
préserver les revenus de sa veuve contre l'érosion monétaire; que cette
stipulation a pour effet de rendre l e bien analiénable, ce qui correspond à
la volonté clairement exprimée par lui ;
Que cette préoccupation correspond à un intérêt sérieux et
légitime et, en tant qu'elle concerne seulement la durée de la vie de dame
E. âgée de 68 ans à la date du testame:.Lt, alors qu'à cette date, Fernand
n'avait que 52 ans et devait donc être présumé devoir survivre à la seconde
épouse de son père, elle e st temporaire ;
Qu'il s'agit donc d'une clause d'inaliénabilité temporaire,
fondée sur une cause sérieuse et partant valable en application de l'article
900-1 du Code civil, rédaction de la loi du 3 juillet 1971.
OBSERVATIONS: Cet arrêt présente un double intérêt. Il témoigne d'abord
de l'audace constructive des juges dans l'interprétation des testaments.
Certes, le terme "bien de famille" utilisé par le testateur inclinait à penser
qu'il avait voulu frapper le mas A. d'inaliénabilité. Un effort de lecture
était cependant nécessaire pour conclure à l'existence d'une clause d'inaliénabilité temporaire - effort dont il faut louer la Cour qui a su retrouver
l'intention réelle du te stateur Cv., dans le même sens d'une interprétation
"construtive et bienveillante" des testaments, Mazeaud, tome 4, 197L § 1016.
D'autre part, l'arrêt est un bon exemple d'aplication de l'article 9CXJ-1
nouveau code civil Ooi du 3 juillet 1971) n'autorisant la clause d'inaliénabilité qu'à condition qu'elle soit temporaire et fondée sur un intérêt sérieux
et légitime. La Cour ayant lu la clause comme limitant l'inaliénabilité à la
durée de la vie de l' épouse du te stateur, le caractère temporaire ne pouvait
se discuter Cv . Cass., 8 janvier 1975. J. C. P .1976 .1l.18240). La cause légitime n'était pas, non plus discutable Ccomp. Cass., 17 mars 1925, Rev . Not.,
1925.249; Nancy, 3 nov. 1937, J . C.P.19J!;.I1.561) - Sur la loi du 3 juil. 1971,
v. P. Simler, D.1971.L.416-1 ; Morin, Defrénois 1971.1185 .

000

�- 30 -

II -

DROIT

COMMERCIAL

---------------------------

�-

31 -

A - ORGANISATION GENERALE DU COMMERCE

N"229

COMMERCE ET INDUSTRIE - FOIRES ET EXPOSITIONS _ REGLEMENTREFERENCE SUR LA DEMANDE DE PARTICIPATION _ ADHERENT
HABITUEL - OPPOSABILITE COUl) _
CONTRATS - CONTENU - CONTRAT D'ADHESION _ REGLEMENT DE FOIRE
REGLEMENT CONNU DE L'ADHERENT - OPPOSABILITE COUI)AIX - 2ème ch - 9 octobre 1975 _ n'427 _
Président, M. GAMBY - Avocats, MMe TEMIN et MONLAU _
Les dispositions du règlement intérieur d'une foire sont
opposables à un adhérent - qui y expose chaque année ses produits _ dès
lors que celul-n les a connues! ainsi qu'il résulte des termes de la demande
de participation qu'il a souscrite.
Le 19 aol1t 1975, la société M. a souscrit comme chaque
année une demande de participation à la Foire Internationale de Mar seille
pour y exposer ses meubles. Le 23 septembre suivant, quelques jours après
l'ouverture de la foire, elle fut condamnée par ordonnance de référé rendue
par le Président du Tribunal de commerce de Marseille _ sur la demande
des organisateurs de la foire - à enlever de son stand divers éléments pour
lesquels d'autres exposants bénéficiaient d'un mandat d'exclusivité _ l'article
8 du règlement intérieur de la "Section Ameublement" stipulant en effet
que dans le cas où des exposants bénéficieraient de mandats d'exclusivité
délivrés par le fabricant lui-même et déposés au plus tard 8 jours avant
le début de la manifestation, le ou les exposants non mandatés présentant
des mobiliers identiques seraient tenus de procéder à leur enlèvement dans
un délai de 24 heures. La Cour a c onfirmé cette ordonnance, et rejeté
l'appel de la société M. qui soutenait notamment que le règlement invoqué
ne lui était pas oppossable comme n'ayant pas été porté à son connaissance.
"Attendu, déclare-t-elle, que la demande de participation
souscrite le 19 aol1t 1975 par la société M. a été établie sur un imprimé
officiel lequel comporte au-dessus de l'emplacement réservé à la signature
et en caractères très apparents la mention: "la présente adhésion est
donnée conformément au Règlement Général des Foires membres de la F. F. F.,
du règlement intérieur de la Foire de Marseille, de l'arrêté ministériel du
23 mars 1965 fixant les mesures r è glementaires de sécurité dont le soussigné déclare connaftre et accepter toutes les prescriptions" ; qu'il est
tendencieux de la part de la société appelante de vouloir restreindre son
adhésion aux seules mesure s de s é curité, celles-ci n'étant mentionnées qu'en
ce qui concerne l'arrêté ministériel;
Que l'article 11-2 du Règlement Général des Foires prense
que "la réception de la demande Cd'admission) par l'organisateur implique
que la firme désireuse d'exposer a eu connaissance du présent règlement
et l'accepte sans réserve, ainsi que ceux établis à titre complémentaire par
l'organisateur et les prescriptions de droit pubhc apphcables aux manifestations organisées en France.
Elle implique également l'acceptation de toutes
dispositions nouvelles qui peuvent être imposées par les circonstances et
que l'organisateur se réserve le droit de signifier, même verbalement aux
exposants et ce , dans l'intérêt de la manifestation; que l' artlcle 61 -2 du
même règlement énonce les mêmes règles; . .
.
.
"Attendu que le Règlement Gene,;al de la FOire .InternatlOnale
de Marseille comporte l'article 5 alnSl conçu: . La FOire se reserve le
droit de conclure avec tous organismes professlOnnels des accords P?ur
l'organisation de 'Sections particulières. Dans ce cas les eXI?osants dependant de ces sections devront se conformer aux cond~tlOns . spenales et
notamment aux règlements particulier ~ qui ,p?,urront etre etabhs en accord
entre la Foire et les organis mes mtere ss e s .

,

�- 32 -

,
.
"Attendu enfin que le règlement intérieur de la Section Ameublement etabll par la Chambre Syndicale de l'Ameublement des Bouches du
Rhône contient dan~ son article 8 les dispositions plus haut reproduites
et concernant le reglme des exclusivités·
" Attendu que dans ces conditions
'
la société appelante qui
au surplus reconnart exposer chaque année à la Foire de Marseille ne peut
soutenir valablement qu'elle n'est pas liée par ces dispositions règlementaires
pour ne pas les avoir connues".
OBSE RV ATlON S : La jurisprudence admet la validité des contrats d' adhésion, mais s'efforce, le plus souvent en utilisant les techniques du droit
commun, deifrotéger la partie qui est économiquement la plus faible (v.
Rep.clv., v
Contrats et ObllgatlOns, n'119 s, par L. Boyer). Ainsi les
tribunaux considèrent - ils que l'adhérent ne peut être tenu que des clauses
du contrat qu'il a eu la possibilité de connartre (Cass. 31 janv. 1950, Bull.
2.27) et interprétent-t-ils contre leur rédacteur les clauses ambigues
(Cass. ,22 oct. 1974. Bull.1.232.).Dans l'espèce t}falysée, il s'agissait certainement d'un contrat d'adhésion (v, Rep. corn., v l Expositions, foires et
salons, n' 29, par R . Plaisant), et l'appelant invoquait cette qualification
pour prétendre que lui soient déclarées inopposables certaines clauses qu'il
disait ne pas avoir connues. La Cour rejette très justement cette demande
en observant d'une part que le bulletin d'adhésion comportait une mention
en caractères très apparents (comp. art. 9, loi du 13 juil. 1930 sur les
assurances terrestres), renvoyant expréssement auxdites clauses, et que,
d'autres part, l'adhérent participait chaque année à la foire (sur l'importance de la connaissance L par expérience antérieure, de conditions générale~
comp. Aix, 8 avr.1974, [)roit mar. fr. 1974.520).
000

B N'230

SOCIETES

SOCIETES EN GENERAL - SOCIETE DE FAIT - CONCUBINS - APPORTS
RECIPROQUES - PARTICIPATION A LA GESTION - SOCIETE (OUI) PATRIMOINE SOCIAL - SOMMES MISES AU COMPTE PERSONNEL DE
LA CONCUBINE (NON) AIX - 1ère ch - 8 juillet 1975 - n'408 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe BLOCH et RAFFAELLl L'existence d'une société de fait entre concubins qui exploitent un fonds de commerce en se faisant passer pour époux résulte des
apports réciprOques qu'il s ont effectués et de la participation de chacun à
la gestion. Les sommes versées au compte bancalre de la concubine au cours
de l'exploitation et au moment de la vente du fonds constituent sa part dans
les bénéfices et dans la liquidation de la société et sont sa propriété.
En 1953, le sieur Herman S. et la dame Irène L., qui
vivaient en concubinage, créèrent à Paris un fonds de commerce de fourniture d'articles de marine en utilisant les marchandises provenant du partage d'un fonds semblable que l e sieur S. avait exploité à Meschers-lesBains avec son épouse. Ce fonds fut donné en gérance libre en J 962 e t vendu
en 1964. Au mois d'octobre 1966, l es relations de concubinage céssè rent et
Irène L. assigna Herman S. en remboursement d'une somme de 141 000 F. ,
correspondant au montant d'un certain nombre de chèques qu ' elle arait tirés
au bénéfice de ce dernier sur son compte bancaire. Par jugement du
20 novembre 1974 le Tribunal de grande instance de Draguignan fit droit
à cette demande. La Cour a confirmé cette décision et rejeté l'appel du
sieur S. qui soutenait qu'ayant exercé seul le commerce pour son pr~fit
exclusif toutes les sommes figurant au compte bancalre de dame L. etalent
s,a prop~iété personnelle, de telle sorte que celle-ci, en lu~ remettant de
1 argent ou en règlant ses fournisseurs, avalt ap en quahte de mandatalre
pt non de prêteuse,

�-

33 -

La Cour relève d'abord que si l'on retenait cette argumentation, "il s'en suivrait qu'après avoir partagé pendant 14 ans la couche et
la table de S. et mérité sa confiance, puisque à l'en croire il l'aurait
constituœ comptable d'une partie importante de s~ fortune, lrèn~ L. se
retrouverait sans aucun moyen d'existence;
"Attendu, poursuit-elle, qu'en réalité il résulte des documents versés aux débats qu'Irène L. a assisté S., non seulement dans son
foyer, mais encore dans son commerce où S. l a présentait comme sa femme
tant à ses clients et à ses fournisseurs qu'à l'Administration des impôts où
il l a désignait sous le nom d'lrène S.; qu'il s'est formé entre eux une
véritable société de fait pour l'exploitation du commerce d'articles de marine
implanté à Paris place du Commerce d'abord et rue Alesseur ensuite; que
sans attendre leur départ de Meschers-Ies-Bains et la vente de son (propre)
fonds dont elle apportera le prix à ladite société lrène L. a souscrit en
octo bre 1952 trois effets de commerce de 50 000 A. F. chacun au profit de
la société F . venderesse du pas-de-porte du local de la place du Commerce
ce qui démontre qu'elle a fait à la société dont il vient d'être parlé des
apports tant en numéraire qu'en industrie;
"Que d'après l'étude de la comptabilité des parties à laquelle
s'est livré l'expertM. , les profits qu'Irène L., a tirés de cette société de
fait sont restés faibles tant que ladite société est demeurée en état de
développement pour devenir plus importants à partir de 1961 lors de son
plein épanouissement; qu'au moment de la mi&amp;~ en gérance du fonds, Irène L.
a vu son compte crédité d'une somme de 132000 F. qui, jointe à une
somme de 85000 F. qu'elle touchera en 1964, lors de la vente du fonds
constitue sa part dans l a liquidation de la société ayant existé entre les
.
"Que la preuve etant amsl rapportee d.e la propriéte d.es
deniers dont Irène L. réclame le remboursement à S. , la Cour doit approuver les premiers juges d'avoir condamné le dit S. au paiement de la somme
de 141 000 F. ;
"Que par contre cette somme étant ac~ordée à Irène L. en
paiement d'une créance d'origine contrac:u:lle, ,c'est a tort que les pre~lers
juges ont fixé le point de départ des ,interets legaux . au Jour du prononce
de leur décision; qu'ils auraient dû l"emplacer au 8 JuIllet 1970, Jour de
l'assignation valant mIse en demeure
OBSERVATIONS: La jurisprudence admet depuis longtemps l'app~ication
de la théorie des sociétés de fait en cas de collaboratlOn apportee par une
concubine .aux affaires de son amant (v. Cass. 2 oct. 1974, Bull.l. 2t3 ; Rep.
Sociétés,vIsSociété de fait, n027 s., par G. Lagarde). ToutefOIs, l e;xlstence
de la société ne saurait résulter de la seule constitution du faux menage . .
La Cour de Cassation, en effet, qui reconnatt aux Juges du fond le pouv01r
d'apprécier souverainement les éléments de preuve qUI leur sont soumIS
(Cass. 14 avr.1975, Bull. 4 . 87 ; 22 mar s 1972,. Bull.l.84) leur lffipose de
relever systématiquement la r éunion des condltlOns es;;e~tlelles du contrat
de société: un apport des associés, le partage des benéfIces ,et des ;ertes
et l'intention de s'associer (v. Cass.20 Janv. 1975, Bull . ~.14.! 28 Jan .1974,
Bul1.4.27; 15 janv. 1968, Bull.4.1?). L,a dé~ision analy:see, tres manifestement inspirée par un souci louable d'equite, satIsfaIt a c e ttde . eXIgence . - .
encore qu'elle ne précise pas s,uffisamment chacune des con ItlOns m d Iquees et doit être pleinement approuvee,

000

�- 34 C - BANQUES - OPERATIONS DE BANQUE

W231

BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE - OU VERTURE DE CREDIT _
REVOCATION - FAUTE AIX - 1ère ch - 9 juillet 1975 - n0413 Président, M. BERARD - Avocat s, MMe COHEN et TEMMAM _
Commet une faut e, source de responsabilité, la banque qui
met fIn brutalement à u,ne .ouverture de crédit à d~rée indéterminée, alors
que rien ne lalssalt prevOlr cette fm, et que le decouvert entrait dans le
cadre du crédit consenti.
Le 12 février 1971, la banque B. accordait à la société
civile immobilière S. une ouverture de crédit de 120000 F. , débitant le
compte de ce client de 750,00 F. de frais, et de 1200 F. de commission
d'engagement.
A la fIn de 1972, le solde débiteur de la société S. atteignait 170000 F. ,
pour être ramené à 4 600 F . le 4 février 1973. Entre temps, une seconde
commission d'engagement avait été perçue le 26 juin 1972, pour compter du
12 juin 1972. En février 1973, sans qu'aucun avertissement ait été donné par
elle à son client , la banque rejetait plusieurs chèques comme sans provision, dont un de plus de 42000 F ., destiné aux impôts. N'ayant échappé
qu'avec difficulté à des poursuites pénales, la société S. assignait la banque
B. en dommages-int érêts devant le Tribunal de grande instance de Nice.
Le Tribunal l'ayant déboutée , la société a interjeté appel. La Cour. par
la présente décision, infirme le jugement du Tribunal de Nice et condamne
la banque B. à 5000 F. de dommages -intérêts.
Pour fonder son arrêt, la Cour fait d'abord justice de
certaines allégations de fait avancées par la banque, laquelle arguait ,que le
prêt consenti par elle était venu à expiration le 25 octobre 1972 , ce que
contredisait, comme le relève l a Cour, le fait qu'en juin 1972 la banque
avait perçu une commission d'engagement correspondant à un crédit de un
an, à partir du 12 février 1972. Puis la Cour observe:
' ....Attendu qu'en n e signifiant pas exactement son refus de
proroger ce découve rt au-delà du 25 octobre 1972, en mâne temps qu'elle
aurait dû offrir de rembour ser la partie de la commission d'engagement qui
n'était pas due , la banque a laissé s 'instaurer dans ses r appo rts avec la
s. c; i., une ouv erture de crédit à durée indéterminée à laquelle elle pouvait,
certes, mettre fIn à tout moment mais à condition de respecter les usages
bancaires et de n e pas nuire à sa cliente par une dénonciation de fait brutale
et san s préavis que rien ne l aissait prévoir, alors surtout que le découvert
sollicité par celle-là en février 1973, entrait dans les limites du crédit
consenti;
"Attendu qu'en agissant comme elle l'a fait elle a c ommis
non seulement un abus de droit mais encore une faute caractérisée, qu' èlle
a ainsi causé un prejudice certain à la s. c. i. pour lequel e lle doit réparation ;
OBSE RV ATIONS : Le présent arrêt, présente un extrême intérêt. Alors
qu'il est fréquent de voir une banque refuser brutalement son c rédit à un
client "habitué" à de larges avances (indispensables au client, mais aussi
à la banque par l es justes agios qu'elles lui rapportent), il est rare de voir
la respons abilité d'une banque engagée dans de telles circonstances . Au jour
où la Cour d'Aix a statué en ne pouvait citer que deux arrêts ayant condamné une banque : Paris, 28 oct. 1967, Banque 1968.61, et Orléans, 26 oct.
1971. J . C . P . 1972. Il. 17082, note Stoufflet .

�-

35 -

A la même époque, cependant, le tribunal de commerce de Versailles faisait preuve d'une identique sévérité (Versailles,
25 juin 1975.J.C.P. 1976 .n. 18210). On ne saurait trop , dans notre opinion,
approuver la jurisprudence qui est, ainsi, en train de se former . Ce rte s,
on n e peut enfermer l es banque s dan s des règle s strictes, sou s peine de
voir se fermer le crédit bancaire, e t on peut h ésite r à poser en principe
que la banque doit toujours adresser un préavis à son client (voir, contre
le préavis de principe, Gavalda et Stoufflet, Droit de la banque, n O440).
A tout le moins on peut penser, avec l a Cour d'Aix que lorsque rien ne
justifie une rupture immédiate , le préavis doit être la règle normale, surtout en présence d 'une ouverture de crédit régularisée par une commisslon
annuelle d'engagement.
000

BANQUES - RESPONSABILITE - CREDIT MAINTENU A UNE SOCIETE EN
ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS FAUTE (OUI) _ ACTION DU
SYNDIC (OUI) BANQU ES - OUVERTU RE DE CREDIT - CRE DITS SUR OPERATIONS DE
CAVALERIE S - F AUTE - ACCROISSEMENT DES PERT ES D ' EXPLOITATION - RESPONSABILITE (OUI) - AC TION DU LIQUIDATEUR DES
SOC IETES BENEFICIAIRES (OUI) _
1ère espèce - AIX - 8ème ch - 30 septembre 1975 - n0274 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe BREDEAU, FERRl -PISANl,
MARCHIANI,GERVONl,MICHELOT,
RUGGERI,SCAPEL,CAZERES, PLANTARD
RENAUDIN et FILIPPI _
Commet une faute à l' égard de la masse des c réanciers la
bangue gui . en apportant son concours à une société en état de cessM ion
des paiements, lui a permis de pour suivre une activité gui n'était génératrice
gue de pertes et a ain si été liée à la formation de l'ins uffisance d'actif.
Par suite cett e ban ue doit ré a rer l a totalité du ré 'udice dont ont souf fert les creanciers composant a ma sse au nom de lagu elle agit le syndic .
N°233

2ème espèce - AIX - 8ème ch - 31 juillet 1975 - n0263 _
Président, M . AMALVY - Avocats, MMe GIVO RD,AGOSTINl,
AMSELLEM, BOUCHARD et RENAUDIN Sont en faute l es banquiers gui ont permis à des société s
en état de ce ssation des paiements de continuer leur activité , en lais sant
se poursuivre, des mois durant, des opérations sur chè gues d'un volume
considérable dont il s avaient la possibilité de s ' a10ercevoir très vite gu'elles
revêtaient le caractère d'opérations de "cavalerie' et gu ' elles reposaient
sur la pratique d'émission par leur rep:ésentant de ~hè,gue~ sans provi~ion.
En conséguence, l es banguier s doivent etre condamnes a reparer le Bre]udice gu'il s ont cau sé à ces sociétés - résultant pour elles de l'ac,crolssem,ent
des pertes d'exploitation gu' elles ont subles .. sans pouvolr se prevalolr dune
faut e de surveillance gu'aura it commi se un . de leurs dlngeants.
1ère espèce - La société C. ayant été déclarée en règlement judiciai;e l e
23 novembre 1971, le sieur M., syndic, a assigné le ba,nque B. en reparation du préjudice qu ' e lle avait causé à la masse des creanClet;S en soutenant
le crédit de leur débitrice alors que celle - cl se trouvalt en etat de ces sation des paiements, Par 'jugement du 13 févner 1973, le Tribunal de com merce d e Manosque a fait droit à cette, demande. Sur appel de la banque,
la Cour a confirmé la décision attaquee.

�-

36 -

"
"Attendu, déclare-t--elle, qu'en ce qui la concerne, la B.
a contmue, en pleme connalssance de cause à accorder a' la
' 't' S
'd
'
,
' d'escompte" t d SOCle
,
en e't a t d e cessatlOn
es palements
un ,
crédit
d' e
t
'
"
e
es
ecouverts
en comp e-couran,t p&lt;;rm,e,ttant a~n:, a cette société dont la situation était
telle que sO,n actlvlte n etalt g~neré!trice que de pertes et de déficits qui
ont condUlt a la formatlOn de 1 insuffisance d'actif constate'e d
'
, ' t"
•
cette ac t lVl
e Jusqu 1 au mOlS
de novembre 1971 d,,' ai que la , B e pourSUlvre
'
It
'd"
"
, a mlS a
pro l , en proce ant, a part~r du mois de juin, à un amenuisement progres_
sif de ses concours, pour regler, sans dommage pour elle et avec plein
proflt, ses comptes avec la société C. ;
"Attendu qu'en se comportant de la sorte cette tanque d
commis une faute qui a concouru à la création et à l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'ont révélés le règlement judiciaire puis la liquidation des
biens de sa cliente et a engagé ain&lt;i sa responsabilité envers les créanciers
de celle-ci groupés dans la masse que représente le syndic M_"
2ème espèce - Le 2 mai 1963 , le sieur Jean P _, qui assumait la direction
effective des sociétés C" S, et L., abandonna brusquement leur gestion et
quitta la France. Il s'avéra alors que ces sociétés se trouvaient dans une
situation financière désespérée, si bien que le Tribunal de commerce de
Marseille dilt prononcer leur règlement judiciaire et qu'il reporta au 1er
janvier 1962 la date de la cessation de leurs paiements_ Ultérieurement, le
sieur Paul B" président directeur général d'une des sociétés et membre
du conseil d'administration des deux autres, agissant en tant que liquidateur,
assigna un certain nombre de banques en réparation du préjudice résultant
pour les sociétés concernées d'un accroissement considérable de leurs
pertes d'exploitation, qu'elles leur avaient causé en acceptant que Jean P.
leur remette, des mois durant, à partir de janvier 1962, de nombreux
chèques dans des conditions irrégulières, et en contribuant ainsi à procurer
à ces sociétés une trésorerie artificielle qui leur avait permis de poursuivre
leur activité. Par jugement du 14 mai 1973, le Tribunal rejeta cette demande
aux motifs que Paul B. n'avait pas, comme il l'aurait dil en raison de ses
fonctions sociales, contrÔlé l'activité de Jean P., et qu'une banque ne peut
être déclarée responsable envers un de ses clients à qui elle a inconsidérément accordé des crédits. Sur appel de B., la Cour a infirmé la décision
attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, qu'à supposer que Paul B, ait
commis la faute qu'on lui impute, celle-ci, tout comme celles d'ailleurs de
P., ne peuvent empêcher les sociétés C., S. et L . , s ' il est démontré que
les banques intimées ont, par leur comportement fautif, concouru à l' accroissement, à compter du mois de janvier 1962, des pertes d'exploitation subies
par ces sociétés, d'agir contre elles en réparation du préjudice qu'elles
ont ainsi causé car ces banques apparaissent comme les co-auteurs de ce
préjudice dont l'indemnisation peut être demandée à l'un quelconque de ceux
qui ont contribué, par leur faute, à le causer tout entier;
.
"Attendu que si elle était établie, la faute de Paul B, qUl
n'est pas personnellement en 'cause dans la procédure actuelle et qui n'en
est donc pas le bénéficiaire puisqu'il n'agit que comme liquidateur, seralt
donc, comme celle s de P., sans conséquence sur la demande dirigée contr,e
les banques intimées par le~ trois sociétés, d'où il suit que le moyen tlre
de leurs fautes qui est propo sé par certaines de ces banque s, dOlt être
écarté;
"Attendu, poursuit la Cour, q,;,-e l a faute des b~q~es n'a
point été ,comme l' ont dit les premiers juges, d accorder mconslderernent
des c rédit s aux sociétés C., S, et L" mais de laisser se 'p0ursulvre" des
mois durant, des opérations sur chèques postaux et sur, chequ~s bancalres
d'un volume considérable dont elles avaient la posslblllte de s apercevOlr
très vite qu'elles rev~taient le caractère d'opérations de " c,a,valerie " et
qu'elles repo saient en définitive sur la pratlque par P" de 1 ernlSSlon de
chèques sans provision, ce qui aurait da les condulre a y mettre fm avant
même qu'elles ne prennent un grand développement;
"Attendu qu'en ayant laissé cet état de chose prendr,e corps,
elles ont procuré à ces sociétés un crédit factlc~ ,et, amSl ,concouru a permettre à P _ de les laisser poursuivre leur actlVlte blen qu elles se SOlent
trouvées en état de cessatiun des paiements de sorte que leur carence,

�-

37 -

totale pour les unes, te~por.aire p,our le s autres, à l'égard des pratiques
frauduleuses de ce ,~ermer etant l une des causes de s pertes d'exploitation
subles par les SOcietes appelantes elles doivent répondre du préjudice qu'elle~
leur ont l'insi o ccasionné ;
,
"Attendu que, si leur comportement fautif, a pu concourir
également a c auser des dommages à d'autres et en particulier aux créanciers
de ces soc i étés, il n'en demeure pas moins que celles-ci ont bien souffert
de l' attihl de des banques en cause un préjudice dont il leur est dll. dès lor s
réparation sans que l'on puisse l eur opposer la règle "nemo auditur propriam
turpituGinem allegans", les faits sur lesquels elles fondent leur action ne
présentant les concernant aucun caractère immoral ;
"Attendu que les banques intimées doivent donc être condanées à payer à ces sociétés la somme de 1 027 123 F. en réparation du
préjudice résultant pour elles des pertes d'exploitation qu'elles ont subies
du fait de la poursuite de leur activité postérieurement à la date de la
cessation de leurs paiements."
OBSERVATiONS: La doctrine et la jurisprudence admettent que les banques
accomplissent une mission de service public et que pèse sur elles une
obligation générale de prudence et de diligence qui leur impose de faire en
sorte que les facilité s qu'elles acc ordent à leurs client s ne deviennent pas
une source de dommage, notamment en permettant à ces &lt;\1;rniers de poursuivre une exploitation vouée à la ruine Cv. Rep.com., v
Banques et
établissements financiers , n 0371 s., par J.L. Rives-Lange; Paris,26 mai
1967 , J. C . P. 1967 . 1I .15518, note J. Stoufflet). Pour que la re sponsabilité
du banqu'er pui s se être mise e n jeu, il n'est pas nécessaire de démontrer
l ' ex;,stencp d'une c ollusion frauduleuse avec le crédité CCass. 28 nov .1960,
Bull. 3 . 348' ; il suffit de rapporter la preuve d'une faute, laquelle peut
consister dans le simple fait d' avoir, en connaissance de cause, octroyé
un crédit à un commerçant en état de cessation des paiements Cv. J. Stoufflet,
L'ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les
tiers? , J.C. P. ,1965.1.1882. n08) et, a fortiori, dans le fait d'avoir toléré
l'utilisation de procédés irréguliers CAmiens, 24 fév . 1969, J. C. P. 1969.11.
16124, note Ch. Gavalda). Le plus souvent, ce sont les créanci er de la
1 nO 384
société créditée qui se plaignent d'un dommage CRep. com., eisd. vs,
s.), et qui, individuellement, poursuivent. les banques; en effet, jusqu'à
un arrêt très récent de la Cour suprême CCass. 7 janv .19~6, non publié;
v. Le Monde du 15 janv . 1976, p.26), les tnbunaux conSideraient que le
syndic était, quant à lui, irrecevable à agir contre ces dernières CCass.,
27 ma rs 1973, Bull. 4. 120), sauf dans deux hypothèses ': d'abord lorsque,
comme c'était le cas dans la 1ère espèce, n'étant pas créancières, les
banques ne faisaient pas partie de la masse; ensuite, quand le syndic
agissait par représentation de la société créditée CCass., 19 mars 1974,
D.197 5.124, note J.P. Sortais). Cette seconde situation ne s'est, à notre
connaissance jamais présent ée en pratique. De prime abord, il parait
d'ailleurs étdnnant en dehors de circonstances ex ceptionnelles, que ce
soit le bénéficiair~ du crédit lui-même qui songe à invoquer un préjudice.
Tel était pourtant le cas dans la deuxièm&lt;; ~sp~cP c,i-dessu,s rapportée .où,
après que le s sociétés en cause eussent ete declaree , en reglement JUdiCiaire, pui s eu sse nt bénéficié d'un concordat, leur hquldatlOn ayant SUiVi
ce concordat c'était leur liquidateur qui, en l eur nom, agissait contre
l es banques ' auxquelles il reprochait d'avoir -permis la survie artificielle
des société; en difficult é et par là l'accroissement des pertes subles par
elle en lai ssant se pours~ivre de nombreux m;&gt;is des ~pérations .m~nifestP­
ment "de cavalerie " mis es sur pied par le preSident directeur general

�-

38 -

de l'époque (v., dans la même espèce, contre une autre banque Aix 1ère h
3 nov. 1969, n0481,' non publié). Ce à quoi l'on pouvait rétorque; qu~ les c ,
fautes de, leur preSldent et de leurs administrateurs étaient les fautes mêmes
des sOCletés, et les banques le faisaient
invoquant de surcroft l'adage
"netlo
'
l 'objection,
'
. au d 1't u~ " . . . . L a" C our e,carte
e,n voyant dans lesdites
~anques les, coauteurs du prejUdlCe, auxquels reparation totale pouvait
etre demandee (v. Cass., 6 mars 1975, Bull. 2. 66) et en observant à bon
droIt ~ue ~a conduite des sociétés n'avait "les concernant" rien d'immoral.
Mals 1 arret lalsse une question ouverte: celle d'un recours éventuel en
contnbutlOn des ~anques contre leur "coauteur", le président coupable,
recours assortl dune ,ml se e~ ~ause des sociétés, responsables de l'action
de leur organe. En theone generale un tel recours est possible (Cass.,
15 nov: 1972, D.l?,73. 533), ~t
n'est ,pas sÜr qu'il puisse être écarté par
appel a l adage nem o a:udltur , en, l absence d'immoralité dans le comportement des banques (Welll, Les obngations, nO 347).
Il

1;,

000

N°234 BANQUES - CHEQUE - MANDAT - REVOCATION - PAIEMENT DU CHEQUE _
ERREUR GROSSIERE - ACTION EN REPETITION (OUI) MANDAT - REVOCATION - ACTE SOUS SEING PRIVE - OPPOSABILITE
DE LA DATE - MANDAT AIRE (OUI) OBLIGATIONS EN GENERAL - PAIEMENT DE L'INDU - ERREUR GROSSlERE - ABSENCE DE PREJUDICE POUR L'ACCIPlENS - ACTION EN
REPETITION (OUI) -

•

AIX - 1ère ch - 2 octobre 1975 - n0472 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe PECOUT et GESTAT
de
GARAMBELa date portée sur la révocation d'une procuration donnée
par un mari à son épouse de tirer des chèques sur son compte bancaire
fait foi contre cette dernière jusqu'à preuve contraire, puisqu'elle est
artie au contrat et non tiers - Par ailleurs le caractère rossier de
l erreur commise par le solvens la banque ne fait pas obstacle a l action
en répétition de l'indu, dès lors que li accipiens nia subi aucun préjudice .
I.e 31 juillet 1972, dame L., épouse alors séparée de fait
de son mari et titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de celuici, émettait un chèque de 12678 F. à son propre profit et l'encaissait,
alors que la procuration avait été révoquée par acte sous seing privé
du 27 juillet. Ayant à nouveau crédité le sieur L., la banque assigna dame
L. en rép étition de l'indÜ. Par jugement du 24 octobre 1974, le Tribunal
de grande instance de Nice rejeta cette demande aux motifs que la date du
27 juillet, non confirmée par d'autres éléments, n'était pas certaine, et qu'à
supposer exacte, le demandeur avait commis une faute profe ssionnelle inexcusable le rendant irrecevable à exercer son action.
Sur appel de la Banque, la Cour a mfirmé la décision attaquée.
'Attendu, déclare-t-elle qu'aux termes de l'article 1376 du
Code civtl celui qui reçoit par erreur bu sciemment ce qui ne lui est pas
dü s'oblige à le restituer à l'auteur du paiement indu j que les oonditions
d'application du texte sont l'absence de cause du paiement, sa réception
faite sciemment par l' accipiens ou l'erreur du solvens, ces deux dernières
conditions étant alternatives j
Attendu, qu'en l'espèce, dès lors que Mme L. était partie
au contrat de mandat ihtervenu avec son mari et en vertu duquel la banque
était tenue de payer à l'épouse un chèque émis par elle sur le compte de
son conjoint, la date du 27 juillet, portée à la révocation sous-seing privé
du mandat, fait foi contre elle jusqu'à la preuve contraire qu'.elle n'apporte
pas; qu'ainsi il est établi que l'appelante n'avait aucune créance contre la
banque à la date du 31 juillet j

�-

39 -

Attendu que si, faute par l'intimée d'apporter la preuve
que M. L. avait, avant le 31 juillet 1972 averti . son épouse de cette révocation, il n'est pas démontré que l'accipiens a reçu sciemment le paiement
indu, la dame L. n'établit aucunement que la banque lui aurait payé le
mon~ant du chèque en connaissance de cause par mEsure de bienveillance
ou: par libéralité; qu'en conséquence ledit paiement est le résultat d'une
er, eur de la banque dont le caractère grossier ne fait nullement obstacle
à l'exercice de l'action en répétition de l'indu, dès lors que Mme L., loin
de démontrer l'existence d'un préjudice susceptible de venir en compensation
de la somme réclamée, a bénéficié au contraire pendant plusieurs années
de facilités de trésorerie auxquelles elle n'avait aucun droit."
OBSERVATIONS: Bien qu'il soit à l'opposé de la seule autre décision
antérieurement rendue en la matière (Lyon, 24 fév.1965. Gaz. Pal. 1965.2.
52, D. 1965, som. 102, approuvé par I. Becqué et M. Cabrillac, Rev. trim.
droit com. 1965.881), et paraisse sévère à l'égard de la dame L., le présent arrêt paraf't conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation sur
le paiement de l'indu. On sait en effet que celle-ci admet qu'un paiement
fait à la suite d'une erreur, même grave, peut apparaf'tre comme sans cause,
et être l'objet d'une action en restitution (Cass., ?4 nov .1971, 21 mars 1972,
13 avr.1972, I.C.P. 1973,11.17343 bis et la chr. Ghestin, ibid. ,1.2528 ;
4 déc. 1975, I . C . P .1976, IV. 33 ). En l'espèce, l'absence de cause était di.flicilement niable, le pouvoir conféré à la dame L. ayant été révoqué. Mais
ladite dame L. ne pouvait-elle arguer que la date de la révocation ne lui
était pas opposable? La_ Cour ne l'a pas pensé, en relevant que la clame L.
était partie au contrat de mandat. L'argument n'emporte pas une pleine
adhésion, la révocation, acte unilatéral étant distincte du contrat de mandat.
Le problème, sans doute, était autre : il était de savoir si la révocation
notifiée à un tiers met fin au mandat. :nême à l'égard du mandataire. Eu
égard à la structure des relatlOns de mandat, on optera pour l'affirmative,
comme une règle généra-le. Mals il n'ëst pas sur que cette règle puisse être
appliquée au mandat donné par un mari à sa femme de tirer des chèques
sur son compte, en raison de la spécificité de la situation juridique en
cause (mandat donné au seul bénéfice dl.' mandataire, lequel réalise en fait
une situation de compte joint plus que de mandat). En toute hypothèse un
problème demeurait: celui des responsabilités. Celle du mari ne paraf't pas
avoir été recherchée, et c'est certainement dommage. La Cour, à l'égard
de la banque, relève que l a dame L., si grossière qu'eilt été la faute dont
elle a pu être victime, n'a fait la preuve d'aucun préjudice, sa "trésorerie"
ayant au contraire été enrichie plusieurs années durant. L'appréciation,
peut-être un peu cursive, laisse la place à une appréciation différente
en des circonstances autres, où le mandataire eut été incité, de bonne foi,
à des dépenses qu'autrement il n'aurait pas faites.
000

D - CONTRATS COMMERCIAUX -

N°235

VENTE COMMERCIALE _ CONCESSION
EXCLUSIVE
- RUPTURE
UNILATERALE PAR LE CONCEDANT - CONTRAT A DUREE DETERMINEE _
FAUTE GRAVE DE L'AGENT (NON) - RESPONSABILITE DU CONCEDANT _
REPRISE DU STOCK DE PlECES DETACHEES. AIX - 2ème ch - 3 octobre 197 5 - n0415Président, M . MESTRE - Avo cats, MMe CHRESTEIL et FESSOL _

�- 40 -

La rupture unilatérale d'un contrat d'exclusivité
déterminée en a e la res onsabilité contractuelle du concédant _ ui en a
pris l initiative - , dè s lors que l agent n a commis aucune aute grave. Ce
dernier peut exiger notamment que son stock de pièces détachées lui soit
repris puisque leur vente était affectée d'une clause résolutoire pour le
cas de non-re~ouvellement du contrat d'exclusivité et qu'au surplus, le
vendeur, tenu a garantir envers l acheteur, l'a empêché de revendre le s
dite s pièce s dans de s conditions satisfaisante s.
Le 11 mai 1970, la société 1., concessionnaire de la
marque automobile X., pour la région de Marseille, et qui avait conféré
au sieur A. - par contrats successifs à durée déterminée d'une année
chacun - l'exclusivité de la vente de ces véhicules dans le secteur de La
Ciotat, informa ce dernier, auquel elle reprochait de n'avoir pas obtenu
des résultats satisfaisants au cours des trois premiers mois de l'année
(8,7% du quota de ventes imposé annuellement), qu'à l'avenir elle traiterait
directement et sans son intermédiaire toute affaire concernant son secteur
qui se présenterait à elle. Le 30 juin, elle lui notifia qu'elle ne renouvellerait pas son contrat pour 1971. A. l'assigna alors en réparation du
préjudice résultant pour lui de la rupture anticipée du contrat et prétendit
notamment que ses stocks de pièces détachées devaient lui être repris. Par
jugement rendu le 16 janvier 1975, le Tribunal de commerce de Marseille
fit droit à cette demande. Sur appel de la société 1. , la Cour a confirmé
la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle ,qu'il résulte du rapport de l'expert
que la suppression par la société 1., le 11 mai 1970 de l'exclusivité contractuellement consentie à A. jusqu'au 31 décembre 1970 a constitué une
mesure draconienne, d'une brutalité et d'une rigueur excessives vis-à-vis
d'un agent ancien, habitué à ce titre à une certaine indulgence lorsque les
quota imposés n'étaient pas atteints, laquelle a mis A. en péril financier
mortel sans pour autant sauvegarder les droits de la société 1., puisqu'un
tel retrait d'ex clusivité ne pouvait manquer dans les conditions où il est
intervenu et n'a pas manqué effectivement de faire diminuer encore les vente~
dans le secteur concédé; que loin d'être une réaction réfléchie il s~agit
bien plutôt d'une réaction d'énervement alors qu'il aurait été possible à la
société 1. de "reprendre en main" A. pour améliorer la situation des ventes
jusqu'à fin décembre 1970, quitte à ce moment là si elle estimait toujours
l'activité d'A. insuffisante à ne pas renouveller son contrat pour 1971
comme elle en avait le droit, que A. ne lui conteste pas; qu'aucune faute
grave de A. ne permettait par contre à la société 1. de lui retirer unilatéralement avant terme l'exclusivité consentie, apportant ainsi au contrat
une modification importante très gravement préjudiciable à l'agent" .
Ayant ainsi établi la responsabilité contractuelle de la société 1., la Cour
poursuit :
"Attendu que certes le contrat d'agence n'impose pas à la
société 1. de reprendre le stock, mais que d'une part il impose à l'agent
de commande r et entretenir un stock de pièces de rechange usuelles des
différents modèles en s'approvisionnant uniquement en pièces d'origine, que
d'autre part il lui impose, à l'expiration du contrat, de restituer immédia tement tous panonceaux et document s publicitaires et à faire disparaître dans
les huit jours toutes incriptions portant la marque ou le nom du constructeur;
que dans l a commune intention des partie s la vente des pièces détachées à
l'agent apparatt ainsi comme subordonnée au maintien de la concession, la
vente étant affectée d'une clause résolutoire tacite pour le cas de non renouvellement du contrat par le concessionnaire; qu'au surplus la société 1.,
venderesse, doit garantie à A. puisque prenant l'initiative du retrait de la
concession elle a empêché son acquéreur de revendre dans des conditions
satisfaisantes les pièce s détachées qu'il détient;
"Que l'inventaire ayant été fait le 21 novembre 1973, à une
date où A. ne pouvait plus espérer, étant devenu agent de la marque C.,
vendre ledit stock, dont il avait réclamé la reprise depuis le début de
l'instance, les premiers juges ont à bon droit dé cidé que la société 1. devrait
reprendre ce stock et verser à A. la somme de 17838 F .12 "

�- 41 -

OBSERVATIONS: Appliquant de façon stricte les dispositions de l'article
1184 al. 3 du Code clVll, aux termes duquel la résolution du contrat doit être
demandée en j,ustice, les tribunaux refusent au concédant la possibilité de
rompre unllateralement un contrat d'exclusivité à durée déterminée même
l orsque le concessionnaire a manqué à ses engagements (Cass., 27 ~ct.1969,
Bull.4.29B) •. L,a C~lUr d'~ix apparaf't moins orthodoxe, pUisqu'elle semble
admettre, S1 Ion 1nterprete a contrario les motifs de l'arret analysé, qu'en
cas de faute grave du concessionnaire, le concédant puisse mettre fin au
contrat. En revanche, la solution qu'elle retient, et qui certes peut se
justifier du point de vue de l'équité, est manifestement 'plus sè';ère. En
effet, si la jurisprudence interdit au concédant de choisir un autre agent
exclusif sans avoir auparavant fait prononcer judiciairement la résolution,
elle lui permet, en se fondant sur l'exceptio non non adimpleti contractus,
de ne pas exécuter son obligation de respecter l'exclusivité et de vendre
lui-même ses produits dans le secteur concerné (Cass., 15 janv. 1973, D. 1973
473, note J. Ghestin). Mais il est vrai que dans l'espèce rapportée, cette
exception n'avait pas été invoquée (v. Cass., 27 oct. 1969 , précité).
Quant au sort des stocks de pièces détachées, la position de la Cour se
r attache à la tendance dominante, qui oblige le concédant à les reprendre
en se fondant soit sur l'existence d'une clause résolutoire implicite pour le
cas où la concession viendrait à prendre fin, soit sur la garantie du fait
personnel dlle par le vendeur (v. Cass.,12oct.1966, D.1967,516, note Cabril lac; contra, Cass., 2B avr.1975, BuI1.4.94).
000

N°236

TRANSPORT DE MARCHANDISES - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT _
TRANSITAIRE - DISTINCTION - ELEMENTS - MODE DE CONCLUSION
DU CONTRAT DE TRANSPORT (OUI) - MODE DE REMUNERATION (NON) _
AIX - 2ème ch - 12 juin 1975 - n0292 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe CARLINI, DUCEL,
URBANl et IMBERT Doit être considéré comme un commissionnaire de transport
et non comme un mandataire, le transitaire qui! tout en agissant pour le
compte de son commettant! traite en son propre nom. Ni les limitations
apportées à son rôle! ni le mode de rémunération adopté - paiement sur
' justifications" ou àforfait - ne peuvent modifier la nature du contrat.
Enseptembre 1962, dame B., entrepreneur de déménagement
à Alger, se mit en rapports avec le sieur D., transitaire à Marseille, aux
fins de réception et d'envoi à destination des déménagements par elle
expédiés, et de réexpédition des cadres vides. Les parties s'étaient entendues sur le mode de calcul de la rémunération du transitaire et avaient
convenu notamment que ce dernier "apporterait toutes les justifications pour
les frais supplémentaires". Cependant, en 1963, des difficu}tés naqurt-ent à
propos du règlement de leurs comptes. La dame B., c~ns1derant les . facturations qui lui avaient été faites comme exceSSlVes et depourvues de Justif1~
cations suffisantes assigna D. devant le Tribunal de commerce de Marse1lle
qui, par jugement du 19 novembre 1974, décida que ce dernier avait la
qualité de mandataire de la demanderesse et que, n'ayant pas remph d~
manière satisfaisante son obligation de rendre compte, il deva1t payer a
celle-ci toutes les sommes qu'il lui avait facturées et qui ne faisaient
l 'objet d'aucune justification. D . . interj~ta appel en soutenant que, commi~­
sionnaire de transport, il n'ava1t pas a rendre compte de sa m1SS10n et a
fournir des justificatifs de ses débours, sou par sou, comme un mandata1re,
et que, en acceptant de donner de s "justification s ", il s'était seulement
obligé à apporter à sa co-contractante la pr,euve ~ue ses pnx e~ tarifs se
situaient dans la normale. La Cour a inf1rme la deoswn attaquee .

�-

~.G

-

.
"Atte;tdu, déclare-t-elle, que les opérations à la charge de
D. avalent un carac~e;e commercial et étaient le fait d'un professionnel;
que l~ contrat passe et,aH en son principe à titre onéreux; que son obligaHon etalt, de procurer a son commettant la livraison des déménagements aux
chents, a partlr de leur arrivée au port ;
"Attendu que cette livraison se faisait au nom des déménagements B. '. D. se contentant de toucher la différence entre les acomptes
perçus au depart par le commettant, et le prix total du déménagement fixé
forfaitairement par les déménagements B., qu'il n'y avait donc pas substitution absolue de D. à son commettant; que toutefois, dans le cadre de sa
mission, D. agissait en toute indépendance, en son propre nom, décidant
librement de la manière d'agir et du choix des transporteurs.
"Attendu que ces limitations du rôle de l'entreprise D. ne
sont nullement exclusives du contrat de commission, pas davantage que le
mode de rémunération adopté, paiement "sur justification" pour les cadres
complets, ou éventuellement à forfait pour les cadres groupages; que le
critère essentiel d'un tel contràt, par opposition du mandat, est le fait que
le commissionnaire, tout en agissant pour le compte de son commettant,
traite en son propre nom; que c'était bien là le cas pour toutes les opérations effectuées, à l'exclusion de l'ultime d'entre elles, la remise du
déménagement au destinataire; qu'il y a donc lieu de qualifier le contrat,
comme l'entend l'appelant, de contrat de commission;
"Attendu, poursuit la Cour, que le commissionnaire doit
agir au mieux des intérêts du commettant et, s'il ne doit supporter aucune
perte qui ne tienne à sa faute, ne doit tirer aucun profit de ses opérations
outre que ceux qui sont stipulés; qu'il était loisible aux déménagements B.,
en exécution stricte du contrat passé, de ne pas se contenter de factures
globales par déménagement, mais d'exiger justification des débours dans leur
détail, si le total leur paraissait excessif; qu'il n'existe aucune antinomie
entre le contrat de commission, et une obligation ainsi contractée de fournir à la demande les justifications nécessaires;
"Attendu d'autre part que le contrat ayant été qualifié de
commission, il est loisible à D. de faire la preuve de ses débours par tous
moyens, conformément au droit commun en matière commerciale; que les
justifications qu'il a accepté de produire doivent s'entendre au sens le plus
large, et qu'il y a lieu de rejeter la solution retenue par les premiers
juges, ronsistant en une application stricte des règles du mandat;
"Attendu qu'il échet en conséquence de tenir compte de
toutes les opérations dont la réalité est incontestable".
OBSERVATIONS : La notion de commission de transport est délicate à
cerner et l'arrêt analysé montre bien, à propos d'un transitaire, les difficultés que soulèvent sa mise en oeuvre et la détermination de son critère
dtstinctif (v. obs.E. du Pontavice, Rev.trim.dr.com.,1972.194). La Cour
considère en effet que ce qui caractérise la commission - de façon essentielle, dit-elle - c'est le fait que le commissionnaire agit en son propre nom.
Sans doute cette opinion n'est-elle pas inexacte, et le transitaire qui traite
au nom de son commettant n'est.il qu'un mandataire (Cass. 15 juil. 1970,
1S
Bull.transp . 288; Rep. corn., v
Commissionnaire de transport, n·31, par
J. Mérimée; v. cpdt : Rodière, Traité général de droit mari~ime,II!,139).
Mais ce critère ne rend pas suffisamment compte de la speciflclte de la
commission de transport. Celle-ci tient surtout à ce que le commissionnaire
se charge de conduire la marchandis e à destination par des voies et des
moyens dont il a le choix; à ce qu'il s'oblige à assurer aveq une cprtaine
liberté un transport de "bout en bout" (v. Rép. com. ,eisd. vs, n· 30).
Le transitaire en revanche, a une mission limitée à la reception et à la
réexpédition d~s marchandises, qu'il exécute conformément aux instructions
de son client. Il peut être un commissionnaire lorsqu'il agit .~n son propre
nom mais il n' e st pas un commissionnalre de transport (Rodlere, op. Clt. ,
124)'. Certes pour justifier la qualification qu'elle retient, la Cour relève
aussi que l'i~termédiaire décidait librement de sa manière d'agir et du choix
des transporteurs. Toutefois, cette motiv ati on, qui est p,arf01s re~enue pa~
la juris prudence (Paris, 13 juin 1974 , D . M . F .1975 .13), n est pas lCl tout a
fait . conv ainc ante. En effet, la Cour remarque par allleurs que le rôle de
l'intermédiaire était limité si bien qu'on peut se demander s'il n'eut pas
été préférable de se réfé;er au contenu du contrat plutÔt qu'aux conditions
dans le
s il
s 'exécuter
déc ider de sa qualification.

�- 43 E - REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS

W 237

FAILLITE (ancien régime) - JUGEMENT DECLARATIF _ EFFET _ CREANCES
NON GARANTIES PAR UNE HYPOTHEQUE NANTISSEMENT OU PRIVILEGE
SPECIAL - SUSPENSION DU COURS DES INTERETS A L'EGARD DE LA
MASSE SEULEMENT - PRESCRIPTION - ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL PRODUCTION - ACTE INTERRUPTIF _
FAILLITE - CONCORDAT - HOMOLOGATIQ\l - REFUS _ INTERET DES
CREANCIERS - ETAT D'UNION - PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES
AIX - Sème ch - 22 juillet 1975 _ nO 262 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe MICHE LOT et PARIS
•
Le jugement déclaratif ne suspend le cours des intérêts de
toute creance non garantie par un privilège spécial, nantissement, ou
hypothèque, et la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil
qu'à l'é.s~rd de la masse, mais non point à l'égard du débiteur qui reste t~nu
des interets ayant couru depuis la production qui constitue un acte interruptif persistant pendant toute la durée de la procédure collective. Il est donc
de l'intérêt des créanciers d'être soumis à l'état d'union, car la vente des
immeubles de leur débiteur leur permettra d'obtenir rapidement paiement du
montant de leur créance admise, et d'obtenir en outre le règlement de tout
ou partie des intérêts produits par celle -ci, qui, dus pour une très longue
ériode s'élèvent à des sommes ui sont loin d'être né li eables. En conséquence, il Y a lieu de re user l homologation du concordat.
Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 5 mars
1974 déclare la dame C. recevable et fondée en son opposition à l'homologation du concordat proposé par les frères C. le 10 avril 1973, à la suite (le
leur mise en faillite, il Y a plus de 20 ans. En appel, ceux-ci font valoir '
que leur situation patrimoniale leur permet de satisfaire leurs engagements
concordataires. La dame C. argue du fait que l'exécution du concordat ne
peut leur apporter plus d'avantages que l'état d'union.
La Cour constate que les créanciers chirographaires n'ont
en ce qui concerne le montant de leurs créances pas plus d'intérêts à
l'homologation du concordat voté, qu'à l'instauration de l'état d'union - mais,
que par contre, ils ont avantage à ce que leurs débiteurs soient soumis à
cette dernière procédure, car la réalisation des immeubles des frères C.
leur permettrait d'obtenir non seulement le principal, mais encore tout ou
partie des intérêts de leurs créances, du fait de l'accroissement de la
valeur du patrimoine depuis 20 ans.
La Cour rappelle en effet, que les jugements déclaratifs de
liquidation de biens, et de faillite n'ont arrêté le cours des intérêts des
créances non garanties par un privilège, un nantissement ou une hypothèque
qu'à l'égard de la masse - les débiteurs restant tenus des i~térêts .des
créances, qui en raison de leur nature o~ de leurs modahtes, en etaient
productives, et pour toutes les autres creances susceI;'t:bles,de prodUire
des intérêts moratoires, des intérêts qui ont commence a counr au jour de
la production de ces créances (qui, introduisant pour chacune la procédure
de vérification, a saisi la justice des prétentions de son titulaire, a eu
tous les effets d'une assignation en justice).
La Cour en conclut alors :
"Attendu que dans ces conditions, les créanciers des frères
C. sont en droit de demander qu'après le paiement intégral des sommes
pour lesquelles ils ont été admis au passif de ceux-ci, il leur soit tenu
.
compte des intérêts ayant couru depuis ' . au moins le jour d.e .leur productlOn
jusqu'à celui de leur paiement s ans qu'ü pUisse être oppose a leur demande

�- 44 -

la prescription prévue par l'article 2277 du Code civil, car la production
constltu~ un acte mterruptif dont les effets persistent pendant la durée de
la procedure c,ollectlVe laquelle tend, en définitive au règlement total ou
p~rtlel des cre~ncl~rs admls au ,passif du débiteur y étant soumis" " . Elle
deClde amSl qu 11 n est pas de l intérêt des créanciers que soit homologué
le concordat.
OBSERVATIONS: Bien que rendu sous l'empire des anciens textes du code
de commerce cette décision, conserve sur un point du moins toute son
actualité. L'article 39 de la loi de 1967 reproduit, en effet, ies articles
445 et 476 du code de commerce, aux terme s de sq-p.els , le jugement déclaratif arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute
créance non garantie par un privilège spécial, un nantissement, une hypothèque (V. sur l'application de cette règle traditionnelle, Cass. , 24 mai 1943,
D.A.1943.65; Cass., 19 déc.1966. Bull. 3.434 ; et A. Honorat "Arrêt du
cours des intérêts", Juriscl. corn. Liquidation des biens, règlement judiciaire,.
fasc.E.60) le débiteur reste donc tenu, ainsi d'ailleurs que la caution et le
co-obligé solidaire. Il ne peut davantage se soustraire à son obligation de
payer les intérêts en invoquant la prescription de l'article 2277 du Code
civil, car, celle-ci est interrompue par la production - acte interruptif dont
les effets persistent pendant la durée de la procédure collective; l'arrêt
d'Aix très explicite est conforme à une jurisprudence unanime : Req. ,10 janv.
1938 ,G. P. 1938 .1/456 ; Cass., 24 mai 1943 précité; Cass., 10 janv .1951, D.
1951.310 ; Cass., 18 juin 1965, BuI1.2.381. Enfin, l'arrêt rappelle utilement
que la production, équivalant à une citation en justice, fait courir les
intérêts pour les créances suscepti bles de produire des intérêts moratoires
(v: !oujas et Argenoso?-, Règlement judiClaire, liguidation des biens, et
fallhte, Llb. tech. 4 ed. 411 ; Req., 10 Janv. 193!:l, et Cass., 24 mal 1943,
précités; Bourges, 11 mars 1952, Rev. trim. drt. corn., 1953 ,487). La règle
est d'importance, quand il s'agit, comme en l'espèce, de déterminer la voie
la plus avantageuse à suivre, pour satisfaire au mieux, les intérêts des
créanciers: soit organiser l'état d'union, soit accepter le concordat. Seule
la première solution permettait en l'espèce grâce à la plus-value acquise
depuis 20 ans par les iIruneubles des débiteurs de désintéresser intégralement
les créanciers - capital, et intérêts (qui, dus sur une longue période s'élevaient à des sommes très importantes) lors de la réalisation du patrimoine
du débiteur à la diligence du syndic. Ce que n'avaient, semble-t-il, pas
perçu les créanciers qui avaient voté le concordat.
000
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - MASSE - ACTIONS
CONTRE LES TIERS - BANQUE AYANT MAINTENU SES CREDITS AU
DEBITEUR EN CESSATION DES PAIEMENTS - FAUTE - ACTION DU
SYNDIC (OUI) v. n0232.
000
CONCORDAT _ HOMOLOGATION - REFUS - INTERET DES CREANCIERS v. n °237 .
000

�- 45 -

w238

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE PERIODE SUSPECTE - INOPPOSABILITE DE DROIT - DETTES ECHUES MODE ANORMAL DE PAIEMENT CART .29 a1.2-4) - PAIEMENT EN
NATURE A TITRE SUBSIDIAIRE - CESSION DE TERRAIN _
AIX - 8ème ch - 25 juin 1975 - n0230 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe MESNARD et MAURIN Constitue un mode anormal de paiement. le paiement en
nature dont a bénéficié le créancier d'une société en état de cessation des
paiements, à la suite de la cession d'un terrain pour le montant de la
dette intervenue en execution d'un accord révo ant ce mo en d'extinction
de adite dett., à titre subsidiaire - pour le cas où la société ne disposerait
pas de liguid ités suffisantes.
Le 3 septembre 1971, le sieur G. remet une so=e de
100 000 F. à une sarl, en vue de l'augmentation de son capital social.
Le protocole d'accord prévoit, qu'à défaut de remboursement de la somme
reçue dans le cas d'échec du projet, la société cèderait à ce même prix, un
terrain lui appartenant sis à Collobrières. L'opération ayant échoué, la
société ne peut satisfaire son obligation de remboursement, et vend alors
par acte du 8 décembre 1971 au sieur G. le terrain convenu. Le 8 novembre
1972, la société est mise en règlement judiciaire, puis, le 30 mai 1973 en
liquidation des biens la date de la cessation des paiements étant reportée au
29 juillet 1971.
Le syndic assigne G. devant le tribunal de commerce de
Toulon pour voir déclarer inopposable à la masse des créanciers de la
société, la vente consentie le 3 septembre 1971. Débouté, celui-ci interjette
appel, et soutient que l'on doit considérer la vente dont a bénéficié G.
comme une compensation légale fictivement créée dans le but de dissimuler
une dation en paiement réalisée en période suspecte.
La Cour constate tout d'abord: "que la vente est intervenue
en période suspecte, dès lors que, par jugement en date du 6 décembre 1972,
le Tribunal de commerce de Toulon a reporté la date de cessation des
paiements de la S. du 3 novembre 1972 au 29 juillet 1971" ... Après avoir
rappelé que selon le protocole d'accord, la cession du terrain n'était
prévue qu'au cas où la société ne pouvait satisfaire le remboursement de
sa dette, elle en déduit :
"Que cette façon pour la S. d'éteindre sa dette bien qu'elle
ait été prévue à titre subsidiaire par la convention du 3 septembre 1971,
constitue un mode anormal de paiement, car elle n'était susceptible d'intervenir qu'en cas de défaillance pécuniaire de cette société ... " Elle poursuit
encore
"Attendu que G. ne peut davantage prétendre qu'il s'agirait
là d'une sureté ou d'une garantie l'ayant déterminé au versement de la
somme de 100 000 F. qui a été concomittant, de sorte que l'avantage lui
ayant été ainsi consenti serait opposable à la masse des créanciers de la
S. alors que cette dernière s'est seulement engagée à un paiement en
nature pour le cas où elle ne pourrait s'acquitter de sa dette faute de
disponibilités suffisantes ce qui e st le signe du caractère anormal d'un tel
paiement auquel il a été en définitive procédé".
,
'
.
La Cour déclare alors inopposable a la masse des creanCIers
de la société, (en application de l' article ~9 al. 2-4) le paiement en nature
dont celle-ci a fait bénéficier G . en lui cedant, pour le montant de sa dette,
un terrain lui appartenant . "

�- 46 -

OBSERVATIONS: Pour ,être c~assique, la décision rapportée, n'en est pas
~oms mstructlVe quant a la demarche à suivre pour caractériser l'épithète
~ode normal de paIement", visée par le texte de l'article 29 al. 2-4 de la
101 de ~967. Durant la période suspecte, les seuls paiements valables de
dettes echues~, sont ceux qui ont été faits en espèces, effets de commerce,
Vlrements
oubl tout autre
mode normal
de paiement" •(V
sur ce tt e not Ion,
or
0 '
, ,
•
o rt t R
R Ipe
e
0 ot,
raIte
=lementaire de droit commercial 8° éd. tome
2: p . 735 et s'o;Arge~s~m et loujas, Règlement judiciaire, liquid;tions des
~lens et fa;lhte, 4 ed. to~e o l:p.424). La C:0ur d'Appel, pour caractériser
l anormallte du paIement reahse par la societé S. au sieur G. se réfère
avec ;J.l; som to~t particulier - d'abord, aux circonstances dans lesquelles
Il ~ ete effectue - enSUIte, et surtout, aux modalités insolites, voire même
a~iflcleuses de la vente du terrain; en l'occurrence, pareilles anomalies
revelent, le de,~seln des partIes de dissimuler sous le couvert d'une compensatIOn legale le moyen conventionnellement prévu par elles pour éteindre
la dette de la S. envers G. en cas d'impossibilité pour cette société de payer
la somme par elle due à ce dernier ... " (V. Aix, 19 juillet 1974. D.1975.275
note ~. Dernda, et les références citées - la note faisant une synthèse très
complete de la questIOn, et comp. la situation envisagée dans Cass., 3 juin
1975, Bull.4.130). Rappelons enfin qu'il n'est pas ici nécessaire de faire
la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements (V. Casso
15 Janvier 1975 . Bull. ~. 13).
'
0

000
N°239

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIER
IMPAYE - ACTION CONTRE UN TIERS - TIERS AYANT CREE ET
SOUTENU LA SOCIETE DEBITRICE - FAUTES DIVERSES RESPONSABILITE DELICTUELLE - FAUTE - APPARENCE - CONFUSION
ENTRE SOCIETES AIX - 2ème ch - 18 juin 1975 - n· 304 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe SCAPEL et D'ORNANODoit être déclarée responsable du préjudice subi par un
entrepreneur qui n'a pu se faire règler les travaux qu'il a effectués pour
le compte d'une société déclarée en liquidation des biens, la société qui a
fait bénéficier cette dernière d'un crédit apparent! en laissant croire à ses
fournis seur s qu'elle était une émanation d'elle même, et qui, non seulement
l'a créée sans lui donner les moyens indispensables à son développement,
mais encore, a contribué largement à sa mauvaise gestion pour ensuite la
contraindre à déposer son bilan.
Le 3 juillet 1969, le sieur M., collaborateur de la société E.
créa à la demande de celle-ci, qui lui avait pro mis l'appui financier indispensable, une société dénommée T., au capital de 20000 F. La société ainsi
créée fut entièrement intégrée à la société E., qui fut pratiquement sont
seul client pendant un an, lui procurant 94 % de son chiffre d'affaires ; elle
fut installée dans les bureaux de cette dernière qui mettait à sa disposition
du personnel et du matériel et qui dirigeait et contrôlait ses chantiers. La
société E . prenait en charge l'achat des approvisionnements nécessaires à
l'exécution des travaux de sous-traitance qu'elle confiait à la société T.
(sans d'ailleurs qu'aucune c onvention écrite soit établie) et en déduisait le
montant sur les situations mensuelles présentées par celle-ci, sur des estimations approximatives, sans contrôle précis de part et d'autre. Le 24 novemsre 1970, les deux sociétés signèrent un protocole d'accord prévoyant
notamment qu'il serait procédé à un arrêté de leurs comptes et à une régularisation de leur situation juridique, administrative, comptable et financière.
Cependant aucun accord n'ayant pu se réaliser, la société E. cessa son

�- 47 aide à la société T. et lui réclama la somme dont elle était créancière. La
société T. dut alors arrête.r . son activité et fut déclarée en liquidation des
bl,ens le 18 mars ,1971. Ult~.rleurement ' . le sieur G . assigna la société E. en
reparatlOn du prejUdICe qu Il avaIt SubI du fait qu'il n'avait pu obtenir
paiement des travaux ,qu'il avait effectués pour le compte de la société T.
Par Jugement du 16 decembre 1974, le Tribunal de commerce de Marseille
condamna la société E. à payer au demandeur le montant desdits travaux et
en outre, . ~a, somme de 25 000 F. à titre de dommage s-intérêts. Sur appel '
de l a socIete E., la Cour a confirmé la décision attaquée sauf quant à la
condamnation aux dommages-intérêts .
'
"Attendu, déclare-t-elle, que la société E. a trompé les
fournisseurs de la société T. en conférant à celle-ci un crédit apparent
auquel par elle-même elle ne pouvait prétendre et que le protocole d'accord
du 24 novembre 1970 destiné à mettre fin à une confusion dont la société E.
comprenait désormais le danger n'a pu les détromper puisqu'il est resté
ignoré d ' eux" ;
Attendu par ailleurs que la société E. a commis une premiè r e
faute en créant à son seul profit une société dépourvue des moyens indisoensables à son développement et qui était vouée dès l'origine à u~ échec
certaIn:
qu'elle a par la su1te largement contrlDue a la mauvaIse gesIlon ae cene
société qu'elle dirigeait et contrôlait étroitement en se substituant à elle
pour le paiement des fournisseurs, en procédant à des règlements par
compensation et en la laissant devenir débitrice envers elle, sans élever
de réclamations, ni même formuler d'observations pendant une année, d'une
somme considérable puisque selon sa production elle atteindrait plus de
2000000 F. ; qu'effrayée par la suite de la découverte de cette créance
alors qu'elle aurait dû s'apercevoir de sa position créditrice dès l'origine
et intervenir aussitôt au lieu de laisser la société T. dans une euphorie
injustifiée, elle a alors réagi brutalement, refusant de payer les nouveaux
travaux de sous traitance et d'accorder à sa débitrice les délais de paiement
convenus dans le protocole d'accord du 24 novembre 1970, contraignant la
société T. à la cessation de ses activités et au dépôt de son bilan;
Attendu que même si en définitive comme elle le prétend et
comme tend à l'admettre l'expert G. la société E. n'a pas été bénéficiaire
dans l'opération dont elle avait pris l'initiative en créant la société T.,
elle n'en a pas moins par les fautes susanalysées contribué à la réalisation
du dommage subi par G. ,fournisseur de ladite société T. dont la créance
est demeurée impayée; qu'elle a engagé sa responsabilité envers lui sur
le terrain de l'article 1382 du Code civil et doit réparer le préjudice qu'elle
lui ' a causé; qu'en l'espèce celui-ci sera exactement réparé par la condamnation de la société E. à lui payer la somme principale de 52 376 F .64
avec intérêts aux taux légal en matière commerciale à compter de la demande
en justice à l'exclu sion de tous autres dommages-intérêts, et sous réserve
pour le c;éancier ainsi désintéressé de subroger la société E. dans ses
droits dans la liquidation de biens."
OBSE RV ATlON S : L'arrêt analysé statue sur le problème de la responsa bilité des tiers à l'égard des créanciers d'une société déclarée en liquidation de s biens. Pour justifier la condamnation qu'elle prononce, la Cour
Constate d'abord que la société poursuivie a trompé les fournisseurs de la
société mise en liquidation des biens en conféran; à cette dernière, un
crédit apparent. Cette constation est suffisante des lors que la theorle ,de
l'apparente se trouve aujourd'hui dét aché ~ de celle de la responsabillte
délictuelle Cv. Rep. corn., VO Apparence, n012, par J. Calais-Auloy? e: que
la jurisprudence exige seulement de celuI qUI veut ln,:;oqu;r son benéflce, .
la preuve d'une erreur commune Cv. Rep.civ., eod. v , n 53, par F. Derrld~
laquelle semble bien avoir été rapportée en l'espèce, puisque la Cour
déclare que ce sont "le s fournisseurs" qu! ont été abusés! et pas uniquement
l'intimé. Sur ce point, la décision analysee e st donc to~t a falt classIque.
En revanc- h e. l' aoolication Que faIt ensuIte la Cour de 1 artIcle 1382 du Code

�- 48 civil est orig\naîe'. S'il n'est pas rare, en effet, que ce texte soit utilisé
lor squ e l e prejUdlCe que la liquidation des biens cause aux créancie r s
résulte en partie d'agissements de tiers, et notamment de banques (v . Aix,
8è~e ~h, 3&lt;?,sept; 1975, ce Bulletin.. 1975/3, n' 2 32,233), il ne parait pas
qu 11 l al deja ete dans une hypothese analogue à celle tranchée par la Cour
où la faute invoquée consistait dans le fait d'avoir créé une société dépou~e
des moyens nécessaires à son développement d'avoir contribué à sa mauvaise ge stion et, finalement, de l'avoir cont;ainte à déposer son bilan.
On notera d'ailleurs qu'il eut été possible, sans forcer l'analyse, de considérer que les activités des sociétés concernées s 'étaient trouvées confondues
et, . ~a; suil~, d:étendt-e . la liquidation. des biens de l'une à l'autre (v. Rep.
socletes, v
F aIlllte, reglement JUdlclaire, liquidation des biens, n' 325,
par R. Houin ; Cass o 27 février 1974, Bul1.4.59). Mais cette mesure aurait
sans doute été inopportune, car économiquement et socialement dangereuse,
et on louer a la Cour de ne pas y avoir recouru.
000

N'240

REGLEME NT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE CONCORDAT - HOMOLOGATION - CREATION D'UNE SOCIETE FICTIVE RESOLUTION DU CONCORDAT - LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR EFFETS - EXTENSION DE LA LIQUIDATION DE BIENS A LA SOCIETE
FICTIVE (ART .101) (NON)
AIX - 8ème ch - 31 juillet 1975 - n'264 Président, M. AMAL VY - Avocats, MMe ANGLADE et PLANTARDLa constatation de la fictivité d'une sarl, dont le prétendu
"gérant" a été mis en liquidation des biens à la suite de la résolution de son
concordat, ne suffit pas nécessairement à soumettre ladite société à cette
procédure collective dès lors que niest relevée contre elle, aucune défaillance pécuniaire caractérisant l'état de cessation des paiements.
Déclarés en règlement judiciaire, les époux R. bénéficient
d'un concordat homologué le 23 avril 1971. Le 2 avril 1972, une sarl est
constituée entre l e sieur L. et R. - ce dernier étant alors comme gérant,
et son épouse la dame R. concédant à cette société le fonds de commerce
jusqu'ici exploité en commun, ainsi que le s marchandises afférentes. N'ayant
pu satisfaire leurs engagements concordataires, venus à échéance le 23
févri er 1972, les époux R. sont déclarés en liquidation des biens par le
Tribunal de commerce de Salon. Le syndic, devant l'impossibilité où se
trouve l a sarl de justifier du paiement du prix des marchandises acquises
des époux R.
assigne cette société en liquidation des biens commune
" sans distinction de masse " avec celle des époux R. Par jugement du 5 juillet
1974, le tribunal fait droit à la demande. En appel, les époux R. et la
sarl D.A. affirmeüt que cette société a été créée alors qu'ils étaient "in
bonis" dans des conditions normales, et que les dispositions de l'article 101
n e sont pas applicables, car ladite société n'a fait l'objet d'aucune poursulte
de la part de ses créanciers, et qu'il n'a existé aucune, confusIOn de patrlmoine avec celui de s époux R. Le syndic, expose que 1 entreprlse sOClale
n'est autre que celle des époux R. fictivement créée.
La Cour, s'appuyant sur tout un faisceau de présomptions,
constate d'abord que la société D,A.n'a été ,c,réée. que pour faire é~hec aux
effets d'une résolution de concordat, qUl, deja prevlslble au mOlS d avrIl
1972 a été effectivement prononcée le 17 novembre suivant, et permettre
au m~ri de poursuivre l'activit~ ~ommercia,le car le;; actes ,intervenus .ont
mis à la disposition de la soclete dont 11 etalt le gerant" 1 entle~ patrlmome
commercial de la dame R. dont il assuralt auparavant 1 exploltatIOn avec
elle.

�- 49 -

La Cour déclare ensuite : "Mais, attendu que la constatation
de la fictivité de cette société, alors que la liquidation des biens des époux
R. a été prononcée à la suite de la résolution de leur concordat., ne conduit
pas nécessairement à la soumettre à cette procédure collectivE: ;
Attendu, en effet, que le s époux R. débiteur s concordataire s
ont, alors qu'ils avaient recouvré la libre administration et disposition de
leurs biens, transféré un certain nombre d'éléments de leur patrimoine à
la société D.A. créée pour les appréhender, ce qui a permis à ces époux,
après que cette société ait été constituée et immatriculée au registre du
commerce, de continuer sous son couvert, une activité commerciale qui
s'est poursuivie bien au-delà du moment où ils ("mt été soumis à la procédure
de liquidation des biens et frappés de désaisis ~ment sans cependant que se
manifeste, au cours de cette activité, une défaillance pécuniaire qui seule,
si elle avait caractérisé pour la société D. A. l'état de cessation des paiements, aurait permis de prononcer sa liquidation de s biens ... "
La Cour déboute alors le syndic de sa demande.
OBSERVATIONS: Cet arrêt statue sur un cas pour le moins original.
L'action du syndic semble avoir été bien mal engagée dans cette affaire,
comme le sous-entend à juste titre la Cour dans son dernier attendu. Par
le biais de l'action en extension, ce dernier voulait faire réintégrer dans
l'actif des époux R. des biens transférés frauduleusement pa; ceux-c; ~ans
le patrimoi ne de la société fictive. L'action en inopposabthte auraIt ete
alors plus opportune ...

000

�- 50 -

_ DEUXIEME

-

PARTIE

S OMMAIRES

�-

WUl

51 -

MARIAGE - PROMESSE DE MARIAGE - RUPTURE INTEMPESTIVE _
MOTIFS CONNUS DEPUIS LONGTEMPS - FAUTE - PREJUDICE MORAL _
DECONSIDERATION - DOMMAGES-INTERETS _
AIX - 3e ch - 25 septembre 1975 - nO 367 _
Président, M. SOURNIES - Avocats, MMe ABEILLE et NATALE LLI _
Doit être considérée comme fautive la rupture intempestive
d'une promesse de mariage signifiée deux jours avant la date prévue
pour la célébration, alors que les motifs inspirant cette rupture (essentiellement la différence d'âge) étaient depuis longtemps connus de celui
qui en a pris l'initiative. En conséquence, ce dernier est tenu de réparer
le préjudice moral causé à la fiancée - enceinte de ses oeuvres -, que
la Cour évalue à 10 000 F. et qui consiste dans la suspicion imméritée
suscitée dans l'opinion publique sur sa moralité, et dans sa déconsidération aux yeux de son entourage comme de la population de son village
natal, où les publications préalables au mariage civil avaient été éffectuées.
OBSERVATIONS: La rupture d'une promesse de mariage ne peut jamais
en elle-même constituer une faute. En revanche, les circonstances qui
accompagnent cette rupture peuvent être fautives et ouvrir droit au
bénéfice du fiancé éconduit à une indemnité fondée sur l'article 1382 du
Code civil et destinée à réparer le préjudice tant matériel que moral
qu'il a pu subir. Ce sont ces principes qu'applique très justement la Cour
d'Aix dans l'espèce analysée (v. à propos d'une rupture intempestive:
Casso 2 juil. 1970,Bull.2.178 ; Rep. Civ., v 1S Promesse de mariage,
n029 s., par A. Weill).

000
DIVORCE - PENSION ALIMENT AIRE - MONTANT - APPRECIATION SOLUTIONS DIVERSES MESURES PROVISOIRES - ART. 301 § 1 - APPLICATION (NON)
1ère espèce -

N°U2

ENGAGEMENT UNILATERAL - CARACTERE IRREVOCABLE (NON)
. 2ème espèce INDEXATION SUR LE COUT DE LA VIE Clère espèce et 2ème espèce) DEBITEUR INDIGFNT - IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE PAYER
PENSION ( 3ème espèce) 1ère espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 15 juillet 1975 - n0326 Président
,

M. SAUTERAUD - Avocats, MMe MOTTIER et
FONTMICHE L -

Il convient d'évaluer la pension alimentaire dfie par
l'époux à l'épouse en instance de divorce en fonction des besoins, des
r~ssources et des charges des époux, sans se référer à l'art,icl" 30,1 § 1
du Code civil, qui est applicable seulemen; aux penslOns allouees apres
divorce, et sans tenir compte de proJet , d accord entre ,les 1?artles, qUl
n'a aucune valeur juridique . (Femme âgee de 74 an;;, hemlpleglque, dont
l'état nécessite des soins constants - man, retralte, 73 ans, cumulant
deux pensions, Caisse de retraite des Régies férroviaires d:~tr~.-Mer,
l'autre de l'Ass emblée Nationale). PenslOn de 2 500 F. allouee al epouse.

�-

52 -

Par ailleurs, il convient, pour compenser les effets de l'augmentation
du coÜt de la Vle, non de majorer cette pension sur une base forfait aire
et artificielle, mais de l'indexer sur l'indice national des prix de détail
publié par l'INSEE.

W243

2ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 24 juin 1975 - n0276 _
Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe SANTELLl et
GUETTA L'acte par lequel l'ex-époux s'engage à verser une pension
de 500 F., pour l'enfant commun jusqu'à sa majorité et même au-delà
en cas d'études supérieures, comme toute convention 'portant sur une '
pension alimentaire, ne présente pas, quant à son montant un caractère
irrévocable; elle est donc susceptible de modification en cas de changement dans la situation du débiteur comme dans celle du créancier (père,
charcutier auxiliaire, salaire de 1 648 F., épouse surveillante de nuit dans
un hôpital, salaire 1 726 F .) Pension pour l'enfant :250 F. C'est avec
raison que le tribunal, pour éviter la dépréciation résultant de l' augmentation constante du coÜt de la vie, a ordonné l'indexation de la pension,
et le débiteur n'est pas fondé à s'y opposer sous prétexte que son
salaire ne serait pas lui, indéxé, étant donné que ce salaire n'est pas
très éloigné du SMIC, et doit nécessairement être modifié, au fur et à
mesure du relèvement de celui-ci.

N°244

3ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 1er juillet 1975 - n0292 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe roUCEDE et COSTE Il apparait, au vu des pièces fournies, à l'appui de sa
déclaration d'indigence - certificat de non imposition, certificat médical
indiquant son inaptitude au travail, une attestation de son assurance
mutuelle - que l'ex-époux est dans l'impossibilité de verser à son exépouse une pension alimentaire quelconque.
OBSERVATIONS : Les décisions relevées ne manqueront pas d'attirer
l'attention des praticiens. Elles fournissent quelques exemples des
quantum alloué -s en matière de pension alimentaire en cours de procédure
de divorce ou à l'issue de celle-ci. (Sur les domaines respectifs des
pensions octroyées en vertu des articles 212 et 301 alinéa 1er du Code
civil, voir les décisions de la Cour de Cassation, Cass.25 oct. 1973,
Bull.2.220 et Casso 2 mars 1972, BuI1.2.49, selon lesquelles, l'obligation
alimentaire édictée par l'article 212 - qui procède du devoir de secours
et d'assistance entre époux - subsiste jusqu'à la date où la décision
prononçant le divorce est devenuedéfinitive ; - à cette date seulement, la
pension prévue par l'article 301 §1, pouvant être allouée). On remarquera
encore que dans deux décisions le juge a cru bon de devoir assortir la
pension alimentaire d'une clause d'indexation. Cette possibilité lui est,
en' effet, expressement réservée aujourd'hui par l'article 208 § 2 modifié
par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation. (V. T. g. i.
Boulogne sur Mer 13 octobre 1972, G.P:19,73-2) Admirons enf.in, l:esprit
avisé du dernier plaideur qui fournlt, a l appUl de sa sltuatlOn d mdigence un nombre intéres~ant de pièces justificatives ... L'admission de
sa pr~tention, lui permet ainsi de se prémunir contre d'éventuelles
poursuites en abandon de famille ...
000

�-

53 -

DIVORCE - REPARATION-PREJUDICE-ART. 301 ALINEA 2 _ SOLUTIONS
DIVERSES
N'245

1ère espèce - AIX - 3ème ch- 2ème section - 26 juin 19ï5 _ n'282 _
Président, M . SOURNIES - Avocats, MMe JUVENAL et RIBON _
La rupture du lien conjugal cause à l'épouse un préjudice
considérable matériel et moral résultant de ce qu'après 23 ans de
mariage, elle se trouve rejetée par celui avec lequel elle avait prévu
de faire sa vie, privée d'un appui sur lequel elle était en droit de
compter et de la position sociale de femme mariée : 10000 F. de dommages et intérêts. (mari : 50 ans - femme :43 ans - pension 3OO,00F.)

N'246

2ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 8 octobre 1975 - n' 387 _
Pr";sident, M. SAUTE RAUD - Avocats, MMe PASCAL et
AURIENTIS La rupture du lien conjugal entraine pour l'épouse,
notamment avec la disparition des avantages sociaux dont elle bénéficiait,
et la nécessité de reprendre à 35 ans un nouveau métier:, après Il ans
de mariage, un préjudice matériel et moral qui a été justement apprécié
par le tribunal à 20 000 F. (mari: 36 ans, entrepreneur de peinture,
4 000 F. par mois - femme, 35 ans - pension 800,00 F. - 800,00 F
pour un enfant de 11 ans.)

N'247

3ème espèce - AIX - 4ème ch - 25 septembre 1975 - n' 350 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe LECOMTE et
CHOSSEGROS La rupture du lien conjugal étant intervenue après plus
de 25 ans de mariage, et étant imputable au seul mari, il en résulte
un préjudice matériel et moral pour l'épouse, que la Cour estime devoir
réparer par l'attribution d'une somme de 7 000 F. (mari : 50 ans,
professeur d'enseignement technique 2 500 F. par mois - femme, 50 ans
bénéficiant d'un congé de longue maladie, pension 600,00 F. - 400,00 F.
pour l'enfant de 14 ans).
OBSERVATIONS: Selon l'article 301 alinéa 2, l'époux, au profit duquel
le divorce a été prononcé, peut obtenir des dommages et intérêts pour
le préjudice moral et matériel, à lui causé, par la dissolution du
mariage; et, le juge du fond, qui accorde cette réparation, doit faire
état d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte du droit de
secours compenséepar l'attribution d'une pension alimentaire (v. Cass.
21 mars 1973, Bull. 2.82). Dans les trois espèces relevées ci-dessus, ce
préjudice semble résulter pour l'épouse de la rupture du mariage après
de longues années de vie commune. On appréciera la motivation ,désuète
en cette année de la femme, mais combien humaine, de la premlere
décision.

000

�- 54 -

MARIAGE - DIVORCE - ENFANTS - OBLIGATION D'ENTRETIEN
(ART .203 et 303 DU CODE CIVIL.)
ENFANTS MAJEURS - MAJEUR APPRENTI (1ère espèce)
POURSUITE
D'ETUDES (2ème espèce) _
N°248

_

1ère espèce - AIX - 3ème ch - 2 ème section - 5 juin 1975 _ n0257 _
Président, M. SOURNIES - Avocats, MMe PUJOL et ROLLAND _
L'obligation des parents d'entretenir leurs enfants ne se
limite pas à la minorité comme il peut être déduit des articles 203 et
303 du Code civil. Un père divorcé, peut donc être condamné à proportion de ses ressources, à continuer pendant un certain temps de participer aux frais d'entretien de son fils pour lui donner les moyens de
poursuivre la formation correspondant à la profession vers laquelle il
se dirige, et d'obtenir la qualification de carrossier. Compte tenu des
ressources respectives des parties, (père, receveur des parcs et parcmètres, 1 395 F. par mois - fils, 25 % du SMIC) il convient de fixer à
200,00 F. la part contributive du père jusqu'à l'expiration du contrat
d'apprentissage.

N°249

2ème espèce - AIX - 3ème ch - 2ème section - 1er octobre 1975 nO 375 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe FRUCTUS et
SANTELLI Pour l'enfant de 18 ans qui a abandonné ses études de
droit pour entamer de nouvelles études en vu d ' obtenir un DEUG de
"Science s œ ~a Nature et de la Vie ", il convient de fixer la part contributive du père (ayant pris sa retraite anticipée de la Police Nationale,
1 991 F. par mois, qui, compte tenu de son âge et de sa bonne santé
est en mesure de prendre un emploi et d'augmenter ses revenus) à
400,00 F.
OBSERVATIONS: L'existence de l'obligation d ' entretien des parents
envers leurs enfants maj e urs n'est plus discutée aujourd'hui (v. pour
des enfants majeurs, handicapés physiques ou mentaux, Cass. 12 juil. 1971 ,
Bull. 2 . 181.) L'avancement à 18 ans de l 'âge de la majorité, conjointement
à l' allong",ment de l a durée moyenne des études, devrait à l'avenir
rendre la solution de plu s en plus fréquente (la deuxième espèce est
exemplai re sur ce point). Mais le premier arrêt accuse une originalité
certaine : l'enfant majeur n'était pas complètement à charge de ses
parents; placé en contrat d'apprentissage, il touchait un salaire égal
à 25 % du SMIC - modique somme qui ne pouvait couvrir ses besoins. En
acceptant l e recour s de la femme contre l'ex-mari, père de l'enfant, les
juges d'Aix apportent une solution intéressante qui mérite d'être soulignée.
000

N°250

PROPRIETE IMMOBILIERE - LOTISSEM ENT ASSEMBLEE
GENERALE CONVOCATION - MODE DE CONVOCATION - ORDRE DU JOUR LOTISSEMENT - ARRETE PREFECTORAL APPROUVANT MODIFICA TION IRREGULIERE DU CAHIER DES CHARGES - COMPETENCE
ADMINISTRATIVE 1ère espèce - AIX - 4ème ch - 29 septembre 1975 - n0358 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe RASTIT et DOUCEDE -

�-

55 -

Le litige né entr e les membres d'un lotissement concernant
le chang.ement de destination d'un l~t, n'est pas soumis aux dispositions
de la 101 du 16 Ju~ll,et 1965 et du decret du 17 mars 1967, qui concernent
la seule copropr1ete des immeubles bâtis. La convocation adressée aux
lotis, qui n'a pas été faite par lettre recommandée conformément à la loi
du 10 juillet 1965 n'est donc pas - en soi - entachée de nullité le cahier
des charges de ce lotissement, constitué conformément au décr~t du
31 décembre 1958, prévoyant la c onstitution d 'une assemblée syndical e
libre. Cette assemblée pouvait donc êt r e valablement réunie par une
simple lettre. Toutefois cette convocation devait préciser l'ordre du jour
à savoir la modification du cahier des charges concernant la destination
et l'usage , des lots. Cette obligation n'ayant pas été respectée, la résolution adoptee par l'assembl ée générale doit être annulée. Le p ropriétairp
ne peut toutefois se prévaloir de la nullité de la résolution car:il se mettrait
en infraction vis-à-vis de l'arrêté préfectoral qui autorisant l'aménagement
d'un terrain à l'usage exclusif d'habitation, interdit toute activité commerciale Ou industrielle. Et le contrôle de l'arrêté préfectoral n'appartient
pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire.
N° 251

2ème espèce - AIX - 4ème ch- 8 octobre 1975 - n0384 Président, M . MEST RE - Avocats, MMe BERDAH et CANAVE SE La loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable aux lotisse ments qui relèvent du seul droit contractuel tel que l'exprime le cahier
des charges ou le règlement du lotissement approuvé par le préfet. Le
cahier des charges prévoyant que seuls peuvent s'imposer au propriétaire
du lotissement les d écisions réellement prises par l'assemblée syndicale,
sur lesquelles il a été délibéré et qui ont donné lieu à un vote, doivent
être annulées les décisions prises à l'instigation du syndic, qui n'ont
pas fait l 'ob j et d 'un vote véritable consécutif à un débat au cours duquel
te " les inte r essés auraient pu utilement présenter leur s arguments. Une
consultation éc rit e sollicitée par le syndic préalablement à la réunion de
l'assemblée ne peut être considé r ée comme l'expression d'un vote et son
résultat ne peut représenter une décision régulière. Les propriét aires
contraints à payer des sommes d'argent que le syndic affirme avoir été
mises à leur charge par l'assemblée au résultat de cette consultation
écrite, sont donc fondés à se prévaloir de l' irrégularité et de l a nullité
de ce s décisions.
OBSERVATIONS: Par ces deux arrêts, la Cour précise que le statut
du lotissement ne peut être assimilé à celui d'une copropriété. Le déc ret
du 31 décembre 1938 exige des lotisseurs la rédaction d'un règlement
soumis à l'autorité préfectorale. Le cahier des charges lui n'est que
l'oeuvre des lotis seur s. L'association syndicale qui en résulte est
soumise à la loi du 21 juin 1865 et la tenue des assemblées relève du
droit commun (Aix 8 fév.1971 - Cass. Civ. 28 nov. 1972, Dalloz 1972. 37ï).
L 'interprétation d~s clauses de ce cahier, même approuv é par un ar rêté
préfectoral est de la compétence des autorités judiciaires (Cass. Ci".
1er déc. 1970. Bull. 1.265). Toutefois le contrôle de l'arrêté préfecto ral
qui aut ori se le s modifications 1! apporter au cahier des charges relève des
juridictions administratives (Cass. Ci". 17 juin 1970. Dallo z . 197 1. 1. note
E. Frank _ Conseil d' état 23 déc. 1970. Dalloz .1971. 378. note Liet- Veaux) .
000

�- 56 -

N"252

PROPRIETE IMMOBILIERE - SERVITUDE DE PASSAGE - TERRAIN A
USAGE FAMILIAL ET AGRICOLE - TRANSFORMATION EN CAMPING _
AGGRAVATION - SANCTION - RETOUR A LA SERVITUDE ORIGINAIRE _
DOMMAGES - INTERETS AIX - 4èmech- 1er juillet 1975 _ n° 317 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe ARNAUD et PEYRAT _
11 résulte de l'article 637 du Code civil que le titulaire de
la servitude ne peut en user qu'au profit des fonds en faveur desquels
elle est établie, que, cependant, en application de l'article 702, l'inobservation de cette prescription n'est sanctionnée que dans la mesure où elle
entrafue pour le fonds servant une aggravation de la servitude. 11 s'ensuit
que le tit'Üaire d'un droit de passage qui a changé le mode d'exploitation
de son terrain à usage familial et agricole, en installant un important
camping avec débit de boissons, restaurant et alimentation, aggrave singulièrement la servitude par l'importante circulation qui en est résultée et la
dégradation du chemin. 11 y a donc lieu d'ordonner que la sel Vltude SOlt
ramenée à ses limites originaires, et de condamner le propriétaire du fonds
dominant à 21 000 F. de dommages-intérêts.
OBSE RVATIONS : Dans un domaine où la jurisprudence récente n'est pas
très abondante Cv., cependant, Casso ,25 juin 1970, Bull. 3. 324 ; 11 juin 1974,
J.C.P. 1975.11.17902, note G. Goubeaux), la décision ici rapportée revêt
un incontestable intérêt. Elle apparaft, aussi, tout à fait justifiée, le
changement apporté par le propriétaire du fonds dominant à la destination
de son fonds ayant multiplié par cent le poids de la servitude, et la double
sanction prononcée étant seule susceptible de rendre justice au fonds
servant (sur la possibilité d'ordonner la "remise en état", ' -:&gt;ir Casso ,
18 mars 1931, G. P. 1931. 1. 753 et FriedelRép. Civ. , V 0 Servitudes, nO 594 et s).
000

N'253

CONTRAT - FORCE OBLIGATOIRE - ART .1165 - FILIALE A 99 % TIERS (OUI) - RESPONSABILITE DELICTUELLE - FAUTE - ABSENCE
DE DILIGENCE CONTRACTUELLE (NON) AIX - 1ère ch- 8 juillet 1975 - n 0 406 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe ALE XANDRE, BREDEAU
et EXTRADlER La société anonyme qui a créé une société civile immobilière, dont elle détient la quasi totalité des parts (13720 sur 13 728), se
distingue juridiquement de celle-Cl. Elle est donc un Hers par rapport au
contrat conclu entre un promoteur et sa filiale, et peut intenter contre
ledit promoteur une action en responsabilité fondée sur le plan quasi.
délictuel, et tendant à la réparation du trouble subi par elle dans s&lt;?n actlvité commerciale propre, la commercialisation des appartements hvres par
le promoteur à sa filiale. Mais elle doit alors faire la preuve d'une faute
du promoteur, indépendante des diligences contractuelles que celul-Cl dOlt
à son co-contractant.
OBSERVATIONS: Dans cette affalre, un promoteur avait tardé à délivrer
à son acquéreur, une importante soci~té . ~ivile immobilière! ,le, ce:tific,at
de conformité concernant l'ensemble edifle. Il avalt alors ete 10bJet dune
double action en responsabilité, d'une part. ~e son acquéreu,r.' d'autre ~art,
de la "société-mère" de celui-ci une SOClete anonyme qUl s etalt charge
de commercialiser les apparteme~ts. L a Cour a a.dmis l'action contractuelle

�-

57 -

eu égard à l'insuffisante diligence du promoteur. Elle déclare aussi recevable
l'action délictuelle de la sociét é - mère, parce qu'il est apparu que celle - ci
se dlst~n gualt en drol~ . de sa filiale, et pouvait ainsi demander indépendam ment reparatlOn du preju dice subi par elle. Mais, au fond, elle a rejeté
l adlte, ,actIon , aucune faute précise, n'étant établie contre le promoteur,
qUl n etalt tenu envers l es tle r s d aucune diligence spéciale . Sur les deux
points, l'arr êt doit être approuvé. L'objet des deux sociétés en cause
était suffisamment différent pour éviter de confondre leurs intérêts et droits.
Arguant de son autonomie pour exercer une action délictuelle la société mère ne pouvait fonder son action sur la seule considération' que le promo teur n ' avait pas exercé la diligence que son contrat lui imposait à l'égard
de ses ach eteurs.
000

N'254

CONTRATS - OBLIGATlONS - INEXECUTlON - SANCTlON - ASTREINTE
DEFINITlVE - NOTlON AIX - 4ème ch - 2 juillet 1975 - n'322 _
Président, M. le Conseiller MESTRE - Avocats, MMe
MARCHESSAUX et GUlLLAUMONT C'est à bon droit qu ' un tribunal, saisi d'une action en
liqui dation d'une astreinte "non comminatoire" antérieurement prononcée
par lui, considère que ladite astreinte doit être assimilée à une astreinte
définitive, insusceptible d'être modifiée dans son évaluation par le juge,
et dès lors condamne le débiteur au paiement strict de l'astreinte, liquidée
selon son montant o riginaire.
OBSERVATIONS: Dans cette espèce, le juge avait, le 12 octobre 1972,
prononcé contre un débiteur une astreinte dite par lui "non comminatoire".
Arguant des dispositions de la loi du 5 juillet 1972, selon lesquelles
" l'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge
n ' ait précisé son caractère définitif", et relevant que le législateur avait
abandonné la terminologie antérieure d'astreinte comminatoire ou non, ledit
débiteur prétendait que l a décision du 12 o ctobre 1972 devait être interprétée dans son sens le moins défavorable à l'obligé, et l'astreinte considérée
comme provisoire, et dès lors liquidée "en baisse" par le juge. C'est
justement, peut-on penser, que la Cour a rejeté l'argument, estimant qu'en
parlant d'astreinte non comminatoire le juge avait clairement voulu marquer
le caractère non provisoire de l'astreinte.
000

N'255

CONTRAT - INEXECUTlON - CLAUSE RESOLUTOlRE EXPRESSE COMMANDEMENT DE PAYER - PAIEMENT SOUS RESERVE DE JUSTlFICATlON DES CHARGES - REFUS PAR L'HUISSIER (NON) AIX - 4ème ch- 3 juillet 1975 - n' 327 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe MICHEL et COUPON Lorsqu'un bail prévoit que_ faute , d~ .~ aiement d'un ~eul
terme de loyer et des charge', il pourra e!re resllte de plem drolt sans
aucune formalité judiciaire, huit jours apres une ml,se en demeure par
simple lettre recommandée ou un commandement reste lnfructueux, le locataire qui, le lenderr.ain du jour où il a connaissance du commandement,

�- 58 -

adresse à l'huissier le montant réclamé satisfait aux conditions du contrat
encore qu'il ait ~ffectué so~ versement ,"S?US réserve de Justificatifs". '
Et le fan pour l hUlss,ler d aVOlr refuse d accepter le paiement fait ne
sauralt aVOlr de consequence sur la régularité du versement.
OBSERVATIONS: Les tribunaux sont tenus par l'article 1134 aloI du
Code civil, tel qu'interprété, par la Cour de Cassation, d'appliquer
.
stnctement les clauses de resolution, ou de résiliation, expresses figurant
dans de nombreux contrats (cf. ce Bulletin, 1975/2, n0128). Mais rigueur
ne veut pas dlre formallsme excessif. Et la Cour d'Aix a certainement
eu raison, en l'espèce, de considérer qu'en faisant allusion a de futurs
"justificatifs", le, locataire n'entachait nullement la validité du paiement
falt par lUl. Apres tout, 11 ne faisait qu'exercer son droit normal. Dans
le même sens, d'une application équitable des clauses de résiliation
comp. Cass., 1er octobre 1975, D . 1975 . l.R .243.
'
000

N°256

RESPONSABILITE CIVILE - RESPONSABILITE MEDICALE _ PSYCHIATRECURE DE SOMMEIL - SUICIDE POSTERIEUR A LA SORTIE DE CLINIQUELIEN DE CAUSALITE - FAUTE PROFESSIONNELLE (NON) _
DOMMAGE - PERTE D'UN CHANCE DE SURVIE - CONDITIONS - PREUVEFAUTE AIX - 1ère ch- 18 juin 1975 - nO 361 Président, M. BERARD - Avocats, MMe PELLETIER, VALEN SI
et ROUXIl n'est nullement prouvé que le médecin psychiatre, qui
a prescrit la sortie de sa patiente à l'issue d'une cure de sommeil, ait
commis une faute professionnelle en relation de cause à effet avec le
suiclde de celle-ci trois jours plus tard, dès lors que rien ne démontrait
médicalement que le séjour en clinique ait été trop court, et que ce
praticien, à l'issue du traitement, l'avait soumise avant de la rendre à
la vie familiale, à une "dé cure" de dix jours destinée à faciliter sa réinsertion dans son milieu naturel et à préparer son retour à une vie normale.
Il ne saurait alors être reproché à ce médecin de n'avoir pas cédé aux
iristances de la malade, qui, redoutant de sortir de clinique, avait pleuré
pour y demeurer - cette dernière n'ayant jamais manisfesté au cours de
son séjour en clinique des tendances suicidaires qui auraient pu donner
à ses appréhensions (fréquentes chez les malades de son genre) un tour
alarmant. L'appelant ne saurait prétendre, même pas à titre subsidiaire
que la patiente a été privée d'une chance de survie, car cette théorie
suppose la préexistence d'une faute sans laquelle le dommage ne se serait
pas produit.
OBSERVATIONS: La motivation de l'arrêt pour être explicite, n'en est
pas moins très claire, quant au rÔle du psychiatre dans la conduite d'une .
thérapeutique aussi classique et courante aujourd'hui qu'une cure de sommell.
Le médecin demeure le seul juge, le maftre absoll! dl! traitement dont la
direction ne concerne que ses rapports avec son patient. Le test en est
ici exemplaire : la malade à l'issue de la cure, ne voulait point sortir
de clinlque. Le médecin, ~n passant outre cette :'volonté"" ne peut se voir
reprocher une faute quelconque, à la suite du sUlclde ulteneur de sa
patiente, dès lors qu'il "a satisfait aux données actuelles de la science'.',

�- 59 -

(selon l'expression consacrée) - en ordonnant notamment une décure de dix
jours - et a rempli "ses obligations de soins attentifs et consciencieux" _
durée normale de l'hospitalisation. L'échec du traitement fait en quelque
sorte partie des risques inhérents à la profession. II est vrai, que souvent
la cure de sommeil ne constitue qu'une étape dans le traitement du sujet
qui sert de point de départ à une psychanalyse ou psychotliérg.pie plus o~
moins approfondie, en milieu ouvert. Aussi, le rôle de l'établissEOment
psychiatri-que (V. pour le cas d'un établissement public, C. E. 14 mars 1963,
D.1964.432) et du médecin traitant, consiste t-il à chercher progressivement
mais le plus rapidement possible, à ramener le patient à la vie normale
pour pouvoir aborder d'autres thérapeutiques. En tout état de cause, on ne
peut que regretter l'analyse strictement objective de l'arrêt Cconforme, à
la jurisprudence moderne, V. Lyon 17 janvier 1974,J.C.P.1974.I1.17700
note R. Savatier) - qui ignore un problème humain certainement navrant.
Sur les conditions de la réparation d'une perte de chance de survie, en
matière de responsabilité médicale, V. Cass.27 mars 1973, D.1973.595.
note J. Penneau).
000
N°257

RESPONSABILITE DELICTUELLE - ART .1384 - CAUSES D'EXONERATIONFAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE DE LA VICTIME - ENFANT
OU ADULTE SURGISSANT SUR LA CHAUSSEE ( 1ère, 3ème et 4ème
espèce) - BEBE ERRANT SUR UN PARC DE STATIONNEMENT C2ème
espèce) 1ère espèce - AIX - 6ème ch - 24 septembre 1975 - n0340 Président, M. LIMON DUPARCMEUR - Avocats, MMe LECUDlER
et CAZERES Constitue un cas de force majeure, par son caractère
imprévisible et insurmontable, le fait pour un enfant de treize ans,
sortant en courant d'une cour de ferme de se jeter sur l'aile avant droite
d'une automobile roulant sans vitesse excessive, alors que rien n'imposait
au conducteur d'user de son avertisseur, et qu'aucune manoeuvre d'évitement n'était possible, l'enfant ayant surgi à quelques mètres du véhicule.

N°258

2ème espèce - AIX - 6èmech - 30 septembre 1975 - n0400 Président, M. EPRON - Avocats, MMe BERTOLINO, BREDEAU -

N°259

Constitue un fait imprévisible et insurmontable pour
l'automobiliste qui, stationnant en position régulière au . ~ond d'une petite
place en pleine agglomération effectue une marche arnere, la presence
sur l~ chaussée d'un enfant de 13 mois, invisible eu égard à sa tallle,
et que ses parents ont commis la grave faute de laisser errer sur la
voie publique.
3ème espèce - AIX - 6ème ch - 30 septembre 1975 - n0401 Président, M. EPRON - Avocats, MMe BOHLER, ATLANI Constitue un fait imprévisible et insurmontable le fait d'un
enfant de cinq ans et demi qui, tenu à la main par une adolescente de
quator ze ans, se dégage brusqueme~t et, entreprenan~ de trav~rser ,la
chaussée, se jette en pleine agglomeratlOn sur une vOltU1:;e arnvant a . sa
hauteur. Encore que la vitesse du véhicule ne S01.t pas etabhe, ce fa1.t
exonère donc le conducteur.

�- 60 -

N D Z60

4ème espèce - AIX - 6ème ch - 30 septembre 1975 _ n0403_
Président, M. EPRON - Avocats, MMe PERRIMOND, BREDEAU
,
Constitue un fait imprévisible et insurmontable le fait pour
un a~ulte, debouchlanthen ca;npagne d'un chemin forestier non signalé,
de s avanc,er sur a c aussee pour rejoindre sa voiture sans prendre
aucune precaution, alo;s que l?- présence d'un arbre masquant sa visibilité
sur sa g?-uche devaIt l InClter a faire preuve d'une prudence accrue. Ce
falt exonere le cond~cte.U1:: qui le heurte, au débouché d'un faible virage qui
IUl lalssalt toute Vlslbllite et sans qu'aucune limitation de vitesse fut
imposée.
OBSERVATIONS: Cette série de décisions donne un bon exemple de
sItuatlOns habItuellement reconnues par les tribunaux comme incluant un
fait de la victime imprévisible et insurmontable exonérant le conducteur
d'une automobile de la responsabilit é que l'art.'1384 Code civ, fait peser
sur lui. Voir pour des espèces proches, Cass., 10 déc .1975. J. C. P .1976
Tab. de JUr. 44; 18 JUIn 1975.D.1975, lnf. Rap.Zll (piéton masqué) ;
Cas s . ,17 octobre 1973, Bull. Z. 209 (enfant qui surgit).
000

N°z61
-

OBLIGATIONS - CONDITION RESOLUTOIRE - REALISATION _ NOTION _
ASSIMILATION DE FAIT EQUIVALENT _
CONTRAT - EXECUTION - BONNE FOI _
AIX - 4ème ch - 9 juillet 1975 - nO 339 Président, M. BARBIER - Avocat, Me DUPOUEY , MMe Ü'ANDAS
et MILLE, Avoués Le fait pour une société civile immobilière, qui avait
conclu avec le propriétaire d'un terrain contigu au sien, lequel désirait
édifier sur ce terrain un immeuble de cinq étages, une promesse de cession
à titre onéreux d'une servitude de passage, sous condition résolutoire de
la non obtention du permis de construire demandé pour cet immeuble, de
s'opposer à la construction envisagée, en faisant état d'une servitude non
altius tollendi dont elle bénéficiait, laquelle interdisait toute construction
d'une hauteur supérieure à 11 mètres, équivaut au refus opposé par
l'administration elle même, dès lors que ladite s.c.i, ne pouvait ig1lorer
les projets précis de son co-contractant, le numéro de la demande de permis
de construire étant mentionné dans l'acte constitutif de servitude. En
conséquence, ce refus fait jouer la clause résolutoire, et dégage le cessionnaire de la servitude de toute obligation.
OBSERVATIONS : Dans un droit censensualiste et attaché à la "règle
morale" comme l'est le droit français, même une théorie technique, telle
la théorie des conditions, ne peut être appliquée rigldement. L'article
1178 en témoigne, qui assimile à la réalisation de la condition le cas où
la condition a défailli, mais par le fait du débiteur. La présente décision
participe du même esprit ; en aS,similant à ce qui, d~rri~re l' apparence d~
la survenance d'une condition resolutoire, est en reallte la défaillance dune
condition suspensive (octroi du permis de construir~) le. comp~rtement du
contractant qui aboutit à enlever ,toute valeur co:,crete a la reallsat\On
théorique de la condition envisagee. Et :1 la deClslOn de la Cour d A1X ne
peut "s'amarrer" à aucune disposition preclse du drolt des condltions, elle
apparaft parfaitement fondée, eu égard aux dispo s itions de l'article 1134
alinéa 3 du Code civ. imposant à chacun une stncte obligatlOn de bonne
foi dans l'exécution d~ tout contrat. - Voir aussi, infra, n0282.
000

�-

W262

61 -

CAUTIONNEMENT - CAUSE DE L'OBLIGATION DE LA CAUTION _
CAUTIONNEMENT DONNE A UNE S.C.1. PAR LES ASSOCIES _ CESSION
DES PARTS SOCIALES - EFFETS SUR LA CAUSE (NON) _ TRANSFORMATION DE LA S.C.1. en S . A. - EXTENSION DU CAUTIONNEMENT
(NON) - CLAUSE EXPRESSE DE L'ACTE DE CAUTION _
CONTRATS ET OBLIGATIONS - CAUSE - MOBILES _ DISTINCTION _
AIX - 1ère ch - 23 septembre 1975 _ nO 450 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe JAUFFRET et CENDO _
La transformation d'une société civile immobilière en
société anonyme, après que les associés qui s'en sont portés cautions
aient cédé leurs parts sociales, n'entrafue pas création d'une personne
morale nouvelle et ne constitue pas une extension du cautionnement contrevenant aux dispositions de l'article 2015 du Code civil, d'autant que le s
actes par lesquels les associés originaires se sont rendus cautions portent
expressément que leur engagement subsistera quelles que soient les modifications survenues dans la société et qu'ils n'ont pas usé de la faculté qui
leur était reconnue d'y mettre fin. Par ailleurs, le fait qu'après avoir
cédé la totalité de leurs parts, ils n'aient plus eu d'intérêt à continuer
de cautionner la société sous sa nouvelle forme, ne prive pas de cause
leur engagement et ne saurait les exonérer; en effet, en principe, la cause
de l'obligation de la caution, distincte des mobiles qui ont pu l'inspirer,
réside indirectement dans les avantages fi ·nanciers qu'elle permet de faire
obtenir au débiteur principal; s'il en va autrement, il appartient à la
caution de dénoncer au créancier la cause réelle de son obligation et d'en
faire une modalité de cette dernière, si elle veut se prévaloir de la disparition de la cause pour mettre un terme à son engagement.
OBSERVATIONS: Dans la présente espèce, la Cour décide que le changement des relations entre la caution et le débiteur principal est sans conséquence sur le cautionnement . Cette position est d'autant plus intéressante
qu'elle est fondée sur la théorie de la cause - les plaideurs ayant porté
le débat sur ce terrain. La Cour d'Aix considère en effet, comme tend à
le faire la Cour de Cassation (Cass., 8 nov . 1972 ,Bull. 4. 263) que la cause
de l'obligation de la caution, qui réside dans l'engagement du créancier
envers le débiteur principal, ne se trouve pas affectée par les modifications
que peuvent subir ses relations avec ce dernier (v. contra: Trib. corn.
Seine, 19 juin 1962,D.769, note R. Savatier ;h~ep. CiV ., VO Cautionneme~t,
n076, par Ph. Jestaz). On remarquera qu'en t eorie, I a question peut tres
bien être résolue à partir de l'interprétation de la volonté des parties
(v.Ph. Malaurie Rep. Défrénois.1974.41 s.; Casso 8 juil. 1969, Banque 1970.
296 note Mariu) interprétation à laquelle la Cour se réfère très justement
par' ailleurs, pou~ refuser d'admettre que la transformation de la société
originaire constitue une extension du cautionnement (v. dans le même sens :
Cass.9 avr.1973, D.1973.753) .
000

N°263

ASSURANCES TERRESTRES _ ASSURANCE DE RESPONSABILITE
PROFESSIONNELLE _ ENTREPRISE DE DEMOLITION - MARCHE DE
TRAVAUX AVEC LAS.N .C.F. - SINISTRE PREVISIBLE ET NON ACCIDENTEL _ INTERPRETATION DE LA POLICE D'ASSURANCE GARANTIE DE L'ASSUREURAIX _ llème ch - 14 octobre 1975 - n0389 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe MOUSTACAKIS,
RUGGIERI, JOURDAN -

�- 62 -

,

' En présence d'une clause du contrat d'assurance qui

c~uvre 1 assure, entrepreneur de travaux publics lié par un marché de

demo,lltlOn avec la S. N. C. F. , contre les conséquences de la responsabillte lUI Incombant en appllcatlOn de l'article 17 du cahier des charges
de l?- s. N. C. F., lequel article stipule que l'entrepreneur est responsable
Vls-a-VIS de la S. N. C: F ',' des faIt s d0',Tlm,!geables de toute nature qui
pourraIent se produIre a l occaSIon de l execution de s travaux l'assureur
doit garantir l'assuré, mis en cause pour avoir endommagé ';'n mur de
soutènement appartenant à un tiers, même si le sinistre était prévisible
et ne revêt pas un caractère accidentel.
OBSERVATIONS: L'assurance suppose en principe un aléa ,donc pour
l'assurance de responsabilité un accident, évènement incertain qui ne
dépend pas de la volonté de l'assuré. Aussi bien, la plupart des polices
de responsabilité professionnelles excluent-elles de la garantie les dommages causés par la méconnaissance inexcusable des règles de l'art, car
une telle méconnaissance rend l'accident prévisible, voire inévitable. (v.
ce Bulletin, 1975/1, n·62). En l'espèce, l'assureur, pour refuser sa garantie,
invoquait le caractère prévisible du dommage causé, l'assuré ayant
entrepris la destruction à l'aide de bull-dozers d'un blockhaus adossé à
un vieux mur. Mais la Cour a r~fusé de s'engager dans le débat de savoir
si le sinistre était prévisible ounon,se référant à la police d'assurance,
laquelle impliquait une garantie très large de toutes les responsabilités
incombant à l'assuré en application du contrat le liant à la S . N. C. F. Sans
doute, même un tel contrat n'aurait pas couvert l'assuré au cas de faute
intentionnelle .eu égard aux dispositions de l'article 12 de la loi du
13 juillet 1930). Mais, en l'absence d'une telle faute, c'est très justement
que la Cour a imposé à l'assureur la stricte application du contrat.
oOc
SUCCESSION - PARTAGE - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - EXPLOITATION AGRICOLE - SOULTE EVALUATION - ART .833.1 -'::ODE CIVIL (LOI DU 3 JUILLET 1971) APPLICATION DANS LE TEMPS AIX - 1ère ch - 6 octobre

1975 - n· 479 -

P'résident, M. GUICHARD - Avocats, MMe CAZERES et BAYETTI Concernant le problème de la révision d'une soulte düe par
un cohéritier bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'une exploitation
agricole, l'art.833.1 du Code civil (loi du 3 juillet, ~971) ne peut s'~ppliquer
qu'aux successions dont la demande en partag~ a e~e , mtr.;&gt;dUlte ,apres .le
15 avril 1971. Dans le cas contraIre, Il faut sen réferer a la leglslatlOn
antérieure celle de l'article 832 - 1 al. 4 (abrogé par la loi du 3 juillet 1971).
D' après c~ texte aucune disposition particulière ne régit la faculté et le
mode de révision des soultes. Les biens compris dans la masse dOIvent etre
évalués à la date la plus proche possible de la jouissance divise.
OBSE RV ATIONS : Oue ce ~oit en résultat des dispositions de la loi du
19 décembre 1961 art.832-1 du Code civ.) ou de la loi ,du .3 juil. 1971 (art.
833-1 du Code civ.) une des conditions concerr;ant la revlslon; des soultes,
nonobstant la variation du quart, stlpule que l attrIbutaIre dC'-~ aVOlr obtenu
des délais de paiement après l'acceptation par les ~u.tres cohe;rItlers, du
montant fixé. Toutefois la jurisprudence admet la rev,lslo~ apr,es paIement
effectif de la soulte ou lorsque-comme dans le cas d espece-l attrIbutaIre
A

�- 63 -

s'est libéré de ce paiement entre les mains d'un notaire. L'obligation est
éteinte mais ce fait n'entrafue pas la renonciation de la part des autres
h~ritiers d'intenter,l'~ction prévue par l'art.832-1 et l'art.833-1 du Code
Cl":' ,La recevabülte d une telle demande de révision postérieure au paiement
a ete admIse le 6 mal 1973 par la Cour de Douai, qui en a dégagé les
arguments p~rtments (D.1974-356, ainsi que l es observations de J.F. Vouin,
sur le probleme de l'indexation).
000

N'Z65

BAIL EN GENERAL - LOCATAIRE - TROUBLE DE JOUISSANCE _
MALADE MENT AL - RESILIATION (OUI) _
AIX - 11ème ch - 15 octobre 1975 - n' 393 _
Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe PRADIGNAC et MONTEL _
Il est de jurisprudence certaine que le trouble apporté
par l'un des locataires à la jouissance de l'autre donne à celui-ci une
action contre le bailleur commun. L'office de H.L.M. est donc fondé, pour
se prémunir contre le recours de ses autres colocataires, à demander la
résiliation du bail du locataire qui, malade mental, s'est livré à diverses
reprises à des exhibitions obscènes, de nature à troubler la dignité et
la tranquilité du voisinage, et qui est susceptible de la troubler à nouveau _
son tuteur n'étant pas en mesure d'assurer p.ersonnellement sa surveillance
et de l'empêcher de se livrer à des actes répréhensibles sur ses voisins.
OBSERVATIONS: Des plus correctes sur le plan de la pensée juridique,
car le bailleur peut certes se prémunir contre le' trouble causé par un
de ses locataires aux autres colocataires en demandant la résiliation du
bail (v. Casso 25 mai 1966, Bull. 1.247), cette décision pose une question
sur le plan social. A l'époque où la médecine psychiatrique préconise
souvent les thérapies en milieu ouvert, qui donc loge ra les malades mentaux, si les organismes publics eux-mêmes les refusent?
000

N'Z66

BAIL EN GENERAL - VERANDA EN MAUVAIS ETAT - ART. 1722 CODE
CIVIL - PERTE PARTIELLE - NOTION - DEFAUT D'ENTRETIEN DE LA
PART DU BAILLEUR - DOMMAGES INTERETS AIX - 4ème ch - 9 juillet 1975 - n' 340 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe 1MBERT, PUGETFALETTO et LIBEROTTI Il n'y a pas perte partielle au sens de l'article 17~2 du
Code civil lorsque la perte ne porte que sur une Infime partIe de ~ appartement loué (véranda de 8 m2 10 sur une surface totale de 200 m.) et
lorsque le col1t de la reconstruc~ion ne dépasse guère ,un ande lo~er. Par
suite le bailleur doit être condamné à effectuer les reparatlOns necessalres
(art. '1720 Code civ.) et à payer 5000 F. de dommages intérêt~ aux locataires en réparation du préjudice qu'ils ont . subI - le mauvaIS etat de la
véranda étant imputable à un défaut d'entretIen fonoer de la part dudlt
bailleur.
OBSERVATIONS: La solution retenue par la C~&gt;ur d'Aix dans cette espèce
est classique. La jurisprudence est en effet flxee en ce sens que, pour

�- 64 -

qu'n y ai~ p~rte partielle . - et non simple s d étér ioratiops obligeant le
b~11leura reJ?aratlOn -: ' 11 fau,t que les dégâts soient tels qu" les dépenses
necessalres a la remlse en etat de s lieux seraient excessives (Cass ,
29 Janv, 1975., Bull. 3.27 ; Rep . civ., v ' Bail, n'528 s.) ; le . caractère
excessif des depenses pouvant s'apprécier notamment par rapport au
montant des loyers (Cass. 6 f év .1963, Bull. 1. 75 ; Ami~ns, 18 mars 1952,
l.C.P. 1953.11.7350 ; MM. Mazeaud, Leçons de droit civil,1II,2' vol.,
p,413 s,)
000

-

N'267

BAIL COMMERCIAL - NOTION - VILLA LOUEE A UNE SOCIETE COMMERCIALE POUR LE LOGEME NT DE SON PERSONNEL - LOl DU
1er SEPT .1948 INAPPLICABLE AIX - 4ème ch - 2 octobre 1975 - n' 372 _
Président, M. BARBlER - Avocats, MMe KALIFA et BERENGER
La location d'une villa consentie à une société commerciale
en vue du logement de son personnel, donc pour les besoins de l'exploitation commerciale a une nature ,;:commerciale; par suite, l' application de la
loi du 1er septembre 1948 doit être exclue.
OBSERVATIONS: Une jurisprudence bien établie décide que la location
d'un appartement à une société commerciale pour y loger ses employés,
est soustraite à la loi du 1er septembre 1948 (Cass.ll déc .1973, Ann .
Loyers 1974.683; Casso 18 juin 1969, Bull.3.373). Elle n'est d'ailleurs pas
pour autant soumise au statut des baux commerciaux car elle porte sur
un local accessoire non néces;;aire à l'exploita~ion commerciale (Car~'
24 Janv. 1961, Bull.3.42; 2dec.19S8, Bull.3.3J3.; v. Rep. ClV., v Baux
commerciaux, n' 200). Le bail ne relève par conséquent que du droit
commun.
000

N'268

BAIL COMMERCIAL - LOYER REVISION (ART .27) - CLAUSE ILLICITE
(ART. 35) - NULLITE (OUI) - ACTION EN REVISION - PRESCRIPTION
BlENNALE (OUI) - (ART. 33) AIX - 4ème ch - 30 juin 1975 - n' 311 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe VERLAQUE et
DEGHILAGE Le bail qui prévoit que le loyer ~ ' élèvera pour ,la 1ère,
année à 10 % du prix de la construction (235 000 F), pour la 2eme annee
à 12,5 % de ce prix (293750 F) et pour la 3ème année à 15 % n'est pas un
bail indexé en l'absence d'une relation automatlque entre le montant de
la dette et 'un indice, En revanche, il est nul eu égard des dispositi~ns de
l' art .27 du décret du 30 sept .1953 qui prescrit que la demande en ":PVlslon
ne pourra être form ée que trois ans après le point de départ du bal1" et.
limit e la somme du loyer, l'art. 35 déclarant nulles les clauses qUl auralent
pour effet de fair e échec auxdites dispositions, - Mals, l'art. 33 du même
décret décidant que toutes l es actions e~ercees en vert~ de ,son texte. se
presc rivent par 2 ans, il s'enSUIt que l actlOn en nul~lte tlreede la Vlola tion de l' art.27 se trouvait prescnte au moment de l asslgnatlOn.

�- 65 -

QBSERVATIONS
·nh b ·t Il d
·1'
' : En
.. présence d'une rédaction ass ez l
a I ue e es c l ause~
du "·
bal, ct est "
tres
Justement
que
la
Cour
a
refusé
d
. d ans l a cause
1
.
. Il
e VOlr
d éf lnlssan un pnx p"c;gressif une clause d'indexation, dont la limite
auraIt pu etre
conte
.o tee ~n r C-'"nche
elle a vu dans cee
tt c ) av se une
,
•
•
1 clause de reVlSlon nulle p.arcecp.:. en dehors des conditions légales (V Ca ss
7 mai 1963. Rul1.3.187 - Casso 20 novembre 1961. Bull.3.364)V·analyse .,
ICI estmomsconv?J-nquante , les parties ayant dès l'origine fixé définitivement, et sans reVlSlOn possIble le prix du bail - ce qui n'interdis t
nulle~ent à l'une d'entre elles ~'exercer éventuellement une actior~\égale
en r .eVlsIon - Par a~lleurs, la ,declslon est. conforme à la juri~prudence
tradItlOnnelle qUI declde que 1 actlon en reVlSlon est soumise a la prescnptlOn de de}lx ans - (V. Casso 27 juin 1961 D. 1961.511 rendue sous
l'empire du decret de 1966).
A

000

-

N'269

BAIL COMMERCIAL - CESSION - CLAUSE IMPOSANT L',AUTORISATION
ECRITE DU BAILLEUR - INTERPRET ATION- COMPORTEMENT VALANT
AUTORISATION - LETTRE DU MANDATAIRE _
INFRACTION (NON) - RE SI LIA TION (NON)
AIX - 4ème ch - 2 juillet 1975 - n' 324 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe VANDRO, SENES,
et RIERA La clause d'un bail commercial qui impose l'autorisation
écrite du propriétaire à la cession des lieux loués, "sous peine de résiliation immédiate", ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit
après commandement, comme prévu de manière précise dans ce même
bail pour le non paiement de s loyer S. Par suite la juridiction saisie ne
peut se borner à constater la résiliation ; elle doit la prononcer, si tant
est que l'autorisation exigée n'a pas été donnée. Mais tel n'est pas le cas
en l'espèce, où aucune forme particulière n'était requise pour l'autori~ 3.­
tion écrite, et où le consentement du bailleur résulte d'une 1ettre envoyc
par son mandataire, demandant copie de l'acte de cession, ou la date de
cet acte et son enregistrement, ainsi que l'état civil des acquéreurs, sans
élever aucune protestation contre la cession qu'il croyait déjà signée.
OBSERVATIONS: On soulignera l'attention avec laquelle la Cour a lu les
clauses du bail, ce qui l'a conduite à refuser à la stipulation litigieuse le
caractère de clause résolutoire "automatique". Cela lui a permis de
conserver le pouvoir d'apprécier la réalité de l 'infraction invoquée.
.
Infraction qu'elle dénie, puisqu'elle trouve dans des Clrconstances extrmsèques le consentement du bailleur nécessaire à la cession. Cette conception généreuse, et peu formaliste, mérite d'être approuvée. Elle confirme
ainsi une position jurisprudentielle déjà signalée (V. ce Bulletm 1975/2 n'l.28
129; v. aussi, Aix, 4ème ch - 6 mai 1975 - n0204).
000

.t!'270

DEPOT _ RESPONSABILITE - FAUTE DU DEPOSITAIRE - LOCAUX
INSUFFISAMMENT PROTEG ES - FORCE MAJEURE - PLUIES TORRENTIELLES _ RESPONSABILITE PARTIELLE CONTRAT _ INEXECUTION _ EXCUSE - FORCE MAJEURE - FAUTE DU
DEBITEUR _ EFFET PARTIEL de LA FORCE MAJEURE AIX _ 2ème ch _ 10 juin 1975 - nO 283 Président
,

M. MESTRE - Avocats, MMe BUNTARD,POUCEL,
MONTELIMARD et JOURDAN

�- 66 -

Dès
.,
'
d'
' . lors que les déga'ts su b'1S par des marchandises conflees a un epos1ta1re
sont l dlls pour
partie a' une faut e d e ce d
'
'd
.
ern1er
qUl.
ans
un
ocal
msuffisamment
pr
t'
,
.
,
l es a endt reposees
f
.
0 ege et pour parne a
un c,;s . .e orce ma);ure 'bconsicstant en des pluies diluviennes normalement
1mprev1s1bl es . etal1rres1stl .
les, 103mm d'eau en 3 h eures, a l ors que l es
hauteurs
maXlm
es
enreg1strees
dans l a même re'gl'o n n ' ava1en
. t jama1S
'
.
.
.
d
'
attemt ce mveau epu1S au moins 1946) la responsabilité d d'
't'
doit être réduite de m o i t i é . '
u epos1 a1re
O~SERVATIONS:

L'arrê:t ana~ysé mérite une attention particulière parce
qu 11 statue dan,s une matlere ou la jurisprudence est relativement peu
abondante et tres c;:-ntroversée. Il admet d'abord la compatibilité de la
notlOn de force maje'.lre , avec une faute de celui qui 1. 'invoque et retient
e~sUlte la responsab1hte p,arUelle du débiteur. Cette solution, qui peut
s appuyer sur certames deCls10ns de la Cour de Cassation CCass. 13 mars
1957. D. 1958.7 3 ,n~te Radouant ; 10 mars 1948. Bull. 1.254). paraft cependant peu conforme a la junsprudence la plus récente Cv. les réserves
de la Cour de Cassation dans: Cass.14fév.1973, }.C.P.19i3,Il.17451, note
Starck; 31 janvier 1973, }.C.P. 1973,1l.174SO).
000
CONTRAT D'ENTREPRISE - MARCHE A FORFAIT - PLAN DESCRIPTIF ACCORD DES PARTIES - MODIFICATIONS EN COURS D'EXECUTION BOULEVERSEMENT DU PLAN INITIAL - PERTE DU CARACTERE
FORFAIT AIRE DU MARCHE AIX - 3ème ch - 9 juillet 1975 - n0218 Président, M. URBANI - Avocats, MMe BAROVERO, BENNAROSH,
et SFAR La société civile immobilière, promotrice, qui après avoir
conclu un marché forfaitaire avec une entreprise d'électricité en vue de
l'aménagement d'un local commercial qu'un tiers acquéreur entend transformer en supermarché, et qui après avoir arrêté un devis qualitatif et
estimatif de ces installations électriques accepte que le plan initial soit
modifié pour donner satisfaction à la demande de son acquéreur, ne peut
se prévaloir, au moment du règlement de ces travaux supplémentaires, du
caractère forfaitaire du marché initial. Le fait d'avoir reçu et accepté le
nouveau plan modifié, sans attirer l'attention de son acquéreur sur le
boulever sement fondamental du plan initial, le fait, également, d'avoir laissé
exécuter ce plan par l'architecte et l'entrepreneur sans qu'il y ait eu
autorisation écrite de modifier le devis estimatif, enlèvent tout caractère
forfaitaire au marché initial qui ne peut plus être exécuté en son état.
Le maftre de l'ouvrage ne ~ut donc refuser le paiement à l'entrepreneur
des travaux supp lémentaires.
OBSERVATIONS: En cas de marché à forfait,faute de justifier d'une
autorisation écrite..exigée par l'article 1793,du Code civ~de mOd,ifier le
plan initial, l'entrepreneur e st irrecevable a demander un supplement de
prix. CCass.civ.15 nov. 1972. BuI1.449; 9.1973.p.495 note Mazeaud). Dans
le cas d'espèce, plus qu'un bouleversement il~y avait su~st}tutlOn du p]-an
et des descriptifs. Les parties doivent donc etre cons1derees comme ,etant .
sorties des conditions du forfait pur et slIDple pour se placer sous l empnse
d'une convention régie par les règles ordinaires CComp., Cass.clv.27 nov.
1970. D.1971. somm. p. 35 ;Bull. 3.473).
000

�- 67 -

N'272

:c--

CONTRA! D'ENTREPRISE - ENTREPRENEUR _ OBLIGATION DE CONSEIL _
POSE DUN REVETEMENT INTERIEUR DE PISCINE _ EXECUTION DES
TRAVAUX DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES _
MALFACONS - RESPONSABILITE _
AIX - 3ème ch - 1er juillet 1975 - n· 200 _
Président, M. URBANI - Avocats, MMe GAULTIER et
BARGELLINI ~
. . L'entreprise chargée,de la fourniture et de
revetement lnteneur de pIsCIne qUI n Informe pas son client
pas un professlOnnel en la matière - du risque présenté par
travaux dans les conditions climatiques du moment, doit être
responsable des malfaçons constatées, même si ordre lui a
ce dernier d'effectuer lesdit s travaux.

la pose d'un
_ lequel n'est
l'exécution des
déclarée
été donné par

OBSERVATIgNS : Voir, sur l'obligation de conseil de l'entrepreneur
Rep. civ., v
Contrat d'entreprise, n· 68 s. et 207 s. por J. Mazeaud ;
AIX, 8ème ch, 11 février 1975, n·54, ce Bulletin 1975/1 ,n·19 ; Casso
17 juin 1975, Bull. 3.156. Voir aussi ce Bulletin, 1975/1, n·74 et les références, et infra, n·275.
000

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - ENTREPRENEUR - DELAI
D'ACHEVEMENT - RETARD - EXCUSES - FAITS NON IMPUTABLES CAUSES PREVUES AU CONTRAT CONTRAT - INEXECUTION - EXCUSES - FAITS NON IMPUTABLES CAUSES PREVUES AU CONTRAT 1ère espèce - AIX - 3ème ch - 8 juillet 1975 - n·215 Président, M. URBANI, Avocats, MMe MERON et COUPON La date d'achèvement des travaux prévue au contrat, point
de départ des pénalités de retard, doit être repoussée de deux mois, en
présence d'un rapport d'expert qui exprime l'avis équitable que le décès
d'un sous-tratitant, et, en quelque mesure, la grève des cimenteries,
justifiaient un tel retard de deux mois.
2ème espèce _ AIX - 3ème ch - 30 septembre 1975 - n·236 Président, M. URBANI, Avocats, MMe DUSSERRE et PEZET En présence d'un contrat qui pr~voit que seront considérées
comme des causes légitimes de suspension du deI al de lIvraIson, notamment
le.,; intempéries, la grève, la faillit~ de. l'une d~s entreprises .ef!ectl~ant
les travaux, l'époque prévue pour l achevement etant ~lor: differee d un
temps égal il Y a lieu de considérer comme ayant execute ses oblIgatlOns
l'entrepren'eur qui livre avec "un retard" de 9 mois, .alors qu'il résulte .
d'un relevé des services de climatologie que le chantler. a conn.u hUlt mOlS
et demi d'intemFéries , et qu'une entreprise de menUIserIe partICIpant aux
travaux avait déposé son bilan.
OBSERVATIONS: De la première de ces deux décisions, décisions
d'espèce plus que de principe, on retiendra que la Cour a admIS c~mme
excuse à l'inexecution de l'obligation de l'entrepreneur des faIts qUI, certes,

�- 68 -

ne lui étaient
'bl·l que les consé't· pas
t · imputables
' · · b ' mais dont il n' e't al·t pas eta
quences e alen =preV1.S1 les, et insurmontable
L
d f
.
exemple de clause contractuelle allégeant fortemse·nt al secobln e .ourmt un
tIC
es 0 IgatlOns de
,
e que. a our applique avec quelque b lenvel
·
·11 ance a' son
l, entrepreneur,
d c.
egar
.• : on ,ne. :av~lt pas que le climat marseillais car il s'a it d'
constructlOn
ediflee
"
g d er un
dee
.
.
h . a Marseille
.
' fut à ce point s'evere
pour retar
hUIt mOlS un c antler qUI eut dû être achevé en septembre).
000

N'275

CONTR;;T D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION ~ LOTISSEMENT _ CONSTRUCTION D UNE VILLA - INFRACTION AU REGLEMENT _ DEMOLITION _
FAUTE DE L'ENTREPRENEUR - GARANTIE _
LOTISSEMENT - INFRACTION AU REGLEMENT - SANCTIONS _
AIX - 4ème ch - 2 octobre 1975 - n'373 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe SETBON, TRONQUlT et
AMSELLEM L'entrepreneur qui dresse les plans d'une villa et l'édifie
dans un lotissement en conformité avec le permis de contruire mais sans
,
d e respecter les dispositions du règlement dudit' lotissement
se preoccuper
commet une faute qui engage sa responsabilité et ne saurait s'en décharger
sur le mal'tre de l'ouvrage, dès lors que/d'une part, il n'est pas prouvé
que ce dernier lui ait donné des instructions particulières et que, d'autre
part, dans le cas contraire, spécialiste de la construction, il aurait dû
attirer l'attention dudit mal'tre de l'ouvrage sur les risques qu'il courait en
faisant construire dans de telles conditicns. Par suite, l'entrepreneur doit
garantir le mal'tre de l'ouvrage de toutes les condamnations en principal et
dépens et le couvrir de toutes les conséquences qui pourront résulter pour
lui de la démolition ordonnée.
OBSERVATIONS : La présente décision est, à notre connaissance, la
première parmi celles qui ont été publiées, à statuer sur la responsabilité
de l'entrepreneur en cas d'infraction aux dispositions du cahier des charges
d'un lotissement (v. Aix, 3ème ch,2ème sect., 23 mai 1972, n'228, non
publié). Sans doute est-elle juridiquement fondée eu égard à l'obligation
de conseil qui pèse sur l'entrepreneur. Cependant.. elle apparal't sévère si '
l'on tient compte d'une part de la nature contractueUe du cahier des charge s
du lotissement (jusqu'ici il n'était question pour l'architecte comme pour
l'entrepreneur que de r~chercher et de respester, les règles d'urbanisme :
Aix,4ème ch, 1er juin 1974, n'309, non publIe) d autre part du faIt que la
villa avait été bâtie en conformité avec le permis de const ruire,
000

N'276

~

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - ENTREPRENEUR ARCHITECTE _ GARANTIE DECENNALE - GROS OUVRAGE - RAVALEMENT
(OÙI) _ DEFAUT DE LA CHAPE DES GARAGES (OUI) - DISPOSITIF
D'EVACUATION DES EAUX D'UN LOTISSEMENT (REGIME DU CODE
CIVIL _ OUI) _ MAITRE DE L'OUVRAGE PROFESSIONNEL - RESPONSABILITE PARTAGEE (OUI) 1ère espèce _ AIX _ 3ème ch - 27 mai 1975 - n '146 '·d t M URBANI _Avocats MMe ESPOSlTO,V ALLANTIN,
P reSI en,
.
'
et BOULANGER _

�-

69 -

Le syndicat d'une copropriété est fondé à réclamer à l'entrepreneur et à
l'architecte, tenus in solidum, la réparation de s malfaçons relevées au
cours des travaux de ravalement de la facade d 'un immeuble , et consistant
en un fat'encage dil
. à l'utilisation d'un mortier dont le dosage en ciment
et ,en chaux n' ~tait pas conforme aux rè g}e ~ d e l'art. L e ravaleme nt par
creplssage apres decroutage constltue l' execution de gro s ouvrages au sens
de l'art. Il du décret du 22 décembre 1967. Il s ' e n suit que la garantie
decennale de l'entrepreneur doit jouer; également celle de l'architecte dont
la négligence dans la vérification des dosages des matériaux utilisés par
l'entrepreneur équivaut à un défaut de surveillanc e génér alisé.
N'277

2ème espèce - AIX - 3ème ch - 3 juin 1975 _ n' 154 Président, M. URBANI - Avocats, MMe CALVY,- BOULANGER
et FLECHEUX Constituent de s malfaçons affectant des gros ouvrages
l'absence d'une chape d'usure en béton sur le sol de garages,et le reffilacement de celle-ci par des travau x mal exécutés, car ils affectent des
revêtements de sol en matériau dur et des canalisations prises dans la
masse du revêtement. Entrafuant des odeurs nauséabondes dans les cuisines,
la pénétration d'eau dans le s sous-sols en cas d'orage, ces malfacons
rendent impropre à leur destination les parties d'immeuble dans lesquelles
ce s désordre s se manifestent, entrafuant la mise en jeu de la garantie
décennale de l'architecte et de l'entrepreneur. Cependant, la chape d'usure
n'ayant pas été exécutée à l a demande même du martre de l'ouvrage, "pour
rester dans le prix plafond", celui-ci, promoteur professionnel, ne peut
obtenir réparation que pour moitié du préjudice par lui subi.

N'278

3ème espèce - AIX - 3ème ch - 18 juin 1975 - n '175 Président , M. URBANI - Avocats, MMe

BERDAH, KAROUBY,
REGNIER, VINCENT -

Le dispositif d'évacuation des eaux pluviales d' un lotissement doit, de par sa nature et son importance, être classé au rang des
gros ouvrages au sens de l' article 2270 originairedtCode civil. Si le vice
dont il se trouve atteint l'empêche de remplir sa destination, d'importante~
inondations se produisant par temps de pluies, l'architecte responsable de a
mauvai se conception de l'ouv r age est tenu de la garantie décennale de
l'art. 2270
OBSER V ATIONS: Le s deux premières espèces ci-dessus rapportées
fournissent des e x emples d'application des dispositions de l'art. 11 du
décret du 22 déc . 1967, texte qui définit les "gros ouvrages", notion-clé
de la responsabilité des architectes et entrepreneurs. Concernant, dans
le premier cas le s "revêtements des murs", dans le second les "planchers"
ou ":,evêtemen~ en matériau dur", les travaux litigieux pouvaie!1t incontes tablement être rangés parmi les gros ouvrages. Dans la troisième espèce,
la Cour étend la notion de gros ouvrage à des canalisations ouvertes,
caniveaux desservant le s trottoirs et rues du lotissement. On peut penser
que la solution est fondée car l e décret de 1967, qui ne vise que l' application de s art. 1792 et 2270 du Code civil aux "bâtiments à usage d'habitation" ne peut s ' a ppliquer aux travaux de viabilité extérieurs à ,~';!s. batiments.
Il n'y a donc pas à r ech ercher si ces travaux concernent des elemento;
as s urant le clos et le couvert", tels que visés par le décret. mais seulement à relever comme le fait la Cour, que par leur nature et leur
importance ", il~ ne sont pas de menus travaux - Sur la notion de gros
ouvrage.
000

�- 70 -

W279

CONTRAT D'ENTREPRISE - ARCHITECTE - MAITRE D'OEUVRE - ACCORD
VERBAL - ACCORD TACITE - HONORAIRES - DETERMINATION PAR LE
JUGE CONTRAT - OBJET - DETERMINATION - MANDAT - HONORAIRES DETERMINATION PAR LE JUGE 1ère espèce - AIX - llème ch - 27 juin 1975 _ n' 305 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe JAYET et ZIMMERMANN La remise à un martre d'oeuvre du titre de propriété d'une
société exploitant un hÔtel, et de divers documents administratifs autorisant
démolition et alignement de certains bâtiments, établit que ledit martre
d'oeuvre a été chargé au moins d'une mission d'étude restreinte, pour
laquelle il doit être rémunéré, ne pouvant être assimilé à un entrepreneur
qui, étant en concurrence avec d'autres, ne peut être appelé à fournir
gratuitement des devis. En conséquence, il y a lieu pour les juges d'homologuer le rapport de l'expert qui a évalué les honoraires dils pour le travail
effectué (établissement d'un "dossier assez complet" avec estimation
sommaire) à 15 % des honoraires dus pour une mission complète.

N'280

2ème espèce - AIX - 3ème ch - 9 juillet 1975 - n'219 Président, M. URBANI - Avocats, MMe DREVET et MINGUET L'architecte qui, aprè s réalisation d'une première tranche
de travaux, établit les devis et plans relatifs à une deuxième tranche,
dont les parties avaient déterminé verbalement l'étendue, a droit à des
honoraires. En l'absence de convention admise par les parties, il y a
lieu de rechercher dans le rapport d'expertise les éléments nécessaires
à la fixation de ceux-ci, compte tenu de ce que l'architecte n'a exécuté
qu'une mission partielle et non complète.

N'28 1

3ème espèce - AIX - 3ème ch - 30 septembre 1975 - n'234 Président, M. URBANI - Avocats, MMe GRIVET et CALS L'acte par lequel une personne "donne autorisation à M. J.
architecte de faire toutes démarches nécessaires en vue d'obtenir le
permis de construire" pour un terrain, comme celui par lequel elle lui
demande de bien vouloir s'occuper de défendre ses intérêts pour ce terri't'n,
implique la commune intention de rémunérer les services rendus, que ceuxci soient ou non prévus par le barême des architectes, et qu'ils aient été
accomplis en exécution d'un contrat de mandat ou d'un contrat de louage
de services et ce alors même qu'aucune rémunération n'a été expressement
prévue. Fn i'absence d'accord des parties, il appartient au juge de fixer
la rémunération équitable.
OBSERVATIONS: Ces trois espèces, toutes rendues à propos d'architectes
ou de martres d 'oeuvre, fournissent des exemples de d.étermination par le
juge d'un élément du contrat sur lequel la convention des parties est
demeuré~ muette. Sur le problème en général, v. ce Bulletin, 1975/1,
n' 6 à 9, et comp. 1975 /2, n' 175.

000

�- 71 -

N'282 CONTRAT D'ENTREPRISE - ARCHITECTE - HONORAIRES _ CONTRAT
D'ASSIST ANCE TECHNIQUE - NOTION - MODALITE _
ù;"LIGATlON - CONJ.;ITlON - DEFAILLANCE IMPUTABLE AU DEBITEUR CONDITlON REPUTEE REALISEE AIX - 3ème ch - 1er octobre 1975 - n'238 Président, M. URBANI - Avocats, MMe GARCIN et PARIENTE L'architecte qui s'est engagé à assister un bureau d'études
pour l'établissement d'un dossier de permis de construire, contre des
honoraires de 20000 F., dont 10000 devaient être restitués si le permis
n'était pas délivré a droit à l'intégralité des honoraires prévus, si le
permis est refusé en raisqn d'un règlement d'urbanisme approuvé postérieurement à la demande de permis, et alors que son client ne l'avisant pas des
motifs du refus de permis et ne lui demandant pas de modifier la demande
de permis pour qu'elle soit en conformité avec la règlementation nouvelle,
la non délivrance du permis de construire apparart comme la conséquence
du seul comportement volontaire du dit client. En revanche cet architecte
ne peut demander d'honoraires sUl)')lémentaires, au motif que les travaux
qu'il aurait accomplisauraient dépassé l'assistance technique prévue au
contrat, alors qu'il ne prouve aUCUhe novation à la convention originaire,
et que la notion d'assistance technique, sans limitation bien précise,
englobe nécessairement tous l es trav,aux accomplis par ledit architecte en
S'l. qualité, préalable à la demande d'un permis de construire.
OBSERVATIONS: Sur le premier point, l'arrêt analysé est une application
des plus fondées du principe inscrit dans l'article 1178 du Code civil,
selon lequel une condition Cici l'obtention du fermis de construire) doit être
réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur ,ici le client, débiteur des
honoraire s) qui en a empêché l'accomplissement. Sur le second point,
l'arrêt donne une interprétation intéressante de la notion d'assistance
technique. Soulignant la dangereuse incertitude de l'expression, c'est fort
justement, semble-t-il, qu'il observe, que, s'agissant de l'assistance
attendue d'un professbnnel, elle inclut tous les actes normaux dudit
professionnel.
000

N'283

CONTRAT D'ENTREPRISE _ ARCHITECTE - HONORAIRES - ESQUISSE
DE PLAN MASSE _ HONORAIRES DE PROJET DE PLAN MASSE RUPTURE DU CONTRAT PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE - ABANDON
DU PROGRAMME - ABSENCE DE PREJUDICE AIX - 8ème ch - 25 juin 1975 - n'291 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe GIRARD et ESCOFFIER La commande passée à un architecte d'une "esquisse de
plan de masse" destinée à permettre au martre de l'ouvrage de disposer
d'un document pouvant servir de base de discussion auprès des collectivités publiques et organismes compétent~ pour la construc,tion d'un ensemble
immobilier conduit à voir dans le plan etabh, et approuve par le martre
de l'ouvrage, un "projet de plan masse", et non un "avant -projet'! En

�- 72 -

conséquence l'architecte a droit à 70 % des honoraires prévus par le tarif
des architectes, accepté par le s parties à l a rubrique "Etudes d'urbanisme'
projet d'aménagement et de plan-masse" (soit 7et/. de 40 centimes le mètre
'
carré pour les terrains vierges), ce qui exclut seulement l es 30 % accordés
pour l'établissement d'un avant-projet.- Même si le martre de l'ouvrage a
abusivement rompu le contratlàiant à l'architecte, qui avait été désigné
comme archItecte du programme envIsagé, l' architecte n'a droit à aucune
indemnisation si ladite rupture ne lui a, en fait causé aucun préjudice, le
programme envisagé ayant été abandonné et aucune commande autre que
celle de l'esquisse du plan de masse n'ayant été faite au dit architecte.
OBSERVATIONS: La décision de la Cour d'Aix pa 'c art pleinement justifiée
sur le refus de toute indemnit é à l'architecte, même induement"remercié','
eu égard à l'ab andon du programme envisagé , le droit de l'architecte à
honoraires (ou à dommages-intérêts compensatoires) étant normalement
subordonné à la réalisation de la construttion, - sauf en ce qui concerne
les études, plans, démarches commandées sans réserves (v. G. Minvielle,
Rep. Civ., V O Architecte, n0103 et s.) En revanche, on n'aperçoit pas
clairement les raisons qui ont conduit l a C our à limiter les honoraires de
l'architecte à 70 % des honoraires prévus pour l'établis sement d'un "projet
de plan masse", alors qu'elle estime que le projet d'esquisse commandé et
réali sé constituait bien un tel "projet de plan masse" .
000

N°284

CONTRAT D'ENTREPRISE - GARAGISTE - DEVIS - DEPASSEMENT APPLICATION DU DE VIS INITIAL AIX - 4ème ch - 9 octobre 1975 - nO 385 Président, M. BARBlER - Avocats, MMe JUVENAL et TEISSlER Le garagiste qui a remis à son client un devis initial, puis
présenté une facture finale d'un montant deux fois plus élévé, sans prouver
l'accord de son client sur un dépassement du devis, ne peut exiger le
paiement de sa facture même réduite à un chiffre proposé par un expert
comme étant celui des travau x réellement effectués, ou 'à la valeur vénale
du véhicule à l'époque des travaux. C'est donc indument qu'il prétend à un
droit de rétention, l'offre faite par le client de la somme initialement
prévue devant être considérée comme satisfactoire.
OBSERVATIONS : Dans cette espèce, les premiers juges avaient eux
aussi limit é les pr étentions du garagiste, mais à la valeur maximale du
véhicule e ndommag é, et en conséquence désigné un expert pour établir
cette valeur. Leur décision s ' était, à l'évidence, inspiré d'un arrêt du
18 mai 1973 de la Cour de Rouen, énonçant que le garagiste a un de~oir
de conseil à l'égard de son client, et ne doit exécuter de travaux depass ant la valeur vénale d'un véhicule que sur instructions expresses
(D;1973.7 52, }.C.P. 1973.11. 17867). C'est très justement que la Cour, eu
égard aux circonstances propres à l'espèce, a adopté une solutlOn plus
sévère pour l e gar agist e : l e strict respect du contrat conclu avec le
client .
000

�- 73 -

N'285

~

CONTRAT D ' ENTREPRI SE - ORDINATEUR - TIME SHARING _ DEFAUT
D'UTILISATION DU SERVICE - PANNES DE TRANSMISSION _ RESPON SABILITE - CLAUSE D ' EXONERATION - VALIDITE (OUI) _
AIX - 2ème ch - 25 juin 1975 _ nO 320 _
Présid ent, M. MESTRE - Avocats, MMe MILLOT, PLANTARD
et CHAMBERT La clause d'un contrat de time-sharing aux termes de
laquelle "tout défaut d 'utilisation du service dû à un mauvais fonctionnement
des lignes téléphoniques ne pourra donner lieu à aucune diminution ou
suppression de facturation" doit être considérée comme valable _ puisqu'elle
vise non pas un fait personnel du prestataire de services, mais bien celui
d'un tiers, l'administration des Postes et Télécommunications - et, en
conséquence, recevoir application.
OBSERVATIONS: Le contrat de time-sharing a pour objet l'utilisation
d'un service d'ordinateur dit _ unité centrale exploité en temps partagé
par l'intermédiaire - le plUS souvent - du réseau téléphonique des P. et T.
S'agissant d'un contrat d'entreprise, la décision analysée apparaft pleinem ~nt justifiée, qfi admet la validité d'une clause de non responsabilité
(v. Rep. civ., v s Contrat d'entreprise, n096 s., par J. Mazeaud). En effet,
c'e st seulement en cas de dol ou de faute lourde du locateur que celui-ci
ne peut invoquer une telle clause (Cass. 21 déc .1964. Bull. 1. 451).
000

N°286

MANDAT - AGENT IMMOBILIER - VENTE NON REALISEE - FAIT DU
MANDANT - ERREUR DE CONTENANCE - DROIT A COMMISSION TOTALEAIX - 1ère ch - 2 juillet 1975 - nO 396 Président, M . BERARD - Avocats, MMe RUGGERI et FAVRE Un agent immobilier est en droit de réclamer à ses
mandants la totalité de la commission d'usage même si l'affaire n'a pas
été réalisée, dès lors qu'il a correctement et complètement rempli sa
mission en trouvant un acquéreur au prix fixé et en obtenant qu'il signe
un compromis de vente, et que l'échec des négociations est dû au fait des
vendeurs, lesquels ont commis une erreur de contenance.
OBSERVATIONS: Voir dans le même sens: Cass .28 oct. 1974.D.1975.l.R.
10.
000

MANDAT - AGENT IMMOBILIER - MISSION PARTIELLEMENT REMPLIE REDUCTION DE LA COMMISSION PAR LE JUGE AIX _ 1ère ch - 2 juillet 1975 - nO 397 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BREDEAU, BOZZO et
VINCENT Le droit à la commission de l'agent immobilier est subordonné à l'exécution intégrale du mandat et à son efficacitE!, l'agent devant
établir que l'affaire a été conclue grâce à lui, à ses pei np.5 et soins, à

�- 74 -

son habileté et à ses connaissance s. Par suite la rémunération convenue
peut être réduite par le juge (15 000 F au li;u de 38 220 F réclamés)
lorsque l'agent :- qui a pr,ocuré l'acheteur au vendeur - n 'établit pas qu'il
aIt mIS les partIes en presence et surtout qu'il ait obtenu leur accord sur
la conclusion de l'opération.
OB SERVATIONS : V. dans le même sens : Aix, 1ère ch, 12 mars 1975,
n'175, ce Bulletm, 1975/1, n'65 ; Aix, 1ère ch, 7 janv. 1975 n'15 et les
références citées en observations, ce Bulletin, 1975/1, n' 66''
000
N'288

RENTE VIAGERE - DECES DU CREDiRENTIER T ROIS MOIS APRES LA
SIGNATURE DE L'ACTE - MALADiE EXISTANT AU MOMENT DE LA
VENTE - CONNAISSANCE PAR L'ACQUEREUR DE L'ETAT DU VENDEURABSENCE D'ALEA - NULLITE AIX - 1ère ch - 30 juin 1975 - n' 384 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe UZAN et MAGNAN Doit être déclarée nulle faute d ' aléa la vente de diverses
parcelles de terre consentie contre rente viagère, dès lors que le crédirentier, âgé de 73 ans, était déjà atteint d'une très grave maladie au
mome nt de la conclusion du contrat - maladie dont il est décédé trois mois
plus tard - et que l'acheteur n'a pu ign0rer que sa fin était prochaine, son
apparence le révèlant suffisamment, même à un profane, ainsi qu'il résulte
des témoignages recueillis .
OBSERVATIONS : Cette décision est conforme à la jurisprudence dominante qui admet la nullité pour absence d'aléa de ventes faites à charge
de rente viagère, bien que le décès du vendeur soit survenu plus de vingt
jours après la conclu sion du contrat (art. 1975 du Code civ.), lorsque le
débirentier avait eu connaiss ance de son état désespéré (v . Aix, 1ère ch,
7 mai 197 5, n'271, ce Bulletin,1975/2, n'118 et les références citées en
observations. )
000

N'289

VENTE D'IMMEUBLE - PROMESSE UNILATERALE DE VENTE PROMESSE CONCOMITANTE D'ACHAT - VENTE FERME AIX _ 1 ère ch - 1er Juillet 1975 - n' 389 Président, M. ARRIGHl - Avocats, MMe PASQUINI et ATLANI L'échange de deux actes unilatéraux entre des parties,
consistant l'un en une promesse de vente d'un appartement, l'autre en un
eng1!&amp;ement d'achat, doit s'analyser comme une vente ferme. Par suite:,
c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les vendeurs a
régulariser la vente par acte authentique ainsi qu'il avait été convenu
initialement, sans que ces derniers puissent prétendre que faute par
l'acheteur d'avoir fait connaftre sa décision avant l'expiration du délai
d' option prévu par la promesse de vente, ladite promesse était devenue
caduque.

�- 75 -

OBSERVATIONS: La conjonction d'une promesse unilatérale de vente et
d'une promesse d'achat symétrique est considéréed&gt;ar la doctrine et la
]urlsprudence comme valant vente (v. Rep. civ., v
Promesse de vente,
n0166 s. ; MM. Mazeaud, Leçons de droit civil III 2ème vol 4° éd. n0785
p . 49 et les références citées). Cette analyse e~t d'ailleurs c~nforme aux '
dispositions de l'article 1589 du Code civ. qu i déclare : "La promesse de
vente vaut vente, lors qu'il y a consentement réciproque des deux parties
sur la chose et sur le prix". L'espèce rapportéeprésentait toutefois cette
curiosité que chacune des promesses était contenue dans un acte différent
signé le même jour (v. Paris, 8 juin 1971,T.Q.G.P. 1971-73, V o Vente,
n050).
000

N°290

VENTE "D'IMMEUBLE - PROMESSE SYNAL LAGMATIQUE ~OMPROMIS­
FORMALISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE - DELAI - ldOBSERVATION CA"DUClTE (NON) 1ère espèce - AIX - 1ère ch - 6 octobre 1975 - n0476 Pré s~dent, M. GUICHARD - Avocats, MMe GONTIER et MONTEL "Du rapprochement de la clause du compromis qui prévoit
qu'il "est précisé que la r éalisation de la vente est subordonnée à la
réalisation du prêt", et de celle qu i stipule que "de convention expresse
la présente vente devra être régularisée dans un délai de qu atre mois de
ce jour par acte authentique devant M. P. G. notaire", il apparaft que
seule la première constituait une condition suspensive de la vente, alors
que l e délai de quatre mois n'en était qu 'une modalité."
Le compromi s n'est donc atteint d'aucune caducité, une fois
le délais prévu écoulé, s urtout alors que le vendeur n'a nullement cherché
à établir un procès-verbal de la prétendue carence de son cocontractant.

N°291

2ème espèce - AIX - 1ère ch - 25 juin 1975 - nO 375 Président, M. BERARD - Avocats, MMe PESSOL et CHARRIER En pr ésence d'un compromis qui, d'une part, stipule que
la vente est conclue sous condition suspensive de l'obtention du permis
de c onstruire, ajoutant que si cette condition n'est pas réalisée dans un
délai de trois mois la vente sera considérée c omme nulle et non avenue,
et d'autre part, énonce que la ré,alisation de l'acte" authentique devra "
intervenir dans les 30 jours de l obtentlOn du permls de construlre, m~ils
sans prévoir aucune caducité ou nullité si ce délai n'était pas respecte,
il appartient au vendeur de mettre l'acheteur en demeure devant le retard
que celui-ci met dan s la formalisation du compromis . A défaut d';me telle
mis"e e n demeure, le compromi s conserve sa plell~e va~eur. ;t l acheteur
est fondé à en exiger l'exécution même une fOl ecoule le delal de 30
jours.

�- 76 -

OBSERVATIONS: Les deux espèces ci-dessus concernent une situation
classique : celle d'un compromis qui prévoit la formalisation de l'accord
intervenu par acte authentique dans un certain délai ou avant une certaine
date, et ce sans préciser expressement la sanction du défaut de formalisation. , Dans une telle situati,&lt;:n, la Cour de Cassation laisse l e juge du fond
apprec1er souvera1nement l mtention des parties (v.Cass. ,30 nov . 197J.,
Bull. 3.420). Dans leur grande majorit~, l es tribunaux décident comme
le fait ici la Cour d'Aix, qu e le non respect du délai fixé n'ent~afue pas
la caducité du compromis, posiUon tout à fait fondée eu éQ:ard au l'ri.nC'i.pe
du c~ms ens;ualisme lequel, malgré les atteinte~ appar~ntes qui ont pu lui être
portees, reg1t le droH frança1s. Dans les presentes espèces , la solution
donnée par la Cour se justifiait de surcro û: par une lecture attentive des
diverses clauses du compromis, les parties ayant clairement sl1 indiquer
quels évènements étaient de véritables conditions de leur accord, quels
autres de simple s modalités.
000

W292

VENTE D 'IMMEUBLE - LOTISSEM ENT - CANIVEAUX - MALFACONS ERTIFlCAT DE CONFORMITE - RECONNAISSANCE DE CONFORMITE
PAR l ES LOTIS - PORTEE - MAINTIEN DES OBLIGATIONS DU
LOTISSE UR - (OUl) AIX - 4ème ch - 22 septembre 1975 - n'437 P r ésident, M. BARBIER - Avocats, MMe L EC L ERC,BA RONTINl,
BALDO Ni la délivrance du certificat de conformité , ni la reconnaissance par chaque acquéreur dans l'acte de vente que la viabilité du l otis sement avait été exécut ée conformément au programme des travaux, ne
dégagent le lotisseur de ses obligations, et n ' interdisent au syndicat des
propriétaires de se prévaloir des malfaçons commises lors de la réalisation des travaux de viabilit é. Le programme concernant la construction des
voies de circulation prévoyant l'aménagement de caniveaux, de part et
d'autre de la chaussée, pour recueillir les eaux de ruissellement, et les
experts ayant constaté que seule s des rigoles sommaires avaient été
aménag ées , le lotisseur doit être condamné à payer au syndicat le montant
des travaux nécessaires à la réalisation des caniveaux et trottoirs tels que
prévus.
OBSERVATIONS: 11 est classique d'observer que la délivr ance du certificat de conformité, simple procédure administrative, ne dégage
ru le lotisseur ni le c onstructeur de ses obligations envers l'acquéreur 0U martre de
l'ouvrage. En revanche, l'ob servation faite par la Cour d'Aix que la reconnaissance de la conformité par les acheteurs de lot n'a pas plus de valeur
est plus nouvelle. Elle apparaû:ra tout à fait justifiée.
000

N'293

VENTE D'IMMEUBLE _ GARANTIE CONTRE L'EVICTION - APPARTEMENT
HYPOTHEQUE _ PROMESS E DU VENDEUR DE RAPPORTER MAINLEVEE
ET RADIATION _ CARENCE - VENTE AUX ENCHERES SUR POURSUITES
DE S CREANCIERS DU VENDEUR - RESTITUTIONS - DOMMAGES INTERET S - MONT ANT AIX _ 1ère ch - 8 juillet 1975 - n' 409 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe SORBA, DURIEUX et
MATHIEU -

�- 77 -

L'acheteur d'un appartement qui a été vendu aux enchères
(mai 1973) sur poursuites des créanciers du vendeur est fondé à réclamer
à ce de~ier - lequel n'a pas tenu l'engagement qu'il a pris de rapporter
maIn-levee et radIatlOn des inscriptions hypothécaIres affectant l'immeuble _
la réparation de l'entier préjudice résultant de cette éviction. En conséquence, le vendeur doit être condamné non seulement à rembourser à l' acheteur le montant du prix de la vente (soit 85000 F) avec les intérêts de
droit à compter du jour de la demande, ainsi que les frais d'acte notarié
et de publicité foncière (soit 2 562 F), mais encore de lui payer de légitimes do~ages-intérêts destinés à parfaire le capital plus important qu'il
devraIt r:unIr pour acheter un appartement identique (soit 27 200 F, correspondants a une augmentatlOn de 32"~ du coût de la construction selon l'indice
officiel, entre l'époque de la vente et le 4° trimestre 1974).
'
OBSERVATIONS: Les articles 1630 s . du Code civ. fixent les règles
applicables aux dommages-intérêts dûs par le vendeur à l'acheteur évincé.
Le système de réparation établi par ces textes - qui dérogent au droit
commun - a certainement pour but de favoriser l'acquéreur (v.MM. Mazeaud,
Leçons de droit civil,llI,2° vol., n0968 p.234) et l'on s'explique le souci
manifesté par la Cour d'Aix de réparer l'entier préjudice subi par ce
dernier. On peut toutefois se demander si l' appréciation qu'elle fait de
l'augmentation du coût de la construction au 4e trimestre de 1974, alors que
l'éviction s'est produite en mai 1973, est bien compatible avec les dispositions de l'article 1632 qui envisage l'augmentation du prix de la chose vendue
à l'époque de l'éviction (v. Cass.17 oct.1973, Bull. 3. 391).
000

N°294

VENTE D'IMMEUBLE - APPARTEMENT - ISOLATION PHONIQUE DEFECTUEUSE - VICE CACHE (1ère espèce) - TROUBLE DE FAlT/ART.1625
CODE CIVIL. (2ème espèce) - FAUTE DE CONCEPTION - ACTION
RECU RSOl RE CONT RE L'A RCHlTECTE 1ère espèce - AIX - 13ème ch - 5 juin 1975 - n044 Président, Mme CHALLE - Avocats, MMe AYACHE,BIASCA,
MIL LOT Constitue un vice caché le défaut d'insonorisation d'un
appartement situé dans un quartier très calme contre les bruits intérieurs,
défaut entralhant un dépassement de bruit quatre à cinq fois plus fort par
rapport au silence du quartier, notamnent dans la chambre à coucher.
Diminuant tellement l'usage auquel l'acheteur destinait son appartement que
celui-ci ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, ou n'en aurait donné qu'un
moindre bruit ce vice justifie l'action formée par l'acheteur contre le
vendeur sur I~ fondement de l'article 1641 du Code civil. - Ce vice étant
dû essentiellement à la conception et à la disposition des locaux (chambre
contigüe à la cuisine de l'appartement voisin, et sC,el,Iement du sanitair~
dans la murette de séparation,)le vendeur est fonde a exercer une actlon
récursoire contre l'architecte, responsable même après la réception des
vices cachés.

N0295 2ème espèce _ AIX - 3ème ch - 17 juin 1975 - nO 172Président, M. URBANl - Avocats, MMe DOUCEDE et ALEXANDERLe vendeur d'un appartement de grard standing sis à
Marseille, n'assure pas à son acquéreur la possession paisible de la ch se

�78 -

vendue et lui doit garantie sur le fondement de l'article 1625 du Code civil
dès lors que ledit acquéreur est coptraint à vivre fenêtres fermées de
faç,on permanente, ,même en été? s'il veut éviter la gêne systématique provoquee par le bruIt emanant des mstallatlOns de climatisation.
OBSERVATIONS: La jurisprudence sur les défauts d'isolation phonique des
appartement s moderne s commence à être abondante. Mais elle concerne
surtout les actions intentées contre entrepreneurs ou architectes (v.chronique Peisse, Gaz. Pal. ,1975.2.565). Les deux espèces ci-dessus rapportées
concernent, elles, des actions intentées par des acquéreurs déçus contre
leur vendeur. Elles portent témoignage de l'imagination des juristes, et de
la compréhension des trib'.lnaux. Car s'il est normal de penser à la théorie
des vices cachés à propos de défaut d'isolation, il l'est moins d'avoir
recours à la garantie due par le vendeur en cas de trouble de fait. théorie
d'application rare (v. Cass., 29 nov . 1955, Bull. 1.335). Dans la première
espèce, toutefois la Cour d'Aix, saisie d'un recours du vendeur contre son
architecte, a rencontré le problème de la responsabilité en la matière des
"constructeurs", entrepreneurs ou architectes . lei , les réactions des
tribunaux sont variées. Les uns admettent que le défaut d'isolation ne
concerne que les menus ouvr,ses (Lyon. 25 mars 1963, et Cass., 19 oct.
1964. D.1964.16 1). D'autres voient dans ce défaut une malfaçon du gros
ouvrage (Besançon, 8 mars 1974, Gaz. Pal. 1974.2.697), ce qui n'implique pas
néces s airement la condamnation de l'entrepreneur, au cas où il est estimé
par le juge que le défaut n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre
à sa destination (Cass., 5 mai 1975, Gaz. Pal. 12 nov. 1975). En l'espèce,
la Cour n'a pas eu à se prononcer sur la qualification de la malfaçon
reprochée à l'architecte, lui imputant directement le vice caché qu'elle
avait perçu dans la mauvaise isolation. Dans un tel cas, en effet, la
réception des travaux n'éteint pas la responsabilit é de l'architecte, fut - ce
à l'égë.rc'l ."r&gt;~ menus ouvrages: v. Cass., 19 oct. 1964, cité supra;
Pau, 4fév. 1974. Gaz. Pal. 1974.697 .
000

N°296

VENTE D'IMMEUBLE - VICE CACHE - GARANTIE - VENDEUR PROFESSIONNEL _ NOTION - QUALITE DE MAITRE D'OEUVRE PRISE AU COURS
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION - ART .1645 CODE CIVIL APPLICABLE
CONTRAT D'ENTREPRISE - GARANTIE DECENNALE - ORDRE PUBLIC LIMIT ATION DANS LE TEMPS - VALIDITE DE PRINCIPE - LIMITATION
ABOUTISSANT A LA SUPPRESSION DE LA GARANTIE (6 MOIS) NULLITE AIX - 3ème ch - 1er octobre 1975 - n0240 Président

,

M. URBANI - Avocats, MMe LANDRIN, SCAPEL et
VEUVE -

Le vendeur d'une villa, lorsqu'il est un professionnel de
la construction (ainsi qu 'il résulte ~u fait qu'il a agi aU,cours de ladite.
construction en qualité de maitre d oeuvre, apportant d lffiportantes modifIcations aux plans dressés par l'architecte et assurant la surveIllance et
le contrôle des travaux et du fait qu'il a déclaré exercer la profession
de "condtructeur " au no;aire rédacteur de l'?cte de vente), connaissant
les vices de la chose est tenu, en cas de désordres graves empêchant
le fonctionnement nor~al du réseau d'écoulement des eaux usées, non
seulement de rendre une partie du prix, mais également de tous les dommages _ intérêts, conformément aux articles 1644 et 1645 du Code CIvIl.

�- 79

,
.
, P a r aill eur s , l'entrepreneur qui a édifié la villa ne peut,
sur l actlon r ecur SOl r e du vendeu r, invoquer une clause du contrat d ' entre prise limitant à 6, mois la dur,ée de sa garantie car, s'il est possible entre
les pa,rtles de r edulre l a curee de la garantie décennale, quoique celle-ci
SOlt d ordre l?u bh c, encore. faut-il que cette réduction n'aboutisse pas
pratlquement a l a suppress1.on de la garantie ce qUl serait le cas en
l'espèce .
'
OBSERVATIONS: La Cour de cassation, à la différence du Conseil d'Etat
Cv. C.E. 1,4 mars 1969, A.J.D.A. 582, note J.Montmerle), considère que la
garantle decennale des articles 1792 et 2270 du Code civil est d'ordre
public. Par suite, elle refuse de donner effet aux clauses qui suppriment
cette ga :r9.ntie. En revanche, elle admet la validité des dispositions contrac tuelles qui la limitent seulement (v.Cass. 7 mai 1971,BuI1.3.205) ; plus
partlculièrement, elle autorise les clauses réduisant le délai d ' exercice de
l'action, à condition toutefois que le délai accordé soit suffisant pour
permettre au client de s ' assurer de la solidité de la construction (v . Trib.
Seine, 26fév.1929,
G.P.1.783; note Liet-Veaux, J.C.P. 1972.11.16992
lS
Rep. civ., v
Cont rat d ' entreprise, n'382, par J. Mazeaud).
000

N'297

VENTE MOBlLIERE - VENDEUR PROFESSIONNEL - OBLIGATION DE
RENSEIGNEMENT S-PRODUlT FERTILISANT - UTILISATION PAR
L'ACHETEUR A Ul'-IE SAISON MAL CHOISIE - DOMMAGE - ACHETEUR
INCOMPETENT - FAUTE (NON) - RESPONSABILITE TOTALE DU VENDEUR
ART. 1147 CODE CIVIL.
VENTE MOBlLIERE - POSTES D'INTER COMMUNICATION TELEPHONIQUE
MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU A UN DEFAUT D'ENTRETIEN DE LA
BATTERIE - OBLIGATION DU VENDEUR DE REMETTRE UNE NOTICE
D'ENTRETIEN A L'ACHETEUR(NON)- RESPONSABlLITE DU VENDEUR(NON
1ère espèce - AIX - 2ème ch - 10 juillet 1975 - n'370 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DAGRAN, MAIRIN et
CENAC -

N'298

Commet une faute dans l'exécution de son obligation de
conseil le vendeur d'un produit fertilisant qui remet à un acheteur une
brochure mentionnant la possibilité d'utiliser sans risque ce produit en
automne, mais qui ne porte pas à sa connaissance une autre brochure
émanant du fabricant et précisant que l'emploi dudit produit en automne
était délicat et ,levait être géographiquement bien délimité. En conséquence,
le vendeur doit être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1147
du Code civil du préjudice subi par l' ache~eur du fai~ de l 'utilisa~~on du
.
p~oduit à une saison mal choisle, sans qu 11 pUlsse etre . reproche a ce. ~ern1.r
d'avoir négligé d'en faire un essai, alors , qu'un tel essal auralt ret,arde
d'une annee l'adionction d'un fertlhsant neressalre, que la notlce d utlllsation qu'il avait ' ntre les mains lui donnait l'assurance que le produit
pouvait être Eans risque, injecté en automne et qu'il n' a,;ait, ne poossédant
aucune compétence en la matière, aucune raison de se défIer du prOfeSSlO"Dnel qui s'était chargé de l'épandage.
2ème espèce _ AIX - llème ch - 9 octobre 1975 - n'383 Président, M. CHANTELOUP - Avocats, MMe VALENSI et
BOURGCIN -

�- 80 -

Il n'est pas d'usage de remettre une notice d'entretien à
tout a~heteur d'une batte,rie d'accumulateur, chacun étant censé savoir qu'il
faut venfler le nlveau d eau et ne pas laisser les accus se déssecher.
Par sUlte" ~a personne qui fait installer chez elle des postesd'inter commumcatlOn telephonlque, tout en refusant de souscrire auprès de son fournisseur un cont,rat d'entretien, ne dispose d'aucun recours contre ce dernier
en cas de ~éfaut de fonctionnement, dès lors que les appareils et la battene ne presentalent aucun vice et que l es pertubatlOns constatées résultale~t ~u falt que la batterie n'avait pas été alimentée en eau et se trouvait
assechee.
OBSER?ATION5: L'obligation de renseignements imposée au vendeur est
une creatlOn )unsprudentlelle. Elle constitue une protection souvent très
efflcace des consommateurs présumés inelPérimentés face aux professionnel!
Conçue c0,:nme un,;; obllgatlOn de moyen s (MM . Mazeaud, Leçons de droit
clvll, Ill, 2 vol. ,n 950, p. 218), elle e st appliquée avec beaucoup de discer npmpnt par les tribunaux, ainsi qu'en témoignent les décisions analyséesCv.
a u s si Aixp~me ch,25 fév.197"i. n071, ce Bulletin,1975/1, n074, et les référeIlCES cltees en observations.)
000

N°299

VENTE MOBILlERE - MACHINE A CAFE - VENDEUR FABRICANT GARANTIE - VICES CACHES - CLAUSE PRECISANT LES CONDITIONS
DE MISE EN OEUVRE - VALIDITE (OUI) - NON RESPECT PAR LE
CONCESSIONNAIRE - APPEL EN GARANTIE MAL FONDE AIX - 2ème ch - 9 juillet 1975 - nO 360 Prési dent, M. MESTRE - Avo cats, MMe BERMOND - AUDINET,
RASTIT et GOU u.'\REAU Si l e vendeur - fabricant, tenu de connaitre les vices de
ses produits, ne peut limiter sa garantie légale envers son concessionnaire,
il est en droit de soumettre celle- c i à certaines conditions et l'exiger
notamment de ce dernier qu'il lui retourne les pièces reconnues défectueuses
et lui en demande le remplacement. Par suite, doit être débouté de son
appel en garantie contre le vendeur - fabricant, le concessionnaire qui n'a
pas fait constater le vice d'origine dont il se plaint de façon j!énérale sans
le préciser _ alors que sa qualité aurait dû lui permettre de le déceler
rapidement _ et qui ne justifié pas avoir demandé audit fabricant le remplacement d'une pièce quelconque défectueuse dès l'origine, ni que ce remplacement lui aurait été refusé.
OBSERVATIONS: 11 est de juri s prudence c onstante que le vendeur professlOnnel _ et a fortiori le vendeur - f abric a!' f - ne peut se prévaloir utilement
d'une stipulation excluant à l'avance sa g arant ie pour vices cachés (v.
Cass.4 juin 1975 BuI1.3.147 ; 29 janv. 1974, Bull.4.30; 17 déc.1973, Bull. 4.
327 ; 3 déc. 1973' BulL 4. 313), même contre un autre professionnel (Cass.
20 juil. 1973, Bui1.4.236). L'arrêt analysé rappelle ce principe, mais il en
nuance la portée en admettant que le fabricant peut soumettre sa garantie à
certaines conditi~ns lesquelles, en l'espèce, n'apparaissaient pas excessives. Il répond ainsi en partie aux voeux de certains auteurs, qui trouvent
la jurisprudence actuelle trop sévè re, et souhaitent son assouplissement,
au moins entre professionnels . (V. Ph. Malinvaud, Pour 0'; contre la validité des clauses limitatives de la garantle des Vlces caches dans la vente,
J.C.P. 1975.1.2690; v. ég al eme nt : ]. Ghestin, note sous Casso 8 oct. 1973,
J . C. P .1975.11.17 927).

000

�- 81 -

N'300 VENTE MOBILlERE - VENDEUR PROFESSIONNEL _ APPAREIL FRIGORIFIQUE - VICES CACHES - ACQUEREUR PROFESSIONNEL _ FAUTE _
GARANTIE DUE POUR 1/3 - CLAUSE DE NON GARANTIE INOPPOSABLE _

VENTE MOBILlERE - VENDEUR et ACQUEREUR PROFESSIONNELS _
TUILES - VICES CACHES - CLAUSE DE NON GARANTIE INOPPOSAB LE _
1ère espèce - AIX - 3ème ch - 23 juin 1975 _ n' 184 _
Président, M. URBANI - Avocats, MMe BAYARD, GONTIER,
CHARRIE RE, DOUTRE LEAU ,MALASPINA,
et ZERAH Un fabricant d'équipement~ trigorifiques commet une imprudence en livrant des appareils en duralinox sans avoir obtenu suffisamment
de précisions sur la résistance de cet alliage au gaz ammoniac - utilisé
comme frigorigène -ni .-"\Voir procédé à des vérifications pour être renseigné
à ce sujet. Il doit en conséquence relever et garantir l'acheteur des condamnations prononcées contre lui sur l'action principale d'un client - sans
pouvoir invoquer une clause du contrat limitant sa garantie à une période
de 3 mois après la livraison - mais seulement jusqu 'à concurrence d'un
tiers, car ledit acheteur,installateur professionnel d ' appareils de cette
nature, qui, en tant que tel, ne pouvait ignorer que seuls des appareils
en acier devaient être utilisés fJ. lui-même commis une imprudence certaine
en n'optant pas pour ce matériau.
N'J01

2ème espèce - AIX - 3ème ch - 1er juillet 1975 - n'203 Président, M. URBANI - Avocats, MMe BARTHELEMY, BAYARD
MALAVIALLE et GIACOMINO Un fabricant de tuiles, ne pouvant ignorer les vices de sa
propre fabrication, est tenu à relever et garantir l'acheteur, lui-même
profe ssionnel, des condamnations prononcées contre lui sur l'action princi pale d'un client, et ne saurait se prévaloir de ses conditions générales de
ventes aux termes desquelles sa garantie se limite au seul remplacement
des marchandises reconnues défectueuses.
-DBSERVATIONS : v. dans le même sens, en dernier: Cass.4 juin 1975,
Bull. 3.147. On remarquera que, suivant une tendance qui commence à se
faire jour dans la jurisprudence de la Cour de cassation (v. Cass. 8 oct.
1973, Bu11.4.245 ; 18 janv. 1972, Bull.4.24 ; également: Cass.4 jui~.1Q71,
Bull. 4. 216) la Cour d'Aix, dans la première espèce, se montre - a Juste
titre _ moin~ protectrice des intérêts de l'acheteur interm.édiaire,
lequel professionnel lui-même, a en quelque sorte accepte un nsqu~.
000

N'302

SUCCESSION _ ACCEPTATlON SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE RENONCIATION POSTERIEURE (NON)
SUCCESSION _ RENONCIATlON PAR UN COHERITlER - ACCEPTATION
SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE PAR UN AUTRE COHERITlER RETRACT ATlON DE LA RENONCIATlON (NON) 1ère espèce _ AIX _ 1ère ch - 29 septembre 1975 - n' 459Président, M. GUICHARD - Avoués, MMe BLANC, BOURY -

�82 -

L'acceptation d'une succession est irrévocable, sauf en
cas de dol, alo;s même qu'il s'agit d'une acceptation sous bénéfice d'inventa}r~ .. En. consequence, l,a ~enonciation postérieure à cette acceptation
beneflclalre est nulle, l hér~tier conservant le droit de faire inventaire
même après expiration des délais de l'article 794 du Code civil ce en
application des dispositions de l'article 800 du même code
'

W30 3

2ème espèce - AIX - 1ère ch - 30 septembre 1975 _ nO 464 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe MESNARD, DEGHIL AGE .
L'héritier qui a. renoncé à la succession ne peut plus
rétracter cette renonCl atlOn apres l'acceptation bénéficiaire de la su ccession
par un autre héritier.
OBSERV ATIONS : Classiques, ces deux décisions ne méritent pas moins
de retenir l ' attention, en tant que statuant en un domaine où la jurisprudence n'est pas très abondante. Dans lapremière, la Cour rappelle justement
qu 'accepter sous bénéfice d'inventaire c'est faire définitivement acte
d 'héritier (voir, dans le même sens, C ass., 11 ju'm. 1972. J. C . P .'1973. n .
17426) . Dans la seconde, son arrêt rajeunit une jurisprudence ancienne
ayant pareillement observé que l'acceptation bénéficiaire émanant d 'un cohéritier prive celui. qui a renoncé à une succession du droit de révoqu e r
sa renonCiation, tout autant que le ferait une acceptation pure et simple :
Cass., 16nov.1927.DH. 1928.103.
000

N°304

FONDS DE COMMERCE - PROPRIETE INDUSTRIELLE - DESSINS ET
MODELES - INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA PARURE LOI DU 12 MARS 1952 - CONDITIONS DE LA PROTECTION LEGALE NOTION DE CREATION ARTISTIQUE - CARACTERE D'ORIGINALITE ET DE NOUVEAUTE - CONTREFACON - IMITATION DE NATURE A
TROMPER UN ACHETEUR NON AVERTI ET MOYENNEMENT ATTENTIF 1ère espèce - AIX - 2ème ch - 6 juin 1975 - n0281 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe BROCHUT, GUIDICELLI
et CARAIL La combinaison nouvelle et originale d'éléments connus,
confère au vêtement, dénommé "liquette", une individualité propre et en
fait une création artistique au sens de la loi du 12 mars 1952. La contrefaçon s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences; est
donc sans intérêt le fait que le vêtement contrefaisant dénommé "tee-shirt"
possède un décolleté un peu moins profond, le bas des manches un peu
moins large, qu'il est fait dan;" un tissu de moins bonne qua,lité et que la
fabrication en est moins SOlgnee, alors surtout que ces differences mmlmes
n'influent aucunement sur l'aspect général du modèle contrefaisant, et ne
peuvent caractériser son originalité par rapport à celui contrefait; il n'est
pas davantag&lt;;, important de savoir q,;,e ,le vêtement ~ontrefait n'est pas un
modÈ:le de haute couture cette qualite n est pas eXlgee par la 101 et la
protection légale est ac~uise dès lors que le modèle constitue une création
des industries de l'habillement et de la parure. Par sulte, la Cour ne peut
que constater que la similitude entre les deux vêtements est telle qu'elle
doit normalement tromper un acheteur non avertl et moyennement attentlf
( 10000 F de d. et intérêts).

�- 83 -

N'305

2ème espèce - AIX - 2ème ch - 28 mai 1975 - n 0260 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BLAUSTEIN ,NICOLAI
et MATTI substituant Me WALl . .
. . Ne sont protégées par la loi du 12 mars 1952, que l es
creations artistlques ressorti ssant au domaine des mdustries de l'habilleme nt
et d e l a parure - c'est-à-dire , l es oeuvres personnelles nouvelles et
original es ~és~ltant ~'un effort intelle~tuel de son auteur'. Le dépot de ces
oeuvres (q~l n est d atlleur s pas eXlge par la loi) n'apporte aucune présomption quant a leur c réation artistique, il n'établit que leur existence à la
date à laquelle le fabricant a effectué le dépot. C'est donc à tort que les
premiers juges ont dit que le s modèles de pantalons créés par l'emploi de
lacet s couhssants formant de larges échancrures devant et derrière, cons tituaient des créations artistiques au sens de la loi alors qu'il n'est pas
d'ore s et déjà démontré que ces modèles présentaie~t bien à l ' égard de
l'ensemble de la production saisonnière de l 'habillement en France et à
l'étranger, les caractères précisés. (expertise).
OBSERV AT ION S : L'intérêt des décisions rapportées réside dans le fait
qu'elles rappelent les principes qui régissent le domaine très particulier
de la protection de l 'industrie saisonnière de l 'habillement et de la parure
(rappe lon s que c e régime juridique se superpose à celui des dessins et
modèles et n'ex clut pas le droit commun de la propriété artistique. V . Rep.
Com., tome 2, vo "Dessins et Modèles" - n028 et s. par H. Desbois et A.
Françon). Nd:amment, la protection légale ne saurait s ' appliquer uniquement
aux modèles de haute couture : V. Paris 12 juillet 1972. J. C. P .1972 .n. 17
290 et Paris 30 nov .1972. J. C. P. 1973 .n. 17372 ,note D. S .. L a difficulté
pour les juges du fond tient alors à l'appréhension de l'originalité d'un
modèle (qui doit témoigner de la personnalité de son auteur) ; en bref, ils
doivent caractériser la création artistique en un domaine où le prêt à
porter semble, aujourd'hui plus qu'autrefois ,uniformiser les "nouveautés"
d'une saison, et où les articles en vogue en dépit des efforts d'imagination
des " styli stes ", possèdent tous un air de famille et des traits communs.
Tel était le cas de la première espèce où il s ' agissait de décele r la contrefaçon d 'une "liquette" p a r rapport à un modèle dénommé "tee - shir t " (V.
pour l a contrefaçon d'un pull-over, Paris, 19 déc. 1969. G. P. 1970. som . 28 Pour le refus de contrefaçon d 'un pantalon, en raison de son manque d 'originalit é, v . Aix, 2ème ch, 6 mars 1975, n01l7).
000

FONDS DE COMMERCE - VENTE - PROMESSE - REFUS DE SIGNER
ACTE AUTHENTIQUE - MOTIF LEGITIME - FERMETURE ADMINISTRATIVE PROVISOIRE AIX - 2ème ch - 27 Juin 1975 - n0326 Président, M. MESTRE - Avocat,

Me CATHERINEAU -

La mesure administrative de fermeture provisoire (20 j)
d'un restaurant intervenue postérieurement à la signature du compromis
de vente est de n ature à entrafuer une perte de clientèle, et à jeter le
discrédit' s ur le fonds. L'acquéreur est donc fondé à se refuser à donner
suit e à ce compromis , et à réclamer la restitution du billet à ordre devenu
sans cause.
OBSERVATIONS : La motivation de cette décision de la deuxième chamb re
de la Cour, lais se perplexe quant au fondement Juridique de l'action intentée

�- 84 -

p~r l'acquéreur du fonds de commerce pour se soutraire à la passation de
1 acte authentIque. La f~rmeture admmLstrative de 20 jours constitue-t-elle
une perte ,PartIelle de 1 objet du contrat, justifiant la nullité de la vente, en
vertu de l,artlcl,e 1601 du Code civil, comme l e prétendait, dans ses conclUSlons , 1 acqu ereur ? (l a sanction n ' est -elle pas anormalement lourde pour
une fermetu;e tempor aIre ?) Ou, s ' agit- il, de la part du vendeur, d ' un~
lmpo ss;bülte ~e ,remplIr son obligation de délIvrance de la chose vendue et
donc d une InexecutlOn de son obligation de conservation? Cette solution
a pparalt bea~coup plus v r aisemblable au regard de l a sanction radicale
admIse en deflI~ltlVe "par la Cour, et d'une certaine ambiguité dans la terminologIe employee. (V. sur les obligations du vendeur , Rep. Com, v' Fonds
de commerce, par A. Jauffret, n'341 et s.)
000

N'307

FONDS DE COMME RCE - VENTE - VICE CACHE - GARANTIE - ETEN DUE _
1ère espèce - AIX - 2ème ch - 9 JUIllet 1975 - n'359 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DURAY et CALMETTE
L'acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente
d'un fonds de commerce de laverie pour vice caché le rendant impropre à
l'usage auque l il le destinait, dès lors que, d'une part, les installations
défectueuses réalisées p ar le vendeur pour l'exploitation dudit fonds ont
entrafué le pourrissement progressif du plancher, et que, d'autre part,
cette uüh satlOn fautive des lIeux loués, préjudiciable à la solidité d ..
l'imm euble, a provoqué la résilIation du bail conclu avec le propriétaire
de l' immeuble, et partant, l'evlctlOn dudit acquéreur.

N' 308

2ème espèce - AIX - 2ème ch - 9 juHlet 1975 - n' 361 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DEBERGUE ,LOUSTAUNAU,
DEGROND, VALENSI L'acquéreur d 'un fonds de commerce ne peut demander la
résolution du contrat de vente pour vice caché de l'immeuble, dès lors que
l'état de l ' immeuble n 'intéresse que les rapports entre locataires et bailleurs,
et que de surcroit,ledit acquéreur est titu laire d 'un bail con senti à lui
personnell ement, substitu é par ses soins à celui de son vendeur .
OBSERVATIONS: Selon le droit commun de l ' article 1641 du Code civil,
l'acquéreur d'ur fonds de commerce peut demander la résolution du cont r at
de vente pour vice caché. Le plu souvent, il s'aglt d'un vice affectant
l 'un des éléments du tonds vendu, ayant des répercussions directes au niveau
de la clientèle, ou encore pertubant la jouissance des lieux loués (v. Cass.
26 juin 1973. Bul1.4.20n .
Situation que l 'on trouve dans la première espèce présentée à la Cour, qui
admet que les acqu éreur s peuvent se prévaloir d'un vice affectant à la fois,
et de faç on complémentaire, le matériel d'exploitation, et le bail "puisque son
objet. est destiné à périr". Toutefois, pour qu e l 'action soit recevable, encore
f aut-il que le vice touche un des éléments (corporels ou incorporels)compris
dans la compo s ition du fonds de commerce. Ce qui n'est évidemment pas le
cas d e l'imm euble _ notre tr adition juridique n ' acceptant pas l a mobilisation
de l'immeubl e par destination (V. l'arrêt de principe du 31 juillet 1937,5.1938
1.338 note G. Lagarde). L'app arente di scordanc,e de. ce s deux, arrêts de . la
2ème ch du même jour, pourrait, sembl~ - t-ll , : explIquer amsI, outre bIen
sûr le f ait que l e vendeur était dans la deuXleme affaue, totalement de bonne
foi, et étranger à l a réalisation du vice ...
000

�- 85 -

N'309
c.--

LETTRE DE CHANGE - ACTION EN PAIEMEN T _ PRESCRIPTION _
PRESCRIPTION FONDEE SUR UNE PRESOMPTION DE PAIEMENT _
NON PAIEMENT NON CONT ESTE _
REGLEMENT JUDICIAIR E - PRODU CTION _ EFFETS _ INTERRUPTION
DES PRES C RIPTIONS _
AIX - 8ème ch - 22 juillet 1975 - n'261 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe DURAY et GIANNESSINI _
L'avaliseur qu i prétend tirer argument, dans ses conclusions.
"
du faIt que l e porteur n' a rien f ait pour se faire payer, ni lors des échéances nl d ans les trois ans qui suivirent, ne peut invo quer la prescription
de l' article 179, cette prescription étant fondée s ur une présomption de
paiement, et son attitude emportant reconnaissance qu ' aucun paiement n'est
intervenu. - La prescription contre l'avaliseur est interrompue par la
production du tireur au r èglement judiciaire du tiré garanti, l'avaliseur
étant tenu de la même manière que celu i dont il s'est porté garant (art.
130 al. 7 Code de corn.).
OBSERVAT IONS: Le présent arrêt reprend l a doctrine classique con cernant l a prescription cambiaire. Considérée comme fondée sur une présomption de paiement, cette prescription ne peut être invoquée par '~n débiteur
dont le comportement même est un démenti de cette présomption, comme
c 'était le cas ici où l' av aliseur (. .. souvenir de l ' article 203, du Code civil
sur l e cautionnement) faisait principalement reproche au porteur de ne pas
s ' être fait payer. Voir, dans le même sens , Cass.24 nov. 1970, Bul1.4.277 ;
Casso ,19 juin 1973, Bull. 4. 195. - S'agis sant de l'interruption de la prescription par l a production au règlement judiciaire, l'arrêt est aussi classique :
v. Cass., 10 janv. 1951,D.1951.310; Cass., 18 juin 1965, Bull.2.3BD.
Mais l' application 'lu ' il fait de la règle à la situation de l'avaliseur paraft
nouvelle. Elle est tout à fait fondée, eu égard aux dispositions de l'article
130, qui asservissent strictement la situ ation de l' avaliseur à celle du
débiteur garanti: voir Cass., 10 janvier 1951, D.1951.310 .

000
RE GLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE PROCEDURE - JUGE COMMISSAI RE - RAPPO RT - ART. 95 ALINEA 2 JUGEME NT AU FOND - FORMALITE SUBSTANTIELLE - ORDRE PUBLIC NULLIT E DU JUGEMENT (OUI)AIX - 8ème ch - 3 juillet 1975 - nO 247 Président, M . AMALVY - Avocats, MMe JACQUET, VIDAL-1I,)AQUET
BRUNOlS et BREDEAU Les dispositions de l'article 95 alinéa ~ du décret du
"
22 décembre 1967 qui impo s ent au}ribunal de ne statuer
que le " Juge, co~m.:ssaire entendu dans son rdpport , sont prescntes" pour de~ mot) fs ~ Interet
public t enant à la bonne adrninistratlOn de la Just~ce ; 11 ,s ensUlt qu on ne
peut voir dans l eur transgression une simple lrregul a nte de forme ent,rant
dans l es précisions de l'article 53 du décret du 20 juillet 1972, c'est-a-dlre
une i rr égularit é dépourvue de conséquence à défaut d ',être établi q;t' elle ait
fait grief à qui s ' en prévaut, mais un Vlce affectant l eXIstence me~e de la
déci s ion rendue entrainant la nullité de celle - ~l..n conVlent do~c d ~nnuler
l e jugement dont appel, et avant de procéder a l examen par ;role d~~olutiv e
Ot"
d e repare
'
r l'~l
" ssion des premiers juges, en prescnvant l etabhs_
du l lIge
vu
" " "
l
"' ,
sement par le juge commiss?-ire d~ la liquldatlOn des bIens de a socIete,
d'un rapport qui sera verse au debat.

�- 86 -

OBSERVATIONS· L'audition prea
. l a b'Le d u Juge commissaire avant toute
deClSlOn
a faIre supporter par les dlon°geant S SOCIaux
0 ' tout ou partIe
0
d
iftendant
d'
upas s u n e personne morale e st une formalité substantielle' c' e st dire
que le rapport du. Juge commissaire est exigé à peine de nullité' du jugement.
(V. Cass., 1er dec . 196? , Bull.4.331 : sous l'eIPpire de l' ancien texteart.
O)
L C555 - et lColmar
d 2 f ev.1972
l'
, Rev. trim. dr .com . 1973 . 374 . 0 b s. H OUln.
a our ~e Ivre ans ,espece ci-~essus ,à une analyse scrupuleuse du
t~xte de l ~Z::lcle 95 a~lnea ~ pUlSqU elle decide que les prescriptions légales
n ont pa~ ete r~spectees, des lors que plusieurs décisions préliminaires _
prononcees apres rapport du Juge commissaire-avaient renvoyé l'affaire à
une audlenc,e statuant au fond sans présentation du rapport du juge _ (alo rs,
surtout, qu entre temps la compOSltlOn du tribunal avait changé).
0

,

0

0

:

0

000
N'311

REGL EMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE _
VERIFICATlON DU PASSIF - PROCEDURE - COMPETENCE _ JUGE
COMMISSAIRE - ETAT DES CREANCES - DECISION D'ADMISSION ET
DE REJET - CREANCE CONTEST ATlON - FORME - RECLAMATION
DEVANT LE TRIBU NAL - ORDRE PUBLIC _
AIX - 8ème ch - 24 juin 1975 - n0215Président, M. AMALVY - Avocats, MMe BOLLET et VIDALNAQUET La réclamation, est la seule voie procédurale - en dehors
de la procédure d'examen d'office des créances admises par provision _
permettant au tribunal, après confection et dépôt au greffe rie l'état des
créances, de connaltre des contestations concernant celles-ci. Dès lors, en
l' absence de réclamation formulée contre l'état des créances d'une société
en liquidation des bien s, touchant la créance litigieuse, (dont le magistrat
s 'e st borné à observer qu'elle était "contestée"), le greffier du tribunal
de commerce était sans droit pour saisir cette juridiction de la contestation
de ladite créance, en se fondant sur l'interprétation littérale de l'article
53 al. 1er du décret du 22 décembre 1967 . 11 convient donc de déclarer
nulle la procédure diligentée devant le tribunal de commerce - une telle
irrégularité devant être relevée d'office, car elle présente un caractère
d'ordre public comme touchant à l'organisation d 'ensemble des procédures
collectives et aux conditions même de la composition de la masse - et de
renvoyer les parties devant le juge commissaire qui n'a pas épuisé sa
juridiction en ne prenant aucune décision quant au sort de la créance
produite.
OB SE RV ATION S : Le présent arrêt illustre les difficultés d'interprétation
que fait naftre la rédaction de certains textes, sinon impropre, du moins
extrèmement ambigue en matière de règlement judiciaire et de liquidation
de s biens. (V. G. Toujas et G. Argenson - Règlement judiciaire - liquidation
des biens _ faillite Tomel, 4ème édition no642 et s.) L'incertitude, en
l'espèce provient d~ l'expre ssion équivoque: "créances contestées " , employée
par l'article 53 du décret du 22 décembre 1967, qui dispose: "les créances
contestées sont renvoyées par les soins du greffier à la première audience
pour être jugées" . La Cou r s'applique avec une minutie digne d'éloges à
replac er l e litige, par del à le sens littéral d:s mots, l?glquement dans le
contexte général et chronologique de la procedure de veriflcatlOn du passif
et plus particulièrement dans celle ~: a~ission au pas,sif"par le juge commi ssaire. Ainsi, la qualification de creances contestees dOIt-elle être

�- 87 -

compris,: non p as c,omme celles qui font l'objet d'une contestation au cours
de la l~rlOde d: veriflcatlOn -art.42 de la loi, et 48 al.2. du décret - avant
toute eoslO,"': u Juge, ~als comme celles gui ont donné lieu à une réclamation sur l etat des creances dé osées au reffe a rès décision souveraine
sur l eu,r sort de la, .art du ·u e commissaire
c'est-à-dire après clôture
des operatlOt;S de veriflcatlOns des créances. En bref, " le s contestations
sont ~ a consequence de s réclamations, mais ne se confondent pas avec
elles CV. TouJ~s et A;&amp;.enson précité). L a réclamation se présente comme
une .op]? oSltlOn a ,la declslon du Juge commissaire devant ie tribunal, si
celul-cl est competent Cv. Cass., 1er déc .1969, Bull. 4. 331, pour la forme
dans une Instanc,: de ~on~estation de créance .) Encore faut-il que le juge
C?mmlSSalre ,a~t epUlse , v~rlt~blement sa juridictio",:, Ce qui, en l'espèce,
n avalt pas ete falt, - . d ou, l am;ulatlOn de la procedure de renvoi devant
le tnbunal, dlhgente emopportunement par le greffier.
000

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DE BIENS - SOCIETES DIRIGEANTS SOCIAUX - ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF - DIRIGEANT DE FAIT - NOTION AIX - 8ème ch - 30 septembre 1975 - n 0274Président, M. AMALVY - Avocats, MMe BREDEAU,FERRI PISANI et autresN'établit pas qu'est un dirigeant de fait le directeur admi nistratif d'une société la seule circonstance qu'il ait tiré des chèques sur
les comptes sociaux, ou réglé des dépenses sociales, s'il n'est pas prouvé
que le s opérations où il est intervenu ont été conduites par lui. Il en est
de même du fait qu'il ait signé "pour le gérant" les lettres de licenciement
comme les certificats de travail remis au personnel, alors qu'il affirme
avoir toujours agi d'ordre formel du gérant. Les actes accomplis par ledit
directeur, actes subalternes s'insérant dans le cadre de décisions et de
mesures prises par d'autres, sont en effet des actes d'exécution, qui
n'établis se.nt
pas sa participation à la gestion et à la direction générale
de l a sOcié'é., qui seule lui aurait conféré la qualité de dirigeant de fait.
Et le fait que, licencié il ait continué à avoir une certaine activité ne
modifie pas sa situation, dès lor s que les actes accomplis par lui l'ont
été dans le cadre antérieur de son action de directeur administratif.
OBSERVATIONS: Si le droit contemporain est, en règle générale, sévère
pour les dirigeants d'une société mise en rÈ'"lement judiciaire Cvoir,notamment A:i.x 8è'Tle ch 20 nov. 1974, n0338~,
cette sévérité n'est pas
,
· ou d e f·
sans"
limites elle
ne s'applique qu'aux dirigeants d e d
rOlt
alt. C' est
très jUstemen't ':lue la Cour d'Aix se refu",e ici à faire d'un simple directeur
administratif e~écutant seulement les instructions du gérant, sans pouvoir
de décision personnel, un ,dirigeant de fait: sur la nécessité d'une action
"en . toute indépendance et liberté", v. J.L. Rlves Lange, La notlOn de
dirigeant de fait ,D.1975. chr . 41.

�- 88 _

li'3 13

PROCEDURE CIVILE - COMPETENCE D'ATTRIBUTION _ TAUX DU RESSORT
RECEVABILITE DE L'APPEL - DEMANDES CUMULEES _
AIX - llème ch - 7 octobre 1975 _ n' 378 _
Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe AMARDHEIL et BENET _
Aux terme s du 2ème alinéa de l'article 14 du décret du
22 décembre 1958, lorsque les demandes réunies procèdent de la même
cause ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.
Aux termes de l'article 15 du même décret la demande
formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défen'deurs, collectivement en vertu d'un titre commun est jugée à charge d'appel si la somme
totale est supérieure à 5000 F. sans égard à la part de chacun d'eux
dans cette somme. Il suit de là que, une rixe étant intervenue entre deux
couples mariés, et chacun des participants aYant demandé à chacun de_ ses
adversaires 1 500 F. de dommages-intérêts, le total des de.·mandes est de
6 000 F., et c'est cette somme qui détermine la compétence et le taux
du ressort.
OBSERVATIONS: L'intérêt de cette décision nous paraft résider essentiellement dans l'occasion qu'elle fournit de comparer le~ termes des
articles 14, 15 et 16 du décret n'1284 du 22 décembre 1958, aux dispositions
des articles 35 à 39 du nouveau code de procédure civile. Notons à cette
occasion que le législateur de 1975 a remplacé l'expression assez équivoque
de "même cause" que l'on trouvait à l'alinéa 2 de l'article 14 du décret
du 22 déc. 1958, par celle, sans doute plus concrète, de "mêmes faits" que
l'on trouve aujourd'hui dans l'alinéa 2 de l'article 35.
000

PROCEDURE - COMPETENCE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE _
COMPETENCE TERRITORIALE - CONTESTATION DE LA NATURE DU
DROIT SERVANT DE FONDEMENT A LA DEMANDE - ACTION MIXTE _
OPTION DE COMPETENCE - COMPETENCE DU TRIBUNAL DE LA
SITUATION DE L'OBJET LITIGIEUX (OUI) AIX - 1ère ch - 7 juillet 1975 - n'402 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe AUDlC et CAYLER Est recevable l'exception d'incompétence soulevée par la
défenderesse à une action en paiement ayant son fondement pour partie dans
une convention de prêt et pour partie dans un usufruit, alors même que
ladite défenderesse a contesté la validité de l'usufruit.
.
Le caractè r e mixte de l'action, qui donnait compétence SOIt
au juge du domicile du défendeur soit à celui de la situation de l'immeuble,
imposait en effet à la demanderesse de contester, la validité de l:usufruit,
sans pour autant enfreindre les dlSpo sltlOns de l artIcle 14 du decret du
20 juillet 1972.
OBSERVATIONS: L'intérêt de la présente décision e!t d'une part de raI?peler quelles sont les conditions de recev,abilité des exceptions de procedure imposées alors par l'article 14 du decret , du 20 JUIllet 1972 et aUJourd'hui par l'article 74 du nouveau Code d~ proced';lre cIVlle. Ma1 7 son
intérêt est d'autre part d'éclairer d'un Jour partl~uher le p;obleme, de la
détermination de la compétence dans le type de sltuatlOn speCIal qu est
l'action mixte, celle qui r éunit dan s une demande plUSIeurs drOIts de nature

�- 89 -

différente, les uns réels les autr
'
.
qui ouvre l'option de codtpét
eSfPerso~els. Sl la solutlOn de principe
aff"
'
ence ne aH guere de doute comme étant expré
seme~dt
lrmele dans une disposition législative -Cl' article 59 du Code de sproce ure CIVl e et l' articl 46 d
'
réside dans le f~it qu I l e . .
u nouvea,u code) - une difficulte néanmoi ns
.
e a 01 lffipose au défendeur soulevant l'exception
f alre avant toute défense au fond alors
de
le
. . ,
Iad etermlna'
'.
dl'
que preClsement
.
tlon e · a questlOn
de
fond
du
litige
à
saVOl'r
Il
d
l'
.
'1"
,
ce e e eXlstence ou non
du d rOlt ree
par
le demandeur ,perm
.
d
' lnvoque
. l
.
et seul e d e tranc h er l a questlOn
e blsaVOlr Sl e . tnbunal saisi , s'il s'agl't d
l Ul
' d
'
.
de
,.
e ce
e l
a sltuatlon
l un:meu e,est competent ou non - L'arrêt rapIDrté ci-dessus, démontre qu'il
est blen artiflclel; dans des situations telles que celle -ci, de dissocier la
questlOn de ~ompetence de la question de fond. Le législateur heureusement
en a aUJourd hUl pns c,onsClence et en a tiré les conséquences à propos
de la VOle, de recours a exercer contre une décision relative à la compétence en . etab~issant les règles des art .18, 19 et 20 du décret du 20 juillet
1~72 (auJourd hUl les artlcles 78, 79 et 80 du nouveau Code de procédure
Clvlle).
000

PROCEDURE - INSTANCE - ADMINISTRATION DE LA PREUVE _
TEMOIGNAGE INDIRECT - PROPOS ENTENDUS PAR PERSONNES DONT
LE NOM N 'EST PAS REVELE - PREUVE INSUFFISANTE _
AIX - 1ère ch - 16 juin 1975 - nO 353 _
Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe ROUX, CAPAROSSI et
ROUGON Ums une action intentée par le donateur contre le donataire
en vue d'obtenir en justice la révocation d'une donation pour ingratitude
du donataire, le demandeur allègue l'emploi public de termes injurieux et
diffamatoires proférés à son encontre. Or la preuve des propos injurieux
tenus publiquement, n'est
pas rapportÉe par des témoins les ayant entendus
directement, mais par deux époux qui déclarent avoir entendu d'autres
personnes, dont ils ne citent pas les noms, en aVQir fait état, sans toutefois
rapporter les termes exacts employés. Dès lors ces deux seules attestations,
dont l'interprétation subjective des propos entendus ne peut être bannie,
sont insuffisantes à établir la réalité des accusations portées.
&lt;OBSERVATIONS : A propos de l'arrêt ci-dessus il convient de souligner la
formule très nette de la première chambre de la Cour d'Aix par laquelle
celle-ci estime devoir écarter comme insuffisante la preuve fournie par le
témoignage de deux époux n'ayant pas eu une connaissance personnelle des
faits allégués mais seulement une connaissance par oui: dire . Sans doute
observera-t-on que la Cour relève que ni l'identité des personnes ayant
entendu di r ectement des propos injurieux allégués ,ni les termes exactes de ces
propos n'ont été révélés par les témoins entendus lors de l'enquête. Cette
solutio~ parait donc en un sen s conforme à celle généralement admise par
la jurisprudence et la doctrine selon laquelle le témoignage indirect ne peut
être retenu que dans la mesure où 'le témoin ne se fait pas l'écho de propos
qui circulent anonymement", et où, au contraire, il rapporte le,s propos d'une
per sonne déterminée qu'il est dès lors pOSSIble pour le Ju..ge d entendre pour
vérifier sa connaissance des faits (Jurisclasseur de Procedure ClVlle fa sc .
640.no15). Toutefois on notera que l'actuel art.199 du nouveau Code de
urocédure ci.vile reurenant les termes de l'article 56 du décret du 17 déc.
1973, édicte que "le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature ,
à éclairer sur les faits litigieux dont Ils ont eu personnellement connaIssance:

�- 90 -

Cette précision
relative
'
"
' "
" à la connaissance personne Il e d es t"lers entend Us
conuno: temoms n eXlst~lt pas dans les dispositions applicables à la preuve
par temom avant le decret
"
,
" du 17 déc . 1973 et en pr a t"lque l a connalssance
personne Il e
p~r "l e temom ne paraft pas avoir été exi ée dans la majorité
des cas. Une declslOn ,de ~a Cour de Paris( 16 déc. 1951i. D. 1959. som. 64)
avait au contra,lr.e pose tres fermement la nécessité d'une connaissance
directe et lOune~late des faits, par l e témoin. Sans doute n'est-ce pas par
~asard qU,e le leglsl~teur a redigé l'article 56 du décret du 17 déc .1973 en y
incluant l eXigence dune cor:naissance personnelle' De plus si l'on songe
a1;1x as~ouphssements ~pportes da!ls l'administration de la preuve par témoins
grâ~e a l attestatlOn ecnte (v. Beraud, Du Temoignage-Charybde à l'Attestation
~cnte-Scylla-,G:P.1975.12. 1f oct.) on ne peut qu'approuver la circonspechon ma,nüestee a propos de l .espèce rapport~e par la 1ère chambre de la
Cour d AlX, ClrconspectlOn qUl rappelle la reserve des droits de conunon
law à l'encontre de la preuve par hearsay (our-dire).
000

N'316

PROCEDURE - INSTANCE - EXPERTISE - VERIFICATION D'ECRlTURE _
CONSIGNATION - DEFAUT - AIDE JUDlCiAIRE SOLLIClTEE EN APPEL MANOEUVRE DlLATOIRE - (NON) AIX - 1ère ch - 6 octobre 1975 - n' 477 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe RICARD - SANTELLI Le fait pour un plaideur_ de s'efforcer d'assurer a"ec ses propres
moyens le financement de son procès ne constitue pas une manoeuvre dilatoire. Il ne peut donc être reproché à l'appelante d'avoir attendu d'être
en cause d'appel pour solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire, alors qu'elle
n'a pas fait défaut en premiere instance et que seule son impécuniosité
constatée par le bureau d'Aide Judiciaire l'a empêchée de satisfaire au
jugement de première instance qui lui avait ordonné de consigner au greffe
une somme de 1 SOO F. destinée à constituer la provision des experts
commis pour procéder à la vérüication d'écriture demandée par elle. Par
suite, est recevable l'appel interjeté par elle contre le jugement qui l'a
déboutée de sa demande en vériIication d'écriture en raison de ce qu'elle
avait laissé passer le délai qui lui était imparti pour effectuer la consi.gnation pre sc rite.
OBSERVATIONS: Souvent, ce que l'on reprocherait aux justiciables
c'est de demander trop vite l'aide judiciaire. lei c'est j'inverse qui s'étf-i.t
passé: n'ayant pas demandé l'aide judici?-ire, la,dame T. n'avait .pu
consigner la somme requise "pour mener a bl:n l expert,lse or~onnee par
les premiers juges. Fallalt-ll le lUl lffiputer a faute. C est tres Justement
que la Cour a décidé autrement, la relevant de la forclUSion encourue.
000

N'317

PROCEDURE _ APPEL _ APPELANT NON CONDAMNE PERSONNELLEMENT
EN PREMlERE INSTANCE - INTERET (NON) - APPEL IRRECEVABLE
AIX _ 1ère ch - 1er octobre 1975 - n'469 Président, \1.ARRIGHI - Avocat, Me HANCY L'avoué (maintenant avocat) constitué séquestre par ordonnance de référé de diverses sonunes du~s à deux époux .en litille,. n'a,
aucun intérêt patrimonial ni moral dans l lnstance en saiSie arret lntentee

�- 91 -

par un tiers, créancier de l'un de '
recevable à faire appel de la déci~i~~~x, contre cel~i~ci. Il n'est donc pas
des sommes détenues par lUl'
"
ayantcondamne a verser une partie
au creanCler .
OBSERVATIONS: Le principe sur l
If'
que l e droit d'appel n'existe
d eqtue , est onde cet arrêt, à savoir
, '~t
bl ~.
que ans a mesure où celui qui l ' exerce y a
lntere , sem e etre a priori tellement ' ' d '
,~
demander s'il était nécessair
" e v l ent qu on pourralt me me se
tive. En fait si la Cou d Cede l mscnre dan~ une dispos,ition législar ~t d 17'
r e assatlOn avalt eu l occasion de l'affirmer dans
~8 ~o~~ 19;2
]an~.1968CD.1956.som.56) il a fallu attendre le décret du
pour e trouver, dans les textes Cv. art. 90 de ce décret). C'est
dans
une
forme
ldentlque
'd
"1
L" qu
,~il figure actuellement à l'art . 546 d u nouveau co d e
d
r
mteret pour interjeter appel est aussi nécessaire
e pl,oce, u!e C1Vl e.
que lnteret pour mtrodulre une action en justice Cv . art. 31 du nouveau
code de proc,e~ure clvile.) Une différence pourtant existe entre ces deux
nottons d'lnterets :
une personne en r,e~résentant une autre en première instance, n'a pas personnelle~ment un mtez:et lUl permettant d'interjeter appel, si elle n'a pas été
elle me me c,o~damnee ,p~r la ]UndlctlOn de première instance. C'est ce princ!pe qUl a ete afftrme a plusieurs reprises par la Cour de Cassation CCiv.
2,22 ]anv.1953. Bull.civ.ll.2 .15 ; Civ. ,2. ,23 janv. 1961. Bull.civ.ll.
110.) qUl est logiquement appliqué ici.
000

N' 318

PROCEDURE - APPEL - INTERVENTION FORCEE NECESSITEE PAR
L'EVOLUTION DU LITIGE - CONDITIONS D'APPLICATION ART .97 DU
DECRET DU 28 AOUT 1972 CART .555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE
CIVILE -)
AIX - 3ème ch - 16 juillet 1975 - n' 224 Président, M. URBANI - Avocats, MMe.' TEMIN - MALICON1 BREDEAU et KAROUBY Seule une évolution du litige en cause d'appel est de nature
à justifier l'intervention forcée d'une partie non appelée en première instance. Alors que c'est au vu du rapport d'un expert désigné en référé que
l'instance principale é! été introdui1 i! par la propriétaire (l'un immeuble
endommagé par une construction voisine, que l'expert n'a pas porté d'appréciation sur la méthode retenue par l'architecte, précisant que les désordres
étaient dus à une lT'au.vaise exécution des travaux, l'évolution du litige ne
saurait résulter du seul fait que le tribunal a cru devoir faire état dans
ses motifs d'une faute de conception justifiant ainsi pour partie son allocation proposée des dommages et intérêts. Il en résulte que l'action en garantie intentée en cause d'appel à l'encontre de l'architecte par la défenderesse
principale, la société propriétaire de l'immeuble cause du dommage n'est
pas recevable, alors surtout qu'elle aurait pu appeler en garantie l'architecte dès le début du litige, comme elle l'avait hit du constructeur.
OBSERVATIONS: Dès la parution du décret 72788 du 28 août 1972 son
article 98 a suscité d'assez nombreux commentaires: certains auteurs se
félicitèrent de voir ainsi mis un terme aux hésitations que provoquaient jus(lue là les solutions divergentes de la jurisprudence à propos de la recevaDilité de l'intervention forcée .en cause d'appel, tandis que d'autres mirent
tout de suite davantage en lu.mière l'atteinte grave qui était ainsi portée au
principe du double degré de juridiction. Dans l'arrêt rapporté ci-dessus
l'on verra une confirmation de l'observation faite par M. Give rdon, selon
laquelle "d'une manière générale les arrêts sur la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel, ...

�- 92 -

O
censtatent
du deuble degré d e Jun°d IctlOn
d emeure la regle
'
t d
t que
d l le principe
dO
e
onnen
e a cen It~en d evelutien du litige une interprétatien étreite"
(Junsclasseur du Precedure cIvile. velo 3 fa sc 717 133) L'
en seulignant que les tribunaux "r f .
.,
.
.
.
auteur peurs.uIt
sée lersque la situatien de fait
~:ed;e~t a~~ttXéj~U2e~~u~e~~~i~~ele~:;~deur en mte~entlOn avant que seit rendue la décisien frappée d'appel"
(Rennes , 17 fev.1974, Rev. tnm. drt.civ.1974.862 . Lyen 2 avr 1974 J C P
1974 . IV . 6454; Paris 3ème ch, 17 avr.1975,G.P.1975.2 ~il.).·
,."
0

0

,

0

'

0

et

.00.0

-

N'319

PROCEDURE - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION PROVISOlREREFERE DU PREMIER PRESIDENT - ART . 146, 111 et 112 DU DECRET
DU 28 AOUT 1972 (ART .524 A 526 NOUVEAU CODE DE PROCEDURE
CIVILE) - SOLUTIONS DIVERSES 1ère espèce -

AIX - 7 aeût 1975 - n'91 - Ordennance de référé du
Premier Président -

Président, M. DUBOIS - Avecats, MMe MAGNAN et BAFFERT Si à défaut de centestatien sérieuse sur la qualité de la
marchandise livrée, c'est à ben dreit que le premier juge décide que l'exécutien previseire était en l'état des factures et des effets acceptés par
l'acheteur, nécessaire et cempatible avec la nature de l'affaire, c'est à
tert par centre qu'il a as serti de cette exécutien l'ensemble de la cendamnatien dent une partie résulte de l'applicatien d'une clause pénale centestée
et dent il n'est ni nécessaire ni cempatible avec la sécurité des transactiens
cemmerciales qu'elle seit également exécutée par previsien. 11 parait
eppertun et équitable eu égard aux circenstances de la cause et aux prétentiens
des parties dent la Ceur devra cennaître au fend, de limiter l'exécutien
previseire du jugement entrepris au mentant glebal des deux factures
représentant les livraisens.
N'320

2ème espèce

_ AIX _ 7 aeût 1975 - n '90 - Référé du Premier Président

Président, M. PETIT Il apparaît urgent, à cinq semaines de la rentrée scelaire
dans l'Enseignement secendaire Cl 'enfant dent la garde est réclamée entrant
en secende C) de décider dans quel établissement l'enfant peur suivra ses
études c ' est-~-dire de cheisir previseirement, en l'état du jugement que rellé c~iui des deux parents qui assumera la g,arde jusqu'à décisien d,e la
Ceur sur le fend. Au demeurant cette netien d urgence est mOlns lffipeneuse
s 'agissant cemme en l'espèce d'appliquer l'article 146,2ème. aliné,a du
décret du 28 aeût 1972 qui fixe ainsi les peuvOlrs du \rer~ller Presld&lt;;nt
"si les premiers juges .ont .omis de se prenencer sur l executlen preVlselre
eu encere si celle-ci s'avère nécessaire"(ce qui est l,e cas en ,l'espèce
bien que celle-ci n'ait pas été antérieurement demandee). En défmltlve
il paratt de l'intérêt supérieur de l'eru.ant que la mesure de garde p~lse,
en sa faveur par le Tribunal de premlere Instance selt as sertIe de l exe0

N'321

cutien previseire.
3ème espèce _ AIX _ 8 aeût 1975 - n'92 - Référé du Premier Président Président, M. PETIT - Ave cats, MMe BARLES et NAHON Il résulte de la cembinil; se,", des articles 112 et 146 du décret
du 28 aeût 1972, que
le P:-e;nier Pr~si~ent peut suspendre l'exécutien
d'une déci sien si celle-ci a ete erdennee a tItre preVlSeIre hers des cas

�- 93 -

et d es cenditiens prévues par la lei et erden
' , ,
d' instance d'appel teutes l
,
ner en réfere, en ceurs
,
es mesures utües . E l '
.
l
'
eu égarà - à l'attitude dilateire du débl' t
d
nnf ' espece,' l, conVlent, ,
d'
l
eur, e ce lrmer l executlen preVl,
â.?lre er en~ee par ~ premier juge au bénéfice d'un artisan feurnisseur
h euv{age, e s~~s trese r e n e impertante, mais en la limitant au mentant
eme egue par expert et sans l'étendre aux travaux cente stés .
N'322

4ème espèce -

AIX - 6 septembre 1975 - n0100- Référés du Premier
Président
Président, M. DUBOIS - Avecats, MMe VIDAL _ NAQUET et
MONLEAU -

, ,

L:exigence d'un fait neuveau ne résultant pas de l'article

1~6 almea 2 du decret du 28 aeût 1972 qui, avec les articles 112 dumême

d~cret et 135
neuveau du ~ede de precédure civile, censtitue la seurce
leglslatlve des , peuvelr~ spe~laux du Premier Président, il en résulte que
ce magIstrat dlspese d un ventable peuveir de centrôle de la décisien des
premIers Juges en censidératien des seule s circenstances centemperaines
de sen prenencé.
,~a, mise en,eeuvre d'une cenventien librement acceptée ne
sauraIt etre d1!feree unIlateralement sans qu'il en résulte peur l'autre
partie, une intelérable atteinte à l'équilibre des rapperts d'ebligatien entre
ce-centractants . En l'espèce cette atteinte censiste en une privatien de la
dlSpeSltlen des l ecau x indispensables à l'activité de la défenderesse' il
était denc nécessaire de centraindre la partie r écalcit rant e à l'exécu~ien
de l'accerd l e quel teuchant à l'expleitatien d'un fends de cemmerce seus
ferme d'une seciété ne mettait en jeu aucun dreit de nature immebilière
et les premiers ju ges ent pu valablement àéduir e cette nécessité du caractère urgent que présentait cette évaluatien peur l:l c1.éfenderesse. Il cenvient denc de rejeter la demande de suspensien Ile l'exécutien previseire du
,.h"f n" l 'pxnulsien.
Par centre le Tribunal ne peuvait prenencer l'exécutien
previ seire de la cendamnatien à astreinte dès lers que par sa nature et sa
raisen d'être, qui est de sanctienner un défaut d'exécutien, que l'astreinte
seit previseir e eu définitive, cemme de part la nécessité de la faire liquider par l e juge qui l'a prenencée, une telle cendamnatien était incempatible
avec une exécut i en previseire la cencernant directement. Enfin, en se bernant à e nt ériner l'évaluatien ferfaitaire des redevances présentées par la
défenderesse au seul metif d'une absence de centestatien valable de la
demandere sse sans débattre des éléments de discussien eppesés par celle-ci
à la prétentien de la partie adverse et sans examiner le détail des cemptes
feurnis à l' appui de la demande recenventiennelle de cette dernière, les
premiers juges ne peuvaient as sertir la cendamnatIOn au paIement des redevances d'une exécutien previseire qui apparaissait alers incempatible avec
la nature de l'affaire.
OBSERVATIONS: C 'est avec intérêt que le praticien prendra cennaissance
de ces qu atre décisiens relatives à la questi?r: c,entreversée de l'étude des
peuveir s du Premier Président statuant en réfere sur ,une demande teuchant
à l'exécutien previseire d'un Jugement Cv. neta.m;nent l artIcle M. pern;t,
Rev. trim. de dr. civil. 1975.369 ainsi que, le s deClSI?nS et artIcles anteneurs
auxquel s se réfère cet article j et plus recemment l artIcle, d,e M. Du Rusquec,
G. P. 1973.3 et 4 février 1976.) Ces cemm:ntaires ent reflete deux tendances
d'epinien eppesées _ La première a censIste a seutenlr que les dlspesltIOns
das articles 111, 112, et 146 du décret, d';l ~8 aeût 1972 ne cempertalent
peur le premier président statuant e~ réfere ,que des peuvelrs restr~lnts,
applicables aux seules situatie~s VIsees expressement par ces textes, en
particulier qu'ils œ permettaient a ce magIstrat, nI de medifler, la selutlen des
'A

�- 94

premiers juges dans le cas où une dema n d
' ,
,
été présentée en première instance
il ~ d executlOn ,p;ovi.soire leur ayant
d'exercer un contrôle sur les circo t
n y avalt pas ete falt drolt, ni
premiers juges pour constater conf~s a~ces pnses en considération par les
nouveau du code de procédure' c ivi.l ~ement aux eXlgences de l'article 135
tutifs de l'urgence d'une part t d' e a ors en vlgueur, les éléments constie
autre part la com t ' b 'l " d l'
'
,
avec la nature de l'aff '
C'
pa l l lte e executlOn
Provisoire
,
'
alre v. Vlatte SU'p"pre sSlon
'
d
t ~l
de l'executlOn provisoire, Gaz. Pal. 1974.n.Doctr 463) L
uconroe
ment en faveur de cette opinion était tiré de t '
. ~ e prdmClpal argu, , d l' t ' l 146'
s ermes memes u second
a l lneart ' e l arI
lC e l
,a savoir
d
h ypot h'eses preClses
, ,
"
l qu'en
Idehors
es
Vlsees
auxda le e~
et 12, le pouvoir dont était investi le Premier Président
ne , evalt s exercer , que , dans
'
,' ,lnstance avait
' les
, cas ou' l e Juge
de premlere
omlS , de
provi.soire n'ayant p a s e' t e' d eman d'ee en
" statuer, SOlt,
, l ' executlon
,
,
p;emlere lnstanc,e, s ?-veralt neanmoins nécessaire au cours de l'instance
d appel. Amsl dellOllte le domaine de compétence du Premier Président ne
comportalt pas ,n?tamme~t les cas où l'exécution provisoire ayant été demandée
celle-c,l avalt ete refusee par les premiers juges.
Mals l oplnlOn , lnverse ne tarda pas à trouver appui dans les ordonnances
r,endues par dl~e;s Premiers Présidents qui affirmèrent au contraire que
l ?-rtlcle 146 almea 2 leur accordait un véritable pouvoir de contrôle de la
declslon ~es premiers .iuges au s1l;jet de l'exécution provi.soire. C'est certam~ment a ce~te dermere mterpretatlOn des dispositions de l'article 146
almea 2 du decret du 28 août 1972 que se sont ralliés les auteurs des
ordonnances ici rapportées. Dans chacun des cas le Premier Président s'est
livré à un examen minutieux des circonstances contemporaines de la décision de première instance. Dans un seul, celui relatif à la garde d'un mineur
pendant une instance de divorce Cl'ordonnance du 7 août 1975) il semble que
l'exécution provi.soire ayant été demandée en première instance, le juge ait
omis de statuer; le recours aux pouvoirs visés à l'alinéa 2 de l'article
146 était pleinement et directement justifié. Dans les trois autres cas, la
solution retenue par le Premier Président consiste, après avoir procédé à
une analyse des éléments de fond établis devant les premiers juges, à
déclarer justifiée l'exécution provi.soire tout en en réduisant la portée. La
réduction est alors rendue possible grâce à cevéritable pouvoir de contrôle
que se reconnait le Premier Président sur la décision des premiers juges.
On notera simplement d'une part que les pouvoirs du Premier Président de
statuer en référé à propos de l'exécution provi.soire sont définis aujourd'hui
par référence aux articles 957, 515 et suivants, 524 à 526. Il convient alors
de souligner que la formulation adoptée dans les nouveaux textes paraIt
bien faire triompher l a thèse reconnaissant les pouvoirs les plus étendus
au Premier Président, avec cette seule réserve néanmoins, qu'une fois le
conseiller de la mise en état désigné, c'est à lui qu'il échet de prononcer
une demande d'exécution provi.soire ou une demande de suspension de celle-ci
Cv. art.525 et 52E du nouveau code de procédère civi.le). D'autre part, et
enfin il faut remarquer à propos de l'ordonnance de référé du Premier
Président rendue le 6 septembre 1975 qu'en vertu de la loi n075-596 du
9 juillet 1975 art .1er modifiant l'art. ~ de la 101 72-626 ~u 5 JUllIet 1972
le juge à qui il incombe de liquider l astrel~te en cas d mex:ecutlOn total
ou partielle ou de retard dans l'exécution n est pas obhgatolrement le Juge
qui a ordonné l'astreinte.
000

�- 95 -

---

N'323

SAISIE IMMOBILIERE - FOLLE ENCHERE - BAIL CONSENTI PAR UN FOL
ENCHERISSE UR- PRENEUR DE MAUVAISE FOI _ NULLITE _
AIX - 4ème ch - 9 juillet 1975 - n· 331 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe RONDA et MARRO
Le bail consenti par un fol enchérisseur à sa concubine _
devenue ensuit e son épou se - est nul lorsque le preneur a accepté de le
signer (sans jamais payer de l oyers) alors qu'il savait pertinement, selon
ses propres dires, que l e bailleur n'avait pas encore payé le prix.
OBSERVATIONS: Cet arrêt constitue une application intéressante de la
règle qui veut que la r evente sur folle enchère ne laisse subsister l,es
actes d'administration - et notamment les baux - faits par le fol enchen sseur,
qu'à la condition que ces actes aient été effectués sans fraude (Req . 25 oct.
1?p5, D. P.1906.1.14 ; Paris, 28 oct. 1893,D. P.1894.2 .104 ; v. Rep.pr.Clv.,
v s Foll e enchè r e, n· 49, par Ch. Bricout).

000

�- 96 -

-

TABLE ALPHABETIQUE GENERALE _

AGENT IMMOBILIER.
Honoraires
; droit;
t n,
° 286
H
.
d · échec
. . de la vente·' fait du ma dn a
n.
onoralre s; rOIt; mISSIon partielle; réduction judicIaire, n 0287.
APPARENCE.
Confusion entre sociétés; faute, n0239.
APPEL.
Domaine; taux du dernier ressort: demandes cumulées, nO 313.
Intérêt nécessaire; appelant non personnellement condamné; irrecevabilité,
n0317.
v. aussi, Intervention forcée.
ARCHITECTE.
Honoraires; droit; projet abandonné, n0283.
Honoraires; montant; accord tacite; fixation judiciaire, nO 279, 280, 281.
Hono raire s ; montant; contrat d'assistance technique; honoraires normaux,
n0282.
ASSURANCES DOMMAGES.
Assurance incendie; incendie; notion; combustion lente (non), n0221.
ASSURANCES DE RESPONSABILITE.
Assurances professionnelles; risques couverts; interprétation du contrat,
n0263.
ASTREINTE.
Astreinte définitive; notion, nO 253.
Liquidation; réduction; refus par le juge, n0226.
ATTRIBUTION PREFERENTIELLE.
Domaine; immeuble abritant un fonds de commerce propre (oui), nO 227.
Loi du 3 juillet 1971; application dans le temps, n0264.
BAIL EN GENERAL.
Bailleur' obligations· entretien; perte partielle; notion, n °266.
Locatair~; 0 bligation's; trouble de jouissance; malade mental, nO 265.
BAIL COMMERCIAL.
Notion; logement de personnel, n0267.
Loyer; clause de révision prohibée; notion, nO 268.
Loyer; action en révision; prescription, n0268;
..
Cession; clause d'autorisation éCrIte; notlOn d autOrISatlOn, n0269.
BANQUE.
0231
Ouverture de crédit; révocation brutale; fa,ut,e, n
'.
Responsabilité; crédit maintenu à une societe en cessatlOn de paiement,
nO 232.
'd ' t ·ons de cavalerie, nO 233.
Responsabilité; ouverture de cre it sur opera l

~~t~;n~ 'distinction

avec motifs; cautionnement,. nO~62:)
Domaine; modification de contrat par les partIes OUI, n0216.

�- 97 CAUTIONNEMENT.
Etendue; clause de contrat de prêt inconnue de la
.
nOZZO.
cautlOn; inopposabilité,
Etendue; extension; transformation de la structure
nO Z6Z.
sociale du débiteur (non),
CHEQUE .
mandat; révocation; paiement du chèque par le tiré; action en restitution
de l'indu (oui), nOZ3Z.
CLAUSE D'INALIENABILITE.
Notion; liceité, nO ZZ8 .
CLAUSE PENALE.
Notion; indemnités "de remplacement" (non) n oZZ6
Modification par le juge (loi du 8 JUil. 1975), nOZ17, Z18, Z19.
CLAUSE RESOLUTOIRE.
Vente; refus de paiement; refus justifié; résolution (non), n OZ24.
Baü commerclal; clause d'autorisation écrite; notion d'autorisation nOZ69.
Commandement de payer; paiement avec réserves' refus' résolutior: (non),
nOZ55.
'
,
COMMISSION DE TRANSPORT.
Notion; critères; mode de conclusion du contrat, nOZ36.
CONCESSION EXCLUSIVE.
Résolution unilatérale; faute; stocks; reprise, nO Z35.
CONCUBINS.
Société de fait; apports réciproques, nOZ30.
CONTRAT .
Objet; prix; prix révisable; contrat d'entreprise; reV1Slon judiciaire, nOZZZ.
Objet; honoraires; architectes; honoraires non fixés; fixation par le juge,
nO Z79, nO Z80, nO Z81 .
Contenu; clauses imprimées; clauses manuscrites; préférence à clause
manuscrite , nOZZO.
Contenu; contrat d'adhésion; règlement de foire; connaissance par l'adhérent,
nOZZ9.
Force obligatoire; tiers; filiale à 99 % (oui), nOZ53.
Exécution; bonne foi, noZ61.
v. aussi, Astreinte; Clause pénale; Clause résolutoire; Force majeure.
COMPETENCE D'ATTRIBUTION.
Taux du ressort; demandes cumulées, n0313.
COMPETE NCE TERRITORIALE.
Exception d'incompétence; action mixte, nO 314.
CONDITION.
Condition résolutoire; fait équivalent (oui), nO Z61, nO Z8Z.
COPROPRIETE.
Assembl ée; mode de vote, nOZ13.
Syndicat ; action en justice; frais; char:-ge, nOZI3.
Copropriétaire; action individuelle; pr:-eJ.udlc~ personnel; notion, n °Z15.
Donation de l'immeuble; de stmatlon generale, affectation particulière d'un
appartement; changement (oui), nO Z14.

�- 98 -

DEPOT.
Responsabilité du dépositaire', f orce maJ·eur,· fa t d d 'b
lité partielle, n. 270.
u e u e iteur; re sponsabiDESSINS ET MODELES.
Conditions de la protection; originalité, n·304, 305.
DIVORCE.
Garde. des1
enfants;
·
· · attribution'' solutl·ons d lverses
n•
203.a 212
P enSlOn a une~t~lre; montant, n·242, 243, 244 .
'
.
DommageS -Interets; solutions diverses, n·245, 246, 247.
v. aussi, Obligation alimentaire .
DOMMAGES.
Perte d'une chance; conditions, n· 256.
DONATION.
v. Don manuel
DON MANUEL.
Domaine ; donation de fonds de commerce (oui), n· 227 .
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
Domaine ; clause résolutoire expresse, (oui), ·n·224.
EXECUTION PROVISOIRE.
Procédure; référé du premier pré sident; solutions diverses, n·319 à 322.
EXPERTISE.
Consignation; délai; forclusion; relevé, n·316.
ENTREPRISE (CONTRAT D').
Construction; prix; métré, métré révisable; révision judiciaire n· 212.
Construction; prix;marché à forfait; bouleversement ; perte du' caractère
forfaitaire, n· 271.
Garagiste; prix; devis; dépassement; application stricte, n· 284.
Entrepreneur; obligation; obligation de conseil, n·272, 275.
Entrepreneur; obligation; construction; respect du cahier des charges du
lotiss ement, n·275.
Entrepreneur; construction; retard; retard justifié en équité, n·273.
Entrepreneur; construction; retard; clause d'intempéries, n· 274.
Entrepreneur; construction; garantie décennale; gros ouvrage; notion,
n·276, 278.
Entrepreneur; construction; garantie décennale; limitation à six mois;
nullit é, n·296.
Entrepreneur; construction; garantie; martre de l'ouvrage professionnel;
responsabilité partagée, n· 277.
FAUTE.
Notion; création d'apparence; confusion entre sociétés, n·239.
Notion; absence de diligence contractuelle (non), n· 253.
FAILLITE _ REGLEMENT JUDICIAIRE.
Procédure; juge commissaire; rapport; formalité substantielle, n· 310.
Jugement ; effet; suspension des intérêts; domaine; débiteur (nON, n~237 .•
Masse' droits' action contre un tiers; banque; actlon du syndlc (OUl), n 232.
Créan~iers; i~opposabilité; inopposabilité de droit; mode anormal de paiement;
paiement en nature sub sidiaire, n· 238.
Créanciers; production; procédure, n·31!'
Créancier S; production; effets; interruption de prescription, n· 309.

�- 99 Concordat; h~mologation; refus; intérêt des
Co~cordat; res~lution; effets, n0240.
créanciers, n0237.
Creanclers; creanCle rs non intégraleme t
' .
'
socié,té, ayant soutenu le débiteur, nO 239. payes, actlOn contre les tiers;
SOCletes; actlon en comblement du passif' d ' ,
'.'
Extension de la faillite; article 101; limi~e,l~~;4~~ de falt, notlon, n0312.
FIANCAILLES.
Rupture; faute, nOU1.
FOIRES - EXPOSITIONS.
Contrat de foire; règlement; opposabilité à adhérent (oui), n 0229.
FONDS DE COMME RCE .
Vente; promesse de vente; refus de signer acte authentique; motif légitime,
n0306.
Vente; vice caché; notion; vice de l'immeuble (non), n0308.
Vente; vice caché; notion; exploitation dangereuse pour les tiers, nO 307 .
FORCE MAJEURE.
Notion; effets; effets partiel, n0270.
GARAGISTE.
Devis; dépassement; application du devis initial, n0284.
INCENDIE.
v. Assurances Dommages.
INTERVENTION FORCEE EN APPEL.
Conditions; application re strict ive , nO 318.
LETTRE DE CHANGE.
Prescription; fondement; non paiement non contesté, n0309.
LOTISSEMENT.
Assemblée générale; convocation, n °250.
Assemblée générale; vote; vote par correspondance exclu par le cahier
des charges, n0251.
Cahier des charges; modification; arrêté d'approbation; compétence adminis trative , nO 251.
MANDAT.
Révocation ; acte sous seing privé; date; opposabilité aux mandataires (oui),
n0234.
v. aussi, Agent Immobilier.
MARIAGE.
v. Fiancaille s, Obligation Alimentaire .
MEDECIN.
Responsabilit é; psychiatre; autorisation de sortir; faute (non), n0256.
OBLIGATION ALIMENTAIRE.
Parents; enfant majeur; apprenti; poursuite d'études, noU8, 249.
OBLIGATION DE CONSE IL .
Entrepreneur de construction; n0272, 275.
Vendeur professionnel; engrais (oui)" n0297·"
.
Vendeur professionnel; batteries; notlce d utlhsatlOn (non), n0298.
ORDINATEUR.
b'1"
Id'! '
°285
Contrat de "time charing"; clause de non-responsa l lte; va l le, n
.

�-

100 -

PAIEMENT DE L'INDU.
Erreur grossière; absence de préjudice; action en répétition (oui), n0244.
PARTAGE.
v. Attribution préférentielle.
PRESCRIPTION.
Interruption; production au règlement judiciaire, nO 309.
PREUVE.
Témoin indirect; insuffisance, nO 315 .
PROMESSE DE VENTE.
Promesse concomitantes de vente et d'achat; vente ferme, n 0289.
Promesse synallagmatique; acte authentique; délai' caducité (non) n 0290,
n0291.
"
v. aussi, Fonds de commerce.
RELATIVITE DES CONTRATS.
v. Contrat.
RENTE VIAGERE.
Décès du vendeur; maladie connue de l'acheteur; nullité du contrat, n0288.
RESPONSABILITE DELlCTUELLE.
v. Faute.
RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES.
Causes d'exonération; fait imprévisible; enfant ou ' adult e surgissant brusque
ment, n0257 à 260.
SAFER.
v. Vente d'immeubles ruraux.
SA1SIE IMMOBILIERE.
Folle enchère; bail consenti par l'enchérisseur; nullité, n0323.
SERVITUDE DE PASSAGE.
Aggravation; transformation en camping, n° 252.
SOCIETES ANONYMES .
Règlement judiciaire; action en complément du passif; dirigeant de fait,
notion, nO 312.
SOCIE TE DE FAIT .
Concubin; apports réciproques (oui), liquidation, n0230.
SUCCESSIONS.
Ac ceptation bénéficiaire; renonciation postérieure (non), nO 302.
' Renonciation; acceptation bénéficiaire par un autre héritier; rétractation
(non) , n0303.
TESTAMENT.
Interprétation; rente indexée sur bail rural; stipulation d'inaliénabilité,
n0228 .
VENTE D'IMMEUBLE.
Vendeur ; obligation ; garantie d'éviction; notion d'éviction; isolation
phonique insuffisante, nO 295.
Vendeur; obligation; garantie d'éviction; éviction par créancier hypothécaire;
dommage s-intérêts; montant, n0293.
Vendeur; obligation; vice caché; notion; isolation phonique insuffisante,
n0294 .
v. aussi, Promesse de Vente, Vices cachés.

�-

101 -

VENTE D 'IMMEUBLES RURAUX.
Safer; préemption; délais; motifs, n0223.
VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE.
Contrat de réservation; nature juridique; construction avancée; promesse
ferme, n0224.
VICE S CACHE S .
Conditions; certificat de conformité reconnaissance de conformité;
obstacle à garantie (non), n0292.
Preuve du vice; néce ssité, n° 226.
Vendeur professionnel; immeuble; vendeur tenu des dommages-intérêts, n0296.
Vendeur professionnel; clause restrictive; notion; clause concernant le
remplacement des pièces défaillantes; validité (oui), n0299.
Vendeur professionnel; clause restrictive (durée); inopposabilité, n0225.
Vendeur professionnel; acheteur professionnel; faute; re sponsabilité partagée,
n0300 .
Vendeur professionnel; acheteur professionnel; clause restrictive; validité
(non), n030l.
Garantie contractuelle; délai expiré; vice non établi; rejet de l'action, n0226.
Action en résolution; bref délai, n0225.

0 00

�- 102 -

- TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES -

D ROI T

C l VIL A - PERSONNE - FAMILLE
B - PROPRIETE IMMOBlLIERE
C - CONTRATS - RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE.
D - RESPONSABlLITE DELICTUELLE
E - OBLIGATIONS EN GENERAL
F - CONTRATS SPECIAUX
G . - SUCCE SSIONS ET LIBERALITES

DR 01 T

p. 2
p. 8

à
à

8
11

p. 11
p. 15
p. 15
p. 17
p. 26

à

15

à
à

16
26

à

29

p. 31 à
p. 32 à

32

p.34 à
p. 39 à

39
42

p. 43 à

49

COMMERCIALA - ORGANISATION GENERALE DU
COMMERCE
B - SOCIETES
C - BANQUES - OPERATIONS DE
BANQUE
D - CONTRATS COMMERCIAUX
E - REGLEMENTS JUDICIAIRES LIQUIDATION DES BIENS

33

SOMMAIRES-

p.

51 à

95

TABLE ALPHABETIQUE -

p. 96 à

101

000
Equipe de rédaction : Pierre Bonassies, Pierre Paul Fieschi,
.
Fraçoise Grivart de Kerstrat, Claude Roy-Loustaunau, Mlchel Vtlla.
000

�UNIVERSITE

D'AIX-MARSEILLE

UER de Recherche
Juridique

III

Faculté de Droit et de
Science Politique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils et commerCIaux

de la

COUR

d'APPEL

d'A IX-E N -PR 0 VE NeE

N°

4

•

197')/ 4

11111111111111111111111111111
094 003946 8

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridique de l'Institut d'Etudes Judiciaires d 'Aix-en -Provence

�K.P. ~6

1

- PREMIERE

ANALYSES

DE

PARTIE -

JURISPRUDENCE -

l - DROIT CIVIL-- - - - - - - - - - - -

Copyright Université d'Aix-Marseille 111.

�- 2 A-GENERALITES _
N°324

CONFLITS DE LOIS - REGIMES MATRIMONAUX - CAPACITE _ COMMUNAUTE - VENTE D'IMMEUBLE COMMUN - LOI BELGE - APPLICATION (OUI)COMPETENCE DU MARI AGISSANT SEUL - USAGE NOTARIAL DE PARTICIPATION DE LA FEMME (NON)AIX - 1ère ch - 21 octobre 1975 _ nO 513 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe GUEYFFlER, METZGER,
ESTRADIER
La vente d'un immeuble consentie par un ressortissant belge,
marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. est
parfaitement valable. bien que la femme n'ait pas concouru à l'acte. La Loi
nationale belge. gui n'exige pas le concours de la femme mariée pour aliener
les biens de la communauté. n'est pas contraire à l'ordre public français. et
l-e juge n'a pas à respecter l'usage notarial belge qui fait participer la
femme à la vente par le mari.
Deux vendeurs- mari et femme, tous deux de nationalité belge d'une propriété sise à Cagnes- sur -mer pour ne pas donner snite à leur
engagement, refusaient de signer l'acte authentique de vente faisant valoir,
outre le motif d'une différence de prix entre la somme mentionnée à la
promesse de vente et le prix tel qu'il figurait dans le projet de l'acte notarié ,
qu'étant de nationalité belge, leur état et leur capacité ne pouvaient être
régis que par leur l oi nationale. Or, d'après eux, si l'article 1421 du Code
c ivil belge permet th é oriquement au mari d'aliener seul un bien commun, la
pratique notariale v eut que la femme soit consultée avant que le notaire ne
dre s se l'acte, coutume qui re joint le loi française, empêchant le mari de
disposer sans le concours de la femme d'un bien constituant le domicile conjugal de s époux . L a Cour infirma, sur le premier moyen, la décision des
premiers juges au motif que la différence de prix ne prouvait pas un désaccord entre les parties mais pouvait s'expliquer par le désir manifesté par
l'acquéreur de décider les vendeurs, au moyen de ce supplément, à réediter,
en la forme authentique, les accords antérieurs. Sur le problème de l'application de la loi nationale des époux vendeurs, la Cour fait observer que la
disposition de l'article 1421 du Code civil belge, qui permet au mari d'aliéner
et d'hypothequer les biens de la communauté sans le concours de la femme
n'est pas contraire à l'ordre public français. Par contre la coutume notariale
belge qui incite le notaire à s'entourer de garantie pour éviter la fraude de
l a part du mari, ne s'impose pas au juge français. Le vendeur, belge, d'un
bien situé en France, peut donc agir seul sans le concours de sa femme et
la vente est opposable à cette dernière bien que son statut personnel ne
l'oblige pas à y concourir. En conséquence les parties furent renvoyées devant le notaire de leur choix pour la rédaction et la signature de l'acte
authentique.
OBSERV ATIONS : La présente décision mérite de retenir l'attention sur
deux points : d 'une p a rt la Cour d'Aix applique strictement le principe suivant lequel l'état et la capacité des époux ne peuvent être régis que par leur
loi nationale t sans faire sienne une jurisprudence - d'ailleurs fort constestée - aux termes de laquelle la loi applicable est celle de la localisation
des intérêts du ménage, c'est-à -dire la loi du pays où se situent les intérêts pécuniaires des époux (Cass. civ.27 janvier 1969. Dalloz. 1969. 294).
D'autre part, elle décide qu'une simple coutume notariale, fut-elle confortée
par une circulaire de s autorités judiciaires, ne s'impose pas au juge français,
solution qui parait devoir étre approuvée.

�- 3 -

N ° 325

CONFLITS DE LOIS - OBLIGATIONS - SUBROGATION CONVENTIONNELLE LOI CHOISIE PAR LES PARTIES - SUBROGATION LEGALE - LOI DE
L'IN STITUTION ASSURANCES - SUBROGATION - CONF LITS DE LOIS - LOI APPLICABLEAIX - 2ème ch - 28 octobre 1975 - nO 459 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe JUVENAL et KARSENTY La loi applicable a l a subrogation conventionnelle est la loi
choisie par les partie s . La loi applicable à la subrogation légale e s t la loi
~e l'institution en, faveur de laquelle la subr0gation a été créée. L'assure ur
etranger, subroge p ar une convention soumise à l a loi français e aux droits
d'un créancier d'un contrat lui-même soumis à la loi française, peut donc
inVOquer à la fois l a s ubrog ation légale prévue par la l oi du contrat d ' assurance et l a s ubrogation conventionnelle - à laquelle ne ~S=t1: nullement les
dispositions de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930.
Un metteu r en scène, de nationalité américaine , int e rnationalement COnnu pour ses réalisations, également acteur cél èbr e , J. D. fit une
chute sur un terre-plein in suffisamment éclairé , en sortant des studios de
la Victorine, à Nice, où, en 1969, il dirigeait le tournage d'un film. Il se
bles sa asse z sérieu sement , ce qui eÜt pour résultat de stoppe r pendant près
de deux mois le t ournage de cette production. La société suisse N . P. pro ductrice de cette r éalisation perçut de la part de deux compagnies d'assuranc es californiennes qui la garantissaient des pertes subies par suite de
l' interruption du tournage, une indemnité arrêtée à 415 000 dollar s . La quittance subrogatoire signée par la société de production N . P. au moment du
r èglement de cette indemnité indiquait que les deux compagnies entendaient
faire ce paiement afin d'être subrogées dans tous les droits , moyens et
actions qui pouvaient appartenir à leur assurée à l ' encontre de la s.a. S"
propriétaire des studios niçois. L es compagnies d ' assurance américaines, se
prévalant de cette s ubrogati on conventionnelle, assignèrent la société S.,
qui le 8 j anvier 1975 fut condamnée par le Tribunal de commerce de Nice à
r ép a rer l es conséquences dommageables , pour l a soci été produ ctrice, de
cet accident et à rembourser dans la proportion de la re sponsabilité retenue
contre elle , l e montant de l 'indemnité versée par les deux assureurs .
La soci ét é S. fit appel de cette décision en faisant val oir
que les polices d'assurances auraient dÜ autori ser la subrogation conventionnelle : or elles ét aient muettes sur ce point. Il fallait donc convenir que
le s parties avaient voulu se soumettre aux lois et usages du pays où devait
s'effectuer l' exécution du contrat, en l ' occurence la Suis se, lieu du paiement
de l'indemnit é. Or la loi Suisse ne prévoit la subrogation de l ' assureur que
pour l es créances délictuelles. L' ambiguité des termes de la quittance ne
permettait p as d ' admettre une combinaison de la l oi du lieu du paiement et
de la loi choisie après cou p par lespanies,p:ur régir la convention de subrcgàion .
La Cour, pour rejeter les a r guments de la société S. cons t at e d ' abo rd que les assureurs pouvaient valablement invoquer la surrogation
conventionnelle à eux consentie . Observant que les parties à la subro'gation
avaient placé celle- ci sous le régime de la loi française, elle relève "que
la subrogation conventionnelle est régie par la loi que les parties choisis sent librement, sous réserve que la loi qui gouverne la créance ne s'oppose
pas à son transfert et que celle du pays dans lequel l ' exécution de la subrogation est poursuivie ne l a considère pas comme contraire à son ordre
public international ; "

�- 4 -

Puis la Cour observe que, de surcroft, les assureurs pou vai e n t invoqu er la subrogation l égal e prévue par la loi californienne. En
effet , énonce-t - elle" la subrogation légale étant régie par la loi de l ' insti tut i on en faveur de laquelle e lle a été créée, les deux Compagnies d ' assuranc es californiennes, dont les polices ont été établies à Los Angelès doi ven t d é jà, indépen damment de toute manifestation de volonté de leur a~surée ,
bénéficier de la subrogation légale puisqu ' il est établi par le certificat de
coutume délivré par l ' avocat au Barreau de l'Etat de Californie HAMILTO N
qu e l ' assurance contractée garantissant les pertes éventuelles dans la pro duc tion d'un film rentre dans la catégorie des assurances de dommages et
qu e d ' après l es lois et coutumes de l'Etat de Calfornie l ' assu reur qui indem nise un assuré pour de tels dommages est subrogé à due concurrence dans
ses d r oits contre l'auteur du dommage:
Enfin, la Cour constate qu'il n ' y a aucune contradiction
ent r e la convention de subrogation dont se prévalaient les assureurs et la
l oi française. Elle rel ève, en ce sens, " que la créance qu'invoque la Société
N . P. contre la Société S. s ur le fondement d'un contrat signé et exéc uté en
F rance pour un accident survenu en France est régie par la loi française
et que celle-ci, qui dans l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 édicte une
su b r ogation de plein droit au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité
d ' assur ance contre l'al~teur du dommage, reconnaft le caractère transférable
d 'une telle créance ; que par ailleurs l'ordre public français ne peut évidem ment être atteint parce que des étrangers, qui ont dans un pays tiers convenu d ' une s u brogation qui serait régie par la loi française, en demandent
l' exécution en France.
Qu'ainsi, soit sur le terrain de la subrogation légale régie
par la loi californienne, soit sur le terrain de la subrogation convention n e ll e régie par la loi françai se, les deux Compagnies d'assurances californiennes sont en droit d e se prétendre aux droits et actions de la Société
N . P . à l'encontre d e l'auteur du dommage que celle-ci a subi et dont ellesmêmes l'ont indemnisée; que contrairement à ce que prétend la Société S.
ces compagnies d' a ssurances ont donc qualité pour agir contre elle."
O BSERVATIONS: Le probl ème soulevé devant la Cour était d'abord celui
de l a validité d'une subrogation conventionnelle qu'une société étrangère,
assurée du fait de sa responsabilité d'un dommage, avait consentie à ses
assureurs, également étrangers, à la suite d 'un remboursement par ces
assureurs d 'un préjudice qu'elle avait subi du fait d'un sinistre survenu en
France et dont une société française était responsable. La Cour décide que
cette subrogation est régie par la loi que les parties choisissent librement,
sous réserve d'une éventuelle contradiction avec la loi régissant la créance
en cause. C ' est là une doctrine fort juste, car il n'y a aucune raison de ne
pas soumettre la convention de subrogation à la règle de conflit généralement
appliquée en matière contractuelle. Pareillement fondée apparaft l ' application
du principe ainsi dégagé à l'espèce. La loi choisie par les parties étant la
l oi française, laquelle était au s si la loi de la créance en cause (créance de
responsabilité découlant d'un contrat signé et exécuté en France), il était
s Ür qu ' aucune contradiction de c e genre n ' existait en l'espèce.
Mais la Cour a aussi ex aminé le problème, plus difficile, de la loi applicabl e à la subrogation légale. Plusieurs système ont été proposés, qui ont
chacun eu leur défenseurs.On a , ainsi suggéré d'appliquer soit la loi du
lieu du paiement (qui eut , ici, été la loi suisse), soit celle du domicile du
débit e u r, soit celle de la créance. Mais la Cour d'Aix se réfère à une autre
l oi : celle de l'institution en faveur de laquelle la subrogation légale a été
créée , soit en l'espèce la loi du contrat d'assurance, s ' agissant de la subro gation l égale en faveur de l'assuré. Par là, la Cour applique la règle
récemment dégagée par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 1970
(Gaz . Pal. 1970.2.20 ; Revue crit.droit inter. privé 1970.688; sur le problèm~
en gén éral, v. J.Mestre, La subrogation personnelle, thèse Aix 1976).
000

�- 5 B - PERSONNES - FAMILLE _

N" 326

MAJEUR EN TUTEL LE - ALTERATION DES FACULTES MENTALESCAPACITE POUR CONTRACTER - BAIL - NULLlTE - ACTES ANTE RIEURS
AU JUGEMENT DE TUTELLE - PREUVE DE L'ALTERATION DES FACUL TES MENTALES -

nv.. -

ll ème ch - 28 n ovembre 1975 - n O471 -

Préside nt, M. DUBOI S - Avocats, MMe MERLE, ROUGIER
Ceu x gui agissent en nullité d'un acte conclu p ar le ma jeur
e n tutelle , doivent rappo rter l a pr euve de l'existence de l 'insanité d ' esprit
et de l' a lt é rat ion des facultés mentales, au moment où l' acte a été fait. Pour
l es actes ant é r ieur s au jugement de tutelle, la notorieté de l'altération des
fac ulté s ment a l es , cau se éve ntuelle de nullité, est souverainement appré ciée
par le iag e du fond.
Le 27 janvier 1975 le Tribunal d 'Instance de Forcalquier
annulait, s ur la base des a r ticles L.89 et 490 du Code civil , pour insanité
d ' esprit et alt ération des fac ult és mentales, un contrat de location d ' emplace ments pour panneaux public itaires qu'une dame M. avait consentie l e
21 décembre 197 1 et l e 1er février 1972 à une société de publicité . Madame
M. suite à un ce rt ificat médical en date du 4 juillet 1972 fut, pour dérange ment mental plaçée en tutell e le 9 octobre 1972, les experts commis par l e
juge des tutelle s relevant par la suite et notamment en 1974, les preuves d'un
troubl e de la conscience, démontrant une al t~ration des facultés mentales
chez le sujet . Si, aux terme s de l'art. 503 du Code civil le majeur conserve
sa pleine capacité jusqu'au jour de la tutelle, le Juge peut cependant pronon cer l ' annulation des actes pas sés avant cette date, si la cau se, ayant déter miné l' ou vertu re de la tutelle, existe notoirement à l'époque où ils o nt été
faits . C ' est ce qui était demandé ici. L e premier juge pour justifier sa
déci sion d'annulation s 'appuyait sur des certificats et des observations établis
dès 1971 . L'expert commis en 1974 s'en rapportait de son côté pour faire
r emonter les troubles mentaux anténeure ment à la signature du contrat aux
dires de la famille et a u x rensagnem ents fournis par le médecin tranant .
La Cour ne pouvait qu 'infirmer le jugement rendu:
"Attendu observe - t-elle, que le raisonnement par lequel
l'e xp ert transpose dans le pass é , à plus de trois ans d ' intervalle, des cons tatat ions opérées en septembre et novembre 1974, pour affirmer en conclusion
que l'état de dame M. n e lui permettait pas au 1er février 1972 de donner
un consentement valable lor s de la signature du bail avec P. et que les causes
d ' ouve rture de tutelle étaient déjà valables en 1971, repose su r des faits
d épourvu s de toute signification particulière et qu ' il ne saurait entraîne r la
convict ion de la Cour;
Attendu que les demandeurs en annul ation d'actes n ' ont donc
pa s rapporté la preuve l e ur incombant de l ' insamté d'esprit de dame M. au
sens de l ' a rticle 489 du Code civil au moment où le actes lttigieux ont été
faits ni même d 'une a lt ération de ses facultés ment ales à cette époque, au
sens de l'article 490 du même Code;
Attendu de surcroît que la notoriété en 197 1 et 1972 des
trouble s ment au x attribués à dame M . n'est pas davantage établie. "
OBSERVATIONS: L e fondement de la nullité d'un acte passé par une majeur
incapable, protégé par la loi, est lié à un problème de preuve. L'art.489.
a1.2 du Code civ. exige cette preuve au moment où l'acte est conclu . Par
contre le régime de la preuve en ce qui re garde les actes passé antérieure ment a u prononçé de la mise en tutelle e st plus souple pUlsqu'il suffit qu e
la cause d e l ' ouvertur e de la tutelle a11 exist é notoirement à l ' époque de
l'acte . L a null ité est ici subordonnée au bon voul oir du Ju ge CCiv. 30 déc.
1953. D. 1954. 126). L a Cour rappelle ici par cet arrêt le pOUVOlr souve r ain

�- 6 -

d:-,. juge fa~e au x p r e,uves médicales pour apprécier les Jaits susceptibles
d etabhr l In samt e d espnt. L e ce rtiflcat medlcal doit etre suffisamment clair
&lt;;t pré,c.is pour a tteste r d.c. l:état me ntal du mal~de. S'il ne mentionne qu'un
et at d equlhbr e mental deftclent, sans autre precision la preuve du trouble
mental qui interdit à celui qui s ' e n gage d'apprécier l a' portée de ses actes
n' est p as rapportée (Paris, 30 juin 1972.Gaz. Pal.I972.2.875).

000

C - PRO PRlETE IW,MOBlLlERE _

CON STRUCTION - URBANlSME - SERVITUDE D'URBANlSME - DISTANCE _
PARKING SOUTERRAIN - ACCES - ACTION DES TIERS - PREJUDICE
PERSONNEL ET DIRECT AIX - 4ème ch - 10 novembre 1975 - nO 454 Président, M. BARBI ER - Avocats, MMe ROUSSEL, LEROUX La rampe d'accès à ciel ouvert gui conduit à un garage
souterrain doit ê tre considérée comme une véritable construction et de ce
fait soumise à l a servitude d'urbanisme gui impose une marge d ' isolement
e n bordure des limites des ro ri étés r iveraines. Les tiers rive r ains sont
recevable s à se prévaloir d une te e violation s ils just' ient d un préjudice
personnel et direct .
La Banque N. avait entrepris l'édification sur un terrain
d'un quartier r ésidentiel de Marseille, d'un immeuble à usage de bureaux
ainsi que l a création d'un parking en sou s-sol. Les travaux de la rampe
d'accè s au parking ayant entrainé l a chute d'un mur séparatif d'un immeuble
rive rain, l es propriétaires en demandaient l e rétablissement ainsi que le res pect du règlement d ' urbanisme qui prévoit que les constructions devaient être
écart ées des limites sépar atives de 4 mètres au moins. Se trouvait donc en
infraction la rampe d'accès au par king souterrain, édifiée à moins de Om50
de l a ligne séparative du mur séparatif. La Cour fit droit à la demande des
riverains.
"Attendu que selon l'article 17 du plan d 'urbanisme directeur
de l a v ille de Marseille approuvé par décret du 7 mars 1959 concernant les
conditions d ' édification et d ' espacement
des constructions en secteur C
applicabl e en secteur D en vertu de l'article 19, à défaut d ' être jointive
(si elle sont édifiées simultanément) l es constructions doivent être écartées
des limites séparative s de parcelles de 4mètres au moins;
Attendu que le terme de construction est génériquejqu'il
dési gn e tout assemblage de matériaux au sol où en dessous du sol ainsi
qu' il r ésulte de l'article 2 1 qui édict e qu ' au secteur E les constructions ne
peuvent être édifi ées à moins de 10 mètres des limites séparatives, les
gar ages souterrains pouvant cependant être édifiés jusqu ' aux limites séparatives de proprieté; qu'une telle exception serait sans utilité si les garages
souterrains ne constituaient pas des constructions; or attendu que la rampe
litigieu se à ciel ouvert si elle conduit à un garage souterrain ne peut être
considérée comme tel (en admettant que cette disposition spéciale au secteur
E s oit applic able au secteur D) ; "

�- 7 -

.
Mais le s tiers ne sont recevables à se prévaloir de la violatlOn d'une ,telle servitude que s ' ils établissent
que cette violation leur
cause u,n preJudlc,e personnel et dir,~ct. La Cour admet en l'espèce l'exist~nce d un te~ preJudlce aux motifs que si les appelants ne peuvent critiquer
1 aspect esthetlque de la rampe, le caractère esthétique d'un bâtiment étant
trop subject,if pour qu'il puisse être critiqué par un particulier, ils sont
recevables a se pla.mdre de. ce que le gravissement de la rampe d'accès
trop proche de la hgne dlVlso,lre lequel exige un effort particulier du moteur
des ';Oltures automoblles ,qUl ,1 empruntent, provoque un dégagement de gaz
nauseabonds et un brult eleve de nature à troubler la salubrité et la tranquillité de leur immeuble'.
~~ Cour retenant la possibilité d'une dérogation permise par
l e Dlrecteur de 1 equlpement, aux termes de laquelle il est admis que les
c,:nstructlOns en so~s -sol peuve,nt être implantées jusqu'à une distance d'un
metre des hmltes separatlves,decide donc que cette rampe d'accès devait
être recouverte de façon à la rendre véntablement souterraine' ce qui avait
pour résultat de déplacer l' accès du parking et de l'éloigner d~ l'immeuble
des riverains. Ceux-ci, bénéficiaires de dommages-intérêts importants n'en
demandaient pas davantage.
OBSERVATIONS: L'intérêt de cette décision n'échappera pas aux praticiens
du droit de l'urbanisme. La Cour d'Aix y donne une définition, qui parait des
plus fondées, de la notion de construction, telle qu'elle est souvent utilisée
dans les règlement s d'urbanisme, définissant les règles diverses d'implantation de toute "construction". C'est, dans notre opinion, à bon droit que, eu
égard à la finalité de ces règlements, elle décide que cette notion inclut la
rampe d'accès d'un garage, cependant construit en sous-sol. Plus classique
est le rappel fait par la Cour de la r ègle que les particuliers ne peuvent
invoquer un règlement d'urbani sme qu'en démontrant un préjudice personnel:
v., s ur le principe, Cass., 2 juil. 1974. D.1975.61.

000
N°328

COPROPRIETE - ASSEMBLEE GENERALE DE DEUX COPROPRIETAIRES MAJORITE IMPOSSIBLE - NOMINATION DU SYNDIC - SYNDIC JUDICIAIRE TRAVAUX URGENTS- COMPETENCE DU JUGE (NON) - DECISION DU
SYNDIC (OUI) AIX - 4ème c h - Il décembre 1975 - nO 521 Président, M, BARBIER - Avocats, MMe VALENTINI, LAYET
LorSque l'accord des copropriétaires n ' est pas réalisé sur
la nomination d'un syndic conventionne l, l orsqu 'une majorité ne p e ut se
former dans une copropriété de deux membres , un syndic judiciaire peut être
désigné sans convocation pr éalabl e de l'assemblée générale. Et c ' est à ce
syndic - et non au tribunal - qu'il appartiendra de décider de l'urgence des
travaux à entreprendre.
Deux ~t seuls - copropriétaires se trouvaIent en désaccord
sur une question de travaux de ravalement de la façade de leur immeuble,
qui s ' avéraient urgents. Aucun des deux copropriétaires n'avait consenti
de conferer à l ' autre les fonction s de syndic comme le prévoyait le règlement
de copropriété, En application de l'article 17 al.3 de la loi du 10 juillet 1965
et de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, un syndic judiciaire fut désigné
par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de NIce. Ce
syndic ne pouvant remplir sa mission par suite de la passivité d'un des
copropriétaires, par une nouvelle ordonnance, le Président du Tribunal auto risa ce syndic à effectuer le s travaux urgents de ravalement et c ondamna
le propriétaire récalcitrant à verser une provision nécessaire pour cette

�- 8 "Attendu que compte tenu de l'articl e 22 de la loi du 10
juill et 1965 a u cune majorité ne peut se former dans une co-propriété de deux
membres;
"Que la nomination d'un syndic conventionn el s 'e st r évél é e
impo ssibl e faute d ' accord entre les co -propri étaires, que le Président du
Tribunal de grande instance pouvait donc désigner un syndic ju diciair e même
s ' il n 'y avait pas eu d'Assembl ée Général e préalable ;
" Attendu en second lieu qu'il n'apparten e.it pa s au juge de se
substituer au syndic dans ses attribution s ou à l'A ssemblée sauf dans les
cas expre ssément prévus par l a loi, que c ' est au syndic qui va être désigné
qu'il incombera de rechercher si le s travaux de réfection de la propriété
sont urgent s ou non, dans l e premier cas d'-y faire procéder lui-même conformément aux pouvoirs dont il dispose en ve rtu de l' article 18 de la loi du
10 juin 1965, dans la négative de r éunir l'Assemblée des co-propriétaires à
qu i il s oumettr a un ou plusieurs devis du coût des travaux nécessaires; "
Pour ces motifs, le syndic nouvellement désigné reçoit la
mission de r echercher e n s 'assurant au besoin le concour s d'un homme de
l ' art, si l es travaux demandés sont urgent s e t leur coût.
OBSERVAT ION S: Une copropriété-même celle qui n'existe qu'entre deux
seul s propriétaire s -ne p eut re ster san s ge stionnaire . C ' est ici le rappel
de ce principe. Un copropriétaire ne peut contester la .régularité de la nomination du syndic judiciaire au prétexte qu ' au cune assemblée générale n'aura
précédé sa d ésignation par voie de justice , a l ors qu'il est constant que cette
assemblée, si elle eût été réunie n ' aurait pas abouti à l a désignation d 'un
syndic conventionnel CTribunal grande instance Lyon, 30 septembre 1970,
J.C . P.1970.l6552). Cela. vise bien sûr le cas où les copropriétaires sont
à égalit é de voix, mais le problème reste l e même quand ils ne sont que deux
et en désacco r d - ce qui reste une situation assez rare.
L es pouvoir s du syndic conventionnel ou judiciair e sont précisés par l'art.
10 de l a l oi du 1965, notamment en cas de carence d .. l'assemblée générale.
L e tribunal n'est en aucun cas le mentor du syndic . Il ne peut s ' immiscer
dans sa gestion ni lui donner quelque directive que ce soit C1I"ibunal grande
inst a n ce Dijon, 25 fév . 1965. J •C . P . 1965 . 14324).
000

N°329

LOTISSEME NT - CAHIER DES CHARGES - HAUTEUR, IMPLANTATIO N _
DEROGATION - VALIDITE - I NTERET GENERAL - STATION TOURISTIQUEAIX - 13ème ch - 27 novembre 1975 _ n O 83 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BREDEAU, TALENT REYNAUD, J. DOUCEDE, GIRARD
L e lotiss eur peut v a lablement dan $ le cahier des charlles cont r at privé d ' adhésion dont les futurs copropriétaires bénéficient - se
r ése rver p ar une clause spéciale le d r oit d ' accorder des dérogations con cernant l a h au teur ou l'implantation des constructions . si ces dérogations.
qui peuvent coincider avec l'intérêt d 'un particulier au détriment des droits
acquis p ar un aut r e copropriétaire . sont prises dans l'intérêt général et
dan s l e r e spect de la finalité du lotissement.
La Société d ' aménagement Touristique et indu striel de la
vallée d e l'Ub aye CS.A. T.l.S.) pour développer la station touristique de
Pra -Loup, constitua un lotissement dont elle rédigea le c fhier des char ges,
qui lui réservait de larges pouvoirs de contrôle et de direction notamment
le droit d'autoriser dans l'intér êt de la station, des dérogations au x implantation s , hauteur s et su rfaces constructibles, sous réserve de leur agrément
p a r l e Directeur Départemental de la Construction. L'acquéreur d 'un lot,

�- 9 -

ayant satisfait aux dispo s itions du cahle r des charges, concernant la hauteur
de sa constru ction, assigna en décembre 1972 la sociét é de construction P.
qui venait d'édifi e r sur le l ot contigu un e n sembl e , qUl dépassant de 7 mètres
son propre c hal et alor s que l e dépassement n' é tait autori sé qu e pour une
hauteur de 2 mètres, le privait cle soleil e t de vue. Il assi gna de même la
S. A. T .l. S. qu i avait accordé à la société P. dans le cadr e de l'article 6
du cahier des charges , u ne t elle dérogation . La Cour confirme le jugement
rendu le 5 mai 1975 par l e Tribunal de grande instance de Digne, déboutant
le demandeur de son action en démolition.
"Attendu que, observe la Cour, le cahier des charges d'une
copropriété est un contrat privé d ' adhésion auqu el ces différents coproprié taires sont t enu s et dont il s b énéfici ent;
Que
l a S. A. T .l. S . a pu valablement se r ése rver la
possibilité d ' autoriser d es dérogations aux implantations , hauteurs et sur faces maximal es construchbles telles que le cahier des char ges les avaient
définies;
Que cette r éserve est licite et ne deviendrait illicite que
dans l a mesure où elle aboutirait à créer un état de fait cont r aire à la r ègle.
ment ation adoptée par la puissance publique. "
L a Cour constate ensuite que la dérogation accord ée l'a
bien été dan s l'inté r êt général : elle énonce ainsi , "que, comme l'ont dit
avec pertinence l es Premiers Juges , à l'époque Où la dérogation a été
accordée, ao11t 1969 , l'int érêt général de la station éT ait d'avoir le plus
grand nombre d e visiteurs possible afin d'amortir les frais d 'étude s néces sités par l a c r éation d~ la station, d 'assurer son développement progressif
et de fair e en so rte que les frais d ' exploitation soient r épartiS ent r e un
grand n om bre de per sonnes; qu ' en permettant à la Société P. de construire
sur l es f ondations de son immeubl e deux ~tag~s supplémentaires, l a dérogation litigieu se allait manifestement dans le sens de l ' intérêt de la station qui
pouvait offrir à sa clientèle quelques appartements de plus dans un ensemble
immobilier dont chaqu e élément voyalt son prlX de reVle"t Légè r ement abaissé
par l a multiplication du nombre ; que le fait que l'intér êt génér a l de la
station ait, s ur ce point particulier coi"ncid é avec les intérêts particulie r s du
lotisseur et du prom oteur, n ' enlève pas à l'autorisation de dér ogation le
caractère d'int é rêt général qu ' elle présente pour la station."
OBSER VATIONS: On sait les diJJïcultés qu ' ont entr afuées la pcatique, e n
matière d 'urbani sme , les dérogations aux règl ments g~néraux. La présente
décision révèl e une autre technique, nouvelle à notre connaissance , celle
des dérogation s "pnvées", prévues dans le cahie r des charges d ' un
lotissement.C'est à bon d r oit, semble-t - il 'lue la Cour d ' Aix déclare licite
la possibilit é de t e ll es dérogation s , qu'aucun texte ni aucun p rincipe
n'interdi sent, un cahi er des charges constit uant un cont rat de droit privé
Cv. ce Bulletin , 1975/3, nO 250 et 251) , fut-il ù ' adhésion, qu~ les parties
modèlent à l e ur g r é , à charge de respecter les règles légales et d ' obtenir
l es autori sation s administrative s e'(ig~e s . III ab de telles dérogations ne
peuvent être admis es , ajoute la Cour, q'lC clans l ' int érêt général , et sous
le contrôle du ju ge . 11 est s11r qu~ cette réserve du contrôle du juge est
indispensable, si on ne veut pa s \oir le lotisseur modifier a rbitrairement
le s données initia l es des accords qui le lient aux lotis.
000

�-

10 -

D - CON TRATS - RESPONSABILITE CONTRAC T UE LL E _

N°330

CONTRAT - CON T RAT D'ADHE S ION - T'RET - BI JO UX DONNES EN G AGE VOL - INDENNlT E PRE VU E AU C ONTR AT - PRISEE E VALU ATlVE
INAPPLI CABLE - EXPERTI SE A IX - 1ère ch - 27 nove mbr e 197 5 - n 0604 P r és ident , M . ARRIG HI - Avocat s , MMe FRANCK e t COHE N

51, en engage ant des bIJou x pour o bt e mr un p rêt , l 'emprun t eur e s t censé a dh é rer à tou tes les c ondltlon s gé n é r a l e s du contr a t d u prêt,
la pri sée de s o bje t s ~ag és , 9u i con s tttu e un él é me nt partic u lie r à c hague
contra t e t e s t e ff ectu ee dan s le seul Intér êt du prê teur , est san s a pplic atio n
l o r s qu' il s ' agit d'év alu e r le pr é Jud lce SUbl p a r l ' em prunteu r dont l e g a ge
a ét é p e r du ou vol é ; s u rtout l o r s gue l' évalu a tion de s o bj e ts g a g és n' a ét é
po rt ée à l a c onna l ssance de ce d e rnl e r gu e post é n e u r e ment à leur vol.
L e 13 mars 197 3, l a darne C . cont r acta deux emprunt s , l 'un
d e 1 400 F., l' autre de 2 100 F., au p r ès du Cr é dit Mumc lpal de N ., p ar
l'int e rm édl a ire de G . , commissionnai r e dudtt orgamsme à C ., aU9uel e ll e
r emit à titre d e gage plu sieur s bl JOUX . L e 4 sept embr e s u ivant , la d am e C .
r e mbou r sa les prêts , mais G . ne put lu i r es t itue r l es o b jets gag é s, ceu x - ci
lui ayant é t é volés. Cêlnformément au clause du cont r a t d e p rêt, il offr it à
l a dam e C . l e r embou rsement des btjoux à concurrence de leur valeur r ésult ant de l ' e s timati on e ffectu ée lors du p r ê t, au gmen t ée du quar t , soit
5 468 ,7 5 F . Darne C. refusa celte offr e et asslgna G . en pai ement de la
somme d e 4 6 200 F. représentant, selon elle, la vale ur desdits bijou x . P a r
Jug eme nt du 27 f évrier 1975, le Tnbunal de grande ins t a nce d e G rasse
ordonna u ne expertise pour les évaluer, afin de pouvoir fixe r le montant de
l' indemnit é co ntractuelle dûe à la dame C . Le Sleur G. inte rje t a appe l en
f a i s an t ob se rv e r notamment 9ue celte dern l ère avait eu co nnalssanc e de l' esti mation fa it e, d ' abord lors de l a fl xation du montant du p r ê t, ensuite, lo r s qu' ell e Vlnt retl r c-r le récépl sé de nanttssement déltvré par l a C a i sse. L a
Cour a confi rm é l e Jugement entrepns .
" Attendu, déclare - t - e ll e , que les p r emte r s Juges ont très
e x acteme nt procédé à l ' analyse du cont r at intervenu le 13 ma r s 197 3 ent r e
l a dame C . e t l e C r édlt Mumci p al de N . par l 'lnte r médi a lre de son commi s s ion nair e à C . l e sieur G. ; 'lu ' i l en a Ju stemen t t l r é l a c onséquence qu e
s ' agis s ant d 'u n contr at d ' adhéSlOn la dame C . , en engag eant ses bijou x pour
obt e nir un prê t, a a dhéré au x cond l tl ons d 'mdem m satto n p roposé es pa r l e
prêteur e n cas d e dl!&gt;pantlon du gage .
Atten du que St un Tel contrat Impltque de la pa rt d e l ' emprunt eu r s on a c c e ptan on de tout es les con d ltions génér a l es du contrat de prê t,
l a pri sée d es ob je t s gagés constitue par contr.:&gt; un élément p a rtic ulier à
c h aqu e contrat , e ffec t ué pou r le compk de la Caisse , SOlt pa~ un comm i ssi on n a ire - pri s eur sou s Sil respon sa bil tté , soit p a r u n e xpe rt - appreciate ur sou s
l a r e s ponsab ilit oé de l a CJ.lsse ; qu 'une te ll e pnsée éva luattv e , est e ffectuée
dan s le seul intérêt de la Calsse , pour évtte r 9u 'en cas de vent e publique du
gage n on r e n ré le priX d'adjudlCdtton ne soit Inféne ur au &gt;- sommes p r ê t ées;
qu' e ll e e s t s a n s' applicallon lorsqu e comme e n l ' esp èce , tl s ' a gtt d'évalu e r
l e pr éju dlc e SUbl p ar l'emprunteur dont l e gage a été pe rd u ou volé ; qu' ain s i
à la diffé rence de celle prévu e p a r l es art icles 935, 9 4 1 e t 943 d u Code d e
pro cédure c ivil e t cette prl sêc ne S'Impose pas à l 'em prunt e ur;
A tt endu qu ' à fort ion en esL il il ln St lo r sque c omme en
l' esp èce, ]' év aluatlOn des obje t s gagés n ' a été port ee à la connalssance de
dame C . qu e p ost éneurement a u vol de ses bl J0UX ;
Qu' en l' ét at de l a con t estatIon de l a dame C . sur le mont ant
d'une évalu a t ion qu i ne l Ul est pas opposable , l ' cxpe rtl~e o rdonn ée don ê tre
confi rm ée .
Il

�-

l1

-

OB SE RV ATIONS : La solut ion admise par la Cour d'Aix dans l e présent
arrêt est certainement satisfaisante du point de vue de l'équité. En revanche,
la justification retenue n' apparan pas pleinement convaincante. La Cour a en
effet eu recours aux principes généraux relatifs à la formation des contrats,
et plus particulièrement à la notion de contrat d ' adhésion, pour refuser de
tenir compte de la prisée évaluative des objets gagés. Sans doute pouvait-il
y avoir avantage à se placer sur ce terrain puisque, on le sait , la doctrine
et la jurisprudence s ' entendent pour accorder l eurs faveurs à l'adhérent
et considèrent notamment que celui-ci ne peut être tenu que des clauses .'!;u 'il
a pu effectivement connanre avant la formation du contrat(v. Rep .civ., vi
Contrats et conventions, n O 120 e t 2 1 3, par L. Boyer; Aix, 2ème ch, 4 juil.
1975, no148, ce Bulletin, 1975 /3, nO 220 ; comp . Aix, 2ème ch, 90c1.I975,
n0427, ce Bulletin, 1975/3, n0229) . Mais les recherches concernant l'existence
du consentement sont souvent délicates et s u sceptibl es de donner lieu à
controverse. Or, en l'occur rence toute discu s sion pouvait êtr e évitée en
observant que l'on se trouvait en présence d'une clause pénale. En effe t, la
l oi du 9 juillet 1975 permet désormais au juge, d'augmenter la peine convenue
si elle est manifestement dérisoire (v. Ph. Malaurie , La révision judiciaire
de la clause pénale, Rep. Defrénois, 1976,1, p . 533 s . : v. également le s
premières décisions rendues r,ar l a Cour d'Aix e n application de la loi nouvelle, ce Bulletin, 1975/3, nO 217 ,218 et 219). Cela semblait bien être le cas
e n l'e spèce , où le peine stipulée était envir on huit fois inférieure à la somme
réclamée par l'intimée. Il eut été préférable que la Cour utilisât l a possibi lit é ainsi offerte par le nouveau t exte.
000

N °331

CONTRAT - CONCLUSION - CONSENTEMENT - EXPRESSION - COMPORTEMENT IMPLlQUANT ACCEPTATION DU C ONTRAT - SUFFISANCE (OUI) _
G.I.E. - ADHESION - ACCEPTATION DE FAIT DES CONDITIONS DE PAR TICIPATION (OUI) AIX - 2ème ch - 23 octobre 1975 - nO 452 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe RAFFAELl et MANCINI Le commerçant gui, pendant plus de deux ans , a versé les
cotisations prévue s par le règlement d'un G .I. E. exploitant un cent re com.mercial doit être considéré
ar son corn ortement comme ayant adhéré
au it
•. ., alors m me gu i pretend avoir ait ses versements a titre de
dons, et gue l ' adhésion n'est pas intervenue selon la proc édure prévue par
l es statuts du G, 1. E.
La société S., dont le gérant était le sieur D., était en
1968, sous-locataire d e deux stands au centre commercial B •. Sans vouloir
adhérer au G.I. E. qui gérait ledit centre, elle avait accepté d e payer les
"cotisations" demandées aux adhérents du G .I.E., qu'elle entendait considérer, sel on la correspondance échangée entre elle et le centre, comme de
"simple s dons ". Le 23 décembre 1971, une convention intervenait entre le
sieur D., gérant de S. un repr ésentant du centre et un sieur B., représentant de la société M: qui avait succédé à la société S. convention prévoyant que la soc iét é S. règlerait les sommes impayées. La société S. ayant
ultérieurement contesté la signature de D., le Tribunal de commerce d'Aixen-Provence par décision du 21 aoilt 1974, rejetait l' action en paiement
formée par l~ G, 1. E, _ pour des motifs qui n'apparaissent pas à la décision
commentée.

�-

12 -

Devant l a Cour d'Appe l, l e G.I. E . invoquait un nouveau
.
doctm1.ent, ,qUl , selon lUl, port ait bie n la sign ature de D., la société S.
per s l s tant a contester cette s lgnature . La Cour a infirmé la décision des
premier s juges, au x motifs s uivant s :
, .. "Attend;", que sans qu'il SOlt b esoin de recourir à une p r océ dure de verifl cahon d ecrltures pour apprécier l'authenttcit é de la sign ature
contest ée la Cou r estime pouvoir s tatuer sans se fonder s ur la convention
du 23 décembre 1971 ;
Qu' en effet il s ' évince des faits de la cause que la société
S. malgré ses protestations s 'e s t bien e n gagée à participer aux frais de
fonctionne,ment ainsi qu'au budget publicitaire du G.I. E. à la condition impli Cltement emlse par elle dans sa lettre du 13 mai 1971 d ' être défr ayée de la
T. V . A. s ur l es sommes dues; qu ' e lle a effectivement versé ses cotisations
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1970 suivant relevé versé au
débat; qu'au 26 janvie r 1973 cette même maison r econnaissait devoir 7 189F.7ï
moins la T. V. A. alo rs que la cit ation du 9 janvier 1973 devant le Tribunal
de Commerce portait sur la somme gl obale de 7 196 F .37 ;
Qu'ainsi le litige r epose sur l'exonération de la T . V . A. et
sur l e rembour sement de celle qui a ét é facturée par l e G .I. E . ainsi que le
réclame l a société S. au motif que l es don s faits par e ll e échappent à cette
taxe
Qu ' il n'est pas possible de s uivre l a société S. dans cene
voie à partir du moment où les cotisations dues et reconnues correspondent
à des services effectivement rendus par le G .I. E . ;
Qu ' ainsi la soc i été S. par son comportement s'est mise en
devoir d ' acquitter les cotisations arriérées dues au G.I.E . quand bien même
l'adhésion n' est pas intervenue selon l a procédure prévue par les statuts."
OBS ERV ATI0N S : La décision ici rapportée présente un incontestable intérêt,
au plan de la théorie génér ale des contrats. Certes , le principe du c onsen s ualism e qui domine le droit français veut que le juge puisse relever ai séme nt
l' existence entre deux personnes de contrats tacites (v. comme particulière ment net e n ce sens, Aix, 16 nov . 197 1, Droit mar. f r .1972.589, à propos du
mandat de v endre u n navire donné à un c ourtie r maritime) • Mais ici, la Cour
d'Aix va plus l oin: elle déclare lié par un contrat un commerçant qui avait
toujour s prét e ndu refuser le lien contr actu el , tout en acceptant tant le s
charges que le s bénéfices du statut cont r actuel. A notre connaissance, c ' est
la premiè re f ois qu'un contrat est ainsi imposé, contre sa volonté expresse,
à une partie, en d r oit f r ançais tout au moins, Dans certains droits étrangers,
et en particulie:r en d r oit allemand , la chose est plus fréquente: chaque fois
qu 'une personne agit comme si elle acceptait un statut contractuel, elle est
considérée comme contr actuellement liée . L e s juristes allemands ont même
c r éé une qualification particulièr e pour les situations de ce type :ils parlent
de faktischer Ve rtraq (contrat de fait), la notion s ' appliquant même à celui
qui refuse l e contrat (v. un arrêt de l a Cour supr ême allemande du 14 juil.
1956, à propos d'une per sonne qui avait sciemment utilisé un parking pay ant,
e n pr ét e ndant, dès son entrée, refuser tout paiem&lt;;nt). Dans notre opinio~,
la solution d e l' arrêt doit ê tre pleinement appr ouvee . Une analyse systematique montrerait que fort nomb reuses sont l es situations où l e juge impose un
contrat à celui qui n'en veut pas (que l'on son ge aux hypothèses de promesses
unilat éral e s ultérieurement déniées) , preuve que l a volonté individuelle, si
e lle est l a condition norm ale du lie n contractu el, n ' en est pas la véritable
sourc e _ laquelle se situe à un niveau plus élevé, celui de la bonne foi, dont
Ciceron, déjà, faisait le fondement du contrat . - Pareillement, on approuvera
la Cour d ' avoir écart é du débat l es clau ses des statuts du G.I. E. concernant
l'adhésion: c ' est par son fait que la société S. n ' avait pas régulièrement
adh éré au G.I. E •• Elle était malfond ée à invoquer l'argument.
000

�-

13 -

CONTR AT - COKCLUSION - ACCEPTATION - SILENCE v. n 0348

000
CO NT RAT _ EFFETS - RE LATIVITE - CONTRAT COMME UN FAIT v . n 0345
000

N ° 332

CONTRAT - INEXECUTIO N - SANCTION - DROIT DE R ETENT ION - DEMENA GEMENT - PRIX IMPAYE - MOBI LIER RETE NU PAR LE DEMENAGEUR DEBITRICE AGEE ET INVALIDE - CONSTITUTION D'UNE GARANTIE SUF F I SANTE - OBLIGATION DE LIVRER LE MOB ILIER (OUI) AIX - 2ème ch - 3 décembre 1975 - n0533 Président, M. MESTRE - Avocats , MMe CHETRITE et BALDO Un déménageur ne pe ut prétendre exerce r son droit de rétention sur le mobilier qu'il a tran s porté-ju s qu' au p aiement compl et du prix du
transport et d 'une factur e de garde - meubles-dès lor s que sa cliente a consi gné une somme d ' argent constituant une garantie suffisante des d r oits litigieux
et qu e, âgée et invalide , elle a un besoin urg ent de ce mobilier.
Le 15 octobre 1974, la société B. a établ i un devis s'élevant
à l 999 F . pour le déménagement du mobilie r de veuve R. depu is l ' appart ement
dont elle était expul sée jusqu ' à son nouveau domicile. Cette dernière n' ayant
pU indiquer où décharger l e mobilier à l a d at e stipulée , la société B. a fait
rentrer celui - ci dans ses dépôt s . L e 4 novembre suivant, veuve R., qui
venait d'obtenir un logement, demanda à la société B. d e lui livrer ses meubles, mai s celle - ci r e fusa et pr étendit exerce r son droit de rét ention jusqu'au
p aiement des somme s indiqu ées au devis et n on encore payées, ainsi que d e
la factur e de garde - meubles. Veuve R. l' assigna alors en réfé r é devant le
Président du Tribunal de commerc e d'Aix 'lui, par ordonnance du 10 février
1975, rejeta cette demande au motif qu'une cont estation sérieu se opposait les
partie s . Sur appel de veuve R., la Cour a infirmé la décision attaqu ée .
.. Atten du , déclare -t - elle, que si une contestation sér ieu se
existe, comme l e r e l ève le premier juge , elle porte sur le point de savoir
s i la société B . est en droit d'user du drolt de rétention qu ' elle invoque pour
se refu ser à livrer l e mobilier; qu'en tout cas, présente à l a barre veuve R.
a offert de consigner la somme de l 000 F. (pour un total réclamé de
5 5 51 ,93 F .), ce qui paraf't constituer une garantie suffisante des droits
litigieux de la s ociété B . pour permettre la livraison d 'un mobilie r dont
veuve R., âgée e t invalide, a un besoin u rgent;
Attendu qu ' il échet d 'ordonner moyennant consignation p r éal able d e ladit e s omme l a livraison de ce mobilier par l a société B . au
domicile de veuve R. à Mar seill e ."
OBSERVATIONS: Le C ode c ivil e t quelque s textes particuliers n ' accordent
formellement un droit d e rétention qu 'à certains créanciers seulement . Mais
l a ju risprudence à considérablement é t endu le domaine de ce droit qu'elle
reconnaf't mê me e n dehors de dispositions légales expresses (v . Rep . civ. ,
Vo Rétention, nO 17 s. , par F. Derrida) ; à tel point qu 'il est devenu très
rare e n pratique;&gt;9u'un créancier s ' en voit refuser l e bénéfice (v. Rep.civ.,
eod.~o, n020 à (6). D'autre part, la Cour de cassation se mont r e habituellement très .~énére u se à l ' égard des créanciers titulaires du droit de r étention,

�-

14 -

allant pres-que jusqu'à faire de ce droit un droit absolu, insu sceptible d ' abus
(Cass.,17 juin 1969,}CP t1970 ,ll, 16162, note N.Catala; comp . cpd ., Crim.
20 juin 1972,D.1973, 402). Dans l e pr ésent a rrêt la Cour d 'Aix , qui ne per met pas l'exercice du droit de r ét ention, apparaft donc particulièrement
bienveillante à l' égard du débiteur. Sa solution mérite néanmoins d ' être
approuvée, compte tenu du fait qu e le paiement de la créance invoquée était
suffisamment garanti. Au demeurant, eUe sembl e tout à fait fondée en équité,
la situ ation de l a victime a ppelant une attention toute spéciale. On remarquera,
du point de vue de la théori e juridique , que la qualification "droit de rétentim
était ici discutable et que l a s ituation concernée pouvait plutôt s'analyser
comme une application de l' exceptio non adimpleti contractu s (v . en ce sens,
}. Mand é -Djapou, La notion étr oite du droit de r étention, }.C.P.I976.102760,
nO 24 - 25).
000

N°333

CONTRAT - VICES DU CONSENTEMENT - ERREUR - BAIL COMMERCIAL CESSION - CROYANCE ERRONEE A LA PROPRIETE COMMERCIALE NULLI TE BAIL COMtv'ERCIAL - CESS ION - ERREUR - NULLITE AIX - 1ère ch - 20 octobre 197 5 - n'504 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe LEVI NSON, AURlENTlS
et BREDEAU
Avoué, s.c.p. SIDER
La croyance er ron ée du cessionnaire d'un bail commercial
à l'existen ce d 'un droit au renouvellement dudit bail, vicie son consentement
et jus tifie son action en nullité, dès lors gue san s e Ue il n'eût pas
contract t&gt; .
Par acte sou s - seing privé du 13 mars 1969, la société P. qui
expl oitait un fond s de comme rc e d ' objets pour enfants et futures mamans, au
bénéfice d 'un b ail de 3- 6-9 années lui ayant été consenti le 20 janvier 1962
avec effet au 1er février, céda à dame P. l edit bail - au prix de 40 OOOF .-,
avec prise de po ssession au 1er avril 1969, sous condition suspensive du
paiement du prix par l'acqu éreur et de l ' autorisation du bailleur d'exploiter
dans les lieux un salon de thé, auto r isation qui fut accordée le 3 mai suivant.
Ultérieurement, l a dame P., se fondant sur l e risqu e qu ' elle courait du
non-renouvellement de son bail, assigna la société P. devant le T r ibunal de
commerce de Carcassonne, en nullité de la cession , notamment pour erreur.
P a r jugement du 19 mars 1971, l e Tribunal la débouta de sa demande. Sta tuant sur renvoi aprè~ cassation d 'un arrêt confirmatif de la Cour d ' appel
de Montpellier, la Cour a infirmé la déci sion att aquée .
''Attendu, déclare -t-elle, que ce rte s l' acte querellé ne dis simu le pas l a date du bail et son expiration à la fin de chaque pénode
triennale, les 1er février des années 1965-1968 et 197 1 ; qu'il apparait cepen dant des termes con jugués d'une part, de la condition suspensive qui y a été
ainsi incluse ''l a présente cession est soumise à la condition suspensive de
l' aut orisation par le propriétaire de l'immeubl e objet du présent bail de falre
un sal on de thé dans les lieux loués " , d'autre part de l a dite autorisation
donnée e n ces termes par l es propriétaires qui ne s ' engagent pas à renou veller le bail l e 1er février 197 ], " ils déclarent expressément donner leur
accord à l a cession envisagée du droit au bail par la société P. et autoriser
Mme P .• acqu éreur. à créer dans le s l ocaux loués un salon de thé" qu 'une

�15 -

telle présentation d~s faits loin de contenir la préc i sion que cette auto r isa tion ét ait r equ ise uniquement pour éviter la violation des clauses du bail
interdisant l a cession du droit au bail sauf au successeur de l a société P .
dans l e fonds de commerce , é t ait de nature à faire naflre et à fortifie r dans
l ' e,sp ri t ~e l' a~qué r.e u se la croy~ce-&lt;1 ' allieucs naturelle et évidente puis qu elle s appretan a mettr e en gerance le fonds de comme rce de station service laissé par son défunt mari et à exposer dans le lo cal de Carcassonne
d ' importants frais de transformation impossibles à amortir dans les vingt
deux mois à venir - qu ' elle bénéficiait du droit au renouvellement du bail ;
qu e , se lon l ' état de la législ anon et de la jurisprudence à la date du 1er
févrie r 197 1 l ' insuffisance d ' exploitation par rapport au délai légal de trois
ans e t l' imposs ibilité d ' a jou te r à ce temp s celui du précédent locataire
non cédant du fonds de commerce,ce droit au r enouvellement n'était pa~
acquis;
Que son consent ement a é t é déterminé par cette croyance
erronée sur la nature des droits qu ' elle pensait acqu é rir par l'effet du
contrat et, partant, sur l ' objet même de la convention;
Que cette erreur, sans laquelle elle n'aurait pas contracté
viCle donc son consentement et Justifie sa demande d'annulation à l ' égard
de la société P ."
.
OBSERVATIONS : L ' arrêt analysé mérite de retenir l ' attention par la
nouveauté de la solution qu ' il consacre. Il ne semble pas, en effet, que nos
juridictions aient admis auparavant qu e l'ignorance par le cessionnaire d ' un
bail, de l ' absence de d r oit au r enouvellement, pouvall constituer une erreur
viciant son consentement. La Cour justifie sa posllion en analysant cette
ign o r ance comme une erreu r de droit, laquelle est susceptibl e , selon la
jurispr udence, d ' ,o-ntraîner l'annulatlOn du contrat (v. Decottlgnies, L'err eu r
de droit, Rev. trim. dr . civ . 1951. 309). On peut cependant se demander si
l'erreur invoquée n ' était pas plut ôt une e rreur portant sur les conséquences
du contrat qui, elle, est indifférent e (v . Carbonnler, Droit civll, IV, p.71).
C ' est ce que paraft considé r er,au moins implicitement et de façon tout à fait
accessoire d ' ailleurs la Cour de cassation , dans l 'arr êt à la suite duquel
es t interv e nue la décision commentée (Cass. 8 JUil. 1974, Bull . 4.177 ; v.
également , Rep. c iv., v' Erreur , n'22, par J. Ghestin, et Cass .22 fév.I943,
D . A . 1943.49; comp. Casso 25mai 1964, D.196L,.626). MalS li est v rai que
l a différence entre ces deux types d ' erreur est souvent très subtile (Flour,
Les obligations ,1 ,p. 140).
nOo
CONTRAT - IKEXECUTlOl'\ - SANCTIONS - RESOLUTION JUDICIAIRE PLUR A LiTE DE DEB ITEURS - INEXECUTION PAR CERTAINS - RESOLUTIO N
A LEU R EGARD SEULH\ENT v.' n' 337
00 0
CONTRAT - INEXECUTIO N - SANCTION - RESOLUTION - CLAUSE RESOLUTOIRE - VENTE - ARTICLE 1656 CODE CIVIL v. n ' 347

000
C O NTRAT -INEXECUTION - SANCTION - CLAUSE PENALE - EVALUATION
F OR FAlT AI RE DU GAGE PERDU v . n' 330
000

�-

16 -

E - RESPONSABILIT E DE LI CTUE LL E

N"334
--

NOTAIRE - DE VOIR DE CONSE IL ET DE RENSEIGNEMENT - ERREUR FIS C ALITE - DROIT DE MUTATlON - BIENS FORESTlERS - PREJUDICE
F IS C AL - RE SPONSABILIT E DU NOTAIRE AIX - 1ère ch - 27 octobr e 1975 - n·515 Président , M. BERAR D - Avocats, MMe GUERIN, CASANOVA
L e notaire qui accept e sans réserve - alors qu'il n'y est
pas tenu - de donne r à ses clients des r enselgnements ftscaux concernant
l es t axes d e mutation, doit l es fournir avec la plus grande exactitude . Dan s
l e cas cont r aire il est tenu de réparer le préjudice qUt est la conséguence
dire c t e et n écessaire de cette informatton e rronnée.
Une société civile immobllière, au moment de l ' acquisitlon
d 'une propriété forestière de 172 hec tares avalt demandé au notaire chargoé
de r éalise r cet achat en la forme authentique, des r enseignements fiscaux
concernant l e t aux des droits de mutatton . L e notaire, par lettre, conseilla
à son client de demander au Servtce des Eaux et Forêtsl~ bénéfice du ce rti ficat forestier, aux termes duquel le bien r estant sounllS à l'engagement d 'une
exp loitation for e stière pendant 30 ans, l ' achat de cette propnétoé étan plaçé
sou s l ' entie r b énéfice de s dispo silions de l ' a rticl e 1370 du Code de impôts .
Il en résultait que les droits de mutation étaient fixés à L,20 o~ au lieu de
16%. Quelques mois a près cette acquisition, la s . c . i . adressa à l'admintstra tion de s Eau x et Forêts une demande de défrichement ponant sur 3B hectares
en vue de l 'in stallation d'un ca r avaning compl exe de vacances avec cent r e
commercial, motel , e t c .. . La Dire c tion générale des impôts r~clama alors
la somme des d r oits complémentair es et supplémentaIres des droit~ de mutation, s ur l ' ensembl e de la propriété, l ' acquéreur ayant bénéfiClé tndûrnent
de droit s inexac t s .
La Cou r confirma le Jugement rendu pa r 1", Trtbunal Je grandE
instance de Draguignan qUt condamna le notaire à roéparer le préJudtce fiscal
sub i à l a S . C. i.
" Attendu que s i ses fonctions de notatre n 'obligeatem pas
Me R. à do nner à ses cl i e nt s les renseignements fiscaux contenus dans a
lettre du 10 juin 1965, à partir du momen t où il acceptait de les fourmr
san s r éserve, il devait les donner exacts; qu'il est donc tenu de réparer le
pr éjudice qui est la conséquence directe e t nécessaire de cette inexactltude" .
Le notaire pour se soustraire à cette condamnation objecta
vainement que la société qui désuait se soumett r e à ce régime fi cal de
faveur, aur ait dû dresser un plan de masse et étublir une déstgnatlon cadas trale particulière , fo rm alité qu ' elle n ' avait pas accomplie . Cependunt la Cou r
r éfo rm ant l e jugement s ur le montant du r éajustement fiscal , reunt le fait
que le no t air e qui connaissait le désir de son cltent d ' urbamser une parne
de sa propri été , aurait dû lui conseiller de ne soumett re au r égtme fo restier
qu ' une partie du domai!"e, 50 % par exemple . Amsi lu s . c . 1. n ' iiUran ~u à
suppo rt e r qu'une majoration bien inférieure à celle qU\ lui étan récla~l\ée,
l e rappel du droit de mut ation ne portant que sur les "S hectares amenages .
OBSERVATIONS: Si l e notaire tenu d ' éclairer le s purttes sur les conséquences des actes auxquel s il prête son mintstère d0n procéder à lu vértfi cation d es [alts et des conditions nécessaires pour assurer l'utilnoé et l ' effi cacité d e ces actes (Cass.12 Avril 1972. Bull.I,S8 - V. ':galement ce Bulletin,
1, n · 56 e t 57) _ si le n otatr e qui r eçoit un acte de vente c st tenu d 'tnJo rmer
l es parties de l'existence des sanctions pr évues aux artlcle~ 850 et 1837 du
Code gén é r a l des impôts (afftrmation de sincérlté) - s ' il peut êt r e condamné
pour n' avoir pas attiré l' atte ntlOn de son client doéstreux d ' acquénr un

�- 17 -

immeuble faisant l'objet d'une première rr tation sur l' exonération des trois
quarts des frais pré';lls par l'article 4:5 lu Code de l'enregistrement (T. civ.
de Drag~Ulgnan, 28 dec .1951. D.alloz .1952 2?7) - il est dangereux pour lui , et
cet arret en est un exemple edifiant de s aventurer à donner des conseils
sur un problème qui échappe à son parfait entendement .
000

F - QUASI CONTRATS _

GESTION D'}J:"T· l'.lRE~; - CE~SION GR1.l . UITE D'ùN TERRAIN CONDITION
DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - CESSIOl'l AYAN1
PROFITE A D'AUTRES FETlTlŒ1NJ'.lRES - lNTEt-'TION D'AGIR PC1:R LE
COMPTE D'AUTRUI (NOt\) ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - AVANTAGE PROCURE A AUTRUI APPAUVRISSEMENT COPRELATIF (NON)AIX - 3e ch - 27 Oc tobre l S75 - nO 259 Président, M. URBANI - Avocat s , MMe VIDAL-NAQUET, LECLERC
et AGOSTlNl La société qui cède gratuitement ur, terrain En vue è ' obtenir
le p e rrr.is de construire ne p eut, en se fendë:nt our la th ée rie de la g estion
d ' affaire 5, demander à d'autre s pétitionnai l'es avant tir é profit d e cette
cession le remboursement d'une partie d E' la pert e a i nEi subie, dès lors
qu'elle n'a eu en vue que le profit qu'elle a llait tirer de cette opération et
gu'elle n'a eu l ' intention d'agir gue pour son compte. Elle ne peut non plus
invoquer la théorie de l'enrichissement ~a1!. E cau se , l'avantage pre curé à
autrui ne comportant aucun appauvrissement corrélatif.
Le 18 mai 1965, la société L., propriétaire d'un terrain de
132 650 m2, et la société M., propriétaire d'un terrain voisin de 35 235 m2,
obtinrent séparément le permis dE' construir e. Celui - ci leur irrposait un cer _
tain nombre de conditions identiques et obligeait en plus la société L. à
céder gratuitement à la ville de M. l es terrains nécessaires à l'emprise
d'un groupe scolaire. Ultérieurerr:ent, la soc iété L., se fondant sur les théo ries de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause, demanda à
la société M. et à la société S. - à lac;uElle cette derniè.re ë:vait vendu ur.e
partie de son terrain - , qui avaient tiré profit de la perte qu'elle avait
subie en procédant à l adite cession, de supporter cette perte dë:n&gt; la proportion de 40 % qui étê.it celle exist ê.nt ent re le s surfaces qu 'ell es avaient respectivement construites. Par jugement du 10 mars 1975, le Tribunal de grande
instance d e Marseille rejeta cette prétentien. Sur a ppel de lé. &gt;ociét é L., la
Cour a confirmé s ur ce point la décisi0n attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle,qu'il résulte des deux permis de
censtruire &lt;;.ui ont été délivrés pour l é. réa lisaticn d e l'ensemble irrmobilier
constitu é par le s constructions litigieu ses que seule la société L. s'est vue
imposer la cession g ratuite du terrain nécessaire à l'irr.plartation de greupe
scolair e ;
Atte ndu que cette société ne justifie pa 5 que les société M.
e~ S. se soient obligées à participer à cette cession; attendu qu'elle est mal
fondée à soutenir que ce tt e eblig atien résulte peur ces deux sociét· s d'ur, ..
gestion d ' affaires ou d'un enrichissement san cause; attendu que la permls sion de bâtir huit cent cinquante six logements n e lui a été donnée c;u 'à la
condition d e céder ce t e~rai"!' .o .ratuitement ; attend" que l a réalisation par

�- 18 -

e ll e de cette cession trouve une justification suffisante dans l a satisfaction
de ses intérêt s pour faire apf·arartre qu'elle n ' a eu en VUE qu e l e profit
qu' ell~ a ll ait retirer dc cette opératlOn immobilière et qu ' elle n ' a eu l'inten tlOn d aglr que pour Son compte; a tt endu qu 'il n 'y a dcnc pas e u gestion
d'affaires; attendt: c.;u ' il r 'y " pa s ec r.Cn plu s enrichissement sans cause'
a tt endu que l ' avantage qui a pu résulter pour la sociét é M. et la S. de la '
cession gratuite. de ce terrain par la sociét é L. ne compert e aucun appau _
v:,ssement correlatlf ,cer d 'u ne part cette dErnière n 'y a p r océdé qu ' en consi ~eratlOn du pro!u qu elle allau r,etlrer de la permission de bâtir, à l aquell e
et au s u bcrdonnee l a ceSSlCn et d autre part le. va.leur dE cette cession se rait
demeurée id entiqu e même si les sociétés M. et S. n'avalent pas const ruit ;
&lt;,ttendu c;.UE· lé seci"'t" L. ne pf'ut élnS l Clerre.ncer a ces deux ~ociétés de
prendre à l e ur charge une partie de cette cession ."
OBSERVATIONS: Dans la présente décision, la Cour d'Aix fait une appli ce.tion originéle de prircipEs classiques . S ' agissant d" la théorie de la gesticn d'affaire s, on sait que la jurispruden ce exige de celui qui l 'lnvoqu e
qu' il r apporte la preuve de son intention de gérer l'affé ire d'autrui. Sans
dc'ut e est-il admis q"e .l ' iNérêt d'a"trui pui sse r. ' être qu 'un mobile partiel du
gérant (v . Rep .civ., v's Gestion d ' affaires, n022, par F. Goré) ; mais encore
f aut-il qu e cette cond itien minirrum soit r emplie et l E s tribucau x r efusent la
qualit é dE' gé r ant à la personne qui, corr.me en l ' espèce, n ' avait en vue que
son int é r ê t propre (v. Civ. 25 juin 1919, D. P. 1923. 1.223) . Quant à l a théori e
de l ' enrichi= sement sans cé:,,~e, ellE "'të.it égaleme"t inapplicable puisque
l ' appauv r issement de l'appelante n ' était pas "co rr élatif " à l'enrichissement
des intirréE's . En effet, il n'y ô vÉritéblement "corrélatien" que 10rsque l'on
pEut affirmer qce l' e"richissement et l'appauvrissement n'existeraient pas
l 'un sans l ' autre (Marty et Raynaud, Droit civil , li, n ° 352) . Cela n' étë.it rr.ani [ est eme"t pas le cas en l'espèce cl:, comn,E le relève très Justerr:ent la Cour,
la valeur de la cession serait demeurée identique même si les intimées
n'avaient pas ccnstruu.
oCe
G - OBLIGATIONS EN GENERAL _

N °3~§

OBLIGATIONS - CONDITION SUSPENS IVE _ VENTE _ CONDITION STIPULEE
DANS LE SEUL INTERET DE L'ACHETEUR (NON)- RENONCIATION (NON) _
VEN1 E I:'lMMEUBLE - CONDITION SUSPENSIVE _ CONDITION STIPULEE
DANS LE SEUL INTERET DE L'ACHETEUR (NON) _ REi\ONCIATION _
OPPOSABILIT E AU VENDEUR (KO}:) _
AIX - 1è r e ch - 16 octobre 1975 _ nO 499 _
Pr ésident, M. ARRIGHI - Avocats, MLVe FAVRE et LIBEROTTI _

L e~~l!.éret:rs d 'un immeuèle_!l~r:t pas f('ndés à soutenir
u e leur seule r enonClation à se révaloir du bénéfice d'une condition s u s p ensive insérée à l'acte de vente rend celle - ci cêdt:çue , dès lcrs qu ' il ré s ult e ne" seulement des termes ex rès dudit acte mais é alement de l ' écono _
mie
du contr~ue
cette condulon n a pas éte stipulée dans leur interêt
exclusif
.

�-

19 -

"
Par acte sou~ -sein g privÉ dE:s 25 et 26 jaI'vier 1971, les
h01rs P. ont vendu un unmeuble a ux sieurs M. et S . , sous conditions suspensives d ' obtention par les acquéret:.rs d'un arrêté préfectcral ac'tcrisaI't le
lotisserrent dans le dél ai d 'un an à compter de la signature de l ' acte _ d élai
s u sceptible d ' être prorogé d e 6 rrois en cas de difficultés adrrinistratives _
et d e constatatior. de la veT'te par acte authentique au plus tard dans les 30
jou rs de l a délivrance du dit arrêté. Ultérieurement les sieurs M. et S.
ont exigé l a réali sa tion dE: l ' opération et as~ignÉ à' cette fin le~ hoir s P.
devant le Tribunal de grande instance de Marseille qui, par Jugement en date
du 31 janvier 1975, l es a débout és dE: let:.r dE:ll"ande après avoir con~taté
qu 'ils ne justifiaient pas avo ir obtenu J'arrêté préfectoral dans le délai im parti . Les sieurs M. et S. ont interjeté appel en souter.aT't nctaJ'l'mer.t que
la prerrière condition suspensive avait été stipulée dans leur seul intérêt,
ce qu i l es autoris a it à y renon cer. La Cour a confirmé la décislOn attaquée.
" Attendu, déclare - t - elle, que les hoirs P . font valoir, à
bon droit, que ce tt e interprétation est contredite par le termes exprès de
l 'acte sou s - seing privé des 25 et 26 janvier 1971, lequel stipule que "sans
elles l es parties n'auraieI't pas contracté " ;
Attendu que de plus l'éconorr1e du ccntrat démontre l ' inexac titude de la th èse des intim és; qu'en effet, la parcelle vendue est à détache r
d ' une parcelle plu s g r an d e , l es vendeurs se réservant le surplus, soit
10000 m2 environ, en s tipulant que le s acquéreurs devraient en constitu e r
4 l ots inclus dans l e lotis sement et supporteraient tcus les frais de V. R. D. ;
que la conjonction des deux clauses suspensives démontre que l'acte de vente
authentique devait ê tre pas sé a u plus tard le 26 ê..oût 1972, date passée
laquelle le s vendeur s étaient déchargés de leur promesse; qu ' enfin le prix
lui - même ét a nt payable par fraction s proport ior.nelles au nombre dE: Jots
autorisés, au fur e t à mesure des ventes mais dans un délal maximum de
3 ans et 6 mois à com pt e r de l a signature de l'acte sous - setng p r ivé, soit
au plu~ t a rd l e 26 juille t 1974, l es vendeurs avaient un intérêt certain à ce
que l' a rrêté préfectoral soit obtenu dans les délais prévus, pour permettre
un e réalisation des l o t s dans des délals normaux;
Attendu qu ' en conséquence les appelants ne sont pas fondés
à s outenir que leu r seule r enon ciation à se prévalo1r du bénéfice des dE:t:.x
condition s suspensives, r endait celles - ci caduques ."
OBSERVATIONS: La Cour de cassation reconnaît aux JugE:S du fond un
pouvoi r souverain pour apprécier si t elle clause stipulée dans un cont r at
l ' a été dans l ' intérêt d'une seule des parties, ou alors,dans ieurintérêt com mun (Cass. 5 Fév.1970, Bull.3.6~, à propos d 'une condition) . Dans la premiè re
hypoth èse, elle admet que l e b énéficiaire de la clause conce rnée puisse y
renoncer unilat éra l erreI't (v. Cass . 2 jui 1.197 L, Bull. 4.176, à propos d 'une
condition; adde, Aix, 2ème ch , 20 juin 1975, ce Bulletin, 1975/2, n' 143 et le s
r éférences citées, à propos d 'une clause attribunve de compétence) ; dans la
seconde elle r e fu se la possibilit é d ' une renoncianon unilatérale (Cass.
19 juin 1958, G .P.1958 . 2.302). C'est cett e Jurisprudence que la C.our d 'Aix
applique dans l e présent a rrêt et sa décision n 'appelle aucune r eserve .
000

N ' 337 0 BLIGATlONS - PLURALITE DE DEBITEURS - SOLIDARITE (NON) - ART.
1202 CODE CIVIL VENTE D'IMMEUBLE _ RENT E VIAG E RE - PLURALITE DE DEBITEURS SOLIDARITE (NON) _INEXE CUTlO N DU CONTRAT PAR CERTAINS
DEBI RENTlERS _ RESOLUTlON PRONONCEE A LEUR EGARD SEU LEMENTAIX _ 1è r e ch - 30 octobre 1975 - n' 535 t M ARRI GHI - Avocats MMe NOURRIT ,MAR CHESSAUX
P re. S1"d en,
•
,
et ARNAUD _

�-

20 -

A défaut de stipulation expresse . l' obligation d ' assurer l e
service d'une r e nte viagère . p esant sur plusieurs d ébirentiers , doit en
principe se divis er entre eux. Par suite . le c r édir entier ne saur ait se prévaloir d'une clau se résolutoire à l' égard d 'un débirentie r ayant règulièrement
exécuté ses engagements .
Suivant acte notari é du 23 février 1967 , dame Valentine P.
a vendu un imm e uble au x époux Robert M., André P., Michel P., et
Alain P., étant précisé que l es acquéreurs f aisai ent ladite acquisition conjointement e t indivi sément ent r e eux . Le prix était constitué par une r ent e
viagère et annuelle de 9 600 F. et il était convenu qu ' à défaut de paiement
d'un seul terme à son échéance , et 30 jours après un simpl e c ommandement
de payer demeuré sans effet , la crédirentiè r e pourrait fair e prononcer la
r ésolution d e la vente. Les époux Alain P. ayant seul s régulièrement assuré
l e service de l a rente, la vender esse assigna tous les débirentiers devant
le Tribunal de g rand e instance de Draguignan pour entendr e prononcer la
r ésolution du contrat. Par jugement du 21 f évrier 1975 , le Tribunal à fait
droit à sa d emande. L es épou x Alain P. ont inte rj eté appel en soutenant qu e ,
l es divers acqu éreur s étant débiteur s conjoint s , mais non solidaires , l ' action
en r ésolution devait être divisée ent r e eu x e t que, ayant pour leur part
exécuté ponctuellement l eurs obligations, cette action devait être déclarée
mal fond ée à l eur égard . La Cour a infirm é la décision attaquée .
"Atten-:Lu , déclar e -t-elle ,que les premiers juges après avoir
r appelé les règles découl ant de l'application des a rticles 1221 et 1202 du
Code civil, ont cru trouver dans les clauses de l ' acte relatives au pr ix , et
à son indexation, ainsi que dans l a claus e résolutoire expresse à défaut de
paiement, la manifestation de volonté clair ement exprimée par les crédiren tiers d ' obtenir un paiement régulier et complet de leur rente annuelle , qu ' ils
en ont déduit que si le notaire n'a pas c ru devoir apporter à la rédaction
d e son act e l es précisions juridiques qui s ' imposaient
quant aux d"birentiers, l a volonté des parties est clairement exprimée èt que dès lors selon
eux, l e pai ement du qu art de la r ente par P . Alain ne saurait empêcher la
réalisation de la clause r ésolutoir e prévue au contrat;
Mais attendu que ce f aisant les premiers juges ont imposé
a~x ,débirentie r s une solidar~té non prévue, interprétant ce qu ,il s ont consi de r e comme une lacune de 1 acte comme traduisant la volonté de chacun des
d ~bir entiers ~e s ' engage,; l'un pour l' autre , alors qu'il est au contrair e expres sement stIpul e que l es debIrentIe r s ont acquis conjointement et indivisément
l es biens vendus;
Qu ' à défaut de stipul ation expresse quant aux conditions de
l e ur engagement de payer le prix, il ne peut être dérogé à l ' article 1221 du
Code Civil, en applic ati on du qu e l l o r squ'une obligation pèse sur plusieurs
personnes elle doit en principe se divise r entre elles;
Que l es droits acqui s étant stipulés divisibles , il Y a lieu ,
à déf aut de s tipulation contraire , de présumer que l es obligations le sont
au ssi;
Att endu qu'en conséqu ence dam c Valentine P. n ' était pas
fondée à exercer l'action résolutoire contre les époux P. Alain, qui ont
toujour s r éguliè r ement payé la part de rent e l eur incombant."
OBSE RV ATION S : L'article 1202 al. 1e r du Code civil déclare que la soli darité _ qui constitue u ne exception au principe de la division d&lt;;s obligation s - doit être expr essément stipul ée . Sans doute n ' est - il pa necessaire ,
pour qu'elle puisse être admise qu e le mot lui-même ait été employé par les
parties (v. R ep. c iv., V O Solidarit é , n026, par F . Dernd~. Cependant, la
Cour de cassation exige des juges du fond qu 'il s recherchent si la solidarit é entre l es débiteurs r esso rt clairement et nécessairement du titre cons titutif de l' obli gati on (v. en ce sens , Cass o 3 déc .1974 , Bull .1. 276 ; Cass o
12 mai 1959, Bull.l.20D. Evidemment, lor squ 'une ambü!uité subsiste . la

�-

21 -

solidarité
rejetée.
~' ll d être
l'
' 1
6 Ce point de vue est d ' ~
e ur s co nforme ' aux
,
' , doit
d ISposltlOns e
artlc
e
11
2
du
Code
civil
aux
termes
duquel , d ans l e d out e
"
,
f
'
l a convent Ion s Interprete en aveur de celui qui a contra t' l ' bl'
,
,
al
'
d
l
c e
0
IgatlOn.
L arret ,an yse va ans e sens de cette jurisprudence et mérite d'être
approuve. ~,remarquera, que le prononcé de la résolution du contrat contre
l es seuls
qUI n ont pas payé l a part de la rent e l eur lncom
'
b ant
'
. deblteurs
,
a b outlra a creer une nouvelle indivi s i on entre l e vendeur et l'acheteur
dlll,'(ent.
A

A

000 '

N ° 338

OBLIGATION - SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE - EFFETS - BAIL _
CO - PRENEUR - CONGE DONNE PAR UN SEUL _
FONDS DE COMMERCE - LOCATION GERANCE - PLURALITE DE PRENEURS - INDIVISIBILITE ET SOLIDARITE - CONGE DONNE PAR L'UN
D'EUX - EFFETS AIX - 2ème ch - 28 octobre 1975 - nO

458 -

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe j1JVENAL, ROSSI, et
CURETTI Au cas de l ocation d'un fonds de commerce consentie conjointement. solidairement e t indivisément à deux co-preneurs . le congé donné
par l'un suffit à mettre fin au contrat. et vaut à l' ég ard de l'autre gui ne
peut se maintenir dans l es lieux. En revanche, l ' accord unanime des co prene ur s est nécessaire pour reconduire le contrat.
Par acte sous -seing privé, en date du 15 janvier I973,W.
donne en gérance libre aux associés N. et V . conjointement, solidairement
et indivisément, un fonds de commerce de garage et une maison d ' habitation,
pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation
au gré des deux parties. Le 11 octobre 1973, le sieur V . seul, donne congé
au baille ur. L e sieu r N . tente alors de demeurer dans les lieux en dépit du
refus du baill eur de lui confier exclusivement la gérance . Les premiers juges
déclare nt nul le congé donné par le seul sieur V. , motif pris qu'il n ' avait pas
reçu l' assentiment de son co-preneur,retenant en outre une collusion fraudul eu De entre W. et V . dan s l e but d ' évincer N .•
En app el, V. soutient que son association de fait avec N. ne
s'est p as révélée viabl e et que c'est d ' accord avec lui qu'il a donné congé .
11 ajoute qu'aucune disposition contractuelle ne l'empêchait de r ésilier à
l'éch éance de l a première année. W. second appelant, estime que s ' agiss ant
d'un engagement solidair e et indivisible la jurisprudence qui lui est opposée
ne visant que le s indivisaires ne saurait s ' appliquer à son cas, qu'il ne peut
donc être contraint à con sentir un contrat différent au seul sieur N .
La Cour observe, " que la location du fonds de comme rce de
garage avait été consentie "conjointement, solidairement et indivisément" à
N. , mécanicien, et à V . carrossier; que l e bailleur W. bénéficiait ainsi à
la foi s d'une garantie de paiement et d 'une garantie de conservation du fonds
puisqu' il possédait deux débiteurs solidaires et deux exploitants dans des
s pécialités différentes; que par conséquent l'un des preneurs ne pouvait
imposer au b ailleur de lui renouveler le bail si l ' autre co-preneur entendait
ne pa s l e con server et que d ' ailleurs dans sa lettre de refus de l ouer au
seul N. e n date du 29 décembre 1973 W. a expr essément fait valoir cet argument, motivant son refus sur le fait qu'il avait "c onstaté pendant l'année en
cours l a difficulté des règlement s des mois de gér ance, en étant à deux
associés Il:

�- 22 -

Après avoir constaté que, dans la commune intention des
parties, l a l ocation était indivisible elle conclut: "que par conséquent conrairement à ce qu ' ont estimé les premiers juges, l e congé donné par V . le
11 octobre 1973, qui était donné d'ailleurs au nom des deux associés ("nous
n e r enouvèlerons pas ••• ") a incontestablement mis fin au bail puisqu'il consac rait à tout le moin s la volonté formelle de l 'un des associés de ce faire
et que la tacite reconduction aurait nécessit é l ' accord unanime des deux
associés d e le continuer."
Elle réforme enfin la décision des premiers juges qui avaient
r etenu une collusion frauduleuse entre le sieur V. et W.
O BSERVATIONS : Pour être sévère , la décision rapportée ne se conforme
pas moin s , avec un grand souci de rigueur juridique, aux principes générau x
de l a solidarité appliqués à la matière du louage . La solidarité , on le sait,
fait intervenir l'idée de mandat ou de représentation réciproque entre codébiteur s. Dès lors, tout naturellement, la Cour, en présence d 'un engagement
solidaire e t indivisible de deux co -preneurs, peut déciser que le congé donné
par l'un produit effet à l'égard de l'autre. Et, ledit congé ayant pour consé quence de mettre fin au contrat, le second preneur est irrecevable en sa
demande de maintien dans les lieux. En effet, COmme le rappelle fort à propos
l a Cour, l a stipulation de solidarité constitue une garantie pour le bailleur
créancier, à l aquelle on ne peut le contraindre de renoncer en maintenant
contre sa volonté un seul preneur dans les locaux . Ceci méritait d'être dit ,
en pr ésence d'une jurisprudence clairsemée mais surtout incertain e . (v. dans
l e mêm e sens,Cass.19 juillet 1957 D.1957, p. 746 ; en sens contraire ,Casso
27 janv .1961, Bull. 4. 95 et en cas de pluralité de preneur, sans engagement
de solidarité, v. Casso 3 juin 1971, Bull. 3. 248).

OBLl GATION - PAIEMENT - SUBROGATION _
v. n O

346

000

N°339

CAUTIONNEME NT - ETENDUE - ENGAGEMENT A DUREE INDETERMINEE _
RESILlATION - EFFETS _
C AUTIONNEMENT - ETENDUE - ENGAGEMENT LlMITE DANS LE TEMPS POURSUIT ES DU CREANCIER EXERCE ES APRES L'ECHEANCE POUR
DES D ETTES CONTRACTEES AVANT - CAUTION TENUE AU PAIEMENT _
CAUTIONNEM ENT - EXTINCTION - ART. 2037 CODE CIVlL - APPLlCATION
(NON) - PROROGATION DU TERME - ELARGISSEMENT DU CREDIT _
FAUTE CONTRACTUELLE DU CREANCIER - CONSEQUENCES _
CAUTIONNEMENT - EXTINCTION - ART .2037 CODE CIVIL - RENONCIATION
IMP LlCITE (OUI) - FAUTE DU CREANCIER _ ART .1382 CODE CIVIL _
APPLlCATION (NON) _

La caution gui s 'est engagée jusqu'à concurrence d'une cer taine somme et pour une durée indéterminée. peut résilier son engagement
et ne doit al ors répondre que des dettes existant au jour de la résiliation,
jus qu'au maximum prévu. A défaut de pouvoir démontre r que l a dette a été
ab aissée ar la suite au-dessous du dit maximum la caution reste tenue dans
cette limit e 1ère es èce . Il n '" a aucune extension abusive des 9Pligations
de la caution l orsqu'on lui réclame après le terme fixé pour l ' expiration de
son engagement l e paiement de dettes anté rieures , la condition r elative à la
dat e d' éch éance des dettes étant la seul e qui se déduise avec certitude des
clau ses arfaitement claires du contrat à l'exclusion de toute autre condition
concernant l' é 0 u e des our suites exercées contre elle 2èm et eme
es èce . L a caution ne saurait se prétendre déchargée de son engagement

�-

23 -

l or sq u e ne sont p as r éunie s le s conditions d'application de l'article 2037 du
Code civil - sur l e quel ell e se fonde - et que , par aill e ur s , il n'est p as
établi que la faute contractuelle commise par le créancier a r e ndu inévitable
l e dé a de b il an du débiteu r et l ' a rivée du recours u' e lle aurait û
exercer c?ntre ce dernier 3ème espèce. Renonce im1i'licitement aux disposit ions de l artlcle 2037 du Code C1V. la cautlOn qui declare que son engage ment demeurera val abl e même. dans le cas où l e créancier ne p ourrait plus,
pou r u ne r aison qu e l conqu e, la subroger dan s ses droits. actions, s ûretes,
hypothèques ou privilèges. Par ailleurs, ladit e caution . qui ne poursuit pas
l a ré aration du r é 'udice né des faute s u ' e lle im ut e au c r éanc ier ne eut
se onder sur l art. 1 2 pour être decharg ée de son engagemen
espèce)

1ère espèce - AIX - 1ère ch - 26 n ovembre 1975 _ n O 600 _
Président, M. ARRIGHl - Avocats , MMe GUERIN et d'ARNAUD,

_ En 1971, le sieur Jean-François A. s ' est porté caution soli daire aupres d e la banque C., pour une durée indéterminée, du paiement à
concurrence de 200 (X)() F. ,outre intérêts, commissions, frais et accessoires
des sommes que pou rrait devoir à cette ban que la société A .• Le 24 novembre
1971, Je an- François A. dénonça son e n gagement au créancier. Ultérieurement,
la société A. fut mise en état de règlement judiciaire et la banque C . assigna
la caution en paiement de l a somme de 200 (X)() F .. Par jugement du 3 janvier 1974, le Tribunal de grande instance de Grasse fit droit à sa demande .
La caution interjeta appel en souten ant que des remises postérieur es à
l ' arrêté provisoire du compte au 24 novembre 1971 avaient effacé le débit du
solde et que si par l a suite ce compte s ' était à nouveau trouvé débiteur,
elle n'avait pas à en supporter le s conséquences. La Cour a confirmé la
déci s ion attaquée.
" Att endu , déclare-t-elle, qu ' aux termes de l ' article 2015
du Code civil, l e c autionnement ne peut être étendu au - delà des limites dans
lesquelle s il a ét é contracté;
Qu' il en ré s ulte que si l a caution , comme en l' espèce , a
indiqué la s omme jusqu' à concurrence de laquelle elle entendait s ' engage r,
son engagement ne s ' étend qu ' à cette somme , outre intérêts, commissions,
frais et accessoires conventionnellement prévus;
Attendu d ' autre part, que, lorsque la caution s ' est engagée
pour les dettes susceptibles d e nai'tre à la charge du débiteur principal,
pour une durée in déterminée , elle p e ut révoquer son engagement, qui ser a
alors l imité a u montant du s olde provisoire existant à cette date, mais qu e
dans ce cas la dette du solde provisoire à la date de la révocation, peut
être effacée ou réduite par des remi ses subséquentes. "
Puis, ayant anal ysé l'évolution du compte, la Cour constate
que la pre uve n'est pas r a pport ée par la caution que les écritures passées
en compte après le 24 novembre 1971 soient relatives à la liquidation de c r é dits ant érieur s, ou constituent la contrepassation d ' effets impayés antérieur s
et elle conclut :
"Attendu qu'à d éfaut de pouvoir démontrer qu ' à un moment
qu el conqu e après l a résiliation de ses engagements, le solde débiteur du
compte "A~ ' ait ét é abaissé au- de ssous de l a limite de 200 (X)() F . outre
intérêts et frais, prévue, A. doit êt r e tenu de garantir la banque, cette
derniè r e ne réclamant que le s sommes outre intérêts, frais et accessoires
à concurrence desquelles, l a caution s ' était limitativement engagée en 1971."
' _~
' 340

2ème es p èce - AIX _ Sè me ch - 21 octobre 1975 _ n O 310 _
Président, M. PF EN DER - Avocats, MMe LEJEUNE - BOURGOIN
et JAUFFRET ,

�- 24 -

__ . Par act~ sous seing - privé du 1er janvier 1973 , l e sieur
Henri B. s ' est constitue caution solidaire de la société B. qui était titulaire d 'un compte à la banque S., pour toutes les sommes 'qu' elle pourrait
devoir à cette dernière, le cautionnement limitant expressément les obligation~
de l'int éressé à la somme prmcipale de 60000 F., jusqu'au 31 décembre
1973. Arrêté à la date du 28 février 1974, l e compte de la société B. r évéla
un solde débiteur de 43118,84 F. et , l e 8 mars suivant, l a banque S. l'a ssi gna, ainsi qu e l e sieur H enri B., en paiement de cette somme. Par jugement
du 18 septembre 1974, le Tribunal de comme rc e de Toulon mit hors de cause
He nri B •. Sur appel de la banque, la Cour a infirmé la décision attaquée .
"Attendu, déclare-t-elle, qu ' après avoir constaté que B .
Henri n'avait été assigné que le 8 mars 1974 alors que son cautionnement
était limit é dans le temps au 31 décembr e 1973 inclus, les premie r s juges
ont estim é que l'intéressé n ' était plus tenu d 'une o bligation quelconque par
application des dispositions de l'articl e 2015 du Code civil aux termes
duque l on ne peut pas étendre le cautionnement au -delà des limites dans
l es que ll es il a été contracté;
Mais attendu que contrairement à ce qu ' ont décidé les pre miers juges, il n'y a aucune extension abusive des obligations de l a caution
lorsqu'on lui réclam e le paiement de dettes antérieures au terme fixé à son
engagement, c'est-à-dire en l'espèce au 1er janvier 1974, compte tenu de ceqœ
cett e condition relative à la date d ' échéance des dettes est la seule qui se
déduise avec certitude de la clause parfaitemer- claire d'après laquelle le
cautionnement " est valable jusqu'au 31 décembre 1973", à l' exclusion de toute
autre condition r elative à l'époque des poursuites contre la caution; - d ' où
il suit qu' en l'espèce, en application de [ ' engagement du 1er janvier 1973
sou scrit par lui, B. Henri était tenu de payer le solde débiteur du compte
de la société B.
arrêté à la date du 31 décembre 197 3, soit la somme
de 57 820 F. 22, inférieure au plafond de 60 000 F. stipulé par son acte
outre les frai s et accessoire s ;
,
Attendu qu e bénéficiant des opérations ultérieures ayant
réduit s,;s obligations à la somme principale de 40 750 F. 93, il doit ê tre
condamn e au paiement de cette somme solidairement avec les débiteurs
principaux . "
~' 34L

3ème espèce - AIX - 2ème ch - 27 novembre 1975 - n' 522 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe LAURE et JACQUIER,
- En 197 1, la dame B . s'est portée caution réelle, jusqu'à
concurrence de 2 50000 F., des sommes que la dame C . pourrait devoir
aux sociétés C. et M. en exécution d'un marché de fournitures. 11 était
convenu que le crédit que les sociétés C . et M. acceptaient de consentir
à l a dame C . ne dépasserait jamais 180 000 F. pour la première et
70000 F. pour la seconde et qu'il prendrait fin au 31 juillet 1974. Ultérieurement, la dame C. n'ayant pas exécuté ses obligation s, les sociétés C. et
M. exer cèrent leur droit de poursuite résultant de l ' acte de cautionnement.
P a r jugement du 12 décembre 1974, le Tribunal de commerce de Marseille
constat a qu e leur créance était certaine, liqUide et exigible et les renvoya
à procéder aux formalités de la vente forcée d'immeubles . Dame B. interjeta
appel en soutenant qu ' elle devait être déchargée aux motifs, d'une part, que
l'action de s créanciers était pœtérieure au terme fixé pour son engagement,
d ' autre p art, que les prorogations de délai ainsi que le rel èvement du pla fond de crédit que les intim é es avaient accordés à leur débitrice avaient
r endu son dépôt de bilan inévitable et l' avaient privée elle-même de son
recours contre celle - ci. La Cour a confirmé la décision attaquée.
"Attendu déclare-t-elle, qu 'il s ' évince indubitablement de
l a l e ttre comme de l ' esp~it de la convention susvisée que la volonté des
parties cont r actante s et singulièrement celle de la dame B . était de garan tir par l e moyen d'une hypothèque sur l'immeuble de celle-ci toutes les

�- 25 -

dett es que pouvait contracter la dame C., dans l e cadre e t les limites de
l ' ouverture d e crédit à elle consentie par chacune des sociétés , du 1er
janvier 1971 au 31 juillet 1974; qu' il importe peu dès l ors , s'agissant de
dette s contr act ées avant la liquidation de biens de la dame C. survenue le
11 février 1973, que la caution ait été poursuivie avant le 31 juillet 1974 ou
qu'elle le soit apr è s cette date ;
Attendu d'autre part que l' article 2039 du Code civil
dispos e que " l a simple prorogation du tenne, accordée par le créancier
au d é biteur principal, ne décharge pas 1 a caution ; "
Attendu que l a dame B. ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil dès lors qu ' elle ne justifie pas de ce
qu e les s ociét és créanciè r es aient e u des droits, privilèges ou hypothèques
susceptibles de faire l'objet d'une subr ogation en sa faveur et qu ' elles
au raient négligé d'exerc e r;
Attendu que par contre l'attitude des sociétés intimées
constitue une f aut e contractuelle envers la caution dont l' accord n'a même
pas été sollicité; mais attendu qu ' il n'apparaft pas que cette faute ait eu
des conséquenc es aussi graves que le souti ent la dame B. ; attendu qu 'à ce
sujet le s sociétés intimées font remarquer qu'il faut distinguer entre les
livraisons effectuées et donnant lieu à facturation et les commandes; qu 'elles soutie nnent qu' en fait l a créance de la C. ne s ' élève qu ' à la somme de
229 897 F. 97 et celle de la M . à 40 978 F .19, qu'ainsi le total de ces
créances ne dépasse le plafond des encours prévus au contrat que de moins
de 8 % ; qu'elles exposent en effet qu' elles ont suspendu les livraisons après
l e décès de M. Robert C. devant les impayés qui se manifestaient; qu'elles
ajoutent que d'ailleurs le syndic n'a r etenu de l eurs productions respectives
au passif que les chiffres correspondant aux livraisons;
Attendu qu e l e syndic paraft n'avoir inscrit la créance de
la société C . que pour 167 376 F . 56 et celle d e la société M. que pour
35243 F . 99 ;
Attendu que ces deux créances ne trouvent en deçà du plafond de l'ouverture de crédit prévue au contrat de 1971 ;
Attendu d'autre part que l'état de s créances versées aux
dé bat s révèle un passif extrêmement important de la liquidation de biens de
la dame C . ; qu'en y r e lève des créances très élevées;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'excès de crédit accordé
p ar les intimées à l a dame C . ait rendu inévitable son dépôt de bilan ;
Attendu que dans ces conditions il y a lieu de confinner
l e jugement déféré et de condamner [ ' appelante aux entiers dépens ."
:.~ o

342

4ème esp èce - AIX - 1è r e ch - 18 décembre 1975 - n 0 648 _
Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe VICTORIE N et BREDEAU ,

- Par acte sous - seing privé du 18 août 1970, le sieur Jean C.
s'est obligé comme caution solidaire des époux C., envers l a société C.,
qui leur avait consenti deux prêts assortis de s ûret és. Il était notamment
stipulé que [ ' e n gagement de l a caution demeurerait valable "qu and bien même
la caisse prêteuse ne pourrait plus pour une raison quelconque le subroger
dans ses droits, actions, sûretés, hypothèques ou privilèges. "Aucun remboursement n'ayant été effectué aux échéances fixées, la société C. a assi gné l a caution devant l e Tribunal de grande instance de Toulon qui, par
jugement du 12 mars 1975 l ' a condamnée audit remboursement. Cette dernière
a inter jet é appel en sout enant que, la société C. ayant laissé périr les
s ûretés, e lle devait être déchargée par application de l'article 2037 du Code
c ivil e t, e n t out cas, par application de l' article 1382, ce comportement de
l'intimée étant fautif. La Cour a confinné la décision attaquée .

�26

"Attendu, déclare-t-elle, qu'en acceptant la clause du contrat de cautionnement aux tennes de laquelle l'engagement de la caution
demeurerait valable quand bien même la Caisse prêteuse ne pourrait plus,
pour une raison quelconque, le subroger dans ses droits, actions, süretés,
hypothèques ou privilèges,::. a manifesté qu'il n'entendait pas subordonner
son consentement à l'existence des garanties bénéficiant au créancier, même
au cas où elles seraient perdœs par la faute de celui-ci, et a ainsi renoncé,
implicitement mais de façon non équivoque à se prévaloir de dispositions de
l'article 2037 du Code civil j
Attendu qu'au surplus J'appelant, qui ne poursuit pas la
réparation du préjudice né des fautes qu'il impute à la Caisse de crédit
agricole, ne peut invoquer contre e lle, ainsi qu'il le fait dans ses conclu sions pour être déchargé de son engagement, les dispositions de l'article
1382 du Code civil."
OBSERV AT10NS : L'engagement de la caution étant nonnalement gratuit, le
législateur a considéré qu'il convenait de ne pas l'alourdir à l'excès. Cette
idée lui a inspiré deux règles fondamentales: d'une part, le cautionnement
ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté
(art.2015) j d'autre part, le créancier ne doit pas, par son attitude, rendre
illusoire le recours de la caution (art. 2037). Les décisions ci_de ssus rapportées, qui au premier abord paraissent méconna!tre ces principes, en font
en réalité une application très rai sonr.abl e .
S'agissant de l'article 2015, il est clair, d ' abord, que ce texte ne contraint
pas les tribunaux à adopter une attitude systématiquement favorable à la
caution. Ainsi, lor sque cette dernière s ' est obligée pour une durée indéterminée, l'article 2015 exige certainement qu'elle ne soit tenue que des dettes
existant au jour de la résiliation de son engagement et que les remises
subs équentes lui profitent (V. Casso 22 nov.1972,G.P.1973.1.213 note D.
Martin); mais il n'impose pas de prendre ces remises en considération
lorsqu'elles ne sont pas relatives à des opérations antérieures Clère espèce).
11 est également évident que ce texte ne doit recevoir application que dans
la mesure où il existe un doute sur l'étendue du cautionnement. Si la volonté
des parties est décelable, elle doit être appliquée. Ainsi, lorsqu'un cautionnement est donné pour une durée détenninée, sans autre précision, il
semble judicieux d'admettre (2ème et 3ème espèce) que le tenne stipulé vise
la date d'échéance des dettes et non l'époque des poursuites (v. Paris,
28 nov.1974.J.C.P.1976.11.18263 note Ph. Simler; Casso 16 juil.1973. Bull.
4.221 j contra, Casso 15 nov. 1965, BuI1.3.514). S'agissant de l'article
2037, l es solutions retenues par la Cour apparaissent tout autant justifiées.
Il est en effet nonnal de ne pas libérer la caution lorsque (3ème espèce)
le s conditions d ' application de ce texte ne sont pas réunies (v. sur ces conditions, S. Betant-Robet,
La décharge de la caution par application de
l'article 2037, Rev.trim.dr.civ.1974,p.309 s.) ou lorsque (4ème espèce) la
caution y a , fut- ce implicitement, renoncé (v. sur la validité de la renonciation, Casso 27 oct.1969, Bull. 1.249 j Ph. Simler, La renonciation par la
Caution au bénéfice de l'article 2037 du Code civil,J.C.P.1975.I.271l). On
notera que dan s l es deux dernières espèces l a Cour refuse pareillement
d'admettre que la faute - tant délictuelle que contractuelle-du créancier ait
pa décharger la caution. Toutefois, seule l'idée d'une responsabilité délic tuelle se trouve purement et simplement écartée. S'agissant de rapports.
entre cocontractants, cette solution est tout à fait fondée (v. Rep. civ. , ViS
Respon sabilité en général, n045 s. par R. Rodière); on regrettera cppendant
Que les magistrats aixois n'aient pas fait usage de la faculté que leur recoIUl"Cs.sent les articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile et invité la
caution à s'expliquer s ur une éventuelle responsabilité contractuelle du
créancier. Celle-ci était parfaitement concevable et, dans la troisième espèce
la Cour en accepte au moins le principe (v. Dijon, 22 mars 1974, D.1974.
p.385, note B. Vigneron j Casso 7 juin 1952, Bull. 3.172 j rappr. Aix, 5 déc.
1975, ce Bulletin 1975/4 n0362
). L'intérêt était évidemment très grand
pour la caution qui pouv~it ainsi obtenir des dommages-intérêts e:, par compensation bénéficier d'une décharge. Si, en définitive, la Cour ecarte la
prétentioY{ de l a caution, c'est parce qu'elle juge que la faute invoquée n'a
pas véritablement aggravé sa situation.

�- 27 CAUTIONNEMENT - CAUTION SOLIDAIRE - DEBITEUR EN LIQUIDATION DE
BIENS - ADMISSION AU PASSIF - REJET - PERTE DU DROIT DE POURSUITE CONTRE LA CAUTION v.no362.
000

GAGE - GAGE VOLE - DOW.MAGES-INTERETS - EVALUATION v.no330.
000

N"Y+3NANTISSEMENT DES CREANCES - NANTISSEMENT DE MARCHE PUBLIC _
PRIVILEGE DES CREANCIERS - OPPOSITION - NECESSITE (OUI)REGLE MENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - NANTISSEMENT
DES MARCHES PUBLICS - RANG AIX - 8ème ch - 18 décembre 1975 - n0420 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe ARMENAK et DEGROND
Le créancier nanti sur marché de travaux publics aCquiert
un droit définitif p ar l'encaissement de sa créance. même cont re le titulaire
d'un privilège des salariés, lorSque celui-ci n'a pas fait opposition avant le
aiement - L a r è l e s'a li uant même au cas où le aiement est fait alors
que l e debiteur est e n etat de iguidation des iens.
Le 27 décembre 1971 la société P. avait nanti au profit de
la banqu e B. deux marchés de travaux passés par elle avec E.D.F .. Le
5 octobre 1972, e lle ét ait déclar ée en liquidation des biens. Le 3 avril 1973,
la banque B. recevait d'E. D. F. 65000 F. en paiement du marché nanti.
Ayant appris ce règlement, le syndic demandait à la banque B. le reversement de l a somme perçue par e lle pour pouvoir régler les créances salariales
super-privilégiées pour lesquelles il avait été produit entre ses mains. Par
jugement du 17 juin 1974 le Tribunal de comme rc e de Marseille accueillait la
demande du syndic (relevant seulement que la banque pouvait être elle même
subrogée aux créances privilégiées qu'elle avait réglées à certains salariés) .
Sur appel, la Cour a infirmé le jugement entrepris, en constatant que le
syndic n'ayant jamais fait opposition entre les mains de l'établissement public
débiteur, la banque avait acquis des droits définitifs. La Cour observe ainsi:
"que le créancier nanti sur marché de travaux publics réalüe
son gage et acquiert un droit définitif, à défaut d'opposition préalablement
signifiée, par l'encaissement du montant de la créance résultant de l'exécu tion du marché nanti à son profit avant l'ouverture de la liquidation des biens
de son débiteur, d 'où il suit qu e le titulaire d 'une créance garantie par l'un
des privilèges qu'énumère l'article 7 du décret - loi du 30 octobre 1935 préc it é perd tout droit s ur la créance nantie s ' il n'a pas formé opposition ent r e
le s mains de l' établissement public qui en est débiteur avant qu'il n'en règle
l e montant à son bénéficiaire, qu'il c onvient donc de rejeter la demande du
syndic. "
OBSERVATIONS: Les décisions concernant les nantissements de marché
public (d éc. du 30 oct . I935 - et code des marchés publics art. 187 et suiv ~smt
extrêment rares (V. Caen . 28 janv .I972.D.I972.760). _ C ' est dire l ' intérêt de
l'arrêt ici r apporte. La décislOn de la Cour d'Appel d'Aix y apparaft des plus
fondée. Dans son principe, le nantissement d'un marché public doit être _
assimilé à un gage, et l'on sait que le privilège du créancier gagiste prIme
toute autre c r éance privilégiée ou non (art.83 - loi du 13 JUlllet I967).Certes,
on a contesté que l~ créancier nanti puisse être ici totalement assimilé à
un créancier gagiste, ne bénéficiant pas d'un droit, d,e rét~ntion (S-;en, 28 janv.
1972 s upr a). Mais en l'espè ce l a banque avaIt ete payee par l etabhssement
pUblic, ce qui con;tituait plus q~ 'un droit de rétenti,on, la réalisatio~ du gage.
Une difficulté sub sistait cependant : l'article 7 du decret de 1930 prevolt que
le privilège des salariés prime les droits du créancier nanti. Mais c ' est
justement que la Cour a estimé O'J~ ce texte ne s'appliquait pas en l'espèce,
ne pouvant être invoqué que par un créancier ?-yant fait opposition avant le
paiement par l'établissement public (article 4 decret 1935 ; artlcle 190 code
des marchés).

�-

28 -

H - CONTRATS SPECIAUX _
ASSURANCES - ASSURANCE VIE - BENEFICIAIRE
v. n D 350.

DROIT DIRECT _

000
ASSURANCES - ASSURANCE DOMMAGES - SUBROGATION _ CONFLITS DE
LOIS
v. n D 325.

000

N"344

FACTORING - CONDI TIONS - ART .1250 1er CODE CIVIL - MENTIONS DE
FACTURE - IMPRECISION - COMPORTEMENT DU REPRESENTANT DU
CREANCIER - SUBROGATION (NON) OBLIGATION-SUBROGATION - CONDITION - FACTORING _
AIX - 2ème ch - 17 Octobre 1975 - nO 441 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BOUTTIERE et LE ROUX
Le tiers qui a payé le montant d'une dette à laquelle il était
ét rang er ne peut invoquer la subrogation conventionnelle dès lors qu'il
résulte des circonstances gue celle-ci n'a pas eu lieu et gue. en tout cas
elle ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 1250 1er du Code
civil, la mention figurant sur la facture litigieuse étant imprécise.
Dar,s le cour ant de l'année 1972, la société P. fit envoyer
par la SOClete italienne D. un lot de sac s en papier à la dame K., et ce
bien que la commande passée par celle - ci ait été annulée. Le 4 janvier 1973,
alors qu'une contestation était née sur la conformité de la marchandise,
dame K. reçut de la société D. une facture d'un montant de 12609,36 F.,
qui comportait dans l 'angle supérieur droit la mention suivante : " Sera considéré comme libératoire un règlement entre le s mains de la société M.
(adresse). Toute contestation ou réclamation doit être notifiée à la dite
société. " Ultérieurement, la société M., qui avait versé 8 815 F. à la société
D. et se prétendait subrogée dans ses drotts, assigna la dame K. en paie ment de ladit e facture - la différence entre son montant et la somme versée
par la demanderesse résultant notamment de taxes et du coût de l'intervention de cette dernière. Déboutée de sa demande par jugement du Tribunal de
commmerce de Marseille du 10 décembre 1974, au motif qu'elle n'avait aucun
lien de droit avec la dame K., elle interjeta appel. La Cour a confirmé la
décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, que la mention susvisée de la
facture du 4 janvier 1973 ne suffit pas de par sa rédaction imprécise à porter
à la connaissance de la dame K. la subrogation dont la société M. aurait
bénéficié de la part du fournisseur et qui aux termes de l'article 1250-1er
du Code civil aurait dû être expresse; que notamment elle n'interdit pas au
débiteur de s ' acquitter entre les mains dudit fournisseur; que d'autre part
l e paiement fait par le factor, la société M. ne couvre qu'une partie de la
facture du 4 janvier 1973 ;
Que dans la lettre du 18 septembre 1973 la société P. reconnaf't avoir fait deux offre s consécutives d'arrangement à la dame K. ; que
dans sa lettre du 20 décembre 1974 à la société M., P. précise qu'en raison
des r éclamations de la dame K. dès le mois de janvier 1973, elle lui a
d'abord proposé un escompte dè 15 % puis un escompte de 30 % et que la
dame K. les a refusés et a demandé 80 % ;
Attendu que tout ceci démontre qu'il n'y a pas eu une véritable subrogation au profit de la société M. et en tout cas qu'elle ne satis fait pas aux conditions posées par l' article 1250 - 1er du Code civil."
OBSERVATIONS: Dans le contrat de factoring, le mécanisme de transmission
des c réances du fournisseur au factor est celui de la subrogation conventionnelle des articles 1249 et 1250 du Code civil (v. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Le contrat dit de "factoring", J. C. P .1966.1. 2044. n °47). Celle-ci présente
l'avantage incontestable de la souplesse puisqu'il est admis qu'elle n'a pas
à être notifiée aux tiers suivant le s termes de l'article 1690 { pour leur être
opposable (v. Rep. com. ,v D Factoring, n D 43, par Ch. Gavalda). Cependant, la
notification e st souhaitable car l'efficacité de la subrogation en dépend. Elle

�-

29 -

permet e n effet, d' éviter que l e débiteur puis se , en se fondant sur le s
dispo sitions de l' article 1240, attribuer un caractère lib é r at oir e au paiement
qu ' il aurait fait au créancier originaire d ans l'ignorance où il se serait
trouv é de la subrogation. La jurisprudence se montre d'ailleurs particulière ment exigeante dans l ' appréciation qu'elle fait de l' information du débiteur et
refuse de tenir compte d es mentions de factures qui ne sont pas suffisamment
explicites(v . en ce sens, Casso 14 oct.1975, ). C.P .1976 .ll.18279, n ote Ch.
Gavalda; Paris, 23 janv. 1970, ) .C.P. I971. 11.I6837, note Ch.Gavalda ,; contra,
Paris, 21 ja nv .I970, même réf .). L'arrêt analysé va dan s le sens de cette
jurisprudence en retenant que la subrogation n ' a pas été valablement portée
à la connaissance du débiteur. Mais, l a raison essentielle pour l aquelle il
rejette l 'action de l'appelant t ient, en définitive, à ce qu'il ne semblait pas
qu'en l ' espèce, il y ait eu véritablem e nt s .... è ,-ogation : la mention portée sur
la facture l aissait subsister un doute qu e confirmait le comportement du
créancier originaire (v. Aix, 2ème ch, 16 mai 1975, D . M . F. I976,p.220).
00 0
M.ANDAT - DEPENSES DU MANDATAIRE - FAUTE - REMBOURSEMENT
PARTIEL v. n 0 360.
000
RENTE VIAGERE - PLURALIT E DE DEBlTEURS - SOLIDARITE (NON) RESOLUTION v. n O337 .

000
VENTE D'IMMEUBLE - CONDITION SUSPENSIVE - CONDITION STIPULEE
DANS LE SEUL INTERET DE L'ACHETEUR (NON) - RENONCIATION (NON)v. n 0 336 .
000
N °345

VENTE D'IMMEUBLE _ GARANTIE - VICES CACHES _ ART . 1628 CODE
CIVIL - MALFACONS RESULTANT D'UN FAlT PERSONNEL - C LAUSE
DE NON-GARANTIE INAPPLI CABLE _
AIX - 8 ème ch - 28 octobre 1975 - nO 327 Président, M. PFENDER - Avocat, Me BERTOLINO,
Avoué, Me BOI SSONET,
Nonobstant une clause de non-garantie des vices cachés
mseree au contrat le vendeur d 'un immeubl e demeure entièrement l'es onsa ble à l' é gard de ses acquéreurs - en vertu de l'article 1 2 du Code civil de s malfaçons qui r ésult e nt manifestement d'un fait 9ui lui est p ersonnel ,
so it qu ' il ait mal conçu la construction, soit qu'il alt mal choisi ou mal
surve ill é so n entrepre neur.
L e 26 août 1968, le sieur B., agissant en sa qu alité de
gérant statutaire de l a s . c. i. L., a ven du au x époux T., moyennant le prix
de 50 000 F., un immeuble avec une construction à usage de pavillon
d'habitation , étant stipul é que les acquéreurs s ' obligealent à prendre l 'immeuble dan s son état actu e l , c ' est - à-dire non entièrement achevé, et à
t e rmine r la construction à l e ur s frais, risques et périls, sans recours pour
mauvais état, vices ou défauts apparents ou cachés. Alléguant ultérieurement
que l a construction objet de l eur acquisition était affectée de graves Vlces
rédhi bitoire s , les é pou x T. ont assign é l e vendeur en dommages -intérêts
devant l e Tribunal de commerce de Draguignan qui, p,,:r jugement du 12

�-

30 -

novem bre 1974 a fait droit à leur demande. La s. c. i. L. et Le sieur B. ont
interjeté appel en soutenant que les désordres litigieux étaient suffisamment
apparents pour avoir été connu s des acquéreurs au moment de l a passation
du contrat et en invoquant la clause de non-garantie des vices de construction figurant audit contrat. La Cour a confirmé la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle,qu'outre que les plus graves désordres apparents avaient été provoqués, ainsi que le précise l'expert, par
des vices cachés affectant notamment la charpente et les fondations, ce qui
ne permettait pas aux intéressés d'apprécier la situation en toute connaissancE
de cause au moment de leur acquisition, il convient de rappeler aux appelants que l'article 1628 du Code civil dispose que "quoiqu'il soit dit que le
vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de
celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel, toute convention contraire
étant nulle," d'où il suit que nonobstant la clause par lui invoquée, B.
demeure entièrement responsable à l'égard de ses acquéreurs des malfaçons
révélée s par l'expertise et qui résultent manifestement d'un fait qui lui est
personnel, soit qu'il ait mal conçu la construction, soit qu'il ait mal choisi
ou mal surveillé son entrepreneur."
OBSERVATIONS: Dans la présente espèce, la Cour d'Aix s'appuie sur les
dispositions de l'article 1628 du Code civil pour annuler une clause de nongarantie des vices cachés insérée dans un c ontrat de vente d'immeuble. La
référence ainsi faite à ce texte est certainement contestable puisque ledit
texte est relatif non pas à la garantie des vices cachés, mais à la garantie
d ' éviction. Elle s'explique d'autant moins qu'un résultat identique pouvait être
obtenu en remarquant que le vendeur était un professionnel et que, par
suite tenu de connaitre l es vices de la chose vendue, il ne pouvait, en
vertu' de l'articl e 1643 du Code civil, se prévaloir de la clause litigieuse
(v. en ce sens, Casso 27 mars 1969, D.1969.p.633, note Ph. }estaz, à
propos d'un promoteur). Peut êt r e aurait-on pu, à la rigueur, comprendre
le fondem ent retenu par l'arrêt si la qualité de professionnel du vendeur
avait été douteu se . Mais la Cour a déjà eu l'occasion de manifester qu e la
conception qu'elle se fait de cette notion est assez compréhensive, puisqu'elle
a admis cette qualification à propo s d'un vendeur qui avait modifié les plans'
d'une v ill a dressés par un architecte et assuré la surveillance des travaux'
(v. Aix, 3ème ch, 1er octobre 1975, n0240, ce Bulletin, 1975/3, n0296) .
Au ssi est-il permis de penser qu'en l'espèce, le vendeur ayant lui-même
conçu l'immeuble, pouvait indiscutablement être considéré comme un profes sionnel.
000

VENTE D'IMMEUBLE - OPPOSABILITE - PUBLICITE AU BUREAU DES
HYPOTHEQUES - PERSONNES FCUVANT S'EN PREVALOIR - TIERS
QUASI-DELICTUELLEMENT RESPONSABLE A L'EGARD DU PROPRlET AIRE (NON) _
CONTRAT - RELATIVITE - CONTRAT COl\IME UN FAIT - OPPOSABILITE
AUX TIERS AIX - 3è me ch - 28 octobre 1975 - nO 262 Président, M. URBANI - Avocats, MMe BERNARD! et VlENOT La date d ' inscription d'une vente ÜUllobilière al! bureau des
hvpcth ègues n'a d'int é rêt et ne pe ut être opposée gue par un tiers éventuel lement créancier. En revanche, le tiers guasi-d élictuellement respcn sable
envers le propriétaire n e saurait, en l'état dl! caractère déclaratif d'un jugement ayant reconnu la vente parfaite au jour de la rédaction de l'acte sous
seing priv É., repc rter la date è' effet d e l'action en re sponsabilit é à la date
de ladit e inscri tion mai s doit au contraire ré arer le trouble de ouissance
subi par l'acheteur depui s la date igl!rant sur l'act e de veNe.

�-

31 -

Par acte sous seing privé en dr.tc èu 13 septembre 19S7, dame
Jeanne D. et demoiselle Germaine C. ont acquis un appartement d'un sieur
Pierre D .. Des malfaçons s ' étant ultérieurement révélées, créant d'importér.ts
désordres, les acc:;.uéret:rs ont assigné la société B. - l aquelle avait reconnu
sa responsabilité - devant l e Trtbunal de grande instance de Toulon, pour lui
réclamer l'exécution des travaux de réfectior ainsi que 50 CoCO F. dE' dc·m mages - intérêts d" cr.ef dE's troubles de jouissances. Par jugement du
12 novembre 1974, l e Tribunal l eur a accordé 3 OCoC F. de dcmmage - intérêts
seul ement au TLctif qu'ils ne seraient dever.us propriétaires que depuis le mois
de f évrier 1971 . S u r a ppe l des acqu éreur s, la Cour a mfirmé sur ce point
l a décision attaquée.
"Attendt: , déclare-t-elle, que l ' intimée ne ccnteste pas
sérieu sement le bien fondé de ces éléments de préjudice, mais fait valoir qu O
elle ne peut en supporter la re sponsabilité qu 'à compter de la date à laquelle
le s appelar.tes ont eu, à son égard, la qualité de propriétaires, soit à
compter du 21 mai 197 1, date de l'inscrtption de la vente au bureau des
hypothèques;
Mais atter.du que le s appelantes font justemer..t cbserver que
la procédur e de résiliation de la vent e introduite par le vendeur D . , qui a
fait l'objet du jugement rendu le 26 janVier 1965, et de l'arrêt de la Cot:r de
céans rend" le 3 février 1966, décidEN la résolutior. mais seulement pour le
cas où le prix ne serait pas règlé dans un délai fixé, établit à suffire que
les dames D. et C. ét aient bien propriétaires par le sel!! effet de l'acte
sous - sein gs privés signé par les parties le 13 septembre 1957 ;
Attendu, sur ce point, que le jugement du 18 janvier 1971,
devenu définitif, ne laisse place à êucune ambiguité juridique pUisqu'aussi
bien il est déclaratif de droits, constatant: 1°) que les dames D. et C. se
sont libérées dans l e délai imparti par l'arrêt dt: 3 février 1566 (susVlsé) du
sol de du prix principal indexé et de s tntérêts calculés depuis le 13 septembre
1957 ; - 2°) que la vente intervenue entre les parties le 13 septembre 1957
est parfaite au sens de l'article 1583 dt: Coèe civil ;
Atter.dt: que le ju gement ajoute... "le présent Jugement vaudra
acte authentique de vente et sera comme tel publié au bureau des hypothèques
de Todon" ;
Attendt: qu'en l'état de ce caractère déclaratif de la décision,
la société B. reconnue respon sable des désordres - ce qu ' elle ne conteste
pas -, et ce, à l'ég a rd è" propriétaire ccct:pant de s lieux à l' époqt:€ de
l'apparition ou de la constatation des troubles, ne saurait reporter la date
d'effet de l'action en responsabilit é à la date d 'ins c rtption de la vente;
Atterdu qu e cettE' date, en effet, n'a d'intérêt et ne peut être
opposée que par un tiers éventu ellement créancier;
Attendu que la société B. est elle quasi - délictuellement re s ponsable à l' égard de s appelante s, propriétaires au moins dpparentes et
occu pantes des lieux, des troubles de jouissance tenant aux désordres et
qt: ' elle doit réparer ceux - ci depuis le 13 septembre 19S7, date de l'acc:;.uisition, que la procédure ne lui permet pas d'ignorer."
OB SE l~y ATlO~: L ' inopposabüité qui sanctiorne les règleE de la publicit
foncière ne pect pas être invoc:;.uée par les tiers qu, ne remplissent pas les
conditions posées par le décret du 4 janvier 1955 et, notamment ,par les penitus
extranéi (Rel' . civ., vispubllcit é for.cière, n0423 s. , par P . Dor.nier). C'est
ce principe qu ' applique la Cour d ' Aix dans le présent arrêt et sa position
doit être approuvée . Mais, la décision analysée rréritalt surtcut de reterir
l' atter.tion er. ce qu'elle fournit un exemple particulièrement net de la notion
de contrat considéré comme un fait. On sait, er. effet, que la règle posée par
l'article n6::. du Code civtl signifie seulement que le contrat ne peut rendre
le s tiers m créanciers, ni débiteurs; mais qu' en revanche, la situation de
fait qu'il crée peut leur être opposée oc être invoquée par eux (v.J. Flour et
J. L. Aubert, L es obligations,I,L.31 p.330) . Ainsi, en l'espèce, le contrat de
vente était en tant ql:e fait opposable à l'intim ée. Or. rerrarquera que la
Cou r n'a p~s soulevé l e problème de la date de l'acte sous-seing privé alors
qu e ce rtains aut eur s estiment que l 'opposabllit é du ccrtrat est subordc·rn °e à
l ' exiger.ce d'une dEte certaine résl'Jtant des conditions prévueso pa! l'article
1328 (v. e n ce sens, Rel'.. civ. ,v Contrats et conventlOr.s, n 191, par L.
Boyer e t v ° Frecve n0525 et 871, par G. GCl:beaux et Ph. Bihd. On peut
toutef~is se demande; si cette opinion est véritablement fondée et on louera
la Cour d'avoir adopt é une solution très raisonnable.
0

�-

N~

32 -

VENTE D'IMMEUBLE - CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT - ART.
1656 CODE CIVIL - MISE EN DEMEURE - DISPENSE (NON)AIX - 1ère ch - 27 octobre 1975 _ na 523 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe B REDEAU et CHOURAQUI
Le vendeur d'un immeuble gui veut se prévaloir d'une clause
de résolution de lein droit sti ulée au contrat est tenu en vertu de l'art.
1
du Code civ. de mettre l acheteur en demeure de a er le rix et ne
saurait se rétendre dis ensé de cette formalité en rétextant d'une demande
de résolution amia le emanant de ce dernier dès lors u il n a
la clause resolutoire au moment ou adite demande lui a ete aite.
Suivant acte sous-seing privé du 18 aoÜt 1969, Me P. ,notaire,
agissant personnellement, a vendu à dame R. une propriété. L'acte prévoyait
un paiement échelonné du prix et stipulait, d'une part, que faute de paiement
d'une fraction dudit prix, la vente serait résolue de plein droit, d'autre
part, que 200 000 F. resteraient acquis au vendeur au cas où l'acquéreur
ne donnerait pas s uit e aux accords pour quelque cause que ce fut. Dame R.
a payé régulièrement l es échéances fixées, mais s'est abstenue de règler la
dernière et , par let1:re du 30 octobre 1970, a confirmé à Me P. son souhait
de résoudre amiablement la vente . Ultérieurement, elle a sollicité devant le
Tribunal de grande instance de Nice la résolution du contrat pour revente
du bien par son cocntractant à la société 1. et la restitution des sommes déjà
encaissées. Par jugement du 23 octobre 1974, le Tribunal a fait droit à sa
demande en constatant que la convention avait été unilatéralement résiliée par
Me P •. Ce dernier a interjeté appel en soutenant, pour bénéficier de la
pénalité prévue, que l a clause résolutoire avait joué, l'intimée n'ayant pas
honoré ses engagements de paiement et que toute mise en demeure était devenue inutile à l a suite de sa manifestation de volonté du 30 octobre 1970. La
Cour a confirmé la déci s ion attaquée.
" Attendu, déclare-t-elle que le libellé de la première phrase
de la lettre du 30 octobre 1970 prouve que des pourparlers avaient déjà eu
lieu, au sujet de la résolution amiable de la vente, entre Me P. et Mme R.
et que cette dernière ne faisait que confirmer à son correspondant son intention d' être déliée de ses obligations contractuelles; qu'ainsi Me P. aurait
été e n droit de n e pas mettre en demeure sa co-contractante, s'il avait alors
entendu fair e jouer la clause résolutoire de plein droit, dont il ne s'était
pas prévalu jusque là, et s'il avait été considéré comme n'ayant pas renoncé
au bénéfice de ladite clause ;
Att endu cependant que cette demande de résolution amiable
n'a pas eu de suite puisque la société F., dont Mme R. était le prête-nom,
poursuivait ultérieurement ses pourparler avec la société 1. en vue de lui
vendre à son tour pour 1 400 000 F. - chiffre réduit ensuite à 1 200 OOOF .la propriété acquise des consorts P., que Me P. était présent à la réunion
tenue en son étude le 3 décembre 1970 entre les diverses personnes intéressées à ces tractations et que c'est seulement le 18 mars 1971 que la
société 1. les rompait en exprimant son désir de ne traiter qu'avec Me P. ;
qu'il n'est établi ni même allégué qu'à partir de cette date les pourparlers
de résolution amiable aient repris entre Mme R. et Me P. ;
Attendu qu'ainsi la clause résolutoire reprenait vigueur et
son jeu néces sitait à défaut de dispense expresse de sommation dans la
convention du 18 aoÜt 1969 une mise en demeure à laquelle l'appelant n'a pas
recouru entre le 18 mars i971 date de la lettre de rupture de la société 1.
dont celle-ci lui a adressé co~ie, et l'assignation délivrée par Mme R. ;

�-

33 -

Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que les p remiers
juges ont déclaré Me P. r esponsable de la rupture du lien contractuel et
l'ont condamné à r estituer la tot alité d es acomptes reçus."
OBSERVATIONS: L'articl e 1656 du Code civil impose au vendeur d'immeuble
de mettre l'acheteur en d emeure, lor squ 'il veut se prévaloir d'une clause de
résolution de plein droit faute d e pB.lement du prix. Ce sont le s dispositions
de ce texte, un peu oubliées en pratique (v. cpdt. ,Cass.29 nov. 1965, Bull .!.
502), que la Cour d'Aix applique dans l e présent arrêt. La solution qu'elle
retient parait assez sévère, mai s e ll e est conforme à la volonté du législateur et à la juris prudenc e qui, de façon gé1'\~rale, se montrent hostiles au
jeu d es clauses r ésolutoire s (v. Rep.civ., v
Contrats et conventions, n0259
et s., par L. Boyer). Evidemment, on aurait pu admettre, ainsi que l'observe
très justement la Cour , que le vendeur invoque la clause résolutoire, sans
mise e n demeure préalable, au moment où les acheteurs avaient demandé à
être d élié s de leurs obligations. Cette situation, en effet , se rapproche du
refus d'exécution qui, selon la doctrine et la juri~prudence, dispense le
créancie r d e la mise en demeure (v. Rep.civ. v l Mise en demeure , n019,
par R. Perrot et C. Giverdon). Mais, dès lors que les acheteur s avaient
à nouveau manifesté l eur intention de poursuivre l ' affaire, sans que l e vendeur se soit prévalu de la clause, la mise en demeure redevenait nécessaire.
0 00

N°34B

VENTE MOBlLIERE - MODALITES - FACU LTE D'AGREAGE (NON) _ VENTE
FERME - INEXE CUTION PAR L'ACHETEUR - PRETEXTE IN FONDE _
MAUVAISE FOl- ART. 1134 AL. 3CODE CIVlL - RESOLUTION AUX TORTS
EXCLUSIFS DE L'ACHET EUR CONTRAT - CONC LU SION - ACCEPTATION - SILENCE - CONTENU _
BONNE FOlAIX - 2ème ch - 7 novembre 1975 - nO 486 Président, M. MESTRE - Ayocats, MMe MONTETYet CALAS Une vente commerciale doit être considérée comme ferme
et définitive l ors que l'acheteur n' a pas protesté contre une lettre du vendeur - confirmant une commande téléphonique - gui l a décrit comme tell e .
C'est à bon droit que le s premiers juges ont prononcé la résolution de ladite
vente aux t ort s exclusifs de l' acheteur. dès lors que les circonstances
démontrent que celui-ci n' a pas exécuté de bonne fOi,comme Jelui imposaient
l'articl e 1134 al. 3. du Code civ . et les usages commerciaux, la convention
ainsi pas sée .
Par lettre du 9 octobre 1973, faisant suite à une conversation t él éphonique, la société E. a consenti à la société F. la vente de
3000 cartons de raisins secs d'Iran à 5,40 F. le kg net quai Marseill e ,
pour livr a i son cour ant décembre-janvier. Le 24 octobre, la société F . ,
déclarant "revenir" s ur la lettre de la sociéte E., lui demanda de vouloir
bien, avant toute liv r aison lui faire parvenir un carton du lot afin qu'elle
se r ende compte de la quaiité des raisins. Celà fut fait le 11 décembre ,
après expédition par l ettre d'un échantillon, le 26 octobre . Le 4 )anVle r
1974, l a soc i été F . indiqua 'par télex qu ' elle ne donnait pas suite aux pour parler. Le 15 janvier argu ant de la mauvaise qualité des raisins, elle maintint
sa position tout en r efu sant (t élex du 18 janvier) le proposition de la
société E. 'de choisir un expert afin d'effectuer une prise d'échantillon pour
arbitrage. La société E. assigna alors la société F. devant le Tribunal de
commerc e de Marseille qu i par jugement du 23 octobre 1974 prononça la
ré solution de la vente aux t ~rts exclusiJs de cette dernièce et la condamna
à payer 26 250 F . de dommages-intérêts au vendeur en réparat,io,n du préjudice ré sult ant de la différence des cours. Sur appel de la soclete F ., la
Cour a confirmé le décision attaquée.

�-

34 -

.' .
"Attendu, déclare-t-elle ,que contrairement à ce que soutient
l a SOClete F. la vente lntervenue est blen une vente ferme définitive' qu'en
effet le défaut de protestation de ladite société à la lettre de confirm'ation
d~ la soci~té E. du 9 octob:~ ~973 faisant état d'.une commande téléphonique
demontre 1 accord de la SOClete F. sur le marche tel que décrit et précisé
dans l adite l ettre ;
Que si par la suite l a société F. a demandé l'envoi d'un
cart on " avant livraison" (lettre du 24 octobre 1973) ou "avant expédition"
(tél ex du 26 novembre 1973), elle n'a jamais déclaré subordonner son consentement à l'agréage préalable de la marchandise, laquelle se trouvait alors
encore en IRAN; qu ' elle a attendu le 18 janvier 1974 pour prétendre "n'avoir
pas pr écisé commande ferme", alors que si elle n ' avait pas été définitivement
engagée elle l ' eut déclaré immédiatement;
Attendu que la société F. aurait pu seulement se refuser à
prendre livraison de la marchandise si celle - ci n'avait pas présenté les
qualit és promises; qu'elle a attendu le 15 janvier, alors que depuis dix jours
déjà ell e avait déclaré ne pas donner suite aux "pourparlers" engagés, pour
prétendre que les raisins secs adressés à titre d'échantillon et prélevés
sur un lot d'un autre acquéreur, contiendraient de nombreux cailloux; que
l a ven deresse ayant contest é le fait, la société F . qui n'a pu fournir aucune
preuve à l'appui de ses allégations, s'est refusée à l ' expertise contr adictoire
qui aurait seule pu départager l es parties, préférant "classer l'affaire" ;
qu' il apparaf't donc que le défau t de conformité, ainsi tardivement invoqué
n ' était qu 'un prétexte infondé;
Attendu que la société F. n'a donc pas exécuté de bonne
foi, comme le lui imposaient l'article 1134 àu Code civil et les usages
commerciaux, la convention qu'elle avait passée avec la société E. ; que
son comportement est d'autant plus répréhensible que la société venderes se
l ui avait proposé dans un esprit de conciliation une baisse du prix sous
condition de lui réserver désormais ses commandes, ce qu'elle n'a pas voulu
accepter , préférant s'adresser ailleurs pour profiter de la baisse des cours
survenue;
Att endu qu e les premiers juges ont donc à bon droit prononcé aux torts exclusifs de la société F. la résolution de la vente. "
OBSERVATIONS: L e présent arrêt fait une application intéressante des
disposition s de l'article 1134 al. 3 du Code civil, aux termes duquel les
conventions doivent être exécutées de bonne foi. Ce texte est généralement
inte r prêté en ce sens qu'il impose au débiteur, notamment, de ne se livrer
a au c u ne manoeuv re qui puisse empêcher le créancier de retirer le bénéfice qu ' il était en droit d'attendre du contrat (v . A. Weill, Les obligations,
n· 356, p. 366). Or, préci sément, en l'espèce, il résultait des circonstances
que l'acheteur avait entendu se soustraire à ses obligations dans le but de
profit er d'une baisse des cours d e la marchandise conc e rnée et que les
prétextes qu ' il invoquait ét aient tout à fait infondés. C'est donc très judi cieusement que la Cour a prononcé la résolution du contrat au profit du
vendeur; d ' autant qu e ce dernier avait eu, pour sa part, un comportement
i r réprochable. Par ailleurs s 'agissant de la formation du contrat, on remarquera que la Cour en dépi~ du principe selon lequel l e silence est juri.diquement neutre (v.'Rep.civ ., v· Consentement , _ nO 37 s ... par A., Breton),
considère que ['attitude purement passive du debtteur equlvaut a un accord.
Cette interprétation qui, semble-t - il, ne repose sur aucun usage co;nmerClal ,
peut parafire excessive (comp. Req.15 mars 1944,5.1945.1.40). Neanmoms,
en l ' occurence elle s'explique car le contrat initial était déjà conclu tél éphoniqu eme;"t _ et le défaut de protestati:m seulement relatif à une lettre
de confirmation (v. en ce sens, J. Flour et J. L. Aubert, Les obltgatlon s ,
1 , p .109, note 4).
000

�- 35 -

w349

VENTE MOBILlERE - GARANTIE - VICES CACHES - CAMION D'OCCASIONVENDEUR ET ACHETEUR PROFESSIONNELS _
AIX - 2ème ch - 19 novembre 1975 _ n0501 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe de SAINT-FERREOL,
ZERHAT et PASQUINI _
I.e yendeJJT QU;, par SR professjoD, ne pOJJyajt ignorer les

vices de la chose vend1J.e , est tenu de tous les dommages_intérêts envers
l'acheteur, meme professionnel - sauf si celui_ci 8. acquis en connaissance
de cause à ses risques et périls - r meme lorsque les cgDstatations de
l'expert ne pennettent pas de penser que le vice était Donnalement déce_

lable par un professionnel averti et prudent.

En décembre 1971, la société V. a acquis du sieur B. un

c,amiond'occ~sion qu'elle a cédé le 29 février 1972 à la société S. ,laquelle

l a revendu a son tour, fin mars 1972, au sieur S •• Ce dernier ayant fait
procéder à un examen approfondi du véhicule, il a été constaté que le chassis avait été déformé et redressé, que notamment les plaques de renfort
avaient été soudées et que les deux longerons du faux chas sis de la benne
avaient été renforcés par deux profilés de 100 m/m soudés à l'intérieur,
que ces déformations et réparations paraissaient être la conséquence d'un
sérieux accident. Sur demande du sieur S., la société S. a repris le
véhicule et assigné la société V. - qui a appelé B. en garantie - devant le
Tribunal de commerce de Nice, en paiement du coilt de sa remise en état.
Déboutée de sa demande par jugement du 25 novembre 1974, la société S.
a interjeté appel. La Cour a infirmé la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, qu'il n'est pas établi que la société
S. ait eu connaissance des détériorations présentées par le chas sis du
camion lorsqu'elle en a fait l'acquisition ; ~u'il résulte au contraire du rapport d'expertise que les vices dont s'agit n étaient ni apparents ni décelables sans un examen approfondi du véhicule; qu'il n'est pas établi au surplus
que la société S. ait renoncé à toute garantie et ait accepté de prendre à
sa charge les risques que pouvait comporter l'achat d'un véhicule d'occasion;
Attendu que par contre il est de jurisprudence que "le
vendeur qui connaissait les vices, auquel il convient d'assimiler celui qui,
par sa profession, ne pouvait les ignorer, est tenu, outre la restitution
-lu -prix qu'il a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur," même
"lor3l.ue les constatations de l'expert ne permettent pas de p.enser que le vice
était normalement décelable par un professionnel averti et prudent"; que le
vendeur professionnel est par ailleurs tenu à garantie des vices cachés
même à l'égard d'un acheteur professionnel, sauf si celui-ci a acquis en
connaissance de cause à ses risques et périls;
Qu'ainsi en l'espèce la société S. était fondée à demander
des dommages-intérêts à la société V. en raison des vices cachés présentés par le véhicule, de même qu'elle a elle,;,même, en tant que vendeur,
accepté de reprendre ledit véhicule à l'acheteur S. ; que -pour le s m@mes
raisons la société V. était fondée à appeler en garantie son propre vendeur,
le sieur B. "
OBSERVATIONS: L'arr@t analysé statue sur la question de la force de la
présomption de connaissance des vices établie par la jurisprudence à l'encontre du vendeur professionnel. Pendant longtemps on a considéré que cette
présomption était simple et qu'elle supportait la preuve contraire Cv. Rennes,
25 novembre 1955,G. P .1956.1.137). Actuellement, en revanche, la Cour de
Cassation décide que ladite présomption est irréfragable Cv. en ce sens,
Casso 21 nov.I972, J.C.P.I974.11.I7890, note J. Ghestin, à propos d'~
simple professionel; Cass.27 avril 1971, J.C.P.I972.11.17 280, note BOltard

�-

36 -

et, Rabut, ~ propos d'un fabricant?" Par s~ite" il importe peut, ainsi que le
declare tres Justement la Cour d Alx en 1 espece que le vendeur établisse
que le vi,ce n' était pas n0n:'alement décelable. L'~rrêt mérit e également de
retenlr 1 attentlon en ce qu 11 admet que la qualiilcahon professionnelle de
l' acheteur ne peut suffire, en elle-même, à écarter la garantie des vices
cachés. Autrement dit, il n 'y a pas d'obligation pour l 'ach eteur professionnel
de connaitre le s défauts de l a chose qu'il achète. On notera que la décision
aixoise va dans l e sens de la jurisprudence la plus récente de l a Cour de
Cassation, et en particulier d'un arrêt du 5 janvier 1976 (Droit maritime
f r ançais 1976.218) , hostile à toute distinction entre professionnel et non professionnel (v. aussi, Cass.7 févr.I973, ]. C.P .I975.11. 17918 et contr a en
Doctrine, ]. Bigot, Chronique au J.C. P.I976 .1.2755) .
'
000

1-

SUCCESSIONS -

SUCCESSION - ACTIF SUCCESSORAL - RAPPORT SUCCESSORAL _
DETTES HEREDITAIRES - HERITIER BENEFICIAIRE D 'U N CAPlT AL
ASSURAN CE-VIE - ASSURANCE DE RESPONSABILITE _ DROlT PROPRE
ET DIRECT DU BENEFICIAIRE - STIPULATION POUR AUTRUI _ EFFETS
ASSURANCE-VIE - BENEFICIAIRE - DROlT DIRECT _
AIX - 1ère ch - 13 novembre 1975 - n0570 et 571
Président, M, ARRIGHI - Avocats, MMe BENSA, GARIBALDI
La clause particulière d'un contrat d'assurance automobile
s ur la demande du sou sc teur
révoit le versement d'un ca ital à un
eventuellement desi né en cas de décès de l'assuré doit être
assimi e a une assurance - vie corn ementaire .
indemnite versee ne r entre
pas a n s
act " successoral et ec
action des creanciers e a
succession.
Une compagnie d'assurance, tenue par une clause particulière
d 'un cont r at d'as s urance au tomobile et qui conferait à cette police une portée
beaucoup plus importante que celle usuellement précisée,en prévoyant l e
paiement d 'une indemnité sous forme de capital, en cas d'accident mo rt el dont
pouvait êt r e victime l' assuré en tant que conducteur, au bénéfice d'une pe r sonne désignée dans le contrat, ou à défaut, au conjoint survivant, entendait
se lib é r er de cette obligation entre les mains de l ' épouse de l ' assuré, décédé
des suites d 'un accident. Sur ce capital qu'ils considér aient comme une
indemnité tombant dans l'actif successoral, certains créanciers entendaient
faire valoir l e ur s créances et avaient pratiqué à cet effet une saisie - a rrêt.
L'épou se du souscripteur du contrat d ' assurance, pour repousse r ces prétentions, fit valoir qu ' e ll e pouvait prétendre à ce capital, non en qualité d 'h éri tière de son mari, mais en celle de bénéficiaire d 'une indemnité qui par le
jeu de la s tipul ation pour autrui, ne devait pas entrer dans l ' actii de la
succession. La Cour, réformant sur ce point le premier jugement, débouta
les créanciers de leur demande, annula la saisie -arrêt pratiquée et arrêta
que l ' appelant pouvait, contre simple quittance, perçevoir de l ' assureur saisi,
les sommes qui lui étaient dUes. Pour la Cour, en effet :
"ll apparait ainsi qu e l e contrat considéré e-.;globe une "
assurance de responsabilité, une assurance de dommage matenel et enfm une
assurance contre l es accidents atteignant les personnes avec, en cas de
décès, s tipul ation pour autrui du bénéfice d'un capItal;
Que dans ces conditions, cette dernière assurance est assi milabl e à une assu rance-vie l'effet de la stipulation dont, ni l'existence
ni la r éalit é n ' est contesté~ ét ant de procurer à son bénéfidaire un droit
propre et di~ect à l'indemnité qui ne tombe pas, d'abord, dans l ' actif de la
succession du souscripteur;

�-

37 -

Qu ' il apparait donc, en l ' espèce, que c ' est , non en sa qualité
(' :.ér itiè r e de son mari., mais en celle de bénéficiaire de la stipulation que
dame L. est créancière du capital saisi. auprès de la Cie La Z .• "
OBSE RV A TlONS : Bien antérieure à l'article 67 de la l oi du 13 juillet 1930
la jurisprudence traditionnelle de la Cour de Cassation a affirmé que le
'
b énéficiaire d 'une assurance - vie acquiert contre l'a ssureur un droit propre
et direct qui ne fa it à aucun moment partie du patrimoine du souscript eur .
C ' est la création de ce droit propre et direct qui caractérise la stipulation
pour autrui . L ' art . 68 de la loi du 13 juillet 1930 ne soumet pas aux r ègle s
du rapport à succession le s sommes payables au décès de l'assuré, à un
b énéficiaire déterminé. Aux termes de l'art.69 de la dite loi les créanciers
du souscripteur ne peuvent valablement saisir et arrêter l'indemnité ent r e
l es mams de l' assureur (voir Cass o civ. 6 fév. 1888.D.P.1888,1,198). L a
Cour fait ici une stricte application de ces principes _ Ce n ' est que dans
l ' absence de t out e désignation du bénéficiaire, ou si la désignation
est frappée de nullité que le capital fan partie intégrante de la succession
par application de l'art.1l22 du Code civ. (Cass.lO déc .1969.Bull.,1,308 - '
Ass. terr. 1970,525).
000

N'351 SUCCESSlON· PARTAGE - FORMES - ATTRIBUTlONS PREFERENTlELLESATTRIBUTlONS FACULTATlVES - ATTRIBUTlONS AYANT POUR EFFET
DE DEPRECIER GRAVEMENT LES IMMEUBLES DE LA SUCCESS ION REFUS AIX - 1è r e ch - 1er décembre 1975 - n '61 2 Président, M . GUICHARD - Avocats, MMe CHEV ALlE R, BORG NA ,
BALARELLO et de LAMORTE-FELlNES
Les demandes d'attributions préférentielles facultatives
soumises au juge par des héritiers,doivent être rejetées dès lors gu'elles
ont ? cur effet de dépr écier gravement les immeubles de la succession , soit
en ermettant à l'ex loit ant d'un terrain a ricole de rofiter seul de l'énorme
plus-valu e gue cel ui- ci prendra inévitablement, soit en demem rant certains
biens formant un tout pour en extraire une partie au détriment de la valeur
de li ensem ble.
Le 29 juillet 1954, Jacques T . est décédé, laissant pour lui
succéder sa veuve et ses sept enfants. Par jugement du 23 octobre 1974, le
Tribunal de grande instance de Nice a fait droit aux cinq demandes d 'attributions préférentielles qui lui ont été soumises, concernant une exploitation
agricole et divers locaux à usage d 'habitation et à usage commercial. Sur
appel des deux co - héritiers non attributaires, qui soutenaient notamment que
ces attributions avaient pour conséquences de déprécier l' ense.mble de la
ma sse successorale et de préjudicier à l'intérêt de tous les hentlers, la
Cour a infirmé la décision attaquée.
Observant que toutes les attributions demandées sont faculta tives et non de droit la Cour déclare" qu'il n'y a pas lieu d'admettre ces
demandes dès lors q~' e ll es ont pour effet - en particulier celles de Joseph,
des héritiers de D., de Mme J. - de déprécier gravement.le~ immeubles de
la s u cee ssion soit dans le premIer cas, en permettant a l explOItant de la
propriét é de éagne; de profiter seul de l'énorme plus-value qui résultera de
la transformation future quasi inévitable en raison de la sltuatlOn du bIen
dan s une zone fortement' urbanisée et très recherchée, de ces parcelles en
terrains à bâtir ou en lotissements, s oit,dans les 2ème et 3ème c~s,. en dé- la
membrant ce qui forme un tout, pour en extraire une partI; au d~trlffient de
valeur de l'ensemble ainsi le sous - sol dans le bâtlffient n 1 de l Immeuble
n ' 9 de l a rue E.. ai~si également le s bâtiments vétustes et di.sparates, n ' 1,

�- 3B -

3, 4, 5 de ,l'ünme,uble du n 06 de la même rue située dans un aes quarLLen,
les, plus resldentlels d~ NIce, obse:vation faite que l'existence de ces derniers
b~tlffient~ a pour consequ ence de steriliser dans ce terrain de 340m2,
d u ne tres grande valeu r l a portion non construite de 2 792 14 m2.
,
.que ces
,
d lverses
conSI'd'erat'Ions ont d ' autant plus de poids que les phénomènes
de
dégradati on monétaire aggr avent l es incertitudes d ' évaluation des biens, agissent en sens Inverse sur la valeur des immeubles et sur celle des soultes
enfin sont tel s qu ' entre la date de la décision de justice et celle de son '
exécution l a concordance des valeurs ne sera qu'apparente;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu, compte tenu en outre
des ,observat,ions particulières faites à ,propos de chaque demande envisagée
I solement, d ordonner la hCltatlOn de l ensemble des immeubles successoraux
le partage en natur e apparaissant impossible à la Cour comme aux experts en
raison de l ' importance excessive des soultes qu'il entrainerait par suite de
la disparité considérable de valeur de certains des différents lots; qu'en
présence de l'opposition manifestée par certains héritiers, il n'est pas possibl e d ' ordonner que l a vente sera faite autrement qu'aux enchères publiques,
l es héritiers conservant la possibilité, au vu du présent arrêt, de se rappro.
cher, après dix sept ans de procédure, en vue d ' aboutir à des ventes
amiable s. "

o B 5 E RV A T ION 5

: Certains biens ne sont pas soumis au régime général du
partage judiciaire, mai s font l'objet de règles spéciales. Il s'agit notamment
des expl oitations agricoles, des entreprises commerciales, industrielles ou
arti sanales e t des locaux à usage d 'habitation ou professionnel visés par les
articles 832 et suivants du Code civil. Ces textes, dans le but d'éviter le
morcellement des héritages et la division des exploitations, prévoient, sous
certaine s conditions, l'attribution préférentielle des biens qu'ils concernent
Cv. Rep. ci\'. , Vo Partage n0612 s., j)ar A. Breton). Si l'on met à part les
cas prévus par l'article 832-1, l'attribution préférentielle n'est pas un droit
pour le conjoint ou l'héritier, mais une simple faculté soumise à l'appréciation souveraine du juge Cv. R. Savatier, Les pouvoirs du juge dans la nouvelle figure de l'attribution préférentielle en matière de partage, Mélanges
Voirin, p.763 s.; J. Patarin, Le pouvoir des juges de statuer en fonction des
intérêts en présence dans les règlements de succession, loc.cit., p.618 s. ;
Cass., 10 ju il.I973, Bull.1.212 ; 2 juin 1970, Bull.1.153). C'est dire que,
même l orsqu'une demande remplit les conditions légales, le juge peut la reje.
ter s 'il estime qu e l'attribution n'est pas opportune. En l'espèce, la Cour
refuse certaines attributions au motif qu'elles aboutiraient à démembrer des
biens formant un tout - ce qui, à l'évidence, va à l'encontre de la volonté
du l égislateur et ne saurait être admis. D'autre part" elle statue sur le
problème très délicat d'une demande d'attribution préférentielle relative à
une exploitation agricole située dans une z one en voie d'urbanisation. Le
législateur n ' impose pas à l'attributaire l'obligation d'exploiter pendant un
certain délai à l 'inverse de ce qui se passe en matière de baux ruraux
Cv . art . 800 èode rural). On peut donc craindre qu'après avoir obtenu l'exploitation l'intéressé ne la vende, profitant seul de la plus-value. Pour
pallier à \ 'iniquité résultant d'une telle situation, il semblerait possible de
procéder à l'estimation de l ' exploitation en tenant compte - ainsi que l'admet
l a Cou r de cassation dans d'autres hypothèses - de l'aptitude de certaines
parcelles à devenir terrains à b3.tir (v. Cass., 9 déc.I968, D.1969.I99 ;
10)&lt;~nv.I968 , Bull. 1. 10). La Cour d'Aix, ,quant ,à elle,a pensé ,\u'il ét~!t
préferabl e de refuser l'attribution. Sa pOSltlOn, a notre sens, mente d etre
approuvée. Accepter l'attribution et évaluer l'exploitation ,en t,enant compte
du " risque " de voir certains terrains vendus comme terraIns a b3.t"r peut
con duire à une injustice si l'attributaire continue l'exploltatlOn. 511 v end,
l ' attribution est manifestement contraire à l'esprit même de la loi. Elle
est atteinte dans sa cause même.

000

�- 39 -

11 - DROIT

C O ~j M E R C IAL_

---------------------------

�- 40 A - F O NDS DE COMMERCE - BAUX COMMERCIAUX _

N"352 - REGISTRE DU COMMERCE - RE -l MMATRlCULATlON _ DENOMINATlON
SOCIALE MAL ORTHOGRAPHIEE - FAUTE DU GREFFIER - VERIFlCATIONS
I NSUFFISANTES - RESPONSABILlTE FONDS DE COMMERCE - NANTISSEMENT - DELlVRANCE D' UN ET AT
NEGATIF DES INSCRIPTiONS
- FAUTE DU GREFFIER - RESPONSABI LlTE
AIX - lère ch - 27 oc t obre 1975 _ n ' 522 _
Pr ésident , M. GU ICHARD - Avocats , MMe SERGE - PAUL ,J AU FFRET
et REVAH Commet une faute le greffier Qui, lors de la r éimmat riculation d'une sociéte au re glst re du comme r ce, n ' exige pas les pièces justihcanves n ecessalres pour verihe r l ' orthographe de sa denommation sociale .
P ar s Ulte , ledn grelher don supporter l es consequences resultant, pou r un
creanCler nanti, du 1al! que l e baÜleur du local dan leque l l a SOClete
explOlt a lt sur t onds, ayant requls l ' etat des mscnptions sous l' ort hog raphe
h gurant lnltlalement au regIstre et ayant d es lor s recu un etat negant, n'a
pu lUI notU ler sa demande de reso lutlOn du ba Ù.
Le 20 janvier 1968, dame J . prêta 15000 F . à la s . a . r . 1.
FRANCK et J . et fit inscrire son nantissement conventlonnel sur le fonds de
commerce exploité par celle - cl. En 1969, la société S ., batlleresse du local
abr itant ledit fonds, obnnt par ordonnance de référé la const atation de la
r ésiliation de plein droIt du bail pour non paiement des loyers , mais ne noti fi a pas sa demande aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions
de l' a rticle 14 de la lot du 17 mars 1909, ayant reçu du greffe du Tnbunal
de commerce de Marseille un état négatif au nom de la société FRANCK
(avec c) et J. sous lequel elle avait formé sa réquisnion. En effet , le greffi e r n ' avait trouvé trace d ' inscnption qu ' au nom d 'une société FRANK et J.,
sans c , - une e rreur ayant été commIse lors de la réunmatriculation de la
société FRANCK et J. Ultérieurement, tes héritiers d" la dame J . assignèr ent
l e s ieur S., ancien greffier en chef du tribunal de comme rce, en paiement
de l a somme de 15000 F. Par jugement du 31 janvier 19ï5, le T r ibunal de
grande inst ance de MarseIlle fit droit à cette demande. Le sieur S. interjeta
appel en soutenant que l'état négatif avait été délivré sans faute de sa part
car le s g r effiers des tribunaux de commerce n ' ont l'ohliganon de vé rifie r
l' exactitude ni des indIcations d'état civil figurant dans les ac t es qu 'ils doivent e nregistrer et conserver, ni des mentions figurant sur les réquisitions
qu'il s r eçoivent. L a Cour a confirmé la décision entreprise .
"Attendu déclare - t - elle , que l ' tmmatriculation au registre
du comme r ce de la socié~é FRANCK (av"c c) et J. a été fane sous cette
orthograph le 22 novembre 1947 au vu du journal d ' annonces Judiciaires et
l égales du 18 au 21 octobre 1947. Qu ' en revanche la rélmmatriculation a été
effectuée le 26 février 1955 au vu du iournal d ' annonces judiciaires et légales
du 18 f évrier 1948 qui reproduisait dL - ccssion_ d" parts de let société
FRANK et J. (sans c) .
Que 1'orthographe de cette réimmatriculation a été fautive de
la part du greffier qui , selon l ' article 4 de l ' arrêté du 17 février 1954
r elatif à la tenue du registre du commerce , aurait du eXIger , comme pièces
justificatives, le récépis sé de dépÔt au greffe de l ' acte constitutif de la
société e t éventuellement des acte s modificatifs, ainsi que l ' exemplaire du
journal d' annonces l égales où avait eu lieu la publicité , et qui , à défaut de
cette production , aurait du se reporter à l ' immatnculanon précédente et
aux pièce s annexée s qui _ elles- portaient le c. "

�- 41 -

OBSERV ATIONS: Les dé.cisions concernant l a r esponsabilité des g r effie r s
sont pe u abondantes et mentent donc une attention particulière. En l'occur ence , il é t ait reproché à un g r effier d ' avoir délivré un état négatif des
inscriptions s ur fonds de commerce, alors que la réquisition avait ét é faite
sous une orthographe ne corr espondant pas à celle du registre du commerce .
Evidemment, l es g reffier s ayant pour seule obligation , d ' apr ès l a jurisprudence , de se r e port e r à l a dénomination qui leur estdonnée (v. en ce sens,
Casso 22 mai 197 5, Bull.3.131 ; T. g. i. de St Nazaire , 13 oc t. 1969 , G. P.I970.
1.61), on ne pouvait valabl ement f a ire grief à l ' appelant de n'avoir pas
effectué de r echerches pour corriger une e rreur commise dans la réquisition .
C ' est ce qu e ce dernie r soutenait. Mai s la Cour a recherché sa responsabilité s ur un autre fondement : en se r eportant aux r ègl es relatives à la tenue
du r egistre du c ommerc e . On sait, en effet , que le législateur s ' est effo rc é
de conférer à celui-ci une fiabilité satisfaisante et qu 'il a donné aux g r effie rs
un rôl e de premier pl an dans le contrôle des formalité s . Ceux-ci doivent
notamm ent procéder à des vé r ifications et exiger qu e soient produites ce r t aines justifications (v . Rep. com., viS Registre du comme rc e, nOl14 s ., par
E . R egn ard) . Ce qu e r eproche la Cour à l' appelant, c ' est précisément d ' avoir
méconnu ces obligati ons . S a position apparaft justifiée en droit puisque, en
définitive, ce n' ét ait pas l ' orthogr aphe de l a r équi sition qui était erronée ,
mai s celle du r egistre du comme r ce . Elle l ' est également en équit é car
l ' attention la plu s somm air e aurait sans doute permis au gr effier d'identifier
le fond s (v. Cass .1 er oc t.I941 , G . P .I942 .1.28) .
000
BAIL COMM ERCIAL - CESS ION _ ERREUR _
v . nO 333

000
FONDS DE COMM E RCE - NANTISSEMENT _ DELIVRANCE ETAT _ FAUTE
DU G REF FIER
v . n0352

000

N°353

FONDS DE COMMFRCE - CONTRAT DE "CO NCESS ION" D 'UN RAYON
DANS U N SUPER - MARCHE _ NATURE -LOCATION (NO N) _ CONTRAT SUI
GENERIS _
BAI L - NOTION - CONCESS ION D 'UN RAYON DE SUPER - MARCHE (NON) _
AIX - 2ème ch - 5 décembr e 1975 - n0539 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe VlAL et RAVETTAL e contrat de concession d 'un ravon de boucherie dans un
supe r - marché (qui fournit à l'exploitant l~s moy ens d'exercer un c,ommerce
à l'int érieur du mag asin . et lui fait en meme temps obhgatlOn de l e7ercer,
lui im ose une redevance sous forme de ourcenta e sur le chiffre ~ affaire,
et l' exclut du bénéfice de l a propriét é commerc iale est un contrat SUl
generis", qui s ' a ppare nt e à la location d'un fonds ~ e comme ;ce. sans p our
autant se confond r e avec e ll e _ l e r ayon n'étant gu un des àément s du fonds
. D'es l ors ne s ' a '
·ssant
as d'une 10catlOn
de commerce de su e r-m a r che.
.
.
le s r è gle s de l article 17
du Code civil , s ur la taClte reconductlOn ne
peuvent trouver a pplication .

�- 42 Par act e sou s seing priv é du 29 juin 197 3 l a société R
exploi:ant e d '';in super ~ marché , donne " e n concessi on à
l' empl acem;nt
age nc e pou r 1 expl Oltat,lon dan s s~s, l oc au x d'un ray on de boucherie - trtpe rie _
vol a illes, avec l e mat e rtel ~~apt e a l ~ v ente du r ayon " . Ce contrat p r écise
en out r e qu e l a c once SSlOn est donnee pour une dur ée ferme de un an et
ne comporte au c un r e nouvell eme nt par t acite r econduction seule l a soci ét é
concédante pouvant l' ac corde r s ans y .êt r e c ontra inte . " L ~ contrat p r end
effet au 1e r ) utllet 1973 pour s~ t e rmme r au 1e r juillet 1974 . En d écembre de
l a même anne e , un rayon s uppl e me nt aIre d e fromage _ c har cu te rie est conc éd é au même, ~ i eur P . , san s qu ' auc un c ontrat n e soit r é digé . E n ~ept embre
1974, l a SOCI et e aVl.se 1 e xpl ott ant du r ayon d e l a c ess ation de son comme r ce
de bou c h e rie pou r le 31 octobre 1974, et de celui de fr omage pou r l e 30
novem bre s UIvant. A l a SUIte du r efus de P. de libér e r l e s lie ux avant le
1er juillet 19 7 5 l e r ayon de f romag e est unil at é ralement fe rm é par l a sociét é
conc édant e .
C cnd amn ée e n preml e r e i ns: ance , p our r és iliation a bu sive , la société
s outient qu e l e c ontrat expir é l e 30 ju in 1974, s ' est pe r pétu é au jour le jour
pou r l e r ayon de bouc h e rie , tandis que l e r ayon de fromage était gér é t em po r air ement , s an s au c une o bligation de dur ée .
L a Cour an a lyse l es données du contrat litigi e ux :
" Att e ndu qu e contrairement à ce que pr étend P. il n ' est pas
possibl e d e cons idé rer l a conc essi on du 27 juin 197 3 comme une locati on d ' em pl a ceme nt à l aqu e lle s ' a ppliqu erai e nt le s di s posit ions de l ' article 1738 du Code
civil pr évoy ant la reconduction de s "bau x des mai sons et des biens ruraux "
l orsqu e à l' expiration des bau x éc rit s l e pren eur r este et est laissé en
poss e s s ion;
Que l e contrat int e rv enu, qui fourni ssait à P . 1" s moyens
d ' exerc er un c omme rc e de bou c h e r i e à l 'int érieur du s upe r - marché et lui
fai s ait en mêm e t e mps l' obligation d e l ' exe r ce r, lui inte r disant à l ' expiration
de la con cession l ' exe r c i ce d'un c omme rce similaire pendant t r ois année s
dans u n ray on d e deu x kilomètres , lui imposait u ne r edevance sou s forme de
pourc entag e s ur son chUfre d ' aff air es , l ' excluait du bénéfice de la propriét é
commerc i al e est u n cont r at sui gene ris qui s ' apparente à la location de fond
de c ommerce à l a que lle P . l ui mê me l ' assimil ait dans son assignation, s an s
p our aut a nt se confondre avec e lle , e n l ' ab sence de fon ds de commerc e de
bou che r i e , l e r ayon " b ou che rie " n ' étant e n r é alit é qu'un des éléments du fond,
de c ommerce d e s upe r-marché ;

P.

E lle c onst at e e n s uite , qu ' en dépi t de l ' exclu sion de la
t acite rec ondu c t ion p a r l e contrat, l a c oncession s ' est perpétuée apr ès la
date d ' e xpir ation du 30 juin 1974 , avec l ' accor d des deux parties et que la
dur ée d " l a n ouvelle concess i on ne pouvant ê tre fixée par l es u sages locaux ,
le s parties ont e nt e ndu s ' e n gage r pour une durée nouvelle de u n an . P . avait
don c la c onc ess ion du r ayon de bouche rie ju squ ' au 1er juill e t 197 5. L a Cour
refu s e par aille u r s , l e car act è r e aut onome d e l a concession du r ayon de
from age ; e ll e d é duit d e l' " b sen ce de r édaction d 'un cont r at spécial l 'intention
des p arties d ' ét e n d r e l ' objet de la pr emièr e concession , en raison du carac t è r e connexe d es a c tivités . L' exploit ation de ce deu xi ème r ayon devait alors
nat u r e lle me nt prendre fin avec l e prem i e r. L a Cour examine enfin les comptes
des parties , e t c ondamne l a soc i ét é à des dommages et i nt é r ê t s pou r résilia tion abu sive .
OBSERV ATIONS: Cette d écision a l e mé rite d ' attire r l ' att ention des prati ciens sur la n ature s p é c Uiqu e du contrat de concessi on de rayon dans u ne
grande s urfac e . L a qu estion ne manque p as d ' act u alit é , puisqu e nombre d e
petits commer ç ant s au jou rd 'hui " s ' assoc i e nt" à de gr osses ,unités de vente ,
profitant de leur én orme imp act public it aire , et de l e ur methode moderne d~
gestion . L e comm e r çant i n dépend ant int égr é dans une o r gamsat,lon unlque d un
super- march é s e trou ve dép e r s onnali s é et à c e titre l a c ltent el e ne peut lut
app a r tenir p r ivativ e me nt. 11 n e pe ut donc posséde r de fo nd s, de c,om,merce au
r egard des principes l es phl S cl a ssiques de not re A ssemblee Plemer e (Cass .,
24 avril 1970 D. 1970. 381). }_ ' o riginalit é de l ' a r rêt vient de ce que le s J,uges
se livrent à une a n alyse p r écise e t minutieu se du cont r at, mettant en , e,:,denc e
la symbio s e d l a firme p r in cip al e e t de l' ent r eprt se acceSSOIre concedee, .
e xcluant tou te qyalUic at i on de "~ ocati o n" du c ont r at ltngl eux (et donc de lacue
r e condu c t ion) . (Rapp. Cass., 24 f év .197 6.D.1976. som . ~5 ; Rennes, 21 ma}
1974 , ]. C . P. 1974. II .17 835, n ot e Y. Guy on; Cass ., 18 fev .197 5. D . 1975. 36o..note
Y. Guy on; Paris, 7 ju il.1973 . D .I974. 123,note Ch. Lavabre.)

�- 43 FONDS DE COtv'.MERCE - LOCATION GERANCE _ PLURALITE DE PRENEURS
INDIVISIBILITE - CONGE _
v. n0338.

000

-

W354

CONCURRENCE DELOYALE - GERANT LIBRE - ETABLISSEMENT DE
MEME COMMERCE A PROXIMITE DU FONDS GERE _ DETOURNEMENT
DE LA CLIENTE LE - MANOEUVRE DELOYALE DE PUBLICITE _ NON
RESTITUTION DE LIG NE TELEPHONIQUE _
AIX - 2ème ch - 19 novembre 1975 _ nOS02 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe VEUVE, CHAULlER
Le érant -libre doit s'abstenir de toute manoeuvre délo ale,
telle u ' envoi aux anciens clients d'un lacard ublicitaire équivoque , en vue
de détourner la clientèle du fonds u 'il a ,éré rendant une année et u 'usurpation de ligne téléphonique utilisée dans le ton géré.
Un acquéreur désireux d ' acheter un fonds de commerce de
dépannage et de carrosserie avait conclu avec le vendeur, sous le prétexte
de se rendre compte personnellement des résultats réels de l'exploitation,
un contrat de gérance -libre pour la durée d 'une année, A l 'expiration de ce
délai le gérant- au nom duquel le propriétaire n'avait pas hésité ~_ mettre les
p::&gt;lices d ' eau et d'électricité et même d'abonnement téléphonique _ ne donnant
pas suite à son désir d'acquérir le fonds, s 'installa, à l'issue de son bail,
e t pour une même activité, à quelques mètres du fonds géré, conservant pour
son propre commerce le bénéfice de la ligne téléphonique et adressant à la
c lient èle une circulaire l ' avisant du transfert de l ' atelier laissant croire ainsi
que l' ancien fonds avait cessé toute activité. Le propriétaire du fonds concédé
fut débouté en 1ère instance de l'action en c oncurrence déloyale intentée
contre le gérant. La Cour infirme le jugement entrepris au motif que si le
contrat de gérance ne comportait aucune clause de non - rétablissement à
l'encontre dulocataire sortant, si le gérant était libre de s'installer à proxi mité du fonds qu'il quittait pour y exploiter le même commerce, il était
cependant tenu de s ' abstenir de toute manoeuvre déloyale en vue de détourner
à son profit la clientèle du fonds qu'il avait gér é .
"Attendu relève-t-elle, que N. a incontestablement commis
une faute en adressant à ses clients un carton publicitaire établi au nom de
" Carrosserie R. Jean N. gérant libre" dans lequel les mots "R:' et "gérant
libre " ét aient barrés et par lequel il "informe son aimable clientèle qu'à dater
du 15 juill et son atelier de carrosserie est transféré au chantier naval X. à
C. ce qui pouvait laisser penser que le fonds R. n 'existait plus; qu ' en tout
cas N. s ' attribu ait ainsi, pour lui conseiller de le suivre dans son nouveau
établissement, une clientèle qui appartenait au fonds R.".
"Attendu surtout que N. s ' est à tort refusé à re:ti:uer une
ligne téléphonique qui constituait un élément importa';t du fon~s . gere.
Qu ' en s 'y refusant et faisant tran;;ferer le, telephone dans
ses nouveaux locaux au prétexte qu'il avait change de domIcIle, N; a peut être
respecté les règlements de l'administration des P.et T., malS qu Il a cer "
tainement manqué à ses obligations de preneur sortant du fonds de commerce;
OBSERVATIONS: C'est très justement que la Cour d'Aix retient ici la
concurrence déloyale. Certes le principe de la liberté du commerce permet t~~t à l' ancien gérant libre, en l ' absence~e clause ~e non-concurrence,
s etablir dans le même commerce, voire a proxumte de s~n anCIen fonds.
Mais, plus encore sans doute qu 'un simple concurrent Cl artlcle . ll~ aI .3 .
ne peut-il continuer ses effets après la fin du contrat ?), Il devalt s abstemr
de toute manoeuvre frauduleuse, ou simplement ambigüe Ccomp. AIX, 16 avr .1975,
ce Bulletin, 2, n °186) .
000

.,

�- 44 -

N'355
0 . . - - -'

S GClE1 ES C IV ILES - S.C . I. - REGLEMENT ]UDlCIAIRE D'UN ASSOCIE _
CLAUSE D E RACHAT - DELAI - INTERPRE1ATlOJ\ _ SANCTlOJ\ _
AIX - 1ère

cr. -

18 Nov~mbre ISiS _ n 05Î8 _

Président, M. GUICHAR D - Avocats, MW.e SCAPE L et URBANI _
,

.

11 ,résulte de l ' interpré~ ation de s s t atuts d 'une s . c . i., l es guels

arevo~ent (,\:.e l~ .reglement JUdlCla lr e d UT. a~sociÉ r. mettra p é.S fin de plein
~1!.....2._~~oCletE- et que celle-c l contmu e ra ent re l es aut r es associés, à
charB'" par e u x de racheter dans un ce rtain délai l es part~ de l ' associé mis
en regl ement ]UdIClalre, que 1? ,sarctlc.n du ncn - rac"at, ccnsiste non pas
d ans l a dl Ssolut lOn de la sOClete , Dl dans l e maintien de l'associé en décon fit u re, mai s dans l' inopposabilité à ce dErnier de s d Écision~ sociales prÜ es
aVant t out rachat effectif .

L e 2 juillet 1972, l a s. a. r.1. L. a étÉ déclar ée en règlement
juèiciaire e t, en con ~éq\:.er.ce, exclt:e de la s. c . i . V . _ dont elle détenait
51 des 10C part s - par application de l'article 14 des statuts aux t ermes
duquel" l'int erdiction, la déccnJ'iture, la f"illite, lE. r ègleœent juèicia ire de
l'un ou plu sieurs de ses membres, ne mettra pa~ fin de plein droit à la
Société, et, à moins que l'assemblée général e n ' en prononce la disso ulution
celle- ci continuera entre l es autres a~sociés , à char ge par eux de r embour se r
d ê.lè s le s six mo i s d\:. jour de l ' évènement à l'a ssocié ... en état de règlement
judiciaire ... soit par voie de réduction de capit al , seit par veie d" rac"at,
au c"eoix des· associés dErreurés en sociétÉ, de la manière et dans les condi tions e t proportions entre eux qU ' ils jugeraient convenables, le montant des
part ~ d'int Ér êt ~u'i.l pourrait é.krs posséder, d'après leur valeur déterminée
à l ' amiable ou par un expert désigné d 'un commun acco rd ou par justice ."
Ses part s n'ayant pas ét"-' racf,etÉ:es dê.rs les six !T,ois de sen règlemen t judi c iaire , l a s.a.r.1. L. a a s signé la s . o.i.. V . devant l e Tnbunal de grande
ins tance d e Marseille pour faire juger qu ' elle en était restÉe prop r iétaire et
que l es actes de gestien et les engagerrents contractés par cette dernière lui
ét aient inopposabl es . Déboutée de sa demande par jugement du 9 décembre 1974,
elle a interjeté apj:el et la Cour a infirrré la d':'cisicr. attaq\:.Ée.
" Atter.du, déclare -t- elle, que le litige porte en définitive sur
le point de savoir quelle est la sanction de l'inobse rvation par les associés
in bor.is de :,':\1" ; obligations de radat e t dl.: d':'lai préVù à cet effet; q\:.e , dè s
lors que l e principe l égal, résultant de l' artIcle 1865- 4 du Code civil, est ,
au cas de déconfiture d 'un associé, la dissolution de la SOciÉt É: , c ' est cette
di ssolution qui aurait du redEver.ir la r ègl e si les dispositions s tatut alres qui
lui f a i saient except ion se trouvaient non appliquées;
.
Attendu que, pc\:.r déterrriner si les sté.tuts de l a S . C. l.
condo.:isent, délèS l'int er.tion des pa rties, à cette unique solution, qui n'est
d'ailleur s pas demandée, il convient de procéder à ,l' ~tud~ compa rat~ve d~s
stipulation~ conter.u es dan~ l'article Il au cas de deces d un aSSOCIe , prevu
égal ement d ans le premier paragraphe de l ' arncle 14 précité, le rapprochement
de ces div e rs évèneœer.H dé.rs ce dernier texte marq\:.é.rt l eur r essembl ance
qu e so\.:ligne d'ailleur s l ' emploi des mots "de même" au d ébut d.u ,second
paragraphe ; que ,dudit artlcle 11 il appar ait que, a u cas d~ è ece s. d 'un a~ so ci é et dl.: r efu ~ d' agrérrer.t de ,es hé riti ers par les aSSOCIes survIvants ' . les
parts appartenant à ces hérItiers font l' objet d 'un droit de r achat qUl dOIt
s ' exercer sur la tctalité des parts, l a con~éc;\:.ence étant, ~u c~s d'offre :eu l errent partielle d e rachat la perte du droit de r achat et 1 agrement fo r ce
des héritier s; que, dès l~r s que les statuts ne p;évoier.t p:s la dIssolt~tlcn
de la Sociét é- ou l' exclus ion pure e t simpl e des henuer;, dc.ns le cas ou
aucun r ach at n' est fait à ces derniers après refus d ' agrement, la sanctlon est
leur er.trée fC'r cée èé.r~ l a SociétÉ-, à l 'instér de ce qui survie"t au Cê.S
d ' offre s implemert partielle; qu ' ainsi la sanction du non rachat par le s

..

�- 45 -

assoc le s in bonis se r a it, mutatis mutandi s , 1.. maintien de l'a sso cié en décon fitur e , t Ent c,ue ce rac~ at n' est ,pas e ffec tH, cette interprétation s ' appuyant en
outre sur le [,aH que, a, la dHference d e l ' a rticle Il des statuts qui ne pré VO lt pa s d e dd?-, pcur l exe rClce ô.: dron de rad ô.t, l'article 14 stipul e fo rmellerr. ent un d elm de SlX mOLS et l e paiement comptant au jour du rachat et
de 1a réduc tion de capital ;
Attendu t e ute[e is qc e l e maintier. d 'ur. assoc ié er. déconfiture
est contraire à la n Écessit ' pe ur une soc i été de se composer de membr es
in bc: nis et que l ' eXpir!Hion du d él ai de s ix mois, non prévu à peine de dis solutlOn è.e l é. souete, ne conHitue pas en l' e5p èce une inexécutior. défini tive de l ' obligation de rachat, à raison des offre s de désignation d ' expert
faites depui s le 9 juin 1972 par le5 associés ; qc'ainsi lé. sanctior. implic it e
rPais n écessaire , de l'ine xécution terrporaire de la clause de rachat est
l 'inoppo sabilit é à l' assoClé déclaré en r èglement judiciaire èes d écisions
sociales pri ses a"é.rt t c'ct ra cb.-t effectH,"

01'5_EJ~V ATIC'N S : Le pré5er. t arrêt fournit un exemple particuliè r ement inté ressant de la méthode utili sée par les magistrats dans 1'inte rprétatior" d€'5
contrats, La Cour d ' Aix s ' efforce, en effet, dE r eche rche r une solution qui
concili e au mieux l ' intention commun e des parties et les principes légaux
relatH s aux sociétés civiles , L' a n alyse cemparative des stipul ations du cor. trat (v . pour un e t elle analyse, Cass o 8 nov. 1972 , Bull. 1.205) montrait à
l' évidence qu e, malgré l es di spositions de l ' article 1865 - 3 ' dl.: Ccèe civil,
l a èissolutior. de la société, ne pccvait êt r e admise . De même, l es textes
applicables a u x engagements des associés à l'égard des tlers i nte rdisaier.t
l e maintien dE l ' associé er. déconfiture A.ce l' analy se comparative serrblait
impo se r, Par suite, étant acquis que l ' article 14 des statut s avait un car ac tère synallagrr.atique, la sane tion la plL 5 aèéc;uate èe l ' incbservatier. de
l'obligation de rachat apparaissait ben celle retenue par la Cour: l'inoppo sabilit é des décisions sociales prises avant tout r achat effectH .

N'356

SOClETES CI VILES - S . C ,l, _ ASSEMBLEE GENER ALE EXTRAORDINAIRE _
POUVOIRS - APPROBATiON DES COMPTES - VOTE EMIS E N CONNAIS SANCE DE CAU SE - V ALlDITE (OUI) _
AIX - 4ème ch - 27 novembre 1975 - n ' 487 _
Président, M, B.'\RBlER - Avocats, MMe LARZILLlERE et BRE DEAU
Il n'appartient p as à l'autorité judiciaire de sub stituer ,sa
décision à celle de l ' Assemblée Générale extr aordinair e d 'une S .C . l~ , des
lors que c ' est en t oute connaissance de cause , sans dissimulation nt fraude,
que la majorité a décidé d ' approuver l es comptes pr ésentés p?-r l e liquidateur
et que, p a r aill e ur s , il n ' est pas argué d 'un abus de ma]onte.
Par délibération du 17 janvier 1973, l'Assemblée Génér ale
extraordinaire des associés de la s, c. i. L, a approuvé les compt es de
l'opération de const ru ction en vue de laquelle cette d,ernière avait été cons tituée. Ultérieurement ce rt ams associés ont demande au Tnbunal de g rande
instance de Toulon d ,:mnuler ladite déhbér ation , a u motH qu e le vote avan
ét é émis s ur un r ésumé comptable succinct du liqUldateur amlable P ., sans
cons id ération du r apport de l ' expert L . qui faisa it appa r a i'1:re pour l e promo teur M. un bénéfice de 300 000 F. Par jugement du 17 ]anVler 197 5, le
Tribunal à fait droit à leur demande . Sur appel du hqUldateur P., 1a Cour
a Infi rm é la d éciSIon attaquée .

�- 46 "Att endu, déclare-t - elle, qu'il a été longuement question du
rapport L. avant le vote sur l'approbation des comptes, que le conseil des
mino r itaires e n a exposé les conclu sion s sur l'existence et l e montant de ce
bénéfice et l a créance qu'il prétendait exister de la société sur les consorts
M . ; que c ' est donc en t oute conn aissance de cau se , sans dissimulation, ni
fraude que l a majorité de 6 255 voix (et non 6 355 comme porté au procès verba l) a décidé contre 950 d'approuver les comptes présentés par le liqui d at eu r pr éf é r ant vraisemblabl ement des co mpt es imprécis mais qui permettaient
le retrait et l ' att ribution des locaux étant donné que M. prenait en charge le
passi f et que l es appart ements avai ent ét é construits conformément aux prix
prévisionnel, plutôt que la prolongation des opérations de liquidation dans la
perspe c tive d 'un gain modique a u cas où la dette du groupe M . relevée par
l' expert L. s ' avèr erait exacte;
Att ndu qu'il n ' est pas argu é d'un abus de majorité, que
d ' ailleurs seul s 5 assoc i és (4 étant l es ayants cau se de M . ) s 'opposent encore
à la liquidation des comptes conformément aux chiffr es de P., qu'il n'appar t enait pas dan s ces conditions à l'autorit é ju diciaire de substituer sa décision
à celle de l'A ssemblée Générale. "
OBSERVAT IONS: Les décisions des assemblées générales ne sont valables
que dans l a mesure où le vote des associés est intervenu sans que leur con sent e ment ait ét é vicié. Cett e règle est con sac r ée implicitement par l ' article
360 de l a l oi du 24 juillet 1966 qui déclare qu e le s délibérations peuvent être
annul ées, notamment, en cas de violation de s dispositions légales relatlves aux
contr ats. Bien que ce texte ne concerne que les sociétés commerciales, la
jurisprudence en étend les dlspositions à tous les types de société. Les
tribuna u x veillent en particulier à ce qu e l e s décisions sociales soient prises
librement (v. Cass.22 mai 1973,G.P. 1973 . 2.somm.196) et à . ce qu'elles ne
so i ent entach ées ni d ' erreur, ni de fraud e (Rep. sociétés, v1sAssemblées géné r ales d'actionnaires , n0366 s., par A . 1)alsace ; Casso 6 mars 1974, G.P.1974.
1. pan. jur. 136) . En l'espèce, la délibération attaquée ayant été prise en con naissance de cause, la Cour d'Aix a t r ès justement refusé son annulation. On
r emar quera , par ailleurs, que le grief d ' abus de majorité n ' aurait pas pu
êt r e valablement invoqué, les composantes de cette notion n'étant pas réunies
(v . Hémard , Te rr é et Mabilat, Sociétés commerciales,1l,no388,p.331 ; Casso
29 mai 1972, J• C . P .1973 .11 .17337 , note Y . Guyon). En effet, la décision 1iti gieus e ne devait favoriser aucun associé ou gr oupe d ' associés en particulie r
et n ' entr aIDait donc pas une rupture d e l'égalité entre ceux - ci. De plus,
ladite décision s'expliquait par des considér ations d'oppo rtunité, la perte
que r epr ésent ait la créance non r éclamée étant r elativement faible par rapport
aux avantages résultant de l'appr obation immédiate des comptes.
000

SOCIETES - COMITE D' ENTREP RIS E - CESSION DE FONDS DE COM MER CE - C ONSULTATION - DEFAUT - SANCTION - DOMMAGES -I NTERETS
(OUI) - NULLITE DE LA CESS ION (NON) SYNDICATS PRO FESSIONNELS - ACTION EN JUSTICE
QUALITE POUR
AGIR AIX - l1ème ch - 16 octobre 1975 _ nO 394 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe POINSO et DUFAUX .,
Doit être déclarée irrecevable la demande en annulation
torm ee par un syndicat contre une décision de cessi on de fonds de commerce
pn se par une société sans i;uormation préala,ple du comité d'entreprise.
En effet , r1 les fal! s lnvogues sont en e ux -m eme s constitutifs d 'un préjudice
SUbI p,ar 1 e n sem bl e de l ?- professlOn, dont l es syndicats professionnels ont
u aht e our demander re aratlOn l ' action de ces derniers à la uelle
1 a rt. 11 du Code du travail co è r e un caractere indemnitaire , ne saurait
aVOlr p our objet d'obtenir l ' annul ation de décisions pour l ' élaborations
de s u elle s 11 ne leur est accordé u'un sim l e avis consultatif. D ' autant
u ' au cune nullité n' est révue ar la loi du 2 ·uill et 19
dans ce cas et
gue , d e ,toutes açons , l e syndicat
par rapport aux accords
concernes.

�- 47 L e 19 JUIll e t 1973 , la sociét é S. a s igné un protocole d ' ac cord avec le groupe L., aux term es duquel e U" s 'engageait à lUI céder son
fonds. ~e cO~erce. Se plaIgnant de ce que l e c omIt é d ' e ntrepri se n ' avait
pas ete, en depn de ses demand es réitérée5 saiS I d ' éléments d ' information
suffisanunent précis pour lui permettre d ' étucÎier le projet de la direction
et d ' exprimer un avis éclairé, le syndicat C . a demandé au Tribunal d 'ins tance de Marseille de condamner la soci.ét é S. à lui verSer JO 000 F . de
dommage s -intérêts et de déclarer nulle la décision de cess ion. Sa demande
ayant été déclarée i.rrec vable par jugement du 7 novembre 1974 le syndicat
à interjeté appel.
,
"Att endu, décla re la Cour, qu'aux terme s de l ' article 411
du Code de Travail le s syndicat s peuvent, devant t out es les juridictions ,
exercer tous le s droits rés ervés à la partie c ivile relativement aux faits
portant un préjudice direct ou indIrect à l'int é r êt collectif d e la profession
qu'il s représentent; que le s attributions d'un comité d ' entreprise portant
notamment sur les conditions coll ectIves de travail e t de vie du personnel
concenlent bien l'int é rêt collectif de l a profession, même lorsque en fait
l'activité du comité n e conc erne qu'un nombre lunit é d ' ouvriprs ; que les
fait s invoqué s par le syndicat C . à l'appui de sa demande s ' analysant en une
entrave au fonctionnement du comité d ' e ntre pri se sont en eux -m êmes consti tutifs d 'un préjudice s ubi par l'ensemble de la profession et dont les yndicats professionnels ont qualit é pour demander r é paration indépendamment des
actions pouvant être intent ées éventuellement par l e comité; que l ' action du
syndicat C. est donc recevable de ce c hef;
Attendu, p our s uIt- elle , qu 'incluse dans l es limites c i-d essus
préci sées de l'article 411 du Code d e Travail , l'ac tion c ivile de s syndicat s
ne saur ait avoir d ' autre objet que la réparation d 'un préjudice sous forme
d ' allocation de dommages - intérêts; qu e ce caract è r e ind em nitaire excl ut la
possibilit é d ' obtenir l'ann'.11 atlOn de décisions et d ' actes pour l' é laboration
desqu el s l' article 3 C de l' o rdonnan ce n ' acco rde aux comit és d'entreprise
qu'un Simple avis con s ultatif dont Il n ' assorti d ' ailleurs la méconnaissance
ou l e défaut d ' au c un e sanction de nullité; que comme l'a justement souli9'lé
l a société intim ée au cour s des débats sans que l ' appel ant soul ève l'irrece vabilit é de cette nouvelle argumentation de droit, l a nullité d 'une soc iété
modifiant l es statuts ou de tous autres actes ou déltbérations, ne peut, aux
terme s de l'articl e 360 du Code des sociétés , r ésulter que d'une disposition expresse de l a loi du 24 juillet 1966 s ur l es sociétés ou de celles régis sant les contrats; qu ' aucune nullité n ' est prévue par l adite loi du ~4 juillet
1966 pour l e défaut d ' information du com it é, d:e~tr epri se, et que la regle de
l' effet relatif d es cont rat s interdit au comne d ent repn se d e poursUlvre
l'annul ation d ' accords commerCIaux négociés par la. directIOn et auxquels
il n' a pas particip é ; qu ' "n sera it-il autrement que l e s~dlcat p,rofesslOnnel,
qui est un tiers par rapport à la direction et aux salane , de 1 entr,e~ n se
et dont aucun t exte n ' aut orise la subroganon dan;S les drOIts du c om11e,
,
n e saurait intent e r en son nom l' action en nullne ; que de ce c hef le SyndI cat C . a été à Ju s t e tnre déclaré irrecevable en sa demande par l e premIer
juge. Il
P'
constatant que les faits dont e plamt l' a ppelant sont
S 'l are sa demande
dommages
-intérê
t s fondée
patent s la C our Ud'e'C
i en
d
'
"
, pour partie et , 'en conséquence, réforme partiellement a eClSlon attaquee.
O BSERVATIONS'

Il est admis en JurIsprudence, qu e les attributions des
ent bien l ' intérêt collecti f de l a professlOn et
concern
'
1 ont uali.té our agir en cas
q ue par SUlle le s syndIcat
s professl0nne s
q
PC
7
1959
d ' entrave
'
apportee
"
a'1 eur roncnonne
'
ment Cv . en ce sen s ,
ass .
oct.
,
J C P 1961 Il 12170 note R. Vouin) . L' arrêt analysé appara ft t~nc , , ~ur , ce
. ,"
' , '
E'
1
Il tr an che une quesnon qUI, sem e -t-l , n a
pOInt, cla
sslqu~
,
"n ,;evlanc
~e,
u
squ
''c,
donne
l
eu
a
au
cune réflexlOn doctrinale
, et dont les tribunaux
,
J
f t , e ll e de savoir si un syndI cat peut pourSUIvre
,
n'ont pa s eu a conn:" re ' c
'
ans informatiO'ol préalable du
n
l'an~U,lation
d
'une
dec
lslO
soc
ld
~
ept~r~~~
~éponse
négative parfaitement ius comIt e d ' entrepnse. L a C our a

~;::;'::;';:;;:"':"';';"::';';:;'~:::;'
comtt es d ' entrepnse

�- 48 tifi~e
' en
f droit èt qui' n'appelle aucune 1"'; ...."rv' . E TI e ff c t GlnS l qu ' ~ I l ~ 1c
releve
.
. l eg~slatlve
"
. ' s relatIves
.
. . ort
, opportunement
.
. ' l1L' le S d 'lSpOslllons
aux
com lt es
d
entrepnse
,
nl
cen
s
concernant
l
's
so
.
'
t
'
. 1es , ne
_
. .
....
C1C es cornmerCla

sanctlonnent -par la nulhte
le défaut_ de consultatl'on d
t e' d ' entrep rI se . .
U COlnl
r
alors que, dans le reglffie
ete
la
lOl
du
2'
lUl
'
ll
er
1960
l
' , s sont t ex '"
1s
..
, .os nu II lte
tueHes Cv , R e p. socletes . v
Assembl';e e';nérales d ' actionnaires n 0393 &lt;
par A. DaI sace ;. comp . Cass .17 fév .1975 ,D .1975 . 466, note J.C. B~u~que t, .,
r endu en appll~allon de la lép slation ancLenne).
De surcrof'l, 1 art"cle 411 d,:, Code du trav a il nc confère à l ' action clv il e
des .sy ndlcats" qu un caracte r e mdemnilaire Cv . J.M. Verdie r, TraLt'; de
drolt du travatl, V " Syndlc at s , p.403 s .) et l e prmcipe de l ' effe t relatu
des contrms Oleur Interdlt de demander la nullité de la cession litLgi'us'
CRep.civ ., V Nullité , n 041 s ., par A. Pon sard et P. Blondel) .
""
00 0
C - BANQUES - OPERATlON S DE BANQUE - EFFETS DE
COMMERCE

BANQU E - OP ERATlONS DE BOURS E - RESPONSABILITE DU BANQUIE R _
OPERATlONS A TERME - DEVOIR DE CONSEIL - OBLIGATlON D ' EXIGER
LA COUVERT URE MINIMUM - I\lANQUHtENT - F AUTE - IMPRUDENCE
DU CLIENT - RE SPONSABlLITE PARTAGEE _
AIX - 2ème :: h - 25 novembr e 1975 - n 051 6 Président, M. !-.tESTRE - Avocat s , MMe CI CCOLINI

t CADIX _

Commet une faute le banoul cr gui n 'informe p as son donneur
d 'ordre de la nécessJt~ de constituer une COuverture ~ t ne l '6c l ai r e pa .s ur
le s condition s et l"s dangers du marché à t erme . En conséqu ence , ledit
b anquier doit, compte tenu de la p a rt pri se p a r le client dan s la r é alL ~a tion
de son dommag e - en s 'engageant aveud;',ment dans une o pé ration sp éc ul a tive dont il ignor a it le mécanisme -. concourir pour mO lti é à l a réparation
de celui- ci.

Le 17 mai 1974 , la banque L . achet a à terme 60 actions de
l a socié t é C., pour le compte de son client Daniel C ., qu' elle revendit l e
20 juin sUlvant, au motif que ce dernier ne dlsposait plus de la couve rture
imposée en cette matière par l ' art icl e 61 du déc r et du 7 oc t o bre 1890 .
L' opération se traduisit par un sold e débltèur de 40480 F. qUL fut porté
au compte du sieur C .. Celui - ci, reprochant notamment à la banque de ne
pas avoir exigé de lui l a couverture légale, l ' assigna devant le Tnbunal de
commerce de Nice -pour obtemr la suppression du débit . Par jugement du
13 janvier 1975, le Tribunal fit droi~ à sa demande . Sur appel de la banque ,
la Cour a infirm é l a décision attaquee .
" Atte1:du, déclar e - t - elle , qu e l ' obligatLOn pour le donneur
d ' ordre de con stituer une couverture e t pour l e banquier d ' exiger que c ette
couverture lui soit remise pour suit l e doubl" but de garantir celui-cl cont r e
l 'in solv abilité de celui-l à mais égal ement de freiner aussi e fficacement que
po ssible dans l'int érêt t;nt de l ' économie nationale que des. donneurs d ' ordre
eux- mêmes les spéculations excessives dans un domame ou la falblesse des
capitaux à investir et l ' espoir des gains impo:tams constltuent des mclta tion s certaines et dangereuses à de telles specu lanons ;
. '
Que si la raute commLse par le banquie r en n eXlgeant pas
du donneur d' o rdre l e dépôt de la couverture légale n'entache pa s la r égularit é des opé r ations boursi~res r éali sées , ":1,, est cependant s u sceptL?l e
d'engager sa r es ponsab il ité dans l a mes;,re .ouLl a fa11h, en ~a ,quahte de
mandataire salar ié professionnel et de dep?sl:~lre des tltres" a 1 obhgatLon
de conseil et d ' information gu 'il ass~alt a 1 ef\ard de son cllCnt et a a u ,
contraire amené celui - c i à se livrer a des speculalLons plus lffiport antes ,

�- 49

Attendu, en l' espèce , qu'il n'e st pas é t abli ni même allégué
que la banque L. ait jamais exigé de C. la constitution de ia couverture
légale, ni qu 'ell e l'ait même inform é de la néce ssité de cette couverture et
éclairé tant sur les conditions que sur le s dangers du marché à terme:
Qu'elle a, les 13 e t 17 mai 1974, alors que le crédi.tdu
compte de son client - lequel disponible entre le s mains de celui-ci ne pouvait pas plus que le crédit du c ompte épargne bloqu é en vue de garantir le
remboursement d 'un prêt, constituer la provision r ègl e mentaire exigée pour
l a couverture d'opérations de bourse à t e rme _ s ' ét ait dangereusement amenui sé au cours de s mois préc é dent s et n'atteignait plu s que 3 523 francs 48,
acheté à terme pour son compte quatre vingts actions "C." représentant une
valeur totale de 212 240 franc s;
Qu'en acceptant d'effectuer cette opération dans de telles
conditions et en négligeant tant de réclam e r la couverture de cet ordre que
d'informer C. des danger s de ladite opération, compte tenu du manque de
disponibilités financièr es que faisait présumer l'am e nuisement de son compte ,
la banque a commis une faute qui a incité son client à s'engager dans la
spéculation de façon plu s important e qu'il ne l'aurait fait s 'il avait été freiné
par le versement de la couverture;
Attendu que pour les r aisons déjà dites cette faut e est
susceptible d ' eng~g~r la r espon sabilité de l a banque L. e t qu'il convie nt,
compte tenu des elements dont dlspose la Cour e t de la part qu'a prise C.
dans la réalis at ion de s on dommage en s ' engageant aveuglément dans une
opération spéculative dont il igno r ait le méc ani sme, de dire qu ' e ll e a c oncouru pour moitié à l a r éalis ation du dommage et qu e cette banque devra
donc répare r dan s cette proportion l e pré judice qui en est r ésult é ."
OBSE RV A T10N S : Le présent arrêt appliqu e une jurisprudence déjà affirmée
par la Cour d'Aix (Aix, 3e c h, 9 mai 1972 , j.C. P. 1974 , éd . G, 1l.I7900,
note Ch. Scapel ; obs . M. Cabrill ac et j.L. Rives - Lange, Rev.trim.dr.com.
1975, p . 343) e t approuvée par l a Cour de cassation (Cass .28 oct. 1974 ,]. C . P.
1976, éd.G.ll.I8251, note Boitard; éd.C .1. ,lI. 12028 , note Ch.ScapelJ. 11
rappelle notamment que le banquier est tenu d'un devoir de conseil à l ' égard
de son client et que sa responsabilité peut se trouver engagée s 'il n'exige
pas de ce dernier la couverture l égale . Cette position est d'autant plus
remarqu a bl e que ce rt aines juridictions appliqu ant à la lettre les dispositions
de l'article 61 du décret du 7 octobre '1890, sel on lequel l e donneur d'ordre
ne peut " se pr évaloir à qu e lque titre que ce soit "de l'irrégularité de la
couverture admettant l' exon ération du banquier (v. Paris, 6 mai 1975 ,j.C. P.
1975, éd.G. ,n,18128, note Boitard).

000

CHEQUE - ENDOSSEMENT T RANSLATIF - CONTESTATIO N - TIERS (NON) NOTION DE TIERS - TIREUR (OUI) - OPPOSITION - DEMANDE DE MAINLEVEE - QUALITE - BANQUIER ENDOSSATAIRE (OUI) _
AIX - 1è re ch - 8 décembre 1975 - no620 Président, M . GU ICHARD - Avocats, MMe AGOSTINI et ANCI -

.
Si l e caractère translatif de 1, endossement d' un c h"
e oue remlS
par un b énéficiaire à son b anquie r. s ~ s que l'endos contienne aucu,ne mention de procuration, pe ut être conte st e p ar l e s p artle s , II n e peut l être par
les tier s , et en p a rticulie r par le tireur. Dès lor s , l e banquler, endos~atalr~
devenu propriétair e du chèque, a qualIt é p our demander mamlevee de 1 opposition irr é guliè r e ment formée p ar le tlreur.

?

�- 50 -

Le 10 janvier 1975, M. de L. remettait à la société R un
chèque de 20 CX)() F. sur le Crédit Lyonnais en paiement d 'un achat de
véhicules automobtles . Des difficultés s'étant élevées entre acheteur et vendeur, M. de L. faisait oPl?o~ition au paiement du chèque le 17 janvier. Entre_
temps! cependant, la soclete R. avait endossé le chèque à la Banque B.,
par sunple slgnature, ne portant aucune mention "pour encaissement" ou
"par procuration". Sur action de la Banque B. le Président du Tribunal
d.e grande instance de Nice ordonnait, ~e 7 avril 1975, mainlevée de l'oppositlOn ~alte. par M. de ~ •• AY~,t mterJete appel, celui-ci arguait que la Banque
B. n avalt reçu le cheque qu a tltre de mandataire de l a société R et dès
lors, n'avait. pa: qualité pou; demander la mainlevée de l'oPPositio~,laquelle
avalt un motif seneux, et qu alnSl le juge des référés aurait dû. se déclarer
incompétent, devant la difficulté sérieuse existant entre les parties. La
Cour a rejeté l'argumentation à elle présentée, aux motifs suivants:
"qu'en l'espèce CIe) chèque a fait l'objet d'un endos en blanc
de la société R., qu'il ne contient aucune des mentions prévues à l'article
23 susvisé ; que sa transmission doit être irréfragablement présumée translative de propriété à l'égard du tiers qu'est le tireur, la preuve d'un mandat
d'encaissement demeurant possible seulement entre l'endosseur et l'endossataire
Attendu logiquement que lorsqu'un tel chèque est remis au
banquier, celui-ci ne devrait pas créditer le compte de son remettant tant
que le chèque n'a pas été encaissé mais en porter le montant à un compte
d'ordre; qu'en l'espèce la Banque B. a crédité le compte courant pour
opérer ensuite une contre passation lorsqu'elle a eu connaissance de l'opposition du débiteur ; que, si la jurisprudence a reconnu que l'inscription du
chèque en compte courant n'excluait pas le mandat lor sque le banquier encais.
seur déclarait avoir agi en cette qualité, cette jurisprudence ne saurait
s 'appliquer dans les rapports de la Banque endossataire avec le tireur alors,
au surplu s, qu'elle conteste sa qualité de mandataire du remettant mais se
prévaut au contraire de sa qualité de propriétaire du chèque ;
Que, l'endos, tel qu 'il a été réalisé, étant présumé translatif de la propriété du chèque, la Banque B. avait donc qualité pour demander
la mainlevée de l 'opposition à paiement notifiée par M. de L. au Crédit
L yonnai s . "
OBSERVATIONS: Il est unanimement admis que le caractère translatif d'un
endossement de chèque ne portant aucune mention particulière et consistant
dans la simple signature de l'endosseur (endossement en blanc) peut être
contesté" par les parties", dans leurs rapports r;éciproques, malS ne peut
être contesté à l' égard des tiers; v. Cass ., 5 dec.1955, J.C. P.1956.11.9134,
note H. Cabrillac. Plus difficile est la question de savoir si un tiers ne peut
pas prétendre faire l a preuve, contre l' absence de mention de procuratlon,
du caractère non translatif de l'endossement, sunpl~ endossem.ent de p.ro.curation, ce qui rejoindrait la règle générale appliquee en matle re. de s,unilation ou d'apparence, où l'on ne peut faire la preuve de la sltuatl~m r eelle
contre le tiers, mais où celui-ci peut mvoquer, ladlte s~tuatlon reepe. A
notre connaissance, la Cour de Cassation ,ne s est JamalS expres~ement pro,
1
. t et la doctrine n'a guere approfondl la matlere (v.,
noncee sur e pOln ,
C '
6 . '1 1967 J C P
toutefois les observations de M. Pédamon, sous nm.,
)Ul,'
•••
1969 Il 15747) Dans le présent arrêt la Cour d'Aix adopte .r,esolument une
••
•
position
rigoureuse
en refusant au t'lreur, J'ustement. qualifie de tler s l'pard
rapport au "couple ,1 endosseur-endossataire, le drolt de p(ouvâr; .,quedan~ l~s­
sement en blanc constituait un endossement de procuratlOn v. eJaC'
..
et peu nette
as s • f
amere
même. sens, mais d'une
seu1·~il~ft 67implicite
D.1968.121; J.C.P.1969.1.
22 Jum 1964, Bull.3.279 , Cnm •. , 6 J
9 B';'U . 1975/2 n0191) La solution
15747; comp. aussi, Aix, 9 avnl197 5 ,ce
C etm
6 'uinI967 ·J.C.P.1969 '
"
..
, (M P 'damon note sous run.
J
,
.
qUl a ete cntlquee
. e
,
.
d d ·i du chèque incontestable
préCité), peut se fonder sur le formallsme ,u ~o~e formalism~ cambiaire.
alors même qu'il est peut-êtr;e moms poufs~.J~ur du chèque comme moyen
Elle est en tout cas propre a reru;~rcer a ouvée _ Sur la rigueur des
de paiement, et à ce titre digne d etdre ~ppr
o~p Aix 9 Avril 1975 cité
tribunaux à l'égard des Opposltlons u tlreur, c
.,
,
supra.

rr:

7

�- 51 D - CONTRATS COMMERUAUX _

N"360 T RANS P O RT - CHARGEUR - RETARD - DI:.PCNSI:.S EXPOSEES PAR LE
T RA NS I,T A1 RE - ACCORD PREALAlll F DU CHARGEUR (N N) _ DEPENSES
IM POR1 A NTES - RESULTAT ALEATOlRl::. - RFMBOU RSEI\'lENT l'ARflE L _
MANDAT - DE P ENSES EXPO T'ES PAR LE MANDATA I RF _ FAUTF
REMBOU RS EMENT PARTIEL _
AIX - 2ème c h - 4 nov"mbr&gt; L975 _ n ' 47 J _
Président , M. MESTRE - Avocats, MM" T'RANCFSCIIl ~1
MALlNCONI
Avoués, Me M1L1 E et s.c.p . CANDAS
Doit su orter une arlle (un cm uième) de
a e x o sées our l ' exéc ution de son mandat le transitaIre ui Il ' a
La l e ment demandé l ' accord de son mandant ! a ors que 1 sdlles
ét a i ent im po r tantes et le résultat aléntOlre.

u ' il

La société C. s ' est adressée à la socIété S. pou r assurer
le t r a n sit à Marseille de 13 tonne, d'~xplosifs qu'.-!le expédUlll 11. de,unation
d'Alge r . La ma r c h andise fut remise le 15 mar. 1973 à la société T . , qUI
s ' était c h a r gée de l a par tie r outtère du transport, pour ê l re livrée le same d i
17 ma r s à 8 H et em b arqu ée le même Jour avant 1311 sur le naVIre G. La
livraison n' ayant pas é l é e f f ctuée à l ' heure prévue l~ transitaire a informé
imm éd iatement l e tr ansporte u r rOUlier et le chargeur qU 'li déclinall tout e
re s p on s abilité pour le non-em barquement. C pendant, afin d'aqsu rer Le dépa rt
de l a ma r c h andise d ans le cas où le camion arrivC'rait in extrémis, la soc iét é
S. s ' est e ffo r cée d e conserver les deux éqUipes Je dockers qu ' elle avait
engagées e t a accepté, dans ce but, de leur payer la vaC'llLOn nllère d u
dim a nche , soit 10 036, 15 F . , alors que le travail auralt , au pIS aller , d urée
3 /4 d'h e ure. Ult é r ieurement, elle a aSSIgné la SOCIété C. en remboursement
de ces dép enses . Par jugement du 9 Avril 1974, le TI'ibunal de comme"ce de
Marseille a fait droit à sa demande. Sur appel d~ la SOCl "t&lt;, C., la Cour a
pa r tie ll eme nt infir mé la décision aIl aquée.
"Attendu, déclare .t-elle , que l'on ne sauralt évidemment se
bo rne r à constat e r que les dépenses exposèes l'ont été inut tl ement pour e n
conclu re qu e l e transitaire a e u tort de les exp ser et ne peut en conséqu ence
en r éclamer rembou rseme nt;
Que la SOCIété S. faa valoir que l ' embarqu"ment d .... l a marchandise à l a dat e prévue éta it commandé par les ngu eurs de l a lé!l l s l ~tl ?n"
algérienne qu ant à l a validité des licences d'exportallon, par la du ree ltm n ee
d es accr 'ditus remis à la vendere,se, par La nûlurf' d8ngcreuse des marc han di ses dont le stockage est lI11erdll, par l'tmportan e du marché: 155529 F .;
Attendu en définIt Ive que SI La société S. n dG pl' nd r e une
déci sion à l a hâte, il apparan cependant qu'l/&lt;norant toul de la s ltuali n du
camion qu i au ra it p u notamment être tmmobilisé par un acc ident, Ile au ~alt
dG avan t d ' e ngager des dépenses de cette lmportance pour un rés,u ltat aleatoire d emand er l ' accord de sa mandante; que faute par eUe de avOIr ral! .
il conv ient de laisser à sa charge un cmquième de 1ii dépense qu eUe a amSI
" •"
expo see

t.

OBS E RV ATIONS : L'arlicle 1999 du Code ciVll déclar" que le mandant don
rembou rse r au mandataire les avonces et frBis ljue Cl'lut-LI a falls pour
"
l'exécutio n du ma ndat , sans pouvoir en fa,re rédulre le montant sous .Ie. pr~­
text e qu'il s pouvaient être moindres. En l 'e5pi!-e~ pour just ifIer l a d unmutlon
du montan t des avances la Co u r d ' Aix 5 fonde Imp l ~Cltemenl sur l.es dis po s itions de l ' alinéa 2 dudlt texte, 'LUl ré. rvf' expressement l e cas o u l e . m ~~­
dataire a commis une faute. Elle rclèv en efr t 'lue le tran ,taire aura,t

..

�- 52 -

compte, tenu
'
, 1e s , resu
' des cl r co n stances de la cause - llliport ance d es d epens
tat a l eatolre
,
consulter
son
mandant
avant
d
'
'xpo
1
f
'
l
'"
'
0
0
"
ser es r ats ltlgleux
( v , R e p" ClV,
n 1S0 par R Rod l ~ r')
L
I li
t l' o n aLnSl
"
'
"
d , v Mandat,
.
l.:.
a sa
a dm Ise
qUI
merlle
c
r
et~nlr
l
ancntl
on
pile
sa
nouvna
u['
do
t
A
t
'
1
'
' ,
1
'.
~
",
l e re p emement approu
vee . car e 34
tran s LtaIre, comme tOUl contractant ' est t enu , en ve r t li d es
a rucle s 11
et 1147 du Code civil d ' exécuter de son mi eux la conv ention ,
l

'

•

\.,;

00 0
E - RE GLEMENT lUDlClA1RE -LIQUIDATION DES BIENS N ° 36 1

REGLEME NT JUDI CIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - VERIFICATION DU
PASSI F - PROCEDURE - COMPETENCE - TRIBUNA L - ETAT DES CRE ANCES - CREANCE CONTESTATlON - LETTRE DE CH ANGE _ DEFAUT
PARTlEL DE PROV I ION - IMPOSSIBILIT E D 'UNE DECISION ST ATUANT
SUR LE FOND - OR DRE PUBLlC - ADMI SSION A TlTRE PROVISOlRE E T
NON DEFINITrF
AIX - Sème ch - 28 novembre 197 5 _ nO 380 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe EYMARD et MALASPI NADurant toute la période pré paratoire du r ègleme nt judiciair e ,
les c r éances discutéps dans leur existence ou leur mont ant par voie de r écl a .
mation, n e p euvent faire l'objet d 'une instance au fond . sans cependant que
leurs titulaires préten dus soient écarté s de la procédure collective _ l eS quel s
peuvent alor s être admis à titre provi sionnel . mais en au c un ca s , à titre
définitif. T el e st le cas du porteur d 'une lettre de change pour lequel l e
défaut p a rtiel de provision cst invoqu~ par le syndic et la sociét é débitrice .
A la suite de la mise en règlement judiciaire de la société
S . F . P. P., l ô. société S . F . F ., tiers porteur de lettres œ change acceptées
d 'un montant d e 17 937 F. - pri x de marchandi ses liv r ées par le tireur ,
l a société A . - produit au passif, mais se voit refuser par le juge commissaire l ' admission d 'une partie de sa créance . L e T ribun al de Comme rce de
Fréjus, statuant sur sa réclamation, confirme l'ordonnance, et prononce son
admi ssion cl efinit i-I" pour une SonU11e de 8673 F . ~eulement en raison des
défect uo sités de s marchandises livrées par la sOClété A. dont elle e s t, aux
dires d e ces juges, "l ' organisme d ' encaissement" .
En appel, la sociét é cont este cett e quali t é , déclare qu ' elle
n'e st pas e ndo ssat aire mais bénéficiaire des effets accepté~ , qui, à eux
seu ls, justifient sa prétention à être admise au passif pour le montant de sa
pr oduction , et ne peut se voir opp05"r le s exceptions tirées, par le syndic
et l a société débitrice, des r apports personnels de cette de rniè re avec l e
tireu r, l a sOClété A .
La Cour rappene tout d ' abord " que l' a rticle 44 de l a loi
du 13 juillet 1967 indique qu ' en cas de règlement judiciair e , le Tribunal ne
peut statuer au fond sur les réclamations formulée s touchant l'ét at des
créance qu'aprè s la réunion de l'assembl ée concordataire prévue à l'arti cle
70 de cette loi cependant que l'article 53, alinéa 3, du décret du 22 déc&lt;JTI bre 1967 énonc e toujours dans l e cas de r èglement judlciaire , que l e
T ribunal saisi d /une réclamation dirigée contre l ' état des créances " se
borne à fixer l a somme pour laquelle 1" créancier se r a admis à titre provi s oire dans le s délibérations;
Elle poursuit
encore" attendu qu ' il résulte de ces textes
que, dur ant toute la. période préparatoire du r èglement judiciaire, l es,
créances discutée s dans leur existence ou leur montant par VOl e de r eclamation ne peuvent faire l'objet d 'une instance a u fond sans cependant que
leurs titul aires prétendu s soient écartés de l a procédur" collective; attendu
qu 'il s ' agit l à, concernant le règlement judiciaire . de disposition s fondamen-

n
v\ .,

�- 53 tales et, par conséquent , d ' ordre public car elles t ouchent à l'essence
même de cette proc édur~, et à son organisation d 'ensemble; attendu qu'il
est en effet essentlel qu a ce stade du règlement judiciaire l e contentieux
afférent aux, créanc.es produites soit r~duit dans toute la m~sure du po ssible
par le Jeu d adnnssl,ons proVl.slOnnelles qui , sans préjuger le fond et sans
att~ndre de longs dela~s, comme en l'espèce, permettent d ' associer le s
c.reanci~r,s dont l~ cr,eance es~ di scut ée et àpropo s de laquelle une r éclamatlOn a ete formul ee , a l a procedure collective de sorte que, l a masse étant
ainsi vite et provisoir ement formée, l' entreprise en difficulté et ce lui ou ceux
qui l a dirigent, soient soumis dans les délais les plus rapides à l ' épreuve
concordataire dont dépendra la persistance ou la disparition de cette entre prise. Il
Elle précise enfin que ces règles sont d 'ordre public,
applicables d ' office par le juge qui ne peut examiner le litige au fond. Et
décide que l e défaut partiel de provision des effets dont la créancière se
prévaut, n'est pas susceptible d'être actuellement tranché, car ce ser ait
en contravention avec l'article 44, et admet à titre provisoire la créance
pour une somme de 17 937 F. , réformant ainsi le jugement déféré .
OBSERVATIONS: En réformant une décision du Tribunal de Fréjus qui ..vuit
statué à titre définitif avant la tenue de l ' Assemblée concordataire, sur une
réclamation formulée contre une décision du juge commissaire r el ative à une
production dans une procédure de règlement judiciaire, la Cour rétablit de
manière particulièrement heureuse les prin cipe s de l'article 44 de la loi du
13 juillet 1967, applicabl e à l' espèce . Ce faisant, elle adopte une solution qui
n'appelle au cune observation tant elle est ferme en jurisprudence Cv. Aix,
3Onov.I972.D.I973 . som .US; Aix, 3OmaiI974.D .1974. som .10S; Cass . ,
4 déc.1973. BulL 4. 314 ; Cass., 29 janv.1973. Bull.4. 43 etc. ). Le Tribunal,
dans ce cas, doit se borner " à fixer la somme pour laquelle le créancier
sera admis à titre provisoire dans les délibérations ". (V. J. Argenson et
G. Toujas, Règlement Judiciaire, Liquidation des biens, Faillite, Traité et
Formulaire , Lib. Tech . 4ème éd.p.664. n · 704).
000

n'362

LIQUIDATION DES BIENS - CREANCE - ADMISSIO N AU PASSIF _ REJET _
DECISION DU JUGE COMMI SSAIRE - AUTORlTE DE CHOSE JUGEE _
EFFET - EXTINCTIO N DE LA CREANCE (OUl) - ACTIO N EN PAIEMENT
CONTRE LA CAUTION SOLIDAIRE - IRRECEVABILITE _
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE - DEBlTEUR PRINCIPAL EN LIQUIDATION
DES BIENS - CREANCIER - ADMISSION AU PASSIF - REJET - DECISION
DU JU GE COMMISSAIRE - EFFET - EXTINCTION DE LA C REANCE
PRINCIPALE - PERTE DU DROlT DE POURSUlTE CO NTRE LA CAUTION _
AIX - 2ème ch - 5 décembre 1975 - n'541 Président, M . MESTR E - Avocats, MMe JOURDAN, BERENGE R
et DANIN L'état des créance s arrl!té définitivement par l e juge commi ssair e fixe de fafon irrévocable l'existence et le montant des créances
qui n'ont pas fait 1 objet de réclamation. la chose jugée I?ouvant êt r~ invoquée au ssi bien par le débiteur que par la masse . La creance re]etee se
trouve alors non as seulement exclue de la r océdure mais éteinte de
sorte que l a caution solidair e peut se prevaloir de cette extinctlOn a encontre du créancier poursuivant.
A la suite de la mise en liquidation des biens de sa locat aire, la s. a . r.L E ., la , soc~été baille~esse U: produit au passif pour le
mont ant des loye rs impayes d un appareil de c,hmatlSatlOn •. Ma.ls, faute I!ar
elle d ' avoir fourni les renseignements demandes, son admisslOn au passif
est rejetée par décision du juge, sans qu ' elle ait formulé aucune réclamation
dans les délais . La société créanciè re attrait alors la caullon sohdaire L.M .,
qui e st condamnée au paiement , en première instance.

�- 54 En appel, la caution conclut à l'irrecevabilité de l a demande
dirig ée contre e ll e, du fait de l'extinction de la créance résultant sel on elle
du ,défaut d ' ~nscription au P?ssif du dé~iteur principal de ladite créance. L e
creanCler rephque que le leglslateur n a prévu l'extinction de la créance à
défaut de production, que dans le cas de règlement judiciaire et non pas
de liquidation des biens, comme en l ' espèce.
'
La Cour rappelle tout d'abord que contrairement à ce que
pr étend l a caution, la société créancière n'était pas tenue de produire au
passif de son débiteur principal, et de faire fixer la créance avant de
pour,suivre la caution solidair e , puisque l'article 2032_2° du ~ode civil pe rmet a la cautlOn de produlre avant d'avoir payé.
Elle poursuit ensuite:
"Attendu que vainement dans sa not" précitée du 27 novembre
1975 l a Société U. fait remarquer 'lue le défaut de production du créancier
ne peut entrafuer l'extinction de la créance qu'en cas de règlement judiciaire
et qu'une t elle sanction n'existe pas en cas de liquidation de biens; qu' en
effet si la Société U. n'avait pas produit, il lui aurait suffi pour écart e r les
reproches de la caution - et ce aussi bien d'ailleurs en matière de règlement
judiciaire que de liquidation de biens - d ' invoquer les dispo s itions de l ' article
2032 - 2° du Code civil, ainsi qu'il a été dit plus haut; qu'en l'espèce la
question ne se pose plus sur ce t errain puisque la Sociét é U. a produit et
que la décision de rejet d ' admission devant laquelle elle s 'est inclinée a
n écessairement pour effet de la priver de toute action contre la Société E. ;
Attendu en effet que l'état des créances arrêté définitivement
par le Juge Commissaire en application des articles42 de l a loi du 13 juillet
1967 et 52 du décret du 22 décembre 1967 fixe de façon irr évocable l' existence
et le montant des créances qui n'ont pas fait l'objet d 'une réclamation ; que
l a chose ainsi jugée par le Juge Commissaire peut-être invoquée au ssi bien
par le débiteur qu e par la masse, le syndic ayant représenté l'un et l'autre
dans la procédure; que la créance rejetée se trouve non pas simplement
exclue de la procédure, comme si le créancier n'avait pas produit, mais
éteinte, de sorte que la caution peut se prévaloir de cette extinction ."
La C our réforme alors 1" jugement, en d écidant que l ' extinc tion de l a créance judiciairement proclamée interdit à la soci été E. d'exercer
un recour s contre la caution L. débiteur accessoire.
OBSERVATIONS: La décision ci-dessus reproduite est un bon exemple des
méandres dans l esquel s peuvent se p~rdre les plaideurs en matière d" procédures collectives, plus particulièrement pendant la période pr éparatoire de
détermination du passif du débiteur. Aussi, l e juge s'applique-t-il dans cette
espèce, - écartant les confusions terminologiques - à donner au litige sa
véritable base juridique . Il s ' agissait, contrairement aux dires des deux
parties en présence, non pas de tirer les conséquences de l a production
tardive ou de l'absence de production de la créance litigieuse, mais bien de
fixer les effets du refus d 'admission par le juge commissaire de ladite créance, en bref, de définir l'exacte portée de l'ordonnanc e de rejet. La réréponse est claire: l'ordonnance, devenue définitive, a autorité de chose
jugée, e t éteint définitivement la créance, cette extinction pouvant être invoquée aussi bien par l e débiteur que par la masse. La solution, imposé" par
la nature juridique même des décisions du juge commissaire est classique :
v . Paris 5 fév.1964.JCP.1964. éd .A.4450 ; Casso 10 mai 1966, BuI1.3.211.
Son imp';rtance pratique est fondamentale et retiendra l'attention des spéciali stes, d'autant plu s qu'en agissant autrement le créancier aurait pu sauve garder ses droits contre la caution. Pour ce, il lui suffisait de ne pas
produire à la faillite de son débiteur principal, ce qui ne l'empêchait nullement d ' agir contre la caution: v. en ce sens,Aix,lère ch., 14 janv.I975,
n033 cette Revue 1975/1 p.60 et les référence s . C'~st donc, dans la pré sent~ espèce, l'initiative' innoportune du créancier d ' a ?ord, son inacti~n
ensuite (en ne poursuivant pas l'affatre par VOle de reclamatlon, qUl l ont
définitiv~ment privé de tout recours) La leçon mé rit e d'être méditée.
000

REGLElVENT JUDICIAIRE - CREANCIER PRIVILEGIES - NANTISSEMENT
DES MARCHES PUBLlCS - RANG v. nO 343
000

�- 55 -

lll-

PROCEDURE

-

�- 56 -

N'
363 PROCEDURE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE _ DEMANDE EN DOtv,----MAGES-INTERETS POUR ACTION ABUSIVE - DEMANDE PRINCIPALE
IRRE CEVABLE - IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE REC01\VENTIONNEL LE
(OUI) AIX - 8ème ch - 16 septembre 1975 - n' 266 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe CARNON , DEGRON et
BOUDES LorSque la derrande principale a été déclarée irrecevable
en l' état. la demande reconventionnelle en dommages-intér@ts pour procédure
abusive fondée sur la demande principale doit @tre déclarée irrècevable .
L'ent reprise C., se prétendant lésée par le comportement
de l'entreprise S., à l'occasion d'un litige l'opposant à une autre entreprise
l ' avait mise en cause par exploit du 7 juin 1973.S. répliquait en rormant une'
demande reconventionnelle en dommages-intér@ts pour procédure abusive .
Par jugement du 31 octobre 1973, le Tribunal de commerce de Marseille rejetait l' action formée contre S . et accordait à celui-ci 5 CCO F. de dommagesintér@ts. Alor s que la Cour était saisie, tant par un appel de C . que par
appel incident de S., ce dernier était déclaré en état de liquidation ùe Hens.
La Cour a d'abord observé que C. ne pouvait plus faire examiner sa prétention qu'en produisant au passif de son yrétendu débiteur, ainsi que le lui
imposait l'art. 40 de la loi du 13 juillet 1967 (v. le s observations et références,ce Bulletin, 1975/1, n'90, et infra, n' 420 ). Elle a, ensuite, déclaré
C. irrecevable en l'état à poursuivre l'in stance née de l ' appel interjeté, le
renvoyant à produire éventuellement au passif de S. Puis elle a déclaré
irrecevable la demande reconventionnelle de S. aux motifs suivants:
"attendu que la demande principale ayant été déclarée irre cevable en l' état, la dem ande reconventionnelle qui est exclusivement fondée
sur la demande principale doit suivre le sort de celle-ci et @tre déclarée,
dans les m@mes conditions, irrecevable. "
OBSERVATIONS: Mal gré,;a brièveté sur le point ici concerné (pour d ' m.t res
aspects de l a d écision, voir infra n' 419 ), le présent arr@t mérite de retenir
l'attention en raison de son importance pratique quant aux demandes reconventionnelle s en dommages-intér@ts pour procédure abu sive. Le régime de ces
demande s avait été réglementé par le législateur à propos du taux du ressort
a été r econduit par le nouveau Code de procédure civile (art . 38 "in fine " et
a rt. 39 al. 2). La perte d 'ind épendance de cette catégorie particulière de
demandes reconventionnell es est encore plu s totale lorsque la derr.ande prin cipale e st irrecevable : dans ce cas en effet, le double caractère de l a
dem and e reconventionnelle de droit commun s ' estompe en faveur de son seul
aspect incident. Ce dernier, comme sa liaison étroite avec la demanùe princi pale ont toujours conduit la doctrine et la, .jUrisprudenc: à admettr.è que
.
l'irrecevabilité de celle-ci doit entrafuer llrrecevabülte de celle-la,m@me Sl
l'on peut soutenir comme dans l'affaire s~umise .à la Cour d:AiX que le seul
fait d'avoir été assigné en justice a cause un pre)Ud1Ce au déf~ndeur. 11 est.
v rai qu'une voie parait rester ouverte pour la ,pe:sonnè qU1 s, esume .ass1gnee
inju s t ement : cell e ci d'une nouvelle action, pr1nc1pale, celle-la l en reparatian du pré judice à elle causé.
000

�DEUXIEME

PARTIE-

- SOMMAIRES -

�58

N° 364 DROITS DE LA PERSONNALITE - PROTECTION _ VIE PRIVEE _ ATTEINTE
---- - AU SECRET DE LA VIE PRIVEE - PHOTOGRAPHIE _ PUBLICATION _
PRESSE - DROIT A L'IMAGE AIX - 1ère ch - 20 novembre 1975 - nO 589 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe KLENlEC, SANTUCCI _
C'est à juste titre qu'est retenue sur la base de l'article
1382 du Code civil la responsabilité d'un journaliste et d'une société d'édition et de publication, pour avoir publié dans un journal à grand tirage une
photographie représentant une dame C. en compagnie d'une autre personne,
en un lieu public, le tout accompagné d'un article laissant sous-entendre que
la dite dame entretenait des relations à la fois amicales et d'intérêt avec
l'ex-épouse d'un trafiquant de drogue notoire, B. arrêté pour ce trafic illicite auquel il se livrait-entre autres pays- dan s un département d'outre-mer,
où dame C., aux dires du journaliste s'occupait" des mêmes affaires". Si
le droit à l'image et au secret de la vie privée doi vent se concilier avec l es
droits de l'information quand l'intéressé participe à un évènement de l' actualité, il faut que le cliché ait été pris dans des circonstances ayant un rapport direct avec l'évènement considéré. La reproduction de la photographie
de deux amies se promenant sur un boulevard est sans lien direct avec
l' arre station d'un trafiquant. Il y a donc eu violation du droit à l'image et
au secret de la vie privée par cette publication faite sans autoris ation.
OBSERV ATIONS : Toute personne a sur son image un droit exclusif. Si cet
arrêt est donc bien dans l a ligne d'une jurisprudence déja ancienne (Civ.
15 janv.I864.S.1864,I,103; Civ.,14 mars I900.DP.I901,1,497), s'il est
conforme à des décisions plus récentes (Civ., 11 fév .1970. JCP .1971,16774 ;
Civ., 27 avril 1971, G. P.2.555) son intérêt c'est de préciser que lorsque l e
cliché publié a un rapport direct avec un évènement dont s'est saisie l'opinion publique tenue d'être informée, les droits à l'image et au secret de la
vie privée doivent se concilier avec les droits de l'information (v. dans le
même sens, Trib.g.i. de Paris, 30 juin 1971, JCP,I971,16857). C'est donc
l'inutilit é de la divulgation d'un aspect privé de l a vie d'une personne qui
est sanctionnée comme portant atteinte au respect qui lui est dlle. Si sur le
plan pénal cette photographie prise dans la rue, lieu public par excellence,
ne pouvait tomber, pour cette publication sous le coup des articles 368 et
369 du Code pénal CTrib. g. i. d'Aix, 16 oct.I973,JCP,I974,17623), une telle
reproduction - où l a rue n 'e st que l e cadre secondaire - peut constituer un
délit ou un quasi délit civil (v. Trib.g.i. Paris, 27 fév. et 8 mai 1974, D.I974
530). C'est bien ce que la Cour a retenu ici, car le cliché reproduit illustrait un article particulièrement malveillant dans ses insinuations, et le désir
de nuire était manifeste. Sur le problème du droit à l'image en général, v.
P. Kayser, Le droit à l'image, Mélanges Roubier,I961, tome 2,p.73 et s .

000

N°365

PROPRIETE IMMOBILIERE - PRESCRIPTION ABREGEE - JUSTE TITRE TITRE POUR UNE SUPERFICIE INFERIEURE - REJET - CLAUSE DE NON
GARANTIE DE SUPERFICIE - EFFET (NON) AIX - l1 ème ch - 25 novembre 1975 - nO 454 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe COLONNA et VERNY

�-

59 -

Le propriétaire d 'une parcelle, dont le titre qu'il detlent
indique une superficie de 1420 m2 ne peut prétendre bénéficie r de la pres cription abrégée pour porter la contenance de sa parcelle à 1485 m2, son
titre, fut-il" just e" ne portant que sur une partie du terrain , alor s que le
juste titre , au sens de l'article 2265 du Code civil , doit concerne r exacte ment, et dan s sa totalité, l e bien dont le possesseur entend prescrire la
propriété. Et l e fait que l e contrat invoqu é par le possesseur contenait une
clause portant exonération de l a garantie du vendeur pour l a contenance
indiquée et celle r éelle, cette contenance, fut-elle sup érieure à un ifingtième,
"devant f air e la perte ou le profit de l'acquéreur" n e modifie pas sa situation.,
dans l a mesure où, exon érant le vendeur même p our une différence supé rie ure au v ingtième, e lle aboutirait à des conséqu en ces insoutenables, pe r mettant à l 'acquéreur de prétendre u sucaper sans limite au delà de son
titre (et s ur l a base même de ce titre).
OBSERVATIONS: Par cet arrêt la Cour réaffirme le principe bien établi
par une jurisprudence constante, aux termes duquel l ' acte doit concerner
exact ement sa totalité de bien que le possesseur a entre les mains et qu ' il
entend prescrire (Civ.,29 oct .1899. D. P .1900,1,253 ; civ.,26 nov .1970. D .1971,
127 et les obs. Gaz.Pal.I971,1,238; Civil, 21 fév.I973.D .1973 , somm.95).
D' autre part la jurisprudence considère que la clau se de non garantie inserée
au contrat, qui vise la différence entre la contenance indiquée et la conte nanc e r éelle, e t qui permet d'écarter l'application de l ' art .1629 , a simplement une incidence sur le prix, les parties s 'inte rdisant de modifier l e prix
de vente du fait d'un manque de contenance de plu s d 'un vingtième (Bull.
Casso civ., 13 avr.1972.BuI1.3.167; Cass .civ.,20fév. 1973.Bull.3.10 4).
C'est donc à bon droit qu e la Cour a refusé de lui faire jouer le r'èle,que
voulait lui attribue r l e demandeur, voyant en elle une sorte de clause
"él argissant" son juste titre de un vingtième, prétention d ' autant plus étonnante que ladite claus e exonérait le vendeur même au de là du v ingtième.
000

N°366

PROPRIETE - IMPENSES - REMBOURSEMENT - ART .555 DU C . CIVIL _
APPLI CATION BAIL COMMERCI AL - CONVENTION LOCATIVE - CONSTRUCTION SUR LE
TERRAIN D'AU TRUI - ACCESSION 1è r e es pèce -

AIX - 1ère ch - 24 n ovembre 1975 - n0591 -

Président, M . GUICHARD - Avocat, Me BILLYC'est à bon droit qu ' est rejetée l a demande de remboursement
des impenses constituées par de s améliorat ions apportées à un fonds de
commerce et évaluées à 266.624 F. au motif que le principe édicté en matière
de construction s ur le terrain d 'autrui et en matière d ' accession p a r l'article
555 du Code civil ne s ' applique qu ' à défaut de stipulation contractuelle e t
r égit les r a pport s avec un tiers sans lien de droit. Le bail commercial con t enant une clause selon laquelle t ous l es travaux d'embellis sement et d ' amé lioration r éalisés par le s preneurs resteraient, en fin de bail, la propriét é
des bailleur s sans indemnité, est en d ehor s du domaine d ' application de
l' article 555.
N ° 367

2ème esp èce -

AIX - ll ème ch - 5 novembre 1975 - n0433-

Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe BAROVERO, CAZERES
La clause d 'un bail commercial p r évoyant que dans le cas
d 'une construction édifiée sur les lieux loués, avec l'autori sation du bailleur,
l e preneur devrait lais ser en fin de bail tous les travaux d ' amélioration, ou
de modification ainsi que le s tr avaux neufs, sans indemn ité du bailleur, le
preneur à bail ne peut procéder à l' e nlèvement d'un hangar installé , avec
l ' accord du propriétaire, sur le . t&lt;;rrain loué. ~e han~ar édifié sur "? te rr a~n
lndustriel _ même s ' ,I est conSidere comme matenau demontable et préfabnqueest devenu en fin de bail, par application de la clause du contrat, la proprié té du bailleur par voie d'acce ss ion, son caract è r e de "construction" ne pouvant être contesté.

�- 60 -

O BSERV ATIONS - La n ot ion d e "tier s " au sen s de l ' art.555 est très contro ver sée CV . C hroniqu e de ] .Delma s -S a int Hilaire .R ev .Trim.Drt.civ .1959 ,p.L.I1)
Certain s arrêt s et auteur s , donnant au terme "t ier s " un sen s de s plu s larges,
adme tt ent que l' exi s t e nc e d 'u n rapport obligat oire entre le s intére s s é s n' est
p as néce ssairem ent inconc iliable avec l a reconnaiss ance d e la qualité de tie r s
au c onstruct eur. L a Cou r ici , s ' en tient à une int e rpr étation exégétique de
l a loi. P ou r e ll e l a qualit é d e tie r s e st incompatible avec l ' exi stence d 'un
lien de droit et s ' agissant d 'un b a il commerc ial , l a n ature de ce lien était san s
é qu ivoque . Il f aut d' autre p a rt s ' en tenir à la c onv ention qui règle l e sort
des c on struc tions (Cass .15 juin 1953. D. 1953,6 13) . C' est cette obligati on qu e
l a Cou r a s crupule u sement res p e ctée dans l e sec ond a rrÉl, l e s ort des cons tructions étant r églé p ar l e bail. L e problème d e la nature d e l a construction
ét ait ici s oul evé . L es p remie r s juges avai ent ét é sen s ib le s au fait qu' il
s 'ag i s sait d'une c onstruction mét allique , l égèr e e t d émontabl e , non incorpo r ée
au terrain e t d e ce f a it f a c ileme nt tran s portabl e pour l e loc atair e. La Cou r
a sanctionné ce point d e vue . Si l e hang ar ét ait en effet démontable et t r an s portabl e , il s ' agi ssait d'une vé rit abl e c on struc tion qui avait n é c e ssit é un
pe rmi s d e c on s truire e t qu i r e p osait sur une d alle de c ime nt incorp o r ée au
sol. Il s ' a gi ssait don c bien d 'un immeubl e par n atur e .
00 0

N '368

P RO PRIETE IMMOBl!..lERE - E AUX - EAU X DE RUIS S EL L EMENT _
ECOULEMENT NATUREL - SE RVlTUDE - LOTI S SEMENT _ CANALISATIONS - CAHIER DE S C HARGE S AlX - 4ème ch - 25 n ovembre 1975 - n' 479 Pr ési dent, M . BARB IER - Avoc ats, MMe DE GH1LAGE e t KLENlEC'::
Se pl ai gn ant de l 'édification en b ordure d e l eur lot , de mu rs
bahut s qui avaient pou r résult at de constitue r d es ob stacles à l'écoul ement
natur el de s eau x pluvial es et d e r envoyer c es e au x c ontr e le mur de leur
propre fond s , des copr o priétai res d 'un l oti ssement avaient a ssigné l eur
voisin afin qu ' il pratiquât à l a b ase de ses mur s d e cl/hure , une barbacane.
Après av oi r obtenu gain d e cau se en pre miè r e inst anc e , l es demandeurs
fu rent débout és p a r l a Cou r au motif que d ev ant l' ab sence d'ouvrage collec tif install é p ar l e loti sseur pour capter l es e aux de ruis s ellement, il fall ait
s ' e n t e nir au cahi er d es ch a r ges du l otis sement qui s tipulait que les eaux
pluviale s et mén agèr es devai ent êtr e ab s orbée s en t ot alité sur l es terr ains
dont e lles d épen dent . L' a rticle 640 du Cod e civil qui oblige l es fonds infé rieu r s à r ecevoir l es eau x pluvial es ,ne pouvait s 'appliquer en ce cas, la
main d e l'homme ayant contribu é à c e t écoul ement, c a r l es eau x s e trouvaient
c anali sée s p a r une route qui e n c h angeait la direction . M a l gr é l es conclusi ons d es exp e rt s qui p réconi sai ent l a création d e barba canes , la Cour,
s' en t e n a nt au cahie r des char ges qui p r escrivait l' obligation par l'acquéreur d ' un l ot d e se clo r e a u moyen de mur s , pré cisa qu e l'on n e pouv ait
reproche r à c e d ernier d' avoir con struit un mur s ans prévoir un écoulement
de s eaux proven ant des l ots plu s él evés , d ' aut ant plu s qu'il n'ava it pas à
l e s rec ev o i r .
O BSERVATION S : S i le propriét aire infé rie ur n e doit p as élever d'obstacle
'lui e mpêche l ' écoulement nature l d es eau x p r oven ant du fond s upé rieur
(C ass . Civ . 29 mai 1973. D . 1973 somm . 131) l a servitude ét ablie par l'article
640 ne p eut être invoqu ée si un ouvrage f ait c onve r ger l es e aux e n un
p oint où l a p e nte n aturell e n e les aura it pas conduit es (Riom , 21 oct.I972.
D. I973, somm .59) . Le présent a rrêt est une stricte applic ation de ce principe . L a main de l'h omme qui int ervient néc essairement d ans l'exécution
d 'un l oti ssement , b ouleverse l ' état n ature l d es lieu x . P our l a C our, la
n é ces s it é d e se conformer au x obligation s du cahie r des cha r ges doit préva':'
l oir, mê me , s i l es c onvention s c r ÉÉes po rtent atteinte au x r ap po rt s que la
l oi entend imposer pour ap a i se r les conflit s ent re fond s rive r ain s.

000

�-

W369

61

PROPRiETE 1l\1l\\O BI LtI::RE - SERVITUDES _ ENC LA VE _ SERVITUDE DE
PASSAGE - I::XTlNCTION - ART.685-1 - DU CODE CIVIL _ APPLlCATlON _
SER VlTUDE CO NVENTlONNELLE _
AIX - 4~11l~ ch - 16 octo bre 1975 _ 110403 _

PC"~lJ~lIl , l\\. BARB IER - Avocats, MMe CHOUQUET, LOMBARD_
Si l ' a rtlck 685 - 1 Ju CoJe Civil Cloi du 25 Juin 1971) édic t e
qu ' en ca~ Je cessat ion de l ' enc l av~ Cl quelle que soit la manière dont l'as s iette c t le mode de ~ervitudc ont ~té cl 'terminés , l e propriétai re du fonds
servant poeut invoquer l ' extinction de la servitud e, si la desserte du fonds
dominant "st assur ée Jans les conditions de l ' article 682, ce texte ne vise
que l ' extinction du titre légal qui fonde la serv nude de passage pour cause
d ' enclave . II ne ~aurait ~ ' appliquer , à une servltude conventionne lle, comme
celle vi.séc ùÙ.n~ le cu~ ù I C:jp~C2, c.ré~e par un ûcte du ~ nivose an IX, qui
a re connu au ronJ~ (lominant à lü fois une se rvitude de puisage et une ser vitude d", passag'" conduisant à un chemin public . Ce passage objet de la
servitude, tran sformé en 1858 e11 chemin de charretie r, a été utilisé ju squ'en
1969, dme du trouble provoqué par le propriét aire du fonds servant qui pré t enJan indûment à l ' extinction &lt;le la servitu de au motif que l ' enclave avait
di sparu , un û.C C.2!:1 üyanl été cr~Q dlrectement sur la voie publique. L a servi-

tude COIIVCllt10Jlnl.:dlc Il~ lJ0UVüllt êtr~ con5idé r~c comme éteinte , l ' au teur du
trouble ~'~l condamn0 , .::iC'US astreinte, à suppr imer les obstac l es édifiés pour
en empêcher l ' l2xc r cic~ .

O BSERVATIONS: C ' "st au r~sultm tl ' une s t ricte mterprétation et application de ln loi tlu 25 JUlTl 197 1, que la jUrlsprudenc", ~carte du c hamp d ' appli cation de cetTe loi l e5 ,ervnudcs convenhonnelles (Cass . ,27 fev . 1974. Bull.
Il!. 73 ; Ca~s . ,ov. ,16 Jud . 1974. Bull.lll . 235) . Sur l ' extinction de l a servitude
de passage en cas de cessatlon de l ' enclave ,v . Dalloz .1972 . Chr.p . 27 ,
000

N°370

PROP RI ETE IMMOBILlERE - USUFRUIT - USAGE - CHARGES - GROSSES
REPARATlONS - ENTRETIEN - RAVALEMENT - O B Ll GATIO NS DE L 'USU FRUITI ER ET DLT NU - PROPRIETAIRE AIX Pre~i J"nt ,

~è"le

ch - L. novembre 1975 - n0441 -

1\1. BARB IER -

A\'oc~ts,

MMe MONTEL, GARIBALDI -

L ' ':'lJlILi~ GOû du C0d~ (:ivil, qui énwnèrc les grosse~d ; é pa­
r ations dul..."~ p~r 1 ' \.IsuJruiticr, l~ ' étü.nt pas l i:nitatiJ , ùoiv0T1t etre ,consi erees
comme ~r0::.~c=- !.'\5p d!~l..nll..'lL ~ II..'~ rércctj0n~ qui néce5~itcnt une depense excep tionnelle ct qUI ne pCUYClll pd'::: être couvcrte.s par lc ~ seuls reven~~, d~
l 'immeuble. Lè ca\ ak'l!lClll ;1~~iI!lilé 3. une operanon de nettoyage pe~lodlque.,
. ,
de remplacer
certaIns
n 'est. Pil=- une ~r '') =-~L !"LlJ;lr~ttlOn
sauJ' ti, "l 1 ~~ ' ûoit
,~
. "
" mat e ri aux ùont le Illur a été cOJ~:nruit. 11 !:j 'en sun que le credlrentler, qU,l apr~s
avo ir venùu t.ün ':'lppartèlllc.lll,lIIoyen,l1&lt;.J.lll une rente viagère, s Ien ~st reserve
,~, c
,t .l' llGbitallOlT
ses
1e d rOl't u-" U ~ ù.~1.."'
u , JO it supporter le . montant des
'd' depen
.
r écl.::ullé pllr 1:; ~'.'nJH:. cc=- tr~vllllX de réfection ctant conS l eres comme
char ges tl ' cntT"CÜcn . II' en e~t ainsi notamment du remplacement des tuy?-u x
dl évacuation cl ' ('l.lUX usée ~, de s opé r ation s de rùvalem~nt , l~ nu-proproet.alrt
devant pur COTltr.e ü~surcc l ' inlégrallté des grosses repa~ûtlo~S telltes que ~
"
.
.1
tauX
d'
&lt;le :' :cente
mOIns qu
r emplacement d~s c.OUln('re~
et uC'S
uy
1
t::
.
~ ' a déf
d ' une partIe
'
; ' ù' 1·'u- char '~,
0c de
l u~uJ
runiet flour
aut
entretIen
d es J'r.:.l.l, ::; Il\..' ~011 1
dL::·t.cL
~
,
,
de sa part Jcpui~ l.:.t ll.:.tL~::;.:l.ll\':~ t12 l usuJrult .

1

�- 62 -

O BSERVATIONS: Le rav:ll"'lIl"'nt _ ou le recrépis;, 'Illent - est un" op"ration
d ' entretien qui reste à la char"e de l 'usufruiTler .:&gt;u du titulaire du droit
d'usage e t d 'habitation. Le n u-propriéta Lre qui i3 fait exécute r de tels t ravau x - obligatoire s depuis 1959 - peut ell clellliJnder le remboursement à l ' u sager
même s 'il n 'a pas ~ollicitJ 1'.J.Lcl..lrd lJcéalüulc oc cc dernier CCass . civ .,
2 1 mars 19 62 . JCP .19G3 ,1l,13272) . Lq,e lldant ce n e opéra1.lon peut dépasser la
notion juridique de It répür.:lt ion locative Sl le!:) cnùui.t~ ont dfi ê tre refaits
en rai son de l eu r vétusté. II y cl l:' une reconstruction partielle d es mu rs
dont la c harge inc ombe au pr opriétaire conformément aux cli spositions de
l ' a rt.60G. C ' es t ce que conIirme,ici, l ' arrêt rendu par la Cour . Par contre
s i l e b a il me t à la charge du preneur les TraV:lUX de r avalement, la vol onté
des parties doit @tre respccl~C, l1l~mQ 51 ~Q!:3 OPQ l"cJ.uons sc r év.zlent comme
importante .&gt; et très onàeu.&gt;es (C.J.ss . civ ., 1L;. llIars 1972 .JCP .1972 '.1,17225) .
11

N ' 371

COPROPRIET E - MALFACO NS - V LCES DE CO NST RUCTION _ VICES CAC HE~
SOCIETE C IVILE IMMOBlLIERE - DROIT Dè SYl'W ICAT D ' AGIR EN JUS '
TI CE - ACTION DE L ' AS OC fATION DI'S COPROT'RlEL\IIIFS _ RECE\'A BlU TE - REPAR ATION DES PR E JUDI CES _
AIX - 3ème ch - 22 (Iéccmb r e 1975 - ,,' 333 _
Président, M . URBANI - A'OG115, ~1i\\", ]Ol'IIAUD , PEYRAT,
KAROèIBY, COLE , SAIIT - FERRE OL _
Une assoCiation cine " .J.~!)0Llûll011 (j(' d~rcnsc dQ~ cop roprié taires " dont le but est d 'û!:lsurcr iü J~f..::"lls~ cl~~ lnl~.rel~ dèS copropriétaires
et de protéger leurs droit.:- par tcus r1l0':~li.~ t~g.:.lUX !.."xlstants , i-&gt;eut va labl e ment s 'associer à l 'action intenlé~ par L.~ Sy-ndlCQl U...: tJ (:0p l~ op rlél~, prévue
p ar l ' a r ücle 15 de la loi du 10 Juillet 1965, "'t clin;:';e conlrL' un" ~ . c . i. pour
malfaçons et vices de construction . Son üCtLl"'ln )0111tc à c~lle du S~"ldica( qui ,
r esponsable des dommage!&gt; cau sés par Le~ Vlel.? . . de C'cnsl r ucüon , a qualité
po ur de mand er répar ation de:."i /lll.l1JcJçcn~ t Clnt O('!- parti!.."!"' commune!'- que des
partie s privatives, est pÜrJU.1l 1211l~Ill l~\..· Ct2\'iJ.ut·..! . C '('s t lb..."'lIlC 3. bon c..lroll que la
s . c . L, venderesse des appû.rlclllclll!:l ...:'11 l ' .ilü1 lUlu r J ' ÜCh.2VCIll\.!l1t , tenue à
l 'égar d des vices cachés d 'un e ~Clr.:lnl i(' idcntiqu~ ~ celle llllposé~ aux a rchi tectes et entrepreneurs, 12::,1 con&lt;.l.:unn~\..' ~t d.2doJJ1Ill...l~('r ... .spuT~II1Cn1. l~ Syndlcat
de l a copr opriété et l 'association Jc~ (,0pl'0prlé ' ~drè:- pour lc~ malfaçon!'
incrim inées.

OBS ERVAT IONS : Cet arrêt semble' d01111('C une dl" . clI~l0n IIL'uycll" " l ' appll catlOn de l'a".15 de la loi du 10 JUlLIcl 1~)L;5. 5l L'n drct un" Jurbprudence
bien é t ablie reconnait au svndic.:lt la qU.:l! ll~ peur .J~l r cent rc l e,:, vendeurs
de s l ots en gar antie d"s vic"s cûch,,= CCa~s . ci\. , :!lnov . 1969 .D .1970, 32 I)
elle n e parait r econnanre la validité de l ' acllol1 ell dommages - intérêts qu e
pour l es malfaçon ~ qui affecte nt lc~ p"rtlc~ comIllUIl"~ (Cû~s. ClV. , 29 mai
1970.] C P.1970,1 6L;.79; Casso civ ., 28 fcv . 1909 . [3ull.3 .1L;.3) . Et lorsqu ' e ll e
acco r de au syndicat, si les malfaçon3 ilff".::t"nt l ' ''"~''lIIiJL", cle l ' i.JllIll&lt;ouble , une
action en dommages intérêts r~L:ni.ve tant au:\ partil.2!:1 communes qu 'au x partie s privatives c 'est à la condition que les c0prcpl~1~t,Jl rc ~ n~ ~el~lll pü.~
pré s e nt s a ux débats CC"ss.clv. ,8 m3rs 1972. R",v. L overs 1972 , 282) . U"ns cet
arrêt l ' ac tion du syndi cat aUSSi bi.cn que celle de l ' Qssocimion des cop r op c ;,i .
taire.s est acùnise sün~ restrlclLùll , 1.;. IJ ce sc !1u,::' ...:n~CLLVC ct i 'anitud\.! san:,
équivoque de ces copropri~tüir~!&gt; r0~ult.:ult UlCùItlcstübicment de la l'"tnulité
de leur groupement .
00 0

�-

N' 37_2

63 -

CONTRAT - INEXECUTION - CLAUSE P ENALE _ LOI DU 9 JUILLET 1975 _
SOLUTIONS DIVERSES - PRET - CLAUSE PENALES _ REDUCTION _
LEASING - CLAUSES PENALES _ REDU C TION _
1ère espèce -

AIX - 1è re c h - 15 d écembre 1975 _ n'634 _

Pr ésident, M. GU I CHARD - Avocats, MMe BERLAND et ROUGlER _
Lorsqu'un intimé ne s ' est pas prévalu des dispositions de la
10,i du 9juill~t 1975, l' appel ant qui a choisi, plutÔt que de poursuivre la
r eahs atlOn d une vente, de demande r des dommages intérêts ne peut se voir
allouer, à ce titre, une somme inférieure au dédit de 15 000 F. prévu au
contrat.
N'373

2ème esp èce -

AIX - 2èm e ch - 13 novembre 1975 - n'488-

Président, M. GAMBY - Avocats, MMe SABlANl et CHAMBERT L e contrat de prêt qui prévoit, e n c as de non paiement d 'une
seule éch éance , l a déchéance du te rme sans aucune ri stourne d ' agios, le
paiement d'intérêt s de retard au taux maximum autorisé par la loi, des frais
de retour fixés à 10 F. par éch éance, et enfin des dommages -int érêts fixés
à 10 % du mont ant du solde de l a créance , établit , sur ce dernier point une
peine manife s t ement excessive . Cette peine doit être ramen ée à 3 %.
3ème espèc e -

AIX - 2ème ch - 20 novembre 1975 - n'506 -

Président, M. GAMBY - Avocats, MMe VALENSI et PLANTARD En application des dispositions de l'articl e 1231 du Code c ivil,
doit être r éduite à 5 % la pénalité de 10 % (portant, semble -t-il, sur l e solde
impayé) pr évue par un contrat de prêt, al ors que l a moitié des t r aites mensuelles ont été p ayées à l e ur échéance .
4ème espèce -

AIX - 1è r e ch - 23 décembre 1975 - n'659 -

Président, M. AR RIGHI - Avocats, MMe BERMO ND - AUDINET et
GIRAUD-JACQUE ME N'est pas excessive l 'indemnité forfaitaire de 4 % (portant,
semble - t-ll, s ur l e solde impayé) prévue dans un cont r a t de prêt, dès lors
qu' elle est destinée à indemniser la banqu e des frais qu e lui occasionne la
carence d e son débiteur. En revanche, est manifest ement excessif le taux des
intérêts de r etar d, fixé en fonction du taux d ' escompte de l a Banqu e de
Fra n ce au gment é de huit points, ce qui le porte à 16 %, capitalisabks annuell ement, alors qu e ce taux est s upé rieu r de près de 7 % à l'int érêt conventionnel de 9 ,10 %. Ce taux doit êtr e réduit à 12 %.
5 ème espèce -

AIX - 8ème c h - 12 n ovembr e 1975 - n' 351 -

Pr és i dent, M. PETIT - Avocats, MMe FAROUZ et MIMRAN E st fon dée dans son principe et raisonnable dans son montant,
la clause d'un contrat de prêt qui prévoit l e paiement de dommages - intérêts
fix és à 10 % de l a somme exigibl e, outre l e paiement d 'intér êts de r et a r d au
taux conventionnel 06 , 54 %) , alors quo;, cette pénalité
n ' affecte quel la partie
,
'
de l'obligation non exécut ée , e t tient compte de l avantage procure au creancier par l' exécution parti e lle.

�- 64 -

N"377

6ème espèce -

AIX - 2ème ch - 21 novembre 1975 _ n °511 _

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe COSTE et MIMRANVALENSI N'est pas manifestement excessive la pénalit é de 10 % des
somme s exigibles prévue dans un contrat de prêt (outre le s intérêts au taux
contractuel de 12 %), eu égard aux préjudices divers qu'a causés au préteur
la carence du débiteur.
N°378

7ème es pèce -

AIX - 8ème ch - 9 décembre 1975 - nO 398 _

Président, M. PETIT - Avocats, MMe HAGAI et MIMRAN _
N'est excessive ni la clause du contrat de location (leasing)
qui, en cas de résiliation du contrat pour non règlement d'une échéance,
prévOlt le paiement par le locataire de tous les loyer s restant à courir,alo rs
qu'elle se borne à accorder au bailleur la somme à laquelle lui aurait
donné droit une exécution normale du contrat de location, ni la clause stipulant une indemnité fixée à 10 % des loyers échus et non réglés, alors surtout que le bailleur acceptait que soit déduit des sommes à lui dues le prix
de la revente par lui faite du matériel loué, matériel dont il avait légitimement obtenu la restitution et dont il aurait pu disposer à sa gui se.
OBSERVATIONS: Dans notre précédent numéro, nous avons signalé les
premières décisions rendues par la Cour d'Aix en application de la loi du
8 juillet 1975 ( Bulletin, 1975/3, n0217 et s .). A l'exception de l'arrêt du
20 novembre 1975 (3ème espèce) qui semble avoir donné à l'article 1231 nouveau une application très large en considérant qu'une clause qui fixait à
un taux invariable (10 %) la pénahté sanctionnant le non paiement d'une partie
du prix ne tenait pas compte de l'intérêt que l'exécution partielle avait procurée au créancier, alors que, ne visant (semble-t-il) que les sommes impayées cette pénalité était mathématiquement proportionnée à l'inexécution, les
arrêts ci-dessu rapportés confirment le souci de la Cour de ne pas s'arroger
un pouvoir de contrôle par trop discrétionnaire. Lorsque ', dans un prêt les
intérêts de retard demeurent modérés, limités aux intérêts conventionnels
(5ème e t 6ème espèce), lorsque, dans un contrat de leasing, le bailleur impute sur la peine les sommes recouvrées par lui par la revente du matériel
repri s au locataire (7ème espèce), les juges maintiennent la peine fixée a u
contrat. En r evanche, ils diminuent le s intérêts de retard portés à un taux
excessif (4ème espèce), ou la peine s ' ajoutant à ces intérêts déjà fixés au
maximum légal (2ème espèce). Plus général ement , on approuvera l es juges
de ne pas s ' attacher à l'analyse de la seule clause critiquée, mais de replacer celle-ci, pour l'apprécier, dans l'ensemble des stipulations financières
du contrat, voire de la juger,(7ème espèce) eu égard au comportement géné ral du créancier. De même c ' est justement que la Cour s'est abstenue de
modifier une peine dont la réduction n'avait pas été demandée Clère espèce),
ne faisant en celd qu'appliquer les dispositions de l'article 5 du décret du
9 septembre 1971 (aujourd'hui art.5 Code de proc.civ.).- Sur le probléme,
adde au x références citées au précédent Bulletin, Ph.Mal~rie, Répertoire
Defrénois, 1976.533 ; Paris, 23 octobre 1975, Gaz. Pal. 28 mars 1976.

000

�- 65 -

N°379

RESPONSABILITE CIVILE - ART .1382 CODE CIVIL .- CONSTRUCTION _
S.C.l. - LETTRE ADRESSEE PAR UN ENTREPRENEUR A DES SOUS CRIPTEUR S D'APPARTEMENTS - INFORMATION INCOMPLETE ET
TENDANC IEUSE - FAUTE - RESPONSABILITE _
AIX - 3ème ch - 9 décembre 1975 - n0318Président, M. URBANI - Avocats, MMe CHOURAQUl et FRONTIL Doit être confirmé le jugement retenant la responsabilité
d'un entrepreneur qui, par suite de difficultés survenues dans ses relations
avec la s . c . i. qui l' avait chargé d'effectuer divers travaux dans un immeuble
en construction, a adressé à des souscripteurs d ' appartements auxquels il
était lié par un mar ché particulier, une lettre circulaire exposant de façon
incomplèt e et tendancieuse les raison s qui l' avaient conduit à cesser d'exécuter l e s travaux faisant l ' objet de leur propre marché. En effet , si la s. c . i.
ne justifie pas d ' un préjudice matériel direct appréciable, elle établi suffisamment la volonté de l ' ent reprene ur d ' atteindre d e manière malicieuse et
insidieuse son crédit , ses facultés financières et sa solvabilité - en alarmant
l es sou scripteur s d ' appart ement s et avec eux les organismes bancaires ayant
accordé les crédits nécessaires à la réalisation de la construction - ce qui
constitue un fait dommageable susceptible d ' être réparé sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil.
OBSERVATIONS: Une jurisprudence constante considère le dénigrement
comme une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur
le fondement de l ' article 1382 du Code civil (Paris, 17 juin 1974, G. P .1975.l.
419). Mai s il n'est pas nécessaire qu'un propos soit mensonger pour que ce
texte s ' applique. En effet, on admet qu'une simple abstention peu t être fautive lorsqu'elle résulte d'une intention malicieuse (v. Rep. civ. , v,sResponsa_
bilité du fait p"rsonnel,n073 s ., par R. Rodière). Par suite, c ' est très juste ment que la Cour d'Aix retient la responsabilité de celui qui, dans le but de
nuire à autrui, diffuse une information qui, pour être exacte, n ' en apparait
pas moins incomplète e t, par là, tendancieuse .
000

N°380

RESPONSABILITE CIVlLE - ART. 1384 al. 1er CODE CIVlL - PERSONNES
SUSCEPTIBLES DE L'lNVOQU ER - GARDIEN EXERCANT L ' ACTION
RECURSOlRE CONTRE UN TIERS - (OU!) AIX - 10ème ch - 13 novembre 1975 - n0443 Président, M. LIMON DUPARCMEUR _ Avocats, MMe MICHE LOT et
MARCHE SSAUX Si la responsabilité de plein droit prévue par l ' article 1384
al.1er du Code civil n ' a été instituée qu ' en faveur des Vlctlffies , celul qUl,.
déclaré responsable d 'un dommage comme gardien de la chose qUl,en a ,et~
l ' instrument exerce Ul recours en garantie contre un co - auteur deslgne, n a
pas à prouv~r une faute de ce co-auteur, puisqu 'il invoque la subrog~tl?n
légal e dans les droits de l a victime, et notamment dans le drolt au benehce
des dispositions de l ' article 1384 al. 1er.

�66 -

O BSERVATIONS: Il est admis que le s dispositions de l' article 1384 aLler
du Code civYsne peuvent '. .e~ principe, êtr e invo quées que par l es victimes
(Rep.Clv. , v
Respon sablll! e du fal! de s cho ses inanimees , n0527 s ., par
Cl. Larroum et) . Par suite , l a per sonne déclarée responsable d 'un dommage
et qui exerce son action r écur soire contre ses co - auteurs, doit prouver la
faute de ces dernie r s (v . Cass.21 fév.I973, Bull.2.49 ; 31 janv.I973, Bull.2.
29 ; Aix , 24 av r.I975, ce Bulletin 1975/2, n0107). Il en va toutefois différem ment l orsqu e, c omme c ' étal! l e cas en l' espèce, l'action principal e était
elle-même ba sée sur l'articl e 1384 aLl er . En effet , l' auteur du rec our s ,
qui se trouve subrogé dans le s droit s de la v ictim e , peut alors agir sur le
fondem ent d e ce te xt e (Rennes , 26 iuin 1974, G . P . 1975.1 . 335, n ot e B . Héno).
0 00

N° 381

OBLIGATIONS - I NTERET - TAUX L EGAL - DECRET LOI 8 AOUT 1935
ART .1 e r, AL. 2 et 3 - DOMAINE '
AIX - 1è r e c h - 4 décembre 1975 - n °6 15 Pré s ident, M.ARRIGHI - Avocats, MM e FESSOL et RAFFAELLI Lor squ e des manquants ont ét é constaté s dans les marchandise s transportées, l e t aux de l'int é r êt applicable à l 'indemnit é dûe par l e
transporteur, s ' agissant d 'une opération commerciale , est celui de 5 % à
partir de la mise e n demeur e jusqu ' à l' expir a tion d 'un délai d 'un moi s à
compter de l a notification de la condamnation du tran sport eur p assée en fo rce
d e c hos e jugée - et le destinataire ne peut invoqu e r l es dispositions de
l' art . 1er al. 2 du déc r et loi du 8 août 1935 pour r éclame r à ce dernier des
int ér ê t s au taux de 6 % à partir de l ' ass i gnation en r éparation du pr é judice
s ubi, puisque cette assignation tendait non au rembour sement d'une créance
cert aine , mais à la r econnaissance de la r esponsabilit é du tran s porteur et à
l' évalu ation du dommage . P assé ce délai d 'un moi s , l e taux de l'intérê t doit
être doublé, conformément à l ' alinéa 3 du texte s usvisé qui, étant destiné à
pénali se r tou s ceu x qui ont ét é condamnés par une d écisi on de justic e irré vocable, est a pplicable en l ' espèce .
OBSERVATIONS: Dans le p r ésent arrêt , la Cour applique une jurisprudence
bien é tablie au x termes de laquell e l' assi gn ation pr évue par l' art .1 er al. 2
du décret -l oi de 1935 est c e lle qui t e nd au recouvrement d 'une dette d ' ores
e t déjà certaine (Cass. 18 nov. 1970, D. 1971. 567 ,not e Boul oc) et non celle
qui tend à l a fixation d 'une indemnité (Cass . 8 juil. 1970,G.P .1970.2.213 et
obs. Durry, Rev.trim. dr.civ. 1971.387) . Par aill eur s , elle prend partie dans
la controve r se qu ' a soul evé l ' int rprétation de la r ègl e du double ment du
taux de l ' int é r êt l égal posée par l'al. 3. dudit texte - sur laquelle il n e semble
p as , qu e , jusqu' à pr ésent ,les tribunaux aient s tatué - , en d éc idant qu e cell e ei a une port ée général e et qu' ell e conce rne même l es condamnations à
indemnité (v. A. S olal , G. P .1975,2. doctr . 446) . On remarquera que l a loi du
11 juillet 1975, qu i a profond ément modifié l e systèm e ant é rieur en r e ndant
variable l e taux légal de l'inté r êt , a supprim é le s r ègl es de l a major at,ion
d 'un point à compter de l'assignation et du doubl ement; elle a r emplac e
ce s me s ures par une majoration de 5 points du t aux de l'int é r êt à l'expiration d 'un délai de deux mois à partir du jour où l a décision de justice est
deve nue exécutoire et Ses dispositions s ' a ppliquent en toute matière, y
compris au x cond~nations à des dommages - intérêts (v. Ann. Loye r s , 1975.
p .1473 s .)
000

�- 67 -

N"382

OBLIGATIONS - CONDITION - CONDITION SUBORDONNANT LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A LA VENTE D'U N APPARTEMENT PAR L'EMPRUNTEUR - CONDITION POTESTATIVE (OUI) AIX - l1 ème ch - 17 octobre 1975 - nO 399 Président, M. DUBOI S - Avocats, MMe ESCALLON et PUJOL La vente d'un appartement dép endant de la volonté du proprié.
taire de cet appartement, doit être annulé, par application de l' article 1174
du Code civil, comme contracté sous une condition potestative de la part du
débiteur, l' engagement de r embour ser un prêt au moment où l 'emprunteur
r éaliser a l a vente de son appartement. Par suite, ce dernier doit être condamné à s 'acquitter de sa dette sans plus de retard.
OBSERVATIONS: La notion de condition purement potestative n ' est pas
seulement une notion théorique. L'imagination, ou l'astuce, de certains
contractants fait que le s tribunaux rencontrent assez souvent des conditions
diverses, dont il s ontà précis e r la qualification. En l'espèce c'est très
justement que la Cour a vu une condition potestative, annulant l'engagement,
car dépendant d ' abord de la seule initiative du débiteur, dans l a clause
liant un r emboursement à l a vente de l'appartement dudit débiteur. Voir dans
le même sens: Paris , 15 mars I974 t J. C.P.1974.11 . 17786, not e G .Goubeaux;
comp., Cass ., 9 juil . I968,Bull. 4.20b.

000

N°383

OBLIGATIONS - PRESCRIPTION EXTlNCTlVE - PRESCRIPTION BIENNALE _
ART.2272 CODE CIVIL - DOMAI NE AIX - l1 ème ch - 20 novembre 1975 - n0447 Pré s ident, M. CHANTELOUP - Avocats, MMe BELLAIS et DEPlEDS
L es di spositions restreignant l a durée de la prescription et
qui con stituent des dérogations à la règle de l a prescription trentenaire
instituée par l' a rticle 2262 du Code civil , sont d 'int erprétat ion stricte et
doivent êtr e limit ées aux actions et aux personnes qu' e ll es concernent. Par
suit e, l' agricult e ur auquel une société civile agricole a livré des produits
dont e ll e r éc l ame l e paiement, ne peut valablement opposer à cette dernière,
qui n e se livre à aucun acte de commerce et s'interdit de réaliser des bénéfic es, l a courte p r esc r iption établie p a r l'article 2272 al.4. du Code civil
pour l' action des marchands en paiement des marchandises qu ' ils ont livrées
à des particulie r s non marchands.
OBSER VATIONS: Le pré sent arrêt apporte une contribution,semble -t-il,
nouvelle à la délimitation du domaine d'application de la prescription bien nale instituée par l 'article 2272 al. 4. du Code civil pour l'action des mar chands contre le s particuliers n on marchands . Sa position apparaft parfaite ment jus tifi ée eu égard au principe exceptio est strictissimae interpretationis
( v. Rep. civ. , viS Presc ription civile, nO 317, par E. Gaudin de Lagrange et
J. R adouant ; Casso 27 oct.I924, D. P .1926.1.132).
000

�- 68 -

N'384

OBLIGATIONS - PRESCRIPTION EXTINCTIVE - PRESCRIPTION BIENNALE _
ART.33, décr.30 SEPT .1953 - INTERRUPTION - EXPERTISE (NON) _
BAIL COMMERCIAL - REFUS DE RENOUVELLEMENT _ ACTION EN
INDEMNITE D'EVICTION - PRESCRIPTION - INTERRUPTION _ EXPERTISE
(NON) AIX - 4ème c h - 8 décembre 1975 - n'50s _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CARUCHET et AURENCHE
Doit être confirmé le jugement déclarant que la demande de
désignation d'expert émanant d'un locataire commerçant, pour évaluer les
indemnités d'éviction pouvant lui revenir par s uite du refus par le bailleur
du renouvellement de son bail, n'a pas interrompu le cour s de la prescription biennale instituée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953. En
effet, les opérations de l'expert ne mettent pas le locataire dans l'impossibilité d'assigner le bailleur, l'expertise ayant pour seul effet de déterminer
le montant d'une indemnité dont le principe n'est pas contesté .
OBSERVATIONS: L'article 33 al. 2 du décret du 30 septembre 1953 prévoit
- dans la rédaction que lui adonnée la loi du 2 janvier 1970 - que la demande
de désignation d'expert formée en application de l'alinéa 2 de l'article 32
interrompt le cours de la prescription biennale. Mais, la loi du 3 juillet 1972
ayant supprim é l'alinéa 2 de l'article 32, on se demandait si, bien que non
abrogées, les &lt;\i~positions de l'article 33 al. 2. devaient être maintenues
(v. Rep.com. v Baux commerciaux, n'512, par P.Lafarge). La Cour d'Aix,
dans le présent arrêt,répond par la négative. Elle revient donc à la solution
que consacrait la jurisprudence avant l'entrée en vigueur de la loi du
2 janvier 1970 (Cass. 6 mars 1973, Bull. 3.119), solution appliquée dans le droit
commun des obligations.
000

N' 3/?.5

ASSURANCES - ASSURANCE DE PERSONNE - ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS CORPORELS - POLICE D'ASSURANCE - PRODUCTION _
REFUS DE L'ASSUREUR - ASSIGNATION EN JUSTICE _ DEPENS _
AIX - 6ème ch - 10 novembre 1975 - n' 424 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe BREDEAU ,MICHELOT _
Lorsque l a victime d'un accident de ski, atteinte d'une incapacité permanente de 10 % couverte par une assurance individuelle souscrite
par son é cole , et désireuse de prendre connaissance de ses droits, est
obligée, devant le refus tant de l'assureur que de l'école de lui communiquer
la police d'assurance, d'assigner en justice assureur et école pour qu'ils
soient contraints de produire la police, les dépens du procès doivent être
mis à la charge exclusive des défendeurs, même au cas de succombance partielle de ladite victime dans ses prétentions au fond, la carence injustifiée de
l'école et de l'assureur devant être sanctionnée.
OBSERVATIONS: Témoignant, à travers la condamnation aux dépens, de
l'appréciation critique portée par la Cour tant sur le comportement de l'assureur que sur celui d e l'institution ayant contracté des assurances individuelles au nom de ses élèves, le présent arrêt retiendra l'attention. Encore
qu'il n e vise pas l'article 10 nouveau du Code civil, l'arrêt exprime bien la
r ègle incluse dans ce texte: chacun est tenu d'apporter son concours à la
justice en vue de la manifestation de la vérité . 11 apparaft propre à mettre
fin à des comportements peu acceptables, qu'il s'agisse de celui d 'un assureur, ou (et plus encore peut-être) de l'école refusant à ses élèves la
.
communication du contrat conclu par elle pour leur compte. Sur des questlOns
proches, v. Chambéry, 27 mars 1963, R.G.A. T.I963.489.
000

�- 6S -

W 386

BAI L EN GENERAL - GARANTIE - GARANTIE DU FAIT DES TIERS _
TROUBLE DE DROIT - LOCATION D'U N TERRAIN _ CO NSTRUCTION
AUTORI SEE PAR LE BAILLEUR, AUX RISQUES ET PE RIL S DU PRENEUR _
SERVITUDE I NVOQUEE PAR UN TIERS - OBLIGATION D'ENLEVER
L' EDIFI CE - GARANTIE DU BAILLEUR (NON) _
AIX - 4ème ch - 8 décembre 1975 _ n0506 _
Président, M. BARBIER - Av oc at s , MMe BERENGER et MONIER _
, ...
Ne . peut se prévaloir de la garantie du bailleu r pour demander
l a r esIhatlOn du baIl aux tort s de ce dernier , la société qui, ayant pri s un
t errain en l ocation et obtenu dudit bailleur l' autorisation d 'y construir e une
centrale à béton avec ses dépendances, a été condamnée à l'enl èvem ent de
ces install ations du fait de l'existence d'une servitude administrative , dès
l ors qu 'il était expressément s tipulé dans l'acte not a rié con statant le contrat
qu e les constructions seraient r éalisées aux risque s et périls du preneur et
qu 'il n ' appar aft pas que le bailleur ait di ssimulé qu oi que c e soit , puisque
l a servitu de invoquée ne résult ait ni d'un titre ni d'une décision de justice,
ma i s avait été a c quise par prescription. D'autant que l a société pre neuse a
accepté de signer l'act e authentique bien que le permis de const ruire lui ait
été r efu sé, au lieu de se prévaloir de la clause insérée à l' acte sou s se ing
p rivé initialement signé- clause non r eprodu ite ensuite - lui permett ant de
r éclamer dans ce cas la ré s iliation du bail, et qu' elle n ' a p as non plus sollicité l a résiliation triennal e du bail, ainsi qu ' elle en avait l a po ssibilité si,
comme ell e l e prétend, le t e rra in loué était devenu inutile pour elle .
O BSERVATIONS: L' a rticle 1727 du Code civil prévoit que l e bailleur doit
garantie au preneur lorsque c elui-ci est victime d'un t rouble de droit apporté
par un tiers à sa jouiss ance, not amment en exercant une action en justice
tendant à le faire condamner à souffrir de qu elque servitude (v . Rep . c iv . , v o
bail, n "282 s .pa r J.C .G rosliè r~. Cepen dant, le baill eur peut , dans ce cas , être
exonér é de la garantie qui p èse sur lui par une disposition spéci ale du
contrat ; à moins qu'il n' a it connu l a cau se d ' éviction , car on ne peut se
prémuni r contre les conséquenc es de sa mauvai se foi (MM. Mazeaud, L eçons
de d r oit civil, Ill,2è v ol. ,p. 381). En l' espèce,la C our admet qu e l e preneur
qu i a déclaré l oue r à ses ri squ es et p é ril s n'a p as de recours contre l e
b aille u r. Sa position apparaft tout à fait justifi ée , compt e t enu du comportement du preneur et de l'ignorance dans l aquelle l e baIlleur se trouvaIt de
l' exi sten ce de la servitude.
000

B AI L EN GENERAL _ BAILLEUR - CHOS E LOUE E - REPARATIONS TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATION - ARTICLE 1724 DU CODE
CIVIL _ CLAUSE MODIFI CATIVE _ INTERPRETATION - VI CE DE LA CHOSE
LOUEE - INAPPLICATION AIX _ 13ème ch - 16 octobre 1975 - nO 69
Président, Mme CHALLE - Avocats, MMe RICARD, LAURE ,
BE RENGER et DOUCEDE
La clause d'un bail par l aquelle "l' occup ant s ' en gage .à
supporter tou s l es travau x qu e l ' office de H. L. M; jugera utile d , faIre
e ffectu er dan s l ' immeubl e quelle qu'en soit la duree , nonobstant l a rtIcle
··1 , e t ce san s inde mnit é " , vise , l es t ravau
1724 d u C 0 d e CIVl
.
d x' d ' entr
. etIen
d l ou
d'amé lior ation normaux d'un imm eubl e, non la reparatlOn
un VIce e a.
.
mpêclle l'u sage r éparation à laquelle est t e nu le b a Illeur
,
h
l
c ose ouee qUI en e
,
('
.
l d
l
. ,
. d
r en toutes ses conséqu ences r efectlOn tota e u carre, age
Vls - a - VlS u preneu
.
. '
.10 000 F . à valOIr sur le pr e en raison de la mauvaIse quah te du support.
judice d éfinitif).

b

�- 70 -

O ESERVATIO NS : L'article 1724 du Code civil donne au bailleur sous cer t ain es conditions le droit de faire des réparations pendant l a durée du bail
alors même qu 'il devrait en résulter une atteinte à la jruissance du preneur~
(l e r égime instauré par le code est différent sel on que l es travaux dépassent
ou non les 40 jour s ). Néanmoins, il est admis que le preneur par une clause
du contrat peut r enoncer à toute indemnité en cas de travaux d ' amélior ation
au cas de g ro sses r éparations (v. Traité de Planiol et Ripert t ome 10~ par
Tunc et Givord n'518 p.696 et s .). Mais cette clause n e sauratt autori se r l e
b a ille ur à transformer l' appartement en chantie r pendant des mois du fait
de la mauvai se exécu tion du "g ro s oeuvre " - (Rappr. Trib . Seine 23 fév.I926,
G. P. 1926.2.18). L'interpr étation de la clause litigieu se par les juges d'ap p e l sembl e conforme au principe génér al qui veut que t oute clau se limitative
de responsabilité soit d ' int e rprétation 5~,icte .
00 0

w388

BAIL EN GENERAL - PRENEUR - REPARATlONS LOCATlVES - EXIGIBI LITE - EXPIRATlON DU BAIL - EXCEPTlON AIX - l1 ème ch - 12 novembre 1975 - n '31 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe MICHE LOT ET VIDALNAQUET Si, e n règle gén érale le bailleur ne peut r éclamer les répar ations l ocatives qu ' en fin de bail, il en va différemment lor sque l ' exécution desdites r éparations (relatives au nettoyage du sol des combles des
locaux l oués) - ne sauraient être différée sans compromettre l' efficacité des
travau x incombant au bailleur sur le même local (nettoyage du sol des combles préalable à la ripe.ratnn du toit).
O BSERV ATION S : Cette décision a le mérite d ' actualiser une position juris prudentielle quelque peu ancienne. En effet , il è st admis que le propriétaire
n ' est en droit de réclamer les réparations locatives qu ' à l a fin du bail.
( v . Mazeaud, Leç ons de droit civil ,to!lle 3, p r incipaux contrats , p . 3)7 , n' 1~32).
Néanmoins celles-ci peuvent être immediatement extgibles dans l e cas ou
leur caren~e serait susc eptible de causer des dégradations plus importantes
ou de nuire à l ' immeuble v . Cass ., 16 août I882.D.1883 .1.213; Rouen,
10 oct .1968 . D .1969. som~ . 38 - et rapprocher Cass ., 6 juin 1966. Bull . 3 . 258).
000

BAIL - LOI DU 1er SEPTEMBRE 19L.8 - MA INTIEN DANS LES LIEU X _
CHANGEMENT DE DESTlNATlON DES LIEUX LOUES BOURGEOISEMENT _
EXERCICE DE PROFESSION - ARTISTE PEINTRE - OCCUPANT DE
MAUVAISE FOI - DECHEANCE (OUI) AIX - ll ème c h - 16 octobr e 1975 - n '39B Président, M. CHANTELOUP - Avocats, MMe LAURE et MALINCCN.
E st de mauvaise foi, et comme tel déchu de son droit au
maintien l égal dans les lieux, l'occupant qui change la destination des lieux
l ou és bourg eoisement sans rapporter la preuve que son baille ur l'a autorisé
à y install er un atelier de peinture, e t à y exe r cer sa profess ion d ' a rtiste
pe intre (ledit bailleur était même s i peu cl ' acco rd, en l ' espèce , que dans le
décompte de surface corrigée notifié au locataire, il n ' avait pas inclu la
majoration pour u sage professionnel prévue par la loi, ce l a , bien qu 'il ait
connu l'utilisation professionnelle des lieux par l' occup ant) .
OB SE R VAT IONS : La Cour se cOlllente de faire ici référence aux principes
classique s de l a matière, v . Ca ss ., 16 avril 1969. Bull. 3.220.

�- 71 -

N°390

BAUX COMMERCIAUX - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX
ABANDON TOTAL D~ L'ACTIVITE PREVUE AU BAlL SANS AUTORISATION - CREATION D ACTIVITES NOUVELLES _ INFRACTION AU BAlL _
RESILIATION (OUI) - (1 è re espèce) _
BAUX COMMERCIAUX - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX _
CLAUSE LIMITATIVE DU BAIL - COMMERCE A USAGE EXCLUSIF DE
BAR ET DEBIT DE BOISSONS - NULLITE (ART. 35) _ NON _ CREATION
D'ACTIVITES NOUVELLES DE DANCING ET RESTAURANT SANS AUTORISATION - RESILIATION (OUI) - DESPECIALISATION _ RECEVABILITEPROCEDURE PREALABLE A EXTENSION D'ACTIVITE (2ème espèce) _
1ère espèce -

AIX - 4ème ch - 10 novembre 1975 _ n 0453 _

Président, M. BARBIER - Avocats, MMe LIBEROTTI, PIETRA et
ROUSSET ,
.,
Le changement de destination exclusive des lieux telle que
deterrmnœpar le contrat - consistant en l'abandon de la vente en gros et
demi-gros d'articles de blanc s et lingerie, pour la vente en gros et demigros de tissus et de jersey - sans autorisation du bailleur constitue une
violation suffisamment grave des clauses du bail pour entrafuer la résiliation.
N°391

2ème espèce -

AIX - 4ème ch - 17 décembre 1975 - nO 531 _

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe VANDRO et GIRARDSi toute clause d'un bail interdisant au preneur d'adjoindre
à son commerce des activités connexes ou complémentaires doit être réputée
non écrite (article 35 du décret du 30 septembre 1953), celle inscrite au bail
n'autorisant d'autre activité à la location que celle de bar et débit de boissons, est valable comme n'étant qu'une clause limitative à l a de spécialisation
s'intégrant dans la procédure prévue (par l'article 34) pour le preneur aux
fin s d'obtenir l'adjonction d'activités nouvelles, connexes ou complémentaires
à celles exercées selon le bail - procédure qui doit être préalable à l'exercice de nouvelles activités. Dès lors, le preneur qui exerce dans les lieux
des activités de dancing et de restaurant sans autorisation du bailleur, commet une infraction susceptible d'entrafuer la résiliation de son bail.
OBSERV ATION S : L'analyse jumelée des deux décisions reproduites semble
s'imposer; ces deux espèces invitent en effet à mesurer la brutalité de la
sanction du défaut d'autorisation du bailleur à une extension d'activité dans
les lieux loués. Celle-ci réalisée en dehors de toute procédure de despécialisation est irréguliè re, et justifie la ré ~ iliation judi,ciaire (~ère espèce) ou
encore la mise en oeuvre de la clause resolutolre (2eme espece). La JUrlSprudence est invariable et rigoureu ~e sur ce point. ~e preneu,r ne peut i?vcquer le s règles l égales de la despeclallsa~lOn pour , eponger ,1 mfl;-actlon a
son bail, que s ' il a préalablement respecte ,la procedure prevue a, cet effet
Ev. Cass., 8 Janvie r 1969.3.17; Cass., 25fevrler 1975. Bull.3.57, Cass.,
29 octobre 1973, Bul1.3.400 ; Cass., 20 décembre, 1971. Bull',3.457), encore
faut-il que le bailleur n'ait pas tacitement accepte et autOrls e le changement
(v. Cass., 3 d écembre 1974. Bull. 3. 347 ; Aix,30 avrü 1975, Ce Bulletm 1975/2,
n0170).

cOo

�- 72 -

N" 392

BAUX COMMERCIAUX - LOYER - REVISION - MEMOIRE INTRODUCTIF
D'INSTANCE - CONDITIONS DE FORME - VALIDITE _
AIX - 4ème ch - 1er décembre 1975 - nO 492 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe FRANCESCHI et
LIBEROTTI Constitue "le mémoire introductif d'instance" interrompant
la prescription de l'action en révision, l'acte rédigé sous forme de lettre
ne portant pas la mention "mémoire", dès lors qu'il reproduit toutes les
indications requises impérativement par l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 pour faire connaftre à la partie adverse et au juge des loyers
commerciaux les prétentions du bailleur en suite à sa demande en révision
et les justificatims de fait et de droit de celle-ci.
OBSERVATIONS: Le mémoire introductif d'instance est une formalité
substantielle de la procédure en révision des loyers commerciaux (v. Cass.,
4 oct.I972. Bull. 3. 361). La Cour n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif puisqu'elle admet que l'acte peut valablement ne pas reproduire la mention
"m émoire " ; elle retient la finalité du document, à savoir un acte de procédure qui lie le juge et les parties, qui doit contenir l'exposé des faits et
moyens et fixe les positions du demandeur et du défendeur (v. G. Fau et A.
Debaurain, Nature du mémoire préalable,
A. L.I973.1294 et s. - v. également, Aix, 4ème ch, 23 mars 1972. 152,inédit).
,.,()"

N°393 BAUX COMMERCIAUX - RENOUVELLEMENT - LOYER - FACTEURS LOCAUX
DE COMMERCIALITE - MODIFICATION NOT ABLE PENDANT LA PERIODE
DE TROIS ANS PRECEDANT L'EXPIRATION DU BAIL - PATISSERIE _
FORCALQUIER - PLAFONNEMENT (OUI) _
AIX - 4ème ch - 28 octobre 1975 - n0424 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CHAPUIS et COLONNA _
Il r ésulte du texte de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972
que la modification notable nécessaire pour justifier le "déplafonnement" du
loyer doit être intervenue pendant la période de 3 ans précédant l'expiration
du bail. Dès lors, en l'état d'un rapport d'expert qui relève "une extension
modeste" de la région de Forcalquier "depuis quelques années," sans commune mesure avec les régions de Manosque, Sisteron ou Digne (mais que la
proximité de s régions de forte expansion de Marseille, Fos, et Aix ne peut
qu'accélé r e r l'attrait de cet ancien pays), et qui conclut que le commerce
de pâtisserie exercé par le locataire est un commerce modeste dans un
quartier sans grande activité commerciale, très proche du centre, qui estime
enfin que la ville de Forcalquier s'est réveillée comme l'attestent les permis
de construire et les lotissements aux abords de la ville, il n'apparaft nullement que les facteurs de commercialité aient présenté une modification notable
spécifique aux trois dernières années précédant l'expiration du bail. Le
bailleur n' établiss~t pas par ail~eurs le contraire-se réf.érant à des facteurs
qui n'ont rien de recents (marches - constructlOns de b!ttunents scolalres ou
médicaux sans préciser ni leur emplacement, ni leur date de construction) il convie~t de faire alors application du coefficient selon l'avis de Journal
Officiel.
OB SERVATIONS: L'interprétation donnée par la Cour d'Aix de l'article 7
du décret du 3 juillet 1972 v ient d'être récemme~t condamnée par la Cour de
Cassation censurant un arrêt de la même cour d A1X du 6 mal 1974, au motif
que ledit article 7 "ne déroge pas aux disposit,i0.ns de l'article 23-6 du décret
du 30 septembre 1953 en ce ,\ui, conce;,ne. 1!1 penode 'pendant laquelle dOlt se
pro mire la modification des elements Vlses aux artlcles 23-1 a 23-4 (Cass.,
19 nov.I975, Gaz . Pal.5 mars 1976).

000

�- 73 -

CONTRAT D'ENTREPRISE - ARCHITECTE - HONORAIRES _ ASSIST ANCE
D'UN TECHNICIEN COORDONNATEUR DES TRAVAUX _ DIMINUTION DE LA
TACHE DE L'ARCHITECTE (NON) - REDUCTION DES HONORAIRES(NON)COORDONNATEUR DE TRAVAUX - NOTION _
AIX - 13ème ch - 13 novembre 1975 - n '79 _
Président, M. BERARD - Avocats, MMe PESTEL-DEBOR et
MICHEL C'est à tort que les premiers juges ont déduit du montant
des honoraires d'un architecte ceux d'un coordonnateur, au motif que l e
travail fait par ce technicien diminuait d'autant la tâche de l'archit ecte et
devait avoir une contre -partie sur les émoluments de ce dernier . En effet,
la coordination générale des travaux, qu 'il incombe à l'architecte d'assurer
en vérifiant l a bonne marche du chantier ainsi que le respect du planning
général d'exécution des ouvrages établi par lui, est distincte de l'obligation
faite aux différents corps d'état d'assurer entre eux l a bonne coordination
de l 'exécution de leurs ouvrages dans le cadre du planning établi par l'archi.
tecte. Cette dernière,nécessitant une présence permanente sur le chantier,
alors que la convention passée entre le martre de l'ouvrage et l'architecte
n'imposait pas à celui-ci une telle obligation, peut être confiée, comme en
l'espèce, à un technicien extérieur, rémunéré à part.
OBSERV ATIONS : Lorsque l'architecte n'a pas complétement rempli la mission qui lui a été confiée, les tribunaux considèrent que les honoraires
convenus doivent être calcul és sur le travail effectivement fourni (Cass.
8 janv.1974.,G.P.1974.l. somm.83). En revanche, ils décident que le martre
de l'ouvrage ne peut réclamer aucun abattement l orsque l'architecte a rempli
correctement sa mis sion (Rouen, 8 déc. 1964, A. J. P .1.1967 • 129). Ainsi, dans
l'arrêt analysé, la Cour refuse-t-elle à juste titre de réduire la rémunération de l' architecte, puisque l'intervention d'un coordonnateur n'a pas diminué la prestation qu'il devait fournir - le rôle de chacun étant différent. En
même temps l'arrêt éclaire la notion,mal connue, d " coordonnateur de
travaux de construction.
000

N ' 395

CONTRAT D'ENTREPRISE - ARCHITECTE - MlSSION ":'HAUTE DlRECTION"MALFACONS - DEFAUT DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION_FAUTE
DE CONCEPTION - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE (OUI) AIX - 3ème ch - 17 novembre 1975 - n'297 Président, M.URBANI - Avocats, MMe VANDERPOL, CHAUSSEE,
SENES, BOUCHARD et KAROUBY Les architectes ayant la "haute direction" d'un chantier ne
sont pas dispensés d'avoir à assurer la "direction" des travaux, le qualifi catif "haute" n'étant pas suffisant pour définir à lui seul, de façon restrictive la mission des architectes auxquels il appartenait, s'ils avaient entendu
en contractant leurs obligations , voir écarter une part de leur responsabilité
quant à la direction, c'est-à-dire la surveillance, le contrôle et de façon
générale l a mission complète d'un architecte, de définir de façon parfaite et
non équivoque,l'étendue très préc ise de le;,-rs ,charges et responsabilité. Par
suite leur responsabilité se trouve e ngagee des lors que les fautes de
l'ent:epreneur, ayant consisté à ne pa s, respecter le;; règles de l'art lors de
l'installation d'un chauffage central, demontrent un défaut de survelllance et
de direction de leur part, et que l'absence d'i!;olation phonique constatée,
constitue une faute de conception qui leur e st egalement unputable.

�- 74 -

OBSERVATIONS: En principe , il n ' e ntre pas dans la mis s ion de l'architecte
d' assurer l a direction et l a s urveillance des travaux (v. Cass.24 mars 1965,
J. C . P .I965.11. 14417, n ote Liet. Veaux); mais cette obligation peut résulter
de l'interprétation du contrat qui le lie à son client. Ainsi, l' arrêt analysé,
qui ne semble pas avoir de précédent, considère - t-il que l' expression "haute
direction ", employéepar l es p a rtie s , impo se bien à l'architecte un devoir de
surveillance de s opérations de construction, que le terme "haute " du fait de
son imprécision, n e sufHt pas à limiter.
000

CONTRAT D ' ENTREPRISE - ENTREPRENEUR _ OBLIGATIONS _ CONSTRUC _
TION - MALFACONS - EFFONDREMENT _ VICE DE CONCEPTION _ CHOIX
DU MAITRE D'OEUVRE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE _ RESPONSABI_
LITE TOTALE DE L'E NT REP RENEUR _
CONTRAT D'ENTR EPRIS E - ENTREPRENEUR _ OBLIGATIONS _ PLOMBE RIE , SANITAIRE, CHAUFFAGE CEN TRAL _ MALFACONS _ ABSENCE
D 'ORDRES DE L'AR C HITE CTE - RESPONSABILITE TOTALE DE L'ENTRE _
PRENEUR _
CONTRAT D'ENTREPRIS E - EN TREPRE NEUR _ CONSTRUCTION _
CHAUFFAGE - MALFACONS - MAITRE DE L'OUVRAGE COMPETENT _
IMMIXTION - OPPOSABILIT E A L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBL E _ RESPONSABILITE PARTIE LL E DE L'ENTREPRENEUR _
VENTE D'IMMEUBLE - MA LFACONS - ACTION EN GARANTIE CONTRE
L'ENTREPRENEUR - TRANSMI SSION A L'ACQUEREUR (OUI) _ LIMITES _
CONTRATS - EFF ETS - CREANCE ACCESSOIRE DU BIEN ACQUIS _
TRANSMIS S ION A L ' AYANT CAUSE A TITRE PARTICULIER (OUI) LIMIT ES _
CONTRAT D'E NTR EPRI SE - ARCHIT EC T E - CONSTRUCTION _ MALFACONS
MAITRE DE L'OU VRAGE COMPETENT - IMMIXTION _ RESPONSABILITE
DE L'ARCHITE CTE (NON) _
1ère es pèce -

AIX - 3ème ch - 21 octobre 1975 _ n 0255 _

Président. M. URBANI - Avocat s , MM e CHAPUIS, DOUCEDE et
JOURDAN . L' e ntre preneur est t enu de livre r au martr e de l'ouvrage un
trav-a il cOIuorme aux règles de l'art e t doit , au besoin, se r efuser à bâtir
dès lors que sa compét ence et son expérienc e profe ssi onnelle lui permettent
de se rendre compte que le s in suffisance s d es travaux préconisés par l' ar _
chit ec t e sont 9.ls:: eptib1es de provoquer de g raves d ésordres . Par s uit e ,
l' entrepreneur ne saurait êt r e déchargé de sa re s pon sabilit é à l' égard de
son client pour l es dommages r ésultant de l' éc roul ement du bâtim ent qu 'il
a édifié au motif qu'il s ' agit d ' e rre ur s commises d an s la conception de
l'ouvrag'e e t que l e martre d ' oeuv r e a été choisi par le client.

2ème espèce -

AIX - 3ème ch - 28 octobre 1975 _ n 0263 _

Pré s ident, M. URBANI - Avocat s , MMe JOURDAN et BERTOLINO. L' entrepreneur est t enu de liv r e r au martre ~e l',ou,;rage un
t'-=r:::a:::v-=-a"il-c=-o' nform e au x règles de l ' a rt et doit, aU b esoin, s uppl eer " a l adbsencf
l leres' d'ans es
d , ord r es d e l'architecte ou à l'absence de StlpU
, ,I ahons lpartlCu
t
t
d
is
en
ce
qui
conc
e
rne
l
es
mat
enau
x e t es ravaux ln l spen '
h
marc
eve l es ouvrage s conformes aux reg
. l es d
sablesesà er endr
e l ' a rt . Pa r SUl'te ,

�- 75 -

l' entrepr eneur ayant exécuté des travaux de plomberie-sanitaire- chauffage _
cent r al dans un appartement ne saurait être déchargé de sa responsabilité
en cas de corrosion interne des canalisations dûe aux caractéristiques
physico-chimiques des eaux distribuées, au motif qu ' il appartenait à l' al"chit ecte de se renseigner sur ces caractéristiques et de tirer de cette étude
l es conséquences nécessaires, notamment quant au choix de s matériaux;
d ' autant qu e, n'exerçant pas habituellement son activité professionnelle dan s
l a localité concernée, l ' entrepreneur aurait da se montrer plus attentif aux
c::.aractér istiques de l'eau.
-'JO3Si-l

3ème esp èce -

AIX - 3ème ch - 12 novembre 1975 _ n0292 _

Président, M. URBANl - Avocat s , MMe GRIFFET, SCARBONCHI,
COUTELIER, PERRIMOND, MONCADE et
VANDRO _
- Si les acquéreur s d'un immeuble sont fondés à invoquer le
bén éfice des articles 1792 et 2270 du Code civil à l ' encontre de l ' entrepre _
n eu r qu i l ' a édifié - puisque le droit à l'action en garantie n'est pas exclusi.
vement attaché à la personne du martre de l'ouvrage et qu'en cas de vente
de l' immeuble ce droit accompagne, en tant qu'accessoire , la chose vendue
avec l aquelle il s ' identifie -, il s ne peuvent avoir, à l'égard dudit entrepreneu r, des d r oits plu s étendus que ceu x qui. leur ont été transmis par l es
cont rats de vente. Par suite, l e martre d e l ' ouvrage, qui était notoirement
compét ent en matière de construction, s ' étant immiscé dans la conduite des
opérations en préconisant des économies au dépend de la bonne exécution des
ouvrages , l ' enrepreneur ne peut être condamné envers les acheteurs qu'au
paiement de la moitié seulement du coût des travaux destinés à remédier aux
malfaçons constatées - le martre de l'ouvrage devant ,lui, en tant que vendeur
êt r e condamné sur le fondem ent de l'article 1646-1 du Code civil à exécuter
l a t ot alité des travaux.
N ° 399

4ème espèce -

AIX - 3ème ch - 4 novembre 197 5 - n °286 -

Président, M.URBAN1 - Avocats, MMe FLECHEUX et GODEFROY- Un martre d'oeuvre ne saurait êt r e déclaré responsable des
malfaçons survenues dans un immeuble, dès lors que le martre de l'ouvrage,
qu i était notoirement compétent en matière de constru~tion, a gravement
méconnu l es stipulations expresses du contrat l e liant a ce dermer en donnanl
des ordr es d'une façon constante à l'entrepreneur, parfois à l'in su du martre
d ' oeuvre, mettant ainsi celui-ci dans l'impossibilité de r emplir la mission qui
lui avait été confiée.
OBSERVATIONS: La jurisprudence fait peser sur les constructeurs une
obligation de résultat et leur impose de livrer un ouvrage n e comportant
aucun vice. AussitÔt que des malfaçons apparaIssent, l e const ructeur est en
princ i pe responsable sans pouv oir invoquer une erreur de conceptton lffipU table à l' architecte ~u une a b sence d'ordre émanant de celui-ci. En effet,
on considère qu e l'entreprene ur doit appeler l'attention de l'architecte sur
l es éventuels vices de con::eption (Cass. 12 févr. 1974, Bull:3.55'),et, au
besoin renoncer à ,bâtir (Cass. 13 juin 1973, Bull. 3. 298) Clere espece) ;
a forti~ri doit-il suppléer à une absence d'ordre (2ème espèce). De même,
l 'interven{ion dommageable du martre de l'ouvrage dans les travaux , normale ment, n ' exonère pas l e constructeur~ qui doit r efuser d'exécuter tout ordre
risquant de nuire à la solidité de la constructton (v. AlX, 1er JuIl. et 2 oct.
1975, ce Bulletin,1975/3, n 0272 et 275) ; à m~ins que le ma~[e de l'ouv,rage
ne soit lui -mêm e un professionnel en la matlere (Rep. CIV. v
Cont;at d entre prise. n0317 s .• par J. Mazeaud; Cass . 9 oct. 1973, Bull. 3. 378) (Jerne et

�- 76 -

4ème espèce). On r ema rquera que, dans la troisiè me espèce , l a Cour admet
que l'immixti on du maftr e de l'ouvrage est opposable aux acquéreurs d e
l'imm eubl e . Cette solution appara rt tout à fait fond ée car , si l'action en
garantie contre l' entrepr e n eur se transmet aux acquéreurs, en tant qu' acces soire de l'imm euble (v. Casso 12 nov.1974, Bul1.3.312), ceUX-Cl ne peuvent
recevoir d e leur vendeur - enl'occurrence l e martre de l'ouvr age - plus de
droit s qu ' il n'en avait lui-même.

000

N° 4uv

CONTRAT D ' ENTREPRISE - MARCHE A FORFAIT _ TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - ART. 1793 CODE CIVIL - NECESSITE D'UN ECRIT _
ENRICHISSEMENT SANS C AUSE - ABSENCE DE C AUSE (NON) _
AIX - 8ème ch - 12 novembre 1975 _ nO 353 _
Pré side nt, M . PETIT - Avocat s , MMe TRONQUI T, ROSE e t
LECLERC Doit être infirmé le ju gement qui a condamné un propriétaire
ayant c onclu un marché à forfait avec un entrepr eneur de maçonnerie en
vue de l' exécution de travaux d ' aménagement d 'un immeubl e , à payer un
s upplément de prix à un plcmbier au qu e l avaient été sous - traités l es travaux
relevant de ce corps d ' état, dès lors qu e n ' ont pas é t é re spectées l es dispositions impératives de l' articl e 1793 du Code civil qui prévoit qu e l es modi fications apportées au devis initial doivent faire l' objet d 'une autori sation
éc rite. P a r aill eur s , le sous -traitant n e peut p réte ndre qu'il y a enrichisse me nt sans cause au pr ofit du propri ét a ire , pui squ e l' ent r ée des valeur s dans
l e p atrimoine de ce dernier trouve sa juste cause dans le mar ché à forfait
conclu avec l ' entrepr eneur de maçonnerie, par l equ e l, en se plaçant dan s le
cadr e d'application de l ' article 1793 du Code civil, les parties ont manifest é
l eur vol onté de fige r à jamais l es conditions du contrat qu ' e ll es p assaient.
OBSERVATIONS: Le présent a rrê t f ait application d'une juri sprude nce
classiqu e qui interprète de manière très stricte l'article 1793 du Code civil
(v. Re p.civ., vi!' Contrat d ' e ntrepri se , n 0 130 s., par J. Mazeaud; Casso
5 mai 1975, Bull. 3. 118 ; Paris, 12 avril 1975, G.P. 197 5. somm .240) et qui ne
permet p as à l' entrepreneur de f aire échec aux dispositions de ce texte en
invoqu a nt l es règles de l' enrichissement sans cause (Cass. 23 av ril 1974,
Bull . 3.121). On r emar quera qu ' en l ' es pèce , le sous - traitant n ' aur ait pas pu
pr étendr e, qu'il y avait absence de cause au motif que le cont r at d ' ent repri se invoqué par le maftre de l' ouv rag e ét ait pour lui res inter alios acta.
En e ffet, la Cour de Cassation considère que les tiers ne peuvent pas
méconnaftre l' existenc't du contrat comme sour ce l égitime de droits pour l es
parti es (v. Rep.civ.,v sE nrichi ssement sans cau se, n 0 105 s ., par F .Goré
et C. Saujot).
000

�- 77 -

N"401

MANDAT - MANDAT APPARENT - CROYANCE LEGITIME DU TIERS (NON)MANDANT TENU DANS LES LlMlTES DE LA RATIFlCATlON _
AIX - 8ème c h - 28 octobre 1975 _ n0332Pr ésident, M. PFENDER - Avocat s , MMe IMB ERT et BOIRONKUNTZ Une société anonyme ne saurait, en se fondant sur la théo rie du mandat appar ent, r éclamer à une s . a .r.l. le paiement des fournitures
faites au sou s -tr aitant de cell e - ci, au motif qu'un conducteur de travaux
de ladite s. a. r.1. aurait, en utilisant son papier à en-tête, pris en son
nom l'engagement de r ègle r ces fournitures, dès lors que, connaissant parfaitement le conduct eur de travaux et sachant nécessairement, en raison de
sa forme, qu'une per sonne morale ne pouvait en principe contracter d ' obli gation que par l'intermédiaire des seul s dirigeants désignés à ces fins , elle
n ' a pu légitim e me nt croire au pouvoir du pr épo sé , dont elle aurait di!. exi ger
l a justification. Par suite, la s .a.r.1. ne peut être obligée à l'égard du
fourniss eur que dans l a mesure où elle ratifie l ' engagement de son préposé
sans mandat, et seul ement dans l es limites de cette ratification.
OBSERVATIONS : L e présent arrêt témoigne des difficultés de la théorie du
mandat apparent. L a Cour r e fu se ici d ' appliquer la notion de mandat apparent .
Or, dans d es circ onstanc es assez proches, l a même chambre de la Cour
avait s tatué en sens inverse l e 30 avril 1975 : ce Bulletin 1975/2,no113 - et
les réfé r e nc es citées.

000
N°402 RENTE - RENT E VIAGERE - NOTION - DUREE DU SERVICE DE LA RENTEINCOMPATlBILlTE AVEC UN TERME DETERMI NE - REVISION DE LA
CONVENTlON - APPLlCATlON DE LA LOI DU 25 MARS 1949 (NON) AIX - 1ère ch - 8 décembre 1975 - n 0622 Pr ésident, M. GUICHARD - Avocats, MMe AVOUIC, GUEYFFlERLa caractéristiqu e essentielle d 'une rente viagère est
d'imposer au débirentie r l e paiement d 'une rente pour l a durée de l a vie
du crédirentier. La fixation d'un terme déterminé, précis, certain et indé pendant de l a vie du bénéficiaire- comme dans le cas d ' espèce, vingt ans e st donc contraire à la notion même de rente viagère . La loi du 25 mars
1949 relative à la r évision des rentes viagères est d ' application stricte . Elle
ne vise que les r entes susceptibl es d ' être qualifiées de viagères , et n ' est
donc pa s a pplicable à n,'importe quel contrat à exécution successive et
aléatoire, n e présentant pas la qualification juridique con stitutive d 'une
t e lle rente.
OBSERV ATIONS: Quel que soit son mode de constitution, l a rente viagè r e
ne prend fin qu'à la mort de celui qui en jouit. Si l a nature du contrat de
r e nt e viagère ne s'oppose pas à ce que les droits qui en résultent soient
tran smis au x héritiers ou légataires du crédirentier , les parties contractantes ne p e uvent fixer un terme précis et déterminé à l eur prestation. Ce
serait en fai re disparaitre l'aléa. Par contre, en l ' état d'une vente , contre
l e service d'une rente viagère, d 'une construction, une stipulation de la
convention p e ut p r évoir l' extinction de la rente en cas de démolition de
cette construction, mais pour une cause in dépendante de l'acquéreur (Cass.
civ .16 fév .1966. Bull. I. 91).
000

�- 78 -

N"403

VENTE D'IMMEUBLE - PUBLICITE - RESPONSABILITE DU NOTAIRE(NON)NOTAIRE - RESPONSABILITE - VENTE D'IMMEUBLE _ PUBLICITE _
REALISATION IMMEDIATE - OBLIGATION (NON) - ART. 33 DECRET DU
4 JANVlE R 1955 '
AIX - 1ère ch - 17 décembre 1975 _ n0643Pré s ident, M. ARRIGHI - Avocats, MMe FERRUCCI et ESCOFFIER
C'est à t ort que les premiers juges ont considéré qu 'un
notaire avait manqué à ses obligations et devait être déclaré responsable à
l' égard de l'acheteur d'un immeuble des conséquences dommageables d'une
inscription hypothécaire prise par un tiers sur ledit immeuble entre la date
de la signature de l'acte authentique de vente et celle de sa publication,
alors que le notaire avait observé le délai de trois mois prescrit par
l ' article 33 du décret du 4 janvier 1955 et que, ni ce texte ni l'acte de vente
n'ont prévu de lui impartir un délai plus bref ou de lui faire obligation de
publie r immédiatement, lorsque comme en l'occurrence l ' acquéreur s ' est
entièrement lib éré du prix avan{ l a signature.
'
OBSERVATIONS: La non-réalisation par le notaire de l'obligation qui lui
est faite par l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 de publier les actes
visés à l ' article 28 de ce texte et dressés par lui ou avec son concour s,
est constitutive d 'une faute professionnelle qui l ' expose au paiement de
dommages -int é r êts, notamment envers son client (v. de Poulpiquet, La respon.
sabilité civile et disciplinaire des notaires, n062, p . 66 ; Lyon, 30 septembre
1971, G.P.1972.1.3 ; rappr. Cass .15 oct. 1975, D.I976.149,note J.C.Aubert).
Cependant, l e notaire disposant - en vertu de l ' article 33 - d'un certain
délai pour accomplir les formalités de publicité, on ne saurait lui imputer
à faute de n 'y avoir pas procédé immédiatement. C ' est ce que précise très
utilement la Cour dans le présent arrêt et cette précision semble nouvelle.
000

VENTE D'IMMEUBL ES A CONSTRUIRE - VENTE A TERME _ GARANTIE
D 'ACHEVEMENT - ACHEVEMENT - CONSTAT ATION - ART.2, DECRET
22 DECEMBRE 1967 - CONDITIONS AIX - 3ème ch - 1er décembre 1975 _ nO 312 Président, M. URBANI - Avocats, MMe PASCAL et CURETTI _
Lor squ e des malfaçons ont été constat ées dans un immeuble
ayant fait l ' objet d'une vente à terme, la banque qui s ' est engagée envers
l es acquéreurs à payer les sommes nécessaires à l'achèvement dudit immeuble,
ne peut invoquer un récépissé de déclaration d'achèvement des travaux pour
se prétendre libérée de ses obligations, dès lors que cette déclaration ne
satisfait pas aux dispositions d'ordre public de l ' article 2 dl décret du 22
décembre 1967, puisqu ' il n'est pas allégué que la personne ayant constaté
l ' achèvement ait été désignée après accord des parties et que le récépissé
produit ne fait point état de la qualité de celle-ci, de sa désignation par
or donnance du Président du Tribunal de g rande instance du lieu de l'immeuble
de l a qualité de notaire de la personne qui a délivré la pièce en
cause.
OBSERVATIONS : Dans l es ventes d 'immeuble s à construire, l'achèvement
de l'imme u ble entr afue des effets juridiques très importants puisqu'il détermine le moment du tran sfert de propriété - dans la vente à terme-(art.16012 Code civ.) ainsi que l e moment ou prend fin la garantie d'achèvement
(art.28 décret 22 déc.I967). On s ' expliqu e donc que le l égislateur ait entendu
fixerav~c précision les modalités sel on lesquelles l'achèvement doit être
constaté, et que la jurisprudence applique. de façon stricte les dispositions
qui y sont relatives(v.Trib.com . Paris, 8 JanVler I970,J.C .P.I972.11 .17098,
note P. Meysson et M. Tirard).

�- 79 -

N"405

DON MANUEL - REMISE DE CHEQUE (OUI) - DONATION ENTRE EPOUX _
DONATION DEGUISEE (NON) _
SOCIETES - APPORTS REGLES PAR CHEQUES EMIS PAR UN SEUL
ASSOCIE - FICTIVlTE (NON) - AFFECTIO SOCIETATIS _ PARTICIPATION
AUX EMPRUNTS SOCIAUXAIX - 1ère ch - 29 octobre 1975 _ n'533Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe BARLES et VALLENTINNe peut être considérée comme fictive la société civile immobilière constituée entre trois personnes, dont deux époux, alors même que
les apports des trois associés ont été réglés par des chèques émis par le
mari tant au bénéfice de sa femme que du tiers associé, l'intégralité du prix
de l'immeuble social ayant été ainsi finalement payé des seuls deniers du
mari, alors que, d'une part, il n'est pas allégué que la remise par ledit mari
du chèque à l'ordre du tiers associé ait été dénuée de cause, que, d'autre
part, la remise par le même mari d'un chèque à son épouse, faite dans une
intention libérale qui n'est pas cont estée, Te constitue pas une donation déguisée mais un don manuel licite, dont l'emploi ultérieur ne modifie pas la nature, et qu'enfin l' affectio societatis de l'épous e est incontestable, dans la
mesure où s ' étant solidairement engagée au remboursement des prêts consentis à la société elle a participé aux risques sociaux.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt présente un double intérêt. Au plan du
droit des donations, la Cour a écarté la qualification de donation déguisée
qui eut entrainé la nullité de l'émission du chèque au bénéfice de l'épouse.
Par là la Cour s'oppose à la jurisprudence classique, qui voyait une donation déguisée dans l e fait pour un mari de remettre à son épouse des fonds
destinés à l'achat d'un bien. Mais la pertinence de cette jurisprudence a été
contestée depuis que la loi du 28 déc.I967, est venue préciser que dans un
tel cas la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont
employés (art.I099-1 Code c iv.; v. P. Malaurie, Rep. civ. , Vis Donation
entre épou x, n'8B). La position de la Cour d'Aix paran donc devoir être pleinement approuvée. Pareillement, c'est à juste titre que la Cour a appliqué la
qualification de don manuel à l'émission du a:hèque litigieux. Sans doute.,
tandi s que c'est dès 1878 que la Cour de Cassation a admis que la remise
d'un chèque au porteur pouvait valoir don manuel, il a été contesté que la
même solution f1lt possible s'agissant de l'émission d'un chèque au profit du
donataire la remise du chèque s'accomJ&gt;agnant de formalités diverses (v.
Loussoua~ et Pirovano, Rep. Civ., v ' Don manuel, n '93). Mais on peut
répondre à cela que l'émis sion d'un chèque n'est parfaite que par la remise
au bénéficiaire (v. M. Cabrillac, Rép. corn., v' Chèque n'12), et que même un
chèque nominatif réalise l'incorporation du droit au titre, clef du don manuel.
Au plan du droit des sociétés l'arrêt témoigne de la réserve des tribunaux
à admettre la fictivité d'une ;Ociété, comme de la conception souple qu'ils
sf font de l'affectio societatis Cv., sur ces différents poipt,s, ]. Calais-Aw.°Y,
v s Sociétés fictives, Rép. Corn., et P. Didler, v' Soclete, Rep.Corn., n 23
et s.) .

000

�- 80-

N'40.§ SOCIETES EN GENERAL - PERSONNALITE MORALE _ CONSEQUENCES
SOCIETES - GROUPE DE SOCIETES - DETTE DE LA FILIALE _ RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MERE (NON)
AIX - 2ème ch - 26 novembre 1975 _ n'520 _
Pr ésident, M. MESTRE - Avocats, MMe ALTERIO et RIVIEREL es acqu é r eur s d'un avion, qui ont adressé leur commande à
une soc i ét é b elge , filiale d'un constructeur italien n e peuvent prétendre
pour r éclame r l e versement du dédit s tipul é à ce dernier personne morale'
entièrement distincte de la soci été de droit belge avec laque lle il s ont contracté, ,qu e l adite soc i été belge se présentait au moins en apparence comme
le repr esentant du constructeur - le compromis de vente faisant mention de
cette représentation - , dès lor s qu'il r ésulte des faits de l' espèce que la
société italienne ne s 'e st r endue coupable d'aucune équivoque malicieuse et
que c'est en pleine conn aissance de cau se que les acheteur s ont traité avec
sa filiale, dont l a rai son sociale intég ral e et l' adr esse figuraient au contrat.
OBSERVATIONS: L es tribunaux admettent qu'une société-mè r e puisse êtr e
tenue de répondre des dett es contractées par sa filiale , notamment lorsque
s on comportement était de nature à faire c roire aux tiers qu'ils étai e nt en
présence d'une seule e ntrepri se ou du moins , que l a soci été-mè r e était dispo sée à faire fac e aux en gagements de sa filiale (v. Rep. Sociétés, v,sFiliales
et participations, n'181 s. , par J.M. Verdier; Cass .27 avril 1970, Bul1.4.
124 ; rappr. Aix, 18 juin 1975, ce Bulletin, 1975/ 3, n '239) . Mais, lorsqu'aucune
apparen ce trompeuse ne peut être r elevée, comme en l'espèce, on doit r evenir
à l a règle gén érale qui veut que les filiales soient r egardées comme des
sociétés autonomes (Colmar, 21 mar s 1972 , Rev.trim.dr.civ.1973.357) et qu e
l es contrat s qu'elle s passent ne lient pas l es sociétés -m ères .
0 00

N'407 SOCIETE EN GENERAL - SOCIETE EN FORMATION - ACTES ACCOMPLIS
. PAR LES FONDATEURS - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION _
REPRIS E DES ENGAGEMENTS PAR LA SOCIETE (NON) - FONDATEURS
TENUS PERSONNELLEMENT AIX - 2ème ch - 12 décembre 1975 - n' 558 Pr ésident, M. MESTRE - Avocats, MMe LECLERC, FIRKET et
RAFFAELLI L a présomption d ' existence de la provision qu e réalise
l'acceptation par l e tiré de plusieurs lettres de change ne se trouve pas
détruite l orsque ce dernier prétend avoir agi au nom d'une société en formation, dès lor s que l adite soc i ét é , une fois constitu ée et r ègulière'!'ent ,
imm atric ul ée, n'a pas repris l es e~ga&amp;emen~s par lUl sou scnts et qu 11 resulte des documents produits que l interesse a aUSSl agl en son nompersonnel.
OBSERVATIO NS : Le présent arrêt appliqu e l es dispositions de l'article 5
al.2 de la loi du 24 juillet 1966 aux termes duq~el : ':Les p~rsonnes q ui ont
agi au nom d'une société en formation avant qu elle alt acquls la JOUlssance
de la personnalité morale sont t enues, ~olidai : ement et ~déf~nunent des act e~
ainsi accomplis, à moin s qu e l a socl ete ,apres aVOlr regullerement constltuee
et imm atricul ée, n e repre;&gt;r:e les en gage:nent,s sou scnts. L es en~a,g~~ents
sont alors réputés avoir ete souscnts des l ong~e par la . soclete. (v. pour
des applic ations de ce textes : Aix, 2ème ch, 21 fev. et 28 Janv .1975 , ce
Bulletin, 1975/1, n'31 et 31 bis).
000

�- 81

N°408 LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION _ PRESOMPTION DE PROVISIONREUVE CONTRAIRE - ALLEGATIONS DIVERSES _ REJET _
LETTRE DE CHANGE - PAIEMENT - DEMANDE DE DELAI POUR PROUVER
ABSENCE DE PROVISION - REFUS _
1ère espèce -

AIX - 8ème ch - 28 novembre 1975 _ nO 379

Président, M. !'MALVY - Avocats, MMe FRATICELLl et SOLlGON_
Si le tiré, qui a accepté une lettre de change tirée sur lui
par un entrepreneur en reglement de travaux de construction peut faire la
p,reuve de l'ab:ence de provision, la présomption de provision qu'emporte
l acceptatlOn cedant devant la preuve contraire à l'égard du tireur il ne fait
pas cettt preuve en produisant seulement un constat d'huissier, a';cune préCISIon n etant fournIe sur le montant des travaux exécutés, et aucun renseignement sÜr concernant le montant des acomptes reçus par lui. Dès lors il
ne peut demander qu'il soit sursis à statuer sur l'action du tiré en pai~ent
d&lt;; la l,ettre ~e, c~ange acceptée, et ce jusqu'à dépc;t du rapport de l'expert
desIgne en réfere, car ce seraIt IUl acc order un delai de grttce prohibé par
l'article 182. al. 2 -du Code - de commerce.
N °409

2ème espèce -

AIX - 8ème ch - 3 décembre 1975 - n0392 -

Président, M. PETIT - Avocats, MMe CHETRITE et CATTORINI Le tiré qui a accepté des lettres de change en règlement de
fourniture de meubles de jardin, ne fait pas la preuve, contre le fabricant
qui a émis les lettres litigieuses, de l'ab sence de provision, en produisant
un exploit d'huissier constatant que la majorité des meubles présentaient des
montures rouillées et des revêt ement s fendillés, alors qu'il n'a jamais antérieurement formul é des réserve s , se bornant à solliciter de son vendeur des
délais de paiement, et qu'il a reçu sans protestation la sommation de payer
à lui faite. Dè s lors la demande en résolution de convention qu'il a introduite contre son vendeur est sans incidence sur le litige conce rnant le paiement des lettres de change, lequel ne peut être différé sans que soient
violées les dispositions de l'article 182 al.2 du Code de commerce.
OBSERVATIONS: Dans ces deux espèces, on approuvera la Cour d'avoir
strictement appliqué le s dispositions interdi sant au juge d'accorder aucun
délai de grttce en matière de lettre de change, en imposant au t\ré accepteur
qui prétend qu'aucune provision n'a ét é faite de prouver ses allegatlOns
autrement que par la production d'un constat d'huissier imprécis. V. pareill ement rigoureux quant à la preuve de l'absence de provision, Casso ,4 juil.
1966, D .1967 .144 ; admettant, au contr aire , l a preuve de l'absence partielle
de provision, mais dans une situation particulière (honoraires excessifs,
réduits par le juge lui-même), Cass., 3 juin 1966, Bull.3.251._v.aussi,Aix,
12 déc .1975, supra, nO 407.
000

�- 82 -

N'410

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE _ AVARIES _ RESERVES
GENERALES ET IMPRECISES - INEFFICACITE _
AIX - 2ème ch - 11 décembre 1975 - n' 554 _
Président, M. GAMBY - Avocats, MMe SCAPEL et RENOIR _
S'il n'ex iste aucun formalisme quant à la manière pour le
destinataire d'une marchandise transportée par route de formuler ses réserves, encore faut-il, p our que celles-ci soient efficaces, qu'elles soient
précises et complètes; tel n'est pas le cas de la mention "sous réserve de
vérification" inscrite sur un bon de livraison - où n'a d'ailleurs pas été apposée la signature du transporteur. Par suite, cette insuffisance n'ayant pas
été comblée par un aveu post é rieur du transporteur, le destinataire à qui
il appartenait d'ét ablir que l'avarie était antérieure à la réception, doit être
débouté de sa demande en dommages-intérêts, faute de l'avoir fait.
OBSERVAT IONS: Le s uccès de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le voiturier pour mauvaise exécution du contrat de transport
suppose d'abord que le de stinataire ait fait des réserves susceptibles d'interdire au transporteur d'invoquer la fin de non-recevoir de l'article 105. Il
suppose ensuite la preuve que la chose a péri ou qu'elle a été avariée en
cours de tran sport . L es réserves faites par le destinataire ont d'ailleurs le
plu s souvent pour effet de le dispenser, en pratique, de cette preuveCRodière,
Droit des transports t e rrestres et aériens, n' 267). Cependant, pour être
efficaces, les réserves , lorsqu' elles ne s ont pas faites par lettre recommacpS'
dée doivent être précises et acceptées par l e transporteur Cv. Rep. com.,v
Contrat de t ransport, n'392 s , par J. Mérimée; Casso ,2 mai I972,JCP.1972.
Il.17252 note R. Rodi è r e). En l'espèce, la Cour a estimé que la formule
" sous réserve de vé rification", dont l'acceptation par le transporteur était
douteuse, était trop générale et imprécise t";,,t pour pou;oir fair,e obsta&lt;;le
aux dispositions de l' article 105, que pour etabhr que l avane etatt anteneuœ
à la livraison. La décision paraf't pleinement justifiée, même si l'on peut
considérer le second motif comme surabondant,l'action soumise à la Cour
étant irrecevable dès lors qu 'il était constaté que le destinataire n'avait pas
fait de réserve s valables.

000
N'411

TRANSPORT DE VOYAGEURS - RESPONSABILITE - CAUSES D'EXONERATION - AUTOBUS - COUP DE FREIN BRUTAL - FAIT D'UN TIERS _
CARACTERE IMPREVISIBLE et IRRESISTIBLE - SOLUTIONS DIVERSES _
1ère espèce -

AIX - 10ème ch - 28 octobre 1975 - n'405 _

Président, M. LIMON DUPARCMEUR - Avocats, MMe GAS, COHEN
BREDEAU ,ROUBEAU =::-:--':--C.&gt;O.CC7,- , - yn t.ran~porteur ne saurait se prétendre exonéré de sa respo~s?-btht e ~ l egar d d un voyageur qUl, ayant pris place dans un autobus
a ete, blesse en faisant une c hu,te. provoqué~ par un brusque coup de frein'

~onne par le c0r:-ducteur pour eVlter un pieton traversant la c hauss ée après
etre descendu d un ca; venant en sens inverse, dès lor s que, compte tenu
de l a ~argeur
et de l encombrement du boulevard il n'est pas établi que
la pre~ence dudit piéton a it constitu é pour l e cha,'ufeur _ lequel circulait,
sans s en exphquer, s ur l e part te gauche de la voie d e droite par rapport à
sa dtrectton -, u n evènement, impréviS,ible et irrésistible ; d'autant qu'il est
p;obable que la Vlte~se de l autobus etait excessive et, qu'en tout cas, il
n est pa~ certam qu elle fût normale. Par ailleurs, le piéton ayant lui-même
parttctpe par son tmp~~dence à la réalisation de ce dommage, doit garantie
au transporteur 1USQU a concurrence de moitié.

�- 83 -

11° 4 12

2ème espèce -

AIX - 10ème ch - 10 décembre 1975 - n0496 -

Président, M. UMON DUPARCMEUR - Avocats, MMe CATHERlNEAU,CHEYNET,REBUFA~

SOCRATE et COLUOT Un transporteur ne saurait se prétendre exonéré de sa responsabilité à l'égard de voyageurs qui, ayant pris place dans un autobus ,
ont ét é blessés en faisant une chute provoquée par un brusque coup de frein
donné par l e conducteur pour éviter un cyclomotoriste qui s'était déporté sur
la bande de roulement réservée aux véhicules de transport en commun, dès
lors que la manoeuvre perturbatrice invoquée, qui a été précédée d'une
attitude du cyclomotoriste telle que le chauffeur a cru bon de lui adresser
des appels de phares, n' était pas pour ce dernier imprévisible et irrésistible. En conséquence, le transporteur et l e cyclomotoriste, qui a également
participé à la réalisation du dommage, doivent être condamnés in solidum
à indemni ser les victimes.
: 1°413

3ème espèce -

AIX - 10ème ch - 23 octobre 1975 - n0397 _

Président, M. UMON DUPARCMEUR - Avocats, MMe ROUGON,
GATlMEL et COLUOT __ _
- Constitue une manoeuvre imprévisible et insurmontable pour
un chauffeur d'autobus circulant normalement, le fait par un conducteur
débouchant à droite, de ne pas respecter un panneau " stop " et de couper
brusquement la route. En conséquence, le transporteur doit être entièrement
exonéré de sa responsabilité à l'égard d'une passagère ayant pris place dans
l'autobus et s'étant blessée en faisant une chute Plovoquée par un coup de
frein violent donné par le chauffeur pour éviter la collision.
OBSERV ATION S : Les arrêts ci-dessus rapportés concernent un problème
qui a donné lieu à une jurisprudence abondante: celui du voyageur blessé à
la suite de l'arrêt brutal d'un autobus, arrêt provoqué volontairement par le
conducteur, pour éviter un accident. Cette jurisprudence est, comme les
arrêts rapportés, fort nuancée, retenant la responsabilité du transporteur
ou l'écartant selon que l'intervennon au ners, que le conaucteur avait voulu
éviter, était prévisible ou non Cv, retenant la responsabilité, Cass.22 mars
1972, Bull. 1. 84 ; 5 janv.1972 , Bull. 1. 9. ; 18 nov .1970, Bull. 1. 254 ; en sens
inverse, Cass. 15 janv. 1974, D.1974. som.48). On paraf't, par là, s'en tenir à
la règle que la faute ou le fait d'un tiers ne peut exonérer le débiteur
contractuel de sa responsabilité que lor squ'il présente les caractères de la
force l1J:gjeure et qu'il apparaf't comme la cause exclusive du dommage CRep.
civ., v
Responsabilité contractuelle, n070 s., par R. Rodière). Mais la
pertinence de l'analyse peut être contestée. Car, que l'intervention du tiers
soit imprévisible ou non, le coup de frein donné par le conducteur est toujours volontaire, résultant d'un choix délibéré entre deux risques celui de
blesser l e tiers, et celui de blesser un de ses passagers. Même si l'on
peut parler ici d'état de nécessité, excusant le conducteur de toute responsabilité pénale, le transporteur devrait toujours être déclaré responsable des
conséquences de ce choix - car la notion d'état de nécessité n ' a pas li'1.,!;
d'être retenue dans le droit de la responsabilité civile Cv. Rep. Civ., v
Responsabilité du fait personnel, n091, par R. Rodière).
000

�- 84 -

N°414

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS _ CESSATION DES
PAlEME NTS - NOTION - CONDITIONS - SITUATION SANS ISSUE
So.l,.UTlONS DIVERSES _
PROCEDURE - DEPEN S APPEL _
APPARENCE - SITUATION FlNANCIERE D 'UN COMMERCANT _ CONSEQUENCES 1ère espèce -

AIX - 8ème ch - 6 novembre 1975 - nO 349 _

Président, M. AMALVY - Avocat, Me PASCAL _
- Doit être considéré comme étant en état de cessation des
paiements le commerçant qui, malgré les contraintes décernées contre lui
e~ l es actes ~'exécut.ion accomplis sur leur fondement, n'a effectué que des
reglements tre s partlels des cotisations Mies à l'U.R.S.S.A.F., de telle
sorte que sa dette n ' a cessé de s'accro1'tre, dépassant 100000 F. le
1er octobre 1974 et atteignant 117 232 F. le 31 décembre suivant ce qui
révèle qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face avec sor: actif dis ponible,à tout son passif exigible et que sa situation e;t irrémédiablement
compromise.
N°415

2ème espèce -

AIX - 8ème ch - 28 octobre 1975 - nO 326 -

Président, M. AMALVY - Avocats, MMe COHEN et MELICUCCI - Doit être considéré comme étant en état de cessation des
paiements le commerçant qui, assigné par l'U.R.S.S.A.F. en liquidation des
biens au motif qu'il ét ait insusceptible de lui régler la somme de 165830 F. ,
rep.... ésentant le montant des cotisations par lui dt!es depuis le début de
l ' année 1971, après avoir versé un acompte de 65000F. et offert le règlement d'une somme complémentaire de 10000 F., non seulement s'est trouvé
dans l'impossibilité de poursuivre son effort et de règler ce dont il était
encore débiteur, mais a dt! cesser complètement le paiement des cotisations
devenues exigibles depuis l ' époque de ce versement, de sorte que sa dette
s'est à nouveau rapidement accrue, pour atteindre actuellement le montant
de 213000 F., ce qui atteste qu'il est depuis longtemps déjà dans l'impos sibilité de faire face, avec son actif disponible, à tout son passif exigible,
et que sa situation, qui n'a cessé de se dégrader, est maintenant irrémédiabl ement compromise.
AIX _ 8ème ch - 16 octobre 1975 - nO 308 3ème espèce Président, M. AMAL VY - Avocats, MMe SEITZ- FREY, COHEN,
et DEGRON C'est à bon droit que les premiers juge s ont constaté qu 'une
société en cours de liquidation se trouvait en état de cessation des paiements,
dès l ors qu'elle n'a plus réglé ses cotisations à l'U.R.S.S.A.F. depuis le
1er octobre 1971 (I75 601 F.) malgré plusieurs contraintes décernées à son
encontre, qu'elle n'a pu s 'ac~uitter envers son imprime,,;r d,e neuf l~~tres de
change acceptées, d'un montant total de 172,536 F: a~x echeances s echelonnant du 26 juin 1973 au 25 janvier 1974, nt regler a l AdmmlstratlOn des pOSleS
la somme de 3 377 F. montant des taxtes téléphoniques lui étant dues pour
l a période du 25 déce~bre 1973 au 25 février 1~74,et p,ayer à son fou~sseur
de mat ériel photographique cmq traltes acceptees, s el~vant.en tout, a la
somme d e 4950 F. dont l es échéances allaient du 10 fevner au 10 Jum 1974.
En effet il résulte' d e ces éléments d'appréciation - alors par allieur s que
l e passJ de l a société s ' él ève , au résultat des pr&lt;;d~ctions reçues par l e
syndic, à la somme de 625345 F.-, que cette SOClete. se trouve , depUls l e
début de l'année 1973, au moins ,dans une sltuatlOn déflnlt1vement compromlse

�- 85 -

et hor s d'éta,t, depui s , de s ' acq,uitter de son, pa ssif exigible avec son actif
dispombl e ' . etat de chose que n a pas mcdifi e l a cession faite en avril 1974,
pour le prix de ,500,000 F. , d,; se~ droits s ur l e ti~ro; d:uno; revue qu'elle
diffusalt, pUiSqU 11 n est pa s preCise Sl l e prix en a ete r egl e.

-N '-417

4ème esp èce -

AIX - 8ème ch - 14 octobre 1975 - n' 297 _

Président, M. AMALVY - Avocat, Me PASCAL _
- C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté
l'U.R.S.S.A.F. de la d.emande en liquidation des biens qu ' elle a formée
contre un commerçant, des lor s que n'étant établi ni l e montant exact de la
dette de ce dernier, ni le s conditions dans lesquelles elle s ' était créée et notamment son ancienneté et son acc r oissement con st ant - ni l'impossibilité d'en poursuiv re l' exécution en raison de son impécuniosité , il n'apparait
pas que ledit commerçant se trouvait en état de cessation des paiement s
faute d'avoir pu, des mois durant, faire face avec son actif disponible à
tout son passif exigible.

N ' 418

5ème espè ce -

AIX - 8ème ch - 23 décembre 1975 - n'428 -

Pr ésident, M. AMALVY - Avoc at s , MMe FORCIOLl, ICKOWICZ Av oué
Me AUBE-MARTIN _ Doit être r éformé le jugement qui, pour considére r qu'un
commerçant se trouvait en état de c e ssation des pai ements, a retenu d'une
part, sa dette enver s les int imé s (4442 F.), d'autre part une dette envers
le Trésor public (24812 F . ), alors qu'il r ésulte de l ' analyse des faits que
l' actif disponible dudit commerçant et s on passif exigible étant à peu près
d'égal montant, celui -ci n ' est pas in s olv able, mais connan: une ff-ne de tr é sorerie en rai son d 'immobilisations trop impo rt antes par rapport à se s disponibilité s . Cependant , l' appelant ayant, en s' a bstenant des mois durant de
r ègler le s intimés, malgré les multipl e s interventions d 'un huissier , créé une
situation qui a l égitimement conduit c eux -ci à penser qu 'il ne pouvait faire
face à son passif e t à agir ain si qu'il s l'ont fait , doit être condamné, bien
qu'il soit fait droit à sa demande, à l ' intégralité des dépens .
OB SERVATIONS: Ces diver ses décisions mettent bien en lumière le s nuance s d e l a juri sprudence concernant l'application de la n otion de cessation des
paiement s au commerçant qu i s ' abstient de régler non pas la totalité de ses
éch éances mais seule ment une ou pl u sieurs dettes - e t notamment ses cotisations fisc al es ou social es . Sur le problème en général , v . Aix , 8ème ch ,
20 ma rs 1975, ce Bulletin, 1975/2, n'194, et les références citées en
observations.
000

�- 86 -

N"419 REGLEMENT JUDlCIAlRE - LIQUlDATIO N DES BIENS - FAILLITE PROCEDURE - COMPETENCE - SYNDlC - ACTION TENDANT AU RECOUVREMENT D'U NE CREANCE DU DEBITEUR EN EXECUTION D'UN MARCHE
DE TRAVAUX PUB LICS - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - LOI DU
25 PLU VIO SE AN Vlll PROCEDURE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - MARCHE DE TRAVAUX
PUBLICS - ACTION TENDANT AU RECOUVREMENT D'U NE CREANCE
D'U N DEBITEUR EN REGLEMENT JUDlCIAIRE AIX - 1ère ch - 13 novembr e 1975 - n'573 Président, M . ARRIGHI - Avocat s , MMe PIETR A et DUBOURGUIE R.
En application de la loi du 25 Pluviose An VIll, dont les
di spos ition s sont rappelées par les clauses du cahier des charges adminis tratives générales, le contentieux tendant à faire condamner une commune
au p aiement d 'un marché de travaux publics , relève de la compétence administrative, et la loi du 13 juillet 1967 et le décret du 22 décembre 1967
n'apportent au cune dérogation à ces règles de compétence lorsqu'il s ' agit
d'une action tendant au recouvrement d 'une créance du débiteur dont l e
patrimoine à été déclaré en règlement judiciaire. (En effet, les articles 14
et 15 d e l adite loi règlent l es pouvoirs du syndic pour l'exercice des droits
et actions du débiteur e t pour le recouvrement éventuel de ses créances ,
mais n ' édi ctent aucune règle dérogatoir e au droit commun, à l'inver se de ce
qui est prévu dans l e chapitre IV titre 1er de la même loi, ainsi que le
chapitre IV du titre 1er et l ' article 112 dudit déc r et qui imposent aux créanciers dan s la masse des règles spécial es de procédure et de compétence
pour faire valoir leur s droits).
O B SERVATIONS: L'arrêt est intéressant pou r la combinaison parfaitement
justifiée qu ' il fait des dIverses règles de droit administratif et du droit privé
des procédures collectives. Dès lors qu'il n'existe aucun texte dérogatoire
en matière de faillit e à la compétence des tribunaux administratifs , pour ce
qui est des actions int entées par le syndic au nom du débiteur, le droit
commun doit trouver application.
000

N'420

REGLEMEN T JUDlCIAIRE _ LIQUlDATION DES BIENS - FAILLITE DEBITEUR EN REGL EMENT JUDlCIAIRE - ASSISTANCE DU SYNDIC
Cart.473, alin.2. et 503 alin.1er) - ACTE C ONSERVATOIRE - APPEL PAR
LE DE BITEUR SEUL - R ECEV ABILITE - CONDITIONS AlX _ 8ème ch - 28 octobre 1975 - n'322 Pr ésident

,

M

.

AMALVY _ Avocats, MMe MOUTON, CAZERES et
BARQUERO -

Si l'article 513 du Code de commerce autorise le débiteur

à formuler des contredit s contre l'état des créances de son règler;tent judi- _

ciair e , ce t ext e ne le dispense pas cependant pc;ur s;livr~ la proce,dure am SI
introduite de l'assistance de l ' ai:ninistrateur desIgne: Des lors, l acte
.
con servatoire _ acte d ' appel _ accompli par le _seul. debIteur dans une, procedure dont le caractère patrimonial n ' est pas dI scut e,. ne peut aVOlr d effet
procédural que dans la mesure où l ' admini strateu,: lUl apporte aSSIstance en
se prévalant dudit appel en S ' y joignant ou en adherant aux concluslOns, du
débiteur. Tel n' est pas i e ca's en l ' espèce où l' administrateur conclut a
l'irrecevabilité .

�- 87 -

OBSERVATIONS: On sait que l e débiteur désaisi n' est pas un inca abl
Cv . J. Argenson et G. Toujas, Règlement judiciaire liquidation des Pbie:s et
faillite, lib. tech. 4ème édition, p.365, nO 378). Il pe~t donc utilement accom phr des, actes conserv~tolres ,: en interjetant appel il évite ainsi la forcluslon. Neanmolns, du falt du desaisis sement son initiative restera vaine s i
le syndic, s 'abstient de suivre l e procès, (èa ss ., 2 juin 1969, Bull. 4. 192' pour
un appel , Cass., 13 avrll 1972, Bull. 2. 72 pour un pourvoi en cassation'
rappr. Cass., 15 déc.I975. Bull. 2. 271) ou' ce qui est plus rare comme ~n
l'espèce, prend des conclusions contraire's aux siennes.
'
000

N°421

REGLEME NT JUDICIAIRE - CO NTINUATION DES CONTRATS EN COURS _
DECISION DU SYNDIC - MODALITES - DELAI _
SYNDIC - ADMINISTRATEUR - RESPONS ABILITE - CONTINUATION DES
CONTRATS EN COURS - DELAI DE DECISION - DELAI DE DEUX MOIS _
FAUTE (NON) AIX - 8 è me ch - 16 septembre 1975 - nO 266 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe GARNON, DEGRON et
BOUDES Aucun délai n' étant imparti au syndic par l'article 38 de la
loi du 13 juillet 1967 pour décider de la continuation des contrat s en cour s
au jour de l' ouve rture du r èglement judiciaire , aucune faute ne peut ê tre
reproch ée aux syndics qui n'ont fait connaftr e qu'après un délai de deux mois
et demi à une entreprise liée au d ébiteur p a r un contrat de concession exclusive pour la distribution à l' étranger que ce contrat ne serait pas continué ,
eu égard à la diversité et à la complexité des problèmes pos és par l a mise
en r èglement judiciaire dudit débit eur, importante société indu st rie lle, et en
particulier au fait que le fonds de c ommerce social ayant été mis en location
gérance pour évit e r l a fe rmeture définitive des u s ines , l es syndic s ont dll
t enir compte d es inc ide n ces du contrat de location gérance pour prendre l e ur
décision. L e même d élai n' étant pas excessif , il ne pouvait, d'autre part,
permettre au co-contractant de con sidér e r que l es ~dics avaient e ntendu
l ai sser l e débiteur p our suiv re l'exécution du contrat de conc ession exclu s ive.
Doivent, dès lor s , être rejet ées,tant l' action en responsabilité formée par l e
co- contr actant contre l es syndic s qu e l a prétention d ' être considéré comme
c r éanc i er de la masse.
OBSERV ATIONS: C ' est à notre connaissance, l a première fois qu'est soulevée l a question du délai dans l equ el l a décision de continuation,ou de non
continuation des contrats en cours doit être prise par l e syndic. C ' est fort
justeme nt q~e l a Cour d 'Aix , après une anal yse extrêmement fouillée des, .
circons tance s de la cau se (qu e l' on regrette de ne pouvolr r epr odulre) declde
que , s ' agissant de la mise en r ègl ement judiciaire d'une e ntreprise particulièrement importante, on ne pouvait rien repro,:he r aux syndl c s qUl avalent
attendu deu x mois et demi pour prendre leur deClSlOn . le co-contractant
n e pouvant , de ce chef, invoqu er le délai à lui imposé pour prétendre avoir
ét é induit à penser que son contrat se r ait continué .
000

�- 88-

N'422

c.---

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS _ PRODUCTION AU
PASSIF - PRODUCTION TARDIVE - RELEVE DE FORCLUSION -(NON)CREANCIER - DEFAILLANCE DUE A SON FAIT (OUl) _ MECONNAISSANCE
DU MONTANT DE SA CREANCE - PRODUCTION A TITRE PROVISIONNEL _
PROCEDURE - ORDRE PUBLIC _
AIX - 8ème ch - 2 décembre 1975 - nO 385 _
Président, M. AMALVY -Avoués, MMe BOURY et BLANC11 résulte du rapprochement de l'article 40 de l a loi du
13 juillet 1975 et de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 que leurs
dispositions imposent par la généralité de leurs termes, la production de
toutes les créances sur le débiteur soumis à une procédure collective, y
compris celles dont le montant n'est pas exactement déterminable dans les
délais de production, de sorte que le titulaire d'une telle créance ne peut
qu'en évaluer le chiffre et demander à être admis au passif de son débiteur
à titre provisionnel. Dès lors, le fait de ne pas connaftre le montant exact
des frais d'électricité exposé au nom du débiteur ne dispensait pas le
créancier de produire à titre provisionnel; ledit créancier - n'établissant
pas que sa défaillance n ' est pas due à son fait - ne peut donc être relevé
de la forclusion édictée par l'article 41 de la loi.
OBSER VATIONS : Cet arrêt donne l a mesure exacte de la règle désormais
bien établie en jurisprudence sel on l aquelle tous l es créanciers, sans exception, doivent produire à la procédure collective de leur débiteur dans les
délais l égaux, à peine de forclusion (v. Cass., 5 mars 1974. D.I974.475, note
A. Honorat, et obs. complém. F. Derrida; Cass., 15 décembre 1975,j.C. P.
1976.1V.129, n o6593, note G. Toujas; Ass. Plén. 13fév.1976.D.1976.237.
Concl. av. gén. Schmelck,note F. Derrida, obs.compl. A. Honorat.et Aix,
8ème ch -11 fév.1975.no49 ; Aix, 8ème ch, 18 mars 1975, n096 cette revue,
1975/1. p.90). La rigueur du principe atteint tout naturellement le créancier
dont le montant de la créance n'est pas encore fixé qui doit alors requérir
son admission à titre provisionnel pour sauvegarder ses droits et prendre
part ultérieurement aux délibérations (sur les difficultés que font naftre en
pratique le vote des créanciers admis à titre provisionnel, voir, Aix, 8ème
ch 8 avril 1975 n0120 cette revue, 1975/2.b7). C'est dire, de nos jours,
,
l'
l'importance
de "l'admi ssion provisionnelle dans l a proce'd ure co IectlVe,
car
l a pratique des affaires démontre que nombre de dc;sslers e,Xlgent des mesures
d'instruction longues et compliquées pour que soit etablts defmltlvement les
droits de ceux qui se prétendent créanciers.

000

�- 89-

W423

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS _ SOCIETES _
DIRIGEANTS SOCIAUX - ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF _ PRESOMPTION DE RESPONSABILITE (ART.99,L.13 JUILLET 1967) _ PREUVE
DE L'ABSENCE DE FAUTE NON RAPPORTEE _ FAUTES DE GESTION _
POURSUITE D'UNE ACTIVITE RUlNEUSE _ SOLUTIONS DIVERSES_
1ère espèce - AIX - 8ème ch - 30 octobre 1975 _ n0339_
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe BOLLET et VALENSI _
- C'est à tort que les premiers juges ont considéré que le
gérant d'une s .a.r.I. avaitrapporté la preuve d'une activité et d 'une diligencE
faisant échec au jeu de la présomption de responsabilité édictée contre lui
par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en alléguant que la comptabilité
de la société était "acceptable en la forme", en faisant valoir qu'il avait
investi des fonds personnels dans les entreprises sociales et en soulignant
qu'il n'avait été que très modérément rémunéré de son activité de gérant,
alors que ledit gérant a commis de graves faute s , d'une part, en engageant
la société dans des opérations qui, en raison de la disproportion existant
entre ses disponibilités - compte tenu des concours financiers qu'elle pouvait
obtenir -, et leur coût, présentaient un caractère éminemment hasardeux,
d'autre part, en laissant se pour s uivre une activité qui n ' était plu s génératrice que de pertes et de déficits, ce qui a conduit à l a création de l'insuffisance d'actif constatée (816 939 F .). Par suite, et compt e tenu de son com portement à la t ête de la s ociét é, le gérant doit être con damné à supporter
cette insuffisance d'actif à concurrence de 450 000 F.

N°424

2ème espèce - AIX - 8ème ch - 29 octobre 1975 _ nO 334 _
Président, M. AMALVY - Avocat, Me BOLLET _
- C'est à tort que les premiers juges ont considéré que le
gérant d'une s. a. r .1. avait rapporté la preuve d'une activit é ~t, d'un,e diligence faisant échec au jeu de la présomption de respopsablhte ,edIctee contre
lui par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en alle5~ant qu 11 avaIt
exe rc é ses fonctions avec assiduité qu'il avait contracte personnelle,men~
un emprunt pour soutenir financière~ent 1:, société et qu:il avait ten,te d' ' ndre l'activité de celle-ci et de procéder a sa ~econverslOn sans qu aucu, .
.
l Ul' être fait s 'il n'avait pu reUSSIr 1dans sa
reproc h e pUlsse
., ,tentative,
. . alors
d s
que ledit gérant a commis la grave faut e de lai ss~r a SO,Clete pourfulVr~. e
moi s durant une activité déficitaire qui a condult a la creatlOn de 1 lfisuf 1sance d'actif constatée (678 921 F .). Par suite, et compte tenu de ,s:ln
comportement à l a tête de la , société, le gérant dol! être condamne a suppor ter cette insuffisance d'actif a concurrence de 350000 F.

N°425

3ème espèce _ AIX _ 8ème ch - 29 octobr e 1975 - nO 335 -

..&gt;!!:=~'-"-"""P=résident,

M. AMAL VY - Avocats, MMe MARTIN, et

NIP~~~LTLON _

_ Le é rant d 'une s. a. r.I., soumis à la présomption de resb ' l't '
, 'd' ~e l' a rticle 99 de la loi du 13 JUlllet 1967, ne r apporte
ponsa l l e qu e l C
,.
rté à la gestion des affaires sOClales toute
nullement la preuve qu 11 a, appo .
' tablissant qu e l a comptabilité de
l'activité et la diligence!lecessaIres,en e 'ustifiant qu'il a personnellement
cette so;:iété était réguherement ;enu~~r e~éJg1er ce rtains c r éancier s sociaux,
emprun te une somme de 50 000 . p . ' t' a eu our cause l e manque de
et en alléguant que la rulfie de la ~ocr ~arge trute ainsi que du chiffr e
capitaux propres et l'effond;ement el;;'t gérant qui a commis de graves
d'affaires en 1972. En consequence, e
,

�- 90 -

~:;t:;s~;n g:tst!:s e~e~l~~~u~sant

l es affaires sans contrÔler étroitement leur
'.
ce que cette expanslOn demeure dan s l es limite s
que Ul assIgnait l e montant des capitaux propres dont il ouvait dis oser
et en laIssant e n suIte se poursuivre l'activité d l
' ,p , 1
~ Il '
"ta 't l
"
tr ·
e a SOClete a ors qu e e
' a,
n e l pus genera lce que, · d e pertes et de déficI'tS , dOI't e~t r e cond
amne
suppo rt er 1e mont ant d e l lTI suffi s ance d'actif, soit 108 600 F.
4ème espèc e - AIX - 8ème ch - 29 octobre 1975 _ n 0 336 _
1 ..

N'426

Président, M. AMALVY - Avocats, MMe BASTIANI et PARIS _
. .,
~ , Le gé~ant d'une s . a. r.1., soumis à la pré s omption de responsabllit e qu edIcte 1 ~rtlcl e 99 d ~ ,l a loi du 13 juillet 1967, ne rapporte
,\ullemen,t la pre u ve qu 11 "; apport e a la gestion des affaires sociales toute
1 actlVlte et la ,dlllgence necessalres , en affirmant qu'il a remi s au syndic
une comptabl;ite 'parfaltem&lt;;nt tenue - c e que d'ailleurs celui -ci dément _, en
Indiquant qu 11 n a effectue aucun prélèvement personnel dans la caisse
socIale et en soullgnant l es défaillance s pécuniaires d'un cert a in nombre de
c~ients. Par suite.. ledit gérant". qui a commis deux graves f autes de gestiond un,e part, en laI ssant l a SOCIet e poursUivre son activité alor s qu ' elle était
en etat de cessation des paIements et que cette activité n'était plus gén é r a ~Tlce, que d e perte s et de déficit s , d'autre part et surtout,
ayant vendu
a , credIt le fonds de comme rc e troi s mois avant l e jugement prononçant l e
r eglement JudIc I aIr e , en r enonçant au privilège du vendeur et à l'action r éso lutoire - doit être condamn é à supporter le montant de l'in suffi sance d ' actif
constatée, soit 50 000 F.
N°427

5ème espèce - AI X - 8ème ch - 11 décembre 1975 _ n0405 Pr ésident, M. AMALVY - Avocats, MMe JU VENAL et RlERA - L e P.d.g. d 'une sociét é anonyme, soumi s à la présomption de
respons abilit é qu'édicte l ' a rticle 99 de l a loi du 13 juillet 1967 , ne rapporte
nullement l a preuve qu'il a apport é à la gestion de s affair es sociales toute
l' activité et la diligence nécessaires, en produisant des attestations de fournisseur s , de clients, d ' employés et de voisins qui affirment sa présence
con stante d ans les ateliers et bureaux , s a compétence technique et le soin
qu'il prenait à l'obtention d 'articles sans défaut, dès lors que ces att est a tion s ne donnent aucune indication sur l es conditions dans lesquelles il a
execcé la direction , l' admini str ation générale et la gestion, notamment finan cière , de l a s ociét é à la tête de l aquelle il se trouvait ; de même, il ne
rapport e pas cette preuve en all éguant qu 'un incendie de s locaux a interrompu
l'activit é de l a société et que la r e pri se a été rendue diffic ile p ar le fait que
le s at e lie r s n'ont pu être reconstruits au même endroit, que l es compagnies
d'assurance ont contesté devoir ce rtaines indemnités et que la société a da
e xécut e r un m arché passé antérie urement en respectant l e prix initialement
fixé. P a r suite , ledit P.d . g., qui a commis la faute, g r ave entre toutes" de
laiss e r la société qu 'il dirigeait pour suivre, des mOlS dur,,?t, . une actlVlte
qu 'il savait n' être plus génératrice que de pertes et de défICItS, dOit être
condamné à supporter l e montant de l ' insuffisance d'actif constat ée , soit
1000 oooF.
OBSER VATIONS: L' article 99 de la loi du 13 juillet 1967 c r ée une présomption d e faute en vertu de l aqu elle la liquidation des biens de la personne
morale est dtle à la mauvaise gestion des dirige ants SOClaux . Il permet tout e fois à ceux - c i de dégager l e ur responsabilité en rap~ortant ,l e preuve. qu 'li s
ont apporté à la gestion des affaires s ociale s tout~ ~ actlVlte et l a dIligen ce
nécessaires. M ai s l' examen de la juris prudence revele qu e les magIstrats,

�- 91 -

qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation, se montrent particuliè rement exigeants à l'égard des dlrtgemts (v. Aix, 8ème ch, 20 novembr e
1974, n 0338; Aix, 8ème ch, 9 octobre 1974 , n 0318; Cass. 10juinI974, Bull.
ç..146 ; 14 mal I973~ Bu~l.4.151)~ Le s cinq décisions analysées se rattach ent
a cette tendance pU1SqU el~es r e jettent toutes les él éments de preuve propo s é s
par ces dernl~r s - on rel evera toutefois l'appr éciation plus sévère portée
par, l a Cour d Appel, sur I.e compo;tement des dirigeants. Dans deux des c inq
especes lCl rapportees Cl e re et 2eme espèces) le 1hbunal de commerce
l es avait exonérés; la Cour l es a lourdement sanctionnés.
000

N°428

PRO CEDURE CIVILE - AlDE JUDICIAIRE- DEMANDE _ EFFET INTERRUPTIF_
APPEL (NO N) AIX - 1ère ch - 27 novembre 1975 - nO 603 _
Président, M. ARR1GHl - Avocat ,Me MAI LLART
C'est à bon droit que l'intimé soulève l'irrecevabilité de
l'appel comme tardif en faisant valoir - contre l'appelant e à qui l'aide judiciaire définitive a ét é r efusée à raison de l ' irrecevabilité de son appel"; qu e
si l es arti cles 29 et 30 du décret du 1er septembre 1972 édictent que l a
demande d'aide judiciaire a effet suspensif lorsqu'il s'agit d ' introduire
l'action en justice ou d 'exercer un pourvoi en cassation, en l'absence de
disposition l égale à propos de l'appel , la demande d ' aide judiciaire ne peut
avoir d'effet s u spensif en appel.
OBSE RV ATIONS: Le rappe l d'une règle d'une grande importance pratique
que fournit cette décision en est le principal mérite . En effet la solution
est str ict ement conforme au x textes, et c'est en termes on ne peut plus
clairs que l'affirmait la 2ème chambre de la Cour de Cassation, le 17 juil.
1975: "il résulte des articles 29 et 30 du décret du 1er septembre 1972(. •• )
que l'effet interruptif d'une demande d'aide judiciaire limit é au x actions devant
d evant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de
Cassation ou le Conseil d'Etat ne s ' étend pas aux délais des autre s VOles de
recours et notamment de l'appel '(Bull.I975.11.224.179). Si on peut s'attendre
à ce que le s praticiens lui accordent toute l'attention voulue , on regrettera
néanmoins que cette dis position, somme toute ass,ez rtgoureuse pour le JUst!ciabl e, s ' applique souvent dans des situa~io!,s ou le plaldeu r q~ll la sublt,
n'a par hyp0thèse pas pu s ' assurer le benéflce des conseüs d un avocat.
000

�- 92 -

- '

N'42~

PROCE DURE CIVILE - INSTANCE - ACTE INTRODUCTIF D'INSTAN CE ~
U
CADUCITE NON CONSTATEE - NOUVELLE SIGNIFICATION COUVERT'-UARD C
DE LA C ADUCITE _
E
AIX - 3ème ch - 25 novembre 1975 _ n' 304 _
Président, M. URBANI - Avocats, MMe FLECHEUX et LAYET _
,
' La société d é fenderesse soutenait que l'assignation du 29
decem,bre 1972 etalt devenue, caduque au motif qu'elle n'avait jamais été
e~rolee ; que le p omt de depart de la gar antie décennale étant fixé au mois
d av r~l 1963, amSl que 1&lt;; reconnalssalt le syndicat défendeur, il s 'en suivait
que l asslgnatlOn du 21 fevrIer 1974 n'avait pas été délivrée dans l e délai de
10 ans prévu par les art~cles, 1792 et 2270 du Code civil. Le 28 juin 1975
les premler~ )ug~s ont declare mal fondée la fin de non recevoir invoquée
par la SOCl,et,e défend,e res se au ~otif ,\u'a la date où l'exploit du 21 févrie r
1974 avalt ete slgnifle la cadUCIte de l assignation du 29 décembre 1972 n'avait
pas été constatée; sur appel de la société défenderesse la Cour décide que
compte éta.nt tenu d~s term es de ,l' article 29 du décret d~ 9 septembre 1971
'
dans sa redactlOn a la date de l exploit introductif d'instance du 29 déc .1972
et de la modification de ce texte par l'article 178.3. du décret du 17 décemb;e
1973 , la seconde assignation fondée sur la même cause que la première et se
référant expressément à celle-ci doit être considérée comme ayant eu pour
effet d e couvrir la cadu cité de l'exploit du 29 décembre 1972. En effet, si le
21 f évrier 1974, date de la signification de la seconde assignation,la caducité
de l'exploit introductif d 'instance était bien acquise, elle n'était néanmoins pas
constatée. Il appartenait donc à la soc i été défenderesse de procéder à la
formalit é prévue par l'alinéa 1er de l'articl e 29 du décret de 1971 ; qu'ainsi
l e Président du Tribunal aurait eu la possibilité de constater la caducité du
premier exploit. En outre la société défende r esse avait également la faculté
de présenter r equête au Président comme le prévoit l e dernier alinéa de
l' article 29 du décret du 9 septembre 1971. La société défenderesse n ' ayant
utili sé ni l'une ni l'autre de ces possibilités il s 'en suivait que le 21 février
1974, date de la signification de l a sec onde assignation la caducité de l'exploit introductif d 'instance était acquise mais non constatée, et qu'elle a dès
lors pu être couverte grâce au second exploit.
OBSERV ATlON S : L a solu tion de cet arrêt nous parait int ére ssante à un
doubl e point de vue. Tout d'abord ell e apporte un élément de précision important aux effets de la caducité découlant de l'expiration du délai de 4 mois à
partir de l a date de la signification d 'un acte introductif d'instance quand
aucun dépot de cet acte au greffe du Tribunal de grande instance n'a ,eu lieu
pendant ce délai . Nous voyons ici que si à partir de l'expiratlOn du dela~, la
caducité e st effectivement acqui se elle ne sauralt prodUIre effet tant qu elle
n' a pas été constatée par l'autori;é compétente. Etant ~insi inopérante, elle
est susceptibl e d'être couverte, notamment au m~yen d une nouvelle ass lgn~­
tion, fût cette assignati.on signifiée à une d,at,e ou l'action ne pouvalt plus etre
valable ment intent ée le droit d'agir ayant ete prescnt entre temps sur le
fond. Autrement dit, ' l'interruption de la prescription résultant de l'ass1gn,;tion signifiée dans les délais ne cesse pas d'agir, en raison de la caduClte , .
tant que celle - ci n'est pas judiciairement constatee. Et S1 une nouvelle Slgrufication de l'acte introductif d'instance intervient avant c,ette, constatatlOn
. d'le laire
'.
d e l a cad liC 1' t'e, l a seconde signification
est reputee
heu
lU
, .
"aVOIr eu rt
' à
,a l a d a t e d
l
"
En
dehors
de
l
a
precision
qUl
est
amsl
appo
e a premlere .
.
'
t b
1971 ee
propo s de l'interprétation de l'artlcle 29 du decret du 9 sep em re
(auj ourd 'hui l'articl e 757 de nouveau ;::ode de, pr~cédUl:e civil~), on peut.. ,
encore souligner que la solution donnee par l arret ~resente egale~ent l mterêt de limiter les inconvénients ,fréquemment soulignes par l es s peclahstes,

�- 93 -

résultant de l'in s tauration du délai de 4 mois prévu à l'article 29 du décret
du 9 septembre 1971 (Giverdon, L a procédure devant les Tribunaux de grande
instance1 n·119 et suivant.; égal ement,Jurisclasseur de procédure civile fasc.
218 n·lz et s uivant s) . Di sons néanmoins qu'il reste à voir si cette man{è r e
de concevoir les effets de la caducité prévue à l ' article 29 du décret du
9 septembre 1971 ser a partag ée par tou s le s magi strat s , et en particulier
ceu x de la Cour de Cassation.
0 00

N · 430

DIVORCE - PROCEDURE - ORDONNA NCE DE NON CONCILIATION _ APPEL PROVI SION AD LITEM NON DE MANDEE AU PREMIER JU GE _ COUR
D'APPEL INCOMPETEN TE - COMPETENCE DU JUG E DE LA MISE EN
ETAT AIX - 3ème ch- 2ème sect .-4 décembr e 197 5 _ n.461 _
Président, M. SAUTERAUD - Avocats , MMe SIMONl et KLENlEC _
L' a rticl e 4 1 du décret du 9 sept embre 1971 di spose que l e
juge de la , mise en état de la proc é dure est, jusqu ' à son dessaisissement ,
seul compet ent pour accorder une provision ad litem ; en matière de divorce
aucun texte n e pr évoit une extension de compétence au profit du juge conciliateur, ou de l a Cour d 'Appel, saisie de l ' appel de l ' ordonnance rendue par
ce magistrat. Il y a donc lieu de déclar er irrecevable l a demande de provision ad lit e m présentée devant la Cour par l'intimée, appelante à titre
incident.
OBS ERVATIONS: Cette décision a le mérite de clarifier une fois de plus la
question des domaines respectifs de compétence entre les différentes formations ru 1ribunal et de l a Cour. Sans doute, elle a été rendue l a veille de la
promulgation des dispositions r églant la nouvelle procédure en matière de
divorce , or, l'on sait que l'art.4 du décret 75-1124 du 5 déc .197 5, détermine
l e domaine de l a compét ence du juge aux affaires matrimoniales en renvoyant
au x dis po s itions de l' a rticle 247 du Code civil , d 'une part, e t en attribuant
d'autre p art a u dit juge au x affaires matrimoniales les pouvoir s normalement
attribu és au juge de la mi se en état, au juge des r éférés et enfin en lui
confé rant l e pruvoir de statuer sur les exceptions d 'incompétence . Si l'on se
pl ace dans la perspective de l ' application des nouveaux t extes, l'on voit, que
l a d écision rendue par la 3ème ch , 2ème sect . de la Cour d'AIX, le 4 dec.
1975, se justifie pleinement, puisque le législateur a voulu concentrer en~ r e
le s main s du ju ge aux affair es mat r imoniales les pouvoir s corre spondant a ,
une compétence très large et très général e, concern~nt toutes les difflcultes
susceptibles de se pr ésente r à l ' occasion d 'une procedure de dlVorce .
000

�- 94 -

-

N"431

PROCEDURE CIVILE - PREUVE
TE
ASSIST ANTE SOCIALE _ POUVOIR D'U~01NS - SECRET PROFESSIONNEL_
DU SECRET PROFESSIONNEL (NON) _ E PARTIE DE DELlER UN TEMOIN
. " AIX - 4'eme ch - 5 novembre 1975 - n' 447 _
Presldent, M. le Conseill er ME STRE - Avocats, MMe DREVET et
MONTMINY _
. "
Il n'appartient pas à la C
"
,
de deher de son oblig ation à se
t
f our, et encor e molUS a l' appelant
appel ée comme témoin alors qu~re Ilpro esslOnnel une assistante sociale ~
. '
ce e - Cl a lUvoqué le
f
f'ur ne pas d eposer sous serment sur le f '
secret pro essionnel
etre entendue en raison des terme d
e l ' s alts" sur l esqu els eUe devait
à l ' appel ant à l'occasion de sa demsand
attdestatlOn qu'elle avait délivrée
e en Ivorce .
OBSERVATIONS:
Ce n ' est pas le falOt d' exerc er te l le ou t U f
"" déf
"
"
qUl entra",e
" eSSlon
d
" ense ou interdiction d e d'eposer en justice e e pro
secret pro f esslonnel mais le fait d ' vOlr
"
"
en ralson u
l'enquête à titre confidentiel et en r:
âon~,u les falts sur lesquels porte
(Jurisclasseur de Procedure civile v;s~n e exer~lc e de l a rofession
D'
"
,
nquete art. 2a
1
~
u
c:
s i onnel trouve sa justific ation non dans l 'in~:~êt Id~b\lgat~on t~Ul secrdet professou
de la profession mal"s d ans un lUt
"?:: lepn bl
e e" nt ans
le
f ' ci de la dignité
" "
er et
" dif
e r ent ou n Ulslble aux per sonnes qui s 'y trouvent intéresse~s \'i- (T "b ln de Pau, 20 juinI925, G.P .1925.2.723).
•
n.ClV.

blea~:~~ ~~r~t~:h~tél{~i p~~t ;~:r:~~t

s~~~,:et pr,~f,essionnel "nescs'aur~t val~-'

000

PROCEDURE CIVILE - VOIES DE RECOURS - REQUETE CIVILE - CONDITIONS _ RETENTION DE PIECES DETERMINANTES - COPIES DE PIECES
NON TRANSMISES EN RAISON D 'UNE GREVE DES POSTES (NON) AI X _ 1ère ch - 27 octobre 1975 - n' 526 Président, M. GUlCHARD - Avocats ,MMe MOLLAND et SCAPEL Pour servir de fondeme nt à la r e quête civil e , la rétention
de pleces vlsée par l ' article $0-10' du Code de Proc édure Civile doit :éman er de l a partie qui a bénéficié de la décision dont l a r étractation forme
l'objet de la requête; _ avoir été volontaire; - ne pas être imputable à la
partie perdante; _ porter sur une ou plusieurs pièces décisives, le cas de
requête civile institué par l e paragraphe 10 de l'article $0 ayant pour but
de protéger celui qui n'a pu déjou er l es manoeuvres à l'aide desquelles une
condamnation a été obtenue par surprise et non celui de relever la partie
condamnée d 'un dommage qu ' e lle ne peut imputer qu' a sa seule négligence.
Il suit de là que l a requête civile doit être déclarée irrecevable, lorsque
l ' examen des cachets de l a poste établit que l'avoué du défendeur à l ' action
en requête civile avait retourné l e 22 octobre 1974 les pièces à lui adressées en communication par l'avoué adverse , ces pièces n ' ayant été remises
à l e ur destinataire que l e 22 décembre 1974, en r aison des grèves de l'automne 1974. En effet, la rétention des pièces n'est pas ici le fait du bénéficiaire de la décision attaquée mais d 'un tiers, l'Administration des Postes.
De surcroft, il appartenait au demandeur, qui connaissait l'existence de ces
pièces émanant de lui-m ême ainsi que l e parti qu'il comptait en tirer, de
demander qu ' il soit sur sis à i'examen de la cause jusqu'à l eur r estitution, la
plupart de ces pièces étant des photocopies, l e fait qu'il n'ai; pas .a~i ainsi
Pti'lhliss "cnt Qu ' il savait que ces pièces n ' avai ent pas un caractere deClsif.

�- 95 OBSERVATION
Sl
: Cet
,
i
d
' arrêt ne mériterait gue' re l'att ent'Ion SI, ce n "etalt
tout ,...d a bor
e
caractere
assez
peu
fréquent
de
l'exer'
d
. '1
Clce u recours en
requete ,C l'~' e
, ' " et ensuite l e fait que ce recours a été qu e lque
peu modifl e et rebaptI se recours en révision" dans le C d d
'd
, '1e d e, 1975 . CV·
' 1es 59'
e le
e sproce
ureCIVl
,
artlc
3 a 603). li e st bien évident 0 que
c ircons
t~ces d ~ne greve des postes entrain~t la rétention involontaire des pièces
d un proces par cette AdmlntstratlOn, n avait aucune chance de constituer les
condltlOns, , somme toute ass:,z re~trictives qui étaient requi ses pour l'applicatlon de l a r;,cle 480 - 10 ,de l anCIen Code de procédure civile . On sait
en effet que l une des condltlons est que la rétention ait été due au fait
intentionne l de celui à qui profite la décision attaquée. Or en l ' espèce au cune
de,s partIes n e contestalt que seule la grève des postes avait empêché les
plece s lItIgIeuses de revenIr entre le mains de l'avocat de l ' auteur de la
requête . A cet égard l'on notera que certains auteurs CGlassèn, Tissier et
Morel, tom.ll1.920), ont combattu l'exigenc e du caractère dolosif de la
rétention, en raison du fait notamment que cette solution aboutissait à vider
de son int érêt l' art.480-10·. Aujourd'hui l'on remarque que le nouv eau Code
de procédure civile prévoit seulement 4 cas d'ouverture du recours en révision.CV· art. 595 du nouveau Code de procédure civile) ; parmi eux le premier
est exprimé dans une formule dont la généralité rejoint à peu près celle de
l'anc ien premier cas, tandis que le 3ème cas est formulé de manière identique à celle du 10· cas prévu par l ' art. 480 de l'ancien Code de procédure
civile. Il n e semble donc pas que les nouveaux textes apportent un groupement
net s ur ce point, et il est probable que la jurisprudence continuera à exiger
le caract ère dolosif de la rétention pour admettre l'ouverture de la requête
civile fon dée sur le 2ème cas prévu à l'article 595 du nouveau code de
proc édur e civile (rétention des piè ces par le fait d 'une pa rtie).
000

PROCEDURE CIVIL E - ARBITRAGE - AMIABLE COMPOSITION - RENONCIATION A L'APPEL - LIMITES - VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC
AIX - 3ème ch - 21 octobre 1975 - n· 253 Présiàent, M. URBANI - Avocats, MMe VANDRO et LEVY
L'obligation de motiver toute décision juridictionnelle est
en droit interne une règle absolue qui s 'impose aux arbitres comme aux
m agi str ats même lorsque les premiers ont la qualité d ' amiables compositeurs.
Lorsque l es parties ont expressément renoncé à interjeter appel ,d 'un,;
sentence arbitrale cette voie de recours pourra cependant être declar ee
rec evable mais s~ulement s i l'appelante invoque un moyen d'ordre public
tel e--t. précisément l.e cas lorsqu,? l'appelante estime que la nullité de la
sentence doit être prononcée pour absence , insuffisance ou contradlctlOn de
motif s .
OBSERVATIONS: L es dispositions de l'~rticle 1019 d,u Code,d~ procé~ure
Cl'Vl,le(sur ce point l'anCIen Code de procedure CIVIle n a pas ete abroge),
qui pr évoit la possibilité d'inclure dane le compromIS une clause donnant
pouvoir de se prononcer comme amiables comp~slteur s -aux arbltre,s, ne
dispen sent pas ces derniers de motiver leur decision C ParIs, 7 fev .1957 ,
D.I957. 251) . C'est en allégant une violation de cette obhgatlOn que les l~~pe~l
lant s dans la présente espèce estim ai ent pOUVOIr attaquer au moyen de
pp
la décision rendue par les arbitres. Toutefois la clause compromIs SOlre d'
"d
rt "
fai r e appel ce qm ren alt
comportait également la renonoatlon es pa les a
,
"
l'appe l recevable seulement au cas où le s arbitres auraIent enfreln~ ~e
r ègl e d ' ordre public ( Civ. ,2,20 déc .I965,}CP 1966.11.14558 note ' ·f· et
Paris 11 mars 1969 D 1970,310, note J. Robert). Aucun des ~ept gne s " té
formul és par la sodié;é appel ante n ' ayant établi l'existence d un1el contrrtane
, "b
d 't l'appel auque es pa les
de, motifs, la Cour a toutefois , re]ete a on rOI ,
(Enc clo édi'e de Procés'etaient par leur compromIS, InterdIt de recounr.
y
p
.52)
dure Civile, v· Arbitrage, n·429 ; L'arbitrage, par J. Robert, n
.
000

�- 96 -

- T ABL E ALPHABETIQUE GENERALE _

------------------- ----------ACCESSION.
Remboursement des impenses', clause d' accession du bail, n' 366,367.
AlDE JUDICIAIRE.
Demande en appel ; e ffet interruptif du délai d'appel (non), n ' 428.
ARBITRAGE.
Appel; renonciation; violation de règle d'ordre public, n'433.
ARCHITECT E.
Responsabilit é; mi ssion de "haute direction " . obligations n ' 395.
Responsabilité; martre de l'ouvrage compéten~ n'399
'
Honoraires; assistance d'un coordonnateur, no'394. •
AS SOClA TION •
Action en justice ; association de copropriétaires ,n' 371.
ASSURANCES EN GENERAL.
Assurance par tiers; production de la police; refus, n'385.
ASSURANCE-VIE.
Bénéficiaire; droit direct; succession, n' 350.
ATTRIBUTION PREFERENTIELLE.
Conditions; dépréciation des biens; rejet, n'351.
BAIL EN GENERAL.
Parties; co-preneurs; indivisibilité; congé par un seul; effet, n'338.
Bailleur; garantie du fait des tiers; location à risques et périls, n'386.
Bailleur; obligation à travaux; art. 1724 C. civ. ; domaine, n'387.
Preneur; rép arations locative s; exigibilité en cours de bail, n' 388.
BAIL LOl DU 1er SEPT .1948.
Maintien dans les lieu x ; changement de destination; occupation bourgeoise
artiste peintre (non), n' 389.
BAIL COW.MERCIAL.
Changement de destination des lieux; activités nouvelles; résiliation, n' 390.
n' 391.
Renouvellement; loyer, r évision; mémoire intr oductif; notion, n ' 392.
Renouvellement; loyer, r évision ; plafonnement ; facteurs locaux; notion,n ' 333.
Eviction; action en indemnité; prescription; interruption; expertise (non),
n' 384.
BANQUE.
Respons abilité

opérations à terme

couverture non exigée, n'358.

CAUTIONNEMENT.
Etendue, n'339, 340, 341.
Extinction; extinction de la créance principale, rejetée par le juge commissaire n' 362.
Extinction; art. 2037 , renonciation, n'342.
CHEQUE.
Endossement translatif

notion; contestation; tiers (non), n'359.

CLAUSE PENALE.
Notion; perte de gage ; évaluation forfaitaire du gage, n' 330
Loi du 9 juillet 1975, n' 372 à 378.
CLAUSE RESOLUTOlRE.
Vente d'immeuble ; art .1656 c. civ., n' 347 •
Bail commercial; changement de destination des lieux, n'391.

�- 97 -

COMITE D ' ENTREPRISE.
Sociétés ; consultation ; défaut sanctions, n O357 .
CONCURRENCE DELOYALE.
Ancien gérant libre, n O354.
CONDITION .
Condition pote stative ; notion, nO 382.
Condition suspensive ; renonciation; l imites , n O336.
CONFLITS DE LOIS.
Régimes matrimoniaux, nO 324.
Subrogation; assurance, n 0325.
CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D ' AUTRUI.
V . Accession.
CONTRAT.
Conclusion; consentement; mode; simple comportement nO 331 .
Conclusion; acceptation; silence; n O348.
'
Effets; transmission à l ' acquéreur de la chose; contrat d ' entreprise;
limites, n O398.
Effets; opposabilité aux tiers; contrat comme un fait, nO 345.
V . aussi, Claus e résolutoire; Droit de rétention; Résolution judiciaire.
CONTRAT D ' ADHESION.
Interprétation; application, n O330.
COPROPRIETE.
Syndic; désignation; copropriété à deux personnes, nO 318 .
Association de copropriétaires j act ion en justice; recevabilité, nO 371 .
DEMANDES RECONVENTIONNELLES.
Demande en dcmmages-intérêts pour procédure abusive; demande principale
irrecevable, n0363.
DIVORCE .
Provision ad litem ; ccmpétence, n0430.
DONATION.
Don manuel; remise de chèque, n0405 .
Donation entre époux; donation déguisée

notion, n0405.

DROIT DE RETENTION.
Limite s, nO 332.
EAUX.
Eaux de ruissellement; écoulement natur el; l imites, n0368.
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.
Conditions' enrichissement corrélatif à appauvrissement, n0335.
Contrat d'e;'ltrepriSe ; travaux supplémentaires sans écrit (non), n0400.
ENTREPRISE (CONTRAT D ' )
Entrepreneur;
Responsabilité; Maftre d'oeuvre choisi par le maftre de
l ' ouvrage; responsabilité (cuO, nO 396.
Entrepreneur ; responsabilité; absence d'ordres de l'architecte; responsabilité (ouO, n° 397 •
" "
Entrepreneur; responsabilité; sous-acquéreur; droits; limites; immlxtlon
du m aftre de l'ouvrage, nO 398.
( IV
Prix; contrat à forfait; écrit ne'ce ssal"re " enrichissement sans cause no ,
n0400.

R

�- 98 -

FACTORING.
Subrogation du factor; conditions , n 0344
FAUTE.
Dénigrement de s . c .i. par un entrepreneur, n0379.
GAGE.
Perte du gage; évaluation; évaluation f 0rfaitaire, nO 330.
GESTION D'AFFAIRES.
Domaine; acte à but personnel {non), n 0335.
GREFFIER.
Responsabilité; erre ur dans immatriculation au reglOstre du commerce, nO 352.
GROUPE DE SOCIETES.
Filiales; dettes; report s ur l a société mère (non), n0406.
GROUPEMENT D'INTERET EC ONOMIQUE.
Adhésion; modalités ; comportement, n O33l.
I NCAPACITES.
v . Majeur en tutelle.

.

INDIVISIBI LIT E.
Effets; congé donné par un colocataire indivisible, nO 338.
INT ERET LEGAL.
Taux; doubl ement; ccnditions, nO 38 l.
LETTRE DE CHANGE.
Prov i sion; acceptation préswnant la provision; preuve contraire, n0408,409.
LOCA TION -G E RANCE.
Notion; concession de rayon dans super-mar ché, nO 353.
LOTISSME NT.
Cahier des charges; dérogations prévues; validité, n0329.
MAJEUR EN TUTELL E .
Actes antérieurs; nullité; condition, n0326.
MANDAT.
Mandataire; dépenses; remboursement; faute
Mandat apparent ; conditions, nO 40l.

remboursement partiel,no360.

NANTISSEMENT DES MARCHES PUBLICS.
Règleme nt judiciaire ; rang, nO 343.
NOTAIRE.
Re sponsabilité
Respons a bilité

erreur ; renseignements fiscau x, n O334.
non publication immédiate œ vente d'immeuble o)lOn),403.
°

PARTAGE .
v. Attribution préférentielle .
PERSONNE (DROITS DE LA)
Droit à l'image, nO 364.
PRE SCRIPTION ACQUISITIVE.
Presc ription abrégée; juste titre
n0365

notion

titre pour superficie inférieure,

�- 99 -

PRESCRIPTlON EXTll'&lt;CTlVE.
Pre sc ription bienn al e de l'art.2272 ; domaine agriculteurs (non), n 0 383.
Int e rruption ; experti se (non), nO 384.
PROCEDURE.
Acte introductif d'instance caducité; renouvellement, n' 429.
REGISTRE DU COMMERCE.
Ré -immatriculation; dénomination inexacte; responsabilit é du greffier, n' 352.
REGLE MENT JUDICIAIRE.-LlQUlDATlON DES BIENS.
Conditions; ces sation de s paiement s; notion, n'415 à 416.
Organ es; tribunal; compétence; action du syndic contre l'Etat (non)n'419.
Organes; syndic; responsabilité; délai pour continuer le s contrats en
cours, n ' 42l.
Effets; situ ation du débiteur; r èglement judiciaire; appel par débiteur seul j
effet s, n'420.
Contr at s en cours; continuation; délai de décision, n'421.
C r éancie r s ; production au passif; excuses (non), n'422.
Créanciers ; vé"'ific ation des créances; c r éance contestée; tribunal incompé.
tent ; admission provisoire , n'361.
Créanciers; créance r e je t ée par l e juge ; effet; extinction du cautionnement,
n'362.
Sociétés ; administrateurs ; extension du passif, n' 423 à 427.
RE NT E VIAGERE .
Notion; terme déterminé (non), n '402.
Co - débiteur s ; solidarit é (non), n'337.
REQUETE C IVILE.
Cas d ' ouve rture ; rétention de pièces; fait des postes, n'432.
RESOLUTlON JUDI CIAIR E .
,
.
Co -contractant s ; r ente viagère ; inexécution pa r un seul ; resolutlOn à son
seul égard , n' 337 .
Bail commercial ; changement de destin ation des lkux,n' 390.
RES PONSABILIT E CIVI L E DELlCTUELLE.
v . Faute.
RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES.
Dorr.aine ; co-auteur (oui), n' 380.
SECRET PROFES SIONNE L.
A s s i st ante sociale (oui),n' 431.
SERVITUDES.
Servitude d 'urbanisme; reculement· construction; notion, n'327.
conventionnelle, n' 369.
Servitude de passage; extinction; s, e~Mtude
•••
S O CI ETE EN GENER AL.
Eléments ; soci été fictive; notion, n'405.
Personnalité morale; effet s, n'406.
'407
Sociétés en formation; non reprise des engagements, n
•
v . au ssi , Groupe de sociétés; règlement JudiCiaire .
SOCIETES CIVIL ES IMMO BILlERES .
.
d
comptes' po- rtée, n'356 .
Assemblée gén é r ale ; pouvoirs; approbatlOn, . e:achat des 'pa ·ts, n' 355.
A ssociés; r ègl ement judiciaire d 'un assooe ,

�-

lOC' -

SOLIDARITE.
Domaine; r e nte viagè re; co-débiteur (non), n0337.
SUBROGATIO N PERSONNELLE.
Conditi ons; factoring; a b s enc e de mention nO 341&lt;.
Re s ponsabilité du fait des choses ; co-aute~r (oui), nO 380.
SUCCESSIONS.
Actif s uccessoral ; indemnité d'assurance_vie (non), n0350.
v. aussi, Attribution préférentielle.
SYNDICAT PROFESSIONNEL.
Action en jus tice; défaut de consultation de comité d'entreprise, nO 357.
TRAN SIT AIRE .
Frais engagés pour client; faute; r emboursement partiel, n0350.
TRANSPORT DE MAR CHANDISES .
Action en responsabilité; réserves ; notion; ré se rves imprécises, n0410.
TRANSPORT DE VOYAGEURS .
Responsabilité; causes d ' exonération; survenance de tiers, n0411 à 413.
URBANISME .
Droit à invoqu e r r ègl ement d 'urb anisme , nO 327 •
USUFRUIT •
Grosses réparations; notion ; ravalement, n0370.
VENTE D'IMMEUBLE.
Publicité; personne pouvant invoquer le défaut de publicité, n0345.
Publicité; publicité non immédiate ; faute du notaire (non), n0403.
Effets; gar antie ; clau se de non-garantie; limites; fait personnel, nO 346.
v. au ssi, Cl ause r ésolut oire .
VENTE D'IMME UBLE A CONSTRUIRE .
Vente à terme; garantie d ' ach èvement; notion, n0404.
VENTE MOBlLIERE.
Conclu sion; offre ferme; s ilence; ag r éage (non), n034B.
Effets; gar antie; camion d ' occasion; acheteur professionnel, n0349.

000

�-

101 _

- TABLE ANALYTIQU E DES MATIERES _

------------------------------------

DROIT

CIVIL

-

A - GENERALITES
B - PERSONNES - FAMILLE
C - PROPRIETE IMMOBILIERE
D - CONTRAT - RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE _
E - RESPONSABILITE DELICTUELLE _
F - QUASI - CONTRATS _
G - OBLIGATIONS EN GENERAL _
H - CONTRATS SPECIAUX
l - SUCCESSIONS
DROIT

COMMERCIAL

p.
p.
p.

2
5
6

à

4

à

6

à

9

p. 10 à
p. 16 à
p. 17 à
p. 18 à
p. 28 à

15
17
18

p. 36

à

-

27

36
38

A - FONDS DE COMME RCE -BAUX
COMMERCIAUX _
B - SOCIETES

p.
p.

40 à
44 à

43

C - BANQUES - OPERATIONS DE
BANQUE
D - CONTRATS COMMERCIAUX _

p.
p.

48

à
à

50
52

52 à

54

E - REGLEMENT JUDICIAIRE _ LIQUlDATION DES BIENS _
p.
PROCEDURE

C I V ILE

-

51

48

p.

56

SOMMAIRES _

p.

57 à

95

TABLE ALPHABETIQUE _

p.

96 à

100

000
Equipe de rédaction: Pierre Bonassies, Pierre Paul Fieschi,
Françoise Grivart de Kerstrat, Yveùe Lobin, Claude Roy-Loustaunau,
Michel Villa.

000

�</text>
                  </elementText>
                </elementTextContainer>
              </element>
            </elementContainer>
          </elementSet>
        </elementSetContainer>
      </file>
      <file fileId="563" order="2">
        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/156/KP-16_Bulletin_arrets-civils_1976.pdf</src>
        <authentication>363423bf237457b5f493a21863b25ad6</authentication>
        <elementSetContainer>
          <elementSet elementSetId="4">
            <name>PDF Text</name>
            <description/>
            <elementContainer>
              <element elementId="92">
                <name>Text</name>
                <description/>
                <elementTextContainer>
                  <elementText elementTextId="4236">
                    <text>UNIV ERSITl'J
UER de Recherche
Juridique

D 'AIX-MARSEILLE

Faculté de Droit et de
Science Politique

--:;&gt;

J) ~ O,,"/-

---p
1

1'~'J\i,\ .~;,

'r::

III

~~:Ll~E,

[:-JM~-_n}]
DI ' C

,,

1 1-

~-----------~

BULLETIN
des

\

•

Arrêts civils et commerCIaux
de la

COUR

d'APPEL

d'A IX-E N - PRO VE NeE

\

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridi que de l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix-en-Provence

�- 1 -

_-PREMIERE PARTIE -

- ANALYSES

DE

JURISPRUDENCE -

11111111111111111111111111111
094 055574 6

1 - DROIT

Copyright Université d ' Aix-Marseille Ill.

CIVIL-

�- 2 A - GENERALlTES -

C ONF Ll T DE LOl S - C AUTIO NNEMENT - OBLlGATION PRINC IPAL E
CONTRACTEE A L' E T R ANGER - CAUTIONNEMENT SOUSCRlT EN FR ANCE.
LOl F RA NC AI SE - AP P Ll C ATION (OUI) CAUTIONNE ME NT - EXTINC TION - ART .2037 CODE C IVI L - APP LlC AT ION
(OUI) -

C HAN G E - C AUTIONNEMENT - I NFRACTION A LA REGLEMENTATION
DU CHANGE - E F FETS AIX - 2ème ch - 7 janvier 1976 - n 09 Pr és i dent, M. MESTRE - Avocats, MMe VADON et MAURIN su r l e
contrôl e
o e c ivi
ment à un cautionnement sousc r it en

rance

u i s app iqu e cer tam e -

evant notaire , avec r

erence

à l ' a rticl e 130 du Code de commerce Iran ais
aranti r une de tt e con tr act ée e n Al éri e - interdit a a an ue creanciere
ui
l ' éman ation d e l Et at al é rien de rec amer a a caution
eng a gement s , dès l or s gue l edit tat, en co isguant ep
princ ipa l, a privé cett e d e r ni ère de tout recou rs .
S uivant acte not arié établi à Marseille le 16 décembre 1969, l a
sociét é M. (dont le siège social est situé à Marseille) a accepté de se
port e r caution d e l a soc i ét é S. A. (ayant son siège en Algérie), qui expor t ait des v i ns al gériens ID France, pour le s sommes que celle - ci pourrait
dev oir au C r édit P o pul a i re d ' Algérie . Au mois d'octobre 1971, la société
S .A. dut cesser s on activité et fit l ' ob jet d 'un arrêté de réquisition de ses
bie n s p a r l' ét at algérien . Le Crédit Populaire d ' Algérie réclama alors à
la société S . M . l es sommes que lui devait la société S . A •. Sa demande ayant
ét é r e jet ée par jugement du 10 octobre 1974 du Tribunal de commerce de
Mar se ille , l e Crédit Populaire d ' Alg érie interjet &lt;. appel. Les questions déb attues devant la Cour con cernaient notamment la sanction de l ' inobservation
de l a législ ation des changes - laque lle imposait une déclaration préalable
d e l ' act e d e cautionnement à la Direction du Trésor -, l'applicabilité de la
loi fran ç a i se au caut ionnement et la possibiLté d ' invoquer en l ' espèce les
di s p os ition s de l' article 20 37 du Code civil.
Ob servant d ' abord que l a société S.M. n ' établissait pas que son engagement
d e caution ne sati sfai sait pas à la formalité exigée par la règlement ation
s ur l e cont r ôl e des changes, la Cour déclare
.
"que de t oute façon, même si la société S. M . a omis de sou s crire l a déclaration préalable qui lui incombait personnellement, elle ne
saur ait pour aut ant pr éten d r e fai re annuler son engagement de caution; qu e
l'irr égul a r ité commise v i s - à - vis de ladite réglementation n ' affecte pas la
n a i ssance d e l' obligation mai s seulement son exécution éventuelle qui risque
d ' être pa r a lysée par l' Administration si celle - ci, seule juge des intérêts
n ation au x à sauvegarder, décide de s ' opposer au transfert des sommes que
pourra devoir l a caution en suite de son engagement; que tel est d ' ailleurs
l' avi s de l' adm inistration qu i par lettre du Ministère de l'Eonomie et de s
F inan ces (Dir ection du Trésor) a fait connaitre au conseil du Crédit Popul a ir e d ' Al gérie qu e même si une autorisation a po stérior i n ' était pas accordée
pou r u n te l transfert " rien ne s ' oppose à ce qu'un non - r ésident reçoive au
c r édit d'un compte d ' attente ouvert chez une banque intermédiaire agréée les
fon ds non transférabl es qui lu i sont dus par un r ésident", fonds qui " peu vent en outr e êtr e utilisés en France sur autorisation délivrée par le ser vice des autorisations F inancières de la Banque de France~

�- 3 -

PuiS, relevant que le Crédit Populaire d'Algérie, institué par le
gouvernement algérien dans le cadre des mesures de socialisation par lui
édictées, n'était qu'une émanation de l'Et at algérien, la Cour poursuit :
"Attendu cependant qu'en vertu de l'article 2037 du Code civil
français , dont l'application éventuelle à un contrat de cautionnement souscrit en France devant un notaire, avec référence à l'article 130 du Code
de commerce français , est certaine et d'ailleurs non contestée , la société
S. M., caution de la société S. A. et recherchée uniquement à ce titre dans
la citation introductive d'instance du 2 janvier 1974, se trouve libérée faute
de pouvoir être subrogée dans l es droits et actions du Crédit Populaire
d'Al"érie contre la société S. A •• débiteur principal;
Que la société S. A., avait soutenu en effet, notamment par
lettre du 11 avril 1970 qu'elle disposait de diverses créances sur des entreprises algériennes, créances qu'elle a même proposé par lettre de son
conseil en date du 24 septembre 1970 de céder au Crédit Populaire d' Algérie ; que non seulement le Crédit Populaire d'Algérie n'a pas accepté cette
offre de cession, mais qu'il n'a même pas tenté d'obtenir de ces entreprises
algériennes paiement des sommes dues à la société S.A. en usant de la
procédure simplifi ée de l'ordonnance du 11 mai 1967 ;
Qu'au contraire ï'Et~t algérien, dont le Crédit Populaire d'Algérie
est l'émanation de sorte que les actes accomplis par celui -ci à l'égard du
débiteur principal peuvent être considérés comme émanant de lui-même, a
confisqué l es biens dudit débiteur principal de sorte que, contrairement à
ce que soutient l'appelant, la caution, l a société S.M., se trouve bien du
fait du créancier privée de tout recour s possible contre le débiteur principal et notamment de la subrogation dans le privilège que possédait ledit
créancier sur les créances du débiteur principal
à l'encontre de tiers;
Qu'il ne saurait être admis que le Crédit Populaire d'Algérie puisse, après
que l'Et at algérien dont en suite des mesures de socialisation intervenues
il est l'émanation, a confisqué sans indemnité les biens du débiteur principal,
se retrouner contre la caution, privée désormais de tout recours contre le
débiteur principal. "
La Cour confirme le jugement attaqué.
OBSERV ATIONS: Bien qu'il soit un contrat accessoire, étroitement dépendant de 1'obligation principale qu'il garantit, le cautionnement reste un contrat distinct et, comme tel, obéit à sa loi propre Cv. H . Battifol et P. Lagarde, Droit international privé, 11, 292), c'est-à-dire, s'agissant d'une
convemion ) à la loi que les parties ont choisie. Sans doute présume..t_on
généralement qu e l es parties se sont référées à la loi de l'obligation garantie, mais cette présomption te j:ue que jusqu'à preuve du contraire . En l 'espèœ~
le cautionnement ayant été souscrit en France, devant notaire, avec référence à l'article 130 du Code de commerce français, la Cour a très justement conclu à l' applicabilité de la loi françe.ise, notamment à l' extinction du
cautionnement. A ce propos, on notera l e caractère original de l'application
que l a Cour fait des dispositions de l'article 2037 du Code civil CV. S. Betant.
Robet, La décharge de la caution par application de l'article 2037, Revue.
trim .dr. civ .1974.309), lequel, à notre connaissance, n'a encore jamais été
utilisé dans des circonstances de fait analogues. Quant à la question de la
sanction de s infractions à la r èglementation du change, la position de la
Cour d'Aix apparaf't contraire à celle de la Cour suprême Cv. Cass. 3 fév.
1976.1. R.ll8). Cependant, la jurisprudence de cette dernière n'est pas exempte de critiques et une certaine doctrine tend à considérer, à l'instar de
i' arrêt analysé, que le s obligations naissent de la seule volonté des parties
et que les décisions administratives concernent seulement l'exécution des
prestations CRep. dr. international, v · Change, n· 58, par J. Eck) et, par
suite, à admettre que la nullité du contrat méconnaissant l a règlementation
du chang e ne s ' impose pas.
000

�-4B - PERSONNES-FAMILLE -

N°2

FILIATION NATURELLE - RECONNAISSANCE DE PATERNITE - LEGITIMATION POST NUPTIAS - RECONNAISSANCE MENSONGERE - ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE - NULLITE DE LA LEGITIMATION FAUTE PERSONNELLE DE L'AUTEUR DE LA RECONNAISSANCE - ART.
1382 CODE CIVIL - PREJUDICE SUBI PAR L'ENFANT - DOMMAGESINTERETS - REPETITION DES ALIMENTS (NON)En faisant volontairement et en connaissance de cause une reconnaissance de aternité menson ère avant de lé itimer ar maria e subséuent l enfant reconnu le r tendu mere s il eut 0 tenir la nul ite dune
te e reconnaissance et par conseguence a nu ite de a
met ce endant une faute ui en a e sa res onsabilité sur
1 2 du ode civi et doit re aration du re ·udice
ui
per
es avantages
egitime.
1ère espèce - Aix - 3ème ch - 2ème sect. - 18 février 1976 - no80
Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe FLAMANT, PERRUSSEL Le jeune J. né en 1960 d'une mère célibataire qui le reconnaissait en 1961, fit par la suite, en 1963, l'obj et d'une reconnaissance de paternité de la part du sieur R. ainsi que d'une légitimation post nuptias,
lors du mariage de sa mère avec R. au foyer duquel il vécut jusqu'en 1973,
date à laquelle fut dépo sée une demande en divorce consécutive à une plainte
pour abandon de famille qui marquait dès 1970 la désunion de ce ménage. En
cours de procédure de divorce)R. fit valoir que l a légitimation à laquelle
il avait consenti était fictive, la mère de l'enfant ayant imposé cette condition préalable au mariage. Le Tribunal de Nice, le 10 février 1975, annula
la reconnaissance de l'enfant naturel J. et déclara nulle sa légitimation.
Rejetant la demande en remboursement de pension alimentaire formulée par
R., le Tribunal le condamna, sur la base de l'article 1382 du code civil
à payer à l'enfant la somme de 70000 F. à titre de dommages-intérêts. Sur
appel de la mère et du tuteur ad hoc , la Cour confirma ce jugement.
Sur le fond, l a Cour retint que la mère ne pouvait établir qu'elle
avait fait la connaissance de R. à une époque ant érieure à la conception
de l'enfant; que rien, ni dans les correspondances échangées ni dans les
témoignages recueillis ne corroborait les dires de la mère qui prétendait
que l'enfant était l'enfant l égitimé du couple. C'était donc à bon droit que le
Tribunal avait prononcé l'annulation de la reconnaissance faite par R. de
l'enfant J•• Toutefois, ajoute-t-elle, "R., en faisant volontairement et en
toute connaissance de cause une reconnai ssance mensongère de l'enfant J. ,
a commis, quels que soient les mobiles qui l'y aient poussé, une faute grave
qui engage sa responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil et
l'oblige à réparer le préjudice qui en ré sulte pour l'enfant, celui-ci étant
désormais privé du nom (aucune disposition légale ne lui permettant de le
conserver), des soins, de l'affection de celui qu'il croyait être son père,
et des avantages moraux et matériels qui découlaient de sa qualité d'enfant
légitime ;CJ..u'en évaluart le préjudice moral et matériel que subit présentement
l'enfant, a l a somme de 70000 F., le Tribunal a fait une juste estimation
qu'il convient de confirmer."
2ème espèce - AIX - 3ème ch, 2ème 92ct - 13 janvier 1976 - n014Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe COHEN, LAURE Saisi d'une affaire semblable, le Tribunal de Marseille annulait
le 17 octobre 1974 la reconnaissance mensongère de pat~rnité faite par P. ,

�- 5-

l e 25 novembre 1968, au b énéfic e de la mineure M. née quelques mois
auparavant et légitim ée p a r le mariage subséquent de la mère avec l'auteur
de l a reconnaissance. Devant la preuve de la non paternité de P. déduite
du fait que la mère ét ait enceinte des oeuvres d 'un autre homme, et des
carnets intimes rédigés par la mère de l'enfant ainsi que des énonciations
portées dans la requête en divorce, l a Cour confirme l e jugement entrepris
qui avait prononcé l a nullit é d e la r econnai ssan ce . Mais, infirmant sur ce
point l a premi è r e décision , la Cour décide qu ' en faisant volontairement et
e n connaissance de cause cette r econnai ss ance mensongère, quels qu'en
s oient le s mobiles, P. avait commis une faute qui e n gageait sa responsabilité.
"Attendu par ailleurs que si le préjudice qui en résulte pour
l'enfant M. ne s ' est pas produit immédiatement, mais se réalis e r a à l' occasion de l'exécution du présent arrêt, il n'en ex iste pas moins d 'une manière
certaine et pr ésente d e surc roit une importance non négligeable; qu ' en ef fet l' enfant M. perd s on droit au nom de P. et à tous l es avant ages qu e
pouvait lui procurer à l ' avenir le fait d ' être l' enfant l égitime d e celui - ci ,
et en particulier au soutien pécuniaire qu'elle pouvait en e spé rer; qu' au vu
de ces éléments, il convient de fixer l e montant du préjudic e moral et maté riel dont l ' e nfant est en droit de demander r éparation à P., à l a somme de

6 ()()() F. . "
OB SERVATIO NS: Ces deux décisions fournissent .m e illustration de solutions devenu es auj ourd'hui classiques. D 'une p a rt il est admis que l a faute
ccmmise par l' auteur d'une reconnaissance et d'une l égitimation mensongère
peut-être sanctionnée- parle r efus de lui accorder répétition des aliments
qu ' il a servis àl ' enfant (Cass . ,23 nov.I965,Bull.485 ; Valence, 2 mars 1972 ,
G. P.I972.II.839) . D'autre part il est admis que cette faute peut être sanc tionnée par l'octroi des dommages - intérêts alloués à l' enfant, victime certain ement sensible d'une filiation mouvementée: Cass. , 12 fév .I963,D.I963.
325; Paris, 13fév.1975,G.P. 197 5.I.320. On n ot e r a la différ ence assez considérabl e entre l es dommages -int é r êt s accord és par chacune d es décisions
rapportées: 70 ()()() F. dans un cas, 5 ()()() dans l' autre. Il est vrai que
l e "père" fautif était un médecin dans l e premier cas, un ouvrier monteur
dans le second.

000
- C - PROPRIETE IMMOBILIERE -

PROPRIETE _ CHEMIN RURAL - NOTION - AFFECTATION A L'USAGE
DU PUBLIC - CO NDITIONS Aix- 4ème ch - 2 mars 1976 - n' 109 Président

,

M. BARBIER - Avocats, MMe BARGELLINI, BREDEAU,
V ALLANTIN -

L a qu alification de chemin communal donnée à un chemin ne peut
lui confére r l e caractère de chemin rural. Le chemIn rural appartIent a la
commune et est affecté à l'usage du public, u sage gui s ' ét ablit du fait d 'une
circulation générale et cont inu e ou des actes réitérés de surveillance et
de voierie de l ' auto rit é municipale.
Le litige portait sur l a nature d 'un chemin que des rive r ains
entendaient voir, par jugement, qualifier de chemin rural ou com~unal afm
d ' obliger l es propriétaires d 'un terrain desservipar , ce ,chemIn a .e~eve r les
clôture s qu'ils avaient placées le long de cette VOle d acces consld~re.e par
les défendeur s comme chemin privé . Par décision en date du 27 fevner 1975.,
l e Tribunal de Nice affirma qu e ce chemin était un chemin rur al , non classe

�- 6 -

comme \'oie communale et demeurant de cc fait dans
commune . L,:,s rive r ains se vovaient donc contraints
clôtur e qu' ils avaient inst alléé'. La Cou r , c r itiquant
ral telle qu ' elle avait été retenue par les premiers

le domaine p r ivé de la
de faire disparait r e l a
la notion de chemin rujuges , r éfor mp le ju ge -

ment entrepris :

"Attendu , observe - t - elle , que selon l ' article 59 du Code rur al
l,:,s chemins ruraux sont l es chemins appartenant aux communes , affectés à
l 'usage du public , qu i n ' ont pas été classés comme voies communal es ; qu e
l ' article 60 précise que l ' affectation à l 'usage du public s ' établit n ot am ment
par la destination du chemin jointe soit au fait d ' une circul ation gén érale
et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voie rie de l ' autorité municipale enfin que d ' après l ' article 61 tout chemin affecté à l 'usage
du public est présumé iusqu ' à preuve du contr aire appartenant à la commune;
Att endu que L~ t e r mes "circulation général e " ont ét é défin is
comme étant celle exercée pae la généralité des habitants d 'un e commune ou
d 'une section de commune, que celui de circulation continue s uppose qu e
celle - Cl n ' a pas lieu de manlere accidentelle;
Att endu en conclu sion que le chemin litigieux est sauf à son début
un s imple sentie r à peine tr acé dans la colline , qu' il r elie difficilement
deux voies carrossables par des points de jonction hors agglomé r at ion , qu e
s 'il a ét~ revendiqué par la commune celle - ci a reconnu :;en e r reur , qu' il
est actuellement inscrit au cadastre comme propriété privée, qu ' il n ' est pas
établi que même s ' il a été ouvert à la circulation de tous ceux qui voulaient
l ' emprunter il ait eu pour destination de satisfaire un intér êt génér al et ait
été réguli,),rement entretenu ou surveillé par la commune; qu ' il est sans
intérêt dans ces conditions de rechercher si dans certains actes privés il
a été désigné comme chemin communal, cette seule circonstance ne pouvant
lui .conférer le caractère de chemin rural;
En conséquence les défendeurs riverains . peuvent bien l e clôt ure r~
OBSERV AT10NS : Si un arrêté de reconnaissance et le classement d 'un
chemin comme chemin rural crée une présomption de propriété de la com mune, il faut prouver que ce chemin est affecté à l'usage public (Cass . 4
juin 1973 . Bull . 3 . 287). Aux termes de l ' art . 69 du Code rur al l ' affectation d 'un
chemin rural à l'u sage du public n ' est subor donnée à au cun formalisme
(CaEs . 3 juil. 1973 . Bull. 3 . 337). Dès lors, comme dans le cas d ' espèce soumi s
à la Cour , s ' il est constaté que le chemin ne raccorde pas deux voies
publiques et ne satisfait pas à un besoin d ' intér êt géné,:,al pUisqu ' il ne . ,
dessert que des propriétés privées et qu ' il n ' est pas allegue que l ' auto n te
mun icipale)' ait exerçé la moindre surveill~nce , ce chemin con~titue une
p r op r iété privée des river ains qui peuvent a bon d r on y falr e edifl er un e
clôtur" CCass.L.mai 1973, G , P . I973 . somm.p . 197) .
000

PROPR1ETE lMMOB1LlERE - OBLlGATIONS DE VOI SINAGE - REFUS DE
LAI SSER EXECUTER DES TRAVAUX IMPOSES - ABUS DE DROIT v . n°!.. .
000

COPRO PRIETE - DO MAI NE - REZ -DE - CHAUSSEE CONSTITUANT UNE
PROPRIETE I NDEPENDANTE DE LA SURELEVATION CONSTITUEE EN
CO PRO PRIETE - RE L ATIO NS DES DIVERS P ROPRIETAIRES - LOI DU
10 JUI LL ET 1965 (NO N) PROP RIETE IMMO Bl LIERE - OB LIGATIONS DE VOISINAGE - REFUS DE
LAI SSER EXECUTER DES TRAVAUX IMPOSES - ABUS DE DROIT AIX - 4ème ch - 20 janvier 1976 - n025 P r ésident, M . BARBIER - Avocats, MMe MARCHIAVEL L O,COURTIGNON et SALANlC -

�- 7 -

L ' assemblée générale d 'une copropnete constituée par les étaQ.es
d 'un lot sis au rez - de - chaussée , mais exclu de la copropriété
p a r le regl ement , et qUl entend refuser au propriétaire de ce lot , exploi tant un fonds de commerce les travaux née "ssaires âffectant les arties
communes imposés par l'administration, commet un a us de droit engageant
sa responsabilité.
sure l evé~

Une société civile, propnetaire de locaux situés au rez - de - chau s sée d 'un immeuble dont les constructeurs avaient vendu le droit de surélé vation, se trouvait exclue de façon formelle, tant par son acte d ' acquisition
qu e par l a vente de la surélévation , du règlement de la copropriété visant
uniqu ement l es cinq étages de l'immeuble édifiés sur ce rez - de - chaussée .
Cette société ayant donné à bail l ' exploitation d 'un fonds de comme r ce à u n
garagiste que le service des établissements classés mettait en demeure de
prolonger les tubes d ' aération des cuves d ' essence , dits tubes d ' évents ,
jusqu ' à la terrasse supérieure de l 'immeuble , était mise dans l ' obligation par
son locataire, qui se voyait menacer de la suppression du droit de vente de
carburant, d ' effectuer ces travaux nécessaires. Cette société baille r esse ,
t enue d ' assurer la jouissance normale des lieux loués pour l 'usage p r évu
au bail, se vit, à deux reprises refuser le droit, par l' assemblée génér ale
de la copropriété, d'entreprendre ces travaux . Le propriétaire du rez - de chaussée ayant intenté contre la copropriété de la surélévation une action
fondée sur les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour a
d ' abord confirmé la décision des premiers juges , rejetant ladite action . En
effet, observe - t - elle, alor s même que le rez-de - chaussée formait le lot
n 0 1 de l' état discriptif préc édant le règlement de copropriété, c ' ét ait avec
la précision que ce lot était exclu de la copropriété, ne comportant au c un
millième, et ne donnant pas la possibilité de voter au x assemblées de la
copropriété . Or, ajoute-t-elle,
"si cette disposition du règlement de copropriété peut apparaitr e
contraire à l ' article 1er d e la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de l a
copropriété des immeubles bâtis, elle est cependant reproduite dans l ' acte
d ' acquisition de la sociét é M. du 31 octobre 1973 avec rappel des acte s
p récédents et constitue la loi des parties par leur accorn. de volonté expri mé en contractant la surélévation et réaffirmé dans le règlement de l a
coprop riété au quel étaient encore les époux D. vendeur s de la surélévation,
copropriétaires de certains lots dans la copropriété L . et propriétair e des
l ocaux du rez-de - chaussée de l 'immeuble; que cette disposition reste en
effet valable, même en ét ant contralre à l ' artlcle 1er de la loi du 10 juillet
1965 alors que seules sont réputées non éc r ites par l ' article 43 de ce texte
cell es contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 et du
règl ement d ' administration publique prises pour leur application; par suite
l a société M. ne peut prétendre valablement être copropriétaire dans la
copropriété L. et par suite appuyer sa demande d ' autorisation par la Cou r
sur les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, texte qui ne IUl est
pas applicable."
Mais dans un deuxième temps, la Cour a admis que le refus de
l a copropriété ~onstituait un abus de droit, n ' étant fondé sur au cune expli cation ou allégation d'un préjudice quelconque, alors que la non prolonganon
des tubes d'évents ne pouvait s ' expliquer que par un oubli lors de la cons t ruction de la surélévation et que le refus de la copropriété causait un
p r é judice grave au proprié~aire du rez-de-chaussé-;. La Cour condamne donc
la copropriété à laisser effectuer les travaux exiges par l ' admlnlstranon .
O BSERVATIONS : L' intérêt de l ' arrêt réside principalement dans l ' analyse
faite par la Cour Ge la situation asse z curieuse qui lui était soumise , cell e
d ' un immeuble dont le re z -d e - ch au ss~ e était c ontractuellement exclu de la

�- 8 -

copropriété constituée entre les divers app a rtem ents de la surélév ation. Des
parties communes existant n écessairement entre propriétaire du rez - de - chaus sée et sur élévation , ne serait - ce qu e le plafond - planche r commun (aussi bien
que le s fondations), on aurait pu douter de la licéité d 'une telle structure,
à l a lecture de l' anicle 1 de la l oi de 1965. M ai s constatant que les dispo s ition s de l ' a rticle 1 ne SOnt p as déclôrées d ' o rdre public, l a Cour a admi s
que la po ss ibilit é d ' organiser ainsi, autrement qu e prévu par la loi de 1965,
une propriét é " e n commun" était licite - e t l a solution parai'!: justifiée &lt;même
si l' on s ' inquiète en songeant aux probl èmes qu 'une t elle or gani sation peut
faire nai'!:re) . Qu ant à l ' application de la théortie de l ' abus de droit, elle
est aussi classique que fondée (V . Paris, 6 f évr.I97 6,D.I976.459 et les r éf.).
0 00

'! '5

COPROPRIETE - CHARGES COLLECTIVES - UNITE RETRAITE - SER VICES COMM U NS - PRESTATIONS O NE RE USES - REG LEMENT I NTE RIEURREPARTITIO N AIX - 4èm e ch - 16 février 1976 - n ' 72 Président, M. BARBlER - Avocats, MMe BREDEAU, ZURE L UCH L ' art icl e 10 alinéa l "r de la loi du 10 jui lle t 196 5 édictant que
L:os co propriétaire 5 sont te nu s de pa rticioe r au x charg es e ntraînées pa r les
5ê' r vic . :.~
.
collectifs et les él ément~ d l éou~Dement comm un en fonction de leur

utilité, le s pr opriét a ir e s de stu dios fa i sant vartie d 'une Unité r e trait e ne
peuvent demander à ê tre dispen sés d e ces charg es , important es du f ait de
la de s tination trè s spéciale de cett e copropriété, au motif qu 'il s n 'habit ent
p as ou ne louent p as l e ur s a ppartements .
Une association d e défense de copr opn eta&gt;re s acqu éreurs de lot s
dans un" Unité ret r aite entendait faire p r ononce r l a nullité de certaines dis pOsHtOns du règlement de la copro pn été qui faisaient peser la fournitur e de
prestations onéreuses conce r nant les services de r est aurant, d ' assistance
médicale, de tr ansports, de centre de loisi r s , de ménage e t de buanderie
sur tou s les copropriétaires, résidant ou non, au prorata de leurs millièmes
de co propri ét é et non en fonction de leur utilité pour chaque l ot , sans t enir
com pt e d 'une part q.te cett e utilit é ét ait nulle pour les absent s ou pour ceux
qui, dans l ' att ente d 'un locat air e , n ' avaient pas loué ces studios. Après
m"oi r obse r vé que le r ègleme nt de la copropriét é dont le s acquéreurs avaient
eu la communication avant la passation de l ' act e d ' adtat , mentionnait et
pr écisait les char ges à suppo rter, et que ces acqué r e urs ne p ouvai ent pas
les ignorer étant donné le personn"l considé r able prévu pour la gestion d 'une
Unité r "t r aite , où l"s services oné r eu,," som indispensables à sa finalit é , la
Cour faisant u ne st ric t e a pplic ation d" l ' a rticle 10 de la l oi du 10 juillet
1905 , débout" c"tt e association de défens" de sa demande:
"Att endu qu e l ' a rt icle 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965
~&lt;.llct . '." LIU": les co prOFrl ~lëiires sont tellU!:1 cl..: punicipe r aux charges entr ain.22:5 O~r les services collectif s et les ~12ments d 'équipenent c ommun en fonc tion de l 'utilité (,u e ces servi-:es et éléments présentent à l' égard de c haque
lot; qu 'il s ' agit d 'une obligation découlant d" la propr iét é d 'un lot et qu ' il
s ' ensuit que chaque copr opri étaire estl enu de participer aux frais des équipements communs et des servi ces collectifs dès qu ' il a la po ssibilit é de l es
utiliser pour ses locaux privatifs sans qu ' il puisse s ' en disp,enser au motif
que pour une r a ison ou une autre il s ' abstient de le fai re. '
En effet si l es ch arges communes n e devaient être r é clamées qu e
dan s le cas où elles pr ésentent une utilité pour les occu pants et non p our
les lot s , cette solution aboutirait à la disparition de l ' Unit é r etrait e en tant
que telle , car sa destination trè s spéciale nécessite de f açon obligatoire
des se rvice s particulie r s pour pouvoir r éaliser son but.

�- 9 -

OBSERVATIONS: li ne sembl e pa s que l a jurisprudence ait eu a se prononcer sur le régime des charges de copropriété dans les unités retraite, et
la présente décision rev@t èe ce chef un intér@t considérable. Dans ce type de
copropriété les charges sont nécessairement très élevées et l'on comprend
le souci de certains copropriétaires de les faire calculer non pas sur la base
de l'importance des lots mais sur la base de l'utilisation effective par chacun des services communs (restaurant, assistance médicale, etc .• . ). Mais
c'est, semble-t-il, justement que la Cour a décidé que le règlement réparti s sant les charges au proprata des millièmes de copropriété ne pouvait @tre
modifié. En effet les charges sont dues en fonction de leur utilité objective
à l'é~ard de chaque lot, et non de l eur utilité subjective à l'égard de chaque
occupant (V. Paris, 11 mai 1973, G. P. 197 3.n. 733 ; comp. Aix, 20 mai 1975,
ce Bulletin 1975/2.148). 11 reste que la lourdeur des charges dans une telle
copropriété modifie le régime fondamental de la copropriété ; derrière les
charges ont voit réapparaftre de véritables "obligations personnelles" que
le droit moderne de la propriété avait en princiP'e supprimées, ne laissant
subsister que les servitudes réelles.
000

D - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE _

N°6

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - LOI DU 11 MARS 1957 OEUVRE DE L'ESPRIT - PLAN D'ARCHITECTE - PLAN TYPE DE VILLAS
DONT UNE SOCIETE ASSURE L'INDUSTRIALISATION DES CONSTRUCTIONS - PROPRIETE ARCHITECTE (OUI) CONTRAT D'ENTREPRISE - ARCHITECTE - PLANS TYPE DE VILLAS PROPRIETE ARCHITECTE (OUI) - LOI DU 11 MARS 1957 AIX - 3ème ch - 13 janvier 1976 - nO 14 Président, M. URBANI - Avocats, MMe DELABY ,AGOSTINI et
LARDERET Une société est mal fondée à prétendre à la propriété des plans
type dont elle a fait usag e pour la construction de villas avec le concours
de l'architecte. et à l'utilisation de ces plans à d'autres usages, dès lors
u" le s lans et cro ui s d'architecture consideres comme oeuvres de
l'esprit, demeurent a propriete exc usive e eur auteur.
Une société ayant pour but l'industrialisation de la construction
de villas dont les plans types sont établis par l'architecte F. revendique
auprès de ce dernier la propriété desdits plans prétendant d'une part, utlliser ces plans pour de nouvelles constructions, d'autre part interdire à
l'architecte de les utiliser lui m@me , à la suite de leur désaa:ord et de l a
rupture de leur convention.
Déboutée de ce chef en première instance, l a société S. interjette appel.
La Cour:
"Attendu que cette société reprochant à l'architecte d'utiliser ses
plans au profit d'autres clients, alors que le paiement effectué par elle
l'en rendrait propriétaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'art.!"
de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littér aire et artistique, "l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit jouit sur celle-ci d'un droit de propriété incorporel
e xclusif et opposable à tous" ; que l'article 2 précise "sont considérés
comme oeuvres de l'esprit •.• les plans, croquis relatifs à l'architecture ... "
que la société S. est donc mal fondée à prétendre à la propriété des plan ..
dont elle a fait usage pour la construction de villas édifiées avec le concours de F., et à l'utilisation de ces plans à d'autres usages."

�- 10-

OBSERVATIONS: La jurisprudence se montre en général très stricte dans
la défense du droit de propriété intellectuelle de l'architecte sur le s plans
établis par lui, (V.T.g.i., Paris, 13 nov.I970.G.P. 1971. 1. 322. ; Riom,
26 mai 1966, J.C. P. 1967 .•11.15.183, note H. Boursigot ; T .g.i. Draguignan)
16 mai 1972. G. P. 1972.2.568 ; T. g. i. t Nimes, 26 janv .1971. J. C. P .1971. II.1b.
767 ; C ass., 18 oct. 1972, Bull. 1. 180). L a présente décision e st conforme
à cette jurisprudence sur un point qui paraft nouveau. Considérant que l'architecte à la propriété exclusive d'un plan-type établi à la demande d'une
société de construction, la Cour refuse, justement à notre sens, à cette
société le droit d'utiliser ces plans en dehors du contrat initial.

000

E - CONTRATS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE _

N°7

CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR - FONDS DE COMMERCE _
DEBIT DE BOISSONS - LOCATION - GERANCE - IGNORANCE PAR LE
LOCAT AIRE DE SON INAPTITUDE A EXPLOITER LE FONDS - CIRCONSTANCE N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP CONTRACTUEL - ERREUR
DE DROIT (NON) - NULLITE (NON) AIX - 2ème ch - 4 février 1976 _ n058 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe GRIFFET et LEVY L'ignorance par le locataire-gérant d'un d ébit de boissons de
son inaptitude à exploiter l e fonds loué - du fait qu'il était déjà titulaire
d'une licenc e - constitue une circonstance qui se trouvait hors du domain..
contractuel lors de la passation de la convention et ne saurait ,par consé quent. entacher ladit e conventi )n. Par ailleurs, l'ignorance par un contractant des conséquences qui doivent découler d'une disposition impérative de
la loi ne peut être assimilée à un vice du consentement dès lors que la
mépri se n'a pas porté sur les qualités substantielles de la chose ou sur la
cause juridique du contrat.
Par convention en date du 12 juillet 1974, les épou x R. ont loué
à la s. a. r.l. F. leur fonds de commerce servant de salon de thé et de
débit de boissons alcoolisées. Ultérieurement, le locataire n'ayant pas exécuté ses obligations, les époux R. ont demandé la résolution du contrat qui
fut prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 19 mars
1975. La s.a.r.l. F. a interjeté appel et réclamé l'annulation du contrat
au motif, notamment, qu' elle aurait commis une erreur de droit, ayant ignoré
que, titulaire d'une licence de boissons de 4è catégorie, elle ne pouvait
exploiter un autre bar. La Cour a confirmé la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, sur le 2° moyen tiré de l'erreur de
droit, que l'article 1110 du Code civil permet d ' annuler une convention quand
le consentement d'une partie a été vicié par l'erreur, et que cette partie
n'aurait pas donné son consentement si elle avait su que telle qualité, considérée comme sub stantielle, manquait en fait et rendait l'objet de la convention inapte à réaliser l a fin voulue par elle; que l'erreur n'est donc cause
de nullit é que si e lle porte sur la chose faisant l' objet de la conyantion ;
Qu'en l'espèce la chose louée, le fonds d e commerce "P. '; n'étant
grevé d'aucune charge ou interdiction légale, permettait l'exploitation du
bar, considérée comme essentielle pour la société F .,;que si ce dernier n'a
pu utili ser la licence acquise des époux R., ni, par voie de conséquence,
explOiter le bar, l a cause de cette impossibilité ré s ide uniquement dans la

�-11-

perso.nne de F. qui, déjà titulaire d'une licence, ne pouvait légalement en
exploIter 2 ; que cette inaptitude personnelle de la société F., ignorée des
baIlleurs, constltue une cIrconstance qui se trouvait hors du domaine contract~el des parties lors de la passation de la convention et ne saurait par consequent entacher ladIte convention;
Attendu que par ailleurs l'argument de la société F. selon lequel
elle ignorait son inaptitude ne saurait être reteru comme vice du consentement:
qu'en effet d'une part, cette ignorance n'est pas établie en fait et apparait
.
peu vraisemblable de la part d'un professionnel; que d'autre pdrt, en droit
l'ignorance par une partie des conséquences qui doivent mutuellement découler d'une disposition impérative de la loi
ne saurait être assimilée à un
vice du consentement dès lors que la méprise n'a pas porté sur les qualités
substantielles de la chose ou sur la cause juridique de la convention; que
le moyen tiré de la prétendue erreur de droit,d'ailleurs non établie, est
inopérant; qu'il doit être rejeté."
OBSERVATIONS: L'arrêt analysé applique la règle classique selon laquelle l'erreur de droit, pour être une cause de nullité de la convention,
doit être une erreur sur la substance, ce qui suppose que l'on se soit
mépris sur l'existence, la nature ou l'étendue des droits qui ont fait l'objet
du contrat (V. J. Flour et J.C. Aubert, Les obligations, 1,129). On notera
qu'en l'espèce, on aurait pu penser à invoquer l'erreur sur la personne.
En effet, si l'hypothèse soumise aux magistrats aixois, dans laquelle l'erreur
portait sur les propres qualités du demandeur, ne s'est jamais présentée en
jurisprudence, elle n'est pas sans rappeler l'erreur sur la propre prestation de celui qui s'oblige, laquelle a déjà été retenue par nos juridictions
(T .g.i., Paris, 13 déc.I972,D.1973.410, note J. Ghestin et Ph • . Malinvaud).
Il semble toutefois qu'il existe un obstacle textuel à un tel rapprochement,
puisque l'article 1110 du Code civil vise seulement "la personne avec laquelle on a intention de contracter."

000
CONTRAT - CONSENTEMENT - DOL - PRESSION SUR PERSONNE AGEE
(OUI) - DISSIMULATION DES RESULTATS D'UNE VISITE D'EXPERT (OUI)v.n025.
000
CONTRAT - CONSENTEMENT - DOL - CAUTIONNEMENT v. n °14.

000
CONTRAT - INTERPRETATION -INTERPRETATION SYNCRETIQUE (ART.
1161) - CLAUSE RATUREE -

v.n021.
000
CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL - AGENT IMMOBILIER v.n022.
000
CONTRAT _ CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL - COMMISSIONNAIRE DE
TRANSPORT v.n037.
000
CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL - ENTREPRENEUR v. n °18.
000
CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - CLAUSE PENALE - REGLEMENT
JUDICIAIRE.
v.n042.
000

�- 12 -

W8

CONTRAT - EFFETS - RELATIVIT E - TIERS _ NOTIO N - LOCATAIRE
ASSIMILE A UN AYANT CAUSE DU BAILLEUR CONTRAT D'E NTREPRI SE - GARANTIE DECENNALE - DOMAINE - MALFACONS - ACTION DU LOCATAIRE CONTRE L ' ENTREPRENEUR - ACTION
FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 CODE CIVIL - IRRECEVABILITE AIX - 13ème ch - 26 février 1976 _ n O 19 Pré sident, M. BERARD - Avocats, MMe MAURAND et BOL LET L e preneur d 'un local dans leguel des désordres se sont manif esté s et ui en l'état d'une clause de non-res onsabilité ne peut poursuivre son ai leur n est as r eceva e a a ir contre entrepreneur qui
a construit l edit oca sur e on ement e
artic e
u
a e C1Vl - a
arantie décennal e étant éteinte ar la reSCrl tlOn. En e ffet la convenhon
locative a ant l ace le reneur ans une situation compara e a ce e
un
ayant-cause, celui-ci ne peut etre consi ere comme un tlers a propremen
parler.
Suivant acte du 16 février 1963, B. a loué à M., entrepreneur
de transports, des locaux à u sage d'entrepôt de mobilier et de garage de
voitures, en prenant soin de préciser que l e bailleur ne serait pas respon sable d es infiltr ations ou fuite s d'eau de quelque nature et origine que ce
soit. Ult é rieurement, de s inondations s ' ét ant produites, M. a assigné la
société Z., qui avait édifié l'immeuble dans lequel se trouvaient l es locaux
loués, pour s 'entendre condamner, sur le fondem ent de l'article 1382 du
Code c ivil, à l' indemniser du préjudice subi. Par jugement du 22 mai 1975,
le Tribunal de g r ande instance de Marseille a fait droit à cette demande au
motif que la société Z. avait commis une faute d'exécution en construi sant
un mur de sout ènement qui n'était ni étanche ni drafué. La société Z. a
interjeté appel en soutenant qu'en sa qualité de locataire, M. tenait ses
droits de B. et ne pouvait en avoir plus que lui qui n ' en avait plus aucun
actuellement contre le constructeur de l'immeuble dont la faute contractuelle
susceptible d'avoir été commise était couverte par la prescription décennale.
La Cour a infirm~ l a décision attaquée.
"Atte ndu, déclare-t-elle, que les défauts d'étancheité qui se sont
manifestés dans le mur de soutènement à partir de septembre 1965 sont le
fruit d'une mauvai se exécution du marché de travaux intervenu entre l' entre preneu r Z. e t l e maftre de l'ouvrage aux droits de qui se trouvait B. à
l'époque d es fait s litigi e u x; que cette mauvaise exécution constitu e une faute
contractuelle dans l es rapports existant entre l a s ociété Z. et B . ; que si
cette même faut e peut constituer une faute délictuelle à l ' égard des tiers
qui e n seraient victimes, il ne saurait être fait application de ce principe
à M. qui n'est pas un tier s à proprement parler;
Qu'en effet le dommage dont M. demande r é paration n'a pa survenir que parce que B. lui avait concédé un titre locatif lui permettant
d'entrepos er des objets mobiliers dans les locaux dont il est propriétaire;
que cette convention locative, qui, selon les règles des articles 1721 et
1728 du Code civil aureit
da obliger B. à répondre des vices de la chose
et M. à signaler à B. le s premières infiltrations d'eau de septembre 1965
afin qu'il puisse y remédier, a mis M. dans une situation comparable à
celle d'un ayant cause qui, par voie de conséquence, ne peut être considéré
comme un tiers; que ::.2 fait par M. d'avoir, lor s de la signature du bail,
renonc é par anticipation à l a garantie que lui accorde l'article 1721 du Code
civi\ n e peut lui conférer la qualit é de tier s, car B. n'a pas renoncé aux
dispo s ition s d e l'article 1728 du Code civil faisant obligation à M.

�- 13 -

de joui,r des locaux en ,bon père de famille c'est-à-dire de signaler, pendant
la duree du baIl, l es degradatlOns dont la chose est l'objet; que si les
règles du Code civil avaient été normalement appliquées, en 1965, lors de
l'appantl&lt;;n des premières infiltrations, les travaux qui n'ont été entrepris
que l'annee sUlVante auraient permis de limiter les dégats dont M. demande
aujourd'hui réparation et auraient été indemnisés dans le cadre de la garan-tie décenr_ale qui est aujourd'hui éteinte par la prescription;
Qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris, de débouter M. de sa demard;, et de le condamner aux dépens. "
OBSERVATIONS: L'obligation de garantie décennale assumée par les architectes et les entrepreneurs en vertu des articles 1792 et 2270 du Code
civil est considérée comme un accessoire de l'immeuble _ auquel elle s'identifie-eton admet qu'elle se transmette aux ayants_cause à titre particulier
du maftre de l'ouvrage (Rep.civ. ,v1SContrat d'entreprise, n0398, par J.
Mazeaud; Aix, 3ème ch, 12 nov.I975, ce Bulletin 1975/4, n0398). Dans l'arrêt analysé, la Cour d'Aix a cru devoir assimiler le locataire à un ayant
cause, pour l' enfermer dans l'action en responsabilité contractuelle. Ce faisant, elle va à l'encontre d'une jurisprudence fermement établie de la Cour
de cassation, qui décide que le locataire ne peut agir contre le constructeur que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (V. Cass.8 mars
1968, Bul1.3.8l ; Cass.9 oct.I962, D.1963.1, note G.Liet-Vaux; MM.Maz eaud, Leçons de droit c ivil,1l1,2è vol. ,646). Cette jurisprudence, il est
vrai, n'est pas ex empte de critiques. Outre qu'elle a pour conséquence de
-perturber gravement le statut légal de l'entrepreneur, on a pu remarquer
(V. G. Liet-Vaux, note précitée) qu'elle aboutissait à conférer au locataire
plus de droits qu' au propriétaire, ce dernier, en donnant son local à bail,
faisant naftre une action délictuelle dont il était privé (V. aussi les observations présentées ce Bulletin, 1975/1, nO 13). En permettant ainsi au locataire d'agir sur le plan délictuel, on court d'ailleurs le risque d'une fraude
à l' égard du constructeur. En effet, qu 'un propriétaire s'aperçoive au bout
de dix ans que son immeuble est affecté d'un vice grave et il lui suffira de
le louer pour que la responsabilité du constructeur puisse être encore
recherchée. Les magistrats aixois n'ont probablement pas été insensibles à
ces considérations qui pourraient expliquer l eur position.
000

F - RESPONSABILITE DELICTUELLE _

N°9

RESPONSABILITE CIVIL E - ART. 1382 et 1383 DU CODE CIVIL - ACCIDENT DE "CHAUFFAGE" - INSTALLATION NON CONFORME A UNE
REGLEMENTATION NOUVELLE - USAGE PAR PARTICULIER - FAUTE
(NON) AIX - 10ème ch - 9 mars 1976 _ nOIll Président, M. LIMON-DUPARCMEUR - Avocats, MMe DE CAMPOU,
CALVY, LOMBARD, et JUVENAL-

u aucune aute n est
ce dernier
maintenu en service une insta ation non co orme aux nou-

�- 14 -

Au mois de mai 1967, les époux H., de nationalité philippine ,
acc e pt è r ent l ' invitati on des époux B., qui leur offraient de passer deu x
jour s dans l eu r pavillon, sur la Côte d'Azur. Au matin du second jour, l es
époux H. fu rent t rouvés inanimés dans la châl eur étouffante dégagée par
l'app a r e il d e ch auffage d ' a ppoint installé dans leur chambre et qui fonc tionnait e n co r e . M algré de prompts secours, le sieur H. décéda . Dame H .
exer ça une action en dommages-intérêts contre les époux B . , sur l e f onde_
ment d es a rticl es 1382 et 1383 du Code civil. Par jugement du 28 janvier
1975, l e T ribunal de grande instance de Grasse fit droit à sa demande après
avoir con stat é qu e le défaut de système de sécurité sur l ' appareil de chauff age avait jou é un rôle déterminant dans la génèse de l ' accident et qu e l es
époux B . n' au raient dÜ mettre en fonctionnement cet appareil ancien, n on
c onform e au x nouvelles dispositions de l'arrêté interministériel du 15 octobre
1962, qu' ap rès avoir pris des précautions particulières. Su r appel d e s
époux B . , l a Cou r a r éformé la décision attaquée. Après avoir ob servé que
l'arrêt é du 15 octobre 1962 ne s ' appliquait pas aux appareils en service
avant son entr ée en vigueur et qu ' il n'imposait pas leur mise en conformit é
aux normes, l a Cour déclare :
"Attendu qu e l ' article 29 du texte susvisé met en gar de les usager s autori sés à n e pas respecter les normes, et crée à leur encontre une
sort e d'obligation de vigilance; qu'il convient de rechercher si l es é poux
B. y ont failli ;
Attendu que l' appareil n ' était pas dangereux par lui-même , puis que dans un passé r écent, d ' autres hôtes des époux B. l'avaient fait fonctionner sans incident , certains même, comme les époux J. ou S. , au coeur
de l'hiver;
Attendu qu'au mois de mai, dans une région réputée pour la
douceur d e son climat, même si les nuits étaient fraiches pour la saison ,
même s i l es h ôtes étaient originaires d'un pays chaud, il était improbable
que l es usagers du pavillon, très évolués et pourvus de couvertures et de
vêteme nt s de nuit, laisseraient le chauffage allumé toute la nuit, dans leu r
c hambre de dimension restreinte et facile à chauffer;
Attendu que compte tenu des circonstances la seule obligation
pratique qui incombait aux époux B. pour satisfaire à leur devoir de Vigilanc e ét a it de prévenir l es époux H, contre une utilisation prolongée de
l'appa're il ; qu e Marie B. soutient qu'elle l'a fait; qu ' il n'est pas démontr é
que cette affirmation soit contraire à la vérité, et que les époux B. aient
donc commi s une faute à cet égard;
Attendu en conséqu ence, que les demandes en dommages-intérêt s
pré s e nt ées p a r Conchita H. ne sont pas fondées. "
OBSERVATIONS: La Cour d ' Aix, dans la présente espèce, fait une application d es di spositions de l' arti cle 1382 du Code civil qui apparait tout à
fait fond ée et n ' appelle aucune réserve. En effet , aucune faute n ' avait été
commise par les a ppel ants puisque, d 'une part, l'arrêté du 15 octobre 1962
ex cluai t expressément de son champ d'application les appareils en service
à l a d ate de son entrée en vigueur et que, d ' autre part, il avait été satis fait à l' o bligation de v i gilance que ce texte imposait aux usagers autorisés
à n e p as respecter les normes. On remarquera qu'il eÜt été préférable pour
l a victime de porter son action sur le terrain de l'article 1354 aLler du
Code c ivil. Sans doute la plupart des affaires concernant les accidents de
chauffage ne sont- elles pas résolues, en pratique, à partir de ce texte.
Mai s cel à t i ent seulement au fait que, le plus souvent, le problème se pose
dans l e c adr e d'un contr at de bail et il n ' apparait pas contestabl e que l ' a rticle 1384 aLl e r puisse être invoqué à propos de pareils accidents CV. en
ce sen s , Cass.30 oct. 1957 , Bull . 2.419, dans une espèce où, pourtant, l a
victime ét ait un l ocataire) .

000

�- 15 -

RESPONSABILITE CIVI LE - ARTICLE 1382 - ACCIDE NT DE CHASSE PLURALITE DE CHASSEURS - IMPOSSIBILITE DE SAVOIR DE QUEL
FUSIL PROVIENNENT LES PLOMBS AYANT ATTEINT LA VIClTME TIRS SUCCESSIFS - RESPONSABILITE CONJOINTE (NON) AIX - 6ème c h - 27 janvier 1976 - n °53 Pré s ide nt, M. BORDELAIS - Avocats, MMe DE SAINT -FERRE OL,
CATTORINl, JAYET, BREDE AU et COHENLa r esp onsabilit é con jointe de deux chasseurs ne peut être r etenue lor s qu'il est établi qu'il y a eu des coups de feu successifs de ces
d e rni ers et que ce n'est pa s une gerbe unique de plombs qui a blessé la
victime.
Le sieur F. ayant ete blessé par des plombs au cour s d'une
partie de chasse à laquell e il participait en compagnie des sieurs A. et B. ,
a fait assign e r ces derniers aux fins de réparation. Par jugement du 21
janvier 1975, l e Tribunal de grande instance de Grasse, au motif qu'il était
impo ssibl e de d éterminer lequel des chasseurs avait blessé la victime a mis
hor s de caus e les sieur s A. et B. et condamné le Fonds de Garantie
Automobile à indemniser celle -là . L e Fonds de Garantie Automobile a interjet é appe l et demandé la condamnation in s olidum de s sieur s A. et B. sur
le fondement th éorie de l a "gerb e unique". La Cour a confirmé la décision
attaquée.
"Attendu, déclare-t - elle,qu 'il résulte de la procédure et des
d ébats et notamment de l' examen du procès-verbal de transport sur l es lieux
que le s trois hommes étai ent dispo sés en triangle; qu'une caille s ' est envol ée entre m . B. et m . F. qui était en face de lui; que m. B . a tiré en
direction de la caille sans l' atteindre; que cet oiseau a fait alors un crochet
et est passé entre m. F. e t m • A. qui a tiré deux coups de feu ; que c'est
après ces diffé rents coup s de feu qu e m . F. a fait remarquer à ses compagnons qu'il était blessé;
Attendu qu'il est ainsi établi qu'il y a eu des coups de feu suc cessifs des deux chasseurs et qu e ce n'est pas une gerbe unique de plombs
qui a blessé m. F.; que la r espon sabilit é conjointe des deux chasseurs ne
p eut être r e t enu e ;
Attendu que par ailleur s, ces deux chasseur s utilis aient des plombs
différents mais que l e rapport d'expertise médicale ne donne aucune indication
sur la nature des plombs qui ont été extraits du corps de m. F., ce dernier
étant lui-m ême incapable de donner l e moindre renseignement à ce su jet.;
Attendu que dans ces conditions l'aut eur du dommage e st demeuré
inconnu et que le F. G . A. doit prendre en charge l a r éparation du préjudice
de l a victime à l'encontre de l aqu elle aucune faute n'est démontrée ni même
alléguée. "
OBSERVAT IONS: L a jurisprudence a admis a plusieurs reprises, en cas
de dommage occasionné par des chasseurs tirant dans une même direction sans qu'il soit pos s ibl e d'identifier l' arme d'où provenaient le s plombs ayant
atteint l a victime- que la cause directe du dommage étant l' ensembl e des
proj ectiles tir és, t;u s l es chasseurs avaient concurrement provoqué l e dommage et que , l'ar suite, ils devaient en être déclarés r esponsables in solidum
(Cass.5 fev .1960, D .1960.365 , note Aberkane ; RlOm, 5 fev .1964, J. C. P .1964.
Il. 13640, note Esmein ; Cass.11 fév.1966,D.1966.228, note Schmelck).Cette
théorie dite "théorie de la gerbe unique ", manifestement inspirée par le
souci d'indemniser le s victimes, a été vivement critiquée par la doctrine
(Rodièr e Rev. trim. dr. c iv .1966 .538 ; Mazeaud, Rev. trim. dr. c iv. 1958.88)
comm e he'urt ant l es princ ipes les mieux établis e n matière de responsabilité
civile _ en particulier l a condition relative à l'exigence d'un rapport de

�- 16 -

causalité - et l' on était fondé à penser que l e s tribunaux l'abandonneraient
après l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966 qui a mis à la charge
du Fonds d e Garantie Automobile les conséquences dommageables des acci dents de chasse provoqués par un auteur demeuré inconnu. S'il n'en a pas
été ains i et si les d écisions les plus récentes manifestent l'attachement de
nos juridictions à l a jurisprudence antérieure (V. Cass .13 mars 1975, Rev.
trim. dr. civ. 1975.543), il semble toutefois, comme cela r ésulte de l'arrêt
analysé (V. dans le même sens, Rennes, 14 janv. 1971 , J.C. P.I971.11.16733
et ob s. Durry, Rev.trim.dr.civ.I971.377), que la théorie de la gerbe uni que
soit désormais appliquée avec plus de discernement et que nos magistrats
inclinent à se montrer plus soucieux de vraisemblance .

000
RESPONSABILITE CIVILE - ACTIO N EN REPARATION - PREJUDICE _
EVALUATION - REFUS D'EXAMENS MEDICAUX - PORTEE AIX - 6ème ch - 5 janvier 1976 - n °7 Pr ésident, M. BORDELAIS - Avocats, MMe ROYANNEZ, HUGUES et
COLLIOT En refusant de laisser pr atiquer sur elle des examens médicaux nullement contre-indi ués- la victime d'un accident s'interdit d ' administrer
l a preuve irréfutable. emeuree a sa charge, e
etendue a eguee e s on
domm age; par ailleurs, ce faisant, elle ne permet p as de définir le traite ment le mieux approprié susceptible d'entrafuer une amélioration de son
ét at En consé uence ladite victime ne saurait criti u er la décision des
r emiers 'u es ui ont évalue a
°0 l e taux de son
et r etendre
gue ce taux soit port é à 0 0 0.
Dame R. ayant été victime d'un accident de la circulation le
16 d écembre 1971, le Tribunal de grande instance d' Aix-en- Provence, par
jugement en date du 6 mars 1975, a retenu comme taux de son 1, P. P. le
chiffre de 40 % - alors que selon l' expert , ce taux pouvait être évalué à
80 % si la totalité des troubles constatés étaient l a conséquence directe de
l' accident - au motif qu'elle avait refusé de se soumettre à de s examens
suppl émentaires, notamment une encéphalographie gazeuse fractionnée et une
artériographie cérébrale. Dame R. a interjeté appel pour demander qu e son
t au x d'l . P. P. soit porté à 80 %. La Cour a confirmé la décision attaquée .
"Attendu, déclare-t-elle, sur la détermination du taux de l ' incap acité permanent e partielle, que si l e Tribunal a rappelé avec raison que
nul ne peut contraindre quiconque à s ubir des interventions ou ex amens corporel s encore convient-il de souligner, bien que l e principe subisse du fait
de la l égislation des atteintes de plu s en plus nombreuses, qu'on ne saurait
t i rer de ce refus aucune conséquence favorabl e ou défavorable au bénéfice
ou a l ' encontre d e l'individu qui, pour des rai sons qui lui s ont personnelles,
r efu se de souffrir toute atteint e à son intégrité physique; qu'en d'autres
t e rm es ce refu s ne saurait interdire à la juridiction saisie de rechercher à
fonder sa conviction sur les autres éléments du dossier;
Attendu cependant qu'en refusant ainsi que sa famille de laisser
pratiquer sur elle des examens qualifiés par l'expert de "s érieux mais qui
sont devenus de pratique courant e et p r atiqu ement
sans danger dans des
mains ex périmentées " l'appelante s 'interdit d'administrer la preuve irréfutable, demeur ée à sa charge, de l'étendue alléguée de son dommage;
Att endu par ailleurs que, quels que soient les antécédents médicaux au d emeurant insuffisamment convaincants fourni s par elle sur son état
de santé ant é rieur au traumatisme, il ne saurait êtr e perdu de vue qu'au
moment mêm e du dommage la victime avait atteint l'âge de 62 ans et avait
él evé préalablement cinq enfants, tou s éléments qui ne sont pas sans attein_
dre sérieusement un orJl,anisme tant sur l e plan physique que parfois mental ;

�- 17 -

Attendu que, comme le souligne -l 'intÙné et contrairement aux
écritures de l' appelante, en refusant de se préter aux examens jugés indis pensable s par l'expert pour affermir ses conclusions reprises in extenso
dans son second rapport, examens en aucun cas considérés comme contreindiqué s par lui en raison de l'état de santé de la patiente, celle-ci ou mieux
encore sa famille en raison des troubles mentaux dont elle demeure atteinte
et qui n' ont pas évolué depuis 1973, n'a pas permis de définir le traitement
le mieux approprié susceptibl e d'entrainer l'améliorati on de son état au point
de résuir e son incapacité de 25 à 30 % ; que ce faisant elle a mis l'auteur
du dommage dans l'impossibilité de réparer ce dernier ou mieux encore en
ce qu'il a de certain au sens légal du mot et auquel il est seul tenu;
.
Attendu enfin que, dans son second rapport, [' expert, tout en
mentlOnnant les troubl es mentaux importants dont l' étiologie précise n'a pu
être déterminée faute d'examens supplémentaires qu'il est l e premier à
déplorer, n'en souligne pas moins que l es clichés r adiographique s n'ont
pas décelé la plu s petite fracture ou lésion du crâne et que le rachis cervical a une statique normale, que l es tracés él ectroencéphalogique s n'ont
jamais montré de s i gnes de souffrance cérébrale et que les deux qui ont été
transmis sont presque sup erposable s;
Attendu qu ' après d'autres examens effectués sur l es plan s visuel
et auditif, l'expert conclut que rien ne permet d'affirmer, en présence de
cet état psychonévrotique, que le traumatisme du 16 décembre 1971 en est
totalement responsable;
Attendu que l'appelante ne sollicite pas de nouvelle expertise;
Attendu qu'il suit de ces diversêéments qu'en retenant pour l'incapacité permanente partielle le taux de 40 % le Tribunal a fait une saine
appréciation des faits qui lui étaient soumis; que l a somme de 112000 F.
attribuée de ce chef doit être confirmé."
OBSERVATIONS: L'arrêt analysé soul ève d'abord le problème des pouvoirs
du juge en matière d'administration de l a preuve, notamment lorsque le mode
de preuve envisagé est de nature à porter atteinte à l'intégrité physique de
la per sonne humaine CV. R. Vienne, Preuve et atteinte à la per sonne, J. c. P.
1949.1. 758). Cette question a surtout été discutée lorsque l'analyse des
sangs est apparue comme un moyen possible d'établir l a non-paternité, dans
les procés en recherche de paternité naturelle ou en désaveu de paternité
l égitime, et il a été généralement admis , non seulement que toute coercition
directe devait être prescrite, mais encore, que les juges du fonds pouvaient
apprécier souverainement la valeur de présomption pouvant résulter du refus
de se soumettre à un examen médical CCass.2 avr.1968,D.1968.705, note A.
Rouast ; obs.R. Nerson, Rev.trim.dr.civ.1968.702). Usant de ce pouvoir,
la Cour d'Aix se montre ici protectrice de la liberté individuelle, en n'admettant pas d 'interpréter la mauvaise volonté de la victime dans un sens qui
lui soit défavor able - et si, en définitive, elle rejette sa prétention,c'est
en se fondant sur le principe actor . incnmbit probatio. Par ailleurs, l'arrêt
analysé évoque la question des conséquences sur le droit à réparation du
refus de la victime de se soumettre à un traitement approprié CV. P. J. Doll,
Des conséquences pécuniaires du refus p 5.r la victime d'un accident de se
soumettre à u ne opération chirurgicale améliorante après consolidation des
blessures, J. C. P. 1970. 1.2 351). A ce propos, on aurait pu s'attendre à ce
que la Cour considér ât que l'attitude de la victime ne pouvait justifier une
diminution de l'indemnité réparatrice CCrim. 3 juil. 1969, J. C. P .1970 .Il. 16447,
note R. Savatier). Mais elle ne paraft pas adopter cette position, puisqu' elle
l aisse entendre, non sans quelque contradiction, que l'appelante aur ait dü
se prêter aux examens concernés. S'il est vrai qu'ainsi qu ' elle l'observe,
l esdits examens n'étilient pas contre-indiqués CTrib.Laval,13 fév.1967,D.196S,
39, n ote M. Le Roy), on peut toutEfois se demander si, compte tenu du fait
que ce n ' est pas la chair qui est protégée, mais une liberté, celle - ci ne
sera pas atteinte de la même façon quelle que soit la nature de l 'int erven tion envisagée CV.J. Carbonnier, note sous Trib.civ. Lille, 18 mars 1947,
D. 1947. 507).
000

�- 18 -

RESPONSABILITE CIVILE - ACTION EN REPARATION - AUTEUR INCONNU
RECOURS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE CONTRE LE FONDS
DE GARANTIE AUTOMOBILE - ASSIETTE - LOI DU 27 DECEMBRE 1973 APPLICA TION AIX - 10ème ch - 26 févrler 1976 - n097 Présid e nt, M. LIMON-DUPARCMEUR - Avocats, MMe FERRERO,
DE SAINT -FERREOL et COLLIOT.
La loi du 27 décembre 1973 ayant exclu tout recours des caisses
de Sécurité Sociale sur les indemnités allouées à la victime et correspondant aux souffrances physiques ou moral es par elle endurées, ainsi qu'au
ré 'udice e sthéti u e et au ré 'udice d'a rément le rinci e de subsidiarité
de l obli ation du Fond s de arantie automo ile doit etre a
i u e se arement à ces chefs de re 'udice Qu i s ils ne
ar ai eur
doivent etre indemnises p ar le on s meme au cas ou e r ecour s es caisses
excèderait le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégnte physique .
L e sieur B., victime le 27 janvier 1973 de blessures causées par
un cyclomotori ste non identifié, a assigné devant le Tribunal de g rande
instance de Marseille le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire
d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux fins de la réparation de
son préjudic e corporel. Par jugement du 9 avril 1975, le T ribunal l ' a débouté
de sa demande aux motifs que la créance de la caisse était s up éri eure au
montant de son préjudice global, que la loi du 27 décembre 1973 n'avait pas
modifié les conditions de recours des victimes contre le Fonds de garantie,
que l'obligation du Fonds n'avait qu'un caractère subsidiaire et qu'il n e
pouvait donc pr étendre à aucune indemnisation par celui-ci. Sur appel de B.,
la Cour a infirmé la décision attaquée.
" Il ressort des dispositions légales et r èglementaires conce rnant
le Fond s de garantie ,dit-elle , que cet organisme a seulement un rôle subsidiaire, et n'e st donc tenu à indemni se r la victime d'un accident, que si le s
dommages subis par celle - ci n ' ont pas été indemnisés à un autre titre .
Sous l' empire d'une certaine juris prudence, qui admettait les
caisses de sécurité sociale à recouvrer leurs débours sur des dommagesintérêts attribu és à la victime en réparation de chefs de préjudice qu'elles
n'avaient pas indemnis és, il était logique que ,dans tous l es cas où l e recour~
de l a caisse dépassait le montant de la réparation due à la victime, le
Fonds fat libé r é de toute obligation.
Mais la l oi du 27 décembre 1973, modifiant l'articl e L 470 du
code de l a sécurité soci ale, a exclu tout recours des caisses sur l es indemnités allouées à l a victime et correspondant aux souffrances physiques ou
morales par elle endurées , ainsi qu'au préjudice esthétique et au préjudice
d'agrément.
Il découle de l a règle posée par ce texte que le préjudice corporel
de la victime se trouve désormais décomposé en deux éléments: d'une part
l e préjudice ré s ult ant de l'atteinte à l'intégrité physique proprement dite,
indemni sé par le s prestations des organismes de sécurité sociale, d'autre
part l es préjudic es accessoires à caractère plus personnel, non couverts
par ces o rgani smes . Deux chefs de préjudice distincts doivent donc être
évalués, et deux indemnités allouées.
Dès l ors, le principe de la subsidiarit é de l'obligation du Fonds
de garantie doit être appliqué séparément à chacune de ces deux indemnités .
Si l e r ecours des caisses excède le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'int égrité physique, le Fonds se trouve dégagé de toute
obligation, en raison de son rôle subsidiaire. Mais il demeure tenu d 'indemniser le préjudice personnel non couvert par l'organisme social, si ce préjudice ne peut être réparé par ailleurs."

�- 19 -

Relevant ensuite que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique s'élève à 17 127,17 F. et qu e le préjudice accessoire à caractère personnel se monte à 6 500 F., la Cour poursuit: " Les prestations
de l a cai sse s ' él evant au total à la somme de 29449,64 F., il ne revient
à B., du chef de l'atteinte à son intégrité physique, aucune indemnité com plémentaire.
En revanche, B. est en droit de prétendre à l'indemnisation par
l e Fonds de son préjudice personnel s ' él evant à 6 500 F •. "
OBSERV ATIONS : Le problème de l'imputation du recours de la Sécurité
Sociale sur l'indemnité correspondant à un préjudice moral - problème qui
se pose notamment dans l'hypothèse où la victime a elle-même commis une
faute qui a contribué à causer l e dommage et où il y a partage de responsabilité - a fait l'objet de v iv 1g controverses tant en doctrine qu'un juris prudence (V. Rep.dr. social, v
Accidents du travail, n 01 924 s., par G.
L evasseur). Bien que les Chambres réunies de la Cour de cassation aient
tranch é en ce sens que les caisses pouvaient exercer l eur recours sur
l'ensemble des dommages-int érêts dils à la victime, y compris la fraction
de ces dommages-intérêts correspondant à la réparation d 'un préjudice moral
(27 avr. 1959 ,J. C. P.I959. 11 .11176 , note J. B.) les juridictions du fond ne
s ' étaient pas inclinées (Trib.corr.Seine, 27 janv. I965, J. C.P .I965.11.14236"
note Esmein,et Paris, 29 juin 1965, J.C. P.I965.11.14296 ; Douai, 16 juin 1906,
G. P .1966.2.31) et il a fallu attendre la loi du 27 décembre 1973 pour que
l e problème reçoive enfin une solution certaine (V. B. Lambert, Les droits
des victimes assurées sociales à l'égard des tiers auteurs de leur accident,
G. P. 1974.1.233). L'arrêt analysé fait application de .ce texte - qui va à
l' encontre de la position prise par la Cour suprême - et tire les conséqu ences qui s ' imposent quant aux obligations du Fonds de garantie automobile.
Il méritait de retenir l'attention car, à notre connaissance, il s'agit de la
première décision publiée sur cette question (Rappr. Casso ,27 nov .I974,D.
1975 . IR. 137) .
000

G - OB LIGATIONS N°13 OBLIGATIONS EN GENERAL - PREUVE - RECONNAISSANCE DE DETTE _
ART .1326 CODE C IVIL - "BON POUR" - OMISSION - COMMENCEMENT
DE PREUVE PAR ECRIT (OUI) CONTRAT - QUALIFICATION - CESSION DE CLIENTE LE (NON) - PRET AIX - 1ère ch - 12 janvier 1976 - n °17 Président, M . GUIC HARD - Avocats, MMe TOUCAS et RIVOLET Si l ' omission des formalités prescrites par l ' article 1326 du
Code civil a pour c onséquence d ' infirmer la force probante du titre et d ' empêcher qu'il fasse foi contre celui qui l'a souscrit , il n ' en demeure pas
moins que cet acte doit servir comme commencement de preuve par ~crit.
Par jugement du 16 avril 1975, le Tribunal de grande instance
de Toulon a condamné la dame D. à payer à son oncle, le sieur P., qui
exerçait la profession d'infirmier, la somme de 22000 F. , au vu d 'un
acte sou s seing privé en date du 30 décembre 1972 portant mention "reconnaissance de dette", mais que le Tribunal a analysé comme une "cession
de clientèle ". Dame D. a interjeté appel en faisant val oir notamment que,
contrairement à ses allégations, P. ne lui avait pas prêté d'argent ni présenté sa clientèle pour lui permettre de s'installer, mais qu ' il avait bien
conclu avec elle un contrat de cession de clientèle dont la rupture lui était
imput abl e; qu' en tout état de cause, si reconnaissance de dette il y avait,
celle - ci serait null e par l'absence du "bon pour " . La Cour a confirmé la
déc i sion att aquée .

�- 20 -

"Attendu, déclare-t-elle, que l'acte litigieux a été entiè rem ent
tapé à la machine; que la dame D. a seul ement apposé de sa main la formule Lu et Approuvé suivie de sa signature; que contrairement aux dispositions de l'article 1326 du Code civil elle n'a pas porté de sa main et en
toutes lettres l e montant de la somme faisant l'objet de la reconnaissance
de dette; que si cette omission a pour conséquence d'infirmer la force probante du titre et d ' empêcher qu'il fasse foi contre celle qui l'a souscrit,
il n'en demeure pas moins que cet acte doit néanmoins servir comme commencement de preuve par écrit; qu'il y a lieu de r echercher dan s l es faits
et l es circonstances de la cau se le complément de la preuve du prêt allégué."
La Cour observe alors que dame D. n'a jamais mis P. en demeure de respecter ses prétendues obligations; que s 'il s ' était agi d'un
contrat de présentation de clientèle, la dame D. n'aurait pas effectué des
"remboursements" qui n 'avaient aucune raison d 'être , mais des paiements;
qu 'il n'ex istait aucune r aison pour qualifier de reconnaissance de dette un
contrat de présentation de clientèle que rien n'interdit.
':Att endu ,pours uit-elle, que P. était âgé de presque 70 ans lorsque cet acte a été pass é; que s i dans l'année qui a suivi l'installation de
la dame D. comme infirmière il ui a adressé un certain nombre de clients,
ainsi qu'en justifiE.n~ le s attestati ons versées aux débats , les liens de famille
qui l'unissaient à celle-ci rendent parfaitement valable sa thèse selon laquelle il entendait faire profiter sa nièce de se s clients sans pour autant
exiger une contre partie financière ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments des compléments de preuve suffi sant s permettant de dire que l e contrat du 30 décembre
1972 constituait bien une reconnaissance de dette; que c'est à tort qu'il a
été qualifié par le premier juge de contrat de cession de clientèle; qu'il
échet en conséquenct: de condamner la dame D. à rembourser et non à
payer à P. la somme de 22 000 F. restant due."
OBS ERV AT10NS: L e présent arrêt applique des règles s01.idement établies
en jurisprudenc e. Nos juridictions admettent en effet que l'omission du "Bon"
ou "Approuv é " est sans influenc e sur la validité du negotium, mais qu'elle
entrafue l a nullité de l'instrumemtum CV. Rep.civ. ,v o Preuve, n0783 s., par
G.Goubeaux et Ph.Bihr; Cass.9 juil.I968,J.C.P.1968.Il.15611).Toutefois,
si celui-ci se trouve privé de sa force probante et ne peut faire foi contre
son souscripteur, il peut valoir en tant que commencement de preuve par
écrit CV. Cass.2 juil.l975, Bull. 1.207).

000

OBLIGATIONS - CAUTIONNEMENT - EXISTENCE - ACTES AMBIGUS ENGAGEMENT DE CAUTION DE LA FEMME - PRET NOT ARlE AUX DEUX
EPOUX - CAUTIONNEMENT CNON) - ART .2015 CODE CIVIL CAUTIONNEMENT - CONSENTEME NT - DOL AIX - 1ère ch - 26 février 1976 - n °106 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe BREDEAU et VIAL Doit être considérée comme imprécise et ambigUe, et ne valant pas
cautionnement en vertu des dispositions de l'article 2015 du Code civil, la
lettre par laquelle une femme autorise une banque à prendre hypothèque sur
un de ses biens pour garantir un crédit accordé à son mari, alors que
l' acte d'hypothè que ult é rieurement établi désigne la~it,e épouse :'0n, c~mm~
caution mais comme co - emprunteuse de la somme pretee, destlnee a 1 amenagement du bien hypothéqué.

�- 21 -

,
.
Par lettre du 15 m~li 1972, la dame BoS'engageai!: envers la banque
A; a lu~ accorder une hypo,theque. s,,:r une villa lui appartenant, en garantie
d un credIt, de 30 000 F. a ouvnr a son mari. Le même jour la banque
conse~talt a B. un prêt de 3&lt;? 000 F., dont le montant était aussitÔt porté
au credIt du compte de B., ou 11 servait en quasi-totalité à effacer le découvert de 36 000 F. ,affectant ce ~ompte. Le 18 juillet 1972, la garantie prom~s~ par dame B. etaIt formahsee par un acte notarié. Cet acte, cependant ,
deslgnalt dame B. non comme caution de son mari mais comme co-emprunteuse
de l a somme de 30 000 F., destinée au règlement " à due concurrence des
dépenses afférentes à l'aménagement" de la villa de la dame B. hypothécairement affectée au paiement de la dette commune.
'
La banque A. ayant ult érieurement assigné la dame B. au paiement, en sa qualité de caution de son mari, de la somme de 29715 F. le
Tribunal de Nice la déboutait de sa demande, le 28 avril 1975, aux motUs
qu'alors que la dame B. avait donné sa caution à son mari en vue d'une ouverture de crédit de 30 000 F. que la banque devait consentir à ce dernier
ce crédit devait en fait servir à "consolider" un découvert antérieur de B.,'
et qu'ainsi la dame B. avait été victime de manoeuvres dolosives ayant pour
effet de vicier son consentement.
Sur appel de l a banque, la Cour a confirmé le jugement entrepris,
en se fondant, toutefois, non sur l e dol qu'aurait commis la banque mais sur
l'imprécision des engagements de l a dame B ., laquelle imprécision, eu égard
au x dispositions de l'article 2015 du Code civil, ne permettait pas de conclure à l'existence d'un engagement de caution.
"En effet, observe-t-elle, tandis que la banque a exposé dans son
assignation à B. un crédit privé de 30000 F., garanti par le cautionnement
hypothécaire de dame B., et que cette dernière conteste dans ses conclusions non l a réalité mais la validité de cet engagement de caution prétendfi_
ment irrégulier en la forme et de plus vicié par le dol, il résulte de l'acte
susvisé, confirmé en cela par la lettre adressée le 16 mai 1972 par la banque
au notaire, qu'au moins apparemment, leurs conventions sont toutes différentes, puisque cet acte désigne dame B., non comme caution du prêt de
30 000 F. qu ' aurait consenti la banque à son seul mari, mais comme co-emprunteuse avec ce dernier de cette somme destinée au règlement " à due
concurrence des dépense s afférentes à l'aménagement d'une villa, dénommée
l e chalet et sise à Roquebrune Cap-Martin", hypothécairement affectée à la
garantie de la dette commune ;
Que cet acte ne peut servir de fondement à la demande de l a
banque en raison de ce que d'une part, celle - ci n'a point rempli les obligations qui y figurent, aucune somme n'ayant jamais été mise à la disposition
de dame B. pour l'aménagement de cette v illa, qu i lUI appartIent en propre,
de ce que, d'autre part,
il est contred,it par la reconnaissance, d~ dette
du 15 mai 1972 par laquelle l e mari se declare personnellement benéflClalre
du prêt, qu'e~in son épouse, étrangère à cette rec?nnaissance, ne peu! ,
être considérée comme caution de sa dette, telle qu en faIt elle auraIt ete
contr actée ;
Qu'en effet en l'état de cette contradiction la lettre du 15 mai
1972, dans laquelle l,intimée s'est bornée à , a~toriser la banque à prendre
une hypothèque de 2ème rang sur sa propriete, sans ~entlOnner le mont':'lt
de la garantie donnée et sans indiquer si cette dernle~~ s~ rappor:~ plutot "
à l'obligation individuellement souscrIte par le marI qu a l emprunt sohdalre
r elaté dans l'acte notarié est imprécise et ambigüe et ne saurait, en vertu
des dispositions de l' arti~le 2015 du Code civil, être, malgré la concor- "
dance de date , considérée comme valant cautionnement de la dette de B ••
OBSERVATIONS: On louera l' él égance avec laquelle l a Cour a résolu le
problème qui lui était posé _ et les banques retiendront la leçon qUl la.
dégage de l a décision rapp~rtée. En l'espèce, l'intention réelle des partIes
était, très probablement, et comme le relève l a Cour, que la banque accordât des facilités de caisse plus larges au man. Mals, sans dO,ute pour
échapper aux restrictions des c rédits bancaires, l'acte nota,ne constatant
l a constitution d'hypothèque vi s ait un prêt consent! aux deux epoux , et ce pour

�- 22 -

l ' aménagement de la vill a de la femme . D 'un autre côté l a banque au lieu
d ' él a r gir l e crédit accordé, a utili s é les fonds pr~tés ~our "c ons~li.der " le
découvert antérieur du mari, sans qu ' aucune raison apparat pour l aquelle la
femme aurait accepté de constituer hypothèque sans profit aucun, pour garantir un e '(Le tte ant érieurement contractée ". Les premiers juges avaient
annulé l' e n gagement de caution de la femme pour dol de la banque _ dol r é sultant de la dissimulation à l a fois de ses intention s et du découvert du
mari (comp., Cass ., 1er mars 1972 et Cass ., 27 juin 1973 D.1973. 733 not e
Mal aurie, et les r éféren ces citées). Utilisant sagement l ' article 2015 du
Code civil, qui veut que l e cautionnement ne se présume pas, et impose donc
en l a matière une int e rprétation restrictive des prétendus engagement de
caution Cv., en ce sens ,C ass ., 2 1 janvier 1976,Bull.1.20; Cass . 3mar s
Aix,7 janv.1975, ce Bull etin I975/1n060 ; Aix, 4 juillet
1976,Bull.1.77;
1975, ce Bulletin 1975/3, n0220, et plus réservées les espèces analysées à
ce Bulletin 1975/4n0339 à 342) . La Cour n ' a pas eu à se poser l a qu estion
du dol de la b anque Cet ce encore que l ' on puisse penser que l a position
des prJ'miers juges était ,ici, des plus fondées). Plus simplement , ell e a cons _
tat é l ' ambiguité des act es intervenus entre les parties , et décidé qu e l'impr écision du premier " engagement " de la femme empêchait d 'y lire un acte
de cautionnement. - Pour les banques, la leçon est claire - et des plus
fondées: e ll es n'ont rien à gagner à déguiser l a véritable nature des cré dits accordés par elle , ni à demeurer dans l'am biguité dans les relations
avec leur s clients. En droit bancaire comme en tout autre domaine seule
la "transparen ce " paye. Caveant argentarii.
000
OBLIGf\TIONS - CAUTIONNEMENT - I NFRACTION A L A REG L EMENTA fi O '
DES CHANGES _
v . nO 1

000
OBLIGATIONS - CESSION DE CREANCE -NOTION - TRANSPORT DE
GARANTIE v. n°°41.

000
OBLIGATIONS - CESSION DE CREANCE - S IGNIFICATION - ART .1690 S IMPLE CO NNAISSANCE CNON) - NECESSITE ACQUIESCEMENT SANS
EQUIVOQUE v ~n029.

000

OBLIGATION _ NOVATION _ NOVATION PAR CHANGEMENT DE DEBlTEURSUBROGATION D'UN SEUL DEBITEUR AUX DEUX CODEBITEURS SOLlDAIRES PRECEDENTS - CREANCIER - ACCEPTATION BAI L EN GENERAL _ LOYER- PAIEMENT - PRENEURS DEBITEURS
SOLlDAIRES _ EPOUX-SEPARATION DE BIENS - NOVATION - SUBROGATION D'UN SEUL DEBlTEUR AUX DEUX CODEBITEURS SOLlDAIRES BAILLEUR - ACCEPTATION AIX _ 11 ème _ 29 janvier 1976 - nO 48

-

Pre'side nt , M. CHANTELOUP - Avocats, MMe BROS , LEVY et
PATUREAU-

�Dès lors que le bailleur a eu connais sance de la situation de
famille , de ses co -locataires, é pou~ en instance de séparation , et qu'il a
accepte l a s ubrogatlon d 'un seul debiteur aux deux codébiteurs solidaires
préc édents ainsi que cel a resulte de l engag ement au il a fait prendre a
l' épouse (seul e occupante des lieux) au bas de l exemplaire du contrat de
bail cons erve et produit par lui l épou x divorce s est trouve echan:!e d e
t oute obligation enve r s l e bailleur du fait de cette novation .
L e sieur B. assigne les époux G . en paiement de solde de loyers
et indemnité d'occupati on d'un appart e ment dont le bail a pris fin à la suite
d 'un con gé. L e Tribunal d ' inst ance de Toulon ayant condamné solidairement
les époux G ., en appel,M . G . fait valoir qu ' il n' est pas débiteur de B. puisqu 'il n ' est plus locataire de l ' appart ement depui s l ' ordonnance de non conci liation qui lui a impo sé domicile distinct de son épou se et que le propriétaire
a eu conna i ssance de ce changement et l ' a accepté .
La Cour:
"Que, dès le 25 août 1972 , l e bailleur a eu connaissance de la
situation de famille de ses locataires et qu'il a accepté, comme ~&lt;!ul e débi tri ce, l a dame V. , al ors épouse sépar ée de corps de G ., ainsi que cela
résulte de l' eng agement qu 'il a fait prendre à cette dame, au bas de l ' exempl a ir e du contrat de bail conservé et produit par lui, cet engagement , r édig é ,
dat é et s i gné de la main de l a dame G . , et suivi de l'indication de ses lieu
et date de nai ssan ce , et qui est ainsi con çu:
"Durant la séparation de corps d'avec mon é poux, je prends
r esponsabilit é du paiement des loyers", n e pouvant constitu er , a in si que le
soutient l'intimé, l'acceptation par le bailleur, de la dame G. comme codébiteur, mais bien la subrogation d'un seul débiteur aux deux codébiteur s soli daires précédents, la dame G . bénéficiant du bail et se trouvant déjà, et
sans qu ' il soit nécessaire d'apporter au contrat une modification quelconque,
personnellement tenue au paiement des loyers;
Attendu que G. s ' étant trouvé déchar gé de t oute obligation enve r s
le bailleur , du fait de cette novation , il convient de faire droit à son appel
et l e mettre hors de cause , en laissant à l a charge de B ., les frais de la
procédure engagée contre lui;
OBSER V ATION S : 11 convenait de signal e r la décision ci -dessus rapportée,
car le s tribunau x font ordinairement preuve de réticence à l' égard de la
novation par changement de débiteur. Sans dout e faut - il voir dans cette pruden ce l e souci de protéger les intérêts du c r éancie r qui peuvent ê tre g randement affecté s par la sub stitution de débiteur (V. C. Pactet, De la réalisation
de la novation ,R ev . trim.dr.civ.1975.643 et s .). En admettant l' exi stence de
l a novation, la onz i ème chambre a sati sfait une solution d ' équité, mais a
au ssi semble - t - il parfaitement appliqué en l'espèce les principes du d r oit des
obligations . D ans la novation par change ment de débiteur, il y a extinction
de l a dett e princ ipale et création d 'une nouvelle dette du débiteur s ub s titué
e nvers l e créancier. Eu égard à la gravité de la novation dans cette hypothèse qu ant aux effets produits, (Dagot, La novation par changement de débi teur et l e droit hypothécaire, J. C . P . 1975.1.2693:) des conditions strictes
prés ident à l a passation de l'acte (V. Rep. Civ. v · Novation , par A. Rieg),
dont l a plus importante est certes le consentement , "l'animu s novandi" du
débit e ur s ub stitu é , mai s surtout celui du c r éancier. En l'espèc e , il y avait
manife station expr esse)(Cass. S juil. 1975 . Bull. 1. 192 ) de cette volonté d ' accepter l a subrogation cl 'un débiteur unique aux deux codébiteur s ongmaires,
con crétisée par l'additif au contrat de b ail initi al , conservé par le bailleur
(vol ont é d ' autant plu s réelle qu 'un cert a in nombre de paiements ~e l oyer;
émanant d e l ' épou se seule étaiertintervenu s pendant deux ans apres la separa tion des é poux ).
000

�- 24 H - CONTRATS SPECIAUX _
N'16

ASSURAN CES TERRESTRES - ASSURANCE AUTOMOBlLE OBLlGATOlRE VEHICULE REMORQUE - ACClDENT EN COURS DE REMORQUAGE PlETON VICTlME - PREJUDlCE SUBI DU FAIT DE LA CORDE DE REMORQUAGE - EXCLUSION DE LA GARANTlE - NON ASSURANCE AIX - ll ème ch - 18 février 1976 _ n '78 Pr ésident, M. UMON - DUPARCMEUR - Avocats, MMe JU VENAL,
et P1SELLA La mi se en circul ation , par une opération de remorquage, d 'un
véhicule accidenté , privé de l' action de son moteur , irntilisable à tout trans port, modifie l'in strument du risque assuré et cré" un cas de non-assurance;
il en r ésult e u' aucune arantie n'est due ar l' assureur en raison d'un
accident provoqué à un pi ét on au cours e cette op eration.
Au cour s d'une manoeuvre de r emorquage d'un véhicule tombé en
panne, alors que le véhicule tracteur se trouvait au- delà d 'un passage pro tégé pour piétons , et à l' arrêt imposé par un feu de signalisation , tandis
que l e véhic ule remorqué se trouvait en deçà, la corde utilisée comme remorque, par le fait du démarrage brusque du véhicule remorqu eur, se tendit
bru squ ement et blessa une passante qui traversait à ce moment précis la
c hau ssée à l'intérieur du passage protégé. Sur appel de la Compagnie d ' as sur ance qui garantissait la respon sabilit é civile du propriétaire du véhicule
tracté, c ondamn ée en 1ère instance à r éparer l e préjudice subi par ce
piéton, l a Cour réformant l e ju gement entrepris, décide que l ' assureur ne
dev ait pas garantir son as su ré du fait de cet accident. Si l' assuré se
trouve couvert par les dispo s ition s de l ' article 4 du décret du 7 juill et 1959
vis à v i s des conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison des
domm ages causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation, dans l e cas d'espèce, la corde utilisée comme remorque ne pouvait
êtr e considér ée comme un accessoire de l a voiture tractée:
"En effet, d 'une part, la corde , dont le propriétaire n'est pas
indiqué, était plutôt un accessoire de la voiture remorqueur, élément actif
de l ' opération, qu'u n acceSSOire de la voiture remorquée, élément purement
passif. D'autre part, en admettant qu ' elle fût un accessoire de la voiture
remorquée , cett e corde n e servait pas à son utilisation, puisque l'utilisation normale d'un véhicule consiste dans l e transport de choses, d'animaux
ou d e personnes, et qu' au moment de l'accident la voiture , privée de l' ac tion de son mot eur, était inutilisabl e à tout transport, et ne servait à au cun
autre usage , ét ant d evenu e e lle-même une chose transportée. Enfin, l e
contrat d'a ssur ance cou vrant un véhicule t e rrestre à moteur (article 12), il
apparait qu e la mise en circul ation d e l a voiture au moyen d 'un remorquage
a modifié l'instrument du ri squ e assuré, et créé un cas de non- assurance.
Dans ces conditions, c ' est à bon droit que la compagnie N. a
soutenu qu' elle ne devait pas garantie à R. à raison de l'accident litigieux,
OBSERVAT IONS: Ce n ' est qu'en présence d'une clause du contr at étendant
l a gar antie au x accidents causés par le véhicule assuré "lorsqu'il remorque
occasionnellement un véhicule en panne " que l'a ssureur peut être tenu des
accidents provoqués au cours de cette opération, notamment quand un piéton
se blesse en butant contre l a chaine qui relie l'automobile de l' assuré à
une voiture en panne (Cass. Civ. 25 avril 1968. Bull. 2. 76). En l'absence d 'une
t elle clause, l ' attel age d 'un véhicule à l' autre modifie l ' instrument du risque
et c r ée " un cas de non-assurance (Cass.5 juin 1973,G. P.somm.177). Si elle
est donc conform e sur ce point à la jurisprudence, cette décision peut
présenter un intérêt de par l'interprétation que la Cour donne à l' art,4, du
décret du 7 janvier 1959, sur l e problème précis des access':.ires .et . prodUlts
servant à l'utilisation du véhicule . Ces acceSSOlres dOlvent etre mdlspensable s et inhérents à la fonction-motrice du véhicule, ce qui n'est ce rt es

�- 2S -

pas le cas d 'une corde servant a un aepannage. LI taut cependant noter que
la jurisprudence à fait jouer la garantie de l'assureur pour des accidents
cau sés par des chutes d'objets et d'accessoires détachés du véhicule sans
que celui - ci soit atteint dans ses pièces maitresses, tels qu'enjoliveurs ou
porte-bagages. Elle a même retenu . cette garantie dans l e cas d'accidents
provoqués par des plaques de boie détachées du véhicule et tombées sur
le chaussée (Cass.soc.26 janv.1967.D.1968,300 ; Casso ,civ.14 juin 1966.G.P.
1966.2. 229).

000
BAIL EN GENERAL - LOYER PAIEMENT - PRENEURS DEBITEURS
SOLIDAIRES - EPOUX SEPARATION DE BIENS - NOVATION - SUBROGATION D'UN SEUL DEBITEUR AUX DEUX CODEBITEURS SOLIDAIRES BAILLEUR - ACCEPTATION v.n· lS .
000

BAIL RURAL - CESSION A DESCENDANT _ CONDITIONS _ BONNE FOI _
NOTION AIX - 11ème ch - 23 janvier 1976 _ n· 3 _
Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe VANDRO et LACHAUDDes retards réitérés de aiement des ferma es euvent justifier
u
'autorisation de cession d'un bail rural sans our autant rem ir
les conditions constitutives du cas de refus de renouvellement ou e résiliation.
Par jugement en date du 11 avril 1975, le Tribunal paritaire des
baux ruraux de Toulon a refusé à Jules R. l'autorisation de céder son bail
à ferme à son fils Jean, au motif notamment que Jules R. ne pouvait être
considéré comme un preneur de bonne foi. Ce dernier a interjeté appel.
"Attendu, déclare la Cour, que la faculté de cession d'un bail
rural doit être réservée au preneur de bonne foi, c'est-à-dire à celui qui
s'est constamment acquitté des obligations résultant de son bail ;
Attendu que par jugement du Tribunal d'instance de Toulon, Jules
R. a été condamné à payer la somme de 3300 F. à titre de loyers arriérés
depuis le 1er janvier 1968 et la somme de 10000 F. au titre de la redevance annuelle non réglée depuis cinq ans; que R. n'a pas obtempéré à la
signification de ce jugement et qu 'il a fallu délivrer commandement le 22
novembre 1972 pour qu'il règle par chèque du 2 décembre 1972 passé au débit
de son compte le 9 février 1973 ;
Attendu que le paiement de la somme de 500 F. représentant le
trimestre de fermage échu le 1er octobre 1973 n'a été effectué que le 9
janvier 1974 après l ettres recommandées du bailleur en date des 13 novembre
et 6 décembre 1973 et que le paiement de la somme de 660 F. , loyer de
l'habitation payable le 1er janvier 1974 n'a été effectué le 15 février 1974
que sur commandement du 6 février 1974 ;
Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont retenu ces retards
ré~térés dans le paiement des fermages et loyers pour considérer Jules R.
comme étant un preneur de mauvaise foi, étant observé, en réponse à l'arg:.mentation des appelants, que ceux-ci n'ont cessé de règler les loyers par
chèque adressé par la poste, ce qui de leur propre volonté, excluait la
quérabilité, que les sommes résultant d'un jugement de condamnation n'étaient

�- 26 -

pas soumises à cette r è gle et qu'en 'b t
d f
mandements délivrés par l
d 'bo
sas enant e aire opposition aux com la créance du bailleur qU~!nft ~teurs admetta~en: l:exigibilité immédiate de
justifier le refus d'aut~risation n es reta rds r e1ter es de paiement peuvent
ditions constitutives du cas d d e ces s10n sans pour autant remphr l es cone r e f us d e renouvellement ou de résiliation."
R e l evant p a r a1lleurs
que le bé éfo
d l
tait pas des garanties suffi
. n 1Cla1re, e a cession ne présendont il pourrait dispo ser p santes quant l~ sa competence agncole et au temps
la Cour confirm l
our as su: er explOlt atlOn normale de la ferme
e e Juge ment attaque,
'
OBSERVATIONS
: L'article 832 d u C 0 d e rural 1nterd1t tout e ce ssion de bail
uf
l
sa
Sl a ceSSlOn est consentie, avec l' ag rém ent du bailleur au rofit des'
de sc enc!.ant s du preneur. La jurisprudence a été amenée à préc
p
texte reservalt la facult é d
1ser que ce
obligations CV. Cas s . ,3 oct 1\,96~ ~ ~1.01969~ 7~~e?e~:~: s bO~gem~~i; 1~7j5U~~ ses
loyers 1976.139; Rep.~iv. v
Baux rur aux , n0245, p~r R. Savatier). On'
pouvmt o~e demander, des lors, si la bonne foi ainsi ",xiRée était identique
de ceSS10n de bail et de r enouvellement D ans
O
l' arreAt anal yse'
qen mat1ere ft
U1 ne para p as aV01r de précédent , la Cour d'Aix répond par la né a- '
tlve. Elle ,admet en effet que l es di spositions de l' articl 840 d C d
g l
leque~ I?revolt des retards réitér és dans l e paiement d:s ferm:ge~ ed~:~t ­
controles en des formes s,trictes - ne c once rne.nt p as l a cession d~ bail et
semble ~e la s0r:te cons1derer que la bonne foi nécessaire pour celle - ci
est super1eure a la bonne foi r equ ise pour le r enouvellement.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•

000
N°18

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION _ FINANCEMENT _ ETU DE
DE FINANCEMENT ETABLIE PAR L'E NT REP RE NEUR - PRETS REFUSESCONDITIONS D'OCTROI NON - REMPLIES - OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR D'INFORMER L'AC HET EUR SUR CES CONDITIO NS - I NEXECU TION - CONSEQUENCES CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL - PROFESSIONNEL AIX - 3ème ch - 27 janvier 1976 _ nO 22 Président, M. URBANI - Avocats, MMe DUBOURGUlER ET COLONNA Le professionnel du bâtiment qui ét ablit une étude de financement
pour le compt e d e son client. a l' oblig ation d'indiquer expressément à celui ci, qu'au cas où les travau x d e construction de la villa gu'il a commandée
débuteraient avant la d emande d'octroi des rimes à l a construction il se
trouverait dans l impossibilit é d obtenir un pret du Credit onc i er .
Par acte sous seing privé du 24 juin 1972, C. passa commande à
la société M. d'une villa à construire sur un terrain dont il était propriétaire. Auparavant, la société M. avait établi un document intitulé "étude de
financement", prévoyant que C . aurait recours notamm ent à deux prêt s du
Crédit Foncie r et indiquant les modalités de r emboursement de ces prêts.
L' édification de l a maison commença en mars 1973 et se trouvait en gr ande
partie achevée au mois de juillet suivant, l orsque la société M. inte rrom pit
ses travaux, C. ne r ègl ant pas les sommes dont il était débiteur,au motif
qu'il n'avait pu obtenir les prêts du Crédit Foncier prévus par l ' étude de
financement. La société M. l' assigna alors devant l e T ribunal de grande
instance de Digne qui, par jugement du 15 janvier 1975, estimant que les
é poux C. n'avaient pu bénéficier des prêts par suite du comportement fa,utif
de la société M., condamna cette dernière à terminer l es travaux et deClda
que le solde du prix r estant dû serait pay é dan s le dél ai et suivant le s modalités prévues par l' étude de financem ent. La sociét é M. a interjeté appel.

�- 27 -

, "Attendu, d~clare la Cour, que les primes à la construction et
,;n consequence. les prets du Crédit Foncier n'ont pu être accordés aux
epoux C, e~ ra1son notamment du fait que les travaux avaient commencé
avant, que 10rgan1sme compétent ait statué sur la demande d'octroi des pri mes a la constructlOn ;
. Attendu c,et;tes qu 'il est possible que l es travaux de construction
~e l a ma1s,?n a1ent ~te commencés en raison de l'insistance manifestée par l es
epoux C ' . deslreux d obtemr dans l es meilleurs délais un logement destiné à
l eur habltatlOn prmcipale ;
,Mais att endu qU,e la soci,été M. sont des professionnels du bâtiment
et des operatlOns lmmOb1heres ; qu 11 leur appél.rtenait lors de la signature
des c,on,;,;ntions du 24 juin 1972 d'i~diquer expressément aux époux C. qu'au
cas ou ~ edif1catlOn de la ma1son debuterait avant la décision d'octroi des
prlme~ a la co~struction, ils s~ trouveraient dans l'impossibilité d 'obt enir
un pret du Cred1t FonCler ; qu en outre avant de commencer les travaux
le s appelants auraient &lt;;,û à, nouveau app~ler l'attention des époux C. sur 'les
consequence s de leur hate a voulolr sans plus attendre, faire débuter la
constructIon. Il
La Cour confirme la décision attaquée.
OBSER VATIONS: Les t~ibun,aux imposent fréquemment aux contractants profess1onnels, et plus part1cuherement aux entrepreneurs, un devoir de conseil
(V . Aix, 3ème ch, 1er juil. 1975 , ce Bulletin, 1975/3, n' 272) qu'ils limitent d'ordinaire au domaine qui est celui de l eur spécialité . Cependant, la jurisprudence contemporaine, de plus en plus souvent, met à la charge des contrac tants un devoir d'attirer l'attention (V. Cass. 16 avr. I975. D.1976.514, note
A. Chire z ; Aix, 2ème ch, 18 fév.I976, ce Bulletin, 1976/1, n'37 ) qui peut
apparaitre comme un diminutif du devoir de conseil adapté aux limites de la
science du débiteur. L'arrêt analysé mérite de retenir l'attention parce que
précisément, il impose à un constructeur une obligation de mise en garde
dans un domaine qui ne relève pas directement de sa compétence technique.
Cette position qui', à notre connaissance,est nouvelle (rapp: . R. Martin, Le
devoir de conseil de l'architecte en matière juridique, J. C. P. 1972.1. 2193,
n' 16), n'appelle aucune réserve puisque, en l'espèce, le constructeur s ' était
chargé d ' effectuer l'étude de financement. On notera que la Cour aurait pu
faire application des dispositions de l'article 45 de la loi du 16 juil. 1971 ,
aux termes duquel, lorsque la personne qui s'est engagée à construire un
immeuble" a fait état dans sa publicité ou dans l e contrat, de prêts desti nés au financement de l a construction. , l e contrat est, nonobstant toute
stipulation contraire, r éput é conclu sous la condition résolutoire du refus
de s prêts, sauf si l e maftre de l'ouvrage a expressément indiqué qu ' il renonçait à ces prêts", Mais, on l'approuvera d ' avoir trouvé plus sage de
maintenir le contrat pour permettre au client d 'obt enir du constructeur l' a chèvement de l'immeuble tout en bénéficiant des facilités de paiement prévues
par l'étude de financement.
000
N'19

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTlON - GARANTlË- D'ACHEVEMENTCAUTlONS BANCAIRES - LOl DU 16 JUILLET 1971 - ABSTENTlON DU
MAITRE DE L'OUVRAGE DE DONNER MAIN-LEVEE - FAUTE (NON) AIX _ l1ème ch - 10 mars 1976 - n'120 Président, M. DUBOIS _ Avocats, MMe BERG et DOUCEDE La simple abstention du martre de l'ouvrage de donner mainlevée des cautions bancaires garantissant la bonne Fln des travaux ne saurait constituer une faute dès lors ue la loi du, 1,6 u~llet 1 ,1 ,a phcable
à l ' es èce
révoit ue la c aution se trouve hberee d ofFlce a l ex atlOn.
du dél ai d :u~e année à compter de la date de la réception d~s travaux! Sl
le maftre de l'ouvra e n'a as notifié
ar lettre recommandee son 0 osition motivé e par l'inex écution de s obligations de l'entrepreneur.

�- 28 -

S uivant marché du 3 novembre 1969 , l'entrepri se O. s ' était enga gée e nve rs l e CeT'.tre socio - c ulturel S. à effectu er les travaux de g ro s oeuvre et de constru ction d'un immeuble destiné à abriter l es l ocaux de ce
dernier . . Pour gar antir l a bonne fin de l'opération dans les délais prévus,
elle avalt obtenu des cautlOns de sa banqu e. La construc tion fut achevée au
mois d'aollt 1970, mai s, des malfaçons étant apparues le Centre socio - culturel n e donna main - l evée des cautions que l es 9 février et 19 avril 1974. Se
plaignant de ce que l 'immobili sation prolongée des cautions bancair es l' avait
obligée à fair e appe l à des capitau x privé s , l' entreprise O. assigna l e
Centre socio-culturel devant l e Tribunal d 'ins tance de Marseille en r emboursement des intérêts e t taxes qu ' elle avait dll payer entr e le jour de l'achè.
vement de s tr avau x et ceux des main-levées . Par jugement du 29 novembre
1974, le Tribunal a f ait droit à cette demande au motif qu'en ne donnant pas
main-lev ée dès l'achèvement de la construction et en r efusant cette mainlev ée apr ès l e dépôt du · r apport de l' expert dégageant t'entreprise O. de
toute re sponsabilité dans l es malfaçons alléguées, l e Centre soci o -culture l
avait commis une faute. S ur appel de celui- ci , la Cour a infirmé la décision attaquée.
"Attendu,déclar e -t- elle , que l es usages en vigueur pour les retenues de garantie et cautions bancaires en matière de marchés de travaux
ont été r égl ementés par la loi du 16 juillet 1971, qui est devenue immédiate ment applicable aux marchés en cours ;
Att e ndu qu'aux termes des arti cles 1 0 et 2 de cette loi, la cau tion bancaire fournie par l'entrepreneur, en r emplacement de l a r et enue sur
le montant du marché, pour garantir l' exécution des travaux et , le cas éch é ant, satisfaire au x r éserves faites à la réception par l e maftre de l'ouv r age,
est libéré e même en l'ab sence de main- levée, à l'expiration du délai d 'une
année à compter de l a date de réception, faite avec ou sans r éserves , si
le maftre de l' ouvrage n'a pas notifié, à la caution, par lettre recommandée,
son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l' entrepreneur,
l'opposition abusive entr ainant condamnation à des dommages -intérêts;
Attendu qu'il r ésult e de ce texte, qui est entré en vigueur peu
après la réception provisoire d.es travaux, faite avec r éserves l e 1er mars
1971, qu e l e maftr e de l'ouvrage ne peut avoir commis de faute ouvrant
droit à dommage$-intérêts, que s 'il a notifié à la caution, avant expiration
du délai d'une année à compter de la réc eption œs travaux, et par lettre
recommandée, son opposition à la main-levée d ' office de cette caution, sans
motif valabl e pour l e faire ;
Attendu qu'il n' est pas soutenu, ni même allégué, que le ou les
représentant s l égau x d e l' app elant aient notifié à la caution leur OpposltlOn
à main-lev ée dans l es formes prescrit es par la l oi, ni même par lettre
simple, la f aut e qui l e ur est imputée par l&gt;ntimée étant constituée,selon l es
éc riture s et pièces produites par cette intimee,. par ,l a slffipl ~ abstentlOn de.
lui d onner main-levée des cautions dans ce delal dune annee SUlvant la ra:ep tion des travaux;
Attendu qu' en l' absence d'oppo sit ion à mai;&gt;-l evée, auc~ne faute
entrainant un préjudice pour l' ent r epreneur n e peut etre, reprochee au maftre
de l ' ouvrage, l a caution s ' étant trouvée lib érée d'office, a l' eXplratlOn du
d élai légal ;
. . ~
f
.
Que l a demande en paiement de dommages-lnterets ormee pa; "
l ' ent repri se O. contre le Centre Socio-culturel S. n'est donc pas fondee.
OBSERV ATIONS: La solution retenue par l a Cour d'Aix dans le pré:ent
arrêt apparait d 'une l ogique parfaite. En effet , on ;&gt;e sauralt cons~derer
comme fautif l e fait p ar le m a ftr e de l' ouvrage de n aVOlr pas donne .maln. d es cautlOns
.
.
or .
ganlsme ,
l evee
fournles
par l ' entrepreneur, de' s l ors que)
.' ,
financier se trouvait automatiquement libé ré en vertu de la 101 a ~~aut d oppo s ition d e celui-là dans un certain d~l ai. Outre l' absence de precedent,
l'intérêt de la décision analysée tie nt a l' a pphcatlOn de la 101 du 16 JUlllet
Iq71 à un marché en cours. Cette application peut sembler cuneuse car,

�- 29 -

suivant les principes l es mieux établis, la loi nouvelle, à moins, qu ' elle ne
soit d ' ordre public ne régit pas l~s situations contractuelles nees a':,ant son
entrée en vigueur ~v, Rep.civ., v
Confllts_ de 100S dans, le temps , n 241, s ' l
par E . L. Bach) _ et d'ailleurs, c'est peut etre p'lrce qu 11 pensalt qu~ lope r ation concerné€' n ' entrait pas dans le domalne de la 101 de 1971 que lorganisme financier avait refusé à l' entrepreneur de nouvelles gara;&lt;tles: Toute fois, on peut expliqu er la position de la Cour par le falt que ~ appll~atlOn ,
imm é di at e d e la loi nouvelle ne nuisait pas, en l'occu rrence, a l a secu nte
des rel ations ju ridiques, ladite l oi ne faisant que règlementer les usages
en vigueur.

000
C ONT RAT D ' ENTREPRISE - CONSTRUCTION - PRI X - MARCHE A FOR FAIT - RESILIATION AMIABLE - PAIEMENT DES TRAVAUX FAITS AC T UALI SATION DU PRIX (NON) AIX - 8ème ch - 6 février 1976 _ no48 Président, M . AMALVY - Avocats, MMe JOURDAN et CHOURAQUI En cas de résiliation d'un marché à forfait. à défaut de toute
convent ion entre les parties. il n 'y a pas lieu de procéder à la révision et
à l' actu ali sation du rix des travaux effectués alors même ue le devis
est imatif accompagnant le marché porte la mention "valeur avril 19
Suivant accord du 2 janvier 1969, l'entrepreneur P. a confié à
l a société S. l ' exécution des travaux de gros oeuvre d'un ensemble immo bilier dénommé "La Farandole", pour le prix "net, forfaitaire et non révi sabl e " de 1 531 964 F., étant précisé d'une part, que le devis estimatif
et qu antitatif ét abli le 14 octobre 1968 constituait seulement "un avant métré
et une estimation en ce qui concerne les quantités, les prix unitaires et l e
prix total " et que les erreurs qui pourraient être relevées sur ce devis
concernant les quantités ou les prix, ne pourraient en aucun cas amener
une modification du prix global fixé par le marché, d'autre part, que les
prix figurant au devis étaient "valeur avril 1968 " . Plusieurs mois après le
début des travaux, l a société S. a dû interrompre son activité et abandon n er l es chantier. L ' entrepreneur P. a alors notifié à cette dernière un
avenan t de r ésiliat ion, qui n ' a fait l ' objet d ' aucune protestation ni réserve,
précisant qu e le règlement des travaux effectués se ferait au métré, avec
application des prix unitaires du marché de l ' entreprise. Ultérieurement, la
soci été S. a assigné P. devant le Tribunal de commerce d ' Aix-en - Provence,
en p aiement du prix des travaux réalisés. Par jugement du 17 mars 1975,
l e Tribu nal a fait droit à cette demande en se fondant sur le rapport de
l' expe rt C . , du 25 septembre 1972, qui au vu de l ' avenant de résiliation et
de l' i n dication du devis estimatif que les prix étaient " en valeur avril 1968;'
avait majoré l es prix stipulés en le u r appliquant des indices de révision et
d ' actuali sation non convenus entre les parties. Sur appel de P., l a Cour a
i nfirmé la décision attaquée :
"Attendu, déclare-t-elle, que la mention portée dans le devis esti matif et quantitatif du 14 octobre 1968 selon laquelle les prix qui y figurent
" sont en valeur avril 1968" ne permet nullement de contester le caractère
"fo rfaitaire et non révisable" de la rémunération prévue pour la soc i été S.
dans l e march é daté du 2 janvier 1969, relatif à l'ensemble "La Farandole ",
al or s qu e celui-ci précise que le devis quanti1atif et estimatif susvisé est
une pi èce "non contractuelle", ajoute que" les erreurs relevées en cours
d ' exécution sur les quantités ou les prix de ce document ne conduiront en
aucun cas à une mofication du prix global porté (au) marché" et mentionne
en son article 2, portant pour titre "Prix net et forfaitaire", que la société
S . s ' engage à exécuter les travaux compris dans son lot" pour le prix
n et . forfaitaire et non révisable de 1 ?31 964 F. , toutes t~es comprises"

�- 30 -

Att endu que, par la suite, lorsque la société S . s'est trouvée
dans l'impossibilit é , en raison de ses difficultés financières de poursuivre
les tr avau x lui incombant et qu 'un accor d est intervenu entr~ cette société
et P. pour résilier à compter du 31 mars 1970 le marché qui les liait, cet
accord qUI a PrIS la forme d'un avenant à ce marché s 'il en a modifié les
clau ses concernant la rémunération de la société s . dont il a décidé qu ' elle
serait réglée de ses travaux" au métré" en appliquant aux qu antités recon nue s " le : prix unitaires du marché de l'entreprise" qui n e peuvent ê tre que
ceux port es par le devis estim atif et quantitatif du 14 octobre 1968 seul
document donnant ces prix, n'a nullement prévu une r.évision de ce~x - ci ;
Attendu qu'à défaut de toute convention entre les parties à cet
égard, c ' est donc à tort qu e l' expert C., utilisant arbitrairement pour cela,
à défaut de toute stipulation sur ce point dans les accords liant P. à la
sociét é S. concernant la construction de l'ensembl e immobilier "L a Faran dole ", une formule qu'il a dit être "conforme à l'usage général ", a cru
devoir procéder à la révision et à l'actualisation du prix des travaux de
cette sociét é de so rt e que la décision dont appel qu i a homologué l e rapport
du 25 sept embre 1972 de cet expert et ainsi approuvé l'évaluation à l aquelle
il a proc édé , dans le s conditions critiquables indiquées, du montant des
travaux qu'a exécut és l a société S . touchant l'ensemble" La Farandole" et
du sold e de prix dont, à son avis, elle est créancièr~, doit être réformé
dans ses dispositions sur ces divers points. "
OBSERVATIONS : L' articl e 1793 du Code civil prévoit que lorsqu'un archit ecte ou un entrepreneur s ' est chargé de la construction à forfait d 'un
bâtim ent, il n e peut demander aucune au gmentation de prix, notamment sous
le pr étexte d'une au gmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux. La
règle de l'immut abilité du prix qu'édicte ce texte, et qui n'est d'ailleurs
qu'un rappel l égislatif du rejet par les tribunaux de l'ordre judiciaire de
la théorie de l'impr évision, n'est pas jugée incompatible avec les clauses
d 'indexation ou les clauses de révision . du prix en cas de modification des
conditions économiqu es CV . Rep.civ., v'SContrat d ' entreprise, n0127, par
J . Mazeaud ; J. Borricand, Observations sur le marché à forfait, D.I965,
c hron.I05). Evidemment, à défaut de semblables stipulations, il faut revenir
au principe posé par l'article 1793 et appliquer le prix convenu. En l'es pèce, l'interprétation de l a vol:mté des parties révélant que celles-ci n ' av aient pas entendu procéder à une actualisation du prix, malgré la mention
"valeur avril 1968" figurant au devif 1 c'est justement que la Cour a censuré
les premiers juges, qui avaient admis une révision du prix.

000
CONTRAT D'ENTREPRISE - GARANTIE DECENNALE - DOMAINE - ACTION
DU LOCATAIRE CO NTRE L'ENTREPRE NEUR - IRRECE VABILITE 000

CONTRAT D'ENTREPRISE - ARCHITECTE - PLANS TYPE - PROPRIETE
ARTISTIQUE (OUI) v .no6.
0 00

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - VICE CACHE - NOTION v .no23.
000

�- 31 -

MANDAT - AGENT IMMOBILIER - COMMISSION _ DROIT A COMMISSION
SUBORDONNE A LA REITERATION DE LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE (OUI)CONTRAT - INTERPRET ATION - INTERPRET ATl0N SYNCRETIQUE (ART.
1161) - CLAU SE RATUREE AIX -1ère ch - 26 janvi er 1976 _ n042 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe BONNENFANT et DULCY Lorsqu'il résulte de l'interprétation d'un contrat de vente d'immeuble ue le droit à commission de l'a ent immobilier était subordonné à
la réitération de la vente ar acte authenti ue a d aut de celle-ci ledit
agent ne saurait preten re a rien.
Par acte sous seing privé du 5 aollt 1972, les époux D. ont acquis une propriété appartenant à la dame F •• Ledit acte prévoyait que la
commission serait payée à l'intermédiaire le jour de la signature de l'acte
authentique et la clause disposant que, au cas où l'acquéreur ne voudrait
,?u, ne P?urrait ~onner suite l a c,o~ission serait quand même payée, avait
ete rayee - Ulteneurement, la relteration n'ayant pu avoir lieu par le fait
des époux D., l a dame C., agent immobilier, leur a réclamé la totalité de
la commission stipulée. Déboutée par jugement du Tribunal de grande instance
de Tarascon en date du 6 juin 1975, elle a interjeté appel en soutenant, d'une
part, que la clause biffée devait être tenue pour inexistante, d'autre part,
que l a signature de l'acte authentique devait être considérée comme un terme
et non comme une condition du paiement de la commission. La Cour a confirmé la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, que pour interpréter une clause ambigUe et rechercher la commune intention des parties, il ne peut être fait abstraction ni des autres dispositions, celles-là non équivoques, de la convention, ni des râtures par lesquelles les contractants ont implicitement mais
nécessairement manifesté qu ' ils entendaient écarter la mention en faisant
l'objet, initialement inscrite à l'acte ;
Qu'en l' espèce si l'expression" la commission sera payable le
jour de la signature de l'acte authentique' parait, pris isolément signifier
que le droit à commission étant d'ores et déjà acquis à l'intermédiaire, son
règlement est différé jusqu'à l'exécution de cette formalité constitutive non
d'une condition, mais d'un terme, il ne peut plus lui être donné cette interprétation, à considérer d'une part que selon l'acte, le consentement de la
.
venderesse et la mutation de propriété restaient subordonnés à la "condition"
de la signature de l' acte authentique avec paiement du prix et des frais sous
un certain délai, d'autre part qu'il était convenu que si l'acquéreur usait
de la faculté qui lui était reconnue de ne pas passer l'acte, l'accord serait
annulé de plein droit sauf pour lui à perdre l'acompte déjà versé;
Qu'il en résulte que, pour être synalagmatique, ainsi que l'a
définitivement jugé cette Cour dans son arrêt du 10 juillet 1974, la promesse
de vente n'était pas moins conditionnée, outre par l'agrément de la SAFER
et l'rutorisation du Juge des Tutelles, par la réitération de l'acte sous-seing
privé devant notaire;
Que s 'il n'en va pas obligatoirement de même du droit à commis sion, qu'il était concevable de maintenir au profit de l'intermédiaire même
au c as où cette réitération n'ayant pas lieu la vente seralt tenue pour nulle,
une telle conception apparait comme inadmissible dans la mesure où l,;s
parties ont précisément biffé la clause qui prévoyait, dans une telle eventualité, l e maintien de ce droit ;

�- 32 -

Qu' enfin à supposer que puisse sub sister un dout e, la convention
doit en vertu de l'article 1162 du Code civil s ' interpréter en faveur de
celui qui a contract é l' obligation, soit en l'espèce en faveur des époux D.Qu'il convient donc de confirmer l e jugement déféré ayant débou~
té M. C. de sa demande et de la condamner au x dépens d ' appel ."
OBSERVATIONS: En principe , l'agent d ' affaires a droit à sa r émunération
dès que l'opération qu'il a ét é chargé de traiter est conclue. Tout efoi s, il
est pos s ible qu e la convention passée entre l'intermédiaire et son mandant
comport e des indications à ce su jet . Dans ce cas , la difficult é, d ' or dinaire,
tient à l a mauvaise r édaction de s clauses. Ainsi, en l'espèce, on se demandait si l a stipul ation pr évoyant que la commission ser ait payée au jour de la
signature d e l'acte authentique devait s ' analyser comme assorti ssant le droit
à commission d 'une condition, ou alors, comme fix ant un terme pour l'ex igibilité de celle-là. La Cour d'Aix s ' est rangée à l'opinion gén ér alem ent admise selon l aquelle de telle s clauses imposeraient une vér itabl e condition
(V.Cass., 1e r d é c.I971,D.1972, somm .104 j Cass.23 mars 1966, D.I966.396)j
mais, si la qualification cp ' elle reti ent apparait pleinement justifiée , une qualification différente ne doit pas être pour autant systématiquement écartée
(V.Cass. 160ct.I963 , J.C.P.I964 .11.13595) car il s ' agit essentiellement d ' interpréter la commune intention des parties. A ce propos, on relèvera la
technique utili sée par l a Cour qui, appliquant de façon extensive la dir ec tive de l'article 1161 du Code civil - suivant l equel l es clauses s'interprêtent
les unes par l es autres, en donnant à chacure l e sens qui r ésulte de l' acte
entier -, admet qu'il puisse être tenu compte des clauses raturées (v , dans
le même sen s , Cass.30 janv. l 974 ,Bull. 1.29).

000
PRET - NOTION - PARTIC IP ATION A UN "POOL " - DISTINCTION v.n·30.
000
PRET - PREUVE - ARTICLE 1326 - PORTEE v .n·13.
000
VENTE D'IMMEUBLE _ CONCLUS10N - ACTE SOUS SEING PRIVE REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE - FORMALITE NON SUBST AN TIELLE v . n·22.

000

�- 33-

N'22

VENTE D'IMMEU B LE - SERVITUDE LEGALE - SERVITUDE D'ALIGNEMENT - PLAN D'URBANISME - IG NORANCE DE L'ACQUEREUR _ OBLIGATION DE GARANTIE - NULLIT E DE LA VENTE _
VENTE D 'IMMEUBLE - ACTE SOUS SEING PRIVE - REITERATION
ACTE AUTHENTIQUE - FORMALITE NON SUBSTANTlELLE _

PAR

AGENT IMMOBI LIER - OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET DE CON SEIL AlX - 1ère ch - 19 f évrier 197 6 _ n'87 _
Pr ésident, M. ARRIGHI - Avoc ats , MMe

}l!VENAL, BERDAH,
DE CAMPOU -

,
,
Si l es servitudes l égales réputées connu es n'ont pas à être
declaree s .
l es charges occult es imposées aux pa rticulie r s par des décis i ons admini st ratives que les acqu é r eur s peuvent l également ignorer quoique
pr ésentant un caractère légal. doivent êtr e déclar ées p ar l e vendeur sou s
peine d'être t enu à garantie. même s i une clause contr aire de non garantiemais ui doit être assimilée à une ure clause de st le - est in sérée dans
l ' acte. D ' autre p a rt. une obligation de conseil p èse sur l agent immo ilier.
Il lui import e d e se renseigner auprès du vendeur des servitudes p articuliè r es revant l 'immeuble uis u'en tant ue rofessionnel il ne eut sans
engager sa responsabilit é ignorer l e plan général dur anisme auquel est
soumis le bien vendu.
Après avoir v endu le 7 aollt 1973 par un acte sous - seing privé,
qui devait être r éitéré par acte authentique le 15 juin 1974, une propriété
sise à Nice , comprenant outre une maison d'habitation,un jardin, parking et
piscine, la vendere sse, le l endemain de la vente, ne se faisant pas à l'idée
de se défaire de sa maison, avisa l'agenc e immobilière qui s ' était occupée
de l a transacti on , de son désir d ' annuler cette vente au motif que n'avait
p as été portées à la conn aissance de l' acqu éreur l es servitu des admini strative s d ' align ement qui en application du plan d 'urbanisme de la ville de Nice
connu du public dès 1969, amput aient la propriété des deux tiers de sa
superficie . Elle entendait également, pour évit er la restitution de l'acompte
ver sé l ors du sous - seing privé - en l'occurrence une somme de 40 ()(X) F. f aire val oir une clause de non gar antie insérée au contrat . De son côté
l ' acquéreur mis au courant par l'agence des servitudes, demandait l'annulation d e la vente au motif de l'erreur substantielle viciant le consentement
et du défaut de l a r éalisation de l a condition , suspensive tacitement convenue
à savoir l'obtention du certificat d 'urb ani3me. Le Tribunal de Nice retep_ant
l e fait que la non.déclaration de la servitude d'alignement, connue en réalité de la p a rt de la venderesse depuis 1969 constituait un dol, prononça l a
résolution de la vente et condamna la venderesse à la restitution de l ' acomp t e versé et
au paiement de dommages -intérêts. La Cour, précisant que
dès l ' accord du 7 aollt 1973 l a vente était ferme et définitive, l'obtention des
documents administr atifs n'étant pas constitutive d'une condition suspensive
mai s une simple modalité d ' exéc,ution de l'acte, confirma, l~annul atio,n de la
vente ramena à une somme inferieure les dommages -Interets alloues , malS
recon;"u l a vendere s se qui avant 1e prononçé de la Cour avait restitué
l' acompt e reçu, recev~ble et fondée en son action en garantie dirigée cont r e
l' agence immobilière.
"Attendu qu'il r essort que le sous - seing priv~ ?u 7 aollt 1973,
s 'analyse e n une vente ferme et définitive de l a propnete L., par le seul ,
consentement des parties sur la chose et le pnx, assortIe d un terme hxe
au 15 janvier 1974 sauf prorogation convenue;

�- 34 -

Attendu qu ' en effet aucun des élément s du dossier ne permet
d 'inférer que la réitération par acte authentique prévue était destinée à
retarder la n~s~ance de l'obligation des parties, alors qu ' elle est normal ement affectee a la preuve de l'acte et à la publicité;
Que l'obtention des documents administratifs nécessaires à défaut de démonstration d'un accord retardant la conclusion de la ve~te ne
saurait être non plu s con stitutif d'une condition suspensive comme le ~rétend
B., mais doit être considérée comme une modalité de simple exécution de
l' acte;
_ Attendu, sur la résolution de l a vente , que le vendeur est tenu
à garantle des charges existant au jour de la vente, et que si les servitudes
l égales réputées connue s n'ont pas à être déclarées, par contre les charaes
occultes dont la création r ésulte d'un texte législatif, mais qui sont aména gées dir ectement par la collectivité publique qui le s impose aux particuliers
p ar d es décisions spéciales que l es acquéreurs peuvent l égitimement ignorer,
quoique présentant un caractèrelégal, n ' en doivent pas moins être déclarées
par le vendeur, sous peine d'êtr e tenu à garantie du moment qu'elles ne
sont pas apparentes et qu'elles ne sont par une conséquence normale de la
nature et de la situation des immeubl es;
Attendu e n définitive que l' exi stence de l a servitude litigieuse
non connue de l'acquéreur r éalisant une amputation des deux tiers de la
propriét é, entrafue une dépréciation évident e de l' ensemble de la propriét é
achevée, et que B. est donc fondé à prétendre qu ' il n'aurait pa s acheté s 'il
en avait été instruit, et que le réticence et l'omi ssion de Mme L., qui lui
avait laissé ignorer cette menace permanente pesant sur le fonds, justifie
l a résolution de la vente fondée sur l' art ciel 1638 du Code civil, aux torts
exclu sifs de la vende r esse , et la restitution de l'acompte versé;
D' autre part,
"Atte ndu que la jurisprudence fait de l'agent immobilier le
Con seiller juridique de son client et qu'une obligation de conseil pèse sur
lUi ;
Attendu que l'agence R. ne peut sérieu sement soutenir en tant
que professionnel avoir ignoré le plan d 'urbani sme de la ville et qu'en cette
qualité il lui importait de se renseigner aupr ès du vendeur sur les servitudes particulieres grevant l 'immeuble dont la vente_ était projetée ;
Attendu que charg é au surplu s de l a r édaction du compromis
du 7 aoÜt 1973, il n'a pas r empli son obligation de conseil é clairé, et qu'en
con séqu ence la venderesse ignorante de ces que stion s est fondée à demander
sa garantie pour les condamnations prononcées c ontre elle "
O BSERV AT10NS : Cette décision fait une 9:ricte appl ication de l'art.1638 qui
impose au vendeur l'obligation d'informer l'acheteur de l'exist ence des servi-tudesoccult es Cv . dans l e même sens, Rouen, 3 mai 1970 .D.1971,715). En
ce qui concerne l a non application de l a clause de non-garanti: insérée au
contrat l a Cour suivant s ur ce point une jurisprudence bIen etabhe, la
déclare' inopposable à l'acquéreur C Casso ,21 juin 1967, Bull. 1. 170 ; Cass .,
12 juin 1968, Bul1.3.210 ; ce Bulletin _
1975/4, n 0345) . D'autre part! sur
la question d e l'int erprétation de la clause d 'un compromIs de vente prevo yant la formalisation de l'accord intervenu par acte authentIque dans un
certain délai, v. ce Bulletin,
1975/3 , n0290 et 291.
000

�- 35 -

VENTE D'IMMEUBLE - APPARTEMENT - VICE CACHE _ NOTION _ CHAUFFAGE COLLECTIF - CHAUFFAGE PAR PLAFOND ET SOL _ COMMANDE
INDIVIDUELLE PRIVANT LE VOISIN DE CHAUFFAGE _ VICE COUl)CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION _ VICE CACHE _ NOTION _
AIX - 3ème ch - 21 janvier 1976 _ n'23 _
Président, M. URBANI - Avocats

,

MMe ANTONlETTI MONTEL
"
AUGEREAU, BERENGER -

, Dans un immeuble en copropriété où le chauffage est collectif ,
la faculte des occ~pants de priver le copropriétaire voisin d'une partie du
~hauffaf.e, dIspe~se p ar panneaux, irradiants et chauffant deux appartements
a la fOlS constltue un VIce cache dlffiinuant l'usa e de l a chose et entrafnant ares onsa ilite de a societe civi e immo i i e r e ui aurait
avertir
les acguereurs des inconvenients d une tel e installation.
Le chauffage collectif d'un immeuble était assuré par des panneaux
irradiants coulés dans l e plancher, chauffant à la fois deux appartements
superposés, la chaleur étant dispensée en raison des deux tiers par le plafond et d'un tiers par le sol. Par une simple manipulation de la vanne de
commande du chauffage de son plafond, l'occupant d 'un appartement pouvait
supprimer une partie du chauffage du sol de l'appart ement supérieur, privant
ainsi celui-ci du tiers du chauffage normal. C ' est ainsi que le propriétaire
d'un appartement situé au-dessus d 'un fond de commerce de fleuriste, se
vit privé de chauffage, le fleuriste ayant dans l'intérêt de son exploitation
fermé la vanne du chauffage du plafond. Atteint dans la jouissance des lieux
qu'il avait acquis, il assignait la société civile immobilière venderesse, pour
obtenir la r ésiliation de l a vente ainsi que des dommages-intérêts. Faisant
droit à cette action, la Cour prononça la résolution de la vente du lot litigieux et condamna la société civile immobilière à ,layer à l' acquéreur le
prix de la vente résolue ainsi que des dommages-intérêts importants. La
faute de la société civile résidait dans le fait qu 'elle n'avait pas averti
les acquéreurs des possibilités que l'agencement offrait aux copropriétaires,
par une simple manipulation consistant dans l'enlèvement d'une goupille, de
priver de leur chauffage par le sol les occupants de l'appartement supérieur. '
"Attendu qu'ainsi, quoique G .ait été informé du système de chauffage existant, il n'a p as été averti des possibilités que l' agencement offrait
aux copropriétaire s , par une simple manipulation, de priver de leur chauffage par le sol l es occupants de l' appartement du niveau supérieur;
Attendu que dans un immeuble en copropriété, dans lequel il a
été porté à la connaissance des acquéreurs que l e chauffage se r ait collectif la faculté des occupants de priver le copropriétaire voisin ou ses ayantdr~it d'une partie du chauffage dispensé collectivement, constitue un vice
cachJ au sens de l' article 1641 du Code civil, qui diminue tellement l'usage
de la chose que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis e ou n'en aurait donné
qu'un moind~e prix s 'il l' avait connu; qu'en application de l'article ~644 du
Code civil G. est bien fondé à demander de rendre la chose et de s en faIre
restituer le prix. "L a dispense du chauffage par \'administration de la copropriété ne peut exon érer la société civile immo~,here de sa ~esponsablhte ,
des inconvénients de l'installatlOn elle-meme d autant plus qu elle aValt admIS
sous r éserve ce système de chauffage, sour;e de litiges certains , ,mais plus
avantageux pour les calculs de la rentabüIte de la constructlOn qu un système indépendant pour chacun des appartements.
A

�- 36 -

OBSERVATIONS: L'intérêt de la décision n ' écha
r
' ,
A notre connaissance c ' est la
..
f'
ppe a pas au x pratlclen s .
'
premlere OlS que la notion de vice caché
, ,
l
au bl
mode de fonctionnement d 'un chauff'
fest d app
d' lquee
'
age mcorpore, aux p1a on s u n =eu e collectif. Eu égard aux inconvénients que relève la
Cour, on, ne ~eut que l' approuver de dénoncer les défauts d 'un système longtemps pre sente comme le nec plus ultra du progrés .
000

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - VENTE EN L 'ETAT FUTUR
D'ACHEVEMENT - GARANTlE D'ACHEVEMENT - ACHEVEMENT - ART.28,
DECRET 22 DECEMBRE 1967 - CONDITlONS NON REMPLIES - INST ALLATlON ELECTRIQUE - ELEMENT INDISPENSABLE A L'UTlLIS ATlON DE
L'IMMEUBLE -lNSTALLATlON DE FORTUNE - GARANTlE DUE AIX - 4ème ch - 23 février 1976 - n088 Pr ésident, M. BARBIER - Avocats, MMe JOSSE et VUI LLAR D Dès lors ue l'achèvement d 'un immeuble vendu en l ' état futur
d'achèvement n'a as été constaté dans les termes de l'article 2 du décret
du 22 d écembre 19 7 l ' établissement financier ui s est en a
arantir
ledit achèvement doit s ' a issant d 'un élément indis en3a le a
de l' immeubl e , as surer l'exécution des travaux d ' electricite réalis ée n'étant qu 'une installation de fortune.
Dans le courant de l'année 1972, la s. c. '. L. a vendu en l' état
f utur d'ach èvement des appartements qu'elle devait construire et la société
S., établissem ent financier, est mtervenue à chacun des actes de vente pour
se porte r garante du bon achèvement des travaux. Ultérieurement, la s. c . 1.
L. ayant cessé son activité alors que les appartements vendus n ' étaient
aliment és en électricité que par une installation de fort un e , l es acquér eur s
ont assigné la société S. devant le Président du Tnbunal de grande instance
de Draguignan qui, par ordonnance du 5 aollt 1975 , a condamno? cette derniè re
à assurer l' exécution des travaux. La société S. a interjeté appel en faisant not amment valoir que ses engagements étaient devenus caduc s par s uite
de l a prise de possession des locaux par les acheteurs,en 1973.
"Attendu, déclare la Cour, que l ' article 1er du décret du
22 déc embre 1967 édicte que l'immeuble vendu à terme ou en l' état futur
d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont
inst a ll és l es é quipement s qui sont indispensables à son utilisation conformém e nt à sa destination et que selon l'article 28 l'achèvement résulte s oit de
l a d écl a r ation ce rtifié e par un homme de l'art prévue à l' article 23 du décret du 13 septembre 1961 soit de la constatation par une personne désignée
dans les conditions prévues par l ' article 2 ci -de ssus;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert , des documents
contractuels et des titres susvisés que l'obligation de la société S . de payer
pour l e compte de l a société de construction défaillante l es sommes n éces saires à l'achèvement de l'installation électrique qui est un élément d ' équipement indi spensabl e n ' est pas séneusement contestable, cette société ne
justifiant pas avoir fait constater l'achèvement de l'immeuble, ce qui aurait
mis fin à sa garantie."
,
En conséquence, la Cour confirme le jugement attaque.
OBSERV ATIONS: Aux termes de l'article 28 du décret du 22 décembre 1967,
l a garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement de l 'imm eu ble, l equ el doit
être constaté selon des modalités précises. L ' arrêt analysé, conformément
à l a juri s prudence CV. Aix, 3ème ch,ler déc.1975, ce Bulletin 197~/4, n 0404
et l es obs ervations) interprête restrictivement ce texte et consldere qu e
l' entrée dans le s li~ux des acquéreurs ne saurait suffire à éteindre la ga rantie . Par ailleurs il fait une application intéressante de la notion d ' ouvrages et d' équipem~nts indispensables à l'utilisation de l'immeuble Crappr.
T. g. i. Mar seille , 10 nov .1975, Ann. Loyers 1976.1157),
apphcatlOn qUl
,
mérite de retenir l'attentlon par sa nouveaute.
000

�- 37 -

TRANSACTION - DOL - ASSURANCES - DlSSIMULATION DES RESUL
TATS D'UNE VISITE D'EXPERT (OUI) - PRESSIONS SUR PERSONNEAGEE (OUI) CONTRAT - CONSENTEMENT - DOL - PRESSION SUR PERSONNE AGEE
(OUI) - DlSSIMUL ATION DES RESULTATS D'UNE VISITE D'EXPERT (OUI)AlX - 10ème ch - 25 février 1976 _ n.9l _
Pr ésident, M. LIMON - DUPARCMEUR _ Avocats , MMe CHAMBERT et
GAS Est entachée d'erreur et de dol l t
""victime d 'un accident et la
" d'
a ransactlOn signee entre la
compagnie
assurances d
bl
l
cette transaction a été si née d l ' "
u responsa e ! ors gue
.
ans
l norance
ar
la
Vl"ct"
d
ro re medecin d l " '
lme u ra ort d u
celle -ci.
e a corn a nie et a res une visite tardive de l a ent de

Ayant été victime d'un accident causé par lechien d'amis en
septembre 1973, la dame P. recevait le 12 janvier 1974 la visite du méde cin de la compagnie d'assurances desdits amis, le docteur M. lequel adre s sait l e jour même à la compagnie un rapport concluant à une i~capacité peI'manente de 18 %. Le 21 janvier, la dame P. recevait, à 19 heures 30 la
visite de l'agent local de la compagnie, qui lui proposait une somme' de
5 180 ~." et obtenait d'&lt;;lle la re~onnaissan;:e que cette somme valait règlement deflmtif de son prejudice. Des le 14 fevrier, dame P. protestait auprès
de la compagnie, allé guant que la quittance signée par elle avait été extorquée sous une pression morale inadmissible. Sur son action, le Tribunal de
Toulon a déclaré nul pour dol et erreur la transaction conclue entre dame
P. et les assureurs, et la Cour a confirmé la décision des premiers juges .
La Cour observe d ' abord "qu'au moment où la dame P. a s i gné
l a transaction, elle ignorait les conclusions du docteur M ...que cette ignorance était de nature à lui porter préjudice dans des discussions transactionnelles. •. que la précipitation avec laquelle (l'agent de la compagnie)
s ' est présenté à dame P ••. marque bien la volonté de la compagnie de dissi mul er à cette dame lesdites conclusions du docteur M ..•. que la visite si
t ardive (de l'agent de la compagnie) ne pouvait être motivée que par le désir
de profiter d 'une défaillance physique d 'une personne âgée et malade, dans
une discus sion précipitée sur des faits juridiques, discussion à laqu elle cette
d ame, non avisée du but exact du déplacement de (l'agent de la compagnie)
était mal préparée".
La Cour ajoute ensuite que, la responsabilité des assurés étant
inconte stable, l'aléa éventuel qui aurait pu justifier une transaction ne pouvait porter que sur l'évaluation par l'expert des séquelles des blessures
éprouvées par la dame P. ; "que celle-ci, droitière, avait été blessée à la
main gauche; qu'elle pouvait raisonnablement craindre que les conclusions
de son médecin personnel sur le taux de son incapacité permanente partielle,
n e soient pas entérinées par l e docteur M., et que celui - ci fasse davantage
valoir dans son appréciation la validité de la main droite, plutÔt que l'invalidité de la main gauche; qu'en conséquence, la dame P. abordait la transact i on en" pen sant qu 'il existait un certain aléa sur l ' évaluation finale de son
dommage corporel; qu'en réalité, il n'en existait aucun,. la compagnie La
Confiance sachant par le rapport du docteur M., quels etalent le taux de
l'inc apacité permanente partielle, la durée de l ' incapacité temporaire totale
et la qualification du prétium doloris qu:ell,e devrait retenir, et ayant par "
ses manoeuvres et réticences, dissimule, a son mterlocutnce, la dispantlOn
de cet aléa' qu'il est résulté de cette trompene, Ulle erreur de la dame P.
sur la natur~ du contrat de transaction qu'elle a signé. "

�- 38 -

OBSERVATIONS : ~l est fréquent qu'une transaction intervenue après
accldent SOlt. annulee pour erreur, la victime ayant contracté dans l'ignor ance des sUltes exactes de son accident (voir Aix 28 avr. et 13 mai 1975,
ce Bul.lein 1975/2 , nOll~ et n 0 117 et les références~. L'espèce soumise à la
Cour etalt un peu ~ifferente, la ~ctime ayant été informée par son médeCln, qUI avalt releve une IncapacIt e de 20 %, de la gravité de s on état. Si
la Cour a cependant annulé pour dol et erreur la transaction c'est en
relevant, d'une part, les pressions ex ercées sur la victime dame âgée et
malade de 69 ans, d'autre part l'ignorance où l a compagnie'l'avait volontairement laissée des conclusions de son propre expert très proches de
celles du médecin de la victime - ce qui faisait disparaitre tout aléa. La
solution qui exprime une conception extensive tant du dol que de l'erreur,
doit, dans notre opinion, être approuvée (v. dans le même sens, Colmar,
30 janv .1970, J. C. P .I971.11. 16609 et la note approbative Loussouarn ; Aix,
22 avr.I974,G.P.I974.2.638; comp. plus restrictif, F.Magnin _, Réflexions
sur la notion de dol, J.C. P.I976.1.2780).

000
1 - SUCCESS IONS - REGIMES MATRIMONIAUX N°26

SUCCESSION - PETITION D'HEREDITE - NOTION - IGNORANCE D'UN
TESTAMENT AVANTAGEANT UN COPARTAGEANT (NON) - ERREURSUCCESSION - PARTAGE - ERREUR - IGNORANCE D'UN TESTAMENT
AVANT AGEANT UN COPARTAGEANT (OUI) - NULLITE - NU LLITE ABS0LUE (NON) - NULLITE RELATIVE - PRESCRIPTION _
AIX - 1ère et 2ème chambres réunies, 5 janvier 1976 - n Dl Présidents, MMrs GUICHARD et MESTRE - Avocats, MMe BARLES,
BLISSON et CHAMBERT Le partage. convention entre l es parties. rescindabl e pour cause
de violence ou de dol, peut faire l'objet d'une action en nullité pour erreur
sur la cause, telle que celle qui résulte de l'ignorance d'un testament à. la
date du partage des biens du de cujus considéré ab intestat. Cette erreur
ne modifiant que la quotité disponible des part s successorales, il ne peut
s'agir que d'une nullité relative dont l a prescription est soumise à l'article
1304 du Code civil,
Après l e partage d'une succession entre un frère et une soeur
des biens laissés par l eur mère décédée ab intestat en 1949, le fils, le
sieur B., entendait faire état d'un testament olographe de sa mère, daté
de 1930, qu'il n'aurait découvert qu ' en 1969, donc postérieurement au par- .
tage, et l'instituant légataire universel. Il intenta contre sa soeur une a~tIon
en nullit é du partage, action qui aboutit à un jugement dt' Tn~unru. de, Bezier s en 1971 déboutant le demandeur de sa demande, la cohentlere etant
fondée à se p~évaloir de la prescription de l'article 1304 du Code c~vil.
Après réformation de cette décision par la Cour de Montpelher, a pres cas sation en 1973 de l'arrêt rendu et renvoi devant la présente Cour , celleci avait à conn~ftre de l' action d~ B, tendant à faire admettre sa pétition
d'hérédité, ce qui aurait eu pour conséquence inévitable et n écessaire la
nullité du partage de 1950. Pour le demandeur qui e~te,ndalt SubstItuer, cette
action en pétition d'hérédité à l'action en nullité preced&lt;;mme~t, engagee , ,
la défunte n'était pas décédée ab intestat et le p~rtage reahs~. etaIt f,o~d e,
sur une fausse cause ou une cause InexIstante. L actlOn en petltlOn d heredité non soumise à l'art. 1304 devait se prescrire par trente ans. Or, il
ne ;'était écoulé que 21 ans er:tre le déc é s de sa mère et l'introduction de
sa demande e n 1970. La Cour a reiet é c ette thèse. Elle ob s erve:

�- 39 -

"Atte.ndu que l'action en pétition d'hérédité, non Vlsee par un
texte du code C1Vll, se défmlt comme une action donnée par la loi à l'hériber. pour fa1r.e. reco~aitre so~ ~itre ,et qui Oppose des parties ayant des
dr?lts mconcihables a la totahte ou a une quote part de la succession;
qu elle se d1stmgue de celle en partage qui a lieu quand l'un des héritiers
demande sa part, et que son titre hériditaire et le montant de sn part ne
s?n~ I?as ,contestes par les aut;e.s; qu'il ne peut y avoir action en pétition
d hered1te que Sl les autres hent1ers lui contestent le droit de prendre
part au partage ou d'y prendre une part aussi importante que celle qu'il
réclame Il
, .,
La qualific~tion donnée p,ar B. ne correspondait donc pas à la
reahte, pU1sque nul n aValt conteste ses droits. Elle n'était qu 'une action
en nullité pour erreur. Mais cette erreur, même à la tenir pour une erreur
sur la cause, ne pouvant entrainer la nullité absolue du partage .
, ' . .
"~ttendu qu'en effet, relève la Cour, en raison de la qualité
d hent1ers reservatalres de chacun des deux co-héritiers l'erreur sur la
cause ne pourra1t aV01r pour consequence qu'une modification des parts
successorales sans porter atteinte au principe même du partage; qu'il ne
peut donc s'agir que d 'une nullité relative et non d 'une nullité absolue dont
l ' action serait alors prescrite par trente ans ; que la prescription de cette
action est en conséquence soumise aux dispositions de l ' article 1304 du
code civil, dans sa version antérieure à la loi du 3 janvier 1968, et d'une
durée de dix ans."
'

.

l

,

OBSERVATIONS: La jurisprudence fait la distinction entre l ' omission d 'un
héritler dans le partage et l'inclusion d'un étranger à l'hérédité car elle
en tire la conséquence que seule l ' erreur consistant dans l'admission d'un
non h é ritier ne paraft pas de nature à faire tomber le partage, (Cass . ,19
déc.1962,D . 1963.415). Par contre est nul le partage où n'aurait pas figuré
l'un des héritier s , où si ce dernier, y ayant figuré, n'était pas rempli de
la totalité de ses droits héréditaires. Cette nullité masque en réalité une
véritable pétition d'hérédité (Demolombe, Traité des successions, tome 5.
n04OQ) et son action dure trente ans OÈsançon, 23 mars 1880.D.P.81.2.15;
Civ.28 nov.1950.D.1951,154). C ' est ce qu'entendait faire valoir ici l ' appelant
Mais la Cour a replacé exactement l e problème. Si en matière de partage
l ' erreur se confond l e plus souvent avec la lésion et n'engendre pas la nullité, il en est autrement lorsque l ' erreur alléguée par le copartagell1lt porte
à la fois sur la quotité des droits et la cause même du partage. Quand un
faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, telle l ' ignorance
où se trouve une personne du testament l ' instituant légataire universel, testament découvert, après l e partage, dans des papier s s ans importance, se
trouve réUni, l ' erreur est bien établie (Cass., 27 janv.1953. Bull. 1. nO 34) et
permet de demander la nullité du partage . Mais il est incontestable qu ' il ne
s ' agit, dans un pareil cas, que d'une erreur relative soumise à la prescription abrégée .

000
REGIMES MATRIMONIAUX - DONATION ENTRE EPOUX - DONATION
INDIRECTE - CAUSE - CHARGE DE LA PREUVE - CONTRIBUTION AUX
CHARGES DU MENAGE AIX - 1ère ch - 12 janvier 1976 - n °13 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe ABEILLE, MALlNCONl et
BAFFERT -

11 a

rétend révo uer la donation indirecte

�- 40 -

, A la suite de leu~ divorce, l'ex-époux G. demande la révocation
de la pretendue donatlOn IndIrecte d'un immeuble faite à son ex-épouse B.
Le trIbunal ayant reconnu le pnnclpe du droit du mari au remboursement
de sommes SUIvant la valeur actuelle des immeubles litigieux, l'ex-épouse
Interjette appel, et soutIent notamment que l'acquisition indivise n'était u
la compensatlOn de la contribution insuffisante de son mari aux charges qd~
ménage.
La Çour rappelle, que l'acqui sition litigieuse ayant été faite au
nom des deux ~poux, c,eux-cl en sont, pour moitié les copropriétaires indivis
linsi que le preVOIt
l article 1538 alinéa 3 du code civil (relatif à la
preuve administrée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13
juillet 1965).
La ,Cour poursuit,' "A,tte,ndu que Mme B. reconnait n'avoir disposé
lors des acquISltlOns dont s agit d autres ressources personnelles que des
avances ou dons faits par son père; qu'elle ne conteste pas que nominalement, les demers qUI l~ s ont permises avaient ét é fournis pour la quasi-totahte par l e man; qu amSI la preuve semble administrée du transfert des
deniers, pour moitié ou presque, du patrimoine du mari à celui de la femme;
Attendu que des investigations sont nécessaires avant de qualifier éventuellement de gratuit ce transfert et de libérale l'intention du mari
qu'en effet la preuve de ces deux éléments, constitutifs des donations indirectes prétendues, se trouve en étroite dépendance par rapport au fait
affirmé par la femme et nié par l e mari, que la première a, par son ~cti­
vité au foyer, contribué proportionnellement plus que son conjoint au fonctionnement du :"udget primaire commun du ménage, qui existe dans tous les
régimes matrimoniaux en vertu de l'article 214 du code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable en vertu de ses articles 1er et
9, même au cas de contrat de mariage antérieur,alors que, parallèlement,
la masse excessive des disponibilités salariales du second s'expliquait par
une contribution insuffisante à ce budget; qu'ainsi le transfert de deniers
par le mari lor s des acquisitions litigieuses aurait eu pour cause la constatation de la disparité de ces contributions réciproques et pour but le
rétablissement d'un just e équilibre entre elles;
Attendu que c'est au mari, demandeur à la révocation, d'établir
l'existence des donations indirectes et, partant, de démontrer que sa contribution au budget primaire cornrrv.n a été exactement proportionnelle à ses
facultés, selon le s exigences de l'article 2 du contrat de mariage."
La Cour ordonne expertise.
OBSERVATIONS: Dans cette décision, la Cour d'Appel d'Aix utilise les
r ègles du droit de la preuve dans un sens tout à fait conforme aux exig,~n­
ces de l'équit é sans apparaftre contraire aux principes régissant la matlere.
L'épouse divorcée reconnaissait que les deniers qui avaient pe~i~ l'acquisition pour son compte de la moitié du patrimoine commun aVaIt ete verses
par son mari. La Cou&gt;:' décide que c'est au mari qui prétendait révoquer
la donation faite selon lui à sa femme, d'établir que la cause résidait bien
dans une donation et non comme l'alléguait sa femme dans la volonté de
pallier la faiblesse de sa contribution aux charges du ménage. Par là, c',e~t
lui qui devait faire la preuve que la contribution à ces charges avalent ete
suffisantes. La décision paraft justifiée si l'on considère que la preuve de
l'intention de donner preuve d'un élément de fait et non d'un acte juridique,
,
est laissée à l'appréciation
souveraine du juge. Constatant que d' autres
justifications seraient possibles du transfert de deniers en cause, l~ .luge
peut parfaitement refuser " son intime conviction" si ces autres Justif,catlOns
ne sont pas pleinement écartées par le demandeur.

9

SUCCESSIONS _ LICITAT10N 0 0 PARTACE - OBLIGATIONS DE L'ADJUDICATAIRE _ EMOLUMENTS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - PAIEMEW
(~POSE A L'ADJUDICATAIRE PAR LE CAHIER DES CHARGES - LlCElTE

v.~ !d3.

000

�- 41 -

11 - DROIT COMMERCIAL _
=========== = ===== = ==

�- 42 A - FONDS DE COMMERCE- BAUX COMMERCIAUX -

N°28

BAUX COMMERCIAUX - LOYER DE RENOUVELLEMENT _ BAIL INITIAL
DE SIX ANS DONT L'EXPIRATION EST ANTERIEURE A LA PUBLICATION DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 - LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ABSENCE DE COEFFICIENT APPLICABLE A L'UNE DES DEUX BRAKCHES DE L'OPTION - PLAFONNEMENT - EXCLUSION AIX - 4 ème ch - 9 février 1976 - n058 Préside nt, M. BARBIER - Avocats, MMe LAYEC et LIMOUZINEAU Dè s lors gu' aucun coefficient n'a été publié pour le calcul du
loyer de base d '';ln bail co~mercial de six ans. venu à expiration avant la
ubhc atlOn du decret du
uillet 1 2 conformément à l'une des branches
de l' option laissée p ar la l oi du 31 décembre 1973 art. 2 et 3 , la règle
légal e du plafonnement doit être écartée, et il convient de s ' en rapporter
à la valeur locative des locaux lou és.
Sur appel d'une décision du juge délégué aux loyers commerciaux
du Tribunal de grande instance de Marseille, qui a fixé le loyer de renouvellement d'un bail commercial initial de six ans à la valeur locative, la
Cour
Attendu qu ' en vertu de la loi du 31 décembre 1973 l e loyer des
baux dont le renouvellement est antérieur à l a publication du décret du
3 juillet 1972 est déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de
l'application soit des artic l es 2 et 3 soit de l'article 7 de ce décret;
Attendu que pour les baux venant à expiration en 1971, le coefficient prévu par ce dernier article et qui doit être rapporté au loyer applicable à la fin du bail est de 1,30, que rien n'empêche d'en faire application à l'espèce; mais attendu que si le coefficient prévu par les articles
2 et 3 a également été publié , et e st de 1,99 celui-ci doit être rapporté à
l a prise d'effet du bail à r e n ouvele r c ' est - à-dire à son début neuf années
avant le renouvellement ainsi qu'en décide l'avis publié au Journal Officiel
du 28 juin 1974, qu'aucun coefficient n'a été publié pour les baux de 6 ans
venant à expiration en 1971 ;
Attendu que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 dans
sa rédaction résultant du décret du 3 juillet 1972 imposant de prendre en
considération les coefficients publiés au Journal Officiel, sans que le juge
ait la possibilité de les calculer lui-même, il s 'ensuit que la règle du plafonnement n e p eut être appliqu ée pour ce bail de 6 ans et qu'il convient
de rechercher la valeur locative des locaux ."
Il

OBSERVATIONS: La loi du 31 décembre 1973 a définitivement clos les
controverse s qU1 s ' étaient élevées à propos de l'application dans le temps
du décret du 3 juillet 1972 relatif au loyer de renouvellement des baux
commerciaux CV. B. Boccara, L e décret du 3 juillet 1972 sur les baux
commerciaux .111. R étroactivité et v alidation du décret . J. C. P .1974.1. 2622).
La loi déc ide dans son article unique : "les dispositions de l'article 7 du
décret du 3 juillet 1972 sont applicables au r enouvellement des baux venus
à expiration après l'entrée en vigueur de ce décret, à condition que le
loyer n'ait pas encore été fixé par convention entre les parties ou décision
de justice passée en force de chose jugée avant la publication de la présente loi. En ce cas, l e loyer est déterminé eu égard au montant le plus
él evé de l'application soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 du décret
précité du 3 juillet 1972". En bref, les loyer s venus à expiration avant le
5 juillet 1972 sont plafonnés , et le . décret , est partiellement rétroactif. Le
loyer est fixé au niveau le plus eleve r esultant - S01t du coefhoent de
l'article 23-6 (c'est-à-dire à un coefficient calculé sur 9 ans, mais

�- 43 -

appliqué au loyer , d'origine) - soit de celui de l' a rticle 7, c'est-à-dire un
coefflcient calcule pour 3 . ans mais appliqué au dernier loyer payé.
La techmque de cette. OptlOn donne lieu à des difficult és pratiques. Il peut
arriver que l es coefficients dont disposent les parties n e leur permettent
pas de calculer les plafonds r espectivement applicables dans l'une des
branche s ~e !'alternative l~gale. Tel est l e cas de l'espèce r el evée c idessus, ou l un des parametres ne pouvait jouer du fait de l'impossibilité
de tro~ver un c.oefflClent officiel de plafonnement pour l es baux de six ans
venu: a expiratlOn en 1971 dans le cadre de l'article 23-6 ( article 2 et 3
du decr~t). Cette ,sl,tuatlOn pathologique est certes en voie de disparition;
elle a d ailleurs ete rendue possibl e par la non r étroactivité de la loi du
12 mai 1965 portant l a durée légale des baux commerciaux à 9 ans . E lle n'en
pose pas moins un problème d'évaluation du loyer du bail renouvelé en cas
d.e vacance des coefficients. Pour le r és oudre, on peut avance r deux sys temes de SO,lutlOn : selon l e premier, on ferait jouer le seul coefficient
restant mat e nelle ment applicable, soit l'article 7. Mais ce ser8it à notre
avis trahir l'esprit de la loi qui laisse au bailleur une option. S 'elon l e
second, l'application de la loi de 1973 serait complètement exclUE: dans la
mesure où l'option légale pr évue n'est pas techni queme nt réalisabie dans le s
deux termes de son alternative, et l' on se référerait" au droit commun " de
la valeur locative. C'est à cette dernière que s ' est ralliée fort justement
la Cour d'Appel.(V . dans le même sen s , T.g.i. Lyon, 13déc.I974.R.L.
1975.93).
000

N°29

BR.JX COMMERCIAUX - BAIL- CESSION - OPPOSABILITE _ BAILLEUR _
CONDITION - SIGNIFICATION ART .1690 DU CODE CIVIL - ABSENCE _
SIMPLE CONNAISSANCE (NON) - NECESSITE D'ACQUIESCEMENT SANS
EQUIVOQUE CESSION DE CREANCE - SIGNIFICATION - ART .1690 - SIMPLE CONNAISSANCE (NON) - NECESSIT E ACQUIESCEMENT SANS EQUIVOQUE _
AIX - 1è re c h - 5 janvier 1976 - n °2 Présidents, MM. GUICHARD et MESTRE; Avocats , MMe DUREUIL et
AUTRAND L'exist e nc e d'une clause dans un bail commercial autorisant l e
preneur à céder son droit sans l' autorisation du bailleur a pour effet d'in terdire au bailleur de refuser la ce ssi.on, mais reste sans incidence sur
l'ino osabilité du tran s fe rt du d roit au bail en l' a b sence de s formalités de
l'article 1 90 du code civil. Le bailleur est donc fondé à inVOquer l inoppo sabilité, si, en l' a b sence d es formalité~ r equises , il n'a p as eu c onnaissance de la cession, et ne l'a pas acceptée soit explicitement, soit implicitement mais par un acte impliquant nécessairement un acquiescement sans
équivoque, et à de mander l' expul sion des occupants sans indemnité d'éviction.
Le sieur L. cè de son bail commercial - bail qui comporte la
faculté de cess ion sans autorisation - à une société qui fusionne avec une
autre, sans s ignifier ladite cession à son bailleur dans les formes de l'article 1690 du c ode civil. A l' expiration du bail, l'expert commis en justice
pour déterminer l e montant de l ' indemnité d ' éviction à la suite de l a demande
du propri étaire d e refuser le renouvellement, fait connaitre qu'il ne peut
pour suivre ses inv estigations du fait de l a cession. Le propriét ai re assigne
alor s L. et l a sociét é pour voir déclarer inopposable la cession et les
actes postérieurs de fusion f aut e de lui avoir été signifiés. Après de nombreux r e bondi ssements de procédure, l ' Assemblée Plénière de la Cour de
Cassation l e 14 février 1975 casse l'arrêt de la Cour d ' Appel de Montpel lier du 15 mai 1972 au motif qu'en estimant qu e la simpl e connaiss ance de
la cession du bail 'suffisait sans que l' acceptation en fut constatée , la Cour
d'appe l avait violé les dispositions de l'article 1690 du code civil.

�- 44-

La Cour de céans, Cour de renvoi déclare :
,.
"A.t tendu que l'existence d'une clause particulière du bail a pour
effet d mterdlre au ballleur de refuser la cession mais reste sans incidence
sur l'inopposabilité à ce bailleur du transfert du droit de créance - que
constitue le droit au bail - lorsqu'il est effectué sans les formalités prévues
par l'article 1690 du code civil; qu'il est donc fondé à invoquer cette
inopposabilité si, en l'absence des prescriptions de ce texte, il n'a pas eu
connaissance de l.a cession et ne l'a pas acceptée soit de manière explicite,
~oit tacitement mais par un acte positif impliquant nécessairement acquiescement
sans équivoque ;"
En l'espèc e , la Cour admet que cette connaissance est largement
établie notanunent par le dépot des rapports d'experts qui révèlaient que la
société cessionnaire occupait les lieux, et encore par la correspondance
avec l'avoué qui demandait la communication de l'acte constitutif de la société, enfin par l'encaissement de deux chèques montant des loyers rédigés
sur des f~,rmules postales au nom de ladite société. La Cour décide alors &lt;pe:
Attendu qu'à aucune de ces comnnnications ou réceptions de document s C. n'a réagi en manifestant son acceptation de la cession, aussi bien
que de la substitution d'un mode légal de notification par un autre: qu'en
effet, elle ne répondait pas au dépôt du rapport d'expertise et au reçu de s
documents envoyés le 21 septembre 1966 ; que la lettre de son avoué du 6 mar~
1966 a la valeur d'une notification ou de notifications éventuelles et non
d'une dispense de signification ;Que l'encaissement des chèques n'a été
suivi de la délivrance d'aucune quittance et que celui du second a donné
lieu à une lettre du 17 février 1967, indiquant que sa perception étant effectuée à titre d'indemnité d'occupation par un occupant autre que le bailleur,
et r efu sant d'acquie scer à une situation légalement ignorée jusqu'à la signific ation du 25 janvie r 1967, inopérante comme postérieure à l'expiration du
bail . "
La Cour en déduit que c'est à bon droit que l'appelante invoque
l'inoppos abil ité de la ceSSlOn et l'expulsion de tou s les occupants sans
indemnité d' éviction .
OBSERVATIONS: La présente décision dont l'importance extrême n'é.chappera pas, témoigne de la rigueur des tribunaux dans l'applicatton des dispositions de l'article 1690 du code civil, comme de la nécessité pour les
praticiens de tenir compte de ce texte en matière de cession de bail. En
l'espèce, le bail autorisant expressément la cession sans accord aucun du
bailleur, l e loc ataire avait cru pouvoir se dispenser de · notifier la cession
intervenue. Adoptant, sur renvoi, la position stricte exprimée par la Cour
de Cassation 04 fév.1975. D.349), la Cour d'Aix décide qu'en l'absence de
signification le bailleur pouvait ignorer la cession. Certes, il avait eu connaissance de cette cession, ayant reçu des loyers du nouveau "locataire" et
correspondu avec celui-ci. Mais une telle connaissance ne valait pas de sa
part "acquiescement" à une situation légalement ignorée. Rigoureuse, la
solution s'imposait. Le droit ne connait que deux moyens pour rendre une
cession de créance opposable au débiteur: la signification, ou l'acceptation
de celui-ci c'est-à-dire la déclaration qu'il connait la cession, dans un
acte authen~ique. Tout autre mode exprimant déclaration de connaissance de
la ce ssion ne vaut pas. Et le seul moyen de pallier l'absence de signification est alors l'adhésion donnée sans réserve par le débiteur à la situation
nouvelle, la proclamation par lui qu'il reconnait son nouveau créancier en
tant que tel. Une télle adhésion ne peut être implicite (Voir dans le même
sens, Ci!ss., 5 mai 1975, Bull. 3.113).
000

�- 45 B - SOCIETES

SOCIETE EN GENERAL - SOCIETE DE FAIT - NOTION _ CONVENTION
DE "POOL" A L'INTERIEUR D'UNE S.C.1. _
SOCIET E CIVILE IMMOBlLlERE - CONVENTION DE "POOL" ENTRE
ASSOCIES - NOTION JURIDIQUE - SOCIETE DE FAIT _
PRET - NOTION - PARTICIPATION A UN "POOL " - DISTINCTION _
AIX - 1ère c h - 17 février 1976 - n'SO Président, M. GUICHARD - Avocats , MMe BONELLO, HANCY et
CARUCHET L' engagement pris par une personne de souscrire des parts d'une
s. c. i. s ans intention d e se voir finalement a:tribuer des locaux mai s our
realiser avec es associes d ori ine une s eculati:m consistant
ar voie e
cessions, a egager l a p u s-value de ces parts et a la repartir entre tous
en proportion des apports de chacun, est distinct ,de l ' ep.gager;!ent. de~
con olnt d e SOUSCTIre des arts
our un montant e uivalent a c,?ndition gue
lui soit garantie une plus-value minimum de 1 •• l an, sans oblig ation de
ré ondre aux a e l s de fonds et s 'anal se comme une adhésion à. une sociéte gualifi ee pool, qui s est en ait constituee au sein de la s . c.i.
Suivant a cte du 20 mai 1963, dame L. s ' engageait à. sou scrire
2 SOO part s de l a s. c. i. T., étant convenu que la commune intention de s
associés d'origine au nombre desquels elle allait figurer, n'était pas de se
v oir finalement attribuer des locaux en représentation de l eur part, mais
de réali ser en commun une s p écul ation consistant, par voie de cession, à.
dégage r l a plus-value de ces parts et à. la répartir entre tous, en propor tion des a pports de chacun, soit pour elle - même à. concurrence de 5 % , l e
produit des cessions devant être laissé à. la disposition de la société jusqu'à.
terminaison des travaux de construction. Pour permettre l'application de
cette conventi on, dame L. donnait d ' ores et déjà. mandat à. P., gérant de la
s.c.i., de vendre toutes l es parts qui devaient lui être attribuées . Par
ailleurs, suivant une seconde convention du 4 juin 1963, le sieur L., mari
de la dame L., s ' engageait à. une souscription d 'un même montant , étant
entendu que lui serait garantie une plus-value minimum de 15 % l ' an et qu 'il
serait dispensé de répondre aux appels de fonds. Ult érieurement , l es époux
L. assignèrent le sieur P. et l a s.c.i. T. en paiement,notamment,du montant
despart s social es , en se fond ant s ur la convention du 4 juin qui, sel on eux,
n'en formait qu'une avec cell e du 20 mai qu'elle ne faisait que compl éter et
modifie r, et devait s 'interpr êt e r comme un prêt déguisé sou s la forme d'une
souscription fictive de parts social es . Par jugement du 19 décembre 1974,
l e Tribunal de commerce de Nice fit droit à. cette demande. Sur appel de
P. et de l a s. c. i., la C our a infirmé l a décision attaquée.
La Cour ob serve d ' a bord que, " par allél eme l1t à. l' augmentation de capital de
la société T. soumise à. l a loi du 2S juin 1938, et concomitamment à. la souscription de part s dans ladite société, s ' est en fait constituée, sou s son
couvert et en son sein entre elle et certains associés d'origine dont dame L.,
au moyen de cont r e-lettres t e l l'acte du 20 mai 1963, une autre soci ét é qualifi ée de pool en modifiant sec r ètement le but , qui n'était plus l'accession à.
la propri été i.m.mobilière mais l a réalisation de plu s -values , leur mise en
commun et l eur partage au prorat a du nombre des parts de chacun et l'am é lioration du financ ement de la s. c. i. grâce à. la mise à. sa disposition du
produit des cessions ju squ ' à. l' achèvement des travaux, l' affectio societati s
de dame L. s ' étant manife stée tant par l e fait qu'elle a répondu au premi er
appel d e fond s que par l'int é r êt qu'elle a porté à. l ' avancement du chantier,
ainsi qu'il r ésulte de sa l e ttre du 10 juin 1967 . "
Puis ayant analysé et comparé l'acte du 20 mai et celui du
4 juin l a Cour 'conclut qu e " contrairement à. l'opinion des premiers juges,
le s d~ux conventions dont s ' agit apparaissent comme distinctes , la première

�- 46 -

signée par dame L. ayant conservé toute sa valeur et sa portée, malgré
l'int ervention de celle post é rieurement conclue par son mari;
Que la demande des époux L. est, en tant que fondée sur cette
dernière convention, irrecevable et en tout cas mal fondée puisque d'une
part ces accords ne concernent pas dame L. qui n'y a pas participé et que,
d ' autre part, son mari, seul a pouvoir théoriquement s ' en prévaloir, n'y a
pas donné suite en ce qu'il n ' a personnellement fait aucun apport de capitaux;
Attendu qu'il re ste à dame L . bénéficiaire de la première convention du 20 mai 1963, la faculté d'en poursu ivre l'exécution et de demander
l e règlement des plus-values pouvant lui revenir dans le cadre du "pool"
auquel elle a adhéré, demande dont l a Cour ne saurait, sans se sub stituer
aux parties, se saisir d ' office al ors que l'intéressée a cru devoir, sans
sub sidiaire, donner une autre cause et un autre objet à son action ."
OBSERVATIO NS: Le présent arr êt fait une exacte application de la théorie
des sociétés de fait, l aquelle suppose, pour pouvoir jouer, que les él éments
essentie l s du contrat de société soient r éunis (Aix, 1ère ch, a ju il.I97 5,
ce Bull etin, 1975/3 n · 230). Tel était précisément le cas du "pool" créé au
sein de la .s.c.i. ( qui se distinguait d ' elle p ar le but qu 'il s 'ét ait assigné)
et auquel avait incontestablement adhéré l ' intimée puisque la Cour constate
l'existence d'apports, une participation aux bénéfices et aux pertes et
l'affectio sociétatis - alors que son conjoint, qui avait également promis de
souscrire œs parts, mais avait exigé la garantie d 'un minimum de plus-value
et une dispense de répondre aux appels de fonds devait être considéré ,lui,
comme un pr éteur. L'arrêt analysé ne manqu era pas de retenir l ' attention
car , outre qu'il n ' existe pas de précédent, à notre connaissance la notion
de "pool" n'a fait l ' objet jusqu' ici d'aucune étude doctrinale.

000
N·31

SOCIETES - SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION _
CESSION D'ACTIONS A UN PRIX SUPERIEUR A LEUR VALEUR NOMINALE - ART.2a LOI DU 16 JUILLET 1961 - SUBSTITUTION D'ASSOCIESOPPOSABILITE DES STATUTS DE LA SOCIETE -OPERATION SPECULATIVE - I NTERDICTION AIX - 4ème ch - 19 février 1976 - n·a5 Pr és ident, M. BARBIER - Avocats , MMe MAGNAN et REBUFAT Si pendant l'opération de construction des droits sociaux ne
peuvent pas être cédés entre vifs à titre onéreux , la démission d'un associé et son remplacement par un tiers au sein du con seil d'administration
est licite dans la mesure où ,prévue par la loi, cette opération est agréée
p ar l a soc i été, Le nouve l associé peut de ce fait demander le respect des
_clauses du statut de la société gui interdisent toute opération spécul ative
lors de la cession des part s ,
Un tiers D., ~yant acquis d'un sociétb.ire , F. , d'une soci été civil e coopérative de construction une action donnant vocation à un apparte ment, arguant du fait que l es sommes versées étaient supérieures à la
valeur nominale de l'action, demandait, par application de l' article 19 des
statut s de la société qui interdisaient toute opération spéculative au moment
de la cession, le remboursement du trop perçu par le sociétaire cédant. Ce
dernier ent endait faire valoir que ce tier s acquéreur ne pouvait invoquer
le statut de la société civile au motif qu'en sa qualité d'acquéreur, il ne
pouvait se préval oir d'une infraction dont il était le co-auteur et qu'il avait
eu la qualité de sociétaire nécessaire pour demander l'application du
statut non au moment même de la cession, mais après l' acceptation par la
sociét'é de la démission du cédant et l'agrément de l'acqu~reur. La clause

�- 47 -

"-a,

violée du statut n'était donc pas applicable aux rapports des parnes n:dJ.1sés en dehors de la société, qui seule pouvait invoquer le respect de son
,
propre statut. Pour condamner l'opération spéculative et obliger le socié'"
taire cédant à rembour se r à l'acquéreur le trop perçu sur la valeur nominale de l'action cédée la Cour fait d'abord remarquer:
"Que Sl, aux termes de l'article 28 alinéa 7 de la loi du 16 juillet
1971, applicable à compter du 31 décembre 1972, "pendant l'opération de
construction, les droits sociaux ne peuvent faire l'objet d'aucune cession
entre vifs à titre onéreux", il apparait que l'acte passé entre F. et D. était
subordonn é par l es termes mêmes de leur convention, à l'acceptation de la
démission de F. par le Conseil d'administration et à l'admission de D. au
sein de la dite société", démission et admission expressément prévues par
l'article 28, en se s alinéas 1 et 2 ; que D. ayant été agréé par la société
et ayant signé un contrat d'adhésion avec elle, F. ne saurait obtenir la
nullité d'un contrat auquel il n'était pas partie et qui, au surplus, ne revêt
dans les rapports de D. avec la société coopérative, aucun caractère illicite . "
En conséquence, "D. est en droit de demander le respect des
disposition s l égales et également des statuts de la société, dont l'article 19,
selon l equel "aucune cession de parts ne pourra avoir lieu pour une somme
supérieure à la valeur nominale de la part cédée", ne constitue en fait qu'une application et qui a pour effet d'interdire la possibilité à un associé
de se substituer un autre associé au bénéfice d'une opération spéculative;
qu 'alors même qu'il apparait des pièces du dossier que D. connaissait la
prohibition statutaire, et ne peut se prévaloir d'une ignorance des dispositions l égales, s'agissant de la prohibition d'une convention illicite, la sanction qui s 'applique, est la restitution du trop perçu.
OBSERVATIONS: Cette intéressante décision attire l'attention sur les problème s posés par l a cession des droits d'associés dans les coopératives
de construction, lorsque la cession intervient avant l'achèvement de la construction. Dans un tel cas, la cession est en principe interdite. Seule peut
intervenir la "démission" d'un associé, et l'acceptation d'un remplaçant par
l'assembl ée générale (art. 28 de la loi du 16 juillet 1971). Et la "cession
par démi ssion" ne peut donner lieu à spéculation: la société doit rembourser à l'associé partant le s sommes par lui versées, qui lui seront d'abord
avancées par le nouvel associé autorisé par elle (décret du 29 décembre 1972,
art. 16). En l'e spèce , les statuts de la société précisaient, de surcroit, ce
qui est souvent le cas, que les cessions de part ne pourraient intervenir
pour une somme supérieure à la valeur nominale de la_p3rt cédée - ;fileur
théorique, on le sait. Et c'est très justement que la Cour a écarté l'argument du cédant, alléguant que le nouvel associé ne pouvait invoquer lesdits
statuts auxquels, selon lui, il était étranger, alors que ledit associé avait
été régulièreme nt agréé par l'assemblée générale - et que, de plus, les
statuts ne faisaient que reprendre une règle d'ordre public.

000

�- 4B C - BANQUES - EFFETS DE COMMERCE _

N"32

BANQUES - O PERATIONS DE BANQUE - REGLEMENTATION DU CREDIT VENT E A C RE DIT - DOMAINE - PRET A RAPATRIE (NON) AIX - 8ème ch - 13 janvier 1976 - n °13 Pr ésident, M. AMALVY - Avocats, MM e BOUTlERE et PLANT ARD L e prêt accordé à un rapatrié pour le développement de son
entrepri s e é cha ppe à la règl ementation du crédit sur les ventes à crédit.
Est donc . ~ al abl e l e ~age sur véh~cule consenti à l ' organisme de prêt par
un rapatn e qUI a mtegralement reglé avec les sommes prêtées l ' achat dudit
véhicul e , san s au c un apport per sonnel.
L e 23 avr il 1964, l e Crédit Hôtelier accordait à un s ieur S. ,
rapatri é d'Algérie, un prêt de 80635 F • . L'acte précisait que l e prêteur
ente ndait a gir "dans le cadre d es dispositions concernant l'acc ueil et l e
reclas seme nt d es français d'outre-mer", et que le cr édit était accordé pour
permettre à S. de se r éinstaller en France, "par la création d'une entre pris e de tr an s p ort". Dans les premiers jours de novembre 1964 , S. faisait
acquisition d 'un camion UNIC, d'une valeur de 60000 F .. Le 25 novembre,
il donna it en gage, par acte notarié, le dit camion à s on prêteur, l'acte
indiquant que le prêt consenti le 23 avril était "destiné à financer l' acqu isi tion d'un véhicu le de marque UNIC " .• S. ayant été déclaré en règlement
judicia ir e , l e Trésor public, subrog é au x droit s du Crédit Hôtelier qu 'il
avait d ésintéressé, n'avait été admis qu ' à titre de créancier chirographaire,
et sa r écl amation contre cette admission avait été r ejetée en première instance. En appel l e syndic prétendait que l e g~ge accordé par l'acte du
25 novembre 1964 était nul, comme fondé sur une opération de crédit irrégulière, l a s omme prêtée excédent les 70 % du prix du véhicule, et devant
être rembour sée en plus de 21 mensualités , maximum prévu par les arrêtés
du Con seil National du Crédit alors en vigueur.
Infirmant la décision des premiers juges, la Cour a rejeté l' argu mentation du syndic, au x motifs suivants :
"Attendu que l ' acte du 23 avril 1964 tendait à procurer aux époux
S. , rapatriés d ' Algérie désirant reprendre en Franc e une activité de transporteur, l es sommes avec l esquelles ils pourraient pourvoir l'entre prise
qu'il s avaient créée d ' un certain nombre de moyens devant lui assurer une
rentabilité satisfaisante dont un camion destiné à perm ettre le plein emploi
des licen ces de transport en zone longue l eur ayant été attribuées el les
"fonds de r oulement" qu i l eu r faisaient défaut;
.
Att endu qu 'un prêt d e cette sorte qui n ' était pas seulement destiné
à l'acqui s ition d'un camion neuf mais visait essentiellement à faciliter la
r éinst a ll ation en France des époux S. dont il n'est pas contesté qu'ils béné ficiai ent des d i spositions de la loi du 26 décembre 1961 relative à l ' accu eil
et à l a r éi nstallation des français d'outre-mer, ne tombe pas dès lors, sous
l e coup des déc r ets des 20 mars 1955 et 4 aoüt 1956 ainsi que des décisions
du Con seil n ational du crédit pnses en application desdits décrets car il
est étr an ger à l eurs prévisions, si bien que le syndic doit être débouté de
la dem ande e n annu lation de ce contrat qu'il aformée et, partant, des
süret és qu i garantissaient à la ,Caisse de crédit hôtelier, aux droits de
qui s e t r ouve maintenant l e Tresor . lbhc, le paIement des sommes dont
elle ét a it c r éancière aux termes de ce contrat."
OBSERVAT IONS: On sait que les décrets du 20 mai et 4 aoüt 1955 prévoi ent que l es prêts consentis pour financer des achats à c rédit des biens
de con sommation doivent respect er les conditions fixées par l e Conseil

�- 49 -

National du Crédit, tant en ce qu i c oncer ne l a durée du p r êt qu ' en ce qui
conc erne l e pourcent age de l a somme prêt ée par rap port au prix d ' ach at .
S ' il exi st e une juris prude n ce ab ondante sur l a portée de cette règlementati on
dont le non r e spec t entrafn e l a nullité du prêt acco r dé (v . Rép.civ.v ' s Vente
à cré dit, par P. Malaurie , n0 30 et s.) , la jurisprudence est beaucoup plu s
r are sur l e doma ine précis d' a pplication des t ext es de 1955, (v. cependant,
Ai x , 8 avril 1975, ce Bulletin 19 75 /1 , n 019) . C'est dir e l ' intér êt de la pr é sente d éci s ion où l a C our a très ju stement refusé d ' ét endre l es rigu eur s
lég al e s à c e qui ét a it n on un prêt à la consommation , mai s un "prêt p e r s on~
n el", même si l ' act e d e gage énonçait qu e l es fon ds avec les:J.u às l e véhicule
avait été acqui s prove n a j e nt du crédit accordé ,- une telle mention étant n éces saire pour faire appa raftre l a qu alité de "p r êteu r de denie r s " de l a b anque ,
qu alité indi s p e n s able à l a v alidit é de son gage (art. 2 du décret du 30 sept.
1953). L a Cour s ' e st prononcée d ans l e cadr e p arti c ulie r d 'un prêt à un
r apatrié. On peut pens e r que l a solution qu' elle donne vau drait pour t oute
caté gorie d e cré dit p e r s onnel, sauf l e cas où il y aurait une vérit abl e
frau de à la loi, l e banquie r prêt eur ayant pleine conscience de la destination
du prêt, et intervenant sciemme nt pour évit e r à l' acqu é r eu r à c r édit tout
apport personnel (v. P a ri s , 31 janv .1974 ,}. C . P.197 5 . 11.17952) .
00 0

BANQUE - OPERATION S DE BANQU E - CREDIT DOCUMENT AIRE _ CON NAI SSEMENT E NDOSS E AU BANQUIER FOURNI SSEUR DE CRE DIT _
DROITS DU BANQUIER - SAISIE DU PR IX P AR L ES CREANCIER S DU
VENDEUR (NON) SAISIE ARRET - S AIS I SSANT SANS DROIT CONTRE LE CREANCIER
DES SOMMES SAISIES - BLOQUAGE DES S OMMES PAR LE SAISI _
FAUTE - FRAIS DE JUSTIC E AIX - 2ème c h - 9 janvier 1976 - n ° 17 Président, M. MESTRE - Avocat s , MMe C AB AYE, SCAPE L et
AGOS TINI La b anque qui finan ce une v~nte CAF en avançant le prix au
vendeur contre r emi se du c onnai ssement à or d r e endossé à son nom ac u iert
un droit d e gage sur l a ma r c h andi se e t une d élégation su r le p rix d p ar
l 'acquéreur. Le s c r éancie r s du vendeu r ne peuvent donc faire opposit ion sur
l e prix v e r sé p a r l ' a cqu é r e ur à une seconde banque, endossataire du con n ais s ement et mandataire d e l a premi ère , laqu elle seu le est créanciè r e du
p rix . E t , l a second e banque commet une faut e en bl Oquant l es fonds pr étendument saisis .
Le sieur B., c omme r çant marocain , avait vend" à l a société C . F . ,
négociant fr ançai s , 15700 kilos de l entill es. 11 s ' était fait con sentir par
la Banqu e A., une " av an ce sur r emise documentaire" du montant du prix dû,
et avai t r emis à l a b a n qu e un conn ai ssement à ordre de l a marchandise em b arqué e, endos sé en blanc p ar seS soins . La banque A. e ndossait à son
t our l e connaissem ent à une b anqu e de Marseille, la banque L., en lUl de mandant de n e d éliv r e r l e s documents à l'achet eu r, C. F. que contre paiement.
A peine l ' a ch et e ur avait-il versé l e prix à la banque L. (et reçu les documents qu i lui pe rmirent de r etirer l a marchandise), qu'une société S., se
prétendant créanciè r e du ven deu r faisait saisie-arrêt dans les mains de la
banque L. sur toutes l es sommes' que cette banque pourrait devoir au vendeur B .• C on s i dér ant qu e cette saisie s ' appliquait au prix reçu par elle de
l ' acheteur, la banque L. blo qu a it ledit prix. S:,r l 'action de l a banqu e A .,
l e Tribunal d e Mar se ille ordonn ait l a mainl evee de la saiSie, condamnant l a
banque L . au x d é p ens . S u r appel, la Cour a confinné le jugemen: e.!:trepris.

�- 50La Cour observe d'abord que, s'agissant d'une vente CAI'., le
vendeur avait transféré la propriété de l a marchandise à l'acheteur lors de
la mise à bord. En endossant le connaissement à la banque A., il n'avait
pu, dès lors, lui transférer que la posse ssion des marchandises et le droit
de recevoir paiement d e l'acheteur. La banque avait ainsi acquis, en garantie du remboursement des sommes avancées par elle, un gage sur la marchan.
dise, et une délégation sur le prix. Le sommes encaissées par la banque L.
de l' acheteu r étaient d onc dues elles à la banque A., et non au vendeur.
Envisagent ensuite les conséquences de la saisie pratiquée dans l es mains
de la banque L. par les créanciers du vendeur , elle observe que ladite
banque" ne pouvait se r etrancœrderrière ladite saisie pour se refuser à
transmettre à la banque A., à l'encontre de laquelle aucune saisie-arrêt
n ' était pratiquée, une somme qu'en vertu des documents établis à l'occasion
de la vente en question elle arait n écessairement reçue pour le compte de
(ladite) banque A., puisque ce lle-ci lui avait donné l'ordre formel de la percevoir pour son compte avant de se déssaisir des documents, notammnent
du connaissement par lequel elle avait la possession des marchandises et
exerçait sur elle ses droits de créancier gagiste."
Enfin, la Cour, relevant que la banque L. en "acceptant avec passivité s inon complaisa -:tce" la saisie-arrêt, en n'indiquant pas à l'huis s ier
instrumentaire que les fonds qu'elle détenait n'étaient nullement dus au
vendeur, avait manqué aux obligations professionnelles qui lui incombaient.
Elle décide en conséquence que les frai s de l'instance seraient supportés
pour un quart par la banque, et pour trois quart par le saisissant.
OBSERVATIONS: La pr ésent e décision est un bon exemple des difficultés
innombrables que soulèvent l es opérations de crédit documentaire (v.J.
Stoufflet, Rep.com.v 'S Crédit documentaire). En l'espèce, l'analyse des faits
à laquelle la Cour d'Aix s 'e st livrée doit être pleinement approuvée. Il est
sÜr que, ayant d'une part vendu CAF, d'autre part endossé le connaissement
qui lui avait été délivré à l a banque A., l e vendeur n'avait plus aucun
droit ni sur le s marchandises ni sur l eur prix. La banque L., qui était
parfaitement au courant de la s ituation, agis sant en tant que mandataire de
A., avait donc fait preuve d'une excessive prudence, sinon d'une incompréhen s ible pusillanimité, en bloquant le s fonds qu'elle avait reçus pour le
compte de A., sur l a seule saisie, fort vague, des créanciers du vendeur.

000
N°34

LETTRE DE CHANGE - EFFET DE CAUTlONNEMENT - VALIDITE (OUI) _
AIX - 8ème ch - 18 février 1976 - n °69 et 70 Président, M. PETlT - Avocats, MMe RANDON et de SA1NT-FERREOLEst valable une lettre de change gui . si elle ne repose sur
aucune créance directe du tireur sur le tiré, est en réalité un mode d'exécution d'un cautionnement consenti au tireur par le tiré.
Ayant vendu en 1964 trois parcelles de terrain sur lesquelles
dev;J!t
être édifié un ensemble immobilier à la s.c.i. L., le sieur J. P.
qui devait être payé par l'attribution de plusieurs appartements, et était
de ce chef intéressé au succès de l'opération, avait à plusieurs reprises
avalisé des effets tirés sur la s. c. i. par l'entreprise chargée de la construction. Le 4 février 1969, il avalisait deux dernièr es lettres de change,
toujour s tirées par l'entrepreneur principal sur la s.c.i., et destinées à
être remises à un sieur M., qui avait signé avec la s. c. i. un contrat de
coo rdination de tr avaux . Mais l a banque de M. refusait de prendre ces effets à l'escompte, eu égard aux difficultés menaçant la s.c.i. (ses terrains
dev ant être expropriés). M. tirait alors deux nouveaux effets, émis cette
foi s directement sur l e sieur J. P., qui les acceptait. Ultérieurement, J. P.
prétendait qu'il avait cru s ' e ngager comme avaliseur, et que n'ayant aucune
dette envers M. l es effets signés par lui étaient sans provision et sans
cause. Comme l'avaient fait les premiers juges, la Cour a rejett é l'argumentation du sieur J. P ••

�- 51 -

La Cour observe d'abord que, s'agissant des relations tireur-tiré,
la présomption de provision résultant de la signature du tiré, J. P., était
susceptible de preuve contraire. En l'espèce, l'ab sence de provision était
démontrée par la propre argumentation du tireur, qui ne contestait pas qu'il
n'avait aucune créance contre J. P .• Régulier en la forme l'effet était "en
réalité au sens large du mot un effet de complaisance". Il n'en était pas pour
cela nécessairement nul.
Il appa rait en effet, ajout E la Cour "qu'à défaut d'intention libéraI e , J. P., sans être associé tenait à la mise en oeuvre du projet de la
s.c.i. et qu'il n'avait pas hésité à , 'engager à titre d'aval lors de l'émissicn de 250000 F. de trait es p ar S . entreprise prés sentie , sur l a s.c.i.,
qu'il avait une seconde foi s , .ign,i , to ~' j ours cOCOJl'.e aval, les deux première s
tnlite s de 200001' et 25OCXJF. également tirées par S. s ur la s.c.i.
destü", es précis ément au règl err.ent des honoraires de la Sç,ciété de coordination;
Attendu qu 'il ne peut prouver que sa bonne foi a été surprise
lor sque lui furent présenté.; les effets à en-tête société M. et qu'il les
a signés en qualité de tireur accepteur; Qu'il résulte des faits de la cause
que J. P. n'était pas un profane dans l'utilisation des effets de commerce,
qu'il a successivement donné sa caution pour la mobilisation des créances
de S. sur la s. c . i. tant aue celle-ci avait encore un crédit ; et que lorsque
les banques r efusè rent à ('escompte les effets tirés sur la s.c .• i., J. P.
acceptant de se substituer à celle-ci dans ses rapports avec l'entreprise de
coordination a accepté les effets tirés par celle-ci sur lui, dans l'espoir
que lorsque ies traites seraient débitées de son compte, la s .c.i. dont le
projet aurait avancé, serait en mesure de lui r embours~r les sommes avancées par lui pour règlement des premiers travaux, de l ensemble unmobllier
dont on sait qu'il ne put être é d i f i é . ,
, .,
. .
Attendu que l' effet litigieux r e pr esente donc en reallte, ainSi que
l'a décidé l e Tribunal de Nice, un mode d'exécution d'un cautionnement ce
qui n' e st pas illicite ."
OBSERVATIONS: C ' est fort justement que la Cour a admis la validité de

b lettre d e change acceptée par J. P., en y voyant un "effet de cautionnement". La régularit é de tel s titre s a été reconnue par la Cour de Cas sation dès 1909, et depuis la Cour ne s'est'~amaisdéjugée""(Cass., 17 nov.
1909, D.I912.1.281 ; Hamel, Lagarde et Jauffret, Droit commercial, tome 2,
n01799 ; comp.Aix, 2ème ch, 12 déc.I975, ce Bull.1975/4, n0407). Sans
doute même, la Cour aurait-elle pu être plus nette dans ses affirmations.
Car il n'est pas tout à fait exact de dire que l'effet était " au sens large
du mot une traite de complaisance", simplem ent parce que ce n'était pas
un "effet commercial" cau sé par une remi se de marchandises ou une prestation de service s , mais un "effet de cautionnement", ou, plus généralement,
un "effet financier". Et il est quelque peu contradictoire de déclarer l'effet
valable, après avoir relevé l' absence de provision. La "provision" ,c'était
l'intention même de cautionner l e débiteur principal de la dette, cause parfai.
tement suffisante à un engagement cambiaire (de même qu'elle est une cause
à un engagement de caution en la forme ordinaire) : v. Hamel, Lagarde et
Jauffret, cités supra.

�- 52 -

-

N'35

CHEQUE - ENDOSSEMENT TRANSLATIF - PREUVE CONTRAIRE _ PREUVE
PAR U N TIERS (NON) - PREUVE PAR LE TIREUR (NON) _
CHEQUE - ENDOSSEMENT TRANSLATIF - TRANSFERT DE LA PROVISION - CONSEQUENCES - ACCORD TIREUR ENDOSSEUR _ OPPOSABILITE
A L'ENDOSSATAIRE (NON) AIX - 1ère ch - 19 janvier 1976 - n' 30 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe COURTIGNON, UZAN et
CAZERES Letireur ne
ment de l a lettre ar l e bénéficiaire à une ban ue rédi é en la orme trans lative veuillez payer à l'ordre de .. . est ! en réalit e ! un endossement e
procuration •. -Est absolum ent in?ppo,sable à l'endossataire porteur du chègue
une conventlOn Int ervenue! apres l endossement! entre le tireur et l'endosseur. premie r bénéficiaire du chègue.
L es 23 et 25 février 1973, un sieur S. émettait deux chèques de
9000 F. c hacun et tirés sur la banque G. , à l'ordre d'un sieur M. et M.
endossait immédi atement ces chèques à sa banque, par une mention ainsi
rédigée: "payez à l' ordre de la banque J. ". Le 1er mars 1974, les chèques
revenaient impayés à l a banqu e, avec la mention "opposition du tireur". Cette
opposition était l evée par ordonnance du 18 avril 1974, mais les chèques
étaient ult é rie urement perdus, lor s des grèves postales d'octobre-novembre
1974. Le 18 avril 1975, l a banque J. assignait S. en référé, pour se faire
autoriser à recevoir de la banque G. la somme de 18 000 F.. Par ordonnance du 28 mai 1975, le Président du Tribunal de Nice se déclarait incompétent, au motif que, les deux chèques ayant été égarés, une c ont estation
sérieuse exist ait sur la nature de l' endos, que la photocopie des c hèques ne
permettait pas de résoudre. Sur appel de la banque J. l e sieur S. alléguait,
d'une part, qu'une transaction était intervenue, postérieurement à l 'ordonnance du 18 avril 1974, entre M. et lui sur le remboursement d e s chèques,
d'autre p art, qu e la banque J. n'avait jamais bénéficié d'un endos translatif
de propriété mais seulement d'un endos de procuration. L a Cour, infirmant
l'ordonnance du premier juge, a rejet é les arguments de S., et autorisé la
banque J. à recevoir le paiement des deux chèques litigieux.
"Atte ndu , observe-t-elle d ' abord, qu e devant le premier juge
aucune contestation n'a davantage été soul evée par S. ou M. sur les photocopies versées au x débats des deux chèques litigieux; que l'examen de ces
photocopies révèle très nettement, contrairement aux énonciations de l'ordonnanc e entreprise, qu ' à leur verso figure bien la signature de M. ainsi que
la formule apposée par la banque "payer à l'ordre la banque J." qui caractérise un endos translatif de propriété et non un endos de procuration 'lui
devrait répondre aux exigences de l'article 23 du décret du 31 octobre 1935
qu'à l'égard des tiers il y a lieu de s ' en tenir à l'apparence formelle du
titre; qu'en cette qualité S. ne saurait être autorisé à rapporter la preuve
contraire; qu ' en ce qui le concerne, M. n'a jamais soutenu ce moyen dans
ses écritures et ne rapporte en aucune façon la preuve qu'il s ' agisse d'un
endos de procuration."
Quant à la transaction intervenue entre S .. et M., elle relève:
"que la transaction intervenue l e 22 juin 1974 entre S. et M. conce rnant l e compte arrêté entre les parties, de même que l'engagement de M.
à l' égard de S. de con sidérer comme nuls l es deux chèques litigieux,sont
inoppo sables à la banque J. qui n 'y était pas partie ; qu' au surplu s, à cette

�- 53 -

date M. n,: ~isposait plus de la provision des deux chèques qui était deve nue proprl,:te de la banque en suite de l ' endos de M . ; qu'enfin, il n'est
nullement etabh, contralrement aux affirmations de S. que la banque ait
elle-même transigé avec M •. "
,
OBSERVATIONS: L e premier problème que posait l'espèce à la Cour était
de savoir si la preuve contraire peut être faite par un tiers( car le tireur
était ici un tiers aux rapport s bénéficiaire-endossataire) contre un endossement qui apparai't, en la forme, comme endossement translatif et non de
procuration. La Cour a maintenu la solution déjà adoptée par elle dans une
affaire où le cractère translatif de l' endossement était moins net ( ,ndossement par simple signature) : Aix, 1ère ch , 8 déc .1975, ce Bulletin 1975/4
nO 359 et nos observations approbatives. L'arrêt mérite aussi d'être approuvé quant à la solution apportée à la deuxième que stion qu 'il aborde: celle
de l'effet sur les droits d'un tiers porteur d 'une "transaction" intervenue
entre l e premier bénéficiaire et l e tireur. L'effet translatif de l'endos sanent
établi, il était hors de qu estion de reconnai'tre quelque conséquence que
ce soit, quant aux droits du porteur, à la convention intervenue, après la
transmission du chèque, entre tireur et le premier bénéficiaire. L' endossement n'avait-il pas transmis au porteur l'intégralité dE's droits résultant
du chèque: art. 17 du décret du 30 octobre 1935, et sur ce text e , v .Hamel,
Lagarde et Jauffret, n01667, et comp. Aix, 9 avr.I97 5, ce Bulletin 1975/2,
n °191.
000

D - CONTRATS COMMERCIAUX _

CREDIT - BAIL - LEASING - NOTION - BIENS D'EQUIPEMENT _ VEHICULE
DE TOURISME A USAGE PERSONNEL (NON) - CONTRAT NE PREVOYANT
PAS LA FACULTE D'ACQUERIR EN FIN DE BAIL (NON) _ PUBLICITE
LEGAL E (Décret du 4 juillet 1972) (NON) REGLEME NT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIER REVENDIC ATION VEHICULE - CREDIT BAIL - OPPOSABILITE A LA
MASSE - OPERATION NE RENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 - PUBLICITE - NECESSITE (NON)
AIX - 8ème ch - 9 janvier 1976 - n °11 Président, M. AMAL VY - Avocats, MMe DIEBOLT et FRECH KESJH Le contrat passé pour l a location d'un véhicule de tourisme de
marque Peugeot. de type "coup é " - considéré comme un bien à usage personnel , et non comme un bien d'équipement - échappe à l'obligation de publicité, et la société de crédit bail est en droit d'obtenir la restitution dudit
véhicule revendiqué, entre le s mains du syndic. Par ailleurs le contrat de
location, qui ne prévoit pas la faculté pour le preneur jus9u'en fin de location d'ac uérir le bien loué à. un rix tenant corn te au mOlns our artle
des versements ef ectues a titre de 10 er ne constitue as une 0 eration de
crédit bail soumise a l article 1er de la loi du 2 'uillet 19
et
as a
fair e
0 jet
e a pu ;cite prevue au ecret du
et
7.

�- 54-

Une société de crédit bail interjette appel d'une décision du
Tribunal de commerce qui l'a débouttée de son action en revendication et
de son opposition à la décision du juge commissaire autorisant la vente aux
ench~r~s,d'un véhicul~ de tou:isme au motif que cette société n'avait pas
procede a la pubhClte des operations de crédit bail afférentes audit véhicule
et que ses droits ne pouvalent être opposés au syndic de la liquidation de '
son contractant.
Al' appui de son appel, la société L. soutient que le contrat
n'est pas un contrat de crédit bail entrant dans les prévisions de l'article
1er de la loi du 2 juillet 1966 et n'est pas soumis à la publicité organisée
par le décret du 4 juillet 1972.
La Cour rappelle tout d'abord les termes de la loi:
'~ttendu qu'aux termes de l'article 1_1 0 de la loi du 2 juillet 1966
modifiée, constituent des opérations de crédit - bail "les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette
location par des entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque ces
opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu
tenant compte, au moins pour partie,des versements effectués à titre de
loyers " ; Attendu que sont par conséquent exclues des prévisions de ce
t exte et ne sont donc pas soumises à la publicité prévue par le décret du
4 juillet 1972 qui ne concerne que "les opérations visées à l ' article 1er de
la loi modifiée du 2 juillet 1966", d'une part les opérations de location de
biens lor squ ' elle s ne concernent ni les biens d'équipement ni du matériel
d'outillage, d'autre part le s opérations susvisées, quand même elle s concer neraie nt des biens d'équipement ou du matériel d'outillage si elles ne com portent pa s la possibilité pour le locataire d'acquérir tout ou partie des
biens l oués pour prix convenu en fonction, au moins partiellement, du montant des loyers dont il s'est acquitté."
Sur la notion de bien d'équipement, la Cour relève alors que
s'agis sant d'un véhicule de forme "coupé" d'aspect élégant et luxueux,
l'automobile de marque Peugeot (304), constitue un bien à usage personnel
exclusif de la règlementation du décret du 4 juillet 1972, d'autant qu'aucun
élément n'est fourni par l e syndic permettant de démontrer que ladite voi ture "était destinée à l' équipement de l'entreprise".
Sur la qualification du contrat, la Cour décide encore que l e
contrat de location donn é pour une durée de quatre ans qui prévoit l a res t itution du véhicule en fin de bail ,et aux termes duquel la faculté d ' acquérir
pour le preneur se limite à la deuxième (pour 7 260 F.) et à la troisième
année (pour 3630 F.) du bail, ne constitue pas une opération de crédit - bail
en l'ab sence du droit pour le preneur d'acquérir le bien loué jusqu'à la
fin de la location à un prix tenant compte au moins d 'une partie des verse ment s effectués à titre de loyer.
Elle réforme l a décision déférée, et fait droit à la demande de
la société L.
OBSERVAT IONS: L'analy s e de la huitième chambre présente un incontestable intérêt dans la mesure où,d 'une part, elle éclaire d'une certaine fa çon la notion subtile de "biens d ' équipement,;" au sens de la loi du 2 juillet
1966 et des textes subséquents, et, d'autre part, elle révèle le désir de
cerner avec une netteté particulière la qualification du contrat de créditbail. Dan s sa première proposition, en effet, la Cour s'attache au critère
de destin ation du bien, d'utilisation professionnelle du véhicule de tourisme
pour dénie r à ce dernier le caract è re de bien d'équipement requis par la
l oi. En cela, elle semble suivre les directives récentes de la Cour suprême
qui déclarait que les juges du fond ont " souverainement estimé qu'une voi ture automobile,fut-elle de tourisme, constitue un bien d'équipement dès lors
qu'ell e est utilisée pour le fonctionnement de la société locataire .. " CV.Cass.
15 déc. 1975.D.1976.407. n ot e C. Lucas de Leyssac). La simplicité apparente
de ce crit è r e dissimule m..!.l les difficultés d ' application génératrices d'incertitudes, car la frontière peut être délicate à tracer. Ainsi, l a Cour de

�- 55 -

Montpellier, dans l'affaire objet du pourvoi avait déc id é que l e véhicule de
tourisme en question était un bien d'équipement, tandis qu e dans une affaire
ultérieure cette même Cour opte pour la solution inverse, (V. Montpellie r,
22 janv.1975.D. 1976. somm.47) ,tout comme l' a rrêt de la Cour d'Aix, d'aujourd'hui. Le monde des affaires et la sécurit é du c rédit y trouveront-ils leur
compte? N'aurait-il pas mieux valu, en la matière consacrer une définition
autoritaire, comme celle e n vigueur auprès du Conseil National du crédit,
qui refuse de traiter les véhicules de tourisme comme des biens d'équipement? Dans sa deuxième propo sition, l a Cour refuse l a qualification de
contrat de crédit-bail à une location dans l aquelle l a promesse unilatérale
de vente est limitée à la deuxième et troisième année du bail consenti pour
une durée globale de quatre ans. D'après la jurisprudence, est constitutive
d'une convention de crédit-bail, une location avec promesse de vente à un
prix d'achat dont l e montant tient obligatoirement compte pour partie des
sommes versées à titre de 10yer ,(V. Casso ,12 jUil.1972, Bull.4.207; Cass.,
20fév.I973, J.C.P.1974.11. 17754 note E .M. Bey) . La Cour d'Aix, par delà
"l'originalité" du contrat litigieux , a donc parfaitement appliqué le s principes généraux à la matière, puisque l a restitution du véhicu~e ,devai~ se
faire en fin de contrat ,le locat aire n'ayant plus la posslblhte d acquenr le
bien à ce moment là (V. Douai, 7 fév.I975 ; Nimes, 5 mars 1975, A. J. P.l.
1975.890).

000

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - COMMISSIONNAIREGROUPEUR - OBLIGATIONS - OBLIGATION D'ATTIRER L'ATTENTION
DU CLIENT SUR LA NECESSITE D'UNE ASSURANCE - INEXECUTION _
FAUTE LOURDE - CONSEQUENCES AIX - 2ème ch - 18 février 1976 - nO 83 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe GIRA1TD-JACQUEME, SCAPEL,
GATIMEL et BREDE AU Le commissionnaire -groupeur qui n'attire pas l'attention de son
client sur la nécessité de donner un ordre d ' assurance pour couvrir efficacement le risque de perte ou d'avarie , manque gravement à son obligation
de soi ner le trans ort et commet ainsi une faute lourde en a eant so. responsa ilite a
e gard de ce dernier.
Suivant note écrite du 21 juin 1972, la société S. a demandé à la
société T., avec laquelle elle était en r elations habituelles d'affaires, de
faire transporter de Marignane à Saint-Mars Lapile un colis de 15 kg - le
bordereau de livrais on ,dont un exemplaire était collé sur l e colis, mentionnant expressément la nature de la marchandise "Emetteur-récepteur ER 76 A
n °598". La société T. a chargé la société M. d'effectuer ce transport et
cette dernière, ayant acheminé le colis à Paris, l'a remis à un de ses correspondants, lequel l'a égar é . L a soc i été S. a alors assigné la société T.
devant le Tribunal de commerce de Marseille, en paiement d'une somme de
52533 F. représentanl la valeur de l'appareil transporté. Par jugement du
7 novembre 1974, le Tribunal a reçu la soc i été S. en son action, mais,
compte tenu de la limitation de responsabilité édictée par la décision ministérielle du 18 juin 1971 (de 50 F. par kg, avec maximum de 1000 F. par
colis perdu ou avarié) et mentionnée sur les différents bulletins de transport, lui a accordé seulement la somme de 750 F •• Sur appel de la société
S., la Cour a infirm é la déci sion attaquée.

�- 56 -

"Attendu, déclare-t-elle que la sociéte' S. a
.
blement une grave négligence
' d' l
commlS incontesta11
' d' ,
d
en ne ec arant pas la valeur du colis par
e e expe le et en ne onnant pas un ordr d '
teur -émetteur d 'une valeur de l
d
e
assurance pour un poste récepde responsabilité édictée ar l p us e 50
~ pour lequel la limitation
était au' plus de 50 F 15 (kt es COndlt)lOns generales des transporteurs
)(
logrammes = 750 F. i qu ' elle a pu ainsi se
contenter de payer un prix de transport peu élevé ' 17 10 F
al
' II
aUfait dll su pporter l e cotit de l ' assurance corresp~nd~t à i' ~xc~;:ntq':t: e
va eur garantle i qu :e~le ne peut évidemment demander maintenant à être
couverte par la soclete T. comme si elle avait effectué la déclaration de
vale~~ que 1a prudence la plus élémentaire lui commandait et avait payé le
supp ement e pnx auquel elle avait préféré se soustraire i
Attendu cependant que la société T. de son côté n'est pas
exemp~ d,~ faute i qu'en sa qualité de commisSiOnnaire-gro';peur elle était
tenue e sOlgner le transport" et ne pouvait ignorer le danger pour son
cllent de falre transporter un matériel de grande valeur garanti en cas de
pe;te pOUt; 750 F. seulement i qu'elle en a d ' ailleurs tellement conscience
qu elle pretend fa,ussement avoir ignoré la nature et partant la valeur du
colIs a elle confle i &lt;).u' en effet, ainsi qu 'il a été indiqué, le bordereau de
lIvralson n oC?70,8:;+0 etabl le 20 JUIn 1972 mentionnait expressément la nature
du c?l;s expedle
Emetteur-récepteur" et que l'objet de l'activité de la
so~,ete S., la .mention " à faire partir impérativement" devaient également
attlrer l'attentlon de ce commissionnaire i que pour remplir l ' obligation lui
mcom ba~t de sOlgner l ~ tr ansport à elle confié, l a société T., au lieu de se
borner a falre obtenlr a sa cliente le tarif le pl us avantagelll&lt;, avait l e
devoir d ' attirer son attention sur la nécessité de donner un ordre d'assurance pour couvrir éfficacement le risque de perte ou d'avarie i que si
elle n'a pas engagé sa responsabilité personnelle dans la perte du colis,
elle a par contre grav ement manqué à son obligation de soigner le transport, commettant ainsi une faut e lourde et engageant de ce chef sa responsabilité envers sa cliente i
Attendu qu'il apparait cependant qu'une société aussi importante
que la société S., qui fait ex écuter de nombreux envois par la route,
aurait dll prendre l'initiativ e de déclarer la valeur du matériel par elle
expédié, dont seule elle pouvait avoir une connaissance ex acteique dans ces
conditions il convient œ laisser à sa ~ 1Œ -pnt &gt;fus gmœ œ -œsp:nsiQliIé, soit 3/4. "
t'ar suite, la Cour condamne la societé T. à payer à la société
S. le 1/4 de la valeur de l'appareil.
OBSERVAT IONS: La jurisprudence contemporaine, de plus en plus fréquemment, met à la charge des contractants un devoir de conseil ou un
devoir d'attirer l'attention sur tel aspect ou sur tel autre de la convention,
q12.'elle fonde habituellement sur l'exigence de bonne foi (V. Cass.16 avr.I975,
D.I976.514, note A. Chire z i V. aussi ce Bulletin,1976/1,nolBiadde.Bulletin, ,
1975/3, n 0271, 275, 297, 298 ).C'est une semblable obligation que la Cour
d'Aix impose, en l'espèce, au commissionnaire-groupeur, en la. [attachant
à l ' idée générale de "soin à donner au transport" (Rep. com. ,v ' Commissionnaire de transport, n °88, par J. Mérimée). Cette position qui, à notre connaissance, n'a pas de précédent, surprend par sa sévérité. Si l'on comprend, en effet, que nos juridictions protègent les contractants inexpérimer.tés , on s'explique moins qu'elles adoptent la même attitude à l ' égard de ceux
qui sont rompus aux affaires; surtout lorsqu -il s'agit de problèmes tout à
fait courants. La Cour, au demeurant, n ' a pas été insensible à cette considération puisqu'elle a laissé à la charge du client la plus grande part de
responsabilité. On notera, par ailleurs, que l'arrêt se prononce sur la question controversée de savoir si la faute l ourde personnelle du groupeur peut
faire échec à l a limitation de responsabilité (V. L. Brunat, Limitation de
responsabilité des commissionnaires-groupeurs, Bull. transp.I976. 78 s.) et
que, répondant par l ' affirmative, il consacre la solution la plus classique.

OO&lt;? . ,

000

�- 57 -

VENTE COMMERCIALE - VENTE A CREDIT _ CREDIT A LA CONSOMMATION - NON-REALISATION DE L'OPERATION PRINCIPALE _ ACTION
DE LA BANQUE (OUI) _
AIX - 1è re ch - 26 janvier 1976 _ n 0 40 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe FENOUILLET et
ROUVIERE _
.
La r~sponsabilité d'une société de crédit ne p eut être recherchee - conformement aux clauses du contrat de prêt _ à rai son d'une contestation quelconque entre les partie s à l'opération principale, dès lors
qu'aucune faut e n'est établie à. l'encontre de cette société.
Le 14 juin 197 1, le sieur Louis R. a sousc rit auprès de la
soc iété C . un prêt de 11 000 F. pour une installation électrique et le
traitement d 'une charpente. Il était notamment prévu au contrat qu 'il ne
pourrait opposer à la société de crédit aucune des exceptions qu'il aurait
été en droit de soulever à l'encontre dE' son vendeur ou de son installa teur. L oui s R. a versé 2 200 F. comptant à ce dernier, le sieur Simon R. ,
et signé un billet à ordre de 10464 F. qui a été escompté par la société
C •. Ultérie urement, Simon R. n ' ayant pas effectué les travaux, Louis R. a
interrompu le règlement des échéances et la société S., invoquant la clause
pénale insérée dans le contrat de prêt, l'a assigné en paiement de l a somme
de 12033,66 F .. Par jugement du 5 août 1975, le Tribunal de grande
instance de Marseille a fait droit à cette demande. Louis R. a interjeté
appel en soutenant que la société C. avait agi avec une légèreté blamable
et commis de s fautes professionnelles, notamment en remettant à Simon R.
des imprimés à son en-tête, permettant à celui-ci de se prévaloir de sa qualité de sociétaire de cet organisme de crédit, et en adressant directement
l e c r édit à Simon R., sans avoir vérifié l'état des travaux. La Cour a confirmé l a décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, qu ' aucun grief ne saurait être relèllU
contre la société S. pour avoir remis à Simon R. des imprimés en blanc
de demandes de crédit; cp 'une telle remise, de pratique courante, n ' a pas
pour effet de faire du commerçant un mandataire de la société S. alors
qu'il n ' a aucune qualité pour engager cette société, mais seulement de facil iter au client l'obtention de son crédit en mettant à sa disposition les imprimés nécess ai res;
.
Attendu qu'au vu de ces documents dûment signés par Louis R.,
la société S. était fondée à accorder le prêt sollicit é en en versant le
montant entre le s mains de l'in stallateur contre remise du billet à ordre ;
que conformément aux clauses du contrat l a responsabilité de la société S.
ne pe ut êtr e recherchée à rai son d'une contestation quelconque entre l'acheteur et l e vendeur ou l'installateur; qu'en l'espèce, l'inéxécution des travau x par Simon R. ne permet donc pas à Louis R. de s ' en prévaloir pour
refuser d ' exécuter ses obligations à l'égard de la société S. qui justifie.
avoir contre lui une créance certaine , liqUide et exigible; que la quahte
de Simon R. de sociétaire de la société S. est sans incidence sur les ~ap­
ports de Loui s R. avec la société tels qu 'il s résultent du contrat de pret
sou sc rit entre les parties."
OBSERVATIONS: L E' contrat de prêt conclu en vue de financer l ' acquisi tion d 'une chose est distinct du contrat de vente (Cass. ,21 mars 1972,J.C. P.
1973 .11.17400, 2è esp., note A. Sayag ). Par suite, l'inexécution par le
vendeur de ses obligations est san s influence su~ ~es r~pports e.ntre le
prêt e ur et l' emprunteur e t, lorsque la somme pretee a ete versee, ce dernier est tenu au remboursement (Cass.20nov.1974,].C.P.1975.11.18109,

�- 58 -

note J. Calais-Auloy). l'arrêt analysé se situe dans le droit fil de cette
jurisprudence. La solution qu'il retient apparaft d'autant mieux fondée en
droit que, d'une part, l'organisme de crédit avait pris le soin d'écarter
par avance l'objection qu'aurait p1l soulever l'emprunteur selon laquelle le
prêt était conclu e~ V1!e de la vente , la volonté implicite' des parties étant
de résoudre celui..la en cas de résolution de celle -ci, puisque le contrat
contenait une clause en sens contraire (V . Cass. 6 nov .1961, Bull. 3. 345 ;
Cass.21 janv.I963, Bull. 3. 37) et que, d'autre part, aucune négligence ne
pouvait être reprochée audit organisme de crédit (rappr.Cass.14 janv.I963,
Bull. 3. 26). 11 faut bien reconnaftre cependant que, pour irréfutable qu'elle
soit, cette position laisse une impression de malaise car , le plus souvent,
dans l'esprit du client, vendeur et prêteur se confondent. En effet, il est
fréquent en pratique que l'acheteur n'entre pas en contact avec le prêteur;
que ce soit le vendeur qui lui propose le crédit, lui fasse signer les pièces
nécessaires et reçoive directement le montant du prêt. C 'était d'ailleurs le
cas en l'espèce. Or, lorsque ces situations se présentent, aucun mécanisme
juridique existant ne sembl e pouvoir protéger l'acheteur contre sa méprise.
Même la th éorie de l'apparence ne pourrait pas jouer car il est douteux que
nos juridictions admettent de considérer comme légitime une erreur dûe à
une ignorance du droit. Aussi, une certaü.e doctrine appelle-t-elle de ses
voeux une intervention du l égislateur pour assurer une protection efficace
du consommateur contre les dangers du prêt lié à la vente (V.J.CalaisAuloy, note précitée).
000

E - REGLEMENT JUDlC1ARE - LIQUIDATION DES BIENS -

REGLEMENT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CONTRATS EN
COURS - CONTINUATION - FOURNITURE D'ELECTRICITE - CREANCE
ANTERIEURE AU JUGEMENT - CREANCE DE LA MASSE (NON) AIX - Sème ch - 17 février 1976 - no63Président, LIlI. AMALVY -Avocats, MMe BETTINGER et CONST ANTIN _
L'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 concernant la continuation des contrats en cours par le syndic ne déroge pas à la règle général e selon laqù.e ll e toute créance ayant une origine antérieure au règlement
'udiciaire ou à la li uidation des biens ne eut être une créance de la
masse art .13 alin.2 . Des lors, l a creance de ourniture de cour:ant
férent au cinq mois préc édant l e règlement judiciaire. entre le debiteur et
l'E.D. F. née d'un contrat il. exécution successive dont l es obli ations Te s:nt
affectees d aucune indivisi ilité ne constitue pas une creance sur la masse
et nia pas à être p ayée par le syndic.
Le Tribunal de Toulon décide qu e l'article 38 alin.1 de la loi
n'oblige pas le syndic ayant opté pour la continuation d'un contr:at de four.niture d'électricité à s ' acquitter des prestations dues pour la penode anterieure à l' ouverture du règlement judiciaire des ~tablissem~nts P., et que
l'E. D. F . doit produire pour ces prestations restees lffipayees.
En appel, l ' E. D. F. argue qu e si ledit article 38 a pour but de
permettre au syndic d ' exiger la continuati0Yl; d~s contrats en cours, i11~1
impose de fournir les prestations promises a l autre partie sans diSCrlffiination chronologique entre celles-ci

�- 59 -

.
, L a ,Coûr rappelle, à propos de l'article 38 "faute par le texte
invoque de preciser que les prestations dues à la suite de la décision du
syndic, de continuer un contrat en cours sont, non seulement les prestahons a venir, mals encore celles qui étaient nées à la charge du débiteur
avant l'ouverture de la procédure collective il ne peut être considéré comme dérogeant au principe rappelé par l'articie 13 alinéa 2 de la loi du
13 juillet 1967 , selon l equel toute créance ayant une Origine' antérieure au
Jugement du reglement Judiciaire ou de liquidation des biens ne peut être
une créance sur la masse. "
Elle remarque que, étant donné que les parties sont liées" par
un contrat à exécution successive dont les obligations que de mois en
mois, il fait naftre à leur charge ne sont affectées d'aucu~e indivisibilité
les créances d'Electricité de France sur cette société en raison des fou;nitures de courant électrique dont elle l'a fait bénéficier, sans en être
réglée, durant les cinq m?is précédant la date de son règlement judiciaire,
ne constituent pas des creances sur la masse et n'avaient donc pas à être
payées par le syndic P. comme l'a exigé l'Electricité de France en les
considérant à tort comme telles et en menaçant d'interrompre toute fourtllture d'énergie électrique s 'il ne s'en acquitt ait pas. "
Elle conclut alors que c 'e st à bon droit que le syndic P. a
sollicité la restitution de telles prestations et renvoie l 'E. D . F. à produire
au passif.
Elle précise en outre . que "l'injustice serait que le monopole
de distribution de l' énergie électrique lui étant conféré lui permette, alor s
qu'elle est liée aux "Etablissements P." par un contrat à exécution succes sive, que ceux -ci ne peuvent poursuivre leur activité sans fourniture
d'énergie élect rique et que le syndic P. ne peut obtenir que d'elle cette
énergie, soit par la continuation du contrat en cours, soit en passant un
nouveau contrat comme il l'a vainement demandé, qu'elle bénéficie du règlement de ses créances nées antérieurement à la date du règlement judiciaire
de son débit eur en méconnaissance des dispositions de l'article 13, alinéa
2, de la loi du 13 juillet 1967."
OBSERVAT IONS: La solution et les motifs de cet arrêt important doivent
être approuvés sans réserve (V. note F. Derrida sous cette même décision
publiée au Dalloz 1976.459). L'arrêt fait application au contrat de f ~urniture
d'électricité de principes désormais constants en matière de crédit bail. (V.
Casso ,22 janv.1974.D.1974.514). Le syndic qui opte pour la continuation du
contrat ne peut se voir imposer le paiement préalable des prestations antérieure s au règlement judiciaire (V.Aix, 8ème ch, 19 mars 1976, n0132 - à
propos d'un contrat de fourniture d'eau la Cour a repris l a même formulation que Ci-dessus) restées impayées par le débiteur. (L'option laissée au
syndic permet de paralyser les clauses résolutoires de plein droit en cas
de règlement judiciaire, V.observations sous Aix, 8ème ch, 12 sept .1974,
n0293 ce Bull.O.22). Cette argumentation est conforme au principe général
selon 'leque l la masse ne saurait prendre en charge des créances nées antérieurement au jugement de règlement judiciaire. Dans cette décision, la
logique autant que l' équité ont été respectées, ;, c~mme le fait remarquer la
Cour, le monopole de l 'E.
F. ne saur:ut degenerer en ab,us, et deve,nlr
un moyen de pression intolerable pour l usager en difflculte et ses creanciers. (V. dans le même sens, Grenoble, 24nov.I975.D.I976.456).

I?

000
I&lt;.t.GLEMENT JUDlCiAIRE - CREANCIER - REVENDICATION VEHICUL E CREDIT BAIL _ OPPOSABILITE A LA MASSE - OPERATION NE RENTRANT
PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 PUBLICITE - NECESSITE (NON) v.no36.
000

�- 60-

N°40

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCE TRESOR
PUBLIC - PRODUCTION "SOUS RESERVE DE REDRESSEMENT S~ ART.
46 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 - ADMISSION DEFINITIVE - PRODUCTION POSTERIEURE - RECEVABILITE _ DELAI - FORCLUSION ART •.41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 - CHAMP D'APPLICATION - FORCLUSION-RELEVÉ AIX - 8ème ch - 12 mar s 1976 - nO 124 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe BOUTIERE et PLANT ARD La production faite en temp s utile "sous réserve de redresse.ments" par l'Administration des impôts au titre de la T. V. A. n'implique nullement production pour tous redres sements éventuels concernant cette taxe,
la dis ensant de la rocédure de r elevé de forclusion dans le cas où lesdits redressements interviennent hors dél ai. L' article 4 du décret du 22
décembre 1967 . qui fait échec à l' autorité de la chose jugée s'attachant à
l'admi ssi on des créances du Tré sor Public, n e déroge pas à la règle générale selon laquelle le s créanciers ayant produit hors délai, sont atteints
par la forclusion.
Déboutée en premlere instance, l'Admini stration des impôts soutient en appel qu'ayant produit en temps utile, "sous réserve de redressements", pour le montant de la T. V. A. au pas s if de la société S., lesdites
rés erves valaient production de toutes créances, ayant même cause que celle
pour laquelle elle avait produit antérieurement. En conséquence, elle estime
ne pas avoir à demander le relevé de forclusion pour la créance de redressement fiscal, apparue après le délai de l'article 41.
La Cour rappelle:
"qu'aux termes de l' article 46 du décret précit é du 22 décembre
1967, les productions du Trésor public ou des organismes de sécurité so cialesont toujours faites sous réserves des impôts et autres créances non
encore établies ainsi que l es redressements ou rappels éventuels de sorte
qu'en définitive, la réserve formul ée par l'Administration des impôts ne constituait qu'un rappel de la réserve dont elle bénéficie de plein droit aux termes de l 'article susvisé lequel, comme l'indique exactement le syndic F.,
ne déroge pas aux prescriptions de l'article 41 de l a loi du 13 juillet 1967,
d'où il suit que, ni l a réserve insér ée dans sa production du 23 mars 1972,
à supposer qu'elle puisse s 'en prévaloir, ni les dispositions de l'article 46
du décret du 22 décembre 1967 ne sont susceptibles de la dispenser d'agir en
relevé de forclusion à l' effet d'être admise au passif de la S. pour le montant d'un redressement opéré par elle, concernant le chiffre de la taxe sur
la valeur ajout ée, postérieurement à l' expiration du délai, de pr.od~ction •. " ,
Elle précise, "que l'article 46 fait seulement echec a l autonte
de la chose jugée s'attachant à l'admission des c r éances du Trésor public
ou des organismes de sécurit é sociale pour l eur permettre de nouvelles pro ductions relatives aux impôts ou autres créances non encore établies lor s
de leur production déjà admise, aux redressements et aux rappels, mais ne
fait pas échec •.. à la règle selon laquelle l es créanciers ayant produit hors
l e d él ai imparti à cet effet par l'article 47 alinéa 3 du décret du 22 décembre 1967 sont atteints par la forclusion qu'édicte l'article 41 de l a loi du
13 juillet 1967."
E ll e conclut alors: "que ne peut donc être retenue la prétention
de l'Administration des impôt s selon laquelle toute production faite par elle
en temps utile au titre de la taxe sur la valeur ajoutée implique production
par elle pour tous redressem ents ou rappels, éventuels conc~rnant cette taxe
si bien que, si ceux-ci intervenaient apres ,1 explratl~n du delal lffiI;artl pour
produire, e lle n'aurait pas à se soumettre a la proc edure de releve de for clusion. "

�- 61 -

La Cour confirme donc le jugement entrepris , et condamne l' Administration des impÔts aux dépens , avant, toutefoi s , le l a releve r de la
forclusion encourue , la demande subsidiaire présentée à cet effet n'ayant
pas été contredite.
OBSERVATIONS: La décision de la huitième cham bre , qui prend l'aspe ct
d'une décision d ' e spèce, l'admini stration ayant en définitive obtenu sati s faction, se conforme très ex actement à l a position adoptée p a r la Cour de
Cassation, le 2 mai 1972(D.I972 .670, note F. Derrida) réaffirm ée par Casso
16 mars I976( D.I976.1. R.180) qui soumet l es créances d e la sécurité sociale et du Tre sor public aux règles générales de la procédure de production
des créances, (art.41 et 47 de l a loi). Toutefois, l'originalité de l'arrêt
tient au fait qu'ici il s 'agissait d'une créance de l'administration des impÔts
et n:m del'U . R. S. S. A. F •. L es règles en la matière sont exactement les
mêmes. L'article 46 soustrait ces organismes au caractère irrévocable de
la décision d'admission du juge commissaire. C'est dire que ces créancie rs
peuvent réajuster leurs productions originaires faites dan s le s délais , sans
qu'il leur soit opposé l'autorité de l a chose jugée , dès l' expiration du délai de réclamation. Mais pour pouvoir présenter ces modifications, encore
leur faut-il respecter l es délais légau x de production ou se faire relever
de la forclusion en ca s de production postérieure à l'arrêté de l'état des
créances. Certaines d é cisions (V. Orl é ans, 20 avril 1970 , J.C. P.I971.ed.
C.l.ll.10.233 et Aix, 19 nov. 1970 faisant l'objet du pou rvoi , sous Casso
2 mai 1972 précité), avaient cru devoir donner une port ée plu s large à l ' article 46, en jugeant (et c 'ét ait l' argumentation avancée par l'administration
des impÔts dans l'espèce ci - dessus), que ce text e permettait à ces créanciers de se soustraire à la déch éance de l'article 47, pour les produ ctions
modificatrices. Cette interprétation n'a pas prévalu, tant en jurisprudence
(Cass.2 mai 1972, précité) qu'en doctrine (V . F. Derrida, note précitée et
les références).
000

REGLEMENT J1JDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIE NS - I NOPPOSABILITES
A LA MASSE - TRANSPORT DE CREANCE EN CONTREPARTIE D'UNE
OUVERTURE DE CREDIT - MODE ANORMAL DE PAIEME NT (ARTICLE
29.2° .4) NON - DETT ES ECHUES (NON) - CONSTITUTION DE SURETES
POUR DETTES ANTERIEURES (ARTICLE 29-6°) - NON CONTRAT - QUALIFICATION - TRANSPORT DE CREANCE EN CONTREPARTIE D'UNE OU VERTURE DE CREDIT - VENTE (NON) - NU LLITE
POUR DEFAUT DE PRIX (ARTICLE 1583 CODE CIVIL) - NON AIX - 8ème ch - 9 janvie r 1976 - n °9 Président, M. AMALVY - Avocats , MMe JAUFFRET et ROBERT L e trans ort de créance int e rvenu endant la ériode s u s ecte
en contrepartie d'une ouverture de crédit de 0 000 F . , matérialiséepar
l'ouverture immédiate d'un compte di s tinct, isol é du compt e courant exis tant par ailleurs entre l es parties, se présente comme une s ur eté destinée
à arantir cette avance de l a ban ue L ' 0 ération incriminée ne tombe as
sous le cou des ino osabilités r évues aux articles 2 .2. "et 2 .2. de
la loi du 13 'uillet 1
dè s lor s u 'il n e s ' a it ni d'une dation e n
ni du aiement de dette s echues et ue si ledit trans ort se ra roc e
d'un nantis sement de créance il s en distin u e en raison du trans ert de
ro riét é de la creance. e S a i ssant nm u s
une vente
e trans ort
ne saurait être annul é pour d' aut de s tipu ation de prix dans l acte cons titutif .

�- 62 -

Le 9 avril 1974, le Tribunal de commerce accueille la demande
du syndic en annulation du transport de créance intervenu le 24 décembre
1971, soit pendant la période suspecte entre la société P. déclarée en
liquidation de s biens, et la banque S.'
,
, En appel,. la banque fait val oir , d'une part, qu'un transport de
c,rea,nce n e:t pas neces s alrement une vent e de la créance qu'il concerne ;
l operatl~n etant la, contrepartie d 'une avance de 60000 F., l edit transport
ne peut,etre annule pou; défaut de mention de prix dans l'acte; d'autre part,
blen qu lnt ervenue en p e node s uspecte e lle ne constitue ni un mode anormal
de paiement, ni une s ureté.
'
, La Cour r,emarque en premier lieu que l e transport de créance
n'est qu une partle dune conventlOn plus vaste liant les parties de la'l.uelle
il ne peut être arbitrairement détaché .
La Cour décide en second lieu alors que si le transport de cré .
ance '~tervenu a donné la propr,iét~ de la créance, il ne s ' agit pas là cepend,;nt, dune v,ent e, car la SOClete cedante ne devait pas recevoir de prix mais
benéflcler ~ une o~vert:J.re de ~rédit de 60000 F. "de sorte que le transport de c r eance reahse se presente comme une s ureté destinée à garantir
la c réance de la société S. née de l'ouve rture de crédit de 60000 F.
consentie par elle le 28 décembre 1971 à la société P.". E ll e en déduit ainsi
que "c e transport de créance qui participe d'une opération qui n ' est pas une
vente ne saurait être déclaré nul. •• par l' absence d 'indic ation de prix dans
l'acte établi pour le constater".
La Cour poursuit enfin
"Attendu que le transport de créance dont il s ' agit ayant donc
pour but de garantir à la S. le recouvrement de l a somme de 60 000 F.
mise par elle à la disposition de la société P . par une opération isolée des
autres relations existant entre les parties qui trouvaie,.· toutes leur dénouement p écuniaire dans une inscription au crédit ou au débit du compte tenu
par la S. en exécution de la convention de compte - courant existant entre
elle et la sociét é P., ceci par l'ouverture d 'un nouveau compte spéciale ment affecté à la gestion de l'avance de 60000 F. consentie à cette
société par la S . , il s ' en suit que ce transport de créance ne peut être
considéré comme un paiement pour dettes échues et pas davantage comme
une dati on en paiement de sorte qu 'il ne rentre pas dans les prévisions de
l' article 29, alinéa 2 _4 0 , de la loi du 13 juillet 1967 et n'est donc pas su s ceptible d'être déclaré inopposabl e à l a masse des créanciers de l a
société P. bien que réalisé par acte passé postérieurement à l a date de
cessation des p a iements de celle-ci; Attendu, par ailleur s , que s 'il se
rapproche d 'un nantissement de créance dont les condition s sont précisées
par l'article 2075 du Code civil et s 'il satisfait, avec la formalité sub séquente de sa signification au débiteur, à ces conditions, l'acte de transport de créance du 24 déc em bre 1971 n'est pas cependant constitutif d 'une
telle sûreté puisqu'il transfère la propriété de la créance de la société. P.
sur le syndicat intercommunal d ' électrification de Vel aux, la Fare-les-Ohviers Coudoux et Ventabren à la S . à qui le titre constatant cette créance
a été 'alor s remis, celle-ci lui appartenant désormais, d ' où il suit qu 'un
tel acte ne tombe pas parce qu 'il est intervenu en période suspecte, sous
0
le coup de l'inopposabilité prévue par l'article 26, alinéa 2_6 , de la loi
précitée du 13 juillet 1967 ."
OB SERVATIONS: C'est sans doute à bon droit que la Cour d 'Appel ~ 'Ai:,a vu dans l' o pération complexe qui était ,contestée devant ell e ~ne operatlOn
de crédit garantie plutôt qu 'une vente. L mtentlon des partles et,,;lt manifestement pour la société P. d 'obtenir une nouvelle ouverture de credlt, pour

�- 63 -

l a banque de n' accorder celle-ci qu ' en échange d 'une garantie précise
le transfert de la créance de S . sur le syndicat intercommunal. En revanche, on hésite à suiv r e la Cou r lor squ e ,
ayant elle -m ême caractérisé l e
transport de créance comme constitutif de sureté, elle déclare que l' a rticle 29 - 6 ° ne lui est p as applicable . Certes, l e c r édit accordé n'était
pas ant érieur à la constitution de la sureté et p ar là, ladite suret é méritait
d'être sauvée, mai s en tant que sureté pour une dette non antérieure et
non en tant que suret é d'un type particulier, l' a rticl e 29-6° s ' appliquant
à tout e suret é que lles qu ' en soient l es "modalités.

000
SAISIE ARRET - SAISISSANT SANS DROIT CONTRE LE CREANCIER
DES SOMMES SAISIES - BLOQUAGE DES SOMME PAR LE SAlSI FAUTE - FRAIS DE JU STICE v. nO 33.
00 0

REGLEMENT JUDICI AIRE - LIQUIDATION DES BIENS _ CONCORDAT _
HOMOLOGATION - AUTORITE DE CHOSE JU GEE - EFFET _ CREANCE
ADMISE DEFINITIVEME NT - REMISE EN CAUSE _ IMPOSSIBILIT E _
CREANCE ADMISE A TITRE PROVISIONNE L - REEXAMEN (OUI) _
CONTRAT DE CREDIT - RESILIATION - CLAUSE PENALE COMPORTANT
INTERETS ECHUS ET A ECHOIR - EFFETS - REGLEMENT JUDICIAIRE _
ADMISSION DEFINITIVE - VIOLATION ART. 39 al.ler - AUTORITE DE
CHOSE JUGEE DU CO NCORDAT _
AlX - Sème ch - 9 janvier 1976 - nOS _
Pr ésident, M. AMALVY - Avocats, MMe GIRARD, GARNIER et
LARZILLIERE L' autorit é de l a chose jugée s'attachant tant à la décision d'homolog ation du c onc ordat qu'au concordat lui-même. l es droits qui en r ésultent
se trouvent irrévocablement fixés et ne peuvent plu s être remi s en caus e , à
supposer même qu'ils aient été ant érieurement d étermin és en méconnaissance
d'une règle d' ordr e public, caractère que n e pr ésent e pa s l ' article 39 al .l e~
Ne peut donc faire l'obj et d 'un nouvel examen la créance d 'un prêt eur définitivement admise en méconna i ssance prét endue de ce dernier texte, pour P!!.
exclure l e montant de s int é r êt s échus et à échoir, po stérieurement au juge ment de règlement judiciaire . En r evanche , aucune autorit é ne s ' attache à la
décision d'admission prov i sionnelle gui p eut tou jours être révisée.
L a société M.n' ayant élévé aucune réclamation contre les décisions d ' admi ssion du juge commissaire , s ' engage à règler en cinq annuités
égales, son pas s if "vérifi é "~t admi s ". Le concordat est alors voté et homclogu é par l e Tribunal de Toulon du 7 novembre 1973. Voul ant se soustra&gt;re
à ce paiement, la société M. conte,ste l ' admi ssion définitiv,: ?u c r éancier P.
comme contraire à l'articl e 39 alinea 1e r, - celul-Cl ayant ete admls pour le
total du capital r estant e t pour l e montant ~es i~térêt,s échu s et à échoir en
vertu d'une clause p énale du contr at de p r et o Deboute par l e lt'lbunal de
commerce de T oulon, le d ébiteur inter jette appel.

�- 64-

La Cour remarque que le jugement d'homologation "n'ayant été
l'objet d'aucune voie de recour s , il est ainsi devenu irrévocable et avec lui
le concordat homologué qui fait l'obligation à la société M. de règler en
cinq annuités égales la totalité de son passif "vérifié et admis", et ainsi
la créance de la société P. telle que le montant en a été fixé dans la décision d'admission dont elle a été l'objet et pour lequel elle figure au passif
de sa débitrice, les droits qui résultent pour cette société de ce concordat
se trouvant eux aussi irrévocablement fixés et ne pouvant plus être remis
en cause à supposer même qu 'ils aient été antérieurement déterminés en méconnaissance d'une règle d'ordre public, caractère que ne présentent d'ailleurs pas les prescriptions de l ' article 30 , alinéa 1er, de la loi du 13
juillet 1967 ; Attendu, en effet que ce texte qui, à l'égard de la masse,
arrête au jour d ' ouverture de la procédure collective les intérêts de toutes
les créances qui ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque, traite de même façon des créanciers dont la
situation est dissemblable, ceux qui sont titulaires, d'une créance fructifère étant mis sur le même plan que ceux dont la créance n'est point telle ,
de sorte que les créanciers auxquels s ' appliquent les dispositions de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, sont en réalité l'objet d'un
traitement inégal, les dispositions dudit article visant surtout à la simplification du calcul des sommes pour lesquelles les créanciers qu'il concerne
sont susceptibles d'être admis au passif de leur débiteur en faisant porter
ce calcul exclusivement sur le principal de leUl - créances. "
Elle conclut enfin :
"Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attachant tant à)l! déci.
s ion d 'homologation du concordat voté sur les pr?posit~ons de ,la SOClete M.
qu'à ce concordat lui-même, fait donc 'également echec a la p;etentlon de
cette société de faire procéder à un nouvel examen ~e la cre,an~e de la
société P. pour en exclure l e montant des intérêts echus et a echolr postérieurement au jugement prononçant son règlement Judlc lalre qUl, selon
elle auraient été ajout és à tort au principal.",
_ _
__
,
Elle admet en revanche de co rriger l admlsslon ~rovlsl,?nnelle
'
C . , au motif "qu'aucune
d u creanCier
, autorité
. . ne s'attache a la deC1Slon à
cet égard en raison de son caractere provlsolre.
Il

OBSERVATIONS" Cet arrêt mérite attention en ce qu'il actualise une, idée
bien admise selon" laquelle l e concordat homol?gué e !': ,intangible (la presente
décision a d'ailleurs fait l'objet d'une note tr,es comple.te d~ pFa~ ~~;~\~tea~6
D 1976 550) Ainsi à l' exclusion du dol Vlse expressemen
d~ la l~i le~ vices' qui entachent le traité concordataire se tr(~tvett co~­
verts pa; l 'autorité de la chose jugée (V. Touja~ et ~~gnr:'déb~~e~;e:e
judiciaire, liquidation des blens, fallhte, tome ,p\ même pour une mapouvait donc invoquer l'annulation de ~~s engagemen :s d'es èce comme le
tière touchant l'ordre public (ce qUl ~ (~altc~:~ le 18 oct.19G1.J.C. P.I962.
r elèvent incidemment )les Jugef alxo~: " q~'une a~tre exception à cette intanIl. 12438 note ,Gavalda • Rappe onds e lnordat qui peut toujours être résolu
gibilité tient a la nature meme u conc
)
si le débiteur ne tient pas ses engagements (art. 75 •
000

�- 65 -

III - PROCEDURE

CIVILE-

========= ========= ==

�- 66 -

N' 43

PROCEDURE C1V1LE - VENTE AUX ENCHERES _ OB LlGATlONS DE
L ' APJUD1CATA1RE - ART. 701 CODE PROCEDURE CIVILE - DO MAINE EMOLUMENTS DE L'ADMIN1STRATEUR JUD1CIAI RE _ FRA1S DE P OURSUIT E - D1STlNCTlON S UCCESSlONS - LlCITATlON - PARTAGE - OBLlGATlONS DE L'ADJU D1 C AT AIRE - EMOLUMENTS DE L ' ADMI NI STRATEUR JUD1CIAIRE - P AIEMEN T IMPOSE A L ' ADJUD1CATAIRE PAR LE CAHIER DES CHARGES LlCElT E (OUI) AIX - 1ère ch - 14 janvier 1976 _ n'22 P r ésident, M. ARRIGH1 - Avocats, MMe GONELLA et COLLlOT L ' article ~01 du C. r.civ. dont les dis ositions sont a licables
en matière de licitation-partage , et qui prévoit impérativement que les rai s
de po~rsUltes ~e l'adj,:dication sont taxés par ,la juge . sans qu ' il puisse
rien etre eXige au-dela . ne fal! pas obstacle a ce que le cahier des char ges
imp ose à l ' adjudicataire de payer les droits fixes et proportionnels de r'\ali sation d'actif düs a l'Administrateur judiciaire de la succession.
En exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de
Nice du 30 mars 1967, ayant ordonné la licitation- partage des immeubles
faisa."lt partie de la succession de feu Sébastien P., André R. , désigné
comme administrateur provisoire, a fait procéder, conformément à sa mis sion, à ce!' opérations à l'issue desquelle Jacques M. a été, sur surenchère ,
déclaré adjudicataire du lot n'2, moy"nnant le prix de 181000 F •. Ultérieur ement, André R. a assigné celui-ci en paiement de la somme de 11 700 F .
r epr ésentant les droits proportionnels et gradués lui revenant su r la vente ,
en application de la clause du cahier des charges selon laquelle les droits
fixes et proportionnels de réalisation d'actif dfis à l'admini"slrateur judiciaire
seraient à la charge de l'adjudicataire. Par jugement du 2 juillet 1975, le
Tribunal de grande instance de Nice a fait droit à cette demande. Jacques
M. a interjet é appel en soutenant que la stipulation du cahier des charges
était nulle en vertu de l'article 701 du C. pr. civ. qui dispose que les frais
de poursuite sont taxés par le juge, sans qu'il puisse rien être exigé audelà.
La cour observe que "comme il résulte de son libellé et comme
le confirment les motifs qui l ' ont inspiré, tendant à proscrire un abus en
pratique sous l'ancienne législation consistant à fixer d ' avance dans le cahier des charges, au titre des frais de poursuite et au bénéfice des avoués,
une somme forfaitaire excédant celle véritablement due, l ' article 701 du
Code de procédure civile qui interdit tout dépassement du montant de la taxe
sous quelque forme que ce soit et prescrit que ce montant doit être publi quement annonc é avant l'ouverture des enchères n ' a qu 'une portée limitée et
ne se rapporte qu ' aux dits frais de poursuite légalement mis à la charge de
l ' adjudicat air e, à l'exclusion de ceux conventionnels et non taxables pouvant
incomber à ce dernier en application du cahier des charges ;
Qu'il en r ésulte que la clause litigieuse imposant à l'adjudicataire
de payer, en supplément du I?rix et outr,e les f rai: d~ poursuite, les droits
fixe s et proportionnels de realisation d actif dfis a l Admiffistrateur JudiCiaire
de la succession ne fait pas échec aux dispositions de l'article 701 susvisé
et que M. n'est ~as fondé à se refuser à s'y soumettre au prétexte d'illi céité.
Elle confirme donc le jugement attaqué.
Il

�- 67 -

O BSERVATIONS: L'ab senc e de précédent accuse l'intérêt du présent
arrêt par lequel la Cour d'Aix précise l e domaine d'application de l' article
701 ancien du Code de procédure civile (texte encore en vigueur aujourd'huV.
Jusqu'ici, les rare s - et d'ailleurs fort .anciennes - décisions qui avaient été
rendues en la matière étaient des déci sion s d'annulation, interprêtant de
façon extensive l es dispositions de ce texte (v. Nancy, 28 mar s 1874, D. P.
1876.2.112; Rep.pr.civ., v 1 S Saisie immobilière, n0222 et 288, p a r P.
Hébraud et J. Vidal). Au contraire, l' arrêt analysé, qui admet l a validit é
de la clause litigieuse, assigne à cet article sa limite en observant qu'il
concerne seulement le s fr ai s d e poursuite. Cette solution apparaft pleinement justifiée eu égard, notamme nt , au x motifs qui ont inspir é l e l égislate ur
et qu e la Cour rappelle.

000

�- 68 -

- DEUXIEME

PART I E -

SOMMAIRES

\

�- 69 -

DROIT INTERNATIONAL PRIVE - ETAT DES PERSONNES _ MARIAGE _
ST ATUT PERSONNEL - EPOUX ETRANGERS _ BIGAMIE _ ORDRE PUBLIC
DIVORCE - CAUSE - ADULTERE - EPOUX ALGERIENS _ BIGAMIE _
AIX - 3ème ch-2ème section - 2 mars 1976 _ nO 108 _
Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe QUlLICHINI, GU ASCO _
.
Bien que la loi, algérienne autorise la tétragamie, l'ordre public
françals s'oppose, quant a ses effets personnels, à l'efficacité sur le
territoire français du second mariage de l'époux de nationalité algérienne
mariage qui n'aur~it pu être célébré en France. Dè s lors, l'époux en se '
soustrayant unllateralement aux obligations de sa première union célébrée
en France, selon la loi française, a eu vis-à-vis de sa première épouse
Calgérienne) un comportement injurieux justifiant la demande reconventionnelle en divorce de cette dernière.
OBSERVATIONS: Comme le souligne fort justement l'attendu de la Cour,
s'il est de principe que les étrangers de même nationalité soient soumis,
quant à leur statut personnel à leur loi nationale, il est fait exception à
cette règle quand l'application de cette loi est contraire à l'ordre public
CV. H. Batiffol et P. Lagarde, Droit in.ternational privé, 6ème édition
(1974), tome l, 352, n0277). En matière de mariage, l'ordre public consiste
en "l'ensemble des conditions de fond que la loi française impose pour
contracter mariage" CV. op. cit. tome 2, (1976), 38, n0415). La jurisprudence aixoise fait ici une application classique et COnnue de l'ordre public
aux conditions de monogamie et d'exogamie CV. dans le même sens, Casso
soc. ,1er mars 1973, et Paris, 17 juin 1972,
Rev. crit . Troit intern.privé,
1975, 54 et 62).
000

MAJEURS PROTEGES - TUTELLE - OUVERTURE - EFFETS _ ACTES
ANTERIEURS - PROMESSE DE VENTE D'UN IMMEUBLE _ INSANITE
D'ESPRIT AU MOMENT DE L'ACTE - PREUVE NON RAPPORTEE _
NULLITE DE LA PROMESSE CNON) _
AIX - 1ère ch - 27 janvier 1976 - nO 44 Président, M. AR RIGHI - Avocats, MMe ROUDIE et ESCAUT _
Le majeur sous sauvegarde de justice n'étant pas juridiquement
incapable, mais seulement prot égé, doit ê tre validée la promesse de vente
d'un immeuble consentie par un tel majeur, qui a été placé ensuite sou s l e
régime de la tutelle, dès lors que ni les circonstances de la signature de
ladite promesse, ni le s motifs du jugement prononçant l'ouverture de l a
tutelle ne permettent d'établir son insanité d'esprit au moment de l'acte.
OBSERV ATIONS : .Les juges du fond disposent d'un pouvoir souve rain pour
apprécier si l i état me ntal d'un majeur justifiait l'annulation des actes antérieurs au jugement prononçant l'ouverture de la tutelle CCass.22 juil.I975,
Bull. 1. 205). L'analyse de la jurisprudence révèle que nos magistrats ont
tendance à se montrer très réticents pour prononcer la nullité de tels actes
CV. Aix, llème ch 28 nov .1975, ce Bulletin 1975/4, nO 326) et le présent arrêt
confirme cette te';'dance. On relèvera d'ailleurs qu'en l'espèce, la Cour
exige du demandeur en nullit é l a preuve de l'insanité d'e~prit du majeur au
moment de l'acte, laquelle est certainement plus difflclle a rapport~r que ,la
preuve - dont parle l'art.503 du Code civ. - qu e la .cau s e qUl a determlne .
l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où les actes ont éte
faits CA. Weill, Droit civil ,1' ,2ème vol.811).
000

�- 70 -

PROPRIETE IMMOBILIERE - SERVITUDE DE PASSAGE _ ENCLAVE _
PRESCRIPTION ACQUISITIVE - CONDITIONS - ARTICLE 2229 C. CIVIL AIX - 4ème ch - 26 janvier 1976 - n· 36
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe PELOUTIER et GASPARRI L e propriétaire d'une parc elle enclavée ne peut se prévaloir de
la prescription acquisitive trentenaire de l'assiette d'un sentier lui ayant
servi de passage pour accéder à son propre terrain que s'il remplit les
conditions imposées par l'article 2229 du Code civil. N'ayant pu établir une
possession continue de l'a ssiette de ce sentier revendiqué, par suite de
l'utili sation d'endroits variables qu'il empruntait indifféremment et qu'il est
incapabl e de préciser, le droit de passage sollicité ne peut lui être accordé .
Débouté de sa demande en prescription, il ne peut demander l e désenclavement de sa parcelle que sur la base de l'artide 682 du Code civil.
OBSERVATIONS: Ce n'est que s 'il est fondé sur la prescription - ou sur
un titre - que l e droit de passage pour cause d'enclave peut être réclamé
sans le versement d'indemnité au bénéficiaire du fonds servant. D'où l'intérêt pour le revendiquant d'invoquer .la prescription. Mais l'usage trentenaire
ne fait pas acquérir une servitude de passage ; il permet seulement de fixer
l'assiette et le mode d'existence de cette servitude. L'usager doit justifier
d'une possession continue sur une voie dont l'assiette est bien établie. Il
est donc normal que l'imprécision, constatée, du moyen d'accès à l'enclave
n e pui sse en consolider la possession.
000

PROPRIETE IMMOBILIERE - URBANISME - SERVITUDE D'URBANISME ALIGNEMENT - INFRACTION - DEMOLITION - DOMMAGES-INTERETS RIVERAIN-PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT-VUE-ENSOLEILLEMENT AIX - 13ème ch - 19 février 1976 - n· 12 Président, M. BERARD - Avocats, MMe IMBERT, PERIS Si les servitudes d'urbanbme imposées dans un intérêt public
ne peuvent servir un fonds dominant en conférant un droit réel à son possésseur, leur inobservation permet à toute personne d'en demander le respect
à partir du moment où elle établit que cette inobs ervation lui cause un
trouble direct et personnel. C'est à bon droit que le propriétaire d'un immeuble, qui en a édifié la façade principale sans respecter l e prescrit du
permis de construire qui prévoyait l'implantation des façades en retrait de
9 mètres par rapport à l'axe de la voie, et l es dispo s itions du plan d'urbanisme de l a vill e de Marseille qui prévoit que toute nouvelle construction
doit être r éalisée à une distance de la ligne séparative de l'immeuble riverain au moins égale aux 2/3 de la hauteur de la construction, est condamné
à l a démolition de l'immeuble en vue de sa mise en conformité avec les
règlements méconnus. Il est d'autre part, tenu de verser des dommage s
intérêts importants au propriétaire de l'habitation voisine dont la vue et
l'ensoleillement se trouvaient réduits du fait de cette construction édifiée
dans l'irrespect d'une règlementation prise dans un intérêt collectif.
OBSERVATIONS: Cette décision est à rapprocher de celle rendue le
10 nov.I975 par la 4ème ch et publiée au Bulletin 1975/4 sous le n· 327 •
Elle pr écise égal ement que les tiers ne peuvent demander la démolition des
constructions que si une infraction au x servitudes d'urbanisme a été constatée et s 'il s établissent l'ex istence d'un préjudice personnel et direct. Le
simple défaut d'un permis de construire n'est pas suffisant (Cass.10 oct .1967
G.P.196B,1,B; 17 n ov.I971,D.1972, lBO; 2 juil. 1975,D.I975.61).
000

�- 71 -

PROPRIETE IMMOBlLIERE - COPROPRIETE _ PARTIES PRIVATIVES _
CAVES - OCCUPATION - POSSIBILITE D'HABITATION PREVUE PAR
LE CAHIER DES CHARGES - ATTEINTE AUX DROITS DU COPROPRIETAIRE - ASSEMBLEE GENERALE - ARTICLE 26 LOI DU 10 JUILLET 1965DESTINATION DE L'IMMEUBL E _
AIX - 4ème ch - 10 février 1976 _ n063 _
Président, M. BARBIER - Avocat s, MMe CHARLES, MARROLe cahier des charges ayant prévu que les caves de l'immeuble,
situé au rez-du-jardin, jouissant d'une entrée indépendante et de plain-pied
sur une partie du jardin, pourraient ê tre utilis ées comme habitation, en
qualité de partie privative, sans aucune limitation quant à la durée de
l'occupation, l'assemblée générale des copropriétaires est mal fondée à
limiter la jouissance de ce local à titre d'habitation à deux mois seulement
par an et par une personne seule. Cette joui ssanc e est conforme à l'article
9 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'elle ne porte pas atteinte au x droits
des copropriétaires et à la destination bourgeoise de l'immeubl e. En
application de l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi de 1965, l' assemblée générale ne pouvait donc imposer à un copropriétaire à quelque majorité que
ce soit, une modification aux modalités de jouissance de sa partie privative.
OBSERV ATION S : La jurisprudence s ' est efforcée de rendre l a copropriété
"aussi proche que pos sible" de la propriété (V. obs.Paucot, ].C.P.1971,
Il,172 2 1). C'est sur le fondement de cette conception de principe que la
Cour de Cassation a annulé toutes le s cl aus es restreignant le droit de
chaque copropriétaire de disposer de son lot (Cass, 17 juil. 1972,].C. P.
1972, Il , ,17241 - Cass., 6 mars 1973. Gaz. Pal.1973,2,497). La décision
d'une assemblée générale limitant la jouissance d'une partie privative à
quelques mois de l'année ne pouvait qu'être annulée, l'art.26 alinéa 2 de
la loi du 10 juil. 1965 ne permettant, lorsque l'unanimité exigée est réalisée
sur ce point, que le changement de destination de cette partie privative,
à la condition qu'il n'y ait aucune atteinte portée à la destination de
l'immeuble lui-même ( comp. Aix - 4ème ch - 1er oct .I975, ce Bulletin 1975/3,
n0214; Aix - 4ème ch - 16 avril 1975, ce Bulletin 197 5/2, n0146).

000
PROPRIETE IMMOBILIERE - COPROPRIETE - ASSEMBLEE GENERALE POUVOIRS - AUTORISATION DE TRAVAUX - INSTALLATION D'UN CONDUIT DE FUMEE - COPROPRIETAIRE - OBLIGATION DE FAIRE - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - ARRETE MUNICIPAL AIX - 4ème ch - 10 février 1976 - nO 64 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CHAMBRAUD, MARRO La décision d'une assemblée générale qui a refusé au propriétaire d'un bar-restaurant, s itué dans l es locaux du re z -de-chaussée d'une
copropriété, l'in stallation d'un conduit de ventilation des odeurs et des
buées, au motif que ce conduit nuisait à l'aspect esthétique de. la façade,
conservait bruits et chaleur, et empêchait l'ouverture de certalnes pet'o
siennes, doit être annulée, ce copropriétaire restaurateur ayant été mis
en demeure par un arrêté municipal de mettre en place un condUlt de ventilation s'élevant au-dessus du fait age de l'immeuble. S'agissant de travaux
rendus obligatoires par des dispositions règlementaires, ce copropriétaire
n'avait
à faire décider par la majorité prévue à l'article 25 de la loi
du 10 juillet 1965, que l es modalit és de réalisation de cette installation.

�- 72 -

OBSE,RV,ATIONS ,: L'?-r:icle 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet en
effet a l assemblee generale que de décider des modalités de réalisation
e~ d'éxécution de,s travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions
leglslatlves ou reglementalre s, comme cela a été jugé en matière de
travaux de ravalement des façades. Mais l'assemblée ne peut s'opposer
à l ' exécution des travaux imposés (Paris " 22 mai 1970 G • P ••
2 209 •D• 1970 ,
somme 218) •
000

N'50

PROPRIETE IMMOBILIERE - COPROPRIETE _ CHARGES COLLECTIVES _
REPARTITION - REZ-DE-CHAUSSEE - NETTOYAGE ET ECLAIRAGE DES
ESCALIERS ET DES PALIERS D'ETAGES _
AIX - 4ème ch - 7 janvier 1976 _ n' 1 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe CHARLES, SERGE PAUL Un syndicat de copropriétaires ne peut pas réclamer au propriétaire de lots de copropriété situés au rez-de-chaussée, les frais
courants de nettoyage et d'éclairage de l'escalier et des paliers, qui constituent des services colle ctifs à l'usage des occupants de certains locaux.
Ces lot s n ' ayant aucun accès aux entrées et escaliers communs, ne trouvant aucune utilité à ces services, n'ont pas à participer aux charges qui
y sont attachées.
OBSERVATIONS: Cette décision, dans la ligne de celles rendues concernant le problème soulevé par la répartition des charges concernant les
ascenseurs, fait une stricte application de l'art. 10 de la loi du 10 juil. 1965.
Le s copropriétaire s ne sont tenus de participer aux charges entrainées
par les éléments d'équipement communs qu'en fonction de l'utilité qu'ils
présentent pour chaqu e lot (Aix-en-Provence, 10 janv . 1972. J. C. P .1972,
17180). Les clauses du règlement de copropriété qui tendraient à faire
participer ces copropriétaires à ces charges doivent être tenues pour non
écrites (Cass.ll avrilI97 5.D.1976, Inf.rap.66).

000
PROPRIETE IMMOBILIERE - COPROPRIETE - MALFACONS - ETANCHElTEBALCON - TERRASSE - VICE DE CONSTRUCTION - REFECTION - RESPONSABILITE DU SYNDICAT ET DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ARTICLE 14 LOI DU 10 JUILLET 1965 AIX - 3ème ch - 21 janvier 1976 - n'22 Président, M. URBANI - Avocats, MMe NEVEU, BECKER, JOURDAN,
SERGE PAUL Un copropriétaire est fondé à réclamer la r éparation des dommages
occasionnés par des vices de construction de l'immeuble en copropriété.
Si ce copropriétaire ne peut s ' adre sser au syndicat de la copropriété et à
l'entreprise chargée des travaux de construction pour la réparation des
dommages causés par une voie de fait telle que la réalisation de travaux
urg ents entrepris en son absenc e et sans son autorité, ou comme dans le
cas d'espèce la réparation provisoire exécutée sur un balcon terrasse par
suite des d égat s occasionn és par l' étanchéit é défectueu se d'une terrasse
supérieure, il peut faire valoir l es vices cachés r ésultant d'une faute de
conception dans le gros oeuvre et l es travaux de carr el age qui ont abouti
à l a détérioration de l' ét anchéité. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

�-73 -

précise que l e syndic at a pour objet la conservation de l'immeuble et des
parties communes et qu'il est re s pons a ble des dommages causés par l e vice
de construction. C'est donc à bon droit que le syndicat est condamné in
solidum avec l'entreprise chargée de la const ruction à la réparation du pr é judice établi.
OBSERVATIONS: S'il est admis par une jurisprudence constante que le
copropriétaire est recevable à agir contre l'entrepreneur pour demander
sa condamnation à effectuer dans son appartement les travaux nécessaires
pour remédier aux malfaçons, (Cass. civ. ,30 janvier 1969. Bull. 3. 74Conseil d'Etat 29 mai 1970, J . C. P. 1971,16651), et s i p ar application de
l ' art. 14 de la loi du 10 juil. 1965 c ' est à bon droit que l a copropriété est
déclarée respons able des dommages cau sés au copropriétaire (T. g . i. Rennes
6 nov.1972.G.P.1975,1,460), l'intérêt de cet arrêt c'est d'avoir relevé la
responsabilit é in solidum du synlrat: et d e l'entrepreneur.

000
CONTRAT - CONSENTEMENT - DOL - VOITURE DE DEMONSTRATION
VENDUE COMME" VEHICULE DE DIRECTION " - NUL LITE (OUI) VENTE MOBILIERE - NULLITE - DOL - VEHICULE D'OCCASION AIX - 2ème c h - 22 janvier 1976 - nO 36 Pré s ident, M.GAMBY - Av oc ats , MMe JUVENAL et BERNARDI Doit ê tre annul ée sur le fondement des articles 1109 et suivants
du Code civil, l a vente au prix ru natf d'un véhicule d'occasion, dès lors qu e
le vendeur - qui en tant que professionnel ne pouvait rien ignorer de la
chose vendue - a commis un dol en présentant à l' acheteur, sous le nom de
"véhicule de direction", une voiture de démonstration (soumise comme telle
à un traiteme nt beaucoup plus sévère), en lui indiquant un kilométrage
inexact et en omettant de lui signal e r qu'il s ' agissait d'un véhicule de seconde main, et que l' acqu éreur, s' il avait connu l'état du véhicule,n ' aurait
pas contracté. .
O BSERVATIONS: V . s ur d es applications de l a notion de dol en matière
de vente d e véhicules d'occasion: Cass.29 mai 1973, G. P.1973 . 2. somm.
213; Cass.29 nov.I971,G.P. 1972.1.237; Cass.2 déc.I965, BuI1.3.558 Pour ' application de la notion d' err eur, voir Aix, 8ème ch, 15 avril 1975,
c'e Bulletin, 1975/2 , n015!).
000

CONTRAT - EXECUTION - BONNE FOI VENTE COMMERCIALE - OBLIGATION DU VENDEUR - VENTE NON
EXCLUSIVE - OBLIGATION DE "NON- CO NCURRENCE" (OUI) AIX - 2ème ch - 9 janvier 1976 - n °18 Président, M. MES TRE - Avocats , MMe JOURDAN et RAVETTALes c onventions devant être exécutées de bonne foi, il appartient

à une société chargée de l a commercialisation en France de matériel de
travaux publics et du bâtiment et
elle doit d'ailleurs garantie - , de
individuelle d es entrepreneur s de
acheteur, de façon ferme , au cune
avance de la possibilité d'écouler

qu i traite avec un grossi s te corse - auquel
s ' abstenir de prospecter la clientèle
la région, même si elle n ' a confié à son
exclusivité, afin de ne pas le priver par
normalement auprès d'ell e les marchandises

�- 74-

qu'il a commandées. Par suite , la société défenderesse ayant commercialisé
dlrecte,ment , ses 'produits en Corse, son acheteur est en droit _ eu égard au
bref delal ecoule depUls la commande &lt;7 jours) et à la :ton livraison de l a
marchandise - d'annuler la commande par lui précédemment passée.
OBSERVATIONS: L'exécution de
bonne foi implique le re"pect par l es
c.ontra~tants d'une obligation de loyauté qui impose à chacun d'eux de ne se
hvrer a aucune manoeuvre qui puisse empêcher l'autre de retirer le bénéfice normal du contrat (V, A. Weill et F. Terré Les obligations 383).
~
' d
l " lffiportance, pratique ne saurait
,
L , arret
anal
yse,
ont
échapper, , fait applicatlOn de ce pnnClpe. On notera d ailleurs qu'on aurait pu aboutir à une
solutlOn analogue en se fondant sur la notion de garantie d'éviction.
000

CONTRAT - EXEC UTION - BONNE FOIVENTE MOBILIERE - MACHINE REPRODUCT RlCE OFFSET _ DELAI
D ' ESSAI - POINT DE DEPART AIX - 2ème ch - 4 mars 1976 - n 0119 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe AMSELLEM et BELLAIS Le s convention s devant s'exécuter de bonne foi, l'acheteur d'une
machine r e productrice offset auquel a été accordé un délai de mise à
l'essai d'un mois" à compter de la facturation" et qui jouissait ainsi à
l'origine d'un d élai d'une durée provisoirement indéterminée, est en droit
de compter ensuite de la part de son vendeur, sur une forme de préavis
convenue, lui permettant d'exploiter en connaissance de cause le mois
d'usage qui lui restait. Par suite, la facturation ayant été établie le 25
avril, mais l'achete~r ayal1: reçu un relevé de factures comportant indication de la date en cause seulement le 8 mai, il échet de retenir que le
délai d'essai n'a commencé à courir qu'à cette dernière date et que la
dénonciation du contrat p a r l'acheteur (le 27 mai) est valable.
OBSERVATIONS: En l ' espèce, si l'on avait pris au pied de la lettre l' expression " à compt er de la facturation", on aurait dÛ. admettre que le délai
d'essai puisse commencer à courir sans que l'acheleur en soit informé, et
on aurait ainsi empêch é ce dernier de jouir pleinement de ce délai. Mais
semblable solution eut été contraire au principe de bonne foi qui commande
non seulement l'exécution des contrats, mais également leur interprétation,
et c'est pourquoi la Cour d'Aix la rejette.
000

CONTRAT - INEXECUTION - DOMMAGES-INTERETS - DOMMAGE PREVISIBLE - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - CLAUSE DE RESILIATION
TRIENNALE - LIMITATION A TROIS ANNEES DU PREJUDICE PREVISlBLEAIX - 1ère ch - 18 février 1976 - nO 85 Pr ésident, M. ARRIGHl - Avocats, MMe MAURIN et MAGNET Si celui qui rompt prématurément un contrat d'exclusivité consenti pour une durée de 18 ans doit être condamné à indemniser son cocontractant du préjudice qu'il lui cause, cette indemnisation ne peut s ' étendre
au-delà des dommages prévisibles. Par suite, le contrat liant les parties
pouvant faire l'objet d'une résiliation triennale, c'est à bon droit que les
premiers juge s ont limité à trois années la durée du préjudice prévisible et
il ne saurait être valabl ement soutenu que le contrat se serait poursuivi

�- 75 -

jU,squ'à . son terme (pendant encore pres que 16 années), au motif que la
reslllatlon ne pouvaIt IntervenIr que pour "raison majeure" car cette
ré se rve n'exclut pas le principe d'une résiliation possible tous les trois
ans.
OB~ERVATIONS : La soluti?n retenue par la Cour d 'Aix dans le présent
arret apparalt les ph~s fo!,-dees 4~ point de vue de l'opportunité. On se
demandera toUtef01 S s 11 n eu: IflS &lt;le"(ius exact de l a rattacher à la notion de

dommage certain plutÔt qu'à celle de dommage prévisible (rapp.Cass.lO mars
1976, Bull.4.77).
000
CONTRAT - INEXECUTION - LOCATION D'UN SYSTEME D'ALARME _
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE - OBLIGATION ESSENTIELLE _
RESILIATION - CLAUSE DE RENONCIATION _
AIX - 2ème ch - 16 janvier 1976 _ n022 _
Président, M. MESTRE - Avocats , MMe FlLIPPI et VALENSI _
Si un contractant peut, dans cert a ins cas, limiter ou exclure
sa r esponsabilit é, il ne saurait se dég ager des obligations qui découlent
de l'es sence même du contrat. En cons équenc e , une s ociété qui loue des
systèmes d'alarme contre le vol ne peut valableme nt invoquer les disposi tions du contrat qu'elle a passé avec un de ses clients pour prétendre que,
même au cas où il se r ait établi que l es appareils par elle installés ne fonctionneraient pas, ce dernier ne pouvait pas réclamer la résiliation à ses
torts de la loc ation ou recher cher sa responsabilité.
OBSERVATIONS : V , dans des circonstances de fait anal ogues : Aix 2ème
ch, 13 nov. 1974, n043B, inédit. L'arrêt analysé témoigne des difficulté s que
l'on éprouve à distinguer correctement les clau ses de non-responsabilité de
clause s voisine s, et, en parti::ulie r, de celle s qui sont r elative s au contenu
de l'obligation (Starck, Observations sur le régime juridique des clauses de
non-respons abilit é ou limitatives de responsabilité, D.1974,158; Cass.15 juin
1959,D.1960. 97, not e R.Rodière, cassant P a ri s, 13 juin 1957, D.1957.53l,
note R. Rodière) . Une qualification exact e est pourt a nt capitale, puisque les
clauses relatives au contenu de l'obligation sont nulles lor s qu'elles suppriment une obligation essentiell e, tandis que l es clauses de non-responsabilité sauf quand elles sont int e r dites par un texte spécial - doivent être appliquées
même si le dommage invoqu é résulte de l a mauvaise exécution d 'une obligation essentielle.
Sur l a --lause de renonciation à la résolution pour inexécution, V . ReG...
9 mar s 1903,D. P. 1904. 1.89 ; contra , Req . 24 mars I93 l,}.C. P. 1931. Il. 784.

000
CONTRAT - I NEXECUTION - CLAUSE PENALE - LOI DU 9 JUILLET 1975 SOLUTIONS DIVERSES LEASING - LOUAGE IMMOBILIER - PRET - CLAUSES PENALES - REDUCTION 1ère espèce - AIX - 2ème ch - 8 janvier 1976 - nOlO Président, M. GAMBY - Avocats, MMe RlBON et MIMRAN- V ALENSI N'e s t p as excessive la clause p énale qui prévoit en cas de r éso lution d'un contrat de leasing pour non paiement de s loyers, le paiement des
loyers à échoir et l a majoration fo rfaitair e de 10 % des loyers dfis, alor s

�- 76 -

que le loueur ayant calculé les loyers à échoir hors T. V. A., et déduit
des sommes dues, la valeur de revente du véhicule, le locataire a payé
14 520 F. pour l usage, pendant 8 mois d'un véhicule qui lui aurait coilté
17160F.
'
2ème espèce - AIX - 2ème ch - 20 janvier 1976 _ n' 25 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe SMADJA et PERIS _
Est manifestement excessive la clause d'un contrat de locationvente de véhicule qui prévoit, e~ sas de résolution pour non paiement des
loyers, le palement des loyers a echoir, soit une somme de 13 300 F. et
ce alors que les dits ,loyers ont, été calculés T. V. A. incluse, et que l~
loueur a revendu le vehicule loue 10000 F .. n y a donc lieu de faire subir
à la peine un abattement de 4000 F., la ramenant de 13000 à 9 000 F.
3ème espèce - AIX - 2ème ch - 20 janvier 1976 _ n'30 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe TEMMAN et MIMRAN-VALENSI.
Est manifestement excessive la clause d'un contrat de prêt qui
prévoit, en cas de résolution pour non paiement à l'échéance le paiement
d'une somme égale à 10 % des sommes dues, outre les intérê~s contractuels
pour couvrir le préjudice indépendant du simple retard. Les sommes dues '
s'élevant à 71 600 F., il Y a lieu de ramener la peine de 7 160 à 3000 F.
N'60

4ème espèce - AIX - 8ème ch - 22 janvier 1976 - n' 24 Président, M. PETIT - Avocat , Me MIMRAN (Me CLARAC, Avoué) Est raisonnable la peine fixée par un contrat de prêt à 10 % des
sommes restant dues, outre les intérêts conventionnels, alors que la pénalité n'affecte que la partie de l'obligation non encore exécutée.

N'61

5ème espèce - AIX - 2ème ch - 20 février 1976 - n'87 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BARDl et BERNARDl Conduirait à un résultat manifestement excessif l'application de la
clause d'un contrat de vente d'un fonds de commerce prévoyant qu'en cas de
non réalisation de la vente, conclue pour la somme de 195000 F., l'acompte
de 15000 F. versé resterait acquis au vendeur à titre de clause pénale,
si l'on ne tenait pas compte des dépenses utiles effectuées par l'acheteur et
dont le vendeur a tiré bénéfice. n y a donc lieu de déduire de cet acompte
la somme de 8 900 F., correspondant aux dépenses effectuées.

N'62

6ème espèce - AIX - 4ème ch - 23 février 1976 - n' 90 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe PIERI et GIRAUD Est manifestement excessive la clause d'un contrat de location
de kiosque prévoyant, en cas de retard dans le paiement des loyers, une
indemnité de 1 pour 1 000 F. par jour de retard (soit plus de 36 % par an
Il y a lieu de ramener cette indemnité à 10 % par an ).
OBSE RV ATIONS : Ces décisions sont à ajouter à celles déjà publiées dans
ce Bulletin, et concernant l'application par la Cour d'Aix de la loi du
9 juillet 1975 (Bulletin 1975/3, n'217 et s ; 1974/4, n'372 et s.). On remarquera que la jurisprudence des différentes chambres de la Cour n'est pas
homogène. Jugée excessive par la deuxième chambre, alors qu'elle s'ajoutait
à un intérêt au taux conventionnel de 12 %, une pénalité de 10 % sur les
sommes restant dues par l'emprunteur a été jugée raisonnable par la 8ème
chambre, alors qu'elle s'ajoutait à un intérêt conventionnel de 18 %.
000

�- 77 -

RESPONSABILITE CIVILE - NOTAIRE - DEVOIR DE CONSEIL _ FAUTE
PROFESSIONNELLE - ERREUR DE NATURE A FAUSSER L ' ECONOMIE
D'UNE CONVENTION - GARANTIE ILLUSOIRE ACCORDEE A UNE CAU TION - RESPONSABILITE DU NOT AIRE _
AIX - 1ère ch - 26 février 1976 - n °104 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe MONLAU et GARNEROL'erreur commise par un mtaire en inscrivant dans un contrat de
prêt, à la suit e d'un engagement de caution, une clause d e cession de
créance du débiteur principal au profit du prêt eur, alors que le débiteur
principal n'était pas le titulaire véritabl e de la créance cédée, constitue
une faute professlOnnelle de nature à faus ser l'économie de la convention et
la portée de l' engagement de l a caution - laquelle était fond ée à croire que
l'emprunt contracté pour une somme sensiblement égale au montant de la
créance céd ée serait à coup sûr remboursé dans les délais convenus, de
sorte que sa propre int ervention n'apparaissait plus que comme une simpl e
formalité. Par suit e, le notaire doit être déclaré responsable du dommage
causé à la caution, sans pouvoir alléguer que son erreur n'a en fait causé
aucun préjudice à cette dernière, l a créance cédée n e pouvant de toute
façon profiter au prêteur, car, en n'avisant pas la caution que la cession
de créance n'était qu'une garantie illusoire, il a manqué à son devoir de
conseil.
OBSERVATION S: Sur la respon sabilit é du notaire en cas d ' erreur fautive,
V. Aix, 1ère ch, 27 oct.I97S, ce Bulletin,I97S/4,n q 334. Sur sa responsabilité dans l e cadre de son obligation de conseil, V. Aix, 1ère ch, Il fév. et
13 janv. 1975, ce Bulletin, 1975/1, noS6 et 57 ; Rep.civ. Vo Notaire,n o178 s .
par J. Defrénois et J. P. Kuhn - V. , plus particulièrement, sur l'insuffisance
des garanties accordées au client, Casso 21 nov.I972, Bull.l.223 ; Casso
15 oct .1970, Bull.l. 219.
000

RESPONSABILITE CIVILE - CIRCULATION ROUTIERE - PASSAGE A
NIVEAU NON GARDE - REGIME AIX - 10ème ch - 20 janvier 1976 - nO 30 Président, M. LIMON-DUPARCMEUR - Avocat s, MMe DRU TON et
RAFFAELLI Les précautions imposées à la S.N.C.F. par l'administration
compétente ne constituant jamais qu'un minimum et r.e la dispensant pas de
prendre toutes le s dispositions néce ssaires pour sauvegarder les intérê~s
des tier s , cette dernière commet une faute en ne provoquant pas une deClsion préfectoral e prescrivant l a pose d'une signalisat ion lumin,:use ou de
barrières à déclanchement automatique à l'abord d'un passage a nlVeau non
gardé situé dans un lieu où le trafic routier rural, jusqu'alors très minime,
était devenu intense par suite de l a création,à proximité, d'un chantier d'une
importance exceptionnelle. En conséquence, la S. N. C. F. doit réparer le
dommage causé par la collision d 'un de ses véhicules avec un camion d'une
des soc iété s participant au x tr avaux du chantier, mais seul~ment pour mOlne,
la~ite soc i été, qui utili sait constamment le pa~sage. concerne, ayant elle
meme commis une faut e en ne salsl ssant pas l AdmlnlstratlOn de toutes
réclamations util e s.

�- 78 -

OBSERVATIONS :, Le présent arrêt rappelle opportunément une jurisprudence solldement etabhe aux te,rmes de laquelle l'obligation de sauvegarde
des usagers de la route lmposee au chemin de fer s'étend au-delà du
strict respect de ,la rè glementation administrative en vigueur (V. en ce
sens: Cass.18 dec.1962, Bull.2.597 ; Cass.31 janv.195tl, D.1958.692,note
P.M.F. Durand; Besançon, 10 nov. 1966, D.1967.457).

000
RESPONSABILlTE CIVILE - DOMMAGE - DOMMAGE MORAL - DOMMAGE
PAR RKOCHET - FE MM E BLESSEE AU VISAGE - 'MARI - PREJUDICE
PERSONNEL ET DISTINCT il\ll:'ANT PARALYSE - PARENTS - PREJUDICE PERSONNEL ET DISTINCT.
1ère espèce - AIX - 6ème ch - 14 Janvier 1976 - n027 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe BUSSET, MALASPlNA et
COLLlOT L'atteinte subie au visage par une jeune femme de 22 ans,par
suite d'un accident de la c irculation, et qui transforme totalement l'aspect
antérieurement plaisant présenté par celui-ci, constitue pour son mari un
dommage moral d'une gravité exceptionnelle, que la Cour peut chiffrer à
la somme de 10 000 F.
N°66

2ème espèce - AIX - 6ème ch - 26 janvier 1976 - n048 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe GAUDEFFROY, LERDA et
COHEN La paraly s ie complè te et définiti"" de tous les groupe s lTusculaires
des membres inférieurs dont un enfant de Il ans a été atteint par suite
d'un accident _ à la survenance duquel il a contribué à concurrence des 2/3constitue pour ses parents un préjudice moral que la Cour peut chiffrer à
30 000 F. chacun.
OBSERVATIONS: L'indemnisation du préjudice moral subi par les parents
ou alliés de la victime d'un accident a donné lieu lS
, à controverse dans le cas
où celle-ci a été seulement blessée (V. Rep. civ. , v Responsabilité du fait
personnel, n0206 s., par R. Rodière). Longtemps refusée par les juridictions
du fond, elle est aujourd'hui admise par la Cour de cassation (Cass.22 oct.
1946, D. 1947.59) et par l a jurisprudence dominante, à l'opinion de laquelle se
range la Cour D'Aix (V., pour le conjoint : Paris, 7 oct .1970, G. P .1971. 1.
somm.17 ; T.g.i. Paris, 18 déc. 1969,G.P.1970.1. somm. 30 ; Rouen, 1er mars
1949,D.1950. 21 5, n ote G.Ripert; comp. Cass.10 oct.1973, Bull. 2. 203. Pour
les ascendants: Paris, 6 avr.1973 ,G.P.1973.2.somm.241; T.g.l. Dleppe,
130ct.1971,D.197 2 .510, note M. Le Roy; T.g.i. Dieppe, 21 mars 1973,G.P.
1973.2. somm. 241).

000

�- 79 -

RESPONSABILITE CIVILE - TROUBLES DE VOlSlNAGE _ CONSTRUCTIONS CAUSANT DES DESORDRES DANS LES IMMEUBLES VOlSINS _
INCONVENIENTS ANORMAUX DU VOlSlNAGE - RESPONSABILITE DU
MAITRE DE L'OUVRAGE PROCEDURE CIVILE - OFFICE DU JUGE - MOYEN DE DROlT - MOYEN
RELEVE D ' OFFICE 1ère es pèce - AIX - 3ème ch - 10 février 1976 - n' 42 _
Président, M. UR BANI - Avocats, MMe BREDEAU, ADREANI,
BAGNOLI , et SUDAKASi au x termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est
le droit de JOUIr et de dIsposer des choses de la manière la plus absolue
pourvu qu'on n'en fasse pas un u sage prohibé par le s lois ou les règleme~ts
il n' en demeure pas moins que le propriétaire voisin de celui qui construit '
su;. son terrain e~t en droit d'exiger une réparation dès lors que le trouble
qu 11 en subIt excede l a mesure des inconvénients normaux du voisinage. Par
suite, les d ésordres causés à une propriété (lézardes sur les cloisons'
déform ation des portes; rupture de canalisations) par les fouilles d'une'
grande profondeur entre pris e s à prox imité immédiate par une s . c. i., en
vue de l ' édification d'un grand ensemble immobilier, constituant à l'évidence
des troubles anormau x de voisinage, cette dernière doit être condamnée à
le s réparer.
N'68

2 ème esp èce - AIX - 3ème ch - 23 février 1976 - n'55 Président, M. URBANI _ Avocats, MMe BREDEAU, MARRO, AUGEREAU
COLLIOT, GUBERNATlS, DE CAMPOU ,VIENOT,
GUEYF FIER,PUJOL, DAYDE, PASCAL et
DUFAURE DE ClTRES Si aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est
le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu' on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le s règlements,
il n'en demeure pas moins que le propriétaire voisin de celui qui construit
sur son terrain est en droit d'exiger une r éparation dès lors que le trouble
qu ' il e n subit excède la mesure des inconvénient s normaux du voi sinage,
quand bien même ces inconvénients pourraient avoir pour origine des fautes
de con ce ption et de construction n on imputables au martre de l'ouvrag e . En
conséqu ence, les désordres subis par des propri étés (fissuration des murs);
du fait d'un glissement de terrain consécutif aux travaux de terrassement
r éali sés pour l' édification de plusieurs immeubles, excédant manifestement
l es inconvénient s normaux de voisin age, l e martre de l'ouvrage doit être
condamné à les réparer et à effectuer les travaux nécessaires à la s tabilisation du terrain _ se.ns pouvoir all égu e r que le s victimes ont fondé l eurs
demandes sur l' article 1382 du Code civil et n'invoquent pas l'exi stence de
troubles de voisinage puisque les juges , qui doivent r estitue r leur exacte
qualification au x faits'litigieux et peuvent r el eve r d'office les moyens de pur
droit, ont invité les parties, à l' audience , à présenter leurs observations
en ce qui concerne l' existence desdits troubles.
OBSERVAT IONS: Les deux arrêts ci -dessu s analysés appliquent des solution s classiques. La jurisprudence est en effet fixée en ce sens que la respon sabilit é pour troubles de voisinage pe:,t être invoquée d ès lor s que _le
dommage dont on demande réparation excede la mesure de ce qUl dOlt etre
s upport é entre v oisins (V. Aix, 3ème ch , 17 mars 1975, ce Bulletm 1,975/1,
n'45; Cass.24 janv. 1973, Bull.3.56 ; Cass.27 juin 1973, Bull. 3. 327 apropos
de désordres provoqués par des constructions) ; les Juges du fond dIsposant

�- so -

à cet égard d 'un pouvoir souver~in d'appréciation (Cass.17 avr.1974, Bull. 3.
111)
condltlon,
, ... CetteI
l ' qUl est necessaire ' est également suff·lsant e, l es
eClSlOns
es
pus
recentes tendant à dégager la théorie des trouble s de
d
vOlsmag~ de,s autres sO,ur;ces de respo:, sabilité (V. Aix,3ème ch,17 mars
1975, preclte, et l es réferences relevees en observations).
On noter~, par allieurs, que dan,s la deuxième espèce, la Cour fait très
opportunement usage de la fac,ulte qui lui est offerte par l'article 12 al. 2
et 3 du .n ouveau Code de · procedure civile, de relever d'office les moyens de
pur drolt ,quel que SOlt le fondement juridique invoqué par les parties.

000
RESPONSABILITE CIVILE - ACTlON EN REPARATlON - COLLISION PREJUDICE - ELEMENTS - IMMOBILISATlON D'UN VEHICULE - DUREE
ANORMALE DES TRAVAUX DE REMISE EN ETATAIX - 6ème ch - 16 février 1976 - n·91 Président, M. BORDELAIS - Avocat s , MMe RAFFAELLI et JUVENAL L'auteur d'un accident ayant entrafué l'immobilisation du véhicule
de la victime pendant deux mois ne peut être tenu au-delà de la durée normale nécessaire à la réalisation des travaux de remi se en état, fixée par
expert à 11 jours et demi. En effet, il ne saurait répondre ni de la durée
de livraison des pièce s, c ommandée s à l'étranger, ni des lenteurs du carrossier auquel il appartenait, la voiture demeurant utilisable, d'attendre lesdite s pièces avant d e commencer l es travaux.
OBSERVATIONS : Rappr. Paris, 21 nov. 1971 , Tables G.P.l971.73, vis Responsabilit é civile, n·S5; comp.T.g.i. Montauban, 10 mars 1966, ].C.P.1967.
Il. 14933, note E. Clavel; Lg.i. Toulouse, 22 nov.196S,G.P.19 6 9.1.somm •

24.
000

N·70

RESPONSABILITE CIVILE - ACTlON EN REPARATlON - DOMMAGESINTERETS _ INCAPACITE PERMANENTE PARTlELLE - DECES DE LA
VICTlME _ DECES INDEPENDANT DE L'ACCIDENT - HERITlERS - DROIT
A INDEMNITE AIX - 6ème ch - 17 février 1976 - n·95 Président, M. BORDELAIS _ Avocats, MMe GAL LOT , PISELLA et
RIBETON Les héritiers de la victime d'un accident de la circulation,décédée pour une cause indépendante de l'accident, sont en dro~t de récl~er
au responsable les sommes dues à leur auteur au titre de l lncapaClt,e temporaire et de son préjudice purement personnel, mais ne peuvent pretendre
qu'aux revenus du capital allou é au titre de l'incapacité permanente, entre
l a date de la consolidation des blessures et la date de la mort.
OBSERVATIONS: Selon la Cour de cassation, on ne saurait allouer aux
héritie rs d'une victime un capital calculé en fonction de l'incapacité permanente partielle de celle-ci et du barême d: la caisse d~ s retrrute s sur, la
vieillesse c ' est-à-dire une indemnité basee sur la duree moyenne de l eX1S tence alor~ que la victime est décédée en cours d'instance pour une cause
étrangère à l'accident (Cass.24nov.I942,G.P.1943.1.50). Par sUlte, dans ce

�- 81 -

cas, le s tribunaux, comme l e fait l a Cour d'Aix dans la présente espèce ,
accordent à l'h éritie r l e revenu du capital indemnisant 1'1. P. P. pendant l a
période qui s ' écoul e entre la date de l a consolidation des blessures et celle
du décès (V. Poitiers, 7 juin I966,D . I967 .305, note M. L e Roy).
000

OBLIGATlON - PAIEMENT - RAPATRIES D'ALGERIE - OCTROI DE DELAIS
(LOI DU 15 JUILLET 1970) - CONDITlONS - OBLIGATlON CONTRACTEE
EN VUE DE LA REINSTALLATlON EN FRANCE - SOLUTlONS DIVERSES 1ère espèce - AIX - 1è r e ch - 25 f évrie r 1976 - n0102 Président, M. ARRIGHl - Avocats, MMe CENAC et COHEN Est manifestement contracté en vue de l eur réinstallation en
France, ainsi qu'il résulte du rapprochement des dates, le prêt effectué
en 1966 par des per sonnes ayant été rapatriées d ' Algérie en juillet 1962,
pour la mise e n val eur d'un domaine agricole qu ' elles venai ent d ' acquérir.
Par s uit e, le s intéressés p euvent invoqu e r l es di spositions de la loi du
15 juillet 1970 et, en raison des difficultés économiqu es actuelles , particu liè rement dans le domaine d e l'ag riculture , obtenir un délai de deux ans
pour se libére r de l e ur dette.
2ème espèce - AIX - 1è r e ch - 25 février 1976 _ nO 100 Président, M. ARRI GHI - Avocat, Me }AUFFRET Le s délais de paiements offe rt s par l a loi du 30 décembre 1974
(modifiant l'art.60 d e l a loi du 15 juillet 1970) aux rapatriés d'Algérie ayant
contracté des emprunt s destinés à financer leur réinstallation en France ne
sauraient profite r à une personne exerçant l ' activité principale d'agent im mobilier et d'agent d'assurances, qui a achet é un tracteur ( 973) pour le s
besoins d'une propriété agricol e qu ' elle a acqu ise à une date relativement
récente, dès lor s qu'aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le
tracteur ait servi à l 'exploit ation même d'une propriété achetée en vue de
l a réinstall ation de ce rapatrié.
3ème espèce - AIX - 1è r e c h - 18 février 1976 - nO 8 1 Pr ési dent, M. ARRIGHI - Avocats, MMe AGOSTINI et GIACOMINOSEMONNAY L' application des dispositions de l'article 60 de la loi du 15
juillet 1970, acco rdant des délais p our le paiement des obligations contrac tées par l es rapatri és d'Al gérie en vue de l'acqui sition de biens servant à
l eur r éinstallation en France, suppose que l' engagement souscrit soit conco mittant ou postérieur à l'installation en France, ce qui implique qu ' il soit
uni au f ait matériel de l'installation par un lien suffisamment étroit pour
pouvoir lui êt r e r attaché d 'une façon certaiL!. Par suite, ce texte ne saurait
s ' applique r à un emprunt contracté 8 ans après leur retour,par des rapatri és disposant déjà de 6 appartement s - l'opération réalisée s'analysant en
un acte de gestion du patrimoine des emprunteurs, indépendant de leur qu a lité de r apatriés .
OBSERVATIONS : Dans les trois espèces ci-dessus analysées, la Cour
d'Aix u se du pouvoir souverain que lui reconnait la Cour de cassation (V .
Casso 14 janv. 1975, Bull. 1. 15 ; Cass.26 juin 1974, BulL 1.179 ; Cass.1l janv.
1972 , Bull.1.1!), pour apprécier si l es obligations contractées par des

�- 82 -

rapatriés d'Algérie l'ont été en vue de leur réinstallation en France et
peuvent ainsi bénéficier des dispositions de l'article 60 de la loi du lS
juillet 1970. Il résulte de ces décisions que la Cour tient compte essentiellement de la durée qui s 'est écoulée entre la date du retour en France
et celle à laquelle l'obligation a été contractée (lère,2ème et 3ème espèce)
mais elle retient également d'autres éléments à partir desquels il est permis d'affirmer que la réinstallation de l'intéressé s'était déjà réalisée au
moment où l'obligation a été souscrite: ainsi ,lorsque l'obligation a été contractée pour
les besoins d'une certaine activité , alors que la Nrsonne
,
concernee en exerçait par ailleurs une autre à titre principal
ème espèce),
ou en vue de l'achat d'un appartement alors qu'elle en possédait déjà plusieurs
(3ème espèce).
000

OBLlGATION - SOLlDARITE - CODEBITEUR - REPRESENTATION RECIPROQUE - DOMAINE - EXPERTISE -INSTANCE EN REFERE _
PROCEDURE - EXPERTISE - OPPOSABILlTE AU CODEBITEUR SOLlDAIRE
NON PRESENT (OUI) - REPRESENTATION RECIPROQUE _ DEFENSE
D'INTERET COMMUN AIX - 2ème ch - 3 mars 1976 - n ·114 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe LERDA

et COHEN -

Il est de jurisprudence que les codébiteurs solidaires se donnent
réciproquement mandat de se représenter dans la défense de leur intérêt
commun. Dès l ors, un codébiteur solidaire qui n'a pas été convoqué et n'a
pas été pr ésent aux opérations d'expertise ne saurait soutenir l'inopposabilité de celle-ci à s on égard dès lors qu'il a été représenté par le débiteur
principal et qu'il ne soutient pas qu'il ait pu faire valoir des moyens
personnels voire même opposés à ceux 1X'ésentés par le débiteur principal.
OBSERV ATIONS : Le présent arrêt fournit un exemple intéressant, et,
semble-t-ll,nouveau, de la r ègl e que les codébiteurs se représentent mutuellement. Il est dans la logique de la position de la Cour de cassation:
si la chose jugée est opposable au codébiteur solidaire (Cass.1er déc.188S,
D. 1886. 1.2S1 ; 13 déc.19S1,D.19S2.43S), pourquoi pas l'expertise, élément
d'une chose jugée future - V . Rep.civ.v· Solidarité,par F. Derrida,n·111 s.
000

OBLlGATION - SURETES - HYPOTHEQUE - CESSION DE RANG - PORTEE.
INTERETS (NON) - ART. 21S1 CODE CIVIL INAPPLlCABLEAIX - 1ère ch - 4 février 1976 - n·S9 et 60 Président, M. GILG - Avocats, MMe CHAMBERT et HUGUES Le s dispositions de l'article 21S1 du Code civil, aux termes
duquel l e c r éancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts
a le droit d'être colloqu é pour les intérêts au même rang que le principal,
ne s'appliquent pas lor sque ce dernier bénéficie d'une cession d'antériorité
qui détermine conventionnellement ses droits et en fixe les ,limi~es. Par
suite la cession ne portant que sur le prInClpal, ainSi qu 11 resulte de
ses t~rmes exprès et de son économie même, le cessionnaire ne saurait valablement prétendre être collo qu é au même rang pour l es intérêts et acces_
soir es.

�- 83 -

OBSE RV ATION S : Les présentes décisions dont l 'importance pratique ne
saurait échapper, précisent de façon utile l e domaine d'application de l' article 2 151 du Code civil. Elles méritent d'autant plus de retenir l' attention
que ni la jurispruJenc e ni la doctrine ne se s:rljusqu'ici prononcées sur la
question qu ' elles tranchent.
000
OBLIGATION - EXTINCTION - NOVATION - ARTICLE 1277 CODE CIVIL _
CONTRAT D'ENTREPRIS E - METREUR - HONORAIRES _ DEBITEUR _
ARCHITECTE (OUI) AIX - 3ème ch - 10 février 1976 - n046 _
Président, M. URBANI - Avocats, MMe ROLANDO et ASTRUC _
L'architecte qui requiert les services d'un métreur en lui précisant que ses h ono raires lui se ront réglés par les entrepreneurs chargés
de la construction, est tenu ,en cas de défaillance de ceux-ci, et ayant seul
commandé les métrés, de payer les honoraires convenus à raison de ces
métrés. En effet, il n'apparaft pas que l'architecte ait agi pour le compte
des entrepreneur s et la simpl e indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation, conformément aux
dispositions de l'article 1277 du Code civil.
OBSERV ATIONS : Le présent arrêt est une application des plus fondées
du principe inscrit dans l'article 1277 du Code civil. Il méritait de retenir
l' attention car le s décisions faisant application de ce texte sont extrêmement r ares.
000
OBLIGATIONS - PRESCRIPTION EXTINCTIVE - PRESCRIPTION QUINQUENNALE - COTISATIONS A UN REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE - DEFAUT DE FIXITE DE LA DETTE - ART .2277 DU CODE CIVIL
I NAPPLICABLE AIX - Hème ch - 18 février 1976 - n087 et 88 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe DE LACOUTURE, DOUEL et
CHARLES Si les cotisations d'un regune de retraite complémentaire sont
payables par échéances périodiques fixées à l'avance, le montant desdites
échéances varie en fonction des salaires pris en considération pour leur
calcul ainsi qu ' en fonction des modifications du plafond de la Sécurité
Sociale. Par suite, le caractère de fixité requi s par l'article 2277 du Code
civil faisant défaut, le débiteur de ces cotisations ne saurait opposer la
prescription qUlnquennale à l'organisme chargé de les recouvrer.
OBS ERVATIONS: La Cour d'Aix applique dans cet arrêt une jurisprudence
bien établie qui subordonne l' application de l'article 2277 du Code.1Scivil aux
caractères de périodicité et de fixité de la dette (V. R e p.civ., v Prescription civile, n0352 s., par E. Gaudin de Lagrange et ].Radouant ; Casso
13 fév.1975, Bull. 5. 71 ; Cass.3 mai 1972, Bull.5.283 , à propos des cotisations à un régime complémentaire de retraite).
000

�- 84-

BAIL EN GENERAL - NOTION - DISTINCTION AVEC CONTRAT DE
"MISE A LA DISPOSITION".
AIX - 4ème ch - 3 février 1976 _ nO 49 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CASALE et MASSE _
Dès lors que le louage d'immeuble est un contrat par lequel
une des parties s'engage moyennant un prix en numéraire ou certaines
pre~tations pr,?portionnels ,à sa durée et où l'autre partie s 'oblige à payer
ou a fournIr, a procurer a cette dernière l'usage ou la jouis sance de cet
immeuble pendant un certain temps, la convention litigieuse a été exactement
qualifiée par les parties même si le prix en numéraire est faible la contrepartie exigée par le bailleur étant essentiellement la garde, la c~nservation,
et la préservation de la chose louée. On ne saurait donc y voir un contrat
de "mise à la disposition" inexistant d'ailleurs dans le Code civil.
OBSERVATIONS: Sur la définition du louage de chose, v. Rep.Civ.2ème
édition, VO Bail, n °7 et s.
000

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - CLAUSE DE NON GARANTIE - CLAUSE
VISANT LES FUITES ET INFILTRATIONS D'EAU - PORTEE - OBLlGATION
D'ASSURER LE CLOS ET LE COUVERT AIX - llème ch - 13 février 1976 - nO 82 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe LOMBART et LESCUDIER Si le bail exonère le bailleur de l'obligation de réparer les
conséquences dommageables de fuites ou infiltr ations d'eau quelle . que
soit
leur origine, il ne le dispense pas de son obligation d ' assurer le
clos et le couvert à son locataire, et par conséquent, d ' effectuer tous travaux de réfection nécessaires à cet effet, sauf à prouver l'imputabilité du
désordre du fait du locataire. C'est donc à bon droit que le premier juge
a mis à la charge du bailleur les travaux d'étanchéité du toit-terrasse
situé au-dessus du magasin loué.
OBSERVATIONS: Pour une affaire très semblable, voir, Aix , 4ème ch,
21 mai 1975, n0226, ce Bulletin 1975/2 p.93 et en références.

000
N°80

BAUX COMMERCIAUX - MAINTIEN DANS LES LlEUX (ART .20) - INDEMNITE D'EVICTION - PAIEMENT - PRENEUR - OBLlGATION DE RESTITUTION DES LOCAUX - BAILLEUR - ERREUR SUR LA DATE DE RESTITUTION DES LOCAUX - DEPART ANTICIPE DU LOCATAIRE -PR EJUDlCEREPARATION AIX - 4ème ch - 14 janvier 1976 - nO 14 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DURAND et V ANDRO L'article 20 du décret du 30 septembre 1953 précise que les
lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage
qui suivra l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de
l'indemnité d'éviction entre l e s mains du locataire ou éventuellement du
sequestre. Dès lor s en l' état d'un paiement entre les mains du séquestre
, 1973, des locataires T'e peuvent etre
intervenu le 12 avril
tenus d e remettre
les lieux qu'au terme du 30 septembre 1973 - le term e de Pâques (22 avril)

�- 85 -

étant nettement dépassé à l'expiration du délai légal; ils sont donc fondés
à demander des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait
de leur départ prématuré sur sommation erronée du bailleur, sans qu 'il
puisse être prétendu ni qu'ils aient renoncé à leur droit en n e formulant
pas de réserves, ni qu'ils aient subi aucun préjudice, alors qu'ils avaient
la possibilité de continuer leur commerce pendant la période la plus prospère de l'année (pâti sserie - à Cavalaire, Var,) ; 9000 F. de dommages
et int érêt s .
OBSERVATIONS: En cette affaire la diligence du praticien avait été sur prise. 11 fallait respecter le s usages locaux, tout autant que les règles
légales de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953. (V. Cass.18 avnl
1974, Bull. 3.116). Sur la validité d'une mise en demeure faite antérieurement
à la date fixée pour la libération des lieux loués en se référant à l'article
20, V. Cass., 7 fév.1966.Bull.3.61

000
BAUX COMMERCIAUX - LOYER RENOUVELLEMENT - PLAFONNEMENT EXCEPTION AU PRINCIPE - LOCAUX MONOVALENTS - NOTION - HOTEL
PENSION SITUE DANS IMMEUBLE BOURGEOIS - PLAFONNEMENT -(OUl)AIX - 4ème ch - 18 février 1976 - n082 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe AURENCHE et BOUBAL SMlDT L'immeuble qui n'a pas été édifié en vue de l'exercice d'une
profession déterminée, mais pour habitation bourgeoise, et qui pourrait être
facilement rendu à sa destination première, ne peut être considéré comme
local monovalent, au sens du l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953.
Doivent donc être soumis au plafonnement du loyer de renouvellement, les
locaux loués à destination d'hôtel-pension, situés dans une partie d'immeuble
édifié pour habitation bourgeoise par appartements, dont de surcroit , les
chambres dispersées dans les quatres étages sont équipées de sanitaires
amovibles.
OBSERV ATI0NS : L'originalité de la décision ne peut échapper: elle fait
exception à une jurisprudence, qui d'une façon presque constante considère
les locaux loué s à usage d'hôtel, comme des locaux monovalents, (V . Aix,
4ème ch, 16 d éc.1.975, n0524 ; Aix, 4ème ch, 28 oct.1975, n0426 ; Aix, 19 juin
1975, n0288 ; Aix, 4ème ch, 12 juin 1975, n0267). La Cour a le mérite de
rechercher les caractéristiques spécifiques du commerce, à travers la
disposition des lieux, l'implantation du matériel, et l'origine de la construction, pour appliquer l e plafonnement au loyer de renouvellement (V. dans
le même sens, Paris, 16ème ch,17 juin 1974,G. P.1974.2.S86 et pour un
bar, casse-crôute guinguette, Aix , 4ème ch,27 nov.1975, n0489 ; comp. Cass.,
6 avril 1976, G. P .1er août 1976).

000

�- 86 -

BAUX COMMERCIAUX - RENOUVELLEMENT _ LOYER _ FACTEURS DE
COMMERCIALITE - MODIFICATION MATERIELLE AYANT ENTRAINE
UNE HAU SSE DE LA VALEUR LOCATIVE (OUI) _ PLAFONNEMENT (NO N)BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR - SALON ( 1ère espèce) _
ALIMENTATION GENERALE - OLLIOULES (2ème espèce) 1ère es pèce - AIX - 4ème ch - 5 février 1976 - nO 53 _
Président, M. BARBIER - Avocats , MMe ROCHE et TEISSIER _
C ' est à bon droit que les premiers juges estiment que les facteurs de commercialité ont subi pendant la période considérée une modifi cation matérielle ayant entrafué une hausse de plus de 10 % de la valeur
loc ative sans application du plafonnement dès lors qu ' il ressort du dossier _
que les lieux loués à us age de boucherie - charcuterie -t raiteur et d ' habitation
pe rsonnelle, dans un bâtiment ancien en bon état foncier bien adaptés à la
forme d'activité exercée et normalement équipés sont situ és à Salon, rue de
l'horl oge, voie axiale du centre de la ville, dans la partie la plus anci enne
qui est restructurée depuis plusieur s années - que, entre la date de fixa tion du d ernier loyer annuel et cell e de fixation du dernier loyer de r évi sion, la population de Salon est passée selon une progression constant e de
30 722 à 32771 habitants, les permis de construire ont au gmenté de 14,60'/'
la construction de logement s de 41 %, l es dépôts en Caisse d'Epargne de
14,50 %, les excédents d'inscriptions au registre du commerce par rapport
aux r adIatlmsde 14,60 % - que deux commerces de boucherie - charcute rievolailles ont disparu - enfin, que , si le quartier limitrophe a subi pendant
ladite période des démolitions importantes qui ont entrafué certaines pe rturbations dans l'accès de la voie comme rçante Où se trouve situé l edit magasin, il n'en reste pas moins qu ' en raison de la nature de son activité
(notamment de traiteur), ne subissant aucune concurrence dans toute l'agglo mération, le locataire bénéficie d'une clientèle dépassant largement le
quartier, pouvant s ' étendre à la ville et aux nombreux touristes attir és
dans ce secteur historiquement privilégié.
2ème espèce - AIX - 4ème ch - 1er mars 1976 - n °105 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe VERLAQUE et LARZILLIERE C ' est à bon droit que le bailleur prétend qu' il existait une modi fic ation notable de certains éléments mentionnés aux articles 23-1 et 23- 4
p ermettant d'échapper au plafonnement des l oyers, dès lors qu 'il résulte
d e renseignements non contestés - que la Commune d'Ollioules est passée
de 7 803 habit ants en 1958 à 8 736 habitants en 1972, (soit une augmentation
supérieure à la moyenne générale) - que pendan~ ~ ad~te,pério~e, quatr e
commerces d'alimentation ont disparu, ce qUI a ete benéfIque a ce comme rc e
similaire dont il y a lieu de souligner la position centrale, et s ' est traduit par :.me augmentation effective du chiffre d ' affaires - qu'en ,outre le.s
loc ations nouvelle s ont vu les prix augmenter dans cette 10calIte de 30 %
en moyenne entre 1969 et 1972.
OBSERV AT ION S : L'importance pratique de ces deux décisions, concernant
l es villes de Salon et d'Ollioules (pour Salon, voir dans le même sens ,
Aix , 4ème ch, 30 mai 1972, n0239, inédit),est évidente: les loyers commerciaux échappant aux paramètres ::lu plafonnement, en vertu des artIcles
23-1 à 23-4 sont encore rares. La modification des facteurs locaux de, commercialit é est souvent invoquée,mais peu souvent admI se. Les deu x d,ecIsIonE
conformément au texte analysent l es facteurs locaux de commerClallte et
leurs éventuelles modJications d'une part par rapport à l ' activité commerciale du locataire et d ' autr e p~rt, par rapport à une aire géog raphique

�- 87 -

précise au vu de l'activité considérée. Une constante dans les deux
espèces: l'augmentation de la commercialité de l'exploitation subsistante,
du faIt ne la dISparItIOn de commerces de même nature au sein de
l'agglomération .
000

BAUX D'HABIT ATlON - LOl DU 1er SEPTEMBRE 1948 _ BAIL DE SIX ANS
ARTlCLE 3 TER - CESSION - VALIDITE (OUI) _
AIX -

llème ch - 7 janvier 1976 _ n08 _

Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe LERDA et HAYOT _
Aucune disposition de la loi n'interdit la cession avec le consentement du propriétaire, d'un bail conclu en application de l'article 3 ter de
l a 101 du 1er septembre 1948. Les cessionnaires se trouvant ainsi aux droits
des cédants, le s conditions d'application de l'articl e 3 ter doivent s'appliquer en la personne de ceux - ci et non de ceux~là.
OBSERVATIONS: Précision utile, sur la possibilité de céder un bail
conclu en vertu de l'article 3 -t er de la loi du 1er septembre 1948. La
réponse d e la Cour est conforme sembl e-t-il au principe très ~énéral posé
par l' article 78 du statut (V. Aix, 21 décembre I971.A.J. P.l. 1973.217). Sur
la notion de cession, v. Soc. ,23 oct. I958. Bull.4.821.
000

BAIL MOBILIER - LOCATlON DE VEHICULE - VOL - OBLIGATlONS DU
LOCA{AIRE CONTRAT - CONTENU - INTERPRET ATlON AIX - ll ème ch , 3 mars 1976 - n01l3Président, M. DUBOlS - Avocats, MMe GATlMEL et JULIEN Dénature les dispositions claires et précises d'un contrat de
loc ation de véhicule automobile le juge qui interprête l a clause stipulant
que " le locat aire est garanti en cas de vol du véhicule loué, sous condition expresse de restitue r la carte grise et l es clés du véhic ule objet de
la location " (art. 13) comme faisant seulement obligation au locataire de
prendre toutes précautions utiles pour éviter le vol du véhicule loué, alors
qu ' elle prévoit impérativement la déchéance de toute garantie si les clés
et le s papier s ne sont pas re stitués, ainsi que le confirme la clause aux
termes de laquelle " l e complément de location souscrit par le locataire
pour dégager sa responsabilit é des dégâts causés au véhicule loué, ne dégage pas ce locataire de sa responsabilité en cas de vol dans le cas défini
à l ' article 13, c ' est-a - dire lorsqu 'il n'a pu restituer la carte grise et les
clés du véhicule loué". Cette dernière condition n'ayant pas été remplie,
doit être réformé le jugement qui, pour exonérer le locataire de sa responsabilité, retient que le véhicule se trouvant au moment du vol dans un
garage fermé à clé, dont l es voleurs avaient dû fracturer la porte, ce dernier n'avait commis aucune faute ou négligence - et même, était fondé à invoqu er la force majeure, alors que les clés et l es papiers avaient été
l aissés à b ord du véhicule.
OBSERVATIONS: Il est de principe certain que les magistrats n'ont pas
à interpréter l es stipulations du contrat lorsque celles-ci sont claires et
précises (Rep . civ. , v's Contrats et conventions, n °204 s; , par L. Boyer;
T.g.i. Brest 24 sept.197 4,G.P .1975. 1. somm. 162). En l occurrence, SI la
clause conce~ant la garantie en cas de vol pouvait, à la rigueur, comporter

�- 88 -

une ambiguité, son rapprochement avec la clause relative au compl ément
de location ne laissait subsi ster aucun doute sur la commune intention des
parties. La solution r etenu e par la Cour bien que sévère apparait donc
pleinement justifiée - Rappr., sur l e s te~hniques d'interprétation du contrat: Aix,lère ch,18 nov. 1975, ce Bulletin, 1975/4, n0355 et Aix ,l ère ch,
26 janv .1976, ce Bulletin 1976/1, n °19.
000

CONTRAT D'ENTREPRISE - MARCHE A FORFAIT - ART .1793 CODE
CIVIL - DOMAINE - AMENAGEMENT D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE
(NON) AIX - 8ème ch - 22 janvier 1976 - non _
Président, M. PETIT - Avocat s, MMe BACQUER et LACHAUD _
L'article 1793 du Code civil - qui exige pour les travaux non
prévus par le forfait une autorisation éc rite du propriétaire _ étant spécial à la construction des bâtiments, ne peut être invoqué lorsqu'il s 'agit,
comme en l'espèce, d'aménager des locaux déjà existants; d'autant qu'en
prenant possession d e l'immeuble dans lequel les travaux supplémentaires
litigieux étaient parfait ement apparents et ne pouvaient échapper à son
attention, le client, ne formulant alors de ce chef ni protestation ni réserve, a accepté sans é quivoque possible lesdits travaux et s ' est implicitement engagé à en payer le coût.
OBSERVATIONS: Outre qu'elle apparait tout à fait fondée en équité, la
présente décision est conforme à la jurisprudence la plus cla ssique qui
adopte une interprétation très stricte des dispositions de l'article 1793 du
Code civil, notamment en décidant que ce texte ne peut s ' appliquer qu'aux
constructions de bâtiments (V. Cass.10 oct.I976,D.1976d.R.145), à l'exclusion des simples travaux d'aménagement (Rep. civ. ,v Contrat d ' entre_
prise, n0133, par J. Mazeaud; Cass.29 janv.I971,D. 1971. 395 ; comp . Cass.
21 mars 1973, Bull. 3. 158).

000
CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - VICE DE CONSTRUCTION VIDE SANITAIRE _ DEFAUT DE VENTILATION - VICE CACHE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - RECEPTION - EFFET (NON) AIX _ llème ch - 27 janvier 1976 - n044 Président, M. DUBOIS - Avocat, Me CASANOVALe proprIetaire d'une villa est recevable ~ demander à , l'entrereneur nonobstant l a réception définitive et sans reserve. ledpalemednt
P
"
'
r l e défaut de ventllatIOn
un Vl e
des travaux necessa.ce s pour ,repare d
h
. de l'habitation Ce défaut
"
d
ant de l'humidlte au re z - e-c aussee
.
sanItaIre .ann ,
malfa on affectant le gros oeuvre et les parties
de ventIlatIOn r, est pas une
, ç l
t une non finition vice caché non
,
d l'appart ement malS seu emen
,
.
maltresses e
, '
rent à la date de la reception
décelable par un non technICIen et non appa
affectant les menu s ouvrages.
d

'uris rudence constante-et cet arrêt n 'y déroge
P hé l'entre reneur ne peut prétendre
pas-que lorsqu Il s agIt d un vIce ~ac .' ment qJi en a été fait, l'affranchit
q ue la réception des travaux par e pale a' l a Cour r éside dans la qualifi ,
L" t ' ~t d u cas sOumIS
de toute garantIe.
ln er,e
d ventilation relev é dans une partie mineure
catIOn qu'elle donne Ju défaut e
de la construction.

OBSERVATIO~S : p est , e J ,

000

�- S9 -

N·SS

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - SOCIETE DE CONSTRUG. ·
TION - COPROPRIETE - PARTIES PRIVATIVES - CANALISATIONS DESORDRES - INFILTRATIONS - GARANTIE DECENNALE - ENTREPRISE
PILOTE - RESPONSABILITE AIX - l1 ème ch - 30 janvier 1976 - n·56 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe MONCADE, SPOZIO,JOLIN,
VERLAQUE, KARSENTY Si d'après les dispositions du règlement de la copropriété, une
canalisation d'eau devient privative par sa seule affectation à l'usage d'un
appartement même si elle se trouve plaçée dans une p3.rtie commune, notamment lorsqu'elle est encastrée dans le plancher d'un appartement, cette
canalisation doit être considérée comme un gros ouvrage au sens de l'art.
2270 du Code civil (dans sa rédaction antérieure au 3 janvier 1967) ,car
elle s'intègre du fait de non encastrement dans la structure même de
l'immeuble ou de ses parties maitresses. Le désordre qui affecte ces gros
ouvrages met en jeu la garantie décennale du constructeur dés l ors qu'il
rend l'imm e uble impropre à l'usage auquel il est destiné. Dans le cas soumis à la Cour, s'agissant de dégats des eaux survenus au préjudice d 'un

�- 90-

appartement par s uit e de l a detérioration d 'une canalisation encastrée dans
le plancher de l' appart e,m~ nt supérieur , la société de construction chargée
du gros oeuvre, con s lder ee comme entreprise pilote char gée de la coordinatlOn des travau', ,ct suppo rtant ,de ce fait la responsabilité de la qualité
des tr avaux et materlaux employes , est à bon droit condamnée à relever et
à garantir le loc ataire d e l'appartement traversé par cette conjuite défectueu se,. du ll!0nt ant de s domm a ge s intérêts alloués à l'occupant de l'appartement Slmstre .
OBSER~ f;TIONS : C'est e n s e r,éf~rant scrupul eusement au règlement de
copronet e que la Cour a consldere que les canalisations de toute s sortes
affect é es à l'u,sage d'un a ppartement étaient des parties privatives, tout
en les conslderant comme pa rties maitresse de la construction. De l'attitude ado pt ée p ar la Cour, il r es sort que si la garantie décennale n'avait
plu s joué, si la mise en c ause de l'entreprise n'avait plus été possible
c ' était au loc ataire à supporter seul la r éparation des dégats causés p;r
ces désordres d e const ruction . La copropriété ne pouvait donc que trouver
avantage à cette solution a s s ez surprenante, d'autant que la doctrine et la
juri s prude n ce, dan s un cas analogue , celui des installations d'un chauffage
c entral encastr ées dans le sol, font de ces tuyauteries des parties commune s , c et appa r e il n e devenant partie privative que s 'il est démontable
au gr é du p ropfid ilire.CGiverdon, Copropriété , p.50 et s. ; Casso civ.14
déc. 1966, Bull .n ' 551 ; T . g . i. de Grenobl e, 17 avril I970,D.556).

000
CONTRAT D'E NTREPRIS E - CONSTRUCTION - ELECTRICIEN - OBLIGATIONS - E T ENDUE - PROTEC TION DE SES PROPRES OUVRAGES SURV E ILLANCE DES AUT RE S TRAVAUX AIX - 13ème ch - 8 janvier 1976 - n'2 Pré s ident , M . BERARD - Avocats, MMe DELRAN et AURlENTIS Ch aque corps d ' ét at qui participe à une construction a l'obligation de prot éger s es propres ouvrages pendant l'intervention des autres
corp s d ' état, pour être à même de présenter, lors de la r éception des
travaux, de s ouvrages conform e s à la commande. Ainsi, un éle ct ricien,
char gé de pr éf abriquer et d'encastrer des "pieuvres" dans la ma sse du .
b éton coulé con s tituant l e s murs d 'un immeubl e, doit - sans que cette obhgation ait à être s tipul é e dans le marché - assister au coulage et, surveiller
que durant c ette opération s on matériel ne soit pas trop m~mene et, s'li
s ' aperçoit que c es tr avaux sont faits avec trop de brutallte, 11 dOlt en
référe r au chef de c h anh e r responsable, faute de quoi il se verrait , en
fin d e travau x , ac cu ser des malfaçons constatées pour défaut de fixation
de s e s ouvrages .
OBSERV ATIONS: L e pr és ent arrêt préci~e de façon intére~:ante l 'étendue de s o bligahons qui s'impo s ent aux differents corps d,e metlers partlcipant à l ' édifi c ation d 'une c onstructlOn. On savalt que l archltecte et
l'entrepreneur gén éral étaient tenus d 'une obligation de surveillance des
trav aux CV. R e p. c iv . , v ' S Contrat d ' entreprise, n' 200 et 279, pa,r, J. Mazeaud).
En revanche l ' affirmation d 'une obhgatlOn pour chaque corps d etat de
surveille r l e's a utres opérations de construction afin de protéger . sO,n
matériel semble nouvell e . E lle apparaft d ' ailleur s plemement Justiflee: En
effet, cha que e ntre preneur étant tenu de livrer un ouvrage conforme a .la
commande, ne saurait s e contenter d'une exécution c?rrecte, de celul-Cl,
mais doit également s ' employer à le conserver Ju squ a la receptlon des
travaux .

000

�- 91 -

CONTRAT D'ENTREPRISE - PROMOTEUR _ RESPONSABILITE _ FAUTE
EQUlPOLLENTE AU DOL - GARANTIE DECENNALE (NON) _ PRESCRIP TION TRENTENAIRE _
LOTlSS E MENT - VENTE DE LA VOlERlE A L A COMMUNE _ CLAUSE DE
NON - GARANTIE - C LAUSE DE STY L E (NON) _
CONTRAT - I NEXECUTION - FAUTE EQUlPOLLENTE AU DOL _ EFFETS _
CONTRAT - CONTENU - C LAUSE DE STY LE _
AIX - 3ème ch - 3 f évrier 1976 - n 034 _
Pr ésident, M. URBANI - Avocats, MMe VERNY ,BAYETTI et BREDEAULe promoteur c hargé des travaux de viabilité d'un lotissement,
qui construit hors d es normes reconnues néces saires , ayant valeur de
règl ements , commet une faut e équipollente au dol engageant sa responsabil ité vis - à-vis de la commune acquéreur de la voierie même au-delà de la
période décennale , s 'il en était besoin,et pendant 30 ans. En revanche, la
clau se selon laqu elle la commune a reconnu lors de la vente "prendre l ' im meubl e vendu dans l'état où il se trouve actuellement sans recours cont re
l es vendeur s pour quelque cause qu e ce soit et notamment pour raison, soit
de mauvais état du sol ou du sou s - sol , soit de vices même cachés", et qui,
e n l'ét at de la qualit é de l' acheteur ne sau rait être considérée c omme une
clause de styl e - d ' autant que la commune n ' avait antérieurement consenti au
classement des voies et réseaux que sous l a garantie des malfaçons et des
v i ces -, interdit à cette dernière de rechercher la responsabilité des
vende urs.
OBSERV ATIONS : A la faute dolosive, les tribunaux assimilent la faute
conslst ant en une violation volont air e grave des règlements d'urbanisme. Us
e n tirent cette conséqu ence , notamment, que la re sponsabilité de l'entre preneur peut être poursuivie jusqu ' à l ' expiration d'un dél a i de 30 ans (Cass.
18 déc .1972,D.1973 . 272, note J. Mazeaud; mais v . contr~ pour la simple
faut e lourde, Cass .4 avrilI962,Bull .1. no 196). L'arrêt analysé adopte une
position identiqu e mais on notera qu 'il ne fait aucune référence aux ar ticl es 1382 et 1383 du Code civil , se rangeant ain s i à la jurisprudence la
plus récent e de la Cour de cassation sel on laquelle la gravité de la faute
ne c hang e pa s l a nature de la responsabilité, qui demeure c ontractuelle
(Cass .2 Juil. 1975 , Bull. 3. 178 et obs. G . Durry, Rev.trim.dr.civ. 1976,352 s.) .
Sur la noti'1~ de clause de sty l e , v . Car~onnier, Droit c iv il , IV,215
Rep. civ ., v
Contrats et conv e ntlOns, n 211, par L. Boye r.
000

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - ARCHITECTE - STATUT ET ABLlSSEMENT D'UN PLAN DE MASSE - ACHAT DU TERRAIN PAR
L'ARCHITECTE LUI-MEME - INCORRECTION A L ' EGARD DU CLIENT RESPONSABILITE AIX - 8ème ch - 4 février 1976 - nO 40 Pr ésident, M . P ETIT - Avocats, MMe SPOZIO et LACHAUD En acceptant d ' étudier un plan de mas;e" et en le réalisant, un
archit ecte s 'interdit d' agir contrairement auX mterets de s on chent et plu s
pr éc i sément d ' essaye r d'acquérir pour son pr?pre ~omp.te tout ou part le du
t errain s ur lequel l es construction s deval e nt etre ediflees, alors que son
client était en train de négoc ier l ' achat de ce terram. Ce pnnClpe - qUl a

�- 92 -

p,our fondement la moral~ la, plus élémentaire , les règles déontologiques et
l m terdlchon f~lt,e par l artlcle 1382 à quiconque de causer un dommage à
~Utrul - ayant, e.te ~anifestement transgressé par l'architecte, celui - ci doit
etre cond~~ e a reparer l e dorr;mage qu'il a causé à son c~ient en le privant du benéflCe qu ü pouvalt legltlffiement attendre de l' operation.
OBSERVP;TIONS, ,: Bien ~u'~lle apparaisse comme allant de soi, l'obligation
d~ loyaut~, qUl s lffipO.S~ a l ar~hltecte dans ses rapports avec ses clients
n a Jusqu lCl Jam als ete afhrmee en jurisprudence. Par -&lt;ielà les fondements
que lui assigne la Cour d'Aix, on peut, semble -t-il considérer cette
obligation comme impliquée par le principe de bonne 'foi que pose l'article
11 34 al.3 du Code civil (pour des exemples d'application de ce principe,
v. ce Bulletln, nO
000

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - ARCHITECTE - MISSION _
MANDAT DE VENDRE UN TERRAIN - PREUVE (NON) - REMUNERATION
(NON) AIX - 1ère ch - 23 février 1976 - n093 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe LOMBARD et SCAPEL L'architecte qui a été chargé d'établir un avant-projet de
con struction sur un t e rrain appartenant à son client, ne peut réclamer une
rémunération supplémentaire au motif qu'il aurait servi d'intermédiaire en
vue de la vente dudit terrain, dès lors qu'il ne résulte d 'aucun des éléments
de la cause, et notamment de l a correspondance échang ée , la preuve ou le
commencement de preuve
par écrit d'un mandat salarié donné par le
client pour vendre le terrain.
OBSERVATIONS: La convention passée entre l'architecte et son client
est analysée comme étant un louage d'ouvrage (Rep.civ., VO Architecte,
n0104 s., par G. Minvielle). Cependant, il est possible que l'architecte
contracte à tit,re acce ssoire de s obligations relevant du mandat. Mais,
s 'il veut obtenir une rémunération de ce chef, il doit rapporter la preuve
de mandat dans le s termes de l'article 1985 du Code civil (v. J_Cl. Civ. ,
art. 1787 , n044 s.).
000

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - ARCHITECTE - MAITRE
D'OEUVRE _ HONORAIRES - DROIT A HONORAIRES - PROVISION
DISTIN CTION _ MISSION INTERROMPUE - SIMPLE ESQUISSE AIX - 2ème ch - 4 mars 1976 - nOll8 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe MARCHETTI et KAMOUN Lorsque le contrat liant le mafire d'oeuvre à SO,n c.lient prévoit
que le versement des honoraires doit s'eff';,ct~er selon un ech';,a:r:cler cor~
respondant à l'avancem ent des travaux (10 % a la slgnature ; 5 % a la remlse
de s esquisses et études préliminaires; 15 % pour l'avant-proJet; 20 % pour
le projet ; 5 % pour l e devis descriptif) et précise que , ces versements ne
sont que provisions ou acomptes sur les honoraires reellement dUs, 11 Y a
lieu, en cas d'interruption de mission, de recher~her l e tr,,\vaü eff~ctif,
,
l
ftr e d'oeuvre et ayant constate que ses etudes n avalent
accomp l l par e ma
"
' l' "
d l ' tt ' b r
pas dépassé le stade des esquisses et etudes pre lffimalres, e Ul a r i ue

�- 93 -

l 'hc:,noraire y~ afférent ,(SO,it 5 %), sans qu'il puisse prétendre. notamment , aux
10 %, devant etre verses a , ~a signature du contrat, qui ne correspondent
pas a ~ travaü ~ffectif d etudes, malS constituent une provision et ne sauraient etre comptes comme un droit à honoraire,
OBSE RV A TIONS ; L ' arrêt analysé met très opportunément en garde contre
une confuslOn possl?le entre le droit aux honoraires, qui existe au profit
~~ m~rtre d ' oeuvre a raison du travail effectif d ' études qu ' il a fait e t
l echeance de paiement correspondant au versement de provisions . Ainsi ,
lorsque la mission du martre d ' oeuvre a été interrompue il apparait tout
à fait justifié de lui refuser le versement afférent à la ;ignature du contrat ,
puisqu'il ne correspond à aucun travail effectif, passé ou éventuel.

000
CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTlON _ ARCHITECTE - ENTRE PRENEUR - DESORDRES DUS A DES FONDATlONS INSUFFISANTE S RESPONSABILITE" IN SOLIDUM" AIX - 13ème ch - 19 février 1976 - n' 13 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BROT, JOURDAN et BOTTAI L'architecte a le devoir de procéder à une étude du terrain
avant de dresser les plans d'un ùumeuble, afin de faire choix du système
de fondations qui lui parait rait être le II,~''UX adapté, et il ne saurait mettre
sa responsabilité à couvert en adressant à l'entrepreneur des recommandations relatives au calcul des ouvrages en béton. Par ailleurs, ce dernier,
s ' il estime que les fondations prévues par l'architecte sont insuffisantes ,
a le devoir non seulement de le signaler au martre de l'ouv rage, mais encore
de refuser de construire tant que les moyens matériels ne lui sont pas
fournis pour donner à l'immeuble une assise convenable. En conséquence,
l'architecte et l'entrepreneur doivent être condamnés in solidum à réparer
le dommage subi par le martre de l'ouvrage par suite des désordres apparus
dans l ' édifice et provoqués par l'insuffisance des fondations, inadaptées à
la faible résistance du sol.
OBSERVATIONS: Sur l ' obligation de l'architecte de vérifier les sols, v.
Rep . civ., v B Contrat d'entreprise, n'197, par J. Mazeaud; Casso 30 oct.
1969, Bull. 3.522. Sur l ' attitude que doit adopter l ' entrepreneur lorsqu 'il
constate l ' insuffisance des travaux préconisés par l'architecte, v . Aix, 3ème
ch, 21 oct.1975, ce Bulletin 1975/4, n'396, et les références citées en
observations. Sur la responsabilité in solidum de l'architecte et de l ' entre preneur, v. Cass.29 avr.1974, Bul1.3.129.

000
MANDAT _ AGENT IMMOBILIER - MANDAT A TERME - EXCLUSIVITE RESILIATlON UNILATERALE - ARTICLE 33 DU DECRET DU 25 MARS
1965 _ DOMAINE - EXCLUSION - COM~HSSIONS DUES DONT LE MANDA TAIRE A ETE PRIVE DU FAIT DE LA RESILIATION - INTERETS DE
DROIT AIX - 3ème ch - 27 janvier 1976 - nO 26 Président, M. URBANI - Avocats, MMe BREDEAU, BOUTlERE et
SCHULTZ L'article 33-qui prévoit que passé un délai de trois mois à
compter de la signature du contra t stipulant entre les parties une commission

�- 94 -

même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire ledit
contrat peut être ~énoncé à ,tout moment par chacune des parties
char ge
de resp~ct er.un deiai de preaVIS de quinze jours - ne saurait trouver
apphcatlOn des lor s que les parties ont expressément fixé la date à l a quelle le. m?-ndat . exclu s u relatu à une opération immobilière déterminée
a;rlVeralt a eXplr atlOn enten~ant ain s i déroger audit article 33. L'agent
d affaIre s eS: donc en droIt d eXIger le montant des commissions dont il a
été privé du fait de la résiliat i on anticipée du mandat et ce jusqu'à la
date d'expi ration du contrat , ainsi que les intérêts de' droit de ladite
somme .
OBSERVATIONS: Bien qu 'il concerne le décret du 25 mar s 1965 le présent
arrêt est. très import ant , l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 ayant
r eprls tres exactement les dispositions du décret de 1965. La Cour adopte
ici l'interprétation de l'article 33 déjà avancée par la Cour de cassation
dans un arrêt du 11 février 1975 rejettant un pourvoi formé contre une dé cision de la Cour d'Aix, d'ailleur s rendue entre les mêmes parties (Cass.
11 fév.1975. Bull . 1.53). Malgré le patronage dont la Cour d 'Aix peut ainsi
se prévaloir la décision laisse le lecteur hésitant. Si l'article 33 du
décret de 1965 (au jourd'hui l'article 78 du décret de 1972), s ' appliqu ait aux
seuls mandat s à durée indéterminée, à l' exclusion des mandats fixant leur
date d'expiration on ne comprendrait pas l'intervention du législateur, puisqu e de tels mandats sont déjà r évoquabl es ad nutum (art . 1780 du Code civ.,
considéré comme applicable à tous les contr ats; v , sur 'e principe) S allé
de l a Marnière , L" mandat irrévocable, Rev. trim. droit civ ., 1938.241,
au n' 12). Le texte ne peut donc viser que les seuls mandats à durée indé terminée, que le législateur a voulu soustrair e au droit commun.

k

000
N'96

MANDAT _ AGENT D'AFFAIRES - EXCLUSIVITE - REVOCATION APRES
LA MlSE EN RELATION DES PARTIES - OPERATION REALlEE ULTE RIEUREMENT _ MAUVAISE FOl DU MANDANT - COMMISSION lNTEGRALEMENT DUE (OUI) CONTRAT - EXECUTION - BONNE FOl AlX _ 2ème ch - 11 févrie r 1976 - n '72 Président, M. MESTRE _ Avocats, MMe TANTI-MONCHO, AGUlLA et
GUEYFFlER N'exécute pa s de bonne foi ses obligations , le propriétaire d'un
fonds de commerce qui, ayant confié à un agent d ' affaires le mandat ex,clu su de vendre son fonds après avoir été mis en relation avec un acqu ereur
grâce aux diligences de' l ' agent , se hâte malicieusement de mettre fin à son
exclusivité pour se soustra~re au paiement de la commlsslo~ et pc;ursUlt
directement avec l ' intéresse les tractatlOns devant aboutlr a la reahsatlOn
de l'opération. En conséquence, le mandant doit verse r à l ' intermédiaire
l' intégralité de la commission st~pulée, bien que ce demie;, par suite de
sa mise à l ' écart, n'ait pas eu a particlper aux ultlffies demarches de la
nég oc iation.
OBSERVATIONS: En pr incipe l a rémunération stipulée au profit de l'agent
d ' affaires doit être :éduite lo;sque celui-ci n ' a pas exécuté i~té~ralement
sa mi ssi on (v . ,Aix ,lere ch, 2]utl .1975, ,ce ~ull etm , 1975/3 , n 27 et les
réfé r ence- citees en observatlons). En l espece, cependant, bIen que l a
mission d~ l ' agent n'ait été que partiellement remplie, l' att~i~)Ution ,de l'ü~­
tégralité de la commission prévue semble rarfaltem ent )usti!lee eu egard
l a mauvai s" foi du mandant. Comp ., sur 1 obhgatlOn de bonne fOl, ce
Bulletin, n'
000

�- 95 -

VENTE D'IMMEUBLE - VENTE AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE RESERVES AU PERMIS - ACHETEUR PLEINEMENT RENSEIGNE _
FAUTE DU VENDEUR (NON) _
AIX - l3ème ch - 5 fév rier 1976 - n'9 Président, M. BERARD - Avocats, MMe GUERRE et RICARDL'acheteur d'un terrain sur l equel se trouve une construction
en cours de réalisation ne saurait prétendre que le vendeur a commis une
faute en lui laissant entendre que cette construction avait été édifiée avec
un,permi s,de construire valable, alors que celui-ci était périmé, dès lors
qu tl est etabh qu~ ,le vend,e~r ~ produit le texte de l'arrêté de permis de
construlre qUl a ete annexe a l acte de vente en même temps que la note
d'ur~amsme permettant de mieux en comprendre la portée et qu'il apparte nalt a l'acheteur, pleinement renseigné sur les réserve s rel atives à l'ali mentatio,n en eau potable et au raccordement du terrain à une voie publique
ou prlVee,de savoir s 'il était ou non à même d'y satisfaire ou de les faire
lever, et, dans la négative, de ne pas acquérir l'immeuble .
OBSERVATIONS: En l'espèce, l'acheteur aurait pu songer à fonder son
action sur les dispositions des articles 1641 s. du Code civil; mais, sur
ce terrain également, ses chances de triompher étaient minimes puisque la
simple lecture des documents annexés à l'acte de vente lui aurait permis
de se convaincre des réserves incluses dans le permis de construire.
000

N'98

SUCCESSIONS - LIBERALITES - CONJOINT SURVIVANT - DONATION
DE L'UNIVERSALITE DES BIENS SUCCESSORAUX - ENFANT DU PRE MIER LIT - USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT - RAPPORT DES
LIBERALITES - CONDITIONS DU RAPPORT AIX - 1ère ch - 23 février 1976 - n O 94 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe GEREUX, PARIGLI L'épouse en secondes noces, survivante,même instituée par acte
notarié, donataire de l'ensemble des biens successoraux, n'a sur la suc cession ouverte par le décès de son conjoint et en présence d'un enfant
l égitime du premier lit, qu'un droit d'usufruit, au terme de l'art. 767 du
Code civil. L a donation de l'universalité des biens consentie par le de cu jus
au profit de sa seconde épouse , se trouve d'une part réduite à la moitié
des biens en raison de l'existence d'un enfant né d 'une union antérieure .
D'autre part, instituée contractuellement, l'épouse survivante e st assimilée
à un l égatair e et de ce chef elle ne peut être en droit de réclamer le rapport des libéralités faites par le de cujus à l'enfant né du premier lit, l ' art.
857 du Code civil refusant aux légataires le droit de réclamer le rapport.
OBSERVATIONS _ L'article 857 ne permet aux héritiers de demander le
rapport des libéralités que s'ils en sont, eux - mêmestenus: L:épouse survivante pour exiger le rapport de ses coherItlers dOIt venlr a la succeSSIOn
en pleine propriété et comm~ successible. ,lei, ~e disposant en tant que , ,
successible que d'un droit d usufrult, et n apprehendant en plelne proprIete
qu'à titre de légataire, constituée contractuelleme,nt, elle ne pOUV~It .
prétendre avoir droit au rapport. }-a solutlon donnee par ,la Cour d AIX,
et qui parait nouvelle, dOlt donc etre pleInement approuvee.
000

�- 96 -

FONDS DE COMMERCE - MAISON D ' ALIMENTATION DE DETAIL _
GERANT SUCCURSALISTE - REMUNERATION (ART . 4 DE LA LOI DU
3 JUILLET 1944) - SALAIRE MINIMAL EGAL AU SMIC - DEFICIT _
CALCUL - INVENTAIRE MENSUEL - ABSENCE _ COMMISSION EXCEDANT
LE SMIC DEFINITIV E ME NT ACQUISE AU GERANT _
AIX - 2ème ch - 7 janvier 1976 - nO 7 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BARLES et BRUNET DE
BAlNES Si,par contrat, un gérant non salarié de maison d'alimentation
d é cl a r é responsable du déficit mensuel imputable à sa gestion, il doit
neanmOlns receVOlr chaque mois une somme égale au SMIC, sauf faute
lourde de sa part (et l a partie excédentaire perçue au titre des commis sions jouant pour un mois déterminé demeure définitivement acquise même
au cas de déficit constaté sur le mois suivant). Il n'est pas établi en
l'e s p èce que le déficit d'exploitation, en fin de gérance soit du à une faute
lourde plutÔt qu ' à un risque normal d'exploitation. L'absence d'inventaire
men suel interdit de surcroit de déterminer ces déficit,; pour calculer la
part éventuellement récupérable par la société d 'alimentation.
e~t

OBSERVATIONS: La Cour fait ici une fort instructive description de la
condition sociale du gérant non salarié de succursales de maison d'alimentation de détail, (V. G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit
commercial,1974, 223, n 0379). La loi leur donne la qualification de gérants
non salariés, mais les assimile à des salariés pour les faire bénéficier
de certains avantages. Le législateur a voulu empêcher les maisons d'ali mentation de répercuter entièrement sur leurs gérants les risques normaux
d'exploit ation d'un tel commerce: altération ou diminution des stocks due
au temp s ou au mode de dâit des marchandises, vols, pertes, erreurs de
caisse .•. C ' est pourquoi, l es gérants succur salistes ont le droit de conserver définitivement, chaque mois, quelle que soit l ' importance du déficit
mensuel imputable à leur gestion, sauf faute lourde, une rémunération au
moins égale au . salaire minimum interprofessionnel, leur rémunération devant
être déterminée et payée au moins une fois par mois (V. Cass.18 oct .I972,
Bull. 4. 504). L'obligation d'un paiement mensuel entraihe corrolairement la
n écessité d'inventaire mensuel afin de déterminer l'imputation possible de
la partie des commissions mensuelles excédant le SMIC sur les déficits
con statés. En l'espèce, il y avait eu négligence, la Cour refuse à la
'société l e droit de récupérer sa part sur les commissions (V . Cass.30 juin
1975, Bull. 4. 151, sur l ' interprétation d'une cla-ase d'un contrat concernant
l es pertes) _ Le gérant engage sa responsabilité en cas de faute lourde de
sa part, faute qui peut le priver de toute r émunération (V. Met z , 5 nov.
1974, J. C . P .I975.IV. 90).
000

N°100 FONDS DE COMMERCE _ NANTISSEMENT - RESILIATION DU BAIL NOTIFICATION _ SANCTION - INOPPOSABILITE - (ART .14 LOI DU 17 MARS
1909) - OFFRES DE PAIEMENT (NON) AIX _ 1ère ch - 17 février 1976 - n078 Président, M. GILG _ Avocats, MMe CHOURAQUI et PARIENTE Seul le créancier inscrit, à l'exclusion du locataire peut se
prévaloir du défaut ou de l'absence de notification de la demande de

�- 97 -

réspia:ion du bail et de, l ' expul~ion - l es dispositions légales étant destmee,s a IUl permettre d accomplIr les obligations du bail au lieu et place
du d~bIteur pour la sauvegarde de son gage, 11 importe peu pour le bien
f~nde de sa tIerce OppOsltlon que le créancier inscrit n'ait pas fait
d offr,e s ~e paIement des :o:yers a rriérés dans le s ~élais légaux , dès lors
que l arret qUI a ordonne l expul s Ion est Intervenu a son insu et hors son
c,?ntra~ictoire. Cette déci s ion lui est alors inopposable, sans qu 'il ait à
desinteresser l e baüleur (qUI trouve la sanction de sa négligence), mais,
en r evanche , co~serve sa va;teu r et ~on autorité de chose jugée à l'égard
du locataIre , meme SI au resultat d une autre procédure il a obtenu la
su spension de s pour suite s .
'
OBSERVATIONS: La notification imposée par l 'art, 14 de la loi du 17 mars
1909 revêt une import ance très grande du fait qu'elle permet aux créanciers
nantls, dfunent avertIS de la procédure de résiliation en cours de se
subs~it~er, au locataire défaillant en payant à ses lieu et plac~ le loyer
arnere, eVltant amSI l a perte de leur gage (V. Casso 23 mars 1936,G, P.
1936.1.828; Cass.,17 avnI1974,Bul1.3.110; Renne s 11 avril197 S Etudes
et documents 1975.86.nOS). L a Cour suprême donne d ' ailleurs toute 'la
me sure de ce texte en exigeant cette notification quelle que soit l'infraction
comrmse par le locataIre susceptible d ' entrafuer la résiliation (manquement
à une obligation de f aire par exemple). V . Casso ,13 avrilI976 ,D.1976,
somm. S8 . La premiè re chambre se livre à une analyse précise des effets
de l'inopposabilit é. Ceci a été rarement fait .
00 0

N°I0I

FONDS DE COMMERCE - VENTE - NOTlON - FONDS TEMPORAIREMENT
I NEXPLOITE - EXISTENCE DE CLlENTE LE (OUI) - CESSION DU DROIT
AU BAIL (NON) BAIL COMMERCIAL - DESPECIALISATlON - ACTlVITES CONNEXES OU
COMPLEMENTAIRES - ARTlCLE 34 - NOTION - ACTlVITE DE BOUCHE RCHARCUTlER - TRAITEUR - ET CELLE DE RESTAURATEUR (NON) AIX - 4ème ch - 20 janvier 1976 - n 027 Pr ésident, M. BARBIER - Avocats, MMe ROUX, ELLIS et ROUSSET Constitue une vente de fonds de comme rce et non une simple
ce ssion de d r oit au bail, en dépit de l ' inexploitation t emporaire dudit fonds
depuis plusieurs mois, le contrat sous seing privé, intitulé vente de fonds
de commerce de boucherie - charcuterie -tr aiteur, où il est précisé que ladite
vente comporte l' achal andage, le nom comme r cial , la clientèle , le droit au
bail , le matériel, et l e mobilier commercial - pour un prix de cession relativement él evé _ dès lors que rien ne permet d ' affirmer que la clientèle ait
disparu, et qu e, s ' agissant d 'une rue extrêmement commerçante, l'achalandage demeure .
Une activité peut être qualifiée de conn_xe ou complémentaire d ',une aut re
l o r squ 'il existe un lien entre elles, tenant à leur natur e même , a une ,certaine analogie entre les prodUIts ve,ndus, compte tenu des usages. 11 n eXIste
pa s de lien suffisant entr e l ' activite de b~,:cher,- c~arcutler-tralteur, qUl
suppose la vente de viandes ou de pl ats pr epares a emporter et celle de
re st aurat eur qui implique la vente à consommer sur place, celle acceSSOIre
de b oissons et vraisemblablement l ' existence d 'une licence et un servlce
tout particulie r.
OBSER VATIONS: On sait que depuis 1937 , le critère de clientèle est
retenu comme le sign e lui-même de l ' existence du fonds de commerce

�- 98 -

(Cass' ,13 fév . 1937 , S . . 19~7.1.169). 11 s'ensuit que pour réaliser la ces SlOn d un"t fonds,
"
'""
' " 11
l ' fautd qu1 il y ait transfert de la cll"e n t e' l e. L' unpreClslOn
d e ce cn ere unp lque e a part des juges de délicates investigations.
Notamment,
Ils
les éléments de't enmnan
.
t s d u contrat par
, 1
lif
" dOlvent
d rechercher
'
lcatlOn
onnee
à
l'acte
par
les
parties
(V
A"
d e l a a qua
B 11 . 1975/2
. lX, 2'eme ch, 18 mars
. ,p.~).Tel était le cas d'espèce où il s'agissait de
1975 ,ce ;' etln"
saVOlr
temporaire d 'un commerce avait entra"-'
'
.'
dSl 1f InexploltatlOn
d
1
me 1a d Ispa
ntlo~ u on s,
a perte de la clientèle - auquel cas, il ne pouvait y avoir
ceSSlon du fonds, malS plutÔt c~sslOn de biens isolés (dont le droit au bail).
En occ~rrence, la ce~slo,: de 1 achalandage dans un quartier prospère lais sal,t presumer (de la realite de la vente du fonds de commerce en tant QJl'entlte Jundlqup Cass.10 mars .1970,D.1970.S86"; V. Rep . Com. tome 2, vlS
Fonds de commerce,par A. jauffret, n'121 et s.; et pour l'apport en société
d 'un fonds, Amiens, 13 mai 1976, D.1976.68).
S~r la notion, d'activités .connexes ou compl~entaires, V. pour le refus
d adJonctlon dune actlvlte de rÔtlssene- preparation de plats à celle
d'alimentation générale, Cass. 15 fév .1965. Bull. 3. 102).
000

N' 102

FONDS DE COMMERCE - VENTE - CLAUSE DE NON - CONCURRENCE PERSONNES LIEES SOCIETE - TRANSPARENCE - COMMUNAUTE D'INTERETS ENTRE UNE
SOCIETE ET UN COMMERCANT CONTRAT - EXECUTION-BONNE FOI AIX - 2ème c h - 10 mars 1976 - n'l34 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe CHAYOL et jAYET L'obligation de non-concurrence contractée par une SOCleté ayant
vendu un fonds de commerce s 'impose également, à travers cette société,
au commerçant qui lui est lié par une communauté étroite d'intérêts (les
deux seules associées étant l'ancienne épouse et la fille dudit commerçant;
celui-ci percevant les recettes quotidiennes de la société, lui facturant des
marchandises et encaissant les lettres de change souscrites par l'acqué reur du fonds concerné). Par suite, les conventions devant être exécutées
de bonne foi, en installant un commerce faisant concurrence au magasin
vendu, ce dernier engage sa responsabilité envers l'acquéreur et doit réparer le préjudice qu ' il lui cause ainsi.
OBSERVATIONS: 11 a déjà été admis en jurisprudence que la société
fondée par le vendeur d'un fonds de commerce ayant souscrit une obligation
de non-concurrence, ne peut c r éer un fonds similaire au fonds vendu sans
engager sa r esponsabilité.à l'égard de l'acquéreur (V.C "iss .3 nov. 1972,
Bull.4.255 ; Rep.com ., v 'S Fonds de commerce, n'380 s ., par A. jauffret).
En revanche, l a situation inverse - celle dans laquelle c'est une société qui
contracte l'obligation et un associé qui installe un fonds similaire au fonds
vendu _ ne semble s ' être jamais présentée devant nos juridictions. Le cas
soumis à l a Cour d ' Aix apparalt d'autant plus intéressant que le commerçant
pour suivi n'était même pas un associé . La solution retenue, que l'arrêt
rattache au principe de bonne foi édicté par l'article 1134 ,du Code civil,
mérite ce rtainement d'être approuvée : en effet , il seralt lneqUlt~ble de p,:r~
mettre à un commerçant, dont l'activité se confond avec celle dune soc,lete,
d'utiliser l' écran de cette dernière pour contracter des engagements qu 11
entend n e pas tenir.
000

�- 99 -

N"103

SOCIETE - SOCIETE DE FAIT - DETTES SOCIALES _ OBLIGATION
SOLIDAIRE DES ASSOCIES - ASSIGNATION D'UN SEUL _ VALIDlTE(OUI)AIX - 1ère ch - 25 février 1976 _ n °99 _
Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe HENRY-GRUnC et ROUGIER ."
La sOli,darité admise en cas de patrunome commun dans une
;:oClete de f al! , nece ~s ite comme conséquence que les associés puissent
etre po~rsuvlS mdifferemment, au choix du créancier, et que chacun d'eux
pUls~e etre ,contramt pour le tout de l'obligation contractée. Il s'en suit
la regularlte de la poursuite effectuée contre un seul des associés de fait sans que celui - ci puisse exiger la mise en cause de son co - débiteur _ et
en conséquence, la validité de l ' action introduite.
'
OBSERVATIONS: Le présent arrêt fait application d'un principe tout à fait
classique. En effet, les associés de fait étant solidairement responsables
des dettes sociales
Rep. sOClétés, v 'S Sociétés de fait, n07, par G .
Lagarde , ; Cass.16 dec.1975, Bull.4.255), on doit permettre au créancier,
conformement aux règles qui régissent la solidarité de réclamer la totalité de sa c réance à l'un quelconque d'entre eux , s;ns être tenu d'englober
le s autres dans ses poursuites (V. J. Cl. civ ., art. 1797_1216, fasc . V .,n026.)

(y.

000

N° 104

SOCIETE - SOCIETE COMMERCIALE - ADMINISTRATEURS SOCIAUX CESSATION DES FONCTIONS - OPPOSABILITE AUX TIERS - PUBLIClTE NECESSITE (ART.8 . alinéa 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966) - SIMPLE
CONNAISSANCE (NON) REGLEMENT JUDICIAIRE - PROCEDURE - GERANT - DEMISSION NON
PUBLIEE - EFFETS - ACTION EN JUSTICE - QUALITE ~E DEFENDEUR
(OUl) - CESSATION DES PAIEMENTS - DATE - REPORT AIX - 8ème ch - 13 février 1976 - n °62 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe COLLlOT et PONCHARDlER L ' article 8 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciale s dispose que celles - ci ne peuvent se prévaloir à l'égard des
tiers des cessations de fonction des personnes chargées de les gérer tant
qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. Dès lors, un syndic pouvait
légitimement considérer - même s 'il connaissait effectivement l ' abandon des
fonctions de gérant œ lB société ultérieurement mise en règlement judiciaire ,
et de son remplacement - que cette société avait toujours le même gérant,
car la connaissance qu ' il en avait n ' était pas de nature à faire échec à
l ' application du texte précité qui ne c?mporte pas~e telle limit~tion, à
défaut d'accomplisseme nt des formalltes de pubhclle reqUlses. C est donc
à bon droit qu 'il a assigné l ' ex - gérant, en cette qualité, pour faire reporter
la date de cessation des paiements .
OBSER VATIONS: L'arrêt est d ' importance: c'est semble - t - il la premiè r e
fois qu'une décision de Justice se prononce s ~r la portée .de l'alinéa 2 . de
l ' article 8 de la loi du 24 juillet 1966 relatif a l a pubhclt,e des nommatlons,
démissions et révocations des admlntstrateurs SOClaux . L unportance de la
public ité est manifeste, les tiers doivent être , tenus au, cour,ant des change l affatre
evoquee . la. modiflca
.
d ans la Vl· e sociale . Dans ,
ments Intervenus
.
1
tion statutaire r ésultant du chang-;ment de, gerant mterv.enu au sem dune
société avait fait exclusivement l ob)et d un aVlS pubhe dans un Journal
,
l ' l
(art . 285 - 286 du decret du 23 mars 1967). En revanche, la
d annonces ega es

�- 100-

décision n'avait été ni déclarée au greffe du Tribunal de commerce en vu
d'une mention au .registre du commerce (art. 11 alinéa 2 - 8 et 33 alinéa 1
. dudit d,ecret), ni .d' a;,anta~ publ~ée au B .O.A. C. (art. 13 et 33).
La sancJlOn de.l moppOSabl;lte est attachee à ce défaut de publicité (V. Rep.
Soc., v Admmlstrateur, n 116 et s. , par R . Plaisant et P . Delaisi). L a
sO,lution est conforme à notre tradition juridique du registre du commerce.
Neanmolns, la ngu,eur de la règle n'aurait-elle pas dû. êtr e tempérée par
l a c,onn al.ssance qu aval~ ';U le sY';dic du changement de gérance , (notamment,
eu egard au prmclpe general pose par l'article 44 du décret de 1967) i on
peut se l e demander. Quoiqu'il en soit , un problème se pose encore : la
r ègle de l'article 8 joue -t- elle quand il s ' agit de déterminer jusqu' à quel
moment la responsabilit é personnelle du dirigeant social peut être mise en
cause ; en bref, le gérant dont la démission effective n ' a pas fait l'objet
de l a publicité prévue par la loi, peut - il être poursuivi en paiement du pas sif de la société qui a ultérieurement été mise en règlement judiciaire ou
liquidation des biens? (V . Traité élem. de dr . com.,G. Ripert et R. Roblot,
tome l, 8ème éditionCl974)p.437,n'696 et les décisions citées ; notamment
Cass.23 fév .1966,Bull.n '119 - contra, Cass.20 oct . 1969, Rev.Soc.I971.37,
r endues sous l'empire de l'anciennè législation.).

000
N' 105

BANQUES - OPERATIONS DE BANQUE - COMPTE COURANT - INTERET S TAUX - ACCEPTATION - RELE VE DE COMPTE NON CONTESTE (OUI) I-.:ODIFICA TION UNILATERALE - VALIDITE (NON) CONTRAT - FORMATION - ACCEPTATION - SILENCE - ACCEPTATION DE
RELEVE DE COMPTE (OUI) AIX - 1ère ch - 7 janvier 1976 - n' 10 Président, M . ARRIGHI - Avocats, MMe VALENSI et D'ARNAUD Vaut acceptation du taux d'intérêt d'un compte - courant le fait
pour un comme;çant de recevo~r sans, protester un extt;ait de compte ~ cet
extrait valant ecnt tel qu'exlge par l artlcle 1907 almea 2 du Code C1Vtl.
Cette approbation expresse couvre l es opérations ultérieures, la banque ne
pouvant, quant à elle, modifier le taux d 'int érêt convenu.
OB SERVATIONS : L' arrêt est parfaitement fondé, dans la double règle qu'il
pose. L e silence du commerçant r ecevant un extrait d~ . co?'rte est, .en règle
générale considéré comme vitlant acceptation du taux d mteret qUl IUl est
appliqué . V . Cass.14 avr .1975,D.I975 .596 , note Stoufflet i Pans, 17 maIS
I975 . G. P.1976.1. somm .Pi comp . les observations fattes sous dlvers arrets,
ce Bulletin 1975/2, n'141,142 et 181). Et la prétention du banquier de relever le taux d 'intérêt sans même aviser ses clients par lettre Clrculat re,
était madmissible.En' revanche, l'observation faite par la Cour que les ,conditions imposées par l'art .1907 étaient remplies peut apparaft re s~pe r,fe;a ­
toire : la r ègle de l'écrit ne s ' applique pas à la preuve d~ taux d mteret .
d 'un compte - courant:Cass .26 j.lin J9)3,D.1963.581 note Rodlere j Cass.23 JUü.
1974 , D.1975.586 note Stouftlet.
000
000

�-101-

N'106

BOURSE - OPERATIONS DE BOURSE - AGENT DE CHANGE _ VENTE AU
COMPTANT DE TITRES NON DETENUS _ FAUTE (NON) _ OPERATION
ANORMALE - OBLIGATION D'AVISER DIRECTEMENT LE CLIENT _
MANQUEMENT - FAUTE (OUI) _
RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - PERTE D'UNE CHANCE _
AIX - 2ème ch. - 23 janvier 1976 - n'44 _
Président, M. MESTRE - Avocat s , MMe DUVEAU et BIASCAUn agent de change ne commet aucune faute en exéc utant l'ordre
de vente de deux actions à lui transmis par un remisier en bourse agréé
sans que celles-ci lui aient été préalablement remises. En revanche, manque
à ses obligations l'agent de change qui, après s ' être contenté d'adresser
des lettres de rappel au remisier, achète deux nouveaux titres afin de régulariser la non-livraison des deux précédemment vendus , non seulement sans
avoir mis en demeure le donneur d'ordre de remettre les titres négOciés
(comme le lui imposait l'art. 59 du décret du 7 octobre 1890), mais encore ,
sans l'avoir averti directement - alors qu 'il connais sait son nom _ d'une
situation dont le caractère /normal ne pouvait lui échapper (puisqu 'il n'est pas
habituel qu'une personne négocie au comptant des titres qu'elle ne possède
pas, surtout pour une aussi faible quantité). Par suite, l'agent de change
ayant ainsi privé le donneur d'ordre d'une chance très sérieuse de récupérer
le s actions vendues et ayant été obligé d'en acheter deux de remplacement,
doit être condamné à indemniser ce dernier à 90 % des sommes qu'il a du
exposer pour cet achat.
O BSERVATIONS: L'arrêt analysé fait une application intéressante des dis positions du décret du
oct.1890 règlementant le marché des valeurs i'§l0bi Hères (V. Rep. corn., v s Agent de change , n'609 s, par A. Rabut; v
Bourse de valeurs, n'312 s., par R. Bronner). Il va dans le sens de la
jurisprudence la plus récente qui, en matiè re d'opérations de bourse! s'efforce d'assurer une meilleure information des donneurs d 'ordre (V.AIX,
2 ème ch, 25 nov .1975, ce Bulletin 1975/4, n' 358) - Sur l'obligation de réparer
non seulement
le dommage certain mais aussi la perte d 'une chance, VOlr
les observations sous Aix, 18 juin 1975, ce Bulletin 1975/3, n'256; adde,
sur le principe, Cass., 29 janv.1973,J.C. P.1974.11.17641.

1

000
N'107

LETTRE DE CHANGE - REFUS D'ACCEPTATION
RETOUR DE LA LETTRE - DEFAUT - FAUTE -

- OBLIGATION DU TIRE -

AIX - 2ème ch. - 23 janvier 1976 - n '45 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DICORO et KOOPS Commet une faute le tiré qui ne retourne pas au banquier e~comp ­
teur la lettre de change qui lui a été envoyée pour acceptanon, . et qu 11
refuse d'accepter, mais la retourne au tireur. ~1ai ~ encore faut - li, pour que
l e banquier escompteur obtienne réparation, qu 11 etabh~se ~ue cette faute
lui a causé un préjudice, ce qui n'était pas le cas en 1 espece .
OBSERVATIONS, En l ' absence de préjudice lié à la faute par ~ lien de
.
1
. . , pas été en l'espece sanc cause à effet l'erreur commise par e tlre na
.
'
d
al~ur dans
.
L d'· - .
t'
n 'en 'arde pas rnoms une gran e v ,
tionnee.
a eClSlOn rappor ee
S
.
d'
"déontologie" du commer l a mesure où elle contribue à la construcnon
unelettre de change tirée sur
çant (voire du simple parncuher ?) qUl reçOlt un'L,
êt st d'ailleurs en
lui, et dont il estime qu'il n ' a pas ~ l'ac~~pt~:~sat~::e:~. ~ur l ' obliga;ion
accord avec la jUrisprudence. de la our 011 au tireur Cass., 12 fév.1974,
de retourner la l ettre (lU prese~tateur . et n . 1 banqui~r de justifier d'un
J . C .P. 1975 .II, 17961 ,. sur la necesslte, pOUl . e 6 D 1976, Inf R 229
.. d lce
'
,..
.
preJu
ne. d e la f aute du tiré, Casso ,31 mal 197 . .
000

�-102_

w108

MANDAT COMMERCIAL - COMMISSION COMMERCIALE _ COMMISSIONNAIRE VENDEUR - OBLIGATIONS _
AIX - 2ème ch - 15 janvier 1976 _ nO 21 _
Président, M. GAMBY - Avocats, MMe BERMOND,AUDINET et
BOURGOIN En acceptant san s réserve les notes d'avoir adressées par un
transitaire, en versant le produit des ventes à celui- ci en couverture partielle de ses frais et en lui communiquant le compte de ces ventes un
commissionnaire - vendeur agit pour le compte du chargeur; ce fais~nt il
reconnait implicitement qu'il avait pour mission de payer les frais de'
l'opération et doit, en conséquence ,rembourser au transitaire la totalité de
ses débours, sous déduction de l'avoir.
OBSERVATIONS: Dans cette espèce, un transitaire avait remis à un
commissionnaire- vendeur des marchandises ayant voyagé par mer et lui
avait adressé la facture de ses frais de transit, douane et livraison. Ce
dernie r ne règla qu'une partie seulement du montant de la facture en prét extant de l'in suffi sance du produit des ventes. Assigné en paiement du
solde, il fut condamné en première instance et la Cour d 'Aix confirma en
appel. L a solution qu'elle retient suscite l'étonnement. Certes, on sait que
le commissionnaire contracte des obligations non seulement à l ' égard de
son commettant, mais également , puisqu'il agit en son propre nom, vis - à vis des tiers avec lesquel s il traite (v .R ep. corn . , vO Commissionnaire, nO
128 s. , par B. Bouloc ). Cependant, on s ' explique mal comment en l ' espèce ,
le commissionnaire pouvait être obligé envers le transitaire ~qu ' il n ' avait
pas choisi), dès lors qu 'il n ' existait aucun lien de droit entre l 'un et
l ' autre, chacun ayant agi pour le compte du chargeur.

000
N° 109

DEPOT - MOBlLIER - AVARIES - ETENDUE DE LA REPARATION VALEUR DECLAREE PAR LE DEPOSANT - AUGMENTATION DUE A
L'EROSION MONET AIRE - REGLE PROPORTION NE LLE PREVUE AU
C O NTRAT - APPLICATION (OUI) C O NTRAT _I NEXECUTION
- DOMMAGE - E\' ALUATION - VALEUR
DECLAREE - ART .1150 (NON) AIX - 2ème ch - 17 février 1976 - n077 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MUSCAT et VALENTIN! -

US?

Les dispositions de l ' article
du Cod.e civil., . qui certes
concernent seulement la prévision ou la pre.,,:slblht&lt;; des elements du dom mage et non l' équivalent
monétaire destine a le reparer, ne peuvent f ' t
recevoir application à propos d'un contrat de dépôt, lor~que ce contrat al
spécialement obligation au déposant d ' indiquer,lors d~ifdep~,lad:~:~~e de
l'objet déposé et de signaler ultérieurement toute m? Ica Ion d b
. ,
l la valeur ainsi déclaree servIra e ase non
valeur, et preclse que seu e ,
l rè lement de tous dommages ,
seulem ent à l'assurance, ,mals encor ,e pour . e . alg s d'assurances françaises
~an-qu ants et sinistre.s,sUlvant le; r~te:ilr:tn~9~. Par suite, le déposant
etablies en conformIte cle la 101 u
J
000 F
alors que l ' expert a
ayant déclaré initialement une ;:teuJ de ~5lier dép~sé il y a lieu, un dom fixé à 25 ~ . F. la va.leur, glo , e ~am~è \e roporti~nnelle prévue au
mage ayant ete c?nstate, d aPJhf~::alu atio~ falie lors du dépôt ait corres contrat, sans qu Il unporte q e bT
.
ne époque et que son augmenpondu à la valeur effective du mo 11er a .ce
de l'érosion monétaire.
tation depuis lor s soit seulement la consequence

�- 103-

OBS ERVATIONS: La jurisprudence la plus récente est fixée en ce sens
qu e les dlsposltlons de l'article 1150 du Code Cl'Vl'l 0
t'
"'b'l"
l a previsi
lIte d es e'l'ements constitutifs du dommage c tncernen
l' ' unIquement
' al
"
d
'"
l
'
e non
equlV ent
monetalre estlne a e r eparer CAix 8ème ch 13 mal' 1975
B Il t '
2
° 105 C
6'
,
,
, ce u e m,
1975/
,
" n
;
ass,
)a!,v,I970, BulL4.5). La Cour de cassation admet
~ apphcatlOn de ce texte.meme au cas où la victime du dommage a fourni
&lt;. son cocont r actant des mdlcations e rronées sur l a valeur de la chose
(Ca ss .4,mars 1965, J.C. P.I965.1l',14219, note R. Rodière). L'arrêt analysé,
e solutlOn differente, apparaft pleinement justifié eu
~len qu 11 adopte
egard aux dlSpOSlt~ons expresses d~ contrat qui limitent la garantie du dépoSItaIre en lrussant a la charge du deposant la part proportionnelle du dom _
mage correspondant à l'excédent de valeur non déclaré.

u:n

000
N° 110

TRANSPORT DE MARCHANDISES - TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER _
EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT - REMISE PAR LE DESTINATAIRE D'UN CHEQUE SANS PROVISION - EXPEDITEUR REGLE PAR
AVANCE - ACTION DU TRANSPORTEUR EN RESTITUTION DE LA SOMME
REGLEE - ABSENCE DE FAUTE DU TRANSPORTEUR _ CONDAMNATION
DE L'EXPEDITEUR AIX - llème ch - 5 février 1976 _ nO 66 _
Président, M. CHANTELOUP - Avocats, MMe DRUjON D'ASTROS et
ARAGONES Les conditions générales d'application des tarifs pour le trans port des marchandises par chemin de fer prévoyant que l'encaissement des
remboursement s par le transporteur a lieu obligatoirement en espèces ou
par chèque au moment de la livraison de la marchandise, celui -ci _ à moins
d'instructions spéciales et expresses ou de circonstances exceptionnelles
pouvant faire douter de la solvabilité du destinat llire _ n'a nullement l ' obli gation d ' exiger un chèque certifié ou de vérifier si le chèque remis en
paiement est provisionné. Par suite, la S.~.C.F., ne comm~t auc~n: ~aute
en livrant une marchandise contre remIse d un cheque qUI s est revele par
la suite sans provi sion et e st fondée à réclamer à l'expéditeur , en invoquant
l es dispositions des articles 2OCO ~t 200 1 du Code civil, la restitution
de la somme qu ' elle lui a r églée, ainsi que les intérêts légaux à compter
du règlement.
OBS ERVATIONS: V. dans le même ~ens, Bordeaux, 28 avr.t~76, Bull.
transp.1976.245; Casso 12 fév .1957, Bul1.3 . 43 ; Rep.com.,v Contrat de
transport , n O449, par j. Mérimée. On notera toutefOIS q~e le recours du
transporteur contre l'expéditeur peut être mIS en echec a rruson de fautes
commises ultérieurement dans l' accomplissement de son mandat , SI ce~
,
"
fautes ont eu nour consequence
de r~tl~:r
a l ' expe'd't
leur, la pOSSIbIlIte de
5
pr endre des mesures conservatoires a l egard dE' son chent CG renoble,2
sept . 1975, Bull.transp.1976.115) .

000

�- 104-

WIll

PROCEDURE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE _ QUESTION PREJUDI CIE L LE - INTERPRET ATION - CAHIER DES CHARGES D'UNE SOCIETE
D ' ECONOMIE MIXTE _
M ARC HES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS _ NOTION DE CONT RAT
ADMINISTRATIF - CONTRAT N'AY ANT PAS UN CARACTERE ADMINIS TRATIF - CONTRAT ENTRE SOCIETE D'ECON OMIE MIXTE ET USAG ERS S O CIETE DU CANAL DE PROVENCE _
AIX - 1ère ch - 2 mars 1976 - n'120 _
Président, M.GILG - Avocats, MMe DOUCEDE et BO NELLl _
Les rapports contractuels existant entre une société d'économie
mixte et ses usagers relèvent de la compétence judiciair e. Néanmoins ,
l ' interprétation qui doit être donnée des dispositions du cahier des char ges
particulier sur lesquelles les demandeurs fondent leur action et qui condi t i onne la solution du litige ne relève pas du Tribunal judiciaire compétem ment saisi, si les dispositions apparaissent suffisamment obscures ou ambi gues pour qu'il s ' agisse alors d'une question préjudicielle qui doit être
t ranchée par le Tribunal Administratif.
O BSERV AT IONS : Le problème est pour le moins classique. Les tribunaux
judiciaires ne peuvent interpréter les actes administratifs individuels ou
coll ectifs de caractère non règlementaire. II y a là pour eux une question
préjudicielle dont la connaissance doit être renvoyée dev ant les juridict ions
a&lt;1ministratives CV. T.C. 16 janv.I967 R.C. Lebon 651 - D. Granjon" Les
questions préjudicielles" A.J. D.A. 1968.7'5 ; Ch. Debbasch,Contentieux admin istratif, précis Dalloz (975),113 et s .). L'intérêt de l'arrêt est d ' appliquer la règle au cahier des charges d'une institution locale d'importance :
l a Société du Canal de Provence.

000
N '11 2

PROCEDURE - INSTRUCTION CIVILE - VERIFICATION D'ECRITURE I NCI DENT DE VERIFICATION - ART.292 Code Procédure Civile - TECHNICIE N - AUTO RISATION DE RETIRER L 'ECRIT ET LES PIECES DE
C OM PARAI SON NO T AI RE - ACTE NOTARIE - MINUTE - DESSAISISSEMENT - F ORMALITE S P R EALABLES - ART .14 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1971 AIX - 1ère ch - 8 janvier 1976 - n' 11 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe AMSELLEM et LEONCE L Le décret du 26 novembre 1971 fait défense aux notaires de se
déssaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la 101 et en dvert,u
d 'un jugement précisant que dans cette hypothèse, ils dOIvent avant e s e~
d
dessaisir dresser et signer une cop~e sur l:qu;ll~ ilal's~ef~~;â:t;~:t;c! du
conformité avec l'original par le PreSIdent u " r; u~ l a minute et en tient
lieu de leur établissement, copIe qUl est s~bstl:.~e "~ r les notaires détenlieu jusqu ' à sa réintégration. 11 y a donc leu
IDVl e "
s à s e conformer
teu rs des deux testame~ts ,litigieux audrang de l eauur~e~~~:~iat_greffe de la
.
" t"
t a deposer ces ocument s
"
a ces prescnp Ions e
" ' " l
retirer pour les necessites
Cou r de Céans où l'expert s~ra aut~:J~e.: ::vues par l'article 292 nouveau
de ses investiga~ion , selon e s mlo
'de la proc édure de vérification
du Code de procedure Clvtle dans e ca re
d ' écriture.

�- 105-

OBSERVATIO~S : VOici, sans doute u,ne des premières applications de la
nouvelle
procedure
'
d e Slffip
. l 1' "
.
, alde veriflcatlOn d'ecriture . C'est le p r l'nClpe
f lcahon
qUl a prev u dans le texte du 17 décembre 1973 incor poré dans
I~ nouveau Code de procédure civile sous les articles 287 à 298. L'innovahon con slste, en ce que lorsque la vérification est demandée à titre incident
ell ~ .est jugee par la juridicti&lt;;n saisie du litige principal, Quant au texte
: p eciflque de l a;tlcle 292 Vlse par les juges , il est consacré à ce qui
etalt autre fols, n ecessalrement une expertise diligentée par trois expert s
(V . Cass., 4dec.I953,D. 195,4.94, ancien article 196), La première chambre
a donc parfaltement combme ces nouvelles r ègles avec celles relatives
aux actes notariés (article 14 du décret du 26 novembre 1971, V . Rep. Civ. ,
VO Notaires, n061 -67).
000

N"1l3

PROCEDURE - APPEL ABUSIF ET DILATOIRE - DOMMAGES ET INTERETSREFUS - IMPOSSIBILITE - CLAUSE PENALE _ CARACTERE FORFAlTAIRE CONTRAT - INEXECUTION - CLAUSE PENALE - CARACTERE FORFAI TAIRE - IMPOSSIBILITE DE CUMUL AVEC DES DOMMAGES ET INTE RETS POUR APPEL ABUSIF 1ère espèce - AIX - 8ème ch - 7 janvier 1976 - nO 5 Président, M, PETIT - Avocats, MMe CLARAC et MIMRAM _
Dès lors qu'aux termes d'un contrat de prêt, la clause pénale
'j.ui y a, été incluse dans la condamnation répare le préjudice spécial
epr ouve par le prêteur "du fait des diligences particulières qu'il devra
accomplir en raison de la défaillance de l'emprunteur (frais de gestion,
contentieux, frais financiers, frais de justice non répétibles) et du fait de
l'immobilis ation imprévisible des fonds prêtés", ledit prêteur ne peut prétendre en sus à des dommages et intérêts supplémentaires pour appel abu sif et dilatoire,

N°1l4

2ème espèce - AIX - 8ème ch - 14 janvier 1976 - n °17 Président, M, PETIT - Avocat, Me

MIMRAM-

Dè s lors qu'aux termes d'un contrat de pr~t, la claus,e pénale,
dont le montant a été inclus dans la condamnation, r e pare le pre]UdlCe
.spécial éprouvé par l e prêteur" du fait des diligences particulières qu'il
devra accomplir en raison de la dé.faillance de l'emprunteu,r ,(frals de ges tion contentieux frais financiers frais de justice non repetlbles) et du
,
' des
fond s pretes,
. ' " l' e't a bl,l;:semen
'
t d,e
fait ,de l ' immobilisation
imprévisibles
crédit ne peut donc prétendre en outre à des dommages et inrerets supplementaires pour appel abusif et dilatoire,
OBS ERV ATIONS: La présence d 'une clause pénale exclut toute demande
d'indemnité supplémentaire en r éparation du préjudice. subi , ;. cela t'iii, t au
caractère forfaitaire de la convention CV, Rep. ClV,2eme edltlon, v glause
pénaIe,par j. Beguin,n015 et s , ; Paris, 19 fév.1970.),C.P.. I970,ILl ,.575).
Ces principes demeurent valables même en présence d une dlffilUutlon
.
,
l
P e' naie en vertu ,de
par le juge de la peme
prevue
par l a cause
. ,la 101 du
9 juillet 1975, CV. Paris , 24 octobre 1975, D,1976, somm' ,25) , L mterêt dIes arrêts rapport é.Se9: d'appliquer la règle aux dommages-mterêts pour appe
abusif - ce qui parait nouveau,

000

�- 106 -

N" llS

PROCEDURE - SAISIE ARRET - AUTORISATION - ORDONNANCE SUR
REQUETE - RETRACTATION - POSSIBILITE CART.497 DU NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE) - PORTEE - JUGE DU FOND SAISI PROCEDURE - COMPETENCE - REFERE - ORDONNANCE SUR REQUETE
AUTORISANT UNE SAISIE ARRET - RETRACTATION (ARTICLE 497 CODE
PROCEDURE C1VILE) - POSSIBILITE (OUI)- TRIBUNAL SAISI AU FOND
A FIN DE V ALlDATION AIX - 1ère ch - S janvier 1976 - nOS
Président, M. GUICHARD Le Président du Tribunal de grande instance a en vertu de
l ' article 497 du nouveau Code de procédure civile la p~ssibilité de modifier
' d
' si le juge du fond est
ou de retracter
son or onnance sur requête, même
saisi de l'affaire. La portée de ce texte étant générale il en résulte que
le juge des référés d~meure compétent pour se prononc~r sur la demande
en rétractation de l'autorisation de saisie - arrêt malgré la saisine du Tribunal à fin de validation de ladite saisie . 11 apparait que la réalité de l'intervention de l'agent immobilier et son droit à commission donnent lieu à une
contestation sérieuse et que sa créance prétendue n'est pas certaine en son
principe et ne peut justifier la saisie litigieuse.
OBSERV ATIONS : En accordant au juge des référés le droit de rétractation
de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-arrêt, lorsque le
Tribunal est saisi au fond, la Cour abandonne toute résistance (V. sur sa
jurisprudence antérieure. Aix, 1ère ch, 4 mars 1975.D.S.197S.SS; Aix,
llème ch, 6 et 7 déc.I97L; , G. P.1974.187,à l'application littérale d'un texte
clair et précis. Elle rallie la jurisprudence dominante qui admet que le
texte nouveau doit s ' appliquer en toute matière y compris celle des saisies
(V. notamment, Paris, 4déc.I974,D.S.197S.79; Cass.23 janv.197S,B~~.2.
20; Aix, 3ème ch, 29 avr.1974,D.S.I97S.399, note Y. Lobm et les reference s citéeE; à rapprocher dans une matière très voisine, Cass., 18 nov.
1974, Bull.4.23E .La portée générale de l'article 497 nouveau n'est d'aü ~
leur s plus discutée en doctrine (V. Y. Lobin, op. cit; R. Perrot, m Rev. trun.
dr.civ.197S.602- 1976 .410.).
000

N°ll6

PROCEDURE-ARBITRAGE _ SENTENCE ARBITRALE - DEPOT AU GREFFE
DU TRIBUNAL _ ART .1020 CODE PROCEDURE CIVILE - FORME - MINUTEDEPOT _ DELAI _ PRESCRIPTION TRENTENNAIRE AIX _ 4ème ch - S février 1976 - n054 Président, M. BARBlER _ Avocats, MMe MATHERON et LAURE Le délai de trois jours imparti par l'article 1020 du Code de
procédure civile pour déposer la minute de la sentence arbttrale a,,: Greffe
du Tribunal afin qu'elle soit rendue exécutoire n'e;;t p~s prescnte a peme
de nullité Néanmoins
cette sentence doit être deposee en mmute, et ce
dépot doit' être réalisé' dans les 30 ansfaute de quoi la sentence est attemte
par la prescription trentenaire. C'est donc à bon droit q~e ~e9 prrf'~el~lge
a refu sé de revêtir de la force exécutoire une sentence u
)Ul e
déposée seulement en photocopie.
OBSERVATIONS: La présente décision statue sur une question qui paran
~!.:=..~=~~=..,~
e f ' ' ~t xt ême (cf le süence total des
nouvelle et revet de ce ch
un mt;re e r
. J Robert Traité de l' Arbiv Arbttrage, . . ~'
études sur l' arbitrage, Rep.proc.
, eu
la Cour paran devoIr etre approuvee
,
trage). L a solution a d optee par
. l'
. l 2262 du code civil Une
,
d'a l a portee
" gener
'al e r econnue a' d é
artic
e i o n de justice devenue
.
egar
cis
action intentée plus de trente ans apre~ uneal
'une action de même type
' . .
r 't
On c .omprend
qu d'une sentence arbitr
. al e
d f tres
i dumdépot
défInItlve est presc le.
puisse en quelque s rte reVIvre u a t
trentenaire.
00

�- 112-

"!t-~~!==_ !:~!,!IABETIQUE GENE RA LE

-----------------------

ABUS DE DROlT.
Ball commercial; non rec nSlrUCllon "ar
1
~
reconstruIre, n '187 .

ba 111 eur d u 1oc a 1 repris pour

ACTE DE COMMERCE.
NOHon; prise en gérance dl' fonds de commerce (OUI), n'20J.
AGENT IMMOBILIER.
Mandat exclusu; condlnons; IndlCallOn de durée n'200.
CommisslOn; droit à ; agent acquéreur pour o~ ompte (non), n'200 .
APPEL.
Recevabilité; cause d',rrecevablhté dIsparue; Jugement d
biens rétracté, n'lS3.

ltquldatlon dl'

ARCHITECTE.
Mission; contrele des sltuanons de travaux; portée, n'198.
Responsabilité; malfaçon; réparnllon des responsablhtés entre
architecte et entrepreneur, n'13S.
ASSURANCE EN GENERAL.
Modification du rIsque; sunple lettre (oui)
Assuré; déclarallon ; bonne fOl, n'124.

lngén,,~ur,

rejet taclle (,Ion), n '124.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE.
Achon dIrecte de victune; mise en cause de l'assuré;

fi

sur.! déc':dt,n'178.

ASSURANCE AUTOMOBlLE.
Fonds de garantle; bénéftcialre; vlctune étrangère domicIlIée en France;
enfants (non), n' 179.
ASSURANCE VOL.
Effractlon; notion, n'180.
AVOCAT.
Responsabihté; faute; assIgnation sur 1382 alors que sc non pres rite, n'l27.
BAIL EN GENERAL.
Bailleur; obliganon s; trou ble s de JOUlssance; 11er , n '182.
Bailleur; obltgatlons ; perte parnelle de l'unmeubl ; nonon, n'184.
Locataire; décès; art.1742 ode CIV ., n'18S.
.
LocataIre; responsablhté; incendie; art .1783 Code CIV . ; domaln
; maison
contigUe (non), n '183.
Locataire; aménagements; sort en fm de bail , n'132.
BAIL COMMERCIAL.
DestmatlOn des heux; notlon; vente articles texnll' s; changement , n'133.
CessLOn; clause d'autori ation; ré s lhahon, n'186.
Propriété commerCiale; domaIne; local acceSSOIre; entr pOt de neurlste
(oui), n '186.

�- 113 -

Pr pnété comme. rClal,,; droit de reprt C',
repr\
"' p ur r con~tru\r; bus
d~ d rOl,t par b al 11 "ur qUI ne r"construll p s , n'187 .
ProprIete commerClal,,; renouvellement; cl u es et condlll n . modulc Llon
JudlCllure; condnlons , n'I34.
'
Prop~iété commerClale; lorer; m dÛlcatlon de fact urs loc ux (Mar t'lll ).
modulcatlOn des lLeux loues, n ' 188.
'
BANQUE .
Responsabilité; faciln's de cisse; retrau; fau tc (non) , 0.'143 .
Responsabilité; ou verture de crédlt ; non révocanon; f ut" (non), n'204 .
v . au si, Chèque ; compte courant .
CAUSE .
Cause illicite; engagement entramant entraves aux enchère
n ' 167 .
Cause illicite; promesse de salarié de falre obtentr marché : n'I68 .
CAUTlONNEMENT .
Preuve; débiteur commerç nt; gérant s . a . r . 1. (non), n'173 .
réancier; obligallons; obligation de renseigner la c ution (non) , . ' 174 .
CréanCler; déchéance; art . 2037 code C1V . ; non révocatlOn de rédu par
banque à débiteur en dûficulté (non) , n'204 .
Cautlon; droits; réclamation contre état des c r éance de débit u r en liqUldation de biens (non), n ' 210.
CESSION DE CREANCE .
Opposabtlité; acceptation par acte au thentique ; nOLlon; assignation par
yndlC du nouveau créancler (oui) , n'176 .
CHEQUE.
Chèque volé; signature

lm,tée; chèque au porteu r ; faute de 1 banque , n'205 .

CLAUSE PENALE.
Loi du 9 Juillet 1975; peine excessLVe; leasl1lg , n'170 .
Loi du 9 juillet 1975; peme exceSSLVe; vente immeuble à constru,re , n'171.
COMMERCANT .
Notion; Escroc ayant créé société flcllve (non),

n ' 147 .

CO MMUNAUTE LEGALE .
Récompense; attribution H . L . M . • nO 139 .
Partage; logement H . L . M . ; ttribution préférentielle; modalités , n' 139.
COMPTE COURANT.
Contrepassation; révocation; effets, n' 144 .
CONCESSION EXCLUS1VE.
DrOlt anglais appltcable; résiltation; indemnité (non) . n '145 .
CONCURRENCE DELOYALE. ,
'
,stre du commercev'l40.
Concurrence interdne; act,vlte non portee au reg
CONFLlTS DE LOlS.
Concession exclusive , n'14~.
Donation entre époux. n '118.

�-

114 _

CO TRAT.
oncl~ 1 n; consent ment; b· n e d'ac ord ur polnt cssenlll.:l; COndltlOn,
de crcdtt, n0123.
on 1
lusion;
objet;
pnx',
pr'' non de'tnrm
· ,
·
b
'
~
me,nolU
.
one USlon; 0 Jet; equL\é; contrOle Judlculir h
domame , n0199.
n r 1res m nd 1 lres;
Eff·ts;
tlers;
de contr t '' s u
1
.
drelatlVtl'
ï
s -t rallant nO 136 nO 197
ne ecunon; e al contractuel pour gir' valida; , 0207 '
.
v.. aUSSI , Cause;
C
l
ause
pénale'
Dol'
Dro"
t
d
.
'
n
.
. l
'
'"
e rClenl1on' Erreur'
liS uons d e r esu lat; R'solullon pour inex..kution .
'
,
OPROPRIETE.
Assemblée; défaut de convocation copropnétaire,' action
tire, nO 164 .
utr cop ropn~ Syndicat; responsabihté; malfaçons, n0166, n0167.
C?ar'les communes; travau m daptés (ou;.); mdemmté due' copropriét 1re
debneur des charges (oui), n0165 .
DEBITS DE BOISSO S .
Faute; ivre se provoqu;e

che~

client, n0169 .

DlVORCE.
Cause; non respect de la personnallté du conjoint n0159 .
Enfant; gar de; changement; mtérêt de l' enfant , nO\ 60 .

DOL.
Vente appartement en copropnété; non déclaratlon pro ès en cours ,no122.
DONATlON ENTRE EPOUX .
v . Conflits de 101S .
DROIT DE RETENTlON.
Conditions; dépossesslon de l ' objet; perte,no175 .
Effet; règlement judioaire; dette de la masse , n0152 .
DROlT ROMAIN .
v . Sources du droit .
ENTREPRISE (CONTRAT D').
Entrepreneur; immixtion intérêts d u cHent; faute déhctueU , nO 19 1.
Garantie décennale; gros ouvrage; notion; habitabilité r glcmentolr ,
n0192 ; baies coulissantes, n0 193.
Garantie décennal; bénéfioatre; sous - acquéreur (ouO; maintIen au
maftre de l'ouvrage (oui), n0194.
Garantie décennale; effets; réparations; plus - value, nO 195, n0196 .
Sous - traitant; contrat hant le maître d ' oeuvre; posslbilité de " en prévaloir (non), n O197 .
Sous - traitant; action en paiement contre le mafire de l 'ouvrage (non) , n0136 .
v . aussi , Archl1ecte .
ERREUR .
Erreur s ur les qualités substantielles; terram non construclLblc (OUI) ,
n0121.
Erreur de droH ; accord à changement de régime matnmonial , nol3B .

�-

115 -

FONDS DE COMMER E .
V~nte; n llon; ces Ion de part
-,
s . . r .1. (no.v,n'
141.
Vente; action résolutoIre; c ndltion ; r ; erve dans ln
'
(non), n'153.
cnpnon prLVUège
Nanttssement; inscnpllon; dilalS , n'152 .
FONDS DE GARANTlE AUTOMOBILE
v . Assurance automobile .
.
HYPOTHEQUE . JUDlCIAI RE.
Effets; maliJnabilité de l ' unmeublc (non), n'213.
IMMEUBLE PAR DESTINATION .
Notion; matériel d ' exploüahon (non), n'132 .
INJONCTION DE PAYER .
ConditlOns; créance contractuelle; nottOn; faute hors contraI (non) , n ' 214 .
Conditions; créance llquidée (non), n'215 .
LEASING.
v . Clause pénale.
LETTRE DE CHANGE .
Endossement; endossement après échéanc
Porteur de bonne foi; nOl1on , n'144 .

art . 123

ode de corn. , n'l44.

LIBERALITES.
Notion; ce ssion gratuite de terrain à administration (non) , n'119.
LOIS ET DECRETS .
Apphcation dans le temps;

101

du 15 juillet 1971 sur les S. C. l . ,n'206 .

LOTlSSEMENT .
lnterdlction de commerce; dérogation par
accordée à sous - acquéreur (non), n'186.

eul lotisseur; dérogation

MANDAT .
Honoraires; contrÔle par le juge; domaine, n'199.
v . aussi, Agent immobilier.
MlTOYENNETE .
lmmeuble construit en 1731; droit romain applicable; paries communis,

n'l17.
NOTAIRE.
Responsabilité; lotissement; clause restrictive non signalée, n'120 .
Caisse de garantie; domaine; fait étranger à l ' actlvité notarl le, n' 128 .
OBLIGATlONS DE RESULTAT/OBLIGATIONS DE MOYENS.
Débits de boissons; obligatlons de moyensiwress provoquée; faute,n'169 .
PRESCRIPTlON .
Interruptton; prescription transport; effet interversu (non),n'146 .
v . aussi, Transport de marchandises .
PRET A USAGE.
.
'137
Emprunteur; obltgations; usage conforme; notton, n
.

�- 116 _

PREUVE .
Preuve
écrue;
caunonnement;
cautIOn .ser
. , ant s.a.r . l.; ccnt (OUl), n'l74 .
'
,
d
JU
iciair
;
!testat,
n
'
Adm lnlstranon
,
0158
I.!crltl2; art. 2
t s . nouvc U odl.!
proc . clv . , n
.
PRIVILEGES MOBILIERS.
Privil~ge du conservateur; domaine; gardiennaRe (non) n'17S
Prwllege art . L.2S - S Code de la Route; garaglste (no;,), n' riS .
PROMESSE DE VENTE .
Prome sse unilatérale; notion, n0202.
PROPRIETE IMMOBILIERE.
Art.552 Code civ . ; simple présomption n0162 .
v. aussi, Servitude de passage; U rbani' me.
REFERES.
Compétence; saisi~ - arrêt; . mainlevée; débiteur en liquidatlon de biens ,n °155 .
~&lt;;Tgg~es successIves; CIrconstances nouvelles; moyen d drOit (non),
REGIME MATRIMONIAL.
CpJllW.ement; accord d ' ascendant donateur; action en nul! ité pour erreu r,
n lJO.

v. aussi , Communauté légale.
REGISTRE DU COMMERCE.
Inscription; effets; activité complémentaire non menuonnée,nol40.
REGLEMENT JUDlCIAIRE.-LlQUlDATION DES BIENS.
Conditions; qualité de commerçant; escroc (noN,no147 .
Dessaisissement du débiteur; domaine; actions attachées 11 la per onn ;
action contre l e syndic en réparation dommage moral (oui), n '148.
Dessaisis sement du débiteur; limites, décision de liquid tlon des biens
rétractée, n °152.
Contrat en cours; continuation; volonté du syndic ; notion, n'ISO .
Contrat en cours; continuation; refus; conditions, n01S!.
Contrat en cours; non continuation; action en r ésolution ntéricure" n' 153 .
V érification du passif; procédure; llquidation d s bi e ns; présence du
débiteur, n0149.
V ériIication du passif; production; production tardive; banque; rel vé (noN,
n C 149.
Vérification du passiI; production; créancier priviléglé; défaut d ' avl
connaissance personnelle; relevé (noN, n0155.
Etat des créances; réclamation; qualité pour agir; assoclé (ouj); caution
(non), nO 210.
Concordat; effets; créancier pour malfaçon ant \rieure (oui), n0211.
Sociétés; art. 101; appel; formes, n0209 .
RELATIVITE DES CONTRATS .
v. Contrats.

�- 117

RESOLUTION POUR INEXE UTlON .
R~solutio~ unilat'r lc; solutions d,verses, n'125 , n'126.
lau e resolutotre expresse; baLl c mmercial; clause d ' utorts tlon,n'189 .
RENTE VIAGERE .
Ma )oration Judiciaire; e em pIe , n' 20 1.
RESPONSABILlTE DELlCTUELLE.
Domaine; contrat; faute hor s contrat; contrat d ' entrepris , n '191.
Domaine; contrat; rAute hors contrat; garagi te; remise d chèque de
crédit à lient, n'21f..
v.aussi, Avocat; Notaire.
SAlSIE - ARRET.
Condittonsj créance certame; notion, n'IS8.
Mainlevée; compétence; Juge dos référé, n'155.
SERVITUDE DE PASSAGE.
Maison d ' habttation; accès difficile; suffisance, n '162.
SOCIETE EN GENERAL .
Société en formation; personnalité morale(non); cessatton des paiement
(non), n'147.
SOCIETE ANONYME.
Minorité; droits; expertise de l ' art.226; domamc; examen d s compt
(non) , n' 142 .
SOCIETE A RESPONSABILlTE LlMITEE.
Associés; cession de part; régime; loi du 20 juin 1935 (noN, n'141.
SOCIETE CIVILE IMMOBILlERE .
Loi du 16 juillet 1971; application dans le temps, n'206.
SOCIETE EN PARTICIPATION.
Appel de fonds; abus de droit (noN, n'ISO.
SOURCES DU DROlT .
Droit romain; immeuble construit en 1731 (Marseille);

pplication, n '117.

SPORT.
Rallye automobile; faute de spectateur, n '172.
TRANSPORT DE MARCHANDlSES.
Prescription; interruption; règlement par assureur (non),n° 146.
URBANISME.
Cession gratuite de terrain; nature; donation (non), nO 119.
VENTE
Conclusion; prix; prix non déterminé, n0121.
v.aussi, Promesse de vente.

�-

118 _

VENTE COMMER IALE.
Délivrance; déhvrance conforme; café; différcn e de qualIte; nOllon, n ·208.
Déhvrance; action de l ' acheteur; délai contr cluel; forclu ion, n·207.
v . au si , ConcessIon exclusive.
VENTE D ' IMMEUBLE.
Garantie; clause de non-garantie; acheteur professlonnel; v hdit

n0129.

Garantie; bénéficiair ; sous - acquéreur (ouO; mainllen

(n n),

l ' acha.eur (oui),

n 0129 .
v . aussi , Erreur.
VENTE D 'IMMEUBLE A CONSTRUIRE.
Cont r at de réservatlOn; promesse irrévoc bic; vahdité (OUl) , nOlJl.
Vente en l ' état futur; prix; augmentation; licéu~, nOl30.
v . aussi, Clause pénale .

000

�- 119 -

- TABLE ANALYTDUE DE

MATlERE

------------------- ------------------

DROl T

IVlL

-

A - GENE RALI TES

p

B - PROPRIETE IMMOBlLlERE

P

C - CONTRAT RE PONSABILITE
CONTRA TUELLE

8

5
8
à

16
20

P
P
P
P

16
20
20

36

p

36

39

A - FONDS DE OMMERCE BAUX OMMERCIAUX -

P

41

B - SO lETES

p

45

46

p

46 à

49

ONTRATS COMMERC IAUX -

P

49

11

52

E - REGLEMENT ]UD1ClAIRE LlQUIDATlON DES BIENS

p

53

à

66

11

72

D - RESPONSABILITE DELlCTUELLE
E - OBLIGATlON

F -

ONTRATS

PECIAUX

G - SU CESSlONS -R EG IM ES
MATRlMONlAUX
DROlT

2
5

OMMERCIAL -

C - BANQUES - EFFETS DE
OMMERCE

-

D -

Il

44

PROCE DU RE

CIVILE -

p

67

SOMMAIRES

-

p

74

111

p

112

118

TABLE

ALPllABETlQUE-

000
Equipe de rédacuon : Pterre Bonassies , Louis Coupet , PhilLppe D Ie.b cque ,
Pierre Paul Fleschi , Yvette Lobin, Claude Roy-Loustaunau, Michel VLlla .

000

�UNIV ERSITE

D 'AIX-MARSEILLE

UER de Recherche
Juridique

III

Faculté de Droit et de
Science Politique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils et commerCIaux

de la

COUR

dlAPPEL

dl AIX-EN -PROVENCE

N° 2 01976/2

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridique de I"lnstitut dOEtudes Judiciaires dOAix-en-Provence

�-

- PREMIERE

1 -

PARTIE -

------------------

- ANALYSES
----------

1 -

DE JURISPRUDENCE _

- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -

DRO I T

CIVIL

�- 2
~-~-~-~~~_~~~~JJ_~~
N°1l 7

-

SOURCES DU DROIT - DROIT ROMAIN - IMMEUBLE CONSTRUIT EN
1731 - PAYS DE DROIT ECRIT (MARSEILLE) PROPRlETE IMMOBILlERE - MITOYENNETE - IMMEUBLE CONSTRUIT
EN 1731- DROIT ROMAIN APPLlCABLE - "PARlES COMMUNlS" _
AIX - 3ème ch - 10 mai 1976 - nOUl Président, M. BERARD - Avocats, MMe RAFFAELLl , RENAUDlN et
PINATEL Le mur séparatif de deux immeubles construits en 1731 par le
même propriétaire. et de ce fait sownis au droit romain. a eu à l'origine
le statut juridique d 'un "paries communis". chacun des propriétaires contigus en avant acquis la mitoyenneté par prescription après la promulgation du Code civil .
Le 31 mai 1731, un sieur Guy achetait deux lot s de terrain sur
lesquels il construisait deux maisons contigUes qui, deux siècles plus tard
porteraient les n 0 10 et 12 d 'une avenue Marseillaise . En février 1969 la
Ville de "Marseille achetait le n 010, le faisait démolir et étayait le mur
séparatif, mis à nu, par trois contreforts en ciment armé. Le syndicat des
copropriétaires du n °12 louait alors le mur séparatif à une société de publicité . La Vill e de Mar seille assignait le syndicat pour voir dire que,
consenti par un seul des copropriétaires indivis du mur séparatif, le bail
accordé à la société de publicité lui était inopposable. Le Tribunal de
Marseille la déboutait aux motifs, notamment, que le droit romain ignorait
la mitoyenneté, et qu ' il était applicable en la cause, les pays de droit
écrit ayant vécu sous l'empire des traditions romaines jusqu'au Code civil.
La Cour d ' Aix, sur appel de la Ville de Marseille, a infirmé le jugement
entrepris, aux motifs suivants :
Attendu pour répondre à l' argwnentation historique du premier
juge, que si une antique coutwne, sanctionnée dans la loi des Xll Tables,
obligeait à Rome chaque propriétaire à laisser un espace entre sa cons truction et la propriété de son voisin, de telle sorte que la mitoyenneté
n'avait pas en principe sa raison d'être, il existe cependant quelques tex tes, relatifs à des murs communs, "paries communis'; qui démontrent que
tous les murs n'étaient pas privatifs dans Rome; qu'en France si la règle mentation de la mitoyenneté s'est développée dans les provinces coutumières,
l a contigu ité des immeubles, créatrice de mitoyenneté existait en fait dans
les pays de droit écrit ;
Attendu que Guy a construit les deux immeubles entre 1731 et
1734 ; que l ' insuffisance de liaison entre le mur litigieux et les murs de
façade de l ' immeuble n012, insuffisance qui obligera,235 ans plus tard,
la Ville de Marseille à effectuer les travaux confortatifs ci-dessus dé crits, démontre à l'évidence que Guy n ' a pas commencé par construire le
n 012 mais a construit les deux immeubles ensemble de telle sorte qu'ils
servaient l'un et l ' autre de contrefort à ce mur ;
Qu ' en vendant à une dame S. le 21 avril 1734 l'immeuble qui
deviendra le n 0 10 et le 7 juillet 1734 ""U sieur
B. l'immeuble qui deviendra le n012, Guy a créé au regard du mur séparatif des deux immeubles
une situation de fait qui s'est perpétuée jusqu'en 1969 ; qu'en raison de
cette situation de fait, dès le 21 avril 1734, date de la vente du n °10 par
Guy, le mur litigieux a eu le statut juridique d'un "paries communis"
chacun des deux propriétaires ayant la jouissance de la face du mur située

�- 3 -

au droit de sa maison, face dans laquelle étaient implantées les poutres de
ses panchers et contre laquelle il adossait ses meubles meublants; qu ' adve nue la promulgation du Code civil aucun des deux propriétaires contigus
n'ayant de titre à la propriété exclusive de ce mur chacun d'eux en a acquis
la mitoyenneté par prescription ; que la Ville de Marseille, ayant cause de
toutes les personnes qUl se sont succédées dans la propriété de l'immeuble
portant le n' 10 a reçu dan.&lt; son ,?atrimoine l a mitoyenneté du mur en acqué rant l ' immeuble; qu ' en démolissan ledit immeuble courant 1969 elle fait dis paraitre l a mitoyenneté mais n'a pas perdu pour autant ses droits de copro priétaire que lui conférait cette mitoyenneté; qu ' il s ' en suit que le bail
consenti par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble portant le n' 12
sans le concours de la Ville de Marseille est inopposable à cette derniè re
qui est fondée à exiger l'enlèvement des panneaux publicitaires apposé s sur
le mur litigieux.
OBSERVATIONS: Plus que le problème posé, et élégamment résolu par
les juges, cequi retiendra l'attention, c ' est l'application par la Cour d'Aix
des règles du droit romain - référence étant même faite par eux aux véné rables XlI Tables. L'exemple n'est pas unique. Il est assez rare pour avoir
paru mériter d ' être porté à la connaissance de nos lecteurs (pour une analyse complète, V. la note à publier de M . J.L. Mestre, professeur à la
Faculté d 'Aix .).

000
N' lI '.'

DROIT INTERNATlONAL PRIVE - DONATlONS ENTRE EPOUX - DIVORCE _
EPOUX DE NATlONALITE DIFFERENTE
ET ETRANGERE - REVOCATlON DES DONATlONS - LOI DU DERNIER DOMICILE COMMUN _
MEUBLES (OUI) - IMMEUBLES (OUI) AIX - 1ère ch - 17 mai 1976 - n'239 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe BARRONNET-FRUGES et
DAGRAN Pour résoudre les conflits exis1a1.ts concernant la liquidation de
reglffie matrimonial et le sort des libéralités consenties. durant le mariage,
entre des époux de nationalité étrangère et différente , il convient d'apph uer la loi du dernier domicile commun des é oux cette loi ré issant les
ets ersonnels du maria e . Ce domicile étant situé en France les dona tions mo Hières et immobilières consenties ar l'un des con 'oints directement ou indirectement, a l autre, peuvent conformément à l'article 109 du
Code civil faire l'objet d 'une révocation, d ' autant plus gue les immeubles
situJs en France sont soumis, aux termes de l'article 3 alinéa 2. du Code
civil, à la loi de la situation des biens.
Le divorce ayant été prononcé entre deux époux de nationalité
étrangère et différente , mariés sous le régime de la séparation de biens,
l'ex-conjoint entendait révoquer les donations faites au profit de sa femme
pendant le mariage, portant sur des propriétés que les époux avaient déclaré acheter conjointement et solidairement. Le demandeur tendait à faire
valoir que cette acquisition constituait, à concurrence de moitié acquise sous
le nom de son épouse, une donation dont la révocation était permise en
application de l'article 1096 du Code civil et, subsidiairement que cet acte
d ' acquisition constituait une donation déguisée nulle en vertu de l'article
1099 alinéa 2 du Code civil. Pour s'opposer à cette prétention, l'ex-épouse
faisait valoir que le mariage ayant été célébré à New-York, c'était la loi
de ce lieu qui régissait les rapports des époux comme étant celle de la cél ébration du mariage et du premier domicile commun conjugal, que selon
cette loi tout bien immobilier acquis durant l'union était commun, que l'ori -

�- 4 -

gine des fonds investis dans les acquisitions n'était pas justüiée, et enhn
qu'à la suite du jugement du divorce, un protoc ole d ' accord, comme un cer tificat de coutume l'autorisait, avait régl é les conséquences de la séparation
et l e partage des biens .
La Cour, tout en confirmant le jugement du Tribunal de grande
instance de Tarascon qui avait décidé que la loi française devait s' appli quer aux Immeubles ct meubles situés en France, précisa tout d ' abord que
le protocole d'accord étant intervenu après le divorce, il convenait de
'
constater non sa nullité mais 3:&gt;n inefficacité.
Elle observe ensuite que, dans le cas où les époux sont de natio nalité différente, la jurisprudence est amenée à appliquer en tant que "fac.
teur subsidiaire de la nationalité" la loi du domicile commun des époux; et
sur ce point la Cour précise qu ' il est préférable de prendre en considéra tion le dernier domicile commun au Jour de l'introduction de la demande.
Elle ajoute ensuite que si l ' application de cette loi n'est plus contestée en
ce qui concerne le donanons mobilières, les donations tmmobilières restent soumises à la loi"lex rei sitae" et tombent sous les dispositions de
[' article 3 alinéa 2 du Code civil qui édicte que les immeubles, même ceux
possedés par des étrangers SOnt régis par la loi française. Mais elle
observe que des exceptions nombreuses Ont été apportées à l'application
aux immeubles de la seule "lex rei suae (capacité des parties, forme des
actes). ·La prédominance absolue jadis reconnue au statut foncier ne se justifie donc plus, notamment eu égard à l'importance croissante prise lB'" les
éléments mobiliers du patrimoine.
Ainsi, conclut - t - elle , cette prédominance peut céder quand, s'agis sant d 'une donation de biens présents entre époux , la nature mobilière ou
immobilière de ces biens est sans incidence sur son particularisme qui
conduit à abstraire l ' aspect patrimonial de l'opération pour ne retenir que
son cadre conjugal et sa motivation; la portée des dispositions de l'article
3, alinéa 2, du Code civil étant ainsi ramenée à sa juste limite, rien ne
s'oppose plus à ce que la validité et la révocabilité de telles donations,
même immobilières, soient régies par la loi personnelle des époux et, en
cas de nationalité différente, par la loi de leur dernier domicile commun."
En conséquence, en l'espèce" la loi française doit s'appliquer
tant a u x donations mobilières, en tant que loi du dernier domicile commun,
qu'aux donations immobilières, soit à ce même titre, soit comme lex rei
sitae ou encore comme loi du for. "
OBSERVATIONS: La tendance de la jurisprudence est de soumettre les
donations ent r e époux à la loi applicable aux effets du mariage (V. Batiffol
et Lagarde, n0440), réserve faite des donations de biens à venir, soumises
à la loi de la succession. Lorsque les époux sont de nationalité différente,
la loi applicable devient celle du domicile commun: Casso ,15 fév.1966.D .
1966.370, note Mô.laurie) . L'intérêtœ la présente décision est d'étendre
la règle habituellement admise aux donations immobilières, sur le sort des quelles on pouvait hésiter, eu égard à l'attraction en la matière de la lex
réi sitae . La solution est raisonnable et conforme aux voeux des auteurs
(V. les obs . Malaurie). Aussi, regrettera-t-on que la doctrine de la Cour
soit affaiblie par l ' observation qu'elle fait que la loi française, loi du
domicile commun , devait, en tout état de cause, s'appliquer en l'espèce,
étant aussi lex rei sitae, voire •.. lex fori. A vouloir trop justifier le rat tachement adopté, l'arrêt perd quelque peu de sa vigueur.

00"

�- 5 -

CONFLITS DE LOIS - CONTRATS - VENTE COMMERCIALE - CONCES S ION EXCLUSIVE - DROlT ANGLAI S APPLICABLE - INDEMNlTE DE
RES I LIATlON (NON) v . n014S.

000
PROPRlETE IMMOBILIERE - MlTOYENNETE - IMMEUBLE CONSTRUlT
EN 1731 - DROIT ROMAIN APPLICAB L E - "PARlES COMMUNlS" v . n0 1l7 .

000

W 1l 9

PROPRIETE I MMOBILIERE - URBANISME - CESSION GRATUlTE A
L ' ADMINISTRATlON D 'UN TERRAIN - ELARGISSEMENT DE LA VOlRIEINTERET PUB LI C ET PRIVE - CONDITlONS DE FOND ET NATURE DE
CETTE CESSION - DONATlON (NON) LIBERALITES - DONATlON - NOTlON - CESSION GRATUITE DE TERRAIN
A L ' ADMINI STRATION (NON) AIX - 3ème ch - 25 mai 1976 - nO 133 Président, M. BERARD - Avocats, MMe FAURE - BONHOMME, VINCENT La promesse de cession gratuite d'un terrain faite à une municipalité en vue de l'élargissement d 'une voie publique ne constitue pas une do nation mais une participation du promettant à la dépenses publique que l ' ad ministration engage pour élargir une voie dont bénéficiera le promettant.
Cet engagement gui , émanant du seul fait d'un co-indivisaire , constitue une
promesse de porte - fort , n'est pas soumise aux règles de fond et de forme
p révues en matière de donation ,
Avant le partage d 'une parcelle de terrain qui par testament et
dévolution successorale revenait indivisement à deux co - héritiers, l'un de
ces co - héritiers, prenant la qualité de propriétaire de cette parcelle signa,
avec l a ville de Cannes, auprès de laquelle il avait déposé une demande de
permis de construire .un engagement de cession gratuite, au profit de la
ville, d ' une bande de terrain en vue de l'élargissement de la voie publique
destinée à desservir plus commodément la construction qu'il entendait édifie"C
Au moment de la ratification par acte authentique de cette cession gratuite,
le promettant s'y refusa prétextant que cette promesse était nulle pour
n'avoir pas été rédigée en la forme prévue par l'article 931 du Code civil,
et que n ' étant pas seul propriétaire de ce terrain, cette donation était entachée de nullité comme contraire à l'article 943 . Il entendait d'autre part
faire valoir que son consentement avait été vicié par la contrainte morale
dont il avait été l ' objet au momert de la délivrance du permis de construire ,
Les premiers juges n ' ayart pas relevé ce vice de consentement, mais inter preté la promesse de cession de ce terrain comme une promesse de porte fort qui était en mesure d'être tenue~ puisque par l ' effet du partage le cohéritier était devenu seul propriétaire, débouta le demandeur de ses prétentions, et valida l ' engagement pris au bénéfice de la muocipalité, La Cour
confirme cette décision, La promesse d 'une cession gratuite d ' un terrain
faite par un particulier à une ville en vue de l'élargissement d'une voie .
publique est parfaitement licite, Ce n ' est ni une donation ni la contre parne

�- 6 -

d ' une taveur, car en accordant ou en retusant un permis de construire
l ' administration n'exerce ni libéralité ni brimade. Cette promesse constitue
simplement la participation du promettant à la dépense publique, dont profi tera le promettant pourvu d 'une desserte plus conforme à la destination de
la construction qu'il projette.
"Il s ' ensuit que les nullités de forme et de fond prévues en matière
de donation, ne sont pas applicables en l'espèce et qu'il n 'y a pas lieu
pour l a Cou r de rechercher si le certificat de conformité a été ou non obt enu, l a cession n ' étant pas la contrepartie de la délivrance du permis de
construire avisé qu ' il vient d ' être cht ;
D ' aut r e part si le demandeur ne possédait que des droits indivis
sur la parcelle de terrain dont il promettait de céder gratuitement une
partie à la ville de Cannes, le partage a mis dans son lot la bande de
terrain objet de la promesse de telle sorte qu'il ne peut invoquer un défaut
de qualité pour se soustraire à l'exécution de l'acte de disposition fait par
lui - même sur ce terrain pendant l ' indivision ;"
OBSERVATIONS: Statuant sur un problème qui paraft nouveau, le présent
arrêt retiendra l ' attention. C'est très justement que la Cour a refusé de
voir dans la cession de terrain, exigée d 'un demandeur de permis de cons t ruire -en conformité avec les dispositions légales (Code de l'Urbanisme,
art. L. 332-6 et R.332 - 15), une donation . L'intention libérale, critère fon dament al de l a donation (V . R. Savatier, Rep. dr. civ . , VO Donation, n °7 et
s.) faisait à l ' évidence défaut en l ' espèce, au plan subjectif, tandis qu'au
plan objectif , l a cession trouvait sa contrepartie dans les dépenses engagées par la collectivité, et dans l'amélioration de la desserte de la cons t ruction projetée. On relèvera que la Cour, tout en rejetant la qualification
de donation, n ' a pas pris parti sur la qualification précise de la convention qui lui était soumise. C'est là une attitude très sage, eu égard à
l'originalité de l'acte, difficilement rattachable à une catégorie préétablie
(comp. pour un acte où la qualification d'offre de concours, mais qui paraft
peu adaptée à la présente espèce, a été adoptée, et la qualification de
donation rejetée, Aix, 20 janv.I975, Bulletin 1975/1, n028 et les références).
000

N ' 120
----

LOTlSSEMENT - CAHIER DES CHARGES - SERVITUDES DE LOTlSSE MENT - C L AUSE D 'iNTERDICTlON D'EXPLOlTATlON DE COMMERCE DEROG ATlON PAR AUTOR I SATlON DU SEUL LOTlSSEUR- CESSATlON
DE T OUTE ACTlVITE COMMERCIALE EN COURS - PREJUDICE - REPA RATlON - RESPO NSABILITE IN SOLlDUM DU NOT AlRE ET DE LA SARL
GERANTE DU LOTlSSEMENT.
AIX - 4ème ch - 20 avril 1976 - n0186 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe GUERIN, VANDRO, MONIER,
CAPPONl -

cette servitude et sur
mettre une te e ex
per u tout pouvoir

uis ue avant

�- 7 -

Le cahier des charges d 'un lotissement stipulait que l'installation
de commerces était subordonnée à une autorisation écrite du lotisseur. L'acquéreur d'un lot après avoir reçu du gérant d 'une société qui était venue
aux droits du lotisseur, l'autorisation de construire et d'exploiter un hôtel restaurant, s'était vu interdire en 1971, par la présente Cour, une telle
exploitation au motif que la dérogation à la prohibition d'installation de com merces que le lotisseur s ' était réservée ne pouvait plus être exercée une
fois que le lot était sorti de son patrimoine. Condamné à une astreinte com minatoire de 200 F. par jour de retard dans la cessation de son exploitation, l'acquéreur du lot assigna le vendeur, le notaire et la société gérante
du lotissement, à l'effet de les faire déclarer responsables de la fermeture
de son commerce . Confirmant en partie la décision du Tribunal de grande
instance de Draguignan par le présent arrêt la Cour déclare responsables
in solidum du préjudice subi par l'exploitant, le notaire et la société gérante
du lotissement, mettant à leur charge les 6/10 de cette responsabilité, les
4/10 étant l aissés à l a charge du propriétaire exploitant. Pour la Cour, la
clause du cahier des charges du lotissement selon laquelle les acquéreurs
pourront élever sur leurs lots des constructions servant uniquement à l 'habitation constitue une servitude à laquelle le lotisseur pourra déroger tant
qu 'il re'ste propriétaire du lot. L'acquéreur de ce lot ne peut se plaindre
que de l'existence de cette servitude qu'il n ' est pas en droit d'ignorer . ll
s ' en suit que le vendeur qui tenait lui - même ce lot pour l'avoir acquis du
l otisseur - ne peut être tenu pour responsable des conséquences de l ' inter diction de toute activité commerciale :
"Attendu que M., dont la responsabilité ne peut être recherchée en
sa qualité de vendeur qu ' en application des dispositions des articles 1625
et suivants, et non pour des raisons subjectives tenant à sa profession, ne
répond selon l'article 1638 que des servitudes non déclarées ce qui n'était
pas le cas puisque l ' acte du 8 janvier 1968 indique que F. acquéreur Cd' ail leurs déjà propriétaire d'un lot) reconnait avoir eu connaissance du cahier
des charges.
Par contre, sur la mise en cause de la responsabilité du notaire
rédacteur de l ' acte :
"Attendu que c ' est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité du notaire, que l'attention de cet officier public, qui se devait de
connartre les clauses du cahier des charges aurait da être attirœ par la
déclaration faite par F. relativement à l'usage qu'il entendait faire de son
lot d'autant qu'il ne justifiait d ' aucune autorisation lors de la passation
de 'cet acte qu 'il se devait de consulter son client, l'avertir de la néces sité d 'une t~ne autorisation et même de l'impossibilité où il risquait de se
trouver de poUlrir En chenir une valable, le lotisseur ne pouvant déroger à
une servitude grevant unterrain dont il n'était plus propriétaire ;'\
Doit également être retenu comme responsable le lotisseur qui
après avoir vendu le lot et perau le droit à toute dérogation, aval! aonne
l ' autorisation de l'exploitation commerciale:
"Att endu qu e cette s. a. r.i., qui n'avait pas à se préoccuper de
l' acte de vente, aurait dû savoir qu'elle n'avait pas la possibilité de déro ger à la servitude grevant un lot qui ne lui appartenait plus;
Attendu que si sa responsabilité ne saurait être engagée pour les
actes antérieurs à l'autorisation sans valeur qu'elle a délivrée, il n'en
demeure pas moins que c'est au vu de cette autorisation que F. a édifié un
immeuble à usage d'hôtel - restaurant qui ne pourra plus être utilisé, après
reconversion que pour l'habitation;
Toutefois compte tenu de l'imprudence du propriétaire exploitant
l e fonds de comm~rce de la faute commise en interprétant mal le cahier
du lotissement qu 'il c~nnaissait et en se contentant d'une autorisation équivoque, une part de responsabilité doit être laissée à sa charge.

'.

�- 8 -

OBSE RV AT IONS : L e cahier des charges d 'un lotissement relève du seul
droit contractuel (Aix ,4èm e ch , 8 oct .1975, ce Bulletin 1975/3 , n0251) . Toute
clause re st rictive concernant la nature des constructions à édifier s ur le
l otissement a les caractères d'une servitude (P a ri s ,28 fév.I962.G. P.1.420)
et c'est ce qui r essort sans amb iguit é de cett e décision. Mais il ne s ' agit
que d'une servitude conventionnelle dont l ' appréciation r elève du pouvoir
souver ain des juges du fond. P ar un arr ê t de r ejet en date du 29 mai 1973
(Bull. c iv . Ill. 377), la Cour de cassation avait confirmé l a décision rendue
par la présente Cour, s ur cette même affaire, et
, aV&lt;l;it précisé que la
d é rogation à la prohibition que l e loti sseur s ' ét ait r eservœ ne pouvalt plus
êtr e exe rc ée par lui, une fois que l e lot était sorti de son patrimoine. Le
litige qui était ici , à nouveau, soumis à la Cour, portait sur le partage des
r esponsabilité s de ceu x qui avaient autori sé et réalisé une exploitation com -,
me rciale interdite. Une fois e ncore est retenue et exphClte la responsablhte
d 'un notaire qui a négligé l ' obligation de conseil à laquelle il est tenu enve r s ses client s (V . sur ce point, Aix , 1er ch ,27 oct .I975, ce Bulletin 1975/4
n0334; Aix ,lère ch,lI fév . et 13 janv.I975, ce Bulletin 1975/1 n056 et 57).
000
CONTRAT - CONCLUSION - ERREUR - ERREUR DE DROIT _ PREUVE _
v . nOl38 .
000

N °1 21 CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR - QUALITES SUBSTANTIELLES VENTE D'IMMEUBLE - TERRAIN A BATIR - C O MMUNE INTENTION DES
PARTIES - BONNE FOI VENTE D'IMMEUBLE - E RREUR - QUALITES SUBSTANTIELLES - TER RAIN - POSSIBILITE DE CONSTRUIRE AIX - 1è r e ch - 10 mai 1976 - n0219 Pr és ide nt, M. GUlC HAR D - Avocats, MMe ROUX et GRIVET Le s convention s obligeant non seulement à ce gui est exprimé ,
mais encore à toutes l es suites ue l'é uité l'usa e ou la loi donnent à
10 ligation d ' a près sa nature, e t devant être exécutées de bonne foi , c ' est
à bon droit gue l es premie r s juges ont considéré gue, bien gue l'acte de
vente d 'u n terrain ne corn ortât aucune condition sus ensive sur le caractère
const ruc ti le ou non du terrain, dans la commune intention des parties la
vente se r a ppo rt ait à un terrain à bâtir,
Par acte sous seing privé du 20 mai 1974, les époux D, ont vendu
une parcelle de t e rre a u x époux M" étant précisé que les vendeurs avaient
obtenu un permis de construir e en date du 22 janvier 1970, avec: un rectificatif du 12 septembr e 1973 , et qu 'il s avaient fait une déclaration d ' ouverture
des travaux le 15 novembre 1972. Cependant , un certiticat d'urbanisme déli vré aux acquéreurs le 18 octobre 1974 l eur appr enait que le terrain n ' était
pas con s truc tibl e . Ces derniers assignèrent alor s les époux D. en nullité
de la vent e pour erreur. Par jugement du 28 mai 1975, le Tribunal de grande
instance de Marseille fit droit à leur demande, Les vendeurs interjetèrent
appe l en f a i sant valoir que le contrat ne comportait aucune condition suspensive liée au caractère de constructibilité du terrain.

�- 9 -

:'Attendu, déclare la Cour, que s 'il e st exact que l'acte SUSVlse ne
comportalt a~cune C~ndltlOn suspensive sur le caractère constructible ou
non du terr~,n! Il n en est pas moins évident, aux termes de la mention
const~tan~ l e:(lstence d 'un permis déjà délivré, et d 'une déclaration d ' ouver ture e c antl~r.' . amSl que du p;i;&lt; élevé du terrain, près de 50 F. le m2
q,:e c~tte acqulslt,lO,n avalt blen ete faite en vue d'un usage de terrain à
'
batLr, que l es references, tant au permis obtenu qu'au prix important et
en ra~port avec l e pnx normal en cette région du terrain à bâtir ne
_
vent s exphqu er autrement ;
,
peu
. Qu'il en ressort que, dans la ,commune intention des parties, la
vente amSl conclue se rapportalt blen a une acquisition d 'un terrain à bâtir'
. Attendu en effet, que, comme l'indique à bon droit le Tribunal les'
convennons obhgent non seulement à ce qui est exprimé mais encore ;;
toutes les sUltes , que l'équité,l~usage ~u l~ loi donnent;; l'obligation d 'après
sa nature, et qu elles dOlvent etre execut ees de bonne foi .
,
. . Attendu cependant qu; en l'état de deux décisions c~nt r adictoires de
l Admlnlstrano,n, dehvr ance d un pe,rmis de construire en 1970, d 'une part,
et certiflcat d urbanlsme de 1974 negatif , d ' aut r e part, il existe une contrad;ctlOn essent"elle sur une question capitale tenant à la possibilité ou à
l lffipoSSlblllte de construire , qui doit être levée avant toute décision au
fond ;
,
Attendu qu 'une mesure d ' instruction s ' impose en conséquence ."
OBSERVATIONS: De nombreuses décisions adoptent une définition contrac tuelle des c:;:.:.alités substantielles et considè r ent notamment comme telle l'utilit é de la chose envisagée par les parties (V . note J. Ghestin , sous T . g . i.
de Fontainebleau, 9 déc. 1970,D .1972 . 89) . Lorsque la volonté des contrac tants n ' apparait pas à l'évidence, les juges du fonds l ' interprêtent souverai nement . Dans l'arrêt analysé , précisément, la Cour d ' Aix s ' est efforcée de
déterminer si la possibilité de construire était , dans l ' intention des parties,
une qualité essentielle du terrain vendu (V. T. g . i. Bourges, 20 janv . 1972.
J. C.P. I972. 11.1/075, note H. Delpech; contra, Toulouse, 10 déc.I968,D .I969 .
466 et Cass.29 mai 1970, D.I970.705). L'arrêt présente un intérêt particu lier par la référence qu 'il fait à la notion de bonne foi. Cette référence
n'est d ' ailleurs pas pour surpr endr e, puisqu 'il est généralement admis que
la bonne foi doive jouer un rôle non seulement dans l ' lxécution du contrat,
mais également dans son interprétation (V . Rep.civ., v s Bonne foi, n08) .
000

N 0 122 CONTRAT _ CONCLUSION - DOL - RETICENCE DOLOSIVE - VENTE
D'APPARTEMENT EN COPROPRIETE - NON DECLARATION DE PROCES
EN COURS (OUI) AIX _ 1ère ch - 15 mars 1976 - nO 142 Président, M. GUI CHARD _ Avocats, MMe MARTIN, RIVOIR,KUHN et
ESCOFFIER Commet un dol par retlcence le vendeur d 'un appartement en copro 2rlete gui, déclarant gu'aucun procès n ' est intenté contre la copropriété
ni contre lui - même , dissimule gue le SYndicat a intenté contre son propre
auteur une action susceptible d ' affecter gravement le sort de l ' appartement
vendu.

�10 -

La société R. ayant acquis en 1970 deux grands appartements du
Palais A., à Nice, divisait chacun d'eux en 14 studios. Elle était alors
as signée par le syndic de la copropriét é, aux fins de désignation d ' un expert
chargé de dire si les projets de division ne changeaient pas la destination
de l ' immeuble et n ' en affectaient pas la solidité . Par ordonnance du 11 mai
1970, le juge des référés dési.gnait un expert, recevait son rapport verbal
à l ' audience du 18 juillet, mais , par ordonnance du 31 juillet 1970, se déclarait incompétent sur la demande d'arrêt des travaux. En octobre 1970 la
société R. vendait aux époux D. l'un des studios construits par ell p , étant
précisé à l ' acte que les acquéreurs avaient pris connaissance de l'ordonnance de référé intervenue sur l'action du syndic. Par jugement du 19 janvier
1972, le Tribunal de Nice ordonnait le rétablissement des lieux dans leur
état primitif. Tandis que le société R . interjetait appel, les époux D. vendaient le studio litigieux à la dame B., une clause de l'acte précisant que
" aucun procès n ' est actuellement intenté ni contre la copropriété ni contre
Cle vendeur)". Le 31 octobre 1972, la Cour d'Aix confirmait le jugement
condamnant la société R.
La dame B . ayant assigné les époux D. en résolution de la vente
pour dol, la Cour, confirmant le jugement rendu en première instance par
le Tribunal de Nice, a reçu son action, aux motifs suivants :
Attendu que, même sans avoir à rechercher par une mesure d'instruction si les époux D. bien que non convoqués à l ' assemblée générale du
5 décembre 1970, avaient su , comme il est probable, en leur qualité de
co - propriétaires, l ' existence d ' une assignation au fond et du jugement du
19 janvier 1972 que leur vente suivait de quelques mois, il suffit pour caractériser leur réticence dolosive, ainsi que l'ont fait justement les pre miers juges, de constater qu ' il leur appartenait d'attirer l'attention de leur
acquéreuse sur l ' instance en référé qui contenait le risque d'un litige au
fond; qu ' en effet la clause reproduite dans leur propre acte précisait qu'
ils avaient eu connaissance de l ' ordonncance de référé du 11 mai 1970 et il
convient d'observer que cette ordonnance contenait dans !eS motifs tous les
griefs de la copropriété contre la société R. et, loin de se contenter d'énumérer les travaux nuisibles à l'immeuble, d'une part, précisait que la trans formation avait pour effet de modifier considérablement la destination bour geoise d 'un immeuble ne comportant actuellement qu'un nombre restreint
d'appartements et de porter préjudice aux autres copropriétaires, d'autre
part demandait l ' arrêt immédiat des travaux; qu'ainsi, la possibilité de
rebondissement d 'une telle demande, même après une décision d'incompétence
en référé de ce dernier chef, n ' étant pas totalement exclue, la prudence
obligeait à répe r c u ter s u r l eur propre acquéreuse les termes de l'avertis sement qu' ils avaient eux-mê.nes reçu."
OBSERVATIONS: La présente décision donne un bon exemple de la tendance
des tribunaux à sanctionner de plus en plus sévèrement le dol par réticence,
et à imposer au contractant qui connait un fait essentiel au deveni~ du contrat de le révéler à son cocontractant CV. en se sens, Cass., 8 JU~1.1974.
B.4.177 ; Cass" 2 oct.1974.B . 3.251 ; Ami~ns, 4 juil.197~.D.1976.124).Cene
jurisprudence nous parait devoir être tout a fait approu~ee C'!. dans .le
même sens Weill et Terré Obligations, n' 182; plus reserve, Ghestm,
" . ,v' Dol, n'30). A plus forte raison s., imposalt-e
' 1 1 e en l,a
Rép. Droit Civ
présente espèce, où à la. réticence s'ajoutai~ une . decla~atlOn propr,e a" trom per "positivement" l ' acquereur en l',ncltant a crOIre qu aucun proces
,en
général" n ' était en cours _ alors que la formule ne nsalt que les proces
contre la copropriété, ou le vendeur pris personnellement.

000

�- 11 -

N °1 23

CONTRAT - CONCLUSION - ACCORD DES PARTlES SUR LA CHOSE ET .
L E PRIX - VENTE - GARANTlES DE PAlEMENT ENVISAGEES - CLAUSE
ESSENTlELLE - DEFAUT D' ACCORD - SIMPLE PROJET _
AIX - 4ème ch - 25 mai 1976 _ nO 262 Président, M. BARBlER - Avocats , MMe VIDAL - NAQUET ,TUBlANA et
JURAMY L ' accor d du vendeur et de l ' acheteur sur la chose et sur le prix
ne suffit pas à a rf aire [ a vente et s ' anal se en un sim le ro ·et dès
ors qu i resu te es circonstances de l es p èce que des garanties de paie ment avaient è t è envisagèes , sur lesquelles aucun accord n ' est intervenu .
Le 7 novembre 1973, à la suite d 'une entrevue qu'il avait eue avec
l e sieur Jacques R . , associé de la société P., le sieur B. confirma son
intention d'acquérir l a totalité des parts de cette société, au prix de
1.800.000 F . , payable 300 . 000 F . comptant, le solde en 5 années, et
demanda si ces modalités étaient acceptées, afin que puisse être élaboré
un pro jet défi nitif. Cette proposition fut acceptée le 31 décembre 1973 par
Jacques R., la lettre de cel ui - ci faisant état de la mise au point de la ces sion de parts. Le 6 septembre suivant, B. se rendit à une convocation de
Jacques R. che z son notaire et, ce dernier ne s'y étant pas lui- même rendu,
se fit remettre par l ' étude une lettre selon laquelle il avait déféré à la
s ommation d'avoir à se présenter, mais qu 'il n ' avait pu être procédé à un
accord en raison d'une mésentente sur la nature de la garantie qu'il devait
fournir pour le paiement du solde du prix. Ce même jour, Jacques R. écri vit à B. pour lui demande r de comparaitre à nouveau devant le notaire, muni
de billets à ordre comportant l'aval d'une ou de plusieurs banques. B. ne
se présenta pas mais fit savoir qu ' il était prêt à :iiscuter des garanties
che z son conseil juridique. Après nouvelle sommation, Jacques R. assigna B.
en résiliation de l ' accord. Débouté par jugement du Tribunal de grande ins tance de Mar seille du 25 juin 1975, au motif qu'il exigeait des garanties nonprévues à l 'accord de cession, il interjeta appel pour faire dire que la convention des parties n ' était pas définitive et qu'elle devait être complétée
notamment par un accord s u r la garantie de paiement. La Cour a infirmé le
ju gement entrepris.
" Attendu ,déclare - t - elle, que selon l ' article 1 583 du Code civil,
l a vente est parfaite entre l es parties et la propriété est acquise de droit
à l ' acheteur à l'égard du vendeur dès qu ' on est convenu de la chose et du
p rix.
Que cependant, si la chose et le prix sont des éléments essentiels
de la vente, il convient de rechercher si l 'une ou l'autre des parties n'a
pas entendu subordonner sa signature à l a réalisation d ' une condition qui par
son importance devient également un élément essentiel faute de quoi, la
vente envisagée reste à l ' état de projet;
Attendu qu ' il est difficilement concevable que des hommes d'affaires
avisés consentent la vente des parts sociales pour 1.800.000 F. dont la
presque totalité payable à terme sans exige r aucune garantie alors que s'agis.
sant de l a cession de droits mobiliers, ilsn ' avaient pas la possibilité de
faire inscrire leur privilège de vendeur ou une hypothè que sur l'immeuble
constituant l'actif de la société ;

�-

12

Or, attendu effectivement que l ' examen des correspondances suc cessives échangées entre les parties, démontre que si un accord de principe était intervenu sur le prix et les modalité s du paiement de celui - ci,
cet accord ne deviendrait définitif que s ' il était complété par un accord
sur les garanties de paiement ;
Qu'en effet la preposition d ' achat de B. du 7 novembre 1973 et la
r éponse de R. du 21 décembre, fait état l 'une de l'élaboration du projet
définitif, l ' autre de la mise au point de la cession de parts; que si à ce
stade il n ' est pas expr essément question de garanties , c ' est B . lui - même
qui par lettre qu'il se fit remettre par le notaire le 6 septembre reconnait
indirectement que des gar anties de paiement avaient été exigées, mais qu'
un accord n ' avait pu intervenir sur la nature de ces garanties (et non sur
le principe de ces garanties) ;
Que R . enfin ayant par déclaration du même jour précisé par
écrit les garanties qu 'il réclamait et ayant signifié cette déclaration a B . ,
celui - ci loin de prétendre qu ' il n ' avait jamais été question de telles garanties l ors des accords initiaux, s ' abstint de se présenter devant le no taire le 23 septembre, mais persiste à vouloir discuter de ces garanties
chez son conseil juridique ;
Attendu qu ' étant donné l ' importance que les parties attachaient à
ces gar anties - B . a payé 6 .000 F. d'honoraires à son conseil juridique
pour l'étude de ce dossier ce qui devait donc comporter
autre chose
qu'u n simple projet d ' acte de cession - celles - ci ne peuvent être considérées éomme une simple modalité qui n ' aurait pas empêché la vente d ' être
parfaite
.Qu' ainsi, c'est donc à juste titre que les appelants soutiennent
que lef' parties n ' en sont restées qu'au stade d'un projet qui n ' a pu abou tir faute d ' accord sur une condition essentielle à laquelle était subordon née la cession de part compte tenu du paiement à terme. "
OBSERVATIONS: L'acceptation ne peut former le contrat que si elle coin cide parfaitement avec l ' offre (Cass.19 fév . 1958, Bull.1.84). Quand l'offre
est limitée aux éléments essentiels du contrat à intervenir, l'acceptation
de ces seuls éléments est suffisante; mais, si l'acceptation y ajoute,elle
s ' analyse en une contre -proposition, qui nécessite un nouvel accord. Lors que l'offre est plus compl ète, l'acceptation, pour parfaire le contrat, doit
porter sur l'ensemble des clauses qui y figurent; le seul agrément des
conditions essentielles n ' emporterait l'as formation du contrat. Ces principes, apparemment simples, soulèvent en pratique quelques difficultés,
ainsi qu'en témoigne l ' arrêt analysé . En l'espèce, un accord était bien intervenu sur la chose et sur le prix d'une vente, mais il s'agissait de savoir si l'appelant n'avait pas voulu subordonner son consentement à la dis cussion de garanties de paiement. Compte tenu des circonstances, la Cour
a estimé que l'affirmative était tout à fait vraisemblable et, constatant
qu e les parties ne s ' étaient pas entendues sur ces garanties, elle a très
ju stement refusé d ' admettre l'existence de la vente CV. Besançon,20 août
1881,D.1882. 2.177 ; comp . Req .1 er déc .1885, 5.1887.1.167; Cass.26 nov.
1962,D .1963.6 1 ; V. sur l ' ensemble de la question: A. Rieg, La"punctation" Contribu tion à l'étude de la formation successive du contrat, Mélanges
A. Jauffret, 593 s . ; J. L. Aubert, Notions et rôles de l'offre et de l ' acceptation dans la formation du contrat , 326 s.).
00 0

�-

N °1 24

13 -

CONTRAT - C O NCLUSION - OBJET - PRIX - DETERMINATION (NON) _
VENTE - PRIX - ARTICLE 1591 CODE C IVIL - DETERMINATION (NON) AIX - 1ère ch - 17 mars 1976 - n0146 Président , M . GU ICHARD - Avocats , MMe UZAN et MARTIN Lorsqu 'une partie du prix de vente d 'un terrain est représentée
par l ' attribution au vendeur d'un certain nombre de mètres carrés de loge ments à construire , choisis pour moitié par ledit vendeur, pour moitié par
l ' acheteur , le prix n ' est pas déterminé. En effet , il dépend, pour cette
partie , de la vol onté unilatérale des contractants, eu égard aux caractéri sti ques des a pp a rt ements , d ' un val eur vénale inégale.
Par acte sous seing privé du 12 mars 1973, Melle C. vendait un
terrain à la s . a . r.1. S .• Le prix n ' était pas fixé dans l ' acte , mais la so ciété payait 300.000 F . comptant, étant stipulé que le solde , d'un montant
non précisé, se r ait représenté par 200 mètres carrés de surface habitable,
que l'acquéreur s ' engageait à livrer gratuitement à la venderesse et qui
seraient choisis moitié par Melle C ., moitié par la s . a . r .1. S. dans les
appartements de divers types du groupe immobilier dont cette dernière envi sageait la construction sur le terrain vendu . Ultérieurement, Melle C . fai sait savoir à la société S . qu ' elle ent endait remettre en cause l'acte du
12 mars . Celle - ci l ' assignait alors devant le Tribunal de grande instance de
Draguignan, pour voir dire la vente parfaite et la faire condamner à des
dommages-intérêts . Mais, par jugement du 25 juin 1975, le Tribunal annula
la vente pour défaut de prix. Sur appel de la s.a .r.1. S., la Cour a infir mé la décision attaquée.
"Attendu , déclare - t - elle, que si l ' article 1591 du Code civil dis pose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties,
la vente n'en est pas moins parfaite lorsque le prix est déterminable en
vertu des clauses mêmes du contrat par voie de relations ne dépendant plus
de l a volonté de l'une des parties ou de la réalisation d ' accords ultérieurs;
qu' en l' espèce seule une partie du p rix , soit 300.000 F.,a été déterminée
et payée comptant ; que le complément de prix était représenté par l ' attribu_
tion à Melle C . de 200 m2 de logements étant précisé que la moitié de
cette superficie, soit 100 m2, serait choisie par la venderesse, l ' autre moi tié par le débiteur, la société S . ; qu ' au vu de cette disposition les pre mie r s juges ont pu , par des motifs pertinents et que la Cour fait siens,
constater que le complément de prix dépendrait de la volonté unilatérale
des parties eu égard aux caractéristiques des appartements d'une valeur
inégale et qu ' en conséquence de cette indétermination du prix, la vente était
imparfaite et que l'acte du 12 mars 1973 devait être annulé."
OBSERVATIONS: Une jurisprudence constante assimilé au prix déterminé,
le prix qui est simplement déterminable, dans la mesure où sa fixation
ultérieure peut se faire en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté de l 'une ou
l ' au tre partie (V. les références citées au Rep . civ., v's Vente - éléments
constitutiIs, n 0265 s., par Ph. Malaurie). Cette règle, apparemment simple,
est parfois d ' application délicate. Ainsi, en l'espèce, la solution retenue
par la Cour d ' Aix (rappr. Paris 22 nov . 1972,D .1974,93, note Ph.Malaurie,
t
et Cass .12 nov. 1974, Bull.1.2S8J semble par trop rigide . On peut en effet
se demande r si le vendeur se trouvait véritablement soumis au pouvoir de

�-

14 -

l'achet eur, a:ors que l e chOi~ ~ff~ rt était é quilibr é et que l e vendeur n ' a Valt de tout eV"ld e n ce pas lnt e r et a con s tru"lr e des appart e ments de mauvaise
qualit é . On notera d'aill e ur s que, selon nos juridictions , la seule circons tance que l e vendeur ou l' ac he t eur ait un rôl e à jouer dans l a détermination
du prix a pr ès l' éc h ange des consent ement s n'est pas de nature à entrafher
l'amul at ion d e la vente, dès lor s qu e l e prix ne dépend pas r éellement de
sa volont é discrétionnaire CV . e n ce sens , Cass . 4 nov .1952 , G . P.I953.1.S4
Rev.trim. dr.civ .1953 . 341, obs . j . Carbonnier) . Sur l e problème général
de l a détermination du prix dans l a vente , v . ce BulletinI975/1,n 06à9 .
0 00

CONTRAT - EFFETS - RELATIVITE-ART .1165 _ ENTREPRISE _ SOUS TRAITANT v . n019:?

000
CONTRAT - EFFETS - RELATIVITE - ART. 1165 - GARANTIE DU VEN DEUR - SOUS-ACQUEREUR _
v , nO 129.

000
N°125

CONTR AT - INE XEC UTION - SANCTION - RESOLUTION UNILATERALE _
SOLUTIONS DI VE RSES 1è re es p èce - AlX - S ème c h - 3 mars 1976 - n °104 Président, M. PETIT - Avocats, MMe LENGEREAU et IMBERT L'insuffisance des r ésult ats à l a vente d'un concessionnaire n'au t orise p as le concédant à rompre de sa pro pre a ut orit é le contrat , alo rs
gl ' il n ' a pa s mi s son cocontract ant en demeure d ' exécuter ses obligations .
En 1971 la sociét é M. constructeur de voilie rs, avait donné à la
société V . l' exclu sivité d e l a vente de ses voilie r s dériveurs pour les
Bouche s- du-Rhôn e , V . s ' engageant à acheter un nombre minimum de dé riveur s . L e contrat était r enouvel é en 1972 et 1973 , bien que V , ne r espec tât qu'à moiti é ses e n gagement s d'achat. M , ayant elle - même vendu en 1973
t r oi s d é riveur s dans l e territoire concédé à V ., celle- ci l ' assigna en paie ment de 100 000 F, de dommages - intér êts pour violation de son exclusivi té e t non r e nouve ll ement de sa con cessi on en 1974. M. ayant été condamné à
10000 F. d e dommages -intérêts par l e Tribunal de commerce de Marseille
fit appel. La Cour r e je tt e son appel au x motifs suivants :
....Att endu, en droit, et sauf le cas d ' étroite interdépendance , et de
néce ssaire s imult an é it é des o blig ation s r écipr oques résultant d 'un contrat
synall agmatique, l a partie qui pr étend souffrir de l 'inexécution ne peut pas
rompre de sa propre aut o rit é un contrat qui n'est pas résolu de plein droit ,
ni refuser d ' exécut e r ses o bligation s , alors qu ' elle n ' a pas mis son cocon tranctant e n mesur e d'exécut er l es siennes;
Attendu qu' en l' espèce il convient de retenir d'une part que dans
l e courant de l'année 1973, l a société M. a , en violation du contrat de
conc es s ion exclu sive l a liant à l a société V. vendu trois dériveurs "470" à
deux reve ndeur s ayant leur établissement dans les limites territoriales de
la con cession;

�-

15 -

Que d ' a utre part si, pendant la période d ' exécution des trois con trats successifs annuels le société concessionnaire n ' a commandé qu 'un
nombre de dé r iveurs de ce type bien inférieur à celui qu ' elle s ' était engagée à acheter "ferme", il résulte des documents de la cause que le cons tructeur n ' a jamais mis en demeure la société V . , de respecter ses engagements, que bien mieux , et notamment en 1973, il tenait compte des possi bilités de diffusion par son concessionnaire de ce modèle de dériveur et
réduisait à une commande de vingt unités de ce type la contrepartie de la
concession accordée ;
Attendu qu e malgré l ' insuffisance certaine mais en quelque sorte
tol érée des résu ltats à la vente de son concessionnaire, le constructeur ne
pouvait délibérément s ' affranchir de son obligation de ne pas faire directe ment concurrence à la société V ."
N 01 26

2ème espèce - AIX - 3ème ch - 1er juin 1976 - n0142 Président, M. BERARD - Avocats , MMe BLOT et LAGADEC Les principes du droit commun ne subordonnent pas la résiliation
des contrats à une mise en demeure préalable , dès lors que le manquement
du cocontractant à ses obligations présente un caractère de gravité suffi sante .
Le 22 décembre 1970, la société P. s ' engageait à effectuer pour
le compte de l a société O . les travau x de terrassement nécessaires à
l ' édification d 'un ensemble immobilier. La convention stipulait que les travaux commenceraient immédiatement, pour être terminés le 15 janvier 1971,
au plus tard, et son article 12 énonçait que, "faute de l ' exécution d'une
seule des clauses définies ci - dessus, notamment en ce qui concerne les
délais, le présent marché sera résolu de plein droit, huit jours après une
simple mise en demeure par acte extra- judiciaire demeurée sans effet" .
Le 25 mars 1971, la société O . avisait la société P . que, celle - ci n ' ayant
pas t erminé l es travaux en temps voulu , elle avait été contrainte de faire
appel à une autre entreprise. Le 14 février 1972, elle assignait la société
P . pour l ' entendr e condamner à lui verser 50 000 F . à titre de pénalités
de retard. P . ayant demandé à titre reconventionnel 20000 F. pour rup ture abusive de contrat, le Tribunal de Grasse rejetait l ' action de O.,
recevant la demande reconventionnelle de P . La Cour a infirmé le jugement
entrepris aux motifs suivants;
"Attendu que la société P . fait grief à O . d'avoir résilié le marché sans qu' il ait respecté la mise en demeure exigée par l ' article 12
su svisé;
Mais attendu que si une mise en demeure était nécessaire pour
faire produire effet à la clause résolutoire expresse insérée dans la convention du 22 décembre 1970 , il n ' en demeure pas moins que "O. " pouvait
se prévaloir des principes du droit commun qui ne subordonnent nullement
la résiliation des contrats à une mise en demeure préalable dès lors que
l e manquement du cocontractant à ses obligations présente un caractère de
gravité suffisante ;
Attendu que tel apparait être le cas en l ' espèce; qu'en effet
par sa lettre du 17 février 1971 la société P. a fait connaftre à O. qu ' elle
se trouvait dans l'impossiblité de terminer les travaux alors que le délai
conventionnel d ' exécution de ceux - ci était expiré depuis plusieurs semaines;
Attendu que dans ces conditions O. a justement pu considérer que
le marché avait été résilié ' en raison des manquements de la société P . à
ses obligations; ·&gt;

�-

16 -

OBSERVATIONS: Sans être en contradiction, en raison de l ' importance
en l a maÜe re de s fa its précis de chaque espèce , l es deux décisions ci de ssu s rapport ées t émoi gnent des hésitations de la jurisprudence dans le
domain e de la résolution des contrats. Dans la premiere espèce, la huitième
chambre de la Cour d'Aix se montre fidèle au principe, inscrit dans l e
texte même de l'article 1184 du Code civil, que la r ésolution d 'un contrat
ne peut ê tre "affirmée " unilat éralement par un contractant, mais doit être
demandée e n justice, Dans un contexte de concession exclusive , elle reprend
la solution stricte imposée par la Cour de Cassation dans un arrêt du
15 janvier 1973, - lequel, d ' ailleurs, caS53.it une décision ai xoise (D.I973.
473, note Ghestin). Cette fidélité aux principes doit êtr e approuvée , d 'autant
plu s qu'en l'e s p èce , l e contrat contenait une clause stipul ant qu'au cas où
le concessionnaire ne pourrait assurer son calendrier de commande , le
contrat deviendrait caduc trente jour s après la mise en demeure - clause
qui n'avait pa s été respectée. -Dan s l a seconde espèce, la Troisième cham bre s ' est montrée plus audacieuse, allant jusqu'à poser en règle générale
que la résolution unilatérale est possible, sans mi se en demeure, dès
qu'il y a manquement d'une g ravit é suffisant e, proposition qui parait aller
au-delà des solution s habituellement admises, qui limitent le droit à réso lution unilat é rale aux contrats impliquant des r apports personnels, ou . aux
cas où il y a mauvaise foi caractérisée (V. L. Boyer.Rep.dr.civ., v 'S
Contrats et obligations, n0247). On n'est plus très loin du système, admis
par certains droits (droit allemand, droit anglais) , de la résolution unilat é rale, contrôlée par le juge ~sur la tentation de la jurisprudence à aller
en c e sens, voir, Weill et Terré, Obligations, n 0488) .
000

_ D - RESPONSABILITE DELICTUELLE -

---------------------------

1'; °127

RESPONSABILITE CIVILE - AVOC AT - ASSIGNATION TARDIVE _ ACTION
FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 C.CIVIL - ACTION PRESCRITE SUR
CETTE BASE - FAUTE PROFESSIONNELLE - PREJUDICE _ APPRECIA TIONAIX - 1ère ch - 24 mai 1976 _ n 02 56 Président, M. GUICHARD -

Avocat~,

MMe HATTON et ALEXANDER _
a ant tardé à our suivre en res lusieurs ra els de son client -

causé en
rétendre
ou au cas où

Le 24 août 1963, Georges G ., alors âgé de 16 ans, était blessé à
l' oeil droit par une pierre lancée dans sa direction à l'aide d'une fronde
par un de ses camarades , Michel Q ., lui - même âgé de 15 ans , et devait
subir une énucl éation. Ayant le 20 janvier 1969, par le truchement de son
avocat , Me Jean A., demandé réparation de son préjudice sur le fondement
de l' article 1382 du Code civil , il voyait le Tribunal de grande instance
n e Marseille déclarer son action éteinte par la prescriptlon , en vertu de

�-

17 -

l' article 10 d~ Code de procédure pénale .Georges G. réclama alors des
dommages-mterêts à Me A. - ainsi qu'à la compagnie N., auprès de laquelle le bâtonmer. avalt . souscrit une police collective de responsabilité
professlonne~le -.. a qUl tl,reprochait de s'être montré particulièrement négllgent et d avolr, maIgre plusleurs rappels, attendu
six ans pour assigner le. r~sponsable du dommage. Par jugement du 18 avril 1975,le Tribunal
ht ,dr;,Olt a cette demande et condamna Me A. à 150.000 F . de dommagesmterets. Sur appel, la Cour a partiellement infinné la décision attaquée.
"Attendu, déc.lare - t - elle) que le reta;d, apporté par A. à assigner
le re sponsabl e deslgne de l ' aCCldent dont a ete victime le 24 aofit 1963 son
client Georges G., alors représenté en tant que mineur par sa mère dame
G., est manifestement fautif comme est fautive, ce qu'il ne conteste d'ail leurs ,pas, la double erreur qu ' il a commise quand, après plus de cinq
ans d attente, tl a cru devolr rechercher la responsabilité d'André Q. civi lement responsable de son fils mineur, Michel, sur le fondement de l'ar ticle 1382 du Code civil, alors que sur cette base l'action était prescrite
en vertu de l ' article 10 du Code de procédure pénale;
Attendu, encore, qu' en vertu de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 la responsabilité de l ' avocat se trouve engagée en raison des
négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ce qui
est le cas en l'espèce;
Que toutefois le préjudice allégué ne pouvant résulter de la perte
du proc ès , puisque l'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat, se
trouve limité à la perte d 'une chance, celle qu ' avait le client d'obtenir gain
de cause si ses intérêts avaient été convenablement défendus;
Attendu, à cet égard, que les circonstances dans lesquelles Michel
Q. a, d'un tir de fronde, bléssé à l'oeil Georges G. étant établies par
les témoignages recueillis, l'action ouverte à Dame G. ne pouvait qu'abou tir si A. avait fait dilieence en temps voulu ou si, compte tenu son retard,
il avait assigné le père de l'auteur de l'accident sur un autre fondement
que celui de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, il est vrai, que Georges G., devenu majeur tout comme
Michel Q., n'a pas épuisé tout recours contre ce dernier puisque lui reste
la faculté de l'assigner en vertu de l'article 1384, 1er du Code civil, ainsi
que l'invoque la compagnie N. ;
Qu'il n ' en demeure pas moins qu'ayant été soumis à une attente de
plusieurs années avant de voir l'action intentée par sa mère, déclarée
prescrite en application de l'article 10 du Code de procédure pénale, du
fait de l'erreur commise par son avocat, G . a perdu la chance d'être
indemnisé à ce moment là, où il en avait le plus besoin, et a donc d'ores
et déjà subi un préjudice résultant de la privation des dommages-intérêts
auxquels il pouvait légitimement prétendre;
Que dans ces conditions, la Cour dispose d'éléments d'appréciatim
suffisants po~r lui allouer de ce chef une somme de 75000 F., sauf à la
parfaire au cas où la nouvelle procédure qu'il lui est loisible d'intenter
échouerait •.. ou, dans l'hypothèse où elle aboutirait, au cas où elle se
heurterait à l'insolvabilité de Michel Q. ;
Qu'en vain la compagnie N. soutient, sans en. ~stifier, qu'André
Q., père de ce dernier, ne présentait pas une solv~blhte sufhsant,; pour
que la victime, aurait-elle eu galn de cause dans llnstance engagee par
A., puisse effec,tivement recevoir. sO~ , dû ;
.
.' .
Qu'il result e en effet qu'a l epoque des falts, Andre Q. etalt
Brigadier-chef de Gendannerie, et que, même, s'il ne di~posait pas d'a~tres
revenus que sa solde il avait la posslb,hte de se hberer smon lmffiedla' h
l' "
tement, ,tout au moins ,par paiements ec
e onnes.

�-

18 -

OBSERVAT IO NS : Il est adm i s e n juri sprudence , et le déc r et du 31 déc em1971 l ' a implic it ement confi r mé , que l ' avocat engage sa r esponsabilité
b re
c i v il e à l ' égard de son client s ' il n ' exécute pas ses obligations ou s 'il les
exécu te de façon impar fait e , c ' est- à - dire avec négligence (V . G . F l écheux
et F . F a biani , L a r espon sabilité civile de l ' avocat , J. C . P . I974 .1. 2673;
Cass .18 n ov . 197 5, Bull. 1.274 ; Cass . 9 déc . I974 , Bull . 1.281 ; rappr. Cass .
28 avr . 1964 , full . 1.1 68). L' a r rêt analysé applique cette règle , mais son
pri n cip a l intér êt est ailleur s . Il tient à l ' appréciation que fait la Cou r dans
l ' exe r c ice du pou voir souverain dont elle dispose (Cass.27 mai 197 2, B~ll .
1.121 ; Cass .18 juil. I972 , Bull. 1. 164 , à p r opos de fautes commises par des
avo cats), de l a r éalit é et de l ' étendue du dommage invoqué par le client.
En e ffet , d 'une p a r t , l a Cour prend en considér ation l a possibilité d 'un
recour s de ce de rnie r contr e celu i qu i l ' a blessé , sur l e fondement de
l' a rticle 138/, alinéa 1e r, - t out en r éservant l 'hypothèse d 'un échec de
l' action ou ae l ' insol vabil it é du re s ponsable - , et, d ' autre part , elle tient
compte du préju dice d ' ores et déjà subi par le client, lequel consiste en
la privation de l' indemnité qu ' il aurait certainement obtenue si son avocat
s ' était montr é plu s diligent. . Cette solution , remarquable par sa prudence
et son équit é , mé r ite d ' ê tre a p pr ouvée sans réserve.
00 0

RES PONS A BI LIT E C IVIL E - NO TAI RE - LOTISSEMENT _ CLAUSES
RE S T RIC TIVES - ATTENTION ACQUEREUR NON ATTIREE _
v. n01 20.
00 0

N° 128

RE SPONS A BI LITE C IVILE - NO TAIRE - GARANTIE - C AISSE DE GARAN TIE - OP E RATIO NS COUVE R TE S - FAIT S ETRANGERS A L ' ACTIVITE
NOT ARIAL E (NO N) AI X - 1è r e ch - 13 mai 1976 - n 0234 P r ési dent , M . AR RI GHI - Avoc at s, MMe ARNE ODO et LERDA Auc un r ecour s ne p e ut ê t re exercé contr e la Caisse de gar antie
d es not a ires , l o r s que l a resp onsabilité d 'un notair e se t r ouve engagée p our
avoir t ol é r é . en dép it de l'inter di ction prévue p ar l' article 14 du d,écret du
19 d é c embre IQ45. que son princ ipal cle r c fasse signer dans son etude des
actes s ou s se ing s privés de prêts à la clientèle . puiSque ces opérations
sont étrang è r es à l a pra t i que notariale .
L e 3 mai 1966 , Geor ges F . consentit un prêt de 100 . 000 F . à
l a s ociété S. p a r le t ruchement de B . , p r incipal clerc de l ' étude de C.,
sans e x iger l ~ mise en oeuvre immédiate de la promesse d ' hypothèque~ qui
lui était f aite . Ne parvenant pas a obtenir le remboursement de ce pret,ll
assi gn a l e not a ire C . en respon sabilité, en alléguant qu 'il n ' aurait jamais
confié s on a r gent à B . si l' op ération ne s ' était faite d ans les locaux de
l ' étude s 'il avait s u qu e B . agissait non en qualité de préposé du notaire,
mai s p; ur son propr e compte - la société S . étant un entreprise qui lui
était p e r s onnelle - et s ' il avait été informé des hypothèques grev ant déjà .
l ' immeuble de l a société . Il fu t fait droit à sa demande par arrêt lnflrmatif
du 10 janvier 1974 , au motif que C.av ait commis une négligence coupable
d ans l ' exe r cice de sa profession en n ' e xigeant pas que s on clerc cessât ses
a ctivit és (prohibées par l ' article 14 du décret du 19 décembr e 1945) et lui

�-

19 -

rendit des ·comptes . Georges F . ayant vainement tenté de se faire payer,
assigna l a CaSse de gar antie des notaires, qui , à son tour , fut condamnée
par jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 10 avril
1975 . Sur appel de cette dernière, la Cour a infirmé la décision entreprise .
"Attendu , déclare-t-elle, que pour appr écier si l ' action de F.
contre l a Caisse de Garantie des notaires est fondée il convient essentiel lement de r eche r cher si l es agissement s fautifs r epr ochés par l ' intéressé
à C . ou au clerc dont il était responsable, mettent en jeu comme le re quiert l ' articl e 12 du décret du 20 mai 1955 , l a r esponsabiiité civile encourue par les notaires " dans l' exercice normal de leur fonction en raison de
l eur fait, de leur faute ou de leur négligence ou du fait de la faute ou de
la négligence de leur personnel" ;
Attendu qu ' à cet égard l 'intimé fait g rief audit notaire d'avoir en
connaissance de cause , toléré que B ., son premier clerc, négocie sou~
forme d ' actes sous seings privés des prêts, dans les locaux et sous le cou vert de l a gar antie attachée à l'officine et de ne pas être lui-même inter venu pour consulter les prêteurs comme il lui incombait de le faire, en
attirant leur attention sur les risques que comportait l'opération et sur le
caractère illusoir e des garanties offertes à terme;
Mais attendu que de telles opérations, même si elles étaient pr é sentées comme devant bénéficier non à B. et indirectement à l ' Etude , mais
à un tiers, en l ' espèce la société S. , ne sauraient être considérées comme
relevant de l ' exercice normal la fonction notariale puisqu'au contraire l'ar_
ticle 14,4e du décret du 19 décembr e 1945, modifié par le décret du 20
juillet 1964 interdit aux notaires "de négocier, de rédiger, de faire signer
des billets ou reconnaissances sous seings p rivés et de s 'immiscer de quel que manièr e que ce soit dans la négociation , l ' établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances" ;
Que d ' ailleurs, dans son arrêt du 10 janvier 1974, dont F. luimême se prévaut comme constituant son. titre de créance contre C., cette
Cour a été conduite, pour pouvoir faire droit à sa constitution de partie civile et retenir la responsabilité de ce notaire, à consac rer le caractèr e
illicite des faits en cause, en soulignant que C. savait "qu'en dépit de
l'inter diction prévue par l ' article 14 du décret du 19 décembre 1945", B .
n ' avait pas cessé de faire signer des actes sous seings privés à la clien tèl e
Attendu qu'à cet égard le notaire peut dans le cadre d'une opéra tion r elevant normalement de son activité professionnelle, commettre un
act e illicite dont l e caractère ne saurait suffire à l e faire considérer comme étr ange r à cette activité dans laquelle il s 'insère;
Qu'il peut, au contr aire, comme c'est le cas en l'espèce, réaliser
ou l aisser réaliser sous son autorité, une opér ation qui, soit qu'elle comporte ou non des irrégularités, lui est intrinséquement interdite et qui, dès
l ors, est dès l'origine, à la fois illicite et extra- notariale;
Qu ' au demeurant, conviendrait - il sur le plan subjectif de prendre
en considération la bonne foi de F., qu ' il apparait des faits de la cause
que s ' il a pu être rassuré sur les risques courus et mis enconfiance, eu
égard au cadre dans lequel se réalisait l'opération, il est difficüement
admissible qu ' il ait été convaincu de la régularité et de l'orthodoxie de
cette dernière dans la mesure où, comme l'a défintiviement jugé cette Cour
dans son arrêt du 10 janvier 1974, il n'a pas versé l ' intégralité d,:s
100.000 F . visés dans l ' acte mais seulement 80.000 F., la difference
constituant des intérêts occultes à un taux de 25 %, ce qui, même s ' il était
profane devait lui révéler que ladite opération ne pouvait entrer dans
l'exercice normal des fonctions du notaire;
Qu 'il convient donc, réformant le jugement déféré, de débouter F .
de sa demande."

�- 20 -

OBSERVATIONS: L e présent a rrêt statue sur la question du domaine d ' application de la garantie coll ective des notaires (V. Rep. civ. , V O Notaire,
n °276 s . , p a r J. Defrénois et J. P. Kuhn) et rappelle la règle selon laquelle
sont exclue s de cptte p,ar antie les opérations étrangères à l ' exercice nor mal de l'activité notariale (Toulou se, 17 avr.1975, D.I975.somm.86 ; Casso
14 juin 1972, Bull. 1.134) . L a solution retenue par la Cour d 'Aix apparait
d'autant plu s jus tifiée qu'en l'.:.c currenc e , le client n'ignorait pas l'irrégularit é commise (Cass.6 juil.I971 et 30 mai 1972 , D.1973.36, note J. Ghestin).
On notera que, depuis l e décret du 30 décembre 1971 , les pe r sonnes désirant me ttre en jeu l a garantie des Caisses régionales doivent produire un
r eçu délivr é p ar le notaire et extrait d 'un carnet à souches officiel, mais
que ce t ext e ne s 'applique pas à des prêts antérieurs à son entrée en
vigueur (Rennes, 2 avril 1973, D.1974. 462, note J. L. Aubert) - ce qui était
le cas en l'e s p èce .

000

-

lL-_QE!!::~'!--],'!Q~~-=_

OBLIGATION - CREANCIER - DROIT DE RETENTION DE BIT E UR - REGLEMENT JUDICIAIRE - EFFET - CONTINUATION DU
CONTRAT EN COURS - CONTRAT DE GARDE - CREANCE POSTERIEURE
AU JUGEMENT DECLARATIF - CREANC IER DE LA MASSE v. n °151

000
- F - CONTRATS SPECIAUX VENTE - PRIX - ARTICLE 1591 CODE CIVIL - DETERMINATION (NON) v . n °124.
000

VENTE D'IMMEUBL E - E RREUR - QUALITES SUBSTANTIELLES TERRAIN - POSSIBILITE DE CONSTRUIRE v. n0121

000

�- 21 -

N ° 129

VE NTE D 'IMMEUBL E - G ARANTIE - VICES CACHES - CLAUSE DE NO N GARANTIE - VENDEUR PROFESSIONNEL - NOTION - ACHETEUR PROFESSIONNEL - C LAUSE INOPPOSABLE VENTE D ' IMMEUBLE - GARANTIE - VICES CACHES - ACQUEREURS
SUCCESSIFS - ACTION CONTRE LE VENDEUR ORIGINAIRE (OUI) CONTRAT D'ENTREPRISE - GARANTIE DECENNALE - ART .179 2 et 2270
CODE CIVIL - VENTE DE L 'IMMEUBLE - ACTION DU MAlTRE DE LOU VRAGE CONTRE L ' EN TREPRE NE UR - PERTE (NON)AIX - 3ème ch - 12 mai 1976 _ nO 115 Président, M . BERARD - Avocats , MMe MILLOT, RIVOIR et ANCEL En cas de ventes successives d 'un
son choix
a rantie de s

subrogé en vertu
Au cours des années 1959 et 1960, les époux L-D. firent édifier
une villa à Nice , avec le concours de l ' a rchit ecte B •. En janvier 1962, ils
vendir ent cette villa à P., é t ant stipul é qu e celui-ci prenait l ' immeuble
"dans son état actuel , avec tous vices ou défauts apparents ou cachés" . Au
mois de novembr e suivant , P. vendit à son tour la villa à l a société S •.
Ultérieurement, des désordres s'étant manifestés,cette dernière assigna les
épou x L.D.-puis , le sieur L. étant décéd~ , la dame D.seule - devant le
Tribunal de grande instance de Nice, afin d ' obtenir r éparation de son préju di ce. Dame D. appel a l' architecte B. en garantie. Par jugement du 20 juin
1975, le Tribunal fit d roit à ces demandes . Sur appels , la Cour a confinné
cette décision.
Elle constate d'abord "qu'en cas de ventes successives d 'un même
bien le dernier acqu é r eur peut, à son choix , appel er en ga r antie des vices
cachés tous ceux qui ont vendu ce bien, alors que ces vices existaient
déjà j qu e par conséquent, l a société S. avait la possibilité d'agir directe me nt contre l a dame D. j "
"Att endu, poursuit - elle,que la clause de non gar antie des vices
cachés n ' est licite qu e l o r squ' e ll e est stipul ée de bonne foi dans l'ignorance
des vices cachés j qu e par ailleurs le vendeur p r ofessionnel est tenu de
connaitre l es vices affectant la chose vendue même si le vice ne se révèle
qu'apr ès un long délai et ne peut êt r e décelé qu' à la suite d 'un examen mi nutieux j Attendu que l a société S. fait valoir que L. était un professionnel
de la construction, étant administrateur de plusieurs sociétés de t r ansactions
immobilières et fondateur de nombreuses sociétés civiles immobilières dont
l ' objet était l' é dification d ' importants immeubles collectifs en vue de leur
vente par appartements j

�-

22

Attendu que le bien fondé des dires de la société appelante est
établi par différents documents versés aux débats et notamment par les
statuts de plusieurs sociétés civiles immobilières; Attendu en outre qu'il
n ' est pas sans intérêt de constater que la villa litigieuse a été vendue
que l qu es moi s seulement après l'achèvement de sa construction ; Attendu
qu 'il apparait donc que L. possédait la qualité de vendeur professionnel;
Attendu que pour essayer d ' échapper à sa responsabilité la dame
D. excipe de ce que la société S . est elle - même un professionnel des acti vités immobilières; Attendu en effet qu ' aux termes de ses statuts, la socié té S . a no ~amment pour objet".. . l ' achat et la vente de tous immeubles ou
droits immobiliers et l ' édification de toutes constructions •.. "" ;
Attendu que la dame D. soutient qu'en cas de vente entre profes sionnels de la même spécialité la ga rantie du vendeur ne peut être invoquée
l orsqu 'une clau se de non garantie des vices cachés a été insérée à l ' acte;
Attendu qu'un tel moyen pourrait, le cas échéant, être déclaré fondé si la
vente litigieu se avait concerné un bien usagé acquis par l ' acheteur à ses
risques et périls; Mais attendu qu ' en l'espèce il s'agissait de la vente
d ' une villa dont l ' édification venait d'être achevée; qu'en sa qualité de pro fessionnel des opérations immobilières, la société S. pouvait certes se
rendre compt'! de l ' existence de certains vices qui n'auraient pas été visi bles pour un profane de la construction mais qu ' étant donné les circons t ances de la vente elle n ' avait pas à envisager de procéder à un examen
approfondi des lieux qui pour être concluant aurait dû être d'une particulière minutie puisque les effets du vice de construction devaient se mani fester plusieurs années après la vente et que seul un sondage du béton
armé était susceptible de révèler la cause des désordres."
Puis, pour admettre l'action récursoire du vendeur, elle ajoute.
" Attendu qu'en sa qualité de martre de l'ouvrage la dame D. béné ficiait de la garantie décennale assumée par les architectes et les entre preneurs en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil; que si cette
action en responcabilité a été cédée en principe aux acquéreurs successifs
de la villa, le martre de l ' ouvrage n'a pas perdu pour autant la faculté de
l ' exercer lorsqu ' il est, comme en l ' espèce, condamné à indemniser l'un des
acquéreurs de l ' immeuble des vices cachés de la chose vendue en vertu de
l' obligation de garantie incombant au vendeur alors que les vices cachés
sont constitués par des vices de construction imputables à l'architecte et
à l ' entrepreneur; que d'ailleurs, la dame D. étant condamnée à indemniser
la société S. du préjudice consécutif à un vice de construction, l'appelante
se trouve subrogée dans les droits de cette société à l ' égard de B. en
ver tu des dispositions de l'article 1241 - 3° du Code civil."
OBSERVATIONS: Le présent arrêt est riche en enseignements. 11 rappelle
d ' abord q.e la-garantie des vices cachés d:È par le . vendeur se transmet aux
acqu éreurs successifs de la chose (Rep. civ., vlS Vente (obligations du
vendeur), n 0522 s., par Ph. Malaurie
; Cass.3 fév.1976, Bull. 4. 36) et que
l e vendeur professionnel ne peut se prévaloir d'une clause de non-garantie
même à l' égard d 'un acheteur professionnel (V. en ce sens,Aix,3ème ch,
1e r juil. 1975, ce Bulletin 1975/3, nOJOl ; Casso 4 juin 1975, Bull.3.147;
Cass.7 fév.1973.] . C . P.1975.11.17918, note ]. Ghestin). Sur ce second point,
l ' arrêt mérite une attention particulière pour deux raisons: d'une part,
parce qu ' il précise la notion de vendeur professionnel, en y englobant au~si
bien celui qui vend dans l'exercice de sa profession, qu e celul qUl vend a

�- 23

tit r e non- profe ssionnel, mais qui exerce une profession se rapportant à
l ' objet de la vente (rappr.Aix ,3è ch,1er oct . 1975, ce Bulletin 1975/3, n0296~
d ' autre part, parce qu ' il admet la validité des clauses de non- garantie
entre professionnels de même spécialité, lor sque la vente ne porte pas sur
une chose neuve, et a été faite aux risque s et périls de l ' acheteur CV . en
ce sens, Cass.8 oct . 1973 , J.C . P.I975.11 . 17927 note J. Ghestin ; dans un
sens, semble-t - il , plus libéral : Cass . 8 juil . I975,J . C.P.I976.I1.18332, et les
obs . G . Cornu, Rev.trim . dr . civ . I976.569) . Par ailleurs, la Cour se pro nonce sur la question de savoir si le maftre de l'ouvrage conserve ,après
l a vente de l ' immeuble, son action en garantie décennale contre le s constructeurs . Elle adopte la position qui jusqu'ici avait été implicitement retenue
par la juri sprudence,et considère que le maftre de l ' ouvrage, bien qu'il ait
tr ansmis son action à l ' acquéreur de l'immeuble (Cass.28 octobre 1975, Bull.
3 . 235), peut poursuivre les constructeurs sur la base des articles 1792 et
2270 du Code civil, lorsqu ' il est lui - même assigné en garantie des vices
cachés CV.T.g . i. Paris , 22 avr . I975 , D.I975.711, note J. Mazeaud; Cass o
12 nov .I974, Bull. 3. 312) .
000
N 0 130

VENTE D ' IMMEUBLE A CONSTRUIRE - VENTE EN L ' ETAT FUTUR
D'ACHEVEMENT - PRIX - AUGMENT ATION - LlCElTE (OUI) AIX - 1è r e ch - 8 avril 1976 - nOl72 Président, M. ARRIGHl - Avocats, MMe ESCOFFIER, RANDON Dans la ph ase de pré paration et de mise au point du projet défi nitif de vente, le souci de prot é ger les réservat aire s ne à oit pas aboutir
à. aral ser le romoteur ui doit au contraire 'Quir d 'une certaine
li erte ; p ar suite, l e promoteur, dès lors qu ' il agit en parfaite loyauté
ne peut se voir reprocher d ' offrir aux réservatair es de leur vendre les
locaux prévu s à des conditions de prix supérieures à celles stipulées dans
le contrat préliminaire.
Le 5 juillet 1973, le s époux B . concluent, avec un promoteur, le
sieur G., un contrat par lequel G. leur réserve, en contrepartie d 'un dé pôt de garantie, un appartement dans un immeuble à construire, dont le
prix est déterminé; le 14 janvier 1974, le promoteur informe les réservataires que le prix stipulé dans l'acte ne pourra être maintenu, en raison
d 'une au gmentation des cotlts de la constuction. L es époux B. n'acceptent
pas cette hausse de prix, il s obtiennent aussitôt l a restitution de leur dépôt de garantie; mais, déçus de ne pouvoir acquérir l'appartement qu 'ils
désirent, ils demandent en justice l a condamnation du promoteur à des dom mages-int é rêts repr ésentant la différence entre le nouveau prix des locaux
et le prix originaire. Par jugement du 11 juillet 1975, le Tribunal de grande
instance de Nice le déboute aux motifs que, contraire aux dispositions légales, l a stipulation d 'un prix définitif devait être r éputée non écrite .
La Cour confirme la décision attaquée, par des motifs quelque peu
différent s •
. '.'Atte ndu, fait remarque r l a Cour! G,u e les pr,:"iers juges ont, à
tort dedUIt de ce que l'article 12 de la 101 reput e non eCrlte toute clause
contraire à ses articles 7 à 11, et de ce que l'article 30 du décret pris en
apliication dudit a rticle 11, a prévu un prix prévisionnel révisable dans les
conditions de l ' a rticle 20 du décret, que toute stipulation d 'un prix déterminé comme en l ' espèce, doit être écartée;

�-

24 -

Attendu qu'en effet le contrat prévisionnel , destiné à protéger
l'acquére ur éventuel contre le s d angers des appel s de fonds sans limite
auxquels il était soumis sous l ' empire de la législation antérieure, ne prohibe pa s pour autant l es engagements plus favorables que ceux prévus par
la loi nouvelle, que le promote ur c r oit pouvoir prendre envers lui, en fonc tion de l'état d'avancement de ses études des marchés qu ' il a lui-même
déjà sou s crit s auprès des divers corps de métier, ainsi que des conditions
du marché immobilier ;
Attendu cependant pour suit-elle , que dans la phase de préparation
et de mise au poirt du projet définiIif l e souci de protéger le réservataire
ne doit pas aboutir à p a r,llyser l e promoteur, qui doit au contraire pouvoir
jouir d 'une certaine liberté, puisqu'il est obligé de faire établir par les
divers co rp s d'état des devis qui pourront être r éalisés seulement 18 mois
plus tard, ce qui peut comporter l e remplacement d ' entreprises défaillant es
à des conditions plus onéreuses, ou l'obligation de tenir compte des modifi cations de la s ituation économique ou monétaire; que l e législateur de 1967
conscient d e l ' accél ération de ce s mouvement s dans l a vie contemporaine a
marqué par l'institution d ' un prix " qualifi é de prévisionnel" sa volonté de
ne pas contraindre le promoteur à sousc rire durant cette phase des engage ments trop stricts qui le placeraient ensuite dans l'alternative soit de pour suiv re l'.,xécution de son projet à des conditions de rentabilité insuffisantes,
soit de l'abandonner, s olution s égal ement néfastes au point de vue écono mique et s ocial ;
Attendu, déclare-t-elle enfin, qu e G . a agi en parfaite loyauté;
qu'aucun manquement à ses obligations n e peut lui être reproché pour n ' a voir pas offert aux é poux B. de leur vendre au nouveau prix définitif j'appartement ré servé , dès lors qu'il avait été informé par eux qu ' ils refuse r a ient toute au gmentation ."
La Cour en conclut que la responsabilité de G. ne saurait être
engagée.
OBSERVATIONS: L'imprécision des dispositions de la loi du 3 jamn?r
1967, relative à la vente d'immeuble s à construir e peut amener les r.lag1s trats à prendre des décisions qui paraissent peu orthodoxes; ainsi, c ' est
~e ul eme nt pris isolément, semble -t - il, que les deu x points dég3.gés ici par
la Cour d'Aix r estent à l'abri des réserves. Il est sûr , tout d'abord, que
le promoteur peut valablement stipuler, dans le contrat préliminaire, un prix
déterminé; rien ne lui interdit de promettre plus que la loi ne lu.i fait
obligation CV. P. Malinvaud et P. Jestaz , Le contrat préliminaire à la vertE
d ' immeuble à construire.J . C. P.1976.1.2790, n 08). L' ordre public et la liber té contractuelle peuvent se combiner très heureusement. 11 est admis ,ensuite,
que le r éservant est parfaitement libre de modifier le projet de construction
initial, s'il ne s 'av è r e pas sati sfaisant, à condition, toutefois, d'agir en
parfaite l oyaut é , c ' est - à -di re de bonne foi. CV. Paris , 17 janv.1972 . J.C . P.
1972.11.17 237; Paris ,20 fév .197 5.J. C .P.197 5.11.18151, note J.L.Bergel;
plu s géné r a l emett 1.' . J. L. Bergel, Le E contrats préliminaires de réservation
dans les ventes d'immeubles à construire, unité ou dualisme? J . C . P.1974.
1.2669). Cependant, dès lor s que le réservant, comme en l'espèce s ' engage
à offrir la vent e à un prix ferme et dét erminé, on est en droit de se demander si l' on ne peut con sidérer l e contrat préliminair e comme un véri table promes se de vente liant ledit réservant; mais il est vr ,ù s~ ù&gt;lable
qu 'une t e ll e analyse s 'oppose r ait à la jurisprudence de la Cour de cassation refu sant d ' identifier un tel contrat à une promesse unilatérale
(V . Casso
27 oct.197 5.J.C.P.1976 .11.18340.ob s. P. Meysson et M.Tirand;D.l~76.97.
not e E. Franck).

000

�- 25 -

VENTE D'IMM EUBLE A CONSTRUIRE - CONTRAT DIT DE RESERVATlON PROMESSE DE RESERVATlON - PROMESSE FERME ET IRREVOCABLE
PROMESSE ELEMENT D 'UN ACCORD PLUS LARGE - VALIDITE _
AIX - 4ème ch, 20 mai 1976 - n0254 Président,

M. BARBlER - Avocats, MMe GUEYFFlER, CURRAU,
ROLANDO, FRENCH - KEOGH -

Un promoteur pe ut, dans le cadre d ' accords d ' affaires plus large s
s ' en a er valabl ement envers un r éservat ai r e l u s com lètement ue ne le
prevoient les dispositions de la loi du 3 janvier 19 7, en précisant que les
l ots lui ser ont r éservés de façon ferme, irrévocable et définitive jusqu'à
la date convenu e pour la conclusion de l'acte de cession effective , et que
le prix stipul é est sans révision possible i il en résulte que c ' est à bon
droit que ce promoteur est condamné à exécuter la convention en l ' état de
l'action en nullit é de la vente qu'il a consentie à un tiers .
Ayant renond~ à réali se r l ' opération de construction qu ' ils proje taient, les deux associés d 'une s . c . L - les sieur s P. et G. - décident,
pour ce faire, de se substituer le sieur D. et son groupe financier ; à cette
fin, le 6 avril 1971, D. et P. conviennent de transformer la s . c. i. en société
civile particuli ère dont D, deviendra gérant , P. déclarant céder une partie
de ses parts en cont r epartie de l ' engagement de D. d 'une cession à son
profit , à un prix déterminé et sous forme d 'une promesse de vente , éventuellement précédée d 'un contrat de réservation, de locaux dans l'inuneuble
à construire. Le 27 janvier 1972 intervient entre D. et P. un contrat de réservation étant convenu qu ' il est irrévocable de la part de D. , que la pro messe ne sera réalisée qu ' après l'achèvement des travaux , et que P. est
dispensé du dépôt en garantie; le même jour, P. et les trois associés du
groupe D . reconnaissent conventionnellement que la promesse de vente est
ferme, irrévocable et définitive. Le 14 janvier 1974, la société civile par ticulière informe P . qu ' elle n ' entend pas prend r e en considération le contrat de r éservation, les locaux ayant été vendus à une tierce personne. P.
assigne aussitôt l adite société en réalisation de la vente et en dommage intérêts. Le li-ibunal de g r ande instance de Grasse prononce la nullité du
contrat de réservation du 27 janvier 1972 et de l ' accord du 6 avril 1971,
en vertu des articles 11 et 12 de la loi du 3 janvier 1967. Sur appel de P.
l a Cour infirme le jugement entrepris .
''Attendu, déclare la Cour, qu e si les parties se sont référées aux
dispo s itions de l' article 11 de la loi du 3 Janvier 1967 , et des articles 29
à 35 du décret du 22 décembre 1967 pour établir un contrat de réservation ,
il n 'e n demeur e pas moins que leurs conventions dépassaient largement le
cadr e de cette loi et de ses textes d ' application , intervenus certes pour
favoriser l'effort de construction et assouplir les souscriptions de program me s , mais surtout pour protéger les éventuels acquéreurs d ' inuneuble ou
de partie d ' inuneuble à construire ;
Que c ' est ainsi que le Groupe D. a pu s ' engager valablement
envers son associé P, plus complètement que ne le prévoit cette loi, en
précisant que les lots lui seraient réservés de façon ferme, irrévocable
et définitive jusqu ' au 31 mars 1974, date limite prévue pour la conclusion de
l ' acte de cession définitive et date à laquelle la déclaration de fin de tra vaux de l'ensemble immobilier serait déposée , et que le prix convenu était
définitif et sans révision possible ;

�- 26 -

Attendu,poursuit-elle qu'aux termes de l'article 1134 du Code
civil, les conventions légalemer,t formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Que sommé par P.
de respecter les termes et conditions du contrat et de lui livrer les locaux dans les délais prévus, D. es-qualité n'est pas revenu sur sa décision; qu'il s'ensuit que la société civile particulière qui ne justifie pas
que cette inexécution provienne d'une cause étrangère qui ne lui soit pas
imputable, doit être condamnée à exécuter la convention en l'état de l'action en nullité de la vente à un tiers engagée devant le Tribunal de Grasse'.
OBSERVATIONS: L'article 11 de la loi du 3 janvier 1967, qui règlemente
le contrat préliminaire dans les ventes d'immeubles à construire, dispose
dans son dernier alinéa" qu'est nulle toute autre promesse d'a.::ha: ou de
vente" ; on pourrait tirer de cette formule, comme l'ont fait, semble-t-il,
l es premiers juges, cette déduction que la nullité du contrat est encourue
chaque fois que le promoteur promet plus que la loi ne lui impose, concluant alors une convention autre qu'un contrat préliminaire. Cet argument
de texte ne retient pas ici la Cour d'Aix, qui valide une convention stipulée irrévocable; ce faisant, si elle parait se rallier à l'opinion de certains
auteurs qui estiment que ni la lettre, ni l'esprit de la loi de 1967 n'interdisent au promoteur d'aller. au-delà de ses obligations légales CV. P. Malinvaud et. P. Jestaz Le contrat préliminaire à la vente d'immeuble à construire,J.C.P.I976.1.2790, nOS), elle n'en fonde pas moins sa décision sur
cette considération beaucoup plus sare que l'engagement litigieux fait partie
d'un "bloc contractuel" plus large, qui tire lui-même sa force obligatoire
de l'art. 1134 du C. civil ; et il e st remarquable que la Cour d'Aix s'appuie
sur cette dernière disposition pour condamner le promoteur à l'exécution
forcée de la convention CV. sur ce dernier point W. Jeandidier, L'exécution forcée des obligations contractuelles de faire ,Rev.trirn.dr.civ.I976.
1'.700 s.).

000
N°132

BAIL EN GENERAL - AMENAGEMENTS PAR LE LOCATAIRE _ SORT EN
FlN DE BAIL - IMMEUBLE PAR DESTINATION _ NOTION _
AIX - Sème ch - 19 mars 1976 - n0133Président, M. AMALVY - Avocats, MMe MOLLANT, FOURNIER Ne sont pas immeubles par destination les biens mis dans le blttiment où ils se trouvent en vue de son exploitation. non par le propriétaire.
mais ar celui à ui il l'avait loué. D'autre art la clause du contrat aux
termes de lague le les amenagements et installations nécessaires à l'exploitation deviendront en fin de bail la propriété du bailleur, doit être interprétée, eu égard à. la volonté des parties, comme ne visant gue les transformations affectant les structures de l'immeuble loué et nullement le matériel destiné à. en permettre l'exploitation.
Le 7 mai 1969, la société C. donne à bail commercial à la société
G. un terrain portant une construction autrefois à usage de cinéma, bail
aux termes duquel il est prévu que tous les aménagements et installations
nécessaires à l'exploitation de l'immeuble que le preneur serait amené à
faire deviendraient, en fin de bail, la propriété du bailleur, Après avoir
procédé dans les lieux loués à diverses transformations, la société G. y
exploite un libre-service, jusqu'à sa mise en liquidation de biens, pronon cée le 23 mars 1972 ; peu après, la société C. obtient la résiliation du bail,

�- 27 -

reprend l es l ocau x tel s qu'ils ont ét é laissés, et s ' approprie certains biens
restés dans les lieux. C'est alors que le syndic de la liquidation de biens
assigne la société C. en restitution desdits biens. Le Tribunal de commerce
de Marseille, le 26 mai 1975, fait droit à cette demande . Sur appel de la
société C ., prétextant que lesdits biens sont devenus immeubles par desti nation, et, à tout le moins, que les termes du contrat l'autorisaient à se
les approprier, la Cour confirme le jugement entrepris.
"Attendu, observe-t-elle, qu'aux termes de l ' article 524 du Code
civil, ne sont immeubles par destination que les biens qui, meubles par
nature, ont été placés par le propriétaire d'un fonds pour le service et
l ' exploitation de celui-ci, ce qui n ' est pas le cas en l'espèce où les biens
litigieux ont été mis dans le b3timent où ils se trouvent en vue de son exploitation à usage commercial, non par le propriétaire de ce bâtiment mais
par celui à qui il l'avait loué de sorte que l'immobilisation alléguée ne
s ' est pas réalisée ;
Attendu qu'il convient donc de rechercher si la société C . ne tire
pas du bail du 7 mai 1969, comme elle le prétend, la propriété des biens
litigieux ;
Attendu qu'il apparait que les parties ont considéré comme des
aménagements et installations la construction d 'un plan intermédiaire, les
modifications pouvant être apportées au gros oeuvre de cet immeuble et
les branchements devant permettre son alimentation en eau ainsi qu 'en énergie électri&lt;1ue ;
Qu'il résulte de ceci que, par les termes "aménagements et installations", les parties ont entendu désigner toutes les transformations et
modifications affectant l a configuration et les structures de l'immeuble loué
mais n'ont eu nullement en vue le matériel destiné à permettre l'exploitation
de l'établissement commercial créé par la société G . lorsque sa mise en
place a imposé des scellements . la confection de socles en maçonnerie pour
son utilisation ou l'établissement d ' appuis sur les murs, plafonds ou planchers, d ' où il suit que le compresseur, les deux moteurs, et les trois
"vitrines-exposition réfrigérées" =lui figurent dans le procès-verbal de
reprise des lieux,biens que le syndic revendique, n'ont pas été acquis en
fin de bail par la société C. qui doit donc les lui restituer ainsi qu ' en
ont décidé à bon droit les premiers juges'~
OBSERVATIONS
Appliquer les textes et interpréter les conventions
entre particuliers sont les deux rôles principaux des magistrats; c'est à
ce double exercice que se plie très heureusement ici la Cour d'Aix. Sur
le premier point, on félicitera le présent arrêt de rappeler l'un des conditions de la théorie de l'immobilisation par destinatiOl. ; le propriétaire d'un
fonds p eut seul conférer le caractère immobilier à l'objet mobilier affecté
au servicE" de sa propriété: l'article 524 du Code ci~l l'exige ex~ressé ­
ment (V. Cass.27 juin 1882.D.P.83.1.169. ; Cass.18fev. 1957.D. 195/.249).
Sur le second point, on sait qu ' en principe, à la fin du bail, le preneur
dispose d'une créance pour les améliorations qu 'il a pu faire sur le blen
loué (V.Groslière.
Rep.civ.vo Bail, n0565), mais que le plus souve~t, en
pratique, cette créance est anéantie par une clause contractuelle prevoyant
que ces amélioration resteront la propriété du bailleur; on louera l 'mterprétation restrictive de cette clause, que donne ici la Cour en ce qu'elle
épargne au preneur un appauvrissement injuste (cf. Cass.24 avr.1969. D.
1969 . som.109 ; Aix , 10 déc. 1951. D.1952.240).

000

�- 28 -

N'133

BAIL COMMERCIAL - DESTlNATlON DES LlEUX - VENTE D'ARTlCLES
TEXTlLES -lNTERPRETATlON - C HANGEMENT -INFRACTlON AU BAILRESILlATlON (NON) AIX - 4ème ch - 20 avril 1976 - n '190 Président, M . BARBIER - Avocats, MMe DU BOURQUIER, CHEYNET _
L' évolution des classements des commerces et leur s p écialisation
beaucoup plu s pou ssée r e ndent aujourd'hui insuffisants. à la différence de
ce gue l'on pouvait est~_er en 1944. l a destination d'articles textiles d 'un
bail pour couvrir l a vente d ' articles de confection j p a r suite . l'exercice
de cette dernière activit é p eut bien ê tre considérée comme une infraction
audit bail. ce pe ndant in s uffi samment grave. dans les circonstances de la
cause, pour justifier sa résiliation.
Depui s 1955, une soc i été exploite, dans des murs acquis en 1974
par l e sieur M., un commerc e "d' articles textiles", destination déjà donnée
aux l ocau x en 1944 lors de la conclusion d'un premier bail comme r cial. Peu
après son achat, M. fait constater par huissier que sa locataire vend des
articles de c onfection, activité qui n ' entre pas , sel on lui, dans la destina tion du bail; il se prévaut alor s de cette infraction au contrat pour demander sa -r és iliation , ce qu i lui est accordé par un ju gement du Tribunal
d 'instan ce de Marseille l e 30 juin 1975. Sur appel de la société, la Cour
est invitée à appr écier l es termes " articles textiles" pour décider si cette
expression englobe ou non la vente d'articles de confection.
"Attendu, observe-t-elle, qu e compte tenu du rationnement ext r ême ment sévère exi st ant en F r ance en 1944 en ce qui concernait tout ce qui
était t extile , l a destination du bail de commerce d ' articles textiles ét ait
certainem ent pris à cette époqu e dans son sens le plus l arge et comportait
les vêtement s confectionnés pour permettre un minimum d ' activ ité commerciale au preneur ;
Attendu cependant qu ' à la date du 21 mars 1969 du dernier renouvellement du bail, e n raison de l'évolution des classements des commerces
et de l a s pécialisation beaucoup plus poussée de la destination donnée aux
lieux loués, rendant insuffisants l a destination d ' articles textiles du bail
ancien pour couvrir la vent e de vêt ements féminins confectionnés qu'elle pratiquait de manière régulière e t normale depuis fort longtemps, la société
locataire a urait dû y faire a joute r "confection" pour pouvoir être certaine
de continuer cett e vente not amment en cas de changement de propriétaire ;
Attendu que l a sociét é locataire n ' ayant pas pris cette précaution
le nouveau propriétaire est fondé dans les termes de la destination des
lieu x loués du bail à exige r qu' elle ne vende plus de confection; que pour t ant l a r ésistance de l a société locataire s'appuyant sur une inte r prétation
de cette destination des lieux loués acceptée par les bailleurs précédents
durant 19 ans , si elle doit bien être considérée comme une infraction du
preneur n' est pas dans l es circonstances de la cause suffisamment grave
pour ju s tifier la résiliation du bail ;
Attendu qu'il y a donc lieu de débouter M. de sa demande en résiliation de bail, et de réformer le jugement entrepris."
OBS E R VATIO NS: Le présent arrêt exprime le souci très net des magistrats
d'adapter l e ur s décisions aux réalités étonomiques, et de respecter les

�-

29 -

intérêts de chaque co-contractant. On sait que le caractère d'une location
est déterminé, non pas par l'usage que le locataire a pu faire de la chose
louée, mais par la destination que lui ont donnée les parties (V. Cass o
2 juil. 1974. Bull. 3.208 ; Cass.l1 juin 1976. Bull . 3 . 264), et que cette destination est appréciée d'après les indications du contrat. La Cour d'Aix a donc
pu considérer, en tenant compte de l ' évolution économique, que la destination d 'un bail, prévue en 1944, devait être différente de celle qui aurait
été prise 30 ans plus tard, à une époque qui réclame dans tous les domaines
toujours pl us de spécialisation; mais, ajoutons que si la locataire avait pu
se prévaloir des dispositions du décret du 30 ao(lt 1953 relatives à la
despécialisation des baux commerciaux, la Cour aurait sans doute été amenée
à inverser sa position, en l ' état de la faveur de la jllrisprudence pour
accorder aux locataires le bénéfice desdites dispositions (V. par ex . Paris,
25 nov . 1974.G . P . 1975.1.100). C ' est également par une juste et souveraine
interprétation que les magistrats aixois ont sauvé le contrat, après avoir
estimé que la poursuite d 'une activité interdite par les clauses contractuelles
n ' était pas nécessairement une cause de résiliation (V. dans le même sens,
Cass.25 mai 1976. Bull. 3. 171 ; Aix, 30 avr.1975 ce Bulletin 1975/2 n0170 ;
Aix , 6 mai 1975 op . cit . no129 ; cf. Aix, 10 nov . 1975 ce Bulletin 1975/4,n0390) .

000
N°l34 BAUX COMMERCIAUX - RENOUVELLEMENT - CLAUSES ET CONDlTlONS
DU BAI L RENOUVELE - MODlFICATlON JUDICIAIRE DU BAIL ECHU(OUI) CONDlTlONS - CLAUSE NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA PROPRIETE
COMMERCIALE DU PRENEUR - CLAUSE ACCESSOIRE - CLAUSE RELA TlVE AUX AMENAGEMENTS DE L'IMMEUBLE AIX - 4ème ch - 15 mars 1976 - nO 142 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe LACHAUD et MARTIN Le renouvellement n'étant accordé aux locataires commerçants gue
pour la p rotection de leur fonds de commerce , les clauses du bail renou velé ne doivent reproduire obligatoirement les clauses du bail expiré gue
dans la mesure nécessaire à cette protection. Tel n'est pas le cas d'une
clause accessoire permettant tous travaux sans autorisation du bailleur gui
peut - ihre supprimée dans le bail renouvelé.
A la slite du désaccord intervenu entre les parties concernant les
modalités d'un bail commercial renouvelé, le Tribunal de grande instance
accorde la suppression de la clause litigieuse d'autorisation de travaux
sans autorisation préalable, et décide que les preneurs devront à l'avenir,
solliciter l'acceptation expresse et préalable du propriétaire. Le preneur
soutient à l'appui de son appel que depuis l'abrogation de l'article 29, le s
tribunaux n'ont plus le droit de modifier les clauses d'un bail renouvelé.
La Cou r : "Attendu que l'ancien article 29 du décret du 30 septembre 1953 permettait au juge des loyers commerciaux de statuer sur la
modificatim des conditions accessoires du bail lors du renouvellement; que
si cette compétence lui a été retirée par le décret du 3 juillet 1972, il ne
s ' ensuit pas pour autant que le Tribunal compétent selon le même texte pour
juger les autres contestations n'ait pas le pouvoir conféré auparavant à ce
Magistrat alors que le renouvellement n'étant accordé aux locataires que
pour la protection de leurs fonds de commerce les clauses du bail renouvelé
ne doivent reproduire obligatoirement les clauses du bail expiré que dans
la mesure néce s saire à cette protection. "

�- 30 -

La Cour décide alors, "que la CLause permettant tOU!; travaux sans
autorisation préalable fut-elle insérée au bail , elle ne constituerait qu 'une
condition accessoire ainsi que l a société G . l 'a elle - même reconnu dans son
acte du 18 janvier 1973 et que c ' est li juste titre que les premiers juges
ont estimé qu' e ll e pouvait êt r e supprimée dans le bail r enouvelé alors qu '
e ll e ne porte au c une att eint e à l a propriété commercial e de la société locataire et qu e c ' est une mesur e de protection minima de la propriété immobi lière ."
La Cour confirm e l e jugement entrepris.
OBSERVATIONS: Face à l a carence des textes et de la jurisprudence,
la décision analysée se recommande par sa nouveauté. Elle tranche en
effet une question r estée incertaine depuis la parution du décret du 3 juillet
1972: de la possibilité de modification judiciaire de certaines clauses d ' un
bail commercial r enouvelé. L' ambiguité du problème tient à la rédaction de
l ' article 29 . L ' ancien texte att r ibuait compétence au Président du Tribunal
pour trancher des éventuelles modifications accessoires du bail commercial
r enouvel é Cet non des modifications essentielles) . La nouvelle terminologie
ne fait plus référence aux modifications des clauses du contrat, fussent elles ac.c essoires ou non. L e silence du décret implique -t- il que toutes modifications soient désormais impossible? CV . dans ce sens 'paris, 13 mars 1974.
G.P. 1974. p.407). La Cour d ' Aix r éfute l'argument ~n, s ' appuyant sur les
s trict s principes juridiques qui gouvernent la propn ete commerClale •. Le
renouvellement du bail est accordé par le législateur pour la protectlOn du
fonds de commerce et seules les clauses nésessair es à cette protectlOt; dOlvent être reproduites dans le bail renouvele sans- changement. CLe cntere
dégagé est sans faille, mais on peut se, demander s'il ne consacre pas pour
l ' avenir l'abandon de la distinctlon anteneure entre clause acceSSOlre et ,
clause essentielle ?). La décision de la Cour est encore parfaltement fondee
puisque le contrat demeure la base juri~iq~e de l'eng,agement des partles,
en dépit des atteintes successives portee a la hberte contractuell,e par
l'effet du statut légal; et il est logique que le tnbunal demeure l arbltre
des destinées contractuelles.

000
CONTRAT D'ENTREPRISE - GARANTIE DECENNALE - ART .1792 ET
2270 CODE CIVI L - VENTE DE L'IMMEUBLE - ACTION DU MAITRE DE
L'OUVRAGE C O NTRE L'ENTREPRENEUR - PERTE CNON)v . n0129 .
000

�-

N"135

31 -

CONTRAT D ' ENTREPRI SE - CONSTRUCTION - MALFACONS - ENTREPRE NEUR - ARCHITECTES - INGENIEURS - FAUTES - REPARTITION DES
RESPONSABI LITES AIX - 3ème ch - 11 mai 1976 - n ° 113 P r ésident, M . BERAR D - Avocats , MMe BLOT, ROUlLLOT et ANCEL -

remiers

our

Le sieu r F . désirant faire édifier une villa sur un terrain dont
il était propriétair e, s'assura le concours des architectes D. et V . , à qui
il donna une mission complète d ' architecte, ainsi que celui de la société P . ,
laquelle demanda a u x ingénieurs S . et B. d ' effectuer un étude spéciale des
fondations. Eu égar d à la surface importante de l ' immeuble à construire,
ces derniers estimèrent devoir cloisonner en six caissons le vide sanitaire
qui avait été prévu, afin de mieux répartir la charge sur les semelles de
fon dation. Quelques semaines après la prise de possession de la villa par
l e maf'tre de l ' ouvr age, des eaux de résurgence firent leur apparition au
niveau du vide sanitaire, stagnèrent à l ' intérieur des caissons, traversèrent
l a dall e du plancher et remontèrent par capillarité le long des murs et des
cloisons de l ' immeuble, déteriorant les platres, peintur es et papiers peints.
Le sieur F . assigna alors les architectes , ingénieurs et entrepreneur
devant le Tribunal de grande instance de Nice qui, ayant constaté que les
désordres provenaient de la structure en caissons de fondations mises en
place dans le vide sanitaire et qE lesdéfendeurs avaient commis des fautes
de surveillance, de conception et d ' exécution, les déclara responsables à
raison, respectivement, de 1/5, 3/5 et 1/5 du préjudice et les condamna in
solidum à réparation . Sur appels, la Cour a partiellement infirmé la décision attaquée.
Répondant d ' abord aux ingénieurs S . et B. qui prétendaient que
leur mission était l imitée au calcul des fondations et qu'ils n ' avaient pas à
se p r éoccuper des inconvénients que pouvait présenter pour le reste de
l'immeu ble et compte tenu de l'état hygrométrique du sol, le système de
fondation par eux préconisé, la Cour déclare :
"Qu ' ayant e u leur attention attirée sur les sujétions du milieu
ambiant, ils aur aient dfi, sinon prévoir un système de drainage pour les
fondations qu ' ils concevaient, du moins attirer à leur tour l ' attention de
l eurs commettants sur la nécessité d ' en réaliser un j qu'ils ont donc bien
commis la faute de conception qui leur est imputée."
"Attendu, poursuit - elle, que les architectes ne sauraient se prévaloir de cette faute pour s ' exonérer de celles qu ' ils ont eux - mêmes commises
ou pour demander à en être relevés et garantis j
Qu ' en effet, ayant reçu du maf'tre de l'ouvrage une mission complète
d ' architecte, ils avaient le devoir, non seulement de conceVOlr la construction mais d ' en surveiller l'exécution en coordonnant les efforts de tous les
tech~iciens et exécutants concourant à sa réalisation j qu'ayant accepté de

�-

32 -

voir conSier à des ingénieurs spécialisés l ' étude des fondations de l ' immeuble ils avaient l ' obligation de s'assurer que les fondations qui leur étaient
proposées , étaien t, d 'une part, suffisantes pour recevoir l ' immeuble d ' autre
part, convenabl ement adaptées au sol dans lequel elles allaient être ~nSouil ­
lies et dont e u x - mêmes devaient connaftr e 1 a consistance et les vices;
qu 'une simple vérification de leur part les aurait
conduits à compléter
le système de dr ainage primitivement prévu ;
Att e n du qu e l' entr epreneu r, à qu i l a nature du sol n ' a pas pÜ
échapper au cour s des t r avau x de terrassement auxqu els il s ' est livré,
aurait, dÜ attir er l' att ent ion des architect es sur les inconvénients qu ' il y
avait a garnIr avec des caIssons sans communication entre eux un vide
sanitair e soumis à de s résurgences d ' eau;
Attendu qu ' à bon dr oit les premie r s juges ont estimé que ces fau tes avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage et ont condamné
tous leurs au teurs in solidum à le réparer; que par contre en procédant
à la répartition des r esponsabilités, ils ont réservé une part trop impor tante aux ingénieur s et trop faible aux architectes; qu' en matière de cons truction, l ' architecte étant le chef de l'équ ipe de techniciens et d ' exécutants qui édifie un immeuble ,il apparait à la Cour que MM . D. et V . doi vent supporter l a plus grande part de responsabilité, soit 3/5, 1/5 étant
laissé aux ingénieurs dont le rôle a été plus limité, le cinquième restant
étant l aissé à l ' entr epr eneur qu i a omis d ' adapter les données de la tech niqu e aux suj~tions du milieu ambiant qu ' il était particulièrement bien placé
pour connaftr e ."
OBSERV AT l ONS : Le présent arrêt est caractéristique du glissement qui
s ' est produ it dans l a ju rispru dence relative à la gar antie dÜe par les cons tructeurs, et qui consiste à rechercher la faute de ces derniers même dans
des hypothèses où, de toute évidence, leur responsabilité est présumée
CV. J. F ossereau, Le "clair- obscur" de la responsabilité des constructeurs,
D .1977, chron .1 3 s . ) . Cette recherche, en pratique , s'explique d'ailleurs
parfaitement car, outre qu ' elle ne peut conduire qu ' à conSorter la situation
du maftre de l ' ouvrage, elle permet de répartir les responsabilités entre
les différents constructeurs . En effet, si nos jur idictions admettent que
ceux- ci pu issent êt r e tenus in solidum du préjudice causé par les désordres
affectant l' immeuble CV. en dernier: Cass.26 oct . 1976,D.1977.1. R.61), elles
accordent au constructeur qui a indemnisé le maftre un recours contre les
co - responsabl es afin qu ' ils contribuent à la dette ' à proportion de la gravi té de leurs fautes respectives CRep.civ . , v's Contrat d ' entreprise, n0342 s . ,
par J. Mazeaud) . On notera avec intérêt la manière dont la Cour, en l'es pèce, apprécie la participation de chacun à la production du dommage. La
S('llltion qu ' elle aèopte correspond à l ' idée que se fait la jurisprudence du
rôle prépondérant jou é par l ' architecte ; lequel étant le maftre d'oeuvre le "chef - d ' orchestre " a - t - on pu dire CLiet-Veaux, G. P .1960 . 1.doctr.51) ne doit se décharger sur aucun technicien, serait-il spécialiste, de la
responsabilité de l ' ensemble du programme (Paris, 2 déc.1959, D.196C?
somm.30). V. sur l'ensemble de la question: J. Chanet, ResponsabIlIte
entre techniciens du bâtiment, G. P. 1969.1. doctr. 99

000

�-

N' 136

33 -

CONTRAT D ' ENTREPRI SE - SOUS - TRAlT ANT - ACTION EN PAYEMENT _
ACTlON DIRECTE CONTRE LE MAlTRE DE L ' OUVRAGE (NON) _
AIX - 8ème ch - 25 mai 1976 - n'233 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe PIAZZESI et ARNAUD _
Le sous-traitant gui a participé aux travaux d'édification d 'un
ensembl e de villas ne peut exercer une action en payement contre le martre
de l ' ouvra e dès lors u ' il résulte des circonstances de l'es èce u'aucun
rap port juridique n existait entre ui et ce dernier.
Ayant traité le 27 avril 1972 avec la société N. en vue de la cons truction de JCX) villas, la société G. a eu recours aux services de D. auquel
elle s ' est liée par un marché du 25 aoilt suivant. Le 2 novembre 1972, à la
su ite de difficultés financières que connaissait la société G., celle - ci a
signé avec l a société N . un document intitulé "Bases d'un accord entre G.
et N. " aux termes duquel elles décidaient, notamment, d'étudier les possibi lités d'accords amiables entre la société N. et les sous - traitants de la
société G. , et d'examiner, dans ce cas, les conditions dans lesquelles des
marchés pourraient être passés entre eux et le martre de l'ouvrage, cependant que par un avenant de la même date, la société G. renonçait à exécuter les travaux afférents aux v. r. d. qui lui incombaient, tandis que la société N. prenait en charge le règlement des travaux d'aménagement de plates formes déjà exécutés par D. dans le courant du mois d'octobre précédent
(soit 42406,56 F.). Le 5 décembre 1972, la société G . a arrêté les travaux
et D. l ' a alors assignée devant le Tribunal de commerce de Nice pour
qu ' elle soit
condamnée in solidum avec la société N. à lui payer les sommes
dont il était toujours créancier. Par jugement du 27 février 1975, le Tribunal a condamné la société N. à régler ces sommes (la société G. ayant été,
entre temps, déclarée en règlement judiciaire) . La société N. a interjeté
appel en soutenant qu'elle n'avait aucun lien de droit avec D. et la Cour a
infirmé la décision attaquée.
Elle constate d'abord qu ' après que la société N. ait versé la
somme de 42 406,56 F. , D. lui a délivré un document portant notamment
qu ' il avait reçu cette somme "pour le compte de la société G.".
"Attendu, poursuit elle, qu'il résulte des vérifications de l'expert
que D. n'a participé ni arant ni aprè5 le 2 novembre 1972 aux travaux affé rents aux voies et réseaux divers (v. r. d.) visés par l'avenat de cette date
et que, lors des travaux "d'aménagement de plates-formes" auxquels il a
procédé dans l e courant du mois d'octobre 1972, D. a agi pourle compte de
la société G. à qui il les a facturés cependant que celle-ci en a, à son
tour, demandé paiement à la société N. pour le prix que cette société a
versé à D. de sorte que ce règlement est intervenu sur facturation, par
l ' entrepreneur principal au martre de l'ouvrage, des travaux qu'il concernait ;

Attendu que les termes du reçu du 3 novembre 1972, les résultats
des recherches de l'expert commis et la réalisation dans les conditions
venant d ' être précisées des opérations ayant conduit la société N. à verser
42 406 56 F. à D. à un moment où il n'existait entre les p f" rties aucun
litige ~t partant aucune intention de la part de la sociét é i . de diss~u~er
un accord qu'elle aurait conclu, à la suite de la deIaillance de la SOClete G.,
avec cet entrepreneur, démontrent que, contrairement aux dires de ce Œmi.er,

�-

34 -

l' avenant du 2, noven;bre 1972, malgré l ' ambiguité de certaines formules qui
y sont ut~h,sees, n avait pas pour but de substituer pour partie celui- ci
a la soclete G . concernant certains travaux et de créer des liens directs
entre lui et la société N. ;
A,ttendu que ceci est encore corroboré par le fait que le 2 novem bre 1972 el?oale~ent, cette société e~ ,~a société G., au cours d~ leurs pour ?a~lers, redlge ~n d~cument mtitule Bases d ' un accord entre G . (et) N . "
ou 11 est mdIqu e qu 11 y a heu pour elles d 'étudier" les possibilités d ' ac cord~ .amlables avec le~ sous - traitants et fournisseurs . . . dans l ' optique de
la resIhation du marche qui les lie à G. avec possibilité de nouveaux mar c~és av,;c, le maître. de , l ' ouvr~ge", ce qui implique qu ' aucune décision
n avait ete alors pnse a cet egard et que, s ' il avait dtl en être pris une
par la suite,. ,e~le se serait manifeste par la résiliation des marchés passés
entre la socIete G . et ses sous - traitants et l'établissement de marchés liant
ceux - ci, à, la société N . , alors que le marché du 25 aotlt 1972 passé entre
la SOClete G. et D. n ' a jamais été résilié pour permettre à celui-ci de
traiter avec l a société N. et que cet entrepreneur n'a pu verser aux dé bats l a moindre pièce de celle - ci établissant qu ' elle aurait pris un engage ment quelconque envers lui."
Puis constatant qu 'il résulte également des autres circonstances
de l'espèce qu'aucun marché ne liait la société D . à N., la Cour conclut
que ce dernier est infondé à demander la condamnation de celle - là à lui
payer le solde du prix de ses prestations.
OBSERV ATIONS : En principe, il n ' existe aucun rapport juridique entre
le mal'tre de l'ouvrage , et le sous - traitant (Aix, 3ème ch, 27 mai 1976, ce
Bulletin 1976/2, n0197), et il est de jurisprudence constante que ce der nier ne bénéficie pas de l ' action directe de l ' article 179B pour le paiement
de ce qui lui est dtl (Cass.23 janv. 1969 , Bull.3 . 58). S'il arrive parfois
que l ' entrepreneur général demande au mal'tre de l ' ouvrage de payer direc tement le sous - traitant, cette pratique n'implique pas, en elle - même, la
création d ' un lien de droit entre ces derniers (Cass.1B avr.1972, Bull.3.
IBO) et, s ' il ne résulte pas clairement des circonstances que le maftre de
l'ouvrage et l ' entrepreneur ont entendu stipuler au bénéfice.~u sous - traitant,
celui - ci ne dispose d ' aucune action directe (V. Rep. civ. ,VI Contrat
d ' entreprise, n 0157 s., par J. Mazeaud). Dans l'e spèce analysée, la Cour
d'Aix applique très justement ces règles et sa décision doit être approuvée .
On notera que la loi du 31 décembre 1975 a bouleversé les principes jus qu ' ici admis puisqu'elle accorde désormais au sous - traitant une action
directe cont~e l e mal'tre de l ' ouvrage (V. G. Flécheux, La loi n075-1334
du 31 décembre 1975 relative à la sous - traitance, J. C. P .1976.1. 2791 ;
Roulet et Peisse, Les nouvelles protections en faveur du sous - traitant,
G. P .1976.l.doctr . 303) .
000

�-

35 -

-

N' 137 PRET A USAGE - OBLIGATlONS DU PRETEUR - OBLIGATlONS DE
L ' EMPRUNTEUR - MODE D ' USAGE - INTERPRETATlON AlX - 1ère ch - 3 mai 1976 - n'215 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe HADDAD, CAZERES .
ard de l' em runteur ne eut
révisible de la chose rêtée .
as res onsable du
ce ara e meubles mouillés
Avant de pouvoir livrer à son acheteur, le sieur S . , les garages
qu ' il lui a venùus, le sieur R. met à sa disposition d ' autres garages dans
lesquels S. entrepose du matériel ; mais , de s infiltrations d'eaux consécu tives à des travaux ordonnés par R . endommagent bientÔt ce matériel, et
S . assigne R. en responsabilité , sur le fondement de l ' article 1891 du Code
civil , . aux termes duquel , la responsabilité du prêteur est engagée lorsqu ' il
connan les défauts de la chose prêtée et n ' en a pas averti l ' emprunteur.
Le Tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 10 avril
1975, retenant que R. n ' ignorait pas les défauts de la chose prêtée, fait
entièrement droit à la demande. Sur appel de R ., la Cour infirme le juge ment ent repri s.
"Attendu qu ' il est constant déclare la Cour que le prêteur doit pré venir l ' emprunteur des défauts cachés de la chose, n'apporter aucun trou ble à sa jouissance pendant la durée du prêt et le r embourser de certaines
dépenses;q.eledommage subi par S. résulte non d'un vice propre de la
chose prêtée, qu ' aurait du connartre le p r êteur et qu ' il aurait du dénoncer
à l ' emprunteur, mais d'un fait positif de R . postérieur au contr at lui - même
dans l' exécution dudit contrat;
Attendu que l ' or igine des avar ies subies p r ovient de travaux de
percements du toit des garages pour les passages de canalisations, qui,
non r ebouchés, ont permis des infiltration importantes d ' eaux à la suite
d ' orages violents;
Attendu cependant qu ' eu égard aux obligations de l'emprunteur
lequel ne peut se servir de la chose que selon sa nature ou selon la des tination prévue au contrat, suivant les dispositions de l'article 1880 du Code
civil , il Y il lieu, l a convention de prêt intervenue ne précisant pas l 'usage
de l a chose, de fixer l es l imites ent r e l ' usage permis et l 'usage éventuelle ment abusif de S. des garages;
Attendu que l 'usage des garages ne peut être déterminé qu'à partir
des faits et circonstances de la cause;
Attendu qu 'il est constant que S . ne pouvait ignorer que ces garages étaient affectés a un immeuble en cours de construction, que l'état brut
des locaux prêtés était apparent, que leur absence d ' étancheité ne permet tait pas en conséqu ence l' entreposage de marchandises ou objets fragiles ou
suscept ibl es de se dég r ader;
Attendu qu ' il doit être considéré que la nature et l ' état des locaux
de même que leur destination à usage de garage interdisaient d'y entreposer
du mobilier fragile, et qu ' en conséquence S . a fait un usage abusif des
locaux prêtés .
Qu ' il s ' en suit donc que la responsabilité de R. ne saurait être
étendue au delà de la détermination de l 'usage convenu ou de l'usage prévi s ible de l a chose prêtée. "

�36

-

OBSERVAT IONS: L ' interet ae la présente décision est de rappeler avec
finesse et exactitude les obligations et la responsabilité des parties à un
contrat de prêt à usage ou commodat . L .. nrêteur doit laisser la chose entre
l es mains de l' emprunteur jusqu ' à ce qu ' elle ait servi à l ' emploi prévu; il
s ' agit là d 'une obligation négative - contrepartie de l ' obligation de restitution (V . MM. Mazea,, ": , L~;(' nS de droit civil, tome 3 . vol. 2. n'lL.48) . Il
est tenu de n ' apporter, lui même ou les personnes dont il répond, aucun
trouble ou empêchement à l 'usage que l ' emprunteur doit avoir de la chose
pendan t le t emps nécessité par cet usage (V. Bétant - Robert, Rep, civ . v '
Prêt. n'99), et le prêteur ne sera responsable du manquement à cette obli gation qu ' au tant que le trou ble provient du son fait. L ' emprunteur, de son
cÔté, doit se borner à l a destination expressement ou tacitement convenue ,
faute de quoi , sans qu 'il y ait pour autant "furtum usus", il répond des
détériorations occasionn ées ou bien prêté, ou , comme en l ' espèce, supporte
le dommage qui résulte d ' un usage abusif dudit bien . Enfin, il appartient
aux juges de fixer cet usage, en se déterminant d ' après les cir constances ,
la ;:&gt;rofession des p arties , et, comme le font ici les magistrats aixois,
d ' après la nature de la chose : un cheval de selle peut être monté, mais
non attelé (Betant - Robert , op . cit.n ' 119), un local emprunté à usage de garage ne permet pas l ' ent repÔt d ' objets fragiles .

000
- G - ~12.ççI~~1.9}l~-=.hl.~E_~~1JI]~_.=.~I~L~~~.M..~T_~~.9}ll~12.~

-

LlBERALlTES _ DO NATION - NOTION - CESSION GRATUITE DE TERRAIN
AL ' ADMINISTRATION (NO N) v. n'119.

000
REGIMES MATRIMONIAUX - CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL DONATION - ACC O RD DU DONATEUR - ERREUR - PREUVE NECESSAIRE CONTRAT _ CONCLUSION _ ERREUR - ERREUR DE DROIT - PREU VE AIX - 1è re ch - 11 mai 1976 - n'222 Président , M . GUICHARD - Avocats, MMe JUVENAL, GARNERO L ' acti on en nu llité de l ' acte par lequel une personne a donné son
accord à l ' incorpOl;ation des biens pa,:" elle précédemment don,nés à un époux
dans la communaute unlVerselle adoptee par changement de re~me matrimo mal , trouve son fondement dans l ' article 1110 du Code civil.
' est à e ll e
qu ' incombe la cha~ge d ' aBPort;r la preuve de l ' erreur qu ' elle invoque , erreu r qUI ne p eu t etre p r esumee.
Par acte notarié du 21 janvier 1966, la dame B. fait donation de
divers biens mobiliers et immobiliers à sa fille mariée, depuis 1941, sous
le régime de la communauté légale; par un acte de même nature, du 25
novembre 1966, les époux décident de changer de régime matrimonial, comme
l ' article 1397 Code civil le leur perm et, pour adopter le régime de la com munauté universelle, dame B. intervenant à ce dernier acte pour donner son
agrément à l 'incorporation, dans ladite communauté, des biens par elle don né s à sa fille. Plus tard, s ' étant aperçu que le changement de régime matri-

�-

37 -

monial fait profiter son gendre de la donation qu ' elle a consentie, la dame
B. assigne l es époux pour voir prononcer la nullité de l ' accord donné, se
considérant comme victime d 'une erreur. Par jugement du 19 juin 1975, le
1Mbunal de grande instance de Grasse la déboute de son action; la Cour
confirme la décision attaquée.
"Attendu, déclare -t- elle, que l ' action engagée par dame B. trouve
son fondement dans l'article 1110 du Code civil; que c ' est à la demanderesse qu ' incombe l a charge d'apporter la preuve de l' erreur qu ' elle invoque
sur l a qualité substantielle de l ' accord qu'elle a donné dans l'acte notarié
du 25 novembre 1966 ; Que c ' est au travers non seulement de l ' acte lui-même
mais encore de tous les éléments de la cause qu'il convient de rechercher
s ' i! existe la preuve ou des présomptions suffisantes permettant de dire qu '
elle s ' est déterminée en fonction d'une idée fausse sur la portée de l'accord
donné et qu'elle a en conséquence été victime d 'une erreur substantielle .
Attendu qu'à l a date de cet accord dame B. était âgée de 71 ans ;
qu'il n'est nullement établi qu ' ell e était malade ou atteinte d 'un e déficience
intellectuelle la mettant hors d'état de comprendre la portée de son accord
sur des termes extrêmement clairs, alors, au surplus, qu'il est entièrement
vraisemblable que des explications orales du notaire aient accompagné la
signature de cet acte; que, si les mobiles qui ont déterminé dame B. à
signer ne peuvent faire l'ob jet que d'hypothèses, il convient cependant de
constater que, depuis une convention sous seing privé du 1er juin 1949, elle
faisait confiance à son gendre pour le développement de ses propriétés et
que l e rôle joué par celui - ci dans la mise en valeur et l'entretien de ce
patrimoine a été important; qu'enfin, ce n'est que lorsque la mésentente a
régné dans le ménage D., soit en 1972, qu'elle a songé à contester la vali dité de son accord du 25 novembre 1966 ;
Qu'il n ' existe donc ni preuve ni présomption suffisante d'erreur
substantielle permettant de faire d roit à la demande de dame B •. "
OBSERVATIONS: Le présent arrêt illustre bien le danger qu ' il y a pour
l ' auteur d 'une dona~ion à un épou x d'adhérer à un changement de régime
matrimonial autorise selon les termes de l'art. 1397 du C.civ.; ainsi, une
mère qui entend favoriser sa fille, peut-elle n ' avoir aucune intention vis à - vis de son gendre, et en venir à regretter ses libéralités si, comme en
l'espèce, le changement de régime a pour effet de rendre communs des
biens destinés à rester propres. Aussi bien est -il permis de se demander
si les notaires, amenés à rédiger une convention modificatrice comportant
l' accord du donateur, renseignent les parties avec suffisamment de précis ion sur toutes l es conséquences de leur accord, et si les tribunaux,saisis
d 'une demande d'homologation d 'une telle convention, en l!lesurent toute la
portée. II reste, cependant, que la famille dont il est question à l'art. 1397
ne comprend que le mari, sa femme et ses enfants (V. les obs . Nerson,
Rev.trim.dr.civ.1976 p.537 non, ce qui exclut les parents, et, qu'on ne
saur ait reprocher à la Cour d'Aix, d ' avoir refusé de prononcer la nullité
de l ' accord litigieux pour ['erreur de droit qu'aurait commise la donatrice
ce genre d'erreur, en effet, n'est une cause de nullité, en application
de ['an. 1110 du C.civ., qu ' à la condition d'avoir provoqué une erreur de
fait portant sur l'objet de la convention (V. Rep.civ.vo Erreur n021 par
Ghestin; cf. Aix , 4fév.1976, ce Bulletin 1976/1, n07), condition que la Cour
a pu fort justement considére r comme non satisfaite en la circonstance.

000

�- 38 -

W139

REGIMES MATRIMONIAUX - DIVORCE - LIQUIDATION DU REGIME DE
COMMUNAUTE LEGALE - ACTIF DE LA COMMUNAUTE _ LOGEMENT
H. L.M. - CONTRAT LOCATION - ATTRIBUTION - FINANCEMENT _
AMORTISSEMENT - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU LOGEMENT RECOMPENSES DUES AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE - ARTICLE
1469 CODE CIVIL AIX - 1ère ch - 26 mai 1976 _ n0268 _
Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe BARTHELEMY, FILHOL lé

pense

e ne peut etre i

a masse creanciere
a recom erieure au pro it re isee par autre masse.

Suite à une demande formulée le 31 mars 1969 par dame C., le
divorce fut prononçé, sur la demande reconventionnelle du mari, par un
jugement en date du 23 juin 1974, aux torts de l'épouse. Ces conjoints s ' é tant mariés sous le régime de la communauté légale, figurait à l'actif de la
communauté un logement acquis obtenu au résultat d'un contrat de locationattribution conclu le 31 dé"embre 1968 avec une société coopérative d'H.L.M.,
le s 2771 actions de 10 F. , donnant droit à ce logement de type IV ayant
été souscrites grâce à deux prêts d'un montant total de 26 913 F •. Ce con trat de location- attribution faisait suite à un engagement préalable datant
du 1er novembre 1960, date à laquelle les époux avaient réglé la valeur
de 235 actions à valoir sur le nombre total correspondant aux prix de l'appartement ci-dessus indiqué. Par application de l'article 231-3 du Code de
l 'urbanisme, le comité départemental des H. L. M. attribua ce logement au
mari; ce dernier décéda le 13 novembre 1974. Le notaire liquidateur porta
à l'actif de la masse le montant des remboursements effectués par la com munauté, entre le 4 novembre 1960, date du 1er versement, et le 31 m ar~
1969 date de l'assignation en divorce, soit une somme de 11 395 F., representant les parts liberées que le liquidateur porta à la somme de 18 2L15 F.
pour tenir compte de leur revalorisation jusqu'à la date de l'assignation.
Le Tribunal de grande instance de Tarascon ayant décidé que jusqu'à la
libération complète des actions, la propriété de l'appartement restait à
l ' organisme d 'H. L. M., que seules les actions liberées appartenaient à la
communauté et que la revalorisation de ces remboursements devait être calculée non au jour de l'assignation mais au jour plus proche du partage,
dame C. fit appel de cette désision. Pour la Cour indépendamment de la
fixation de l'indemnité d'occupation due par les héritiers de l'époux attributaire de l'appartement, se posait le probl~me de déterminer: à la fois la
consistance de l'actif à partager et la date a laquelle devalt ett;e revalon. sées ces actions liberées et de préciser, dans le cas où une recompense
serait dÜe par la communauté, quel
devait être son montant.

�-

39 -

Après avo~ r rappelé qu'en cas de divorce l e conjoint , en faveur
duquel est p!'ononce l e dIvorce, peut, s 'il est copropriétaire du logement,
en obten'.: 1 att!"butlOn s ur sa, demande " la Cour précise:
Que l attnbutlon prevue par l article 231 du Code de l 'urbanisme
n e me t pas fin à l'indivision post-communautaire, laquelle ne devait prendre fin que par l e partage;
Qu'ainsi , jusqu'au décès de G . survenu le 13 novembre 1974 les
bie ns ayant appartenu à la communauté con jugale ont fait partie de l ,indivi s ion po st-commun~utair e ." En ce qui con cerne l e problème de la revalorisatlOn des 2271 actlOns dont une pa rtie avait ét é seulem ent libérée en valeur
d'origine, la Cour observe que:
.
.
, "L a Clrconsta~ce
qu e l' appartement demeur e la propriété de l "rgam s me ~ H.L.M. Ju squ a compl.et remboursement des prêts, est inopérante
pour determIner quelle quantite d'actions doit êtr e r evalorisée ."
Elle a joute que, la communauté conju gale étant devenu~ proprié taire des actions dès la souscription du contrat , "c'est la totalité des 2271
act ion s qui d&lt;;vrait être, revalorisée à la date la plus proche du partage ,
l a communaut e devant r ecompense pour les sommes payées par feu G ., ou
de son chef, pour les versements ayant contribué à la libération des actions
postérieurement au 31 mars 1969 ;
Elle conclut, "qu' en application de l'article 1469 du Code civil,
rédaction de la loi du 65-570 du 13 juillet 1965, lorsqu'un bien de la masse
débitrice a été conservé g r âce à l a dépense faite par la masse créancière ,
l a r écomp en se due ne peut être inférieure au profit réalisé par l ' autre
masse;
"Que l e décès de G . a vraisembl abl ement entrafné le versement du
capital r estant dû, une assurance obligatoir e étant prévue au contrat de
location attribution . En conséqu ence la communauté conjugale est créancière œ
l a valeur revalorisée des277 1 actions , mais doit la valeur revalorisée de
celles
non encor e libérées au 31 mar s 1969 ;
Qu'elle demeure donc créancière de la différence entre ces 2
sommes c ' est -à- dire la valeur r evalori sée de celles libérées au 31 mars
1969 . "
OBSERVAT IONS : Cette décision est de grand intérêt car elle résoud le
problèm e pose par l'attribution, au moment de la liquidation de la communauté, d'un logement acqui s d'une société H.L.M. par un contrat de locationattribution. L a juri s prudence avait déjà précisé qu'il n'appartenait pas à la
juridiction qui prononce le divorce de statu e r sur l e sort des parts d 'une
s oc i é t é coopér ative d 'H.L.M. sou scrites par un époux commun en biens.
L'articl e 1751 du Code civil est en effet inapplicable aux droits qu 'un so c i étair e tire d'une convention de location- attribution. 11 faut attendre les
opérations de liquidat ion et de partage de la communauté pour trancher les
difficultés de l ' att ribution à un des conjoints, d'un tel logement (Paris,
26 nov.1970. R ev . des L oyers 1971.p.142). 11 en résulte que l'attribution
définitive soul ève le problème des récompenses dues à la communauté propriétaire des actions donnant droit à l'attribution du logement. La Cour fait
ici une stricte application de l'article 1469 Code civil. Les comptes de
l'indivision communautaire sont raccordés par voie de récompenses aux com ptes de l a liquidation de la commu nauté . L'indivision post-communautaire est
suj ette à des évènements patrimoniaux car par des conventions - comme ici
un contrat de location-attribution; des biens peuvent sortir de la masse ou
être remplacés par leur prix ou des indemnités d 'assurance. 11 est normal
que dans le compte qu e l' on dresse de la masse partageable, les rapports
ou l es repris es communaut aires compl ètent le r ésultat du compte à apurer
entre épou x et la date de l'évaluation de ce proflt subsistant' est celle du
jour de l a liquidation. (Cass., 16 juil. 1969. D.1970, 181 note R. Savatier ;
Lyon , 23 juin 197 1. J. C . P. 1971 , 16940 . ).

000

�40

II - DROIT COMMERCIAL -

�- 41 A - ~9M-~~~Ç.~lil.~ .:. 1'.9...!'l"p~_.!?E COMMERCE -

BAUX

-- --- - -1:9~~~~]~

N° 1 40

-

COMMERCANT - CONCURRENCE DELOYALE _ SIMPLE EXERCICE
D ' ACTIVITE CONCURRENTE (NON) - CONCURRENCE INTERDITE _ ACTI VITE COM PLEMENT AIRE NON MENTIONNEE AU REGISTRE DU COM MERCE - ACTIVITE CONNUE DU CONCURRENT _
COMMERCANT - REGISTRE DU COMMERCE - MENTIONS - ACTIVITE
COMPLEMENT AIRE NON MENTIONNEE - EFFETS _
AIX - 1èr e ch - 6 avril 1976 - n0 164 Président, M . GUICHARD - Avocats, MMe COHEN ,CHALLlOL Le seul fait de l' installation d ' un commerce similaire dans un
même immeu b l e n ' est p as nécessair ement fautif . ne constitue pas un acte
de concurrence dél oyale . Ce même fait , ne constitue pas , non plus, un acte
dT concu r~ e~ce, inte~dite ! dès lors gue le commerce en cause, bien gu'il
n ait p as ete declare au registre du commerce, était connu du concurrent
à son entrée dans les lieux .
Dans u n même immeuble, un commerçant, M.,et une société P.,
expl oitent respectivement l 'un un restaurant, l ' autre une patisserie à laquelle est adjoint un commerce de rotisserie . M. se plaint de cette extension d ' activités qui, selon lui, équivaut à un acte de concurrence déloyale
pour détournement de clientèle.
Le Tribu nal de grande instance de Nice le déboute par jugement
du 30 avril 1975 ; en appel, M . reprend sa demande pour concurrence délo yale, et la développe en faisant valoir que la poursuite de l ' activité de
rotisserie qui n ' a pas été déclarée au registre du commerce constitue aussi
un acte de concurrence interdite. La Cour, retenant que cette argumentation
n ' est pas fondée en l ' espèce confirme le jugement entrepris.
"Attendu, remarque-t-elle tout d ' abord, qu ' il convient de s ' attacher
aux effets du défaut d ' inscription ou de modification des mentions inscrites
au registre du commerce;
Qu 'un effet qui intéresse le procès en cours est celui de l'inopposabilité aux tiers, suivant lequel les personnes ou sociétés assujetties
à l ' immatriculation ne peuvent opposer aux tiers les faits ou actes qui
auraient du être mentionnés et qui ne l'ont pas été; Que toutefois cette
règle est écatta;, s'il est établi que ces tiers ont eu connaissance de ces
faits et actes au moment ou ils ont traité; Que le bail consenti à M. par
l a baÜleresse commune est postérieur à celui consenti à la s.a.r.I. , que
les activités de restauration ou plus particulièrement de rotisseur figurant
à l ' objet social de la société dans ses statuts ont ainsi été portés à la
connaissance de M. ; Que dans ces conditions l'appelant ne démontre pas
que la s . a. r.I. se soit livrée aux ac tivités qui lui sont reprochées sans
remplir les conditions légales exigées, et qu'en l ' occurrence on ne se
t r ouve pas en présence d 'une concurrence interdite de la société P. ;
Attendu observe-t - elle -ensuite, que, le seul fait de l'installation
d 'un commerce similaire dans un même immeuble n'est pas nécessairement
fautif la clientèle d'un commerçant pouvant se détourner elle - même au
profit' d'un concurrent voisin, et qu'à cet égard la loi sur la de spécialisation des baux commerciaux ne prévoit aucune mesure de garantie au béné fice des colocataires qui s'estiment l ésés; Attendu en définitive que M.
ne démontre pas l ' existence de procédés déloyaux, et contraires aux us~s
professionnels susceptibles de faire apparaftre l'existence d'une concurrence déloyale; qu'ily'a chtc liEU de le débouter de ses demandes tant en
concurrence interdite qu'en concurrence déloyale

�- 42 -

OBSERVATIONS: La présente décision est des plus classiques, et des
plus fondées quant à la position qu'elle adopte sur le problème de la concurrence déloyale . Il est sÜr que le simple exercice dans les mêmes
lieux , d'une activité concurrente ne peut constituer ~n soi, en l'absence
de toute action tendant à induire les tiers en erreur, un acte de concurr e nc e déloyale CV. Aix, 22 janv .1975, ce Bulletin 1975/1, n °82 ; 16 avr .1975,
ibid, 1975/2, nO 186). On hésitera, en revanche, à suivre la Cour dans sa
réponse à l'argumentation du demandeur concernant la "concurrence inter dite" à laquelle se serait livrée la société P . Certes, l'art.43 du décret
du 23 mars 1967 déclare inopposables aux tiers les "faits et actes" sujets
à publicité et non mentionnées au registre du commerce, et les activités
complémentaires, doivent être indiquées au registre. Mais on peut se demander si l'exercice d'une activité complémentaire, comportement permanent,
est un fait ou acte susceptible d ' être soumis à un régime d 'inopposabilité.
Le seul prolième paraft être de savoir si un commerçant inscrit au registre
a l e droit d'exercer une activité non portée au registre. La réponse ne
peut faire de doute : le principe du droit français demeure celui de la
liberté du commerce, principe encore rappelé par la loi du 27 décembre
1973, laquelle en fait le fondement des activités commerciales. En droit
d ' e xe rcer toute activité non interdite ou rè"lementée, la sociét é P. ne pouv ait donc être accusée de "concurrence int erdite", mais seulement de concurrence déloyale - laquelle a justement été écartée par la Cour.

000
N°141 VENTE DE FONDS DE COMMERCE - NOTION - CESSION DE PARTS CNON)SOCIETE - CESSION DE PARTS _ REGIME AIX - 1ère ch - 5 mai 1976 - n0217 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe PELOUTIER et MONLAU _

ar a societe . i
ourraient tirer es arts ce ees

arantir aux cesusa e u e es evaient

Par acte sous seing privé du 19 mars 1965, le sieur R., gérant
d'une s. a. r.I. ayant pour objet d'exploiter un fonds de commerce de barrestaurant, cède aux sieurs L. et B. la totalité des parts représentant le
capital social de la société,910 parts lui appartenant en propre,490 appartenant à d ' autres associés dont il est de mandataire. Le 1er avril 1965, les
sieurs B. et L . prennent possession du fonds et commo;ncent à l'exploiter.
Le 2 mai 1967 les parties réitèrent leurs accords anteneurs par acte notarié dans lequ~l il est précisé, notamme nt, qu'il existait à l'origine deux
fonds distincts réunis et exploités, par la suite, en un seul, avec une partie aménagée e~ bar et une autre réservée à la re .~a~ration. En fait, antérieurement à la cession le 8 octobre 1963, la soc1ete, en apphcat10n de
l'article L.29 du Code des débits de boissons prévoyant qu'une mêm e per,;onne ne peut e x ploiter deux licences de 4ème catégorie, s 'était vue oblig é e

�- 43

de céder la licence de 4ème catégorie affectée à la " partie - restauration" du
fonds , sans toutefois demander la licence restauration à laquelle elle aVi'it
droit . D ' autre part, le 13 avril 1965, le sieur B . avait souscrit la déclaration de mutation , à son nom, de la seule licence de 4ème catégorie restant
pour l' expl oitation de la "partie - bar" du fonds. L ' exploitation se poursuivit
dans ces conditions jusqu ' au jour où le sieur B. décide de servir des bois son s de 4ème catégori e dans la partie r éservée à la restauration: il est
alors condamn é p én a l ement , à deux re p rises, pour avoir poursuivi l ' exploi y afférent. En cet état,
t ation d 'un fonds sans être titulaire de la licence
les sieurs B . et L. assignent le sieur R. pour voir prononcer l ' annulation
de la cession de parts et la condamnation du sieur R . à rembourser les
sommes versées. Les premiers juges ayant ordonné une mesure d'expertise,
le sieur R ., autorisé par ordonnance présidentielle, fait appel de cette
décision .
"Attendu , déclare la Cour, que contrairement à ce qu ' ont admis
l es premier s juges, sans que cela ait été soutenu, s ' agissant non d 'une
vente de fonds de commerce , mais de la cession des parts d'une s . a.r . l.,
les cédants n ' avaient aucune obligation légale de préciser dans l'acte de
cession les éléments incorporels composant le fonds de commerce qui cons tituait lui-même un des éléments de l'actif social, ni, a fortiori, les parties
du fonds sur lesquelles s'appliquait la licence attachée aux locaux exploités
par la société; qu ' ils devaient seulement garantir aux cessionnaires qu'ils
pourraient tirer des parts cédées l'usage qu ' elles devaient normalement
remplir. "
La Cour relève ensuite qu 'il n 'y a pas lieu, en l'espèce, à garantie,
et déboute le s sieur sB . et L. de leur action.

OBSERVATIONS: La Cour d ' Aix rappelle ici le principe selon lequel la
cession d'un fonds de commerce ne peut être assimilé à la cession des
parts d 'une société expl oitant un fonds de commerce; l ' intérêt de la distinction est capital car selon que l'on se trouve dans l 'un ou l'autre cas les
dispositions de l ' article 12 de la loi du 29 juin 1935, prescrivant l ' insertion
dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce de
mentions destinées à renseigner l ' acquéreur sur la valeur réelle du fonds,
seront ou non applicables. Ce faisant, la Cour suit une jurisprudence bien
affirmée CV . Angers, 3 juin 1953. Rev.trim.dr . com.1954p.78I no13,obs.
Jauffret ; Cass . 4 janv. 1971. Bull.IV . 5 ; Cass.17 juil . 1973. Rev.Soc . 1974 • .
321, note Sortais), mais elle néglige d'en rechercher le fondement, ce qm,
sembl e-t-il l' aurait conduit à nuancer son analyse . En effet, les transfor mations int~rvenant dans une société ne portErt pas atteinte à la perennité
de sa personnalité morale, et le fonds qui appar:ient à la société, en tant
qu ' être moral , ne cesse de lui appartenir malgre l~ ,transmlsslon de parts;
toutefois on doit en décider autrement quand les elements de la cause
conduise;'t à conclure que les parties visaient la transmission de tel bi,en,
et non la survie de l ' être moral, ce qui est une queshon de fal! lalss~e
à l ' a pp r éciation souveraine des juges du fond CV . Cass.29 nov. 1971. Bu.;l.
IV . 268 ; Cass.16 juinl975, Bull.lV.13? ;Cass.12, avr.1976.Bull.IV.1(4).
Or, si l ' être moral dlsparalt, 11 ne ~ agl! plus dune ce;;slOn de parts '.
mais d 'une cession de fonds, et le reglffie de garantle s en trou,"" par la_
même modifié .

000

�- 44 -

FONDS DE COMMERCE - VENTE - ACTION RESOLUTOIRE _ CONDITIONS
D'EXERCICE - ACTION NON RESERVEE DANS L'INSCRIPTION DU PRI VILEGE - (ART.2 ALI~EA 2 , L.17 MARS 1909) _ ACTION INTENTEE CON TRE L'ACQUEREUR IN BONIS - RECEVABILITE (OUI) _ PERTE DU BENEFICE DE L 'ACTION RESOLUTOIRE (NON) _
v. n0153.

000
FONDS DE COMMERCE - NANTISSEMENT _ INSCRIPTION CART. 11 LOI
DU 17 MARS 1909) - DELAI - POINT DE DEPART _ ACTE CONSTITUTIFNOTION - CONCLUSION - CONTRAT - JOUR DE LA SIGNATURE MAN QUANTE DU BENEFICIAIRE - ACCORD PARFAIT DES CONTRACTANTS _
v . nO 152.

000
SOCIETE - SOCIETE EN GENERAL - SOCIETE EN FORMATION _ IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE _ DEFAUT _ PERSONNALITE
MORALE - ABSENCE ART.5 LOI DU 24 JUILLET 1966 _ EFFET _ REGLE MENT JUDICIAIRE. (NON) _
v. nO 147.

000
SOCIETE EN GENERAL - CESSION DE PARTS - REGIME _ LOI DU
29 JUIN 1935 (NON) v. n °141.

000
SOCIETE - SOCIETE EN PARTICIPATION - APPEL DE FONDS _ CARAC TERE ABUSIF (NON) _
v. nO

~50 .

000
SOCIETES - SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE - CESSION DE
PARTS - REGIME v. n0141.

000

�45 B

N' 142

-

SOCIETES

- ---- ----

SOCIETE - SOCIETE ANONYME EXPERTISE DE L ' ARTICLE 226, L .
24 JUI LLET 1966 - MISSION DE L ' EXPERT - ETENDUE - EXAMEN DES
COMPTES DES CINQ DERNIERES ANNEES (NON) _
AI X - 2ème ch - 12 mai 1976 - n'245 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe GIRARD et DURAND Des actionnaires minoritaires ne sauraient demander une expertise
pour vérifier l ' ensemble des comptes sociaux des cinq dernières années,
en se fondant sur l' article 226 de la loi du 24 juillet 1966, alors que ce
texte leur permet seulement de réclamer des éclaircissements sur une ou
plusieurs opJrations de gestion.
Par ordonnance du 30 octobre 1975, le Président du Tribunal de
commerce de Toulon, statuant en application de l'article 226 de la loi du
24 juillet 1966, à la requ ête d 'un groupe d ' actionnaires minoritaires de la
société anonyme M. (lesquels critiquaient le bilan de l ' exercice 1970-1971,
approuvé seulement par l' Assem blée Générale du 11 janvier 1975, après vé rification du 30 aollt 1974, et s'étonnaient de ce que les bilans des exercices 1971-1972 et 1972-1973 laissaient apparaitœ un résultat négatif alors
que la société se trouvait en état de règlement judiciaire) a prescrit une
expertise aux fins de vérifier les comptes de celle - ci pour les cinq der nières années .
Sur appel de la société M., la Cour a infirmé l'ordonnance attaquée.
" Attendu, déclare - t-elle, que l ' article 226 de la loi du 24 juillet
1966 en permettant à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le
dixième du capital social de demander en justice la désignation d'un expert
"chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion"
a pour but de protéger les associés minoritaires contre des abus de majo rité dans la gestion de l'entreprise en leur permettant d ' obtenir un avis
éclairé et indépendant sur les actes de gestion qu'ils critiquent comme contraires à leurs intérêts propres ainsi qu'aux intérêts sociaux . "
Puis, constatant que les actionnaires minoritaires ne critiquaient
pas tel ou ·tel acte
de gestion déterminé, mais que leur demande tendait à remettre en cause l'ensemble des comptes de cinq dernières années,
et relevant qu'ils avaient disposé non seulement des divers documents pré sentés aux assemblées, mais également des renseignements obtenus par
suite d'une expertise amiable destinée à cont r ôler les actes du P.d.g . ,
la Cour conclut :
"Attendu dans ces conditions que la demande des actionnaires mino ritaires ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 226 de la
loi du 24 juillet 1966 pour l ' institution d 'une expertise; qu'il appartient
éventuellement à ces associés d ' e x ercer selon le droit commun l'action en
nullité s ' ils entendent contester la validité des délibérations prises par les
Assemblées Générales ou l'action en responsabilité contre d'administrateur
auquel ils reprochent des fautes ou irrégularités de gestion, mais qu'ils ne
sauraient obtenir une expertise pour vérifier l'ensemble des comptes SOClaux
des cinq dernières années sur le fondement d 'un texte qui ne l.eur permet
que de réclamer des éclaircissements sur une ou plusleurs operatlOns de
gestion
Attendu qu'il échet de réformer l ' ordonnance entreprise et de condamner les intimés aux dépens."

�-

46

OBSERVATIONS: Le présent arrêt prend parti dans la controverse qu ' a
fait naftre l ' interprétation de l ' article 226 de la loi du 24 juillet 1966 quant
à l' étendue de la mission de l ' expert de minorité. Il se range à l'opit'tion
dominante en jurisprudence qui considère que les dispositions de ce texte
doivent être interprêtées restrictivement et que la demande d'expertise ne
peut être accueillie qu ' à condition qu ' elle porte sur des opérations bien
déterminées, et non sur l ' ensemble de la gestion (V . en ce sens, Cass o
25 mars I974 , J.C . P.I974 .n.17853, note Y.Chartier ; Rennes, 22 mai 1973,
G.P.I973 . 2.700, note M . Peisse ; Douai, 10 juil.I970,D . I971. 179; contra,
Ordo Ref. Tourcoing, 16 janv. [970. J . C. P .I970.n.16424, note N . Bernard . Sur
l'ensemble de la question,V. Y . Chartier, L ' expertise de l'article 226 de la
loi du 24 juillet 1966, J. C. P . 1972.1. 2507) .
000

- C - BANQUES - EFFETS DE COMMERCE _

--- - --- ------ -- ---- --- - ---

N °143 BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE - OUVERTURE DE CREDIT _ SIMPLES FACILITES - REVOCATION - RESTRICTION DU CREDIT IMPOSEE
PAR LE GOUVERNEMENT - DECOUVERT EXCESSIF _ FAUTE DE LA
BANQUE (NON) . AIX - 8ème ch - 26 mai 1976 - n °241 _
Pré sident, M. PETIT - Avocats, MMe SFAR et de SAINT -FERREOL _
Ne commet aucune faute la banque gui met fin à de simples facilités
de caisse. après avis préalable. à la fois en raison du découvert excessif
du client et des restrictions de crédit imposées par l'administration.
A la fin de l'année 1973, le compte de la société D . V. auprès de
l a banque B. présentait un solde débiteur de 300 000 F .• Constatant que
le s promesses faites par l es époux 5., gérants de la société D. V., d'assain ir la situation de cette société n'étaient pas suivies d'effet 1 la banque
B. les avisait le 10 janvier 1974 qu'elle mettait fin au crédit consenti, et
qu'ils ,devaient :égul~riser la situation de la so~iété D. V .. Les p~)Urparlers
engages ayant echoue, la banque assignait les epoux 5., le 13 fevner 1974.
Les époux S . introduisaient alors une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, pour le préjudice que leur avait causé la suppression des
facilités de crédit accordées par la banque . Accueillant cette dema:lde, le
Tribunal de commerce de Nice condamnait la banque à 50 000 F. de dom mages-intérêts, les époux S . étant, quant à eux , condamnés à régler à la
banqu e le solde impayé du compte de la société D.V. - En appel, la Cour
d'Aix infirme la décision des juges niçois, pour ce qui est de la condamnation de la banque, aux motifs suivants :
Att endu, sur la prétendue rupture unilatérale et subite des facili tés de crédit; qu'il échet de rappeler tout d ' abord que la société D. V. ne
bénéficiait d'aucune ouverture de crédit formelle et préalable, qu'il est
admis que la tolérance de découvert consentie par une banque dans ces conditions est r évocable à tout moment, qu 'il est vain dans ces conditions de
faire reproche d ' une décision "unilatérale", alors qu'elle ne pouvait avoir
aucun autre caractère ;
Attendu sur l'affirmation par l es premiers juges de la soudaineté
de la décision d~ la banque, qu 'il suffit de se référer à, la lettre du 31
janvier 1974 de D. V., sous la signature M. 5. , fal:ant reponse aux l,et,tres
du 22 janvier 1974 du Conseil de la banque, adressees tant à la SOCIete
qu ' aux cautions pour constater que du propre aveu du clIent, celUI - cl
avait vu ses fa~ilité s de crédit réduit s bien avant janvier 1974; attendu

�- 47 -

qu'il ressort de ce document que d'une part c'est à partir d'oétobre que
la banque avait fait connaftre à D. V . son désir de voir effacer le débit de
son compte, d'autre part que la politique gouvernementale de restrictions
de crédits imposées aux banques et invoquées par la banque pour révoquer
les facilités de caisse oralement consenties, était réelle et justifiait à elle
seule, si besoin en était, la décision de la banque ;
Attendu au demeurant, le caractère non soudain de la disparition
des facilités de crédit étant d ' ores et déjà démontré, qu'il suffira de cons tater, outre l'importance du découvert, par rapport au chiffre d'affaires,
révélé par le montant des agios (1972 : chiffre d'affaires 2.243.740 F .19 Agios 97.594 F.76 -1973: chiffre d ' affaires 2. 369.729F.30 - Agios
140.401 F .06), que durant l'année 1973, le nombre des effets émis par
D. V. et revenus impayés (quand elle n'en avait pas elle - même perçu le
montant directement) s ' était accru très sensiblement, et que même après sa
décision d'obtenir l'apurement du compte, la banque, tout en observant les
consignes de resserrement de crédit, n ' a pas brutalement cessé d'apporter
son aide puisqu'aussi bien il résulte des relevés du compte bancaire que le
10 janvier 1974, elle réglait une somme de 60.000 F. aux établissements
G. et que le 15 janvier elle honorait sans être couverte, deux domiciliations pour un montant de 70 .000 F. environ;
Attendu qu ' en définitive il apparait bien que la banque n ' était pas
liée par un contrat d'ouverture de crédit, qu'elle n'a pas abusé de son
droit de mettre fin à la tolérance dont bénéficiait la société D. V. et que
si celle - ci a souffert incontestablement en 1974, de la décision parfaitement
régulière de la banque et exempte de mauvaise foi de recouvrer sa créance,
elle le doit essentiellement à la crise qui se manifestait et aux mesures
corrélatives de resserrement du crédit ;
OBSERVATIONS: Nous avons rapporté, dans ce Bulletin, une décision
de la Première chambre de la Cour d ' Aix, condamnant une banque qui
avait brutalement mis fin à une ouverture de crédit C9 juil. 1975, ce Bulletin 1975/3, n 0 231 et les références). En l'espèce, la Cour paraft moins
sévère, ou moins exigeante, à l'égard du banquier. Mais les différences
existant quant aux circonstances justifient les conclusions opposées auxquelles les juges sont ainsi arrivés. Dans la présente espèce, aucune ouverture de crédit précise n'avait été accordée, mais de simples facilités
de caisse. La banque avait agi sans brutalité, laissant trois mois à son
client pour apurer sa situation. Enfin, sa décision était fondée sur des
motifs sérieux: découvert excessif, et restrictions générales du crédit. Rapprochées l'une de l'autre, les deux décisions apparaissent propres à
rassurer tant les banquiers que leurs clients.

000
BANQUE _ OPERATIONS DE BANQUE - COMPTE COURANT - CONTREPASSATION _ RETRACTATION - EFFETS -(-sol.implicite)

v. nol44.
000

�48-

N'l44

LETTRE DE CHANGE - ENDOSSEMENT _ ENDOSSEMENT APRES ECHE ANCE - ART .123 CODE COMMERCE - DOMAlNE - EFFET NON PROTES TABLE (OUI) LETTRE DE CHANGE - PORTEUR DE BONNE FOI _ BANQUIER REPRENANT LETTRE ECHUE ET RESTITUEE AU TIREUR (NON) _
BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE _ COMPTE COURANT - CONTREPASSATION - RETRACTATION - EFFETS- çsol. implicite)AIX - 2ème ch - 7 avril 1976 - n'175 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe ROYANNEZ et

LAPEYRERE -

Le banquier qui a contrepassé un effet impsvé et l'a restitué au
porteur puis reprend ultérieurement l'effet à l'escompte. n'acquiert. aux
termes de l ' article 123 du Code de commerce que les droits résultant d'une
cession civile i en réalisant ce nouvel escompte. portant sur un effet échu
et impayé, il ne peut ignorer qu'il agit au. détriment du tiré.
Le 7 mar s 1974, le sieur K. tirait une lettre de change à échéance
du 10 mai 1974 sur la société F., qui l ' acceptait. Le 22 mars 1974, la lettre
était remise à l'escompte,par K. à sa banque. Présentée à l'échéance par
la banque, elle revenait impayée, avec la mention" à présenter". La banque, cependant, ne la représentait pas, mais le 11 juin 1974 la restituait
à K., en en contrep-assant la valeur.Entre temps, le 28 mai 1974, le tiré,
e xpliquant le non paiement par la grève des banques, avait adressé au
tireur un chèque du montant de l'effe.&gt; le tireur lui délivrant reçu, portant
que la lettre serait retirée de la circulation. Mais K. ne tenait pas son
engagement, et, tout au contraire, le 5 septembre 1974, remettait à nouveau
l'effet à sa banque, qui le créditait de son montant, le présentait au paiement et, devant le refus du tiré, faisait dresser protêt le 25 septembre 1974.
Sur l'action de la banque, le Tribunal de commerce de Marseille condamnait le tiré, la société F., au paiement de l'effet. La Cour a infirmé la
décision marseillaise aux motifs suivants:
"Attendu que la banque avait perdu le propriété de l'effet à la suite
de la contrepassation du 11 juin 1974, date à laquelle elle l'a restitué à K.
et qu'aucun endossement n'est intervenu de la part de càui-ci au profit de
l a banque lors du second escompte du 5 septembre 1974 pour lui retransférer cette propriété, de sorte que la Banque ne peut se présenter comme
porteur légitime, faute de justifier d'un endossement postérieur à la restitution de l'effet à K.
Attend,:!&gt;, par ailleursl que même à supposer la banque porteu~ légitim e de l'effet elle ne l'aurait acquis le 5 septembre 1974 que posteneurement au délai fixé pour dresser protêt de cet effet à échéance du 10 mai
1974 ; que l'article 123 du Code de commerce doit s'appliquer mêllle au cas
où il s'ag it d'une traite sans frais, c'est-à-dire dispensée de protêt, le
législateur ayant voulu qu'une situation spéciale soit faite seulement à l'endossement intervenu dans un délai déterminé; que l'endossement dont se
prévaut la banque ne peut donc valoir que comme ces s i,?n ordinaire et que
la société F. peut lui opposer le paiement par elle anteneurement fa1t au
cédant K. ;
Attendu, enfin. que si la banque ne pouvait du seul f ait que K.lui avait
remis à l'encaissement le 28 mai 1974 le chèque émis par la sociét é F.
savoir que le tireur avait été r égl é par le tiré du montant d e la lettre de
change, par contre la banque ne pouv ait ignorer qu'en acceptant d'escompter

�-

49 -

à, nouveau une traite tmpayée à son échéance normale, désormais payable
a vue, par elle restltuee au tlreur, elle agissait sciemment au détriment
du tiré, une telle opération n'ayant manifestement pour but que de lui permettre de récupérer une traite dont elle s'apercevait trois mois après au
vu du débit du compte de K., qu'elle aurait eu plus d'intérêt à en co":ser_
ver la propriété pour exercer son recours contre le tiré accepteur; que
ce dernier se voyait en effet privé du droit d ' opposer au porteur le bénéfice des exceptions qu 'il pouvait opposer au tireur et dont son premier
refus de paiement pouvait faire présumer l'existence;
OBSERVATIONS: Fortement marqué par des considérations d'équité, le
présent arrêt statue sur des questions délicates, et susceptibles de controverse. La première est de savoir si la règle de l'aIÛ:le 123 du Code
de corn., aux termes duquel "l'endossement postérieur au protêt faute de
paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt,
ne produit que les effets d 'une cession ordinaire" s'applique lorsque le
porteur est dispensé de protêt. La solution affirmative, adoptée par la
Cour parait raisonnable. On peut penser avec elle que, si le législateur
refuse effet cambiaire à la cession d'une lettre protestée, dont le porteur
a donc exécuté toutes ses obligations, il doit en être de même pour la
cession d'une lettre dispensée de protêt, et ce sous peine d'admettre des
cessions fort tardives, que le législateur semble, précisément, avoir voulu
interdire. En tout état de cause, statuant en une matière où il n'existe, à
notre connaissance, aucune autorité, même doctrinale, l'arrêt est ici
d'une grande importance. La seconde question concerne le statut précis
de l'effet qui a été contrepassé, puis réintégré dans le compte. La Cour
a considéré qu'il y avait là une opération d'escompte nouvelle, qui eut
impliqué un nouvel endossement, et que la bonne foi du banquier, au sens
de l ' article 121, devait dès lors s'apprécier à ce moment. C'est une solution contraire qui avait été admise en 1970 par la Cour de Poitiers, et
la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt poitevin,
(Cass., 4 juin 1971, Bull. 1971.4.146, Rev.trim.dr.com.I972.140).0n peut
estimer que la solution adoptée par la Cour d'Aix est préférable. Sauf
circonstances exceptionnelles, on peut s'étonner qu'un banquier reprenne
à l'escompte, sans plus s'étonner, un effet restitué par lui impayé à son
client trois mois auparavant (V. dans le même sens, Cabrillac et ~s­
Langes, Rev. trim. citée supra).
Cette nouvelle opération d'escompte considérée comme indépendante, il
était logique que la Cour adffih: que le banquier ne pouvait se présenter
comme un porteur de bonne foi, eu égard à l'ambiguité de l'opération, et
ce malgré l'habituelle rigueur de la jurisprudence en la matière.

000
_ n _ QONTRATS COMMERCIAUX------------ ----- - --N°145

VENTE COMMERCIALE - CONCESSION EXCLUSIVE - RESILIATION DROIT ANGLAIS APPLICABLE - INDEMNITE (NON) CONFLITS DE LOIS - CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE - DROIT
ANGLAIS APPLICABLE _ INDEMNITE DE RESILIATION (NON) AIX - 2ème ch - 11 mai 1976 - n0241 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe VITRY, de GUBERNATIS,
DUMAS LAIROLLE et COURTOIS -

�50 -

Le droit anglais , applicable à un contrat de concession exclusive
entre vendeur britannique et concessionnaire francais. ne reconnait au
concessionnaire dont l e contrat a été résihè ni droit à indemnité contrac tuelle" ni ,droit à indemn,ité en enrichissement sans cause. ni droit à indemTllt e dehctuelle , en l absence de toute faute particulière du concédant .
En 1956, la société britannique W. concédait à la société T . la
concession exclusive, pour le sud- est, de la vente de son whisky, le contrat stipulant qu ' il serait " à tous égards interprété en accord total avec
les l ois anglaises ". L a concession était accordée pour un an, renouvelable
p ar tacite reconduction, sauf droit de chaque partie à y mettre fin, avec
préavis de troi s mois. La société W. ayant résilié le contrat , avec préavis de 7 mois , T. l ' assignai t devant le Tribunal de commerce de Nice .
Celui-ci, se fondant sur divers certificats de coutume, accueillait l ' action
de T. et, par jugement du 8 aoilt 1975 , condamnait W. à 139 000 F. de
dommages-intérêts, pour avoir privé T. sans motif valable, du fruit de
16 ans d ' efforts. La Cou r a infirmé la décision des premiers juges aux
motifs suivants:
• Attendu que se l on le certificat de coutume de l'avocat au barreau
de Londres David D. , le droit anglais, que les premiers juges ont à bon
droit reconnu applicable à la demande formée contre la Société W. ne com porte aucune disposition spéciale en matière de r ésiliation d'un contrat de
distribution à titre exclusif; que le droit commun des contrats s'applique,
lequel ne prévoit aucune indemnité au profit du distributeur exclusif si le
fournisseur a résilié le contrat en conformité des conditions imposées et si
le contrat ne prévoit pas en pareil cas l ' octroi d 'une indemnité ;
Que selon le certificat de coutume de l'avocat à la Cour d'Appel
de Paris et au barreau anglais Réginald P. si le droit anglais distingue
du concessionnaire l ' agent commer cial qui n ' achète pas et vend au nom et
pour le compte du fabricant , il n'accorde aucune indemnité à l'un ou à
l'autre si le fabricant résilie la convention en conformité des termes du
contrat e t si aucune indemnité ou dédommagement n'est prévu à l'acte; que
la résiliation d'un tel contrat ne permet pa s au concessionnaire d'exercer
un recours extra-contractuel sur le fondement de l'abus du droit ou de
l' enrichissement sans cause, même au cas où le concessionnaire dont le
contrat est résilié abandonnerait une clientèle à celui qui le remplace ;
Que selon le certificat de coutume des sieurs L. et P. sollicitors
à la Cour Suprême d ' Angleterre, le droit anglais connait le principe de
l 'enrichissement sans cause au titre de II quas i contrat" ou de re stitution " ,
mais qu e son application est peu étendue en raison de l'obligation de rat t ac her la réclamation présentée à un précédent faisant application d 'un
principe général; que ce principe est certes susceptible d'extension par
le s Tribunaux en fonction des circonstances économiqu es ou sociales mais
qu'ils ne connaissent aucun cas où un tribunal ait accepté d'en faire appli cation pour accorder des dommages et intérêts à un demandeur en raison
du préjudice subi du fait que le défendeur a mis fin, en conformité avec
le s term es de celui - ci à un contrat d'importation ou d ' agence. Que ces
mêmes sollicitors ajoutent dans le cert~içat de coutume par eux délivré .
qu ' il n ' existe pas en droit anglais un equivalent exact du prwClpe françaiS
de l ' abus du droit mais seulement un princ ipe approchant, celUi de
1. 'Equity ", permett~nt plutôt à un défendeur de se soustraire à l'exécution
d ' une obligation qu ' il serait injust,e Ade lui voir r e,?plir qu'à un den:andeur
de r éclame r des dommages et interets pour un prejUdiCe SUbl ; qu 11s aJou tent que le droit anglais connait une catégorie de délits civils, appelé~ .
"tort s " pouvant donner lieu à d es r ecour s extra-contractuels en cas d mter Il

�- 51 -

ventions injustifiées dans les relations économiques des tiers ; que notamment il y a "tort" en cas de "combines illicites" en vue de causer un préjudice à autrui soit par des moyens illégitimes, soit par des moyens légitimes mais pour des motifs injustifiés; que si les moyens sont légitimes ,est
considéré comme motif justificatif l égitime, excluant la res Donsabilité, l'intprêt versonnel. notamment le désir de proté~er ses intérêts commerciaux.
et ce même si le dommage est de beaucoup supérieur au but poursuivi de
façon légitime mais égoiste ... (qu'en l' espèce )la société W. n'a pas eu pour
but de causer un préjudice à la société T., ni même comme celle-ci le
fait plaider "de prouver son pouvcir, d'imposer sa politique ou de prouver
qu'elle était maftre de la situation ~' mais bien de réorganiser sa distribution
en France et dans la principauté de Monaco en confiant celle-ci, à un seul
concessionnaire exclusif; qu'il y a dans ce désir de la société W. de protéger ses intérêts commerciaux un motif justificatif exclusif de toute " com bine illicite" constitutive d'un "tort" dont la société T. puisse se prévaloi":
OBSERVATIONS: C'est un fait que les juges français n'aiment guère faireapplication du droit étranger , et sont très heureux quand la règle de conflit renvoie au drQit français (comme c'était le cas dans l'espèce rapportée .
ce Bulletin, n O 11~ ). 11 faut donc savoir gré à la Cour d'Aix d'avoir,dans
le présent arrêt, respecté strictement la compétence, qui s 'imposait ,du,
droit anglai s, et d'avoir longuement analysé le s certificats de coutwne a
elle soumis, avant d'en tirer les conclusions qui paraissaient raisonnablement devoir en être déduites.

000
N°146

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - PRESCRIPTION ANNALE
(ART .108 CODE COM.) - INTERRUPTION - RECONNAISSANCE DU DROlT
DU CREANCIER - INDEMNISATION PAR L'ASSURANCE DU TRANSPORTEUR (NON) - EFFET INTERVERSI F (NON)AIX - 8ème ch - 20 mai 1976 - n O230 Président, M. PETIT - Avocats, MMe BREDEAU et ESCOFFIER Le rè l ement ar l'assurance du trans orteur du domma e subi
a r l e destinataire d'une marchandise ne vaut as reconnaissance e resonsabilité de l a art du trans orteur interrom ant a rescri tion e
l'article 10 du Code corn. des lors ue ce ernier n a as a u e a
demande du destinataire et u e le re ement s est e ectue sans son interuan e e se rovention. Par ailleurs l interru tion
a un caractere
duit , n a pas d e et interver s'
novatoire.
L e 22 janvier 1972, un chargement de chaussures, d'un valeur de
17 356,70 F., appartenant à l a société E., était détruit par le feu à bord
d 'un camion du sieur Victor H •. La société E. fut indemnisée par son
assureur, la compagnie A.G., qui se retourna contre l'assureur du sieur
Victor H., l a compagnie H., et obtint en deux versements (des 7 décembre
1972 et 27 septembre 1973), la somme de 10128,60 F .. Le 30 octobre 1974,
la compagnie A.G.assigna Victor H. en paiement du solde, mais le Tribunal
de comme r ce de Nice déclara cette demande irrecevable, le transporteur
ayant invoqué la prescription de l' article 108 du Code de commerce. La
compagnie A. G . interjeta appel en prétendant que la prescription avait été
interrompue par le fait que Victor H.,dont l'assurance avait réglé, avait ainsi
reconnu sa responsabilité , et qu 'un délai de 30 ans .s ' était substitué au
délai d'un an. L a Cour a confirmé le jugement attaque.

�- 52 -

"Attendu, déclare-t-elle, que c'ëst à tort, en droit, que la compagnie A.G., soutient, que chaque fois que la prescription abrégée de l'article loB du Code de commerce est interromp1e, la prescription trentenaire
se substitue à la prescription annale;
Attendu en effet qu'il est acquis en jurisprudence que cette substitution n'a lieu que dans les cas où l'acte interruptif a un caractère novatoire, c' e st à dire que par l ' effet d'une novation conforme aux dispositions
de l'article 1721 du Code civil, le contrat de transport ne constitue plus
la base de la responsabilité recherchée, car il a été remplacé par un autre
c ontrat;
Attendu qu ' en fait c'est en vain en premier lieu que l'appelante
entend faire considérer comme actes impliquant reconnaissance de responsabilité et partant interruptifs de prescription, l'attitude du transporteur et la
r e connaissance par lui du principe de sa responsabilité, résultant du règlement intervenu avec le destinataire;
Qu ' il ne résulte pas des documents de la cause, que le transpor teur H. ait en rien appuyé auprès de son assurance H. les droits de la
société E., client de la compagnie A.G.; qu'aucune preuve n'est à cet
égard proposée; que d'autre part, le règlement effectué par la compagnie
H. s'est réalisé en dehors de l ' intervention du transporteur; qu'au surplus
il résulte des termes d'une lettre en date du 12 septembre 1973 de la compagnie H.àhcompagnie A .G., qu'en règlant une somme supplémentaire de
4501,10 F., l'assureur du transporteur avait expréssément réservé les
droits de son assuré (Victor H.) à invoquer les effets de la prescription
tirée de l'article 108 du Code de commerce et, selon lui, acquise depuis
le 22 janvier 1973, le lendemain de la date du 1er anniversaire de l'accident
du 22 janvier 1972 ;
Attendu en second lieu, qu'en admettant même, pour les besoins
du raisonnement, que le dernier versement intervenu (en dehors du transporteur H.) ait pu être considéré comme interruption de prescription, il
en résulterait, à défaut de novation qui seule peut avoir effet interversif,
que, la nature du contrat, (fondement de l'action) n'ayant pas été modifiée,
l'interruption supposée n'aurait eu d'autre effet que de faire courir une
nouvelle prescription annale;
Attendu que le 1er règlement étant intervenu le 7 décembre 1972
et le dernier ayant eu lieu le 27 septembre 1973 alors que la compagnie
A.G. n'a assigné que le 30 octobre 1974, c'est en tout état de cause tardivement qu'elle a install é sa procédure contre le transporteur H. ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement
entrepris. "
OBSERVATIONS: Cet arrêt se situe dans la droite ligre d'une jurisprudence
solidement établie. 11 est en effet admis que, si la reconnaissance par le
transporteur de sa responsabilité interrompt la prescription de l'article loB
du Code de commerce (Aix, 2ème ch, 14fév.197S, ce Bulletin 1975/1,n039),
c'est à la condition que cette reconnaissance soit "non -équivoque" (Cass.
23 oct.1967,D.1967.671,note B.L.) ; ainsi a -t - il été jugé, notamment ,que
la simple transmission par un transporteur à son assurance d'un dossier
de réclamation de l ' ayant droit à l a marchandise n ' est pas suffisante (Paris,
7 nov. 1960.351 ; comp. Casso 3fév.1969, BuI1.4.37, pour une intervention
du transporteur auprès de son assureur, afin d'appuyer la demande de
l'ayant-droit). Par ailleurs, nos juridictions considèrent que, à l'inverse
de c,\ qui se passe en droit commun pour les courtes prescriptions (Rep.
civ.v sPrescription civile, nOS03 s., par E.Gaudin de Lagrange et ].
Radouant), l'interruption de la prescription de l'article loB ne produit pas
un effet interversif ; à moins que l'acte interruptif n ' opère novation (Cass.
4fév.1974, Bu11.4.37 ; Cas s .20 juil. 1973, Bull. 4. 235).
000

�- 53 - E - REGLEMENT JUDICAIRE - LIQUlDATlON DES BlENS _

N 0 147

REGLE MENT JUDICIAIRE - LIQUlDATlON DES BlENS - CONDITlONS ART .ler LOl DU 13 JUILLET 1967 - QUALITE DE COMMERCANT _ ESCROC.
ACTES DE COMMERCE
FICTlFS -(NON) _
SOClETE - SOClETE EN GENERAL - SOClETE EN FORMATlON - IMMATRICULATlON AU REGISTRE DU COMMERCE _ DEFAUT - PERSONNALITE MORALE - ABSENCE - ART. 5 LOl 24 JUILLET 1966 - EFFET REGLEMENT JUDICIAIRE (NON) AIX - 8ème ch - 25 mai 1976 - n °231 Président, M. AMAL VY Il résultE de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, et de
l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, qu'une s.a. en formation qui n'a
"amais fait l'ob "et d'une immatriculation au re istre du commerce se trouve de ourvue de ersonna ite morale et ne
ut ar conse uent etre
ec aree en etat de cessation des aiements. e eut
avanta e etre
soumis a a roce ure co ective ce ui
ui
er etrant une ructueuse
escro uerie onnant
a arence
une activite socia e orissante na
a un que conque moment, jamais ait ree ement des actes e commerce.
Le Tribunal de commerce prononce le règlement judiciaire du
sieur F. et des sociétés en formation A.et.C .. L'appelant s'étant abstenu
de conclure dans les dél ais, le présent arrêt est rendu selon l'article
469 du Code de procédure civile.
La Cour rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 1er de
la loi du 13 juillet 1967, ne sont susceptibles d'être soumis à la procédure collective s'ils cessent leurs paiements que les commerçants et les
personnes morales de droit privé, même non commerçantes ; elle vise
par ailleurs l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui dispose que celles-ci ne j:llissent de la personnalité morale
qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
Elle décide alors que "les sociétés en formation, A. et C. n'a_
yant jamais fait l'objet d'une telle immatriculation il s'ensuit qu'elles sont
dépourvues de la personnalité morale et ne pouvaient être sownises à la
procédure de règlement judiciaire."
Elle constate, concernant la situation du sieur F. que ce dernier
avait monté une société fictive de promotion immobilière, louant de somptueux bureaux, faisant paraftre dans les journaux des offres d'emploi pour
"des cadres de direction" pouvant en même temps participer à des augmentation de capitaL ..
Elle décide enfin au vu des pièces produites que "F. qui ne s'est
nullement préoccupé de constituer régulièrement les sociétés C. et A. puis
de provoquer leur immatriculation au registre du commerce, a mis en
place à Cannes une installation donnant l'apparence d'une activité sociale
florissante où s'occupaient quelques personnes n'effectuant qu'un travail
factice, ceci pour amener tous ceux qui, disposant de capitaux, avaient
été attirés par la publicité frauduleuse à laquelle il avait fait procéder,
à lui remettre leurs fonds dont il entendait disposer à son profit; que,
si F. a ainsi perpétré une fructueuse escroquerie, il n'est nullement
établi qu'il ait fait à un moment quelconque acte de commerce et dès lors
qu'il soit commerçant ce sur quoi, d ' ailleurs, le Tribunal de commerce
de Cannes ne s'est p;s expliqué s'étant borné à relever qu'il se trouvait
en état de cessation des paiements."
Elle réforme donc la décision frappée d'appel.

�- 54

-

OBSERV ATIONS : L'arrêt ci-dessus rapporté présente le très grand intérêt
d'être rendu dans une espèce mettant en question l'application de deux
te xtes, qui, l'un et l'autre, contiennent des dispositions nouvelles de notre
droit. D'une part, l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, aux termes
duquel, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui
cesse ses paiements doit en faire la déclaration dans les conditions qu ' il
précise ; l ' article 5 de la loi du 24 juillet 1966, aux termes duquel les
sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur
inunatriculation au registre du commerce. De la combinaison de ces deux
textes, il apparait que la notion prétorienne de société de fait, dégagée de
la jurisprudence antérieure se trouve condamnée du moins dans le cas des
sociétés en voie de formation, ou crées de fait. De telles sociétés échappent désormais au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens j la
Cour d'Aix, tout comme la Cour de Paris avant elle (Paris, 25 fév. 1972.
D.I972.525 note critique J.Calai s -Auloy), s'est conformée à la stricte logique des textes. Notons que le problème demeure incertain sur le point de
savoir si les sociétés nulles mais qui ont été inscrites au registre du
commerce sont passibles de la procédure collective. (Sur l'ensemble de
la question, consulter Bastian, La situation des sociétés commerciales avant
leur inunatriculation au registre du commerce . Etudes à la mémoire de
H. Cab,illac, p.23 - et Ripert et Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, 7 'ed, p.579 n °2480 et s.). Le refus d ' appliquer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens aux sociétés non immatriculées comporte
des conséquences importantes pour les tiers: chaque associé doit faire
l'objet d'un jugement distinct, c'est à dire que non seulement aucune préférence ne saurait être accordée aux créanciers "sociaux" sur les créanciers personnels, mais surtout que les conditions d'ouverture de la procédure collective doivent être appr éciées séparément. En l'espèce, le sieur
S. escroc, ayant abusé de l'argent de ses victimes, sous le couvert d 'une
société fictive sans faire d'actes de commerce n'était pas commerçant et
ne pouvait être mis en règl ement judiciaire.

000
N°l48 REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - DEBITEUR _
DESSAISISSEMENT - PROCEDURE - ACTIONS EN JUSTICE - ACTION
STRICTEMENT ATTACHEE A LA PERSONNE - ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE SYNDIC - PREJUDICE RE SUL TANT DE LA MISE
EN LIQUIDATION DES BIENS - PREJUDICE MORAL - ATTEINTE PORTEE
A L'HONNEUR ET LA CONSIDERATION - DEBITEUR SEUL - RECEVABILITE (OUI)AIX - 8ème ch - 7 mai 1976 - n0199 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe KUCHUKIAN,PHILOPAL et
CHOURAQUILe dessaisissement qui frappe le débiteur en liquidation des biens
ne l'empêche nullement d ' exercer seul les actions strictement attachées à
la ersonne et en articulier de demander au s dic la ré aration du
re 'udice subi du fait de la conversion en i uidation des iens en raison
de
atteinte portee a son honneur ou a a consideration dont i jouissait
comme commerçant.

�- 55

.
Le Tribunal de commerce déboute M. débiteur en liquidation des
blens de son ~ctlon en responsab,ilité contre son syndic, déclarant qu'il n'a
subl aucun preJudlce moral et qu il est dés saisi de ses droits du fait de la
procédure en cours.
En appel, M. soutient que son dessaisissement ne concerne pas les
actions attachées à sa personne et qu'il est fondé à défendre son honneur
que le syndic a, par ses graves fautes de gestion porté atteinte à sa
'
considération et contribué à la conversion de son règlement judiciaire en
liquidation des biens.
Sur la recevabilité de l'action engagée par M. la Cour vise tout
d'abord l a règle de l'article 15 de la loi, sur le dessaisissement, et déciœ:
"Attendu que, si l'exercice de toutes les actions concernant son
patrimoine est donc en principe interdit à M. qui est soumis à la procédure de liquidation des biens, tant que la clÔture de cette procédure ne
sera pas intervenue, le dessaisissement qui le frappe ne l'empêche nullement, par contre, d'exercer seul les activns stricteJœ nt attachées à sa
personne et en particulier de solliciter la réparation de toute atteinte portée à son honneur ou à la considémtion dont il jouissait comme commerçant
Attendu que si le commercant en liquidation des biens n'est pas,
sur le plan personnel,
traité par la loi du 13 juillet 1967, sauf en son
0
article 108_3 , différemment de celui qui est soumis à la procédure de règlement judiciaire et si cette loi et le décret du 22 décembre 1967 n'attachent
pas, dans l' ensem ble, à la première situation une désapprobation plus grande
qu'à la seconde, contrairement à ce que déclare à tort M. qui insiste sur
"les conséquences civiles et civiques " de cette dernière et l'impossibilité,
dans ce cas, de "pouvoir espérer jamais obtenir une •.. réhabilitation", il
est certain cependant qu ' en fait, le commerçant dont l a liquidation des biens
a été prononcée est l'objet d'une plus grande déconsidération que celui qui
est soumis à la procédure de règlement judiciaire car si ce dernier reprend,
après qu 'un concordat lui ait été consenti, la tête de ses affaires, l'entreprise de celui qui est soumis à la procédure de liquidation des biens disparait, ses biens sont vendus et, la plupart du temps, beaucoup de ses créanciers demeurent impayés en tout ou en partie de sorte que leur débiteur
appar ait a lor s comme complètement indigne de la confiance qu'ils lui avaient
faite et une i.ncontestable désapprobation l'entoure qui est d'autant plus
grande que sa défaillance est plus importante. "
La Cour admet ainsi la recevabilité de l'action du débiteur seul,
mais la déclare infondée, quant à la responsabilité du syndic,(aucun des
faits reprochés n'ayant eu un rÔle déterminant dans la conversion).
OBSERVATIONS: On ne peut que se féliciter de la parfaite connaissance
de la jurisprudence la plus récente de la 5=0ur Suprême, dont fo,:t preuve
nos juges de la huitième chambre. Un arret de, la Haute Assemblee, du
27 avril 1976 (D. 1976.641 note F. Derrida), deClde en effet, que l actlon
du débiteur e~ état de liql!'.dation de biens tendant à ~a réparation du, préjudice causé par sa mise en liquidation des ,biens presente un caracter,~
patrimonial dès lors que le débiteur ne pretend pas aV01r SUbl un preJudice moral.' C'est toute l'originalité de la décision rapportée de préci~er
cette notion pour le moins délicate à cerner., Elle analy:e de, façon tres ,
complète le préjudice résultant de l'atteinte a la morahte et a la conslderation du débiteur du fait de la conversion en hqUldatlOn, en se reportant
non seulement à la lettre des textes de 1967, mais encore à la lumière des
faits c ' est à dire à l'évolution des mentalités des milieux d'affaires, et
à la' sociologie judiciaire en matière de procédures cdlectives Au demeurant,
la Cour fait ici
application d'une jurisprudence blen connue, selo~
laquelle, les droits et actions qui concerrent la person~e physlque,l honneur ou la considération du débiteur échappent au pnnClpe du dessalslssement (V. Argenson et Toujas, Règlement judiciaire, . Liqui~ation des bie~s
et Faillite,4 éd. tome le r .p. 372, nO 384 - sur la n~tlO': de drolts attaches
à la personne;' consulter la note de F. Dernda preCltee).

000

;'

�- 56 -

WI49

LlQUIDATION DES BIENS - DEBITEUR - DESSAISISSEMENT _ PROCEDURE DE VERFICATION DU PASSIF - PARTICIPATION _ INSTANCE EN
RELEVE DE FORCLUSION - PRESENCE OBLIGATOIRE _
VERIFICATION DU PASSIF - PRODUCTION TARDIVE _ CREANCIER
CHIROGRAPHAIRE - AVIS A PRODUIRE - DEFAUT _ CREANCIER NON
INSCRIT AU BILAN - FORCLUSION-RELEVE (NON) _ DEFAILLANCE DE
SON FAIT (OUI) AIX - 8ème ch - 4 mai 1976 - n·190 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe MICHELOT et PARIS _
En dépit du dessaisissement. l e débiteur en liquidation des biens
est tenu de participer à la procédure de vérification du passif. et l'instance en relevé de forclusion recguiert sa pré sence obligatoire. La publicit~ de l'article 47 alinéa 2 ayant été faite, un créancier n ' établit pas que
sa production tardive n'est pas de son fait, bien qu'il n'ait pas reçu du
s!!,:dic un avis p ersonnel à produire - n'étant pa s inscrit au bilan-dès lors
u il dis osait en tant u ' établissement bancaire de l a ossibilité de se
renseigner auprès de sa succurs e, et qU i ne pouvait ignorer la cessation des paiements d'un su permarch é niçois.
En appel, une banque, porteur d'effets escomptés, tirés sur une
société en liquidation des biens, assigne ladite société et son syndic, pour
se voir relever de la forclusion de l'articl e 41, refusé en première instance .
Elle soutient que sa défaillance n'est pas de son fait dès lor s que l e syndic
ne l'a pas personnellement avertie d'avoir à produire conformément à l'article
47. Le syndic e t la société demandent essentiellement la mise hors de
cause de - ladite société en raison de son déssaisissement.
Sur la mise hors de cause de la soc iét é S., la Cour r appelle la
règle de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 du dessaisissement du débiteur e n liquidation des biens et déclare:
"Mais attendu que, pour si contraignant que s oit le dessaisissement
du débiteur soumis à cette procédure collective en ce qui concerne l'exe rcice
des actions en justice, il n'empêche point cependant celui-ci de participer
à la procédure de vérification de son passif ;
Attendu que l'article 48 du décret du 22 décembre 1967 pr évoit en
effet que la vérification des créances produites est faite par le syndic en
présence du débiteur ou celui-ci dfunent appelé par pli r ecommandé si bien
que le débiteur est de la sorte associé au x opérations conduisant à la formation de l a masse;
Attendu qu U ne peut en aller différemment lorsqu 'un créancier ayant
produit tardivement agit pour être relevé de la forclusion édictée par l' article 41 de la loi précitée du 13 juillet 1967 qu'il a ainsi encourue , car en
ce cas, après qu'il a été décidé s ur ,le point de S,avoir s 'il a &lt;?u ~on rap:porté la preuve que sa défaillance n est pas due a son fal!, deClslon qUl
touche à la formation de la masse, il y a lieu, dans d'afflnnatlve, de statuer sur l'existence e t l e cas éch éant, sur le montant de sa créance ainsi
que sur les sllretés qui la garantis sent tout comme dans la procédure ,de
vérification du passif telle que l'organi sent le s artlcles ~5 et 54 du decret
du 22 décembre 1967 de sorte que toute instance en releve de forc;luslOn
requiert la pr ésenc e du débiteur en liquidation des biens ou en reglement
judiciaire .•
,
C'est donc à tort que l e syndic a soll:i::ite la mise en cause de la
société.

�- 57 -

Sur le relevé de forclusion : La Cour constate que la publicité de
l'article 47 alinéa 2 du décret a été régulièrement faite, mais que la banque
n'a pu ~tre avisée personnellement du fait de sa non inscription au bilan.
Elle remarque ensuite que cette banque n'était néanmoins pas dépourvue de
toute possibilité de se renseigner auprès de sa succursale de province
et qu'enfin la cessation des paiements d'un supermarché niçois ne pouvait
échapper à la connaissance d 'un établissement bancaire. Elle conclut donc:
" Attendu que, dans ces conditions, alors qu'il a été régulièrement
procédé à la publicité prévue par l'article 47, alinéa 2, du décret du
22 décembre 1967, la banque n ' établit pas, bien que sa lettre recommandée
du 17 avril 1974 adressée à la société S. n'ait pas été remise au syndic R.
conformément aux prescriptions de l'article 22, alinéa 1er de la loi du
13 juillet 1967, que sa production tardive au passif de cette société n'est
pas due à son fait. "
OBSERV ATI0N S : En se refusant de mettre hors de cause un débiteur en
état de liquidation des biens, dans une instance en relevé de forclusion
engagée par un créancier qui avait produit hors délai, cet arr~t donne la
mesure du dessaisissement qui l'atteint .(sur la nature du dessaisissement
V. Aix, 1ère ch, 14 janv .1975, nO 29 . ce Bulletin, 1975/1, n °88). Bien évidemment, le syndic, seul, conduit et met en oeuvre l'action relative aux déchéances et productions tardives, (V., sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté
par un débiteur en liquidation des biens du jugement relevant un créancier
de IR forclusion pour production tardive: Cass.27 avr.1976. D.1976-641. note
F. Derrida) ; mais, la présence à ses côté~, d'ù dlébiteur est particulièrement souhaitable, sinon opportune, car la procédure de vérification du passif tenà à la constitution de la masse et à l'élaboration ultérieure du passif.
Le droit d'intervention du débiteur déssaisi est traditionnel. Cela, dans
l'intér~t d'une bonne justice. Le débiteur n'intervenant alors, pas tant pour
lui-m~me, que pour éclairer les juges sur certains faits, restés ignorés
dont il a, lui, une connaissance particulière.
Sur le relevé de forclusion, les juges considèrent souverainement que le
défaut d'avis personnel à produire, reste, en l'espèce, sans influence sur
le retard de la banque à produire. La sévérité de la Cour s'explique fort
bien au regard de la qualité particulière du créancier retardataire. (V.
contra, Aix, 25 juin 1974, nO 226 inédit; Tribunal de Nice 24 mars 1971.D.
1972.102, note F. Derrida; à rapprocher, Aix, 11 janvier 1974.D.1974.
Som.107, sur l'insuffisance de précision de l ' avis à produire).

000

�- 58 -

REGLEMENT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS _ CONTRATS EN
COURS - CONTINUATION - NOTION - SOCIETE EN PARTICIPATION
Clère espèce) SOCIETES - SOCIETE EN PARTICIPATION _ APPEL DE FONDS _ CARACTERE ABUSIF (NON) (1ère espèce) _
REGLEMENT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CONTRAT EN
COURS - CONTINUATION - CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE _
CONTRAT DE GARDE - CREANCIER - DROIT DE RETENTION - EFFETCREANCE POSTERIEURE AU JUGEMENT DECLARATIF - CREANCIER
DE LA MASSE (2ème espèce) _
OBLIGATION - CREANCIER - DROIT DE RETENTION - DEBITEUR _
REGLEMENT JUDlCIAIRE - EFFET - CONTINUATION DU CONTRAT EN
COURS - CONTRAT DE GARDE - CREANCE POSTERIEURE AU JUGEMENT
DECLARATIF - CREANCIER DE LA MASSE - (2ème espèce) _
Un syndic ! gui, sans prétendre gue la décision d ! appel de fonds
d'une société en participation dont est membre le débiteur en règlement
'udiciaire lui est étran ère mais ui soutient u'elle est abusive manieste son intention de poursuivre le contrat de societé et est tenu de satisfaire à toutes les obli ations faites ar lui au débiteur hors l e cas où
elles a araitraient in 'ustifiees 1ère es èce •

N' 1501ère espèce - Aix - 8ème ch - 7 mai 1976 - n' 200 Président! M. AMALVY - Avocats! MMe ODON et AUDA Trois sociétés forment entre elles une société en participation en
vu d ' exécuter de~ travaux d'aménagement d'un barrage. L'une d'elles la s.a .
S. est déclarée en règlement judiciaire le 23 octobre 1974. Les deux s . a. r.1.
demandent et obtiennent en justice la résiliation de l'engagement de société
de la s. a. faute d'avoir, par l'intermédiaire de son syndic répondu à l' appel
de fonds décidé en assemblée le 15 novembre 1974.
En appel, le syndic et le débiteur soutiennent que l'appel de fonds
n'est pas justifié.
La Cour sur la continuation du contrat de société en participation;
"Attendu que le syndic G. qui ne prétend pas que la décision d'appel
de fonds du 15 novembre 1975 lui est étrangère, mais soutient qu'elle est
infondée et abusive a ainsi manifesté son intention de poursuivre le contrat
de société intervenu le 25 octobre 1972 et il est tenu, dès lors, aux termes
de l'article 38 alinéa 1er de l a loi du 13 juillet 1967, de satisfaire à toutes
les obligations' faites par l~i à l'entreprise S. ; Attendu que le syndic G.

�- 59 -

est do.nc obligé par,les décisions du comité de $estion de la société en
partIcIpatIOn. dont l artIcle 11 de ses statuts prevoit qu 'il doit fixer dans
quelles condItIOns les fonds devant alimenter la trésorerie du chantier ou.
vert par les sociétés participantes seront fournis par celles-ci et partant
par la décision d'appel de fonds du 15 novembre 1974 hors le c'as ~ù elle
'
apparaitrait injustifiée comme il l'allègue ";
La Cour, sur l a justification de la décision d'appel de fonds:
"Ma~s attendu que force est à cet égard de constater, d'une part
que l es representants de la société S. qui ont assisté à la réunion du
comité de gestion de la société en partidpation s ' étant tenue le 15 novembre
1974, n'ont à aucun moment, après avoir eu connaissance des prévisions de
trésorerie établies par la société gérante formulé d'objection sur la nécessité d'un appel de fonds de 636000 F. et' n'en ont pas davantage présenté
par la suite, d'autre part, qu 'un tel appel de fonds n'apparait pas comme
anormal lorsque l'on examine, à travers les procès-verbaux des réunions
du comité de gestion, le déficit sans cesse croissant du compte d'exploitation du chantier ouvert par les sociétés associées hormis pendant quelques
mois en 1973, situation tenant à l'acceptation par Electricité de France
d 'une majoration du prix de travaux antérieurement exécutés dont elle s ' é tait acquittée à cette époque."
La Cour, au vu du compte d'exploitation, déclare fondée la demande
d'appel de fonds à laquelle le syndic n'a pas voulu souscrire, et confirme
la décision entreprise.
N°151

2ème espèce - AIX - Sème ch - 25 mai 1976 - n0232 PrésideT1~.

M. AMALVY - Avocats, MMe ROUSSET, ALLEMAND _

A la suite d'un conflit intervenu entre une entreprise A. et le
syndic B. à propos de la facture de gardiennage de véhicules entreposés
dans les locaux de ladite entreprise (du 10 janvier au 19 juin 1974) appartenant au débiteur C. mis en règlement judiciaire, (le 23 janvier) le tribunal décide que ladite entreprise n'est créancière de la masse que pour la
période du 23 au 29 janvier (date de réclamation des véhicules par le syndic),
et l'a débouté du surplUs. En appel, l'entreprise A. demande le paiement
des frais de parking jusqu'au 19 juin 1974, arguant du fait qu' .elle n'a commis aucune faute à avoir exercé son droit de rétention pour la période
postérieure au 29 janvier; l e syndic, soutient de son côté que, n'aYû1lt
pu obtenir le 29 janvier, Id restitution des véhicules de la société A.,
celle-ci ne peut prétendre à des frais de parking pour la période postérieure et avoir une créance sur la masse.
La Cour constatant, que le syndic a envoyé une l ettre à A. dans
laquelle il disait "je considère que ce n'est pas sur ma demande que ces
véhicules se trouvent entreposés dans vos locaux" déclare:
" Mais attendu que, si le syndic B. avait ainsi voulu marquer son
extranéité au contrat de gardiennage intervenu entre la société C. et la
société A. il n'avait pas, pour autant, mis fin à ce contrat; Attendu, en
effet que ~elui-ci dès lors que la prestation du gardien était journalière
et rémunérée sui';ant un tarif qui n'est l'objet d'aucune
, .contestation,
. de
16 F . par jour et par véhicule, est un contrat a executlon su~c.essl~e
s ' étant formé le 10 janvier 1974 lors de la remIse par la SOCIete C. a la
société A. de quatre de ses véhicules et se poursuivant ~u.s:i longtemp.s
que ceux-ci qui étaient légitimement détenus par cette SOCIete, ne seralent
l?as repris par l e sy;'dic B. qui ne pouvai~
parvemr ~u'en assurant, eu
egard au droit de retention que cette ~oCIete mvoqualt, . a bon. drc:"t, la sauvegarde des frais de gardIennage IUl etant dus, ce qu 11 a falt fmalement
l e 19 juin 1974 ;

.

,

r

�60 -

La Cour en conclut alors:
"11'
. que 1e contrat de gardiennage susvisé doit être consis en suIt
déré comme ayant été continu~ par la masse des créanciers de la société
C. de sorte que les sommes dues à la société A. pour ses prestations durant la période comprise entre le 23 janvier et le 19 juin 1974 constituent
des créances sur ladite masse. "La Cour réforme la décision entreprise.
OBSERVATIONS: P) - L'originalité de la première décision tient à l ' appli_
cation des règles traditionnelles de l'article 38 al.1er de la loi du 13 juillet
1967 au contrat de société en participation. La société de personne prend
fin, en principe, par le règlement judiciaire ou la liquidation des biens
d 'un associé (art.1S65-4°-Code civ.).(V. Ripert et Roblot - Traité élém. de
dr.com .Sè éd. p.742-743 ,n03066). Toutefois, cette solution se trouvait
""cdrtée en l'espèce par les statuts, qui, se référant implicitement à l 'usage
de l'art. 38 al.1er, laissaient la faculté au syndic, soit de continuer la
société en participation aux même s conditions, soit au contraire de demander
le retrait de la société sownise à la procédure collective. Le juge d'Aix,
usant en la matière de sa souveraine appréciation, décide de la prise de
position du syndic (V. Aix, Sème ch, 17 janvier 1974.D.1974.Som.48 ; Aix,
1ère ch, 14 janvier 1975, ce Bulletin 1975/1, nOSS). Rappelons à ce propos
que le syndic, en l ' absence de délai légal pour faire connaitre son option,
n'est pas tenu de manifester sa volonté avant d'avoir reçu une mise en
demeure ou une assignation en résolution, (V. Cass., 17 mars 1975. Bull. 4.
65 - rappr. Aix, Sè ch, 16 septembre 1975, ce Bulletin 1975/4, n'421). Mais,
le juge ne se contente pas ici de percer l'intention du syndic quant à la
continuation du contrat en cours. 11 se livre, et le fait est exemplaire, à
une analyse très pénétrante du contenu financier et économique de la convention et des obligations imparties a ux associés, dans la construction du
barrage (objet du cont rat social), au vu des procès verbaux de réunion du
comité de gestion du compte d'exploitation du chantier - des charges particulières de trésorerie tenant à la personnalité juridique du manre de l'ouvrage CE.D.F); et, déclare parfaitement fondé l'appel de fonds supplémentaire incriminé par le syndic.
11°) - Dans la seconde décision, la volonté du syndic de
mettre fin au contrat - en l ' espèce un contrat de gardiennage de véhicules
autolT'obile s-apparaissait beaucoup plus nette, le syndic ayant clairement fait
entendre qu 'il ne voulait rien avoir à faire avec ce contrat. La Cour a
cependant estimé que le syndic n'aurait pu valablement mettrefin au contrat
qu'en retirant régulièrement le s véhicules, c ' est-à-dire en réglant au garagiste, fort de son droit de rétention, l es sommes réclamées par lui. Mais
la solution surprend, qui va contre le droit reconnu au syndic par l'article
38 de l a loi de 1967 de refuser de continuer les contrats en cour s, toute
continuation forcée paraissant impossible à son égard . E lle ne peut s'expliquer semble-t-il que par une sorte d'effet réflexe du droit de rétention,
le d;oit de rétention se maintenant et " s ' enrichissant" tant que le garagiste
n'est pas payé, et, en quelque sorte " soutenant " la continuation du contrat.

000

�-

61 -

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BlENS _ PROCEDURE _
JUGEMENT DECLARATIF - LIQUIDATION DES BIENS _ RETRACTftTlON _
EFFET - DESSAISISSEMENT - VALIDATION DE L'APPEL FAIT PAR
LE DEBITEUR SEUL PENDANT LA PERIODE DE DESSAISISSEMENT _
CAUSE DE L 'I RRECEVABILITE - DISPARITION - (ART .64 DECRET DU
20 JUILLET 1972) PROCEDURE - APPEL - RECEVABlLITE - CAUSE DE L'IRRECEVABILITEDISPARITION AU MOMENT DE LA DECISION DONT APPEL - APPEL PAR
LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BlENS - RETRACTATION ULTERIEURE DE LA DECISION DE LIQUIDATION DES BlENS _
FONDS DE COMMERCE - NANTISSEMENT - INSCRIPTION (ART.11 LOI
DU 17 MARS 1909) - DELAI - POINT DE DEPART - ACTE CONSTITUTIF _
NOTION - CONCLUSION - CONTRAT - JOUR DE LA SIGNATURE MANQUANTE DU BENEFICIAIRE - ACCORD PARFAIT DES CONTRACTANTS _
AIX - 8ème ch - 23 avril 1976 - n '172 Président, M. AMAL VY - Avocats, MMe DA COSTA et LECLERC par le débiteur, frappé de

uinzaine

ar 1 ar c est
contractant s .
Le 16 octobre 1974, le Tribunal de commerce, refusant 1'homologation du concordat, déclare la société S. et son gérant S. en état de liquidation des biens; mais, le 19 mars 1975, le tribunal rétracte cette décision
et les soumet à la procédure de règlement judiciaire. Entre temps, ladite
société et son gérant, déboutés par un jugement du 31 juillet 1974 de leur
r éclamation contre l' adm i ssion à l eur passif commun de la société S.E.B.
comme créancier nanti, interj ettent seuls appel, le 14 novembre 1974.
Les appelants invoquent la nullité de l'article 11 de la loi du 17
mars 1909, relative à l'inscription du nantissement, et font valoir que l'acte
dont se prévaut la société S.E. B. en date du 10 février 1972, enregistré
le 16 février suivant, a été établi en réalité bien avant (en mai 1971, lors
de leur souscription de prêt auprès de la B. N. P. dont ledit créancier
s'est porté garant en échange de cette sûreté), de sorte qu ' à leurs yeux,
l'admission de S.E. B . ne peut être faite qu'à titre chirographaire. De son
cllté le créancier invoque l'irrecevabilité de l' appel fait par les débiteurs
au moment où ils étaient frappés de dessaisissement, avant la rétractation
de la décision de liquidation des biens.
Sur l 'irrecevabilité de l ' appel tirée du dessaisissement de la société S. et de son gérant S., la Cour, rappelle que le dessaisisseme,nt ne
pouvait leur interdire de frapper d ' appel le jugement rejetant leur reclamation, s'agissant d'un acte conservatoire, mais qu 'un tel appel ne pouvait
produire effet et être déclaré recevable que s 'il recevait l' approbatlon du
syndic, ou si celui-ci s ' en prévalait au cours de l'instance qu'il avait fait
naftre. Elle remarque que le syndic n ' a rien fait de tel, mais qu'en re-

�- 62 -

v~~he depuis la rétr~ctation du jugement de liquidation des biens, les

deblteurs ont recouvre la lIbre administration et disposition de leurs biens
le 29 mai 1975,. alors que l'ins~ance d'appel était toujours en cours.
Elle declde alors que 'l' article 64 du décret du 20 juillet 1972
applicable en l ' espèce, disposant que "dans le cas où la situation don,.{ant
lie~ à fin .de n~n-r~cevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilIte sera ecartee SI l a cause a disparu au moment où le juge statu e" il
s '.en s,;it qu e , l' appel de S. et de l a société S. et Cie n ' ayant pas é;é
declare lrr ec~vable parce que l e syndic P. ne s'était pas substitué à eux,
pour SUIvre l Instance que cet appel avait fait naftre avant que ce syndic
ne cesse ses fonctions et qu 'il s ne recouvrent l'exercice de leurs droits
et de leurs actions, son irrecevabilité n ' est plus susceptible dans ces
conditions, d'être prononcée: Il
'
Elle déclare infondée cette fin de non - re cevoir.
Sur l a demande en nullité de nantissement consenti à la société
S.E.B.
La Cour, après avoir visé les termes de l'article Il de la loi du
17 mars 1909 qui impose à peine de nullité l'inscription du nantissement dans
la qu inzaine de l'acte constitutif, examine les conditions de la conclusion
du nanti-,ssement litigieux. Notamment, elle constate que la société S. E. B.
ayant permis l' attribution à S. d 'un prêt bancaire en donnant sa caution,
avait dans le même temps négocié des accords financiers et commerciaux
pour l esquel s elle a différé sa signature, car elle ne voulait s'engager définitivement quO a pr ès transformation en société anonyme de son contractant.
Mais devant le peu d ' empre ssement de la société S . à satisfaire cette exi gence, la société S. E. B. a finalement signé l'acte établi en mai 1971, l'a
fait enregistrer le 10 février 1972, et inscrire le 16 février suivant au
greffe du Tribunal de commerce le nantissement qu 'il lui conférait.
L a Cour décide alors " qu 'imparfait tant qu'il n ' a pas été revêtu
de la s i gnature du représentant de la S.E.B. qui répugnait à s'engager
avec une soc iét é en nom collectif au capital exigu" mais n'avait pas réussi
à amener celle-ci à se transformer en société anonyme, cet acte n'a pu
lier les parties et produire effet qu ' à la date où il a recu la signature manquante car c ' est alors seulement que l'accord des volontés des contractants
s ' est réalisé et l' analyse venant d 'â re effectuée des éléments de la cause
laisse présumer suffisamment que cette date est bien celle qu'il porte ."
L a Cour conclut, que l'inscription du nantissement ayant été prise
l e 16 février 1972, c ' est vainement que les débiteurs l ' ont argué de nullité
en se fondant sur l' article 11 de la loi du 17 mars 1909. La décision dont
appel est ain si confirmée.
OBSERVATIONS: Cette décision est exemplaire à deux points de vue. Sur
le premier point, elle a parfaitement combiné les règles du code de procédure civile avec celles des procédures collectives, en tirant les conséquences de la disparition du dessaisissement due à la rétractation du jugement
de liquidation des biens. Le dessaisissement est lié au jugement déclaratif
de liquidation des biens ; s 'il vient à disparaftre, le déssaisissement disparait au ssi. L e deuxip.me point met l ' accent sur la notion "d'acte constitutif" au sens de l'artiéle 11 de la loi du 17 mars Ig09, C'est très légitime ment que les juges aixois décident de la validité de l'inscription d'un nantissement pris dans la quinzaine de la date de la signature manquante du
bénéficiaire, bien que l'acte de nantissement ait été élaboré bien antérie,u rement à cette signature CV. dans le même sens, pour des actes constItutifs

�- 63 -

mentionnant plusieurs dates, Saint-Brieuc 18 nov .1959, Rev. trim. dr. com.
1960p.307 obs. A Jauffret ; Paris, 4 mars 1971, Rev.trim.dr.com.1971p.
983 obs. A. Jauffret). En effet, en l'absence de fraude (et en l'occurence
la Cour prend un soin très attentif à démonter le "mécanisme contractuel ,1
ayan: ,présid,é à ~a c?,nclusion du na,ntissement), l'accord définitif des parties
ne s etalt reahse qu a la date porte.e effectivement à l'acte litigieux, laq~e~Ie devalt alors seule falre counr le délai d'inscription, Ceci s'explique
BJ.sement, car le nantlssement est un contrat unilatéral, non un acte unilatéral (V. pour la confusion critiquée Rouen, 4 juil.I9S8. Rev. trim. dr. com.
1959 p.394 obs. A. Jauffre1), qui Suppose pour être parfait l'accord du constituant comme celui de bénéficiaire, (V. Traité de droit commercial, Hamel,
Lagarde et Jauffret, p 178 note 3).

000
N°153

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS _ VENDEUR DE
FONDS DE COMMERCE - ACTION RESOLUTOIRE _ CONDITIONS D'EXERCICE - ACTION RESERVEE DANS L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE (NON)ACTION INTRODUITE CONTRE L'ACQUEREUR IN BONIS - ACTION ANTERIEURE AU JUGEMENT DECLARATIF - PERTE DU BENEFICE DE L'ACTION RE SOL UTOIRE - (NON) - RECEVABILITE (OUI)FONDS DE COMMERCE - VENTE - ACTION RESOLUTOIRE _ CONDITIONS
D'EXERCICE - ACTION NON RESERVEE DANS L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE - (ART.2 ALINEA 2, L.17 mars 1909) - ACTION INTENTEE CONTRE L'A.CQUEREUR IN BONIS - RECEVABILITE (OUI) - PERTE DU BENEFICE DE L'ACTION RESOLUTOIRE (NON) _
AIX - 8ème ch - 28 mai 1976 - n0244 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe ZERHAT et TIBI Est recevable l'action du vendeur de fonds de commerce. tendant
à faire constater la résiliation de plein droit de la vente, introduite antérieurement à l'ouverture de la liquidation des biens de son acquéreur, sans
ue le s dic ne uisse lui 0 oser la erte du bénéfice de l'action résolutoire non reservee dans l inscri tion du rivile e des ors ue a susdite action a ete engagee, non contre la masse, mais contre e de iteur
in bonis.
Le 5 juin 1975, G. assigne A. en qualité d'administrateur provisoire
pour voir déclarer résolue la vente du fonds de commerce lntervenue avec
S. le 24 janvier 1975, pour non paiement, d.u prix en vertu de la clau~e
résolutoire de plein droit du contrat. Ulteneurem~nt, ~e 5 septembr~ mtervient la liquidation des biens de S., et A. est deslgne comme SyndlC. Le
tribunal fait partiellement droit à la demande de ~ •• En appel, le SyndlC
soutient essentiellement que l'inscription du prlvüege du vendeur pnse par
G ne réserve nullement au profit de celui-ci le bénéfice de l'actlOn en
résolution de telle sorte que, en vertu de l'article 2 alinéa 2 ~e la loi d~
17 mar s 1909, cette action ne peut produire effet, et ne peut etre opposee
à la masse des créanciers.
.
,
La Cour, après avoir, constaté, que l'inscri~tion p~lse ne reserve
nullement à G. l'exercice de l actlOn resolutolr,e, declare , . ,
"Mais attendu que si aux termes de l artlcle 2, almea 2, de la
loi précitée du 17 mars 1909, 'l'action résolutoire, comme d'aüleurs la , .
clause de résolution de plein droit faute de palement ,du prlX ~ans ~e d~lal
convenu, doivent, pour produire effet, etre ~entlonnees et res,ervees ans
l'inscription du privilège du vendeur, il ne s en SUlt pa~ q~e l actlon que,
le 5 J'uin 1975 G a engagée contre A. pris en sa quallte d admlnlstrateur
, •
.
pouracquls
par S ". et"d qu'lI
" ad ensulte
b'
d
Provisoire du fonds de commerce
·
,
d
d
'
c
de
la
llqUl
atlon
es
lens
e ce
suivie contre lui en s a qua1lt e e syn l
A

�64 -

dernier lorsque celui-~i a ét~ sou;nü, le 5 septembre 1975, à cette procedure c,~llectlVe, dOlVe etr~ ~eclaree lrrecev~ble faute de publicité donnée,
dans l lnscnptlOn du pnvllege du vendeur, a la clause résolutoire figurant
dans le contrat de vente du 24 janvier 1975."
"Attendu, en effet, que, d'une part il est stipulé dans cet acte
qu'à défaut de paiement du prix, la vente se~ait résolue de plein droit huit
iour s aprè s un commandement de payer devenu infructueux et que, d'autre
part, G. n'ayant point été payé à leur échéance le 28 février 1975 des
dix billets à ordre souscrits à son profit par
en vue du règlem~nt du
prix stipul é, il a fait signifier un commandement, le 25 mai 1975 a A.
alors administrateur provisoire du fonds vendu à ce dernier, p~ur av~ir
palement dans les hult Jours de la somme de 40 000 F., commandement qui
visait la clause résolutoire figurant dans l'acte de vente de ce fonds, cependant qu'un commandement identique a été délivré le 3 juin suivant à S.
qui, de même qu'A., s'est abstenu de tout règlement, de sorte que la résolution de la vente du 24 janvier 1975 est intervenue de plein droit à
l'expiration du délai de règlement contractuellement imparti, bien avant que
ne soit prononcée la liquidation de s biens de S. . "
Elle conclut :
"Attendu, que, G. ayant donc introduit l'action tendant à faire
constate~ que la clause de résolution de plein droit figurant dans l'acte
de vente du 24 janvier 1975 avait produit son effet et à obtenir la remise
du fonds de commerce objet de cette vente antérieurement à l'ouverture de
la liquidation des biens de son vendeur, il a alors agi non point contre la
masse des créanciers de ce dernier mais contre l'administrateur provisoire
du fonds de commerce de celui- ci, à ce moment là in bonis, de sorte que,
le jugement déclarant S. en liquidation des biens n'ayant point d'effet rétroactif, la perte du bénéfice de la clause de résolution de plein droit ne peut
lui être opposée par le syndic."

S.

OBSERVATIONS: L'intérêt de la présente décision réside dans l'application de principes, qui, s'ils sont bien connus en doctrine CV. A.Jauffret "Les
garanties du vendeur impayé d'un fonds de commerce" Rev.critique de législation et de jurisprudence 1929 p.183), ne trouvent que peu d'exemples dans
les recueils de jurisprudence. En matière de vente de fonds de commerce,
l'action résolutoire doit, pour produire effet, être réservée i!xpre s sement
dans l'inscription du privilège. Cette exigence formulée par l'article 2
alinéa 2 de la loi du 17 mars 1909 ne concerne que les conditions d'opposabilité aux tiers de l'action résolutoire, CV. Traité de droit commercial par
Hamel, Lagarde et Jauffret, tome 2, p.168, n01079 et s.). Autrement dit,
seul s l es tiers sont rec evables à exciper de Ibmission dans les bordereaux
d'inscription de l a mention relative à la réserve de l'action résolutoire ;
et l' action demeure recevable contre l'acquéreur dans les conditions du droit
commun CV. Cass.10 fév.1958.J.C.P.1959.n.10993 ,note A. Cohen; obs.
A. Jauffret Rev. trim. drt. com.1959 p. 688). C'est très juridiquement que
la Cour d'Aix se réfère à cette distinction fondamentale quant aux conditions d'exercice de l'action résolutoire, en décidant que le défaut de mention de la clause résolutoire dans l'inscription du privilège demeure sans
effet sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente dans les rapports vendeur-acquéreur, fut-il "in bonis". En revanche, cette Cour reconnait de manière implicite le droit pour le syndic d'invoquer la perte de
l'action ré solutoire non réservée dans l'inscription dans le cas où l'action
est introduite alors que l'acquéreur est en état de règlement judiciaire ou
de liquidation des biens CV. Trib.Dunkerque 26 juin 1950. Rev.trim.dr.com.
1950. p.402 obs. A. Jauffret). Ce faisant, les Juges a;X~'S z:espectent la
stricte logique juridique puisque l a masse est conslde.re,e des le Jugement
déclaratif comme étant tiers au sens de l'article 2 almea 2 de la l~' du
17 mars 1909 CV. Réq. 16av .1942. G.P. 1942.2.15- e;Rep •. com.,v
fonds
de commerce, no864 par A. Jauffret), et l' action en ;es0l.utlOn, mtrodulte en
contravention avec le sus -dit article doit lui être declaree Inopposable.
000

�- 65 -

-

N°154 REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES
DUCTION - DELAI - PRODUCTION TARDIVE DEFAUT D ' AVIS PERSONNEL A PRODUIRE CESSATION DES PAIEMENTS - RELEVE DE
DEFAILLANCE DE SON FAIT (OUI) -

BIENS - CREANCES-PROCREANCIER PRIVILEGIE _
CONNAISSANCE DE LA
FORCLUSION (NON) _

SYNDIC - AVIS A PRODUIRE - CREANCIERS PRIVILEGIES - CREANCIERS
CO-SOLIDAIRES - AVIS PERSONNEL - NECESSITE (OUI) _
AlX- 8ème ch - 6 avril 1976 - nO 135 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe ROSSI et BREDEAU Un créancier retardataire ne eut bénéficier d 'une roro ation du
délai de roduction car le oint de dé art et la durée dudit de ai sont es
mêmes pou r tous les créanciers domi cilies en rance metropo itaIne, et ne
dé endent nullement des dili ences du s dic our avertir certains creanCIers
devant l'être ou de sa carence à cet e ard . edit creancier ne
demander l e relevé de sa forclusion. Par ai eurs
a sti u ation
rité entre des co- rêteurs ne eut ·ust· ier la carence du s
ic a aviser
de l obligation de produire a
egar
e un
eux , es ors que artic e
L. 40 al . 1er révoit ex ressément ue tous les créanciers titulaires d'une
sureté ubliée doivent etre i ormes ersonne ement
avoir a ro uire.
En dé it de la carence du s dic l edit creancier ne eut toute ois etre releve
sa orclusion, si a eu connaissance e a necessite e pro uire.
Le Tribunal déboute la banque H. (prêteur conjoint avec la banque
C.), bénéficiaire d'une sureté régulièrement publiée, de sa demande en
relevé de forclusion. Al' appui de son appel, l a banque fait valoir, d'une
part, qu ' elle n'a pas reçu personnellement l'avis à produire alors que son
co-prêteur, lui l'a reçu, et prétend d ' autre part que les délais de production pour les personnes devant être personnellement avisées ne peuvent courir que du jour où le syndic leur a adressé l ' avertissement.
La Cour : "Attendu qu 'elle ne peut bénéficier d'une prorogation du
délai de production ou être dispensée de son observation au motif qu'elle
n'a pas reçu du syndic R. un avertissement à produire alors qu ' elle était en
droit d'être personnellement avisée, car le point de départ et la durée de
ce délai sont les mêmes pour tous les créanciers domiciliés en France métropolit aine , et ne dépendent nullement des diligences faites par le syndic pour
avertir certains créanciers devant l'être ou de sa carence à cet égard."
Elle en conclut alors, que la banque H. ne peut que demander le
rel evé de forclusion. Après avoir, ensuite, rappelé les termes de l '.article
40 alinéa 1er qui prévoit que les créanciers bénéficiant d'une surete d?IVent
être personnellement averti, et s'il y a lieu à domicile élu, et co~state que
l a banque est titulaire du privil ège du vendeur d ' immeuble, elle declare :
"Attendu par ailleurs que la stipulation de solidarité entre la lHqE
C. et l a banque
ne peut ju;tifier la carence du syndic R. concernant.
cette dernière car le texte susvisé a prévu expressément que tous les creanciers titulaires d'une silreté ayant fait l'objet d'une publicité doivent être
i.nformés personnellement qu'ils doivent produire."
Elle remarque enfin, au vue des écriture~, que la banque C. a
transmis à la banque H. l'avis à produire adresse par le Syn~IC et que la
banque C. a transmis à la banque H. l'avis à produire adresse pa;i;~ents
syndic et que la banque a eu connaissance de la cessatlOn des p

H.

du débiteur commun."
,,
' 1ft
u'a commise le syndic
Elle conclut donc que maIgre a a~ e qx rescriptions de l'aren négligeant de se conformer, la c,oncerna.~ blfUquJ sa défaillance n'était
ticle 40 alinéa 1er, la banque H. n a pas e a
uas de son fait ."

�- 66 -

OBSERVATIONS: En dépit de l'importance accordée par l'article 40 alinéa
1er de la loi du 1 3 juillet 1967 à l'information des créanciers proviligiés,
la Cour d'Aix fidèle à sa précédente jurisprudence admet que l 'absence
d'avis personnel à produire ne peut "de pIano " justifier le retard à produire d 'un tel créancier. Le relevé de forclusion est rejeté par l es juges
dans l e cas, où l e créancier bénéficiaire d 'une sureté, a été averti, comme
en l ' espèce , !El' voi e indir ecte de l a cessation des paiements de son débiteur,
et de la nécessité de IIOdu ire (V. pour un relevé de forclusion d'un créancier privil égié qui n ' a pas reçu personnellement l ' avis à produire, Aix ,
Bème ch, 13 mai 1975, n0 16B, ce Bulletin 1975/2, nOU1, et les références
citées).

000

�- 67 -

lIl-PROCEDURE

CIVILE-

---------------------

�- 68 -

PROCEDURE - APPEL - RECEVABILITE - CAUSE DE l 'IRRECEVABILITEDISPARITION AU MOMENT DE LA DECISION DONT AP?EL - APPEL
PAR LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS - RETRACTATION
ULTERIEURE DE LA DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS v. n0 152.

000
N"155

REFERES - COMPETENCE - SAISIE ARRET - LIQUIDATION DES BIENS
DU DEBITEUR - DEMANDE DE MAINLEVEE -INSTANCE EN VALIDITE
PENDANTE DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ET AT - COMPETENCE
DU JUGE DES REFERES (OUI) - DIFFICULTE SERIEUSE (NON)AIX - 8ème ch - 27 février 1976 - n093 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe RIVOIRE, DE SANTUCCI et
BARRONNET FRUGES " Le juge des r~férés est seul compétent, à l'exclusion du juge
charge de la mise en etat, pour accorder, sur la demande du syndic,
mainlevée d 'une saisie-arrêt prononcée au préjudice d'un débiteur ultérieurement déclaré en li uidation des biens et ce encore ue l'instance en
v idite ait ete commencee et un juge chargé de la mise en etat.
En l ' espèce, une instance en validité de s aisie-arrêt était engagée lorsque surviennent successivement à l ' encontre du débiteur saisi un
jugement de suspension des pour suites individuelles, puis un jugement de
liquidation des biens. Le syndic de la liquidation obtient du Président du
Tribunal de g r ande instance statuant en référé, une mainlevée de la saisiearrêt. Dans son appel contre l ' ordonnance de mainlevée, le créancier saisissant renouvelle ses conclusions quant à l'incompétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée. 11 fait tout d'abord valoir que seul le juge
de la mise en état était compétent puisque la demande en mainlevée est
faite alors que l'instance en validité est pendante devant le juge de la mise
en état. En outre, toujours sel on l es conclusions de l ' appelant, la demande
en mainlevée se heurte à une contestation sérieuse, ce que ne saurait
trancher le juge des référés. Le débiteur saisi étant une société mutualiste
ayant fait l'objet d'une procédure administrative de retrait d'approbation,
l a liquidation des biens de cette société doit être faite non seulement
selon les di spositions de la loi du 13 juillet 1967, mais encore selon les
règles spéciales du Code de la Mutualité.
Or l ' article 33 qui prévoit pour la répartition de l'actif social
un ordre d~ préférence entre les dette s à acquitter s'oppose à l'article
35 de la loi du 13 juillet 1967 relatif à la suspension des poursuites
individuelle s.
La Cour rejette les deux moyens invoqués . C'est bien le Président
du Tribunar" de grande instance statuant en référé et non le juge chargé
de la mise en état qui est compétent.
. "
"Attendu en effet dit la Cour, que les pouvOlrs que conferent a
ce magistrat les 'articles 40 et 41 du décret du 9 septembr~ I971 l mOdifi,é,
applicabl es, en l ' espèce, ne lui p,ermettent pa s de. statuer a ce,t egard des
lors qu ' il ne s ' agit pas soit de deClder sur un lllcider:t ten~nt a la communication ru à la production des pièces, sur une exceptlon düatolre ou sur
une nullité pour vice de forme soit d'accorder une proVlsion ou encore
d ' ordonner des mesures provis~ires ou d'instruction . "

�- 69 -

D'autre part, if n'y a aucune contestation seneuse tenant à
l'application de l'article 33 du Code de la muatualité, qui ferait obstacle
à la demande de mainlevée "dès lors (en effet) que ce texte qui prévoit
seulement la répartition de l'actif social en cas de liquidation d'une société
mutualiste intervenue à la suite d'un retrait d'approbation ou d'une délibération des associés décidant sa dissolution, ne peut, à supposer qu'il ŒvraI:
être mis en oeuvre en cas de liquidation de tiens, faire échec à l'application de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, prévoyant sous la réserve
ayant été précédemment indiquée (c as de la créance garantie par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque), la suspension dès l'ouverture de cette procédure collective, de toutes les poursuites individuelles,
ces deux textes ayant un objet entièrement diffé~nt."
OBSERV ATIONS : U faut constater, avec regret, gue les conflits de
compétence, entre les juridictions présidentielles (Président du Tribunal
de grande instance ou Premier Président) et les magistrats de la mise en
état (juge de la mise en état ou conseiller de la mise en état) ont tendance
à se multiplier. Us surgissent même à l'intérieur des voies d'exécution
qui bien que non encore réformées par le Nouveau Code de procédure ~ivile
subissent les inévitables contre-coups des réformes générales de notre
'
procédure. Ainsi à propos de la compétence en matière de saisies conservatoires ont peut comparer: Tribunal de grande instance Nice (J.M.E.),
21 avr.1975.J.C.P.1976.1V.6603 et Tribunal de grande instance Paris,
3 mars 1976.G. P.1976,journ.26 mars. Mais sur ce point précis des saisies conservatoires l'art. 20 du décret du 2B déc.1976, réformant l'article
771 du Nouveau Code de procédure civile, exclut expressement la compé tence du magistrat de la mise en état.
La solution de l'arrêt de la Cout d'Aix à propos d'une mainlevée d'une
saisie-arrêt s'inscrit dans ce courant qui tend à cantonner le juge de la
mise en état dans son rÔle essentiel, à savdr l'instruction de l'affaire ;
il est ici souverain. Mais s'il a reçu en plus le droit de prendre des
mesures provisoires et celui de résoudre quelques incidents, bien déterminés, c'est uniquement pour éviter un éparpillement des compétences; dans
la mesure où l'affaire est pendante devant lui pour les besoins de l'instruction, il est a priori le mieux plaçé pour décider des mesures provisoires.
Cette compétence demeure cependant secondaire par rapport à sa fonction
première; c'est pourquoi il ne convient pas de l'étendre au delà de ce qui
est déterminé par le Code, d'autant que demain la connaissance des voies
d'execution relèvera du juge d'instruction.
000

REFERES _ DEMANDES SUCCESSIVES - NOTION DE CIRCONSTANCES
NOUVELLES AIX - 4ème ch, 20 avril 1976 - n 0 1BB Président, M. BARBIER _ Avocats, MMe GUEYFFlER et BREDEAU ·ustifiant
une

Un mo en de droit nouveau n'est as une circon,stance nouvel,le
uisse etre mo iflee et ra ortee
ere.

ar

En l'espèce, par une première ordonnance du 10 .octobre 1975, le
juge des référés avait prononcé l'expulsion de deux locatalres en constatant
qu'aucune demande de délai de grlfce pour le paiement des loyer,s ne lUl
avait été présentée. Les locataire:" t&lt;;ut en relr~~:!!telu~edll~~~:n~~~~,
s'lisissent à nouveau le juge des referes en IUl e

�- 70 -

ment du loyer ainsi que l a su spension corrélativ e de la clause résolut o"ire
insérée d a n s le bail; ce qui leur est accordé pour une durée d'un mois p~r
une ordonnance du 29 janvie r 1976 .
Sur appel, cette second e ordonnance est entièrement r eform ée au
motif suivant: " attendu que si, au t erme de l' article 488 du nouveau Code
de procédure civile , l'ordonn ance de référé n 'a pas au principal l'autorit é
de l a chose jug ée , ce tt e mêm e disposition é dic t e
qu' e lle n e peut être
modifiée ou rapport ée e n r éf éré qu' en cas de circonst ances nouvelles;
attendu que l e juge des référés après avoir prononcé l'expulsion ne pouvait
donc,àorsqu ' aucune c ircon stan ce nouvelle n'était intervenue , mais seulement
qu 'un moyen de droit nouveau avait été soulevé, modifier son ordonnance
précédent e et s u spendr e le jeu de l a clau se résolutoire après avoir relevé
dans cette précédente décision qu ' aucune demande de ce chef ne lui avait
été pré sent ée ".
OBSERV AT10NS : L' a ppréciation du fait nouveau susceptible de fonder une
iemande successive ne se h eurt a it ici à au cune difficulté d ' application,
d ' autant que l a demande de d élai pouvait être présentée en appel~art .1244. al. 3
du Code c ivil). La solution du présent arrêt, tout a fait normale en matiere
de référé, est égal e ment intér essante à un niveau plus génér al , dans la
me sure où elle contribue à préciser, même de façon négative, le critère du
fait nouveau, notion qui intervient fréquemment dans la nouvelle procédure
civile "- On sait, en effet, que celle - ci, contrairement au vieu x principe
d e l'immutabilit é de l a demande, et afin de vider l'entier litige, prend en
consid é ration l es situ ations, circonstances, faits nouveaux survenant au cours
du proc ès , ou e n core l' évolution du litige; il en est ainsi notamment dans
l a procédure d'appel, à propc.s de l'exécution provisoire et tout dernièrement
pour le s mesures ordonnées par le J.M.E. (art. 77 1 rédaction Décr.28 déc.
1976.).

000
PREUVE - ATT ES TATIO NS ECRITES - ARTICLES 200 A 205 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE - ATTESTATIONS NON CONFORMES.
VALEUR DE TEMOIGNAGE (NON) - VA L EUR DE PRESOMPTIONS SIMPLES (OUI) AIX - 1ère c h - 13 mai 1976 - n 0235 Pré sident, M. ARRIGHI - Avocats, MMe JACQUIER et TEYCHENE Des attestations éc rit es qui ne r espectent pa s les prescriptions
précis es des a rticles 200 à 205 du nouveau Code de procédure c ivile , et
ne euvent dès l ors valoir comme tém na es n ' en constitu ent as moins
s ' agissant d e prouve r un fait materiel, des e ements de preuve suscepti es
d ' être retenu s p a r l e juge .
Un dame A. s ' ét ait engagée à prendre en charge l'exploitation d 'un
laboratoire médi cal créé par l e docteur B •. Pour établir les fautes de ges tion qui, selon lui justifiaient la ru pture unilatérale du contrat de collaboration existant entr e eux , le docteur B. avait produit devant l es Juges dlverses
d éclaration s émana nt de client s et de médec in s qui avaient fait appel au labo ratoire. L a dame A. demanda au premier juge, puis à la Cour , d ' écarter ces
attestations, comm e non conformes au x dispositions du nouveau Code de procédure civile.
La Cour répond :
,
"Attendu que, certes, les déclarations écrites desquelle s resultent
des faut es r eproch ées à l a dame A. ne respectent ,pas les prescnptlOns ,des
articles 200 et suivants du Nouveau C ode de procedure Cl,:,le, malS q,u ,elle s
n' en con s tituent pas moins, s'agissant d ' é tablir un falt mat enel, des elements
de preuve s u sce ptibl es Cl'être valablement retenus par l a Cour. pUlsqu e

�- 71 l'institution par l e légi s l ateur du moyen privilégié de preuve qu ' est l ' attestation ne peut avoir eu pour effet , l es articles 1349 et 1353 du Code civil,
n'ayant pas été abrog és,de f aire disparaitre .la po ssibilit é de prouver par
prés omption l orsque ce mode de preuve est a dmis par l a loi, ce qui est le
cas e n l' espèce ; que force est de c onstate r que l es déclarations écrites
dont il a ét é f a it ét at , con stituent, sans qu'il soit n écessaire de procéder à
l' audition des docteurs N.et M., un faisceau de présomptions suffisament
g r aves , précises e t concordantes pour permettre à la Cour de retenir la
r éalit é des f aut es alléguées. "
OBSERVAT10NS : Cet arr êt mérite la plus grande attention par la solution
de principe qu 'il r etie nt à l'encontre des attestations écrites irrégulières :
nulles en tant q'le témoignages, elles peuvent cependant valoir c omme prés omptions .
Ce faisant, la Cour d'Aix tr anspose dans l e cadre du Nouveau Code de procédure civile la jurisprudence qui s ' était établie sou s l'empire de l'ancien
Code à propos de d é clar ations écrites émanant de tier s sur les faits litigieux
dont il s avaient eu personnellement connaissance . L'ancien Code ne contenait
au c une dispoStion à ce s uj e t; il ne connai ssait que le témoignage oral, recu eilli par enquête devant l e juge. Lor sque des déclarations écrites étaient
produites en justice, il ét ait jugé qu'e lles devaient être écartées comme témoign ages mais e lles pouvai ent être r et e nues à titre de présomption, et com me t e lles , "abandonnées au x lumières et à la prudence du magistrat" Cart.
1353 Code civ.). En ce sens , Civ ., 29 mars 1949 G.P. 1.281;
Civ. ,1 ,
1e r juin 1954, G .P.2.95;
Civ.,l, 11 déc. 1957.G.P.l9SS. 1. 119. Le Nou veau C ode précédé par le 1). 17 déc.1973, a entièrement r enouvel é le droit
de l' admini stration de la preuve, en ayant notamment pour sou:i œ dive rsifier
lp&lt; traditionnelles mesures d 'instruction. C'est ainsi que sont désormais
recomues deux sortes de témoignages : les déclarations orales recueillies
par enqu ête s , et l es déclarations éc rites faites par attestations. Nul doute
que cette l égalismcn de l a pratique ant é rieure des attestations ne redonne
au vieu x témoignage une nouvelle v i gu eur.
Mai s, t out en accordant aux déclarations écrites des tiers une plac e officielle au sein des témoignages , le Nouveau Code de procédure civile les
r ègl emente minutieusement de manière à protéger le s plaideurs contre des
abus éventuels d'un mode de preuve aussi facile à constituer. C'est alors
qu'en ca s d'inobservation de cette règl ementation, on rencontre une fois de
plu s l'irrit ant problème des san ctions du formali sme de la procédure.
Pour l a Cour d ' Aix, l es attestations éc rit es irrégulières peuvent valoir
comme présomptions, ce mode de preuve ayant été maintenu. C ' est ainsi que
l'anc i enne juri s prudence conserve tout e sa vertu pour l e cas où les décla r ations écrit es r.erespect e r aient IBS les =tdltions fi xées par les articles 200
à 205 du Nouveau Code de procédure civil e . Ce qui se produim souvent, e t
d'autant plus souvent que l es attestations irrégulières ne seront pas systé matiquement et i mpitoyabl ement él éminées du débat judiciair e .
Ce nouvel assoupli ssement du formalisme processuel
dont on pourrait a
priori se r éjouir, su scite ainsi la r éflexion.
P eut-on établir des
présomptions à partir d'actes irréguliers ? Jadis dans l a mesure où il
n'ex istait aucune r égl ement ation sur l es déclarations écrites, l a jurisprudence pouvait l es considérer librement dans l e cadr e des présomptions .
Dé so rm a i s , l' acte étant irrégulier, ne devrait-il pas êtr e écart é purement,
et simplement? D' autant qu e ces déclarations écrit es ne correspondent p as a
l a définition de l a présomption. D'après l' article 1349, la présomption se
présent e comm e l a preuve d'un fait voisin à p artir duquel l e juge peut d é duire l e fait à prouver. Or ces déclarations de tiers sont des constatat ions
sur lesfaits mêmes à établir (V.MM.Maz eau d , t.1, p.456).
Si cette considération légitime avait pu être négligée sou s l' empir e de l'ancie n Code, par ce qu 'il s ' agissait alors d ' a s souplir
le formali sme de l' ancienne preuve
te stimonial e de maniè r e à introduire les attestations dans l e droit de la
preuve il ne s erait pas étonnant que c ette distinction théorique du témoi gnage ~t de la présomption prenne désormais de l 'importance pour évite r
qu e tou te att estation irr égulière ne soit tr ansformée en présomption, abandonnée à l'appréciation souv e raine du juge. Bien que fortement atténu é par
la réforme de l a procédure , l e légalisme de la preuve subsiste .

�- 72 -

-

N"158

PROCEDURE CIVILE - SAISIE ARRET - CO NDITIONS - CREANCE
CERT AINE EN SON PRIN CIPE - NOTION _
AIX - 2ème c h - 7 mai 1976 - n °238 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe IMBER T, MALlNCONI _
.'
En v,e rtu des art~cle s 557 et 558 de l'ancien code de procédure
clVlle!. la crea;tce mvo9uee p ar le saisiss1l:nt , pour permettre de pratique r
une ,salsle.- a rret, dOlt etr~ certalfi,e du mOlfiS dans son principe au moment
de l exploit de s~,s,e-arr~t. T el n est pas le cas de l a c r éance basée sur
une re s pon sa,tnht e contestee p a r le saisi , et non encor e soumise. plus de
Cln ans a re s l es faits re roch es et lus de trois ans a rès la saisiearret pr atiqu ée, a l examen au ond de la jlridiction a ppelee a en connaitre.
L a société E. après avoir exposé les causes de sa créance contre
son ancien pr ésident, le sieur D., à savoir l a réparation du préjudice qu'
e lle aurait subi pour fautes de gestion de ce dernier, se voit autorisée par
ordonnance présidentielle à pratiquer des saisies - arrêts entre les mains
d'un tiers. Après de multiples incidents de procédure concernant le fond du
litige, l e sieur D. obtient par jugement du Tribunal de grande instance de
Mar seill e du 18 février 1975 la main-levée desdites sai sies.
Sur appel, la société E. demande leur maintien ju squ'à r èglement
du litige au fond. La Cour, cependant, confirm e l e jugement entrepris.
"Attendu déc lare l a Cour, que pour permettre de pratiquer une sai si e -arrêt, en vertu des articles 557 et 558 de l'ancien code de procédure
civile, la créance invoquée 'par l e saisissant doit être certaine du moins
dans son principe au moment de l'exploit de saisie-arrêt;
Attendu qu'en l ' espèce la société E . produit l ' attestation d'un
expe rt dans laquelle celui-ci indique que s ' il n'a pu à ce jour examiner
tou s l es compte s en cau se, il avait pu constater l'existence de ce qu i lui
paraissait êtr e une chaine de traites non causées et que sous réserve de
plu s ample s vérifications le mont ant figurant à l' actif du bilan" apparaissait
constituer un actif fictif " ; qu e l a société E. a fait état de cette attestation pour d e mander dans sa requête au Président du Tribunal de Marseille
èn l'attente des investigations qui seraient entreprises ", l'autorisation, qui
lui a ét é accordée, de pratiquer l es saisies-arrêt litigieuses ; que néanmoins e lle n e justifie pas des r ésult ats desdites investigations et notamment
des vérifications au xqu elles l'expert n ' a pas dû manqu er de procéder depu is;
que D. donne des avances consenties une explication plausible dont la
sociét é appe l ant e ne démontre pas en l'état la fausseté;
Att e n du a in si que la c r éance alléguée par la société E., basée
sur une responsabilité conte stée par D. et non démontrée en l'état, non
encore soum ise plus de cinq ans après l es faits reprochés et plu s de 3 ans
après l a saisie-arrêt pratiquée à l' examen au fond de la juridiction appelée
à e n connaitre ne présentait vas dès l' origine, ainsi que la suite des
évènement s l' a' d'ailleurs confirmé, le degré de certitude r equ is pour pe rmettre la réalisation d 'une saisie-arrêt;
Que l e premie r juge a donc à juste titre prononcé la main- levée
des sai sies - a rrêts .
OBSER VATION S: Le présent arrêt constitue une bonne illustration des
cond,tlons r equ ises de la créance en vertu de laquelle il est possible d'exerce r une saisie - a rrêt. On a pu à cet égard observer un certain flottement

�- 73

dans la jurisprudence CV. Perrot, Cours de voies d'exécution. Les cours
de droit. Paris,1972.1973. p.122), celle-ci estimant dans un premier temps
"qu 'un principe certain de créance", ou "qu 'une cr'éance certaine dans son'
principe "suffisait CV. Req.31 oct.1944.S.1945.1.5.),exigeant, par la suite,
"que la créance soit certaine dans son existence " ou "qu'elle existe en
germe 'CV. Cass . 24 JUin 1959.G . P. 1959.2.239; Cass . 3mars 197 1. D . ,1971.
Som. 136 ; Cass . 7 fév.1974. Bull . 2.46). La nuance est d 'importance; ainsi la
victime d 'un accident occasionné par une chose peut - elle se prévaloir d'un
principe certain de créance - l'art.I384 al. 1 du Code civil - , mais elle n ' est
pas pour autant créancière CV. Perrot. op.cit. ibid.).C'est à la première formule reprise, il est vrai, par les plus récents arrêts de la Cour suprême
CV . Casso 2 avr.1974. Bull. 3. 109 ; Cass.26 juin 1976. Bull. 2. 166; cf.Tou10use,Il mai 1976.D., 1976.1nf.Rap.295)
que se rallie ici la Cour d ' Aix .
En tout état de cause, même avec la conception la plus souple , il semble
bien, qu'en l ' espèce, la condition de certitude n ' était pas remplie , tant la
créance alléguée apparaissait non seulement contestée, mais, en outre et
surtout, sérieusement contestable Ccf. T. g. i. Seine, 1er avr.1966 . Rev. trim .
dr.civ. 1968.203. n07 obs.Raynaud).

000

�- 74 -

-

DEUXIEME

-

PARTIE

SOMMAIRES

-

�75

W159

DIVORCE - CAUSE - MARI - NON RESPECT DE LA PERSONNALITE
DU CONJOINT AIX - 3ème ch - 2ème section - 6 Avril 1976 - n °149 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe JUVENAL et REYNAUD
Dès lors qu'il est prouvé que le comportement du mari à l'égard
qu'il a provoqué une dépression nerveuse qui a
psychiatrique pendant un an, et qu'à peine guérie
de sa depresslOn nerveuse l edit mari lui a imposé de cohabiter pendant
plusieurs mois avec ses propres parents, il s'ensuit qu'un tel manque
d ' égards pour la fragilité psychologique et les légitimes susceptibilités de
sa jeune épouse est injurieux pour celle -ci, constitue un manquement grave
à l' obligation que le mariage impose à chaqu e époux de respecter la personnalité de son conjoint, et rend intolérable le maintien du lien conjugal.

d~ son é,pouse a été tel
necesslt~ un traitement

OBSERVATIONS: S'agirait-il en l'espèce d'un divorce admis pour "cruauté mentale" ? Les accents pour le moins fém inistes des "attendus" de
cette troisième chambre, le donneraient à penser .••
000

N°160

DIVORCE _ GARDE _ ENFANTS - CRlTERE - CHANGEMENT - ATTRIBUTION A LA MERE APRES AVOIR ETE AU PERE - INTERET DE
L'ENFANT AlX - 3ème ch - 2ème section - 18 mars 1976 - n °1 35 Président, M. SOURNlES - Avocats, MMe FERREBOEUF et ESTRADIERL'attribution à un époux de la garde des enfants n'est ni une
récompense à son égard, ni une sanction à l'égard de son conjoint; elle
ne doit pas être décidée en vertu d'un jugement porté dans l'abstrait sur
les mérites et la valeur morale de chacun, mais en fonction d'une appréciation réaliste des possibilités matérielles, des aptitudes éducatives et
des garanties offertes par chaque épou x et par son entourage pour assure r
l'épanoui ssement physique intellectuel et moral des enfants , dont l'intérêt
constitue le seul critère valable. Il est ainsi de l'int é rêt de deux enfants
d'aller vivre au foyer de l eur mère qui est en mesure de se consacrer
efficacement à leur éducation plutôt que de demeurer auprès de leur père,
qui, certes, jusqu'ici, a veillé sur eux avec une sollicitude et un dévouement exemplaire et qui a su préserver leur respect et l eur affection pour
leur mère, mais que le s servitudes de sa profession contraignent de se
décharger sur une tierce personne des soins et de l a surveillance constante qu'ils "xigent.
OBSERVATIONS: Il nous apparait intéressant de relever cet arrêt qui,
sans lnnover en droit, souligne clairement le cheminement de pensée qui
s ' impose au juge dans l' élaboration des solutions prises en matière de
garde d ' enfant. Il relève le critère décisif, absolu qui doit guider le juge
à l'exclusion de tout autre en la matière : l'intérêt de l'enfant, montrant
ainsi quel prix l'on doit attacher au maintien de l'équilibre spirituel et
matériel de l' enfant par delà l es considérations de torts et griefs ou de

�- 76 -

divo;~e~sanction

des époux. U11: père avait obtenu le divorce à son profit
et s etatt vu confler par le trlbunal la garde de ses deux fils âgés respectlvement de 10 ans et 7 ans. Le sort de ces enfants était remis en cause
deux ans plus tard sur réclamation de leur mère. La Cour comme le
tri~unal enlève la garde au père pour l ' attribuer à la mèr~ : celle-ci s ' était
ulterieurement remariée dans un milieu aisé et cultivé et se trouvait dis ponible pou,r assurer efficacement l ' éducation de sa pr~géniture . On peut
l ou er ou deplorer u ne position jurisprudentielle qui fait trop souvent confiance à la mère pour l' éducation des enfants après divorce; certains
parlent même de "dévirilisation " . 11 est évident que fréquemment les pères
n'ont pas l es dispositions ni les disponibilités pour s ' occuper de la vie
quotidien ne de jeunes enfants. (V. contra les décisions publiées à ce Bull.
1975/3 n 020 3) . Quoiqu ' il en soit, plaignons ce malheureux, qui, déjà vic time d'une u nion malheureuse, se voit de surcroft privé de ses enfants
.
d eux ans de dévouement et de sollicitude . . (V. pour une affaire très
'
apres
semblable, Cass.8 mai 1974. Bull . 2 . 130) .
000

N 0 161

PROPRlETE - DROlT D ' ACCESSION - CONSTRUCTlON - ARTlCLE 552
CODE CIVI L - MUR DE SOUTENEMENT - PRESOMPTION DE PROPRIETF
CHARGES D ' ENTRETlEN AlX - 3ème ch - 25 mai 1976 - n ° 131 Président, M . BERARD - Avocats, MMe BOZZO, ESTRADlER, et
REBUFFEL Le premier alinéa de l ' article 552 du Code civil disposant que la
propriété du sol emporte la propriété du dessus, de même que l 'usage
selon lequel, dans certaines régions des Alpes Maritimes, le mur séparatif de deux héritages est censé appartenir au propriétaire du fonds supérieu r dont il soutient les terres, ne constituent que des prés...mptions
simples su sceptibles de s ' effacer devant la preuve contraire. En conséquence, l e p r opriétaire, qu i ayant entrepris sur son héritage des travaux de
terrassement , nivellement, et affouillement - travaux ayant eu pour conséquence de modifier l' équ ilibre des sols - a construit,conscient de ses responsabilités, un mu r afin d ' éviter le glissement des terres de la propriété
su péri eure , reste propriét aire de ce mur et n ' est pas fondé à vouloir en
mettre l' entr etien à l a charge du propriétaire du fonds supérieur, d ' autant
plu s qu e ce propriétaire a consenti à céder au constructeur du mur la
bande de terrain sur l equ el cet ouvrage avait été édifié à tort . La personne
qui a édifié l e mur, ayant acquis par acte privé la propriété du terrain
qui sert d ' assise, reste propriétaire du mur et doit en supporter les charges d ' entretien, le titulaire de la propriété sur laquelle cette construction
a été entreprise étant en droit de réclamer la réparation du préjudice SUbl
du fait des empiétements réalisés sur son propre terrain.
OBSERVATIONS: Cet arrêt est dans les sens d 'une jurisprudence
constante qu i âffirme que l ' article 552 n'établit qu 'une présomption simple
qu e peuvent détruire les preuves contraires résultant d'un titre ou de la
prescri ption (Civ . ,18 déc.1967 . D.1968,394; Ci\". , 13 fév.I973. Bull. 3.87).
000

�- 77 -

PROPRIETE IMMOBlLIERE - SERVITUDE DE PASSAGE _ ENCLAVE _
MAISON D'HABITATION - CHEMI N D ' ACCES - ESCALIER INCOMMODE _
NOTION D ' ENCLAVE - UTILISATION DU PASSAGE PREEXI STANT-REFUS
DE TOUT AUTRE ACCES AIX - 1lème ch - L9 avril 1976 - n ° 182 Président, M. CHANTELOUP - Avocats , MMe T ASSI et SFAR _
Un fonds enclavé, consistant en une vill a d'habitation , sise à
Beaulieu-su r - mer, n ' avait pour issue, et ce d~p1...is 1883, qu 'une voie d ' accès directe à la route nationale, sous la forme d 'un chemin d 'une largeur
de deux mètres mais aménagé en un escalier de 88 marches , et ne permet tant pas, étant donné la configuration du terrain ni remise, ni garage, ni
parking. La propriétaire de l'enclave faisait état de la difficulté d ' accès à
son habitation par l 'usage de ce seul escalier et demandait qu' il lui soit
permis d ' accèder à une voie privée, riveraine et carrossable, par un por tail
ouvert dans le mur qui sépa.rait les deux fonds contigus. Le Tribunal de
grande instance de Menton, retenant le fait que l ' enclave n ' avait d ' autr e
issue commode que l ' accès à ce chemin privé, accorda le dr oit de passage ,
décision réformée par l e présent arrêt. Pour la Cour, l ' état d ' enclave
n'existe qu ' autant que le propriétaire du fonds enclavé ne dispose sur la
voie publique d'aucune issue ou qu e d 'une issue insuffisante pou r l' exploi tation de son fonds. Pour la Cour une villa d ' agr ément ne constitu e ni une
e xploitation agricole, industrielle ou commerci al e exigeant une voie d'accès
permettant le passage de véhicules . Si la voie d ' accès existante, aménagée
en escaliers de 88 marches présente un caractère incommode - qu 'èl e a toujours eu - pour les personnes âgées ou r evenant du marché avec des pro visions, ou pour des personnes habituées à utiliser leur voiture pour tou s
déplacements, il n ' endemeure pas moins que l ' état d ' enclave ne peut être
retenu alors que cet escalier toujours utilisable, constitue la voie d ' accès
la plus directe à la route nationale.
OBSE RV ATION S : Le présent arrêt S1...l'l'l',mura par son rigoureu x classicisme. Certes, la jurisprudence est à peu près cons ante pou r affirmer
qu'une issue existante simplement incommode interdit de réclamer un aut r e
passage. Mais encore doit - elle assu rer l'ut ilisation normale du fonds encl a vé. Al ' époque où le droit se préoccupe, justement, de la sécurité de
chacun , voire de la qu alité de la vie, on aur ait pu pense r qu'un escali e r
de 88 marches n ' assurait pas l 'utilisat ion normale d'un immeu ble d 'habitati on
(sur l a qualité de la vie, v. M . Borysewicz, Mélanges A. Jauffret).
000

N°163

COPROPRIETE _ ASSEMBLEE - DEFAUT DE CONVO CATIO N D ' UN
COPROPRIETAIRE - ACTION D 'UN AUTRE COPROPRIETAIRE - NULLITE AIX _ 4ème ch - 14 avril 1976 - n °1 79 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BREDEAU et de GUBERNATIS Il importe peu, pO'tr prononcer la nullité d'une assembl ée générale de copropriétaires pour absence de convocation de l 'un d ' entre eu x ,
que celui-ci y ait assisté; en effet, la nullité d 'une assemblée tenu e

�78 -

irrégulièrement pourron respect des formalités d'ordre public ne peut être
co~verte par le comporteme~t du copropriétaire à l'égard duquel les formaInes unp~ratlVes de la loi n ont pas été respectées. En conséquence, tout
copropnetalre peut se prévaloir de l 'irrégularité de l' assem blée pour en
faire déclarer l a nullité.
OBSERVATIONS: En décidant que la présence à l ' assemblée du copropriétaire non convoqué ne fait pas obstacle à la nullité de ladite assemblée
pour défaut de convocation, la Cour d'Aix accentue la rigueur manifestée
par la juri sprudence sur la sanction des convocations irrégulières de copropriétaires (V. Cass . 7 déc.1971.J.C.P.1972.11.17001 ; Cass.17 juil.1975 .
D.1976.59. note Souleau; cf. Cass . 3 oct .1974 .D .1975.130 J . C.P.1975 .11.
18007, note Guillot, qui décide que le copropriétaire irréguiièrement convo qué est fondé dans sa demande en nullité des décisions prises à l ' assemblée,
sans qu 'il ait à alléguer un préjudice personnel). On ne saurait, semble - t - il,
faire grief à la Cour de se montrer si attentive au respect des formes, et
partant, de contribuer à assurer l ' information des copropriétaires et la
protection de leurs droits (V . Giverdon ,Le statut de la copropriété, dix
ans après G. P .1975.2 . Doct.414).
000

N° 164

COPROPRIETE - CHARGES COMMUNES - NOTION - TRAVAUX INADAPTES
(OUI) - I NDEMNITE S DUE S A UN COPROPRIETAIRE - COUI) AIX - 4ème ch - 20 avril 1976 - nO 191 Président, M . BARBIER - Avocats, MMe de GUBERNATIS et JUVENAL Le remboursement de frais occasionnés par des travaux réalisés
sur une colonne d'eaux usées est une charge de copropriété, à laquelle le
copropriétaire, victime de dommages dûs au mauvais état de ladite colonne,
ne peut êtr e dispensé de contribuer, alors même que les travaux ont
plutÔt aggravé son préjudice. De même, l'indemnisation qui lui e st accordée,
et les frais qui vont être mis à la charge de la copropriété sont des
charges communes auxquelles il devra participer au proprata de ses tantièmes.
OBSERVATIONS: Chaque fois qu'une personne est membre d'une collectivité, eU e a des droits, et des devoirs envers cette collectivité; en tant
qu'individu, elle a le droit d'obtenir réparation pour dommage causé par
la collectivité mais en tant que membre de la collectivité, elle a l'obligation de participer aux charges communes. C ' est ce principe que la Cour
d 'Aix reprend ici et sa solution de faire supporter au copropriétaire une
partie des frais d.is à la charge de la copropriété, rappelant l'adage
" summum jus summa injuria", n'en est pas moins inévitable comme consé qu ence norm;le de l'organisation collective de la. copropriété CV. Cass o
29 oct. 1974.J.C. P.I975.11.17929, note Guillot; AIX, 24 JUIn 1975, ce Bull .
1975/3 n o213 et les références citées; comp. Cass .1 2 jui1.1976.J.C . P.1976.
IV. 302).
000

�- 79 -

N"165

COPROPRIETE - TRAVAUX EFFECTUES _ MALFACONS- ACCIDENT A
TIERS - RESPONSABILITE DU SYNDICAT _
AIX - 3ème ch - 18 mai 1976 - n ·125 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe MALINCON1, ALBERTIN1 et
MlCHELOT Le copropriétaire et le syndicat de copropriétaires condamnés à
faire exécuter certains travaux, doivent être déclarés resp~nsables de la
chute d'une personne attribuée au mauvais état du carrelage refait dès
lors qu'ils ne justifient pas que la mauvaise exécution desdits trav~ux provient d'une cause étrangère qui ne peut leur être imputée alors même qu'ils
sont l es in stigateurs du choix de l'entreprise exécutante 'et qu'ils avaient
l'obligation de s ' assurer de la bonne fin des opérations.'
OBSERVATIONS: La Cour d'Aix se montre ici assez sévère dans l'appréciation de la responsabilité de la copropriété pour dommage consécutif au
mauvais état d'une partie commune; en effet, elle ne se contente pas de la
preuve négative que la copropriété n'a commis aucune faute, mais exige que
celle - ci apporte l a preuve positive d'un fait extérieur générateur du dommage,
cc qui revient à faire peser sur la copropriété une véritable présomption
de responsabilité. Sa décision, cependant, n'est autre qu'une exacte application tant des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que
de celle s de l'article 1386 du Code civil, et conforme à la jurisprudence.
CV. Cass.24 oct.1973. Bull. 3. 397 ; T.g.i. Paris, 16 mars 1976.D.1976.1nf.
Rap.74 n·218,et 14 avr .1976.ibid.n·262).

000
N·166

COPROPRIET E - RESPONSABILITE - FUITES DANS LE SOL D'UNE
PARTIE COMMUNE UTILISEE PRIVATIVEMENT - RESPONSABILITE
DE LA COPROPRIETE COUI) AIX - 4ème ch - 31 mai 1976 - n·269 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe POUJOL, BOZZO, BLANC ,BLA1ZE,
REVOL - GALISSARD,BICCHIERINl,
il.AMOUN, MATHERON, VIDAL-NAQUET
Même si des copropriétaires ont seuls l'u sage et la charge de
l'entretien du rez-de-chaussée supérieur qui constitue une partie commune
spéciale pour eux, et où ils exercent des commerces qui par leur nature
entrainent une humidité certaine, il n'en demeure pas mOlns ~ue le gros
oeuvre du plancher et les canalisations de ,ce rez ·de -c paussee forment une
partie commune générale de l'immeuble; des lors, le ~dlcat est, ~ux
termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable du défaut
d'étancheité dudit plancher, comme du défaut d'entrE;tien ~esdites c~allsa­
tions envers les copropriétaires du re z _de _chau ssee lnfeneur, et 11 lUl
appa;tient d'obvier aux inconvénients . ~e . ces commerces dont l'exerClce est
autorisé par l e règlement de copropnete.
OBSERVATIONS: Les dispo s itions assez larges de l'article 14 de la loi
du 10 juill et 1965 qui prévoient que l e syndicat est responsable des do~

�- 80 -

causés aux copropriétaires par le vice de constructlon ou d défaut d ' entr hen des parties communes sont fr quemm nt appliquées par nos juridictions ; a10Sl est - il admis que le syndicat répond des trouble résultant
d ' mfiltrations d ' eaux dues à un défaut d ' étanchelté d ' une partie commune
(V. T.g . i.Paris..l 3 janv .1 969 . G . P.1969.1. 197 ; cf Aix , 21 janv . 1976 . c
Bull .1 976/1 n °::&gt;l ; T . g . i. Paris , 27 mai 1975 . D. 1976 . lnf . Rap . 74 . n 0217) .
C ' est donc a bon droit que la Cour d ' Aix r prend ici cette solution en cas
de dommages occasionnés par des fuites dans le sol d ' une p rtie commun
utilisée privativement.

000
N°167

CONTRAT - F O RMATION - CAUSE
AY ANT POUR BUT D'ENTRAVER
espèce) - PROMESSE FAITE PAR
DE LUI PROCURER UN MARCHE
EFFETS -

- CAUSE ILLICITE - ENGAGEMENT
LA LlBERTE DES ENCHERES (1 re
UN SALARIE A UN ENTREPRENEUR
AVEC SON EMPLOYEUR (2ème csp ce) -

1ère espèce - AIX - 1ère ch - 1l mai 1976 - n 0221 Prés~dent, M . GUICHARD - Avocats, MMe BAGNOLI ct DUHAMEL -

Est illicite l ' engagement pris par une société nv rs un des
créanciers du propriétaire de l ' immeuble qu ' elle a acquis /lUX enchères
publiques , de lui payer [ ' intégralité de S/l créance 11 déf/lut de collocation
au règlement judiciaire de son débiteur , s ' il renonçait 11 Se porter suren chérisseur . Ledit engagement étant atteint, en vertu de l'articl 1131 du
Code civil, d ' une nullité que tout 10téressé peut invoqu r, on ne saurait
opposer à l ' acquéreur de l ' immeuble , ainsi que l ' ont f/lit 1
pr miers
juges , qu'ayant été bénéficiaire du délit d ' entrave 11 la llberté des ench res
il ne peut s ' en prévaloir.
N°l68

2ème es pèce - AIX - 3ème ch - 18 mai 1976 - n0121 Président , M . MAUGE1N - Avocats, MMe CAPPONl et ROUILLOT La cau se de la convention passée entre un entrepren ur t un
comptable employé au service d 'un promoteu r , a.ux termes de laquelle
celui - ci s ' engageait, moyennant une commission , à procurer à c lui-là un
mar ché avec son employeur, doit ~tre déclarée illicite, puisque le comptable , qui est un sala.rié , pourrait ~tre considéré comme ayant, 11 l ' insu
et sans le consentement de son patron, agréé des offres ou promesses
tendant à l ' accomplissement d 'un acte facilité par sa fonction ou par le
service qu ' il assurait , et comme ayant ainsi commis un fait prévu et réprimé par la loi pénale , en l'occurrence l ' article 177 du Code pénal .
O BSERVATIONS: Ces deux espèces illustrent de façon intére sante la
notion de cause illicite _ le terme cause étant pris ici dan le sens où
l'entend la doctrine moderne , c ' est-à-dire comme englobant les mobiles
qui ont déterminé les parties à c"ntracter. L ' Ultcétté, dan les deux cas ,
tenait à ce que la combinaison envisagée était incriminée par la loi pénale:
dans le premier arr~t, par l ' art . 412 du Code pén., qui sanctionne les
entraves apportées à la liberté des enchères (V . dans le mane sens,Req .

�- 81

-

5 ao11t I903,D.P . 1904. l.22 i Limoges, 16 avr. 1845,D.P . 1846 . 2 . 191) , t
dans le second, par l ' art . 177 qui punit
la corruption cl ' un employé d 'un
entreprise pnvée. On notera qu , dans la 1ère esp ce seul le recour
à la notion élargie de la cause pouvait pennettre de fa'ire tomber l e con~r~t~ les prestatio~s réc!proques des parties n ' étant pa , en lies - mêmes,
tlllcttes Cv. Rep . Ctv., v Cause, n 0197, par J. Mau ry) . On relèvera égal _
ment l ' uti~ rappel que fait la (bur du principe selon lequel la r~gle nemo
auditur •. . , qui vi.ent parfois limiter les effets d ' une nunité d ' ordre public
ne restreint pas, en droit, la faculté de l'invoquer CV . Rep . civ . , V o Nul - '
lité, n °68, par A. Ponsard et P . Blondel).
000

N°169

CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE SECURITE - DEBITANT DE
BOlSSONS - OBLIGATION DE MOYENS RESPONSABILITE CIVILE - DEBIT ANT DE BOlSSONS PROVOQUANT
L'IVRESSE DE CONSOMMATEURS - FAUTE COUI) - CLIENT TUE PAR
UN CONSOMMATEUR IVRE - PREJUDiCE SUBI PAR LES PARENTS DE
LA VICTIME - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU DEBITANT AlX - 10ème ch - 10 mars 1976 - n ° 120 Président, M . LIMON - DUPARCMEUR - Avocats , MMe JUVENAL et
'tlXIER Un débitant de boissons doit être condamné à réparer le préjudice
tant moral que matériel subi par le parents d ' une cliente, décédée apr~s
avoir reçu à la tête un lourd cendrier projeté par un consommateur ivre
qui se querellait avec ses compagnons. En effet, ledit débitant , qui certes
ne saurait être a priori considéré comme responsable des actes commis
par les consommateurs , a manqué à l'obligation de sécurité qu' il assumait
à l'égard de sa clientèle et a commis une faute contractuelle , en acceptant,
par esprit de lucre, de servir à l ' auteur du dommage des quantités impor tantes de boissons, souvent composées de mélanges de plusieurs alcools ,
dont il connaissait les effets, et en provoquant ainsi son ivresse.
OBSERVATIONS: La Cour d ' Aix reprend ici une jurisprudence bien
établie de la Cour suprême, qui considère que l ' exploitant d 'un café est
tenu d 'une obligation de sécurité à l ' égard de ses clients - vis - à - vis , notam ment, des autres clients - et qui analyse cette obligation en une obligation
de moyens CV . en ce sens, Cass.JO juin 1970, Bull.l.181 i Cass . 24fév .
1965, Bull. 2 . 134) . On relèvera que l'arrêt admet implicitement l ' existence
d ' une stipulation pour autrui en faveur des parents de la , vict,ime, puls~u ' il
pennet Il ceux - ci de se fonder sur le contrat pour obtentr reparatton d un
préju!rl.ice qui leur est propre .

000

�- 82 -

N°170

ONT RAT - INEXE UTION - CLAUSE PENALF - LOI DU 9 JUILLET 1975 PEINE EXCESSIVE - REDU TION - LEASING - VENTE D' IMMEUBL
A
CONSTRUIRE 1ère espèce - AIX - llème

h - 27 aVril 1976 - n0176 -

Président, M. DUBOIS - A 0 ats, MMe KALIFA et REBUFFEL Est mnmIestement exceSSlVe la clause pénale inséré' dans un
contrat de leasing de véhicule automobHe qui prévolt qu
i le contrat e t
résthé avant la fin d la première année, une mdemnl!; de résihanon est
due, . selon un barême qUl fixe cette indemmté à 92 ~ de la valeur d ' origme
du vehIcule, lorsque , comme en l ' espèce, la réSlhatLOn Lntervlent apr ès u n
moi de 10catlOn. Cette mdemmté, s ' élevant elon les 1 u es du contrat
à 17 494 F . , dOl! donc être réduite et ramenée . 2 SOO F . , 1 dépôt de
garantie de 2 720 F . et le s trots mOlS de loc non ver é (soi! 1 959 F . )
demeurant acqUIS au vendeur.
N°I71

2ème espèce - AIX - 4ème ch - 13 mai 1976 - n0238 Président , M . BARBlER - Avocats, MMe LE

LER

t
DUBOURGULER -

Est manifestement excessive la clau e p;nale figurant dans un
contrat de vente d ' unmeuble 11 construire (vente n l ' état futur d ' achèvement)
qui prévoit , en cas de non paiement d 'une ;chéance , la résolution du con trat et le paiement par l ' ach teur d 'une indemntt; forfalta.re d 10'" du
pnx de vente, alors que d 'une part le vendeur ne sublssatt, en l ' spèce ,
aucun préjudIce, pouvant revendre plus cher en 1976 leg ppartements vendus en 1970 , et que, d ' autre part, l ' acheteur avaIt It; IndUlt en erreur
par les termes du contrat de réservation, 1 quel fais It état d 'un prix fer me et définitif, - encore que ledit acheteur n ' eut pas plaidé la nulllté du
contrat . n échet donc de ramener à 1 F. le montant des dommages - mtérêts
düs par l ' acheteur , au lieu des 14900F. prévus par le contrat .
OBSERV ATIONS : Deux décisions int 'ressant"s, à ajouter aux arrêts
déjà mentionnés dans ce Bulletin (1975/3, nO 217 et s. ; 1975/4, n0372 et s . ;
1976/1 , n 057 et s . ) . Particulièrem"nt remarquable apparan 1 seconde déci sion , où les juges n ' ont pas hésité à ramen"r 11 une sanction d pur principe , 1 F. , la peine prévue au contrat, n prenant en considération non
seulement le faH que le demandeur n ' avait subi aucun dommage réel , mais
aussi le comportement d ' ensemble dudil demandeur. Dans notre opinion, on
ne saurait trop approuver le juge de vouloir ainsi faire de l ' équité le gUlde
de a décislOn, et la seule mesure de la sanction qu ' t! Substltue 11 la peine
écartée par lui (comp., dans le même sens, F. Chabas, D.1976,Chr.229,
mais, plus réservé, B. Boccara, J . C . P . 1975.1.2742) .

000

�- 83 -

N"172

RESPONSABILlTE ClVILE - ART .1382 et 1384 alinéa 1er DU . IVILSPORT - COURSE AUTOMOBILE - RALLYE - ACCIDENT - SPE TATEUR
BLESSE - PANNE DU SYSTEME DE PHONIE DU VElll ULE - FAUTE
(NON) - FAUTE IMPREVISIBLE ET INEVlTABLE DE LA VICTlME EXONERATlON TOTALE DU PILOTE AlX - 6ème ch - 26 mai 1976 - n0255 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe BERNARDl, de CAMPOU et
COHEN Le pilote d'une voiture de rallye qui, au cours d'une épreuve de
nuit, est sortie d'un virage ct a blessé plusieurs spectateurs , doit être
entièrement exonéré de la responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l'article 1384 al. 1er du Code civil dès lors que, s 'agissant d'une courseorg a nlsee non pas pour les spectateurs, mais uniquement pour les concurrents
et le matériel, et don où il n'est tenu aucun compte des curieux, à l'exception de la traversée des agglomérations, les victimes ont commis une
faute imprévisible et insurmontable en se plaçant sur le bord externe d'un
virage particulièrement fermé, c ' est -à-dire à l'endroit où risquait de
s'éjecter tout véhicule connaissant une défaillance toujours possible dans
ce genre de compétitions . Par ailleurs, la responsabilité du pilote ne
saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1382, au motif que
la panne de liaison phonique aveC son co -équipier, qui lui aurait fait manquer le virage, constituait une faute, alors qu'il arrive que le système
de phonie (qui, en l'occurrence /onctionnait au moment du départ et pendant
toute une partie du parcours), du fait de sa fragilité et du traitement
sévère auquel il est soumis, ne puisse plus remplir sa fonction.
OBSERVATIONS: Voir dans le même sens , Aix, 10ème ch, 16 avr.1975,
ce Bulletin 1975/2, nOl58 et les références citées en observations. Adde :
Lyon, 13 nov. 1975,G. P.29 mai 1976.
000

N°173

OBLlGATlONS _ PREUVE - FORMALlTE DE L'ARTlCLE 1326 DU CODE
CIVIL _ DOMAINE D'APPLlCATlON - EXCEPTIONS - QUALlTE DE
COMMERCANT (OUI) - ACTES DE COMMERCE (NON) CAUTIONNEMENT _ PREUVE - FORMALlTE DE L'ARTl LE 1326 DU
CODE CIVIL - EXCEPTION (NON) AIX _ 8ème ch - 13 mai 1976 - nO 210 Président, M. PETIT _ Avocats, MMe

TEMMAN et PRADlGNAC -

Un cautionnement constituant un acte unilatéral de la part de la
caution n ' est valable qu ' autant qu 'il est revêtu du "bon" ou "approuvé",
sauf s 'il s ' agit d 'un commerçant: la Juridiction saisie d'un litige sur le
caractère commercial ou non de l'engagement devant s 'attacher non à la
nature de l'acte mais à la qualité personnelle du souscripteur . Par suite ,
l'acte sous sein~ privé invoqué par un créancier et portant la signature
du gérant d 'une s . a.r .l., lequel, n'est pas un c.ommerçant, n'étant . pas
conforme aux prescriptions de 1 article 1326 alméa 1er du Code clvll , ne
peut valoir que comme commencement de preuve par écrit du prétendu cautionnement.

�- 84 -

OBSERVATIONS : En d.!pu de s r.!dachon unpr.!cLc, qui pourr it lai ser
penser qu ' il est relatu au cntère de la commerciaht.! du c ulionnement 't
qu ' i~ trou,;e ce critè.re ,dans la quah~é du souscnpt 'ur , alors que nos )un dlctlOns s anachent li 1 eXIstence ou a l ' absence d 'un inl~rêt per onnel de
c~71u8i)- cli, à l ',?p 'railion, (V. Aix, 2ème. ch.) 4 mars 1975, c' Bulletin 1~75/1,
:' , ' . arret an~ ys~, se ~,apporte a la quesuon de
voir g) la derogation
a l eXIgence du bon ou approuvé " contenue dans l' a l iné 2 de l ' rtlcle
1326 du Code civil concerne la prof ssion de l ' auteur d l ' ct, ou la nat u re. dudit acte . La Cour se range lci à l'interprétation généralement
a~lse selon laquelle , seule la qualité personnelle du ignataire permet
d ' ecarter les formahtés de l ' article 1326 al. 1er (V . AIX, 1ère ch,6 m i 1975 ,
ce Bulletin 1975/2 , nO 104 et les références citées en ob ervations) .

000
N° 174

OBLIGATION - CREANCIER - CAUTlONNEMENT - OBLIGATlON DE
RENSEIGNER LA CAUTlON SUR L ' EVOLUTlON DE LA SOLVABILITE
DU DEBITEUR PRINCIPAL (NON) _
AIX - 2ème ch - 16 mars 1976 _ nO 146 -

Président , M . MESTRE - Avocats, MMe lIADDAD

t IIANCY -

La banque envers laquelle deux époux se sont portés c utions
solidaires, sans limitation de durée, aux fins de garantle de rembourse ment de toutes sommes qu 'un société pourrait devoir pour quelque cause
que ce soit , n ' est pas tenue d 'un devoir d ' information d sdit ;p ux sur
l ' évolution de la solvabilité du débiteur pri.ncipal, même Sl le cautlOnnement était désintéressé et si les cautlOns habitalent P rb alor,; qu le
débiteur principal avait son activité à Nice. En conséquence, les cautions,
à qui il appartenait de surveiller à leur seule initiatlVe la g stion de la
société débitrice, ne sauraient invoquer, pour se décharger d' leurs
obligations, un défaut de renseignement de la part de la banque - dont la
légèreté de comportement, qui aurait été génératrice d ' une aggravation
anormale du déficit du débiteur n ' est pas établie et ne peut non plus être
retenue en faveur des cautions .
OBSERVATIONS: La limitation apportée par le présent arr~t aux obligations du créancier à l ' égard de la caution ne semble pas aVOlr ,té affirmée,
jusqu' ici, d 'une manière aussI nette , en jurisprudence (rappr . Cass . 26 mai
1956, Bull . 3.129) . Elle apparait tout à fait justifiée compte-tenu du fau qu
l ' insolvabilité du débiteur principal n ' était née qu ' après l ' ~ngagemcnt de la
caution et qu ' il appartenait 1. cette dernière, qui avait contracté des obligations particulièrement lourdes, la mettant dans une s~tu tlon voisi.ne de
celle d ' un co - débiteur solidaire, de veiller elle - même a la sauvegarde de
ses intérêts .

000

�- 85 -

N° 175

OBLlGATIONS - PRIVILEGES MOBILlERS - CONSERVATION DE LA
CHOSE - ART. 2102 al. 3 du CODE CIVIL - DOMAINE _ FRAIS D'ENLE VEMENT ET DE GARDlENNAGE D' UN VEl!l ULE (NON)OBLlGATIONS - PRIVILEGES MOBILlERS - DROIT DE PREFERENCE _
CONFLIT AVEC GAGE SANS DEPOSSESSION - ART . L . 25-5 du CODE
DE LA ROUTE - PERSONNES POUVANT S'LN PREVALOIR - GARAGISTE
(JNON) OBLlGATIONS - DROIT DE RETENTION - PERTE - GARAGIST
QUANT LA VENTE DU VEHICULE QU'IL DETENAIT (OUI) _

PROVO-

AIX - 11ème ch - 11 m i 1976 - nO 199 Président, M . DUBOIS - Avocats, MMe ABOU

t RAFFAELLl -

Le privilèg&gt; prévu par l ' article 2102 al.3 du Code clvil ne peut
être attribué au garagiste que pour le coat des réparations indlspensables
effectuées à un véhicule et ne saurait s ' appliquer aux fraiS d ' enlèvement
et de gardiennage d 'une automobile accidentée et abandonnée sur la voie
publLque par son propriétaire, lesquels ne donnent lieu qu ' au drolt de rétention - droit qui, en l ' occurrence, ne peut non plus ~tre utilement invoqué contre un créancler gagiste, puisque le garagiste
provoqué la vente
du véhicule . Par ailleurs, ledit garagiste, n ' est pas fond' à se prévalOir
des dispositions des articles L.25-4 et L.25-5 du Cod de la rout' , 1er
et 8ème du décret du 6 septembre 1972, prévoyant le règlement des frais
de garde en fourrière avant le remboursement des somme dues au créancier-gagiste, ce s textes ne devant profiter qu ' u service des Dom ines et
non aux particulier •
OBSERVATIONS: La )unsprudence est fixée en ce sens que, si le droit
de rétention du garagiste prime celui du créancier-g giste (Cass . 20 janv .
1971, Bull. 4. 19), c ' est à la condition que le garagiste n ' ait pas perdu ce
droit en se déssaisissant volontairement de la chose (T .g . l . Reims , 4 mai
1972, J.C. P.1973.1V . 6254). On comprend donc qu ' en l'espèce, le gara~iste,
qui avait provoqué la vente du véhicule, ait invoqué le bénéfice de 1 art .
2102 al.3 du C. civ. et, le droit de préférence attribué au gage sur i~éhi ­
cule automobile l ' emportant sur celui du conservateur (V. Rep. civ. , v
Privilèges mobiliers, n0270, par Il. Thuillier),qu ' i! se soit é~alement pre valu des dispositions de l ' art. L.25-5 du C.de la route. Cependant, la
Cour d ' Aix malgré l ' extension considérable donnée par nos juridictions
au domaine' d'application de l ' art.2102 al.3, a très justement écarté ce
texte s ' agissant des frais de gardiennage d 'un véhicule (V. dans le même
sens,' Cass . 22 juin 1961, Bull. 3.243) . De plus, elle exclut le garagiste,
simple particulier, du profit de l ' art. L . 25- 5 d,,: C . de la route . Cette, position, sans précédent semble-t-il, est conforme a la lettre du lexte qUl ne
vise e xpressement que l'administration des Domaines.
000

�- 86 -

°1 76

OBLIGATIONS - CESSIO
DE
RLA
E - OPPO ABlLlTE _ A
EPTA T ION DANS UN ACTE AUTH NTIQUE - NOTIO - ASSIGNATION PAR LE
SYNDIC DE LA FAILLITE DU CEDANT EN PAIEMENT DU PRIX DE LA
CESS ION (OUJ) REGLEMENT JUDlCIAIRE - LI UIDATlON DES BIENS - ESSI O N DE
REANCE - ACCEPTATION DANS UN A TE AUTHENT IQUE - ASSIGNATION PAR LE SYNDl EN PAIEMENT DU PRIX DE LA ES 10NOP POSABILITE DE LA ESS ION A LA MAS E DES CRE AN l E RS DU
EDANT (OUJ) AIX - 8ème ch - 23 avril 1976 - n0173 Président , M . AMALVY -

Avocat~,

Mhle ZANNETTA C I et

AZERES-

Lorsque l ' as ocié d 'une 5.c . L a été d;ctar~ en r~glcmcnt jUdlClalre - puis en hquldanon de blens - après avoir cédè il se co - asso Clés les parts qu 'il détenait dans celle sOCIété , le SyndlC , qu, a Ilsslgné
les ceSSlOnnalres en nullllé de la qUlltance figurant d n" l'acte de cession
et en paiement du priX de celle - cl , ne peut plus Lnvoquer l ' inopposabihté
du t r ansport à la masse des créanci rs du cédant en rm on de l'inobser vation des formalttés ex'gées par l ' article 1690 du ode c,vd , pU1SqU'Ü
l'a accepté , à l ' effet d ' en tirer profü , dans l'acte au th entique qu'est l' asslgn9.tion .

OBSERVATIONS: On sait que la ]urlspruden e adopte à 1' 0 casion une
tnterprétation sévère des dispost1lOns de l'art.1690a1.2. duC. lV' I notamment , en ce qui concerne les formes de l ' accept atIon de la cession de
créance qu ' il prévoit , en remplacement de la significatIon (V . Rep.civ. ,v ' s
CesslOn de créance, n 0249 s ., par A.Rieg; comp . A,x ,l ère ch , 5 Janv .
1976, ce Bulletin 1976/1, n029) . L ' arrêt analysé réahse une nouvell e exten sion du domaine d ' apphcanon de ce texte , quant BUX personnes pouvant
accepter la cession , pUlsqu 'il admet à leur rang le synd,c de la faillite
du cédant , alors que :;eul le débiteur cédé est expressément vIsé. Cette
po sinon , à notre sens , ménte d'être approuvée san réserve, eu égard
à la finahté de la formalité presc rite , l'informatlOn de tous les Lntéressés,
à laquelle, en l'occurrence, il a été manifestement atisfo,t.

000
N°l77

ASSURANCES DE DOMMAGE - PROPOSITION D'A SSUR AN E - EXTEN S ION DE LA GARANTIE - ASSURANCE VOL ET IN EN DI E - QUESTIONNAIRE _ REDACTION - FAUSSE DECLARATION - AGENT GENERAL
D'ASSURANCE BONNE FOI DE L 'A SSURE - ENGAGEMENT DE L'ASSUREUR AIX - 1ère ch - 4 mars 1976 - n O] 24 PréSIdent, M. ARRIGIIl - Avocats, MMe BREDEAU , GASTALDI La CompagnIe d ' Assurance qUI reçOll de la part de son agent
général deux proposnions portées à la connaIssance de cet agent par un
assuré qui garantI contre le nsque Incendie par un police anténeure ,
entend voir' cette garanne augmentée pour l'incendie ct étendue au ri sque
vol dOll dans les 10 Jours de la réception de c Ile proposnion - mêTIe s ,
eud n ' est pas transmise s us la forme d'une lettre recomm ndée av'c A . R
(cette formalité n'étant pas substantlelle) refuser la propos Ition tr an m,se,

�- 87 -

sou p ine, en as de sllence, d ' être onsldéré&gt; comm' l ' uy nt ac eptée .
Le fult que la Compagnle d ' a - urance ait é nt il on a~ent g In"ral pour
lUl demander, en ~ qUl concerne. le risque 01 , de détlul_ ur l es moyen
de prote~tlon de 1 lffim uble assure ne peut être assimtl; il un refus d'assurance. L a ~ureur ne peut d ' autr part, se prév 1 lr de l ' rtl l, 21 de 1
101 du 13 JUlllet 1930 au motu que l ' assur~ lui a intentlonnell m'nt caché
u~ vol dont il avait été vi tim' précédemment . ct assur; yan l r"pondu
negatlVement dans la rubrique "antécédents du risqu " mentionnée dan le
formulalre co,~ç u pour l.a propositi.on risque lncendie a pu v 1 bl ment
esame r que 1 mterrogatlOn ne pouvait que sur la dem nd d'extenslOn du
:-isque incendie, d ' autant plus que la note rédig'" et adre ssée par l ' agent
a sa compagme et où figurait la m nllon "protection renforcée récemment"
''vol'' était révélatrtce d ' un vol anténeur. S 'll st vrai que le s 1 c une s
éventuelles d '.un ques~ionnalre ne dlspensent pas l ' assur l de l ' obligatlOn qUI
lut est unposee par 1 artlcle 15 de la loi de 1930 les mdic tion portées
par l'agent général lui même, ur une not qu 'il t~ansmet en même temps
que le questionnaire , dont la lacune est ainsl corrigé , engagent l ' ss,, reur et l ' obligent il garantir son assuré .
OBSERVATIONS: Sl la Jurispru':,mce admet que toute modUi.catlon du
ri.sque par l ' assuré ne doit pas êt r e obligatoirement portée' la connais sance de l ' assureur sous la forme rigoureuse d 'une lettre recommandée
avec A . R. (Civ.10juinI953.D.1954,37; Aix, 300ct.1973.].C . P.1974 ,
n °1 7716) , si elle admet qu e la ompagnie d ' assuranc
st engagée du fail
des engagements pris vis - il - vis de l' assur é par un agent gén 'rai mandataire de la société ( iv . 29 Juil. 1931, Rev.gén . Ass . Terr .1 93 1, 935~ c ' est
du moins dans la 1imlle où l ' agent d ' assurance , rédacteur du questionnaire
ne s ' e st pas fait le compltce de la fausse décla r ation (Civ. 2 avr .1974 .
D . 1975,665; Civ . 21 oct . 1975,].C . P .1976 n018408). Sl l'assuré ntend reJeter la responsabilité de la fausse déclaration sur l ' agen!, il doll prouver
qu ' il était dans l ' impossibllité d ' apprécier, seul , la portée des réponse
figurant dans le questionnaire de la main de cet agent ( iv . 23 oc t.1974. Rev .
gén .Ass . Terr . 1975,364) . A moins , comme le sculign la our dans le cas
présent, que le quesllonnaire ne soit ambigtl, car , par mterprétation de
l'art. 1162, l ' interprétatlon de la clause ambigtk!doit être f lie contre l'assureur qui doit supporter les conséquenc s d ' une rédactLOn défectueuse (Civ .
28 nov. 1962 . J. C . P . 1962. n °12962).

000
N°178

ASSURANCES - ASSURANCE DE RESPONSABILITE PROFES 10NNELLE ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L ' ASSUREUR - IMPOSSIBILITE DE LA MISE IN CAUSE DE L'ASSURE - DISPARITION DE L ' ASSURE _ MAINTIEN DE LA GARANTIE DUE PAR L'ASSUREUR AIX - 3ème ch - 17 mai 1976 - nO 119 Président, M . BERARD - Avocats, MMe ROBERT,RAFFAELLl,
PLANTARD , JOURDAN, MINGUET
Une Soclété clvile lffimobilière condamnée sur instance du syndicat
des copropriétaires à réparer les malfaçons constatées dan un ensemble
immobilter et les non-conformités lntéressant les installations de chauffage ,

�- 88 -

de

anitlure,. d ' éva untlOn des 'au

une actlon recurSOlre en

~3r

de plUl" ('tc ... est 'n dr

Il

d ' ens S r

ntle contre l'assur ur qui L u rc la.

re~pon­

sabilité d 'une so tété d ' étude, t de travaux , r sponsable _ 11 l ' orlgme ct
en partie - de ces défectuo II ' . rel 'vées tant d ns 1 con eptton Clue dans
l ' édulcation d l'ouvrage. C'tte so lété d ' '!Ude. ,t de travau&gt;- oyant é t é
dt soute apr ès l'achèvement des travau, t'o sur ur ne peul, pour fair"
échec à cette demande d garanti , tirer argument du faLl que la victtme ne
p ut plus exerçe r l'a.:tLon dH'e t&gt; prévue p rI' rtiele 53 de la loi de 1930
par suit d l'impo sibilité où cne s' t r ouvait de mettre en c u'e 1
société d 'études el d travaux . assur~e, malS disp ru .
i li xcrci ,.. de
l ' action directe de la Vtctime eXtge nécessairem 'nt la mis'
n cause ùe
l ' a suré, il doit, en effet {'1re dérogé à cette règl lorsqu l'Assur' n'e&gt;-iste plus, comme c ' est te cas en l ' espèce pour une société qui a 'té dissoute et cntièrem nt 1iquid~e sans avoir jamais ces é d ' être "in bonis"
au cours de son existence .
OBSERVATIO S : La détennmatton de la responsabilu 1 ùe l'assuré ne
peut être faite à l ' encontre de l ' assureur seul. L victim doit mettre en
cause t ' assuré (Civ.Il mars 1970.G. P.1970,2 , somm . 26). Un exception
à ce principe existe 10rsClue la mise en cause est impossible , dan le cas
où l ' assuré est en règlement jud Lcialre (T . g.L. Strasbourg,2 mars 1973 .
D.1974.403). leI les juges , et c ' est l ' intérêt de cette décision , ont rel vé
cene impossibilité - sans en faire un obstael prohibttif - dans 1 [ait
de la disparition d 'une société qui par son objet même .\ devait aVOLr
qu 'une existence éphémère .

000
N° 179

ASSURANCE AUTOWOEILE - FONDS DE GARANTIE - BENEFI lA1RESVlCTlME ETRANGERE DOMl lLlEE EN FRAN E - ENFANTS A L' , TR ANGER (NON) -

AIX - 10ème ch - 28 avril 1976 - n0194 Président , M. LIMON - DUPARCMEUR - Avocats , MMe BREDEAU ,
C IlAM BERT Ne peuvent bénéficier des avantages du Fonds d garantie
automobile, et par là sont exclus de l'action ouverte dan certains P5
contre l ' assureur par l ' artLcle 16 du décret du 7 janvter 1959 , 1 s enfants mineurs d 'une victlffie étrangère , domicilié
n France , e t Ce alors
même que leur reFrésentant légal (grand -pè r e) est dornicill' en France,
lesdits enfants exerçant après le décès de la victime une aCtion personnelle , et leur seul domlcile propre, situé ' l' 'tranger , devant être pris
en considération .
OBSERVATIONS : Lor Clu 'un assureur automobile cont este son obllga tion

à garantie , âlléguant par exemple que le contrat d ' assurance a ét' réSIlié avant le simstre , le décr t du 7 Janv. 1959 pennet au Jug de référ' s
d ' ordonner à l'assureur de verSer à la victime les sommes ClUL lUI ser alent versées par le Fonds de garantie en l ' absenc d toute assurance ,
sous réserve notamment (et ce pour protéger le recours ult ~rieur contre
le Fonds de l ' assureur qui aurait payé alors qu'il ne dev8lt pas) que
ladite victime Justifle qu ' en l'absence de garantie d l' ssur ur lle serait
admise à bénéficier de la garantie du Fonds . En l' espèc , apr • le décès

�- 89 -

d 'un ouvrier marocain doml-Lli' en France le r'préscnl nt de s'enfant
,
'
mmeur , propre per' de la vlcllme et donc grand - pèr de~ d'm ndeurs
lul - m~me domicilié en Fran e, avaLt c ercé ntrc l ' ssur ur l t ction d~
l ' arl . 16. La Cour a rejeté cette a tion (a uelllant au c ntr 1re l' action
en réparation du préjudice pe rsonnel au père de 1 v1ctune) par e qu ' &gt;lt&gt;
a estimé qu ' il filait prendre en consid~rlltlon non le domi il e du r"préscntant l~gal, mais c lui d s vrais demandeurs , 1'5 enf nls, domi iliés au
Maroc. Le raisonnement n ' e t pa· sans surpr endr . C r s ' il s t ' act qU"
l ' ayant droit étranger qui invoque la garantie du Fond· d lt établi r qu ' U
est lUl - même domlcilié en France, le domlcile de la Vl t'-me décédée étant
ici ~ans importance (décret du 30 Juin 1952, art . S) , on peut ' étonne r que
la Cour ait admis sans autre justÛication qu&gt; d s mln urs pUls~ent avoir
un domiclle indépendant . N' eut - il pas ét~ plus
oct, plus ~qultabl au ssl ,
de les considérer comme domlclh~s en Fr nce, domicLL de leu r pre,
titul ire tant en droit musulman qu ' n droit fr nçalS de la pUlSS n e pater nelle au moment du décè , mom nt où le préjudice ubi par eu s ' est
réaltsé ?
.

.

000
N'ISO

ASSURANCES - ASSURANCE CO NTRE LE VOL - VOL PAR EFF RACTION - NOTlON D ' EFFRACT ION - OBLlGATlON DE L ' A SURE - FERME TURE - GARDIENNAGE - PREUVE DU S I NIST R E - PRESOMPTlONS CIRCONSTANCES INDETERMINEES 1ère espèce - AIX - 1ère ch - 17 mars 1976 - n' l 48 Pr~sident,

M . GUlCIlARD - Avocats, MMe JOURDAN , PAR lENTE -

Le risque garanti dans l ' assurance vol , c ' est 1· vol au sens de
l ' article 379 du code pénal. Plus particultèrement pour les vols d ' objets
mobiliers dans les habitations partlculières , sont garantls les vols qualifiés c~st-à - dire les vol commis avec escalades , effraction , fausses clés .
L ' assureur qui ne pouvait nier qu ' il s ' aglssait d 'un vol qualifié , commis
pendant l ' absence du propriétaire , l ' auteur du vol ayant lui-même avou é
l ' escalad de la fenêtre d 'un premier étage et on intrusion dans l ' appartement par suite d 'une forte poussée exe r cée s ur l e loqu t de cette fenêtre ,
dont les persiennes n ' étaient pas entièrement closes , entendait fair" valoir
de ce fait, que l ' assuré avait manqué gravement au x obligohons de sécurité t aux mesures de protection que le contrat imposait. Pour condamn e r
l ' assureur à dédommag r son assuré de la valeur des objet s dérobés ainsi
que des dégats mobiliers occasionnés, la Cour , tout en faisant r e marquer
que le propriétalre d 'une maison ne saur il être obligé de fermer entière ment celle - ci pour une courte absence, tient compte du faH que le propri' taire avatt pns soin, avant de s ' bsenter pour une certaine durée, de faire
assurer le gardlennage de la maison et que s ' U avait donné l ' ordre d ' ou vrir par intermittence les volets , c ' était pour laisser cro'-re à une présence
et dissuader les cambnoleurs de plus en plu audacieux . 11 avait donc
bien, en agissant de la sorte , pris des précautions au mOins équivalentes
à celles exigées par le contrat d ' assurance .
N'lSl

2ème espèce - AlX - 1ère ch - 13 mal 1976 - n ' 233 PréS1dent, M . ARRIGII1 - Avocats, MMe NICOLAS

t MALASPINA-

C ' est à l ' assuré de prouver par tous moyens, y compns par

�pré ûmpl1ons, s'ag1ss nt de la d.?monslral1on d ' un f ,t mater, l , d ' un' part
la realilé du vol de b1JOUX all.?guc, d ' autre p rt le car t~rc cl ndeslln de
l ' tntroductlol1 du voleur . c dcrn1er se erait - aux dires d l ' assuré mtrodult par une ~ le vltr'e la, sée tmprud·mm nt uvert pend nt quelques
heures de la SOlree pat' les oc upants de~ lieux , ser lt reparti par une
porte de cu;sme, apr~s s ' être emparé de bijoux plaç 's dlln, le pla ard
d ' une antichambre . Rien ne permet d ' affirmer que la v r., n des r ils don né~ par. l ' assuré dépa s le stade d 'une sifrt:lc hypoth~s , 1 s r lt m t ériels
presentes ne constltuant pas de, présomptions suffi - runment graves, pr'Cl es et concordantes pour permettre d ' établir qu le vol ' st prodult d ns
les c nditions alléguées . Les circon tances du vol étant r t'es indétermi nées, la preuve d 'une introductIon clandestine des voleurs n ' Cl nt pas ra.pportée , aucun mdice maténel n ' ayant ;té révél' par l ' enquêle d pollce,
il convient de débouter l ' as uré de sa demande.
OBSERVATIONS: Les contrats d ' assurance sont r'put 's d drolt étroll .
Il est donc née. saIre de les interpréter strictement surtout lorsqu ' il
s ' agit des condition de la mlse 'n leu de la ç,arantie d l'assureur dans
l ' assurance_vol. L'assuré doit employer tous les moyens d, protectlon dont
il dispose et les tribunaux sont très stricts ur les moyens de fermeture
des locaux (Pans, 12 mars 1969 . Rev.Ass . Terr.1970 . 79 ; Lyon, 22 oct .
1970. G . P . 1971.somm.p . 37). Dans une affaire semblable con ernant un vol
de bijoux et l ' appréc tation de s moyens de fermeture, 1a présente our avait
affirmé que les conditions du contrat devai'nt l ' emporter sur l 'usage (AIx,
2ème ch , 31 oct . 1974 , n0418) . La our, dans la premIère e p\c ,tnterpr~te
favorablement pour l ' assuré les C1rcon stances de l ' effraction en affirmant
que le fait de laisser des persiennes ouvertes st une précaution supplé mentrure propre à décourager les cambrioleurs . Par contre c ' est ur la
preu'"e de la matérialité même du stni tre que la our semble plus exige nte
(2ème espèce).

000
N°182

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLlGATlON DE GARANTlE - TROU BLES DE JOUlSSANCE - VOlES DE FAIT OMMISES PAR DES TlERS _
VEHICULES EN STATIONNEMENT EMPE HANT L ' A CES D L'ENTRE POT LOUE - ART . 1725 DU ODE
lVIL - APPLl ATION AIX - llème ch - 20 avri 1 1976 _ nO 164 _
Président, M . DUBOIS - Avocals, MMe MAURIN , L

OMTE Cl
DOUCEDE -

n résulte de la combmaison des articles 1719 et 1725 du Code
CIvil que le bailleur dolt garantir le preneur des troubles apport s à sa
Jouissance, à l ' exceptlOn de ceux qU1 seraient causés par d s tiers sans
droit sur la chose louée. En conséquence , le locataire d ' un entrepôt , qUI
ne peut y accéder normalement en ral son de la présence contmuelle de
véh1cules stationnant à l ' mtérieur de la cour privée sur 1 quelle c lUI-Cl
s ' ouvre, n ' est pas fondé à agir en garantie contre le bailleur, étranger
à ces voies de fRit, et qUI n ' a commi aucune faute per onnelle .
OBSERVATIONS: Le bailleur étant tenu d ' assurer au preneur, penda.nt la
durée du bail, la jOUlssanc paiS1ble d la chose louée , dOIt gorontlr ce

�- 91 -

d~rnler contre le fait d s tters . Toutcfol , l ' article 1725 du
ode
dLsttngue selon qu l, trouble dont se plaint le loc tair
onsLste
trouble de droit ou en un troubl de fatt et xclut le sc ond de
tle . C ' est cette règle que la our d ' Ab, ~pplique dans le pr.!sent
(rappr · Al , 4èm e ch, 18 mars 1975 , ce Bullettn 1975/2 n 0167 ; V .
Ctv . , v o Ball , n o 273 s ., par ] . C . Groslièr ) .

clvil
n un
la garan arrlh
Rep .

000
N"183

BAIL EN GENERAL - INCENDIE - LOCATAI RE - RESPONSABI LlTE ART . 1733 du CODE CIVIL - DOMAINE - DESTRUCTION DE LO AUX
CONTIGUS MAIS DlSTIN TS APPARTENANT AU BAILLEUR (NO N) _
APPLICATION DE L ' ARTICLE 1384 AL . 2 du CODE IVIL AlX - ~ème ch - 17 mai 1976 - n0243 Président, M. BARBlER - Avocats , MMe BLAIZ

, ]AC UIER et ]OU RD AN -

La responsabilité imposée au locataire par l' orncl 1733 du
Code civil ne s ' applique qu ' aux dommages causés par l 'i.ncendie l' immeuble loué et non aux dégats SUblS en conséquence de l ' incendie par un e mai son appartenant au bailleur et contigU:! à cet immeu bl e , mais dl stinc te,
puisque n ' ayant avec celul - ci aucune communicatton . Par s uite , lorsqu' il est
établi que l ' incendie 0 prtS naissance dans les bâtiments donnés n loca tion, le bailleur ne peut, à défaut d ' indivisibilité , demand r réparatio n du
dommage résultant de la d struction de locaux contigUs, qu ' à condition de
démontrer la faute du locataire , conformément aux dispositions de l ' article
1384 al . 2 du Code civil .
OBSERVATIONS: L ' arrêt analysé rappelle uttlement le domain d ' appltca tion des règles relatives à la responsabilité du preneur en cas d ' incendie ,
quant aux choses qu ' elles concernent. n est en effet admis que , lorsqu'un
incendie a pris naissance dans un local donné à bail et s ' est ensUlte prop a gé dans des locaux contigUs, appartenant a u bailleur , le locataire occu pant
le local où est né l ' incendie n ' est responsable de la totalité du dommage ,
su rie fondement de l ' arttcle 1733 ou de l ' article 1734 du ode civil , qu' au
cas où les différent locaux formaient entre eux un tout indLvisible (v . Cass .
5 fév . 197I, Bull.3 . 64; Cass o 5 déc . 1956 , Bul.l.1. 3S8) . S ' ils étaient d i s tincts, les dégâts subis par les l ocaux au xquels l' inc ndie s ' est étendu ne
peuvent donner lieu qu ' à une respon abilité délic t u U .

000
N ° 184

BAIL EN GENERAL - PERTE PARTIELLE - NOTION - RESEAU D' EVA CUATION DES EAUX EN MAUVAIS ETAT - VETUS7E D' LA TOITURE ABSENCE DE FAUT· DU BAILLEUR NON ETABLIE - ARTICLE 1722 DU
CODE CIVIL INAPPLICABLE - INFIL TRATIONS D'EAUX DE PLUIE RESPONSABlLlTE DU BAILLEUR (OUl) AlX - llème ch - 25 mal 1976 - n0227 Président , M. DUBOIS - Avocats, MMe GUlBERT et TEMIN Le bailleur n ' est pas fondé à se prévaloir de la possibilité de
résiliaLLon du bail prévue par l ' article 1722 du Code civil t st tenu, non

�- 92 -

s~ul~menl d ' indemnü&gt;'r le pr'neur du domm .'" qu ' U a ·ubl p r suite
d mflltrallons lffiportantes d ' e u de plule arr'ctant le 10 al loué et prove n~nt d~ la nature et de : ' état du r 'seau d '.?VaCUallon amsi qu de l ' extrl!m
ve~uste de la , tonure , malS n ore, de rembourser' ce dermer le fr 1
q~ 11 a exposes p ur la r ,reCtlOn dudn 10 al , dès lors qu' , d 'un part , il
n y .aval! p~s de~trucnon parne Ile , puisque le coth glob 1 des travau de
remise en etat n atleignan pas la mOloé de la v leur de 1 partie du blltimen~ ayant souffert des infiltrations et r"prés'ntatt s'ul ement deux
t rois
annees de loyers - selon le loyer de référence _ , et que , d ' autre p rt , il
ne rapporte pas la preuve de l ' absence de faute de sa p rt quant li la caUSe
de la ruine de son unmeuble .

OBSERVATIONS: Voir dans le m~me ens: Ai , 4ème ch , 9 JuLl . 1975 , ce
Bulletm t97573, n 0266 et les références citées en observ tion .

000
BAIL EN GENERAL - DECES DU PRENEUR - ARTICLE 1742 DU CODE
CIVIL AIX - 4ème ch - 21 aVril 1976 - nO 195 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe BREDEAU et MON
L ' article 1742 préCise qu le bail n ' est pa résolu par 1 mort
du bailleur, ni par celle du preneur. D'os lors , un bail
qUI n
omporte
aucune clause prévoyant que la location étalt consentie li l
'ule locataire
sans que ses héritiers puissent s ' en prévaloir est entré d ns le p lrlffiom
des. héritiers de la locataire par le décès dé c &gt;!le - ci et dOL! r cevoir exé cutlon .
OBSERVATIONS: L'article 1742 du Code civil n ' est qu l ' applt ahon au
louage de ta règle générale écrite dans l'article 1122 du od civil , sur
la transmission active et passive des obltganons . N' ' lant pas d ' ordre public,
il peut y être dérogé par convention stipulant que le bail e t consenti au
seul preneur, CV. Cass.4 juin 1959 . Bul1.4. 527 ; Paris , 4 oct. 1954. D. 1955
12) . Pour être classique, le prinCipe de la transmlssion li cause de mort
du droit du preneur, ne trouve que peu d ' exemples récents dans 1 s re cueil ; le présent arrêt actualLse donc la matière . CGaland, Le bail du local
d 'habitati.on au ùe... ès du locataire, R. L 1969.402).
000

N° 186

BAIL COMMERCIAL - STATUT - CHAMP D' APPLlCAT10N - CONDlTION LOCAL ACCESSOIRE - ART ,1er - DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PRIVATION DE NATURE A COMPROMETTRE L ' EXPLOITATION DU FONDS ENTREPOT DE FLEURISTE - PROPRIETE COMMERCIALE COUI)AIX _ 4ème ch - 9 mars 1976 - nO 130 Président, M . BARBIER - Avocats , MMe LESCUDlER ct BARLES .
Constitue un local acceSSOlre dont la prlVallon est de nature 11
compromettre l ' exploitanon du fonds, l'entrep6,t ,d '.un fleuri SI" dan: lequ~l
les preneurs, nOn seulemenlentrepo ·ent un metenel encombrant n essalre
11 l ' exploüation du fonde J malS encor~ effectuent de nombr(&gt;u~ travaux de
fleUriste . Un tel local e s l bien un élemenl mdlspensable de i &gt;xplollatlon .

�- 93 -

OBSERVATIONS: Il est tri!
&gt;.ceptlOnncl qu'un 'ntre""'l b~n!fl l' du
statut des
baux commerCla\J . L' orret
- rapporte. st lns rH
1""
dl
'
don en m r~~
udne Junsprudd~nce tri!s largem'nt restrt tlve. L s trtbunau f01l1 p~cuvc
l "appre lanon
.
dor 1tnalrement
al
. une grande rigu cur quant
du crt ti:or' 1 . gal
e oc l' acccs Olre protégé: s prwauon d LI être "d nature il ompromettre
.
. explO1l8tion du fo nd s " . C ctte termmo l ogle s' tr dUll omme l'Impos\bllne, pour le fonds, de ub slster à la di paruion du la 1 c c~solrc.
L eXistence m€me du fonds don être affectée de façon ab . .:&gt;lue am 1 que
o
son
924) .foncttonnement normal. (Cf - Petll gUide de ~ baux comnl&gt;r 1 u&gt; - 1974 -A.L.
000
N°187

BAUX COMMERCIAUX - BAILLEUR _ REPRISE POUR RE ONSTRUlRE _
IMMEUBL E INSALUBRE - LOCATAlRE - DROIT DE PRIORITE SUR
L'IMMEUBLE RECONSTRUIT - RE ONNAI SANCE _ INO
UPATION DES
LIEUX PENDANT DIX ANS - EFFET - DOMMAGES ET INTERET
(ART . 11) - DISTINCTION AVE
L ' INDEMNITE D' EVICTION _
AIX - 4ème ch - 9 mars 1976 - n0131 Président, BARBIER - Avocats, MMe CHAPTAL ct MAGAGLl Sl la loi n ' impartit aucun délai nu propnétalre qUI a r'constrult
son immeuble, pour déClder de l'affectatlon définltlv des locaux tl apparait, en l'espèce que les bailleurs en refusant pendant plu s de dix ns
d'offrir en localion le 10 al commercial litigieux et en le laI ssant en l'ét 1
où il se trouvait aprè s la reconstruction entière de l' lffimeubl', c.ontre l'ur
propre intérêt et sans raison valable , ont voulu faIre Ich c u drOll d,
pnorllé des preneurs et ont amSI abusé de L ur propre drott. Il s ' ensuit
qu'en application de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953, le proprtétaire qUI ne consent pas sur son nouveau local, un bail il son 10Calalr(!
prtorlt61r(!
dot! lui payer des dommages et mtérêts, lesqu &gt;ls , devant
réparer le préjudice subi par le locatalre du falt de la méconnalssance de
son droit de priorité ne peuvent équivaloir en l'espèce à une tndemmt;
d' évic tion.
OBS ERVATIONS: Il ne paralt pas y avoir eu en prauqu d fréquentes
apphcauons de ['article 11 du décret du 30 septemb re 1953 ; tl unport donc
de ne pas manquer d ' 'voquer le présent Iittge : un propri tair , après
ltbération de son immeuble déclaré ins lubre, le reconstrult enttèrem'nt.
Un occupant commercial prétend alors faIre valOIr son drott légal de pnonté dont il avait préalablement respecté les conditions d'exerClce . Fac .
cette engence le propnétalre se dérobe pendant diX ans , différant même
l'aménagement du local htigieu&gt;., le laIssant en l ' état ?rut de décoffrage,
sans aménagement, nl équipement. La our remarque equllablement que,
même en l ' absence de délai légal lffiparti au propriétaire pour proposer un
nouveau bail une teUe atlltude dtlatoire et passive, éqUIvaut en réaltté à
méconnaltre ie drot! de prlorlté du locataIre (V. AIx, 25 JanvI r 1973 . A . L.
1973. 971, l'acquéreur de l ' tmm euble est tenu des mêm s obltllatlons que
on vendeur; Cass, 13 oct .1976 0.1977.1. R.4). Ce faisant, l proprlétalr
s ' expose Îi mdemniser on ancien locataIre t les dommages et tnu5r S ts
alloués pour le non respect du droit de priorué po sèdent un fondement
jUrldlqu différent de l 'tnd emnité d ' éVIctIon attribuée en vertu dl? l ' a ruele
8 du décret du 30 septembre 1953, (V. Cass . 13 mal 1969. Bull . 3 . 290) .
000

�- 9! -

WI88

BAUX OMMERCIAll - RENOUVELLHIENT _ LOYER _ MOD! 1 ATlON
NOTABLE DES FACTEUR DE OMMER lALITE _ OMM!: R C D' HABIL LEMENT - MAROQUINERIE - PARFUMERIE _ ADEAUX _ RUE PARADIS _
MARSEILLE - (NO) - OUVERTURE D 'UNE PORTE DE OMMUNI ATlON
AVEC MAGASIN CONTIGU - MODIFICATION DE
LIEUX LOUE (N N) AIX - L.ème ch - 12 a ni 1976 - n0171 _
Présldent , M. BARBIER - Avocat

MMe AMARDHEIL el AN BLLFM -

Ne rapportent aucune prem'e d'une augmentatlon n t ble des liueurs
locaux de commerclalué dan le quartler de la rue P rcrlis
M rseule
depuis 1965, le s batlleurs qUl ne préctsent aucun facteu r d; commercial it~
nouveau dans ce quarner pendant 1 due p.!riode se contentant d r'l ver
,
' de nombreu 3vantage ,
l , unportance d l ' aCHVlle. commerctale,
en raison
sans Indlquer 51 ceuX-cl e i talent ou non lors d la slgn tur du b tl à
renouveler. Par ailleurs, une sLmple ouverture de porte d communlcatlon
dan les lieux loués avec un magasin contigu loué à un tpr ne aurait
être considéré comme une modtfi an on notable des heux lou&gt;s, d ' ut nt qu
la convennon d ' autonsation comporte l ' obhganon pour le preneur de r.!ta bhr la clOlson à son départ et qu ' elle préclse qu ' elle n ' a ucune lncidence
sur le bail.
OBSERVATIONS:
et arrêt met l ' acc nt sur les règle de pr'uv en
manère de déplafonnement. Le ballleu r e contentai.! d ' mvoquer' l ' appul
de sa demande le haut degré de commerC1altté de la rue Par dls - v lden '
non contredlle par l ' adversalr , sans apporter des éléments de fait
propres à démontrer une hausse partlcuhère à la période de r ~f Irenc
considérée. L ' allégation ne suffit pas, d ' utant qu ' aucun me ~ure d' lnst ruc tion n ' était demandée . (V. sur les modtficanons de f ct urs loc ux. de om mercialité,
ce Bullettn 1976/1, n083 et 82, où le déplafonnement
et
accepté dans les communes de Salon et Olhoules) . Sur la modulc !lon des
li ux loués, comp . Lyon 2ème ch, IL. mal 1975 - D.1976 , somm.5, modU1C tion de l ' état d ' entretLen des locaux; et Pans, I6ème ch, 6 novembr 197L..
G . P .1975.1 . 3. note Ph . Brault. rejet d ' une action fondée sur 1 raval ment) .

000
BAIL COMMt:RCIAL - CESSION - LAUSE IMPOSANT L ' AUTORI ATION
ECRITE DU BAILLEUR· INFRA TlON - CLAUSE RE OLUTOIR
- RES IUA TION - OUl AIX _ Hème ch - 21 mai 1976 - n °224 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe GUED], LAYEC et ALEXANDER L ' lnfractlon commlse à la clause ré olutolrc d ' un ball co~merclal
un po sant l ' autonsanon écrue du batlleur à toutecesslo,: ne p ut etr,c
effacée par une régulansanon ulténeure et JustUl~ .la resolutlon lndependemment de tout préjudice dès lors que la ceSSLOn a ete co~so~méc ~va~t qU!
l ' autonsalion n'aH été ~olllClt.!e, et qU'il y a eu volont,e dehbére'.d emp cher
le propnétalre d ' exercer son pouvolr de contrÔle sur 1 honorablltt'" ct la
solvabilité du ce sSlonnaire .

�-

95 -

OBSERVATIO S · Nou Cl 0
di"
.
cl l
'1
.
.
v ns "la evoqu' d ns ce re ued lû quesllon
e a reSI lall n pour lI1fractlOn iiu "laus", relatlv", a u r rmes d' 1
esslon,de hall comm.?rClal , C:V . sanetl nn~e pa r un e laus r.?solutotrc
An" lleme ch , 6 ~ai 1975 , n0197, v . cc Bullelln 1975/2 , n0128 _ ~ t en l'absence de clau s~ ;esOlutolre, Alx, 4èmc ~h , 2 JUlllet 1975 , n0324, v . e'
Bulletm 1975/3,n 269 e t Aix, 4ème ch b m 11975 n0404
e Butlnlln 1975/2
nO 269) .
"
,
"
,
o
CONTRAT D' ENTREPR IS E - ENTREPRENEUR _ ONSTRU T ION _ OBLIGATIONS DE L 'ENTREPRENEUR - A SURAN E PROFE S IONN ELLF DEF AUT - CONSEQUENCES _
AIX - 3ème ch - 18 mal 1976 - n °1 22 _
Président, M. MAUGEIN - Avocats, MMe BIAN OTTO et BAGNOLI _
II apparalt opportun , pour r épar er le dommage s ubi par une s . C . 1.
en raison du non r espect pal" l' entr pr eneur dont elle aval! reqUl le
services , de l ' obligation de sousc rIre une ssur ance professlOnnelle ga l" ntissant sa responsabilité décennale - et de l'lmpo SSlbt1it é où LI sc tr uve
de le faire - de décider qu.? l~di.t entr preneur devra conS igner JU qu "
l ' expiration du délai de la garantie décennale une somm dont l e montant
ser a fixé par la Cour après exécullon de l ' expe rtise ordonn ie pour établir
l ' existence et l ' importance des matraçons alléguées .
OBSERVATIONS: 11 a lté Jugé que l 'Inexécullon par l' entrepr n ur de
son obligatlon de souscrtre une assuranc~ professionnel! ne peut donn 'r
heu à dommages - mtérêts lorsque le maître de l ' ouvrage n ' établi t pa l ' exl tence d 'un préjudice (v. Cass.5 Jum 1973 , Bul1.3.293). En l ' esp~ce , l a
solution retenue pal" la Cour d ' Aix éVIte toute CrttlqU~ d" ce her, tout en
garanüssant efficacement les droits du martre de l ' ouvrage . Elle ménte
donc d ' être approuvée .

000
N°191

CONTRAT D ' ENTREPRI SE - ONSTRU T ION - MAITRE D 'OEUVRE NOTION - ENTREPRENEUR DE PLOMBERIE AYANT PROMIS D ' SUR VEILLER LES TRAVAUX (NON) - OMPTE-RENDU OPTIMI TE - FAUTE
DE LlCTUELLE RESPONSABILlTE DELICTUELLE - DOMAINE HOlOCONTRAT -

ON TRAT - FAUTE

AlX - 3ème ch - 5 mai 1976 - n O110 Président, M . BERARD - Avocats, MMe MARCllE SAUX e t AGU ILACelui qUI a mis en relanon le propnétalre d'un terram et les
entrepnses nécessaires à la réahsalLon de la VIlla qU 'li voulaIt y édifie r,
et qui en l'absence du martr de l'ouvrage, a exercé une certom s urvei.lla~ce sur le chantier , ne sau r at! ~tre condamné , sur le fondement .du
mandat salarié à réparer in soltdum avec les ent r eprene ur s 1 scons ' quences de leu~s fau t es d ' exécullon, alor ,que les unmlxtl~m . au xq uelles
il s ' est lIvré, sans aucune rémunération, n ayant pas consIs t e en des actes

�- 96 -

)und~ques accomplis pour le comptQ du manr' dQ l ' ouvr ~' _ IQqu 1 v 1l
tralle
dIrectement a\'ec l\!s~. entr'preneur... - malS l!'~n d ~ r Lt S d' or cl re m l~•
l r latif
rl ~
saux traV3U. ncces 'nés par la con truction d ~ 11
bl
1
ne pouvall aVOLr la quaht' d
dl'
C
Lmm, u c , 1
. . d1.::
e man lUtre 8. a rl~. Ccp~ndan l cn nvoyanl
peno Iquement au maftre de l ' ouvra!';Q des c mptes rendu, optUTIL t '5 sur
I~ marche du channQr :t la qualllé des ou rages cOnstrUIt" a lor, qu ' il
n aval! pas l e. capacnes reqUIses pour voirûier I.s tr vaux , il
c Ulml
une route. , mdependant de celles d s entrepreneur s , dont il doit r 'p rer
les consequences - compte tenu t outel LS des pos ib,lLt;5 de re our s contr
l e entrepreneurs
offertes
au martre de l ' ouvrane
de 1 route de e d rOler ,
,
'1
~,
qUI ne .s est pas assure e concours d 'u n ma (\r &gt; d ' oeuvre qu lui é et de la
g r a tull e des actes d ' LmmLxtl n à l'occasion desquQIs l ' lmprud nc ' 6 oité
commise .
;"0

OBS ERVATIONS : Les rè~les de la re ponsabilité déltctuelle p uvent
s ' applLque r même entre co - contractants dès lors que le domm ge co u s \
par l '..,n à .1: aurre n ' est pas la conséqu'ence dî l ' inexécullon d'une d" obh gan ons creees par le contrat (V. Rep.clv . v Responsabiht; contrac tuelle
n ' 7 ., par R. Rodlère) . En l ' occurr'nce , ia personne poursuIv Ie n ' ay nt
'
pas souscru l ' oblLgatlon de survetller le chantier , sa respons bdil~ ne
pouvau être contractuelle - et c ' est d ' atlleurs là la prQmière ralson qu,
mterdisau sa condamnation sur le fondement du mandat salané . On ob ervera que l e litige auran pu se résoudre à partir de s régi s relullv s à la
r esponsabilué du gérant dans la gestion d ' affaires , et que lü our s ' en s t
prgbabl ement inspirée pour oivaluer les dommag s - intérêts (V . Rcp . civ .,
v
Ges!lon d ' afrair es , n'137 s ., par F . Goré).

000
N '1 92

CONTRAT D ' ENTREPRISE - AR HlTECTF - ONSTRU TION - GARANT I E
DECEN NALE - MALFACONS - GRO OUVRAGE - NOTION - PIE E
DESTINEES A L ' USAGE DE HAMBRES - CLA SIFlCAT10N EN PIE E
NON - HABITABLES - CLASSIFI ATiON RENDANT UNE PARTIE DE
L 'IMMEUBLE JURIDIQUEMENT IMPROPRE A SA DESTINATION AIX - 3ème ch - 12 mai 1976 - n '11 6 Pr ésident, M . BERARD - Avocats, MMe ANCEL ct BOMPARDLa classulcanon de certaines pC'ces de locaux oidtfi's , pr vues
à l'u sage de chambres, dans la cat égorie "p,èces non-habnables", enga~e
la responsabilité décennale de l ' architecte, dès lors qu 'une t Ile cl ss!J, callon , qUl affecte la nature m€!me . du gros oeuvre et ,rend un:~ parue d
l' immeuble )undiquement impropre
sa desll~anon , resu~te d une faut de
ce dernier dans la rédactlon de ses plans - etant obs rve que , pour maintenlr l ' affectation "chambre" aux Plèces en cause , il eut sufftt d ' indiquer
sur les plans certaines côtes dans .la largeur des ouvertures , ou d,e raire
remarquer une erreur de calcul faue par le fonctionnaIre chargé d xammer
la recevabilué de la demande de permls dQ construlre.
O BSERVATIONS: Suivant la tendance générale de la Junspru?ence , (V .
Rep CLV
v 'S Contrat d ' entrepnse, n·255 , par J. Mazeaud) , 1 arrêt ans ly é' éte~d notoirement le doma,ne d ' oppltcatlon des artIcles 1792 e ' 2270
du Code cLVll en adoptant une concepuon purement ]Undlque d 's malfaçons ,

�- 97

et de~ la notlon
de·i!ros ouvrant?
. 1
" . On b '"n"ra que l'on ur..!!t pu bou l1r
re
au meme d
u tat en se fondant sur 1 re pons bllu' contractucll' d dr 11
co~mun
es onstructeurs - ce qUl eul été technl u"ment plu!"I ex Cl
u
mOlns. parceq~,e la c18ss,~icati.On des pl~C s en "pl~CCS non-h~abllabld~" 'Hu t
cI ert. m~~ent apparente au moment de 1 récepllon _ du fOlt que l ' ouvr ge
lYre n et 11 pas coruorme à la commande.

000
N' 193

ONT RAT D ' ENTREPRISE - ONSTRU TION _ ENTREPRENEUR _
GARANTiE DECENNALE - GROS OUV RAGE - NOTION - BAI· S OULI _
SANTES (OUI) - RECONNAISSANCE DE RESPONSABlLlT
_ OF FRE DE
REPARER (OUI) AIX - 4ème ch - 7 avnl 1976 - n'166 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe GAULTIER , HAMBRAUD,
AY A HE et ROBERT L ' entrepreneur qui a édulé un ùnmeuble ne sauraI t Invoquer la
pre cripnon blennale contre l ' acquéreur d ' un appartement dont les bOles
coulissantes de la salle de séjour comportent des vices de con truCllon
empêchant leur étanchéné et leur manoeuvre , dès lors que, d 'un p rt ,
ledu entrepreneur a r connu sa respon obilu é en proposant la réporallon
des défectuosités . constatées au moment du Jugement ordonnant eXperllse réparation tentée sans succès - et que , d ' autr part, l es baies coul l sante
ont des travaux de gros oeuvre T\!levant de la garantie décennale .
OBSERVATIONS: L'artlcle 11 du décret du 22 mars 1967 dres
un cata logue des gros ouvr ses pour les bânments à usage d ' hablt tlon ou Slmllaires et comprend notamment dans son énumérallon les 'lémenl S ssur nt
le clos, le couvert et l ' étanchéué, " à l'excluslOn des p rtl s mobtles",
que l ' arllcle 12 classe parml les menu ouvrages (V . A. as ton , La non on
de "gros ouvrage" après le décrel du 22 décembre 1967 , Act.]ur. Prop.
lm.1969 . 1.309). L ' arrêt analysé, en conSIdérant comme gros ouvrage un
élément assurant le clos, qui pourtant n ' est pas fixe, poran bl n méconnartre les dIspositions de ce texte (comp . ass.17JuIl. I968, D.1969, somm .
21 , pour des glaces de magasin). Surlla reconnaIssance p r l'entrepreneur
de sa responsabili.té, V . Rep.clv., v Contrat d ' entreprlse , n'340 5 ., par
] . Mazeaud.

000
1;J'194

CONTRAT D ' ENTREPRISE _ ENTREPRENEUR - CONSTRUCT ION - MALFA ONS _ GARANTIE DECENNALE - POINT DE DEPART - RE EPT10NNOTION _ ENTREE DANS LES LIEUX EN TANT QUE LO ATA1RE (NON)DATE D'A QUISITlON DE L 'IMMEUBLE PAR LE LOCATAIRE (OUL)AIX _ 4ème ch - 18 mars 1976 - n' 159 Présldent, M . BARBIER _ Avocats , MMe GARNERO el FLECII UXbat! un

Lorsqu'un entrepreneur qUI a constrlln un ùnmeubl , a donné à
ap1»TI ement qu ' il s'y étaU réserv' el l'a ensuHe v ndu ou locataIre,

�- 98 -

la gar~n~le d,,~ennal" (qUI , onSllluant une prOtecllon l.!g le tilla ' h'!e ' la
~roprlete de 1 unmeul:k, ~Ul êtr\"! In\:oqu~e non ~eulemel\t par 1(" m (\r~ de
1 ouvrag~ , m,ais encor, par IOU eeu qu. lUI u_ ,den! en 1 nI qu'a n!.,ause m"me a lltre ,parllcuh\!r d8n~ cette proprié.ré _ et e d' utant, "en
1 occurrence, que 1 aCle de venle tndlqu 11 que l'appart&gt;menl ,\ Il 10UJourb
so~s celle garanlle) ne ~aura~l avoIr pour pOtnl de dép 1'1 le Jour de l ' en tree dans les heU). de 1 cqu"reur cn tant que 1 calalr~ , pUbqu' 1 prbe
d,e possession des ,!teu ne p'ut v lOir ré epllon tacll que&gt; 1 e lle rI (,Ie
1 approbano~ donne" par le manre de l ' ouvra"e , et qu 'un 10 llilre n ' pas
c"tte qualne, mal s seulem"n! le Jour Où ce dern. 'r, élan! dev nu proprI.!ta.re, a acqu~s I.e Pou\' o.r de recevoIr l'ouvraQ,e et d, meur' n Jeu la
r esponsabllne decennale du con IrUCleur (et m~me plus ex clement l, Jour
où l ' acte de vente a été pubhé) .
'
,
OBSERV~TIO S : L ' arr-t analysé l' ppclle que la réceptlClf); de~ trav uX
ne peut emaner qu' du manre de l ' ouvrage (V. Rep . clV ., v·
on lratd ' en treprIse, n 0327, par J. Mazeaud) el fatt de cette règle une appltc lIon très
sédUi sante à des etrconstances de fan orIgmales. On peul néarunoms
s 'interroger sur son bien -fondé . En effet, s ' il est exa t, atnsi que l'ob erve
la Cour , que la garantte décennale se tr nsmet aux a quér urs successIfs
de l'lmm uble (V. en dermer, ass . 2B oct.1975 , Bull.J.235), on . ' exphqu
mal que le vendeur, qUI en l ' occurrence n ' 'tau utre que l ' entrcpr n ur ,
ait pu transmettre une actton dont il ne dlsposatt pas 11 l ' égard de lUI-même .
A mOins , évidemment, que l ' on n ' Interpri!te l ' mdic Iton fIgurant
l ' a t e de
vente , et selon laquelle l ' appartement étan 10UJours sou s gar nt l', comme
une manifestation de volonté du vendeur d ' accorder 11 l ' acheteur le Il ;néflce des articles 1792 et 2270 du Code CIvil (V.
a~s .1 3 nov. 1967 , 0.1968,
257, note Saint - Alary).

000
N°195

CONTRAT D'ENTREPRISE _ ENTREPRENEUR - ON TRU TlON - MALFACONS _ REPARATIONS - PLUS - VALUE PRO UREE AU MAITRE DE
L'OU VRAGE - INDEMNISATION - SOLUTIONS DIVERSES 1ère espèc

- AIX - Jème ch - 5 mai 1976 - n Ol08 -

Président, M . BERARD - Avoc..at , Me OLLAGNIERAu cours du délai de 10 ans prévu par les ,arncl s ,179~ e t 2270
du Code ciVil le maître de l ' ouvrage est en droit d exiger 1 executlon de~
,
travaux destinés
à rendre les ouvrages co nformes au x r'gle
"
. d' &lt;l' art' ·' par
utte Il ne auran être redevable envers l'entrepren ur qUl Il "dûl' d.
gara~es présentant des malfaçons, d ' une indemnité pour plu ·-value con~c u­
tlve aux dus travaux, dès lors que ceuX- Cl ne ~onstltuent pas une mod .c tion de la consistance ou de la nature du marche lOlual .
N ° 196

2ème espèce _ AIX _ Jème ch - 25 mal 1976 - nO 134 PréSident, M . BERARD _ Avocals MMe MARIA-KAGAN, CFNAC ,L ERD A ,
'GUEYFFIER,AUGEREAU
CATTORI N1L ' entrepreneur chargé des travaux de V . R . D. d ' un n cmblc
nre de l ' ouvrage une md'mn.t' à
lIllffiobtlier est fondé à réclamer au ma

�- 99 -

ture de plus:valu~ con ~cutlve u travdU de remse en 0t l qU'lI fi da
e~fectuer apre~ que des malfa ons 8lcnt Jtci
nstalée~ , d~s lor~ que le~
dllS rravau consUlUent . une m dtfi alion de l
onslstan
du mur h' lnltllll,
pUlsque 10: quantlles mlses en oeuvre om ~lé au~m"nt~e s p r rapp rt Îl
cnes prevues par l'av nt métr~ ay nt ~"rvl de b s fi celu l- l (wIn de
pouvolr obtenir un ouvrage conforme au règ! s d" l'art) _ étant ob,,,rv~
par allieur s, que 1e cont rat sti~u lan que seu l s le s prl unll Ir s .!t alent
forfaualres et ques les quanllte mtse en oeuvre servtr lent 11 l ' .!t bli _
sement d~s situations et du mémoire définllUS .

OBSERVATIONS: Il est admlS en JUrisprudence qu le m nre de l ' uvrag
qui a tlré profn de la réparahon en nature des malfaçons que pr.!sentalt
son unmeuble,ne saurall être tenu d 'mdemnlser l ' elllrepren'ur sur le fondement de la théorie de l ' ennchbsement san cau e, pUl qu , précisém'nt,
la plus-value qui a "té amsi procurée à l'immeuble trouve sa c use dans
la faute ?résumée ou pr'1'J;vée dudit entrepren&gt;ur 't d ns son obliganon de
réparer (V . Rep . Ctv . , v
ontrat d ' ent r epnse , n0369, par ]. ~I 2.e ud ;
Cass.7 mars 1968, Bull . 3.77) . Les arrêts analysés appLlquent C'lt r'sl
avec beaucoup de discernement, en opéran~ une Jistincllon _ nouvelle
semble -t- t1 - entre les différents travau de réfection, selon qu ' il· consti tuent ou non une modificauon de la consistance du marchlS mitial. Celle
position, à notre sens , mérne d ' être approuvée 10rsqu 'H s ' agit de marchés
sur devls et séne de prix, pour l'squels l e priX da par l, manre de
l'ouvrage dépend des quantités mlses en oeuvre . On not ra d ' atl Leurs que ,
dans la seconde espèce, la Cour prend le soin d' rdev'r qu ' t1 ne s ' agis sait pas d 'un marché à forfait.

000
CONTRAT D'ENTREPRISE - ONSTRU nON - SOUS - TRAITANT CO NTRAT LlANT LE MAITRE DE L 'OUVRAGE A L ' ENTREPRENEUR
GENERAL - POSSIBlLlTE POUR LE SOUS - TRAITANT DE S ' ·N PREVALOIR (NON) CON TRAT - EFFET - RELATIVITE - ENTREPRENEUR - SOUS - TRAITANT - ABSENCE DE LlEN JURIDIQUE AIX - 3ème ch - 25 mai 1976 - nO 134 Président, M . BERARD - Avocats, MMe MARLA-KAGAN , CENA ,L ERDA,
GUEYFFlER , AUGEREAU et CATTORINl L'entrepreneur auquel ont été sous -traités les travaux de V . R . D.
d'un ensemble immobilier et dont le manre de l'ouvrage .a obt enu ,la condamnation _ sur le fondement de l ' article 1382 du Code clvd ~ ~pre s que
des malfa;ms affectant les rev/hements des chauss~es aient ete con talées ,
ne sauralt, pour se soustraire à sa responsabtlne ,. l~voqucr les dISpOSItions du marché liant ce dernter à l ' entrepreneur gene;al , dL posnl~ns
limitant La garantie dès lors qu ' aucun lien JUrLdlqUC n eXIste entre e ~t
manre de l'ouvrage' et le sous - tranant , qui .d'.atlleurs ne soulLent pas e rI'
subrogé dans les drous de l ' entr~preneur g.meral ou exercer ceUX- Cl en
vertu de l ' article 1166 du Code OVl!.
OBSE RV A nON S : Une jurisp~dence constante (~~~s~)
r elattve Il l a sous -tranance, n a pas remIse en

~ti~~e 3~u~flc ~~~~~le

�- 1

ucun 3r app. rt jUndlque
'ntr'~ l,\.: ma n rc- d ,., l ' C)uvrBRC' et h .5 us-tr Ltllnt
15
\,:
( V . R "p
. Clv., v
entrat d ' entr'pri"
n0155
'
J"
)
n'est hé qu ' à l'entrepreneur ." I-cp'
S., par • '" z ud ,l &gt;quel
.:.nera . ar suu~ , 1 manre de l 'ouvr 'ne
sauralt se f on d er sur l ' accord qu ' 11 a .p asse" avec 1 entrepreneur enéral
.
h
h
pour
rec
erc
er
a
r
sp
nsabtln;
d
1
, ~ • •
\:::
U ~ us -tre.: lt nt t
U1 ne. peut ~t rC" ng ~e"
~on esa r d qu ~ s ur le fondement de l' arHcl 1 2 du
od" c lvil (V.
An ,13,,~e ch, 20 fev.1975, c Bulletin 1 75/ 1 n020) R iC lproquement le
~ou s - tr auant ne saurait se prévaloIr de cet dcord ~uqucl il es t d~m' ur;
etranger po~r ,tenter d ' échapper ~ la responsabLlll;' qu'tl en urt enver
ie ml,artfIre d"ll ouv r aS· C&gt; ont la de conséquen es dIre t s du prm 1pe
d e e e t re auI des cont r ts.

000
N°198 CONTRAT D ' ENT REP RIS E - AR CH ITECTE - OBLI G ATIONS DES SlTUATlO lS DE TRAVAUX - PORTEE _

ON T ROL E

AlX - 3ème ch - 8 mars 1976 - n066 _
Pré s ident, M . URBAN I - Avocats, MMe LE LERC, M1NGUET 't VlDAL NAQUET L~ . martre de l ' ou."rage qui, s ' é t ant plaint à un entreprene ur des
retard s qu 11 aval! appo rt es dans l a construction d ' un ensembl unmobilter
et lui ayant récl amé les pénalités contractuell es , s ' est vu opposer , conformément aux s tipul ation du marché , la compensan on d' ce s retard, avec
ses propres r etards dan~ le paIement des t r avaux , ne saur il rechercher
la re sponsabilité de l ' arcllltec l e par le bureau duquel 1 s partles va lent
convenu de faire transuer, aux fins de vénficattons , 1 5 ltu a110ns de travaux , a u motif que ce dernIer avall tardé à les tran m ttre, dl! lors qu ,
étant lié par un accord disunct au martr e de l' ouvrage t n'étant donc pas
débiteur des obligations réclproques du ma nre de l' ouvr g el d l' ntrepreneur, ledit architecte ne peut se VOir reprocher une retenue dolosive,
de mauvaise foi , des situations , constitutlve d 'une faute.

OBSERVATIONS : Le présent a rrêt est sans doute fondé au regard du
principe de l ' eff e t relatif de contrat s , les délab st ricts prévus par l e
marché liant le manre de l ' ouvrage et l ' entrepreneur pour l'exéculion de
leu r s obhgations ne s ' tmposant pas à l ' architec te . Néanmoin , la sol ution
retenue apparait tr ès favorable à ce dernler qui connaiss il probablement
le s termes du du marché el qui n ' ignoralt pas qu' cn n'exécutant pas rapidement ses propres obligations, Ll contraindr ait son co - cont r actant soit ,à
manquer a u x engagements qu ' il avaa pris envers. l ' entr~preneur, SOlt
cou rir le risque d ' un paiement des travaux avant verulcOllon .

000
N ° 199

MANDAT _ REMUNERATION _ ONTROLE - DOMAINE - PREST ATIONS
DE SERVICE _ REDUCTION DE LA REMUNERATlON (NON)CONTRAT _ O BJET _ EQUILIBRE DES PRESTATION - POUVOIR DU
JUGE _ REMUNERATlON DES MANDATAIRES - CONTROLE - DOMAINE AIX _ 1ère ch - J 3 avn l 1976 - n0180 PréSident, M . GU ICHARD - Avocals , MM~ PlllLOPAL

ct IMBERT -

�- 101 -

Ala dUf'dr nce d"" op'rsllon de court g' unmoblll",r pour 1",, _
I
qudl""
's Juges
u f nd on t l C pouvoir et l~ devotr de pr portlonner
'
, 1
le
sa
aIr']o
convenu
aux.
Set-vlces
,ff,
t f
d
1
1
d' b
l
," cC 1 S ren us , 1 Il' "ur apparllC'nt p _
ar urer, e montant de la r"trtbullon d 'un travaIl a compll qUI il 'té ft
et ac epte en plC:l~e connalssan e d cause, dans une convc~tlon qUi f II la
101 des parties. Am~"
le contrat par lequel l ' an tom propriétlHr d 'un t r raln vendu aux
encher&gt;s
publtq ues, 5 ' engage en 'Or!) l 'a qucrcur,
,
.
\:=
m yenn nt
une d comnnSSlOn forfaitaIre d' 10 '. sur le prl' d&gt;C 1"u rcven t e , a' [ urnlr
ce ernler tous le:s renset;-,ncntents né.cessalres pour fa. lh,ter celle-Cl ct
notamment , tou . les travaux par lut efr"Clués en vu'" de la. r~ah ~allon t d ' u~
ensembl&gt; tmmob1lter (travaux d'architectes, d ' experts d" ~';om~tr&gt;, ' tc
)
ne
s 'analysant
pas en une operauon d e court ge, l ' dm
, 11\1 . trieur prov
, 1 SOI
. ,••
.
'.
re ,
a la d"confnu,re d~dlt acquéreur n ' est pa [ond'; il demand"r u Ju'e d"
modi.fter la remunerallon sllpulée .
A

OBSERV A,TIONS : L'arrêt analysé a le mértte de m'tlre l ' cent sur I('s
ltmtl~ qu tl con.",ent. d ' as ' lgner au pouvoIr que s ' arro~ent les maglStr ,
de redutre, la remuneration des mandataires, lorsqu 'tls l ' e stunent excess,ve .
La Cour d AIX, en effet, exprunant d ' atlleurs l ' OplntOn dommantc cons1dère
que ce pouvoir - tantôt fondé sur l ' Idée d ' équué tantôt ur celle' de c u se
tantôt sur la notion de léstOn - ne ,saurait être étendu en dehors du Slrict '
domaine du mat;-dat (V. Rep . com . , vtS Agents d ' affaires , ,,°75 s . , par J. C .
Serna) . Au - deIa, le pnncipe de la liberté des conventions reprend s n
empire .

000
N°200

MANDAT - AGENT IMMOBILIER - DROIT A COMM I SION - AGENT A QUE RANT POUR SON PROPRE COMPTE - REMUNERATION (NON) MANDAT - AGENT IMMOBILIER - EX LUSlVITE - DUREE NON - INDlQUEE NULLITE AIX - 1ère ch - 6 avrtl 1976 - nO 163 Président, M . GUlC1IARD - Avocat s , MMe DEBAVELAERE et GIRARD L ' agent ~mmobther qUI acquIert pour son propre compte une vIll
et un terrain sur lesquels il ' étau vu consenttr une opt1on de 6 mOlS t
une exc\ustvité ùe 3 mois renouvelables (pui s une promesse d' vente) se
comporte non comme un mandataire, malS comme un m rchand de biens et
perd ainSI tout drOlt il comoni s tan - on bénéftce s ur c !t(' affaIre ne pouvant
résulter que d ' une revente ulténeure des b,ens . Par aHI 'urs, 1 drOIt il
commisstOn de l ' agent immobilier ne saurait être reconnu pour la vente d ' un
terrain de camping et d ' un fond s de commerce, dès lor s que ce dernier ne
peut Justu1er d ' aucun mandal d ' exc1usivtté valable - notwnmenl parc' qu ' au cune tipulation de durée n ' a été mennonnée - nt de son rôle uttl d ns
l ' affaire.
OBSERVATIONS: Le refu s par la Cour d'accorder un rémun'r no!,
l ' agent d'affaires qui acquiert pour son propre compte apparalt tout a fatt
Justtfié. Outre qu ' en l ' occurrenc~ la qualtficanon de man~at étau douteu e,
l ' obltgation du client faute de demarches de la part de 1 agent, se trouvait
être sans cause . On 'notera avec mlérêt l ' application - la premIère, semble-

�- 102 _

~-tl2 - , que fa~~!~r ~I\leur

l ' rr~t de, dlSPOSI\IOIl_ d" l ' artt 1 7 de la loI
Jan 1er
'" reg ~mCntanl 1 1 ~).er L 4 ~ d s
llVLl~ r l tlve!'t U lransacltons unmobllleres (et non l ' articl 78 d d '
d 2
Il
1972)
frappe de nulhté le
'
, c . u ecret u
jU, .. t
qUl
dl "
s conventl n~ qu elle regll , lor~qu 1 ~1l"" . ne C mpOrt~nl
p~s. e unl1alton de leurs eCCets d n~ le temps _ d~roge nt am:'l il 1 r~sle
g~n~,:"ale q~ll veut qu ' un COnt rat à durée mdétermm~e ne SOit p • nul - m is
reslhable a tout moment .
U

.

000
N°201

RENTE VIAGERE - MAJORATION - MAJORATION JUDICIAIRE _ EXEMPLE _
AIX - llème ch - 18 mars 1976 _ nO 138 _
Président , M. CHANTELOUP - Avocat, MMe AVOI

ct DEGHlLAGE _

Don être portée . 7 . 200 F . par an la rente flxe&lt;' en 1951
1.000 F . 000.000 F. ancll:!n), constLtuée lors de la vent d 'un ,mmeuble
estuné à l ' époque 12.500 F . (1 müllOn 250.
ancien F.) t liv lué en
1974 à 150.000 F ., dès lors que la crédirenhère, ag'e d, 79 an. , n '
aucun e famille et occup~ en quahté de locataIre un logeml'nt Con mode_te ,
qu' e ll e ne possède aucun unmeuble ct que ses ressour es-en li hors d' la
rente viagè r e Inigieuse - s ' élèvent à 6.000 F . par an , alors que, d ' autre
pan, l es débirenners âgés de 63 et 61 ans, habitent l 'unmeuble cquis'n
viage r, que leurs enfants sont étabhs, et que leurs res ources " lèven t à
28 .000 F . par an .
OBSERVATIONS: Le présent arrêt retlendra l ' att nllon 'Il cc qu ',l cons titue, parmi de rares déCISIons de JU tice, un bon exempl' d .. majoration de
rente viagère fondée sur les dispo ltions d l ' art. 2 bl s al. 2 , aJ uté à 111
101 du 25 mars 1949 par l ' art . 56 de la loi du 23 Cév .1963, enjO'l'n nt aux
Juges de tenir compte, pour fixer le taux de la major Hon Judlci Ir' des
r entes constlluées en échange d 'un bien con ervé par le débirentler , d s
intérêts en présence, "et notamment des intérêt
OCiBUX et fllITllhaux
(V. , sur ce texte, Cass. , 4 nov . 1969. Bull . 1.267 ; 9 m i 1973 . D .l973 . som .1D
j.L. Bergel, Rev.tnm . drolt clV .1973 . 4S) . On not&gt;ra qu ' en l ' sp"ce , le bien
avait vu sa valeur multIpliée par le coefficient 12, la our arf ctant la
r ent e du coefftcient 7,2 (te premier Juge n ' avait ret nu qu'un COeffiCl nt de
5,4) (on sait aussi que la majoration n ' aur il pu dépas er 75 ~ d la plusval u e effectivement acquise) .
Il

000
N°202

VENTE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE UNILATERALE - PROMESSE SYNALLAGMATIQUE - DlSTlNCTION AIX - 1ère ch -1 2 avnl 1976 - nOl77 Président, M . GUICHARD - Avocat s , MMe SERGE-PAUL ct BARDI L ' acte par lequel le propnétrure d'u.n tUdlO , ' engag' • v~ndre
celUI - ci moyennant une rente annuelle ct vwgerc payabl a pa~llr dune. d te
d ' ores et déjà déterminée, et sur lequel l ' autre parue a porte 1 mennon
"bon pour acceptatLOn" SUIVIe de s a sl .~nat~re ' . s analyse non n un pr,o .
d e vente - pUl~que n y fl&gt;1ure
ou une oblt!,!ol,on d ocmes e synaIl agmanque
,

�103 -

quén r, mais s~ul~m~nt une acceptat, n en tant que t Ile d la r me s '
u condlllons qu elle componau , notamm en t quant il'1 c 1l
-'tP u pr'x
_
malS en une promesse unilat..!ral" , C\? que c nfinn~ 1" f 1t U" l '
"
_
r':te une c~a~sef de sub~tltunon, h bituelle en par.tl a , ~tC qU , ,~t~ , o;os
d
SOumlS a . a onnahte du doubl , requlse pour le contral!&gt; yua11 m tlques. Par atlleurs , la fI anon de la dat e à laquelle le bén fiCillir&gt;g d,
l~dl?~c;messe, de;rau p~er la prem,èr' m&gt;nsualité de la rente dou e t r&gt; con Sl el 'comm .'~qulVa t pour lui à un délai d ' opnon c r elle impl ,qu
en
rendant obhgato1re
le• et'Vlce de ln rente à pa~
r' d C c J u,- , qu e l'd 11
b' éI . .
d
'
• .l
en:.. _lclalre evalt se declder à exercer sa facult~ d 'achat
nnt t.: terme,
passe lequel le promet! nt recouvreralt sa hbeMé .
OBSERVAT IONS : La our rappelle lCl que l ' accept Hon d ' une promesse
de vente en tant que promesse
roI pas être confondu v c.~' cc ptatlon
pure et ;;unple valant en agement d ' acheter (V . Rep . ClV. , v Prom S5e de
vente , .n ~2, par. L . ~oyer) . Elle en conclut très Justement 'quc dou être
quali.f~ee. . umlater~~e la pro~e sse qUI ne compoMe pa~ d ' obllgatlon d ' acha~
~on, .benéI1Cla1re s etant borne à en prendre acte pour la rendre obhglltoire
a 1 egard du promettant CV . dans le même sens, Paris , 22 nov . 1968, 0 . 1969 .
somm .l8 ; Cass o 25 JUln 1970 , Bull.3 . 326 ; dans un sen moins ronnaltste :
Cass . 6 mars 1974, Bull. 3 . 83).

000
N° 20 3

ACTE DE COMMERCE - NOTION - PRI SE EN GERANCE D'UN FONDS
DE COMMERCE AlX - 8ème ch - 28 avnl 1976 _ nO 180 _
Président , M . PETlT - Avocat , Me DAVID La personne qui prend en gérance un fonds de commerce accomplu
manifestement un acte de commerce; c ' est donc très Jund'quement , par
application des dispositions de l ' article 631 - 3 ° du Code dc comm rce , que
cette personne est cHée devant la Juridiction commerClale prie courller
ayant servi d ' intermédiaire dans la réalisation du contrat de location-gérance,
pour le règlement de ses honoraires restés impayés e t afférents à l ' opéra_
tion .
0 BSERVATlONS : Le présent a r rêt fa,t une application intéressant e de 1
t héorie de l ' accessoire en droit commercial ; en effet , le louage d ' un fonds
de commerce n ' est pas un acte de commerce par natur' (V. T . g.l . Seine,
25 fév . 1963 . Rev. trim . dr.com.1964 p.49 n 01 obs . jauffret) , mo1.S il peut être
un acte de commerce par accesSOlre comme constlluant le pr m'er acte que
le locataire - gérant accomplit dans l ' exercice de son commerCe (V. en Ce
sens, Montpellier,lO oct. 1951.G . P . 1951.2.324 , Rev.tnm.dr.com.l952 . p.60
n 02 obs.JauIfret ; Paris, l3mars 1953.G . P. 1953 . 1.265 . et ass . 150cl.1968
Bull. IV . 240 qui déCIde que l ' achat d ' un fonds de comm,erc1e en vu ?C, son
exploitatlon constltue un acte de commerce, bIen que l Operatlon precede
pour l ' acheteur l ' exerCice de son commerce) , En conséqu,cnce, les contcst.B tLOns auxquelles la 10calLon- gérance peut donner heu relevcnt de la compe tence de la Jund1ction commerciale .

000

�- 1 4-

N"204

BAN UE - OPERATION
E BA Ql'E _ OUVERT\)RE 1:. ' REDITDEBITEU R EN DlFFI ULT - RE\'
ATION DU
RE:D1r _ I3L1GATION
(NON) - IN FLUEN E
UR LE MO TANT DE
AGI S (NON) _ AB EN-E
DE FAUTE DE LA BAN:1U _
CAUTIONN EME IT - EXTI
TIO - ART . 2037 DU
. ' IVI I _ APPLI ATlON C ON) - ABSENCE DE FAUTE DU
REAN 1ER _ RrNON IATION
(OUI) AlX - 1ère ch - 26 aynl 1976 _ n 0201 _
Présidem, M. GUICHARD _
Le P . d . g. qUI s ' e t porté caUllon sohdalr' e t mdlvlslbl' de sa
socIét é enve r s une banque qUI a cons oh à c tle derni~re deux ouvertures
de c r édit , ne peul Invoquer les dIspositIOns de l ' artt le 2037 du ode
civil pour se dégager de se obit" tIons, ell
fondant sur le f u que 1
banque s ' est abstenu~ d ' utIliser la possibIlité que lUI offr lem 1 s conventions de révoquer le crédu après un' cename date bIen qu' S débltnce
n'au plus payé 111 Int érêts , nt la commissIon d ' engo~emem depms plusteurs
mots, e t a , ce faisant , aggravé le montant des agios et dtmmuo? l ' ctû d"
celle- cl , alors que la banque n'a comm IS auc une néghg'nce pUI qu ' Il
n ' avait pas l ' obligation de révoquer le crédit e t qu ' elle ét H m~me en droil
d ' es p é r er qu'un sur is, d ' aüleur de court e durée, . cette déclslon _ u
demeurant sans influen e réelle sur les ag Ios - donn~rolt il s d ~bl1 n ce un
c h ance de pouvotr régulanser sa s lluanon , et que par allleurs, en s ' engageant à n'exClper en aucun as de l'tmpOssibüllo? d ' ê tre subrog; dans le
droits, sÛ ret és et pnvil~ .ges du créancier , le P.d.g. li renoncé à invoquer
l ' article 2037.
OBS ERVATIONS: Nos Jund,ctions permettent à l a caution d 'lnvoqu r le
bénéftce de ceSSlOn d ' aCllon lorsque , par son attItude, le c réan 1er
ag gravé sa situauon . MaIs , pour que C He prétentlon pUISS ~tre ret nue,
enco r e faul - il, comme le relève trè Justemem la our d 'AIX dans l ' arr êt
analysé, que la caUllon n ' aH pas renoncé à e prévaloIr d,s dlSpO ilions
de l' a rticle 2037 du Code civil (V. Aix,lère ch , 18 déc.1975, ce B ull etin
1975/4 n O342) et qu ' elle établisse l'existence d ' une f utc du créanci rayant
eu une i.nfluence sur sa de tt e CV. Aix,2ème ch , 27 nov .l975 , cc Bulletin
1975/4, n0341).
000

N°205

CHEQUE - CHEQUE VOLE - lIEQUE AU PORTEUR- S IGNATURE lMITEEPAlEMENT - FAUTE DE LA BANQUE AIX - 2ème ch - 8 avnl 1976 - n0183 Présldent , M . GAMBY - Avocat s , MMe AGOSTINI ('\ VINCENSIN I Commet une n éghgence qUI rend inopP?sdie au lltul 1re du compte
dont le chèqmer aval! été volé le paIement IrregulIer , la banque qUI paye
un chèque au porteur d'un momant de 35.000 F . sans vérûler la sIgnature,
alors que SI celle signature avat! été b,en Imltée,lonolOlr l'avat Iint pr~cé ­
der de l'lmnale du prénom du tttulalre , ce que celUI - Cl n falSall Jorn ls.
O BSERVATIONS: 1l est "énéralem nt adml

que te banqull"r est en faUle,

�5-

- 1

pnY~ un ch~qu\? \ol~ dont l""

a::

qUl

C b li
R O h'
u
~ 19n tur~ \2 .... t ~ro .... 1~'r~m\.:l\l I m lt ~ ... (V . ~\ .
ac, e~ . com.v S eque, n032L; Lyon, 80 t . 1954.D. IQ 55 .1 43; Pun,
15J n 19?9 , ,;&lt;; . \ . 1900.11.11394). En l ' espèce lû . on turt:' av .1 \ l ~ tr.\
b len unllee
as"
moipr en d re "d tl 1a our ) en ~lle-mê:m~
~
J
St 1
our a Ju stem.ent semble -l-ll , relenu 1 faul e du b nqUler c ' e~t q~' 1 vo le ur a~ li
maIgre t out commIs une er r eur , en Joutant un' lnlll le Il 1 siRn ture habituelle, e.t surtout, peUL-on. penser, parce que un e banqu' n" dOIt p s p yer
sans precautlons partlc ult er'_ un chèq ue au p rt eur d 'u n mont nt 'l Iv 1
( mp. Pans, 15 Ju in 1959 , CIté supra) .
c" "

000
N°206

50 !ETES CIVILE
.1. - LOI DU 16 JUILLET 1971 _ APPLICATION
DANS LE TEMPS _
LOIS ET DECRETS - DOMAI NE D'APPLICATION DANS LE TEMPS _ LOI
DU 16 JUILLET 1971 SUR LES .C.1. - DETTE O NTRA TEE AVANT
L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI - POURSUITE ENGAGEES POSTERIEUREMENT - ART.51 - APPLI ATION DE LA LOI NOUVELLE _
AIX - 4ème ch - 3 mal 1976 _ n0217 _
PréSIdent, M . BARBIER - Avocats, MMe T IQUET et REVA li _
Si la loi du 16 JUlllet 197 1 (dérogeant' l'article 1863 du . c lvil ct
déclarant que les asso . és des s . c .l. SOnt tenus du pas if SOC i al sur tou s
leurs b i ens , à proporhon de leur" drollS so i ux) qUI fixe la d te de son
ent r ée en vIgueur au plu tard le 3 1 décembre 1972 t prévoll qu'à compter
de cette date elle réglra même les 50 iétés con tl1U ~e antérIeur m nt n'a
pas d ' effet rétroactif et ne peut avoir pour conséquence d r m Il re en
quesllon le situahons déjà arrêt' s ayant donné nal &lt;Ince il de droits
acquis avant le 31 décembre 1972, en revanche, elle ' ppllque il une cr' ance qU! a pris naissance contre les aSSOCiés il la ulte d 'un commandement
demeuré uifructueux du 6 aoat 1973 , les poursultes n'ayant été ngagées
que par assignations des 27 novembre 1973 et 16 aVril 1974 , toutes dat es
postérieures il l ' entrée en vIgueur de la lOI , d~s lors qu ' au un drOit acquI S
au bénéfice de l'anClenn législation ne peut être invoqué, même SI l a deue
de la société a été cont r actée avan t l e 31 décemb r 1972 .
OBS ERVATIONS : L ' absence de précédent acc u se l'Int érêt de 1 présente
décision. La Cour y étend notoirement l e domaine d ' appl lcauon dans l e
temps de la loi du 16 JUlliet 1971, pUisqu ' elle admet qu
texl " qUI,
selon ses propres termes, régit les soci 'té constl tu é's av nI ~~n entr ~&gt;
en vigueur , puisse é~a1e,m~nt · ' appltquer aux oblt,gatlons cont~actees. anteneurement par ces societes . Mais II e t vraI qu ell arrlv a ce resultat
en conSidérant de façon assez inguli;'re , que les obligatIons oClales ont
pns naIssance' au mom'nt des poursulle - le quelles étalent postérieures
il l'entrée en vigueur de la loi.
000

N°207

VENTE COMMER lA LE _ VENDEUR - OBLIGATION DE DELIVRAN E MARCHANDISE AVARIEE - ACTION DE L ' A HETEUR - DELAI CONTRAC TUEL DE RE LAMATION - INOBSERVATlON - PERTE DU DROIT
D'ACTION (OU!) AIX _ 2ème ch - 21 mal 1976 - n0264 ARR l PréSident, M . MESTRE _ Avocats , MMe PE OUT et GA
L'acheteur de marchandl~es pénssables qui prend ltvraison de la

�- 106 -

marchandi. e s n::t ré lamanon nt r~ el\.t.! est lrrl.:ce\ûbl~
~lr n rc~o lutl ,n de la vente, lorsqu~ le od~ des usages pour le c mm~r e des frull'
et ,Ie"ume ~uqu Ile cont r t f 11 réf';ren -e , 'N dont l ' a h"l'ur lu. - mêm~ ~"
prevaut, preclS~ que 'Oute reclam atton dev r a être [,lit dans un d'\ 1
ma lmum de 12
nre s ,
OBS ERVAT IONS : C' n ' est que dans 1 domame du contr t de tran s p M
qu~ la lOt lmpo e au deStlnatalre de faIre des r 'se rves dans un d.j l:ll
p~eCls, sou _ peine de p rd rc tout dron à gl r . Mo." d n s un sySI~me
ou la hberte contractuelle, mêm d 'c hn ante , demeure le pnnclpe , le s
paMle~ peuvent parfalle"}ent prév,olr, dans le cont r 1 l'obligatIon de [ 1re
de, reserve dan~ un de\" de d cheance . De telles clause ' talent nagui!re
frequent~s en mallere de transport manllme de pa _ g r s , ,t leur vahdlt é
tndlscutee (V , G , Rlpen, Dr il marllune , tome 2, n · 2· _~ ' est donc JUStement que la Cour, en l ' espè e, a stnctement appltqu'; III clause du Cod
des usages auquel le cont rat se réfê rall.
cOo

N ·208

VENTE COMMERCIALE - DELIVRANCE ONFORME _ AFE GRA DE 2 _
G RADE DIFFER ENT LIVRE - DIFFERENCE DE QUALITE (NON) _ MARCHANDISE NO N CONFORME (OU!) _ RE SOLUTION _

AIX - 2ème ch - 23 avn l 1976 - n·20 7
Président, M. GAMBY - Avocat s , MMe DALBY et 5 APEL _
ConstHue une délivrance non conforme , ct non \a hvr Ison d 'une
ma rchandi e de quahté inf ~neure , le fan pour un négo tant n caf.! de
livrer du café Robu ta ,\rade 3 , au lieu du caf~ grade 2 command.! , e qUi
fonde l ' action en ré solutlOn du cont rat mtentée p l' l ' h t'ur , nonobstant
la clause du contrat -type s tipulant que l ' acheteur n ' auran JamaIs l, dron
de demander la r ésiliation du contrat pour diff~rence d quahto!.
OBS E RV ATIONS : Dan s un domaine où , contraIrement à ce que l'on pourrait
penser, les décisions de junsprudence n ' abondent pas , le présent arrêt
fournit une excellente lllustranon de la disttnCllOn entre qualtté , t conformi té de la marchandi se dans le s ventes commerciale s . Dan s le s ventes s ur
échantillon ou comme en l ' espèce , sur ty pe, le fatt pour le vendeur d ne
pas livrer 'une 'ma r chandise stnclement conforme à l ' échan tillon ou au type
ent r arne droit à ré solut IOn de la v nt pour l ' achete ur, mêm SI 1 marchan dIse livrée est en soi de bonne qu,\l~té : V . Coss " 9 m r s 1910, D ,I 9 11.
1.433; P. Mal~une, R~p. D. com ., v - Ventes commerc.a Le , n·95 t s . i
n ·325 ; Alter, L ' obligallon de délivrance, dans la, vent,~ de m,~rchandlses ,
n·76 . En l ' espèce , le vendeur ayant hvre un cafe de grade dûférent , la
r ésolutlon s ' unposan donc, malgré la clause du contrat concern nt non la
différence de grade malS de quaillé,

000

�- 107 -

N°209

REGLEMENT )1.101 IAIRE _ LI ")t}IDATI
.
VOIES DE RECOURS _ APPEL _ FOR~I
DES Bll'N - PR L1,DURE _
ALlNEA 1er - JUGEMENT PRONON AN\ - ~S 1 NATION - ART .108
101 - RE UETE AU PREMIER PRE ID N L EXTEN ION DE L'ARTI LE
CA T FAILllTE PERSO NELLE OU SEN T (NON) -!:lE ISION PRONON_
ARTICLE 106 il 109 EX LUSIVEMENT ~ ARTi~NLSE ~6: A~~~€};Y_ DE
AIX - Sème ch - 5 mar

1976 _ nO] 12 _

Présldent, M . AMALVY - Avocats, MMe BOIRON KUNTZ 't BOLET _
L'artlcle 101 de la 101 du 13 juillel 1967 ovont pour obj'I de
rmettre, non de prononcer ~ne sanCHon à l ' é!l.ard dé dl ngeants OC1}
mOlS de, me, ttre en oeuvre a leur é 'ard la proc {d
d
1
d '
d 1
d
l! ur
erg cmcnt JU l l lT
ou e lqUl Ollon des b,en , po,:r 1 ~atl f cllon de, droll de. cr' nClers
de la personne m~rale SOumIS' a l 'une ou l ' utre d ce proc Idures dont
lis a\ alent a sur~ la gcstl~n, l ' appel des décI. Ions rendu", n ppllcalion
dudlt. texte, don elre forme, alllSI que le prévoll l ' artIcle 108 liné l'r
du .decret, par VOle d ' a Aignall?n, '~ non par VOU! d requêle au pr'mler
presldent - laquelle dou etrc reservee au cas d, fallhle personnelle et
autres . sanctions de articles 106 et 109, en vertu d l ' artl le 108 alinéa
2 du decret.
OBSERVATIONS: Les pratiClen ' se dOlV&gt;nt d ' être attentûs dans leur
façon de condUlre leur VOle de recours dans l, cadre de procédur s collecnves mettant en cause la responsabl:u~ des ding' nI soclaux . L s {sine du juge. d ' appel est en 'fret dlverSlfiée selon qu ' "
' at;!Ll _ d ' une
action exercee en VerlU de l'arnele 99 ou lOI de la 101 du 13 JUIll 't 1967 _
ou d ' une action en vertu des articles 106 à 109 de ladIte 101. Dans le pr~ ­
mier cas, selon le droLl commun, l ' appel formé p r VOL d'a .Ign Ilon est
seul recevable . Dans l, second ca , en revanch , l ' app 1 par VOIe de
requête, dlsposltlon dérogatolre et re tncllve, e 1 eul prévu (V. P n ,
7 juillet 1972 . 0.1972 som.173 ; Cas . 24 janv. 1973 . Bull . 4.38) . La rlU on d
cette différerx: iatlon parfallement ml se en lumlère pat' la déCI Ion rapporté ,
ttcnt au fondement jundlque de ces procédures. La déclslon d'extenslOn de
la procédure col1ecllve au dlrigeant soclal, 0'1 C lle de mIS' du pa sû à
sa charge, doil être rendue par arrêt contrad!ctolre pUlsqu ' elle conc rne
au premler chef les créanCler SOClaux qUI ont am 1 une garantle ~upplé­
mentaire de paiement . Il en va dlfféremment de~ procédur s de arL1cles
106 à 109 de la loi: falllttc p rsonnelle, lllterdlctlon d gérer, lidm illlstrer ,
contrôler etc ... qui consLLtuent des sanctlons personnelle
lt Isn nt le
dlrigeant SOCIal , où l ' mtéressé mIs en cause a un mlérêl ex lu û et priv _
tu à agir en justlce pour défendr sa r,ipulanon . La requête dr s ee au
premi r président se justtfi alors pari aLtement ( a s . 15 nov 1971. D.fl72. 297) .

.

000
N°210

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - PRODUCTION
DES CREANCIERS - ETAT DES CREANCES - RE LAMATION - INTERVENTION DANS L ' IN STAN E NEE D'UNE RE LAMATlON- U '\LITE POUR
AGIR - CAUTION (NON) - DEFAUT D'INTERET - REAN 1ER RE LAMANT
DROIT DE POURSUITE _ PRODUCTION AU PA SIr - NECE SITE (NON)ASSOCIE - QUALITE POUR AGIR (OUI) SOCiETE _ SOCIETE COMMER IALE - SO IETE ANONYMb - REGLEMENT
JUDICIAIRE - ET AT DES CREANCES -

�- 108 -

W211

RECLAMATION - PR
EDURE QUALlT
TANCE _ ASSOCIE (OU!) _ INTËRET
E POUR INTERVENIR A L'INSCIPER AU PARTAGE Dt L'A TIF
P UR AGIR - VO ATION A PARTI 1966 _
- ART .417 DE LA LOI DU 24 JUILLET
AIX - 8ème ch -

6 avrtl 1976 _ n' 138 _

Président, M. AMALVY - Avocat, MMe D'ORNANO, OUTELlER et
DEGlIlLAGE L'article ,42. a~inéa 3 de la 10L du 13 juillet 1967 d nne . tout
P,E!.rsonne y ar ant Interet la poss~bllité de formuler une r \clwnOllon contre
l ,e tat d~s creances , et par con equent d ' intervenir dans l 'm stan
née
dune r eclamatlOn . Sont donc r ecevables à l ' inst nce n \e de la r' larnation
d'un créancler sur ~'état des créances , 1 s ass clés , qUI en cite qu III l ,
ont vocatlon selon 1 artlcle 417 de la 101 du 24 JULllet 1966 à obtentr l,
remboursement ~omi,nal!DI
,
tions , 3:11 des parts soclales , ct à partlciper
au partage de 1 actif y ubsIstant. Ils sont en revanche irr cevable en
leur qualit~ de caution solidaire, pour déf;Ul d'intérêt,
1 rs que le
sus -dtt cre~cler , . a uteur de la r~clamation n ' est pas tenu, pour conserver
ses drolts a leur egard de se presenter à la procédure collective (art.
2032-2' C . civil) .

di!

OBSERVATIONS : En des motifs excellents qUI empo rtent la convIction , la
Cour distingue rigoureusement la doubl e qualité de Intervenant et 1 ur
intérêt à agir . Elle Justifie la présence des actionnaLres, ou dcs porteu r
de parts d 'une société en règlement judiciair , à l'instance n le de la récl malion d'un créancier désireux de faire admettre
créance rCJet;e comme
t a rdive par l e juge commissaire - en se référant à leur voc ttOn u partage
de l'actif en vertu du droit des socLétés . C ' e t la solutLOn 1 plu orLginal
et nouvelle qui met l'accent sur la posinon particullère des aCllonnalr s
qui, sans faire véritablement partie de la masse, n ' en ont pas mOIns tnté rêt à agir, comme elle , car l'admission sollicitée risque d ' alourdIr leur
droit sur l'actif social . Sur le refus de quahté pour aglr à ces m mes
intervenants en leur qualité de cautton , la Cour tlre très logIquement les
con séquenc es de la jurisprudence désormais classique qUI , déCIde que la
caution qui, a elle -m ême la faculté de produire, ne peut eXIger du créan cier gu'il produise au passif de son débiteur (com~.40ct.1972.Bull.4.222
Aix, 8ème ch, 20 mars 1975 , n'105et 106; A1X, l ere ch, 14 Janv.1975, ce
Bulletin 1975/ 1 n'41 j Aix, 11 déc .1975 .D.1976 . som .72).

000
N'212

REGLEME NT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BlENS - ONCORDATEFFET _ C REANCES DANS LA MASSE - CREANCES DE MAL F A ONS
RE VELEES POSTERlEUREMENT A L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT
SUR DES IMMEUBLES CONSTRUITS PAR LE DEBITEUR AVANT L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANC IER S - ONCORDAT
OPPOSABILITE AIX - 8ème ch - 4 mal 1976 - n'189 Président, M. AMALVY _ Avocats , MMe JULIEN et CIIAIX SUlvant l'article 570 alinéa 1er du Code de comm rce

pplicable

à la cause, le concordat homologué le rend obhgatoire pour tous les cré anciers faisant partie de la masse , vériftés ou non . Dès lors, 1 s désordr&gt;s

�- 109-

apparu dans les immeuble con tnut par le d~b,teur, post ~rleur ment li
l ' homologati.on du concordat, llflt 1 ur sour e dan 1 mauv '5.:! 'xécutlOn
d'un marche de travaux effectue antérieurement à l'ouvC'rtur~ du r\ lement
judi.ciaire, con. tHue une réance dans la mas e, t le syndl t d s coproprtetalres, creancIer, est SOumIS aux remlses 't délais dudtt on ord t.
OBSERVATIONS : Il est admis clClsslquement que le créancl r d'mdcmmté
pour exécution de contrat est soumis à la loi du concord t d~s lor que la
crénnce trouve sa source dans une convenhon conclue nt r,eurt&gt;ment u
jugement déclaratiS, quelle que oit par a,lIeur la d t de l ' m,,,,écution ou
du jugement allouant les dommages ct intérêts (V . ass.6 J nv . 1967. Bull. 3 .
5) . La question était en revanche fort controversée, av nt un arrêt de 1966,
en ce qUI concerne l ' entrée dans la masse des créancl rs d'Indemn,té déllctuelle. La Cour suprême ayant règl~ la que stlon (V. Cas . 2B avr. 1966. D.
1967 . 82 , note A . Honorat), le vlctunes de déltts comm, par le débiteur
avant le jugement d' claratiS - ayant obtenu un JUgement de condamnation
postérieur - sont des créanciers dans la masse. AUJourd ' hui, 1
prmc 'pe
de l'opposabilité du concordat aux créanCIers admIs c mme II ceux qui ne
le sont pas demeure, avec la rédaction de l ' article 74 d la loi du 13 juil.
1967 qui reprend Il une nuance près les termes de l ' anci n articl 570
alinéa 1er .
000

N'213

PROCEDURE CIVILE - MESURES CONSERVATOIRES _ HYPOTIIEQUE
JUDICIAIRE - INSCRIPTION PROVISOIRE - EFFETS _ NULLlTE DES
ACTES DE DISPOSITION (NON) _
OBLIGATION - SURETES - HYPOTHEQUE JUDICIAIRE _ INS RIPTION
PROVISOIRE - EFFETS _
AIX - 1ère ch - 10 mars 1976 - n '136 _
Président, M . ARRIGHI - Avocats, MMe AMlC et RIBON _

11 résulte de l ' article 56 alinéa 2 du Code de procédure clvile (dont
l ' article 2092 - 3 nouveau dI cœcivil n ' a pas modiSié l ' interprétation) que
l ' hypothèque provisoire inscrite en application de l ' article 52 alinéa 2, n'a
pas pour effet de rendre inaliénabl,e ~ ' immeuble qui. en est l ' objet, sels ,effets étant ceux normalement attaches a toute hypotheque - drOIt de prMerence
Il compter de sa date et droit d; uiIe . En c?~séquence, l ' article 56 alinéa 2
ne saurait fonder l'annulation d une telle allenanon .
O BSE RV ATION S : L ' arrêt analysé présente un intérêt incontestable : rendu
dans une matière qui a fait l ' objet de controverse7doctn~ales (que la. lOI d~
5 juil.I972 - ajoutant un article 2092 - 3 au Code C1Vll - n Cl pas apalsees), Il
adopte une solution opposée Il celle qui a été retenue par l 'umque déc, lon
jusqu ' ici publiée (Montpellier, 18 nov.1964, G. ~ . 1965.1.87 . ; v. P . Laroch\
de Roussane, L'inscription provisoire d'hyp'otheque judlSlalre emporte-t-el. e
maliénabilité de l ' immeuble qui en est greve ? Rep . Défre~Ols ,1975.1.1153 ,
M . Morin, Les effets de l'inscription provisoire d'hypotheque judlClalre,
Rep . Défrénois, 1968 .1.1).

000

�110 -

-'°21(,

PROCEDURE - INJO. STION DE PAYER - DECRET 28 AOUT 1&lt;172 _ ONDITIONS - CREANCE D ORIGINE DELICTUELLE _ MONTA 1 iNDETLRMl [DEMANDE IRRECEVABLE (1~r" e p~ce) - CREAN E ERTAI 1· LI 1UIDE
ET EXIGIBLE - NECESSITE (NON) - REANCE D'ORIGI E -ONTRACTUFL LE - MONTANT DETERMINE - DHIANDE RECEVABLE (2'me sp~ e) . RESPO NSABILITE DELICTUELLE - DOMAINE _ ONTRAT _ FAUTE 110R
CONTRAT - VENTE A CREDIT - DEFAUT DE PRUDENCF DU VFNnl UR _
RESPO NSABILITE A L ' EGARD DE LA BANQUE _ RE PONSAB!11TE
CO HRACTUELLE (NON) - RESPONSABILITE DELICTUELU (OUl) _
1ère e pèce - AIX - 2ème ch - 12 mal 1976 _ n 0244 _
Présldent, M . ME TRE - Avoc t , MMe BOSIO

(?\

llAMBERT-

Le gara!&lt;, te qUI " fan rem tUe un ch~qu~ par une banque , repr; "entant l, montant du crédit accord.! par c'll~-ci 11 l ' acheteur d ' un véhIcule,
et qUl déclare se reconn ure rI' pons ble , à con urren e du mont nt des
remboursements ~t des fr l ~v'ntu Is, du fou qu' l'tmmdtricullluon u nom
de l ' acheteur soit éffectu.!~ avant la hvralson, afm qu&lt; la banqu pUI!&gt; e
mscnre son ga!&lt;e, commet une faute en endos ont I~ ch' que au profit du
vendeur antérieurement 11 celle mutauon, faute qUI ne peut (:tre qu" d nature délictuelle, car elle ne consiste pas en une vlolauon d 'un d s engagements spécialement énum~rés sur l ' tmprimé d&gt; demande d" ch\qu', mulS
en un manquement 11 une obligallon générale d prudence. Par SUL!&gt;, l ' ch,,teur du véhicule ayant disparu sans payer les tralte s , la banque n peut
unliser la procédure d ' In)onction d' pay~r ontr le garoglste - d'aut nt qu
la créance dont elle l' pr~vaut n'est p s d'un mont nt d1tl'rmln'; pUISqu'
" à concurrence des remboursement s et frais :ivenlueJ "
N°215

2ème espèce - AIX - 8ème ch - 21 avnl 1976 - n0169 Président, M . PETIT - Avocats, MMe LATlL et jAUFFRET La procédure d'InJonction de payer peut être ullll sée pour le r~gl ment des travaux d ' mstallatlon de l'éqUIpement hydraultqu~ d 'une pl c me, .
même si le manre de l'ouvrage conteste devolr parue md 'te~,n l' du pnx
stLpulé par le march.!, au mottI qu des malfaçons ural nt ~ le comml s,
dès lors que la créance alléguée a bl'n une cause contractu Ile el qu . son
montant, mélne s ' il e st conte t é , s t detcrm mé - pUlSqU ' LI n
pas n ' &gt;~­
saire que la dett~ SO LI ce rtame! l:qulde el eXi~tble, c' qUl cnlcverall toute
sa raison d ' être a la POSstblhte d elever contrcd ll.

'1'5\

OBSERVAT10NS : Le décr t du 28 aOal 1972, comme les 1 xt 's qUI l ' ont
précédé, préVOIt que la procédure d ' m)OnCllOn de pay'r ne peUl être'l~l1ILsée u ' en ce qUI conce rne les créances ayant une so~rc contr tu e
(V. C;
4 d~ 1968 D.1969 . 182). Ce ll e cOndllLOn souleve p rfOIS .d s du s. ,
cc .
,
.
"
. le j.iaraglst conc rn' avall
ficultés . Amsl, dans le premlere e s~ece , ou f t l' afftrmollon de 1
our,
souscrit,semble - t-i1, une prom.esse e port~- or, ut êtr
u' déhctu lie,
selon laquelle la responsablhte de ce dernier ne pe
1 d~m g
Il.?!&lt;ué
ne s ' impose pas il l'évlde!,ce . fertes, t1 eS~é~~:~lte ~~"anl la mul tlon de 1
d u ue avant elle-Cl. ependanl, on
par la banque tena~t ~on a la lvra~son hè
carte gnse, malS a Iiendosse~~;tn ' :t~l ;as Lffiplicll ment tenu, de p r
p ut se demander SI e garag l

�- 111 -

promesse - bonne fOI obltge - 11 n ' endo ser le chèqu~ qu '
unm tri ul
non au nom de l ' acheteur . Par ailleurs, dans h cune d
1 Cou r applique la règle nouv !le pos~e par le d~cret, qUI e Ige qu
créance SOit détermmée , malS n'en limIte plus le mont nt, Toutef i , en
l ' abs~nce d précédent, le econd arrêt retiendra plus p rH uli \r ment
l ' atlentlon, qUI mterpréte le lexte comme n'lffipos nt pas qu 1 cr n ~
mvoquée soit certame , liquide e t eXigible .
000

�- 112-

"!t-~~!==_ !:~!,!IABETIQUE GENE RA LE

-----------------------

ABUS DE DROlT.
Ball commercial; non rec nSlrUCllon "ar
1
~
reconstruIre, n '187 .

ba 111 eur d u 1oc a 1 repris pour

ACTE DE COMMERCE.
NOHon; prise en gérance dl' fonds de commerce (OUI), n'20J.
AGENT IMMOBILIER.
Mandat exclusu; condlnons; IndlCallOn de durée n'200.
CommisslOn; droit à ; agent acquéreur pour o~ ompte (non), n'200 .
APPEL.
Recevabilité; cause d',rrecevablhté dIsparue; Jugement d
biens rétracté, n'lS3.

ltquldatlon dl'

ARCHITECTE.
Mission; contrele des sltuanons de travaux; portée, n'198.
Responsabilité; malfaçon; réparnllon des responsablhtés entre
architecte et entrepreneur, n'13S.
ASSURANCE EN GENERAL.
Modification du rIsque; sunple lettre (oui)
Assuré; déclarallon ; bonne fOl, n'124.

lngén,,~ur,

rejet taclle (,Ion), n '124.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE.
Achon dIrecte de victune; mise en cause de l'assuré;

fi

sur.! déc':dt,n'178.

ASSURANCE AUTOMOBlLE.
Fonds de garantle; bénéftcialre; vlctune étrangère domicIlIée en France;
enfants (non), n' 179.
ASSURANCE VOL.
Effractlon; notion, n'180.
AVOCAT.
Responsabihté; faute; assIgnation sur 1382 alors que sc non pres rite, n'l27.
BAIL EN GENERAL.
Bailleur; obliganon s; trou ble s de JOUlssance; 11er , n '182.
Bailleur; obltgatlons ; perte parnelle de l'unmeubl ; nonon, n'184.
Locataire; décès; art.1742 ode CIV ., n'18S.
.
LocataIre; responsablhté; incendie; art .1783 Code CIV . ; domaln
; maison
contigUe (non), n '183.
Locataire; aménagements; sort en fm de bail , n'132.
BAIL COMMERCIAL.
DestmatlOn des heux; notlon; vente articles texnll' s; changement , n'133.
CessLOn; clause d'autori ation; ré s lhahon, n'186.
Propriété commerCiale; domaIne; local acceSSOIre; entr pOt de neurlste
(oui), n '186.

�- 113 -

Pr pnété comme. rClal,,; droit de reprt C',
repr\
"' p ur r con~tru\r; bus
d~ d rOl,t par b al 11 "ur qUI ne r"construll p s , n'187 .
ProprIete commerClal,,; renouvellement; cl u es et condlll n . modulc Llon
JudlCllure; condnlons , n'I34.
'
Prop~iété commerClale; lorer; m dÛlcatlon de fact urs loc ux (Mar t'lll ).
modulcatlOn des lLeux loues, n ' 188.
'
BANQUE .
Responsabilité; faciln's de cisse; retrau; fau tc (non) , 0.'143 .
Responsabilité; ou verture de crédlt ; non révocanon; f ut" (non), n'204 .
v . au si, Chèque ; compte courant .
CAUSE .
Cause illicite; engagement entramant entraves aux enchère
n ' 167 .
Cause illicite; promesse de salarié de falre obtentr marché : n'I68 .
CAUTlONNEMENT .
Preuve; débiteur commerç nt; gérant s . a . r . 1. (non), n'173 .
réancier; obligallons; obligation de renseigner la c ution (non) , . ' 174 .
CréanCler; déchéance; art . 2037 code C1V . ; non révocatlOn de rédu par
banque à débiteur en dûficulté (non) , n'204 .
Cautlon; droits; réclamation contre état des c r éance de débit u r en liqUldation de biens (non), n ' 210.
CESSION DE CREANCE .
Opposabtlité; acceptation par acte au thentique ; nOLlon; assignation par
yndlC du nouveau créancler (oui) , n'176 .
CHEQUE.
Chèque volé; signature

lm,tée; chèque au porteu r ; faute de 1 banque , n'205 .

CLAUSE PENALE.
Loi du 9 Juillet 1975; peine excessLVe; leasl1lg , n'170 .
Loi du 9 juillet 1975; peme exceSSLVe; vente immeuble à constru,re , n'171.
COMMERCANT .
Notion; Escroc ayant créé société flcllve (non),

n ' 147 .

CO MMUNAUTE LEGALE .
Récompense; attribution H . L . M . • nO 139 .
Partage; logement H . L . M . ; ttribution préférentielle; modalités , n' 139.
COMPTE COURANT.
Contrepassation; révocation; effets, n' 144 .
CONCESSION EXCLUS1VE.
DrOlt anglais appltcable; résiltation; indemnité (non) . n '145 .
CONCURRENCE DELOYALE. ,
'
,stre du commercev'l40.
Concurrence interdne; act,vlte non portee au reg
CONFLlTS DE LOlS.
Concession exclusive , n'14~.
Donation entre époux. n '118.

�-

114 _

CO TRAT.
oncl~ 1 n; consent ment; b· n e d'ac ord ur polnt cssenlll.:l; COndltlOn,
de crcdtt, n0123.
on 1
lusion;
objet;
pnx',
pr'' non de'tnrm
· ,
·
b
'
~
me,nolU
.
one USlon; 0 Jet; equL\é; contrOle Judlculir h
domame , n0199.
n r 1res m nd 1 lres;
Eff·ts;
tlers;
de contr t '' s u
1
.
drelatlVtl'
ï
s -t rallant nO 136 nO 197
ne ecunon; e al contractuel pour gir' valida; , 0207 '
.
v.. aUSSI , Cause;
C
l
ause
pénale'
Dol'
Dro"
t
d
.
'
n
.
. l
'
'"
e rClenl1on' Erreur'
liS uons d e r esu lat; R'solullon pour inex..kution .
'
,
OPROPRIETE.
Assemblée; défaut de convocation copropnétaire,' action
tire, nO 164 .
utr cop ropn~ Syndicat; responsabihté; malfaçons, n0166, n0167.
C?ar'les communes; travau m daptés (ou;.); mdemmté due' copropriét 1re
debneur des charges (oui), n0165 .
DEBITS DE BOISSO S .
Faute; ivre se provoqu;e

che~

client, n0169 .

DlVORCE.
Cause; non respect de la personnallté du conjoint n0159 .
Enfant; gar de; changement; mtérêt de l' enfant , nO\ 60 .

DOL.
Vente appartement en copropnété; non déclaratlon pro ès en cours ,no122.
DONATlON ENTRE EPOUX .
v . Conflits de 101S .
DROIT DE RETENTlON.
Conditions; dépossesslon de l ' objet; perte,no175 .
Effet; règlement judioaire; dette de la masse , n0152 .
DROlT ROMAIN .
v . Sources du droit .
ENTREPRISE (CONTRAT D').
Entrepreneur; immixtion intérêts d u cHent; faute déhctueU , nO 19 1.
Garantie décennale; gros ouvrage; notion; habitabilité r glcmentolr ,
n0192 ; baies coulissantes, n0 193.
Garantie décennal; bénéfioatre; sous - acquéreur (ouO; maintIen au
maftre de l'ouvrage (oui), n0194.
Garantie décennale; effets; réparations; plus - value, nO 195, n0196 .
Sous - traitant; contrat hant le maître d ' oeuvre; posslbilité de " en prévaloir (non), n O197 .
Sous - traitant; action en paiement contre le mafire de l 'ouvrage (non) , n0136 .
v . aussi , Archl1ecte .
ERREUR .
Erreur s ur les qualités substantielles; terram non construclLblc (OUI) ,
n0121.
Erreur de droH ; accord à changement de régime matnmonial , nol3B .

�-

115 -

FONDS DE COMMER E .
V~nte; n llon; ces Ion de part
-,
s . . r .1. (no.v,n'
141.
Vente; action résolutoIre; c ndltion ; r ; erve dans ln
'
(non), n'153.
cnpnon prLVUège
Nanttssement; inscnpllon; dilalS , n'152 .
FONDS DE GARANTlE AUTOMOBILE
v . Assurance automobile .
.
HYPOTHEQUE . JUDlCIAI RE.
Effets; maliJnabilité de l ' unmeublc (non), n'213.
IMMEUBLE PAR DESTINATION .
Notion; matériel d ' exploüahon (non), n'132 .
INJONCTION DE PAYER .
ConditlOns; créance contractuelle; nottOn; faute hors contraI (non) , n ' 214 .
Conditions; créance llquidée (non), n'215 .
LEASING.
v . Clause pénale.
LETTRE DE CHANGE .
Endossement; endossement après échéanc
Porteur de bonne foi; nOl1on , n'144 .

art . 123

ode de corn. , n'l44.

LIBERALITES.
Notion; ce ssion gratuite de terrain à administration (non) , n'119.
LOIS ET DECRETS .
Apphcation dans le temps;

101

du 15 juillet 1971 sur les S. C. l . ,n'206 .

LOTlSSEMENT .
lnterdlction de commerce; dérogation par
accordée à sous - acquéreur (non), n'186.

eul lotisseur; dérogation

MANDAT .
Honoraires; contrÔle par le juge; domaine, n'199.
v . aussi, Agent immobilier.
MlTOYENNETE .
lmmeuble construit en 1731; droit romain applicable; paries communis,

n'l17.
NOTAIRE.
Responsabilité; lotissement; clause restrictive non signalée, n'120 .
Caisse de garantie; domaine; fait étranger à l ' actlvité notarl le, n' 128 .
OBLIGATlONS DE RESULTAT/OBLIGATIONS DE MOYENS.
Débits de boissons; obligatlons de moyensiwress provoquée; faute,n'169 .
PRESCRIPTlON .
Interruptton; prescription transport; effet interversu (non),n'146 .
v . aussi, Transport de marchandises .
PRET A USAGE.
.
'137
Emprunteur; obltgations; usage conforme; notton, n
.

�- 116 _

PREUVE .
Preuve
écrue;
caunonnement;
cautIOn .ser
. , ant s.a.r . l.; ccnt (OUl), n'l74 .
'
,
d
JU
iciair
;
!testat,
n
'
Adm lnlstranon
,
0158
I.!crltl2; art. 2
t s . nouvc U odl.!
proc . clv . , n
.
PRIVILEGES MOBILIERS.
Privil~ge du conservateur; domaine; gardiennaRe (non) n'17S
Prwllege art . L.2S - S Code de la Route; garaglste (no;,), n' riS .
PROMESSE DE VENTE .
Prome sse unilatérale; notion, n0202.
PROPRIETE IMMOBILIERE.
Art.552 Code civ . ; simple présomption n0162 .
v. aussi, Servitude de passage; U rbani' me.
REFERES.
Compétence; saisi~ - arrêt; . mainlevée; débiteur en liquidatlon de biens ,n °155 .
~&lt;;Tgg~es successIves; CIrconstances nouvelles; moyen d drOit (non),
REGIME MATRIMONIAL.
CpJllW.ement; accord d ' ascendant donateur; action en nul! ité pour erreu r,
n lJO.

v. aussi , Communauté légale.
REGISTRE DU COMMERCE.
Inscription; effets; activité complémentaire non menuonnée,nol40.
REGLEMENT JUDlCIAIRE.-LlQUlDATION DES BIENS.
Conditions; qualité de commerçant; escroc (noN,no147 .
Dessaisissement du débiteur; domaine; actions attachées 11 la per onn ;
action contre l e syndic en réparation dommage moral (oui), n '148.
Dessaisis sement du débiteur; limites, décision de liquid tlon des biens
rétractée, n °152.
Contrat en cours; continuation; volonté du syndic ; notion, n'ISO .
Contrat en cours; continuation; refus; conditions, n01S!.
Contrat en cours; non continuation; action en r ésolution ntéricure" n' 153 .
V érification du passif; procédure; llquidation d s bi e ns; présence du
débiteur, n0149.
V ériIication du passif; production; production tardive; banque; rel vé (noN,
n C 149.
Vérification du passiI; production; créancier priviléglé; défaut d ' avl
connaissance personnelle; relevé (noN, n0155.
Etat des créances; réclamation; qualité pour agir; assoclé (ouj); caution
(non), nO 210.
Concordat; effets; créancier pour malfaçon ant \rieure (oui), n0211.
Sociétés; art. 101; appel; formes, n0209 .
RELATIVITE DES CONTRATS .
v. Contrats.

�- 117

RESOLUTION POUR INEXE UTlON .
R~solutio~ unilat'r lc; solutions d,verses, n'125 , n'126.
lau e resolutotre expresse; baLl c mmercial; clause d ' utorts tlon,n'189 .
RENTE VIAGERE .
Ma )oration Judiciaire; e em pIe , n' 20 1.
RESPONSABILlTE DELlCTUELLE.
Domaine; contrat; faute hor s contrat; contrat d ' entrepris , n '191.
Domaine; contrat; rAute hors contrat; garagi te; remise d chèque de
crédit à lient, n'21f..
v.aussi, Avocat; Notaire.
SAlSIE - ARRET.
Condittonsj créance certame; notion, n'IS8.
Mainlevée; compétence; Juge dos référé, n'155.
SERVITUDE DE PASSAGE.
Maison d ' habttation; accès difficile; suffisance, n '162.
SOCIETE EN GENERAL .
Société en formation; personnalité morale(non); cessatton des paiement
(non), n'147.
SOCIETE ANONYME.
Minorité; droits; expertise de l ' art.226; domamc; examen d s compt
(non) , n' 142 .
SOCIETE A RESPONSABILlTE LlMITEE.
Associés; cession de part; régime; loi du 20 juin 1935 (noN, n'141.
SOCIETE CIVILE IMMOBILlERE .
Loi du 16 juillet 1971; application dans le temps, n'206.
SOCIETE EN PARTICIPATION.
Appel de fonds; abus de droit (noN, n'ISO.
SOURCES DU DROlT .
Droit romain; immeuble construit en 1731 (Marseille);

pplication, n '117.

SPORT.
Rallye automobile; faute de spectateur, n '172.
TRANSPORT DE MARCHANDlSES.
Prescription; interruption; règlement par assureur (non),n° 146.
URBANISME.
Cession gratuite de terrain; nature; donation (non), nO 119.
VENTE
Conclusion; prix; prix non déterminé, n0121.
v.aussi, Promesse de vente.

�-

118 _

VENTE COMMER IALE.
Délivrance; déhvrance conforme; café; différcn e de qualIte; nOllon, n ·208.
Déhvrance; action de l ' acheteur; délai contr cluel; forclu ion, n·207.
v . au si , ConcessIon exclusive.
VENTE D ' IMMEUBLE.
Garantie; clause de non-garantie; acheteur professlonnel; v hdit

n0129.

Garantie; bénéficiair ; sous - acquéreur (ouO; mainllen

(n n),

l ' acha.eur (oui),

n 0129 .
v . aussi , Erreur.
VENTE D 'IMMEUBLE A CONSTRUIRE.
Cont r at de réservatlOn; promesse irrévoc bic; vahdité (OUl) , nOlJl.
Vente en l ' état futur; prix; augmentation; licéu~, nOl30.
v . aussi, Clause pénale .

000

�- 119 -

- TABLE ANALYTDUE DE

MATlERE

------------------- ------------------

DROl T

IVlL

-

A - GENE RALI TES

p

B - PROPRIETE IMMOBlLlERE

P

C - CONTRAT RE PONSABILITE
CONTRA TUELLE

8

5
8
à

16
20

P
P
P
P

16
20
20

36

p

36

39

A - FONDS DE OMMERCE BAUX OMMERCIAUX -

P

41

B - SO lETES

p

45

46

p

46 à

49

ONTRATS COMMERC IAUX -

P

49

11

52

E - REGLEMENT ]UD1ClAIRE LlQUIDATlON DES BIENS

p

53

à

66

11

72

D - RESPONSABILITE DELlCTUELLE
E - OBLIGATlON

F -

ONTRATS

PECIAUX

G - SU CESSlONS -R EG IM ES
MATRlMONlAUX
DROlT

2
5

OMMERCIAL -

C - BANQUES - EFFETS DE
OMMERCE

-

D -

Il

44

PROCE DU RE

CIVILE -

p

67

SOMMAIRES

-

p

74

111

p

112

118

TABLE

ALPllABETlQUE-

000
Equipe de rédacuon : Pterre Bonassies , Louis Coupet , PhilLppe D Ie.b cque ,
Pierre Paul Fleschi , Yvette Lobin, Claude Roy-Loustaunau, Michel VLlla .

000

�UNIV ERSIT~

D' AIX· MARSEILLE

UER de Recherche
Juridique

III

Faculté de Droit et de
Science Politique

BULLETIN
des
Arrêts civils et commerCI• aux

de la

COUR

d'APPEL

d'A IX-E N - PR OVE Ne E

Publication réal isée par le Centre de Recherche
Juridique de l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix·en·Provence

�- 1 -

-PREMIERE

ANALYSES

DE

PARTIE-

JURISPRUD ENCE -

-----------~------------------

1 - DROIT

CIVIL-

�- 2 -A - PERSONNES - FAMILLE _
-----------------------------N°216

MAJEU RS - INT ERDlCTlON - TUTELLE - POUVOIRS DU TUTEUR - ACTES
D'ADMINISTRATlON - ACTES DE GESTlON - BAUX COMMERCIAUX DUREE DE NEUF ANS - RENOUVELLEMENT - NULLlTE - CO NST RUCTlONS - ARTlCLE 555 - MAUVAISE FO[ AIX - 1ère ch - 7 Juillet [976 - nO JL:.O Pré sident, M. GUICHARD - Avocats, MMe DREVET, MALlNCONl,
RIPERT Le tuteur d 'un majeur interdit en permeuant, sans autorisation

du conseil de famille la création de fonds de commerce et en financant une
partie des constructions édifiées sur des terrains appartenant à sa pupille,
et faisant l'ob'et d'un bail commercial de neuf ans excède ses ouvoir s
' administration. Aucun renouvellement du bail ne pouvant être accordé au
pre neur, c'est à bon droit ~u e celui ci . constructeur de mauvaise foi,doit
faire l'objet d'un décision d expul sion . les ayants -droit du majeur interdit
pouvant demander la démolition des constructions litigieuses.
Le 24 novembre 1964, le Tribunal de Marseille prononça l'interdiction de Melle C . et désigna L. son beau - frère, exerçant la profession
d'hui ssier, comme tuteur. Le 1er mars 1965 L., en cette qualité, consentit
à un des frères de Melle C., l e sieur P.C.,deux baux commerciaux de
9 an s sur des immeubles appartenant à la pupille et consistant en deux ter rain s, l'un aménagé encamping avec des constructions propres à cette
e x ploitation, l'autre comportant des constructions dites "garages à bateau "
mais étant destiné à être transformé en camping aménagé avec la possibilité
accord ée au locataire d'ouvrir et d ' exploiter un commerce de bar - restaurant, d'alimentation, établissement de bains etc ... Par acte sous - seing
privé daté du 8 octobre 1965 le tuteur accorda au bénéficiaire de ces baux
l a pos sibilité de l es renouveler, lorsqu'ils viendraient à expiration , tout
en lui en consentant un prêt d'un montant de 200 000 F . pour réaliser
les constructions projetées. Le conseil de famille releva le 15 janvier 1967
l e tuteur L. de ses fonctions. La pupille C. décéda ab intestat le 17 avril
1972 et ses héritiers ayant demandé le partage de la succession , soutenant
que l es baux consentis en 1965 étaient venus à expiration le 28 février 1974
faisant valoir que le preneur, dont la location portait sur des terrains nus
(les aménagements édifiés n' étant que des constructions légères) était à
compter de cette date occupant sans droit ni titre, demandèrent son expulsion, le renouvellement des baux consentis en 1965 étant , selon leur dire,
frapp é de nullité pour avoir été consenti par un tuteur non habilité à
de t e ll es opérations.
Le preneur menacé d 'expulsion entendait faire valoir que du fait
de l 'ant ériorité de la conclusion des baux litigieux par rapport à la mise
en applic ation de la loi du 14 décembre 1964 modifiant le régime des tu tell es et du 13 juillet 1965 sur la réforme des régimes matrimoniaux , ces
baux ne relevaient pas de l'application des articles 456 § 3 et 595 dernier
alinéa nouveaux du Code civil et se trouvaient soumis au décret du 30
sept .1953 et que la conclusion des baux de 9 ans, acte d ' administration ,
entrait dans les attributions de administrateurs légaux, habilités par les
articles 595 et 1718 (anciens) à en accorder le renouvellement. Dans le cas
où il serait obligé de cesser son exploitation commerciale, le preneur se
décl arait e n droit de r vendiquer le bénéfice de l'artlcle 555 § 4 pour les
constructions qu'il avait édifiées avec l'autorisation du tuteur.

�- 3-

L a Cour confirma la d éci s ion de s juges du premier degré qui
avaient déclaré nul s le s baux consentis e t considéré comme constructeur
de mauvais e foi le locataire condamné à l ' expulsion.
" Attendu, dit-ell e , que l a création des fond s de comme rce n ' exis tait pas déjà dans le patrimoine de l'incapable et qu'en permettant de tels
actes l e tuteur à manifest e ment excéd é ses pouvoir s d ' administration;
Attendu enco r e qu ' en cons""ntant les baux litigieux l e 1e r mar s 1965,
alors que L. qui , exerçant la profession d'hui ssi e r, était un profes s ionnel
particulièrement au courant de ces questions et rompu aux affaires - quali tés pour l esquelle s il avait d ' ailleurs ét é choisi - ne pouvait ignorer la
parution de la loi du 14 décembre 1964, dont il avait pu prendre c onnais sance, m~me si cell e - ci n'était applicable qu ' à compt e r du 16 juin 1965 ;
Que la conclusion de ces baux dans cet inte rvall e de temps appa rait d'autant pl us suspecte, que ces locations, aux terme s de l a loi qui
avait été appliquée, n e conféraient plus de droit au r enouvellement, alors
que, justement dans un temps très court qui a suivi , il a le 8 octobre 1965
consenti au locataire un r enouve llement pour 9 autres années;
Attendu, enfin, que le procès - verbal de délib ération du conseil de
famille du 1er décembre 1965 mettant fin
aux fonctions de L. précise que
ce dernier avait accordé à P . C. un pr~t de 200 000 F., montrant ainsi
l 'intér êt personnel que l e tute ur avait à la conclusion des b au x litigieux ,
alor s qu e ses fonctions l e lui interdisaient, que l a modicité des loyers des
b au x consen tis renforce l ' existence de cette collusion entre bailleurs et
preneu r ;
Attendu en définitive qu ' e n considérati on de ces o b servations, les
baux litigieux con s tituent des actes de disposition manifestes passés en
fraude des droits de l ' incapable et justifient l'annul a tion de ces actes ."
Renonçant à r éclame r l'indemnit é d ' évrtion prévue, dans le cas
des baux commerciaux, par l e décret du 30 sept.1953 , le locataire entendait cependant exciper de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le
terrain d ' 'lutrui. Mais, ob serve la Cour, P.C. ne peut sérieusement a r guer
de sa bonne foi comme constructeur; et c'est à bon droit que les premiers
ju ges, r e tenant leur complicité pour tirer un profit personnel des terrains
appartenant à d emoiselle C ., ont rejeté son a rgum entation, ordonné son
expul sion des dits terrain s e t donné acte au x demandeur s de ce qu ' ils se
réservaient d e d emande r l a démolition des constructions, commettant un
e x pert, au cas où l ' option se rait faite pour l e maintien des constructions,
à l' effet de recherche r des él ément s de l a plus - valu e a pportée au fonds
ainsi qu e du coat de la main d'oeuvre et des matéri aux .
OBSERVATIONS: R e ndue en application des l ois antérieures à la l oi du
3 janvier 1968 qui modifie l e statut des majeurs protégés, cette décision ,
qui touche à un problèm e d ' int e r diction et de tutelle J. non encore r égie ,
dans ce cas d ' espè ce s, par la loi du 14 dé::embre 19b4, n'offre d ' intér~t
qu'en ce qui c oncerne le s pouvoirs du tuteur, leur étendue, la sanction des
irrégularités et le s ort des baux commerciaux consentis par cet organe
de la tutelle • Il r ésult e de l' a r t . 595 du Code civil auquel renvoi l'art .
1718 que l e tut e ur p eut donner seul à bail les biens de l ' interdit pour une
durée inférieure à 9 ans (Cass., civ. ,29 nov. 19,Œ . D .1949 .1 5S). Pour une
p ériode s upérieure, il s ' agit d 'un acte de disposition pour lequel l'accord
du conseil d e famille est requis. L' art . 4 56 alin éa 300i du 16 déc .1964) ne
permet pas l e renouvellement d'un bail de neuf ans Cet sans doute aussi pour
l e pre n e u r l e droit de r é clamer une indemnité d'éviction). C ' est la loi du

�- 6. _

13 juillet 1965 qui est venu e combler la lacune de ce t exte qui avait omis.
de règler l e sort des baux en cours . L'art.22 édicte que l es dispositions de
l ' article 6.56 al. 3 ne sont pas applicable s aux baux e n cours à la d ate
d' entrée en vigu eur de la loi du 16. décembre 1966., ni à leur renouvellement .
Si donc l es r apports entre le bailleur et le preneur r estaient bien, dans
l e cas d 'e s p èce ) soumis au décret du 30 Sept .1953, la Cour a r eche r ché
la justificati on de l a nullité des locations qu'elle entendait prononcer dans
la nature même des actes consentis. Si l e bail reste un acte d 'administr a tion , l e fait de consentir c1e~ modifications affectant les terrains lou és,
est un act e de disposition qui réclame l ' autorisation du conseil de famille .
Le projet lui - même du texte de l ' art. 6.56 prévoyait que le bail excédait
l ' admini stration du tuteur si ce bail impliquait un changement dans l a c1es t ination des lieu x loués (v . note Desiry, J.C . P . 1965,I,I898). De plus, l'ac cord de r enouveler ces bau x, donné précipitamment après la conclu s ion du
b ail initial démontrait bien l ' entente frauduleuse entr e le tuteur et l e pre neur d e ces l ocati on~ qui ne pouvait justifier de sa bonne foi. Le r este
n e r elevait que de l'application de l ' article 555. al. 6. et des conséquence s
de la mauvaise foi d 'un constructeur autorisé sans droit par un baill eur
indélicat.
000

- B - :3lENS - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE _
PROPRIE TE IMMOBILIERE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D ' AUTRUl ART .555 - MAUVAISE FOI v . no2 16.
000

PROP RIETE - TROUBLES DE VOISINAGE - EPANDAGE D'HERBICIDE v . n0222.
000

PROPRIETE LIT TERAIRE ET ARTISTIQUE - PHOTOGRAPHIE - PROTEC TION PAR LA LOI DU 11 MARS I95ï - CARACTERE ARTISTIQUE APP RECIATION PROPRIETE LIT TERAIRE ET ARTISTIQUE - OE UVRES PROTEGEES PHOTOGRAPHIE - CO NTRAT DE COMMANDE - PARTICIPATION D ' UN
EMPLOYE DE L'AUTEUR DE LA COM MANDE A LA REALISATION DU
CLICHE - OEUVRE DE COLL ABORATION (NON) - OEUV RE COLLE C TIVE (NON) - OEUVRE INDIVIDUELLE (OUI) PROPRIE TE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - DROIT MORAL - PHOTOGRA PHlE - DIFFUSION D 'UNE PHOTOGRAPHIE DE lATUREE ET SANS I-ŒN TION DU NOM DE L 'AUT EUR - ATTEINTE AU DROIT MORAL AIX - 2ème ch - 13 juillet I9ï6 Prési dent, M. MESTRE - Avocats, MMeRIVOIRE et PASQUnH Constitue une oeuvre photooraphique au sens de la loi de 195ï
l e clic h é qui révèle de la part du photographe. un effort de création, dont
t émoigne . dans la réalisation un certain nom bre de choix per sonnels . Le
L e cliché réali sé sur commande par un photographe constitue une oeuvre
individu e ll e. malgré la participation d 'un employé de l'auteur de l a command e. La su ppression du nom du photographe et l a dénaturation du cliché
port ent atteinte au droit moral du photographe au respect de son nom et de
son oeuv re.

�- 5-

Le sieur L., photographe professionne l, a r éalisé , sur l a com -

mand~ d,; la Société G.L., au x fins de campagn e publicitair e , une série

de cllch es , l es a modifiés par la suppression de t out décor , et a diffu sé
une affiche g r and f ormat ain si composée sans mentionner l e nom et l a r a ison soc i al e de l ' auteu r.
L e sieur L. e st débouté de son action contre l a société G. L.
pour dénaturation du cliché et suppression de toute référence à son auteur,
par un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 15 juillet 1975,
au motif que les clichés fournis à la société G .L. échappaient à l a protec tion de la loi du 1957.
La Cour infirme la décision attaqu ée. S ' agissant de la détermination du caractère artistique de l'oeuvre litigieuse, la Cour déclare que le
travail comman dé par l a sociét é G . L . au x fins de campagne publicitaire
à un professionnel " devait présenter des qualités spécifiqu es propres à en
faire un bon instrument de publicité ; que ceci exigeait de la part du photographe un ce rt ain nombre de choix nécessairement personnels dépassant le
s imple a rti sanat."
Qua nt à l a qualification de l' oeuvre réalisée, la Cour déclar e :
"Attendu que l ' oeuv r e réalisée n'est pas une oeuvre de coll a bor a tion, l e rôle du sieur V . n' ayant pas été celui d 'un co - aut eur , mais d'un
contr ac tant fai sant une comm ande extr êmement précise et contraign ant e pour
celui· qui l' exécute, et l a i ssant e n dernière analyse à celui - ci la responsabilit é de l a qualit é des clichés, qui sont son oeuvre propre ; que ce n'est
pas davantage une oeuvre coll ective qui est un ensemble indivisible où il
est impo ssibl e d 'investir chacun des auteurs qui ont pris part à l ' élaboration d 'un droit distinct; qu 'il s ' agit bien d'une oeuvre individuelle et que
c'est à bon droit qu e l ' appelant se prévaut des dispositions de la loi du
Il mar s 1957 . à titre uer sonn"l" .
Enfin l a Cour reconnaO: à l'appelant le droit de ce prévaloir du
re s pect dû à son nom et à son oeuvre, auquel la société G.L . a porté
atteint e en diffusant sou s la forme indiquée le cliché réalisé par L ••
OBSERVATIONS: Cet arr êt met en évidence l a difficulté pour les juges
d'interpréter l'article 3 de la loi de 1957 sui vant lequel sont seules protégées l es oeuv r es p hotographiques de cara~t~re artistiqu e au docu.,mentaire
CD esboi s L e drOlt d ' a ut e u r en France, 2e ed. 1966 , p.87 et s . , n 81 et s .
Col om b et', Propriété littéraire et artistique t p.70 et s.j Rel? ' civ. , v~ ,Pro pri été litt éraire e t a rti stique.
, n044J. !,armi les different,s cnteres
ret e nu s tour à t our par les tribunaux pour determmer le caractere artiS tique d 'un photographe (voir en particulier, Paris, 27 oct . 1961. J. c . P.
196 1.11.1 2395,note P. Aymond)cette décision de la Cour d'AiX se rallle
à un cour ant jurisprudentiel qui r echerche ce caractère dans l ' eff0.;t per sonnel l'originalité manifestéepar le photographe (V. aUSSi, Ly on, / nov .
1958 , G . P.1959,1,159 ; Trib . g.i. Paris, 10 déc.1974,Rev.trim.dr.com.
1975 507) . En réalité l es juges sont obligés, pour se prononcer sur le
cara~tè re artistique d'une photographie, d'apprécier le mérite du cliché
en cause, malgré l'interdiction résultant de l'article 2 de la loi du 1957.
Cependant l a Cour de Cassation reconnait aux j~ges du fond en ce domame
un pouvoir souverain d'appréciation (Cass ., 4fev.1975, Bull. 1.45; Rev.
t rim. d r. com. 1975,p.850, obs . Desbois; Cass . , 100ct.1972, ~ull.1.174).
L e r efus par l a Cour de qualifier la photographie en cause d o euvre de
collaboration semble fondé. En effet, l'oeuvre de collaboration suppose, de

�- 6 -

la p a r t d e tou s ceu x qU i sont lTIt ervenu s dan s sa r é alisation, une création
effectu é e dans le cadr e d 'une coopé r ation, u ne communauté d'in s piration
ct un contrôl e mutue l (Par i.&lt;; , 11 mai 1965, D .19 67 ,555, n ot e Fra nçois;
Cass ., c i v .l ère , 1 3 n ov .1973 , D .1974 ,533 , not e Col om b et), ce qui, à l'évi denc e n' avait pas exi s t é en l ' espèce . Il me pouvait ê tre qu estion non plus,
de qualifier ce cliché d ' oeuvr e coll ective , qui se caract é rüe p a r l'im':C6sibilit é d e dét e rm i n e r l e r ôle ct l a part de c h acun dans la conce ption et la
compo s iti on d e l' oeuv r e (Cass ., civ .1 è r e- 1er juil .I9 70,D.19 70.769). Sur
le respe ct d tl au droit mor al du photogr a phe , V . T . g .i. Pari s, 13 déc.
1968, D. 1969 , 70 2 .
000
C - CO NTRATS - RESPO NSABI LI TE CO NT R AC TUELLE _

----- - -------------------- -- ----------------------- CONTRAT - CO NSENTEM E NT - E R REU R - ER REUR SU R L 'IDE NTIT E
CIVILE - LOC ATION D' UN VEHI CULE SOUS L E NOM E T AV EC LE PER MIS DE CONDUI RE D 'UN TIERS - NULLITE (NO N) _
AI X - 10ème ch - 9 ju in 19ï6 _ n O 270 _
Pr és ident , M . LI MO N - DUPARCMEUR - Avocat s , MMe DE CAMPO U ,
C L ARAC,SISBANE et
DUBO U RGU1E R _
Doit être considéré comme valable le CO'ltrat conclu ent r e une
s oc i ét é de l ocati on d ' automobiles ct un client gUl s ' était présenté sous le
nom d'un de ses amis , à gui il a"ait emprunté son p ermlS de cond uire . dès
lors qu'il n ' est ni établt nI soutenu gue la considération de la pe r sonne ait
ét é l a cause principale de la convention .
L e 11 juin 1972, 1 sieur C . , titulaire d 'un permis de condui r e
d éliv r é au Gabon - qu 'i.! croyait non - valable en France _ s ' est p r ésenté
au pr é posé de l a société E . pou r loue r une automobile sous l e nom de V. ,
à qui il avait momentan ément empnmté son permis . Le même jou r, C ., par
impruden ce e t maladr e sse, a he u rté et sectionné un pylone de l ' E . D . F . avec
l e véhi c ul e l oué . Cette dermère a assigné not amment la société E . en r épa r a tion du préjudice que lui a causé l ' accident . P ar jugement du 27 fév ri e r
1974, le T r ibu nal d ' instance de Digne a fait droit à sa ,demande en const a tant qu e C . avait été le préposé occasionnel de la societé E .. Sur appel,
la C our a infirmé la décislOn attaquée .
"il apparait, déclare - t - elle, qu 'un accord de volontés est inten'enu
e ntre l a soc i été E . et C . pour la location de la voiture , et que cet ac cord a été exécu té de part et d'autre . R,en ne permet de considérer C .
comm e p r é posé occaslOnnel de la société E . , et seule sa qualité de vé r i t a bl e locatair e du véh,cule peUl être retenue .
Aux termes de l ' article 1110 du Code civil, l ' err eur sur la per s onne n' est pas une cause de nulht~ de la convention, a moins que la con s id é r at ion de ce tt e personne ne soit la cause principale de cett e convent i 0'1
ce qui, en l' espèce, n ' est ni établi ni même soutenu.
L e contrat de locat icn conclu entre la société E . et C . doit d nc
ê tre r econnu valable .
Toutefois , rien n ' établit que le préposé de la société E. ait connu
le vé rit able identité de C . , Cl an été de connIvence avec lui pour lui loue r
la v oitu re sous un nom d'emprunt. On ne peut donc reprocher à cette soc i é t é d ' avoir c ommis une faute en mettant en cir-::ulation un véhicule automobile
d a n s d es c on ditions lrn~'!ulières. Aucune autre faute n'étant lTIvoquée nI
établi e à la char ge de la société E . , et la garde du véhicule ayant été
tran s f é r ée à C . par le cont r at de location, l ' ilchon de l ' E . D . F ., contre
l a sociét é E . se trom'e sans fondement . "

�- 7 -

OBSERVATIONS : L ' erreur sur l'identité civile d ' un contractant est rare ment invoqu ée devant l es tribuna u x . 11 est admis qu ' elle puisse entraîner
l ' annul a t ion du contrat lorsqu ' elle a c u un e influenc e d ét e rminante s ur le
consentement de l ' autre partie (V . Ange r s , L ma i1921,D.P . 1921.2.125) .
M ais c ' est l à une que stion de fait qui doit ê tre r ésolue suivant les ci r cons t ances propre s à chaque espèce (Rep . civ . , V O Erreur, nOL9 s ., par j . Ghes tin) . En l'occurrence , il semblait évid e nt que l ' identité du client, en e llemême, importait peu (V . Req.17 janv.1911,S.19 12.1.51S, refusant d ' annu l e r l e contr at de tr avail , ' un ouvrier qui avait ét é embauché sous l'identit é d ' un ti e rs, au motif -{ue, même s ' il avait produit ses propres pièces
d'ide ntit é, il aurait ét é ag r éé sans difficult é ). Ce qui paraissait déterminant,
e n revanche , c ' était l a qualIté de titulaire d 'un permis de conduire valable.
Mais ce point n e paraft pa s avoir été disc ut é .
0 00

CONTRATS - C O NSENTEMENT - DOL - PREUVE NO N RAPPORTEE ERREUR - RENDEMENT D 'UN FONDS DE COMME R CE - QUALITE SUBS TANTIELL E (NON) - NU LLITE (NON) FOND S DE C OMMER CE - VENTE - VI CES DU CONS E NTEMENT - DOL
(NON) - ERREUR SUR LA SUBSTANCE (NON) AIX - 2ème ch - 1er juillet 1976 - n O 35L Président, M . GAMBY - Avocats, MMe TARTEl SON et BERMO N DAUDlNET La null it é de la vente d 'un fonds de comme r ce ne sau r ait être
prononcée , dès lors que les manoeuvres dolosives invoquées par l ' acheteur
n e sont p as é tablies et que l ' err eur qu'il prétend avoir commise sur le
r endement du fonds et s ur la p ossi bilité pour lui de faire face aux lourdes
échéances qu ' il avait acce pt ées , ne port e pas sur la substance même de la
chose vendue ,
L e 26 juin 197"' , un compromis de vente d 'un fonds de comme r ce
d ' hôtel -restaurant fut signé e ntre l e propriétaire V . ct le s i eur B ., alor s
âgé de 20 ans, dont le père, gérant du fonds,venait de mourir . L ' acheteur
étant compl ètement dénué de r essou r ces, le sieur V . lui fit obtenir un
prêt bancaire et , pour couvr ir le sol de du prix , signe r une reconnaissance
de dett . L ' acte de vente définitif fut dressé le 5 septembre 197L et indi quait le s chiffres d ' affaires corre'pondant au" trois dernières années (soit :
50000F. p our 1971, 55000F . pour 1972 et 59731 F . pour 1973 , alor s
que l e compr omis mentionnait respe ctivement, 120000 F ., 150000 F . et
150000 F . ), ainsi qu e les bénéfices annuels . Par suite , les r ésultats
obtenu s n'ayant pa s é t é ceux escompté, B . ne put exécuter ses obligations
envers V . qui poursuvit la vente du fonds aux enchères publiques. B . sou leva a l o r s l a nullité de l a vente au motif que \' . avait commis un dol ca ract é ri sé tendant à l ' entraîner, tandis qu ' il était yulnérable en raison de
son jeune âge , dans une opération pou r lui sans issue. Par jugement avant
dir e droit du 12 novembre 1975, le Tribunal de grande instance de Digne
commit un e x p e rt pour vérifier si les revenus prévisibles du fonds pouvai ent p e r mettre à B . de faire face à ses engagements envers V . . En appel,
la Cour a réfo rm é ce jugement ct. évoquant le fo nd s, a auto r isé à pour suivre l a vente .
"Attendu, déclare - t - eUe, que l ' action en nullité de la vente exer cée pûr B . cst basée essentielle ment sur le d01 dent il alIrait été victime
de l a part de V . dans le but de l ' amener b. donner son consentement :
Qu ' à cet effet B . _outient que chverses manoeU\Tes dolosives ont
été empl oyées par V . :

�s 1°) L e~ én onci" l ion~ du C0mpr omi~ r cl ütiv e s au chiffre d ' affaires
de s anné es 19ï 1 - 19ï2 - T9ï3 ; ;:tllendu 'l u e le_dites én onciation s étaient
cert a ine ment inexactes ct 13 . aur;llt pu demande r pour c e motif et par ap plic a tion de l ' a rticle 13 cle la 101 du 29 jum 19 35 la nullit é du compr omis
et c e d ' a ut ant p lus qu ' il ét.1n mmeu r "u Jour cle l ' acte con s id é ré;
Mais atte n du 'lue les chiffres amsi énoncés ont ét é r e ctifiés dans
l ' ac t e authentiqu e du 5 septemhre' l" ïL alor s que B . était dev enu majeur ;
Att e ndu qu e ce de r me r n ' a pas p r ét endu qu e l es nouveaux chiffres
d'affa ir es de même qu e les chHfre~ des bénéfices des ann ées antérieur es
a i ent ét é inex a c t s
; qu ' a u s urp1u~ l ' achon en nu ll it é de l ' acte authentique
de c e c h e f est éte inte comme n 'ôy.,nt p as ét é exercée dan s l 'année de la
pri se de possessi on du foncl&lt; P,1r l ' acqué r eur Oer juill e t 19ïL.) ;
Att endu qu e l ' exi&lt;t cnce d ans l e compr omis d ' un e clau s e de d édit
portant sur l a somme de 10 000 F . déjà ver&lt;ée par B . ou pour son
compt e n ' a pas pu aVOlr pour effet de cont r amd r e ce d e rni e r à maintenir
s on c on sent ement donné 3 la ve nte sur la base de chiffr es d ifférents a lors
qu ' il est évi dent qu e son r efu s eut été motivé par le fait d u v endeur et
eût entr aîné le r embou r sement de l;),htc somme ;
2°) - L ' om i ss i on des fOl-",alités de l ' a r ticle 15 d e l a loi du 29
juin 1935 con ce rn ant le vi~a ('1 l ' invent;)ire des liyres de comptabilité du
f ond s céd é ; M ais attend u 'lu e l ' article 15 ne pr évoit au c une sanction pour
une t e lle om i ssi on ; qu ' au sur plu~ le jeune B . avait t r availl é dans le fonds
de c omm e r ce depui~ le 1er juin 19ï 3 ct aV.1l! pu ~e r end r e compte tant par
lui - mêm e qu e p a r l ' mtermédlalre de son p" r e qUl avait explo ll é l e fonds
ju s qu ' à son décès en jam-ic r T9ïL. de ln marche de l 'affair e e t de l'nb ~ ence
de livres compt ables
3 °) - L e fait que le bail était e"niré
Mai s att endu que cc fait n ' a pa &lt; été dis~imulé à B . et qu 'il r é sult e même de s énonci;:nions de l ' ncte notarié
Attendu que dans ces condnions la demande de B . en n ullit é de
l ' ac t e de vcnte pour &lt;101 n ' ('':::: i: p,J&lt;: f.::nrléc :
Att end u qu e l 'erreur qu 'ôur.:nt Lvmml~C le jeune B . sur l e r e nde me nt d u fond~ ct ~ur 1.1 !,o«ibilil~ p"ur lui de faire face au x l ourdes
é ch éances qu 'il avait accept~c 5 ne porte p::t:;: ::ur la "ub:=fance même de la
c h ose v endu e et n ' cst pa~ une cnuse de nullité de la venTe mobilière dont
s ' ag it ~'

OBSER VAT TO NS ; L ' erreur sur la valeu r n ' e~t pas une caus e d 'annulation du cont r at (Ca~~ _. 26 ma rs 19ïL , Bu11. L. 86) , à moins qu ' elle n e soit
la con séqu ence d ' une représentation inexacte des qualit é~ ~ubs t anti e lle s
de l ' o bjet (R ep.civ ; ,v' Err eu r, n026 s . , par j . Ghestin ; T .g .i. Fontaine bl e a u, 9 déc . 19ïO, D. l :'ï2 . S:', note j . Ghe~tin , ct les obs . Y . L ou s sou a rn,
Rev . tri m . dr . c iv .19ï2 . 3S6 s.) , ou qu ' elle ne résulte d 'un dol (P a ri s ,22 janv
1953, ]. C .P.1953. 11.ï . L35 , note J. 1\\.) . En l ' espèce , dans la mesure où
l 'erre ur n 'avait pas porté sur lc~ élémcnt.s composùnt le fonds et où l 'e x i s t e n ce d e manoeuvres dolos1\'''5 n ' a pa~ été admi~e par la C our (V . sur la
n écessit é de prouver le dol : AlX , 2ème ch ,22 ayr. 19ï5, ce Bulletin , 19ï 5 / 2,
n0103 , l a nullité ne pouvait !,as être prononcée . On ~e demande r a pourt ant
si l e compo rt ement du vendeur, qui J aprè== s 'être employé à pr ocure r à
l' ac h e t eu r des faclhtés de fmanccmcnt, lul a,"alt mdlqu é un chiffr e d ' affaires
e nv iron t rois fOlS supérieur au cluffl-C d ' affalres r éel - pour ne l ui rével e r
ce lui- c i qu 'une rois le pr0cLs.cu::; de 1.1 vent..:' cn~a. é - était bien confo rm e
à l a bonne foi qui :;: ' impo.c:e dan~ lc~ rCl&lt;1tlon::: contractuelles , ou s 'il n 'ét ait
p as plut ôt destiné à ~urprendrc le consentement de son co - contr ac t ant, en
pr ofit ant not amment de l ' infériont.é dans laql1elle le plaçait son jeune âge J
e t ne pouvait pas, par là même, constl!uer un abus de sltuatlon (V . l es
ob se rv ations faites sous l 'a r rêt Cl - û.nrès) .
000

�- 9 -

N"220

CO NT RAT - CO NSENTEMENT - VIOLENCE - CONTRAI NTE MORALE G RAVlT E - APPRECI ATlON "IN CONCRETO" - CARACTERE DETERMI NANT ( NO N) - ABUS DE SlTUATlON - CONDlTlONS
AI X - 1è r e c h - 21 juin 1976 - n· 298 Pr ési de nt, M. GUlC HARD - Avocat s , MMe GOETSCHEL et SALANlC L a nu llité d ' une vente ne saurait être prononcée pour violence ,
dès l ors ue l a r e uv e n'est as ra ortée ue le vendeur a redouté un
mal considérable l e suicide d e son am ie et que le s pressions qu ' il a pu
subir n ' ont pa s ét é si fort es qu ' elles étaient de nature à déterminer le
consen tement d 'une pe r sonne de son âge , de son sexe et de sa condition .
Par ailleurs , n ' étant ni démontré ni sou tenu que le vendeur a commis une
e rr e u r . au cun abus de s ituation n e rot être retenu .
En 1966 , le s ieur H ., sculpteur, et l a dame R . écrivain,prenaient
contact avec l' agent immobilier D . , en vue de vendre un domaine dont ils
étaient co - propriétaire s indivis. En 1972 , D . leur présentait un sieur G . ,
qui désirait se porter acquéreur du terrain, ainsi que des terrains conti gUs appartenant à des p e r sonnes appar e ntée s à la dame R .. Le 28 juillet
1972 une réunion était organisée entre tou s les intéressés dans les bureaux
de D. qu i devait aboutir , après u ne l ongue discu ssion au cours de laquelle
H. s ' ét ait montré réticent (ay ant, à un moment , quitté la r é union, et y étant
r evenu ramené par 1) . ), à la signature d 'une promesse de vente en faveur
de G .. Ultérieur ement, H. refu s ant l a réit é ration authentique de la vente au
motif que, âgé de 76 ans et de santé déficiente, il n ' avait signé qu'à cont re coeur, pour " en finir " , sou s la pression de tou s ses partenaires , et
en particulier, de son amie, la dame R., qui aurait même menacé de se J
suicider s ' il ne s ignait p as . G . l'assignait al o r s devant le Tribunal de
grande instance de Grasse qui, par jugement du 30 mai 1975, ordonnait
l a réit é ration de l ' ac t e devant notaire . S ur appel de H., la Cour confir mait le jugem e nt attaqué .
Après avoir constaté qu e l ' exi stence d ' une menace de suicide faite
par la dame R. n ' était pas établie, la Cour déclare:
"Attendu qu ' on ne voit pas en conséquence l a nature du mal r edout é par H. en dehors de cett e hypothèse, à moins de fai r e intervenir la
cont r ainte r ésultant des relations d ' amitié uni ssant ces deux personnes,ou
d 'une sensibilité ext rême d'un t empérament d ' a rtiste ou de c r éat e ur auquel
l a natu re de t elle s affaires répugne, qui aurait amené un e obnubilation
compl è t e de ses facultés;
Attendu qu e ces derniers facte ur s , évoqu és d ' ailleur s incidemment,
ne parai ssent pa s non plus déterminants;
Que s ' il est admis que c ' est "in concreto " qu 'il y a lieu de recher cher si la v iol enc e a ét é asse z grave pour déterm ine r le consentement,
c ' est- à - dire l ' impr ession qu e la viol ence était de nature à faire sur une
personne raisonnable e u égard à son âge , à son sexe et à sa cond ition ,
il ne saur a it être infé r é de ces facteurs subjectif s , tenant à l ' âge d ' H . ,
à l ' affaibli ssement de son état de santé, à sa sensibilit é extrême ou à
un défaut tot al de sens des affai r es, en l'absence d 'une ano r malité de ces
manifestations, n on établie en l' espèc e que les pressions exe r cées aient
été ainsi considérables qu ' e ll es aient pu détermine r son consentement dans
l a conclusion d e la promesse du 28 juillet 1972, étant observé qu ' il avait
manife s t é dan s un premier temps, un e résistance peu commune à toutes
le s sollicitations exercées sur lui, puisqu ' il avait même quitté le li eu de

�- 10 -

r éunion, et que ln v iol e n ce n e peut êt re invoquée par celui qui a cédé de
f açon inexcu sable ct ne s ' est p as cond uit r a i sonnablement:
Attendu qu ' il c s t donc c rt a in , en applic ation d e la notion clas sique du v i ce de v iolen c e , qu e l ' appe lant ne peut obtenir la nullit é de
l' a c t e p ass' , du fa it qu' il n ' avait pu sC' tromper s ur la port ée de l ' opération envi s ~gée , que s es c o- contractant s n'avaie nt p as fait u sage de manoeuvr es deloyales ou dol o s ives destinée s à l'induire en e rreur et que l'op é ration conclue n ' avait pas été l ésionnaire;
Attendu qu ' il n e pourr ait cerendant êt r e exclu totalement d'après
l es faits tel s qu ' il s sont relat és , qu il n ' a cédé que , victime de sollicitations insistante s des covendeurs , p a r lassitude e t pour en finir; et que,
pour ê tr e compl e t, cette situation doit être envisagée ;
At~endu . que son consentement, qu ' on pourrait définir de seconde
z6ne, et n eanmOlns valable s uivant la théo rie class i qu e , se situ e r ait à
l a limite de l ' e rre ur et de la viol ence, qui correspondrait à une hypoth ès e
dans l aquelle ce rt aines parties tire nt abu sivement avantage d'une situation
qu'elles ont contribu é à créer ;
Attendu, ce pendant et s ur abondamment que l'abus de situation qui
est ainsi pris e n considér ation et qui r e tie nt l ' existen ce d 'une tromperie
pour pron oncer l a nullit é de l' act e, n ' est sanctionné qu ' en ce qu'il consti tue une pr euve ou une c irconstance aggravante de l ' e rreur, et que c e n e
peu t être que s ur cette base que l ' annul ation peut ê tre prononcée;
Att e ndu, qu 'une t elle hypothèse n' étant pa s soutenue d ' aill eur s ,
il convient de confirme r le ju gement entrepris en ce qu'il a d ébout é H.
de se s dem andes':
OB SERVAT10NS : Bien qu e 1' a rticl 1112 du Code civil préconise succes sivement l ' appr éciation in abstrac t o et in conc r eto de la g r avité de l a vio l ence , c ' est la seconde que l es tribunaux , de f açon générale, font préva l oir CV . Rep.civ., va Violence , n O l1 s . pour A. Rieg). L' a rrêt analysé
adopte la même attitude, tout en r efusant de considére r qu' en l' espèce ,les
pressions su bies par le vendeur ont été suffisant es pour détenniner son
consent e ment (comp . , dans un sen s moins r est rictif: Cass., 3 nov. 1976 ,
Bull. 1. 255 ; Aix, 22 avr. 197," , G . P . 197'".2 . 638). II était pourtant évident ,
et , au deme urant, la Cour le rec onn ait , qu e ce consentement , donné par .
l assitu de, "pour e n finir " , s ' H apparaissait valable au regard de l a notlon
cl assi que d e vice de consentement , n ' avait p as été tout à fait libre. O n
pouvait dès lors souhaite r que la Cour consac rât une conception extensive
de la notion de d ol e t adm i t que l ' attitude de l' acheteur - lequel, en abu sant de l a s ituation d ' infé r iorit é du vend eur, avait manqué à la bonne f oi
qui doit dominer l es rel ations contr actuelle s - par elle -même, justifiait
l ' application de l ' a rticle 1116 du Code civil CV . Colmar, 30 janv .1970 ,J.C.P.
1971. lI. 16609, note Y Loussouarn; B . Starck, Obligation s , p.424 ; rappr.
Cass .1 3 janv . 1969, Bull . l. 15 ; Cass ., 20 avr.t966, Bull.l.174). Mai~ l a
Cour n' a pas retenu ce point de vue. E lle afflnne son attachement a l a
conc eption traditionnelle du dol, sel on l aquell e celui - ci n e vicierait l e con sentement que par l ' e ffet de l ' e rreur qu ' il provoque CV. s ur l'ensemble.
de l a qu estion: F . Magnin , Refle xions c ritiqu es sur une ext enSIon pOSSIble
de l a n otion de dol dan-s la formation des act es juridiques . L ' abu s de
situat ion , J . C . P .1976. 1. 2780) .
000

�- 11 -

N' 22 1

CONTRAT - CO N DlTlONS - PREUVE - PREUVE LI TTERALE - ACTES
NOT ARlES - AJOUT DANS UN BLA NC - RENVOI - DEFAUT DE SIGNA TURE - NU LLITE AIX - 4ème ch - 14 octobre 1976 - n ' &lt;1.0 0 Pré s ident M . BARBlER - Avocats, MMe BREDEAU, 1\',OUGI NS , SERGE PAUL La nullité qu ' encourt . pou r défaut de signature du renvoi en marge,
l a mention d 'un acte notarié in sér ée p artie dans un blanc p a rti e en marge,
ne saura it ê tr e évitée au motif que le début de cette mention serait com pris
dan s l e corps de l ' acte alors surtout gue le début constitue lui - même une
addition null e .
1

1

Le Il i'lin 1965, l es épou x B . vendent à une sOClete un terrain,
par acte n o~aric comportant un e mention, insérée partie en addition au
co rp s du texte, et partie en mar ge, selon l aquelle il s fonT remarquer que
l es eau x usées d 'une maison qu'ils possèdent p r ès de la pr opr iété vendu e
se déversent dan s un puits perdu se trouvant s ur celle - ci , ~t que l ' acqu é reur accepte ce tte solution , la mention en marge n ' étant cependant pas
s ignée p a r ce dernier. Par la suit e , la société vend son te rrain, et les
époux B, l e ur maison, san s toutefois r appeler dans l ' acte de vente l ' exis t ence d e la servit u de; peu après , les nouveau x propriétai r es du t e rr ain ,
se pl a i gn ant du trouble occasionné à leur fonds par l ' écoulement des eaux
us ées provenant de la maison , assignent l es nouveaux propriétair es de
celle - ci pour faire juger qu e ces dernlers ne disposent d ' aucune servitude
d ' eau x u sées . L e 27 novembre 1975, le Tribunal de g r ande instance de
g r asse l es débout e de leur action . La Cour réfo r me le jugement entrepris
aux motifs suivants :
"Att endu ob serve - t - e ll e , que l ' acte du 11 juin 1965 comprend des
cl au ses de s ty le' imprimées, puis des clauses dactylof:raphiées à leur suite
sel on l esquelles le vendeur déclare qu'à sa connaissance l ' immeuble vendu
n ' est grevé que des servitudes d ' urbanlsme ,de passage commun et d'eaux
d ' a rrosage communes puis, enfin, manUSCrite la phrase incriminée relative
à un~ servitude d ' eaux u sées qui constitue une clause entiè rement nouvelle
nuisau ' e n contradiction avec la phrase précédente;
Or, attendu qu e l es douze premiers mots de cette phrase sont
ajoutés dans un blanc lai ssé libre pour la fin de la phrase dactylogra phiée tandis que le r este de la phrase notamment l ' acc~ptatlOn de l ' ache teur est portée en marge sous forme de renvoi qu e ce dernier a oublié
de signer ou de parapher;
Attendu que contrairement à ce qu ' ont estimé les premiers juges
l a nullit é encourue à raison de l ' absence de paraphe du renvoi en marge
ne sau r a it êtr e évitée au motif que l e début de la phrase serait compris
dans l e co rp s de l ' acte, étant donné que ce début de phrase constituait
l ui- même une a ddit i on nulle, qu ' au su r plu s la partie importante de la clause
est l ' acce pt ation de l ' acheteur qui figure exclusivement sous forme de
r en vo i qu ' il n ' a pas approuvé ;
Qu 'une addition nulle en ~llc - même ne saurait c uvrir la nullité
d 'un renvoi nul j
Attendu que cette clause constitutive d ' une servltude convention nelle d ' eau x u sées sur l e fonds vendu doit donc être considénée comme
null e . "

�- 12 -

OBSERVATIONS: A la dlfférence des acte sous seing privé, le s actes
authentique s , ct spéclûleme nt l' acte notarié , doivent ê tre r édigés sous ce rtaines forme s prévues d ' un e manlère aussi impérative que minutieuse par
la l oi; cc sont -co formes qui, en donnant aux acte s authentiques une apparence exténeure de régulanté , permettent de ju stifie r l a présomption
d' au thentic ité qui leur es t attachée (Beudant, Cours de dr.civ.t.9 ,2° éd .,
n01l85). Ain s i le te xtes CIoi du 25 ventôse an Xl, modifiée pXr la loi du
21 fév .1926 , et par le décret du 26 nov . 19ï1 relatif aux actes établis par
1esnotai~Sl ve ul ent - tl s à peine de nullité que les actes notariés soient
éc rit s sans auc un blanc ni inte r valle, sans interligne ni mots surch argés ,
sans a dditi on nt abr éviation , et précisent - ils toujours à même peine, que
l es r e nvois -r emèdes a ux e rreur s inévitables - doivent êt re portés en marge
de l ' ac t e, et par aphés par t,:,us les signataires. Devant ces cont r aintes , on
comprend que le s not aires prennent le SOln de l ai sser , dans le texte prééta bli, des blancs destinés à être comblés , notamment au moyen des indication s
donnée s au dermer moment ; c ' est là une pratique constante et reconnue
val abl e (rappr. 2 arr êg Cass ., 21 déc . 1971. Bull .2.27 5 et 276) ; seulement
en l' espèce, l e notaire n ' avait PA s prévu un bl anc suffisamment long pour
qu e la clause r elauve à la servllude puisse êt r e contenue entièrement dans
l e co r ps de l ' acte, si blen qU ' il avait dû en renvoyer une partie en mar ge
sans prendre la préca uti on de fai r e signe r ce renvoi. Face à cette difficulté,
nouvell e à notre connais ance , la Cour d ' Aix , n ' étant pas certaine que ce
défaut de s ign ature soit suffisant pour annuler l ' ensemble de la clause, est
all ée jusqu ' à rel eve r que le notaire avait en fait , profité du blanc laissé
libr e pour l a fin de la ph r ase d ' une c l ause précédente , tirant argument de
cette circonstance pour qualifier le début de la clause litii}euse d'addition
prohib ée ; l ' argume nt est peut - être surabondant , car la loi ne distingue pas
selon que les renvois ~ 0nt complètement ou non insc rit s en marge, leur nul lit é n ' ét ant fon c tlOn que d e leur absence de par aphe (plus généralement,
v. Coube aux el Bihr, Rep . civ . , . 0 Preuve, n 0491, 5 JL. s .).
000

CONTRAT - CONTE NU - INTERPRETATION - INTERPRETATION SYNCRE TI QUE v. n0225.
0 00

COl\tTRAT - CONTE Nt' - I NTERPRETAT ION - CONTRAT D'ADHESION _
v . n0230 -2 36.
000

CONTRAT - CONTEN"t.' - OBLIGAT IO N DE CONSEIL (NON) v. n °23ï.
000

�- 13 -

N' 222

RESPONS ABILlTE C IVI LE - POL UJT IO I' - EPA,' DAGE AER IEN D ' HE R Bl ClDES - T ROUB L F.S DE \'Ol S l èlAGE - AGRICl' L TEl'R - RESPO ,'SABlLlTE SOC IETE D ' AVIATlO - G AR AI'T IE (50 ',) VE NT E - DROIT S ET O B Ll GATIONS DF:~ T'A lI Tlf-S - F:\BR ICANT - P RO DUIT DA NGE R EUX - OBLlGAT ION DE RE;\~EIC::\FI\,F:'\TS - LlI\\lTES AIX - ll è me ch - 9 ju illet

1~' ï6

- n O 329 -

Pr ésid e nt , M . DUBO l S - Avoca Ts , MMe CAR C ASC;O,'NE . B AY ARD,
QL'E;-,iTll'\ , Gl?IGl?E S , }l?\'ENAL et
DRAGAN (5 arrê t s id e nti qu es , même cham bre , même Jour , n' .323 , 330, 331,332,333)
Tr an s gresse l ' obli ga tion de ne pas cau~e r à ,on "ùis in des domma ges excédant l es tr oubl es n o rmaux du vo i sinage , le n Zlc u lteur ou i , e n fai s an t e xéc ut e r par te mp s de vent ct ayCC une concent r ût~('In s upe rIe ure à la
normale d es é pandag es aér Iens d 'herbIcIde.;:: ~u r !=e&lt;: tc r rc!= , proYoq u c la
p,. ., llutio n des pro priétes aVO l !=lnante~ : ct la ~a r ;J.ntle de ln ~Oc l ete d 'avIa ti on,
dont la contri buti.on à 1a r cal15ùtl0r, du d0mmagc ~ &lt;:1 LIa Olle , ne saur aIt
dépas s e r l a pro po r tIon de 50 "0 , en ral~0n de la rC~Dcn~ablLitc dudlt r lzi cu Lteur dan s le ChOIX du dosag e du prodult en plclrlc c~nna l.~sance de sa
tox Ic it é e t de l a pr esence dans 1('5 en.:l r Cln~ de cultures sen~lb l es . t..ni\n ,
la r es p on sabilit é du fab r icant de~ he r blC l des ne .&lt;auront êtrE' r eche r chee ,
dè s lor s gu e les presc rlpt lons qu 'lis aval en t donnecs , n ' auto rI saIent pas ,
pour un ut i li s at e ur movenn e ment avertl des tr altements ag ncoles un é p a ndage
p ar voi e aén e nn e , c t s urt out p endant une p e n ode de '·ent .

A l a s u ite de l ' ~panda~e par voie aérienne au - dessus de r iziè r es
cam argu aises d ' un désherbilT1: puis~ant , le Fenoprop, employé pour tuer une
plant e adventive du riz, ct de lù ccntûJ1lination du vOIsinaQe con~écutive à
l ' ac ti on du vent ~ un ~roupC'men t de vie,nerons , pr opriétaires des zones
polluées , pour s u it en Justice les utthsatcurs du produit , dont l e sie ur F . ;
l e 28 f évrie r 19ï5 , le Tribunal d ' mst a nce d 'Arles déclare ce dernier r esponsabl e pour 30 0 ; de, dommages cnusé~ . flXant le montant ;:lobal du p r éjudice
à la somme de 30 362 F ., condamll2 l(1 s'''':lété d ' aviation , auteur des pulvé ri sation s , à le releve r de la moitié de ~ condamnations prononc ée s cont r e
lui, et r e jette l ' appel en garantie contre le "endeur- f.::bricant dudit pr oduit .
L a Cour con fi r me le jugement entrepr is ilUX motifs ~uivants :
Sur l a r es ponsabilité de l ' appelant, elle déclare :
" Att e n du qu e l e s expe rt s ont souligné le ca r i'lctè: r e partic uli èrement
n oc if d es p r oduits ut il i sés et la néccsslté de les employer confo r mément
aux p r escri pt lons du fabrlcant et \lYCC toutes les précûullons indiquées sur
le mode d ' empl ol : qu ' lis mdiquc';t ~ilns. être contredlt~ que dans la pl~part
des a p plications inc r imlnées la nCCCs~ltc dc recouru- il des yolumes redults
en r a ppo r t avec LJ capac lté de chnr"c:ment de s avtons ;) amené les exploi tants 3 u tili~e r une concentrntion &lt;Ill prcdult de 5 à 10 fci~ supérieure à la
no r male ce qu i r endait les cmbrun~ (l ' autant plu, dange r eux pour les cul tu res vois i nes :
Attendu qu 'il 5 ' é,~incc de ces dn'erses consicl~ratlons qu~ lc~. pul vér isatlons d ' he r biCldcs effectuées le 8 lum 1970 par F . sans precaulDns
suffisant es ont provoqué d.:", dcmma.&lt;:es tinportants au vi.-:~obl" du group.e ment d u domaine de Combet : que cc faisant, F . , proprietaire des rtZlcres
tr aitées a enfreint l 'oblic,ation pesant sur lui de nc pa~ c.::tuscr à son voi s in des dommages cxcéd;"nt les trouble .:.:. nonnau).: du vOlsinaçze t2t doit en

�- IL -

c on séqu enc êt r e conclanmé à r épar er l e pr é ju d ice ain si occasionn é ."
S ur la respon~abll ité de la soc i ét é d ' avi ation l a Cour observ e :
" Qu ' il est con stant qu e les t r aiteme n t s i ncriminés ont e u lieu en
d épit de l a p r oxim it é des vif!ne~ p a rt lculi è r e ment sensibl e s au x p r odu it s
ut i li sés considér és l'i1r les expe rt s co mme l es plu s dange r e u x en r a i son
de leur compos Hion à base de Fenop r o p ;
Qu ' ain~i la cont r ibution de la sociét é d ' aviation à la r éali sat ion
du d omma ge est é t a bli e mai s qu ' e n r ai son d e la r esponsabilit é du r izic ul t eur martre cle l ' ou vrage clans le choi x du produ it , d e s on d osage e n pleine
c on naissance cle sa toxicité ct de l a pr ésen ce dan s le voisinage de c u ltur e
particuliè r ement sensible, comme clans l a pos sibilité d ' inte rrom p re à tout
mom e nt le tr a it ement ou d 'y r enonce r, l a. g a r antie de cette société ne
s aur a it dé p asse r l a pr opo rtion de 50 %.
Enfin, s ur la r esponsabilit é du fab r icant la C our r e l ève qu e cell e ci 'n e p e ut- ê tr e r ec he r chée dès l o r s qu e l e p r oduit ét ait h omdogu é au mo ment de sa comme r cialisation e t qu e , par une mention sur l' éti qu ette du
bid on, i l est i ndiqué qu e " sans l ' influ ence d e c e rt ain s facteu r s (situation
ven t températ u r e) les hormones herbicides r isqu e nt de p r ov oqu e r au voi s i n age d e l a zone cl ' application de t raiteme nt de s dég ats s u r les culture s
s en s ibl s (vi!;:nes, a r b r es fruitie r s )" e t qu ' il est p r es c rit "d ' évit e r l ' en tr a inement du pr odu it en employant u n app a r e il à bass e pr ession 200 litre s
à l 'hec tare au min i mu m ) à l a dose de 2 ,5 kg à l'hect a r e ) et de n e t r ait e r
qu e p a r t emps calme sans vent et à une t e mpér ature n e dépassant p as
25° C à l ' ombr e : que pour un util isateur moyennement ave rti d es t r ait e ment s ag r icol es , de telles pr esc riptions équiv alaient à une inter diction de
t r ait ement par voie aérienne et n 'aut o r isai ent ce rt aine ment pas d 'employe r
comm e l ' on fait les appclcmts, l ' he r bicide pe ndant une période de v ent s e t
à une concentration 5 à 10 fois supérieur à cell e c on seillé e . "
OB SERVAT10NS : Aune affaire de pollution qui c onnut s on h e ur e un ce rt a ine publ lClte (v . Despax , L ' évolution récent e d e l a législation c on ce r nant
l es pest i.:ides a,~rü::olcs , J . C. P . 19ï3 . 1. 2533, s p éc .note 53), la C our d ' Aix
a pporte une solutlOn qUl semb)':' tout - à - f;:tit ju s t ifiée . 11 est v rai qu e ju s qu ' à pr ésent dans de s espèces comparables , la juri s prudence avait exclu
l a r esponsabilité du pr0priét;:tire , mais retenu cell e de la s oc i été d ' avia tion (v . Paris, 8 fév . 1955 . D . 1956 . Som . 9 : Cass . , 11 f év . 19 59 . Bu11 .2 . 90) ;
cependant , la position du présent arrêt qui c ondamn e l' agriculteur à r épar e r en partie le dommage causé sur le fondeme nt de l a r es pon sabi lit é pour
t r ou bl es cie voisina.::e s, :"",fi par a it pas moi ns ex act e , lo r s que l ' on sait qu e
c e ty p e de r esponsal:ilité s ' ~carte au jou r d ' hui de l a n oti on de faut '; (v . Ai x ,
1ï mar s 19ï5, ce Bullenn 19ï5/ 1, n OL5 : Aix ,1 0 f év . 1976 et 23 fev . 1976 ,
ce Bulletm 19ï6 / 1 , n06ï ct 68) , ct qu ' en consé quenc e l a mi se en cau se du
propr iétaire ne se heurte plus au t riple filt r age de l ' a c t i on fon dée s u r
l ' a rticle 13S2 Code civil (rappr. dan 5 le même s e n s qu e l e présent a rrê t,
T. g . i. , Toulou se, l ï m;:trs 19ïO .J . C . P . 1970.Il . 1653f. not e De spax ; T. g . i.
Bezi e r s , 15 mars 19ï2 , J . C . P . 19ï3. n.1 735S bis) . On r etie ndra d ' autre p a rt,
l a ju st e application que fait i ci la Cou r d ' Aix , de l a juris prudence sur la
r esponsabilité des fùbriccmts en cas de domm ages cau sés au x cultures par
l e u rs p r oduits (" . r etenant la r esponsabilité , C ass . , 5 fév .197 3 . J . C . P .197L .
Il.l ïï L1 ; Cass ., 17 no\ . lgï6 . Bull . 1.280) , ct plu s particuliè r ement l ' appré ci ation in abstracto du comportement du fabr icant (en ce sens v . Mahnvaud ,
note sou s Cass ., 9 déc . 19ï5 . J. C.P .1977. 11 . 1S 5SS) .
00 0

�- 15 -

N"223

RESPONSABILITE CIVILE - ASCENCEUR - MONTE CHARGE _ ERREUR
DANS LA CONCEPTION ET LA REALISATION DE L'APPAREIL _
ARCHITECTE - ENTREPRENEUR - BUREAU D'ETUDES - RESPONSABILITE IN SOLlDUM AIX - 10ème ch - 10 juin 1976 - n "274
Président, M. LIMON - DUPARCMEUR - Avocats, MMe }OURDAN,GUED},
PIOCH,AY ACHE ,COLLIOT, et
SUR Il échet de condamner in solidum à réparer le dommage subi par
le préposé d'un centre hospitalier blessé à la suite du démarrage d'un
monte-charge. dans lequel il se trouvait à moitié engagé. tant les constructeurs de l'appareil. que la société chargéedu contrôl e technique de la
construction du centre et l'architecte. dès lors qu 'une erreur a été co~
mise dans la conception et la réalisation dudit monte -charg e et que cette
erreur partagée Dar les divers responsables. est en relation de causalité
directe avec les blessures de la victime.
Le 5 février 1971, le sieur C., préposé dans un centre hospitalier
à l'évacuation du linge sale , est grièvement blessé au bassin par un moItecharge qui a démarré alors qu'il s'y trouvait à demi engagé à la suite
d'une défaillance du système de sécurité due à un court circuit. Le Tribunal
de grande instance de Marseille déclare que la responsabilité de cet accident incombe à la société R., constructrice et installatrice du monte-charge,
pour avoir choisi un appareil dont les dimensions obligeaient un homme à
s'y engager à moitié pour le vider, et met hors de cause le centre hospitalier (employeur), ainsi que les deux personnes chargées de la construction
de l'appareil, soit l'architecte C., et la société de contrôle technique S.
La Cour réforme partiellement la décision attaquée.
Elle relève tout d'abord, "que le court-circuit n'aurait pas provoqué le démarrage du monte-charge si cet appareil avait été pourvu du
système de sécurité plus complet prévu pour les appareils de levage du
groupe Il ; que l'origine fondamentale de l'accident réside dans la conception même de l'appareil, qui ne correspond pas à l'utilisation pour laquelle
il a été prévu."
Et, en déduit "qu'une erreur a été commise dans la conception
et l a réalisation du monte-linge, que cette erreur est en relation de causalité directe et certaine avec les blessures de C., et que la responsabi lité de cette erreur doit être recherchée en fonction du rôle joué par
chacune des parties dans la conception et la réoosation de l'appareil."
Et la Cour de déclarer, en ce qui concerne la société de contrôle
technique, :
"En imposant la livraison d'un appareil du groupe Ill, alors que
la charge util e prévue restait fixé à 300 kilogrammes et nécessitait donc
une largeur et une profondeur importantes, cette société a non seulement
enfreint la norme applicable, mais provoqué la construction d'un appareil
incompatible, par sa forme, ses dimensions et son équipement, ,av~c la
sécurité du personnel. Elle a ainsi commis des fautes qUl sont a l ongme
de l'accident. "

�- 16 -

En ce qui concerne la société R. :" en sa qualité d'important
constructeur d'appareil de levage , elle n'a pu méconnaitre, ni l'infraction
à la norme qu'elle commettait en appliquant le système de sécurité du
groupe III à un appareil que sa charge utile plaçait obligatoirement dans
le groupe Il, ni le danger créé pour les agents hospitaliers par la nécessité de pénétrer en partie dans la cabine, courbés sur eux -même s , pour la
vider. Elle a fait preuve de négligence en acceptant d'exécuter des instructions irrégulières et de créer des risques d'accident du travail, sans
soulever d'objections et sans informer le centre hospitalier des risques
infligés à ses employés.
En outre, eu égard à ces risques sévères, et à l'usage de tous
les constructeurs d ' ascenseurs d'y opposer une plaque mentionnant les
règles d'emploi essentielles, la société R. a omis à tort de placer sur la
porte une telle plaque, rappelant notamment l'interdiction de tout engagement, même partiel et momentané, des personnes à l'intérieur de la benne.
Ces diverses fautes sont en rapport direct avec l es blessures de C."
Quant à l'archit ecte et mafire d'oeuvre la Cour décide : "ayant
ou devart avoir par sa profession et sa mission une connaissance complète
et précis e des besoins hospitaliers à satisfaire et des règles à respecter,
il aurait dll discerner les vices de l'appareil litigieux, et prendre les
initiatives nécessaires pour corriger ces vices, soit en imposant au constructeur de traiter le monte -linge selon les caractéristiques du groupe Il,
soit en faisant compléter la benne, trop profonde par un dispositif fonctionnel permettant aux utilisateurs de la charger et décharger sans y pénétrer. En négligeant de se préoccuper de ces difficultés qui relevaient de
sa compétence professionnelle, il a contribué également à la réalisation de
l'accident. "
"Aucune faute, poursuit-elle, n'apparait établie à la charge du
centre hospitalier, qui a pu légitimement se fier à la compétence technique
et à la conscience professionnelle de son architecte et des spécialistes
choisis par lui. L'action de C. contre ledit centre est donc irrecevalbe
en l'ab senc e de toute faute intentionnelle de son employeur."
"En définitive, conclut la Cour, il apparait que l'accident a eu
pour cause essentielle une certaine insouciance, commune à plusieurs des
parties, en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité du
personnel chargé d'utiliser le monte-linge. A la comparaison de la gravité
des fautes respectivement commises par les intéressés, la responsabilité
du dommage subi par C. incombe pour des parts sensiblement égales à
la société R. , installatrice et constructrice de l'appareil, à la société de
contrôle technique, et à l'architecte. Il échet donc de le s condamner in
solidum à réparer le préjudice de la victime."
OBSERVATIONS: En matière d'accidents d'ascenceurs, la règle en jurisprudence est de condamner, sur le fondement de l'artict~ 1384 du Co~e
civ., le propriétaire gardien (v. Larroumet, Rep. CIV. v Responsabllite
du fait des choees inanimées, n042; adde. Rodière, Les accidents d'ascenceurs D.1956 Chron .1 3), et l'on aurait pu s'attendre à voir ici la Cour
d'Aix s uivre ~ette voie. Mais telle n'était pas la véritable question faite
au x magistrats qui n'avaient ainsi qU'à résoudre un problème de responsabilité de constructeurs à l'égard d'un tiers; la solution qu'ils ont retenue
parait fondée car il est admis que l'art .1382 du Code civ. joue contre
des construct~urs auteurs d'imprudences et d'erreurs de conduite génératrices de dommages, à l'encontre de tiers étrangers ,à la construction
(v Fossereau Le "clair obscur" de la responsablhte des constructeurs,
•
,
1S C
d'
D. ,1977.Chron.13 , spéc.25 col, 1 ; Maz eaud, Rep. civ.v
ontrat
entreprise, n0233-234). D'autre part, la condamnation in solidum que les magistrats aixois ont prononcée contre les trois responsables de l'aCCIdent
semble justifiée dès lors qu'était établie la contribution de chacun d'entre
eux à la réalis~tion du dommage (sur l'obligation in solidum, v. en dernler
lieu Durry, Rev.trim.dr.civ.1977, n011).
000

�- 1ï -

-

N'224

RESPONSABILITE CIVIL E - ACCIDE NT AUTOMOBILE - DOMMAGE _
REPARATION - PARTAGE DE RESPONSABILITES - FAUTE DU PASSAGER .
RESPONSABILITE A L'EGARD DU CONDUCTEUR - RESPONSABILITE
A L ' EGARD DE SES ENFANTS MINEURS VICTIMES - ACTION RECUR SOlRE DU CONDUCTEUR -

AIX - 10ème ch - 29 juin 1976 - n'309 Pré sident , M. LlMON - DUPARCMEUR - Avocats MM e CHAM BERT et
TARTANSON La mè r e de famille qui a accepté de monter avec ses six enfants
dans une petit e voiture manifestement impropre à un tel transport pour un
parcours qu ' elle savait difficile , et c ompromi s ainsi la sécurité du conduc teur . doit ê tr e déclarée re sponsable . dans la proportion d ' u n sixième. du
préjudic e corporel subi par l e conducteur à la s uit e d 'un accident dû à une
perte d e contrôl e de sa voiture dans un v irage i ell e doit . d ' autre p a rt,
êt re condamn ée à rembou r se r. dans la proportion d'un quart, les dommages intérêts réglés pa r le condu cteur au profit de ses enfants, e u é gard à la
faute qu ' e lle a commis e à leur en contre , en leur imposant un transport
dan s de s conditions difficiles.
Le 23 se ptembre 1973, la voiture SIMCA 1000 conduite par son
propriétaire, le sieur R ., e t dans laqu e ll e ont pri s place l a dame D . et
ses six enfants, alors âg és de 15 à 3 ans, capote dans un virage en décli v it é , causant des ble ssure s à tou s ses occupants ; l e 13 mar s 1974, le
tribunal d e Police de Tarascon juge la r es pon sabilit é de l'accident partagée
à raison de 314 à la c h a r ge de R., e t d'I l l. à la charge de la dame D ..
L e 19 mars 1975 , R. assigne, devant le Tribunal de g r ande mstancC' de la
même ville, l a dame D. pour l a voir déclar e r tenu e de r épa r er le IlL du
dommage qu 'il a lui-même subi, et de lui r embour ser le I ll. des domma~es ­
intérêts qu 'il a dû verser à ses e nfant s ; l e tribunal fait d r oit à ses
demandes . La Cour r éforme partiellement le jugement e ntrepris
Sur l'action d e R . e n répar ation de son dommage co r porel, la
Cour d é clare "qu'il apparait bien que R. a comm i s des fautes g raves, en
r elation d e ca u salit é direc t e avec l e dommage qu 'il invoque, d 'une part en
acceptant de tran spo rt e r dans un e petite voiture médioc r ement équilibrée
se pt personn es , outre lui - même, et de sur char ge r ainsi son véhicule, na am ment à l ' a rrière , ce qui compromett ait sa t enu e de r out e , d ' aut r e part en
n e c onduisant pa s ce véhicule surc hargé avec l ' extr ê me prudence nécessal r e ,
sur un e route difficile, e t en p e rd a nt son cont rôl e dans un virage; qu ' il
est donc , en g rande partie l' aut eur de son p r op r e dommage .
Néanmoins il apparait aussi que la dame D., en faisant monter
ses six e nfant s , avec elle - même, dans un e petite voiture manifestement
l mpropre à un t e l transport, pour un par cour s qu ' elle savait difficile , et
en comp r omett ant ainsi la sécurit é du conducteur comme cell de ses pas sage r s , a commis un e f aute qui a concouru à la r éalisation du domma~e
de R. :
En considération de la g ravité compa r ée de ces fautes respect.ives
des d eu x intére ssés , la dame D. doit êt r e déclarée responsable du p r eJu dice co rporel de R. dans la proportion d 'un sixième .
Sur l'action de R. en r embour sement partiel des dommages -inté r êts r égl és aux enfant s de la dame D., la Cour décide que "compte tenu

�- JS -

de l'obligation ci e .&lt; p è r e &lt;, t mè r e d e veIller à la sécurité de leurs jeunes
enfants, ' la raut e comm i!-c pa r l a d ame D. à l' égard de sa progéniture , en
lui impo s ant un trun .&lt;p o rt nan&lt; d es conditlOns danger euses , présente un
caractère plu ~ l ourn ')" " &lt;n fauTe à l'égard de R ., sur lequel elle n ' av ait
pas d ' aut o rit é c t 'lu ' il cenv i ent . e n c onséque nce , de déclarer la dame D .
tenue de rel e v e r e t g ilrantir. dan s la proportion d 'un quart, des condamna tions prononc é es comre lui au profit des mineurs D •. "
OBSER VATION S : Rendu ci .l ns un ciomaine où il est difficile de concilier
équité et lo c i n" ". (v . ohs . L a rroumet . s ou s Cass ., 12 juin 19ï5 et 2ï nov .
19ï5, J. C . P .1 9 ïo.l1.1S~), l a prés e nte décision mérite de retenir l'atten tion sur plu s ieur s point s . l out d ' abord , c ' est la première fois, à notre
connaissance flU moins , qu 'est retenu comme constituant une faute à l 'égard
du conducteur, ct i mpli quant une part de responsabilité quant au dommage
SUbl par ce lui - c i, le r"i.t pour un passaser d ' avoir pris place dans une
voitur e trop ch ilr;: c' ,~ . L e raisonnement n ' e st pas illogique: une telle faut e
au r ait certaine me-n t mî "tre oppo s ée au pas sager lui - même victime de l ' ac cident par le cond u c t eur Cc f. Cas s ., ch . mixte, 28 janv.19ï2,J.C. P.19ï2 . 1l .
n050) : p our qu oi ne pourr nit - e ll e être invoquée par le conducteur . On
a cependant d u mnl il sc ciéb ire d e l ' idée que le conducteur , seul martre
de la condull c c t de la v it e s se d e son v éh i cule , était le seul gardien d e
sa pro pr e- céc urit é . L ' Arr êt a dm et ensuite que la faute de la passagère jll ' tifie l e re cour e:: f0rmé coni rc c ll " pa r le conducteur , en remboursem ent p il l"' tiel des inde mni t é c ve r sées l'A r lui - mê me aux enfants de ladite pas s a gè r e .
L à encor e , l e ru i~onnement es t logique; il ne contredit pas les décision s
ayant d é clar é qu e l A f Au te des p a rent s e s t inopposable aux enfants agi ssA nl
en respon sa bi lité conL-e l e c o - auteur du d ommage subi par eux CCas s . ,
12 juin 19ï5. ,'1 '2ï n,:,,· . 19ï S ct l u not e cités supra) , puisque ce r e c our s
n ' atteint p ns les d r oits nes "rJant s . En l ' es pèce, il n ' était pa s n on plu s
su sc eptibl e ne pOlÎ c r i n ch r c c t c mcnt att e i nt e à leurs intérêt s , la mè r e ét &lt;1 1i i
assurée . l\l\û l s o n ne peut !=' c mp0ch er de pen s er qu 'en d 'autres circon~ T 0 ;i~~~""~
Cnon - a ~ s ur .-m c e d e ~ p" r c n r ~ ) l ' a tt e int e au patrimoine des parents n e pou r r ;,
pas, ne pas l éser : i n(h r ~ctement, les enfant s . Enfin, on relèvera l a di ~ ­
rinc tion fint.,:, T'nr 1&lt;1 C our d ans l ' appr éc iat ion du degré de f aute de la m;:' r " .
Ev alué e à u', ~i 'yièm", qunr, t nu préjud i ce subi par le conduc teur, la faute
e st fi xée à un ~ U:l, : p n" ,- ilT'po rt au x enf ant s . lei c ' est l ' équité qui p a r ait
avoir guid é lu Cou r , m ni - il n ' est p as impo s sible de trouv er une ju s t ifk.l tien r.J..ti oT~ nc ll (" .~ ~;l :: 01u: i.:r:: . en di stingu ant l 'exist enc e de la f aute, qui
doit s ' appr écier 11, ,l h3, r :lC , O, et l il gr avit é de la faute su s ceptibl e d ' app ré ciation i n conc r eto , h pa r u r not amment de l ' attention particulière du e ,
dans c h aqu e Cil~ , n,l r k d éblleu r de r espon sabilité. Ma i s l' att e ntion du e
par la mè r e à la soicu r i:é de ses enfant s pe ut-ell e être inv o qu ée par l es
tiers?

00 0

�- 19 -

N'225

CAUTIO NNEMENT - ETENDUE - PR E T - I NTERETS (OUl) - Cl è re esp è c e ) BAIL - RESILIATION - I NDEMNITE D 'O CCUPATION (NON) - DOMMAGESI NTERETS (NON) (2 ème espèce) OBLIGATION - PREU VE - FORMALITE DE L'ARTIC L E 1326 DU CODE
CIVIL - MENTIONS DU " BO N POUR" - ME NTION S DES INTERETS NECESSITE (NON) Cl è r e espèc e ) CONTRAT - INT E RPRETATION - INTERPRETATION SYNCRETIQUE
(1 è re espèc e ) Lor s que l e "bon pour" figurant s ur un a ct e d e cautionneme nt e s t
SUIVI seulem e n t de l'indication du montant de la somme rinci ale alors
qu e dans le corps d e l'acte il e~t f a it état de s int e f e t s , commi s sions, rais
et acc e SSOlre s 11
a heu de deClder
ar Inte r retation de l a vo lont e
des arties au vu tant de s autres me ntion s de
acte ue es u s a es et
des e n a ements ant é rieur s ris ar l a c aution
u e cette ernie r e Olt
en s u s du c a ital les int é r ê ts 1è r e es è c e
e ui ui s est o rte cau tion d'un loc ataire s an s aucune
a
et en u e e s on en a ee ut être t enu our ce ui e st o st e rie u r a a at e e r esi iation
à l inde mnit e d occu ation ou aux omma es - intere t s
1ère e sp è ce - AIX - 2ème ch - 23 juin 1976 - n' 330 Président, M.MESTRE - Av oc at s , MM e ORDINAIRE e t

AUTISSlER -

Le 30 juin 1973, l e s i eur E ., P. d . g . de l a société G ., a sou sc rit,
en r e mplac e ment d 'un caut i onnement du 3 janvier 197 3 a rrivé à expir ation ,
un nouv el en gagement en f aveur de la ban qu e C ., p our gar antir les c r é anc es de cell e -ci s ur l a sociét é G ., e t a éc rit de sa main: "Lu et approuvé . Bon pour cautionnement solidaire à concurrence de la somme de
400 &lt;XX:&gt; F. au gmentée de t ou s i nt é r êt s , f r a i s et accessoires et du montant
de t ou s e ffe t s imp ayés ". L e 31 décem bre 19 73, E . s ' est à nouveau engagé
en s i gn ant une f ormule imprim ée i den tiqu e indi quant notamment qu' il décla rait " se cons titue r caut i on solid a ire d e l a soci été E . et gar antir en consé que n ce à con c urre n ce d e l a somme de 400 000 F . au gmentée de tous inté rêt s , commi ssi on s , fr a i s et ac c essoir es ", l e r embour sement de t out ce
que l e cautionn é pourr a it d evoir à l a b anqu e . Tout efoi s , E . a barré , a p prouv ant en marge 31 mot s nul s , l a me ntion im primée " La caut ion décl a r e
garantir en s u s l e r emb our sement en p r i n cipal , intér êts et accessoi res des
effet s que l e cautionn é a pu ou pourra r emettre à l a banque C . et qui
seraient impay és". De plu s , il a a pposé de sa main, au-dessu s de sa s i gna ture l a formul e : " Lu e t a pprouvé . Bon p our c autionnement solidair e à
concurre nc e de l a somme de qu atre c ent mille franc s . Validité 30 juin
1974". Ult é rieure me nt, l a banque assi gn a E . devant le Tribunal de c ommerc e de Mar s eill e pour lui r é cl ame r l e r e mbour sement de 400000 F .
au gment és d es int é r ê t s c onventionne l s . S a demande concernant les intér ê t s
ayant é té r e jet ée p a r jugeme nt du 25 juille t 1975, au motif qu e le "bon
pour " n' e n f ai sait p as men tion, l a b a n qu e a inte r jet é appe l, et la Cour
a infirm é l a d éci si on att aqu ée .
"Att en du, décl a r e -t- e ll e qu e l' exigen ce de l' a r ticle 1326 du Code
civ il a p our but de s ' assurer qu e la p a r t i e qui s ' engage a eu une con n a i s s anc e ce rt a ine de l a n atur e e t de l' ét e ndu e de l ' obligati on ; qu ' il convient cep e ndant avan t t out de r echerche r l ' én on cé des c onvention s dans le
c orp s d e l' act e , l e "bon p our " de l a main de celu i qui s ' engage n ' ayant

�- 20-

pa s d'autre objet que de répéter l' essentiel de l' engage ment unilat é r al pris
par l e signataire ;
Qu'en l'espèce l e corps de l ' acte porte expre ssément après "à
concurrence de l a s omme de 400000 F. le s mots " augmentés de tous inté rêts, commissions, frais et a c cessoire s " ; que le maintien de cette clause
est d'autant plu s rév élat eur qu e E . a pri s sdn de biffer la clause s uiv ant e
aux termes de l aquelle il aurait été engagé à "gar antir en sus le r emboursement en principa l, int é r êt s et accessoires" des effets r emis par la socié t é G. demeurés impay és ; qu 'il aurait donc certainement biffé également la
mention préc é dente " augmentée de tou s intérêt s , commissions, frais et ac cessoires" s ' il avait entendu se soustraire à cette obligation ;
Qu ' enfin il convient de ret enir qu 'une telle stipulation selon l a quelle l a caution s ' engage au paie ment non seul eme nt du capital mais égale me nt des intérêt s dus par le cautionné a un caractè r e habituel et normal,
et que p ar conséquent l e fait que la mention manuscrite de l'acte du 31
décembre 1973 ne porte pa s "augment ée de tous intérêts, frais et acces soires" alors que l a mention de l'acte de caut ionnement précédent du
YJ juin 1973 la portait doit être considér é comme le résultat d ' une omis sion et non d'une exclu sion délibérée ;
Attendu en conséquence qu'il convient contrairement à l ' opinion
des premiers juge s de décider par int e rpr ét ation de la volonté des par tie s au vu t ant des autres mention s de l'acte que des u sages et des enga gemer ts antérieurement pris p a r l a caution que E. doit en sus du capital
les intérêts de 14,85 % dont il n'e st pas contesté qu 'il s ' appliquaient au
com pte de la s ociété c a utionnée."
N'226

2ème espèc e -

AIX - l1 ème ch - 13 juillet 1976 - n' 340 -

Président, M. CHANTE LOUP - Avocats, MMe FAURE e t BLANC Le sieur S. s ' étant porté caution de la dame S. enve r s ses
b a illeurs, l es consorts D., a été assigné par ces derniers devant le
Tribunal de g r ande instance de Marseille, apr ès r ésiliation du bail, pour
se voir, condamne r à l e ur payer le montant des loyers et charges arrié rés, mai s également, l a dam e S. s ' ét ant maint enue indûment dans le s
lie u x , une indemnit é provisionnelle d'occupation et des dommages - intérêts.
Par jugement du 22 juill et 1975, l e Tribunal a fait droit à cette demande .
Sur appel de S ., qui contestait notamment qu e son engagement s ' étendit
à l'indemnité d'occupation et aux dommages-intérêt s , la Cour a partielle ment infirmé la décision attaquée.
" Attendu, déclar e -t- elle qu ' aux te rmes de l ' article 2015 du Code
civil, le cautionnement ne se pr ésume point; qu ' il doit être exprès, et
qu ' on n e peut pas l' ét endre au d e l à d es l imites dans l esqu elles il a été
contrac t é;
Att e ndu qu'il appartient aux tribunaux de déte,rminer souve r,aine ment l e sen s d'un acte de cautionnement, dont la portee est contestee,ou
qui contient des cl au ses ambiguës;
Attendu qu'il convient d ' observer qu ' après l'article 1738, prévo yant la t acite reconduction, et l' a r ticle 1739, suivant le quel , en cas de
congé s i gnifié, le preneur, qu oiqu 'il ait continué sa jouissance, ne peut
invoqu e r l a tacit e r econ du ction, l'article 1740 du Code cIvll dIspose que ,
dans le ca s de s deux a rticles précédents, la caution donnée pour le bail
ne s ' étend pas au x obli gations r ésultant de la prolongation;

�- 21 -

Qu ' il s ' ensuit qu e , l o r sque l e bail a pri~ fin pa r un congé , l ' indem nité d ' occ u pation dûe à partir de l ' ""xpir ation de cc congQ ne peu t êt r e mise
à la charge de la caution donnée pour l e bail ;
Attendu que, p a r voi e d ' a n a l ogie, il doit en êt re de même lorsque
l ' indemnit é d ' occupation est dûe à la suite de r é"iliation du hail :
Attendu qu ' ainsi, S . qui s ' est décla r é caution de l a locatau-e ,
sans plu s , ne peut ê tre tenu pour cc qui est post é ri eur à la date de la
résiliation du b a il; que son obligation ne peut don c être étendue ni au x
dommages - i n t é rêt s , ni à l ' indemn it é provis ionnelle d ' occupation ."
OB SE RV AT IO NS : L es deux arrêts an alysés se r apportent au p r obl ème de
l' étendue du cautionn emen t. Da n s la première espèce , l a Cour considè r e
que l' engagement de la caution couv r e notamment les intQ r êts des sommes
dues par l e d é bit e ur principal , hien que ccux - ci n ' aient pas été mentionn és
dan s le "bon p our ". Cette po siTion appa r ait t out à fait fondée . Sans doute
aurait - on pu es s aye r de tirer arguments des a rticl es 1162, 2015 ct 132ï du
Code civil, ain s i qu e des déci. ion" donnant la pr éfér ence aux clauses ma nuscrit es sur les cl au ses i mprimées (V .AIX, 2ème ch, L ]uil.I9ï5 , c e Bull.
I9ï5/3 , n 0220 ) pour obt enir une limitatlon de l ' obligatlon de l a caution au
pr incipal de l a dette . M ai s , out re que la jurisprudence n ' exi"e pas que le
"bon pou r " mentionn e les intér ê ts (V . Cass . , 22 janv . 1963, Bul1.3 .L3: Rep.
civ . , v o Preuve , n °ïï ï , par G . Goubeaux ct P. Bh,) , en l ' occ urrenc e , on
pouvait r elever ce rt a i n es ci r constances accréditant l ' i nte rpr étation de la
volont é de l a caution r etenue par la Cour : d 'une part , les engagements
qu 'e ll e avait antérieurement souscrits concernaient les intérêts , d 'autre
part, la cau tion av ait r ayé certaines form ul es dans le corps de l ' acte , lais sant subsister celle rel a tive aux int é r êts (rappr. sur cene technique d 'inte rpr étation: Aix, 1è r e ch , 26 janv . 19ï6 , cc Bull etin 19ï6/ 1, n 021) . Dans la
seconde espèce , la Cour r efuse non moins justement d ' étend r e le cautionne ment à l ' indemnité d ' occup ation ct aux domma"e .&lt;- intérêts dû s par le loca taire . Cette p o sit i on trouve, en df ct ,un appui solide dans le _ dispo silions
de l ' article 1ïLO du Code civil , a u quel la ll ème chambre se réf" r e expr es sément - é t ant obse rvé que ces indemnité:: nc sont pa:: n::~~.1rdéc5 comme
des accessoire s de l a dette au sens de l ' ûrt . 201 6 (\' . Cass . , lL nov .19ï3 ,
Bull.3 . L22 et l es ob s . G . Cornu , Rev . trim . dr. civ .1 9ïL . 633 : comp . Cass .,
8 fév .19ïï , J. C . P . 19ïï.IV .85).
00 0

- D - O B Ll GATIONS
OBLIGAT IONS - PRE UVE - BON PO'l'R - I\ \ENTION DES INTERETS NECESSlTE - NON v .11°225 .
00 0

OB LI GAT IONS _ PRE UVE - P REU VE LlTTERALE - EXCE PTIONS IM PO SSIBIL lTE MORAL E - RELATIO NS M\lCALES (NO N) \' . n ° 2LO .
00 0

�- 22 -

OBLIGATlON EN GENERAL - SURETES - N ANTlSSEM EI T DE CRE ANCESNANTlSSEMENT DE MARCHES PRIVES - ACC EPT ATlON DU CO - CONTRACT ANT DU CONSTlTUANT - ABS ENCE - E FFE T _ C REA NClER NANTl DROIT DE PREFERENCE SUR L E SOLDE DE S T R AV AUX APR E S COM PENSATlON ENTRE LES DETTES DES CONTRAC T ANTS _
REGL EMENT JUDICI AIRE - LIQUIDATlON DES BIEN S - CREANCIERS
PRIVILEGlES - NANTlSSEMENT DE MARCHES PRIVES _ PRIVILEG E _
RANG - ART .83. ALINEA 3 - EXCLUSION - ABSE NCE DE DROIT DE
RETENTlON AIX - 8ème ch - 8 octobr e 1976 - n' 389 Président, M . AMAL VY - Av ocats, MM e AGOSTINI, BOZ Z O e t
MALINCONI Dès lors qu'il e st démontr é que l e co - contr a ct ant du con stituant
n ' a pas accept ' le nantiss e ment port ant s ur un mar c h é de travau x . c elui - c i
conserve le droit d'opposer lacompensation ent re ses d ettes (" - ~lle s du
constituant à la ban u e bénéficiaire de ladit e sure t é - ue ces dettes soi ent
nées antérieurement ou ostérieur em e nt à l a s i nific ati on du n anti ssem ent.
L a banque n' ayant droit de préférence gue sur le solde du com pt e gu' a
fait nal'tre l edit mar ch é ' et l a ban ue ne s aurait inv o uer l es di s osition s
de l ' article 3 aliné a 3 selon l e guel e n matiè r e d e r è gle me nt judiciair e ou
de liquidation des biens, le cr éancie r gagi st e prime t out autre c r éan ce pri vilégi ée ou non , car, ce texte est étr ang e r au litige oppo s ant l e c r éanc i e r
bénéficiair e d 'un n anti ss ement p ortant s ur une cr éan ce , n antissement gui n e
lui confère ni d r oit de propri ét é sur cell e - c i, n i d r oit dir ect sur le débi t eur , avec ce d e rnier c oncerna nt le mont ant de la cr éan ce ga g ée .
L e jugerrent du 3 f évrie r 197 5 par l equ el l e Tribunal de comme r ce
d écide que la banque L. ne p eut p r étendr e en sa qualité de c r éancie r nan ti
sur le s cr é anc es n ées au profit de l ' entrepr ise C . su r la société P. des
mar ch és de trav au x l es liant, qu ' au sold e du compte existant e ntre elles
en r ai s on de s dit s march és , est fr appé d ' ap pel, t ant par la billlqu e qu e par
l e syndic et l ' entre pri se C . d écl a r ée en règlement ju diciaire .
L a C our rappe ll e qu e l ' entre pri se C . ayant p a r acte sous sein g
privé du 1e r a oût 1973, e nregi stré , n anti au p r ofit de l a banque L. tou tes
le s somm es s u sc eptibles de l ui êt r e du es par la soc i é t é P. en r a i son des
travaux qu ' elle s ' ét ait engagée à ·e xécute r pour l e compte de celle - ci , cette
b anque a fait proc éde r le 20 ao{lt à la s i gnifi cation de ce nantissement à
l a s oci ét é P.
L a C our pr éc i se encore qu e l a soc i ét é P. " n ' a nu llement accept é ,
contra ire ment à c e qu e pr ét en d l a b anqu e , le nantissement lui ayant été
s i gnifi é e t qu ' il n ' e s t ni é t abli, ni all égué qu ' elle ait par la suit e exp r es séme nt ou tacit e me nt, donn é son accept ati on à ce nantissement " .
La Cour en d é duit al or s , "qu e la société P . a ainsi conservé le
dr oit d ' oppose r à l a banqu e l a compensation ent r e ses dettes envers l ' en tre pri se C . e t l es d e tt es de celle - ci envers elle, que ces dettes SOIent
n é e s ant é rieur e ment ou p ost é rie urement à la signification lui ayant ét é
f ait e , à l a r e quê te d e cett e ban qu e, du nantissement qu' elle invoque,d ' au tant que l esdit es d e tt es sont nées de l ' exécution des marchés de t r avaux
qu ' e ll es ont p assés l e 20 mar s 1973 ou pr ocèdent des conditions dans les qu e lle s l' exécution e n a pris fin avant l 'achèvement de l ' ouv r age à cons truire " ... "qu e l a b an que n e peu t donc pr étendre qu ' à recevoir les sommes

�- 23 -

qui r est e r ont d,ues à l ' e nt r e p rise C . par l a société P . après apur e ment
des compt es qu ont f al! nafir e e nt r e elles l es mar chés de t r avaux susvisés
e t n e p e ut Invoquer e n sa f aveur l es dispositions de l ' a r ticle 83 alinéa 3 '
de l a 101 du 13 Julll e,t 1967 sel on, l e,quel l e priv ilège du c r éan c ie r gafliste
pnm e t o ut e a u t r ,e c r enn ce pnv·~l eglee .ou non , car ce texte qui tranche en
f av eur d e c e c r e,ano e r, l ,? r s qu 11 est tlt;ll a lr e d 'un droit de réten tion, le
c onfl,'t pouvant l o pposer a d ' autres c r ean Cie r s priv il égi és sur les meubl es
est e tr an ger a u htlge opposant l e créanc i e r bén éfic i a ire d 'un nant i ssement '
po ~a~t s ur une c r éan ce , nanti ssement qu i ne lui confère ni d r oit de pr o pn et e s ur cell e - c l, n l d r oit dir ec t su r le d ébiteur avec ce dernier conce r nant l e mont ant d e la c r éan ce .Il,agée ."
'
L a Cour confi r me le ju gement entrepris et afin d ' apu r er le
compte des pa rties o r donne l a r éouve r tur e des débats .

O BS ER V ATION S : L' o r iginalité de la décision r epr oduite se situe su r deux
pl an s : - Au pl an de l' exi gen ce de l ' acceptat ion du co - cont r actant du cons titu ant du n anti sseme nt de c r éan ce, on peu t se demande r si l ' arrêt n ' ajoute
p as une condition s uppl éme nt a ire à celles des textes des a rticles 2075 du
cod e c iv il e t 91 alinéa 4 du eode de comme r ce , et s 'in scrit en marge de
l a juris prude n ce qui adm et qu e , soit la s i gnification au débiteur, soit son
acce pt a tion p a r a ct e authe n tiqu e suffit p our con stituer valabl ement un nan ti sseme nt de c r éan ce Cv . Cass ., 23 mai 1973 , D. 19 7 3 , 760 ; R ep . com . , v ' S
Nanti ssement d e créan ce , p a r J. De rrup é , n 07). Nou s p ensons p lutôt que
l a n écess it é de l' accept ation du tiers contr actant est recqu ise en sus de la
s i g nification n on p as pour assur e r la validit é même de la constitution... du
n antisseme nt, m a i s pour conforte r l es d r oits du bénéficiaire de la sur eté ,
en lui assur ant u n "d r oit direct" à son encontre afin de cristalhser l ' as siette de l a c r éan ce nantie , sans possibilité ultér ieur e de réduction du
gage a u moyen de l a compensation des dettes nées du marché de travaux.
- Au pl an de l' exclusion de l ' art icle 83 alinéa 3 de la loi du ]3 Juillet
1967 a u c r éan cie r nant i sur marché de travaux , la solution se situe dans
la lig n e actue lle de la Cour de Cassation qui r estreint le bénéfice de ce
text e au x seul s c r éanc i e r s gagistes pourvus d 'un droit de rétention sur la
c h ose gagée , Cv. p our le nanti ssement d 'un fon ds de commerce, Cass . ,26
oc t.1971,D.197 2,61 not e F . D e r rida; Aix , 17 nov. 197 1. 727 note F . Derrida) .
S e l on cett e con ception il faut admett r e qu e le droit de rétention ne peut
po rt e r qu e su r u n meuble cor porel. La quest ion est nouv:lle_ your le nan ti ssement de m a r chés p rivés Cv . Caen , 28 janv. 1972 . D . 19/2,/60 , nNe
Koe ring -J oulin, p our un n anti ssement de mar ché de t r avaux puNics ; d é
t el s ma r c h és sont d ' aill e ur s soumis à une r èglementation spécifique des
déc r et s _ l o i s du 30 octobre 1935 e t 25 août 1937 , inapplicables aux mar c h és privés soum is au d r oit commun). Quoiqu ' il en soit , il e st bon de s ' in te rroge r su r les incidences pratiques d ' une telle jurispr udence . Ne risque t - elle pas de donne r un coup d ' arrêt à cette forme de crédit qu ' est le
nantissement de créance ; car, 1a situation du créancier nanti e st bien
p r écai re , non seulement en raison de l ' insta1:ilité de la valeur du bien
su r 1equ e l
l a s î'iret è est assise, mais encore du fait qu ' il n ' échappe pas
au concour s des aut r es créanciers privilégiés .
000

OB Ll GAT IONS - TRANSFERT - SUBROGATlON CONVENTIONNELLE _
BENE FI C I AIR E _

v . n °243 .
000

�- 24- E - CONTRATS SPECIAUX

---------------------------

-

N'228

ASSURANCE DE RESPONSABILlTE - ACTION DlRECTE - PRESENCE
DE L'ASSURE - ASSURE EN LlQUIDATION DE BIENS - CREANCE DE
LA VICTIME REJETEE PAR LE SYNDlC - EFFET - RECEVABILlTE DE
L ' ACTION DIRECTE (NON) LlQUIDATION DE BIENS - ADMISSION AU PASSIF - REJET - EFFET ACTION DIRECTE CONTRE L'A SSUREUR DU DEBITEUR - REJET AIX - 3ème ch - 1 3 octobre 1976 - nO 226 Président, M. BERARD - Avocats, MMe DRUJON, ROUILLOT et
COHEN La v ictime qui a vu sa créance de réparation contre un assuré
rejetée en totalit é par le syndic du prétendu responsable! et ne s'est pas
pourvue contre cette décision! ne peut exercer contre l ' assureur du res ponsable l'action directe.
L'entreprise D., après avoir effectué des travaux dans les locaux
de l a société H. N. ét ait déclarée en état de liquidation de biens. Sur ce s
entrefaits , H. N. voyait sa responsabilité mise en cause par un voisin, M.
qui invoquait des dommages 9.lbis du fait des travaux réalisés par D •. La
compagnie l'assurance de D., l a soc iété A. n'acceptait de couvrir l e dommage invoqu é que dans la limit e de 500 F. M. ayant assigné H. N., celle ci, d'une part appelait en garantie son entrepreneur, D., en la personne
de son syndic, d'autre part exerçait contre la compagnie d ' assurances,
assure ur de D ..
La Cour motive ainsi sa réformation :
"Attendu que l'exercice , par la victime d'un dommage, de l'act ion
directe contre l'assureur exige nécessairement la présence de l'assuré aux
débats lorsqu'en dehors de toute reconnaissance de responsabilité par l ' as sureur, aucune condamnation préalable n'est int ervenue contre l'assuré et
ce, afin de fixer contradictoirement ent r e l e s parties, d'abord, l'existence
de la créance de réparation et son montant, en second lieu, l'indemnité
dûe par l ' assureur et que ce dernier sera tenu de verser jusqu'à dûe con currence entre le s mains de la victime ;
qu'en l' espèce, la vic tim e a vu sa créance de réparation contre
l' assuré rejetée en totalité par le syndic de la liquidation de biens de D.
et ne s ' est pas pourvue contre cette décision dans les formes et délais
prévus par l'article 48 du décret du 22 décembre 1967 ; que seule , la
reconnaissance de responsabilit é de l' assureur a pu permettre au Tribunal
de commerce d'entrer en voi e de condamn a tion contre l a compagnie d'assu_
rances; que par contre, l' exist ence de la créance de réparation contre
l'assuré n'étant pas établie, le Tribunal ne pouvait condamner l'assureur
à une somme supérieure à celle r ésultant de sa reconnaissance de responsabilité :'
OBSERVATIONS: Au confluent du droit de l ' assurance et de celui de la
"faillite", le présent arrêt r evêt un incontestable intérêt. On peut en regretter la rigueur, qui fait de l' assur eur l e bénéficiaire des "technicalités"
du droit des procédures collectives. On peut difficilement en contester les
fondements juridiques. Devenue définitive du fait que le créancier (ici H. N.)
n'avait formé aucune contestation contre e ll e, la décision du syndic de rejeter la créance s'était intégrée à l'état des c r éances, et avait acquis auto rit é de l a chose jugée. L'assur é doit être présent aux débats sur l ' action

�- 25 -

directe e t l ' on ne peut déroger à cett e r èg le que dans l a s ituation excep tionnelle où l a mise e n cause de l ' assuré est juridiquement impo ssible,
l ' assuré ayant disparu sans laisser d ' ayant- droit (ca s de la dissolution
d 'une soc iét é : V . Aix, 3ème c h, 17 mai 1976 , &amp;11.1976/2, n'178) . Mais
e n l'e s p èce , t el n' était pas l e cas , l ' assur é était présent ,rut-ce par son
syndic, e t l e juge ne pouvait le "mettre entre parenthèse s ". Tout au con traire , l e principe de l a c hose jugée l ui imposait de constat er que, en
droit, la r esponsabilit é dudit assur é n ' exi stait pas , sa "non - exist ence "
ayant ét é juridiquement proclam ée . Dès lors, l ' action dir ecte contre l ' assu reur, qui suppose nécessairement la r esponsabilit é de l ' assuré, manquait
totalement de base (V., dan s l e même sen s , à pr opos de la néce ssité pour
l e juge de l'a ssur e ur de sur soir à s tatue r, tant que la créance d e la vic tim e n ' a pas ét é admise au pa ss if, Aix , 3ème ch, 29 av ril 1975, à paraftre
au Dall oz , avec la not e A. Honorat , et les référ enc es).
000

ASSURANCES TERRESTRES - RESPONSABlLlTE PROFESSlONNELLE _
NOTAIRE - GARANTlE - EXCLUS IO N - FAUTE I NTE NTIO NNEL LE _ VO LONTE DE CAUSER LE DOMMAGE - PRET - DEFAUT DE REDACTION
D'UN ECRlT NOTAIR E - RESPO NSA BILlTE - ASSURANCE - GARANTlE - EXCLUSION FAUTE I NTENTlONNE LL E - PRET - DEFAUT DE RED AC TlON D 'UN
ECRIT AIX - 1è r e ch - 21 juin 1976 - n ' 295 Pr ésident, M . GU ICHARD - Avocats, MMe GUEYFFlER, COLLlOT ,
LOUSTAUNAU e t DREVET Le fait par un notair e d ' avoir négligé la rédaction de tout acte
ou r ecu pr éconstituant la pr e uve d 'un pr ê t - exposant ainsi , à coup s ûr,
l e prêteur à se voir o ppo ser p a r l ' em prunteur les dispositions de l ' article
1341 du Code civil e t à p e r d r e son procès en r emboursement - démontre
l a volonté du notaire de réaliser 1 dommage de manière certaine et cons titue don c une f aute int e ntionnelle qui ne peut être couverte par l ' assum-œ .
L e 3 novembre 1959, la dame B. a con senti au sieur M . un prêt
de 20000 F . p a r l ' entremise du notaire P., sans qu ' auc un écrit ait été
r éd igé . Ult é rieurem ent, la d ame B. n ' ayant pu r ecouv r er ses fonds , assi gn a notamment le s i e ur M ., Maftre P. (alors destitué) et la compagnie
d ' assurances W. devant l e T ribun al de g r ande instance de Dragui~nan)ahn
qu 'ils soient condamnés in solidu m au remboursement. Par jugement du
23 juillet 1975, le Tribunal fit droit à cette demande après avoir rel evé
l ' existence d ' un commencement de preuve par écrit (constitué par deux
l e ttres adressées en 1968 par M . à l ' administrateur de l'étude P ., dans
l esquelle s il se r econnaissait redevable de 20 000 F. envers la dame B . )
compl ét é par des présomptions (tirées principal ement des écritures du no t aire, dont ce rt a ines émanaient de l ' administrateur de l ' étude) et considéré
que le notaire avait commis une faute en ne rédigeant au cun écrit et en
n égligeant de prendre des garanties . Sur appel de l a compagnie d ' ûssu ~
rances , qui sou tenait qu e l a faut e du not aire étant intentionn lie (du fal! .
qu ' il n ' avait pu ignorer le risque couru par sa chente) , sa garantle devau
être exclu e la Cour a infirmé - sur ce point - l a décision critiqué
" A;tendu d éclar e -t- elle , que la volonté du n ot aire de ,-éali se r
le dommage de m ~niè r e cert aine est démontrée par l e f ait d ' avo ir négligé
la r édaction de t out acte et de t out reçu p r éconstituant l a pr uve , expos ant à coup s ûr le pr êteur à se voir opposer par l' emprunteur les dlSposi tion s de l ' article 1341 du C,:,dc civil et à perdre son procè s en rem bour se ment, ce qui se r ait sur venu sans les déligences des adm inistr ateurs et les
Iatre s précitées de 1968 ; que par suite la faute du notaire doit être quali fiée d 'intentionnelle et a pour conséquence, la mise hors de cause de la
Comoagnie d ' A ssur ance ."

�- 26 -

O BSE RV ATION S : Un ?-b on dante ju r isp r ud ence affirme que la faute int en tionnell e dont l es con sequ ences ne peuvent ê t re couve rt es par l ' assur ance,
est uni qu ement celle qu i imp liqu e l a volonté de cau ser le dommage (V .
Cass .,7 d éc . 197 6, Bull . 1. 30 7 ; Cass , 7 jui l. 1976, Bull. 1. 20 3) . L ' arr êt
an alysé évoqu e cett e définition, mai s l ' application qu ' il en fait n e s ' impose
p as à l ' évi den ce . D ' ab o rd, p a r ce qu e l a premièr e chambr e semble assimile r
à la v olonté d e r éali ser l e do mm age , l a p r ise d élibérée d ' un ri squ e en
conn ai ssan ce d e l ' éventualit é du pr éju di ce, al o r s qu e, dans ses décisions
l es plu s r écent es , la Cou r d e cassation con damn e cett e assimilation
(V . Cass . , 7 jan v . 19 7 6 , Bull . 1. 7 ; Cass ., 15 oct . 1975 , D .1976 . 149,not e
J. L. Aube r t ). En s uite , p a rc e qu e la solution qu ' e lle r etient apparaft par
t r op sévèr e compt e t enu du fait qu e, e n défin itive , la preuve du prêt a
pu ê tr e ét ablie . V ., sur l ' ensem ble de la quest ion :J. Ghest in, L a faute
int entionne lle du n ot a ire dans l ' exécution de ses obligations contractu elles
e t l ' assur an ce r esp onsab ilit é , D . 1974 , Chrono 31 ; Bri ère de l'I sle, La
faut e int e ntionne ll e à pro p os de l' assur ance de la responsabilité civile
profess i onn e ll e , D . 1973 , Chron .259 .
00 0

ASSUR ANC E S - A SSU R ANCE CO NTRE L E VO L - VOL PAR EFFRAC TlùNFERME TURE - C LEF S DE PO SEES DANS BOlTE AUX LETTRES _ IMP RU DENCE DE L ' AS S UR E - C L AU S E D ' EXC L US ION DE LA GAR ANTIE _
ARTICLE 12 LOI DU 30 JUILL ET 1930 - C L AUSE GENE R AL E ET IMPRE CI S E - GARANTIE DUE AIX - 2 ème c h - 10 juin 1976 - n ' 301Pr éside n t, M. GA M BY - Avocats, MMe JOURDAN et MALlNCONI L a clau se du contrat d ' assur ance contre le vol stipulant gue l' as sur édevr a it . en cas d ' absence . veiller à ce gu e tou s les moyens d e ferme ture e t de p'i- otection soi ent utilisés n ' est exem pt e n i d ' é glivogue ni d ' ambi guit é . Ell e n'int e r dit p as à l ' assur é de dé poser ses clefs dans sa b oite
aux l e ttres , e lle - même f ermée à clef.
Victime d 'un vol im po rt ant par suite de l ' introduction de voleur s
d an s son a ppa r tement f ermé à clefs, grâce aux clefs qu ' il avait déposées
d an s une b oite au x lett res mét allique, elle - même fermée mai s fracturée
p a r l es v i s it eu rs clandestin s , l ' assur é se voyait reproche r par son assu reur une g r ave faut e d ' imprudence lui retir ant l e bénéfic e de l a garantie.
L ' assureur e nt endait f aire valoir les clau ses de la police disposant que
l ' assur é était tenu de veiller à ce qu e, en cas d ' absence, tous les moyens
de f ermet u r e e t de p r écaution soient ut i lisés. Les vol eurs s ' étant intro düts dan s les li eu x du f ait de cette impru dence , l es conditions d ' effraction
ou d 'int ro duc tion cl andest ine précisées par la police n'étaient donc pas
r emplie s .
Int erp rétant strict ement l ' arti cle 12 de la l oi du 30 juillet 1930,
la Cou r re fu se d ' appliquer la clause de déchéance pr évue au contrat, c lau;e
qu ' e lle jugeait t r op générale, impréci se et ambigue: .
. .
"Att e ndu qu' en ve r tu de l ' article 12 de la 101 du 30 JUlllet 1930 la
garantie d e l ' assureur peu t être contractu elleme nt exclue, contrairement
au pri n c i pe génér al posé par ce même article selon lequ e l l ' assureu; cou v r e les faut es de l ' assu r é lorsque l ' exclu s i on est formelle et lumtee,
c ' e st à dire lorsqu ' ell e es; exprimée clairement, de façon exempte d ' équiv,oque et d ' ambi gu ité, e t qu ' elle est b i en circonscrite, de t elle sort e qU,e
1 assur é peut se r endre compte trè s exactement des l'I squ es non assu r es;
Dans le cas d ' esp èce , "l ' obligation de l ' assur é de ve iller en cas
d ' absence à ce qu e "tou s les moyens de fermeture et de protectlon SOlent
utili sés " , dans sa généralit é et son imprécision, n'int erdisait p as. à, l ' as su ré de fai r e dépo se r ses clefs dans sa boite aux l e ttre s, celle - Cl etant

�- 27 -

fe rm 'e à clef; que cett e c irconst ance ne saurait don c exclure l' assu r é
d e la gar an tie ."
OBSER VAT IONS: L a Cour fait iCl une stncteapp.i cation de l ' a rticl e 12
de la loi du 30 juill e t 1930 au x t e rm es d e l aqu e lle t out e clause d ' exclusion
de l a ga ra r..~ i e , pour ê tre val abl e , dolt être préClse, non géné ral e et
limit ée (v ., s ur ce p oint, ce Bull etin 1976/3, n '284
a in si que, sur la
notion d ' effr action , ce Bulletin 1976 / 2, n0180 e t 181). C ' est à l ' assur é
qui r éclame l e b én éfice de son contr at de justifier qu 'il remplit toutes l es
condition s de sa mi se e n jeu. L es con ditions qu i conc e rne nt l a f e rm e ture
des locau x assurés e t leur protection sont générale ment très stric t es ,
l ' ass ure ur pouvant impo se r des moyens de protection compliqu és et oné r e u x pour l ' assur é (Cass . , 22 déc.1970 . R ev . gén .a ss .t err .I 97 1.~09).
L ' atten tion des particuli e r s" assurés ou non, mais tou s "cambrioI ables" est
particulièrement atti r ée pour évite r les imprudences ou les ir: lttentions
qui peuvent se r évél e r lourdes de conséqu ences . La Cour, en admett ant
que l e fait de dépos e r des clefs dans une boite aux lettres p r opice à bien
des détériorations r épond à l'obligation de prudence qui incombe à tout
assur é , r e nd, ici, une décision des plu s généreus es en f aveur de la
victime d 'une éffrac tion facilitée.
000
CONTRAT D ' ENTREPRISE - ARCHITECTE - BUREAU D ' ETUDES _
RESPONSABI LI TE I N SOLIDUM _
v . n 0223.
000
MANDAT - EFFETS QUANT AU MAN DANT - IRREGULARITE DE VENTE
A CREDIT CONNUE PAR LE MANDAT AIRE - OPPOSABILITE A MA N DANT v . no234 .
000
MANDAT - AGENT IM MOBILIER - COMM I SS ION - DROIT A COMMISSION _
v . no232 .
000
PRET - PR EUVE - CHARGE DE LA PREU VE - REMISE DE FON DS CAUSE DE LA REMISE - INTENTION LIBERALE v . n o240.
00 0

�- 28 -

-

N'231

VENTE D'IMMEUBLE - PROMESSE UNILATERALE DE VENTE _ ACCEPT ATlON - NOTlON - PREU VE NON RAPPORTEE - ART .1840 A CODE GEN.
IMP. NON APPLICABL E _
AI X - 1è r e ch - 14 oct obre 1976 - n' 402 _
Prés ident, M. ARRIGHI - Avocats , MMe DOUCEDE et CHEY NET _
r omesse unil atérale de vente ne saurait être annul ée par
a
artlc e
u
en . =p .
es ors qu l ne r esu te
pas es circ on s tances e a cause qu e e aIt ete acceptee avant a evee
de l'option.
Suivant act e sous seing - privé du 5 octobre 1972, l es époux T. ont
conféré 11 l a s.c . a . D. la facult é d ' acquérir un domaine rural dont ils
étaient propriétaires. L a prome sse , signée des seuls époux T ., était assortie d 'une condition suspensive du paiement de 340 000 F. avant le 5 janvier
1975. Para ll èlement à cet engagement , l es époux T . ont donné le domaine
à b a il pour 9 an s à l a s.c.a .. Le 19 décembre 1974, l a société a fait
somm ation par hui ssier aux promettants de comparaitre devant notair e pour
signe r l ' acte auth e ntiqu e d e vent e . Ces derniers ayant r efusé de réalis er
la vente, l a s . c . a. a con signé la somme de 340 000 F . chez le notaire,
l e 3 janvier 1975, et, ultérieurement, l es a assignés devant le Tribunal de
grande instance d e Marseille p our se voi r déclarer propriétair e du domaine.
Par jugement du 22 septembre 1975, le Tribunal a r e jeté cette demande en
constatant qu e l a promesse du 5 octobr e 1972 était nulle par application de
l'article 1840 A du Code général des impôt s , faute d'avoir été enregist r ée
dans les 10 jours de son acceptation . Sur appel de la s. c· a ., qui reprochait aux premiers juges d'avoir considér é que la promesse du 5 octobre
avait été acceptée immédiatement, l a Cour a infirm é le jugement attaqué .
"Attendu, déclare - t - elle, qu e l ' article 1840 du Code général des
impôts, impo se à p e ine de nullit é , l'enregistrement des promesses de vente
d 'imm eu bles ou de fonds de commerce dans les 10 jours de leur acceptation;
Attendu que l'acceptation qui constitue le fait générateur de la for malité, n ' est p as celle par laquelle l e bénéficiaire de la promesse lie
l ' option et se lie synallagmatiquement avec l e promettant, mais celle par
laqu e lle il accept e la promes se en tant qu e telle, c ' est - à - dire en liant pour
une durée dét e rminée le promettant, tout en se réservant lui- même la faculté
d ' acquérir ou de ne pas acquérir."
Puis, r elevant qu 'il y a lieu de r eche rch e r à quel moment un acte
d ' acceptation tacite de la part de la s . c . a . pourraJ!: être démontré, la Cour
pour s uit :
"Attendu tout d ' abord qu ' au cun élém ent du texte de la promesse du
5 octobr e 1972 ne permet de déduire qu'il y ait eu acceptation de la s.c.a.
a cette date; que, comme il a été dit, l e bénéficiaire n'a pas signé la pro messe; que le s élection s de domicile faites par les partIes, qUl fIgurent
à l ' acte, ne concernent que l ' exécution de l ' acte de réalisation de la ~ro­
me s se aprè s levée d ' option ; Que seul s le s épc;ux ,T. f~gurent en nom a
l' acte; qu ' enfin t e fait qu e la promesse al! ete preparee par le notaIre,
et ensuite détenue par lui, n ' établit pas non plus, qu 'il y ait eu a c ceptation
de la société auquel cas il aurait suffit de l a mentlOnner sur l'acte;
Atte~du en deuxième lieu, qui s ' il e st constant que, parallèlement
à .1 ' ét ablissemert de la prom esse, a été consenti P?r les époux R.
à la .
sociét é un bail à ferme du domaine pour une duree de 9 ans, 11 ne sauralt
être di;cut é que l a s . c . a . qui avait été c,o!,stituée 1 an avant la pass~tion
de la promesse et du bail, se trouvait deJa dans les lIeux depUls le ,debut
de 1972 et avait e ffectu é certains travaux, qui se sont poursulVls apres
octobre 1972 et qui ont atteint une importance considérable, puisque pour

�- 29 -

les bâtiments seuls l e cotit des aménagements commencés en avril 1972 s ' est
élevé jusqu'en 1975 à 248.642 F., sans compter les travaux d ' adduction d'eau
et l'achat du matériel,. encore plus considérables;
Attendu que l'unportance de ces travaux pourrait à première vue
impliqu~r un acte d'acceptation tacite de la s.c.a. s 'il n'était évident que
ces amenagements pouvaIent aussi bien avoir été exécutés en vertu du bail
à ferme consenti ou sur l e point d ' être consenti l a promesse elle -même
revêtant la forme d'une option unilatérale simplJ, ne pouvant valoir que'
comme simple pollicitationj
Qu'aucun argument décisif ne peut donc être tiré de l'importance
des travaux en faveur d'une acceptation de la promesse par le bénéficiaire,
les_dits travaux ayant été au surplus réali sés pour partie courant 1972
en dehors de toute convention formelle établie, que ce soit promesse de
vente ou bail."
Constatant enfin, que la sommation du 19 décembre 1974 équivalait
à une levée de l'option, la Cour conclut :
"Attendu que, à la date du 19 décembre 1974, la promesse de
vente valant vente, du fait de l'accomplissement de la condition suspensive
prévue (paiement dans le délai de l' option du prix et frais d'acte par la
société, consigné chez le notaire le 3 janvier 1975), il Y a lieu de dire
que l'article 1840 A du Code général des impôts était sans application;
Attendu dans ces conditions qu 'il y a lieu de réformer le jugement
attaqué en ce qu ' il a constaté l'acceptation de la promesse par le bénéficiaire le 9 octobre 1972 et en ce qu'il a constaté la nullité de ladite promesse par application de l'article 1840 A du Code général des impÔts."
OBSERVATIONS : Selon l'administration fiscale elle -m ême, l ' acceptation qui
forme le point de départ du délai de 10 jours prévu par l'article 1840 A.
du Code général des impôts pour l' enregistrement des promesses unilatérales de vente ne doit pas être confondue avec la levée de l'option . Cette
acceptation consiste pour le bénéficiaire à prendre acte de la promesse
en tant que telle, et à substitœr ainsi à une simple pollicit ation un véri table contrat (v. R. Savatier, Délai d'enregistrement des promesses de
ventes unilatérale s (Rev. trim. dr. civ. 1971 , p. 61 s.). Définie de la sorte,
l'acceptation, en dehors des cas où elle est faite par écrit dans l'scte
constatant la promesse elle -m ême (v.T.g.i. Troyes, 13 avr.1967,D.1968,
39, note A. Rouiller ; Cass., 8 mai 1969, J. C. P. 1969 .1I. 16006, 1ère esp. ;
Cass., 16 mars 1976, Bull. 3.93), est rarement admise par les tribunaux ,
lesquels disposent à cet égard d 'un pouvoir souverain d'appr éciation. L'arrêt
analysé se situ e dans l e droit fil de la jurisprudence qui, le plus souvent ,
retient que l'acc eptation de l a promesse et la l evée de l'option ont eu lieu
simultanément et, en conséquence, refuse d'appliquer les di s postions
de
l'article 1840 A. (v. en ce sens,Cass. ,12 juil. 1976,D.1976.657, note M.
Poulnais ; Casso 17 juil. 1973, Bull. 3. 349 ; Cass. 14 nov. 1972, Bul1.3.436
Casso ,10 oct. 1968,D. 1969.271, note G. Morin).
000

�- 30 -

-

N'232

VENT E MOBlLIERE -PROMESSE UNILATERALE DE VENTE _ CLAUSE
DE DEDIT - VENTE A UN TIERS - VALIDIT E (OUI) _
MANDAT - AGENT IMMOBILIER - COMMIS SION _ DROIT A C OMMIS SION _
AIX - 2 ème ch - 18 juin 1976 - n' 320 Pr ésident, M. MESTRE - Avocats , MMe WEGEL et VERL AQUE_
Lorsqu'une promesse unil atér al e de vente de fonds de commerce
est assortie d 'une clause de dédit en faveur du promettant. ce derni er a
la possibilité de contracter à nouveau avec un tiers . à condition de p ayer
le dédit convenu au bénéficiaire de la promesse . Par suite. la vocation à
commission de l'agent immobilier qui s ' est entremis p our la seconde opération est i ncont establ e . s'agissant d'une vente val able . qui ne s ' est pas
réalis ée seulement parc e que l e vendeur y a renoncé.
Le 18 février 1972, le sieur M . souscrivait au profit du sieur E.
une prome sse de vent e d'un fonds de commerce de bar-tabac, avec verse ment de 50000F. d'arrhes par ce dernier . Le 4mai, l'administration
fiscale accordait à E. l ' aut o ri sation d ' exploiter, condition de la passation
de l' acte de vente. Néanmoins, l e 9 mai, M. vendait le fonds aux époux P.,
par l'int e rm édi air e de l' agent immobilier P., à qui il reconnaissait devoir
commission. L e 26 juin suivant, M. r emettait un chèqu e de 30 000 F. à
P. pour solde de tous comptes. Faute de pouvoir encaisser ce chèque~P .
faisait oppo s ition entre l es mains du notaire instrumentaire d'une nouvelle
vent e du même fonds conclu e par M. avec E .. M. assignait alors P. en
mainlevée de l'oppo sition en prétendant ,notamment ,que la vente consentie à
E. l e 18 f évrier 1972 étant devenue parfaite dès l e 4 mai, du fait de la
réali sation de la condition su spensive, la seconde vente, du 9 mai, pour
laquelle P. s ' était entremis, était impossible, e t que, en conséquence,
l'agent immobilier n e pouvait pr étendre à commission. Par jugement du
18 juin 1975, l e Tribunal de commerce de Toulon déboutait M. de sa demande
Sur appel, l a Cour confirmait la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, que l e compromis signé le 18 février 1972
par M. et E. est une promess e de vente ainsi r édigée: "Monsieur M.
promet p a r les présentes de ven dre à Monsieur E. qui se réserve l a fa culté d ' acqu é rir", et assortie du versement de 50000 F. d ' arrhes; qu 'il
contient cette stipu lation : "dans le cas où l e vendeur... se refuserait à
r éali se r la présente promesse de vente, il devrait payer aussitôt constatation de son r efu s à Monsieur E. un dédit forfaitaire et irréductible de
50 000 F" ;
Attendu qu' en présence d 'un contrat aussi clair, contenant toutes
l es mentions exigées par la loi en matière de vente de fonds de commerce,
et toutes pr écisi ons sur la chose et le prix, il ne pouvait exister d'équi voque, aussi bien dans l'esprit de M. que . de P. ; que contrairem~nt à
ce qu e soutient M. il lui était parfaitement possible de contracter a nouveau avec l es époux P. à l a condition de restituer à E. ses arrhes, et
de lui règler l a somme 'de 50000 F. ; que c'est ainsi à tort qu 'il soutient
qu e l es accords passés avec les é poux P. constituaient une vente impossible frappée de cadu cité dès sa signature; que l a DlrectlOn des SeI"Vlces
Fiscaux du Var n ' aurait pas fait de difficulté, au cas où E. ayant reçu
son d édit , aur ait renoncé à son agrément ,pour transférer
celui-ci au x époux P. ; que l a condition d'octroi d ' agrément~. af~ectant la
vente consentie à ces derniers n ' avait donc non plus nen d lrreahsable ;

�- 31 -

Attendu qu ' il est établi, comme l e soutient M . par le s documents
de l a cause, q u e P . savait, dès le 9 mai, qu 'il existait une promes e de
vent e au proht d ' E . ; qu e la preuve en r éside dans un " pouvoir " donné à
cette date par M . à P . , où il est expressément mentionné qu ' il a mandat
pour discu te r t out litige, notamment en ce qui concerne le litige particulie r
pouvant survenir e ntre Monsieur E ... . et Monsieur B ... . et moi même "
B . étant l' agent immobilier qui s ' ét ait entremis dans l a pr omesse de ve~te
initiale;
Attendu qu e le fait qu P . ait ainsi c;:mse:ll é en connaissance
de cause l e t r ansfert de propriété du fonds aux ép oux P . , n ' avait rien
de "dan ge r eux " comme le pr 'tend M. ; que si cette démarche était faite
au mépris de la promesse donnée à E ., l ' appelant pour avoir accepté lui
au ssi en connaissance de cause de s ' engager, en supporte la r esponsabilité
avec son mandataire, et ne saurait lui r epr oche r une manoeuvre dont il
est lui - même l ' aut eur conscient ;
Attendu, conclut la Cour, que la vocation à commission de P .,
pour avoir p r ovoqué l a vente de M . aux épou x P., est inconteslable,s ' agis sant d 'une vent e valable, qui n ' a pu avoir de suit e que par ceque M . Y a
r enoncé .
Il

O BSERVATIONS : L ' aut eur d 'un e promesse de vente ,lo r squ' il s ' est r éser ve une fac ult é de dédit, peut se dégage r .en payant au bénéficiaire de l a
1S
promesse la somme convenue CR ep . c i v . ,v
Prome sse de vente, n09ï par
L. Boyer) . En l ' espèce, l a Cour ayant admis l ' existence d 'une telle faculté
Cv . sur les pouvoirs souverains des juges du fonds en la matière : Cass . ,
4 déc .1968, Bull . 3. "-OL) - que l a r éalisation de la condition suspensive figu r ant dans la promesse ne s upprimait pas Crappr . Aix,"-ème ch, "- oct . 19ï6,
ce Bulletin 1976/3,n 0295) - a très justement décidé que la seconde vente
était valable , et , en conséquence , que l ' agent immobilier avait droit à la
commission Cv ., sur ce point, ce Bulletin 1975/1, n024, 65 et 66 ; 19ï5/2,
n0 1ï9 ; 1975 /3, n0286 et 28ï ; 19ï6/1, n021 19ï6 /2, n'2oo) .
000

VENTE D ' IMM EUB L E - GARANTIE - VICES CACHES - VENDEUR
PROF ESS IONNE L - NOTION AIX - 1ère ch - 7 juillet 19ï6 - n' 334 Président, M . ARRI GHI - Avocats, MMe LOI SEL et ROUBAUD Si un agent immobilier peut être considéré comme un vendeur p ro fessionnel lo r s qu ' il
agit dans l ' exercice de ses fonctions, c ' est - a - d1rc
à j'occasion de transactions relatives à des biens a artenant a autruI tl
ne saurait en être ainsi uant 110 ération i.mmobilière li 1 rea Ise est
purement p ersonnelle et s ' inscrit dans la gesnon e son propre patnmoine .
En 19ïO, le s époux 1\1 . et le sieur C . ont acquis indivisément
un t errain loti sur lequel ils ont fait construir e deux villa~. Par acte,nota r ié du 12 juillet 19ï2, ils ont ven du une de ces vllias aux "poux B ., etant
st ipulé qu ' il s ne répondraient pas des vices cachés. Ultérieuremen,dcs mal façons étant apparues, l es époux B . ont assigné leurs vendeur s en garant1e.
Par jugement du ï novembre 1975 , le Tribunal de grande l1l stance de D,ra,gUl gnan a fait droit à cette demande malgré la clause de non- garant1e lnseree
~u cont r at, au motif que C . ayant la qu alité d ' agent immobilier, les v~nde,urs
etale nt des professionnels . Sur appel de ces dernlers, la Cour a ,nhrme
la décision attaquée .

�- 32 -

" Attendu, déclare - t - elle , que M . est chirurgien -dentiste et C .
agent immobilier à F. ; que si la profe ssion de ce dernier permet de l e
con sidérer comme un vendeur profess ionnel lor squ 'il agIt dans l ' exer cice
de ses fonction s d ' agent immobilier, c ' est - à - dire à l ' occasion des tr ansac tions r elatives à des bien s appartenant à autrui, il ne saurait en être ainsi
l orsqu e l ' opération immobiliè re réali sée est purement per sonnelle et qu ' au cun des éléments de l a cau se ne permet de lui conférer un caractère com me r cial ; qu e sa qu alité d ' agent immobilier ne lui interdit pas d ' acquéri r
pe r sonnellement un bien immobilie r et de l e r evendre dans le cad r e de la
gestion de son patrimoine personnel; qu'il ne saurait,dan s ce cas , être sou mis au x règles de responsabilité plu s sévère s qui lui incombent dans l ' exer cice de sa profession et notamment être privé du droit de se préval oir de la
clause de non- garantie stipulée dans l e contr at ; que c ' est donc à tort
qu e pour exclure M . et C . du bénéfic e de la clause d e non - garantie il s le s
ont assimil és à des vendeurs professionn els à l ' occasion de cette opération
immobilière dont il n ' est pa s démontré qu ' elle revêtait un caractè r e comme r cial . "
OBSERVAT IO NS : On sait qu e l a jurisprudence tr a ite plus sévè rement le
vendeur profe ssionnel que le non - professionnel. 11 est donc intéressant _
de p r éciser cette notion . Nos juridiction s semblent s ' en faire une concep tion asse z l arge CV . Cas s . , 27 mars 1969, D . 1969 . 633, note P. }estaz),
all ant même ju squ' à considér er comme vendeur professionnel un vendeur qui
n ' est pas u n professionnel de la vent e CAix, 3è ch , 1er octobre 1975, cc
Bull etin 1975/3 , nO 296). On remar quer a donc l a position restrictive r etenue
en l ' espèce par la I&gt;r emière
chambre CV. contra: Aix, 3ème ch , 13 mai
1976, ce Bulletin 1976/2, n0 129), qui revi ent à admettre qu e l'agent immobili e r concerné était mi e u x à - même de connaitre les vices affectant les
immeubl es d ' autrui que ceux affectant ses p ropres immeubles.
,,00

VENTE MOBlLIERE - VENTE A CREDIT - INF RACTIONS - NULLITE DE
LA VENTE - PRET CONSENTI PAR UN TIERS - VENDEUR MANDAT AIRE
DU PRETEUR - CONNAISSANCE NECESSAIR E DE L 'IRR EGULARIT E
PAR LE PRETEUR - NU LLITE DU PRET MANDAT - VEN TE A CREDIT - VENTE IRR EGU LIERE - VENDEUR I\'.AN DATAI RE DU PRETEUR - CONSEQUENCE - C O NNAISSANCE NECESSAIRE
DE L'I RREGULARITE PAR LE PRETEUR AIX - 2ème ch - 22 juin 1976 _ nO 328 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe DEVOS - GARAUD et RA NDON Dè s lors qu e le vendeur d 'un véhicu l e à crédit a a gi à l ' égar d
de l ' acheteur - em pr u nteur en qualité de mandataire occaslOnnel du prêteur ,
ce lui - Cl ne peut pr étendre qu ' il 19noran l' ,rr é~u larit é de l a vente. Par
sune mal ré le carRctère lundi uement d,stmct des conventlOns de vente
et de ret
a nu lite de l a remlere ent r a e ccl e de la seconde en ra1 son de a relat lOn rauduleuse qUl le s untt.
L e 14 n ovembre 197L., T. vendait à M. un véhic ule d ' occasion au
prix de 7 . 000 F . . L ' ac heteur ne di sposant pas de l' a r gent nécessaire, T .
étabhssalt un dossler de demande de prêt de cette somme auprès de l a C . ,
établi ssement de c r édn dont T. avall en dépôt les demandes et imprim és
nécessaires. En établissant le dossier, et sans r emett r e aucune pièce à
son acheteur, T. ment l onnait que la vente était conclue pour 12000 F. ,
et qu e 5 OOC F. étaient versés compTant, toutes deux affirmattons con tra ire s à la vé rit é . Le 15 novemb r e . T. e o r ésentait au siège de 1a C . .

�- 33 -

r emettait à cet o r ganisme le doss i e r' signé dè M . et encaissait un chèque
de 7 000 F.: P~r la s uit e , T . ne livrait pas le véhicule et M . ne payait
aucune des chean ces . La C . diligentait alor s contre lui une procédur e
d ' injonc tlOn d e payer la bomm e de 97 18 , 70 F .. Par jUf;!ement du 2 1 juillet
1975, le Tribuna l de commerce de Fréjus r ejetait l e c~ntredit de M. et,
s ur appel, l a Cour confirm ait.
" Attendu, déclar e - t - ell e, qu ' il ressort de ces const atations que
l a vente il crédit passée le 14 n ovembre 1974 est null e , au moi ns pour avoi r
viol é l es r ègl es d'ordre public relatives au x ventes à c r édit édictées par
l' articl e 37 de l ' ordonnance du 30 juin 1945 et des textes pris pour son
application , T. ve n de ur n ' ayant d 'une part pas r em i s à M . une attestation
des clauses de l ' opération avec un barème mentionnant le montant maximum
~ u crédit s u sceptible d ' êt r e accordé, et d ' autr e part aucune fraction du
prix n ' ayant été payée comptant ;
Attendu qu ' en cette circonstance, le vendeur T ., en suscitant un
client emprunteur à l a C. en s ' entou r ant de r enseignements sur sa soMbi lit é , a ll ant même jusqu ' à lui supposer un avaliste, 'en établissant le dossier
de prêt s ur des imprimés de la C . e t en se faisant remettrel ' argent prêté,
a agi comm e mandat air e occasi onnel de la C., que~ qu ' ait pu être le rôl e
ultérieur du sieur D., mandat a ire habituel de cet et abli s sem nt , lequel
dans sa première déclaration s ur l aqu e ll e il a tenté de revenir par l a
suite a reconnu qu e "le créd it avait été dire ctement traité à Monte - Carlo
pa r 1e ,g aragist e .
Att e ndu ' qu e la C. a in si représentée au contrat de p r êt par son
mandataire T. , ne pouvait ignorer l e car actère illégal de l a vente et l'in fraction comm i se ; qu e dans ces conditions particuliè r es, et malgrè le
ca r actè r e juridiquement distinct des deux conventions de vente et de prêt,
la nullité de la p r emière entrafhe celle de la seconde en raIson de la rela tion frauduleuse qui les unit;
.
,
Attendu que le contrat de prêt, étant nul"ne peut receVOIr ex~cu ­
tion : que c ' est donc à tort que le Tribunal à donne valeur et force execu tC'ire ûlJx~ites convention s et validé l ' injonction de p ayer les sommes dues
('n vertu du contrat de prêt. "
OBSER VAT IONS : L e dépassement du c r édit autori sé est sanctionné par
la nullité absolue du contrat de vente (Cass ., 3 oct.1972, D .. 1 974.~39,note
J , Ghestin; A . Savag , La nullit é des ventes non-conformes ,a la reglemet; tation du crédit, -j.C. P. 1972',1.2451 ; j.J.. Burst,_ La nulllt e des ventes a
c r édit pour dépas sement du c r e dit aut orI se , D. 19 /0, Chron.65 s . ) . MalS,
en principe cette nu llité n ' entrafhe pas ipso facto celle du cont,rat de
prêt que l ' ~cheteur a pu souscrire aupr ès d 'un o rganism e de credl! (Cas.:.
11 mai 1976, Bull.4.137 ; Cass ., 21 mars 1972, Bull . 4 . 94 ; Lyon" 90ct .B I4,
J , C. P.1975 .1V . 103), car ces deux cont~ats son,t dIStInctS . Ce n est que.
rlûns le cas où le prêteur a connu l ' lIl' egularIte commls~, et donc , a partI cipé il l ' opé ration prohibée, que le prêt peut lui - même e tre annule (Cass. ,
15 ma r s 1976 BulL4.84)' mais encore faut - il que cette partICIpatIOn sc
trouve éta bli~ (Cass . , 1 e~ déc.1976,D.19ï7.l.R.116) . En l'espece .. ~our
admett re la fraude, la Cour a considé r é que le , :,endeur aval! rempl~ a
l ' é'ûrd de l ' acheteur le rôl e de mandataire de l etabhssement de cr"dlt
.
connalSsiut
,'t ~'lue, par suite, cc dernIer,
en l a pel':'0 n ne du vendeur
. C
'2
. 1972
nécéss~irement l ' infraction (V. dans le meme ~ens .
ass. ,
mal • ' _
Fl,,11.4 .1 32: r appr . s ur la connai ssan ce,parCl assu~4u~" e ~9~6 ~r19i6el R
de SOn agent, de la situation de _l~a ss ur.:- :
ass .,
ev .
,.
. . .
134 : Cass . , 1e r déc. 1976, D.19/1. 1. R. / l).
000

�- 34 -

N'235

~

VENTE - VENTE COMM E RCIALE - EXCLUSIVITE - CONCESS I O~ EX C L 1.J S IVE DE VENTE - MANDAT - DISTINC TION _
AG ENT COMMERCIAL - DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 _ NOTIO;\ AIX - 2ème ch - 30 septembre 1976 _ n O422 _
Pr ésident, M . GAMBY - Avocat s MMe SMADJA et BO NAN _
l! e ng agement s uivant l equ el un commercant-industriel confie à son
co_contr act ant l' exclu sivité d' achat et de vente dire cte ou indir ecte
de tous l es produit s de sa fabrication . avec une commission de 5;0 s ur le
montant d es factures établies et menées à bonne fin pour une p é riode de
troi s ans . constitue non p as un mandat d'agent commercial, mais un con trat de conc ession exclusive. dès lor s qu'il ne mentionne p as que le bené fici aire dudit engagement agira au nom et pour le compte de l ' industriel ,
que l es prlx y sont seulement proposés , et que c ' est celui - là qui achète
à celui-ci et p ay e l e montant des factur es.
Le 1er octobre 1972 , le s ieur G. signe un compromis d ' acco r d d ' en gagement suivant l equ e l il confie au sieur M. l' exclu s ivit é d ' achat ct de
vent e directe ou indirecte , de tous l es produit s de sa fabrication en
Tunisi e , pour l a Fr ance , la B e l gique et l a Suisse, avec une comm i eeien
d e 5 % sur l e montant des f actures établie s et menées à bonne fin , pour une
périod e de troi s ans. Mais peu apr ès, l e sieur M. r efu se de r emett r c ~
son co .- contractant l es copies des factur es d'une vente qu'il a r éali!'ée ,
sous pr ét exte que ce dernier n ' aurait pas r especté certains terme s du con trat, notamment en trait ant des affaires sans son int ermédiaire; un procès
s ' engage alor s entre le s deux parties, et le 26 mai 1975, l e T r ibunal de
comme r ce de Marseille prononce la résiliation des acco rd s inten'enu!' en
octobre 1972 aux t orts exclusif s du s i eur M •• La Cour r éforme le ju.::ement
entrepri s au x motifs suivants:
" Attendu, déclare -t- e lle , que l ' e ngagement pris par l e&lt; partk&lt; le
1er octobr e 1972 ne constitue pas un mandat d ' Agent eomme ro al maü un
contrat d e concession exclu s ive; qu ' en effet il ne contient que l ' encace ment du fabricant e t d' autre part n e mentionne pas que le bénéficiaire
dudit engagem e nt agira " au n om et p our l e compt e " de l ' industriel , ain &lt;1
qu e l' exige l'articl e 1e r du déc r et du 23 décembre 1958 relatif aux Acent &lt;
comme r c iaux; qu e d ' autre part il resso rt des documents ve r sés au, déh1lts
que l es prix n 'ét aient pas "imposés" à M., mais seul ement !t p r opo.5é~" ct
qu e c ' est ce dernier qui achetait à G. et payait à celui - ci le montilnt cle,
fac tures;
Att e ndu qu e dans ces conditions c ' est à t ort que pour obtenir b
r ésolution du compromis du 1er octobre 1972 , G . invoque une ,nfr3ctl(,1'
au décret du 23 décembre 1958 qu ' aurait commIse M . en ne l ' ayilnt pn&lt;
averti à cette é po que qu 'il repr ésent ait d é jà l a maison concurrent" 7. . :
qu' en effet l e t ext e susvisé ne concerne que l es "Agent s commerciilu'" :
qu ' au s urplu s il est ét a bli que G . et Z . se c onnai ssaient bien peur "Ir,'
des commerçants voisins ayant l a même activit é et qu e le premier n ' lcn0 rait pas &lt;Lue le second avait d es r elation s d ' affaire s avec 1\\ : _
Qu' e nfin l e contrat du 1er octobre 19/2 ne centlent ilUdln "n;::1,:(' ment d ' exclusivité de l a p art de M .

�- 35 -

Attendu, en con séquence, que la demande de G . tendant à l a
r ésolution du contrat doit être rejetée."
La Cour en conclut que l es accords intervenus en octobre 1972
doivent produire leur entier effet, et condamne ainsi le sieur D. à payer
à son co - contractant les commissions sur toutes les affaires traitées par
ce dernier dans son secteur pendant la période convenue.
OBS ERVAT IONS: Les juges ont l'habitude de rechercher sous la paille
des mots, l e grain des choses; ainsi les contrat s sont -il s soumis à l eur
interpr ét a tion. L' opération est assez délicate lorsqu'il s 'agit de qualifier
une convention en concession exclu sive de vente ou en mandat d'agent
commercial, car les obligations du concessionnaire ressemblent fortement
à celles de l'agent commercial; comme l'agent commercial, le concession naire est un organe de distribution de l'entreprise productrice, comme lui,
il prospecte la clientèle dans un secteur déterminé (v. Catoni, La rupture du contr at d ' agent commercial, éd . Sirey .1970, n °98), cependant, juridiquement, l'un est un commerçant indépendant, achetant des marchandises
pour l es revendre en son nom propre et à ses risques et périls, . ~ors
que l' autre n'est qu'un simple mandataire &lt;;'v. Guyénot, Rep.com.v ' Concession exclusive, n094 s.; Serna, Rep.com.v s Agent commercial, n055 s.).
Même s 'il ne semble pas ignorer cette distinction, le présent arrêt n'emporte pas la conviction par les critères qu'il retient; la facturation, et
l a liberté de fixer les prix de revente ne sont pas des critères de distinction certains et objectifs (v. Hémard n. sous Paris, 27 juin 1961.}.C. P.
t
1962.11.1 2479 ; Catoni, op.cit., n099; ; d'autre part et surtout, la Cour
semble att ach er une importance excessive aux termes du contrat sans se
pencher s ur l a véritable intention des parties, et confondre ainsi le probl ème de l a reconnaiss ance de la qualité d ' agent commercial, problème de
forme (cf. Cas s 22 pin 1976, fun ,4. 184), avec celui de la qualific ation du
contrat. On peu t en conséquerice se demander s'il n'étai,t pas plus opportun
de voir dans la convention litigieuse un mandat d'intérêt commun (sur ce
dernier point, v. Aix, 2 mai 1975, ce Bulletin 1975/2, nOllO et les obs.).
000

N°236

VENTE MOBILIERE - TRANSPORT - TRANSFERT DE PROPRIETE _
CLAUSE CONTRACTUELLE _
CO NTRAT - INTERPRETATION - CONTRAT D'AHESIONAIX - 2ème ch - 18 juin 1976 - nO 325 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BELANGER, ABAUZlT, e t
GIRAU D La clause d'un contrat de vente qui prescrit à l'acheteur de bien
vérifier la marchandise à l'arrivée avant de donner décharge au livreur _
en l' occurrence, l e transporteur - et précise que l es marchandises livrées
n e seront ni reprises ni échangées . figurant dans un contrat d ' adhésion
destiné à des clients sans compétence juridique, doit être interprétée comme
dérogeant à la règle selon laquelle la marchandise en port dû, sortie des
magasins du vendeur, voyage aux riSques et périls de celui auquel elle
appartient, qui e st l'acheteur.

�- 36 -

Suivant contrat du 8 août 1973, le sieur F. a commandé du mobilier d e cuisine à l a société A., étant stipulé que cette dernière devait
e x pédier l a marchandis e à Rouen, aux frais de son client, par les transports C •• Au verso du bon de commande figurait notamment une clause pres crivant à l' ac heteur de contrôler le s marchandises à l'arrivée avant de
donner décharge aux livreurs, et précisant que les marchandi~es livrées
ne pourraient êt r e r e pri ses ni é changées. Le 2 novembre F. a refusé le
matériel pr ésent é par l e transporteur en rai s on des doou:,ages qu'il avait
subis et de l' ab sence d'un des colis . Ult érieurement, il a assigné l a société A. en r ésolution de la v e nte et remboursement de la partie du prix
déjà vers ée. . P a r jugement du 1er aoÜt 1975, le Tribunal de commerce de
Nice a fait droit à sa demande. La sociét é A. a interjeté appel en soutenant qu'elle avait r emi s au transporteur d es marchandises en bon état ,
n'ayant fait l' ob jet d'aucune r ése rve de sa part, et que, son obligation
ayant pris fin lors de cette remise, l' acheteur ne pouvait avoir de recours
contre e lle, mais seul ement cont r e l e transporteur. La Cour a confirmé
le jugement attaqué.
" Attendu, déclare-t - elle, que c ' est à bon droit que F. se prévaut
d'une stipul ation contractuell e figurant au verso de son bon de commande;
qu ' il est exact, comme le soutient la soci été A. qu'en droit commun, par
applic ation des dispositions de l'article 100 du Code de commerce, la
marchandise e n port dû, s ortie du magasin du vendeur, voyage sauf convention contraire au x risques et périls de celui auque l elle appartient, qui est
l' acheteur. sauf son recours contre le voiturier; qu ' au surplu s , e n signant
le bon de commande, F. a à tout l e moins acquiescé à la désignation du
transporteur, qui y est désigné, mais que la stipulation suivante, figurant
aux conditions génér al e s de vente , déroge à cette règle, étant ainsi conçue:
"Bie n vérifier le s marchandises à l' arrivée, avant de donner décharge aux
livreurs, les marchandises liv rées ne sont ni r eprises ni échangées" ;
Attendu qu'une telle clause, figurant dans un contrat d'adhésicn
destiné à des clients sans compétence juridique, implique qu'en r efusant
de donne r décharge , l' acheteur conserve son droit à repri se ou échange ,
vis à v i s du vendeur ; que F. était d ' autant mieux fondé à interpréter ainsi
son contrat que dans l e bon de livrai son qu'il devait signer à titre de
re çu, il était bie n mentionné "livreur C. " ; qu'ainsi, la société A. r estait
propriétaire du mat ériel vendu, et t e nue vis à vis du client des dommages
ou lacunes const atées, jusqu' à l a livraison entre les mains de l'acquéreur
Att endu qu'il suit de là que l'action en résolution est justifiée ;
qu'il est établi qu'il manquait lors de la délivrance l 'un des cinq coli s,
et que dans l e cour s de la procédure, ou avant son introduction, les dom mages constatés s ur le r estant du mat é riel, justifiant son r efus , n ' ont
jamais été déniés par les parties en cause; que l e jugement attaqué doit
être confirmé, en ce qui concerne la r ésolution de la vent e et les condamnations p écuni aires prononcées en faveur de F."
OBSER V ATIONS : Dans les vent es à di stance, l orsque la marchandise a
été indiv iduali sée dès sa sortie des magasins du vendeur, l es risques du
chargement et du transport sont normalement à l a char ge de l 'acheteur qui
en est devenu propriétaire (MM. Mazeaud, L eçons de droit civil, Ill, 2è vol.,
p.159). Il est sans doute possible de modifier contractuellement l'attribution
de ces ri squ es et de les faire support er par l e vendeur ; mais le s clauses
en ce sens sont considér ées comme étant d'interprétation stricte (v. Rep.
com., viS Ventes commercial es, n0267, par P. Malaurie). Pourtant, en
l' espèce, la Cour a ppliqu e l a clause figurant au ve r so du bon de commande
contre l e vendeur _ al ors que le transport devait s ' effectuer au x frais de
l' ach e t e ur. Sa décision apparait néanmoins justifiée au r egard de la théorie
du contrat d ' adhésion à laquelle e ll e se r éfère expressément (comp., à
propos d 'un contrat d ' adhésion: Aix, 2è ch,9 oct .1975, ce Bulletin 1975/ 3 ,
n0229).
000

�- 37 -

VEN TE MOBILIER E - TRANSFERT DE PROPRlETE _ RES E RVE DE
PROPRIETE - REG LEME NT JUDlCIAIRE _ OPPOSABILIT E _
v .n025L..
00 0

VEN TE MOBlLIER E - OBLlGATlONS DU VENDEUR _ FABRlCA NT _
OBLI GATlON DE RE NS EIGNEMENTS - PRODUlTS DANGEREUX _ LlMlTES v .n 0222 .

000
W237

VENTE MOBlLlERE - OBLIGATlONS DU VENDEUR - O B LlGATlON DE
CONSE IL - LlMlTE - GARANTlE - VICE S CACHE S - NOTlON _ SANCTlON _
RESOLUTlON (NON) - DOMMAGES -I NTERETS _
CONTRAT - CONTENU - OBLlGATION DE CO NSEIL - VEN DE U R (NON) _
AI X - 2ème c h - 25 juin 1976 - nO 338 P r ésident, M . MESTRE - Avocats, MMe ROUX et GOUGOT Un vend eur de machines à laver n'est pa s t enu d 'une oblioation
de conseil envers son c li ent. notamment sur la dimension de la machine à
acqu é nr, dès lors que ni dans la notice qu ' il édite , ni dans aucun autre
document , ne figure un tel engagement. P a r ailleurs . si le vendeur qui
n ' indique p as qu e la machine vendu e n ' est qu'un prot oty pe doit ê tre consi déré comme ayant liv r é un matériel non - confo rme. l ' acheteur ne peut pr é t endre qu ' à des dommages -int é rêt s en raison des v ic es cachés qui sont la
con séqu ence de cet état de chose , lor s qu'il n ' est pas en mesure de resll tuer ledit matériel.
En 1968, l e sieur N . a acheté à la SOClet e M . une machine à laver
l e linge destinée à équ iper une laverie . Etant incompétent en la matière , il
a demandé au vendeur de le conseill e r sur l e choix de l' appareil , le local ,
son empl aceme nt , et la dimension du com me rce. Le vendeu r lui a Vlvement
r ecommandé la mac hine de 70 kg M .1. 200 qu'il a finalement choisie . 1Jlté rieure ment, se plaignant de ce que la sociét é M. l ' avait induit en erreur
en lui fa i sant ~cqu é rir un matériel trop important pou r l ' usage projeté (une
machin e de 20 kg aurait suffi) et en lui cachant qu ' il s ' aglssait d ' un proto type, qui n' avait Jamais fonc t ionné normalement, le sieur N . a demandé
l ' annulation du contr at pour dol et sa r ésolution pour vices cachés . Par
jugement du 16 juin 1975, le Tribunal d" comme rce de Marseille lui a ac co r dé des dommages - int érêts , mais l ' a débouté de son action en nullité et
r ésolution . Sur appe l, la Cour a confirm é la, décision attaq~é~ .
"Attendu , déclare - t - e ll e, qu'il ne resulte pas des clements de la,
cau se que la société M . ait au- delà de sa position de vendeur, contracte
une obligation de conseil a'; moins sur la dimension de la machln€' à acqué rir ; qu'elle a bien éd it é' une notice très complète et bien faite sur la
manière d ' entreprendre un comme r ce de l ave r ie, mais que TIl dans ce docu ment, ni dans a;" c un aut r e ne figure un tel engagement; que le sieur N . ne
dispose d ' aucun écrit lui permettant d ' établir qu'en sus des garanties nor males e n matière de vente , la société M . ait asswné, en fait et en droit,
à un de ,g ré quelconque, les risques de l ' entreprise;

�- 38 -

Att e n du ai nsi qu e l e sieu r N
' s , en pr endr e à IUl - m&lt;'01" cle
. dOlt
l a, lég,è ~ et é ave~ laqu e lle il a c éd é au x avis int é r essés de .0n vend,' ur, c t
d eode a. ses d ebut s de se lance r dan s une v a st e e nt re p ri se , ilp p ~ r emm,'nt
trop ambltie u se au r egar d de l ' état du ma r ch é et de ses p r o pres mov,'ns . "
Pui s , ayant con st até qu e l a mRchinc ve n dl1c ét ait hi cn un r r 0101\'1'~ ,
l a Cour p our s uit
.
"Atte ndu que l e silenc e du v endeu r sur cette p a rtic ularil é cl" 1..
machIne n e c on stItue 'pas l a dl SSlffiul ation d 'un v i.ce t mai s. d 'ulle c nr ncl 6 ri ~ ­
tique rend~nt l a mac h,m e m oin~ fi able ; qu ' il , d oit don c êtr e r " t enu qu o:' lé'
vendeur n a 'pas h v r e u,n mat e n ~l conform e a ce qu e pou vait att e nd l'" l ' ~ch e ,
t eur, qUi, ~ ad~ essant. a d es speo ahst es , pouvait compt e r no rm alement
sur un mod el e e prouve ; qu e l es c on séquences de cet ét at cle c h 0se &lt;ont
les vices mê me d énoncé s par l e s i e ur N .:
- .
Atte ndu qu'il ré sult e de s const at ion s d e l ' expe rt fait e s dan s un
dél ai d e 4 à 5 an s a pr ès l a mi se en ma r c h e , qu e l a mac hine v end ue pr é sent ait d es e rre ur s d e conception évident es , qu e nombr e de r é pa r a t ions
norm al e s exigeai e nt une immobililisation prolongée de l ' ensem hie , c t qu ' ,dl - traction f a it e de l'u s ur e conséc u tive à l 'u sage , l e s panne s ('t 1e cléfmll ,1..:r ende me nt ét aien t explicable s par d es in s uffi san ces imputabl es a u consT r uc t eur; qu'il s ' agissait l à de vice s c ach és , qu i se sont r évélés ~u fu r
~
mesur e de l'u sage prol on gé d e ce mat é rie l."
"Att endu, conclut l a Cour , qu e s i l a c ho s e vendue n ' ét a it pas Im propre à l'u s age au qu e l e lle était de stinée , l es v ic e s en c au se d iminua l,'n t
t elle me nt cet u sage que l' ach eteur n e l' aurait p as acqui se s ' il le s a\" a Il
c onnu s ; qu e l' exi st e n ce de vic es r é dhibit oi r e s est ét ablie : qu e tou tcf0i &lt;
l e si e ur N . n ' est plu s en ét at de r estitu e r l e mat é riel , déso rm ni s dénué
de val e ur apr ès u sag e con st ant qui s ' est pr ol ongé sur plu s d e six années ,
dur ant plu s de trois ans avant l ' a ssi gn ation du 22 déc e mbr e 197 5 mnh, r é
les pann es tr è s fréqu ent es et enc or e dur ant troi s années de pr océdure :
qu e l a soci ét é M . a d ' a ill eu r s f ai t ce qu i était en son pouvOl r pou r O1a111 tenir ce mat é r i e l en ét at de mar che , en pr ol ongeant not amment Sil "a r antl"
au- d e l à de la dur ée a c c o r dée au contrat :
Atten du qu'il n 'y a p as lie u en conséqu ence d e f air e d r oit il l ' ~C:1I0n
r édhihibit oire, mais d e r et enir com me fondée l' action en dommal::c s 1 nT é r &lt;'t s
co rresp on dant au domm age subi, ét ant ét ablie l a mauvaise foi du ven,](,ur ,
pour avoir liv r é un modè l e su jet à caution en r ai son de sa nou v eaut6 , donT
l es pan nes et imp e r fection s ont ét é effectivement les conséqu ences d,' cCl
ét at d e protot y pe ."
O BSERVATIONS : 11 n ' e s t p as r a r e qu e n os jur idi ctions me tt e nt il l~ cha r ,!e
de s contr ac t ant s professionne l s un devoir de con seil (v . cc Bu lletin, 197 5 / 1
n ' 74; 197 5 /3, n ' 272,275 e t 298 ; 1976/ 1 n'1 8 , 22 ct 37 ; adde , Cass o , 17
jui n 1975, D . 1975 , l.R.207 ; Cass. , 1e r oct.197 5,D . 1975 ,l. R .253 : Ca5~ . ,
13 juin 1973, D.1973 , 1. R. 19 1) qu' elles distingu ent d ' aill"u r s mal do:' l ' obli'!~ ­
tion d e ren seignem ent ou de l ' obligation d ' atti r er l ' al1"nnon (v . sur ,,'S
distincti01} S , l a n ote A . Chire z , sou s Ca~s . , 16 av r:.._1975,n .1 976 . 51!. :Y .
Boyer, L ob ligation d e r e n se i gn ement , These A I X 19 11 ) , ('t qUl peut I"u,'
incomber soit au moment de l a fo rm ation du cont r at, SOit nU cour&gt; de' sC'n
exécution . En mati è r e d e vent e , cependant, il ne semble pa&gt; que la Ju r is prud ence impose au vendeur un vér itable devoir de consed , sauf 10r~&lt;ju ' il
s ' agit d 'un mat ér i e l complexe (v . P aris , 15 mai 197 5,J. C . P . 1976 . 11.I S2b5 ,
not e M. Boitard et J . C. Duba r ry , qui admet qu e le vendeur d 'un ap-par,-tI
él ectroniqu e doit con seill e r à son client de ne pas acheter une mn~hl1h'
t rop impo rtant e e u ég ard à ces b esoins) . C ' est donc t r ès . ju~tem"nt que ,
dan s l' arrêt an al ysé l a Cour n ' a p as r etenu une telle oblt):anon . Ce r t,es ,
il e st à remarqu e r qu e l a r espon sabilit é de celu i qu i, comme en l ' ~~pecC' ,
donne u n c on seil s ans y être t enu, pe ut par fois se t r ouve r en"n"ce (r3pp r.,
Aix , l è r e ch, 27 oct. 197 5, ce Bulletin 1,~7,5/4 , n'3:y.). ; ':1.~lS , en : ' 0~~urr"nc -;
le cons e il four ni _ que l a Cour qu ?-IU:, e d aVI s ~nteresse , - ~PP3 1 31 ,~,31~ " &lt;
surtou t comme un e habil et é rlestinee a amener l acheteur 3 Lont r ,1~lc 1 "co L: t à - di re comme l' él ément matériel d 'une so r te de dol qui, parce 'lu 11 n ,'1il11

,,1

�- 39 -

qu'un dolus bonus, ne pouv ait p a!:j 0tr c pn~ ~ll COH~ l tl"':· C ~tlOll . 1:.11 r ~vaHch~ ,
.
on s , etonne
r a que l a C our n ' an pü~ r...:'~ ..... cu...:: 1.;. Cl..!tlL01l":~ Ju \'(,lldcur quant
au fait que la machine 11 ' é t ..:1it qu 'u n prol\Jtypl.:' . L\..'IJUlt ...: ..2t.:..t.lll ~\..)J1~tltUtiVè de
dol (comp.Aix,2è c h., 2 2 janv . 19ïG , Le' 1Julklll Iqïu / j , ,, ° :;2) . MJ1~ , 3 la
vérit é , la solution du l it i g(' [l ' CUI pd!'&gt; .s t L :.011:-dJIL·1I1..::Jtl Il!\..'düi~è . ~l
effet, de même que l n. Cour \1 r ..?j"::l~ l 'acll.)lJ r~dlljbll0tC~ èl1 con~i.ùjr.:1tion
de l'impossibilit é d,m s l aquell e ] ' Qcll\:' t eur 'c trouv3il ,le&gt; rc'~li.tucr (, . MM .
Ma z eaud, L eçons d e droit c iv il ,lll , 2è vol. , p .255) , clc lIl."3I11C, la J'Jrlsprude n c e
adm",t - e lle , en sembl abl e hypot hèse , l ' irreccvJllilll.5 clc l ' JCIl0n en null lt é
(v. Cass o ,2 3 f év.1970,D.1 9 70. 60 ';' , Ilote Etes,,, ; J . Fl0ur .ct J .L. Aub"'r! ,
L es obligations, l, p . 263) .

00 0

N°238

VENTE - VENTE COMMERC1 AL E - AGREAGE - DEPŒ PROV l S OlR E _
MARCHANDlSES AV AR1EES - FALITES DE L ' U\rREPOSIT 1RE Dl' VEN DEUR ET DE L ' AC HETEUR - CO N SEQL'L~ClS _
AIX - 2ème c h - 9 ju ille t 1976 -

11 0

380 _

Présid e nt, M . MESTR E - Avoc.ll~ , 11111\" L01\\I:lARD, l\11\LlNCON1 ,
\' I D~OT , Ci!ARRET1~R Dan , une ven te&gt; il l ' a,.,réiI0C'
. - , :1\'\"' ,- 0,",11""111('1' '-''''ll"' ) ('" V.~l'~(' l 'r ,
seron l e s o r dres d e 1'ac yu é r pur . 12' 1 ull \)('111 fIc' C \' d\.. . rnlcr d 'l?l"lTrE"PO,e r la
marchandi se e n cham br €' f r H.. o rifiou . . . . . \."11 ~1t("lIdünT l0 1 iv raJ ",,("Ill . II?' vE"lldeu r
c o mme l 'acqu é r e ur nE' p~ uvent !-o12' d~~itlt . . . . r (':o. ... ('r lk lé! C0n":;l?'rvutlon Je
l adite marc h andi se . Il ~n résulte yu ' il . . l'Ill ll\ ...· ...· 1' . . . lllrC'l)L-, ~ltulr\.. . telLu ùe
solliciter de s on d é p0~ant t Ollt0 ,. . intl... . r\'L. 1HL011- ull1\.... .... . UI!\' ,·\.... _ !)I...... [I .... .J"ilit~
dan s l e s ava rie s pr ovo gu ée~ il lu Il la rch':l!)" 1-' (' l&gt;ür l ' .... . x:~. . :- (l ' hulIllJn ............ Il
entrep6t.

L e 18 octo bre 197!., l a :,0ciété B . COIllIIl::mcl" uUA étallll~~",ments
R . 500 tonne s d e châ t a ignes ; il est prévu daTl:, le comTin que l", v",ndeur
est tenu d ' a s sure r à ses f r at!; le t r anspo r t dl2s liL UX cl~ proùu.:t LOIl )U~ ­
qu'à l'usine de l ' acqué r eu se , Ott cctte de rnlè re ~e r~~er\c d ' U.br~t!r o u
non l a marchandi se sel on sa confo r mité à 1.:..1. spécification l:OIl\'ètlUè , ..::t
qu ' il s ' oblige , e n a tt endant, à dépose r les Illil r ch::mdis0 d::lll~ UTl entrepôt
frigorifique l ou é p a r l ' acqu é r eu sc qu i , de plu s , en fixe le s condinons
d 'utilisation. M ais , au moment d" hv r e r la commande , R . constate que les
c h ataigne s ont s ubi de g r aves aVarH~b p r ovoqué~~ par l ' ~A.cès d 'hwnidité
en entrepôt; une procès , s ur l e poml clc savoir q Ul &lt;ion sUppOrt~l lcJ
re s pon s abilit é de ces dommagl..!s , ~ 1 ~ng,J.g~ ~10rs ~!ltrL l~ ~ dLff é.rente s par t i es .
Le ~ 3 ju illc,t 19ï5, le Trlbull J! lLL' ('L'Ui: 'J\:'C"":C' d ' AL\ (,0 Il J~lln(' 10.
sociét é acqu e r e u se a paye r il son vcnJ0ur le prix d('~ !Ilürch.J.ll&lt;li~è'5 mais
accueill e à concurrenc c.le 80:" l' appel Cil ~.:lrù.nllC Ù...: Cène ~o~iét~ contre
l' entre positai r e . L a Cour réforme lc JU~~lJh..'!lt (,lllr('~) rt':= :
•.
E ll e f a it tout d' abor cl obs"rvet- "'lu.? R . IlC cle\'::tll pas s" des mtéres se r de l' ét at de conscrvauoll de la l11.J.n: h ..... !Hll:-,C lJ..1r lUl ,zlllrLpù~tie.
puisqu' au c un ag r éage lI ' avait encore cu l ieu ~l qu ' U n 'il: ~Ll Ù,?IlL p&lt;.i~ .p r,?u v é avoir liv r é une marchanùise " ::.aiJlc l\C'U g~rm6:c, ccnlormc ...t 1.:1 specul cation " é tablie pa r l 'acq u éreur ct il lut rcntlsc u.ln~l q,li.:' l ' L. . :\.i~('3.i.t bon
contr at; qu 'il ne saur ait prétendre qu ' un~ tcll ...~ ~urvc.dl.:1llc(, lu! eta~t .iJl!Pas s ibl e du f ait que l il chambre l'rigord l'lue ::;X::ll[ .ole lou"c pilr lJ ~"Cl"t0 B .
e t que l es bullet tn s d 'entrée uc 13. Jllürch3.ndL~c. cr.:.llcnt au .!10Ul uc c.cll~ - c.l ;
qu ' en eff e t le contrat ùe lOCution ultcn CHU prCL.l~.J.~t qu~ 1\2'~ C1Ltrclô!,~ ct
sorties de ces mûrchandibl.?S :;\? r alènt LJ.llC~ püC Cl .,j 1.:.1 l:llu c~L' Jc:=- Cl3bh~ ­
serncnt s RI! ; que , ':OIllIHC l~ rCI .2\L. . JU:-l":1l 1~Jl t 1' . . . _'~0rl ,\L·Ltl ...'L!..·, ~chcl~u r

�c t ('nt r c p o ~1t utCI...~ l. .· l ...l l. ~lIt (!rt rû ppO rt b C!"' '\ lllmcrcl.:J.'.1X d\?PUi S p l u~ de 30 ans
~l R . Il ..:' ~~' ~I... r ijll Il~ urt ~ ..l u. U ..... U IJ0 0 GJ~ C lJOn &lt;..l ..... l u p.J. r t de l' cntreposi !la r e p\.."\ur C -XC.!."L\..' l ' Ll ;",&gt;~r\ ..: tl! ~ l1.C I...'. pr év u~ par l 'a rti cle Il du r èg l ement
prol":- =-=-lI..'1!!1 c! l ~Î j~' u\".,~ E" I!"C p0t~ 1 c L.c ,ord lqu . . . .s Public s ct ÙI2S Mag a s in s
f rt~0 rlJ J.4"'.."-- - ~,\,.~ll .:' !· ~t..:,\, : "'Il l\'" 110.:..'11 s eul c l"l...lll R. li\..' p r ~L""'llù P..J.::t s 'être heurté
à Ulle lnL&gt;2 r cllC l1l'n quc lC" C"llquc de l 'cn trepos it u.lre 1I(JJ5 4J'e n cc c~ il e ut pa
fac il e Jll .:!nT l a fai r e c " ~ s e r en s.., prévalan de l ' a bsenc e d ' ag r é lnent d e la
ma r cl1û.IHl i ::,...:! . . . t e n .::,Q l û l.,:, •.uH ûU b~.soln c x pr l...·.::;sélli e111 aut o r ise r à c es fins
pa r l ~ ::,OCi~lt2 B , "
"A U l..'llÛU , r..: ll1J..r li.u (' e l1 ,:,U Ll . . . l a Cour, que les é no nn es condensations
de va pe ur d ' c ~u U 01l1 l'::.tit ~t ;:.n l ''':-;'1)..:' r1 nc pouv aient 0chûp pe r au pe r s onnel
du lIl .:lgu.::tl ll frl~~ rtf l(jUc q '..J. l d C \ .:i lt pr('c ~de r urunéd i.ûl emcnt au r e nouve llement
d 'air , Jt~C,&gt;2:'~.:J.irè pou r 11..."\ ':-- é h mll1Cr ulo r s que .son d irec t e ur a pr é tendu avoir
procede .:l. c c rC llC' u v C llè l ll 02 nt s eulement to utes l..:-s 4S he ure envir o n; qu'il
a p p.J.r l...:'l ~a!.l ~ 1' CHl l.. \.."\P . .' bll ,: l.lrl! J ' û.\ I..' c nr le ù. ~ po .silnt .,;- 1 d~ soll ic it e r au besoin
cl...:! lui t l'U l l2 :i J.nl..:'rv~nlL0 n =- uld~ .: . , c c qu i t! n 'a. pas Jau."
" i\u02IHlu jJ0U f'S.1I. i.- c ll ..... &gt;4.ue c~,:, ~no rlilè", concenrr atlons d ' eau ne
devai ent 11..J.:-- 1l _' 1i plu~ .2:ch.3.p pL' J"' .J.U .\. 11l :p02c u on.s du service de contrôle de
l a ~oci ét é B . , l:"tu~ ll" Il.:! pou vait ~e pniv alo ir du défau t d ' agr éage de l a
march.J..JlJi. s c po ur b C' d~sint é rQ,:,,:, \..\ r cl c 1.:1 con,:,e rv ation de cell e - c i au cours
d 'un e rttrej..&gt;o ,:, û.gc en c lirunbre frigo rif i qu e qu' elle avalt impo sé , contrôlait
e l d lrigè.:J.l.t : qu ' cLl ~ û UC .J. il dû do nner les indican on s nécessair es pour
r è liléul c r ~ c ~ n 0 hWlI l d ué . "
"A.tl0 nJu Li 1. Il,:, l , c onclut- elle , qu 'il appar ait c onfo rm éme nt à l 'avi s
de l 'ex pe r t Cl ccnt Cai''' C1llè lll ~ l 'o pll lion des pr em ier s juges qu 'entrepo s i tair c , .:J.cqu ~r c ur Cl vcn&lt;.leu c ont 0n fait une r esponsabilit é dan s l e dommag e
surv e llu : que ~i. l 'c x pe rt n 'a lhi. ~ 0 ffic ICll enl ènt donn6 son avi s sur une répar.
tit ion de c c =, rc sp0Jl ~ ûbllil ~ ~, il l 'a fa u officieusement dan s une t e ntative
d e conClhiltwn qUI n ' ,,- pa, u bo ul i : L.5 o~ à l ' ent r epos it ai r e , 30 % à l ' a c qu é r e u ,:,~ , ~ 5 ::.' .lU VCllU 0ur :
(lu ' Li :I p par ait ctlc c llv ellle m q u ' un tel partage fait une ju st e appr é Ci tiÜùll de 13. b r d.Vll~ r~ ,:,p""' C tl \'0 c...k.::. füu ccs c ommi sès et qu'il doit êt r e
ret e ll u ."

OI:l SE R\' A T IO N S : Un.:! ve l1l~ e' ,1 due fane à l ' a gr éage lor s que les parti e s
conVle llll..,m qu ' d ie ne ~..,r" d~fmill v ement c onclu e qu' apr ès agr éage d e l a
mû.r cll::.tndi~ c p .J. c l ' .J.C 4.U~ f' èU r; ju s qu ' à ce moment, la vent e n' est conclu e
que: 5.,)1... ,:. C 2'EL!. ll i0Jl S ll=' P(?lI. .=o l \'C , 0 t si l ' aL qu~rcu r n 'ag r ée pas la mar chandise,
l a vente' Il ' .:! ~t p " " fo rs'..'~ (v . Il é il l:Jrd , R ev . trilll . d r. c om . 1976 p . 7 84n'13;a:mp.
M a laurie ,R ep . colü . v
Vcnt \"". "'.;, c omlllc r c ! .J.les, n 032 , qu i vo it dans cette
op é r at i011 une s llllp le p rC !l l l.' ~5 C à c Vè lHè) . D 'au t r e pa rt, dan s u n cont rat
sou s c o n d u ion s u s pe:nsl" c , LG pr 0p rl é t ~ n '\:' 5t pas immédiatement transfér ée ,
l e ve llucur r\"" -=-l ~ prop ri . . . t.:.ll r ~ so u ~ con duion r ésolutoire e t conse rve tou s
k ~ an ribllt ~ du d r o n d" l'r op r ié l éCY . Il'IaL .:!aud , Leçon s de d r oit civil , _
';'è éù . t.2 ,1 I..' r \L'l., n 01030) . C~ ::; 0n t ces prlnc ipl?S r arement rappeles
pa r 1.1 j urt~~rucl" llc.:! (" . c e pen dan l , C 'lSS . , 27 ma i 1963, Bul1.3 . 20 9 ; ,C ass .,
27 f év .1 1é173, Bul l. ~ . C)O), que la C ou r d ' Aix adapte " ve c bonheur a u x Cl r const anc e ,::, d ' une ~sp~cc e ntremê l a nt lè~ ob lt~ a tl on:s de d ~u x conve.ntlons . L ~
ve n de u r , n o u ~ J n e n ~ub~ l"nc.., l a C o ur) n e pouv a it echappe r a ses obhg~ ­
tion:" ct b &gt;2 u~si nté r ~ .:.::, ~ r ùe l ' ~ l i..l l de co ns~rv ation de sa marchandlse des
l e r s qu ' .J. ucull .J.g r ~ u.gè n ' ü\'..111 I2 11C0 1' 1.:' è U h e u , mil ; : l ' û.c q u~.r c.ur , de son . .côt é , ne iJOUV,J ll !Jü.~ pr élcnJ J'(' ll \"" r l (,~ l Je\ 0,1.r , ~ Clant . o blIg e en s,a quallt ~
de d~p0S~ n t , ~ =- ur\ c ille r l u 11I.1 r chund l ~(, ti lt 11 convOlt.:llt. La SOlutIon par a it
exce ll elllè .

�- 41 F - SUCCESSIONS - LIBERALITES - REGIMES MATRIMONIAUX -

-- -----------------------------------------------------------

-

W239

CONTRAT DE MARIAGE - REGIME MATRIMONIAL - CHANGEMENT DE
REG IME - ARTICLE 1397 CODE CIVIL - REGIME DE LA COMMUNAUTE
UNIVERSELLE - INTERET DE LA FAMILLE - DEFINITION - APPRECIATION - CONTROLE AIX-1ère et 3ème ch- Audience sol ennelle - 5 juillet 1976 - n0329 Président s, MM.GUICHARD, SAUTERAUD _ Avocat, Me CERVONI Le s é oux euvent dans l'intérêt de la famille convenir de changer. en cour s de mariage. de r ég ime matrimonial, L'intérêt de la ami e,
c'est celui des membres de la famille sans préférence des uns par rapport
à d'autres. L'existence de l'intérêt de la famille doit faire l'ob"et d'une
appréciation d'ensemble. Le seul fait que l'un des membres de la ami e
risque de se trouver lésé. n'interdit pas nécessairement le changement
envisagé.
Les époux A. s'étaient
mariés, en 1953, sans contrat de mariage.
Un enfant était né de cette union en 1957. En 1972, les é poux adoptèrent
le régime de la communauté universelle en prévoyant, en cas de prédécés
du mari, l'attribution de toute la communauté à l'épouse survivante sans que
les héritiers du mari puissent reprendre le s apports et capitaux tombés en
commu nauté du chef de leur auteur. L e Tribunal puis la Cour d'appel de
Bastia refusèrent, en 1974, l'homologation de ce changement au motif que
la clause portant attribution intégrale de la communauté à l'épouse, profitait exclusivement à celle-ci au détriment de l'enfant commun. Le changement n'apparaissait pa s j,l9:ifié pirl'intérêt de la famille auquel l'article 1397
du Code civil subordonne la faculté de changer de régime matrimoT1.ial. Cette
décision fut cassée l e 6 juin 1976. L a Cour de Cassation, retenant le pourvoi qui tendait à faire admettre que l'intérêt de la famille s ' entendait non
seulement d'un intérêt collectif mais également de l'intérêt de l'un des
membre s de la famille dès l ors que celui-ci correspond à un devoir fami lial tel que d'assurer les vieux jours de conjoint survivant, cassa et annula
l'arrêt rendu par l a Cour de Bastia et le renvoya devant la présente Cour.
Siégeant e n audience solennelle, l a Cour d'Aix r éforme le jugement
entrepris :
"Attendu que, en s ' en tenant à la conceptlOn selon laquelle l'intérêt de la famille s 'ent end dans le sens qu'il dOlt correspondre à celui de
tous ses membres, sans préférence des uns par rapport à d ' autres, et
sans avoir à rechercher si la clause litigieuse n'a pas pour effet de priver
l'enfant de ses droits successoraux au décès de l'un de ses parents, alors
que, de leur vivant, il jouit d'une simple vocation héréditaire, il apparait
des documents produits:
-que le mari n'est pas seul à posséder des biens immobiliers, son
épouse justifiant d 'une part de la propriété en Corse de quatre parcelles
de terre d'une s uperficie totale de 4 hectares, 26 ares, 70 centiares et
qu'elle est la fille adoptive de Mme L.C., elle-même propriétaire en Corse
de deux lot s d'une maison rurale, de trois appartement s sis à Ajaccio et
de 3 hectares 63 ares, 50 centiares de terrain rural ;
-que l'~nfant commun, parvenu à sa majorité l~ ~ mars 1975,_ ;,- ' est
point intervenu en la cause pour soutenir que ses lnterets avalent ete lésés:'
Il y avait donc lieu d'homologuer le changement de régime.

�- 42 -

OBSERVATIONS: L'importance de cette décision est gran de . Rendue sur
arrêt d e Cassation pour violation de l a loi, elle a la valeur d'une décision
de pri ncipe. D eu x point s sont en effet clairement tranchés: l a définition
de l ' int é rêt familial et l ' étendue du contrôl e par les juges de l a conformité
de changement à cet intérêt.
L ' intérêt famili al à prendre en considération - au sen s de l'article
1397 du Code civil - est aussi bien l' intér êt du groupe familial, composé
des conjoints, des enfants légitimes ou naturels, que l'intérêt d'un seul
membre d e la famill e, :::elui par exemple d ' assurer la situation pécuniaire
du conjoint survivant, acte d ' assistance et de prévoyance qui répond à
l ' obligation naturell e exist ant entre l es époux (Poitiers, 19 déc.I968,J.C. P.
1969. 15802). Ce sou c i répond bien à un intérêt de nature à justifier le
changement du r égime matrimonial mais il y a lieu à procéder " à une
appréciation d'ensemble" et l e seul fait que l'un des membres risquerait
de se trouve r lé sé , n'interdit pas "nécessairement" le changement envisagé .
C ' est ce qui ressort, sans ambiguité de l ' arrêt de cassation du 16 juil.I976
(D.1976.263, note P onsard; J. C.P .I976 .18461 , note Patarin).P ourtant l'enfant issu du mariage s ubit incontest abl ement un p'réjudic e puisqu'il est privé
de sa rés e rve h é r édit aire jusqu'au décès de l'épouse survivante .
L e juge d~ l'homologation contrôle la légalité et -l'opportunité -de:
l a convention. C ' est donc à lui, à procéder à cette appréciation d'ensemt'le.
11 doit non seule ment contrôler l ' existence d 'un intérêt mais
comparer l a situation du con joint survivant à celle des autres membres de
la famill e , notamment celle de l'enfant commun et c ' est à quoi s ' est attachée l a Cour d'Aix soucieuse de déterminer les avantages de cette opération, pour pr éc i ser qu 'il n'y avait l à aucun abus réalisé . L e contr ôl e
exerçé par les juges du fond leur permettra par contre de refuser l 'homo logation s 'il apparait que, sous l e prétexte d'assistance et de p r évoyance ,
les époux n'on~ cherché qu ' à port e r atteinte à l a réserve de leur s des cendants.

000
N'240

DONATION - DON MANUE L _ PAIEMENT D'UN VEHI CULE IMMATRICULE
SOUS L E NOM D'AUTRUI - INTE NTION LIBERALE _ PREUVE _ POSSESSION DE LA CHOSE _
PRET - PREUVE - CHARGE DE LA PREUVE - REMISE DE FONDS _
CAUSE DE LA REMISE - I NTENTION LIBERALE _
OBLIGATION EN GENERAL - PREUVE - PREUVE LITTERALE _ EXCEP TION S - IM POSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT _
RE LATIONS AMICALES (NON) _
AIX - 1è re ch - 8 juin 1976 - n' 283 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe ABELA et RENOIR _
C ' est à celui gui a payé le prix d'une automobile immatriculée
au nom d 'un tiers et gui pr étend obtenir le remboursement des sommes
ain si versées qu'incombe l a charge de prouver que le règlement a été
f a ll: à titre de prêt et non de donation. Des rapports amicaux ne sauraient
constituer une impossibilité morale de se procurer une preuve écrite du
p'rétendu prêt.
L a dame B. ayant payé le prix d 'une automobile immatriculée au
nom de la dame M., sa locataire, et soutenant que ce règlement consti tualt un prêt, a assigné cette dernière en remboursement devant le Tribun al de grande instance de Toulon. Par jugeme nt du 29 septembre 1975,le
Tribunal a refusé de considérer les relations amicales existant entre les
partie s comme constituant une impossibilité morale de se procurer un écrit
et, constatant qu ' aucune reconnaissance de dette n ' avait été signée , a
admis qu 'il s ' agissait d 'une donation; en conséquence, il a débouté la
dame B. de sa demande. Sur appel de celle-ci, la Cour a confirmé le
Jugement attaqué.

�- 43 -

"Attendu, déclare-t-elle qu
' 1 f'
et l a carte g ri se a i ent éte' 't bl.'
e SI e aIt que la facture du véhicule
e a les au seul nom de dam M
'
suffisant pour car actéri ser à lu '
1 l
,e
: n est pas
effective de la chose, il convien~ s~~bs:~on ma;tuel , qUI, eXl gle la traditi,on
t
ff
'
er qu en l espece a susnommee
a,' en ou re, e ectlVement obtenu la remise de la voiture liti ieuse
u ' elle
1 a toujours
eul' e n sa poss ession e t qu ','l n 'es
t pas d'enle
" qu , eglle en ' SOIt
q
,',
propnetalre,
a ppe l ante se bornant à invoquer qu' en en payant le prix
de ses deniers, e lle n'a pas ent endu faire une libér l 't ' , l"
"
'
seul ement lui consentir un prêt .
ale a IntImee malS
Que ' S1' l" eXIst ence d" un don manuel suppose nécessairement l'in,
t en;lOn de donner, 11 est admis que cette intention résulte de ce que la
pretendue donat,alre est en posse ssion de la chose , en l' esp èce du véhicule
venant en r epr ,esentdatlOn . des
" t Ion,
'
.
l' fonds ayant se rvi à son ac qUISl
, Que c est onc a
appelante qu 'il incombe de r appo rter la reuve
contraIre, e n faIsant celle écrite du prêt par ell aH"
nf
?
aux presc riptions de l' article :341 du Code c ivile.
egue, co ormement
,
Qu'à cet égard , dame, B. qui, au soutien de sa thèse,fait valoir
qu elle ne ~onnals salt 1 IntImee que depuis peu et que, si elle entretenait
avec elle d excellents rapports de voisinage, au cun lien affectif ne les
ums salt qU1 pU1sse Justifie r une libéralit é aussi importante ne saurait
souten,lr san s contradi ction qu'elle était dans l 'impo ssibilit~ morale d e
se preconstltuer la preuve é crite de ce prêt, alors d' ailleur s qu ' aune
urgen ce n e l a dI sp e n saIt de ce formalism e ,'
Qu' ain s i ne peuvent être pris en considération les attestations pro duites ni a u c un autre mode imparfait de preuve ;
Que, dame B. ne disposant p as d ' éléments suffisants pour établir,
aux formes de droit, le contrat invoqué e t l' a rticl e 146 2ème alinéa du
nouveau code de procédure civile stipulant qu' en aucun cas ,une mesure
d'ins truction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d 'une
partie dans l'administration de la preuve, il convient de la débouter de son
appel et de confirmer l e jugement déféré."
OBSERVATIONS: 11 est admis en jurisprudence que c ' est à celui qui ré clam e la re stitution des fonds qu ' il a versés qu 'incombe la charge de prou ve r l a cause de leur r emise Cv . Cass . , 12 nov. 1975, D .1976. ~O ; Cass .,
22 mai 1973, Bull . 1.155 ; Cass o ,20 janv. 1970, Bull. 1.23 ; Lyon, 23 janv .
1968,D.1 968.732; comp . Cass., 25 janv. 1965, D .1965.308). Dès lors qu ' en
l' e s pèce, l ' app elant e ne pouvait établir que le prix du véhicule avait été
p ayé à titre de prêt, elle devait être déboutée de sa demande en remboursement contre l' acheteur, par application des principe s relatifs à l' attribu tion des ri s9.u es de la preuve Cv. sur ce point, Aix, 2è ch, 6 juil.1976, ce
Bulletin 1976/3 n'331 ). C ' est à cette conclusion que la Cour arrive dans
l ' arrêt analysé. Mais l a justification qu ' elle retient apparait fondée sur une
base di scut able. En effet, la Cour raisonne comme si l ' appelante contestait
qu'il y a it eu don manuel du véhicule lui-même. De ce fait, cette dernière
se heurtait _ encore que la Cour ne le dise pas expressément - à la pré somption que l ' article 2279 du Code civil édicte en faveur du possesseur,
et qu ' e lle l{~ pouvait combattre qu ' en établissant l ' existence d ' un prêt Cv. ,
Rep.civ.,v D on manuel, n' 141 s., par Y. Loussouarnet A . Plrovano). Mals,
précisément, si donation il y avait eu, en l ' occurrence, il ne pouvait s ' agir
que d'une donation indirecte Cv. Rep.civ., v' Donation,n'417, par R . Sava tier). Par s uit e aucune présomption ne protégeait plus l 'intimée et seuls
l es principes r égissant la charge de la preuve pouvaient permettre de résoudre l e litige .
. '
P . Malinvaud,
V., sur l'impossibilit é morale de se procurer un ecnt
Rep.
civ. , v' Preu,"" ,
L ' impos s ibilit é de la preuve écrite , J.C. P.1972.1.2468
n' 351 s ., par G . Goubeaux et P . Bihr.
000

�- 44 -

ll- D R OI T

COMMERC I AL -

�- 45 A - COMMERCANTS - FONDS DE COMMERCE _ BAUX COMMERCIAUX _

------------------------ ------------ --------------------------------

~

BAIL COMMERCIAL - HOT EL - MODIFICATION DES LIEU X _ LOI DU
1er JUILLET 1964 - CONDITIONS _
BAIL EN GENERAL - BAI L DIT "R ETROACTIF " _ PORTEE _ OBLIGATION
DES PARTIE S (NON) - MODI FICATION DES LIEUX _ ARTICLE 1728 CODE
CIVIL - US AGE EN BON PERE DE FAMILLE _ ATTEINTE AU GROS
OEUVRE (NON) -

AIX - 4ème c h - 6 juillet 1976 _ n O 330 _
Pr ésident, M. BARBIER - Avocats, MMe BONIF ASSI ,ROULLOT,
BONELLO et FORCIOLI - CONTI Lor s que des p a rties conviennent d e la rétroactiv ité d'un bail ,
celle - ci n e peut concerne r que le point de départ du contrat. et non l'étendue de s oblig ations de s partie s . Dès lors qu ' avant la passation du bail
dit "rétroactif " l es p arties étaient liées par un bail verbal. le locataire
était tenu, concernant les travaux de l ' immeuble. dans les termes de l'art.
1728 du Code civil, e t non par la clause restrictive du bail ult érieur. Si
le preneur p e ut en l' absence de la clause r estrictive du bail apporter aux
lieux loués t outes l es modifications en rapport avec les besoins de son
exploitation ou commandée par l'évolution de la technique . il ne peut toute fois orter att e inte au r os oeuvre ou com romettre la solidité de l'immeu ble, e t même da loi du 1er juillet 19 4 ne l'autorise pas à r éali ser l e s
travaux affectant le gro s oeuvre de l 'immeuble sans l'accord du propri é taire ou avis favorabl e d 'une commission .
L e Tribunal de grande instance de Nice , par jugement du 18 juin
1975 prononce la ré siliation du bail commercial du 8 octobre 1971 des consorts T. pou r avoir, sans aut orisation, modifié la structure de l ' immeuble
affecté à un comme rce d'hôtelerie, compromis sa solidité, causé des
dégats en contravention avec la clause du contrat.
En appel, l e s consorts T. font valoir que si le bail ne contient
aucun e int erdiction, le preneur est en droit d'apporter toutes les modification s en r apport avec les besoins de son exploitation, qu'ils estiment qu ' ils
n'avaient pas à accomplir les formalités prescrites par la loi du 1er juillet
1964 qui ont pour but de faire échec aux clauses restrictives de travaux, et
que d ' a ill e ur s , l e ur propriétaire B . était au courant desdits travaux •. B .
de son côt é, concluant à la confirmation du jugement entrepris , rappelle
que le b ail du 8 octobre 1971 commençait rétroactivement qle 8 avril 1968
int erdisant aucun changement, aucune démolition, sans l ' autorisation expr e sse
et par éc rit du bailleur.
La Cour déclare : "Attendu qu'avant la passation de ce bail écrit,
l es parties n ' étaient liées que par un bail verbal , et que bien que ce bail
stipule qU'il commencera r étroactivement le 8 avril 1968 , cette rétroactivité
n e peut concerner que le point de départ du bail ct non l ' éte,;due des obli gations des parties; qu ' ainsi les obligations des locatalres etalent celles
contenues dans les articles 1728 du Code civil, selon lesquelles le preneur
est t enu d'user de la chose l ouée en bon père de famille; attendu que si
l e preneur peut, e n l'ab sence restrictive du bail, apporter aux lieux loués
toutes les modification s en rapport avec les besoms de son explOltatlOn ou
commandée par l'évolution de la technique, il ne. pe;'t cep,endant porter
att einte au x gros oeuvre ou compromettre la sol1dlte de 1 lffimeuble . ; attendu
que la même loi du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre ballieur

�- 46 -

et loc atair es d es immeuble s affectés à l 'hôtellerie dne l ' autorise pas à réaliser des travaux affectant l e gros oeuvre de l'imm eubl e sans l ' accord du
propriétaire ou l' avis f avor abl e d 'une commission."
La Cou r estim e e n suit e , que si le s consorts T. ne peuvent justi fie r de l'acc o rd préalable de dame B. du moins prétendent-ils à juste titre
d e sa connai ssan ce d es travaux .
Elle pr éc ise en outre que les travaux étaient nécessaire s pour le
maintien du classement de l ' hôt el , et qu e si ils ont quelqu e peu nui à la
solidité de l'immeubl e , c ' est dans des limites acceptabl es alor s surtout que
les important es améliorations réalisées , vont permettre à la bailleuresse,
à l ' expiration du bail en cours , de demander un loyer plu s él evé , . de sort e
que loin de s ubir un pr é judice , elle y t r ouvera un avantage appr eclable.
,
La Cour r éforme la décision entreprise , en décidant que l'infrac tion commise n ' est p as assez grave pour justifier la r ésiliation du bail.
OBSERV ATION S: La Cour n ' a fait qu'user de son pouvoir d 'interpr éter
les cl au ses ambigues et ob scur es d es divers actes intervenu s .et à comb~ ­
ner entre e u x. L ' int e rpr étation r estrictive de la clau se de retroactlvlte
du bail mérite entièr e approbation . Clau se inhabituell e et originale, s~ . .
port ée ne pouvait être étendue à tout es les obligations du cont r at.L:e~Ulte
autant que l a logique ont ét é ici r espect ées, comme les pnnClpes generaux
du droit.
0 00

N'242

BAIL COMMER C IAL - REP RISE - REPRISE POUR RECONSTRUIRE _
ART . 10 DU DE C RET DU 30 SEPTEMBRE 1953 - O F FRE D'UN LOCAL
A CO NSTRUIRE INSUFFISANCE - ACCORD AMIABLE EN COU RS DE
BAIL POUR LE RELOGEMEN 1 PROVISOIRE PENDANT DEUX ANS AVANT
REINT EGRATION DANS LES LOCAUX ORIGINAIRES RECONSTRUITS _
VALIDITE (OUI) - I NEXECUTION - EFFET - I NDEMNITE POUR PERTE
DU DROIT AU BAIL (OUI) _
AIX - 4ème ch - 8 juin 1976 - n'275 Pr ésident , M . BARBIER - Avocats, MMe VIDAL- NAQUET , DENIS,
COHEN et MOLI NE T _
L e bailleur ne p eut pour se soustraire "'u paiement d 'une indemnité
d'év i ction se cont e nt e r d ' offr ir un local dans l ' immeuble qu'il se pro pose
de construire . e t Qui pourrait n e jamai s être édifié . L e locatai r e . au béné fice de gui l es dispositions de l ' article 10 (reprise pour reconstruire) .
sont édic t ée s est e n droit d ' accept er d ' aut r es arran gement s . et notamment ,
de p artir volontairement en cours de bail. et de consentir d ' abo r d à un
r el ogement provi soir e de durée déterminée . puis au report de son bail s ur
l es locaux à r econst ruir e . Néanmoins. le locataire reprend son droit à
indemnité p:llr p e rt e du droit au bail si les condition s propos ées par le
bailleur, qu'il a acce ptées , ne sont pas r emplies.
L es consorts C., bailleurs ,désirant démolir leur immeubl e pour
r econstruir e, passent un accord le 13 novembre 1963 avec leur locataire
comme rç ant , la société V. / au terme duquel ils s ' engagent à la reloger pro vi s oirement pendant deux ans, en attendant de pouvoir r éintégrer son l ocal
originaire . A l a dat e prévue, pour la réintég r at~on, l 'immeuble n'est tou Jour s p as r econstruit et le locataIre ayant qUltte volontaIrement l es locaux
de remplacement assigne ses bailleur s en répar ation du préjudice résultant
de l a perte du droit au bail.

�- 47 . Dé~outée en pr,emi~re \nstailce, la société V. fait grief au jugement
entreprls d aVOlr estune qu Il n y avait pas éviction alors selon elle
qu'il suffit de c,onstate~ ~ue, les I?ar;ies ét~ient liée~ par un accord p~éCiS J
que Sl l e baIl n a pas ete denonce c est qu il devait reprendre cours après
reconstructlOn des locaux qui devaient être réalisés dans un délai déterminé, et que nier l ' évX::tion , c 'e st nier la résiliation des accords et la non
reconstr;,ction dans les délais. Les consorts C. répliquent, de leur côté,
que l a reslllatlon des accords l aissaient subsister le droit au bail pour
lequel aucun congé n'avait été donné.
La Cour: "Attendu qu'en vertu de l'article 10 du décret du
30 septembre 1953, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du
bail pour reconstruire l'immeuble existant à charge de payer au locataire
évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8 à moins qu'il n'offre à
celul-cl un local de remplacement correspondant à ses besoins situé à un
emplacement équivalent; que pour se soustraire au paiement d~ l'indemnité
d'éviction, l edit bailleur ne peut se borner à offrir un local dans l'immeuble qu'il se propose de construire et qui pourrait n'être jamais édifié;
mais attendu que le locataire au bénéfice de qui ces dispositions sont édictées est en droit d'accepter d'autres arrangements, et notamment de partir volontairement en cours de bail et de consentir d'abord à un relogement
provisoire de durée déterminée puis au report de son bail sur les locaux
à reconstruire ainsi que l'a fait la société V. ; que cependant celle-ci
reprend son droit à l'indemnité si les conditions proposées par les bailleurs et qu'elle a acceptées ne sont pas remplies."
La Cour, après avoir constaté que à la date du 1er avril 1969,
non seulement les locaux n'étaient pas reconstruits, mais encore aucune
démolition n'était entreprise, confirme la décision de résiliation de l' accord du 13 novembre 1963.
Elle précise en outre que l'on ne saurait lui faire grief (la société
V.) de n'être pas resté indéfiniment dans un local provisoire dans lequel
elle ne s'était engagée à demeurer que pendant deux ans." Visant encore
l'article 1741 du Code civil, selon lequel le contrat de louage se résoud
par la perte de la chose louée, elle décide qu e la société V. "était en
droit de demander à être indemnisée de la perte de son droit a,~ bail" et
réforme la décision entreprise.
OBSERVATIONS: La reprise pour reconstruire donne lieu à peu de juris prudence (Cass., 5 déc .1975, Bull. 3. 277). Aussi est-il utile de recenser
cet arrêt d'Aix sur la question. La Cour rappelle fort pertinement que le
propriétaire ne peut se borner, pour se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction à offrir un local dans l'immeuble à reconstruire (Cass., 6 janv.
1976, Bull.3.2). L'arrêt apporte surtout une intéressante contribution à la
théorie de la reprise en décidant qu 'il est toujours possible aux parties de
substituer d'autres accords à ceux prévus par l'article 10, notamment en
prévoyant, en cours de bail, le départ et 1.. relogement provisoire, avant
la réintégration définitive dans les locaux reconstrUlts. Elle falt oeuvre
originale et sans précéde~t jurisprudentiel, à notre connaissance, en déclarant que le locataire conserve son droit à indemnité pour "perte du
droit au bail" en cas d'inex~cution de la convention. On assiste en quelque
sorte à la" suY!Yie" du statut, (en dépit de la renonciation antérieure ?! .•• ).
000

FONDS DE COMMERCE _ VENTE - VICE DU CONSENTEMENT - DOL (NON) - ERREUR SUR LA SUBSTANCE (NON) v. nO

219.
000

�- 48 -

-

N'243

FONDS DE COMMERCE - VENTE _ SIMULATION PAR INTERPOSITION
DE PERSONNES - EFFETS O BLIGATIO NS - SUBROGATION CONVENTIONNELLE _ BENEFICIAIRE _
AIX - 8ème ch - 16 juin 1976 - n· 278 _
Pr ésident, M. PETIT - Avocat s, MMe BORDE, BLANCHOT _
L a simul atioD affectant J'a c t e de vente d 'yn fonds de commerce

in s tituée avec l' accord de l' ac qué reur. du prétendu prêteur et de son pr é tendu mandataire. mais en dehors des vendeurs qui y figurent est insusceptible • compte tenu des exigence s d ' ordre public résultant des textes
sur l a vente d'u,n fonds d e commerce . de modifier "ipso facto" les droits
e t obligations decoulant des indications de l ' acte notarié qui constatait
conform ément au x dispositions de l ' article 1250-1er du Code civil, la
subrogation "expressement consentie" par les vendeurs dans leurs droits
non p as du mandataire qui n'apparaissait pas comme le prêteur des fonds ,
mais du seul mandant.
Par acte notarié e n date du 18 novembre 1970, les époux L. vendent un fonds de commerce de garage au sieur D. pour le prix de
100 000 F., dont 80000 F . versés à l'aide d 'un prêt à lui consenti par
l e sieur T., repr ésenté par l e sieur A., son beau-frère, et mandataire ,
l edit prêt consenti avec intérêt au taux de 10 % l ' an étant remboursable
dans un délai de deux ans, indexé sur le prix du " supercarburant", et
garanti par la subrogation dans les privilèges et nantissement du vendeur
et de l'action résolutoire, le solde du prix étant règlé dans des conditions
qu asi-identiques. Ne s'étant pas acquitté entièr ement de son emprunt, D.
se voit assigné en paiement du prix de vente du garage, augmenté de
52173 F. par l ' effet de l a clause d'index ation, par A. qui argue de sa
qualité de subrogé dans les droits des vendeurs. Le 29 octobre 1975, l e
Tribunal de corrunerce de Marseille juge contrairement aux stipulations de
l' acte de vente, mais conformément aux dires qui lui sont soumis par A.
et T., qu ' en réalité ce dernier n'a agi qu'en qualité de prête-nom de A.
qu i a fourni les fonds et se trouve être le véritable bénéficiaire des cessions de privilège des vendeurs, de nantissement et d ' action résolutoire;
en conséquence , ledit tribunal condamne D. à payer à A. les sommes de
152 173 F. , et de 7680 F., cette dernière pour intérêts échus depuis
février 1975, et autorise ce dernier, l e bénéfice de la subrogat ion lui
étant r econnu, à faire prononcer la résolution de la vente à son profit
e t à reprendre pos session du fonds.
Sur appel de D., la Cour confirme le ju gement entrepris en ce
qui concerne l'identité du créancier - soit le sieur A. ,- et les sommes
dues, mais en revanche l'infirme, en ce qui concerne la reprise du fonds,
aux motif s suivant s:
"Atte ndu déclare l a Cour, que c ' est à tort que les premiers
juges ont considé'né A., prêteur des fonds ayant règlé l ' acquisition , comme
bénéficiaire de l ' action résolutoire et du privilège du vendeur et lui ont
en conséquence permis, en lui attribu ant la qualité de subrogé aux droits
des vendeurs et en prononçant la résolution de la vente en sa faveur,
de reprendre' possession, sous le contrôle d 'un mandataire de justice, du
garage vendu par le s époux à D. ;

�- 49 -

Att e n du e n effet d 'une part qu e, seul figure à l ' acte notarié initial
en qualit é de s ubrogé , T ., ayant pou r mandatair e A . ;
Que d ' autre p a r t, l' inscription des pr ivilèges , action résolutoire
et n anti ssement, pour s tlré t é d'une somme de 85000 F. a été formalisée
au n om du même et seul T. ;
Att endu qu e l a s imul ation affectant l' act e de vente instituée avec
l'accord de l ' a cqué r eur, du pr étendu prêteur et de son prétendu mandataire ,
mais e n dehor s d es ven deur s qu i y figurent est in susceptible , compte tenu
de s exi gen ces d' o r dr e public résultant de la loi du 17 mars 1909 et du
D é cret du 28 Août 190 9 sur l a vente d 'un conds de commerce et les mesures
de publicit é access oires , d e modifier "ipso facto " les droits et obligations
d é coula nt des in dications de l' acte notarié qui constatait, conformément aux
di s po s ition s d e l' a rticle 1250-1 du Code civil, la su brogation "ex presse me nt c onsentie " par l es é poux L., vendeurs du fonds de commerce dans
leur s droit s , non p as d 'A., qu i n ' apparaissait pas comme le p r êteu r des
fond s , mai s du seul T. ;
Atten du que d an s ces conditions , les premiers juges ne devaient
p as r e conna ftre à A., qu i n e pouvait se prévaloir d ' une subrogation di recte et r éguliè re, a c c ordée expressement p a r les vendeur s, l e dr oit de
f a ire prononc e r à s on profit l a r epr ise du fonds . "
O B S E RV ATIONS : P a rticuli è r ement intéressante non seulement parce qu'elle
f ait appe l à des notions juridiques dive r ses et plutôt complexes mais en cor e par ce qu ' e lle r épond à une situation jamais - du moins à notre conn a i ssanc e - évo qu ée en jur i sprudence, la présente décision mérite, semble t -il, une entiè r e appr obation en ce qu ' elle refuse de considérer comme
vérit able b én éfi c i a ire de l a s ub r ogation, consentie par les vendeurs d ' un
fond s d e comme r ce, l e mandat air e du solvens, alors que celui - ci n'est
qu e l e prê te-nom de celui-là .
L a décision est tout d ' abord fondée en équité, car il r ésult e des circons tan ces d e f a it de l' espèce que l'acheteur du fonds avait été trompé par
l e pr ét endu m an datai re du p r éteu r de deniers, qui contrôlait en réalité
le s o p é r ati ons, et qu i, tout en lui confiant certains travaux automobile s,
e n profit ait pour commettre des escroquerie s à l ' assurance; mais la déci s i on est e n s uile et surtout ju stifiée par une double considération de droit :
face à un conflit ent re deux expressions de volontés, celle manifestée lors
de l a simul ation par l e mandant et le mandataire, et celle exprimée dans
l a s ubrogat ion entr e l es vendeurs et le seul mandant, la Cour d'Aix a
préfér é s ' en tenir à cette dernière; en effet, si en cas de simulation on
doit fai r e p r évaloir l a volonté réelle des parties ( Weill et Terré, Le s
obligations ,n0569), cett e vol onté ne pouvait en l ' occurrence s'imposer , car
les vendeur s n ' avaient pas participé à l'acte simulé, et n ' avaient subrog é
d an s l e ur s droits qu e l e seul mandant. Et la Cour conforte son analyse,
en relevant d ' autre part que la simulation se trouvait ici contrecarrée
p a r l es règl es d ' o r dre public de l a vente de fonds de commerce (sur c e
point v. Roblot , tr . de.dr. commercial.t . 1, ,;°581 s.), en ce sens que seul
pouvait invoqu er u tilement les droits attaches aux Inscnpnons l e mandant,
au nom duquel lesdites inscriptions avaient été formalisées.
000

�- 50 B - SOCIETE S -

N'244

~

SOCIETE EN GENERAL - STATUTS - MISE EN HARMONIE - DEFAUT
DE C O NFORMITE DU CAPITAL SOC IAL - DISSOLUTION DE PLEI N DROITARTICLE 500 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 - LIQUIDATION - SURVIE
DE LA PER SONNE MORALE - DISSOLUTION - EFFET A L'E GAR D DES
TI ERS - RA DIATION AU REGISTRE DU COMMERCE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMIT EE - PARTS SOCIAL ES - CESSIONC LAUSE D'ACCEPTATION DU PASSIF - E FFET A L'E GARD DES TIERS
(NON) AIX - 1ère ch - 20 juillet 1976 _ nO 239 _
Pr ésident, M. ARRIGHI - Avocats, MMe GIRARD e t MARCEAU S e trouve di ssout e de lein dr oit à corn ter du 1er octobre 1 0
en a lication de l' article 00 de l a l oi du 24 'uillet 1 6 la s . a. r .1.
constitu ée en 194 • gui n'a p as augmenté son capital social, ou qui ne
s ' est p as tr ansformée en société d 'une autre forme. Par ailleurs . la clause
p a r l aqu elle le cessionnaire déclare faire son affaire pe r sonnelle de t out es
le s charg es et obli gations gui p ourr aient se r évéle r et grever les parts
acquises, con stitu e une renonciation des cessionnair es enver s leurs cédants

à exercer cont r e eux une action en garantie . à raison de la diminut ion de
l a valeur des part s . due à la révèlation ultérieure de dettes nouvelles.
mai s est san s e ffet dans l es rapport s des tie r s avec la société.
Deux assoc i és . M . et S . de l a s.a .r.I. D. cèdent leurs parts le s
6 et 14 avril 1972 à G. et M.A. , étant précisé qu e l' acte de cession contient l a clause de n on garanti e suivante : " à raison du caractère fo r fai t aire de la pré sent e tran saction , l es cessionnaires font leur affaire exclu sive et personnelle de toutes charges et obligations qui pourraient se révè1er et grever les parts acquises . . . de manière que les cédants ne soient
jamais recherchés à quelque titre que ce soit ,à raison de leur qu alité d'ex associés . .. " Se fondant sur l a s usdit e clause, les premiers juges andanœnt
l e sieur G. à titr e personnel au paiement d'astreinte à veuve B. pour
non libération des l ocaux occupés indillnent par l a société D. (évacuation
ordonnée à ladite soc iété par un arrêt du 13 janvier 1972 annulant son bail).
La Cour r emarque tout d ' abord :
"Att endu qu'il est constant que la s . a . r.l. D. constituée le 21
se pt embre 1946 et réguliè r em ent pub li ée au registre du commerce, dont le
capital soc i al s ' élevait en dernier lieu à 12000 F., ne l ' a jamais au gmenté
pour le porter à 20 000 F. ainsi que le prévoit l'article 35 de la loi du
24 juill et 1966 ; qu ' e lle ne s ' est pas transformée en une société d 'une autre
formes; qu ' en application de l'article 500 alinéa 3 de ladite loi, elle
s ' est trouvée dissout e de plein droit à compter du 1er octobre 1970 ;
Attendu qu e sel o nI ' article 39 1 de la l oi applicable, quelle qu e soit la
cau se de l a di ssol ution, la société était donc en liquidation dès cette date,
et que sa p e r sonnalit é morale sub sistait pour les besoins de la liquidation
jusqu ' à la clôt ure de celle -ci; qu'en matière de dissolution, le dernier
alinéa de cet article , qui à l a différence de l' article 369 en matière de
nullit é n e pr évoit aucune facilité d'option pour les tiers, dlspose que la
dissol~tion d 'une sociét é ne produit ses eMs à l'égard des tiers qu ' à compt e r de l a date à laquelle e lle est publiée au registre du commerc e;

�- 51 -

attendu qu'il r 'apparait d'aucune plece des dossiers communiqués la preuve
que cette dissolution de plein droit ait été publiée la mention de ce qu'elle
avait une activité réduite, n'était pas équivalente à la dissolution."
Après avoir constaté que la société n'avait pas perdu en personnalité morale, elle en déduit que la cession de parts n'autorisait pas dame
veuve B. à pour suivre G. à titre pe r sonnel.
En effet, la Cour ajoute: "cette clause par laquelle G. et M. A.
déclarent "faire leur affaire personnelle de toutes les charges et obligations qui pourraient se révèler et grever les parts acquises, notamment
pour tout passif qui pourrait se révèler soit dans le passé, soit dans l' avenir, de manière que les cédants ne soient jamais recherchés à quelque
titre que ce soit à raison de leur qualité d'ex -associés" constitue une
renonciation des cessionnaires envers les cédants à exercer contre eux
une action en garantie, à raison de la diminution de la valeur des parts,
due à la révèlation ultérieure de dettes nouvelles, mais est sans effet
dans les rapports des tiers avec la société";
La Cour réforme la décision entreprise et déboute dame B. de sa
demande.
OBSERVATIONS: Le défaut d'augmentation du capital social afin de mise
en harmonie des statuts, ou encore le défaut de transformation de la société, entrafue de pl ein droit la dissolution au 1er octobre 1970 pour les s.a.r.l.
et les s. a., au 1er avril 1972 pour les sociétés par actions ne faisant pas
appel public à l'épargne (v. Rep. soc., VO Dissolution par B. Bouloc,no159&gt;.
La Cour suprême refuse tout atermoiement judiciaire à cette sanction
légale (Cass., 12 déc. 1972, D.I973.513 note B. Bouloc). La Cour d'Aix se
conforme à la stricte rigueur des principes de droit transitoires en les
combinant avec la règle traditionnelle de la survie de la personnalité morale
de la société en état de liquidation Cv. Rep. soc. , VO Liquidation-partage,
n0466 et s. ; sur la clôture des opérations de liquidation et la radiation
de la société du registre du commerce, v. Cass., 5 juin 1968, Bull. 3. 195).
Concernant les effets de la clause de garantie dans la cession de parts, la
décision de la Cour apparait conforme tant au principe de la relativité des
contrats, qu'au caractère d'ordre public de la garantie du cédant quant à
la garantie du passif social.
000

SOCIETE EN GENERAL - ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - POUVOIR CUMUL AVEC FONCTIONS DE SYNDIC v.no248.
000

�- 52 -

W245

SOCIETE EN GENERAL - PARTS SOCIALES - S .A.R.L _ CESSION _
CLAUSE DE GARANTIE - BENEFICIAIRE - POSSIBILITE POUR LA SOCIETE DE L'INVOQUER (NON) - ABSENCE DE STIPULATION POUR
AUTRUI SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - PARTS SOC IAL ES _ CESSIONCLAUSE DE GARANTIE - PORTEE - REDRESSEMENT FISCAL - REJET
DE DEFICITS REPORTABLES SUR EXERCICES POSTERIEURS A
CESSION - GARANTIE (NON)AIX - 1ère ch - 7 juillet 1976 - nO 335 Président, M . ARRIGHI - Avocats, MMe DERUAS, SAFFO RES et
MUSCAT En l'abs ence de stipul ation sur autrui , une s . a . r , 1. ne peut invo qu er. dans ses rapports avec l es cédants les clauses de cession et de
garantie afférentes aux parts sociales , Les cessionnaires de parts de
s. a. r .1. ne peuvent invoquer la clause de garantie contre la diminution
de la valeur de leurs part s sociales susceptibl es de résulter de l'appari tion de dettes sociales non inscrites dans les livres sociaux à la date de
l a cession . dès lors qu'à l a suite d 'un redressement fiscal consécutif au
r e jet de déficits r e port ables . ils n'ont subi aucun préjudice pour surévaluation de la valeur de l eurs arts
ui au contraire ont été sous - évalu ées
(le prix ayant ét é établi en tenant compt e des déficits antérieurs
Par actes successifs des 2 juin 1967 et 9 février 1968, l es aSSOCles
et le gérant cèdent leurs parts de s.a.r . l. aux époux S.età la veuve G.
L es cédants, S., R., et C. s'engagent à garantir solidairement leurs
cessionnaires à compter du 2 juin, notamment contre toutes réclamations
formul ées contre l a société par les Administrations fiscales. A la suite
d 'un redressem ent fiscal en 1971 consécutif au rejet des déficits comptables
imput és sur les bénéfices des exercices 1968-1969, les cessionnaires et la
société actionnent en garantie leurs cédants, lesquels sont déboutés par
jugement du 30 mai 1975, par le Tribunal de grande instance de Nice .
Surla demande en garantie de la société, la Cour après avoir
remarqué que la lecture de l'engagement des cédants démontre que les
cessionnaires seulement sont titulaires de la garantie offerte, à l'ex clus i on de l a société, déclare :
" Attendu en effet qu 'une stipulation pour autrui doit être dénoncée clairem e nt de sorte que s i cette stipulation n'a pas ét é exprimée ni
aux actes de cession, ni à l ' acte d'engagement lui-même qui en a été l a
suite , l a société ne peut invoquer l es clauses de cession ou de garantie
dans ses rapports avec les cédants ."
Sur l a demande en garantie des cessionnaires, elle décide:
" Attendu que, comme il a déjà été dit, la cession de part emp:r1e
garantie du cédant, c'est à dire que ce dernier doit garantir le ceSSlOnnaire si la chose cédée :l.iffère de la chose qu'il était convenu de céder,
soit qu'elle porte en elle -même à l'insu du cessionnaire, une possibilité
d ' éviction, soit qu ' elle se trouve atteinte d'un vice ignoré du cessionnaire;
qu ' en d ' autres t ermes, le cédant garantit l'existence de la créance."
L a Cour poursuit encore: " attendu que la cession de .parts
apparait comme une chose plus complexe que la ceSSlOn de creance , parce
que la valeur de la créance que représente la part dépend de la pros p é rit é d la société et en particulier de son aptitude à désintéresser ses
créanciers sans entamer son capital social; mais que la s ituation reste
l a même e n fait qu e dans la cession de créance au re.I ;ard de l a solvabi lité du débiteur, qui se trouve être ici l a .société, qui doit à ses asso -

�- 53 -

cles l a restitution de l eurs apports; attendu que le cédant ne garantit pas
plus l a non app a rition de nouvelles dettes de la société inconnues lors de
la cession, qu'il n e garantit la solvabilité du débiteur dans une simple cess ion de créance (article 1694 du Code civil) ; attendu cependant que de
mêm e que l e cédant d 'une créance peut s'obliger à garantir la solvabilité
du débiteur cédé, l e cédant de part s sociales peut garantir son cessionnaire qu'il n'y a pas d ' autre passif social que le passif connu et s ' obliger à fai r e sien s l es paiements de dettes ultérieurement révélées ; attendu
que l a validité des claus es augmentant ces garanties n ' est pas discutée,
mais que leur portée doit être déterminée en fonction des garanties offer tes par l es cédants dans l'engagement du 9 février 1968 ; "
Elle constate alors: "que l'engagment du 9 février 1968 a pour
but de garantir l es cessionnaires contre l a diminution de valeur des parts
sociales susceptible s de r ésult e r d e l ' apparition de dettes sociales et non
inscrites dans l es livres sociaux à la date de la cession; que tel n'est
pas l e cas en l'espèce où tout le passif social réel a été pris en compte,
et où le prix a été établi en tenant compte des déficits antérieurs; que le
rejet par l'Admini stration de ces déficits comptabl es, implique au contraire
qu'ils sont fictifs au moins pour partie, en sorte que les cessionnaires
ne peuvent invoqu er aucun préjudice r ésultant d 'une surévaluation du prix
de cession des p a rt s sociales, lesquelles ont au contraire été sous - évaluées " .
Après avoir const até qu e l es réclamations des Administrations
vi sées par la clau se invoquée concernaient celles relatives à des redressements opérées sur l es exercices antérieurs à la cession et non, comme
en l'e s pèce des r edressements sur les exercices postérieurs à ladite ces sion • e lle concl~t e nfill , Que "les COJ1 séqu~nces du r:ejet de ta comptabilit é
par l'Administration fiscale n'entrent pas dans le cadre de la garantie
promise " et confirme l e jugement entrepris,
OBSERVAT10t1 S : Comme l ' explique fort pertinement la Cour dans ses
attendus, la cession de parts sociales à titre onéreux d'une s.a .r.l. considérée comme une cession de créances, emporte garantie d'éviction et
garantie du fait personnel dans les termes de l ' article 1826 du Code civil.
L e cédant garantit l ' e xistence de la part sociale, et non la solvabilité de
la société sauf clause contraire, (il ne devrait pas non plus garantir le
cessionnaire cortre l'év iction totale ou partielle du fonds de commerce
expl oité par la société, v. cortra Cass., 12 déc . 1972, Rev. soc .1973. 307
et l a note c ritique de B. Oppetit). Néanmoins, le cédant peut pourt ant
ét endre sa garantie notamment pour l e cas où un passif important ou inconnu se révèlerait après la cession et qui diminœrait l a valeur des parts
cédées (Cass., 16 juin 1970, Bull. 4. 177), L'arrêt d 'Aix, s'il fait expr es sément référenc e à l'arrêt du 16 juin 1970, semble adopter une position
différente. En effet, selon l a Haute Cour, le véritable bénéficiaire de la
cl ause de garantie n ' est pas le cessionnaire, mais la société elle - même .
Il s ' agit en quel que sorte d'une "restitutio in integrum " (V. note J. H.
Rev.soc. 197 1. 47). Or ici, la Cour exige une stipulation pour autrui expres se (comme l'avaient fait les juges du Tribunal de commerce de la Seine,
l e 22 mars 1965,D.1965.730), pour que la société puisse se prévaloir de
la clause de garantie. Au demeurant, la Cour se livre à une analyse
technique complexe des clauses du r edressement fiscal de la s. a. r.I. ,
et de ses répe rcus sions exactes sur la valeur vénale des parts cédées.
L e rejet des déficits reportables implique qu ' en l'espèce , avait été pris
en compte non seul ement. tout le passif social réel, mais également une
partie fic tive. Le prix de cession avait donc été sous évalué. Aucun préjudic e n e pouv ait être invoqué par les cessionnaires, du fait de la
diminution de l a valeur des p arts consécutive à la révélation poste rieure à l a cession d'un passif important, Les juges paraissent avoir us tement apprécié en ce dernier point la portée de la clause de garantle du
passif •

.i

0 00

�- 54-

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - PARTS SOCIALES _ CESSION _
CLAUSE D ' ACCEPTATION DU PASSIF - EFFETS A L'E GARD DES TIERS(NON) v.n o244.
000

SOCIETE A RESPO NSABILITE LIMITEE - PARTS SOCIALES _ CESSION _
C LAUSE DE GARANTIE - PORTEE - REDRESSEMENT FISCAL _ REJET _
DE DEFICITS REPORTABLES SUR EXERCICES POSTERIEURS A
CESSION - GARANTIE (NON) v.no245.
000

C - CONTRATS - COMMERCIAUX _
CREDIT -BAIL (LEASING) - BAILLEUR - OBLIGATION DE GARANTIE _
VICES DE LA CHOSE LOUEE - CLAUSE EXONERATOlRE _ EFFET _
LOCATAIRE - DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS - RESILIATION
PRONONCEE A SES TORTS AIX - 8ème ch - 8 juillet 1976 _ nO 321 Président, M. PETIT - Avocat s , MMe FAROUZ, DANA,
Le locataire ne saurait faire yaloir. pour échappe r à la résiliation à ses torts du contr at d e crédit - bail pour défaut de paiement des loyers. une er r eur s ur la consistance de la chose louée . gui n'est en
l' espèce gue la traduction juridique du d éfaut de conformit é ou de l'existence de vices cachés. d ès l ors qu'il r ésult e du contrat. dont il a accepté
toutes le s clauses. que le bailleur s'est exonéré de sa propre obligation de
garantie . après lui avoir transmis le droit d'agir directement contre le
fournisseur .
Courant 1971, l e sieur L., exploitant un "pressing" constate que
le s machines qu'il a achetées en leasing sont d'un modèle périmé, d'occasion et hors d' état de fonctionnement; cessant alors ses ve rsements, il
se voit assigné par son bailleur, devant le Tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 24.555 F., montant des loye rs échus et
impayés. L a juridiction ainsi saisie le condamne, le 13 janvier 1975, à payer
ladite s omme. Au souti en de son appel, L. excipe de la nullité du contrat
pour erreur sur l a substance de l a chose louée et subsidiair ement, de son
seul droit d'action contre le bailleur; la C our confirme cependant le jugement entrepri s aux motifs suivants:
"Attendu, déclare -t-elle, que tout le r aisonnement développé par
l'appel ant se rapporte au x règles habituelles de la vente et dulouage telles
que prévue s au Code civil et méconnait volontairement la spécificité du
contrat de crédit bail , telle qu'elle résulte de l a loi du 2 juillet 1966 et
de l a jurisprudence en la matière ;
Att endu que l'originalité e t l es contraintes particulières de cette
convention, contre_p a rties acceptées, de l a po ssibilité de pouvoir disposer
imm édi atement d'un mat é riel coût eu x moyennant r edevances r ésultent des
condition s générales du contrat , et des clause s expre sses ou tacites et
ce rtaine ment licite s, portant exonération du baill eur-financie r de l'obligation de garantie et subrogat ion au profit du locataire-utilisateur dans les
droits du b a illeur à l.'encontre du fournisseur;

�- 55 -

Att e ndu ,qu'il r ésult e du contrat dont L. a , en toute connaissance
d~ cau~e accc;pte t~ut es, l es clauses, que dès lors qu ' il avait lui-même
e 01bs11 e mat,erle i d onnle en loc?-tion dans le cadre d 'une opération de Créd lt- al ,mat e ne l ont es COndltlOns d 'utilisation restaient ignorées du
loue~;, ce dernler nOn technlclen a transmis au l ocataire l e droit d ' exer cetr acttlOn en $arantle cont,r e, l e four nisseur et se trouve dès lors impli Cl emen malS surement exonere de sa propre obligation de garantie, l'utihsateur
a ln Sl falre son affal' re de tout e ac t lon
'
' 1u.
1locatalre devant
.
en reso
tlOn d e a vente, fut - ce s ur la base d 'une err eur sur l a co . t
d l
l"
l
n S1S ance e a
h
. , t
c ose qUl n es , en espec e que ,a traduction juridique proposée par les
appelants du d éfaut de conformlt e ou de l'ex istence de vices cachés . "
OBSER VATIONS : Dans l es conventions de crédit - bail, il est courant que
le b ailleur prévoie son exonération de t out e garantie au cas où l a chose
louée serait défectueuse, l aissant au locataire le soin d ' agir directement
contre l e fourni sseur. La validité d'une telle stipulation peut être admise,
cOlrune l e r e l ève fo rt ju stement ici la Cour d ' Aix, en considérant d 'une
part l e princ ipe d e l a liberté contractuelle, d ' au tre part l'économie de
l' opération de .leasing, par laquelle le l ocataire et le vendeur déterminent
eux - mâmes l es c aractéri stiqu es et les délais de livraison- p r oblèmes tech niques auxquels demeure étrange r l' établissement de crédit -b ail; à ces
argurnentson peut ajout er qu e la jurisprudence, ne manifestant pas, en la
mati è re, l a même hostilité que celle dont elle peut faire preuve à l'en contre d es clauses non garantie de vices cachés invoquées par un vendeur
Csur ce point, v . e n d erni e r lieu Cornu , Rev. trim. dr. civ .1976.569, n 01),
sans doute parce qu 'ici celui qui invoque l a clause en l'occurrence le bail l eur, n ' est pas un spécialiste, reconnait la validité de ce genre . de stipu l ation CV. Cass ., 30 oct.I973 . .Bul1.4.271 j Cas s .• 7 mai 1974, Bull. 4 . 118,
adde : Cal ais -Auloy, Rep. corn. v ' S Crédit - bail, n "87). Cependant, la référence
à l a notion de subr ogation, fait e en l ' espèce par la Cour d'Aix , pour
expliquer l a possibilité qu ' obtient le locataire d ' a gir contre le vendeur,
parait infondée, non seulement parce que cette institution juridi~ue exige
pour jouer un p aiement préal able Cv. Cal ais - Auloy, Rep. corn. ,v' Crédit bail, n088 s J mais encor e parce que la Cour de Cassation semble se fonde"
quant à cette question, sur l'idée de mandat d ' ester Cv . Cass., 3 janv .1972.
D.I972,649 ; Cass. , 18 fév. 197 5. Bull. 4 . 38) .
000
MANDAT COMMERC IAL - AGENT COMMERCIAL - DECRET DU 23
DE CEMBRE 1958 - NOTION v . n 0235.
000

�-56 -

-

N'247

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - COMMISSIONNAIRE DE
TRANSPORT - RESPONSABILITE - PRESCRIPTION ANNALE (ART .108
C.COM.) - INTERRUPTION - RECONNAISSANCE DU DROIT DU CREANClER - DECLARATION DE SINISTRE AUPRES DE SON ASSUREUR (OUI) _
COMMISSIONNAIRE DETOURNANT SON CLIENT D ' AGIR _ FAUTE _
Clère espèce) TRANSPORT DE MARCHANDISES - TRANSPORT COMBINE - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT - RESPONSABILITE - PRESCRIPTION AN NALE - SUSPENSION - ACCORD TACITE SUR LA SUSPENSION DE LA
PRESCRIPTION (OUI) - (2ème espèce) ar l a u e lle un comm i ssionnaire de trans ort ra elle à
son assureur u ' il lui a fait une déclaration de sinistre doit etre consi erée
comme im li uant une reconnaissance de res onsabilité et interrom ant a
prescri ption de l'article 10 du Code de commerce . Par ailleurs, commet
une faute le commissionnaire de transport qui, au lieu d'attirer l ' attention
de son client sur le riSque de pre sc ription de son action, le dissuade
d ' a ir en lui laissant es érer une rochaine indemnisation
our ensuite
lui opposer la pre sc ription 1ère espèce - Manifeste tacitement son intention de suspendre la pre s cription qui court contre lui, le commissionnaire
de trans port qui, ayant r eçu de son client un dossier relatif aux avaries
subies par des marchandises qui lui avaient été confiées, indique à ce
dernier que son service contentieux fera le nécessaire, lui laissant ainsi
entendre r{U'il n'avait plus d'initiative à rendre et n'avait u'à attendre
de connal re la position Cj Jadopterait ce servic e 2ème espèce 1ère espèce - AIX - 2ème ch - 28 sept embre 1976 - n' 413 Pr ésident, M. MESTRE - Avocats, MMe ACQUAVIVA et ROSENFELDLa société C. a confié le transport de trois châssis-analyseurs
à la société L, qui elle -m ême a chargé l' entreprise M. de l'opération. Au
cours de son déplacement, le 3 avril 1973, l a marchandise a été détériorée.
Les dégâts ont été immédiatement constatés par un expert désigné amiablement et des protestations adressées à l'entreprise M .. Le lendemain du
dommage, l a soc i é t é 1. a formulé une déclaration de sinist r e auprès de
son assureur, qu'elle lui a rappelée dans une lettre du 27 février 1974.
Le 29 janvier 1975, n'ayant toujours pas été indemnisée, malgré ses réclamations, la société C . a assigné la société 1. devant le Tribunal de commerce de Marseille en paiement du montant des avaries. Condamnée par
jugement du 8 juillet 1975, la société 1. a interjeté appel en soutenant que
l'action se trouvait prescrite depuis le 4 avril 1974, en vertu de l'article
lOS du Code de commerce. La Cour a confirmé la décision attaquée.
" Attendu, déclare -t- e lle, qu ' en n'opposant aucun refus aux réclamations de sa cliente et en l es tenant au contraire pour justifiées, en
saisissant son assureur pour faire déterminer le montant des avaries, en
demandant au transporteur M. dans un but de simplification de règler directement le sini s tre à l'ex péditrice, la société 1. a implicitement mais
néces sairement reconnu le s droit s à indemnisation de la société C. en rai son de l' avarie survenue à ses appareils en cours de transport, reconnaissant ainsi le principe de la responsabilité du transporteur qu ' elle s ' était
substitué et donc indirectement la sienne propre puisque n'étant que commissionnaire elle était garantie des faits de celui-ci ;

�- 57 -

,qu'ainsi la prescription annale ayant couru à compt e r du 3 av ril
1973 a ete Interrompue au mOIn s ,p?-r la reconJ;aissance de responsabilité
~u unphqualt la lettre de la SOCIete L du 27 fevrier 1974, de sorte que
1 assIgnatlOn du 29 JanVle r 1975 est Intervenue avant l'expiration de la
nouvelle prescription annale qui avait été ainsi s ub stituée à la première
. Attendu de toute façon que la société L qui dans son appel en
garantIe contre le SIeur M. a reconnu que celui-ci effectuait pour son
compte le transport à elle confié par la sociét é C. et qui s 'e st cependant
abstenue d'exe rcer contre lui en temps utile une action en paiement de
l'indemnité incombant à elle-même, en tant que commissionnaire, a commis
sinon une fraude, du moin s une faute certaine enve r s sa cliente en la
détournant d'agir elle-même et e n lui faisant croire dès le début qu'elle
allait être indemnis ée; qu 'il lui appartenait après avoir pris l'initiative de
se substituer un "transporteur dont sa cliente avait d ' ailleurs désapprouvé
le choix, et s i elle n'entendait pas exercer elle-même de recours contre
ce transporteur, d'attirer l'attention de la soc iét é C. sur le risque de
prescription de son action au lieu d e la dissuader d'agir en lui laissant
espérer une prochaine indemnisation, pour après lui opposer la prescription de son action;
Que de ce chef encore la responsabilité de la société L envers
sa cliente ,suffisait à l'obliger à supporter l'indemni sation que réclame la
société C. '.
N'247bis

2ème espèc e - AIX - 2ème ch - 7 octobre 1976 - n' 433Président, M. GAMBY - Avocats, MMe

POUCELet PUJOL -

Le sieur E. a confié à la compagnie F. l e transport de paille
de sorgho "depuis sous-palan à Casablanca ... à domicile". Le 24 avril
1974, dès livmi son de deux containers à Orange, E. a adressé à la Compagnie F., qui avait la qualité de commissionnaire de transport, un télex
lui signalant des dommages j l e lendemain, il a envoyé une lettre de con firmation annonçant que serait dressé un con stat d'huissier. La compagnie
lui a fait savoir le 29 qu'elle ami.t transmis l e dossier à son service Contentieux _ Litiges qui devait faire le nécessaire. Ayant envoyé le 27 mai
une lettre de rappel assortie du constat, puis, le 3 juillet, la facture du
montant du dommage, et n'ayant obtenu aucune réponse, le sieur E., assigné en paiement de diverses factures par la compagnie F., a, par conclusions du mois de septembre 1975, formé une demande reconventionnelle
pour obtenir le r èglement des avaries. Par jugement du 30 octobre 1975,
le Tribunal de commerce de Marseille a fait droit à sa demande . Sur appel
de la compagnie F. qui soutenait que l'action de E. se trouvait prescrite ,
la Cour a confirmé l a décision attaquée.
"Attendu d é cl a r e -t- e ll e, qu'il est ainsi établi qu e pour le contenu
des deux contain~r s, des pourparler s ont été engag és ; qu ' E. a envoyé
toutes les pièces qu'il jugeait propres à justifier ses pertes; que de son
côté la compagnie F. n'a pas rejet é l es r éserves de son client, ou criti qué la procédure d e con stat qu'il avait utilisée; qu ' elle a indiqué, dans
une lettre du 29 avril déjà citée, que son service contentieux litige saisi
du d·" Jssier "ferait l e nécessaire à ce sujet " que ceci laissait entendre
qu'E. n'avait plus d 'initiative à prendre, si ce n ' est de fournir les précisions manquante s sur son préjudice, et qu'il avait plus qu'à attendre de
connaitre la position qu'adopterait ce service; que l' attitude de la compagnie F. et le fait qu'elle détenait le dossi e r de son client démontr ent

�- 58 -

qu'elle entendait tacitement suspendre la prescription qui courait à son
profit, jusqu'à décision de sa part, et acc r éditait cette croyance chez
son client; qu'il y a eu ainsi, accord tacite s ur la suspension de la pres cription qui n'a co?,mencé à courir que le 17 janvier 1975, date à laquelle
la-dite compa., !nle a fal! c onnaltr e ses exigences; que l es demandes d 'E.
en justice, formul ées par conclusions de septembre 1975, ne sont donc pas
.
"
prescntes.
OBSERV AT10NS : Le délai de l'articl e 108 du Code de commerce, étant
un délai de prescription, peut être interrompu ou suspendu par l es causes
habituelles. Notamment, la reconnai ssance par l e débiteur du droit contre
lequel il prescrivait interrompt ce délai. Ainsi, dans la première espèce,
l a Cour a-t-elle très justement jugé que l a lettre du 27 février 1974
adressée par le commissionnaire à son assureur avait eu cette conséquence .
En effet, si la simple transmission d 'un dossier d'avaries aux assureurs
n ' est généralement pas considérée comme valant reconnaissance du droit du
réclamant (Paris, 8 janv. 1970 , Bull.transp .1970.33; rappr.Aix,8ème ch,
20 mai 1976, ce Bulletin 1976/2, n0146), il en va autrement quand le com missionnaire a appuyé les réclamations de son client (Douai, 13 juil. 1976,
Bull.transp.1976.487 ; Cass., 3 fév.I969 , Bull. 4. 37) - et tel semble bien
être le cas lor s qu'il rappe lle une déclaration de sinistre qu'il a faite.On
notera que l a Cour justifie également la r ecevabilité de l'action du destina taire par la faute du commissionnaire. Ce faisant, elle paraft aller à
l'encontre des dispisitions de l'article 108 al. 1er, qui réserve seulement
les cas de fraude ou d'infidélité, ce qui s uppose , d ' après l'opitlion domi nante, l'intention malveillante du transporteur ou du commissionnaire. Au
demeurant, l ' arrêt aurait pu tout aussi bien décl a r e r que la prescription
s ' était trouvée suspendue, en considér ation de l' attitude du commissionnaire.
De fait, nos juridictions , interprétant largement la r ègle contra non valentem .•. , admettent cette suspension dans des hypothèse s où l ' exercice de
l'action a é t é retardé par le fait de celui qui prescrivait (V. Casso ,3 mai
1976, J. C.P.1977.11.18573, n ot e R. Rodière; Aix , 1er fév.1974 ,D.M.F.
1975.272, note P. Bonassies; Cass., 1i.mru 1969, Bull.4 .167; Cass .,5m ars
1968, Bull. transp.1968 .163). On remarquera d 'aill eurs que parfois , la sus pension s'explique de manière différente: l'attitude du transporteur n ' est
plus r egardée comme un fait ayant objectivement empêché la prescription
de courir, mais inte rprét ée comme une manifestation tacite de sa volonté
de suspendre la prescription (V. Cass ., 16 juil. 1958 , D. M. F .1969. 34).
C'est précisément ce que la Cour a cons id éré dans la seconde espèce . Du
reste, quand bien même l'intention du commissionnaire n'aurait pas été
réelle, l a suspension eût été justifiée, dès lorsque la croyance du de stinataire à son consentement apparent était légitim e .
000

�- 59 D - REGLEMENT JUDI CIAIRE _
N'24B

REGLEMENT JUDI CIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - TRIBUNAL _
SAISIN E D'OFFICE - PROCEDURE - DEBITEUR AUDITION - SOCIETE ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - QUALITE POUR REPRESENTER LA
SOCIETE - FORMALIT E SUBSTANTIE LL E - VIOLATION DES DROITS
DE LA DEFENS E - JUGEMEN T DECLARATIF- NULLITE _
REG LE MENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - VERIFI CATION
DU PASSIF - PROCEDURE CO NTRADI CT OIRE - PRESENCE OBLIGATOIRE
DU DEBIT EUR - ARTICLE 48 ALINEA 1er - SYNDIC - CUMUL DE FONC TION AVEC CELLE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOClETENOMINATION D ' UN ADMINISTRATEUR AD HOC - NECESSITE SOCIETE EN GENERAL - ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - POU VOIR REGLEMENT JUDIC IAIRE - TRIBU NAL - SAI S INE D'OFFICE - AUDITION NECESSITE - REPRESENTATION DU DEBITEUR ADMINISTRAT EUR JUDICIAIRE - CUMUL AVEC FONCTIONS DE SYN DICK 'MINATION D'ADMINI STRATEUR AD HOC AIX - 8ème ch - 3 septembre 1976 - n'353 Prés ident, M. AMALVY - Avocats, MMe CHARLEMAGNE ,OOUCE DE et
I NGLESE Doit ê tre annulé le 'u ement
d'une société, en violation des droits de
au réalable
ar l'int e rmédiaire de son
son admini st r at eur r ovisoire des aits
entendue l es con ce rnant et d assurer a
de la li uidation des iens d une societ e
celle d admini strateur rovisoire doit
dict oire de la r ocedure

'i uidation des biens
cette dernière d etre i ormee
re ré sentant lé a l en l'occurrence
'u st' iant sa sai s ine
0 ice
etre
cet e ar sa
ense . e s
lC
ui cumu e cette onction avec
assurer

a

inistra -

L e Tribunal de commerce de Toulon, après s ' être saisi d'office,
a, p a r jugement du 8 janvler 1975, prononcé la liquidation des biens de la
société L. et nommé P. administrateur provisoire de la société comme
syndic.
En appel, la Cour constate, sur la régularité du jugement que
le Tribunal s ' étant saisi d'office, au vu d 'une lettre adressée par le pré s ident de la société L. à l' administrateur provisoire qui la lui a transmise,
lettr e dont l e rédact eur indiquait que la société se trouvait en état de ces sation de s p aiements depuis 1972, "il ne pouvait statuer concernant celle - ci,
aux terme s de l' article 2 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, sans qu ' elle
ait ét é entendue ou dûment appel ée, ceci conformément aux dispositions de
l' article 6 du décret du 22 décembre 1967". Elle remarque alors que l ' admini strateur provi s oire P. n' a pas été convoqué , et que le Tribunal a statué
en l'ab sence de toute observation fournie par ce dernier au nom de la
soc i été L. qu'il avait seul l a char ge de gé r er et de diriger ;
La Cour décide alors: "Attendu que ces magistrats consulaires ont
donc prononcé la liquidation des biens en violation du droit lui appartenant
d'être informée des faits justifiant leur saisine, d ' office, d ' être e~ten~ue
l es conc e rnant et d ' assurer à cet égard sa defense, de sorte qu 11 echet
de prononc e r l~ nullit é de leur décision, et par voie de conséquenc e, de
toutes les mesures subséquentes prises en raison du caractère exécutoire

�- 60 -

de celle - ci, ains i que d es procédures e ngagées et pour sulvles de ce fait
par l e syndic d é~ i?né et notamment , ~e la proc é,dure de vérification du pas sif de cette soclete, amSl que de l etat des c reances qUl en est l' abouti s sement ".
Elle relève à propos d e la procédure de vérification des c r éanc es
qu' elle " a été condu it e en violation des dispositions de l' article 48 alinéa
1er du d écret du 22 déc embre 1967, de stinées à donner un car act è r e contradic t oire à cette proc é du r e qui prévoient que cette vérification est faite
en présence du débiteur ou lui dûment appel é p a r pli recommandé ; qu' en
effet , l e syndic P. al or s qu'il avait ét é antérieurement dé s igné comme
adm ini st rat eur de la société L. et s ' était ainsi sub stitué dans la gestion
de celle - ci à son président, suspect de divers agissements frauduleux ,
a c ru devoir conduire la vérification du passif de cette société en y appe lant ce de rnier qui n'avait aucune qualité à cet effet, ne se pr éoccu pant
nullement d ' assurer l a repré sent ation e ff ective de cette dernière en faisant
dési gner dès l ors qu'il cumulait les fonc tions de syndic de sa liqui dation
des biens et d ' administrateur de celle - ci , un administrateur ad hoc qui
au rait pr is soin de ses intérêt s " ; La Cour annul e alor s la procédure de
vér ifi cation du passif e t l ' état des c r éances en rai son de l'annulation du
jugement prononçant l a liquidation des biens, ma i s encore pour violation
des dr oits de cette société à défendre ses int é rêts commi se durant tout
l e cour s de la procédu r e .
OBSE RV ATION S : L 'arrêt rapport é met parfaitement en lumière le respect
dû aux droits de la défen se en matière de procédures collectives - re s pect
qu e l' on retrouve ici à deux niveaux distinct s : - Au niveau de la saisine
du Tribunal l'article 2 de la loi du 13 juillet 1967 permet à celui - ci de se
saisir d'offic e pour prononcer le règlement judiciaire ou la lie,uidation des
biens. Encore faut-il que le débit eur ait été entendu ou dûm ent convoqué .
L' article 6 du décret dispose à cet égard que le pr és ident du tribunal
doit fair e convoquer le débiteur par acte ext r a - judiciair e à comparaitre
dans le d élai qu ' il fixe devant l e tribunal siégeant en C h ambre de conseil.
Relevant qu e l ' administrateur provisoire n'avait pas au préalable ét é convoqué ni mis en me sure de présenter sa défense , la Cour a à juste titre
annul é le jugement du Tribunal de Toulon, bien que cette sociét é ait fait
ant érieurement l ' objet d 'une assignation en règlement judiciaire de la part
d 'un des créanciers imp ayés (on r et r ouve d ' ailleur s cette même exi gence
dans l e cas de jugement prononç ant la conve r s ion d ' office du règlement
judic i aire en liquidation d es biens : v . Cass. , 14 avr. 1972 . Bull. 4. 106 ;
Aix, 23 janv. 1973.D. 1973.447, note F. Derrida). La rigu eur de la règle se
justifie aisément car l a faculté inRui sit or ial e acco rdée au juge, exorbitante
du droit commun, doit êt r e entourée d'une exceptionnelle p rud ence , et
maniée ave c beaucoup de cir conspect ion . Ce qu ' avaient perdu de vue les
juges de première in s tance , qui s ' étaient semble -t-il p r ononcé trop rapidement à l a suite d ' une inform ation in suffisante (la correspondance de l'ex présid ent étant pou r l e moins s u spec t e). A;' demeurant,. la Cou~ ;,til,i sant
son droit d ' évocation r éf orm e au fond et d eClde que l adlt e SOClete n est
pas en état de cessation des paiements puisque cell e - ci est en mesure "de
s ' acquitte r de l'en semble d e ses dettes exigibl es avec son passif disponible".
Au niveau de l a procédure de vérification du passif , les droits de l a
société débitrice avaient encore ét é l a rgement lésés. Tout e l ' ambiguit é ,
voire l'anom a lie de la situation, provenant du cumul de la part du sieur P .
des fonctions de syndic et d ' admini strateur judiciair e de la société.

�- 61 -

Là encore, la Cour, fort heureu sement, r établit les principes fondamentaux
de la matière en déc idant que, pour satisfaire le caractère contradictoire
de la procédure (v. Aix , 8ème ch, 4 mai 1976.D.1976 .Som. 7 D, l e syndicadministrateur devait faire appeler un administ rateur ad hoc et non pa s
l'ex-président qui, déssai s i de ses pouvoir s n'ava it plu s qualit é pour r e présenter l égalem e nt l a société . En effet, d 'un côt é , l e syndic est l'organe
de l a masse qui unit l es c r éanci ers présent ant des intérêts communs (art.
13 loi de 1967), et de l'autre côté , l' administrat eur provisoire est l e seul
qualifié pour repr ésente r la sociét é débitrice . Le s intérêt s antinomiques
en pr ésence, lor s de la vérific ation des c r éanc es , ex~luai ent tout naturel l ement ce cumul -le fonction s ,( à rappr. Aix, 3 sept .19 , 6. D .1977 . 54 ,
jurisprudence en matière de f aillite par F. Derrida).
000

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUID ATION DE BIENS - MASSE - CREANCE
DE LA MASSE v.n o 255.
00 0

W249

REGLEMENT JUDICIAIRE - LlQ'J IDATlli DES BIENS - CREANCES - PRODUCTION - VERIFICATION DU PASSIF - SUSPENSIO N DES POURSUITES
INDIVIDUELL ES - DOMAINE - ACTION EN GARANTIE (OUI)AIX - 8 ème ch - 1e r oct obre 1976 - n O 378 Pr ésident, M. AMALVY - Avocats, MMe LEVY, FLECHEUX et RIERA Est irrecevable en l' état , l' action incidente en garantie de l'entre preneur principal à l' encontre du sous - t r aitant . débiteur en règlement judi ciaire! au titre de condamnations p our réfection de malfacons ! dès lors
qu'il ne peut ê tre statu é sur l ' exi stence et l e montant d 'une créance qu' en
produisant au passif! et en se soumettant à la procédure de vér ification
du passif.
Le s entr epreneur s M . et R. sont déboutés par jugement du 17 mar s
1975 d e leur demande incident e en garantie à l ' encontre des sieurs L . et
G. sous -tr aitant s déclarés en règlement judiciaire, des condamnations pro noncées contre eux au pr ofit des époux S . (maftres d ' oeuvre), à concurrence
du coût des r éfec tions de s malfaçons affectant l eur villa , (construite avant
l'ouverture de l a procédure collective) .
En appel. la Cour r emarque, que M . et R . " ne pouvaient plus
à partir de l a décision soumettant L. et G . à la procédure collective , faire
statuer sur l' exi s t e n ce et l e montant de leurs créances prétendues sur
ceux-ci qu'en produi sant à l e ur passif conformément aux dispositi on s d ' or dre public de l' article 40 al. 1er de la loi du 13 juillet 1967, et en se soumet tant à la proc édure de vérific ation de celui - ci, procédure spécifique de
contrôle, d'ex am en et de déterminationdes créances pouvant seule êt r e sui vis dès qu'est prononcé le r èglement judiciaire ou la liquidation des biens
du débiteur j "
La Cour p oursuit ! al ors:
"Attendu, en effet, qu ' aux termes des prescriptions de l' arti cle
55 du décret du 22 décembre 1967, également d ' ordr e public, la procédure
organisée par le s a rticl es 45 e t 54 de ce décret doit seule recevoir appli -

�- 62 -

cation, même s i l e cr é anci e r avait introdu it un e instance contre l e d ébiteur avant le Jugem ent prononçant son règlement J'u dicial'r e e t al
"
'l se r a It
. d an s l' 0 b'
.
ord s qu
a
dé[' aut d e t't
l
r
e
l
hgatton
de
f
air
e
connaitr
'
Att d
'î . 1
d
e son rOlt,·
. , en u qu l e c let, an s ces conditions de décl a r e r, sur l e moyen
rel eve d offtc,e p a r l a Cour qu e M . et R. sont irrecevables en l' ét at à faire
statue r sur l e XI st e n ce et le montant de leur s c r éances s ur L d '
t
'
une pa rau
e l ' au t r e.et d e l
es renvoyer , s 'il est temps
enc or e , à pr oduire
et C : . d
pa,; s if de c e ;,x -cl pour l e montant en pr inc ip al et accessoire s de leur s
cr e ance s pret endues . Il
.
La ,Cour renvoie alors M . et R . à p r oduire ent r e les main s du
SyndIC du regl e ment judic i a ire de L. tG.
OBS ERV ATlONS : Depui s l' a rrêt du 5 mars 1974 (D. 1974.475, n ot e A. Honorat, obs . compl. F . De rr;da , . A . Plen . 13 fév .1976 . D .1976 .2 37), il e st
bIen .adm,s que tou s les crea,ncle r s dOiv~~t se soumett r e à l a procédure
de v ~riflcatlOn du p assif , qu Il s. aIent deJa Int r oduit une inst ance , c ontre
l e d eblt e ur avant l e Jugement declaratif , .:lU qu ' ils tendent simplement à
faIre r e connaf'tre l e ur dr oit. Tout ef d. s, la Haute Cour précise à c et ég ard
que la su s p~n s lon d es p our sUItes individuelles et la prodédur e de vé rifi c a tton d e s c r e ance s ne s ' a ppliqu e nt " qu' aux poursuites tendant au p aiem ent
de s omme s d'argent" (Cass ., 23nov . 1976 . D.1977 . 69 , note F . De rrna). T els
était bien l e c as du r e c our s i n cident en garantie exerçé par l ' ent r e preneur
défe ndeur principal à l'in s t an ce. Il demandait , qu ' au cas où il ser a it c ondamné à p aye r l e coût des réfections des malfaçon s aux maf'tr es d ' oeuv re,
l es ép ou x S,) l es entrepr eneu rs gar ants, débiteur s en règlement ju dicia ire,
soient c ondamnés à lui e n r embour se r le montant . L' exercice du r ecour s
sou s f orm e incidente , n e modifie en rien la natur e de l ' obligation : l e garanti a git en t ant qu e c r éancier d 'une somme d ' a r gent qui tire son o rigine
de l'inexécution du mar ché le liant au garant, sous - traitant. Au demeur ant
au c un lien de d r oit n ' existant entre le demandeur principal et le gar ant,
"la mi se e n cau se du garant ne présente qu 'un intérêt de simplification , e n
r éuni ss ant l e s deu x actions dans la même instance" Cv . la note de R . Houin,
D.19 S8.158.
Aussi résulte - t - il alors de l ' autonomie totale des deux actions
princ ip al e et i ncidente , que la première non touchée par la r ègle de la
s u s pe n s i on des pou rsuites peut prospérer, tandis que la deuxième est " su s pendu e en l' ét at " et renvoyée à la procédure collective Dour pr odu ction, où
l e juge commi ssair e stat uera sur le sort de la créance, vraisemblablement ,
à titre provi s i onnel Cv . l es observations complémentair es èe F . De rrida p r é c it ées).
Il en va diffé r e mm e nt qu ant il s ' agit, non pas "d 'unesarantie simpl e ", mais
d'une "gar antie f orm elle " (V . note R . Houin , au D . 195tl . 15S) . En effet, une
telle action est exer cée par le cessionnaire d ' un droit réel contr e son cédant, e n cas de trou bl e de jouissance, dans le droit cédé, ou d ' éviction.
Dans c e c as la d emande du gar anti qui agit pour obliger le garant à pre ndre f ait et c au se e n sa faveur et non pas pour obtenir le paiement d ' un e
somme d'argent, n' est p as i rrecevable en dépit de la mise en règlement
judiciaire ou liquid ation des biens du garant .
D'une façon g éné rale , on peut dire que les actions qui ne tendent pas au
paieme nt de s ommes d ' argent, comme les actions en re"endlcatton , en nullité, en réc i s ion p our l ésion, restent en dehors du domaine de la suspen sion de s pour s uit es individu elles et de la procédure de vérification; qu ant
à l'action en r ésolution l e d r oit positif le plus r écent de la Cour sup r ême
semble é galement l'ex cl':re . l a solution n ' en est pas moins critiquée par l a
doctrine l a plu s autori sée (~ . Adrienne Honorat , sous C ass . , 1er fév .1977,
D. 1977.207 pour qui : "tout e acti on en résolution, en effet, si elle est
reconnue fo;"d ée , e ntr afue n écessairement reconnaissance d 'un droit de c r é ance au profit d e c elui qui l ' exerce'?
000

�- 63 -

-

N°250

REGLEMENT JUDI CIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCES VERIFICATION - PRODUCTION - NECESSITE - SYNDIC - DEMANDE
PRINCIPALE EN PAIEMENT - CREANCIER - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - IRREC EVABILITE - EX CEPTION DE COMPENSATION _ CO NDI TION - TRIBUNAL SAISI - COMPETENCE - RECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE COMP ENSATION - SURSIS A STATUER JUSQU'A ADMISSION
IRRE VOCABL E AU PASSI F Clère espèce, 2ème espèce,3ème espèce).
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCES VERIFICATION - SUSPENSION DES POURSUITES - DEMANDE PRINCIPALE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE I NDIVISIBLES _ ACTIONS
RECIPROQUES EN RESILIATION - DEMANDE RECONVENTIONNELLE RECEVABILITE SOUS RESERVE - COMPENSATION EVENTUELLE (4ème espèce) L' obligation pour t out créancier de se soumettre à la procédure
de vérificanon du assil n 'lnt erdlf as our autant audÙ creanCler d'o pos e r a une
u e iteur en reg ement ]udicialre ou e n i ui ation
lens un pnnClpe e compensatlOn evant
con lilre, 51 son eXIstence est reconnue, a surseOIr a statuer sur a He
demande jus u' a ce qU 'il ait ete définitivement tranche sur l'aamlsslon de
la creance preten ue au pass
u e lteur. e lt pnnClpe e compensatlOn
est sUJh s amment t onde des lors qu 'Ü presente un degre de certltud e sUJfl s ant, et que l es dettes reClproques sont connexes comme r esultant de
l 'executlOn, de l'lnexecutlOn ou de la mauvalse executlOn du meme contrat,
Clère espece ,2 eme espece, 3eme espece).
L orsqu 'il existe indivisibilité, du fait des actions réciproques en
résiliation d'une conventlOn, entr e la demande pnnClpal e et la demande
r econventlOnne ll e, cette dermere est recevable en deplt de l a ml se en
reg lement ]UdlClalre du demand eur prlnclpaI et de la regle de l a s uspenSlon d es poursultes, sous reserve toute tols d'un solde cr~dl!eur en laveur
dudl! dêfende u r, dan s lequel cas , 11 devra se coTûormer aux prescnphons
de s proc e dures co ll echves pour obtenlr palement de sa creance (4eme
espece).
1è r e espèce - Aix - 8ème ch - 3 septembre 1976 - nO 355 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe MALINCONI et GRIVET

-

Con damnés par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du
31 juillet 1973 les sociétés Cl. et S.O. invoquent, pour faire échec à la
demande immédiate en paiement de leur fournisseur, la société S. F . , déclar ée en règlement judiciaire le 25 juin 1974 et de son syndic, l ' existence
à leur profit d 'un principe certain de compensation devant conduire à
surseoir à statuer jusqu ' à ce qu ' il ait été statué suivant la procédure ,de
vér ific ation du passif de S. F ., sur l'exi s tence et le montant de la creance
de r éfection de malfaçons qu ' elles soutiennent avoir sur celle - ci (en vertu
d'un mar ché passé avant le jugement déclaratif) .
La Cour, apr ès l es avoir recon~ues débitrice~ d ' un~ so~me ~e
215 531 F. au titre du marché les liant aS. F . et apres aVOlr declare
"irrecevable en l' état " leur demande reconventionnelle en paiement de
réfection de malfaçons du fait de la mise en règlement judiciaire de S. F.
et de l' obligation de faire statuer sur l'existence et le montant d 'une créance

�- 64 -

en s e soumett ant à l a procédure d e vérificati on du p assif se prononce
sur le principe d e c ompen sation:
'
"Attendu que l' on d oit, à cet ég ard , con stat e r tout d'abord que la
dette de la 5. F. env er s ces s oc i ét és et l a dett e prét endue de ces dernières
envers elle Sont c onnexes c omme procéd ant l'une et l' autre de l ' ex écution
de l'inex ecution ou de la mauvai se exécution des m arch és qu' elles ont passés pour l a r éali s ation d e dive r s am én agement s c on ce rnant l'équipement
téléphonique de CL .. d e s ort e que l e règl e ment judi c i aire de 5. F. ne peut
faire échec à une ~ omp en s ation ,entre l esdites dettes ; Atte ndu qu'en ce
qui conc e rne la crean ce dont all egu e It l es soci ét és Cl. et 5. O., il échet
de relever d 'un e part, que l' exp ert V. a c ons tat é que l es travaux exécutés
par la 5. F. comport ent d e nombr eu ses malfaçons impo s ant des réfections,
d'autre part, qu 'il e st h autement v r ai sembl able qu'un ce rtain nombre de
réparations effectuée s ou à e ffectue r sont de nature à gêner asse z sérieusement l' e x ploitation d e la clinique d es s oc i ét és appelant es ".
La Cour conclut donc: " qu e l a c r é ance de celles - ci sur la 5 . F.
présente dan s ce s condition s , un d egr é d e ce rtitude suffi sant pour permettre de décide r que Cl. et l a 5 .0. invoqu ent à b on droit un princ ipe certain de compens a tion; att en du qu'il échet donc, la r éalisation de la compensation entre l e s dett es r éciproqu es d es p a rties é t ant su sceptibl e , lorsqu ' il
pourra y être proc é d é après qu'il aura ét é i r révocableme nt st atué , suivant
la procédure d e v érific ation du passif de l a 5 . F . sur la c r éanc e des
soci étés appel ant es , de f a ire éch e c en t out ou en p a rtie à l a demande en
paiement dirigée contre e Ues p a r cell e - ci et l e syndic G . d e s urseoir à
statuer jus que là sur cette de mande ".
2ème espèce - Aix - 8ème c h - 16 juill et 1976 - n · 330 Pr éside nt, M . AMALVY - Avocat s , MMe PIETRA et ROBE RT L e Tribunal de g r ande inst ance d ' Aix, par ju gement du 19 ma r s
1975 accèd e à l a pr étention de s i eur R . qu i i nvoqu e l' excepti on de c ompensation (av ec une dette pr ét endue d ' indemnit é de r et a r d) à l ' act ion principale en p a i eme nt du prix de t r avau x de construction de la soc i été A. dé cl a rée e n r ègl ement judic i a ire et or donn e la liqu idation des dett es r é ciproqu es (ayant l eur source dan s u n mar ché passé avant le ju gement décl a r atif).
5ur ap pel du déb iteu r , et de son syndi c , la Cour, apr ès avoi r
dé clar é R. débit e ur d 'une somme de 538 696 F . au tit r e des r évisions d e
prix de travau x exécut és par A ., et apr ès avoir décl aré irrecevabl e en
l ' état, l a d ema nde r econventi onnell e de R . en pai ement d 'indemnit é de r e t a rd,
du fait qu'à p a rtir du jugement d éclar atif, ce d e rnie r " n e pouvait faiœ
statuer sur l ' exi s t en ce et le mont ant de sa créan ce p r étendu e qu' en produisant entre l e s mains du syndic , et en soumettant à l a procédur e de vérification du p assif de cette société . . . p r océdur e pouvant seule êtr e suivie
même si l e c r éanc i e r a introdu it sa demande fut - ce par voie r econventionnelle avant l e jugement p r on onçant l e r ègl ement judiciair e •.• " se p rononc e
sur l e principe d e comp ensat ion dont se pr évaut R .. " Attendu qu'il y a li eu
de c on st at e r tout d ' abord ,à cet égard qIe "laœt1e œ R. enver s cett e soci ~t é et
l a d ett e prét en du e de cette de rniè r e envers lui sont connexes comme et ant
n ées de l' exécution de l'inexecuti on , ou de l a mauvaise ex écu tion du mar c h é
du 18 mai 19 71 d e ~orte qu e l e règlement ju di c i a ire de l a soci été A. ne
p eut f a ire éch~c à une compensati on entre lesdites dettes ". ~ a ~our visant
ensuit e l a clau se contractuelle san ctionnant le r etar d dans l executlOn d e s

�- 65 -

travaux décide que " sans qu ' il y ait lieu de statuer ici s ur la nature de
cette claus,e , et de ,se sub stitu er au juge commi ss aire du r èglement judiciaire
de la socIete A., a qUI 11 appartIendra d'en décider s 'il en est saisi il
échet de r e leve r qu'elle parait suffi samment claire pour r ecevoir ap~lica­
tion" •.. d ' autant que le s ieur R. n ' a p as exprim é sa vol ont é de r enoncer
à l adite clause.
La Cour conclut enfin :
"Attendu que l a créance de R. sur l a société A. présente dans
ces conditions un degrè de certitude suffi sant pour permettre de décider
que R. se prévaut à bon droit d'un princ ipe ce rtain de compensation et
qu ' il convient, l a réali sation de la compensation entre le s dettes réciproques des parties étant susceptible ,lorsqu'il pourra y ê tre procédé après
qu 'il aura été irrévocablement s tatué suivant l a procédure de vérification
du passif de l a sociét é sus - visée, sur la créance de R., de faire échec
en tout ou en partie à la demande en paiement dirigée contre lui par la
société A. et l e syndic M., de sur seoir à st atue r jusque l à sur cette
demande" .
N'252

3ème espèce - Aix - Sèm e ch - 30 juillet 1976 _ n'338 Président, M. AMALVY - Avocats , MMe MERCERON V1CAT et DUMAS
LA1ROLLE ,
L e Tribunal de comme r ce d'Antibes, l e 20 décembr e 1974 , auto rise ' la société S. A. P. à compenser sa créance d'indemnités du es pour
malfaçons avec celle du solde du prix des travaux de const ruction dont
elle est débitrice envers l ' entreprise B. déclarée en r èglement judiciaire,
puis en liquidation des biens , (en vertu d'un mar ché passé avant le ~t
déclaratif) •
Sur appel du syndic, la Cour sur la demande r econventionnell e
de S . A. P. d écide que "les créances prétendues de la S . A . P ..•. ayant
leur source dans de s opérations antérieure s au 26 novembre 197 1, date du
jugement ayant prononc é l e r ègl ement judiciaire de l'entreprise B., l a
S. A. P. ne pouvait plus , à partir de cette date , faire statue r sur l' exis tence et l e montant de celles -ci, qu' en produisant au passif de cette dernière conformément au x prescriptions d'ordre public de l'article 55 du
d écret du 22 d éc embre 1967".' E lle déclare "irrécevable en l'état" en ce
qu ' elle tend à faire décider sur l' existence et le montant desdites créances,
la S. A. P. ne pouvant à cet effet qu e p r oduire , si elle ne l' a déjà fait
et s 'il est temp s encore au passif de l'entreprise B .
Elle précise toutefoi s , "que ceci n'interdit pas pour autant à la
S.A. P. d'oppos e r à la pr étention du syndic L. qui réclame sa condamnation au paiement, notamment de l a somme de 400 000 F., l'existence à
son profit d'un principe de compensation devant conduire, si son existence
est reconnue à sur seoir à statuer sur la demande de ce syndic jusqu'à
ce qu'il ait été irrévocabl ement st atu é, suivant l a procédure prévue au x
articles 45 à 54 du décret précité du 22 décembre 1967, sur les créances
prétendues d e l a S .A.P'. s ur l' e ntreprise B. dans la perspective d 'une
compen sation à opérer" ;
.
La Cour ap r ès s ' être livrée à l ' ex amen des documents contrac tue l s' et des r apports d'expertise, déclare: " que la dette de 4oo000F.
de la S.A.P., solde de l a rémunération de l'entrepnse .l? , en raIson des
travaux qu' e ll e a exécut és pour le compte de cette socIete, et la dette

�- 66 -

envers celle - ci de l' ent,r eprise B. qui est née des malfaçons que ~~mi.ent
ses travaux , dette a l a hqUldatlOn de laquelle il doit êtr e procédé
selon la procédure de vérifi cation du passif de cette dernière, sont conn exes comme proc é dant d e l 'inexécution du march é qui liait les parties" .
L a Cour conclut: " qu'il s ' avère ain s i qu e l a demande r econventionnelle formé e par la S. A. P. qui est recevable en ce qu ' elle t e n d à opposer
à l a demande en paiement du syndic L. comme moyen de défense, un principe de comp ensation , est également fond ée , l es développement s qui précèdent établissant l' existence au profit de la S.A. P. du principe de compensation dont elle se pr évaut, l a principale c réance d e l'entreprise B.
à laquelle ell e prétend, étant connexe à c èle qfa_Slr àIe cElle-ci
et présentant, al ors que son montant appar ait devoir êtr e bien superieur à celui de
cette créance, un d egr é de certitude suffisant pour p e rmettre de considé r er en l ' état que l a comp en sation sollicit ée pourra s 'opé rer aprè s qu 'il
aur a été proc édé à la liquidati on de l adite c r éance ".
Et l a Cour surseoit à s t atuer sur l a demande en paiement du
syndic jusqu'à ce qu 'il ait ét é irr évocabl ement statué suivant la procédure
de la vérification du passif de l'entre prise B. sur les c r éances prétendues
de l a S.A. P .• Par aillrur s , l a Cour liqu ide la c r éance de l'entreprise B.
4ème esp è ce - Aix - 3ème ch - 21 juin 1976 - nO 159 Pré s ide nt, M. AMALVY - Avocat s , MMe ATLANl, ROLANDO et
SERG E-PAUL Le s soci ét és S.O.F. et S . C. I.I. s ' assignent réciproquement e n
r ésolution d 'une convention du 6 mar s 1972 l es liant (établissant notamment
un programme de construction). Dans sa demande r econventionnelle l a
S. C .1.1. demande à l a Cour qu 'il lui soit donné acte de ce qu'elle a pro duit au r ègl ement judiciaire de S . O. F .I. tandis que de son cÔté , cette
dernière se préval ant de ce qu ' elle se trouve en état de r èglement judiciaire soutie nt que cette demande r econventionnelle doit êt r e déclar ée
irrecevable.
La Cour après avoir confirmé l ' expertise or donnée par les juges
du Tribunal de Grasse du 6 décembre 1974,décide :
"Atte n du qu e l es dispositions d ' ordre public des a rticl es 35 et
40 de l a l oi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembr e 1967 pre s crivent l a s u s p e n s ion des poursuites individuelles en cas de règlement
judic i aire ou de liquidation des biens; Mais attendu qu ' en l ' espèce l a
demande r econventi onn ell e sert de défense à l'action princip ale e n totalit é
ou partiellement ; Att endu en effet qu e les pr ét ention s respectives des
parties sont fondées s u r l a convention du 6 mars 1972 dont l a S.O. F. et
la S.C.I.I. s ' imputent mutuellement la r ésili ation; que dès lor s en r ai son de l'indiv i sibilit é existant e ntr e l ' action principale et la demande
r econventionne lle cette d ernièr e n e saur ait être déclarée irrecevable du
fait de l a mise e~ ét at de règlement ju diciair e de l a S .O. F. , étant toute fois constat é qu' au cas où l' expertise ordonnée par les premiers juge ~ .
fer a it apparaftr e un sol de créditeu r en sa faveur, la S . C .LI. devra eVldemment pour obtenir paiement de sa créance se conforme r aux p r esc riptions de 'la loi du 13 juillet 1967 et du décret du 22 décembr e 1967 ."

�- 67 -

OBSERVATIONS: L e droit des procédure s collectives boulever se le jeu
traditionnel du mecani sme compensatoire (V . M. Pedamon et L. Carnet
" L a compensation dans l es procédures collectives de r èglement du pas s'if"
D.1977
. . chr. 123); ~ L e s trois décisions de la huitième chambre , solidement
motlvees en sont a ce propos un bon exempl e . Certes l a r ègle est d é sormais bien fixée: tout créancie r est t enu de se soumettr e à la procédure
de vérification du passif e t de produire sa c r éanc e entre l es mains du
syndic (V. Cass., 5 ma r s 1974. D.1974. 475 n ote A. Honor at, obs. compl. F.
Derrida- A.Pl en.13 f év .1976. D .1976.237) . Néanmoins , cette obligation ne
lui interdit pas d'invoquer comme moyen de défense à une action principale
en recouvre ment int ent ée par le syndic l' exception de compensation . devant
la juridiction devant laquell e il est attrait (V . Cass. , 2 juil .1973. D.1974.
427 not e J. Ghestin). En ce cas, l a juridiction saisie doit se borner à constater le principe de compensation - c ' est à dire examiner le lien de connex it é de l a créance prétendue avec la dette exi gibl e et son degré de certitude; mais ne peut absol ument pas st atu e r s ur son existence et son montant: elle doit alors sur seoir à statuer sur l a demande r econventionnelle
jusqu'à c e qu 'il soit définitivement tranché sur l e sort de la créance dans
l e cadre de la proc é dure de vérification du passif (il faut alors distingu e r
selon que la créance pr ét endue a été admise par le juge conunissaire , pure ment et simpl ement~sans qu'il y ait eu de réclamation , ou
que la cré::anc e a
ét é admise à titre provisoire, car le processu s procédural est
bien différent, V. F. De rrida , ob s .compl. s ou s Cass ., 5 mars 1974,précit é).
En bref, le tribunal saisi su sp endant e n l'état l'in stanc e engagée devant
lui, ne peut enregistrer l'effet extinctif de l a compensation , ce qui permet
au créancier pour suiv i de se sou straire au paiement inunédiat de sa dette
(Paris, 27 juin 1975, D.197 5. Som .114; Aix, 22 avr. 1975, D.1975,Som .1J8
Aix ,8ème ch, 11 mar s 1975, n088 inédit; Aix, 8ème ch , 10 juil.1975, n°2)2
inédit; Aix ,lè r e ch, 6 fév.~975, n079 ce Bulletin 1975/ 1 p . 4 , n 02 ; Cass .,
17 f év .1976. Bull.4.48} Autrement dit, le compte des parties ne sera défi nitivement apuré qu" après la re~ri se ultérieure de l ' instance .
.
.
Encore faut -il que l e créancier défendeur à l ' action
,
ait produit en temps util e , ou à tout le moins qu ' il ait été relevé de la for clusion de l' a rticl e 4 1, sinon sa créance ne lui permet pas d ' invoquer com me moyen de défen se l' existence d 'un p rincipe de compensation (Aix , 21 avr .
1974. D.1974. Som.86 et Aix, 22 avr .1975 pr écité; Cass.,25mai 1976 .D.B76 smmll.
L es troi s es p èces r endues pour la huitième chambre sont donc parfaitement
en harmonie avec l e droit positif l e plus r écent . En revanche, l' arr êt
rendu par l a troi sième c h ambre , s ' il laisse le commentateur pe r plexe quant
à son orthodox ie, du moin s , met - il l'accent sur certaine difficult é qu e
peut s u sc iter l a r ègl e de l a su spen s i on individuelle des pour suites, et de
la production au p assif dans l 'hypothèsE où les acti ons en justice ne peu vent absolument pa s êt~e disjointe s l ' une de l ' autre, autrement dit , dans
le c as où l es demandes principale s et reconventionnelles sont indivisibles .
Eu égard à la généralité de la règle aujourd ' hui , et son caractère d ' ord r e publi~, on peut se demander s 'il n 'y ava.it pas lieu d: ordonner la . .
su spen s i on à l ' égard des deux parties en presence , et d attendre l a deClsion du juge conunissaire dans l a procédure collective ,avant de ,reprendre
l ' ins tanc e primitive normalement, CV. pour les difflcultes soulevees par
le s articles 40 de la loi et 55 du décret F . Derrida, obs . compl. D .
1974.478 . ,°9).
00 0

REGLEME NT JUDI CIAIR E - LIQUIDATION DE BIENS - ADMI SSION AU
PASSIF - R E JE T _ EFFET - ACTION DIRECTE CONTRE L ' ASSUREUR
DU DEBITEUR (NON) _
v .n °228 .
000

�- 68 -

-

N'254

REGLEMENT JUDI CIAIRE - LIQUlDATlON DES BlENS - VENDEUR DE
MEUBLE S - ACTlON EN REVENDICATlON - CLAUSE DE RESERVE DE
PROPRlETE - OPPO SABlLIT E A LA MASSE - CONDITlONS - ACTE FOR MEL ET NO N EQUIVOQUE - SOMMATlON DE PAYER - ACTE SUFFISANTAIX - 8ème ch - 9 juille t 1976 - n' 328 Pr ésident , M. AMALVY - Avocats , MMe MAURIN et PLANTARD La clause de ré serve de propriété jus qu' à complet paiement du
pri x , inclu se dan s un contrat de vente. peut être valablement opposée
p a r l e vendeur. après la déclaration de liquidation des biens de l' ache teur, à l a masse des créancier s de celui-ci, dès lors que celui - là a manifest é exp ressément par une sommation de payer , faite avant l'ouverture
du r è gle me nt judiciair e. son inte ntion irr évocable de la mettre en oeuvre.
Dans l e courant du mois de juillet 1974, les établissements P .
vendent à la société L. un certain nombre de machines à coudre, et pré c isent, dan s l a fac ture que "de convention expresse, la propriét é du mat ériel vendu ne sera tran sfér ée à l' acheteur qu ' après paiement complet
du prix " ; le 23 janvier 1975, par exploit d 'huissier ils somment leur c ocontractant de s ' acquitter sur le champ du solde du prix dont il restait
débiteur, ajout ant que, faute par lui de se libére r, "il s se prévaudront
de la clause de ré serve de propriété, considèreront la vente comme ré solue , et procèderont par toute voie de droit à la reprise des machines ".
Le 28 janvier 1975, le Tribunal de commerce de Brignoles prononce la
liquid ation des biens de la société L.; le 27 mai, ce même tribunal débout e
l es établissements P. de leur opposition à l' ordonnance du juge commis saire ayant r ejeté leur r equête en vue d ' êt r e autorisés par le syndic à
r eprendre leur matériel. Il s font appel de ce jugement que la Cour après
avoir constaté l'acceptation de la clause litigieuse par l'intimée infirme
au x motifs suivants:
"Attendu que, malgré l'emploi du futur par l'huissier de justice
instrumentaire dans la sommation qu'il a établie , emploi qui tient aux
conditions dans lesquelles il a rédigé celle - ci, cet officier ministériel
n ' ayant e nvi sagé de recevoir la déclaration de l a société L. sur la ' mise en
demeu re de payer sans délai lui étant adr essée qu ' après lui avoir donné
conn aissance de l'acte prépar é et à la suite de celui-ci, les établisse ment s P. ont, par cet acte manifesté expressément, antérieurement à
l ' ouverture de la liquidation des bien s de leur débitrice, leur intention
irrévocable, n ' étant pas règlés par elle du solde du prix du ,matériel
qu'il s lui avaient vendu de mettre en oeuvre la clause de reserve de
propriété, jusqu' à complet paiement du prix , prévue l ors de la vente
dudit matériel ;
Attendu qu ' ils sont ainsi en droit de revendiquer celui - ci,même
après l ' ouverture de l a liquidation des biens de la société L. car, par
la sommat ion qu'ils ont fait donner le 23 janvier 1975 à cette société ,ils
ont, celle-ci n ' ayant pu payer immé~iatem,ent le solde du pnx par ell,e ,
dÛ, d ' une part fait apparaftre la precante de ses drolt~ sur le matenel
qu'il s lui avaient vendu ceci en rai son de sa carence pecunlalre ,d'autre
p art ostensiblement affirmé leur droit de propri été et manifesté leur
intention irrévocable d'en user de sorte que la clause de réserve de
propri été jusqu'à complet paiement du prix du matériel par eux vendu
a al or s produit son effet. "

�- 69 -

OBSERV ATIONS : Dan s l es ventes à tempérament, il est fréquent que le s
vendeurs, ,pour conserver leurs gar anties dans l,a per s pective t oujour s
P? sslbl e d un~ f~üht e de leur acheteur et pour echappe r a in si au r isqu e
d être sacriftes a l a masse, tout au moins à p artir du moment où l eur s
march andises sont d evenues , par leur entr ée dans les magasins de l' ach e teur, des élément s de la sol vabilit é app ar ent e de celui - ci insèr e nt dans
le contrat une cl au se d e réserve de propriété jusqu'au co;"pl et paiement
du prix ;c' est l e "p ac tum re se rvati dominii ", sa validit é est incontestable
(v. Robl ot, tr.de ~roit commercial t.2.8 è éd ., n 0 3145). La juri sprudence
se montre hosttle a cette clause qu e l e s t ext es ignorent (v . Civ ., 22 oct.
1934 , D. P .1934.1.151), mais admet qu e la survenance de la "faillite " ne
fait p as perdre au vendeur non payé l e bénéfice de la r evendication de sa
c ho se, lor sque l a dit e clause a joué avant la déclaration de faillite (v . Civ.
3 mai 1935. D.H .1935. 313 ; Req . 26 oct . 1938, D. H.1939.84). Toute l a qu es tion est al ors de savoir qu and joue cette stipulation, et plus précisément
de savoir si l e vendeur non payé, qui l e plus s ouvent n ' a pas r e pris la
possession d e sa chose au moment du jugement de faillite , mais a seulement
manifest é sa volont é de l a r e prendre, p eut e nc ore agir en r evendication.
L a Cour de cas sation, s uivie sur c e point par le s juridictions de fond,
estime qu'il est, dans ce cas, "nécessair e que l e vendeur a it manifesté ,
par un acte form el et non équivoque , sa volont é irrévocabl e de se prévaloir de l a condition et affirmer o s tensiblement la p r écarit é de la posses sion de l' ac h eteur" (v . Re q . 1er juil. 1937 , S.1937. 1. 352 ; Cass o ,28 juil. I952
Rev.trim .dr. com. 1953.211 . n 0 30 obs .Houin; Pau, 20 noy .1963 , J. C .P.1964.
Il.1391 7 n. Hémard ; Paris, 24 janv .1969 ,D.I970 . Som .59 ; R appr. Cass .,
20 déc.1975. P.ev .trim.dr.c om .1976 .59 1, n 0 5 obs . Hémard) ; au ssi bien l a
parfait e connaissance de cette juri s prudence a.. t - ell e conduit l a Cour d ' Aix
à décider qu 'une sommation de p ayer même rédigée au futu r, n ' était pas un
acte é quivo que , et traduis a it, en l ' occurence, chez le vendeur l a vol ont é
irrévocable de faire jouer l a clause de r éserve de propriété . On r emar quera, toutefois, que l' ac tion en revendication n ' est recevable que si l es
marchandises sont toujour s en la possession du débiteur (v . Cass ., 7 juil.
I975,D.1976 .70 n. Honor at) . Enfin , on peut ajout e r que le projet de convention commun autaire s ur l a faillite valide ce genre de clauses, à condi tion qu'un acte é crit l es cont enant ait été établi avant la livraison des
march andi ses (v. J. L emontey, Perspectives d 'unification du dr oit dans le
projet d e converti on C.E.E., rel ative à l a faillite . Rev.trim . dr . europ .1975 ,
172 s .
000
REGLEME NT JUDI C I AIRE - LIQUIDATION DES BIENS - I NSUFFI SANCE
D'ACTIF _ SYNDIC - ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF - ACTION
DE LA MASSE - DESTINATION DES FONDS VERSES PAR LES DIRI GEANTS SOCIAUX CONDAMNES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 99
DE LA LOI DU 13 JUILL ET 1967 - PATRIMOlNE DE LA SOCIETE (NON) PATRI MOlNE DE LA MASSE (OUI) PRIVILE GE _ PRI VI LEGE GENERAL MOBILIER DU TRESOR - - EXCLUS I01\
SUR LES F O NDS VE RS ES PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX CONDAMNES
EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 99 DE LA LOl DU 13 JUILLET 1967 v . n o 256.
000
REGLEMENT JUDI CIAIR E _ LI QUIDATION DES BIENS - CREANCIERS
PRlVILE GIES _ NANTISSEMENT DE MARCHES PRIVES - PRIVIL EGE RANG _ ARTICLE 83 ALINEA 4 _ EXCLUSION - ABSENCE DE DROIT DE
RETEN TION v. n o 2 27.
000

�- 70 -

N'255

;.---

REGLEMENT JUD1ClAIR E - LIQUIDATION DES BIENS - D1RIGEANTS
SOCIAUX - ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF (ARTICLE 99 DE
L A LOI DU 13 JUILL E T 1967) - RECOU VREMENT - MODALITES AIX - 8ème ch - 15 juin 1976 - n' 275 Pr ésident , M. AMALVY - Avocats, MMe BOL L ET et ROUSSET L'articl e 99 de l a loi du 13 juillet 1967, s ' il dOlme au tribunal
s aisi sur son fondement l a ossibilité de fair e su orter aux diri eants
soc iaux tout ou artie de l'insuffi sance d ' actif u ' a fait a araitre la aillite de la société à la tête de la uelle ils se trouvaient ne autorise as
à fixer l es conditions dans les u elles s effectue r a le r ecouvrement de a
condamnation prononcée contre eux, et s p écialement de condamner a g e rante d 'une s . a. r.I. en liquidation des biens à transférer gratuitement au
syndic ses droits sur divers imm euble s .
L e 18 juin 1975, le syndic de la hquidatlOn des biens de la s.a.r.l
S. assigne s ur l e fondement de l' articl e 99 de la loi du 13 JUlllet 1967,
sa gérante , l a dame R., devant le T r ibunal de commerce de Marseille pour
qu 'il mette à sa charge tout ou partie de l'insuffisance d'actif; le 29 juill&lt;!:
1975 , l a juridiction ainsi saisie condamne la dame R . à "transférer gratuite me nt" au syndic ses droits sur divers immeubles sis à Marseille, ce
syndic devant s'acquitter de s droits affér ents et poursuivre à ses frais la
vent e en justic e desdit s immeuble s, l a partie du prix s ' appliquant aux droits
transf é r és par la dame R. devant êtr e conservée par lui à concurrence
de 200 000 F., et le surplus devant revenir à cette dernière. Le syndic
frappe d ' appel cette décision qu 'il juge pratiquement inexécutable, la nat ure des d r oits de la gér ante sur les immeubles, ainsi que la situation
hypothécaire de ceux - ci n ' étant pas exactement connues; la Cour fait d r oit
à cet appel aux motifs suivants :
" Attendu, d éclare-t-elle, que l ' article 99 de la loi du 13 juillet
1967, s 'il donne au tribun al saisi sur son fondement, lorsque les conditions
de son application sont réunies, la possibilité de faire supporter aux
dirigeant s sociaux tout ou partie de l ' insuffisance d ' actif qu'a fait appa raitre le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la société à
la tête de laquelle il s se trouvaient, ne l ' autorise pas à fixer les condition s dan s lesquelles s 'effe ctuera le r ecouvrement de la condamnation pro noncée contre eux mais seulement à spécifier le montant de celle - ci ou à
donner les él éments devant permettre sa détermination de sorte qu ' en cas
de défaill a nce, l es dispositions de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967
pui ssent recevoir application;
" Attendu qu ' au surplus, l'on sc trouve en l ' espèce dans l'incertitude sur les droits que peut avoir la dame R. sur les immeubles désignés
par les premier s juges et l eur détermination est susceptible de provoquer
des difficultés et des litiges tels qu ' il apparait dès à présent qu ' elle est
insusceptibl e d ' exécution ;
Attendu qu ' il convient donc de réformer ;a décis,io:, ,entreprise .en
ses dispositions fixant la part de l'insuffisance d actif. revelee par la hqUldation des biens de la société S . devant êtr e supportee par la dame R. et
de condamne r celle-ci à payer au syndic appelant, eu, ~gard à la g;-ave
faute de gestion qu ' elle a commise en laissant la SOClete do",t e~l~ etalt la
gérante, pour suivre, pendant de nombreux mois, une actlVlte déflClta&gt;re,
l a somme de 280 OOOF . "

�- 71 -

OBSERVATIONS : Les action s en comblement du passif social intentées
contre les dirigeants sociaux, sur l e fondement de l'article 99 de l a loi du
13 juillet 1967, sont assez fréquentes; et l ' on sait que les juridictions sont
particulièrement sévères à leur égard puisqu'ils sont la plupart du temps
condamnés (v. les 5 décisions rapportées dans ce Bulletin 1975/4, n0423 à
427). Le prés ent arrêt participe de cet esprit de rigueur, mais il retiendra
l'att ention en ce qu 'il réforme une décision, pour le moins critiquable, et
en tout cas fort originale; le Tribunal de Marseille,en condamnant en l'espèce la gérante d 'une société à transférer gratuitement au syndic ses droits
sur divers immeubles, ne s ' était manifestement pas soucié de l'exécution
de sa décision, qui ne pouvait que susciter un contentieux important et
des difficultés considérabl es pour un profit incertain et mince, eu égard
à la situ ation hypothécaire des immeubles. Mais au - delà de ces considérations de fait, s ' ajoutaient des raisons de droit pour infirmer un tel jugement; d 'abordJ et comme l'a relevé la Cour, les dispositions de l'article
100 de la loi de 1967 ne pouvaient recevoir application, car la gérante
s'était bel et bien acquittée de la dette prononcée à son encontre, par les
juges (comp. Cass . ,15 nov .1976, D. 1977 .lnf. Rap.ll7, n. Honorat) ensuite , l e
syndic en invoquant l'article 99, donc en se plaçant dans le cadre d'une
action en responsabilité (cf. Roblot,tr.de droit commercial.t.2 .8° éd. ,nO 326:)),
ne réclamait qu'une condamnation pécuniaire à des dommages-intérêts, et le
tribunal ne pouvait modifier l' objet de cette demande sous peine de s tatuer
ultra petit a (cf. art. 5 Nouveau Code proc. civ.). Aide, dans ~ e même sens
que le présent arrêt, et dans une affaire semblable , AIX, 8eme ch, 9 nov.
1976, nO 428 inédit.
000

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - INSUFFISANCE
D'ACTIF - SYNDIC - ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF _ ACTION
DE LA MASSE - DESTINATION DES FONDS VERSES PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX CONDAMNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99
DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 - PATRIMOINE DE LA SOCIETE (NON) _
PATRIMOINE DE LA MASSE (OUI) _
PRIVILEGE - PRIVILE GE GENERAL MOBILIER DU TRESOR _ EXCLUSION
SUR LES FONDS VERSES PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX CONDAMNES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 _
AIX - 8ème ch - 14 septembre 1976 - nO 358 Président, M. AMAL VY - Avocat, Me BOL LET Le s sommes ve r sées par un dirigeant de société , condamné en
raison de l'insuffisance d'actif, rentrent non dans le patrimoine de la
so ciété débitrice , mais dans celui de la masse i l'Administration des im pôts admise au pas sif en qualité de créancier privilégié, ne peut prét en dre bénéficier du privil ège gar anti ssant sa créance lors de la distribution faite par l a ma sse des créanciers à ses membres de fonds lui appartenant en propre , et p articuli èrement ceux gui proviennent de condamnations rononcées contre les diri eants sociaux en a lication de l'article
99 de la loi du 13 juillet 19 7.
Déboutée en première in stance, l'Administration des impôts, admise
au passif à titre privilégié, demande en awel à exercer son privilège
sur les sommes ve r sées en application de l'article 99 de la loi du 13
juillet 1967 au syndic par le s dirigeants sociaux de la société P. G.
déclarée er: licp.idation de s biens.

�- 72 -

La Cour - sur la destination des sommes versées ar l
"
geants SOC laux condamnés en application de l' rt" 1 99 d )
es dln _
13 juillet 1967, déclare que l'action en comblemae 'tC de
eif a 101 du
,
' a. f alre
'
n
u lpass tend en prmClpe
mettre a. 1a charge des dirigeants sociaux
'
compte tenu du montant de l'ac tif soc ial doivent
es sommes,. qUl~
sociau x de recevoir les somme
l
'
permettre aux creanCle r s
dues
' , l ~ accessolr
' es,
que cette action n'a d'autre fi Seurl etant' f
' au ]2l.nClpa
" ,
que a sa!ls
creanClers,
qUl seuls, sont intn éressés
par actlon' des intérêts de ces
résult ats ; elle en déduit que "le syndic lor ssau ,ml,s e en oeuvre et ses,
eXerce ' une
tel l' e actlon
qUl' n , a pas pour 0 b'Jet d e porter le montant deq l '1actif
1
' 'l
't
' l
"
SOCla au nlveau
q~ 1 au:al ~u Sl es, dlngeants de l a société avaient donné tous les soins
necessalres a la ges!lon des affaires de celle c'
,
1
. 1
h
- " malS seu ement de mettre a eur c a;ge des sommes devant en principe permettre le désintéres _
sement des creanclers sonaux agit en raison de l'ob' t d l'
'
Je desd't
e
actlOn.
.
"
exe r cee,
exc l USlvement
comme repr ésentant de la masse
,
. "
1 S creanClers
qUl' es t seule susceptl' bl e de benéflcier
des sommes qu 'il p
"
Ell d ' 'd
nf'
"
ercevra .
,
e en e e ln, que la société à la tête de la uelle se trou valent o~ se trouvent l es dirigeants condamnés dans ces c;nditions ne
pouvant a aucun !ltre tlrer avantage de la condamnatl'on
.
" a la masse de ses créanciers, que prononcee
e:"x qUl' ~eu 1e prof lte
l e produit contre
de
1 actlOn mtentee sur l e fondement de l'articl e 99 de la loi du 13 juillet
~967 ren;re non dans le pat:imoine de cette société, comme le soutient
a, tort 1 Admmlst,ratlOn des lffipôts, mais dans celui que ladite masse dont
1 artl cle . 13 al mea 1er de la loi précitée du 13 juillet 1967 consac re
expr essement l'eXIstence."
La Cour, sur la prétention de l'Admini stration des impôts à exercer le privilège dont elle bén éficie pour sûreté de sa créance, lors de la
répartition des fonds entrés dans le patrimoine de la masse,remarque que
l'Administration n'étant pas créancière de la masse : "ne se différ encie
par le privilège qui garantit sa créance, des autres créanciers la compo sant, que lor s de l'attribution des fonds provenant de l a réalisation de
l'actif de l ' entreprise P.G.,leur commun débiteur, mais nullement à pro pos des distributions de fonds qui appartiennent à cette masse sur l aquelle,
ni elle, ni les autres créanciers qui la composent, n'ont acquis un droit
de créance par le fait de l eur admission au passif de l'entreprise P.G.
qui leur en a ouvert l'accè s ".
La Cour décide alors: " que l'Administration des impôts ne peut
prétendr e bénéficier du privilège garanti ssant sa créance sur l'entreprise
P. G, l ors de l a distribution faite par la masse des créanciers de celle-ci
à ses membres, de fonds lui appartenant en propre et particulièrement de
ceux qui proviennent de condamnations prononcées contre les dirigeants
de cette société en application de l' article 99 de la loi du 13 juillet 1967."
OBSERVATIONS: L'intérêt pratique et théorique de l'arrêt est considérabl e Cv . ]. P. Sortais, note sous cette même décision au D.1977. 346) En
refusant de faire jouer sur les sommes recouvrées par le syndic sur les
dirigeants de la société en faillite, sommes considérées comme faisant partie de l'actif de la masse CV. Cass., 27 oct.1964. D.1965. note M. Cabrilla ;
Rev.trim.dr.com,1965.171, n024 - 183, nO 29), la présente décision tend à
la rest auration du crédit chirographaire , mais aussi à accentuer le carac tère égalitaire de la procédure de distribution, (la politique du crédit s 'en
trouvera bien). On r emar quera cependant que la Cour est favorable à la
participation du Trésor en tant qu e créancier dans la masse à une répartition au marc l e franc des fonds recouvrés par le syndic sur les dirigeants
sociaux. Sur le problème général qui est d 'une grande complexité voir ,
M. COzion " en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens le
Trésor fait_il partie de la masse" - Rev.trim.dr.com.1969 p.851, F. Derrida
" L es différentes catégories de créanciers dans l~.s procédures collectives
de règlement du passif" D.1974.287 ; H.]. Lucas
Le patr~~ll~e de la
ma sse " Rev. trim . dr. cim . 1969. 891 ; Ripert et Roblot, Tralt e elementalre
de. .droit commercial " tome 2 n02949 , 8ème éd.- et 2959, Sortais, note
Cl1ee
Supra.
000

�- 73 -

N°257

SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES (ORDONNANCE DU
23 SEPTEMBRE 1967) - PROCEDURE - CESSATION DES PAIEMENTS TRIBUNAL REGIONAL SEUL COMPETENT _
AIX - 8ème c h - 28 septembre 1976 - nO 367 _
Président, M. AMALVY - Avocats , MMe SCAPEL, PIETRAIl résulte des pre sc riptions des articles 10 alinéa 3 et 21 alinéa
1er . de l'ordonnance du 23 septembre 1967. qu'à compter de sa saisine le
tribunal territorialement compétent pour prononcer la suspension provisoire
des p our s uit es d 'une société. a seul qualité à l'exclusion du tribunal dans
le ressort duquel l a société a son siège . pour examiner si cette société
s,e trouv e ou nO,n ,en état d&lt;: cessation des paiements.et.dans l'affirmative,
l admettre au benéhce du regl ement judiciaire .
L e 10 août 1976 , le Tribunal de commerce de Marseille, statuant
sur la r equ ête de l a société R., admet celle - ci au bénéfice de la su spension provisoire des poursuites; l e 13 septembre 1976, le Tribunal de com merce de Brignoles, s ' étant saisi d ' office (le Président dudit tribunal ayant
r endu une or donnance à cet effet le 30 juillet précédent, pour examiner si
la société R. se trouvait ou non en état de cessation des paiements, et
dans l'affirm ative, l a soumettre à une procédure collective) prononce le
règlement judiciaire de cette même société. Sur appel de cette dernière,
concluant à l' incompétence du Tribunal de Brignoles, la Cour va réformer
le jugement entrepris aux motifs suivants:
"Att endu, déclare -t-elle que la suspension provisoire des pour suites ayant été prononcée le 10 août 1976, concernant la société R. par
le Tribunal de commerce de Marseille, le Tribunal de commerce de Brignoles était sans pouvoir, le 13 septembre suivant, même si sa saisine
d'office s ' était opérée avant que
le Tribunal de commerce de Marseille
ne soit saisi de l a demande de l a société R. tendant à obtenir le bénéfice
de la suspension p r ovisoire des poursuites, pour examiner si cette société
se trouvait ou non en état de cessation des paiements et si, dans l'affirmative, elle devait être soumi se à la procédure de règlement judiciaire ou
de liquidation de s bien s j
Attendu que le Tribunal de commerce de Marseille était en effet
seul compétent à cet égard à partir du jour de sa saisine et avait seul
qualité pour celà ainsi qu'il résulte des prescriptions des articles 10,
alinéa 3 et 2 1 alinéa 1er , de l'ordonnance du 23 septembre 1967 j
'Attend~ que c'est à tort que le Tribunal de commerce de Brignoles
a prononcé le r èglement judiciaire de l a société R., d'où il s uit qu'il
échet de réformer sa décision dès lors qu 'il était incompétent pour statuer sur ce point depuis que le Tribunal de commerce de Marseille avait
ét é saisi de la situation de cette société par la demande d 'admi ssion au
bénéfice de l a s u spension provisoire des poursuites qu'elle avait, bien
antérieurement, forrn ée j
Attendu qu ' il ne peut y avoir lieu par ailleurs pour la CO,ur;,conrre
l e demande à titre sub sidiair e le syndic, de rechercher SI la SOClete appelante se trouve ou non en état de cessation des paiements alors qu ' il
appartient exclusivement au Tribunal de commerce de Mars&lt;;il,le d'examiner
à tout moment si telle est ou non la situation de cette SOClete allSl que de
tirer le cas échéant le s con séquences d 'une t elle constatation et, pas
dava~tage, il ne lui a~partient d ' adresser à ce Tribunal qu elque injonction

�- 74 -

que ce soit à cet égard, cette juridiction exerçant souverainement les
pouvoirs lui étant conférés par les articles 10, alinéa 3 et 21, alinéa 1
et 2, de l ' ordonnance du 23 septembre 1967 "
'
OBSERVATIONS: L'ordonnance du 23 septembre 1967 et son décret d'application attribuent compétence pour connaftre de la procédure de la suspension provisoire des poursuites aux tribunaux de dix villes qui sont des
centres d'affaires importants, dont Marseille; mais les textes ont omis de
résoudre les conflits de compétence qui peuvent s'élever, lorsqu'il s ' agit
de constater la cessation des paiements d'un débiteur, entre l'un de ces
tribunaux, et le tribunal normalement compétent pour prononcer le règlement judiciaire, conflits d'autant plus aigus qu ' ils sont susceptibles de soulever des rivalités d'intérêts et de prestige. Déjà, la Cour de Paris s'était
prononcée, dans une telle situation, en faveur du tribunal régional(Paris,
5 juil.I968.J.C.P. 1969.11. 15753 note J.A. ; erratum .ibid,15769 bis; Rev.
trim.dr.com. 1969. 164.no33,obs. Houin) ; cette solution que reprend ici la
8ème chambre de la Cour d'Aix (l'arrêt est également rapporté au D.1977.
lnf. Rlp .56, note Derrida) présente le double avantage, d'une part, de correspondre à l ' esprit du législateur de 1967 qui a voulu confier aux seuls
tribunaux importants, capabl es de se doter des moyens d'action suffisants,
le soin d'appliquer la procédure de suspension provisoire des poursuites,
en raison des analyses économiques difficiles auxquelles doivent donner lieu
tant l'ouverture que la déroulement de celle-ci (v.
Roblot, tr. de. droit
commercial ,t.2.8è éd.no3338), d'autre part, d'éviter une contrariété possibl e et fâcheuse de décisions judiciaires, chaque fois qu'un tribunal s'entête à conserver la connaissance d'une affaire qui n'est manifestement pas
de son ressort.
000

�- 75 -

III- PR O CEDURE

CI V ILE -

----------------------

�- 76 -

-

N'258

PROCEDURE - COMPETEN CE - COMPETENCE TERRlTORIALE- CONVEN TlON DE BRUXELLE S DU 27 S E PTEMBRE 1968 - CLAUSE ATTRlBUTlVE
DE LA COMPETEN CE - DOMAINE - FAUTE DOLOSIVE - APPLICATlON
DE LA CLAU SE (NON) CONTRAT - I NEXECUTlON - FAUTE DOLOSIVE - APPLICATlON DE LA
CLAUSE CONTRACTUELLE DE COMPETENCE (NON) AIX - 2ème ch - 18 juin 1976 - n' 321 _
Président, M. ME STRE - Av ocat s , MMe LEVY et V ANDRO _
La clause attributive d e compét en c e in sérée dans un contrat de
représent ation conclu entre une entre pri s e allemande et un représentant
fran ai
et donc soumise aux rè l es d e l a Conv ention de Brux elles de
19 • n'est pas applicabl e à l ' action intentée p a r le mandant contre son
représentant sur l e fondement d 'un act e de concurrence d éloyale. fait
dol osif e xtéri eur au c ontre.t .
Un contr at d e r e p rés e nt ation e ntre une s ociét é allemande, la
société H. e t un a gent comme r c i al d e T oulon,le si eur S., e st r é silié le
17 d é cembre 1968, e t l e 7 juille t 1970 int ervient entre l es p a rties devant
l e Tribunal de g rand e in stance d 'Offenburg (R. F • A) une conv ention judiciair e selon laque lle "toutes r evendi cation s r éc iproque s d es partie s, ayant
trait au contrat d e représentant sont annul ée s ".
M a i s au cour s d'une exp e rtise o r donn ée par un jugement du 6
fév rie r 197 1 d ans une instance e ntre le même agent comme rcial et une
s oci ét é P. d e T oulon , l ' agent comme r c i al r econ nait qu 'il a t r ansfér é au
profit d e cett e der n i è r e en fév rie r 19 69 une commande pr écéd emment passée
à l a sociét é allem ande et l u i a égal ement communi qu é les p rix p ratiqués
ainsic:ue l es pl an s d 'un modèl e de cric f abri qu é par la soc i été alle mande.
L a soc i é t é alle mande p renant connai ssance de ces actes de con c urrence
d éloy al e assi gne son représentant en dommages - int é r êts l e 5 juillet 1974
devant l e Tribunal de commer ce de Toul on , qu i s ' est imant comp ét ent
ord onne l 'exp e rti se pour évalu e r l e pr éjudic e , con damne l'agent c ommercial
au v e r sement d' un e p r ovi s i on et pr esc r it l' exécution pr ovi soir e de sa
d éci s ion.
En a ppe l, l' agent commer cial fait valoir not amment l es troi s moyen s d e d éfen se suivant s : tout d ' abord , l e t ribunal de Toulon e st incom p ét ent e n r ai son d e l a claus e attributive de c omp ét en ce au p r ofit du tribun al de Gue genb ach i nscrit e a u contr at de r epr ésent ation c omme rciale ,
e n suite ce même contr at, sel on l es st i pul ation s des parties est "soumis
au loi s et d i s p osit i on s all eman des e t à l a l égisl ation en vigu eur dan s l e
C.E .E . ," or, p a r application de l a l oi all e mand.e , l a de~an,de e st pre s cnte;
enfin , la d em an de est contr aire à la c hose Jugee at tachee a l a conventiOn
judiciaire du 6 juille t 1970.
La Cour d 'Aix c onfi.:me l e jugement de premi è r e in stance par les
att endus suivant s :
"Atten du que l es premie r s juges ont à b on dr oit r etenu l.eur comp éten ce ; que d 'une part en effet , la cl au se att nbu~r;e de c ompetence au
profit du tri bunal allem and du domicile de l a SOClete H., c ont e~ue . d~s
l e c ontr at du 1e r janvier 1968 , non seul emen t est manifestement lns~re~
en f av eur d e l a seul e soci ét é allemande qui p ouvrut donc renoncer a s en

�- 77 -

pr~valoir, mais qu 'au surplu s elle ne concernait que les différends pouvant
~'elevet; entre parties relativement à l ' exécution du contrat; que si S .
etait he ,par contrat avec la société H., les faits qui lui sont reprochés
sont exteneurs au contrat; qu ' il s ' agit de faits dolosifs de la part d 'un
agent commercial permettant à un tiers, grâce à un détournement de com mande et à la communication de r enseignements commerciaux et surtout des
plans d'appareil, de réaliser au préjudice de la société représentée une
concurrence déloyale; qu ' en agissant ainsi S. est sorti du contrat et a
engagé sa responsablité délictuelle ou tout au moins quasi délictuelle ;
Atten~u, que l es faits dommageables s ' étant produits à Toulon, où
S. et l a societe P. sont domiciliés, la société H. était fondée en application de l'article 5, 3° de la Convention Européenne de Bruxelles du 24
septembre
1968 de saisir le Tribunal de Toulon ,locus
,
. . .délicri
. , et , le défendeur etant commerçant au moment des faits le tribunal de commerce de
cette ville ;
,
" Attendu que si le c 0nt rat du 1er janvier 1968 était " soumis aux
lois et dispositions allemandes et à la législation en vigueur dans la
C.E.E. "l' action intentée par la société H. a,ainsi qu ' il a été déjà dit,
un fondement délictuel ou quasi-délictuel ; que la référence conventionnelle
aux dispositions sus-indiquées est donc sans valeur dans la présente instance, laquelle est régie par la lex loci délicti, c'est à dire par la loi
française.
OBSERVATIONS: Cet arrêt qui écarte le jeu de la clause attributive de
compétence en cas de dol est extrêmement intéressant. Il mérite tout d ' a bord d'être rapproché de l a jurisprudence 'IIi exclut la règle de la responsabilité décennale en cas de dol. v . sur ce pOint,CJ.ss., 2 juillet 1975.
B. ,3 • 178. Il doit en outre, être inscrit dans le courant plus général de
d'hostilité croissante à l'encontre de ce genre de clause v . La réforme
opérée sur ce point par le Nouveau Code de procédure civile art. 48. V.
aussi l'interprétation stricte de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du
28 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
d écision s en matière civile et commerciale par la Cour de justice des
communautés européennes Ccf. arrêts du 14 déc.I976.G. P .6.7 avr.I977. p.8).

000
PROCEDURE- COMPETENCE
TERRITORIALE - CONVENTION DE
BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 - LIEU OU L'OBLIGATION A ETE
EXECUTEE - VENTE LIVRAISON FRONTIERE AIX - 2 ème ch - 13 juillet 1976 - nO 388 Président, M. MESTRE - Avocat, Me GASPARRI Lors même ne la constatation des avaries a été faite à Marseille,
lieu de destination ,d initif des marchandises, l e tribunal du lieu où l'obliahon a été exécutée au sens de l'article 5 de la Convention de Bruxelle s
de 19
,est le Tribunal de Vintimille, lorSque les marc~andises avaient
été vendues franco-frontière, devant être II1~ en charge a Vintunille par
le tran sitaire de l'acheteur,
Un commerçant de Marseille achète une grosse quantité de pastèques à une société de l a province d~ Napl ~s, En raison des avanes ,
constatées à Marseille au moment de l arnvee de la marchandise, il aSSigne
son vendeur en dommages-intérêts devant l~ Tribunal ~e commerce, de
Marseille, qui s uite à l' exception d 'incompetence soul evee pa~e défendeur
italient, ne déclare compétent par application d~ l' art~cle 5 paragraph~ 1
de la Convention de Bruxelles. Selon ce texte
le défendeur domicihe sur
le t erritoire d'un Etat contractant peut être attrait dans ;-tn ,autre Etat
't
1 0) en mat iere
contractuelle , devant le tribunal
, . ' .du heu ou'Ill obhgatlOn
.
l' a
étéou doit être exécutée ", Or, selon la )UndictlOn marsei aise, en es-

�- 78 pèce " la livraison du fait des avar"
"'
de l' expertise "diligent ée " de ma ""es a e u heu a Marseille" en l'état
Cour d ' appel réform e
"
nle r e contradIctoIre. Sur contredit la
'~tt d
ce Jugement de l a manière suivante
'
en u que selon confirm t "
'".
.
par le courtie r S a' Ca
le" a IOns eC rIt es etablies le 8 aollt 1975
.
nne s
SIeur A a
"d l
"
,
lamare di Stabia Province d N I
'
acquIs e a MaIson D. a Castel pastèque s selon ~n prix Stipufé "~~aes Cltalie) 5 wago~s de "15/2.0 tonnes de
que ces documents indiqu ent comme ~~o wagon f,,;ontlere V mtImIlle" (Italie)
de Vintimille. Transit Di s position V lMestma~IOn : tranSItaIre C., en gare
à 3 semaines s ur l a S . MC
et cOmme 'PaIement" : Traite
. . a' M arsel"lal,es on
.
Att e ndu qu'à tort A
r ét d
'1
sa charge le s frais de tran' p ,en que e contrat mettait seulement à
Sport a compter
"" Il e, malS
" que la li vraison d evait avoir lie u à Mar"
.
, d e V"IntImI
l
e
, qu en effet, la deStlnation n'est
pas Marseille mais Vintim "ll
s,e lt
en charge pa; le transitair'e ~ ou m:u~~rchan~;~e dOi~ êtr~ r;erue et prise
a
par lui, ce qui effectivement a' ~u lieu t,re
., remunere a cet effet

ma~~:~~sequ:}:t~a~aii~e l~~~~!~~~at~o~a l~ét~t

de l a
à
de
e \ de la" qualité
née à la requêt e d e l' ac h eteur A
" SUI e e"l eXpertIse ordon_
détermination du 1"
d'
.
" ., ne peut aVOIr aucune InCIdence sur la
en 1tali'
"~eu exhecutIOn du contrat ainsi fixé conventionnellement
e , que SI a marc andlse est arrivée à Marseille ce n'est as
parce que l e vendeur avait l'oblig ation de la livrer dans cett
"lI p
"
bIen par,c e que A. a donné l 'crdre à son mandataire C. de l,ye eV: é~i~rals
malS qu}l auraIt pu l a faIre expédier ailleurs.
P,
l S M cAt~e~u quel l a stipulation que le prix serait payé par traite sur
a '" : • a
a~ s,e Il e , SImple ;n~dalité de règlement du prix, ne peut faire
conSIderer q';le 1 oblIgatIOn a ete ou devrait être exécutée" à Marseille
au sens de l a,rtlcle 5 de la Convention ~e Bruxelles du 27 septembre 1968"
l' "
. Que lobhgatlon de lIv r er dont l acqu é reur r ep roche au vendeur
InexecutIOn. . .
devaIt êt r e e t a été exécut ée en Italie."
.oBSERVATI.oNS : Cet a rrêt fait une trés exacte application d'un texte
d ' importance considérable mais de mise en oeuvre difficile , l ' article 5-l"
de la Convention de Bruxelles du 27 se pt. 1968. Ce t exte est important tout
d ' abord parc e qu' il concerne a priori tous l es contrat s (certains contrats
sont soumis à des r ègles spécial es V . art icl es 7 à 12 de la Convention
pour la compétence en matière de vente à t empér amment et de prêt). Mais
l ' article 5 est au ssi digne d ' att ention parce qu 'il ri squ e de donner un
regain de vitalité à l' except ion d ' incompétence, que le législateur a r éussi
à juguler s ur l e plan interne avec les plus g r andes difficultés. Le penchant
du plaideur à saisir le juge de son pays, et celui du juge saisi àSestime r
compétent mis en lumière depuis l ongtemps par l es internationali stes , est
en effet t ouj ours v ivace .
.or l 'int e rpr ét ation de cette disposition est en définitive très délicate à
saisir. Que faut - il en effet entendre par "lie u où l'obligation a été ou doit
être éxéc ut ée ? L a Cour de justice a déjà été interrogée à ce sujet (v.
notanIment, 6 oct.1976,G. P. du 22 fév.1977). Sa r éponse est extr êmement
prudente, compte tenu de l a diversité des conceptions nationales, qu e la
Cour d e justic e r e s p ecte. Elle r efuse d 'imposer des notions unit air es ,
communautaire s en ce demaine, car au- delà de la mise e n oeuvre de la
r ègl e de comp ét ence , c ' est t oute l'unification du droit des contrats des
Etats membr e S =lui est un jeu . .or cell e - ci est peu avancée et il ne saurait ê tre question de la réaliser indirectement par le biais de la compé tence, la voie serait non seulement étroite, mais sans issue. En attendant. .. :
c ' est dire l'import ance de l'intention des parties, en ce domaine , intention
qu e la Cour d ' appel d 'Aix s ' est clforcœ d ' analyser dans l' affaire qui lui
a été soumi se • .on notera enfin que la NO"l'veau Code de procédure civile
tout en admettant l a même idée d 'une règle s p écial e de compét ence territ oriale e n matière contr actuelle (jadis formul ée pour l es cont r ats commerciaux) a évité le piège d 'une formule aussi générale que celle de l ' a rticle
5 § 1. L e texte de l ' article 48 a1.2 est certainement moins ambitieux
plus
étroit, mais il est moins incertain et plus commode.
0.00

�- 79 -

- DEUXIEME

PARTIE_

---------------------

SOMMAIRES _

�- 80 -

N"260 COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENE _ LlBERT E D'ET ABLlSSEMENT - EFFET DI RECT - AGRICULTURE _ PRE NEUR IT ALlEN _ AUTORISATIO N D'EXPLOITER (NON) _
AIX - l1 ème ch - 7 juillet 1976 _ nO 34 Par. _
Pr ésident , M. DUBOIS - Avocats , MMe CARAIL et DAGRAN _
. L ' article 52 du Trait é d e Communaut é Economique Européenne,qui
interdit t out e r estnction à. l a libe rt é d ' établissement depuis le 1e r janvier
1970, est directement applicabl e au x ressortissants des Etats membres et
s ' impose à l eur s juridictions. Dès l ors , alor s même qu e l'ordonnance du
28 août 1969 (art.869 du Code rural), qui étend au x r essortissants des Etats
membres d e la Communauté l es dispositi ons du régime des baux ruraux n'a
pas a,bro~é .l'obligation de l' autori sation administrative d'exploiter eXi gée
par 1 a rret e du 30 mars 1955 pour tout agricult eur ét r ange r cette autorisa _
tion ne peut plu s être exigée d 'un pr eneur italien depuis le '1er janvier 1970
l ' arrêté du 30 mars 1955 étant devenu sans val eur, à cette d ate , pour les
'
ressorti ssant s it aliens. Et il en est ainsi même pour un preneur bénéficiant
d 'un bail conclu avant le 1er janvier 1970, alor s surtout que ce bail a été
reconduit aprè s cette date.
OBSERV AT ION S : Le présent arrêt fait une application des plus fondées
des principes d égagés par l a Cour de Ju st ice des Communautés dans l' arrêt
Reyner s , du 21 juin 1974, déjà mis en oeuv r e, dans l es mêmes circonstances
et dan s l e même sens, p a r la Cour de Cassation : v . Cass., 15 d éc .1975,
D.I976.33 et l es conclusions Touffait. Nonob st ant l a lenteur du législ ateur
français à adapt er l e texte de l'arrêt é du 30 mars 19 55 aux exi gences du
droit communautaire, il est sllr que l'on ne peut plus aujourd'hui, exiger
d ' un exploit ant agricole italien quelque autorisation que ce soit, qui ne se rait pas exigée d'un expl oitant français. L'arrêt de l a Cour d'Aix ajoute
toutefois une importante précision à l a r ègle posée par la Cour de Cassation, e n observant qu e l' article 52 interdit, depuis 1970 , de conte ste r la
situation d'un prene ur italien "non autorisé ", même si l e b ail o r iginaire a
été conclu avant 1970. Cette règle que les dispos itions du droit communautaire, d'application directe, sont au ssi d' a pplication immédiate, apparaft
comme des plus fondées. Toute autre solution r éintroduirait entr e preneu r s
français et preneur s "communautaire s " une discrimination qu e le Traité de
Communaut é condamne absolument .
000

N°26 1

MARIAGE _ SEPARATION DE FAIT - CONTRIBU TION AUX CHARGES
DU MARIAGE - ARTICLE 2 14 DU CODE CIVIL - LlBRE APPRECIATION
DU JU GE POUR FIXER LE MONTANT - DEMANDE1.,R-JUSTIFICATION
DE L'ETAT DE BESOIN (NON) - PREUVE QUE LES RESSOURCES DE
L ' EPOU X RECALCITRANT PERMETTENT DE S ' ACQUITTER DE SA CON TRIBUTION _ DEPENSES QUI CONTRIBUENT AU BIEN ETRE DU MENAGE MODE DE VIE HABITUEL DES EPOUX - EXONERATION DU FAIT DES
CHARGES D'ENTRETIE N D'UN SECOND MENAGE (NON) AIX _ Service all égé - 8 septembre 1976 - nO 367 Pr ésident, M . BERARD - Avocats, MMe PONS de POLl et FAIVRE L'époux créancier de la cor:tribution aux charges du ménage n'est
pa s tenu de faire l a preuve de son et at de besom. 11 lUi suffit de prouver

�- 81 -

que l es re ssources de l' époux récalcitrant lui permettent de s ' acquitter
de sa contnbutlO'; aux char ges du mariage qui englobent, non seulement
les be soln s du menage au sen s alim entaire du terme mais encore tout es
les dépen ses qui, sans être n écessaires à l'existenc'e contribuent au
bien ê tre des époux,. telles que celles d ' aménagement
l'habitation,gages
de s domestlques, fr als de voyage et de vill égiature , etc •• • l e tout compte
tenu du mode de vie habituel de l a famille (l ' époux au revenu de 10000 F.
mensu el doit verser 5000 F à l'épouse). Par ailleur s pour se soustraire
à l' obligation mise à sa charge par l'articl e 214 du Code c ivil l'époux ne
s aurait excipe r ni des frais d ' entretien d 'un second ménage-~on épou se
n'étant pas tenue de s upport e r les conséqu ences d'un état de fait dont elle
est la victime - ni des a rr é r ages d 'un emprunt contracté pour l'achat d 'un
immeubl e , ces versements constituant un placement qu 'il lui est loisible
d'interrompre s 'il le juge trop onéreux .

de

OBSERV ATIONS : En cette affair e, l ' épou se a été f"rt bien conseill ée;
sa demande t endait à obtenir, non pas une pension fondée sur l'article 212
du Code civil, mais une contribution aux charges du ménage prévue par
l' article 214 du même code . Di s tinct e par son fondement et son but de l ' obli gation alimentaire (V. C . L arr oumet, note sous Cass ., 23 juin 1970, D. 1971.
162), l a contribution au x char ges ne
r equiert pas de la part du demandeur
la preuve préalable de l ' ét at de besoin. Il lui suffit de démontrer que
l ' é poux réc al cit rant est en mesure de faire face à son obligation- chose
aisée lors qu e l e mari est sal a ri é . La contribution allouée doit permettre
al ors d e couvrir le s d épen ses quotidiennes , alimentaires ou n on , du conjoint d emandeur, e n bref, de gar der le même "train de vie " qu ' avant l a
séparation de fait (V. Aix, 1l ème ch, 9 avril 1975, nO 52, ce Bulletin
197 5/2, nO 144 e t les r éfér ences citées). Notons , au passage la malice des
juges , qui, pour décider du caractère non excessif de la somme de 5000E
allouée e u égar d aux facultés du débiteur,considèrent que moyennant le
ver senlent de cett e somme , celui-ci "peut trouver le vivre et le ccuche r
au d omicile conjugal et conserver chaque mois par devers lui, une somme
pour paye r ses impôts et dépenses personnelles". Or, il était patent qu ' en
l ' esp èce l a commun auté de vie avait disparu et que l ' époux avait refait
sa vie a ill eurs .. . Quoiqu'il en soit, au vu de l'importance de la contribu tion, une pension alimentaire attribuée après divorce aurait été certainement moin s lourde pour son budget.

000
N'262

PROPRIETE _ HA BITATION - OCCUPATION GRACIEUSE - AME LIOR A TIONS _ IMPENSES - ART. 555 CODE CIVIL - GES TION D'AFFAIRES
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - APPLICATION (NON) AIX - 4ème ch - 8 juin 1976 - nO 276 Président, M . BARBIER - Avocats, MMe DAGRAN,SERGE - PAUL Ayant hébergé dans une maison d~ campagne sans confort ;&gt;i .via bilité, g r a tuit ement pendant plusieur s annees, un couple auquel, li etal~
apparent é, l e propriétaire se vit contramt, d ' eng ager une proc~~ure d e~ ­
pul s i on, un des occupants refusant de qUlt,ter les heux avant d etr e pay~
du montant des travaux qu ' il avalt effectues dans ce logement. Condamne

�- 82 -

en première instance, cet occupant sans droit ni titre, qui de ce fait ne
pouvaIt Invoq~ er aucun droit de ,rétention,fit
valoir en appel, et après
expertlse, qu 11 aval! transforme et agrandi cette habitation, tout en la
dot ant de sanItaIres et en y Installant l'eau, le chauffage et l' électricité.
Pour fonder ~a demande en rembour:sement de ces dépenses qu'il considéraIt utlles, l appelant faIsaIt appel a l'article 555 du Code civil au prin cipe de la gestion d'affaires et à la notion d'enrichissement san's cause.
La, Cour repoussa cette prét~ntion. Si l 'oc~~pant avait bien apporté des
amehoratlOns certaInes, 11 n aval! pas cree de constructions nouvelles
ce qu i lui interdisait de se prévaloir de l'article 555. n ne pouvait non'
plus s'agir de gestion d'affaires car l a maison ne menaçant pas ruine
l'utilité de l'intervention du tiers ne s'imposait pas, d 'aut ant plus que le
propriétaire était susceptibl e de s'occuper de ses propres affaires. Quant à
l ' enrichissement sans cause, ne peut exciper de l'action de in rem ve rso
celui qui a fait des impenses sur la chose d'autrui dans son intérêt exclusif et à ses ri squ es et périls, d ' autre part, que l'appauvrissement n'était
pas sans cause puisque le couple avait rendu agréable un logement mis à
sa dispo s ition sans ignorer qu 'il risquait d ' être évincé un jour.
OBSERVATIONS: La Cour, par cet arrêt, a rendu une décision des plus
clas s iques en ce qui concerne les conditions d'application tant de l'article
555 que de la gestion d 'affaires ou de l 'enrichissement sans cause. Les
améliorations aussi importantes qu'elles soient, ne peuvent être considérée s comme des constructions nouvelles CAubry et Rau, tome 2., 7ème éd .•
§ 204, n0216; Cass .,18 juinI970.D.I970,561).Un des critères qui peut
être retenu pour différencier une construction d'une amélioration, c'est
l'absence de permis de construire nécessaire dans le 1er cas CV. sur ce
point, ce Bulletin 1975/4,n0367). De même le bénéfice de l'article 1372
devait être écarté, l'occupant n'apportant pas la preuve qu'il avait géré
pour le compte d'autrui alors qu'il avait agi pour sa propre satisfaction,
et l'accord, purement verbal du propriétaire pour l ' occupation précaire
des lieux, ne pouvait permettre l' application du principe de l'enrichissement sans cause CV. Cass., 5 janv. 1972. Bull.civ. 3.1).
0 00

PROPRIETE _ VOIS INAGE - CONSTRUCTION - IMMEUBLE VOISIN ENSOLEILLEMENT _ DIMINUTION - INCONVENIENT ANORMAL DU
VOISINAGE RESPONSABILITE CIVILE - TROUBLES DE VOISINAGE - CONSTRUC TION DIMINUANT L'ENSOLEILLEMENT DE L'IMMEUBLE VOISIN INCONVENIENT ANORMAL DU VOISINAGE AIX - 13ème ch - 7 octobre 1976 - nO 73 Président, M. MICHEL _ Avocats, MMe BOZZO et CHOSSEGROS Dès lors que l' édification d 'une ma~son a eu des conséquences
importantes concernant l'ens ole11lement de l lffimeuble vo~sln, qUI constItuent un trouble anormal au re gard des charges, du vOlslnage - pUIsque
la cour dudit immeuble se trouve plongée dans l ombre une partIe de la
journée _ il Y d lieu de condamner l'auteur du trou~le. (lequel, au demeu rant, a violé une convention de cour com~~e en reahsa.nt .la cons~ruc ­
tion) à verser 30000 F de dommages-interets au propnetalre de l =euble

�- 83 -

v,?iSi~,. en réparation du pr~judice d'agrément que celui - ci a subi et de la

depreClatlOn de la valeur v enale de sa propriété.
OBSERVATIONS: V., s ur le trouble consi stant en une r édu c tion ou suppression de l'en soleillement : Cass., 18 juil. 1972 ,D. 1974.73, note E. S. de
la MarmerreJ- et les obs.J. D. Bredin, Rev.trim. dr.civ.I974, 637; Casso
13 oct~bre I9b5, Bull. 1.413 ; comp. Cass., 11 fév .1976, Bull.2.40; rappr.
A1X, 4eme ch, 25 JUln 1975, ce Bulletin 1975/ 3 n0215. V . sur les troubles
de voisinage en général, ce Bulletin 1975/1 ~ o 45' 1975/2 nO 159 et 160 .
1976/1, n067 e t 68.
'
"
,
000

LOTISSEMENT - CAHIER DES CHARGES - MODIFICATION - NOTION SIMPLE "COM PLEME NT" AU TE XTE ORIGINAIRE - DECISION DU
PREFET - NECESSITE (NON) AIX - 4ème ch - 12 juillet 1976 - nO 344Président, M. CHARRON - Avocats, MMe VANDRO et LARZILLlERE Propriétaire de six lots compris dans le Centre naturiste d'Héliopolis, d ans 1 'lle du Lev ant, C. qui avait, en 1969, obtenu du Conseil
d'Administration l'autori sation de faire circuler un véhicule pour lui permettre de transporter les matériaux nécessaires à l'édification d 'une villa,
fut avisé, en 1973, par le Syndic de l'ass ociation libre des copropriétaires
que l'autorisation lui était retirée . N ' ayant pas obtempéré à cette demande,
C. se vit interdire, par jugement, de faire stationner ou circuler un véhicule sur le s voies privées du domaine. Pour répondre à l'appel intenté par
C., le Syndic faisait état de l'article 7 du cahier des charge s de 1932 qui
précisait que tant que le s chemins n'auraient pas été intég r és à la voirie
communale, le syndicat aurait le droit d 'interdir e la circulation des v éhicules sauf pour ceux qui seraient utilisés pour le trans port de mat ériaux
de construction ou pour des travaux de terrassement ou de défrichement.
Cet article 7 du cahier des charges fut en 1972, abrogé et remplacé par
un texte plus général qui prévoyait que la circulation était interdite sauf
dérogation accordée p ar le syndicat, à titre strictement utilitaire et révo cable en tous t emps . C. soutenait que tout e modific ation au ca:üer des
charges n' étant possible qu e par un arrêt é préfectoral pris sur la demande
de la majorit é des loti s, cet a rrêt é n ' ayant été ni solli::i té ni pris, la modification de 1972 devait être considérée comme nulle. La Cour, appliquant
l' article 3B de l a loi du 30 décembre 1967 qui n ' imposait l ' autorisation du
préfet que lor squ 'il s ' agit d 'une modification du cahier des char ges sollicitée p ar l es 2/3 des propriétaires détenant les 3/4 de la supe r ficie ,précise
qu'il ne s'agissait pas d 'une modification mais d'un simpl e complément pris
dans un but de clarification et conforme à la destination naturi ste du
domaine.
OBSERVATIONS: Certainement fondée au regard des circonstances de
l'espèc e la présente décision n ' est pas sans audace au regard des textes.
La loi d~ 30 décembre 1967 ne prévoit, en effet, aucune exception à l ' inte rvention du préfet pour modifier le cahier des charges d 'un loti;sement. 11
r este que, malgr é la réèactio.n m?-lheureuse .de la "modificat.ion" votée le. .
23 juillet 1962 ce qu ' avait decide l' assemblee des copropnetalres ct! n'etalt
p as une véritable "modification ", mais, comme la Cour l'a rel evé , un simple
complém ent au texte originai r e, complément que ce texte autorisait, et
même invitait, eu égard à la finalité particulière des lieux.
000

�- 84 -

-

N'Z65

LOTISSEMENT - CAHIER DES CHARGES - CLAUSES RESTRICTIVES INTERDICTION DE TOUT E AC TIVITE PROFESSIONNELLE CONTRAIRE
A"L" CARACTERE RESIDE NTIEL - HOTE L (NON) _
AIX - 13ème ch - 1er juillet 1976 - n' 57 Pr ésident, M. MICHEL - Avoc at s , MM e DRAP et BERTOLINOEn présenc e du c ahie r d es ch ar ges d'un l oti sseme nt qui stipule
que " afin de pouv oir g arantir à t out acqu é reur d 'un lot la beauté naturelle,
la tranquillité e t l e caractè r e pureme nt ré s identiel des lieux , les acquéreurs
et l eurs ay ants droit s s 'obligent à n' exe rc e r sur les terrains du lotissement
aucune activité professionne ll e ou autre , l a quelle, pour n ' importe quelle
raison serait contraire au caractère su svi sé du l oti ss ement ou qui serait
su sceptible d e gêner le v oisinage , ( ét ant) n otamment d éfendue s sur tout le
terrain l e camping, l es colonie s de v a can ce s, l es e ntrepôts d e tout genre ,
l es maisons de santé, hôpitaux , cliniques s anatorium s ~ l' élevage d ' anirraux",
ne commet pas une infr a ction l e propri ét aire qui exerc e une activité hôte lière, le t e rme d'hôte l n e figurant p as au x nombre de s interdictions visant
une activité profes sionnell e .
OBSERVATIONS : En présenc e du souc i p a rtic uliè r em ent net des la:isseurs
d'assurer aux pro priét a ire s l e cara ct è r e pureme nt r ésidentiel du lotisse ment et une totale tranquillit é or. e s t un peu étonné des conclusions de la
présente d é cision. P eut-être l a Cour a -t- e lle ét é sen s ible au fait que,
plutôt que la cr é ation d 'un vérit able "hôte l", ce qu i ét a it r e proché à l'un
des copropri étaire sc ' ét ait une "a ctivit p h ôt eliè r e " consi st ant à accueillir
des "hôtes payants': Il r este que l a mot ivation
ne conv ainc pas, l 'usage
du terme notamm ent int e r di sant de tire r une conclu s ion fondée du s eul
fait que l e term e hôt el n e fi gura it p as expressément dans la liste des
activit és int e rdite s .
00 0

N'266

SOCIETE - SOC IE TE COOP E RATIVE DE CO NS TRUCTIO N - ASSOCIE
DEMISSIONNAIRE _ O BLlGATION DE GARAN TIR LA S OL V ABlLlTE DU
NOU VEL ASSOCIE (NO N) - O BLlG ATION DE REPONDRE AUX APPELS
DE FONDS (NO N) AIX _ 1è r e c h - 16 ju in 1976 - n ' 29 1 Pr éside nt, M. ARRIGHI - Avocat s , MMe DU POU EY et BERTOLl L e membr e dém i ssionnair e d 'une sociét é coopér ative d e con struction n' e st p as t e nu de garantir la solvabilit é de celui qu'il a propo s é à
l'agrément d e l adit e soci ét é -P a r suite , à dater de l ' accept ation d e son
retrait p a r la coopé rative , n' ayant plu s au c un lien d e d r oit avec cette der nière, il n e s aura i t ê tr e t enu de r ép ondre au x appe l s de fon d s - s eul restant tenu l e n ouveau membre .
OBSERV ATIONS: L e pr ésent a rrêt, qui st atue s ur un e qu estion app a remment nouvell e , a d o pte une solut i on tout à fait just ifiée (V . Rev . de s société s , 1975,555). E n effet , n i l a l oi du 16 juill et 1971 , ni les autres textes
applicabl es au x sociétés coop é r atives de construction n ' im po s e nt au membre
démi s s i onnaire d e g arantir l a sol vabilit é du membre n ouvellement admis. Il
appartient donc à l a soc i été ell e -m ême de se r en sei gn e r sur cette s olv abi lit é avant de d onn e r son agr ément.
00 0

�- 85 -

N"267

SOC IETE - S . C . l. - APPEL DE FONDS _ REFUS D 'Y REPONDRE _
MAUV AI SE GESTION - EXCUSE (NO N) AIX - 1ère ch - 28 juille t 1976 _ nO 357 _
Président, M. MICHEL - Avocat s , MMe FORC I OLI et BLANC _
L' a~icle 3 de la l oi du 16 juillet 1971 relative aux s . c. i. préci -

s~nt express~m~nt que l es associés doivent répondre aux appels de fond s

n ecessalres a etemdre le pa ss if de la soc i été pour l es opérations de cons truction, un associé ne saurait pr étendre subordonner l e paiement de sa
qu ote - part à la pré sentation d 'un bilan comptable exact p e rm e ttant de recher cher le s responsabilit és de la mauvaise ge stion de ladit e société . En effet
l' action éventuelle pour mauvai se gestion p r ésente un fondement juridique '
diffé r ent et ne peut être inv oquée comme moyen de défense.
OBSERVAT IONS: En l ' espèce, la Cour d ' Aix tranch e de façon satisfai sante u n p r obl ème sembl e -t - il nouveau . Dès lor s que des appels de fonds
r épondent 't);X conditions pos ées pa r la loi (V . , sur ces conditions, Rep.
soc i ét és, v
Construction - sociétés de - , n °61 s., par F. Givord et C.
Give r don) l es associés ne peuvent normalement s 'y sou straire . Si, par
a ill eu rs, la gestion social e l eur parait critiqu able, il leur appartient d ' exer cer contr e l es r esponsabl es les voies de droit dont il s disposent . t- : ais
il s ne sau raient t ire r prét exte d 'une mauvais e gestlOn pour ne pas paye r
l e ur qu ot e - part .
000

N°268

CONTRAT - CONCLUSIO N - PRINCIPES - RESPONS ABILITE PRECON TRACTUELLE - O B LIGATION DE RE NSE IGNEMENT - L EAS I NG _ ASSU RANCE IN VALIDITE DU L' SB lTEUR - FRANCHISE NON REVELEE PAR
L E CREANC IER - SANCTION _
AIX - 2è me c h - 25 juin 1976 - nO 335 Pr ésident, M. MESTRE - Avocats, MMe MARTY et MIMRAN-VALENSI Lorsqu ' un contr at de c r édit - bail stipule que le l ocataire se r a
assur é contre le risque d ' invalidit é, l ed it l ocat air e est en d r oit de compt e r
qu e l ' assureur se substituerait à lui, pendant la péri ode d ' invalidité,pour
l e p a i ement de s mensualités dues. L e b ailleur qui lui a fait souscrire
l ' assur ance, sans porter à sa connaissance la franchise de t roi s mois qu e
contenait en r éalit é l ' assur ance, soit s upporter lui - même la charge des
t rois mensual it és correspondant au x trois mois de fr anchise .
OBSERVATIONS: Sans s ' engage r dans le diffic il e débat de la natur e,
con tract u e lle délictuelle ou précontractu e ll e, de l a responsabilité encourue
par un contr~ctant à l ' occasion des fautes commises lors de la conclu sion
d 'un contrat la Cour d ' Aix sanctiome ici justement le fait pour un contrac tant qui a p~i s l'initiative de ce rt aines modalités afférentes à la conclusion,
du contr at - plus précisément ici de faire conclure une assu r ance mvahdne
à son débiteur _ de laisser l ' autre partie dans l'igrlorance d ' éléments essen tiel s : voir dans le même sen s , dans des cir constances très proches , Brest,
5 nov. I974,D. 1975.295, et, avec des nuances, s ur appel, Rennes, 9 juil.
1975, D. 1976.417, note ] . Schmidt et les références.
000

�- 86 -

N ' 269

C O NTRAT - CO NSENTEMENT - EXISTENCE _ RECONNAI SSANCE DE
DET T E - AUTEUR ANTERIEUREMENT ATTEINT D 'UNE HEMO RRAGIE
CEREBRA L E - DEFAUT DE VO LONTE CONSCIENTE (NON) _ NU LLIT E
(NO N) AIX - 2ème c h - 16 juin 1976 - n' 315 _
Pr ési dent, M . ME STRE - Avocats, MMe GI RAUD _ JACQUE ME et
RI BO N L e gérant d 'une s.a.r .l. qu i, en trois circonstances au moins ,
s ' étalant au cou r s d 'une période allant du 5 Janvier 1967 au 29 avr il 1969 ,
s ' est r econnu débiteu r de la société, ne saurait contester les r econnais sances de dettes qu 'il a souscrites, en pr étextant du fait qu ' il aurait été
f r appé , le 16 septembre 1966, d 'une hém orragie cérébrale, dès lors qu e ,
s 'il est demeur é corpo r ellement atteint, sa conscience est redevenue no r mal e dès le 3 octobr e 1966 - étant observé qu'il n ' a jamais sollicité la
protection des lois relatives aux incapables majeurs _ et que son consen tement a ét é d onné dans des conditions loyales, en connabsance de cau se .
O BSERVATIONS: Suivant une jurisprudence bien établie, que la loi du
3 janv i e r 19 68 r e l ative aux incapables majeurs est venue consacrer , pour
fair e u n act e valabl e , il faut êt r e sain d ' espr it (Cas s .17 déc .1974, Bull.3.
362; Col mar, 29 oct. 1974, D. 1975, somm.34). Mais, au x termes de l' a rticle
489 du Code civil, c ' est à ceu x qui agi ssent en nullité pour cette cause
de p r ouve r l ' exist ence d 'un troubl e mental au moment de l ' acte . A défaut
d 'une t e lle preuve , c ' est très justement qu e l ' arrêt rapport é a,en l' espèce,
admis l' efficacité des reconnaiss ances de dettes (Cass . 30 nov.I97 1 , JC.P .
I972 .11 . 170 18 ; V. Rep. c iv. , v' Consentement, n'6 s ., par A. Breton) .
000

CON T RAT - CONSENTEMENT - ERREUR - DOL - VENTE DE MANSARDES
INHABITABLES - NULLITE _
VENTE D 'IMMEUBLE - NULLITE - ERREUR - DOL - MANSARDES
I NHABIT AB L ES _
VENTE D 'IMMEUBLE - GARANTIE - VICES CACHES - MANSARDES
I NHA BITABLES _

AIX - 3ème ch - 21 juin 1976 - n' 160 P r ésident, M. BERARD - Avocats ,

MM~

et

FLOUREUSSES, RIVIERE
CARVI -

Doit êtr e annulé en ve rtu des dispositions des articles 1110,
1116, 1641 et suivants du Code civil, un compromis de vente ~erme de
onze chambres sous combles, dès lors que le vendeur a passe sous Sl lence l ' inte rdiction qui lui avait été faite par l es services muni~ipaux com pét ents de continuer à louer le sdites chambr es , lesquelles ne r eponda1ent
pas au x r ègle s l es plu s él émentaires de l'hygiène (in;;uffisance d'aération,
manque d ' éclairement, de cubage, etc .... ),et ~u~ le s .el.ements de la cause
démontrent à l' évidence qu e si ce fait avaIt et e porte a la conna1ss ance
de l' achetf'ctr, celui - c i n'aurait pas contracté .
O BSER'. ATIONS : L e dol ét ant essentiellement caractérisé par l 'intention
de trompt er, il sembl e normal de considé.re,r comme ?olosive toute atteinte
à l a bonne f oi , ind épendamment des p~ocedes employes . Amsl, ~ a JUriSpru dence admet-elle aujourd 'hui que la ret1cence J;u;ss e entrafi,'er l annu~a~lOn
du contrat notamment lorsque celui qui en a ete vIctlme s est heurte a
une difficuité sé rieu se d 'information personnelle (V . J. Flour et J . L. Aubert ,

�- 87 -

Les obligations, l, p.151 ; Aix , 1ère ch 15 mars 1976 ce Bulletin 1976/2
n O 122). Il faut cependant constater qu ' e~ pratique au' fur et à mesure q,le
la provocation de , l '.erreur,
s'estompe , en l'absende de manoeuvres ou de
,
mensonges caractenses, et qu e l' e rreur devient simplement exploit ée par
l' autre partie, la nullit é est prononcée tant sur le fondement de l' a rticle
111 6 que sur celui d e l'article 1110 (J. Ghestin La réticence l e dol et
l ' erreu r sur les qualités sub stantielle s, D. 197i, chron.p.247 's. ; Aix,
19 avr.I966, l.C.P . 1966.11.14742 ; comp. Casso 13fév.I967 Bull.1.43):
c'est précisément ce qu'a jugé la Cour d'Aix dans l'arrêt ~nalysé. On
remarquera, par ailleurs, que les notions d'erreur sur la substance et
de vice caché étant très voisines, il n'est pas surprenant que la Cour ait
pu baser sa décision d 'une part, sur les article s 1110 et 1116 (annulation),
d'autre part, sur l es articles 1641 et suivants (résolution).

000
N°271

CONTRAT - PREUVE - PREUVE LITTERALE - ACTE AUTHENTIQUE _
IMPERFECTION - DEFAUT DE SIGNATURE - NULLITE - EFFET VALIDITE EN TANT QU'ACTE SOUS SEING PRIVE (NON)AIX - 1ère ch - 15 juillet 1976 - nO 347 Président,

M. ARRIGHI- Avocats, MMe GARIBALDI, MICHEL,
SALANIC -

La nullité, pour défaut de signatures du notaire et de l'acquéreur,
d'un acte notarié constatant la vente d'un immeuble, si elle ne peut atteindre le "negotium" que dans le cas où les parties ont subordonné leur engagement à l'établissement d'un acte authentique régulier, prive cependant
"l'instrumentum" de toute efficacité, un acte irrégulier ne pouvant valoir
comme acte sous seing-privé, en vertu de l'article 1318 du Code civil,
lorsque la signature de la partie qui s ' engage ne figure pas à l'acte .
OBSERVATIONS: Si l a première solution dégagée par le présent arrêt
ne para ft guêre soulever de difficultés - il est admis qu ' en principe "le
negotium " et "l'instrumentum" sont distincts , donc que la nullit é de l'acte
probatoire n'empêche pas l'op ération juridiqu e d'exister (Marty et Raynaud
Droit civil.t.l.I961, n0228), on ne peut en dire autant de la seconde; en
effet, pour bénéficier du d éclassement en acte sou s seing privé, prévu
par l'article 1318 Code civ., un acte authentique irrégulier doit contenir,
d ' une part, la signature de l a partie qui s 'oblige, d'autre part, celle de
l'officier public car, sans celle-ci, il n'y a pas d'acte authentique irrégulier il n'y a pas d'acte auth~ntique du tout (V. Ghestin et Goubeaux, Droit
Civil, Introduction général e, 1977, nO 6 19 ; contra. Cass. 5 avr .1967. Bull.
1.78, Rev. trim.dr.civ.I968.147, obs. critiques Chevallier). La Cour d'Aix
se contente ici, pour refuser de convertir un acte .de vente notarié en
acte sous seing privé, de relever l'absence de l a signature de l' acquér eur,
mais elle oublie, semble-t-il, d ' examiner si l'acte en cause se trouvait
pour autant destitœ de toute force probante; l'acte authentique nul, en
effet, qui ne pouvait à aucun titre valoir comme acte sou s seing privé,
méritait cependant d'être retenu en tant que commencement de preuve par
écrit, dans la mesure où il portait la signature du vendeur, et que cette
vraisemblance était accusée par la p r ésomption r ésultant de l' exécution
que la vente avait reçue (cf. Chevallier, op. cit. ibid).
000

�- 88 -

-

N'272

CONTRAT - CONTENU - BONNE FOI - DEPOT - DEPOSITAIRE _ OBLIGATIONS - CESSATION DU CONTRAT - MARCHANDISES OUBLIEES PAR
LE DEPOSANT -OBLIGATION D'AVISER (OUI) _
AIX - 2ème ch - 15 octobre 1976 _ n' 450Président, M. MESTRE - Avocats, MMe JOUSSEN et LOMBARD _
Méconnaît l'oblig ation qui pèse s ur tout contractant d'agir de
bonne foi l'entreprise exploitant un entrepôt qui, avisée par un de ses
clients de sa volonté de mettre . fin au contrat d ' entreposage les liant et
d'enlever le stock de marchandises lui appartenant , s ' abstient d'aviser
ledit client qu'il avait oublié un lot de palettes, attendant dix mois pour
réclamer pour la première fois des frais d'entreposage. Elle ne saurait
donc réclamer une location ou une indemnité, pour un "entreposage " qu'elle
a créé elle-même, à l'insu et même contre la volonté de son ex- client.
OBSERVATIONS: Arrêt d ' espèce, la présente décision illustre bien le
souci de plus en plus marqué des juges de faire re specter par les contractants l'obligation de bonne foi inscrite dans l'article 1134 du Code
civil - texte un temps considéré comme sans application pratique par certains auteurs, et devenu aujourd'hui très vivant: V., notamment, parmi
les arrêts ana~s au présent Bulletin, Aix, l1èm e ch, 19 fév.I975, Bull.
1975/1, p.15 ; 2ème c h, 9 janv.I976, 11 fév.1976, 4 mars et 10 mars 1976,
Bull. 1976/1, p.73, 94, 74 et 98 ; comp. Paris, 19 mai 1976, D.I977.l.R.91;
Casso 3ème ch, 29 juin 1976, D.1976.1.R.286.Sur l e problème en général,
V. A. Weill et F . T erré. ,Ies 0 lii.~trils ,n' 355 et S .
000

CONTRAT - INEXECUTION - EXCUSE - FORCE MAJEURE- NOTION _
BAIL EN GENERAL - DUREE DETERMINEE - RESILIATION - LOCAT AIRE EN ET AT DE GROSSESSE - FORCE MAJEURE (NON) AIX - 11 ème ch - 6 octobre 1976 - nO 361 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe MAIRIN et CHAIX Le contrat de bail d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation contracté sans clause résolutoire, pour une période de neuf ans,
par u~e kinésithérapeute, ne peut être résilié par celle - ci avant l'échéance,
sans l'assentiment ou contre la volonté du bailleur, qu ' au cas de force
majeure ou de survenance d'un évènement imprévisible, au moment de la
conclusi~n du bail et inévitable dans ses conséquences, cas de force
majeure que l a g'rossesse de la locataire, mariée et âgée de 25 ans lors
de l a signature du contrat, ne saurait constituer .
OBSERVAT IONS: La position de la Cour sur la force. m~jeure semb,le,
des plus fondées juridiquement; une grossesse ne sauraIt etre conslde,;,ee,
même avec l'e sprit le plus libéral, c ' e ~t - à-dire, même &lt;;n l'asslffillant a
une mala~H,e (cas de force majeure dans certames hypotheses Starck,OblIgations, n ' 2(2) comme un évènement imprévisible et insurmontabl,e, tout, au
moins chez une femme mariée et âgée de 25 ans - cette dermere preCISIon
apportée par l a Cour laissant libre champ au raisonnement a contrario .
000

�- 89 -

N'274

CO NTRAT - INEXE CUTION - CLAUSE PENALE _ LOI DU 9 JUILL E T 1975 _
SOLUTIONS DIVERSES - VENTE ET PROMESSE DE TRAVAUX _ PRET _
LEA SING - VENTE DE MARCHANDISES _
1è re espèce - AIX - 1ère ch - 24 septembre 1976 _ n' 392 _
Pr ésident, M. GU ICHARD - Avocat s , MMe AURlE NTlS et JOUN _
Est manifestement excessive la peine de 100 francs par jour de
retard prévue dans l' e ngagement du vendeur d 'un appartement de faire
exécuter, avant une certaine date et à ses fr ais , des trav aux de finition.
Le retard s ' étant établi à 138 jours, la peine doit être ramenée de
13 800 à 5000 Francs.

N'275

2ème esp èce - AIX - 2ème ch - 24 septembre 1976 _ n' 410 _
Président, M . MESTRE - Avoc at s , MMe GRILLON et ROUSSET _
Est manifestement excessive la clause pénale d 'un contrat de
prêt prévoyant un intérêt de 20 % sur l es mensualités impayées , et sur
le capital re stant dû, devenu exigible du fait de la ré solution du c ontrat,
le prêteur bénéficiant déjà, par l' effet d e l a déch éance du terme, des
int érêts légaux à p artir de la demande e n justice. L a clause pénal e doit
donc être réduite à 10 %.
3ème espèce - AIX - 2ème ch - 1e r juillet 1976 _ n' 350 _
Président, M. MESTRE - Avocat Me MIMRAN - VALE NSI E s t manifest e ment excessive la claus e p énal e d 'un contrat de
bail de voiture (le asing) qui pr évoit l e paiement d ' une indemnité de 10 %
des mensualités éc hues n on payées et des mensualités à échoir, alo r s que
le locat ai r e a déjà dû ve r ser une somme de 590 francs à titre de "fonds
de garantie" à l a signature du contrat, somme qui se r a affectée au pai e ment des sommes dues par lui, et que la p r atique généralisée de cette
assurance mutuell e a n écessairement pour effet de faire financer par l es
débiteurs qui rempliss e nt exactement l eur s o bligations partie de l ' arriér é
dû par l es mauvai s d é bit eur s (dan s l e même sen s, Aix, 2ème ch , 25 juin
1976, n' 355 et 8 octobre 1976, n'436 ).
4ème esp èce - AIX - 2ème c h - 11 juin 1976 - n' 309 Président, M. MESTR E - Avocats , MMe FAROUZ et SALVETAT _
N ' est pas manifestement excessive la clause pénale d'un cont r at
de vente de marchandi ses qui prévoit en cas de ret ard de , paiement, l,e
ve r sement d 'une indem nit é de 10 % des sommes dues, eu egard au preJudice s ubi par le vende ur du f ait du n on paiement r égulier des factu r es,
de la n écessit é de su ppo rt er l es t r aces et frais d 'un pr ocès, comme de
l 'érosion monétaire.

�- 90-

5' me espèce - AIX - 2ème ch - 7 juillet 1976 _ nO 368 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe SEYBALD et FOSSAT _
N ' est pas manifestement excessive la clause d 'un contrat de
prêt stipul ant une indemnit é de 5% des sommes dues, sommes impayées
et solde exigibl e .
OBSERVATIONS: La Cour d ' Aix, et en particulier la Deuxième chamb r e ,
continu ent à rendre de nombreux arrêts sur l ' applic ation de la loi du
9 juillet 1975 CV. ce Bulletin, 1976/2, p.82 et les références). Des déci sions ici r apportées, et qui parlent I?ar e ll es - mêmes, nous retiendrons
seul ement l ' arrêt du 1er juillet 1976 C3ème espèce), où la Cour se réfère
à une pratique que l ' on retrouve dan s certains prêts ou ce rtain s contrats
de l easing; l e versement d 'une contribution à un fonds de gar antie , deman dé à l a signature du contrat. Ce versement, de l'ordre de 2 &amp; 4 % de la
somme prêtée, ou de la val eur du bien loué, est perdu pour l'emprunteur
ou l e locataire si le s autres co - contractants du f'rêteur ou du loueur n ' ex écutent pas leurs obligations, la banque ou le loueur se payant s ur l e
rond s . C ' est donc tr ès justement que la Cour a pris en considération son
existe nce pour conclure au caractèr e excessif de la peine prévue au con_
trat, encore que limitée à 10 %, taux reconnu admissible par la même
Cour d ans l a 4ème espèce, mais, précisément, dans des circonstances
différente s .
000

RESPONSABILITE CIVIL E - ACTION EN REPARATION _ DECES DE LA
VlCTIME - PERSONNES AYANT DROlT A REPARATION _ ENFANT
S IMPLEMENT CONCU - INDEMNISATIO I DU PREJUDICE MATERIE L ET
MORAL _
AIX - 6ème ch - 27 septembre 1976 _ nO 340 Présid ent , M. BORDELAIS - Avocats, MMe MARTIN et BOUT _
Un e nfant né 272 jour s après le décès accidentel de son père,
qui devait épouser sa mère deux mois après l ' accident, et à l'égard de
qui sa filiati on a ét é judiciairement établie ultérieurement, est fondé à
réclamer au responsable la réparation du préjudice matériel et moral qu' il
a subi et qui peut êt re évalué à 150000 F .
OBSERVATIONS : L ' octroi d'une indemnité à l'enfant simplement conçu
au moment de l ' accident au cours duquel son père a trouv é la mort ,outre
qu ' il apparait conforme aux e .dgences de l ' équité, trouve sa justification
dans la règle infans conceptus ... CCass.8 mars 1939, S .19L.1.1.25, note
E. BattifoI; C.E. 31 juillet 19Œ,D.19L.9, somm.50). On notera que la dlfficulté d'évaluer avec précision les éléments du dommage subi par ledit
enfant - et notamment son préjudice moral - a conduit la Cour à lui
accorder u~e réparatio~ toute s causes de préjudice confondues Cral?pr .,
pour des e nfants en très bas âge : Aix, 10èm e ch, L. janv.I973, nOS ;Aix ,
E~me ch, 6 mai 197L., n02lS, n on publiés, et comp. Aix, 23 juin 1976 ,infra).
0 00

�- 91 -

N'280

RESPONSABILIT E CIVILE - PISCINE - NOYADE _ ENF ANT DE 8 ANS _
FAUTE DE L'EXPLOITANT - ABSENCE DE FAUTE DES PARENTS _
RESPONSABILI TE C IVIL E - ACTiON EN REPARATiON _ PRE JUDIC E
MORAL - DECES DE LA VICTiME - PERSONNES AYANT DROIT A
REPARATiON - PAR ENTS - GRAND -M ERE _ FRERE AGE DE 2 ANS _
CONTRAT - CONTE NU - OBLIGATiON DE SECURITE _ EXPLOITANT
D'UNE PISCI NE - OBLIGATiON DE MOYENS _
AIX -

lO ~me ch - 23 juin 1976 _ nO 295 -

Président, M . LIMON-DUPARCMEUR _ Avocat s MMe TUBIANA
,
,
ALLEMAND e t DE CAMPOU _
L' exploit a nt d 'une piscine, tenu contractuellement à l ' égard de
ses clients n on à une obligation de sécurité absolue , mais à une obliga_
tion de moyens, doit être déclaré entiè r ement re sponsable du préjudice
moral subi p a r l es parents (évalué à 25000 F. pour chacun) , la g r and mère (3 000 E) et le frhe (3 000 F,) - âgé de 2 ans _ d 'une enfant de
8 ans qui, s ' é t ant r endue seule dans son établissement, a perdu sa bou ée
dans l e grand bassin et s 'y est noyée , dès l o r s que l edit exploitant a man qué à ses obligations en n ' assurant pas efficacement l a surveillance de s
baigneurs et e n n e prévoyant pas un matériel de sauvetage ou de r éanima _
tion adapté. Ce dernier n e saurait, pour se défendre, SOutenir que les
parent s d e l a vic t ime ont commis une faute en lui permettant de se rendre
seul e à la piscine alors qu' elle ne savait pas nager, ~ l ' entrée de cell e ci étant payante et non -int erdite expr essément aux enfants ne sachant pas
n age r, qui dispo saient d 'un petit bassin à leur usage, les parents r' daient
nullement obligés d ' assumer une surveillanc e qui incombait cont r actuellement
à l' exploitant.
OBSER VATIONS : Il semble peu contestable, aujourd 'hui, que l ' exploitant
d 'une piscine soit
tenu d'une obligation de sécu rit é _ movens (Nfrnes, 10
déc. 1970 . D. 1971. somm . 92 ; Rouen, 11 juin 1968, G .P.I968.2. somm .19) . En
rev a nc h e , On peut s ' int e rroger s ur la réalité du préjudice moral subi par
un e nfant de 2 ans du fait du décès de sa soeur (comp. Aix, 6ème ch,
13 mai 1974, n0233, inédit) et, par ailleurs, se demander si l ' arrêt analysé
n ' a p as manifesté à l' égard des parents de la victime une singulière indulgen ce (alors que les premiers juges avaient retenu leur faute). On remar quera que l es demandeur s invoquaient la responsabilité contractuelle de
l' expl oit ant pour obtenir réparation de leur préjudice personnel , ce qui
s uppose admise une stipulation pour autrui en leur faveur.
000

RESPONSABILITE CIVILE - NOTAIR ES - GARANTiE _ CAISSE DE
GARANTiE - CONDAMNATION IN SOLlDUM DE DEUX NOTAIRES _
DEFAILLANCE D 'UN SEUL - GARANTiE NON DUE - RECOURS DU
NOT AIR E SOLVABLE CONTRE LA CAISSE _ IRRECEVABILITE _
AIX - 8ème ch - 3 septembre 1976 _ nO 354 _
Président, M . AMAL\ry - Avocats, MMe FOURNIER, PAUL et
CAZERES Lorsque deux notaires sont, leurs fautes s.'étant conjugu,ées pour
cau ser un dommage à un de leurs client~, . condamne~ ln . sohdum a lU,l ver _
ser des indemnités rentrant dans les preV1SlOns de 1 arncle 12 du decret

�- 92 -

du 20 mai ~955 et que ~ 'u~ de ces notaires est parfaitement solvable cependant qu e. l autr e est ~e~alliant! leur client ne peut agir en paiement des
llld emnlt es lUI ,ayant et e allou ees contre la Caisse régiona le d e garantie
de s n ot a lres , des lor s qu e son action contre l e notaire solvable lui permet
d ' être rempli de tou s Ses droits. Par ailleur s le notai r e solvable ne sau.
d r e exercer un r ec our s contre l a Caisse
'
rait preten
dans l a mesure où
il serait amené à dé s intére,s se r l ~ client et se trou';erait subrogé au x droits
d e celuI- c l contre son coll egue defaill ant, puisque l edit cli ent est insusceptible de transmettre un r ecours dont il n e di sposait pas lui - même et que,
de tout es façons , l e n ot aIr e solvabl e n ' ét ant pas un c lient de s on confrère,
n ' a pas d'action contre l a Caisse .
OBSE RV ATIONS : L a pr ésent e décision rappelle très ju stement que la
gar antie dûe par l es Caisses de gar ant ie des notaires bénéfi cie exclusive ment au x clients de ceu x - ci (C ass ., 30 janv . 1973 , Bull . L 35) . De plus,
elle apporte une précision nouvelle concernant les conditions du recours. On
sait, e n effet , qu e la gar antie ne peut êt r e exigée que lorsque la défail l ance du not a ire a ét é con statée (Cass . 26 juin 1973, BulL L 188). Mais,
même dans ce cas, s i l e client peut être indemnisé, notamment parce qu'il
a pour débit e ur s deux n otaires tenus in solidum, dont un est solvable, la
garantie de l a Cai sse , qui doit avoir pour limite l 'intérêt du client, ne se
justifie plu s. Déc ide r l e contr aire reviendrait à étendre cette garantie à un
n otair e solvable.
00 0

N' 282

OBLIGATIONS EN GENERAL - PRESCRIPTION - SUSPENSION _ IMPOS SIBILITE D' AG I R - INEXISTENCE DU DROIT (OUI) - I NTERRUPTION _
ACTION EN JUSTICE (OUI) - DETTE PU BLIQUE - DECHEANCE QUADRI ENNALE - ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1965
DROIT ADMI NISTRATIF - DECHEANCE QUADRIENNALE - ARTICLE 3
DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - PRESCRIPTION - SUSPENS ION _
IMPOSSIBILITE D'AG I R - INEXISTENCE DU DROIT (OUI) - PRESCRI PTION I NTERRUPTION - ACTION EN JUSTICE (OUI) AIX - 1è r e ch - 28 juin 1976 _ nO 310 Pr ésident , M . ARRIGHI - Avocats, MMe CALL OT, FAROUZ et
BOUTIERE L' inexistence du droit ten ant à l 'impossibilité de r éclamer à
l'Etat ju squ ' au 7 janvier 1959 (au terme d 'une jurisprudence du Conseil
d ' E tat antérieure à la loi du 31 décembre 1957 n ' ayant plus cours depUI S),
des indemnités a utres que les pensions et rentes forfaitaires prévues par
l e statut d ' offic i er de la victime ,constitue une impossibilité d ' agir p r évue
pa r l 'article 3 de l a loi du 31 décembre 1968 et suspend le cour de la pres c r iption quadriennale qui aurait été acquise sa~f suspension le ~1 décembr e
1963. Toutefois, l adite prescription s ' est trouvee interrompue .des le 8 )Ulll
1961 par l' assignation en gar antie de ) ' Agen,t judiciaire du Tr.e~o r, devant
l e Tribunal de grande instance _ laquelle n a pas recommence a counr
puisqu ' aucune déci sion passée en force de :1 "se jugée n ' est intervenue
sur cc recour s.

�- 93 -

OBSER VAT IONS: Vingt ans de procès , depuis le décès du capitaine P.
l e 5 mars 1956 dans un aCCldent de voiture dans l ' exercice de ses fonc tion s. Affaire compl exe, à multiple s rebondissements, à la frontiè r e entre
le droit adm ini stratif et l e droit judiciair e . Les plaideur s multipliant l es
recour s devant l es deux ordres de juridictions. Affaire aujourd'hui pendante devant l a Cour de Céans après renvoi de la Cour de Cassation . Nou s
avons r et e nu l' aspect suspension de la prescription extinctive , car les
espèces sont r ares (V. sur le problème en droit civil: M . Buy , "Pres c ription s d e courte dur é et suspension de la prescription " J. C. P .197ï .
1. 2833 - e t M. Villa " Prescription - interru ption" Juriscl. sous art . 221.2 2250). L a loi du 31 décembre 1968, ré glem entant la déchéance quadriennale,
a repri s l es causes de suspension de la prescription du droit civil et
donné forc e légale à deux cas prévus par des a rrêt s fort anciens fondés
sur l' impossibilité d ' agir lorsqu ' elle résulte : _ de l 'ignorance de son droit
par le créancier s i cette ignorance a une cause légitime (Cass . 27 mai 1857,
D. P. 1857.1. 290)- de qu 'une action en justice retarde celle que devait
présenter le créancier (Cass.,9 juil. 18 58 . D. P.1858 .1. 413) . Cette condition
se trouvait bien r emplie puisqu ' antérieurement à la loi du 3 1 décembre 1957 ,
Cs elon l aqu e lle l ' action en responsabilité dirigée contre les personnes mo r ale s de droit public en raison des dommages cau sés par un véhicule quel conque est jugée conformément aux règles du droit Civil), le s ayants causes
de P. ét aient irrecevabl es aux termes d'une jurisprudence constante du
cons e il d'Etat à réclamer des indemnités autres que les pensions et rentes
forfaitaire s prévues par le statut de la victime (V . Rep . dr . adm . v' D échéanc e quadriennal e ", n ' 44 et s . par A . Heurté et les références).L ' origi nalité de l ' arrêt tiEnt en outre à l ' application conjuguée dans la même
espèce des notion s de suspension et d ' interruption de la prescription CV.
A.Heurté op . cit n 'lOS et s J.
000

ASSURANCES - ASSURANCE DE BETAIL CONTRE LA FOUDRE ET
L 'I NCENDIE - DELlMlT ATION DU RISQUE - TROUPEAU EN TRANS HUMANCE - ACTlON DIRECTE DE LA FOUDRE - AFFOLEMENT DU
BETAIL - COUVERTURE (OUI) CO NTRAT - INTERPRET ATlON - COMMUNE I NTENTION _
AIX - 6éme ch - 27 septembre 1976 - n' 3f.2 Président, M . BORDELAIS - Avocats, MMe PELLETIER, MlCHELOT _
Un violent orage s ' étant abattu sur un troupeau de moutons grou pant plus de 1200 bêtes, en transhumance en Maun&lt;;nne, une ?rebls fut
frappée par la foudre. Une partie du troupeau, affoleepar , les eclalrs et le
t onne rre se jeta dans un ravin au fond duquel fut retrouve;. quelques Jours,
plus t a rd un véritable charnier comportant plus de 200 , betes . ~e propne taire du troupeau étant assuré contre les do~mages mate~-lels result~nt
,
de l a foudre et de l' électricité l ' assureur n entendatt dedommager l assure
qu e de la perte de la seu!c br~bis foudroyée" soutenant ~ue la mort du
r este du bétail n ' était pas, st ric11:' sensu, le r esultat de l actIOn dlrecte" de
l a foudre . L a Cour, se référant aux articles 1156 ct SU1V. du Code Clvtl ,
r ec h e r cha qu e lle avait été la commune intention des parhes lors de la
con clu s ion du contrat. En s ' assurant cont r e le ris,que de foudre c ' est lo~t
dalOt
protener
et non une seule bete ,
ou parti e du troupeau que l , assure' en t e
n
"

�- 94 -

car' "dans
" ce cas
d'..... il e s timerait s1 ans auc un dout e qu e 1e rI s que encouru ne
me ntal!
pas
etr .
c ouve rt. L ac tion imme'dl"at e de la fou d re ne pouvaIt
"
...
.
pa s et r e mIse en questIon t ant en~ c: qui conc e rnait la b ê te foudroyée que
l e re s t e du troupeau qUl aura.' t pu etr e frap pé d, l a m ~"'
R 'd "
"
"
d l'
. l'
~
"m e maTIlere . e 1lIl1e
l , o bl IgatlOn
e
assureur a m demnité du domm a ge c au sé par la
rt .
"
1
" d "'"
d , un seu 1 anIma
reVlen
ratt a v Ide r l ' obligation de son s en s et àpel a epriver
pratIqu ement de tout effet .

O,BSERV ~TIONS :" L'~ntér êt de l ' arrêt n e r é i de pas tant dans l a technique
d mterpr et atlon utlltsee, claSSIqu e , qu e d an s la définition nouveile à
nc:tr~ connaI ssance ,. du ;isque "foudr e ", s ' agis sant d'une ~ s surance de
b et all. On ne sauraIt qu approuver l a Cour d ' avoir f ait prévaloir ic i une
int erpr étation raisonnable.
'
,
00 0

ASSURANCES - ASSURANCE DE RESPO NSABILI TE PROFESSIONNEL LE ENTREPRENEUR - CLAUSE D'EXCLUSION EN CAS DE NON RESPECT
DU DESCRIPTIF - CLAUSE NULLE COM ME GENE RALE ET NON LIMITEE (NON) AIX - 2ème ch - 29 juin 1976 - nO 341 _
Pr és ide nt , M. MESTR E - Avocat s , MM e DEGHILAGE ,CAVORET,
BERNARD!, DURA ND L ' ent r epreneur c ondamn é à r épar e r l es désordre provoqués dans
une construction p our n ' avoi r pas entrepr is les tr a, aux nécessit és par
l ' affectation industrie ll e donnée à une partie de l ' immeub l e , al or s qu ' il ne
pouva it prétendre ignorer les modifications nécessairement apport ées au
devis descript if par l e martre de l ' ouvrage soucieux de r enfo r ce r les f on dations de cette c on stru c t ion , n e peut prétendre à ce que l' assureur qui
garan ti s sait sa r esp on sabilit é p rofessionnelle soit condamné à l e r e leve r
de cett e condamna tion . L es dommages r ésultent , en effet, du non - r espect
des documents c ontr a ctuels de la par t de l ' entrepr eneur , qui r e cherchait
une écon omie abu s ive sur l e coût des t r avaux alo r s qu' il n ' i gnor ait pas
l a s urch a r ge prov oqu ée dans ce l ocal par l 'installatton d 'un mat é riel d ' im primerie. L e contrat d ' assurance comport ant une clau se de déc h éance con cernant l'exclusion d e l a g ar antie dans le cas où l ' ent r epren eur se se r ait
abstenu volontairement de se confo r me r au devis desc r iptif, par f raude ou
pour des raisons d ' écon omi e, cla u s" de déchéance ne pouvant êt r e qualifiée
de génér ale, et de n on limitée , donc null e par application d l ' a rticle 12
de la loi du 13 juillet 1930,1 ' assureur pouv ait r efu ser tout e garantie .
O BS E RVATION S : L ' a rticle 12 de la l oi de 19 30 dispose qu e l es domma ges causé s par l a faut e de l' assur é sont à la charge de l ' assureur, "sauf
exclusion form e ll e et l imitée " de l a police . En l' espèce, la Cour a fort
bien jug é que la clau se p r évoyant la non - couver:ure, ,(ou déché,an.ce) e n .
c a s d e non re s p ec t des s tipul ations du descnpt~ n et~lt TIl gener al e nt
limit ée s ' agi ssant d ' obligation s par pr incipe meme preCIses et Ilffilt at lve ment é';'um é ; é e s (comp. Cass . , 9 Juin 1958 , D. I95S .530 ) .
00 0

�- 95 -

~5

ASSURANCES TERRESTRE S - ASSURANCE AUT O MOBILE O BLIG AT OIRE PRE T DE VE HICU L E - CONDUITE AUTORIS EE _ EX CLUSION PAR L A
POLI CE D' ASSURANCE - PRET POUR U SAGE P ROFESS IONNE L _
AGG RAVATION DU RISQUE - ARTICLE 21 LOI DU 13 JUILLET 1930CNO N) BONNE F OI - ARTIC L E 22 LOI DU 13 JU IL L ET 19 30 _ RE DUC TION PRO PORTIONNE LL E DE L A G ARANTIE _
AIX - 6ème ch - 29 juin 1976 _ nO 312 _
P r é s iden t , M . BOR DE LAI S - Avocats , MMe RAFFAEL LI, RO BERT ,
MALA S PINA , DE GUI LHE R MlE R Un acc ident ayant été provoqué du fait d 'un conducteur aut or isé
qui , e ntre prene ur de maçonne rie , avait utilisé pour effectuer un dépl ace ment p r ofe s sionnel , l e véh i cule de sa belle - soeur enseienante assur ée
auprès de l a M. A . l. F., cett e Mutuelle - assurance' ent endait r efuse r sa
gara";t ie e t faire val oir l a nullité du cont r at au motif qu e la propriét a ire
du vehIcul e , lors de l a sou sc ription du contr at avait fait p r euve de r éti cen ce et omi s d e d écl a r e r qu' elle pr ê t ait habitu ellement son véhi c ule à
s on b eau- f r è re Iill-r un u sage professi onnel - ce qui constitu e une aggr a vation du r i s que - et qu e l es clau ses de la police e&gt;&lt;:luaient de la gar antie
l e d omm a ge r é s ultant d ' une activité pr ofessi onnelle aut r e que celle exe rç ée
p a r un membr e de l ' en seign e ment. P our écarter cette exclu si on
de gar an tie con cern ant l es domm ages r ésult ant d 'un e activité aut r e que celle de
l' as surée, l a Cour se r éf è r e à l ' ar ticle 1e r du déc r et du 7 janvie r 1959
qu i dispose qu e l e contrat d ' assurance obligatoir e doit couvr i r la r espon sabilité civil e du s ou sc ri pteur, du propriét aire et de tout e pe r sonne ayant
av ec l eur autori sat ion la gar de ou la conduite du véhicule . Ce texte inter dit donc une exclusi on totale de garantie à l ' égard du conducteur autorisé .
D ' autre part , il n 'y a pas lieu d ' appliquer l ' article 21 de la loi du 13
ju i ll e t 1930, la mauvaise foi de l ' assurée n ' étant pas établie, la M . A .l. F .
ne pouvant prouver une fau sse déclaration intentionnelle ni un prêt régulie r e t f r é que nt de son véhicule . Toutefois si l ' assurée n ' a pas eu l ' intention de trompe r l ' assur eur , elle ne pouvait ignorer que cet emprunt servait
à effectu er un dépl acement professionnel et qu 'un tel usage est de nature
à agg r ave r le ri squ e p r évu au contrat. Dans ces conditions, il y a lieu
d ' applique r la sanc tion de l ' article 22 et de rédu ire p r oportionnellement
l ' indemnit é .
O BSER VAT IO N S : L a Cour fait ici une stricte application de la loi et
d 'un t ext e d ' or d r e public par rapport à une clause insérée dans un contrat
privé . Il est impossi ble d ' exclure de la garantie des personnes que la loi
ent e nd p r ot ége r t el un conducteur autorisé quelle. que soit sa profession, .
pourvu qu ' il sati sfasse aux conditions d~ la condUlte automobIle . ~,n ce qUI
c once rne l 'utilisation du véhicule assure, la JUrLsprudence, Jusqu a ces
derni è r es a nnées avait tendance à considérer que lorsque par une clause
d e la police , l a garantie était lrn:itée à . un, usage bien d~terminé, ày.exclu s i on de t out aut r e , le fait pour l assure d utIliser lUl - meme
. son vehIcule
ou l e f a it de l e prêter à un tiers pour un usage nc:n pre~ au. contra:
était sanction né par l a nullité du contrat CCas:~ 15 feyr.19 / 2 - lb JUI~ .)/2
Rev . assu r.t err.1973, p . 71 ; Cass" 2L Ja11\'.19 / ..&gt;" Rev . assur.terr.19/3 .p .
548). Il sembl e qu e ces clauses expresses qui n accc:rdalent la garanne
que pour l 'u sage pr évu , soient ô.~tuelleme:,t condamnees (Cass., 5 m~rs 19?4.,
Rev. a ssu r .te rr . 1975 . p . 87 ; Cass o ,1er jUll.1976, Rev . assur.terr.19/6,p240 .

�- 96 -

Le dépassement de l'usage, permis au c~mtrat n ' est plu s qu 'un cas d ' agg r a vatlOn du risque dont la de~ l a ratlOn prealabl e doit être faite par l ' assuré
sou s pelne œs sanct l ons prevu es par l es article s 21 et 22 de la loi du
13 juillet 1930 . . . Tou~ se ram èn e donc à une question de bonne ou mauvaise
fOl, cett e de rm ere a l a charge de l ' assureur. Cette d é ci s i on n e cont r edit
donc pas l a jurisprudence nouvelle.
000

N'286

BAIL EN GENERAL - BAI LLEUR-O BLlGATION DE GARANTIE _ C LAU SES
D ' EXONERATION - VICE DE LA CHOSE LOUEE _ CLAUSE VISANT LES
DEGATS
DES EAUX - CLAUS E MET TANT A LA CHARGE DU
BAILL EUR LES GROSSES REPARATIO NS DE L ' ARTI CLE 606 _ EFFE TSAIX - l1ème ch - 16 ju in 197 6 - n O 274. _
Pr ésident, M . CHANTELOUP - Avocat s , MMe }AU FF RE T et LIBEROTTIL es clau ses d 'un bail exon érant l e b a illeur de l a garantie des
vices a ppar ents ou cach és des l ocaux l ou és , et des répa ration s autres
que cell es v i sées par l'articl e 606 du Code civil, ain si qu e toute s répa rations à l ' occasion de tou s d é g at s pouvant êtr e occasionn és par le s e aux
qllelle qu ' en soit la cau se , (e t n ot amment de l ' infiltration} ' envalti s sement
et le séjour des eaux dan s l es caves , qu 'il s 'agi sse de v ice d e c onstruc tion ou de travaux en cour s , d e c au s e s n ature lles ou ac cide nt ell es J- parfaitement e x plicites et dépourvues d ' ambiguit é , n e pe rm e tt ent pas au pre neur de prétendre à ind emnit é pour les dégats des eaux, qu elle qu'en s oit
la cause, mais n e :"issent en out r e à l a char ge du bailleur que les g ros ses r é parations n écessair es è. la conse r vation de l 'immeubl . En l' esp èc e,
les travaux à e ff ec tue r p our fair e disparaitre le vi ce caché et fa ire c es s e r le s infiltr ation s ne con stitu ent pas malgr é leur coût élevé l ' une des
gr osses répar at i on s de l ' a rticle 60 6,la conse rv ation de l 'immeu bl e n e se
trouvant p as comprom i se .
OBSERV ATION S : Devant ce cumul de clauses exonérat oires , on n e peut
qu ' admir er le lux e de pr écautions don t s ' ét ait entouré le propriétaire
pour échapper à son obligation de gara ntie , (à r appr. Ai x , l1 ème ch ,13 fév .
1976, n0274.,ce Bulletin 1976 / 1, n 082 : Aix , 21 mai 197 5, n 0226, ce Bulletin
197 5/ 2 , n ° 168, et les r é f é rences).
00 0

BAUX COMMER CIAUX _ DE S P ECIALISATION - AC TIVIT ES CONNEXES
ET COMPLEMENT AIRE S _ NOTION - COMl-.Œ R CE DE VENTE D'ARTI CLES DE PLAGE ET COM ME RCE D' ARTIC L E S DE PECHE - (OUI) EXTENSION OPER E E SANS AUT O RI SATION - EF F ET - DEM ANDE
D'AUTORISATION PO S T E RIE URE - RESILIATIO N (NON) - DOMMAGE S
ET I NT E RETS (OUI) AIX _ ll ème ch - 29 ju in 1976 - nO 301 Pr ésid e nt , M. DU BOI S _ Avocats , M l-. \e l-. \O NLAU et LAYEC L a vent e d ' a rticles de plage constitue incont"st,ablc~e nt une ~c ti ­
vit é connexe et compl é ment a ire du comme r ce de vente d ar;ld e de p ec he,
pui s que l es per sonnes qui s ' adonnent aux plalslrs de la peche et de ~a
pl age sont s ouvent l es mêmes , et que les artl cles de pl age se r app ort ent

�- 97 -

comme l es articles de pêche à l a même chose : la me r . Toutd01~ le or.:' neur avait l'obligation avant d 'adJoindre une actlvlt6 connexe il son r~nd c:;
de commerce de J air e connaitre son inten tion à son bailleur par acte ext r a JudlcIa Ire e n IndIquant les act iv ités qu 'il cnv i saccûit c1 'c}.crcc r (cc n 'L"!=-t
qu 'ultérieureme nt que l e preneur a effectué cette formalité) L 'infr.1C'tL01i
commise aux clau ses de spécialisation du bail n ' est toutdois pa~ suffisam me nt g rave et ca r act é ri sée pour Justifier un e mesur e aussi grave et défi nitive que l a r ésiliation du bail. Cette faut e est suffisamment sanctionnée
p a r l ' a lloc a tion de 800 F . de domma~es et intér êts .
OBSE RVAT10NS : L e pr eneur doit impérativement accompl ir les formalité.
l égales avant tout e extension d ' activit~ . Celui qui ent r eprend une activlté
nouvelle sans auto ri sation préalable s ' expose notamment au r efus de renou v ell ement de son bail sans indemnité d ' éviction CV . Cas s . , 29 oct .1973,
Bull.3.4(0) ou enco r e à l a sanc tion de la clause résolutoire sans qu 'une
notification ult é rie ure puisse couvrir l ' infraction C\' . C~« . , 25 f~v .loï5 .
Bull.3 . 57 ; Cass o ,20 déc .197 1, Bull. 3 . 45ï) . En l ' occurrence l e be.il ne con tenait pas de clause de ce type, ce qui s ' explique que ks )u"es aient pu
faire preuv p d'indulge nce e t " sauve r" l e contrat, en ne condamnant le con trevenant qu ' à des dommages et intérêts .
00 0
N'288

BAUX C OMMER C IAUX - RE NO UVE LL EMENT _ LOYER _ FACTEURS DE
COM.MERC1ALlTE - MODIFI CATI O N MATE RIELL E AYANT El TRAlNE
UNE HAUSSE DE LA VAL EUR LOCATIVE COUl) - PLAFONNEMENT (NŒ-n COMMERCE DE CAFE - RESTAURANT - PLACE WILSON - AIX - EN PROV ENCE - E XTENSION DES LIEUX LOUES AIX - 4ème ch - 7 juillet 1976 - n ' 336 Pr ésident , M. BARB1ER - Avocats, l\,\Me BREDEAU et

CATTOR1NI -

E cha ppe au plafonnement pour des motus tenant tant il l ' auQnlentil tion des facteur s de commercialité, qu 'à celui de l ' c."\:lcn::l011 de la C0nSl'::: tance de s lieu x l ou és, l e taux de variabilit é du loyer apph.:ah1" 3U nOU\'e3U
bail d 'un commerce de café - re stau rant situé place Wilson à Ai&gt;._, d,,~ lors
qu ' il appar ait - que les locaux sont parfaitement agencés à leu r utilisatlOn qu 'il s sont au cen tre de la ville , il proximité ,d 'un 5.ta~1?n.nemcnl de CèY'~
au d épart pour de nombreu ses dir ections - qu lis benéhClent de la p r oximl t é de l ' office du Touri sme - qu ' ils profitent par la nature des comme rc~s
exerc és , de l'augmentation gl obal e de la populatlOn urbalne qUl a Cle tres
notable pendant la durée du bail - que P~'lr alleurs, par aycnanl en ceu rs
de b ail une ancienne r emise a été annexee aux locaux pnmlllfs.
OBSER VATIONS : Vo ici une décislOn qui doit appeler l ' attention de,s p':,atl c ien s des baux COTTIm e.rciaux . Nous n ' aYlons pu JusqU 'lei rcccn.:cr d. arr,,:-t,::;;
r e l atifs à l ' admission de la variatlOn des facteurs cl" ('ommerclaln" de C0m me r ces aixois . (V . les décisions publiées sur la mod ificati~nr de~ ~ac;tcurs
de eomme r c i a lit é , ce Bulletin 19ï6/1, n '82 - S3 : Bulletin 19 ,0/ 2, n Ho&amp; :
Bulletin 19ï5/4, n ' 393) .
00 0

�- 98 -

-

N'289

CONTRAT D'ENTREPRI SE - CO NSTRUCTION _ GA RA0:TIE LEGALE _
POINT DE DEPART - RECEPTIO N DEFlNlT1\'E _ CONSEQUENCES
1è r e esp èce - AIX - 13' me ch - 1er juill,,, 1:'76 _ n'S'" _
Pr ésident, M. MlCHEL - Avocats , MMe ~\ON LAl' ct VI DAL-NAQUE T _
,
L e, martr e d~ l' ouvrage ne pe ut ~e prévaloi.r de malfacons appa ru es
apres la r eceptlOn, d efmlt lVe des travaux de construction cl 'un e n semble
urrn oblher , pour s oppose r au paiement de la r etenue de ~ar antie En effet
si ju;s ~utà la réception définitive, les partic: :'12 tr0\lVent -touiour~ dans
'
l a penode contractuelle que les assurances ne couvr ent pas,' e t si la r ete nue de gar antl e dOlt permettre de faire effectuer le&lt; ,r0\'0 UX et r éfections
apparu s IOr!~ de la r é~ept ion provi sOlrc, une foi~ qu ' a été dressé le procè~ _
ve rbal de receptlon dehnltlVe, la r etenue de caran"" cI",'iL'nt ~ans objet
et doit être restituée conformément aux terme~ ciu m.en"he _ le martre de
l'ouvrage ne pouvant se r et ourner contre l ' entr ep r enE'ur ou l ' a r chitecte
qu ' en rai son de la re s pon sabilité décennale que CCUX - Cl peuvent enc ourir
en application des articles 1ï92 et 2270 du Code .:in!.

N'290

2 ème es p èce - AIX - 3ème ch - 1L. juin 19ï6 - r.' 151 _
Président, M. BERARD - Avocats, MII',e COLLlOT , 0:ASSER ,MI NGU ET
ct ]OiJRDA~,
D ès l ors qu ' aux termes de l ' a rticle S (lu décr"t du 22 décem bre
1967, l e point de départ de la garantie hiennale ou décennille ~ ' empl ace
soit au jour de l a r éception des t r avaux , pour ceux " l · .ô.~ard dc~quels
aucune r ése rve n 'est faite, soit au jour olt il c~t c01l!=taté que l 'exécution
des travau x sati sfait aux r éserves , lorsqu 'il en a ~t~ f3U~ ct qu 'en l 'espèce ,
l e proc ès - ve rbal de r éception pro\'isoire cl 'ur: "n:èn'~l" IC',c10blher compor t ait des r éserves t ant pour le gros oem-rc que pcur le, travaux de menui se rie, qui n 'ont jamai s été levée s , les cntrcprcncu!·:: C: C' trouvent placés
sous le r ég im e de la responsabilité contr3ctuellc de clr0it commun et non
s ou s celui de l a r esponsabilité biennale ou décennale . Par ouite , l es poli ces d 'assurances sousc rit es par ces dern i er:: ne ('ùuyrant que leur respon _
sabilité ré s ultant de l a gar antie l égale , leul"o a!'surcur!' cl':-lvcnt être mi.s
hor s de cau se.
OB SERVATIONS : La r éception définitive dc~ tr.1\'.1l1" c0nStltue , appr oxi mativement, la lign e de partage entre la ,:-"sponsilblhté ~ont r actuelle e,: la
garantie l égal e des constructeurs (V . ] . •-G sscreau, L~
clmr - obscu r de
la responsabilité des constructeurs, D.1 9ï7 ,chron o1' . 13 !' . ) . On s ' explique
donc parfa itement que dans l a première espèce, où elle avait oélé effectuée ,
la Cour ait admis le déblocage de la retenue de la ':.1r anne, pUlsque celle ci n ' a précisément pour but que d ' assu r er l,a b.:-nne finit10n des t2"avaux
(A. Caston L a r etenu e de garantie et le 1",C lslateu," . i\ . ].P.1.19/ 1. 962 s.) .
On compre~d de même que, faute de réce~ti.C'n définit"''', dans la se~onde
espèce, la Cour ait r ejeté l ' action exe rc ee contre les c0mpagmes d a;su r ance des ent r epren eurs, l eurs polices nc cC'ur3:'.t quo:, la f;a~antle legale
(V . ,Aix , 1e r fév .1972, ].C.P.ll.1ï166, note ] - L.~:I .'t Laos ." , nov. 1973 ,
Bul1.3.417 ; Cass . 8 mai 1969, D.653 : Rel'. Cl\', , \ ' C0ntrat d ent r ep nse,
n'422 s ., par ]. M azeaud).
000

�- 99 -

W29 1

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTlON _ MALFACONS _ RESPONSABILlTES MULTlPLES - ARCHlTECTE _ DEFAUT DE SURVEILLANCE
DES TRAVAUX - FOURNISSEUR DE BETON _ BETON IMPROPRE A
L'U SAGE AUQUEL IL EST DESTlNE - POSE ' DE CHAPES _ INOBSERVATlON DES REGLES DE L'ART _
AIX - 13ème ch - 24 juin 1976 _ nO 56Président, M.MICHEL - Avocats, MMe FLECHEUX,TEYCHENE ,
BORGNA, et DREVET .. C,'est à ~on droit que l es premiers juges retiennent que la responsablhte des desordres, affectant le r evêtement de sol des appartements
d 'un immeubl e en, coprop,rié;é, incombe par parts égales à l ' architecte,au
fournl sseur de beton et a l entrepreneur qui a coulé les chapes dès lors
que l'archit ecte dont la mission ét ait total e n ' a pas surveillé la' confection
des chapes, ce qui lui aurait permis de constater la mauvaise exécution
des tr ava~x,. que le fournisseur ne pouvait, eu égard à sa qualité, se
hasar de r a h vrer une marchandise, qui s'est révélée non conforme sans
demander à quelle fin et dans quelles conditions elle serait employJe , et
que l' e ntrepren eur s ' est servi lui même du b éton sans contr61er sa teneur
en ciment, n ' ayant en out r e pas effectué les travaux selon les r ègles de
l' a rt.
OBSERVATIONS: Même s'il r eflète cette tendance salomonimneun peu
paresseusse, qu ' ont le s juges à partager les responsabilités J le présent
a rrêt ne fait que rappe ler des solution s bien établies en jurisprudence :
s ur l ' obligation de surve illanc e de l'architecte, V. Aix , 8 janv .1976, ce
Bull etin 1976/1, n 089 ; Cass., 25 mai 1976 , Bull. 3.170 ; sur la responsa bilité du fourni sseur de matériaux, V. Cass o 5 déc. 1972. Bull . 3.480 ; Cass .,
20 janv. 1976. Bull. 3 . 17 ; V. plus généralement, Bonet et Gross, La répa ration des dommages causés auxo:mstructions par les vices des matériaux
J. C . P. 1974.1.2602 ; sur la responsabilité ne l'entreprise exécutante,V.
Aix , 25 mai 1976, ce Bulletin 1976/2, n0197 ; sur l ' ensemble de la questlOn,
V . J. Fossereau, Le "clair obscur" de la responsabilité des constructeurs,
D. 1977. c hron. 1 3.
000

N°292

MANDAT _ MANDAT APPARENT - ASSURANCE CONTRE LE VOL NOT ES DE COUVERTURE REMISES PAR UN COURTlER D'ASSURANCE DEPASSEMENT DE POUVOlRS - CROYANCE LEGITlME DE L'ASSURE
(OUI) MANDAT _ MANDAT APPARENT - VENTE D'UN TERRAIN PAR LE
DIRECTEUR D 'UNE AGENCE IMMOBILlERE - DEPASSEMENT DE POU VOlRS _ CROYANCE LEGITlME DE L ' ACQUEREUR (OUI) - FAUTE DU
MANDATAIRE _ RESPONSABILlTE PERSONNELLE ENVERS L'ACQUE REUR 1ère espèce _ AIX _ 1ère ch - 15 juin 1976 - n0289 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe BREDEAU et ESCOFFIER Un commerçant, auquel le courtier libre d 'une compagnie d ' assu -

�- 100 -

r ances - qui s ' était déJ"à entreml" s d e f açon sahs
" f alsante
"
"
pour la concluslon
d,~
'un contr at avec" la même compa
"
"
.
gm e - a reml S deux notes de couverture
a en-tet e de l adlle ,compagme , portant la signatur e de s on agent général,
peut mvoqu~r l a theone ,du mandat appar ent à l' égard de cette dernière,
pou: se p,re tendre assure contre le vol, dès lor s qu'il a pu légitimement
crolr~ qu Ü tr a ll alt avec un mandatai re agissant dans l es limites de ses
pouvOlrs norm~ux , cette croyance ayant ét é confortée par la présence, à
l a supposer meme fortult e , lors de la visite des lieux de l ' agent général
local de l a compagnie .
'
2ème esp èce - AIX - 1ère ch -

24 juin 1976 _ nO 307 _

Président, M. AR RIGHI - Avocats,

MMe ROSE,BREDEAU et DREVET -

La propriétaire d'une agence inunobilière qui a conféré à son
beau-père l es plu s larges pouvoirs pour régir, gé~er et administrer les
affair,:es et les bie,ns ,de l' agence, à l'exclusiion de ses biens personnels,
doit et r e con damnee a rembourser les sommes r eçue s et prétendument conservées par ledit beau-père pour la vente - ult érieurement r ésolue à l'amiable - d'un terrain qui était la propriété pe rsonnelle de sa b elle-fille ,dès
l ors que l'acquéreur a pu légitimement croir e qu'en tr aitant au siège de
l ' agen ce, avec une pe rsonne s 'étant toujours pr ésent ée à lui comme l ' emplo yée de celle - ci, il traitait avec l ' agence elle -même. Par ailleurs, le beaupère, en laissant croir e faussement à l ' acqu é reur qu' il avait pouvoir de
ven dre le bien en cau se , et en agissant de manière à lui cacher l' abus de
mandat dont il se rendait coupable, a commis sune faute qui engage sa respon sabilit é en application de l ' article 1382 du Code civil, ce qui l'oblige
personnellement, aux côtés de la propriétaire de l' agence , au remboursement
de l a somme indûment perçue - ainsi qu ' au versement de 5000 F. à titre
de dommages - intérêts.
OBSERVATIONS: Dans ces deux espèces , la Cour d'Aix fait applicati on
des principes désormais classiques qui gouve rnent la théorie du mandat
apparent CV. Rep.civ.,vo Apparence, n053 s ., par F. Derrida; Rep.com.,
eod. v o ,noll s ., par J. Calais - Auloy). Elle rappelle notamment que, pour
que celle-ci puisse être invoquée, il suffit que la croyance du tier sau x
pouvoirs du mandataire apparent ait été l égitime CV., ce Bulletin, 1975/2,
n01l3, et 114; 1975 /4, nO 401). On relèvera plus particulièrement qu e ,
dans l e second arrêt la Cour retient la responsabilité personnelle du mandataire appar ent à l ,égard du t ie r s, ce qui, à notre connaissance, est
exceptionnel CRep.civ., V O Mandat, n0333, par R. Rodière).

000
N'294

~

AGENT COMMERCIAL _ CONTRAT DE MANDAT - DECRET DU 23 DECEMBRE 19 58 _ REVOCATION - INDEMNITE COMPENSATRICE - E rALUA_
nON AIX _ 8ème ch - 24 juin 1976 - nO 299 Président, M. PETIT _ Avocats, MMe GOURGON et BOUDES Si l'indemnité de 20 000 F. allouée à un agent commercial, en
réparation du préjudice que lui cause la rupture de son contrat par le man-

�- 101 -

~,ant, a,~para\t .effectivement insuffisante pour compenser l a perte de sa
dca~~ ~ FUllProct;ralt dans ,les ,trois dernière s années une moyenne

~
.
. ' a pretentlon qu 11 emet, en faisant état d 'un prétendu usage,
d obtenu: trolS f OLS cette somme est manifestement dérai sonnabl e, et ne
sa:uralt etr~ admlse" al ors surtout qu 'il ne pouvait f aire état dans les der m e re s ~nnees qU,e d une activité en sensibl e diminution . Dans ces condi !lons , 1. lndemnltequl lUl est due , en application de l ' a rticle 3 du déc r et
du 23 decembre 195tS, ne peut être fixée au delà d 'une somme de 70 000 F .

OBSER VATl?NS :L es, cour,S e,t tribunaux ont pri s l'habitude de fixe r le
mont~nt de l m de"?mte due a l agent commercial en application de l ' art. 3
du decret du 23 decembre 1958 par référence aux commission s brutes
acqui ses à l ' agent durant le s deux dernières années d ' exercice de son
ma"?dat, ou les tro i s , selon le s variations de dommage par r a pport au
preJudlce moyen CV. Mousseron et autres auteurs Droit de la distribution
1975 .n0508 ; V . par ex. pour deux ans de commiisions Paris, 20 avr .
~
1972 . D.1973, somm. 105) ; l a Cour d'Aix, ne s ' estimant ' pas liée par cette
jU:is prudence sur laquelle, en l ' occurrence , comptait trop l ' agent, décide
tres ralsonnablement de t enir compte de la baisse d ' activité de ce derni et;
non pa s pour exclur e son droit à indemnité (sur ce pO::lt, V . Cass o ,
6 jan:r .1975. Bull. 4. 1),. mais pour l e r édu ire à une plus juste proportion"
SOlt a un an d e commlSSlon (comp. Nancy , 4 nov. 1975 , J. C. P . 1976 .n. 183b3 ,
n. J.H. ; s ur l ' ensembl e de l a question, V .J. Hémard,n . sous Aix,2 mai
1975, e t Paris, 6 nov . 197 5, D .1976.344;.
000

VENTE D'IMMEUBLE - CO NDITlON SUSPENSIVE D'OBTENTlON D 'UN
PRET - NO N - REALlSATlO N - CLAUSE DE DEDIT - APPLlCATlON(NON)AIX - 4ème ch - 4 octobre 1976 - nO 371 Président, M . BARBI ER - Avocats, MMe COLONNA et MARCEAU La clause de dédit insérée dans un acte sous seings privé s de
vent e d ' immeuble, prévoyant qu ' au cas où, p our une "c ause quelconque ",
l'une des parties ne r especterait pas ses engagements au jour prévu pour
l a passation de l'ac te authentique, elle ve rs erait une somme de 10000 F .
à l' aut re n e p e ut pas r ecevoir application lorsque la condition suspensive
d ' obtenti;n d 'un prêt par l' acheteur, également insérée à l'acte, étant
défaillie ce dernier a demandé la résolution de la vente . En effet, la
condition' s uspensive et l a clause de dédit étant deux choses nettement
distinctes et exclusives l 'un e de l ' autre , la seconde ne pouvait jouer
qu e s i, ayant obtenu le prêt, l' acheteur se refusait à signer l ' acte authenti que sans motif l égitime .
O BSERVATIONS: L a solution retenue par le présent arrêt apparait
conforme aux principes qui régissent les obligations conditionnelles . En
effet, l orsqu 'un contrat est conclu sous une con~ition suspensive, il est
admis que c ' est sa naissance même, - et donc, l appltcatlOn des clauses
qu ' il contient _ qui dépend de la r eahsatlon de l a conditlon (V . Rep.clV.,
v O Condition n °68 par Y. Buffelan _Lanore). P ar s Ulte, SI la condnlOn
n e se réalis~ pas,' le contrat est réputé n ' avoi~' eu . aucun,; eXIstence . La
cl ause de dédit, en l'e spèce, ne pouvait donc etre mvoque (rappr.Cass.,
6 ma r s 1973, Bull. 3 .1 28).
000

�- 102 -

-

W296

VENTE D'IMMEUBLE - GARANTIE - VENDEUR PROFESSIONNEL _ VICES
APPARENTS - GARANTIE EXCLUE _
CONTRAT - CONTENU - DEPLIANTS PUBLICITAIRES _ DOCUMENTS
CONTRACTUELS(NON)_
AIX - 3ème ch - 5 juillet 1976 _ nO 181 _
Président, M. BERARD - Avocats , MMe MATTEI,COURTIGNON,
JOURDAN et MINGUET L'acquéreur d'un immeuble ne peut agir en garantie même envers
un ~endeur professionne l, pour des différences apparentes, 'dont il pouvait
alsement se convamcre, eXlstant entre ce qui lui a été vendu et ce qui
était annoncé, not,~ent s,ur ,les dép:i,ants publicitaires _ lesquels, d'ailleurs, faute de reference a l acte, n etai ent pas des documents contractuelsalors qu'il n'a fait aucune réserve à leur sujet, mais, au contraire, a
déclaré vouloir prendre l'immeuble dans l'état où il se trouvait.
OBSERVATIONS: L'article 1642 du Code civil exclut les vices apparents
de l a garantie dûe par l e vendeur (Cass., 30ct.1969, Bull. 3470 ).Cette
exclusion s ' explique parfaitement: l'acheteur ayant contracté en ..:onnais sance de cau se serait de mauvai se foi s'il prét endait ensuite invoquer con tre son vendeur un vice qu 'il avait accepté (MM. Mazeaud, Leçons de droit
civil ,llI, vo1.2,p.251). E u égard à cette justification, on ne s ' étonner a pas
qu'en l'espèce, la Cour n'ait pas c ru bon de tenir compte de la qualité du
vendeur. On remarquera, par ailleurs, que l'arrêt ne reconnait pas de valeur contractuelle aux dépliants publicitaires (rappr.Cass.,5 déc.I973,D.
1974.398, note H. Solus et R. Perrot). Sans doute cette opinion doit-elle
être approuvée sans réserve lorsque c ' est l ' auteur des documents qui veut
les opposer à son co - contractant; mais, en l'occurrence, on marquera
plus d 'hésitation dans la mesur e où c 'ét ait ce dernier qui entendait s'en
prévaloir.
000
REGIMES MATRIMONIAUX - REGIME PRIMAIRE - MANDAT DOMESTIQUE _ TRANSACTION (NON) - ACCORD AVEC ASSUREUR (NGN) A SSURANCES TERRESTRES - TRANSACTION - EPOUSE DE L'ASSURE
ACTE D'ADMINISTRATION - MANDAT DOMESTIQUE - (NON) AIX - 2ème ch - 30 juin 1976 - nO 349 Pr ésident, M . MESTRE _ Avocats, MMe CHAMBERT, RlERA Condamné en 1ère instance à gar antir intégralement l e sinistre
provoqué par l e bris des glaces d 'un magasin de bl]outene - horlogene
couvert par une police d ' assurance multirisquescommerclale, l' assure,,:r!
après avoir en vain soulevé l'exclusion des dommages qUl auralent ete
occasionnés' par la vétusté ou le défaut d ' en~r~tien alor;; que les e~perts
avaient relevé que cc bris de glaces avait ete prov~que par une" déforma tion des cadres métalliques due à un tassement de l lffimeu~le, nsque. bl~n
, " ,
t"
la police entendalt falre valOlr qu ayant remlS a
che' qu~ de 1 000 F moyennant l'établissement
p,r,ec l se edt garan 1 part
l epouse u commerçan un
•
D"
,
"
déflm
" "t lve
"
et sans réserve qu e la dame . slgna apres y
d ,une qulttance

�- 103-

avoir apporté l a mention "Lu et approuve' " cette d
.,
..
m andataire de son mar ·
. d
.
'
ernle r e avalt agt comme
"
qUl
e
ce
faH
devait
êtr
d
'b
t'
d
'
tion complémentaire. Pour l a C l
. e. e ou e e toute preten
assimilée à un ac t e d '
..
our , a transactlOn lntervenue ne peut être
la dame D Il s ' a ·t badm'dn" strat,on rentrant dans le mandat domestique de
Cd
. ·1"
. gl
len
une transactlon pour laquelle l ' a rt 2045 du
L 0 e ClVl r e qut~rt l a capacité de disposer des objets qui y s'ant compris
e comme r çant etant s~ul assuré , ayant seul signé la déclaration du sini~ ­
tre , n e, pouvalt donner a son épou se mandat de tran siger alors qu ' il igno ralt ~u une transactlOn serait proposée par l'assureur . De ce fait la dame
D . . n avalt aucun pouvolr ,de d~nner quitus au lieu e t place de son mari
q,Ul par atll eu; s avant d.:;nonçe la quittance, se refus ant ainsi à ratifier
l accord
.
,
ldonne
' . ' par
1· 'son epouse. C ' e st donc a' bon dro·t
l que l ' assureur d OH
reparer lntegra He du dommage subi.,
OBSE~R V AT10NS .: Acte de disposition dans son principe la transaction ne
p~ut et r e con sentle par celui qui est investi d 'un simple mandat général
d admlnlst r,er . L e mandat général que peuvent se donner les épou x dans le
cadr e de l a;t. 218 du Code ClVtl ne permet pa s à un des conjoints de translger, car l a rtlcle 1432 lut r efus e d ' accomplir des actes de disposition .
000

N'298

COMMERCANT - HORTICULTEUR - ACHAT POUR REVENDRE - SPECU LATION SUR L ES BOUTURES D'OEILLETS - PRODUITS DU CRU (NON) A1 X- 8ème ch - 3 septembre 1976 - n' 345 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe IMBERT et BREDEAU Est un comme rçant - à bon droit déclaré en liquidation des biens l'horticulteur qui achète des "boutures en herbes" pour les r evendre sous
forme de ". bouturES enracinées ", lesquelles ne peuvent être considérées
comme étant de " son cru", faisant ces opérations habituellement et à titre
professionnel, dès lor s que son activité principale et aussi la source de
ses r evenu s était la s p écul ation sur les boutures d ' oeillets et à un degré
bien moindre sur le s b outures de chrysanthèmes et de lavandin. Au demeu rant, l a distinction e ntre l es boutures en herbes et les boutures enraci n ées n' e nl ève rien au caractère spécul atif de l'opération réalisée, dès lors
que l es b outures traitées par lui provenaient pour l' essentiel de ses a::hats
et étai ent destinées à la revente.
OBSER VATIONS: Le mérite des juges en cette affaire est d ' avoir recher ché par delà un vocabulaire professionnel hermétique la r éalit é exacte de
l' ac tivité de l 'horticulteur mis en cause . Ce dernier achetait à des tiers
l a plus grande partie de la production de boutures qu'il r evendait presque
inun édiatement sans les avoir laissées séjourner chez lui suffisamment
l ongtemps pour que ces plantes soient consid~rées comme, un, produit de
"son cru "- son intervention consistant alors a pennettre a l enraClnement
de se réali ser dans l es meilleures conditions à l'aide d ' un procédé qu ' il
avait mis au point . Les critères de la c~mmerci,alité se trouvaient parfai tement r éuni s puisque l ' essentlel
de l ~ctlVlte professlOn,nelle habltuelle
consistait à acheter pour revendre une, tres grande q~antHe de b~utur es
de fleurs, sans qu 'il puisse être argue de ~on caractere acceSSOlre par
r app ort à l a vente des produits du sol de l exploH ~tlon (et la, Cour, sur
ce point, r elève la comptabilité exacte des ple;is~mere s culnves sur les
terres de l'horticulteur). Sur la commercialite dune explo,HatlOn horncole,
P 1960 II 11761 ; Cass., 13 fev.1959, Bu11.4.
V . C ass. , 31 mal· 1960 ,J.C
"
.,
uff
'81
'
S
180 ; et Rep. Com .v Acte de comme r ce , par A . Ja ret, n
et s.
000

�- 104 -

N'299

COMMERCANTS - OBLIGATIONS - EXTINCTIO N _ PRESCRIPTION DE
L'ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE - DOMAINE _ QUALITES
DES PARTIES OBLIGATIONS - EXTINCTION - PRESCRIPTION _ PRESCRIPTION SPE CIALE - PRESCRIPTION DECENNALE DES OBLIGATIONS NEES ENTRE
COM MERCANTS A L'OCCASION DE LEUR COMMERCE _ ARTICLE ~ HS
DU CODE DE COMMERCE - DOMAINE - CAUTIONNEMENT FOURNI PAR
LE GERANT D 'UNE S.A.R.L. (NON)AIX - 8ème ch - 16 juin 1976 - n' 277 Président, M. PETIT - Avocats, MMe QUlLICHINI et AGOSTINI _
La prescription de dix ans de l'article 189 bis du Code de commerce ne pouvant être utilement invoquée que lorsque les parties ont
toutes deux la qualité de commerçants au moment de la signature de l'acte
ne saurait profiter au gérant d 'une s. a. r.I. qui s ' est porté caution de
'
cette dernière envers une banque, dès lors que , si en passant cette convention, ledit gérant a inconte stablement fait un acte de commerce, il n ' a
pas pour autant acquis la qualité de commerçant, laquelle n'est Jamais
reconnue ni aux gérants, ni aux membres des s.a.r.l..
OBSERVATIONS: L'arrêt rappelle que l'article 189 bis du Code de commerce c r ée une règle profes s ionnelle et ne vise que les obligations nées
entre commerçants (V. Rep. corn ., v' Prescription, n'28 s., par R. Perce rou). On notera tout efois que la loi du 3 janvier 1977 a sensiblement modifi é l ' économie de ce te xt e qui, dans sa nouvelle rédaction, dispose que :
" Les obligations nées à l 'occasion de leur commerce entre commerçants
ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si
elle ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes."
00 0

COMMERCANT - CONCURRENCE DELOYALE - MARQUES - DENOMINATION PROPRE A CREER UNE CONFUSION AIX - 2ème c h _ 6 juillet 1976 - n' 366 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MOR JEAN-TEBOUL, LAYET Le fait pour une sociét é d 'u ser des termes "Rhéotone-gymnastique
automatique ", dans la vente de matériel d'entrainement sportif ,constitue , à
l ' égard d'une autre utilisant de maniè r e courante dans ses placards publicitaires le jumelage "Slendertone - la gymnastique automatique", Ul~e forme
de concurrence déloyale, la dénomination des appareils de celle -la tendant
manifestement à créér une confusion dans l'esprit de la clientèle de celleci fondée à croire qu ' il s ' agit d 'une variante de même origine du même
ap~areiI. Il convient donc de condamner la société en faute à faire dispa ranre de l' appellation de son matériel la désinence "tone" , et à verser
50.0ao F. de dommages - intérêts à la société victime de ses agissements.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt s 'incrit dans la longue lig,ne des déci sions sanctionnant sur la base d 'une action en concurrence deloyale, le
commerçant qui utÙi se une marque propre à induire e n confusion les consom·
mateur s , en ce qu ' elle est très proche de telle autre marque connue: par
exemple, la marque Parade proche de Hit P arad,e (Pans, 20 avr . 1968 &gt;
D.1969.56) ; l a marque Kline proche, pour un detergent, de la marqueQean,
(Pari s , 6 fév. 1970,D. 1970. som. 179); la marque Carve~ proche d,e ,la marque
Carel( Casso ,26 juin .\,973, D.1974.558). Sur l e probleme, en general, v.
Pirovano, Rép. com . v 1 Concurrence déloyale, n'82 ; A. Chavanne , lbld,
v 1S Marques de fabrique, n'462 e t S .
000

�- 105 -

N'301

S O CIE T E EN GENERAL - S.C.1. - NOMINATION D 'UN ADMINlSTRATEUR
P RO VISOI RE - QUALITE DU DEMANDEUR _ ADMlNlSTRATEUR PRO Vl SOlR E EN P L ACE - JUGE DES REFERES _ POU VOIR _
Al X - 13ème ch - 8 juillet 19ï6 _ n' 62 _
Pr ési dent , M. MI CHEL - Avocats MMe GARCIN, DUPUY, BOUDY,
CHAM BERT et DACHEVSKY _
,
Si" ,en, principe, le s per,sonnes qui sont absolument étrangères
a une SOClete n ont aucune qualite pour intervenir dans le fonctionnement
de cell es - ci, et sont dès lor s irrecevables à solliciter la désignation d'un
admlnl strateur provlsolre, 11 en est autrement dans des circonstances qui
mettent en Jeu le fonctlOnnement normal de la société l ' exposant à une dé confitu r e , ou l orsque la gestion de cette société est gravement compromise
p~r des i rr égular!tés commises par ses dirigeants, et par conséquent ses
ge r ant s . En l ' espece, le juge des référés, bien que n ' ayant été saisi par
au c un m embre de la s . e.i. ,pouvait très bien, en présence des critiques
faites p a r l ' administ r ateur provisoire en place, qui sollicitait devant cette
jurid i c t i on l' ext ension de sa mission originaire, et l'éc a rt définitif du
gér ant des affaires sociales, en présence aussi du rapport d'expert qui
r el ève d es an omalies financières et comptables, en présence également des
r é clam ations formulées par les créanciers, statuer sur la nomination d 'un
a dmini s tr ateur p r ovisoire.
OB SE RVATIONS: Un administrateur provisoire de s.c.i. sollic;te du juge
des r éf é r és une extension de sa mission o r iginaire, et l'écart définitif
du gérant des affaires sociales . La Cour, confirmant l'ordonnanc e, reconnait à cette occasion le bien fondé de l ' administration provisoire, mais
n omme toutefois, (pour des rai sons de "moralité" sociale ),une autre per sonne que celle du requ érant. Les juges, d 'un façon très libérale, semblent
en la cause, avoir lié la question de la recevabilité de la demande à celle
du fond du litige, dans la mesure où une telle désignation s ' avérait indispensable à l ' avenir soc ial. Us accueillent favorablement la demande d'un
" é t ran ger" à l a société, mais paraissent même suggérer har di ement l'ini tiative ju diciaire en présenc e d'une situation sociale en péril, devant le:
réclamati ons conjuguées de l'administrateur provisoire en place, des cre an cie r s, des experts comptables ... affaire à ~uivre,. un p OUrvOl est pendant
devant l a Cou r Suprême. (V. Rep . Soc . ,v Admml s tratlOn proVlsolre
n' 19 e t l es références citées, p a r A. Chassagnon;V. dans l e même sens,
Ai x ,1 3è ch,8 juil. 19ï6, n'61).
000

N'302

L ETTRE DE CHANGE - CONDITIONS - LETTRE NON DATEE - NULLITE EFFE T CIVIL _ DELEGATION ACCEPTEE PAR LE DEBITEUR - LETTRE
SANS MENTION DU TIREUR - NULLITE - EFFET CIVIL - ABSENCE
DE POUVOIR DU SIGNATAIRE - OPPOSABlLITE AU BENEFICIAIRE DELEGATION _ LETTRE DE CHANGE NULLE - EFFET - INOPPOSABl LITE DES EXCEPTIONS 1ère espèce _ AIX _ 1ère ch - 21 juin 19ï6 - n ' 296 P r ési dent, M. GU ICHARD - Avocats, MMe MESNARD et ESTRA DIER-

�- 106 _

L'effet qui ne porte pas d d
.
.
.
e ate ne peut valo1r comme lettre de
change. En rev?-nche 11 a pleme val eur c ivile, valant comme reconnaissance
de d~tt~ du tire, ~t .comme délégation imparfaite de la créance du tireur
a&gt;: benéf;Cla1re,. delegatlOn . qui doit êt r e acceptée par le débiteur, ce que
reahse l appos1tlOn de la s l gnature du tiré (acceptation). Pareille délégatlOn engage personnellement le hreur enver s le délégataire (bénéficiaire),
auquel 11 ne peut opposer les exceptions qu'il aura it pu opposer au délégant.
~3

2ème espèce - AIX - 3ème ch - 25 juin 1976 _ nO 337 _
Pré s ident, M. MESTRE - Avocats, MMe VE RSINI-CHAUVEAU et
LACHAUD _
L'effet qui ne comporte ni date, ni nom ou signature du tireur,
ne vaut pas comme une l ettr e de change. Le bénéficiaire de cet effet ne
peut s'en prévaloir au plan civil lorsqu'il savait que, à la date où l'effet
a été SOUSCrit, les engagements financiers pris par le signataireCtiré)
devaient être signés de deux associés - ce qui n'a pas été le cas.
OBSERVATIONS: Ces deux arrêts fournissent deux exemples d'une situation relativement rare : lettre de change nulle pour défaut de forme et
invoquée comme acte civil. Dans le premier cas, où le vice était minime
(simple omission de date), il n'a pas porté à conséquence, la Cour analysant avec finesse l'act e comme une délégation de créance acceptée par le
débiteur, donc, sel on la thèse classiquement admise (Cass., Req.7 mars 1855
D.I85S. 1.107), int e r disant au débiteur d'opposer au délégant les exceptions
qu'il avait contre l e délégataire . Dan s le second cas, où l'effet était
atteint de vices graves, n'étant qu 'un simulacre de lettre de change,toutes
conséquences civiles lui ont été justement refusées, eu égard au x circonstances. Sur les lettres de change nulles, v., en général, R. Roblot,Effets
de commerce, 2ème éd ., n0136.
000

LETTRE DE CHANGE - PORTEUR DE BONNE FOI - NOTION - PRESOMPTION DE BONNE FOI AIX - 8ème ch - 17 juin 1976 - nO 283Président, M. PETIT - Avocats, MMe COLONNA et TARTANSONL a bonne foi présum ée du banquie r port.eur d 'un .effet, acquis par
lui de l'un de ses clients, garagiste en diff1cult e, et tlre ~ur u~ tiers
non comme r çant et illettré , client ayant passé commande d unI veh1cule
. hvr
. e. , ne saura1·t d·1S paraitre pour la sunp e ra1son
qui ne sera jama1s
.
qu'il n'a p as cherché à connaitre la nature exacte .des rapports eXlstan\
entre l e tireur et son client tiré , ni ~i le hreur ~ta~t. r~O~,lrt~~n;a~a~~~~
de fournir la provision, alors que, d autr~,p:~fac~o"l comme étant dépourdu b anquier son nom ne le constltua1t pas 1p
.
lb
.
.
t
' nfin le sunple falt pour e anqu1er
l
vu de ressource s ou il ettr e, e. qu ~
.
. " ouvait avoir des
d'avoir pri s à l ' escompte la tralte d un cl~ent ~~veP ue ledit banquier
difficulté s financières" ne constltualt pa s :. Pr dOlo;if à l' égard du tiré.
avait agi s ous l' effet d'une fraude ou par eSl

�- 107 -

OBSER VA IlO NS .. L "a sit uat lOn
"
,
, par le présent arrêt est classique:
evoquee
âom~erçant, a u x a~o l s qUi obtient d clients nal1 sI ' acceptation de lettre s
e cange emlses a la commande de marchandises ou de matériels (ici une
automob11e) qUl n e se r ont jamai,s livrés. Et la solution adoptée par la Cour
est p a r e 11lement classique. Eu egard au princ i pe qu e c ' est au tiré de faire
l~ preuve de l a ,"mauvaise foi" du porteur, 1" banquier escompteur de
l effet, 11 est tres rare de voir admise l'exc eption de mauvaise foi. Car
on n e peut paslmpo ser au ?anquier de contrôler une par une le s opéraHon s de son c,he~t, pour verifier si , ,?our un garagiste par exemple, l a
l e ttre remise a le scompte correspond a la vente d 'une voiture livrée en
co.ur s de ,~ivr aison, ou s~~p~ement comm.and~e. M,~me la faveur aujourd'hui
faite a u x, consommateurs n a pas permis, Ju squ a maintenant en tout cas,
de se departlr lCl de la ngueur cambiai re (sauf cas exceptionnel dont
on trouve un exemple dans Aix , 2ème ch , 7 avr.1976, Bull.1976/2'p.48)
V. P. Dlener, La mauvaise foi du banquier au sens de l ' art .121, D. 1977.
doc tr. 97 •
000

N'305

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - AVARIES - FIN DE
NON- RECE VOlR - ART .105 CODE COMMERCE - EXCEPTlONS -RESER VES - NOTlON - ACCEPTATlON PAR LE TRANS PORTE UR - RENONCIATION A SE PREVALOlR DE LA FORC LU SION - NOTlON AIX - l1 ème ch - 1er juillet 1976 - n ' 3 10 Pr ésident, M. C HANTELOUP - Avocats, MMe BlNE - GOUGNE,
DUBOURGUlER et OMAGGIO En inscrivant au moment d e la livraison, sur le bordereau qui
l eur a été remis par l e voiturier, l ' observation suivante : " demande fac ture pour l a casse piano et cuisinière et la suite; payera après avoir eu
la facture," les destinataires ont formulé dans le délai de l ' article 105
du Code de commerce des réserves val ables pour les avaries subies par
leur mob ilier au cour s du transport. En revanche, la lettre par laquelle
l e voiturie r informe les destinataires "que leur dossier d ' avaries suit son
cours", n'implique pas acquiescement de sa part aux r éserves , ni renon c iation à se prévaloir de l a fin de non-re cevoir . Par suite, les réserves
n'ayant pas ét é contre - signées et acceptées par l e voiturie r, ne permettent
pa s d' évite r le jeu d e la forclusion.
OBSERVAT IONS: Nos juridictions admettent que les prescriptions de
l' article 105 du Code de commerce ne cessent, par exception , d ' être applicable s , que si l e destinataire a formulé, au moment d,e l a livraison,
des r éserves accept ées par le transporteur (Cass., 17 fev .I975',BuI1.4.37) ·
L' existence même des r éserves pour lesquelle s aucune forme n est eXlgee,
ne soulève généralement pas de' difficulté . En revanche, la question de
l e ur acceptation donnE' fréquemment lie u à controverse du fait que , si
celle - ci peut être tacite, elle ne doit pas être équivoque . En l ' espèce ,le
r efu s par l a Cour de considérer la lettre. du transporteur. comme ,valant
acquiescement aux réserves apparait tout a fan confi'§rme a l a Junsprudence (Cass., 16 fév.1976, Bull.4.47 ; Rep.com., v
Contrat de trans port, n' 398 s. , par J. Mérimée).
000

�- 108 -

-

N'306

REGLEMENT JUDICIAIRE - LlQUlDATlON DES BlENS _ VERIFICATlON
DU PASSIF - CREANCE - ADMISSION A TlTRE DEFINITlF _ CONTESTATlON - FORMES - RECLAMATlON - ARTlCLE 52 ALlNEA 3 - ABSENCEEFFET - TRIBUNAL NON SAI Sl _
AIX - 8ème ch - 12 octobre 1976 - nO 391 _
Président,

M. AMALVY - Avocats , MMe PLANTARD et MIMRAM-

La réclamation est la seule voie procédurale en dehors de la
procédure d ' examen d ' office des c réanc es admises pa; provision que prévoit l'article 52 alinéa 3 perm ettant au Tribunal, après établisse~ent et
dépot au greffe de l'état des créances, de connaù:re des contestation concernant celles - ci. Dès lors qu'il n'est pas discuté que la décision du juge
commissair e sur la production du c réancier au passif du débiteur n'a pas
été frappée de r éclamation, le greffier du Tribunal de commerce est sans
droit pour appeler ceux -ci ainsi que le syndic devant cette juridiction pour
qu' elle statue sur la contestation dont est l'objet la créance en se fondant
sur une interprétation littérale de l' a rticle 52 alinéa 3 du décret du 22
d écembr e 1967- que l a comparaison de cet article avec l'ensemble de ceux
qui prévoient e t organisent la procédure de vérification du passif des débiteurs en règlement judic iaire ou en liquidation des bien s ne permettent pas
de retenir, ce te xte ne visant que l es c réances contest ées par voie de
réclamation. Le créancier au lie u de s'en remettre aux termes de l'avis
reçu du greffier, aurait du se renseigner sur les conditions dans lesquelles
il avait la possibilit é d'attaquer la décision; n'en
ayant rien fait, le
tribunal n'a pu être saisi de la contestation de la créance.
OBSERVAI10NS : La qu alification de "c r éances contestées" doit être en-

tendue comme celles qui ont donné lieu à une récl amafun sur l'état des
c r éances déposées au greffe apr ès décision souveraine sur leur sort de
l a part du juge commissaire . A cette condition, seulement, le greffier doit
r e nvoye r ces créances à la première audience pour être jugées, le Tribinal de commerce se trouvant alors régulièrement saisi. La procédure est
d'ordre public (V. pour une affaire semblable, Aix, 8ème ch, 24 juin 1975,
n0215 ce Bulletin 1975/3, n0311 et l es observations). On ne saurait trop
con seiller l a vigilance aux justiciables en cette matière ; en la cause le
créancier avait été induit en e rreur par la procédure inopportune du greffier, et n'avait pas diligenté préal ablement de réclamation sur l'état des
créances déposé au greffe.
00 0

REGLE MENT JUDIC IAIRE - LlQUlDATlON DES BlENS - PERIODE SUSPECTE _ INOPPOSABlLlTE DE DROlT - PAlEMENT - MODES ANORMAUX
(ARTlCLE 29 a1.2-4° DE LA LOl DU 15 JUILLET 1967) - COMPENSATION
ORGANISEE - CE SSlON DE CRE ANCE AlX _ 8ème ch _ 23 juillet 1976 - nO 334 Prés i dent, M. AMALVY _ Avocats,

MMe DULCY , DEGROND -

Tombent sous l e cou p des dispositions de l' article 29 al. 2 - 4° de
la loi du 13 juillet 1967, comm e ne constituant pa s des modes normaux

�- 109 -

de paiement, la compensation créée artifjciellement entre le débite ur e t
l' un de ses créanciers l?ar l e je:, ~e ventes fictives et le paiement effectué
par des ceSSlOns de creanc e o p e rees dan s de s conditions de clandestinité .
O BSERVAT ~?NS : Pour d é ~ider ce qu'il faut entendre par "mode normal
de p aleme nt , au sens de 1 arttcle 29 al. 2 - 4 ° de la loi de 1967 l a juris pru dence se réfèr e aux modalités de l ' acte portant paiement et 'aux circonstances dans le s quelles cet act e a ét é passé (V . F . Derrida note sous Aix,
8ème ch, 19 juil. 1974. '0.1975 . 275). En étant fidèle à cette méthode, l a
8ème ch, de la Cour d ' Aix n ' a pas ainsi été dupe des stratagèmes inventés
en l'espèce par les commerçants faillis et l 'un de leur c réanciers; en effet,
pendant l a période su spec t e , les débiteur s commerçants en charcuterie ,
avaient vendu l eur st ock de marchandises à un e société de négoce en gros
de porcs, leur créancière, seulement pour lui permettre de devenir à son
tour l'un de l e urs débiteurs - en l'occurrence débiteur du prix de vente organisant ainsi les condition s d 'une compensation légale, mais d'une manière artificielle , car ladite société s 'ét ait empressée l e jour même de
l ' opérat ion de r evendre,au prix c oûtant, l es marchandises à une autre qui
s ' était révél ée être l e véritable acquéreur . La Cour a vu fo rt justement
dan s cette provocation volontair e de compensation un mode anormal de paie ment (rappr.Aix , 8 ème ch ,25 juin 1975 , ce Bulletin 1975/3, n 0238, et l es
r éfér ences cit ées ; adde : Cass . , 7 oct . 1975. D.1975 , Inf. Rap.245). Les
débiteur s avaient, ensuite, r égl é dive r ses sommes, par chèqu es et par
espèces , à l a même sociét é , avec de s fonds provenant du recouv r ement ,
fait par eux pour l e compt e de celle - ci, de plusieur s créances qu 'il s lui
avaient cédées par remi se de fac tures pendant la période su spec t e ; la
Cou r a encore qualifié ce mod e de paiem ent, apparemment normal, d ' inop pos sable à la masse.(comp.Aix , 8ème ch, 9 janv. 1976 , ce Bulletin 1976/ 1,
n041 ; Corn., 4 mai 1960 , Bull. 3 . 150).
000

N"30 8

REGLEMENT JUDICIAIR E - LIQUIDATION DES BIENS - MEUBLES ACTION EN RE VENDICATION (ARTIC L E 59 DE L A LOI DU 13 JUILLET
1967) - FORME - ACTION JU DI CIAIRE DELAI _ DELAI PREFIX _ L E TTRE RECOMMA NDEE - INTERRUPTION
(NON) AIX _ 1è r e ch - 7 juille t 1976 - nO 337 Pr ésident, M. ARRIGHI - Avocats, MMe R130 N , DEYDE,DUPONT,
REBUFAT L e s il ence de la loi de 1967 sur la fo rm e de l ' action en r even dication des biens mobiliers, r approché du texte de l ' article 59 selon
l equel la r evendication doit être engagée "contre. le syndic" , per;:nettent
d ' affirmer que c ' est l'ac tion judiciair e en revendlcatlOn qut ~Olt etrE; lTI tent ée dans l e dél a i d 'un an , lequel, étant préfix ne sauralt etre lnterrom pu par l ' envoi d'une lettre recommandée au greffier du tribunal de. comme rc e
avec prière de l a tran smettre au syndic , dans laquelle l e revendl(l.u~t
indique que le mat é r iel entreposé chez le débiteur reste a propnete abso l ue .

�- 110 -

OBSERVATIONS: En décidant qu e l ' a rticle 59 de la 10 · d 13 · ·11 1967
is
l' t·
. d· . .
l U
lUl et
n~ v
e qu e
ac lOn .lU 'Cl ~,~ e e n r evendication, l a 1ère ch de la Cou r
d ,Al x pren d un e pOSltlOn sever e qui mériter ait , sembl e - t - il, d ' être nu an cee ; 11 est adml s , en effet, qu e l a l oi de 1967 n ' a pas boul eve r sé l es
dl spostlOn s du Code de comm e r ce sur le s revendicati ons , et qu ' en consé qu ence, . les demande s en r ev~ndlcatlon peuvent continu er à être pr ésent ées
au syndiC qUl l,es soumettra a l ' appréciation du juge - commissaire , sans
que cette procedure exclue pour aut ant, l ' assignation directe devant le
tnbunal (V. Roblot , tr.de droit commercial.t . 2 . Sè éd.no3132) . En r evanc he , en considérant l e d~lai . de l' article 59 ~ornrne un d élai préfix , l a Cour
adopte une solutlOn tout-a - falt conforme, et a l ' esprit du législateur de
1967 qUl a voul u lnform e r l es c r éanciers, dans un délai relativement bref
de l' e xistence de s bie n s mobilie r s su sceptibles d'être distraits de l' actif '
du d~biteurJ et à l ' opinion des auteur s , (V . Soinne - Barrat et Delapl ace,
L edelal prevu par l a 101 du 13 juillet 1967 pour l' exe rcice de l ' action en
revendication, D.1974,chron.144 ; Derrida, note sous, Aix , 5 avr . I97 5 .
D. 1975, som .93) . Il re st e en tout état de cause, que l e t exte de l ' article
59 aurait gagné à être plu s précis.
00 0

N° 30~)

REG L EMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BlENS - SOCIETES EXTENS ION DU REGLEME NT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION
DES BIENS - SOCIETES FORMANT UNE E NT REPRISE COMMUNE CNON) CONFUSION DES PATRIMOINES (NON) AIX - Sème ch - 16 juill et 1976 - nO 329 Pr ésident , M, AMALVY - Avocats , MMe ARMENAK, GAS et PERIS C ' est à tort que l es premie r s juges ont affirmé l'existence d ' une
confusion des p at r imoines entre deux sociétés, et ont prononcé leur liqui dation de s biens commune , dès lors que l es cir constances démontrent que
si le sdite s sociétés se sont mutuellement aidées - chacune apportant à
l ' autre pendant 7 mois , un concours financier se manifestant par des avantages déterminés et limités (notamment, mise à l a disposition d 'un local
sans exi g er à l a dat e convenue le l oyer - avance de fonds limit é e pour
f aire f ace aux charges sociales - soutien financier pour l ' acquis ition d 'un
matériel, opérations commerciales réalisées e ntres elles r égulièrement
com ptabilisées , règlées par compensation, étant pr écisé que ces opérations
ne con stitua ient qu 'une faible partie de l'a::tivité de l'une et l'autre sa:iÉté)_ il n ' est nullem e nt r apporté l ' existence d'une interpénétration de ces deux
soc i ét és t e ll e qu ' e lles se présentent comme les él ément s d 'une même entre pris e en raison des imbrications s ' étant produites dans leur patrimoine .
O BSE RVATIONS : La solu tion est désormais bien assise : la confusion
des patrimoines peut être à l ' origine d 'une procédure collective commune
entr e deux sociétés avec constitution d 'une masse unique, CV. Aix, 24 nov.
1969. Rev .trim. d r. com. 1970.506 , obs . R, Houin ; Cass. , 15 juin 1971, Rev .
trim.dr.com.I97 2 ,484,ob s .Houin ; Cass " 27 fév.1974. Bull . 4. 59 ; Aix,16
sept . 1976. D. 1977.1. R.132 _ et sur la comp ét ence, Cass., 6 ~ars 1972. Rev.
trirn.dr. co m.1972.1049 obs . Houin) . Comme avant 1967, les r egl es de la
p e r sonnalité mor ale justifient une telle procédure (al or s même que ne l ' on
n e se trouve rait pas au jourd'hui dans l'un des cas de l'article l OI, de,la
loi). P our une synthèse de l a question , v. l es obs . de R. Houm preCItees

�- III -

e t s ur l es n;,tions de s~ciétés fictive s et de gr oupes de sociét és , V .
R ep . soc ., v F a,llhte- Regl,ement, Jud:.cIaIre - ~ iquidation des biens, n 0320
p a r R.Houln). L onginahte de l a rret tient a l ' analyse extr êmement fouh
a l aqu e lle, s,e h vrent l es Juges de la huitième chambr e pour r efuse r aux
deu x s ocI et es Cs. a. r.1. et s . a . ) l 'identité d ' entrEl'ri se . Sans doute existit Il bIen e n l a cause une ce rtaine activité commune mais l es document s pro duit s att estaient qu ' il s 'agissai; d ' une activité ma;ginale, de bon voisinage
~o,mmerClal f.0urr a l!-on dI r e . C .est donc à ju ste t itre que l a Cour a refus é
l extenslOn CV. pour le probl eme de r esp ons a bilit é à l' égard des tiers
du fal! de la confu sion de soc iét és, Aix , 2ème ch, 18 juin 197 5, nO 304) .
000
N°310

REGLEMENT JUDIC IAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CONCORDAT _
HOMOLOGATION - REFU S - I NTE RET PUBLIC - EFFORT INSUFFISANT
DU DEBITEUR AIX - 8ème ch - 12 oct obr e 1976 _ nO 392 _
Pr és ident, M. AMAL VY - Avocat s , MMe JURAMY , PHILIPAL Repré sent e un effort nettem ent in suffisant de l a part du débiteur
le concordat dont l 'homol ogation est solkit ée pl us de 13 an s apr ès l'ouver ture du r ègl ement judiciair e , et qui accorde 50 % de r emise sur un passif
de 164.173F, alor s que, après plus de 13 ans d ' attent e , les dividendes
que perc evraient l es créancier s chirographaires, à supposer qu ' ils soient
entiè r ement versés dan s l es 5 an s à venir, ser aient d ' un montant nettement
infé r ieur aux intérêt s produit s chaque année au taux de 3 % par leur
créance depuis l ' ouverture du règle ment judiciaire de leur débiteur .
OBSER VATIO NS : L ' article 72 _2° de la loi du 13 juillet I96ï , reprenant
les dispositions de l ' article 566 Code corn ., enjoint au tribunal char gé
de l 'homologation du concordat de vérifier la conformité de celui - ci avec
l'int é rêt public, ce qui, selon l'int e rprétation dominante, oblige le tribunal
à se demander si des motifs t ir és du comportement du débiteur ne s ' oppo sent p as à l'homologation CV. Roblot,tr.de.dr. corn ., t.2 . 8è éd . ,n03210;
T ouj as et Arge n son , R ègl ement judici aire et liquidation des biens, 4è éd .
t.2, nO 1444 ; comp.trib.c om . Corbeil, 21 déc . I973 . D . 1975. som .1 0) . C ' est
donc, trè s justement, que l a Cour d ' Ai x , pour refuser l 'homo Logation
d 'un concordat dans l equ el l e d ébiteur voul ait manifestement profite r de la
dépréci ation monétaire, s ' est r éférée à l ' int érêt public , r éfé rence d ' aut ant
plu s utile qu'elle lui ép argnait la r echerche du caractère sérieux du concordat c ' est- à - dir e l a r echer che de savoir si le concordat préservait
ou non'les intérêt s des créancie r s. Cett e dernière précision est important E;
car il semble que la jurisprudence ait tendance à ne se fonde r, en la
matière que s ur les motifs tirés du caractère sérieux du concordat.CCass .,
29 déc . i974. Bull. 4 .222 ; Aix , 22 jui1.I975, ce Bulletin 1975/3, n0237 ;
Cass . , 15 mars 1976, }. C . P .1976 . IV.254; Cass., 23 avr .1976 .}.C.P . 1976.
IV .1 93; Paris, 1er oct.I976.D . 1977.Inf.R ap .165, note Honorat).
000

�- 112 -

N'311

PROCEDURE CIVILE - PREUVE - CHARGE DE LA PREUVE _ RISQUE
DE LA PREUVE - IMPUTATION _
FONDS DE COMMERCE - VEN TE - ELEMENTS COMPRIS DANS LA
VENTE - STOCK - PREUVE - CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT
AU VENDEU R - PREUVE NON RAPPORTEE - CONSEQUE NCE _
AIX - 2ème ch - 6 juillet 1976 _ n' 363 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe LERDA et SAL ANICLe vendeur d 'un fonds de commerce de r estaurant -débit de boissons doit être débouté de sa demande en paiement du prix du stock de
cave Cprésentée près de 4 ans après la vente , sous forme de réplique à
une demande de l'acquéreur concernant l'enseigne, par application du principe selon lequel il appartient au demandeur de faire la preuve des faits
n écessaires au succès de sa prétention, dès lors que l'acte de vente ne
fait état, en ce qui concerne les éléments corporels, que du matér iel, et
ne dit rien à p r opos du stock , que si l a reprise du stock par l'acheteur
était dans l'ordre normal des choses, en l ' occurrence, sa conservation
par le vendeur pouvait égalanent se concevoir sans peine, qu 'aucune facture n'a été dressée comme il eut été normal en cas de cession du stock ,
pour permettre à l ' acquéreur la r écupération de la T. V . A. , qu'aucune
s i gnatur e de ce demie r ne figure sur les pages de l'inventaire de la
cave et du bar, mais seul ement s ur une autr e feuille di stincte concern ant
l a réserve d'épicerie, qu e la comparution personnelle des parties a consac ré leur oppo sition irréductible et que l ' audition de leur s témoins n'a
pas davantage apport é de lumière décisive, de telle sorte qu'aucune preUllE'
formelle de l'exactitude de l'ure ou l' autr e des versions opposées des par ties n ' est rapport ée .
OBSERVATIONS: Le présent arrêt illustre parfaitement l a notion de
risque de la preuve CV. Rep.civ.v'Preuve, n 'lOS s ., par G. Goubeaux
et P. Bihr) ; il montre à l'évidence que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d 'une preuve sont retenus au détriment
de cel ui qui avait l a charge de cette preuve CCass., 150ct.1964,Bul1.4.
556) _ en l 'occurren:e,d'après la Cour, l e vendeur du fonds. On remarquera
que, dan s d'autre s ·e spèces, la jurisprudence arrive, par un raisonnement
différent à des conclusions analogues. 11 est en effet adm1s que, Sl la
, fonds de commerce a pour consequence
.
d e transmettre a' l' ac vente d 'un
quéreur la propriété de to,\-,\; les éléments qui l e composent, y compris les
march andises (R ep.com., v
Fonds de comme rce, n'265 s ., par A.Jauffre:),
il est loi sible a ux parties d ' exclure , même tacitement, de leur accord,
tel ou tel élément , et il a été notamment
e st ,muet
,. jugé . que,,lor sque ' l'acte
,
sur le so rt des marchandises et que l mventa1re n a pas ete approuve par
l'achet eur celles - ci doivent être considérées comme étant restées la
propriété du vendeur CV. Trib. corn. Toulouse , 24fév.1931, G.P.1931.2.22,
sous-note).

000

�- 113 -

N'312

PROCEDURE CIVILE - PREUVE - SECRET PROFESSIONNEL _ EXPERTCOMPT ABLE - LIMITE - CONSENTEMENT DU CLIENT _
AIX - 4ème ch - 5 octobre 1976 - n' 376 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe ROUILLOT,BONELLO et
FORCIOLI-CONTl Si l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembr e 1945 modifié édicte
que les expe rts-comptable s et l es comptables agréés sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l ' article
378 du Code pénal, ces personnes se trouvent déliées non seulement dans
le cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur
encontre, mais également - ce secret étant relatif et prescrit dans l'int é rêt du client - dans les cas où le dite client y consentirait. Par suite, une
société d ' expertise comptable ne saur ait valablement se prévaloir du secret
professionnel pour s'opposer à la vérification par un expert désigné à la
demande d'associés d 'une s.c.i., des documents qu'elle a établis relative ment à l a co~ptabilité de cette s . c. L, sous l e prétexte qu'elle aurait ét é
mandatée par l e président d 'une autre société, alors que, d'une part,
l' étu de demandée par cette autre société ès - qualité de gérant de la s . c . L
ne lui appartenait pas personnellement mais devenait la propriété de cette
de rnière qui pouvait en disposer, e t que, d'autre part, la société d'expertise comptable n'a pas hésit é à fournir des renseignements sur son travail
à l'avocat de la s . c . i., démontrant ainsi qu ' elle considérait bien celle - ci
comme son mandataire.
OBSERVATIONS: La jurisprudence est divisée sur la question de savoir
si le consentement de l'intéressé peut justifier les r évélations 1S
faites par
une personne tenue au secret prcfessionnel CV . Rep.dr.pén., v
Secret
professionnel, n '93 s., par A. Legal et J. Brèthe de la Gressaye ; Rep. civ .
v' Preuve, n' 438 s., par G.Goubeaux et P.Bihr). Le s juridictions répressives ont tendance à considérer le secret comme absolu et se prononcent,
en conséquence, pour l'inéfficacité radicale de l ' autorisation. Le s juridictions civiles, à l'inverse, semblent admettre la validité de celle - cL Il n'y a
donc pas l ieu de s ' étonner de la solution retenue par la Cour d'An dans
l a présente espèce Ccomp. Aix , 4ème ch, 5 nov. 1975, ce Bulletin, 1975/4,
n'431).
000

�- 114 -

N"313

PROCEDURE - REFERES - COMPETENCE _ I NTRODUC TION INSTANCE
AU FOND - COMPETENCE DU JUG E DES REFERES (OUI) -APPLICATION
D'UNE CONDITION SUSPENSIVE CLAIRE ET PRECISE (OUI) _ PAIEMENT
DE SOMMES DUES POUR TRAVAUX MAIS SU9:EPTIBLESD'ETRE COMPENSEES AVEC PENALITES (NON) - EXPULSION PREVUE AUX CONDITION S GENERALES (OUI) - EXPULSION DE GE RANT LIBRE APRES
RE SOL UTION DE PLEIN DROIT (OUI) _
1è r e espèce - AIX - 1ère ch - 9 juin 1976 - n0286 Pr és ident, M . ARRIGHI - Avocats, MMe CHOURAQUI et LE ROUX _
L e juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion d'un
occupant qui prétendait se maintenir sur le terrain objet d 'une vente soumise à dive r ses conditions suspensives, et notamment à l'obtention par le
vendeur d'une autorisation de morcellement, alor s que le délai impératif
fixé pour l a r éalisation de ces conditions est expirée , le s clauses du contrat n e prêtant pas à interprétation. Et le juge des référés r este compétent, alor s même que l'ins tance a ét é introduite aufond , dès krsquelarre9lœ
sollicit ée n e soulève pas de contestation sérieuse, qu'il y a urgence et
qu' elle n' entre pas dan s le s attributions exclusives du juge de la mise en
état.

N° 314

2ème esp èce - AIX

- 3ème ch - 8 septembre 1976 - n0365 -

Président, M. BERARD - Avocats, MMe DAGRAN et ALRIC L e juge des référés est compétent pour ordonner l ' expulsion du
gérant libre qui a cessé de paye r l es redevances dues, alors que le contrat de gérance contenait une clause de résolution de plein droit, 15 jours
après commandement de payer. En effet, lorsque les parties ont assorti
leur convention d'une clause résolutoire expre sse et ont pris soin de préciser que la résolution aur ait lieu de plein droit, le juge en cas de conte station, n ' a pas à prononcer la résolution, mais seulement à la constater
sans pouvoir accorder de délai de grâce pour permettre à la partie défaill ante d e satisfaire à son obligation. Dès lors que la contestation sur le
défaut d ' exécution de l 'une des obligat ions du contrat n'est pas sérieus e ,
l e juge des référ és est compétent pour constater le défaut d ' exécution et
la résolution qui en est l a conséquence par application de la clause prévoyant l a r ésolution de plein droit;
en matièr e de bail il peut ordonner
l a re stitutim de la chose l ouée en cas d 'urgence et de péril et accorder
un délai de grâce, mais, pour l a restitution seulement.
N° 315

3ème esp èce - AIX - 3ème ch - 14 septembre 1976 - nO 370 Président, M . BERARD _ Avocats, MMe MIMRAN et DRUJON d 'A STROS .
11 exi ste une difficulté sérieuse, faisant obstacle à la compétence
du juge des référés lorsque la créance d 'un ~~trepreneur e.n paiement de
trav aux même incontestable est suceptlble d etr e compensee avec des
pénalité's de r etard ou indem'nités pour arrêt de chanti er . En revanche, le
juge des référés est compétent pour ordonner, l ' expul~ion de l'entrepreneur
qui a abandonné le chantier, cette expulSlOn etant prevue par la norme
à l aqu e lle le marché fait référence .

�- 115 -

OBSER VATIONS : D ans un domaine où l a systématisation est encore
difficile Cv. J. P. Rous se , G . P .12 mai 1977), ces décisions, toutes p~rais­
sant fort justifiées , mérit ent d 'être retenues. On notera tout particulièrement la premiè r e , conc e rnant l e problème des r apports du juge des r éférés
et du juge de la mise en ét at CV. R. Normand , R ev . trim.droit civ. ,1976.

185).

000

�- 116 -

ACCESSION.
Art.555; Domaine; Simple amélioration (non), n'262.
Art. 555 ; constructeur de mauvaise foi, n ' 216.
ACTE NOT ARlE .
Ai,out dans blanc; absence de signature ; nullité, n'221.
Defaut de signature; nullité absolue, n'271.
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE.
Administrateur de société; cumul avec office de syndic de la société;
problèmes, n'248.
v . au ssi, Sociétés en génér al.
AGENT COMMERCIAL.
Notion; distinction avec concession exclusive n'235.
Révocation; indemnité; calcul, n'294 .
'
AGRICULTURE.
E xploitant agricol e; r essortissant communautaire, n' 260.
ARCHlTECTE.
Responsabilité; erreu r dans conception ascenseur, n' 223.
ASCENSEUR.
Erreur dans conception; re sponsabilité, n'223.
ASSURANCE.
Conclusion; courtier; mandat apparent, n'292 .
Déclaration du risque; fausse déclaration; bonne foi, n'285.
Clause d ' exonération de garantie; assurance vol; clause tr::p générale,
n'230.
Clause d'exonération de garantie; assurance professionnelle;respect du
de s: riptif , n' 284.
AS SURANCE AUTOMOBlL E.
Conducteur autorisé; garanties légales; effet s , n'285.
ASSURANCE DE DOMMAGE.
Assurance bétail; foudre; portée, n'283.
ASSURANCE DE RESPONSABlLlTE .
Faute intentionnelle; notaire; notion, n' 229.
Action directe; assur é en règlement iud.; défaut de production;effets,n'228.
BAI L EN GENERAL.
Preneur; modification des lieux; limites, n'241.
Bailleur; garantie; clause de non garantie; portée, n'286.
Résiliation; bail à durée déterminée; g ro ssesse (non), n'273.
BAUX COMMERCI AUX.
Destination des lieux; déspécialisation; commerce de pêche,articles de
pl
age, n'287.
Destination
des lieux; modification de commerce
tion (non) ; dommages - intérêts, n' 287.

sans autorisation; résilia-

�- 11 7 -

Renouvell ement; loye r;m odification f ac t eur s l ocaux Aix n 0288
~ e prl se p our :ec on st~i re ; modalit és; offr e rempla~em en~ nO 24 2.
omme r ces speCiaux ; hot el ; l oi du 1e r juil. 1964 ; por tée ,n'024 1.
BONNE FOL
Contrat ; b onne foi dan s l ' exécution ; p ort ée , n 0272.
BUREAU D ' ETUDE S.
R e s p on sabilit é ; e rre ur d an s conce ption ascenseur , n O223.
C AUTIONNE ME NT .
E t e ndu e; i ntér ê t s; indem nité d ' occupation, n O225.226 .
CIR CULATION ROUTIE RE .
v . R esponsabilité c i vile .
C LAU S E P EN AL E .
L oi du 9 juille t 197 5; sol. dive r ses , n0274 à 278 .
COMM E R CANT.
Notion; h ort ic ult e ur ; spéc ul ation n O298 .
Notion;gér ant s . a .r.1. (non), ~0299 .
COMMISSIONN AIRE DE TRANS PORT
v . tran s p ort de marchandises .
.
COMMU NAUTE E C O NOMIQU E EUROP EENNE .
Ag r icult e ur;libe rt é d ' établi ssement, n 0260.
COMPETENCE TE RRITORI AL E .
C onvention de Bruxell es de 1968; contrat; lieu d ' exécution , n0258 .
Conven tion de Bruxell es de 1968; contrat; clause de compétence; domaine ,
n0259 .
CO NCESSION EXCLUSIVE .
Notion; distinction avec mandat, n0235 .
CO NCURRENCE DELOYALE .
M a r qu es; confusion , n 0300 .
CO NT R AT.
Con clu s i on; r esponsabilit é précont r ac tuelle; obligation de renseignement ,
n0268 .
Con sent ement; absence; hémorragie cérébrale antér ieure (non), nO 269 .
C onsentement ; e rreur ;vent e de fonds de comme r ce ; recettes p r évisi bl es
(non), nO 2 19 .
Consent e ment e r reur sur la pe r sonne; location de véhicule (non) , n 02 18.
Con sentement; dol;vente de fonds de commerce; manoeuv r es non établies,
n 021 9 .
Con sen tement; violence ; cont r ainte morale ( r ejet), nO 220.
Contenu ; éléments intégrés, dépliants de publicité (non) , nO 283 .
Con tenu ; interprétation; commune intention, nO 283 .
Inte r prétation; interprétation syncrétique , n °225 .
Inter pr étation; cont rat d ' adhésion,n 0236 .
Inte rprétation; assur ance; clause d ' exclusion de garantie, n0230 .
Cont enu ob jectif; obligation de bonn foi, n0272.
Inexec ution ; dol; effets , n0259.
Inexécution; exc u ses;force majeu re;notion , n0273 .
v . au ssi , Acte notarié; Exception d ' inexécution; r ésolution pou r inexécut ion .

�- 118 -

CONT RAT D' ADH"E SION.
Interpr étation; vent e mobilière, n °236.
v. aussi, Assurance, clauses d ' exonération de gar antie.
CREDIT BAIL (LEASING).
Conclusion; r esponsabilit é du bailleur' obligation de renseignement ~n0268 .
Vice de la chose; clause d ' exonératio~ de garantie;effet (oui),n 024b .
DECHEAN C E QUADRIENNALE.
v . Presc ription.
DELAI PREFIX.
Int e rruption; lettre recomm andée; (non), nO 308.
DELEGATION.
Lettre d e change nulle; régime , nO 302.
DONATION.
Don manuel; paiement de véhicule acheté pour tiers, n0240.
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.
Conditions; actes accompli s dans l'int é rêt personnel, n0262 .
ENTREPRISE (CONTRAT D').
Manre de l ' ouvrage; obligations; paiement du prix; retenue de garantie;
régime, nO 289.
Entrepreneu r; r espon sabilit é; erreur dans conception d'asc e nseu r , n O223.
Entrepreneur; garantie légale; point de départ (réception); conséquences,
n °289.290.
Entrepreneur; r esponsabilit é; responsabilitésmultiple s, nO 291.
EXCEP TION D 'I NEXECUTION.
Sociét é civile; appel de fonds; excuse à non paiement; mauvaise gestion
(non), n0267.
EXPERT COMPTABLE.
Sec r et professionnel; limites, n0312.
FONDS DE C OI.:ME R CE.
Vent e; e rreur; e rre ur sur l es recettes prévisibles (non), n0219.
Vente; dol; preuve n on rapporté, n021 9 .
Vente; éléments; st oc k; s il ence de l'acte, n0311.
Vente; simul ation; effets, nO 243.
FORCE MAJEURE.
Notion; grossesse n on imprévisible (non) , n0273.
GES TION D' AFFAIRES.
Simples améliorations à maison occupée (non), n0262.
I NFANS CONCEPTUS .
Re sponsabilité civile; droit infans conceptus à dom. int., nO 279 .
LEASING.
v . Crédit Bail.
LETTRE DE CHANGE .
Formes; absen ce signat,ure du tireur; nul :it,é, nO 30 3.0
F r-rm e s· lettre non dat ee; effets Clvil s; delegatlOn, n 302.
Port eu r' de bonne foi ; notion, nO 304.

�- 119 -

LOTISSEMENT.
Cahier des charges; modification; notion n 0264 .
Cahier des charges; caract ère r ésidenti~l; notlOn, n0265.
MAJEUR EN TUT EL LE.
Tuteur;pouvoir s;bail comme r cial (ancien r égime); frau de , n'216.
MANDAT.
Mandat apparent; assurance;courtier (oui), n'292.
Ma ndat a pparent; vente de terrain; dir ecteur agence (oui) n' 293
Effets; effets à l' égar d du mandant ;vice du contrat connu 'du m~dataire·
vente à crédit irrégulière; opposabilité au mandant, n ' 234.
'
v. au ssi, Agent commercial.
MARIAGE.
Contribution aux c h a r ges; séparation de fait , n' 261.
MARQUES.
v. Concurrence déloyal e.
NANTISSEMENT DES CREANCES .
March é privé; nantissement; opposabilité; défaut acceptation du débiteur,
n'227.
NOTAIRE.
Respon sabilit é; cai sse de gar anti e; modalit és; r esponsabilité de deux notaires
n'281.
Re sponsabilité; assurance; faute intentionnelle; notion, n '229.
OBLI GATION DE CO NSE IL.
Vent e de matér iel ménager (non), n0237.
OBLIGATION DE RENSEIGNEME NTS.
v. Responsabilité pr écontractuelle .
OBLIGATION DE SECURITE/OBLIGATION DE MOYENS.
Piscine; exploit ant; obligation de moyens, n' 280.
POLLUTION .
Epand age d ' eng r ais par avion; r esponsabilité épandeur et exploitant , n'222.
PRE S CRIPTION .
Su s pe n s i on; contr at de tran spor t; r econnaissance de responsabilité, n' 247 .

248.

Suspension ; déch éance quadri e nnale; impossibilité d ' agir, n ' 282 .

PRES C RIPTION COMMERCIALE .
Domaine ; cautionnement par gér ant de s . a .r.I. (non), n'299 .
PRET.
Cause; charge de l a p r euve, n0240.
PREUVE .
Bon pour; art. 12 36; domaine; int érêt s (non), n'225.
Charge de la pr euve; risque de l a preuve, n' 311.
v. au ssi , Acte notarié, Secret professionnel.
PROMESSE DE VENTE .
Prome sse unil atérale; art. 1840 C . G . I . ; promes se non accept ée (non) , n' 231.
Prome sse synall agmatique; clause de dédit; effet ; vente à tiers;validité
(oui), n'232.

�- 120 -

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.
Photographies; droit moral; oeuvre protégée; oeuvre individuelle, nO 217 •
REFERES.
Compétence; difficult é sérieuse , nO 313, 314, 315.
REGIME MATRIMONIAL.
Changement de régime; intérêt de la famille; notion n0239.
Régime primaire; mandat domestique; t r ansaction av~c assureur &lt;non), n °297 •
REGLEMENT JUDICIAIRE/LIQUIDATION DES BIENS.
Procédure; saisine du tribunal; saisine d'office;droits de la défense,no24B.
Organe s; SyndlC; cumul de fonctlOns avec administration du débiteur, nO 248.
Organes; masse· créance de la masse; sommes r ecouvrées sur art.99
n0256.
)
,
Créanciers; production;domaine; action en garantie (oui),n0249.
Créanciers; production; domaine; compensation;port ée n0250 à 253.
Créanciers; production; défaut; action directe contre ~ssureur du débiteur
(non), nO 228.
Créancier S; production; procédure; présence du débiteur; modalités, nO 248.
Créanciers; production; admission au passif; contestation; formes , nO 306.
Créanciers à statut spécial ;vendeur de meubles; résolution;modalités,no254.
Créan ciers à statut spécial; revendication; formes, nO 308.
Créancier s à statut spéci al; compensation; effets, nO 250 à 253.
Créanciers privilégiés; droit de rétention; nantissement de créance(non),
n0227.
Créanciers privil égiés; fisc, domaine du privilège; sommes de l'article. 99
(non), n0256.
Créancier s; inopposabilit és; mode anormal de paiement; compensation organisée,no307.
Concor dat; homologation; refus, nO 310.
Soc iét és ; extension du pas sif; refus, nO 309 .
Sociétés; action de l'article 99; modalités de recouvrement; limites, nO 255.
Sociétés; action de l'articl e 99; effets; privilège du fisc (non), n0256.
RESOLUTION POUR INEXE CU TION.
Bail commercial; changement de commerce non autoris é (non), n0287 .
RESPONSABILITE CIVILE.
Faute; co-auteurs; circulation r outière; pa ssage r; responsabilité envers le
l e conducteur,no224.
Faute; co - auteur S; faute de mère; action récursoire d'auteur principal(oui),
n0224.
Faute; exploitant de piscine; enfant de 8 ans t nO 280.
Dommage; enfant conçu; droit à indemnité (oui), n ° 279.
RESPO NSABILITE PRECONTRACTUELLE.
Cr édit bail; assurance invalidité i obligation de renseignement sur modalités,
n0268.
SECRET PROFESSIONNEL.
Expert comptable; limit esiconsentement du client, n0312.
SIMULATION.
v. Vent e de fonds de comme r ce .
SOCIETES EN GENERAL.
.
°
Sociétés comme r ciale s; mis e en harmonie des statut s i sanctlon, n 244.
Administration judiciaire i qu alit é pour demander; tiers (oui), n °301.

�- 121-

Administration judiciaire; pouvoirs; r èglement judiciaire , n' 248 .
SOCIETE A RESPO NS ABlLITE LIMlTEE.
Parts sociales; cession; clause d'acceptation du passif; portée, n' 244 .
Parts soclales;cesslOn;clause de gar antie ; effets, n'245.
SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE.
Appel de fonds;exc u se à non paiement;mauvaise gestion (non),n'267.
SOCIETE DE CONSTRUCTlON.
Coopérative; associé démissionnaire; obligations, n' 266.
SUBROGATlON CONVENTlONNELLE.
Bénéficiaire; bénéfic iaire appar ent; simulation, n' 243.
SUSPENSION DES POURSUlTES.
Procédure; cessation des paiements;tribunal compétent,n'257.
TRANSACTlON .
Conclusion; pouvoir; mandat domestique (non), n' 297 .
TRANSPORT DE MARCHANDlSES .
Prescription; suspension; r econn aissance de responsabilité,n'247. 248.
Ré se rves; acceptation; notion, n' 305.
TROUBLES DE VOISINAGE.
v . Voisinage (Obligations de).
VENTE . .
v. Promesse de vente.
VENTE A CREDlT.
Vente irrégulière ;vendeur mandataire de l ' organisme prêteur; opposabilité
de l' i r régularité, n' 234.
VENTE D'IMMEUBLE.
Vente avec dédit; condition; condition défaillie; dédit non dû, n' 295.
Garantie;vice caché;vendeur professionnel, ; notion, n'233.
Garantie;vendeur professionnel;vice apparent;garantie non due,n'296.
VENTE MOBILIERE.
Transfert de propriété;clau se de vérification à l'arrivé;p:rtée,no 2 36.
Transfert de propri ét é ; clause de réserve de propriété; règlement judiciaire,
n'254 . à l ' agréage; dépôt en magasins tiers;obligations des parties, n'238.
Vente
Vendeur; obligation; obligation de renseignarent (non) , n'222. 237.
v . aussi, Concession exc lu sive .
VOISI NAGE (OBLIGATlONS DE).
Epandage d ' e ngrais par avion; responsabilité ,n' 222.
Diminution de l ' ensoleillement (oui), n' 263.
000

�- 122 -

_ TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES -

-------------------------------------

DRO I T

C I V I L 4

4

à
à

p

6

à

21

p

21

23

p

à
24 à

p

41

A - PERSONNES - FAMIL L E B _ PROPRIETE LITTERAI RE ET
ARTISTIQUE C _ CONTRATS - RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE -

P
p

D - OBLIGATIONS
E _ CO NTRATS SPECI AUX F _ SUCCESSIONS - LIBERALITES REG IMES MAT RI MONI AUX DRO IT C O MMERC I AL A _ COMMERCANTS - FONDS DE
COMMERCE-BAUX COM MERCIAUX -

2

6

40

à 43

B - SOCIETES
C _ CONTRATS COMMERCIAUX -

45 à 49
p 50 à 54
P 54à 58

D _ REGLE MENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS -

p

59 à

p

76 à 78

p

80 à 115

PROC E DURE CIV I LESOMMA I RES TABLE ALPHABETIQUE -

p

74

p 116 à 12 1

000

Equipe de rédaction: Pierre Bonassies, Louis Coupet, Philippe Delebecque,
Pie r re - Paul Fieschi, Michel Garein, Claude Roy _Loustaunau, Mlchel Vüla.
000

�UNIVERSITl:

D' AIX-MARSEILLE

UER de Recherche
Juridique

III

Faculté de Droit
Science

BULLETIN
des

.
Arrêts civils et commerCIaux
de la

COUR dlAPPEL
dl AIX-EN -PROVENCE

Publication réalisée par le Centre de Recherche
JuridiQue de l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix-en-Provence

-

�1

- PREMIERE

PARTIE

----------------------------

- ANALYSES

DE

JURISPRUDE NCE -

-----------------------------------------------

1-

DROIT

CIVIL

�- 2

N° 316

CONFLITS DE LOIS - REGIME MATRIMONIAL - CHOIX - AUTONOMIE
DE LA VOLONTE - LOI DU PREMIER DOMICILE MATRIMONIAL PRESOMPTION - PRESOMP.TION SUFFISANTE (OUI) AIX - 1ère ch - 8 décembre 1976 - nO 487 Président, M . ARRIGHI - Avocats, MMe PASQUINI, BARBOLI,
DUFAURE DE ClTRES Le choix du ré ime matrimonial étant en droit international rivé
soumis au rinci e de l autonomie de a volonte des uturs e oux c est a
on droit ue les remiers 'u es ont deduit du maria e de deux uturs e oux
de nationalite italienne , dans leur pays d origine , qu i s n avaient jamais
uitté 'u s ue l à et où il s sont demeu rés endant un tem s indéterminé a rès
l e ur maria e une resom tion suffisante de l eur volonte doter our e re gime ita ien , des ors gue cett e l?resomption n est contredite , en espece, p ar
aucune autre présemption plus determinante.
Le 20 juin 1974, dame G.A., veuve G.!. et deux de ses enfants
assignent le sieur G., dernier enfant de la famille, devant le Tribunal de
grande in stance de Nice pour faire ordonner la liquidation et l e partage de
la communauté ayant, selon eux, existé entre les époux G. !. - G.A., et
de la succession du défunt. Le sieur G. ne critique pas le principe du par tage, mais considère que ses parents, mariés en Italie, avaient dll être soumis au régime légal italien, soit le régime de séparation de biens, et qu'en
conséquence, sa mère était réputée propriétaire d'un certain immeuble, qui
ne pouvait dès lor s être compris dans la succession. Le 25 septembre 1975,
l e t ribunal saisi, faisant droit à la demande du sieur G., juge que les époux
G. A. - G. 1. étaient mariés sous le r égime légal italien, et que par application du principe de l'immutabilité de s conventions matrimoniales, la fixation
de l eur domicil e en France peu après l e ur mariage, et leur naturalisation
accordée en 1933, n'avaient pas e u pour effet de modifier le régime matrimonial adopté au moment du mariage. La Cour confirme le jugement entrepris.
"Attendu, d éclare-t-elle, que le choix du régi me matrimonial est
soumis au principe de l' a utonomie de la volonté des futurs époux;
Que s'agis sant d'époux étranger s mariés sans contrat, il convient de
rechercher dans le s circonstances de l a cause quel r égime ils ont entendu
adopter à l'époque de leur mariage;
Attendu qu'en l'espèce les premier s juges ont trouvé dans le fait
qu'étant tous deux de nationalité italienne ils se soient mariés en Italie,
présomption suffisante de leur volonté d'adopter le régime légal italien;
Attendu que Madame veuve G. et deux des enfants issus du ménage,
soutiennent que la fixation du domicile matrimonial en France peu de temps
après leur mariage, célébré le 20 avril 1931, le fait qu'ils aient, moins de
2 ans après obtenu la nationalit é française, et qu'ils aient fixé définitivement
leur domicile e n France, sans esprit de retour en Italie, l e défunt ayant fait
l a dernière guerre dans l' armée française, constituent des présomptions
plus rév élatrices de la volonté des époux d'adopter le régime l égal français
de l a communauté de meubles et acquets;
Mais attendu que pour importantes qu'elles soient &lt;Les présomptions
ne sont pas déterminantes, en raison de ce qu'elles sont contredites par le
comportement des époux à l'occasion des acquisitions auxquelles ils ont procédé tout au long de leur vie conjugale, comportement qui révèle qu'ils se
sont toujour s considérés comme mariés sous le régime de la séparation de
biens
0

..

�3
"AU e ndu, poursuit la Cour après avoir r ecensé le s différentes
acquisitions d'immeubles fait es par les épou x , que t ou s ces faits ne permettent p as de tirer de la fixation par l es époux de l e ur domicile sur le sol
français à une d a t e po st é rieure au mariage non précisée et de leur demande
de naturalisation, une présomption de leur volont é pré-existante d'opter pour
le régime légal françai s , dont au c une pièce du d ossier ne permet de penser
qu ' ils en connaissaient la tene ur, la port ée des actes précit és ne semblant
pas devoir être étendue à un objet autre que celui pour leque l ils ont ét é accomplis, à savoir vivre e n France avec tous les droits et prérogatives politique s dont jouissent les nationaux français et en en acce ptant les obligations,
étant observé qu'à cette époque le régime fasciste r égnait en Italie, tandis
que la France vivait en république;
Attendu qu'en conséquence, le s premi e r s juges ont d é duit à bon droit
du mariage des deux futurs é poux, de n ationalit é italienne, dans leur pays
d'origine, qu'ils n'av a ient jamais quitté jusque-là e t où il s sont demeurés
pendant un temps indéterminé après leur mariage, une présomption s uffi san te de leur volonté d ' opter pour l e r égime légal italien, cette présomption n' é tant pas contre dite en l'espèce par une autre pr ésomption plus d éterminant e . "
OBSERVATIONS : En décidant que l e choix du régim e matrimonial est soumis au principe de l' a utonomie de l a volont é des futur s époux . la Cour d'
Aix fait application d'une juri sprudenc e const ant e (cf. Batiffol et Lagarde ,
Droit Int e rnational Privé , 1976, 6e édit . t. 2, nO 618 e t s. ). Cette solution
vaut qu'il s 'ag iss e d'un r égime conventionnel ou, comme en l' espèce , d'un
régime légal; mais, dans ce de rnier cas, il appartient alors aux juges de
d étermine r l e régime tacitement choisi par l es époux, ce qu'il s font en s' attachant à une locali sation de leurs intérêts matériels. Dans cette recherche,
une plac e pré pondérant e est r econnue au premier domicile matrimoni al, dont
la loi bénéficie d'une so rt e de présomption de droit (Batiffol et L agar de, op.
cit., nO 620). Ici, l e premier domicile matrimonial était italien, l es époux
n' étant venus s 'in stall e r en France qu e plusieurs années après leur mariage .
Le s juges a ix ois ont renfo r cé cette compétence de la l oi italienne en prenant
en considération l e comportement des ép oux lor s d'actes passés en cour s de
mariage; ce fai s ant, il s ont s uivi une jurisprudence classique qui prend en
compte le s c ircon stanc es postérieures au mariage l orsqu' ell es éclairent l'intention des épou x a u jour du mariage, qu ant à l a fixation de leur domicile
matrimonial (Batiffol et L agarde, op.cit., nO 620_3°). A l'inverse, peu impor tait qu'en l' esp èce l es époux se soi ent faits natur alise r français deux ans
après l eur mariage, et aient fixé l e ur domicile s ur notre t erritoire; c ' étaient
l à des c irconstances postérieures a u mariage qui, elles, ne révèlaient aucu nement l'intention des époux l ors du mariage et qui donc, de ce fait, n ' a vaient pas à ê tre ret enu es par l es juges .
000

CONFLITS DE LOIS - FAILLITE - EFFET I NTERNATIONAL v. nO 342.
000

PERSONNE - DROITS I NDIVIDUELS - EFFETS - SAISIE - CONTREFACO N _

v. nO 343.
000

�N" 317

- 4 - B -- -PROPRIETE
IMMOBILlER
E--------------

IMMEUBLES - SOCIETE CIV ILE IMMOBILlERE DE CONSTRUCTIONLOI DU 11 JUILLET 1971 - RETRAIT DE L'ASSOCIE - CONDITIONS ACHE VE MENT DE L'IMMEUBLE - NOTION - CERTIFICAT DE CONFORMITE - SUFFISANCE (NON) - MALFACONS A REPARER AIX - 4 ème c h - 24 n ovembre 1976 - n° 462 Pr ésident, M. BARBIER - Avocat s, MMe BOUDES e t SMADJ A Aux terme s de la loi du 28 juin 1938 e t de l' a rt.11 d e l a loi du
11 juillet 1971, l e retrait d'un associé d'une société civile immobilière de
construction-attribution, est soumis à. la double condition de l' ach èvement
d e l'immeubl e et de sa conformit é avec l' état descriptif et d e l' a pprobation
par l' assemblée g én é rale des comptes définitif s de l'op é ration de construction. A d éfaut du vote de l'ass e mbl ée g én é r al e , l e Tribunal a l a possibilité
de rocéder à ces con stat ation s et d éc i s ion s . Mai s il ne eut l e faire e n
présence de mal açons rel evee s , temoignant de l inachèvement de l immeuble, et ce alor s mê me gue l e certificat d e conformité aurait ét é délivré.
Deux port e ur s de p a rt s d'une s. c. i. l e ur donnant droit à l a jouissanc e exclusive d'un appartement et à l' attribution de ce local en pleine
propri été après dissolution de l a soc iét é ou en cas d e r etr ait de l' assoc ié,
entendaient exercer ce retr ait conformément au x s t atut s de la société.
Ils fur e nt déboutés en 1è r e inst a n ce, la demande étant con sidérée comme pr é matur ée et en contr adiction avec les formalit és prévues par l'art. Il de la
loi du 16 juille t 197 1.
L'articl e 4 bi s de l a l oi du 28 juin 1938 édi cte que l e retrait n e
peut avoir lieu que lor squ'une assembl ée génér al e a constaté l'achèvement
d e l'imm e ubl e s oci al e t sa c onformit é avec l es pr évisi on s statutaires et procédé à l'apurement des comptes définitif s. L a l oi du 11 juillet 1971, applicable au x sociétés constituées a nt é rie urement depuis l a publicati on du décret du 5 mars 197 5, prévoit ces deu x mêmes conditions préalabl es mai s
ajoute qu'à défaut du vot e de l' assembl ée générale, t out associ é peut demander au Tribunal d e proc éd e r à ces constatations et décisions. Dans l e cas
d'espè ce, l'as sembl ée gén é r al e convoquée à cet effet, n ' avait émi s aucun
v ot e . R el evant cett e carence, l a Cour décide que la demande des associés
qui s 'adressaient au T ribunal pour que soit accor dé ce r etrait , ét ait vala ble en sa form e. Cependant, cette demande des porteurs de parts devait ê tr e
repou s sée au d oubl e motif qu e l' ach èvement de l'imm eubl e ne pouvait pas
être constaté, car e n présence de malfaçons r elevées e t qui rendaient certaines parties impropres à l e ur utili sation, l' entrepreneur avait p r is l' e ngagement d'opérer tous l es travaux qui r est aient à effectuer, ce qui était
une preuve du n on ach èvement de l'imm euble, de la con struction- d ' autre
part, il n'y avait pas e u de r écepti on e xpresse de l'immeuble, le certificat
de conformité n' ayant pour seul effet que de con stater qu e les travaux ont
ét é r éalisés dans des conditi ons régulières, e t le fait que les as s ociés aient
pri s possession de l e u rs locaux , n'emportant pas r éception tacite sans réserve. Quant à l a décision sur l es comptes définitifs de l' opération de cons truction, la Cou r ob serve "qu' il n e suffit pas que le Tribunal constate qu e
l' associé qui demande à se retire r a satisfait à ses obligation s mais s t a tue
sur l es comptes définitif s de l'op é ration de const ruc tion .
Or, attendu qu e la C our n ' a au c un élément pour statu er s ur ces
comptes et qu'il apparai't au con traire des éléments de l a cau se qu'en r aison du d éfaut d e réparation des malfaçons et du défaut d'achèvement des
t e rr assement s ceux - ci ne peuvent encore être dressés: "les porteur s de
part s ne peuvent qu' être déboutés de leurs demandes de retrait e t de dom mages-intérêts.

�- 5 -

OBSERVATIONS: L'int é rêt de cette décision réside dans l'application
que fait la Cour de la loi du 28 juin 1938 et de la loi du 11 juillet 1971.
C'est un jugement du Tribunal de grande instance de la Seine, en date du
21 novembre 1967 (Act. jur. prop. imm. 1968 .1l.137, note Bouyeure) qui
avait apporté des précisions sur l'interprétation qu'il convenait de donner
au texte de 1938, qui fut repri s par la loi de 1971. Le jugement de 1967
avait décidé qu'il n'était pas nécessaire que l' assemblée procède explicitement à la constatation de l'ach èvement et à l' apurement des comptes définitifs de l'opération de construction, dès lors que régulièrement convoquée
et tenue, elle avait adopté des résolutions qui les impliquaient, notamment
décidé du changement de la raison soc iale et la modification de l'objet social,
ce qui n'aurait pu se faire si la condition imposée par la loi n'avait pas été
remplie. Le présent arrêt va plus loin. Le vote de l'assemblée n'aurait pu
suffire à constater l'achèvement de la construction, alors qu'un jugement
avait retenu, après expertise de multiples malfaçons des bâtiments.
000

- ç =- ÇQN]B-~I. =N" 318

~E_S!,Qr.?~~r~rrli _C2NJ~~q~liL.!-~

-

CONTRAT - CONCLUSION - VENTE D'UN SECTEUR D'ACTIVITE ABSENCE D'ECRIT - ACCORD DES PARTIES (OUI) SOCIETE - S.A.R.L. - GERANT - POUVOIRS - VENTE D'ELEMENTS
DU FONDS (OUI) AIX - 2e ch - 9 novembre 1976 - nO 493 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BOUCHARD et ESCOFFIER La vente d'un secteur d'activité d'une entreprise doit êtr e considérée comme arfaite même si aucun écrit n'a été si é lor s u'il résulte
de l'ensemble des circonstances de la cause la preuve sui isante d un ac cord corn l et des volontés. Par ailleurs il
a lieu d'admettre ue cette
opération, manifestement réalisée dans l interet social et a aquel e es associés ont certainement adhéré entre dans les ouvoirs du érant d'une
s. a. r .1. tels gue définis par l a loi du 2 juillet 19
Au mois d'octobre 1973, la s.a.R. et la s .a.r.l. P. ont entamé des
pourparlers au sujet de la cession par cette dernière d'une branche de son
activité relative à l a fabrication et à l a vente de béton. L e 8 mars 1974, un
accord verbal est int ervenu ent re les parties, étant entendu que le fonds se rait d'abord mis en gérance pendant 18 mois à compter du 1er avril. Ultérieurement, l a société P. a refusé de réaliser l'opération aux motifs, notamment, que si les pourparlers étaient très avancés, ils n'avaient pas atteint
le stade d'accords parfaits, seul e la signature des actes pouvant établir cet
accord définitif, et que le sieur Robert F., son gérant, n'avait pas qualité pour passer des actes congituant une modification de l'objet social. La
société R. l' a alor s as signée devant le Tribunal de commerce de Nice en
concrétisation de la vente. Déboutée par jugement du 4 novembre 1975, la
société R. a interjeté appel et la Cour a infirmé la décision attaquée.
Aprè s avoir fait état d'une lettre adressée à la société R. par le
sieur C. , conseil juridique de la s. a. r.1. P., lettre accompagnant les projets de loc ation-gérance et de promesse de v ente, qui rappelait l'existence
d'accords ve rbaux et invitait la société R. à signer les actes définitifs le
28 mars, la Cour déclare :
"Attendu qu'au moment où cette lettre était adressée, la société R.
était en po ssession de la liste complète du matériel roulant, des photocopies

�6 des cartes grises d e tou s l es véhicul es, d e r e nseigne me nt s sur la clientèle, d'un plan d étaillé des installations, enfin d e situations comptables
mensuelle s de janv ier à août 1973; que le 15 mars 1974 l a société P . a dressait à l a société R. ce rtain s docume nt s complétant des e nvois antérieurs
puis le 19 mars photocopie du certificat d 'immatriculation d'un nouveau ":é hicule;
Attendu que la s oci été appelante produit encore un document interne
selon lequel il est demand é à son service assuranc es le 15 mars, de faire
le n écessaire pour que l e matériel en proven ance de la s o c i été P. soit assuré à compter du 1er av ril; que si cette note de service est sans valeur
probante, il n'en est p as de même d'une lettre du 20 mars adressée par la
société P. à un membre de s on personnel et débutant ainsi : " Nous avons
l'honneur de vous informer qu'à compter du 1er avril 1974, nous avons mis
en gérance libre le fonds de c omme rc e connexe de fabrication et vente de
b étons ..• nous tenon s à vous préc is er que la société R. qui exploitera ... " ;
qu'il n' a pas été d é ni é par la soc i été intimée que, comme cel a a été affirmé
par l a soc i é t é R. dans son assignation, tou s les salari és qui allaient passer
au service de celle-ci aient reçu une l ettre identique ;
Attendu que cet e n semble d' éléments apporte pre uve suffisante d 'une
vent e p a rfaite, s ur laquelle accord complet des volontés est intervenu le 8
mars 1974; que les d e u x parties ont agi ensuite en fonction de ce contrat,
dont e lles ont entam é l'exécution; qu'il restait à signer l es actes de gérance
e t de vente, où manquaient ventil a tion des éléments corporel s et incorporels,
le mont ant d es chiffres d'affaire d es troi s dernières années , e t l es résultats
d e l' exploitation; qu'il n e s 'agissait manifestement plus aux yeu x d es co contract ants que de formalités seul ement nécessaire s à l a régul a rit é ext é rie ure d e l'opération. qui d evai e nt être r églées au jour de la signature " .
"Attendu, poursuit l a Cour, sur l' absence de qu alité de
Rob e rt F ., pour passer l es actes en cause, qu e la sociét é P.
est une affaire de famille où Pierre e t son fils Robe rt détiennent chacun
90 parts e t René G., beau -frère de Pierre , 20 part s; qu 'il faut observer
tout d ' abord qu e dans le f ait, l a durée des pourparl e r s, les visites s ur plac e
des repr ésentant s de l'acheteur, l a mise au point des accords, non seulement avec Rob ert F., mais aussi avec G . all éguée par l' appelante et non
contest ée démontrent que les associés adhér aient à la vente; qu ' il n ' est pas
pos s ibl e d ' admett r e que ces préliminaires e t cet accor d soient intervenus
sans l' assentiment de Pierre F., âgé de 69 ans, dont C . déclare qu'il
avait gard é tout e son autorit é dans l' e ntr eprise p a r lui fondée; qu 'il ne peut
ê tre nié que cette vent e ait ét é consentie dans l'int é r êt social, l'opportuni té de cette opé r a tion étant démont r ée p ar la réalisation strictement contem poraine au profit d'un tiers;
Att e ndu en droit que le secteur d ' activité dont l a société P. se
dess a isi ssait figure parmi les tro i s qu' elle s ' ét ait fixée pour objet dans ses
statuts; qu 'il ne s 'agit donc que d'une vente partielle qu i ne correspond ni
à une destruction du fonds social, ni à un bouleversement de l'objet social ,
mais à un cantonnement d'activité admis par ses menbres comme un acte de
dispo s ition favorabl e a u fonctionn em ent de l a société e t qui r ent r e dans les
pou voir s du gérant définis par la loi du 24 juillet 1966 et l 'ordonn ance du 20
décembr e 1969; que la société intimée est d ' autant moins fondée à invoquer un
tel moyen, qu'elle a repris presque à l'identique les dispositions arrêtées
avec l a société R. pour l es appliquer à son contrat avec son nouvel acheteur,
en p assant l es actes dans les mêmes conditions, sous la seul e s i gnature de
Robert F . ".
OBS ERVATIONS: Le principe du consensualisme, malgré les entorses qu'il
a pu subir, continue à dominer notre d r oit des contrats CV. J. Flour et J. L.
Aubert, Les obligations, 1, p.224 s.) . L' arr êt analysé en témoigne non

�- 7
seul ement quant à la validité du contrat, mais aussi quant à sa preuve.
Sans doute, peut-on remarquer que la loi du 29 juin 1935 impose à peine
d e nullité certaines énonciations dans les actes de vente de fonds de commerce. Mais, alors même que ce texte serait applicable en l'espèce, s ' agissant
non de la vente d'un fonds de commerce mais d'une vente d ' éléments d 'un
fon ds, l e contrat n ' en perd pas pour autant son caractère consensuel, car
il est admis que cette nullité n ' ert que relative et que l'acquéreur seul peut
s ' en p réval oir (V. Rep.com., v s Fonds de commerce, nO 286 s . , par A.
Jauffret; Casso 22 déc. 1955, J . C. P. éd.C.I., 1956.57372). La solution retenu e par la Cour d ' Aix apparaft donc tout-à - fait fondée. De même, s ' agis s ant de savoir si le gérant avait qualité pour contracter, l ' arrêt mérite
d ' être approuvé . En effet, le point de vue de la société était manifestement
in exact compte tenu, d'une part, de l ' étendue des pouvoirs reconnus par le
l égislateur a ux géranH des s . a. r.1. dans leurs rapports avec les tiers
(V . Rep. sociétés, v
Responsabilité limitée - société à - , n° 353 s. , par
J. H émard) et, d ' autre part, du fait que les associés avaient probablement
adhér é au contrat - lequel, au surplus, était conforme à l'intérêt social.

000
N ° 319

CO NT RAT - CONSENTEMENT - ERREUR SUR LA SUBSTANCE - NOTION L O CAL ACHETE POUR OUVRIR UN COURS DE DANSE - MODIFICATIONS
EXIGEES PAR L'ADMINISTRATION - ERREUR (NON) - FAUTE DE
L ' ACHETEUR AIX - 1ère ch - 21 décembre 1976 - nO 522 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe STORA, de VALROGER et
ROUBAUD Ne eut invo uer une erreur sur la substance la ersonne ui achète
un local à usa~e de bureau pour y ouvrir un cours de anse, et se voit
demander par î' administration certains travaux de sécurité, comme condi tion à l'autorisation d'ouverture.
Le 22 juillet 1972, la dame M. achetait à la banque B. un local à
usage de bureau que celle-ci possédait dans la copropriété K. La vente
était faite sous condition de l'accord du syndic pour l'exercice de la profession de l'acquéreur, professeur de danse, étant ajouté que ledit acqué reu r pourrait à son choix , si cette condition n'était pas remplie, soit renon cer à son acquisition, soit acheter !là ses risques et périls~~ étant prévu
qu e l'acte authentique serait signé au plus tard le 15 septembre. Le 26 juil let, le not iiire avisait de la vente le syndic de la copropriété, lui demandant
de lui transmettre toute objection éventuelle le 7 août au plus tard . Le 10
août, alors que le syndic n'avait pas répondu, la dame M. signait l'acte
authentique définitif, lequel ne faisait plus mention d'aucune condition. L' ad ministration ayant ult é rieure ment exigé d'elle qu'elle procédât à certains
travaux de sécurité (pose d'une port e de sortie supplémentaire), comme con dition à l'autorisation d'ouverture du cours de danse, et encore que la co p ropriété ne s'opposât pas à ces travaux, la dame M. assignait son ven deur en résolution de la vente pour erreur sur la substance. Par jugement
d u 20 janvier 1976, le Tribunal de Toulon accédait à sa demande, et pronon çait l' annulation du contrat du 10 août 1972. Par la présente décision, la
Cour infirme le jugement du Tribunal de Toulon.
La Cour observe que la dame M. connaissait exactement la chose
vendue, qu'il était impossible de trouver dan l e compromis du 22 juillet
u ne obligation de résultat à la charge du vendeur, que la dame M. ne pouvait

�8 -

sérieusement sout enir avoir commis une erreur sur le silence du syndic
au reçu d e la lettre du 26 juille t, que ce s ilenc e ne pouvait d ' évidence
entrafuer pour l a copropri été une obligation de résultat; elle ajou te qu 'il
s uit de là que l a banque venderesse a entièrement satisfait à ses obligations contractuelles; que demoiselle M. ne pouvait commettre d'erreur
s ubst a ntielle à propos de l'opération simple que constituait cette acquisition ,
objet d 'un compromi s bien r édigé et pr écis; qu'elle a signé les actes "à
ses ri s que s et péril s " comme celà peut lui ê tre valablement opposé par le s
appelants.
Attendu que l' erreur qu' elle a commise est donc uniquement relative
à des difficult és d' o rdre administratif, sans rapport direct avec le contrat,
qui n 'y fait aucune a llu sion , qu'elle ignorait app a remment, ou sous - estimait,
qui étaient son affaire personnelle, et dont rien ne prouve que le vendeur
ait eu c onna i ssance pr éal able;
Qu'il éc h et d" r ec hercher si l' obligation de l'acquéreur s'est trou vée manquée faute d'objet;
Que, pour qu'il e n soit ainsi , il serait nécessaire qu'elle fasse la
preuve d 'une impossibilité radicale d'exercer sa profession dans le bureau
acheté; qu'il ne r essort rien de tel des documents versés aux débats; que
lui étaient il.lposés seulem ent certain s aménagements r e l atifs à la sauvegarde des p e r sonnes et des biens en cas de panique ou d'incendie, normalement
pr évisibl es de sa part, en qualité de professionnelle, et du fait que le lo cal acquis était un bureau;"
Et l a Cour conclut que les difficultés que la dame M. a rencontrées
ne sont du es qu ' à sa hâte excessive et à sa légèreté.
OBSER VAT IONS: Caveat emptor; si le vieil adage romain a beaucoup
perdu de sa sévérité pour les acheteurs, la jurisprudence se montrant
de plus en plus ouverte pour admettr e la nullité pour err eur sur la subs tance, pour dol ou viol ence morale, et imposant souvent au vendeur une
l a r ge obligation de renseignement - quand ce n'est pas le législateur qui
exige telle ou telle déclaration précise - il demeure que le droit le plus gé n é r e u x ne peut venir à l' aide de l'acheteur qui, par sa seule ilnprudence et
en dehors de tout acte de mauvaise foi, ou même simple faute, de son cocontr actant, s'est engagé dans un cont r at qui ne lui apporte pas toutes les
satisfaction s qu 'il en attendait. En l' espèce, on compr end mal comment le
Tribunal de Toulon avait pu admettre que la dame M . avait commis une er r eur sur l a s ub stance, alors qu ' elle connaissait parfaitement toutes les données de l' affaire , et que de surcroît" rien ne l'empêchait de réaliser son
dessein, sauf à satisfaire aux exigences limitées de l ' administration. Admettre l' e rre ur, c ' était, comme le relève très justement la Cour, faire pe se r une véritabl e obligation de résultat sur le vendeur. L'infirmation pron oncée apparaît ainsi des plus fondées. POur d ' autres e x emples de s limi t es de l a nullité pour erreur, V. Aix, 2ème ch; 22 avr. 1975, c e Bull .
1975 /2, nO 103 et 4 févr . 1976, ce Bull.1976 1, nO 7.
000

CONTRAT - CO NSENTEMENT - ERREUR - COMPTE - ERREUR MATE RIELLE - RECTIFICATION v. nO 329.
000

�9

N" 320

CONTRAT - CAUSE - ABSENCE PARTIELLE DE CAUSE - CONSEQUENCE - NULLITE PARTIELLE CESSION DE CLIENTELE - CLIENTELE PARTIELLEMENT INEXISTENTE - REDUCTION DU PRIX AIX - 1ère ch - 30 novembre 1976 _ nO 477 Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe ALRIQ et CASANOVA Doit être annulée our absence de cause la artie d 'une convention
de cession d'un cabinet de kinésithérapie, physiotherapie et soins est etiques, relative au droit de présentation de la clientèle de kinésithérapie
ainsi qu'à l'interdiction de se rétablir correspondant li cette activité, dès
lors que ladite clientèle est inexistante. En conséquence, l e prix de cession du cabinet doit être réduit.
Par acte sous seings privés du 29 mai 1972, dame P. a cédé au sieur
C. son cabinet de "kinésithérapie, physiothérapie et soins esthétiques " avec, notamment, l a clientèle -, pour l e prix de 110. 000 F. Ultérieurement,
C. a assigné la dame P. en nullité partielle du contrat et en réduction du
prix, au motif que cette dernière, faute de posséder l es diplômes requis,
n'avait jamais exercé la profession de kinésithérapeute et que sa seule clientèle relevait de la physiothérapie et des soins esthétiques. Par jugement du
17 décembre 1975, l e Tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté
cette demande. Sur appel de C. , l a Cour a infirmé la décision attaquée.
Après avoir constaté que la dame P. ne possédait pas de clientèle
relevant de l a kinésithérapie, et que C. avait contracté sans connaissance
réelle de son activité, la Cour déclare :
"Attendu qu'il résulte de ces constatati ons que le contrat de vente
de ce cabinet était sans cause en: ce qui concerne la partie de la convention
relative à l a présentation à Monsieur C. d'une clientèle inexistante sans
qu'il en soit avisé; que, de même, si l'engagement de non-concurrence
pris par Madame P. était valable pour l a physiothérapie et les soins de
beauté, il était sans valeur pour la kinésithérapie qu'elle n'exerçait pas
et ne pouvait exercer; que les consorts C. mi ::::'nc fondés à demander une
r éduction du prix en raison de l'inexistence d'une partie des éléments cédés;
que l a Cour possède les élements suffisants pour évaluer à 30.000 F. l~
montant de cette réduction; que les consorts doivent donc être condamnes
à régler à Madame P. en deniers ou quittance le solde restant dû sur le
prix de 110. 000 F. , tel que fixé dans l'acte de vente du 29 mai 1972".
OBSERVATIONS: Aux termes de l' article 1131 du Code civil, l'obligation
contractuelle n'est valable que si elle a une cause. Mais, d 'après la jurisprudenc e, l' existence de la cause n'est pas suffisante. En effet, les tribunaux décident parfois que, lorsqu'à l'engagement d'un contractant ne cor respond pas une contrepartie équitable, il y a lieu de rédui re sa prestation pour a bsence partielle de cause CV. en ce sens : C ass. 20 fév. 1973, D.
1974, p. 37, note P. Malaurie). L'arrêt anal ysé se rattache à cette tendance.
11 mérite toutefois une attention spéciale car, à la différence de la plupart
des décisions publiées, il fait une référence explicite à la notion de cause
partielle . De plus, il illustre parfaitement la différence qui existe entre
l' absence de cause partielle et l a lésion, puisque, pour réduire l e prix de l a
cession du cabinet, il ne se fonde pas directement sur la valeur de la clientèle, mais bien sur son importance CV. B. Starck, Obligations, nO 1512 s.).
000

�10

-

CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL _
v. nO 349.
000

CONTRAT - INEXECUTION - EXCU SE - FORCE MAJEURE - NOTION v. nO

349.
000

CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - INEXECUTION PARTIELLE v. nO 331.
000

N° 321

CONTRAT - INEXECUTION - EXCEPTION D'INEXECUTION - CONDlTION NECESSITE D'UN RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LES OBLIGATIONS
NON EXECUTEES AIX - 1ère ch - 28 octobre 1976 - nO 429 Président, M.ARRIGHI - Avocats, MMe MALINCONl et MARCHETTI Un débiteur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution s'il
n ' établit pas gue son obligation avait pour cause l' engagement même gue son
créancier n'a pas respecté.
Le 16 octobre 1972, l'association sportive O. s'engageait envers
l'association sportive A. à jouer, aux mois de juillet 1973, 1974, 1975
et 1976, des matchs de football amicaux au profit e xclusif de cette dernière.
Ultérieurement, O. ne jouait pas les matchs prévus, en préte xtant de ce que
A. ne lui avait pas réglé une somme de 45.000 F. représentée par trois
lettres de change et afférente au prêt du joueur V. pour la saison 19721973. A. assignait alors O. devant le Tribunal de grande instance de
Marseille en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 21 octobre
1975, le Tribunal faisait droit à cette demande et condamnait par ailleurs A.
à verser 45.000 F.à O. En appel, l a Cour confirmait dans son principe la
décision attaqu ée.
"Att endu, déclare-t-elle, que l'exception non adimpleti contractus
affecte la cause de l'obligation dans les contrats synallagmatiques, chacune
des obligations réciproques, étant censée avoir pour cause l'obligation consentie par l'autre contractant; que la défaillance de l'un ôte tout e cause à
l'obligation de l'autre;
Attendu qu ' en l'espèce, la cause de l'obligation contractée par O.
de jouer au profit de A. des matchs amicaux en juillet 1973-1974-1975 et
1976, n'est pas indiquée dans le doctunent daté du 16 octobre 1972, qui se
présente comme un acte unilatéral;
Attendu, certes, que cet engagement fait suite à d'aut·r es accords
intervenus dans le cadre des rapports privilégiés qu'entretenaient les deux
clubs vers 1972, et qui se sont concrétisés notamment par le transfert à O.
de joueurs de talent,
Mais, attendu que rien,dans les pièces régulièrement produites par
l es deux parties, ne permet d ' affirmer que l'obligation contractée par O. de
jouer des matchs amicaux au profit de A., ait pour cause l'engagement par
A. de payer à O. trois traites de 15.000 F. chacune à échéance des 30
septembre, 31 octobre et 30 novembre 1972;

�- 11-

Attendu qu'au contraire, les deux obligations apparaissent comme
dépourvues de tout rapport de causalité; qu'ainsi, le non-paiement de l a
traite venue à échéance le 30 septembre 1972, dont A. a été avisée par
la banque C . dès le 3 octobre 1972, n e l'a pas empêchée de signer 13
jours plus tard, l' engagement de jouer des matchs amicaux; qu'ainsi encore,
le non-paiement des trois traites n'a pas empêché O. de tenir d'autres promesses contenues dans l ' acte du 16 octobre 1972, relatives au prêt à A. du
joueur X.; qu'ainsi enfin, en juin et juillet 1973, O. envisageait de se rendre
à A. sans qu'il soit question de l a créance de 45.000 F., et qu'en août
1973, elle cherchait à excuser sa défaillance en invoquant un autre motif;
que ce n'est qu'au milieu de l'année 1974, que le motif tiré du non-paiement
de la somme de 45.000 F. était allégué pour la première fois comme justification de s défaillance s de O.;
Attendu qu'à la date où elle a été souscrite, l'obligation de O. qui,
ainsi qu'il a été dit, s 'inscrivait dans le cadre des rapports privilégiés
existant à l'époque entre les deux clubs, permettait à ses joueurs de s'entrafuer, en des matchs amicaux contre A., qui jouissait d'une réputation
enviée.
Attendu qu'ainsi O. à qui incombe la charge de la preuve de l'absence de cause de l'obligation souscrite par elle ne rapporte pas cette preuve,
les éléments ci-dessus anal ysés démontrant le s défaillances de O.
Attendu en conséquence, que O. est fautive pour n'avoir pas rempli
son engagement de jouer des matchs amicaux au profit de A.; qu'elle doit
réparer les conséqu ences dommag eables de cette faute contractuelle:'
OBSERVATIONS: L'exception non adimpleti contractus étant fondée sur
l a théorie de la cause CV. Casso 5 mai 1920, D. P. 1926.1. 37), il est naturel qu'elle ne puisse recevoir application que lorsque la créance dont l'
exci,piens est titulaire contre son propre créancier relève du même rapport
juridique que celui qui se rt de fondement à son obligation CV. A. Weill et
F. Terré, Les obligations, p.526; Casso 26 nov. 1973, Bul1.4.303; Casso
12 janv. 1970, Bull. 4. 10; rappr.,à propos du droit de rétention: Aix, 2e ch,
21 mars 1975, ce Bulletin 1975/2, nO 155). Par suite, si les deux créances
ne sont pas interdépendantes, l'exception ne peut pas jouer. T el était pré cisément le cas en l'espèce, où la Cour a très justement écarté l ' exception.
V., sur la charge de l a preuve de l'absence de cause, Rep. civ., vO Cause,
nO 128 s., par J .Maury.
000

N° 322

CONTRAT - INEXECUTION - RESOLUTION - CLAUSE RESOLUTOIRE CONDITIONS D'APPLICATION - POUVOIR DES JUGES AIX - 4ème ch - 18 octobre 1976 - nO 403 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BERMOND-AUDINET et FINE -

�-

12 -

L e 16 mar s 1974 , l es époux S. font délivrer à leurs loc ataire s, les
époux M., commandement d'avoir à payer dans le mois la somme de 500 F.,
montant du loyer afférent au trimestre en cours à compter du 1er mars; le
même jour, l eur conseil écrit aux époux M. pour leur propo ser soit une
majoration du loyer à 595 F. par trimestre à compter du 1er mars 1973,
soit la fixation à compter du 18 mars 1974 d'un loyer de 647 F. Le 27 mars
1974, l es épou x M. se rendent chez l'huissier pour régler le loyer majoré,
acceptant ainsi la première branche de l'alternative proposée par le conseil
de leurs bailleurs, mais l'huissier, ne sachant pas à quoi s'en tenir, refuse
d'encaisser l' argent, après avoir vainement tenté de téléphoner au conseil
des époux S. Le 17 avril, l'avocat des époux M. adresse au conseil des
époux S. un chèque de 500 F., daté du 10 avril, remis par lesdits époux M.
avec la lettre contenant la demande d'augmentation. Les époux S., cepen dant, s'en tiennent au commandement de payer, et l e 12 novembre 1975, le
lhbunal de grande instance de Digne constate la résiliation du bail par l'effet conjugué du commandement de payer resté infructueux dans le mois, et
d'une clause résolutoire insérée à ce bail.
La Cour réforme le jugement entrepris aux motifs suivants:
"Attendu que si l e Juge saisi d'une demande de constatation de la
résiliation d'un bail en application d 'une clause résolutoire expresse n'a
aucun pouvoir pour apprécier la gravité de l'infr action alléguée, il doit rechercher si l es conditions de l'application de cette clause sont remplies;
Or, attendu qu'il ressort de l ' exposé des faits ci-dessus qu'à deux
reprise s dans le cours du délai imparti, le s époux ont fait le nécessaire
pour satisfaire au commandement d ' abord en s'adressant à l'huissier, puis
en envoyant un chèque dont il n'est pas allégué qu'il ait été antidaté;
Que si l es époux S. n'ont cependant pas reçu le paiement dans le
mois, il s ' agit d ' un fait indépendant de la volonté des débiteurs et assimilable à l a force majeure et provoqué par la conduite maladroite desdits épou x
qui, en même temps qu'ils délivraient un commandement pour la somme de
500 F., proposaient d'élever l e loyer pour l a même période à celle de 595 F.
avec effet rétroactif, - faute de quoi celui-ci serait él evé à 647 F. égale ment pour une partie du même trimestre - si bien qu'en déférant au comman dement les épou x M. refu saient par l à même tout e augmentation, alo rs qu'
une discussion é tait manifestement nécessaire entre le s parties;
Qu'il convient donc de dire que la clause résolutoire n'a pu jouer. "
OBSERVATIONS: L'arr êt ici r apport é illuSitre parfaitement l a tendance
qu'a la jurisprudence à écarter toute application brutale des clauses contrac tuelles , e t plus pr écisément, en l'occurence, des clauses résolutoires (V. p.
ex. Aix, 4e ch, 3 juil. 1975, ce Bulletin 1975 /3, nO 255; Cour de révision
de Monaco, 3 nov. 1976, J.C.P. 1977.11.18570). Il est admis que, quel que
soit l e type de clause résolutoire, l a résolution n'est pas strictement auto matique; cette clause ne s upprim e pas complètement le recour s du juge, qui
doit toujours cont rôl er l' existence de ses conditions (V. Weill et Terré, Les
1S
obligations, p. 556; Starck, Les obligations, nO 2191; Boyer, Rep.civ.v
Contrats et conventions, nO 258; V . également, Aix, l1ème et 4ème ch., 6
mai 1975, ce Bulletin 1975/2, nO 1 28 et 129; comp. Casso 1er oct. 1975, D.
1975, Inf . Rap. 243). C'est à ce contrôl e que se livre ici très heureusement
la Cour d ' Aix, et sa solution a l e double mérite, d'une part, d ' être équitable compte tenu des circonstances de l a cause, e t notamment de l'attitude du
conseil d e s bailleur s, d'autre part, de sauver le contrat. On peut ajouter
qu'une tell e solution s ' explique, par l es exigences de la bonne f01 contractuelle, auxquelles sont soumises l es c lauses résolutoires, comme d'ailleurs
toutes l es autres sortes de conventions (V.en ce sens, Cass.14 mars 1956,
D.1956.449, et plus général ement, Jean Borricô.nd, La clause résolutoire
expre s se dans le s contrat s, Rev. trim. dr. civ. 1957.433).
000

�- 13

- D
- RESPONSABILITE DELICTUELLE
--- ---- - - - ---- - - - ---

N" 323

RESPONSABILITE CIVILE - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLEAVOUE - PERTE D 'UNE CHANCE (NON)-(lère e t 2ème espèces) AVOCAT - PERTE D'UNE CHANCE (OUl) - (3ème espèce) AVOCAT - AVOUE - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - PERTE
D'UNE CHANCE - SOLUTIONS DIVERSES et intérêts le client
osant à

1ère es p èce - AIX - 1ère ch - 17 novembre 1976 - nO 456 Président, M. ARRIGHl - Avocat s, MMe }OISSAINS et DE CAMPOU Le sieur N . interjette appel d 'un jugement du Tribunal de grande
instance d ' Aix en Provence, qui l'a débouté de son action en dommage s et
intérêts contr e Me M . , avoué, qu'il avait constitué dans un procès l'opposant à son propriétaire à propos du renouvellement de son bail commercial.
11 reproche à M. de n'avoir pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l e juge de l a mise en état, de sort e qu 'il s ' est vu débout é de son appel
du jugeme nt déclarant son pr opriét air e fondé à lui r efuser le renouvellement
sans inde mnit é d'éviction en raison de la c r éation d'une nouvelle activité de
dancing interdite par l e bail à destination exclu sive de bar-restaurant-alimentation.
L a Cour, après avoir remarqué que N. tente de minimiser l'impo rtance de l'infraction à son bail en soutenant que la danse qui se pratiquait
dans son établissement, ne constituait pas un changement de destination,
mais d'adjonction d'activité voisine, toléré par la jurisprudence nonobstant
le s clauses du bail, constate que ladite activité d'organisation de dîners dan sants, a entraîné l'imposition à la taxe sur les spectacles.
Elle conclut :" qu ' en l'état des documents fournis par le bailleur et
des propres attestations que N. se proposait de produire à la Cour,N ., n'avait aucune chance de faire admettre qu'il n'avait pas créé une activité
nouvelle en violation des clau ses du bail"; ... "que la faute commise par Me
M. ne lui a cau sé au c un préjudice, d'où il suit que le jugement du T ribunal
de grande instance d'Aix en Provence, qui a débouté N. de son action en
dommages et int érêts contre cet officier ministériel doit être confirmé".

�14 -

2ème espèce - AIX - 1ère ch - 8 novembre 1976 - nO 436 _
Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe DE CAMPOU et }OlSSAlNS Le sieur G. interjette appel d ' un jugement du Tribunal de grande
instance de Draguignan qui l'a débouté de son action en dommages et intérêts contre Me A. , avoué, qu'il avait constitué dans un procès en respon sabi lité d ' accident de la r ou te dont il avait été victime. Il reproche à Me A.
de n ' avoir pas fait la déclaration d ' appel dans les délais, de sorte qu'il
s ' est vu débout.rde l ' appel du jugement qui a retenu sa faute imprévisible
et irrésistible, lui a refusé toute indemnisation de son préjudice.
La Cour décide en premi er lieu: " Attendu que le fait de la nondéclaration de l ' appel malgré la réception d'une provision en temps utile
n ' étant pas dénié, la responsabilité professionnelle de l'avoué n ' est établie
que dans la mesure où l'exe rcice de cette voie de recours aurait permis
au x prétentions de l' appel ant de triompher ; qu'il convient nécessairement d'
apprécier les chances de succès en appel de son action intentée contre le
conducteur de l'automobile, La Cour, après avoir remarqué que les circons tances de l' accident apportent la preuve de la faute normalement imIrévisible et insurmontable de la victime "que celle-ci s ' est engagée dans la traversée de la chaussée contrairement aux prescriptions de l ' article 219 R. du
code de la route", décide que, "cette faute exonère totalement l'automobiliste
de l a présomption de responsabilité qui pèse sur lUi; qu'en conséquence, les
chances de réformation du jugement du 10 mai 1973 apparaissant nulles, la
responsabilit é de l'avoué d'appel ne peut être retenue".
3ème espèce - AIX - 1èr e ch -

J novembre 1976 - nO 432, -

Président, M. AR RIGHI - Avocats, MMe BREDEAU et BOUCHARD Les consorts M. interjette nt appel d'un jugement du Tribunal de
grande instanc e de Marseille, qui, statuant sur la demande de 500.000 F.
de dommages et int é rêt s intentée par eux contre Me B., avocat, en raison
des faut es profess ionnelles p ar lui commises dans la défense de leurs inté rêts au cours d'une instance en résolution de la vente de leur fonds de com merce, l e u r a alloué la somme de 6.000 F. Ils reprochent essentiellement à
Me B. son erreur en assignant l'acquéreur en r ésolution de la vente par le
même acte qui lui faisait commandement de payer les sommes échues, alors
que si, avant d'assigner, il avait attendu l'ex piration du délai d'un mois pré vu par la convention, la déchéance du terme aurait été acquise, et l'offre
tardive de paiement n'aurait pu empêcher l a résolution de la vente d'être ac quise.
La Cour remarque tout d'abord qu'il a été irrévocablement jugé "que
l'erreur commise par Me B. dans l'indication de la somme dont le commande ment tendait à obtenir le paiement a retir é toute efficacité à cet acte "; "que
toutefois l ' acte de vente du 23 janvier 1970 ne contenait pas de clause r ésolut oir e de plein droit, ce qui impliquait pour cette juridiction d'apprécier si
l es manquements reprochés aux époux C. justifiaient une telle décision".
Elle en conclut que "l'erreur ci-dessus analysée a e u pour conséquence de priver les époux M. de la chance de voir prononcer la résiliation
de la vente;
La Cour pour s uit enfin: "qu'ainsi le moyen tiré de l'inefficacité du
commandement a été invoqué d'office par les premiers juges et repris par la
Cour mais qu'à aucun moment l es époux C. n'ont offert à titre subsidiaire le
paiement du solde restant dû mais seulement la somme de 19.500 F. représentant les cinq mensualités échues et non payées ".

�- 15

Elle décide " qu 'il en résulte que les chances pour les époux M. de
voir prononcer la résolution de l a vente étaient grandes ". Elle fixe à
20 . 000 F. le montant de s dommage s et intérêt s.
OBSERVATIONS: Ce genre de procès peut être embarrassant . La ten dance judiciaire est de freiner les actions en responsabilité contre des avo cats cu avou és, par le biais de l'exigence de l ' existence d 'un pr éjudice subi par le client qui invoque la faute: c ' est dire qu 'il faut que les c hanc es de
su ccès du procès a ient été certaines. Cel a peut être délicat à déterminer
a posteriori. (V . Rep.civ.,vo Avocat, par B. Baudelot, nO 82 et s.; Cass.'
18 juil. 1972, Bull. 1. 164; Casso 9 déc. 1974, Bull. 1. 281; Aix, 1ère ch
14 déc. 1976, nO 497 pour une re s ponsabilit é retenue, et Aix, 1ère ch , 20
déc. 1976, nO 516. Pour l'avou é , V. Rep. pr. civ., vO Avoué par J. de
L afounière, n O 164 et mise à jour; Casso 24 nov. 1976, Bull. 1. 287; Aix
1ère ch, 20 déc . 1976, nO 516 précit . ).
'

000
ND 324

RESPONSABILITE CIVILE - CO-AUTEURS - RESPONSABILITE POUR LE
TOUT DE CHACUN - LIMITES - ACTION EN RESPONSABILITE ET RECOURS EN CONTRIBUTION IMPOSSIBLE CONTRE L'UN DES CO-AUTEURSRESPONSABILITE DE L'AUTRE LIMITEE A SA PART AIX - 6èm e ch - 22 décembre 1976 - nO 484 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe BREDEAU, BONELLI et
DUREUIL Lorsque tout recours est interdit contre l'un des co-auteurs d 'un
accident em 10 eur de l a victime l'autre co - auteur
rivé de toute action
éventuelle e n contri ution ne eut etre condamne ue our sa art de responsa ilite.
Le 20 Jum 1972, le sieur S., employé de la société M., était tué au
cour s d 'un accident de la circulat'ion, dont un sieur E. , préposé de la même
société M. et un sieur D. préposé du Centre hospitalier d 'A. étaient décla rés responsables, le premier pour deux tiers, le second pour un tiers. Le
21 o c tobre 1975, l e Tribunal d ' Aix en Provence condamnait le Centre hospi talier d'A. à réparer intégralement l e préjudice causé à : a veuve et aux
enfants du sieur S .. Par l e pr ésent a rrêt, la Cour infirme la décision des
premiers juges , au x motus suivants:
"La réparation par l'une des parties de l' intégralité du préjudice d'
une victime d 'un accident dont elle a été jugée responsable solidairement ou
"in solidum" avec une autre partie, suppo se qu'elle dispose d'une action ré c ur soire contre cette dernière, cette action étant basée sur la subrogation .
Or, en l' espèce, les dispositions des articles 466 et 470 du Code de
la sécurité sociale interdisent aux consorts S. et à la CPAM tout recours
direct ou indirect contre la société M., employeur de Charles S., jugée
re spon sable de l' accident dans l a proportion de deux tiers. Le Centre hos pitalier d ' A. ne peut donc exe rcer au cune action récursoire contre la socié té M.
Le s consorts S. et la Caisse n ' ont donc d ' action, sur le fondement
de la responsabilit é du Centre hospitalier, qu ' à concurrence de la part du
préju dice dépas sant celle qui a urait pu être mise à la charge de la société
M.
également responsable, s'il s ' était agi d 'un accident de droit commun,
don~ à concurrence du tiers , et ce conformément à une juri
sprudence main .
"
ten ant con stante de l a Chambre sociale de la Cour de cassatlon.

�16

OBSERVATIONS: Par le présent arrêt, la Cour d 'Aix prend parti dans
l e débat qui divise l a juris prudence sur l'important problème de l' étendue
de s droits de la victime d'un accident du tr avail dont un "tiers " est partiellement r es ponsable (V. Dejean de l a Batie, J. C. P. 1976.1. 2800 et le s
nombreu ses r éf é renc es). L a deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, comme nombre de juridictions inférieures admettent le maint ien , dans
une telle situation, du principe de r espon sabilité pour le tout de chaque co auteur. L e tie r s, même privé de toute action en contribution contre l'employeur, est déclaré tenu pour le tout. Mais la Chambre soc iale a t oujours refusé cette solution et l a Chambre criminelle s 'e st , récemment, jointe à elle
(V., notamment, Soc.26 févr. 1975, J.C. P. 1975.11.18194; Crim . 17 mai
1976, J . C. P. 1976 .IV .230). L a Cour d'Aix p a raft ainsi adopter l a thèse qui
est celle de l a tendance dominante, et notamment de la Chambr e sociale
(qui apparaft ain si moins " soc i al e " que l a Chambr e Civile), et ce mal g ré le s
critiqu es qui ont pu être faite s à cette th èse (V . Dejean de l a Batie, précit.).
000

E --OBLIGATIONS-- - -- -N" 325

OBLIGATIONS - AC TION PAULIE NNE - CONDITIONS D'EXERCICE ACTE A TITRE GRATUIT - FRAUDE - DEFINITION - CO NNAISSANCE
DU PREJUDICE CAUSE AU CRE ANCIER - ANTERIORITE DE LA CREANCE NOTION AIX - 1ère ch - 15 décembre 1976 - nO 509 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe ARCHER et ROUSSET Ne constitu e p as , a u sens de l'article 1167 du Code civil, un acte
fait en fraude des droit s des créancie r s l a donation en nue- r 0 riété
d'un immeubl e faite à ses petits - enfants p ar l associé dune s.c . i. 0 eree,
alors qu e cette donation est d tune pr atiqu e courante , et 9ue, compte tenu
de son âge , et de sa modicité de p articip ation à l a sociéte, ledit associé n'
a &gt;amais e u connaissance du ré &gt;udice util cau sait au créancier de la s .c .i.,
poursuivant p ersonnell ement tous l es associes , en se rendant insolva e ou
en augmentant son in solvabilit é .
N ' ayant pu régl er divers billet s à ordre, à échéance du 10 novembre
1966, qu'elle a sou scrit s en faveu r de l'un de ses créanciers, le G.D .F.,
une s . c.i. se voit condamnée en mars 1967 à payer sa dette. L'actif de la
soc iét é étant insuffisant pour faire face à l'intégralité de son passif, le
G.D . F. ass i gn e en p a i ement l es associés sur le fondement de l ' article 1863
du Code civil, mais au cours de l' instance un accord intervient entre les
p a rties sel on l equ e l deu x associés, les époux L., s ' engagent à rembourser
le s deux tiers de l a créance du G. D. F., ce remboursement devant avoir pour
effet de libérer un troisième associé, le sieur C., à l'égard dudit G . D. F ..
Entretemps, le sieur C. consent à ses petits - enfants, par acte du 23 décembre 1966, une donation de l a nue-propri été d'un immeuble . Le G. D. F ., qui
n' a toujour s pas été rembours é, demande alors en justice que l ' acte de do nation lui soit, en vertu de l'article 1167 du Code civil, déclaré inopposable .
L e 23 décembre 1975, le Tribunal de g rande instance de Marseille le déboute de son action paulienne .
La Cour confirme le jugement entrepris.

�17 -

Ayant d'abord constaté que le G. D. F., bien que ne pouvant faire
état d 'une créance reconnue en justice ou liquidée,devait être considéré
comme recpvable dans son action, ses droits étant nés avant l'acte argué
de fraude, elle observe ensuite, que la fraude prévue par l'article 1167
du Code civil n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte de la seule connaissance qu ' a eue le débiteur du préjudice qu'il causait
au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. "
Mais elle constate alors, qu'en l'espèce, "il n'est pas contesté que
l'appartement ayant fait l'objet de la donation du 23 décembre 1966, consti tuait l'essentiel du patrimoine des époux C., de sorte que cette libéralité
a eu pour résultat de l es rendre insolvables; que cette constatation n'est
cependant pas suffisante pour caractériser la fraude paulienne, G. D. F.
ayant la charge d'établir en outre que C. avait eu connaissance de l'existence de sa dette et du préjudice qu'il occasionnait à son créancier au mo ment de la donation;
Que C., alors âgé de 70 ans, n'était pas administrateur de cette
société, dans laquelle il ne possédait que 20 parts sur les 2.500 constituant le capital social; que par ailleurs, C. et les autres associés, résidant séparément, rien ne permet d'affirmer, vu son âge et la modicité de
sa participation au capital social, qu ' il ait été effectivement associé par
ces derniers à la vie de la s.c.i., ni qu'il ait exigé et obtenu, antérieurement au 23 décembre 1966, d'être mis au courant de la situation financière exacte de la société;
Que c'est encore à juste titre que les premiers juges ont admis
que la donation en nue-propriété" consentie par un homme de 70 ans, sans
descendant direct, aux petits-enfants de son épouse, avec une clause de
retour en cas de prédécès des donataires, est d'une pratique courante et
ne renferme en elle-même rien de suspect;
Qu'en définitive, la connaissance par C. du préjudice susceptible de
résulter pour G. D. F. de la donation du 23 décembre 1966 n'est pas établi".
OBSERV ATI0N S: L'intérêt premier de la décision rapportée réside dans
l'appréciation rigoureuse que fait la Cour de la notion de fraude paulienne
(consiliurn fraudis), s'agissant cependant d'un acte à titre gratuit. Certe s,
la Cour, reprenant la formule même utilisée par la Cour de cassation dans
un arrêt récent, concernant lui aussi un acte à titre gratuit (Cass.13
mars 1973, I.C.P. 1974.11.17782, note Ghestin, et comp.Cass. 3 févr.
1976, Bull. 1. 39), énonce que la fraude prévue par l'art. 1167 n'implique
pas nécessairement l'intention de nuire, et résulte de la seule connaissance
qu'a eue le débiteur du préjudice qu'il causait à son créancier. Mais la
Cour ne se laisse pas influencer par la méfiance traditionnelle manifestée
par le droit à l'égard des actes à titre gratuit. Refusant de se référer à
quelque présomption de fait que ce soit, elle analyse avec soin les faits de
l ' espèce avant de conclure à l'inexistence de la fraude. Sur le problème en
général, voir Weill et Terré, Obligations, nO 872. Sur la question de l'antériorité nécessaire .des droits du créancier, cf., dans le même sens que
la Cour, Rep.civ. V 1S Action paulienne, par B. Starck, nO 38; Simon, note
sous Casso 10 déc. 1974, D. 1975.777.
000

�-

W 326

18 -

OBLIGATIONS - CAUTIONNEMENT - RECOURS DE LA CAUTION
CO NTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL - ART .2028 DU C. CIV. - LIMITE ENGAGEMENT DE LA CAUTION DE SUPPORTER PERSONNELLEMENT
L A DETTE AIX - 2ème ch - 26 octobre 1976 - nO 472 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe BERDAH, WALICKI et
d ' ORNANO Le P. d.

.

ui
ne

erniere.
L e 4 mars 1964, un accord de distributeur agréé est intervenu e ntre
la société G. et la société B., aux termes duquel celle - là s ' engageait à ache ter à celle-ci, sur 15 ans, une quantité de 10 . 000 hl. de carburants, et r e cevait, par anticipation, une somme de 184.000 F . - le sieur M., P.d.g.
de la société G. , fournissant sa caution personnelle et solidaire. En juin
1970, l e sieur C. a acquis la totalité des actions de la société G. en décla rant prendre à son compte les dettes résultant du contrat passé avec la
soc i été B., et, le 3 août 1970,il a souscrit un acte de cautionnement soli daire en faveur de cette dernière - le sieur M. étant, quant à lui, déchargé.
Le 20 février 1971, le groupe C . a cédé à son tour la totalité des actions
de la société G. au groupe Ba., le prix de cession étant fixé, déduction fai te de la dette de la société G. envers la société B., et le sieur C. acceptant
de rester caution solidaire pour cette dette. Par la suite, l'adminis tration
municipale a impos é le démontage de l'installation de distribution et la so ciété B . , aErès ré s iliation du contrat, a réclamé le remboursement de la
somme de 96.907 F (au titre de la partie non-amortie de sa créance) au sieur
C., devant le Tribunal de commerce de Marseille, le sieur C. appelant la
société G. en garantie. Par jugement du 1er octobre 1975, le Tribunal a
fait droit à ces demandes. Sur appel de la société G. , la Cour a débouté C.
de son appel en garantie.
"Attendu ainsi, déclare-t - elle, qu ' il apparaft que le prix de cession
de la totalité de s actions ayant été fixé en fonction de l'actif social (dans
lequ el se retrouvait au moins indirectement les 184.000 F. avancés par la
société B.) déterminé déduction faite de la dette à long terme correspondant
à la partie non encore amortie de cette avance, le cédant C. a pris à sa char ge l e rembou r sement éventuel de cette dette telle qu'elle existerait au cas où
une résiliation du contrat de distribution interviendrait avant son amortisse ment compl et;
Que si le contrat du 20 février 1971 ne le stipule pas expressément,
il l' implique nécessairement puisque d'une part le prix de cession est fixé
dédu ction faite de l a dette de la société G. envers la société B. et que contrairement à ce qui avait eu lieu lors de l a cession des actions par le groupe M., l ' ancien Président directeur général re ste caution de cette dette vis à - vis de l a société B. tandis que le nouveau l' exclut de son cautionnement.
Que cette interpr étation de la commune intention des parties cont r ac tantes est d'ailleur s confirm é e par le comportement ultérieur de celle-ci, la
société G. demandant à C. de régler personnellement la créance de la société
B. contre elle et C. ne contestant pas être en principe tenu de ce règlement

�-

19 -

mais pr étendant seulement que la faute commise par la société G. en ne
continuant pas la distribution des carburants à l'intérieur des bâtiments
l'ex onère de cette obligation;
Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être objecté que l'engagement
pris par C. ne l'était de toute façon qu'à l'égard du groupe B. de sorte que
seuls les actionnaires de ce groupe pourraient s 'en prévaloir; qu'en réalité à l'occasion de cette cession globale des actions par un groupe à un
autre qui réalisait en fait la cession du fonds de commerce de garage, C.
s'est engagé vis-à-vis de la société G., laquelle acceptant la stipulation
ainsi faite en sa faveur lui réclame l'exécution de son engagement;
Attendu que les Premiers Juges ont donc à tort admis gue C. pou vait exercer contre l a société G. le recours que l'article 2028 du Code
civil accorde à la caution qui a payé contre le débiteur principal; qu'en s'
engageant à supporter personnellement cette dette éventuelle de la société G. ,
C. s'est interdit un tel recours".
OBSERVATIONS: La juri sprudence admet la validité de la renonciation
de la caution à son recour s contre le débiteur principal (V. Cass .19 déc.
1972, Bull.4.313; Casso 21 nov. 1973, G.P. 1974.1, som.2). En l'espèce,
l'économie générale de la convention passée entre la caution, cédant des
actions de la société débitrice, et le cessionnaire, revenait à une telle renonciation, dont la Cour permet à la société elle-même de se prévaloir, en
tant que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. On imagine d'ailleurs
mal comment ladite caution pouvait, de bonne foi, demander le remboursement de la dette à la société, alors qu'elle s'était auparavant engagée envers
l'acqu é reur de la totalité des actions à supporter cette dette . C ' est donc
très justement que l a Cour a écarté l'application de l'article 2028 du Code
civil.
000

N° 327

OBLlGATIONS - SURETES - PRIVILEGES IMMOBILlERS - AVOCATS
(NON) AVOCATS - HONORAIRES - PRIVILEGE - PRIVILEGE IMMOBILlER
(NON) AIX - 1è r e ch - 10 novembre 1976 - nO 445 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe SIALELLl, SALVETAT et
MONTELlMARD ont assuré l a défense de deux é oux condamnés

En novembre 1972, les époux P., reconnus coupables d'infraction à
la législation sur les stupéfiants, sont condamnés à ve rser à l'Administration des Douanes des sommes tr ès importantes; cette dernière, pour garantir une créance de 250.000 F., fait inscrire peu après une hypothèque définitive sur un immeuble appartenant auxdits époux P., hypothèque qui vient
d'ailleurs valider l'hypothèque provisoire qu'elle avait prise auparavant en
garantie d'une somme de 158.620 F. Pui s, l'immeuble est adjugé aux enchè res publiques pour le prix d e 341.000 F. à une tierce personne. Une procédure d'ordre s'engage, et suivant état de collocation provisoire, le juge aux
ordres colloque, 1 ° à titre priv il égié, en exécution de l'article 2 § 2 0 de la

�-

20

loi du 5 septembre 1807, modifiée par l'ordonnance du 7 janvier 1959,
les sommes diles aux trois avocats des époux P., pour leur déf ense personnelle devant le Tribunal correctionnel, la Cour d'Appel et la Cour de
cassation, soit çhacun des avocat s , respectivement, pour les sommes de
10.000 F., 5.000 F. et encore 5.000 F., 2° à titre hypothécaire, les
tbuanes pour le montant garanti par leur hypothèque provisoire. Contestant le fait que leur silreté soit primée par la créance des avocats, et donc,
critiquant l'existence du privilège immobilier des avocats, les Douanes
forment aussitôt contredit contre cet état de collocation. Le 17 octobre 1975,
le Tribunal de grande instance de Marseille approuve cependant le classement provisoire du juge aux ordres.
La Cour réforme le jugement attaqué aux motifs suivants :
"Attendu que, si sous l'empire du décret du 5 septembre 1807, les
avocats disposaient pour le recouvrement des sommes à eux diles pour la
défense personnelle des personnes condamnées par les juridictions pénales,
d'un privilège général sur les meubles et sur les immeubles de ces personnes, le privil io ge immobilier étant prévu par l'article 4, les modifications
apportées à ces dispositions, notamment l'abrogation de l'article 4, par la
loi N° 59-71 du 7 janvier 1959, ont eu pour effet de supprimer le privilège
immobilier; qu'il convient donc de faire droit à la demande de l'Administration des douanes qui concerne exclusivement le rang pour lequel elle a été
colloquée. "
OBSERVATIONS
Le présent arrêt soulève une question qui était jusqu'à
présent, du moins à notre connaissance, restée inaperçue. La loi du 5
septembre 1807 avait, dans son art.4, institué en faveur des avocats, en
garantie des sommes diles pour la défense personnelle d'un condamné devant
une juridiction répressive, un privilège sur les meubles et les immeubles
dudit condamné; la jurisprudence considérait ce privilège comme propre au
défenseur et comme devant s'exercer avant celui du Trésor Public (Cass.
18 mai 1887, D. P. 87.1. 349; pour d'autres applications de ce texte, V.
Casso 20 oct. 1959, D. 1960.154, etles réf. citées en note par L.Crémieu).
Aujourd'hui, s'il est admis que les avocats peuvent se prévaloir du privilège
mobilier du conservateur prévu par l'art.2102-3° du Code civ., tout au
moins lorsque ses conditions sont réunies (Trib.civ. Aux erre, 27 déc.1922,
D.1923.5.4.; Trib.civ. Lisieux, 21 mai 1941, D. H. 1941.255; Lyon 28 nov.
1955, G.P. 1956.1.136; Casso 18 juil. 1974, D.1975.182), il semble qu'ils
ne puissent plus invoquer le privilège de la loi de 1807, et notamment le privilège. immobilier, bien que les auteurs le mentionnent encore (Tricot, Rep.
civ. vIS Privilèges du Trésor, nO 53); en effet, l'ordonnance nO 59-71 du
7 janvier 1959 est venue abroger l'art.4 de la loi de 1807, et donc supprimer le privilège institué par cette disposition. C'est ce que décide ici la
Cour d'Aix , et sa solution mérite approbation lorsque l'on sait qu'il ne saurait y avoir de privilège sans texte (Beudant, Cour s de droit civil français,
1.13, par Voirin, nO 313).
000

OBLIGATlONS - PRIVILEGES - SALARIES - LOI DU 27 DECEMBRE 1973v. nO 352.
000

�- 21

N' 328

OBLIGATION - PAIEMENT - DELAIS - RAPATRIES - LOI DU 15
JUILLET 1970 - DOMAINE - SOCIETE EN REGLEMENT JUDICIAIRE (NON) REGLEMENT JUDICIAIRE - RAPATRIES - OCTROI DE DELAIS (NON) AIX - 8ème ch - 12 novembre 1976 - n' 438 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe BENSA, BLANCHOT et
PLANTARD Si l es articles 60 et 60-1 de la loi du 15 juillet 1970 dérogent,
ainsi u'ils le récisent aux rescri tions des articles 1244 du Code civil
et 1 2 du Code de commerce ! ils ne touchent en rien aux dispositions de la
loi du 13 juillet 1967 et du décret du 22 décembre SUivant/relatives à la pro cédure de r è lement ·udiciaire de sorte ue la société ui a été irrévocalement soumise a cette procedure
peut en icier de de ais de
paiement judiciairement accordés.
Par jugement du 17 juin 1975, l e Tribunal de commerce de Manosque
a converti en liquid ation des biens le règlement judiciaire de la société S.,
après avoir écarté le moyen proposé par le s associés, Jean-Pierre et
Raymond D., qui, pour s 'oppo ser à cette mesure, faisaient valoir que la so ciété devait bénéficier des délais de paiement prévus par les articles 60
et 60-1 de la loi du 15 juillet 1970 en faveur des rapatriés d'Algérie.
Sur appel des consorts D., l a Cour a confirmé le jugement attaqué .
"Attendu, déclare -t- elle, que, s i l es article 60 et 60-1 de la loi du
30 décembre 1974, dérogent, ainsi gu 'ils le précisent, aux prescriptions
des articles 1244 du Code civil et 182 du Code de commerce, ils ne touchent
en rien aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et du décret du 22 dé cembre suivant relatives à la procédure de règlement judiciaire d e sorte que
la société S. qui est soumise à cette procédure collective, ne peut b énéficier de délais de paiement judiciairement accordés, leur octroi était incom patible avec la nature même tout comme avec l'organisation de cette procé dure et l es effets s 'y attachant, c ' est pourquoi d'ailleurs l ' article U88 du
Code civil dispose que "le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du ter me lor squ'il a fait faillite" et que l'article 124 du Code de procédure civile
dont les term es ont été repris par l'article 512 du nouveau Code de procédu re civile, spécifie qu'aucun délai de grâce ne peut être accordé au débi teur p a r le jugement dont ce délai est destiné à différer l'exécution,.lorsque
ce débiteur e st en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens;
Att e ndu qu'il convient donc d'écarter le moyen proposé par les con sorts D. à l'effet d'obtenir, sur le fondement des prescriptions des articles
60 et 60-1 de la loi du 15 juillet 1970 tels qu'ils ré sultent de la modification
de cette loi par celle du 30 décembre 1974, la réformation du jugement dont
appel, ces texte s ne pouvant, ni permettre d 'accorder des délais de paiement
à un débiteur rentrant dans leur s prévisions lorsque celui - ci a été irrévocablement soumis à la proc édur e de règlement judiciaire, ni faire échec à la
conversion de cette proc édure collective en liquidation des biens , et de con firmer ce jugement en ce qu'il en a ainsi décidé".
OBSERVATIONS: Le présent a rrêt qui, à notre connaissance, n'a pas
de précédent, contribue de façon in tére ssante à la détermination du domaine
d ' application de la loi du 15 juille t 1970 permettant - notamment - aux juges,
d'accorder, à certaines conditions (V. sur ces conditions, ce Bulletin
1976 /1, n' 71, 72 et 73), des délais de paiement aux rapatriés d 'Algérie. La
solution retenue apparaît parfaitement motivée par la Cour et mérite d ' être
approuvée sans réserve.
000

�22 -

N' 329

F - CONTRATS SPECIAUX _
- --------------

VENTE - VENTE MOBlLlERE - CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ FACTURATIONS ERRONEES - ERREUR PORTANT SUR LE POUVOIR
CALORIFIQUE DU METRE CUBE - REDRESSEMENT CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR - COMPTE - ERREUR
MATERIELLE - RECTIFICATION COMPTE - ERREUR MATERIELLE - RECTIFICATION AIX - 8èrre ch - 24 novembre 1976 - n' 458 Président, M. PETIT - Avocats, MMe JOURDAN et EYMARD Dès lors u'il est établi ue l'accord des arties à un contrat de
fourniture de gaz portait non pas sur le nombre de thermies au m , mais
sur le prix auquel serait facturée chaque thermie fournie, il Y a lieu, en
cas d'erreur matérielle sur le pouvoir calorifique du gaz distribué, de
redresser les factures erronées.
Le 26 novembre 1971, G. D. F. et la société S. ont signé une convention pour le chauffage collectif au gaz des 128 logements neufs cons truits par cette dernière, au prix de 3,05 F. la thermie. Le 20 janvier
1972, après qu ' a.i ent été mises en place les installations adéquates à l'usage du ga z propane pur, les mêmes parties ont signé un nouvel accord
portant le prix par thermie à 3,39 F., et dont l'article 3 indiquait un nombre de thermie au m3 de 6,20, soit le pouvoir calorifique de l'air propané,
au lieu de 23,55, celui du propane pur distribué dans cet ensemble immobilier. Jusqu'à la découverte de l'erreur, les factures ont été établies sur
cette base. Ultérieurement, la société S. ayant refusé le redressement
des factur e s sur la base de 23,55 thermies au m3, a u motif qu'il n'y avait
pas eu d'erreur et que G. D. F. avait proposé, pour obtenir le marché, un
prix très concurrentiel, ce dernier l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Toulon qui, par jugement du 10 octobre 1975, a réglé sa demande. En appel, la Cour a infirmé la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, qu'il résulte tant des circ onstances de
la cause que des conventions intervenues que la mention sans doute erronée
du pouvoir calorifique du m3 de gaz fourni n'était pas essentielle à la formation du contrat et n'avait pu inciter la société S. à conclure, puisque le
contrat initial du 26 novembre 1971 ne faisait aucune référence au pouvoir
calorifique du gaz et que de la convention du 20 janvier 1972 il résulte
bien que l'accord des parties portait, non pas sur le nombre de thermies
au m3, qui n'est qu'une indication accessoire, mais sur le prix auquel serait facturée chaque thermie fournie, car il est constant que la consommation de gaz est depuis plusieurs années décomptée en thermies et non en
mètres cubes;
Attendu que dans ces conditions, la société S. qui ne conteste pas
avoir consommé la quantité de thermies que lui impute G. D. F. , obtenue en
multipliant le nombre ex act de m3 de propane pur consorrunés par le pouvoir
calorifique réel de ce gaz , soit 23,55 Th par m3, ne peut plus longtemps
prétendre refuser de payer au prix contractuellement établi le total du combustible livré, alors que les factures erronées ont fait l'objet de redressement exacts et que la s ociété S. ne peut davantage se prévaloir valablement
ni d'une prescription légale, ni à la suite des erreurs fautives de G. D. F.,
d'un préjudice certain, en l'espèce inexistant, son paiement tardif, par la

�23 -

faute du créancier, ~e la somme dûe n'étant certainement pas dommageable;
Attendu en déflnltlVe que la société S. ne peut prétendre pérenniser
à son profit les erreurs matérielles commises par G. D. F . et doit être condamnée, par réformation du jugement entrepris, à régler les sommes dûes
par elles s'élevant au 31 juillet à 537.508,16 F., étant ici précisé que res teront dûes les factures redressées pour consommation jusqu'au 1er septem bre 1976, date à partir de laquelle, la convention du 20 janvier 1972 ayant
été régulièrement dénoncée, les parties ont signé un nouveau contrat de
fourniture dans lequel il est spécifié que le gaz livré est du propane pur,
que la thermie est fixée à 0,0339 F. et qu'un m3 de ce gaz dégage 23,40 th;
Attendu que l e règlement de cette somme, que la société S. doit récupérer sur ses 128 sociétaires , étant susceptible de rencontrer certaines
difficultés, la Cour estime équitable, encore que des délais ne lui ont pas
été demandés, d'en accorder pour une durée totale de 1 an".
OBSERVATIONS
Lorsque la partie contractante qui reçoit des offres a
traité de bonne foi, en considération des chiffres énoncés par l'autre,
cette autre ne peut invoquer l'erreur qu'elle a commise (V. T.g.i. Dinan,
2 avr.1968, G. P. 1968.2.163). Tel n'était pas l e cas en l'espèce où il
résultait manifestement des circonstances que ce qui avait déterminé le
client à contracter, ce n'était pas tant le pouvoir calorifique du gaz, que
le prix unitaire. Par suite, les conventions devant s ' exécuter de bonne foi,
c ' est trè s justement que la Cour é.imposé audit client le paiement d'un prix
correspondant à la quantité de th?1 mies effectivement consomm ée . Or, rapprochera la présente situation de l'hypothèse visée par l'article 541 ancien du
Code de procédure civile qui, lorsqu'un compte a été arrêté, perme{ de re dresser les erreurs matérielles qu'il renferme (V. Rep. pr. civ., v sCompte _
reddition de -, nO 34 s., par A. Chavanne).
000

N' 330

VENTE - VENTE MOBILIERE - VENTE A DOMICILE - LOl DU 22.12.1972DOMAINE - ANIMAUX D'ELEVAGE - PRODUITS PROVENANT EXCLUSIVEMENT D'UNE PRODUCTION PERSONNELLE OU FAMILIALE - NOTIONENTREPRISE ORGANISEE DE FACON COMMERCIALE AIX - 2ème ch - 17 décembre 1976 - nO 572 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe AUDIER et VALENSI L'entre rise d'éleva e
ar l'intermédiaire de l'un de ses dé marcheurs a vendu ses animau x à une ersonne ui ne fait
d élevage, ne p eut démontrer, pour échapper, en vertu de artic e
e
la loi du 22 décembre 1972, à la règlementation gue ce texte instaure, gue
lesdit~ animaux proposés à. la vente provenaient exclusivement d 'une production personnelle ou familiale, alor s gu 'il apparafi gu 'elle est organisée
de façon commerciale et relativement bien structur ée.
Le 14 octobre 1973, la dame M. reçoit à son domicile la visite d'un
démarcheur du "Centre d'Elevage National", dont le sieur A. est l'exploitant;
s'étant laissée circonvenir par celui-là, elle signe le contrat qui lui est pré senté, par lequel elle passe achat de 5 lapins mâles et 45 lapins femelles
pour le prix de 6.875 F., et accepte en même temps, à titre d'arrhes, une
l ettre de change de 4. 000 F. , tirée sur elle à échéance du 18 octobre 1974,
mention étant portée au contrat que ces a rrhes resteraient acquises au ven deur, en cas d ' annulation de l'accord par l'acquéreu 5e . Quelques jours
après, la dame D., s 'étant rav isée, fait savoir à son vendeur qu'elle renonce

�-

24 -

à l a c?mman~e. ,L e sieur A •. refu se d ' accepter cette renonciation, et pré sente a son ec heance l a traIte de 4.000 F. L e 29 septembre 1975 le Tri bunal d e commerce d'Aix en Provence condamne la dame M. à hono'rer ladite traite. En appel, celle-ci invoque l'application des dispositions de la
l oi du 22 déc .1972 qui prévoient le bénéfice d'un droit de repentir pour le
souscripteur de ventes à domicile, application que l'int imé conteste prétextant qu e l es l apins proposés provenaient exclu sivement d 'une production personne ll e. La Cour fait droit à cet appel.
"Att endu , observe -t- elle, que le contrat concerné, en dépit de ses
clauses annexes, doit s ' analyser en ce qui concerne les animaux commandés
et l e prix à payer par le sou sc ripte ur de cette commande, comme une convention de vent e;
Qu'il n'est pas discuté que la dame M . ne faisait pas profession d'
é l evage; qu'A., bien qu'il l'ait fait sout enir, ne démontre en aucune maniè r e
qu e les ani mau x proposés à la vente proviennent exclusivement d 'une pro du ction personnelle ou familiale; qu'il apparaft au contraire des correspon dances soumises au débat, que l' entreprise qu 'il d irige est organisée de fa çon commercial e et r elativement bien st ructur ée; qu 'il est fait état notamment de "l' attaché commercial " qui a rendu visite et a fait signer le contrat
à dame M. e t d' u n " service livraison"; qu' au demeurant de l'économie ellemême des contr ats proposés par l'intimé qui visent pour partie, et au moins
apparemment à confi er à leurs sou script eurs des tâches d'élevage, il s ' év inc e que l es a nimaux vendu s par A. ne proviennent pas forcément et exclusivement d 'une production per sonnelle ou familiale du Directeur du Cen tre d'Elevage Nation a l lui-même et e ncore moins du démarcheur, en l'espèce l'attaché commercial ruquel dame M. a eu affaire aux termes même de
l a lettre à elle adressée le 16 octobre 1973; que dans ces conditions, il
doit être r etenu que la vente en litige rel ève bien du domaine d ' application
de l a loi du 22 décembre 1972; "
E n égard au x dispositions de ce texte, la Cour conclut:
"Qu ' A. ne peut être admis à poursuivre le recouvrement du montant
decette traite, non plus que l'e xécution de l'ensemble des autres modalités
rucontrat, et que le jugement attaqué doit en conséquence être réformé:·
OB5 E RV A nON 5:
L'articl e 8 de la loi du 22 déc. 1972 sur le démarchage à domicile et l a protection des consommateurs - protection qui n'est d'ail l e ur s accordée qu'aux seules personnes physiques (Cass.8 mars 1977 , J.C.
P. 1977. 11.18649 n. A.5., D. 1977 Inf.Rap.260) - exclut expressément de
son champ d'application de larges secteurs d ' activités, qui vont de la vente de véhicules automobiles neufs, à celle des "produits provenant e x clusi vement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou
de sa famille " , ce qui vise, pour ce qui con::erne cette dernière activité, et
si l'on en croit les travaux parl ementaires, les modestes gagne - petits traditionnels - catégorie professionnelle jouissant d'une sympathie unanime tels l es r é tameurs, les aiguiseurs de couteaux, les laveurs de carreaux, les
vitriers ambul ants, ou encore les cultivateurs qui proposent leurs fruits à
domicile, et l es pêcheurs professionnels qui en font autant (V. Hémard, Rev.
trim.dr.com. 1972.978; Calais -Auloy, La loi sur le démarchage à domicile,
D.1973, chrono 266.11 A; Doll et Guérin, La loi sur l e démarchage à domicil e, I.C. P. 1973.1.2524, nO 42; A. S. note sous Cass . 8 mars 1977, précit.).
On comprend ainsi et comme l e souligne très r aisonnablement la Cour d ' Aix,
qu'une entreprise ~ommerciale, relativement bien structurée, même vendant
au moins pour partie de s produits provenant de sa fabrication personnelle,
n e pui sse entrer dans cette catégorie. On remarquera également la saine
application que fon ici les magistrats aixois des art. 3 et 4 de la loi du 22
déc. 1972, article 4 dont on peù au passage signal e r la récente modification

�25 -

opérée par l'art. 39 de la loi du 7 juin 1977 CJ. C. P. 1977 . Ill. 45772, D.
1977.L.223), qui dispose qu'avant l'expiration du délai de réflexion prévu
à l'art.3, nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que 'ce soit, une contre -partie
quelconque m aucun engagement (plus généralem ent sur la loi du 22 déc.
1972, V. Pizzio, Un apport législatif en matièr e de protection du consentement, Rev.trim.dr. civ . 1976, p. 66 et s.).
00 0

N° 331

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - VENTE EN L'ETAT FUTUR
D'ACHEVEMENT - IMPOSSIBILITE POUR LE VENDEUR D'ACHEVER
LA CONSTRUCTION - DROITS DE L'ACHETEUR CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - INEXECUTION PARTIELLE DROIT DU CREANCIER A EXECUTION PARTIELLE (EXECUTION COMPLEMENT AIRE) AIX - 4ème ch - 14 décembre 1976 - nO 501, 502 et 503 Président, M.BARBIER - Avocats, MMe OMAGGIO, CAZERES et
VIDAL-NAQUET Dès lor s que l e vendeur d'une villa en l'état futur d'achèvement se
révèle inca able de terminer la construction les ac uéreurs euvent ob tenir la delivrance de l immeu le - dont ils sont devenus proprietaires dans l'ét at où il se trouve et l'autorisation d ' assurer ar eux-mêmes en
tant ue mal res de l ouvra e sa terminaison - es rais su
ementaires
gue ce le-ci pourr ait entra er par rapport au prix prevu etant a a c arge
du vendeur.
Le 4 juin 1974, les époux T. ont acquis de la s.c. i. V.un terrain
et une villa en l'état futur d'achèvement, pour le prix de 250.000 F., étant
stipulé que l a construction serait terminée au 30 septembre 1974. Cette
condition n'ayant pas été remplie, l e s acheteurs ont assigné la s. c. i. en
délivrance de l'immeuble, résiliation du marché de travaux avec autorisation de faire achever l a villa par une entreprise de leur choix et paiement
de dommages-intérêts. Déboutés par jugement du Tribunal de grande ins tance d'Aix en Provence, en date du 8 janvier 1976, les époux T. ont interjeté appel. La Cour a infirmé la décision attaquée.
El] e constate d'abord que "c'est à juste titre que les premiers
juges ont considéré comme sans objet la demande tendant à la résiliation
du marché de travaux liant les parties étant donné qu 'un tel marché était
inexistant puisqu'il s'agissait d 'une vente d'un immeuble en l'état futur d 'achèvement, qu'ils en ont déduit qu'ils ne pouvaient faire droit à l a requête
des demandeurs d'être autorisés à faire poursuivre les travaux par une entreprise de leur choix qui n'était formulée que comme conséquence de leur
demande de résiliation et non à titre subsidiaire".
Puis, observant que le vendeur qui, manifestement, n'était pas en
mesure d'achever la construction, ne pouvait se prévaloir de l'article
1601.3 du Code civil, aux termes duquel, dans la vente en l'état futur d'
achèvement, le vendeur conserve les pouvoirs du maitre de l'ouvrage jus qu'à la réception des travaux , la Cour poursuit :
"Attendu que le créancier d'une obligation a le choix, au cas où son
cocontractant ne s ' exécute pas v olontairement, d'exiger la résiliation du
contrat ou l' exécution forcée;

�-

26 -

Mais attendu qu ' il peut également se contenter de l'exécution par tielle s ' il apparaft que l e débiteur est hors d ' état d ' exécuter entièr ement
son obligation et à condition que cette exécution partielle soit mat érielle ment possibl e; qu e l e débiteur en faut e ne saurait s 'y opposer ;
Or, attendu qu ' en vertu de l ' article 1601. 3 du Code civil, l es ac qu éreurs sont devenus propriétaires dès la conclusion du contrat du sol
et a u fur et à me~ure de leur exécution des ouvrages à const rui r e , que
rien ne s ' oppose a ce que leu r soit délivré leur immeu ble dan s l' état où il
se trouve, sa terminaison devant êt r e assurée par eux - mêmes, mais l es fr ais
supplémentaires qu'elle pourra entrafner par rapport au p r ix prévu étant à
la charge de l a s. c. i. V. à titre de dommages intérêts en raison de sa carence;
Attendu certes que l es appelants sollicitent une r ésolution partielle
à laquelle il n 'y a pas lieu de faire droit, le contrat sutsistant, mais qu ' il
a p parti ent au juge sel on l' article 12 du nouveau Code de procédu re civile
de restitu er leur exacte qualification aux prétentions des parties , à condition de ne pas les dénatu rer;
Or, attendu que tant en première instance qu ' en appel, il ne s ' agit
donc pas d'une demande nouvelle, les demandeurs au procès ont sollicit é
l ' autorisation de faire poursuivre par une entreprise de leur choix les travaux que la s.c.i. avait abandonnés;
Que ceux-ci devront être réalisés sous le contrôle de l ' expert judi ciaire désigné mais uniquement afin de vérifier le coût des t r avaux restant
à r éaliser, les appel ants devenant maftres de l ' ouvrage, et d ' apur er l es
comptes entre les parties; qu'il convient en outre d'autor iser ces appelants
à entrer en possession des ouvrages dont ils sont p r opriétair es" .
OBSERV AT ION S : L'arrêt analysé rappelle t r ès justement l ' option ouverte
au créancier en cas de défaillance de son débiteur. Il p r écise, notamment,
que, s ' il l'estime opportun, ledit créancier peut se contenter d 'une exécution partielle. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du
contrat, mais seulement d'ordonner son exécution partielle - son exécution
complémentaire pourrait - on dire -, outre, éventuellement, la condamnation
du débiteur à des dommages - intérêts. Et, comme il est prévu par l'article
1144 du Code civil, le créancier peut être autorisé à exécuter lui - même l '
obligation, aux dépens du débiteur. C ' est la solution retenue en l ' espèce,
qu i, s ' agissant de ventes d'immeubles à construire, n'a pas, à notre connais sance, de précédent et apparaft comme le meilleur dénouement possible de la
situ ation des parties. Elle mérite donc d'être approuvée . On remarquera
plus spécialement l'usage que font ici les juges du pouvoir que l ' article 12
al. 2 du nouveau Code de procédure civile leur confère, de restitu er leu r
exacte qualification aux faits, et, par ailleurs, le caractère volontairement
restreint de la mission confiée à l'ex pert.
000

N' 332

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE DE RESPONSABILITE
O B LIGATOIRE - CYCLOMOTEUR - PASSAGER TRANSPORTE - MAJEUR
DE PLUS DE QUATORZE ANS - ACCIDENT MORTEL - FAUTES VO L O N T AIRES DE LA VICTIME ET DE L ' ASSURE - INFRACTION A LA L OI EXCLUSION DE LA GARANTIE DUE PAR L'ASSUREUR - FONDS DE
GARANTIE TENU A REPARATION AIX - 6ème ch - 16 novembre 1976 - n' 413 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe JUVENAL et ROUGO N -

�27

. Si l'assureur peut être amené à couvrir les conséquences d'une
infractlOn et c.e dans le domaine civil seulement, encore faut-il que cette
infraction revête un caractère involontaire. Sa garantie ne saurait cou vrir les conséquences d'une infraction volontaire sans contrevenir grave ment à l'ordre ublic et comme dans le cas d'es èce à l ' arrêté du 29
octobre 19 2 ui reClse ue le assa er d un c clomoteur ne doit as
être âgé de pl us de 1 ans .
Alors qu e deux personnes, transportées à titre gratuit, sans lien
de parent é aucune avec le propriétaire et conducteur d'un cyclomoteur,
avaient pris place sur cet engin surchargé et non éclairé, une collision se
produ isit avec un véhicule automobile; l'un des passagers du cyclomoteur
fut éjecté et écrasé par un troisième véhicule qui ne put éviter cet accident .
L a victime l aissait plusieurs ayants - droit qui actionnèrent la compagnie d '
assu rance cou vran t la responsabilité du condu cteur du cyclomoteur . Le
Tribunal de grande instance d ' Aix, après avoir relevé que la victime avait
commis u ne grave faute d'imprudence pour avoir pris place à trois sur un
engin non aménagé à cet effet, et se trouvait en état d'ivresse au moment de
l ' accident, retint à son encontre une responsabilité des 2/3, condamna l'
assureur du propriétaire du cycle, responsable pour 1/3, à la réparation
du préju dice personnel subi par les ayants-droit de la victime. La compagni e d'assurance faisant valoir qu ' il est interdit de transpo r ter sur un cyclomoteur un passager de plus de quatorze ans, qu'en l'espèce il y avait
deux adultes transportés, soutenait, en son appel, qu'il s ' agissait là non
pas d'un cas de déchéance, mais d'une non-assurance opposable à la victime
et à ses ayants-droit. Le Fond de Garantie Automobile pour contester l'exclusion de la garantie plaidée par l'assureur, faisait état de trois arrêts de
cassation en date des 9 janvier et 30 mai 1973 et du 7 juin 1974 suivant
lesquels les dommages subis par l es tiers devaient être réparés, seuls les
dommages subis par l ' assuré lui - même étant exclus. Pour la Cour, aucun
de ces arrêts ne pouvait être retenu dans le cas qui lui était soumis. Le
premier de ces arrêts sanctionnait l'obligation qui incombe à tout assuré de
renseigner exactement l'assureur sur les circonstances du risque assura ble. Pour les deux autres :
"Attendu qu'il en est de même des deux arrêts invoqués car si dans
l es deux cas la personne décédée et dont le décès ouvrait un droit personn e l à réparation en faveur de ses ayants-droit était couverte ou pouvait l '
ê tre par le contrat, il en va différemment dans le cas soumis à la Cour où
la victime non seulement n'était pas assurée aux termes du contrat en vi gueur liant l'assureur à son client, mais encore ne pouvait en aucun cas l '
être puisque, âgéede plus de 14 ans, elle se mettait obligatoirement en in fraction avec la lOi; qu'en effet si un assureur peut être parfois amené à
couvrir les conséquences d'une infraction et ce dans le domaine civil seu l ement encore faut-il que cette infraction revête un caractère involontaire;
qu e p ar contre sa garantie ne saurait couvrir les conséquences d'une infraction volontaire de l'espèce notamment de celle commise sans contrevenir gravement à l'ordre public ...
L'assuré et la victime ayant commis une infraction volontaire au re gard de l'arrêté du 29 octobre 1962, l'assureur était en droit d'opposer à
l a demande de la victime un cas de non-assurance, n'étant pas tenu de garantir les conséquences d'une faute commise au mépris de la loi. L'assureur,
mis h ors de cau se le Fond de Garantie, échouant pour sa part dans les ex ceptions qu ' il ente~dait soulever était tenu de dédommag~r les ayants - droit
dans les conditions définies par les Juges du 1er degre.

�28 -

OBSE RV ATIONS : Cette décision fait une stricte et severe application
de s artlcles R . 17 1-1 et R. 193 du Code de la route ainsi que de l'arrêté
du 29 octobre 1962 qui édict ent que l e transport des personnes sur des
cyclomoteurs n' est autorisé que s ur des sièges ou dans des remorques
s p éci al e ment aménagées à cet e ffet, et que le passager ne doit pas être âgé
de plu s de quatorze ans (dispositions qui sont ce rt ainement journellement
violées .. . ) La Cour a décidé que l e fait de passer outre à cette di s position
d e l a loi constituait une f aut e intentionnelle qui permettait à l'assureur de
refu se r toute garantie . L a juri sprudence s ' en référant à l' art. 12 de la loi
d e 1930 s ' est montrée parfois plu s nuancée (Cass. 5 juin 1970. Rev .ass.
terr. 1970, p. 176) et a placé l'assureur devant l'obligation de réparer le
domm age s ubi. Il e n est ainsi de l a décision du 7 juin 1974, dont, en l' espèc e , faisait état l e F ondsde Garanti e (Dalloz 1974. 1. R 201) qui a posé
comme condition de n on - gar antie l a volont é c h ez l'assur é de provoquer l e
dommage avec l a conscience des con séqu e n ces d e son acte. Dans le cas même où c'est l a police qui préc i se l'exclusion de l a garantie concernant le
dommag e subi par une personne transportée s ur un cyclomoteur, la Cour de
cassation (14 avril 197 0. R ev. ass. t err. 1971, 117) a admis la non validité
d e la clau se d'ex clusion e t condamné l'assureur à garantir l e dommage s ubi
par l e p assager au mot if qu e l a police aur ai t dû, en application de l'art. 11
du décret du 7 juin 1959, rappeler l es sanctions pénales su sceptibles d'être
encourues p a r l'assuré au cas où il utili se r ait son vélomoteur en transport ant des passagers.
00 0

N° 333

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE DE RESPONSABILITE
PROFESSIONNEL LE - ENTREPRENEUR - CO NSTRUCTION - MALFACO N SGROS OEUVRE - GARANTIE DECENNALE - CONDITION - RECEPTION
DES TRAVAUX AIX - 2ème ch - 22 décembre 1976 - nO 587 Président, M.MESTRE

- Avocats, MMe JOURDAN et VANDRO -

En matière de responsabilité p rofessionnelle, en cas de malfaçons
commises p a r un entr e pr eneur, l a garantie de l'assureur ne joue qu ' a pr ès
la réception, l or sque commence l a garantie decennale de l ' entrepreneur.
Cette réception est une garantie essentielle pour l' assureur car s 'il n ' en
était pas ainsi l' assureur serait il l a merci de l a mauvaise foi ou de la sim pl e n églige n ce de l'entrepreneur e t l e risgue base de toute assurance , dis p arafir ait e n f ait.
Sui vant un marché de travaux en date de novembre 1973, conce rnant
l' édification d'une v ill a, B. avait confié à l'entrepreneur P. les travau x de
maç onnerie e t de béton, qu e P. s ' était engagé à terminer en avril 1974. Apr ès qu'il eut abandonné l e chantier en mai 1974, de nombreuses malfaçons
ayant été con statées dans l e coffrage et l' aspect du béton par l'expert com mi s à cet effet, B . demanda la résiliation du marché avant qu ' ait eu lieu
une réception des travaux et obtint du Tribunal de commerce des indemnités
importantes pour malfaçons, retard, trouble de jouissance, et pour l ' aug ment a tion de prix payé à une nouvelle e ntre prise qui avait terminé les travau x après l' a b a ndon du chantier par P., déclaré peu après en état de règlement judicia ir e. Condamné en sa qualité d'assureur de la responsabilité
profess ionne lle de l'entrepreneur, l a compagnie d'assurances faisait valoir,
en appel, que l a police "decennal e entrepreneur" souscrite par son c lient,
prévoyait deux garanties distinctes, une qui concernait, avant la réception

�- 29 -

d es trav aux , l' assur a nce de choses et de dommage dans le cas de la ruine
de tout ou pürtl~ d~ g r os oeuvre, l ' autre les conséquences pécuniair es de
la r es ponsablht e decennal e incombant à l ' assu ré aux termes des articles 1792
e t 2270 du C ode civil . P ou r l ' assureur, la demande de B. était irrecevable
pui s que ce de rnie r f aisait ét at de dommages s u rvenus à l ' immeu b l e pendant
la con struction - e t qui ne consistaient pas en un effondr ement total ou partiel d es tr av a u x - e t qu' il n e pouvait se p r éval oir de l ' act ion directe de l'
art. 53 d e l a loi du 13 /7/ 1930, qui n ' est accor dée cpe dan s le cas d 'une r es pons a bilit é d ecennal e . R éf o r mant l e jugement entrepris , l a Cou r débou te B.
de s a d e m ande en r é p a r a tion s et e n dommages - int é r êts . Pour la Cou r, il
convient s eul ement de reche r cher si B . était fondé, à défau t de r éception
expresse d es tr avau x, à prétendre que l ' assureur devait garantie à l'entre pre n e ur. L a Cour r e t ient qu' aux termes de la police , l ' assureur garantit
s e ul ement:
"1° ) av a nt r éce ption, l es dommages matér iels s u bis par les ouvrages
e n con struc tion édifi és par l ' assuré et résultant de l ' effondrement total ou
p a rtiel d e ceu x - ci , 2 °) a près r éception, les conséquences pécuniaires de
l a re s pon sabilit é decennale incombant à l ' assuré;
Att e ndu qu e B . n ' invoque pas un effondrement total ou partiel de s
con s truction s édifi ées et qu' il ne pour r ait d'ailleu rs le faire, le dommage
d ont il se pl aint r ésultant d 'un défaut d ' aspect du béton;
Que B. n e pe ut pas davantage demander à la compagnie d'assurances
de garantir l es con séque n ces dommageables de la responsabilité décennale
de P. alor s que l e chantier a été abandonné après exécution d'environ 30 %
d es tr av a u x pr évu s e t qu' au cune réception de ceux - ci n ' a été réalisée;
Att endu e n effet qu e ju squ ' à la réception des travaux, l ' entrepreneur est seul t e nu de r e m édier à ses frais aux malfaçons existantes sans
pouvoir d e m ande r à son assureur de l'indemniser des conséquences de la
faut e d' exécution par lui commise; que la garantie de l'assureur ne joue
qu' a près r éception , l orsque commence la garantie décennale de l'entrepre neur; qu e cett e r éception des travaux constitue pour l'assureur une garan tie essentielle par ce qu ' il peut, légitimement escompter que le maûre de
l 'ouv r age , i ntéressé en premier lieu à la bonne réalisation de l'ouvrage,
procèd e r a à u n examen attentif de celui- ci en vue de déceler les malfaçons
et demandera à l' ent r epr eneur avant d ' accepter l ' ouvrage de réparer les
malfaçon s exi stante s;
Attendu que s 'il n ' en était pas ainsi l ' assureur serait à la merci de
l a ma u vai se foi ou même de l a simple négligence de l ' entrepreneur et que
di s paraûrait e n fa it le "r isque"qu i est la base de toute assurance. "
OBSERV ATIONS : Au x termes del'art.8 du décret du 22 déc. 1967, pour
l' a pplication des a rt . 1792 et 2270, l a réception des travaux constitue pour
ceu x à l' égar d desqu el s au cune réserve n ' est faite, le point d e dé part de
la gar a ntie prévue par ces textes. Le point de départ de la garantle décenn al e n' est donc pas l' achèvement de l 'immeuble mais l'approbation appE'iée
r écep tion (Civil 8 mai 1969, D . 1969.653). En ce qui concerne les malfaçons
pr éd écen nal es, le constructeur est responsable des défectuosités apparais san t e n cours de construction avant la réception de l'immeuble et cette res ponsab ilité est issue du contrat. L ' assureur peut garantir cette re s ponsabi lit é c ontractuelle et en ce cas les contrats sont à la fois des assurances de
domm age et de r esponsabilité . En tant qu'assureur de dommages, l'assureur
pe ut inclure dans l a police des limitations aux risques garantis et comme
dan s l e cas d ' espèce conditionner sa garantie à l'effondrement total ou par tie l d e l'imm e ubl e. V. également, Aix, 3e ch, 14 juin 1976, ce Bulletm
197 6 /3, nO 290.
000

�-

ASSURANCES DE DOMMAGE
GARANTIE v . nO

30

- CRE DI T BAIL _ ETENDUE DE LA

348.
00 0

ASSURANCE - CREDIT - NOTION - PRET AVEC F O NDS DE GAR ANTIE
(NO N) v . n O 344 .
000

W334

CO NTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - MALFACO NS - GARAN TI E DECENNALE - VENTE DE L' IMMEUB L E - TRANSFERT DE L'AC TION A L ' ACQUEREUR - ACTION DU MAIT RE DE L'OUVRAGE CO NT RE
L ' ENT REPRENEUR I RRECEVABLE AIX - Sème ch - 17 novembre 1976 - nO 446 Président, M.PETIT - Avocats, MMe VANDRO et LACHAUD L'action en garantie décennale étant attachée à la prop riété de
l' immeuble et accompagnant , en tant qu ' accessoire , l a chose vendu e , il
s ' ensuit que le martre de l ' ouvrage qui a vendu l' immeubl e n ' a plus qu ali t é pour se prévaloir de ladite garantie alors qu' il n ' est p as ass igné p a r
son acquéreur, qu ' il n ' est pas subro;\é dans ses droits , qu' il ne produ it
pas un acte de vente lui ayant réserve la perception des indemnités qui
pourraient être allouées et qu'il ne prétend pas avoir r éparé les malfaçons .
Au mois d ' octobre 1973, le sieur S., à qu i la dame Z . avait confié
la construction d ' une villa, interrompit les travaux. La dame Z. l ' assigna
al ors devant le Tribunal de commerce de Toul on pour l ui réclamer, notam ment, des dommages-intérêts en raison des malfaçons affectant la parti e de
l' ouvrage déjà édifiée. Par jugement du 7 novembre 1975, le Tribunal
fit droit à cette demande, mais le sieur S. interjeta l ' appel en prétendant
que dame Z . , qui avait vendu sa propriété le 30 septembre 1975, devait
être déclarée irrecevable à obtenir réparation de malfaçons dont l ' indem nisation avait été transmise à son acquéreur. La Cour a infirmé sur ce
point la décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, en ce qui concerne les malfaçons, qu ' il
r ésul te des articles 1792 et 2270 du Code civil que l ' action en garantie dé cennale est attachée à la propriété de l'immeuble et accompagne en tant qu '
accessoire la chose vendue; qu ' en conséquence, le martre de l ' ouvrage qui
a , comme en l'espèce, vendu l'immeuble, n'a plus qualité pour se prévaloir
de l adite garantie alors qu'il n ' est pas assigné par son acquér eur, qu ' il
n' est p as sub r ogé dans ses droits, qu'il ne produit pas un acte de vente lui
ayant r éservé la perception des indemnités qui pour raient être all ouées e t
qu'il n e prétend pas avoir réparé les malfaçons; que l a demande de Jacqu e line Z . est donc devenue irrecevable. "
OB S E RV ATION S: 11 e st admis en jurisprudence qu ' en vendant son immeubl e , l e martre de l'ouvrage perd la possibilité d ' agir en garantie contre les
con st ructeurs (V. en ce sens : T .g. i. Paris, 22 avr.1975, D . 1975, p . 7 11,
not e J. Mazeaud; Casso 12 nov. 1974, Bull. 3 . 312). n n ' en va aut r ement qu' au
cas où l 'action en garantie était déjà introduite au moment de la vente
(C ass. 18 oct. 1972, Bull. 3. 386) ou lorsque le contrat de vente a réservé

�-

31

cette action au vendeur (C. E ., 17 mars 1967, G. P. 1967.2.105). De
même, le mafire de l'ouvrage peut pour s uivre l'entrepr e n eur s 'il est lui mêm e actionné par son acquéreur (V. Aix 3e c h 12 mai 1976 ce Bulletin 1976 /2, nO 129). L'arrêt analysé rapp~lle ces' principes et apparafi ainsi comme une d éc ision classique. On rem a rquera toutefois qu'en l' espèce ,
où l a con struction n' avait pas ét é achevé, il s ' agi ssait plutôt d'une respon sabilité contractuelle de droit commun que de la gar antie légale et on se de mandera, dès lor s, s i l'ac tion pour malfaçons avait bien été transmise à l'
acquéreur de l'immeubl e .

000
MANDAT - MANDATAIRE - MANDAT GRATUIT - NOTION - BANQUE
(NON) v. nO 345.

000

W 335

SUCCESSION - TESTAMENT - CONSE NTEMENT DU DISPOSANT I NSANITE D'ESPRIT (1ère es pèce) - C APT ATION DOLOSIVE (2ème
espèce) - NULLITE -

tion,
1è re espèce - AIX - 1ère ch - 4 novembre 1976 - nO 434 Président, M. AR RIGHI - Avocats, MMe GUIEU et LOMBARD Le 18 juin 1974, l a dame M. est décédée, à l'âge de 82 ans, en l' é tat de deux testaments olographes instLtuant l égataires universels, l'un, en
date du 2 1 juin 1972, son neveu Roger R., l'autre, en date du 1er févrie r
1974, son infirmière-gouvernante, madame L. Soutenant que ce dernier testament n'était pas l'o e uvre d'une volonté saine, le sieur R. en a demandé
l'annul a tion. Par jugement du 24 février 1976, l e Tribunal de grande instan ce de Marseille a rejeté cette demande au motif qu' à l'époque de la libér ali té la testatrice n'était pas dans l'impossibilité de comprendre la portée de
ses actes. Sur appe l de R., la Cour a infirmé la décision attaquée.
Après avoir rappelé les déclarations de témoins selon lesquelles, si
l e comportement de l a dame M. un ou deux ans avant sa mort traduisait déjà
des s ignes de sénilit é (pertes de mémoire, radotage, peurs irraisonnées) ,
son état mental avait sin guliè r ement empiré dans le s six dernie r s mois, la
Cour pour suit :

�-

32 -

"Attendu que les appréciations concordantes des témoins de l'enquête et de la contre-enquête dont l'objectivité doit être soulignée sont
corroborées par le comportement de madame M. tel qu'il résulte d~ fait
dont les personnes entendues ont été les témoins directs et caractérisé
notamment par le retrait de son coffre au Crédit Lyonnais de tous ses
bijoux pour les apporter dans un mouchoir chez elle afin de les mettre en
sureté, sortie en combinaison coiffée et sac au poignet, appels téléphoniques répétés de jour comme de nuit (jusqu'à 10 fOis) de ses amis, sans aucun motif et ce jusqu'à ce que le cadran du téléphone fut détérioré, sorties nocturnes aberrantes;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que les facultés intellectuelles de madame M. , à la date où elle a rédigé le testament du 1er
février 1974 avaient subi une telle atteinte du fait de son âge qu'elle n'
était plus capable de porter un jugement sain sur la portée de ses actes,
le secret dont il a été entouré jusqu'à son dépôt par la bénéficiaire ellemême entre les mains du notaire à une date non précisée ne permettant pas
d'établir s'il a pu être rédigé pendant un intervalle lucide, étant par ailleur s observé, d'une part, qu'aucun témoin n'a fait allusion à l'existence
d'int e rvalles de cette nature et, d'autre part, que le dévouement dont a pu
faire preuve madame L. pendant un an et demi au service de la défunte
qu' ~ lle ne connaissait pas antérieurement, ne constituent pas une raison
suffisante pour expliquer une subite désaffection à l'égard de son neveu,
lequel, malgré son éloignement, s'est toujours occupé de la défense de ses
intérêts pécuniaires et à qui elle a fait appel pour se défaire de sa précédente gouvernante;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré et de prononcer la nullité du testament en litige pour insanité d'esprit de la testatrice".
2ème espèce -

AIX - 1ère ch - 22 décembre 1976 - n· 532 -

Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe AMIC et BUSSET Le 1er juin 1973, veuve V. est décédée, laissant pour lui succéder
sa fille, dame B., et en l'état d'un testament olographe du 2 décembre
1972 par lequel elle instituait un sieur G. légataire universel de l'entière
quotité disponible de ses biens. Ultérieurement, G. a assigné dame B. en
délivrance du legs à lui fait, mais celle-ci a répliqué par une demande en
nullité du testament, notamment pour captation dolosive. Par jugement du
21 janvier 1976, le Tribunal de grandeiî'lstance d'Aix en Provence a faIt
droit à la demande de G. et décidé que dame B. devait délivrer le legs. Sur
appel de cette dernière, la Cour a infirmé.
Après avoir observé que, depuis une date antérieure au mois de mai
1972, G. avait eu des relations intimes avec la veuve V., s'étant installé
chez elle, au Prieuré, jusqu'à son incarcération le 2 février 1973, la Cour
constate qu'il résulte de lettres écrites par G., que pendant le temps qu'Il
a passé chez la veuve V., il s'était informé de tout ce qui concernait le patrimoine de cette dernière, et que c'est en captant sa confiance et sa bienveÏ. llance, tandis qu'elle était âgée de 78 ans, qu'il l'a conduite à tester en
sa faveur.
"Qu'en effet, déclare la Cour, ces lettres démontrent l'emprise de
G. sur l'esprit de Mme veuve V.:
.
_ lui dictant la conduite à tenir dans toutes ses affaIres, notamment
dans son différend avec sa fille Mme B., qu'il accusait de s'opposer par
des artifices de procédure à la remise des fonds détenus pas Me B. notaire,
désigné judiciairement au décès de M.V. pour liquider la communauté d'acquêts qui régissait leur union, ainsi que la succession de son mari,

�-

33 -

,
- lui recom~andant de ne rien signer, de ne rien faire sans en parler a un avocat different de ceux auxquels elle avait jusque là confié ses
intérêts, mais qui était chargé de la défense des siens propres, lequel rendait directement compte du déroulement et du résultat de ses interventions à
G. qui en informait Mme veuve V.
- préparant la vente de partie du domaine du Prieuré à un sieur L. ,
en vue d'y édifier un ensemble immobilier, une partie du prix payée à con currence de 100.000 F. l ors de la rédaction du compromis affecté d'une
condition suspensive étant garanti par une hypothèque, le tout dans le but
procl amé de surprendre sa fille et son conseil;
- lui recommandant de ne recevoir personne au Prieuré, de ne
pas accepter d'invitation le dimanche, d'éloigner du Prieuré les étrangers
parmi lesquels il faisait fi gurer spécialement les beaux-parents du petitfil s de la défunte, désignés par l' expression "le zèbre qui vient de Nice pour
être a u courant du déroulement de vos affaires ", et Mme B. et son mari dont
il écrit "ces étrangers ne sont pas dignes de venir au Prieuré";
Attendu que, bien que G. se soit gardé de produire les réponses de
sa maîtresse, on sait que ses recommandations ont été fidèlement suivies,
par l es satisfecit qu'il lui adresse pour l ' avoir fait;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que c'est en ayant gagné
la confiance de M1.le V., en l'isolant de ses conseils habituels et de son
petit-fil s, ainsi que de sa famille, qu'elle avait continué à voir avant l'entrée de G. dans sa vie, aucun différent n'existant entre eux, toutes manoeuvres dolosives caractéristiques de la captation et de la suggestion qu'il l'a
conduite à l ' instituer son légataire universel. "
OBSERVATIONS: Les règles générales qui gouvernent la formation des
contrats régissent la matière des libéralités; spécialement pour ce qui est
de s conditions rel atives au consentement du disposant. Ainsi, pour faire un
testam ent val abl e, faut -il être sain d'esprit. Tel est le principe qu ' énonce
l'article 901 du Code civil et que la Cour d'Aix - usant du pouvoir souve r ain que lui reconnaft l a Cour de cassation en la matière CV., en dernier,
Cass.8 févr. 1977, D.1977. 1.R. 236; Casso 21 avr.1976, D.1976. 1.R.
212) - applique dans la première e s pèce CV. , pour l ' insanité d'esprit résultant de l' âge: Req.15 mai 1935, D.H. 1935.329; Req. 1er mars 1904, D.P.
1905.1.47). Mais, l'existence du consentement n'est pas suffisante. Pour que
la lib éralité ne soit pas nulle, la volonté du disposant doit également être
exempte de vice et, notamment, e ll e ne doit pas avoir été surprise par dol.
Il faut ici remarquer que les complaisances, même les plus intéressées, du
gratifié envers le testateur, n'entraînent pas nécessairement l'annulation du
legs. C ' est parce qu'elle a pu relever l'existence de manoeuvres dolosives
déterminantes que la Cour, dans la seconde espèce, a admis qu'il y avait
lieu d'annuler le testament CV., sur les manoeuvres consistant dans l'éloignem ent de la famille du di s posant : Req. 17 avr. 1882, D. P. 1882.5.163;
Req.7 juin 1858, D.P. 1858.1.481; comp. Dijon, 8 févr. 1966, J.C.P.1967.
Il.15309 note Frenisy; sur le pouvoir souverain des juges du fonds, V.Cass.
11 févr. i976, Bull. 1.51). V., s ur l'ensemble de la question: Rep.civ. ,v's
Disposition à titre gratuit, nO 198 s . et314 s., par A. Pellegrin -Hardnrif.
0 00

�-34

W 336

DONATION - DON MANUEL - CHEQUE - ABSENCE DE PROVISION _
VALIDITE DU DON MANUEL (OUI) _
CHEQUE - CHEQUE SANS PROVISION - DON MANUEL (OUI) AIX - 1ère ch - 16 décembre 1976 _ nO 511 _
P r ésident, M. ARRIGHI - Avocat s , MMe CARREAU-GASCHEREAU et
GATIMEL La remise d'un chèque constitue un don manuel valable, même si ce
chè ue se révèle
ar la suite sans rovision. Cette remise
ui constit u e un mo en de aiement obli eant le donateur d une manière irrevoca e
o ère la tradition nécessaire à la validité d un don manuel
dessaisissement immediat du donateur exige par l article 9
Le 25 avril 1972, la dame M. ,troche de sa mort, remettait au sieu r
L. un chèque de 27.000 F. tiré à l'ordre de L. sur la B.N. P. La dame M.
étant décédée le 6 mai, le 12 mai la banque avisait L. qu'elle ne pouvait
payer le chèque, sans provision. Un procès s ' étant instauré entre les héri tiers de la dame M., c'est le 20 avril 1975 seulement que L . assignait les
légataires universels de la dame M. e n paiement du montant du chèque. Par
jugement du 22 janvier 1976, l e Tribunal d ' Aix en Provence rejetait l'action
d e L . au motif , notamment, qu'il existait un doute grave sur les intentions de la signataire. L. ayant interje té appel, les héritiers M. arguèrent,
notamment que la conformité de l a signature figurant sur le chèque avec cel le de la dame M. n'était pas établie, et que la donation invoquée par L. ne
pouvait être tenue pour valable, l a r emise du chèque, sans provision, n ' a yant pas entraîné le dessaisissement actuel et irr évocable exigé par l'article
894 du Code civil.
La Cour a accueilli l'appel de L., et infirmé le jugement entrepris .
Ayant d'abord admis que ni la signature, ni l a sanit é d'esprit de la dame M.
ne pouvaient être cont estées, elle conclut:
"Qu ' il convient dans ce s conditions, infirmant le jugement déféré,
de constater la validité du don manuel fait à L. par la dame M. sous la
fo r me d'un chèque de 27.000 F. et de condamne r les consorts M., légatai res u niversels, au paiement de la somme correspondante;
Qu'ils ne sauraient, pour échappe r à cette condamnation, arguer de
ce qu e l a remise d ' un c hèque sans provision n'entraînait pas le dessaisisse ment imm é diat du donateur exigé par l'article 894 du Code civil, puisque la
remise d'un chèque, qui constitue un moyen de paiement obligeant le tireur
de façon irrévocable, opère l a tradition nécessaire à la validité d'un don manue l , même s i ce chèque, par la s uit e, se révèle sans provision;"
OBSERV ATION S : Rendu sur un point précis où il ne paraft pas exister de
p"Û:édent, la décision de l a Cour d'Aix doit, dans notre opinion, être pleine ment approuv,ée. D'uneifart, en effet, malgré les r éserves qui ont pu être
faltes (cf. Rep.civ., V Don manuel, par R. Loussouarn et A. Plrovano, n O
93), on doit admettre la validité d'un don manuel effectué par remise au dona taire d ' un chèqu e émis à son ordre, comme l'avait d'aill eurs déjà décidé la
Cour d'Aix (1ère ch , 29 oct. 1975, ce Bull. 1975/4, nO 405). Même un chèque nominatif r éalise, en effet, l'incorporation du droit au titre, et c'est
l a seule remise de ce chèque à son bénéficiaire qui entrame transfert des
d r oits incorpor éii _ tran sfert qui est la clef de l a validité du don manuel.
D ' autre part, s'agissant d'un chèque sans provision, il est exact que la re mise du chèque ne peut entraîner de dessaisissement, et donc de transfert,
d ' une provision qui, par hypothèse n'ex ist e pas. Mais le chèque n'incorpore
pas seulement la provision. 11 "incorpore " aussi l'engagement personnel du

�35 -

tireur de p aye r l a somme figurant sur l e titre au cas de défaillance du
tiré, ou d'absence de la provision (art.40 et
du déc ret du 30 octobre
1935). L e tireur ,étant ainsi irrévocablement engagé par l a signature qu 'il
appose sur l e cheque , et ayant tran smis a u b énéficiaire son engagement
par l a :-emise du chèque, cette remi se du chèque, encor e que sans provislon: rea hse blen un don manuel valable, tant au regard des dispositions
de l artlcle 894 du Code c lvlI que de cell es de s art icl es 893 et 931.

44

00 0

W 337

REGIMES MATRIMONIAUX - EPOUX SEPARES DE BIENS - CREANCIER
PERSONNEL DU MARI - MEUBLES I NDIVIS _ SAISIE - EXECUTION SAISIE - SAISIE-EXECUTION - BIENS INDIVIS - ART.2205C.CIV. DOMAINE - MEUBLES INDIVIS ENTRE EPOUX (NON) AIX - 3ème c h - 22 décembre 1976 - nO 317 Pr ésident, M. BERARD - Avocats, MMe JOURDAN et CENAC Il convient d ' a ut oriser l a
créanc ier ersonnel d'un mari sé
blant s indivis entre ce dernier et son con 'oint d une a rt
n appara nullement gue l int erêt de la amille , condition e auto ri sation
par jus tice de la vent e p ar l e mari des meubl es meu bl ants gui garnissent
l e logement de s é poux , soit gue l 'époux débiteur ne paye pas la somme
dont il est redevable enve r s son créancie r, et d ' autre part, alors même
u e le créancier n'a as rovo u é l e arta e des biens indivis cette de mande étant aux termes de l'article 220 du Code civil re uise seulement
pour es indivisions orcees provenant de ouverture d une succession .
Au début d e l'année 1975, en vertu d' une contr ainte décernée par
l'Administration fiscale, l' agent de poursuites du Trésor fait commande ment au sieur D. , demeurant avec son épouse, l a dame D. R., dans une
propriété sise à Puyloubier, dont celle - ci est propriétaire - les époux sont
séparés de biens - d'avoir à payer une somme de 12.760 F. Le comnélŒmmt r es ·
te infructue ux, et l' agent des poursuites procède, selon P.V. du 27 mars
1975 , à l a saisie -e xécution de différents meubles meu blants qui garnissent
la mai son de l a propriété de l a dame D. R. Celle- ci, s.e prétendant propriétaire des meubles sai sis assign e alor s devant l e Tribunal de grande instanc e d'Aix en Provence l' Administr ation fiscale. Le 22 janvier 197f, le
~ ribuna l aixois prononce la distraction de la saisie des meubles (que la de manderesse avait commencé par revendiquer) ainsi que la nullité du P. V.
de saisie - e x écution à l'égard de celle-ci.
La Cour réforme le jugement attaqué .
"Attendu, déclare-t-elle, que l' article 1538 nouveau du Code civil,
relatif au r égime de séparation de biens, prévoit qu e les biens sur lesquels
aucun des époux ne peut justifier d 'une propri été exclusive sont r éputés
leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié et que les présomptions
de propriété ont effet non seulement entre époux mais encore à l'égard des
tier s;
At'·.mdu par aill e ur s qu'aux termes de l'article 215 nouveau du Code
c ivil, les époux ne peuvent l'un san s l'autre disposer de s meubles meublant
le logeme nt de famille;
Attendu que l e Trésorier pay eur général ne rapporte pas la preuve
que l es meubl es saisi s s oient l a propri été exclu s ive du mari et ne conteste
pas que le domaine de Puyloubier constitue un log ement de famllie au sens
de l' article 215 du C ode c ivil;

�-

36 -

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 215 et 217
du Code civil que le mari peut être autorisé par justice à vendre les
meubles meublants qui garnissent le logement des époux si le refus de son
con~oint n'e~t pas justifié par l'intérêt de la famille; qu'en la présente
espece, 11 n apparaû nullement que l'intérêt de la famille soit que le mari
ne paye pas la somme dont il est redevable envers le Trésor Public;
Attendu par ailleurs que si l'article 2205 du Code civil dispose que
"la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne
peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou
la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable ou dans
lesquels ils ont le droit d'intervenir", ledit article ne vise pas 'les meubles
ou les indivisions volontaires résultant de l'adoption d'un régime matrimoniaI; qu'à moins d'ajouter au texte, celui-ci doit seulement recevoir application pour les immeubles et les indivisions forcées provenant de l'ouverture de succession;
Attendu que dans ces conditions, il y a donc lieu de décider que l'
appelant pourra poursuivre la vente des meubles saisis, la dame D. R.
ayant droit toutefois de percevoir la moitié du prix de vente desdits meubles. "
OBSERVATIONS : Selon l'arrêt rapport é, le créancier personnel d'un
époux séparé de biens peut saisir entre ses mains des meubles indivis entre lui et l'autre conjoint; une telle affirmation - qui aurait été parfaitement
fondée avant l'entrée en vigueur de l a loi du 13 juillet 1965 (cf. Casso 31
janv . 1951, Bull. 1.36 ; Casso 28 janv. 1953, Bull. 1.35) - se heurte aujourd'hui à de sérieuses objections , d'autant que la justification qui en est avancée en l 'occurren::e, paraû asse z fragile. Il est admis en effet que la loi
nouve lle a condamné l' ancienne jurisprudence qui autorisait ce genre de sai sie (Cornu, Les r égimes matrimoniaux , 1974, p. 587; MM. Mazeaud,
Leçon s de droit civil, t.4, 1er vol., 3e édit., nO 543; rappr. Paris, 10
juil. 1972, D. 1974.172, n. Savatier; Casso 29 janv. 1974, D. 1974.345,
n. Savatier; Casso 4 janv. 1977, D.1977, lnf. Rap. 175, Rep. Defrénois
1977, p. 542, n. Ponsard) et si cependant certaines décisions poursuivent
cette ancienne jurisprudence CT. g . i. Paris 30 avr.1974, D.1975.14, n.
critique Savatier; Aix 1è re ch, 22 avr. 1975, ce Bulletin 1975/2, nO 120;
et l a pr ésent e décision~, leur s arguments ne résistent pas 3. l'analyse. Ainsi,
si la Cour d'Aix rappelle ici la présomption de l'art. 1538 al.3 nouveau du
Code civil, ell e ne semble pas e n tenir compte: dès lors qu'un bien est
indivis, entre deux pe rsonnes, le créancier de l'une d'elles ne devrait pas
pouvoir le saisir, et a fortiori, lor sque ce c réancier ne rapporte pas la
preuve que le bien a ppartient personnellement à son d ébiteur, en décider
autrement revient à porter atteinte au droit réel du copropriétaire non débiteur, sur la chose indivise (cf. Savatier, n. sous T .g.i. Paris précit.).
D'autre part, si l a Cour fait une application des art. 215 et 217 du Code civil qui n'appell e, en elle -m ême, aucune réserve, et sans vouloir discute r
que l'int érêt de l a famille soit de payer le fisc, il semble qu 'elle oublie que
l'art.217 est inapplicable lors que les deux époux sont d'accord pour refuser
la vente fût-elle faite par saisie (cf. Savatier, ibid.). Enfin, quant à la
compréh~nsion de l'art. 2205 du Code civil, la position de la Cour est impressionnante du strict point de vue de l'exégèse, mais elle n'est pas décisive compte tenu de l'interprétation jurisprudentielle de ce tex te (V. Nerson
et F~yard Rep.civ. v O Indivision, nO 187 -188) et de la conséquence logique que l'~n tire de l'art. 1538 al. 3, selon l aquell e l es créanciers doivent
provoquer l e partage avant de saisir le lot échu à leur débiteur (V. en ce
sens, Ponsard n. sous Casso 4 janv. 1977, précit.). On peut ajouter que
cette dernière discussion est dénuée à l 'he ure actuelle de tout intérêt, car

�-

37 -

l'art.2205 a été abrogé par l'art.815-17 du Code civil (tel que rédigé par
la loi du 31 déc .1976, relative à l'organisation de l'indivision) qui dispose
(al. 2) que "les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa
part dans les biens indivis", mais (al. 3) qu'ils peuvent provoquer le partage
ou y intervenir (sur ce dernier point, V. Dagot, L'indivision, comment .loi
31 déc. 1976, I.C.P. 1976.1.2858, n D 432).

000

�- 38 -

Il -

DROIT

COMMERCIAL

-------------------------------

�- 39

fi.

ÇQ.~MÉ~~A~TS

- FONDS DE COMMERCE _
- - ---------------

COMMERCANT - QUALITE - SOCIETE D'ASSURANŒSMUTUELLE5
(NON) - TRIBUNAL DE COMMERCE - COMPETENCE (NON) -Clère espèce)COMMERCANT - QUALITE - IMMATRICULATlON AU REGISTRE DU
COMMERCE A L'lNSU DE L'IMMATRICULE - PRESOMPTlON (NON)PREUVE CO NTRAIRE - (2ème espèce) _
REGLEME NT JUDlCIAIRE - LIQUlDATlON DES BlENS - ART. 1er QUALITE DE COMMERCANT - DEBlTEUR NON COMMERCANT lNSCRlT
A SON I NSU AU REGISTRE DU COMMERCE - EFFET - (2ème espèce) Les compagnies d'assurances mutu elles sont des sociétés civiles
dont les 0 é r ations n'ont as de caractère comme rcial même si l'assuré
est commerçant et a contracté dans l'int érêt de son commerce l e r e espece
N ' est p as valable l'immatriculation au registre du commerce de
celui qui n e l'a pas sollicitée lui-même ou par l 'intermédiaire d'un mandataire de telle sorte que ladite immatriculation ne peut permettre de présumer qu'il a l a qualité de commerçant susceptible d'être déclaré en état de
règlement judiciaire. Au demeurant, si cette immatriculation devait lui con férer cette qualité, cette présomption cèderait devant la preuve qu'il n'est
à aucun titre commerçant. N'est pas commerçant celui qui n'a fait que prêter son nom sans accomplir habituellement des actes de commerce, faisant
de ceux - ci sa profession habituelle (2ème es p èce).
1ère espèce -

AIX - 8ème ch - 17 novembre 1976 - nO 449 -

Président, M. PETIT - Avocat, Me NOT ARI La compagnie mutuelle d'assurances S. M. interjette appel d 'une
ordonnance de référé du 6 janvier 1976, et soutient que, constituée dans
le cadre du décret du 14 juin 1938, elle n'est pas une société ayant le caractère commercial, qu ' elle ne procède à aucune répartition de bénéfices et
que ses sociétaires sont à la fois assureurs et assurés, et qu'elle ne peut
r essortir de l a compétence du Tribunal de commerce.
La Cour décide: "Attendu que les compagnies d ' assurances mutuelles sont des sociét és civiles dont les opérations n'ont pas de caractère
commercial, même si l' assuré est commerçant et a contracté dans l'intérêt
de son commerce; attendu que la compagnie appelante produit aux débats un
exemplaire des statuts, desquels il résulte que constituée en 1859, elle a
depuis cette époque fait l ' objet de multiples modifications en particulie r pour
se conformer aux dispositions des décrets des 14 juin et 30 décembre 1938;
qu'il résulte de ce document que la compagnie S.M. est bien une société ci vile; qu ' elle ne fait pas d ' actes de commerce, et qu ' en conséquence, un
Tribunal de commerce ne peut être compétent pour statuer sur un litige l'op pos ant à un commerçant. ":La Cour réforme l'ordonnance, précisant que c'est
à tort que l e Président du Tribunal de commerce de Marseille s ' est déclaré
compétent.
2ème espèce _

AIX - 8ème ch - 30 novembr e 1976 - nO 462 -

Président, M. AMALVY - Avocats, MMe ZERHAT, COHEN et DEGROND -

�40 -

. Le sieur S. R., interjetant appel d'un jugement du Tribunal de
Marseille du 14 octobre 1974, qui a prononcé contre lui l a liquidation des
biens, soutient que l edit jugement concernait exclusivement son frère le
s ieur S.M. lequel u surpant son identité s ' était fait inscrire sous so;' nom
au registre du commerce pour exercer une activité commerciale à laquelle
il était, lui, totalement étr anger.
La Cour, après avoir examiné l es circonstances de l'immatriculation litigieuse déclare : "Attendu que l'on ne peut, . . lors même qU'i n'est
pas contesté par S. R. qu ' il a autorisé son frère S.M. à user de son nom
pour l' expl oitation de l' établi ssement commercial qu 'il a créé à Marseille,
considérer comme valable l'immatriculation au registre du commerce dont
il a été l'obj et alors qu 'il y a été procédé sur une demande n'émanant ni de
lui, ni d'un mandataire qu 'il aurait constitué à cet effet, de sorte qu'une
telle immatriculation ne peut permettre de présumer, conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 1er du décret du 23 mars 1967, relatif
au regi st r e du commerce, qu 'il a la qualité de commerçant; attendu au de meurant, que, si son immatriculation au registre du commerce, dans les
conditions venant d'être indiquées devait tout de même lui conférer cette
qualité en application du texte susvisé, cette présomption devrait céder
devant la preuve apportée par lui qu 'il n'est à aucun titre commerçant et
particulièrement qu'il n'a pas accompli habituellement d'actes de commerce,
faisant de ceu x - ci sa profession habituelle";
La Cour, après avoir constaté que ,au vu d'attestation, le sieur
S. R. était employé en qualité de coiffeur pour dames, qu'il a été toujours
d 'une très grande assiduité, déclare : " que dans ces conditions, il n'est
pas établi que S . R. ait à un moment quel conque, participé, si peu que ce
soit, à l'exploitation du fonds de commerce à l' enseigne M. et partant qu'
il ait effectué habituellement des actes de commerce à titre professionnel,
d'où il suit qu'il ne peut être considéré comme un commerçant par le seul
fait de son immatriculation au registre du commerce dès lors que preuve
est rapportée qu 'il n'a pas cette qualité" . La Cour réforme le jugement en trepris.
OBSER VAT IONS
Le premier arrêt est conforme à une jurisprudence anClenne bIen assise. Les sociétés mutuelles ou à forme mutuelle même natio nalisées, par hypothèse ne poursuivent pas la réalisation de bénéfices et
l'assur ance à leur égard prend un caractère civil, même si le contrat est
commercial pour l ' assuré; elles doivent donc être assignées devant une
juridiction civile CV. M. Picard et A. Besson, les assurances terrestres
en droit français, 1.1, nO 142 et les références en note). La deuxième dé cision semble quant à elle parfaitement justifiée au vu des principes direc teur s qui régissent le registre du commerce flans notre droit français CV.
Rep . com. V O Commerçant,par A.Jauffretet vI Registre du commerce , par
A . Jauffret, nO 146, sur les effets attachés à l'immatriculation au registre
du commerce).
000

�- 41 -

N' 339

COMMERC ANT - I NCAPACITES - REGLEMENT JUDICI AIRE _ LIQUI DATION DES BIENS - DROIT INTERNATIONAL P RIVE _ CO NVENTION
FRANCO- M O NEGASQUE - FAI LLI MONEGASQUE _ EFFETS _
E XE R CI CE DU COMMERCE EN FRANCE (OUI) _
REGL E MEN T JU DIC IAIR E - LIQUIDATION DES BIENS - DROIT I NTERNATIONA L PRIVE - CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE _ DEBITEUR"F AILLI MONEGASQUE" - EFFETS EN FRANCE - INCAPACITES DE C HE A NCES E T I NT ERDICTIONS ATTACHEES A LA LIQUIDATION DES
BIE NS (OUI) - DEC HEANCES ET INTERDICTIONS ATT ACHEES A LA
FAILLITE P E R S O NNE LL E (NON) - INTERDICTION D ' EXERCER LE COM M E R CE (NON) CO NF LITS DE LOIS - FAIL LITE - EFFET INTERNATIONAL DEC HEANCES AIX - 2ème ch - 21 décembre 1976 - nO 579 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MONTEL, PARIENTE et DEUR SI l e d~bite ur , déclaré en état de faillite à Monaco! se trouve de
.
pl e m drolt e n et a t de fallht e en France en vertu de l a Convention francomon é as u e l es e ff ets de la faillite sur le territoire Iran ais ne sont
forcément l es mêmes u e dans la Princi aute de
onaco et c est a a e isl ati on f r an aise u'il convient de se re orter our savoir si e e iteur
est e n droit d exe r cer le commerce en France. L e de iteur se trouve ra é e n Fran ce des interdictions et déchéances de la li uidation des iens
u e l a l oi du 13 'uillet 19 7 a substitu~a la faillite mais ne se trouve
fr a é des déchéances et interdictions ue cette nouve e oi a seu ement
att ach és à l a faillite personnelle comme l interdiction d exercer le commerc e ).
Déboutés en 1ère instance de leur demande en nullité du contrat de
gérance conclu avec la dame F. , le sieur C. et dame B. font valoir à l' a ppui de l eur appel qu' un jugement du Tribunal civil de Monaco du 9 décembre
197 1, ayant résilié le concordat de la dame F. , celle-ci s'est trouvée par
l' effe t de l a convention franco - monégasque en état de faillite tant à Monaco,
qu' e n F r a n ce, de sorte qu ' en application de la législation monégasque, et de
l a lég i s l ation française, elle s'est trouvée dessaisie de l ' administration et
de l a disposition de ses biens et ne pouvait bénéficier d ' un contrat de gé r ance l equel est entaché à leurs yeux de nullité absolue.
L a Cou r déclare en premier lieu: "Attendu que comme l'ont d'ailleurs
a dmi s l es p remiers ju ges, dame F . , déclarée en état de faillite par jugement
du T ribunal civil de Monaco, se trouvait de plein droit, par l'effet des articles 3 et 8 de l a Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, en
ét at de faillite en France sans que l'exéquatur de la décision soit nécessair e; qu e, par contre, contrairement à ce qu 'ils ont estimé, les effets de la
f a illite de dame F. sur le territoire français n'étaient pas forcément les
mêmes qu e dans la Principaut é de Monaco; que l'article 6 de ladite convention édicte en effet que "les faillis seront dans chacun des deux pays soumis
au x déchéance s, interdictions ou incapacités prévues par la législation de
ce pays"; que c'est donc à la législation française qu'il convient de se repor t er p our savoir si dame F. était en droit d'exercer sous la forme de gérance
du fonds de commerce de l 'hôtel l'Hermitage un commerce en France .. ".
L a Cou r poursuit encor e : "Attendu par contre que les premiers juges
ont à b on droit estimé que si dame F. se trouvait frappée en France des incaP ac it és , déchéances , interdictions attachées à la liquidation des biens que

�- 42

la loi ,du 13 ju~lle: 1967 a substituée à la faillite, elle ne se trouvait pas
frappee des decheances et interdictions que cette nouvelle loi a seulement
attachées à l a "faillite personnelle", mesure spéciale qui frappe le commer çant ou l e dirigeant d 'une société dans sa personne et non dans ses biens
et doit faire l' objet d'une décision spéciale indépendamment du règlement
judiciaire ou de la liquidation des biens, , , "
Elle conclut alors: "Attendu que dame F, dessaisie de l'administration et le la disposition de ses biens anciens, ne se trouvait pas frap pée en France de l'interdiction d'exercer un nouveau commerce", .. Elle
confirme le jugement dont appel du Tribunal de commerce de Nice
du 4 novembre 1975.
OBSERVATIONS: Il est assez rare de rencontrer des décisions de droit
intern ational privé en matière de procédure collective. Celle - ci retiendra
donc l'attention des praticiens comme de la ":octrine , car le raisonnement
suivi en la matière est exemplaire. Le jugement déclaratif de faillite à l'étranger ne peut produire ses effets sur les biens situés en France qu'après
un jugement d ' exéquatur. lln'enva a utrement qu e si est intervenue une convention diplomatique qui déclare que le jugement étranger a autorité en
France de plein droit, comme les conventions franco-belge du 8 juillet 1899,
franc o- s ui sse du 15 juin 1899, franco -italienne de 1930, franco -monégasque
de 1950 et les conventions passées avec les anciens territoires d'Afrique
devenus républiques indépendantes. Le jugement déclaratif produira ses
pl eins effets en France, mais dans les limites qu ' admet la loi française en
fait de voies d'exécution. C ' est tout l ' intérêt de la présente déc i sion d'avoir analysé avec précision les effets patrimoniaux en France de la faillite prononcée par le Tribunal civil de Monaco au vu de l ' esprit de notre nouvelle l égislation de 1967. La difficulté tenait au fait que la législation monégasque demeure inspirée de l ' ancien régime de la faillite française, qui
sanctionne l a déclaration de faillite du débiteur par une interdiction d'exercer le commerce, sanction toute personnelle qui se trouve attachée aujourd'hui à la "faillite personnelle" et ne pouvait avoir cours sur le territoire
françai s. Cette solution est parfaitement justifiée au regard de notre concep tion du droit international privé; elle s ' explique par l'idée que cette déchéance a un caractère répre ssif CV. H. Batiffol, Droit international privé, 1. 2,
p. 464).
000

N° 340

BAUX COMMERCIAUX - CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30
SEPTEMBRE 1953 - DISTINCTION ENTRE BAIL ET SOCIETE EN PARTICIPATION SOCIETE EN GENERAL - CONDITIONS - PARTICIPATION AUX BENEFICES
ET AUX PERTES - ELEMENTS CONSTITUTIFS AIX -

2ème ch - 22 octobre 1976 - n' 470 -

Pré sident, M. MESTRE - Avocats, MMe VIDAL - NAQUET et MONLAU _
En l'état d 'un contrat qui spécifie notamment que l'utilisation gratuite par l'oc cupante du bâtiment dans lequel est exploitée la p atinoi re, ne peut
en au cun cas s ' analyser en une location dudit bâtiment et qu'elle ne consti tuera qu'un des éléments des présents accords de ~articipation ,e~ des comptes entre participants, sans quoi, son utlhs~tlon n aurait pas ete per}ll}se ,
de telle s dis ositions contractuelles caractensent un cont r at de SOCiete ex clusive d une convention de location. ar ai eurs si a convention revo yait qU un associe conserverait
/ 0 des recettes
rutes resu tant des

�- 43 de la patinoire, et 75 % résultant de la buvette tandis que l'autre
as SOCle recevraIt respectivement les autres 10 % et 25 %, il n'en résulte
pas pour ~utant que ce dernier ne participait pas aux pertes dès lors qu'
Il mettaIt a la dIsposition de la société un hall après y avoir effectué des
travaux , et assumait la charge des dépenses de personnels de parking et
de ,g?-rdlenn~ge, et que conformément au contrat, la répartition des recette s
a ete calculee pour remplir chac\.m des associés de ses droits dans les résultats de la participation ou encore pour assurer la répartition des pertes, compte tenu des charges qu'il supportera du fait de sa mise.
entré~ ~

La société C, interjetant appel d'un jugement du Tribunal de commerce
de Marseille qui l'a déclarée occupante sans droit soutient être bénéficiaire d'un bail commercial, tandis que la société
propriétaire, invoque
une société en participation la liant à C.
La Cour, sur la qualification du contrat, vise l'acte litigieux qui
précise que les parties ont constitué une société en participation dont l'
objet consiste dans la mise en commun des bénéfices ou des pertes qui résulteront de l'exploitation d'un fonds de commerce à destination de patinoire, et que la société F, met en commun l'utilisation d'un bâtiment pour lequel il e st spécifié que "l'utilisation gratuite par la société C. du bâtiment
dans lequel sera exploitée la patinoire, ne pourra en aucun cas s'analyser
en une location dudit bâtiment, elle ne constituera qu'un des éléments des
présents accords de participation et des comptes entre les participantes sans
quoi, son utilisation n'aurait pas été permise". Elle décide ainsi que "de
telles dispositions contractuelles caractérisent un contrat de société et
sont exclusives d'une convention de location".
La Cour, sur la validité de la société en participation, poursuit :
"que vainement la société C. prétend que la convention intervenue exonérait
la S. de toute participation aux pertes, stipulation qui serait nulle en vertu
de l'article 1855 du Code civil de sorte qu'elle serait en droit de demander
à la société intimée de contribuer aux pertes pour 1/3.," qu'en effet, si la
convention ..• prévoyait que C. conserverait 90 % des recettes brutes résultant des entrées, location des patins, ventes d'articles de sports, et 75 %
des recettes brutes provenant de la buvette, la société S. recevant respectivement les autres 10 % et 25 % ••• il n'en résulte pas pour autant que la S.
ne participait pas aux pertes; en effet, elle mettait à la disposition de la
société, le bâtiment dénommé Hall A. de 2250 m2 .. après y avoir effectué
divers travaux et assumait la charge des dépenses de personnel de parking
et de gardiennage; que le contrat indiquait d'ailleurs ..• il est bien précisé
que les répartitions de recettes sur les bases qui précèdent ont été calculées entre les sociétés participantes pour remplir valablement chacune d'elles
de ses droits dans les résultats de la participation ou encore pour assurer
la prépartition des pertes, compte tenu des charges qu'elle supportera personnellement du fait de ses mises, y compris les amortissements, et du
fait des charges d'ex ploitation incombant à chaque participante" ..
La Cour après avoir remarqué que la société avait pendant pl,usieurs
années versé à S. sans réserve la part de recettes lUI revenant, declare
infondée la demande en nullité basée sur l'article 1855 du Code civil.

F: ,

OBSERVATIONS: L'arrêt ci-des s us analysé présente l'intérêt d'actualiser
des notions qui, si elles sont b,ien connues: ne pré~entent que peu d'exemples
pratiques dans les recueIl s . L e XI s t e n c e d un baIl a loyer reste la condItIon
primordiale de l'application du statut des bauoc co~merClaux. C~tte condülOn
ne se trouve pas remplie si les locaux sont occupes en vertu d un cont,rat,
de société en participation. La qualifIcatlC?n du co~tt;at lItIgIeux peut s ~ve­
rer délicate quand un associé fait apport a la SOClete de la JOUIssance d un

�-44

local occupé par un autre associé. Le titre d'occupation n'est pas un bail
car la )OU1SSance des lieux n'est que l'accessoire du contrat principal (par
exemple, comme en matière de gérance). Encore faut-il qu'il y ait réellement
participation des associés aux pertes et bénéfices au sens de l'article 1855
du Code civil, (V. pour la distinction entre le contrat èe bail et celui de
société, C. E. 3 oct. 1957 et Paris 20 nov. 1957, A. L. 1958.746). Rappelons
que depuis l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 18 mai 1896 (D. P .1897.1.
249) l'article 1853 est applicable aux sociétés en participation. C'est, le plus
souvent l'absence de participation aux pertes qui empêche de voir dans la
convention litigieuse une société en participation, ce qu'essayait de faire
admettre l ' appelant à la Cour en l'espèce, (V. Rep.soc. v 1S Société en
participation, n' 52 et s. , par B. Bastian et les références citées à la mise
à jour).

000

N' 341

BAIL COMMERCIAL - BAILLEUR - CONGE AVEC OFFRE D'INDEMNITE
D'EVICTION - PRESCRIPTION BIENNALE - ACTION EN EXECUTION DU
CONGE - APPLICATION (OUI) - EFFET - CADUCITE - EXPULSION (NON)CONTINUATION DU CONTRAT AUX CLAUSES ET CONDITIONS ANTERIEURES AIX - 4ème ch - 15 novembre 1976 - n' 446 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BREDEAU et BELOT La re sc ri tion biennale atteint é alement l'action du bailleur en
exécution du con e avec 0 re d indemnite d eviction donne co ormement
au décret du 30 septembre 19 3. Ainsi, si, ni le bailleur, ni le locataire
n'ont à la suite du con é saisi le :ribunal avant l'ex iration du délai de
prescription ou de orclusion, le conge devient caduc et ancien ai se
trouve reconduit avec les mêmes clauses d'année en année - le locataire
conservant son droit il indemnité d'éviction en cas de délivrance d'un nouveau congé.
Dame F. , locataire, interjette appel d'un jugement du Tribunal de
grande instance de Draguignan, qui, par jugement du 30 décembre 1975,
décide qu'elle est forclose de son action en réclamation d'indemnité d'éviction, mais déclare recevable l'action du bailleur en expulsion, comme
action de droit commun.
La Cour, "Attendu que l'article 5, paragraphe 5 du décret du 30
septembre 1953, modifié par la loi du 2 janvier 1970, stipule "que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé
a été donné" j que l'article 6 visé par erreur dans le congé au lieu de l'article 5 contient une disposition analogue; attendu que l'article 33 précise :
"toutes les actions exercées en vertu du présent décret se prescrivent par
deux ans". La Cour après avoir remarqué que dame F. n'a pas saisi le Tribunal dans le délai déclare prescrite l'action en paiement d'indemnité d' éviction.
Elle poursuit encore: "Attendu que la prescription dont il s'agit
atteint également l'action du bailleur en exécution du congé, lorsque celuici est délivré non conformément au droit commun mais en application du dé,
1 e cas en l" espece; que l" lnaccret du 30 septembre
1953, ainsi que c 'est
tion de la locataire ne peut avoir eu pour effet de modifier la nature de ce

�- 45 -

congé, alors surtout que comme en l'occurrence la bailleresse lui avait
reconnu le drOlt au statu: en lui offrant une indemnité d ' éviction, et que la
101 du 2 )anVler 1970 en edlctant une forclusion n ' a eu pour effet que de
c0n!lr,~er la )unspruden~e qui interdisait au preneur de demander l ' indemnlte d eVlctlOn par VOle d exception;
Elle conclut enfin: "qu'ainsi ni la locataire ni les bailleresses
n ' ayant à l a suite du congé, saisi le ~ribunal avant l'~xpiration du délai de
pre sc nptlOn ou de forclu s ion, le congé est devenu cadu c et l'ancien bail
s ' est trouvé reconduit avec l es même s clauses d ' année en ann ée la dame
F. conservant son droit à indemnité d ' éviction'en cas de délivran~e d 'un nouveau congé ".
OBSER VATIO NS : V. sur cette question épineuse l'étude de M. de Belot
"Presc ription et forclusion en matière de baux cordmerciaux", G. P. 1975,· '
doct. 648. L' a rr êt rapporté est en parfaite harmonie avec l ' état actuel de
la jurisprudence en matière de prescription biennale (V. Casso 18 janv.
1972; Casso 14 janv. 1972; Casso 8 nov. 1972, J.C.P. 1973.11.17.390, note
B.Boccara; Aix, 4e ch, 4 févr. 1975, nO 54, ce Bulletin, 1975/1, nO 30
et l es observations; Casso 29 oct. 1973, A.J.P.l. 1974, p. 320).
L'originalit é de la décision tient au fait qu'il s'agit ici d 'une action en exé c ution de congé avec offre d'indemnité d'éviction, et non de renouvellement
comme dans les espèces publiées; l'inaction des parties pendant deux ans
aprè s l e congé avec offre d'indemnité d'éviction entraîne conformément à
l' articl e 33 la caducité dudit congé, par l'effet de la prescription de leurs
action s respectives. 11 en résulte que le bail se poursuit au -delà du terme
fixé par le contrat au x conditions et clauses antérieures . C'est dire que le
baille ur peut par exempl e, invoquer une clause résolutoire du bail en cas
d'infraction du preneur (V. Casso 6 oct. 1976, D. 1977, 1. R. 12). Notons
enfin, une limite au champ d'application de la prescription: un arrêt de la
Cour suprême est venu rappeler le principe que
la prescription "ne court
pas contre celui dont l e droit d'agir se trouve subordonné à l'action introduite contre lui par un tiers" (Cass . 31 mai 1976, Bull . 3.180) .
000

N° 342

BAUX COMMERCIAUX - CESSION - CLAUSE D'AGREMENT - CESSION
JUDICIAIRE APRES REGLEMENT JUDICIAIRE - MODALITES - INFRACTION ~ESILlATION (OUI) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CONTRATS EN
COURS _ BAIL _ RESILIATION - ART .52 ALINEA 5 - CAUSES NEES
DU R EGLEMENT JUDI CIAIRE - DELAI - DOMAINE D'APPLICATION VIOLATION DE CLAUSE D'AGREMENT EN CAS DE CESSION JUDICIAIRE
DU DROIT AU BAIL (NON) - CAUSE ETRANGERE A LA PROCEDURE
COLLECTIVE AIX _ 4ème ch - 27 octobre 1976 - nO 421 Président, M. CHARRON - Avocats, MMe DHEM, de SMET et SlSBANENe euvent recevoir a lication les articles 52 alinéa 5 de la loi du
13 juillet 19 7 et 53 du décret du 22 décembre 19 7, gui ~nfermen.t dans
un d él ai l' action en résiliation du bail pour des causes nees du re~lement
·udici aire dès lors ue le man uement re roché à une clause d ' a rement
est exterieur a la situation de droit comme de fait créée ar la rocédure
collective.
on droit gue le bailleur sollicite l a resiliation du bail

�- 46 -

à r aison de l a viol ation de la clause d ' agrément à l'occasion d'u ne cession ju diciaire dè s lors qu 'il avait fait préciser dans le cahie r de s char g e s que y adjudica,taire ne de-"iendrait titulaire du droit qu ' a près qu'il
a It donn e son agrement - ag r ement que ledit adjudicataire n'a p as sollicité .
En. l' état d 'un bail comme rcial contenant une clau se d'agrément des
.
b a Ill e ur s a toute cesslOn, le syndic du locataire en r èglement judiciaire,
devant l e r efus de donner leur agr éme nt préal a ble à l' adjudication et sur
l eur demande, insère au cahier des c harges , une clause prévoyant: "qu e
l' adjudicatair e ne sera, du seul fait des ench ères, titulaire du droit au
b ail qu ' après que les propriétaires aient été à même de donner leur autori sation. L'adjudicataire n ' ayant pas sollicité l'agrément, l es bailleurs pour suivent en résiliation du contrat. Leur demande est jugée irrecevable sur
l e fondement des articles 52 alinéa 5 de la loi du 13 juillet e t 53 du décret
suivant.
En appel, sur la recevabilité de l' action, la Cour remarque que l e
manqu ement reproch é est " ext éti e ur tant à la situ ation de fait que de droit
cré~ p ar le r èglement judiciaire; qu ' il s ' agit d'un manquement volontaire
à l ' obligation de respecter l a clau se d ' agrément qui aurait tout aussi bien pu
se produire d e la part de G. en dehors de tout règlement judiciaire". Elle
déclare r ecevable l ' action des bailleurs, car l'article 52 alinéa 5 n'est
p as applicable en l'espèce et les bailleurs n'étaient pas tenus de respecter
le dél ai d ' action de l'article 53 du décret.
Sur l a demande en résiliation, après avoir r appelé qu'une jurisprud ence constante r econnal't la validité des clauses limitativ es du droit de
cession, et donc des clauses d ' agrément, remarque que le s bailleurs ne
s ' oppo saient pas à l 'adjudication, mais qu'il s précisaient bien que l'adjudicat aire ne deviendrait titulaire du droit au bail qu ' après qu 'il s aient donné
leur agrément. Elle constate encore que le Cabinet F ., adjudic ataire a eu
connaissance de cette situation e t a été avisé qu'il devait faire son affaire
pe r sonnelle de l'agrément, mais que "par la suite il se contenta de signal e r aux bailleur s qu 'il était l eur nouveau locataire sans solliciter leur
agrément"; que par ailleur s, le sieur G., qui n' était qu ' en r èglement ju diciair e et qui a u x termes de l a loi devait agir "assisté du syndic ", ne sol lic it a pas non plus cet agrément, qui d ' ailleurs fut a u ssitôt r efusé par les
bailleurs dès qu'il s eurent connaissance de l ' identité de l ' adjudicataire".
Elle conclut " que dans ces conditions, c ' est à bon d r oit que le s b ailleurs
sollicit ent l e prononcé de la r ésiliation du bail en raison du non respect de
la clause d ' agrément à l ' occasion de l ' adjudication du 17 novembre 1971."
E lle r éforme le jugement du Tribunal de Nice du 18 décembre 1975.
OBSERVATIONS: Aux termes de l'article 52 alinéas2 et 3 de la loi du
13 juillet 1967 le syndic, ou le débiteur assisté de son syndic, sont maîtres du sort du' bail: ils peuvent ainsi le conserve r ou encor e le céde r dans
les conditions éventuellement prévues au contrat. L'intérêt de l'arrêt rési de justement dans l' application à une cession judiciaire des clauses d ' agré ment in sél"':'esdans l e bail, CV. Cass o 14 octobre 1963, Bull. 3.344, pour la
v i olation d 'une clause d ' agr 'ment lors d 'une cession amiable). Au demeurant,
le syndic en r é p onse à l' action en résiliation du bailleur, prétendait faire
jouer l e dél ai de forclusion de l'article 52 alinéa 5, qui vise deux situations :
_ l a résiliation pour des causes antérieur es au jugement prononçant le règle ment ju diciaire _ la résiliation pour des causes nées du règlement judiciair e.
Or l a difficulté tient à ce que cette derniè re situation n'est pas clairement
définie. F allait-il entendre les cau ses de résiliation résultant de l'état de
règ l ement judiciaire (comme l ' est la cession judiciaire du bail) ?

�- 47 -

La Cour ne l' a pas admis, r éformant l e jugement du Tribunal de g r ande
instan~e de Nice ~u 18 décembre 1975 CD.1976. Som.21). Elle considère
que, s agIssant d un manquement vol ontaire à une obligation qu i aurait pu
se pro duIre e n deh?r s de tout règlement judiciaire, l a cause est étrangère
en f a l: et. en d-;olt a l a procédure collective. Pour être l arge, cette défini tIon negatlve n e n est pas mOIn s ambigüe. Elle montre certainement le souci
de donner une port ée des plu s r estreintes au texte de l' article 52 CV . Cass.
17 mar s 1976, Bull. 3.99 pour l equel l'alinéa S de l' article 52 n'impartit
aucun d élai au baille ur qui veut faire constater l a r ésiliation du bail pour
des causes ~ées ~u , r ègl e ment judic i aire ou de la liquidation des biens).CV.
sur le probleme gen e r al de l a résiliation du bail, A. Touj as, et G. Argenson,
Règlement judiciaire, liquidation des biens et faillite, traité et formulair e,
t.1, nO 534) .
000

PROPRIET E INDUSTRIELL E - SAISIE - CONTREFACON - MODALlTES PERSONNE - DROITS INDIVIDUELS - EFFETS - SAISIE - CONTREFACON SAISIE - CONTREFACON - PRODUIT CONTRE FAIT - SAISIE REELLE PROCEDE DE FABRICATION - SAISIE DESCRIPTIVE - CONDITIO NS AIX - 2ème ch - 1er· décembre 1976 - n O 542 Président, M.MESTRE- Avocats, MMe COMBEAU, DUMAS - LAI ROLLE
et BRAQUET L a saisi e - contrefa on e ut orter non seulement s u r le roduit
mais é alement sur l e rocédé ar u é de contrefa on. Et si une saisie ree le est impossible en ce gui con cerne le procede de a rication ui-meme ,
c'est-à-dire l a mise en oeuvre de mo ens au vu d'un résultat une saisie
d escriptive est en revanche parfaitement réalisable dans la mesure où e
prétendu contrefacteur, e n dehors de toute contr ainte incompatibl e avec le
r esp ect de sa per sonne, consent à le révéler, ou encore dans la me sure
où l 'hui ssier instrumentaire peut en prendre directement connaissance par
ses propre s moyens.
La société V., acc u sant sa concurrente, la société F. , de mettre en
vente un produit - des composants électriques de précision - couvert par un
brevet d ont e lle est t i tulaire, et fabriqué suivant un procédé également cou vert p a r son brevet, obtient, le 14 octobre 1976, par requête adr essée au
Pré s ident du Tribunal de g r ande instance de Nice, l'autorisation de pratiquer
une saisie-contrefa çon. Le jour suivant, le même magistrat statuant en r éfé r é , et saisi par S. F., rétracte partiellement son ordonnance, et exclut de
la saisie le s procédés de fabrication.
Sur appel de cette dernière décision, la Cour commence par observe r
qu'un titul aire de brevet est en droit" de pratiquer ,à s~s risques et périls,
en vue d'établir la matérialité de la contrefaçon alleguee, sous forme de
visites e t perquisitions domic iliaires, des opérations de recherche et de
saisie qui sont e x orbitantes du droit commun, et évidemment de nature à
nui&lt;"e à ceux contre l esquels elles se r aient injustement dirigées".
Et la Cour de poursuivre : "Attendu que si le Président du Tribunal
devant l equel le breveté justifie de l'e xisten~e d~ son titre, peut GU non
s uivant le s circonstances autoriser une saI SIe reelle, 11 ne sauralt refuser
une saISIe descriptive; qu'il doit certes s:efforcer de ,s,auveg,arde r :es droits
et int érêts d 'un saisi dont la contrefaçon n est p as en l etat demontree, malS

�- 48 qu'il ne peut refuser aubrev~té de pratiquer dans les affaires du prétendu
contrefacteur une mtruslOn necessaire pour permettre à celui-ci d'établir
l a preuve de la contrefaçon alléguée;
Attendu par aPleurs que sontrairement à ce qu'a estimé le Premier
Juge par une InterpretatIOn erronee de l'article 56 de la loi du 2 janvier
1968, l~ s,alsle l?eut porter non seulement s ur le produit mais également sur
l e procede argue de contrefaçon; que si évidemment la saisie rédIe est impossible en ce qui concerne le procédé de fabrication lui-même c'est-à-dire
la mise en oeuvre de moyens au vu d'un résultat une saisie d~scriptive
est parf~ütement réalisable dans la mesure où le prétendu contrefacteur, en
dehors eVldemment de toute contrainte incompatible avec le respect de sa personne, consent à le révéler ou encore dans la mesure où l'huissier instrumentaire peut en prendre directement connaissance par ses propres moyens;
que par ailleurs une saisie réelle et a fortiori une saisie descriptive est dans
tous les cas possible relativement non seulement aux facteurs et agents mis
en oeuvre, mais encore aux divers documents concernant le procédé utilisé:
plans, cahier d'atelier, notice technique, factures de fournisseurs."
"Attendu qu'en l'espèce, le Magistrat des Référés, a donc à tort,
après l'y avoir autorisé, refusé à la S. V. les moyens d'établir la contrefaçon alléguée du procédé pour lequel elle est titulaire d'un brevet;
Que certes, il ne pouvait contraindre la S. F ., si elle s'y refusait,
à faire devant l 'huissier la démonstration du procédé par elle utilisé ou à
en révéler le mécanisme, mais qu'il ne pouvait se refuser de permettre à
l'hui ssier de consigner les constatations qu'il aurait pu faire par ses propres moyens et surtout de saisir par description, à l'ex clusion de toute saisie réelle inutile, les divers documents relatifs à ce procédé de fabrication en les faisant photocopier ou photographier, ce qui constitue la plus
parfaite des descriptions possibles;
Attendu que pas davantage le Magistrat des Référés ne pouvait refuser au breveté de faire rechercher par huissier dans la comItabilité et
papiers commerciaux tous renseignements concernant l'origine des éléments
utilisés dans la fahrication des produits argués de contrefaçon;
Attendu que par contre l e Premier Juge a refusé à juste titre de
maintenir l'autorisation de saisir réellement les documents relatifs aux procédés mis en oeuvre par la S. F. de copier, photographier ou photocopier
tous documents relatifs à l'étendue de la contrefaçon alléguée, le visa ordonné suffisant à sauvegarder les droits éventuels du breveté. "
OBSERVATIONS: La loi du 2 janvier 1968, maintenant en cela les disposi tions de la loi du 5 juillet 1884, prévoit dans son article 56 une procédure
spéciale dit e saisie-contrefaçon, pour permettre au breveté de prouve r les
atteintes portées à ses droits (Chavanne et Burst, Droit de la propriété industrielle précis D. 1976, nO 319). Cet article décide que le breveté peut
être autorisé à faire réaliser par huissier la description détaillée des objets
prétendus contrefaits _ produits comme procédés (cf. Chavanne et Burst, op.
cit-. nO 324) _ description qui peut être assortie de deux modalités distinc tes,' avec ou s~s saisie réelle. Dans le premier cas, il s'agit d'une simple
saisie descriptive selon laquelle les objet s saisis sont simplement décrits
au procès-verbal 'qui ne constitue qu'un moyen de preuve que le juge ne
saur ait refuser; dans le second cas, à la description obligatoire, s'ajoute
la saisie réelle, véritable mesure préparatoire à la confiscation, mesure suffisamment grave pour que le juge ait le pouvoir de l'accorder ou de la refuser
(V. Plaisant et Sayn, Jur.das.com., Brevets d',invention, fasc •. ~XXV, nO
19- 20). Ce sont toutes ces règles que la Cour d Alx applIque lCl a bon e~
cient , mais il est surtout intéressant de relever la limite attribuée par les

�- 49 -

magi strat s à l a saisie desCriptiv~, et tirée du respect dû à la personne du
contref act eu r . Cett e, l uTIlte t~:-,t -a - fait opportune s ' expliqu e, sembl e -t- il ,
par l a maxune t,r adltlOnnelle nemo praecise pote st cogi ad factum ", en ce
sen s qu e l e pr et e ndu ~ont,re,facteur d 'un procédé de fabrication ne peut être
c ontr alnt dlrect e ment a revel er le procédé ~n cau se.
000

B - - - SOCIETES
--------SOCIETES EN GENE RAL - CONDITIONS _ PARTICI PATION AUX
BENE FIC ES E T PERTES _
v. nO 340.
00 0

SOCIETE S - S . A . R.L. - GERANT - STATUT _ COMMERCi'NT (NON) v . nO 370 .
000

SOCI ETES - S . A. R. L. - GERANT - POUVOIRS - VENTE D ' ELEMENTS
DU FOND S (O UI) -

v . nO 3 18 .
000

N"

344

BAN QUE S - O P E RATIONS DE BANQUE - PRET - MODALITES _
ADHE S ION A UN FONDS DE GARANTIE - PORTEE - ASSURANCE (NON) A SS URANCE - CRE DIT - NOTION - PRET AVEC FONDS DE GAR AN TIE
(NON) AIX - 1ère ch - 26 octobre 1976 - n O 425 Président, M. GU ICHARD - Avocats, MMe REBUFFAT, BOLLET,
CARISS I MI et DEGHILAGE .
Ne constitu e nullement une assurance. la clause d'un contrat de
prêt im posant à l ' emprunteur de souscrire à 52 parts d'un fonds mutu el de
ga rant ie . appelé à rembourser l' or ganisme pr êteur en cas de défaill ance
d'un des em r unteu rs. L ' em runteur défaillant ne eut donc exi er ue le
e gar antisse du paiement au guel il est condamne .
Ayant demandé un crédit à la Caisse Centrale C . C., la société
c oop é r ative S. dut souscrire à 52 parts d'un organisme parallèle de garan tie , l a société G. La société S. , emprunteur défaillant, ayant été assignée
e n p a i e me nt des sommes dûes appel a en garantie la société G. (le Fonds) .
Condamnée à payer et déboutée de son action en garantie, elle interjet a
appe l.

�- 50 -

Par la p,; ésente décisio,:" la Cour a rejeté son appel, aux motifs suivants:
,
" , que la ~oGete S. (pour , l~s raisons de fait que la Cour précise) n a pu ,lgno;er l objet de l,a societe G. (le Fonds) à laquelle elle adhérait;
, qu 11 n a donc P;'- lUl echappe r que cet objet social était essentielle ment l ouverture de credlts et la constitution de cautionnements en vue d'opérations immobilières, sans référence à la loi du 13 juillet 1930 relative
au contrat d'~s suranc e, et ~ans s tipula.tion d ' aucun engagement de couvrir
les rlsques nes de s operatl?n,S fmancieres se rattachant à cet objet;
, Atten~u que la SOGet e S . ne saurait davantage se prévaloir de la
constltutlO': ~ un f O,n d s mutuel de garantie pour e n déduire que la société G.
a c?ntracte ason egar d l es&lt;;&gt;bligation s d 'un assureur, dès lors qu'il est préClse aux condltlons partlcuhe r es de l' acte de prêt du 13 novembre 1969 que
ce fonds de garantie est établi e ntre la Caisse centrale C. C. et la société
G. , et que le pr élèvement de 2 %, destiné à alimenter ce fonds sera effec tué dans les conditions fixées par une convention intervenue ent~e ces deux
organismes;
Attendu qu 'il r ésult e du r èglement du fonds mutuel de garantie des
crédits collectifs de G. que toute personne morale adhérente à cette société
bénéficiaire d 'un c r édit ouvert par la Caisse centrale C . C., doit s'engager'
à verser une somme égale à 2 % du montant du prêt lorsqu'il existe une garantie hypothécaire, ce qui est le cas en l' esp èce et que cette somme est
nantie à l a ,sûreté, n on seulement de l a totalité de' ce prêt, mais aussi de
tou s l es c redit s consentis par G . aux emprunte urs déjà inscrits au fonds de
garantie;
Attendu qu' en vertu des disposition s combinées des articles 4-5- 6
et 8 de ce r èglement, versé aux débats par l a soc iété S. elle -même, le
prélèvement de 2 % est affecté au remboursement partiel du prêt en cas de
défaillance de la coopérative emprunteuse mais est, en revanche, remboursé,
dans certaines conditions de délai, aux adhérents ayant rempli les obligations
mises à l eur charge par le contrat d ' ouverture de crédit le s concernant j
que ces dispositions mettent en évidence que ce prélèvement, retenu sur le
montant du prêt, ne peut être assimilé à une prime ou cotisation d ' assurance
restant acquise à l ' assureur indépendamment de la s urv enance du sinistre;
Attendu qu ' il est par ailleurs précisé par l'art. 6 al. 3 du règlement
pr écité qu'en cas de défaillance de son adhérent , G., après avoir désintéress é l a Caisse centrale , au moyen du prélèvement de 2 %, de la valeur des
part s sociales souscrites par l'emprunteur et, pour le surplus, au moyen du
fonds de garantie, conserve la faculté, en vue de la reconstitution de celuici, de pour s uivre, à la faveur des sûr etés dont elle bénéficie par subroga tion, l e r ecouvr ement de sa créance sur le produit de la réalisation de l'ac tif de la coopérative défaillante, poss ibilité à laquelle G. n'a point renoncé
dan s l' acte de pr êt du 13 novembre 1969;
Attendu qu'il est, en effet, énoncé dans le s condition s particulières
du prêt que, dans l'hypothèse où G. serait amené à le rembourser en raison
de l a défaillance de l'emprunteur, cette société se r ait subrogée dans les
droits, actions et privilèges de la Caisse centrale conformément aux dispositions des art . 1251 et suivants du Code civil, subr ogation incompatible avec
les obligations nées d 'un contrat d ' assurance qui couvrir ait , selon les appelant s, au profit de la société S . , les risques de l'opération financière par
elle réali sée :'
OBSERVATIONS: La présente décision, des plus fondées, est d'un grand
intérêt pra tique . C ' est en effet, à notre connaissance a u moins, la première
qui se prononce sur la portée de 1 ' adhésion d '~n emprunteur à un "Fo~ds de
garantie" ou mécanisme similaire. Or, c'estl a une pratlque assez repandue:
nombre d~ b anqu es ou établissements fmanciers spécialisés incluent dans le

�-

51

cOIJ-trat de crédit à moyen ou long terme signé avec leurs clients une clause
prevoyant, SUlVant des modalités diverses soit qu'une somme égale à 2 ou
3 % de la somme, empruntée sera versée p~r l'emprunteur à un fonds de garantle, c,onstltue ou non en organisme indépendant, soit qu'une somme d'un
montant egal sera retenue sur la somme prêtée, et pareillement affectée.
S1 tout se ]2asse blen, la somme versée ou retenue sera remboursée à l'em_
prunteur, 6 mOlS ou un an après la dernière échéance. Si certains des
clients de l'organisme défaillant font défaut ' le fonds se substituera à eux ,
et l es autres emprunteurs risqueront alors de ne pas être remboursés (soit
totale~ent, SOlt p,artlelleme~t) de l~urs versements. En l'espèce, l'emprun _
teur défa~llant pretendalt qu en adherant au fonds il avait, en quelque sorte,
S~lUSCrlt a une assurance, du type (semble-t-il, assurance-crédit) et que,
des lors, le fonds devalt venir le garantir des condamnations éventuellement
prononcées contre lui (condamnations dont il ne contestait pas la pertinence).
Eu égard aux stipulations contractuelles, et en particulier à la clause pré voyant que le fonds pourrait agir par subrogation contre les défaillants il
y avai,t là u,ne prétention sans fondement aucun, et que les juges ont à bon
drolt ecartee.
000

N'

345

BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE - RESPONSABILITE - INDICATION
FALLACIEUSE DE L'OCTROI D'UN PRET MANDAT - MANDATAIRE - RESPONSABILITE - MANDAT GRATUIT _
NOTION AIX - 2ème ch - 12 novembre 1976 - n' 504Président, M. MESTRE - Avocats, MMe RENOUX et LEVY Une bangue doit être déclarée responsable du dommage subi par un
de ses clients
ui s'était adressé à elle our obtenir un rêt d'un or anisme de crédit dont elle était la correspondan te, par suite de
indication
fallacieuse par un employé de l'octroi de ce prêt.
En mars 1970, la dame M., qui voulait ouvrir un pressing, s'adressa à la banque B., afin d'obtenir un prêt de la banque C. dont elle était la
corre spondante. Le sieur F., employé de la banque B., lui fit constituer
un dossier et signer tous les formulaires utiles. Durant l'été, le sieur F.
téléphona à la dame M. pour l'informer de l'accord de la banque C., et la
dame M. engagea alors certaines dépenses. Au mois d'octobre, F. l'avisa que
le prêt ne pouvait plus être accordé. Ultérieurement, la dame M. assigna la
banque B. en dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Toulon.
Cette dernière, pour sa défense, prétendit que la dame M. n'avait pas fourni
toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier et que, de toutes
façons, ayant agi en tant que mandataire à titre gratuit, sa responsabilité
devait être appréciée moins sévèrement. Par jugement du 21 mars 1975, le
Tribunal débouta deme M. de sa demande. Sur appel, la Cour a infirmé la
décision attaquée.
"Attendu, déclare-t-elle, que la prétention de la banque d'être considérée comme mandataire à titre gratuit n'est pas sérieuse; qu'il importe
peu qu'elle n'ait été en l'espèce que la représentante de la banque C.; que
l es rapports du banquier avec leur clientèle ne sont pas désintéressés, et
que si un certain nombre de services qu'elles rendent ne sont pas directement
rétribués toute leur activité tend à une recherche de bénéfices dans le
commerce' de l'argent; qu'il est impossible de dissocier, comme e'le prétend

�- 52 -

le faire en l'espèce certains rapports avec la clientèle, qui rentrent dans
le cadre nonnal des services qui relèvent de la profession".
Puis, ayant repris la chronol ogie des évènements et constattf, notarrunent, qu e la dame M. avait bien fourni les pièces nécessaires à la constltutlOn du dossIer et que, par ailleur s F. n'avait gardé aucune trace de
sa tractation avec l'appelante, l a Cour' poursuit :
"Attendu qu'il résulte des documents ve r sés aux débats et de l a
mesur e d 'instruction à laquelle il a été procédé, la preuve suffisante de
l'exactItude des accusations de dame M., abusée par F. et conduite à conclure divers contrats, par l' assurance à elle donnée, de l'octroi d 'un prêt
que ces initiati ves devaient pennettre de débloquer; qu e la banque intimée
est responsable du préjudice subi à cette occasion par l'appelante;
Attendu qu e ce préjudice, s ' analyse en arrhes payées, en frais d '
actes de prêt, en démarches diverses, notamment stage de fonnation, en dif ficultés prolongées avec le s fournisseurs; que par note du 4 octobre 1976,
il a ét é demandé par la Cour à l' appel ante de fournir la preuve de la perte
des sommes avancées à ses fourni sseur s; que par pièces régulièrement com m~üquées à la partie adverse cette preuve a été rapportée, à concurrence de
52 .000 F. versés à N., de 4.500 F. versés en vue d'achat d 'un local com me r cial, et de 4. 120 F. payés à titre de frais à propos d'un prêt hypothé caire de 90.000 F. contracté le 7 septembre 1970, et de la main-levée ultérieure d 'inscription hypothécaire;
Attendu que l a Cour possède des aérraJts SJ!fisants pour allouer à dame
M., pour toutes causes de préjudice la somme de 80.000 F.; qu'il échet de
condamner la banque aux dépens et de la débouter de sa demande de dommagesintérêts. "
OBSERVATIONS: Les hypothèses de responsabilité bancaire ont tendance

li se multiplier CV. }.Vézian, La responsabilité du banquier en droit privé

français; adde : ce Bulletin, 1975/3, n' 231, 232 et 233; 1975/4, n' 358;
1976/2, n' 143 et 204) et l ' arrêt analysé, dont la solution doit être approuvée, en fournit un exemple original. On remarquera plus particulièrement la
faço n dont la Cour répond à l'argument de la banque tenant à la gratuité de
son mandat. E n effet, dan s son appréciation du caractère de l'opération, la
Cour tient compte non pas des relations du mandataire avec son mandant, en
l'occurrence, l ' organisme prêteur, mais des rapports de celui-là avec l'emprunteur, son client, et elle ne les envisage pas tant dans le cadre de l'opération considérée, que de façon gl obale. Au reste, on peut se demander si,
pour re)'Ousser l'argument de la banque, il ne suffisait pas de constater que
la faveur faite par l'article 1192 du Code civil au mandataire à titre gratuit,
ne peut jouer qu'à l'égard du mandant.

000
N' 346

LETTRE DE CHANGE _ ENDOSSEMENT - ENDOSSEMENT PUR ET
SIMPLE _ PORTEE _ ENDOSSEMENT TRANSLATIF - PREUVE CONTRAIREENDOSSEMENT DE PROCURATION AIX - 2ème ch - 16 décembre 1976 - n' 571 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe }AUFFRET et MALlNCONI our
u un e et
e man ataire.

ois ce
ement

u en ua-

�-

53

. . , En aoo.t 1974, dans le ::a,dre d ' une opération complexe, le sieur T.
tlralt a son ordre s~r la SOClete L. troi s eff ets à échéance des 10 octobr e ,
10 nov,:m~re et 10 decembre 1974. Ces effets , acceptés par L., étaient
endosses a l a banque S., par e ndos seme nt pur et s imple. Le 9 septembre ,
L.,ayant appns que T~ ne ferait pas p r ovision, faisait opposition au paiement
des effet s dans le s mam s d e la banque S. , qui était sa b a nque aussi bien que
celle de T. L' opposition ét ait r eçue san s observation p a r la banque. Ulté rieurement, cependant, la banque exigeait de L. l e p aiement des effets, ar guant notarrunent que la s u ccursale qui avait r eçu l' opposition n'avait pas fait
d'observatlOn parc e qu ' elle ét ait dans l ' ignorance qu e l es effets avaient été
endoss és au b énéfice de l a banque, mais par une autre s uccur sal e. L a
banque ayant agi en p aiement des effets était déboutée de sa demande par dé ci sion du Tribunal d e M a r se ill e du 10 octobr e 1975. La Cour confirme cette
décision, a u x mot ifs s uivants :
Attendu que dans le principe l'endossement pur et simple confère
à s on bénéficiaire l a qualité de tiers porteur; qu e toutefois il ne s ' agit pas
là d'un formalisme interdis a nt la preuve contrair e; que celle - ci demeure
po ssible, a u ssi bien pour le tire ur que p our l e débiteur;
Attendu que dan s l ' espèce, il convient d ' observer tout d ' abord que
S. n'est pas un tie r s qu el conque, mais une b anque, qui se trouvait être à l a
fois c ell e du tireur et du tir é; que cette circonstance est susceptible de créer
une é quivoque s ur l a port ée de l' endossement , qui pourrait avoir été effectué
à titre de procuration, l a qualité de mandataire r entr ant dans les fonctions
assumées n ormalement par les banques vis - à - vis de l eurs clients;
Att e ndu en second lieu qu ' en l' espèce, où S . n ' a pas fait connaftre
à quelle date elle avait b én éficié de l'endossement, il est de fait que, quoi que l e compte de T. ait été constamment débiteur à l ' époque considérée, elle
n'a pas profité de l a détention des effets pour les escompter; qu ' il n'apparaft p as qu' elle ait considéré ces effets comme destinés à amortir sur le
champ le décou ve rt de son client puisque c ' est seulement à la date de l ' éché ance ou du moins à t o rt l a veille, qu' elle a envisagé paiement du premier
d'entre e u x;
Attendu d ' autre part que sa réaction en face de l'opposition de la
sociét é débitric e n'a à aucun égar d été celle d 'un tiers porteur, mais seule ment d'une b an que investie d 'une procuration; qu'elle a en effet obtempéré
à cette opposition, ce qui, de l a part du professionnel du droit cambiaire
qu'elle se trouve être, a pp a r aft signific atif; qu'elle a de surcroft pe r sévér é dans cett e attitude, mal gré le délai de réflexion dont elle a di sposé, jus qu'au 10 décembre, où ayant débit é la société L . du montant de l'effet à
échéance à cette date, elle a admis qu ' il s ' agissait d'une erreur, puis
jusqu' en j anvi er s uivant ;
Attendu que cet ensemble de ci r constances démont r e suffisamm ent
que S. détenait l es effets en cause à titre de mandataire! '
OBSERVATIONS: L a présente décision est unportante . Dans un arrêt du
3mai 1971 CBul1.4.115; Rev. t r im.dr. corn . 1972.127), la Cour de cassation
a admis qu e la preuve qu'un e ndossement pur et simple était un endossement
d e procur a tion pou vait ê tre apportée s ' agissant des rapports entre l ' endos seur et l' endo;sataire. Mais ici, la Cour d ' Aix va plus loin, en admettant
la possibilité d e la même preuve pour l e tiré accepteur. La règle peut sur prendre qui par a ft faire fi du formalisme cambiaire (cf. l a règle contraire
po sée e~ matière de chèque par l a Cour d'Aix , s ' agissant du tireur, 8 déc.
1975, Bull. 197 5 /4, nO 359). E ll e est cependant conforme à la doctrine do mina nt e (cf. }auffr et et Lagarde, Droit commercial, t. 2, nO 1435; R.
Roblot , Effets de commerce, 1975, nO 298).Elle s ' e x plique sans doute par

�- 54 -

le même
principe . d'équité,
supérieur a u formalisme cambiaire , qui veut
1
t
que e port eu; qUl n est pas de bonne foi ne puisse invoquer la règle d '
lnopposabl~lt e des exceptlons : celui qui n ' est pas un véritable porteur ne
peut s.e presenter comme tel. 11 res,te remarquable que, comme on l ' a vu ,
une regle plus strtcte SOlt appltquee au tireur, en matière de chèque,
000

CHEQUE - DON MANUEL _

v. nO 336 .
000

- D
-

N' 347

-

- - CONTRATS
-- -- - -

-

COMMERCIAUX
-- - --- --

CREDIT-BAIL - VICE DE LA CHOSE - RESOLUTIO N DE LA VENTE ET
DU BAIL - CONSEQUENCE - RESTITUTION DES LOYERS - POINT DE
DEPART - Cl è re espèce) CREDIT -BAIL - VICE DE LA CHOSE - BAILLEUR - OBLIGATIO N DE
(:-ARA ~!:.~CLAU SE D'EXONERATION - ABSE NCE DE DEMANDE EN
RES OLUTI(]\) DE LA VENTE ET DU CREDIT - BAIL - OBLIGATION DU
LOCATAIRE DE PAYER LES LOYERS (OUI) - ACTION EN GARANTIE
CONTRE LE FOUR NISSEUR - PRINCIPE DE LA GARANTIE RETENU CONSEQUENCE - APPLICATION A LA CO NDAMNATION AU PAIEMENT
DES LOYERS (NON) - (2ème espèce) Com t e tenu de l ' interdé endanc e étroite existant entre le contrat
de crédit-bail et le contrat de vente , la r ésolution de l a vente entra ne
n écessairement l a r ésolution corollaire du bail et, en conséquence, l a
société de c rédit - bail e st tenue de restituer à son client l a totalité des
10 ers er u s l'en in ac ui s s ' étant révélé im ro r e à son us a e dès sa
mise en service 1è r e es pèce . En cas de vice du matériel vendu, le lo cataire r este obligé a u paiement des lovers stipulés au contrat de crédit bail, d ès lors que ce contr a t pr évoit que ledit locataire ne doit bénéficier
d ' aucune autre garantie qu e celle du fournisseur - à l'encontre duquel il
dispose d'une action directe - et qu ' il n'a demandé ni la résolution de la
ven te, ni cell e du bail. Par ailleur s , faute de telle s demandes, si le principe de la garantie du fournisseur peut être retenu, celle-ci ne saurait s'
appliquer a u paiement des loye r s a uquel le locataire a été condamné en ver_
tu d ' une obli ation contr actuelle ui lui incombe ersonnellement C2ème
espèce .
1ère esp èce -

AIX - 2ème ch - 4 novembre 1976 - n ' 488 -

Président, M.GAMBY - Avocats, MMe BO NE LLI, TARTANSON,
CHAM.BERT et VADON Le la août 1972 la société L. a acqui s des établis sements F. un
chariot él évat e ur d ' occa'sion , en vertu d 'un cont r at de c r édit -bail qu'elle
avait conclu avec le sieur G . Ultérieurement, l ' engin ne fonctionnant pas,
l e s i e ur G . a assigné les établissement s F . en r ésolution de la vente - le
contrat de c r édit- bail pr évoyant l a possibilité d'une act ion dire~t.e - et,la
soc iét é L. e n r és iliation du bail, avec restitution des loyers deJa verses.

�- 55

Par juge~ent ~u 4 février 1974, le Tribunal de commerce de Marseille a
condamne les etabhssements F. à remettre le matériel en état, et admis
le maIntIen du contrat de crédit-bail. . Sur appel du sieur G
la Cour a infirmé le jugement attaqué.
. ,
Elle constate d'abord que le matériel vendu était affecté de vices
cachés le rendant ,impropre
à son usage dès l'origine , et , en conséquence ,
l .
e Il e prononce l a reso utlon d e la vente
"Attendu , poursuit-elle, que l~ société L. ne saurait se fonder
pour résister à l' a~tion en répétition de G. sur l'acceptation sans rése;"'e
par celuI-cl ~u materlel par lui choisi, e t sur les clauses du contrat qui le
rendraIent deblteur des loyers, en tout état de cause jusqu'à résiliation
effective; qu'elle méconnaû l'interd épendance étroite' existant entre vente
~t contrat ,de crédit-bail, et la finalité d'une construction juridique, destinée
a lUl conferer d~s garanties particulières vis-à-vis d'un emprunteur, qui a
pour effet de creer et maintenir un lien de droit entre elle -même et le vendeur du matériel; que cette situatial q.li a JOur ronséq.B1ce de ne rermettre ru Jreneur
cragir en résolution de la vente qu'en vertu d'un manàat expr~s de sa part,
implique, en droit, que c 'est elle-même qui a obtenu ladite résolution en
vue de laquelle elle l 'a lais sé agir sans aucune critique;
Attendu que la r ésolution judiciaire emporte anéantissement rétroactif des obligations nées du contrat, et donne lieu à répétition de celles déjà
exécutées, en remontant, en matière de contrat à exécution s uccessive,
jusqu'à la date à laquelle le débiteur a cessé de remplir son obligation;
qu'en l'espèce, l'engin vendu par F . à la société L. et loué par celle-ci à
G., a été impropre à son usage dès sa mise en service; que le preneur est
donc fondé à exiger restitution de tous les loyers payés; que son action
aboutit, non pas, comme il l'exprime improprement, à une résiliation de
bail, mais à une résolution corollaire de celle du contrat de vente qui en
est le support."
2ème espèce - AIX - 2ème ch - 26 octobre 1976 - n· 471 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe SIMON, BRUNET-DEBAINES,
CHAMBERT et SUZANNE Suivant acte sou s seings -privé s du 4 décembre 1973, la société Ce.
a contracté auprès de la société Co. un crédit-bail relativement à un camion
acquis de la s. a. P., une grue hydraulique achetée à la s. a. W. et un plateau à ridelles fourni par les établissements M., étant entendu, d'une part,
que la soc i ét é Ce. ne bénéficierait d'aucune autre garantie que celle du fournisseur - contre lequel e lle aurait une action directe - , d'autre part, que le
paiement des loye r s se ferait en 48 mensualités, du 5 décembre 1973 au 5
novembre 1977. A partir du 5 janvier 1974, la société Ce. cessa de payer
les loyers, a u motif qu e le véhicul e surl,eCj.uella ~;ue av~it,é~é montée,
contrairement aux affirmations de la SOCIete P., s etalt revele Inutlhsable.
Par jugement du 11 juin 1975, le Tribunal de commerc~ d,e Toulon, condam na la locataire à régler à la bailleresse les mens,uahtes echues,. La locataIre,
sans réclamer la résolution de la vente et du credIt-baIl, mterjeta appel
pour contester sa condamnation au paiement des loyers et, en tous cas, pour
être garantie p ar la société p,
.
.
La Cour, après avoir rappe~é la cla.u,s~ de non-garantIe du balll,e~r,
déclare que "ne pouvant faire grief a la sOCleteCe. d,U VIce d?nt le matenel
était atteint la société Ce, était tenue de contmuer a payer a celle -cl, laquelle avait ~empli ses obligations en réglant aux fournisseurs, les mensualités convenues."

�-

56 -

.
Puis, aya~t obse~é,que la société P., vendeur professionnel,
aval! ma~ consetlle la sOCleteCe. et lui devait garantie, la Cour poursuit
Attendu que S,l le ~rmClpe de la garantie doit être ainsi proclamé
comme les partIes mteressees le demandent il reste à déterminer en l'es,
•
d
d
'
p~~e. , eu ~gar aux emandes limitées formées par la société Co. et la soClete Ce. a quelles condam~a.tlOns cette garantie doit s'appliquer;
, Attendu que la SOCIete Ce. la demande pour la condamnation aux loyers echus depUIS le 5 Janvier 1974 jusqu'au 5 juin 1975 (le jugement dont
appel étant du 11 juin) mais que l'obligation incombant à ladite société quant
au paIement de ces loyers est une obligation née du contrat de crédit-bail,
lequel devaIt lUI as:urer non seulement la jouissance du véhicule mais également la possIbIlIte au bout de quatre ans de l'acquérir pour sa valeur résiduelle; que :'li la résiliation du contrat de crédi-bail ni la résolution du
contrat de vente n'étant demandées et prononcées, il '~'est pas en l'état possible de condamner la société P. à garantir la société Ce. du paiement partiel des loyers auquel elle est condamnée en vertu d'une obligation contractuelle qui lui incombe per sonnellement;
Qu'il appartiendra à la soci été Ce. si elle l'estime utile de demander
la résolution de la vente du camion et en suite de cette résolution, la réparation du préjudice que la non exécution de la vente lui a causé, notamment
en l'obligeant à verser à la société Co. certaines somme s sans avoir en
contre partie la jouissance du véhicule, mais qu'en l'absence actuelle d'une
telle demande et devant au contraire le maintien tant de la vente que du
crédit- bail, la Cour ne saurait faire droit à cette demande de remboursement
de loyers. '
En revanche, la Cour condamne la société P. à paye r 4.000 F. de
dommages-intérêts à la, société Ce., pour réparer le préjudice qu'elle a
souffert du fait des tracas et des frais irrépétibles e xposés en raison de
la longue procédure qu'elle a dû subir.
OBSERVATION S : La validité des clauses contenues dans les contrats de
crédit-bail, par le squelle s le bailleur s'exonère de la garantie des vices
cachés tout en permettant à l'utilisateur d'agir directement contre le fournisseur, ne fait plus aujourd'hui aucun doute. De même, il est acquis en jurisprudence que la résolution de la vente entraîne nécessairement celle du
crédit-bail et que, par suite, les loyers déjà payés par le locataire doivent
lui être restitués à compter du moment où le matériel n'a plus donné satisfaction CV. en ce sens: Lyon, 25 juin 1975, G.P. des 20-21 avr.1977, note
E..M. B.; Casso 3 janv. 1972, D. 1972, p. 649, note M. Trochu; Rep.com.,
VIS Crédit-bail _ leasing _, nO 91 s., par J.Calais-Auloy). L'arrêt rendu
par la Cour d'Aix dans la première e spèce est donc tout-à-fait classique.
Quant à l'arrêt statuant sur la seconde espèce et prononçant la condamnation
du locataire au paiement des loyers, malgré le vice affectant le matériel , il
n'apparaft pas du tout contradictoire, dès lors que ce dernier n'a pas agi en
résolution et que le bailleur, qui n' était pas tenu à garantie, avait . exécuté
ses propres obligations Crapp. Aix, 8e ch, 8 juil. 1976, ce Bulle,tm 1976/3,
nO 246). On remarquera, par ailleurs, que le refus par la Cour d,applIquer
la garantie dûe par le fournisseur au paiement des loyers a,uquel l utllIsateur
a été condamné se trouve parfaitement justifié. En effet, declder autrement
reviendrait à obliger le vendeur à supporter les conséquences du manquement de l'utilisateur à ses obligations contractuelles Crappr. AIX, 3e ch,
29 nov. 1976, nO 282, non publié).
000

�57 -

CREDIT -BAIL - DESTRUCTION DU BIEN LOUE _ INDEMNITE
CONTRACTUELLE DE RESILIATION DUE PAR LE LOCATAIRE _
COUVERTURE PAR L'ASSURANCE (NON) _
ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCES DE DOMMAGES _ POLICE
TOU S RISQUE S - ETENDUE DE LA GARANTIE _ CREDIT -BAIL _
DESTRUCTION DU BIEN LOUE - INDEMNITE CONTRACTUELLE DE
RESILIATION DUE PAR LE LOCAT AIRE _ COUVERTURE (NON) _
AIX - 2ème ch - 12 novembre 1976 - n· 505 _
Président, M.MESTRE - Avocats , MMe CAZERES , MIMRAN-VALENSI
et RAFFAELLI En cas de destruction d'un véhicule loué et de résiliation du
contrat de location il ni a as lieu de condamner 11 assureur à arantir
le locataire du aiement de l indemnite de resi iation revue
de credit- ail - les re ations du locataire et du
pas ledit assureur.
Le 15 avril 1973, dame D. a passé un contrat de crédit-bail avec
la société L., s'engageant à verser 4B mensualités de 778,89 F. en paiement
de la location d'une voiture automobile acquise au prix de 26.165 F. Par
ailleurs, dame D. a contracté auprès de la compagnie P. une assurance
tous risques au profit de la société L. incluant garantie contre le vol et
l'incendie. Le 1er janvier 1974, le véhicule a été volé et retrouvé le lendemain entièrement détruit par le feu. La dame D. a alors cessé ses paiements
à la société L. et s'est adressée à son assureur pour que le nécessaire
soit fait. Ultérieurement, la société L., invoquant les dispositions du contrat de bail relatives aux indemnités dûes par le locataire en cas de résiliation pure et simple - dispositions applicables du fait que ce dernier n'avait opté ni pour le remplacement du véhicule ave c continuation de la location, ni pour la résiliation avec indemnité de sinistre augmentée des loyers
restant à courir sur l'année considérée - et estimant que les sommes que lui
avait versées l'assureur ne la remplissaient pas de ses droits, a assigné la
dame D. devant le Tribunal de commerce de Marseille, au paiement de
11.400 F. Celle-ci, s'étonnant qu'une assurance tous risques n'ait pas eu
pour effet de la décharger de toute obligation vis-à-vis de la société bailleresse, a appelé la compagnie P. en garantie. Condamnée par jugement du
14 juin 1975, la dame D. a interjeté appel en réclamant à nouveau la garantie de l'assureur.
"Attendu, déclare la Cour, que la prime d'assurance payée par dame
D. n'était pas e xcessive en contemplation de la garantie effectivement accordée en l'espèce, que le paiement effectué par la compagnie P. , conforme
à son obligation a un caractère libératoire pour elle vis-.à-vis de toutes les
parties; qu'il n'existe aucune disposition de la poIlce qUl pUl sse lUl permettre de s'immiscer dans le s relations contractuelles .d u preneur et de la société bailleresse, qui ne le concernent pas; qu'en l'absence de toute obligation conventionnelle de repré s entation, il n'existe non plus aucune preuve
d'un engagement d'assurer en l'espèce une telle représentation; qu'il"échet
en conséquence de débouter le s appelants de le,ur appel en garantle.
Considérant cependant que la peine convenue etalt manifestement excessive,
la Cour décide d'en réJJ.ire l e mont ant.
OBSERVATIONS: Le pr é sent arrêt, à notre c onnaissan~e, n'a pas, d~
précédent. La solution qu'Ü retlent, et qUl apparal't tout-a-fa~t fondee, a
le mérite de souligner les dange r s que présen;ent l es subtÜlt e ~ de ;;
contrats de crédit-ba il e t d' assur an ce pour l utlhs ateur non avertl. Sans

�- 58 doute, en l~espèce, la ,sit~~tion du locataire n'était-elle pas sans remède
et pouva~t-ll etre remedle a toutes les conséquences de la destruction du
bIen loue par des assurances adéquates, Mais, encore eut-il fallu que
ledIt locataIre aIt eu une connaissance exacte des limites de l'assurance
souscrite et des options qu'ouvrait le contrat de crédit-bail, et l'on s'étonnera que, son attention n'ayant pas été attirée sur ces points aucune responsabilité n'ait été recherchée (rappr, Casso 16 avr. 1975, 'D. 1976.514,
note A. ChirE'z).

000
TRANSPORT ROUTIER - TRANSPORT INTERNATIONAL _ C M R _
COMPETENCE • . .
v. nO 356.
000

N" 349

TRPNSPORT DE MARCHANDISES PAR MER - EXPEDITION CONTRE
REMBOURSEMENT - CONNAISSANCE PAR LE TRANSPORTEUR DU
CARACTERE ALEATOIRE DE L'OPERATION - OBLIGATION DE NE SE
DESSAISIR DE LA MARCHANDISE QUE CONTRE PAIEMENT DU PRIX _
INEXECUTION - CONSEQUENCE _
CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL _
CONTRAT - INEXECUTION - FORCE MAJEURE (NON) - EVENEMENT
PREVISIBLE AIX - 2ème ch - 14 décembre 1976 _ nO 567 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe SCAPEL et LAYET _
Le trans orteur ui char é d'une ex édition contre remboursement
se dessaist de la marchandise avant d en avoir re u le rix
e
surcro ,etant par experience averti des aléas de operation qui ui etait
demandée, n'informe pas l'expéditeur des riSques qu'elle comportait, est
tenu de a er à ce dernier le rix de la marchandise - sans ouvoir invouer la orce ma "eure
uis ue les evènements ui ont em ec e l execution
du contrat n etaient pas, pour lui, imprevisi les.
En exécution d'une lettre de la société B. en date du 26 juin 1973,
lui donnant ordre de livrer six machines à poncer aux établissements G. , à
Lagos (Nigéria), et d'encaisser en contre remboursement la somme de
23.700 F., valeur de ce matériel, la société de transports G a procédé le
13 juillet 1973 à l' expédition de cette marchandise à bord du navire T.
Les machines ont été effectivement débarquées dans le port de Lagos, mais
les établissements G. se sont abstenus d'en prendre livraison au motif que
les délais de paiement qu'ils avaient sollicités leur avaient été refusés. Cependant le rapatriement des marchandises ne P'lt être effectué du fait du
refus opposé par le s autorités nigériennes. La société B. assigna alors le
transporteur en paiement du prix des machines devant le Tnbunal de commerce de Nice qui par jugement du 13 février 1976, fit droit à sa demande.
Sur appel du t;ansporteur, la Cour a confirmé la décisi?n entreprise.
"Attendu déclare-t-elle, qu'il est constant et d aIlleurs non contesté que la société'G. s'était engagée à ne livrer les machines qui lui avaient
été confiées que contre remboursement et donc d'en conserver la détention

�- 59

jus&lt;J.'-!' ,;u, paie ment; . que cet e ngagement n'a pas été rempli; que cette
SOcIete etaIt parfaItement libre de contracter ou non une telle obligation
et qu'elle avait :ùême la po ssibilit é d ' exprime r des r ése rv es ce qui n'apparaft sous aucune form e; que de s urc roft étant par exp érience et ainsi
qu'ell,e l'admet d:ailleurs avertie des aléas' de l'opération qui lui était de mandee, elle avaIt le devoir d'informer son cocontrac tant des ri squ es qu'
elle comportait, ce qu' elle dit avoir fait mais dont elle n'apporte nulle
preuve; qu'il ne peut êt re dès l o r s consi déré qu e l a société B. ait été avi sée de ces risque s et l es ait accept és;
Que les évènements qui ont p ar l a s uit e empêch é l' exécution du contrat ne sauraient constituer pour l a société G . un cas fortuit ou de force
majeure d ans la mesure où de par sa qualification profess ionnelle et selon
son aveu même, il s n' étaient pas pour elle imprévisibles et où elle aurait
pu et dû suggérer avant exp édition - quitte à ne pas conclure - que soient
prises toutes garanties perm ettant d ' éviter le non p aiement de la marchandise; qu'en raison de la faute ainsi é t ablie à son encont r e dès la conclusion
du contrat et dont ell e ne peut se dégage r, la société G. doit seule suppor ter les conséquences du non paiement comme l'ont estimé les premiers juges
dont la déci s ion à cet égard appelle confirmation. "
OBSERVATIONS : Il est admis qu e le voiturier qui, chargé d'une expédi tion contre r e mbour sement, livre l a mar chandise sans avoir reçu le montant
du recouvrement i ndiqué, commet une faute le rendant responsable envers
l'ex pédit e ur sur la base de l' article 1992 du Code civil (V. Rodière, Droit
des transport s, Ill, 2e fasc., p. 59; T . com . Paris, 27 mars 1974, Bull.
tran s p. 1974, p. 275). En l' espèce, la marchandise n ' avait pas été livrée au
destinataire, mais seul ement débarquée. Cependant, la négligence du trans porteur n' e n apparaissait pas moins grave, eu égar d à la connaissance qu'
il avait de s aléas de l'opération. La solution retenue est donc tout - à-fait
justifiée. On rem arquera, par ailleurs , que, suivant un mouvement qui tend
à s'affe rmir en jurisprudence, l a Cour retient à l a charge du transporteur
une obligation de conse il à l'égard de l'ex péditeur (V. Aix, 2ème ch, 18
févr. 1976 , ce Bulletin 1976/1, n O 37). Sur l'impossibilité de se pr évaloir
de la force majeure lor sque l' évènement invogu é était prévisible au moment
de l a form ation du contrat, V . Rep.civ., vIS Force majeure, nO I l s., par
F . Chabas •
,,00

REGLEMENT JUDICIAIRE - DEBITEUR - RAPATRIES - DELAIS (NON) v. nO 328.
000

REGLEM ENT JUDICIAIRE - DEBITEUR - QUALITE DE COMMERCANT v. nO

338.
000

�60 -

N' 350

REGLE MENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDURE _
CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS - REQUETE (NON) _
ASSIGNATION (NECESSITE) - VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSEABSENCE DE SAISINE DU TRIBUNAL - EFFET - APPEL - EVOCATION
ART.8 DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 _ IMPOSSIBILITE _
PROCEDURE - APPEL - EVOCATION ART.8 DECRET DU 22 DECEMBRE
1967 - CONDITION - SAISINE DU JUGE DE PREMIERE INSTANCE - ART.
105 ALIN.2 DECRET DU 28 AOUT 1972 AIX - 8ème ch - 17 décembre 1967 - n' 489 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe ANGLADE et MAGNAN Doit être annulé le u
en li uidation des biens ainsi ue la rocédure dont il est l a outissement
dès lors que le Tribunal a été saisi au vu d'une requête presentee par e
syndic, sans assignation du débiteur , car ledit Tribunal s'est prononcé,
non seulement en violation des droits de la défense, mais encore, sans que
sa saisine ne se soit opérée, et l'appel d'une telle décision n'a pu déférer
à la Cour la connaissance d'un litige dont l es premiers juges n'ont pas eu
connaissance' en consé uence ladite Cour ne eut évo uer l'affaire conformement a l article
du decret du 22 decembre 19 7.
Le sieur A. interjette appel d 'un jugement du 9 octobre 1974, du
Tribunal de grande instance de Digne qui, faisant droit à la requête du
syndic, a converti en liquidation des biens son règlement judiciaire. Il
soutient essentiellement, à l'appui de son appel, que la décision a été rendue sans qu'il ait été appelé devant le Tribunal par le syndic qui l'a laissé dans l'ignorance de la procédure engagée contre lui.
La Cour, en premier lieu vise les articles 2 et 7 de la loi du 13
juillet 1967 et 6 du décret du 22 décembre suivant et déclare: "que la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens doit être demandée
par voie d'assignation à moins que le Tribunal ne se saisisse d'office,
auquel cas il doit entendre en chambre du conseil le débiteur convoqué conformément aux prescriptions de l'article 6 du décret susvisé." Elle poursuit: "attendu qu ' en l'espèce e x aminée, le Tribunal de grande instance de
Digne a prononcé la conversion en liquidation des biens du r èglement judiciaire d'A. au vu d 'une requête présentée par le syndic C. sans que ce
syndic ait fait assigner ce débiteur à cet effet; Attendu, par ailleurs, que
ce Tribunal qui n'a pas indiqué dans l a décision attaqu ée qu'il s'était saisi d'office, était sans droit pour statuer à ce titre dès lor s que le Président n' avait pas fait convoquer A. , par les soins du greffier, suivant acte
extrajudiciaire, à comparaftre en chambre du conseil dans le délai qu'il
avait fixé, à l' effet de l'informer sur les faits de nature à motiver la saisine d'office et recevoir ses observations; Attendu que c'est donc, non seulement en violation des droits de la défense que le Tribunal de grande instance de Digne a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire
d'A. mais encore sans que sa saisine qui ne pouvait résulter de la requête
lui ayant été présentée par le syndic C., se soit opérée";
La Cour décide enfin: "Attendu qu'il convient donc d'annuler le
jugement dont appel mais aussi la procédure dont il est l' abo~tissem~n; et .
de constater que le Tribunal de grande ms~ance de Digne. n ,a pas ete, saiSi
des faits invoqués par le syndic C. comme etant de nature a etabhr qu A.
était insusceptible de proposer un c;oncordat sérieux de s?rte que J l' annu~a- .
tion de la décision de ce Tribunal etant la sanction, non dune irregulante lUi
étant propre, mais d'un vice affectant toute la procédure l'ayant précédée et

�61

plus particulièrement les conditions dans lesquelles a été introduite

l 'in stanc~,yappel d 'un litige dont les premiers juges n ' avaient pas été
saIsIs, d ou 11 SUIt que les dispositions des articles 8 du décret du 22 décembre 1967 et 105 ,alin~a 2 du décret du 28 août 1972, ne peuvent trouver a pphcatlOn en l espece, car elles supposent une saisine régulière de
la )UndlctlOn du premier degré". Ld Cour déboute donc le syndic de sa
demande tendant à faire prononcer l a liquidation des biens sur le fondement
dudit article 8.
OBSERVATIONS: Cet arrêt paraft marquer un revirement de la jurisprudence de la Cour d'Aix. Dans une décision du 23 janvier 1973 (D.1973.445)
la Cour avait déjà relevé la grave atteinte aux droits de la défense que
constituait, pour un t.ribunal, le fait de convertir un règlement judiciaire
en liquidation des biens sans que le débiteur, non assigné, n'ait été convo qué. Mais, annulant la décision des premiers juges, la Cour avait évoqu é
l'affaire, et st atu é au fond, en se référant, notamment, à l'article 8 du
décret du 22 décembre 1967. Pareille procédure semblait conforme à une
décision de l a Cour de cassation du 17 novembre 1970 (Bulletin, 4.269)
laquelle, encor e que non directement saisie du problème, paraissait admettre la validit é originaire d'une éventuelle saisine d'office du tribunal. Aussi
bien, l a Cour d'Aix a-t-elle maintenu sa position dans un arrêt du 3 sept.
1976 ( ce Bulletin 1976/3, nO 248). Dans le présent arrêt, la Cour va plus
loin, considérant que le fait pour le Tribunal de ne pas avoir entendu au
pr éal a ble le débiteur interdisait, d'une maniè re absolue, toute saisine, rendant ainsi impossible toute évocation après annulation de la décision. Sans
dout e la Cour fonde-t - elle cette solution sur une lecture trè s rigoureuse de
l'article 6 du décret du 22 décembre 1967, ce texte imposant au tribunal
de convoquer le débiteur avant de se prononcer d'office, ce que l a Cour
lit "avant toute autre initiative", faisant de la convocat ion préala ble du débiteur une condition de la saisine d'office. La solution est fortement protectric e des débiteurs. Sera-t-elle suivie par la Cour de cassation? _ Sur
l ' appel voie normale du débiteur non appelé, V . Casso 17 juin 1975, D.
1976.65, note P. Julien.
000

N° 351

RE G L EMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - DECLARATION _
PROCEDURE - TRIBUNAL INFORMATION - ART.9 DU DECRET DU
22 DE CEMBRE 1967 - ENQUETE PREALABLE - PRESIDENT DU TRIBUNAL - NOMI NATION D'UN JUGE ENQUETEUR - TRIBUNAL - NOMINATION
D'UN EXPERT - I MPOSSIBILITE (NON)PROC EDURE - INSTRUCTION - TRIBUNAL - NOMINATION EXPE RT _
POSS IBILITE (OUI) - REGLEMENT JUDI CIAIRE - LIQUIDATION DES
BIENS AIX - 8ème ch - 19 octobre 1976 - nO 401 Président, M. AMALVY - Avocat, Me PIETRA Si le résident du Tribunal n'a as
gui lui est confére par l article 9 du d ecre t
mettre un ·u e du si è e our recueIllIr tou s
et l es
exc u u i
our sati s aire son i
notamment
expertise.

irmation

�-

62

Le Directeur général des impôts, créancier poursuivant, interjette
appel d'un Jugement du 19 mai 1976 qui a désigné un expert comptabl e avec
mission de re c h ercher les rapports ayant existé entre la société A . et la
société M. ainsi qu'avec ses dirigeants et de r elever tous les faits suscep tibl es d ' entrer dans le s prévi sions de l ' article 101 de la loi du 13 juillet
1 ~67 de nature à être reprochés à B. Selon l'appelant, le tribunal qui
desIre s ' Informer de l a sItuation du débiteur assigné en règlement judiciaire
ou liquidation de s biens, n' a d'autre po s sibilité aux terme s de l ' article 9
du décret du 22 décembre 1967 que de dé s igne; à cet effet un juge enqu êteur .
L a Cour, s ur l e pouvoir du Tribunal de commerce saisi d'une demande
en liquidation des biens de B. d ' o rdonne r, sur la situation et J es agissements
de cel ui - ci une expertise, déclare : " attendu qu ' au x termes de l'article 9
du décret du 22 décembre 1967, qui constitue la section Il du chapitre 1er
de ce décret, section qui s'intitule "Information du Tribunal" et s'intercale
entre la section l relative à l a "S aisine du Tribunal", et l a section III qui
a pou r titre "Ouverture de l a procédure", le président du tribunal peut,
s ' il l ' estime utile , commettre un juge pour recueillir tous renseignements
sur l a situation e t le s agissements du débiteur dont le tribunal est sollicité
de prononc e r le règlement judiciaire ou l a liquidation des biens; attendu que
ce t exte qui ne concerne donc que le pr ésident du tribunal, lui donne la facul té lorsque l e tribunal est sai si, s oit sur déclaration du débiteur, soit sur
assignation d'un créancier, soit lorsqu'il a fait convoquer devant celui-ci
l e débiteur à l ' effet de soumettre ce dernier à l a procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de faire procéde r à toutes les investigations utiles s ur sa s itu ation et ses agissements par un juge qu'il désigne;
attendu qu'il s uit de ceci que , s i l e président du tribunal n'a pas cru devoir
user du pouvoir lui étant ainsi conféré pour l'inst ruction de la cause, ce qui
est le c as en l' esp èce, le tribunal est en d roit lorsque le s éléments lui étant
soumis sont insuffi sant s pour lui permettre de prononcer le règlement judi ciaire ou la liquidation des biens du débiteur attrait devant lui, mais donnent
à pense r cependant qu'il n'est pas exclu qu'il puisse êt r e soumis à l 'une ou
l ' autre de ces procédures, d'user, pour parfaire son information, de toutes
les mesures d'instruction possibles e t notamment d 'ordonner expertise".
La C our déboute l a Direction général e des impôts de sa prétention, et se
prononce par ailleur s en faveur de l'opportunité de l'expertise, en nommant
toutefoi s un autre exp ert; elle évoque enfin l'affaire.
OBSERVATIONS: Cet a rrê t mérite d'être si gnalé, car il prend partie à
la foi s sur l a force obligatoir e de l' a rticle 9 du décret du 22 décembre 1967,
et sur s on champ d'application. 11 admet ains i la possibilité pour le Tribunal
de commettre un expert en dehors de toute application facultative de l'enquêt e p r éal able par l e président du Tribunal, s 'il s' €!time insuffisamment éclair é sur le s fait s s u sceptibles d ' entrafuer l a déclaration de règlement judiciaire
ou de liqu ida tion des biens CV. Cass o 26 déc .196 1, Bull.3.440). C'est une
solution libérale que con sacre la Cour, conforme à l ' e sprit du Code de pro cédure civile , que l' on ne pe ut qu ' approuver CV. s ur l a position de la Cour
de cassation adoptée dans l e domaine précis de l'enquête préalable diligentée
selon l ' article 9, Casso 13 avr . 1976, D . 1976.630 , not e A.Honorat et les
référence s) . L' articl e 9 qui autorise l e président du Tribunal Clui seul) à
commettre un juge instructeur pour recueillir tous renseignements utiles sur
l a situation et le s agi ssements du débiteur n'interdit p as au Tribunal de se
renseigner par d ' autr es procédés, en confiant par exemple à un expert le
soin d'op é rer toutes recherches util es. Et l a Cour d'insister fort opportuné ment s ur la mission impartie à l ' expert technicien qui ne 'd oit pas porter d'appréciation d ' ordre juridique" sel on l' article 238 alin. 3 du Code de procédure
civile rectifiant ainsi sensiblement la mission que lui avait confiée les pre mier s' juges. C5.Lr le problème général de l' enqu ête préalable, consulter, .
A. T ouj as e t G. Argenson, Règlement JudICIaIre, hqUldatlOn des bIe ns et faIllite, traité et formulaire, t. 1 , n· 92).
000

�-

63 -

REGLEMENT JUDICIAIRE - CONTRATS EN COURS - BAIL COMMERCIALREGIME - CESSION IRREGULIERE - RESOLUTION (OUI) v. nO 342.
000

N" 352

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIERS
PRIVILEGIES - SALARIES - LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ADMISSION AU PASSIF - RE C LAMATIONS - ARTICLE 44 DE LA LOI
DU 13 JUILLET 1967 - APPLICATION (OUI) - ADMISSION PROVISOIRE
(OUI) - DROIT A PAIEME NT (OUI) OBLIGATIONS - PRIVILEGES - SALARIES - LOI DU 27 DECEMBRE 1973MODALITES AIX - 8ème ch - 28 décembre 1976 - nO 497 Président, M. AMALVY - Avocat s, MMe AIN SON , de SAINT-FERREOL
et PECOUT L'interdiction faite p a r l'article 44 de l a loi du 13 juillet 1967 de
statu er au fond sur l es réclamations formulées contre l es décisions du jue-commissaire s ' a li u e aux r éclamations concernant les créances salariales v i sées a r l article
alinéa 2 de la loi du 27 décembre 1 73 .
ais '
le salarie admi s à titr e pr ovisoire a d roit à ê~ r e p ayé , ledit a rticle
ne
distin uant as
armi les c r éances dont il im ose le r è l ement celles
ont fait l objet d une admission de initive , de celles gui n ont ait l objet gue
d'une admission provisoire .
L e 23 juillet 1974, l e sieur C . se déclarant l e gérant- salar ié d 'une
société, dénomm ée S . N . , en règlement judiciaire, fait connai'tre au syndic
qu'il lui est dû une somme de 99.213 F . rep ,ésentant le montant de ses sa l aires rest és impayés e t de diverses indemnités de licenciement. L e syndic
fait figurer la créance de C . dans l'état des créances salariales qu'il a
établi en application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 27 décembr e 1973 ,
proposant au juge - commissai r e son admission au passif privilégié de la S. N .
pour l a somme de 1 F., ce que ce magistrat accepte. C . saisit alors le
Tribunal de commerce d ' Antibes qui, le 14 novembre 1975, le déboute de sa
réclamation, après avoir estimé qu e C . ne pouvait se prévaloir d'un contrat
de travail, et en conséquence bénéficier des dispositions de la loi du 27
décembre 1973.
Une foi s r a wel é l ' a rticl e 44 de la loi du 13 juillet 1967, la Cour
commenc e par observe r :
"Attendu que l' articl e 5, alin éa 2, de l a loi du 27 déc embre 1973 ,
s 'il déclare que le s créances "résult ant du contrat de travail" autres que
celles que garantit le privilège prévu par les articles L 143-10 et L 14311 ainsi que L 742 - 6 et L 751-15 du Code du travail dont le paiement est
assuré de façon p a rticulière, doivent, lor squ' elles ne peuvent être r églée s
en tout ou en p a rti e par l e syndi c, être vérifiées par lui en priorit é afin
qu' elles pui ssent être l ' objet d ' un relevé devant êt r e remis dans les trois
mois du r èglem e nt judiciaire aux organismes chargés de procurer au syndic
les fonds devant permettre l eur règlement, précise que ce relevé doit êt re
établi conformément aux prescriptions de l ' article 42 de la loi du 13 juillet
1967 et n'ex clut nullement, par conséquent, l'application de l ' article 44 de
cette loi aux r éclamations dont peuvent faire l'objet les décisions du juge commi ssaire int ervenu es touchant les créances salariale s produites sur lesquelles il a statué, de sorte que cet article s ' applique bien à la réclamation
formulée par C . ;

�64 -

Attendu p ar ailleurs que l ' interdiction faite par ce texte de statuer
au fond s ur les réclamation s formulées contre le s décisions du juge - commis saire touchant l es créances produites est une disposition fondamentale et
partant d ' ordre public car elle touche à l' essence même de la procédure de
r èglement judiciaire e t à son organisation d ' ensemble;
Attendu qu'il convient don c de faire application d ' office en l ' espèce
de l' article 44 de la loi du 13 juillet 1967 et de réformer la décision des
premiers juges qui ont méconnu ce texte pui s qu'ils ont statué au fond sur
l es pr ét e ntion s de C. pour le s écart e r et r e jeter, à titre définitif, sa pro duction al ors que la S. N . se trouve soumis e à la procédure de règlement
judiciaire. "
L a Cour ensuite, vérifie l'existence du contrat de travail liant C.
à l a S.N., estime l a créance de celui -là à la somme de 36.500 F. et
poursuit :
"Attendu que, la créq.nce de C . "résultant du contrat de travail"
qui l e lie à l a S. N. , il Y a lieu, le syndic étant dépourvu de toute s dispo nibilit és, de décider que l ' A. G. S. dev r a prendre toutes mesures utiles
pour qu e ce syndic r eçoive , dans l es huit jour s de la signification du pré sent arrêt, la somme de 36.500 F. à verse r par lui à C. , bien que ce der nier ne soit admis au passif de la S.N. qu'à titre provisoire car l'article
5 de l a loi du 27 décembre 1973 ne distingue pas , en ses alinéas 2 et 3
notamment, p a rmi le s créances salariale s dont il impo se le règlement, cel les qui ont fait l'objet d'une admission définitive au passif du débiteur de
celles n'ayant été l'objet 1ue d 'une admis sion provisoire ."
OBSERVATIONS: Comme le privilège général et le s uperprivilège des
salariés, ne garantissaient en cas de règlement judiciaire que certaines
créances salarial es, e t souvent pour partie seul ement, une loi capitale du
27 déc. 1973 est venue mettre en pl ace un nouveau dispositif de garantie
complet et efficace (Camerlynck et Lyon- Caen, Droit du travail, 1976, Be
éd., nO 316). Désormai s, les créances super - privilégiées doivent être immédiatement réglées par le syndic, sous la seule réserve des a comptes qui
aur aient pu être ve r sés; quant au solde des créances salarial es , c ' est -àdire celle s qui sont couvertes par le privilège général et celles qui ne sont
que chirogr a phaires - seul es invoquées en l'espèce - l'art.5 al. 2 de la loi
de 1973 prescrit au synùic et au juge - com.nissair e de procéder par priori t é à leur vérification (Derrida, Vers la Sécurité sociale des sal aires? D.
1974, chron. 119, nO 34), et ce texte se réfère, en visant l ' art. t;2 de la
loi du 13 juil. 1967 , à la procédure o r dinair e de vé rific ation des créances .
En conséquence, ce sont les règles mêmes posées en la matière par la loi
et le décret de 1967 qui doivent être suivies (Derrida, art. précit. ibid.),
règles parmi lesquelles figure celle de l'art.~ de la loi de 1967 qui interdit
au tribunal de statuer au fond sur les réclamations dont peuvent faire l'objet
le s déc ision s du juge -commi ssaire (sur l'application de ce texte considér é
comme d ' ordre public, Aix, Se ch, 30 mai 1974, D .1974, som .105 ; Aix, Be
ch, 17 déc.1974, D.1975, som. 39; Aix, Se ch, S avr.1975 , ce Bulletin
1975/2, nO 139; rappr. Casso 29 janv. 1973, Bull. 4.43; Cass o 4 déc .1 973,
Bull. 4. 314). Il n' y a donc aucune raison, comme le souligne très justement
l a Cour d ' Aix , pour l a première fois à notre connaissance, d ' exclure l'ap plication de l'art. 44 en cas de réclamations concernant des créances salariales. D'autr e part, l' admissi on seulement à titre provisionnel - décidée par
l a Cour - des créances salariales envisagées par l ' a rt. 5 al. 2 et 3 de la
l oi de 1973, admission provisionnelle sur le fondement de laquelle l'organisme
d ' assurance devra verser les fonds nécessaires au paiement immédiat du
sal arié, parait justifiée, et en tout cas prudente, dès lors que le sort des
créances de l'interessé ne pouvait être définitivement fixé , parce que

�-

65

contestées. Notons enfin que le présent arrêt po se deux solutions fort
importantes, concernant l a notion nouvelle de rej e t provisionnel, et l a
qualit é de salari é du gérant de s.a.r .l. (sur ces deux points, V. Derrida
n. sous l e présent a rrêt, D. 1977.395).

000
N° 353

REGLEMENT JUDICIAIRE - CONCORDAT - HOMOLOG ATION - CONCORDAT
SERIEUX (OUI) AIX - 8 è me ch - 17 décembre 1976 - n O 491 Pr ésident, M. AMALVY - Avocat, Me GUISIANO Dè s lor s u'il a araft ue le assif c hiro ra haire est inférieur
au montant du p assif privilégi é , il y a tout lieu de pen ser même si le dé biteur doit s ' acquitter des sommes s u sce ptibl es d'être mis es à sa c harge
p ar taxation d ' office dès lors qu'il n ' a pas souscrit les déclarations fiscal es lui incombant en raison de la continuation de son activité après le pro noncé du r è l ement 'udiciaire et celles u'il était tenu d ' effectu er au r ès
des or anismes sociaux ue le débiteur ourra faire face au x char es u i
lui incom eront d e ce ait, et de s aC quitt er e n outre en cinq ans de son pas sif chirographaire. Il Y a lieu de tenir pour sérieuses les propo sitions
L e Tribunal de commerce de Toulon par jugement du 7 janvier 1976
r efu se d'homologuer l e concor dat voté le 16 sepbembre 1975 présenté par
l e débiteur N., lequel avait propo sé de s 'acquitter de la totalité de son pas sif chirographaire en 5 annuités égales.
L a Cour con state que l e passif privil égié se monte à 99.914 F . et
l e passif chirographaire à 78 .079 F. mais que N., autorisé à poursuivre
son activité, s ' est procuré une somme , qui, complétée par celle fournie par
son épouse, a permis de désintéresse r la totalité des créanciers privilégiés .
L a Cour décide alors : "Attendu que le passif chirogr aphair e de ce
dernier ét ant inférieur au montant de son passif privilégié, il Y a tout lieu
de pen se r, dans ces condition s, que, même si N . doit s ' acquitter des som mes susceptibles d ' être mises à sa charge par taxation d ' office dès lors
qu 'il n'a p as sou scrit les déclarations fiscales lui incombant en raison de la
continuation d e son activit é après que s on r èglement judiciaire ait été pro nonc é et celles qu'il était tenu d 'effectuer auprès des organismes sociau x
au xquels il est affili é, il pourra faire face aux charges qui lui incomberont
d e ce fait et s'acquitter en outre, en cinq ans, de son passif chirographai re; Attendu qu'il convient donc, re -concordat consenti à N. pouvant êt r e con sidéré dès lor s comme un concordat sérieu x, de réformer la décision ent r e prise e t d'homologu er ce concordat;
L a Cour pr écise cependant : "Attendu toutefois que N. ayant mani festé une propension f âcheu se à négliger ses obligations envers l es Admini s tration s fi scal es e t les organismes sociau x, état d'esprit qu e révèle d ' ail leur s la nature et le montant des créances admises à son passif privilégié,
il y a lieu de désigner P, comme commissaire à l'exécution du concordat dont
bénéficie N ... "
OBSERVATIONS: Il est très rare de recencer à la Cour d'Aix un arrêt
infirmatif de refus d'homologation de concordat: celui-ci méritait notre at tention (V. contra par exemple, Aix). 8e ch, 17 déc. 1976, nO 486; Aix,
8e ch, 30 nov. 1976, n O 451 ; Aix, tle ch, 19 nov. 1976, nO 453; A1X, 8e
ch, 12 nov. 1976, nO 439; Aix, 8e ch, 16 nov. 1976, nO 442). La Cour,

�66

à l'invers e du Tribunal de Toulon considère que l es propo sitions du débiteur
pe uvent ê tre con sidérées comme sérieuses au sen s de l'article 72 - 3° de la
loi du 13 juillet 1967. En effet , depuis la déci s ion de première instance, l e
débit e ur admis à continu er son exploitation de transporteur routier avait
pu a pporter "l'argent frai s " permettant d'absorbe r en g rande partie 'le pas sif privilégié. Cet élément nouveau du dos si e r a permi s à la Cour de juger
de la r e nt abilit é future de l' e ntre prise et de sa possibilité de r edressement
financier. Enfin, il est tout-à-fait remarquable d'un point de vue de socio log ie judiciaire que la Cour ait nommé un commissaire pour assur er le r es pe ct du con cordat, e t s urve iller son exécution auprès du débiteur. T enant
compt e de l a carence coupabl e antérieure du commerçant à l' égard des o rganismes sociaux e t fiscaux , ell e impartit au commissaire la mission très précise de "vé rifier s i celu i-ci s ' acquitte ou non de ses obligations fiscales ou
parafiscales dont l a m éconnai ssance est à l' origine de l a cessation de ses
paiement s, et règle ou non l es sommes qui sont susceptibles de lui êt re réclamées e n raison des taxations d ' office dont il peut être l'objet dès lors
qu'il s ' est soustrait à ses obligations envers le s Admini st ration s fiscales
et organismes sociau x durant l a poursuit e de s on activit é pos t érieurement
à l'ouverture de son règlement judiciaire, de lui rappeler que s'il n'en
faisait rien, que sa carence est de nature à compromettre l'exécution du
concordat qui lui a été consenti. •. "
000

N° 354

REGLE MENT JUDICIAIRE - LI QUIDATION DES BIENS - PROCEDURE INDEPE NDANCE DES JURIDICTIONS CIVIL ES ET PENALES - DIRIGEANTS
SOCIAUX - CO NDAMNATION. ART .101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SURSIS A STATUER - ART.4ALIN. 2
DU CODE DE PROCEDURE
PENALE (NON) - SURSI S A STATUER DANS L'I NTERET D'UNE BONNE
JUSTICE ",OUI) - INFORMATION PENALE DU CHEF D'ABUS DE BIENS
SOCIAU X - BANQUEROUTE - ESCROQUERIE _
AIX - 8ème ch - 12 novembr e 1976 - nO 440 Préside nt, M.AMALVY - Avocat s, MMe BLANCHOT, BENSA et
PLANTARD Dès lor s gue chacune d es procédures ,pé nal e et civile, engagées à
l' encontre des dirig eant s sociau x , e nvi sage les faits sou s des rapports

L es s ieur s DBR et DBJP interjettent appel d 'un jugement du 1er mars
1975 qui l e ur a déclaré commun le règlement judiciair e de la société S ..
Il s soutiennent que le juge d'instruction de Digne informe contre eux du chef
d'abu s de biens sociau x en raison de leurs ag i ssements à la tête et au sein
de la société S. et qu'il y a lieu de surseoir de statuer en application de l a
règle: "le c riminel tient le civil en état".

�67

La Cour, sur la demande de surseoir à statuer en vertu de l'article
4, alinéa 2, du Code de procédure pénale: "Attendu qu ' à supposer exacts
les dires des appelants quant à l'identité des faits ob jets de l'information
dirigée contre eux et de ceux sur le squels l e syndi~ M. fonde sa demande
l e ur pr étention ne pourrait ê tre f avo rablement accueillie car chacune des'
procédures engagées à leur encontre, envisage ces fait~ sou s des rapports
différents, n'en tire pas le s même s conséquences et ne tend pas aux mêmes
fins; Att e ndu, par ailleurs, que ce qui pe ut ê tre jugé par les juridictions
répressives à l'ég a rd des con sorts DB ne saurait empêcher de prononcer le
r ègl ement judiciaire de ceux-ci, soit sur le fondement de l a confusion qui
existerait, selon l e syndic M. entre leur patrimoine et celu i de la société S. ,
cette s ituation n'étant pas s u scepÜble d'être examin ée et appréciée par ces
juridictions car elle n'est pas de nature à permettre d'établir l'ex istence de
l'une ou l' autre des infractions qui leur sont reprochées, soit sur le fait
prévu par l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, qu 'il s auraient disposé
des biens de la société S. comme de leurs propres biens, le délit d'abus
des biens et du crédit de la société à responsabilité limitée prévu et réprimé
par l'article 425-4° de l a loi du 24 juillet 1966 sur les soci étés commercial es dont ils sont inculpés, exigeant pour sa caract érisation, l a mauvaise foi
de l'auteur ainsi que l'u sage des biens et du crédit de l a société dans des
c ondition s que celui-ci sav ait contraires à l'int érêt de cette dernière et à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entrepr ise dans
laquelle il était directement ou indirectement intéressé, alors que ces él é ment s ne sont pas nécessair es pour qu' il soit fait application à un dirigeant
social, lorsqu'il a "disposé des biens sociau x comme des siens propres", des
prescriptions de l ' article 101 de la loi du 13 juillet 1967".
L a Cour rejette en conséqu ence la demande de sursis à statuer fondée
sur les prescriptions de l'article 4, alinéa 2,du Code de procédure pénale .
La Cour admet, en revanche, de surseoir à statuer dans l'intérêt
d'une bonne administration de l a justice, ju squ' au dépôt des rapports des ex perts comptables nommés re s pectivement par l e juge commissaire et le juge
d 'instruction. Elle enjoint a u syndic de solliciter du Procureur de la République la
communication de l'intégralité des pièces de l'information suivie
contre les sieur s DBR et DBJP des chefs notamment d'escroquerie, banque rout e, abu s d e biens sociau x et de complicité. Elle précise enfin qu 'il y
aura lieu pour le s parties de conclure à nouveau au vu des documents produit s e t e lle r e nvoit l a cau se devant le conseiller de la mise en état.
OB SERVATIONS: L e prin cipe de l'indépendance de la juridiction répressive
e t de la juridiction consul aire civil e à l'occasion des instances dont elles sont
respectivement saisies en matière de faillite est constant et admis depuis
longtemps CV. Casso 29 janv.1957 D.1957.213; Cass o 6mars 1956, B.3.82;
Crim.12 mars 1974, Bull.crim . 263; Aix, 8e ch, 12 juin 1973, n O 243 inédit).
E n effet, elles n' envisagent pas le s faits sous le même rapport, n'en dédui sent pas les mêmes conséquences et ne tendent pas aux mêmes fins CV. Tou jas
et Argenson -R èglement judiciaire - Liquidation des biens et faillite, Lib .
Tech.4e éd., t.1, p.129, nO 96 et tome 2, p.41 7, n O 1433) . Il en résulte
que la juridiction pénal e n'e st pas liée par la décision du juge commercial
prononçant l e règlement judiciaire ou la liquidation des biens, notamment
lor squ'il st atu e, et cela se produit fréquemment en pratiqu e, en matière de dé lit de banqueroute, sur la date de l a cessation des paiements. Inversement,
l a condamnation pénale n e lie nullement le juge consulaire l orsqu'il statue
e n m atière de procédur e collective. La condamnation intervenue à l'encontre
d 'un dirigeant social reste sans influence sur le prononcé du r èglement judiciaire ou de la liquidation des biens e n vertu de l'article 101 • Néanmoins,

�68 -

on trouve aujourd'hui un certain fléchissement dans la rigueur ru principe,
et la décision ci-dessus reproduite en est un bon exemple. Une Cour d'Appel peut valablement surseoir à statuer, non pas en vertu de la règle "le
criminel tient le civil en état", de l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure
pénale, mais en vue d'une bonne administration de la justice CV. dans le même sens, Cass. 2 juin 1970, Bull. 4.164). Une telle décision est certainement conforme à l'esprit de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1967 obligeant
le syndic à tenir le Procureur de la République informé du déroulement de la
procédure commerciale et le Procureur de la République à communiquer
tous renseignements à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. Les injonctions de la Cour dans ses derniers "attendus"
sont d'ailleurs dans le sens de cette coopération.
000

�-

1)1 - PRO C E DUR E

69 -

C 1 VIL E

------------------------------

_

�70 -

AVOCAT - AVOUE - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
v. nO 323.

000
AVOCAT - HONORAIRES - PRIVILEGES _
v. nO 327.

000

N° 355

PROCEDUR E - COMPETENCE - CONVENTION DE BRUXELLES DU 27
SEPTEMBRE 1968 - DEMANDEUR DE NATIO NALIT E MONEGASQUE ET
DOMIC ILIE DANS LA PRIN CIPAUT E - APPLICATION DE LA CO NVENTION
(NON) COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - ARTICLE 46 N . C . P. C .CO NTR AT - LIEU DE LIVRAI S O N OU D'EXECUTION AIX - 2 ème ch - 9 novembre 1976 - nO 494 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe DEMAR CHI et ClCCOLINI L es r è l es s écial es de corn étence édictées a r l a Convention de
Bruxelles du 27 sept em re 19
ne peuvent recevoir app ication ans e itige oppo sant une p e rsonne de nationalité italienne, à une autre de nationa lit é monéga s que et domiciliée dans la Principauté.
D'autre art un tribunal f r an ais ne saur ait se déclarer corn étent,
en vertu de l a rticl e 4 N . C. P. C ., pour connaltre du procès mettant aux
pri ses ces de u x pe r sonnes , 11 propos d'une demande en dommages - intérêts,
pour r ésiliation du contrat de concession exclusive de vente qui les liait ,
alor s que ce contrat, signé en Italie, avait vocation à s'exécuter dans d 'autre s pay s que la France.
Par acte s .S.p. signé à Pesaro (Italie) le 27 novembre 1974, le
sieur M., domicilié dans cette ville, réserve à la société monégasque I.C.
l' exclu s ivité d'import ation d'embarcations de sa fabrication sur tout le terri toire franç ais , et ses possessions de T.O.M., ainsi que dans la Principau t é de Monaco. P e u après, M. avise sa co - contractante qu'il n'entend pas
pour suivre l' exécution du contrat, celle - ci, selon lui, ayant tardé à lui r é gl e r ce rt aines factures. Il est alors assigné en dommages - intérêts pour rupture abu s ive du contrat devant l e Tribunal de commerce de Nice, dont il
soul ève aussitôt l'incompétence ratione loci, au profit du tribunal du lieu
de son domicil e . La juridiction niçoise, le 23 juillet 1976, considérant que
l e contrat li a nt le s parties devait recevoir exécution en France, se déclare
compétente pour conn altre du litige, par application de l'article 5 de la sec tion 2 de l a Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Sur contredit
de M. , l a Cour commence par observer:
"Attendu que si le défendeur M. est de nationalité italienne et domici lié en It alie, la société 1. C. demanderesse au procès est de nationalité mo n égasque e t domiciliée dans la Principauté de Monaco; que ce dernie r pays
n e figurant p as au nombre de s membres de la Communauté Economique Eu ropéenne, s ignat aires de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
le s règle s s p é ciales de compétence édictées par cette Convention ne peuvent recev oir a pplic ation dans le présent litige;"
"Attendu, poursuit la Cour, que la seul e question à envisager est
donc de savoir , exclusion faite de toute recherche de la loi applicable au

�-

71 -

fond, si en fonction des règles de droit international privé français le
Tribunal de commerce de Nice était compétent pour trancher le litige
opposant une demanderesse monégasque à un défendeur italien relativement au contrat commercial par eux conclu; que le défendeur étant domicilié en Italie, la seule extension des règles de compétence interne française
dont la société l. C. puisse se prév aloir pour revendiquer la compétence des
Tribuna u x français par elle saisis, est l ' a rt. 46 du N.C.P . C. applicable
l ors de sa citation, qui en matière contractuelle permet au demandeur de
saisir à son choix " outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur,
l a juridiction du lieu de l a livraison effective de la chose ou du lieu de l'
exécution de l a pre station de service ";
Attendu qu'en vertu du contrat intervenu, la société l.C., domiciliée à Monaco, devait acheter et payer en Italie des bateaux qu'elle pouvait revendre avec exclusivité en France, dans les territoire s français
d ' Outre-mer et dans la Principauté de Monaco, sans exclusivité dans le s
autres pay s du monde où n'avait pas enco re accordé à un tiers l'exclusivité; que le concédant devait vendre ses bateaux en les exportant dans lesdits pays et en accordant une ristourne au prix catalogué en Italie;
Attendu qu'à s upposer même que pour un pareil con"trat l'exécution effective puisse être assimilée à la livraison effective "dont fait état
l'art. 46 N . C . P. C. , la société l. C. ne saurait prétendre localiser en
Franc e l'exécution effective d'un tel contrat qui s'il semble n'avoir donné
lieu qu'à une seule ou deux ventes effectives avait vocation à s'exécuter dans
d'autres p ays que la France; qu'il n'y a donc aucune raison alors au sur plus que l e différend o;&gt;F-:lsant l es parties a trait non à une livraison effec tive de matériel en France mais à la rupture décidée en Italie de la concession d'exclusivité accordée à une société monégasque, pour qu 'un Tribunal
français se reconnaisse compétent pour connaltre de ce procès entre étrangers;
Attendu que les Premiers Juges ont donc à tort rejeté l'exception
d'incompétence soul evée par M.; qu 'il échet de r éformer leur décision,
de faire droit à l adile exception, de renvoyer la société l. C . à se mieux
pourvoir, la Cour n'ayant pas qualité à défaut du Tribunal français compé tent pour désigner l a juridiction étrangèr e qui devrait être saisie. "
OBSERVATIONS: Le présent arrêt permet d'attirer l'attention sur deux
textes d'une g rande importance pratique qui nourrissent - et sans doute continueront de nourrir - un abondant contentieux . S'agissant tout d'abord, de
la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, on sait que ce texte institue un ensemble de règles communautaires de compétence qui définissent
et r épartissent directement les compétences inter- étatiques dans la Commu naut é, et que ces règles s ' appliqu ent à tout litige r.lettant en cause des per sonnes ou ent r eprises domiciliées sur les territoires de la Communauté, le
critère du domicile ayant été préféré au critère de la nationalité. Il en résulte qu e cette Convention ne saurait recevoir application lorsque le litige
int é re sse une entreprise qui n'est pas domiciliée sur un territoire de la
C.E. E ., ce qui est le cas, comme l e relève la Cour d ' ~ix, peut être un
peu trop laconiquement, d'une société domiciliée en Principauté de Monaco,
la Principauté n ' étant pas un Etat membre de la C.E.E. Quant à l'article
46 du Nouveau Code de pr. civ. , on peut remarquer que ses dispositions font
songer aux solutions données en droit international privé au l?roblème de la
détermination de la loi d'autonomie en matière contractuelle (cf. Vincent,
Proc édur e civ . 18e éd., p. 371,4°), loi d'autonomie qui, dans la doctrine
moderne, n'est autre que la l oi déterminée par le juge, mais en raison de la
volonté des parties quant à la localisation du contrat CV. Batiffol, traité de
dr. internat. priv. t. 2, p. 213). Ce sont ces règles qui paraissent conduir e
ici l a Cour d ' Aix à rechercher dans quel pays le contrat en cause avait été
localisé; découvrant que ledit contrat n'était pas une "affaire française", les
magistrats aixois déduisent logiquement que des tribunaux français ne sau r aient en connaltre.
000

�- 72 -

N' 356

PROCEDURE - COMPE TENCE - COMPETENCE TERRITORIALE _
TRAITES INTERNATIONAUX - TRANSPORT FRANCO-SUISSE CONVENTION DE GE NEVE DU 19 MAI 1956 (C.M.R.) - APPLICATION (OUl)TRANSPORT ROUTIER - TRANSPORT INTERNATIONAL - CONVENTION
DE GENEVE (C.M. R.) - APPLICATION _
AIX - 8ème ch - 10 novembre 1976 - n' 429 Président, M. PETIT - Avocats, MMe AGOSTINI - VADON et
GRIVET Le destinataire d'un trans ort de marchandises fait
la frontiere suis se à Marseille en demandant re aration du
a subi, pour avoir r eçu des marchandises avariees, devant la juri iction
commerciale du lieu pr évu pour la livraison, saisit une juridiction compé tente dès lors ue le choix d'un tel tribunal est autorisé ar la Convention
de Genève du 19 mai 19
sur le s transports de marchandises par route, et
ue cette Convention doit être considéree comme avant abro é en l'occurrence, a onvention judiciaire ranco- e vetique du 1 juin 1
gui attribue , en cas de litige commercial entre un français et un suisse, compétence
au seul tribunal du domicile du défendeur.
Courant 1973, une société marseillaise, la S. E. L. , commande à une
société suisse, la S. Z., 5.485 kilo s de frumages, et les deux parties conviennent de confier l e transport par camion de la frontière franco-suisse à
Marseille, à une autre société suisse, la S.l. T. A la réception des marchan dises, l a S. E. L. constate des avaries ; elle engage alors un procès en respon sabilit é contre la S.Z. et la S.I.T. devant le Tribunal de commerce de
Marseille. Cette juridiction, le 20 juin 1975, se déclare compétente pour
connaftre de l'action en responsabilité en vertu de La Convention de Genève
du 19 mai 1956 sur les transports de marchandises par route (C.M.R.),
écartant par là l'exception d 'inc ompétence soulevée par les défenderesses
revendiquant l'application de la Convention franco-helvétique du 15 juin
1869. Sur cette question de compétence, la Cour confirme le jugement entre pris aux motifs s uivants:
"Attendu qu'en l'état des traités passés entre la France et la Suisse,
c'est en vain que la société Z. revendique la compétence selon elle impérative,
des Tribunaux s ui sses au motif que la Convention judiciaire franco -helvéti que du 15 juin 1869 prévoit (article 1er) que "dans les contestations en ma tiè re ... de commerce qui s ' élèveraiert =e français et suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur" (c'est-à-dire Tribunal du domicile);
Attendu que cette disposition ne serait applicable aux faits de la cause
qu'en l'absence de textes ayant le caractère de traité international, postérieur et dérogatoire à la convention de 1869;
Attendu qu'à cet égard et en vertu de la règle "specialia généralibus
derogant" il convient de considérer que la Convention Internationale du 19
mai 1956, signée à Genève et à laquelle la Suisse et la France ont adhéré
(publication en France par décret du 5 juillet 1961) convention dite CMR,
doit r ecevoir application en l'espèce car d'une part les avaries aux marchan dises confiées à la S.l. T. trouvent leur origine dans l ' pxécution d'un transport international (de Berne à Marseille) par route, ce qui n'est pas contes té, et d'autre part l'article 31 de ladite CMR dispose que le demandeur ne
peut saisir " en dehors des juridictions des pays contractants désignés d'un
commun accord par les parties" que les juridictions du pays sur le territoire
duquel:

�-

73 -

a) l e défendeur a s a résidence habituelle, son siège princi pal ou la surcursale ou l' agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport
a été conclu ou
b) le lieu de la prise en charge de la .ma rchandise ou celui prévu pour l a
livraison e st situé,
Attendu que les marchandises étaient acheminées d'ordre de l a
société Z, , de Berne à Mar seille,
Qu'il s'ensuit qu'en e x erçant son option, au profit de la juridiction
commerciale du lieu prévu pour l a livraison, en vertu d'un traité postérieur
dérogeant en fait à la convention franco helvétique de 1869, tacitement a brOgée en ce qui concerne les litiges relatifs à des contrats internationaux de
tran sport de marchandises par route, la société S. E. L. destinataire, a saisi une juridiction compétente, ce que les premiers juges avaient à bon droit
retenu. "
OBSERVATIONS: La Convention de Genève du 19 mai 1956 sur les transports internationaux de marchandises par route (dite C. M. R.) comprend un
certain nombre de règles de conflit d e juridiction à l'échelle internationale
(V. Rodière, Droit des tran s ports, précis D. 1973, nO 260); elle détermine
notamment l es tribunaux compétent s pour statuer sur les litiges auxquels peuvent donner lieu l e s transport s qu'elle régit (sur ce dernier point, V. Rodière,
op.cit., nO 118). S'agissant d'une loi spéciale, d 'une "lex specialia", on
doit s ' attendre à ce qu ' elle écarte les dispositions plus générales édictées
par d'autres conve ntion s . Ainsi, a - t-il déjà été jugé , par application de l'
article 57 de la Convention de Brux elles du 27 s eptembre 1968, concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des déci s ions en matière civile et
commerciale (V. ce text e in. Rev.trim.dr.europ. 1971, p. 215 s .), que les
règles de compétence ét a blie s par la C . M. R. dérogeaient à celles prévues
par l adite Convention de Bruxelle s (Lyon, 21 oct. 1976, Bull.transp .1977,
p.llO). Il en va de même, comme l e souligne fort justement le présent arrêt
(rapporté également au Bull. tran s p. 1977, p. 248), pour les règles issues de
con ventions bilatérales conclue s entre l e s Etats contractants à la C. M. R. ,
telle la Convention fr a nco-helv étique du 15 juin 1869 qui était invoquée en
l' espèce. On peut ajouter cependant, qu'à la différence de laC.M.R., les
dispositions de la Convention de Bruxe lles ne portent pas préjudice aux
droits reconnus aux ressortissant s suisses par la Convention de 1869 (cf.
art. 58 Conv. Bruxelles).
000

N° 357

PROCEDURE - COMPETE NC E - COMPETENCE TERRITORIALE - ARTICLE
46 N.C. P.C. - DE C ISIO N SUR LA COMPETENCE AYANT NECESSITE
L'E XAMEN D'UNE QUESTION DE FOND - DEVOIR DU JUGE APPEL C IVIL - EVOCATION - CONDITIONS AIX - 8ème ch - 3 n ovembre 1976 - nO 426 Président, M. PETIT - Avocat s , MMe BREDEAU et DISSLER C'est à tort gue décline sa c ompét e nce le tribunal gui, saisi d'une
demande en dommages-intérêt s pour inéxécution d'un contrat, s'abstient
de rechercher, comme l'autorisent c epe n d ant le s textes du N,ouveau Code
de procédure civile, les répon se s aux questions c oncernant l existence du
contrat et son lieu d'ex écution. - D' autre art le s ·u es d'a el ne sau raient user avec opport.mit e d e eur , ac ult~ d ejocation dès or s que

�- 74

qu e le double degré de juridiction re ste un principe dont il convient de
ne se départir qu'exceptionnellement .
Le 16 mars 1976, le sieur M. assigne devant le 1î-tbunal de commerce de Marseille la s.a., dénommée 5.M.5., en paiement d 'une somme
gl obale de 540.000 F. à titre de dommages-intérêts pour avoir mal exécuté
"le contrat d ' intérêt commun " qui le s liait, avoir rompu ce contrat de mau vaise foi, et s ' être abstenue d ' exécuter une promesse d'ouverture d 'un dé pôt à Marseille, ainsi que de prendr e parti sur un certain nombre de marchés qu'il lui avait proposés. L a 5. M. 5. revendique alors, en défense la
compétence du Tribunal de commerce de Mulhouse Clieu de son domicile),
et soutient qu ' aucune des réclamations de M. ne peut se rattacher aux rapports contractuels établis entre les parties. Le 17 juin 1976, la juridiction
sai sie du litige fait droit à cette dernière argumentation, considérant que
l' existence même d'un contrat étant contestée, seul le tribunal du domicile
du défendeur peut être compétent.
5ur contredit de M., l a Cour fait tout d'abord observer ;
"Attendu que, pour vérifier sa compétence territoriale, contestée
par la 5. M. 5., le Tribunal, saisi par M. devait répondre à la double question suivante; y-a-t-il un contrat, si oui, devait-il s 'ex écuter?
Attendu que ce faisant, les premiers juges ne touchent pas au fond
même du litige (lequel consiste à savoir si le contrat allégué avait été correct ement exécuté ou légitimement rompu) mais sont certainement amenés à
trancher une partie du fond, c'est-à-dire l'existence même de relations
contractuelles qui donnent compétence au Tribunal du lieu où elles doivent
être exécutées,
Attendu qu'il convient de souligner d'ailleurs à toutes fins, qaE l'
article 80 du Nouveau Code de procédure civile, prévoit expressément que
dans certaines hypothèses, le juge est amené à trancher la question de fond
dont dépend la compétence, que tel était bien le cas en l ' espèce."
"Attendu, déclare la Cour dans un deuxième temps, que l'existence
d'un contrat ne faisait aucun doute, il est aussi facile de déterminer que ce
contrat devait recevoir exécution dans la zone concédée en exclusivité et
plus précisément que c 'e st à Marseille où M. mettait son activité, ses ate liers et entrepôts à la disposit ion de 5 . M. 5. qui lui faisait parvenir une
partie des fournitures et où les clients pouvaient voir les modèles, se renseigner et passer commande, qu'avait été prévue et que s ' était effectivement
réalisée l 'exécution du contrat;
Attendu que c'est à tort que les premiers juges, refusant de se livrer
à ces faciles considérations, ont cru pouvoir décliner leur compétence alors
que les conditions de l' option, de l'article 46 du Nouveau Code de procédure
civile, ouverte à M. étaient r éalisées, plus précisément quant à la seconde
branche de cette option, à savoir le choix de la juridiction du lieu de l'exécu tion du contrat."
"Attendu, relève enfin la Cour que, malgr é l e voeu exprimé par M.,
il n ' apparaft pas opportun d'évoquer eu égard d'une part à l'état peu avan cé de l'instruction de l'affaire, d'autre part au fait que le double degré de
juridiction reste un principe dont il convient de ne se départir qu'exceptionnel lement, la proc édure poursuivie en première instance pouvant donner, soit
avant jugement, soit après des occasions de réflex ions VOlre de rapprochements ou de positions transactionnelles qui n ' apparaissent souvent que lorsque les premiers juge s ont manifesté leur point de vue et ainsi donné aux parties, u ne occasion de mieux confronter leurs prétentions à ce qui peut être
r aisonnablem ent espéré;

�75 -

Attendu qu'en l'espèce il est de bonne justice, non pas d'évoquer,
mais de renvoyer l'examen au fond à la sagacité et à la sagesse des magistrats consulaires dont l'expérience du monde des affaires et des usages commerciaux trouvera à coup sllr à s'exercer dans le présent litige."
OBSERVATIONS: L ' impératif de justice qui doit animer l'instance,
instance qu i n ' est pl us aujourd ' hui seulement la "chose des parties " Ccf.
Perrot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit 1975-76, p. 293),
postul e de la part du juge un rôle assumé dans son intégralité, mais avec
sagesse. Tel est l ' enseignement du présent arrêt. C'est ainsi, tout d'abord,
que le juge doit apprécier tous les éléments de nature à influer sur sa
compétence, et ne saurait, sous prétexte de trancher le fond du litige, refuser d'examiner la question de fond dont dépend la compétence; ce serait
aller contre les textes Cart.80 N.Code pro.civ.), et même contre la jurisprudence Ccf. Casso 5 nov. 1975, Bull. 3.239; Casso 11 avr. 1973, Bull. 3.
200). D ' autre part, le pouvoir d'évocation donné au juge, et spécialement au
ju ge d'appel, est loin d'être un pouvoir absolu; les textes l'enserrent dans
des limites étroites, et cette évocation n'est notamment possible que s'il
est de l'intérêt d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive Cart. 568 N.Code proc.civ.). Mais cette dernière condition est un peu
fuyante, si bien que l ' on peut se demander, comme l'ont fait ici les magis trats aixois, si la bonne justice ne consiste pas avant tout dans le respect
du principe du double degré de juridiction Cdans le même sens que le présent arrêt, V. Orléans, 7 mai 1973, Rev.trim. dr.civ. 1974, p. 465, nO
15, obs.Perrot; comp.Cass. 21 oct. 1976, }.C.P. 1976.IV.359).
000

PROCEDURE - INSTRUCTION - DESIGNATION D'EXPERT REGLEMENT JUDICIAIRE COUI) -

v. nO 351.
000

APPEL - EVOCATION - CONDITIONS v. nO 350 - 357.
000

SAISIE _ SAISIE EXECUTION - BIENS nnIVIS- MEUBLES INDIVIS
ENTRE EPOUX v. nO 337.
000

SAISIE CONTREFACON - MODALITES -

v. nO 343.
000

�- 76 -

- DEUXIEME

PARTIE

- SOMMAIRES-

-

�-77

N' 358

DIVORCE - GARDE - ENFANT - FILL ET TE DE 12 ANS - GRANDS
PARENTS - TRANSFERT DE LA G ARDE EFFECTIVE AU
PERE -Cl è re esp èce ) - GARDE - ADOLESCENT (17 ANS 1/2) - MAINTIEN
AU PERE - DESIR DE L'E NFANT - (2ème espèc e) _
1ère espèce - AIX - 3e ch 2e section - 18 novembre 1976 - n' 498 Président, M. SOURNIES - Avocats, MMe BARTOLl e t CHARLES Dans l a société, où le s t echnique s , l'économie l es institutions,
l es mentalités, le s mo e ur s évolue nt r apidem ent, l es p;rents sont, en règl e
générale, plus aptes que l es grand s parents à préparer à la vie moderne
de s enfants dont il s sont moin s él oign és par l'âge; e t il est alors de l'intérêt des enfants que les r e l ations affectueuses qu ' ils doivent garde r avec
leur s grands parent s ne portent pas atteint e aux liens privilégiés qui l es
unissent à un père ou une mère qui ne se sont pas rendus indignes de les
élever. En l'espèce , en dépit de l'affection , du dévouement et aptitudes
éducatives indiscutable s des grands parents maternels à l'égard de leur
petite fille âgée de 12 ans, dont ils ont fait - e n ayant eu la garde effective
de l' âge d e 8 mois jusqu'à ce jour - une enfant en bonne sant é, affectueuse,
bien élevée et ép anouie , il est de l'int é r êt de la fillette de venir vivre au
foye r pat e rne l avec un entourage plus jeune et plus dynamique que celui de
ses grands parent s , compte tenu du fait qu'elle entr e dans l'adol escence et
dans une période capitale p our ses études , et dès lor s qu'il apparaft que
l e père est un h omm e droit, intègre et équilibré, qui a prouvé son attachement
à sa fill e e n renonçant à un empl oi très bien r émunéré de spécialiste de
l'aéronautiqu e à Creil, en all ant exploiter dans des conditions beaucoup moins
avantageuses une auto-école à Nice , pou r se rapprocher de sa fille et qu 'il
a conservé en dépit du litige actuel l'e stime de sa belle-mère et de son ex épouse - que sa seconde épouse, éducatrice spécialisée est particuliè r ement
apte à s'occuper de la petite fille - que les relations du couple mettent en
évidenc e l'intérê t qu ' il porte à celle - ci puisqu 'il n'envisage pas de vie de famille sans e ll e , e t que, pour elle, ce couple a régularisé sa situation afin de
lui offrir un foyer normalement constitué, qu ' il a r éfreiné son désir d'avoir
d'autres enfants afin qu'elle se sente pleinement chez elle, et entourée, lors
de sa venue.
2ème espèce - AI X - 3e ch 2e section - 19 octobr e 1976 - n' 450 Président, M. SAUTERAUD - Avocats , MMe SARDA e t ROUGON Dès lors que l'enquêteuse sociale a reproduit fidèlement les désirs
et intentions des père, mère et enfant, ainsi que l es renseigneme nt s qui
étaient fournis s ur eux, et que son compte rendu particulièreme nt objectif
a fait r essortir qu e le souhait de l ' enfant était de vivre avec son pèr~ plutôt
qu'avec sa mère e t que ce souhait exprimé par un garçon calme, pose et
réfléchi méritait d ' être pris en considération et correspondait à l'intérêt
de l'enf~nt, il apparaft que cet adolescent trouve auprès de son père, même
si celui-ci s ' absente parfois de son domicile, des condItIOns de VIe qUI favo ri sent son épanoui ssement; il convient donc de maintemr la garde de son fIls
(17 ans 1 /2)à son père.
OBSER VAT IONS : (V. A. S ayag "Le s grand s parents dans le droit de la
famill e il , Rev . t r im. dr. civ. 1969, p. 40) - Dans la première affaire, pour
l e moin s dél icat e , s inon d é chirante , l es Juge s ont eu, s'agi s sant de la garde
effective de l a jeune I sab elle, à trancher un conflit opposant le père à la
grand mère maternelle, (l a mè r • quant à elle, ne revendiquait pas l a garde) .

�78

Celle-ci s 'était vu confier sa petit e-fill e depui s sa plus tendre enfance le
pè re ayant eu de. son côté l a gard e juri diqu e . Mais remarié , il entend~it
exercer ses pr e rogatives pat e rnelle s com pl ètes sur l ' enfant. La Cour sou cieuse d ' assurer une certaine durée à l ' équilibre des relations éducati~es
le bien-être de la fill ette e t son adaptation à la vie sociale moderne décid~
que le p è re plus jeune , plus dynamique, est mieux qualifié en matière d'éducation que la grand mè r e , (V. à rappr. Aix , 3e ch 2e sect. , 24 sept . 1975,
n ' 360, ce Bulletin 1975 / 3, g e espèce, n' 203, attribution de la garde à
des grand s parent s maternels). On peut même regretter en l ' occurence u ne
sol ution qui donne, a priori, la primaut é à l a jeunesse et au dynamisme sur
l ' expérience e t l a sé r énité . . L es juges marquent ainsi leur préférence à l ' é gard de l a famille nucl éaire s ur la famille de lignage . Si la solution préco nisée ne souffre objectivement pas d e discussion, elle attire l'attention sur
certaines difficultés de mis2 en oeuvre :" ce ne sera pas sans un certain
déc hi r ement réciproque que l a grand mère ve rra s'éloigner Isabelle, qu i
était devenue sa raison de vivre " . Aussi, pour ménager la sensibilité de
l'enfant, le s juge s prévoi ent "une tran s ition dans le transfert au père de sa
garde .effective". Enfin, la Cour ordonne l ' exéc ution provisoir e. Quant à la
deu xi ème es pèce , la Cour, r a isonnabl ement, tient compte du désir de l ' en fant de demeurer chez son p è r e ; l e caractère pondér é et l'âge de l'adoles cent, proche de l a majo rit é, justifie cette solution équit able (V . contra, pour
un jeune enfant, Aix, 3ème c h 2e sect., 25 juil. 1975, n' 339, 4ème e spèc e ,
ce Bulle tin 1975/3 , n' 203) .

j\; '

359

nOo
LOTISSEME NT - CAHIE R DES CHARGES - VIOLATION - CONSTRUCTION
NON CONFORME - DEMOLITION - PR E JUDICE PERSONNEL SUBI PAR LE
DEMANDEUR - NECESSITE (NON) - O ère et 2ème espèces) - VIOLATION
COMMISE PAR LE DEMANDEU R - EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRAC TU S (NON) - (2ème espèce) CONTRAT - CONTENU - DROIT A L' EXECU TION STRICTE _
CONTRAT - I NEXECUTION - SANCTION - CONDITION - INEXECUTION
RECIPROQUE - EXCEPTION NON ADIMPL E TI CONTRACTUS (NON) _
1ère espèce - AIX - 4ème ch - 23 novembre 1976 - n' 461 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe SISBANE et VE RNY Si dans un lotissement, tous les titulaires de l ots sont tenu s contrac tuell ement au r espect des clauses et conditions du cahier des charges, ils ne
sauraient justifier l ' inéxécution de leurs obligations en prétendant que d ' autres
l otis n'ont pas eux-mêmes satisfait à l eur s engagements , dès lor s que, s'agissant bie n d' obligations réciproques à la charge et au profit de tous les colotis, de tels r apports visent des liens contractuels dont chacun s ' imI?ose
l ' exécution indépendamment de celle des autres . Par sUite, le propnetalre
d 'un lot qui e n le clôturant a empiété sur la voie centr ale , dOit être condam, pouvoir pretendre,
.
né à r eculer, sa clôtur e sans
pour sa déf ense, que l e
demandeur a lui-même ~onst ruit sa maison à un mètre de l a voie concernée
au lieu des trois mètres règlementaires - étant observé, en outre, qu'il importe peu que ce dernier n ' ait subi aucun préjudice personnel.
2ème es p èce - AIX - 3e ch - 9 novembre 1976 - n ' 252 Présid e nt, M. BERARD - Avocats, MMe JU VENAL et CURETTI Le cahier des char ges d'un l otissement , dont.le plan annexé fait
partie int égrant e, constitue un contrat de droit prive, et l es dlSposltlOns

�-

79 -

qui régissent l ' o r ganisatlon du lotlssemcnt , notamment le nombre et la situation des lots les uns par rapport aux autres, s'imposent tant aux lotisseurs
qu'aux acquéreurs de 10l s , en sor le '-lue lOut propriétaire est en droit d'exiger des autres loti s le respect des clauses du cahier des charges, sans qu'il
ait à prouver l'existence d'un trouble ou d 'un préjudice personnel. Par suite,
le titulaire d ' un lot ayant édifié des con structions en infraction audit cahier
des charges, le propriétaire d'un lot voisin peut, en vertu de l'article 1143
du Code civil, obtenir la démolition de ces constructions.
OBSERVATIONS - L es deux arrêts analysés rendent compte de la rigueur
avec laquell e nos juridictions impo sent le respect des obligations contractuel les créées par l e cahier des c harges d 'un l otissement. Selon la jurisprudence, en effet, toute construction i rréguliè rement édifiée, quand même elle ne
causerait aucun préjudice au demandeur (Pau, 1er déc. 1975, G.P.1976 .L310,
note M.Peisse; Cass.,18 déc. 1972, Bull. 3.505; Cass .,9 déc . 1970, Bull.
3.496), doit être démolie, dès lors qu'il n'existe pas d'impossibilité d'exécuter en nature la mise en conformité des lieux (Cass •.,5 fév.1974, Bull. 3.96;
Casso 18 mars 1974, Bull. 3.42; comp.Cass .,24 nov. 1972, Bull.L2SS).
Par ailleurs, le contrevenant n'est même pas admis à opposer au demandeur
l'exception non adimpleti contractus (C ass . 16 mars 1976, Bull. 3.93).
00C

COPROPRIETE - DESTINATION DE L'IMMEUBLE - PROFESSIONS
LIBERALES AUTORISEES - NOTION - SOC IETE COMMERCIALE
D'ETUDE S (NON) - AUTORISATION PAR LA MAJORITE (NON) UNANIMITE RE QU ISE AIX - 4ème ch - 3 novembre 1976 _ nO 432 _
Président, M. CHARRON - Avocats, MMe BENNAROSH et MARRO _
En application des articles 8, 9 et 26 de la loi du 16 juillet 1965
seule l'unanimité des copropriétair es est susceptible d ' apporte r une modification à la destination de l'imm euble en a utori sant un copropriétaire à
faire un u sage des parties privatives de son lot y portant atteinte. Le règlement de la copropriété disposant que le s appartements sont affectés à l'usage d'habitation, c'est à bon droit qu ' une société d ' études et degestion immobi li èr~ constituée en s . a. r .1. r égie par l a loi du 24 juille t 1966 et le œcret
du 16 mars 1967 s ur le s soci ét és comme rciales, doit être condamnée à cesser
une activité exclue par l e r ègleme nt qui ne pr évoit d'exception au caractère
d'habit a tion bourgeoise qu ' en faveur de l' exe rcice d e professions lib érales.
Il importe peu que cette société d'études et de gestion immobilières, locataire
d 'un appartement, ait ét é autorisée dans ses activités par le syndicat des co propriétaires statuant à l a double majorité, al o rs que l'unanimité est r equise pour permettre la modification de la destination des lieux loués.
OBSER VATIONS: Si la modification du r èglement de copropriété dans
la mesure oû il concerne la jouissance et l'usage des parties communes
doit être prise à la double majorité de l'art. 26 de la loi du 10 juillet 1965,
la destination de l'imm euble une fois précisée par le règlement ne peut être
modifi ée qu e par une décision unanime des copropriétair es (Civ. 10 juillet
1968. Bull.civ . 11l.255). La clause qui détermine la destination de l'immeu bl e ou d es parties privatives est valabl e aux termes de l ' art .8 al .L L a
juri sprudence dan s le s ilence du règlement de copropriété a permis aux copropriétaire s une affect ation différente donnée à l eur lot, si cette affectation
n'e st pas contraire à la destination de l'immeubl e . C ' est ainsi qu'une clause

�- 80 -

d ' habitation bourgeoise n 'interdn pas l ' installation d 'un bureau aff ecté à une
profession lib é r ale , à un syndicat professionnel. (Tr. gr. inst. Paris , 13 fév.
1970. R ev . tr. dr . civil 1971,175) ou une assoclatlOn de la loi du 1er juil.
1901, personne morale, dont la nature n ' est pas de compromettre l e carac tère r ésidentiel et paisible de l ' immeubl e (Tr . gr.inst . Paris, 3 nov . 1971,
Gaz.Pal.1972.1.441). Par contre , il est d 'inté r êt commun d ' exclure tous
comme r ces ou bureaux d ' affaires de façon à conserve r l e genre de tranquillit é que l' on attend d'une habitation bourgeoise (Cass . Civ .27 mai 1971, Gaz.
P al. 1971.2.560 - Civil, 3 juin 1971.D.1974, som . 179 - V . également sur
l e problème de l a d estination de l'imm e ubl e , Aix, 4ème ch , 4 mars 1975,
ce Bulle tin 1975/1, n' 5 - Aix, 4ème ch , 25 juin 1975, ce Bull etin 1975/
3 n' 215.
000

N' 3Gj SOCIETE C IVILE DE CONSTRUCTION - PARTS SOCIALES - ATTRIBUTION
-_. D'APPARTEME NT - CESS ION DES PARTS - F OR ME - ACTE AUTHENTIQUE
PREVU PAR L E CONTRAT - CONDITION DE VA LIDITE (NON) -

AIX - 1ère ch - 16 décembre 1976 _ n' 512 _
Président, M. AR RIGHI - Avocats, MMe PIERONI et AUDIC _
La cession de parts sociales dans une sociét é civile immobiliè r e est
une cession de créance qui est parfaite dès que l ' accord des volont és est r éalis é . La r édaction d 'un éc rit authentique ou sous - seing privé n ' est nécessaire
qu e pour permettre l a preuve entre les parties contractantes et pour opérer la
signification de cette cession à la société elle - même. Ayant acquis 821 parts
d 'une S.C.1. de construction donnant droit à la jouissance immédiate et lors de
l a dissolution de la société à l ' attribution en pleine propriété de divers locaux,
l es bénéfici air es de l a cession, au moment de l ' exécution de leurs obligations,
entendaient sout enir qu e la convention de cession était nulle, les cédant s n' étant
pas e u x -mêmes propriétaires des parts sociales, car ils l es avaient vendues
quelque s jours après l es avoir acquises d 'un pr emie r cédant , avant qu'un acte
authentique concernant cette première cession soit rédigé, un acompte infime
étant seulement versé sur le prix de la vente dont la nullité était ainsi soutenue
pour défaut d e liv rai son et de prix payé. La Cour ayant validé cette première
cession au motif qu e cette cession de parts - qui devait être considérée comme
une cession de c r éance - était parfaite dès l ' accord des parties , au motif éga l e ment que l a date de l' acte authentique qui devait être passé constituait un
t e rme pour l a constat ation de la convention et non une condition suspensive sus ce ptibl e ::1'affecter son existence, déclara que l a rétrocession qui en avait été
faite dan s l es quelques Jours suivants, bien qu ' elle soit consentie à un prix mani festement s upérieur à la premlère opération, était pleinement valable , ce qui
enl evait a u x seconds bénéficiaires de la cession de parts la possibilité de con te ster cette vente dont ils se voyaient tenus d ' acquitter le prix .
OBSER VATIONS: Cette décision rappelle les principes fondamentau x conce rnant l a ces sion des droits sociaux dans une société de construction-attribution.
_- Dès 'lU I' l E' cédant pt 1" ,,,s&lt;ionni'lirp &lt;onT n_' _ac~o~&lt;i _~ll,_l a cltç'SE;' et l e prix .
l e tr ansfert de la propriété des droits sociaux s ' opère de suite et l e fait de
pr évoir la réalisation de la cession par un acte authentique dès que le ve rse ment aura é t é effectué, ne permet pas de penser que les parties entendent retarder la formation du contrat jusqu ' à la signature de l' acte notarié (Paris,
11 mar s 1964 , ]. C .P. 1965.14169; Aix, 25 ;uin 1975,6 oct. 1975 , 19 fév.
1976, V. ce Bulle tin 1975/3-n' 290.,29 1 6: 1976/ 1 ,,'22). Cette cession de parts
s ociales s ' analyse juridiquement com,~e une cessio~ de cr.éan~e . Donc, au c une
forme particuliè r e n'est requise et l ecnt qUl peut etre redlge par les part les
n ' est que l e moyen de preuve le plus usuel, (Paris ' . ~2. juil. 1911, D. P .1913.~
2.189). P ou r rendre oppo s able la cession a la SOClete de const ructlOn elle - meme ,

�- 81 -

l'articl e 1690 exige, soit la significa tion de cet acte sous - seing pnve ou au thentique à la société débitrice, soit l'acceptation de cette dernière, acceptation qui doit être donnée dans un acte authentique (V. Aix, 1ère ch, 5 janv.
1976, ce Bulletin 1976/1, n' 29). Aux termes de l'article 1693 Code civ . , le
cédant doit garantir l' existence de la c réance au moment de la cession. C ' est
cette exist ence même qui était contestée par les cessionnaires qui entendaient
se dégager de l e ur s obligations. Or, rien ne permettait à ces cessionnaires
d ' adopter une telle attitude si ce n ' est le désir de porter préjudice à leur cé dant qui avait r éali sé par l e jeu de ces opérations un bénéfice appr éciable.
Cette malic e n'échappa d'ailleurs pas à la Cour, qui la sanctionna par des dom mages -inté r ê t s .
cO c
N' 362

SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE - PARTS SOCIALES _ APPEL DE
FONTIS SUPP L EMENTAIRES- DEFAILLANCE DE L ' ASSOCIE _ VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES - LOI DU 16 JUILLET 1971 ET DECRET TIU
29 TIECEM BRE 1972 - APPLICATION _
AIX - 4ème ch - 17 novembre 1976 - nO 453 et 454 - (deux ar rêt s) Président, M. CHARRON - Avocats, MMe DEGHILAGE et PERRIMONTI _
La loi du 16 juillet 1971, relative aux opérations de const ructions
di spo se , e n son article 8, que le s droits sociau x appartenant à un associé
défaillant pe u vent , un mois après une sommation de payer restée sans effet,
ê tre mi s en vente publique sur autorisation expresse de l'assemblée générale
prise à l a majorité des deux tiers du capital social, avec fixation de la mise
à prix des parts mises en vente. Le décret d'administration publique du 5 mars
1975, publi é l e 8 mars, a, d'autre part, rendu la loi du 16 juillet 1971 appli cable au x sociétés constituées avant le 31 décembre 1972, ayant pour objet
l'attribution d ' immeubles aux associés par fraction divise. L'assemblée
génér a l e d'une S . C . 1. qui entendait poursuivre la vente aux enchères publiques de s parts d'un associé se refusant d ' acquitter les appels de fonds sup plément aires , avait dans une résolution en date du 27 février 1975 autorisé
le gé rant à exe r cer contre l' associé défaillant, en tout dernier ressort, c'està-dire après avoir recherch é l'aide financière d'organismes publics et privés, l es mesures statùaires prévues par un article 23 des statuts . Appli qu ant cet a rt icle 23, l' assemblée dans sa résolution, ne permettait pas de
constater si l es con ditions légales de la loi de 1971, applicable en ce cas
d ' espèce, étaient remplie s, concernant le calcul des majorités . De plus,
l'autori sation de principe donnée au gérant de saisir le juge des référés et
d e poursuivre l a vente des parts sociales ne pouvait être assimilée à l'autori sation expresse prévue par la loi de 1971 et le décret d'application de 1972 .
L es conditions requises par cette loi, applicable à cette sociét é bien que
constituée avant cette date, n'étant pas réunies, la S. C .1. se devait d ' être
déboutée, par la Cour, de sa demande .
OBSER VATIONS: C'est l'application que retient la Cour de la loi du
16 juillet 1971 qui donne tout son intérêt à cet arrêt. L'application de la loi
doit pr évaloir sur les dispositions statuaires de la société, même si les
statuts ont ét é rédigés avant le décret d ' application de ce texte. L'ordre des
formalit és doit être respecté. C'est ainsi que la vente aux enchères publique s
d es parts sociales d ' un associé ne peut être réalisée que s 'il y a eu une décision d e l' assemblée prise un mois après que la mise en demeure est rest ée
sans effet (Civil, 26 fév.1974. Dallo z 1974. somm.79).
00 0

�-

N° 363

82

CONTRAT - CONCLUSION - CONSENTEMENT _ VENTE COMMERCIALE _
MODALITES DE LA VENTE - ELEMENTS ACCESSOIRES _
VENTE COMMERCIALE - CONSENTEMENT - MODALITES DE LA VENTEELEMENTS ACCESSOIRES _
AIX - 8ème ch - 21 octobre 1976 _ nO 410 _
Président, M. PETIT - Avocats, MMe BOCHNER et BONELLOL'absence d'indication, dans un bon de commande des conditions
de paiement et du mode de livraison de la marchandise,' éléments qui ne
sont pas essentiels pour la validité d'un contrat de vente, et qui, faute de
stipulation expresse, sont soumis aux usages commerciaux, n'a aucune influence sur les obligations respectives des parties.
OBSERVATIONS: Aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente
est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix.
Par suite, il n'est pas nécessaire, ainsi que le relève très justement la Cour
d ' Aix, que les contractants s'accordent sur les autres éléments de la convention, les règles du droit commun suppléant leur volonté CV. Cass.26 i !lov.1962,
D. 1963, p.61; Casso 15 janv. 1963, G.P. 1963.1.211; Rep.Civ., v \fenteéléments constitutifs -, nO 4 s., par P.Mala1t"ie). A moins, bien sÜr, que les
parties n'aient "essentialisé" une condition accessoire CV. Aix, 4ème ch,
25 mai 1976, ce Bulletin 1976/2, nO 123, et les références citées en observations).
000

�- 83

N' 364

CONTRAT - CONSENTEMENT - DOL - VENTE DE FONDS DE COMMERCESILENCE SUR TVA DUE - ACTlON EN DOMMAGES-INTERETS (OUI) _
(1ère espèce) - VENTE DE CAMION - TROMPERIE SUR LA DATE DE MISE
EN SERVICE DU GROUPE FRIGORIFIQUE _ DOL INCIDENT - DIMINUTlON
DE PRIX - C2ème espèce) 1ère espèce -

AIX - 4ème ch- 18 octobre 1976 _ nO 405 _

Président, M. BARBIER - Avocats, MMe DEFLERS et MATTEI _
Constitue un dol le silence volontaire gardé par le vendeur d'un fonds
de commerce constitué en s.a .r.I. sur l'existence de sommes dûes au titre de
l a TVA. Et la victime ayant toujours le droit de ne pas exercer l'action en nullité est fondée à demander réparation du préjudice subi par elle du fait de ce
dol en réclamant des dommages-intérêts.
2ème espèce -

AIX - 2ème ch - 8 décembre 1976 - nO 552 -

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe HERME et MOLCO Constitue un dol le fait pour un transporteur d'avoir vendu un camion
frigorifique d'occasion mais de construction récente (six mOis), en gardant le
silence sur le fait que le groupe frigorifique équipant ledit camion était beaucoup plus ancien (quatre an s) et en fournissant sciemment à l'acquéreur des
renseignements tels qu'ils devaient l'induire en erreur. Victime de ce dol incident, l'acquéreur e st en droit de demander réparation, sous forme de réduction du prix, de la tromperie dont il a été victime.
OBSERVATIONS: Plus que l'application aux manoeuvres en cause de la
qualification de dol, application des plus classiques et tout à fait justifiée, ce
qui retiendra l'attention du l ecteur c'est la sanction prononcée dans chaque
espèce, par la Cour. Dans l a première espèce, le demandeur n'avait pas
demandé l'annulation du contrat, mais seulement des dommages-intérêts. Faisant expressément référence à un arrêt récent de la Cour de Cassation (Civ .
cassation, 4 fév. 1975, D.1975.405, J.C.P . 1975.11.18100 et les notes), la
Cour a justement fait droit à sa demande. Dans la seconde espèce, c'est en
faisant référence à la notion, parfois discutée en doctrine (V. Weill et Terré,
Obligations, nO 184) mais d'un intérêt pratique évident, de dol incident que la
Cour admet que l'ach eteur pouvait invoquer le dol subi par IUl pour demander
seulement une réduction de prix (V. dans le même sens, Comm. cassation,
14 mars 1972, D.1973.653). On notera qU'ici action en dol incident et action
en dommages-intérêts ont le même résultat. 11 demeure cependant nécessaire
de le s distinguer, leur régime étant différent, notamment au point de vue de
ta prescription (V .Cass.14 mars 1972, précité).
0 00

�84 -

!l'

365

CONTRAT - INEXECUTION - RUPTURE _ IMPRECISION ORIGINAIRE _
FAUTES RECIPROQUES _
AIX - 2ème ch - 1er décembre 1976 _ n' 541 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe AGNELET et PEYRAT _
Ont une égale part de responsabilité dans l'inexécution de leurs
conventions les deux sociétés qui, l'une chargée de façonner des profilés
que l'autre lui achetait pour revendre, ont cessé leurs relations à la suite
d'un désaccord sur le règlement du matériel, alors que ce désaccord provient d'une imprécision regrettable des conventions initiales imputable tant
à la société fabricante, qu'à la société acquéreuse et que 'si celle-ci a
commis la faute de ne pas régler le montant de la t~talité d~s sommes qu'elle
devait, celle-là, après avoir laissé trafuer les choses, n'était pas en droit
de se prévaloir d'un paiement insuffisant pour rompre brusquement leurs
relations commerciales, suspendre les commandes en cours et retarder les
livraisons promises. Il y a donc lieu de partager pour moitié les frais résultant de la rupture et de n'accorder qu'une réparation partielle au contractant qui subit un dommage du fait de cette rupture.
OBSERVATIONS: A tous égards, l a solution consacrée par la présente
décision doit être approuvée. Non seulement elle est fidèle à la jurisprudence qui admet que le débiteur, au cas d'inexécution fautive de son obligation contractuelle, ne peut être condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par le créancier, lorsqu'il est prouvé qu'une faute indépendante,
commise par ledit créancier et non imputable au débiteur, a contribué à la
réalisation du dommage CV.MM.Mazeaud, tr. de la resp.civ. 6e éd. {Jar Tunc,
n' 1457; Rodière, Resp.civ., v1sResponsabilité contractuelle, n' 67); mais
encore elle a le mérite de faire comprendre aux créanciers impayés que
leur situation n'est pas suffisamment grave pour leur permettre de rompre
brusquement leur contrat, sans risquer d'engager leur responsabilité. Ils
seraient mieux avisés, en une telle circonstance, de se prévaloir de l'exception d'inexécution. On approuvernégalement le rllie que réserve ici la Cour
d'Aix à la notion d'ambiguilé dans les contrats, dont l'imprécision est l'une
des manifestations CV. Ivainer, L'ambigut'té dans les contrats, D. 1976,
chron.153).
000

N' 366

CONTRAT _ INEXECUTION - SANCTION - CLAUSE PENALE - LOI DU
9 JUILLET 1975 - CONTRAT D'ENTREPRISE - CREDIT BAIL - PRET SOLUTIONS DIVERSES 1ère eSIlèce _ Est manifesteme,nt excessive la, peine de 10000. francs par
mois prevue en cas de retard a la hvralson d un local commerClal, alors que
le bénéficiaire de cette livraison ne produit aucun document comptable ou
fiscal ne justifie nullement qu'il aurait réalisé un bénéfice de cette importanc e ~u que son préjudice soit ainsi élevé. Il y a donc lieu de réduire le
montant de la clause pénale à 5 000 francs par mois C4ème ch, 18 octobre
1976, n' 404).
2ème espèce _ N'est pas excessive la clause pénale d 'un contrat de prêt
prévoyant en cas de non paiement d'une traite une majoration de 10 % de
la somme restant dÛ-e l'ensemble de la somme produisant intérêt à 12 % l'an,
capitalisable annuelle:nent ladite clause s'appliquant à un emprunteur n'
ayant pa yé qu'une seul e t;aite sur les 24 effets pré~s, et devant la somme
considérée depuis dix ans (8ème ch, 20 oct. 1976, n 407).

�- 85

3ème espèce, - S' agissant du locataire d'un véhicule qui a utilisé ce véhicule mOIns d une semaIne avant qu'il ne soit volé puis retrouvé détruit
I
'
,
,
est exces_s I;~
a cl~u se_ penale
qui aboutirait à faire
supporter à ce locataIre, qUI s etaIt reguherement assuré, le paiement d ' une somme totale de
7 960 franc s , dont 3 100 franc s affectés d 'un intérêt contractuel élevé. Il
y a lieu de réduire cette indemnit é à 3000 francs C2ème ch 21 oct 1976
nO 468).
'
•
,
4ème espèce - N 'e st nullement excessive la clause pénale d'un contrat de
prêt stipulant en cas de non paiement une indemnité forfaitaire de la % des
sommes restant dfies, alors que, compte tenu de la dépréciation de la monnaie, cette clause est seulement susceptible de réparer équitablement le
préjudice subi p ar le prêteur Clère ch, 25 nov. 1976, nO 472).
Sème espèce - Est manifestement excessive la clause-d'un contrat de
crédit bail qui prévoit, selon un barême variable une indemnité forfaitaire
de résiliation , lorsque cette clause aboutit à imp~ser au locataire le paiement d'une somme de l a 323 francs, pour un véhicule valant neuf 21 700
francs, revendu par le loueur 12 000 francs, alors que le locataire a versé
plus de la 000 francs de loyer. Il y a donc lieu de réduire la somme dÜe de
50 %, la ramenant à 5 161 francs Clère ch, 25 nov. 1976, nO 473).
6ème espèce - N ' est pas excessive la clause d 'un contrat de crédit bail
qui prévoit d'une p art une p énalit é de l a % des l oyer s impayés, d'autre part
le paiement de s sommes restant dÜes jusqu 'à la fin du bail, paiement qui,
déduction faite du prix de revente du véhicule loué, met à l a charge du locataire une somme de 2317 francs Coutre les loyers impayés, majorés de
la % ) C2ème ch, 25 nov. 1976, nO 528).
7ème espèce - Est excessive la clause d 'un contrat de prêt prévoyant,
d 'une part, que le prêteur aura droit, en cas de résiliation pour non paiement à une indemnit é fixée à 4 ~~ des sommes exigibles, d ' autre part, que les
sommes exigible s et l' indemnité de 4 % porteront intérêt au taux d'escompte
de la Banque de France augmenté de 8 points, en considération du fait,
notamment, que ce taux d ' escompte, de 7 % à la date du contrat , taux déjà
él evé, a cru pendant la période concernée jusqu ' à 13 %. Considérant que la
l oi n'impose au juge aucune limite autre que l'équité pour apprécie r le carac tère manifestement excessif de la pénalité, et, lorsque ce caractère est r e connu, pour l a modérer en fonction des circonstances, mais sans toutefois
pouvoir allouer une somme moindre que le préjudice réellement subi par le
créancier, préjudice qui, en l ' espèce, pourr ait notamment résulte r de ce que
la somme allouée serait inférieure au taux d ' escompte de la Banque de
France majoré des frais de gestion du prêt en cause, il Y a lieu de modé rer la pénalité applicable, et de dire que les intér êts seront égaux au taux
d ' escompte de la Banque de France majoré de 5 % C2ème ch, 2 déc. 1976,
nO 485).
8ème espèce _ Est excessive la clause pénale d'un contrat de crédit bail
qui prévoit, outre une majoration de la % des loyers impayés, le paiement
de toute s le s mensualités à échoir, aboutissant à Imposer au locatalre
Coutre le paiement des loyers impayés) une ,indem;lité de résiliation de _
35 625 franc s. Cette indemnité doit être redUlte a 8 000 franc s (le pnx de
revente du véhic ul e étant perçu en sus, sembl e -t-il, par le loueur),
C2ème ch, la déc. 1976, nO 562),

�86 -

9ème espèce - Est excessive la clause pénale d'un contrat de crédit bail
q;,I p;évOit, en c,as de résiliation pour non paiement, d'une part le paiement
d mterêts majores pour les sommes non échues et non réglées (taux Banque
~e France, plus
~inq points), d'autre part le paiement des mensualités à
echolr, abouttssant a lmposer au locataire le paiement d'une somme de
10 664 francs, outre 2 956 francs de loyer pour la période d'utilisation et
ce Eour un véhicule acheté hors taxe 8 945 francs et revenlupar le loue~r
1863 francs hors taxe. Compte tenu du fait que le loueur va percevoir les
sommes à lui allouées avec intérêt à compter de l'assignation (3 juillet
1975), alo;rs que les mensualités se seraient étalées jusqu'en mars 1978,
il Y a donc lieu de ramener à 6 700 francs la somme dfie à titre de pénalité.
(2ème ch, 22 déc. 1976, nO 586).
OBSERV ATIONS : L'analyse des espèces rapportées ci-dessus (V. aussi
les espèces antérieurement analysées au Bulletin 1975, nO 217 et s. , 472 et
s.; 1976, nO 57 et s., 170 et s., 273 et s.) témoigne du souci du juge de
faire de l'équité le guide fondamental de ses décisions, dans l'application de
la loi du 9 juillet 1975. Ce souci explique l'attention apportée par chaque
décision aux circonstances concrètes de l'espèce (V. en particulier l'arrêt
du 2 décembre 1976 de la deuxième chambre, 7ème espèce). Ainsi des clauses proches l'une de l'autre dans une analyse abstraite seront l'une jugée
excessive, l'autre admise, selon la somme effectivement dfie par le débiteur
(cf. 6ème espèce et 8ème espèce). D'autre part, la jurisprudence rapportée
paraft propre à rassurer ceux qui avaient manIfesté des inquiétudes sur le
danger de voir les juges méconnaftre l'esprit, voire la lettre, de la loi du
9 juillet 1975, en ramenant systématiquement la pénalité contractuelle à la
stricte mesure du dommage subi par le créancier (V. M. Vasseur, note au
D.1977.262). En fait, il semble bien que, dans tous les cas (même dans la
7ème espèce, malgré l'observation faite par la deuxième chambre que la seule limite imposée au juge est de ne pas allouer au créancier une somme inférieure au préjudice subi), le juge maintienne une pénalité supérieure au préjudice dont le créancier pourrait faire la preuve. En bref, une jurisprudence
mesurée, nuancée, dans notre opinion tout à fait digne d'approbation.
000

N° 367

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - VICTIME ENTREE EN COMA
PROFOND LE LENDEMAIN DE L'ACCIDENT - PRETIUM DOLORIS TRANSMISSION AUX HERITIERS (OUI) AIX - 6ème ch - 15 décembre 1976 - nO 469 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe CENAC, DE JAEGHERE
et COHEN Les souffrances physiques de la victime d'un accident mortel, même
si elles ont été très courtes - ladite victime présentant un coma" stade 1"
au moment de son entrée à l'hôpital, qui est passé le lendemain au "stade 3"
de coma profond avec perte de toute conscience - doivent faire l'objet d'une
indemnité réparatrice, que la Cour évalue à la somme de 5 000 francs, et
dont la créance se transmet à ses héritiers.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt confirme la tendance - déjà constatéede la Cour d i Aix, à admettre largement l'indemnisation du préjudice moral
(V. ce Bulletin, 1976/3, nO 279 et 280).
."
.
V. sur la transmissibilité aux héritiers du drolt a reparatlOn du dommage
résultant de la souffrance physiq~e éprouvée par la victime avant son décès:
Casso ch.mixte, 30 avr. 1976, 1ere esp., D. 1977.185, note M. ContammeRaynaud.
000

�87 -

W 368

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - DOMMAGE DIRECT ACCIDENT - EXPERTISE - HONORAIRES D'UN MEDECIN AYANT
ASSISTE A L'EXPERTISE (NON) _
AIX - 10ème ch - 18 novembre 1976 - nO 324 Président, M. MARlE-CARDINE - Avocats , MMe MARTEAU , DE CAMPOU ,
et DUREUIL C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de
la victime d'un accident de la circulation, tendant au remboursement d'une
somme de 300 francs, montant des honoraires qu'elle a payés à son médecin
traitantpour l'avoir assistée à une expertise, la rétribution de l ' assistance
facultatlVe d ' un mandataire choisi par un plaideur à une opération d ' exper tise n'étant pas une conséquence nécessaire et directe de l'accident à la
suite duquel cette mesure d'instruction a été ordonnée.
OBSERVATIONS: La difficulté que tranche la Cour dans le présent arrêt
ne sembl e pas, jusqu'ici, avoir été évoquée en jurisprudence. La solution
retenue, dont l ' intérêt pratique est loin d'être négligeable, apparaft tout à
fait fondée puisque le dommage dont il était demandé réparation ne présentait pas de lien de causalité suffisant avec l'accident (V. sur la notion de
préjudice indirect : MM. Mazeaud et Tunc, Traité de la responsabilité
civile, 11, p.781 s .).
000

N0 369

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ART. 1384 AL. 1er
DU CODE CIVIL - GARDIEN - GARDE - MARMITE - AlDE BENEVOLE
D'UNE INVITEE - TRANSFERT DE LA GARDE (NON) - PRESOMPTION
DE RESPONSABILITE - PREUVE CONTRAIRE - FAUTE DE LA VICTIME
NON ETABLIE _ RESPONSABILITE TOT ALE DU GARDIEN AIX - 6ème ch - 22 novembre 1976 - nO 418 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe LE FORSONNEZ et
MALASPINA L'aide bénévole apportée par une invitée à son hôte, pour s'occ u per d'une marmite dans laquelle finissaient de cuire des pâtes, n'impli que ni transfert de garde, ni de responsabilité, dès lors que ladite invitée, qui se servait pour la première fois de cette marmite d'un genre particulier n'avait pu se voir abandonner le s pouvoir s de surveillance et de
contrôl~. Par suite, l'hôte, demeuré gardien de la marmite, doit être déclaré entièrement responsable des brûlures causées à l'invitée par la projection d'un jet de vapeur au moment où elle ouvrait l'ustensile, puisqu'il n'établit pas que cette dernière, qui n'avait pas participé à l'opération de garni ture de l'engin et qui avait procédé à l'enlèvement de son couvercle conformément aux prescriptions de la notice, ait commis une faute.
OBSERVATIONS: L'arrêt analysé se situe dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour suprême, qui considère que l'aide bénévole, fût-il un
spécialiste, n'acquiert pas la garde de la chose dont 11 se sert, surtout
lorsque son propriétaire est présent (V. Casso 21 mars 1974,. BuIL2.89;
Casso 16 janv. 1974, Bull. 2.19), et qui regarde même parfOiS ledit aide
comme un préposé occasionnel (Cass. 1er oct. 1975, D. 1975, l . R. p. 247).
000

�- 88 -

N" 370

OBLIGATIONS - PREUVE - FORMALITE DE L'ARTICLE 1326 DU CODE
C!VIL - T?OMAINE D'APPLICATION - CAUTIONNEMENT (OUI) Clère et
2~me espe ces) - EXCEPTION - QUALITE DE COMMERCANT _ CO-GERANT
DUNE S.A.R.L. (NON) (2ème espèce)CAUTIONNEMENT - PREUVE - FORMALITE DE L'ARTICLE 1326 DU
CODE CIVIL - NECESSITE (OUI) Clère et 2ème espèces) _
CAUTIONNEMENT - PRET CONSENTI A UNE S.A. _ CAUTION FOURNIE
PAR UN ASSOCIE PORTEUR D'UNE PART SUR 600 _ INTERET PERSONNEL A L'OPERATION (NON) - CARACTERE COMMERCIAL DU CAUTIONNEMENT (NON) (2ème espèce) _
1ère espèce -

AIX - 8ème ch - 16 décembre 1976 _ nO 483 _

Président, M. PETIT - Avocats, MMe DUPORT et MIMRAN-VALENSI _
Constituant un acte unilatéral de la part de la caution, le cautionnement n'est valable, par application de l'article 1326 du Code civil qu'autant
qu'il est revêtu du "bon" ou "approuvé". Faute de satisfaire à c~tte formalité, un acte sous-seing privé portant la signature de la prétendue caution
ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit de l 'engageme~t
invoqué.
2ème espèce - AIX - 2ème ch - 30 novembre 1976 _ nO 539 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MERCERON-VICAT et
MIMRAN-VALENSI Le co-gérant d'une s.a.r.I. n'étant pas un commerçant, il y a lieu
de décider que l'exception visée par le second alinéa de l'article 1326 du
Code civil ne peut être invoquée contre lui, et que, par suite, l'acte imprimé sur lequel il a apposé sa signature, ainsi que la mention "bon pour caution solidaire, lu et approuvé", ne vaut pas preuve de son engagement de
caution, dès lors que le montant de la somme cautionnée n'est pas indiquéétant observé, en outre,que, de toutes façons, le créancier ne saurait se
prévaloir du principe de la liberté de la preuve des engagements commer""
ciaux pour écarter les dispositions de l'article 1326 puisque, en l'occurence,
la prétendue caution, qui possédait seulement une des 600 actions de la
société débitrice (dont elle n ' était ni P.d.g. ni administrateur), n'avait pas
un intérêt personnel à l'octroi du prêt consenti à cette dernière.
OBSERVATIONS: Dans ces deux espèces, la Cour rappelle et applique de
façon tout à fait fondée des règles désormais classiques. On sait, en effet,
que les dispositions de l'article 1326 du Code civil s'imposent en matière de
cautionnement (Rep. Civ., v O Cautionnement, nO 111, par Bh. Jestaz) et
que l'acte qui ne contient pas en toutes lettres mention de la somme cautionnée ne peut valoir qu'en tant que commenceme,nt de preuve par écrit (Cass.
6 oct. 1976 D.1976, 1.R. p.324; Casso 3 dec.1974, D.1975, I.R. p. 42).
De même n~s juridictions semblent aujourd'hui admettre, de façon générale,
que seuie la qualité personnelle du souscripteur peut dispenser de l'observation de la formalité de "bon pour" (V. ce Bulletin, 1975/2, nO, 104 et ..
1976/2 nO 173). Enfin il paraft acquis en jurisprudence, malgre les cn.tlques d'une certaine do~trine, que le c,Zlractère civil du ca~ti.?nnement ne ,
peut disparaftre que dans la mesure ou la cautlOn a un mteret personnel a
l'opération garantie (V. ce Bulletin, ,1975/1,,,no 78 et}975/2,. !,-0 120). V.,
de façon plus générale, sur le probleme du bon pour en matlere de cautionnement, ce Bulletin, 1975/1, nO 61 et 1976/3 , nO 225.
000

�- 89

N" 371

OBLIGATIONS - SURETES - DROIT DE RETENTION _ CONDITIONS _
GARAGISTE - VEHICULE RENTRE EN SA POSSESSION _ DETENTION
ABUSIVE - RESTITUTION _
AIX - 2ème ch - 10 décembre 1976 _ nO 559 _
Président, M. GAMBY - Avocat s , MMe DEL RIO et FLOUREUSSES _
Pour pouvoir exercer un droit de rétention sur le véhicule rentré
en sa possession, le garagiste doit rapporter la preuve de ce que cette
nouvelle possession a ,le.s mêmes caractères que la première, et que notam ment, 11 a repns le vehlcule dans des conditions régulières et avec l'accord
au moins tacite du propriétaire dudit véhicule; faute de ce faire le garagis te qui, pour obtenir le paiement des réparations par lui faites s~r un véhi cule accidenté, a repris possession dudit véhicule, sous prétexte d'une vérification des travaux par l'expert, ne peut sans abus refuser de le restituer
à son propriétaire.
OBSERVATIONS: Chaque fois qu'une personne se dessaisit de l'objet
qu'elle retient en garantie, l a jurisprudence ne lui reconnaft plus en principe de droit de rétention relatif à cette ancienne créance, lorsque la chose
revient entre ses mains, pour cette raison que la détention n'est pas seule ment l'occ asion qui permet l'exercice du droit de rétention, mais en est
encore la source (V. Derrida, Rep.Civ., V O Rét ention, nO 38; Paris, 30
mars 1954, D.1954.483; Trib.civ. Cholet, 19 janv. 1955, D. 1956. Som. 12);
Ce principe est cependant écarté dans les hypothèses où la nouvelle détention
a lieu au même titre que la première (V. Derrida, op.cit .eod.vo, nO 127;
Beudant, Cc-urs de droit civil français. t.13, par VOirin , nO 283). Ce n'est
pas, semble-t-il, sur cette seule jurisprudence que la Cour d'Aix s'appuit en
l'occurence , pour refuser le droit de rétention au garagiste qui reprend par
ruse l e véhicule sur l equel il a fait des réparations, car il faut surtout voir
dans la présente décision l'application de cette exigence d'une détention de
bonne foi (sur ce dernier point, V. Derrida, op. cit. eod. v O, nO 48 s. ;
Mazeaud, Leçon de droit civil, t.3, 1er vol., 3e éd. nO 123; s ur l'ensemble
de la question, V. Chabas et Claux, Disparition Et renai ssance du droit de
rétention, D.1972, Chron.19).
0 00

N° 372

OBLIGATIONS - SURETES - GAGE SUR VEHICULE AUTOMOBILE CREANCIER GAGISTE - OBLIGATION DE DECLARER LE GAGE DANS LES
TROIS MOIS DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE GRISE - INSCRIPTION
TARDIVE - GAGE OPPOSABLE AUX TIERS (OUI) AIX - 2ème ch - 18 novembre 1976 - nO 515Président, M.GAMBY - Avocats, MMe CHAMBERT et PIETRA L'article 5 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du
20 mai 1955, n'imposant qu'une seule obligation au vendeur à crédit de ,véhi cules automobiles celle de déclarer le gage dans les tr01s mOlS de la dehvrance de la carte gri'se si l'administration, pour des motifs qui échappent audit
vendeur tarde à déÙvrer le récépissé de déclaration, cette circonstance,
sans in~idence sur la validit é de la déclaration - le l égislateur n'ayant pa~
entendu soumettre la validité d'un gage au hasard des lenteurs admmlstratlves a seulement pour effet de rendre momentanément ~ e ga~einopposable aux tiers.
Par suite, dès lors que l a déclaration de g,:ge d un vehlcule aut~moblle a
été faite par le créancier gagiste dans le delal de tr01s mOlS prevu par les

�90 -

textes susvisés, , c'est à tort que le syndic
pour contester l opposabilité du gage à la
veté d'inscription dudit gage l'inscription
délai de trois mois.
'

d e l a f alIl"t
d d'b
"
"
leu
e Iteur
Invoque
masse des créanciers, la tardi- '
n'ayant été effective que passé le

OBSE~VATIONS : La position prise ici par la Cour d'Aix paraft tout à fait
Justiflee; en effet, si le décret du 30 septembre 1953 sur la vente à crédit
des autom~blles, modifié par celui du 20 mai 1955, m:pose au créancier gaglste, de declarer le gage dans les trois mois de la délivrance du récépissé
d~ declaratlOn de mise en c~rculation, et prévoit que le droit dudit créancier
n est opposable au:, tlers qu'a d,ater de l'inscription de gage, on ne saurait
conslderer ces operatlOns de declaration et d'inscription comme liées l'une
dépendant, du se,;,-l créancier, l'autre de l'administration. Aux raiso~s pratlques, helas tres actuelles, qui l'expliquent _ les lenteurs administratives _
s'a)outent des motifs tirés des textes eux-mêmes qui distinguent bien les deux'
operatlOns; on remarquera aussi bien qu'une telle solution semble se dégager lffiphCltement des opmlOns des auteurs CV. Groslière, Resp. civ., V O
Gage, ,n', 225 s.; Cabrillac, J~r.Clas.Com. art. 91 à 93, Fasc.c, n' 29 s.;
plus generalement V. Bihr, L opposabilité aux tiers du gage constitué sur
un véhicule automobile. D. 1970. Chrono 19).
000

N° 373

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIREVEHICULE ASSURE POUR USAGE PROMENADE - PRET DU VEHICULEUTILISATION POUR USAGE PROFESSIONNEL - MODIFICATION ET AGGRAV ATION DU RISQUE - MAUVAISE FOI DE L'ASSURE - ARTICLE 21 LOI
DU 13 JUILLET 1930- NULLITE DU CONTRAT AIX - 1ère ch - 10 novembre 1976 - nO 447 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe DE PERETTI, MICHE LOT
et ROUGON Le fait de se servir habituellement d'un véhicule assuré pour un
usage différent de celui pour lequel il est couvert, s'analyse en une aggravation du risque et l'abstention de solliciter un avenant modificatif caractérise la mauvaise foi de l'assuré. Après avoir contracté une assurance multirisques en déclarant que l'usage du véhicule était la promenade, l'assuré
avait précisé que la conduite de ce véhicule en serait habituellement confiée
à son propre frère. Ce dernier, en fait, se servait pour ses déplacements
quotidiens et professionnels de ce véhicule, ce que n'ignorait pas l'assuré
souscripteur du contrat. Condamnée à réparer un accident provoqué par le
conducteur autorisé, la Compagnie d'assurances se voit reconnaftre, par la
Cour, le droit de réclamer à son client le remboursement du montant de l'indemnité allouée à la victime. La preuve étant faite que le propriétaire n'ignorait pas l'usage que le conducteur faisait journellement du véhicule prêté, la
Cour retint le fait que l'assuré avait volontairement trompé l'assureur en
s'abstenant de l'aviser du changement de l'objet du risque et ce dans l'intention de continuer à bénéficier de tarifs plus avantageux. Cette mauvaise foi
ne pouvait qu'entrafuer l'application de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930.
OBSERVATIONS: La Cour a rendu ici une décision des plus classiques
concernant l'obligation qui est faite à l'as,suré de déclar~r à l'assureur toutes les aggravations du risque. La valldlte de la clause dune pohce Ilffiltant
l'assurance à un usage déterminé n'est plus contest~e et il s'ensuit , a contrario l'exclusion de tout autre usage CCass.15 et 16 fev.1972, Rev.gen. assur.
terrestres 1973, 71; J.C. P. 1973,11,17346). Le dépassement de l'usage n'est
pas un cas de non-assurance mais une simple aggravatlon du rlsque entrafnant, faute de déclaration, les sanctions des art.21 et 22 de la loi du 13 juil.

�-

91 -

1930, compte, tenu de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré (Cass. 1er Juil.
1975. Rev. gen. assur. Terr. 1976, 241).9J.r la notion de bonne/mauvaise
fOl, cf. An, 29 Jum 1976, ce Bulletin 1976/3, n'285.
000

N' 374

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE PROPRIETE _ DEGATS DES
EAUX - ETENDUE DE LA GARANTIE - DEGATS SUBIS A L'OCCASION DE
REPARATIONS DU TOIT - RISQUE EXCLU _
AIX - 3ème ch - 16 novembre 1976 - n' 260 _
Président, M. BERARD - Avocats, MMe JULLIEN, CENAC et
BARONTINI La police d'assurance dommages couvrant les dégâts des eaux
prévoyant que l'assureur garantissait exclusivement les dommages matériels
provoqués par des infiltrations au travers des "toitures et ciels vitrés"
doit être débouté de son appel en garantie le syndicat des copropriétaire~
qui, subrogé dans les actions de deux copropriétaires victime s de dommages
résultant d'infiltrations d'eau importantes du fait de travaux défectueux entrepris lors de la réfection de la toiture par un entrepreneur négligent, entendait demander le remboursement des réparations nécessitées par deux
sinistres. Le premier sinistre s'était produit alors que l'entrepreneur,
ayant découvert le toit et abandonné le chantier, avait protégé, en partie,
la toiture par une bâche mal arrimée. Le second était dû. à la mauvaise qualité des produits qui devaient assurer l'étanchéité après la remise en place
de la toiture réparée, dégâts qui ne furent constatés qu'après l'achèvement
des travaux . Il était donc logique que le premier sinistre soit écarté de la
garantie de l'assureur puisque lesdégâtsdes eaux ne s'étaient pas produits "au
travers" de la toiture qui se trouvait en partie déposée; tandis que le second,
étant dû. à des infiltrations au niveau des cheminées, après l'achèvement des
travaux, correspondait au risque assuré.
OBLIGATIONS: La présente décision est un excellent exemple du principe
que la garantie de l'assureur est strictement limitée par le contrat (V. Civ.,
10 juin 1941, D. 1942.114; adde Civ.1, 23 nov. 1976, D.1977, l.R. 71).
Elle témoigne ainsi de l'importance qu'il y a pour les martres d'oeuvre à
vérifier tant leur contrat d'assurance dommages que le contrat d'assurance
de leur entrepreneur.
000

N' 375

BAIL _ LOI DU 1er SEPTEMBRE 1948 - REPRISE - SANCTIONS EN CAS
DE NON OCCUPATION DU LOCAL REPRIS - ARTICLE 60 - FORCE
MAJEURE OBLIGATIONS - FORCE MAJEURE - NOTION AIX _ 11ème ch - 23 novembre 1976 - n' 405 Président, M. CAMPINCHI - Avocats, MMe MONS et BREDEAU L'aggravation subite et imprévisible de la m~adie dont souffrait, ,
de manière chronique, mais sans complications depUls de nombreus~s ~ees,
le bénéficiaire du droit de reprise, prévu par le s dlSposltlons de l almea
1er de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, aggravat,l?n qUl peut,
d'ailleurs, avoir été provoquée par son installation et son s~Jour, pe.~dant
six mois, dans l'appartement objet du droit de , r epnse, sltue au deuxleme
étage d'un entre sol constitue l'empêchement resultant de la force majeure
exonérant ledit bénMiciaire de l'obligation d 'occuper les heux repns pendant
une durée de trois ans.

�- 92

, 11 ~n résult~ que la demande en paiement de dommages-intérêts et
dune l;tdemmte forf~ltalre pour non occupation des lieux repris, sans
motif legltlffie, formee par le locataire évincé contre ses anciens bailleurs
n'est pas fondée.
'
OBS,ERyATIONS : L'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 prononce
la decheanc e de tout drOIt de reprise même pour l'avenir et une amende
civile à l'encontre du propriétaire qui n'a pas occupé o~ fait occuper les
locaux dans ~n délaI de trois mois à dater du départ de l'occupant et pendant une duree mmlffium de trois ans, mais réserve le cas de force majeure,
que la JUrlsprudence, au demeurant, a tendance à admettre assez difficilement (V. Mazeaud, Leçons de droit civil, 4e éd •. 2e vol. t.3 nO 1198
' l ement, B rlere
.,
d e l '1 se,
l
note 3 ; ega
Rep. civ. v l~'"
Baux d'habitation et professionnel, nO 468 s.). C'est cette ligne que semble suivre ici la Cour d'Aix
qui, pour retenir la force majeure en l'occurence, prend le soin de préciser
le caractère subit et imprévisible de l'aggravation de la maladie du bénéficiaire du droit de reprise Ccomp. Paris, 11 juil. 1974, G.P. 1974-1- Som.
100; Paris, 15 nov. 1975, G.P. 1976-2, Som.223).
000

N' 376

BAUX COMMERCIAUX - PRENEUR - OBLIGATION _ CHANGEMENT DE
DESTINATION - BAIL A DESTINATION DE FABRIQUE DE LITERIE _
ACTIVITE DE TAPISSIER NON AUTORISEE - EFFET - MAINTIEN DANS
LES LIEUX CART. 20) - DECHEANCE - INDEMNITE D'EVICTION (NON)MAINTIEN DANS LES LIEUX - EFFET - MAINTIEN EN VIGUEUR DE
TOUTES LES CLAUSES DU BAIL EXPIRE - I NFRACTION _ DECHEANCEPERTE DE L'INDEMNITE D'EVICTION - EXPULSION _
AIX - 4ème ch - 30 novembre 1976 - nO 469 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe SCHOTTE et V ANDRO _
Si, en vertu de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 le locataire commerçant a droit jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction au maintien d JlS les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré - le
locataire peut cependant être déchu de ce droit et perdre en outre celui à .
indemnité d'éviction, si après que celle-ci ait été soit offerte, soit ordonnee,
il commet une infraction grave. Dès lors, en l'état d'un bail autorisant exclusivement le commerce restreint de "fabrique de literie" - lequel consiste dans
la fabrication de l'ensemble des accessoires qui composent un lit, comme l'habillage du sommier, matelas, dosserets - le locataire ne l?eut exercer l'act~­
vité de tapi ssier non autorisée par le bail, et se trouve dechu de son drOIt a
maintien dans le s lieux et à indemnité d'éviction.
OBSE RV ATION 5: Le locataire commerçant a en vertu de l'article 20 du
décret un titre légal à se maintenir dans l es lieux jusqu'au paiement de l',indemnité d'éviction. Néanmoins il bénéficie de ce drOIt que tout autant qu Il
respecte les conditions et le s ~lauses de, son bail e.xpiré, et une infraction
audit bail peut lui faire perdre son drOIt a mdemmte, CV.Cass is3 JUll.1974,
Bull. 3.216- Casso 21 mai 1969, Bull.3.303,~ V. Rep.Com. v bau~ co~er­
ciaux, nO 519 et S. , par P. Lafarge). On s etonnera ;ependant ,de l ext~eme
sévérité de la Cour au regard de l'infraction mcrlffimee, et de l mterpretatlOn
pour le moins stricte de l'activité autorisée par l e bail, de "fabrIque de lIterie", par rapport à celle de "tapissier " exercée effectivement par le preneur.
000

�93 -

N° 377

BAUX COMMERCIAUX - RENOUVELLEMENT _ LOYER _ FACTEURS DE
COMMERCIALITE - MODIFICATION MATERIELLE AYANT ENTRAINE UNE
HAUSSE DE LA VALEUR LOCATIVE (OUI) _ PLAFONNEMENT (NON) _
EPICERIE EN GROS ET AU DETAIL - DRAGUIGNAN (1ère espèce) _
DROGUERIE POUR PARTICULIERS ET GROSSISTE
AIX EN PROVENCE (2ème espèce) _

EN PEINTURE _

1ère espèce - AIX - 4ème ch - 22 décembre 1976 _ nO 523 _
Président, M.VALLAT - Avocats, MMe GUERIN et DURAY,
Dès lors qu'il apparaft que la population de la ville de Draguignan du
debut du ball, 1er avnl 1963,au 31 mai 1972 date de son achèvement est selon
lesrecherches,de l'expert qui a r eçu son information auprès des se~ces munlClP?-UX, passee de 16 O?O habitants à 21 730, et que cet élément est de nature a ~pporter une,chentele plus importante au comme rce d'épicerie en gros
et, au detall explolte par les preneurs, malgré la concurrence que peuvent leur
falre sublr d,es magasms ~e ~randes surfaces implantés sur le territoire urbaln, que, d autre part, 1 amenagement de deux parcs de stationnement est de
nature à attirer la clientèle des environs dans une région qui bénéficie d'un
afflux touristique très important, il Y a bien une augmentation notable des facteurs locaux de commercialité en faveur du commerce considéré, et le loyer
échappe à la règle de limitation instituée par l'article 7 du décret du 3 juillet
1972.
2ème espèce - AIX - 4ème ch - 23 novembre 1976 - nO 459 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe COHEN et VALLET Dès lors qu'il apparaft - que la réussite des activités de la société
preneuse (droguiste pour particuliers et grossiste en peinture pour les artisans-peintres), a été assurée par le brusque départ de la construction d'habitations sur le pays d'Aix dès 1960-1962, et l'évolution technique de la peintureque sa clientèle reste double, celle des artisans-peintres et celle des peintres
amateurs dans la proportion de 2/3, 1/3, mais qu'elle s'est élargie, autrefois
limitée à la population de la ville ancienne et aux artisans locaux, elle a actuellement un caractère régional - que, par ailleurs, pendant les années 1971 à
1974, la progression d e la construction des logements a été de 103 % sans
compter les constructions à u sage de bureau et industriel qui ont été très importantes, particulièrement dans l a zone industrielle qui s'est édifiée précisemment pendant ces dernières années - qu'enfin, cette augmentation notable d'une
branche d'activité qui concerne directement l'objet du commerce exercé par le
preneur, n'est pas contredite par l'examen du chiffre d'affaires qui s'est accru
de 92 % pendant les trois années précédant l'expiration du bail, et de 28,008 %
en francs constants même si l'on admet qu 'une partie de cette augmentation est
d{ie aux qualités per'sonnelles du P.d.g. de la société preneuse - il convient
d'admettre que l'augmentation des facteurs de commercialité pendant les trois.
années de référence a été notable et que la valeur 10catlVe dol! être calculee
conformément aux éléments indiqués aux articles 23-1 à 23-5 du décret du
30 septembre 1953.
OBSERVATIONS: V. les décisions déjà publiées sur les facteurs de commerciaHté ce Bulletin 1975/4 nO 393 - ce Bulletin 1976/1, nO 82-83 - ce Bulletin
1976/2' nO 188. Aix est une ville en pleine expansion, et cela a certainement
une influence bénéfique sur les commerces existants, CV. pour un café aixois,
, Aix 1975/4 nO 336 ce Bulletin 1976/3, nO 288 ; V. contra pour une boulangerie aixoi~e Aix' 4ème ch-22 déc. 1975-p ° ,545 i,nédit où le ,l.uge r,efuse le
déplafonnemet'tt). Qtiant au commerce dracenols, c est la premlere, d,eClslOn recensée sur l'admission de la variation de s facteurs de commerclahte.
000

�- 94

N' 378

BAUX COMMERCIAUX - LOYER DE RENOUVELLEMENT _ RENOUVELLEMENT APRES LE 1e r JANVIER 1975 - ART .23-6 DU DECRET DU 30
SEPTEMBRE 1953 - BAIL INITIAL PASSE EN 1962 _ ABSENCE DE COEFFICIENT APPLICABLE - PLAFONNEMENT (NON) _
AIX - 4ème ch - 16 novembre 1976 _ n ' 449 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BRUNET DEBAlNES et
BERTOLINO L'article 23-6 du déc:ra: œ 1953 édicte "l e taux de variation du loyer
applic able lors de la prise d ' effet du bail à renouveler si la durée n'est
pas sup é rieur e .à 9 ans, ne. peut excéder le coefficient ~ublié chaque année
a u J.O . , que s 'lI est motlVe par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 et 23- 4; ce coefficient est obtenu en faisant la
moyenne arithmétique de l a variation précédant le point de départ du bail à
renouveler e t celle précédant son expiration". Dès lor s que le bail initial a
été pas sé en 1962 et la demande d ' augmentation formulée en 1975, le coefficient de 2,07 publié au J.O. du 5 juillet 1975 ne peut s ' appliquer qu'à des
baux de 9 années aup aravant, soit en 1966, et non à ceux passés, comme en
l' espèce, en 1962 , pour lesquels au cun coefficient n'a été publié. Il y a donc
lieu en l ' espèce d ' écarter l'afplication du plafonnement et de dire que le
loyer sera calculé selon la valeur locative.
OBSERV AT IONS : Le présent arrêt présente un intérêt considérable pui s qu'il s ' agit d 'une des premières décisions de justice venant trancher le
probl ème de l'absence de coefficient applicable dans l e nouveau régime de
l'article 23-6 du décret du 30 septembr e 1953, modifié par le décret du 3
juillet 1972. On sait que le texte prévoit pour les renouvellements se situant
au 1er janvier 1975 , un seul coefficient pour chaque année à venir calculé
r étro activement en fonction de neuf années de variation économique - en
t e nant P?ur acqui s que les baux ont une durée de 9.ans - (V,. !l-ep.Co~.
e t mis e a Jour , v Bau x comme rClaux , n' 298 - 3) . Alnsl, ont ete calcules
par l'1. N.S . E.E., les coefficients de plafonnement applicables aux baux
ayant pris cour s en 1964; mais, pour les baux plus anciens, il n'existe pas
de coefficient officiel. La Cour, fort opportunément, refuse d ' appliquer la
règle du plafonnement, et on ne peut qu'approuver sa sagesse . Il etl.t été
fort arbitraire de faire calculer par voie d'expertise les coefficients qui
manquent comme l'a fait dans une espèce inédite la Cour de Paris (Paris,
16ème ch; 4 juin 1976, cité dans A. L. 19'A p.468, "coefficients de plafonn ements antéri eurs à 1962" par Fau et A . Debaurain). En l'occU1rellce, cette
solution est dans l a ligne de celle déjà admise sous l' empire du régime transitoire de l a loi du 3 1 décembre 1973 (Cass.12 janv. 1977, D.1977. 1. R.I68Aix, 4ème ch, 9 fév.1976, ce Bulletin 1976/1, n' 28) qui excluait l'application du plafonnement lorsqu~ l 'un des c~e~ficiellt.s servant de base . au double calcul prévu par le texte n avait pas ete pubhe au J. O" Sur la dlSCUSSlOll
"byzantine" de l a date d ' expiration du bail au regard de l apphcatlOll du
nouve au régime, V . T . G .1. Paris 4 novembre 1975, J.C.P. 1975.U .18.
722, note B. Boccara.
000

N' 379

BAUX COMMERCIAUX _ RENOUVELLEMENT - LOYER - PLAFONNE MENT _ ART 23- 9- CHAMP D'APPLICATION - LOCAUX A USAGE DE
BUREAUX _ LOCAL DE BANQUE - SALLE DES COFFRES (NO N) - PLAFONNEM ENT (OUI) AIX _ 4ème ch - 26 novembr 1976 - n' 457 Président, M . BARBIER _ Avocats, MMe AGOSTINI et JAUFFRET -

�- 95

Ne peuvent être considérés comme à usage exclusif de bureaux
non SOumlS ,comme tels au plafonnement des loyers commerciaux, les bureaux et pl,eces, accessoires d'une superficie de 196 m2 et un sous-sol de
225 m2 ~amenage en salle des coffres qui n'est qu'un dépôt de marchandises, meme ~l celles,-cl sont constituées par des fonds, des titres, des deVlses, des hngots d or et des bijoux.
OBSERVATIONS: La Cour se prononce très justement après avoir visé
l 'arrêt de la ~our ,suprême du 6 avril 1976 (Bull. 3.107), qui a estimé
que l e caractere d usage exclusif de bureau n'est pas incompatible avec
le falt pour le preneur,~'y recevoir des clients, ajoutant que ce caractère
ne peut être retenu qu a condltlon que le local "ne serve notamment ni au
dépôt, ni à la livraison des marchandises" (v. dans le même sens, Casso
9 nov. 1976, Bull. 3.301- rappr. Aix 4ème ch 6 mai 1975 nO 203 ce
D
Bulletin, 1975/2, n 173 et les obse~ations p~ur un local d'agence'bancaire; Lyon, 14 mai 1975, D. 1976, Som.5).'
000

w 380

BAUX COMMERCIAUX - RENOUVELLEMENT - ADMINISTRATEUR
JUDICIAIRE - POUVOIR (OUI) - VALIDITE (OUI) - DROIT NOUVEAU (NON)ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - POUVOIR - BAUX COMMERCIAUX _
RENOUVELLEMENT (OUI) - DROIT NOUVEAU (NON) _
AIX - 4ème ch - 23 novembre 1976 - n D 460Président, M. VALLAT - Avocats, MMe JOSELET et CHAMBRAUD _
En l'état d'une ordonnance de nomination d'un administra1eur de
succession précisant que celui-ci ne pouvait consentir aucune location
nouvelle sans en avoir référé aux parties en cause, ledit administrateur
n'excède pas ses pouvoirs d'administrateur judiciaire en signant l'acte de
renouvellement d'un bail commercial d'un locataire bénéficiaire du droit au
renouvellement dès lors qu'il n'a pas conféré au sus-dit locataire un "droit
nouveau" mais réglé simplement les conditions d'exercice d'un droit trouvant sa source dans les baux antérieurs non contestés et que la locataire
tenait de la loi.
OBSERVATIONS : V. Rep.Com., vi s Administration provisoire, par J.
Derruppé, n D 9 et Rep. Civ., vlS Administration provisoire, par P. Gautier
n D 33 - rappr. Casso 21 janv. 1976, Bull. 3. 19, (la conclusion d'un bail
conférant à son issue au locataire le droit au maintien dans les lieux entre
dans les pouvoirs normaux d'un administrateur de justice). Si, selon la
conception classique, le bail demeurait l'acte d'administration type du patrimoine, (du moins quand il n'excédait pas neuf ans), il n'en est plus de
même aujourd'hui dès lors que les différents statuts accordent au preneur
des prérogatives proches "d'un démembrement de propriété". C'est ainsi que
la conclusion d'un bail commercial s'assimile du point de vue du propriétalre
à un acte de disposition puisqu'il donne au locataire un droit indéfini au renouvellement sauf indemnité et échappe au pouvoir d'un administrateur provisoire (Cass.29 mars 1966', Bull. 3. 152 - rappr.Cass. 15 janv. 1971, Bull.
2.28; Casso 14 mai 1974, Bull. 3.146). En revanche \ le simple r,enouvelle-,
ment du bail commercial conclu anteneurement par l auteur de l admlnlstre,
est un simple acte de "pure administr,at~on " puisque ce, faisant,l'administrateur s'en tient au mode de gestion precedemment adoptee et qu 11 resgecte la
destination originelle de l'immeuble. La jurisprudence, pour la premlere f,OlS
à notre connaissance distingue entr~ le r~nouvelle.ment et la concluslon d un
bail commercial quant au pouvoir devolu a un admm,lstrateur. La solutlOn est
en parfaite harrr:onie avec celle déjà admise en matlere de pouvOlr du tuteur
par l'article 456 du Code civil.
000

�- 96

CONTRAT D'ENTREPRISE - ARCHITECTE _ ENTREPRENEUR _
CONSTRUCTIONS - MALFACONS - INTERVENTION DU MAITRE DE
L'OUVRAGE - EXONERATION DES CONSTRUCTEURS (NON)1ère espèce -

AIX - 3ème ch - 29 novembre 1976 _ nO 282 _

Président, M. BERARD - Avocats, MMe GONTIER, BAYARD et
SARDU Un entrepreneur qui s'est chargé de l'édification d'une villa sans
faire appel au conc~&gt;ur~d'un architecte, ne saurait prétendre s'exonérer
de la , responsabIllte qu Il encourt en raison des malfaçons affectant la constructlOn en lnvoq~~t les .ordres reçus du maftre de l'ouvrage (qui, notamm,ent, a provoque a plusleurs reprises des arrêts prolongés des travaux),
des~ors q~e, d'une part, ce dernier, qui n'avait aucune compétence en la
matlere, n est pas lntervenu dans le travail lui-même de construction sa
facture, ses procédés, les matériaux devant être employés de la manière
technlque codnvelnable, ~t que, d'autre part, ledit entrepreneur, présumé
possesseur e a competence technique nécessaire devait dans le cadre de
sa liberté d'appréciation à cet égard, en fonction du résuitat à obtenir
refuser le s ordre s donnés si leur exécution était incompatible avec l' a~hè­
vement correct du travail, sa qualité et sa conservation en vue d'un usage
normal pendant une durée normale.
2ème espèce - AIX - 3ème ch - 22 novembre 1976 _ nO 272 _
Président, M.BERARD - Avocats, MMe ANCEL, GUEYFFlER, VlENOT,
BALARELLO, FLECHEUX, et
ESTRADIER Un architecte ne saurait être exonéré de la responsabilité qu'il
encourt en raison des malfaçons apparues dans un ensemble immobilier à
la réalisation duquel il a prêté son concours, et résultant de fautes de
conception et d'erreurs de calculs, au motif que les propositions qu'il a
faites étaient destinées à répondre aux désirs du maftre de l'ouvrage. En
effet, si les exigences du maftre de l'ouvrage lui paraissaient devoir compromettre la sécurité de la construction, il appartenait audit architecte soit de
proposer des solutions différentes, soit de refuser de prêter son concours,
quelles que soient les conséquences financières que cette attitude pouvait
entrafuer pour lui.
OBSERVATIONS: Ces deux décisions se situent dans l a droite ligne de la
jurisprudence relative à la responsabilité des constructeurs. En cas de
malfaçons, il n'est pas rare que ces derniers cherchent à s'exonérer de
l'obligation de garantie qui pèse sur eux en invoquant l'immixtion du maftre
de l'ouvrage dans les travau x. Mais, d'une part, il ne saurait y avoir immixtion lorsque le client se borne à faire connaû:re ses exigences, sans s'occuper des détails techniques. Dans ce cas, s 'il n'est pas possible de lui
donner satisfaction sans méconnaftre les règles de l'art, le technicien n'a
qu'à formuler des réserves écrites (Rouen, 13 oct.1967, A.J.P.I. 1968.Il.
323, note Caston) ou même refuser le marché (V. ce Bulletin, 1975/4, nO
396). D'autre part, si à la définition de la commande ou en cours de tra,;aux,
le client ne se contente pas de formuler ses eXlgences, mats donne de verltables directives (sur la distinction entre "exigen;:es" et "directives ", V.
la note de P.Jestaz, D. 1970, p. 453's), il appartient au c0-r:st;ucteur de
les refuser dans la mesure où elles lui paraisse nt mconslderees (Cass. 26
oct.1976, Bull.3.282j Casso 14 mars 1973, Bul1.3.;47). Ce n'est que dans
le cas où le maftre de l'ouvrage est notoirement competent , ,que ~a responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur peut se trouver degagee (V. ce

�- 97

Bulletin 1975/3, nO 277; 1975/4, nO 398 et 399; adde : Cass o 7 déc. 1976,
BulL ,3.336; C ass o 1er oct: 1975 , Bull.3.204), parce qu 'alors, la situation
est tres VOlsme de celle ou existe un lie n de commettant à préposé (rappr.
Cass. 25 mal 1976, Bull. 3.175).
00 0

N° 382

CONTRAT D'ENTREPRISE - ENTREPRENEUR _ C O NSTRUCTlON _
MALFACONS - MANQUEMENT AUX REGLES DE L'ART - RESERVES
A LA RECEPTlON - RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN _ OBLIGATlON DE MISE EN CONFORMITE AU FUR ET A MESURE DE L'APPARITlON DES DEFECTUOSITES - LIMIT ATlON DE L'OBLIGATlON DANS
LE T EMPS (NON) AIX - 3ème ch - 10 novembre 1976 - nO 255 _
Président, M. BERARD - Avocats, MMe MALINCONI, AGOSTINI,
BAFFERT, GRIVET, MINGUET,
LOMBARD et NOT ARI Dès lor s que des inondations se sont produites dans des apparte ments par suite de l a corrosion des "t és" de raccordement placés dans
le s salles d e bain, corrosion résultant de phénomènes d ' électr olyse dl1s au
fait que les "t és " étaient en fonte métalliqu e alors que les tuyaux étaient
en cuivre, l ' ent r epreneur qui s ' est chargé de la construction de l'immeuble
se trouve tenu, e n vertu de l a responsabilité contractuelle de droit commundes r éserves ayant ét é faites au moment de l a réc e ption des travaux - de
mettre l e s "tés " de raccordement en conformité avec le s règle s de l'art. Il
n'y a pa s lieu, tout efois , d ' imposer audit entrepreneur le remplacement immédiat de la tot alit é des 2760 "tés" , mais de le condamner, avec l'accord
des co-propriétaires, à effectuer ce remplacement au fur et à mesure de
l'apparition des d éfectuo sités constatées , san s qu'il puisse prétendre limiter son obligation de remplac ement à cinq ans , comme le proposait l'e xpert.
OBSERVATIONS: L e présent arrêt qui, à notre connaissance, n'a pas de
pr écédent, adopte une solution tout à fait rai sonnable. En effet, si en droit
strict, le constructeur qui n ' a pas r es pecté le s r ègles de l'art est tenu de
me ttre l'immeuble en conformité (V . Rep. c iv. vis Contrat d'entreprise, nO
360 s ., par Mazeaud), en l ' occurrence , une réfection compl ète et immédiate
a ppar aissait inoppo rtune , compte tenu d 'une part, de son col1t, et, d 'autre
part, du fait qu'il n ' était pas certain que toutes l es canalisations se détérioreraient. L'arrêt mérite d ' autant plus l' approbation qu 'il ne limit e pas dans
l e temps l'obligation de r épar er incombant contractuellement au constructeur.
000

MANDAT - AGENT IMMOBILIER - REMUNERATlON - CONDITlO N S OPERATlON EFFECTlVEME NT CO NC LUE - NOTlON - SIGNATURE
DE PROMESSE UNILATERAL E (NON) AIX - 1ère ch - 21 décembre 1976 - nO 523 Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe CAPPA et BONNET L e fait, pour un agent immobilier, chargé du mandat de vendre un
a ppartement, de faire signer à ~n a~qué,r eur éventuel un do~ument ,intitulé
compr omis, mais qui n ' est en reallte qu une promesse untlaterale d achat,

�- 98 -

ne permet pas de cons~dérer que l' opération envisagée avait été réellement
conclue, au sens de. l artlcle 6 de l a loi du 2 janvie r 1970, seule u ne conventlon sy.nalagmatlque pouvant traduire une bonne exécution de sa mission.
Le ,mandat , de l' ag~nt ayant été ult érieurement révoqué , ledit agent ne peut
pretendre a une retnbutlon quelconque de ses services même au titre de
remboursement de ses fr ai s .
'
OBS~RVATIONS

: L a Cour d'Aix donne ici une interprét ation stricte, mais
que l o~ peu,t pen se ~ exacte , des dl s positions de l a loi de 1970, qui refusent
toute remuneratlon a un agent immobilier tant q.e l'acha: ru la vente conce rné et non l a promesse d ' achat ou de vent e - n ' a pas été "effectivement conclu"
e t, c~mstaté. En édictant que l' engagement des parties ne pourra être consid e r e comme parachevant l'opération tant qu'une faculté de dédit subsiste ou
qu'une condition su spensive n'est pas réalisê; l ' art . 74 du décret du 20 ~illet
1972 paraft, en effet , imposer semblabl e interprétation . V . Rep.Com.Vis
Agent d ' affaires, nO 115 et s. , et comp. Aix, 6 avr .1976, ce Bull. 1976/2,
n O 200, p a r e ill ement sévère pour l'agent immobilier.
00 0

N ° 384

VENTE _ PROMESSE UNILATERALE - PROMESSE SOUS CONDITION
SU SPE NSI VE - ART .1840 - AC .GE N .IMP. - APPLICATION (OUI) AIX - 3ème ch - 7 décembre 1976 - nO 291 Président, M . BERARD _ Avocats, MMe DEGUILAGE et GIRARD Doit être soumise aux formalités d'enregistrement prévues par l'art.
1840 A. c . gén. impôts la promesse unilatérale de vente d 'un lot d 'un lotissement, promesse contenue dans un acte concernant un droit au bail portant
sur l'exploitation d 'une carrière, consentie sous condition suspensive de
l' achat par les preneurs des terrains d'ext r action de la carriè r e, et accep tée comme telle, dès l ors que cette promesse pouvait être cédée par ses
b énéfic iaires, et que les dispositions visées par l'art. 1840 ont été prises
pour évit e r que des intermédiaires, bénéficiaires de p romesse de vente,
puissent céder celles - ci à des tiers, de façon occulte, en percevant une
commission importante qui échappe à l a perception de tout droit.
OBSERVATIONS: En vertu de l' a rt . 1840 Ac. gén .impôts, est nulle
tout e promesse unilatérale de vente afférent e à un immeuble, si elle n'est
pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous - seing privé enregist r é dans le délai de dix jours à l a date de son accepta,tion pa; le . bénéficiaire (V. par ex. Casso 16 mars 1976, Bull. 3.93) et, c est preClsement
l ' acceptation de la promesse qui est en cause, c ' est - à - dire, la manifestation
de vol onté par laquelle le bénéficiaire prend acte de l'offre, sans pour au tant accepter cette offre (V. Mazeaud, Leçons de droit civil, 4 éd., 2ème
vol., T.3, nO 790- 2; Casso 12 juil. 1976, D. 1976.657 , n. Poulnais).llen
résulte qu'une promesse unilatérale de vente, assortie d 'une condition suspensive _ promesse au demeurant tout-à - fait licite (Boyer, Rep.Civ. Vis Promesse de vent e, nO 28) _ doit être soumise à la formalité d'enregistrement,
dès l ors qu e cette promesse a été acceptée par son bénéficiaire, et qu'il ne
pourra l ever l'option qu ' après la réalisation de l a condition; pour conforter
cette analyse on peut aussi bien faire ob server que l' art. 1840 ne distingue
pas selon que' la prome s se est ou non conditi onnelle (cf. Ubi lex non distinguit ••. ). C'est ce que décide ici la Cour d'Aix, et pour l a première fois à
notre connaissance, en suivant cependant un ralsonnement différent, car
ell e se fonde sur l'esprit de l'art. 1840 qui est d ' éviter les cessions occultes

�- 99 -

de promess: (cf. Savatier, Délai d'enregistrement des promesses de
vente uml?-terales , Rev. trim. dr. civ. 1971, p. 61, spéc. nO 4), et sur la
BOSSibi~lte mco~testable (cf. Weill et Terré,Les obligations, 2e éd., n O
96) qu a le creanCier sous condition s uspensive d'aliéner son droit.
000

N° 385

VENTE D'IMMEUBLE - COMPROMIS DE VENTE _ OBTENTION D'UN
PRET BANCAIRE - CONDITION SUSPENSIVE _ DEFAILLANCE _
INTERPRETATION _
AIX - 1ère ch - 25 octobre 1976 - nO 422 _
Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe TEMIN, VIDAL-NAQUET La clause d' un compromis de vente d'un immeuble aux termes de
laquelle il est stipulé que la vente ne serait définitive qu~ tout autant que le
crédit sollic ité par l'acquéreur lui serait accordé "au tarif actuellement en
vigueur", s'analyse comme une condition suspensive rendant aléatoire la
réalisation définitive de la vente et ne revêt aucun des caractères prévus
par l'article 1172 du Code civil pour qu'elle puisse être qualifiée de léo nine ; d'autre part, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la
défaillance de cette condition, sans alDlne fraude de la part de l ' acquéreur,
dès lors qu'aucune négligence ne lui est imputable, sa demande de prêt
ayant été déposée quelques jours après la signature du compromis, et qu 'il
ne peut lui être reproché, le taux du crédit n'ayant pas été maintenu par
sa banque, de s'être adr essé à un autre établissement, le taux d ' intérêt
pratiqué étant sensiblement le même dans tou s les établissements bancaires.
OBSERVATIONS: La condition qui subordonne la conclusion d'une vente
à t'obt ent ion d'un crédit bancaire est licite parce que dépendant à la fois
de la volont é d'une des parties contractantes). et de la volonté d 'un tiers
(V. Casso 22 nov. 1976, D. 1977. Inf.Rap. 02), et ne saurait être quali fiée de "clause léonine", comme le r e lève la Cour d'Aix, - alors que l'on
peut, de s urcroft, observer qu'une t e lle qualification serait mal venue, la
notion de clause l éonine devant être réservée, même si jurisprudence et
doctrine ont parfois abus é du terme, aux clauses abusives des seuls contrats
de sociét é. D'autre part, la défaillance d'une condition doit s'apprécier en
considération de l'intention des parties, du comportement du débiteur, et
en définitive de la bonne foi contractuelle (cf. Weill et Terré, Les obliga. tions, 2e éd., nO 895), règle dont la Cour d'Aix fait ici une parfaite appli cation.
000

N°

386

VENTE D'IMMEUBLE - GARANTIE - VICE CACHE - NOTION - SERVITUDE D'ALIGNEMENT (OUI) - RESOLUTION AIX - 1ère ch - 21 octobre 1976 - nO 417 Président

,

M. ARRIGHI - Avocats, MMe REBUFAT - MASSOT et
VIARD -

C'est à bon droit que l es premiers juges ont prononcé la résolution
d'une vente dès lors que l'acheteur a ignoré la servitude de l'alignement
qui frapp ait' l 'immeubl ~ acquis, et qu 'une tel~e servHude - de la,\uelle, résultait pour le proprietaire dudit unmeuble l mterdiction de pr;oceder a aucune réparation de la façade, outre un danger parfaitement reel dans la mesure où les nécessités de l'urbanisme pouvaient conduire, à tout instant, à
un él argissement du boulevard dans lequel son bien était situé - constituait

�100

-

un vic~ caché, de l 'inuneuble, diminuant tellement l'usage auquel il était
destIne que l acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, s'il l'avait connu.
'
DBSERyATIDNS: Il a déjà été jugé que constitue en vice caché, une servItude d urbamsme rendant un immeuble impropre à son usage CV. Amiens,
27 m,ars ~968, ,1.C.P. 1968:11.15545; Pau, 18 déc.1968, D.1969.4f16). Mais,
en 7eahte, 11 s agIt plutôt la d'un problème d'éviction CRep. civ., v VenteobhgatlOns du vendeur, nO 467, pa,' P. Malaurie) et il n'est d'ailleurs pas
rare,. s'agissant n?tamm~nt,de servitudes d'alignement non révél,ées, que
les trIbunaux, eu egard a llffiportance de la servitude CCass.6 dec.1961,D.
1962, som.p.95) prononcent la résolution de la vente sur le fondement de
l'article 1638 du Code civil CV. T.g.i. Marseille, 25 mai 1976, Ann.Loy.
1976-1185; Rouen, 3 mars 1970, D. 1971.715, note Bihr). On remarquera
qu'en l'espèce, la vente aurait pu également faire l'objet d'une action en nullité, soit pour dol, soit pour erreur portant sur une qualité substantielle de
lachosevendueCCass. 13fév.1967, Bull.1.43; Grenoble, 6 nov.1963,
I.C.P.1964.IV.60).
00.0

N° 387

VENTE MDBlLlERE - GARANTlE - VICES CACHES - ACTlDN - BREF
DELAI - ART .1648 CDDE CIVIL - VEHICULE D'DCCASIDN 1ère espèce - AIX - 11e ch - 17 décembre 1976 - nO 446 Président, M. CAMPINCHI - Avocats, MMe MALASPINA et
LEANDRI L'acheteur d'un véhicule d'occasion qui, cinq jours après son
acquisition, est entré en collision avec un véhicule en stationnement, à la
suite de la défaillance du système de freinage de sa voiture, ne peut être
considéré comme ayant intenté son action en garantie contre le vendeur dans
le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil, dès lors qu'il n'a
actionné ce dernier que plus de 18 mois après avoir eu connaissance de
l'existence et de la nature du vice affectant la chose vendue par le rapport
établi par l'expert de sa compagnie d'assurance.
2ème espèce _ AIX _ 1ère ch - 21 octobre 1976 - nO 416Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe MDREAU et BDUTlERE Le vendeur d'un véhicule d'occasion Cvendu le 30 juin 1973) ne
saurait prétendre que l'acquéreur n'a pas exercé son action en garantie
dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil, au motif que cette
action a été introduite le 26 avril 1974, dès lors qu'il n'apporte pas la
preuve, lui incombant, d'une longue inaction de ce dernier Cqui dès le 8.
décembre 1973 a sollicité la médiation du Président de la Chambre syndlCale
nationale de l'automobile et qui, ultérieurement, a effectué des démarches
auprès de sa compagnie d'assurance et entamé des pourparlers avec ledit
vendeur en vue d'un arrangement amiable) à partir du moment, en l'espèce
indéterrr:iné, où il a découvert le vice affectant le véhicule.
DBSERVATIDNS : V., en dernier, sur le bref délai de l'article, 1648 du
Code civil: Casso 16 fév. 1977, D.1977, l. R. p.248; Casso 9 dec.1975,
D.1976, som.p. 28. On portera une attention plus particulière à la seconde
espèce qui est tout-à-fait révélatrice de la façon dont les Juges du fond
apprécient le bref délai et qui consiste à tenir compte non seulement de

�-

101 -

l'attitude du ven~eur (V. ce Bulletin, 1975/3, nO 225), mais également de
la dlhgencei~e l acheteur (V. ce Bulletin, 1975/1, nO 73 et 1975/3, nO 180;
Rep. C1V.,
- obligations du vendeur , nO 514 , par P • Malaurie).
Mais
~
d Vl lVente
'
,
l , arret
e. a e~e chambre est surtout remarquable en ce qu'il impose au
vendeur qUl soul eve l'irrecevabilité de l'action en garantie la charge d'établir
que l'acheteur est re sté inactif.
000

N° 388

REGIMES MATRIMONIAUX - REGIME PRIMAIRE - LOGEMENT DE LA
FAMILLE - ALIENATION - EPOUX - SEPARATION DE FAIT - CONCOURS
DES EPOUX - NECESSITE (OUI) - ART .215 ALINEA 3 - VIOLATION _
VENTE - NULLITE AIX - 1ère ch - 22 décembre 1976 - nO 461 _
Président, M.GUICHARD - Avocats, MMe LEANDRI et HANCY Le domicile familial conserve ce caractère malgré la séparation de
fait des épou x , consacrée par l'ordonnance de non conciliation . Dès lors
que l'indisponibilité de ce domicile ne cesse qu'avec le mariage, la séparation de fait non imputable à l'épouse, ainsi que la demande reconventionnelle dont elle se désista ultérieurement ne permettaient pas au mari d'enfreindre l es dispositions de l' article 215 alin.3, et la vente passée sans
l e concours de l'épou se doit être annulée - étant encore IX'écisé qu 'il importe
peu à cet égard que l' époux ait également quitté le s lieux peu après l'épouse,
puisque l a disposition d'y fixer le domicile conjugal avait été prise d'un commun accord entre les époux entre 1963 -1969 et qu'il n'est pas établi qu'il
ait en vertu de la loi du 4 juin 1970 (applicable alors) sollicité l'accord de
son épouse avant de quitter et de fixer ailleurs le domicile familial.
OBSERVATIONS: Par le seul fait du mariage, le conjoint, même séparé de
biens et unique titulaire des droits par lesquels est assuré le logement familial, perd la faculté d ' en disposer librement (V. Y.Guyon, "le statut du
logement familial en droit civil", J.C. P. 1966.1.2041). Le litige se situe
ici entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens, séparés à
la suite d'un jugement du Tribunal de grande instance déboutant le mari de
sa demande principale en divorce, constatant l'empêchement de l'épouse par
l'époux de r entrer au domicile conjugal quitté pour des raisons de santé, et
lui donnant acte de son désistement de sa demande reconventionnelle. L'époux avait peu après délaissé l'immeuble, qu'il revendait ultérieurement à
sa concubine. La caractéristique de la présente décision tient à la très grande portée donnée à la protection légale du logement familial. Ainsi, la
vocation conju gale du logement demeure même en présence d'une rupture
totale de la communauté de vie des époux (V. Paris, 29 sept .1972 et Colmar,
11 juin 1974, D.1975.540, note C.l. Foulon-Piganiol), et même devant la
désertion conjuguée de l'immeuble par les deux époux. Au demeurant ~ la
Cour semble implicitement faire une distinction en rappelant que la separation n'est pas imputable à l'épo,use •. L'article 215 devrait-il perm.ettre à
,
l'époux innocent seul de se premunlr contre les actes de dlSposltl?nS passes
par l'autre époux ? on peut se le dem.and~ (V. sur la posslblhte de dlSpOser à cause de mort du logement famlllal: ~ass. 22 oct. 1974, D. 1975,
note C.1. Foulon- PiganioI).
000

�- 102 -

N°

389

COMMERCE ET INDUSTRIE - LIBERTE DU COMMERCE _ CONCURRENCE - CONVENTlONS RESTRICTlVES _ lNTERPRET ATlON _
AIX - Sème ch - 1e r décembre 1976- nO 467 _
Président, M. PETlT - Avocats, MMe TOURNIER et CARDONNEL _
Lesclausesde non- concurrence ayant un caractère exorbitant du
droit commun, comme dérogeant à la liberté du commerce le principe dont
il convient de s'inspirer, pour l'interprétation de telles ~lauses, est que
toute dérogation à l a liberté du commerce doit être analysée dans le sens
qui porte à cette liberté l'atteinte la moins grave. Par suite , lorsque l'acte de vente d'une maison dans laquelle le vendeur avait exercé un commerce
qu'il a transféré à proximité, contient seulement, à la fin, une clause déclarant que l'ac quéreur s'engage à affecter le bien vendu à l'usage d'habitation
pendant un délai de 3 ans, et sollicite, en conséquence, le bénéfice de
certains allègements fiscaux, il y a lieu de considérer que cette clause n'a
qu'un caractère fiscal et qu ' elle n'interdit pas à l'acheteur de créer un
commerce identique à celui du vendeur .
OBSERVATIONS: De façon générale, l es tribunaux ort tendance à adopter
une interprétation non restrictive des clauses de non concurrence CV. J. L.
Bergel, Les clauses de non concurrence en droit positif français, Mélanges
A. Jauffret, p.33; Y. Serra, L'obligation de non concurrence, p. 172 s.).
L' arrêt analysé mérite donc de retenir l'attention,qui affirme d'une manière
particulièrement nette son attachement au principe de l'interprétation stricte CV. Rouen, 26 fév. 1970, D. 1970, som. 209; rappr. Cass, 25 oct . 1972,
J.C.P.I973.11.17421, note B.B.; Lyon, 21 déc.1967, D.1969.25, note G.
Lyon- Caen).

000
N° 390

PROPRIETE INDUSTRIELLE - MARQUES DE FABRIQUE - PROTECTlONCARACTERE ABSOLU - MARQUES IDENTlQUES MARQUES DE FABRIQUE - DECHEANCE - DEFAUT D'EXPLOITATlON EXPLOIT ATlON DANS UNE SEULE CLASSE D'UNE ~:ARQUE DEPOSEE
DANS PLUSIEURS - EXCEPTlON DE DECHEANCE - RISQUE DE CONFUSION AIX - 2ème ch - 27 octobre 1976 - nO 477 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe FERREBOEUF et JACQUIER La propriété d'une marque ré~üièrernent déposée étant absolue, et
conférant à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent
atteinte sous quelque forme que ce soit, est recevable l'action engagée par
la s .a. Le Byblos, à l'encontre de la s.c.i Le Byblos, alors qu'il existe,
au regard de la classe 42 dans laquelle la s . a~ exploite sa ma:que, une
similitude certaine entre le service d'hÔtellerle de cette dermere et la vente
d ' appartement s par la s . c. i.
Est en revanche irrecevable l'action en déchéance, pour défaut
d'exploitati~n de l a marqtle Byblos dans la cl~sse 37, formée par la s.c.i .
à l'encontre de la s. a. , dès lors que celle-la est sans quallte pour poursuivre son action, ayant renoncé à l'utilisation du signe constitu~t la ;narque Byblos, et qu'au surplus, en raison du rlsque de confuslOn evoqu,e, la
poursuite d'exploitation par la s. a. dans la classe 42 pour son actlVlte

�- 103

-

~6telière , suffit, selon l' alin. 2 de l'art. 11 de la loi du 31 déc .1964, à
ecarter la déchéance encourue pour la classe 37.
O,B;;ERVATIONS : Dans ses deux propositions, le présent arrêt Crapporte eg~lement aU,D.1977. Inf.Rep.280) retient des solution s qui paraissent
tout-a-falt fondees ~\(. le jugement de première instance, confinné ici par
la Cour, T.G.I. Grasse, 9 mai 1975, D.1975, som. 116). La première entérme une fonnule de la Cour de cassation CV. Cass. 29 oct. t~75, J. C. P. 1977.
11.18616, Bull.4,200; V. également, Chavanne, Rep.Com.v Marques de fabnque, de commerce ou de s~rvice, nO 382), et voit très bien le risque de
confusion eXistant entre les marques des deux sociétés en cause Ccf. Aix,
6 JUll.1976, ce Bulletin 1976/3, nO 300 ); la seconde proposition semble
confonne à l'interprétation donnée par la jurisprudence et la doctrine de s
tennes ambigus de l' alin. 2 de l'art. Il de la loi du 31 déc. 1964 CV. Chavanne,
op.cit., nO 311; dans le même sens que la présente décision, V. Casso 3
mal 1976, Bull. 4. 124; contra, T .G.I. Paris 20 sept. 1975, Rev. Trim.dr.
corn. 1975, p.B36, nO 4, obs. Chavanne et Azéna; T.G.I. Paris, 10 avr.
1975, Rev.tnm.dr.com. 1976, p.82, nO 6, obs. des mêmes auteurs).
000

N° 391

SOCIETE EN GENERAL - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE _
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - MAINTIEN COUI) _
AIX - 2ème ch - 12 novembre 1976 - nO 503 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe DELABY et GRIVET La nomination d'un administrateur provisoire d'une S. a. r .1. titulaire
du bail d'un centre commercial, est une mesure qui n'est dirigée contre
quiconque; elle répond dans l'immédiat à un souci légitime de sauvegarde
du bail; ledit administrateur au même titre que le gérant, que l'associé demandeur voudrait faire désigner par une assembl ée générale, est à m€.ne
de chercher à démêler la situation active et passive de la société et d'effectuer le cas échéant la déclaration de cessation des paiements; les diligences qu'il a effectuées à ce jour répondent apparemment à l'intérêt social.
En outre, ce mandataire désigné par voie judiciaire a l'avantage d 'offrir des
garanties d'objectivité essentielles dans l a situation critique de la société
et en l'état du désaccord existant apparemment entre les associés, il est à
même de prendre les mesures qui peuvent s'imposer pour la société. Sa
nomination était donc nécessaire, son maintien l'est également.
OBSERVATIONS: La motivation exempl aire de l'arrêt est bien dans la
tradition libérale adopté.e par l es tribunaux en matière d'administration provisoire CV. Rep. soc. ,ViS Administration provisoire nO 2 et s. par A.
Chassagnon _ A rapprocher d'Aix, 13ème ch, 8 juil. 1976, nO 62, ce Bulletin 1976/3, nO 301).
000

N ° 392

SOCIETE EN GENERAL - SOCIETE CIVILE AGRICOLE - PERSONNALITE
MORALE _ ASSOCIE PORTEUR DE 49 DES 50 PARTS - PERSONNALITE
DE LA SOCIETE INDEPENDANTE DE CELLE DE CET ASSOCIE COUI) CONSEQUENCE AIX _ 2ème ch - 24 novembre 1976 - nO 525Président, M.MESTRE - Avocats, MMe SERGE-PAUL et MESNARD -

�- 104 -

Le fait que le directeur d'une société civile agricole soit porteur
de 49 d~s . 50 partsso~iales n ' empêche pas que cette société ait une personnalite jundiquem,dependante de la sienne. Par suite, le porteur d'une
lettre de change, tlree sur l adite société ne saurait exercer contre son directeur une action cambiaire alors que ce dernier n'a pris aucun engagement
personnel sur l' effet dont il s ' agit n'ayant accepté celui- ci qu'au uom de la
s. c. a., nommément désignée co~e tiré.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt est conforme à la jurisprudence qui _
s i agissant notammen; de filial~s _ admet que, quelle que soit l'importance
de ,l a participatlO~ d un associe dans une société, celle-ci a une personnalite jUndique mdependante CV. Aix, 4ème ch, 1er Juil. 1975, ce Bulletin
1975/3, nO 252; Cass., 7 janv. 1946, D. 1946. 132). A moins, évidemment,
qu'il ne s ' agisse d'une société fictive dissimulant l'activité de cet associé
CV. Rep. soc ., Vis Société fictive, nO 5 s., par J.Calais-Auloy).
000

N° 393

OPERATION DE BANQUE - COMPTE COURANT _ CLOTURE _ SOLDE
DEBITEUR - INTERET - TAUX CONVENTIONNEL COUI) _
AIX - 8ème ch - 25 novembre 1976 - n O 459 Président, M. PETIT - Avocats, MMe BREDEAU et BALAZARD _
A défaut de novation qui ne se présume pas et ne résulte pas automatiquement de la clôture d'un compte courant, le débiteur, dont la situation
vis-à-vis de la banque n'est pas sensiblement différente de ce qu'elle était
auparavant, puisqu ' aussi bien il dispose toujours du découvert consenti, reste tenu du paiement des intérêts au taux conventionnel jusqu'au complet règ l ement de sa dette.
~
OBS ERVAT IONS: La présente décision est parfaitement orthodoxe . En
effet, la jurisprudence la plus récente est fixée en ce sens que la clôture
du compte n' entrafue pas novation et que l es intérêts du solde doivent être
calculés au taux conventionnel CV. en ce sens: Rouen,6 nov. 1973, G._P.
1974.1.som.p.112; Aix , 8 juin 1971, Banque, 1971, p.1041; Aix , 19
févr. 1975, Bull. 1975/1, nO 86; rappr. Casso 24 juin 1975, Bull.4.
148; Casso 13 oct. 1975, Bull. 4.188; contra: Nfrnes, 2gdéc. 1972,
D.1973, p. 466, noteC. Gavalda; V. égal. Rep.com., v
Compte courant,
n O 248 s., par R. Perceron.
000

N° 394

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - AVARIES - FAUTE DU
DESTINATAIRE - FAUTE DU TRANSPORTEUR - PARTAGE DE RESPONSABILITE PAR MOITIE AIX - 2ème ch - 26 octobre 1976 - nO 473 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DULCY et DE CAMPQU Commet une faute, le destinataire d'un lot de pêches qui, devant
être prêt à recevoir celui-ci le 28 juin 1973 jusqu ' à minuit, heure limite
fixée par son commissionnaire, ferme ses entrepôts avant 19 heures et ne
prévoit aucune mesure pour la réception de la marchandise jusqu'à minuit.
Commet également une faute, le transporteur qui, sachant que la marchandise qu'il détient est particulièrement périssable, ne se met pas dès son arrivée Cà 19 h) en quête du destinataire, au besoin par le canal de son affrêteur,

�- 105 -

afin d~ prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de la marchandlse, malS, ~u contralre, attend une journée entière pour se représenter au heu p:evu pour,la livraison. Par suite, ces fautes ayant égaleme~t concouru a causer l avane suble par la marchandise, la responsabihte de chacun de leurs auteurs se trouve engagée pour moitié.
OBSIfRVATIO,,!S : , L'appréciation des responsabilités, à laquelle la Cour
procede, en 1. espece, apparaft tout-à-fait correcte, puisque le transporteur et le destmatalre ont manqué à leurs obligations, relativement à la
hvralson. Il est en,effet admis que le transporteur qui ne trouve pas le destmatalre ~u heu prevu pour la réception de la marchandise, doit procéder
au momrs a quelques demarches simples en vue de le contacter (V. Rep.
com., v
Contrat de transport, nO 171, par J.M érimée) . Par ailleurs, le
destinataire, sauf motif légitime de refus est tenu de recevoir la marchandise et doit donc prendre les dispOSition~ nécessaires à cet effet. En l'occurrence, les fautes relevées étaient d'autant plus évidentes que le transporteur et le destinataire savaient la marchandise périssable.
000

w

395

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - DELAIS DE TRANSPORT - ABSENCE DE DELAI CONVENTIONNEL - DELAI NORMAL APPRECIATION PAR LE JUGE - RETARD DU A L'ENVOI DU COLIS SUR
UNE FAUSSE DESTINATION - FAUTE LOURDE DU TRANSPORTEUR LIMITATION DE RESPONSABILITE NON APPLICABLE CONTRAT - INEXECUTION - MISE EN DEMEURE - APPEL TELEPHONIQUE AIX - 2ème ch - 1er décembre 1976 - nO 540 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe PIETRA et TEISSIER A défaut de fixation contractuelle, le délai normal de livraison
d'un colis, compte tenu de sa nature (film cinématographique) - facilement
reconnaissable et connue du transporteur routier, auquel une pareille expédition était fréquemment confiée et qui n'ignorait pas le besoin de son utilisation immédiate - de l a faible distance à parcourir (54 km), du nombre
des services effectués sur la relation considérée et des pratiques habituelle s, ne saurait excéder la demi-journée. En dépassant de beaucoup ce délai, en expédiant le colis dans une direction différente et en n'effectuant pas
des recherches immédiates malgré une mise en demeure téléphonique du destinataire, le transporteur a commis une faute lourde qui lui interdit de se
prévaloir des limit ations conventionnelles de responsabilité.
OBSERVATIONS: Dans une espèce strictement identique (transport de
film de Marseille à Salon), encore que rendue entre un transporteur et un
destinataire différents la Cour d'Aix avait jugé (6 juillet 1972) que le
transporteur était en f~ute, nonob st ant, l 'ab;;ence de mise en demeure, de
livrer le film le lendemain du jour de l expedltlOn, et la Cour de cassatlOn
avait rejeté le pourvoi fondé s ur l'absence de mise en demeure (Cass. 2
avr. 1974 Bull. des tr.1974.224). A plus forte raison, l a responsabilité
du transp;rteur était- elle ici e ngagée, alors que le destinataire avait avisé par tél éphone le transporteu,r ,de son r etard (V. cepen~ant, sur l'inefficacité d'une mise en demeure telephomque , Llffioges, 7 fevner 1977, Bull.
tr. 1977 . 122). -

�- 106 -

Sur l'appréciation par le juge du délai normal de livraison, lorsque la
co~ven,tlOn des parties est muette sur ce point: Limoges, 7 fév. 1977,
preclte; Rennes, 27 oct. 1971, Bull.transp.1971, p •. 490; T .g.i. Guingamp,
2~ Janv .1972, BU,lL tr,ansp. 1972, p.101; Rep. corn. v1SContrat de transport,
n 150, par J. Menmee. Sur la faute lourde consistant dans l'envoi d'une
march,andlse sur une fausse destination, et privant le transporteur du béné~~fl~3~~~1):ause hmltatlVe de responsabilité, rappr. Cass. 21 oct .1957,
000

N° 396

TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES _ ACCONlER _ PERTE DE
COUS - RESISTANCE ABUSIVE - FAUTE LOURDE _
PROCEDURE CIVILE - DEFENSE _ RESISTANCE ABUSIVE - FAUTE AIX - 2ème ch - 3 novembre 1976 - nO 485 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BOURGOIN, SCAPEL, POUJOL,
RENARD et DEGROND Agit avec une légèreté grave, constitutive de faute lourde équipollente
au dol, l'acconier qui, ayant reçu un colis d'un transporteur maritime se
refuse malicieu sement à en reconnaftre la perte, alor s qu'il devait faciiement s'apercevolr, en consultant ses bulletins de livraison, qu'il ne l'avait pas remis au destinataire, et qu'il pouvait aussi se rendre compte immédiatement que ce colis n'avait fait l'objet d'aucune déclaration en douane. Par
suite, l edit acconier qui, par sa résistance abusive, n'a pas permis au destinataire de toucher immédiatement l'indemnité d'assurance, l'obligeant au
contraire à supporter l es frais irrépétibles et les tracas d'une longue procédure pour faire reconnaftre ses droits, doit être condamné à payer à ce
dernier, outre une somme fixée à 2 000 franc s par application de la limitation de responsabilité édictée par l a loi du 18 juin 1966 et l e décret du
23 mars 1967 ,et destinée à réparer le dommage résultant de la perte du colis, une indemnité de 3000 francs.
OBSERVATIONS: Par la référence qu'il fait à l' article 28 de la loi du
18 juin 1966, l i article 54 du même texte, qui définit les limites de la responsabilité de l ' acconie r, en énonçant que cette responsabilité ne peut "en
aucun cas dépasser la somme fixée par les décrets visés aux articles 28 et
43", paraft bien impliquer que l'acconier ne peut être condamné au-delà de
la limitation l égale de 2 000 francs par coli s que dans le seul cas de doL La
même conclusion s'impose si, pour interpréter l'article 54, texte qui aurait
assur ément pu être rédigé d'une façon plus précise, on se refère à l'interprétation donnée naguère des termes " en aucun cas" par la Cour de cassation statuant sur l e texte de la loi du 2 avril 1936 (Chambres réunies, 11
mars 1960, D.1960.277, note Rodière). Il est donc remarquable que la Cour
d'Aix ait ici condamné l' acconier au-delà de la limitation légale. Ce qui, à
notre sens justifie pleinement la solution, c ' est l'observation que la limitation légale 'ne concerne que le dommage "subi par la marchandise" (art. 28
de l a loi de 1966 et art.1 du d éc ret du 23 mars 1967). Or, en l'espèce,
c ' est un préjudice différent, indépendant du do~mage subi par la ma~chan­
dise, qui était en cause. A la limite, on peut meme penser que ce preJudlce
était réparable au vu de la simple faute, même non lourde, de l'acconier
(sur le problème des préjudices extérieurs aux dommages s ubis par la marchandise cf. R. Rodière Affrêtements et Transports, tome 2, nO 677;
Chr. Sca~el, Le domaine des limitations légales de responsabilité dans le
transport de marchandise s par mer, p.l09 et s.).
000

�N° 397

TRAN SPORT MARITIME DE MARCHANDISES _ AVARIES CO MMUNES I NC ENDIE - FR AIS DE DECHARGEMENT DANS PORT DE REFUGE (NO N)AV ANCE PAR LE TRANSPORTEUR _ REMBOURSEMENT (OUI) _
AIX - 2ème c h - 10 décembre 1976 _ n O 558 _
P r ésident, M. GAM BY - Avocats , MMe VIDAL - NAQUE T e t BOUD ES ,
. Après in cendi e d 'un navir e e t mouill age de la cargaison par l ' eau
d extmc tl~m, 11 Y a heu de considér er, d 'une part , que le déb arqu ement des
m a rchandl ses d ans l e p ort même où elles avaient été embarqu ées, consi dér é
comme p.ort d e r efuge (en vue soit de l eur vente, pour celles qu i étaien t endomm agee s , SOlt d e l e u r char gement s ur un autre navire pour l es au t r es)
,
" pas u ne con sé e t l es d '
e p e n ses qu
e ce debar quement a e n trafuées, ne sont
que n ce dlrect e de l ' avar ie commune ayant consisté dans le mou ill age de la
c a r gai s on, m a i s qu' elles sont l a conséqu ence de l ' incendie accident for tui t e t exon é r ant l' armat e u r, et, d ' autre part qu'elles n ' o;'t pas été faites
dans l'int é r ê t commu n du navire et de la carg~ison, pu isque l' entr eprise
comm,une avait cessé du fait de l ' état du navire . Il s ' ensuit que l es dépenses
d e d echar gement et de tri de l a marchandise ne sont pas à l a char ge du
tran s p o rte ur e t qu e c ' est à bon droit que ce dernier a demandé l e r embou r s em e nt d es avances faites par lui à ce t itre.
O BSE RV ATIONS : Encore qu e l a motivation n'en soit pas tou jour s suffi samment a p parente, la présente décision paraft devoir être approuvée sou s l es r éserves que l' on verra, D'une part, il semble que la Cour soit
ju stifiée à conclu re que les dépenses de déchargement ne constituaient pas
des dépenses d ' avaries communes, le déchargement ayant été décidé une
foi s l' exp éd ition mar itime achevée . D' autre part, les dispositions de l ' ar ticl e 47 du décret du 31 décembre 1966, mettent effectivement à la charge de
la marchandise l es f r ais de transbordement lorsque l ' interruption du voyage
est dû e à u n cas d'exonération de r esponsabilité du transporteur - ce qui
ét ait l e cas en l ' espèce . Mais, l ' article 47 ne s'applique qu'aux frais de
t r ansbordement, alors qu ' en l ' espèce, ce n ' étaient pas seulement des frais
d e "tran s b ordement " qui étaient en cause, mais aussi des frais de déchargement de marchandises non transbordées, l ' imputation de ces frais posant
un p robl ème qu e la Cour ne paraft pas avoir analysé . D ' autre part - mais
la r éserve que n ou s faison s ici s ' adresse plu s au législ ateur qu ' à l a Cou r
d'Aix _ on peu t penser qu e la noti on de frais de transbo r dement est, dans
l' a rticl e 47, bien imprécise . Dans la mesu re où les frais de déchargement
de la mar chandise e u ssent été compris dans l e fret payé (ou dû) par l e char geur _ frêt que le transporteur conserve habitu ellement dans des situatio,:s
d e ce genre, par application des clauses du connalssement - , on p~ut estl mer qu'il n ' est pas normal de faire payer une seconde fOlS ce fret a l a mar c h andi se en mettant à sa charge des frais "de transbordement" qui, pour
, ègr e nt l e s frais de d'ec h argement d
'
"t rans b
u naVlre
ordeur " •
p a rtie, int
A

000

N ° 398

TRANSPORT MARITIME - TRANSPORT DE PASSAGERS - (REGIME
ANTERIE UR A LA LOl DU 18 JUIN 1966) - OBLIGATION DE RESU L T AT DOMAINE AIX _ 1ère ch - 2 décembre 1976 - n O 483 Présiden t , M.ARRI GHI - Avocats, MMe POUPON, POUCEL et
JUVENAL -

�108 -

8 . . La Grésomption de responsabilité qui, antérieurement à la l oi du
1 JUlU 196 , pesait sur le transporteur maritime relativement aux accidents d'ordre individuel pouvant s urvenir aux passagers, ne peut se conce,:olr que dans l e cadre du contrat de tran sport lui-même, et ne peut ê tre
etendue au
, x prestatlOns annexes incombant au transporteur , et enco re moins
au x conseq~ enc es ~e, la maladie d'un passager qui tient à l a constitution de
celUI-Cl, n a ,p a~ ete contractée pendant le tran sport et est absolument indépe ndunte de l executlon du contrat. Par suite, une compagnie de navigation
mantlffie ne sauralt ê tz:e déclarée r esponsable du décès d'une passagère,
s u rvenu trolS ans apr es l e malaise dont elle fut prise au cour s de la manoeuv r e d ' accostage du navire dans un port, alors qu'il est établi qu e ce décès
est san~ rel atlOn ave,c l es conditions du transport maritime, mais qu'il est
l a conseq~ence d'un ~tat ,cardi o - vasculaire préexistant, et que l adite compagme a fldelement execut e l a seule obligation de moyens qui pouvait, en une
telle clrconstance , être mise à sa charge en s ' assur ant dès le début de
·
, hôpital de la vilsyncope d e 1a passagere,
de son transport' vers le meilleur
le du lieu d'accostage.
OBSERVATIONS : Dans une espèce où l'on peut s ' étonner de l' initiative
du procès fait par l'ayant-cause d 'une pe rsonne décédée trois an s après le
malaise dont e ll e fut prise au cour s d'une croisière maritime, la Cour d'Aix
fait une saine application de la théorie de l'obligation sécurité résultat. On
sait qu' au jourd'hui, en matière t err estr e, l a jurisprudence fait peser sur le
transporteur de personnes une telle obligation seulement pendant la période
transport, les périodes "ante" et "post" transport n'étant couvertes que par
une obligation de moyens CV. notam. Weill et Terré, Les obligations, 2e éd.
p. 435); la Cour d 'Aix reprend ici à son compte cette jurisprudence, mais
pour faire un "découpage" obligation de résultat, obligation de moyens, pendant la période transport, en fonction des prestations principales ou annexes assumées par le transporteur. A cet égard, le présent arrêt est partic ulièrement int éressant; sur le plan transport maritime, il n'a plus qu'un intérêt historique, en l' état de l a règlementation maritime actuelle découlant de
la Convention de Bruxelle s du 29 avril 1961, et de la loi du 18 juin 1966,
r èglementation qui, d'ailleurs, si elle avait été applicable en l ' occurrence,
n' aurait sans dout e pas conduit les magistrats aixois à modifier l e fond d e leur
décision, car ces derniers textes ne prévoient en principe, à l'endroit du
tr ansporteur maritime, qu'une r esponsabilit é pour faute, en cas d'accident survenu à u n passager en cours de voyage CV. Rodière, tr.gén. de dr. marit.t.3,
1970, nO 1047 s .).
000

N° 399

REGLEMENT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CONTRAT EN
COURS _ RESILIATION ANTERIEURE AU JUGEMENT DECLARATIF REMISE EN VIGUEUR - CONDITION - ACCORD DES PARTIES AIX _ 8ème ch _ 17 décembre 1976 - nO 488 Président, M.AMALVY - Avocat s , MMe MOATTI et LANDES La remise en vigueur d'un c ontrat de crédit bail dont la résili~tion
par l e jeu d'une clause r é solutoire, est interve,nue avant le Ju~ement declaratif ne peut procéder d'une manife,station unilatex;ale de volonte du SyndlC se
fondant sur les disposition s de l a;t lcle 38 alme,a 1er de . l a 101 du 13 JUl~.,
1967, mais d'un ac cord entre l e debiteur asslste du syndlc et de la SOClete
de crédit bail.

�- 109

-

OBSERVATIONS: Cet arr~t d l ' ·
.
, .
parfaitement fondé en
e '1 ont, .u nportance p ::,atique :st eVldente semble
de la loi du 13 .
ce qu l preClse utllement la portee de l'article 38
déclar atif que l~u~o ett 1967 . L e syndIc ne peut exiger, après l e jugement
·t
t
n lnuatlOn d 'un contrat effectiv e ment en cours entre le
d e'b leur
. qualifier de tel un contrat
, l de lson
· Co-contractant·
d .
,et l ' On n e sauran
r eso u e p eln rOlt par l e J. d '
l
.
.
, .
.
d' l
·
eu une cause r esolut olre anteneurement au
Jugement
ec
aratif
Ains
·
l
.
.
Il.
,
•
l, a r emlse en vlgu eur du contrat, (autrement dit,
a conc USlOn d un nouveau contrat) ne relève p as de la seule initiative du
syndlC, malS eXl~e les consent ements r espectifs du débiteur assisté du syndlc (en ,c a,s de regleme.n t judiciaire) et de son co - contractant, selon le s prinClpes, generaux du dron de s obligations conjugués avec ceu x du droit des
procedures collectlV:s . En l' espèce , un tel accord n'était pas interve nu entre le s p~rtles en presenc e puisque l a s ociété de crédit bail exigeait comme
condltlon a ~a r epn se ,des eng~gements antérieurs l e paiement préalable
des loyers echu s , ce a qUOl s oppos ait l e syndic ( s ur l' article 38 consulter, J. Argenson et Touja s - Règl ement judiciaire liquidation de~ biens et
faillite, tome 1 - 4ème éd.- nO 908 e t s. e t 925 et's .).

li

0 00

N° 400

PROCEDURE CIVILE - COMPETENCE _ COMPETENCE ADMINISTRATIVE
OU JUDICIAIRE - EXPULSION D'UN FONCTIONNAIRE D'UN LOGEMENT
DE FONCTION - COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE _ COMPETENCE DU JU GE DES REFERES _
AIX - 13ème ch - 4 novembre 1976 - nO 86 Président, M.MIC HE L - Avocats, MMe ESCALLON et RAFFAELLl Si l es litig es concernant l'attribution à un fonctionnaire d'un l oge ment de fo nction r el èvent de l a juridiction administrative , il appartient c epend ant à l'autorit é judiciaire - et , notamment, compte tenu de l'urgence de
la lib é r ation des locaux e t de l' absence de contesta tion sérieuse , a u juge
des r éférés - d ' ordonner l ' expulsion d 'un fonctionnaire du logement de fonction qu ' il occupait e t de connaftre l es conséquences de cett e expulsion.
OBSER VATIONS: L a juris prudenc e a tendance à a pplique r de f açon exten sive l es dispositi ons du décret - loi du 17 juin 1938 qui a r éservé aux juridiction s administr atives l a connaissan ce des litiges r elatifs aux contrats comportant occupation du domaine public (V.Cass. 15 juin 1954, J.C.P . 1954.11.
8311 note M .Boit ardj Casso 1er juil. 1952, J. C .P. 1953.11.7369, not e G . M.j
J .As;ima, Contr ats comportant occup ation du domaine pu blic et probl èmes de
compétence, J. C. P. 1957.1. 1390j J. M . Auby, L es co~trat: comport,ant occupation du domaine public, D.1953, chron.p. 99 s .) . L arr:t analyse! en revanch e s ' efforc e de limiter le domaine de ce t exte. Il mente par la de retenir l'~ttention (rappr. Paris , 18 janv. 1955, A .J. D.A. 1955.2.263).
000

N ° 401

PROCEDURE _ COMPETENCE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE RENONCI ATION EN REFERE - PORTEE AIX _ 8ème ch - 27 octobre 1976 - nO 413 Président , M. PETIT _ Avocat s , MMe PEl RANI et MELIA L e bon de commande d 'une vente d 'un camion d'occasion, passée.
. ' t e' F . e t un tr ansporteur mar
entre l a SOCle
. selli als, c, omporte l ad clause
l S SUl.
vante : "de convention expresse l es tribunaux du dcpartement e a elne

�- 110

seront seuls compétents, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'un
a~pel en garantle ou d'm~erven,tion forcée, d'une assignation en référé et
meme en ~~s de I?lu;ahte de défendeurs, pour connaftre des contestations
po~vant s elever a l occaSlOn des présentes': A la suite d'un accident, l'acquereur ootient la nomination d 'un expert devant le juge des référés de
MarseIlle sans que le vendeur n'invoque le bénéfice de la clause attributive
de compétence.
Ultérieurement, lors d'une instance au fond engagée devant le Tribunal de commerce de Marseille (résiliation de la vente et dommages-intérêts),
la société F. soulève l'exception d'incompétence de ce Tribunal. Le 1l'ibunal
estime que la société, n'ayant pas soulevé l'exception lors du référé, ne peut
plus le faire dans la procédure du fond, et en conséquence se déclare compétent. La Cour d'Aix réforme ce jugement en énonçant: "Attendu que si, défenderesse à la procédure de référé, •.• la société F. n'a pas revendiqué la
juridiction du magistrat des référés de la Seine, comme l'art. 14 des conditions générales de vente lui en donnait la possibilité, elle n'en a pas pour
autant, ce faisant, renoncé à invoquer la dite clause, puisqu'aussi bien une
renonciation de ce genre ne vaut que pour l'instance engagée et ne saurait
automatiquement être étendue à toutes autres instances relatives au même
véhicule; •.. attendu, en effet , que la procédure en reféré, qui ne peut préjudicier au fond du droit, est une instance entièrement distincte et différente
de l'action sur le fond" .•.
OBSERVATIONS: Sur la renonciation à la clause d'attribution de compétence, V. Solus et Perrot, t.Il, La compétence, nO 570; et sur la possibilité contestée d'une prorogation conventionnelle concernant le référé, V.
même ouvrage, nO 613.
000

N° 402

PROCEDURE - TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - ARTICLE 2
DU DECRET DU 28 AOUT 1972 _
BAIL COMMERCIAL - ACTION EN RESILIATION - LITIGE DE DROIT
COMMUN - COMPETENCE _
AIX - 4ème ch - 18 octobre 1976 - nO 406 Président, M. BARBIER - Avocat s , MMe DRAP et SEYBALD _
La formule de l'article 2 du décret du 28 aotlt 1972, aux termes
du uel le Tribunal d'Instance connaft de "toutes les actions dont le contrat
de qlouage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion", englobe toutes "
les actions de droit commun, même s'i,l s'agi~ de baux commercl,aux. Par SUIte c'est à bon droit que s'est déclare competent le Tnbunal d Inst~ce salsi 'd'une demande en résiliation de bail pour abus de, )OUlSSanCe fondee sur
les articles 1728 et 1729 du Code civil, - ce htlge etant blen un htlge ~e
d rOl"t commun -, alors même que" le demandeur seralt en drolt de se prevaloir du statut des baux commerClaux.
OBSERV ATIONS : Depuis l e décret du 28 ao~t 1972, tous les lit~ges relaif
l
di"
ble rel èvent de la competence du Tnbunal d Instance,
t s au ouage uruneu
10 ers' cette solution est valable pour tous les
quel que SOlt le montant des l Y
'soit la nature du bail et même pour les
litlges de drolt commun, quel eDqube
" La compétence des juridictions
"
CV Fau et e auraln,
, "
b
aux commerClaux.
97
'
p 188 s.), c'est donc tres )usteciviles, Ann. Loyers 1977, p."
sP~~~ét~nce du 'Tribunal d'Instance pour
ment que la Cou,r d:Alx ret,lent lC~ ~~me commercial, pour inéxécution des
prononcer la reslhatlOn Cd r~ b~lI' Renne s 12 avr.1976, D.1976. 364, note
obligations du locatalre c '197' 6' • 609 no' 8, obs.Mormand).
Hovasse, Rev.trim.dr.clv.
, p.
,

"i

0 00

�111

N° 403

PROCEDURE CIVILE - AVOCAT _ CONSTITUTION _ DOMAINE _
ORDONNANCE SUR REQUETE - ART .812 AL. 2 DU CODE DE PR. CIV ._
PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONSTITUTION D'AVOCAT OBLIGATOIRE - ART. 751 DU CODE DE PR.CIV. _ REQUETE PRESENTEE PAR
UN HUISSIER - IRRECEVABILITE _
AIX - 4ème ch - 15 novembre 1976 _ nO 447 _
Président, M. BARBIER - Avocats , MMe GUEYFFIER, BREDEAU et
ROLANDO .
Dès lors que l'ordonnance sur requête rendue par l e Président du
Tnbunal de grande instance, par application de l'article 812 al.2 du nouvea,! Q:lde de procédure civile avait pour objet d'autoriser des constatations
matenelles en vue de contester à une société son droit au bénéfice de la
propriété commerciale, la procédure avait indiscutablement un caractère
contentieux et la constitution d'avocat était obligatoire en vertu de l'article
751 dudit COde. Par suite, la requête, ayant été présent ée par huissier,
doit être déclarée irrecevable, et l'ordonnance rendue, annulée.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt est, à notre connaissance, le premier
à statuer sur un problème qu'ont fait naftre les dispositions du nouvea,u Clde
de procédure civile et qui consiste à savoir si, s'agissant des ordonnances
sur requête - et, plus spécialement, des ordonnances de l'art.812 al.2-,
la constitution d'avocat est obligatoire. La Cour d'Aix répond par l'affirmative eu égard au caractère contentieux de la proc édur e CV. en ce sens :
R. Martin, Matière gracieuse et ordonnances sur requête unilatérale,
J. C. P. 1976.1.2789). Mais, O.utre que la détermination de la nature juridique
des ordonnances sur requête est malaisée et qu'une analyse différente de celle retenue par la Cour est admise par une partie de la doctrine, parmi la
plus autorisée CV. R. Perrot, Droit judiciaire privé, Il, p.595 s. ; J.Vincent,
Procédure civile, p. 312), l'arrêt laisse en suspens certaines questions. On
peut en particulier r emarquer que la requête ne " saisit" pas, . par e,lle,~même,
le Tribunal alors que l'article 751 figure sous la rubnque mtltulee La
procédure devant le Tribunal". De plus, on peut s'étonner que l'article 812
n'ait pas repris la formul e du te xte qu'il a remplacé, selon laquelle la r e quête est présentée par ministère d'avocat (V. sur ces points : P. Bertin,
G. P. 1976,1, doctr. p.177) .
000

N° 404 PROCEDURE _ INSTRUCTION CIVILE - ART. 145 N.C. P.C. - NOMINATION
D'EXPERT IN FUTURUM PAR REFERE - MOTIF LEGITIME (OUI) AUTONOMIE DU REFERE DE L'ART. 145 PAR RAPPORT AU REFERE DE
DROIT COMMUN _ (INDIFFERENCE DE L'URGENCE OU D'UNE EVENTUE LLE CONTEST ATlON SERIEUSE) AIX _ 3ème ch _ 9 novembre 1976 - nO 250 , ' d t M BERARD- Avocats MMe CAZERES, GIRARD et
P reSI
en,
•
'VICTORIEN _
A l'occasion de litiges dans un ense~ble immobilier, une association
.
d
d
éf ore' la nomination d un expert pour constater dIvers
syndIcale eman e en r e L
d 'f d
'
.
,
.
ntraires au cahier des charges . es e en eur s s y
faIts qu elle estune CO d ' a r t l' existenc e de contestations sérieuses r elaopposent en Invo~uan~, une P t ' on et au fond des droit s et obligations en lititives à l~ qualite de ,asso~~: ~e la condition d 'urgence. La ~our écarte ces
ge, et, d autre part l abse
' article 145 du Code pr. civ. : _ Atte"?du qu'aux
Ob)ectlOns ~n se f05nda~ ~~r Ir.civ. l es mesures d 'instruction ~ egalement adtermes de l art. 14 du 0 d P ,
à\a demande de tout interesse, sur
missibles, peuvent être or onnees

�- 112 -

requête en référé
'
, legltune
'"
"
,
, ' sl' L
eXlste
un mohf
d'etabhr
avant tout proces
l~ preuve ~e falts dont pour;-ait dépendre la solution d'u~ litige; qu'en l'es~
pece, ,la défense des propnetalres du lotissement du G. B. , par la constatatl,on d lnfractIOn au c~ler des charges du lotissement, constitue le motif
legltune reqUls par l arhcle 145 sus-cité; _ Attendu qu'il importe peu que
les constatatIOns auxquelles il est procédé dépassent le cadre du fondement
de l ~ demande; qu ' il appartiendra en effet au seul juge du fond de statuer sur
le, mente de la demande au fond, et de déterminer si les infractions au permiS de construlre se confondent ou non avec les infractions au cahier des
charges, et si les premières contiennent la preuve d'un préjudice en sorte
qu'elles portent attemte au droit des tiers; que la présente décision n ' a
pour but que de faire opérer des constatations susceptibles de constituer
un rassemblement de preuves, sous réserve de tous les droits et moyens des
parties; qu'elle ne peut donc en aucun cas comme le prétend la s.i. préjuger de ses obligations, et notamment lui m'tposer la qualité du lotisseur et
les obligations en découlant; que seul le juge du fond aura à déterminer les
droits des parties sur ce point, et à trancher cette difficulté, qui n'en cons titue donc pas une, pour le juge des référés à fiui elle n'est pas soumise; que
l ' art . 145 n'impose aucune condition d'urgence ':
OBSERVATIONS: Cet arrêt est très important; il donne une interprétation
extrêmement intéressante de l'art .145 N. C. P. C., nouvelle disposition dans
notre procédure, qui généralise à toutes les mesures d'instruction, tout en
assouplissant les conditions d'application, les solutions de l ' ancienne et bien
connue expertise in futurum. Bien que non approuvée expressément, l'idée
d'autonomie de la procédure de l'art. 145 par rapport au référé classique,
inspire manifestement la décision, puisque la Cour ordonne la mesure demandée sans constater l'urgence, malgré une éventuelle contestation sérieuse,
mai s au vu d 'un motif légitime de l'établissement Cet non de la seule conservation) de la preuve dont pourrait dépendre un procès. En celà, la Cour d'
Aix a adopté la même position que le Pdt T .Gl.Toulouse - 10 fév. 1976, J. C. P.
1976.IV.6632, J.A. - 10 juin 1975, J.C.P. 1976.11.18310, Guillet,avec
obs. à la Rev.tr.dr.civ. p.599, Normand; p.628, Perrot;et p.805,GlVerdon.
000

N° 405

PROCEDURE CIVILE - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION PRO VISOIRE - ARRET - ART .524 DU CODE DE PR.CIV. - SOLUTIONS DI VERSES 1ère espèce AIX - Ch. des réf. - 25 octobre 1976 - nO 208 Président, M . ARRIGHI - Avocats, MMe MONS et SERGE-PAUL L'article 524 du nouveau Cede de procéd~re s.ivile ;0n!érant au
,
Premier président, en cas d'appel, le pouvoi,r d arreter l e x ecutIOn proVl soire dans les seuls cas où elle a été ord0n;tee, par le Juge , 11 y a ,heu de
décider qu'il est incomp étent pour arrêter l ~xecutlOn provlsolred une ordon514 al. 2 dudlt Code,
nance d e réf éré puisque , en application de l, artlcle
'
celle-ci est exécutoire de droit à titre provlsolre.
'
,
espece
- AIX -Cil
. de -&lt; réf . - 18 octobre 15'76 - nO 198 2 eme
Président, M. ARRIGHI - Avocats, ME. MARCHESSAUX ,
'
' t ~ c(;.~ damn é à payer une certaine somme d'argent en
Ce l Ul qUl a e - ' •. t été ex écutés à son pro f lt,
' ne saural't d emand er
,
reglement de travaux qUl on ,
u 'u ement frappé d'appel, dès lors que,
l ' arrêt de l'exécution provlsOlr~ d t J ~
ant à la dette dont le montant a
aucune contestation s erleuse n eX1S an 'lu
,

�- 113 -

ét é reconnu exact apr ès expertise , il ne paraf't pas que l ' exécution proviSOir e ri squ e d'entrafuer des conséquences manifestement excessives .
3ème espèce - AIX - Ch . des réf. _ 18 octobr e 1976 - n O 199 Président, M. ARRIGHI.
Dès l ors qu'il est démontr é que les faits reprochés au titulaire d'un
baü commerClal (proxén éti sme hôtelier) n'étaient pas simplement occasionnels , e t qu ' aucune pièce du dossier n'établit la connaissance des infractions
par l e bailleu,r comme preuve de sa renonciation implicite à se prévaloir de
l a vlOlatlOn d une cl au se essentielle du bail , il ne paraf't pas que l'exécution
prOVisoire du jugement prononçant la résiliation dudit bail et ordonnant l' expulsion du locataire pendant l e cour s de l'instance d ' appel risque d ' entrafner
des conséquences manifestement excessives ; il n 'y a donc pas lieu de l'arrêter.
4ème espèce - AIX - Ch. des réf. - 18 octobr e 1976 - n O 201 Prés ident, M. ARRIGHI - Avocats, MMe DE CAMPOU et LESCUDlER L'automobiliste qui a ét é déclaré re sponsabl e du décès d 'un cyclomotorist e s ur la base de l' article 1384 al. 1er du Code civil, e st fondé à demander l'arrê t de l'exécution provisoire prononcée par le jugeIllent frappé d'ap pel, dès lor s qu'une incertitude substit ant sur les circonstances de l'accident
- la décision du P a r qu et de classer sans suite l ' enquête diligentée révélant
que l es éléments de fait sont s u sceptibles d ' une interp r étation différente de
celle d es premiers juges -, ladit e exécution risquerait d'entrafner des consé quences manifestement excessives, puisque les intimés pourraient être dans
l ' impossibilité de r embourser les sommes perçues. Toutefois, pour couper
court aux éventuelle s manoeuvres dilatoires des parties condamnée s , il y a
lieu de limiter à quatre mois la suspension de l'exécution provisoire.
Sème espèce -

AIX - Ch. des réf. - 3 novembre 1976 - nO 209 -

Pr ésident, M.ARRIGHI - Avocats, MMe CHETRlTE et FRUCTUS Il y a lie u d'arrêter l ' exécution pr ovisoire du jugement - frappé
d'appel _ ayant condamné l'associé d 'une s.a. à des dommages - intérêt s en
r ai s on de malfaçons commises dans l'exécution de travaux d ' aménagement d'un
magasin, dès lor s que le marché ayant été conclu avec la société elle - même ,
ce qui ne rend ait pas l'associée débitrice - seul le syndic au règlement judiciaire pouvant agir en comblement du passif contre les dirigeants de fait
ou de droit _, l'exécution provisoire risquerait d'entrafuer des conséquence s
manifestement excessives.
6ème espèce _ AIX - Ch . des réf. - 18 octobre 1976 - n O 200 Président, M.ARRIGHI - Avocats, MMe HAGENAUER et LACOURT Doit être a rrêtée l'ex écution provisoire d 'un jugement prononçant
l a r ésolution de la vente d 'un terrain, l ' expulsion de l'acheteur et de tous
occupants de son chef, ainsi que la remise e~ état des lieux (après démoli~
tion d 'un bâtiment et début de const ruction d un autre) au motif que la condition s uspe n sive d' obtention d 'un permis de constru~re par l'acheteur - p romo dès lor s que l adlte executlon, nonobstant appel,
t e ur ne s ' ét a it pas r éalisée'
. d'
créerait une situation irréversible l'
et, par a , ·
nsqueralt
, .ent rafuer d e~
conséquences manifestement exceSSlVes - alors surt~utqu 11 apparaf't qu. une
c h ance exi st e pour que la conditi n suspenslve se reallse et que le contrat
puisse être exécut é.

�- 114 -

OBSERVATIONS·
lre·
.
l
' Les s'lX or d onnances Cl. - d
essus sont
atlves aux
pOUV?lr s que l art. 524 du nouveau code de proc édure civile modifié par
~ J?ecret n O 76 - 1236 du 28 déc . 1976, donne exclusivement ~u Premier
res~dent de la C~ur d ' appel d ' arrêter l'exécution p r ovisoire qui a été ordonnee par une declslOn de première instance .
.
- L a dem~nde ayant donné lieu à la première ordonnance Clère espèce ,
A,lX , Ch. des ref. - 25 oct . 1976- n o 208) n ' entr ait pas dans le domaine
d appltcal lO,n de ce texte, comme l ' a dit le magi strat qui a statué, pu isqu'
el.l e, v~salt a obtenir l' arrêt de l ' exécution provi soire d 'une ordonnance de
réfere qUl, aux termes de l ' art . 514, al.2, est exécutoire de plein droit .
- Les clnq autres ordonnances sont pl us intéressantes car elles se rattachent au contrÔle que peut exercer le Premie r Président sur la décision
de: premiers juges, e.t d,ont l ' étendue est plus ou moins large selon l' inte rpretatlon que donnent a l article 524 les magistrats compétents dans ce do maine . - Certaines ordonnances se bornent à contrÔler, conformément au
texte ~t au voeu de certains auteurs, les effets de l ' exécution provisoir e,
c ' est - a - dlre recherchent si elle "risque d ' entrafuer des conséquences mani festement excessives " en tenant pour acquis qu ' elle était nécessaire et
compatible avec la nature de l ' affaire. D ' autr es au contraire, procèdent
à un contrÔle global aussi bien &lt;Ès conditions dans lesquelles l ' exécution
provi soire a été ordonnée, que des conséquences qu'elle peut entrafuer.
- C ' est plutÔt à. œtte seconde tendance que se rattachent les décisions du
Président de la Cour d ' appel d'Aix, et plus particulièrement (6ème espèce,
Aix- Ch . des réf. - 18 oct. 1976- n02oo) qui, pour arrêter l'exécution pro visoire, se fonde non seulement sur le fait que celle-ci créerait une situation irréversible pour la partie condamnée, mais aussi sur ce que les pre miers juges avaient invoqué seulement l'urgence sans rechercher, en mé connaissance de l'art. 515, si l ' exécution p r ovisoire était compatible avec
la nature de l ' affaire. - On remarquera également qu'aussi bien pour maintenir l'exécution provisoire (2ème et 3ème esp. - Aix - Ch. des réf. 18 oct. 1976 - n o 198 et 199), que pour l'arrêter (Sème espèce, Aix - Ch .
des Réf. - 3 nov .1976 - nO 2(9) , le Président, tout en déclarant que les
conséquences ne sont pas ou sont manifestement excessives, justifie cette
affirmation par un argument touchant au fond du litige, ce qui est d ' ailleurs
difficile à éviter : absence de contestation sérieuse, le montRllt de la
condamnation ayant été reconnu exact après expertise (2e esp . précit.);
violation d 'une clause essentielle du bail (3e esp. précit.); qualité d ' asso cié de la partie condamnée ne la rendant pas débitrice de l'engagement sous crit par la Société (5e esp. précit.). - L'ordonnance nO 201 (4e espèce)
mérite de retenir l'attention car, tout en prononçant l'arrêt de l'exécution
provisoire ordonnée par un jugement déclarant responsable sur la base de
l ' art. 1384 un automobiliste qui avait causé la mort d'un cyclomotoriste,
alors qu'il résultait d 'une i~stance pénale, une incertitude sur les circon~ ­
tances de l ' accident le Presldent ltmlte a quatre mOlS la suspenslOn. C est
une solution originaie que le magistrat a ad,optée dans le, but d'é,nter des
manoeuvres dilatoires des partles condamnees, et qUi decoule dune lnter prétation large des pouvoirs qu'il détient pour aménager l'exécution provisoire. Il est en effet plus courant que celle-ci soit limitée dans son quantum
que dans sa durée.
000

�115 -

- ~~~~~_~~PHABETIQUE GENERALE

-------------------------

ACCONIER.
Responsabilité; faute lourde; effets, nO 396.
LumtatlOn de responsabilité; domaine; résistance abusive (non), nO 396.
ACTION CIVILE.
Règle "le criminel tient le civil::; domaine; extension de règlement judiClal.re et poursulte en abus de biens sociaux (non), nO 354.
ACTION PAULIENNE.
Conditions; antériorité de la créance; fraude (acte à titre gratuit), nO 325.
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE.
Désignation; sociétés; associés en désaccord, nO 391.
Pouvoirs; renouvellement de bail commercial (oui), nO 380.
AGENT IMMOBILIER.
Rémunération; conditions; signature promesse unilatérale (non), nO 383.
APPEL.
Effets; évocation; conditions; saisine du premier juge, nO 350.
Effets; évocations; affaire non en état, nO 357.
ASSURANCES (en général).
Risque; modification; notion; usage professionnel d'automobile déclarée
à usage de promenade, nO 373.
ASSURANCE AUTOMOBILE.
U sage déclaré promenade; usage professionnel; modification de risque;
mauvaise foi, nO 373.
ASSURANCE CREDIT.
Notion; prêt avec fonds de garantie (nON, nO 344.
ASSURANCE DE DOMMAGE.
Assurance propriétaire; dégât des eaux; notion, nO 374.
v. aussi, Crédit-Bail.
ASSURANCE DE RESPONSABILITE.
Faute intentionnelle; notion; passager irrégulier sur cyclomoteur (oui), nO 332.
Assurance professionnelle; entrepreneur; garantie; conditions;
réception, nO 333.
AVARIES COMMUNES.
Notion; frais de déchargement après incendie (nON, nO 397.
AVOCAT.
Constitution; domaine; requête à fin contentieuse (oui), nO 403.
Honoraire s; privilège immobilier (non), nO 327.
Respon sabilité; perte d'une chance, n 323.
AVOUE.
° 323
Responsabilité; perte d'une chance, n
•
BAIL (en général).
.
Obligations du bailleur; garantle; clause de non garantie; validité, nO 347.

�116 -

BAIL (loi du 1er sept . 1948) .
Repri se; non occupation '.cs locaux r epris ; force majeure; notion, nO '375.
BAIL COMMERCIAL.
Notion; bail et société en participation nO 340.
Preneur ; obligations; modû ication de d~stination· corrunerce de
literie et t apissier, nO 376.
'
Congé; presc ription biennale; domaine; action en exécution du congé, nO 341.
Maintien dans l es lieux ; r égime; interdiction de modifier destination, nO '376.
Renouvelle me nt; accord; pouvoir; administrateur judiciaire (ouO, nO 380.
Renouvellement; loyer; plafonnement; application dans le temps, nO '378.
Renouvellement; loyer; plafonnement; locaux-bureaux; salle des coffres
Cnon), nO 379.
Renouvellement; l oyer; facteurs locaux; Draguignan et Aix en Provence,
nO 377.
Cession; claus e d'agrément; r èglement judiciaire; effets, nO 342.
Compét ence; litiges de droit corrunun; tribunal d'instance, nO 402.
CAUTIONNEMENT.
Preuve ; bon pour; gérant de s. a. r.1.; absence d'intérêt personnel (oui)].nO 370.
Caution; recours contre débiteur; limites; engagement personnel, nO 32b.
CHEQUE.
v. Donation (don manuel) .
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE.
Renonciation; notion; exception non soulevée en référé CnoN, nO 401.
CLAUSE PENALE.
Loi du 9 juillet 1975; solutions diverses, nO 366.
CLAUSE RESOLUTOIRE.
Bail; clause expre sse; rôle du juge, nO 322.
CLlENTELE (cession de).
Clientèle partiellement inexistente; absence partielle de cause; effets, nO 320.
COMMERCANT.
Notion· société d ' assurances mutuelles (non), nO 338.
Notion ; gér ant de s. a. r.1. (non), nO 3ft).
.
° 38
Notion ; irrunatriculation au reglstre du comme rc~, effets, ~ 3 .
Conditions; indignités; jugement de fallllte monegasque, n 339.
COMMERCE ET I NDUSTRIE .
,.
.
Clause de non-concurrence; interpretatlOn stncte, nO 389.
COMPETENCE ADMINISTRATIVE.
Expulsion de logement de fonction (non), nO 400.
COMPETENCE TERRITORIALE.
' C n ) 0355
.
B
Iles de 1968; domaine; défendeur monegas~ue on, n
.
~~~~:~~~~~ 1:an~~~e~Véti~Ue de 1969; domaine; transport routler
internatlOnal (non), n 35.
.
° 355
1·
d' ' tion· concession exc1uslve, n
.
Contrats; leu execu
. ' d compétence· exception d'incompétence.
b
v. au ssi, Clause attn utlve e
,
COMPTE.
if· t
nO 329
Erreur; erreur matérielle; rect lca lOn,
•

�- 117

COMPTE COURANT.
ClÔture; intérêts du solde; taux conventionnel, n' 393.
CONFLIT S DE LOIS.
Régillles matr~oniaux; loi du premier domicile matrilllonial n' 316.
F a1ll1te; effet mternational; indignités; faillite monégasque: n' 342.
CONTRAT.
Conclusion; consentement; erreur; vente; erreur sur la substance;
faute de l'acheteur, n' 319.
Conclusion; erreur; compte; erreur matérielle; rectification, n' 329.
ConcluslOn; dol;
vente de fonds de commerce'"
réticence' J
sanction'
;
dommages-interêts,
n' 364.
Conclusion; dol; vente de camion; dol incident; effets n' 364.
Conclusion; forme; absence d'écrit; vente de secteur d'activité; cession
de parts sociales; validité, n' 318, 361.
Conclusion; objet; vente; modalités; éléments accessoires, n' 363.
Conclusion; cause; absence partielle; nullité partielle, n' 320.
Contenu; droit à l'exécution stricte, n' 359.
Inexécution; mise en demeure; appel téléphonique (oui), n' 395.
Inexécution; sanction; inexécution partielle; exécution forc ée
complémentaire, n' 331.
Inexécution; sanction; rupture unilatérale; faute commune, n' 365.
Inexécution; sanction; résolution; clause résolutoire; pouvoirs du juge ,n' 322.
Inexécution; sanction; exception d'inexécution; conditions, n' 321.
Inexécution; sanction; exception d'inexécution; domaine; lotissement (non),
n' 359.
v. aussi, Clause pénale ; force majeure; faute lourde.
CONTRAT DE FOURNITURES.
v. Vente mobilière.
COPROPRIETE.
Destination de l'immeuble; profession libérale; notion; société d'études
(non), n' 360.
CREDIT BAIL.
Vice de la chose; résolution du contrat; effets sur les loyers; clause de
non garantie du bailleur; validité, n· 347.
Destruction de la chose louée; assurance; effets, n' 348.
DIVORCE.
Enfants; garde; solutions diverses, n'

358.

DONA TION .
.
( .)
'336
Don manuel; chèque sans proviS1on oUl , n
.
DROIT DE RETENTION.
Conditions; garagiste; véhicule rendu puis "récupéré" (non), n' 371.
ENTRE PRISE (contrat d').
,
Action en garantie; titulaire; immeuble vendu; vendeur (no~), n 3~.
Action en garantie; malfaçons; intervention du maftre de l ouvrage,
effe.t s; n' 381. . .
Action en garant1e,

0

bl ' ation de réparer' limite dans le temps (non),n' 382.
19
,

�- us
EXCE PTION D'INCOMPETENCE.
Pouvoirs du juge; exame .l réc essaire du fond, nO 357.
EXCE PTION D'INEXECUTION.
Contrat innomé; conditions; réciprocité des obligations, nO 321.
EXECUTION PROVISOIRE.
Arrêt à exécution; exemples divers, nO 405.
EXPERT -EXPERTISE.
Domaine: e:&lt;-pertise in futurum; art. 145 N. C. P • P.; urgence (non), nO 404.
Doma1ne, reglement )Ud1oa1re; mformation du tribunal (oui), nO 351.
FAUTE LOURDE.
Transport; dépassement de délai impératif de route, nO 395.
Acconier; ré sistance abusive, nO 396.
FONDS DE COMMERCE.
Vente; dol ; réticence sur T . V . A. dlle , nO 364.
FONDS NATIONAL DE GARANTIE .
Engagement; passager de cyclomoteur de plus de 14 ans, nO 332.
FORC E MAJEURE.
Notion ; transport contre r embour sement; défaîllance du destinataire (non),n0349
Bail ; non occupation du loc al repri s; aggravation de maladie (non), nO 375.
GAGE AUTOMOBILE.
Inscription; inscription tardive; opposabilité aux tiers (oui), nO 372.
L E A S ING.
v . Crédit -bail.
LETTRE DE CHANGE.
Endossement; endossement pur et simple; preuve contraire (oui), nO 346.
LOTISSEMENT.
Cahier des charges; faute des co -lotis; absence de pré judice ;
démolition (oui), nO 359.
MANDAT.
Mandataire; mandataire à titre gratuit; notion; banque (noN, nO 345.
v. au ssi Agent immobilier .
MARQUE DE FABRIQUE.
Protection; caractère absolu ; risque de confusion; hôtel et s.e. i., nO 390.
MISE EN DEMEURE.
Notion; appel téléphonique (oui), nO 395.
OBLIGATION DE CONSEIL.
Transporteur de marchandises; transport contre r emboursement; risques,
nO 349.
PERSONNALITE MORALE.
sur 50; 1?ersonnalité sociale indépendante
Notion; propriétaire de 49 parts
(oui), nO 392.
PERSONNE (droits de la).
Droit s individuels; saisie _contrefaçon, n° 343.

�- 119 -

PRET.
Modalités; adhésion à fonds de garantie; effets, nO 344.
PREUVE.
Etablissement; expertise in futurum
° 404
Preuve ecn
' 't e; b on pour; cautionnement,'
' n gérant
.
de s.a.r .l. ( OUl,
.) n ° 370 .
PRIVILEGES IMMOBILIERS.
Avocat; honoraires (non), nO 327.
PRIVILEGES GENERAUX.
Salariés, loi du 27 décembre 1973; modalités, nO 352.
PROMESSE DE VENTE.
Promes~e sous condition; obtention de prêt "au taux en usage'"
lnterpretatlOn, nO 385.
'
Cession de parts de s.c.i.; réalisation authentique; simple modalité, n 0361.
PROMESSE UNILATERALE DE VENTE.
Art. 1840 C.G.l.; domaine; promesse sous condition suspensive (oui),nO 384.
PROPRIETE INDU STRIELLE.
Saisie-contrefaçon; modalités, n' 343.
v. aussl, Marques de fabrique.
RAPATRIES.
Délais de paiement; société en règlement judiciaire (non), nO 328.
REGIMES MATRIMONIAUX.
Régime primaire; logement de la famille; époux séparés de fait; protection
(oui), nO 388.
Séparation de biens; créanciers du mari; meubles indivis; saisie (non) ,no 337.
v. aussi, Conflit s de lois.
REGISTRE DU COMMERCE.
Inscription; effets; qualité de commerçant (non), nO 338.
REGLEMENT JUDICIAIRE.
Conditions; commerçant; notion; inscription au registre du commerce
(non), nO 338 •
Procédure; instruction; expertise (oui), nO 351.
Procédure; conversion en liquidation des biens; requête (non); violation
des droits de la défense, nO 350.
Jugement; effets; délais de paiement; rapatriés (non), nO 328.
REGIMES MATRIMONIAUX.
Régime primaire; logement de la famille; époux séparés de fait;
protection (oui), nO 388.
Séparation de biens; créanciers du mari; meubles indivis; saisie(non),n0337.
v. aussi, Conflits de lois.
REGISTRE DU COMMERCE.
Inscription; effets; qualité de commerçant (noN, nO 338.
REGLEMENT JUDICIAIRE..
.
.'
.
Conditions; commerçant; notlOn; mscnptlOn au reglstre du commerce (noN,
nO 338;
Proc édure' instruction; expertise (oui) , n O. 351.
Procédure: conversion en liquidation des blens ; requête (noN; violation
des droits'de la défense, nO 350.

�-

120

-

Jugement; effets; délais de paiement; rapatriés (non), nO 328.
Contrats en cours; résiliation antérieure' remise en vigueur;
conditions, nO 399.
'
Co~trats en cours; bail; cession irrégulière; action en résolution (oui),no342.
CreanClers; admission au passif; modalité s; salariés, nO 352.
Concordat; homologation ; concordat sérieux (oui), nO 353.
Effet~ personnels sur ,l e débiteur; indignités; jugement monégasque, n0339.
Societes; action en declaration commune; instruction pénale (abus de biens
sociaux); autorité du pénal (non), nO 354.
RESPONSABILITE CIVILE.
Faute; co -auteurs; responsabilité de chacun; recours contre co-auteur
impossible; responsabilité partielle, nO 324.
Dommage; dommage direct; honoraires médecin assistant à expertise (non),n 0323
Dommage; perte d'une chance; avocat -avoué; faute professionnelle, nO 323.
Dommage; dommage à la per sonne; coma profond; pretium doloris (oui), n ° 367 .
RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES.
Gardien; marmite; aide bénévole; garde (non), nO 369.
SAISIE-CONTREFACON.
Modalités; respect des droits de la personne, nO 343.
SAISIE - EXECUTION.
Biens saisissables;biens indivis entre époux séparés de biens (oui), nO 337.
SOCIETE (en général).
Conditions; participation aux pertes; notion, nO 340.
Personnalité morale; associé porteur de 49 parts sur 50; personnalité
sociale indépendante (oui), nO 392.
Administration; désaccord entre associés; administrateur judiciaire, nO 39l.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
Gérant; statut; commerçant (non), nO 370.
Gérant; pouvoirs; vente éléments du fonds (oui), nO 318.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.
Appel de fonds; vente de droits d'associé défaill ant; modalité s , nO 362.
Retrait d'un associé; conditions; achèvement de l' immeuble; notion, nO 317.
Cession de parts; conditions; écrit (non), nO 36l.
TESTAMENT.
Consentement; insanité d'esprit, nO 335.
Consentement; captation dolosive, nO 335.
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE.
Exécution; délai; délai non spécifié; délai normal, nO 395.
Responsabilité; faute du destinataire; faute du transporteur; partage, nO 394.
Action en responsabilité; compétence; C.M.R., nO ~56.
, .
Limitation de responsabilité; faute lourde; notion; depassement de delai
impératif, nO 395.
TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES.
Transport contre r embour sement ; obligation de conseil du transporteur, nO 349.
v. aussi, Acconier; avanes communes.
TRIBUNAL D'INSTANCE.
Compétence; bail commercial; litige de droit commun, nO 402.

�121

VENTE (en général).
Conclusion; objet; éléments accessoires, nO 363.
VENTE A DOMICILE.
Loi du 22 décembre 1972; domaine; élevage personnel; notion, nO 330.
VENTE D'IMMEUBLE.
Garantie; vice caché; servitude d'alignement, nO 386.
VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE.
Vente en l'état futur ; inachèvement; droit de l'acheteur; achèvement
forcé, nO 331.
VENTE MOBILlERE.
Contrat de fourniture de gaz; facturation; erreur matérielle; rectification,
nO 329.
Garantie; vices cachés; bref délai; notion, nO 387.

000

�- 122

- TABLE

ANALYTIQUE DES MATIERES

---------- - --------------------------DR 01 T

CIVIL _

A - GENERALITES _

p.
p.

2
4

F - CONTRATS SPECIAUX _

p.
p.
p.
p.

5
13
16
22

G - SUCCESSIONS - LIBERALITES _
REGIMES MATRIMONIAUX _

p.

31

A- COMMERCANTS - FONDS DE COMMERCEBAUX COMMERCIAUX p.
B - SOCIETES p.
C - BANQUEs.. EFFETS DE COMME RCE _
p.

39
49
49

B - PROPRIETE IMMOBILIERE _
C - CONTRATS - RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE _
D- RESPONSABILITE DELICTUELLE _
E - OBLIGATIONS _

DR 01 T

COMMERCIAL_

D - CONTRATS COMMERCIAUX E - REGLE MENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS -

p.

54

p.

59

p.

70

SOMMAIRES-

p.

76

TABLE

p. 115

PROCEDURE

CIVILE-

ALPHABETIQUE000

Equipe de rédaction: Pierre Bonassies, Louis Coupet, Philippe Delebecque,
Pierre-Paul Fieschi, Yvette Lobin, Claude Roy-Loustaunau, Michel Vllla.

000

�</text>
                  </elementText>
                </elementTextContainer>
              </element>
            </elementContainer>
          </elementSet>
        </elementSetContainer>
      </file>
      <file fileId="564" order="3">
        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/156/KP-16_Bulletin_arrets-civils_1977.pdf</src>
        <authentication>6c8fc927a01190a7c27edaca51034413</authentication>
        <elementSetContainer>
          <elementSet elementSetId="4">
            <name>PDF Text</name>
            <description/>
            <elementContainer>
              <element elementId="92">
                <name>Text</name>
                <description/>
                <elementTextContainer>
                  <elementText elementTextId="4237">
                    <text>UNIVERSIT~

D'AIX-MARSEILLE III

UER de Recherche
Juridique

Faculté de Dmit et de
Science Politique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils -et commerCIaux

de la

COUR d'APPEL
d'AIX-EN -PROVENCE
•

N° 1

.

1977/"

Publication réalisée par le Centre de Recherche
JuridiQue de l'Institut d 'Etudes Judiciaires d 'Aix-en-Provence

�1

- PREMIERE

PARTIE

-

•
-

ANALYSES

1

DE

DROIT

JURISPRUDENCE-

CIVIL

�- 2
- A

GENERALITES-

SOURCES DU DROIT - JURI SPRUDENCE - JURISPRUDENCE NOUVELLE EFFET SUR DECISIONS ANTERIEURES AY ANT ACQUIS AUTORITE DE
CHOSE JUGEE (NON) v. nO 39.
000

B
N°l

FAMIL LE

DIVORCE - DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE - MOYENS
PAR LESQUELS LE DEMANDEUR ENTEND ASSURER SON DEVOIR DE
SECOURS (ART.239 C.CIV. ET 52 DU DECRET 5 DEC. 1975) - NOTION DIVORCE - PROCEDURE - APPEL DE L'ORDONNANCE REFUSANT LE
PERMIS D ' ASSIGNER EN RAI SON DE L'INSUFFISANCE DES MOYENS
PROPOSES PAR LE DEMANDEUR - RECEVABILITE - POUVOIRS DE LA
COUR D'APPEL - EVOCATION (NON) AIX - 3e ch- 2e sect. - 10 février 1977 _ nO 66 Président, M.SOURNIES - Avocats, MMe FONTAINE et GASL ' art. 52 du décret du 5 déc. 1975 et l'art. 239 du C.civ. n ' impo sent pas au demandeur en divorce pour rupture de la vie commune la cons titution de sftretés réelles ou personnelles pour garantir l'exécution de son
devoir de secours. 11 est seulement tenu de faire connaûre sans autre ré cision , 'les moyens' par lesquels il entend assurer l exécution de ses 0 li gations. Il doit faire un exposé loyal et complet de la consistance de son pa trimoine, du montant de ses revenus et, le cas échéant, des garanties com patibl es avec la nature des biens dont il dj spose.
La décision du LA.M. qui refuse le permis d'assigner en raison de
l ' inadéquation des moyens exposés par le demandeur aux obligations résultant de son devoir de secours pendant l ' instance concerne les mesures provisoires et
ar consé uent est susce tible d'a el d'a rès l'art. 41 du
Décret du
déc. 197 . Lorsque la Cour d'Appel réforme la decision du
J. A. M. sur la recevabilité de la demande, elle ne peut se substituer à ce
magistrat , par voie d'évocation, pour se prononcer sur le permis d'assigner
pui squ 'il appartient à ce seul magistrat de prendre cette décision.
Mr V. exposait dans sa requête en divorce pour rupture de la vie
commune qu ' il assurerait pendant l'instance et après le divorce, son devoir
de secours au moyen d ' une pension alimentaire de 450 F . par mois. Ce
n'est que devant le j.A.M., lors de la tentative de conciliation qu'il pré cisait gagner un salaire de 7 000 F. par mois et une retraite mensuelle
de 2 400 F. Le j. A. M. rejetait la demande au motif que "le mari n'offrait
p as à son épouse l e s garanties suffisante s". Sur appel du mari, la Cour énonce que l es text es n ' exigent pas une garantie réelle ou personnelle, "ce qui
aboutirait à priver les ménages peu fortunés de la possibilité de recourir au
divorce pour rupture de la vie commune". L'art. 52 du décret du 5 déc. 1975
exige seulement que le demandeur fasse connaltre les moyens par lesquels il
va assurer l ' exécution de son obligation de secours. "Cette mention soumise au x contrôles successifs du J.A.M. et du Tribunal a pour objet essen tiel de faciliter d'une part la détermination, l'exécution et le contrôle des
mesu res provisoires prises par le premier, d'autre part, la fixation ainsi que
le recouvrement de la pension alimentaire définitivement allouée par le second".

�3

L a Cour en déduit que l e refus du permis d'assigner en raison de "l'inadéquation des moyens exposés par le demandeur" est une mesure provisoire sus ceptible d ' appel dans les 15 jours de l a notification de l'ordonnance. En l'espèce, la Cour a estimé que le demandeur justifiait de l'exactitude des r ensei gnements fournis au J.A.M. par ses déclarations fiscales. En offrant de dél éguer sur sa retraite les sommes nécessaires au règlement de la pension
qui sera allou ée à son épou se, il avait satisfait aux obligations des art . 239
C . civ . e t 52 du décret. Elle a donc r éformé la décision d'irrecevabilité pri se par le J.A. M. mais n'a pu évoquer puisque seul ce magistrat apprécie
souverainement s'il convient d ' autoriser le demandeur à assigner immédiate ment, de su s p endre à huitaine la tentative de conciliation ou d ' en ordonner
une nouvelle dans un délai de 6 mois. En raison "du retentissement de cette
dernière décision sur les mesures pn:visoires, l a Cour se trouve dans l'impos sibilit é pratique de l es fixer ".
O BSERVATIONS: Cette décision est l'une des premières de la Cour d'Aix
sur l e divorce pour rupt ur e de la vie commune . Elle concerne d ' abord un
point épineux de ce divorce, la façon dont le demandeur "doit préciser les
moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et
des enfants " (239 C.civ.). L' art. 52 du décret du 5 déc . 1975 fait de "l ' ex posé des moyens" une c ondition de recevabilité de la requête. La question
s ' est déjà r encontrée en jurisprudence de savoir quel doit être le contenu de
cette obligation. En géné r al, les décisions admettent que le demandeur doit
simpl ement indiquer ses ressources et faire une présentation sommaire de son
patrimoine . Il n ' a même pas à faire une offre de pension puisque les textes
exigent seulement un e x posé de situation (Douai, 13 janv . 1977, G. P. 1977,
nO 98, p. 2; T.G.l. Créteil, 25 avril 1977, G.P. 1977, nO 254, p.12).
Cel a se comprend car la pension dépend des besoins du créancier que le
demandeur ne connan pas nécessairement surtout après six ans au moins de
séparation. En l' espèce, le demandeur indiquait le montant de ses ressources
et offrait une pension. La requête était donc parfaitement recevable.
Quelle est alors la voie de recours contre la décision de rejet de la
requête? L'art. 41 du déc r et du 5 déc. 1975 prévoit que l'ordonnance est
su sceptibl e d ' appel dans un délai de quin z e jours de sa notification, mais
seulement quant à l a compétence et aux mesures provisoires. La Cour estime
que .lorsque le J.A.M. refuse l e permis d'assigner "à raison de l'inadéquation des moyens exposés par le demandeur" ... , il prend une décision qui con cerne l es mesures provisoires et qui donc est susceptible d'appel d ' après
l'art. 41. Que se passe - t - il si l e J.A. M. refuse le permis au motif d'une du rée in suffisante de séparation? L a Cour de Paris (5 juil. 1977, G. P. n O
296, p. 8) a décidé que le demandeur ne pouvait saisir le tribunal et que la
seul e voie de recours était l ' appel en vertu de l'art. 41. A la lettre, les
textes n'ont pas prévu de voie de recours spécifique en cas d'ordonnance
d'irrecevabilité. On peut cependant admettre que la décision soit susceptible
d ' appel dans la mesur e où elle équivaut à un refus de statuer sur les mesures
provisoires. Cette solution est souhaitabl e et conforme au principe du double
deg r é de juridiction. Mais l orsque la Cour infirme en jugeant que la requête
est r ecevable , elle ne peut que renvoyer l ' affaire devant le J.A.M. Elle ne
peut en effet renvoyer devant le tribunal ni évoquer puisque seul le J. A. M.
autorise l' assignation au fond (Par is 5 juil. 1977 préc.).
000

�- 4 -

- C - CONTRAT

N° 2

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -

CONTRAT - CO NCLUSION - CAUSE - CESSION D 'IDEE D ' EXPLOITATION
DE BREVET - ABSENCE DE CAUSE B REVETS D 'I NVENTION - PRO DUIT PHARMACEUTIQUE - IDEE D 'UTILI SATIO N - CESSION - ABSENCE DE CAUSE AIX - 1ère ch - 13 janvier 1977 - nO 14 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe LAURE, CESARl,
PEDROLETTI et MATHERON our absence de cause la convention aux termes

L e 1er octobre 1954, est constituée une s.a.r.I. dont l'objet est
d ' exploiter un laboratoire pharmaceutique; le docteur V. titulaire de visas
d ' exploitati on pour l a spécialité Arginine V . qu ' il a mise au point avec ses
coll ègu es l es docteu rs G . et B., en devient associé . Le 16 février 1955,
V . demande le transfert de la spécialité Arginine V. audit laboratoire et
déclare se désister des droits que lui confèrent ses visas. Peu après, ce
l abo r atoir e obtient des visas concernant diverses spécialités à base d ' Arginine V. Le 1er décembre 1959, la mère de V., l ' épouse de G., décédé, et
B . exposent dans une convention passée avec la s . a.r.I. qu'ils apportent à
celle - ci l'idée d ' exploiter en tant que produit ?harmaceutique, un acide ami né dénommé Arginine" et que cette dernière a pris ou prendra des visas d'ex ploitation sur l ' Arginine; en contre - partie des droits concédés, la s.a.r.I.
s ' en gage à verser des redevances mensuelles sur les résultats de la commer ciali sation dudit produit . La convention est exécutée jusqu ' au 20 septembre
1974 , date à laquelle la veuve de V. demande le versement de sommes capita li sées au compte cou rant de son mari avant son décès, majorées d'écritures
de régu larisation, soit 499 . 000 F. L ' A . G . de la s.a.r . I. ayant refusé de
payer ces sommes, la veuve V . fait pratiquer diverses saisies, et, l'affai r e aboutit devant le Tribunal de grande instance de Marseille qui, le 20 fé v r ier 1976, ju ge que la convention de 1959 doit produire tous les effets con venus entre les parties, rejetant par là même, l'argumentation de la s . a . r . I.
tir ée de la nullité de ladite convention .
S u r appel de cette dernière, la Cour commence par préciser "que
l a question qui se pose est de savoir si l ' idée, objet de l'apport visé dans
la convention en litige, présentait un quelconque avantage pour la s . a. r. 1. " .
Elle ajoute "qu ' à la suite de la cession consentie par le docteur V . ,
la convention de 1959 n ' était pas de nature à apporter à la s.a.r.I. un droit
qu ' elle n ' eût pas possédé antérieurement";
" Attendu, poursuit - elle, qu ' ainsi que le soutient justement l'appe l ante en lui transmettant les deux premiers visas, qui comportaient la com pOSition de la spécialité, le docteur V. a nécessairement transmis l 'idée qui
a été à l ' origine de la spécialité, d'où il suit que la convention en litige a ap po r té à la s. a. r.l . une idée dont elle disposait déjà;
Attendu que, quelle que soit l'époque à laquelle on sit,ue l'apport,
e lle est fon dée à soutenir que le paiement des redevances prevues par la

�5

convention au profit des apporteurs de l 'idée ne comportait pour elle
aucun avantage , ni au cune autre cont r e - partie et se trouve donc dépourvu
de cau se,
d'où il suit qu' en l ' ab sen ce de cet élément essentiel prévu p a r
l ' art. 1131 du Code c ivil la convention est f r appée d 'une nullité absolue;
Qu ' il suit du caractère de cette nullité que l ' exécution à laquelle
elle a procédé ne peut avoir pour effet de la rendre inopérante et qu ' ainsi
que l ' ont d écid é l es Premiers Juges l a prescription de l'art. 1304 du Code
civil est sans application en l'espèce;
Attendu, conclut la Cour, que l a nullité de la convention entrafne
la remise des choses et des parties en l'état où elles se trouvaient avant l e
1er décembre 1959, d'où il s uit que le s bénéficiaires des redevances doivent
rembourser l es sommes qu ' ils ont perçues et ne peuvent prétendre recevoir
celle s ver sée s à leur compte courant" .
OB SERVAT IONS: S ' il n ' apporte pas de sol ution juridique neuve ou majeure,
l e présent arrêt paraft néanmoins intéressant à relever; d ' abord , parce que
l es applicat ions r écentes de l a théorie de la cau se sont peu nombreuses Cv.
cependant Aix, 1ère ch , 3 févr . 1975, ce Bulletin 197571, nO 67; 30 nov.
1976, op. cil. 1976/4, nO 320), ensuit e et s urt out, parce qu'il traduit assez
nettement la préférence qu ' à la jurisprudence à s ' appuyer sur le défaut de
cause plutôt qu e sur l' absence d ' objet pour annuler les conventions lorsqu 'il
sembl e que l ' objet n'est pas tout-à-fait inexistant Ccf. Carbonnier, t . 4, p.
92) . Cett e tendance se ju st ifiait p artic ulièrement en l'espèce car l'idée d'ex ploiter, o bjet de l a convention litigieuse et élément purement intellectuel,
même si on pouvait considé r er qu'elle était réelle, était tout de même diffi cilement saisissable et n'avait au cune consistance. La cession de cette idée
ne pouvait faire équ ilibr e à l ' obligation de payer les redevances puisque le
laboratoire en bénéficiait virtuell ement du fait du transfert antérieur des
visas : il ét ait dès lors sans intérêt pour le laboratoire de s ' engager; au c une valeur économique n ' ayant accru son actif , en compensation de l' aug mentation du passif par la naissance de son obligation , la nullité pour défaut
de cau se s ' imposait Ccf. Gaudemet, Th. gén. des obligations, p. 117) . En
t out cas , quoiqu'on pût penser du fondement de l'action, défaut d ' objet, ab sence de cau se, ou même fausse cause - le laboratoire ne s ' était-il ms trompé
en fait s ur son engagement? - la sanction demeurait identique: c 'ét ait la
nullit é ab solue , ins u scept i ble de confirmation et entrafnant un anéantissement
r é tro actif de l ' acte Ccf. We ill et T e rr é , L es obligations, nO 299, 309, 329;
Beud ant-Lagard e, l.8, nO 223; Maury, Rep . civ . v O Cause, nO 164). On no tera, d ' autre p a rt, pour ce qui concerne le domaine -des brevets d'invention,
que l ' arrêt rapporté est-du moins à notre connaissance - le premier exem ple d e la nullit é d 'une cessiolfspour absen~.e de cau se oCv. pour l e défaut d 'ob jet, Mousseron, Rep. corn. v
Brevets d lnvennon, n 420; Roubler, Drolt
de la propri ét é indu strie ll e , t.2, nO 182; rappr. T . G. l. Toulouse, 21 juil.
1975, D.1976, 262, n. Burst).

000

�- 6 -

CO NTRAT - CO NC LU S ION - O BJET - PRIX - DETERMINATIO N - PRI X
DE TERMI NAB L E PAR EXPE R TISE AG E NT CO MMERCI AL - CESSION DE CARTE - PRIX - DETERMINATIO N US AGES DE LA PRO FESSIO N AI X - 1ère ch - 10 janvier 1977 - nO 6 P rési dent , M . GU I C HARD - Avocats , MMe ALEXANDRE et LORENZI Si une vente doit être annulée chaque fois gue la détermination du
prix doit faire l' objet d 'un acco r d u ltérieur des parties, en revanche, l'o p ération de rachat d ' une carte de représentation peut être considérée comme
valabl e dès l o r s gue le p rix de cession , gui résulte des usages de la pro fession, fondés sur un pourcentage connu des commissions perçues dans les
troi s dernières années , est aisément déterminable par expertise.
Par lettre du 4 avril 1973, darne B . , qui travaillait pour la SOClete
G. en qual ité de mandataire libre, informa cette dernière de son intention
de cesser son activité et de mettre en vente sa carte pour le prix de
20.000 F . Le 19 juin 1973, la société écrivit à darne B. qu ' elle avait trouvé
un acheteur en la personne de Melle F., en pr éc isant: " ... il resterait
toutefois à nous accorder avec vous ... cette carte comprenait d'anciens
clients G. qui existent encore et que de ce fait il serait peu logique de vous
r ach ete r" . Le 5 juillet s u ivant, la société G . passa avec MeIl. F . un contrat
de r eprésentation. Ultérieurement, ayant refusé de régler le prix de rachat
de l a carte, la société G . fut assignée devant le Tribunal de grande instance
de Nice . Par jugement du 18 décembre 1975, celui-ci considéra que la so ciété avait clairement admis un droit de créance de darne B . relativement à
l a cession de la carte, sou s réserve de la détermination du prix , et qu'il y
avait lieu ainsi de constater un accord qui faisait la loi des parties; puis, il
ordonna une expertise afin de déterminer, d ' après la comptabilité des par ties, l e juste prix de la carte. Sur appel de la société, qui soutenait qu'à
défaut de fixation du prix, l ' opération de rachat n'était pas valable, la Cour
a confirmé l e jugement attaqué .
Elle observe d ' abord que lorsqu ' il a été conventionnellement institu é
un droit de présentation, le représentant perçoit normalement du s uccesseur
qu ' il choisit un prix de cession de l a carte cédée, la cession elle - même se
tradu isant par l a démission du repr ésentant . Mais elle r elève qu ' li résulte
des c i rconstances qu e la société G. s ' était substituée à Melle F . pour le
pai ement du prix.
" Attendu, poursuit-elle, que la lettre du 19 juin 1973, constituait
une accept ation de principe de la société G. de racheter la carte précédem ment offerte à la vente par Madame B., et traduisait une concordance des
vol ontés des deux par ties sur le principe de ce rachat;
Att endu sans doute, qu 'une vente doit être annulée chaque fois que
l a dét ermination du prix doit faire l ' objet d 'un accord ultérieur des parties,
mais qu' en l' esp èce l ' opération de rachat doit être considérée comme valabl e, l e p r ix de cession de la carte qui résulte des usages de la profession
fondés sur un pourcentage connu des commissions perçues dans les trois
derniè r es années, étant aisément déterminable par une expertise;
Qu ' il Y a lieu de confirmer de ce chef le jugement entrepris".

�7

OBSERVAT IONS: Sans doute une jurisprudence constante assimile - t - elle
au prix détenniné le prix qui est simpl ement détenninable, dans la mesure
où sa fixation ultérieure peut se faire par voie de relation avec des élé ments qui ne dépendent plus de la volonté de l'une ou l'autre partie CCass .
7 déc . 1976 D.1977. 1. R . p . 112; c omp. Aix, 1è r e ch, 17 mars 1976, ce
Bulletin 1976/2, n O 124). Mais c ' est à la condition expresse que les éléments
permettant l a détennination du prix aient été prévus par le contrat. A défaut
de référenc e contractuelle, le juge n ' a pas à reche rcher lui-même le juste
prix Crappr. Cass o 25 av r. 1972, D . 1973 , p. 661; comp. Casso 7 janv.1975,
D.1975, p . 516, note Malaurie; v ., toutefois, s ' agissant de prestations de
service s déjà exécutées: Aix , 2e ch , 14 f év . 1975, ce Bulletin 1975 / 1,
nO 6 e t le s déci s ion s citées en observations) . L ' arrêt analysé appar ai't donc
très aud acieu x qui, pour fixer l e prix de cession de la carte, se fonde sur
l es u sages de la profession, alors qu e l ' accord des parties n 'y renvoyait pas .
D' autant qu'en l ' es p èce, un prix avait été proposé par l e cédant et n ' avait pas
été accepté p a r l a soci été Cv . Cass o 22 mars 1977, Rep. Défr énois 1977 , p.
15 15, obs. ]. L. Aubert).
Sur le probl ème général de l a détennination du prix dans la vent e , v .
ce Bulletin 1975 / 1, nO 6 à 9.
000

CONT RAT - OBJET - ORDRE P UBLIC - ORDRE PUB LIC ECONOMIQUE lEGISLATlON SUR L ES ECONOMIES D' ENERGIE - CONSEQUENCES v . nO 13.
000

CONTRAT - CONTENU - INTER PRET ATlON - ART .1156 ET 1157 C. CIV. v. n O 1 2 .
000

N° 4

CONTRAT - CONTENU - lNTERPRETATlON - SURFACE CO NSTRUCTlBLE NOTlON VENTE D'IMMEU BLE - PRIX - FORMATlON DU PRIX - SURFACE CO NS TRUCTlBLE - NOTlON AIX - 4ème ch - 24 janvie r 1977 - nO 34 Pr ésident, M . BARBIER - Avocats, MMe DELBAYS - BIRON,
ESCOFFI ER et ROLANDO L a " s urfac e constructible" à l aqu elle se réfèrent les p arties p our
d étermine r l e prix d e l a vent e d 'une p ropriété conclue sou s condition su s p ensive d e l ' obt e ntion d ' un penni s de con struir e , doit s ' entend r e, une fois le permis obtenu, de l a surface const ructible autori sée et non de la surface totale
y com pri s sou s - sol s et combles dont l'administration ne tient pas compte
dans la fixation des coefficient s d ' occ upation des sols .

�8

Le 26 mars 1973 , la s . c . i. L. V . vend à la s .c.i. H.P. une propneté d 'une supe rficie de 145 . 672 m2; l ' acte de vente contient la condition s us pen s ive de l' obtention à la diligence de l ' acqu é r eur avant l e 30 avril 1974
d ' un permi s de con struir e devant aut o ri se r l'édification s ur la propriété ven due d 'une superficie hors oeuvre totale de 87 . OUO m2. L e prix est fixé sur
la base d 'un tel permis à 9.250 . 000 F., et il est convenu d 'une r éduction de
prix proportionne ll e , au cas où le permis ferait apparaftre de s surfac es
constructibles infé rie ures à celles prévues, avec limitation à 30 % , et une
au g mentation en cas de s urface s construc tibles s upé rieures . Le 20 avril
1974 , H. P. obtient un permis pour une s urface de 1?lancher développé hors
oeuv re d e 106. 700 m2 , mais surfac e de sous - sols 36. 000 m2, soit 70 . 700 m2 .
H. P. assigne al o r s L . V. pour faire juge r que l a condition suspensive est réali sée et qu ' e lle est propri étaire des biens acqui s pour le prix de 7.516.957 F . ,
le prix devant être calculé, selon e lle, d ' après la densité constructibl e et
non d'après l a s urface hors oeuvre, comme l e soutient L. V . Le 9 janvie r
1975, l e Tribunal de gr ande instance de Grasse fait entièrement d r oit à cette
demande. L a Cour confirme le jugement attaqué .
"Attendu, déclare - t - elle, que l es plans d'occupation des sols fixe nt
notamm ent l e ou les coefficients d ' occup ation des sol s de chaque zone;
Que le 1e r alinéa de l'article 20 du déc r et du 28 octobre 1970 définit
le coefficient d 'occupation de sol comme étant le r apport exprimant le nombre
de mètres carrés de planche r hors oe uv r e susce ptibl es d ' être construits par
mètre carré de sol, qu e ce coefficient d ' occupation de sol CC .0. S.) appliqu é
à l a surface de t e rrain permet ainsi de fixer une surface maximum de planch e r hor s oeuv r e susceptible d ' être édifi ée , qu e toutefois s ' ajou tent à cette
surface sans e ntrainer dépassement du coefficient CD. du 28 octobre 1970 a rt.
20.3) le s surfaces de plancher aménagées en sou s - sol pour le stationnement
des véhicul es le stockage des marchandises et le s équipements communs ainsi
que les s urfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation;
Or attendu que l'acte, parfaitement clair se réfère manifestement à
ces dispositions puisqu'il pr évoit une r édu ction ou u ne augmentation du prix
selon que le permis ferait appar aftre une r éduction ou une augmentation "des
surfaces constructibles ";
Qu ' il a ppa r aft ain si que les parties ont entendu se r éférer à la sur face constructible autorisée, et non à la sur face totale y compris sous - sob
et combles dont l ' adm ini st ration n e tient pas compte ".
OBSERV ATIONS: L' a rrêt r apport é démontre bien qu ' en matle re d ' inter prétation des contrats, l a prétendue recherche de l ' intention implicite des
p a rtie s est un l e urr e, car si l esdites parties avaient eu une intention à ce
sujet, e ll e s l' aur ai ent exprimée devant l'incertitude de la solution Ccf. Battifol,
La crise du contrat, Arch .phil os . dr. 1968 , p . 1 3 s., spéc . p.l7) . 11 ne
s ' agit p as pour le juge de retrouver une vol onté inexistante, mais de dir e le
jus t e et l e r a i sonnabl e étant donné la situ ation créée Ccf. Battifol, précit .,
ibid.; l vainer , L ' ambiguit é dans les contrats, D.1976, chron o 153). Le juge
doit donc faire Oeuv r e de compl ément en se fondant, ainsi d ' ailleurs que les
t ext es l 'y i"i"?tent Cart. 1135 C . civ .), sur l' équit é, l 'usage ou la loi Ccf. Boyer,
Rep . civ. v
Contrats et conventions, nO 214; Starck, Obligations, nO 1161;
We ill et Terré, Les obligati on s , nO 368). On approuvera dès lors la Cour d '
Aix d e s ' ê tre référée au x règles d 'urbanisme (les dispositions du décr . 28
oct. 1970 ont été codifiées avec de légères modifications; pour la définition
du C.O . S., v . a rt. R.123 - 12 C. urb .; pour le calcul du C .O. S., v . art. R.
112 - 2 C . urb.) pour apprécie r la notion de s urface constructible visée par
de s parties contractantes comme él ément de détermination du prix de l ' ob jet
d e leur tran saction.
00 0

�- 9
CONTRAT - INEXECUT ION - SANCTION - DROIT A EXECUTION EN
NATURE v. nO 1 3.
000

CONTRAT - INEXECUTION - RESOLUTION - CONDITIONS _ MISE EN
DEMEURE - NOTION - GRAVITE DE L 'INEXECUTION - OPPOR [UNITE
DE LA RESO LUTIO N - APPRECI ATION PAR LE JUGE - Clère espèce) CO NTRAT - INEXECUTION - RESO LUTION - CLAUSE RESO LUTOIRE _
APPLICATIO N - SOLUTIONS DIVERSES - (2e, 3e et 4e espèces) BAIL COMMERC IAL - RESI Ll ATION - NON PAIEMENT DES LOYERS _
CLAUSE RESOLUT OI RE - SUSPENSION - ART . 25 DECR . 30 SEPT .1953DEMANDE DE DELAI - NECESSITE (NON) - (2ème espèce) _
CHEQUE - REMI SE D 'UN CHEQUE EN PAIEMENT - AVIS DE MISE A LA
DISPOS ITION DES FONDS - EFFET - (3ème espèce) La sonunation adressée par le cédant de parts d'une s.c.i. au ces sionnaire . qui , par son libellé , traduit l ' intention de celui-là d ' obtenir une
libération des locaux occupés par celui - ci , ne peut valoir mise en demeure
de régulariser dans un temps déterminé les actes faits sous seings pr ivés .
Par ailleurs , il n 'y a pas lieu de prononcer la résolution de la cession , dès
lor s que l ' inexécution de ,es obligations par le cessionnair e n ' est p as suffi samment rave et ue le contrat conserve une utilité our les deux arties
1ère esp èce) . La suspension d 'une clause résolutoire insérée dans un bail
commercial est valablement sollicitée , bien que la Cour n ' ait p as été saisie
d 'une demande de délai de p aiement des lover s par application de l'art . 1244
C . civ. - du fait qu e les sommes dûes ont été aCquittées - puisqu ' aussi bien ,
si des délais étaient sollicités et accordés , et si le locataire s ' acquittait
dans les conditions fixées la clause résolutoire ne "ouerait as en vertu de
l ' art . 25 du décret du 30 sept . 1953 2èmeespèce . Il n'v apaslieud ' appli quer la clause résolutoire stipulée par un bail commercial, dès lors que
bien avant l ' ex piration du délai d ' un mois requise pour la mise en jeu de la dite clause, le bailleur s ' est trouvé avisé que le chèque, correspondant au
montant du loye r, dont il était en possession, ne faisait plus l ' objet d ' une op p osition e t serait payé par la banqu e s ' il lui était présenté . En effet , à par tir de ce moment , et sauf approvisionnement insuffisant du compte lors de la
résentation à l ' encaissement la détention du chè ue ar le bénéficiaire val ait paiement 3ème espèce . La consignation par l e preneur des sommes ré clamées p ar le bailleur n ' équivaut pas au paiement et , pas plus que l ' exis tence d 'un caut i onnement affecté à la arantie du aiement des 10 ers ne
eu t faire échec au "eu de la clause résolutoire insér ée au bail 4ème es èce
AI X - 1ère ch - 7 février 1977 - nO 541ère esp èce Président, M . GUICHARD - Avocats, MMe RAFFAELLl et
VOLPEILLlERE - MATTO N
Par acte sous seings - privés du 19 août 1969, le sieur C. cédait
à la dame D. et au sieur G. les parts de la s.c. i. L . dont il était proprié taire, moyennant le j ,ri x de 80.000 F., sur lequel était immédiatement versé
un acompte de 6 . 41: I- " , l e solde devant être réglé au plus tard le 31 octo bre 1969, date prévue pour la réitération par acte authentique de la vente.
Le 20 mars 1970 intervenait un premier avenant entre les parties, aux ter mes du qu el les acquéreurs cceptaient, en contre - partie de leur retar d dans
le paiement du prix, d ' assumer certaines charges de la s.c . i. et s ' enga gealent à payer le solde avant le 30 juin 1970 . Suivant un second avenant du
2 1 octobre 1970, les acquéreurs versaient un deuxième acompte de 23.985 F.

�10 -

Par e x ploit d'huissier du 16 novembre 1971, le sieur C . fai sait délivrer une
sorrunation aux acquéreurs dan s l es terme s suivants: "d'avoir à (nous) in diquer s ' ils sont prêts à signer l'ac te authentique e n l' étud e de Me V .
Dans la négative, leur avon s fait sommation d ' avoir à vide r l es lie u x qu ' ils
occupent sans droit ni titre". Aucune s uite n'ayant ét é donnée, s ur assignati on du vendeur, l e Tribunal de grande in stance de Mar seill e , p ar jugement
du 2 octobre 1975, prononçait la r ésolution du contrat. Sur a ppel des acheteurs, qui e ntendaient régul a ris e r l a convention, l a Cour confirm ait .
"Attendu, déclare -t- elle, s ur l a demande de résolution de l' act e du
19 août 1969 et des avenants s ub séqu ents , qu 'il est reproché aux appelants
une inéxécution de leurs o bligations résultant de la non réitération par acte
authentique des conventions , en dépit de l a sommation à eux faites, le 16
novembre 1971;
Attendu que l'analyse de cette sommation , dont la teneur a été déjà
rapport ée , conduit à retenir qu'il était d 'une part, demandé aux appelant s d '
indiquer seulement s 'il s étaient prêt s à signe r l ' acte authentiqu e sans autre
indication de délai ou de date, et d ' a utr e part dans la négative d ' avoi r à vi der le s lieux .
Attendu qu' a pparemment aucune r épon se n ' a ét é donnée à ces ques tions , mais que leur libellé même traduit plutôt une intention de C. d'obte nir une libération des locaux occupés, qu'une intention de fair e exécute r et
r éit é r e r l es conventions ant érieures ;
Attendu que cette sorrunation ne pe ut en conséquence valoir mi se en
demeure faite a u x acquéreurs, d ' avoir à r égulari ser dans un temps déter miné l es sou s sein gs -privés antérieur s , étant observé qu e C . ne s ' était
jusqu ' alor s , nulleme nt prévalu des délais st ipul és auxdits actes, et pr o rogés
d 'accord des parties ou tacitement;
Att endu d ' autre part, qu e l ' inéxécu tion doit être suffisamment grave
pour justifier une r ésolution et qu ' elle doit être imputable au débiteur;
Attendu qu'il ne peut être fait abstraction des circonstances particu li è re s dans lesquelles cette affair e a été conclue de part et d'aut r e, le vendeur connai ssant parfait ement l'impécuniosité r elative des acquéreurs, l o r s
de la cession, pui squ e l e paiement du solde du prix était lié à la liquidation
d 'une corrununauté, et s ' accomodant de ce tt e situ ation pour pouvoir vendr e
l'imm e ubl e ;
Attendu que l e r etar d a pport é à l a réalisation des conventions se
justifie également, par le s difficultés interve nue s sur l e montant des f rai s ,
objet de s acco rds du 20 mars 1970 Cl e r avenant), ces fr ais n ' entrant pas
dans le s pr évision s de l a cession i nitial e;
Att e ndu qu'il y a lieu de tenir compte égal ement des cir constances
économiques actu elles, l e contrat conservant pour les deux parties une uti lit é;
Att endu qu ' étant enfin rappelé qu ' a u cune mise en demeur e efficace
n'a été faite aux acquéreurs en vue d ' une réitération pour une époque donnée,
il ne saurait être discerné chez l es appelant s une violation du devoir géné r al
de bonne foi qui justifierait une r ésolution à l e ur s torts.
Attendu qu 'une ass i gnation comme celle des consorts C., qui a pour
objet l a seule constatation d 'une r ésolution prétenduement intervenue aupara vant, n'équivaut pa s à une mise en demeure régulière et efficace.
Attendu cependant que l es appelant s se déclarent prêts à exéc uter
l a convention, qu'il apparaft opportun, réformant le jugement entrepris, de
dire que, dan s les deux mois de la signification du présent arrêt , les par tie s dev ront r éitérer p a r acte auth e ntique les convent ion s int ervenues, par
devant Maftre V. , notaire à Mar se ille , l es acquéreurs devant payer compt ant
l e solde du prix et, à défaut, de pronon ce r la r és olution des conventions
su s -indiquées .
Il

�11

N° 6

2 ème es pèce -

AIX - 11 ème ch - 22 février 1977 - nO 89

Président, M. AUMERAS - Avocats, MMe SEYBALD et MARRO P a r acte sou s seings - privés du 24 avril 1972, l a delle B . a con senti à dame V . un bail commercial s ur des locaux lui appartenant . Le contrat stipul a it n otamment qu e f a ute d e paiement d 'un seul terme de loye r le
bail ser a it r ésili é de ple in d roit un mois après mise en demeure re s tée
infruc tueus e . Par expl oits des 8 mars et 16 avril 1976 , la bailleresse a
f ait commandement à la dame V. de régler les l oyers des premier et deuxiè me trim es tre 1976 . N ' ayant pa s été réglée , elle a saisi l e juge des référés
pour faire constater la r és iliation du bail et prononce r la condamnation de la
l ocataire a u paiement des loye r s a rriéré s. Par ordonnance du 17 mai 1976,
l e Président du Tribunal de g rande instance de Nice a fait d r oit à cette de mande . Sur appel , la Cour a infirmé la décision attaquée .
"Attendu, déclare - t - e lle , qu e l ' a ppel ante soutient qu e , lors de l'
audience , ell e a sollicité l a s u spension, pendant une durée de 4 mois , de la
clause r ésolut oi r e , en application des articles 25 du déc r et du 30 septembr e
1953 et 1244 du Code c ivil, et que l ' adversair e ne s 'y ét a it pas o pposé ;
Attendu que l'intim ée se borne à indiquer, dans ses écritur es d'appel
qu'il n' appar a ft pas à l a lecture de l' ordonn ance, que pareille demande ait
ét é formul ée;
Atten du que l ' appelant e r é it è re expressément en cau se d ' appel cette
d e mande fondée S' ~r les textes s u svisés ;
Attendu que l' a rticle 25 § 2 du décret du 30 septembr e 1953 dispose
qu e l es juges peuvent , s 'il s accordent des délais , ceu x - ci étant sollicités par
application de l ' article 1244 du Code civil, suspendre la résiliation et l es
effet s d e l a clause de résiliation non constatée déjà par une décision définitive;

Attendu que l'article 1244 permet aux juges d ' accorder des délais
dans l es conditions qu ' il définit, même faculté étant accordée au juge des
r éférés ;
Attendu que la Cour, saisie de l ' a ppel de l'ordonnance en cause,
r endu e par le Juge des r éfér és, con state qu e l a demande de suspension de la
clause est sollic it ée;
Que s ' il est v r ai qu' elle n ' est pas saisie d'une demande de délais de
p aiement par application de l ' a rticl e 1244 du Code c ivil, c 'e st en raison de
ce que les sommes dûes ont été acquittées (les 12 et 29 juillet 197 6);
Attendu que ce r èglement des sommes dûes, en l ' état, n' est pas
cont esté dans les écritures , ni à l a barre;
Attendu que l a dem ande de suspensi on de la clause est ainsi valable ment sollicitée pui squ ' aussi bien s i des délais étaient sollicités et accor dés,
e t si l e l ocatair e s ' acquittait dans les conditions fixées, la clause résolutoi r e ne jou e rait pas au x termes même s du dernie r alinéa de l'article 25 du
décret s u svisé;
Attendu qu ' il y a donc lieu de dire qu ' en l ' état du règlement actuel
des sommes dûes la clause r ésolut oir e ne jou e p as , l'ordonnance étant infirmée d e ce chef ."
3ème esp èce -

AIX -

ll ème ch - 4 février 1977 - n O 56 -

Pr ésident, M . DUBOIS - Avocats , MMe RIVIERE et MUSSO La dame D. , b énéficiant d 'un bail commerc ial portant sur des
l ocau x appartenant à l a dame M . , a , l e 13 janvier 1973, adress é un chèque
de 2.056 F. à cette dernière, e n paiement du loyer du 1er trimestre 1973.

�12

Le chèqu e est reve nu impayé le 30, par suite d 'un e opposition du tireur.
L e 6 avril suivant, dame M. a fait notifier à dame D. un commandement d '
avoir à payer 2 .056 F. La l ocataire a fait opposition à ce commandement
en observant que l'opposition au paiement du chèque était justifiée par le
r etar d dans l a réception de celui- ci par son destinataire, qu ' elle avait don né mainlevée de cette o p position dès l ' avis de réception du chèque le 29
janvier, que ce chèque n ' avait cependant jamais été r emis à l ' encaissement
par M. et qu ' elle avait final ement effectué l e paiement par mandat du 14
mai. Par jugement du 7 octo bre 1973, le Tribunal d ' instance de Nice a admis qu e le commandement n ' avait pu faire jouer la clause r ésolutoire insé rée au bail. Sur appel, la Cour a confirmé la décision attaquée .
"Attendu, d é clare-t - elle, qu ' il résulte d'une l e ttre adressée le
23 juin 1976 par la banque C . à la dame D. que celle - ci avait bien donné l e
30 janvier 1973 l' ordre éc rit à sa banque de lever l ' opposition faite le 23
janvi e r 1973 au paiement du chèque de 2.056,65 F . émis en faveur de Ma dame M . mais envoyé à Monsieur M . j
Attendu qu ' à supposer que la dame D. n'ait pas avisé dans l'immé diat son c r éancier de cette mainlevée, le fait que ce dernier n ' ait pa s solli cité l es explications du tireur ni cru devoir tenter une nouvelle présentation
du chèque à l' encaissement avant de n otifier commandement le 6 avril, soit
pl u s de deux mois plu s t ard, témoigne d'une négligence coupabl e ou encore
d 'une volont é systématique d ' aggraver la situation du débiteur; qu ' un tel
comport ement constituerait déjà une circonstance de nature à atténuer large ment la g ravité du manquement reproché à la locataire et éventuellement jus tifie r l' applic ation de l'articl e 25 - 2° alinéa du décret du 30 septembre 1953;
Mais attendu qu ' à la date du 18 avril 1973, la dame D. a notifié à
M. un acte de protestation à l'encontre du commandement du 6 avril et une
opposition audit commandement, en indi',uant à deux reprises "que par lettre
en date du 30 janvier 1973 elle avait prié la banque C . de lever l ' opposition
et d'honorer l e chèqu e à une nouvelle présentation"; qu ' ainsi, bien avant
l ' expiration du dél a i d'un mois requise pour la mise en jeu de la clau se réso lutoire, l e bailleur s ' est trouvé avisé que le chèque dont il était en posses sion et correspondant au loyer du premier trimestre se r ait payé par la ban qu e s ' il lui était pré senté ; qu ' à partir de ce moment la dét ention du chèque
par le bénéficiaire valait paiement sauf approvisionnement insuffisant du
compte l ors de la pr ésentation à l'enc aissement, circonstance non établie en
l ' espèce pui s que M . s ' est abstenu de cette présent ation ".
N° 8

4ème espèce -

AIX - 2ème ch - 25 février 1977 - nO 124-

Pr ésident, M . MESTRE - Avocats, MMe MICHE LOT et CERVONI S uivant contrat des 26 et 29 novembre 1974, les conso rts G . ont
donn é l e ur f onds de commerc e en gérance - libre à André G. II était llotam ment prévu qu ' à défaut de paiement à son échéance d 'un seul terme de 10)'l!r,
l e bail serait résili é de plein droit après simple commandement de payer res t é sans effet . A partir du 5 février 1976, André G. r e fu sa de régler les
l oye r s . Le 16 mar s suivant , un commandement lui fut signifié. Ultérieure ment, l es bailleur s l' assignèrent devant le Président du Tribunal de com merce d 'Aix afin que soit con statée la r ésolution du bail . André G. préten dit qu e l a cl:"use r ésolutoir e ne pouvait jouer du fait qu 'il avait consigné
l es sommes r éclamées et qu ' il avait fourni un cautionnement. N ' ayant pas
obtenu satisfaction, l es consorts G . ont interjeté appel et l a Cour a réfor mé l' o rdonnance attaquée a ux motifs suivants:

�13 -

"Attendu que l a consi gnation par le preneur des sommes r éclamées,
incontestables et d ' aill eurs n on sér ieusement contestées, n'équivaut pas au
paiement; que d ' autre part le preneur nc peut invoquer, pour faire échec à
la clause résolutoire, l ' e x istence d 'un cautionnement par lui effectué dès
avant la signature du contrat de gérance et affecté à la garantie du paiement
régulier de la redevance et de l ' exécution des obligations à sa charge, ledit
cautionnement n ' ayant nullement pour objet ni pour effet èe le libérer en cours
de contrat des dites obligations et notamment du paiement de la redevance
de gérance
ll

•

OBSERVAT10NS
La Cour de cassation reconnait aux juges du fond un
pouvoir souverain pour apprécier s ' il y a lieu de prononcer la résolution
du contrat (Cass . 23 janv. 1974, Bull. 3 . 27; Cass o 3 oct. 1973, Bull.3.131),
et ces derni ers usent très largement de ce pouvoir, ainsi qu'en témoigne
l' arrêt rendu dans la première espèce, en prenant en considération , notam ment, la bonne foi du débiteur défaillant, la gravité de l'inéxécution et les
c irconst ances économiques (v. Aix , 4e ch, 6 nov. 1975, ce Bulletin 1975/2,
nO 128). Un tel pouvoir disparait, en principe, l orsque la convention com porte une clause résolutoire (Aix, 4e ch, 6 nov . 1975, ce Bulletin 1975/2,
nO 129) . Cependant, même dans ce cas, les magistrats conservent parfois la
faculté d ' apprécier l'opportunité de la résolution; en particulier, lorsqu'un
t exte spécial les y autorise. De plus, ils vérifient systématiquement si les
conditions d ' application de la clause se trouvent réunies (Aix, I.e ch, 18
oct. 1976, ce B ull etin 1976/4, nO 322) . Généralement, les juges s ' efforcent
de sau ver le contrat. AiLsi, dans la seconde espèce, la Cour admet - elle,
à cette fin, une application extensive des dispositions de l'art. 25 du décret
du 30 septembre 1953 (v. cont r a : Cass. 16 juil. 1975, Bull . 3. 192) et, dans
la troisième espèce, considère - t - elle que la simple remise d 'un chèque appro visionné équivaut à un paiement (v. dans le même sens : Cass o 27 fév . 1968,
Bull.4. 71; Rep.com., V O Chèque, nO 233 s., par M . Cabrillac). Mais aussi
hostile qu ' elle puisse être aux clauses résolutoires, la jurisprudence ne va
p as ju squ ' à refuser de les appliqu er lorsque, comme dans la quatrième espèce où l e l ocataire - gérant invoquait l a consignation des sommes dûes, alors qu'
une procédure régulière cl ' offres réelles n ' avait pas été suivie (v. Cass .
25 nov . 1950, Bull. 3. 592) - rien ne justifie un semblable refus . . Sur la nécessité d ' une mise en demeure non équivoque, v. : Rep. civ . , vIS Mise en
demeure, nO 31, par R. Perrot et C. Giverdon .

000

�- 14

CONTRAI" - INEXECUTION - SANCTION - RESOLUTION - EFFETS CONTRATS A EXECUTION SUCCESSIVE - PERIODE POST CONTRACTUELLE - APPLICATION DES REGLES DU CONTRAT AIX - 8ème ch - 2 février 1977 _ nO 47 _
Président, M. PETIT - Avocats, MMe BOUTIERE et BENOUEL Il est de droit et de jurisprudence constante que, sauf clause con traire, les r ègl es acceptées lor s de la conclusion d'un cont rat survivent
après la fin dudit contr at pour le r ègl ement des situations juridiq u es en résultant directement. Par suite , c'est à bon droit que l es premiers juges ont ,
pour trancher une contestation opposant un groupement d ' achats à un coopé rat eur démissionnaire, sur l e règlement de fournitures restant dûes, retenu l e système comptable mi s au point p ar l edit group ement, ce système devant recevoir a pplic ation dans l a p ériode post contractuelle et ju squ ' à a pu rement complet des com pt es dudit coop é r ateur.
Le 20 janvier 1969, le sieur C. démissionne d'un groupement d'achats en commun, la société UNA, auquel il avait adhéré deux ans plus tôt.
L e 6 juillet 1971, UNA l'assigne devant le Tribunal de commerce d'Aix, en
paiement de la somme de 41.944 F., montant de fournitures effectuées pour
l es besoins de son commerce . L' expert au ssitôt désigné conclut qu'une som me de 16 .666 F. est certainement dûe par C . qui d ' ailleurs ne le conteste
p as, mais qu 'il y a contestation pour le surplus, UNA ne fournissant ni bull etin s de commande ni bons de livraison, C. ne produisant aucune comptabi lit é régulière. Le 15 septembre 1975, le même Tribunal condamne C . à payer
à l'UNA la somme de 4 1.944 F. au motif essentiel qu e les relevés décadai res qu'il a reçus n ' ont jamais été contestés et qu'en l'absence de toutes jus tifications comptables de sa part, la comptabilité produite par l'UNA conser ve sa force probante.
La Cour confirme le jugement entrepris.
"Att endu, déclare - t-elle, qu ' en refusant de ne retenir que la somme
de 16.666 F. au débit de l' appel ant, et en tranchant, contre lui, la contes tation portant sur le solde de la réclamation, le Tribunal, loin de renverser
l a charge de la preuve de l a créance a exactement appliqué aux faits de la
cause la conventi on des parties, t ouchant plus précisément à l'établissement
des comptes;
Attendu e n effet, que contrairement à ce qu 'il soutient, même s 'il
s ' est abstenu de passer commande, au titre d ' adhér ent à UNA, dès le l ende main de sa démission de ce gr oupement d'achats, le 20 janvier 1969, restait
soumis, au point de vue comptable, aux règles acceptées lors de l ' adhésion
et ce jusqu'à apurement de son compte, ou tout au moins en vertu des sta tut s (article 39 Titre VIl et article Il Titre Ill), jusqu ' au 30 septembre 1969
pu i squ e "l ' année soc i a l e (article 39) commence le 1er octobre de chaque année pour finir l e 30 sept embre de l'année suivante", et que (article Il)
"Tout associé a le droit de se retirer de la société . .. toutefois le r etrait
ne prend effet qu ' à la fin de l'exercice social " ;
Qu'il est de droit et de jurisprudence constante d ' ailleurs que, sauf
clause contraire, les règles acceptées lors de la conclusion d 'un contrat
s urvivent après la fin dudit contrat pour le règlement des situations juridi ques en résultant directement;

�15

Qu ' ain s i c ' est bien évide mm e nt l e syst ème c om ptable mis au point
par UNA e t au quel C. a adh é r é , qui doit recevoir application d a n s la pério de p ost - contrac tuelle et ju squ ' à a pure ment compl e t des comptes du coopérat eur, l equel p e ut ce rt es toujour s discuter l es compte s qui lui sont pr ésent és
mais en r appo rt ant alo r s l a preuve cont r aire des écritures auxquell es , en
'i.e l es contest ant pas dans l e d él ai imparti, il a r econnu une présom ption
,J.' exactitud e " .

OBSER VAT IONS : L a décision rappo rt ée , nouve ll e à notre connaissance,
est intéressante li plus d 'un titre. Sur le plan pratiqu e, on remarquera
qu ' e ll e est simpl e e t qu ' e ll e facil ite l e règlement des affaires; en tout cas,
e ll e a d es incidences suffi samment importantes pour qu ' elle mérit e d'être
r etenu e . Sur le plan juridique , cette déci s i on que l ' on r essent intuitivement
comme log i qu e , est ce p endant difficile à fonder t echniquement. Une compar a i son s ' impose tout d ' abord avec l e principe bien connu dans le droit des so ciété s, de l a s urvie de la personnalité morale pour l es besoins de la liquidat ion; mais cette com p a r a i son n'est pas décisive d'autant que ce principe
n e s ' expliqu e qu e par l e nécessaire respect de l'int é r êt des créanciers so ciau x (cf. Verdi er , Rep. Soc. v's Liquidation et partage, nO 33 s .). C ' est,
sem bl e - t - il, aux e ffets de la résolution des contr ats à exécution s uc ces sive
que l' on doit p ouvoir r attacher la présente décision. On sait en effet, que
dans ce genr e de contra t s , il Y a moins résolution proprement dite que ces sation ou dissolution du contrat qui continu e à r égir des f aits antérieurement
accompli s (cf. Planiol et Ripe rt, Tr . prat.dr. civ . fr anc . ,t. VI , par Esmein,
nO 433; Nan cy, 11 janv . 1936, D . H. 1936. 155) ; l e contrat alors "résilié"
cesse de produire effet dans l' avenir, mais certaines de ses clauses se r ont appliquées ou même maintenues dans l ' avenir (v. pour la clause pénale ,
Cass o 15 f évr. 1965, BUll.:.'. 104; pour la clause compr omissoire , Cass o 12
n ov . 1968,BUIl.4.28 5, Rev. trim.dr.civ. 1969 . 563, obs . L oussou arn) . C'est
dir e que les clau ses util es pour liquider l es séquelles d' un échec cont r actu el
sont conservées (cf. Culioli, }ur. Cl as .civ ., art . 1184, fasc . 1 , nO 89). Aussi,
les parties , tant qu ' e ll es n 'y ont pas renoncé, ont - elles un d r oit acquio à
f air e tr an c h e r selon l es r ègl es e t stipulation s convenues lor s de la conclu sion
du cont r at, l es litiges issu s du cont r at, même ceux survenu s après l a ruptur e (cf. Culioli, précit., ibid . ). Ajoutons que l a solution de l a Cour d 'Aix
accu se cett e t e nd a nc e cont em po r aine du droit des contrats qu'e s t l a prolon gation des situ ations cont r actuell es au - delà de leur te.nue (sur ce point, v .
L a tendan ce à l a st a bilit é du rappo rt contractuel. Etudes de d roit privé sous
la direction de P.Dur an d , L.G.D.}. 1960; le s a rrêt s très n ets en matière
de bail commercial s ur l e maintien dans l es lieux au x clauses et conditions
du contrat, Cass o 14 f év. 1973;BuJI. .3.92; 17 oct. 1973 , B.ill..3.388; Aix, 4e ch,
30 nov . 1976, ce Bulletin 197b/4, nO 376) .
000

CONTRAT - INEXECUTlON - SANCTlON - CLAUSE PENALE - NOTlON v. r,o 12 .

000

�16 -

D

N° 10

OBLlGATIONS

CAUTIONNEMENT - ETENDUE - BAIL - ART. 1740 C. CIV . - DOMAINE OBLlGATIONS RESULTANT DE LA PROLONGATION CONTRACTUELLE
DU BAIL (NON) AIX - ll ème ch - 15 mars 1977 _ nO 129 Pr ésident , M. AUMERAS - Avocats, MMe BLIS SE et ROQUE Cel ui gui s ' est porté garant de l ' ex écution de toutes les clauses
d'un bail consenti p ou r une année , mais renouvelable d ' année en année par
t ac it e r econduction , n e saur ait pr étendr e au bénéfice des dispos itions de
l ' article 1740 du C . c iv . , gui décl a r e gue la caution ne s ' ét end p as aux
obligations résul tant de la prol ong ation du bail, dè s lors gue la prolonga tion a été contr actuellement pr évue.
Par contrat du 16 juin 1972, le sieur L . a donné en location à la
demoiselle B. un appartement situ é à Marseille, moyennant loyer mensuel de
380 F. plus charges. Il était notamment prévu que le bail, consenti pour
une ann ée, serait renouvelable d'année en année par tacite reconduction .
Par aill eur s, le sieur M. s ' est porté dans l ' acte caution solidaire pour l'
exécution de toutes les clauses du contrat. Ultérieurement, le bailleur a
assign é l a l ocatair e et la caution en résiliation du bail et règlement des
loyers impayés depuis le 15 février 1975, soit la somme de 4 . 864 F ., outre
celle de 800 F . à titre de dommages -intérêts . Par jugement du 12 janvier
1976, le Tribunal d'instance de Marseille a fait droit à cette demande . Le
s i eur M. a interjeté appel en soutenant qu 'il avait dénoncé son engagement
par l ettre du 3 décembre 1973 et que, le bail ayant été conclu pour une an n ée , s uivant les termes de l'article 1740 du C.civ ., il ne pouv ait pas être
tenu des obligations résultant de sa prolongation. La Cour a confirmé la dé cision attaqu ée.
"Mais attendu, déclar e -t- elle, que le bail n ' a pas été conclu pour
la seul e durée d ' une année, de juin 1972 à juin 1973; que des dispositions
expre sses particuliè r es ont été prévues pour sa prolongation contractuelle;
que, de ce fait, l es articles 1738 et 1740, not amment, ne lui sont pas ap plicables;
Attendu en effet, que, si la clause imprimée du bail se rapportant
à sa durée indique que cell e - ci est d 'un an, du 15 juin 1972 au 14 juin 1973,
une clause p articuliè r e, précise, én once sans am bigullé: "de convention
expresse entr e l es parties, il est stipulé que le présent bail est consenti
pour une année, renouvelable d ' année en année par tacite reconduction,
l'une ou l ' autre des parties voul ant y mettre fin, devant a dresser congé
par lettre rec ommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant
l'ex pir ation du bail";
Att e ndu que M . , en l'état de ces conditions et clau ses du bail,
s ' est engagé à titre de caution, et ce, dans le contrat même, de la façon
nette e t pr écise suivante : "Monsieur M . , agent de maftrise, se porte ga r ant de l' exécution de toutes les clau ses du présent bail, consenti à Madame
B . et s ' e n gage en particulier à se substituer au locataire pour tous paie "
ments
e t pour tout es obligations e n cas de car ence de ce Il e - Cl. " ;

�17

Attendu que le dit engagement est ainsi conforme aux dispositions de
l' article 2011, aux termes desqu elles celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le c r éancier à satisfaire à cette obligation si le débi teur n'v satisfait pas lui - même;
Attendu que, par ailleur s , la juri sprudence de la Cour de cassation
précise que l a caution, al ors qu e l es t ermes du cautionnement sont généraux
et ind éf ini s, est engagée à toute,; l es obligations principales et accessoires
qui dérivent de la convention, notamment aux dommages intérêts que peut entr afher l'inéxécution des obligations cautionnées;
Attendu qu'il sult de cette reconnaissance légale de la portée et de
l ' étendue de l'engagement de la caution, que le propriétaire est en droit de
prétendre qu 'il n ' aurait pas contracté sans la sûreté que ledit engagement
représentait pour lui; - qu ' en la cause , il en justifie en produisant les pièces indicatives du salaire de M . , et, donc, de la garantie financière que
représentait son engagement à titre de caution;
Attendu que , dès lors, ce dernier n'a pas valablement demandé,
dans sa l ettre du 3 décembre 1973, d ' être libéré de son engagement; - qu ' à
bon droit en conséqu e nce, le premier juge l ' a considéré comme lié et qu 'il
l ' a condamné à payer, solidairement avec la demoiselle B. , les sommes dûes
par cell e - ci e n exécution des clauses du bail; - que ce jugement doit être
confirm é " .
OBSERVATIONS: 11 résulte des termes mêmes de l ' article 1740 du Code
civil qu e la limitation que ce texte fix e aux obligations de la caution Cv. pour
une application de cet article: Aix , 11e ch, 13 juil. 1976 , ce Bulletin
1976/3, n ' 226) ne joue que dans les cas prévus aux articles 1738 et 1739,
c ' est - à - dire, notamment, dans l 'hypothèse d 'une tacite reconduction du bail.
Or, lor sque le bail initial a prévu la possibilité d 'une prolongation de l'occupation' il est admis qu ' il n'y a pas tacite reconduction, mais que c ' est le
même bail qui est maintenu Cv. Rep.civ., v' Bail, n' 598, par J . C . Groslière;
MM. Mazeaud, Leçons de droit civil, 111, 2e vol. , n ' 1151 .1; Nancy, 9 mai
1896 , D.P. 1897.2.129). Aussi apparaû - il normal que la caution qui s ' est
engagée à exécut er toutes les clauses du bail soit tenue des obligations nais sant de sa p r olongation contractuelle. Cette interprètation de l'article 1740,
qui, à notre connais sance, n'a pas de précédent, ne heurte pas le principe
de l' inte rprètation s tricte du cautionnement posé par l'article 2015, lequel
n ' a jamais ét é considér é comme impliquant une faveur systématique pour l a
caution Cv. Rep.civ., v' Cautionnement, n' 138 s ., par Ph. Jestaz). Sur
l e point d e savoir si le cauti onnement couvre les dommages-intérêts dûs par
l e débiteur, v. Rep. civ. , eod.v' , n' 157.

000

N ' II

OBLI GATIONS - CAUTIO NNEMENT - CAUTIO NS SOLIDAIRES - RECOURS
DE LA C AUTION CONTRE SES COFlDEJUSSEURS - CO NDITIONS _ REMISE DE DETTE A L'UNE DES CAUTIO NS - EFFETS _
AIX - 1è r e ch - 23 février 1977 - n' 85 Pr ésident, M. GILG - Avocats, MMe IMBERT et KHAROUBI -

�18

L e recour s de la c aution qui a pay é tout ou partie de la dette com mune, qu'il se fa s s e sur le fondement de l ' action subrogatoire ou sur celui
des articles 1214 ou 2033 du C . Civ . , n e pe ut être exercé contre des cofi déjusseur s que dans l a mesure où il a opéré libération de ceux - ci envers le
c réancier commun . Au cas de remise partielle de dette accordée par le cré ancier à l 'une d es cautions qui l'a désintére ssé p our le r est e , celle - ci ne
di spose d ' aucun r ecour s contre l es autres cautions , puisque cett e remise ne
l es libère pas pour le surplus non p ayé de l a dette.
L e 2 1 mai 1974, l es sieurs L. et A. se portèrent cautions solidair es de l a société P. vis - à - v i s de l a banque B. Ultérieurement, le compte que
A. avait dan s cette même banque fut débité de 83.638 F . en exécution de ses
obligations de caution, e t A. subrogé dan s les droits de la banque contre L.
Pui s , afin de régl e r amiablem ent un diffé rend le s oppo sant, la b anque accep ta de rembourser à A . 41.820 F., étant expressément pr écis é que la subro gation demeurait val abl e à concurr e nce de 41.820 F. L e s i eur A., préten dant que la somme qui lui avait ainsi été remboursée corre spondait à une r emi se partielle de l a dette , et qu 'il avait donc éteint personnellement la totalité
de l a dette primitive de la soc i été P. à l ' égard de la banque B., assigna
alors l e s i e ur L. en rembour sement de la moitié de cette dette. Par jugement
du 19 décembre 1976 , l e Tribunal de g rande instance de Marseille fit d r oit
à sa demande . Sur appel, l a Cour a infirmé la décision attaqu ée .
E ll e observe d ' abord qu e l a subrogation con senti e à A. avait été expressément
r amenée à 4 1.820 F . par la banque, e t qu e cette dernière avait ad r essé une
lettre a u syndi c de la liquidation d es bie n s de l a société P. , dans laquelle
elle soulignait qu ' elle demeurait créancière de la liquidation à hauteur de
4 1. 820 F. , tout e n con servant tou s ses d r oits et recours pour la même som me à l' encont re de L.
"Attendu , pour s uit-elle, gu'il en résulte de façon certaine qu ' en
rem bour sant à A. l a somme de 4 1. 820 F. , l a banque B. a entendu non pas
o pérer en faveur d e celui - ci une r emi se p a rtielle de la dette mais procéder à
une simple division de sa créance entr e ses co - débiteurs solidaires avec
remis e de l a solidarit é en ce qui concerne A . par application de l ' a rt icle
1210 du Code civil;
Att e ndu que l e r ecour s de l a caution qui a payé tout ou partie de
la dette commune , qu ' il se f asse s ur le fondement de l ' action subrogatoi r e
ou s ur celui des articles 1214 ou 2033 du Code civil ne peut ê tre exer cé
cont re des cofi déju sseurs qu e dans l a mesure où il a opéré libération de
ceux - ci envers le créancier commun , qu'il n e peut excéder les parts et por tions de chacun d'eux;
Attendu, en l ' es p èce , qu e l a dette de la soc i été P. enve r s la banque
B . avait ét é cautionnée par A. et L.
Que ces deux cautions ayant, l'une et l ' autr e garanti purement et
simpl e ment l e débiteur à h aut e ur d 'une somme supérieure à la dette , l es
part s et portion s de c hac une d ' elles ne peuvent être que des part s viril es
de sort e que , dans leur s rapport s p ersonnels , elles étaient tenues à la moi ti é d e l a dette;
Qu ' il s ' en su it nécessairement qu'en ve r sant à la banque B . la
somme d e 4 1.820 F., A. n'a p ayé que sa part et qu'il ne peut donc rien réclam er à L. qui r est e tenu pour la même somme envers le créancier commun;
Attendu que l a solution serait d ' ailleur s l a même si la r emise par tielle de la dette a ll égu ée par A . avait ét é retenue, puisqu'il résulte des ar ticle s 1287 et 1288 du Code civil qu e l a r em i se accordée par le c r éancier
à l'une des cautions ne libère pas l es autres pour l e s urplu s n on payé de
l a dette;
Att e ndu qu ' il convi e nt, en conséquence , infirmant le jugement dé fér é qui en a autrement décidé, de débout e r A. de sa demande en paiement
de la somme de 36 .092, 81 F."

�19 -

OBSERVATIONS: Quand il existe plusieurs cautions d'un même débiteur
celle. qui paye disJ'0se d'un recours contre les autres (v. Rep. civ., V O '
CautIonnement, n 184 s ., par P . }estaz). Ce recours n ' est pas subordonné
à un désintéressement total du créancier. Néanmoins, il n'est possible que
pour autant que le paIement a opéré la libération des cofidéjusseurs à l '
égard de ce dernier; ce qui n'est pas le cas lorsque celui qui prétend exercer le recours n ' a rien payé au-delà de sa part contributive. Ces principes,
qui semblent admis par la doctrine (v. Planiol et Ripert, Droit civil, Xl, p .
997; P. Simler, }uris - Cl. , V O Cautionnement, art. 2028-2033, fas. D.,
nO 212-213), n'ont, à notre connaissance, jamais été affirmés en jurisprudence. C ' est précisément le mérite de l ' arrêt analysé que de les rappeler.
000

OBLIGATIONS - PRESCRIPTION - COMMERCANTS v. nO 19.
000

E

N° 12

CONTRATS SPECIAUX -

VENTE D 'IMMEUBLE - PROMESSE DE VENTE - PAIEMENT AU PLUS
TARD A LA DATE DE L'ACTE AUTHENTIQUE - CONDITION SUSPENSIVE
(NON) - SIMPLE MODALITE DE PAIEMENT CONTRAT - CONTENU - INTERPRETATION - ART. 1156 ET 1157 C.CIV. CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - CLAUSE PENALE - NOTION AIX - 1ère ch - 20 janvier 1977 - nO 26 Président, M. ARRIGH1 - Avocats, MMe MATTEI, CHAMPSAUR et
MASSA La clause d'une promesse de vente aux termes de laquelle la réalisation de la promesse est soumise à la condition que le paiement du prix
soit effectué au plus tard le jour de la rédaction de l ' acte authentique cons titue non une condition suspensive de la vente mais une simpl e modalité de
paiement. L a condition suspensive à laquelle se réfère la clause prévoyant
qu 'une indemnité d'immobilisation sera acquise au promettant · au cas où la
vente ne se réaliserait pas pour une cause imputable au bénéficiaire ne peut
être ue celle des conditions sus ensives sti ulées au contrat ui uisse
ermettre à l adite clause de roduire uel ue effet. L indemnite d immobiisation étant l a contre - artie de l obli ation - executee - rise ar e
mettant de tenir a propriete a a disposition du en iciaire , ne saurait
être considérée comme une clause pènale susceptible d'être modifiée par le
juge.

�20 -

Par acte sou s seings -privés du 24 juillet 1974, la s . c . i. V . a promis de vendre une villa au sieur T . L'art. 6 al . 2 et 3 du contrat prévoyait
que la promesse était soumise "à la condition suspensive que le paiement du
prix ... soit effectu é ... au plus t ard l e jour fixé pour la réalisation authenti que des pr ésentes . A défaut de qu oi, la levée d 'option faite p ar l e bénéficiaire sera considérée comme nulle et non avenue et le promettant libéré de tout
engagement" . L'art. 8 déclarait : "A titre d ' indemnité forfaitaire pour l'immobilisation résultant de la présente promesse de vente, au préjudice du promettant, au cas où l a réalisation authentique de la vente n ' interviendr ait pas,
la condition s u spensive ét ant r éalisée, dans les délais et conditions convenus,
l e bénéficiaire a versé ce jour la somme de 125.000 F. Si la vente ne se
réalise pas pour une cause imput abl e au bénéficiaire, ladite somme sera ac qui se de plein droit au promettant" . T. n'a pas réglé le prix à la date fixée
et a r éclamé à la s . c.i. l e remboursement de l a somme déposée . Par juge ment du 6 janvier 1976 , le Tribunal de g r ande instance de Nice a constaté
qu e la condit ion s u spensive prévue par l ' art . 6 al.2 étant défaillie, la con vention était non avenue, et son art. 8 al. 3 ne pouvait recevoir application .
Sur appel , la Cour a infirmé le jugement attaqué .
"Attendu, observe -t- elle, que cette décision procède d 'une interprétation litt 'raIe de la convention, qui ne correspond pas à la commune
intention des parties;
Attendu qu ' en application des articles 1156 et 1157 du Code civil
on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention
des parties contractantes plutôt que de s ' arrêter au sens littéral des termes;
que l orsqu'une clause est susceptible de 2 sens, on doit plutôt l'entendre
dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet plutôt que dans le sens
avec lequel elle n'en pourrait produire aucun".
Puis, interprétant l ' art . 6 du contrat, elle déclare :
"Attendu que cette clause constitue non une condition suspensive
de la réalisation de la vente, mais bien une simple modalité de paIement ~n ce
qu' ell e stipul e l e paiement compt ant du solde du prix et des frais" .
"Attendu, pour suit la Cour, que la "condition suspensive r éalisée"
visée par l' articl e 8 al. 1 est celle de l ' article 9 concernant l ' obtention du
certificat d 'urb anisme qui, par rapprochement avec l ' article 8 de ce com promis devait être fourni avant le 16 août 1974 pour permettre à l ' acquéreur
de l eve r son o ption, ce qui explique qu e ce même al .1 de l ' a r ticle 8 fasse
allusion à l a réalisatoon de la condition suspensive "dans les délais et conditions convenus";
Qu'admettre que la condition suspensive visée à l ' article 8 al .1 est
celle figur ant à l' article 6 al. 2 aboutit, comme l'a fait le Tribunal, à retirer tout e s ignification à l' al. 1 de l'article 8 et tout effet au 3e al. de cet
article, car il n ' est p as concev.able qu e l' acquéreur qui aur ait versé le prix
et les frai s entre l es mains du notaire r efuse ensuite de signer l'acte;
Att e ndu que la stipulation de paiement comptant, et par voie de conséquence la vente, n e s ' ét ant pas réalisée par le seul fal! de MonsIeur T. ~
bénéficiaire de l a prom esse , l'indemnité d ' immobilisation de 125.000 F. dOl!
demeurer acquise à la s . c . i. L. ; que cette indemnité é~a:,t, l a contre -p ar tie de l'oblig ation prise par l a s . c. i. de tenir la propriete a la dISPOSltlO;'de Monsieur T. jusqu'au 27 septembre 1974, constItue la contre - partle d.
une obligation exécutée et ne saurait être considérée comme une clause pe nale dont la Cour serait en droit d ' arbitrer l e montant ".

�21

-

OBSERVATIONS: Le présent arrêt est intéressant d'abord par l'interpré tation qu 'il retient des clauses du contrat Cv. sur les problèmes d 'interpr é tation en général ce Bulletin 1975/2, n' 116; 1975/3, n' 220; 1976/1, n'
24,54 et 85; 1976/3, n' 225). L'analyse que fait la Cour des dispositions
de l' article 8 de la promesse n'appelle aucune remarque particulière . En
revanc h e, celle de l' article 6 peut apparafire audacieuse, compte tenu des
termes empl oyés par les parties; e lle semble néanmoins justifiée, au moins
du point de vue de l ' équité, car décider que cet article faisait du paiement
du prix à une date déterminée une condition suspensive eilt conduit à refu ser au promettant l'indemnit é d'immobilisation Cv., sur la non-application
d 'une clause de dédit en cas de non~éalisation d 'une condition suspensive:
Aix, 4e ch , 4 octobre 1976, ce Bulletin 1976/3, n' 295). L'arrêt mérite
égal ement de retenir l'attention en cc qu ' il distingue la stipulation d ' une
indemnité d ' immobilisation de la clause pénale, distinction dont l'intérêt
s ' est trouvé acc ru depui s que l a loi du 9 juillet 1975 a reconnu au juge la
faculté de modifier le montant de la pénalité Cv. MM.Mazeaud, Leçons de
droit civil, Ill, 2e vol. , n' 805; Aix, 1ère ch, 6 juil. 1976, n' 333, iné dit) . L ' analyse de la Cour d ' Aix , qui pourra apparafire rigoureuse pour
l' achet e ur, sembl e, cepenùant, devoir être approuvée. Dans un système
qui demeure fondé sur la liberté contractuelle, seul le législateur peut, par
un mandat précis. donner au juge le pouvoir de modifier ce qui n'est qu ' un
prix - celui de l'immobili sation affectant un bien -. Peut - être le fera - t - il
demain, dans la future loi sur le financement des ventes d ' immeubles.
000

VENTE D 'IMMEUBL E - PRIX - FORMATION DU PRIX - SURFACE CONSTRUCTIBLE - NOTION V.

il'

4.
000

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - CONFORMITE - OBLlGATION DE
RESULTAT CONTRAT - OBJET - ORDRE PUBLlC - ORDRE PUBLlC ECONOMIQUE LEGISLATION SUR LES ECONOMIES D'ENERGIE - CONSEQUENCES CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - DROIT :A EXECUTION EN
NATURE AIX - 3ème ch - 31 janvier 1977 _ n' 35 Président, M. BERARD - Avocats, MMe LAMBOT, LAURE et
CHOSSEGROS Le système de chauffage très perfectionné d'un ensemble immobilier
n ' avant u être réalisé conformément aux romesses du romoteur les ac u éreurs des locaux sont fondés à demander 1 execution en nature de 1 0 liation de r ésultat - mise en conformite - dont ils sont creanciers eurs
pr etentions etant imitees a un resu tat i erieur a ce ui gui leur est d , et
al or s même ue cette exécution serait éventuellement susce tible d ' aboutir à
une el évation de temperaturc dans es appartements supé rieur I? au maximum
prévu par la l égisl ation sur l es économies d ' énergie .

�22 Dans ses documents publicitaires et contractuels de vente d ' appar tement s composant un e n sembl e immobilier par elle réalisé à Marseille, une
sociét é de con struction, S. -B . , proposait aux candidats acquéreurs lln sys tème de c h auffage leur permettant de fair e varier de 3 à 5° la tempér atur e
de le u r logement en hiver . Le système de chauffage a cependant été mal a ménagé par l a société S. M . chargée de le mettre en place, si bien que les
ab aissements de température promis ne purent être obtenus. Le syndicat des
copropri étai res a alors agi e n justice pour avoir réparation en nature de
ces désordr es . L 'expert commis précise que la seule modification possible
du système ne pourra fair e varier la température intérieure selon les pro messes de S. B . , seulement lorsque la température extérieure sera comprise
entre - 5 et 0° . Le 27 novembre 1975, le Tribunal de grande instance de
M a r seill e condamne S . B . en sa qualité de promoteur, constructeur et ven deur , à effectu e r à ses frais les travau x préconisés par l'expert, et S.M.
à l es garantir des condamnations mises à sa charge . En appel, S . B. et S .
M . s ' opposent à l a réalisation de ces travaux et fe .:! notamment valoir que
l eu r exécu tion aboutir ait à él ever l a température des appartements et à met t re l eurs p r opriétaires en infr action avec l es dispositions du décret du 3
sept. 1974 fixant la t empér atur e à l' intérieur des appartements . La Cour con firme le jugement entrepris .
" Attendu, déclare - t - elle, qu'il est certain que les copropriétair es
n ' on t pas été remplisde leurs droits; qu ' avec raison les premiers juges leur
ont alloué le bénéfice de leur demande tendant à voir exécuter aux frais de
leur venderesse des t r avaux préconisés par l'expert; que pour se soustrai re à cette obligation, la société B., comme S . M. qu ' elle a appelée en garantie ne peut se prévaloir du fait que l ' expert indique lui-même que les tra vau x qu ' il préconise n ' auront leur plein effet que par des températures com pr ises entr e - 5 et 0° qui sont rarement atteintes à Marseille; qu ' en effet,
à partir du moment où les copropr iétai res, créanciers d ' une obligation de
r ésultat dont ils sont fondés à demander l ' exécution en nature et non en argent,
l imitent leur prétention à un résultat inférieur à celui qui leur est dû, il
doit être fait droit à leur demande; qu ' enfin, il n ' est pas démontré que les
modifications préconisées par l ' expert produiront à l 'intérieur des apparte ments une él évation de tempér atu re supérieure au maximum prévu par le
déc r et du 3 septembre 1974 que si cette éventualité se produisait, il appar tiendrait au syndicat d ' abaisse r la température de la chaudière centrale,
pour y remédier" .
O BSE RV ATIONS: Le promoteur doit édifier un immeuble en tous points
conformes à ce qui a été p r omi s dans le contrat tant en quantité qu'en quali té CMalinvau d et Jestaz, Droit de la promotion immobilière, D.1976, nO 224).
La confo r mité est une obligation de résultat dont le créancier peut demander
l' exécution forcée CMalinvau d et Jestaz, cp. cit., nO 226; rappr . en matière
de garantie , Casso 11 déc. 1973,illl.3.453; Cass o 22 juil. 1974,fu1.3.244;
Cass o 20 j anv. 1976, illl.3 .18; Casso 13 oct. 1976,illl. 3 . 266; D . 1977, Inf.
Ra p. 16; Cass . 16 mai 1977, J. C . P. 1977 .IV . 176) . Sur ce dernier point,
l' idée retenue par la Cour d ' Ai x selon laquelle l ' exécution en nature s ' impose
à p a r tir du moment où l es prétentions des créanciers sont limitées à un ré sult at infé r ieu r à celui qu i l eur est dû, mérite de retenir l 'attention : elle
vient non p as rest rei ndre, mai s au contraire conforter le principe, largement
r econnu p a r le droit positif Cv. en dernier lieu, Jeandi'-::er, L ' exécution for c ée des obligations contractuelles de faire, Rev.trim.dr . civ. 1976, p . 725 s . ),
de l' exécution forcée la mise en parfaite conformité étant en pratique impos sibl e . On n ot e r a enfin: l' application qui est faite du décret du 3 sept. 1974 sur
l es écon omi es d ' é n e r gie: 1 e respect des contraintes prévues par ce texte
n e c on cerne pas l es tiers et s u rtout lorsqu'ils voudraient s ' en prévaloir com me excu se à l' inexécution de l eurs propres obligations. La solution est,
sembl e -t_ il , tout - à-fait acceptable.

000

�23

N° 14

VENTE MOBlLlERE - VEHICULE D'OCCASION - GARANTlE ACHETEUR
PROFESSIONNEL - RECOURS CONTRE LE VENDEUR - CLAUSE DE NON
GARANTlE - FRAUDE DU VENDEUR - CLAU SE DENUEE D'EFFET AIX - 2ème ch - 10 février 1977 - nO 96 _
Président, M . GAMBY - Avocats, MMe JACQUIER, JOURDAN et
BONELLl La clause de non-garantie , spécialement la clause "camion d ' occasion
vendu dans l'état où il se trouve ", est en principe valable dans une vente
conclue entre professionnels de la même spécialité ou assimilables i cependant , dès lors que le vendeur a laissé sciemment ignorer à son co-contrac tant l'état défectueux de l' objet vendu , cette clause doit être considérée com me fraudul euse et en conséquence dénuée d ' effet.
Le 20 décembre 1972, la société P. L. , spécialisée dans la vente
de camions, vend au sieur D.l. pour 60.000 F. un camion d ' occasion, qu'
elle avait elle-même acheté auparavant à une autre société, C. M. P., égale ment spécialisée. Une semaine plus tard, le véhicule présente une panne de
vérin et, le mois suivant, il est immobilis é par suite de la rupture du vile brequin. D . l. agit alors en dommages-intérêts contre son vendeur. Le 9 fé vrier 1976, le Tribunal de commerce d'Aix le déboute de son action et dé clarel'appel en garantie de S.P.L. contreC.M.P. sans objet.
Sur appel de D.l., la Cour relève tout d'abord que le camion vendu
était bien atteint d 'un vice caché le rendant impropre à l 'usage auquel il
était destiné et que S. P . L. était tenue, en tant que vendeur professionnel,
de connaftre parfaitement le matériel qu'elle mettait en v ente. Elle condamne,
en conséquence, cett e dernière à pay er à D.l. la somme de 75.000 F. en
espèces ou à valoir sur l e solde du prix de vente.
Sur le recours en garantie de S. P. L. à l'encontre de C. M. P., lu
Cour déclare :
"Attendu que C. M. P. dispose d'un parc important de véhicules
poids lourd et, à ce titre, possède une compétence technique qui peut la fai re assimiler à un vendeur professionnel tenu, à ce titre, de connaftre les
vices des véhicules qu'elle vend et d ' en assurer la garantie vis-à - vis des
ach eteurs;
Attendu, il est vrai, que pour la vente faite par elle en avril 1972
à S. P . L., elle a exclu toute garantie en mentionnant sur la facture que le
camion étant vendu "dans l'état où il se trouve" et que, s'agissant d'une
vente conclue entre professionnels de la même spécialité ou assimilables, une
telle clause étai t en principe valable au regard de la jurisprudence.
Mais attendu que C.M. P. qui avait fait procéder à de nombreuses et
importantes réparations sur le camion litigieux, notamment au remplacement
à deux reprises du vilebrequin et, al ors surtout, qu'à une époque très rapprochée de l a vente, avaient été remplacés le vilebrequin et une bielle, se
devait de porter ces incidents techniques à la connaissance de son acheteur;
que celle-ci ainsi informée aurait fait procéder à un ex amen minutieux du
véhicule, ce qui l ' eût amenée à détecter l'ex écution défectueuse des:tites
réparations et le vice qui en résultait;
Que, tout au contr aire, C. M . P. n'a mentionné aucune de ces répa rations sur le carnet d'entretien du véhicule;

�--

-

-

- - - - - - - - -- -- - - -

-

-

- 24

Que, pour avoir l a iss é sciemment ignorer à son co - contratant
l ' état défectueux du camion, l a s tipul a tion f aite par e lle dans le contrat
que ce c amion ét a i t vendu dan s l ' état où il se trouvait doit être considérée
comme frauduleu se e t en conséquence dénuée d'effet;
Que, dans ces conditions, C.M. P. doit êt r e condamnée à rel eve r
et garantir S. P.L. de tout es l es condamnations prononcées à l'enc ontre
de cette dernière".
OBSERVATIONS: On sait que si l a clause de non-g a rantie d es v ices ca chés et s pécialement la clause "vente de l'objet d ans l'état où il se trouve"
est en principe inefficace lorsque l e v endeur est un profe ssionnel (v. Cass .
8 d éc . 1975, Bull. 4. 245; D. 1976, Som.28; Casso 15 déc.1975, I.C.P.
1976.IV.53; rappr. Casso 4 mai 1976, Bull. 1.209), la jurisprudence t e nd
cependant à lui re c onnaftre une validité certaine dans les ventes entre profe ssionnels de même spécialité (v . Cass.80ct.1973, I.C.P.1975.I1.17927 ,
n. Ghestin; Casso 8 juill. 1975 , I.C.P. 1976.11 . 18332 : Dijon, 14 mai 1975,
D.1975, Som . 96; Ly on, 27 janv. 1976 , I.C.P. 1976.IV.331 ; Aix, 2e ch,
9 juil. 1975, ce Bulletin 1975/3 , nO 299; c ontra: Aix, 3e ch, 22 juin 1975,
ce Bulletin 1975/3, nO 300; 1er juil. 1975, op.cit. nO 301; Aix, 2e ch,
19 nov. 1975, ce Bulletin 1975 /4, nO 349; Cass o 5 janv. 1976, D . M .F.1976 .
218; comp. pour le sous-trait a nt, Paris, 18 fév. 1977 , I. C.P. 1977. 11.18675 ,
n. Malinvaud). Le présent a rrêt c onforte au ssi bien cette dernière jurisprudence, mai s en même temp s , e t c' est l à son principal intérêt, il pr écise la
limite essentie lle qu'il faut assigner à ce gen r e de clause, limite déjà mentionn ée, il est vrai, p a r l a Cour de cassation (Cass. 8 oct. J97,3, jré::iÙ. L a clause
ne doit pa s ê tre frauduleuse et p ermettre a u vendeur de tromper son c ocontractant. On re c onnaft l à l' exigen ce de l a bonne foi cont r actu e ll e dans l'ex écution d e toute convention. Ce faisant, l a Cour d 'A ix ne vient pas briser
l e nouvel élan des clau ses de non-g a r ant i e : elle ne fait qu e l e discipliner,
voire le mora li se r (rappr. Casso 11 avr. 1975, Bull. 4 . 79; Aix, 3e ch, 12
mai 1976, ce Bulletin 1976/2, nO 129; Casso 7 déc. 1976, G.P . 197i, 11
août 1977 , p.5 ; D.1977, lnf. Rap.1 28; Bigot, l. C.P . 1976.1.2755, nO 10).
On conviendra, e n tout cas, que l a question d e la validité des clauses lim i tatives de garantie dans l es ventes ent r e professionnels reste décidément une
question bien agitée (cf. Cornu, Rev . trim. dr. c iv. 1976.569, nO 1).

000

N° 15

MANDAT - AGENT IMMOB ILIER - LOI DU 2/ 1 / 1970 (ART . 7) - MANDAT
LIMITÉ DANS LE TE MPS - NOTION AIX - 1è r e ch - 12 janvie r 1977 - nO 10 Prés ident , M. ARRIGHI - Avocats, MMe BOTT Al et TRAMONI N ' est p as limité dans l e temps. et p ar s uit e tombe sou s l e coup
de la nullit é édictée par l' a rticl e 7 de la loi du 2 janvier 1970, le mandat
exclusif de vendre un loti sseme nt industriel confié à un agent immobilier,
dans l eq u e l il est stipul é que ' ce mandat d ' exclusivité est valable jusqu'à la
r~ali sat ion du dernier mèt r e carr é inclu s dan s l a zone ".

�25

Le 3 janvier 1973, R. est investi en sa qualité d'agent immobilier,
par 1. d 'un mandat exclu s if de vendre une propriété. Le 30 octobre 1973,
1. conclut promesse de vente et accomplit peu après la vente par acte authentique, sans intermédiaire en refu sant toute commission. Le 27 octobre
1975, l e Tribunal de g rande instance de Marseille considère cette attitude
comme fondée, en droit, sur la nullité du mandat exclusif en raison de sa
durée indéterminée e t déboute R . de sa demande de commission qu'il chiffrait à 348.000 F. L a Cour confirme le jugement entrepris.
"Attendu, déclare-t-elle, que l ' article 7 de la loi du 2 janvier
1970 sanctionne par l a nullité l es conventions, telle que celle qui est en
cause, lor squ'elle s ne com portent pas une limitation de leurs effets dans
le t emps; qu'en l'espèce l 'immeuble pour lequel il fallait trouver acquéreurs
était un lotis sement industriel d'environ 25 hectares et qu'il était stipulé:
"ce mandat d ' exclu sivité étant valable jusqu'à la réalisation du dernier mètre carré inclus de la zone", l e terme de zone dé signant la totalité du terrain ;
Attendu qu'une telle disposition n e constitue pas une limitation des
effets du contrat dans le temps; qu ' en effet d 'une part, elle confère à celuici une durée indéterminée, que d'autre part, elle confond la fin du contrat
avec l a di sparition d e son objet; qu'elle est ainsi dépourvue de tout intér êt pratique et aurait pu aussi bien être omise, sans modifier en rien l'économie du contrat ; que R. ne saurait s 'abriter derrière l'ignorance de l'
autorisation de lotir non enco r e accordée; qu ' il était légalement indispensabl e qu 'il fixe à tout le moins une durée à son mandat, à compter de cette
autorisation à int ervenir j

Attendu que c ' est donc à bon droit que 1. soul ève la nullité dudit
mandat, établi par R. en contravention des dispositions impératives de l'artic l e 7 d e la loi du 2 janvier 1970" .
OBSERVATIONS: C ' est avec une r elative sév érité que la Cour d'Aix interprète l a proposition relative de l'art. 7 de la loi du 2 janv. 1970 qui sanctionne de nullité "l es promesses et conventions de toute nature (sur .l'interprétatlOn de ces terme s, v. Capoulade, A.J. P.l. 1972 , p. 789, spec. p. 806;
R émy, G.P. 1974.1, Doctr. p .l 68, spéc. p. 193) relatives aux opérations
visées à l ' art. 1 de la loi qui ne comportent pas une limitation de leurs effet s dans l e temps (sur l a première application de ce texte, v. Aix, 1ère
ch, 6 avr . 1976, ce Bulletin 1976/2, nO 200). Cette disposition qui vient
ajouter les convention s qu'elle vise à l a liste déjà longue des contrats dans
lesquel s la loi impose aux parties de fixer la durée de leurs engagements
(v. Azéma, La Iturée des contrats, L.G. D.J. 1969, nO 156 s .) , ne fait, au
fond, qu'ent ériner la jurisprudence qui considérait que la validité d'un mandat exclusif dépendait de sa limitation soit dans le temps, soit quant à son
objet (Cass. 3 mars 1964, D.1965. 73, n. Hémard; Azéma, op.cit. nO 161).
Mal gré la motivation claire, mais laconique, du présent arr êt, il ne semble
pas que la seule première branche de l'alternative susvisée doive être désormais l' unique critère à ret enir par les magistrats. Les parties doivent conserver une certaine liberté, et l'essentiel est que le mandat finisse dans
un dél ai raisonnable (cf. Hémard, n. précit. Il: Rolland, Le mandat de l'a gent immobilier, Activité immob. corn. et ind. 1975, p. 50, nO 85). Rappr.
Casso 28 janv. 1976, D.1976, Som. 34; Bull. 1.30.
000

�26

N' 16

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE POLICE COLLECTIVE A QUITT ANCE UNIQUE - SOCIETE APERITRICE ROLE - PAIEMENT INTEGRAL DE LA GARANTIE AIX - 8ème c h - 2 mars 1977 - n' 90 Président, M. PETIT - Avocats, MMe AYAT et ROUILLOT L a cie d ' assurance gui: prend dans une police collective d'assurance contre l'incendie à quittance unique, d'accord commun de toutes les p ar ties qui l'ont s ignée , la qualité d'apéritrice, doit être condamnée à payer
l 'intégralit é de la garantie, même si toute solidarité est exclue entre elle et
ses co-assureurs.
Condamnée au paiement d'une somme de 600.000 F. à titre d'indemnit é dûe pour l'incendie d'un local commercial, la compagnie apéri trice, seul
interlocuteur de l' assuré et seule chargée de l'exéc ution du contrat final,
prétendait faire valoir, la solidarité e ntre les co-assureurs étant formellement exclu e par l a convention qui liait à la fois l' assuré et les compagnies
parties à l a police collective, qu ' elle ne couvrait le risque que pour le quart
en ce qui l a concernait et qu'elle n'entendait de ce fait ve rser qu'une somme
de 150.000 F., r eprésentant sa propre part.
Pour l a Cour, c ' est en vain que l' a ppelante fait valoir que bien qu'
apéritrice , e lle ne peut être condamnée solidair ement :
"Attendu, observe-t-elle, que l a société U. a pris dans la police
d'accord commun de toutes les parties qui l'ont signée, la qualité d'apéritrice, que l'usage c onsacré en l'èspèce par la clause contractuelle de
l'article 18 bis des condition s géné r a le s - Litiges - veut que ce tte prise de
qualité acceptée par tous, donne à l' assureur ainsi désigné, qualité pour introduire les actions et y défendre et d'une manière générale pour représenter le groupe des assureurs dans le règlem e nt de s comptes et des contesta tions, qu'assignée en exécution forcée de la Police Collective d'Assurance
à quittance unique n' 7 . 904 . 727 du 23 juillet 1973 la société U. , société
apéritrice s ' est présentée comme t enu e personnellement et aussi comme man dataire des aut r es assureur s;
Attendu que si effectivement la police en question indique expressément que "les Sociétés soussignées assurent contre l'incendie , chacune pour
la proportion indiquée ci-après et sans solidarité entre elles·', cette clause
n'est p as incompatible avec la précédente, puisqu'aus si bien c'est à la
Société apéritrice, assignée à ce titre qu'il appartient, dans ses rapports
avec les compagnies qu'elle représente, de s ' assurer de la non défaillance,
de chacune de celles-ci, de sorte que, ayant comparu, sans faire de réserves à ce titre, e lle doit être considérée comme repré sentant valablement
toute s les compagnies parties à l a Police, réputées non défaillantes";
En conséquence, cette Compagnie apéritrice ne peut qu'être con damnée à payer l'intégralité de l a garantie, dont il rentre dans ses attribu tions contractuelles d ' opérer la coll ecte entre les co - assureurs signataires
de l a convention.
OBSERVATIONS: L a décision ci - dessus rapportée présente un très grand
intérêt. En effet, l e régime applicable à la compagnie apéritri.ce dans un
contrat coll ectif d'assurance est très imprécis, (les meilleurs auteurs sont
totalement muets sur le sujet: v. Besson, Le contrat d'a ssur ance, 1975,n'
212; Lambert-F aivre, Droit des assurances, 1976 , n' 604). A notre

�- 27

c onnaissance, c ' est l a premi è re foi s qu 'une juridiction d ' appel se prononce
sur l a matière . Au fond, l a s olution adoptée par la Cou r, laquelle considère
que l ' apériteur est tenu pour l e tout enve r s l ' assu r é parait devoir être ap prouvée, en p a rtic ulier en rai son de ses avant ages pratiqu es. C ' est d ' aill eurs la même sol ution qui est en gén é r al adoptée en mati è re d' assurance
ma ritime Cv . P a ri s, 13 mai 1959, Dr.m a r.fr anc. 1959.666) .
000

N° 17

CONTRAT D 'ENTREPRISE - CONS TRUCTION DE MAISON IN DIVlDU E LLE LOI DU 16/7 / 1971 CART.45 - l) - CONDITIO N S USPENS IVE - CONDITION
D'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - REFUS - EFFET HONORAI RES T EC HNIQU ES - RESTITUTION AIX - l1 ème c h - 24 f évri er 1977 _ nO 96 Président, M . DUBOIS - Avocats, MMe TABAU et BENICHOU Aux t ermes de l' a rticl e 45 - 1 § 12 de la loi du 16 juille t 1971, modifié p a r la loi du 11 juill et 1972 , l es sommes qui p e uvent être exig ées à
la si gnatur e d'un contrat de const ructi on d'une mai son in dividu e lle s ont œ;
tituées à l' ac qu ére ur dans le cas où l a condition su s pensive , incluse d e
droit d a n s l e c ont rat . qu'il soit satisfait à toutes l es formalités r è glement ai re s préalabl es à l a con st ruction ne se r éalise p as. Par suite , l e montant
de s honoraires techn iques ve r sés à un promoteur lors de l a commande de
l a construction d 'une vill a doit être r estitu é au client . dès lors que l a condition s u s pensi ve d ' obt ention d'un permis de const ruire, pr évue au cortrat ,
ne s ' e st p as r éalis ée .
Courant 1974, M . p asse contr at avec la société T. pour l a cons truction d 'un p avillon ; le contr at est conclu sou s condition s u s pensive de
l'obtention d'un p ermi s de construire. Un acompte de 5 % sur le prix total
pr évu, 139.000 F., s oit 6.950 F. est versé à l a commande ; cet ac ompte
sel on le s stipul ations contractu e ll es représente le montant des honoraires
t echniques pour l ' ét abli ssement de plans du métr é et d ' autres travaux pré p a ratoires à la constru ction . Ces tr avau x sont au ssitôt commen cés.
En 1975, l e p ermis de con struire n'ayant p as été délivré, M. assigne la
société T. en remboursement de l a somme qu 'il a ve r sée . Le 4 novembre
1975, l e Tribuna l de grand e instance de Draguignan fait droit à cette de ma nde.
L a Cour confirm e le jugement att aqu é.
E lle commence par ob server "qu'il résulte des dispositions clai re s du contrat que l es "honoraires t echniqu es " sont p a rti e du prix dont ils
r epr ésent ent 5 %, et que l e premier acom pte l es r e pr ésente ".
"Attendu , pour s uit- e lle, que l e cont r at n 'indiqu e pas qu'au cas où
le p erm i s n ' est p as acco rd é, l es honor ai es techniques, soit le montant du
1e r acompte, r est e ront acqui s à la soc i ét é;
Attendu en outre que p a r contre, ce même contrat mentionne, dans
son pre mi e r: p arag r ap~ e, qu ' il est établi ?uivant le s dispositions prévues par
l es textes l egaux et r eglementair es et notamment par la 101 du 16 )ulllet
1971, modifi ée p a r la l oi du 16 juill et 72, le décret du 29 décembre 72 et
l ' arrêt é du 2 0 avril 72;

�Attendu que l'article 45 de cette loi du 16 juillet 1971, modifié par
la loi du Il juillet 1972 dispose, notamment dans son § 12 , que "le contrat
est ég alement réputé conclu sous la condition s uspen sive qu'il soit satisfait à toutes le s formalités règlementaire s pré a lables à la construction", et
dans le § 13 l es sommes qui peuvent être exigées à la signature du contrat
sont r estituées à l'acquéreur dans le cas où la condition su s pensive prévue
à l'alinéa précédent ne se r éalise pas";
Attendu que ces éléments de fait et de droit concordants établissent
nettement que le rembour sement des honoraires techniques doit, par l'effet
de ces textes, auxquels le contrat ne pouvait déroger, et auxquels d'ail leurs il n'a pas dérogé, être opéré au profit de l'intimé ".
OBSERVATIONS: Dans les différent s textes qu ' il édicte s ur le s opérations d e construction, l e légi s lat e ur entend protéger les intérêts des
client s des promoteurs: c ' est bien ce qui r esso rt de l'arrêt rapporté.
On admet traditionnellement selon l e droit commun du contrat d'entreprise
que l'architecte, auquel on assimile l ' ing énieur-conseil ou l e Bureau d'études , mais non l'entrepreneur lui - même, a droit à des honorair es po~r
1
les plans et projet s non suivis d'exécution (v. J. Mazeaud, Rep. civ . v
Contrat d'entreprise, nO 115, 116) ; en l' espèce, c ' est ce qu'entendait faire reconna f'tre le promoteur qui avait fait établir les plans, métrés et devis
de l a const ruction envisagée, par un Bureau d'études. Le promoteur soute nait qu'il y avait deux contrats distincts, l'un relatif à la construction, l'
autre à l ' établissement des plans, ce second cont rat devant selon lui échttp per à la r èglem entation d'ordre public de l'art. 45-1 et, panant, lui donner
droit au paiement de s honoraires techniques. La Cour d'Aix a refusé de sui v re ce rai sonne ment en r e l evant très justement, comme le s textes le lui
commandaient, que l es honoraires afférents à l' établissement des plans
étaient compris dans l e prix convenu et que la somme les représentant. exigée à l a signature du contrat, devait être r estituée dè s lor s que la condition
suspensive p révue - qui s 'analyse d'ailleurs davantage comme une condition
résolutoire, en l 'oc c uœnce de non - obtention d u permis. (cf. Malinvaud
et Jesta z, Droit d e la promotion immobilière, précis D.1976 , nO 490; Lan cereau, G. P. 1972 . 2, Doctr. 505, spéc.522) - ne s ' était pas accomj:.lie
(Ra ppr. Rennes, 7 avr .1976, D . 1977.679 , n. Magnin; Trib. corn. Rouen,
14 juin 1976, D.1977.369 , concl. Fortin). Ajoutons, toujours dans le sens
de la prot ection des maitre s d ' ouvrage, que la limitation à 5 o~ du montant
de l'acompt e est une limitation impérative, quelles que soient le s conditions
de détermination du pri x débattu entr e le s parties (Crim . 14 juin 1977, D.
1977, lnf. Rap. 369; 27 juin 1977, id. Inf. Rap. 381), et que l'absence
d'une partie des énonciations et indications visées par l'art.45-1 est sanc tionnée par la nullité du contrat (v. T. G. I. Angers, 5 janv. 1976, 16 févr.
1976 , G . P. 1977.1. Som. 201).
000

�- 29 -

II

- DRO I T
COMMERC IAL -------------------------------

�A

COMMERCANTS
- BAUX

N' 18

-

FONDS DE COMMERCE

COMMERCIAUX -

COMM E R CANT - COMMERCE ET INDUSTRIE - LIBERTE DU COMMERCE C LAU SE DE NON CONCU RRENCE D'U N ACCORD D'ASSOC IATION _
DUREE DE DIX ANS - LICElTE AIX - 2ème c h - 15 févr i er 1977 - n' 100 P r ési dent, M . ME STRE - Av oc ats, MMe COUPO N et HAWADlt::R Est licite et ne viol e pas l a liberté du comm e r ce et de l'industrie
l a clause d 'un acco rd d ' association gui prévoit gue. au cas de dissolUtion
de l' association, l'un des assoc i és devra s ' ab stenir de créer un e affaire
similaire ou d' y p artici per durant une p ériode de dix ans.
En 1966 , un sieur B. et un sieur C. , créaient une association en
participation ayant pour objet l a fab r ication et la vente d ' engrais à partir
de pulpes d 'o lives. L e contrat s tipul ait qu'en cas de di ssolution de l' asso ciation, l e sieur B. s 'inte rdi sait de poursuivre l'objet de l ' association, ou
de créer une affaire similaire ou de participer à une telle affaire pendant
une durée de dix a n s . Il prévoyait au ssi que l'association, après un dél ai
de deux ans, pourrait être dissoute sur dénonciation de l 'une des parties
faite s i x mois à l' avance . B . ayant dénoncé le contrat en mai 1974 continua
à vendr e l e s engrais, objet de l ' association. Infirmant la décision des pre mi e r s juges, l a Cour a considéré que la clause de non- c oncurrence était
licite, enjo int à B. de ce s se r son activité, et désigné un expert pour dé terminer l e préjudice subi par C .
"Attendu, observe la Cour , qu e si un industriel avisé comme le sieur
B . a accepté en cas de dissolution de l' association de ne pas poursuivre
pendant 10 ans l ' objet de l'association de même qu ' il s 'interdis a it pendant
l a durée de l' association de crée r une affaire similaire ou d 'y particip"r
al o r s que l e sieu r C. restait libre de participer directement ou indir ectement
à une t elle affaire p endant l' association ou aJSsitôt après sa dissolution , il
faut bien a dm ettre qu'il l' a fait en contre -partie du procédé de ;p.brication
ou tout a u moins des modalités nouvelles d 'ut ilisation des pul pes d'olives
que lui apportait l e s i eur C.;
Attendu que l a c onvention du 15 novembre 1966 formait un tout et
que l'on n e saurait en isoler une clause et l a considérer comme léonine ou
inéquit a bl e parce qu'elle impose r ait s ur un point particulier u ne obligat i on
à une se ule des parties:
Que B. ne justifie ni même n'allègue d'aucune erre ur, d ' aucun dol,
d'aucune violence qui ait pu vicier son consentement;
Attendu qu e si l a clause d'interdiction n'est pas limitée dans l'es p ace, l es parties n'ayant ce rt ainement pas envisagé que B. pui sse fabriquer
de tel s engrais aill e ur s qu ' a u Muy où il était in stallé, elle est limitée dans
le temps; que l a durée de 10 ans . cont r airement à ce qu'ont estimé les premiers juge s, ne saur ait être considérée comme excess ive et r endant pratiqu e ment l'interdiction p e rp é tue ll e en viol ation du principe de la liberté du commerce et d e l'indu s trie;
OBSERV ATION S : De prime abo rd , l a pr ésente décision est des plus classiqu es. Il est h a bitue l d'ob serve r qu 'une clause de non-concurrence limitée
d ans l e temps est licite (v. Jauffret, dans Hamel, L agarde et Jauffret , tome
2, n' 1061 , et J .L. Bergel, Etudes Jauffret, 1976, p. 21 et s.). Mais, c'est
ce classicisme même qui s urprend. Car on pe ut se demander s 'il n ' aurait
pas fallu a ppréc ier l a licéité de l a clause non seul ement au regard du principe, bien général s inon vagu e, de la libe rt é du commerce et de l'industrie,

�31

n,ai s aus si au r egard de s dispositions, d'ordre public s trict , de l'article
59 bi s d e l ' ordonnance du 30 juin 1945 (texte du 28 septembr e 1967) lesqu e ll es prohibent tout e convention pouvant avoir pour effet de re strei~dre
l e jeu de l a concurre n ce. L'anal yse aurait, alors, pu conduire à conclure
qu 'une clause de non concurrence de dix an s, s 'appliquant à un objet comme rcia l fort ét roit, n' ét a it pa s acceptable Cv., en ce sens, l a décision de la
Commission des Commun a ut és du 26 juillet 1976 , affaire Reuter qui dans
d~ s circonstances proches et s ur des textes stric t ement identiq~es, ~onsi­
dere comme beau coup trop l ongue une clause de non conc urrence de huit
an s: J .O.C., 17 septembre 1976).
-

000
N° 19

FONDS DE COMMERCE - PROPRIETE - ACTION EN RE VEN DICATION _
IMPO SS IBILIT E - DISPARITION DE L A C LIENTELE _
OBLIGATIONS - EXTINCTION - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION
SPECIALE - PRESCRIPTION SPECIALE DES COMMERCANTS A L'OCCASIO N DE L EUR COMMERCE - ART . 189 DU CODE DE COMMERCE COMMERCANT S - OB LIGATION - EXTINCTION - PRE -SCRIPTION DE
L'ART .189 BIS DU CODE DE COMMERCE AIX - 2ème ch - 18 janvier 1977 - nO 43 P r ésident, M . MESTRE - Avocats, MMe WALI CKI, BONELLI et
DEL RIO
L'action en revendication ne pe ut porter que sur un bien p arfai tem e nt i dentifi é, exi s t ant ac tue ll ement et se trouvant ent r e l es mains d 'un
détenteur; seul e un e action d élictuell e r est e po ss ibl e si l e propriétaire
du fonds initial disparu et qui ne le retrouve plu s en n atu re pour l e revendiqu er, a été victime à l ' occasion de cette dépossession d ' actes engaeant l a r es onsabilité de leurs auteurs sur l e fondement de l'article
1 2 du code civil. L adite ac t ion en res onsabilité se rescrit. ar dix
a n s , en a pplic a tion de l'article 1 9 bis du Code corn . dès lor s que l e pré judice s u bi résulte de délits cau sés p a r un comme rç ant avec la c omplicité
d ' un autre c omm e rçant à l'occasion de l eur s rel at ion s commerciales.
L a sociét é C. intente une action en revendication de fonds de commerce d'entreprise de presse ayant existé en 19-45 dont l a société N. se
se r a it abu sivement emparé avec l a complicité du sieu r D . Elle e st déboutée
en 1ère instance au motif que l a demande de D.l. serait prescrite en ve rtu de l ' artic l e 18 9 bis du Code de commerce , et que si la demande en r evendic at ion échapp ait à cett e presc ript ion, la revendiquante ne p-cuvait pas
que l es él éments d e son fonds de commerce soient détenus actue llement par
la s oci é t é N.
E n a ppe l , l a Cour s ur l' action e n r evendication :
"Att endu qu e ... l' action en revendication ne pouvait porter que s ur
un bien parfaitement identifié, existant actuell ement et se trouvant entre
l es mains d 'un dét ente ur , et qu e seule une action délictuelle ou qu asi délictu e ll e restait possible si le propriétaire du fonds ir.itial disparu et qui
n e l e r e trouvait plus en n ature pour l e r evend i qu er avait été victime à l'oc casion d e cette dépossession d ' ac t es engageant l a responsabilité de leurs
auteurs sur l e fond ement de l ' a rticle 1:382 du C od e c ivil". La Cour , après
avoir not é l ' impossibilité de revendiquer les él éments matériels du fonds
déclare quant à l a clientèl e : "Que d ' ailleurs, il n'est plus en fait possi-

�- 32
ble à la société C . plu s de trente ans s ' étant écoulés de revendiquer la
clientèl e actu elle de la s oc iét é N . en prétendant obtenir a ins i une restitu tion de celle dont 1a s o c i é té intimée se se r a it indûme nt e mparée en 1945;
qu'il ne s 'agit plu s d e la même clie nt è le, mais d'une c lien tèl e différente .....
"qu'ainsi le fonds de c ommerce dont la soci ét é N. est ac tuell ement propriétaire n' est pas l e fond s de commerce de la s ociété C. qu'elle aurait seule ment développé et accru au cour s des années; qu'il est un fond s diffé rent
dè s l ' origine, qui a pu, certes, bénéficier de la di s parition du journal C.
et pe ut être même d e certains bien s de la société C., mais qui n' e n demeu re pas moins propre à l a soc iété N. e t distinct de cel ui de la soc iét é appelante;
Il

P ar ailleurs, s ur l a demande en dommages et intérêts, la
Cour remarque c,ue si la soc iété N. et le sieur D. ont pu engager, ainsi
qu'il est prétendu par la s ociét é appelante, leur re spon sabilit é du fait
d e l'éviction d e l' entrepri se de pre sse C . cette responsabilité ne pouvait
plus être recherchée en rai s on de l a prescription décennale édictée par
l ' article 189 bi s du Code de commerce; en effet l e pr éjudice subi r ésulterait de délit s ou quasi délits c ommi s par un commerçant la société N . ,
et le sie u r D. in sc rit au regi st r e du comme r ce, à l'occas ion de leurs
r elation s comme rciale s . L a C our confirme le jugement e ntre pri s, et
déboute la soc iét é appelante.
OBSERVATIONS: Il e s t rari ss im e de r en contr e r une ac tion en r evendication de fond s de comme r ce . L e car actè r e incorporel du fond s de com merce l e f a it échappe r à l a r ègl e traditionnelle de l' article 2279 du Code
civil, (v. R e p. civ . v ' R evendic a tion p ar P. Bouloc , n' 1l5: Civ . 26
janv. 1914, D.P. 1914.1.11 2; R eq. 12 févr. 1947, G.P . Tables 1946 _
1950 , n' 55 v' Revendication) le qu el peut ê tre alo r s revendiqué . L' ar rêt ci -dessus met en lumière L'originalité d 'une telle action qui tient à
l a difficulté d'appréhender l'objet même de l' action, l'élément essentiel
du fonds de commerce, sa clientèle. De sensibles modifications ont pu sur venir dans l ' exploit ation entre l es mains du détenteur, allant même ju squ 'à
l a disparition totale de l a cli entèl e d ' origine . En l'occurrence. le défen deur n' avait jamai s détenu l e fonds revendiqué: il n'y avait pas de confusion po ss ibl e entre son fonds actuel , et l e fonds revendiqué, disparu depui s plus de trent e ans, bie n qu'il a it pu b énéficier d'un certain apport
d e sa clientèle l o r s de sa c r éat ion Cl ' action en revendication est impres c riptibl e, v. Cass. 7 oc t . 1964, J. C . P. 1964.ll.13944). C ' est à ju ste
titre que l a Cour r e lève par a ill e urs que l' action en responsabilité con tre ceuX qui ont faéilité l' éviction ou l a disparition du fonds étant des per sonnes commerçantes, est soumi se à la presc ription de dix ans (Aix, 8e
ch, 16 juin 1976 , n' 277, ce Bulletin 1976/3, n' 299) . Rappelons que
la loi du 3 janvier 1977 a se n siblement modifié l'économie du t exte de l'
article 189 du Code de commerce, en ét endant le délai de 10 ans même
aux action s intentées entre commerçants et non - commerçants .

000
BR EVET S D 'INV ENTlON - PRODUIT PHARMACEUTlQUE - lDEE D'UTl LlSATlON - CESSION - ABSENCE DE CAUSE -

v. n' 2 .
000

BAIL COMMERCIAL _ RESI LlATlON - NON PAIEMENT DES LOYERS CLAUSE R ESO LUTOIRE - SUSPENS ION - ART. 25 DECR. 30 SEPT.
1953 - DEMANDE DE DELAI - NECESSIT E (NON) -

v. n' 6.
000

�-B-SOCIETES_
N° 20

SOCIETES ANONYMES - ACTIONS - CESSION - AGREMENT PAR
LA SOCIETE - CLAUSE STATUTAIRE - CESSION A UN AUTRE
ACTIONNAIRE - CLAUSE EXIGEANT L'AGREMENT - NUL LIT E AIX - 8ème ch - 13 janvier 1977 _ nO 22 Président, M . PETIT - Avocats, MMe GONTIER, BONELLI et
WALICKI Il résulte de l' article 274 de la loi du 24 juillet 1966, gue l'actionnaire d'une société anonyme es t libre de céder ses titres il. un au tre actionnaire, sans qu 'une telle cession pui sse être soumise à l'agrément du con seil d ' adm in i st ration par une clause des statut s .
Le 27 novembre 1971, l'Assemblée générale de la s. a . S. P. T.
décide que toutes les actions de la société devr&lt;n être désormais nominatives et que toute cession d'action, soit entre actionnaires, soit au profit de tiers étrangers à la société, devra être soumise à l'agrément du
conseil d'administration (a. 7 nouveau des statuts). Le 29 décembre 1972,
la même A . G. prend la résolution d ' au gmenter l e capital par émission de
nouvelles actions et précise que les actionnaires jouiront d'un droit préférentiel de sou scription . Le 16 février 1973, la société D. se prétendant
à la fois actionnaire à la suite de la cession le 11 octobre 1971, par A.,
de 44 de ses actions au porteur et titulaire, à la suite d 'une cession par
acte s. s. p . du 16 février 1973, des droits de souscription attachés aux
3658 autres aLtions d'tenues par ce dernier, remet à la S . P . T. un bul letin de souscription portant sur 2468 actions nouvelles . Cette souscrip tion n 'est acceptée qu 'à concurrence des 44 anciennes ae tions, et non en
fonction des droits atta.:hés aux 36~,s actions dont la cession est, selon
la S. P. T. Hon conforme à l ' a rt. 7 de ses statuts. D. agit alor s devant
l e Tribunal de commerce de Brignoles aux fins d'entendre prononcer la
nullité dudit art . 7 et juger qu ' elle est en droit de se faire att r ibuer les
2468 actions nouvelles . Le 24 juin 1975, ce Tribunal déboute D . de ses
demandes au motif essentiel que la clause d'agrément contenue dans l '
art . 7 des st atut s n'est pas contraire aux dispositions de l'art.274 de la
loi du 24 juillet 1966.
S ur appel de D. , le Cour commence p ar vérifier, c omm e l'avait
fait l e Tribunal, que cette dernière est bien devenue actionnaire de la
S . P . T. avant le 27 novembre 1971, par la cession des 44 actions au
porteur intervenue le 11 octobre 1971.
"Attendu, poursuit - elle, qu ' il résulte de l'éxégèse des travaux
préparatoires de la l oi de 1966 que rien ne permet d ' affirmer , que le
l égi s l at e ur de 1966 a ent endu r end r e licites l es clauses statutaires sou mettant à agrément l es cession s d'actions entre actionnaires;
Que bien au cont r aire, il les a interdites par l'article 274 dont
le s dispositions impératives ne permettent aucune di gression sur la lib e rt é contractuelle, ni le recours à la notion d'ordre public, représentée précisément par le texte en question:
Attendu en outre que les considérations du Tribunal tirées:
1°) du but de protection interne imposé par l "affectio sociétati s " de l a S. P. T. société à caractère fami li al.
2°) de la position concurrentiell e de la société D. ,

�-34

3°) du désir de la S. P. T. de se prémunir contre une prise de participation d 'une société susceptibl e de l' empêcher de poursuivre son objet
social, n e peuvent davantage justiIier l a décision intervenue;
Qu ' en effet, l'article 274 s'applique à toute s.a., quelles que soient
sa forme et la ,manière dont elle a recruté ses actionnaires; que rien ne prouve Cet seraIt d aIlleurs Insufh sant) que la prise de participation par D . dans
le capital de l a S. P. T. aboutisse à l'impossibilité par cette dernière de poursuivre son activité, ce qui d'ailleurs échappe au contrôle judiciaire, puisqu'
aussi bien il est constant que le s juges ne peuvent se substituer aux organes
sociaux au nom de l'int é rêt soc ial ;
Attendu, concl ut la Cour , qu'il convient en conséquence d'infirmer
l e jugement entrep ri s en ce qu'il a reconnu licite la clause d'agrément prévue par l '.a:tic~!! 7 de s statuts de l a S. P. T. et de faire droit aux prétentions
de l a societe D.
OBSERVATIONS: 11 est désormais acquis depuis l'arrêt deyrincipe de la
Chambre comme r ciale de la Cour de cassation du 10 mars 1976, approuvé par
l ' ensemble des aut eurs, qu'il faut déduire del'art.274 de la loi du 24 juillet
1966 que la clause d'agrément est interdite dans les cessions entre actionnaires CCass. 10 mars 1976, D.1977.455, n. Bousquet: J.C. P. 1976.11.18406,
n. Rabut; R ev.soc. 1976, 332, n. J.H.; Rev.trim.dr.com.1976.533, nO 4,
obs.Houin; Ripert et Roblot, Tr.el.dr.com.t.1 , ge éd., nO 1254; Marin,
R~p.soc.vo Action , nO 390; Rappr. T . G.1. Dijon, 8 mars 1977, D.1977.482,
n . Bousquet; J. CP. 1977 .11. 18722, n. R a but; sur la validité d'une clause d'agrément par le Conseil d'administration au cas de cession d'actions à des
tiers, v. Rouen, 8 fév.1974 , Rev.soc.1974.507, n . Rodière). La Cour d 'Aix
se conforme à cette juris prudence , non pas en se bornant à répéter les formule s de l a Cour suprême, mais en s'efforçant très justement - puisque c'est
là le rôle des juges du fond - de justifier sa décision par des arguments, au
demeurant très solides. Il est intéressant de noter également , à travers
l'interprétation de l'art. 274, le regain d'intérêt, tant en doctrine qu'en jurisprudence, pour la méthode exégétique, et, en particulier la nouvelle lég itimi té du recours a u x travau x préparatoires si sévèrement condamné auparavant
Ccf. Couderc, Les tr avaux préparatoires de l a loi ou la remontée des enfers,
D.1975, chrono 249; Ghestin et Goubeaux, Dr. civ., Introduction , nO 160).

000
N° 21

SOCIETES ANONYMES - ADMINISTRATEURS - RESPONSABILITE TIERS LESES - FAUTE PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS CNON)MISE HORS DE CAU SE Le s administrateurs de sociétés sont res onsables envers les tiers
selon les règles de l'article 1 2 du Code civil. Cette responsabilité n ' est
pas engagée vis -à-vis du tiers contractant qui agit contre les administrareurs en remboursement d'un trop perçu par la société, dès lors qu'il n'établit null ement que la société elle -m ême ne ser a pas capable de rép011dre des
condamnations prononcées contre elle, ni qu'au cas où elle serait insolvable.
cette in solvabilité soit le fait de ses administrateurs et ne fait donc état d'aucun dommage direct et personnel
Clère espèce) . De même. cette responsabilité est écartée vis -à- vis du tiers qui agit contre les adminIstrateurs en paIement d'une condamnation à dommages intérêts prononcée à son profit à l'encontre de l a société, ce tiers ne rapportant pas la preuve de l 'activité f~au ­
duleuse des administrateurs - et artant de l eur faute ersonnelle - UI 1 au rait mis dans l'impossibilité d'exécuter ladite condamnation 2ème espèce

�- 35 -

1ère espèce -

AIX - 3ème ch - 26 janvier 1977 _ nO 32 -

Président, M. BERARD - Avocats, MMe DUCOS-ADER, PIERI et
MILLOT Le 1er ju ill et 1965, l a s.c.i. R. est chargée par la s . a. ,S.E . G.,
d'un marc h é de travaux relatif à la construction d 'un immeuble . Plus tard,
l a S. E. G. factu re les travaux et se fait payer pour 374.000 F . de travaux
non exécutés. La s. c . i. agit alors en justice pour obtenir le remboursement
de ce trop perçu. Le 12 janvier 1976, le Tribunal de grande instance de
Marseille déclare que la faute lourde, équipollente au dol, commise par la
S . E. G. engage la responsabilité de ses administrateurs qui, conformément
à l ' art. 244 de la loi du 24 juill et 1966, doivent, in solidum avec elle, rem bou rse r ce trop perçu.
La Cou r confirme l e jugement entrepris en ce qu'il a condamné la
S . E . G . à re mbour ser l e trop perçu, mais le réforme quant à la mise en cau se des administ rateurs aux motifs suivants:
" Attendu que dans l ' exécution des contrats qu ' ils passent avec les
ti ers au nom de l eur société anonyme, les administrateurs ne s ' engagent pas
pe r sonnellement envers ces tiers qui n ' ont que l ' actif social pour gage de la
bonne exécution de sdit s contrat s;
Que si l' article 244 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les ad ministrateurs sont res ponsabl es individuellement ou solidairement, selon le
cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux disposi tions légales ou règlementaires applicabl es aux sociétés anonymes, soit des
violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, la mise en
jeu de cette responsabilité par les tiers ne peut se faire que selon les règles
de l' article 1382 du Code civil et à charge par le tiers demandeur d ' établir
que l a fau te invoquée l ui a causé un dommage direct et personnel, notamment
en conduisant la société à sa disparition ou à sa mise en état de liquidation
de b i ens ou de règl ement judiciaire, évènements susceptibl e s de faire disparaît re au détriment du tiers l e gage constitué par l ' actif social;
Qu ' en l'espèce, il n ' est nullement établi que la S . E. G. ne sera pas
à même de répondre des condamnations prononcées contre elle au profit de la
s.c. i. R. ni qu ' au cas où elle serait insolvable, cette insolvabilité soit le fait
de ses administrateurs, qu ' il convient de prononcer leur mise hors de cause".

N° 22

2ème esp èce -

AIX - 8ème ch - 2 mars 1977 - nO 92 -

Président, M. PETIT - Avocats, MMe DE GUARDIA et ANSELLEM _
Pour avoir paiement d 'une condamnation à dommages - intérêts prononcée à son profit contre la société U . C . A. par la Cour d ' appel d ' Aix
l e 19 avr il 1974, le sieur A. assigne fin 1974 devant le Tribunal de commer ce d e Marseill e les administrateurs de ladite société. Le 12 juin 1975, ce
Tribunal con damn e con jointement et solidairement ces administrateurs à payer
à A. les som mes dûes par l' U.C . A. au motif qu ' ils auraient par certains
"ag i ssements" mis ce dernier dans l'impossibilité d'obtenir le règlement de sa
c r éance.
Sur appel desdits administrateurs, la Cour commence par observer :
" Attendu en droit, qu'indépendamment de l'action sociale intentée par
l a société contre ses administrateurs et de l'action individuelle exercée contre l es mêmes par un actionnaire, toute personne lésée par la faute d 'un administ r ateur ou d 'un membre du directoire trouve dans l ' article 1382 du Code
c iv il l e fon dement d' une action en responsabilité;
Qu ' il s ' agit d 'une responsabilité délictuelle qui exige la preuve de
l a fau te et de la relation de causalité entre la faute et le préjudice;

�- 36 -

Attendu qu' en l' esp èce , l es pre mie r s juges d evai e nt établir qu e l' im po s sibilité, allégu ée p a r A . d' exéc ut e r l ' a rrê t port ant c ondamn a tion cont r e
U. C .A., ét a it le r ésult at d ' agi ssement s délibé r és des a d mini s t rateur s en caus e qui auraie nt v olontair e me nt r éduit à n éan t l ' ac tivi t é de l e ur sOCiét é et f"i t
di s paranre son patrimoin e;
Attendu qu ' à c e t éga r d, e t pui s qu' au ss i b i en e n dr oit fr an çai s l a p e rsonnal ité moral e d 'un e s ociét é fa it qu e ses di r igeant s ne sont pas normal e ment r es pon s abl es d es dettes d e cell e-c i , l a pre uve de ce tte respon sabilité
d élictue ll e, mêm e si e ll e peut r ésulte r , en matiè r e comme r ciale de pr ésom ption s, grave s, préci ses e t con cord an tes, exi ge une rigu eur dans la démonst ra tion e t l'appr é ciation qui n' a pas été, de tout e évidence, le fait des juges con sulaire s ayant rendu la décis i on ent r e prise".
La Cour déduit e n s u ite de dive r ses c on s t a t ation s qu e l' intlmé ne r a pport e pa s la pre uve - qui lui incombe - d 'u n e activité f r a u duleu se des admi nistrat e ur s tendant à l a d i s p a rition de l' actU social de l ' U . C . A.: e ll e con dut , en c on s équenc e "qu'il échet d 'infirm er l e jugement ent r e p r i s" .
OBSERVATIONS: L es prés ent es d éci s ions r e ndues s ur l a r espon sabilit é des
administrateur s de sociétés à l' égar d des t ie r s cr éan c i e r s s oc i a ux n e peuvent
pas n e pas r e tenir l' a tt e ntion, non se ul ement p a r ce qu e l es exem pl es r éc ent s
s ont rares en ce dom a ine, mais e n c ore pa r ce qu' e ll es s ont, se mbl e -t-il , toute s de u x très fondées . 11 es t exac t de dire qu e l es admini stra teurs sont pe r s onnellement r espon sabl es - et d 'une r es pon sabilit é délictu elle - e n vers l es t ie r s
à qui ils ont c a u sé par l e ur faute un p r éju d i ce (v. Rip e r t et Roblot, T r . el. d r .
corn . , t.1 , g e e d ., n' 137 5 ; Hémar d, T er r é et Mabilat, L es sociétés commer ciale s, T.2 , n' 1193, p . 9 50: MM.Mazeau d et T une . T r.resp . civ.t . 2, n '
1878-15) , le s t ext es ont d' ailleur s pn s l e soin de préciser Cart . 44 L.1 867
r e pris pa r a rt. 244 L 1966) . L es p r incipe permettent de justUier cette solu tion
que l a juri s pruden ce a c onsacrée, inspirée par le sou ci d ' empêcher que les
admini s trat e ur s n égligent s trouvent dans l a r ègle de l a r eprésentation ju ridi que un moyen d' éc h a ppe r aux responsabil ités que le ur rôl e effectif dans ia
dire c tion de s e ntre pri ses c ondu it à l e u r impose r , dan s l'intér êt de la séc ur ité
et de l a mora lit é du comm e r ce Cd. P . Esme in, n . sou s Pari s, 29 oct. 1932,
5.1934. 2 .177 : v . é g a l. Hamel et L agar de, Tr. d r. c om. t .1 , p . 798 : Cass o
19 mai 1951 , J . C. P. 1952 .11. 6872, n. D . B. : Paris, 28 n ov . 196 1 , J. C. P.
1962.11.12504 , n. J. R . ). M a i s on s ' a pe r ç oit s urtout au tr ave r s des deux
décision s r a pportée s c ombie n il p eut êt r e délicat , dans ce rt ain s cas . de
dé terminer quand il est po ss ibl e d' agir c ontre l es admini strateur s et qu a n d
il faut agir c ontre l a s oc i ét é. pui squ e l es actes des adm inistrat e ur s ag i ssant
dan s l' exe r c ic e d e leur s fonc tion s do ivent ê tre c ons i dérés comme l es actes
de l a s o c i ét é e ll e - même; d 'une façon gén é r ale, c ' est l a sooété seul e qu i ré pond de l'inexécution des actes passés en son nom . Au ssi. vérUie - t - or. ~u e
l'action indiv idue ll e d es tie r s c ont r e les adm inistrat e ur s a bien un car acte r e
à la fois e xc eption n el et s ub sidi a i re (cf. Guy on, Jur .das . soc. art.132, n ' 92
s . ; v . ret e nant l a r esponsabi lité, Req. 11 déc . 1929, G. P . 1930.1. 300; R eq.
3fév.1930 , 5 . 19 31.1.57, n. L escot; Req . 29avr . 1940, G . P . 1940 . 2.39;Cass .
1 déc. 1965,B..t1l. 2 . 68 0 ; Rev .t rim.dr .com . 1966.652, n ' 1 3 . obs . Hou in : Casso
18 juin 197 3 , B. 4 .192 : v . exclu ant l a r es ponsabilité, Cass o 28 nov . 1960,
full. J.351).
000

�- 37

-N' 23

SOCIETE ANONYME - ADMINISTRATEURS - RESPONSABILITE CIVILE ACTIONNAIRES - PREJUDICE - BAISSE DU COURS DES ACTIONS MAUVAISE G E STION DE LA SOCIETE - PREJUDICE PERSONNEL (NON)ACTION INDIVIDUELLE - IRRECEVABILITE AIX - 2ème ch - 16 février 1977 - n' 104 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe DOUCEDE, TUBlANA, IMBERT,
MAURIN et DUFAUX Sont irrecevables à réclamer sous forme d'action individuelle réparation d 'un préjudice gui ne le1.lr est pas personnel, mais seulement le corollaire du préjudice globalement subi par la société, les deux actionnaires
d'une sociéte anonyme gui reprochent à ses administrateurs des fautes ~ra­
ves de gestion gui auraient entrafné la baisse du cours des actions et l absence de toute distribution de dividendes.
Courant 1974, deux actionnaires d'une s.a., la société S . , les
consorts T. , reprochant aux administrateurs de ladite société des fautes
graves de gestion de nature à engager leur responsabilité dans les condi tions prévues à l'art. 244 1.24 juil. 1966, leur demandent réparation du préjudice par eux subi en leur qualité d'actionnaires , et réclament paiement à
titre de dommages-intérêts des sommes correspondant d'une part, à la perte en capital résultant de la baisse de valeur de leurs 3 . 095 et 439 actions
(soit 400-140 = 260 F. par action), d'autre part, à la perte de dividendes
(soit 12,65 F. pendant 4 ans pour chacune desdites actions). A l'appui de
leur demande , ils font v aloir que la s. a. créée en 1917 n'a cessé de prospérer jusqu ' en 1969, date à laquelle la soc iété G. acquit au prix de 400 F.
la majorité des a c tions, et que, comme celle-ci promettait un développement
important des activ ité s commerciales, ils n'ont pas cédé leurs actions à ce
prix, bi.en que le cours fût seulement de 140 F. Us exposent ensuite que ces
promesses n'ont pas été tenues, que les pertes d'exploitation se sont accumulées régulièrement, le cours tombant à 85 F., et qu'ils n'ont f)as reçu èedividende depuis 1970. Le 5 septembre 1975, le Tribunal de commerce de
Marseille les déclare recevables mais mal fondés dans leur demande.
En appel, la Cour commence par observer :
"Attendu que le préjudice invoqué par les consorts T. et dont ils
demandent réparation est en réalité un préjudice qui atteint la société toute entière, l' ensemble des actionnaires et des créanciers sociaux; qu'il est
constitu é par la perte d'actif social que la mauvaise gestion reprochée aurait
entrafné, provoquant indirectement la baisse du cours de l'action et en l'absence de bénéfices la suppression des dividendes; que le préjudice subi par
les consorts T. ne leur est pas spécial mais constitue seulement la répercussion dans l e ur patrimoine propre du préjudice subi par la société; qu'il aurait
disparu si le patrimoine social avait été reconstitué, notamment par les dom mages-int érêts à verser à la société qu'une action sociale eut en CRS de suc cès permis d'obtenir; qu'il i.mporte peu à cet égard que les consorts T. qui
subissent ce préjudice par ricochet le ressentent de façon différente des autres actionnaires qui possèdent un nombre d'actions moins élevé ou ont pu
les vendre dans de meilleures conditions ou auraient perçu de la société des
émoluments qui contrebalanceraient la perte par eux subie sur la valeur des
actions; qu' enfin quel que puisse être leur attachement sentimental à la socié té S. l es consorts T. ont réclamé réparation d'un préjudice matériel;
Attendu que les consorts T. sont donc irrecevables à réclamer sous
forme d'action individuelle réparation d'un préjudice qui ne leut est pas personnel, mais seulement le corollaire du préjudice globalement subi par la
société
Il •

�38

La Cour déclare e n s uit e que l es déclarations d ' instructions plus ou
moins optimistes faite s en 1969 ne saur aient engager l a responsabilité con tractuelle de leur s a ut eur s, et que "le préjudice invoqué trouve sa source
dan s l e seul fait que l'affaire aur ait é t é mal gérée".
" Attendu, conclut-ell e, que l' action intentée par l es consort s T.
sur le fondement de la re spon sabilit é délictuelle ou quasi délictuelle doit
être déclarée irrecevabl e; que dans la me sure où elle peut être reconnue
bas ée sur une re s pon sabilité contractue lle elle est mal fondée ".
OBSERVATIONS: L a distinction des actions indiv iduelles et des actions
s oc ial es exercées "ut singuli" a donné lieu à d 'innombrabl es discussions.
Il semble cependant qu'il faill e considérer, avec l a juri s prudence et la doc trine dominante s, comme individu e ll es l es actions fondées s ur un préjudice
particulier à l'actionnaire demandeur, distinct du pré judice éprouvé par la
collectivité social e ; dès lors que l e p réju dice est personnel et n'appelle
qu'une r é p a r ation personnelle limit ée au x intérêts de la vic time, l ' action
doit être particuliè re Cv. Ripert e t Roblot, Tr.el.dr.com. , t.l , nO 137 5;
Hémard, Terré et Ma~11at, Sociétés com . ,t.2, nO 1196 ; Brèthe de la
Gressaye, Rep. soc . v
Action en ju stice, ne 38; Schmidt, L es droits de
l a minorit é dan s l a s .a., S. 1970, nO 263 s .; Berdah . Fonctions et r espon sabilités de s dirigeants des s ociétés par actions, S .1974, n' 133 s. ;Giverdon, L'ac tion indiv iduelle des membres d 'un groupement, J. C. P . 1955.1.
1244, nO 2; Tai sne, n . sous Doua i 31 janv. 1975, Rev. soc . 1975.282). En
revanche, l' action fondée sur un préjudice qui touche la société elle - même,
qui est commun et égal à tous l es actionna ire s, l ' action qui tend au maintien
ou à la r econstitution du pat rimoine social, est sociale. Ainsi, l ' actionnai r e
qui se plaint que ses titres ont s ubi une baisse de valeur consécutive à une
mauv aise gestion de la société, n e fait-il pas valoi r un préjudice qui lui est
spécial , mai s un préjudice s ubi par l a société elle - même. dont le sien n'
est que l e corollaire Cv .Cass . 26 janv. 1970, D.1970.643, n. Guyénot: J.c.P .
1970. 11.16385 , n. Guyon). Le présent arrêt confo rt e ces solutions qui . ùe pui s la loi de 1966, ont r epris un g r and intérêt; en effet, depu is cette loi,
selon que l'action est individuell e ou sociale. les dommages -int érêts profiter ont soit à l' actionn aire , soit à l a société Ccf . Hémard , Terré et Mabilat,
précit. nO 1204; sur l es solution s a nt é rieures à 1966 , v. Chesné, L' exe r ci ce ut singuli de l ' action sociale dans la s. a . , Rev . trim. dr. com. 1962 .347
s. nO 25). On notera , en l ' espèce, que l es actionnaires p~~ntant le r ejet
de l e ur demande, c ompte tenu des r ègles s u svisées, avaient également agi s ur
le terrain c ontractuel en faisant état des p romesses fallacieuses d 'un diri geant; l a C our a refus é trè s jus t ement de l es s uiv r e sur ce plan, l' action in dividuell e ne s ' analysant jamais comme une action de nature cont r actue ll e
Ccf. Berdah, précit. , ibid.; Ripert et Roblot, précit. ibid . ) . On relève ra en fin que l a Cour n'a pas jugé ut il e de sollicite r une expertise, pourtant de mandée par le s a ppe l ants, pour l ' éclairer sur le bien - fondé de l a demande et
l' étendue du préju dice subi Csur ce dernier point, v. Cass . 21 oct.1974, Rev.
soc . 1975 .11 3, n . Bouloc; R ev .trim.dr. com . 1975.551, n' 23, obs.Houin;
rappr. Aix, 2e ch, 12 mai 1976, ce B ull etin 1976 /2, nO 142).
Sur l' e n semble de l a quest ion, v . Travaux Assoc. Capit ant, t. XV,
L a responsabilit é civile des adm inistr ateurs des sociétés.
000

�39 -

-

N° 24

EFFETS DE CO MMER CE - LETTR E DE CHANGE - L ET TRE NON
ACCEPTEE - PAIEMENT EF FECTU E PAR LE TIRE AU TIR EU R CONNAISSANCE DE LA LETTRE PAR LA BANQUE DU TIRE - EFFE TS AIX - 8ème ch - 25 mars 1977 _ n O 136 Président, M. AMALVY - Av ocat s, MMe BOUGUEREAU, BIANCOTTO
et CHARRlER ES L a banque auprès de laquelle un comme rçant domicilie les lettre s
de change tirées sur lui et acceptées par lui , ne peut être considérée com me l e mandataire d e son client quant a ux l ettres de change non acce ptée s,
qu ' elle a ordre de r e jete r. Dès lor s l e tiré ne pe ut être considéré c omm e
ayant nécessairement connu l a pr ésentation d 'une lettre non acceptée, et
l e paiement de l a prov ision fait par lui a u tireur est oppos abl e au tiers
porteur de l a lettre.
L e 22 juillet 1974, un sieur S . , négociant en matériaux de construc tion, tirait sur l a société F. une lettre de change de 1.526 F., l ett r e qui
n' était pas présentée à l' acceptat ion du tiré . Ultérieurement, deux autres
l ettres étai e nt tirées p ar S. sur F., lesque ll es étaient, elles, acceptées.
L es troi s l ett r es étaient remises à l' escom pt e par S . à sa banque 1. La
b anque 1. le s pr ésentai t s u ccess ivement au paiement auprès de la banque de F. ,
l a banqu e B. La banque B. r efusait l e paiement en observant quant à la première lettre qu' èle avait in5tru"tion de refuser tout paiement pour une lettre
non acceptée par son client, pour l es deux s uivantes qu 'èle Tlavait pas reçu
ordre de les payer . La banque 1. ayant demandé le paiement des effets au
tiré F. , celui- c i réponda it qu'il avait déjà réglé le tireur. S ur action de la
banque 1. , l e Tri bunal de comm e r ce de Saint -Tropez condamnait l e tiré à
paye r l es troi s effe t s, le s deux acceptés mai s aussi l ' effet qui ne lui avait
pas été pr ésenté. Sur a ppel, la Cour a infirmé le ju gement entrepris quant
au paiement de l'effet non accepté. L a Cour observe:
"Qu' au cun él ément de la cause n' établi ssant, ainsi qu'il a ét é dit,
que S. a it avisé l a société F. de l'émission p a r lui de l'effe t litigieux, l a
banque 1. soutient donc que, cet effet ayant été présenté en p a iement le 5
septembre 1974 à l'ag ence de Cavalaire de la banque B. , établissement domic.iliataire qu i l' avait rejeté en indiquant qu 'il "ne (réglait) que les effets
acce pt és" par la société F., celle-ci n e pouvait plus , à partir de cette date ,
prétendre qu'elle ignorait l'émission dudit effet et l e porteur de celui - ci;
Mais attendu que, n ' étant pas contesté que le mandat de payer donné
par la société F. à l a banque B. ne concernait que l es lettres de change que
cette soc iété avait acceptées, cett e b anqu e ne peut, par c onséquent, être
considérée c omme l a mandataire de cette de rni è re dans les opérations se
rapport ant à de s l ettres de c hange tir ées s ur elle mais non acce ptées de
sorte que doit être rejetée la prétention de l a banque 1. selon l aquelle, dès
lors que la banque B. avait eu connaissance d'opération s intéressant de tel le s lettres de change tirées sur l a s oci été F. , ce ll e - ci, sa mandante, ne
pouvait être considérée comme le s ayant ignorées;
Attendu enfin qu ' a ucun él ément n' est fourni qui laisse pen se r s i peu
que ce s oit que l' age nce de Caval aire de la banque B. qui s ' est bornée le 5
sept embre 1974 à a ppliquer le s inst ruction s p e rm anen tes qu'elle avait reçue s d e l a s o c iété F. s ur le sort à réserver au x l ett r es de change, non
acceptées p ar e lle, pré sentées au paiement, ait informé celle -ci du rejet de
l'effet de cette s ort e dont est porteur l a banque 1.

�40

OBSE RVA T IONS: L a p r ése nt e d éc i s ion a pport e un e contribution inté r es sant e à l a détermination du r ég ime , pe u fourni du banqu ie r domic il iat a ire
d 'un c ommerçant Cv . ce pe ndant , A ix, 2e ch, 1!~ mars 1974 ce B ull . 197 5 /1
nO 35 et l e s r éf ére n ces). Au fond, l a s olution adopt ée p ar' l a Cou r d ' Aix pa'r a ft devo i r être t ot al e ment approuvée . S ' il es t a dmi s qu e, d ans une c ert aine
mesure, l a conna l ssan ce p a r l e man dat a ire de f ait s c onc e rnan t l' o b jet du
mandat d oit être imput ée a u mand ant, e nc ore faut-il qu e ce s fa it s r e n t r ent
da n s l'objet du ma ndat, ce qui n ' ét ait p as l e cas ic i , l a b anqu e n ' ayant r eçu
mi ssion que d e paye r l es l e ttres acceptées pa r l e t i r é, et non d e g ér e r d' une
man i è r e généra l e l es intér êts fin a nc i e r s dudit tir é .

000
CHEQUE - REM I SE D ' UN CHEQU E EN PAJEMENT - AV I S DE N' ISE A LA
Dl SPOSlTlON DES F ONDS - EF F E T v . nO 7.
000

D - CONT RAT S COMMERC I AUX -

N° 25

VENTES COMMER CI AL ES - RE G L EMEN T ATlON - VENTES EN SOL DE _
L OI DU 30 DE CE MBRE 1906 - NOTlON - VEN T E P ROMOTlONNE LLE CNON) AIX - 2ème ch - 2 5 févr i e r 1977 - nO 123 Pr és id e nt , M. MES TR E - Av ocat s , MMe ROUSSET et AMIC Doiven t seulement êt r e c onsidérée s comme des ventes en s olde au
sen s de la l oi du 30 d écembre 1906 des ventes p résentées à la clientèle c om me i nt é re ss ant d es l ot s d e ma rchandi ses st r i cte men t limit és e t d éfin i s dont
l e vendeur aspire à s e d éfaire e n un t e mp s r éduit e n d ehor s de toute p e r s pectiv e de r éaprov i s i onnement en produit s ident i ques. Tell e n ' est pas l ' économie de l a ve nt e promotionnelle inc r imin ée .
L a s o ci ét é T. H. est c ond amn ée à 1 F. de dommages e t intérêt s enve r s
l a Chambre syndical e de l 'h a bill eme nt par l e tribunal qui a r e tenu que l ' opér a tion promot ionn e ll e inc rimin ée avait pu êt r e interpr étée p ar des non s pécia li stes c omme un e vent e en sol de, e t qu e ce fa it ét ait con st itutif de faut e .
En appe l , l a C our con s t a t e que l a cam pagn e public itair e de l a s ociété
T. H . é tait pr ésent ée a ins i: "du 20 se pt embre a u 11 octobre 197 5 grande
vent e promotionn e ll e , 15 % d e r édu c tion s ur tout es l es c oll ections, mesure
indu s trie ll e , Automne -Hive r 7 5 / 76 " , et qu' e ll e se situait en deh ors de pério des au tori sée s pour l es vent es en s oldes vestimentair es à Mar seill e . Elle
r ec h erche a lor s si l a s oci ét é devait ou non sollicite r u n e au tor isation parti c uli è r e et s i l ' opéra ti on e n gagée tendait à l' écoul ement accél é r é d e tou t ou
pa r tie d 'un s toc k d e ma r c h an d i ses, ca r , pr écise -t- e ll e, "l' exigen ce a in si po sée p ar l e l ég i s l a t e ur se trou ve explic itée pa r les dispositi ons même de l ' alinéa 2 d e l' articl e 1 e r de l a l oi du 30. 12 .1 90 6 qui p révoient que doivent être
fourni s à l' appu i d e tout e demand e d ' a u tor isation, "u n i nv entai r e dét a ill é de s
a r t icl es à liqu ide r" a in s i qu e "l'indication du dél ai n écessair e à leur é~oul e ­
ment " et c e lles de l ' alin éa 4 du même a rticle qu i interdit pendant l a dur ee de
l a liqu idation d e "recevoir d ' au tres mar chandises qu e celles figurant audit
invent aire" ;

�41

L a Cour pour suit: "qu'il s ' évince de ces texte s qui édictés en
malière pénale, doivent ê tre interprétés restrictivement, que l~ s auteurs de
cette l oi ont a in si ent e ndu règlementer des vente s pr ésentées à la client è l e
comme intéressant des l ot de mar chandises strictement limités et définis
dont l e vendeur as pire à se défaire en un temps réduit, en dehors de tout e
perspec tive de ré approvisionn e ment e n produits identique s : attendu que telle
n' ét ait pa s l'éc onomie d e l ' opér ation comme r c ial e reprochée à l a société T. H.:
que l es a r ticles en c onfec tion industri elle que v i saient sa publicité , en tout
début d e la sai son a ut omne -hive r qui s ' ouv r a it , étaient de s modèles nouveaux
dont il était évident p our la clientèle que la vente se rait poursuivie au - delà
de la période tem p oraire durant l aque ll e ils ét aient proposés à un prix réduit;
que l e stoc k de l a marchandise offerte n ' était en ri en limité et que cette offre
ne trahi ssait manifestement auc un e hâte de son auteur à son écoulement, autre
qu e celle é prouvée à cet égard, de manière courant e par tout commerçant;
que l es établi ssemen ts T . H. cherchaient se ulement à faire de l a réclame pour
une ma rch andi se e t une technique de confection particulière, en éve illant ou
d éveloppa nt e nve r s e ll es l'int érêt des chal ands, ce qui relève d 'une démarche
parfaitement licite et même re commandée en matière de commerce; attendu qu'
à l' inverse de ce qui est allégt:é par l a Chambre syndical e, il n'apparafi pas
que cette opération publicitaire se soit étendue à l' ensemble des articles déte nu s en magasin .. "Elle en conclut qu e l a première des conditions exigées par
l a loi du 30 .1 2 .1906 et son décret d ' a pplication pour que le s agi ssement s reproc h és pui ssent être identifiés à une vent e e n solde ne se trouvant pas réali sée, il apparafi sans objet d'examiner si l'opération concernée présentait un
car act ère occas ionne l réel ou ap parent. . La Cour réforme l e jugement entre pris.
OBSERVAT IONS: (v. Rep.com.y"isVentes commerciales, nO 191 et s. pa r
Ph. Malauric). Aux termes de la l oi du 30 décembre 1906 et son décret d'ap plicat i on du 26 n ovembre 1962, l es ventes de mar chandises fait es sous forme de sol des n e pe uvent être fa it es sans autorisat ion du maire (exceptés le s
sol des saisonnie r s de marchandises démodées ou défraîchies ainsi que les
opérations r éalisées p ar des soldeurs professionnels). Encore faut-il cerner
cette notion de vente en sol de, et il est tout - à - fait r emarquable , que , s ' ag i s san t de textes p én a ux, une t e lle qualification a it été faite par les juges civils.
Le s soldes sont des ventes présentant un caractère r ée llement ou a pparemment
occasionnel accom pagnés ou précédés de public it é et annoncés comme tendant
à l ' écoul eme nt accéléré d 'un s toc k d e marchandises . Le s juge s de la Cour
n'ont pa s r econnu ce caractè r e à l' éc onomie d'une vente promotionnelle dont
l e prix r éduit propo sé ne s ' a ppliquait p as à un s tock d élimité de marchandises e t n ' ét a it pas étendu à l' e nsemble des articles détenus en magasin . Un
r abai s de prix n ' est p as en soi déterminant d 'une vente en solde; "une autre
interprétation r eviendrait à interdire ou à s ubordonner à une autorisation
préal abl e toute fo r me de publicité relative à des r abais de prix ou à des prix
r éclame, a lor s qu e tell e n'est p as l a r ègl e dans l a l égi s l ati on en vi.gueur en.
mati.ère d e prix e t se rait cont r air e aux principes fondamentaux s ur l a hberte
du com me r ce e t de l a con c u rrence (v. s ur l a sanction Trib. corr. Roue n , 27
fév rie r 1976, D .1 976, 251).

000
AGENT COMMERCIAL - CESSION DE CARTE - PRIX - DETERMINATlONUSAGES DE LA PROFESS ION v . :.0 3.
000

�42

W 26

TRANSPORT DE MARCHANDISES - QUALIFICATION _ LOCATION DE
VEHICULE - DISTINCTION Il Y a location de véhicule s lorsqu'une personne met olusieurs
camions et leurs chauffeurs à l a dispO,sition d'une autre personne qui acqUIert la maîtrIse exclusIve de leurs deplacements, donnant seule des instruction s a u x chauffeu~s. Il importe peu, pour la qualification du contrat,
que le prIX, SOIt calcule en fonctlOn du volume transporté, que le propriétaIre des vehIcules renne en char e les frais de carburant et u 'il soit
un transporteur professionnel 1ère espèce. Il y a contrat de transport
lorsqu 'une personne met plu sieurs camions à la disposition d'une autre
personne, malS conserve l a maîtrise exclus ive de l' exécution des opéra tions de trans ort. Le choix d'une r émun ération forfaitair e n'exclut as
cette qualification 2ème espèce.
1ère espèce -

AIX - 2ème ch - 8 mars 1977 - nO 138 -

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe lOIGNEREZ et
EGLIE-RICHTERS Par ju gement en date du 12 mai 1975, le Tribunal de commerce de
Gras se a qualifié de contrat de transport la convention intervenue l e 16 novembre 197 1 entre le sieur C. , propriétaire de deux camions, et la socié té R. , exploitant une cimenterie . En appel, la Cour a réformé sur ce point
le jugement.
"Attendu , déclare-t-elle, tout d'abord, que si la qualification donnée
par l es parties à leur convention n'est pas à elle seule déterminante, elle
traduit cependant dans un domaine où l'analyse juridique est relativement sim ple et la conve ntion usuelle, une vol onté bien arrêtée quant à la nature juri dique d e leurs engagements; qu' en l' espèce, les parties ont elles - mêmes qualifié l a convention du 16 novembre 1971 de protocole de "location" et qu'en
assignant C.Ie 6j..lin 1974, la société R. l'a qualifiéeelle - même de "contlat de
louag e " ;
Attendu que certes la convention du 16 novembre 1971 comportait
des conditions particulières inhabituelles en matière de location, comme la
prise en charge par le baill eur des frais de carburants tandis que le prix
était calculé au volume de béton transporté avec minimum de redevance garantie, mais que le s parties étaient libres de fixer la redevance de location
c omme e ll es l' entendaient et qu'à priori il est aussi inhabituel de voir fixer
un prix de transport comme un prix de location sans référence aucune à un
kilométrage parcouru, alors qu'il est normal qu ' en matière de location le
bailleur s upport e la charge, non pas du carburant, certes, mais des frais
d'entretien du véhic ul e ainsi que du salaire du chauffeur et des charges cor re spondante s;
Attendu que la profession de transporteur de C. n'excluait nullement
la possibilit é d'une location, alors qu 'il n'est pas contesté que l'intimé a
acquis ces deux véhicules spécial ement adaptés aux besoins de l'entreprise
de la société appe l ante en vu de les mettre à la disposition de celle-ci pendant une durée de 5 années;
Attendu que l es premiers juges ont d'ailleurs faussement retenu à
l'appui de l e ur analyse qu e d'après le contrat "M.C. aura à sa charge la
pl eine et libre disposition (souligné par eux) de ces deux véhicules", alors
qu ' en réalité l e contrat indique que C . met le s deux camions malaxeurs à la
disposition de R. e t qu'il a ura l a pleine et libre exploitation de ces deux véhicul es et en assurera tous les frais et charges;

�43 -

Att endu qu e ce qui doit faire retenir l a qualification de la location
c ' est que la, so~iété R. avait du moins en période normale d'exploitation de
l acentral e a,beton, la dispo:ition exclusive des véhicules, à tel point qu 'il
IUl est arrlVe de les mettre a l a disposition d ' une autre entreprise en percevant et con servant, la r ét ribution de ce service, ce qui constituait une
sou s -l ocatIon , et qu e H e exerçalt l a maftnse exclusive du transport, donnant
seu le les mstructlOns aux chauffeurs pour l'exécution des livraisons à réaliser, de sorte que C. n'interven ait en rien pour lesdits déplacements;
Attendu qu 'il échet en conséquence de réformer le jugement entre pris et de qualifier de cont rat de location de véhicul es la convention du 16
novembre 1971 ".
N ' 27

2ème es p èce - AIX - 2ème ch - 28 janvier 1977 - n' 68 Président , M. MESTRE - Avocats, MMe MOLLAND, ROUSSET et
SCAPEL Aux termes de d e ux lettres des 4 et 22 octobre 1974, la société R.
s ' est engagée envers l es établissements C , à affecter 4 camions de 30 m3
à la distribution de marchandises aux clients de cette dernière, dans une zo ne dét erminée, à compter du 28 octobre jusqu ' au 7 décembr e. 11 était convenu, notamment, qu e chaque camion effectuerait une rotation p ar jour ouvrable, moyennant l e prix forfaitaire de 4.760,40 F. par rotation. A la suite
d 'un vol d'une partie de la marchandise, les établissements C . ont assigné la
sociét é R. e n réparation. Par jugement du 3 févrie r 1976, le Tribunal de com merce de Mar se ill e a fait droi t à l e ur demande après avoir admis que la con vention liant les parties s ' analysait en un contrat de transport. Sur appel
de la société R. , l a Cour a confirmé sur ce point la décision attaquée.
" Atte ndu, déclare-t-elle, que cet acco r d n ' ayant à aucun moment été
défini expr essément comme un contrat de louage ou comme un cont r at de transport, il convient d'établir sa véritable qualification en se référant tant à la
commune vol onté des parties qu'aux usages en la matière;
Attendu que l es camion s utilisés en l'occurrence, étaient d'un poids
tot al en c h arge s upé rieur à 2 T 500J que l a société R. n'était pas, à l'époqu e des faits inscrite sur l e registre adéqu at et qu' elle n'avait donc pas ad ministrativement un statut de loueur de véhicule; que si cette observation
n' est pas e n soi déterminante de la nature juridique de la conventi on passée,
ell e p eut, avec d'autres concourir à l' appréc i ation recherchée;
Attendu que l e choix d'une rémunération forfaire n'exclut pas la
thèse du c ontrat de transport dans l a mesure où comme en l ' espèce, le ton n a ge des marchandi ses à tr ansport e r chaque jour, se t r ouvait déterminé par
l a cap acité convenue d 'un commun accord, des véhicules affectés à l' opéra tion et le k ilom ét r age global qu e représentait celle - ci, parfaitement défini
s ' ag i ssant de desservir des s u ccur sales situées dans un secteu r bien délimité à l' avance;
Attendu qu'il s ' avère s urtout que l a société R. avait contracté obligation d'assurer des livraisons et non celle d' une simpl e fourniture de véhi cules, que celà s ' induit des te rm es mêmes de l a lett r e en date dt; 22 octob';"e
1974, scell ant l' accord de s p a rtie s et dans laqu e ll e les Ets C . ecnvalent a
la société R .: "les su cc ur sal es que vou s aurez à livrer", "en cas de retard
soit au chargement soit dans l es livraisons, vou s devrez systématiqu ement
,
'
prevenir
l e responsable
transport d e notre entrep ô"
t , "h
c argement .d ' un g roupage tous l es matin s à 7 h e ures, la distribution devant êt r ~ a~suree dans l a,
journée"; qu'ainsi l a société R, c on servait l a maftrise de 1 executlon de s operations de tran sport:

�44-

Attendu qu'il doit êt r e considéré enc ore qu' à l'int é rieur de la pé riode pour laquell e le contrat était conclu, l es véhi cules n ' étaient pas placés
d e façon exclusive et ininterrompue à la di s p osition des Ets C. mais pouvaient p a rfaitemen t être utilisés par l eur propriétaire en deho;s des jours
e t mêm e des he ure s nécessaires aux livraisons;
,
Attendu qu'il a ppar a ît ainsi que l' accord conclu présentait l es car ac téri s tique s non p as d'un contrat de louage, mais bien d'un cont r at de transport: que tel était a u demeurant, sans nul doute, la conviction de l a société R.
elle-mê me lor s de sa conclu sion , pui squ' elle s ' était préoccupée de sou sc rire
pour s on compte une assurance couvrant l es marchandises pour une valeur
de 49 , 50 F. par kilo, e t ce, non en qu a lit é de "loueur"maisd'entrepreneur
de tran s port s ;
Attendu que l a soc iété R. doit dans ces conditions répondre de la
perte de la marchandise par elle prise e n char ge, s urve nue le 13 novemb re
1974 ".
OBSERV ATION S: La distinction entre l e contrat de transport et le contrat
de location de véhic ul e est importanTe, notamment parce que l e transpor teur
est pré s umé re sponsable de s pe"ms · ~t avaries subies par la marchandise,
alor s que l e loueur ne p r end pas les marchandises en char ge et ne r épond
qu e de s dommages causés par les vices de ses engins ou par l es fautes de
c onduit e de l eurs chauffeurs - s'il y a location avec chauffeur . Mais, en pratique , cette di stinction est parfois .d élicate; surtout lorsqu'aucun éc rit n ' a é ,t é
rédig é. Dans ce cas, les tribunaux r echerchent dans l es circonstances de fait
de c haque es p èce l es éléments qui leur permettent de qualifier la convennon
Cv. Pari s, 27 fév.1975, Bull . transp.1975, p .I44). Le critère déterminant,
ret e nu par l a juri sprudence et par le s textes r égissant la location de vé' icu le s, est celui d e la maîtrise de l'opérati on de tran sport - l aquell e est rattachée, l e plu s souvent, à la facul té de donner des instructions au chauffeur
Cv. Paris, 31 mai 1977, Bull.trap~p. 1977, p. 298 : Pari s, 7 ju il . 1976, Bull.
tran sp .1976, p.356; Rep.com., v
Cont r at de transport, nO 24 s . , par J.
Mérimée; R. Rodiè r e, L a location de véhicules routiers de mar chandises,
Bull.transp. 1975, p. 136 s.) . C'est à ce c rit è r e qu e se refère principalement la Cour d'Aix dans les deu x espèces analysées, et les solutions qu'elle
retient méritent l' approbation .
000

N° 28

TRANSPORT DE MARCHANDlSES PAR CHEMIN DE FER - TRANSPORT
EN WAGON FRIGORIFIQUE - AVARIES - FAUTE DU TRANSITAIRE _
FAUTE DU FOURNI SSEUR DU WAGON - RESPONSABILITE PARTAG EE _
AIX - 2ème c h - 15 février 1977 - nO 99 Pré sident, M. MESTRE - Avocats, MMe RO CQ, BI S TAGNE BONNET et BROT La responsabilité des avaries surv,enu es à une marchandise tr:ans~
ortée en wa on fri orUi ue doit être mise a la char e du t r ansltarre , a r alson de 7 °0, e t du fourni sseur du wagon, à r a i s on de 2 ~o , dès lors gU,e
celui-là a réalisé le chargement de façon défectueuse et n' a pas r es pect e l es
recommandation s expresses du contrat d e location pour l'utili sation du wa gon, tandis gue celui-ci a fourni un matériel mal ent r et enu .

�- 45 -

Par jugement du 10 juillet 1975, le Tribunal de commerce de Tarascon li déclaré le Groupement de" transitaires de C. et la société S. qui
lui avait lo~é un w~go,n f;~gorifique, responsables à concurrence respe~tive ­
ment de 75 % et 25 % a 1 egard du destmataire des avaries survenues a des
plateaux de pêches transportés par chemin de' fer. Le Groupement des tran sitaires a interjeté appel en sout enant que l e dommage étant dü au non-fonctionnement de la ventilation électrique du wagon et à son défaut d'entretien
l a société S . devait être déclarée seule responsable. La Cour a confirmé l~
décision attaquée" .
. Elle observe d'une part que le Groupement des transitaires, à qui
incombaIt le chargement de la marchandise sur le wagon avait réalisé ce
chargement d'une manière défectueuse; d'autre part, "que la ventilation électrique n'a pas fonctionné pendant l e voyage, le l evier 1 n'étant pas complè tement bloqué par un plombage antéri eur et le l evie r 2 présentant un jeu
important de plus d'un centimère, de sorte que les à coups inévitables de l a
traction ont pu au départ ou en cours de route faire légèrement retomber le
levier l, éliminant de ce fait l'embrayage de la génératrice et supprimant la
ventilation; que l'ensemble du dispositif de ventilation était dans un état lamentable et son entretien inexistant".
"Attendu, poursuit-elle, que si la cause la plus importante des
avaries survenues réside dans l'absence de ventilation, il convient de retenir
que les conditions générales applicables à la fourniture et à l'utili sation du
matériel géré par la société S. , complétées par les "recommandations pratiques pour l'utilisation du matériel roulant", parfaitement connues du Groupement des Transitaires auquel un exemplaire de chacune d'elles avait été remis depuis plusieurs années, précisent que le "matériel mis à la disposition
de l 'utilisateur doit être soigneusement visité par celui-ci ou son mandataire
avant le chargement, notamment la "position des leviers de commande des dispositifs de ventilation des volets d'aération", et qu"en cas de défectuosité l e
matériel doit être refusé avec indication des motifs", car "une fois char gé
le matériel est réputé avoir été livré en bon état et accepté par l'utilisateur"
(art. 5 des conditions générales); que l'art.l9 précise encore que la responsabilité de la S . quant à la conservation des marchandises transportées dans
un de ses wagons "est limitée au seul cas où leur avarie serait la conséquence
directe d 'un défaut de ce matériel ou de ses aménagements et pour autant que
ce défaut ne puisse être décelé lors de la visite de mise à disposition prévue à l ' a rticl e 5";
Attendu que si l e Groupement des Transistaires ne pouvait déceler
toutes les défectuo sités techniques du système de ventilation et ne pouvait
ê tre responsable de son "ent r etien inexistant", il aurait dü cependant blo quer l es l eviers d'embrayage nO 1 sur ses butées en le plombant:
Attendu dans ces conditions qu'il apparaît que le partage de respons abilité de 75 % pour le Groupement des Transitaires et de 25 ~~ pour la
société S. fait, eu égard notamment aux clauses contractuelles des C~ndi­
tions Générales sus-visées et au x défectuosités du chargement, une Juste
appréciation de leurs fautes respectives".
OBLIGATIONS: Bien qu' étant un arrêt d'espèce, l' a rrêt analysé n'apparaît
pas moins intéressant par le partage de responsabilité qu'il opère entre le
tran s it aire et l e fournisseur de wagon (v" à propos d'un tel partage : T,
corn. Marseille 9 aoüt 1974 D.M.F. 1975, p.202). Le transitaire est juridiquement un m~ndataire, mais il peut se charger de certains actes matériels
comme le chargement de l a marchandise, dont il devra éventuellement répondre envers son mandant. Quant au loueur de wagon, il est tenu, ainsi que
tout loueur de. véhicule, de mettre à la disposition de son client un engin en

�46 -

bon état de. r éparation, , de
'
l toute espèce. En l 'occurr ence, t ranSl'talre
et
l oueur avalent manque a eurs obligations a' l'e'gard d e l ' expe'd't
,.
leur et etaIent
donc con t:-actuellement responsables. Mais, pour apprécier l a part de responsabült e de chacun: la Cour se réfère aux clauses figurant dans le contrat
d~ 10catlOn et qUl, . d une part, lmpOSalent certaines diligences au preneur,
d autre part, llm:talent l a responsabilité du l oueur (v. sur la validité de ces
clauses, R.R~dlere, Droi.t des transports, 2e éd., 1977, p.68 s.) . Cette
façon d: proceder p~raft tout-à-fait équitable et la solution retenue semble
devo lr e tre approuvee.

000
N° 29

TRANSPORT DE MARCHANDlSES PAR CHEMIN DE FER - AVARIES _
CHARGEMENT PAR L'EXPEDlTEUR - DEFECTUOSITE DU BACHAGE
VISIBLE DE L'EXTERIEUR - ABSENCE DE RESERVE DU TRANSPORTEUR - CHARGEMENT PAR TEMPS DE PLUIE - FAUTE DE L'EXPEDlTEUR - PARTAGE DE RESPONSABILlTE PAR MOlTlE _
AIX - 2ème ch - 9 mars 1977 - nO 146 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe DRU}ON et SCAPEL Dès lors qu'il est démontré que des marchandises transportées sur
wa ons bâchés ont été avariées ar suite de leur char ement ar tem s de
pl uie et d'un mauvais bâchage - operations incombant a l expediteur - a
S. N. C . F. , à qui une reconnaissance dudit bâchage faite de l'extérieur aur ait permis de déceler sa défectuosité et qui n'a formulé aucune réserve sur
ce point, ne se libère du fait de la faute de l'expéditeur que pour moitié de
l a responsabilité.
Par jugement du 6 février 1976, le Tribunal de commerce de Marseille a déclaré la S. N. C. F. responsable pour moitié des avaries survenues
à des balles de peaux de mouton s sèches expédiées de Marseille en Italie
s ur wagons bâchés et parvenues à destination en état de putréfaction à la sui te de mouille. La S . N . C. F. a interjeté appel de cette décision en se fondant
sur les articles 27-3 et 28-2 de la C.M.l., prétendant que les avaries résult aient de fautes de l ' expéditeur qui avait chargé la marchandise par temps
de pluie et avait procédé au bâchage de façon défectueuse. La Cour a con firm é le jugement attaqu é.
"Att endu , déclare -t- e ll e, que les constatations de l'expert démon trent que l es avaries n'ont pas eu pour seule origine un chargement par
temps de pluie mais également des infiltrations pendant le cours du trajet,
long de 19 jours; que l'expert a constaté en effet que les bâches se trouvaient au contact de la marchandise à environ 50 centimètres du bord des
wagons de sorte qu'elles formaient cuvette et que des poches d ' eau se créa i ent ainsi dont le contenu s'infiltrait à travers les interstices des bâches
ou des trous que celles - ci présentaient (5 déchirures pour les bâches d'un
wagon, 5 trous de 5 cms environ pour les bâches d 'un autre wagon):
Attendu que si la S. N. C. F . n ' était pas tenue de fournir les wagons
couverts qui lui avaient été commandés, elle était par contre tenue de fournir du matériel en bon état approprié à la nature du transport à effectuer:
qu'elle avait également l' obligation comme l'ont retenu à juste titre les Pre miers Juges d e vérifier le bâchage, en contrôlant que les bâches étaient
di s pos ées s ur l e chargement et fixées au wagon de manière à assurer la
conservation de la marchandise notamment en lui évitant les risques de
mouill e par eaux de pluie pendant le transport: que cette reconnaissance du
bâchage faite de l'extérieur du wagon, tel que présenté par l'expéditeur,

�- 47

impo~é par l ' art,icle. 13 ~es Conditions gén éral es d'application des t a rifs aurait permIs en 1 espece a la S .N. C.F. de s 'ape rc evoir que l es b âches formaient cuvette et en cas de pluie constitu e r aient des poch es d'eau qUI ne pouvaient manquer au cours du trajet et des trépidations du wagon de provoquer
de 5 inriltrations et la mouille du chargement;
Attendu que vainement la S. N. C. F. invoque l es disposition s des ar tlcle s 27 3 ° et 28 2 ° de la C. 1. M. alors que si le s avaries ont pu résulter
et ont effectivement résulté pour partie des nsques particuliers inhérents aux
opérations de chargement par l'expédIteur, il est établi par les expertises
diligentées que le dommage n'a pas eu seul ement pour cau se celui- ci mais
également un défaut de bâchage entrafnant la r esponsabil&gt;t é de l a S. N. C. F.
qui n'a pas contrôlé sa régu l arité comme l'article 13 précité lui en faisait
l'obligation:
Attendu que la S. N . C . F. n'ayant pas formulé de réserves en ce
qui concerne la défectuosité du bâchage ne peut donc en faire état pour décliner sa responsabilité quant aux avanes constatées mais seulement invoquer l'autre cause du dommage, le chargement par temps de pluie ayant
provoqué la première mouille de la marchandise;
Attendu dans ces conditions que les Premiers Juges ont fait une
juste appréciation de l'incidence de ces deux cau ses du dommage en estimant que la S. N. C . F. ne se libé r ait du fait de la fa ute de l'ex péditeur que
pour moitié de la responsabilit é et l' ont condamnée en conséquence à réparer à concurr ence de moitié le préjudice subi en le fixant à la s omme de
28.500 F . augment ée de s intérêts au taux légal depuis l'as s ignation, éva luation qui n'est d'ailleurs pas contestée" .

OBSERVATIONS: Le bâchage étant une opération de chargement (v. R.
Rodière, Droit des transports, 2e éd . , 1977, p. 457), ses défaut s libèrent
le transporteur lorsque le chargement incombait à l'ex p éditeur (v. Cass . ,
27 déc.191l, 8 et 9 janv. 1912, D.1913.1.228). Cependant, si la défec tuosité incriminée était vis ible de l'extérieur, e t si aucune r éserve n'a été
faite au départ, l e t r ansport e ur, qui a l'obligation de contrôler l e charge ment (v. L. Brunat 'i}a reconnaissance d~ chargement, Bull. tr:ans~. 1974,
p.1 22 ; Rep .com. v
Transports ferrovieres, nO 71, par J. Merunee), est
irrecevable à en faire état et, selon une jurisprudence con stante, il doit
ê tre t enu pour responsabl e des avaries (v. Cass. 21 oct. 1958, Bull.3.2gB).
A moins, bien sûr, qu'il ne puis se justifier d'une autre cau se d'exonération.
L'arrêt anal ysé fait très justement application de ces principes et la solution qu 'il retient doit être approuvée.

000
N° 30 TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - AVARIES - FlN DE NON
REC EVOlR - ART. 105 C . COM . - EXCEPTIONS - RESERVES - RESERVES ANTE RIEURES A LA LIVRAISON - RECLAMATIONS AU MOMENT
DE L A LIVRAISON - NECESSITE (NON) - DISPENSE IMPLICITE PAR LE
VOITURIER _ RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LA FORCLUSION
(OUI) AIX _ 2ème ch - 2 5 fév rier 1977 - nO 12 5 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BOUTIERE, GOUESSE,
SCAPEL, MALINCONI et
DUBOURGUIER -

�-48

Un transporteu r ne peut invoquer les dispositions de l ' article 105
C . c om. cont r e un destinataire gui n ' a p as fait de réserves sur l 'état de
la march andise au moment de la livraison. dès lors gu'il résulte des circonst ances de l ' espèce, d ' une part, gue ledit transporteur a implicitement mais
n écessairemen t d i spensé l e destinataire, gui avait émis des réserves le jour
de l ' acc i dent. de renouveler une réclamation dans les formes de l ' art. 105
l o r s de la remise de la marchandise, et gue, d ' autre part, il a tacitement ren oncé à se préval oir de la fin de non - recevoir.
Le 9 août 1974, un ensemble routier composé d 'un tracteur et d'une
remorque transportant 16 rondins de graphite e st tombé dans un fleuve et la
marchandise a été endommagée. Des réserves ont été adressées le jour même a u transporteur, la société D., et un expert, requis par l'assureur-conseil de cette dernière, a examiné la marchandise . Le 14 octobre, la société
D . a fait procéder au sauvetage des rondins, qui ont été ensuite livrés au
destinataire, l a société U., chez laquelle l'expertise a été poursuivie . Le
31 mai 1975, la société D. a demandé à son assureur - conseil "d ' intervenir
éne r giqu ement auprès de son assureur, en vue d 'un prompt règlement". Le
20 ju in, e ll e a écrit au destinataire, qui n'avait toujours pas été indemnisé,
qu' e ll e avait transmis ses protestations à l'assureur afin qu'il explique les
rais ons retardant le règlement du préjudice qu'elle lui avait involontairement
causé. Ultérieurement, aucun règlement n'étant intervenu, la société U. a
assigné l e transporteur devant le Tribunal de commerce de Marseille qui, par
jugement du 18 mai 1976, a déclaré sa demande irrecevable en application de
l' a r t. 105 C.com., faute par elle d'avoir renouvelé, lors de l a réception des
mar chandises, les réserves formulées au moment de l ' accident. Sur appel, la
Cou r a infirmé la décision attaquée.
Après avoir admis que l a livraison de la marchandise au destinataire
s'était réalisée au moment où les 16 rondins récupérés dans le lit du fleuve
avai ent été remis à la société U. la Cour déclôrc. :
"Attendu que d 'une part 1e voiturier peut dispenser le destinataire
des formalités de l ' article 105 du Code de commerce en acceptant les réserves
par l u i fournies lors de la réception, d ' autre part ce même voiturier peut re n on cer expressément ou tacitement à invoquer la déchéance résultant dudit
article, l aqu elle n' e st pa s d'ordre public".
"Attendu, poursuit-elle, que la sté D. qui a admis dès l'origine la
r éalité du dommage, sauf à en faire préciser l ' étendue par l'expertise diligen tée à sa requête par son assureur présumé ou son ccnseil d'assurances
e t a reconnu que le destinataire avait un motif légitime d'élever une protes t ation , a im p licitement mais nécessairement dispensé la sté U. de renouveler
lor s d e l a remise des rondins u ne réclamation dans les formes de l'art. 105
du C ode de commerce, laquelle était devenue inutile en l'état des réserves
ant é rie ure s et de l 'expertise en cours, et qu ' en tout cas il estimait telle;
Attendu de toute façon qu ' en faisant poursuivre l'expertise en cours,
en d e ma n dant à son assu reur conseil d'intervenir énergiqu ement auprès de
s on assu reur en vue d'un prompt règlement, en s ' excusant auprès du desti n a t a ire du r e t ard apporté en raison de la carence de son assureur conseil
au r ègl ement du préjudice qu ' elle lui avait involontairement causé, la sté D.
a t acitemen t, mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la fin de non·
re cevoir qu' e ll e aurait pu éventuellement tirer d ' une application de l ' article
105 du Code de commerce".

�49

OBS,ERVATIONS : Une juri sprudence con stant e affirme que le s pre sc ription s
de 1 a rtlcl e 105 C.com. ne cessent , par exception , cl'être applic 8bl es qUE'
s~ l e destinataire a formulé, au mom~nt de l a liv r aison, des réserves' acceptee s par l e transporteur (Cass. 17 fev. 1975, Bull. 4. 37; sur la notion, v.:
Aix, Il e ch, 1er juil. 1976 , ce Bulle tin 1976/3, n' 305). Si les réserves
n e son t pas concomit antes à l a liv rai son, e lles r estent san s portée (v ., pour
leur acceptation: Casso 16 f év . 1976, Bull.4 . 47). Ainsi, des réserves émises ant érieurement, mais non renouvel ées a u moment de la liv r ais on san normal e ment \nopé rantes (v. Casso 23 mai 1977, Bull.rransp. 1977, p. 399;
Casso 6 fev . 1968, D. 1968, p. 529; Rep.com., v
Contrat de transport,
n' 393, p ar J. Mérimée) . L'arrêt analysé apparafl: donc très libéral, qui
n'exi ge pas l e renouvellement des réserves. Il apparafl: également favorable
a u destinataire en ce qu'il ass imile à une renonciation à se prévaloir de la
forclusion la demande adressée p ar l e voiturier à son assureur en vue d 'un
prom pt règlement du destinataire (v. dans l e même sen s : P a ri s, 24 mars
1969, Bull.transp. 1969, p. 165; T.com. Libourne, 19 déc. 1972 , Bull.
transp. 1972, p. 407; contra, Cass o 2 mai 1972, Bull.transp. 1972 , p. 240)
et le fait de faire pour s uivre une expertise en cour s (comp. : Casso 2 1 fé".
1968 , Bull. transp. 1968, p. 117).

000
N ' 31

TRAN SPO RT DE PASSAGERS - RESPONSABILITE - CAUSES D'EXONE RATIO N - FAIT D 'U N DEMENT - FORCE MAJEURE (OUI) - EXONERATION
TOTALE AIX - 10ème ch - 19 janvier 1977 - n' 39 Président, M. MARlE-CARDlNE - Avocats, MMe REBUFAT, LOlv'BARD,
JUVENAL et DUREU IL Le fait du tiers impr évi sibl e et inévitable, fa it exclusif d 'une faut e du tra n sporteur , exon ère entièreme nt celui c i de la présomption de r es ponsabilit é gui p èse s ur lui pour tout acc id ent su rvenu pendant l e t r a jet i
t el est le cas du fait d'un dément gui a près avoir pri s pl ace dans un a utobu s
et p ayé son bill et, se met à frapper de coup s de cout eau l es p assagers .
Le 25 août 197 3, à Ma r seille, dans un a utobu s l e nommé B. blesse
mortellement par coup de cout eau l e r eceveur conduc t eur G. pui s frappe de
cette même a rme les passage r s . (Il es t déclaré peu après p énalem e nt irrespon sabl e) .
Atteint d 'un coup de c oute au qui lui a sectionné l a moelle épinière
e t occasionné une paralysie entrafnant une 1. P. P. de 100 %, l'un des passa gers S., assigne en dommages-intérêts l a compagnie d'autobus sur l e fonde ment de l' art. 1147 C.civ . Le 1 3 novembre 197 5 , le Tribunal de grande
inst a nc e de Marseille l e déboute de s on action.
L a Cour c onfirm e l e jugement entre pri s .
"Atte ndu , déclare-t-elle, qu ' e n droit l e tran s port eur est t enu à
l ' égard des voyageur s qu ' il tran s porte d'une obligation de séc urit é et est
présum é responsable de l ' accident corporel du voyageur; que toutefois il
peut é ch appe r à l'obligation de r épar e r l e dommage en démont r ant que l' ac c ide nt est dû a u fa it d 'un tiers qui n'a pu être ni prévu ni évit é dans ses con séquences quell e que puisse être l'importance du dommage, l e fait devant
être exclu sif de toute faute de l a part du transporteur ou de son préposé;
Attendu qu ' a u c une faut e ne pe ut être retenue à l ' en contre de G .
qui n e pouvait raisonnablement pas pr évoir qu'en réclamant, même avec insist ance, à un voyageur paiement du transport, il déclencherait chez ce voya geur une cri se d ' épil epsie; qu'il n'est d ' aill eur s p as établi un rapport de
causalité, l a folie me urtrière pouvant tout aussi bien être l atente sans dé monstration ext érieurement perceptible;

�50

Attendu, en ce qu i concerne l'in évitabilité du fait du tiers dans
ses con séquen ces, qu ' en acceptant même la critique faite à l a régie d ' avoi r
supprim é l e c ontrôl eur pla cé dan s un e cage à l ' entr ée des voyageurs, étant
tout e foi s ob servé que ces dispositions génér al es étaient au moment des faits,
admini s trativement conformes - on ne voit pas comment l a pr ésence de pré posé pourr a it empêcher un voyageur de donne r des coups de cou teau à son e ntourage a lor s surtout que r ien ne lai sse présager son acte;
Que demander au transporteur d' éviter en tout ou partie, les con séqu ences dommageabl es de l' acte d 'un dément , se rait lui faire obligation
d' assurer soit l'isolement de chacun des voyageu rs p endant son transport,
s oit sa protection individuelle;
Attendu qu e c ' est donc à bon droit que l es premie r s juges ont cons t até que le fait du tier s imprévisible et inévitable, fait exclusif d'une faute
du transporteur exonérait e ntiè rement celui - ci de la pr ésom ption de respon sabil it é " .
OBSERV ATlON S
Il est de règle qu e l e fait du tiers exonère l e voitu;-ie r
de toute r esponsabilité lorsque ce fait rend com plè tement compte du dommage e t que l e voiturie; ne pouvait ni l e prévoir ni l' éviter CRodière, Droit
de s tran s ports, 2e ed., 1977, n' 656; Weill et T e rr é Les obligations n '
415; Casso 9 d éc . 1975, Bull.trans p. 1976.96; Aix, '10ème ch, 28 0ci.
1975, 10 déc . 1975, 23 oct. 1975 , ce Bulletin 1975/4, n' 411 à 4 1 3). Mê me si l a juri s prudence est particulièrement sévère en ce domaine Ccf. Cass.
29 oct. 1975, J.C . P. 1976.11.18306 , n. R.R.), il paraft difficile de n e pa s
a dm e ttre avec la Cour d'Aix, que l e fait d 'un d ément, aux réactions pour l e
moins inattendues, présente l es caractères de la fo r ce majeure, car actè r es
que les juges doivent, au demeura nt, préciser, pour suivre la ligne fixée
p a r l a Cour de cassation Ccf. Casso 3 juil. 1974, J.C. P. 1975.11.17919, n .
Rodière). Le présent arrêt est aussi bien jusqu e là très classique, mais,
il l aisse l e l ecteur hésitant en ce qu'il œconnai't implicitement la compatibilité de la force majeure et de l a faute de celui qui l ' invoque. Relever, en effet,
que l a fo r ce majeu re est une cau se d'exonération totale de r esponsabIlité,
s i elle est exclu sive de toute faut e du débiteur , c ' est consi dér e r implicite ment que l a fo r ce majeure devient une cau se d' exonération partielle, s i ell e
concourt avec la faut e du débiteur. Le r aisonnem ent, s 'il est exact sur l e t e rrain d e l a cau salit é, va dans l e sen s de l' évolution de l a r espons abilit é c ivil e qui est celle de l'indemni sation de s victimes, et s'aut orise même de certain s pr écédent s Ccf. Au x, 2ème ch, 10 juin 197 5 , ce Bulletin 1975/3, n'
270 et l es obs.), n' en reste pa s moin s crit i qu able s ur l e terrain de la force
"Weure Cv. en ce sens, Starck,_ Obl,igations" n' 7,66 .s.; Ch abas, Rep .civ .
Force majeure, n' 124). Enfln, l assoClatlOn d ldee s venant naturell ement
v
à l' es prit, l a solution de l a présente décision mérite d ' êt r e comparée avec
celle de l a Cour de cassation qui, en matière de r es pon sabilité du fait d ' au trui, admet que l e fait du préposé dément engage tout de même la responsa bilit é du commettant CCass. 3 mars 1977, D. 1977 .501, n. Larrownet);
a joutons que l' espèce i ci rapportée se r ait un bon exemple d ' application de la
loi du 3 janvier 1977 qui prévoit l'indemni sation par l' Etat des dommages corporels r ésult ant d 'une infraction dont l'auteur, même dément Ccf. }es t az, R ev .
trim .d r. c iv. 1977, p. 385, n' 2), est inconnu ou insolvable.
000

�51
- E -

N° 32

-

REGLEMENT JUDICIAIRE

-

LIQUIDATlON DES BIENS -

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATlON DE S BIENS - PROCEDURE _
SUSPENSION DES POUR SUITES IN DIVIDUE LLE S - PRODUCTlON DES
CRE ANCES - ACTlON EN RESPONSABILITE - IRRECE VABILITE SOULEVEE EN APPEL - MOYEN DEVANT ETRE SOUL EVE IN LIMINE LITlS LIQUIDATlON DES BIENS - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - PRODUCTlON DES C REANCES - DOMAI NE - AC TlON EN RESPONSABI LITE (NON) - ACTlON MO BILIERE -ART .36 AIX - 10ème ch - 20 ja nv i er 1977 _ nO 42 Président, M. MARIE-CARDINE - Avocats, MMe QUILICHINl,
FOURNERON, CENAC et DUREUIL L'irrecevabilit é d e l'action e n r esponsabilit é int entée con t r e un débi teur en li uidation d es biens du f ait d e l a r è le de l a su s e n s ion es poursuit es in ivi u e es doit êt r e soul evée avant toute défense a u fond. En outre ,
l' ac tion entre ri se n'a as l e caractè r e d'une our s uit e indiv iduelle visée ar
l'article 3 de la l oi du 13 juille t 19 7. mai s celui d 'une action mobilière en
vue de l a reconnaissance d'un droit su sce tibl e d'être our s uiv i e ou intentée
au x t e rm e s de l' article 3 .
L e syndi c de la soc i été A. déclarée en liquidation des bi e ns, interje tt e appel d'un jugement qui a condamné l adite société de construction à la
réparation du préjudice cau sé à l a dame A. par suit e d ' un tir de mine malencontre u x . 11 invoqu e l'irrec evabilité de l a demande du fait d e la règle de la
su s p ension des poursuites individuelles.
L a Cour , après avoir r emarqué qu'en première instance l e syndic
avait r econnu sa respon sabilit é e t fait des offres de r é paration , déclare :
"Attendu qu 'il est difficile de comprendre pour quelle raison ce n'
est qu' e n cau se d ' a ppel qu e F. P. fait état d'une irrecevabilit é d e la demande
de dame S. qu 'il n ' a pas invoquée devant l e premier juge, alors qu'il en
avait p a rfa it e connaissance, autrement que p a r allusion qu'il souhaite dans
ses dernières éc ritures, voir considé r e r comme un appel, s i discret qu'il
n'a pas ét é compris, ad r essé aux demanderesses afin qu'elles produisent selon l es formes pour l es somm es qu'il avait consenti que le tribunal l e ur acco rde, dan s l a formul e c i-dessu s r a ppe l ée et qui ne com port e à l'évidence auc une contestation qu ant à l a r égula rit é de l a procédure en cour s; attendu
que cette exception devait e n exéc ution des di s positions de l' a rt. 14 du déc r et du 20 juillet 1972 êt r e, à peine d 'i rrecevabilité, soulevée avant toute
d éfen se au fond, alors même qu'elle se fonde sur l'inobservation des règles
d'ordre public .. "
La Cour pour s uit: "Attendu e n outre qu e l' action entreprise par
dame S. n' a pas l e caractè re d 'une pour suite individuelle v i sée p ar l'art.
35 de l a loi du 13 juillet 1967 mai s celui d'une action mobilière en vu~ d e
la r ec onna i ssan ce d'un droit, s usceptibl e d ' êt r e pour suivie ou intent&lt;;.e au .
cours de l a liquidation des biens, au x termes de l' article 36 de l a rreme 101,
l ' article 55 du décret du 22 décembre 1967 n'ayant pour objet e t ne.pouvant
avoir pour e ffet que de rendre la procédure de vérification des creances .
obligatoire. même pour l es c réancie r s v i sés p a r l' a rt . 36 d e la 101 dont 11
fixe l es modalit és d'application".

�-

52 -

OBSERVATIONS: L'arrêt ci-dessus présenté émanant d'une chambre non
spécialisée dans l e droit des procédures collectives a attiré notre curiosité
car il va à l'encontre de principes aujourd 'hui bien établis. Ainsi, l e juge _ '
ment qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte
s u spension des pour s uit es individuelle s, et la procédure de vérification et
d'admission des créanc es est substituée à l' exercice des instances de droit
commun. Tous les créanciers priv il ég iés ou non, soumis à la suspension
des poursuites indiv idue lle s, s ont astreints de produire dans les délais,
(Cass. 5 mars 1974, D.1974t.75, note A.Honorat, obs. compI. F.Derrida;
A. P. 13 février 1976, D. 1976.237, note A. Honorat; Cass. 29 avril 1977, D.
1977.449). Et l' article 55 du décret du 22 décembre 1967 précise encore que
la procédure de vé rification du passif est applicable alors même que l e créanc i er aurait introduit une instance contre le débiteur avant le jugement dé claratif, et qu ' à défaut de titre, il serait dan s l ' obligation de faire reconnaftre son droit. Au demeurant, par d eux arrêts fort importants, la Cour su prême (Cass. 23 novembre 1976, D. 1977.69, note F. Derrida et 1er février
1977, D.1977. 206, note A. Honorat) est venu préciser le champ d ' application
de ces règles: "la s uspension des poursuites individuelles contre un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et la vérifi cat ion des créances ne s 'appliquant qu'aux poursuites tendant au paiement
de sommes d'argent". Dès lor s, e n l ' espèce reproduite, l e prétendu créancier
d 'une indemnité délictuelle aurait dû être déclaré "irrecevable en l'état" à
poursuivre une instance tendant à faire admettre la r esponsabilité de l'entrepri se de construction A. et à obtenir sa condamnation à une réparation pécuniaire. Bien plus, cette fin de non recevoir, pouvait non seulement être invo quée pour la première fois en app el, mais encore pouvait être soul evée d'office par l es juge s saisis de l a demande (Cass. 5 mar s 1974 précit. et Casso
7 décembre 1976 , J.C.P. 1977.IV.25 etc.).
(art36:",-es actions mobilières et immobiliè res ainsi que le s v oies d ' exécu tion n on atteinte s par l a suspension ne peuvent plus être poursuivies ou intentées au cours du règlement judiciaire ou de l a liquidation des biens qu'à
l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de règlement judiciaire ou
à l' encontre du syndic en cas de liquidation des biens '~.En conséqu ence, l a
référenc e à l'article 36 de la loi paraît inexacte, puisque le texte vise le s
règles générales du dessaisissement et est donc étranger au présent litige.

000
N° 33

REGLEMENT JUDICIAIRE - CONCORDAT - OFFRES CONCORDATAIRES _
ABSENCE - EFFET - CONVERS ION OBLIGATOIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS - DELAI (NON) - TRIBUNAL APPREC IATION DE LA POSSIBILITE DE PROPOSER ULTERIEUREMENT UN
CONCORDAT SERIEUX (NON) AIX - Sème ch - S mars 1977 _ nO 100 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe DEGROND et PER I S En l' absence d ' offres concordataires présentées par le débiteur
dans l e délai de l' article 60 du d écret du 22. 12.1 967, il a ppartient au Président du Tribunal, au vu du procès - verbal de carenc,; et du rapP,ort établis
p a r le jug e commissaire, de mettre en oeuvre sans delal la procedure de
conversion du rè l eme nt 'udiciaire en 11 uldatlOn des blens dans les condlllon s
de l' article
dudit décret et sur l e fondement de l ' article 79 alinéa 1er de
l a loi du 13.7.1967 sans gu'il puisse être pr étend~ gue, en dépit de 'Sil carence, l e débiteur est s usceptibl e de propo ser ult eneurement un c onc ordat
série ux .

�- 53 -

Une soc i ét é S . d éclarée e n r èglement judic iaire prétend obtenir un
délai pour présenter ses offres concordataires. Elle s outie nt que l'indemnisation obt enue à l'issue de l'information pénale en c ours contre ce rt a ines
sociétés p ét rolières du chef de spéculation illicite à son égard lui permet tra à ce moment là de présenter un concordat sérieu x . L e Tribunal de Ma rseille f a it d roit à sa demande et accorde un délai de 15 jour s expir ant après
l a date de clôture de l'information pén a l e.
La C our, s ur appel du syndic, d éclare l a décision non seulement
infondée en fait, mais égal ement en droit. S ur ce dernier point, e ll e constate
tout d'abord que le s premier s juge ont fort justement visé l'articl e 67 alinéa
1er de la lo i qui impose au débiteur en règlement judiciaire de p résente r ses
offres concordat a ires au ssitôt a rrêté l'état des c r éances , et l' a rticl e 60 du
déc ret qui organ ise l a procédure qui doit être mi se en oeuvre par le g r ef fie r pour amener le débiteur à déposer ses offres concordataires, mais e lle
critique leur int erpr étation d e l'art icle 79 ali n éa 1e r de la loi qui pr évo it la
conversion du r èg l ement judiciaire en liquidation des biens en cas de ca r ence
du débiteu r . En effet, cont r aireme nt à l ' opinion des pre mier s juges pour qui,
non seulement la conve r sion peut n'être p as demandée, mai s e nco r e laisse
un pouvoir d ' app réciation au tribunal, lor squ ' il est sais i .qui peut surseoir
à statue r et accorder un délai aw débiteur , la Cour déclare : " Al or s qu e l a
carence de celui- ci ayant été con statée par le juge commissair e, il a ppar tient au pré s i dent du tribunal au vu du procès- ve rba l dressé p ar ce magis trat et du rapport établi par lui , de mettre en oeuvre dans l es conditions prévu s par l ' article 6 du décret du 22 décembre 1967 et sur l e fondement de
l' article 79 alinéa 1er de la l oi du 13 juillet précédent, la procédure de conve r sion du règlement judiciaire en liquidation des bien s ".
E ll e poursuit : " Atten du que les premiers juge s ont par a illeur s es timé que ce dernier texte ne p ouvait être appliqué tant que l e débiteur était
en ét at de propose r un concordat sé rieux a l ors qu 'il n ' en est rien, l' a rticl e
79 alinéa 1er de la loi et l'article 7 alinéa 2 de cette loi étant des dispositions auton omes qui s tatuent sur des situ ations différentes de sorte qu e l' ar ticle 79 alinéa 1er su svisé ne peut être mis en échec parce que le débiteur
s'abst e n ant de pro po ser un con cordat serait en mesure cependant de dépo ser
de s offres concordataires sé rie u ses, ce qui reviendrait d 'aill eur s à emp êcher
toute application dans l e cas qu ' il prévoit pourtant, 0'"' l e d é blt e ur ne propo se pas de con cord at, car l ' articl e 7 alinéa 2 de l a l oi du 13 juillet 1967
suffirait pour fonder l a conve r sion du règlement judiciair e e n liquidation si
elle ét a it dans tous l es cas subordonnée à l ' impossibilit é pour l e débiteur de
pr ésenter un con cordat série u x ". E ll e c onclut qu e c'est en méconnaissance
de s di s po sitions des articles 67 alinéa 1e r de l a loi e t 60 du d éc r e t que le
tribunal a octroyé u n dél ai à la société S. pour dépo ser ses offres concordat a ire s.
OBSERVATIONS: La Cour , par une mot ivation détaillée, rappelle l e caractère impératif d e l ' article 79 alinéa 1er de l a loi du 13 juillet 1967 et préci se d 'une façon très intéressante et nouvelle l' autonomie de ce texte par r a pport au x di s p osition s d ' ordre général de l ' a rticl e 7 alin éa 2. La sanction du
dépôt d'offres concordatai r es de l a p art du débiteur après la mise en demeure
du greffie r et le proc;'s - verb al d e carence dressé par l e juge comm i ssaire
ainsi que son rapport a u t r ibunal , est la conversion obligatoire, systémati que du r ègl e ment judiciaire en liquidation des biens, sans pouvoir d ' a ppr éc i a tion du tribunal su r l'oppo rtunit é de l a décisi on, Cv. Orl éans, 2 décembr e
1974, D. 1975, Som. 51; Cass o 18 mar s 1974, Bull . 4.77: Aix, Se ch, 28
oct. 1975, nO 325 inédit). En l'occ urre nce, le débiteur, d i stributeur de car-

�- 54

Durant se fai sait fort d' ê tre en mesure à l 'i ssu e de la procédure pénale qui
l'opposait en tant que partie c ivile aux "pétroliers " de proposer un c oncordat
honorable grâce à l'indemn isation qu'il recevrait. L a Cour sage me nt prend
soin préalablem ent de démontrer l'invraisembl ance de l ' all é~ation, av~nt de
repou sse r en droIt tout e demande de d él a i. Il est ce rtain qu'il peut ê tre
très diffic ile pour un débiteur dont l es affaires sont embrouillée s avec notamment de s procédure s diverses en cours, (faillit es e n c haîne par exemple) de
déterminer avec précis ion ses facultés c oncordataire s, d'en faire une saine
appréciation dans un l a p s de temp s assez bref. Aussi, certaines juridictions
ont- e lles tempéré l a rigu eur de l a rè~le en autori sant le dépôt d'offres con cordataire s tardives, (v. Rep . com. v - Faillite - Modes de clôture . pa r F. Derrida, n' 1018 Et s.) . Quoiqu 'il en soit, la loi n'imparti ssant a uc un délai a u
greffier pour mettre en d e meure l e débiteur, ni au juge commi ssaire pour
dre sser procè s - ve rbal e t fa ire rapport au tribunal, l e débiteur, selon l eur
diligenc e r espective, p eut bénéficier d 'un d él a i plu s ou moins court..

000

N' 34

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATIO N DES BIENS - SOCIETES SOCIETE FICTIVE - EXTENS ION DE L A PROCEDURE COLLECTlVE AUX
GERANTS - PROCEDURE UNIQUE - MASSE UNIQUE - DISTlN CT ION AVEC
L'ACTlON DE L'ARTlCLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 Gère espèce) - SOCIETE FICTlVE - NOTlON - CONFUSION DES PAT RIMOINES (1ère e t 2ème espèces) C ' est en rais on du caractère urement fictif de la sociét é et non e n
application des di s po s it ion s de l' a rticl e 101 de la loi du 13 juille t 19 7 qui
ne p eut donner nai ssan ce qu'à d es procédur es collectives indépendantes),
que doit être confi rmé l e jugement e ntrepri s en ce qu' il a décidé que de'.'ait
être décl arée commune au x gérants la procédure collective prononcée à l' en c ontre de l a s oci été avec établi ssement d'une seule mass e active et passive
bien que l e s yndic ait fondé sa demande en 1è r e in stan ce sur l' a rticle 101 et
qu'elle ait été accueillie s ur ce fondement, dès l o r s que ses conclusions d '
a el font a a r a ltre u 'il entend obt enir confirm ation du 'u ement s ur l a fi c tivité de l a s ociété et qu' est établie la c onfu s ion des patrimoines 1ère es p èc0.
Est fictive l a société ui dissimule l' ac tivité ersonnelle du érant
(qui puise dan s l es fonds sociau x p our é ponge r ses d ettes de je u , que son
frère , bien que titul a ire de toutes les p a rt s sauf deux , avait sans intervenir
laissé gére r l' entre pri se comme s i e ll e lui e ut appartenu en propre et mené
à sa ruine . Par ailleurs, lor sque des sociétés c iviles c r éées à l'initiative
d'une même famille comport ent des imbrications p at rimoni al es t e ll es qu'elles
se pré sentent comme l es él éments d'une seul e entreprise artificie ll ement dis sociés il conv i ent d'ét e ndre l es unes au x autres l a rocédure de li uid a tion de s bi en s avec c on stitution d'une masse unique
2ème es p èce
1ère esp èce -

AIX - 8ème ch - 8 mars 1977 - n' 99 -

Présid e nt , M. AMALVY - Avocat,

!v'e

DEGROND -

Le Tribunal d e commerce de Marse ill e faisant d roit à la demande du
syndic, "étend" le règ l ement judic i a ire de l a soci ét é 5 . à ses gérants BE.,
BR . et BO. avec communauté des masses active et passive, s ur le fondement
de l' article 101 de l a l oi du 1 3 juillet 1967.

�- 55 -

En appel, la Cour relève la défectuosité de la comptabilité sociale .
l es nombreux prélèvements dans les caisses de la société sans justification,
les prêts sans remboursements à des sociétés tiers sur les fonds sociaux,
l ' absence de libération des apport s en numéraires et conclut : "l'on est conduit à considérer la S . non comme une société réelle, dont l es dirigeants se
sont livrés sous son couvert à divers actes de commerce dans leur intérêt
personnel ou ont usé de partie de ses biens comme des leurs, mais exclusivement comme une société de façade créée pour dissimuler l ' activité commercia l e personnelle de BE., BR. e t BO. ".
Elle poursuit encore: "Attendu que si le syndic B. a fondé sa demande, . .. sur le s dispositions de l' a rticl e 101 de la loi du 13 juillet 1967 et
si elle a été accu eillie sur ce fondement par le jugement entrepris, ses conclusions d'appel font apparaître en r aison des considérations qu ' il y développe,
qu'il entend ob" e nir la confirmation de ce jugement en se fondant sur la fictivité de l a S. puisqu ' il y déclare que cette soc i été n ' a pas de "véritable personnalité morale" et énumère ensuite un certain nombre de faits de n ature à
"illustrer " ce t état de chose; " Attendu que c ' est donc en r aison du caractère
purement fictif de la S . et non en application des dispositions de l'article 101
de la loi du 13 juillet 1967 qui ne peut donner naissanc e qu'à de s procédures
co ll ectives indépendantes et l e cas échéant, différentes que doit être confir mé l e jugement entrepris en ce qu'il a décidé que devait être déclarée commune à BE., BR. et BO. la procédure collective prononcée à l ' encontre de
l a S. avec établissement d 'une seul e masse active et passive ". Ensuite, après
avoir constaté que par arrêt du même jour, l a Cour de céans avait converti
l e règlement judiciaire de la société S. en liquidation des biens, elle déclare
les gérants soumis à la même procédure avec constitution d'une seule masse
active et pa s sive.

N° 35

2ème espèce -

AIX - 8ème c h - 25 janvier 1977 - nO 36 -

Président, M. AMALVY - Avocats, MMe DUPRE et ROLANDO Le Tribunal de commerce de Cannes a déclaré que l es sociétés civi les immobilières R. ,T . ,M. ,G. ,P., avaient totalement confondu l eur s patri moines, prononcé "l'extension" de la liquidation des biens de l'entreprise C.
et de CV. son gérant à ces s.c.i., et décidé que la liquidation des biens des
sociétés serait commune à celle de l' entreprise C. et CV . son gérant avec
constitution d 'une seul e masse active et pa ssive .
En appel, sur l a situation de l'entreprise C., la Cour note l ' absence
de comptabilité sincère, que le gérant qui avait de gros besoins .d'"3l'gent puisait dans le s fonds sociau x en r aison de pertes de jeu, que les délibérations
d ' assemblée n'ont jamais e u lieu. E ll e en déduit: "Attendu que de tout ceci
il r ésulte que l' entre pri se C. n'était qu 'une soc i été de façade qui dissimulait
l ' activité personnelle de CV. que son frère G. , bien que titulaire de toutes
les parts de cette société sauf deux, avait sans intervenir, laissé gérer l'
ent r eprise sociale, comme si elle lui eut a ppartenu en propre et l a mener à
sa ruine ";
Elle poursuit, après avoir longuement étu dié l es situations respec tives des s.c.i., constitu ées entre l a même famille; "Attendu que ... les s.c.
i. R. ,T. ,M. , P., ont en un premier temps bénéficié du concours de l'entreprise C . qui l es a a idées dans l a constitution de leur patrimoine immobilier
d'une p a rt en construisant pour elles, dans des conditions particulièrement
avantageuses, l'immeuble dont elles a"Jaient pour objet l'édification, d'autre
p art e n l eur procurant, par l'intermédiaire des membres de laJamlll e C . , l es
fonds leur étant néc essaires ... ces dive rses opérations se presentant. vues

�-

56

dans' leur
ensemble,
'
C ,rea
' l I"se au
d
., ,CQmme, un dépQuillement de l' entr epnse
f
pro. 11 e ces ~QCle te s, pUI S en un deu:,ième t em p s les s . c. L R., T, ,M, ,G. ,
p" Q~~ apP?rte leur SQutIen fmancier a l' entreprise C . a in si qu ' a u x deux
a~SQCleS qu, e ll ~ comprenan , dans des cQnditiQns telles que leur sQlvabilit é
s, est trQuvee déflmtIvement, c,Qm prQmi se , tQut es chQses qui Qnt créé e ntre
l entreprIse C. ,et ces SQC Iet es cIvIl es ... l es imbricatiQns p at rimQnia l es s i
prQfQndes que l Qn n e peut CQn s t ate r que l'Qn se trQuve e n pré sence d'un p atrImQIne unIque 1 gage CQmmun des créanciers tant de ces SQciétés civiles que
de , CV . et d e l entrepr:,se C . , c~tte dernière SQciét é e t l es s, c . L R. e t c, se
pr~s,~~tant CQmme l es el eme;&gt;ts d. une seule ent r e pri se, a rtificiell ement disSQCles ,Elle en cQnclut que c est a bQn d rQit que l es premiers iuges Qn t ét endu
la lIquIdatIOn
d•
es• bIe n s de l ' entre pri se C e t de CV a' ces CInq
:
" t"
.
&lt;..
S OCle es C l Vl l es avec . Qn s tnutIOn d une seul e masse active et passive .
1

'

.

OBSERVAT10N S : L'id ée fQrce de l a premiè r e décisiQn tient à l a distinctiQn
très nett e Qpérée par l a CQur entre l' applicatiQn de l' a rticle 101 de l a lQi du
13 juille t 1967 et l a véritabl e ext en s iQn d 'une prQcédure cQll ec tive par suite de fictiv it é d e la persQnne mQrale, Cv . Aix, 8 e ch , 10 avril 1974, D.1974,
l.R. 98; Aix , 8e ch, 28 mai 1974 , l.R.106 ; Aix, 8e ch, 20 ma rs 197 5, D.
1976 , S Qm. 15 ; Paris, 1er déc. 1976, D .1 977, SQm, 120) . L a r ecQnnaissance de la fictivité d'une SQc iét é, caractér isée p a r l a cQnfusiQn de patrimQine
QU d 'ac tivit é e ntra îne l 'Quve r t ure d'une prQcédure cQllective unique avec l a
seule mas se active e t passive, En celà, Qn peut parler de vérit a bl e ext en siQn d e l a prQcédure sQciale a u martre d e l' affaire . Les créanciers sQciaux
viendrQnt e n CQnCQur s avec l es c r éanc i ers persQnnels du martre de l'affair e,
En revanche , l' a pplicatiQn de l'article 101 de la l Qi du 13 juillet 1967 Cqui
ne s ' applique qu'aux dirigeants sQc iaux) entraîn e l' Quverture de prQcédures
cQllectives distinctes vQire différentes c'celle du dirigeant et celle de l a SQciété), ave c masses ind épendantes. L a difficulté en l' espèce, CrapprQcher
de Paris, 12 juill et 1976, D. 1977 .42), résidait en ce qu 'un dirigeant SQ cial avait à l a fQis cQmmis les faits p assibl es de l'article 101 e t cQnfQnd ù SQn
activit é p e r s onnelle avec celle de l a société , Dans ce cas de chevauchement
des deux r ég im es jurid iques, l a Cour applique la procédure uniqu e en ex cluant l a r é f é r enc e à l'article 10l. Quant à la deu xième es pèce, la sQlutiQn
n e fait aucun dout e, e ll e méritait cependant d'être r appelée Cv. Rep. SQC.
Faillite-règl e ment judiciaire, liquidatiQn des biens p ar R, Houin, nO 3833 et
3965; Aix, 8e ch, 16 juill et 1976, nO 329).
000.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUlDAT10N DES BIENS - SOCIETES DIRIGEANTS SOCIAUX - ACT10N EN COMBLEMENT DU PASSIF SOCIALART.99 - FACULTE LAI SSE AU JUGE D'EN ECART ER L'A PP LI CAT10N PRESOMPT10N NON RENVERSEE - CONDAMNAT10N I N SO LlDU M AIX - 8ème ch - 15 février 1977 - nO 64 Président , M, AMALVY - Avocats , MMe KLENIEC et CATTORI NI L e juge a le p ouvQ ir d'écarter l' a pplicatiQn du text e de l' a rticle 99
s 'il est démontré gue l a décQnfiture de l a soc i été a SQn Qrigine et ses causes
dans des fait s indé endant s de l' activité de ses diri eants . Commettent une
grave aute de gestion, l es dirigeants d'une société cQQp érative de CQnsommatiQn gui ont l a i ssé se p e rpé tue r u~ e activit é déficitaire pendant de.s mQi s s?,n,s
rien faire en temp s utile , bien gu ils aient par all~ e ur s fan don a l ?, s~Clete
de l e ur temp s gratuit ement dan s des besQgnes materIelles afm de reduIre l es
charges sociale s,

�57

Le Tribunal de c omm e rc e de Salon condamne r espectivement le sieur
G ., président de la soc i été coopérative de consommation B. déclarée en rè gl ement judiciair e, a u paiement de 1 . 000 F. , e t l es admini'strateurs C., G. ,
D . ,Q. ,F. ,A . , L . ,N., S . ,M . , au paieme nt d e 3.000 F. chacun au titre de
l eur participation des d ett es soc ial es .
E n a ppe l , l a Cour après avoir noté une in s uffi sanc e d'actif de
235 .677 F. e t r e l evé que si l a création d e grands maga s in s à proximité de
la coo p é rative a pu e ntraîne r un ce rtain amenuisement de la clientèle de
ladite coopérative, c onstat e que la preuve n ' est cependant pa s rapportée qu'
avec l e retra it du prix comme r c i al de faveur de son fournisseur ce soi e nt là
l es seul es caus es de l a cessation des paiements, san s qu ' il y aien t e u une ou
plu sieur s fautes de gest ion.
E ll e d écla r e alor s : "Attendu qu 'il convi e nt donc de r ejete r comme
i nfondée l ' affirmation des a ppelant s selon l aqu e lle "l a déconfiture de l a s o ciété coop é r a tive de cons omm a tion B . trouvait son origine et ses causes dans
de s fait s p a rfaitement connus e t qui étaient totalement indépendant s de leur
activité, "affirmation qui, s i elle s 'était r évélée exacte, aur a it conduit la
Cour à u se r au profit des appel ants de l a facul t é donnée au juge par l' a rticle
99 de l a l oi du 13 juill e t 1967 d ' en écarterl'appl ication";
La Cour, après avoir r a ppe l é que l esdits dirig e ant s s ont soumi s à
la prés omption de responsabilité qu ' org anis e ce text e , ceu x - c i ne peuvent
s ' exon é r e r qu ' en rapporta nt l a preuve qu'il s ont donné à l a gestion social e
tout e l ' activité et la diligence n écessaires déclare : "Attendu qu'ils ne font
pas cett e preuve en faisant valoir que leur dévouem ent a ux int é rêt s sociaux
n e pe ut ê tre cont estée et qu ' il s ont donné gratuitement leur temps à l a socié t é qu'ils dirigeaient, effectu ant pour son compte un certain nombre de be s o gn es matérielles à l ' effe t de r é duire ses c h a rge s salarial es car ne constituent pas des actes de gestion l es opérations a uxqu elles se 1 ivrent les dirigean t s sociaux qui pourraient êt r e tout au ssi bien accomplies par le s prépo sés de la sociét é, car il n e s ' agit pas alors pour eu x de déterminer les objectifs à a tt eindre par la société qu'il s dirigent et les moyens pour y p a rvenir, ce qui est l' essentie l de l a gestion soc iale " .
L a C our analyse ensuite l ' évolution de la situation financière de la
coopérative B. , et pr écise : "Atte ndu qu'outre l e contrôle de l a s ituation
de l a soc i é té coopérative de consommation B. que l e pr és ide nt de celle - ci et
l es adm ini s t r ateu r s pouvai e nt exerce r par eu x -m êmes, ceux"ci b én éficiaient
à tout mome nt du con c our s du comptabl e figurant parmi le p e r sonnel d e cette
soc i ét é fort de 13 personnes, et il l e u r appartenait, s ' il s constataient que
l' état des fin a nc es de celle -ci allait non en s ' améliorant mais en s 'aggra vant de mettre fin à son activité, ce qu'ils n ' ont fait finalement que le 31
janvie r 1973 a l ors que l ' accumul ation d e ses pe rte s des moi s durant, avait
d é jà amené l a constitution de l ' insuffisance d ' act if r el evé, dont c ' est là l a
cau se essentiell e car qœll es que s oient les difficultés que le s appelants
a i en t pu c onnai'tre daY{ s l a gestion de l a société c oopé r ?tive de con som~ation
B. ils avaient l' obligation de ne p as l a i sser se perpetuer une actlVlte qUl
n ' é~ait généra trice que de pert es et de d éfic it s alor s qu'ils n ' ont rien fait
e n temps utile à cet égard" .
La Cour condam ne les appelants, e u égard à l eur situ ation modeste,
au paiement solida ire de 120.000 F.

�-58

OBSERVATIONS: L' applic a tion de l' a rticl e 99 de l a loi du 13 juill et 1967
n' est que facultative pour l e juge, CRep. soc. v ' Faillit e, règlement judiciaire,
liquidation d es biens, n' 454 par R. Houin e t l es r éférences des déCisions
rendues sou s l' empire d es t extes ancien s; F. De rrida, l a r éforme du r èglement judiciaire e t de la f aillite, n' 217; Aix, 8e ch , 3 sept e mbre 1976 ,
D.1977,l.R. 131). C ' est dire que l e juge n'est pas t enu de prononce r une
condamnation contre l es dirigeant s dont la r es pon sabilité est recherchée.
Cette faculté n' est que très r arement utilisée en pratique Cv. Aix, 3 sept.
1976 préc ité, et l es r é f érences des décisions de la Cour de Pari s inédites,
qui écartent l e t exte pa r ce que l e gér ant n ' a exercé ses fonctions que pe ndant un très c ourt laps de temps, et a été complètement étranger à l a situ a tion qui a conduit à l'in suffisance d ' actif) . En l ' occurrence, l' application de
l' article 99 a conduit la Cour à renforcer la condamn ation de première in s tance non seul ement en a u gmentant considérablement le montant de l'indemnit é mais encore e n l'assortissant de l a solidarité ent r e l es admini str a t e ur s
poursuivi s . Elle se fonde s ur leur inertie prolongée face à une situ ation fi nanciè r e gravement déficitaire depui s de longs mois, en dépit de l eur bonne
volont é e t du don g r atuit de l e ur t emps afin d ' évit e r l es char ges sal ari ales
trop lourde s. La décision est cert ainement sévère s ' ag i ssant d'une petite
coop érative de c on sommation et d' administrateur s dévoués, mais malchanceux
et au x r essources mode stes . E lle s ' expliqu e cep endant par l a politiqu e judiciaire aujourd' hui suivie par l a huitième c hambre de notre Cour qui est de
sanctïonner l es gestionnaires dont l'impruden ce, l'incurie, la désinvolture,
l 'ine rtie ont amené l' entrepri se à l a déconfiture. En effet, à ce jour nou s
n'avon s pu recen ser aucune décision admettant le renversement de la pr ésom ption de faute Cv. p ar exempl e l es 4 esp èces publiées dans ce Bulletin 197 5/4 ,
n' 423 à 427; contra pour une présomption de faute renversée, Paris, 6 janv .
1977 , D.1977, l.R. 216).
000

�-

lU

-

59

-

PROCEDURE

C I V IL E

�60 -

PROCEDURE - COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE _
CLAUSE ATTRIBUTIVE - ART.4B N.C.P.C. - CLAUSE REPUTEE
NON ECRITE -

N°
37
c..----

AIX - 2ème ch - 4 février 1977 - nO 81 _
Pré s ident, M. ME STRE - Avocats, MMe G RANET et PEIRANI _
Doi~ être r:éput~ e non écrite en a pplic ation de l' article 4B N.C. P.C . ,
pour ne Bas etre, specifiee de façon très a pparent e , la clause attributive
de c OIl)petence , hg,ur,ant au ve r so d'un bon de commande, imprimée en petits
car acte re s et lnseree sans dlstmctlOn parml les autre s conditions de vente.

Le 15 d écembr e 1976, l e Tribunal de commerce de Toulon salSl
d'un litige oppo sant une s.a .r.l. dont le siège social est dans l e V~r à une
s.a. dont le si~ge se situe dans l a Seine - Saint-Denis, à propo s de l~ garan tle qUl seralt due p ar celle - Cl en r aison de vice s affectant le matériel vendu
à celle -là, se d éclar e incompétent au profit du Tribunal de Paris au vu d'
une clause attributive de compétence, figurant dans l e bon de com~ande inv oquée en défe n se par la s. a. vende r esse.
'
Sur c ontredit élevé p ar la s.a .r . l. , l a C our déclare:
"Attendu que l'article 48 du N.C. P.C., applicabl e en la cau se puisque l' ass ignation est du 3 septembr e 1976, exige notamment pour qu'une clause conventionne lle pui sse valabl ement dér oger au x règles légales de compéten ce territoriale qu'elle "ait été spécifiée de façon très apparente dans l ' enga _
gement de l a partie à l aqu e lle ell e a été opposée"; que le législateur a voulu que l adite p arti e ait eu son attention attirée sur cette dérogation aux règle s l égal es lorsqu'elle a signé l e contrat ou qu ' en tout cas elle doive s ' en
prendre à e lle -m ême de sa propre négligence si elle a omis de prêter atten tion à une clause qui n'aurait pas dû lui échapper; qu ' en l'espèce, la clause
attributive de compét ence insérée dans le bon de commande du 7 janvier 1976
n e correspond pas au x exigences légales; que certes au recto de ce relevé
l'ac h e teur d é cl a r e, selon une formule imprimée, "avoir également pr is connai ssance d es condition s gén é r al es de vente figurant au verso du présent et
l es accepter dan s leur intégralité", mais que cel à ne saurait suffire sou s
peine de rendre illusoire l a protection que le législateur a voulu institue r en
faveur du contractant; qu'il faudrait encor e que l a clause attributive de compétence sur l aquelle l a mention imprimée au recto ne fait aucune allusion,
soit s pécifiée au verso de façon "très apparente"; qu'il n ' en est rien, l' art.
25 des conditions d e vente étant imprimé en petits caractères, lisibles, certes, mai s que rien n e distingue de ceux des aut r es articles de sorte que seule
une lecture complèt e par l' acqu éreur des 25 articles des conditions de vente laquelle n'a généralement pas lieu en pratique - e ut pu la lui faire découvrir;
Qu'il convient donc en application de l'article 4B précité de considé rer ladite claus e comme non écrite et de déterminer l a compétence territoriale en fonction des seules règles légales de compétence de droit commun".
-

" OBSERVATION S : L'une des toutes premières applications jurisprudentiel les d e l'art. 4B N.C.P.C. méritait d'être sign alée . On relèvera la minutie
avec laquelle le s magi st r a t s se sont attac~és à vérif~er; ;;i ~e s, conditions de
ce texte avaient bien ét é respectées, et l allu slOn rep~tee a l mtentlon du
législateur comme méthode d'interprétation (dans l e meme sens, A1X, 2e ch,
25 janv . 1977 , nO 58; c omp . C.de justice C . E.E. 14 déc',1976, D.1977 ,
Inf. Rap. 349, n. Audit; plus gén éral ement v,, V,incent, Procedure ClVll e, 18e
ed. , nO 28 0 bi s; Perrot, Droit judiciaire pnve 1976 - 77 ,t. 1, p. 242 s.). Sur
le problèm e de l'applic ation de ce texte dans le temps, v.Normand.,obs . m
R,ev .trim.dr.civ. 1977. 593,C. S ur l'impossibilité qu ' ont les Juges a relever
~ool:ice ce texte, v . Boitard et ~ubarry, obs.m Rev.tnm.dr.com.1977.284,
000

�61

N°

38

PROCEDURE - APPEL - APPEL IMMEDIAT DES JUGEMENTS MIXTES _
NOTION - ART.544 N.C. P.C. _
AIX - 2ème ch - 4 janvier 1977 - nO 5 _
Président, M.MESTRE - Avocats, MMe MONTEL et ROUILLOT _
,
La maladr,;sse de rédaction ne saurait lorsque le tribunal a manifeste de façon non eqUlVOqUe son lntention de trancher définitivement une
question de fond et de n ' ordonner une expertise que pour évaluer les conséquences directes de leur décision quant au fond, priver la décision rendue
sous une telle forme d'autorité de chose 'u ée ou em êcher un a el immédiat. L ' article 44 ne peut avoir voulu interdire l ' appel immediat d une telle
décision.
Sur la recevabilité de l ' appel d'un jugement qui, dans se~ motus a
rejeté la première demande concernant la réclamation quant à une prétendue
non conformité de lampes et lampadaires vendus, et par contre retenu la
deuxième demande concernant la confection de tentures et dessus-de lit, et
dans son dispositif, avant dire droit a ordonné expertise pour évaluer le montant de la confection desdites tentures au moment de la commande, l a Cour
décide: "Si habituellement les données de la décision sont énoncées dans
la dernière partie du jugement, de façon distincte et nettement séparée, il
arrive fréquemment, surtout en matière prud'homale ou commerciale que des
juges non professionnels fassent connafire leurs décisions sous forme de motifs ou les énoncent dans la partie de la décision normalement réservée aux
motifs; que cette maladresse de rédaction ne saurait, lorsque le tribunal a
manifesté de façon non équivoque son intention de trancher définitivement une
question de fond, et de n'ordonner une expertise que pour évaluer les conséquences directes de leur décision quant au fond, priver la décision rendue
sous une telle forme d'autorité de chase jugée ou empêcher un appel immédiat; qu'il serait choquant en pareil cas et incompréhensible pour les parties
de voir le premier juge se déjuger à la suite d'une expertise ordonnée en
fonction de la première décision exprimée pour en tirer les conséquences;
qu ' il serait absurde d ' obliger les parties à supporter les frais et les longueurs d 'une mesure d 'instruction qui pourrait par la suite s'avérer inutile
au cas où l a juridiction d ' appel infirmerait sur le fond la première décision;
que l' article 544 du N.C.P.C. ne peut avoir voulu interdire l'appel immédiat
d 'une telle décision et qu ' il ne saurait être objecté que l ' appel immédiat reste
possible avec l ' autorisation du premier président en vertu de l'article 272
du C . P.C. alors que le but de cette disposition est de permettre l'appel de
jugement ordonnant expertise sans toucher au fond, notamment lorsque l'op portunité de l'expertise peut être sérieusement contestée"
En l'espèce la Cour remarque que le tribunal saisi de deux demandes, a déclaré "reje{er" la première et "retenir" la seconde, a "énoncé sa
décision" sur ces deux chefs de la demande, l'expertise par ailleurs ordonnée ayant seulement pour objet de déterminer les conséquences pécuniaires
que devait entraîner lilt non confection des tentures. Elle conclut que, en ordonnant dans le "dispositif" une expertise pour déterminer les conséquences
pécuniaires de leur décision d'admission à la seconde demande, le trl~unal
a sous forme peut être maladroite et implicite, mais certame et non equlvoque,
tranché la question au fond". Elle déclare donc l'appel recevable.

�62

OBSERV ATION S: On a.ssi ste a~tuellement à une véritable "cacophonie "
junspru,dentlelle en matl~r e de dehmtion de jugement mIxte su sceptible d'appel lffimedlat au sens de l artlcle 544 du N. C . P. C . Dissonnance que l'on
trouve au ;:ein de~ dive r ses chambr es tant de l a Cour d'appel d 'Aix, que de la
Cour s upreme . L arhcle 544 autorise e xce ptionnell ement l e r ecours imm é diat du jugement mixte "qui tranche une partie du principal dan s son di s positif". Une première inte r pr étation exégétique du t exte, tend à n'admettre
l'appel imm édiat que dans le s seul s cas où l e jugement ordonn a nt une mesure d'instruction ou une mesure provisoir e tranche de façon expresse une par tie du principa l dan s son dispositif mê me, à l' exclu s ion de tout e c on s idé r a tion de motif s (v. Casso 1l avril 1975, Bull.2.83; Com. 8 avril 1976 , Bull.
4.91; Corn. 6 d é cembre 1976, Bull. 4 .255; Aix, 8èm e c h, 29 octobre 1974,
nO 341 inédit; Aix, 8ème c h, 15 avril 1975, nO 128 inédit; Aix, 8ème ch ,
12 nov. 1976, nO 441 inédit; Aix, 1è r e ch, 12 nov. 1975 , nO 564 inéd it;
Aix , 8ème ch, 29 avril 1977, nO 182 inédit; Aix, 1ère ch , 24 mars 1977,
nO 129 inédit; Pari s, 10 juille t 1976, j. C .P . 1977.18637 note Hanine). M.
le profe sseur Perrot (obs. Rev .trim.dr. civ. 1975, p. 596; 1976, p. 199 e t
833; 1977, p. 190 et 622), critique cette définition formelle du jugement sus ceptibl e d e recour s immédiat en ce qu ' ell e est incompatible avec l a notion de
"motifs d écis oire s" adoptée p ar a ill eur s par l a Cour suprême en ma tiè r e de
c ho se jugée e t d'autre part e n ce qu' e ll e aboutit à faire d é pendre la faculté
d'int er je ter a ppe l imm édiat ement d'un Sim pl e "hasard de rédaction" . Au ss i ,
à l'inve r se, un a utre courant libéral inc1ine- t-il pour une attitu de plus souple et accueille l' a ppel immédiat d'un jugement avant dire d r oit dont l e carac tère mixte n' a ppar aît pas formellement dans l e di spositif de l'arrêt, mais dans
un "motif décisoire inséparable du dispositif". C ' est à cette dernièr e écol e
que se rallLe la deuxième chambre de la Cour d'appel d'Aix, en une motivation fort él abo r ée (v. d a n s l e même sens, Soc. 10 juin 1976 . Bull . 5 .1 94:
C a ss ., 16 févr. 1977, Bull. 3.60; Ai x, 4e ch, 28 janv. 1975, nO 55, inédi t ;
Rouen , 13 févr. 1976, G. P . 1976.633). Seule une décision solennell e de
l' asse mbl ée plénière de la Cour de cassation permettrait de trouver l'h~rmo­
nie en l a matière (v. Nayral de Puybusque, "De l'appel (les jugements avant
dire droit" , G. P . 1976.700) .
000

PROCEDUR E - JUGEMENT - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - JURI S PRUDEN CE ULT ERIEU RE CON TRAIRE - EFFET SOURCES DU DROIT - JURISPRUDENCE - JURISPRUDENCE NOUVELLE EFFET SUR DECISIONS ANTERIEURES AY ANT ACQUIS AUTO RIT E DE
CHOSE JUG EE (NON) AIX _ 1ère c h - 22 février 1977 - nO 82 Pré s ident , M. ARRlGHl - Avocats, MMe AMARDEILH et COHEN L a gé r ante d'une s . a.r. I. condamn ée en 1972. à payer à un org'}nisme de Sécurité Sociale l e montant de diver~es cotl satlOns: ne s~ur alt pr e tendre sans u 'il soit fait rief à l' aut orite de chose u ee
u elle ne eut
être contrainte e n 197 à exéc ut e r cette décision de condamn atlOn sur ses
.
s OCla
denIers
per s onnels pour une d e tte qU 'Il
e e p r e' sent
. e comme .
.l e' en mvo- .
quant un arrêt de principe de 1973 , port ant r evir ement de Jun s prudence qUl
a déni é à ce genre d'organi sme toute po ssibilit é de pour s Ult es p e rsonne Ües
' ant s de s .a. r .l. pour le r ecouv r ement de dettes sOClales .
con t r e l es ger

�63 Pou r avoi r c ontreve nu à l' obli gation qui lui é t a it f a Lte d e se c onforme r a u x presc ription s de l a l é gi sl a tion d e l a Séc urit é Soc i al e infraction
prévue et r éprim ée p a r l' a rt . L.151 C . sec . s oc . , N ., gér ant e'd'une s .a.r.l.,
est c ondamn ee c oura nt 1972 pa r l e Tribunal de Polic e d e Gre nobl e à diverses
am e ndes p én a l es, e t à paye r à l'U.R.S.S.A.F. d e G r enoble p a rtie c iv ile
24. 725 F. re présentant l e montant de s c oti s ation s exigibl es . i. e 25 octobre'
1975 , l'U.R.S.S.A.F. fait procéd e r à la sai s ie- a rrêt d e toute s s omme s
détenues p a r la b a n qu e d e N . , à con c urre nce d e sa c r éanc e . L e 5 mai 1976,
le Tribuna l de g r ande in s tance d e Dign e valide cette sai s ie - a rrêt en se fondan t s ur l es d é ci s ions du Tribun a l d e Polic e su svi sées prononc é e s contre N.
"es qualit és ". E n app e l , N . inv o que l a juris prudenc e instaurée par un a rrêt
d e prin c ipe, C rim. 15 mars 1973, qui a d éni é à l'U.R.S.S.A.F. toute possibilit é d e pour suit es c ivil es pe r s onnell es c ontre l es g é r ants d e s . a . ou de
s.a .r.l., e n ve rtu d e l' a rticle L.151 C . sec . s oc . , e t prét e nd qu' ayant é t é
c ond a mn ée p a r l e Tribunal d e Police non pe r sonn elle me nt, ma i s "e s -qualités "
de gé r a nt e, ell e n e peut ê tre c ontr a int e à exécuter c es déc i s ion s sur se s
denie r s p e r s onne l s .
La C our , a pr ès av oir préc i sé que l a pr ésent e procédure c once rne
l ' exécution d e d i s po s ition s civ ile s d éfinitiv e s prononcées pa r une juridiction
pén al e, décl a r e :
"Atte ndu qu e, pour s uiv i e en sa qualit é d' e mployeur ,N. a étf .c onC: " ..n .Iée
p én a l ement e t civ il ement pa r l es d éc i sion s en cau se du Tribunal de Polic e de
Gre no bl e, confo rm ément à l a juri s pruden ce a nt é ri eure à l' a rrêt d e l a C our
de cassation en date du 15 mar s 1973, qui a décl a r é non r ecevabl e l es pours uit es civil es int e n tées p e r s onnell eme nt c ontre l es gé r ant s de s . a . r.l. prévenu s d' infr ac ti on à l' a rticl e L.151 s u svi sé;
Att e n du qu' e n effet anténeurem e nt à ce t a rrêt . qui a opé r é un rev irement d e jurisprude nce, l e Tribuna l d e G r enoble ne pouvait faire l a di s tinctio n actu e ll e entr e l es condamn a tions pénal es prononcées contre le g é r a nt
pri s e n qu a lit é d ' empl oye ur e t l es cond am n a tions c iv il es pr ononcées c ont r e lui
es - qu alit és de r e pr ésent a nt de l a s . a .r. l.;
Att e n du qu e c ' est pe r s onn e ll em e nt que N . a été condam n ée p a r le
Tribunal d e G r e n obl e; qu 'il n e saurait donc ê tre fa it droit à l'argum e nt a tion
de l'appel a nt e ten dant à présent e r sa dette c omm e social e, s an s qu'il s oit fa it
grie f à l' autorité d e c ho se jugée:
Att e ndu qu e le jug em ent d éfér é doit en con sé quence ê tre c onfirmé en
t out es ses di s po s ition s . "

OB SE R V A T I0 N S : L' a rrêt r a pport é aut o ri se une affirm a tion et une question
L'affirm a tion est que l a c hose ju gée est irr évocabl e alor s même que le jugeme nt r e n du se r a i t en contra diction avec une juri s prude nc e po st é rie ure ; e ll e
est , sembl e -t - il , bie n fond ée lor squ e, c omme e n l' es pèce, il s ' agit d' exécuter un jugem ent ph s c onformém e nt au x rè gl es e n v i gu e ur au jour de son prononcé ma i s e n ' oppo s ition avec de s r ègle s nouvell es . On a ura it pu cependant hé s iter sur l a v ale ur de cett e affirm a tion, s i la pr ét e ntion d e l'intére s sée n' avait p as ét é n écessai re ment li ée au juge me nt origina ire, c ompt e tenu
des po s itions pri ses p a r la juri s prude n ce à propo s de l a su rven a nce d 'un
év ène me nt p ost é rie ur à une premiè re d éc i s ion, p a rticuliè r e ment lo; s qu e ,
po s t é rie ure me nt à une pre miè r e déci s ion , une 101 nouve lle oc tr01e a une pa rti e un droit nouveau e t qu e ce tt e pa rtie prét end ag ir d e nouv e au , mal S sur
une cau se nouvell e (cf. Motul s ky , Pour une d élimitation plus pré cise de
l ' autorit é de l ac h ose ju~éee nm ati è r ec ivn e, D. 1968, c hron.1, nO 14et

�64

les décisions citées ). Quant à l a question, on se cont ent e r a de la poser, e n
se demandant SI, d e lege ferenda, il ne se r ait pa s souh aitable parce qu ' équitable, que l ~ , l égisl ateur él arg,isse à l'hy poth èse de "jUrisp~dence ult é rieur e contraIre l e recours e n r evl s ion qui r est e malgré l es r éformes récent s
u~e VOle ,de r ecour s extraordinaire, ouverte seul eme nt dan s des cas bien e
determm es (v. sur ce pomt , Vincent, P roc é dure civile 18 e ed
n' 653'
Perrot , D;oit j~diciaire pri,vé, 1.1, p. 739 s. ). Sur l e 'revirem~~t de jurisprudenc ~ e,:,oque dans l e present arrêt, v ,. Casso 15 mars 1973, D.1973.310,
n. RodIere, l. C . P. 1973. 11.17577, n. Samt-Jour s' Ripertet Roblot Traité
el.dr.com., 1.1 , g e éd. , n' 972 .
'
,
000

REFERES- OCTROI DE PROVISION AU CREANCIER DANS LES CAS
OU L' EXI STENCE DE L'OBLIGATIO N N ' ES T PAS SERIEUSEMENT
CONTESTABL E (ART.873-2 N.C. P.C.) (NON)COMPETENCE EN P RESENCE D'UNE C LAUSE COMPROMISSOIRE INTERNATIONAL E (OUI) - APPLICATION DES DELAIS DE DISTANCE AU
DELAI D'APPEL D'UN E ORDONNANCE DE REFERE (OUI) AIX - 2ème ch - 19 janvier 1977 - n' 45 Prés ident , M. MESTRE - Avocats, MMe VILL ENEAU et GUEZ La question d e savoir si u n capit aine de navire devait suivre l es
instruction s de déc h a rg ement d e l a marchandise po rtées au conn a i ssement
ou s'il devait tenir compte des dernières ins truction s de l' affrêteur, est
une contestation sérieuse qui interdit au juge des r éférés l'octroi de toute prov i sion.
Le litige qui opposait devant la Cour d'Aix un armateur g r ec, 3té
M.S ., et une société domic iliée à Cannes, sté T.S.O., ayant affrêté à tem p s
le nav ire "K aptain Mitsos ", portait principalement sur le non paiement des
loyers et s ur l es circonstances, fautives ou non, d'un déchargement de mar chandise d a n s un port de Syrie (Tartans). D 'un côté, l' a rmat e ur qui r éclamai!
à titre conservatoire, une prov i sion sur sa créance d e loyers, pr étendait
que l e capit aine s ' é t ait r éguliè r ement conform é a ux in s tructions po rt ées au
connaiss e ment, où il ét ait prévu un d éb a r qu ement à Tripoli ou €fic~œ danger
grave à cet endroit, a u port vois in de Tartons . De son côté, l ' affrêteur sou tenait que l e capitaine a urait dû suivre l es dernières instructions, indiquant
un débarquement à Chypr e, en vue d 'y faire vendre la marchandise et de se
faire payer sur le prix l es s uresta r ies dûes p a r un sous-affrêteur: en con .séqu ence, il demandait, e n prem ièr e instance, la mise à sa dispo:ition du
navire et ce, sous p ein e d' astreint es définitives, pui s en a ppe l, (a l a SUIt e
~. 4u déch a r gement effectif de l a cargaison à Tartans) des dommages - intérêts,
en tout état de cause, il ju stifi a it l e non-paiement des loye r s en invoqu ant
l'exception non a dimpl eti contractu s .
La Cour écarte ainsi le s deux demandes de provision .
Attendu que l a question de savoir si le capitaine et l' armateur ont
manqué a u x obligation s que leur imposait la charte - partie vis - à - vis de l' af frêteur est l'objet d'une contestation sér ieu se qui interdisait a u magistrat
des référés d'accorde r l a provi s ion r éclamée par l a société M.S., que ni la
société M. S. , ni l a s oci été T. S. O. ne pouva nt en l' état se prévaloir d 'une
"créance non sérieusement cont establ e " il échet de le s débouter de l e ur s
demande s respective s d e prov i s i on et d'~streintes annexes, d ' a utant qu ' il

�65 -

convient d'une part de retenir que l es parties ont e nte ndu confe'r
. d
.
1
. d
h
1
d
'
er a es ar bttl~es le so m de tranc . e,r es . ifferCllts su sce ptibl es de s ' élever en tre eux
à , exc • USlon es au tO rLte s • JU d Iciair es 1 d ' autre part que l' armat eur pour se
pr emunir
't e
d sus _
l contr
' e. un dnon -p a. Iem. e 1nt du loyer s ' était réservé "le d roI
pe,; d re e maIntien u naV Ir e a a disposition des affrêteur s san s notification
prealable cO,m me sans procédure judicia ire ou formalité quel~onque".
A 1 occ aSlOn d e ce htlge, deu x autres point s de droit ont ét é a')or d és par la Cour, e t l e ur soluti~:m mérite d ' êt r e s ign alée dans l a me sure où
elle contribue progressIvement a l a con struction du droit du réfé ré.
, L e premier est r e latif à la c ompétence du juge français de s référ és
en presence d'une clause c ompromi ssoi r e internationale. Sur ce point , l a
Cour s ' exprime en ces termes!
.
:'Atte ndu que la c hart e partie Baltime qui r égit le s rapport s des
p artIes n mdIque p as qu e ll e 101 natlOnale se rait applicabl e en cas de ~itig e ,
ma i s soum e t tout litige s urv en ant du fait de l a c harte à un arbitrage a
Londres (ou tout autre ville d és i gnée d'un commun accord); que cette cl aus e
compromissoire n e faisait pa s obstacl e à ce que l a société grecque pour sau vegard er l es intérêts assi gn e en réfé r é en Franc e lie u de son domicile l a
société T. S.O . en vue d 'ob"'" enir une mesure prov\soire , n'ayant aucun~ au torité de c h ose jugée au principa l , qui l aisse r ait donc pleine indépendance
au X a rbitres pour statu er au fond; qu ' ain si bien loin de décliner sa compét ence, l a sociét é T. S . O. a ell e -m ême sai si le magistrat des r éfé r és d'une deman de r ec onventionnelle;
Enfin, l a Cour a dû se prononcer s ur l' a pplication des r ègle s génér ales de prorogation des délais de procédure e n raison de l a distance , au
d élai spécial d'appel d 'une ordonnance de r éfé r é.
"Attendu que l a sociét é M. S. ét ant dom iciliée en G r èce l a significa tion de l'ordonnance lui a été faite à Parqu et le 2 novembre 1976; que seule
cette signification a pu faire courir l e délai d'appel et non celle qui par prudence et dans l e but de porter plu s rapidement cet ac t e à la conna i ssance de
cette s ociét é a été faite à son avocat p arisien , auprè s du qu e l il n ' est p as all égu é qu' e lle ait fait élec tion de domicile;
Que l' a rticl e 643 du nouveau code de procédure civile édicte qu e
l orsqu 'une demande est portée devant une juridiction qui a son si ège en France
mét r opolit a ine les délais d ' a ppel sont augmentés de deux mois pour l es p er sonnes qui demeurent à l' étra nge r; que l' article 645 ajoute que cette augmen t ation de délai s ' a ppli qu e dans tous l es cas où il n 'y est pas expressément
dérogé; que l' art icl e 490 du même code fixant l e délai d ' a ppel d 'une ordonnanc e d e r éféré à 15 jour s sans exclure l' augmentation d es dél a i s de di s t ance , il en r ésult e que cett e augm entation s ' applique évent uellement au dél ai
de quinzaine Il •
OBSERV ATIONS
L ' appréc i ation de l' existence d'une cont estation sérieuse,
e n l ' esp èce, paraft confo r me à l a tendance gén é r ale de prudenc; et de sages se, malg r é p a rfoi s de s décisions hardies. Sur l a contestatlon serieu se e,; .
matière de r éfér é, v. Normand, L' étendue de s pouvoirs . du Juge des r eferé s . Portée d es r éform es de 1971 et 1973, R.T.ù .C . 1~ 7 5 , p.143 avec les
réfé rence s . Adde:Civ.3, 18 févr. 1976, Bull. civ.lll.p. 56; C iv. 2,6 mars
1976, Bull.civ. Il ,p . 116; C iv . 3, 16 nov. 1976 , J.C.P. 1977.IV. p .. 3;, ClV.
3, 7 juil. 1976, D . 76, 1. R. 288. S ur l' a ll ocation de prOVISIon en ~e~e:al, v .
No rm and R.T. 1974, p. 848; J.P. Rousse, Le pouv oir du juge des réferes
d' accorde r une provision au créancier dans l e cas où l' exi st en ce de 1 obhga tionn ' est p as série u sement contest abl e, G.P. 1975.1. doct. 13; v:. ClV.2"
20 nov . 1975, Bull. U. p. 245;pour l a condition d'urgence en ;natlere de r e féré proviso~re, v. Normand, R. T. 1977, p. 36 et 59? , S.u r 1 allocatlOn Rd;.
provi s ion s au x victin, e s d ' accidents p ar le Juge des r éfer es, v . Durry, fi .
D.C. 1974, p. 6 13; en matière de con structlOn, v . Gaston A.J.P.l. 1 ~7 , "
p. 498. S ur l a pl énitude de juridiction de l a Cour d'appel statuant en réfere,
v . Normand, R. T. D.C. 1975, p. 361.
000

�66

-

N' 41

PROCEDURE CIVIL E - SAISIE ET MESURES CONSERVATOlRES _
HYPOTHEQUE JUDICIAIRE - INSCRIPTION PROVI SOlRE _ DELAI POUR
ASS1GNER AU FOND - l NOBSERVATION - NU LLIT E _
AI X - 4ème ch - 7 f évri e r 1977 - nO 63 _
Président, M . BARBIER - Avocats, MMe BRUGUIERE et GUIZARD _
Il r ésult e du rapprochement des articles 48 § 1er et 54 § 1er du
C. pr. c iv. gue l' inobservation p a r celui gui a pri s une inscription provis oire
d 'h othè ue iudiciaire du délai i m a rti ar l e 'u e our enga er l'in stance
au fond, ent r afne la nullite de l a procedure et la caducite de
ypot egue
prise.
Par or.donnance sur requêt e du 27 février 1974, le sieur A. a ete
aut orisé à prendre une insc r iption d 'hypothèque judiciaire provisoire sur un
bien appartenant à l a s. c . i. L., qui lui devait la somme de 43 . 000 F .• étant
p r écisé qu e "l ' assignation a u fond pouvait être formée à peine de nullité dans
l es deux mois de ce jour devant l a juridiction compét ente ". Par a signat ion
du 26 avr il 1974. A. ':emanda a u Tribunal de grande instance de Marseille
de valider l'inscription provisoire pris e l e Il mars, pour être transformée
en hypothèque définitive. Puis, par assignat ion "réitérative, int erpréta tive
e t compl étive" du 27 janvier 1975 , il demanda au Tribunal la condamnation
de l a s. c. i. à lui payer la somme de 43.000 F . Par jugement du 31 décem:,re
1975, l e Tribunal fit droit à ces demandes. Su r appel de la s . c.i., l a Cour
a infirm é la décision attaquée .
"Attendu, déclare - t - elle, qu ' A . était autorisé à prendre une inscrip tion d 'hypothèque SOllS condition de sa i s ir la juridiction compétente dans un
dél ai de deux mois;
Attendu qu ' il n ' a pas r especté ce délai puisque l'assignation all fond
date du 27 janvier 1975; que bien qu e qualifiée de "réitérative, interprétative et c omplétive " el., cri!: Ftre eônsidérée comme tardive" .
"Attendu, poursuit l a Cour, qu e s uivant la jurisprudence de la Cour
de cassation il résulte du rapprochement des art. 48 § 2 et 54 § 1er que le
c r éanc ier qui a p ri s u ne inscription pr ovisoire d 'hypothèque judiciaire doit,
à pe ine de nullité fo r me r dans le dél ai imparti, l a demande a u fond devant
l a juridiction comp étent e; que ces te xtes étant des mesures dérogatoires au
droit c ommun e t de s tricte interprétation , seule doit être pri se en co n s idér a tion quant au r es pect du délai imparti l 'in stance engagée devant la juridict ion
c omp étent e;
Que s i donc même l e fait de saisi r au fond da"s le délai impacti une
juridiction incompétente , entrame l a sanction de la nullité, il en est de même
à fortiori l orsque l 'instance a u fond a été engagée hors délai:
Attendu que l' inobservation par A. de la formalité imposée par le
juge ent r aîn e l a nullité de la proc édure , la nullit é de la demande en paiement
de l a somme de 43 . 000 F . et l a cadu cité de l ' hypothèque prise. sans que la
s . c. 1. L. ait à r apporter la preuve qu ' e ll e a subi un préjudice:,
.
Que c ' est donc à tort que le s premiers juges ont condamne la S . C.l.
L. a payer 43.000 F. à A.
.
Que c ' est également à tort qu ' ils ontdéclaré valable l' ~ypotheque
provisoire et ordonné la conver sion en inscnpnon Judi cialr e dehmnve cet,te
de rni è r e mesure n ' étant pas de leur compétence (art . 54 du Code de procedure c iv il e modifié p a r le décret du 5. 12.75) ".

�- 67 -

OBSERVAT lONS : L' article 48 du C . pr.civ . , auqu el l'art. 54 renvoie,
dl s pose que le juge qui autorise des me sures conservatoires doit fixer un
délai pour &lt;{ue l a ùelfiande dU fo nd soit engagée . L'omi ssion d.e cette pre scription n ' entraîne pas la nullit é de la procédure Cv . Rep.civ., v 'S Hypothèque
judiciaire, nO 103, par P.Raymond et A. Piédelièvre; rappr. Cass o 28 avr.
1976, Bull.2.104). Mais, dès lor s que le juge a imparti un délai, celui-ci
doit ê tre sc rupuleu sement respecté. La Cour de cassation se montre très
exigeante sur ce point Cv. Cass. 12 janv. 1968, Bull. 2.11) et l'arrêt analysé,
qui, à notre c onnaissance, n'a pas de précédent, témoigne de l a même rigueur.
000

�68

j)

L l ' X IE 1\\

-

&lt;.; 01\ '

r:

"P A RT 1 E

1\\ A IR E S -

-

�69

N' 4.2
-

LO IS ET DECRETS - DOMAINE D ' APPLICATION DANS LE TEMPS _
LOl DU 16 / 7 / 1971 SUR LES S.C. 1. - ART.2 - DETTES SOCIALES _
ASSOCiES TENUS A PROPORTION DE LEURS DROlTS SOCIAUX _
Al'I:-'LlCA110N AUX ENGAGEMENTS ANTERIEUREMENT CONTRACTES (NON) - SURVIE DE LA LOt ANCIENNE _
SOC IET ES C IV lLES - S.C.1. - ART .1863 C.ClV. - ENGAGEMENTS DES
ASSOC IE S A L'EGARD DES TIERS - ASSOCIES TENUS POUR LEUR PART
VIRILE AIX - 1ère c h - 28 févner 1977 _ n' 95 _
Présldent, M . C IL C - Avocats, MMe JOURDAN et ]AUFFRET _
LL~ cff~t!::Î dcs contrats conclus anlérLeuremcnt à la loi nouvelle,
même s ' il s continuent à se réali s er postérieurement à cette loi, demeurent
re~lS, dans ses effeT- entre les contr actants et surtout à l ' égard des tiers,
par les dispositions de la loi sous l ' empir e de laquell e ils ont été passés.
Par s Ult e, c ' est à bon droit que l es premiers juges Ont ret enu, par applicauon de l ' art . 1863 Code civ ., que l'un des associés d 'une société civile, as&gt;ig ll..' ll;,.r 1;,. ban,!ue qui, el1 1962, avait consenti une ouverture de crédit à
Cl2 tt ~ .::. ùc l él~ en vue Je 13 construction d 'un cn!:i~mbLe immobilier, était tenu
d" cette dette soci;,.l" pour sa part virile , e t non, comme il le prétendait , à
proportion de ses droits sociaux par application de l'art. 2 de la loi du 16
juillet 1971 sur les S.C.I..

OBSERVATIONS: L e s dfets d 'un contrat som régis, en pnncipe, par la
loi en vigueur à l'époque où il a été passé . La solution est aujourd 'hui cer tame (v. Ghestin et Coubeaux, Droit civ ., Introduction, n' 373), ct la Cour
cl ' Al" la retient ic i très sûrement (comp. Aix 4.ème ch, 3 mai 1976, ce Bul lctm 197 6 / '2, ne 206). Mai le présent arrêt est t out aussi fondé par l ' appli ':(inOIl qU ' lI fall de l' ..ct. 1863 Code civ. qui décide que les associés d 'une
::,OCi~lé C lVi.L.~ , à la litffér~nce d 'ûLlleur s de ceux d 'une société en nom collec tH, Ile sont pas tenu " s olidairement du l'tlssif social, passif social qui se di vise entre eux par parts viriles (rappr. Aix, 8ème ch, 28 mai 1975 , ce Bulle tin 1975 /2, n' 133; Casso 15 déc . 1976, D.1977. Inf. Rap . 175). Cette disposition qualifiée de "dangereuse " et "d ' anachronique " (cf. Bouloc, n' sous
Cass. 22 fév. I g72. 614: Crémie ux, Les obligations des associé envers le,s
tiers dans les s'ociétés civiles, J.C. P. 1973.1.2552 , spéc. n' 15). vient d
ê tre écartée par l a l oi n' 78-9 du 4 janvier 1978 , art .1857 nouveau du C.
C1 V . CI. c. P. 1978 .m. 46684).

000

DIVORCE _ SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - COM~EL-:r:~~~EDE
TERRlTORIALE - LITIGES SURVENUS APRES Dlvg~~~i~ 1975
SES CONSEQUENCES - ART. 7 DECRET DU 5 DE
IALES ÉXOR INTERPRETA TION _ CARACTERE - DlSPOSITlONS SPEC
BlTANTES DU DROlT COMMUN AIX _ 3e ch 2e section - 15 mars 1977 - n' 125 . ' d cnt , M . SAUTERAUD - Avocats, MMe BONAN et TRUCY P reSl

�70

La l égisl ~tion sur l e ~ivo rce et l a séparation de corp s présente
notamment en matiere de com p etence des dispositions spécial es et exorb l tante s ùu droit comm;,-~', L ' articl ~ 7 du d éc r e t du 5 décembre 197 5 prévoit,
pour l es htiges qUI s el event apr es le dlVorce, et sur l 'un e de ses conséqu en ces , deu x )UndlCtlOn s terntonalem ent competent es , à savoir: en cas d'exis tence d ' enfants mineur s , l e Tribunal du lieu de la r ésidence de l ' é pou x qui
a l a garde cE ces dant s ; à défaut: ce l ui du lieu de l a r ésid ence de l ' é poux
qui n ' a pas pris l ' init iative d e la demande; l' expression "à d éfaut" confir me
de surc r oît l e caractère limitatif de l a disposition. En conséqu ence, l e n ';u veau litige survenu entre des é pou x divorcés, à propo s de la majoration de
la pension alimentaire de l ' épou se , à défaut d ' enfants encore mineurs , est
de l a com p é t e n ce de l a juridiction de Lyon , dans l e r essort de l a quelle ha bit e l ' é p ou x défendeur.
OBSERVATIONS: Voici sans dout e une des premières décisions de la Cour
st atuant en matière de compétence dans l e cad r e du "nouveau divorce ".
Cv . Rep.Civ. v ' " Divorce", par A. Breton et J . C . Groslière , n ' 725 et s . et
mise à jour) . En cette affair e , le juge aux affaires matrimonial es du Tribunal de g rande instance de Nice s ' était déclaré t e rritorialement compétent au
motif que l ' a rticl e 46 du nouveau Code de procédure civile ne contredit pas
le s di s positions de l ' article 7 du d éc r e t du 5 décembre 1975, mais y ajout e ,
au choix du demandeu r, l a poss ibilité d e saisir ce rt aine s autres juridictions
e t notamment e n matiè r e d ' alim ent s et de contribution aux char ges du mé nage ,
l a juridiction du lieu où demeure l e c r éancie r. L a Cour r éfut e cett e argumen t ation et affirme dans un motif d'arrêt de principe , Crappr. T.G .l. 13 jui ll et
1976 . D .1977 . l. R. 366) le car act è r e exo rbit ant du droit commun des t extes
r égissant l e divorce, p osit i on qui est sembl e - t - il conforme à l ' esprit de la
nouv e lle l égislation Cv . l es décisions publiées en matière de compétence ter ritoriale, T. G .l. Nanterr e , 9 novembre 1976, G.P .1 977 .1. 134; T . G.l.Paris
8 nov.
1976, G . P. 1977. 1. 133) .
000

N' 44

DI VOR CE - C AUSE - I NJURES - RELATlON D'UNE FAMILlARlTE DE
MAUVAIS ALOl AIX - 3e ch 2e sec tion - 6 janvi e r 1977 - n' 10 Prés i dent, M. S OURNIE S - Avocats, MMe BRE GI e t CADJl De la mention "fe rm ée avec mille baisers " , a pposée par l'épouse
sur une e nve l oppe timbrée par elle, libellée à l ' adr esse d 'u,n sieu r G . , la
Cour tire l a conclusion qu ' ell e a entret e nu avec l e susnomme, SInon des
rapports sexu els, du moin s des relations d 'une familiar ité de mauvais aloi,
déshonorantes pour le mari, gravement contrair es aux deVOIrs du manage et
rendant intol érabl e l e maintien du lien conju gal.
OBSERVATIONS: De prime abor d, la décision ~~raît sévère et la motivation
de divorce que l que peu discutabl e au regard de l evolutlon des moe,urs, C~.
c iv., v' Divorce , par A. Breton, P. Hebraud et j. C . Grosllere, n
e t s ., 1055 s .). Sans doute , les juges ont - ils c ru déceler ,dans la ,tendre
cor r espondanc e et plu s particulièrement dans la for~ule employee sur l en,ve l oppe l' adult è r e pr ésum é l'inconduit e probable de l' epou se, CV. T . G .l. Bethune, 12 ju in 1973, D . 1975 .242 , n ot e F. B . sur l ' évolution des moeur s et l a
fréqu ence des bai se r s " acce pt ables " ... ).

}4if'

000

�71

N' 45

~

])I VOR CE - GARDE - ENFANTS - ATTRlBUTlON A LA MERE _
I NFLUENCE DU M lLl EU CU LTURE L DU PERE (NON) _
AIX - 3e ch 2" 5,",C\lon - 15 févria 1977 _ n' 70 _
PrésIdent, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe LAMY RYZ IGE R et
COHEN Si l es. titres ~niv"rsitaires ct la notoriété de l a famille pat e rn e ll e
.
para lss"nt s up eneurs a ceux d e l a famille mat e rnelle il ne s ' ensuit nulle ment qu e le père so it e n mesure de mieux e nt our er s~s enfants que la mère.
En effet, celui - ci vlt seul à Aix, sa famille habitant Paris e t il n'est même
pas s ûr qu'il soit toujours e n mesur e de veille r personnellement sur ses enfants; en effet , même "i, comme li l'affirme, ses travaux act uel S sont consa crés à la région d 'Aix - en - Provence, il ne peut êt r e tenu pour cert ain qu e les
exigences de sa vocation ct de sa carrière d ' ethnologue (universitair e) lui
permettront de r ésister indéfiniment à l ' appel des missions lointaines. 'La
mè r e , professeur d ' anglal s dans un C.E .S. habit e à cinq minutes des école s
fr équ ent ées par ses enfants , peut leur consacrer la fin de ses a près -midi
e t ses soirée s, e ll e re çoit fréquemment sa mère et l'enquê t eu se s ociale not e
son cour age et son éne r g i e . Dans ces conditions, il apparaû que les avantages al éat o ires que comporte r ait sur l e pl an c ulture l l ' attribut lOn de la garde
a u pè r e ne compenserait pa les inconvénient s ce rt ains qu ' il y aurait, pour
leur bie n ê tre mat é rie l, leur st abilité psychologique, l ' affermissement de leur
carac t è r e , à l es ar r ache r à une mère qui depuis plusieurs années les soi gn e
et l es élève parfaitement (petite fille de 8 ans et garçon de 3 ans) .
OBSERVAT IO NS: Au vu du jeune âge des deu x enfants, la Cour s ' est
moins sou cié de l e ur matunt é intell ectuelle et culturelle à venir que de leur
bien être matériel immédiat. (v . les différentes déClsions déjà publiées sur
la gard" des enfants après divorce , ce Bulletin 1975/3, n ' 203 - 1976/4 ,
n' 358 - 1975/2, n' 145) .
000

N' 46

URBAN I SME - SURFACE CONSTRUC TlBLE - PARCELLE _ COEFF ICIENT
D'OCCUPATION DES SOLS (C.O . S .) - UTlLlSATlON INDUE - U S URPATION
D' UNE SUR FACE CONS TRU CTIB LE SU PERI EU RE - PREJUDICE _
REPARATION AIX - 1è r e ch - 20 janvier 1977 - n' 25 Président, M . ARR ICHI - Avocats, MMe BA LDO et BREDEAU L e propri étaire d 'une pa r celle qui dispose indûment du droit résul tant du coefficie nt d ' occupation des sol s attaché à deux aut r es parcelles dont
il ne peut justifier avoir la
propriété, commet une faute qui engage sa responsabilité e n applicat ion de l' a rt. 1382 du Code civil, indépendamment du
fa it qu ' il s ' est lui- même en r ic hi par cette u surp ation . Sollicitant, un permlS
de construire s ur une par celle dont il était propri étaire mais pretendant ~n ­
dûment avoir en outre la jouis sance de deu x autre s parcelles appartenant. a
un t iers ce con stru c t eur avaü bénéficié d 'un e surface constructlble supe rieure à ~ell e à laquelle il pouvait prétendre. Le propriétaire des deux par celles litigi eu ses , ayant de son côté sollicité un permis de constrUlre , les
services de l'urb anisme refusèrent de compr endr e l a supe rflCle d~s parcelles
u surp ées dan s le C. O. S . auqu el il avait droit, ce qui e ut pour resultat de

�72 -

réduire de 14 % l a s upe rficie de l a c on s truc tion pro jet ée . L'utili sateur d e
ces parc ell e,s ne p ou vant Ju st ifIer qu 'il avait utilisé l e C . O. S. s upplémen talr~ av e c , 1 acc ord du prop;,eta,re , acco rd qui se serait , d ' après se s di r es ,
mat e n ah se sou s la f or me d un com proml S d e vent e à r émér é dont au c un exem pl aire val,abl e n e pe ut, êt r e produit, doit être , à bon droit, cond amn é à répa rer l e pr e jUd ICe cau se p a r son attitude indélicat e .
O BSER VAT IO NS : L e dét ourn ement indû d 'un C .O. S. p a r le t it ul a ire d'une
surf ace . qui entend construi r e a u del à du coeffic i en t qu i lui est reconnu par
l e pe r:ml s de con,stru l r e est asseL o n g m al pour r et enir l ' attention . L e C .O .S.
qui r esult e du dec r e t du 28 octobre 1970 est devenu un vér itable dr oit r éel
objet ~e p r o ~ ect i on r ègl em,entair e , et qui peut êt r e cédé , échangé , tr ansf é r é,
u s urp e . 1\ s aglt de la c r eatlOn d une nouvell e servi.tude une servitud e
"de dens it é ".
'
00 0

COPROPRlETE - REG LEME NT DE COPROPRlET E - DES TINATION DE
L'IMMEUBLE - ATTEI NT E - PR E JUDl CE - ART.8 AL. 2 LOl DU 10 JUIL L ET 1965 - CE SSION D 'U NE BANDE DE TERRAIN - VOlE D ' AC CES _
PASSAG E - CO NTR AI NTE ADMlNI STRATIVE - CONDlTION A LA DE LIVRAN C E DU P E RMI S DE CO NST RUIR E - SE RVlTUDE DE PASSAG E CNON) AIX - 4 e ch - 19 janv i er 1977 _ n' 25 Pr és i dent, M . CH ARRON - Av ocats , MMe C HETRlT E et C AZE RE S _
L a nullit é de l a clau se d 'un r ègl ement de copropriété qui pr évoit la
ces sion de l a propri été d 'une bande de t e rr ain i mposée p a r l ' Administration
au profit d 'un a utre ensembl e immobilier afin de lui p r ocur er une voie d ' ac cès , n e peut être soulevée par le s copropriétaires sur le fondement de l ' a r t .
8 al. 2 de la l oi du 10 juillet 1965 qu i di s p ose que le r ègl ement de copr opri é t é n e peut impose r a u cun e r est r iction aux dr oits des propri étair es en dehor s
de cell es qui se r aient ju stifiées par la destination de l' immeubl e. L a destina t ion d e l ' i mm eubl e qu i d ésigne l ' en sembl e des conditions en vue desqu ell es
un propri ét a ir e a acqu is son l ot demeure subo r donnée aux limit ation s r ègl e ment a ires ou admini st r atives r ésu ltant n ot amment de s condition s au x quell es
est sowni se l a déliv r an ce du p e rmi s de con strui re. L a cess i on de l a b ande d e
t e rrain a ét é impo sée , à tit r e g r atuit, par l' Admini s t r ation comme c ond ition à
l ' oct r oi d e l' acco rd préal a ble ; cett e cession c onc erne la prop r i ét é d 'un c h e min de 8 mè tres destiné à servir d' assi ette à un pa s sage et n on la c r éation
d 'une se rvitude . Il s ' agit d 'u ne contra int e a dministrative et n on de l a cessi on
d 'un droi t r ée l accessoire de l a pr o priété indivise du sol. L es co pro priétaires
qui a pr ès avoi r pris conn aissance des di spositi ons du r èglement de copr o prié t é le s ont a c cept ées, n e peuvent justifie r d ' auc un pr é judice pr o pre à fonde r
l eur a cti on.
OBSE RV ATION S : L e s ju ge s du fon d ont un pouvoir s.ouve r ?-in pour int e rpr é t e r l a volonté des p arties afin de détermine r le ca r ac t er~ r eel ou pe r s onnel . .
d es c h a r ges im posées p a r un cahie r de char ges ou un r egl emen t de c?propne t é (Cass . c i v. 13 n ov . 1963. Bull. c i v . Ln' 494). L es condlt lOns posees p a r
! ' Admini s tration p our per mettre l ' édification d e ~ eux .ense mbl e~ immobilie r s
et qui se sont r etrouvées dans l es deux p e rm l s d eh v r es , n e c r ealent auc une
s ervitu d e au profit d e l' un des fond s et a u détrim e~t ~e l ' autre . . L e pe rml s
de c on s t r u i r e n ' a p as p our obj e t de prot éger l es int e r et~ p artlc uhe r s et n e
s aur a it ê t r e l e titre con s titutif d 'un servitu de (Cass . ClV . 9 mal 1956. Bull.
c iv . Il . n' 242).
00 0

�- 73 -

COPROPRIETE - ARTICLES 10 ET 42 AL. 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET
1965 - REPARTITION DES CHARGES - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE
CONSERVATIO N - DECISIONS DE L ' ASSEMBLEE GENERALE _ NOTIFI CATION - VALIDITE - CONTESTATION DE LA PART DES COPROPRIETAIRES - DELAI PREFIX IMPARTI - I NOBSER VATION - DECHEANCE
OPPOSABLE AIX - ll ème ch - 25 janvier 1977 - n' 27 Président, M . CAMPINCHI - Avocats, MMe MONTEL et VIAL _
L' a rticle 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu e les coproprié taires ne sont tenus de participer aux charges ent r aînées par les services
collectifs et les équipements communs qu'en fonction de l'utilité de ces ser vices et qu ' ils sont tenus de participer à la conservation de l'immeuble et à
l ' administration des parties communes proportionnellement à la valeur des
partie s privative s , sans égard à leur utilisation. Aux termes de l ' art . 42
al. 2, les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l ' assemblée
générale doivent ê tre introduite s dans le dél ai de deux mois à compter de
l e ur notification. Il s ' agit d 'un délai préfix dont l'inob servation a pour effet
de donner force exécutoir e au x procès - ve rbaux qui con statent les décisions
et de priver un copropriét air e de toute possibilité d ' attaquer par la suite ces
décisions, même dans le c as où cette répartition n ' a pas été faite en fonction
de l 'utilité que ces services présentent pour les l ots respectifs . Le copro priétaire qui n ' a pas contesté dans le délai imparti la quote-part mise à sa
char ge con cernant la réfection d 'un planche r du second étage ainsi que les
travaux de réfection de l ' e sc alier et de l' entrée de l ' immeuble, doit être dé bouté de sa demande en va lidit é d'opposition au commandement qui lui a été
adressé par le syndic d'avoir à s ' acquitter du montant mis à a charge par des
décisions régulièrement notifiées , sans qu ' il soit permis à ce copropriétaire
de faire valoir que ces travaux ne pr ésentent pas d 'utilité pour son lot, en
particulier ceux nécessités par l ' aménagement de la cage d ' escalier auquel il
n' a aucun accès.
OBSERVAT IONS: Une fois l e dél ai expiré pour agir en nullité, le contestant
pou rsuivi aurait - il pu par voie d ' exce ption faire revivre cette nullité? La
jurisprudence fait application de l' adage "Quae temporalia ... " en matière de
presc ription extin ctive , mais l e d élai visé p a r l'art. 42 de la l oi du 10 juil .
1965 est un dél ai préfix et la Cour de Cassation admet qu ' en pareille matière
l' expir ation du délai éteint aussi bien l ' action qu e l ' exception (Cass. req.
6 mars 1939. D. H. 1939.33 ; Civ. 29 mar s 1950 . D. 1950. 396). Il semble
que seul es pourraient échapper à l'application de l' art. 42 al .21es décisions
irrégulière s, celles émise s par l'assemblée réunie sans convocation régulière
etc . .. Par cont re si un copropriétaire entendait se plaindre d 'un abus de
majorité, il devrait agir dans le dél ai de la déchéance, car en ce cas la déci sion a bien été prise à la majorité l égal e, seul l e minoritaire prétendant que
l ' assemblée n ' a pas agi dans le bien commun (Cass. civ . 15 janv. 1963. A.J .
P.1. 1963 . 2).

000

�- 74

N° 49

LOTISSEMENT - CAHIER DES CHARGES - CONSTRUCTION D'HABITATION
BOURGEOISE - COLONlE DE V ACANCES - STATION COTIERE - Z O NE
TOURISTIQUE - INTERET SOCIAL _
AIX - 1è r e ch - 10 mars 1977 _ nO 103 _
Prés ident, M. ARRI GHI - Avocats, MM e CENDO et GAR RY _
Le s stipulations du cahie r des charges d'un l oti ssement affectant l es
fonds e u x -m êmes sont de s servitu des d'int érêt gén éral. Sont considér ées
comme telles le s clau ses d ' affectation à la construction d'habitation bourgeoi se ,
le vendeur des lot s ne pouvant en ce cas, autoriser la c r éation de manufactu re s, usines , san a toria, e t t ous établi ssement s su sce ptible s de port e r a tteinte à la finalité des lieux. Mais, la notion de colonie de vacanc es est normale ment rattach ée par l a juri sprudenc e à une affectation d 'habitation bourgeoise.
L'Etat ayant acquis ce rt a in s l ots du domaine des Roches Rouges à Agay pour
y in s taller dan s l e cadr e d'un cent r e de vacances pour familles de militaires ,
un centre pour pr éadol escent s avec réfectoires, dortoir s, etc ... les a utres
lotis ne peuvent demander la suppression de ces bâtiment s au motif que la
c on st ruc t ion c ritiqu ée n'est pa s de styl e provençal e t d 'usage d'habitation
bourgeoise et que la pr ésence de cette colonie est préjudiciable au dévelop pement de la station b alnéaire d ' Agay . Les cent r es t el que celui ouvert par l'
Armée ne p e uvent être réputés constitu e r des établis sement s nui sibl es au développement d'une station côtière car cel a équivau d rait à l eur interdire toute
implantation en zone touristique et de vacances à un moment et à une époque
où l e tourisme social et l e développement des oeuvres à caractère social et
de loi s ir s ' amplifient.
OBSERV AT ION S: On relèvera avec intérêt l 'interprétation assez large
donnée de la notion d 'habitation bourgeoise p a r la Cour d 'Aix, c omme les
considérations d ' ordre social qui justifient cette interprétation - laquelle
appar ai't des plus justifiée s .
00 0

N° 50

CON TRAT - CONSE NTE MENT - VIOLEN CE - CRAI NTE RE VE RE NClELLECONTRAI NTE MORALE - CARAC TERE DETERMINANT (NON) CAUTIONNEMENT - CONSENTEMENT - VIOLENCE (NON) AIX - 8ème c h - 2 mars 1977 - nO 89 Président, M. PETIT - Avocats, MMe NATALELLl et ARMENAK La nullité d'un acte de cautionnement ne saura it être pour s uivie
au motif que celui qui l' a sou sc rit a non seul ement subi l a crai nte r év.érencielle mai s enc o r e d e véritabl es violences moral es du fal! que son pere
menaç~it d e le lai sse r san s r essources s 'il ne s i gn ait pas, dès lorsqu e , ,
d ',une part, aux term es de l ' article 111~ du Code CIvIl, l a seul e craInte, r e ver enciell e est une cau se m suffl sante d annulatlOn du contrat, e t que, d autre part, l e consent ement donn~ en co."-n ai ssance de cau se , même sou s l a
.
pression et l'in s istance supposees i.tpere, p a r un g,arçon de 23 an~ , pour SUlvant des études sup é rieures (3e ann ee de SCIenc es economlques), n a pu
être vicié.

�75

OBSERVA,TIONS : La Cour d ' Appel d ' Aix fait ici une application parfaite _
ment fo~~ee des te,xtes du Code civil relatifs à la violence , Sa décision ménta&gt;t d etre, relevee du fan que ce genre de situation ne se rencontre en pratlque que tres e xceptiOnnelleme nt (v . sur la violence: Aix, 1ère ch 21 juin
1976, cc Bulletin 1976/3, nO 220).
'
000

N° 51

CONTRAT - CONCLUS ION - OBJET - DETERMINATION (NON) _
AIX - 2"me ch - 23 février 1977 - nO l17 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe SERGE PAUL et SANTUCCI _
Une association médicale ne saurait valablement réclamer des dom mage s - intérêts à une société e xploitant un hôtel pour n ' avoir pas organisé
un gala dev ant faire suite à un congrès, dès lors qu ' il résulte des circons tances de l'espèce qu ' aucun accord n ' est intervenu entre les parties sur le
prix, l e menu, l e programme des spectacles, l e nombre de participants, etc ... ,
la remise ou l' envoi du programme des spectacles ou des menus des dfuers
ne manifestant nullement l ' existence d 'un tel accord .
OBSERVATIONS: SurIes problèmes posés par la Jétermination de l'ob jet, v.. ce Bulletin, 1975/2, nO 6 à 9; 1975/3, nO 279 à 281; 1976/2, nO
124; 1977/1, nO 3.
000

N° 52

CONTRAT - CONTENU - INTERPRETATION - CLAUSE DE STYLE BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - ENTRETIEN TRAVAUX - ACCEPTATION DES LIEUX EN L'ETAT - CLAUSE DE
STYLE AI X - 4ème ch - 10 mars 1977 - nO 139 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CHARBlT et GENOVESE L es travaux de "compactage et de conditionnement " pour recevoir
tous véhicules dont poids lourds semi -remorques de 35 tonnes, sur une aire
de stationnement d 'une bretelle d ' autoroute, dont il est fait mention dans le
contr at de bail de cette aire et du local commercial y attenant, incombant
au bailleur et non au preneur, la clause du contrat selon laquelle le preneur
accepte les lieux dans l ' état où ils se trou'-€nt, clause invoquée par celui là pour échapper à cette charge, ne pouvant être utilement retenue en ce
qu ' elle constitue une formule d'usage imprimée en petits caractères et que
les parties ont pu omettre de raturer.
OBSERVATIONS: La clause du bail stipulant que le locataire prend les
lieux dans l'état où ils se trouvent est en principe valable (v, Bordeaux . 29
nov. 1950, D. 1951. Som. 27; Dijon. 22 mai 1974, D. 1974. Som. 105; Casso
31 mai 1976 D.1976, lnf. Rap. 240; Casso 21 déc. 1976, D. 1977. lnf. Rap.
135' Groslière Rep.civ. v O Bail, nO 171; comp. en matière de vente, Aix,
3èm~ ch 3 fév'. 1976, ce Bulletin 1976/ 1, nO 90); mais encore faut -il qu'
e lle exp~ime "la volonté réfléchie des parties". A défaut, elle confine au
formalisme, apparait comme une "formule creuse dictée par la routine", et

�- 76

surp,re,nd le co-cont,:actant de bonne foi, ignorant de ses droits, qui a
adhere sans le hre a un contrat qui "l' engage ultra vires". Qualifiée alors
de "clause de style", elle est vouée à une inefficacité radicale ('if Roger
La clause de st yI:; , G. P. 1938 .1. Doctr. 50; Boyer, Rep. civ . v s ' Contra{s
et conventlOns, n 211 s.; Talon, La force de la clause de styl e, A . J. P.1.
1975.1013; rappr. pour des ex. récents, Aix, 2éme ch, 4 juil. 1975, ce
Bulletm 1975 /3 , nO 220; Aix, 1ère ch, 19 fév. 1976, op.cil. 1976/1, nO 22).
000

N° 53

CONTRAT - I NEXECUTION - SANCTlON - DETTE DE SOMME D'ARGENTASTREINTE (NON) ASTREINTE - DOMAINE D'APPLICATlON - DETTE DE SOMME D'ARGENT
(NON) AIX - l1ème ch - 3 février 1977 - nO 51 Président, M. DUBOIS - Avocat, Me DUMAINE _
L'a streinte provisoire ou définitive, dont le but e st de contraindre
le débiteur d'une obligation de faire à s ' exécuter , ne saurait assortir la
condamnation au paiement d 'une somme d ' argent, cette obligation se trouvant
soumise aux dispositions spéciales de l'article 1153 du Code civil.
OBSER VATIONS: La Cour d 'Aix se range ici à la position qui, pendant
l ongtemps, a été celle de la Cour de cassation, mais que celle - ci semble
avoir abandonnée aujourd 'hui, approuvée en cela par la doctrine (v. Casso
17 avr. 1956, J. C . P. 1956.11.9330, note P.Vellieux; Rep.civ., VO Astreintes, nO 102, par j. Boré). Outre qu'elle heurte le principe que l ' astreinte n ' est pas un procédé d'exécution subsidiaire, la solution aixoise perd sa
justification si l' on observe que, dans la conception que s'en fait le législateur de 1972, l'astreinte se détache complètement des dommages -intérêts .
000

N° 54

CONTRAT - I NEXECUTlON - SANCTlON - CLAUSE PENALE - LOI DU
9 JUILLET 1975 - PRET - LOCATlON - SOLUTlONS DIVERSES - APPLI CATlON D'OFFlCE (NON) 1ère esp èce - Est excessive la clause d'un contrat de location d ' automobile
qui impose au locataire défaillant après 11 mois de location le paieme;H de
tous le s loyers à échoir, même déduction faite du prix de revente du vehicu le; il y a lieu de ramener à 3000 francs l'indemnité de 827~ francs récla-.
mée. (2ème ch, 4 janvier 1977, nO 1; même solutlOn dans 2eme ch, 7 JanVier
1977, nO 23, le s 9109 francs étant ramenés à 3500).
2ème espèce _ Est excessive la clause d 'un contrat de location d'une installation de télévision en circuit fermé qui impose au locataire qUl a rompu le
contrat après 5 ans de foncti.onnement le paiement de 3/4 des ,loyers à échoir
pour les dix années restant a cour"r; 11'y a heu de ramener a 5~ f~ancs
l'indemnit é de 27756 franc s demandee. (2eme ch, 5 JanVler 1977, n 9, solu:
tion analogue dans 2ème ch, 7 janvier 1977, nO 22, les 4724 francs demandes
étant ramenés à 1700 francs).

�77

3ème esp~ce, - Est excessive la clause d 'un contrat de prêt qui conduit à
lmposer a l emprunteur, outre des intérêts de retard au taux de 14 75 %
~ ' an, une pénalité fixée à 10 % de la somme exigible; il Y a lieu d~ ramener
a 6000 francs les 16118 francs demandés C8ème ch 3 mar s 1977 nO 96·
sol ution analogue dans 8ème ch, 9 mars 1977, nO 106) .
"
4ème. es pè ce.Même s ' il l ' estime excessive, l e juge ne peut prononcer
d ' ofhce la r eductlOn d 'une pénalité qui n ' a pa s été demandée par le débiteur
C2èm e c h, 6 janvier 1977, nO 20).
Sème espèce N ' est pas excessive la clause d 'un contrat de location de
véhicule qui prévoit le versement d ' une indemnité de 10 % des loyers dûs ou
à échoir , soit en l ' espèce une somme de 1086 francs jus tifi ée par le préjudice causé au bailleur C8ème ch, 2 février 1977, nO 45).
6ème espèce - N ' est pas excessive la clause d'un contrat de prêt qui conduit à imposer à l'emprunteur le paiement d ' une pénalité de 10 % des sommes
à échoir; soit en l ' espke une somme de 1388 francs C8ème ch 3 février
1977, nO 55).
'
7ème es p èce N ' est pa s excessive la clause d'un contrat de location d ' au tomobile qui aboutit à faire bénéficier l e loueur d ' un profit net de 8953 francs
au lieu des 7346 francs qu 'il aurait gagnés, en cas d ' exécution régulière du
contrat C8ème ch, 16 février 1977, nO 67; même solution dans 8ème ch,
16 mars 1977, nO 112) .
OBSERVATIONS: L a Cour d ' Aix continu e à appliquer avec beaucoup de
nuanc es la loi de 1975 Cv . ce Bulletin, 1976 /4 , nO 366 et le s références) .
Il est ainsi r emarquabl e que la même clause soit jugée excessive ou non selon que la somme dûe par l e débiteur apparaû au juge élevée ou limitée, et
ce par la même chambre Cv . 3ème et 6ème espèces). On rel ève ra aussi les
divers critères retenus p a r le juge: importance de la somme à verser par le
débiteur Clère, 2ème, 3ème, Sème et 6ème espèces), ou surcroû de profit
réali sé par l e créancier par rapport au contrat "normal" C7ème espèce).
Enfin, on notera que la Cour d ' Aix reste fidèle à la règle que le juge ne peut
appliquer d ' office la loi de 1975 Cv. déjà, 1ère ch, 15 décembre 1975, n0634,
ce Bulletin 1975/3, nO 372).
000

N° 55

RESPONSABILITE CIVILE - ASSIST ANCE - CONVENTION D'ASSIST ANCE OBLIGATION DE REPARATION DES DOMMAGES CORPORELS - FAUTE
DE L ' ASSISTANT - EFFET - EXONERATION PARTIELLE AIX _ 10ème ch - 3 mars 1977 - nO 133 Président, M. MARlE-CARDlNE - Avocats, MMe MONCHICOURT et
RISTORCELLI Au x termes de la jurisprudence, une convention d'assistance à titre
gr acie·J.x se forme en cas d ' aide bénévole entre celui qui apporte son. ai~e et
celui qui l' accept e, et cette convention entrafue pour la personne asslstee .
l' obligation de réparer l es conséque~ces des do;nmage~ SUblS par .C~lUl qUl
a apporté son aide., Dès l?rs que le velucul e de l ,asslstea partlC;pe a tout le
moin s passivement a la reahsatlOn du dommage l obhgatlOn de reparatlOn du

�-

78

g~rdien du véhic ~le bénéficiaire de l' acte de sauvetage peut être déduite de

l apph catlOn de l artIcle 1384 § 1. En l ' espèce, l ' assistant a commis sinon
la fau te l ourde, du moins, l a faute inexcusable de l aisser son véhicule su r
l a chau ssée et de se placer, pour procéder à la réparati on du véhicule assis t é e nt re l es deux véhicules, alors qu ' ayant lui - même heurté l' arrière d 'u n
véhicu le, il ne p ouvait pas ne pas avoir conscience du danger que son com p ortement pouvait présenter tant pou r lui - même que pour les autres usage r s .
C ' est à bon dro it que le premier juge a dit que l' assisté s ' exonérait pou r moitié de sa responsabilité, étant précisé cependant que la garantie n ' est dûe
qu e pour le montant des dommages corporels.
OBSERV AT ION S - On sait que depuis un important arrêt de principe rendu
en 1959, la Cour de cassation a décidé que lorsqu ' une personne sollicite ou
accepte l'assistance d 'un tiers pour l'aider à sortir d ' une situation délicate
ou dangereuse et que ce tiers subit en lui portant aide des dommages corpo reIs, elle lui doit réparation sans qu ' une faute de sa part ait besoin d ' être
rapportée (v . Casso 27 mai 1959, J .C. P . 1959.11.11187, note Esmein j D.
1959.524, note Savatier) . L ' offre d ' entraide faite dans l 'intérêt exclusif du
destin atair e est présumée avoir été acceptée, Casso 1er décembre 1969, Bull.
l. 399 . Cett e obligation s'analyse en une convention d ' assistance dont le fon dement juridique peut être trouvé dans les dispositions des articles 11 34 et
11 35 du Code civil. Mais, la faute de l ' assistant décha r ge l ' assisté de son
obligation de réparer les conséquences dudit dommage dans la mesure où elle
a concouru à la production du dommage (v . Casso 30 avril 1970). Bull. 2. 114 ;
Cass o 1er décembre 1969, Bull. 1.299; Casso 21 décembre 197b, Bull . 4 .
329; Aix, 10ème ch, 11 mars 1976, n' 125 inédit). On notera, toutefois,
qu ' en l'espèce, la Cour parait estimer que seule une faute caractérisée de
l ' assistant (faute qu ' elle qualifie d 'inexcusable - c ' est - à - dire, contrairement
à ce qu ' elle semble penser, plus grave qu 'une faute lourde) peut jouer ce
rôle mitigateur.
000

N' 56

RESPONSABlLlTE ClVILE - SPORT - FOOTBALL - JOUEUR BLESSE PAR
L E GARDlEN DE BUT ADVERSE - FAUTE DE JEU - PENALTY - FAUTE
CIVIL E (NON) - RESPONSABI LlTE (NON) AIX _ 6ème ch _ 2 février 1977 - n' 6 1 Président, M . BORDELAIS - Avocats, MMe Dl MARINO et COLLlOT Pour qu ' il y ait faute civile dan,s la pratique, du ~ootball, il/a,ut non
seulement qu ' il y ait eu violation de la regle du leu edIctee ~a: la fed:r~tl~n
spo r tive, mais encore , que.t~ jeu, ,violent par :a nature, aIt e~e RO,usse ~, l ex cès et conduit avec brutahte ou d une façon deloyale. Par sUIte, lavant
d 'une équipe qui a été blessé par le gardien de but de l ' équipe adverse lequel avait levé un genou pour mieux assur~r sa protecnon - ne peut deman de r au dit gar dien réparatio,n du domm~g: qu Il,, a S~bI, bIen que celUl - cl a~t, .
commis une faute sanctionnee par un penalty , des lors que cette faute n etaIt
qu' un e faute i nvolontaire de jeu, faisant partie des risques du sport, et non
une fau te civile.

�79

OBSERVATIONS:
L
'
~. .
. l'attention en ce qu'il
d. .
e present
arret
mente de retemr
lstmgue nettement la faute de·
d 1 f
. .
.
Jeu e a aute clvüe . On aurait pu penser que
l a tran s ression d'u
. g
. ne regle ayant pour but d'imposer une certaine prudence
aux Joueurs constltualt une faute c ivil e Cv. MM Mazeaud t T
T·t' d
.
, . e
unc, ral e e
l a responsablhté c ivile 1 n' 523 2) M .
. t·
E
ff
l"
-.
a l S la Cour d A1X se montre plus res . 1a f·aute de jeu s i gr ave soit - elle
t nc lve. . " n e et ' se on l' arr~t
e ana1yse,
n~ c~nst11ue 1pas e~ ell e - même une faute civile susceptibl e d' entrafner l ' ap'p lca lon e artlc e ,1 38 2 du Code civil. Pour qu ' il y ait faute civile, il
faut que sOlt constate soit un comportement déloyal, soit une brutalité volon ~atr~, SOlt une ';laladresse ou une imprudence caractérisée Cv . en ce sens :
06uouse, 61 0 fevr. 1977, G .P. des 18 et 19 mai 1977 p 12' Agen 12 avr
19 2, D.19 2, p. 589).
' .,
,
.
000
RESPONSABILITE CIVILE - SPECTACLE - JEUX - FERRADE - FAUTE
DE L'ORGANISATEUR - ACCEPTATION DE RISQUES PAR LA VICTIME
(NON) - RESPONSABILITE ENTIERE DE L'ORGANISATEUR CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE SECURITE - ORGANISATEUR
D'UNE FERRADE - OBLIGATION DE MOYENS AIX - 10ème ch - 27 janvier 1977 - n' 57 Président, M. MARlE - CARDINE - Avocats, MMe CENAC, PASCALBAY ARD et DUREUIL La société organisatrice d ' une "ferrade" (manifestation traditionnell e en Camargue, dont le but est le marquage des jeunes taureaux, et qui
se déroule sur le lieu même de l eur pâturage) manque à son obligation de
garantir la sécurité des spectateur s qu'elle reçoit moyennant paiement, en
ne s ' assurant pas le concours d 'un personnel suffisant en nombre et en qualit é , pour maftriser les animaux ou canaliser leur action . En conséquence,
elle doit être déclarée entièrement r esponsable des blessures causées par un
animal à un spectateur qui, n ' ayant pas participé activement au jeu , n ' en a
pas accepté l es ri squ es .
OBSERVATIONS: La Cour d'Aix fait i ci application, à propos d'une "ferrade';
de principes déjà affirmés en jurisprudence . 11 est acquis , en effet, que
l ' organisateur d 'un spectacle est tenu, à l' égard des spectateu r s, d 'une obli gation de sécurit é - moyens (v, en dernier: Cass o 18 nov. 1975, Bull. 1.277;
Casso 11 févr. 1975, Bull. 1.54 ; à propos de courses de taureaux, v .: Cass o
23 nov . 1966, Bull. 1. 394). Deplus, il a déjà été jugé qu'il n'y a pas acceptation de risques de l a part du spectateur, de nature à alléger la responsabilit é de l' organisateur, l orsque ledit spectateur se borne à assister au spectacle de façon passive (v. Cass o 17 mai 1965, D.1966, p.1, note P.Azard).
000

N'

58

RESPONSABILITE CIVILE - MEDECIN - BIOLOGISTE - DIAGNOSTIC
ERRONE D'UN CANCER _ MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES _ FAUTE - PREJUDICE MATERIEL ET MORAL AIX _ 1ère ch - 18 janvier 1977 - n' 17 Président, M. GU I CHARD - Avocats, MMe HAGGAI et PUYLAGARDE -

�80

. Manque à ses obligations professionnelles le médecin anatomopathologlste qUl, ayant analysé un prélèvement effectué sur un malade
affirme de façon formelle que celui-ci est atteint d'un cance r à évolution
rapide, alors qu'un ex~.et; ph;s a~pro~ondi ~ n'entrant d ' ailleurs pas .dans
ses att":,,butlOns - a r evel e qu 11 n en etalt nen. En effet, 11 appartenalt
audlt medecm, dans l e ca.dre de son obligation de moyens, soit de se con tenter de slgnaler l es alterations cellulaires superficielles qui pouvaient
p~r~fire suspectes, att.i~ant ainsi l' atte;ttion des interprètes sur la nécessite d examens ou de prelevements complementaires soit de réserver ses
conclusions en l'absence de moyens de contrôle. Par suite le malade et son
épouse sont fondés à réclamer au médecin la réparation du 'préjudice tant
ma;ériel 05000 F. - déplacements de Brazaville à Paris pour consulter un
speClallste) que moral (5000 F .) qu 'ils ont subi.
OBSERVATIONS: L'erreur de diagnostic n'entraîne pas en elle - même
l a responsabilité du médecin Cv. Rep.civ., VO Médecine, ~o 488 s., par'
P. J. Doll). Il n'en va autrement que lorsque ce dernier a assis son diagnostic à la légère, sans avoir recours aux procédé s de contrôle et d'investi gation exigés par la science CParis, 29 mars 1969, D. 1969, somm.p . 59;
Grenoble, 4 nov. 1946, D.1947, p.79). L'arrêt analysé applique très justeme nt ces principes. Mais on relèvera plus spécial ement l e caractère original du préjudice matériel et, surtout , la réparation du préjudice moral cons i stant en la croyance à une maladie grave.

000
N° 59

RESPONSABILITE CIVILE - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA
VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - CEINTURE DE SECURITE - NON
USAGE - PARTAG E DE RESPONSABILITE AIX - 10ème ch - 18 janvier 1977 - nO 28 Président, M. MARIE-CARDlNE - Avocats, MMe de CAMPOU CONSTANTIN et COHEN Le passager d'un véhicule automobile circulant sur une autoroute,
qui n'a pas fait u sage de la ceintu;e. de séc.u;ité, alors ~ue le port sur .
autoroute est obligatoire, et qui a et e blesse a l a sUlt e d un aCCldent, dolt
supporter un quart de la responsabilité dès lors qu'il apparafi qu'il .existe
un lien de cau salité entre la nature de ses blessures et la faute qu 'l1 a
commise.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt se situe dans la droite ligne d 'une
jurisprudence désormais classique qui applique au cas particulier du non usage de la ceinture de sécurité le principe que la faute de la V1Ctlme emporte partage de respon sabilité Cv. en dernier: Casso 16 mars 1977, G: P.
des 3 et 4 juin 1977, p.7). Aujourd 'hui que le port de la cemture de. secu rité est devenu sous certaines conditions, obligatoire, la faute ne falt plus
de doute Cv. ob's. G.Durry, Rev.trim.dr.civ. 1974, p .. ~ 15). Cependant,
pour qu'il pui sse y avoir lieu à partage ~e responsablhte, 11 fa~t que SOlt
établie l'e xistence d'un lien de causallte entre la faute de l~ v~c;lffie et le
dorrunage c'est-à-dire qu'il soit démontré que le dommage eut ete mOlndre
si la cei~ture avait ét é bouclée Cv. Dijon, 17 mal 1974, J.C. P. 1974.1l.17819,
note M.A.; Pau, 30 oct. 1974, G. P.1975.1. somm .p.162 ; Tnb.pol.Aulnaysous-Bois, 13 mars 1975, G.P. 1976.2.sorrun.p.57). Cette eXlgence setro,;vait satisfaite en l'espèce et l' arrêt analysé apparafi donc plemement )ustifle.
000

�81

N° 60

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES _ ART. 1384 C.CIV. RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - ASCENSEUR _ CAUSE D ' EXONERATION - FAIT D 'UN TIERS - CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE _
PREUVE NON RAPPORTEE _
AIX - 6ème ch - 15 f évrier 1977 _ nO 86 _
Président, M . BORDELAI S - Avocats, MMe BREDEAU et MOUNAUD _
l;a,personne qui, ayant ouvert la porte palière d 'un ascenseur, et
voul ant penetrer dans la cabine, a fait une chute dans le vide du fait que
celle-ci, b,loquée dans les étages, ne se trouvait pas à sa place normale,
et qu ' en de1?it du système de sécurité, la porte palière s'était ouverte, peut
demander reparation du préjudice qu'elle il subi à la copropriété, gardienne
de l ' ascenseur, laquelle, en raison de l 'incertitude persistant sur les conditi ons dans lesquelles le "dévérouillage" des portes palières a pu interve nir, et à défaut d ' établir la preuve que ce fait d'un tiers ait revêtu le carac tère de force ma jeure, ne peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur
ell e.
OBSERVAT IONS : Le fait du tiers exonère le gar dien de sa responsabilité
même si l e tiers n ' a p u être identifié Cv. Casso 10 janv. 1973, Bull. 2. 10) .
II fau t tout efoi s qu e ce fait remplisse les conditions d ' extériorité, d ' impré vi~ ib il ité et d ' irrésistibilité qui caractér isent la force majeure Cv . Rep. civ.,
1
v Responsabilité du fait des choses inanimées, nO 551 s., par C. Larroumet).
Lorsque l es cir constances de l ' accident sont demeurées inconnues, comme
c ' était l e cas en l ' espèce, le gardien ne peut évidemment établir que les conditions de la force majeure se trouvaient réunies et sa responsabilité reste
entière Crappr. Cas s. 3 oct. 1967, J, C . P. 1968 . n. 15365, note P. Durand, à
propos d 'un attentat sur une voie ferrée, dont les auteurs étaient demeurés
inconnus).
000

N ° 61

RESPONSABI LI TE DELICTUELLE - ART . 1384 § 8 LOI DU 5 AVRIL 1937 INSTITUTEU R - RESPONSABI LITE DE L'ETAT - DEFAUT DE SURVEIL L ANCE - MANQUE DE PREVOYANCE - ECOLE - RECREATION - FAIT
D 'UN ELEVE - JET DE PIERRE - B L ESSU RE GRAVE AIX - 6ème ch - 28 février 1977 - nO 97 Président
,

M. BORDELAIS - Avocats, MMe HUGUES, ATLAN1,
JUVENAL et DUREUIL -

L ' obligation de surveillance incombant aux éducateurs exige dans
certaines circonstances une vigilance attentive et perspicace et comporte
certaines précautions tenant ,co~pte des parti,cularités psychologiques et, .
physiologiques des enfants, a d~aut de qUOl l mstltuteur lffiprudent et negl! gent ou même insuffisamment prevoya:r;t e~t .en faute. Tel est le cas lors,qu un
enfant mal surveillé au cours d 'une recreatlOn blesse avec une plerre qu 11
vient de lancer un de ses camarades, à l ' oeil gauche. Le comportement singulier de ce jeU:ne élève qui se tenait isolé sous un préau alors que ,ses con di sciples jouaient ensemble dans la cour, auralt dû att,lrer partlcuherement
l' att ention du surveillant qUl se devalt d exercer VlS a VlS de cet enfant au
comportement bizarre une surveillance spéciale. Laisser à l'écart des

�82
autres un jeune élève et lui laisser la possibilité d'un geste malheureux
une lmprudence fautive, indépendamment de la faute qui consiste
a l~lsser trafner dans une cour d'école des pierres susceptibles d'être utiltsees comme mstruments de dommage, ce qui entrafhe la responsabilité de
l' Etat .
~onstllue

OBSERV ": -r:ION S: La faute qui en cas de dommage causé par un élève à
un autre eleve sera relevée contre l ' éducateur est généralement une faute
de surveillance, et l'obligation de surveillance s'étend aux heures de récréation (Civil 24 juillet 1951, G.P. 1951,2, Res.civ. n' 44). Mais on pourra
trouver sévère la présente décision, où reproche est fait à une institutrice
de n'avoir pas surveillé un enfant qui s'était isolé sous un préau - ne pou vait - elle penser que ce n'était pas de lui que viendrait le danger?
000

N' 62

OBLIGATION - RAPATRIES - LOl DU 15.7 . 1970 - DOMAINE - CAUTION NEMENT - CAUTIONNEMENT FOURNI PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE
ALGERIENNE - DEBITEUR INSTALLE EN FRANCE - LIENS ETROITS
ENTRE LE DEBITEUR ET LA SOCIETE - OBLIGATION AFFERENTE AUX
BIENS POSSEDES EN ALGERIE PAR L A SOCIETE (NON) - ENGAGEMENT
SOUSCRIT A TITRE PERSONNEL (1 è re e spèce) - ACTION D 'UN RAPA TRIE CONTRE UN AUTRE RAPATRIE (NON) (2ème espèce) S O CIETE EN GENERAL - PERSONNALITE MORALE - EFFETS Clère espèce) 1ère espèce -

AIX - 1è re ch - 14 mars 1977 - n' 105 -

Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe AURIENTIS et CALS Le gérant d'une s. a . r.1. (détenant 400 parts sur 600) exerçant son
activité en Algérie, qui, en 1960, s'est engagé en tant que caution d'u'1
débiteur installé en France et ayant avec la société des liens commerciaux
importants, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 49
de la loi du 15 juillet 1970, dès lorsqu ' il a donné Sa caution à ti.tre per sonnel et que son aval ne pouvait donc être afférent à l'acquisition, la con servat ion, l 'amélioration ou l ' exploitation des biens possédés en Algérie par
l a société, dot ée d 'une personnalité juridique distincte.
N' 63

2ème espèce _ AIX _ 1ère ch - 24 janvier 1977 - n' 30 Président, M. GUICHARD - Avocats, MMe DELBAYS - BlRON et
VALENTINI L ' associé d'une s.a.r.1. exerçant s:m activité en Algérie, qui
s'est porté caution avec d'autres associés de la totalité de~ dettes que cette
société avait contractées enve rs une banque, ne peut, apres palement du
créancier par ses co-obligés, refuser de les désintére:ser pour sa ,par;.en se fondant sur la loi de 1970 protégeant les rapatrie,s ~ alor~ qu 11 n e~
tait pas dans une situation financière lui assurant le benéflce d un ,mer/talre,
eu égard au montant modéré de sa contribution et qu'il, s ' est tro,uve, depu.ls
l e paiement du créancier, en présence d'une demande emanant desormals a
son encontre de rapatriés comme lUl - meme.
A

�83

OBSERVATIONS: Cesdeux décisions concernent le domaine d'application
des . mesures de protection Jundlque des rapatriés instituée s par la loi du
15 JUlllet 1970 ~v. sur ce domame :., Aix , 8~me ch, 12 nov. 1976, ce Bul l etm . 1976~4, n 328). Dans la premlere espece, la caution tirait argument
des hens etro~ts qUl eXlstalent. entre l a société algérienne, dont elle était gé rante, et le de~lt~ur, pour pretendre que son engagement était afférent à
des bl~n~ possedes en Algérie . Mais, à la vérité, ces biens n'étaient pas la
pr~pnetede la cautlon; Ils appartenaient à la société, dotée d 'une personna hte JundIque dlstlncte. Par suite, le gérant ayant souscrit son obligation à
tltre personnel , la Cour pouvait lui r efu se r le bénéfice de la loi de 1970.
Pourtant, on aurait pu soutenir que le cautionnement avait été donné dans le
but d ' assurer la conservation des parts sociales de l ' intéressé. Aussi il
semble qu ' il eût été préférable de justifier la solution retenue en obse~ant
que le cautionnement ne se rapportait que de manière indirecte à des biens
situés en Algérie (v. l'arrêt de la Cour suprême ayant renvoyé l'affaire de vant l es magistrats aixois : Casso 16 juil. 1974, Bull. 1. 201). Quant à la
seconde espèce, on retiendra essentiellement, s ' agissant d'une précision à
notre connaissance nouvelle, que le morataire institué par la loi de 1970
su ppose que le créancier ne soit pa s lui - même un rapatrié.
000

N' 64

OBLlGATlONS - CAUTlONNEMENT - ETENDUE - I NTERPRET ATlON
STRI CTE - CAUTlONNEMENT DONNE POUR UNE S.A. - TRANSFORMA TlON DE LA S . A. R . L. DEBlTR1CE EN S. A. 1&gt;lON REALlSEE - CAUTlON NEMENT VALABLE POUR LA S. A. R . L. (NON) AIX - 1ère ch - 22 février 1977 - n' 81 Pr ésident , M. ARR1GHl - Avocats, MMe DUCEL et de CAMPOU Lorsque le débiteur principal est une personne morale, la transfor mation de cette p ersonne morale ou la cession des actions n'affecte pas en
général le cautionnement. Mais encore faut-il qu'il y ait transformation de
la personne moral e initiale, et, le cautionnement étant un cont rat d'inter prétation stricte, celui qui s ' est engagé comme caution d'une s .a. ne saurait
être tenu de garantir une s. a . r.l. dont la transformation en S. a. avait été
envisagée mais ne s'est jamais réalisée.
OBSERVAT IONS: La modification par l e débiteur principal de sa forme
sociale n ' entraîne pas un c hangement de personnalité morale et le caution nement en principe ne s ' en trouve pas affecté (v . Aix , 1è re ch, 23 sept.
1975 ~e Bulletin 1975/3 n' 262; adde : obs . R. Houin, Rev.trim.dr.com.
1973: p. 294). C1est dire' que ~a form~ de ~la sociét~, ordinairement, est indifférente; et la position adoptee par 1 arret analyse peut s~~bler: e,xcesslVe .
Elle apparaît néanmoin s justifiée, dès I.0rs que la ,C;our se réfere a 1 mtentlOn
des parties, seul guide val able pour determmer 1 etendue du cautlOnnement
(rappr.: Casso 8 juil. 1969, Banque 1970, p. 296, note X.Marm).
000

N' 65

CAUTlONNEMENT _ ETENDUE - PRET - INTERETS (NON) OBLlGATlON _ PREUVE _ FORMALlTE DE L ' ARTlCLE 1326 DU C.ClV.MENTlONS DU "BON POUR " _ MENTlON DES INTERETS - NECESSITE (OU I).
AIX _ 2ème ch - 11 mars 1977 - n' 152 Pré s ident, M.MESTRE _ Avocats, MMe BOUTlERE et RlBON -

�- 84

,
Le cautionnenlent devant êt r e exp r ès et ne pouvant être étendu audela des lmnt
·
.
. es dans
' " l esqu elles il a été contracte' , ce1·
Ul qUl est Intervenu
comme cautlOn
sohd
alre
a
un
contrat
de
prêt
ne
saur
al·t
~t
t
. d' l
'
e r c enu au pale
. ,~
men t d es 1'1
mt erets
,
es
ors
qu
il
ressort
des
m
ntl·O
.
d
"b
l
, , ,.
e
ns manuscrltes u
on
pour . qu 1 s est engage a con currence de la somme de soixante mille francs
en pnnClpal, fral S e t accessoires " et qu e l es int érêts n'y sont pas visés ,
Il

OB~ERVATIONS .: Cet arrêt se . ~itue en retrait par rapport à la position
anteneurement pnse par la deuxleme chambr e sur le même probl'
(A·
'
h 23 · · 1976
B
eme v , lX,
2 eme
c,
Jum
, ce . ulletin 1976 /3 , n' 225), position qui rejoignait
celle ~e la Cour de cassatlOn (Cass, 22 janv . 1963, Bull. 1.43). On ne sau :-alt neann;oms parler d,e contrariété de décisions, puisque l e juge se borne
a mterpr eter la volont e des parties e t que, dans l ' affaire précédemment jugée,
11 se trouvalt certames Clrconstances tendant à acc r éditer la thèse de l'e x tension du cautionnement aux intérêts.
000

N' 66

OBLIGATIONS - SURETES REELLES
MELANGE DE L'OBJE T WARRANTE _

WARRANT _ WARRANT AGRICOLE -

AIX - 3ème ch - 2 mars 1977 _ n' 74 _
Président, M . BERARD - Avocats, MMe CHENASSIA et CATTORI NI _
L' article l ' § 8 de la loi du 30 avril 1906 dispose que, lorsque
par s uit e du mélange avec d ' autres produits de même nature, les produits
warrantés a uront perdu leur individualité propre, le privilège du porteur du
warrant s ' exerce sur une quantité de produit de valeur égale . Ainsi,doit - il
êt r e considéré que le privilège d ' une société coopérative départementale d ' as sociations agricoles, à qui un agriculteur a consenti, pour lui assurer le
paiement de ses fournitures d ' aliments pour bétail,\ un warrant pris sur 92
porcs de 20 kg. , est constitué par 92 x 20 kg. = 1040 kg . de porcs, quels
qu' aient ét é ceux - ci, et quelle qu ' ait été leur taille, et ce contrairement
au x pr étentions de ladite société qui voudrait voir porter son warrant sur
92 porcs d 'un poids n ettement supérieur à r aison de leur croissance.
OBSE RVATIONS - L'art. l ' §8de la l oi du 30 avr . 1906 s ur les warrants
agricol es admet une certaine forgi.lilité des produits warrantés, mais dans
le cas seu lement où, ayant été confiés en dépôt à un syndicat, un comice ou
une société agr icole, les produit s ont perdu leur individualité; le gage s ' ap plique alo r s à une quantité de produits mélangés de valeur égale (v . Beudant,
Cours de droit civil , 1. 13 par Voirin, n' 182; Ma l 1Y et Ray naud,. Droit civil,
1.3 2e vol. n' 481 _2' ; Le Calonnec, Rep.civ. v
Warrant agncole, n' 28;
Schmidt, Ju~.cl as . civ . , art. 2084,2' fasc. n' 119) . Cette disposition qui,.
d 'une certaine manière, illustre le mouvement de l ' agnculture vers le drOlt
comme rcial, et qui, en tout cas, confè;e à la sûreté ,une grande souplesse
CRoblot L es sûretés mobilières sans deplacement, Melanges Rlpert, t . 2, p.
362, sp'éc . n' 3) n ' a jamais - du moins à notre connaissance, - fait l '.?bj~t
d ' applic ation jurisprudentielle. On peut regret;er ~ue l e presenl arret n en
soit pas le premier et bon exemple, car , en 1 espece, Sl l es, anlffiaux war rant és avaient bien perdu l e ur individu alité, lis et,,;,e.nt .res t ~s en la pos~es - .
s i on de l' ag ric ult e u r et n' avaient pas, de ce fait, ete ,deposes dans un etabh s seme nt comme l' exi geait pourtant l ' art . l ' § 8 SUSVl se .
000

�85 -

N' 67

ASSURANCES TERRESTRES - RESPONSABILlTE PROFESSIONNELLE _
NOTAIRE - FAUTE LOURDE - GARANTlE DE L'ASSUREUR _ PRET _
DEFAUT D'INSCRIPTlON HYPOTHECAlRE _
AIX - 1ère ch - 2 février 1977 - n' 49 et n' 50 _
Président, M. ARRI GHI - Avocats, MMe MONLAU, CHAMBERT et
KLENIEC .

Le notair: qui a omis de faire radier des inscriptions hypothécaires

garantl s~ant un pret ,bIen que l ' o~ganisme prêteur ait été intégralement réglé

de sa creance, qUI d autre part s est dessaIsi entre les mains de ses clients
des fonds empruntés sans attendre les radiations des inscriptions déjà prises
et qui n'a entrepris auprès de la Conservation des hypothèques aucune dé marche en vue de l'inscription des hypoth;'ques stipulées au profit des prêteurs, commet u ne faute professionnelle qui engage sa responsabilité. La
Cie d 'A ssurance condamnée à relever et à gar antir le notaire des condamnations prononcées contre lui, ne peut, en appel, tenter de refuser sa garantie
en invoquant l' art. 12 al. 2 de l a loi du 13.7 .1930 qui exonère l'assureur
des dommages provenant de la faute intentionnelle de son assuré , faute carac térisée aux yeu x de l' assureur par le fait que l e notaire avait négocié ces
prêts dans les conditions les plus suspectes en faveur de l'emprunteur dont
il était l'ami et dont il souhait ait le redressement financier. En effet, si
l es él ément s de l'expertise mettent en lumière le s pratiques désordonnées du
notaire et sa conception aberr ante des devoirs de sa charge, ils ne démon trent pas qu 'il a eu la volonté de provoquer le dommage lequel est résulté
malgré lui de ses fautes. La preuve n ' étant pas apportée que le notaire ait
eu l'intention de détruire l'aléa du contrat d ' assurance, l'exclusion de la
garantie édictée par l'art. 12 ne peut lui être opposée par l'assureur .
OBSERVATIONS: L'application par la Cour de l ' article 12 de la loi du
13 juillet 1930 est ici sans surprise. Le texte de l'art.12 ne fait pas de dis crimination entre la faute lourde professionnelle, les imprudences et les négligences susceptibles d ' être invoquées par les clients comme sources de
dommages Cv. en ce sens, ce Bulletin 1975/2, n' 106, ;t sur les faute.s .intentionnelles exclu ant l a garantIe, ce Bulletm 1976/3, n 229 et les réferences).
000

N' 68

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE DE RESPONSABILlTE FAUTE NON INTENTlONNELLE DE L'ASSURE - COUPS DE FEU TlRES
SUR VEHI CULE EN FUITE - BLESSURES INVOLONTAIRES - GARANTIE
DUE PAR L'ASSUREUR AIX - 1ère ch - 26 janvier 1977 - n' 35 Président M. ARRIGHI - Avocats, MMe DELORME, MAZELLA et
,
BLANC Lorsque l' assureur a pris, de manière :xpresse, la décision d'op t er pour la direction de la défense de son assure de~ant la ]UndlCtlOn repressive, il est censé ne rien ignorer du dossIer penal et de la qualifIca tion retenue ar l' ordonnance de renvoi devant le Tnbunal correctlOnneI ; Il
peut donc se Pvoir opposer la décision pénale qui retient l a responsab~hte de
l' assur é vis à vis de la victime. Toutefois, le faIt de dlTIger le proces ne

�86

peut pe,rmettr: de dédui;e que l'assureur entend garantir son assuré en toute
hypothese, meme en presence d 'une faute intentionnelle ou dolosive de l' assuré car cette" r e n on,ciation à invoquer l'article 12 serait inopérante au r egard
des dlSpOSltlOns d ordre public de l a 101 du 13 juillet 1930, Dans le cas où
l'assuré a eu l'int ention de tirer des coups de fusil en direction des pneus
de l'automobile de l'auteur présumé d'une tentative de cambriolage commis e
quelques ln s tant s auparavant et a, par maladresse blessé le conducteur
il n'est pas possible de dire que le dommage corpo~el subi ait été causé i:'tentionne llement. S'il s ' agit d'une imprudence coupable de la part de l' assuré auteur des coups de feu, doublée d'une maladresse, l'intention d ' atteinte
corporelle manque absolument. L'assureur ne pouvant pas rapporter la preuve d'une telle intention est tenu de garantir son client assuré pour la res ponsabilité civile qu 'il peut encourir en raison des dommages corporels cau sés à autrui.
OBSERVATIONS: JJ"a'l l' ès la jurisprudence, l ' assureur qui dirige le procès
ne peut contester la décision qui a l'autorité de la chose jugée. Bien qu ' étant
considéré comme un tiers à l'instance, l ' assureur renonce tacitement à cette
pos sibilitéCCiviL 13 juin 1946, Rev. gén . ass . terr. 1946,381) . La faute de
l'assuré est un véritable risque, et cette faute peut être garantie par un contrat d'assurance. Seule est exclue, aux termes de l'art . 12 de la loi de 1930
la faute intentionnell e, c ' est-à -dire cell e qui s ' accom pagne, outre le fait vo lontaire, de la vol onté délibérée de réaliser le dommage CCass.civ., 5 janv .
1970, D. 1970. 155; J. C. P. 1970.11.16265).

000
N' 69

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE CONTRE LES ACClDENTS
CORPORELS - ASSURANCE COMPLEMENTAIRE VlE-DECES - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - DECES DE L ' ASSURE CONDUCTEUR EXCES DE VITESSE - ANALYSE SANGUINE - TAUX D'ALCooLEMlE ETAT ALCOOLIQUE - LOI DU 9 JUILLET 1970 - EXCLUSION DE LA GA RANTIE AIX - 10 ème ch - 2 mars 1977 - n' 120Président, M.

PORTAIL- Avocats,

MMe DURAND et BREDEAU -

L'ayant-droit d'un assuré sous,cripteur d 'un contrat d'assura~c~ ,
accident corporel et d'une police compl em,entalre assurance Vle, e; dec~de
au cour s d'un accident causé par l'assure lUl-m~me,' con~ucte,;r, d un vehl cule qui par suite d'un excès de vitesse constate.. s est deporte a drolte sur
une partie d 'une ligne rectiligne et s ' est encastre dans un platane, ne peut
prétendre au bénéfice complémentaire de la police Vle, le contrat accldent
individuel prévoyant l'e xclusion de la garant;e 10,rsque le conduct~ur se trou ve au moment du sinistre, s ous l ' emprise d un etat alco~hque . ,L analyse
'
"
t" ée sur la victime ayant relevé un taux d alcoolemle de 0,90
sangume pra lqU
' "
d'
t fixé à
our mille alors ue le taux légal d'alcoolemie a ne pas epasser es
"
80 pour mille ;ar la loi du 9 juillet 1970, établit sans contestatlOn POSS1bie que l' état alcoolique de la victime assurée exclut, aux termes d ~u,con\ratJ
de la garantie sou sc rit e, l'assuré ainsi que, dans le cas de son eces, e
b énéficiaire de l'assurance,
A

b

�87
OBSERVATIONS: Dans,le s assurances contre les accidents corporels,
t?ute clause clalre, non eqUlvoq~e ni suj ette à interprétation, prévoyant
l excluslOn de la garant Le , dOl! etre appliquée à l' assuré et au bénéficiaire
du contr al. Conc,ernant l'état alcoolique de l'assuré victime de l'accident, la
Cour a f a lt l Cl, ~ l a fOLS une stricte application de l a clause d'e xclusion de
la garantle mseree au contrat et de l'article L. l' § 1 du Code de la route
m?difié par l ~ loi du , ~ juill et 1970 , qui pr éc i se le t aux d ' alcoolémie à ne p as
depasser, meme Sl l ecart ent r e l e taux fixé par l a l oi et celui révélé par l es
analyses est manifestement minime .
00 0

N' 70

ASSURANCE - ASSURANCE IN CAP AClTE - PRET BANCAIRE - ASSURANCE COMPLEMENTAIRE - I NCAPAClTE - NOTION - MALADIE NON
I NCAPAClT ANTE - COX ART HROSE _
AIX - 2èm e ch - 27 janv i er 1977 - n' 64 Président, M. GAMBY - Avocats , MMe MALlNCONI, SANTARELLl e t
MIMR AN - VALENSI Ne constitue pas le sini s tr e qui déclenche l'obligation de l' assur eur,
et par là le dél ai de presc ri ption, l a coxarthrose qui atteint une per sonne
bénéficiaire d'une assurance com plémentaire à un prêt bancaire , alors qu e
l adite p e r sonne continue à tr availl er, mais seulement l a crise cardiaque qui,
int ervenue six mois plus tard, la frappe d'incapacit é de travail. C ' est donc
de cette c ri se que part le délai de six mois, prévu par le contrat, pour la
déclaration obligatoire à l' assur eur.
O BSERVATIONS: Simple arr êt d ' espèce, sans doute, la présente décision
n'en pr ésente p as moins d ' intérêt, témoignant de l'attention des tribunaux
à imposer une interpr étation raisonnable de s contrats d ' assuranc e . On eut
mal compri s qu e l' assur é , qui avait eu à coeur de continuer à travailler - et
p ar là de sauvegarder l es int é rêts de l a compagnie au ssi bien que les siens mal gré une maladie ce rtainement fort gênante, eût été p énalis é pour son cou rage.
000

N' 71

BAIL EN GENERAL - BAIL - EXPIRATION - REPARATIONS LOCATIVESNOTION _ ART. 1754 C.CIV. - VETUS TE - EFFET ART. 1755 C.CIV . OCCUPATION DE 45 ANS AIX _ 4ème ch - 20 janvier 1977 - n' 31 Président, M . BARBIER - Avocats, MMe POlNSO et LlBEROTTI Les réparations l ocatives ou de menu entretien auxquelle s le locat air e est tenu s ' entendent de cell es qui, li ées à l a jouissance de la chose
lou ée par l e preneur, co:,sistent en un ens,emble de petites réparations de ,
coût modique, r endu es n ecessalres pour l entr etlen courru:t de la chose louee.
La vétus t é qui exon è r e l e l ocataire de l a char ge de ces reparatlons corre s pond à l'u sure r ésult ant d'un u sage normal, et prolongé ,d,es li~ux loués sans
l' agg ravation fautive du fait du locataire. Des lo,,:s., en l etat d un~ occ;,-patlon
de 45 an s des lieux loué s , l e l ocataire est f.ond~, a :nvoquer la vetu ste et n e
peut être condamné à r emettre l es lie ux en et a t prets pour une 10c atlOn

�- 88

fut~re". Un lessivage ordinaire ou arrachage des papiers peints et travaux
preparatolr,es qUl sont des ,travaux qui tendent à remettre les locaux en état
de proprete et de salubrite, paraissent ju stifiés, mais non l' application de
deux couc hes de pemtur~, en raison de l a prolongation du maintien dans l es
lieu x du locatalre au - dela de la période normale pendant l aqu elle une peinture assure une protection efficace .
OBSER VATIO NS: v . dans le même sens Aix 4ème ch 26 février 1973
nO 91 &lt;inedit) et Aix, 4ème ch, 23 juin 1976, n: 306 (inédit), et sur l'ensedtble de l a questlOn, consulter R . civ., VO Bail, nO 362 et s .
000

ND 72

BAUX COMMER CIAU X - BAIL CLAUSE VIOLATION _ SOUS -LOCATIO N
INTERDITE - BAILLEUR - RENONCIATION _ RESILIATION (NON) _
AIX - 4ème ch - 1er mars 1977 - nO 111Président, M. BARBIER - Avocats, MMe IMBERT et PIERI _
Ne p e ut demander la résiliation du bail commercial pour v i olation
de la clause prohibant la sous-location, l e propriétaire qui, non seul ement
n'a jamais protesté, mais a reconnu et accepté sans ambiguité l'existence
des sou s - locations en s'en préval ant pour l'augmentation du loyer principal.
OBSERVATIONS: La sous-location prohibée cesse d ' être un motif légitime
de refus de renouvellement ou de résiliation lorsqu'elle est ratifiée par le
bailleur, soit expressément (Cass . 5 nov. 1958, Bull. 3.320), soittacite ment mais sans équivoque (sur le pouvoir souverain des juges du fond en la
matière, v. Cass o 17 oct. 1972, Bull. 3.278). Lorsque, comme en l'espèce,
l e bailleur a profité de l a sous - location pour augmenter le loyer, il parait
raisonnable de conclure à sa ratification tacite Cv. même sens, Cass o 10
juil. 1961, Bull . 3.277). Mais on peut citer des décisions moins favorables
au preneur: v . Aix, 4ème ch, 10 juin 1976, nO 284, inédit.
000

N° 73

BAUX COMMER CIAUX _ STATUT - DOMAI NE D'APPLICATION - BAIL
DEROGATOIRE DE COURTE DUREE - ART. 3-2 - REGIME JURIDIQUE BAIL EXPIRATION - CONCLUSION D'UN DEUXIavlE BAIL DEROGATOIRE
(NON) - STATUT - APPLICATION (OUI) - BAIL DE NEUF ANS - PRENEURRENO NCIATION (NON) - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE - NUL LITE - ART. 35 - FRAUDE (OUI) AIX _ 4ème ch - 26 janvier 1977 - nO 41 Président, M. CHARRON - Avocats, MMe SERGE PAUL et MARRO Dès l ors qu ' en vertu de l'article 3-2 du D. du 30 septem?re 1953,
les p arties p e uvent, lors de l' entrée dans les lieux du preneur, deroger ,aux
dispositions du déc r et à l a condition que ,le ,b ail SOlt conclu pour U1;e duree
au plus égale à deux a~s, malS que. Sl, a 1 ~Xp,lratlOn de cette duree, le pre neur reste ou est laisse en possesslOn, 11 s opere un Anouveau ball dont 1 effet est réglé par le présent décret, qu 'il en est de Ameme en cas ~e renouvellement exprès du bail ou de conclusion entr~ le~ meme~.pa,rtles d un nouveau
bail p our le même local, il en résulte, en 1 espece, qu a 1 explratlOn du

�89

premier bail dérogatoire conclu pour une durée inférieure à 2 ans la durée
du n ouveau bail n e pouvait être inférieure à 9 ans, et l' accord de~ parties
s ur l e r enouvellem ent dudit bail au-delà du terme, fixé dans la première con ventlOn a eu pour effet de sown e ttre le second accord a ux dispo sitions du sta tut; e t l a slgnatur,e ,de ce deuxième, bail ne peut être interprétée comme une
renonClatlon au bcnef lce du statut, etant donné qu'elle était l a condition même de son maintien dans les lieux et du renouve llement nécessaire à l'applicanon du statuL Enfm, la convention d ' occ upation précaire, signée ultérieurement par les partIes, ne he pas l e juge et est nulle car elle a été dres , en f rau d ~ de la loi au profit évident du" bailleur; elle ne peut donc effa see
ce r les consequences du bail originaire.
OBSERVATIONS: Le régime juridique du bail dérogatoire de l'article
3- 2 est aujourd 'hUi ':üen connu, et l a décision présentée ci - dessus est tout à - fait confo rme à la jurisprudence la plu s récente de la Cour suprême. La
dérogation prévue par l'article 3-2 prend fin à l' expiration du bail, et l e
commerçant qui conserve la jouissance des locaux, soit en vertu d 'une tacite
reconduction, soit par j' effet d 'un renouvellement exprès, acquiert les droits
statut aires du décret du 30 se ptembre 1953, (v. Aix , 4ème ch, 29 avr.1975,
nO 187 et 188, Bull. 1975/2, nO 172 et l es références citées; ad . Cass o 25
nov. 1975 . Bull.3.26l), Au demeurant, il est toujours l oisibl e au preneur
de renoncer à ses droi.t s acquis (pour une renonciation admise à de s droits
acqui s, v. Casso 10 juil. 1973, Bull. 3.346). Mais cette renonciation doit
être sans équivoque (C ass . 15 juin 1976, Bull.3.20l), ce qui , en l'espèce,
ne transparaissait ni de la conclusion du deuxième bail, ni de la convention
d ' occupation précaire (Cass . 3 juin 1975, Bull. 3.144) ultérie ure.
000

N° 74

BAUX COMMERCIAUX - RENOU VEL LEMENT - LOYER - FACTEURS DE
COMMERCIALITE - MODIFICATION MATERIELLE AYANT ENTRAINE UNE
HAUSSE DE LA VALEUR LOCATIVE - PLAFONNEMENT (OUI) - PHARMA CIE - VOLX - Cl è r e espèce) PLAFONNEMENT (NON) - COMMERCE D'ACHAT - VENTE DE PRODUITS
ET MATERIE LS DESTINES A L'AGRICULTURE, LA VITICULTURE,
L ' HORTICUL TURE - AIX EN PROVENCE, BD DE LA REPUBLIQUE (2ème espèce) 1è r e es p èce -

AIX - 4ème ch - 10 mars 1977 - nO 140-

Président, M. BARBIER - Avocats, MMe PAUL et P. et A. MAGNAN -

En l'ab senc e de modification notable des éléments mentionnés aux
articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, il Y a lieu de faire
application du plafonnement résultant du coefficient institué par l'article 236 dès lors que l a valeur de l'e~placement du local et l'existence d'un, par~
king ne sont pas susceptibles d exercer une mCldence sur le chiffre d af~al ­
res de l a pharmacie, qui bénéficie d 'un monopole de falt dar:s la localtte" et
que l e faible accrofssement de la population de Volx, son developpement e,co nomique très limit é, sa situation à 7 km de Manosque, cent,re lmportant d ac tivité commerciale, industrielle et agricol e, excluent t?ute evolu~lOn des fact e ur s l ocaux de commercialité, ainsi que l e conflrm e d alll eurs 1 examen des
l oyers de comparaison.

�90

N' 75

2ème espèce -

4ème ch - 14 mars 1977 - n' 143 _

Président, M. BARBlER - Avocats, MMe BREDEAU et PELOUTIER _
En présence de modification des éléments mentionnés aux articles
23-1 à 23-~ du décret du 30 s:ptembre 1953, il Y a lieu d'écarter le plafonnement des lors que de ,1969 a 1973, le chiffre d'affaires des coopératives
Vinicoles locales a marque un accroissement de 45 % et que ces coopératives
constituent une part majeure de la clientèle du locataire (achat-vente de pro duits et matériels destinés à l'agriculture la viticulture et l 'horticulture) et
que la croissance de chiffre d'affaires r~alisé par les coopératives vinicoles
locales s'est traduit parallèlement par la croissance du proprE' chiffre d'affaires dudit commerce qui est passé de 1.028.898 F. en 1969, à 3.032.476 F.
en 1974, na progression du chiffre d ' affaires de la société locataire n ' a
qu'une valeur indicative et non causale, mais elle confirme en tant que besoin
l'incidence de la modification notable des facteurs de commercialité sur le
commerce considéré et de l'accroissement de la potentialité économique) et
que, compte tenu de l' activité exercée, la configuration de l ' environnement,
tell e qu'elle résulte des facilités d'accès et de liaison immédiate avec les
grand s axes routiers, (bd. de la République à Aix en Provence) est favorabl e au commerce du locataire.
OBSERVATIONS: Vo ici deux arrêts à ajouter à l a liste des décisions publiées dans ce Bulletin sur les modifications des facteurs de commercialité
des commerces dans notre région. Pour l es commerces aixois, voir, dans
l e sens du déplafonnement, Aix, 4ème ch, 7 juillet 1976, n' 336, pour un
café i Bull. 1976/3, n' 288; Aix, 4ème ch, 23 nov. 1976, n' 459 'pour un
droguiste pour particuliers et grossiste en peinture, ce Bull. 1976/4, n'
377; contra, pour une boulangerie, Aix, 4ème ch, 22 déc. 1975, n' 545
inédit. Pour d'autres commerces, voir pour une pâtisserie à Forcalquier,
Bull. 1975/4, n' 393; pour une alimentation générale à Ollioules, et bou cherie-charcuterie -traiteur à Salon, ce Bulletin 1976/1, n' 82 et 83;
une épicerie en gros et au détail à Draguignan, ce Bulletin 1976/4, n' 377;
pour une parfumerie -maroquinerie à Marseille, ce B,ületin 1976/2, n' 188.
000

N' 76

BAUX COMMERCIAUX - PROCEDURE - COMPETENCE - TRIBUNAL
D'lNST ANCE _ ACTION EN RESILIATION DU BAIL - LITIGE DE DROIT
COMMUN _ D.28 AOUT 1972-ST ATUT DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE
1953 EXCLUSION - ART. 29 PROCEDURE _ COMPETENCE - TRIBUNAL D'INST ANCE - ACTION EN
RESILIATION D'UN BAIL COMMERCIAL - LITIGE DE DROIT COMMUN D. 28 AOUT 1972 - STATUT DU D. DU 30 SEPTEMBRE 1953 - EXCLUSION AIX - 4ème ch - 3 février 1977 - n' 59 Président, M. BARBlER - Avocats, CASANOVA, BESSON et
AGLIANY -

�91

. Le décret du 30 septembre 1953 att ribue compétence au président
du Tnbunal de g r ande mstance pour l es contestations relatives à la fixation
du prix du bail révisé ou renouvelé et au Tribunal de grande instance pour
l es autres co:;test atlOns. ~ar ailleur s , l e Tribunal d'instance a reçu du déc r et du 28 aout 1972 comp eten ce pour juger l es actions dont le contr at de l ouage d ',immeubles est l' objet, la,cause ou l ' occasi on. En l'espèce, l'action tendant a l a const at atlOn de la resolution du bail pour inéxécution d'une des obligatlOns du preneur ressortit au droit commun des rapports entre bailleurs et
loc.atai,rc s , même s ' agissant d 'un bail à usage commercial et non au statut
preClte du 30 septembre 1953. Ain si le magistrat des référés du Tribunal de
grande instance ét ait incompétent r atione materiae au profit d4 magistrat
des référés du Tribunal d 'instanc e . Tout efois , la Cour ayant plénitude de juri diction pour connaftre de l ' appel de chacune de s juridictions en cause peut
trancher l e litige au fond.
OB SERVAT IONS : Cet arrêt illu stre l e problème des conflits de compétence
ent r e le Tribunal d 'in stance et le Tribunal de grande instance, qui existent
augourd 'hui en matière de baux commerciaux et prend partie sur la controver se ouve rt e en l'absence de décision de la Cour de cassation sur la portée de
l'articl e 29 du décret du 30 se pt embr e 1953 au regard des règles d ' ordre
général du décret du 28 août 1972 . En effet, ce dernier texte attribue compé t ence au Tribunal d ' instance pour connaftre des litiges "dont l e contrat de
l ou age d 'imm e ubl es est l'objet, l a cause ou l 'occasion ", tout en réservant
l es dispositions spéciales contr aires; et l a question se pose alor s de la détermination du domaine exact de l'exception de l'article 29 qui , en matière
de baux commerciaux, définit la compétence du président du Tribunal de gr an de instance, et pr écise que les autres contestations relèvent du Tribunal de
gr a nd e instance. Selon une premi ère interprétation, qui a l'avantage de la
clarté, le contentieux des baux commerciaux constitu e un bl oc de compét ence
att ribu é au T ribunal de grande instance, et l'article 29 a une portée général e ,
autonome par rapport aux r ègl es de fond du statut du décret du 30 septembr e
1953 , (v. Paris. 22 mars 1974, G . P . 1974 . 2 .485, note P.H. Brault, obs.
J. Normand, R ev.trim.dr.civ . 1974 . 66 1). Selon une seconde interprétation,
seul es l es actions intentées en ver t u du déc r et du 30 septembre 1953 sont de
l a compétence de l a juridiction du Tribunal de grande instance; et il y a lieu,
pour déterminer les compétences respectives des deux juridictions, de dIstlnguer selon l e fondement juridique de l'action int ent ée, sel onqu'elle ent~e ou
non dans l e champ d'application du statut des baux commerClaux , t e l qu ,I est
o r gani sé par l e décret du 30 sept embre 1953 (v. Paris . 12 juil. 1973 , J.C. P .
1974 . 4 .5., ob s. B.Boccara; T.G .\. Rennes. 12 avr . 1 976, D. ~976.364,
note H. Hovasse; J. Viatte, obs sou s T . G .\. de St Dems de l a Reumon, 9
août 1973, A.J.P.l. 1974 .630; R.L. 1975.1 68 ; H.S olu s et R.Perrot, Droit
judiciai r e privé, t.2, p.224). C'est à cette dernière opinion que se raIlle la
Cour de céans, comme elle l'a déjà fait précédemment, AIX, 4e ch, ,18 oct.
1976 n· 406 ce Bulletin 1976/4, n· 402, (sur le partage de compE'tence ,
le s c 'ritiques ~ ' ont pas manqué; il ser ait "inju stifié dans son pn?Cl~e " e t
"impr aticabl e dans sa mise e n oeuvre ", v. H. Hovasse note preCltee).
00 0

�92

N" 77

CONTRAT D 'ENTREPRISE - CONSTRUCTION _ PROMOTEUR _ NOT ION _
SOCIETE ClVILE IMMOBlLlERE _ SOCIETE FICTIVE ÇNON) _
SOCIETE CIV IL E IMMOBILl ERE - SOCIETE NON DISSOUTE _ ACTION
CONTRE L'ENTR EPRENEUR DE CONSTRUCTION POUR MALFACO NS _
TITULAIRE - PORTEUR DE PART (NON) _
1è re es p èce - AIX - 3ème ch - 24 janvier 1977 _ nO 25 _
Président, M. BERARD - Avocats , MMe AMSELLEM , GUIEU, PARIS
et SCAPEL Si doivent être considérées comme des promoteurs et tenues comme
telles de l' obligation de garantie à l'égard de ceux qui acquièrent la jouis san ce des locaux les personnes physiques ou moral es qui fondent une S . C .l. ,
c'est à l a condition qu ' il soit établi que ces promoteurs sont les véritables
mafires de l'op é ration et que la S . C.1. créée n ' est qu 'une société de façade .
A l a suite de malfaçons constatées dans un ensemble édifié par Hois S . C .l. ,
un e soc iét é cogérante fut condam n ée en première instance à exécuter les modifications préconisées et à verser aux porteurs de parts des dommages int é rêt s importants, au motif qu ' ayant commer c i alisé l es parties div i ses de
l'immeubl e, cette société cogér ant e avait pris l a qualité de promoteur et con tracté de ce fait une obligation de garantie . La Cour réforme cette décision .
L es actes accomplis par le gérant, s 'il s s ' apparentent à des actes de pro motion, ont été accomplis au nom et pour l e compt e des trois S . C .1. Aucun
contrat de promotion n'ayant été passé, l es porteurs de parts n ' ont d ' action
que contre les S.C.l. D ' autre part, ces sociétés n ' étant pas encore dissou tes, l'action en garantie du mafire de l'ouvrage est toujours d1l1S leur r B tri~~i ­
ne et les porteurs de parts, ne pouvant agir au nom des S.C.I., doivent
être déboutés de leur action contre les architectes et les entrepreneurs.

N° 78

2ème espèce - AIX - 4ème ch - 24 janvier 1977 - nO 33 Président, M. BARB IER - Avocats, MMe DURAND, BAFFERT et
DEGHILAGE
Pour manqu ements et malfaçons dans l a construction qu ' elle avait
e ntrepri se , une S.C.l. se vit condamnée à r épare r l es désordres consta,tés.
La copropriété qui avait acquis l'ensemble immobilier fit appel d~ cette .d:Cl sion, entendant qu e le gérant de la S.C.l. dont l a responsablhte avalt ete
écartée par les premiers juges, soit t enu en tant que promoteur, m sol"dum '.
avec l es autres re!'ponsables, architectes et entrepreneurs. Elle fut debou~ ee
de sa demande au motif que le fait que l a S. C .l. ait conclu au nom de son ge rant n e saurait être l'aveu du rôle de promoteur de celUl-Cl. Seul le promo teur qui a fondé une société de façade sans existen~e réelle, conserve. ~a, qua lité de promoteur et est tenu d ' une obli~ation de resultat. La copropriete ne
pouvant apporter la preuve de la hctlVlte de ,la S . C .1. ne peut. mettre en caufan executer
les trase 1a respons ab ilité du gérant , ce dernier n ayant pas
l "
.
vau x de con struction par sa propre ent,reprise et n etant pas mterv~11:u ,en
qualité d e vendeur, tous les actes de reservatlOn et de vente ayant ete etabli s au nom de l a S. C .l.

�93

OBSERVATlONS : Ces deux décisions illustrent la difficulté qu'un tiers
rencontre ' "lorsqu ' l"l l"nvoque 1a f lctlVlte
" " " , pour prouver que la societe
, , n'exis et
dlssim
l
'
1"
'diff'
'
t e pas
,
u e une rea lte
erente, preuve qui cependant peut être rapportee par tous ~oyens pUlsque la fictivité et la réalité apparentes sont de
slmpl es fans , C est souvent encore que le tiers invoquera la réalité cachée
" d ' une autre actlOn,
"
a, ,l ' occaSlOn
Dan s les deux cas d ' espèce il s ' agissait
dune actlOn en garantie dirigée contre le constructeur et les' maûres d'oeu vre, et l'intérêt de 5 propriétaires ou des porteur s de part s était de mettre
e~ Jeu la responsabilit é du promoteur, Or, faute d ' une définition légale,
c est la )unsprudence qui a eu l a charge de préciser les fonctions du promo teur, Un tralt essentlel ressort de nombreuses décisions (ventre autres
Cass, le~ févr. 1972, Bull. m . n° 138 et 3 avr. 1973, D. i973. Somm.90~.
La quahte du promoteur doit être réservée au promoteur "intégré" (J . C. P .
1965.1. 1933). Un autre problème est également évoqué dans la première dé C1Slon . Le droit de jouissance exclusive dont chaque porteur de parts est ti tulalre lUl permet seulement d ' exercer à l'encontre de la société une action
aux fins d ' obtenir réparation des malfaçons affectant les lots (A.J. P.l., 1968"
572). La société de construction seule peut agir en réparation (civ. 23 juin
1976, Bull . lll . no 284), et ce jusqu'à la dissolution et au partage de la socié té d ' attribution.
000

N° 79

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTlON - RESPONSABlLlTE BOIS NON TRAlTES - ACTlON DE L'ENTREPRENEUR PRlNCIPAL CONTRE
LE SOU S - TRAlT ANT - ACTlON INFONDEE AlX - 3ème ch - 10 janvier 1977 - nO 8 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BREDEAU, CHAMBERT et
RlBON Si l ' entrepreneur a le devoir d'éclairer le martre de l'ouvrage
sur l ' étendue du risque que court une charpente non traitée afin qu'il puisse
mesurer les avantages et les inconvénients de l ' économie qu'il peut réaliser
en employant des bois moins chers parce que non traités, et prendre sa décision en pleine connaissance de cause, cette obligation de conseil ne saurait
être mise à la charge du sous - traitant vis-à - vis de l'entrepreneur général
qui connaissait aussi bien que lui le Document Technique Unifié recommandant
le traitement des bois de charpente. 11 s'ensuit que l'entrepreneur principal
dont la responsabilité est pleinement engagée vis-à-vis du maûre de l'ouvrage,
à raison des attaques par les capricornes des charpentes &lt;les villas construites, n'est pas fondé en son action récursoire contre son sous-traitant
qui n ' a commis aucune faute en acceptant de mettre en oeuvre des bOlS non
traités, son cocontractant ayant accepté de prendre ce risque.
OBSERVATlONS: Si l'entrepreneur est tenu d'informer le maûre de
l'ouvrage pour les raisons que le présent arrêt expose fort justement (v.
égal. Aix , 8ème ch, 11 févr. 1975, ce Bulletin 1975/1, nO 19; Aix, 3e C;h,
1 juil.1975 op.cit. 1975/3, nO 272; Casso 1 oct. 1975, D.1977.54; Orleans,
23 oct. 1975, J. C. P. 1977 .n. 18653), et plus particulièrement de l'informer
contre les risques d'attaques des capricornes dans les charpentes, sous
peine d'enga~r sa responsabilité (Cass. 30 nov. 1964, Bull.1.407; Casso
1 juin 1965, -Bull. 1.265; Casso 17 JUü. 1968, J.C. P. 1969.n.15932, n. Prieur;

�94

Cass o 31 janv . 1969, J .C .P. 1969.ll.15~~7, n . Liet - Veaux; Cass o 20 janv .
1976! Bull. 3. 17; Mazeaud, Rep. civ . v Contrat d ' entr e pri se nO 202)
Pdarle,'lle obltgatlOn n e se justifie plus dans l es r a pports du sou's -traitan~ et
e
en trepren e ur pnnClpa
. . l , a l or s surtout qu e ce dernie r n e peut que connai'tr e ce ,genre de risques. A l' égard de l' e ntre pren eur principal, l e s oustr alt~nt n est r espons abl e que dans l es t e rm es du droit commun et l a p r euve dune faut1scon~ractuelle doit donc ê tre rapportée par celui:là Cv . Mazeaud,
Op . Clt. eod.v , n 149 s . ; Casso 20 oct. 1965, Bull. 3 .460; Casso 8 iuil.
1971, Bull . 3.321; Casso 9 mai 1972, Bull. 3.211; Casso 15 oct. 1974 , D.
1974. Som. 143 ; Casso 20 juil. 1976 , Bull. 3.245; r appr . Cass o 4 nov .
1976, G . P. 1977, 3 mai 1977, p. 7) .
00 0

N° 80

MANDAT - AGENT IMMOBlLlE R - LOI DU 2.1.1970 - NUMERO D 'INSCRIPTION DU MANDAT SUR REGISTRE SPEC IAL _ DEFAUT _ SANCTION _
NULLlTE CNO N) AIX - 2ème ch - 9 mars 1977 - nO 14 5 _
Pr ésident, M. MESTRE - Avocats, MMe MAURY et KUCHUKIAN _
Si. l a loi du 2 janvier 1970 frappe de nullité en son a rticle 7, l es
prom esses e t les conventions de toute natur e relatives aux opérations vi sées à l'article 1er, qui ne comportent pa::. une limitation de l e ur s effet s
dans l e t emps, une telle sanction n'est nullement prévue en ce qui conce rne
les autres obligations mises à la char ge des agents d ' affaires, seules des
sanctions pénales étant édictées par ailleurs dans le titre III de ladite loi
p our un nombre limité d 'infractions; dès lors, l ' infraction aux dispositions
du décret d ' application du 20 juillet 1972 reprochée à un agent immobilier
et con sistant dans le fait de n ' avoir pas porté sur l'exemplaire du contrat
r emis à son mandant le numéro d ' inscription dudit contrat au registre -les
mandats, ne saur ait entrafuer l a nullité du mandat.
OBSER VATIONS: Le décret du 20 juil. 1972, pr is en application de l a l oi
du 2 janv . 1970 r èglementant l es conditions d ' exe r cice des ac tivités relati ves à certaines opérations portant sur l es immeubl es et fonds de commerce ,
r è gle minutie u sement l' exe rcice de l a profes sion d ' agent d ' affaires Cv.
Hubrecht, G. P . 1973 .1., Doctr. 207); son a rt. 72 dispose Cal.4) qu e tous
l es ma ndat s sont mentionnés par ordre chronol ogiqu e s ur un registre des
mandat s conforme à un modèle type fixé par Arrêté ministériel, et Cal.5)
que le num é r o d ' inscription sur le registre des mandats est reporté sur ce lui des exemplaires du mandat qui reste en l a possession du mandant. La
violation de cette dernière règle de forme ne r end pas l ' acte annulable pré cise i ci l a Cour d 'Aix. Outre les arguments d'ordre exégétique qu ' elle invo que on peut ajouter que sa décision qui écarte implicitement tout formalisme
exc~ssif correspond à l'intention du législateur qui recherche surtout , en
édictant 'cette règle de forme, cell e-ci n'en étant qu 'une parmi de nombreuses a utre s procédant de l a même intention, à faire disparai't r e les diff~cul-.
t és de preuve dont souffraient, auparavant, l es relat~ons des agents d affaIres e t l e ur s clients Ccf. J. D. Rolland, Le mandat de l agent lmmoblher, ActI vité immob. corn. et ind. 1975, nO 77).
Par l à le défaut d 'une mention, ou de plusieurs, n ' entrafue pas l 'annulation du c~ntr at mais empêche d'obtenir l' exéc ution de l'obligation qu e l a
clause omise dev~it p r évoir (J. D . Rolland, op . cit .ibid.).
000

�N' 81

VENTE - ARRHES - NOTlON _
AIX - 11ème ch - 11 janvier 1977 - n' 7 _
Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe ANCEL et PLANTARD . , A défaut de manifestation de volonté des parties il
a lieu de
que
chèque au porteur remis par l' acheteu; d
bateau à un
l'
a re, a valOIr sur une vente future", avant même que soit établi
act~ de ven,te, ne peut représenter un versement à titre d'arrhes mo en
de dedIt VIse par les dispositions de l'article 1590 du Code civil. Le /rétendu vendeur ne peut donc demander le paiement de telles arrhes.

~~t:~:~~ri

:,~

,In

OBSERVATI~NS

: Les arrhes et les acomptes sont soumis à un régime
Jundique different Cv. Alx, 2e ch,. 18 juin 1976, ce Bulletin 1976/3, n'232).
M,aIs en pratIque, 11 est souvent dIfhclle de savoir si la somme d'argent versee par l'acheteur l ' a été à ti~re d'arrhes ou d'acompte s, soit parce que le s
partIes ne se sont pas expllquees sur ce point, soit parce qu'elles ont con fondu l es deux termes. Dans ces cas, les juges du fond à qui la Cour de
cassatlOn r~connaft un pouvOlr souverain d'appréciation Cv. en dernier:
Casso 15 dec. 1976, Bull. 3. 356) doivent interpréter la commune intention des
contractants. Pour ce faire, ils se rapportent aux autres stipulations du
contrat, aux Clrconstances de fait qui ont entouré sa conclusion et même
aux usages Cv. Rep . ci.v., v' Arrhes, n' 22 s" par R. Decottignies).
000

N' 82

VENTE MOBlLlERE _ CONDlTlON RESOLUTOIRE - DELAI NON PRECISEDELAI RAISONNABLE OBLlGATlONS _ CONDlTlON RESOLUTOIRE - DELAI NON PRECISE DELAI RAISONNABLE AIX _ 2ème ch - 11 janvier 1977 - n' 27 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe LE BOZEC et VALENSI La vente d ' un appareil dénommé orthopantomographe , conclue sous
la condition résol utoire de son homol ogation, sans qu ' aucun délai ait été précisé, doit être considérée comme résolue lorsque l' homologation n'a pas été
obtenue à l ' expiration d'un délai raisonnable - 7 mois - qui peut être déduit
des éléments de la cause, et, notamment, d'une lettre adressée par l'acheteur
au vendeur, lui demandant que le délai d'homologation ne soit pas aussi long
que le délai de livraison, lequel avait été de 6 mois.
OBSERVATIONS: Aux termes de l'art. 1176 al. 2 du C.civ. "S'il n'y a
poiht de temps fixé, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est
censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera
pas". Il a parfois été jugé, en application de ce texte, qu'un long retard
dans la réalisation de la condition pouvait être assimilé à une défaillance de
cette dernière CMontpellier, 23 juin 1948, D.1948, p. 543), et c'est en ce
sens que statue, en l'espèce, la Cour d'Aix. Unetelle solution n'est pas
sans fondements en pratique comme en théorie . On remarquera, toutefois,
que la Cour sup;ême se montre ,beausoup plus stricte: Ainsi a-t-elle ~ensuré
une Cour d' app~l, p,our avoir ~eclare une condltlOn d~all;',e,. alors qu aucun
délai n'avait éte fixe pour sa realisatlOn, au motif qu 11 n etaIt pas douteux
que le délai écoulé excédait de beaucoup celui que les parties avaient normalement envisagé (Cass. 4 mars 1975, J.C.P. 1976.11.18510, n. M.F.NIcolas;
obs. Y. Loussouarn, Rev. trim. dr. ci.v. 1975, p.70 6).
000

�96

N' 83

TESTAMENT - LEGATAIRE UNIVERSEL _ LEGS PARTlCULlER _
CONSIST ANCE - OBJET DU LEGS _ BIENS ACCESSOlRES _ MOBILlERAFFECT ATlON - INTERPR ET ATlON DE LA VOLONTE DU TEST ATEUR _
DELIVRAN CE DU LEGS _
AIX - 1ère ch - 13 janvier 1977 _ n' 12 _
Président, M. ARRIGH l - Avocats, MMe VALENTlE et SCAPEL _
,.
, Aux termes de l'art. 10 18 du C. civil la chose léguée doit être
dellvree avec ses accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera
le jour du ,d~cès du testateur. S ' agissant d 'un legs particulier portant sur
une propnete Sise dans la Hte Saône, la légataire universelle _ qui dans le
cas d'espèce était une personne étrangère à la famille _ ne peut pr étendre
ê tre tenue qu ' à la délivrance des biens inunobiliers décrits à un acte de partage antérieur à l ' ouverture de la succession, à l ' exclusion des biens meu bl es ainsi que des biens accessoires aux immeubles objets de la donation.
Interpr étant la vol onté du te stateur, tenant compte d 'une part aussi bien des
éléments intrin sèques de l'acte que des éléments extrin sèques de la cause,
l a Cour, prenant acte d'autre part que le de cujus entendait l éguer à des
neveux - afin qu'elle y demeure entre leurs mains - cette propriété familial e située au lieu même où se trouvait le caveau de famille où il souhai tait être inhumé, précise que la légataire univer sell e est tenue à la délivrance non seulement des biens immobiliers et de leurs accessoires tels que terr es adjacentes et bâtiments de dépendance, mais également des meubles meublants ainsi que des souvenirs auxquels la famille reste attachée.
OB:SERVATIONS: Les juges ont un pouvoir souverain pour déterminer un
legs en présence de clauses imprécises (Civil. 22 juin 1964, D.1965. Som .
4). L e mot accessoire doit s'entendre des choses qui ne sont pas essentielles
et qui donc ont forcément un caractère secondaire, mais le qualificatif "nécessaires" signifie que ces choses sont indispensables à l'usage de la :: hose
principale léguée. n reste entendu que l'habitation lé,guée pour l'usage des
membres de la famille ne peut se concevoir que meublee . Par contre, 11 peut
en être autrement pour les terres adjacentes, dépendances, bâtiments de
ferme etc •. . et dans le cas où ces accessoires constituent une unité écono mique: la jurisprudence refuse parfois d ' étendre le bénéfice de l'art. 1018
à ces bien s revendiqués par le légataire universel (v. en ce sens, T. G.l.
Nevers,5 mars 1975, J. CP . 1976, 11.18 324, noteM.Dagot).
000

N' 84

ACTE DE COMMERCE - COMMERCANT - ARTISAN - NOTlON - PHOTOGRAPHE _ ACHAT DE PRODUITS - ACTE DE COMMERCE (NON) ARTlSAN (OUI) AIX _ 3ème ch - 12 janvier 1977 - n' 17 Président, M. BERARD - Avocats, MMe BERMOND -AUDl NET et
REYNAUD N'est pas constitutif d 'un acte de commerce au , sens de l'article.
632 du Code de commerce, le fait par un photographe d acheter l es produIts
, ssalr
. es a. 50 n art pour le transformer en,photographies
dont 11 tirera .
nece
..
d
r e roduction s et des agrandissements qu 11 fera fla~rer sur des, composi ti~~S p~blicitaireS enjolivés de lettres ou de TT'otifs ecoratifs o:p.! 11

�97

vendra aux personnes qui l es lui commandent; en effet, outre qu'il n'est
pas rapporte par le demandeur qui en a la charge, la preuve que ledit
photogr~phe SOlt commerçant ou que l'importanc e de son atelier excède le
cadre . ~ une expl~ltatlOnp~rsonnelle ou familiale , il tombe sous l e sens que
la matlere premlere utlh see par lui n'entre que pour une part infime dans
la val e~r du prodUlt hm en co~parai son du tr avail manuel, de l 'imaginatl~n creatr~ce et du sens artlStlqu e de l'arti san qui lui sont incorporés.
C est donc a bon drolt que l e Tnbunal de commerce a décliné sa compétence.
OB,SERVATIONS : Cet arrêt actualise la délicate question de la commerciahte du photographe. E st-11 un artiste qui achète des produits nécessaires
à son oeuvre d'art, activité principale civile, tout comme le ferait un artis te pelntre ou ~n sculpteur? Certains l'ont admis (v . Rep. com . vis "Actes
de commerce par A.Jauffret, nO 112 et s. et les références). Ou bien est il au contrair~ un commerçant qui revend au public des produits photograp~lques achetes ,par ,lui? D'autres l'ont affirmé (v. Rep.com.précit. les réferences). En reahte, entre ces deux opinions extrêmes la Cour adopte fort
sagement une solution interm~diaire (recommandée d ' aill~urs par A.Jauffret),
en IUl reconnalssant la qualite d ' artisan.
000

N° 85

FONDS
ET DU
SEULE
BAIL -

DE COMMERCE - VENTE PAR ACTES SE PARE S DE L'IMMEUBLE
FONDS DANS LEQUEL IL EST EXPLOITE _ RESOLUTlON DE LA
VENTE DU FONDS DE COMMERCE - RESTITUTlON - DROIT AU
ABSENCE -

FONDS DE COMMERCE - VENTE - RESOLUTlON - RESTlTUTION DES
ELEMENTS DU FONDS - IMPOSSIBILITE - DISPARITlON DES ELEMENTS EFFET - INEXECUTlON EN NATURE - DOMMAGES ET INTERETS CONTRAT - I NEXECUTlON - RESOLUTlON - RESTlTUTlON - IMPOSSIBILITE - EFFET - DOMMAGES ET INTERETS AIX - 1èl'- ch - 24 février 1977 - nO 87 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe LAURE et MICHEL En l' état d'une vent e d'immeuble par acte séparé de celui du fonds
de commerce dans lequel il est installé, les vendeur s, n'ayant pas transmis
de droit au bail, ne sont pas fondés à demander, qu'à la suite de la résiliation de la vent e du fonds pour non paiement du prix, un bail leur soit consenti. Par ailleurs dès lors que lesdits vendeurs ne peuvent recouvrer la
propriété de le~r fonds de commerce cédé dont les principa,ux ,él~ments ont
dépéri ou ont disparu, et que toute obhgatlOn de falr,e ~ont l mexec,utl~m , en
nature est impossible se résoud en dommages et mterets en cas d lnexecution fautive par le débiteur, les acquéreurs devront verser une somme les
dédommageant de la perte de l eur fonds (100000 F .).
OBSERVATIONS: Cet arrêt au demeurant assez complexe, met l'ac .:: ent sur
deux chefs de motivations qui sont intéressants parce qu'ils appli9uent des
principes fondamentaux de la théorie du fonds de commerce qUI pres,ente!'t peu
d'exemples jurisprudentiels récents. Ainsi, sur le premler pomt, l arr:et rend
manifeste les conséquences fâcheuses que peut a';Olr ,l a vente Slmultanee du
fonds et de l 'immeuble dans lequel il est exploite. L excluSIon traditlonnelle
des immeubles de la composition du fonds d~ ~ommerce \Cass. 21 ]Ull.1937,
D. H. 1940. 1. 17) conduit le vendeur qUl a cede slffiult anement, malS par actes

�98

s~par~s, l a propriété de l 'immeuble et celle du fonds qui y est inclus, à ne
recu pe!"er, en cas de résolution de la seule vente du fonds" '= fonds sans
drolt d occu patlOn du local d'exploitation bref sans droit au bail. En effet
l es deux vent~s ob~issen~ à des régimes juridiq~es distincts et l' on ne peut '
con~r:nndre l acqu ereur a consentir un bail sur l ' immeuble resté en sa pro prl et e Cv . par anal ogte l e cas de l a vente forcée du fonds de commerce dont
l' e;::plo~tant est propr iétai;e. de l 'immeuble, Rep . corn. VO "Fonds de commer ce , n 85 e~ s . et les ref.erences). Le remède à cet inconvénient aurait pu ,
sembl e-t-tl, etre recherche dans la conclusion d'une vente globale indivisi bl e, comme cel a se pratique en matière de saisie immobilière en cas d ' accord
des parties Cv . Hamel, Lagarde et Jauffret, Traité de droit ~ommercial, 1. 2,
p. 260 et 261). L ' intermédiaire, négociateur de l'acte aurait donc dû "décon seiller très fermement le démembrement du fonds de commerce réalisé par la
vente séparée avec clause de liberté d'occupation de l'immeuble dans lequel
s ' exerçait l'activité commerciale ". Sur le deuxième point, l ' arrêt illustre
les difficultés qui peuvent nanre de la restitution du fonds de commerce après
résolution de la vente. Le bien rentre rétroactivement dans le patrimoine
du vendeur, mais les éléments constitutifs du fonds ont pu sensiblement être
modifiés depuis leur cession, et leur valeur aussi. . . quelquefois jusqu'à
dispar ition complète, Cv. Hamel, Lagarde et Jauffret, op.précit. p. 171 et
172, s u r les comptes de reprise des él éments corporels, et le problème des
dommages et intérêts pour détérioration des éléments incorporels) .
000

N° 86

FONDS DE COMMERCE - VENTE - CLAUSE DE NON RETABLlSSEMENT VIOLATION - ACTIVITE DE RESTAURATEUR SIMILAIRE A CELLE DE
TRAITEUR - RESOLUTION - DOMMAGES ET INTERETS AIX - 2ème ch - 11 janvier 1977 - nO 31 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe LEANDRI et BENARROS1-I Le vendeur a sans conteste contrevenu à l'interdiction qui lui était
faite par l es clauses du contrat pass~, :,vec son ~cquéreur de faire valoir
"un fon ds similaire en tout ou partle a celul qu tl avalt vendu, et la faute
commise doit ent rafher en l' espèce la résolution de la vente dès lors qu ' il
apparan que dans les conditions c;ù e lle a, été e,,;ercée, l ' activité de restaurateur entreprise par le vendeur etalt stmllalre a celle du for:ds de tralte~r
cédé puisqu ' elle lui donnait l ' aptitude, sans aucun contr61e reel posslble a
prép~rer et à livrer des repas ou plats cuis.inésà emporter~, et le destl nait à offrir ses services, fut - ce dans son etabltssement meme, pour des
banquets, cocktails et autres collations entrant dan~ le champ normal des ac tivités du commerce vendu, et que de surcron, la repu~atlon que, le ,~endeur
s'était acquise comme chef de cuisine pen~ant 20 ,ans etall partlculterement
de nature dans ce domaine professionnel a favo~lser un exode de ~on ancienne clientèle au profit du restaurant voisin ou il contlnualt de deployer
ses talents. Les premiers juges n'ont pas tenu s;Ufts~ment compte dans
l'estimation du préjudice d ' investissements non rec:,"perables falls par les
.
organisation
et presentatlon du fonds, et les
acquereurs
pour une meilleure
~.,
.
dommages - intérêts doivent etre evalues a 20 000 F.

�99 -

OBSERVATlONS'
II es t rare d e recenser dans les recueils une décision
dl"
or onnant a r esol.ut ion de la vente du fonds de com me r ce pour violation de
~ clfuse de non re,t abhssement (v . Req. 17 oct. 1928, D . H. 1928 . 510).
e p u s souvent, 1. alloc atlOn de domm ages et intérêts n e satis fai sant qu ' im parfa it e ment le creanoer de non conc urrenc e , celui - c i ch e r c he à obtenir en
Ju stIce la fermeture du fonds de com me r ce c r éé par l e vendeur en viol ation
d(e son e n gagement - d ' a illeur s demandé en l ' espèce à titre sub s idiaire Rep. com., v l ,s "Con curren ce déloyale", nO 46 et s . et l es r éfér ences) .
L appltcatlOn de l article 1184 du Code c iv il en l' espèce est san s faille sur
l e plan Jundlque . E~le sembl e t out efois sév è r e au plan pratique au vu d'une
~~r actlOn ayant dure 6 mOls , (v. sur l e probl ème gén é r al j. L . Bergel,
L es clauses de n on concurrence en droit fr an çai s " études offertes à A.
j auffret, p. 36, nO 12).
'

v,.

00 0

N° 87

SOCIETES - DlSSOLUTlON - RADlATlON DU REGISTRE DU COMMER CE DlSPARITlON DE LA PERSONNALITE MORALE (NON) AIX - 13è me c h - 3 févrie r 1977 - nO 16 Pr ési dent, M. MlCHE L - Avocats, MM e PUJOL e t BUSSAC -

11 est de juri s prudence que l orsqu e la r adi ation de l ' immatric ulation
d ' une société au r egistre du comme r ce n ' est que l ' abouti ssement d'opérations
de dissolution et de liquidation condu i t es, mal gr é l es apparences, d 'une mani è r e irrégulière, malgré la poursuite d 'un créancier réclamant des sommes
qui lui seraient dûes, cette r adiat ion ne peut ent r afne r pour la sociét é l a
perte de l a pe r sonnalité mo r al e , du fait de pe r sistance postérieurement à l a
clôture de sa liquidation d 'un él ément de passif délaissé par les liquidateurs .
OB SERVAT IONS: Le présent arrêt fait allusion à une ancienne jurispru de nce qui admett ait qu e la pe r sonnalité morale d'une société subsistait, à
l ' égar d des tie r s , ju squ ' au moment où tout l e passif était payé ou prescrit
(c f. Ch a rtier , n. sous Cass o Reims , 22 'g'ar s 1976, Paris, 4 juin 1976 , R ev.
soc . 1977 , 454. 1 ; Ve rdier, Rep. soc. v' Liquidat i on et partage, nO 472 s.).
Cett e jurisprudence a ét é r emise en .:au se par l a loi du 24 juil. 1966 qui
r ègl emente de f açon précise l a liquidation des soci ét és; depuis, on considère
que l a p e r sonnalité morale disparalt à la clôture de l a liquidation de l a socié t é et cel a, que l a r adi ation au r egistre du comme r ce int ervi enne postérie u r e;"'ent , comme en l ' espèce, ce qui est l e cas n ormal , ou antérieurement à
l a clôture, la p e r sonnalit é morale n ' étant pas li ée au maintien de son immatric ul ation au r egistre du comme r ce (C ass . 23 nov. 1976 , Rev. soc . 1977.
461, n . Mabilat; D.1977, Inf . RaJ" 166, n . Honor at; Paris, 4 juin 1966,
précit.; Ve rdie r, op . cit . eod. v I , nO 497 s .). Mais, selon l a Cour d 'Aix ,
pareille solution ne s ' impose pas lorsque la dissolution, l a liquidat.io~ .et la
clôture sont décidées et conduites dans un espnt de fraude certaIn a l egard
des créancie rs. Ce n'est pas là pour autant renouer avec l' ancienne jurisprudence c ' est simpl ement décide r que "la fraude fait exception à toutes le s
r ègle; (v. dans l e même sens Aix , 8ème ch, 8 avr. 197 5, ce Bulletin 197 5/
2 , nO 140 ; D. 197 5. Som . 94).
00 0

�100

N' 88

G.I.E. - MEMBRES - NOU VEAUX MEMBRES _ OBLIGATlONS _ DETTES
ANTERIEURES A LEUR ADMISSION _ CONTRIBUTION (OUI) _
AIX - 13ème ch - 24 février 1977 - n' 23 _
Pr éside nt, M. MICHEL - Avocats, RI VO LET, BERDAH, CO LLIOT,
MOUTTET et PERRIMOND -

11 importe peu pour que les nouveaux membres d 'un G. 1. E . soi ent
t e nu s e n vertu d e l' a rticl e 14 des statut s qui stipul e que les membres du
gr oupe ment sont tenus des dettes de celui- ci s ur l eur patrimoine propre soli d a irement et en proportion de l e ur s droits, qu e la dette ou l' engagement du
G. 1. E. de nature à faire naftre postérieurement une dette, telle que l ' obli gatlOn de paye r des hororaires ou rémunération d 'un travail futur soit an t é rieure à l ' admission desdits nouveaux membres. En effet il ne peut êtr e
considéré, e t il se r ait même anti - juridique de le faire , qu ' ~n nouveau membre,
tout comme un nouvel associé dans une société , puisse être libér é des dettes
d 'un g roupement, ou d'une société, au prétexte qu 'il a été admis postérieure ment au contrat générat eur d e ces dettes .
OBSERVATIONS: E n affirmant que l e n ouveau membre d'un G .I.E. est
t enu pour l e passif antérieur à son admission, le pr ésent a rr êt consacre
une solution qui n ' avait été, ju squ 'à présent, développée qu' en doctrme
(cf. Guyénot, L es G .1. E . et le dr oit des soc i étés commerciales, Rev . soc .
1969, p. 162 s., spéc . n' 28; Les G.1. E. et l es créances des tiers, D.
1972, Chrono 13, n' 34; Guyon, Le G . 1. E. , ed. D.1969, n' 141; Durand
et Latscha, Les groupements d'entreprises, colI. droit et gestion , 1973 , r. '
74). Cette solution qui s'impose également pour les associés d 'une S . N . C .
(cf. Cal ais -Aul oy, Rep . soc . v 'S Nom collectif (Société en) n' 278 et 312;
Ripert, tr . e1.de dr. c om. par Roblot, 1.1, ge éd., n' 833) se justifie par
l a solidarité qui existe entre les membr es du groupement, comme d ' ailleurs
entr e les associés en nom, l a condition juridique d e ces deux catégories de
pe r sonnes étant au demeurant tout - à - fait comparabl e (v. en dernier lieu J. G .
n. sous. Dijon. 16 janv. 1976, Rev. soc. 1977.308).
00 0

N' 89

CHEQUE - OPPOS ITlON AU PAIEME NT - OBLIGATlON DU TlRE - AP PRE CIATlON DE LA REGULARITE DE L 'OPPOSITlON (NON) - AVI S AU
BENEFICIAIRE (OUI) - BLOCAGE DE LA PROVISION SUR COMPTE SPE CIAL - AVIS AU BENEFICIAIRE (OUI) AIX - 2ème ch - 9 mar s 1977 - n' 142 Président, M.MESTRE - Avocat,

Me LOMBARD -

La b anque qui r eçoit une opposition de s,on client, tireur, au paiement d'un chèqu e, n ' a pas à se fai r e juge de l a d~ense reçu e de son ,man dant et l a loi ne lui impose pas de passer outre a une Oppos1t1on 1r regulièr~, parce que non fondée sur l a perte ou l e vol du cheque; en l' ab~ence
de mainlevée judiciair e elle refuse donc valablement le pa1ement du cheque
au b én éficiaire. En rev~nche, sa responsabi,lit,é est s u sceptible d'être en ga,
. Ile n' aVl· se pas en temps util e l edit benéfloa1re, le privant a1nS1 de
gee Sl e
·11
.
' e' f 1·
aV1ser
ce b en
t ou t r ec our s Contre l ' endossatair e. E ll e doit pare 1 , ement
. al
l .
tt
..
Clalre
qu ' e 11 e a bloqué l a provision s ur compt e SpCCl. . ,pour ut p erme r e
de faire éventuell ement valoir ses d r oits s ur la provlslon.

�101

OBSERVATIONS, E n core qu ' a ~t
d'
.
questions san s ~ é onse (
rre avant - 1re -droIt, qui lai sse certaines
rêt s dûs par la ba~que a e\ r:o~amm ent cell e du ~ontant des dommages-intéun corn t e s écial
u en . lClaIre n on aVIse du blocage du chèque sur
térêt s l~gauJ) la' d.ont on ~~l .. mal cO,mment Il s pourraie nt dépasser l es iny rappelle d ' ah l r esent e . Cl Slon merIte d e r etenir l ' attent ion. L a Cour
b
.
or un prmclpe qUI p a r ait peu conte stabl e : à savoir que la
anque qUI reçoIt Oppo s ItIOn au paiement d'un chèque par son client doit
re s p lecterl cette
~
. .
. s ur une autre cause
l opposition . M eme
SI. l ' OppO SItIOn
fondee
que ' ~l vO ou a perte ~u c h èqu e constitue pour un tireur une gr ave faute,
fi~s,S l e d e sanctIOn p e,;ale, e lle est , dans l"s rel ations tireur _ banque
r ee, un ordre adresse par un mandant à son mandataire, que celui - ci doit
especter (v. J~uffr~t, Hamel e t Lagarde , Droit commercial, 1.2, nO 1711;
M:CabrIllac,. v Cheque, Rep. de droit commercial, nO 354) . La Cour
d eclare e nsuIt e le . banquier en faute pour n' avoir pas avisé l e bénéficiaire
d;&gt; blocage effec tu e par elle de la provision correspondant au c hèque f r a ppé
d OppO~ItIOn'.?n peu.t estImer que :a solution est sévère pour l a banqu e . En
e~le-meme d~Ja la r egl e que l e tIre dOIt bloquer l a provis ion dans un t el cas ,
re~l e ~h.rmeepa~ l a Cour de cass o dans un arrêt du 18 juin 1946 (D.1946.
34 ) a ete crItIquee (v . ]auffret, nO 1667 et l es r éf é r ences). Il n ' est pa s sûr
qu' elle n ' ait pa s ét é abandonnée p a r la Cour de cass o (v. Casso 11 déc .
1973, D. 1975.64) .. A plu s forte r ai son, peut-il apparaitre inju ste d ' alourdir
encor e l es obhgatIOn s du banquier.

000

N° 90

RE GLEMENT JUDlCIAIRE - LI QU IDATION DES BIENS - CESS ATION DES
PAIEME NTS - NOTION - GENE PASSAGERE DE TRESORERIE (NO N) PROCEDURE _ POUVOIR D'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL ETENDUE _ SITUATION D ' ENSEMB L E DU DEBITEUR AU MOMENT DE
LA DECISION D'APPEL PROCEDURE _ POUVOIR D ' APPRE CIATION DE LA COUR D'APPEL ETENDUE _ REGLEM EN T JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CES SATION DES PAIEMENTS - SITUATION DU DEBITEUR AU MOMENT DE
LA DE CI S ION D ' APPEL AIX _ 8 ème ch _ 15 f évrie r 1977 - nO 66 Pr ésident, M. AMAL VY _ Avocats, MMe DELORME e t CAZE RES }.M. La juridiction d ' appel doit, pour décider si un débite ur se trouve ou
non en ét at de cessation des paiements, examine r sa situ ation d ' e n semble
au moment où ell e statue. Il s ' ensuit que l es disponibilités qu e dans quelques
moi s une société d'économie mixte est su sceptibl e de tirer de l a vente de
p avill ons de son programme immobilier, ne peuvent être prises en considération dans la détermination de son actif disp onibl e dont force est de const a t e r qu'il n'atteint pas 100 000 F . al ors qu e son passif e xigible est au moins
du décuple, s ituation qui exclut l ' e xistence .d 'une. simpl; gêr:e passag~re dont
elle a all égu é , ses défaillances remontant a la fm de l annee 197
. ... ou ell ed
a cessé de servir les int érêt s au X différentes b anques con ce rn ees, cepen ant

�102

qu'au
mois
1975 ' e 11 e se reve
' '1 al!
. .lnsusceptible de régler avec ses
.
'b 'l 't'de fl évrier
l
d lsponl l l es a ettre de chan
' d
ladite société est dans l'i
g~'lac~ept ee. e 70 000 F, 11 est donc établi que
, t tif
"
mpossl l lt e de falre face avec son actif disponible
a ou' son . pa)ss eXlglbl e et se t rouve en etat
'
de cessation des paiements
(co
n f lrm a tl0n.
OBSERV ATlONS , : L a Cour rappelle fort pertinemment l ' ét endue de son pou VOlr
enl matlere
des paiement s . P ar déf'lnl't'lOn, l e Juge
'
d'
'
. d e+at
. de ,cessation
..
f a pPâ e t ant lnvestl de l entlere connaissance du litige, en dr oit comme en
alt, Olt se prononce r en se pl açant au jour où il st atue (v. par exem pIe,
Cass o ~O oct. 1973 , Bull. 4.272; Casso 10 mars 1976, Bull. 4 . 78); c ' est
dlre qU,tl, d?~t tenlr compte non seul ement des faits survenu s depui s l e juge men~ def.ere a, sa censure, mais aussi tlc ri s tallis er " au jour de sa décision,
la s ltu atlO~ d e n semble. de l'entreprise en difficult é (Cass. 19 févr. 1974 ,
Bull. 4. 52, Cass o 7 mal 1973, Bull. 4 .143) . Ainsi une rentrée future d ' ar gent ne p eut êt r e. comptab,ili sée dans l ' invent aire d~ l ' actif disponible, sur tout Sl son ln sufftsance demontre qu 'il ne s 'agit pas à ce moment là d'une
'd
,
,
gene passagere,,,
e tr'eso,re rie (v . sur l a notion de cessation
des paiements,
l es d eC 1SlOns deJa pubhees dan s ce Bulletin 1975/4 n' 414 à 418 et ce Bul l etin 1975 /2 , n' 194 et l es r éférences; adde, Cass'. 5 janvie r 1977, D.
1977.l.R. 165).
A

00 0

N' 91

RE G LE MENT JUDICIAIRE - PRODUCTION - ABSENCE - CREANCIER
CHIROGRAP HAIR E - CREANCIER NON INSCRIT AU BILAN - AVIS A
PRODUIRE - PUBLICATION DANS UN JOURNAL LOCAL - DEFAI LLANCE
DE SON FAIT (OUI) - FORCLUSION - RELEVE (NON) AIX - 8ème ch - 25 janvier 1977 - n' 35 Président, M . AMALVY - Avocat , Me ROUGIER Ne prouve pas, conformément à l'article 4 1 de l a loi du 13 juillet
1967, qu e sa défaill ance n'est pas dûe à son fait, le créancier non inscrit
au bilan qui pr étend que l ' avis à produire n'a pu le t oucher du fait qu'il a
ét é inséré dan s un journal des Alpes Maritimes, al or s qu'il demeur e dans
le s Alpe s de H aut e Provence, dès l ors, qu ' en l ' esp èce, l a publicité de l' a r t .ide 47 alinéa 2 du décret du 22 décembr e 1967 a ét é régulièrement effec tuée e t que l e Bulletin officiel des annonces commerciales où est paru l'inse rtion sommair e prévue par le sus - dit texte est une publication d .ont l a diffu sion couvre le t err itoire national. 11 ne peut non plus soutenir que sa créance
était née bien apr ès l'expiration du dél ai de pr oduction (d'une instance en
r ésolution postérieure d'un an au jugement déclaratif), alors que dans les
troi s mois précédant le jugement déclaratif le débit eur ne satisfaisait pas au x
obligations du contr at le liant à ce créancier, et que p ar conséquent ce dernier pouvait dès ce moment connaftre le montant de sa créance tant en raison
de l'inéxécution du contrat que de son comportement envers lui, et qu 'il lui
était parfaitement loisible de produire dans le dél ai , le cas échéant, à titre
provisionnel, pour les sommes dont il devait lui r éclamer paiement ultérieure ment.

�103 -

OBSERVATIONS: "Pitié pour les créanciers" pourrait-on dire à la lec ture d 'une telle décision. On remarque en effet' l ' extrême sévérité de la
Cou r qUl refuse de relever de la forclusion de l ' article 41 de la loi du 13
JUlllet 1967 un cré,ancier défaill ant qui, résidant dans un autre département
que celUI de son deblteur, n ' avait pu être " avisé à produire " par la publicité
st.n ctement l ocale. Avou ons qu 'il faut être singulièrement diligent ou particuh crement soupçonneux pour lire assidfunent le Bulletin officiel des annonces
commerciale s afin de se renseigner sur l ' éventuelle déconfiture de ses co c&lt;;ntractant s; l 'insertion sommaire de l ' article 47 alinéa 2 du décret du 22
decembre 1967 semble une publicité quelque peu illusoire •.. Au demeurant,
la n gueur des Juges (position qui n ' est d ' ailleurs pas isolée v. Aix 8e ch
4 mai 1976, n' ~9,0, ce Bulletin 1976/2, n' 149, pour un dhaut d' a~s à p~o ­
dUIr,e , e~ ~es réference,s) est significative d'un état d ' esprit de clarification
et d ~cceleratlOn du mecamsme de la procédure de vérification du passif afin
de regler dans les meilleurs délais le sort de l ' entreprise en difficulté (la
forclusion pour défaut de production concerne aussi bien le règlement judiciaire que la liquidation des biens, v. Cass o 21 février 1977, G . P . 17 - 19
juillet 1977). Dans cette optique, la solution ne peut qu'être approuvée, tout
en regrettant le " sacrifice " des droits du créancier retardataire. La Cour
sup rême, si elle rappelle que la preuve que la défaillance du créancier n ' est
pas dûe à son fait , est une question de fait laissée à l ' appréciation souve r aine des juges du fond (Cass. 15 mars 1977, D . 1977 . l.R. 4 18) e 'xerce
toutefois un certain contrôle sur les motifs des rel evés de forclusion ,(Cass .
21 févr . 1977 précité).

000
N' 92

REGLEMENT JUDIClAIRE - LlQUIDATlON DES BlENS - PRODUCTlON
DES CREANCES _ SUSPENSION DES POURSUITES - ART.55 DU DECRET
DU 22 DECEMBRE 1967 - DOMAINE D ' APPLlCATlON - PROCEDURE EN
REFERE ORDONNANT EXPERTlSE AFIN DE CONSTATER MALFACONS AIX _ 13ème ch - 17 février 1977 - n' 18 Président, M . MI CHEL - Avocats, MMe PLANTARD et COLONNA Aux termes du second alinéa de l ' article 55 du décret du 22 décembre 1967, qui sont exacteme nt adal?tés à la situ ation du créancier d ' indemnit é celu i - ci qui, à défaut de titre (comme en l ' espèce) est dans l ' obligation
de' faire reconnai'tre son droit, est tenu de se soumettre à la procédure pré vue au x articles 45 à 54 de ce décret rel atifs à l a vérification du passif à
partir du jugement déclaratif. A compter de ce jugement, la procédure de
droit commun de l ' assignation est remplacée pour tous les créanciers, même
pour ceux désormais qui n ' ont pas de titre (comme l'intimé) mais qui ont un
droit à faire reconnai'tre par celle de la production. Seule la production à
l ' exclusion de l ' assignation en justice, fut - elle comme en l ' actuelle procé dure délivrée à l'encontre du débiteur et d'autres entreprises, une assignation en référé afin de nommer expert, permet à un créancier dans la masse
de faire reconnai'tre son droit .
OBSERVATIONS: Dans la présente espèce, la 13ème chambre de la Cou r
d ' Appel donne son extension extrême aux di spositions de l ' article 55 du dé cret du 22 décembre 1967; Un client d ' un entrepreneur de constructlon en
règl ement judiciaire qui se plaignait de malf~çons avait prod~tit à titre. provisionnel au règlement Judlclalre , malS avaü egalement lntente une actlOn en

�104

référ
~
o

àola
fois .contre ledlOt en t r epreneur malS aussl contre d ' autres entre ,
°

0

1?rlSes mteres~e es pour faire constater par expert le désordre all égué et
eva~u~r l es pre )Udlces . . L a Cour infirmant la décision du pr e mier juge a conslder e qu e cette action et alt irre c evable; l e seul r ecour s du créancier étant
de falre reconnaftr e ses droit s pa r l a procédure de vérification. On sait ce pendant que dans des a rrêts très r écents, Cv . Cass o 1er févr . 1977, D.
1977.206, note A.Honorat; Cass o 23 nov . 1976, D. 1977 . 69 , note F.
Dernda) , l ~ Cour de cassatlOn a admls qu e le s c r éanci ers peuvent intenter
contre l e deblteur certames actions Caction en revendication, action en r ésih atlOn) l,0r sque ,~ es acti~ns n ' ont.pas pour obj et de t endre " au paiement de
sOmme d a r gent . L a pr esente deClslOn ne paraft donc pas à l'abri de toute
c rltlque .
000

N° 93

RE GLE MENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - C REANCES PRODU CTION _ VI CTIME - ACTION DIRECTE CO NT RE L ' ASSUREUR ASSURE EN REGLEMENT JUDICIAIRE - MISE EN CAUSE - IMPOSSIBILITE - SURSIS A STATUER - RESPONSABILITE _
ASSURANCES TERRESTRES - ACTION DIRE C TE - ASSURE EN REGLE MENT JU DICIAIRE - MI SE EN CAUSE - SURSI S A STATUER 1ère es pè c e -

AIX - 3ème ch - 2 1 f évrie r 1977 - nO 61 -

Prés id ent, M. BE RARD - Avocats, MMe BRUNET - DEBAINES
FLECHEUX et PAVIdT Est irrecevabl e l' action directe exercée par un syndi cat de co propri étair es à l ' encontre d 'une cie d ' assurance d 'une entreprise de cons truction e n état de règlement judiciaire avant d ' avoi r fait statuer sur la
respon sabilit é de l'assurée dans le cadr e de la procédure de vé r ificatinn du
passif v i sée par les textes de l' article 40 de la l oi du 13 juillet 1967 et ar ticle 55 du décret du 22 décembre 1967.
N° 94

2ème espèce _

AIX _ 3ème c h - 28 fév rie r 1977 - nO 70

Pr ésident, M . BERARD, Avocats, MMe CHANSON et BEZAN En l' état de l a liqu idation des bi ens d 'une entreprise de const ruction,
une copropriété est irrecevabl e à exe rc e r contre l ' assureur de ladite ent r e prise l ' action directe de l' a rticl e 53 de l a l oi du 13 juillet 1930 dès l ors qu e
l' action en r esponsabilité contre l' assur ée et l'action directe contre l' assu reur doivent ê tre exe r cées simultanément, car il est nécessaire que soient
fixées contradictoirement entre l es parties - d ' abord l ' existenc e de la créance de r éparation e t son montant, ensuite, l'indemnit é dûe par l ' assureur qu e
celui-ci est t enu de payer dans la l imite du contr at .
N° 95

3ème es p èce _

AIX _ 4ème ch - 10 févri e r 1977 - nO 73 -

Président, M. BARBIER - Avocats, MMe JOURDAN e t AUGARDE L' exe rcic e de l' action directe contre l' assureur exige n écessairement l a présenc e de l' assur é aux débat s l orsqu e, en dehors de toute reconnai ssance de sa r es ponsabilit é par l'assureur aucune condamnation n'e st
préal abl ement int ervenue contre lui; dès l ors en l' absence d e re connai ssan ce

�105

non léquivoque
. d' assurance d e re sponsab lhte
.. , permettant de
'
l ' b par la L'ompa gme
s:,~p ~er a sen~e de l'assuré aux débats, l'action directe d'une coproprié te a '
1 encontre
., 'd e con s truc tlon
.
d'ec l aree
'
. d une cie d ' assuran ce d ' une SOc Iete
en r~g~ement Judici~ire est irrecevable tant que la créance prétendue n'aura
pas ete adm l se au regl ement judiciaire de la sus-dite société,
OBSERVATIONS: La troisième chambre de cette Cour demeure fidèle à la
position préc,édemment admise par ses arrêts antérieurs, suivie aujourd ' hui
par la quatneme chambre de cette même juridiction, (Ai x , 3e c h, 29 avril
1975, D .1 977 . 3 1 8~ note A.Honorat; Aix, 3e ch , 27 juin 1973 D.1973,403,
note A. Honorat; A1X, 3e ch - 13 oct. 1976, ce Bulletin 1976/3, nO 228;
An, 4e ch, 27 oct. 1976, nO 422, inédit). L ' action directe contre un assu reur ne peut prospérer devant la Juridiction civile saisie tant que la créance
contre l ' assuré n ' a pas été définitivement admise dans le cadre de la procé dure collecti,ve . Cette solution s ' appuie sur la règl e trè s fermement admise
(Cass . 13 dec. 1938, D . P. 1939.35; Casso 25 févr. 1976, D.1976.597),
sel on l aquelle la pré sence de l ' assuré est obligatoire dans un procès inten té par l a victime contre l' assureur en vertu de son action directe, quand
aucune condamnation n ' est préalablement intervenue contre l ' assuré , (Ceci,
pour éviter t out e contrariété de décisions, et pour que soit fixée contradic toireme nt entre les trois parties concernées, t out à la fois, l' existence et
le montant de la créance d ' indemnité, d 'une part, et la garantie dûe par l ' as sureur d ' autre part). Or, l'ouverture d'une procédure collective interdit
précisément toute action individuelle à l ' encontre de l'assuré du fait de la
suspension des poursuites et de l 'or ganis ation de la procédure s p éc ifique de
vérification du passif, et, par voie de conséquence, constitue un obstacle
juridique à la mise en cause de l ' assuré - débiteur dans une instance civile
COntre l ' assureur. La conjonction délicate du droit des assurances avec
celui de la "faillite", commande logiquement le sursi s à statuer à l'instance
en cours jusqu ' à ce que l ' état des créances ait été définitivement arrêté par
l e juge commissaire, CV. A. Honorat, notes précitées). Pour être logique,
et respectueuse des deux sé rie s de rè gles juridiques en présence, la solution n'en comporte pas moins le sérieux inconvénient au plan pratique de re tarder considérabl ement le paiement de l'indemnité dûe à la victime (surtout
s ' il y a admission provisicnnelle ou si une réclamation est élevée contre
l adite créance). De surcroi'!:, au plan théorique, comme le fait remarquer
M F Derrida "l ' assureur se comporte comme une caution simpl e alors qu ' il
es~ p~rsonneliement tenu au paiement des sommes dûes au créancier " . Aussi,
certaines juridictions ont - e lle s statué sur l ' action directe en dépit de l ' ab sence de l' assuré - débiteur aux débats, (P a ris, 16 avr. 1975, T.G.l. Ltlle,
12 janv . 1977, G . P. 22 - 23 juil. 1977). La doctrine la plus autorisée cherche
des palliatifs: soit en préconi sant, comme M:G. Durry, l ' abandon pur et Slffi pie de la jurisprudence de 1938 (Obs . Rev.trlffi.dr.clV. 1974.621), - sott,
comme M.Derrida (ob s . D.1977.l.R . 131, nO 12), ~n propos ant ~e transposer
à l ' action directe les règl es de l ' article 98 du decret du 22 dec. 1967 . En
l ' absence de déci;ion de la haute Assembl ée , le débat re ste ouvert.
000

�106

N° 96

REGLEMENT JUDlCIAIRE - LIQU IDATION DES BIENS _ OFFRES CONCORDATAIRES - NOTION - ART.6B LOI DU 13 JUILLET 1967 _ EXTINCTION DU
PASSIF PAR L'ALIENATION TOTALE DU PATRIMOINE (NON) _ LIQU IDATION DES BIENS (OUI) - PROCEDURE G ARANTlS SANT LE S DROITS DES
CREANCIERS AIX - 8ème ch - 11 mars 1977 _ nO 110 _
Pr ésident, M. AMALVY - Avocats, MMe PELOUTIER et PIETRA~ es offre s con cord atair es précisent d'abord les mesures envisagées
pour le retabhssement du débiteu r. Dès lor s, ne peuvent être considérées
comme telles les propositions dans lesquelles le débiteur envisage la liquidation complète de son patrimoine - demandant d'aliéner lui- même l es immeubl es ,
seul élément d 'ac tif qui lui r est e après disparition du fonds de commerce d ' édi tion et perte de l a val eur du st ock d ' ouvr ages , pui s d ' éteindr e partiellement
son p assif chirographaire dans un délai de deu x ans avec les fonds provenant
de ces ali énations alors qu e l ' extinction totale ou partielle du passif par l a
r éalisation compl ète de l'actif est l'objet même de la procédure de liquida\.ion
de s bien s dont il admet implicitement l a n écessit é, et à laquell e il convient
donc de le soumettre, étant observé que cette procédure coll ective donne à
ses c r éancie r s la gar antie d 'un apurement patrimonial conduit par l e syndic
qui l es r eprésente, et non laissé à l'initiative du débiteur nécessairement
int é r essé et qu ' e ll e doit permettre à ceux - ci d ' ê tre r églés en tout ou partie
du montant de leur c r éance dan s un dél ai de moins de deux ans .

OBSERV ATIONS: La motivation de l'arrêt ci - dessus est exemplaire quant
à la notion de pacte concordataire au sens de l'article 68 de la loi du 13 juil.
1967 (dans le mêt.,e sens, Aix, 8e c h, 12 févr. 1975, nO 55, ce Bulletin
1975/ 1, nO 59 et les r éférences) .
000

N° 97

COMPETE NCE I NTE R NATIONALE - C LAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETEN CE _ VALIDlTE - ACCEPTATION DE LA CLAUSE - CO NVENTION
FRAN CO-ESPAG NOL E DU 28 MAI 1969 (NON APPLICAB L E) DROIT INTERNATIONAL PRIVE - VEN TE INTER NATIONAL E - LOI
APPLICA BLE _ RE CHER CHE DES I NDlCES DE LOCALI SATIO N - APPLICATION DU DROIT FRANCAIS AIX _ 2ème ch - 11 février 1977 - nO 97 Président

,

M

.

MESTRE - Avocats, MMe SCAPEL, IMBACH et
LOYRETTE -

L a clau se att ributive de compétence au Trib:mal de commer ce de " '
"Il
" 're'e dans un contrat de vente conclu a Pans entre, une
11 sooe M a r se l e, mse
, f
"
t une société espagnole est valable dans l a mesure ou e e est
te rançal se e
" '
l
"
d'
écrite en caractères apparents sur l,:s contrats slgnes par es part,;e:,
au'
Il
figure
sur
l
e
papier
a
l
ettre
commeroal
de
l
a
soclete
f
r
an
l us qu e e
tant
p
'
"
'
1
"d
t
tatlon
"
t
l
autr es p a rties n'ont J"amai s e.eve a mom r e pro es
çalse e que es
"
convention franco -e spagnol e d u 28 mal" 1969 es t map1
contre cett e cau se , L a
, ,
'1
d
't
plicabl e à l a cau se car elle se borne a en oncer des r eg es e compe ence

�107

indirecte· '1 Ded &lt;C
toute façon ' ce tt e conventIon
.
r econnait la validité d 'une telle
l.
cause
SI
e
eJ endeur l' a e x p r '
, , ce qui etait
,
AlI T ·
essemcnt acceptee
le cas en l'espece.
u surp us, e ,nbun al de commerce de Marseille était encore compé tent, tant en vertu de l ancien article 420 C P C (1·
d
.
)'
vertu de l ' article 14 C . Civil.
. . . l eu u paIement qu en
. Lorsqu'une .,;e"?-t e de vins a été conclue à. Paris entre une société françaIse et une SOClete espagnol e dans un acte rédigé en français et contenant
une clause attnbutlve ~e compétence à. un tribunal français, il apparait que
les partles c;nt locahse ce contrat en France : la l oi française lui est donc
apphcable, a plus ,forte raison Lorsque, comme en l'espèce, les parties espa gnoles mvoquent l application des art. 1587, 1588 et 1184 du Code civ. françaIs.
OBSERVATIONS: La convention franco - espagnole du 28 mai 1969, entrée
en vIgueur l e 29 mars 1970, &lt;texte in Rev. crit . "D .l. P. 1970.327), concer ne exc1u,slvementlareconnaissance sur Le territoir e d'une partie contractante des deClslOns JudlClalres et des actes authentiques de l'autre (à. noter que
la convention ne v i se que l a r econnaissance, non l'exequatur). Par conséquent ,
lorsque l' a rt . 7 - 5 0 parle des clauses attributives de compéte:,ce c'est seu l ement p ar r éférence à. l a compétence indirecte, c ' est- à. -dire pour' savoir si
l e tribunal étrange r qui a r endu l a décision dont on demande la reconnaissance
ét ait bien compét ent. En revanche, l orsqu 'il ne s'agit plus d ' effet en France
d'une décision espagnole, la convention n'est pas applicable. Au demeurant,
cette convention admet la validité des clauses attributives dans des condi tions analogu es à. celles du droit français. En l'espèce, seules les règles de
droit commun étaient applicabl es: la clause était valable en vertu du droit
interne français. L'article 48 N. C . P. C. était inapplicable puisque la deman de était antérieure au 1er janvier 1976 (art. 4 du décret du 5 déc. 1975).
Mais, même en application de ce texte, la clause insérée en caractères appa rents dans un contrat conclu entre deux commerçants, serait sans doute valable. De toute façon, l'application de ce texte en matière internationale est
contestée (Gaudemet- Tallon, Rev. crit. D.l. P . 1977,31).
"De plus, l ' art. 420 ancien du C . P.C . et l' art. 14 C . civ. (nationalité
française de l a demanderesse) donnaient compétence au Tribunal de Mar seil l e lieu du s i ège social de la demande r esse . On pourrait se demander si la
vaiidité d'une clause attributive de compétence ne doit pas dépendre au ssi
d e l a loi du contrat. Mais, la question n'avait pas d 'intérêt ici puisque cette
loi était l a loi fr anç aise . Sel on une méthode traditionnelle, l a Cour a recherché l a localisation du contrat par les parties et en a déduit l a loi compétente .
Elle a retenu comme indices favorabl es au droit français le lieu de conclusion,
l a l a,;-gu e, la clause att ribuant compétence à. un t~ibunal français" indices
qui, a eux seuls se r aIent msuffIsants, ma:,s dont l ensemble est d~termmant.
Du reste les parties espagnol es elles - memes avalent revendIque, donc reconnu la 'compétence du droit français (v. BaLffol et Lagarde, n, nO 579 et
suiv .).
000

COMPETENCE INTERNATlONALE - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EURO pEENNE _ CONVENTlON"DE BRUXE LL ES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CLAUSE ATTRIBUTlVE DE COMPETENCE - "DOMAINE D'APPLlCATlON
EXCEPTlON _ MESURES PROVISOIRES - NOTlON - VERIFI CATION DE
LA CO NFORMITE DES MARCHANmSES (NON) - (1ère espèce) -

�108

COMPETENCE INTER NATlONALE
ROPEENNE _ CONVENTlON
- COMMUNAUTE E CONOMIQUE EURESPONSABILITE DELICTU~i~lUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 DOMM AGEABLE S ' E
- TRIBUNAL DU LIEU OU LE FAIT
COMM I SE (OUI) _ LIiJ 6JOL~UiJOM~OTlON - LIEU OU LA FAUTE A ETE
(2è me espèce) _
AGE EST SUBI (NON) 1ère espèce -

AIX - 8ème ch - 12 janvier 1977 _ n' 20 _

Prés id ent , M. P E TlT - Avocat s, MMe VIAL et MIMRAN _
M~me si la convention du 27 se pt emb r e 1968 prévoit dans son arti cl e 24 q~e les mesu;es provisoires prévues par l a l oi d 'un Etat contractant
l?euvent et r e d emandees aux (tr~bun aux) de cet Etat, mêm e si e n vertu d 'une
(c.onventlOn attnbutlVe de com p eten ce) une juridic tion d ' un autre Etat est com petente p c;ur conn ai'!:re du fond", il ne peut être demandé à un tribunal fran çalS de deslgner un exp e rt pour appr écier la conformit é d'un matériel vendu
al o:s. q~e. l e t nbun,al it alien d,ésign é par la ~lause att ributive de compétenc~
a deJa etesal s l, s aglssant.d une mesure d'expertise qui, bien que certaine ~ e nt prov l sC;lre, est tro p etroit e ment li ée au probl è me de fond pour pouvoir
et re ordonnee par une JundlctlOn autre que cell e qui est saisie .

N'

99

2èm e es p èce - AIX - 2ème ch - 11 janvie r 1977 - n' 29 Pré sident, M. MESTRE - Avocats, MM e GASPARRI et TEMIN Alors même qu e l' on considère r a it que la faut e commise par un
contrac tant , en l ' e s pèce une trompe rie s ur l a qualité de la marchandise vendue, a un caractère dol osif , et peut dès l or s être considérée :anme délic tuel le, le tribun al com p étent reste celui du lieu où la marchandise a été livrée
(It alie), et où l ' atte station de conformité prétendue fraudul ru se a été déliv rée
l e "fait dommageable " étant seul à prendre en considér ation selon l e t ext e de '
la COnvention de B ruxelles (art. 5, aL 3), contr air ement à l'art. 46 N.C . P.C.
fran çai s , qui retient également "le lieu où le dommage est subi".
OBSERVATIONS : Ces deux a rrêt s manifestent la volont é d es juges français
d ' appliquer avec la plu s grande honnêt et é l es di s po sition s de la Convention de
Bruxell es d e 1968 ,même l ors que ces d i spo s itions aboutisse,nt à exclure l a com pétence de s tribun/iUx franç a i s . On doit l ouer l a Cour d ' Aix d ' avoir a in si fran chement rompu avec l a tradition d ' excessif nationali s me in sc rit e par l es ré dacteu rs du Code civil dans l es articles 14 et 15 de ce t exte . On pe ut cepen dant reg retter que, dans l 'un et l' autre cas, la Cour n'ait pas u sé du r ecours
pr é judicie l de l' article 177 du Traité de Communaut é pour soumettr e à l a Cour
de Ju sti ce des Communautés ce qui ét ait bien un problème d'inte rprètation de
la Convention de 1968 _ donc du r esso rt exclusif de la Cour de Ju stice e n
application du protocole du 3 juin 197 1 (publié p a r d éc r e t du 31 mars 1976,
D. 1976. 194). Dans l a p r emi ère espèce, cel a eût permi s de faire asso rtir
une solution qui parai'!: tout-à-fait fondée de l' aut orit é s uprêm e qui est celle
de s déci s ion s de l a Cour de Luxembourg. Dans la seconde esp èce , cela eût
évité à la Cour de s ' engager, fut- ce par soud Je r esp ecter scrupuleusement
l 'esprit de l a Convention de 1968 , dans une voie sans is sue: l ' int e rprètation propo sée par la Cour d ' Aix a , en effet, été condamnée par la Cour de
Ju stice de Luxembourg , pour l aqu ell e l a n otion de lieu où le fait domm ageabl e
s ' est produit" v ise, à l a fois, l e lieu où le ,9-0mmage est survenu etle lieu de
l ' évènement cau sal" l e d é fend ur p ouvant etre aUralt devant l e tnbunal de
l 'un ou l'autr e lieu, 'au choix du d emandeur: Cour de Ju stic e , 30 nov. 1976,
Rev . crit. de dr. int. privé 1977.563.
000

�109 -

N° 100

COMPETENCE ADMINISTRATIVE - COMPETENCE JUDlCIAIRE
RES
PONSABlLITE DE L ' ETAT - SERV ICE PUBLIC D'INTERET SOCIAL COLO NIE DE VACANCES - SERVICE SOCIAL DE L'ARMEE _ 10TISSE MENT - TROUBLES DE VOI S INAGE _ ACTION DES COLOTI S
COMPE
TENCE ADMINISTRAT1VE ( NON) - COMPE TE NCE JUDl CIAIRE -_
AIX - 1è r e ch - 10 mars 1977 _ nO 103 _
Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe CENDO et GARRY _
L:Etat, qui s ' étant rendu acquéreur de certains lots d 'un lotisse n;ent e,t a edifle un centre de vacances et de loisirs pour préadolescents de
1 Armee, ~emeure responsable des troubles et des nuisances qui excèdent
l es InCOm;en!ents normaux de voisinage . Les colotis riverains de ce Centre
sont fondes a demander la d~sparition de ces troubles tels que le vacarme
dll.. rn,e et nocturne provoque par les enfants et l' épandage d ' eaux usées et
n auseabondes . Condamné en première instance l'Etat ne peut souleve r en
appe l , l ' incompétence des juridictions de l ' ordr~ judici aire au profit de la
competence admInlstrative. L e Centre de préadolescents de l'Arm ée est
pl acé sou s l ' aut orit é du service social des armées. Il s ' agit d 'une cat égor ie
de servl ce;; publics à gestion privée, con stitu ée par l es services publics
SOClau x presentant des similitud es d'organisation et de f onctionnement avec
des institutions privées anal ogues . Ces services ne sont donc pas soumis à
l a com p éten ce administrative puisque, l orsque la responsabilité de l' adminis tration est mise en jeu, cause en raison d 'un dommage ayant son origine
dans un acte matér iel relatif à son domaine privé, la compétence appartient
à l a juridiction de l'ordre judiciaire.
OBSERVATIONS: Cette décision se réfère à celle rendue par le Trib. des
Conflits le 22 janv. 1955 (Aff. Natalio.D.1956.S8). Lorsque l'organisation
de col onie de vacances ne présente aucune particularité de nature à la dis tinguer juridiqu ement des organisations similaires relevant d'institutions de
droit privé, l a responsabilité incombant à l ' Etat en cas de faute commise
dans la surve ill an ce des enfants ne peut être appréciée que par le T r ibunal
judiciair e . Egal ement dans le cas d 'une institution privée qui participe à
l' exécution d 'un service public, tell e une sociét é de patronage ayant la garde
d ' enfant s pl acés sou s le r égime de l ' édu cation surveill ée, l a responsabilité
de cette institution ne peut être recherchée que devant la juridiction judiciaire. (Conseil Etat 19 déc . 1969. Gaz . Pal. 1970.1.332). En revanche, si l e
servi ce public d ' intérêt social ne fonctionne pas dans des condition s de droit
privé l e contentieux relève du juge administratif. Il en a été ainsi jugé pour
un C~ntre aéré organisé par une municipalité, qui constitue, dit le Conseil
d ' Etat, un service public communal géré par une per sonne publique (Conseil
d ' Etat, 27 janv . 1971, Dalloz 1973.521).

000
N° 101

PROCEDURE _ PROCES _ CONCLUS IONS - CONC L USIONS CALOMNIEU SES _ SUPPRESSION AIX _ 8ème ch _ 4 janvier 1977 - nO 2 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe LEJEUNE-BOURGOIN et
DEGHILAGE -

�110

Doivent être supprimés, comme inutiles à la défense de sa cause
et présentant un ~arac:ère calomnieux certain, les paragraphes des conclu Slons du SyndlC d un r eglement judiciaire, paragraphes dans lesquels ce syndic s'efforce d'imputer à son adversaire créancier produisant au passif et
agissant en revendication, le délit prévu par l'art. 143-2° de la l oi du 13
juil. 1967 en déclarant que sa production et son action en restitution répondent à la définition de "l' acte frauduleux" visé par ce texte, les pritentions
de ce dernier étant, sauf sur un point concernant le montant de l'une de ses
créances, parfaitement justifiées.
OBSERVATIONS: Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû
à la justice Cart. 24 al. 1 N.C. P.C.), en conséquence, si des parties n'observent pas cette obligation de réserve dans leurs conclusions, le juge peut,
même d'office, ordonner la suppression - le bâtonnement - des passages
qu'il considère comme inconvenants Cart. 24 al.2 N.C. P . C., anciens art.1036
C. P.C. et 21 décr. 9 sept . 1971).v. Cass . 9 oct. 1963, Bull.4.554; Cass o
expropr . 3 juin 1966, Bull. 5.54; Casso 18 nov. 1971, Bull. 2.232; D.
1972 Som. 31 : conclusions offensantes à l' égard d'un ex pert; Cass o 26
févr.' 1975 Bull. 2. 54; D.1975, Lnf. Rap. 112 : conclusions offensantes à
l'égard d'u~ avocat; Aix, 1ère ch, 10 nov. 1976, nO 450 inédit: affirmation
purement gratuite et diffamatoire à l'égard du demandeur; rappr. Casso
30 juin 1970, G. P. 1970.2.285.
000

�- 111

! !':.~!-~__ ~]-_~~!':.~ETlQUE
GENE RALE
--------------------

ACTE DE COMMERCE
v. Artisan.
AGENT COMMERCIAL
Cession de carte; prix; usage s, n' 3.
AGENT IMMOBILIER
Loi du 2 janv. 1970; m~ndat limité .dans le temps; notion, n' 15.
Loi du 2 janv.1970; defaut de numero d'inscription; portée, n' 80.
APERlTEUR
v. Assurances.
APPEL
Domaine; jugement mixte; notion, n' 38.
PouvoIr du Juge; appréciation des faits au jour de l'appel '
cessatlOn des paiements, n' 90.
'
ARRHES
Notion, n' 8l.
ARTlSAN
Notion; photographe, n' 84.
ASCENSEUR
v. Responsabilité du fait des choses.
ASSISTANCE
COnl(L _:ion d'assistance: effets, n' 55.
ASSURANCES
Police collective; apérit eur-rôle , n' 16.
Action directe; débiteur en règlement judiciaire, n' 93 à 95.
ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Exclusion; faut e intentionnelle; notaire, n' 67.
Ex:lu sion; faute intentionnell e (non); coup s de feu sur pneus, n' 68.
ASSURANCE VIE _INVALIDITE
Obligation de l' assur é; incapacité suspendant les primes; notion;
coxarthrose, n' 70.
Exclusion; état alc oolique; taux légal (oul), n' 69.
ASTREINTE
Domaine: dette de somme d'argent (non), n' 53.
BAIL
Locataire; obligations; restitution en état; occupation de 45 ans, n' 7l.
BAIL COMMERC IAL
Procédure; litige de droit commun; tribunal d'instance, n' 76 .
Statut; domaine d'application; bail de 2 ans; nouveau bail (oui), n' 73.
Louage; révision; facteurs locaux; Vol x; Aix_en_Provence, n' 74 et 75.
Résiliation; sous-location interdite; renonciation du bailleur, n' 72.
Résiliation; clause résolutoire; art. 25, n' 6.

�112

BANQUE
Lettre de change; banque domiciliataire', ro~le , n' 24.
BREVETS D'INVENTION
Cession d'idée d'utilisation', absence d e cause, nO 2.
CAUTIONNEMENT
Etendue; bail; art. 1740; domaine, n' 10.
Etendue; cautlOnnement de s a transfo
.
Etendue; prêt; intérêts (non)', ~'65.
rmee en s . a. r.l.; maintien (non), n'64.
CautlOnnement solidaire; recours de l a caution; remise de dette, n'Il.
CHEQUE
~~~eq::ni~p~yp~~s~tion;d obligat~onddu tiré: blocage de la provision, n' 89.
, VIS emise a Ispositiondesfonds; effets , n' 7.
CIRCULATION ROUTIERE
Ceinture de sécurit é; défaut: faute, n' 59.
CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Association, n' 18.
CLAUSE DE STYLE
Bail; acceptation des lieux en l' état, n' 52.
CLAUSE PENALE
Notion: arrhes (non), n' 12.
Loi du 9 juillet 1975, n' 54.
CLAUSE RESOLUTOlRE
Application par le juge, n' 6 à 8.
Bail commercial; sous-location interdite: renonciation, n' 72.
COMMERCANT
Prescription entre commerçants, n' 19.
v. aussi Artisan.
COMPETENCE ADMINISTRATIVE
Colonie de vacances de l' Etat; troubles de voisinage: action des colotis ;
compétence judiciaire, n' 100.
COMPETENCE INTERNATIONALE
Convention franco-e spagnol e de 1969; clause att ributive de compétence, n' 97.
v. aussi, Convention de Bruxelles de 1968.
COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Bail commercial; litige de droit commun; tribunal d'instance, n' 76 .
COMPETENCE TERRITORIAL E
C lau se attributive de compétence: art.48 N. C . P. C.; clause non apparente,

n' 37.
Clause comoromüsoire; domaine: réft' ·· · bo!"J, n' 40.
v. aussi Divorce.
CONCLUSIONS
Conclu sions calomnieuses; suppression, n' 101.
CONDITION
Condition résolutoire; absence de délai; délai raisonnable, n' 82.
CONFLIT S DE LOlS
Vente; loi applicabl e, n' 97.

�113 -

CONTRAT
Conclu s ion ; consent ement; viol ence; c raint e r évé renci ell e nO 50.
CConcllu s ion ; cau se; cession d'id ée d ' exploitation de brevet (non), nO 2 .
one u sion; obJet; accord n on d éhmtif, nO 51.
CConcllu sion; °bbJet; prix non dét e rminé; détermin ation pa r expert, nO 3.
one u Slon ; 0 Jet ; ordre public éc onomique; loi sur les économies d ' énergle;
effets, nO 13 .
Contenu; clause de sty l e; b a il; acceptation en l'état, nO 52.
Contenu; interprétation; art. 1156-57, nO 12 .
Cont enu ; interprétation; " surface con structible", nO 4 .
v. au ssi, Astreinte, clau se p én a l e, clause r ésolutoire, obligation de
séc urit é, r ésolution pour inéxécution.
CONVENTlON DE BRUXELLES DE 1968
Re sponsabilité délictuelle; lieu du fait dommageable, nO 99.
Cl au se attributive d e com p ét en ce; domaine d'applic ation; exception (non),
nO 98.
COPROPRIET E
De stination de l'imm eubl e; cession de voie d'accès; atteinte (non), nO 47.
Assembl ée général e; d éc i s ion; dél ai de r ec ours ; e ffet s , nO 48.
DIVORCE
Procédure; compétence t e rritori ale; litige apr ès divo r ce, nO 43.
Cau se; fam iliar : ·. é déplacée, nO 44 .
Divorce pour rupture de l a vie commune; moyens de devoir de secour s,no 1.
Effets; garde des enfants ; milieu culturel, nO 45.
ENE RGIE
Loi s ur l es économies d ' énergie; effet sur cont r at, nO 13 .
ENTREPRI SE (contrat d ')
Promoteur; action; s.c .i ., nO 77 - 78 .
P r omot e ur; loi du 16 juillet 1971 ; obligation de r estitu er le s honoraires pour
étude s, nO 17 .
Re s pon sabilit é de l' e ntre preneur ; boi s non t rait és; r ecour s contre l e
sou s- tr a it a nt (non), nO 79 .
FON DS DE COMME R CE
Propriété; r evendication, nO 19 .
..
°
Vent e; vent e par acte s séparés fonds immeuble; r esolutlOn ; effets, n 85.
Vente; clause de non con c urre nce; v lOl atlOn ; restaurateur-tralteur, nO 86 .
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Adhérent; obligations; nouvel adhé r e nt, nO 88.
HYPOTHEQUE JUDIC IAIRE
Action au fond; délai; sanction, nO 41.
INSTlTUTEUR
°
Responsabilité; faute de su rveill ance, n 61.
JU GEMENT
. .
11
° 39 .
Autorit é de l a c ho se Jugee; jurisprudence nouve e, n
JURI SPRUDE NCE
Jurisprudence nouvelle; effets, nO 39.

�114

LETTRE DE CHANGE
Paiement; domic iliation ; obligation du banquier, n' 24.
~~B E RTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

ause de non concurrence; durée de 10 ans; validité n'
LOIS ET DECRET S
'
18.
Application d ans le temps; loi du 16 juillet 1971 n' 42
LOTl SSEMENT
'
.
Cahier des charges; habitation bourgeol' se ·, colonie de vacanc es (oui), n' 49.
MIS E EN DEMEURE
v. Ré solution pour inexécution.
NOTAIRE
A ssur a nce professionne lle', exclu sl'on " f aute mexcusable;
.
notion, n' 67.
OBLIG ATlON DE SEC URlT E
Ferrade ; obligation de moyen s, n ' 57.
ORDRE PUBLIC
Loi s ur l es économies d ' én e r gi e; effet s, n' 1 3.
PRESCRIPTlON
Prescription entre comme r çant s, n' 19.
PREUVE
Art. 1326 Code c iv .; intérêts de prêt, n' 65.
PROMESSE DE VENTE
Arrhes; notion, Jl' 8l.
Paieme nt au jour de l ' acte; c ondition (non), n ' 12 .
PROMOTEUR
Notion ; s.c.i. ; société fi ctive (non), n' 77 .
Statut; loi du 16 juillet 1971; permis de construire r efu sé; so rt de s
honorai res techniques , n' 17.
RAPATRIES
Loi du 5 juillet 1970 ; domaine; action e ntre rapatriés (non), n' 62.
Loi du 5 ju ill et 1970; domaine; cautionnement du d ébiteur résidant en
Franc e (non) , n' 62.
RE F E RES
Compétence; clause compromi sS Oire: effets
(non), n' 40.
Pouvoirs; attribution de provis i on; difficulté sérieuse, n' 40.
REG LEM ENT JUDl CIAIR E - LIQU lDATlON DES BIENS
Cessation des paiements; notion; gêne passagèr e (non), n' 90.
E ffet s; suspens ion des pour su ites; exceptions; condition s, n' 32.
C r éanc es; production; domaine: action directe c ontre l' assure u r (oui) ,
n' 93 à 95.
C r éances; production ; domaine; référé pour experti se (OUl), n' 92.
Créan ces; production; domaine; action en responsabihté (non), n' 32.
C r éan ces; produc tion; c r éancie r non pr ésent; relevé de forclusion (non),n'91.
C oncordat ; conditions; offres c onc ordat a ires; notion , n' 33, 96.
Société s; société fictive; n otion ; effet s, n' 34 et 35.
Sociét és ; dirigeants; a rt. 99, n' 36.

�115 -

RESOLUTION POUR INEXECUTION
Conditions: mise en demeure nO 5
Condition;;: , gravité de l'inexécution'; pouvoirs du juge, nO 5,
t=;ffets, penode post contractuelle; maintien des règl es contractuelles nO 9,
Effets; restLtution .impo ssible; dommages-intérêts, nO 85.
'
v. aUSSl Clau se resolutoire.
RESPONSABlLlTE CIVILE EN GENERAL
Assistance; convention d ' assistance; faute de l'assistant, nO 55.
RESPONSABlLlTE DELlCTUELLE
Faute de la victime; ceinture de sécurité non attachée, nO 59.
Faute de la victime; ferrade; acceptation des risques (non), nO 57 .
v. aussi Sport.
RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
Causes d ' exonération; ascenseur; fait d 'un tiers (non), nO 60.
SOCIETE (en général)
Société fictive; s. c. i. (non), nO 77 - 78.
Personnalité mo ral e; effets, nO 62.
Personnalité morale; domaine; dissolution, nO 87.
SOCIETE ANONYME
Actions; clause de préemption; clause entre associés; nullité, nO 20.
Administrateurs; responsabilité; actionnair es; préjudice personnel, nO 23.
Administrateurs; responsabilité; tiers; conùitions; insolvabilité de la
société, nO 2 1 et 22 .
SOCIETE C IVILE IMMOBILlERE
Associés; engagement à l'égard des tiers; part virile, nO 42.
Porteur de part; droits; action contre le maUre d'oeuvre (non), nO 77.
SPORT
Ferrade; acceptation de risques par s pectateur (non), nO 57.
Football; faute technique; faute civile (non), nO 56.
TESTAMENT
Le gs particulier; con s i stance; biens accessoires, nO 83.
TRANSPORT DE MARCHANDISES
Qualification; transport et louage de véhicule" nO 26.
Action en re sponsabilité; réserves: dispense lffiphClte , nO 30.
TRANSPORT DE PASSAGERS
,
"
Re sponsabilit é du transporteur : fOTce maJeure; fal! d un dément (oui), nO 31.
TRANSPORT PAR FER
Responsabilité du transporteur; cause d'exonération; chargement par l'expé diteur' responsabilité partagée, nO 29.
Wagon' frigorifique; responsabilité, nO 28 .
URBANISME
.
réparation, nO 46.
Coefficient d'occupation des sol s; detournement;
VENTE (en général).
,
dl" délai raisonnable, nO 82.
Vente sou s condition resolutolre: absence de e al,
VENTE COMMERCIALE
Règlementation; vente en solde, nO 25.

�116 -

VENTE D'IMMEUBLE
Conclusion; prix; prix selon surface constructible, nO 4.
v. aussi Promesse de vente .

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE
Obligations du vendeur; stricte conformité, nO 13.

VENTE MOBlLlERE
Obligation du vendeur; garantie; clause de non garantie; vendeur professionnel; limite, nO 14.

WARRANT AGRICOLE
Mélange de l'objet warranté, nO 66.

000

�- 117 -

-

DRO IT

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES
--------- ------------- -- -- - -- -- - ---- ---

C IVIL-

A - GENERAL1TES

p.

2

B - FAMILLE -

p.

2

4

D - OBL1GATIONS -

p.
p.

E - CONTRATS SPECIAUX -

p.

C - CONTRAT - RESPONSAB1LITE
CONTRACTUE LLE -

DROIT

16
19

COMMERCIAL-

A - COMMERCANTS - FONDS DE COMMERCEBAUX COMMERCIAUX p.
B - SOCIETES -

p.

30
33

C - BANQUES - EFFETS DE COMMERCE -

p.

39

D _ CONTRATS COMMERCIAUX -

p.

40

E - REG LE MENT JUDICIAIRE L1QUlDATION DES BIENS -

p.

51

p.

59

SOMMAIRES-

p.

68

TABL E

p. 111

PROCEDURE

CIVI L E-

ALPHABETIQUE000

Equipe de rédaction: Pierre Bonassies, Louis Coupet '. Philippe Delebecque :
Pierre-Paul Fieschi, Cl aude Roy_Loustaunau, Mlchel Vllla.

000

�UNIV ERSIT~

D ' AIX-MARSEILLE

UER de Recherche
Juridique

III

Faculté de Droit et de
Science Politique

)

BULLETIN
des

Arrêts civils et commerciaux
de la

COUR

d'APPEL

d'A IX-E N -PR OV EN C E

11111111111111111111111111111
094 073608 4

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Jurid ique de l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix-en-Provence

�- 1 -

PREMIERE

ANALYSES

1

DE

DROIT

PARTIE-

JURISPRUDE NCE

CIVIL

Copyright Universit é d'Aix -Mar seille Ill.

�-

- A -

N ° 102

2

-

PROPRIET E

IMMOBILIERE

COPROPRIETE - SOCiETE DE CONSTRUCTION
ATTRIBUTION ASSOCIES - ASSOCIES RETIRES - OBLIGATIONS - IMPOTS _
MAJORATIONS - MAJORATIONS POSTERIEURES AU RETRAIT - ASSOCIE S TENU S (NON) SOCIETE - SOCIETE ANONYME - ASSOCIES - ASSOCIES RETIRES OB LIGATIONS - IMPOTS - MAJORATIONS - MAJORATIONS POSTE RIE U RES AU RETRAIT - ASSOCIES TENUS (NON) _
AIX - 4ème ch - 10 mai 1977 - nO 250 Prési dent, M . BARBIER - Avocats, MMe BREDEAU, LATHOUMETTE
et SENES Il est de principe que les as sOCles n e sauraient répondre des
dettes sociales n ées po stérieurement à l eur retrait. Par suite, les ac tionnaire s d ' une s oci ét é anonyme de con struction , s'ils sont t enu s de
paye r l es impôts que réclame à l e ur société le fisc en se fondant sur ces
motif s que la société n'a pas proc édé elle-même à la construction des immeubl es attribués, au jour de leur achèvement , e n propri ét é à c haque as socié et qu'elle ne pouvait en conséquence bénéficie r de l ' exemption fi s c ale prévue p a r l ' a rticl e 115 bis C.G.l., ne sauraient en r evanche , support e r l es p énalit és de retard et les frai s supplémentaires imputable s à
la seul e f aute d e l a soc i été qui aurait dû régl e r l es impôt s lor s de chaque attribution.
La soc i été anonyme P. , r ég ie p a r la loi du 28 juin 1938, acquiert
en 1956 une propriété qu' elle divise peu apr ès e n 138 lots, puis, lotit
l e t e rr a in et attribue en 1958 et 1962 l es parcelles au x assoc i és qui ont
eux-mêmes construit pour l eur propre compte les ma i sons d'habitation.
Courant 1964, l'Admini str ation fiscale motifs pris de ce qu e l ' article
115 bi s C.G.l., alors applicable, subordonne l' exemption d'impôts s ur
l e revenu de s capitaux mobiliers institu ée e n faveur des sociétés de construction à l'attribution des lot s entre l e ur s menbres à titre de partage
en nature, en d' autres termes considérant que cette prétendu e société de
construction qu i n ' a p as construit ne peut b énéficie r de l ' exemption fis cale visée par l ' a rticl e 115 bis, met en r ecouvrement sur la société l es
impôt s dûs pour le s r e tra its f a its e n 1958 et e n 1962, comprenant en outre des majorations à titr e d e pénalités d e r etard. Le 3 octobre 197 2,
l e Tribunal de g rande instance de Toulon décl a r e la s . a . fondée à r écla mer aux époux M., copropriét a ires et membres fondateurs de l a société ,
l a quote-part de ces impositions . L es autre s associés forment au ssitôt
tie r ce opposition contre cette décision du fait qu ' il s sont dans la même
s ituation que l e s é poux M. et demandent qu 'il l e ur soit donné acte de ce
qu' il s sont prêt s à r embour ser le montant de l 'imp osition r éclamée par l e
fisc, mai s qu ' il soit jugé que cett e imposition d oit être nette de toutes majoration. Le 23 février 1976, l e Tribunal de grande instance de Marseille l e s d éboute .
Le s tiers opposants relèvent appel de cette décision que la Cour
infirme aux motifs suivant s:
" Att e ndu, déclare-t-elle, qu'il est d e principe que l' actionnaire
qui se r e tire d'une sociét é n ' est plus re sponsable des dettes sociales,
sauf dan s l a mesure où dans l'act e de r etrait il s'est engagé à régler
certaines d e cell es -ci; que cet engagement doit donc être interprété restrictivement ; qu'il e n r ésult e que si le s appel ants doivent les impôts réclamés à la soci ét é à raison de l' attri bution dont il s ont bénéficié il ne

�- 3 -

s aurait leur ê tre réclam é d'autre s sommes à moins que n e soit rapport é à leur enc ontre une faute qui aurait aggravé la charge de la société;
Or, attendu que les titre s d e pe rception ont été déliv ré s à l' enc ontre d e la s ociét é le s 6 mar s et 28 décembre 1964, que ceu x -ci comportaient d é jà le s p énalit é s d e 10 % ou 25 %, que les appe lants n'ont
été iT).vit és à r égl e r l es im pôt s dû s par la société que l e 6 août 1968; qu '
il s ' en s uit que l e ur retard à r épondre à cet appel de fond s est sans inc id e nc e s ur l es pénalit és et fr a i s d e c ommande ment r é clamés à l a s ociét é
bien av ant; qu e c' est donc à ju st e titre qu'acc e ptant d e r embour ser à
la s oc i ét é l e s impôt s qu' elle a dû paye r il s r e fusent d'ac quitt e r d es frais
suppl éme ntaires imputables à la s eule faut e de la s ociété qui aurait dil.
régler le s impôts lors de chaque attribution;
Attendu qu'en décidant l e c ontra.ire au motif que l es demandeurs
n' avaient pas ignor é les d ispositions de la loi de 1938 le Tribunal a
confondu le s impôt s propreme nt dits dont il s étaient redevabl es pour cette
rai s on et l es p énalit és imputabl es à la faute e x clusive d e la s ociété, qu'
e n a joutant qu'il s av ai e nt ét é prévenu s en t emp s util e par l' Admini strat ion des I mpôt s , il a d'autre part c onfondu l' ave rti ssemen t qui l e ur avait
ét é a dressé p e r s onne ll em ent pour avoir pa i em ent d e l'im pôt s u r l e r evenu
avec l es titr es d e pe r ception d éliv r és c ontre l a s oc i ét é pour l es imp ôt s
dû s p a r cell e - c i ;
Att e ndu que v ainem ent ladite s oc i ét é argu e r ait- e ll e d e ce que la
d écha r ge d es appe l a nt s v i ol e r a it l e principe d e l' égalit é e ntre l es ass ociés , a l o r s que ceux -là n' étant
plu s ass oc i és , ne sau raient r é pondre
des d e ttes soc i al es n ées post é rieu rement à l e ur retr a it; qu'il apparti end r a éventue ll e m ent au x associés l ésés d' exe rc er tel s r e cou r s qu 'ils a v i se r on t "

CI

O BSE R V ATIONS
C ' e st un prin cipe très cl ai r qu e formul e la Cou r
d 'Aix d an s l' a rr êt r app ort é: L' associé qui se r e t ire d e l a société
n' e st p as tenu du passif qui nafi ra post érieurement à son départ . Mais
pour que ce tt e rè gle soit efficace , il f aut, sembl e -t-il, l a compléte r et
a jout e r que l a r e tr aite d e l' associé doit avo ir ét é r endue opposable aux
tie r s (v . Be ud an t , Cou rs de d r oit c i.v il, t.1 2 , Contrat de s oc iét é , par
P e r ce r on, nO 484 ; v . pour l es sociét és en nom, Ripe r t e t Roblot, tr ait é él ém en t air e d e droit comm e r c i al, g e e d., t . 1, nO 833; r app r . pour
l es s oc i ét és d e f a it, Aix , 8 èL~ ch ,15 avril
1977 , ce Bull etin 1977/2 ,
nO 180) . E n t out cas , l a règl e a une po rt ée très gén érale et l' on d oit
soulign er qu' e lle vau drait pour t out e s oc i ét é .
00 0

C OPROPRIET E - RE GL EMEN T DE COPROPRIE T E - OPPOS ABI LI T E
AU LOCATAIR E DO NT L ES DROITS SONT ANTERIEURS A LA MI SE EN
C OPROP RIETE DE L ' I MMEUBL E (NON) COPROP RlETE - LO C ATlON - I NCONVEN IENTS ANORMAU X DE
VOI SINAGE - RESPONSABILITE DU LO C ATAIR E AIX - 4 è me ch - 25 av r il 1 977 - nO 206 Prés id e n t , M . B A R B IER - Avocat s, M Me BONO, GRIMALDI d ' E STRA.
ACQU AV IVA e t PIERI -

�- 4 -

Un l ocatai re c ommerçant d0nt l e b a il est a nt é ri e ù.r à l a mi se en
cop r o priét é d ~ l' imm e ubl e n e pe u t se vo ir oppose r l e r è gl e me nt d e copro pri é t é et son a dditif. P a r aill e u r s , ledit l ocat aire , don t l ' a c tivité est
c r éat r ice de t rou ble s exc édant l a me s u re des inconvénien t s normau x de
vois inage, doit être c ondamné à s u p po rt er l e c oût de s t rav a u x néc es saires
p ou r fa i re ces s er le s dit s trou bl e s .
Le 15 a v ril 1953. l e s i e ur A: a l ou é a u s i e u r R. un local s itu é a u
re z - de - c h a u ssée e t a u s ou s - s ol d ' un imm e ubl e , dan s l e qu e l celui- c i a in s t a ll é u n f ond s d e c omm e r ce d e boul a n ge rie . L'imm e u bl e a ét é mis s ou s l e
régime de l a coproprié t é en 1967. L e r èglement préc i s ait not a mm ent :
"ch acun d es copro priéliüre s pou rr a u s er librement de s parties c ommune s ,
sauf à res p ect er leu r d e s tination et à ne pas fa i re ob s tacle a u x droits des
autr es c0p ropri ét air e s " et un addit if d e 1970 in t e r d i sait "l 'utili sation du
c oul o i r d ' ent r ée d e l ' imm e ubl e pour le passag e de mar chandi s e s , matériaux
ou o bj ets maté rie l s quel s qu'il s soien t à l 'u sage du c ommerce d e boulange r ie expl oité a u r e z - d e - chau ssé e ". Ul térieu rement , l e syndic a t d es c opro p r i étaire s, s e plaign a nt de trou b l e s de joui s sance con s i s t ant , d'une part ,
dan s l 'utili sation p a r R . d e l ' e ntr ée c ommu ne d e l'immeuble pour l es b e s oin s d e s on c omm e r c e, e ntra în a nt d es p assag es fr é qu e nt s po rt ant atte int e
à l a p ropri é t é d es p a rties c ommunes e t c r éant une gên e pour l es occ upa nts ,
d ' a u tre part , d a n s l' él évation d e l a t em p é r a tur e e t l a p e r s i s t ance d ' o d e ur s,
e t pr é tenda n t qu e ces troubl es c on s titua ie nt une infr ac tion a u r ègl ement d e
c opropri é t é, ass i g n a R. d evan t l e Tribun a l de g r a n de in s t a nc e de Ma r se il l e afin d e l ' e nt e n dre c ond am n e r à e ffec tu e r l es travau x d es tin és à fai r e
cesse r le s dit s t r oubl es . Pa r jug eme nt du 22 décem bre 197 5 , l e Tribunal
c ond a mn a R. à f a i re exécut er d es tr avau x d ' aé r a tion de l a cage d ' escalier
e t mit à l a c h a r ge d e l a co pro pri é t é l es tr avau x d ' amén agement d ' un f enes tron d a n s l e local concern é, pour a méli orer l es c ondit i on s d 'usage de s
par ties communes . S u r a ppe l , l a Cou r a confirm é la déc i sion att a quée .
" Att endu. d éclare - t- ell e , qu e R. a ac qui s en 1960 le fonds de boulang e ri e p a ti s se ri e , e t qu e s es d roit s l oca t ifs s ont a nt é rie u rs a u règl e me nt d e co propriété e t à son addltif, qu e l'utili sation d es locau x n ' a pas
é t é modifi ée d e pui s l ' o rig in e d e l a l ocati on . s i non p a r l e r em pl ace me n t d '
u n four vétu s t e pa r un fo ur mod e rne , que l e syndic a t n e p e u t d onc o ppose r
à R . un r ègl eme nt d e copro pri é t é e t un a dditif , qui ne s ont e ntr és e n v igu e ur que p ost é rie u reme n t à l ' in s t a ll a t ion du fond s d e c omm e r ce dan s l 'im me u b l e .
Att e ndu ce pe nda nt, q u e l e pro je t d ' a m é n age me nt d u fe nestr on pro posé p a r l' exp e rt , e t l' in sta ll at ion d'un e g li ss i è r e e t d 'un e prot ec t ion d es
t u y a u x d e gaz du sou s- s ol est d e n a ture à améliore r l es condition s d ' u sage
d e s pa r ti es c ommun es d e l ' imm e ubl e e n évit a n t l e tr a n s it des ball es de fa rine p a r l e c oul oi r c ommun , a in s i qu e l ' a dm e t R .; qu ' il d ev r a t out efoi s
l ai sse r h a bitu e ll e ment f e rm ée l a po rt e donna nt s ur l e cou loir c ommun.
Que l e coût d e ces travau x est im é à 2 . 500 F . n e p e ut ê tr e mi s à
sa c har g e, ét a nt don n é qu ' il n ' a p as modifi é l es con dinon s dan s l es qu ell es
il r e çol! e t lIv r e l es m a r c h a n di ses d e pui s 1960 m a i s à ce ll e d u syndi cat
dont l' a c tion t e nd pr éc i sém e nt à r e s treindre l ' ~ sage p a r R. d 'un e -pa r tie
commune d e l ' i mm e u b l e, e t ce, d a n s l ' int é r ê t d es a utres copro priét air es ;
qu e n é anmoin s R. c onse r ve l e droit d ' accéd e r à son magasin par l ' e n t r ée
commu n e et d e l 'utili se r pou r évac u e r l es produit s de s on indu strie .
Qu ' il y a lie u d e c onfirm e r de c e c h e f l e juge me nt d éf é r é " .
P u i s, s ' a gi ssan t d es travau x d ' aé r a t ion d e l a c a g e d ' escalie r , l a
Cou,r d éc i de " qu e l e coû t d e ces trav aux doit ê tre l a i ssé à l a c h a r ge de
R . a r a l son des troubl es c on s t a t és qui excè d e nt l a mesure d es inc onvéni e nt s
n orm a u x d e voi s inage ".

�- 5 -

OBSE RV ATION 5: Bien que l a que stion a it été di s-:utée, la jurisprudence
sembl e aujourd 'hui fi xée en ce sen s que le r ègl e ment d e c opropriété est
oppo sabl e au locataire Cv. T.g.i. Paris , 3 nov . 1971 , G.P. 1972.1. p.
441, note Morand: Rep. civ . , v1sCopropriété des imm euble s bâtis, nO 141 ,
p ar C. Give rdon et F. Givord) . L' a rrê t analysé n e rev ient pas sur ce principe. Il y apporte se ulement une limite, en décidant que le règlement ne
s 'impo se au loc ataire que dan s l a mesure où il est entré en vigueur avant la
conclu sion du bail Cv. dan s le même sen s : T. g. i. P a ri s, 27 mai 1975 ,
D.1976 , Inf . rap. copropriété, p. 61 , nO D. Par suite, en l ' espèce, le loc ataire , qui n'avait commi s au c une faut e, ne devait pas supporter la char g e des travaux e ffe c tu és dans l e lot qu'il occupait et destinés à améliorer
l es conditions d ' u sage d es parties communes . En reva nche , l'absence de
faute de sa part n e pouvait f aire obstacle à sa condamnation à répare r les
trouble s causés aux a utres cq:&gt; ropri étaires, dès lors que ces troubles dé (lassaient l a mesur e d e ce qui doit normalement être s upporté entre voisms
Cv . s ur la r es ponsabilit é pour troubles de voisinage, Aix, 13e c h, 7 oct.
1976, ce Bulletin 19 76 / 3, nO 263 et l es r é f érences citées en ob servation ;
s ur l a r es120nsabilit é du locataire e n ce domaine : Cass. 18 juil. 1961 ,
J.C. P. 1962.11.1230l, note P . Esmein). L e pr o priétair e du loc a l, quant à
lui , n' encourr a it aucune r esponsabilité puisqu'il n' était pas l' auteur du
trouble et qu'aucune faut e ne lui était imput a bl e (comp. Paris, 31 mai 1977,
Ann .L oyers 1977, p. 1438).
000

N ° 104

LOT I SSEMENT - DETACHEMENT DE PARCELLES - ARRET E
PREFECTORAL - NATURE - ACTE ADMINISTRATIF IN DIVIDUE L _
INTERPRETATIO N - INCOMPETENC E }1JDICIAIR E LOTISSEMEN T - CAHIERS DES CHARGES S U CCESSIF S - PORTEE EXPOSE PRELIMI NAIR E - PORTEE LOTISSEME N T - CAHIERS DES C HARGES - CHARGE PERSONNELLEINTERDICTION DE CREER UN ET ABLlSSEMENT POUR ALIENES
DANS UN CHATEAU DEPENDANT D'UN LOT PARTICULIER _
AIX - 1è r e ch - 5 ma i 1977 - nO 19 3 Préside nt, M. ARRIGHI - Avocats, MMe MONTEIL, GUEYFFIER
et MORIN En l'état de d e u x cah ie r s d es c harg es s u ccessifs, r é guliè rement
approuv és , on ne saurait admettre l a s u rvie du pl u s an c i en au seul motif qu'il était en v igueur l o r s de l'ac qui s ition du lot par l' aut eur du
propriétaire int é r essé, L a clause d'un cahi er des c harg es gui interdit
de transfo rmer un château compris d ans un l oti ssement en maison d' ali é nés, est une charge p ersonne ll e qui ne p èse que sur l'acquéreur du l ot
d ép endant dudit c hâteau. Cett e clau se n e saur ait donc servir de fondement à l'ac tion d 'un col ot i contre l e propriétaire du château. Au d emeurant, un coloti ne peut se pr éval oi r d 'une clau se d'inte rdiction gui, bie n
que rapp e l ée dan s l' expo sé préliminaire , a été s upprim ée du cahier des
charge s modificatif pro pr ement dit. Au s urplu s , dans la mesure où l' établis seme nt ouvert contr eviendrait à l' a rr êt é de détachement de parcell es ,
l a Cour serait incompéte nte p our i nterpréter c e t act e admini stratif indi vidu e l ct pour con naftre l ' éventllelle infr action .

�- 6 -

L'associ.ation syndical e des propnetaires d 'un l otisseme;,' du
domaine d e M. ayant ét é d é b ou t ée en 1ère instance, di x colotis et la dame
M. M. demandent en appel à l a Cour la fermet ure du centre de rééducation
et d e s oins pour déficient s mentaux créé par l ' association A. D. dans le
châte a u dépendant de son p r opre lot, en viol ation prétendue du cahie r
d es char ges du s u s-dit lotiss ement.
La Cour rapp e ll e t ou t d ' a b ord que s ' agissant d ' apprécier la possi bilité d'ouvrir l edit cent re au regard des stipul ations contractuelles régissant l e lotis sement, l es propriétaires de lots ne pe uvent être tenus
dans l eur s rapports re spectifs qu'aux obligations résultant du cahier cEs
c harges à la date de l e ur acquisition , e t " qu e dans l 'hypothèse où, com me e n l' espèce, d e u x cahiers de s charges ont été succ essivement approu vés , admettre l a survie du plu s ancien, a u seul motif qu 'il était en vi gu e ur lors de l' acquisition du l ot par l ' auteur de chaqu e propriétaire in tére ssé , r eviendrait à vider &lt;le tout effet l e cahier des charges modificatif, qui r esterait l e ttre morte •.. "
E ll e constat e alors qu'à la date où l'association A.D. avait acquis
ses droits, l e cahier des charges du 5 mai 1954 avait été modifié par ce lui du 20 octobre 1955 approuvé l e 9 f évrie r dont les dispositions sont
entièrement reproduites dans l' acte de vente à l a suite de celles du cahie r
des char ges initial. Elle en déduit qu e les obligations de l'a ssoci ation
"à l ' égard de s colotis sont déterminées par l e cahier de s charges modifi catif et que la l égislation en matière de l otissement applicable à l'espèce
est cell e antérieu re à l' ordonnance du 31 décembre 1958" .. que sous l ' em pir e de cette législathn , l e cahier des charges était un acte mixte tenant
il la fois du règlement admini s tratif pt du contrat civil d ' adhésion rele vant d es tribunaux judiciaires quant à l ' int erpr étation de volonté de ses
auteurs, impliquant déjà l'obligation ]Du' l e s colotis, dans l eurs rapports
respectifs, d'observer l es charges imposées par ses clauses;"
Elle déclare : "Attendu qu e dans les rapport s entre colotis l'ac tion exe r cée par un propriétaire de l ot doit tendre au r espect d ' une charge réelle qu 'il faut distingu e r du simpl e engagement pris par l ' acquéreur
enver s l e vendeur, sans que l e fonds en soit affecté, engagement qui cons titue une charge personnelle que l e vendeur a seul qualité pour faire respecter"; Elle décide, ap rè s avoir noté que le cahier des charges du 5
mai 19 54 contenait l'int e rdiction " à la vent e du c h âteau lie l e tran sformer
en ••. mai son de santé ou d ' alién és "; "Que la charge créée par cette
clau se ne pesait que su r l ' acquéreur du lot comprenant l e château et seul ement dan s ses rapports personnels avec son vendeur, de sorte qu ' elle
ne peut être considér ée comme une charg e réelle grevant , avec réciproci t é , chaqu e fond du btissement au profit de c hacun des autres fonds; qu'
i! s ' e nsuit qu e cette clause ne saurait, en tout état de cause servir de
fondement à l' action d 'un col oti contre le propriétaire du château; "
Elle poursuit encore :
" Attendu qu'au demeurant si l'int e rdiction d ' installer un établis seme nt pour aliénés, édict ée par l ' arrêté (détachement de parcelles) préfectoral du 20 novem br e 1954 est rappelée dans l ' exposé préliminaire du
cahier de s charges initial comme dans celui du cahier des charges modifi catif du 20 octobre 1955, ce dernier a supprimé le dernier alinéa de l ' ar t i cle-4 pr écité ." E ll e en déduit que dame M oM o ne peut plus s ' en prév a l oir , d ' autant plu s qu' à l a date d'acqui s ition de son l ot, l a modification
était int erven u e et n ' était pas reproduite dans son acte d'acquisltion.

�- 7 -

Enfin, l a Cour ajoute :
"Att endu qu ' au surplu s , dans la mesure où l'établissement ouvert
par l'A. D. contreviendrait aux int erdiction s prononcées par l ' arrêté
préfectoral du 20 novembre 1954, la Cour serait incompétente pour inter - .
préter cet acte administratif à caractère i.ndividuel et pour connaftre de
l' éventue lle transg re ssion ".
En conséqu ence, la Cour déclare i rrecevable l' action de dame
M.M. et des dix
colotis pour défaut de qualité.
OBSE RVAT IO NS: Sur l a nature de l ' acte d'autorisation de loti ssement
L' arrêté d i autorisation émane du projet; il s ' agit à ce t égard d'un acte
unil atéral de l'admini stration qui cor re spond à la notion formelle d ' acte
administratif . L'inte rprétation de l'arrêt é préfectoral ressortit à l a com pétence administrative sous réserve de l'application de la t héorie de
"l' acte clair " (Trib. conflits, 10 févr. 1949, Rec. L ebon. 59 1; Cass o 16
avr. 1973, Bull. 3.213)- sur l a portée de la modification du cahier des
c h arges: La modification ét ant régulièrement intervenue, les r ègles contractuelle s s ' imposent à tous l es coloti s et ne peuvent être remises en
cau se par l 'un d ' e u x (v. Casso 8 févr. 1977, Bull. 3.51) - sur la nature
de la stipulation d 'un cahier des charges: La question de savoir s i l es
stipul ations engagent le s seuls contractants à titre personnel, ou affectent
le fond d 'une c harge réelle r elève de l 'interprétation de l a volont é des parties à l aqu elle les juges du fond procèdent souverainement (Cass . 20 juin
1972, Bull. 3 . 300; Cass o 25 janv. 1972, Bull. 3. 38) - En l'espèce, la clause litig i e us e inte rdi sant la création d 'un établissement pour aliénés dans
l e château dépendant d u lotissement n'a pas été reconnue comme une se rvitude faute d ' avoir été instituée pour l'usage réciproque des coloti s _
(Cass. 29 mar s 1933, D. H. 1933 . 282; rappr. Aix, l e ch, 10 mars 1977,
n ° 103, ce Bulletin 1977/1, nO 74) .
000

N ° 105

LOTISSEMENT - CAHIER DES CHARGES - MODIFICATION '. SUBSTITUTION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE LlBR E UN I QUE A PLU SIEURS ASSOCIATIONS SYNDICALES PROPRES A CHAQUE LOTISSEMENT - RETROACTIVlTE (NON)AIX - 4ème ch - 3 1 mai 1977 -

11.0

284 -

Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BROSSELET, MORT A et
FONT REAULX La modification pr éfect orale a pport ée à trois cahiers des ch1~.r ­
ges imposant l'adh ésion à un e assoc iation syndical e libre commun e a
trois lotis sements disti.ncts , n ' a pas d'effet rétroactif. Elle ne peut donc
s 'imposer aux propriétaires dont le titre est antérieur - qui ne l' ont ]lis
demand ée et gui continuent de la refuser.
Par jugement du 19 mars 1~76, le T.g.l. de Dr;agu,ignan annul~,
à l a d emande de certains copropri.etaires de l ots, la dehberatlOn de l
A . C. constitutive d'une association syndicale libre commune à trois l o tissem ents distincts. Cette délibération était intervenue après modification préfectorale des cahiers ùes charges respectifs, lesquels prévo,yaient à l',:,rigine la constitution d 'une as"ociation syndlcale partlcuher·'
à chaque loti ssement.

�- 8 En C1l'pe l ,la

"ur) 1ppelle que l a validité Lles arrêtés préfecl):. raux mod~ficatlJs ·'~s _ahiers des -:harge~ a ét~ confirm ée par l'arrêt
du Conseil &lt; 'Et a t ' u 2 nov embre 1973 dont elle c ite les termes: "qu'pn
imposant, lo"'s d e l'autorisation du lotissement, la construction d'une
association syndicale, le Préfet ne crée pas lui-mêm e cette association
mais oblige le loti sse ur à ne vendre les terrains qu'aux acquéreurs qui '
s ' engageront à y adhérer ; que lor squ e sont remplies l es conditions exi:
S ~es par l'article 38 de la loi du 30 décembre 1967, le Préfet peut mo difier l e cahier des c harg es, notamment e n ce qui concerne l'objet et
l e périmètre de l'Assoc iation Syndicale; que tout efois , l e règlement ainsi modifié ne peut ni avoir d'effet rétroactif, ni se s ub stituer à la volonté d es propriétaires intéressés; qu'il appartient à ceux d'entre eux qui
ont consenti aux modifications du cahier des charges l es acceptent par la
suite d'apporter à l ' association syndicale les c hang ements correspondants
dans l es conditions fixées par les statuts de celui - ci..,";
Elle en déduit :
"Qu'il re ssort de ce texte que la modification apportée aux trois
cahiers des charges n ' a pas d'effet rétroactif e t ne peut s 'imposer à œ.lX
des propriétaires qui ne l'ont pas demandée et continuent à la refuser;
Que cela signifie que l ' Association syndical e commune imposée par le cahi er d es charges modifié p eut se constitu er , mai s en ne comprenant que
ce ux des propriétaires anciens qui veulent y adhérer, auxquels s ' ajou teront obligatoirement dans l'avenir l es nouveaux acquéreurs de lots:'
OBSERVATIONS: Affaire compl exe , affaire à rebondissements pendant
15 ans , qui a donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation CCass.
29 mai 1968, Bull. 3. 187; Cass o 3 oct . 1972, Bull. 3.357) et un arrêt
du Conseil d 'Et at CC. E. 2 nov. 1973, ·D.1974.621 concl. Braibant). Nous
avons volontairement éludé dans l'analyse les péripéties de ce trop long
procès pour mettre en lumi è r e le point intéressant de l ' arrêt : la portée de l a modification d 'un cahier (les cha r ges quant à la créâion d'une
association syndicale libre commune à plusieurs loti sseme ..ts. L'article
3R d e la loi d ' ori entation foncière permet de moùifier l e lotissement el.
passant outre l' opposition d ' une minorité de propriétaires Cà la double
condition de majorité qualifiée et de compatibilité avec le plan d'urbanism e) . En l' espèce , l e Conseil d'Etat s ' était prononcé sur la validité
de la décision préfectorale autorisant l a substitution pour la gestiqn des
ouvrages commun s d 'une association syndicale libre commune à trois loti ssements, aux trois association s particulières propres à chacun des
loti ssements initialement prévues. Cette Assemblée rejetant le recours
pour excès de pouvoir opérait une distin ction importante entre deux procédures : - l ' approbation de la modification des documents du lotissement proprement dit, notamment le s cahiers des charges) , et la constitution de l'association syndicale libre commune prévue par ces documents
qui r essortit des règles spécial es de l a loi d u 21 juin 1865 (laquelle exige
le consentement unanim~ des associés\. C ' est dire que l'arrêté prévoyait
la constitution d'une association syndicale libre commune, sous la réserve et dans la limit e du consentement d s associés Cv. les conclusions
très nettes de Braibant, op . cit .).
Ainsi, l es modifications préfectorales prennent pour l ' avenir la
place des dispositions antérieures des cahiers des charges; elles ne peuvent se substitu er au consentement des intéressés et provoquer la cons titution de l' association syndl cal e libre. C ' est à cette distinction que se
réfè re très juridiquement la Cour d'Aix pour annuler une telle association constituée en méconnaissance de ces principes Crappr. Casso 3 oct.
1972, précit.) - Et pour l e jugement du T. g . 1. de Draguignan, v .
J .c.P. 1977.ll.18 . 555, not e F. Bou'y~sou).
000

�- 9 -

B

N' 106

CONTRAT

CON T RAT - CONC L USION - ACCORD DES PAR TI ES - CONvE NTION
DE BASE - EFFET AIX - 2 è me c h - 22 avril 1977 - n O 218 _
Pré s id ent, M . MESTR E - Avoc at s , MM e AGOSTlNI et DOMINIC I Dè s lor s gu ' il r ésult e de s circ onstanc e s gue l a collabo r ation env i sagée d a n s u ne c onv ention de base , e ntre deu x sociétés , p our la dis tribution de v ê tem e nt s féminins , s e trouv ait sub ordonnée à un acco rd de s
p a rties s u r l es modalit é s d e fina nc ement des matières, e t gue cet accord ,
conclu p our une sai son , n ' a pas ét é r enouvel é , il y a lie u d e cons i dér e r
gue l a c oll a b o r at i on e ntr e l es partie s s ' e st trouvée arrêtée et de déboute r
l a sociét é f abriça nte de s a d ema nde en domm a ge s - i nt érêts pour résilia tion abu siv e d e l a c onvention de b ase .
P a r jugeme nt du 4 mar s 1976, l e Tribunal de comm e r ce d e Mar s eille a d éb ou t é l e s i eur Pie rre B. e t la soci ét é B. d e l e ur action en
dommage s - intér ê t s contre l a sociét é S. p ou r rupture abu sive d ' un acc ord
d e c oll abo ration du 14 décem b re 1973 p a r le quel cette de rni è r e s ' était
vue c onfie r l a diffu s i on e t l a distrib ution exclu sive e n F ran ce d es vête ment s féminins d e l a m a rque Pierre B., qu e l a s oc i été B . fabriqu ait ou
faisait f abriqu er. En appel, la Cour a confirmé .
" Att e ndu, d é cla r e -t - e ll e , qu e l a convention r é digée e t d acty logra phiée à M a r seille , envoyée à l' accept at ion de l a société B . à P a ri s qui
eff e cti ve me nt pr év oy ait e ntr e cette soci é t é et la S . une coll aboration d e
longu e dur ée dont elle n e p r éc i sait t out efois p as l e t e rm e , me tt a it se ul e ment à l a c h a r ge d e l a S . le fin anceme nt d e l a façon des vêteme nts , r éal i sé s oit p a r l es f abricant s soit par P i e rre B. l ui - même; que si ce der n i er a donn é son accord d e princ i pe e n r et ournant s i gn é l ' exempl a ire d e
l a convention à l u i adr essée il a e n r é alit é r emis e n c au s e l ' économie de
ladite c onvention par l a men t i on manu sc rite p a r lui ap posée , subo rdonnant
son acco r d à la " st i pulation du probl ème d es ach ats de matière s par l a 5 :';
Qu ' un acco rd comp l ément aire est i nt e rve nu sur ce point l e 21 janv i er 1974 par l e qu e l la S. a "con senti " à p aye r à concurrenc e d e
4 30.000 F . l es commandes de ti ssu s f a ites par l a s oc i ét é B. à dive r s
fourni sseu r s en vue d e l a confec tion d es vêt e ment s à liv r e r sur l a c ampa gne d ' ét é 1974 mais s ' est fait con se ntir en c ontre partie un g a ge c omme r c i al sur l e s ti ssu s acqui s ain s i que s ur l es vêt e me nt s confectionné s , l e dit a ccord pré ci sant l a n atur e e t l a val e ur d es marchandi ses donn é e s en
gage a in s i qu e l es tie r s con sign at a ires ;
Att endu qu e manu e st em e nt l e dit a cc ord qu e l a S . a a in si "consent i" moyenn a nt gar antie pr éci sée pour l e fin an ce me nt d e la campagn e d ' ét é
1974 d é jà e n cour s se lon l es indication s mê me fou rni es par les app elant s
ne conc erna it qu e l adite campagn e , seul e visée audit t ext e;
Att e ndu qu ' à défaut de tout e stipul ation c ompléme nt a ir e l e maintien
d e la coll aboration de l on gu e dur ée envi sagée d an s l a convention d e b ase
du 14 d écembr e 1973 se tr ouvait d onc subo rdonnée à un acco rd des partie s su r l es mod alités du finan ce men t d es mati è re s qu e la s oc i ét é B. ent en dait impose r à l a S., laqu elle ne s ' ét ait en gagée n i à maint enir dans
l' avenir un fin an ceme nt de 430 . 000 F ., ni à en s uppo rt e r un plu s im por tant en con séque n ce de l' accroîssement du chiffr e d' affair es p r évu et
mi s à s a c h a r ge " .

�- 10 -

Pui s, ayant examin é l es c irc onst an ces , l a Cour constate qu ' en
d éfinitive au cun acc ord n e s ' est r éalisé p our l a nouvell e sai son , de so rt e
que la c oll ab oration e ntre l es d e ux s oc i ét és s ' est trouvée arrê t ée , e t elle
c onclut que l e si eur B . et l a soc i ét é B . d oivent êtr e débout és de l eur d e m ande en dommages -int é r êt s b asée s ur l a r ésiliation de la conventi on de
c oll abor ation.
OBSER V ATIONS: Bien qu' ét ant une d éci s i on d' esp èce , l e présent a rrêt
n' en est pas moin s int é r ess ant du point de vue d e l a form ation du contr at.
On s ait qu e la c onclu s ion du cont r at suppo se que l'ac cept ati on col"ncide
parfa iteme nt avec l' off re (v . Aix , 4 e c h, 25 ma i 197 6 , ce B ulletin 1976 /
2, nO 123 et l es r éf é r enc es c it ées e n ob se rvation s ). Dès l o r s qu e l' acceptation modifi e l es t e rm es d e l'offr e ou y a joute , e lle s ' analyse en une contre -propo s ition qui n écessit e un nouvel acco rd. T el ét a it l e cas en l ' espè ce où l'offre n'envisag eait que l e financeme nt d e la faç on d es vêt eme nt s ,
tandi s que l' a cc e pt ation m e ntionnait c elui d es a chat s d e matières. P a r s uite, pour que l e contrat pui sse s e form e r, il restait à s' e nt en dr e su r ce
point . Un acco rd complém entaire ét a it ce rt es int e rvenu, qui r égl a it l a qu e stion, m ai s cet accord ét a it limit é d an s l e t emps et l'applicati on de l a convention de b ase d épenda it ain s i de son r e n ouvelle ment. A déf aut , c ' est très
ju st eme nt qu e l a Cour a estim é qu e l a convention avait cessé de produire
effet .
00 0

N° 107

C O NTR AT - COI"SEN T EMENT - ACC O R D DES P ARTlES - PREUVE _
ABSENCE D ' EC RIT BAIL EN GENE R AL - PR EUVE - BAIL FAIT SANS ECRIT - ART . 1715
C . CI V . - DOMAI NE - AC T E S DE COMM E R CE (NO N) ACTES DE COM MERCE - P R EUVE - BAIL - ART . 109 C . COM. AI X - 2 ème c h - 26 avril 1977 - nO 221 Préside nt , M . MEST R E - Avocat s , M Me C AZE R ES et ROQUE L es di s p os ition s de l' a rt.1 7 15 du C . civ . sont inapplicabl es entre
commerçant s , à l' occasion d 'une tr actation ayan t pour les deux parties le
c ara ctè r e d 'un acte d e comm e r ce . P a r suit e , l o r squ'il r ésulte des circons t anc e s d e l a cau se que l esdit es p a rties se sont accord ées sur l es él éments
essenti e l s du contrat de l ocation , ce contr at doit ê tre considéré comme
irrévocabl e me nt conclu .
P a r l e ttre du 5 av ril 1973 , l es établissements B . proposaient à R .,
qui accept ait , l a sou s -location d ' un stan d dans une galeri e marchande en
cour s de r éalisation ; un em pl ace me nt déte rminé l ui était att r ibué et u n
plan d' amén agement du local ét a it él ab oré . Le 9 octobr e suivant, R . ayant
pri s conn aissan ce d 'un exempl a i re du b ail, fai sait connaftre son acco r d
pour l e s i gn er . L e 18, l es ét ablissements B . l ui d emandaient de fou rnir
qu e lques r e n seign e ment s tou chant l a nature de ses activités et les carac t é r istiques de son matériel e t l e 19 , R . régl ait par chèques diverses som mes ; l e 2 1 il r ecevait u ne c i r(.al a; r e a dressée a ux " sous - locataires de la
gal e r ie mar chande ". Ult érieurement, l es établissements B. refusaient d ' a -

�- 11 -

gréer R. ( ,mme sous-Loc3.'ai. - . Celui-ci les assignait alors devant le Tribunal de commerce d 'Aix qùi, par jugement du 23 juin 1975,décidait que la
preuve de la signature effective du bail n'avait pas été rapportée, mais
condamnait les établissements B . à des dommages -intérêts pour une rupture inopinée de pourparlers. En appel, la Cour a partiellemcn.t réformé
ce jugement.
" Attendu, déclare -t- ell , qu ' il ne saurait être fait application en
la matière des dispositions de l 'article 1715 du Code civil , les rapports
des parties qui sont, l'une et l'autre, des commerçants relevant, à l'occasion d ' une trataction qui avait pour toutes deux les caractères d'un acte de
commerce, l'obj et social des établi ssements B. étant la "gestion de g randes
surfaces", des règles de preuve édictées par l'article 109 du Code de com mercej

Attendu qu'il s 'induit des éléments d'appréciation antérieurement
analysés que même si le bail n'avait pas encore été, contrairement à ce
que soutient R., matériellement signé et s'il ne peut en être fait en tout
cas la démonstration, un accord de volonté s'était définitivement réalisé
entre les contractants sur l e s points essentiels de leurs engagements respectifs; que les informations c omplémentaires sollicitées par les établisse ments B. dans leur lettre du 18 octobre, ne concernaient que des préci sions accessoire s d'ordre purement technique qui n'étaient pas de nature
à remettre en que stion l'accord intervenu sur la conclusion du bail; qu'il
apparafi en effet, que cet accord a été concrétisé par un commencement
d'exécution sous la forme des paiements effe ctués le 19 octobre par R. ;
que celu i-ci se trouvait dès lors obligé quant à lui de manière irréversible; qu'il échet de considérer qu'en acc ptant de leur côté ces règlements
sans aucune réserve et en encaissant bien au contraire les chèques à eux
remis à cet effet, le s établis sement sB. avaient irrévocablement cons enti
eux aussi à ce moment e nvers R. un engagement réciproque &lt;le location;
Attendu qu ' en revenant par la suite sur cet engagement alors qu e
rien dans l es termes de la lettre que leur a écrite le 27 novembre 1973 R.,
n'est de nature à e x cuser un tel revirement, ces Etablissements ont com mis une faute dont celui-ci est fondé à leur demander réparation".
OBSERVATIONS: Aux termes de l'article 17 15 du C.civ., "si le bail
fait SP"'.s écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties
l e nie, la preuve ne peut être reçue par témoins ..• " . La juris-prudence,
de façon générale, interprète ce texte de manière rigoureuse (Rep. civ. ,
VO Bail, nO 130, par J.C. Groslière). Néanmoins, les tribunaux considè rent qu'un bail d'immeuble consenti à un commerçant en vue de l'exploitation de son commerce prend, à l'égard de ce commerçant au moins, le
caractère d'un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée con formément aux règle s du Code de commerce. Les dispositions de l'article
1715 se trouvent donc dan s ce cas, écartées Cv. en ce sens: Cass .14
fév. 1956, J.C. P. 1956.11.9375; Paris, 6 oct. 1959, Rev. Loyers 1960,
p. 216). T e l est pr é ci s ément le point de vue qu'a adopté la Cour d 'Aix
dans l ' arrêt ana ly sé e t la s olution qu ' elle retient, très teintée de consensualisme, mérite d'être approuvée.
000

�- 12 -

N"108

CONTRAT - CONCLUSION - CONSENTEMENT - PREUVE - PROCURAnON SIGNEE AVANT DECES - ACCORD PAR ACTE SEPARE - NUL LITE (NON) MANDAT - DECES DU MANDANT - EFFET DU MANDAT COMME
PREUVE AIX - 1ère ch - 25 avril 1977 - nO 172 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe RENOUX et DEGHILAGE Si l'acte sous seing privé constatant une vente est imparfait en
ce gu'il ne comporte pas la signature d'un des vendeur s , la preuve é crite du consentement de ce dernier se trouve dans la procuration gu'il
a signée en vue d e la pas sation d 'un acte notarié aux conditions dudit
acte sou s seing privé. Par ailleur s , l e fait gue l'accord des parties à
une vent e ait été donné par act e séparé ne constitue pas une cause de
nullité.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 octobre 1974, Raymond B. a acquis une maison des frères D. et de Jean M. pour le prix
de 100. 000 F., un acompte de la. 000 F. étant versé immédiatement et
le solde devant être payé compt'ant chez l e notaire qui devait établir l'acte auth entique. Ultérieurement, B. a assigné les frères D. ainsi que la
dame O., légataire universelle de M., décédé le 21 décembre 1974, en
réitération authentiqu e de la vent e. Par jugement du 26 janvier 1976, le
Tribunal de grande instance de Toulon a fait droit à cette demande. Sur
appel des frères D. et de dame O. , cette dernière soutenant notamment
que la promesse du 23 octobre 1974 était nulle faute de comporter la signatur e de Jean M., la Cour a confirmé le jugement attaqué.
" Attentu, déclare -t- elle, que si l'acte sous seing privé du 23 oc tobre 1974 était imparfait en ce qu'il ne comportait pas la signature de
M. Jean, encore qu'il soit constant que c ' est avec son consentement que
l'acte a été rédigé à l a suit e de la visite que lui avait faite B. et de la
l ettre de ce dernier du 12 octobre 1974, lui demandant de préciser si Mr
G ., agent immobilier à la L., était bien mandaté pour procéder à la vente
de l'imm eubl e dont l edit M. était copropriétaire indivis avec les frères D.;
Que toutefois l a preuve écrite de son consentement à cette vente se
trouve dans la procuration notariée, qu'il a signée en l'étude de Me P.,
notaire à P., donnant mandat à un sieur L. de signer l'acte de vente no tari é, aux conditions de l'acte sous seing privé du 23 octobre 1974;
Que s'il est évident que, par suite de son décès, survenu le 21
décembre 1974, le mandataire s ' est trouvé privé de tout pouvoir, Mme O.
agissant comme l égataire universelle du défunt a elle -m ême donné son
consentement à cette vente par l ettre adressée à B. du 31 janvier 1975,
dans laquelle e ll e indique que son oncle lui avait fait part de la vente à
laquelle il avait acquiescé, l 'informe que le défunt lui avait remis le compro mis de vente du 23 octobre 1974, dont elle demande l'exécution à B.
Attendu que le fait que l'accord des parties ait été donné par acte
séparé, ne constitue pas une cause de nullité;
Attenè.u c;ue, dès lors la vente était parfaite, et que la réitération
par acte notarié avec paiement concommittant du solde du prix, n'en cons tituait qu'une modalité d'exécution".

�- 13 -

OBSERV ATIONS : L e présent arrêt rend un doubl e hommage au principe
du consensuali s me Crappr. ce Bulle tin 1977 / 2, nO 109).
D'abord, s ur l e plan de la formation du cont rat, en cons idér ant que le
consen tement du vendeur à l a vente résult e du mandat qu 'il a donné en
vue de la pas sation de l'acte notarié, e t ceci bien que le mandat n'ait pu
être exéc uté du fait de son décès. Cette solution, à notre connaissance,
originale, s ' impos e à l' évidenc e . En e ffet, non seulement la procuration
établissait, par e lle -même, l a volonté du vendeur d e conclure la vente,
mai s encore, elle f aisait référence à l'acte sous seing privé préalable ment rédigé en précisant que l'act e notari é d evait en reprendre les termes .
Par s uit e , la volonté du vendeur coexistant e t coihcidant avec la volonté
d e l'acheteur, il Y avait bien lieu d e d écide r que la vente était parfaite .
Mai s l'arrêt se montre également très con sensualiste a u plan de la preuve, pui s que l a Cour admet que l e consentement des parties puisse avoir
été donné dan s des actes séparés . L'affirm ation n'e st pas nouvelle. En
effet, en matière de l ett res mi ssives, l a jurisprudence, écartant l'application de l' a rt . 1325 du C.civ., statu e en ce sens qu'un é change de corresp ondance peut valoir comme preuve d'une convention synallagmatique
à l'ins t ar de l' acte sou s seing privé Cv . Caen, 4 mar s 1949, S.1949.2.
197 , note Jambu-Merlin; Rep.civ ., VO Pre uve , nO 917 s ., par G . GOUl:e:l1.DC
et P. Bihr). La solution retenu e mé ritait toutefois d ' être rel evée car son
intérêt pratique e st considér able .
000

N° 109

C ONTRAT - CONSENTEMENT - ACCORD DES PARTIES - PREUVE ARCHITECTE - COMMANDE - PREUVE AIX - ll ème c h - 26 avr il 1977 - nO 18 0 Pr ésident, M. AUMERAS - Avocat, Me BOSIO En cas de contest ation entre un architecte et s on client port ant
sur l a r éalit é de l a commande , il Y a lie u de con s idérer gue la réclamation d'honor aires par celui-l à op ère un renvers ement de la charge de l a
reuve et u'il a a rti ent donc à celui-ci d ' ét ablir u' il n ' a as acce té
l es of re s de travaux gui lui ont ét é fait es . Au d emeur ant, l e ve rs ement
par l e client d 'une somm e d ' a rg ent à tit r e d 'hono r a ires prov i sionnel s dé montre la réalit é de l'acceptation d es offres .
Le s 9 et 18 janv i e r 1973, l'arch itecte G . et l' ingénieur S . adr es saient au s i eur B., qui exploitait un fonds de commerce, un d evi s estim a tif, puis un devis détaill é corre spondant à l' étude e t à la réali sat i on de
t.rav a u x pour l a tran sf ormation t otal e de son magasin. L e 5 juin s uivant,
G. e t S. écrivaient à B . p our l'inform e r d e l a confec t ion d 'un avant - projet , d'une maqu e tt e , de l'établissement des plan s d' exécution e t d 'un a pp el d'offres à différentes entr epr ises . Le 18 juin, ils lui r éclam a i ent l e
r èglement de leurs honoraires. B. répondait al o rs qu'ils avaient pris seuls
l'initiativ e d ' étudie r un réaménagement de son magasin et qu'il n' était
donc débiteur d'aucune somme . A ssign é en p aiement d evant l e Tribunal
d'ins t ance de Canne s , B. , à l ' audience de con ciliation , offrait de payer
2.000 F. à G . et S. à titre d 'honoraire s . Condamn é à payer 5.860 F.,
il int e rj et ait appel en soutenant que faute de r appo rt er la preuve , mise 11
leur char ge, d e l a r éalit é de l a commande , les intim és devaient êt r e débout és de l eur demande. L a Cour a Lonfl rm é la décision attaqu ée .

�- 14 -

" Attendu qu e ces éLéments pris dans l eur ensemble ont valeur de
p résomptlOns graves, précises et conco rdantes; qu 'il s établiss"nt suffisam ment la réalité d 'une commande ressortant notamment de l'acceptation du
r ésult at comm uniqu é des devis, avant -projet, maquette, plans d'exécution,
appel d'offres, s ur demandes su ccessives, l e tout alo r s que B . avait r eçu
une note p rovis ionnell e d'honoraire s; qu' en effet cett e réclamation d 'honoraires, o p é rant un r enve rs ement de l a charge d e l a preuve , il lui appar t enait d'établir qu'il avait o pposé un refus à l a poursuite des pourparlers,
et qu'il n'avait pas accepté l es prestations exécutél; par l es intimés , dont
l'expert a fait valoir l' importance;
Attendu que l es t e rmes de l a l ettre du 5 juillet 1973 , par laquelle
G . et S. réclamaient une provision, suivie de l'office, en conciliation , de
l a somme réclamée à titre d'honoraires provisionn e l s , établissent au contraire la réalité de l' acceptation des offres , et , donc, de la commande
compte tenu de ce que l'importance des travaux, révélée par l ' expe rtise,
excluait l'hypothèse de prestations g r atuites;
Attendu qu ' en conséquence, l ' appel ant doit payer l e montant des
prestations qui lui ont été fournies" .
OBSERVATIONS: L'arrêt anal ysé mérite de retenir l'attention en ce
qu'il traduit l ' importance que conserve l e principe du consensualisme dans
notre droit des contrats. La Cour y admet en effet l'existenc e d 'un accord
de vol ontés, en l'ab sence d'écrit, en prenant en considération le comportement des partie s (v. Aix, 2e ch, 9 nov. 1976, ce B ull etin 1976/4, nO
318; rappr. Aix, 2e ch , 9 nov. 1976 , ce Bulletin 1976/4, n O 331) . Mai s
l ' arrêt est surt out intéress ant parce qu'il déclar e que la réclamation d 'h o noraires par l'arc hit ecte opère un renversement de la charge de la preuve
qui impose au client d ' établir qu'il a refu sé les offres qui lui ont été faites.
Cette affirmation, pour l e moins originale, r evient à donner au silence du
c li ent l e sens d 'une acceptation (rappr. Aix, 1è r e ch, 7 janv. 1976, ce
Bull etin 1976/ 1, nO 105). Eu égard aux circonstances de la cau se la solution retenue doit être pleinement approuv ée Ccomp . Cass. 30 nov. 1971,
D.1972, p. 209).
000

CONTRAT - CONCLUSION - ACCEPTATION - SILENCE ACCEPTATION DE RELEVE DE COMPTE (NON) v . nO 130.
000

CONTRAT - CONCLUSION - CLAUSE F IGURANT AUX "CONDITIONS
GENERALES " PRATIQUEES PAR UNE PARTIE - RELATIONS ANTERIEURES ENTRE LES PARTIES - PROFESS IONNELS AVERTIS C L AUSE REPUTEE CONNUE ET ACCEPTEE v . nO 133.
000

�- 15 -

N" 110

CONTRAT - CONSE NTE MENT - ERREUR - ERREUR SUR LA SUB ST ANCE - CLAUSE DE NON GARANTIE - EFFET - ANNU LATION
DU CONTRAT (NON) PROCEDURE - VENTE JUDICIAIRE - CLAUSE DE NON GARANTIE EFFET AIX - lèr

ch - 23 mars 1977 - nO 125 -

Présid ent, M. GILG - Avocat s, MMe PARIE N TE et LEV AMISL'adjudic ataire d'un lot compris dan s une vente aux enchères
s u r saisie-immobilière doit être débouté de s on action en nullité de la
vente sur le fondem ent d e l'article 1110 du Code civil , dès lors que le
cahier des c harges contenait une clause de non garantie en cas d ' inexactitude dans la d escription du local offert à la vente ou dans l ' énonciation de sa consistance, cett e c lau se d e non garantie ayant e u pour
effet de mettre à la charge dudit adjudicataire l e riSque d'erreur s ur ce
qu i constituait à ses dir es des qualit és sub stant ielles l ' ayant d étermin é
à porter d es enchères.
L e 7 novembre 1974, lor s d'une vente au x enchères sur saisie immobilière tenue devant l e Tribunal de grande instance de Nice, l e
sieur D. se porte adjudicat aire, pour l e prix de 22 .000 F., d'un lot
d é crit dans l e cahier des charges établi par le pour su ivant , l e sieur
C., comme un "appartement situ é au sous - sol , composé de : hall, deu x
pièce , c ui s ine, cellie r et lavabos", mi s à prix à 2 .800 F. Début 1975,
D. fait con stater par huissier que locau x vendus constitu ent en fait une
cave s ur sol ciment é comprenant trois pièces écLlirées par une petite lu carne, dépourvues de post e d ' eau et abritant la chaudière coll ective de
l'immeuble . Invoquant alors l'erreur s ur la substance de la chose vendue
ayant v ici é son consentement l or s de l' adjudication, ains i que les faute s
commises par l e sai sissant dans l'établissement du cahie r des charges ,
D. assigne C . devant l e Tribunal de Nice en nullit é de l a vent e et en
6.000 F. d e dommages-intérêts. L e 24 février 1976, ce même Tribunal
fait droit à ses demandes. En appel C. expose qu'il a fait de son mieux
pour informer l e plu s exact ement possible son acquéreur et souligne que
l e c ahi e r d es charges contenait une clause de non garantie qui excluait
tout r ecour s de l' acquér e ur e n cas d'erreur dan s la description du lot .
La Cour infirme le jugement entrepr is au x motifs s uivant s:
" Att endu, déclare-t-elle, que l a clause, dont se prévaut l'appelant, exprime en termes s imples , clairs et form el s , même s 'il s sont
u s uel s , une stipulation de non garantie en cas d ' inexactitude dans l a des cription du local offe rt à l a vente ou dans l'énonciation de sa consis tance , signifi ant que l' acquéreur a acheté à ses risques e t périls; que
c es inex actit udes étant précisément celles dont D . se plaint comme ayant
été à l ' origine d e l ' erreur par lui invoquée sur l es qualités sub st antielles
de l a c ho se vendue, il s ' ensuit que cette disposition ne peut- être consi dér ée comme une clau se de sty l e, alors s urt out que l e procès - verbal desc riptif an nexé au cahier des charges attir e l'attention des enchérisseur s
s ur l e f ait qu e l'hui ssier n'avait pu visiter les locaux du sous - sol et que
l e ur description était empruntée au règl e ment de copr opriét é établi l e
19 décembre 1974 , par acte notarié;
Att endu que l a clause d'exclusion de garantie venant d'être r appe l ée ne pourrait être pri vée d ' effet que s 'il était démontré qu'elle avait

�- 16 -

été insérée de mauvaise foi par C. dans l e cahier des charges;
Attendu qu'il n ' est ni allégué, ni établi par D. que C. savait
avan~ la vente que la consistance réelle du bien saisi ne correspondait
pas a l a de sc nptlOn contenue dans l e règlement de copropriété; qu'il
est , au contralre, admi ssibl e que, se fiant aux indications de cet acte
authentiqu e et trompé par l'occupation de s lieux donnant au local saisi
l' apparenc e d'un logement, le poursuivant ait pu croire d e bonne foi
que l a de sc ription du r ègl ement de copropri été était co:Uorme à l a réalit é et qu'il pouvait se di s p en se r de procéder à d'autr es vérifications
onéreu ses dont la l oi ne lui faisait pas obligation;
Attendu qu ' il y a donc lieu de considérer qu'averti par le cahier
de s charges de l'abs ence de toute garantie s 'attachant à la description
du bien mis en vente, D. a pris en charge le risque d'erreur sur ce qui
constituait, à ses dire s , des qualités s ubstantielles l'ayant déterminé
à porter d e s e nchère s;
Attendu qU'il convient, en conséquence, de le débouter de son
action en nullit é de l a vent e su r le fondement de l ' article 1110 du Code
civil;
Att endu que la clause d e non garanti e in sc rit e dans le cahier
d es charges exclu ant expr esséme nt tout r ecours de l'adjudicataire, D.
n e p e ut davantage êtr e accueilli e n sa demande de dommages -int érêts à
rai son d es e rreurs ayant pu être commises dans l a description, l a désignation ou l' énonc i a tion de l a c ons i st ance du bien vendu".
OBSERV AT IONS : Il y a dans l e présent arrêt trois solutions int é ressant es. On const at era tout d' abord que l a décision de l a Cour d'Aix s 'aligne s u r la juri sprudence qui valide, en matière d e ventes linmobilières,
l es clauses a ll égeant l'obligation de délivrance, et plus précisément les
clauses dérogatoires au x règles sur la cont e nance (v. Rouen , 20 févr.
1973, D.1973. Som. 56; Casso 20 févr. 1973, D.1973. Som. 92; rappr.
Casso 13 avr. 197 3 , Bull.3.167; Aix , 1è r e ch, 18 mai 1977, nO 222,
inédit; v. e ncore : Planiol e t Ripe rt, t.X par Hamel, nO 251; Picard,
L es clauses d'exonération d e garantie dans l e contrat de vent e d'immeubl e , J.C. P. 1976, ed . N., 1.2797, nO 13). On vérifie ainsi que l es Cours
et Tribunaux ne sont pa s systématiqu ement hostiles à l' égard de s clauses
exorbitant es du droit commun, et, que l e principe de l a libert é contractue ll e d eme ure bien v ivace . On observera ensuite, et peut être surtout ,
car c ' était là l e problème central de l' a rrêt, que l es mag i strat s aixois
ont refu sé d ' annuler le contrat pourecreur sur la substance parce que la
qualit é défaillante av ait fait l'obj et d'une clau se de non garantie. Là encore, l a solution est l a conséqu e nce de la lib e rté contractuell e; cette
s olution permet d ' a utre part de mesure r la portée exacte d e la clause de
non garanti e : lor squ e l e vendeur pr écise qu 'il ne garantit pas l'exist enc e de tel él ément du contrat, l a clause de non garantie exprime un
doute , "la qu alit é non gar a ntie subsiste dans l e champ contractuel, mais
à l' état seul e ment d'une chance " (cf. Ghestin, La notion d' e rreur dans
l e droit positif actuel, L.G. D.J., 1963, nO 165 et R e p. civ. V O Erreur,
nO 44 avec l es r éférences c it ées). Enfin, l e présent arrêt fournit l'occasion d e rappe l er que l es ventes publiques d'imm eubl es, for cées ou volontaire s , sont soumi ses aux règl es gén é rales qui s ' appliquent à tout es l es
vente s d'imm eubl es , sou s r éserve d es dispo s itions sur l a garantie des
vic es cac h és (art. 1649 du Code civ . ) - dispositions qui n e concernent
e n r i e n l e problème de l a délivrance et donc celui du défaut d e conte nance _ et de celles sur l a rescision pour l ésion (art. 1684 du Code civ .)
cf. Planiol et Ripert, précit ., nO 262 .
000

�- 17 -

N' 111

CO NTRAT - CONSENTEMENT - DOL - DEMARCHEUR - DECLARATIONS DOLOSIVES - PREUVE NON RAPPORTEE _
AIX - 2ème ch - 16 mar s 1977 _ nO 158 Président, M. ME ST RE - Avocats, MMe MONE STlER et
FERREBOEUF L e contrat signé entre un démarcheur et un hôtelier au x fins
d' exploit ation chez ce dernier d 'une machine à glaces ne p eut être annulé pour dol dès lors gue ledit hôtelier, demandeur en nullité, n'établit pas les déclarations fallacieuses de son cocontractant en ce gui concerne notamment l a gratuité de la location de l a machine et alor s gue l es
déclaration s optimi st e s du démarcheur n ' étaient pas de nature à trompe r
un commerçant comm e lui rompu aux affaires.
Le 30 oct obre 1975, B. fai s ant profe s s ion d 'hôtelie r, a s igné
avec G., r e pr é s ent ant d es E tabli ssement s E. une convention de mise en
dépôt aux t e rme s d e laque ll e il s ' en g ageait à achet e r pendant cinq ans
aux Etabli sseme nt s E. d es so rbe t s , e n d es quantit és et à d e s prix d ét e r miné s et à l es r even dre au public sou s l a ma rque "Gelati-Lido", tandi s
que le s Etablissement s E . me ttra i ent à s a di s po sition une machine à gla c e &lt;1e snn ee il. c onse rv e r ces sorbet s "G el ati-Lido " . L'u s age par B. d e
cette machine n' était pas f actur é à part et il ét a it pr éci sé au c ontrat que
s on amorti sseme nt était inclus dans l e prix d es sorb et s que B. devait
a c het e r j il était ce p e ndant exi gé avant l a livrai s on du mat é riel ;'l e paie ment d'avance d e s s ix d e rniè r es liv r a i s ons d e produit s à titr e d e garantie". Le 6 nov embre 1975, a p rès s ' être e nt endu r é clame r le paiement des
sommes pr évues à titre d e garantie , B . éc rivait aux Etabli ss em ent s E.
pour s ignal e r qu e l or s de son entr etien ave c l e démarcheur il n'ava it
jamais ét é que stion d e ve r ser quoique ce s oit pour l e dépôt de l'appareil,
qu'il av ait s igné l e contr at en tout e bonne foi s ans e n lire tout e s le s
clau s es et qu ' il d e ma nd a it e n c onséquenc e s on annulation. Le 9 janvier
1976 , le Tribunal d e c ommerce d ' Antib es refu s e d ' annul e r l e c ontrat. En
appel B. p e r s iste dan s s d em a nd e e n pr ét endant avoir été amené à s i gner
l e contrat à la suite d'un dol du dém a rcheur.
L a Cour c onfirm e le ju gement entre pris aux motifs s uivant s
"Atte ndu, d écla r e -t- e ll e , que l e c ontra t signé entre B. et G.
comprend une s eul e p age ; qu'il e st cla ir et simple , l es obligations d e
c h acun étant parfaitement v i s ibl e s, e t auc un artific e n e les di ssimulant
aux signataires ;
Que B. n' ét a blit p a s l es ma n oeuv r es dolosiv es qu ' il allègue, à
savoir que l es d é claration s du démarc h e ur, pr é a l abl e ment à l a signature
du contrat, se rai ent f all ac i e u ses ou contraires à l' a cte écrit, en ce qui
concerne la g ratuit é de l a l ocation, l' envoi d'une démonstratrice, et
l' exempl e d'un ami;
Que par a ill eu rs l es indication s o ptimi st e s du dém archeur ne
d evaient pa s trompe r un comme r çant c omm e B. rompu aux affaire s , qui
avait tout loi s ir d e prendr e r en sei gnement s et d ' étudier l e contrat, al ors
qu'il n e pr ét e nd pas avoi r été mis , par l e f ait du dém a rch e ur, dan s l'impossibilit é d' étudi e r l es clau ses du c ontra t qu ' il a s igné ;
Que dan s ces condition s l e contra t litigi e u x n e p eut êtr e annul é
pour dol, e t d oit r ecevoir exécution " .

�- 18 -

OBSERVATIONS: La solution du présent arrêt n'emporte pas une totale conviction. La tromperie du représentant en machines à glaces était ,
s;emble-t-ll, flagrante; au ssi , devait-elle êt r e réprimée. Mais s 'il
était possible de le faire en s'appuyant s ur cette importante jurisprudence
approuvée d'ailleurs par l es auteurs, qui voit une manoeuvre dolosive '
non seulement dans une machination complexe, mais aussi dans un simple
men songe, fût-il verbal (v. Req. 17 oct. 1934, D. H. 1934,522; Casso 6
nov, 1970, ].C.P. 1971.ll.16942, obs. Ghestin; v. encore , Flour et
Aubert, Obligation, vol. 1, L'acte juridique, nO 210; Weill et Terré,
Obligation, 2e ed., nO 182, p. 200), encore fallait-il prouver l'atteirte
à la loyauté contractuelle. Cette dernière considération a retenu justement la Cour d'Aix (cf. Weill et Terré, op.cit., nO 186), mais sans dolPo
te un peu rapidement; on n e peut s'empêcher en tout cas de regretter son
laconisme s ur ce point. D'autre part, on relèvera que la Cour a tenu
compte, dans l'appréciation du dol, de la conduite et de la personnalité
du demandeur en nullité; ce faisant, elle a estimé que l'erreur provoquœ
par l e dol ne viciait pas le consentement si elle était inexcusable, le
caractère excusabl e de l' erreur ayant été apprécié in concreto . Ce rapprochement entre le régime de la nullité pour erreur et celui de la nullité pour dol n'est peut être pas très justifié car les notions d'erreur et
de dol sont distinctes (sur la nécessaire di stinction entre ces deux nullit és , v. en dernier lieu, Larroumet, note sou s -Casso 1er mars 1977,
D.1978.91). D'un autre côté, on peut se demander si la Cour ne dispo sait pas d'une autre voie pour tirer l'hôtelier trompé de ses déboires.
La loi du 22 déc. 1972 sur l e démarchage à domicile permet en effet au
co-contractant d'un démarcheur de révoquer le contrat dans les sept
jours de sa conclu sion (v. notam. Pizzio, Un apport législatif en matière
de protection du consentement, la loi du 22.12.1972, Rev.trim.dr.civ.
1976, p. 66, spéc . nO 30), et c ' est bien cette faculté de renonciation
que l 'hôtelier entendait en l 'occurrerce exer~er . Mais il n'est pas sûr
que cette loi aurait pu recevoir application car, aux termes de l'art.
8 l e , sont exclu es de son domaine l es prestations de services proposées
pour les besoins d 'une xploitation industrielle ou commercial e ou d'une
activité professionnelle (ce dernier texte n'a pas encore reçu, du moins
à notre connaissance d'interprétation juri sprudentiell e et l a doctrine
n'est pas très explicite sur ce point, v. Doll, La règlementation de la
vente à domicile et du démarchage, G. P. 1977.1. Doctr. p. 73, nOV;
Hémard, Rev. trim. dr.com. 1972, p. 978). Il reste que l a Cour aurait
pu, à tout le moins, s 'inspirer de l' esprit de cette loi pour punir le démarch eur qui pratiquait si bien l'art de la tromperie orale.
000

N° 112

CONTRAT - CONTENU - CLAUSE D'INDEXATION - CONDITIONS
DE VALIDITE - RAPPORT ENTRE INDICES ET OB]ET DU CONTRAT _
CESSION DE FONDS DE COMMERCE - INDICES MULTIPLES _
PAIEMENT - INDEXATION - INDEXATION CONVENTIONNELLE CESSION DE FONDS DE COMMERCE - RAPPORT ENTRE INDICES
ET OBJET DU CONTRAT AIX - 1ère ch - 24 mars 1977 - n° 137 Président, M. AR RIGHI - Avocats, MMe DEGROND et CERMOLACCE -

�- 19 -

Est licite la clause d ' inde x ation figurant dans l ' acte de ce ssion
d ' un fonds de commerce de viandes exploité en société , dès lors que cette clause est fonctlOn de quatre indice s qui sont en relation dir ecte tant
avec l ' objet de la société qu ' av ec l ' activit é de l'une des parties .
Suivant acte sous- seing privé du 29 décem bre 1970, A . agissant
tant en son nom personnel qu' au nom d e tou s le s actionnaires de l a s.a .
Triperie A. vend à R . l es 3 . 300 actions représent ant la totalit é du capital de cette société , pour l e prix d e 600.000 F. payable moye nnant
60 . 000 F . au jour de s acco rds et le solde e n neuf annuités de 60 . 000 F .
chacu ne , la premièr à échéance du 31 décembre 1971. La partie payable à terme du prix de ces actions est affectée d 'une clause d ' index ation
établie à partir : - de l a val eur du point d e l a Convention Coll ective
National e des Ent repri ses de l'Industrie e t du Commerce en gro s des
viandes , - du prix du quintal de bl é, fermage arrêté par les B . du R.,
pour 1970, - du tarif des transports marchandises S . N.C. F . - du tarif électricité E . D . F. - K IJ .
L'acqué r e ur après avoir payé deux annuités, cesse tout paiement
et r eproche au vende ur d ' avoir basé la cl a us e d'ind exation des paiements
sur des indices étrangers à l'activité de la soc i ét é , en contravention par
conséquent a u x dispositions d e l ' ordonnance du 30 déc embre 1958. L e 19
mars 1976, l e Tribunal d e grande in stance de Mars e ill e d éclar e valabl e
l ' acte d e cess ion ainsi que l a clause d ' indexation y cont enu e . En appel,
l'acquéreur persiste dans sa demande e t fait spécialement val oir qu e la
convention d e 1970 a pour objet l e transfert d'actions composant l e capital social de l a sociét é et n on l a vente d 'un ou plusieu rs fonds de com merce , et qu ' a insi l ' indexation est illicite car elle est sans relation dir&lt;~c ­
t e avec l ' objet d e ladit e convent i on.
La Cour confirme l e jugement déféré aux motifs s uivants :
"Attendu, déclare-t-elle , après avoir r e l evé que le but vér itabl e ment visé par les parties a bien été de r éalise r la cession d ' u n fonds
de commerce sous l es appar ences d'une cession de parts, qu'il est objec té que l ' indexation c hoi s i e est sans relation directe avec l ' objet de l a convention''Attendu que 1a soc l"ete, d
'
" 'ce
d 'ees a p our 0 b'3=t
ontl es actlons
ont ete
social l e com me rc e e n g ro s et d étail d e v iande s , abats, produits d' abat toir, volaille s e t t out e s opérations conn exe S; que la clau se d'ind exation
c hoi s i e pour la partie du prix payable à t e rm e était fonction des quatre
indices s u svisés .
Att e ndu que si l a première indexation ne pose pa s de difficulté e t
n ' est pas discutée, les trois autres le sont, mai s que l e sec ond indice
fond é s ur l e prix du blé est bien en r elation dlrecte avec l ' objet de la
Triperi e qui c omporte un c ommerce d e viandes e t volaill es , donc d'ani maux d an s l ' aliment at ion desquels intervient ce produ it;
Que s i la sociét é achèt e effectivement ses bêtes à Mar seille,
il est évide nt qu e l e coût des transports ferroviaires destiné à l ' achemin ement de s bestiaux intervient dans l e p rix de revient et que l e t r oi sièm e indice est aussi en rapport direct avec l'obj e t de l a société , ùe
même que l e quatrièm e , l e t arif d'électricité de l ' E. D. F. int ervenan t
pour l 'utili sation de chamb r es froide s , armoires fri go rifiques ou appa r ei ll ag él ect rique néce ssaire à l' activité de l a soc i é t é;

�- 20 -

Attendu qu ' à s uppo se r mêm e une interprétation r est ric tive de la
définition de l ' objet de la convention que la ju risprudence ainsi qu'il a
été dit, interprète dans un sens larg e , les formes d ' ind~xation r etenu es
par l es parties dans la convention litigi.e use , sont1Cù &amp;.-.;Si en œlatim di re c te avec l ' activité de l 'une des parties, et notamment des débit e ur s
actuel s de l'obligation dont l' activité profess i onnell e est c aract é ri sti que d'ac tiv it és e n rapport avec l es indexations visées;
Att e ndu en conséquence, que c ' est à bon droit que l es premie r s
juges ont a dmi s la validité de s indices choisis en r el ation directe avec
l ' objet de la société ou l'activité de l ' une des partie s , et ont jugé l'in dexation de la convention de 1970 conforme aux indexation s non p r ohi bées des di s po s itions de l ' ordonnance du 30 décembre 1958" .
OBSER V AT IONS : 9i l'crdonnance du 30 décembr e 1958 modifiée par
cell e du 4 février 1959 n ' autorise que l es clauses d ' index ation faisant
r éf é r ence au prix d es produits ou se rvices en r elation dir ecte avec l'ob jet du contrat ou l ' activité de l'une d es parties, notre droit n ' est pas
pour autant hostile à l'indexation. L a juri sprudence en effet interprète
l argement ladit~ ordonnance ; e lle n ' exi ge pas que l'indice soit en relation directe avec l ' activ it é principale d e l 'une de s parties Cv . Cass. 15
f évr. 1972, D. 1973.417, not e Ghestin), d ' autre part, elle ent end l'expression o bj et du contr at dans son acception l a pl u s large Cv . Cass o 9
janv . 1974, J.C. P . 1974.11.1 7806 , note L évy ; R ev . trim.dr. civ . 1974 ,
p. 805 , nO 3, obs . Lou ssouarn). Mais l a Cour d'Aix n'a pas eu besoin ,
en l'espèce, pour justifier sa décision d ' aller si loin dans l ' interprétation du texte de 1958; il lui a s uffi de constat e r qu e l es indices choi sis p ar l es parti es avaient bien un rapport dir ect avec l e fonds de comIœr ce de viand es , objet de l a cession . Ce faisant, ell e a consid éré comme
ob jet du contr a t l ' obj et des obligations mi ses par l a convention à la char ge des part ies . Sa position sem bl e exact e s i l'on r appell e qu e le cortr at
a seul ement pour objet de créer des obligations et qu e c ' est chacune de
ces obligations qui a un objet ; elle rejoint en tout cas l' opinion des au t e ur s Cv. Weill et Terré, L es obligations, 2e ed . , nO 1006; Starck ,
Obligation, n O 1452) . On notera néanmoins que rien n ' obligeait l a Cour
d'Aix à vérifie r l a validité de c haqu e indice, car il est admis, dans
l 'hypothèse d ' indic es multiples, que l a lic éit é d ' un seul indice suffit à
fonde r l'indexation Cv. Cass o 16 juil. 1974, D . 1974, 681, note Malaurüi&gt;.
S ur l' ensembl e de l a question, v . E . S. de la Marnierre, Obser vations sur l ' indexation comme mesure de val e ur, Rev. trim . dr . civ .
1977, p . 54 et s .
000

CONTRA T _ CONTENU - BONNE FOl - VENTE C . A. F . v. nO 131.
000

�- 21 -

W

113

CONTRAT - I NEXECUTION - SANCTIO N - CLAU SE PENALE - NOTION VENTE D 'IMMEUBL E - NON-REALISATION - DEDlT - CLAUS E P EN ALE (NON) AIX - 1ère c h - 17 mai 1977 - nO 213 Président, M. ARRIGHI - Avocat s, MMe DREVET e t DUHAMEL La clause péna l e étant. a u x t e rmes d e l'art. 1226 du C . dv . .
celle p ar laquelle une p e r sonne , pour assure r l' exéc ution d ' une convention, s ' engag e à que lqu e chose en cas d ' inéxécution, ne pe ut êt r e ass imilée à une clause pénal e l a clau se insérée d a ns un cont r a t de vente d 'immeuble et qui a pour se ul objet, a u cas où l 'une d es parties contraindrait
l' a utre à agir e n iustice. d e l'oblig er à lui rembourser non seulement les
frais taxés, mais à lui ve r ser une indemnité évaluée forfaitairement à
5 . 000 F. pour l ' indemniser des tracas, soucis de toute nature e t débours
y compri s le s honor a ir es d ' avocat , gu'elle aura dû avancer.
S uivant ac t e sous-se ings privés du 29 janvier 1969, dame R. a
v endu une maison à dame B. sou s condition suspensive de l ' obtention par
l a vender esse de son titre de propri été . Il était notamment convenu que
"dans le cas où l'une des parties v i endrait à r efuser de réitérer ces convention s, e lle y se r a contraint e par tous moyens et v oie s de droit en supportant tou s l es frais de pour suite s, de justice et tous droits et amendes,
et d evra payer en outre à l ' a utre partie la somme de 5.000 F . à titre de
dommages-intérêts". Ultérieurement. la condition ne s ' étant pas r éalisée,
dame B . a ass i gn é dame R. d evant le Tribunal d'instance de D r aguignan
qui , p a r jugement du 18 juin 1976, a prononcé la résiliation de l a vente e t
c ondamné l a dame R. à payer 5.000 F. à titre de dédit stipulé, avec, e n
outre, 5.000 F. à titre d e dommages -intérêt s supplément aires . Dame R .
a interjet é app el en sout e nant notamment que cette dern ière condamnation
n ' était pas justifiée, l a clau se susvisée n'étant pas assimilable à une clau se pénale e t l e juge ne pouvant, en conséqu e nce, modifier l'indemnité pr é vue en fon c tion du pr é judice réellement subi. L a Cour a "infirmé" sur ce
point l a décision attaquée.
"Atte ndu, d éclar e -t- e ll e , que l es parties ayant évalué forfaitairement dans l' acte du 29 ja nvier 1969 l e préjudice s ubi par chacune d'elles
en cas de r efu s d e r éit é r ation de la ve nt e, l'article 11 34 du Code civ il
interdit à Madame B. de d emander une r éparation suppl émentaire :
Que l a clause reproduite dans l es conclu s i ons de l ' appelante rapportée dan s l ' expo sé des faits du présent arrêt, ne saura it, comme le sou tie nt Madame B . être assimil ée à une clause ,..én al e j
Qu ' en e ffe t a u x t ermes d e l' article 1226 du Code civil , la clau se
p é nale est cell e par l aqu elle une personne pour assur er l' exéc ution d 'une
convention , s ' engage à quelque chose en cas d 'i.néx écution ; qu' en l' espèce
la clau &lt;3e invo qu ée a pour seul objet au cas où l 'une des parties obligerait
l' a utre à ag ir e n ju s t ice de l'obliger à lui rembourser non seul ement l es
fr ais t axés, mais à lui ve r ser une indemnité évalu ée forf aitairement à
5.000 F. pour l'indemnise r des tracas, soucis de toute nature et débours
y compris les honor aires d ' avocat, qu ' elle aur a dû avancer:
Qu'en con séquence, le jugement déféré doit être réformé en ce
qu'il a cond a mn é Madame R. à verse r 5.000 F. à titre de dommages-intér êts en su s de l a somme de 5.000 F. prévue par l a convention" .

�- 22 -

OBSERVATlONS: L a loi du 9 juillet 1975 portant réforme d e la clause
pénale a, on l e sait, r econnu au juge l e pouvoir d e modifier, sous certaines conditions, l e montant de la pénalité prévue par le s parties. 11 est
donc important de d ét erminer si l'on se trouve ou non en pré sence d'une
clause pénale. L' examen d e la jurisprudence r évèle que cette notion, en
pratique, soul ève parfois des difficult és . L e présent arrêt en témoigne
(v. également Aix , 1ère ch, 20 janv . 1977, ce Bull etin 1977/1, nO 12;
Aix , 1ère c h, 6 juil. 1976, nO 333, inédit). L'analyse r etenue par l a
Cour, e n l' es pèce, n e s 'impo se d'ailleurs pas avec une parfaite évidence . Dè s lor s , e n effe t, que l es parties ont, par avance, évalu é fo rfaitaire me n t l e mont ant des dommages-intérêts qui seraient dûs en cas d'ine xéc ution , on s ' explique ma l pourquoi la qualification de cl au se pénal e
ne p e ut pas êt r e r e t enue .
000

CONTRAT - INEXECUTlON - SANCTlON - C LAUSE PENALE LOl DU 9.7 . 1975 - APPLICATlON A L'INDEMNIT E PRE VUE POUR
L'ANNULATlON D'UN VOL CHARTER v. nO 134.
000

- C
N° 114

RESPONSABILITE

CI VILE -

NOT AI RE - RESPONS ABILITE PROFES S IONNE LL E - DEVOlR DE
CONSEI L - REDACTION DES ACTES - VENTE IMMEUBLE ET FONDS
DE COMMER CE - OBLIGATlON DE RENS E IGNER LES PARTlES SUR
LA S ITUATlON FINANClERE DE L'AC QUEREUR _
NOTAIRE - RESPONSAB ILI TE PROFESSIONNELLE - C LIENT ASSIST E D'U N C O NSE IL PERSONNEL - E FFET _
AlX - 1ère ch - 24 mars 1977 - nO 131 Prés id e nt, M . AR RI GHI - Avocat s , MM e DREYFUS, HAT TON e t
DAVID Met e n je u sa respon sabilit é , l e notaire, r édacteur d 'un acte,
qui s ' abstient devant l'imp éc unio s it é manifeste de l'ac quéreur d'éclai rer util e ment l es vendeurs , clients de l ongu e date , et d e l es ave rtir des
risqu es de l 'opération. Par a ill e ur s , cette même qualit é de notaire de la
l' acti e i nl~,'css ée devait l e déterminer à éclairer ses clients des dargers
de l ' op ération ultérieure envisag ée qui apparaissait comme singulière e t
hor s des pratiques habituelles. Sa responsabilité est cependant atténuée
du fait que la tractation litigieu se a été négociée p ar l es conseils qui
assi staient l es p arties. Enfin, l e notaire est t enu d'inform e r l es vendeurs
d 'une hypothè que prise pour l e p ai ement d es frai s d' enre gi s tr e ment dont
l'accomplissement était la suit e nécessaire de l'ac t e de vente (65.000 F).

�- 23-

Débout és en 1è re instance de l eur action e n responsabilité contre

~e M., notaire, les époux P. invoquent à l'appui de l eu r appel, le s dif-

ferente s faute s de cet officier mini st é riel d'une part lor s de la vente
à dame B. le 2 septembre 1964, de l e ur f~nds d e co~erce et d e l'immeubl e dans l equel il est exploité , et, d'autre part, lor s de l'acte ulténeur du 5 JUlll et 1965, par l e quel l es époux P. prenai ent à leur char ge
l e passif de l eur acquéreuse, opération qui, après leur renonciation à l'
action r és olutoire, permit l e rachat ult éri e ur sur ad judication de l eur
propre immeuble.
La Cour examine cas par cas l es différentes fautes reprochées
à M e M . : _ Sur l a vent e du fonds de commer ce et de l'immeuble, ell e
constate que si dam e B. n'a pas caché son impécu nio s it é , et son impos sibilité d'effectuer un paiement comptant, il appartenait à Me M . intervenu comm e simple r édacteur d'acte,
"de donner ses conseil s à ses clients habituels d epui s d e nombreuses années, et dont on ne voit pas pourquoi il serait venu l e c onsulter, sinon pour s ' en qu é rir de l a possibilité de passer un acte de vente
dan s l es condition s su s - énoncées;
de donner des conseils aux épou x P. et de les éclairer utilement
sur l es ri.squ es d 'un tel acte, alors qu e dans le délai de 4B heures à lui
imparti selon ses propres éc ritur es , aucune vérification sérieu se de la
solvab ilité de Madame B. n e pouvait être entreprise . . .
Att endu que si d 'une façon générale le notaire est présumé avoir
satisfait à son obligation de conseil, l es circonst ances particulières de
la cau se s u s - énoncées, démontrent que dans le laps de temps de 4B heur es , comme il l e prétend lui-m ême, aucune vérification sérieuse ne pou vait être effectuée; que faute par le notaire d ' établir que ses clients dûment avertis par lui des dangers inhérents à un acte passé dans ces conditions, l'ont n éanm oins requis de l' établir; "
Elle admet l a responsabilit é du not aire sur ce point;
Sur l e fait de ne pas avoir utilement conseillé lors de l'act e
ult érieur par l equ el les vendeur s prenaient en charge le passif de dame B .
enver s l' entr epreneur , et de les avoir fait renoncer à l eur action réso lutoire pour se porter acqu éreur s sur saisi e immobilière de l'entrepren eur, d e l eur propre imm euble , la Cour déclare: "que s 'il n'est pas
prouvé qu'il ait participé à l' opération ell e -même autrement que comme
r édacteur d'act e, il n' en r est e pa s moins que l a singularit é évident e des
solutions proposées, l e mettait en demeure d ' avertir ses client s des
dang e r s de l'op ération envisagée" . L a Cour reconnaft toutefois à N'E M.
une re sponsabilité atténu ée du fait de l a participation des conseils des
parties , aux tractations ayant abouti à l'opération critiqu ée .
"Car, si, à proprement parler, il n ' avait pas à apprécier l es
solution s juridiques mi ses au point par le s conseils qui assi st aient l es
partie s , tout au long des opérations procédurales, cell es -ci agissant ap paremme nt en pleine connaissance d e cause , sa qualité d e notair e de la
partie consid é r ée depuis de longues années , devait l e déterminer à éclairer totalement l es époux P . , d'autant que l es solutions envisagées apparai ssaient des plus singuli è r es et hors des pratiques habitu elles ."
L a Cour sur le préjudice, décide qu e l' abstention fautive du no taire a été génératrice d 'un pré judice important pou r l es vendeurs qui
se s ont retrouvés propriétaires de l'immeuble vendu, sans doute amélioré m ai s grevé d'un passif hypothécaire import ant . Elle fixe à 65.000 F.
le montant des dommages-intérêts.

�- 24 -

OBSERVATIONS: L'arrêt nous fournit une nouvelle fois l'occ asion d'attirer l i attention sur la portée du devoir de conseil du notaire quant à
l ' efficacité pratique de l'acte pour l equel il est requis (v. ce Bulletin,
1975/1, nO 56 et 57- v. sur ce point, J.L .Aubert, Re sponsabilité professionnell e des notaires, p.88). En l'espèce, la nature des relations qui
uni ssaient le notaire à son client de longue date semble justifier la particulière sévérité de l a Cour à l'égard d e l'officier ministériel. En outre,
il est tout-à-fait remarquable que dans la passation des deux actes le rôle du notaire ait été sensiblement différent. Dans le cadre de l a vente du
2 septembre 1964, Me M. est intervenu certes, comme rédacteur de l'
acte, mais aussi comme véritable conseiller de son client qui sollicitait
un avis autorisé sur les chances de succ ès de l'op ération; c 'est pourquoi,
la Cour insist e s ur la double mission d'information et d'investigation impartie à cet officier ministériel; non seulement, il se devait de l'alerter
sur les difficultés financières du contractant, (Cass. 10 févr. 1972,
Bull. 1.40) et donc des risques qU"l pouvaient compromettre la bonne exécution du contrat, (v. Casso 8 mars 1977, 3\1.11. 1. 93) mais encore prendre les moyens de faire "une enquête" sérieu se sur le s garanties de sol vabilité de cet éventuel acquéreur. Le 5 juillet 1965, Me M . s ' est en revanche contenté d'authentifier les tractations complexes mises au point
et conduites exclusivement par les propres conseils des parties en présence. De ce fait même, et conformément à la jurisprudence, (v. Casso
10 févr. 1972, Bull. 1.40; Casso 7 oct. 1975, Bull. 1.219 etc.), la Cour
admet un allègement de sa responsabilité, sans toutefois aller jusqu'à
l'exon'ration totale (v. Cass o 13 juin 1972, Bull. 1.132). En effet , la
qualité de notaire particulier de la partie intéressée e t la nature " singulière hors des pratiques habituelles" de l'affaire tr aitée auraient dû l'inciter, bien que tenu à l'écart des négociations, à alerter son client.
(v. article du doyen Savatier , Rep. Defrenois, 30 janvier 1973, nO
30.234 - et l es déci s ions citées).
000

N° US

RESPONSABILITE DELICTUELLE - ACTION EN REPARATION _
EXPLOSION D'UN DETONATEUR - PREJUDICE - 1. P. P. DE 100 % INDEMNI SATION - ATTRIBUTION D'UNE RENTE (OUl) - RENTE
INDEXE E - INDEX ATION CHOISIE LIBREMENT - LEGALITE (OUl) _
AIX - 10ème ch - 12 mai 1977 - nO 243 Président, M. MARIE-CARDINE - Avocats, MMe BRUNOIS, TUBlANA
ET BAFFERT L'attribution d'une rente viagère constitue l e seul mode humaineme nt et économiquement adéqu at de compensation de l'incapacit é permanent e de la victime d'un dommage corporel provoqué par l' explosion d'un détonateur dès lors ue cette inca acité eut être lobalement évaluée à
100 0 • •
C ' est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'ils étaient
autorisés à indexer librement cette rente sans être tenus par les dispositions de la loi du 27 décembre 1974! ni par celles de la loi du 24 mai
1951! s ' agissant d'un accident non dû à un véhicul e à moteur.

�- 25 -

Par jugement en date du 13 juillet 1973, le Tribunal de grande
instance de Marseille déclare le sieur F. responsable du dommage corporel, survenu :e, 25 octobre 1969 et provogué par l' expl osion d'un détonateur, dont a ete vlCtune l e Jeune S . L e 6 avril 1976, ce même Tribunal condamne F. à verser à S. une r ent e viagè r e de 24 .000 F. par an
à compter du jour d e l'accident, indexée sur l'indice trimestriel des '
sal aires horair es tout es activités "Franc e entière ", avec révision au
25 octobre de chaque année. En appe l, l e d ébi r entier et son assur eur
contestent à la fois le principe de l a réparation sous la forme d 'une rente viagère et ses modalit és telles qu'elles ont été fixées par l e tribunal .
Ils soutiennent d'une part que l'attribution d 'un capital est préférable à
celle d'une rent e , d' a utre part que l'indexation choisie librement par les
premiers juges e nfreint la lettre et l' esprit de la l oi du 24 mai 1951
portant majoration de certaines r ent es viagères et pensions ; ils font valoir en effet que l es dispositions de la loi du 27 décembre 1974, relative à la revalori sation de certaines rentes allou ées en réparation du préjudice causé par un véhicul e terrestre à moteur, dispositions inapplicables En l'e s p èce, s ' agissant d 'un accident non causé par un véhicule à
moteur, se s ub stitu ent , aux termes de l'article 4 alinéa 2 , à celles de
la loi du 24 mai 1951, et , donc qu'a contrario, celles -ci constituent le
droit commun des r entes allouées par décision de justice . Et l es appe1ant s d e préciser que selon l e droit commun seul e est possible la majoration d e l a r ente à l' exclu s i on de t out e indexation.
La Cour confirme cependant le jugement entrepris.
Sur l' att ribu~i :n de la rente, la Cour fait observer que "le juge
du fond a sur ce point un pouvoir souverain d'appr éciation ", et , conS:atant qu'en l' espèce l' état visuel de S . est détérioré au point qu ' il empê che tout e activité scol aire et lui interdira de façon quasi certaine tout e
profe ssion, déclare, "e u égard en outre à l'âge actuel de S. (19 ans) ,
que l ' attribution d'une r ent e viagère constitue en l' espèce le seul mode
humainement et économiqu ement adéquat de compensation de l'incapacit é
perma nent e de S., évaluée global ement à 100 %. "
Sur l'indexation de l a rent e :
"Attendu, déclare l a Cour, qu e si le l égisl ateur (loi du 27 dé cembre 1974) (exposé d es motifs du projet de l Oi) a ent endu fixer une
indexation uniqu e permettant d'éviter les inégalités ré sultant de l'utilisation par l es tribunaux d'indexations uniques de diverses n atur es , et
instaurer une solidarit é entre l es aut e ur s possibles d'accidents de l a
circulation, c r éant à cet effet un fond s spécial aliment é en partie par
les automobilistes assurés , il n e peut en être déduit, ni par les dispo sitions muettes à cet égard de la loi du 27 décembr e 1974, ni par les
travaux préparatoires, que l a liberté d'indexation consacrée par la jurisprudenc e de la Cour de cass ation le 6 novembre 1974, ait été écartée ,
ou limit ée au x accidents causés p ar des véhic ul es à moteur;
Atte ndu qu e, s'il peut être object é que l es arrêts de la Cour de
Poitie r s , dont l es pourvoi s ont été reje t és par arrêts de l a Cour de cass ation le 6 novembre 1974, ne concernaient que des victimes d ' accidents
de la circulation, il ressort, cependant, de la jurisprudence postérieure ,
approuvée par la doctrine, et, notamment de l'arrêt dE la Cour de
cassation du 1er juin 1976, "qu e la Cour d ' appel, tenue d ' assurer une
réparation intégrale du dommage • • a décidé souverainement d ' indexer
celle-c i s uiv ant l es modalit és qu'elle a estimées propres à maintenir l'indemni sation égale au montant du dommage ", ce qu'aucun tex te légal ne lui
interdisait et rejeté le pourvoi fondé sur un moyen basé sur la non - application e~ l' espèce par la Cour d ' appel de la loi du 24 mai 1951, s 'agissant d'un accident non dû à un véhicule à moteur;
0

�- 26 -

Attendu qu'il en résulte que l es premiers juges ont estimé à bon
droit que, dans l'état actuel de la légi s lation, de la jurisprudence et de
la doctrine , il s étaient autorisés à indexer librement la r éparation du préjudice de S . ( sou s l a forme d'une rente viagère annuelle qu e la Cour
élève àla somm e de 27.000 F.)".
OBSERVATIONS: L'allocation d'une rente via gère à la victime d'un
accident est san s au c un dout e d e nos jour s la form e la plus adéquate
de la compensation du préjudic e qu'elle éprouve (v. M. E. Roujou d e
Boubée, Essai s ur l a notion de répar ation, L. G.D.J., 1974, p. 383).
D' autre part, l es juges sont libre s d 'indexer comme il s l' ent endent l es
r entes qu'il s acco rdent, sauf s'il s ' agit de s r entes visées par la loi du
27 déc. 1974, c'est-à-dire des r entes allouées aux victimes de dommages
cau sés par des véhicul es terrestres à moteur pour lesquelles toute autre indexation que celle prévue par l'art. 1 de la l oi est interdite (v.
Cass o 1 e r iuin 1976, J. C . P. 1976.11.18483, n. R. Savatie rj Toulou se ,
18 juin 1976 , D.1977. Inf. Rap. 441, obs. L arroum etj plus largement
v. obs. L arroumet s ous l e présent arrêt rapporté au D. 1978. Inf .Rap .
33). Ain s i, l es Cou r s et Tribunau x poursuivent-ils la juri sprudence généreu se de l a Cour de cassation du 6 nov. 1974 (I.C.P. 1975.11.17978,
conel. Gégout,!l . R.Savatierj v. égal. Weill et T e rré, Les obligations ,
2e e d., nO 788) et assurent-ils par là mê me l e plein r esp ect du princip e de l a r épar ation intégrale du d ommage .
000

D
N° 116

OBL I GAT ION S

OBLlGATION - PR E UVE - FORMALITE DE L'ART. 1326 C.ClV.OMI SSION - COMMENCEMENT DE PR EUV E PAR ECRIT - COMPLEMENT DE PREUVE - SOLUTIONS DIVERSE S CAUTlONNEMENT - PREU VE - FORMALITE DE L'ART. 1326 C.ClV .NECESSITE (OUI) L c omme nc ement de preuve par éc rit constitu é par un acte de
cautionnement portant seulem ent l a signature de la prétendu e caution , ne
se trouve as com l ét é l o r s u'il ne résulte as de s circonstances u e
cette dernière a it eu , comme le veut l ' art. 132 C . civ., une connaissance
ce rt aine de tout e l' étend u e de l'eng agement Clère es pèc e ). Il se trouve
en revanc h e com l ét é lors u e les circonstances révèl ent u e l e si natair e d e l' éc rit a eu pleine connai ssanc e de l' engagement s ouscrit 2e espècèl.
1è r e es p èce -

AIX - 8ème c h - 2 1 avril 1977 - nO 165 -

Pr és ide nt, M. PETIT - Avocat s , MMe LECLERC et MIMRAN Par act e sou s seing - privé du 23 fév rier 197 1, la soc iét é C. a
consenti un prêt à la demoisell e B. Cette dernière n'ayant pas remboursé
à l a date prévue , l a société C. s ' est adressée au sieur D., considéré
comme ayant sou sc rit l ''' acte d ' aval " imprimé qui figurait sur l e contrat
d e prêt. Condamné au rembou rsement par jugement du Tribunal de commerc e d'Aix du 2 décembre 1974, D. a inter jeté appel en sout enant que
l a mention "bon p our garantie solidaire comme ci-dessus" apposée sur
l'act e n ' étant pas de sa main, l e dit acte ne pouvait fair e foi d e l'engageme nt a ll égu é contr e lui , par application de l' art. 1326 du C.civ . La Cour
a infirmé l a décision attaqu ée.

�- 27 -

"Attendu, déclare-t-elle, que l'articl e 1326 du C.civ. dispose
qu e , quand la promesse sous seing-privé par laquelle une seule partie
s'engage envers l'autre .à lui payer une somme d'argent n'est pas écrite
en entler par le souscrlpteur, ce dernier doit au moins écrire de sa main
u n "bon " ou un "approuvé" portant la somme en toute s lettres : que l e
cautionnement, constituant un acte unilatéral de la part de la caution
. val a b
n , est a l.nSl
el
qu' autant qu , i l est revêtu du "bon" ou "approuvé; '
Attendu en l ' espèce que la société C. ne conteste pas que la mention man uscrite "bon pour garantie solidaire comme ci-dessus " figurant
sou s l ' act e imprimé de cautionnement n'est pas de la main de D.; que le s
raisons de la formalité prescrite par l'article 1326 du C. civ. , qui sont
d ' assurer que la partie s'engageant a eu une connaissance certaine de l a
nature et de l' étendue de son obligation, imposaient l'apposition par l'appelant d'une mention écrite de sa main exprimant cette connaissance sous
une forme quelconque mais de façon explicite;
Attendu qu'à défaut d'une telle mention l' éc rit invoqué , ne constitue, comme l'intimée l e reconnalt d'ailleurs elle-même , qu'un commencement de preuve par écrit; que les considérations invoquées par l' établis sement de crédit (existence d'un concubinage entre l'appelant et l'emprunteuse à l'époque de l'engagement; connaissance par D. de l'emprunt projeté; dénégation initiale de l' authenticité de sa signature) ne sont pas de
nature à compléter ce commencement de preuve par écrit; qu'en effet l'existence d' u ne mention manuscrite non apposée par lui et l e fait que son
n om a été mal orthographié démontrent que D. n'a pas signé l'acte en présence du r eprésentant de C.; que dès lor s les circonstances dans lesquelles cet acte a ét é signé demeurent ignorées et que demoiselle B. a pu abu ser son concubin sur la portée d ' une pièce que leurs relations lui permettaient de présenter subrepticement à sa signature; que, de toute façon,
il n ' est pas établi que l ' appelant ait eu, comme le veut l ' art. 1326, une
connaissance certaine de toute l'étendue de l'engagement souscrit par lui;
que sa dénégation initiale de la signature n'implique pas nécessairement
qu ' il ait eu cette connaissance puisqu'il a pu tout normalement ne pas conserver le souvenir d'une signature qui lui avait été fallacieusement présentée comme sans importance; que , en admettant même qu'il ait de mauvaise foi contesté sa signature, cette mauvaise foi, seul ement contemporai ne de l a révélation qui lui était faite des conséqu ences de sa souscription,
ne signifierait pas pour autant qu'il ait signé l'acte avec une connais sance
exacte et complète de s obligations contractées par lui;
Attendu que la société C. n'apportant pas ainsi la preuve de l' engagement de D. coU:me caution, il y a lieu de réformer le jugement entre pris ".
2ème espèce _

AIX - 8ème ch - 23 mars 1977 - nO 129 -

Président, M. PETIT - Avocats, MMe GEREUX et DAi\lA Par acte sous seing-privé du 8 octobre 1973, la société F. a consenti un prêt de 80.000 F. à l a socfété N. et les sieurs
S. et H., o:,t
signé un acte de cautionnement. Ulteneur~~ent, la sOCle~e N. ayant ete
déclarée en règlement judiciaire, la SOClete F. ,a asslgne l es sleur.s V: '.
S . et H. e n paiem ent des ~ommes non r,e~boursees aln~l que des penahtes
prévues au contrat de pret et des lnterets. Condamnes par Jugement du
Tribunal de comm erce de Marseille du 23 )anVler 1976, ces dermers ont
interjeté appel en soutenant que l'acte de cautionnem ent sign~. par eux se
trouvait être nul en vertu de l'art. 1326 du C . ClV., pU1SqU Ils aValent
seulement f ait précéder leurs signatures de la ~entio,: :'Bon pour c,aution
solidaire. Lu et approuvé". La Cour a conhrme la deClSlOn attaquee.

Y:,

�- 28 -

"Attendu, l e cautionnement constituant un acte unilatéral de la part
de la caution, qu'à défaut d'une mention apposée par le s appelants euxmêmes e t exprimant sou s une forme que l conque mai s de façon explicite
leur connaissance certaine de l'ét endue de leur obligation, l es actes de
cautionnement produits ne c réent qu'un commencement de pr euve pa r écrit
que peuv ent du moins compléter des présomptions; qu'à cet égar d S. a
s i gn é l'acte de prêt e n qu alit é de repr ésentant d e la société N. et qu'il
était donc parfait e ment au c ourant d e l' ét endue des obligations qu'il sou s c riv ait en se portant d'autre part p e r s onne ll ement caution solid aire; qu e,
d'apr ès les statut s de la société emprunt eu se , V . et H. ét aient avec S.,
l es admini s tr ateur s de cette sociét é et qu'ils n'ignoraient donc rien des
clauses du prêt contracté par l a p e r sonne morale qu'il s gér aient; que ces
circonstances compl ètent l e commen cement de preuve par écrit constitué
par l es actes de cautionnement pour fair e la preuve que l es trois appelants
se s ont engagés en p l e ine connaissance des engagements qu'il s contrac taient; que V ., S. et H. se trouvent donc bien t enu s des obligations ré s ult a nt du contrat de prêt invoqué".
OBSERV ATION S : Une juri sprudence constante affirme que l'article 1326
du C .civ. s 'applique en matière de cautionnement. Par suit e, l ' acte qui
ne sat i sfait pas à l a formalité du "bon pour" ne peut valoir qu ' en tant qu e
commencement de preuve par écrit et doit donc être compl été par u' autres
modes de preuve Cv. Aix, 8e ch , 16 déc. 1976 et Aix , 2e ch, 30 nov.1976,
ce Bulletin 1976/4, nO 370, et l es r éférenc es citées en observations).
Les deux arrêt s analysés rappellent ces principes . Il s méritent plus
pa rtic uli èrement de retenir l'attention en ce qu 'il s s ' attachent, pour
apprécier l e compl ément de preuve proposé, à r echercher si, compte
tenu des circonstances, l a prétendue caution avait bien e u connaissance
d e l a nature et de l ' étendue de son engagement. Cette attitude doit être
app r ouvée. Elle rend bien compte , en effet, de la raison d'être de la
f ormalit é de l' a rt. 1326 Cv. Casso 3 mars 1970 , D.1970, p. 403, note
J.M. Etesse) e t répond au souc i qui inspire l' a rt. 2015 - sel on lequel
l e cautionnement ne se pr ésum e point - : établir l a vol ont é r éell e de celui qui s ' engage.
0 00

N' 117

OBLIGATIONS - CESS ION DE CREANCE - PREUVE - PREUVE
C ONTRE LE CEDANT - PREUVE PAR TOUS MOYE NS AIX - 8ème ch - 12 mai 1977 - nO 196 Prési dent, M. P E TIT - Avocats, MMe PASCAL et KLENIEC Si l a preuve de l a cession de c r éance . à l' é g a rd du débiteur
cédé, doit obéir aux p rescription s de l'article 1690 du Code civil, en r e van c h e s ' a gissant pour un tiers, ce qu'est l e d é biteur cédé, d e faire la
preuve d e la cession p esant s u r lui, tous l es moyens d e preuve s ont ad mis puisqu'aussi bien il est constant que l a prohibition édict ée par l' ar ticl e 1341 du même code conc e rne le s parties contractantes et non les
tie r s.

�- 29 -

,
Le 19 mars 1972, . B. donne à bail à R. par acte sou s - seing prive , une hgne d e fabncatlOn de tubes. En juillet 1973 B. vend à la société J., cette ligne d e fabrication ainsi louée. L e 4 o~tobre 1974, B. réclame a R. l e solde d es redevance s de location qu'il c hiffre à l a som me d e 1 34.000 F. L e 7 mai 1976, le Tribunal d e commerce de Tarascon,
en se fondant s ur un rapport d ' expertise précéd emm ent ordonné condamne R. à payer à B. l a s omme de 74.640 F. R. r el ève appel de ~ette déCISIon et s outlent, comm e il l'av ait fait en premièr e in stance qu ' en juill et 1973 B. a céd é à la société J. non seulem ent l a ligne d e f~brication
lou ée , mais e n core sa créance des redevances dûes du 1er septembre
1972 à fin juin 1973, et, qu' en vertu d'une trans.action intervenue l e 20
mars 1974 mettant fin à toutes l es difficultés l'opposant à la sociét é J. et
dans laque lle était comprise la créance de B. à son encontre , sa dette
a été ainsi éteint e.
La Cour r eçoit R. en son appel et infirme l e jugement entrepri s
au x motifs s uivant s:
"Attendu, observe-t-elle, qu'il convient d e rechercher si , dans
la transaction gén érale intervenue le 20 mar s 1974 e ntre la société J. et
R., mettant fin à toutes l es difficultés opposant l es parties, était compri se la c r éance d e B. sur R., au titre de s redevances de location, pour
la période du 1er sept e mbre 197 2 au 1e r juill et 1973, de la ligne de fabric ation d e tubes soud és , d evenue post é ri eurem ent à cette dat e, proprié t é de J. par l'acquisition f a it e d e B.;
Attendu, sous une autre forme, qu'il appartient à la Cour de dét e rminer si à la dat e de la tr ansaction la société J. était ou non cessbnn a ire d e l a créance que lui au rait tran smi se B., qui s ' en défend;
Qu'ainsi, contrairement au cas l e plus fréquent, en l'espèce le
litige n ' est pas entre cessionnaire et débiteur cédé, mais entre ce dernaet un prétendu cédant, qui soutient n'avoir pas effectué le transport de
créance dont par contre se préval ent à la fo i s le débiteur et le cession nair e;
Attendu en droit que l a cession de créance est un contrat consens u e l définitivement formé par l'accord des parties sur la chose et sur l e
prix, qu'il suffit pour sa perfection de l' échang e de consentement du c é dant et du cessionnaire (à l' exclu sion de celui du d ébiteur céd é);
Attendu que si l a preuve de l a cession, à l' égard du débiteur céd é doit obéir aux prescriptions d e l' a rticle 1690 du Code c ivil, par c ontre . s 'ag i ssant pour un tiers , (ce qu ' est l e d ébiteur cédé), d e faire la
preuve de la cession de la c r éanc e pesant sur lui , tous l es moyens de
preuve sont admis puisqu' aussi bien il est constant que l a prohibition
é dict ée p a r l'articl e 1341 du Code c ivil concerne les parties contractant e s et non l e s tier s . "
L a Cour déduit ensuit e des circonstances de l a cause et notamm ent
d e l' attitude d e B., principal as soc~é d e la sociét é
qui, prés~nt lor s,
de la transaction du 20 mars 1974, n a faIt aucune reserve quant a sa creance des premie r s mois de location, que l a cession de créance a bien
été r éalisée.

I.,

OBSER VAT IONS : Le présent arr êt pose un princ ipe exact pour arr~ver
à une solution juste mais après un raisonnement in suffi samment motlve .
On sait en effet que l 'on distingue dans l e droit d e la preuve les actes
juridiques qui sont soumis à l a règl e de l'art .1341 du Code civ., et l es
fait s juridiques dont l a preuve est libre (v. Ghestinet Goubeau x; . Drolt
civil, Introdu ction, L.G. D.J., 1977, nO 598), l es tle;-s pouv~nt alllSI
établir p ar tous moyens un contrat en tant qu e faIt cr:ateur d u ne SItuation juridique qui l es concerne. Or, la ceSSlOn de creance est une con-

�- 30 -

v ention parfa ite par le seul c onsent e me nt du c éd ant et du cessionnair e ,
dans l a~u ell e l e c ons entement du, d ébiteur céd é qui est un t ie r s , est inu!lIe . L eXIg enc e, de l a pr ~u;r e pre - c onstituée n e s 'applique donc p as à la
preuve p a r l e d ebIteu r ced e du tr an s port d e c r é anc e cel a ne semble faire auc une difficult é et d'aill eur s l a juri s prudenc e n"a jamai s eu du mans
à notre connai ss anc e, l' oc c asion d e l e préci s er. M a i s une foi s 'c ette
preuve ,rappo rt ée, pour d é cide; que le d ébit eur était lib é r é à l' égard d e
son c r e anCI e r onglnalre , l e cedant, il r est ait à se d emande r s i l e paie me nt entre l es mains du ce s s ionnaire était v al abl e, alor s qu e l es formalité s d e l a cession d e c réance n'avaient pas ét é accomplies. L a qu estion
m é ritait d 'être faite même s i l e cédant ne l'av ait pas s oul evée. L a Cou r
d e cass ation e n effet a pu d é cla r e r dan s un arr êt qualifi é d e p rinc i pe
que " jusqu' à l'ac compli ssement d e l'une ou l'autre des formalit és éno~­
c ées p a r l'art. 1690 du Code civ., la c ession d e cré ance r est ait r égi e ,
en ce qui c once rne ses effe t s , par le s di s p ositions gén é ral es de l'art .
1 165 du Code civ., et que c onséquemm ent, ceux qui n'av aient ét é ni parties ni r e présentées à c ett e opération, et parmi eux l e d ébiteur céd é , n e
p ouvai ent ni s e l a v oir oppo se r, ni s ' en pr év aloir eux -mêmes (C ass . 20
juin 1938, D. P. 1939 . 1.26, not e We ill, Grand s arrêt s d e l a jurisp . civ .,
6e é d., p. 552). Ain s i , selon l a Cour d e c assation, l e d ébiteu r n ' est - il
pa s r ecevabl e à opposer au créanci e r qui l e pour suit un d éfaut de qu alit é
tir é d e c e qu e celui- ci aur ait céd é sa c r é ance , si cett e cessi on n' a ét é
n i s i gnifi ée au d ébiteur, n i accept ée p a r lui dan s un act e authentique .
C e p en dant, cette position d e l a Cour suprê me a ét é c on d amn ée par l e s aut e ur s ( v . not e We ill , p r écit.) qu i ont f ait à jus t e titre ob se rver qu' elle
confondait l' effet obligatoire d es c onventions et l eur opposabilit é. L e d é bite ur céd é , t i e r s à l a c onvention de cessi on, n e saur ait se voir opposer
l a cessi on t ant qu e l es fo rm alit és de l ' at1:. 1690 n ' ont pas été réalisées ,
mais l or squ'il entend se p r éval o i r de l a cessi on , l a public it é qui est de &amp;t inée à protéger ses intér êt s ne doit p as se r et ourne r contre lui; il peut
r enoncer à l'inopposabilité qui résulte du n on a ccompli ssement des formalit és d e public it é , inopposabilit é qui est d' ailleur s ét ablie dans son
se ul int é r êt, et donc se prévaloir du c ontrat d e c essi on en t ant que fait
juri diqu e . Dès lor s , c ' est à r a i s on, sembl e -t-il, que la C our d'Aix a cons id é r é a u moin s implicite me nt que l e paie me nt f ait par le débiteur au ce s s ionnai r e en l' ab sence d es formalit és d e l ' a rt. 1690, r estait v alable ; on
r e gr ett era cepe ndant qu' elle n e l ' ait pas affirm é .
000

PAIEM E NT _ INDEXATlON - I NDEX ATlON CONVENTlONNELLE CESSION DE FONDS DE COMMERC E - RAPPORT ENTRE INDI C ES
ET OBJET DU CONTRAT v. n O 11 2.
0 00

N° 118

OBLlGATlON _ PRIVILEGE - PRI VIL EGE S MARITlMES - RE ALlSATlON _ MODALlTES- S Al S lE - NAVIRE - PRIX OPPOSITlON - DELAIART.46 _ D.27 O C TOB RE 1967 - PRESCRIPTlON ANNALE - ART.39LOl 3 JANVlER 1967 - SUSPEN S ION - PRODUCTlON A LA FAlLLlTENAVIR E _ PRIVIL E GES MARITlMES - REALlSATlON - MODALlTES VOlES D' EXE CUTlON - N AVIRE - VE NTE JUDICIAIRE - DISTRIBUTlON
DU PRIX _ PRIVILEGES MARITlME S - D.27 OCTOBRE 1967 - MODALlTES -

�- 31 -

AIX - 1ère ch - 24 mars 1977 - nO 128 Prési dent, M. ARRIGHI - Avocats, MMe SCAPEL, PlOT -ROLLAND
et ROUSSET La l oi du 13 juillet 1967. régissant' les procédures collectives
n ' a pporte au c une dérogation à l a procédure d'ordre en matière de saisie
et de ven te de navire h ormis l 'obli gation faite aux créanciers munis de
sûr etés par les articles 40-42; chaque créancier doit faire valoir ses
d r oits su r le rix de vente du navire selon la rocédure du décret du 2
octobre 19 7. Dès lors , l a procédure de règlement judiciaire ne peut
dispenser les créanciers bénéficiaires d'un privil ège maritime de respec ter le dél ai de trois jours qui leu r est imparti pour faire opposition sur
l e r ix de vente sur saisie du navire. Par contre l e délai d'un an révu
p a r l' arti cle 39 de la loi du 3 janvier 19 7 const itu e un dél ai de p r es cription au qu el sont applicables les causes de suspension et d 'interrup tion prévue s par le s article s 2242 et s. C. civil
0

Les établissements E.N., titulaires du privilège des gens de mer,
ayant fait saisir et vendre judiciairement le navire Henriette V appartenant
à leur débiteur, la s. a. r.1. C. G. T ., soumis à une procédure de liquidation de s biens, interjettent appel d'un ju gement du T . g. i. de Mar seille,
statu ant à juge unique, composé du juge aux ordres, qui a écarté tous les
privilèges maritimes, au motif que ceux qui les invoquent ne peuvent en
bénéficier faute d'avoir fait valoir leur droit dans le délai prévu par l ' art.
39 de la loi du 3 janvier 1967.
Sur quoi, la Cour: "Attendu que hormis l ' obligation faite aux
créanciers munis d'une sûreté spéciale par les articles 40 et 42 de la
l oi du 13 juillet 1967, celle-ci ne comporte aucune Œrogation à la procédur e d ' ordre en matière de saisie et vente de navires instituée. par la loi
du 3 janvier 1967 pas plus d'ailleurs qu'à celle relative à la S'(isie immo bilière; que, notamme nt, elle ne se prononce pas sur l'intervention du
syndic pour percevoir les sommes que les articles 50 et 51 lui font obligation de payer, avant même le début de la procédure de vérification des
créances;
Qu'ainsi en cas de vente du navire sur saisie d ' un créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle, l es procédures de distribution des deniers
doivent se poursuivre parallèlement devant chaque juridiction: juge aux
ordres et Tribunal d e grande instance, d'une part, juge commissaire et
Tribunal de commerce, d'autre part, qui semblent av oir reçu compétence
pour statuer sur le cara ctère privilégié de la créance, malgré l'importance de l'ex ception ainsi apportée au principe fondamental du droit français
selon l equel le s '.:'ribunaux de grande instance ont compétence exclusive
pou r statuer sur l ' existence des droits réels et le montant des sommes
qu'il s garantissent;
Qu ' il en résulte que l ' état des créances arrêté par le juge com missaire fixe de façon irrévocable l ' existence et le montant des créances
admises et vérifiées, et que les décisions ainsi rendues ont autorité de
chos e jugée à l'égard du juge aux ordres, lequel demeure compétent pour
fix er le rang de la cr é anc e ;
Attendu qu'en conséquence, chaque créancier doit faire valoir ses
droits sur le prix en suivant la procédure du décret du 27 octobre 1967;
que les actes accomplis dans le cadre de la procédure de liquidation de
biens ne p e uvent être pris en c onsidération, que par référence aux principes généraux qui r é gi s sent leurs effets;

�- 32 -

Attendu que le délai de trois jour s imparti à tous les créanciers
par l'article D.46 pour faire opposition sur le prix constitue un délai
préfixe, non susceptible d'interruption ou de suspension, qui peut être
accompli à titre c onservatoire avant même la production entre l es mains
du syndic;
Qu'il en résulte que l a procédure de règlement collectif du passif
ne pouvait dispenser l es créanciers bénéficiaires d'un privilège de le
respecter;
Attendu que , par contre , le délai d'un an prévu par l'article L.
39, emprunté à l'article 9 de l a Convention de Bruxelles de 1926, constitue un délai de prescription, auquel sont applicables les causes de suspension et d'interruption prévues par les articles 2242 et suivants. "
OBSERVATIONS: La présente décision attire l'attention sur l'extrême
rigueur des textes r égissant le sort des privilèges maritimes en cas de
vente forcée du navire - textes que la Cour applique ici strictement, refusant ce qui aurait, peut-être, été une possibilité de les assouplir. Les
textes sont formels : aux termes de l'article 46 du décret du 27 octobre
1967, l es oppositions à paiement du prix ne sont reçues, sous peine de
forclusion, que pendant trois jours francs après l' adjudic ation. Mais, en
l'e spèce, l e débiteur ayant été mis en règlement judiciaire, l'argument
avait été avancé que les créanciers , en application de la jurisprudence
de la Cour de cassation décidant que les crœnciers munis d'une sûreté
spéciale ne peuvent exercer de droit de poursuite avant l'admission de
leur créance CCass., ch. p.~nière, 13 février 1976, D.1976.237), ne pouvaient val ablement faire opposition avant leur admission. La Cour n'a pas
accepté cette thèse, considérant que la loi de 1967 n'emporte aucune dérogation à la procédure d'ordre en matière de saisie et de vente du navire.
La solution qui ne semble pas en accord avec les décisions les plus récentes de la Cour de cassation Cv . Corn . 23 nov. 1977 et les observations
A. Honorat à paraltre au Dalloz 1978, Inf . rap.), pourra apparaltre sévère , les créanciers ayant pu se croire protégés par leur production au
règlement judiciaire. E lle amène, en tout cas, à regretter que le législateur ait étendu à la vent e judiciaire des navires les règles de l a vente forcée d'immeuble, alors que l e contexte sociologique dans lequel se déroulent l'une et l'autre es1J ' fort différent"
000

E

N° 119

CONTRATS

SPECIAUX

VENTE D'IMMEUBLE - PROMESSE UNILATERALE DE VENTE NOTION _ ART. 1840 AC . GEN. IM P. - NON RESPECT - NULLITE
DE LA PROMESSE - NULLITE ABSOLUE - RENONCIATION IMPOSSIBLE
AIX _ 1ère ch - 16 mai 1977 - nO 208 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe DOUCEDE, BREDEAU et
BRUNET -DEBAINES -

�- 33 -

Ni la ri xation d 'un prix et de s modalit és de p a ieme nt. fi i le ve rsement d ' une partie d e ce Brix ne suffisent à c aract é ri se r un e promesse
s ~~ll a gmat1.que, de ve n~e des lor s que seule l' une d es parties s ' est engagee a v endre, l autre n ayant pa s pri s l ' engagement d ' acheter et demeurant entièrement libre de sa décision puisqu'il avait é té préc isé dans l ' acte qu'au cas où elle ne lève rait pas l'option, e ll e n e de v r a it aucun dé dit , ce qu i implique qu e dan s ce cas les s ommes ve rsées lui seraient
r estituées . Par suite la . romesse
u i est une rome sse unilatérale est
nulle fau te d ' avoir satisfait à la form alit é de l'art. 1 40 A . du C. g é n.
imp. et la nullit é . étant une nullité absolue, est in s u sce ptibl e de r enonci ation.
P a r acte du Il nove mbr e 1971, l es sieurs R. et O. c onvenaient ce
que s uit : " Mon sieur R. concède à M. O. qui accepte , t ant pour lui qu e
pour toute personne qu ' il se réserve d'indiquer par la suite, la facult é
d ' acquérir tou s le s immeubles lui apparte n a nt situés sur le territoire de
la c ommu n e de R ... " j suivait l 'énumération de 85 parcelles . L ' act e pr é cisait que l ' int ention d'acquérir devait ê tr e manifest ée avant le 1er juillet
1975 et prévoyait un prix de 600.000 F. payable à concurrence de 60 .000
F . tous le s 6 mois à compt e r du 1er janvie r 1972. De plus, l' acte a u torisait O. à jouir des maisons et terrain s c ultivabl es à c h a r ge pour lui de
supporter tous l es frai s d ' exploitation e t de payer l es impôts et assur ances .
Ult é rieur e me nt , des vent es int ervenaient directement entre R. et des achet e ur s désignés par O. Puis par l ettre du 9 octobre 1973 , O. notifiait à R .
son int ent ion d'acquérir l' ensemble des propriétés et l'invitait à s i gner
l ' ac t e authentique. R. refusait alors en prétendant que la promesse était
nulle par application de l ' a rt. 1840 A. du C. gén. imp . Pa r jugement du
25 février 1976, l e Tribunal de g r a nd e instance de Draguignan, retenant
n otamment qu 'il y avait e u accord sur la chose et le prix et que O. avait
commen cé à paye r ce prix, déclarait que, s ' agissant d'une promesse synallagmatique, l'art. 1840 A. n'était pas applicable. En appel, la Cour
a r éforT(l é l e jugement a ttaqué .
" Att e ndu, déclare-t-elle, qu'à tort les premiers juges ont anal ysé
l' ac t e s ou s - seing privé du Il novembre 197 1 , en une promesse synall ag matique de vent e et d' ac h at ;
Qu ' il r ésult e d es t ermes cl air s e t précis, reproduits a u d ébut du
présent arrêt que f ace à l ' engag ement de R. , qui concèd e la f acult é d ' ac quérir à O., ce dernier n e prend a u c un engagement et peut r ése r ver sa
décision d ' acqu érir ou de ne pas l e faire jusqu ' a u 1er juill et 197 5:
Qu'en l'absence d'obligations rigoureusement symétriques à la
charge de chacun e des parties, il n e p eut y avo ir prome sse synallagmatique;
Que l'acceptation donnée par O. concerne l a p r omesse unil atéral e
e n tant qu ' e ll e l u i concède "la raculté d'acquérir " ;
Que cette acceptation donnée dans le même acte qu e la prome sse,
a fa it cou rir l e délai de la jou rs à compter du quel l a promesse devait
ê tr e e nr eg i strée e n application de l ' articl e 1840 A du Code gén éral des
impô t s' que faute de l ' avoir été e ll e est rrappée d 'une nullit é absolu e:
, Attendu
"
que dans la promesse unilatér a l e de vent e avec pacte d' option, l e prix e t éventuellement les modalités de paiement doivent nécessair e ment ê tr e précisées;
Qu'une telle promesse peut être con senti e à titre g r a tuit ou , c omme e n l'espèce, à titre onéreux:. que ces élément s ont été, à tort, retenu s par l e Tribun al pour caractenser la promesse synallagmanque de
ve ndr e et d ' acheter :

�- 34 -

Que l ' e ng agemen t d ' O. d e verser 60.000 F. tou s les 6 mois à
sompte r d u 1er j,;nvier 1972 e ~ l a demand e de paiement d e l a première
echeance Formulee pa r R. et l encaissement de troi s a utres échéanc es mo duient en rie n la nature de l a C onvention, dè s lor s que ces versements
étaient sans influence s ur l'entièr e libert é d 'O. de n e pa s l ever l'option
e t alors surtout qu'il a é t é précis é dans l' act e que s 'il ne l a l ève pas il '
ne dev r a aucun dédit, ce qui implique que dans ce cas l es sommes ve rsées lui se raient restitu ées ;
Atte ndu qu' O. s outient e ncore que l'e xécution d e la convention
concr étisée par les sept ac t es notariés, c it és dans l' expo sé des f a it s du
présent ar r êt , c ontena nt cession d e dive rs es parcelle s, obj et de la c onvention en litige, p a r R. à des acheteurs dé s igné s p a r O., vaut r enonciation à la nullité;
Mais attendu que, d'une part, il s ' ag it d 'une nullité d ' ordre public,
à ce titre non s u sceptibl e de r enonci ation;
Que, d ' autre part, a u cun e di sposition de l a convention ne stipule
que l a l evée de l'option doit être globale, alors que l a promesse portant
sur 85 parcelles distinctes, réparties s ur la commune de R. en quarante
lieux dit s différents, la com mune int ention des pa rtie s était que l'option
put ê tre levée sépar ément pour chacune d' elle, ainsi qu e l'a fait pour
ces p a r ce ll es, en se s ub s titu ant un acheteur , comme l'y a utori sait l a promesse, e n core qu'à l ' égard des ach ete ur s il se soit présenté comme l e
mandat a ire de R. "
OBSERVATIONS: L ' ent r ée en v i gue ur de la loi du 19 décembre 1963
a acc u sé l' intérêt d e l a distinction entre l a promesse unil atéral e de vente
et l a promesse synall agmat ique. Pourtant, cette distirrli on, en pratique,
est parfois rendue délicate du fait de l ' ambiguil é de l a r édaction de cer tain s actes. L ' a rrêt analysé fournit un bon exemple de sembl able difficulté. L a Cou r y rappelle d ' abord qu'il ne peut y av oir de promesse synall ag mati qu e qu ' a ut ant qu ' il existe des obli gations rigoureusement symétriques
à l a charge des d e u x parties (Cass. 24 avr.1972, Bull .4. 120; Cass o 8
nov. 1972, Bull . 4.264) e t qu e, dans l a mesur e où l e bénéficiaire conserve une total libe rt é d e c hoix, il s ' ag it d 'une prom esse unil a t é r a l e (v.
Rep.civ., v t s P r o messe d e vent e, nO 18 e t 49, par L. Boyer; B . Boccar a,
De l a notion de prom esse unil a t é r ale , J. C . P. 1970.5.2357 bis). E ll e r e tie nt ensuit e qu e, l' e nr eg i st r ement étant impo sé à pe ine de nullit é absolue
d e l a prom esse unil a t é ral e (v. MM . Mazeaud e t de Jugla rt , L eçon s de
droit civil , Ill, 2e vol. , nO 790 - 2) . Tout ce que l' on pouvait admettre.
e t ce que l a Cour a ju stement con c édé, c ' e st gue l' acte soit "refait" pour l es parcelles acquises individu ell eme nt Cv. R e p.civ . , V O Confirm a tion, nO 19, p a r A. Bouton). On remarquera que l' a rrê t su ggère égale ment que l'accept a tion donnée par l e bénéficiaire de l a promesse et qui
consiste à prendre ac t e d e l a -promesse en t a nt que t e ll e, n e se confond
pas avec la l evée de l ' option Cv . Aix, 1ère ch, 14 oct. 1976, ce Bulletin
1976 /3, nO 231) .
000

N° 120

VENTE D'IMMEUBLE - VENTE SOUS CON DITION SUSPENSIVE PERMIS DE CON STRUIRE - OBTENTION - RETRAIT - ANNULATION
DE LA VENTE (NON) - VEN DEUR - G ARAN TIE - ART .1 638 CODE CIV. APPLlCATION (OUI) AJ X _ 1ère c h - 27 avril 1977 - nO 182 Président, M. GI LG - Avocats, MM e FORC IOLl- CONTI e t
LOUSTAUNAU -

�- 35 -

La v e nte d 'un t e rrain c onclu e sou s la c ondition gue l e ven d eur
o btienne d e l 'Admini str a tion l a d élivran c e d 'un permi s de const ruire a u
p rofit de son ac het e u r re st e v al abl e mêm e s i , une fois l e permis obtenu,
Admmlstr at l on annul e l edit p e rmi s .
D'aut r e p a rt , l e fait pou r l e v e ndeur d ' avoi r vendu un terrai n
frapp é d 'un e s ervitude administr ative non apparente gui entrafua l e re tr ait du e rmi s d e c onst ruir e romis l or s d e l a vent e est de nature à
e ng a ge r sa r e s p on s abilit é su r l e fon dement de l' article 1
du Code
civil.

r

P a r act e sou s - seing priv é du 12 av r il 19 72, G. s ' en gage à ven dre à une s. c . i. , p our l e prix d e 400.000 F . , un t e r r ain s i s a ux Saint e s Marie s d e la M e r ; il e st prévu que la r éit é r ation d e c ette conv ention
par act e a u t h e ntiqu e se ra subordonné e à l a déliv ranc e d 'un pe rmis de
con struire pour une surfa c e d e pl anchers d ' a u -moins 1.900 m2 . L e 24
av ril 1973 , à l a suit e d es d ém arc he s entr e pri ses par G . , à qu i e ll es inc ombaient aux te rme s du c ompr omi s , l e p e rmi s est déliv r é , c e qu i perm e t
a u x p a rti es d e r égu l a ri se r l a vent e par a c te n otari é l e 8 juin 1973. Le
10 juille t 197 3, l e Pr éfet d e s Bouche s - du- Rhône , s ai s i d 'un r ecour s
f orm é par l e Maire des S aint es , annul e le permi s d e c onstruire . L a
s. c . i. ass i gne alo r s G . d evan t le Tribunal d e g r a nde i n st a n ce de Dragu ignan en p ai ement des s ommes de 249 . 320 F . r epr ésent ant l e mont a nt
de son pré judice e t d e 150. 000 F. à titr e d e domm ages - int érêt s . L e 23
avril 1976 , ce tribu nal l a déb oute d e ses demand es , mais fait d roit à
l ' action reconventionn e ll e d e G . t en dant à l ' annul ation de l ' act e d e ven te e t à la r est it ution du t e rra in contre r e mbour seme nt du p r ix .
L a Cou r i nfi rm e l e jugeme nt défér é a ux mot ifs suivant s :
" Atten du, décl a r e - t- e ll e, qu e l e pe rmis d e const ruire conforme
à l' acco r d des parties ayant é t é d éliv r é l e 24 avril 1973 , l' act e de ven t e a été p assé par devant n ot a ire l e 8 juin 1973 , c ' est - à - d ire à une date
où le pe r mis de const ruire n ' é t a it pas devenu d éfinit if , ce qu e l a s. c . i.
ne pouvait i gn o r e r ;
Que pourtant , la ven te n ' a été assortie d ' a u c une conditio n à cet
égard, ce qu i confirme qu e , dan s l ' es prit d es p a rties , l a condition su s pe n s ive pr évue par l e compr omi s po rt ait b i en s ur l a délivr an ce fo rm e ll e
du p e rmi s , indépen damm e nt du car act ère d éfi n itif d e celui - ci , et qu e
cett e condition é t a i t dès l o rs r é ali sée;
Attendu , dan s ces conditions , qu e l e r e t rait du pe rmi s de con s trui r e , ne peut êt r e c on sid é r é comm e une défaill ance de l a cond ition s u s pensive capabl e d ' entr afuer l a r ésolut i o n de l a vente , vent e qui r este
d on c val a bl e non obstant l e r e t rait du pe rmi s de con struire par l' Admi n ist r ation . "
" Attendu , pour s uit l a Cour, qu' à s u pp ose r même qu e l ' on pu isse
reten ir , ce qui n ' est pas , qu e la cond ition s u spe n s ive é t ait l a déliv r an ce
d ' un pe rmis d e construir e d éfinitif pe rm ett ant l a r éali sation du p r o je t
i mmobilier , et d ' autre p a r t qu e cette con dition a é t é maint e nue par l es
par ties bien qu e non r e prise d an s l ' acte authe ntiqu e , il est bi en ce rt a in
que cette condition avait été prévue dans l ' intérêt excl u sif de l a s . c .i.
de sorte qu e G. , qui ne souffre a uc unement du retrait du pe rmi s , ne
sau rai t être admis à s ' en prévaloir, alors encore qu' elle constitu ait à
son égar d la condition pote stative déclar ée null e pa r l' articl e 1174 du
Cod e civil dans la mesure où il avait été seul chargé par l e compromis
de poursuivre l a délivrance du permis de construi re e t avait d onc l e
pOUVOIr d ' empêcher la réalisation de la condition;
Attendu que G . devait garantir à la s . c . i. , même en ~'absence J e
tout e s t i pulation expr esse, l a possession paisible et complèt e de la cho se vendue;

�- 36 -

Que le fait pour lui d'avoir vendu un terrain frappé d'uree "ervitu de administrative non apparente, résultant du plan d'urbanisme de l a
commune des Saintes Maries de la Mer et qui ent rafua l e retrait du permis de construire promi s lors de la vente, est de nature à engager sa
respon sabilité s ur le fondement de l'article 1638 du Code civ il et a utorise l a s. c. i. à réclamer l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi d e
ce fait (préjudice que la Cour évalue à la somme de 4.320 F .)."
OBSERVATIONS : L a doctrine d e la Cour d'Aix dan s l e pr ése nt a rr ê t
ne paraft pas très sûre . Son raisonnement e n deux t e mp s traduit a USS l
bien une ce rtaine hésitation, s inon une absence de conviction . Ains i sa
première affirmation n' est- ell e pa s décisive . Si l a Cour a e u rai son de
rechercher l ' intention d es parties pour appréc ier si la condition avall
été réali sée (v. We ill e t Terré, Obligations , 2e e d " n O 895; Many e t
Raynaud, Droit c ivil, t.2, 1er vol., nO 756), on p e ut se d e mand er si CE't t e int e ntion n e port ait pas en réalité s ur la d éliv rance effect ive du per mis; cel a sembl e plus logique d ' autant que l e r e trait d'un act e admlnLtratil irr égulie r _ donc un permis d e construire non conforme à un plan
d'urb anisme _ e ntrafue l a supp r ession r étroactive de l' ac te (v . de Lau badè r e , tr aité él émentaire de droit admini stratif, 3e ed ., nO 511; Vede ~
Droit admini strdt if , Th émi s , 5e e d., p. 197), le r e t rait Jouant a lors con, me une c ondition r ésolutoire. D' a utre part, à s uppo se r même, cOl1l me
l' a fait la Cour, qu e la condition était pur ement pOl es ta tl ve , c c ùont on
peut dout e r car l a condition purem e nt potestative est ce ll e qui dépend de?
l a seul e vol onté du débiteur (cf. Starck , Oblig ation s,no 1820) , il fallaiT
encore e n tirer l es conséqu ences , car ce genre de condition , quand
e ll e est constatée , empêche l a formation du r apport de droit et n'cntraÎn e pas seul ement la nullit é d e l a condition . II r est e cependant que la
Cour a v r a i semblablem e nt é t é impressionnée par ce tt e circonstance que
le demand e ur e n nullité n ' ét ait autr e que le vendeu r . Ce dernier ne "oulfrait n ull e ment du r etrait du pe rmi s et , faire droit à sa demande, rc\'&lt;,, n ait à punir injust e me nt l'acquér e ur qui, compt e t enu d ' autres éléments de
la cause non rapport és , pouvait en définitive obtenir son permis "ous réserve d e l a mis e en conformit é des con struc tion s prévues avec l e pl an
d'urbani s me . On ajoutera que la vol ont é de sauver l e contr a t a une fOLS
encore inspiré l es magistrat s .
E n ce qui con cerne la garantie dûe par le vendeur sur le fonùe ment de l ' art. 1638 du Cod e civ , pour déFaut d e d éclaration d 'ulle sel° v itud e administrative, e t notamment d ' une senfltud e non aedif icand i, v .
Cass o 21 fév . 1956 , l. C . P. 1956 .11. 9200, note Blin, Rev.trim.dr . ci\' .
1956, p . 549, nO 3 , obs. Carbonn i'er; R ouen, 3 mars 1970 , D.1971. 715,
note Bihr; T.g.i. Li sieux , 26 janv . 1971, G .P. 197 1.1.18 5; Leloup ,
Servitudes d'urbani s me ,dans L'immeubl e urb ain à u sage d ' habitation,
L. G . D.l., 1963, p. 14 1 e t s. , spéc. nO 39 e t s .; R ep . c iv . VO Vente
(obligati on du vende ur), nO 305 e t s ., par Malauri e ; comp . Toulouse ,
7 fév. 1974, D.1974.30 1, note Liet- Veaux; Cass o 29 av r. 1975 , G .P .
1975. 2.604 , note Cornuey, Rev .trim.dr. civ . 1975, p . 731, n O 1, obs.
Cornu: "le vendeu r, sauf engagement particulier , ne garant it pas le
mainti en du p ermis de construire qui est un acte unilatéral de l ' admllli stration, s impl e autorisation administrative spéc lale pour construire" mais il est r esponsabl e si , connai ssant la précarité du permis , il n ' en
info rm e pa s l' acheteur, v. Cass. 16 juin 1966, Bull. 1. 288- .
000

�- 37 -

-N' 12 1

VENTE IMMOBlLIERE - GARANTIE DES CHARGES OCCULTES SERVITUDE D ' ALIGNEMENT - OBLIGAT ION DE DECLARATION
I NCOMBANT AU VENDEUR - EVICTION - ARTICLE 1638 C.CIVI L RESOLUTION DE LA VENTE - ACOMPTE - RESTITUTION AI X - 1ère ch - 19 avril 1977 - n' 168 Président, M . ARRIGHI - Avoc at s , MM e PEZET et FRUCTUS La non déclaration par le s vendeurs d ' un immeuble d'une servitude d ' alignement, charg e occulte impos ée aux particulie r s par l ' intérêt
de la collectivité ubli ue con stitue l' év i c tion r évue ar l ' article
1
du C . civil et ju stifie la r ésolution de la vent e .
Apr ès avoir acquis une propriété comprenant v illa et terrain
attenant, par un acte sous- se ing privé stipulant le versement d 'un aco~
te et l a régularisation de la vent e d evant not aire lorsqu e le ce rtifi cat
d'urbanism e aurait été obt enu d es services administratifs, l' acqu éreu r ,
ay ant été mis en demeure par l es vendeurs de régulari se r cette vente
et de payer le sol de du prix, s 'y r efu sa e t r éclama le remboursement de
l ' acompte versé au motif que le ce rtificat d'urbanisme venait de révéler
l'exist e n ce d'une servitude d' alignem e nt et d'un projet d ' une v oie nouv e l l e entralhant une expropri ation partielle du t errain, char ges qui ne lui
avai e nt pas été déclarées par l es vendeur s . Ces derniers ent endaient
faire valoir que l a servitud e d ' alignement qui frappait l'immeubl e n ' était
qu 'un e servitude règl em ent a ire inhérente à la s ituation de l ' immeubl e ,
qui n e pouvait être ignor ée d e l'acqu éreur et qui n' avait pas à être d é clarée . E n appel, il s faisaient gri e f au x premiers jug es d'avoir prononcé
l a résolution de l a vente sur l e fondement de l' article 1638 du C. civil,
et l a restitution de l ' acompte .
L a Cour confirme cette décision. L es charges occultes doivent
faire l 'objet d 'un e déclaration . 11 en est ainsi des serv itudes d'urbanisme,
variables, impossibles à découv rir e t qui ne peuvent êtr e d écel ées par
l'acquére ur d e telle so rte que le vend e ur doit garanti e , s 'il n ' en a pas
r évélé l' existen ce .
"Attendu que contraire ment à ce que soutienn ent l es vende ur s ,
la servitude d ' alignement, g r evant l' imm eubl e vendu, ne peut êtr e consid é r ée comme une serv itude qui d é rive rait du r égime normal de la pro priété, et qui se r ait une conséquence norm al e de l a nature et d e l a s i tuation de l ' immeuble;
Qu'il s'agit bien d'une c h a r ge occ ult e , a uto ri sée san s dout e par
un texte l égi slatif, mais qui est aménagée directement par la collectiv it é
publique qui l es i mpose au x particuliers par un e décision spéc ial e , qu e
l ' acqu é r e ur pouvait légitimement ignorer; qu'il ne saurait être admis à
cet égard qu ' un e servitude d'aligne ment à cinq mètr es grève tou les imm eubl es jouxtant les voi es ou r u es de l a ville de Marseille, comme l e
pr ét e ndent l e s vendeur s;
Attendu que cette servitude d'alignement devait en conséquence
d
éclar
ée par les vendeurs, que leur réticence, qui a l a i ssé igno tre
r e r à l' acquéreur la menace pesant sur l e fonds, est d ' autant plu s grave,
qu e s uivant l e plan des lieux versé , l'emprise à réaliser est de l'ordre
d e 20 mètre 5 carrés , sur une superficie vendue de 205 mètres carr és,
soit du 1110 e et que si la maison vendue se trouve san s doute au fond
du t e rr ain, par rapport à la rue, il apparaft que C. est fondé à préten dre qu'il n'aur ait pas contracté, s ' il en avait été instruit, et s 'il avait
connu l'importance d cette emprise menaçant l e fonds."
A

�- 38 -

OBSERVATIONS : La servitude d ' alignement étant non apparent e ,
doit êtr e d é clar ée par l e vendeur à l' acheteur qui n' est pas tenu d e se
renseigner à cet égard et qui peut ignorer tout es l es répercussion s possibl es du pro jet d'un plan d'urbani sme . Il appartient parfois au notair e
d'attir er l'attention de l' ach eteur sur ce point (Pari s , 17 juillet 1947,
D. 1947.480). La juri s prudence fait la distinction entre l es charges normale s et l es charg es exceptionnell es , c ' est - à-dire celles que l' état de s
lieux ne pe rm et pas de connaftre (Civ. 2 1 févr. 1956, J.C. P. 1956 . 11.
9200). Il s ' e n s uit que l e vendeur n' est pas garant de s servitudes ou
c h arges légales étabh es par l es art. 649 et suiv . L e vendeur n ' est pas
t e nu de l es déclarer , même si elles sont occultes parc e qu' elles sont r é putées connues de tou s et considérées c omme une conséqu e nce normal e
d e l a s ituation des lie u x (Aubry et Rau, t.5, § 3,55). En revanche,
cell es que l' acheteur ne peut soupçonne r e ng agent l a r esponsabilit é du
vendeur à défaut de d éclaration, et l a clau se même par l aqu ell e l ' ache t eu r s 'engage à souffrir ces servitudes occult es à ses risque s e t péril s,
est frapp ée de nullité (Cass. 16 mai 1961,D. 1961.545). Tout efois , la
r ésolution de la vente ne peut être demandée que si l a servitude non déclarée est d 'une telle importance que l'acqu é r e ur n'aurait pas acheté
s 'il en avait été instruit (Civ. 21 févr. 1956 e t 16 mai 196 1 pr écités).
C ' e s t également ce que rappelle et souligne l e présent arrêt.
000

VENTE - PRIX - DISSIMU LATION - ART. 1840 C.G.l. - DOM AINE EFFET v . n O 127.
000

BAIL EN GENERAL - PREUVE - BAIL FAIT SANS ECRIT - ART.
171 5 C.CIV. - DOMAINE - ACTES DE COMMERCE (NON) v . nO 107.
000

MANDAT - DECES DU MANDANT - EFFET DU MANDAT COMME
PREUVE v . nO 108 .
000

N' 122 lv'.ANDAT _ AGENT IMMOBl LI ER - LOI DU 2. 1. 1970.ART . 6 PERCEPTIONS INTERDIT ES - DOMAINE - FRAIS DE PUBLICITE (OUl) AIX - l1 ème ch - 13 avril 1977 - n' 165 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe BREDEAU et VASLIER -

�- 39 -

Bien gue l e mandat de ve nte d 'une prop riété et l ' ordre de pu blinIé de l ' offre de venle d ans un journal d ' annonces immobili(&gt;res aient fait
l ' ob 'et de deux actes sé arés . il
a lieu de déclarer u e les frais de u blicit é n e sauraient. en ve rtu de l'art.
§
de la loi du 2 janv . 1970 .
être mi s à la charge du mandant tant gue l ' opération prévue n ' a u ra pas ete
effectivement conclue. dè s lors qu e cette publicité, fait e dan s : e pro pre
jou rnal d e l ' i ntermédiaire . constitu ait bien le pr emier acte de l a négocia tion et s ' in sc rivait comme tell e d a ns le cadre de l ' activité p r ofe s sionnelle
de ce d mier.
L e 30 novembre 1973, l e sieur L. a signé un premier acte s ous
se ing privé donna nt à l'agence Lg. mandat de vente d e deux propriétés
agricol es et un deuxième ac t e portant au profit de l ' indicateu r Lg. , journal
d ' annonces immobili è r es, l ' ordre d e publicité de l ' offre de vente moyennant
une s omme d e 3.600 F. payabl e moitié l e 20 février 1974 et moitié le 20
mars, é t ant con venu verbalement que ce r èglement serait bloqué avec l e
montant de l a comm i ssion, l e contrat de publicité constituant l e s outi e n fondamental du mandat de vente . Ultérieurement, la s . a . r . 1. Lg. a récl amé à
L. le paiement des frais de publicité, bien que la vente n ' ait pas été c onclue, en arguant de ce que l a convention p assée avec l' indicateur Lg. se
trouvait ans li en juridique avec le mandat de vente consenti " l'agen ce Lg .
Par jugement du 28 octobre 1975, le Tribunal d ' in s tan ce d ' Aix a fait d roit
à cette demande. Sur a pp e l de L. , la Cou r a infirm é l a d écis ion attaquée .
" Attendu, déclar e - t -elle , que l ' agen ce Lg. et l ' indicateur L g . cons tituent l es deux branches de l' act ivité commercial e immobilière d 'une unique per sonne juridique, la s .a . r . L Lg., qui se donn e e lle-m ême dans
ses conclusions d ' appel déposées l e 6 octobre 1976 l ' intitul é commerc i al
sui vant figurant d ' a ill e ur s sur l a carte de v i s it e p r és ntée par son in s pe c teur à L. : " Age n ce e t Indicat e ur L g. " Achat-Vente-Location - Imm e ubl es Appart ement s- Propriétés- Fermes - Forêts - U sines - Terrains-CommercesIndustrie s ":
Que cette interdépendance des deux activités e t leur unit é de d irec tion se manifestent encore pa r un numéro unique de C . C. P .. p a r l a men tion "Indicateur Lg." figurant e n car ac t ères de moindre importance sur l e
papier à en -t ê t e comm e r cial e d e l ' agence L g ., par la même domiciliation
et, pl u s précisément dans l e cas d ' es p èce , par l e fait que c ' est le même d é marcheur qui le même jour a obtenu de L . la sou scription a u x deu x c ontrat s e n se bornant, pour pr éc i se r l ' obj e t d e l ' ordr e de publicité, à men tionner "l'annonce relative à la vente de ma propri é t é s is e à G .. ce qui
impliquait néce ssairement de se réfé r e r pour le libellé de l ' annonce, a u x
indications données dans le mandat d e vent e e t ses a nnexes signés dans l e
même t em p s;
Att endu qu e l a publication d 'u n e offre de vente qui a pour but de
communiquer a u x acquéreu r s éventue l s , les indication s s ur le s lieux à
vendre et l es conditions d e la vente, constitu e bien l e premier acte d 'un e
négociation et s 'inscrit comme telle dan s l e cadre d e l' activité profess i on n ell e de l ' agent immobilier définie e t régl eme ntée pa r l a loi du 2 janvIer
1970:
Or illtendu qu'aux termes de l' a rticl e 6 § 6 de l ad it e loi aucun
bien, effet. vale u r, somme d'argent, r e pr ésentat if de c ommi ssion s, d e
f~aIs d: recherche. de. déma:-che, d~ publicité ou d ' e ntr em ise quelconque,
n est d~ aux personnes mdIquees a l article 1e r ou ne peut être eXIgée ou
acce pt ee par elle, avant qu 'un e des opérations visées a udit article au été
effectivement conclue et constatée dans un se ul acte éc rit contenant' ' eng gement des parties:
'

�- 40 -

Qu'H découle de ce texte que les frais de publicité, a fortiori lorsque la publicité es t f aite dans le propre journal de l'intermédiaire, ne
saur a ient ê tr e mis à la charge du mandant tant que l' opération prévue n'
aura pas été effectivement concl u e ; ...
Attendu qu'il est const a nt qu ' à ce jour la société Lg. dont l e mandat n ' est pas limité d ans le temps, n'a procuré a uc un acqu éreur à L .
Que si l a convention prévoya nt le paiement des frais de publicité
en deu x ve r sement s des 20 février et 20 mars 1974 a u rait pu être opposée à L . si la vente avait été conclue l e 20 février au pl us tard, elle cesse de pouvo ir l'être pr ésentement comme étant contrair e à des dispositions
d ' ordre public, en so rt e que l es sommes réclamées à L. ne s ont pa s exi gible s" .
OBSERV AT ION S
L a solution retenue par le présent arrêt, dont l'inté rêt pratiqu e n e saurait échapper, apparal't tout - à-fait fondée. Sans doute,
en apparence, l'opération de publicité concernée était-elle une opération
indépendante, détachée du mandat de vente, pu i s qu' ell e avait fait l ' objet
d 'un contrat distinct, qui n'avait pas été conclu avec l ' agence immobilière .
Mais, en réalité, d'une part, l'agence est l ' organisme ayant réalisé l a
publicité se confondaient e n une seul e et même personne juridique, d ' autre
part , les deux contrats participaient d ' une opérat ion unique. Par suite,
les frais de publicité devaient bien ê tre soumis à l'art. 6 de l a loi du 2
janvier 1970 CV . P. Capoul ade, L a perception anticipée d e comm ission
sous fo r me de fra is de publicité et de vente de li s t es, A. J. P. 1. 1972 ,
p.1170 s . ).
000

N° 123

M ANDAT - MAN DATAIRE - OBLIGATlONS - ENGAGEMENT DE
PROCURER ALJ MANDANT LES FONDS DONT IL A BESOIN - OBLIGATlON DE RESULTAT - EXECUTlON PARTlELLE - RESPONSA BlLITE (OUJ) AI X - 2ème c h - 26 mai 1977 - n ' 290 Pr ésident, M. GAMBY - Avocats, MMe PERI E, IMBERT ct
VALENTlE Contracte une obligation de r és ultat la société d ' études financiè r es gui a accept é le mandat non pa s d ' amener son client à conclure
avec tel ou tel pr&amp;teur déterminé, mais de lui procurer les fonds dont
il avait besoin par tous moyens dont ell e s ' était d ' ailleurs r 'servé le
c hoix i dès l or s , cette soc iété engage sa responsabilité en ne procurant
pas à son client l a totalit é des fonds promis.
Le 15 mars 1974 , l e sieur C. désirant agrandir son entreprise
donne mandat à une société d ' études financières, S . , "de r ec hercher
ct de mettre en place un financement sou s forme d 'un prêt hypothécaire
de 250.000 F." étalé sur deux périodes. Le mandat est assorti d 'une
clause d ' exclusivité valable 45 jours et r enouvelabl e par tacite reconduction , ct , st ipule que l es honoraires du mandataire s 'élèveront à 5 %
H. T . sur le montant du prêt ct seront exi gibl es au jour de la signature
de l'acte de prêt . L e 30 mai 1974 , par devant notaire , C . reçoit de
divers prêteurs représentés par P., courtier en prêts, la somme de
130. 000 F. S . perçoit aussitôt l'int égralité d e ses honoraires et, inter venant à l ' acte notarié, s ' engage , selon l es stipulations du mandat du
1 C; l11él r s . 11 félire reprendre léldite c r éanc e avec quittance subrogative au

�- 41 -

plus tard le 1e r juillet 1978; il e st par ailleurs indiqué dans le même
acte que C. se r éserve la fac ult é d ' emprunter auprès de P. la somme de
120.000 F. qui viendra en concurrence avec le montant du prêt consenti. Cependant le versement de la seconde fraction du prêt ne se réalise
pas car P. est incarcéré et S. ne réu ssit pas à recueillir l'accord
d'autres prêteur s. C. demande al ors à S . réparation du dommage que
lui cause l'exécution incomplète de la mi ssion de celui- ci; l e Il mars
1976 , le Tribunal de commerce de Marseille fait droit à cette d emande et
condamne S. à rem bour ser à C. la somme de 7.200 F. montant d 'honoraire s indûment perçus et à lui payer celle de 105 .000 F. à titre de
dommages-intérêts.
La Cour confirme dans son principe le jugement attaqu é, ainsi
que s ur la restitution des honoraires .
Aprè s avoir rappelé l e cont e nu des obligations qui incombaient
à S. , ell e déclare qu'il n'apparaft pas au regard de l'obj et de l'acte passé le 30 mai 1974 que "S. par l e seul fait de l a fonnalisation de cet
acte ait définitivement rempli les obligations qu ' elle aurait contractées".
"Attendu, poursuit la Cour, qu ' il doit être observé que le rôle
auquel S. avait souscrit n ' était pas celui d 'un simple cou rtier dans la
mesure où elle a pris dans cet acte des engagements personnels, mais
que surtout, S. ne démontre pas, ni par le contenu de cet acte, ni d ' au c une a ut re façon, qu' e lle ait assuré de façon certaine dès ce moment le
ve r sement à C. de la deuxième tranche de 120.000 F.;
Que se ul un engagement fonnel à cet égard de P. ou de tout autre
prêteur, qu'elle ne produit pas, pourrait lui permettre de le soutenir;
Que postérieurement d'aill e ur s, par l ettre du 19 juillet 1974,
S . réclamait enco r e à C. diverses ju stifications afin de "pennettre la
mise en place de la deuxième tranche du prêt" démontrant ainsi en reprenant les propres t ermes de son mandat que l'objet de celui-ci n'était
pas total e ment accompli;
Attendu qu 'il importe peu que S. a it été contrariée dans ses intentions par la défaillance de P. ni qu ' e ll e n'ait pu la prévoir;
Qu' e lle avait accepté l e mandat non pas d ' amener C. à cont racter
avec t el ou tel prêteur détenniné, mais de procurer à son client l es
fonds dont il avait besoin par tous moyens dont ell e s ' était d ' ailleurs ré servé l e choix;
Qu ' e ll e avait même r e qui s à cet effe t un privilège d'exclu sivité
e t fixé en contre partie des honoraires consistants e t qu ' elle était dès
l ors t enu e à une obligation de résultat;
Attendu que S. en avait d ' ailleurs elle - même si bien conscience,
qu ' e ll e a normalement tenté après la dérobade de P. de rechercher d '
autre s prêteur S;
Qu'elle doit seul e supporter l es conséquences de son inhabileté
à y r éu ss ir e t ne saurait faire reproche à C. de n ' avoir pu offrir des
garanties autres que celles qui lui avaient été demandées l orsqu'il avait
initialement contracté avec elle;
Att endu qu'il doit être en définitive constat é que S . a, i~complèt e ­
ment exécuté l e mandat qu ' elle avait reçu et que C. est fonde a lm en
demande r réparation ".
Cependant, la Cour réfonne le jugement déféré sur l es dommagesint érêt s qu'ell e fixe à la somme de 20 .000 F.
OBSERVATlONS: En principe, j'obligation de contrac t e r qu'a l e man dataire n' est qu'une ob ligation de moyens; en effet, on n'e,xilSe pas du
mandat aire un acte précis, mais plutôt un comportement ,gene:al en vue
de conclure des actes juridique s avantageu&gt;.. pour le represente (cf. MM.

�- 42 -

Mazeaud, Leçons de droit civil, t.3, 2e vol., 4e ed. , n' 1402, par de
Juglart; Frossard, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultats, L.G. D.J., 1965, n' 401; rappr. Rep. com. v'
Commissionnaire, n' 101, par Bouloc; comp. Weill et Terré, Obligations, 2e ed., n' 402). Cependant, rien ne s'oppose à ce que l es parties ajoutent aux obligations qui découlent normalement du type de cortnt
qu'elles ont entendu conc lur e , et partant, rien n'empêche un mandataire
de promettre un résultat et de s ' obliger à assurer l e su ccès de sa mission. Aussi, en l'espèce, la Société d'études financières en s 'obligeant
vis-à - vis de son client non pas à l e rapprocher d'éventuels prêteurs,
mais à lui procuœreffectivement des fonds, avait-elle contracté une obligation déterminée, une obligation de résultat - on notera que pour l' admettre la Cour d'Aix s ' e st fondée non seul ement sur la commune intention
des parties, mais encore sur l'importance des honoraires stipulés en
faveur de cette société -. Mais une difficulté peut alors se présenter car
une fois établi les obligations que l es parties ont voulu faire nartre, il
reste à qualifier le contrat , c ' est-à-dire à déterminer la catégorie juridique à l aquelle appartient le contrat pour en déduite l es conséquences
que la l oi y att aché Ccf. Weill et Terré, op.cit., n' 371). En l'espèce,
on peut se dem3.nder quelle qualification alIaiert retenu l es magistrats car
l e contrat en cause échappait à toutes les classifications traditionnelles,
notamme nt à cell e de courtage, l'obligation principale du courtier étant
seulement de faire les démarches nécessaires pour trouver un cO-contrac tant au donneur d'ordres Cv. Ripert et Roblot, Trait é élém entaire de droit
commercial, 1. 2, 8e ed., n' 2679 et s.; Rep. com. v ' Courti er, n' 62
et s . , par Bouloc).
000

MANDAT - MANDATAIRE - ENTREPRISE GERANT UN COMPTE
PRORATA - FAUTEv. n' 125.
000

MANDAT - MANDAT APPARENT - COURTIER D'ASSURAN CES COURTIER ANCIEN AGENT -

v. n' 124.
000

N° 124

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE CON [RE LE VOL MODIFICATION DU RISQUE - ACCEPTATION DE LA MODIFICATION
PAR UN COURTIER D'ASSURANCES- COURTIER ANCIEN AGENT GE NERAL _ MANDAT AIRE DE LA SOCIETE - EFFET DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION - GARANTIE DE L'ASSUREUR MANDAT - MANDAT APPARENT - COURTIER D'ASSURANCES COURTIER ANClEN AGENT AIX - 1ère ch - 28 avril 1977 - n' 186 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe VlENNE , LACHAUD et
ARNAUD -

�- 43 -

,
,L ' agentd ' assu rances qu i d ' agent général d'une sociét é devient .
apres denonclatlon de ;;on contrat par cette société . un simpl e courtier ,
mais gui par l'effet d 'une nouvelle convention , est autorisé par la direc tion de la société à continuer de gérer le portefeuille antérieurement
constitué a it
ou r tous les travaux de estion en ualité de mandatai re de la compagnie dont i est toujours aux yeux de ses clients le repré sentant.
Un assu ré qu i avait ant érieu rement traité pour u ne assu rance
contre le vol avec un agent général de la société La Mutuelle et qui
était donc fond é à le considérer comme tel lorsqu'il lui avait remis le
1er mar s 1973 une proposition de modification de ce contrat portant s u r
un changement de domicile est en droit de prétendre à la couverture du
risque couvert, un vol ayant été commis dan s les nouveaux locaux dans
la nuit du 2 au 3 mars de l a même année. La compagnie d ' assurances ne
peut faire valoir pour refu ser sa garantie à l ' assuré que l' agent d ' assurances, dont l e contrat qui lui reconnaissait la qualité d ' agent général
avait été dénoncé en 1972, et qu ' étant devenu par l'effet d 'une convention
du 11 août 1972 courtier autorisé à gérer l e portefeuille constitué anté rieurement au 10 avril 1972, n e pouvait pas valablement accepter la modification du risque présenté.
" Attendu que selon le statut des agents généraux, le s travaux
de gestion consistent e n ce qui concerne l es modifications apportées aux
contrats en cours, pour adopter la garantie aux fluctuations du risque;
à transmettre à la compagnie l es demandes de modification de l ' assuré;
à faire ensuite régulariser les avenants sur les contrats existants ou
les polices de remplacement; à procéder ensuite à l 'encaissement des
compléments de prime ou à l a restitution des excédents versés;
Qu'ainsi en ce qui concerne le portefeuille constitué antérieure ment au 19 avril 1972, pour l ' exécution d es travaux c i - dessus rappelés,
J. agis sait en qualité de mandataire de la Mutuelle;
Attendu donc qu'en recevant la proposition de R. tendant à modi fier son contrat du 20 janvier 1970, et en la transmettant à l a Mutuelle,
J. a agi en qualité de mandataire de celle-ci; "
L'assuré qui avait antérieurement traité avec cet agent général,
mandataire de la mutuelle, était donc fondé à le considérer comme tel
l orsqu'il lui avait remis sa proposition de modification des risques. N ' a yant pas répondu dans l e délai de dix jour s, l'as su r e ur e st réputé avoir
accepté la proposition; sa garantie est donc bien dûe.
OBSERVATIONS:
Si la jurisprudence applique la théorie de l ' apparence et déclare la sociét é engagée, chaque fois que le s pouvoirs de l ' agent
général sont assez étendus, vis -à-vis des tiers qui ignorent les termes
du mandat définissant les travaux de production et de gestion que peut
accomplir cet agent, la solution est diff é rente pour le s courtiers qui gé néralem ent sont le s mandataires de l' assuré (Civ. 29 avr . 1975, Rev. ass .
terr . 1976.54). Cependant, un courti er peut être considéré canne le mandataire de l' assureur lorsque la compagnie confie au courtier la quittance
de la première prime pour qu'il en opère l e recouvrement en même temps
qu ' il rem et la police à l'assuré (Picard et Besson - Assurances terres tres, 3e ed .l., nO 103 et s .). Il en est de même lorsque le courtier reme t,
de la part de l'a ssureur, à l' assur é une note de couve rture (Civ. 25
janv. 1961, Rev. ass . terr. 1961. 44B;
iv . 5 juil. 1972, J. C. P. 1974.11.
17.614). A plus forte raison, le mandat ne peut être mis en doute lors que l'indemnit é compensatrice à laquelle a droit tout agent général dont
l e contrat est dénoncé, est remplacée par Ull accord qui prévoit la gestion
d e l'ancien portd euille.
000

�- 44 -

N' 125

CONTRAT D' ENTRE PRl SE - GROUPE D ' ENTRE PRISES - MODALITES
DE FONCTIONNEM E NT - COMPTE PRORATA - FAUTE DU GERANT
DU COMPTE MANDAT - MAN DATAI RE - ENTREPRISE
PRORAT A - FAUTE Al X -

GE RAN T UN COMPTE

2èm e ch - 11 mai 1977 - n ' 255 -

Préside nt, M.ME ST R E - Avo cat s , MM e HAWADlER e t CAMPOU GRlMALDl L ' entreprise chargée d e g é rer u n compte p rot ata é t abli à l ' oc casion de l ' é dificat ion p a r un grou p e d ' entr e pri ses , au nombre d es que l l es e lle figur e e n t ant qu ' attributaire du lot maçonneri e , d 'un garag e au tomobil e , p o u r pr end r e e n charge l es d épense s communes et l es répar tir e n t re le s différent s const ruc t e ur s , m anque gr aveme nt à ses obligation s de mandataire e n refusant d ' exéc u ter la d écision pri se par ces dernie r s d ' imputer au compte u ne d é p e n se commune résultant du remplace m e nt p ar l 'un des e ntre pre n e ur s de panneau x d ét é rior és , car, même s i
e lle e nt end cont est er l'imputation , e ll e n e p e ut de sa propre autorit é
s ' a bst enir d' exécut er sa mission .
Au début d e l ' année 1970 , les E ntr epri ses D . , G. e t diverses
autres, se voi ent att ribue r la construc tion du garage Citroën à Fré jus.
L e cah ie r des c h arges p r évoit qu 'un compt e prorata se r a ouvert pour
prendre en c h arge l es dépenses communes et l es répartir entr e l es diverses entrepri ses , e t qu e l e compt e se r a géré par G ., attribut aire du
lot m açonne rie ; ce cahi e r ajout e qu ' en cas de liti ge relatif au compt e ,
les entr eprene ur s devront s ' en remettre à l'arb itr age du ma ft re d ' oeuvre
e t qu e les facturations du compt e devront êt r e fait es dans l e mois de
l e ur exécution. L e 27 novembr e 1970, l es e ntre pre n e ur s , l' a r chit ect e e t
le maftre d ' oeuv re d éc id ent d e fair e r empl ace r par D. des pann eau x qui ont ét é d é t é rior és au cour s d es travaux , e t d ' imput er cette
d épens e au compt e p rorat a. L e 5 j anvier 1972 , D. adr esse à G. une
factur e d e 8 . 118 F. représentant l e r e mpl aceme n t d es panneau x en l u i
demandant d e le r égler rapid e ment. G . s 'y oppo se , e t considérant que
l es d étéri o rati ons d es panneaux ont e u pour o rigine des faute s d e sur veill a n ce et de prot ection impu tabl es à D. refus e de sa propr e autorité
d ' in sc rir e cett e d é p e n se au compt e prorata. Le 5 avril 1976, le Tribu nal d e comm erce d e Fréjus condamne ce pendant G. à payer à D. la som me que ce d e rni e r r éclame .
La Cour confirm e l e jugement défé r é aux motifs s u ivant s :
" Att endu, d éclar e - t-elle , qu'il résul te d es fait s d e l' espèce
que l a d é p e n se m at é riali sée p a r la facture d e D. du 5 janv ier 1972
avait été imput ée au compt e prorata p a r une d écision pri se l e 27 novem bre 1970 au cour s d ' u ne r éunion des e ntr e pre neurs à l aquell e G., pré sent, n ' a m a nifesté auc u ne oppo s ition;
Que G . , gérant d e ce compt e , e t à ce titre mandatair e de c hacu n
d es e ntr epr e n e ur s con cern és d evait dès l o r s in sc rire cett e d épense a ud it compte;
Qu e , s ' il voul a it cont ester cette impu tation, il d evait c onformém e nt au cahi er d es c harg es , sollic it e r l ' arbitrage du maftr e d ' oeuvre ,
mai s n e pouvait, d e sa propre autorité s ' abstenir d ' exéc u ter sa mis s ion, e t ce malgré même l ' injonct i on du maftre d ' oeuvre;

�- 45 -

Qu'en s ' ab st e nant, e n s a qualit é d e mandatair e d es e ntr e pr eneu rs ,
d ' exécut e r une déc ision pri se e n f aveur d e l 'un d ' e u x , il a g raveme nt fail li à ses obligation s d e ma ndatair e , ce qu i entrafhe à sa c harg e l e d e voir
d e r é p a rer l e pr é judice subi pa r l a vi c tim e , D . ;
Att e ndu ce rt e s , que G . pr ét e nd que l e pr é judice subi par ce d e r n i er aurait ét é oc c a s ionn é p a r s a propr e faute ; qu e ce p e nda nt cett e pr é t e nt ion, outre qu ' e lle a u r ait dû être s oumi se à l a procédur e d'arbitrag e
cont ractue ll e me nt pr évu e , a ppar a n san s fond e me nt en présenc e d 'une
part d e l a d éc i s ion motivée pri se p a r l' e n sembl e d es entre pri ses int é r es sées l e 27 n ovembre 1970, d' autre part du manque tot al d e pre uves a ppor t é par G. a u s o uti e n d e cet te pr ét e nt ion; que ce moye n doit ê tr e r e je t é ;
Att e ndu e nfin, e n ce qui conc e rne l' éval u atio n du pr é judice , qu e
G ., s ' il r e jett e l e mont a nt d e l a f acture n ' e n c ritique p as l es él ément s
à savoir le nombre de panneau x et l e prix unitair e d e c h acun; qu e cet t e fac tura tion est apparue normal e a u ma nre d ' oeuv r e , l o r s qu ' il a o rdon n é sa pri se e n c h a r ge ; que son mont a n t d e 8.1 18 F . a ppa r a n e n c onséqu e n ce ju stifi é , ce qui r e n d inutil e l ' exp e rti se p a r lui s ollic it ée;
Att e ndu e n c onsé que nce que c ' est à ju st e titre qu e G . a ét é con damné à p aye r l a somm e d e 8 .118 F.; qu e cette condamnati on r éserve
d ' a ill e ur s l a possibilit é pou r G . d ' exe r ce r l es r ecour s éventue l s e nve r s
l es a utres e ntr ep ri ses , conform ément a u x r ègl es d e r épartition pr évues
a u cahie r d es c h a r ges d a n s l e cadre de l a liquidation du compt e pro r a t a " ,
OBSERV AT IO NS: On sait qu e l a c onstruction exi ge à n otr e é po que l a
r éunion d e plu s i e ur s entreprises , ma i s on i gn o r e l e plu s s ouvent l es
modalit és d e fo n c tionnement d e ces g r ou pes qui sont d ' a ill e u rs tr ès fr é que mm e nt, comme en l ' occurren ce , des o r gani smes informel s . Au ssi, pa ran - i l i nt é r essant d e s i gnal e r cette mod alit é partic uliè r e de fon c tionne ment qu ' est l a gestion d 'un compt e pror a t a pa r un mand ataire commun
a u x d i ve r ses e ntr e pri ses i nt ervenant d ans l a con st ruct ion , e nt r epri ses
parmi l es que ll es fi gure l edit mandatai r e commu n . Ces st ruc tures compo sit es mo d e nles m ais complexes posent d ans bie n d es cas a ux jurist es des
p robl è mes diffic il es , not am me nt pour ce qui c once rne l a dét e rm i n a tion
d es éventue ll es r espon sabilit és Ccf. R oule t, Union s d ' e ntrepr ises e t
r espon s abilit é G . P. 1974 . 2 . Doc tr. 6 36). Mai s t el n ' é t a it pas l e cas
d e l a s ituation' soumi se à l a Cour d ' Aix ; l ' e ntre pri se c h argée d e gér er
l e c ompt e était t e nue , en t ant qu e manda t a ir e , d ' exéc ut er exact e me nt l a
mi ss i o n qui lui avait é t é confi ée Ccf. Rep . c iv . V O M a ndat, nO 178 ,. par
Rodi è r e ; Pl a niol et Ripe rt, t. Xl, L e mand at pa r Savati er , n O 14b5).
T e nue par l es o r d r es d e ses mandant s , il ne lui a p part e n ait pas de l es
discut e r. L a solu tion d onnée par l a Cour n e p a r a n f aire a uc un dout e . L e
d é bit e ur cont ractu el doit acco mplir l a ou l es p r est at i on s qu ' il s ' est e n gagé d e fournir; s 'il s 'y r efuse, il manque à sa p r ome sse : Il , suffit '710 r s
d ' établir ce man qu ement contr actu e l pou r qu e l a r esponsablht e du debl t e ur d éfaill ant soit r etenu e.
000

�- 46 -

11

DROlT

COMMERClAL

�- 47 -

A -

AC TES DE COMMERCE
-

FONDS

COMMERC ANTS

DE COMMERCE

ACTES DE COMMERCE - PREUVE - BAIL - ART .109 C.COM. v. n· 107.
000

W

126

COMMERCANT - QUALITE - INS CRIPTION AU REGISTRE DU
COMMERCE - PORTEE AlX - 4 è me c h - 27 avril 1977 - n· 2 14 Président, M. CHARRON - Avocats, MMe BREDEAU et AMALRIC Ne p eut se prévaloir, ju s qu'à immatriculation,de la qualit é de
comm e r ant celui ui n'a as sollicit é son insc ri tion au r e istre du
commerce dan s l e délai d e l' article 42 du décret du 23 mar s 19 7. Tout e fois, si l'insc ription conditionne l e droit au statut, e ll e n e constitue
qu'un e pr ésomption s u sceptible d e pr euve contraire.
L e sieur B. interjette appel du jug ement du T. g. i. d e Nic e qui
a prononc é la r ésiliation de son bail commercial pour d éf aut d'exploi t ation du fonds dans l es lie u x a près mi se e n d emeure du propri étaire V.
L a Cour: "Attendu qu e l' appelant, qui l e 1er janvier 1969 avait
f e rmé l ' atelier et s ' était fait radier du registre du comm erce , soutient
que dan s l e moi s qu i a suivi l a mise en demeure du 17 août 1972, il a
r éouve rt l e fonds de comm erce; qu e l e 27 novembr e 1972 , il s ' est fait r é insc rire au re gist r e du comm erce , e n indiquant qu 'il avait e ffectiveme nt
repri s son activité l e 1er sept embre précédent; qu 'il entend l e prouver
par la produc tion du r egi s tre journal du garag e , e t ses déclarations fis cal es , ... "
E ll e déclare ensuit e : "Att endu qu ' au x termes de l ' a rticl e 9 du
décret du 23 mars 1967, l'imm atricul ation au r egistre du commerce doit
être demandée dan s l e d él ai de d eu x mois à compt e r d e l a dat e à l aqu e l l e l ' activité comm ercial e a ét é r epri se; qu' à défaut, l'articl e 42 du même
décret di spose que l'int éressé n e peut se prévaloir, ju s qu'à imm a tric ul a tion , de l a qu alit é du com me r çant; qu' a in s i pendant l e mois qui a suivi l a
mi se e n d e me ure du 17 août 1972, l'appel ant ne pouvait bénéfici e r du
st atut, faut e d 'insc ription au r egist r e du comm e rc e ;
Que tou tefois , si l'inscription conditionne l e droit au s tatut, elle
n e con stitu e qu 'une pr ésomption su sceptibl e d e preuve contrair e ; .. . "
L a Cour, aprè s avo ir exam iné différente s pièces produites , cons tate que l a r éouverture du fonds de comme r ce n ' a pas é t é effectu ée dans
l e moi s suivant l a sommation et confirm e alor s l e jugement entrep ri s .
O BSERVATIO NS: Voici une bonne application d e principes cla ssique\s
en matière d'immatriculation a u registre du comme r ce, v . R ep . com . , v
R egi str e du commerce, n· 143 et s . R appe l ons que l e délai porté à l' a rticl e 42 du d éc r e t du 23 mars 1967 a. ét é r édu it à 15 jour s par l e d éc r et
du 24 d écembre 19 75 (en l'espèce, il s ' agissait de l' ancien dél ai d e 2
mois). Ce qui, sembl e - t -il, réduira à l' avenir l'int érêt et la portée de
la s anction .
000

�- 48 -

N" 127

FONDS DE COM M ERCE - VENTE DE FONDS DE CO MMERCE _
PRI X - DlSSI MU L ATION - ART. 1840 CG .l. - DOMAI NE - CONTRE
L ETTRE - AUGMENTATION DU PRI X PAR LA PRI SE EN CHARGE
DES DETTES DU CEDANT - NU LLI TE - CONVENTION I NDlVI SlB L E VENTE - PRIX - DlSS I MULATION - AR T. 1840 C . G .l. - DOMAINE E F FET AIX - 8ème ch - 25 mai 1977 - n O 218 Président , M . PETIT - Avocats , GUlEU, DU MINY et TEMIN Constitue une dissi mul ation , le fait d ' a jout er , dans une contre l ettre, au prix de vent e convenu d ans l' acte soumi s à formalité , des
conditions ou des c h a r es ui acc r oi ssent au r ofit du vendeu r la contre p artie finan c i ère de sa prest ation en l' esp èce , l a pri se en charge
des dettes du cédant du fo n ds d e commerce) . P a r aill eur s , si l a nullité
de l ' article 1840 C . G .l. ne s ' a pplique , sel on l a jurisprudence , qu ' à la
convention secrète sans porte r atteinte à l a validité de l' acte ostensi bl e , il n ' en e st pas ainsi , exce ptionnellement , quand l a convention cons titu e un tout inJivisibl e.
Les sociétés A . et C . acqu é r euses, des fr è r es A., d 'un fonds
de commerce de fabrication de persi ennes en matière pl astique, se voient
déboutées en première instance de l eu r action en nu llité du protocole
d ' accord du 5 février 1970 , ayant eu pour objet , selon e ll es , de dissimu ler un partie du prix figurant dans l ' acte notarié du 1er avril 1970 .
Sur appel, la Cour, après avoir rappelé les te r mes de l ' article 1840 du
C . G. l. qui annul e toute contre -l ettre ayant pou r but de dissimuler par tie du prix d 'une cession de fond s de commerce , déclare :
" Attendu qu' il y a dissimulation dès l ors que l es parties ont volontairement mentionné dans l ' acte soumis à la formalité , un prix inférieur à celui dont elles ét aient par ailleurs convenu , peu important d ' ail l eurs que la convention occulte , l a cont r e -l. ettr e , soit intervenue avant
ou après l ' acte ostensibl e ; Attendu que cette dissimul ation peut égale ment consister dans l e fai t d ' ajouter au pr ix de vent e , des conditions ou
des charge s qui accroi ssent au p r ofit du vend eur, l a contre partie finan cière de sa prestat ion, qu 'il en est ain si notamment l orsqu ' au prix de la
cession (ou de la vente) port é à l ' acte soumis à l a formalit é s ' ajoute la
p r ise en c harge de dettes du cédant (ou du vende ur); "
Elle constate, que le prix stipulé dans l' acte notarié du 1er
avril de 55.000 F . , pour l es éléments incorporel s et de 48 . 000 F. pou r
le matériel est dérisoire , et ne correspond pas à l a réalité ,et doit être
complété par le prot ocole du 5 fév r ier: - m ajoration de 6 % sur le prix
des profil és p l ast i ques 065 . 32 5 F . ) et prise en charge du passif du
fonds vendu (452 . 000 F . ) . E ll e décide al ors : "qu e l e p r otocùle du 5
février constitue bien une contre -lettre " ayant pou r objet une augmentation du prix stipulé dans l ' acte officiel du fonds de commerce, et partant
l a dissimulation , illicite, de partie du prix de cession ".
La Cou r, se prononce ensuite sur la portée de la sanction:
"Que si d ' une manière générale , la nullité de l ' article 1840 du
Code général des Impôts , ne s ' applique, selon l a jurisprudence de la
Cou r su prême, qu' à la convent ion secrète sans porter atteinte à l a validi té de l ' acte ostensible, il n ' en est pas ainsi, exceptionnellement, dès
lors que la convention constitue en tout indivisible; Que tel est bien le
cas en l ' espèce, l ' acte notarié du 1er avril 1970, dressé non pour

�- 49 -

"!lthentifier la vente convenue au protocole, mai s au contraire pour
en dissimuler la réalité financière, dans un but que l'on peut considé rer comme en rapport avec des préoccupations fiscales, formant à coup
sur avec l'acte ostensible un tout étroitem e nt indivisible; Attendu que
tout autre solution aboutirait à privilégier injustement l'une des parties,
alor s qu'elles ont ensemble et à parts égales convenu d'une opération
dont le caractère illicite ne leut avait pas échapp é ". Sur l a restitution, la Cour ordonne expe rti se pour apur er l e compt e des parties.
OBSERVATIONS: V . Rep. civ. V O Vente (éléments constitutifs) nO 558
par Ph. Malaurie. L' arrêt rapporté s 'affirm e réaliste quant à l' appré hension de l a fraude fiscale. La juxtaposition des deux actes faisaient
apparaftr e une combinaison habile : en même temps que l' acheteur déclarait acheter le fonds à un prix artificiellement r éduit , il se déclarait d ébiteur du passif du vendeur, tandis qu'un pourcentage sur le prix
des marchandises acqui ses en exclusivité du vendeur était dû pendant
plusieurs années. La Cour reconnaft, contrairement aux premiers juges,
l es liens matériels et intellectuels qui unissent les deux écrits dont le
rapprochement établi le but illicite (rappr. Casso 18 juin 1975, Bull .4.
145). Sur l' étendue de la sanction de la nullité, l'arrêt est une illustration de ce courant jurisprudentiel, aussi minoritaire qu ' exceptionnel qui
opte pour la nullit é , non seul ement de la contre -lettre , siège évident de
la fraude fi scale , mais de l' acte ostensibl e , au motif que celui - ci for me avec celle-là un tout indivisible (Cass . 28 oct. 1974; 22 janv . 1975,
J.C.P. 1976.11018.401, note Ph. Simler et les références). C ette juris prudence est difficilement conciliable av e c celle dominant e , qui limite le
principe de r.:.tllité à la contre -lettre (Cass . 26 févr. 1973, BulL4.84;
Casso 22 déc. 1975, Bull . 4.263; Casso 10 juin 1976 , Bull. 3.195etc.).
En réalité, l e but fiscal doit ici l'emporter sur la technique juridique .
La loi se r a plu s propice à décourager l es tentatives de fraude, par
l'insécurit é qu'elle crée chez l e vendeur et l' enrichissement qu ' elle procure à l'acquéreur devenu propriétaire à un prix inférieur à la valeur
rée lle . En bref, la sanction qui prévoit l a seule nullit é de l a contre-let tre est assurém ent plu s efficace pour sauvegarder les buts d ' ordre pu blic d e l a loi fiscale. (Dans certains cas, le vendeur pourra, même si
la nullit é est limitée à la contre-lettre , demander la nullité de la v ente
pour défaut de prix séri eu x ou encore la rescision pour l ési on (v. Cass.
15 janv. 1952, Bull. 3.17 et 18; Casso 11 Jum 1958, Bull . 1. 239).
000

B

N° 128

SOCIETES

SOCIET E - S . A . R. L. - EXPLOlT ATlON D'UN CINEMA - GERANT _
POUVOlRS - CONCLUS ION D'UN CONTRAT DE GERANCE SUR LE
FONDS - ACTE DEPASSANT LES LlMlTES DE SES POUVOlRS (NON)AIX - 2ème ch - 6 mai 1977 - n O 246 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe GUIBERT, BONE LLl,
REYNE et PIERI -

�- 50 -

L e gé r a nt e t principal assoc i é d'une s . a .r.l. dont l'obj e t est
l ' exploit ation d i r ect e d'un fond s d e c omme rce d e cinéma , qui a c onsemi
s ur l e fonds un contr a t d e l ocation-g é rance , e ngage v alabl e me nt l a s oc i ét é , t a nt à l ' égard d es a utres a ssoc i és qu'à celui du ti e r s c ontr act a nt,
dè s l o r s q~ e parmi l es a ctes int e rdit s par l es statut s n e figur e pas l a
ml se e n g e r a n ce du f ond s , e t que ledit tie r s c ontract a nt n e s ' est ass oc i é
à auc une fr aude ni n' a c ommi s auc un dol e n c oncluant l a l ocation-g é r a nce
ave c l e g é rant seul.
L e 20 o c tobre 1974, l e s ieur T .M. g é rant e t principal assoc i é d e
l a s . a .r.l. S. qui a pour objet l' exploit a tion d 'un fond s d e c omm e r ce d e
cin é ma , conclut avec l e r epr és entant d e la s ociét é M. un c ontrat d e gé rance libr e s ur l e f ond s. P e u de temp s aprè s , les d e ux autres ass oc i és
d e la s .a . r.l., c on s idé r ant, d'une part, que les statut s ne donnai ent p a s
pouv oir a u gérant d e sub stitue r à l' exploitation dir e ct e du fond s une ex ploit ation indire ct e par un locataire g é rant, laquelle c onstitua it en r éalit é , selon e u x , une modûication d es statut s ex i g eant tant e n vertu de
ceu x - c i qu e d es di s po sitions l é gal es une d é ci s ion d e l'A ssembl ée d es as sociés r endue à l a majo rit é d es 3/4 du c a p it al s oci al, e t sout enant, d ' a utre part, qu e l i' sociét é M. ne pouvait i gn o r er , au mom ent où ell e a con t ract é , que l a modûication d es s tatut s était s oumi se aux exi gen ces préc it ées , circon stance qui l' e m pêc he rait d e pr ét e ndr e qu e l e gé r ant a val a bl ement engagé l a s . a . r.l. à s on ég ard, agi ss ent e n jus tic e pour s ' ent e ndre décl a r e r que l e contr a t d e l oc ation g é rance est nul t ant à l eur
égard qu' à ce lui d es ti e r s . L e 29 ma r s 197 6, l e Tribunal d e comm e r ce
d'Aix l es d ébout e d e l e ur action.
L e Cou r confirm e l e jugemen t entr e pri s aux motifs suivants :
"Attendu, d é cl a r e -t- ell e , que l ' a rticl e 2 d es st atut s indi qu e qu e
l a sociét é S . a p our ob je t'1' explo it ati on sou s quel que f o rme que ce soit
d e f on ds d e comm e r ce d e cin é ma, c af é , bar "; qu'il n e pr écise pas le mo d e d ' expl oit a tio n d e ce f ond s e t n ' exi ge pas une ex ploit ation di recte;
Qu e l' a rticl e 13 d es s t a tut s , qui fixe l es pouv oir s d e gérant, lui
c onfè r e "les p ouvoir s l es plu s ét e ndu s pour r e pr ésent e r l a s oc i été ",
contr acter e n son nom e t l' en gag e r pour tou s obj e t s e t o p é r ati ons entr ant
dan s l ' obj e t social san s limitation e t san s avoir à justûie r d e pouvoirs
s p éci a u x "; qu e p a rmi l e s acte s int e rdit s p a r c e t article au gér ant agi s s ant seul n e fig ure p as l a mi se e n gér a nc e d'un fond s d e c omm e r ce ex pl oit é par l a soc i ét é ;
Att e ndu par aill e ur s que la sub stituti on à l' exploit a tion d i r ecte
ant é rieur e de l a soc i ét é d ' une exploit ation i ndir ect e p a r un l ocat ai r e gé r a nt n e peut êt r e con s i dér ée e n l ' espèce c om me une modification d es st a tut s p a r modific ation d e l' obj e t social, n écessit ant e n ve rtu d e l' articl e 19
d e s statut s c omme d e l ' a rticl e 60 _2 0 d e l a loi du 24 juill et 1966 une a pprob ation d es ass o c i és à l a ma jorit é d es troi s qu a rt s du capital s o c i al,
mai s c omm e un s impl e c h a n ge me nt dan s l a façon d e tire r parti d es bie n s
s o c iaux ; qu' e n e ffe t l e b ail d u 20 oc t o bre 1974 n ' apport e a u c une modificat i on à l a d estination d es li e u x pui squ e l e loc at air e "devr a assure r
l' expl oit at ion des f ond s (l e c inéma e n sall e e t l e c inéma e n pl e i n a i r )
sans pouv oir e n c h anger l a n atur e , ni l a d estination s ou s au c un pr étexte " ;
q'-1e p a r a ill e u rs alor s que l a dur ée de l a société S . s ' ét e nd jusqu' au 14
mai 1986, l a l ocation gér a n ce litigieu se est c onsentie pour une dur ée de
5 an s à compt er du 1(;r novembre 1974 ; qu e c e rt es une prorogation d e
troi s a n s est pr évue mai s que la baille r esse pe ut s 'y oppo se r en ob se rvant un préavis de tr oi s mo i s ; qu' enfin l a location gér a n ce n' est o p po sabl e à l' acqu é r e ur qu e pour une dur ée d 'une ann ée a u cas de vente du
fon ds , de l a vente d e l' e n sembl e d es mur s e t du fond s ou d e l a cessi on de
la tot alit é d es p a r ts soc i al es;

�- 51 Att e nd.u que T . M. a d on c pu valabl e me nt c onsentir l a l ocati o n gé r a nc e du fonti s d e cin é ma e n sa qualit é d e gérant" .
"Atte ndu, pour s ult l a C our, que l a s oci ét é M . , à l' e n c ontre d e
laquelle d e tout e façon la nullit é n'aurait pu, e n a pplication de l' a rticl e
49-4 ° d e la loi d u 24 juill e t 1966 êt r e pour suiv i e que s i ell e avait c onnu
ou n'avait pu ignorer un év e ntue l d é passeme nt par le gérant de ses pouvoirs, ne s' est ass o c i ée à auc une fr aude ni n' a commi s aucun d ol e n c oncluant la location géranc e avec l e gér ant seul, s an s qu'une ass embl ée générale ait spécialem e nt a p prouvé un t e l act e , ri e n n e d ém ontr a nt qu' e ll e
ait été au courant d e di s s e ntim e nt s entr e l es ass oc i és e t que l e mainti e n à
la t ête d e la S . a. r.l. d e T. M. lui a ura it dan s ce cas donn é à pen se r
que ces di ssentim e nt s ne s ' ét e ndaient p a s à la g estion d e cette soci ét é ;
Att e ndu que l es pre mie rs juges ont donc d é bout é à ju st e tit re l es
demande ur s de l e ur a ction e n nullit é du c ontrat d e loc ation gérance . "
OBSERVATIONS: L e présent arr ê t r etie ndra l'att e ntion c ar il statu e
sur une que s tion où l a juri s prude n ce est assez rar e , c elle d es p ouvoi r s
d'un gérant de s. a .r.l. L'ordonnanc e du 20 d é cembre 1969 qui a modifié l'art 79 al. 4 d e l a loi du 24 juille t 1966 e nv i s age ces pouv oir s e n dis tinguant les rapports entre ass ociés et l es rapport s avec l es tie r s . L e
text e pr é cis e tout d' a b o rd que dan s l es r a pport s e ntre associés l es pouvoir s du g é r ant sont d é t e rminés par l es statut s ; il suffit d ès lor s , pour
vérifier si l e gérant n'a p as dép assé ses p ouv oir s , d e se dem ande r s i
l e s engag e ment s qu'il a pri s , l'ont é t é c onfo rmém ent avec l es dispositions
statutaire s (cf. Ripe rt et Roblot, Trait é éléme nt air e d e droit comm e r c i al,
ge ed., t.1, nO 9 67 ; R e p. s o c ., V i S R esponsabilit é limit ée (5)ciété à) ,
nO 357 et s., par Hémard). E t, c' est à cette analyse que se so:_, pliés
fort just e me nt l es mag i s tr a t s a i xoi s . M ai s ces de rni e r s avai e nt à r épondr e,
toujours dan s le mê me cadre, à une autre argum e nt ation. L es appel ants
s outenaie nt e n effet que l' e n gagement sou sc r i t par l e gér ant avait e u pour
conséqu e nce d e modifi e r l' o bj et d e l' exploit a tion comm e r c i al e , e t donc,
l es st a tut s qui défi ni ssent e t expr iment cet o bj et , modificat ion ·de fait se lon eux ill é gal e pour n'avoir p as ét é autori sée p ar l' assembl ée sociét a i re.
Le moye n ét a it h a bil e e t si , e n l' occurre n ce , il ét ait vou é à l' échec pour
des raison s d e f a it que la C our a expo sées t r ès cl a ire me nt, il n' est pas d i t
qu'il ne pui sse jamai s r e t e nir l es juges (v. Pari s , 24 juin 19 44, J. C . P.
1946. lI. 3187, ob s . Ba sti a n; v . cpdt Aix , 2e c h, 9 n ov . 1976 , ce B ulle tin 1976/4, nO 318). L'ordonna n ce d e 1969 di s po se e n suit e que d ans l es
rapports avec l es tier s l e gér a nt est investi d es pouvoir s les plu s ét endus pour agir e n tout e circ on stance au nom d e l a s oci ét é , e t ajout e que
la sociét é est e n gagée mê me p a r l es act es qui n e r el èvent pas de l' objet
s ocial sauf s i cell e - c i ét a blit que l e tie r s sava it ou n e pouv ait i gn o r e r
que l'act e d é p assait cet o bj et. L' applicat i on d e ce t exte ne posait en l'es pèce guère de difficult é ; on not e r a c ependant s ur ce point l es t e rm es e mployé s p a r l a Cou r , t e rm es tr adui sant une ce rt aine bie nveill ance à l' éga rd
du gérant mai s une sévé rit é v i s -à- vis de l a s oc i ét é , car l a C our se mbl e
adm ettr e que la soc i é t é n e p ou rra se con s id ére r comm e d éli ée des act es
pas sés par l e gérant avec les ti e r s seuleme nt dan s l es cas de c om plic it é fraudul e u se ou d olosi ve d e ces derni ers ( sur ce point pr écis , v . e n
d e rni e r lie u, Nguyen Xuan C h anh, Le sort d es act es irr éguliè r ement ac c ompli s au nom d 'une société comm e r c i al e , D.1978 c hrono 69 , n O 4 et s . ).
Mai s il r est e qu'un a rr ê t de Cour d' appel n' est p as un a rrê t d e Cour d e
c a ss ation et qu'il fau t se gar der d ' i nte rpr ét e r l es d éc i sion s c omm e d es
t exte s l é g a u x au p rix d 'une dissection souvent aventure u se . ( S u r l' enga g em e nt d e l a soci ét é à l' égar d de s acte s passés par l e gér ant avec d es
tie r s , v . Cass o 22 déc . 1975, D.1976 , Som. 24 ; Cass o 10 m a r s 1976 ,
J. C. P. 1977 . Il. 18 566, obs. Chart ie r; Champaud, Rev . t r im. d r. corn. 197 q
p. 416, nO 17 ; s u r l' en s embl e de l a qu estion , v, M artin , L es pouvoir s
d e s gé r a nt s d e soc i ét és d e p e r sonnes , R ev . trim. dr. c om , 197 3, p. 18 5
e t s.).
000

�- 52 -

N" 129

SOCIE TE ANONYME - CONSE IL D ' ADMINISTRATION - DECISION ABUS DE MAJORITE (NON) AIX - 2ème c h - 15 avril 1977 _ nO 202 Président. M.MESTRE - Avocat s, MMe RENAUDIN et MONLAU L'associé d'une s . i. c. a. n e saurait inv oquer u n abu s de ma jorité
pour obtenir l'annul a tion d'une d élibération du c onseil d'admini st r ation
décidant d e c oncentre r l' activ ité de l a société sur une ville et d'arrêter
s on activité s ur un e autre vill e, d ès lor s qu ' il ne r a pporte p as la pre u ve
que ladite d élib é r a tion était c ontraire aux intérêts de la soc i ét é, dictée
seul e me nt p ar l ' intérê t du groupe majoritaire et destin ée à nui re a u group e minoritaire.
S uivant délibér a tion du 5 mai 1973, le Conseil d ' administration
de la
s. i. c . a. A., soci été qu i traitait et conditionnait l e l ait apporté
p ar ses adh é r ents, d éc idait de concentrer l'activ ité d e l a soc i ét é sur s on
u s ine d e N. et d' a rrête r l' ac tiv it é de l'usine de M. P a r jugement en date
du 25 mars 1974, le Tribunal d e commerce de Nice annulait cette délibération à l a demande d 'un associé, la sociét é L. L es associés majoritaires ayant fait appel, l a sociét é L. soutint qu'il y avait lie u d e confirme r
le jugement querellé a u motif que ces derniers, a u lie u d e r echerche r
l'intérêt de l a s. i. c. a . A., avai ent voté d a n s l e seul int é r ê t d'un g roupe
d ' assoc i és, pour lui p e rm e ttre de disposer à M. d ' une u s ine libre et d'un
p ersonn e l hau tement qualifié pour l' exploit ation d e l a chaîn e de stérilisa tion du lait que l edit groupe se proposait d e r éal i ser. La Cour a infirm é
la décision attaqu ée .
"Attendu, déclar e -t - ell e, qu e les tribuna u x n ' ont pas à se substi tu er au x adminis trateur s pour déc ide r , a u vu des données économiqu es,
financiè r es, soc i al es du moment e t des pr évi s ion s po ssibl es, de la meilleure politique à s uivre par la soc i été ; que l'opportunité de l a politique à r éa liser doit ê tre appréciée p a r la majorité dont l a r es ponsabilité pourr a l e
cas échéant êt r e reche r chée pour faute de gestion;
Que les tribunaux ont seulement à jug e r d es a bu s que p e ut commet tre l a majorité lorsque cell e - ci pr e nd une décision qui n' est pas en réali t é dic t ée p ar l'int é r êt d e l a soc i é té mais seulement p a r celui des membres
d e l adite ma jo rit é:
P ui s, ayant a n al ysé l e r a pport de l'ex pe rt e t constaté que celuic i reconnaissait que l a d éc i s ion de concentr ation était d e nature à fai r e
baisser l e coût des services qu e la s.i.c . a.A. était, p a r son objet, char gée d e fournir à ses me mbre s, e t que l'u s ine d e N. était seul e s u sceptibl e de tr a it e r l es quantités de lait a pport ées, mais que d 'autres actions
e u ssent é t é concevabl es, la Cour, a pr ès avo ir affirm é qu'elle "n'a p as à
r eche rch e r s i t ell e a utr e p olitique était plu s opportune que cell e c h oisi e
par l a majorité " conclut :
" Att e ndu qu 'il suffit à la Cour , pour débouter l a soc i été S. de ses
demandes, de const a t er qu ' ell e n e rapport e pas, au vu d e l a mesure d '
instruction s uffisant e dilig e nt ée, l a preuve qu e l a déc i s ion du conse il d' ad mini s tr a tion du 5 mai 197 3 ét ait contraire a u x intérêts de l a s. i. c. a. A.,
dictée se ul ement p ar l 'intér êt du groupe majoritaire et d estin ée à nuire à
l ' intérêt du groupe minorit a ire; que l' a bu s de majorité a ll égu é n'est donc
p as établi " .

�- 53 -

OBSERVAT IONS: Selon la jurisprudence, l ' abus de majorité suppose
qu ' une décision ait été prise contrairement à l 'intérêt social, dans l'unique
dessein de favo r iser les membres du groupe majoritaire au détriment de
la minorité . Cette notion s ' analyse donc en deux éléments. D' abord, il
fau t qu e l' acte critiqu é ait créé une rupture d ' égalité entre les actionnaires
et qu e cette ruptu re d'égalité ait été voulue . Ensu ite, il faut que l'acte
n ' ait pas été conforme à l ' objet et aux intérêts de la société (v. Casso 22
avr. 1976, D.1977, p.4, note J.C . Bousquet; Rev. soc. 1976, p. 479.
note D . Schm idt; obs. M. Germain, G. P. 1977. 1. doctr . p . 157; Cass. 29
mai 1972, J . C.P. 1973.11.17337, noteY.Guyon: Hémard, Terré et Mabilat,
Sociétés commerciales , Il, p. 383 s.) . L'arrêt analysé applique ces prin - .
cipes et refuse très justement d'annuler la délibération querellée puisqu'
elle tendait à la réalisation de l'objet social et n'était pas contraire aux
intérêts de la société. On remarquera.notamment,que la Cour prend la pré caution de rappeler, d'emblée, que son rôle ne consiste pas à porter une
appréciation économique sur la manière dont la société est gérée (v. Cass.
21 janv. 1970, J.C. P. 1970. Il. 16541, note Oppetit). Cette précaution s ' explique parfaitement. Le risque est grand, en effet, qu ' en examinant si
l ' acte attaqué est conforme à l ' intérêt social, le juge n ' exerce un contrôle
sur l 'opportunité de la décision prise.
000

SOCIETE _ SOCIETE ANONYME - ASSOCIES - ASSOCIES RETIRES OB LIGATIONS - IMPOTS - MAJORATIONS - MAJORATIONS POSTERIEURES AU RETRAIT - ASSOCIES TENUS (NON) v . nO 102.
000

C

N° 130

BANQUES

ET OPERATIONS DE BANQUE

BANQU ES - OPERATIONS DE BANQUE - COMPTE COURANT I NT ERETS - T AUX - ART. 1907 C.CIV. CONTRAT - FORMATION - ACCEPTATION - SILENCE - ACCEPT ATIO N DE RELEVE DE COMPTE (NON) La preuve du taux d'intérêt convenu doit. en application de
l 'art . 1907 C.civ. être rapportée par écrit . sauf lorsqu'il s ' agit de
conventions intervenues entre le s commerçants à propos d ' acte s de leur
commerce. Une banq u e ne saurait trouver la preuve de l 'acquiescement
de son client à l' application d'un taux d'intérêt dans le fait qu'il n ' a pas
p r otesté à la suite de l ' envoi de bordereaux notifiant le montant des a gios , al ors que ces documents ne faisaient pas apparafire clairement le
t au x global appliqué et ses composantes. Par ailleurs , l e juge ne peut
su léer au silence des arties en se référant à des usa es inexistants
su r ce point 1ère et 2ème esp . . La convention d ' intérêt étant attachée
à l' existence du compte-courant, en ce qui concerne l e taux , si le client
a nécessairement donné son accord quant au taux de base, régulièrement
ubli é on ne e u t considérer faute ar la ban ue de l' établir
u 'il a
con sent i à l a majoration constante à appliquer à ce taux 2e

�- 54 -

1ère espèce - AIX - 1ère ch - 24 mars 1977 - nO 136 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe GARCIN et BIANCOTTO La banque B. assigne la s.c.i. S. en paiement de la somme de
757.987 F. représentant le solde débiteur de son compte arrfté au 26
décembre 1974, avec intérêts a u taux de 17,50 %. Par jugement du 6
février 1976, le Tribunal de grande instance de Nice condamne l a s. c . i.
au remboursement du capital avec intérêts au "taux légal bancaire". En
appel, la s . c. i. soutient que la banque doit êt re déboutée de sa demande
faute de justifier du montant des int érêts et de leur calcul.
"Attendu, déclare la Cour, que la preuve de la convention expres se d'intérêt exigée p a r l'article 1905 du Code civil ré s ulte du seul fait
qu'il s 'agit d 'un compte-courant; que toutefois, la preuve du taux conve nu doit, en application de l'article 1907 du dit code être rapportée par
écrit sous réserve de ce qui est dit aux articles 1341, 1347 et 1348 du
Code civil; que si l'ex igence d 'un écrit ne s'impose pas lorsqu'il s'agit
de conventions int ervenue s entre le s commerçants à propos d'actes de commerce, t e l ne paraû pas être l e cas en l' espèce , où la raison sociale de
la société révèle qu ' il s' agit d'une société civile et qu'il n'est pas allégué
qu'elle ait une activité commercial e , ses statuts n'étant d ' ailleurs pas
produit s;
Attendu qu'à l'époque contemporaine où le législateur multiplie
les mesures protectrices des emprunteurs, l'article 1907 du Code civil,
qui procède du même but, doit être appliqué st rictement;
Qu'il eut ét é conforme à ce texte e t facil e à r éaliser que la banque, en l' absence d e convention éc rite, indiquat sur ses bordereaux le
taux appliqu é pour l e cal c ul des intérêts, ce qu'elle n'a pas fait;
Attendu que l a soc i été appelante conteste l e montant des intérêts
e t l e ur c alcul;
Attendu que la banque prétend tirer de l'absence de protestation de
sa cliente à la suite de l' e nvoi de bordereaux notifiant le montant des ap).os
net s port és à son débit, la preuve de son acquie scement à l'application
d 'un taux d'intérêt variable en fonction du taux d ' escompte de l a banque de
France;
Que l e Tribunal, par un abus de langage évident, a admis à tort
l ' existence d 'un 't a ux légal bancaire\'
Attendu que, d'une part, la banque ne peut se créer un titre à
elle-même, et que d'autre part, le défaut de protestation pourrait être
significatif si le doc ument envoyé faisait apparaûre clairement le taux
appliqué, en sus du taux d'escompte de l a banque de France, variable
mais publié, e t donc susceptible d'être connu de sa cliente;
Attendu qu 'on ne p e ut se fonder sur des u sages en la matière,
dès lor s qu'il est constant qu e chaque banque applique à chacun de ses
clients un taux personnalisé situé dans la "fourchette" fixée par la règlementation du crédit, et établi en tenant compte notamment du volume et
de la nature de ses opérations, du risque couru par la banque, ainsi que
des garanties fourni S;
Attendu qu'il n'est pas allégué qu ' en l'espèce le taux ait été dé battu entre la banque et sa cliente; que les mentions portées sur les bordereaux n'étaient manifestement pas de nature à lui permettre de les cal c ul er ft •
Après avoir analysé les bordereaux produits, la Cour surseoit
à statuer sur l e taux des intérêts, jusqu'à preuve rapportée conformé ment aux articles 1907, 1341 et s . du C.civ.de la convention établissant
l e taux conventionnel.

�- 55 -

2ème espèce -

AIX - 1è r e ch - 24 ma i 1977 - nO 231 -

Président, M. ARR1GHI -

Avocat,

M~

PESSEGUIER _

L e sieur C. a relevé appel d'un jugement du Tribunal de grande
inst ance d'Aix du 22 janvier 1976, statuant sur l'action en paiement intentée p a r l a banque C. après clôtu re de son compte, pour contester le montant des agios e t l e ur calcul. L a Cour a infirm é le jugeme nt attaqué.
"Att endu, déclare-t-ell e, que la preuve de la convention expr esse
d 'intérêt, exigée par l'article 1905 du Code civil, résulte du seul fait
qu e l e compt e de C. présente l es caractères d'un compte - courant, ce qu 'il
ne conte ste
d'ailleurs pas; que si la preuve des taux convemsdoit, en
principe, en application de l'article 1907 du même code, être rapport ée
par écrit , il en va différemment lor squ 'il s ' agit, comme en l 'espèce, C.
étant négociant à Aix-en-Provence, de conventions intervenu es entre com merçant s à propo s d'actes de commerce par accessoire; qu' encore faut-il
que la preuve des taux convenus soit rapportée par celui qui s'en prévaut
à l 'aide d'indic es convaincants et concluants;
Attendu qu'à défaut de convention écrite , il eut été facile pour la
banque d ' indiquer sur ses bordereaux ou relevés périodiqu es le taux appliqu é pour le calcul des intérêts, commissions et frais compris dans les
agios, ce qu' elle n'a pas fait;
Att endu que la banque C. ne peut tirer de l'ab sence de protestation
de son client, à la suite de l'envoi des bordereaux notifiant le montant des
agios nets portés à son débit, la preuve de son acquiescement à l'application d 'un taux d'intérêt variable en fonction du taux de base bancaire établi par l'Association professionnelle des banques;
Attendu qu'en effet le défaut de protestation ne pourrait être significatif que si l e document envoyé faisait apparaft r e clairement le taux glo bal appliqué ainsi que ses composantes : t a ux de base + majoration spéci fiqu e appliquée a u client, étant observé que l e taux de base, variable en
fonction des variation s du marché monétaire et fixé par les organismes
charg és de la direction du Crédit est publié , tandis que la majoration
appliquée à chaque client est fixe;
Attendu qu'on ne peut se fonder sur l es us ages e n la matière, dès
lors Qu'il est constant que chaque banque applique à chacun de ses clients
un t a u x personnalisé situé dans la "fourchette " fixée par la règlementation du crédit e t établi e n tenant compte , notamment, du volume, de l a
nature de ses opérations, du risque couru par l a banque ainsi que des
garanties fournies; que l e juge ne peut donc suppl éer au silence des par ties en se référant à des usages bancaires inexistants s ur ce point;
Attendu qu'il n'est pas allégué qu'en l' espèce le taux de la majo ration constante à appliquer a u taux de base, toujours dû, ait été débat tu e nt re l a banqu e et son client; que les mention s portées sur l es extraits
d e compte et relevés trim estriel s , produit s e n photocopie par la banque ,
L ' étaie n t manifestement pas de nature à permettre à celui- ci de la calc uler;
Pui s , ayant analysé les bordereaux produits, la Cour observe
qu e C ., "dont il n ' est pas allégué qu 'il ait une compétence particulière en
matièr e bancaire, ne pouvait interpréter l es documents l aconiques qui lui
étaient adre s sés périodiquement".
"Attendu, poursuit-elle, que l'état de dépendance financière dans
l equ e l se trouve le client à l' égard de la banque ayant consenti un découvert est d e nature à lui inspirer la craint e de comprom ettre , par des de mande s d ' explications, qu i, en toute hypothèse, ne seraient val a bl es que
pour un trimestre d ' agios, les avantages attachés au crédit, en sorte
qu ' il n'est pas d 'u sage qu e le titulai,re d,u compte cour ant ouvert dans ,ces
conditions aille se renseigner aupres d elle sur le calcul des aglOs debltés s ur chaque extrait ou relevé de son compte;

�- 56 -

Attendu que, par ailleurs, l'application du taux légal ne serait
pas justifié en la matière, dès lors qu'il s 'agit , jusqu'à la clôture du comp t e, d 'int érêt s conve ntionnels et non d'intérêt s moratoires, l'av oir d'un
compte courant ne donnant pas lieu à une exigibilité immédiate;
Attendu qu'il apparalt , e n conséquence, que la convention d'intér ê t étant attachée à l' existence du compte courant, en ce qui concerne le
taux, C. a nécessairement donné son accord à ce que lui soit appliqué
l e taux de base, qui, il convient de le souligner à nouveau est régulièrement publi é , e t doit donc être r éputé connu de lui;
Que, par contre, e n ce qui concerne la majoration constant e à appliquer à ce taux, faut e par le Crédit Lyonnais d'établir l'ex i st e nce de
la convention ve rba l e ou éc rit e qui l'a déterminée, ou la possibilité par
s on client d'y avoir donné un acquiescement valable, l'application de cette majoration n'est pas justifiée".
OBSERVATIONS: Par exception à l'art. 1905 du C.civ., les sommes
portées en compte - courant produisent intérêt de plein droit cRep. com.,
v 1S Compte-courant, n' 201 s ., par R. Percerou). Mais le taux d'intérêt
doit, aux termes de l' art.1907 al.2, être fixé par écrit. Dans l'opinion
dominant e , l' écrit visé par ce texte est exigé ad-probationem et non af\;
validitatem (Aix, 1ère ch, 21 mars 1977, n' 116, inédit; Rep.civ. ,v
Intérêts des capitau x , n' 143, par F. Derrida; contrat, MM.Mazeaud et
de Juglart, L eçon s de droit civil, Ill, 2e vol., n' 1468; T.i. Paris, 15
nov. 1973, Banque 1974, p. 758, obs. L.Martin). Par s uite, en matière
commercial e, l e t a ux de l'int é rêt peut êtr e établi par tous moyens cCass.
26 juin 1963, D.1963, p. 581, note R.Rodière). Dans les de u x espèces
analysées, la Cour d'Aix comm ence par rappe ler ces principes. Mais elle
refuse ensuit e de con s id é rer que l e s ile n ce gardé par le client à la réception des bordereaux notifiant l e montant des agios port és à son débit puisse valoir acceptation, se démarquant ainsi par rapport à une jurisprudence bien établie (comp. Aix , 1è re ch , 7 janv . 1976, ce Bulletin 1976 / 1,
n' 105 et les références c it ées en observations) . Cette position, très
protectrice du client, n' est pas sans fond e me nt. Il apparalt en effet difficile de parler d'acceptation du client alors que celui-ci n'a pas été correctement informé. Sans doute f e ra-t-conobserve r qu'il ne tient qu'à lui
de se renseigner; cependant la Cour note, de manière très réali ste, que
le client, en état de dépendance financière vis-à-vis de la banque, hésitera à le faire. Par a ill e urs, la Cour écarte la po ssibilité d'une référence
à des usages bancaires en l a matière (comp. Rouen, 6 nov. 1973 , G . P.
1974. 1. sOlTIm . p. 112), puisque, le taux d 'inté r êt étant variable dans le
temps, il ne saurait y avoir d'usages. Enfin, la Cour rejette l' application du taux légal (2ème es p èce) qui n'est pas justifiée dès lors qu'il s 'agit d'intérêts conventionne ls "imparfaitement stipulés", pour r etenir, de
façon trè s rai sonnable, l'application du taux de base, réputé connu pour
être régulièrement publié.

000
D
N' 131

CONTRATS

COMMERCIAUX

VENTE COMMER CIALE - VENTE C. A. F. - DESIGNATION DU NAVIRE - ERREU R - EFFET - ABSENCE DE PREJUDICE - ACHETEUR

LIE CONTRAT - CONTENU - BONNE FOI - VENTE C. A. F. AIX - 2ème ch - 13 mai 1977 - n' 260 Présid ent, M. MESTRE - Avocats, MMe SCAPEL et BOULOY -

�- 57 -

Si l e but de "l 'application" (ou spécialisation) en matière de
vente C: A; F. e,st d' év~t e r u,ne fraude du v endeur, elle n e doit p as per mettre a l aCquereur d en reali ser une en se prévalant pour se sou s tralre au contrat d'une erreur manife s t e , indépendante de sa volonté,
c~rrunl se par l e vendeur dan s la d ésignation du navir e , alors que cette
deslgnatlOn est. accesso,ir~ e t s an s inc ide n ce sur la s I?écific a tion réelle
de la marchandl se ort e a la connai ss ance de l' ac u e r e ur définiti ve ment arrêtee d e manière irrévocabl e ! e mpechant toute su stitution de
l a marchandise au préjudice dudit ac qu é reur.
Le 29 mai 1974, la société SOMEDIC acqui ert de la s ociété
SlFCA d'Abidjan 50 T. d e café vert grade 2, au prix de 670 F. l es
100 kgs C. A. F., ports français, paiement comptant net contre documents
à l ' arriv ée du navire. L e 3 octobre, l e correspondant de la SlFCA
"t élexe " à l a SOMEDIC qui vient d e demander l'embarquement de la mar chandise, une application du contrat par l e navire Hoegh Dene - destination Le H avr e, connaissement n O 15 du 28 sept em bre , 840 sacs café
marque s API 378/379, brut 51 T. 114, net 50 T 400; l e mêm e jour par
l ettre recommandée , celui-là confirm e à celle-ci l ' a pplication du contrat dan s le s mêmes termes que ceux du télex, saufen ce qui concerne
le nav ir e transporteur qui est l e Saint François . L e 11 octobre, la
SOMEDIC retourne audit correspondant c opie de l a lettre recommandée
revêtue d e sa signature pour acc ord définitif e t sans réserve. Plu s
tard, après l 'arrivée du Saint François au Havre , cette dernière demande à l a SIFCA de fair e parvenir l es documents à sa banque, mais il lui
est r épondu qu'il y a eu subs:itution de navire au dernier moment, l'application s u r l e Saint François faite par l ettre étant inexacte et celle
faite p ar télex sur le Hoegh Dene étant seule exact e . Cependant, une
factur e provisoire relative à la marchandise embarqu ée s ur l e Hoegh
Dene est adressée à la SOMEDIC le 16 octobre; celle - ci refuse cette fac ture comme ne la concernan t pas, motif pris que l'application faite par
l ettre l' emport e s ur cell e faite par télex, la désignation du navire ayant
une g rande importance dans une vente C. A. F . où l es risques sont pour
l'ache t e ur . Après une vaine t ent ative d ' arbitrage, la S IF CA demande en
justice l a r ésolution de la vent e aux torts de sa co - contractante, asso rtie d e dommag es - int é r êts. L e 3 mars 1976 , le Tribunal d e comm erce de
Marseill e fait droit à cette action et condamne la SOME DIC au paiement
d e la s omm e d e 97.073 F. à titre d e dommages- int érêts .
Sur l a résolution, la Cour confirm e le jugement entrepri s :
" Att endu, déclare-t-elle, qu ' aux t e rme s d e l'article 1134 du Code
civil, l es conventions doivent êtr e exécutées de bonne foi; que la SOMEDIC, qui s ' était gardée de signaler la discordance existant entre l a dés ignation du n avire dans le télex et dans la lettre r ecommand ée du même
jour, ne pouvait, alors que l es cours du café avaient baissé, prendre pré text e de l ' e rre ur matérielle évidente commise dans ladit e l e ttre pour
refus e r de prendre livraison de la marchandise par e lle acqui se et suffi samment individu alisée par ailleur s par d'autres éléme nt s : ma rque s ,
nombre de sacs, poids, numéro et date du connaissement, me ntionnés
au ss i bien dans l e télex que dan s la l ettr e recommandée , et que reprodui sait encore la facture du 16 octobre 1974;
Attendu en eff et qu e l'application dan s l a vente C. A. F. a pour
obj e t d e port e r à l a connai ssance de l'ac quére ur la spécialisation , r é ali sée par le vendeur en la chargeant sur l e nav ire, de la march andi se
vendue; que cette information de l' ac qu é r e ur a pour but d' év iter une
frau de d e l a part du vendeur e n l' empêchant d e sub stitu e r par l a suit e
une autre marchandise à celle par lui initialement individualisée, a u gré
de ses int é r êts ' qu 'une telle sub stitut ion n'est désormais possible que s i
l'acquéreur en ,pleine connaissan ce de cause de ce Il e-Cl. l' accepte. "
0

�- 58 "Mais attendu, poursuit la Cour, que si le but de l'application en
matière de vente C. A. F. est d'éviter une fraude du vendeur elle ne doit
'
d' en realiser
'
'
pas pennett re a. l' acquereur
une en se prévalant
pour se
soustraire au contrat d'une erreur manifeste indépendante de sa volonté
' navire, alors que cette ,
comnn. se par l e vend eur dans la désignation du
désignation est accessoire et sans incidence sur la spécification réelle
de la marchandise portée à la connai ssance de l'acqu éreur, définitivement arrêtée de manière irrévocable, empêchant toute sub stitution de la
marchandise a u préjudice dudit acquéreur;
Attendu ainsi qu'il apparaf't que la SOMEDIC qui ne justifie par
ailleurs d'aucune difficulté provO{uée par cette e rreur de désignation
pour la revente de l a marchandise, s 'est à tort refusée à prendre livraison du café par elle acheté , et que la SIFCA était en droit de demander
la "résolution" du marché intervenu aux torts de l' acquéreur."
Sur le montant de la réparation, la Cour émende le jugement attaqué :
Elle observe que la SIFCA qui avait mis en demeure la SOMEDlC
de prendre livraison de la marchandise par elle commandée et l'avait
avertie qu'en cas de carence de sa part, elle revendrait la marchandise,
ce qui fut fait le 11 avril 1975, jour où le cour s du café était de 455 F.
les 100 kgs, est en droit de réclamer la différence sur 50 T . 4OO entre
le prix convenu au jour de la commande et celui fixé au jour de la revente,
soit la somme de 108.360 F., à laquelle il faut ajouter divers frais, agios
et intérê t s , soit au total la somme de 158.122 F.
OBSERVATIONS: En matière de vente C. A. F., la propriété des marchandises est transférée par son embarquement à l'acheteur qui dès ce
moment en s upporte les risques; en contre partie, cette vente impose au
vendeur l'obligation d e spécialiser la marchandise, c'est-à-dire de l'individualis e r de telle manière que cette marchandise, ainsi devenue corps
c ertain, puisse sans risques d'erreur ni de confusion avec d'autres marchandi s es chargées sur le même navire, être à l'ouverture des panneaux
délivrée à l'acheteur (cf. Paris, 6 juin 1952, J.C. P. 1953.11. 7390, obs.
de Juglart). Cette spéciali sation - que l a pratique dénomme application déterminante pour opérer le transfert de propriété, est encore nécessai re pour éviter toute fraude du vendeur Cv. Rep.com., v 'S Ventes maritimes, n· 129, par Cal ais -Auloy) . Ceci, ajouté au principe de la force
obligatoire des conventlons , la spéciali sation étant indiquée dans un document liant l es parties, expliqu e que lorsque la spécialisation de la marchandise a été régulièrement et définitivement fixée, a ucune modification
ne peut y être apportée sans l e consentement de l' acheteur •. Aussi, cer tains sont allés jusqu'à considérer, dans le cas où l e contrat désignant
le navire transporteur, que cette désignation liait l es parties d'une façon
irrévocable, obligeait le vendeur à faire voyager exclusivement la marchandise par l e navire prévu et qu'une erreur dans l'indication du nom du
navire était suffisante pour entrafuer la résolution du marché Cv. Aix,
16 déc. 1936, Rev. de droit maritime comparé, sup. 15, p. 85; v.
encore, Req. 8 déc. 1924, D. H. 1925.2; Aix, 16 janv. 1924, Rev. de
droit maritime comparé, 10, p. 319, et sur pourvoi, Req. 12janv.1925 ,
op.cit., p. 320, obs. Renard; comp. Aix, 27 déc. 1933, Rev. de droit
maritime comparé, sup . 12, p . 154). Dans l' espèce soumise ici à la
Cour d'Aix, c'était une telle position que tentait de sout enir l'acheteur.
Deux raisons s'opposaient à ce qu'elle fût retenue: une tirée de la
nature de la vente C.A. F. e t de la souples se nonnal ement observée dans
toute transaction commerciale Ccf. Renard, La vente C. A. F • en droit
français, Rev. de droit maritime comparé, 9, p. 69 et s., spéc. p.112:

�- 59 "on peut traiter n C. A. F. sans pour cela se lier d 'une façon aussi absurd e que contradictoire avec les nécessités moderneS'), une autre tirée
d'un principe général du droit contractuel, le principe de la bonne foi.
En effet, le droit français ne connru"t plus de contrats de droit strict, il
ne connan qu e des contrats de bonne foi; c ' est aussi bien sur cette dernière notion que la Cour s 'est appuyée pour repousser les prétentions de
l'acheteur dans une espèce où, il faut le préciser, les circonstances y
ét aient favorables, l'erreur dans la désignation du navire ayant été purement matérielle et l'acheteur n'ayant s u-::'i aucun préjudice (v. dans le
même sens, T. C. Paris, 3 mars 1977, D. M. F. 19ï7. 544). On approuve ra pleinement cette décision car, si les obligations doivent être exécut ées de bonne foi, le débiteur ne peut être t enu exactement à ce qu'il a
promis, mais plutôt à ce qu e l e but visé par son obligation soit atteint
(cf. Demogue , Obligations, VI, nO 4).

000

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT - COMMISSIONNAIRE
INTERM EDIAIRE - ART.99 C.COM. - APPLICATION _

v. nO 132 .
000

N' 132

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - C.M. R. - TRANSPORT PAR VEHICULE AMENAGE - OBLIGATION DU TRANSPORTEUR
D ' ETABLIR QU'IL A PRIS LES MESURES NECESSAIRES CONCERNANT
LES AMENAGEMENTS DU VEHICULE - PREUVE NON RAPPORTEE _
RESPONSABILITE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT - COMMISSIONNAIRE INTERMEDIAIRE - ART. 99 C.COM. - APPLICATION AIX - 2ème ch - 26 avril 1977 _ n' 220 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BARTHELEMY, DRUJON et
TINAYRE Le transporteur présumé responsable des avaries subies par la
marchandi se en a pplication de l' article 17 -1 de l a C.M. R., ne saurait
rét endre s'exonérer en invo uant l es dis ositions des articles 17-4'et
1 -2° dudit texte, au motif que le dommage résulterait d'un vice propre
de la marchandise dès lors u'a ant effectu é le trans ort au mo en d'un
véhicule aménagé, il n'établit pas, ainsi que l e lui impose 1 article 1 _4',
qu 'il a pri s toutes les mesures lui incombant en ce qui concerne l e choix,
l'entretien et l'emploi des aménagements. Par ailleurs, le commissionnaire
de transports choisi par l'expéditeur et qui est garant du fait du voiturier,
a un recours non seulement contre ce dernier mais é a l ement contre le
commissionnaire qU il s'est su stitue, sur le fondement de 1 article 99 C.
corn.

�- 60 -

La société F. ayant acqui s un lot de pêches d'un producteur italien
a chargé la société Da. de les transporter depuis Cesena (Italie:) jusqu'à
'
Cabannes (B. du R.); cette dernière s ' est substitu ée De. qui
elle -même
a confié au voiturier Di., propriétaire d'un camion frigorifiq~e, le soin '
d'effectuer ce transport . L es pêches étant a rrivées avariées la sociét é F.
a assi gné le tran sporteur Di. et la sociét é Da . e n responsabilité. Dé bout ée de sa deman de par jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du
18 juin 1976, l a société F. a interjeté appel. La Cour a infirm é la décision
attê.:J.uée.
" Attendu, déclare - t - ell e , que l a société F. a une action directe
non seulem-:nt contre l a sociét é Da. , commi ssionnaire originaire, qu'elle
aval t chargee du transport, mais égal ement contre l e voiturier Di., puisqu'elle figure comme destinataire sur la feuille d e route et est donc partie au contrat de tran sport intervenu avec ce dernie r;
Attendu que responsable de l a bonne exécution du contrat de transport envers la destinataire , qui lui a confié l e soin de l'assure r, et garant
e nvers elle en vertu de l' article 99 du Code de commerc e du fait du voitur ier , la sociét é Da. a un recours non seul ement contre celui- ci mais e ncore contre le second commissionnaire , la sociét é De. qu'elle s'est s ubstitu é et qui se chargeant d'effectuer le tr ansport complètement de Cesena
à Cabannes par les moyens de son choi x r é pond e ll e -m ê me en vertu dudit
article 99 du voiturier qu'elle a en définitive c hargé du tran sport ".
" Attendu, pou rsuit la Cour , qu'en vertu de l' article 17-1 ° de l a
C .M. R. le transporteur Di. est responsable de l'avarie survenue entre
le moment de la prise en charge et celui de l a livraison; que ce tran spor teur, qui n'a formulé au cune réserve lors du chargement sur l' état des
pêches" de sorte qu ' en vertu de l'article 9 - 2 ° de l aC.M.R . les fruits
étaient présumés en bon état apparent, n'établit nullement que les pêch es
pour lesquelles un certificat phytosanitaire avait par ailleur s ét é délivr é
aient présenté un vice propr e ayant provoqu é l es avaries const atées; que
même si l'on considère qu'eu égard aux circon stances de fait l'avarie
pouvait résulter de la nature des pêches de sorte qu ' en vertu de l'article 18_ 2° de la C . M. R. il y aurait présomption qu'elle en résulte et décharge de la responsabilité du tr ansporteur, en l' espèce l e transporteur
Di. ne saurait en vertu de l ' alin éa 4 de ce même article 18 se prévaloir
de cette présompti on pui squ e tr a n spo rt a nt l a ma rchandise dans un véhic ule aménagé, un fourgon f rigo rifique , il n'établit pas avoir pris toutes les
mesures lui incombant concernant l'entretien et l' e mpl o i d e ces aménagements et s ' être .conformé a u x in structions données pour leur utili sation;
qu'il résulte en effet du rapport d'expertise que "si l e frigo du camion
avait été livré réglé ou ne s ' était pas dérégl é la marchandise n'aurait
pas ét é gelée" et ce, ajoute l' expert "malgré l e stationnement prolongé
à l a frontière dû à un cas de for ce majeure";
Attendu ainsi qu e preuve est bien rapportée que l' avarie est dûe
à un mauvais réglage ou à un dérèglement du systèm e de réfrigération
et non à un vice propre de l a marchandise ou à un cas de force maJeure;
que la responsabilité du transporteur et partant celle des commissionnaIr es chargeur ou intermédiaire, "garants" de son fait sont engagées ".
OB SERVATIONS: Le présent arrêt fait une application intéressante
d es dispositions de l'article 18-4° de la C. M. R., aux termes duquel, l e
tran sport eur qui veut se prévaloir du vice propre de la marchandI se
tran sportée doit établi r , s 'il a utili sé un véhic ule aménagé, que, t,outes
l es mesures lui incombant, compt e tenu des circonstances, ont et e prIses
en ce qui concerne l e choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements
(v. Paris, 30 mai 1973, Bull. transp. 1973, p. 304; Lyon, 27 nov.1973,

�- 61 -

Bull. transp. 1974, p. 46) . Par a ill e ur s , l'arrêt prend partie dans la
controver se qui est n ée en juri sprudence à propos d e l a r esponsabilité
du commi ssionnaire intermédiaire à l'égard, notamment du commissionnaire choisi par l' expéditeur. Selon une premiè r e opini~n, l'article 99 C.
corn. n e s 'appliqu e pas dans l es rapports entre commi ssionnaires et le
premier commissionnaire doit ét ablir que l e dommage provient d 'une faute du second c ommi ssionnaire Cv. Cass. 24 oct. 1967 D. 1968, p. 93 note J. H éma rd; R. Rodière, Les commissionnaires de ~r ansports succ~ssifs ,
D. 1958, c hrono 2 17, nO 17). Selon une second e thèse , en r evanche, l e
text e s ' appli qu e à ces rapports Cv . Paris,. 28 ma r s 1977, Bull.transp.
1977, p. 348; Aix, 26 nov. 1975 , Bull.transp. 1976 , p. 2 10). C'est à
cett e th èse , qui sembl e actu elleme nt avoir l a f aveur de la juri sprudence ,
que l'arrêt analysé se rattache Cv. su r l'action de l' expéditeu r contre le
c ommissionnaire int e rmédiaire: Casso 3 mai 1976, D.1977, p. 190, note R. Rodiè r e; s ur l'action contre le dernier transporteur, Rep.com. , v 1S
Commissionnaire de transport, nO 193 s., par J.M érimée).
000

ND 133

TRANSPORT DE MARCHANDlSES PAR ROUTE - CON TE NE URS _
CONTE NEURS CHARGES DE CARTONS DE VERRERIE _ AVARlES _
CLAUSE LIMlT ANT L 'l NDE M NlTE PAR "COUS " - NOTION DE
"COLIS" CONTR AT - CONSENTE M ENT - C LAUS E FIGURANT AUX "CONDl TIONS GENERALES" PRATIQUEES PAR UNE PARTIE - RELATIONS
ANTERlEURES ENTRE LES PARTIES - PROFESSIONNELS AVERTIS CLAUSE REPUTEE CONNUE ET ACCEPTEE AIX - 2ème ch - 15 avril 1977 - nO 201 Président, M. MESTRE - Avocat s , MMe CHEYNET et SCAPEL _
La clau se limitative de r esp onsabilité figurant aux conditions gé néral es pratiquées par un transporteur - conditions aux quelle s renvoient
ses document s commerciaux et, notamment, ceu x employés pour l es f ac turations - est opposable à l' expéditeur qui, profe ss ionnel averti et en
rel ations habitu elles d'affaires avec l e transport eu r , doit êt r e r éputé l'avoir acceptée pour l'avoir connue parfaitement. Par ailleurs , l e transpor teu r qui a été en posse ss ion d'un borde r eau de colisage fournissant des
indications détaill ées sur l e nombre et le cont enu des carton s mis en pl a c e d ans l es conteneurs qu 'il a eu à transporter, doit être considéré com me ayant pri s en c harge non d es cont en e ur s , mais un nombre défini de
cartons constituant autant de "coli s " parfaitement individualisés, au sens
de la clause limitative de re s p onsabilit é.
L e 28 mai 1974, la société D. a tran smi s à la société T. un ordre
de camio rn ~e en vue du tran s port à quai, le 5 juin suivant , à dest~na­
tion d'Oran de cinq conteneurs r em pli s de cartons de verrene . Il etalt
notamment ~tipulé que l'empotage serait r éalisé par les soins de la société D. et le transport r égl é suivant l e t a rif "en vigu eur entre nou s ". Au
cours du trajet entre le dépôt de l' entreprise D. et l e port de Marseille,
quatre d es cinq conteneurs char gés sur le camion de , l a société T. tombaient de ce véhicule et étaient gravement endommage s , alnSl que la mar chandi se. Statuant sur l'action en dommages - intérêts intentée par la socié té D., le Tribunal de commerce de Marseille, par ju gement du 20 f évrier
1976, a déclaré l e transporteur responsable de l ' avarie tout en plafonnant

�- 62 -

sa condamnation à 4.000 F., en application d'une clause insérée dans les
"conditions générales de la fédération des commissionnaires et auxiliaires de transport", et limitant la responsabilité du transporteur à 1.000 F.
par "colis". Sur appel de la société D ., qui soutenait, d'une part, qu'auc une référence n 'y ayant été faite lors de la conclusion du contrat de
transport concerné, les conditions général es ne l u i étaient pas opposabl es ,
d ' a ut re part, qu e l es conteneur s ne pouvaient pas êt re considérés chacun
comm e un colis unique, l a Cou r a partiellemen t infi rmé la décision attaquée.
" Attendu, déclare-t - elle, qu ' il résult e des documents produits
que les imprimés commerciaux utilisés par la société T. et notamment ceux
par elle employés pour la facturation, précisent que l es opérations effec tuées par cette entreprise, le sont aux "conditions générales de la F édération Française des commissionnaires et auxiliaires de transports", tenus
à disposition; que les deux parties sont l' une et l'autre des professionnels
avertis et que dans le cadre des relations habituelles qu ' elles entrete naient et que confirment la référence faite dans l 'ordre de camionnage au
"tar if en vigueu r entre nous", la sociét é D . , même si cette référence ne
visait en elle - même que le prix du transport, doi t êt r e réputée avoir
accepté pour l a connaftre parfaitement la clause l imitative de responsabilité incluse dans les conditions générales pratiqu ées par le transporteur;
que cette clause qui pl afonne la responsabil ité du transporteur à cinquante francs (50 F.) par kg avec un maximum de mille francs (1.000 F.) par
colis, lui est donc opposable ainsi qu' en a, à bon droit, décidé le Tribunal;
Mais attendu, par contre, que dans l ' ordre même de camionnage,
il a été indiqué à la société T. que la marchandise à transporter consisterait en des cartons de verrerie; que si cette société dénie que le bordereau de colisage ait été joint à l'ordre de camionnage , elle ne contes te pas qu'il ait été en sa possession au moment du transport; que ce bordereau fournissait des indications détaillées sur le nombre et la contenance des cartons mis en place dans chaque conteneur; qu'à titre d'exemple,
il était indiqué en ce qui concerne l ' un des conteneurs endommagés, nO
521. 282. 45, qu ' il transportai t 3 cartons contenant chacun 6 saladiers
modèle nO l, soit au total 504 cartons, marchandise pesant un poids net
de deux mill e huit cent trente sept kilogrammes (2.837 kgs); que dans
ces conditions, il doit être considéré que la société T . a pris en charge,
n on pas quatre conteneu rs mais bien un nombre défini de cartons constit u ant autant de cOlis parfaitement individualisés;
Attendu qu ' il importe peu dès lors que la note de chargement destinée, quant à elle , à l' armement, n ' ait pas comporté les mêmes précisions ou que l'empotage ait été opéré par D . , le voiturier conservant
néarur:oins dans ce cas le droit de vérifier le contenu des cadres à lui
remis ou encore que l e prix d u transport ait été fixé par conteneur,
l' anal~se des renseignements fournis par le bordereau de colisage faisant
ressortir que tous les cartons étaient d'un poids sensiblement équivalent
e t contenaient uniformément chacun six saladiers; que la société T. ne
saurait non pl us tirer argument d'indications approximatives du nombre
des cartons portées s u r ses propres factures, bien postérieurement à
l ' avarie en août 1974 en méconnaissance certaine des bordereaux de
"
~
colisage qu ' elle avait eu nécessairement en sa possession a cette epoque;
Attendu qu ' il s'avère dans ces conditlOllS que les premiers Juges
ont en ce qui concerne la détermination du n ombre des colis conférés a u
t ra~sporteur, fait une inexacte appréciation ~es faits, de la, cause et de~
droits des parties et qu'il y a donc heu de réformer a cet egard leur de cision.
;

�- 63 -

OBSERV ATIONS : L es clau ses figurant sur d es docum ents extérieur s au
contrat et émanant d 'une des parties, ne peuvent être opposées à l' autre
si ell es n'ont pas été connues et acceptées au moment de l'accord d es vo l Olltés (v. Aix , 2e ch, 11 avr. 1975, ce Bull etin 1975/2, nO 142; Paris,
24 mai 1976 , Bull. transp. 1976 , p. 308; rappr. Aix, 3e ch , 5 juil.
1976, ce Bulletin 1976/3, nO 296). Tout efoi s , ces clauses sont r éputée s
c onnues lor sque l es parties sont en r elation s d'affaires habitue lles (v .
Aix , 8e ch, 22 avr. 1975, ce B ull etin 1975/2, nO 141) ou lorsqu ' il s ' a git de professionnel s ave r tis (Paris , 3 févr. 1976, Bull. transp. 1976,
p.188). La Cour d ' Aix rappelle d'abord ces principes qu ' elle applique
très ju s tement à l' espèce . Elle précise e n s uit e la notion de "coli s" dans
l es tran s port s par c ont en eurs . E n matière maritime, où l a question s ' est
posée du fait qu e la r esponsabilité du tran s porteur est limit ée f orfaitair ement par colis, l a jurisprudence - c onsac r ée par l e protocole de mo dification d e la convention de Bruxelles entré en vigu e ur l e 23 juin 1977 distingue selon qu e l e connaissement indique ou non le nombre de colis
logés d a n s le conte n e ur. Dans l e pre mier cas , la limitation s 'applique
à chacun d es colis (T. com. M ar seille, 10 mai 1974, Bull. tran sp. 1975,
p. 109; R ouen , 14 févr. 1975, Bull . t ran s p. 1975, p. 358); dans l e se cond , l e conteneur et son c h argement sont considérés comm e fo r mant un
uni que "colis " (Rouen, 16 mars 1973, Bull. transp . 1973 , p. 258). L'ar rêt ana ly sé statue en ce sens . La solution qu'il consacre mérite d ' être
retenue pour n ' avoir jamais été affirmée, jusqu 'ici, e n matière de trans port s r outiers.
000

N' 134

TRANSPORT DE PASSAGERS - AGENCE DE VOYAGES - ANNULATION PAR LE MANDAT AIRE - S IL ENCE FAUTIF - GARANTIE DE S
CONDAMNATION S PRONONCEES A L'ENCONTRE DU MANDANT _
CONTRAT - INEXECUTION - S ANCTION - CLAUSE PENALE - LOI
DU 9.7.1975 - APPLICATION A L'I NDEMNITE PRE VUE POUR L'ANNU LATION D 'UN VO L CHARTER AIX - 1è r e ch - 23 mars 1977 _ nO 126 Prés ide nt, M. GIL G - Avoc at s , MM e FOURNIER, ROUILLOT èt
TOGNOLI L' agence de voyages qui n'av i se pa s s on client dans l es meil leur s d élais des conséquen ces p écuniaire s d e l ' annulation par elle décidée du voyage en avion projeté f aut e d 'un nombre suffisant de pa.rtici pant s , commet une faute qui l'obli~ e à rel ey er et garantir cel ui -: ci ~e _
tout es l es cond amnations prononcees au benéflce de la com p agnIe d aVIation.
Est manifestement excessive l a
nie d'aviation à 0 00 du rix total du
d 'un moi s du d é p art i en réduisant cette
sera ju stement indemnisée du préjudice

clause én al e fixée ar l a com avo a e en cas d ' annulation à lus
i ndemnit é à 40 00, cett e compaffiie
cau sé p a r l' annul ation.

L e 14 août 1973, l'Automobile Club d e Nice donne pouvoir à u,:e
Agence de voyages, la société A., d 'affrêt e r des appareils de l a SOCle té K.L.M . pour un voyage touristique de ses adh é rent s au KenY,a du 30
décembre 1973 au 12 janvier 1974. Quelques Jours plus tard , l Agence
s i gn e a u nom de son mandant ,avec l a, K. ~ . M., u n cont~at d ' affrête,;,ent
au prix de 177.000 F l orins, et ant preCIse, qu au cas d annulatIOn l Automobil e Club devra payer 30 % du prix SI l annulatIOn mterve nalt avant l e

�- 64-

30 octobre, 60 % avant le 30 novembre et 100 % après cette date. Le 14
novembre, l e gérant de l'Agence fait connanre aux souscripteurs qu'en
raison de la c rise pétrolière la K. L. M. majore son tarif de 30 % et
qu ' il se trouve donc dans l ' obligation d ' annuler le voyage et de rembour se r l es arrhes versées . Le 21 novembre, il écrit à la K.L.M. que, compte tenu des difficu ltés rencontrée s par son mandant à remplir l'appareil,
il Y a lieu d'annuler purement e t simplement le voyage. La K.L.M. en
pre nd acte aussitôt e t réclame l'application de la clause pénale soit l e
versement d e 60 % du prix d'affrêtement, c'est-à-dire SOu.s d éduction
de l' acompte ve r sé la somme de 104. 000 Florins. L e 9 février 1976, le
Tribunal de grande instance de Nice condamne l ' Automobil e Club à payer
à la K. L. M . cette somme, mais décide que l ' Agence devra relever et garantir son mandant de sa condamnation.
Sur appel de cette dernière, la Cour déclare :
"Atte ndu que s 'il est acquis aux débats que l'insuffisance du nom bre des participants soit seule à l'origine de l ' annulation, il appartenait
à la société A. d ' en décider avec son mandant et en tout cas de lui en
rendre compte dans le s meilleurs délais en l ' avisant des conséquences
pécuniaires d'une rupture du contrat, dans l ' ignorance desquelles elle
l'avait l aissé , ce qui e ut permis éventuellement à cette association de
pre ndre ou de tenter de prendre des mesures de nature à pallier à cett e in suffi s ance; qu'au contr aire, par sa le,ttre circulaire du 14 novembre 1973, dont l'Automobile Cl ub a e u indirectement connaissance, cette
association pouvait légitimement considérer qu e c'était la K. L. M. qui
par ses exigenc es nouvell es était à l 'origine de la rupture du contrat;
Que ce n' est que par la lettre du 12 mars 1974 de la société A.
à l aqu elle était jointe une facture de la K.L . M. remontant au 4 décembre 1973 que l'Automobile Club a e u connaissance d es conséquences péc uni aires de cette annulation;
Que le s ilence fautif du mandataire vis-à-vis de son mandant jus tifie la décision du premier juge qui a condamné la société A. à relever
e t garantir l'Automobil e Club de toutes les condamnations prononcées
contre lui au bénéfice de la K.L.M."
"Attendu, poursuit la Cour sur l'application de la clause pénale,
que c ' est à tort que l e premier juge a dit que la loi du 9 juillet 1975 n ' était pas applicable à un contrat né et dissou s avant son e ntrée en vigueur;
qu ' en effet, s ' il avait été prévu l ors de son élaboration qu' elle ne s'appliquerait qu'aux " cont rat s " en cour s , il a été décidé au cours des débats p a rl ementaire s qu'elle viserait également les instances en cours;
que son article 3 dispose d'ailleurs et sans équivoque qu'''elle est applicable aux contrats et aux instances en cours " ; que l'Automobile Club et
la société A. étant donc en droit de s 'en prévaloir, il convient de r eche rcher si cette c laus e pénale e st "manifestement excessive" c'est-à-dire
dépasse exagérément le montant du préjudice subi par la K.L.M.;
Attendu que si la clause pénale doit conserver son double caractèr e p.'être à la fois intimidante pour dissuader le cocontractant d'annuler
trop facilement le contrat et compensatrice du trouble commercial subi,
elle ne saurait cependant permettre à la société d'obtenir une indemnisation forfaitaire dépassant trop largement l e préjudice réellement subi;
qu ' e n fixant , à plus d'un mois du départ, cette indemnité à 60 % du prix
total du voyage soit donc très au-dessus du bénéfic e qu'elle pouvait tirer de ce vol ch~rter et al ors qu ' en contre partie de cette annulation elle
n'avait plus à faire face aux frais généraux inclus dans ce prix, la K. L.
M. a impo sé à l ' Automobile Club une clause pénal e manifestement exces sive; qu'en la rédui sant à 40 % du prix total du voyage la K. L. M. sera
ju st ement indemnisée du préjudice que lui a causé cette annulation. "

�- 65 -

OBSER V AT10NS : La r esponsabilit é de s agences de voyage est assez
rarement mi se en cau se e t pourtant l es services qu' ell es rendent ne sont
pas toujours parfaits; on rel ève r a donc a~c intérêt la présente décision.
La r esponsabilité de ce gen r e d'agen ce dépendra certainement, selon les
principes de la r esponsabilit é contractuelle, de s obligations qu'elle a ssu-m ées . Si l' agence a joué le rôl e d"'archit ecte d e voyage ", si elle peut
êtr e assimil ée à "un marc hand d e d épaysement et de rêve ", bref si elle
a mi s sur pie d une organisation compl èt e , la r espon sabilit é qu'ell e encourt est cell e d'un entrepreneur (v . ob s . Cornu sou s Paris 23 mai 1961,
Rev.trim.dr. civ . 1962, p . 130, nO 5; Casso 27 oct . 1970, D.1971, 449,
note Couvr at, J.C. P. 197 1.11. 16624, not e Rodière). En revanche , lorsqu e
l' agen ce se borne à jouer le rôle d 'un intermédiaire, l a qualification de
mand at doit être r etenue et l'agence se r a r esponsabl e s i elle commet une
faute et s p éc ialement pour n'avoir pas avisé à temps son client que l e
voyage était annulé (rappr . Pari s 5 n ov. 1962, G.P.1963 .1.124; comp .
Aix , 11 e ch, 25 fév. 1975, n O 8 1, inédit: annulation d 'un vol "charter "
par l e mandataire d e " supporters "d 'une é quipe de football, pour insuffis ance d e clients, jugée non fautive; v . e ncore, Rodiè re, Transports terr estres,2e ed ., 1977, n O 688 et 689; ]ur .Clas. civ. art . 1136-1145 ,
f asc .IV , nO 23 et s . , par Depr ez ; plus général ement, v. Couvrat, Les
ag e nc es de voyages en droit françai s, L. G . D.J., 1967, p. 112 et s.) .
Est tout au ss i riche d'enseignement s pratiques l' application faite en l' oc curr en ce de l a loi du 9 juil. 1975 qui, bie n qu' audacie~ s ur le terrain
du droit t ran s It oIre pour ëtre applica bl e mëme aux cont r ats en cours,
permet aux juges de prononce r des solutions justes en atténu ant la rigueur des pénalit és stipulées dans l es contrat s , spécialement de celles
qui sont prévues par les compagnies d ' aviation en cas d'annulation de
voyage. On notera que le critèr e tiré du surcroû d e profit pour le cré anci e r c ontinue d 'ins pirer touj our s aussi utilement l es magistrats aixois
(v . en dernier lieu, le s espèces analysées dans ce Bulletin 1977/1, nO
54).
000

E

N° 135

REG L E MENT JUDlCIAIR E - LIQUIDATION DES BIENS -

REGLEME NT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDURECOMPETENCE TERRITORIALE - ART .112 D.1967 - TRIBUNAL QUI
A PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE CHAMP D'APPLI C ATION - QUALIFICATION D'U N CONTRAT PASSE
AVEC UN TIERS OPPOSABLE AU SYNDlC - CONTESTATION ETRAN GERE A LA PROCEDURE COLLECTIVE (OUI) - CLAUSE A TTRIBUTI VE DE COMPETENCE - APP LI CATION (OUI) - Cl è r e espèce) ACTION EN INOPPO S AB ILITE A LA MASSE - REGLES PROPR ES A
LA PROCEDURE COLLECTIVE - COMPETENCE DU TRIBUNAL QUI A
OUV ERT LA PROCEDURE (OUI) REGLEMENT JUDiCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - INOPPOSABILITE A LA MASSE - ART.29 - 2 2 ° et 29 alin éa 2 - 4 - RESILIATIO N
AMIABLE D'UN BAIL COMME R C IAL (NON) - (2èm e espèce) -

�- 66 -

Dè~ lors &lt;lue la procédure collective à laCJ;Uelle est soumis le défendeur n est as susce tlble d'avoir une influence ·uridi ue sur le litige leque l porte sur la qualification d'un contrat de "location-vente"
p?-ssé par le débit,eur seul sans l'assistance de son syndic, mais accep te par, lUl, e t son eventuel transfert de propriété des véhicules en faisant l obJet, alors s urtou~ ,qu e le demandeur n'exerce pas l'action en revendlcatlOn 11
a heu d ecarter la rè le de corn étence de l' article
112 du décret du 22.12.1
et d'a li u er la clause attributive de compétence contenu e audit contrat 1ère es pèce) .
,
Dès lors qu~ l'action du syndic, tendant à faire déclarer inopposable a la ma sse la reslhatlOn amlable d un ball commercial intervenue entre 1: d é biteur et un tiers, se fonde s ur des règles propres du droit des
proc edure s. collectlVes , le Tribunal de commerce qui a prononc é le règlement ]UdlClalre ou la liquidation de s biens est compétent en application
d e l'artlcle 112 du d éc ret du 22. 12.67, à l ' exclu sion du Tribunal d'inst ance de la situation de l'immeuble loué. N ' est pas une opération commutative tombant s ous le coup de l'inopposabilité de l'article 29 alinéa 22 0 , la résiliation amiable d'un bail commercial intervenue en rai son de
l'impossibilité pour le débiteur de payer les loyers dfis, à charge de restituer l'imm e uble lou é . Cette résiliation ne tombe as davanta e sous l e
coup de l'article 29 alinéa 2 _4 0 2ème espèce).

1ère esp èce - AIX - 8ème ch - 15 avril 1977 - nO 151 Président, M. AMALVY - Avocat s, MMe PIETRA et CAZERES Le Tribunal de commerce de Manosque, après avoir retenu que
la clause d'attribution de compétence figurant dans le contrat litigieux
de "location-vente" passé entre A.,dé claré en règlement judiciaire sans
l'assistance de son syndic C. , et dame E. , déclarée ultérieure ment en
r ègl ement judiciaire, assistée à l'in stance par le syndic M., contrevenait à la règle d'ordre public selon laquelle le tribunal saisi d'une procédure collective doit connaftre de tout de ce qui concerne celle-ci, ac c u eille l' exception d'incompétence soulevée par le syndic de A. et r envoie l es parties devant l e Tribunal de grande instance de Digne.
S ur contredit, la Cour déclar e tout d'abord qu'en se prévalant
du contrat qui avait é t é passé en dehors de lui, l e syndic C. a r e noncé
à se prétendre étranger à celui-ci et ne peut pas soutenir qu'il est opposabl e à la masse, de sorte qu e la clause attributive de compétence qui
y figur e est égalem e nt oppo sa ble à cett e masse.
Elle v i se ensuite le s t e rmes de l'article 112 du d éc ret du 22.
12.67 selon lesquels "les tribunaux saisis d'une procédure de r èglement
judiciaire ou d e liquidation d es biens connaissent de tout ce qui concerne
le r ègl e me nt judiciaire, la liquidation des biens , la faillite personnelle
e t autres sanction s conforméme nt à ce qui est prescrit à la loi du 13
juillet 1967 et au pr ésent déc r et". Et pour suit :
"Mai s , attendu que le litige soumis par l e syndic M. au Tribunal de commerce de Mano s que portant sur le point de savoir, d'une part
si la "location-vent e " d'un tract e ur e t d'une remorque dont avaient conv enu l e 15 mars 1974 A. e t la dame E. devait ou non être considérée
comme une vente et en produire l es effets avant même l e règl ement par
l a dame E. de la dernière mensualité dont ell e était débitrice, d'autre
part si ce contrat avait ou non transfér é à cette d ernière, dès qu'il

�- 67 -

était intervenu, la propriété d es biens en ayant ét é l'objet, la procédure
collective à laque ll e est sowni s A. n'e s t pas s u sceptible d'avoir une influence juridique s ur ce litige alors que le syndi c M. e t l a dame E.
n'exerçaient nullement une action en revendication puisque, tandis que
cette dernière est e n po ssession de l'un des bien s e n litige et qu'après
la v e nte de l' autre, un séqu estre , se sub stituant à ell e , a appréhendé
l es fonds prove nant de cette vent e , il s pr étend ent qu' e ll e est , depuis le
15 mars 1974, propriétaire de c es biens"; Elle conclut al ors:
"Que, d ans ces c onditions , l es di spositions d'ordre pu blic de
l'article 112 de l a loi du 13 juill e t 1967 ne pe uvent trouve r application
e n l' espèce de s ort e que l a clau se attributive de compét ence a u Tribunal de commerce de Manosque doit produire ses effet s ". E ll e réforme
l es jugements entrepris.
2ème espèce -

AIX - 8ème c h - 22 avril 1977 - nO 167 -

Pré s ide nt, M. AMALVY - Avocats, MM e NOURRIT e t PERRIMOND L e syndic de la société R. M. , déclarée en règlement judiciaire ,
interjette appel d'un jugeme nt du Tribunal de comm e rce de Fréjus l'~t
débout é de sa demande tendant à faire déclare r inoppo sable l a r ésilia tion amiable d'un bail commercial int e rve nue e ntre l e liquidateur de l adit e société et le baille ur de l 'immeubl e, la demoi sell e G. , po stérie ure me nt à la date d e l a cessation des paiements.
La Cour, sur l a compétence :
'Attendu qu ' aux t e rmes de l' article 112 du d éc ret du 22 d écem br e 1967, l es tribunaux qui ont sowni s un débiteur à la procédure de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens, connai ssent e n suite de
tout ce qui concerne ces procédures coll ectives , c ' est - à - dire de tous
l es litiges qui sont nés de cell es -ci ou sur l es quel s le règlement judiciaire et la liquidation des biens exe rcent une influence juridique;
Attendu que , le syndic M. agissant pour faire juger en premier
lieu que la résiliation de bail du 18 août 1972 tombe sou s le cou p des
prescri ptions de l' article 29, alinéa 2 - 2° et 4°, de l a loi du 13 juillet
1967, sa prétention sur ce point se fonde donc exclu sivement sur d es
r ègles propres au droit de s procédu res coll ectives qui exe rc ent dès
lor s une e mpri se total e sur cette partie du litige ..• , d'où il suit qu e
cett e pr étention r el ève de la seule comp étence du Tribunal de commerce
de Fréjus qui a prononcé l e règlement judic i air e pui s l a liquidation des
bi e ns de l a soc i ét é R . M. et ne saurait être port ée d evant l e Tribunal
d'instanc e de la s ituation des immeu bl es l ou és ".
- s ur l'application de l' art . 29-2_2° aux t e rm es duquel "sont
inoppo sabl es à l a mas se dès lors qu'ils auront été f a it s par l e d é biteur
depuis la date de la cessation d es paiements , les act es suivant s: • • .
tout contrat commut atif d ans l equel l es obligations du débiteur excèdent
not ablement celles d e l'autre partie " , la Cour:
"Mais atten:lu que la r ésiliation du bail su svisée, s i elle est bien
intervenue po s t é ri e ure ment a u 31 décembre 197 1, date final e me nt r etenue
comme étant celle d e l a cessation des paiements de la soci ét é R . M . avait
pour objet l' extinction, à partir de sa date, d es obligations qu e l e b a il
commercial liant la demoiselle G . à cette s ociét é avait fait naftre à leur
charge , ceci e n raison de l 'impossibilit é , non cont est ée , où se trouvait
cette d e rnièr e de faire face à cell es qui lui incombaie nt et notamment au
paieme nt d es l oyers par ell e dû s de so rt e que , l'act e établi s e bornant
à faire mention de l a décision des parties de mettre fin à ce bail, il imposait seule me nt à l a soci été R.M. de r est itu e r l es imm e ubles loué s ce p e ndant qu' en contrepartie, cessait pour e lle l ' obligation d'assurer l e
service d es l oyers '; Elle e n déduit qu'il n e s ' agit pas d'une op é ration
commutative e t que l e texte invoqué ne peut recevoir application en l' es pèce.

�- 68 -

- sur l'application de l'art. 29 al. 2-4 0 , elle décide que la résiliation n e tombe d' avantage sou s l e coup de ce texte:
"Car on ne peut considérer l'abandon par la société R.M. des
avantage s que lui conférait ce bail comme valant l e règlement des loye r s
échu s et impayés à la date où il est intervenu au motif que la demoisell e G. n' a pas produit par la suite pour leur montant au pas sif de cette
société, cet abandon ne procédant en effet que de l'impossibilité où se
trouvait cette société de faire face aux obligations pécuniaires nées à sa
char ge du bail pas sé par elle avec la demoiselle G. et pour évite r la
mise en oeuvre de l a clause résolutoire figurant dans ce contrat a insi
que la procédure en résiliation de bail qui aurait néc essairement conduit, en raison de son impécunio s it é , à son éviction";
La Cour déboute l e syndic sur ce point.
OBSERV ATIONS : Il est admi s d e façon très ferme en jurisprudence que
le syndic qui opte pour la continuation d'un contrat en cours doit en respecter ses clauses (v . Reims, 3 juin 1975, D.1976.1. R . 279; Casso 9
ma r s 1977 et 16 f évr. 1977, D. 1977 .402 jurisprudence en matière de faillite par F. De rrid a). A fortiori, en est-il ainsi des clauses attributives
de compétence à condition tout e foi s que la contestation ne conc ernei~as
les règles spécifiqu es des pro cédures collectives (v. Rep. c orn. v
Faill e personnelle-règlement judiciaire -liquidation de s biens (dispositif
judiciaire) par Bord, nO 226 et s . et observations Houin, R ev .trim. dr.
corn. 1973 . 378). L 'originalité de la première déci s ion est d'avoir appliqué
une clause attributive de compétence incluse dans une convention passée
par l e d ébiteu r, non pas avant, mai s après le jugement déclaratif de règlement judiciaire sans l'assistance du syndic , qui, ult érieurement l'a
ratifi ée. La solution ne peut qu'être approuvée car cette ratification rend
le contrat opposabl e à la masse à l aquelle l es stipulations contractuelles
s ' imposent. Et le litige qui naît de ée contr at, ( en l'espèc e l a qualification), fondé sur l e droit commun, demeure soumis aux règles de compét ence ordinaire exclusives de l'article 112 du d éc r et du 22.12.67. (A noter que la Cour prend soin de préci se r que l e s partie s n'invoquent pas l'
action en r evendication, v. sur ce point d e compétence controversé,
R ep.com . précit. 26 1 et Ripert e t Robl ot, Traité de droit commercial,
nO 2936 in fine).
Par ailleurs, les actions en inopposabilité dirigées contre l es actes de
l a période su specte, sont indi scutabl ement d e la compétence du Tribunal
d e l a faillite, car le litige doit êt r e résolu d ' après le s règles propres
de l a procédure collective, v . Rep. corn. précit. nO 239 et l es références.
000

N° 136

REGLEME NT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - SUSPENSION
DE S POURSUITES IN DIVIDUELLES - VERIFICATION DES CREANCESDOMAIN E - DEMANDES DE PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT DE MANDE DE R E SOLUTION DE VENTE (NON) CONTRATS EN COURS - CON TINUATION - RESILIATION NON ACQUISE LOR S DU JUGEMENT DE C LARATIF - OPTION DU SYNDlC - DELAI
RAISONNABL E CONTRATS EN COURS - VE NTE AVEC RENTE VIAGERE - CONT RAT
A. EXECUTION SUCCESSI VE (NON) - CONTINUATION PAR LE SYNDlCSOMMES ECHUES AVANT LE JUGEMENT DECLARATIF - PAIEMENT
(OUI) CONTR ATS EN COURS - SYN DlC - OPTION - CLAUSE RESOLUTOIR E EXCLUANT TOUTE OFFRE ULTERIEURE DE PAIEMENT - OBST ACL E A L 'O PTION (NON) -

�- 69 -

AIX - Sème ch - 15 avril 1977 - nO 156 Prés ident, M. AMALVY - Avocats , MMe ROSTAGNO-BERTHlER
et T AN DONNET La su spension des poursuites individuelles et l'obligation de produire au passif ne concernent que l es poursuites et demandes qui tendent
au paiement de sommes d'argent ou à la détermination de l'existenc e et
du montant des dette s du débit e ur. Te l n' est p as le cas de l ' action en résolution d'une vente immobilière pour non paiement du prix. En l'état
d'une sommation de paye r à peine de résolution signifiée à l'acquéreur
déclaré e n règl ement judiciaire, la vente dont la résolution n'est pas acquise est un contrat en c ours dont le syndic, est e n droit, dans un délai
r aisonnable , d' exig e r l'exécuti on. La clause a u x termes de laquelle le
vendeur est e n droit de fair e prononcer la r ésiliation du contrat a près
c ommandement, malgr é toute offre de pai e ment ult é rieure , ne peut t e nir
e n échec l e droit d'option du syndic. Le contr at de vente à charge de rent e viagère n'est pas un contrat à exécution s uc cessive de sorte que le
syndic doit payer l es arrérages échus avant ou après le jugement déclaratif .
Ap r ès la mise en règl e ment judiciaire de leur s acquéreurs, les
vendeurs, les époux P. , l es assignent en résolution du contrat de vente
d'immeuble à charg e de r ente viagère pour non paieme nt des arrérages
avant l e jugement d éclaratif. L e tribunal ayant f ait droit à leur demande,
l e syndi c en appel invoque d ' abord l a suspension d es pour suites indivi duelles, e nsuit e son droit de continuer le contrat en ve rtu de l' article 38
alin. 2, enfin l'inapplication de la clause du contrat qui ferait échec à
son droit d'option.
La Cour, après avoir rappelé l a r ègle de la s u s pension de s pours uit es individuelles, et l'obligation pour tou s l es créancier s d e se s oumett re à la procédure d e vérification du passif du débiteur, précise qu'
elle n e concerne " qu e l es poursuites e t demandes ... qui t endent au paie m e nt de sommesd' argent , ou à la d é t e rmination en leur existenc e et leur
montant de ses d e tt es; attendu que, tel n ' é tant pas l e cas d e l' action en
résolution d e l a vente ..• il s ' ensuit que cette action n'est pas s oumis e
à la s u spenslOn des poursuites individue lle s ". Ell e rejette a insi la fin
d e non r ecevoir invoquée par l e syndic.
Ensuite, l a Cour, après avoir constat é que l e commande ment d e
paye r visant la claus e r ésolutoire , n'avait ét é délivré qu 'après l e jugement déclaratif, en déduit que l e contrat d e vent e dont la résolution n' a vait pas été prononcée, était un contrat en cour s dont le syndic était en
droit d ' exiger l' exécution confo rm ément à l'article 38 alinéa 1er d e la loi
du 13 juillet 1967. Rappelant que la loi n'impartit a u c u n délai pour l' exercice d e l' option, ell e estim e qu'eu égard à l a complexit é des affaires du
débite ur, le délai d e trois mois e t d emi était "un d élai raisonnabl e ".
Par ailleurs, l a Cour visant la clause du contrat qui stipul e que
"les vendeurs seront en droit d ' en faire prononcer la r és olution un mois
après un commandement délivré à l'acquéreur défaillant ... malg r é toute s offres de paiement ultérieures" déc ide qu'une telle clause n e peut t e nir en éc h ec l e droit d ' option du syndic en l' empêch a nt "de fournir la
pre station promi se à l ' autre partie" .
La Cour r éf orme la d écision e ntrepri se et d écide que le syndic
a val abl ement exigé l a continuat ion du cont r at de vent e à char ge d e rente
viagère et précise de surcroi't que le syndic devra payer non seul ement
l es arrérages à échoir , mais enco r e ceux échu s t impayés avant et a -

�- 70 -

près l e règlement judiciaire; car le contrat n'est pas un contrat à exécution successive, dès lors que les vendeurs ont transf éré, dès la date du
contrat, la propriété des biens en étant l'objet, et entièrement satisfait à
ce moment là à leur obligation envers ce dernier, et que le s arrérages
de la rente con stituent la contrepartie de cette prestation.
OBSERVATIONS: (Cette décision a fait l'objet d'observations savantes
de M oF. Derrida au Dalloz 1977.1. R. 380). Sur le premier point, l' ar rêt est dans la ligne d es décisions de la Cour suprême qui excluent du
domaine d e l'article 35 d e la loi du 13 juillet 1967, l'action en résolution
du vendeur, (Cass. 23 nov. 1976, D.1977.69noteF.Derrida,et 1er
fév r. 1977, D. 1977.206, note A. Honorat). Sur le s autres points, il apporte un certain nombre de précisions intéressantes sur le régime juridique
du contrat en cour s au sens de l'article 38 de la loi : - sur la notion
de contrat en cours, rappr. Aix, 8e ch, 17 déc. 1976, nO 488, ce Bulletin 1976/4, nO 398 - la résiliation ne doit pas avoir été acquise avant
le jugement déclaratif. - Sur le délai d'option du syndic , v . Aix , 16 sept.
1975, nO 266, ce Bulletin 1975/4, nO 421. - Sur la recevabilité de la
clause permettant la demande en résolution du contrat malgré les offres
ult é ri eures de paiement, à rappr. Casso 17 mars 1975, D. 1975. 553,
not e F. Derrida. Quant à l'analyse du contrat de vente à charge d e rente
viagère, elle semble très conforme à notre théorie générale du droit des
c ontrat s. L' exclusion de l a qualification de contrat à exécution successive conduit le syndic à prendre en charge au titre des créances sur l a
ma sse l es arr é rag es échu s avant comme après le jugement déclaratif,
(à l 'inver se du contrat de l ouage, Cass. 20 juin 1977, Bull. 4.151 - et
du marché de fourniture, Cass o 21 avril 1977, D.1977.1. R. 298).
000

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - INOPPOSABILITE A LA MASSE - ART .29-2 2° et 29 alinéa 2-4 - RESILIATION AMI ABLE D'U N BAIL COMMERCIAL (NON) v . n o 135

.
000

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - INOPPOSABILITE A LA MASSE - ACTION EN INOPPOSABILITE - REGLES
PROPRES A LA PROCEDURE COLLECTIVE - COMPETENCE DU TRIBUNAL QUI A OU VE RT LA PROCEDURE (OUI) v • nO 135.
000

N° 137

REG LEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIERS
PRIVILEGIES - PRODUCTION TARDIVE - RELEVE DE FORCLUSIONSYNDIC - DEFAUT D'AVIS PERSONNEL A PRODUIRE - RETARD DU
AU FAIT DU C REAN CIER (NON) REGL E MENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDUREDEPENS - C REAN CIER RELEVE DE FORCLUSION - ART.58 DU DECRET DU 22 DECE MBRE 1967 AIX - Sème ch - 22 avril 1977 - nO 166 Président, Mo AMAL VY - Avocats , MMe de PERETTI et
C.IARRIERES -

�- 71 -

La défaillance de la Caisse Générale Inter rofessionnelle des
Cadres bénéficiaire du rivilè e de l ' article 1
du Code de la sécurité sociale, n'est pas dûe à son seul fait, dès lors que ne lui ont pas
été adressés le s avis à produire qui auraient dû la renseigner sur la
situation de son débiteur. Elle doit donc être relevée de la forclusion
de l'article 41 de la loi du 13 jui llet 1967, étant pr écisé qu'elle doit
néanmoins su orter l es dé ens e n vertu de l'article 58 du décret du
22 décembre 19 7.
La Caisse Générale Inte rprofessionnelle des Cadres (C,G.l.C )
frappe d ' appel la décision du Tribunal de commerce de Nice qui l'a dé boutée de sa demande de relevé de forclusion édictée par l'article 41
de la loi du 13 juillet 1967.
La Cour rappelle l es termes de l'article 40 alinéa 1er de la loi
du 13 juill et 1967 qui impose à tous l es créanciers de produire au pas sif de leur débiteur soumis à une procédure collective, et qui prévoit
également que les créanciers qui bénéficient d'une sÜreté ayant fait l'objet d'une publicité doivent en p.tre avertis personnellement, et s'il y a
lieu à domicile élu;
Elle déclare alors:
"Attendu que, la C.G.l.C. étant 'me institution autorisée, en
application de l' article 4 du Code de la sécurité soci al e , à gére r un régime complémentaire de retraite, le paiement des cotisations lui étant
dûes est garanti , aux termes de l'article 140-1 dudit Code, par le privil ège que ce Code prévoit en son article 138 et dont il organise les conditions de sa publicité dans son article suivant; Attendu qu'ayant fait
procéder à l'inscription, le 24 mars 1975, au greffe du Tribunal de com merce de Nice, de ce privilège pour sûreté de la somme de 5.500 F"
montant de s cotisations des deuxième et troisième trime stres de l'année
1974 dont "la société T." était débLtrice envers elle, l a C.G .l.C. au_
rait dû, dès lor s, être avertie par le syndic. R. dans les conditions prévues par l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 dont il convient de souligner l'importance qu'il donne à l'information des cléanciers
bénéficiaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité puisqu'il
impo se au syndic de les aviser de l'obligation qui leur est faite de produire non seulement l à où ils peuvent être touchés personnellement, mais
encore à domicile élu; Attendu que, force étant de constat er qu e le syndic R. n' en a rien fait, il apparafi, dans ces conditions, que la défaillanc e de l a C.G.l.C. n ' est pas dûe à son seul fait puisqu e les avertissements à produire qui auraient dû la renseigner sur la situation de la
société T. et lui permettre de faire parvenir sa production , en temps utile, au syndic R. ne lui ont pas été adressés ".
OBSERV ATIONS : Cette question des production s tardives qui intéresse au plus h aut point les praticiens du droit de l a faillite a déjà fait
l'objet d'observations dans notre revue, (v. sous Aix, 8e ch, 6 avril
1976, nO 135, ce Bulletin 1976/2, nO 154 et sous AiX, Se ch, 13 mai
1975, nO 168, ce Bulletin 1975/2, nO 195) et de synthèse de jurisprudence de l'auteur le plus autorisé (v. sous Casso 15 mars 1977, Aix
28 juin 1977, Paris 4 juil. 1977, . D. 1978, 1. R. 3, par F. Derrida).
Nous renvoyons donc nos lecteurs à la lecture de ces commentaires.
000

�- 72-

REGLEMENT JUDICIAIRE - LlQUlDATlON DES BIENS - CREANCES
VERI F I CATlON - PRODUCTlON - CREANCIER - EXCEPTlON DE COM P ENSATlON - CONDITlONS AI X - 3ème ch - 16 mars 1977 - n O 93 Prési dent, M . BERARD - Avocats, MMe TARTANSO N et TOLLlNCHIL ' obligation pour tout créancier de se soumettre à l a procédure
d e vér~fication du passif n ' interdit pas pour autant a u dit créancier d ' op poser a une demande principale en paiement de solde de travaux du déb i t eur en liquidation des biens, un principe de compensation; dès lors ,
que , pou r obtenir le rejet partiel de ladite demande, le défendeur ne
sollicite p as l e versement d 'une somme d ' argent , se contentant d'invo qœr
l' i n éxécution fautive des obligations contractées par l e débiteu r en liquidation des biens, sans soutenir que celui-ci reste son débiteu r , il n ' est
p as tenu de produ ire à la procédure collective.
La Cour de céans statue sur la demande de la société T. en paie ment de solde de travaux effectués pour le compte de la société TH. après
exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par un précédent arrêt du
6 octobre 1975; étant précisé que le rapport d ' expert a été déposé au
g r effe, le 4 mars 1975, après la mise e n liquidation des biens de la société demanderesse. Le syndic intervenant en appel, se prévaut de l ' absence de production pour voir rejeter la prétention de TH . à diminution
du prix pour malfaçons.
La Cour, après avoir rappelé l es articles 35 et 40 de la loi du
13 juillet 1967, déclare :
"Attendu , cependant, que si pour obtenir le paiement d 'une somme d ' argent les créancie rs d'un débiteur en liquidation des biens sont
t enus de produire leurs créances entre les mains du syndic afin de faire
vérifier l ' existence et le montant de celles - ci, cette obligation ne leur
interdit pas d'invoquer, comme moyen de défense, le principe de la compensation devant les juridictions devant lesquelles ils sont attraits;
Attendu qu ' en l 'espèce, la société T. a fondé son action sur le
cont rat d'entreprise ... afin d ' avoir paiement du sol de du prix des trav au x a l ors qu e pou r obtenir le rejet partiel de cette demande , le maftre
d e l' ouvrage s ' est borné à invoquer l'exécution fautive des obligations
contractées par l'entrepreneur sans soutenir qu ' en définitive celui-ci restait son débiteur j que, dès lors, la société TH. ne sollicitant le versement d ' aucune somme d'argent n'avait nullement l'obligation de produire
à l a procédure de liquidation des biens de la société T. ; "
Elle poursuit par ailleurs :
"Attendu qu e l'expert G., commis par l'arrêt du 6 octobre 1975,
a di hgenté ses opérations d'expertise en présence de l a société T. et
de son avocat antérieurement à la mi se en état de règlement judiciaire
de cette société prononcée le 20 janvier 1976 ainsi qu'il a été vu; que,
dès lors, l e rapport d'expertise est opposable au syndic même s'il a
seu lement été déposé au greffe l e 4 mars 1976. "
Elle condamne la société T. H. à payer le solde des travaux,
dédu ction faite d 'une défalcation dûe au coût des travaux de remise en
ét at et des trou bles de jouissance.

�- 73 -

OBSERV ATIONS : Cette décision sembl e être en contradiction avec la
jurisprudence qui interdit au créancier qui n'a pas produit dans le délai
d'invoquer en ,compensation av_c sa propre dette, la c réance qu'il peut
aVOlr s ur le deblteur (v. Cas s o 25 mai 1976, D.1976 Som.78 et ce Bulletin 1976/3, nO 250-251 et les observations). Au d emeurant', la référ ence à une , soi-disant absence de revendication de s omme d'argent de
la part du défendeur, paraft peu probante, si l ' on sait que d'une part
l'inéxécution fautive d'un contrat invoquée se résoud en dommages et
intérêt s , donc en somme d'argent, et que d' a utre part la compensation
n , est pOSSl-b
el
qu' entre des dettes ayant pour objet des 'sommes d'argent
ou d es choses fongibl es de la même es pèce (art. 1291 alinéa 1). Ne
s 'agit-il pas en l' espèc e d'une mauvai se a ppréhension de la jurisprudence l a plus récente di s p ensant de la production l es actions qui n'ont pas
pour objet le paiement d'une somme d' a rgent (Cass. 1e r févr. 1977, D.
1977 . p. 206, note A. Honorat)'?
000

N' 139

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDUREJU GE MENT DE LIQUIDATION DES BIENS D'UN DIRIGE ANT SOCIAL _
(ART .101) - S IGNIFICATION - EXPLOIT - MENTIONS INEXACTES
QUANT A LA FORME DE L'APPEL - NU LLITE - CONDITION - GRIEF PROCEDURE - ACTES DE PROCEDURE - EXPLOIT - MENTIONS
INEXACTES QUANT A LA FORME DE L'APPEL - JU GE MENT DE
LIQUIDATION DES BIENS D' UN 1JR:::;~"'-1\JT 3JCIAL-(ART .101) - NUL LITE - CONDITION - GRIE F AlX - 8ème c h - 17 mai 1977 - n' 202 Présid e nt, M.AMAL VY - Avocats, MM e BOIRON KUNTZ et
BOLLET L'indicati on erronnée c ontenue dan s un exploit quant à la forme
de l'appel d'un jugeme nt prononçant la liquidation d es bie n s d ' un dirigeant social sur l e fondem ent d e l' a rticle 101! n'entrafne sa nullité que
si l' appel ant fait la preuve que l'irrégularité lui fait grie f. Ne rapporte
pas cette pr euve ! celui qui! se méprenant sur l e sens et l a port ée des
textes applicables inte rj ett e appel irr égulièreme nt dès avant la r éception
d e l' exploit litigieux .
Soumis à la procédure de liquidation des biens s ur l e fondement
de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, l e sieur B . se voit débouté
par arrêt du 5 mar s 1975 , de son appel présenté par requête conjointe
présentée au premier p r ésident, en viol ation de l'article 108 alinéa 2 du
décret du 22 décembre 1967 . Il interjette à nouveau appel l e 28 juillet
1976 dans l es formes du droit commun, soutenant que l e d élai n'a pu c our i r du fait de la nullit é de l' exploit de signification qui me ntionnait irréguli ère ment la possibilité d ' appel par requête alor s que seul e l'assignation était possible.
L a Cour vise d'abord l ' article 108 alinéa 2 du d éc r et du 22 d é cembre 1967 qui précise qu e l' appel d'un jugement prononçant la liquidation d 'un dirigeant soc ial sur l e fondement d e l' a rticl e 101, n ' e st pas
su sceptibl e d ' êt r e rel evé par requête conjoint e , mais uni qu eme nt par as s i gnation, de sorte qu e l' expl oit de s i gnification est irrégulier; mai s l a

�- 74 -

Cour précise alors "qu'il ne s ' ensuit pas pour autant que • .. la nullité
de l 'exploit dOive être prononcée"; Att endu, e n effet . o . qu ' en vertu de
l' article 114 du nouveau Code de proc édure civile ••• la nullité d 'un
acte de procédure n e peut être prononcée qu ' à charge par celui qui l'invoque d e prouve r l e grief que lui cau se l'irrégularité, mËme lorsqu'elle
porte sur une formalité s ubstantie lle ou d ' ordr'e public ."
La Cour pour suit alors:
" Attendu qu'à cet égard, si B. allègue que l'irr égularit é que
comporte l'exploit de si gnification du jugeme nt qui a prononcé sa liquidation des bie ns l'a amené à e n former appel par requête dans le délai im parti, appel qui a été déclaré irrecevable par l' arrêt de la Cour de
céans du 5 mars 1976 d e sorte que cette irrégularité lui fait grief, il ré sulte des termes mêmes de cette r equ ê t e , d 'une part qu'au moment où
elle a été rédigée, les énonciations de l'exploit de signification du jugement du 4 juin 1975 n'étaient pas connues du rédacteur pui squ'il y a indiqué', à tort que ce jugement n'avait pas encore été signifié, d ' autre
part que B. avait estimé que ce jugement devait être frappé d'appel dans
l a forme prévue par l'article 108, alinéa 2, du décret du 22 décembre
1967 car il statuait e n "matiè r e de faillite personnelle et d'autres sanction s ", ce qu'il devait e nsuite longuement dével opper dans ses écritures
du 9 févri e r 1976; Attendu qu'il s uit de ceci que l'irrégularité e ntachant
l' expl oit susvis é n ' a nullement fait grief à B., ce denlier n'ayant pas été
conduit à r el ever appel par requête de l a décision ayant prononcé sa liquidation des biens par la référence faite dans cet acte à l'appel par requêt e conjointe mais par sa méconnaissance du sens e t de l a portée des
d e u x premiers alinéas de l'article 108 du d éc ret du 22 d écembre 1967;"
La Cour r ejette l' exception de nullité - et déclare irrecevable
l'appel t a rdif du 28 juillet 1976 OBSERVATIONS: Pour faire une application litt é ral e des textes d u
Code de procédure c ivile à la signification irrégulière d'un jugement
prononçant la liquidation d'un dirigeant soci al sur l e fondement de l'articl e 101 de la l oi du 13 juille t 1967, la d éc ision n'en demeure pas moins
sévère quant à l' a ppr éc iation du g rie f, (i. rappr. Aix , 8 e c h, 3 sept.
1975, D.1976, Som. 7). Que l'irr égularit é de l' exploit n ' ait pu faire
grief à l'appelant a u motif qu'il avait déjà formé appel e n violation de s
forme s légal es avant d'avoir pri s connaissance d es termes d e l'acte litigieux, parafi être pure ment divinatoire. En effet, si l 'appelant avait reçu une signification régulière, cela lui aurait sans aucun dout e permis
de r ectifie r dans l e s meilleur s délais l'erreur commise. Or, au contraire,
l'acte n'a fait que le confirmer dans son e rrem ent passé . Quoiqu'il en
soit, on peut s 'inte rro ge r sur la part de r esponsabilit é de l'huissie r en
cette affaire
0

000

�- 75 -

Hl -

PROCEDURE

CIVI LE

-

�- 76 -

PROCEDURE - ACTES DE PROCEDURE - EXPLOIT - MENTIONS
INEXACTES QUANT A LA FORME DE L'APPEL - JU GE MENT DE
LIQUIDATION DES BIENS D'UN DIRIGEANT SOCIAL - ART .101 _
NULLITE - CONDITION - GRIEF v . n' 139 .
000

PROCEDURE - VENTE JUDICIAIRE - CLAUSE DE NON GARANTIE EFFET v. n O 110.
000

PROCEDURE - REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENSDEPENS - CREANCIER RELEVE DE FORCLUSION - ART .58 DU D.
22 DECEMBRF 1967 v •

nO 137.
000

VOIES D'EXECUTION - NAVIRE VENTE JUDICIAIRE - DISTRIBUTION DU PRIX - PRIVILEGES MARITIMES - D.27 OCTOBRE 1967 MODALITES v. n O 118.
000

�- 77 -

DEUXIEME

PARTIE

SOMMAIRES

�- 78 -

N D 140

MARIAGE - PROMESSE DE MARI AGE - RUPTURE INT EMPES TIVE _
MOTIF FALLACIEUX - INFIDE LIT E DE LA FIANCEE - FAUTE _
PREJUDI CE - DOMMAGES E T INTE RE TS AIX - 1èJ;'e ch - 25 av ril 1977 - nO 174 _
Pré s ident, M . ARRIGHI - Avocats, MMe PELLETIER e t GUEDJ _
A rompu brutalement avec l égèreté, 12 jour s avant l a cél é bration
du mariage (l es bans publiés), l a prome sse qu ' il avait faite a b andonnant
sa fiancée dan s une situ ation p écuniai r e difficil e, enceinte de 8 moi s de
ses o e uv r es , pour un motif inexistant, le fiancé, qui, pour se justifier,
invoque l'infid élit é de sa fiancée, en se fondant s ur une cart e de voeux
dont le t ext e n e r évèl e ma nifestement pas à lui seul l' existen ce de r ela tion s intimes entre l' expéditeur et la destinataire, mais l' expr ession du
souvenir d'un ancien camar ade de travail espagnol dont l'igno rance des
subtilités de la l a ngue française p e ut expliquer l' e mploi du mot "amour",
l à où l e mot "amitié" eut mie ux convenu, d'aut a nt qu'à supposer que l e mot
"amour" tradui se l es t endr es sentim ents é prouvés par l e r édacteur e nve rs
la fianc ée, rien n e permet d e dire qu'elle l'ait e ncouragé , ou ait manifesté une certaine réciprocité, et que s i ell e avait e u une attitude quelque peu
su s p ec t e, dans une bourgade comme la Roque d' Anthéron , elle eut été rapide ment portée à la c onna i ssanc e d e l a f amill e dudit fi a n cé. E n conséqu en ce, e u égard a u caractère fautif de cette rupture, il éche t de porter la
s omm e allou ée e n r é p a r ation du préjudice subi à 35.000 F. Cau lieu de
10.000 F. e n 1ère instance).
OB SE RV ATION S : Cette solution parait parfait ement conforme à l a jurisprudence selon laquelle toute promesse de mariage est su sce ptibl e de
r ét r actation à condition qu ' e lle soit exempt e de faut e Cv. Aix 3e ch, 25
sept. 1975, nO 367, ce Bull etin 1975/3, nO 241 ; Casso 18 janv. 1973 ,
J.C. P . 1974.11.17.794 : Cass o 20 juil. 1971, Bull. 1. 207). Les faits de
l'e s p èce é t aient p artic uli è r ement douloureux puisque l a fiancée é migrée
yougo slave, qui vivait sou s l e toit de l a famille du fianc é avait été, dans
un é tat de grossesse tr ès avan cé, mi~ brutalement à la porte, sur un
"caprice " du promi s, douze jours a'(ant l a célébration d es noces. On peut
s impl ement s ' é tonne r de l'impo rtan ce' d e l a somme allou ée à titre de r é paration e u éga rd a u milieu très modest e des parties e n pr ésen ce Cv .
pour l es r es titution s, Paris, 3 déc . 1976, G.P. 1977, Som. 133).
000

N D 14 1

DIVORC E - CAUSE - COHABITATION - REFUS - REFUS JUSTIFIE SEPARATION DE FAIT - REPRISE DE LA VIE COMMUNE - POURPAR LERS INDISPEN SABLES AIX - 3e ch 2e section - 26 mai 1977 - nO 244 Président, M. SOURNIES - Avocats, MMe GUE RIN et BARLES Si l e mari avait e u sin cè r ement l'int ention de reprendre l a vie
commune, il n' a ur ait pas manqué avant d ' envoye r à s on épou se un hui ssie r
pour l a sommer de venir le rejoindre, d ' all e r la v oir e t de t e nt e r d ' arrêter
d 'un c ommun acco rd l es modalités pr éc i ses de la repri se de l a v ie commune;
il ne pouvait ignorer que san s cett e entent e pr éalabl e. ses somma tion s se
h e urt e r a i e nt à un refus. Faute d ' avoir é t é pr écédées œs pourparlers indi s pe n sables, l es sommation s de réintégre r le domicile conjugal appa r aissent

�- 79 -

COmme de simples subterfuges destinés à obtenir un divorce aux torts
réciproques et à éviter une condamnation au paiement d'une pension; la
fin de non recevoir opposée par l'épouse ne peut être interprétée comme
un refus de reprendre une cohabitation qui ne lui était pas proposée
avec sincérité et dans des conditions v iables en l'état d'une séparation
de s époux remontant à 1957 , date à partir de 'laquell e l'épouse vivait à
la c~pagne, travaillait l a terre pour él eve r ses cinq enfants, alors qu'un
démenagement au domicile du mari entraînerait un bouleversement complet
de son mode de vie, et poserait de graves problème s pour la subsistance
du ménage. La prudence dont elle a fait preuve ne constitue ni une offense pour le mari, ni une violation des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
OBSERVATIONS: Si la morale domestique trouve son compte dans cette
consécration de la ve rtu de courtoisie conjugale, le juriste y voit surtout
l'application d'une figure p a rticulière de l'article 215 du code civil, révélateur d'une profonde évolution des mentalités. La communauté de vie
ne dépend plus du choix de l' a utorité maritale mais d'une obligation mu tuelle des époux (loi du 4 juin 1970) qui choisissent "d'un commun accord "
la résidence de la famille (loi du 11 juillet 1975). Dès lor s, l e législa teur ayant opté pour des r a pports de concertation au sein du coupl e, le
mari ne peut imposer unilat é r alement à sa femme une cohabitation s 'il n'offre lui-même une exéc ution loyale de sa propre communaut é de vie, et la
reprise de l a vie commune après une séparation de 20 ans (à rappr. Casso
14 mar s 1973, Bull. 1. 90) l'oblige à rechercher l'accord de sa femme sur
le s conditions précises de leur cohabitation. Le refu s de l'épouse, après
cette sommation brutale san s con sultation préalable ne peut constituer un
motif de divorce (v. contra, pour un refus injustifié, Cass o 16 oct. 1974,
J.C.P. 1975.IV.41; Casso 6 oct. 1976, G.P. 1976, Som. p.279; Cass o
13 févr. 1975, G. P. 1975, Som.p. 127 - sur l'application du texte avant
1970, Casso 1er juil. 1969, D.1970.148, note Le Calonnec-;Foulon-Pigagniol "Le droit de ne pas demander le divorce", D. 1970, chr. 140). Cer tes, l a communauté de vie demeure de l'essence du mariage; mais la Cour
tempère le devoir de cohabitation eu égard au comportement malicieux du
mari. On peut y voir la reconnaissance implicite d'une sép aration de fait,
l aqu e ll e, si le blocag e subsiste entre l es épou x, débouchera pe ut- être sur
un divorce dont l'origine se ra la rupture de la v i e commune (art. 237 du
code civil - v . "La communauté de vie" par M.C. Magnine,
J. C. P . 1976 ,
Doct. 2803).
000

N° 142

DIVORCE - MESURES PROVISOIRES - DOMICILE CONJUGAL - ATTRIBUTION - NATURE DU DROIT DE L'ATTRIBUTAIRE - OCCUPATION
PRECAIRE - POSSIBILITE DE LOUER A UN TIERS (NON) - INOPPOSABILITE A L'AUTR E EPOUX AIX - 4ème ch - 26 avril 1977 - nO 210 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe JOURDAN et PASCAL La décision d'attribuer en jouissance le domicile conjugal à l' époux
en instanc e d e divorce, n'a pour but que de lui permettre de l'occuper
personnellement et cette attribution doit s ' analyser en un droit précaire,

�---- - - -

------- -

-

---

- 80 -

l?uisqu'aussi bien e n cours d'instance l e juge de
juge des référés , ou l e tribunal pe ut être amen é à
provisoire s et donc a ttribue r l e domicile conjugal
n'était-elle pas en droit de l e donner à bail sans
auquel cette convention n'est p as opposable.

l a mise e n état l e
modifier les me'sures
a u mari. Aussi l'épouse
l'accord de ce dernier

ùBSERVATIONS : Destin ées àorganiser le s rapports familiaux pendant
l ' in s tance en divorce, l es mesures provisoire s p e uvent êt r e modifiées par
le juge à tout moment de l a procédure au vu des int é r êts en présence et
des circonsta nces. Le juge tirant l es con séquence s de cette idée est appelé pour la premiè r e fois à notre connaissance à prendre partie sur la nature du droit de l' att ribut aire du log ement familial p end a nt l'instance en divorce. S'agi ssant d'un droit essentiellement précaire, l'époux attribut aire
ne peut e n disposer p a r loc a tion au profit d'un tiers, car ce serait entraver pour l'avenir l es po ssibilit és d'une remise en cause judiciaire de l'attribution. Il est tout-à-fait remarquable de noter qu ' en cette hypothèse
l'article 25 alinéa 3 n'aurait se mble-t-il pu trouver a pplication puisqu'aux
termes de ce texte, "l es époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des
droits par lesquels est assuré l e logement familial ", la location à usage
d 'habita tion n' é t ant pas un acte de disposition (v . sur le problème général,
J . Viatt e "L' attribution du domicile con jugal" R ec. gén. lois 1970. 73 - et
Rep. civ. V O Divorce p ar A. Breton et J. C . Groslière, nO 1095).
000

N° 143

DIVOR CE - ALIMENT S - EPOUX - DIMINUTION VOLONT AIRE DE S
RESSOUR CES APPARENTES - TRIBUNAL -A PPREC IATION AIX - 3e ch 2e section - 10 mai 1977 - nO 208 Président, M. SAUTERAUD

Avocats, MMe BERNARD et GRENIE R -

L es pr emiers juges n e se sont pas mépri s sur l' évolution r éelle
de la situation pécuniaire de l ' é poux défendeur dont l'appauvrissement spectacul a ire tant d e sa propre société que de lui-même corncide trop parfaitement avec l e déclenchement et l' évolution de l a présente procédure pour
ne pa s éveiller l es soup çons d'autant qu'il résulte de l' examen d es bilans
successifs qu'en dépit d'artifices comptabl es v i sant à r éduire l es charges
fiscal es d e l' e ntre pri se et la dette alimentaire, l a situ ation financière de
la société et de son gérant s ' avère particulièrement enviabl e (400 F. pour
l'épou se et 800 F. pour l'entretien de chaque enfant).
OBSERVATION S : Les juges ne se sont p as laissés abu se r par le s déclaration s fallacieu ses de l' é pou x c r éancie r et ont r ech e r ché p a r delà le s a rtific es comptabl es la réalité de ses r essources; il est tout-à-fa it remarquable qu ' à l 'heure actuell e un projet de loi soit en pr épat;ation pour sanc tionne r celui qui organise frauduleusement son lnsolvablhte 1 Cv. G. P.
22-23 mai 1978).

000
N° 144

DIVOR CE _ REP ARATION - PREJUDICE - DOMMAGES ET INTERETS ART. 301 § 2 - REFUS AIX _ 3e c h :le section - 17 mai 1977 - nO 224 Prés ident , M. SAUTERAUD

Avocat,

Me de SAINT-FERREO L -

�- 81 -

.
L' épou,se ne rapporte pas la preuve que l a rupture de son mariage alt entrafne pour elle un préjudice matériel ou moral effectif et les
dommages et intérêts alloués en première instance s 'avèrent sans fondement
dès lors" d'une part, qu'elle jouit d'une modeste aisance et que son union
avec son epoux, slmpl e groom, ne pouvait la faire accéder à un niveau de
vie et à la fréquentation d'un milieu social supérieurs aux siens avant le
mariage, et que son divorce la dispensera d'assister son ex - mari hospitalisé depui s plusieurs mois pour une durée indéterminée à l a suite d 'une
très grave maladie et tombé dans un total dénuement, et d'autre part qu'
il ressort de la comparution de la demanderesse qu'il est douteux que le
mariage de raison tardif (56 ans et 61 ans) et la brève vie commune (18
mois) aient noué entre les deux époux des liens affectifs véritable s .
OBSERVATIONS: (v. Les déci s ions publiées à ce Bulletin 1975 /3, nO
245, 246, 2475. Aux termes de l'article 301 alinéa 2 du Code civil, le s
juges peuvent a llouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages et
intérêt s pour le préjudice matériel et moral à lui causé p ar la dissolution
du mariage. Ce préjudice distinct de la perte du droit de secours (Cass.
12 janv. 1977 , Bull. 2.6) ne résulte pas du simple fait de la dissolution du
mariage, mais des conditions particulières de cette dissolution; l'amoinari.'isement de la sitaution économique de la femme (en l'espèce, l' épouse possédait une a isance et une vie socia l e comparabl e à celle de l'époux), la disparité engendrée dans l es conditions de vie des époux, ou e ncore la perte de la sécurité, de la tranquillité, de la considération (Aix, 3ech 2e sect.
25 mai 1977 , nO 236 (25. 000 F.) auxquelles pouvait légitimement aspirer
une épouse (v . Aix, 3e ch2e sect. 28 avr. 1977, nO 192 (35.000F.); Aix.
3e ch 2e sect. 27 avr. 1977, nO 186 CIO . 000 F.) quelquefois en mauvaise
santé, (Aix, 3e ch 2e sect. 3 mai 1977, nO 195 (5. 000 F.), souvent après
une union assez longue (Aix, 3e ch 2e sect. 17 mars 1977, nO 236
(20.000 F.). Rappelons que le nouvel article 266 (loi du 11 juillet 1975)
exige que l e s dommages et intérêts soient demandés "à l'oc casion " du divorce - sur l' application du nouveau texte v. T. G .1. Bayonne, 31 janv. 1977;
Toulouse, 6 janv. 1977; Creteil, 30 déc. 1976; Avranches, 7 janv. 1977,
D. 1978. 1. R. 38. La jurisprudence antérieure, qui admettait la validité de
demandes présentées plus ou moins longtemps après le divorce (Rennes,
11 février 1975. D. 1975. 103; Cass.16 juil. 1962. D.1962. 737) ne devraIt
pas être reconduite.
000

N° 145

PROPRIETE IMMOBlLIERE - SERVITUDES - SERVITUDE DlSCONTINUESERVITUDE DE PASSAGE - SERVITUDE ETABLIE PAR UN TITRE ENTRAVE A L'USAG E DE LA SERVITUDE - POSSESSION - ACTION S
POSSESSOIR ES - COMPLAINTE AIX - llème ch - 24 mars 1977 ~ nO 168 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe GUILHERMlE R et MAGNAN Le titulaire d'une servltude de passage établie par titre, a le bénéfice des actions po ssessoires et ~o.t~ment de la complainte qut lui p~rmet
de fa ire cesser le trouble apporte a 1 u sage de la servltude, ac tlOn qu 11
peut exercer tant à l'encontre des tiers, que contre le propriétaire du fonds
servant. La possession dont peut falre et~t le t:ttümre de la servltude ne
peut lui permettre, par ln pre~cnpt,LOn, d acquenr la servltude de. passage
qui de par sa nature ne peut s acq~er1r par l~ p,?ssesslOn prolonge~. L~
pos session lui permet stmplement d assurer l executlon exacte et regullere
des conventions qui en sont la cause. ou l a suppresslO~, c:,m~e dans le cas
d'espèce, d'un cadenas "u un portillon commandant 1 acces a un coulolr
desservant le s deux fonds.

�- 82 -

OBSE~V f\TIONS : En principe, la possession d'une servitude d e passage,
cons~deree comme une servitude discontinue, est trop équivoque pour
c onfere r au tltulal~'e le s action s pos sessoires . Le fait de passer sur un
fond s VOISin peut, e tre en effet s implement toléré par le propriétaire. Si
l a servItude est etablie par un titre, comme dans le cas d'espèce, l'équiv oque dI s pa,raû, Le tItre donne au titul a ire de la servitude une po sses sion
JU ndique ve ntable e t la po ssibilit é de défendre l'exercice de son droit
r éel ., La Cour confirm e ici une jurisprudence qui paraû bien établie (Civ.
20 fev. 1922 , D.P. 1925.1- 11 juil. 1932, G.P. 1932.2.620 ; Civ. 29
juin 1964, D.1964.589; C iv. 2 déc. 1970 , J.C.P. 1970 . IV.1 2).

000

w

146

LOTI SSEMENT - CAHIER DES C HARGES DATANT DE 1889 - ABS EN CE
DE PUBLICATION - SERVlTUDE NON ALTIUS TOLLENDl - RESPECT
DE LA SE R VlTUDE - CONS TRUCTION LITIGIEUSE - HAUTEUR - DEMO LITION (NON) AIX - 4ème ch - 25 avril 1977 _ nO 204 Prés i dent, M. BARBIER - Av ocats, MMe SUR, COURTIGNON, DORNlER,
STORA, E .V. de SAINT-FERREOLL e cahi er d es charges d 'un lotissement ni publié, ni approuvé, non
r e produit dans l es actes des ventes su ccessi ves de certains de s lots ne
s ' impose pas à l'acquéreur d 'un de ces lot s. Cet acquéreur est en droit
de ne pas re specter la servitud e non altius tollendi prévue au cahi e r des
charges et s ' imposant aux constructions. Datant de 1889 un cahie r des
charges prévoyait que les acquéreur s des parcelles d'un lotis sement ne
pourraient édifie r que des constru ctions type villa individuell e dont la hauteur était limitée à onze mètres. Ce cahier des charge s n' avait , à cette
é poque, été ni t r ansc rit ni publi é. Le propriétaire d'un de ces lots enten da it , en 1964, obtenir la démolition d'un immeuble résidentie l de sept étages, comprenant plus d e cent appartements, 11 faisait valoir la clause du
cahier des c h a r ges de 1889 qui imposait une se rvitude de non altiu s tollen di iün s i que l e f a i t que l es divers ac qué r e urs successifs d e certains des
lot s n'ignora i ent pas l' a ppa rtenance de ces propriété s au lotisseme nt d'origine, e t qu'il l e ur a pp artenait de se r e n se i gn e r sur la teneur de ce cahie r
qu'il s ne pouvaient méconnaûre puisqu e certaines des cl a uses t e ll es que
des obligations de recul ou de clôture étai e nt reproduite s dan s des actes
de cession plus récents. Pour l a Cour, le d e ma ndeur ne pouvait que vaine ment s out e n ir que le constructeur de l'ensemble immobilie r dont l a démolition ét ait demandée conn a i ssait le cahie r des charges et les diverses obligations qu'il cont enait, al ors que ce cahie r n' avait jamais été publié.
OBSERVATIONS: Tous les actes constitutif s de servitudes doivent f a ire
l'objet aux termes de la loi du 13 mars 1855 d'une tran sc ription afin de les
r e ndre opposables à tou s . L'article 13 de l a loi du 14 mars 1919 et 19 juill e t 1924 imposait de mentionner l es conditions du cahier des charges dans
l es ac t es d e vent e des l ots . L'article 3 de l'ordonna nce du 31 décembre
1958 c ompo rt e la même exigence. L es dispositions du cahier des charges
d'un l otissement, qu e ce soit l es di s positions prem i ères ou l es modifica tion s r ésultant d'un arrêté pr éfec toral r e ntrant en vigueur dès qu'elles ont
é t é r égulièrement publiées (Cass. 11 juin 1970, G. P. 1970.2.55).
000

�- 83 -

W 147

COPROPRIETE - DESTINATION DE L 'IMMEUBLE - LOI DU 10 JUILLET
1965-ART.8 ET 9 - TRANSFORMATI ON DE GRENIER EN CHAMBRE
MEUBLE E - RESTRICTIONS AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES TRAVAUX - DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE AIX - 4ème ch - 24 mars 1977 - nO 184 _
Président, M. BARBIER - Av ocats, MMe PESSEGUIER et VEUVE Lors qu'un règlement de copropriété stipule que les appartements
ne pourront être habités que bourgeoisement mais qu'un propriét aire pourra toutefois loue r s oit son appa rtement en entier s oit une pièce de celuici, il est permis à un copropriétaire , qui dispo se, aux termes de l 'ar ticle 9 de la loi du 10 jUillet 1965, librement de ses parties privatives,
d'ins taller l'électricité et l' eau courante dans son grenier et d ' aménager
cel ui- c i en pièce habitable pour le s be s oins de s a famille ou de s locatai re s de son appartement. Ces aménagements ne sont pas contraires à la destination de l'immeuble mais ét ant su sceptible s de nuire à la sécurité et à
l'e sthétique des lieux , doivent être approuvés p a r l ' assembl ée génér ale
de s copropriétaires. Par contre, le même règlement peut interdire de
di sposer d'un gal etas transfo rmé en chambre meublée indépendante en vue
d 'une location à des pe rsonnes ét rangères , l 'article 8 de l a loi de 1965
autori sant de telles re strictions aux droit s du propriétaire lors qu'il y a
atteinte à l a d e s tination de l'immeubl e .
OBSERVATIONS: Cette décision con ce rne - et c 'e st là s on int é r êt l'aménagement des chambres de service et des gr enier s . Les aménager
afin de l es r endr e propre s à la loc ati on n'est p as contr a ire à l a destinationd e l'immeubl e (T.G.I. Paris, 12 janv. 1976 , D. "Copropriét é" 1976 ,
nO 194). Mais l e règlement de copropriété p~ ut conte nir des clau ses re s trictives s ur l e droit de jouissance de ces chambres et prévoir que ces
pièces ne pe uvent être l ou ées à d es personnes n'ayant pas d é jà l a qualité de c opropriétair e ou de locataire de l 'immeubl e. Ces clause s n e sont
pas contraires à l' article 8 de l a loi de 1965. Mais par c ontre sont déclarée s nulles l es cl au ses qui imposent au propriétair e de ces chambr es
aménagée s et oc c up ées un suppl ément d e charges (Pari s, 31 janv. 1976 ,
A.J. P.I. 1976, p.880). L es déci s ions acco rdant au copropriétaire la po ssibilité d ' effe c tuer ces travaux de tran sfo rmation à ses frai s exclusifs s ont
adoptées par l' assemblée gén é r a l e à l a majorité simple des voix (P ari s, 6
déc. 1975, J. C.P. 1976, nO 18447, note Guillot).

000
N ° 148

COPRO PRIETE - DESTINATION DE L'IMMEUBLE - LOCAL COMMER CIAL _ TRAN SFORMATION - HABITATION - DECISION DE L'A SSEM BLE E GENERALE - REFUS - DECISION ILLEGALE - NOTIFICATION ACTION EN NU LLI TE - DELAI POUR AGIR (ART .42) - FORCE OBLIGATOIR E DE LA DECISION AIX - 4ème ch - 24 mars 1977 - nO 172 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe ROUGON et SOLVOTRO -

�- 84-

. , La décision de l'assemblée générale qui restreint la faculté du

prop~letalre d'un local de l'utiliser à son gré, alors que ce local est aussi

blen a us age commerClal que d'habitation, même si cette décision est illégal,; ou pns~ dans des ,condit,ions irrégulières s'impose à tou s le s copropnetalres des lors qu elle n a pas été attaquée dans les deux mois de sa
notification, conformément à l ' article 42 de la loi du 10 juillet 1965, L'ac quéreur d'un local acquis en l'état de magasin alors qu'une clause de l'acte de vente indiquait que ce local pouvait au gré du propriétaire être aménagé à ses frais en loc al à u sage d'habitation, avait saisi l' assemblée d'une
demande de trffigormation. Après avoir demandé la communication des plans
e t des projets établis par des architectes, l'assemblée par une seconde
décision rejeta cette demande alors que la majorité requise n'était pas at teinte. Les premiers juges considèrent que l'assemblée aux termes de l'
article 26 de la loi de 1965 ne disposait pas du pouvoir de restreindre la
faculté accordée au propriétaire d'utiliser à son gré le local, pour l'un
ou l'autre des usages initialement prévu. La décision était donc illégale
et irrégulière. Toutefois la Cour fit valoir que ce refus d'autori sation, mê me entaché d'irrégularité, aurait dû être attaqué dans le délai de deux mois
à compt er de sa notification. Faute de cela, la décision de l'assemblée
devait s 'impo ser et le propriétaire, à bon droit, se voir condamner à fair e
rétablir l e local en sa destination d'origine.
OBSERVAT IONS: Aux termes de l' article 42 l'action en nullité des délibérations de l'assemblée doit être engagée à peine de déchéance dans les
deux mois de la signification. Le copropriétaire ne dispose que de ce délai préfix pour conteste r la décision quel que soit l'objet de la contestation:
refus d'autorisation de travaux, résolution votée sans tenir compte de s
exigences légales des articles 25 et 26 (Giverdon- La copropriété-466.1).
L'expiration du délai de deux mois a pour effet de couvrir les décisions
illégales (Cass. 9 janvier 1973 , ]. C.P. Il. 17374, not e Guillot).

000
N° 149

COPROPRIETE - ENSE IGNE LUMINEUSE - REGLEMENT DE COPROpRIETE - INDERDICTION DE POS E - DECISION CONTRAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE - AUTORISATION - VALIDITE ET REVOCABILITE - MODIFICATION DU REGLEMENT (NON) AIX - 4ème ch - 25 avril 1977 _ nO 207 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe MATTE!, COLLIOT et
BREDEAU Bien que le règlement de copropriété précise qu'il ne pourra être
mis aucune plaque ou enseigne lumineuse à l'extérieur de l'immeuble ni
aux c roi sées de la façade, sauf pour le magasin du rez-de-chaussée, le
syndicat des copropriétaires pe ut a utori ser le locataire d'un local commer cial situé a u premier étage, à installer une enseigne lumineuse sur toute
la l~ngueur de la façade de l 'immeubl,e ., Cette décision ne constitue pa,S une
modification du règlement de copropnete malS une autonsatlOn accordee
personnellement à un locataire par dérogation à ce règlement, autorisation
révocable en cas d'abus de.1a part du copropriétaire autorisé. Cette décis ion de l'a ssemblée faute d'avoir été a ttaquée en nullité dan s le délai de
deux mois prévu pa~ l' a,rticle 42 de, la loi du 10 juillet 1965 , s'impose à
la copropriété. L a déliberation ~o:terleure, qUl sa~s mOllI valable retlre
à ce locataire l'autorisation prec edemment accordee et vlole alnSl la con vention passée avec lui doit être annul ée.

�- 85 -

O,BSERVATIONS: 11, n: y ,a pra tIquemen t pas de prob l ème lorsq ue le
reglem en t de c opropnete d un imm e ubl e à u sage mi xte prévoit que l' a uto n satiOn d~ s yndlc ~s t ,s uffi sa nt e po u r permettre l'in s tallation d 'un e en se lgne. L assem bl ee n a a u e un droit pour révoquer ou r a t ifier e t agré ment (T.G.!. Pari s 31 mai 1976,0. 1976, Inf.R ap. 3 11 , nO 155, o b s.
Brane), A défaut d'une s tipu l M ion pa rti c uli è r e e t en s ' e n t e nan t à l' ar ti cle 9 d e la loi du 10 juill e t 1965, l'occ upa nt d'un loc a l c om mer ia l Et la
possibilit é de procéder à une public it é confo rm e a ux u sages, Autoris er
un commerce et e n inte rdire l' e n se igne à l' ex t é rie ur d e l'imm e ubl e a ppé! raft comme une r est riction injustifiée a u x modalit és norma les de l a JOUi 5sance des lots , L'a ssemblée gén éral e ne peut s 'oppo s e r à ce tl e in s tallation (T.G.!. Nantes, 3 juin 1970 , J .C . P. 197 1, nO 16647 bi s). Mais, par
contre, l'autori sation de l' assembl ée est nécessaire pour cett e opérat ion .
Cette autorisation doit être donn ée à l a majo rit é de s voi x de tou s les co propriétaire s s i cett e e ns eigne n' est pas cont raire à l a d es tin atio n de
l'immeuble (L. 10 juillet 1965 , a r t.25.6), C e n'est que s i le s e n se lgn es
sont valablement interdites p a r l e r ègl ement qu'il échet de l e modifier p ar
une d éc ision pri se à la majorit é d es 3/4 (L. a r t . 26 . 6) e t reTT e qu eslion
doit êt r e précisée à l' o rdr e nu Jo ur. Dan s l e ca~ d' e"pè,e, ne " ' ag i s",,nt
pa s d'une modifica ti on du règ l .. mi'n t , le pro bl è me d .. " co ndltton " ddn " le,, qu elle s ce tt e a ut o r i~at i on iWil l1 ;&gt; t é no nn é .. ne se pO"d lt p i1~.
000

N ' 150

CO PROPRI ETE - T ROUBL ES DE JOUISSANCE - ACTION E N DOMMA GES INT E RETS - IN TERET POUR AG IR - APPARTEMENT DONN E l' N
LOCATION - ACTION DU PR O I' RIL TA IRE CONT IU . L' AUT I: lIR DU
TROUBL E - AB SEN C t DF PREjUJ)]C I, PERSONNlo l. - lRRE C I, VAl3 l L IT I·
BA IL EN GENERAL - BA ILL E UR - OB LlGATI ON DE GARANTII: TROUBL E DE FA IT C AUSE PAR UN COP RO'P RI E TAIR IO - ART. 1725
C.C IV. - APPLl CA TlON (OUI) -

nu

AIX - 1l ème c h - 12 mil i 1977 - nO 2 19 Président , M.

DUBOI S - Avoca t s, MMe JAUFFRëT , BU l SSON e t
T UR C AT -MATT E I -

L a pro pri é t a ir e d'un a pp a rt e me nt donné e n l ocation ne sa u ~ait
ê tre r ecevabl e à ag ir e n dommdg es- int é r ê l s contre un a utre prOprieTaIr e
e t so n l o c ataire en ' in voqu an t l es troub les de joul ss dn c que ce J e rni er
cau se par son c omport em e nt bruyant p e ncl ~ .nt l a ~ UIl , d ès ' o ~ " qu' t' li t' n t'.
ju s tifie d'au c un pr é judi et' pe r s on n .. l . F n e ll e l, dun e pdrt, n hab IT a nt pas
l es h e u x, e ll e n e peul s e p r ;&gt; t t' llli r .. ' ;&gt; sée par l 'IIlfr il c tl c)J1 qu ' ,"! r~ 11 c Olll mise l e d é fend e ur a u x pres e riprh'n , ,l u r eg l e nt e nl " .. c opropnete o u,
plu s généra l emen t a u x SImpl e, règ les de bo n vo i s ina ge, d ' a utr e p art , ,, 1
ell e est bien t e nu e de pilr l' dr t icl .. 17 19 C . e iv . ci e fil l r e JouIr pa l s lbl e ment l e pr e ne ur de l a c ho se lou é e, l' a rt. 1725 l' exo nère d e to ul t' ob liga tion d e garantir l e pre n e u r du t r ou bl e que des t ier s "pporl en t par VO l'"
de fait à sa joui s sanc e, en so rl e qu ' e ll e n e sau,r a it a r g u er ~e 1a néee ss 1:
té où l ' aura i e nt pla c ée l e s ilgi s ,&lt;"me nt s d~dl l d e fe nd e ur , d ~ defe l~dr e e n, JU" tice l es droit s de ses l oefll a i,"" , . pour c1efHur so n Inl .. r e l pt'r"onnel a
agir.

�- 86 -

~)BSI~ RVATION1

: La solution retenue par le présent arrêt ',,~ 1I11Ie
lout:a-falt fondee. Sans doute, s'agissant de l'application d e l'nl' I. 1 ,.' '.lu C. ClV., pourralt -on remarquer que la C our de cassation é t endn ,,"
juri s prudence qui considère que le co-locataire n'est pas u~ lIer ~ ""
.~e ns de ~e, te x t~(v ., ende;nier: Cass o 2 fé:v.1977, D.1977, I . ~ . l'
-33), a. deJa eu 1 occasIon d admettre la responsabilité du bdi l le llr l""
propnetalre e nvers le preneur pour le trouble de jouissance c" u ~.&gt; p'"
un a utre copropriétaire (Cass. 2 mar s 1961, G,P. 1961. 2, p. 6J). MrtlQ,
L1utre que cette décision semble limiter la garantie du bailleul' "" ," , "lI
l e dommage a pris naissance dans l es parties communes elle fi'" ," ,
d.:.:ueiLlie par l a doctrine qu'avec beaucoup de réserve s' (v. 0b~. l . \ o,'"u,
Re v .lrim. 1961, p . 695).

000
CO PROPRIETE - SYNDICAT DES COPROPRLETAIRES - P UVùlL&lt;S S AUVEGARDE DE S DROITS AFFERENT S A L'IMMEUBLE - MAI FA C ONS Ar-r-ECTANT LES PARTIES COMMUNES ET PARTir·
PR IVATIVl èS - AC TION EN DOMMACr-:S- INTER ETS - RE EVABILlTI:: SOC IETE - SOCIETE DE CONSTR UCT ION - ASSOCICS - Al' llON FN
RE l) ARATlON DES MALFACONS CONTRE LA SOC1ETE - LIMIlI:
DAN S LE TEMPS AIX - 4ème ch - 2 mai 1977 - nO 231 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe

COURTIGNON , VI\NI I\."
COL LlOT -

L'art. 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui donne au syndical 'l'' dl.t é pour agir en justice c onjointement ou non avec un ou plusieu,'~ ,,'pr,'
prl é laires en vue de l a s auvegarde des droits afférant à l 'imnwul,I &lt;" III!
c onfère le pouvoir d'exercer le s actions en réparation des malf" ço n, alre c lant l' ense mbl e de l'immeuble, tant dans ses parties commune~ 'lu .'
dans ses parties privatives. Cependant, le syndicat n'ayant pa" plu , d ,droits que les copropriétaires qu'il représente, ne saurait a~r on l r ,' \.,
S . c. i. qui a fait édifier l'immeuble puisque la faculté r econnue il l' .,
c ié de mettre e n jeu la garantie de cette dernière cesse à partir du "" ,
ment où :;on droit de jouissance se transforme en un droit de proprI "If&gt;
par l'effe t du retrait - partage - d' a utant qu'en l ' espèc", le s osso, ,,-devenu s propriétaires avaient renoncé expressément, lors de 1',,11 rd ,,,1 ion , à toul.e ac tion contre la société pour vice de construction.
~)IlSERVAT I ONS : l. e présenl arrêt rappelle d'abord une

olution acquise
If' syndicat de s copropriétaires peut agir contre le con struc teur de l'imme uble en réparatlOn des malfaçons, même si c elles- c i affectent le s partie s privatives (v . Aix, 4e ch, 9 mai 1977, nO 242, in édü ; 1 Vl'n, 30
L1Ct. 1973, G.P. 1973.1.261; Casso 8 mars 1972, Bull.3.116). Pnratlle ur s , il a le mérite de délimiter l es actions ouvertes aux porl eur. de
part s de sociétés immobilières en cas de malfaçons. No s juridi c lh'"- .,,1 me ttent que ce dernie r, tant qu'il es t a ss ocié, peut pour s uivrE' Id s ociél é n vertu de son droit de jouissance exc lu sive (Cas s. 8 juil. 1'1 75. Bull,
3. 188; Casso 8 janv. 1975 , Bull. 3.4; Casso 17 juil. 1974, D. l C)7:,
somm. p.114) ; elles admettent également qu'il puis se agir conlrE' lE" , ",,~­
truc teur s e ux- mêmes lorsqu'il est devenu propriét aire par attribu l' ,'" .
"n e pl'lrl divise de l'immeubl e (v. Cass .3janv .1969 , D.1969, p.411 : j' (' .

�- 87 -

.
.
CIV.,
v i s C ont rat d' ent r epnse,
n 0 402, p ar J. Mazeaud). Mais, dan s
cette seconde hypothèse, l' action contre la société n' est plus recevable
Cette pt;é~ision, qu'apporte l'arrêt a n alysé, est. intére ssante I?our n'av~ir
JamaI s ete af.hrm ee de façon a USS I explLClte en Junsprudence (comp. i\.ix,
3e ch, 22 d ec. 1975, ce Bulletin 1975/4, nO 371).
000

N ° 152

COPROPRIETE - SYNDICAT - LITIG E OPPOSANT UNE SOCIE T E
DE CONSTRUCTION - ATTRIBUTION A UN ENTREPRENEUR - INTE RVENTION - RECEVABILITE COUI) SOCIETES - SOCIETE DE CONST RUCTION - ATTRIBUTION - DISSOLUTION EN COURS - ACTION CONT RE UN ENTREPRENEUR - QUALITE POUR AGIR COUI) AIX - 8ème ch - 27 avril 1977 - nO 175 Président, M. PETIT - Avocats, MMe FLECHEUX, LATHOUMETTE,
MENARD et SPOZ IO Vaine ment la compagnie d'assurance d'un entrepreneur assign é
e n r esponsabilité pour malfaçons con stat ées d a n s une construction dont
une s.c.i. l' avait chargée, sout ient- ell e qu' est i rrecevable la procédure
d'intervention, en cause d ' appel, du syndicat de copropriét é constitu é
après l a dissolution de l adite s . c.i. et l' attribution des lot s aux copro prié t ai r es, motifs pris de ce qu e la S.C.i. est pr ésentement sans qualité pour agir pour avoir perdu, au jour de sa dissolution, la propriété de
l'imme ubl e qu ' elle a fait con struire, dès lor s qu'à la date du jugement
dont a ppel, l a S.C.i. n'était pas entièrement liquidée, était encore "maître de l'ouvrage", et, que c 'e st en cette qualité que l' acte d ' a ppel lui a
été dénoncé.
En effet, le s copropriétaires qui avaient sousc r it de s parts de la
s . c. i. sont devenus par l'attribution-partage ent r aînant constitution co rrél ative du syndicat, des ayants-cause du maûre de l'ouvrage e t sont donc
fondés , groupés obligatoirement dans ledit syndicat, à intervenir concur emme nt à l a s.c .i. , intimée , pour l a défense de l eurs intérêts, é t a nt
bie n e nte ndu qu'en cas d'obtention d 'une éventuell e inde mnisation, se ul le
syndicat de la copropriété pourrait l a percev oir aux lieu et place de l a
s.c.i. désormais sans qu alité.
OBSERVATION S: E n principe, l a société de construction-attribution,
r égie par le titre Il de l a loi du 16 juil . 1971, est seule habilitée, avant
sa dissolution, à exercer, en sa qualité de maûr e de l'ouv r age, une ac tion en réparation de malfaçon à l'encontre de l'entr e pr eneur avec lequel
e ll e a contracté; ce pendant, mais à condition d ' invoqu er un dommage personnel , l ' associé d'une telle société peut également agir contre l' entrepreneur Cv. Giverdon, obs. sou s Casso 2 juin 1977, D.1978, lnf. Rap. 22) .
Après la dissolu tion et le partage de cette société, les associés perdent
cette qualité et d~v~ennent p;op:-iétaires des fli:%ctions. ~e l'imm e uble social qUl leur ont ete attnbueesCcf. Rep. soc. v
SOClete de constructlOn att r ibution, nO 255, p ar Giverdon; v. également, Saint - Al ary, Droit de
la construction, Thémis, 1977, p. 383; Malinvaud et Je staz, Droit de la
promotion immobilière, Dalloz, 1976, nO 367); l a divi sion de l 'immeubl e
correspond alors à celle qui rend impérativement applicabl e l e statut de l a
copropriét é Cv. Giverdon, op.cit. eisd, VIS, ibid.). Le syndicat de copro-

�- 88 -

priété, aussitôt constitu é, s uccèdera à la société et aura l es mêmes
drolts que cell e - ci à poursuivre l es instances en cour s au titre des dés ordres ou malfaçons (cf. Morand, Coexistence d ' une soci été de cons truction et d' un syndicat de copropriété, G . P. 1975.2, Doctr. 546), d '
autant que l 'obhgatlOn de garantie d écennal e assumée par les entrepreneur s se transm et aux ayants-cause à titre particulier (cf. Aix, 3e ch,
12 nov: .1975, ce Bulletin 1975/4, n' 398). Compte tenu de ces différent s element s, on ne peut qu ' admettre avec la C our d ' Aix que la socié té d ' attribution a toujours, au cour s de sa dissolution, qu~litépour agir.
Par suite, et si l'on rappelle que l e sort de l'inst ance principale se répercute s u r l'intervention (v. Rep.proc.civ., v ' Intervention , n' 8), rien
ne s 'oppo sait, en l'occurrmce , à ce que l e syndicat de cop ropriété intervînt pour défendre ses inté r êts dans le litige opposant l a société à un en trepre neur. La préc ision méritait d ' être donnée.

000
N' 153

CONTRAT - INEXECUTlON - DOMMAGES - INTERETS - DOMMAGE
PREVI SIBLE AIX - 3ème ch - 21 mars 1977 - n' 96 Président, M. BERARD - Avocat s, MMe MIC HEL et VIDAL- NAQUET Un ingénieur- conseil qui aurait dû percevoir 95 % de se s frais
et honoraires dès le 10 juill et 1974, ainsi que l e prévoyait la convention
passée avec le ma rtre de l ' ouvrage, ne saur ait prétendre, au motif que
l es honoraires à lui allou és à l a suite d 'une procédure engagée le 24
juille t 1975, alors que le régime de la T . V . A. lui était devenu applicable
à partir du 1er août 1974, devaient être s oumis à une taxe de 20 %, obte nir des d.ommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de cette taxe.
En effet, un tel dommage, qui n ' était pas prévisible pour le maltre de l ' ouvrage dont l a mauvaise foi n'est nullement démont rée , ne doit pas, a ux
termes de l'article 1150 du C ode civil, être réparé.
OBSERVATIONS: v., pour d ' autres exempl es de préjudices jugés imprévisibl es: Aix, 8e c h, 8 janvier et 1l mars 1975, ce Bulletin 197 5 / 1 ,
n' 54 ; Aix, 1ère ch, 18 février 1976, ce Bulletin 1976/1, n' 55. Sur la
notion, v .: Aix, 2e ch, 17 fév . 1976, ce B ull etin 1976/ 1, n' 109; Aix,
8e ch, 13 mai 1975 , ce Bulletin 1975/2, n' 105.
000

N° 154

CONTRAT _ I NEXECUTlON - RESOLUTlON - CLAUSE RESOLUTOlREINTERPRET ATlON STRICTE - ELECTlON DE DOMICILE - APPLICATlON
AU COMMANDEMENT (OUI) VENTE D'IMMEUBLE - PROMESSE UNIL ATERALE CONSENTlE AU
MARI _ VENTE A LA FEMME - C LAUSE FIGURANT UNIQUEMENT
DANS LA PROMESSE - POSSIBILITE POUR LA FEMME DE L 'INVO QUER (NON) AIX - 1ère ch - 20 avril 1977 - nO 170 Président, M . GILG - Avocats, MMe VA LLON et BRAUNSTEIN -

�- 89 -

.
,n y a lieu d'annuler un commandement de payer fait en applicatlOn d une clause résoluto ire insérée dans l'acte de vente d'un terrain
dès lors, qu'il ;~sulte des cir constances que la commune intention des .
partles etait "d eten~re les effets ,de l'élec~~on de domicile fig urant sous
la rubnque Pnvllege-ActlOn resolutolre aux actes touc hant l'exercice
de l:actio~ résolutoire, et que l edit commandement n'a pa s été signifié à
domlclle elu . Par aIlleurs, l a clause in sc rite dans une prome sse de vent e sous sein gs privé s consentie à une per sonne mari ée, mais non reprise dans l'acte authentique signé par son é pouse, ne saurait être invoquée
par cett~ dernière, puisque l'acte a uth entiqu e, intervenu entre des partles differente s, ne peut être c on s id éré comme une réitération pure et
simpl e du précédent .
OBSERVATIONS: Pas plus que le légi s l a teur , les tribunaux ne sont
favorables aux clauses résolutoires, et la tendance dominante est à interpréter leur s conditions d'application d'une manière restrictive (v. Cass .
24 nov. 1976 , D.1977, I\~. p.97: T.g.i. Paris, 3fév. 1972, G .P.
1972 . 2 .882: Rep.civ. ,v Contrats et conventions, nO 259, par L. Boyer).
L'arrêt analysé se rattache à cette tendance et l a solution qu'il retient
mérite d'être approuvée (rappr. Cass o 27 mai 1968, Bull. 2. 108). Quant
à la position qu'il adopte relativement à l a clause contenue dans la promesse de vente, ell e emporte également l'adhésion car cette promesse
était pour la signataire de l' act e authentique res inter alios acta. Sur
la clause résolutoire, v. notamment : ce Bulletin 1977/1, nO 6 à 8;
1976/4, nO 322.
000

N° 155

CONTRAT - INEX ECUTION - EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRAC TUS - LIMITE BAIL EN GENERAL - PRENEUR - OBLIGATIONS - PAIEMENT DES
LOYERS - EXCEPTION - REPARATIONS IN COMBANT AU BAILLEUR
(NON) AIX - 4ème ch - 28 avril 1977 - nO 223 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe SITRUK et PINATEL Le paiement des loyers é t ant, aux t ermes de l'art. 1728 C . civ.,
une obligation principale du preneur, celui- ci ne saurait, pour s 'opposer à la résiliation du bail, justifier son r efus du paiement des loyers
échus en invoquant l'inexécution par l e bailleur des travaux de réparation
lui incombant à la suite de l'effondrement partiel du plafond du local louéce qui ne l' a d'ailleurs pas empêché de continuer à exploiter son fonds,
même pendant le mois réservé au congé annuel, malgré une sommation interpellative que lui avait adressée le propriétaire pour savoir à quelle
date il pourrait entreprendre les travaux - , ni l a compensation avec l es
indemnité s que l e bailleur avait accepté de lui verser pour l es dégrada tions provoqu ées par ledit effondrement, dès lor s que cette créance n'était pas encore liquide et que l a proposition du bailleur ne constituait nullement une compensation conventionnelle, ce derni.er n ' ayant pas donné son
accord à l'imputation.

�- 9C -

OBSE RVATIONS: i s L ' exception d'inexécution doit être invoquée de bonn e fOl CRep.Clv . , v
Contrats et conventions, nO 265, par L. Boyer).
Un contractant ~e sauraIt valabl ement répondre à l ' inexécution pa r s on
cocontractant dune obhgatlOn ,second aire, par l'inexécution d 'un e obliga t lon prlnc lpale. Aln : l, e n matlere de baux, une juri s pruden ce constante
a,dm ~t '. c omme l e pr esent arrêt, que l e l ocataire n e peut s e prévaloir de
l m exec utlOn de t l"aVaUX de réparation par le baill e ur pou r rEfuser le paiement de s loyers (Cass . II déc. 1973, Bull. 3 . 454; Casso 2 1 nov. 1973,
Bull . 3.432; Casso 28 mars 1973 , G.P. 1973. 1. somm . 128; Cass o 16
av r. 1969 , Bull. 3 . 2 19; Casso 7 juil. 1955, D.195'7, p.1 , note R.Savatl er), Sl du mOlns toute jouissance des L",ux loué s n ' est pas rendue impo ssibl e. S ur l' exception d'inexécution, v . égal ement : ce Bulletin 1976/
4, n O 321 e~ 1976 /3, nO 267. S ur l a c ompensation c onventionnelle, v .
Rep.Clv., v Compen satlOn , nO 102 s . , par R. Mendegris.
000

N° 156

CONT R AT - INEXECU TION - SANCTION - C LAU SE PENALE - LOI
DU 9 JUILLET 1975 - CON TRAT D'ENTREPRISE - C REDIT BAIL LOUAGE DE MT::UBLE - PRET - SOLUTIONS DIVERSES 1ère espèce - Est manife ste ment excessive e t doit êt r e ramen ée à
8.000 F. l a p énalit é de 17.653 F. prévue dans un contrat de l ocation
de matériel téléphonique, r e présentant l es 3/4 des 43 trimcstrialités
restant à courir (sur 60 trime s tres) (2ème ch, 16 mars 1977 , n O 157) .
2ème espèce - E st manifestement excessiv e et doit être réduite à 4.000 F.
l a pénalité de 8.000 F. sanc tionn ant l e non paiement des annuités d'un
prêt, déjà sanctionné p ar un int érêt de r e tard cont r act u e l a u tau x de
12 % et la rétrocession des ag io s non e n co r e éc hus (2ème ch, 23 mar s
1977, nO 176).
3ème espèce - Est manifestement excessive et doit être ramenée à
4.000 F. l' indemnité d e 7.763 F. pr évue par un contrat de prêt affecté
d 'un intérêt de r etard de 14,50 % , e t destinée à réparer forfaitair ement
l es fr ais é prouvés par l e prê t e ur du fait des diligences p a rtic uli è res à
accomplir p a r lui (Bème c h , 23 mar s 1977 , nO 129) .
4ème espèce _ Est manifest eme nt excessive l a pénalit é de 9.771 F. d :un
contr at de c r édit-b a il égal e au montant de s loyers hors taxes r estant a
courir (20 mensualités sur 48); e ll e doit être ramenée à 4.000 F. (2ème
ch, 24 mars 1977, nO 178).
5ème es p èce - Est manifestement excess ive l a p énalit é de 22 .485 F. ,
avec int érêts a u taux Banque de Fra nce majoré de 5 points , prévue p a r
un cont r at de crédit -bail, outre l a r estitution du véhicul e, s ' agissant d'
un véhicule d 'une val eur T . T . C . de 20 .035 F . E lle doit êt r e ramenée à
21.000 F. , avec intérêts a u t au x l égal, e t obligation pour le l oueur de
d éduire d e cette som me l a valeur vénal e du véhicul e, a près restitution
(2ème c h , 20 avril 1977, nO 207).
6ème es pè ce _ Doit êt r e r é du\t e de 2 .000 F. l a.pénalité de ~22.48 5 F. ~
pr évue dans un contr at de c r e dlt - b a Il e t cal.c ul ee par, le pre t e ur IUl-meme
avec déduction de l a vale ur de r event e du vehicule (B e rne ch, 20 avnl
1977, n° 158) .

�- 91 -

7ème espèce - Doit être ramenée à 7.000 F. l'indemnit é forfaitaire de
13.775 F. prévue dans un contrat de crédit - bail e t qui amènerait le
loueur, à recevoir une somme totale de plus de 28. 000 F. , pour un véhi cule d une valeur T. T. C. de 19.225 F. Cll è me ch 26 avril 1977 nO
181).
"
8ème espèce - Doit être diminuée de 2.500 F. la pénalité prévue par un
contrat de c r é,dit-bailrésduacrès man d' exé::utim , laqu elle pénalit é condui raIt le loueur a recevoir un bénéfice brut inférieur de 2.000 F. à peine
à ce lui qu ' il a urait perçu après cinq ans d'exécution du c ontrat (Sème ch
27 avril 1977, nO 170).
'
9ème espèce - Est manifestement excessive, et doit ê tre ramenée à
5.000 F. la pénalité de 9.198 F. prévue dans un contrat de location
téléphonique pour réparer le préjudice éprouvé par l e loueur du fait de
l'inexécution du contrat dan s sa dernière année, préjudic e qui n'est jus tifi é par aucune pièce comptable ou autre C2ème ch, 24 mai ] 977, nO 277).
10ème espèce - En revanch e, n'est pas excessive l a pénalit é de 15.450 F.
sanc,ionnant un ret ard de plusieu r s semaines Cau t au x de 250 F. par jour,
puis 350, puis 500) à la livraison prévue au 1er ma i 1970 d'un immeuble
à usage de restaurant, e u égard a u préjudic e effectivement subi p ar l e
mafire de l'ouvrage, obligé de retarder le début de sa sai son (Sème ch.
23 mar s 1977, nO 128) .
11ème espèce - N'est pas excessi ve une cl a u se pénale de 20 %, s ' ajoutant li l'intérêt légal depuis l' assignation en jus tice, inscrite dans un
contrat de prêt et affectant l es a nnuit és échu es, alor s qu' a u c une demande
d'int é rêt n'est fait e pour ces annuit és, et uniquement pour ce motif C2ème
ch, 2 0 avril 1977, nO 210).
OBSERVATIONS : Ces d éc i s ions, s ' ajoutant à celle s déjà publiées dans
ce Bulletin Cv. Bull e tin 1976/4 , nO 366 e t l es r éfé r e n ces), confirmert le caractère de juri s prude n ce d' équité de l a juri s prudence de l a Cour d'Aix l es juge s sanctionna nt e n fait non pas seulement le s pé n alit és "manifeste me nt excessives", mai s aussi celles qui l e ur paraissent , en équit é, sim pl ement exces sives Cv . , en particulier l es Sème et 6ème es p èces) - Sta ti s tiquement , il est d ' a ill e ur s r e ma rqua ble que l es décisions r efu sant l a
réduction de la peine s ont très minoritai re s, e t expliquées par l es circonstances particuliè r es de l' espèce : clause pénale d 'un contr at de con st ruc tion ClOème espèce), ou es pèce où le prê teur , malgré un retard de trois
ans dans l e paiement des annuit és d 'un prêt, n e demandait a u cun intérêt
outre qu e l es 20 % prévus à l a clause pénal e Csoit un intérêt moyen très
r aisonnable) _ S ur la prochaine r èglem e ntation des p én alit és de r etard
dans l es contr ats de prêt, location, crédit.- bail, v . la loi du 10 ja nv . 1978,
a rt. 20 et 2 1.
000

N ° 157

RESPONSABILITE CIVILE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE MAGASIN "LIBRE-SERVICE " - OB LIGATION DE SECURITE - OB LIGATION DE RE SULTAT - EXP LO S ION DE BOUTEILLE AIX - 10ème ch - 25 mai 1977 - nO 271 Président, M. MARlE-CARDI NE - Avocats, MMe CHAMBERT et
MARTIN -

�- 92 -

"
La société exploitant un magasin de "libre-service", t e nue à
l ;gard de ses c h ents, tout au long de la chaille de manipul ations entrafnees p ar le; condit,ions mê,mes d,e l a vente dans ce t y pe d e magasins, d 'une
obhgatl?n determmee d e secunt e - notamment quant au x v ic es intrinsèqu es
et cach es de l a chose vendue - doit être condamnée à réparer le préjud ice
subi p ar l'enfant d'un achet e ur ,' bl essé à l a f ace par de s éclats d ' une bout eille d ' eau gazeuse qui avait explo sé al or s que l e clie nt venait de la déposer s ur l e rebord de l a caisse enregistreuse,
OBSERVATIONS: D'une façon gén érale, le s tribuna ux considèrent que
l a r es ponsabilité d 'un magasin en "libre-servic e " est d'ordre quasi - délic tue,l, malgré l a conclu sion pr éal a bl e d'une vente, quand l e dommage inv o que est sans r a pr0rt avec la cho se vendue Cv. Aix , 6èm e ch, 2 1 av r. 1975,
ce Bulletin 1975 2, n O 157; Rennes, 2 1 nov . 1972, D . 1973 , p. 640; comp.
pour une l ave r ie: Cass, 16 nov. 1977, D.1977, l.R. p. 87) . E nrevan c he, lor squ e l a cau se de l' acc ident est l' a rticle qui vient d ' êt r e acheté,
il sembl e admis qu e c ' est l a r es ponsabilité c ontractue ll e qui doit jouer, l ' ex ploitant du maga sin étant alor s tenu d'une obligation de sécurité Cv. dans
des c irconstances a n al ogues à ce lles d e l' arrêt anal ysé: Paris, 14 déc.
1961, J. C .P. 19ô2, 11 .12547, noteR.Savatier, e t, s ur pou rvoi , Casso
20 oct. 1964, D .1965, p. 62). L'arrêt r endu p a r l a Cour d'Aix se s itu e
dans l e droit fil de cette juri s prudence. Il mérite une att e ntion toute part i c uliè r e en ce qu 'il p r éc i se la n a ture de l ' oblig ation de sécurit é, qu'il
ana lyse comme une obligation d e r ésult at. V., sur l e p robl ème e n général :
J. Lacombe, La responsabilité de l' exploitant d 'un maga s in à l ' égard de s es
c lients, Rev.trim .dr. civ .1 963, p . 242 s . .

000
N° 158

RESPONSABILlTE DELlCTUE LL E - FAUTE - CIRCULATION ROUTlE RE - DE R APAGE - PNEUS LlSS ES - ABSENCE DE CAUSALITE AIX - 10ème ch - 22 mars 1977 - nO 148 Président, M. MARlE-CARDlNE - Avocat s, MMe CAZERES, KAMOUN,
DUREUIL e t VIDAL-NAQUET C ' est au seul c ondu c t e ur du véhi c ule a utomobil e qu 'un gar ag i st e
lui a v ait prêté que l qu es jour s a upa r avant , le tem p s de faire l a réparation
de son propre véhicul e, qu 'in combe l a r espon sabilité de l ' acc ident mortel
qu'il s ' est cau sé en dérapant à l a sortie d 'un virage d'une f a ible amplitu de, bien que le véhicul e eût présenté trois de ses pne u s com pl è t ement lisses et l e quatrième usé à 70 %, dès lor s qu'il r ésult e d'un avis technique
joint a u x débat s que p ar temps sec e t bon revêtement gou dronné, l' adhéren ce d'un pneumatique lisse est suffi sante pour n' être pas cau se d'accident,
et qu 'il n' est en l ' espèce pas établi , e u égard a ux fau tes c ommises par
ledit conduc t e ur en ayant abo rdé un virage à vit esse manifestement excessive compte tenu'des circonstances et notamment de l ' état de l a v oiture
qu 'il conduisait et dont il avait pri s poss ession e n ple ine connai ssance de
cau se, l es déficiences qu ' ell e présentait étant a ppare ntes, que l' état de
l a voiture qu'il pilotait e t conn a i ssait a it contribué a u dommage .
OBSERVATIONS: C'est plus p a r l' a ppr éciation fait e du lie n de cau sa lit é que p ar la solution a pport ée a u fond , qu e l' arr ê t rapporté mérite l 'attention mais une attention c ritique . E n effet, c onsidérer , c omme le falt
ici l a Cour , que l e fait de rouler avec des pneu s compl è tement li sses n'est

�- 93 -

p~s à l'origine d'un d,ér apage dans un tournant d'une faible amplitude,
c ,:s t '. semble -t-Il , m~connaftre la théorie de l a cau salité adéquate,
theor~e qUl,
aUJourd hUi , a l a fave ur de l a juri s prudence (cf. Weill e t
Terre, L es obligation s, 2e éd., nO 743), et p a r là ne pas v ouloir rattacher le dommage à celui de ses ant écédent s qui norm alement suivant "le
c~urs n a turel d es choses", est d e nature à l e produire (v. c~dt . dans l e
meme sen s. que l e pr é sent arrêt, dan s un c as de dérapage avec des J&gt;n eu s
li sses,malS, sur une route ve rgl acée, Casso 29 juin 1966, D . 1966.645,
n, crHlque Tunc; comp, Casso 5 mai 1976, D.1976, lnf . R ap . 211) . Il
r,:ste, en tout cas, que la me illeure f açon d 'impo se r au x propri étaires de
vehicules automobiles l e respect de leurs obligations l es plus élément ai re s, n'est peut-être pas de les d éc h arge r de toute r esponsabilité au bénéfice du doute.

000
N° 159

RE SPON SABILITE DELICTUELLE - CHOSES INANIMEES - ART .
1384 AL, 1 C. CIV. - GA RDIEN - PRESOMPTION - ANTENNE RADIO
D 'U N VEHICULE AUTOMOBILE - PIETON - HEURT - FAiT DE L'ANT ENNE - ROLE ACTIF (OUI) AI X - 6 ème ch - 13 avril 1977 - nO 152 Président, M. BORDELAI S - Av ocats, MMe LAPEYRERE , PA SC AL e t
COHEN Aux t ermes de l' a rticl e 1384 alinéa 1 du Code civ il , toute pe r sonne est responsable d e plein droit du dommag e cau sé par la chose dont il a
l a garde . Par suite, l e gardien d'un véhicule automobile dont l' antenne
r adio situ ée en po sition inclinée sur l'ail e a rriè r e gauche a pénétré dans
l'ore ille d 'un pi éton. qui , en r ai s on de l'obscurit é n e pouvait l'apercevoir
ni se r endre compte de sa disposition, doit répondre de cet accident,
l'antenne ayant, de p ar sa po s ition anormalement b asse, joué un rôl e ac tif d a n s l a r éali sation du domm age .
OBSE RV ATION S: Le présent a rrêt apporte une int é r essant e addition
à la li s te déjà l ongue des objet s qui conditionnent l'ouve rture d 'une ac tion
en re spon sabilit é fondée sur l' a rt. 1 384 al. 1 C. c iv.; l'occasion e st ain si
fournie d e rappe l er qu'en principe, toutes le s c hos es inanim ées qui causent un accid ent, quel s que soi e nt l eur nature et l e u r s car act è re s intrin sèqu es, p euvent mettre en jeu l ' art. 1384 al. 1 C. c iv. (sur cette question,
v . Rep .civ. v i S R es ponsabilité du fait des cho ses inanimées, nO 36 et S.
par L arroume t; MM. Mazeau d e t Tunc, Tr. r es p.civ., t.2, nO 1210 ; L e
Tourneau, La re s p. civ., 2e éd., nO 1786 et s.; Carbonnie r , t.4, 8e éd . ,
p. 384 ; Weill et Terré, Les oblig ation s, 2e éd ., nO 699 et S. adde, en
ex . d 'objet hétéroclite, l e fait d 'un imperméable, Cass o 11 mai 1977, D.
1977, lnf . R ap. 439, obs. Larroumet.
000

N° 160

RESPONSABILIT E DELICTUELLE - C HO SE S INANIM EES - ART .1384
AL, 1 C.C I V. - GARDIEN - ENFANT DE QU I NZE ANSRESPONSABILIT E DELlCTUELLE - FAiT D ' AUTRUI - PARENTS FAUT ES - FAUTE D ' EDUCATION AIX _ 10ème ch - 4 mai 1977 - nO 225 -

�- 94 -

Président, M. MARlE-CARDINE _ Avocats, MMe RlBON, TUBlANA,
DUBREUIL, ROUGON et DRUJON Il convient, dans l'accident survenu à un enfant de 16 a ns et demi
passager arrière d ' un cyclomoteur entré en collision avec un cam ion; de'
prononcer la condamnation in solidum au p aiement du dommage, dans la
prOp?rtlOn des de ux tiers, la victime en sa qualité de passager ayant accepte un nsque, du mineur conducteur dudit cyclomoteur et de son père,
l e premler sur le fondement de l'article 1384 aloI Code civ. dès lors
qu'il, doit être considéré e n raison de son âge - 15 ans et d~mi au jour
de l acc ldent - comme un garçon doué d'un discernement suffisant et déclaré, e n conséquence, gardien du cyclomoteur dont il avait l'usage et le
contrôle, le second sur l e fondement de l' a rticle 1384 al. 4 Code civ . ,
a rticl e édictant une présomption de responsabilité qui découle des obligations de surveillance, de direction et d'éducation, dès lors que l'on peut
déduire du fait pour un p è re d'avoir a utorisé son enfant âgé de 15 ans et
demi à conduire un cyclomoteur, engin de 49 cm3 pouvant atteindre la vi tesse de 50 km - heure et en cela dangereux, comme du fait que son enfant
a cru devoir transporter sur son porte-bagages un camarade âgé de plus
de 14 ans, soit en rai son du défaut d 'une information suffisante de son père, soit en raison d 'une désobéissance flagrante, des fautes d'éducation.
OBSERVATIONS: C'est une s olution relativement r écente , mais généra l ement approuvée par l es auteurs, que la Cour d ' Aix réaffirme dans le pré sent arrêt: rien n'empêche de faire jouer contre l'enfant la responsabilité fondée sur l'art. 13B4 al. 1 Code civ. et contre les parents l a présomption de l ' art. 1384 al. 4 du même Code. Rien n'empêche donc de r e tenir à
la fois l a responsabilité personnelle de l' enfant auteur direct du dommage
et des parents qui ont la garde de l'enfant, ces deux condamnations jouant
in solidum, la seconde étant assur ément plus efficace que la première Cv.
Casso 10 févr. 1966, D.1966. 333, concl. Sdunelck; Boré, La responsabilité des parents pour le fait des choses ou des animaux dont leur enfant
mineur a la garde, J.C. P. 1968.1.2180; v. encore, Starck, Obligations,
nO 696. et s.; Le Tourneau, La re s p.civ . , 2e éd., nO 1650 et s.; Rep.
1S
civ . v
Resp. du fait d ' a utrui , nO 190 et s. p a r Larroumet; rappr. T.
g. i. Avesnes, 8 juil. 1976 , J. C. P. 1977. II. 18556 , n. Savatier, pour un
cas d e r es pon sabilité d'un enfant de 11 ans fondé e s ur le s art. 1382 et
1383 C.c iv .). On notera en l'oc c urrence que l'âge de 15 ans, s 'il n'est pas
encore suffisant , tout-ou-moin s a u x yeu x des magistrats, pour donner aux
parents la po ssibilit é d'établir qu'il~ n'ont pas manqué à .leur devo,ir de.
surveillance est cependant r egarde comme assez avance pour qu on pU1Sse considér~r que l'enfant exerce sur l'engin dont il se sert, les pouvoirs
de direction et de c ontrôle Cv. dans l e même sens, mais pour un enfant
de 13 ans et 8 mois, Aix , 10ème ch, 10 mai 1977, nO 232, in~dit).

000
N° 161

RESPONSABILITE DELICTUELLE - CHOSES INANIMEES - ART .1384
AL 1 CC IV - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DE LA VICTIME FAiT D;UN -ENFANT DE TROIS ANS - EXONERATION PARTIELLE Cl/2) COPROPRIETE - ASCENSEUR - ACCIDENT CORPOREL - SYNDICAT RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT AIX _ 10ème ch - 14 avril 1977 - nO 186 Pré sident
,

M.MARIE-CARDINE - Avocats, MMe VIARD, ROQUE,
DUREUIL et BREDEAU -

�- 95 -

S ' agIssant
·
d' un acc ident survenu à une enfant de trois ans ble s ,
s,;e au bras droit, après avoir , pour essayer de rattra p e r une balle, glisse sa maIn dans l espace eXIstant e ntre la cage de l' ascen seur , où elle
.o:e trouv,alt ~n c ompagnie de sa mè re, et l a porte palière du 6ème étage,
etant pr eC I se qœ cet mterstic e était l a c onséquence du d éfaut d'entretien
d,; la p,l aqu e de s~c~rité du seuil de l' étage en cau se, plaque qui était
devissee, l,a SocIete d' a dmini stration immobilière, en t ant que syndic de la
copropnete et gardie nne de l' ascen seur aux t e rmes de l'article 1384 al.1
C. civ. , doit en être d é clarée responsable de plein droit. Cependant, dès
lor s qu e l'enfant a, par son fait , participé au dommage e n plaçant malencontreusement sa main dans l'e s pac e r est é libre, c ' est tr ès justement que
l es premIer~ luges ont dit que ce f a it de l' e nfant exoné rait p artiellement
l adlt~ SocIete d'administration immobilière d e : a présomption de r esponsa bIhte qUl pesait sur elle, cette exonération ne devant toutefois intervenir
que dan s la proportion de moitié.
OBSE RVATIONS: Voilà encore un arrêt qui fo rtifiera, on ose l' es p é r er,
le do ssie r déjà v olumineux de ceux qui critiquent la jurisprudence contempor a ine sur l es causes d ' exonération de la responsabilité de plein droit
d e l' art. 1384 a l. 1 Code c i v., en p a rtic ulie r sur l a cau se tirée du comporteme nt de l a v ictime Ccf. T unc, Chroniques aux D. 1975.83 et D.1976.13,
et , "Le droit en miettes", Arch. ph il os.dr., t .22, 1977, nO 5). Il est ad mis, on l e sait , que l e f a it même non fautif de la victime, s'il n'est pas imprévi s ible et insurmontable, entrafne une exoné r ation partielle du gardi en,
dè s lors qu'il est prouvÉ. qu e ce fait a concouru à la r éalisation de l' acci dent (v. par ex, Casso 8 avr.1 97~" Bull.2.87; v . aussi, MM. Mazeau d
e t Tunc, Tr. re s p. cIv . , \.2, p. 640; Le Tourneau, La resp. CIV . , 2e
éd., nO '650 ; R ep. civ. vS Resp. des choses inanimées, n O 586, par
L a rroumet) ; c ' est une solution dont l es inconvénients ont été clairement
mi s en évidence (cf. Cha b as , Fait ou faute de l a victime, D. 197.~, Chrono
207; Starck, Obligation~ nO 855 ; Larroumet, op.cit., eisd. VI, n0589) .
A ces observations, on croit pouvoir a jout e r les récentes prises de position de la Cour d e cassation en faveur du système du tout ou rien pour l e
fait du tie r s en t ant qu e cause d ' exonération (v. Casso 15 juin 1977, D .
1977, Inf .Rap. 438, obs. L a rroumet , J.C.P. 1978.11.18780, n.Baudoin);
mai s s urtout, d 'un point de vue moral , on p eut se demander si l a partie
est égale ent r e l e fait d e l a chose qui est un f ait ac tif - i ci l e fait d 'un
ascen seur - et l e fait de la victime qui n ' est que l e fait d ' être - ici le
fait d'être un enfant de 3 an s et de jouer à l a balle -(cf. Carbonnier, t .
4, 8e ed . , p. 404; v. cpdt. dé jà, Casso 15 juin 1966, Bull. 2 . 483, qui
admet comme cau se d ' exonération partielle, l e fait d'un enfant de 2 ans et
d emi). Il r este qu'on voit mal comment les juges du fond pourraient se départir de cette fâche u ~e jurisprudence, tant que sera posée ,la règle, .à
cau se partielle, exoneration partIelle. S ur l a responsablhte du gardIen
d' ascenseur , v . Casso 27 janv. 1977, D. 1977, Inf.Rap. 321, obs. Giver don' Aix 10ème ch 10 juin 1976, ce Bull etin 1976/3, nO 223; Aix,
" 15 févr. 1977,
, op. cit. 1977 /1 , n ° 60 .
6e ch,

000
N° 162

RESPONSABILITE DELICTUELLE - AC TION EN REPARATION AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL - BLESSURE S I NVOLONTAIRES _ RELAXE POUR NON PARTICIPATION AUX FAITS INCRIMINES - PORTEE -

�- 96 -

AIX - 10ème ch - 3 mai 1977 - nO 221 _
Président, M. MARlE-CARDINE - Avocats, MMe JUVENA L , GONTIER,
MARTEAU et de SAINT -FERR EO L _
..
11 ~st de princ ipe que l'autorit é de l a c ho se jugée a u pénal s ur l e
C1Vll n e s a pplique qu ' a u di s po s itif d e la décision p é nal e et a u x motifs qui
en s ont l e soutie n n écessai r e, c'est-à-dire, aux con statations du juge pén al à l a fois ce rtain,;s et nécessaires pour prononcer sa décision, que l e
Juge clvll n e p e ut meconnaft r e ce qui a ét é décidé quant à la matérialité
d es falls incriminés et à la participation du prévenu à ces faits, et enco r e,
e n ce qUl conce,rn e l es décisions d'acquittement, que l es motifs d'où il résulte que l e prevenu n'a pas c ommi s l a faute p énal e (identique à la faute
civile), s 'impo sent a u juge c iv il. Dès lor s, con s titue nt l e soutie n n écessair e et certain du di spos itif d'une décision de relaxe du chef d e poursuites
contre l e gardie n d'un véhicule a utomobil e pour blessures involont air es,
relaxe fondée sur la non-pa rticip ation du prévenu a u x faits incriminés, e t
par là interdisent a u juge civil de les remettre en question et de les ap pr écie r à nouveau, l es motifs du Tribunal corr ectionnel indiquant que "le
prévenu n' a pas commis les faits pour l esquel s il a été poursuivi", compt e
tenu d es témoignages r ecu eilli s démontrant qu'au mom ent de l'acc ident, l e
prévenu n ' était pa s a u vol a nt d e son véhic ul e.
OBSERVAT IONS : L'arrêt rapport é est un bon exempl e d ' applicat ion
de l a règl e de l' autorité s ur le civil de l a chose ju gée a u c riminel. La
Cour adopte la formule juri sp rudentielle classiqu e s ur cette règl e et en
f ait un bon u sage : l a constatation relative à la non-partici p ation du prévenu a u fait incriminé est, sans aucun doute, une constatation que l es juges ré pressifs font n écessaireme nt pour prononcer une décision de rel a xe, cett e chose jug ée au pénal s 'impo se donc a u x juges civilsi~cf. MM.
Mazeaud e t T unc, TL r es p. c iv. , t.2, nO 18 15 ; Rep. civ . , v
Chose
jugée, nO 249, par Perrot; Bouzat, Tr. dr. pen., t. 2',2e ed ., nO 1544:
Merle et Vitu, Tr. dr.crim. , t. 2, 2e ed. , . no 1520; Stefani et Levasseur,
lS
Proc.pé n., ge ed., nO 704; Rep,pé n., v
Chose jugée, nO 1 20, p ar
Fossereau.
000

N° 163

OBLIGATION - MODALITES - CONDITION - CONDITION SUSPENS IVE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE - NULLITE DE LA CONVEN TION AI X - 1ère ch - 12 avril 1977 - nO 141 Préside nt, M.ARRIGHI - Avocats, MMe ROBERT et DEGHIL AGE L a clau se d 'une con vention qui prévoit e n fave u r d'un agent immo bilier ayant négocié l'achat de plu sieur s t e rrains par une S ,c', 1. en ver t u d'un précédent mandat, ~ue, l a~ite conventlO;t se substllualt a ce mandat e t que l a commission due a l agent se ralt etabhe s ur la vente par ,
, ' d es appartement s qu e l a s . C, L devalt construlre sur ces terrain s ,
ce l ul- cl
,
"1
l
'
revêt u n caractère purement pot estatif p;tlSqU lest consta;tt que as , c, L
, t ' rve'e ult é rieurement la totaHte des locaux acheves pour le s don '
bl es, l'ln' es t
s es re se 'on et que de toutes façons, pour l' un d es unmeu
l oc atl
ner en
,
'
d
,"
'
' f ' 'd l' é tabli ssement d'un r egl ement e coproprlete et d' un e't a t
pa s JU Stl l e e
' l'
'
t d'
, "
' dl' spensables pour permettre l a commerCla l satlon, an lS
d e d lVl
slon ln
, , '
d' "
d l
qu e pour l , a' u t r e, l'état descriptif de dlvlslon ne comporte lV1 Slon e a

�- 97 -

totalit
' en quatre l ots seulem e nt ce qui mterdit
.
en
.
lé de l'imm eubl
e qu
com
.
1·
·
8
'
f aIt. ' a ,
. mercla,lsatlon des 7 appartements qui l e c omposent. , Par
sUIte, s agIssant d une clause essentielle sa nullité entrafhe celle de la
conventlon toute entière et la commis sion' fixée par l e mandat antérieur
reste dûe.
OBSERVATIONS .: La jurisprudence donne peu d'exemples de conditions
purement potestatIves (v. Aix lle ch 17 oct. 1975 ce Bulletin 1975/4
nO 382) ; aUSSI. l e present
'
" mérite-t-il de retenir
,
arrêt
l'att e ntion. On se,
d:mandera ce pendant si le problèm e ne deva it pa s, plutôt que d'être place sur leterraln de la condition, être envisagé s ous l'angle de l a cause,
la pre statlon fou~le p a r l'agent - initialement - étant d épourvue d e contrepa rtIe.. Sur l etendue de l'annulation, v .: B. Teyssie, Réflex ion s sur
18~ c~~sequences de la nullité d'une cl a u se d'un contrat, D .1976 , Chrono
000

N° 164

OBLIGATIONS - CESSION DE CREANCE - NOTION - C REANC E REMISE EN GARANTIE - CREANCE CEDEE (NON) CONTRATS - INTERPRETATION - QUALIFICATION - CE S S ION DE
CREANCE (NON) - REMISE D'UNE CREANCE EN GARANTIE (OUI) AIX - 2ème ch - 18 mai 1977 - nO 268 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe GOLLE e t BASTIANI La réalité juridique résultant des él éments de l a caus e et de la
commune intention des parties doit être rétablie p ar l es juges e t l' e mporter s ur l a qualification inexac t e employée par celles-là. P a r s uite ne
s'impose pas aux juges la qualification de cession de créanc e confé r ée
p ar une s ociété et une b anqu e à l'opé ration p a r laquell e ce ll e - ci a con senti une ouverture d e crédit en cont r e pa rtie de l a "cession" p a r celle là de ses droits qu' e lle estimait détenir contre son assur e ur , en garan tie d'un sinistre à elle surve nu, garantie a u demeurant contestée par l' as sureur , dè s lor s qu'il a ppa r a ft qu' e n r éalit é l a b a nque a seul e me nt reçu
la créance litigieuse e n garantie. E n conséquenc e, l a banque, n ' ét a nt p as
d evenue titula ire d e cette c r éan ce, et n' ayant donc p as à e n pour suiv r e
l e recouvrement à ses ri squ es et périls contre l e prétendu d é bit eur céd é,
e.st e n droit eu égar d a u retard a pport é a u r ecouv r ement de l adit e créance et à l'abs e n ce d'engagement pr écis de sa part quant à l a durée du
découve rt , de demander à sa cliente l e remboursement de l'ouverture de
crédit à elle con sentie .
OBSERVATIONS : La méthode comme l a doctrine du pr ése nt a rrê t
para i ssent excellentes. Il ne suffit p as, pour déterminer un contrat , de
définir l' i ntention des parties , il faut encore confronter cette intention
avec l e type de contrat q~'elle s ont entendu ~~nclure, c~ r l e fait que les
contractants a i ent qualifIe leur acc ord peut n etre pas declslf. Aussl, en
l'occ urrence, l a qualification de cessi on de créance ne résiste -t-elle pas
à l' analyse d es magistrats; la cession de c r éan ce s uppo se en effet l e
tran sl' ort d 'une créance, le tr ansfert d 'un droit pré -existant avec tou:es
le s utilit és qu'il comport e (cf. Beudant, Cu J.!" s dr.Clr. , t.11 , p ar Bre ti e
de l a Gressaye n O 352, parlant, à propo s de ce c ontrat s p écia l , de
"vente qu i a po~r objet des créances"; LaI:orde-Lacoste, Dr.civ. ,t.2,
nO 570 parlant de "cession -transport"; v. e ncore , ]ur.cl as.civ., art.
1689-1695, Fasc.4, nO 1 à 6). La pr estation essentiell e de ce contrat es t

�- 98 -

l a transmis sien du dreit qui est dlle par le cédant (cf. Overstake, Classiflcatlen
des centrats •spéciau x , L . G . D .J. , 1969 , p .
47)
'
t ' 11
. C e tt e pre s t a t len
essen le e et caract eristique n'ayant en l'espèce jamais été exécutée par
les, partles, leur accerd ne peuvait accéder au rang d'une cessien de
creance
'
,
, " et,n "t
e, al'td'es l ers que, sImple
remI, se d 'une creance
en garantie .
La dlstmctIOn :talt ~pertante a faire, car, dans le premier cas, le ces s l en~alr,e s~ccedalt a la créance du cédant mais se heurtait à des diffic;&gt;l te,s d executIOn, dans l'autre, en revanche, aucune substitutien ne
s eperalt et le s rappe,rts des parties n ' étaient pas medifiés (plus généralement s;&gt;r le s diff~cultes qu'il peut y aveir à distinguer la cessien de créance d autres eperatlens, et netamment du nantissement, v . Planiel et
Rlpe rt , Tr, dr. civ, , 1. 7, nO 1107, par Radeuant),
0.00.

N° 165

BAUX D'HABITATION - LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - REPRISE
ART .19 - BENEFICIAIRE - OBLIGATION DE METTRE A LA DISPO SITION DU LOCATAIRE EVINCE LE LOGEMENT OCCUPE PAR LE
BENEFICIAIRE - NOTIFICATION AU PROPRIETAIRE DU BENEFICIAIRE DE L'ACTION EN REPRISE - PORTEE - CONGE - MENTIONS NOMBRE DE PIECES OCCUPEES PAR LE BENEFICIAIRE - PORTEE LOCAL DE SUBSTITUTION DANS H.L.M, SOUMIS A INTERDI CTION
DE SUBSTITUTION DE PERSONNES AIX - 11ème ch - 26 mai 1977 - nO 245 Président, M, AUMERAS - Avecats, MMe SETBON et LIBEROTTI -

Il ressert de l' article 19 que c ' est impérativement que le bénéficiaire est "tenu de mettre à la dispesitien" du l ecataire l e legement ecc up é par ce dernier, et qu'il deit netifier sen actien à sen prepriétaire.
Dès ler s, l es demandeurs en reprise ne saur aient se prévaleir des meyens
de refus éventuels que l e prepriétaire du bénéficiaire peut eppeser à la
sub stitutien de lecataires tels que ceux tirés de la nen applicatien de la
lei du 1er septembre 1948 , eu de l ' applicatien d'une législatien particulière (effice de HLM). Les demandeurs n'ayant pas satisfait, d'une part à
l'ebligatien du prepri étai r e d ' infermer sen lecataire du nembre de pièces eccupées par l e bénéficiaire, et, d ' autre part à l'ebligatien du bénéficiaire de netifier à sen prepriétaire l' actien en reprise, l e cengé deit
êt r e décI aré nul.
OBSE RV ATION S : Sur l 'ebligatien de mettre le lecal rendu vacant par
l'exercice du dreit de reprise à la dispesitien de l'eccupant évincé, v .
Sec. 4 ect. 1962, Bull. 4. 568 ; et sur l a ferme du, cengé, qU,i deit centenir
l' indicatien de l' empl acement et l e nembre de pleces eccuyees du local
ar le bénéficiaire v. Sec. 9 mai 1963, Bull. 4. 320. Neanmems, Il est
~ cennu qu e l ersq~e le bénéficiaire de la reprise n'est titulaire d!aucun
d~eit sur s en lecal ces fermalités deviennent inutiles, Casso 17 déc. 1969,
Bull. 3,634; Casso 18déc ,1 961, Bull.4,846) , ,C'e~tàce~te sit~at,ienque
prétendaie nt s'identifier les demandeurs, en l espece, eu le beneflClalre
' t ' t l lecataire d'ure HLM dent l e b a il prehlbalt les Substltutlens de pere al e
,
'
l '
senne S. La Ceur , a, semble - t -il , a,
juste tItre,
re' f
ut'e, cet t e ana,egle,
,
dè s lers que l e prepriétaire du ben~.hClalre dl~pese d Ul~e precedur~ spe ciale peur faire valeir ses mellfs seneux et legltlmes d eppesltlen a la
substitutien de lecal.
000.

�~i--~.
- 99 1

N° 166

.

J

---

./

)

BAUX COMMERCIAUX - DROIT AU RENOUVELLEMENT _ CONDlTIONSINSCRIPTION AU REGISTR E DU COMMERCE _ LOI DU 12 MAI 1965 _
APPLICATION AU CONTRAT EN COURS (NON) _ RENOUVELLEMENT
POSTERIEUR A PROMULGATION (OUI) _
BAUX COMMERCIAUX - DROIT AU RENOUVELLEMENT _ CONDlTIONS INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE - PRENEUR _ EPOUX
. COPROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS CON JOINT S DU FONDS - EPOUSE SEULE INSCRITE - EPOUX TITULAIRE (NON) - RENOUVELLEMENT (OUI) AIX - 4ème ch - 16 mai 1977 - nO 261 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CHEYNET et SCAPEL Les effets d'un contrat s ont r égis par la loi qui était en vigueur
au moment où il a été pass é . Ainsi, l'exigence de l'inscription au registre du commerce requise p ar l a loi du 12 mai 1965 du preneur exploitant
dans les lieux lou és un fond s de commerce, n'ét ait pas applicable au x
baux en cours lor s de sa promulgation , et ce, pendant tout e leur durée;
toutefois, à l' expiration d'un bail intervenu l e 29 septembre 1966, est
intervenue par l'effet du renouvelleme nt amiable, l a formation d'un nouveau contrat soumis aux di s positions de l a l oi nouvelle , entrafn ant pour
l e preneur l'obligation d'in sc ription au registre du commerce. Par ailleurs,
l e mari, titulaire du bail , p eut prétendre a u r enouvell eme nt mal g r é sa
non inscription personnell e au regi st r e du c ommerce, d ès lor s qu'il est
établi que le fonds de commer ce est exploité con jointement pa r de s é poux
mariés sous l e régime de la c ommunauté légale et que l'épou se, seule in s crite au registre du commerce e n est copropriétaire .
OBSERVATIONS: Si la première proposition exprimée dans l' a rr êt ci dessus ne paraû p as c ritic able , (v. dans l e même sen s, s ur l a non r é troactivité de l a loi du 12 ma i 1965, Cass . 5 juin 1973 , Bull. 3. 290;
Cass. 19 févr. 1975, Bull. 3 . 53), la deuxième, en r evan c h e p a r a û plus
contestable. L'arrêt reprend i c i l a solution admise pa r une décision de la
Cour de cassation sous l' empire d e l a l égisl ation antérieure à la loi du 12
mai 1965 , (Cass. 1er mars 1966, Bull. 3. 107 , à rappr. Paris, 20 mars
1970 A . L. 1970. 1727, qui admettait que lor s que l e fond s de comm e rce
appa.~'1:enait aux deux é poux, l'insc r iption de l'un d es d eux était suffi sant e).
Mais , on peut se demander s i pare ille jurisprudence dO,it être recondUlte
aujourd'hui au vu de l'ex igence nouvell e du c umul de l m sc nptlOn au registre du commerce et de l a titularité du b ail. Il est v rai q,:e, par l'effet
du régime matrimoni al , l e drOlt au b a ll deVient commun au mem e titre que
l e fonds tout enti e r.

000
N ° 167

BAUX COMME R CIAU X - RESILIATION - SOUS LO C ATION - NOTION LOCATION GERANCE (NON) - LOCATION DE LOCAU X ACCESSOIRES FONDS DE COMME R CE - LOCATION GE RAN CE - LO CATION DE
LOCAUX ACCES SOIRES - SOUS LOCATION (NON) AIX _ 4 (,me ch - 16 mar s 1977 - nO 148 Président, M. CHARRON - Avocats, MMe C HARL ES ALFRED et
BREDEAU -

�- 100-

.
l N: c onst itue p as une s ou s locat i on prohib é e p a r l e contrat justif l ant a. r es
l l a l ocatlOn
.
, a n ce c onforme a ux
. lh atlon du bal·l c omm e r c l. a,
ger
pr:esc nptlOns d e l a loi du 20 mar s 1956 r éguliè r e ment publiée et mentionn ee au dreg lttre du c omme r ce e t l a location a c cessoire d es locaux n éc es s a lres . an s e c,adr e de la l ocation du fond s d e c omm e r ce e nv i sagé dan s
s on u nlve r saht e n e prlve p as cett e loc ation du fond s d e s on car a ct è re pro p r e et n ' a pas e u , en, ,l' es p èce pour e ff e t de c onf é r e r a u gé rant qu el que
drOlt qu e ce SOlt a l eg a rd du propr i ét a ire d e l' imm e ubl e ,
OBSERV ATIO NS: On sait de pui s l ' arrê t r e ndu l e 9 f évrie r 194 9 p a r l a
C ou,r d e cassa,tion CJ. C. P . 1949 . 11. 19 17, not e Cohe n) qu'à l' égard du pro pneta lre d e l Im~e ubl e l a mi se e n gér a n ce libre du fonds c on sentie p a r l e
t l t ulalre du b a ll n es t p as c on s tltutlve d ' une s ous l ocation . Néa nmoin s,
l es Clrc on st an ces de fa it p e uvent d ém ontre r que l es p a rti es int e ntionne llem e ~t ou non ont qualifié d e location gé r a nce une op é r a tion, qui loin d'en
present er l es car a c t éri stiqu es s ' a n al yse en f ait e n une s ou s lo~ation (v .
Casso 16 ja n v . 1970 , D . 197 0 , S om . 69; C a s s .28 juin 1961 , BulL 3 . 256) .
Da~ s ce cas, il a p p a rtie nt a u x juges du f a it u s a nt de l e ur pouv oir d'ap preClatlOn de r:e stitue r au c ontr at s ~n , vé rit ~ble c aract è r e malgr é l a qu a li}'lcatlOn de ger a n ce hbre qUl lUl a et e donnee p a r l es pa rties (Cas s . 5
f evr. 1951 , Bul L 2. 39).
000

W 168

BAUX COMME R CIAUX - RE FU S DE RENOUVE LL E MEN T - MOTIF S
G R AVES E T L EG I TIMES - A RT . 9 - MI SE EN DE M EU R E - LlMIT E S INFRACT ION I R REVE R SIB L E - NECESSIT E (NO N) AIX - 4 è me c h - 13 avril 1977 - nO 185 Président , M. C H AR RON - Avocats, MMe CAZE RES et NI COLAI L a mise e n deme ure s i gn ifiée p a r l e b a ille ur ou l e pre n e ur e n cas
d ' in éxécution d'une obligation n ' est exi gée qu e s ' U s ' agit d 'un e infr action
su scepti bl e d e r égul a ri sation e t non d ' une fr a ude irr éve r s ibl e commise
a u d é trim e nt du b aill e u r, tell e l a destina tion p a rtiell e de l a c ho se louée .
E n l' es pèce, l ' ab andon du fournil a e u pou r e ffe t de l e r e ndre d éfinit ive me nt inutili sable t a nt p a r l ' eff e t d e l a vét u s t é, du ma nque d' entr etie n, e t
d e l a d ét é rior ation des ins t all a tion s access oires, qu e p a r l ' int e rdic tion
faite p a r l' a rrê t é mini stérie l du 23 oc t obr e 1967 a près un e cessation
d ' expl o itation pendant un a n de r emett re e n ma rche un four à pa in c h a uffé
p a r des brûle ur s à maz?ut . Dès, lo r s, l a d éci s ion un~l at,é r al e de~ loca t a ir es d e limit e r l' activit e exercee d ans l es h e ux loues a cell e d un s lmpl e
d é p ôt d e pain , a c r éé u ne situ at i on ir réversibl e pr é judic i a ble pour l es
b a ill e ur s qu i s ont fondés, sans qu ' U soit nécessaire de procéd e r à une
mise e n deme ure, à r e fu ser le renouvellement du b a il , e t l e pa i ement d'
une i n d e mnit é d ' éviction .
O B SE RVATIONS : Les juges aix ois a ppli qu e nt sur cet te affair e une juri sprudence c onstant e sel on l aquell e la mi se e n d e me ure pr évue p a r l' a r ticl e 9 du d éc r et du 30 s e pt embre 1953 n ' est p as n écessair e l o r s que l'
infrac tion n e p e ut ê tre r é p arée (v. Cas S . 25 juin 1975 , G, P . 1975.2, S om .
223 ' Cass o 19 n ov . 1976, G . P . 1976, S om . 18 ; Casso 12 oc t. 1976, G.P .
1976 . 2, S om. 283). En l ' :sr èce , l a cessation de la f abr:ic~tion du p a in et
l a création d 'un s i mpl e depot - ven te, dan s l es lie ux lou es a u sage d e boul a ngerie av aient e u pou r effet de ren dre définit ive me nt inut il i sabl e l e

�- 101 -

fournil , tant du point de vue juridiqu e que du point de vue matériel.
Le chan,gement de destina~ion des lieux ainsi créé par le l ocataire boulanger etalt donc blen lrreversible, (v. pour une résiliation de bail en
cas de suppression de fabrication du pain Cass 30 nov 1976 G
1977.1.pano r.juri sp.88).
, . . ,
..

P

000

N ° 169

CONTRAT D ' ENTREPRISE - MARCHE A FORFAIT _ TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - DENATURATION EN CONTRAT ORDINAIRE _
CONTRAT - CONTENU - DELAI D ' EXECUTION _ MODIFICATION DUE
AUX CIRCONSTANCES - PENALITE DE RETARD _ APPLICATION
(NON) AIX - 8ème ch - 4 mai 1977 - n· 186 _
Président, M. PETIT - Avoc ats, MMe DEUR et SCHERBATOFF _
Perd s on caractère forfaitaire et n' est donc plus soumis à l'application de, l' articlf e 1793 du Code civil ' le marché de travau x , pas sé
entre l a gerante dune s. a . r . 1. et un entrepren eur, pour la transforma t i on et la rénovation d'un immeubl e à u sage d'hôtel-restaur ant, dès l or s
que le ma ftr e de l'ouvrage admet avoir commandé e t fait exécuter pour
32 . 490 F. de travaux supplémentaires sur un marché initial de 84.163 F . ,
c 'e st -à-dire environ 40 % au-delà du devis initial, et alors même que ces
travaux dont le nombre est considérable n'ont pas fait l' objet d'ordres de
services et restent cachés en grande p a rtie ou s 'imbriquent avec les travaux prévu s sans trace visible, l a dénaturation et l' accroissement considérable des travaux indiqués se traduisant nécessairement p ar une dévaluat ion juridique du contrat. D'autre part, l'augmentation du volume des
travaux, ainsi que celle des effectifs qui d'ailleurs n'était pas de nature
à compenser l ' au gmentation des travaux (commandés par le maftre de l'ouv r age et n écessaires) sans c hanger les délais, détermin ant l es juges à
écarter l a clau se de pénalité de retard stipulée au marché originaire.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt doit être approuvé. Sans doute faitil bon ma r ché d e l a théorie civiliste de l'imprévision, enc ore que l'imprévi s ion suppo se seulement un changement dans la valeur monétaire d'él é ments qui objectivement demeurent les mêmes. Cependant, l e contrat qui
est une "chose vivante " ne peut, en face de circonstances nouvelles, rester absolument r igide (cf. Demogue, Obligations, t. VI, p . 697), et s ' accro c h er à ses termes , alor s que survienne"n t des bouleversements, peut êt r e
de l a part de l'une des parti,es un acte de mauvaise fOi. "A ces co.nsidéra tion s génér al es s ' ajoutent d autres arguments" pour, Ju s~tfl~r la dec,lslOn
rapportée. En effet, la juri~I?rudence tend aUJourd hUl a ec~rte;" l apph-,
cation des règles du marche a forfalt, contrat ngoureu x, des l lnstant ou
il contient des clauses incompatibles avec sa nature (v. Cass. 10 mal
1960, D.1960.571; Rev.trim.dr.civ.1960 . 683, n· 4, obs. Carbonnie r;
9 janv.1969 Bull.11I.27; 8 oct. 1974, D.1974, Som. 143; 31 mal 1976 ,
Bull. 1I1.182), mais encore, ce qui es~ plus audacieu x, dès le ~oment . où
des évènements nouveaux, comme de n~cessalres travaux suppl e:nentalre s ,
ruinent son économie; on notera en, l occurrence que la Cour d A~x pa- .
raft se fonder essentiellement sur llmportance des travau x supplem entalres (v. dans l e même sens,Cass. 23 janv. 1973, J.C. P. 1974.1; . 17677,
note Level; Aix, 3ème ch, 9 juil. 1975 , ce Bull etm 1975/3, n 271; rappr.

�- 102 -

Cass. l1 oct. 1977, D.1978, Inf.Rap.91j comp. Aix, 8ème ch, 12 nov.
1975, ce Bulletm 1975 /4 nO 400). En fin et de l a même manière c 'est
auss,i bien l' équité que la 'règle de droit, ~t spécialement les disp~sitions
de l art. 1231 du Code civ. relatives à l'exécution partielle de l'obligat~on ,assortle de clauses pénales, qui commandent, lorsque le retard dans
l executlon des travau,x n'e~t pas imput able qu'au seul entrepreneur, la
non apphcatlOn des penahtes de retard, sinon leur diminution (v. en ce
sens, Casso 23 janv. 1973, précit.).
000

N° 170

CONTRAT D'ENTREPRISE - ARCHITECTE _ MISSION - CONTROLE
DES MATERIAUX (OUI) - BOIS NON TRAITES CONTRE XYLOPHAGESTRAITEMENT NON OBLIGATOIRE MAIS CONSEILLE _ FAUTE DE
L'ARCHITECTE (OUI) AIX - 3ème ch - 21 mars 1977 - nO 99 _
Président, M. BERARD - Avocats, MMe MINGUET et }OLIN Considérant que , s'il entre dans l es obligations les plus essentielles de l'entrepreneur de fournir des matériaux de bonne qualité aux
fins d'un usage normal et d'une long évité normale de la construction réali sée, et que, s i à ce titre sa responsabilité de principe doit être retenue
puisque, professionnel , il doit connanre le matériau convenable, une telle
responsabilité incombe pareillement à l'architecte, et, considérant que
l'on doit comprendre dans la mission compl ète, habituellement confiée à
l'architecte, celle de l a surveillance et du contrôl e des travaux, donc du
contr.ôle de l'e xécution de ceux - ci et que sa responsabilité peut, par
suite être engagée à ce titre, on ne peut que retenir, s'agissant de déterminer la responsabilité des désordres survenu s à diverses villas dont
l es charpentes ont été infectées par les xylophages, que si les recommandations relatives au traitement fongicide et insecticide des bois n'avaient
pas encore de caractère obligatoire à l' époque de la réalisation desdites
vill as, elle s conSi tuaient déjà lme règle de prudence dont l'inobservation
impliquait l'acceptation d'un risque prévisible, règle de prudence que l a
qu alification professionnelle de l'architecte lui faisait obligation de conseiller lors des devis, et, d'en contrôl e r l' efficacit é lor s de la réception
des travaux, et, en conséquence, on ne peut que décider que l'architecte
doit ê tre déclaré responsable de ces désordres.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt rappelle utilement aux architectes
que l e ur surveillance des travaux doit comporter aus si cell e des matériaux,
et plus spécialement qu'ils sont tenus de vérifie r si les charpentes ont
subi l es traitements nécessaires pour éviter les attaques des capricornes
(v. dans le même sens, Casso 20 janv. 1976 , Bull.3.17, }.C.P. 1976.IV.
85; Cass.23 juin 1976 , Bull. 3.215, }.C.P. 1976.IV.276; rappr. Aix, 3e
ch, 10 janv. 1977 , ce Bulletin 1977/1, nO 79).
000

N° 171

CONTRAT D'ENTREPRISE - DECORATEUR -ARCHIT ECTE - MISSIONDEVIS FERME _ MISSION COMPLETE - VERIFICATION DE L'ASSISE DES MURS - (OUI) CONTRAT D'ENTREPRISE - DECORATEUR -ARCHITECTE - OBLIGATIONS _ C BLIGATION DE CONS EIL -

�- 103 -

1ère espèce -

AIX - 8ème ch -

5 mai 1977 _ nO 188

Président, M. P ETIT - Av oc a t s, MMe DHEUR et ESC AUT _
,
' S ' il existe une c ontradic tion a ppare nt e entre la v olonté affirmée
d un decorateur, a ;chitecte d ' intéri e ur, chargé d e r éalise r des travau x
de modern" sat,?n d un bar-tabac, d e ne pas sortir du cadre de sa professIon, c est-a-dIre de n'a ssumer que la c onception e t la s urveillance
d e l 'ouvra~e, mais en précisant qu'il ne pourrait en aucun cas prendre
l a r esponsabilité d'une entreprise et de ses agissaœrts à une clau se du
cont r at prévoyant que le s devis sont fermes et sans s upplément, il r este
qu e l 'engagement dudit décorateur était nécessaire me nt générate u r de responsabilités particulières, car la clause susvisée tendai,t à faire accroire a u x martr es de l 'ouv rage qu'il s n'aura ient rien à débour ser au-del à
d es d evis à e u x pré se ntés, l eur donnait apparemment l' assurance que l eur
co - contractant,
après étude d es devis, l es con sid é r a it comme c omplets
et correspondant aux travaux prévus, e t qu'elle impliquait e n apparence
qu 'il ait vérifié que le s prévi sions des e ntreprene ur s étaient exactes et
s uffisantes. L ' architecte-décorateur ne saurait donc se dérober de bonn e foi aux obligations découlant de son engagement et ne pas s upport e r
l es l acu nes des prévis ion s dans la mesure où elles e u ssen t pu être évit ées
san s qu' il soit besoin d e conn aissances t echniqu es vérit ables, tel é t ant l e
cas de l' absence de vérific ation des assises de s murs.

Leme espèce - AIX - l1 ème ch - 11 mai 1977 - nO 2 16 Président, M. DUBOIS - Avocats, COL LlOT, MONTE IL et
MIMRAN - VA L ENSI Il résulte d es documents de la cau se e t des d éb ats que l'int é r essé
qu i se prétend "décorateur e t architecte d'intérieur", a rempli, e n l' es p èce , le rôle or iinair e d'un architecte. n s ' e n s uit que, c omme tout a r chitecte
il avait l'oblig ation de r e n seigne r l e mait r e de l'ouvrage s ur
l es dang~rs que les travaux e nvisagés d~,;aient né~ess~iremeAnt prése,nter
p our le s loc a u x v OI s1ns, compt e t enu de l et a t d e vetu ste ext reme d e l 1mmeuble.
OBSERVATIONS
L'une des premIeres décisions se prononç a nt s ur
u n litige me ttant e n cau se un architecte - d éco r a t e ur , p e r sonnag e qui , intervient de plu s e n plu s dan s la con st ru c t,ion imm obili è r e, para it mteres sante à r e leve r. On notera qu e l a Cour d Aix cal qu e les obhgatlOns du
décorateur s ur celles de l'architecte "type", mais en prenant le som de
motiver fort ement cett e tra n s po sition d e r ègl ~s. L e deVls ferm e engage
l' architecte dans des t e rmes que l a Cour pr ~Clse avec bO,nheur ,. et s upos e u ' il entend assumer une mission complete; or, l a ve nfIc a t10n de s
p l
\
par conséquent cell e de l '.assi se des murs, e ntr e norm alement
so s, e ,
1S C
d' t
.
0
196 et s
dan s cette rrüsion (cf. Rep. civ., v
ontrat
e n r epr1 se, n
.
, '.'
utre
pa
rt
l'
a
r
chitecte
comme
d
a
1ll
e
ur
s
a
UJourd
hUl
'
a
par J . M azeau d) . D
,
' ,
.
d
·1 ( f
.
l s upporte une obligation d ass1stan ce e t e con se1 c .
tout pro f esSlOnne ,
h'·
1977
588)
t dans cettE
Saint Alary, Droit de la construction, t, em1s,
, p.
;.. e
bl · t·
d con seil qui poursuit décidement une belle carn e r e, rentre
~ra ,~n ed prévenir l e client des désordr es qui se r a i ent prob abl ement
o ,gra"on e l vo i sin p ar l es travau x (v. Cass.29 juin 1964, Bull. 1.
entr a n es c h ez e

f,

268) .
000

�- 104 -

wl72
-

MANDAT - AGENT IMMOBILIER - OBLIGATION DE CONSE IL
REG IME FISCAL DE LA VENTE _
CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL _ AGENT IMMOBILIER AIX - H ème c h - 25 mar s 1977 - n' 154 _
Président, M. DU BOI S - Avocats, MM e THORON, d e CHESSE et
RE BUFFAT Le rôl e de l' agent immobilier ne se borne pas à conclure une
affaire et à la conc r étiser sou s forme de compromis; il doit a u ssi attir e r
l attentlon des partIes sur tous ses aspects et notamment sur ses incidences fiscales, qui constitu ent des éléments primordiaux d'appréciation
par l e vende ~r du prix qu'il estime pouvoir ê tre demandé, et par l' acquér e ur de la depense globale qu'il devra support e r pour réalise r son achat.
Par s uit e, a failli à son devoir de con seil et engagé sa re s pon sabilité à
l ' égard du vendeur d'une vill a, l' agent immobilie r qui a établi un compromis prévoyant que les frais d ' e nregi st r ement seraient à l a charge de l'acquéreur - tandis que l' acte a uthe ntique s igné ultérie urement stipul ait que
l e prix principal était "tout es taxes comprises" - sans s i gnale r a udit vendeur que , s ' agissant d 'une première vente int ervenant dans l es c inq a n s
d e l a con st ruct ion , celle - c i ét ait soumi se a u r égim e de l a T . V. A. - et
non à ce lui d es droits d ' enregistr eme nt - dont il était r edevable p ar a pplication de l' art. 285-2 du Code gén. imp., et a in s i , n e lui a p as permi s
de mieux aju ster son prix en fonction de cett e obligation ou de prévoir
expressément la mise de cette tax e à l a char ge de l' acqu éreur.
OBSERVATIONS: Une juri sprudence constante affirme que l'agent d ' affaires, et plus spécialement l' agent immobilier, est tenu d 'une obligation
de conseil à l'égard de ses clients (v. Aix , 1ère ch, 19 févr . 1976, Ci');
Bulletin 1976/1, n' 22; Casso 27 JUlU 1977, Bull.4.156 ; R ep.com., v
Agent s d ' affaires, n' 84, par J.C . Serna) . L'arrêt analysé rappelle cette
r ègl e mais il mérit e surtout de retenir l' attention e n ce qu'il étend l ' obligatio~ de conseil a u r égime fiscal de la vent e, ce qui, à notre connaissan ce, n' avait jamai s été déc i dé jusqu 'ic i.
000

N' 173

VENTE D ' IMMEUBLE - GARANTIE - GARAN TIE D'EVICTION - SERVITUDE LEGALE - ALIGNEMENT - CLAUSE DE NON - GARANTIE
RESERVE DU CERTIFICAT D ' URBANISME - PORTEE AIX - 4ème ch - 27 avril 1977 - n' 215 Président, M.CHARRON - Avocats , MMe BERDHAT et
de SAINT -F ERREOL Il Y a lieu de prononcer la résolution de l a vente d:~nterrain .
'11 et pavillon mal gré une clau se de non - gar a ntle d eVlctlon , d es
avec VI a ,
, , '1
'
l"
t
'a qu é r e ur n'aurait p as contracte s l avaIt connu eXlS ence
l ors qu e l c
- r I a d'emo1"l!lon d u pavl'11 on
,
. t d ' aligre ment su sce ptibl e d , entr a lne
d un pro Je '1 avait l' intention d 'in st all er un cab'Ine t me'dOIc a 1 . "Cc. n e ff e t , SI.
l
l
d ilns
' l es servI't u d es p aSS Ives,
.
· eque' r 1 ur s ' était bien oblige, a• so uff
. nr
.
.
"
't
'
l e d lt acque e
continues ou dIscontInu es, c etaI sou s reserve
apparentes ou occuItes ,
d' .
' f ' t d ' rbanisme cette réserv e constitu a nt une con ItlOn su s pen u
.
d u certIlca
sive de la v ente.

�- 105 -

qBSERVATION S:
La solution retenue par le présent arrêt mérite
1 appr~b atlOn . En effet, s i l es c l auses excluant la garanti.e d'évlction
l orsqu elles ne ont pn s co ns id érée c omme de clauses de style so~t
.
1S
'
Poa r f al' t e menT e f Il,. caces ( v. RCp .C IV.,
V - Ven t e- obligati.ons du vendeur _,
n 355, par P.Ma l a uri c), en l' e~ pèce, l'engagement pris par l'acheteur
d~ supporter l es servit udes occu lL es co mportait l a réserve du certifi.cat
~ urbanl sme; Ons~ demandera ce pendant si l ad ite r'serve ne d evait pas
etre r egard ee.' p l,u t Bt que c omm e une conditi.on s u spensive, co mme une
s unp le hml1 atlon il l a ( Iau,c d e nl'n-garantie. S ur l' import ance de l a se rvltude, CO I~p .. Cd.S. 6 cléc. 196 1 , D.1962, somm.p. 95, qui admet que si.
le projet d ahgneTnent ne doit pas nécessaire ment être su ivi d ' effet la
résolution n'a pas à être pron on cée.
'

000
N° 174

VENTE D'lMMEUBLE - GARANT I E - VlCES CACHES - ACTION _
BREF DELAI - POINT DE DEPART - CONNAISSANCE DE L'AMPLEUR
EXACTE DES DESORDRES _
VENTE D'IMMEUBLE - GARANTIE - VICES
ACHES - VENDEUR
PROFESS IONN E L - C LAUSE DE NON GARANTIE - VAL1DITE (NON) _
CONTRAT D' ENTREPR I SE - GARANTIE DECENNALE - G ARANTIE
CONVENTIONNELLE - CONST RUCTEUR-VENDEUR 1ère espèce -

AI X - 3èm e c h - ] 6 mai 1977 - nO 123 -

Pré s i.dent, M. MAUGEIN - Avocats, MMe DURAY, LOUSTAUNAU et
DRUJON -

n n'apparaft pas possible d e considérer que l es acquéreur.sd'une
vill a, à un promoteur-const ructeur, l a vente ayant été passée, le 3 1
décem b r e 1969 à l a suite d 'un e promesse de vente consenti.e le 30 juin
de la même année, al ors que la villa étai t e n core en cours de construction' é tant précisé que , de la promess e à l a réalisation de l'acte , il s
ont formulé à pl usieur s repri ses d es réserves sur l a bonne exécuti.on des
travaux; n ' ont pas intenté 1 ur act ion en garantie des v ices contre l e ur
vendeur dans un bref délai, tout -au-moins a u sen s de l a loi, pour avoir
ét é intentée seu l ement le 3 1 janvier 1975, dès lor s que c ' est seul ement
ap r ès 1e dépôt du rapport de l'e x pert qu 'il s ont connu 1.' ampleur exacte
des d ésord re s a frectan t le ur v illa, expert dont il s ont obten u la désignation le 31 janvier 1974 .
D' autre part. leur cl'-contr ac tant e n revendiquant le titre de promoteur-construcT e ur e t exerçant un e ac tiv ité qui. consiste à construire
des maisons pour les vendr e, ne saurait, en sa qua l ité de vendeur professionnel, se prévaloil' de ln c lau se de non - garanti e insérée dans le
contrlll de ven t e .
Enfin, ce de rnier, ayanl entendu, aux termes de la co rre s pondance échangée avec ses clien t s,. a;;s ~mer la responsabilité de maftre d ' oeuvre doit éga l emenT être con Sidere comme tenu, en appltcatlon des a rtlcle; 1792 e t 2270 du Code civ il, de réparer les désl'rdres constatés par
l ' expert, alor s q u e ceux-ci sl',nt dû soit à des faute s de c l'nception: soit
à des e rreur's ,l' ,, :-écutil'n qu IIn e surve lllance normal e du maltre d oeuv r e aur ôll pE'cnü s d'éviter.

�- 106 -

2è me esp èce - AIX - 3ème c h - 16 mai 1977 - nO 132 Pr és ide nt, M. MAU GE lN - Av o cat s , Mme LlBEROTTl et OOU CE DE .
En r evanche , d a n s l e litige oppo sant une s . c .i. , ac qu é r eur d'un
LTnm e ub,l c, c on s i st ant e n un t err ain avec une vill a , à un p a rtic ulie r,
cell e -la s e pl a ignant que l e mur d e s outène me nt du chemin d' accès à l a
propri é té p a r e lle ac qui se, mur que celui-cl e xe rça nt l a pro fess i on d e
maçon, av a it édifi é, s ' est e ffondr é s ou s l a p~u s s ée d es e aux, pour r e t e nir l a ~es pons abnit é du vende ur, e t san s pré judice d e l a cl a u se du c ontr at pr evoyant l' exoné r a tion du vende ur d e toute r espon sabilité pour v ice s
a ppa r e nt s ou c a c h és d e l a c ho se vendue , il aura it ét é indis pe n abl e que
l' acte de ven te a it e nvisagé que l a ga r a ntie d écennal e ét a it d û e mê me
pour l es ou v r ages con struit s par le vendeur lui-même e n l' absence d e
'
tout contr a t d , e ntre pri se .
E n outre , et san s égard pour l e délai de deux an s et demi qui
s ' est éc oul é e ntre l a r é ali sation du domm a g e e t l'introduction de l'inst a nce, l a dit e s . c . i. do it ê tre d é bouté e d e s on ac tion en g ara ntie d es vic e s
car dès l a s u rven a nce du sini s tr e, ell e connai s s a it l'ampleur exact e des '
dé s ordres, pour avoir p r éc i sé d a n s sa cit a tion deva nt le juge d es r é fér és s i gnifi ée à s on vend e ur , c it ation fait e d e ux mois après c e t évèn e ment ,
que l e mur s ' é t ait éc r oul é s ou s l a poussée d es eaux .
OBSE RVATIONS: S ur l es troi s point s d e droit contenus d a n s l es d e u x
déc i s ion s r a pport ées, l a C our d'Aix a pporte d es réponses cl assiques,
ma i s qui mé ritent d' êt r e s i gn al ées essentiell e me nt p a r l e ur i nt é r ê t pratique. L e p o int d e d é pa r t du d él ai d e l' ac tion e n g a rantie d es vices c achés
est l e jo ur d e l a déc ouve rt e du v ic e , e n d' a utre s t .e rme s, d e l a c onnai s san ce de l' a mpl e ur exact e d es déso rdres; e t ce jour p eut ê tre celui du
d épôt du r a pport d e l ' expe rt (v. R e p. clv . v O Vent e (obligation s du vendeur),
nO 508 , p a r Mal a urie; Aix , 17 d éc . 1976 e t 2 1 oc t. 197 6 , ce B ulle tin
1976/4, nO 387 e t les a rrê t s c it és en ob s .). L a cl au se d e non- gar a ntie
d es vices cach és est en princ ipe d é nuée d e tout e effic acité, l o r squ e c elui
qui l' inv oque est un professionne l (v . e n ma tiè re d e construction, Cass . 27
ma r s 1969, D .1969 . 63 3, n. Jest az);",re ma rquera qu e , d a n s l a sec ond e es p èce, s i l a C our d'Aix avait eu à fair e joue r l a clau s e de non- ga r anti e,
cell e -cl aura it san s dout e r e çu applic ation, le vende ur é tant un simpl e pa rtic ulie r. E nfin , s i , ma i s seul e me nt s i , le s partie s ont s tipul é d a n s un a ct e d e vent e d'immeuble ach evé, que l e v ende ur , e n sa qualit é d e c on stru t e ur , se r a t e nu à l a gar a ntie décennal e, l eur accord s 'impo se a u x juges
qui doivent d ès l o r s r eten ir l a r espon sabilité éventuelle du v ende ur sur
l e f ondemen t des art. 1792 e t 2270 C ode clv . (v. Rep. clv . v i S C ontrat d'
e ntre pri se nO 27 4 pa r J.M azeaud ; F osse r eau, Le "Cla ir-obscur, de la
r espon sabilit é d es ~on st ruc t eurs, D . 1977, C hrono 13 , s p éc . 18 , c o1. 1;
Casso 19 ja n v . 1977, D .1977, Inf.R ap. 2 10 ; C ass o 9 nov . 19 77 , J.C.P.
1978. I V .14; rappr . pou r l e,con s trus t e urqui vend en cour s d e c o~ struc­
tion Fosse r eau Chron o p r ecit . , spec .p . 19, 2e c o1.). C ette d e rme r e solut i ~n v i ent d ' aille ur s d' être é t e ndue p a r l' a rt. 1792-1- 2 ° nouveau C ode
c iv. Clo i du 4 j anv . 1978, D .1 978.L.74 ) qui dispo se qu''' est r.é put é ~ onstruc ­
t e ur (donc s oumi s à l' a rt. 1792) t out e p e r s onne qUi vend , a pres achev ement ,
un ouvr age qu' ell e a con st ruit ou fait c ons truire".
0 00

�- 107 -

ND 175

VEN T E D'I MMEUBLF A CONSTRU IRE - CONTRAT PRELIMINAIR E _
PO RT EE - NOTIF I CATION DU PROJET D'ACTE DE VENTE - RESERVATAIR E - DEMANDE DE R E TIFlCAT ION - I MPOSSLBILIT E _
CONTRAT D' ADHESION _
CON TRAT - IN FXF:CUTlON - RESOLUTION - RESOLUTION UNILATERAL E COUI) AIX - 4ème ch - 2 1 mar s 1977 - nO 159 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe NAMAN et GUEYFF lERL e réservat aire il le droit de se renseigner et de demander cer taine s mo difications du projet d'acte en ce qU i conce rne son lot toutefois
s on achat s'in sè r e dan s un program me immobil ier et à ce titr~ con stitu e
.
au mOIn
s en partie un cont r at d ' adhésion; au ss i, 'la société de const ruc tlOn n'a-t-elle pa s à modifier et n e pe ut même pas modifier à la demande
du réservataire l' ensembl e d e son programme : cahi e r des char ges, modalit és juridiqu es de la constructLOn : copropriété ou lotissement, nature du
pe n nis de const ruire. documents contr actuel s au vu desquel s l es a utres
acqu é r e ur s avaient ou a llaien t contracte r. Dè s lor s, si, comme en l' espèce , l 'inte ntion d'acquérir d u r ése rv a t a ir e est s u bordonnée à des c ondi tions a uxquell es la soc i é té n' a pas à se soumettr e, ladit e soc i été est e n
droit , a près plus d' un mois d e pol émique, de considérer que ce dernie r
n e veu t pas acqu érir aux condition s propo sées et lui fa ire renvoyer l e dépôt de garantie.
O B SERVATIONS: Cet arrêt apport e une contributi on intéressante à la
théorie juridique du contra t préliminaire de rés ervation dans l a vente d'
imm e uble à cons tru i r e, eu égard aux d r oits et obligations du réservataire. Il est bien admis qu e l,' réservataire n ' est p as lié par une promesse
d'achat, car la libe rt é de sa décision est l a condition de sa protection
Ctout a u plus s ' expose-t-il à perd re s on dépôt de garantie) . Son droit de
renoncer à l ' acquisition de l'immeuble doit d e meurer discrétionnaire Cv .
J. L. Bergel, "L es contrat s prélim inaires de rés ervation dans l es vent es
d ' immeubles à construir e " , J. C . P. 1974 .1. 2669). Mai s, s 'il décide de leve r l'option, il se doit d ' adh érer à un bloc contractu el pr é - établi et plu s
large, e n bref, a u progranlme immobilier dan s son ~ n semble, l equ el ne
peut être di sc uté , e t rem i s en cau se p ar chaque r eservatair e. La Cou r
tire les con séquences juridiques des nécessités pr atiqu es d e l a promotion
immobilière. Cela n ' avait jamais été fait à notre connai sance ( sur l a
nature juridique du c ontrat préliminaire), v. 1 es observat ion s de Franck
au Rep.not. 1978. p.55, s ousCass . 21).6. 1977 et l es r éférences). On
note r a avec intérêt le droit de résolution unilatéral e reconnu par la Cour
au vendeur Ccomp. Ai x . 8c ch. 3 mar s 1976 et 3e ch, 1er juin 1976, ce
Bulletin 1976/2, nO 125 et 126 et l es références).
000

N° 176

VENTE MOBlLlERE - VENDEUR - OBLIG ATlON DE DELIVRANCE AUTOMOBIL E _ EQUIPEMENT INTERIEUR "CU IR NATUREL" - STlPULATlON D' UN DELAI DE LIVRAISON - CON DITION S ESSENTIELLES NON RESPECT - RESOLUT ION AIX _ 2ème ch - 10 mai 1977 - nO 25 1 . 'd t M . MESTRE - Avocats, MMe DRAP t, t LFSCUDlER P reSl en,

�- 108 -

.
La vente d'une automobile doit être ré solue aux tort s du vendeur
qUl n'a pas l.ivré à l,a dat~ prévue par les conditions particulières du
on~ r at ~n vehlcule, e qulp e en option d'une garniture "int érieur cuir natur el . - meme ,Sl cet equipement pouvait être effectué ultérieurement par un
selh er -, des lors qu 'il apparaft qu e l'aspect intérieur du véhicule et
l a date d e h v r a l son d 'un véhic ul e conforme à la commande é t aient des condl!lons essentiell es pour l' acheteur , acceptées comme tell es par l e ven deur,
OBSERVATIONS: La seule livraison d 'une chose non conforme à celle
qui avait été promise entrafn e l a résolution de . l a vente si le défaut de con . , est s uff'l samments,rave Cv. Rep,civ., v lS Vente - obligations du
f oronte
vendeur - , nO 165 , par p, Malaurie) . Tel est certainement l e cas lorsque
comme en l' espèce, l'élément non conforme était essentiel dans l' esprit
'
des parties (v. Rouen, 7 nov. 1968, }.C.P.1969.11.15887). L' arrêt analysé,. dont ,l 'inté ; êt pr~tlque ne saurait échapper, a pparaît donc tout-àfal! ]Ustûle. n l es~ ?- autant plu s qu' en l'occ urre nc e, un délai impér atû
de hvralson aval! ete convenu Cv. Cass. 9 févr . 1977, D. 1977, 1. R. p .
2 6 0).
000

N° 177

VENTE MOBlLIERE - VENDEUR - OBLIGATIONS - VENTE DE MATERIEL INDUSTRIEL A RE CUPERER - DEMOLITION DE L'USINE INDISPENSABLE A LA LIVRAISON - ABSENCE D'OBLIGATION DU VENDEUR
QUANT AUX MODALITE S DE LA DEMOLITION CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION GENERALE DE PRUDENCE ET
DE PREVOYANCE AIX - 8ème ch - 20 avril 1977 - nO 161 Président, M. PETIT - Avocats, MMe PIETRA et RAFF AEL LI La soc iét é qui a vendu un pont-roul ant installé dans une u sine à
un récupérateur de mat ériau x, n e saurait être déclarée r esponsabl e à
l' égard de ce dernier du fait qu 'une p a rtie des piliers de fonte dudit pont roul ant, qui étaient en même temps de s él éments indispensables de l' édifice lui-même, n'a pu être récupérée à la suit e de la démolition des mur s de
l'u sine _ n écessair e à la livraison - par un tiers, à l'initiative du propriétaire -bailleu r, dès lors qu'il n'est pas établi que l a venderesse avait
contract É. l ' obligation d'assurer la démolition dans des conditions telle s
que tous les pilier s en sortent intacts, et que l e ferailleur, à qui il appartenait de réC1~pérer par ses, propres moyen;; ce ,qu'il estimait ,;enda ble, aurait dû specifier , au-dela de la Slffipl e recup eratlOn, quelle etall la
condition précise à l aquell e il subordonnait son consentement, ou, en tous
cas , s ' entendre avec l es démolisseurs.
OBSERVATIONS: Dans la mesure où aucun manquement à une obligation
cont ractu e lle ne pouvait être imputé a u vendeur e t où l'acheteur, à qui il
appart enait au premier chef d~ veill e r . à l a sauvegarde de ses intér:êts,
a ura it dû , soit impo er une determmatlOn contrac tuel,l e des modah~es ~e
la démolition soit conclure un arrangement avec l e demohs seur, l a rret
analysé appa~aft fondé. On se demandera n éanmoins si un part;'lge de r es on abilité n ' eût pas été plu s équitable, e u égard au fait que le vendeur,
p . s , . norait pa s que la démolition des murs pouvait n u ire à son co- onqu1 n 19
,'
"
d
d 1· , d
t ac tant e t qui cependant ne 5 etait pas preoccupe es mo a }tes e
r
. ',
.t
as exécut é de bonne foi son ob11gatlOn d e dellvrdnLe .
ce ll e - c l , naval p
000

�- 109 -

N ° 178

SEPULTURE - INHUMATION - C AV EAU FAMILIAL _ PLACE DISPONIBLE - REDUCTION DES CO RP S - AUTORISATION ADMINISTRATIVEINITIATIVE D'UN COPROPRIETAIRE DE LA SEPULTURE _ FAUTE
(NON) AIX - ll ème c h - 17 ma; 1977 _ nO 227 _
Président, M. AUME RAS - Avocats , MM e BAS TIAN! et C ALVY _
11 ne peut être r e proc h é auc un e faute à un co- titulaire des droits
indivis aux quels peuvent pr ét end re l es se pt h é ritier s du fond ateur d'un
caveau de famille, pour avoir procédé, avant l'inhum a tion d'un membre
de cette famille , au r ec u e ill eme nt et à l a rédu ction de s corp s de ses parent s et afeux préd écédés, afin de lib érer une place dan s l a sépulture dont
les services municipaux avaient s ign a l é l e manque de disponibilité. Après
avoir obtenu l'a cco rd des h é ritie r s directs des défunt s dont le s re stes d evaient être recueillis e t r assembl és et l' a utori sation du bureau municipal
chargé du service de s c imetières, c onformément aux dispo s itions du décret .du 31 déc e mbre 1941 , art. 10 , le s défe nd e ur s avai e nt procédé à ce tte
opération en la présence des membres de l a famille intére ssés et d'un commi ssair e de police. La C our confirm e l a décis ion du tribunal d ébout a nt de
leur action l e s autre s membres de l a famill e qui e ntendaie nt fa ire valoir un
préjudice moral , à eux causé , par l a r éunion d es r estes de l e ur s p a r e nt s
sans qu'ils aient donné pr écéde mm ent l e ur acc ord, r éclamai ent, de ce fait,
un e s omme de 10.000 F. à titre de dommage s -int érêts. Si l es demandeur s
peuve nt ju stifier d'un pr é judice mo r al con st itu é du fait qu 'il s n' avaient
pas ét é consultés , il n' es t pas éta bli que l e défe nd eur ait voulu passer outre délibérément à cette c on sult ation et porter atteinte, pa r une attitude
fautive, aux droit s r ec onnu s à c h acun de veille r a u re spect de s d é pouille s
de s proches d écéd és. 11 s ' en suit que la demande des dommages- int érêts
r éparateur s du pr éjudice moral n' est p as fondée.
OBSE RV ATION S:
S i l e contentieux soul evé par l e problème de s sépultures porte général ement sur l es droits des indiv i saires et l a transmi ss ion
d e ces droit s s ur l es concession s et tombeaux, il ne sembl e pas que l es
juridictions civ il es ai ent e u à pr endr e des d éc i s ion s s ur l a réduction e t
l e recueillement d'ossemen t s ar.cie n s . D'où l'int érêt d e cett e d éc i s i on. Toute opération d e ce gen r e exi ge l' accord des a utorit és administ r atives et
le s litiges s 'y r apportant re lèvent du contentieux admin istratif. Il a ét é cep endant décidé par un arr êt? e l a Cou r d e Pari s du 5 juil. 1948, G.
1948. 2. 147 , qu'une fois l a sepultu re r emplte, ,tout ,ayant,- drOlt pe ut s oppo -,
se r à de nouvelles inh umations. Dans l e cas d espece, et alt avant tout po se
le problème de l a réparation du "p r éjudic e moral" éprouvé p-:r, l e~ hér~­
tier s dont les ancêtres - ou du moins l e ur s r este s - ava l e nt ete deplaces.
Ce p r éjudice même s 'il fut relevé nè pouvait I?as être r épar é p ar ~~s. dom mages-intérêts. On voit mal sur qu e ll e iil?preClatlOn sU~ J ect lve d elements
imposs ibl es à évaluer aurait pu etre Fondee une telle r e paratlOn.

r

A

000

N° 179

FONDS DE COMMERCE - LOCATION GE RAN CE - PUBLICITE - ART . 8
DE LA LOI DU 20 MARS 1956 - LOUEU R - SOLIDARITE - DUREE POINT DE DEPART - CONTRAT UN IQUE CONSTATE PAR ACTES SUCCESS IFS _ DELAI DE 6 MOIS PARTANT DE LA PUBLICITE DU DE RNIER
ACTE AIX _ 2ème ch - 3 ma i 1977 - nO 233 Président, M. ME ST RE - Avocats, MMe GAZEL e t P I AZ Z E S I -

�- 110 -

Le l,oueur ~c h appe rait à l a r es pon sabilit é que l a loi lui impos e en
.
pubhant prematur~m e~t da ns un journal un c ontrat de location gérance
qUI r esteraH mex ec ut e des pa rties , pui s e n établi ssant un vérita ble c ontrat sans l e publie r a près l e d él a i de 6 moi s . Dès lor s qu'il appa r a ft qu'
un co~tr at de location gé rance e st unique en son objet malgr é la rédactlOn d ac t es succ essifs, le dernier act e , qui fix e la d a te de sa pri s e d ' effet et concrétis e ain s i : e v érit a bl e c ontrat , doit être publié, e t s a publicatlOn f a H c ounr l e d el ai de 6 moi s p assé l e que l l a r es ponsabilit é du loue ur n e pe ut plu s être r ech e r ch ée pour le s de tt es d e s on loc at a ire .
OBSERVATIONS: Fort astucie u s em e nt le loueur s out e n a it en l'état de
deux écrit s success ifs, Cl e r oc tobre 1970 et 15 oc tobre 1971), qu'il s'agIs s aIt de l a prorogation d'un s eul e t même contrat de location gérance,
et que s eule la public it é du premier ac t e a u regi stre du commerce avait
rait c ourir le d él ai d e l' a rticl e 8 de la loi du 20 mar s 1956. En effet, il
est d e juri s prudence d e pui s un a rrêt d e l a Cour suprême du 7 juil.1966
qu' e n c a s d e r e conduc tion tac it e, une nouv elle publicité n'est pas nécessaire, e t qu e l e loue ur ne se t rou ve p as s oumis à une nouvelle solidarité de
6 moi s (Cass . 7 juil. 1966, R ev.t rim. d r. c o m . 1967.1 29, obs. A.Jauffret).
Toutefoi s, l a C our d' a ppe l u sant d e son pouv oir s ouv erain d'interprétation
d e l a volont é d es p a rties d éc ide que , s 'il s 'agit bien d'un contrat unique
d a n s s on 'obje t , l e de uxième act e c onc r éti s e l' a c c ord vé ritable de s intéressé s qua nt à l' él ément essentiel, à savoir, l a d a t e de la prise d'effet de
la c onvention , (le pr e mie r act e é tant r est é l ettre morte à défaut des autori sati.on s n éc e ssair es, e t a nnul é p a r l' act e s ubséquent). E n con s équence,
ce d e u x i ème ac t e a ura it d û ê tre publié, e t ma rqu e r l e point de dé pa rt d e la
s olidarit é du l ou e ur. Sans dout e, l a Cour se rait -ell e a rrivée à l a mê me
s olution s i ell e avait r econnu , e n l' es pèce, l' exi s t e n ce de de u x c ontr ats
su ccessif s di s tinc t s, soumi s c h acun à une public it é di stinc te (v . Cass. 13
déc. 1971, Rev .trim. d r.com. 1973 . 7 0 , ob s .A.J auffr et ; ~ari s, 29 a vril 1976,
D . 1977. 1. R . 9 2)? E n t out ét at d e cau se, l'importance de l a d éc i s ion aix ois e ne pe ut é chappe r.
00 0

SOCIET ES - S O CIET E DE FAlT - A SSOCIE - E NGAG E MENT S S O CIAU X - E NGAGEM E NT S NE S P OS T E RIEUR E MEN T A LA DI S PARITION DE LA S OCIE T E - A SSO CIE TEN U (NON) AIX - 8 è me c h - 15 av ril 1977 - n· 154 Prés ident , M. AMALVY - Avocats, MMe ES TRADIE R et GIULERI L' ass oc i é de fait , s 'il r é pond ind éfinim ent e t s olidairement des
dett es nées de l' activité c ommercial e d e ceux avec l es quel s il s 'est associ é pour l' exe r ce r , n' est null eme nt tenu des d e tte s d e ceUJ~ - c i étra ngères
à cette activité soci al e et notamment de ce ll es qUl s ont n e e s d e leur chef
a près que la :oci ét é de fai~ à l aquell ~ il a pp a rt e ~ a it a pri s fin . ~l s'ensuit que l e pr e t e ndu aSSOCIe de fal t d un e e ntre pt;"lse d e ma çonne n e, ac~_
tuell e me nt e n règl ement judiciair e, qu i se VOlt r ecl ame r p a r cette dermere
l e p a i e me nt de l a somm e de 79. 5 6 1 F. r e p,r ésen,t a nt,l e ~ontant du p a s~H
a dmi s a u r ègl e me nt judic i a i re, p a l ement r ~cl~e pr eCI sement p a rce 9u Il
a ur a it ét é son ass ocié d e f ait de l a fm d e l a nnee 196 3 a u mOlS de fev rter
1966; e n r aison d es sommes pe r çu es de l a ~ li ent èl e et de s ~ è ~lements faits,
n e s aura It etre c ondamne
d a n s son i nté r êt pe r sonn el pe nd-a nt cett e penode,
à supporte r un e telle char ge, des l o r s, qu , a- l a d at e d u 28 f'evrt. e r 1966'1
l

�- 111 -

y avait dan s l a ca i sse de l'entreprise 101.956 F . pour faire face à un
passIf Sub slstan,t qui n ' ét a it q~e de 78. 171 F . , ce qui l a i sse présu me r
suffI samment qu aucun ~ des c r eances admises a u p assif de ladite e ntrepn se de cons:ructlOn ,a l ~ suit ,; du r ègl ement judiciair e su rvenu plu s de
troI S ans a pr es que l Int eresse e ut cessé toute activité a u sein de l ' entrepnse , n' a une origine antérieure au 28 février 1966.
OBSERVATIONS: Le pr ésent a rrêt est intéressant à relever à un doubl e t~t~e; ~',abord p a rc e qu 'il pe r met de r appeler qu les asso~ i és d 'une
soc l &lt;;te creee d e fait qui a un objet comme rcial sont assimilés à des as SOC l es en nom et donc tenu s i ndéfiniment et solidair ement du passif social
."
d e f a n' , nO 7, par L agarde; op.cit. , v IS Nom
Cv. R ep: soc. v,I S, S oClet~
collectlf Cs oClete en), n 6 et s ., par Derrida. Templ e, Les sociétés de
faIt, L.G. D. }" 1975 , nO 558; v. enco re , Nancy, 22 avr .1966. D .1966 .
563; r a ppr . Aix, 1ère ch, 25 févr . 1976, ce Bulletin 1976/1 nO 103).
Ensuite, parce qu'il donne l'oc cas ion de pr éc i se r l a limite de~ engage ments d e tels associés. Il est s ûr que comme tout associé l' associé de
fait n' est p as tenu de s engagements pri s po stérieurement k son retrait
de l a s o c i ét é Crappr. Aix, 4ème ch, 10 mai 1977, ce Bulletin 1977 /2, n °102
d' a ut a nt que l a r e n onciation est une cau se de di s p a rition de l a société
de fait , fondé e d'aill eurs sur l ' a rt. 1869 du Code c iv. Cv . Templ e, op.
cn., nO 473 e t s.). On sait, ce pendant , que l a l oi du 4 janv. 1978 modifie
cette r ègl e c.v. a rt . 1869 nouveau Code c iv .) , mai s il n ' e t pas sûr qu ' el l e affecte l'etendue de la re s pon sab ilit é d e l ' assoc i é qui "quitte " la société.

000
N ° 181

BANQUES - OPERATlONS DE BANQUE - LOI DU 28/ 12/1966 DEMARCHAGE FlNAN CIE R - NO TlON AIX - 3ème ch - 2 1 mars 1977 - nO 100 e t 101 Prés ident , M. BERARD - Avocats, MMe FRANCK et COL U OT Au x termes de l' a rticle 9 de l a loi du 28 décembre 1966, " se liv r e a u démarchag e - Cet donc pour suit une activ it é illicite) - celui qu i
se r e nd habitue ll ement s oit a u modicile soit à l a r ésiden ce d es personnes,
s oit s ur l e ur lie u de travail soit dans l es li eux ouverts au public et non
réservés à de t e ll es fins; s ont égal ement cons id é r és comme actes de démarch age l es offre s de service faites ou l es conseils donnés de façon habi tuell e en vue de mêmes opérations a u domicile ou à la résidence des per sonnes ou s ur leur lieu de travail, par l ' envoi de l ett r es ou circul air es
et par communication téléphoniqu e " .
L e fait pour un con seiller financier char gé d'assurer la liaison
entre une S . C.i. et une mutuelle d'assurances pour la l'l i se au point d 'un
proj et immobilier , d'avo~r fait obtenir plusie u rs p r êts au,gé r ant de celle c i, consentis par cell e - la, n e c~n ~tltue pas ~~ acte de de:narchage, lequel
exige qu'il s'agisse d 'un e actlvlte habltuelle , donc a upr es de plusleurs
per sonn es et non d 'une se ul e, et dans le s conditions détermin~es comme Cldessu s, à savoir après des offres de servIce faltes par l e demarcheur.
OBS E RVATIONS : C'est l a première fois, du mo ins à not re connaissance,
qu'une juridiction civil e a, l' occa s ion de préciser la, notion de d,éma~~hage
r a ier activité prohib ee dans les condltlonS prevues par l art. de la
l ~ ;~ 28' déc. 1966 , modifiée d ' ailleur s par l a lo i du 3 janv. 1972. Pour
J

�- 11 2 -

caractéri ser l ' habn ude, é l ément constitutif du démarchage , l a Cour d'Aix
se mO:Il;e a_ssez _st~ IC~ ~: Il est, selon elle, nécessaire que l es actes
ment ~t e , accomphs a 1 egard de personnes différentes et non pas seulement a 1 encontre d ' u~e se ul e et même personne, ce dont se serait vraisemblab.l ement. c?ntent ee u]le juridictiOn pénale (cf. S t éfam e t Levasseur,
DroIT pena l ?§'ne;al, 9c éd., 1976, nO 165: v . aussi bie n en ce se n s ,
Demarc h age e t colpo rtage des val e ur s mob ili ères, nO 38,
Re p. com . v
p a r ~adon e t Guth : v _ enco r e, Cas , Iemarchage financ ier e t prote c tion
d e~ cpa r gnanb. Calu e r s de drol! de l'entreprise, 1973 , 1 , p.13 et s .,
s p ec . p _ 16: plus généraleme nt sur le démarchage fin a nCI e r , v . Gavalda
et Stouffl et, Droit de l a banque, th émis, 1974, nO 273) .

000
BJI_\;QUES - RESPONSABI LlT E - CREDIT IMMO BILlER - VERSE MENT AU COMPTE DE L'ENTREPRENEUR ET NON A CELU I DE
L ' EMPRUNTEU R - FAUTE (NON) AIX - 2ème ch - 29 avril 1977 - nO 232 Prés i dent, M. MESTRE - Avocats, MMe BOLLET et AGOSTlNI Vainement les épou x qui se sont ad r essés à un e banque afin qu ' ell e finance. en partie, par un prêt de 80.000 F . 1 a v ill a qu'il s fai saient
édifie r par un entrepr eneur, r ep rochent-ils à celle- c i d ' avoir ve r sé directement a u dit entr epreneur, a uj ou rd'hui en liquidation de s biens, deux
acompt es, l 'un de 50.000 F . , l' a utre de 4 .000 F., sans avoir pri s en
considératlOn la prétention qu 'il s avaient exprimée d ' obt e nir le ve r seme nt
des fonds à leur compte personnel, prétention a u demeurant accessoire et
qui ne pouvait être satisfaite comme étant radicalement cont r aire aux stipul ations du contrat de prêt. d ' ailleurs habitu e ll es à des con ventions de
cette nature. dès lors qu 'ils avaient conféré à une tierce p e r sonne des
pouvo ir s dont la validité n' a jamais é t é r emise en cau se et qui permettaient
à ce mandataire d ' aut oriser l es déblocages de fonds dans des conditions
confo rm es à l ' économie du contra t de pr ê t. Par s uit e, l e s ve rsements
f aits par l a banque avec l' acco rd du mandataire de s épo ux emprunt e ur s,
parfaitement habilité à consent ir à de t e ll es opération s aux deux moment s
a u xqu e l s elles ont été r éalisées , n e peuvent être, à ce titre, c ritiqu és,
considérés comme fa ut ifs, ~ cuvrir droit, au profit de sdits époux, à une
demande en dommages-intérêts d e ce che f.
OBSERVATIONS: La so lution du présent arrêt ne vaut qu e par les circon stances particulières de l a cau se: s 'il n' y avait eu a u c un intermédiai re entre l'emprunteur et le prêt ur, le r ègl ement du litige a ur ait sans dou t e été différent. La banque, organis me pr êteur de deniers, n e pe ut payer
directement le co-contractant de l' emprunt e ur, qu 'il soit vendeur ou, comme ici, entrepreneur, que si elle en a r eçu l ' ordre. Et, ce mandat qu'elle
doit se faite donner par l'emprunteur doit pr éc is e r le s conditions selon
lesquelles elle paiera le vendeur ou l' entrepr e neur sous peine d'engager
sa r espon sa bilité (v. Rodière et Rives-Lange, Droit bancaire, D.1973,
p. 307 note 6; rappr. Paris, 6 juin 1975, Rev .trim .dr. c om. 1975, p.
896 n~ 4, obs. Hémard) . Au s urplu s , ce mandat n e saurait résulter des
seui s u sages d es opérations de finance ment que l es b a nques accomplissent,
car pour qu 'un usage ait aut o rité à l' égard d',,;,-n chent,. ilJa ut que l a preuve soit rapportée de sa connal ssanc par les non-lnltle s lor s du contra t
(cf. Gavalda et SLOufnet, Droit bancaire, th ém i s, 1974, nO 12). Ajouton s

�- 113 -

que la loi du 10 janv. 1978, D.1978 .L.84, relative à l'inJormationetàla
protectl~n des consommate,urs dans le domaine des opérations de c rédit ,
qUl he dune certalne manlere l e contrat de vente ou de prestation de
servlces et l e contrat de pr êt, permettra sans doute d'épargner au x em prunteurs, malS pour des opérations de crédit ne portant pas sur des im~eub~e s (cf. art',3 de l a loi précit.), l e genre de difficultés révélées par
1 espece r apportee .

000
N° 183

LETTRE DE CHANGE - PORTEUR DE BONNE FOI - BANQUE (OUI) _
PArEMENT - OBLIGATION ST RICT E - COMPENSATION _ DETTE INCERT AINE (NON) _
AlX - 2ème ch - 29 avril 1977 - nO 230 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MALINCONl et CARlSSIMI _
Rien ne permet de penser qu'une b a nque qui a pris, dans des con ditions normales une l ett r e de change acceptée à l' escompte savait que l e
tireur n ' exécuterait pas intégralement l e marché convenu, et il n'y a pas
lieu d'ordonner une me s ure d 'instruction, la banque étant fondée, en tant
que porteur de bonne foi, à e xe rcer l'action cambiaire. D'autre part, le
tiré ne saur a it retarder sa dette cambiaire certaine au pr ét exte d ' une éven tuelle compensation avec une créance délictuelle ou quasi - délictuelle qu'il
aur ait cont r e la banque , aux motifs que cell e - ci serait responsable de la
poursuite de l'exploitation du tireur, créance nullement certaine et qui, de
s urcroi't, serait p e ut être une créance de la masse des créanciers.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt p a rai't devoir être pleinement approuvé sur le s deux points sur lesquel s il statue. La bonne foi du porteur d '
une l ettre de change doit être présumée, même lor sque c ' est une banque
en r elations habituelles avec le tireur (v. ci-dessous, Aix, 8e ch, 13
avr. 1977 et les références). La compensation judiciaire, qui suppose que
l e juge constate puis liquide la dette invoquée, ne saur ait être admise en
matière cambiaire, sauf dans l e cas où le juge peut procéder à liquida tion sans s ur seoir à statuer, ce en raison des di s positions de l' artic l e
182 du Code de commerce, te xte expressément cité par la Cour, qui interdit au juge l'octroi de tout délai en matière de change . Au ssi bien, saiton que l a jurisprudence, au moins ce ll e de l a Chambre commerciale de l,a
Cour d e cassation, se montre difficile pour admettre la compensation jUuLciaire, même e n droit commun : v, C ass . ,15 janv. 1973, D. 1973.473, not e
Ghestin.
000

N° 184

LETTRE DE CHANGE - ART .121 CODE DE COM . - PORTEUR DE
BONNE FOI - NOTION - PORTEUR D' EFFET A ENDOSSEMENT NON
DATE (NON) - TIR EUR A DECOUVERT - BANQUE (NON) 1ère espèce - AIX - 8ème ch - 20 avril 1977 _ nO 159 Président, M. PETIT - Avocats, MMe BUSSET e t PRIMOUT -

�- 11 4 -

,
C ' es t à tort qu e le premi e r juge déclare de mauvaise foi, au sens
d e l arncl~ 121 du Code de commerce, l e porteur d ' un effet, au seul
m?tlf que l ~ndos dont il é tait bénéficiaire n' était pas daté, alors qu'il
r,esult e d e l art . 123 al. 2 du Code de com. que, sauf preuve contraire,
l ~ ndossemen~ sans date e~ t p~ és um é avoir é t é fait avant l'ex pir ation du
delal d e protet ' . son, .:;n l espece, avant que l edit port eur a it pu avoir con n a i ssance d es dtfhcultes surve nues entre l e tireur e t l e tiré.
2ème espèce - AI X - 8ème ch -

13 avril 1977 - nO 1.42 -

Président, M. PETIT - Av ocat s, MMe JOURDAN et MEFFRE. . ,Ne saur a it ê tre déclarée porteur de mauv;üse foi l a banque qui a
pn s a 1 esc ompt e, des effets acceptés par un tiré qui avait, jusqu'alors,
toujour s respecte sa s ignature, et d'un mont ant normal, l e fait que les
co~ pte~ de s tireur s aient pre squ e toujours été débiteurs n'étant pas un
phenomene exceptionnel, l es compt es à découve rt étant selon l'expert lé gion, "la Cour ajout a nt pour sa part que ce sont préci sément ceux-là qui
entr aînent des agios".
OBS E R VAT IONS: Le s d e ux déci s ions anal ysées supra (v . au ssi, Aix,
2e c h , 29 avr. 1977, supra, nO 18 3 ) sont dan s l e droit fil de la jurispru d e nce dominant e, qui n ' admet que tout-à-fait except ionnell ement l' applicanon de l a notion de porteur de mauvai se foi (v. Aix , 17 juin 1976, Be ch,
ce B ull et in 1976/3, nO 304 e t l es r é f.; P. Diener, La mauvaise foi du
banquie r , D. 1977, Doct. 97) . E ll es mé rit ent d ' être s ignal ées pour deux rai son s : l a première pa r ce que le port e ur de l' effet n'était p as un banquier,
mais un commerçant ayant acqui s l a l ett r e d e change par endossement , et
que l' ont e ût conçu que l es juges se montrent i c i plu s r éservés ; la second e pour la réfle xion des plu s exac t es qu' y fait l a Cour s ur l es comptes à
d écouvert, c réateurs d ' agios e t, par l à "nourisse ur s" des b anque s , ce qui,
sans vouloir d is pe n se r l es banques d e toute obligation de prudence, ju s tifi e que l ' existen ce d'un d écouve rt n'écarte pas, en s oi, l a pré s omption de
bonne fo i que l a l oi acco rd e au port eur.
000

TRAN SPO RT DE MARCHAN Dl SES PAR ROUTE - RETARD - PREJUDl CE COMME R C IAL - CAUSALlTE (NON) AIX _ 2ème c h - 19 av ril 1977 - nO 204 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe C LAMOUR et MAIRI N Un transporteur qui s'est engagé à effectu er le transport "rapide"
d 'un lot de mel ons de Moul es (B. du R.) à Rungi s, lequel nécessitait normal ement 15 heure s - sans qu ' il lui ait été imparti de se présenter s ur le
march é dans des limit es d 'h eur es d ' ouve rtur e déterminées - ne saur ait
être décl a ré respons a ble des difficultés de comme r c iali sation de ces mel ons au motif que l e ur acheminement a duré 24 heures, d ès lors qu'il n'ap a r a ît p as que l e retard qui pourrait ain si lui ê tre imput é ait été la cause
génératrice du p r é judice invoqué pa r le de stinataire, puisque , c ompte tenu
du moment a uquel l' exp édit eur avait r e mi s la marcha ndise ( s oit le 12 Julll et à 19 h 30) il e u t été de tout es f açons impo ss ibl e de l a livre r avant que
l' apport des m'archandi ses s ur le marché de Rungis n e soit terminé (soit
l e 13 juille t à 5 h.).

�- 115 -

?BSERVA~IONS: Pour que l a responsabilité du transporteur puisse
etre,engagee, e~ cas de retard, il ne suffit pas que le destinataire établisse l eXlstence d, un préjudice, Encore faut-il qu 'il rapport~ la preuve d 'un
l\1;n de causahte entre l e retard allégué e t le dommage s ubi (v, Rep,com"
v
Contra,t de transport, nO 230, par J.M érim ée), En l'e spèce, il y avait
blen eu, d une part, un retard du transporteur, d'autre part, un préjudice
souffe:t par l.e destmatalre, Mals, du fait que le préjudice se serait prodUlt meme SI le transporteur avait, respecté le délai correspondant au régime du transport, ,11 apparalssalt eVldent que le rapport de causalité n'exlstalt pas, La declslOn rendue est donc pleinement justifiée, On observe ra qu~ ~e pr,obl ème eut été différent si une heure impérative de livraison
avalt ete hxee. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur n'aurait
falt a ucun doute (v. Montpellier, 10 janv. 1974, BulL transp.1974, p,405:
Paris, 11 janv. 1974, Bull.trans p, 1974, p. 429).
000

N ° 186

REGL EMEN T JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDURE COMPETENCE TERRlTORIALE - TRIBUNAL DU PRINCIPAL ETABLIS SEMENT - NOTION AIX - 8ème ch - 15 avril 1977 - nO 148 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe SOULA, BREDEAU et
MONNIOT Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur une demand e de règlement judiciaire ou de liquidation des biens est celui dans le
re ss ort duquel le débiteur a son principal établissement. Le Tribunal de
commerce de Toulon est donc bien c ompétent dès lors qu'il apparafi que
l'activité de marchand de biens du débiteur s ' exerçait dans le lieu où se
trouvaient les immeubl es à vend re où il avait mis en place pour parvenir à
l eur négociation des moyens beaucoup plus importants qu'à Paris (bureaux
de vente, ouverture de comptes dans les banques locales, etc ... ), où il
avait seulement un appartement dont il ne pouvait qu'user partiellement à
des fins professionnelles.
OBSERVATIONS: Pour caractériser le principal établissement de ce marchand de biens, conformément à l'article 1er du décret du 22 décembre
1967, le s juges se sont attachés au lieu où se trouve le nerf réel de ses
affaires c ' est-à-dire au lieu où l'intéressé exerce effectivement son ac ,
'
tivité de direction, où se concluent les contrats avec les acquéreurs des
lots, où ils possèdent ses comptes en banque, où il domicilie ses traites,
où lui sont adressées ses factures et correspondance s , d 'où il adresse luimême son courrier, ce qui l eur permit de tenir pour secondaire le domicile
parisien bien qu'il soit son domicile principal, y (gaie ses impôts, et y possède deux lignes t éléphonique s, (v. Rep. corn. v
Fallllte personnellerèglement judiciaire-liquidation des biens (conditions d'ouverture) par G ,
Bord nO 247 et Caen 13 févr. 1975, D,1976, Som, 2; Cass o 16 mars 1970,
BulL
96, Au demeurant, les juges du fond apprécient souverainement l'endroit de l'activité profe ssionnell e principale du commerçant pour déterminer l e tribunal compétent pour connafire de la procédure c ollective de ce
dernier (Cass. 15 nov. 1965 , Bull. 3.517).

4,

000

�- 11 6 -

N" 187

R ~GLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CON TI NUATION
D EXP L O IT ATION - GE RANCE SALARIEE _ DU REE LIMIT E E _ ART.2 5
LO I 13 JUILLET 1967 - CONTINUATION ULTERIEU RE _ EF F E T S _
COMMERCANT - NOTION - GE R ANT SALA RIE CONTINU AN T EX PLOl _
T ATION IRREGULIERE _
AIX - Sème ch - 24 mai 1977 _ nO 210 _
P r ésident, M . AMALVY - Avocat. Me P HILOPAL _
,
. . ~n cas de ~i qui dat ion d es bi en s, la continu a tion d ' exploit ation ou
d actlvlt e ne pe u t etre a ut o ri sée p a r l e t ribunal qu e pour l es besoin s de
l a liquidation des bien s e t s i l' int é r ê t public ou celui des c r éanc i e r s l' e xige i mpérieu sement, et e Ile cesse de plein d r oit t rois moi s a près la
d a t e de l' autorisation don née à moins qu e le t rib unal n e l a r e nouvell e une
ou plu s i e ur s fo i s. Dès l o r s, est commerçant cel ui qui , au l i e u de r e ndre
compt e d e sa gestion à l' expir a tion d e l a gé r a nce sal a ri ée dont il avait ét é
investi t r ois mois a u pa r avant p ar le t ribunal, demeure à l a tête du fond s
de c ommerce e t pour suit l ' exploit ation e n compl ète indépendance et e ntiè r e a u ton omie pendant dix mois, accompli ssant ains i pour s on propre c om pte d es actes de commerce en fai san t sa profession h abituell e . Il doi t ê tre
déclaré en liquidation des biens dès lor s qu' il a cessé ses p ai e me nt s et
n e peu t proposer un concordat sérieux .
OBSERVAT IONS: Tout-à-fait exceptionnelle dans l e cas de l iqu idation
d es b i ens la continuat ion de l ' activit é par le syndi c a i dé de p réposés doit
demeurer une me sure provisoi re d ' attente avant la dispari tion inéluc t a ble
de l' entrep r ise d ' ores et déjà fi xée soit par sa vente, soit par s on élimi nation du circuit économique. Ainsi, le t r ibunal, seul, est-il qu a lifi é
Cà l' exception du juge commissaire, Cass o 6 mai 1970, Bull. 4. 135 )
pou r décider si l ' intér êt public ou celui des c r éanciers l ' exige imp é rie u sement . Et l a loi limite st rictement dans l e temps les effets de l a déc i s ion
d'au torisation de continu ation de l' ac tivité qui cesse troi s mo i s apr ès l ' a u t o r isation, à moins qu e le tribu nal ne renouvelle celle - ci u ne ou deu x
foi s. De t ou te façon, elle doit p rendr e fin un an a près l e prononcé d e l a
liqu idation des biens sauf décision spécialement mo tivée pou r cau se g r ave .
C ' est à cette règleme ntation p r éc i se qu e se refère la Cour dans l' es p èce
ci - dessus, où un gé r ant salarié avait, en dépit de l' absence de r e n ou ve lle ment d ' a ut ori sat i on ju diciai re, et mal g r é les averti ssements du syndic,
pou rsu ivi en toute autonomie sa gestion au - delà de l a péri ode l égal e de
troi s moi s. La Cou r a logiquement tiré les con séqu ences de cett e viol ation
ostensibl e de la l oi, en reconnaissant à ce salarié l a qu alité de c omme r çant et en le soumettant à u ne procédure collective. En effet, le syndic
qu i expl oite en vertu de l ' article 25 de l a loi du 13 juillet 1967 avec l' aide
de sal a r iés ogit, l ui seul, dans l ' inté r êt de la masse des créanc i e r s, qu alit é
qu e ne pouvait avoir un gérant salarié indiscipliné pour suivant e n t out e
indépendance la gestion d 'une entreprise en liquidation des biens . Il Y a
à cet égar d, une différence fondamentale ent r e la pour s uit e d e l' expl oita tion sous la forme directe et sou s la forme de l ocation gérance . A l a diff érence de la première, l a seconde n ' est pas limit ée dans sa dur ée p a r l es
dis positions de l ' article 25, et il peut y avoir. une l ocation gé r ance d ' e ntre prise e n liquidat i on de bi ens de plU Si eurs ann~es Cv . Cass. 3 mal 1972, . ,
Bull . 4 . 135). Ceci s ' explique par l ' ongmahte de cette techm qu e en ma tle re d e procédures coll ectives, qu i ,se présent e de ~urcroft e n pr~t i qu e c omme un préalable à l a ces,sion de l ent r e p nse Cv . L a locat lOn -ger a nc e" de s
entreprises en état de reglement Judiciaire et de hquldatl on des bien s ,
D. 1973 . 72 par Soinne-Barr at et Danset) .
000

�- 117 -

N° 188

REGLEMENT JUDICIAIRE - FAILLITE PERSONNELLE _ DECHEANCES
ET INTERDICTIONS - ART .104 A 109 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967MESURES PERPETUELLES _
PRO CEDURE - APPEL - APPEL DU DEBITEUR SEUL - IMPOSSIBILITE DE PRONONCER MESURE PERPETUELLE _ AGGRAVATION SORT
DE L'APPELANT - CONDAMNATION EN PREMIERE INSTANCE A DECHEANCE PENDANT 15 ANS AIX - 8ème ch - 20 mai 1977 - nO 208 Président, M. AMAL VY - Avocat , Me SIMONI Les dispositions des articles 104 à 109 de la loi du 13 juillet
1967 qui précisent les conditions dans lesquelles les déch éance s et interdictions de la faillite, et, parmi celles-ci, l'interdiction de diriger, gérer,
admInIstrer et contrôler une entreprise commerciale à forme indiv iduelle
ou sociale sont encourues, ne donnent en aucune façon au juge la possibilité de limiter dans le temps ces mesures, d'où il suit, que c'est en méconnaissance de ces principes que le tribunal a prononcé une int e rdiction
de diriger pendant 15 ans seulement, et il ne peut être fait droit à l a d e mande du débiteur tendant à réduire cette durée à 5 ans seulement. Par
ailleur:;, la Cour ne peut , si regrettable que s oit l a transgre ssion de l'article llRl de la loi du 13 juillet 1967 par les premiers juge s, en ce qui
concerne la durée des sanctions qu'il prévoit , réformer cette décision, faute d'appel incident dans un sens défavorable au débite ur . E lle n e peut, non
plus user de la faculté que lui donne ce texte de n e pas prononcer ces
sanctions, au vu de l'incompétence manifest e dont a fait preuve l e débiteur.
OBSERVATIONS: Cv. F. Derrida "A propos de l a faillite personnelle",
D.1975, Chron o 201). Cet arrêt fait une analyse au ssi exacte que rigoureuse de s textes régissant ac tuellement le s sanctions de l a faillite personnelle
dont le c a ractère pe rpétuel ne peut être écarté p ar l e juge ~ Cv .. d?-ns le m~­
me sens Paris, 6 Janv. 1976 , D.1976, Som.22 et l es a rrets medlt s Cltes
par F.Derridadans ses ob servations sous ce mêm e a rrêt d'Aix, D.1978,
Inf.R&lt;ç.9.sur l'impossibilité du juge d'appe l saisi du seul appel du prévenu
d'aggraver sa situation, Casso 11 avr.1975, Bull. 4. 78.
Cv. l es critiques du système, F . Derrida , op. cit. e t ,le projet, de ,réforme en instan.ce
devant le Parleme nt qui perme t un r eleve de la dech ean ce au ss ltôt apr es
l a cinquième année).

000
N° 189

REGL E MENT JUDI CIAIRE - LI QU IDATION DES BIENS - DIRIGEANTS
SOCIAU X _ COMB L EMENT DU PASSIF - DIRIGEANT DE FAIT NOTION AIX - 8ème ch - 29 avril 1977 - nO 181 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe DREVET et CHARRIERES E n d épit du r ôl e éminent jou é pa r un directeur technique ~c tionnai­
r e dans une S. a. , en raison de ses connal ssan;:es et de S? ~ompetence
dans l e domaine d e la construction, il ne peut etre c ons lde r e comme un
dirigeant de fait soumis à la présom ption de ,l'article 99 de l ~ loi du 13
. ·11 t 1967 dès lor s qu'il n'a prls au c une dec l s lon de n ature a e ngager
JUl e ,
, ,
' ·1 '
'
' .j
l'avenir et l e sort de l a societe, notamment qu l n est pas p rouve qu l

�- 118 -

ait négocié les marchés de tra
.
,. . , ,
clientèle ni qu'il a't 'd "
vaux, m qu Il aH ete en rapport avec la
transacti~ns a ant l al, e a sa prosp~~tl,on , ni qu'il ait pris part aux
Yf'
eXlste entre la soclete et les banques ayant apporté
l eur concours lnanCler.
0A~SERV AT20NS : Les juges ont pris un soin particulier à l'analyse du

ro e · exact
h nlque
'
. de la soclété
.
t d' e., ce
l direct eur tec
au seln
de construction
enle. a q uan'
' .
.
Il 1Ul on.
l e d e d lngeant
de fait en dépit des apparences
pourr;aH-on dlre "trompeuse"; le caractère de haute compétence de l ' int é[esse et l'(s hens privilégiés entretenus avec les dirigeant s de droit depuis
ongtemps 11 a~a~t mis en place les structures administratives et comptables de la sO,Clete lors de sa formation; car celui-ci n'avait accompli aucune actlvlt~ pOSltlve de direction et de gestion en toute indépendance et
souveram~te (v. J. L. RlVes- Langes, La notion de dirigeant de fait au
sens de 1. artlcle 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciai re et la hqUldatlOn des biens", D.1975, Chr.41; et dans le même sens,
A1X, 8e ch, 30 sept. 1975 , nO 274, ce Bulletin 1975/3 nO 312 et D.1976
Som.2).
"

000
N° 190

PROCEDURE - COMPETENCE - COMPETENCE INTERNATIONALE COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 - JUGEMENT ETRANGER - EXEQUATUR - CONDITIONS - PRODUCTION DU JUGEMENT - SIGNIFICATION
REGULIERE DU JUGEMENT - JUGEMENT EXECUTOIRE - JUGEMENT
EXECUTOIRE PAR PROVISION - CONDITIONS REMPLIES (OUI) AIX - 1ère ch - 16 mars 1977 - nO 107 Président, M. GILG - Avocats, MMe CHAMPSAUR et
WENZINGER-BARREAU C'est à bon droit que les premiers juges prononcent l'exe quatur
d'une décision italienne condamnant par défaut une personne à payer
certaines sommes à une autre, décision déclarée exécutoire par provision
conformément à l'article 431 du Code de procédure civile, dès lors que
le requérant produit aux débat s, en application de l'article 46 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la grosse du jugement dont
l'exécution est demandée et qui est revêtue de la formule exécutoire, cette grosse, délivrée en accord avec les dispositions de la loi italienne,
garantissant mieux que tout autre document l'authenticité de la décision intervenue, une autre preuve à administrer, non prévue par la Convention,
ne pouvant par ailleurs être imposée au demandeur, et, dès lor s que celuici ju stifie également que l'act e introductif d'instance a été signifié à la
partie défaillante.
C 'e s t également à bon droit que l' exequatur de cette décision
italienne prononcée, conformément a ux dispositions de l'at;tic~e 47 de l.a
Convention aux termes desquelles la partle qUl demande l executlOn dOlt
produire to~t document d,e nature à ét?-b,l ir que ~elon, la loi de l'Etat d'origine la décision est executolre e t a ete Slgniflee, des lors que le demandeur' apporte la preuve que le juge ment a été signifié à s&lt;;n advers,ai,re ,
signification dont ce dernier ne saural~ conte~ter la vahdlte, ayant ete
faite selon le s exigence s de l a 101 de l Etat d &lt;;.ngme par lettres t;'ecom.mandées et dès lor s que ce jugement est revetu de la formule executolr~ l' arti~le '31 de la Convention permettant donc sa mise à exécution en

�- 119 -

France , étda,n"t preC1se
' " , sur ce dernier point qu'une distinction s 'impose
ent re l es eC1S1ons
exécuto1"r es parc e qu ' e Il es ont e' t e, rendues exécutoi" "
res par prOV1S1on et celles"
'"
,
qU1 sont executo1res
parce que definitives
que dl e b ut même d e l' execut10n
,
" par provi sion décidée par l e juge italien
,
e :tf" e ifne pas subordonner l'exécution du jugement rendu à son caractère
~""
d e1n1t . ' etqu'enco
'"""
n se' quence, meme
Sl ce Jugement n'a pas acquis un
caractere de~mlt1f , so~ exequatur peut être demandée, l'article 38 de la
ConventlOn. n 1mposant a la juridiction appelée à statuer sur l'exequ atur
aucune obhgation de sur seoir à statuer.
OBSERV ATIONS : Conçue pour le s rapports économiques, l a Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968 institue un certain nombre de disposltlOns qUl, non seulement, règlent la compétence judiciaire internationale
au stade du litige, ce qui prov?que d'ailleurs de sérieux changements dans
les habltudes Jur1d1ques europeennes, mais encore facilitent la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues par les juridictions des pays
slgnata1res. A1ns1, le s causes du refus de reconnai ssance et d'exécution
des jugements étrangers sont-elle s limitées; ainsi la procédure d'exequatur est -elle unifiée et simplifiée Cv. notam. Jenard, Principes fondamentaux de la Convention de 1968 , J .C.P . 1973.1.2593, nO 65 et s., nO 71
et s.). C'est sur certains points de cette seconde catégorie de disposition que le présent arrêt avait à se prononcer. L es deux premiers points appréciation de la régularité de la signific a tion du jugement et vérifica tion de la production des actes visés à l'art.46 - n'ont pas paru poser de
difficultés particulières; la Cour d'Aix a aussi bien a ppliqué, avec toujours autant d'honnêteté, des textes, au demeurant clairs et précis; tout
au plus retiendra-t-on comment la Convention de 1968 protège les droits
de la défense, leu r violation étant un motif de refus de reconnaissance.
En revanche, le troisième point était plus délicat à juger. En effet, les
textes de la Convention n'exigent plus pour qu'un jugement étranger soit
reconnu et soit su sceptibl e d'exequatur, qu'il soit passé en force de chose jugée; ils se contentent du caractère exécutoire de l a décision sans
distinguer selon que, dans l'Etat d'origine, la décision est exécutoire
définitivement ou par provision. La Cour en a déduit, en s ' appuyant sur
l' art. 38, que dans ce dernier cas, la décision peut êt r e mise à exécution
dans l'Etat requis Cv . en ce sen s, Goldman, Un traité fédérateur: l a
Convention C.E.E . de 1968, Rev.trim.dr.européer, 1971, p.1 et s.,spéc .
p. 31; comp. Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le
marché commun, Dalloz 1972, nO 598 et 481). Mais il s'agit là d'une interprétation et l'on peut penser que la solution aurait gagné en certitude
si la Cour avait usé du recours préjudiciel de l'art. 177 du Traité de com munauté pour soumettre la question à l a Cour de Justice des communautés
et la f a ire trancher par cette autorité suprême Crappr. Aix, 8ème ch, 12
janv. 1977 e t 2e ch, 11 ja nv. 1977, ce Bulletin 1977/1, nO 9getlesobs.).
En ce qui concerne la vérification de la régularité de la décision
étrangère, v. Dijon, 29 janv. 1975, D.1976. 383, n. Droz.

000
N° 191

PROCEDURE _ COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE BAIL PAR L'ETAT _ FONCTIONNEMENT DU SERVICE - DOMMAGES
CAUSES AUX TIERS - ASSIGNATION CONTRE LE BAILLEUR ACTION EN GARANTIE DU BAILLEUR CONTRE L'ETAT - COMPETEN CE ADMINISTRATIVE -

�- 120 -

AIX - 4ème ch - 12 avril 1977 - nO 183 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe JOURDAN et HINI '"
.
. Si les baux passés pa r l'Adm inistratlOn
constltuent
des contrats
commun, et notamment celui qui est passé entre une s. c. i. ,
propnetaire de locau,x ,dans un immeuble en copropriété, et l'Etat, serVlce des Postes et Telecommunications, l'action exercée par la société
ballleresse, assignée elle-même en dommages-intérêts, pour les troubles
de vOlsmage que s on locataire cause aux copropriétaires de par le fonctlOnneme,nt de son service, à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor
Pubhc n est cependant pas une action en responsabilité contractuelle née
du ball, cette société se bornant à répercuter contre son locataire l'actLOnen respons,abilité qua,si-délictuelle intentée contre elle. La juridiction
administrative etant compete~te, sauf exception prévue par la loi, pour
statuer sur l a responsabihte de la puis sance publique en matière de dommages causés aux tiers par l' existence ou le fonctionnement d'un service
public, l'action de l a s. c. i. relève donc de la compétence de la seule jundiction administrative.
de d

ro~t

OBSERVATIONS: En règle générale, l'activité des personnes publiques
relève dans son ensemble des juridictions administratives, et spécialement l es actions intentées contre les collectivités publiques à raison du
fonctionnement dommageable des services publics doivent être portées devant la juridiction administrative (v. Auby et Drago, Traité de contentieux admini stratif , t. 1, L. G, D. J. 1962, nO 356; Chapus, Responsabilité
publique et responsabilité privée, L.G.D.J. 1957, nO 111 et s .). Il semble cependant que cette règle classique, issue du cél èbre arrêt Blanco,
ait fait l'objet d'une application contestable en l'espèce, car il est admis
qu'elle concerne seul ement la responsabilité quasi-délictuelle des personnes publiques; aussi bien, si un dommage résulte d'une faute qui peut être
considérée comme contractuelle, " la faute contractuelle absorbe la faute
délictuelle", c'est-à-dir e qu'il faut faire application du droit de la responsabilit é contractuelle à l a fois en ce qui conceme le fond et la compétence,
et le juge judiciaire peut donc être compétent s 'il s'agit d'un contrat de
droit privé Ccf. Auby et Drago, op.cit., ibid.). Or, en l'occurrence, la
société bailleresse pouvait certainement se prévaloir, disposant d'une action personnelle, de l'inexécution par l e service des postes de l'une de
ses obligations contractuell es, ici l'obligation de jouir en bon père de famille et cette faute contractuelle devait vraisemblablem ent entrafner la
mise 'en jeu des règles de la responsabilité contractuelle, et par suite la
compétence du juge judiciaire.

000
N° 192

PROCEDURE _ COMPETENCE RATlONAE MATERIAE - TRIBUNAL
D'INSTANCE _ REFERE _ CONTRAT DE LOUAGE D'IMMEUBLE - PORTEE _ EXPULSION OCCUPANT PRECAIRE (NON) AIX _ 4ème ch - 27 avril 1977 - nO 2 13 Président, M. CHARRON - Avocats, MMe CURETTI et T ANOONNET Les pouvoirs du Président du Tribunal de grande instance en matière de référé s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de pr.?'d r particulière de référé; et le juge de Tribunal d'mstance a les mece u e
'
A d I T 'b
mes pouvoirs dans les limites de sa competence.
u emeurant, e n unal d'instance est compétent pour connaftre des actions dont le contrat de

�- 12 1 -

lou~~ebd'immeuble s est l ' objet, l a cause OU l ' occasion. Il s ' e n s uit, qu '
en
a sen ce de contrat de louage, le juge d'instance est incompétent
pour c onna~r e d'une tnstan ce en expul s ion d'une occ up ante pr éca ire qui
a. con sen tl ,a la n ovatIOn de s on bail d 'habü ation originaire , l aquell e rel eve du Presldent du Tnbunal de g r a nde in s tance .

0;SSERVATlONS : L e~ articles 848 e t 849 du Code de procédure c ivile
det ~rm m e nt d ans l es memes terme s que l es articles 808 et 809 pour l e
Presldent du Tnb,u~a\ d~, grand e inst a n c e, l es cas où le juge d ' iT\:;tan ce
peut statu e r en r efe r es dan s l es limites de sa compétence". Or , l es
ac tlOns d,?n t le contr a t de louage d'immeubles est l ' objet , la cause ou l '
oc cas lOn, sont en ve rtu de l' a rticl e 2 du déc r et du 22 .1 2. 19 58 (repris
par le dec r e t du 28.8. 1972) de l a compétence du Tribunal d ' instance
sauf disposition s r~gl ement ai res ou l égisl at ives p a rtic uli ères ( v . {
Vlatte , De l a com p e t e nce e n matière locative, R.L. 1975 , p. 66). L e
Tribun al d'in stance fait figu r e aujourd'hui de juridiction de droit com mun . On pouvait espérer que l a compétence du Tribunal d'instance cou v rirait t ou s l es litiges e n matière de louage d'immeuble . Néanmoins, l a jurisprudence aixoi se consacre ici une interprétation r estrictive du t exte,
e n e x igeant que l a demande d ' expul s ion d'occupant s d ' appartement s oit fon d ée s ur un cont r at de bail et non s ur un a u tr e titre comme une conven tion d'oc c upation pr écai re a près novation du bail d'origine (à r a ppr. sou s
l' em pire de l' anc i enne l égi slation, Casso 12 déc. 1941 , G.P. 1942 .1.1 2 1;
Cass o 31 déc . 1942, 5 .1 943 .1 31). On peut s ' ét onner d 'une con ce ption
a u ss i étroite alors qu'à l'év idence, s ' agissant d ' une deman de d' expulsion
fond ée s ur la novation du bail origin e l , le contrat de l ouage en est à t o ut
le moins et incontestablement "l' occasion" . Il est permis d ' espérer quo, ne
t ell e conception ne se main tiendra pas: elle pa r aû à la foi s peu conforme
au désir d 'unification des rédacteurs d es t ext es de procédure e t p e ut justifie r a u regard de la tendance actu ell e à l' accrofssement des pouvoirs
juridictionnel s qu' a reçu le Tribun al d 'instance (v. pour une interpréta tion ext e n sive, T. I. Montmorency, 23 sept. 1969, G.P. 1969.2 ., Som .43).
000
N' 193

PROCEDUR E _ COMPE TEN C E - CONNEXITE - COMPE TEN CE DE
L'AU TO RIT E A DMINI ST RATlV E - AUTORIT E JUDIC IAIRE - DESSAI SISSEME NT POUR L E TOUT (NON) AI X _ 1è r e ch - 31 mai 1977 - n' 237 Président, M . ARRIG HI - Avocats, MMe I LLOU Z e t M I C H E L Vainement une entreprise de tirs de mines ass i gnée devant l e
Tribunal de g r ande instance par une e ntrepri se de ~on struction, e n r:é~
par at ion des désordres que d iffére nt s tirs ont cau ses au x ouv rages edlfiés p ar cette dernière dans le port de Fos, sounent - e lle motlfs pn s de
ce que ladite entreprise de constructlOn I;0ur s Ult par a l,lI e ur s devant ~e
Tribun al admini s tratif l e Po rt Au tonom,e, egalement e n repar atlOnde ~e ­
s ordres que des tirs de min es exécut es p a r l e Port lUl ont occaSlonnes,
e t d e ce qu e devant les deux juridic tions l a demanderess,: se fonde su~ le
~.
port d ' exp ertise qu e le s deu x r ecours sont affer e nt s aux me mes
me me r ap
,
.
l
Il
d'
.
.
domm ages et sont étroitement connexes, ce qUl , se on e e, e t e rmlne ralt
' t n e du seul Tribunal adm ml s tr a nf pour conna ûre des deu x r e . . n e p e ut aVOlr
. pour consequ
. e nce d e
l a compe e c fe t en droit l a connexlte
f e,'
cour s . E n
.
"
l
d essai s ir l e Tribun al de g r ande in stance competent pour connallre u

�- 122 -

1itige
'
'd " d e droit
d" privé opp
, osan t ces d eux entrepnses

au profit d'une J'unjuridic
lctlOn
a
mlnlstrallve
a
'.
d
'
tion
' cl u c un e pl ece u dossier n'établi ssant que cette
.
ac~epte r a lt
e se saisi r du litige qui par s on objet échappe a sa c omp e t ence .
'"

OBSERVATIONS·
, d. l' clalre
, ,
l
. L'autor
,
'.'t e' lU
sa I"SIe de deux demandes qui par
eur na:ure r essort I ssent l un e a sa c ompétence et l' autre à celle de l'
a~tor~te admmlstra:lVe ne peut , san s méconn a ltre l es r ègl es de sa propre
c mp etence, et SI e trolt e qu e so it l a c onnexit é entre l es deux demandes
se d essaIs Ir de l a prem i è r e et se décl a r e r inc ompétente pour le tout (v. '
Cass o 1~ Jum 1945, S .1946.1.83et l a note; Cass o 18 févr. 1957, D.1957,
Som.J2, v . e~core, Solu s et Perrot, Droit judiciaire privé , t.2, L a
competence, n 549? Cette solution, r a r ement r a ppel ée, s ' explique non
seulement par l es r egles de l a conn ex ité (règles se l on le s quelles le renvoi
pour cause de connexit é s 'im po se se ulement si les demande s qui sont con n exes, , s ont pendantes l'un e e t l' a utr e devant de s juridiction s également
c ompetente s ratlOne mate nae pour e n connaltre ou à l a limite devant
d,es juridict ion s qui par l ' effet d 'une prorogatio~ l é~ale pe uvent ' juger de
1 ensembl e du htlge), mal S a u ssi p a r l e principe de la séparation d es juri dIctIon s clvll e5 et admini s tratives, principe qui n'e st qu'une ex pression
p a rtic uliè re du principe de l a sépara tion d es pouv oir s .
000

N° 194

PROCEDURE - COMPETENCE - C LAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPE TEN CE - ART.48 DU CODE DE PROCEDURE C IVIL E - PROHIBITION PORTEE AIX - 2ème ch - 18 mai 1977 - nO 269 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe }ACQUlE R et RUGGERI L' a rticl e 48 du nouveau Code de proc édure c i v il e ne di s tinguant
pas entr e le cas où u ne clause att ributive de juridi c tion a été stipul ée
en f aveu r d 'un c ontractant qui a trait é e n qu alité de c ommerçant et celui
où elle a é t é pr évu e au profit d 'un contrac tant n'ayant pas traité en qualit é d e comm erçant, mais exigeant pour sa validit é que "toutes " l es partie s aient contr act é en qualité d e comme r çant , l e juge n e saurait faire une
tell e di s tinction pour r efu se r ou admettre la validit é de l a clau se qu and
une d es p a rtie s n' a pas contr act é e n qualité d e commerçant. Par suite ,
l' exploitant d 'une boucherie qui a cédé divers brevets d 'invention relatifs
au désossage e t ap prêt de quartiers de viande n e peut invoqu er une telle
clause dès lor s qu'il n'a pas con t r acté pour ou à l'occasion de s on commerce, ma i s en qualit é d 'inventeur, ainsi que l' indique ex pr essément l' act e d e ce~sion .
OBSERVATIONS: L e présent arr êt mérite de r e t enir l' a ttention p a r l a
nouveaut é de l a précis ion qu'il appo r te ~oncernant l a port é~ de ,la prohi,bition de s clauses a ttributives de com p etence terntonale edIc t ee par 1
art. 48 du Cod e d e pr . civ. Sans doute la Cour se montre-t - e ll e très r esp ec tu e u se de l a l ett r e du te x,te ; mais l a solution qu ' el: e r etient ne s 'impo se pa s avec un e parfaite evidence dan s l a mesure ou l edIt texte a pour .
b ut d' assu rer la protec tion des c on somm ateur s (v. R. Pe rrot, DrOIt JUdICIa ire privé, 1976- 1977 , L es c our s d e droit, t.l, p. 243).
000

�- 123 -

N" 195

fROCEDURE CIVILE - APPEL - TAUX DU RESSORT - PLURALlTE
DE DEMANDEURS - TITRE COMM UN - DOMAINE _ MATlERE QUASlDELlCTU E LLE (NON) AIX - 11 ème ch - 17 mars 1977 - nO 142 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe AURlE N Tl S et COHE N -

On ne saurait con s idérer que le s différentes v ictimes d'un a bu s
du droit d e propriét é, qui en ont de ma nd é r é paration en une seul e assigna tion' ,se pr évalent d 'un "titre c ommun" au sen s de l ' a rt . 15 du décret du
22 decembre 1958 - a ux termes duquel "la demande formée par plusie ur s
demandeurs ou c ontre plusieurs défendeur s, c ollectiveme nt e n ve rtu d'un
titre commun, est jug ée à charge d ' appel s i l a somme totale est sup é rie ure à 5.000 F. , sans égard à la part de chacun d'eux dans ce tt e somme "la notion de "titre" étant généralement admise e n matière cont r ac tuell e,
mais non en matière quasi-délictuelle, du moins lor squ e l es créances ne
sont ni solidaires ni indivisibles . Par suite, chacun des demandeurs inYQqu ant une créance en dommages -int érêts per s onnell e et din stincte de cell e des autres et inf érieure au taux du dernier re ss ort fixé p ar l ' art. 1er
dudit décret, il y a li eu d e d éclar er l 'appel irrecevable.
OBSERVATIONS: L e pré sent arrêt apparal1: c onform e à l a juris prudence
d e l a Cour d e cassation, qui tend à rej et e r , en matière qu asi -délictue ll e,
l'exi s t ence du "titre co mmun" pr évu pa r l'art. 15 du décret du 22 déc.
1958 (v. Cass o 15 oct. 1975, Bull.2.21O; Casso 6 oct . 1969, Bull.2.197:
contra: Aix, 11 e ch, 7 oct. 1975 , ce Bulletin 1975/3, nO 313).
000

N° 196

PROCEDURE _ APPEL _ JU GEMENT - S l GNlFICATlON - MENTlONS
EXIGEES _ ACTE D'APPEL - PRESENTATlON PAR AVOUE - MENTlON
OMISE _ SlGNIFICATlON lRREG ULlE RE (NON) AIX _ 3e ch 2e sect. - 10 mai 1977 - nO 207 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe ESCAL LlER e t BERNARDlL'article 680 N . C. P . C. qui presc rit que l ' act e de notification d 'un
juge me nt à une partie doit, à peine d ' e n c ourir l a nullité 'prévu~ pa r l es
' l
693 111 et 114 du même Code indiquer de mam e r e tres a ppa r ente
a rt lC es
,
,
"
l
l e délai d ' app el lor sque ce tt e voie de recour s~ est ouver~e, ams l que es,
"modalités" selon lesquelles le reco~r ~ peut ~tre exerce, .ma,l s qUl ne.pre,
"
e'nume' r e lesdites "modalit es dOIt et r e Interprete d une manlere
c I se
,
da , nI nbl
c'est à dire qu ' il convIent
notamment d ' enten d re par "
mo
r a I sonna e,
- "
dl
' d re
lités" l es formalités nécessaires a la mIse en oeuvre e .a VOl~ e
-,
c ou rs: Par suite est régulier et, partant, fait COUrI;- le de~al d a ppel, l
' i f ' ation d 'un J'ugement portant en caracteres tres app a r ents
acte d e slgn lC
. d
l d '1 ' d ' n moi s à
" u ' un a el dudit jugement peut être interjete ans e e al, u
,
c~m ter PJe la p résente signification et que l' a ppel ~ st forme par ~sSlgna ,P
~
, ' t " dès lor s que cett e dern1ere me ntlOn. meme S1
tlOn o~ r e quete con Jom e.~ de l'indication que l ' app el a nt doit faire app el à
elle n eS,t Pd as atcCl oamCpoaugnre pr éc i se bien l a nature de l' acte qui doit être
un avoue evan
,
'
accompli sou s l a cons titution d 'un avoue .

�- 124 -

OBSE R".ATlONS : L 'interprétation de l ' a rt.680 N C P C f ' t "
par l a 3eme
, un
..
..
,, ch
' de la Cour d ' A'lest, semble-t -tl
peu
l ax al
i stee lCl
compte
treain
nu dde
e l rot
lnt entlOn
maintes
fois
manifesté
1
l'·
,
1
é rI
'
, e par e egl s ateur conte mpo.
p
~~
es u sage r s de l a jUstlCe qui n e sont en somme qu 'une
categorle d e con som mateur s" . 11 ressort claireme nt ~n effe t de' l ' art
~O J~e l a volont é du lé g i sl a t e u r est qu e l a partie qui reçoit'la noti.fle~­
.lon un jugement s olt exac t e ment informée de l a voi e de r ec our s qu ' ell e
pe ut exerce r et d es condition s dans lesqu elles ell e peut l' exercer Ccf.
Per b
rot, DrOlt
Judiciaire
privé ' t .2, 1976 - 1977 , p. 640) , c ond 1't lon
' s au
d
'
nom r e esqu elles ! l gur e princ ip al e ment l e ministè r e d'avoué Cv. en ce
sens, Besançon, 1er oct. 1976, G . P. 1977, Som. 123 i Paris, 24 janv.
1975, G .P.1 976. 1. ~56; Ami ens, 12 oct. 1976, G.P. 1977 , Som . 47;
rappr . .!:' a n s, 18 dec . 1976, G . P . 1977, Som. 47: cont r a, Paris, 26
avr . 19 /6, D.1977, InJ. R a p. 227, obs. c ritiques Julien).

000
ND 197

PROCEDURE _ SAISlE - ARRET - DENONCIATlON - DELAI IMPARTl
PAR L E JU GE _ NON - RESP ECT - SANCTlON - NU LLlTE CNON) AI X - 4ème c h - 12 avril 1977 - nO 182 Préside nt , M . BARBIER - Avocat s, MMe RENOIR e t COLLlOT L' annul a tion d' une sai si e - a rrê t n e saurait êtr e demandée au mo t if qu e l'ordonnanc e l' au torisant a été s ignifiée en même temps que l ' ex ploit d 'opposition, l ors de l' assi g nation en validité alors que l adite ordonnance prévoyait qu e la citation en validité ne pouvait êt r e déliv r ée
qu e cinq jours après sa signification, puisque le non-respect de ce d élai,
qui a pour but de permettr e au débiteur de demander en r éfé ré l a rét rac t ation de l ' ordonnance, ne peut , depuis le décret du 9 septembre 1971 ,
acco rdant a u juge la faculté de modifier ou de r é tr acter sa décision, même s i l e juge du fond est saisi de l' affaire, cau se r un qu elconque g rief
au sai si.
OBSERVAT IONS
L ' a rrêt analysé r etie nt une solution qui, ju squ'lei,
ne sembl e p as avoir été affirmée e n juri s prudence et qui apparafl: toutà -fait fond ée . E n effet , s i la Cour de cassation a longtemp s c on s idé ré ,
cont r e le s Cour s d' app el , qu'il n' était plu s po ssible de demander l a r é t r actation de l'ordonnance autori sant l a saisie-arrêt a près qu e l ' assigna tion e n validité ait é t é délivrée CV. R. Pe r rot, Cour s de voie s d ' exécution,
Les cour s de droit, 1972- 1973, p. 130 s .), et s i, par s uit e, le sais i
pouvait r ep rocher au sai sissant de lui avoir e nlevé toute po ssibilité de
faire rapporter l'ordonnance en l a lui s ignifiant l~ même jour que l' assi gnation en validité (comp. T.clV . Alençon, 27 fevr. 1951, D.1951 , s omm .
p. 68) il n ' en va plu s de même depuis l' entr ée en v i gueur du décret du
9 sept: 1971 pui sque son art . El S Cart. 497 N . C. P. C .) permet au juge
des r éfér és de r étracter sa décision même apr ès que l e juge du fond s ait
é t é sai s i de l ' affaire Cv . Aix . 1ère ch, 5 janv . 1976, ce Bull etin 1976/ 1,
nO 115).
000

�- 125 -

-

TABLE ALPHABETlQUE

GENER ALE _

ACTE DE COMMERCE
Preuve; bail; art. 109 C.com ., nO 107.
ACTlON EN JUSTlCE
v. Copropriété.
AGENT IMMOBILIER
Loi du 2.1. 1970J art.6; pe rceptions interdites ; domaine;
frals de publicite (oui), nO 122.
Oblig ation de conseil, nO 172.
APPEL
Appe l du dé~iteur seul ; faillite pe rsonnell e; impossibilité de prononcer
mesure perpetu e ll e; aggravation sort de l'appelant· condamnation en
pre mière instance à déchéance pendant 15 ans no' 188.
Jugen;ent; signification; mention s exig ées; act~ d ' appel; présentation par
avoue; me ntlOn omlse; signification irrégulière (non), n O 196.
Taux du ressort; pluralité de demandeurs; titre commun' domaine'
matière quasi-délictuelle (non), n O 195.
"
ARCHITECTE
Réclamation d'honoraires; effet , n O 109.
Mis sion; contrôle d es matériaux (oui); bois non traités contre
xylophages; traitement non obligatoire mais conseill é; faut e de l' architecte (oui), nO 170 .
Décorateur - architecte; mis s ion devis ferme; mission compl ète; véri fication de l'assise des murs (oui), n O 171.
Décorateur - architecte; obligation s; obligation de con seil, n O 171.
ASSURANCES
A ssurance - vol; modification du ri s que; acceptation par court ier d ' assurances; effet, nO 124.
BAIL (en général)
Preuve; bail fait sans écrit; art. 17 15 C. c iv . ; domaine; act es de
commerce (non), nO 107.
Bailleur; obligation de garantie; trouble de fait cau sé par un copropnetaire; art. 1725 du C.civ.; application (oui), n O 150 .
Preneur; obligations; paiement des l oyers; exception; réparations incom bant au baille ur (non), n O 155.
BAIL (loi du 1er sept. 1948)
Repri se; art .19; bénéficiaire; obligation de mettre à la dispo!&gt;ition
du locataire évinc é l e logement occupé par l e b énéficiaire; notification
au propriétaire du bénéficiaire d~ l' action en ,repri se; portée;. congé;
mentions' nombre de pièces occupees par l e b eneflclatr e; portee; local
de s ub stitution dans H.L.M . soumi s à interdiction de sub stitution de
personnes, nO 165.
BAIL COMMERCIAL
Droit au renouvellement; conditions; inscription au r egistre du commerce;
loi du 12 mai 1965; application au contrat en c ours (non); renouvellement
postérieur à promulgation (oui), n O 166.

�- 126 -

Droit au, renouvell
ement''.,cond'
t ' s ", lnSCnptlOn
"
'
. llOn
au regl. stre du c omm e r ce ;
preneur, . epoux c0 J;ropnetalre s et exploitants conjoints du fo nd s; épouse seule lnscnt e ; epoux tltulaire (non); renouvellement (oui) , n O 166.
Refu s d~ renouv~l1ement; , motus ,g raves et l égitimes; art.9; mise en
de,m e ure, l ~Tllt es , mfractlOn Irreversibl e ; nécessité (non) , n ° 168 .
Reslh atlOn, sous - locatlOn; notlOn; locat ion gérance (non)' l ocation d e
'
l ocau x accessoires, n O 167.
BANQUES - OPERATION S DE BANQUE
C,?mpte courant; intérêts; taux; art . 1907 C.civ ., n O 130 .
D ema rchagefi.,nanci ~ r; notion; loi du 28. 12 .1966, n O 18 1.
Respon sablh,t e ; credit immobili e r; versement au compte de l ' entrepr e n e ur e t non a celui de l' e mprunt e ur; faute (non), n O 182.
CAUTIONNEMENT
Pre uve ; formalité de l ' art. 1326 C.civ.; néces s lté (oui) , nO 11 6 .
CESS ION DE CREANCE
Notion; créance remise en garantie; créance cédée (non) , n O 164 .
Preuv e ; preuve contre l e cédant; preuve par tous moyens , n O 117 .
C L AUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
Art . 48 du Cod e de procédu r e civile; prohi bition; port ée, n O 194 .
CLAUSE PENALE
Notion; vent e d ' imm e ubl e ; non-r éali s ation; dédit; clause pénal e
(non), n O 113.
Loi du 9 juille t 1975; agence de voyages; indemnité pr évue pour
annulation d 'un vol chart e r, n O 134 .
Loi du 9 juill et 1975; contrat d' ent r ep ri se ; c r édit - bail; louage de meubl e; prêt; solution s diver ses , n O 156.
CLAUSE RESOLUTOIRE
I nt e rpr ét ation s tricte; élection de domic il e; application au commande ment, nO 154.
COMMERCANT
Qualit é; in sc ription au r egistre du comm e rce; portée, n O 126 .
Qu'l.lit é ; gérant sal a ri é continuant exploitation irrégulière , n O 187.
COM M ISS IONNAIRE DE TRANSPORT
Commi ssionnaire intermédiaire; art.99 C. com.; application, n O 132 .
COMPETENCE (e n génér al)
Ccmnexité; compétence de l ' autorité administrative; autorité judiciair e;
dessaisissement pour l e tout (non), n O 193.
COM PETENCE ADMINIS T RATI VE
Corn pétence; compétence administrative; bail par l ' Etat; fonctionnement
du service; domm ages causés aux tier~; assignat~on contre le. ballieu r;
action en garantie du b aill e ur contre l Etat; competence admlnlstratlve ,
n O 191.
v. aussi L otissement.
COMPETENCE D ' ATT RIBUTION
Tribunal d 'in stanc e ; référé; contrat de l ouage d ' immeuble; portée;
expulsion occupant précaire (non) , n O 192.
COMPETENCE INTERNATIONALE
v . Compétence territoriale.

�- 127 -

COMPETENCE TERRITORIALE
Conv,ention de Bruxelles du 27 sept. 1968; jugement, étranger; exequatur;
conditlOns; production du jugeme~t; signification regulière du jugement;
Jugement executoire; jugement executoire par, provision', conditions rem plies (oui), nO 190 .
v. aus si Clause attributive de compétence.
COMPTE COURANT
Convention d'intérêts; taux; art. 1907 C.civ., n O 130.
CONDITION
Condition suspensive; condition purement potestative; nullité de la
convention, nO 163.
CONTRAT
Conclusion; accord des parties; convention de base; effet, n O 106.
Conclusion; accord des parties; preuve; absence d'écrit, nO 107.
Conclusion; accord des parties; preuve; procuration signée avant décès;
accord par acte séparé; nullité (non), n ° 108.
Conclu sion; accord des parties; preuve; architecte; commande; preuve,
nO 109.
Conclusion; accord de s parties; silence; acceptation de relevé de
compte (non), nO 130.
Conclusion; accord des parties; clause figurant aux conditions général es;
r e lations antérieures entre parties; clause réputée connue et acceptée
nO 133.
'
Conclusion; erreur; erreur sur la substance; clause de non-garantie;
effet, n° 110.
Conclusion; dol; démarcheur; déclarations dolosives; preuve non rappor tée, nO 111.
Contenu; délai d'exécution; modification dûe aux circonstances; pénalité
de retard; application (non), n O 169.
Contenu; interprétation; qualification; contrat; cession de créance (non);
remise en garantie (oui), nO 164.
Contenu; clause d'indexation; conditions de validité; rapport entre indices et objet du contrat, n01l2.
Contenu; bonne foi; vente C. A. F. , nO 131.
Contenu; obligation générale d e prudence et de prévoyance, nO 177.
Inexécution; dommages-intérêts; dommage prévisible, nO 153 .
Inexécution; résolution; clause résolutoire; interprétation stricte;
élection de domicile; application au commandement (oui), nO 154.
Inexécution; résolution; résolution unilat é rale (ouO, nO 175.
Inexécution; exception non adimpleti contractus; limite, nO 155.
COPROPRIETE
Société de construction- attribution; as SOCles ; associés retirés;
obligations, nO 102.
Règlement; oppo sabilité au locataire dont les droits sont antérieurs à la
mise en copropriét ' (non), nO 103.
, . .
.
Règlem ent; enseigne lumineuse; interdiction d~ pos:; decislO,n contraire
de l'Assemblée générale; autorisation; validite et r evocablht e; modification du règlement (non), nO 149.
.
'
.
,
Syndicat; litige opposant une société de, construc;,tlOn; attnbutlOn a un
entrepreneur; intervention; recevabihte (OUl) , ,n 152: , .
,
Syndicat; pouvoi r s; sauvegard e des drolts afferents a 1 w:meuble, malfaçons affectant le s parties communes et parties pnvatives, action en
dommages-int érêts; recevabilité, nO 151.

�- 128 -

Syndicat; responsabilité; re sponsabilité de plein droit; accident corpo r el ;
ascenseur, n ° 161.
Co~r~priétaire;. trouble s de jouissance; action en dommages - intérêts;
interet four aglr; appartement donné en location; action du propriétaire
contre l auteur du troubl e; absence de préjudice personnel ' irrecevabili'
te, ,n ° 150 .
Destination de l'imm eubl e; loi du 10 juill et 1965; art. 8 et 9; transformation de grenier en chambre meublée; restrictions aux droits des copropriétaires; travaux; décision de l'Assemblée générale , n O 147.
Destination de l 'immeuble; local commercial; transformation; habitation;
décision de l'Assemblée générale; refus; décision illégale; notification;
action en nullité; délai pour agir (art.42); force obligatoire de la décision, n O 148.
CREDlT -BAIL
v . Clause pénale.
DEPENS
Règlement judiciaire; créancier r elevé de forclusion; art. 58 d. 22
déc. 1967, nO 137.
DlVORCE
Aliments; époux; diminution volontaire des ressources apparentes;
tribunal; appréciation, nO 142,
. . .
Cause; cohabitation; refus; refus justifié; séparatlOn de falt; repnse
de la vie commune; pourparlers indispensables, n O 140.
Réparation; préjudice; dommages et intérêts;. art.301 § 2, nO 143 • .
Mesures provisoires; domicile conjugal; attnbutlon; nat~re du drolt de
l'attributaire; occupation précaire; possibilité de louer a un tlers (non);
inopposabilité à l'autre époux, n O 141.
DOLuve; démarcheur; dec
. l aratlOns
.
dl
'
preuve non rapportée,n olll.
Pre
OOSlves;
DOMMAGE
Dommage prévisible, nO 153.
ENTREPR IS E (Contrat d')
Group e d ' entreprises; modalités de fonctionnement; compte prorata;
faute du gérant du compte, n O 1 ~5 ,
.
.
.
contrat
M arché à forfait; travaux s upplementalres; denaturatlOn en
ordinaire, nO 169.
.
II
tru;'" r vendeur
n O174.
Garantie décennale; garantie conventlOnne e ;cms
_u ,
v. aussi Archite cte.
ERREUR
Erreur s ur la substance; c lause de non-garantie; effet , n O 110.
EXCEPTlON POUR I NEXECUTlON
Limite, nO 154.
FIANCAILLES
v , Mariage.
FONDS DE COMMERCE
de l ocaux accessoires; sous-location (non),
Lo cation gérance; l ocation
n O 167.
. . '.
8 de l a loi du 20 mars 1956; loueur ;
Lo cation gérance; pubhClte, ?-rt ,
t t unique constaté par actes sucsolidarité; durée; point de depa~; \on r~licité du dernier acte, nO 179.
cessifs ' délai de 6 mOlS partant e a pu
Vente; 'priX; dissimulation, n O 127.

�- 129 -

LETTRE DE CHANGE
Porteur de bonne ~oi; ,notion; porteur d'effet à endossement (non);
date (non); tlreur a decouvert; banque (non), n· 184.
Porteur de bonne fOl; banque (oui); paiement; obligation stricte; compensatlOn; dette mcertaine (non), n· 183.
LOCATlON-GERANCE
v. Fonds de commerce.
LOTISSEMENT
Cahier des charges datant de 1889; absence de publication; servitude
non altlus tollendl; res-pect de la servitude; construction litigieuse'
hauteur; démolition (non), n · 146.
'
Cahier des charges; cahiersdes charges successifs; portée; exposé préliminaire; portée, n· 104.
Cahier des charges; charge personnelle; portée, n· 104.
Cahier des charges; modification; création d'une association syndicale
libre commune à plusieurs lotissements; portée, n· 105.
Détachement de parcelles; arrêté préfectoral; nature; acte administratif
individuel; interprétation; incompétence judiciaire, n· 104.
MANDAT
Mandant; décès du mandant; effet du mandat comme preuve, n· 108.
Mandataire; obligations; obligation de procurer au mandant les fonds
dont il a besoin ; obligation de résultat, n· 123.
Mandataire; entreprise gérant un compt 'e prorata; faute, n· 125.
Mandat apparent; courtier d'assurances; courtier ancien agent, n· 124.
v. aussi Agent immobilier.
MARIAGE
Promesse de mariage; rupture intempestive; motif fallacieux; infidélité
de la fiancée; faute; préjudice; dommages et intérêts, n· 140.
NAVIRE
Privilèges maritimes; réali sation ; modalités , n· 118.
NOTAIRE
Responsabilité; client assisté d'un conseil personnel; effet, n· 114.
v. aussi Obligation de conseil.
OBLIGATlON DE CONSEIL
Agent immobilier, n· 172.
Archit ecte -décorateur, n· 171.
,
Notaire' rédaction des actes; obligation de renselgner les parties sur
la situa~ion financière de l' acquéreur, n· 114 .
OBLIGATlON DE RESULTAT
v. Mandat, mandataire; obligation de sécurit é.
OBLIGATlON DE SECURITE
,
Magasin-libre-service; explosion de bouteüles, n· 157.
PAIEMENT
fonds de commerce;
Indexation; indexation conventionnelle ; ce s sion de
rapports entre indices et objet du contrat, nO 112.
PREUVE
t d preuve par écrit; complément de
Bon pour; omission; comm ence.men
e
preuve; solutions diverses, n 116.
PRIVILEGE
modalités; débiteur mis en règlement
Privilège maritime; réalisation;
judiciaire; portée, n· 118.

�- 130 -

PROCEDURE
Actes de procédure; exploit; mentions inexactes; nullité; condition;
grief , nO 139.
Vente judiciaire; clause de non-garantie; effet, nO 110.
PROMESSE DE VENTE
Promesse unilatérale de vente', not lon;
"
1 ; non-respect;
art. 1840 C . G ••
effet, nO 119.
v. aussi Vente d'immeubles.
REGISTRE DU COMMERCE
v. Commerçant.
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS
Procédure; compétence territoriale; art. 112 d. 1967; champ d'application, nO 135.
Procédure; compétence territoriale; tribunal du principal établissement·
notion, nO 186.
'
Effets; suspension des poursuites; vérification des créances; domaine;
demande de paiement de sommes d'argent; demande de résolution de
vente (non), nO 136.
Créanciers; inoppo sabilité; art. 29-22° et 29 al. 2-4; résiliation amiable d'un bail commercial (non). nO 135.
Contrats en cours; continuation; résiliation non acquise lors du jugement déclaratif; option du syndic; délai raisonnable, nO 136.
Contrats en cours; vente avec rente viagère; contrat à exécution successive (non); continuation par le syndic; effets, nO 136.
Contrats en cours; syndic; option; clause résolutoire excluant offre
ultérieure de paiement; obstacle à l'option (non), nO 136.
Continuation d'exploitation; gérance salariée; durée limitée; art. 25
Loi 13 juillet 1967; continuation ultérieure ; effets, nO 187.
Vérification du passif; production; créancier privilégié; défaut d'avis;
retard dfi au fait du créancier (non); relevé, nO 137.
Vérification du passif; production; exception de compensation; conditions,
nO 138.
Sociétés; art. 101 ; procédure; exploit; signification; mentions inexactes,
nO 139.
Sociétés; dirigeants sociaux; comblement du passif; dirigeant de fait;
notion, nO 188.
Faillite personnelle; déchéances et interdictions; art. 104 à 109 de la
loi du 13 juillet 1967; mesures perpétuelles, nO 188.
RESOLUTION POUR INEXECUTION
Résolution unilatérale (oui), nO 175.
v. aussi Clause résolutoire .
RESPONSABILITE DELICTUELLE
Action en réparation; préjudice; indemnisation; rente; indexation;
indexation choisie librement, nO 115.
Action en réparation; autorité de la chose jugée au pénal; bles.s~res
involontaires; relaxe pour non partlClpatlOn aux falts lnCnm1.nes,
portée, nO 162.
"
Faute; circul ation routière; dérapage; pneus hs ses ; absence de
causalité, nO 158.
.
"
t
Choses inanimées' art. 1384 al. 1 C.civ.; gardien; presomptlon; aneeln,
"
,
h eurt; f al"t d e l'antenne', r e
ne radio d'un véhicule
automobll
e;"
pleton;
actif (oui), nO 159.

�- 131 -

Choses inanimées; art 1384 al 1 Cciv'
d'
responsabilité délictueile' fait'd'au~rui:' gar l~n; /nfant de quinze ans;
tion, nO 160.
'
, paren S; autes; faute d'éducaChoses inanimées; art. 1384 al. 1 Cciv' causes d'exonération' fait
de la victime; fait d'un enfant de troi~ an~:'
,
nO 161.
' exoneration partielle CI/2),
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Magasin "libre-service"; obligation de sécurité' obligation de résultat;
explosion de bouteille, nO 157.
'
SAlSIE-ARRET
Dénonciation; délai imparti par le juge; non-respect; sanction; nullité
(non),nO 197.
SEPULTURE
Inhumation; caveau familial; place disponible ; réduction des corps;
autorisation administrative; initiative d'un copropriétaire de la sépulture; faute (non), nO 178.
SERVITUDES
Servitude disc,?ntinue ; se rvitude de passage; servitude établie par un
tltre; entrave a l'usage de la servitude; possession ; actions possessoire s; complainte, nO 145.
SOCIETES (en général)
Sociét é de fait; associé; engagements sociaux; engagements nés postérieurement à la disparition de l a société; associé tenu (non), nO 180.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Gérant; pouvoirs; conclu sion contrat de gérance sur le fonds; dépassement de pouvoirs (non), nO 128.
SOCIETE ANONYME
Associ és; associés retirés; obligation; impôts; majorations; associés
non tenus, nO 102.
Conseil d'administration; décision; abus de majorité (non), nO 129.
SOCIETE DE CONSTRUCTION-ATTRIBUTION
Associés; action e n r éparation des maU açons contr e la soci été; limite
dans le temp s , nO 151.
Dissolution en cour s; action contre un entrepreneur; qualité pour agir
(oui), nO 152.
v. aus si Copropriété.
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
C. M. R. ; transport par véhicul e aménagé; transporteur; ~esures nécessaires concernant les aménagements; preuve non rapportee; responsabilit é, nO 132.
Avaries' clause limitant l'indemnité par "coli s "; notion de colis, n0133.
Retard; 'pré judice commercial ; cau salité (non), nO 185.
TRANSPORT DE PASSAGERS
A gence d e voyage S; annul a t l'on par le mandatair e " s ilence fautif;
garantie, nO 134.
VENTE COMMERCIALE
Vente C. A. F.; destination du navire; erreur; effet, nO 131.

�- 132 -

VENTE D'IMMEUBLE
Prome s se unilat érale de vente ,' not l' 0 n; art . 1840 A .C.G. l .; nonrespect; effet, n' 119.
Promess e unilatéral e de vente consentie au mari; .vente à la femme;
clause flgurant umquement dans la promesse; possibilité pour la femme
de l'lnvoquer, n· 154.
Vente sous condition suspensive; permis de construire; détention;
retrait; effet, n· 120.
Obligation du vendeur; garantie; retrait du permis de construire;
art. 1638 C.civ., n' 120.
Obligation du vendeur; non déclaration de servitude d'alignement;
art. 1638 C. civ.; résolution de la vente, nO 121.
Obligation du vendeur; garantie d'éviction; servitude légale; alignement;
clause de non garantie; réserve du certificat d'urbanisme; portée, n O 173.
Obligation du vendeur; garantie; vices cachés; action; bref délai;
point de départ; connaissance de l'ampleur exacte des désordres, nO 174.
Obligation du vendeur; garantie; vices cachés; vendeur professionnel;
clause de non garantie; validité (non), nO 174.
VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE
Contrat préliminaire; portée; notification du projet d'acte de vente;
ré servataire; demande d e r ectification; impossibilité; contrat d'adhés ion, nO 175.
VENTE JUDICIAIRE
Clause de non garantie; effet, nO 110.
VENTE MOBILlERE
Vendeur; obligation de délivrance; automobile; équipement intérieur
"cuir naturel " ; stipulation d'un d élai d e livraison; c onditions essentiell es; non respect; résolution, nO 176.
. .,
..
Vendeur; obligations; vente de matériel industriel a re~uperer; demohtion de l'usine indispensable à la livraison; absence d obhgatlOn du
vendeur quant aux modalités de la démolition, nO 177.
VICES CACHES
v. Vent e d'imm eubl e.
VOIES D'EXECUTION
Navire; vente judiciaire; distribution du prix; privilèges maritimes;
d. 27 oct. 1967; modalités, nO 118.
VOISINAGE (Obligations de)
Copropriété; location; inconvénients anormaux de voisinage; responsabilit é du locataire, nO 103.

000

�- 133 -

-

DROIT

T ABLE ANALYTIQUE DES

CIVI L

MATIE RES

_

-

p.

2

B - CONTRAT C - RESPONSABILITE CIVILE -

p.

9

p.

D - OBLIGATIONS

p.
p.

22
26
32

A - ACTES DE COMMERCE COMMERCANTS - FONDS DE COMMERCE- p.
p.
B - SOCIETES -

47
49

A - PROPRIETE IMMOBILIERE

-

E - CONTRATS SPECIAUX
DROIT

-

-

COMM ERCIAL -

C _ BANQUES ET OPERATIONS DE
BANQUE D - CONTRATS COMMERCIAU X E _ REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS PROCEDURE

CIVILE-

SOMMAIRESTABLE

ALPHABETIQUE-

p.

53
56

p.

65

p.

75

p.

77

p.

p. 125

000

Equipe de r édaction: Pierre Bonassies, Philippe Del ebecqu e ,
Pierre-Paul Fieschi, Claude Roy_Loustaunau, Mlchel Villa.

000

�UNIVERSITE

D ' AIX-MARSEILLE

UER de Recherche
Juridique

III

Faculté de Droit et de
Science: PolHlqlJ &lt;."

·:v·.{IVi ':
'1.\\ .
.',

,. ~\,;

I~'-

..C")

?i
rP

..&lt;

a

O~....

0"\

'

..

~~.~

,'0' '

AI )&lt;. ,

BULLETIN
des
.
Arrêts civils et commerCIaux

de la

COUR

d'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridique de l'Institut d 'Etudes Judiciaires d 'Aix·en·provence

�- 1 -

PREMIERE

ANALYSES

l

DE

DR 0 l T

PARTIE -

JURISPRUDENCE

Cl V I L

Cop ' Tig ht Universit é d ' Ai x-M arseille 111.

-

�- 2 -

- A -

W

198

FAM I LLE - PERSONNES -

DlVORCE - PROCEDURE - MESURES PROVISOIRES - MESURES
CONSERVATOIRES - COMPETENCE - JUGE DE LA MISE EN ETAT
(OU!) - DES IGNATION D'UN CONTROLEUR DE BIENS DE COMMU NAUTE DlVORCE - EPOUX - MESURES CONSERVATOlRES - ART. 242
ANCIEN C.CIV. - DESIGNATlON CONTROLEUR DES BIENS DE
COMMUNAUTE - OPPORTUNlTE (OU!) GARANTlE DES DROlTS DE
L ' EPOUSE AIX - 1ère ch - 1er Juillet 1977 - nO 32 1 Président, W•. ARRIGHI - Avocats, MMe DEBERGUE et L E ROUX Le juge de la mise en état est compétent, jusqu 'à son dessai sissement pour ordonner toutes mesures provisoires, et notamment
une mesure conservatoire, en application de l ' ancien art. 242 du C.
civ. comme la nomination d 'un contrôleur judiciaire des biens de com munauté. Et cette décision est autonome par rapport à celle prise an térieurement par le président du T . g. i.. par voie de requête . Par ail l e u rs , compte tenu de l'importance des biens de communauté et des
mouvements de fonds et réticences de l ' époux , c ' est à bon droit gue
le premier juge a organisé un contrôle des biens communs pour la ga rantie de s droit s de l'épouse.
Le sieur T. interjette appel d'une ordonnance de la mise en
état du 27 avril 1976 qui a désigné deux mandataires de justice, con trôleurs des biens de l a communauté des époux T., en instance de di vorce. L ' appelant fait grief au premler juge d ' avoir "confirmé" une
ordonnance sur requête du 13 juin 1975, alors que, faute d'avoir été
signifiée dans les conditions faisant courir le délai d'appel, cette dé cision à ses dires n'a jamais eu de Vle. Il expose encore que les élé ments de communauté sont toujours en place, qu'il continue à exercer
sa profession d'huissier de justice, et que l'ordonnance de concilia tion a alloué à son épouse une pension de 3.500 F. de so r te que se lon lui la désignation d 'un contrôleur ne s ' lffipose pas .
La Cou r vise d'abord l ' art . 242 :
"Attendu qu ' aux termes de l'art. 242 du C.civill ' un ou l ' autre des époux peut, au cours de la procédure de divorce et dès la
première ordonnance, sur l'autorisation du juge, prendre des mesu r e s conservatOlres pour la garantie de ses droits:
Elle poursuit : "Attendu que l ' art. 771 du nouveau Code de
p r océdure civile précise que, jusqu'à son dessaisissement, le juge
de la mise en état est seul compétent pour ordonner toute mesure pro visoire, notamment modifier ou compléter celles déjà ordonnée s dans
une instance en divorce ou en séparation de corps en cas de surve nance d'un fait nouveau, et ordonner, même d'office, toute mesure
d'instruction. "

Elle conclut: "Attendu qu ' il est indifférent, dans ces condi Hons qu e l'ordonnance présidentielle n'ait pas été signifiée et que le
juge de la mise en état ait déclaré " confirmer en tant que de besoin"
la mesure p r ise par cette ordonnance, sa décision , qui a précisé de
f açon complète et détalll ée la mission des deux mandataires de justice
chargés du contrôle des biens de communauté, étant autonome par rap port à celle précédemment prise par le président du Tribunal de grande
instance. "

�- 3 -

S ur le bien-fondé de la mesure o rdonnée , apr ès avoir con s t at é qu ' il d épend de l a communauté un office d 'huissie r de ju s t ice ,
un app artement, un véhi c ul e , un mo bil ie r e t dive r s co mpt es banc a ir es
ou liv r e t s de Caisse d ' é p a r gn e , l a Cour observe :
"Que com pte t enu de l'impo rt ance r e l ative d es b ien s de com munau t é , a insi que d es mouve me nt s de fo n ds et réti cences de T. si gn a l és p a r M. e t A . d an s l e ur rapport p roviso ire du 22 octob r e 1976,
c ' est à b on droit que l e premi e r juge a o r ganisé un c ont r ôl e des bien s
commun s pour l a gar antie des dr o it s d e la d ame T .
O B S E R VAT IONS : Voici un bon exemple de mesures conservat oir es
que p e ut êt r e amené à p r endre l e juge pour sauvegar der l es int é r êt s
p écu niair es de la femme en p r ésen ce de mésinte ll igence des épou x
p enda nt l' inst ance en divorce. Rendu e sou s l ' empir e de l' a n c i e n t ext e,
e ll e garde cep endant tout e s on ac tu alit é au vu de la r éd action de l' a rt.
257 nouveau du C . civ. - (v . Encyclop é die Dalloz "Divorce " , n ' 117 9
e t s . par A . Br eton e t Grosliè r e) - S ur l e problème de procédure ,
l a comp ét ence du ju ge de l a mi se en ét a t est sembl e - t - il p a r faitement
ju s tifiée . C e lui- ci est com p ét ent pour o r donner t oute mesure p r ovi so i r e (v . Encyclopédie precit. au jou rd 'hui le J . A.M . ) et il le demeu r e
ju s qu' à l 'ou ve r t u re de s débats (art.779 C .P. C iv.).
000

N ° 1 99

I NC APAClTES - MIN EUR SOUS ADMI NISTRATlON LE G ALE REG IME ANTERI EUR A LA LOI DU 14 . 12. 196L - ADMIN I STRATEU R
L EG AL - R ESPONSABILITE - CON DlTlONS - RENONC IATlO N A L EGS
P ARTICU LI ER M ANDAT - MAN DATAIRE NON SALARIE - RESPONSABILITE CON DITIONS - ADMI NI STRATEUR LEGAL AIX - 1è r e c h - 20 ju in 1977 - n ' 269 Pr és i dent, M . A RR IG HI - Avocats , MMe JUV ENAL et GO NTI ER L' a dmini s tr at eur lég al (ancien r é gime) r é pond de l a r e s p onsabi lit é in c o mb ant à un mandataire n on salarié. Ne commet pas de faut e
l ' administrat e ur l égal gui r enonc e au no m de ses enfant s à d es l e g s de
faibl e val e ur dont il est lui - même cohéritie r, et s ' est compo r té en b on
p è r e d e fam i ll e en sauvegardant par c e moyen et en r endant plus produ c tif un p a trimoine familial me nacé jusgu e là .
Déb outés en 1ère instance, les sieur s JM ., JEM. et RE. assi gnèr ent , à l eur majo rit é , leur p è r e M . , en r eddition de compte s d ' ad mini str at ion légal e , e t en r estitution des immeubl e s légu és par leur
g r and - mè r e après annul a tion d e la renonciation à la su ccession faite
p a r lui en l eur nom, s u cce s sion d ont il était également cohéritie r.
L a Cour , confirmant les pre mie r s juges , pr écise d ' abord que
l' a cte de renonciation a c c ompli par M . en juillet 1962 en sa qualité
d ' admini st r ateur l égal re l ève de l ' ancien a r ticle 389 C . civil,lequ el p r é voyait l' admin istrateur ad ho c en c as d ' opposition d ' inté r êts entre l e
mine u r e t l ' a dm i n istr ateur .
En suite, aprè s avoir rùppcu~ l ' 0bli~ ati0n d' adn1i.nistrer en bon
père de famill e de l 'adm ll1 l s tr ;:tt e tlr l égal re s pon sa ble dan s l es t e r mes
du dro it co mmun, e lle d écl;:tr e :

�- 4 -

"Anendu qu ' il ré ulte de ce ll t' dernière chspositlOn que l a lOl
n ' a voulu mettre à la char,g e de l'administrateur légal, mandataire non
salarié, que la re sponsabilité incombant à cette sorte de mandataire;
Attendu qu ' aux termes de l'articl e 1992 du Code civil le manda taire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes qu'il
commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes devant
être cependant appliqu ée moins rigoureusement à celui dont le mandat
est gratuit;
Attendu qu ' en l ' espèce l ' éventualité d 'un dol dOl! être appréciée
à la date de l'acte de renonciation c ritiqué par les appelants;"
La Cour poursuit encore : "Attendu que la r enonciation ayant
été décidée pour permettre la dissolution de la communauté et pour ré gler les dettes de celle - ci , il apparaît qu ' en la souscrivant, R . M . n'a
nullement e u l ' intention de dépouiller ses enfants ... et de détourner
la s u ccession à son profit mais a eu en réalité le souci de sauvegar der un p at r imoine familial dont l es .élément s principaux et l 'homogénéité
étaient menacés par le partage et d ' éventuelles poursuites de créan ciers de la communauté
Elle en déduit ainsi que non seulement le dol n'est pas établi,
mais encore que l ' intérêt moral et matériel des enfants M . à voir ré gl e r le passif de la communaut é coi'ncidait avec celui de leur père "de
so rt e que M . . . n ' a pas commis de faute en ne provoquant pas la dési gnatlOn d 'un adminlstrateur ad hoc avant de renoncer au leg au T,om de
ses enfants " . Elle remarque enfin :
"Attendu qu 'il ne suffit pas, pour que la responsabilité d 'un
mandataire soit engagée , que sa gestion ait abouti à des résultats
autres que ceux qu ' auralt souh aités le mandant; qu 'il faut encore que
la mandataire ait commis une faute et que celle - ci soit génér atrice d 'un
préjudice actuel et certain pour le mandant; "
Ainsi l a Cour examine la série d'actes qui a ,&gt;ermis à M. de
rassembler ent r e ses mains les droit s de propriété indivis sur l 'im meuble litigieux, seul élément du patrimoine foncier dont la valeur autorisait l ' espoir d 'un prêt hypothécaire important: et " qu 'il apparaît
ainsi ... que M. n ' a commis aucune faute en renonçant au nom de ses
enfants à des legs de faible valeur, et s ' est comporté en bon père de
famille en sauvegardant par ce moyen et en rendant plus productif un
patrimoine familial jusque là menacé. "
ll

•

OBSERVATIONS : Voici une application intéressante de l ' article 389
parag. 1, alinéa 5, dont les exemples jurisprudentiels n ' abondent pas v. la critique adressée par la doctrine à ce texte qui int roduisait une
différence peu justifiable ent r e les régimes juridiques de responsabi lité du tuteur et de l'administrateur légal. (Encyclopédie Dalloz - v'S
Administrateur légal et tutelle, nO 1011 par E . Abitbol et j . Hauser).
000

N ° 200

INCAPABLE MAJEUR - REGIME DE PROTECTlON ANTE RIEUR
A LA LOI DU 3 JANVIER 1968 - CONSE IL JUDlCIAIRE - ASSIS TANCE - CAUTlONNEMENT DE PRET BANCAIRE - NULLITE DE
L 'OBLIGATlON - DEFAUT DE PUBLICITE DE L'INCAPACITE OPPOSABlLITE - APPLICATlON DE LA LOI DU 3 JAN VIE R 1968
(NON) AIX - 1è r e c h - 27 ju in 1977 - nO 276 Président, M. GIL G - Avocats, MMe DELAUDE, SBERRO et
DUFAURE DE CITRES -

�- 5 -

L ' incapacité - relevée blen avant l a loi de 1968 - d 'une
pe r sonne qu i se porte caution sou s l' aSSlslance du conse il judiciair e
dont elle est pourvue , annule les obligations prises par cette caution e t est opposable au p rêteur gui ne p eut invo que r l ' absence de
publicité p ar s uit e du défaut de la mention de cette incapacité sur
l' extr ait de l' acte d e naissance de ce ma 'eur inc a able comme l ' e xi e d éso rmais la loi du 3 'anvier 19
et l e d éc ret d ' a lication du
2 octobre 19
En 1973, A. V. se porta caution solidaire d'un prêt impo rtant cons enti par la banque L. à so n fils , gérant d 'une s. a. r.1. En
1974, la b anqu e assigna A. V. e n paiement de ce prêt et en valida tion de l ' in sc ription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appar t enant à la caution, qui, frappée d'incapacité avait été par jugement
du 16 mar s 1949 pourvu d'un conseil judiciaire . Ce conseil s 'opposa
à cette assignation sur le fait que A . V. ne pouvait se porter caution
sans son ass i stance et que cette incapacité ét ait opposable à la ban qu e. L e Tribunal de grande instance par a pplication de l'articl e 510
nouveau du Code c ivil, annula l'obligation d e caution prise p ar A. V .
r e l evant d ' autre part que conformément à la loi ancienne, la décision
du 16 mars 1949 avait ét é publiée, selon les règles en vigueur, par
inscription au registre tenu a u greffe du tribunal du lieu de naissan ce d e la caution.
La banque fit appel en soutenant qu ' elle ét ait dans l'ignoran ce de cette incapacité car l ' extrait de naissance qu i lui avait été
fourni ne port ait pas la mention R. C . qui r envoie au Registre civil
tenu au greffe, r egist r e sur lequ el sont inscrit es les décisions de
placement sou s conseil judiciair e et en soulignant que l e tribunal aurait dû s ' assurer à compter du 1er novembre 1968, date d'entrée e n
vigu eur de la loi du 3 janvier 1968, qu e la mention de l 'incapacité
avait été portée sur l' extr ait de naissance de ce majeur incapable.
La Cour confirme le jugement entrepris . Pour l a Cour, il
n ' est pa s p ossible d ' invoquer l a loi du 3 janVler 1968 ni le décr et d '
application du 2 octobre 1968 pour prétendre que la publicité qu 'il s
imposent ét a it applicable au jugement du 19 mars 1949 .
"Cette solution s'impose d'autant plu s que l e but essentiel du
l égisl ateur a été d'assurer la protection du majeur incapable en pro nonçant la nullité de droit de tous les actes passés par la personne
prot égée postérieurement a u jugement d 'ouverture de la tutelle (art .
502 du Code ci vil);
Que l' on n e voit pas, au surplus, comment en l'absence de
di spositions législatives ou règlementaires précises, une autre publi c it é que cell e qui a été faite pour le ju gement du 19 mars 1949 pourr aH être donnée à ce jugement alors que l'article 892 alinéa 9 du
Co d e de p r océdure civi.le précise que "lorsque la décision a été r enduE
par le juge des tutelles la transmission est faite par le greffie r
dan s l es 15 jours qui suivent l'expiration des délais de r ecour s "
e t que "la tr ansmission est faite par le Procureur de l a République
dans l es 15 jours du jugement".
OBS E RV AT IONS : L a sanction de l 'incapacité de cett e caution ne
pouvait êt r e que l' annulation de son obligation et les ju ges pour se
prononcer sur l 'opposabilité de cette nullité aux tiers ne pouvaient
que se r éférer à la législation anténeure à celle de 1968, tenus
qu ' il s étaie nt par le principe selon lequel une nouvelle loi de procé -

�- 6 -

dure ne peut s'appliquer à une décislOn qui a acquis l ' autorité de la
chose Jugée. Mais l ' intérêt de cette décision est de rappeler, en l'é cartant sans hésitation, l'opinion de la doctrine qui regrette que le
décret du 2 octobre 1968 ne prévoie pas la mention au répertoire
civil des jugements d'interdiction ou de dation de conseil judiciaire
antérieurs à l'entrée en vigueur de l a loi. Le répertoire civü restera donc l ongtemps incomplet et pour connartre des décisions tou chant à l'incapacité ou à l a protection des majeurs frappés dans leurs
facultés mentales, il faudra continuer à se reporter - comme le pré voit l ' article 501 dans sa rédaction du 16 mar s 1893 au registre spé cial tenu au grclfe et dont la mise à jour dépendait de la diligence de
l'avoué qui avait obtenu le jugement et du greffier qui devait en faire
la mention. Ce défaut de publicité n ' était pas d'ailleurs sanctionné
par l'inopposabilité de l 'interdiction aux tiers mais par une amende
cont r e l'avoué du demandeur ou l e greffier (Paris, 1er juin 1956, S.
1956. 99), et l e tiers de bonne foi, lésé par l'omission de cette forma lité, pouvait réclamer des dommages-intérêts (Req. 6 juin 1896,
D. P. 96. 1.448).
000

B

CONTRAT

CONTRAT _ CONSENTEMENT - CLAUSE LIMlTATIVE DE RESPON SABILITE - CLAUSE FIGURANT AUX "CONDITIONS GENERALES"
PRATIQUEES PAR LE TRANSPORTEUR - RELATIONS ANTERIEU RES ENTRE LES PARTIES - CLAUSE CONNUE ET ACCEPTEE RENONCIATION A LA CLAUSE (NON) -

v. nO 229.
000

N ° 20 1

CONTRAT - CONCLUSION - OBJET - PRIX - DETERMINATION PRiX DU MARCHE VENTE COMMERCIALE - CONCESSION EXCLUSIVE - CONTRAT
DE BLERE - PRIX - ART . 1591 C. CIV . - DETERMINATION (OUI) AIX - 2ème ch - 14 octobre 1977 - nO 484 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BOTTAI et LEBON Un contrat d ' approvisionnement exclusif en bière faisant référence au prix habituellement pratiqué pour des marc.handises de
même qualité sur la place de Marseille est valable ! des ,lors que ce
prix, qui était le même pour l'ensemble de la chentele hee ~u non au
fournisseur par un contrat d ' approvisionnement exclusif, dependatt,
pour sa fixation, du jeu de la concurrence .

�- 7 -

Suivant marcilé du 18 mars 1970, le sieur P . s ' engagean à
ne vendre dans son établtssement, d'une manière exclusive et cons tante, que des bières fabriquées par la brasserie S., pendant huit
années et ce, pour une quantité mimmum de 650 hl. Les prix de vaient êt re ceux habituellement pratiqués pour des marchandises de
même qualité sur la place où l e fond était exploité (Marseille). Ulté rieurement, la sociét é S. assignait P. en ré siliation de la vente pour
viol ation de la convention d ' exclusivité . P. invoquait alors la nullité
du contrat pour indétermination du prix. Par jugement du 13 juillet
1976, le Tribunal de commerce de Mar seille faisait droit à la demande de l a société S. Sur appel de P., la Cour confirmait dans s:m principe la décision attaquée.
"Attendu que les ventes de bière devant ainsi s ' échelonner
pendant huit années pour atteindre au moins une quantité de 650 hl.
il est nécessaire en application des articles 1591 et 1592 que les prix
s uccessifs afférents à chaque livraison soient déterminables à partir
d ' éléments précisés dans la convention originaire, indépendamment de
la volonté de l 'une ou de l ' autre de s partie s;
Attendu que tel est le cas de la fixation dans le marché du 18
mars 1970 pour l es livraisons successives à intervenir du "prix habi tuellement pratiqué pour des marchandises de même qualité sur la
pl ace" de Marseille; que d'une part en effet la société S. ne pouvait
imposer à P. un prix supérieur à celui qu'elle pratiquait pour ses
produit s sur la place de Marseille avec l es clients libres qui n'étaient
pas liés à elle par un contrat d'approvisionnement exclusif; que d'au tre part la concurrence active que se livrent entre eux les brasseurs
français et également brasseurs français et brasseurs étrangers spécialement à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne empêchait la société S . , tenue en raison de la concurrence à pratiquer
des prix compétitifs, de fixer sur la place de Marseille des prix supérieurs à ceux du marché; qu'ainsi le prix des livraisons successi ves était en vertu des clauses même s du marché initial celui pratiqué
à l'époque par le distributeur que de l'accord des parties la société
S. se substituait pour l'exécution de se s obligations, prix qui était le
même pour l' ensemble de la clientèle liée ou non à la société S. par
un contrat d ' approvisionnement exclusif, et qui était un prix de marché; qu e P. qui pouvait trouver dans les bières, limonades, boissons
gazéifiée s, ju s de fruit s, sodas.. . commercialisés par la société S.
ou son di s tribut eur toute une gamme de produits s u sceptibl es de sati s faire au x d ésirs de sa clientèle ne peut qu alifie r d'intolérable la sug gestion économiqu e qu 'il avait librement accept ée et demander l'annu lation du marché de bière par lui conclu".

OBSERVATIONS: La jurisprudence, on le sait, assimile au prix
déterminé l e prix déterminable objectivement (v . les références citées
au R ep. civ., v 'S Vente- éléments constitutifs, nO 265 s., par Th .
Malaurie; comp . Aix, 1ère ch, 17 mars 1976, ce Bulletin 1976/2,
nO 129). Elle considère que la seule circonstance que le vendeur ait
un rôl e à jouer dans la déterminahon du prix après l ' échange des
consentement s n ' e st pas de nature à entrai'ner l'annulation de l a vente,
dès l ors q~e le prix ne dépend pas réellement de sa volonté discré -

�-

-

-

-

--~~- ;

- 8 tlOnnaire lv. Cass., 4 nov. 1952, G.P. 1953.1.84; Rev. trim.dr .
civ. 1953 ,34 1 , obs . j. Carbonnier). Mais, en pratique, il est par fois difficile de savo ir si l' acheteur se trouve ou non à la merci du
vendeur. Ainsi, lorsque la vente d 'une marchandise à livrer est faite
au cours du marché au jour de la livraison. Si les parties ont un
pouvoir de négociation trop faible pour infléchir le cours du marché,
l a vente est valable (v. Ripert et Roblot, Traité élémentaire de droit
commercial, ll, nO 2504). Dans le cas contraire, elle est nulle (v .
l es décisions r e ndues à propos des pompistes de marque: Cass. 27
avr . 1971, j. C .P. 1972.ll.16975, not e j. Boré; Cass o 13 mars 1972,
j. C. P. 1972.ll.17196, note j. Boré). En l' esp èce, la décision de l a
Cour d'Aix apparaft justifiée, qui répond aux exigences posées par la
Cour de cassation pour que la notion de prix de marché puisse être
retenue comme mode de fixation du prix de vente : d'abord, la référence des parties à cette notion; ensuite, la référence à un prix se fixant entre acheteurs et vendeurs indépendants; enfin, la référence à
un prix dont la fixation est soumise au libre jeu de la concurrence
(comp. Casso 12 févr. 1974, j. C . P. 197 5.ll.17915, note j. Boré, à
propos d 'un contrat de bière; Aix, 22 avr. 1975, ce Bull. 197 5 /2,
nO 103).
000

CONTRAT - CONTENU - INTERPRETATlON - VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - CONTRADICTlON ENTRE CONTRAT PRELI MINAI RE ET DESCRIPTlF ANNEXE - EFFET v . nO 211.
000

CONTRAT - CONTENU - OBLIGATlON DE RENSEIGNEMENTS VENDEUR V.

nO 226.
000

CONTRAT - CONTENU - OBLIGATlON DE CONSEIL - PROFES SIONNEL - LIMITES v. nO 2 15 .
000

CONTRAT - CONTENU - INTERPRET ATlON - EXPLOIT ATlON
DE CARRIERE - PROMESSE DE GARANTlE PAR L'EXPLOITANTPORTEE v. nO 217 .
000

CONTRAT - EFFETS - RELATIVITE
CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE
CEDANT - NON RENOUVELLEMENT
DROIT S DES CONCESSIONNAIRES A
SEUR DU CONCEDANT (NON) v. nO 227.
000

- ART .1165 C.CIV . - CHANGEMENT DE CONDE LA CONCESSION L'ENCONTRE DU SUCCES -

�- 9 -

CONTRAT - EFFETS - RELATIVITE DES CONTRATS - EXCEP TIONS - CREDIT BAIL - ACTION DE LA CAUTION CONTRE LE
FOURN I SSEUR (OUi) v . nO 228.
000

N° 20 2

CON TRAT - INEXECUTlON - INEXECUTlON PARTlELLE S ANC TlON - REDUCTlON DE LA RETRlBUTlON - POUVOlR
DU JU GE AIX - 2ème ch - 12 juillet 1977 - nO 425 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe ROUVIERE et
VIDAL - NAQUET 11 Y a lieu de réduire la rétribution dile à une entreprise
c h a r gée de la s u rveillance et du gardiennage d'un chantier, dès lors
que sont établi s des manquements répétés de cette entreprise à ses
oblig ations contractuelle s.
L a sociét é S. a confié à la dame B. la surveillance et le
gar dien nage d 'un chantier. Se plaignant de ce que, à partir du dé but de l 'année 1976, l es obligations de sa co - contractante avaient été
mal exécu tées, la société S. a refusé de lui régler un certain nomb r e
d e fac tures s'élevant à 14.539 F. et a résilié le contrat. Condamnée
au p aiement de cette somme par jugement du Tribunal de commerce de
Marseille du 14 septembre 1975, la société S. a interjeté appel. La
Cou r a partiellement infirmé la décision attaquée.
" Attendu , déclare - t - elle, que certes l ' entreprise de surveil l ance de dame B. ne fait pas de cette dernière un assureur des vols
commis qu ' elle a seulement pour mission de tenter d'empêcher, et ne
la r end pas de plein droit responsable de ceux qui malgré cette sur veillan ce se produisent;
Que par contre cette entreprise était tenue d'assurer de fa çon régul ière et consciencieuse la surveillance du chantier dont le
gar dienn age l u i avait été confié, contre rémunération;
Que la correspondance échangée entre les parties révèle di ve r ses i n suffisimces de cette surveillance dont l'ensemble des entre p r ises s ' est prévalue lors de la révision du compte prorata du 24 août
1976 pou r d écider de suspendre les paiements;
Qu' en effet l e 6 janvier 1976 à la suite de la constatation de
vol d e matériel, l a dame B . a adressé un chèque postal de 1.000 F.
à l a société S. lui demandant un reçu pour "remboursement frais ou till age " , chèqu e que la société appelante n'a pas encaissé et qui est
produit par e lle;
Qu'en février 1976 l'appareil de contrôle de la surveillance
du c h antie r a disparu; que dame B. ayant reproché à la société S. de
ne p as avoir signalé plus tôt cette disparition, ladite société s ' est
étonnée au contraire que le re sponsable de la surveillance ne l'ait pas
fait lui - même en signalant en même temps un vol de matériel pour une
valeur de 10 .000 F. dans la baraque d'une entreprise D.; que par let tre du 25 mars 1976 la société S. s'est plainte que le samedi matin 20
ma r s l e gar dien se soit absenté afin de prévenir l ' électricien d 'une
p anne de pomp e alors que l edit électricien n ' avait pas reçu sa visite
et que le dimanche 2 1 mars matin le gardiennage du chantier n ' ait pas
ét é assur é; qu e dame B. ne justifie pas avoir répondu pour réfuter
l es acc u satio n s de négligence ainsi portées contre son employé;

�- 10 -

Attendu, en detlnltlVe, que si la société S. ne justifie pas de
manquements contractuels dans la mission de s urveill ance assumée par
l ' entreprise de dame B . suffisamment graves pour refuser à cette dernière tout droit à la rétribution convenu e comme le voudrait la société
appelante, elle justifie par contre suffisamment de certains manquements répétés de nature à entrafuer, ainsi d'ailleurs qu e l'intimé en
avait e lle-même convenu en adressant le chèque de 1. 000 F. , une
réduction de la rétribution fixée;
Qu'en l'espèce, la Cour a les éléments suffisants pour évaluer l' étendue de cette réduction en fixant à 12 .000 F. seulement la
somme que l a sociét é S. devra payer à dame B. tout en lui restituant
d ' aille ur s l e c h èque de 1.000 F. du 6 janvier 1976 non encaissé."
OBSERVATIONS: Lorsqu'un contractant n'exécute pas ou exécute
mal ses obligations, l e juge dispose du pouvoir souve r ain d'apprécie r s 'il y a lieu de prononcer l a résolution du contrat (v. Cass.23
janv. 1974, Bull. 3 . 27), eu égard, notamment, à la bonne ou mauvaise
foi du débiteur et à la gravité de l'inexécution (Aix, 1ère ch, 7 févr.
1977, ce Bulletin 1977/1, nO 5). n est aussi admis, spécialement en
matiè r e de ventes commerciales, qu e le ju ge pui sse se contenter de
réduire la contre - prestation dûe par le créancier (v. Rep.com. ,vlS
Ventes commercial es, nO 323 s ., par Ph. Malaurie; Cass o 23 mars
1971 , D .1 974 , p. 40, note Alter) . Sans doute, une telle solution
aboutit-elle à une véritable réfaction du contrat qui, en théorie,
n ' est pas permise au tribunal. Mais elle co rrespond à une conception plus dynamique du rôle du magistrat, particulièrement en matière
économique (v. Le rôle du juge en ~résence des problèmes économiques, Tr. Ass. H. Capitant, 1. XXII), conception que tend à consacrer
le législateur à l ' époque contemporaine (v . L. 9 juil. 1975 portant
réforme de la clau se pénale). De plus, cette façon de procéder n'est
pas sans ju stifications . D'une part, en effet, la bonne foi empêche
un contractant d'exiger la résolution totale alors que l'exécution partiell e lui procure une satisfaction (v. Weill et Terré, Les obligations,
n O 487). D ' au tre part, la réduction des obligations du c r éancier peut
être con si dérée comme l a réparation du préjudice que lui cause l'ine xécution commise par le débiteur - une compensation s 'opér ant entre
sa dette et sa créance de dommages - intérêts (v . MM. Mazeaud et de
Jugl a r t, Le çons de droit civil , n,1er vol., nO 1095) . L'arrêt analysé , qui procède à une vérit able modification du contrat doit donc être
approuvé. 1: mérite d ' autant plu s de retenir l'attention qu'il ne concerne pas une vente commerciale (v. dans le même sens : Aix, 8e ch,
28 avr. 1977, nO 178, inédit; Paris, 19 déc. 1962, D. 1963.609,
note Françon).
000

- C
N° 203

-

RESPONSABILITE

CIVILE

RESPONSA BILITE DELICTUELLE - RESPONSABILITE DES
I NSTITUTEURS - ENSEIGNEMENT PRIVE - CHUTE D'ELEVE
DANS ESCALIER EXTERIEUR AUX LOCAUX DE L'ECOLE OB LIGATIO N DE SURVEILLANCE (NON) ASSURANCES - ASSURANCE RESPONSABILITE - ASSURANCE
SCOLAIRE - PORTEE - DOMMAGE CORPOREL DE L ' ELEVE
ASSURE (NON) -

�- II -

AIX - 1ère ch - 6 juin 1977 - nO 247 _
Président, M. LE GUEUT - Avocats, MMe BUNELLl et
CHAMBERT La r esponsabilité ci.vile du directeur cl 'un e écol e privée ne
peu: être retenue lor squ 'une élève s 'est blessée dans un escalier

de sservant communément l'immeuble où se situe à un étage ce local
d ' enseignement! a lor s que cette élève est tombée dans cet escalier
unigu ement par imprudence et inattention imprévisible! à un moment
où l'école n'était pas encore ouverte. L'assurance de responsabi lité ui couvre un directeur d'éc ole et ses élèves ne s'étend as aux
accidents dont sont victimes les elèves - guand la responsa ilite du
directeur n ' est pas engagée.
Une élève d'une in s titution privée s'étant blessée à 8 heures
du matin en tombant dan s l'escalier commun à l'immeuble où se trou vait l'établissement scolaire dont le premier cours n'avait lieu qu'à
9 heure s, actionne en réparation l e directeur de cet établis sement
fais ant valoir qu ' elle se trouvait sous la surveillance et la respon sabilité du défendeur. Ce dernier fut condamné en 1970 par la Cour
d'appel de Bastia, qui retint l'obligation de sécurité résultant du
contrat conclu par l' établissement avec cette élève. La Cour de cas sation cassa e n 1972 cette décision qui n'avait pas répondu aux
conclusions selon l esquelles l ' accident était d1l à l'étourderie de la
victime et à son imprudence et r e nvoya la cause devant la présente
Cour.
P
"
l a po l 1ce
'
d' assurance souscr1te
'
'
ourl a Vlct1me,
par 1e d 1recteur de l'établissement r évèlait que les élèves étaient assurés contre tous les risques d'accidents dans l'école et au cours du trajet, et
elle faisait valoir qu'elle était obligée d'emprunter l' escalier pour se
rendre à sa clas se, que l'accident s'était produit à un moment où
l'établissement était ouvert et qu 'il en résultait que l e directeur était
tenu d'une obligation de sécurité et devait réparer le préjudice subi,
aucune faute génératrice de ses blessures ne pouvant lui être opposée.
Pour la Cour, la garantie du contrat d ' assurance de responsabilité civile, en raison d'accidents causés aux tiers et d'accidents
corporels causés aux élève s, tenus de souscrire à cette as surance
lors de leur inscription, ne joue qu ' en f aveur du personnel de l'établisserrient et des élèves pour la responsabilité délictuelle ou quasid élictuelle qu'ils ont pu encourir soit dans le cadre de la vie scolair e
soit à l' occasion du trajet entre l'école et l e ur domicile.
En ce qui concerne l'obligation de sécurité qui aurait d1l
s'imposer au directeur, la Cour observe, "qu'il n'est pas établi que
Q. ait contracté envers l a jeune C. ou reconnu une obligation de sé curité pour le risque qui lui est survenu, alors d'une part que l'article 9 du règlement intérieur qui mentionne seulement que les élèves
sont assurés par les soins de l'école pour un montant compris dans
le prix de l'ins c riptlOn, ne constltue pas un engagement de cet
ordre, d'autre part que l' accident s ' est produit soudainement dans
un escalier auquel n' est imputé a ucun vice qui en soit la cause ou
l'occasion, qui n'est d ' ailleurs pas la propriété de l'école, et à une
heure où celle-ci n'était pas encore ouverte.
Elle ajoute que l es condition s de temps - une heure avant
l' ouverture des classes .- e t de lieu qui ont entour é l' accide nt ex cluent que la jeune fille ' ait été sou s la surveillance et la direction
de l' écol e, concluant :

�- 12 -

"Que l' article 8 du règleme nt intervenu qui exige des élève s
la plu s g rande discipline dans l es sall es de classe e~ Jans les déplacements qu ' il s ont à e ffectu e r aux a bord s de ces salles (portail,
escalier e t cour) n'a pas eu pour effet d' ét e ndre l'obligation de sur veillance au temps e t au lieu de l'accident."
OBSERVATIONS: La responsabilité des membres de l'enseignement
privé n' étant pas une r esp onsabilit é de plein droit, elle n'est e ncourue que si, conformémen t au droit commun, sont prouvée s par le
dem andeur des fautes d'imprudence et de négligence, causées du fait
dommageable, invoquées contre l'enseignement. Pour r eprocher un
d éfaut de su rveillance à celui qu'elle assigne, la victime doit éta blir qu'il suppo rtait cett e obligation de surveillance au moment précis
de l a réalisation du dommage. Si l 'obligation s'étend aux h e ures de
r écréation et de promenade, elle ne commence que lor squ e l' él ève
est autorisé à pénétrer dans les locaux destinés à l' enseignement
(Trib. Bordeaux, 8 mar s 1943). G. P. 1943.1.160) et c"sse dès qu'il
e n est sorti (Cass. 18 juin 1904, J.C.P. 1964, nO 13865). Conforme
aux règles qu i délimitent ainsi le domaine d e l a responsabilité des
instituteurs, le présent arrêt apparait tout -à-fait fondé. Pareillement,
c ' est à bon droit que l a Cour a r efusé de lire dans le contrat d'assur ance de respon sabilité conclu par le directeur un contrat d'assuran ce accident - invalidité. Certes, le contrat couvrait "directeur et
él ève s", mais cel a signifiait seulement qu'était au ssi couverte la re s pon sabilité des élèves à l 'égard des tiers - et non, en qu e lque sorte,
l eur responsabilité à l' égard d ' eux-mêmes.
000

D

N° 204

OBLIGATIONS

OBLIGATION - PREUVE - PREUVE PAR ECRIT - COMMENCE MENT DE PREUVE PAR ECRlT - PAlEMENT - ECRIT PORTANT
RECU D'U N ACOMPTE OBLIGATION - PAIEMENT - PREUVE - COMMENCEMENT DE
PREUVE PAR ECRlT - ECRIT PORTANT RE CU D ' UN ACOMPTE AlX - 1ère ch - 13 juin 1977 - nO 249 Président, M. GILG - Avocats, MMe de CAMPOU et FRAlSSINET Il Y a lieu d e considérer gue la pre uve du paiement du solde du
prix p a r l ' acheteur d 'une automobile se trouve rapportée dès lors gue
le commencement de pre uv e par éc rit constitué par le contrat de vente
portant r eçu d 'un acompte se trouve corrobor é par des présomptions
grave s , précise s e t conco r dante s .
L e 17 aoû.t 1975, l e sieur F. signait un contrat d'achat d 'une
automobile auprès de l a société A . , pour le prix de 20.500 F. Un acomp te de 1.000 F. était versé immédiatement, contre reçu, au préposé du
vendeur, un sieu r G. , l e solde devant être payé comptant au moment de
l a liv r aison. Ult é rie urement , la société A. refusait de livrer le véhicul e

-----~--

�- 13 -

en prétendant que F. ne lui avait pas payé l e solde du prix. Par ju ge ment du 10 juin 1976, le Tnbunal de g rande instance de Marseille, re tenant que des présomptions graves, précises ct concordantes établis saient que F. avait bien payé le solde au sieur G. , condamnait la socié té A . à l ivrer le véhicul e. En appel, 1 a Cour confirmait.
L a Cour rel ève d ' abord que F. justifiait avoir reçu le 18 août
197 5 la somme de 47 . 810 F. et qu'il était allé aussitôt avec son beau frère au garage A . ; elle relève également qu ' il avait acheté ce même
jour pou r 734 F . un poste auto-radio dont il affirmait que l'installation
projetée l' avait empêché de partir avec son véhicule dès le paiement du
sol de .
" Attendu, poursuit la Cour, qu'à ces éléments s'ajoutent:
1" ) le fait que G., vendeur-préposé de la société A.,a pris la fuite le
soir même du 18 août sans avoir remis à la caisse l'acompte de 1.000 F .
qu'il avait reçu et dont il avait donné décharge sur l'imprimé à lui re mis par son employeur, après avoir escroqué dans des conditions simi laires un sieur A. et emporté divers documents du garage;
2 °) le fait que le Directeur de cette société a dès le 21 août porté plaint e à l a police en déclarant notanunent qu 'il avait tout lieu de penser que
l es sommes de 19.500 F. et 1.000 F. ont été détournées par G. et qu'il
p ortait plainte contre lui pour détournement de fonds par salarié;
Attendu qu e F. qui justifie n'être pas commerçant n'est pas concerné par l a loi modifiée du 22 octobre 1940 sur les règlement s obligat oir es par chèques;
Attendu que la société a ppel ante est responsable des agissements
dans l ' exercice de ses fonctions de son préposé vendeur G. à qui elle
avait d ' ailleurs confié les imprimés de contrats de vente portant mention
des paiements à effectuer par le s acquéreur s;
Que c ' est donc très pertinemment que les premiers juges ont
considéré que le commencement de preuve par écrit constitué par les
documents versés aux débats, notanunent le contrat portant r eçu de l' a compte dénié à l'origine par la société appelante, corroboré par des pré somptions graves, préci ses et conco rdant es , établissent la réalité d'un
paiement valable du solde litigieux et qu'ils ont ordonné la livraison immédiate du véhicule" .

OBSERV ATION S : Le paiement constituant un acte juridique, sa preu ve doit no rm alement être rapportée par éc rit, conformément à l' arti cle 1341 du Code civil Cv . Cass., 5 oct. 1976, Bull. 1.228; Cass., 4
déc. 1974, Bull. 3.350). Cependant, la preuve peut être rapportée par
t ou s moyens, suivant le droit conunun, lorsqu ' il existe un commencement
de pre uve par écrit. Telle est la règle qu'applique la Cour d ' Aix dans
l e présent a r rêt. La position qu'elle adopte mérite de retenir l'attention,
qu i semble plus proche d'un système de preuve morale que d'un système
de pre uve l égale . En effet, la Cour, dont la solution, au demeurant, appar a ll tou t - à - fait équitable, en retenant comme commencement de preuve
p a r écrit du paiement du solde d'un prix l'acte constatant la vente et le
verseme nt d 'un acompte,semble aller bien au - delà de la conception déjà
ext e n sive du conunencement de preuve admise ordinairement par la juris prude n ce et faire à l 'intime convü_tion du juge une place très large.
000

�- 14 -

N° 205

OBLlGATION 5 - PREUVE - ACTE SOUS SEING PRIVE - DATE
CERTAINE - TIERS - SYNDIC - MASSE - VENDEUR - INSCRIPTION HYPOTHEQUE LEGALE AVANT PASSATION ACTE AUTHEN TIQUE PUBLlCITE FONCIERE - EFFETS - CONFLlTS ENTRE L'ACQUEREUR D ' UN IMMEUBLE - LE VENDEUR DECLARE EN REGLE MENT JUDICIAIRE ET LA MASSE DES CREANCIERS - ACTE DE
VENTE NON PUBLlE ANTERIEUREMENT A L'INSCRIPTION DE
L 'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE - INOPPOSABILlTE DE
LA VENTE A L ' EGARD DE LA MASSE REGLEMENT JUDICIAIRE - HYPOTHEQUE LEGALE - INSCRIPTION DATE - EFFETS - MASSE - QUALlTE DE TIERS - INOPPOSABlLlTE - ACTE DE VENTE ANTERIEUR NON PUBLlE AIX - 1è re ch - 28 juin 1977 - nO 287 Pr ésldpn t

M . ,ARRIGHI - Avocats, MMe ARNAUD et VERDET -

Le juge ment qui prononce le règlement judiciaire emporte
au profit de la masse des créanciers une hypothèque légale sur tous
l es bien s présents ou à venir du débiteur; mais ce n'est qu'à dater
de son inscription que cette hvpothèque produit ses effets, et que la
masse devient un tier s au sens du décret du 4 . 1. 1955. Est donc inop posable à la masse l'acte de vente sous seing privé non publié anté rieurem ent à l'inscription de l'h'0'0thèque légale. Un acte de vente n'
ayant pas date certaine lors de l inscription de l 'hypothèque légale
est inopposable à la masse des créanciers.
Le syndic A. ayant fait inscrire l 'hypothèqu e légale de la
masse le 21 mars 1968 s ur tous l es biens du sieur B. déclaré en rè glement judiciaire, le 30 juin précédent, les époux G. H. contestent
la régul arité de cette inscription sur le lot acquis par eux dudit sieur
B. , lotis seur, en 1959, par acte sous seing privé, sans réitération
par acte authentique ni publicité avant le jugement frappant le vendeur.
Le T.g.i. de Grasse a débouté les demandeurs de leur action en déclaration de propriété. La Cour, après avoir rappelé que
"pour qu'un acte d'aliénation réalisé par un débiteur, antérieurement
à la cessation des paiem e nts ou pendant la période suspecte, à un tiers
de bonne foi soit inattaquable, il faut que cet acte soit publié, pour
que le transfert de propriété soit opposable aux tiers", déclare:
"Attendu que les époux G. qui pour les raisons exposées plus
haut et tenant à l a règl ementation particulière en matière de lotissement,
n'ont pu faire établir l'acte du 10 avril 1959, et se sont trouvés en
présence d'une inscription d'hypothèque légale de la masse des créan ciers de B., effectuée par A. es-qualités, le 22 mars 1968; qu'ils ne
peuvent se prévaloir de droits résultant d'un acte non publié qui ne
peuvent être opposés aux tiers, qui sur le même immeuble ont acquis
des droits concurrents;
Attendu e n effet, que le jugement qui prononce le règlement
ju diciaire, emporte au profit de la masse des créanciers une hypothèqu e l égale sur tous les biens présents ou à venir du débiteur, mais
qu e ce n'est qu'à dater de son inscription que cette hypothèque légale
produ it ses effets et que la masse devient "un tiers" au sens du décret
du 4 janvi er 1955, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants
qui allèguent à tort qu'A. , es-qualités de représentant de B. son réglé

�- 1:: -

judiciaire, est partie à l'acte du 10 avril 1959 et non "un tiers " à
cet acte, et qu 'il n ' aurait pu ainsi val ablement inscrire l'hypothèque
l égal e de la masse;
Attendu que les droit s de la masse des c réa nciers de B.
étai ent acquis dès l' inscription de l'hypoth è que légale, en présence
d ' actes antérieurs non publi és ;
Attendu que l es époux G. objectent e nsuite, qu'entre les par tie s, l'acte du 10 avril 1959 fait foi quant à sa date, la question de
l a date certaine ne se posant qu 'à l' égard "du tiers", au sens de
l ' article 1328 du Code civil, mais que là e ncore, les premie rs j~es
ont noté qu e l' acte litigieux n e répondait pa s aux pr es criptions dudit
article (enregi strem e nt - mort du signataire - constatation de sa sub s tanc e dans un acte dr essé par un officier public); qu 'il s ' en suit
que cet acte n' avait pu acqu érir d ate ce rtaine l ors de l'in scription
de l'hypothèque légale de la masse .
Attendu qu ' il ressort de ces éléments que, suivant l'article
39 § 1 du décret du 4 janvier 1955, l es droit s des actes non publié s
ne p e uvent êt r e oppo sés aux "tie rs" e t particulièreme nt à la masse
des créanciers de B. qui s ur le même immeuble ont acqui s des droits
concurrents en vertu d ' actes soum is à la même obligation de publicité
et publi és. "
OBSERV AT IONS: En décidant que la masse représentée par le syn dic pouvait opposer à l' acqu éreur de l'immeuble du failli, à la fois
l e défaut de date certaine affectant son titre d'acquisition et l e défaut
de public ation d e ladite acquisition, l a Cour, a, semble - t - il , parfait e ment analysé la s ituation . Néanmoins, certain s motifs ne sont pas
exempts de toute critique. L'appelant, pour faire reconnaftre le bien
fond é de son action contestait principalement la qualité de tiers du
syndic, tant au regard des règles de l' article 30 du d éc r et du 4 janvier 19 55 que de l' a rticl e 1328 du Code civil (v . F. Derrida, "Tier s ?
Ayant - cause? la situ ation de la masse des créanciers par rapport
au d ébite ur dans les procédure s coll ectives ", in Rev. trim.dr.com .
1976, n' 1 et s.). Au plan de la publicité foncière, l a Cour adopte
une position qui n' est plus guère contestée a ujourd'hui, Rep . com.
v' Faillite ... (effets droits d es créanciers), n' 444 et s. par A.
Pirovano . La ma sse des c réanciers possède l a qualité de tiers à partir de l a publication d e l 'hypothèqu e légale; c ' est dire qu' elle peut
i nvoquer l'inopposabilité d es actes qui n 'ont pas été publiés antérieu rement (Cass. 2 1 juin 1971, D. 1971 .53 1, note E . Franck). _ Le :yndic p e ut ainsi r éaliser l 'immeuble sans tenir compte des drolt~ re s ul t ant d' actes publi és ultérie ure me nt. En revanche, au plan de l artlcl e
1328 du Code civil la masse devient un tiers au jour du jugement dé claratif. En effet, p our que l'acte sous seing p r ivé soit opposabl e ,
il faut que cet ac te a it une date certaine avant ce ju~ement smon l~ .
tombe sou s l e cou p des r ègles du dessaisissement, r~ gl es ~Ul ont ete
c r ées dans l ' intérêt exclusif de la masse et qui confer ent a celle - Cl
un droit pro pre (v. Houin in rev . trim. dr,; com. 1966. 1.032) . Or, e;,
la cause la Cour parle de date ce rtame avant la pubhcatlOn de l hy pothèqu e' l égal e". 11 s ' agit sembl e - t-il d 'une _confu s ion r eg r ettable,
Cv. Casso 21 juin 197 1 précit. - et F. De rnda , op. Clt. note 26, pour
qui l es r ègle s relatives à l a publicité foncière ne r end pas mutlles _
cell es concernant la date ce rtaine), de deux techmques )Undlques dlS tinct es .
00 0

�- 16-

N' 206

CAUTIONNEMENT - ETENDUE - REVOCATION - COMPTE
COURANT - SOLDE DEBITEUR A LA DATE DE LA REVOCATIONREMISES SUBSEQUENTES - EFFETS COMPTE COURANT - CAUTIONNEMENT - REVOCATION - SOLDE
DEBIT EUR A LA DATE DE LA REVOCATION - REMISES SUB SEQUENTES - EFFETS AIX - 2ème ch - 15 juin 1977 - n' 327 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe TEMMAM et
ESTRADlER Une caution ne saurait être tenue au paiement du débit de
solde provisoire d 'un compte-courant existant à la date de la résili ation de son engagement, dès lors que cette dette s ' est trouvée
éteinte p ar des remises subséquentes du débiteur principal.
Le 24 juillet 1972, le sieur L., qui s ' était porté caution so lidaire de la s. a . r . 1. C., laquelle avait ouvert un compte -courant au près de la banque D. , résiliait son engagement. Ultérieurement, la
banque lui r éclamait l e paiement du débit du solde provisoire existant au moment de l a résiliation. Par jugement du 18 avril 1974, le
Tribunal de commerce de Cannes déboutait la banque de sa demande.
En appel, la Cour confirmait.
"Attendu, déclar e - t-elle, qu 'il résulte de l ' expertise diligentée que si au jour de la notification par L. de la révocation de son
cautionnement le solde débiteur provisoire de la société C . s'élevait
après liquidation des opérations en cours à la somme de 56.722,86
F. , ladite société a effectué jusqu ' à la clôture du compte, pendant
l' année où l e compte - courant a continué de fonctionner, des remises
pour un montant de 245.7 15, 98 F. tandis que la banque effectuait des
avances pour 230.347,16 F.;
Qu'ainsi, même sans tenir compte des rectifications que L.
voudrait voir apporter audit solde provisoire au 25 juillet 1972 en vue
d'en réduire le montant, il apparait que la dette principale de
56.722, 86 F. qui constituait la somme maxima dont L. devait garantie
à la banque D. a été éteint e par l es remises subséquentes au débiteur
principal, l a société C. , le solde débiteur déf initif résultant seulement
des avances nouvelles consenties par la banque D. postérieurement à
la résiliation du cautionnement, à une date où la caution ne' garantis sait plus les engagements de la société C. envers la banque et le dé bit du compte-courant pouvant résulter des opérations de remises et
d'avances;
Attendu que par ces motifs sub stitués à ceux des premiers
juge s, il échet, confirmant l e jugeme nt entre pris de débouter la banque D. de ses diverses demandes contre L. e t de la condamner aux
entiers dépens. "
OBSERVATIONS: Le présent arrêt applique une jurisprudence bien
établie de la Cour de cassation qui admet l'effacement du débit du solde
provisoire d'un compte - courant existant à la date de la révocation du
cautionnement qui le garantissait, par des remises subséquentes du
débiteur principal Cv. en ce sens: Casso 7 oct. 1974, Bull. 4. 195;
Casso 22 nov. 1972, G.P. 1973.1.213, note D. Martin; comp. Aix ,
1ère ch, 26 nov.197 5, ce Bulletin 1975/4 , n' 339, qui refuse de
prendre en considération de s r emises qui n'étaient pas relatives à
de s opérations antérie ures à la r évocation du cautionnement).
000

�- 17 -

N° 207

C AUTIONNEMENT - CONDITIONS - DATE - MENTION NECESS AIRE (N O N) AIX - 3ème ch - 5 ju illet 1977 - nO 208 P r és i dent, M. MASSON - Avocats, MMe BERENGER et VINCENT L' absence de date sur u n acte sou s seing - privé constatant un
eng agement de cau tion souscrit jusqu'à concurren ce d'une somme déte r minée et n on limité dans l e temp s n ' est pas de nat u re à annuler cet eng a g ement.
Par acte sou s sein g - pri vé en date du 2 novembre 1972, J oseph C.
s e port a it caut ion solidai re de son fil s Daniel au p r è s de l a banqu e C . ,
à con c urrence de 200.000 F. Assigné en paiement p a r la banque, Joseph
C . pr ét e ndait que l' acte de caution invoqué n ' avait été daté qu 'à posté riori e t qu e, l' absen ce de date ne p ermettant pas de déterminer le montant de son e n gageme nt, celu i - ci ne pouvait produir e effet. Par jugement
du 16 mar s 1976 , l e Tribunal de grande instance de Grasse faisait dr oit
à l a deman de de la b anqu e. S u r appel de Joseph C. , l a Cour confirmait
l a d é c isi on attaquée.
" Att endu, déclar e - t - elle, que l' acte de cautionnement daté,
s i gn é p a r l es époux C., produ it au x débats par l a banque C. n ' est pas
cont esté par Joseph C.; que la date e lle-même qui y figure, n ' est pas sé rieu sement contest ée; que Joseph C., aux motifs qu 'une photocopie de cet
act e qu'il p roduit au x d ébats, n'est pas datée, prétend que la date du 2
n ovembre 1972 figurant sur un exempl aire, a été por tée par la banque C.
a p ost e r io ri, mais n ' en rapporte pas l a preuve; que s'il est possible
qu e seu l l'un des exempl air es de l ' acte sous seing - privé que les époux
C. on t signé, ait été daté sans que l ' au tre le soit, il appartenait dans ce
c as, a u x époux C. de dater immédiatement cette pièce, du jour de la si gnature , ou d' exige r qu e l a dat e y figure, avant d ' apposer leur signatur e;
Atte n du qu e même l ' absence de date n'est pa s de nature à annul er
l' e n gagement de cau tionnement pris par les épou x C.; qu ' en effet, ce dé f aut n' aur ait de conséqu ence que dans la mesure où la caution aurait été
donnée à concu rrence de la dette totale du débiteur principal, alors qu'
e ll e a ét é l imitée à 200.000 F . ; qu e les époux C., lors de leu r engage me nt , n e pouvaient ignor e r l a situation financière réelle du débiteur
principal, puisqu' il s ' agit de leur fil s;
Att e n du qu e l ' argumentation de Joseph C., selon laquelle l ' absence de d ate ne lu i permettait pas de connaftre la durée réelle de son engagemen t, doit être rejetée dès l ors que ce l ui - ci n'a pas été limité dans
l e temps " .
OBS ERV ATIONS: La solution retenue par le présent arrêt est i r répro c h abl e et doit êtr e approuvée. En effet, outre que la date d'un acte ju ri dique n' est pas, sauf exception - comme en matière de testament olographe
(art. 97 0 C . civ.) - une formalité substantielle, en l 'occurrence, la pré cision de l a date était sans intérêt dans l a mesure où l'engagement, sous c rit jus qu' à concurrence d 'une somme déterminée, ne portait pas sur une
dett e exist an t au moment de la signature de l 'acte (v. dans le même sens:
Amien s, 31 oct. 1974, D. 1975, somm. p. 17).
000

�- 18 -

N° 208

OBLIGATlON - COMPENSATlON - COMPENSATlON LEGALE OOMAINE D'APPLICATlON - DROITS ACQUIS A DES TlERS (ART .1298) AIX - 1ère ch - 26 juillet 1977 - nO 344 Président, M. GILG - Avocats, MMe BERDAH et GIRAUD La compensation ne peut intervenir au préjudice des droits
aCquis à un tiers. Il ne peut y avoir compensation entre la dette du
prix du créancier adjudicataire et sa propre créance car cette compensation porterait préjudice aux droits du créancier hypothécaire
inscrit sur l'imm euble.
La société S. s ' est portée adjudicataire de l'immeuble de ses
débiteurs, les époux P., et prétend compenser le prix d'adjudication
avec la dette du montant du prêt dû par lesdits époux P., complété
des intérêts, et des indemnités prévues par la clause pénale. Devant
l'opposition de deux créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble - le litige est porté en just ice . La société S. , interjette appel du
jugement de 1ère instance qui a admis le principe de compensation, mais
a réduit les prétentions pécuniaires de l adite société.
En appel, la Cour, sur l a compensation :
"Attendu que l'article 1298 du Code civil pose en règle, que
la compensation ne peut intervenir au préjudice des droits acquis à un
tiers, c ' est-à -dire, qu'elle ne doit pas nuire aux tiers, son régime
n'excluant pas d ' ailleurs qu'elle peut leur profiter;
Attendu cependant que dans un cas, ou comme présentemerit,
un créancier achète un immeuble hypothéqué appartenant à son débiteur, par voie d'adjudication, l' adjudicataire ne peut pas compenser aux
termes d'une jurisprudence établie, avec le débiteur propriétaire du
bien vendu ou exproprié ;
Attendu qu'il ne peut y avoir compensation entre la dette du
prix du créancier acheteur et sa propre créance, serait - elle actuelle,
liq"ide , certaine et exigible;
Attendu qu'il y a lieu à réformation du jugement de ce chef.
OBSERVATIONS: Il y a peu d'application jurisprudentielle de l'art.
1298 C.civ. et cet arrêt méritait d'être relevé; mais, on peut se demander s 'il y avait réellement "droit acquis à un tiers", en présence
d'inscriptions lyrDthécaires postérieures au jugement d ' adjudication ...
et donc matière à écarter la compensation - (v. Cass., 21 mars 1973,
J.C.P. 1973.11.17.520, note J. Ghestin,et P. Japy, "Des effets limités
de la compensation selon l'art. 1298 du C. civ., G. P. 1977, p.302.
000

OBLIGATlON - PAIEMENT - PREUVE - COMMENCEMENT DE
PREUVE PAR ECRIT - ECRIT PORTANT RECU D'UN ACOMPTE -

v. nO 204.
000

�- 19 -

E

N ° 209

CONTRATS

SPECIAUX

VENTE D 'IMMEUBLE - PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ART . 1840 A CODE GEN. IMP. - NULLlTE - PORTEE - ( l ère esp.) MANDAT - AGENT IMMOBILlER - COMMISSlON - DROlT A COM Ml SS l ON - lNTENTlON DES PARTlES - (1ère et 2ème esp . ) Si le défaut d'enregistrement entrame la nullité du cont r at
po r tant pr omesse unilatérale de vente dans les rapports ent re l e vendeu r e t l' acheteur , cette nullité ne saurait s'étendre à l a clause ac cept ée p a r l es parties aux terme s de laquelle elles ont admis qu e la
mission de l'a ence ui était intervenue dans la conclusion de l ' affai re était terminée et ont reconnu son droit à sa rémunération 1è r e
esp .) . Un vendeur est tenu de payer sa commission à l ' agent immo bil ier par l ' intermédiaire duque l le compromis de vente a été si gné bien qu 'aucune suite n'ait été donnée au contrat - dès lors que l a
l ettre que ledit vend e ur a adressée à l'agent et par laquelle il re con nai ssait lui devoir définitivement à titre de rémunérat ion forfai t a i re pou r ses peines et soins la somme de 30.000 F. , révèle de
f a o n certaine son intention non é uivo ue d e verser la commission
promise quelle que soit l'issue de l ' affaire 2ème esp . .
1ère espèce -

AIX - 1ère ch - 13 juin 1977 - nO 254 -

Pré s ident, M. GILG - Avocats, MMe HEUDRON et MONCHO Le 22 juin 1975, une promesse unilatéral e de vente d'une
vill a était souscrite par l es consorts D. au bénéfice de la demoisel l e S. Il était notamment stipulé à l'acte : "les parties reconnaissent
f o rme llement que l es pr ésente s conventions ont été négociées avec le
con cours exclusif et sur les indications de l a M., s.a.r.l., manda taire qui les a mi s en présence et a rédigé l es pr ése ntes. En consé que n ce, sa mis sion était terminée par la signature du présent acte, la
r émunération prévue en mandat num é ro 169 en date du 21 juin 1975,
soit un montant total d e 25.700 F. T. V . A. incluse, à la charge du
vendeu r lui est dès à présent entièrement acquise ... Toutefois, se l on l es u sages et la jurisprudence, s i l'acquéreur refusait de passer
l' ac t e authentiqu e, la M. a u rait, néarunoins, droit à la totalité de ses
h onoraires. Ces derniers seraient alo rs à l a charge de la partie qui
aurait rompu le contrat, sans autre recours contre l ' autre a::l - contrac t ant " .
Ultérieurement, la s . a. r .1. l a M . réclamait à la demoiselle
S. , qui n' avait pas donné suite à cette acqui sition, l e montant de sa
commis sion. Cette dernière refusait en prétextant que l'acte du 22
juin 1975, qui n'avait p as été enregistré dans l e s 10 jour s, ainsi que
l' imposait l ' art . 1840 A. du Co de gén. imp., était nul dans toutes ses
di spositions. Par ju gement du 16 mars 1976 , le Tribunal de grande
inst a n ce de Grasse faisait droit à l a demande de la société la M. En
a p pel , l a Cour c onfirmait.
" Attendu, déclare-t-elle, que l'article 1840 A. du C.G.I.
a é t é créé dans un but s tri ctement fiscal ayant pour objet de remédier
à une p ratique consistant à procéder à l a vente d'immeubles moyennant
un pri x qu i reste occulte e t qui échappe ain si aux t axes sur le chiffre
d ' aff a i res et à l ' impôt sur le revenu; que s ' agissant d 'un te xte d'ex ception son application ne saur ait ê tre étendue à d'autres conventions
sou s seings priv és que celles concernant une promesse unilatérale de
vent e afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de
commerce et à un droit à un b ail;

�- 20 -

Attendu que si en l' espèce l e défaut d ' enregistrement entrafne la nullité du contrat portant promesse unilat é r a l e de vente dans
le s rapports entre l e vendeur et l'achet eur, cette nullité ne saurait
s ' étendre à la clause accept ée par l es parties aux t ermes de laquelle
elles ont admis que la mission d e l'agence était terminée et ont reconnu son droit à sa r émunération;
Att endu qu'il est con s t a nt que c ' est Mademoiselle S. qui n'a
pas entendu donner suite à cette acquisition; qu' e n l'ab sence de tout
grief formulé par elle contre l a s . a. r.1. l a M. la clause susvisée
doit recevoir application; qu'il y a lieu, en conséquence, de confir mer l e jugement déféré."
2ème espèce - AIX - 1ère ch - 4 juill et 1977 - n O 304 Pr ésident, M. GIL G - Avocats, MMe LECLERC, COURTlGNON
et CHAMPSAUR P a r l ' intermédiaire de l a société B . , est intervenu le 30
avril 197 1, entr e le s épou x D. e t la dame L. , un acte sou s seing s
privés par l equ e l l es premiers promettaient de vendre et les seconds
d'acheter un mas ancien . L e même jour, chacune des parties signait
au profit d e l a société B. u n b on de commission d'un montant de
30.000 F ., payable l e 10 mai 1972 p a r l es époux D. et de 18.000 F .
payable au jour de la s i gnature de l ' acte authentique pour la dame L.
Ult é rie urement, n' ayant pas obtenu le paiement de ses commissions,
la société B. assignait l es épou x D. et dame L. devant l e Tribunal de
grande instance de Nice. Par jugement du 19 janvier 1976, le Tribun al déboutait l a sociét é de se s prétentions à l'égard de la dame 1.;. au
motif que l'acte authentique n ' avait pas été signé, mais condamnait
le s épou x D. à exécuter leurs obligations. Sur appel de ces derniers , l a Cour confirmait le jugement déféré.
Après avoir observé que le décret du 20 juillet 197 2 n'était
pas a pplicable à l' espèce, elle déclar e:
" Attendu que l es épou x D. ont, le 3 avril 197 1, c ' est -à - dire
l e jour même où fut sign é entr e e ux et l a dame L. l a promesse de
ve nt e et d' achat, adressé à la société B. une l ettre par laquelle ils
r econnai ssai e nt lui "devoir définitivement, à titre de rémunération
forfaitaire pour vos p ein es e t soin s l a somme de 30.000 F .... r e pré sent ant l a commission forfaitaire vendeur s ";
Attendu que cet engagement, causé sur les diligences déjà
effectuées p a r l es agents immobiliers, e t qui ne faisait pas de la
r éali sation effective de la vente la condition de sa validit é, révèle
de façon certaine (surtout si on l e confront e à celui, conditionnel, si gné l e même jour par l a dame L. , l ' intention non équivoque et définitive de s vend e ur s de verser la commission promise qu elle que soit
l ' issu e d e la promesse de vente et d'achat signée le même jour;
Attendu qu e cette décision prise par les vendeurs s ' explique
par l e fait que la mission de l a société B. était terminée à partir du
mom ent où, l a promesse de vente et d ' achat étant signée , la s uit e à
donne r à ce contrat ne dépendait plus de ladite société mais de la
seul e exécution par les parties de leurs engagements;
Que dès lors l es épou x D. pouvaient valablement estimer que
l a commi ssion était dûe d 'ores et déjà, ce d ' aut ant qu 'il s étaient eu Xmême garanti s des con séqu ences dommageables d'une inex éc ution éven tuell e de leur co - contractante par l e versement d 'un acompte de
40.000 F. et des premières mensu alités de la vente, sommes qui

�- 21 -

devaient l eur rester acqui ses dans l e cas où la vente ne se réalise rait pas par le fait de l a dame L.;
Attendu qu ' il importe peu dès l ors de rechercher à qui des
vendeur s ou de l' acheteur est imputable la rupture du contrat pu is que les époux D. sont li és définitivement par l ' engagement qu ' ils ont
signé l e 3 avril 1971 et qu 'il l eur appartient en toute hypothèse d'e xécuter;
Attendu que c ' est à bon droit dans ces conditions que les
premiers juges les ont condamnés au paiement de la somme de 30 . 000
F. fixée par cet engagement et que leur décision ne peut êt re que con firmée Il •
OBSERVATIONS: En principe, l'agent immobilier n'a droit à sa
rémunération que lorsque l'affaire qu ' il a été chargé de traiter a
été conclue. Les tribunaux se montrent assez stricts quant à l'appréciation de cette condition Cv. Aix, 1ère ch, 21 déc. 1976, ce
Bulletin 1976/4, nO 383). n est admis, notamment, en jurisprudence Cmais l e décret du 20 juillet 1972, art. 74 - inapplicable ici - a
confirmé ce point), que si la convention passée par l'entremise de
l'agent comporte une condition suspensive, tant que celle - ci ne s '
est pas réalisée, l'agent n' a droit à rien Cv. Aix , 1ère ch, 7 mai
1975, ce Bulletin 1975/ 2, nO 179; adde : Lyon, 16 déc. 1975, G.P.
1976.1 somm. 104). Mais le contrat passé entre l 'intermédiaire et
son mandant peut préciser à quel moment la mission de celui - là sera
terminée e t à partir de quand celui- ci devra la commission. Il peut
notamment prévoir que la rémunération sera acquise même au cas où
l'affaire, en définitive, ne se réaliserait pas - la cause de 1'0 bligation du client consistant alors dans les diligences effectuées par l'a,gent. Dans ce cas, la Cour de cassation, se fondant sur l ' art . 1134
C.civ., impose aux juges du fond de respecter la volonté des parties
Cv. Cass., 13 mai 1974, Bull. 4.122; Casso 12 juil. 1960, Bull . 3 .
263). On ne peut donc qu'approuver la Cour d'Aix d'avoir, dans les
deux espèces analysées, appliqué les termes clairs et précis de
leur accord Ccomp. Aix, 1ère ch, 26 janv. 1976, ce Bulletin 1976 / 1,
nO 21). On l ' appr ouvera de même d ' avoir, dans la première espèce,
refusé d'étendre la nullité de la promesse unilatérale de vente à l a
clause relative à la rémunération de l'agent. En effet, si cette clause
figurait dans l ' acte sous seing privé constatant la promesse, elle con ce rnait en réalité une convention distincte : le mandat.
000

N° 2 10

VENTE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE SYNALLAGMATlQUE - NOTlON - DOUBLE PROMESSE DE VENTE ET
D'ACHAT VENTE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE SYNALLAGMATlQU E - REGULARISATlON - DEFAUT - EFFETS AIX -

1ère c h - 26 juillet 1977 - nO 346 -

Président, M. G1LG - Avoc at s , MM e SEBAL, MARIANI e t
RENAUD -

�- 22 -

Constitue une prome sse synallagmatique de vente l'acte
comprenant un engagement d'achat pris un jour déterminé et un
engagement de vente signé le lendemain, dès lors que ces deux
en~agements ne peuvent s'entendre en fait que comme les deux
él ements nécessaires et complémentaires d'un même acte compl e xe qui ne peut être envisagé en ses deux parties prises isolément.
Mais une telle promesse ne saurait produire effet si le s
parties n'ont pas poursuivi. sa réitération, puisqu'en cas de promesse synall agmatique de vente une réitération ou une confirmation de la volonté des parties est nécessaire, la réalisation parfaite de la vente se faisant en deux étape s.
Le 12 janvier 1973, par acte sous seing privé intitulé
"engagement d ' achat " , B. s'engage à acheter la propriété de C.
pour le prix de 600.000 F., dont 120.000 F. payables avant le
30 janvier et le solde par obtention d'un crédit , la réitération de vant intervenir " dès formalités administratives terminées sur convocation du notaire des parties"; le 13 janvier 1973, par un se cond acte sous seing privé, intitulé "engagement de vente", C.
s ' engage à vendre son domaine à B. pour la même somme dans des
conditions sensiblement identiques. Le 5 février 1975, B. qui a
occupé l e domaine quelque temps et l ' a ensuite a~) andonné, circons tance qui a poussé C. à trouver d'autres acquéreurs, cède le bénéfice de ses droits à la société T. Celle-ci, le 20 mars 1975,
agit devant le Tribunal de grande instance de Digne pour s'entendre déclarer propriétaire de bien vendu. Le 19 mai 1976, ce tri bunal la déboute de son action . La Cour confirme sur ce point le
jugement attaqué.
Elle commence par se prononcer sur la nature du double
engagement de B. et de C .
"Attendu, déclare - t-elle, qu 'une analyse globale de ces
deux actes, intervenus dans un court intervalle de 24 heures,
conduit à retenir que l ' engagement d'achat du 12 janvier et l'engagement de vente du lendemain ne peuvent s 'entendre en fait que com me l es deux éléments nécessaires et complémentaires d 'un même
acte compl exe qui ne peut êtr e envisagé en ses deux parties prises
isol ément, et qui constitue une promesse synallagmatique de vente
du domaine en cause, pour le prix de 600.000 F., promesse sous
condition suspensive, r éserve faite de l'appréciation d ' éléments
secondaire 5;
Atte ndu, en effet, que le contenu de ce s acte s mentionnant des obligations alternatives symétrique s d'achat et de vente
de la c hose pour un prix déterminé, mais sous conditions suspensives, permet de déduire le caractère synallagmatique de l'accord
intervenu" .

La Cour poursuit s ur la validité de la cession consentie
à la société T. :
"Attendu, ùbserve - t-elle, qu ' en cas de promesse de ven te synallagmatique, une réitération ou une confirmation de la vo l onté des parties est nécessaire, la réalisation parfaite de la ven te se faisant e n deux étapes;
Attendu que non seulement, l a réalisation des conditions
su spensives prévues n ' a pas été faite dans les délais et formes
prévues, (convocation du notaire dès accomplissement des forma lités) mai s encore, aucune des parties n'a poursuivi la réitération d e la vente et n'a mis en demeure son partenaire;

�- 23 -

Attendu que confo rmém ent à l ' arncle 1134 § 2, de leur
consentement mutuel, B. d 'une part et C. d ' autre part ,., ' ont pas
donné suite aux convennons établies, dont ils n'ont pas poursuivi
l 'exécution;
Qu ' il s 'en suit, que le s engagement s d'achat et de vente
n' ayant pas eu de suite, chacun reprenait sa liberté et renonçait
aux prest a tions pr évue s de part et d'autre;
Attendu que B. quittait les lieux , et qu ' en contrepartie
C. doit rembourser le s somm es perçues de lui;
Attendu de ce fait, que la cession à la sté T. était faite
sans droit, et qu ' il n e peut y avoir ratification de la convention
litigieuse au profit du cessionnaire."
OBSERVATIONS: 11 n'y a de promesse synallagmatique de vente
qu'autant qu ' il existe "des obligations alternatives rigoureusement
symétriques, à la char ge des deux parties", l'une s ' engageant à
vendre , l'autre s 'obligeant à acheter Cv. Casso 8 nov . 1972, Bull.
IV.264; j. C .P. 1973 . 11.17.565, note Boccara; Aix , 1ère ch, 1er
juil. 1975, ce Bulletin 1975 /3, n O 289; Aix , 1ère ch, 16 mai 1977,
ce Bulletin 1977/2, nO 119), Cette promesse vaut en principe vente Cart .1589 Code civ .), et e n gendre donc l es mêmes obligations
que la vent e, et même si les parties décident d ' en reculer certains
effets, not amme nt de r etarder l e transfert de propriété jusqu ' à la
passation d'un acte notarié, le contr at de vente est d'ores et déjà
valable Cv. Weill e t T err é , Obligations , 2e e d., nO 109; juris cal s . civ ' art. 1589, fasc. H., nO 20 et S. par Serlooten; Rep.
civ., v 1 s Promesse de vente, n O 191 et s., par Boyer). Aussi,
est - on surpris de lire cet attendu de l'arrêt rapport é qui énonce
" qu'en cas d e promesse de vente synallagmatique, une réitération
ou une confirmation de l a volonté est nécessaire". Cette affirma tion est ce rt ainement contraire à tous les principes Cv. en sens op po sé , Aix, 1è r e ch, 25 juin et 6 oct. 1975, ce Bulletin 1975/3 ,
n O 29 1 et 290 et les obs .; v . également , Aix , 1è r e ch, 1er juil.
1975, précit.). Toutefois, s 'il est critiquable en droit, l'arrêt
rapporté p a rait justifié en fait, car l es circonstances de la cause
démontraient que l es parties n ' avaient jamais voulu r éalise r leur
accord, l eur consentement s ' étant dissous par étapes successives.
On rappr ochera avec intérêt cett e s ituation de dissolution du con sent ement par degrés a&gt;ec celle de formation progressive du contrat
Ccf. Mousseron, L a durée d an s la formation du contrat, Mélanges
Jauffret , p. 509) .
000

N ° 2 11

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - CO NTRAT PRELlMINAIRE PORTEE - DE S CRI PTl F CONTR ADICTOIR E - EFFET CONTRAT - CONTENU - INTERPRET ATlON - VEN TE D'IMMEU BLE A CONSTRUIRE - CONTRADICTlO N ENTRE C ONTRAT PRELl MIN AI RE ET DES CRIPTlF AN NEXE - EFFET AIX - 10ème ch - 2 1 juillet 1977 - nO 357 Pré s ident, M. MARlE-CARDINE - Avocats, MMe RASS E,
PIAZZESI et BENAROSH -

�- 24 -

Le contrat préliminaire de vente d ' immeuble à construire est
s u sce ptibl e d ' interprétation par le juge du fond ; si le descriptif an ne xé à un t e l contrat fait mention d'une cave , alors que cette mention
n ' est nullement indiquée dans ledit contr at , signé en pleine connais sance de cause p a r le candidat acqu é r eur , apr ès qU il lui a été
communiqué, seul es s 'imposent l es indications portées sur ce contrat.
Le 6 mars 1974, au siège d'une agence immobilière niçoise,
agissant comme mandataire d'une s.c.i. , l e sieur C. signe un contrat
préliminaire de vent e p ar lequel ladite s . c . i. lui réserve la faculté
d ' acquérir un appartement, nO 303 au troisième étage, selon plan joirt,
et un gar age nO 1, sans mention d'une cave, moyennant le prix défini tif de 176. 000 F .; le descriptif sommaire annexé au contrat (déjà
sign é par le promoteur) indique notamment comme éqUlpements particu lie r s "caves au sous - sol ", mais sans faire mention qu'une cave se r ait p a r ticulièrement attribuée à tel ou tel appartement. Ces deux do cuments étant contr adictoires, pour ce qui concerne l'attribution d 'une
cave, un litige naft entre les parties, et, le 13 mai 1976, le T r ibunal
de grande instance de Nice déboute C . de sa demande tendant à faire
con stater que l'objet de la vente , résultant tant du descriptif que de
lettres adr essées par l'agence immobilière, porte sur un appartement
et sur une cave.
L a Cour, après avoir précisé que le contrat préliminaire est
su sceptible d ' interprétation par le juge du fond , confirme l e ju gement
entrepri s a u x motifs su ivants:
"Attendu, déclare - t - elle, qu e, si l' on peut regretter que le
desc riptif contr actu el ait pu prêter à quelque ambiguïté la loi elle - même
n ' e n impose pas de plus précis (descriptif "sommaire " - art. 29, al.2,
du décret d ' application); qu ' il appartenait à C ., gérant de société, et
par conséquent averti des usages d'affaires, de ne signer aucun docu ment avant d ' avoir sollicité des explications complémentaires du co.con tractant, ce qu'il s ' est abstenu de faire avant signature du contrat;
qu'il n'est fait aucune mention d 'une cave incluse dans le prix défini tif fixé, dans le contrat préliminaire signé par le réservataire;
Attendu que si, par lettre du 21 mars 1974, le gérant de l'a gen ce immobilière indique en marge "Lot 303 , cave nO 6, garage n0 1~'
en a dressant l e s documents signés en retour, après r éception du montant du dépôt de garantie, cette lettre est postérieure au contrat, et n e
saurait accréditer par sa seule mention marginale, pouvant r ésulte r
d 'une e rre ur , la thèse de C., selon laquelle il aur ait été induit en e r reur ; qu e C. n'allègue ni ne prouve avoir alors protesté qu 'une cave
devait êtr e comprise dans son lot; qu 'il n'a pas plus protesté cont r e
le s modifications du programme initial de construction annoncé par une
autre l ett r e de l'agence immobilière du 26 avril 1974, mentionnant,
toujours en mar ge, la mention d'une cave nO 6; que la même err eur dont on ne voit pas en quoi, si elle eût été volontaire, elle aurait
pu servir les intérêts de cette agence, responsable comme mandatai r e de son dol ou de sa faute enver s son mandant, ni du promoteur n e modifie en rien le fait que le contrat préliminaire ait été signé, en
pl e ine connaissance de cause, - et après avoir été communiqué aupara v ant par C . "
OBSERV AT IONS
L a note technique qui doit être annexée au contrat pr éliminaire de vente d'immeubl à construire, a pour objet de
r e n sei gne r l e candidat acquéreur sur la nature et la qu alité des ma t é riau x et des éléments d ' équipement (art. 29, a1.2 du décr . 22 déc .

�- 25 -

1967); cette note vient compléter l'information que cet acquéreur trouve déjà dans le contrat préliminaire, lequel doit mentionner la super ficie de l'apparte~ent et sa surfa~e habitable" ainsi qu'énumérer pièces de service, dependances et degagements ~art.29 aloI). Rien n ' au torise à penser, comme l e fait pourtant ici la Cour d'Aix, que ces do cuments aient chacun un domaine propre- la note, la qualité de la
constructlOn, le contrat préliminaire, sa "quantité" - et qu 'il ne faut
pas tenir compte des indications contenues dans la note technique,
si celles-ci sont en contradiction avec celles qui sont incluses dans le
contrat préliminaire. Le descriptif fait partie intérante du contrat
(rappr. AiX, 3e ch, 5 )ull.1976, ce Bulletin 197 /3, nO 296 ), ce
qui commande une interprétation syncrétique de tous les documents
contractuels (rappr. Aix, 2e ch, 23 juin 1976, op.cit., nO 225). Par
ailleurs, on comprend mal les raisons qui ont poussé la Cour à ne
pas prendre en considération des lettres venant confirmer les pré tentions du candidat acquéreur, donc préciser l'objet du contrat et
finalement, à présumer, en opposition avec la règle de l'art.1i57 du
Code civ., que la mention de la cave avait été écrite sans motif et par
erreur.
000

VENTE D'U",Iv,EUBLE - PUBLIClTE FONClERE - EFFETS CONFLITS ENTRE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE - LE VENDEUR
DECLARE EN REGLEMENT JUDlCIAIRE ET LA MASSE DES CRE ANClERS - ACTE DE VENTE NON PUBLIE ANTERlEUREMENT A
L'lNSCRIPTlON DE L 'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE INOPPOSABILITE DE LA VENTE A L'EGARD DE LA MASSE v . nO 205 .
000

N° 212

BAIL EN GENERAL - PROMESSE UNILATERALE DE BAIL EFFET - REVOCATlON - SANCTlON - EXECUTlON DE LA
PROMESSE (NON) - DOMMAGES INTERETS AIX - 4ème c h - 4 octobre 1977 - nO 385 Président, M. BAR BlER - Avocats, MMe GOLLE et DEL RIO Commet une faute la société qui refuse de donner suite à la
prom esse unilatérale de bail qu'elle a consentie et que le bénéficiaire
a acceptée; mais ce dernier, s'il peut se voir attribuer des domma ges - intérêts, ne saurait obtenir la signature du bail, dès lors qu'en
vertu de l ' a rticle 1142 du Code civil et sauf exception prévue par la
l oi , toute obligation de faire se résout en dommages - intérêts en cas
d'inexécution de l a part du débiteur.
Le 8 juin 1972, une s. c . p. souscrit un engagement unilatéral
par lequel elle s 'oblige à louer à une s . a. r.1. , dès son délaissement
par son actuelle l ocataire, un appartement au premier étage d'un im meubl e niçois. Le 5 mai 1975, la s . c . p. somme le conseil juridique

�- 26 -

qui Lui a servi d'intermédiaire de lui remettre l'original de cet acte,
lui signifiant qu'elle considère ce projet comme caduc; le 9 mai, la
s . a . r. 1. prote ste et notifie son acceptation, et, le même jour, la
s. c. p. signifie sa révocation de la promesse du 8 juin 1972. Le 7 octobre 1976, le Tribunal de g rande instance de Nice déboute la s. a .
r.1. de sa demande principale en exécution forcée de la promesse, et
de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts, au motif qu'à la date
du 9 mai 1975, le consentement de la s . c.p. n'existait plus et qu'au cune rencontre de volonté des deu x parties contractantes ne pouvait
être réalisée .
La Cour réforme partiellement le jugement entrepris aux motifs
su ivants :
" Attendu, déclare - t-elle, que la promesse de bail consentie
par acte unilatéral est valable, tout aussi bien qu'une promesse de
vente , l'engagement unilatéral pouvant être une source d'obligation.
Attendu, toutefois que la s.c.p. avait la possibilité de révoquer
cette promesse de bail, tant qu ' elle n'avait pas été acceptée par la
société bénéficiaire;qu'un tel engagement la liait en revanche dès s:m
acceptation;
Attendu qu 'il n ' est pas contesté que l'appartement qu'elle avait
promis de donner en location ne s'est trouvé libre qu'en mai 1975."
"Attendu, poursuit la Cour après avoir constaté l'acceptation
de la promesse par la s.a.r.1. et r elaté les circonstances de la révocation de la promesse, révocation au demeurant fondée sur aucun motif l égitime, que la s. c. p. a donc commis une faute en refusant de si gner l e bail qu ' elle avait promis;
Mais attendu que comme l'ont estimé les premiers juges, en
vertu de l'article 1142 du Code civil et sauf exception prévue par la
loi, t o ut e obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas
d'inexécution de la part du débiteur,
Que la s. a . r .1. ne saurait donc obtenir la signature du bail
mais uniquement des dommages et intérêts,
Attendu qu ' elle se trouve privée d'un appartement de deux pièces principales situé dans l'immeuble où elle a son exploitation commerciale et que la Cour estime son préjudice à 15.000 F."
OBSERVATIONS: Lorsque l e débiteur n ' exécute pas volontairement
son obligation, l e principe est que l e créancie r a droit à l'exécution
en n ature de l'obligation Cv. en dernier lieu, Je andidier, L'exécution
forcée des obligations contractuelles de faire, Rer. trim. dr. civ .1975,
p. 700; ce principe est cependant tempéré par les dispositions de
l'art .1142 Code civ . qui, se l on l ' interprétation donnée, contraignent
le c r éancie r à se contenter de dommages-intérêts si l ' exécution de
l'obligation présente un caractèr e strictement personnel au débiteur
Cv. Weill et Terré, Obligations, 2e éd ., n' 833; Rep. civ. v ' Obligations, n' 113, par Derrida). Ponr ce qui concerne, cependant, la
promesse unilat érale de bail, dont la validité est au demeurant certaine, les auteurs considèrent généralement que, lorsqu'elle est accep tée, son ine xécution ne peut permettre de réclamer que des dommages -intérêts Cv. Planiol et Ripert, t. X, 2e éd., n' 426, par Givord
et Tunc; Rep. civ., v' Bail, n'96, par Groslière). Cette opinion à
l aqu e ll e se range le présent arr êt est, semble -t-il, critiquable car
l e p rincipe de l'exécution en nature est un principe très ferme, et
l ' exécution d 'une promesse de bail n'implique pas l a propre intervention du promettant. e t cette critique se renforce si l'on relève que le
car actère personn~l du contrat de bail tend aujourd'hui à s ' atténuer.
000

�- 27 -

BAlL EMP HYTEOTlQUE - CARACTERES - LlBRE DlSPOSlTlON CLAUSE RESTRl CTlVE - DlSQUALlFICATlON v . nO 223.
000

N° 2 13

MAN DAT - MANDATAlRE - MANDAT AIRE PROFESSlONNEL FAUTE - NOTlON - LOCATlON DE BATEAU A TlERS NON CO N NU (NON) - ASSURANCE NE GARANTlSSANT PAS CONTRE L'ABUS DE CONFlANCE ~NON) AlX - 2ème ch - 7 juin 1977 - nO 303 Pr éside nt, M. MESTRE - Avocats, MMe TEYCHENE et SCAPEL L a société spécialisée dans la vente et l a location de bateaux qui a reçu mandat d 'un propriétaire d'un bateau de pl aisance
de loue r son bâtiment , ne peut être condamnée à réparer la perte
ré sultant de la non -r estitution dudit bâtiment par un locataire, dès
l ors que, d 'une part, on ne peut lui faire grief de n'avoir pas prc_
cédé à une enqu ête sur la solvabilité du locataire, une pareille en quê t e risquant d 'indisposer les candidats locataires, et que, d'autre
part, on ne peut lui imputer une part de responsabilité dans la non
assurance du bateau; l a di stinction entre le vol que l'assureur gar anti ssait et l' abus de confiance qu'il prétend avoir entendu exclure
étant une notion juridique qu'on peut difficilement reprocher à un
vendeur et loueur de bate au x d ' ignorer.
Le 15 avril 1976, le Tribunal de commerce de Marseille
saisi par le s ieur D. d 'une d emande principale à l'encontre de la
compagnie d ' assurances R. et d 'une demande subsidiaire à l'encontre de la société O., en paiement de la somme de 190.000 F. en rai son d e l a non r estitution par l e locataire de son bateau de plaisance,
assur é à ladite compagnie et confié à la gér ance de la société O. ,a,
d'une part, rejeté la demande principale au motif que l a police sou s c rite gar antissait le risque de vol mais non celui d ' abus de confiance
l e que l e ût nécessité une extension particulière de garantie moyennant
s urprime, d ' autre part, accueilli partiellement la demande subsidiai re e n r e l evant que si la société O. ne pouvait se voir reprocher
d ' avoir loué le bateau à un locataire infidèle, elle avait cependant
commis l a faute de ne pas avoir sous crit une police d'assurance ga ranti ssant un tel risque.
Sur appel de la société O. , la Cour réforme partiellement le
jugement entrepri s au x motifs suivants:
"Attendu, d éclar e -t- e ll e, que la société O. s 'occupe, ainsi
que l' indique son papier commercial, de vente et l ocations de bateaux
habitables; que D. qui réside au Cameroun et n 'utilisait son bateau
qu ' à l' occasion de son congé d'été, l ' avait chargée d ' en prendre soin
pen dant l e re ste de l'année et dans la me sure du po s sible de le l ouer
afin d ' arrondir par ces locations ses frais d'entretien; que la qu ali té de mandataire profes sionnel, salarié, de la société O . ne fait donc
pas de dou te; qu ' il échet seulement de rechercher si en l' espèce e ll e
a manqu é aux obligations qui découlaient pour elle d'un tel mandat;
Attendu que l es premiers juges ont à bon droit écarté le pre mier g ri e f à e ll e fait par D. d ' avoir lmprudemment loué le bateau à
des personne s qu ' elle a elle - même qualifiées "d' escrocs " ;

�- 28 -

Qu'en effet si l a société O. a empl oyé ce terme d'escrocs
dans sa l e ttre à D. du 5 décembre 1974 c'est à une date où la non
restitution du bateau et sa disparition avaient démontré le détournement commis par le locataire; qu'en l'absence de toutes instructions
précises données par D., il ne peut être r eproché à la société O. de
ne pas s 'être li.vrée avant de l ouer l e bateau à une enquête sur la
sol vabilité du l ocataire, une pareille enquête risquant de retarder
l a location et d'indisposer les candidats locataires de tels bateaux;
qu'il n'est pas démontré que le cautionnement exigé n'ait pas été
conforme aux u sages;
Attendu par contre que l es premiers juges ont à tort estimé
que la société O. avait une part de responsabilité dans la non assurance qu'a invoquée la compagnie R. et qu'ils ont admise;
Qu'en effe t, si la société 0 .e st un spéciali.ste en matière de
bateaux, elle n'en est pas un en matière d ' assurance;
Que la distinction entre le vol que l 'assurance garantissait
et l 'abus de confiance qu'il prétend avoir entendu exclure est une notion juridique qu'on peut difficilement reprocher à un vendeur et
l oueur de bateaux d'ignorer, la notion de vol englobant dans le langage courant un détournement comme celui dont D. a été vi.ctime en l'es p èce, puisque aussi bien l es gendarmes ont lors de la plainte de la
société O. établi une "déclaration de vol" ;
Attendu en définitive que preuve n'est pas rapportée que la
société O. ait manqué aux obligations que sa qualité de mandataire
sal ari é et professionnel lui imposait en l'espèce; que D. ne peut en
conséquence lui demander réparation de la perte qu ' il a subie."
OBSERV ATIONS : Le mandataire, même lorsqu'il reçoit un salaire,
n'est obligé d ' apporter à la gestion dont il est chargé que les soins
d'un bon père de famille; mais, en ce cas, sa responsabilité doi.t
être appréciée plus sévèrement que lorsque le mandat est gratuit
Cv. Rep.civ. V O Mandat, nO 185, par Rodière). Aussi, en l'espèce,
pouvait - on s 'attendr e à ce que la Cour d'Aix retfut la responsabilité
de la société mandataire pour ne pas s ' être assurée, entre autres
précautions, de la solvabilité du locataire du bateau, en procédant
à quelques vérifications dont la nécessité ne pouvait lui échapper en
tant que professionnelle de la location de bateaux Ccf. Cass., 12 nov.
1975, Bull. 1. 265, qui admet la re sponsabilité d'un mandataire dans
une affaire similaire à la présente espèce, sous cette réserve
qu ' il s ' agissait cette fois, non d'une location, mais d'une vente d'un
bateau de plaisance; rappr. Cass., 21 oct. 1975, Bull. 1. 237, qui déclare que l e mandataire chargé de louer un appartement doit s'assurer
de l a solvabilité du preneur). En revanche, on doit approuver la Cour
en ce qu'elle nie toute responsabilité de la société mandataire dans
la non assurance du bateau, car l a distinction entre le vol - que
l'assureur garantissait - et l'abu s de confiance - qu 'il ne garantissait
pas - est trop s ubtil e pour pouvoir être perçue par ceux qui ne sont
pas juriste s.
000

�- 29 -

N' 214

MANDAT - MANDATAIRE - DEPASSEMENT DE POUVOIRS RATIFICATION PAR LE MANDANT - EFFETS AIX - 1ère ch - 13 juillet 1977 - n' 330 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe CAZE R ES, BALARELLO
et JUVENAL L e mandant est tenu de ce qui a pu être fait p ar le mandataire au-delà de son mandat, dans la mesur e où il l'a ratifié expres sément ou tacitement . Le conseil d'administration d'un groupement
agricole doit donc répondre des conséquences de la conclusion d 'ure
promes se synallagmatique de vente , consentie par le bureau dJ.dit
conseil, malgré l'interdiction de celui - ci, les cir constances de l a
cause démontrant qu e le bureau n'a jamais été désavou é p ar le con seil d ' administration pour avoir conclu sans pouvoir l adite promesse.
Le 30 septembr e 1970, après six mois de pourparle r s, le
bureau du conseil d ' administration de la coopérative horticole U.
s'engage à acquérir, pour le prix de 900.000 F. le fonds de commer ce de S., négociant en fleurs, et ce dernier s ' engage réciproqueme'11:
à vendre son fonds aux mêmes conditions; il est stipulé qu'une somme
de 90.000 F. restera acquise à S. si U . n'obtient pas le prêt bancaire qui doit lui permettre de conclure l'affaire. Cette condition ne
s ' étant pas réalisée, S. conserve les 90.000 F. Le 19 janvier 1972,
U. l' as signe en re stitution de cette somme; e ll e considère en effet
que l e bureau de son conseil d'administration n'avait aucun pouvoir
pour conclure l a promesse synall agmatique de vente , car par déli b é r ation du 3 1 août 1970, elle lui avait refusé tout pouvoir de conclure des actes d ' achat de fonds de comme rce, et qu ' ainsi elle ne peut
être t e nue des conséquences d'un tel dépassement de pouvoir s . Le
27 novembre 1975, le Tribunal de g rande instance de Nice la déboute
de son action.
La Cour confirme l e jugement entrepris.
"Attendu , d éclare -t- e lle, qu ' il n' est nulleme nt établi qu 'au
jour de la signature de cet acte, S. ait eu connaissance du défaut de
mandat du bureau du conseil d'administration; qu ' au contraire, l a
solenn it é que r evêtait cet act e, signé en présence non seulement œs
secrétaires administratifs de U., mais aussi des principaux membres
du conseil d'administration et, notamment, de son président, de deux
des tro i s vice -pr ésidents, du trésorier général, du trésorier génér alad jo int , du secrétaire général et du secrétaire général - adjoint , était
d e n ature à convaincre S. de l'existence d 'un mandat donné par le
conseil d ' administration à son bureau;
Attendu que l es négociations entre S. et U. ont été fort l on gues; que le conseil d'administration de cet o rganisme en a ét é infor mé; que U. elle - même, afin d 'obtenir l e droit de recevoir des sub ventions et des prêts destinés spécialeme nt à des opérations du genre
de ce lle conlue avec S. , a dû changer ses statuts et adopter l a forme d 'une société coopérative agricol e; que dans le microcosme des
pro duc teurs et des marchands de fleurs de s Alpes Maritimes, aucun
des intéressés ne pouvait ignorer de telles négociations qui n'étaient
empr eintes d ' aucun caractère secret et q.li revêt aient une importance
ce rt aine sur l e plan économiqu e;
Attendu que dans ce contexte particulier, S. n'a jamais été
avisé par l e conseil d ' administr ation des limites des pouvoirs du b ure au qui menait l es négo ciations;

�- 30 -

Attendu que l e bureau du conseil d'administ r ation de l 'U .
est apparu légitimement à S. comme investi du pouvoir de conclure
avec lui" ;
"Attendu, pour suit la Cour, qu e l e mandant est tenu de ce
qui a pu êt r e fait par l e mandataire au-de l à de son mandat dans la
mesure où ill ' a r atifié expressément ou tacitement."
'
Et constatant que "l e bureau du con seil d'administration n'a
jamais ét é désavoué par l edit conseil pour avoir conclu sans pouvoir le contrat contesté " et que ce contrat "a reçu un commence ment d'exécution", elle en déduit "que U . a ratifié ledit contrat" .
OBSERVATIONS: Le présent arrêt aurait pu constituer un bon
exempl e d'application de la théorie du mandat apparent; les condi tions en étaient réunies: tout portait en l ' espèce à considérer que
l e tiers cont r actant avait légitimement cru que le mandataire avait
eu l e pou vo ir d'agir, et la croyance était légitime de sa part, car
les circonstances l'avaient certainement autorisé à ne pas vér ifier
l es pouvoirs réels du mandataire Ccf. Aix , 8e ch, 30 avr. 1975,
ce Bull etin 1975/2, nO 113 et les observations; adde : Aix, 8e ch,
24 juin 1976, op. ci! .1976/3, nO 293; Casso 27 mai 1974, D.1977.
42 1, note Arrighi). La Cour d 'Ai x a aussi bien retenu l ' existence de
ces conditions classiqu es en affirmant, après avoir donné toutes les
précisions utile s, qu e "le bureau du conseil d'administration - pré t endu mandataire - de U. mandant - était apparu à S. - tiers contractant - comme investi du pouvoir de conclure avec lui". Pourtant,
e lle n'en a tiré aucune conséquence; elle a préféré, en effet, fonder
l ' engagement du mandant sur la ratification donnée par ce dernier
à l'acte qu ' avait accompli le mandataire en dehors de ses pouvoirs.
Au demeur ant, cette position est sans reproche, car l'excès de pouvoir disparaft par ratification du mandant Cart. 1998 al. 2 Code civ.),
cette ratification pouvant être déduite de toute manifestation certaine
de la volonté du mandant Cv. Rep.civ. vO Mandat, nO 355 et s. par
Rodière; v . également, Aix , 8e ch, 28 oct. 1975, ce Bulletin,
197 5 /4 , nO 401).
000

MANDAT - MANDATAIRE NON SALARIE - RESPONSABILITE CONDlTIONS - ADMINISTRATEUR LEGAL v. nO 1 99.
000

MANDAT _ AGENT IMMOBILIER - COMMISSION - DROIT A COMMISSION - INTENTION DES PARTIES v. nO 209.
00 0

�- 31 -

N' 215

CONTRAT D'ENTREPRISE - ENTREPRENEUR - OBLIGATIONS OBLI GATION DE CONSE IL - LIMITES _
CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL - PROFESSION NEL - LIMITES AI X - 2ème ch - 12 juillet 1977 - n ' 418 Président, M.MESTRE - Avocats, MMe VANDRO et MASSE Le propriétaire d'un bateau, gui a donné à un atelie r de répa.
ratlon des lnstructlOns forme ll es et limitatives en vue d'effectuer, sous
l a surveillance d'un expert , le démontage et le remontage du moteur,
sans commande,r de trav~ux de t r ansformation ~u système de suspension
ni les f a&gt;re,e;,ecu,ter ~lt eneurerr:ent quand il s est aperçu , qu'ils n'a_
valent pas ete executes spontanement, et ce , bien qu'il ait eu conscien cede l e ur né~essité, ne peut reche rcher la responsabilité du réparateur,
qUl a respecte scrupul eusement le montage initial, pour les dommages
consécutifs audit montage, qu'il estimait lui - même inévitabl es et qu'il
avait la possibilité d'éviter, ce qu'il n'a p as fait dans l'espoir Que le
réparateur devrait à titre de garantie prendre ainsi la charge des tra vau x n on commandés et partant non payés.
Par lettre du 5 février 1974, le sieur M . , propriétair e d' un bateau, a donné des instructions form e lles et limitatives à la société A.,
en vue notamment de déposer l e moteur, de repeindre la câle et de repo ser l edit moteur sous la surveillance de l ' expert G. L e 23 avril, il a
écrit à la société A. pour se plaindre de ce que le moteur avait été re monté sans silent blocs, en indiquant qu'il était impensable qu'un tel
montage supporte un moteur de 35 CV en pleine vitesse des heures du rant. Le 26 avril, la sociét é A. a répondu qu'elle avait r espect é srupul eusement le montage initial tout en exprimant des réserves sur la quali té de ce genre de montage. Ultérieurement, le moteur s ' étant déséquili bré et effondr é sur ses supports, causant des dommages à certains or gan es mécaniques, l e sieur M. a assigné la société A . e n paiement de dom mages - intérêts. Dé bouté de sa demande par jugement du Tribunal de com merce de Cannes du 22 juillet 1976, le sieur M . a interjeté appel. La
Cour a confirmé l e jugement attaqué .
"Attendu, déclare-t - e lle, que M., bien que le mode de fixation du
moteur ait déjà p r ovoqué un incident avant son acqui s ition (rupture d'une
tige filetée arrière été 1973 à Calvi - Corse - lorsque le bateau était la
propri été du sieur X.) et en ait provoqué une autre depuis son acquisi tion (fix ation moteur support arrière babord) n'a pas dans sa lettre de
commande du 5 février 1974 demandé une transformation de ce système
de fixation; que l ' expert G. par lui mandaté lors du démontage du moteur
pour vérifier l ' existence d 'un vice constitué par le martèlement du haut
du pi ston par une queue de soupape, n'a formulé également au nom de son
client aucune demande en ce sens;
Attendu qu'il n'est pas sout enu que la société A. ait r emonté le
moteur autrement qu'il avait été monté non seulement antérieurement à son
intervention mais même dès l ' origine par l e constructeur;
Que l'e xpert B. commis par le Tribunal confirme qu ' il y a bien eu
montage à l' identique du constru c t eur quand il indique que "la société A.
n e p e ut être tenue pour r e spon sabl e du montage original";

�- 32 -

.,
A~tendu certes que ce même expert invoque que le "montage
arn,ere d cJ:\gln,e est absolument impropre, ne correspond pas aux règles
de 1 art et s avere lncapable de supporter les vibrations du moteur";
Que dans ces conditions il pourrait être reproché à la société
A. de n e pas avoir au moins attiré l'attention de M. sur la nécessité d'
une t r ansformati on d 'un tel système de fixation;
P u is , ayant rappelé l a correspondance échangée entre les par tie s et n otamment la l ettre de M. du 23 avril, l a Cour pour suit :
" Attendu qu e dans cette dernière lettre M. en manifestant la
su rpri se du montage réalisé démontre non seulement sa compétence en
la matière mais égal ement sa connaissance de l'imperfection du mode de
suspension réalisée et de ses dangers;
Que dans ces conditions il lui appartenait de demander à la
société A., à l'occasion de la dépose du moteur en vue des réparations
à y effectuer, de modifier le système de suspension; que l'on ne saurait
admettre que conscient de la nécessité de cette modification il ait négli gé de la commander et d'en assumer les frais pour prétendre néanmoins
à garantie du fait qu'elles n'avaient pas été réalisées;
Attendu au surplus que tant par l ' avis formulé en réponse par la
société A. qu e par ses propres connaissances, M. était au courant des
r isques du système de suspension du moteur réalisée sur son bateau
pu isqu 'il lui par a i ssait "impensable " qu'il résiste pendant plusieurs heu r e s à l ' action du moteu r de 35 CV; qu ' il lui appartenait donc encore
afin d ' éviter une avarie selon lui inévitabl e de faire procéder à ses frais
au x travaux de t r ansformations nécessaires, ainsi que le lui avait indiqué
la société intimée dans sa réponse et dont de toute façon il se déclarait
implicitement mais nécessairement conscient de la nécessité;
Qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui - même de ne pas avoir au .
moins à ce moment là, quand il s'est aperçu que la société intimée ne
les avait pas réalisés spontanément, demandé l'exécution des travaux de
transformation dont les frais lui incombaient et qui l'eussent évité les
nouvelles avaries survenues;
Attendu dans ces conditions que M . ,qui n'a pas commandé les
travaux de transformation du système de suspension du moteur à l'occasion des réparations confiées à la société A. , ni ne les a fait exécuter
ul t érieurement quand il s ' est aperçu qu ' ils n ' avaient pas été réalisés
spontanément, et ce bien qu ' il ait eu conscience à chacune de ces date s
de l e u r nécessité - ne peut rechercher la responsabilité de la société
intimée pour son dommage qu'il estimait lui - même inévitable et qu'il avait
l a possibilité d ' éviter, ce qu'il n'a pas fait dans l'espoir que le répara teu r devrait à titre de garantie prendre ainsi la charge de travaux non
commandés et partant non payés;
Attendu en conséquence qu'il échet de confirmer le jugement en trepris qui a débouté M . de ses demandes et de le condamner aux dépens
d ' appel" .
OBSERVATIONS: On sait que les tribunaux mettent à la charge de l'ent r epreneu r une obligation de conseil à l'égard de ses clients et que cette
obligation est imposée de façon stricte (v. ce Bulletin 1975/1, n' 19 et
1975/3, n' 272). En matière de construction, par exemple, tl est admls .
qu e l' entrepreneur ne peut pas, pour s'excuser de ne pas ,avoir respecte
l es règl es de l'art invoquer les fautes de conceptlOn de 1 archltecte
(v . ce Bulletin 1975/4 n' 396) vu l'absence d ' ordres de celui-ci (ce
Bulletin 1975/4, n' 397), ou encore, le fait que le client ait formul~ des
exigences ou donné des directives précises (ce Bulletm, 1976/4, n 381,

�- 33 -

1ère et 2ème esp.). L'arrêt analysé, apparart donc, au regard de cette
Jurl sprudence, assez lndulgent vis-a - vis de l'entrepreneur. Il ne manque cependant pas de justifications. D'une part en effet la Cour observe que l e client était compétent en la matière, ~e qui, s~lon la juris prudence, e st de nature à exonérer l'entre preneur de la re sponsabilité
gu'il pourrait encourir, en cas d 'immixtion dudit client dans les travaux
Cv. ce Bulletin 1975/4, n' 398 et 399). D'autre part, et c ' est peut-être
la con sidération déterminante, en l'occurrence, l'attitude du client laissait s u spect er sa mauvaise foi.
000

N' 216

CONTRAT D'ENTREPRISE - MARCHE A FORFAIT - RESILlATION
PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE - ART .1794 DU CODE CIVIL APPLlCATION AIX - 1ère ch - 20 juin 1977 - n' 267 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe GRENGO et jOUHAUD En application d e l'article 1794 du Co de civil, l e contrat par
l equ el une société s'est engagée envers une autre à assurer l' entre tien d'un stan dard téléphonique moyennant le versement de redevances forfaitaires - contrat qui constitue un marché à forfait - est r~­
siliable au gré du martre de l'ouvrage, à charge pour lui de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous les travaux, et
de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise.
Le 28 janvier 1964, la s. c. i. N. et la société F. conviennent
que celle - ci assurera à compter du 1er janvier 1965 et pendant un
délai de dix ans, renouvelable par tacite reconduction par période de
cinq ans, l'entretien d'un standard téléphonique. Le 14 novembre
1975, l'administrateur judiciaire de la s. c. i. N. avise la société F.
de l a s uppression dudit standard à compter du 31 décembre 1975 et
de l a résiliation du contrat d'entretien. Estimant alors que le contrat
conclu en 1964 s'est r e nouvelé par tacite reconduction le 1er janvier
1975 pour u ne périod e de cinq ans et que la redevanc e d'entretien lui
est dÜe pendant la période d'exécution du contrat, la société F. assi gne la s. c. i. N . en paiement de 7 .584 F. de redevance s téléphoniques dûes au 1er janvier 1976 et des redevances à échoir à partir de
cette date jusqu ' au 31 décembre 1979, date d'expiration du contrat à
durée déterminée. Le 18 mars 1976, le Tribunal de grande instance
de Nice condamne la s.c.i. N. à payer à la société F. l'intégralité
des sommes demandées et décide que celle -là devra poursuivre l'exé cution du contrat jusqu'à son achèvement en 1979.
Sur appel de la s. c. i. N. qui demande à la Cour de constater
que le contrat est devenu sans cause - l'installation téléphonique
ayant é té supprimée - et d'ordonner sa résolution à compter du 31
décembre 1975, celle-ci déclare:
"Attendu qu'en principe c hacune des parties liées par un con trat à durée déterminée est tenue de r emplir ses obligations jusqu'au
terme du cont rat; que l ' article 1794 du Code civil constitu e une ex ception à cette règle;

�- 34 -

Attendu qu ' en vertu des articles 12 § 3 et 16 du nouveau Code
de procédure civile, le juge peut relever d'office les moyens de pur
droit,. quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties, à
condltlOn de falre observer le principe du contradictoire ce qui a
été fait;
,
Attendu que le contrat de louage d'ouvrage peut être à eXEkution instantanée ou su ccessive; qu 'il est général ement à exécution
successive;
Att endu que l e contrat en cause, par lequel la société F.
s ' engageait à faire un ouvrage pour la s . c . i. N . à un prix forfaitaire constitue un marché à forfait résiliable au gré du martre à la charge pour l ui de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de
tous le s travaux, et de tout ce qu ' il aurait pu gagner dans l' entreprise. "
La Cour en conclut que le contrat a été valablement résilié
par la s. c. i. N. à compter du 31 décembre 1975, et condamne ain si cette dernière à payer à la société F. la somme de 7 . 584 F. à
laquelle elle ajoute la somme de 5.000 F. représentant les bénéfices
qu ' aurait pu gagner cette société dans l'entreprise .
OBSERVATIONS: L'article 1794 du Code civil prévoit une cause
de rupture du contrat dérogatoire au droit commun; il permet au
mai'tre de l'ouvrage, en dehors de toute idée de faute de la part de
l' entrepreneur, de mettre fin unilatéralement au contrat d ' entrepri se, passé sou s l a forme d'un marché à forfait, en dédommageant ledit entrepreneur. Cette faculté lui e st accordée même si l'ouvrage
est déjà commencé - et, a fortiori, si les travaux n'ont pas encore
été entrepris Cen ce sens, v. Trib. corn. Seine, 17 juin 1949, G. P.
1949.2.246; Paris, 28 juil. 1949, G.P. 1949.2.427; Aix , 3e ch,
5 oct. 1977, nO 246, inédit) - mais non lorsque les travaux sont
pratiquement achevés Cv. Casso 18 fév. 1976, D.1976, som. 42). L'ap plication de ce texte, faite ici d'office par la Cour d'Aix , méritait
d'être signalée car les exemples jurisprudentiels en sont peu nombreux Cv. cependant Paris 23 mai 1961, D.M.F. 1962,153 qui
accorde cette faculté au client d'une agence de voyages).
Plus généralement, v. Rep. civ. v 'S Contrat d'entreprise,
nO 109 et s. par }. Mazeaud; Planiol et Ripert, t. Xl, nO 937, par
Rouast.
000

CONTRAT D ' ENTREPRISE - CARRIERES - EXPLOITANT PROPRIET AIRE - DOMMAGES CAUSES AUX VOISINS - RES PONSABILITE PARTAGEE CONTRAT - CONTENU - INTERPRETATION - EXPLOITATION
DE CARRIERE - PROMESSE DE GARANTIE PAR L'EXPLOlTANTPORTEE AIX - 3ème ch - 11 juillet 1977 - nO 218 Président, M. MAS SON _ Avocats, MMe LANDRIN et AG OSTINI -

�- 35 -

.
La ~esponsabilit,é des d0nu:'ages causés a:ux propriétés rive raines par l eXLstence dune carrtere dont le s denivellations ont modifié l ' écoulement, des eaux ?e pluie, n'inc ombe pas une fois l ' exploitation de la carrtere terminee, au seul exploitant gui , ainsi gu ' il ressort de l ' mtentlO~ des partie s ne . ~'était engagé à garantir son cocontractant, pr;oprl~ta\re de la carrter~, contre tout sinistre, gue pen dant la duree et al OccaSlOn des 0 erations d ' extraction.
Cette res onsabilité incombe à raison de 2 5 à cet ex loitant
g~i a,commis une faute en s '.~tant, a~stenu, à la fin de son chantier ,
d amena er l es lteux de manlere a eVlter tout dan er d'inondation et
à raison de 3 5 à ce r o riétaire auteur d 'une faute de né li ence
pour ne s ' être pas préoccupé d'assurer aux fonds limitrophes une protection suffisante.
Suivant accord du 11 Juillet 1966, une s. c. i. autorise une s . a.
à extraire de sa proprtété une certaine quantité de pierres pendant
un délai d'un an; il est précisé d'une part que la s . a . s'engage à fai re à ses frais tous les travaux nécessaires à l'extraction, et à lais ser e n fin de chantier les chaussées réalisées en bon état de circulation, d'autre part, qu ' elle prend à sa charge tout sinistre qui pourrait
résulter de son exploitation . En octobre 1973, les propriétés voisines
du terrain de la s. c. i. subissent de grave s dommages par inondations;
une expertise établit que ces dommages résultent de la combinaison de
fortes et successives précipitations - mais non exceptionnelles (la
force majeure ne sera retenue ni en première instance, ni en appel) et d'un état des lieux - notamment une route goudronnée laissée par
la s. a. à la fin de son chantier - qui facilitait l ' accumulation et le dé bordement des eaux dans la partie basse du terrain insuffisamment
protégé du côté des propriétés contiguës . Le 9 mars 1976, le Tribunal
de g rande instance de Marseille retient la responsabilité de la s . a .
dans la survenance desdits dommages évalués à la somme de 18 . 386 F.
La Cour réforme partiellement le jugement attaqué. Sur la
r esponsabilité de la s . a. à l'égard de la s . c . i., la Cour fait observer
que "l'intention des parties a bien été de laisser à la charge de cell e - là tout accident résultant directement de son exploitation , c'est - à dire intervenu pendant la durée et à l'occasion des opérations d ' extraction" et " qu'ainsi, elle ne peut être tenue pour responsable en vertu de
la convention du sinistre de 1973".
S ur l a re sponsabilité de la s. a. et de la s. c. i. à l ' égard des
tiers, la Cour déclare:
"Attendu que, pour échapper à sa responsabilité délictuelle,
la s.a. n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait de précaution à
prendre que pour la durée de sa présence sur les lieux et qu ' ayant
ensuite perdu la garde du terrain reçu sans réserve par la proprié taire en fin de contrat., elle ne pouvait se substituer à celui -ci qui
était seul en mesure de prendre toute mesure utile s 'il entendait
conserver le chemin;
Qu'en effet, la modification apportée à la configuration des
lieux par la réalisation de la route créait manifestement u,n ,d~ge~
pour les propriétés voisines en cas de plUles fortes et repetees.
Elle ajoute que la s. a. en ayant eu ~~mscience de c~ da;tger,
pour avoir fait rehausser un talus, et en S etant abstenœd amenager
les lieux de manière à diminuer le risque créé, "a commis une faute
qui est à l 'origine du sinistre".

�- 36 poursuit la Cour ' que , pendant six ans ,
. "Attendu cependant,
.
f
la s. C. 1. a commls une aute de négligence en ne faisant pas rechercher par un technicien si le talus rehaussé par la s. a . assurait une
protection suffisante des fonds voisins; que celle-là a en outre com mis une imprudence en faisant remblayer une partie de la carrière,
diminuant ainsi le volume de retenue des eaux de pluies dont la restitution par débordement du réceptacle naturel, a été de ce fait en 1967
plus rapide et plus importante."
"Attendu, conclu" e lle, que compte tenu des fautes res]li!ctives
des "parties, la responsabilité doit être partagée entre elles à raison
de 2/5 pour la s.a . et de 3/5 pour la s.c.i. ':
OBSERV ATIONS: L'arrêt rapporté présente plusieurs intérêts:
d ' abord, celui de limiter dans le temps la portée de la promesse de
garantie - ou pacte analogue à l'assurance - souscrite par l'exploitant d 'une carrière à l'égard du concédant. Une telle convention est
certainement licite (rappr. avec les clauses de garantie dans l es contr ats de desserte d ' embranchements particuliers sur les voies ferrées,
cf. Casso 29 mars 1962, D.63, som.10, Rev .trim.dr.civ. 1963,109,
n' 33, obs. Tune), mais ne saurait couvrir, comme l'affirme juste ment la Cour d'Aix, le s dommages survenus après son expiration.
Ensuite, l'arrêt fournit un bon exemple de la responsabilité qui peut
incomber à un tel exploitant pour les dommages causés aux tiers (v.
Rep.civ. v' Carrières, n' 35 et s., par Fontaine); cet exemple est
asse z original, car la responsabilité a été ici retenue alors que l'ex ploitation avait cessé, sans être pour autant critiquable dans la mesu re où la faute avait été établie . Enfin, quant à la responsabilité du
propriétaire du fonds, même si la solution donnée par la Cour méri te d'être approuvée, on peut se demander si elle est suffisamment mo tivée. 11 n'aurait pas été inutile de préciser qu'en ce qui concerne
l'écoulement des eaux pluviales, l'abstention ne peut être considérée
comme fautive en rai son de la servitude naturelle d ' écoulement des
eaux d e l'art. 640 Code civ. (cf. Larroumet, obs . sous Angers, 16
mai 1977, D. 1978, Inf.Rap. 206), mais qu'en l'occurrence, le pro priétaire du fonds était néanmoins responsable, en application des
art . 640, al. 3, et 641, al.2, parce qu'il y avait eu aggravation de la
servitude (sur ce point, v. Rep.civ. v' Eaux, n' 873 et s., par
Léauté et Bijon) .
0 00

ASSUR ANCES TERRESTRES - ACTlON DlRECTE - ASSURE EN
LlQUlDATlON DES BlENS - MISE EN C AUSE - SURSIS A STATUERv . n' 233.
000

ASSURANCES _ ASSURANCE RESPONSABILlTE - ASSURANCE
SCOLAIRE _ PORTEE - DOMMAGE CORPOREL DE L'ELEVE
ASSURE (NON) v. n' 203.
000

PRET _ PREUVE _ RECONNAISSANCE DE DETTE PAR ACTE
AUTHENTlQUE - FORCE PROBANTE (OUI) v. n' 22 1.
000

�- 37 - F -

N ° 218

REGIMES

MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX - CONJOINT HORS D'ET AT DE
MANIFESTER SA VOLONTE - REPRESENTATlON PAR L'AUTRE
EPOUX POUR PASSER ACTE DE VENTE SUR BlENS PROPRES ART.219 - ORGANISATlON D'UN REGIME DE PROTECTlON POUR
LE CONJOINT INCAPABLE (NON NECESSAIRE) AIX - 1ère ch - 11 octobre 1977 - nO 390 Président, M. SAUTE RAUD - Avocats, MMe de CAMPOU et
ESTRADlER En présence de l'altération des facultés mentales de l'épouse et de son impossibilité de manifester sa volonté, c'est à bon droit
que l'époux a sollicité, en application de l'article 219 du Code civil,
l'habilitation judiciaire pour vendre un immeuble propre à ladite
ép ouse, dès lors qu'il s'agit du seul bien pouvant être aliéné dans
des conditions efficaces et avantageuses, et que le prix sous forme
de rente doit être affecté entièrement au paiement des frais d'hospitalisation, et des soins de la malade. Cette voie procédurale permettait de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne protégée,
sans qu'il y ait lieu d'ouvrir une tutelle.
Le sieur B. E. e st habilité par justice le 9 février 1972 à
repré senter son épouse hors d'état de manifester sa volonté, et à
procéder à la vente d'une propriété lui appartenant en propre, en
application des articles 217 et 219 du Code civil. Après le décès de
dame B.E., ses légataires universels, les sieurs B.O. forment tier ce opposition au jugement d'homologation et sollicitent l'annulation
de la vente. Débouté s ffi 1ère instance, ils critiquent l'opportunité de
la mesure prise, et l'application de l'art. 219 prétendant que s 'agissant d'une mesure susceptible d'opposer B . E. à son épouse, seule
l ' ouverture d'une tutelle pouvait sauvegarder les intérêts de cette dernière.
La Cour rappelle tout d'abord que dame B. était de façon ir réversible hors d'état de manifester sa volonté, et que le coût de son
pl acement en maison spécialisée s ' avérait être une charge financière
nouvelle importante pour le ménage. Elle constate ensuite que la retraite du mari constituait l'essentiel des ressources du ménage, car,
si l'épou se était propriétaire de biens immobiliers importants, ils ne
rapportaient que des revenus insignifiants. Elle estime par ailleurs
que l a vente des deux appartements communs aurait été d'un faible rap port et que: "Ainsi B.E. qui, comme sa femme, n'avait pas d'héri tiers réservataires, se croyait le futur légataire universel éventuel
de celle-ci en vertu du testament du 16 octobre 1948, qui était très
âgé et pouvait craindre que son décès n'entramât de réelles difficul tés financières, était justifié pour équilibrer le budget du ménage à
vendre l e seul bien qui pouvait l'être dans des conditions efficaces
et avantageuses.
Attendu que la procédure qu'il a suivie n'est pas critiquable
puisqu'elle est celle de l'article 219 du Code civil qui dispose que
" si l 'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté,
l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter pour cer tain s actes particuliers dans l'exercice des pouvoirs résultant du
régim e matrimonial, le~ conditions et l'étendue de cette représentation
étant fixées par le juge"; que cette v~ i,: a peI;TTlls , de sufflsamment pourvoir aux intérêts de la personne protegee, qu 11 n y aval! donc pas heu
d ' ouvrir une tutelle, qui aurait été d ' ailleurs dévolue au mari.

�- 38 -

Qu'ainsi que l'ont souligné le s premier s juge s le produit
de la vente, converti en rente viagère a été affecté entièrement au
paiement des frais d'hospitalisation et des soins de la malade, ce
qui n ' exclut nullement que B. E. n'ait pas eu à y participer en application de l'article 214 du Code civil. "
OBS ERV ATIONS: Par delà le procès navrant opposant un vieillard
presque nonagénaire à ses neveux trop cupIdes (la motivation finale
de l'arrêt non reproduite plus haut, est, à cet égard, exemplaire.
L'arrêt sanctionne l'abu s de procédure et les tracas inutiles causés
au vieil oncle en application de l'article 559 C. P.civ.) l'arrêt met
parfaitement en lumière le mécanisme de l'habilitation judiciaire prévue par l'article 219 du Code civil. Celui-ci repose sur la représentation par l'autre époux, du conjoint empêché dans l'exercice des
pouvoir s résultant du régime matrimonial (distinction avec l ' autorisation judiciaire de l ' art.217 du C .civ. - v. T.g.i. Nevers, 29 nov.
1972, D.73.415). Le contrôle judiciaire de l'opportunité de l'opération envisagée est ici particulièrement rigoureux. La Cour s'attarde
longuement sur les circonstances qui entourent l'acte litigieux, les
charges financières qui pèsent sur le ménage, enfin les avantages
économiques de l'opération ... Aussi, le recours à l'art.219 a per mi s de r éali se r rapidement une opération qui s ' avérait intéressante à
la fois pour l ' épou se puisque la r ente permettait de payer ses frais
d 'ho spitalisation et pour l'époux qui conservait un droit d'usage et
d ' habitation s ur la maison après le décès de sa femme. 11 est vrai que
l es opposants soutenaient qu'il était impossible de recourir à l'art.
219 du fait que la maladie mentale de leur tante était de nature à justifier sa mise en tutelle. L a Cour a écarté le grief avec juste rais'on(la question était déjà discutée avant la parution des textes sur les
r égimes matrimoniaux , et sur les incapable s majeurs) - La procédure
est plu s longue, plus l ourde et inopportune dans le cas d'espèce, où
il s ' agissait de faire preuve de célérité _ d ' autant que l'article 498
du C .civ. précise "il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle ... si~ par
application des règles du régime matrimonial, et notamment par les
règles des art . 217 et 219, il peut être suffisamment pourvu aux inté rêts de la personne protégée"- (v. T.g . i. Nevers, 29 nov. 1972 pré cit., dans l e même sens).
000

N° 219

COMMUNAUTE - BIENS COMMUNS - ALIENATION - (ART .1424
C.CIV.) - PARTS SOCIALES NON NEGOCIABLES - NOTION _
PARTS S.C.l. (OUI) - MARI - CONSENTEMENT DE L'EPOUSE _
NECESSITE - ACTION EN NU LLITE - PRESCRIPTION - DELAI DEUX ANS APRES DECES EPOUX - (ART .1427) COMMUNAUTE - BIENS COMMUNS - MARI - ALIENATION FRAUDE AUX DROITS DE LA F EMME (ART. 1421 ALIN. 2) - DOMAI NE - EXCLUSION DES ACTES QUI ENTRENT DANS LE DEPASSEMENT DE POUVOiRS AIX - 4ème c h - 20 juin 1977 - nO 321 Pr és ident, M. BARBIER - Avocats, MMe COSSARD et BONDER -

�- 39 -

L es parts de s . ~ . 1 . ne sont pas des dr,ons sociau x négociables
et le marc a outrepasse ses pouvol r s en les cedant contrair e me nt aux
prescriptions d e l' art. 1424 du C.civ. Mais l'action en nullité de l'art.
1427 est prescrite dès lors qu' e ll e est introduite plus de deux ans
après le ,décès du mari. P a r aille&gt;;rs , l'épouse ne p e ut inVOquer l'impposablht e d es actes fr auduleux vises par l'art. 1421 du C. civ. car ce
t;,x te suppose que le ,mari ~it agi dans l a limite de ses pouvoirs et dans
l lntentlOn de nUlre a son epou se , et e st donc sans a pplication au cas
où il a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs .
L e 27 mai 1968, le sieur F. e t delle B . procèdent à la disso lution de la s . c . i. constituée entre eux , dont l e capital social avait
été divisé en part s attr i bu ées aux associés en proportion de l eurs ap ports. P ar l'acte de dissolution, l' actif évalu é à 150.000 F, est attri bué à delle B. moyennant une soulte évaluée à 126.000 F.,tandis que
par acte du mê me jour la delle B . vend à F. pour 108.000 F . l' appar tement indivi s acqui s par e u x deux. Après le décès de son époux sur venu le 23 aoüt 1972, l a dame C. assigne l e 6 janvier 197 5, la delle B.
et la s . c.i. en nullit é de l ' acte de dissolution du 27 mai 1968 comme
ayant été fait en violation de ses droits de l'article 1424 du C . civ.
Elle e st déboutée e n 1ère instance; la Cour confirme l e jugement e n y
sub stituant ses propres motifs:
"Attendu que les parts d'une sociét é civile immobilière n'étant
cessibles que dans les formes de l ' article 1690 du Code civ . ne peuvent
être c on sidérées comme des droits sociaux négociables, l a négociation
étant l a cession d'une valeur mobilière par l ' emploi d 'un procédé qui
dépend d e la forme commerciale du titre;
Qu'il s ' ensuit que F. a dépassé ses pouvoirs en cédant à delle
B. le s parts de la s.c.i. contrairement aux prescriptions de l ' article
1424 du Code civ .;
Att e ndu qu e la san ction de ce dépassement est la nullité de la
cession irrégulièr e ainsi qu 'il est dit en l ' article 1427;
Mais attendu que l' action en nullité, aux termes du même arti cle est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il
a eu connaissance de l'acte sans pouvoir jamais être intentée plus de
deux ans après la dissolution de la communaut é;
Attendu que plus de deux ans s ' étant écoulés entre l e décès de
F. et l'introduction de l'instance en nullité , c ' est à juste titre que delle
B. dans ses conclusions de première instance avait sou tenu qu e l' action
était pre sc rite;
Attendu que l e s appelants invoquent alors à titre sub sidiaire
l'article 1421 du Code civ . selon lequel le mari peut disposer des biens
communs, sauf exceptions - pourvu que ce soit sans f r aude, l a
sanction étant alo r s l 'inopposabilité à l a femme des actes frauduleux.
Mai s attendu que ce texte s uppose par hypothèse que le mari
ait agi dan s l a limite de ses pouvoirs, et dans l 'intention de nuire à
son épouse, qu'il est donc sans application au cas où comrre e n l ' espè ce il a outre p assé ses pouvoirs sur l es biens comm uns; "
OBSERVAT10NS : L ' espèce ci - dessus est intéressante tant en r aison
de l'utili sation de la notion de d r oits sociau x non négociables, que de
l ' application d e l' article 1421 ahn. 2. Sur le premie r point, v . Rep.
civ. , v· Communauté " n· 897 par Colomer . 11 st
unanlffiement admIS
,
. )
en doctrine (et l es travaux préparatoire s ;;on,t tres nets sur ce P?'~t
que l es p arts d'intérêt s que la communaute detIent dans une SOCIete

�- 40 -

civile,. une s o c i ét é commerciale , une s.a .r.l., Cv. Mazeaud, L eçons
de droIt ClVÜ, tome 4 , n' 495) n e peuvent librement êtr e n égociée s
par l e man; ces tltres ne sont pas transmissibles sel on les modes
simplifiés du dro it commerc ial. Sur le deuxième point l e principal intér ê t de l' arrêt est de prendre parti sur l e domaine de 'l'action en inopposabilit é pour fraude aux droits de l a femme. La Cour se tient à une
interpr étation s tric t ement exegétique du texte de l' art. 1421 alin. 2,
et pour l e moins c ritiquabl e (ce t ext e n'a gu ère ét é a ppliqué jusqu'ici,
v. Paris, 9 juin 1971, D. 1972. 232; Cass., 21 oct . 1977, D .1978.
290, note E. P o i sson- Drocourt). Les ju ges en prét endant limiter l'action
aux seuls actes où l e mari agit dans l es limites de ses pouvoirs sem ble nt méconnaft r e compl èt e ment l'intention du législateur de 1965 qui,
s 'inspirant de la pratique antérieure laquelle n 'hésitait p as à sanctionner la fraude en d ehor s de l' article 243 ancien du C . civ ., en vertu
de l'adage "fraus omnia co rrumpit"(v. Cass., 1er déc. 1959, D.60 .
som .37; R eq . 27 jan v. 1930.1.568) , a voulu établi r un p rincipe gén é ral de sanction de la fraude des act es passés du chef de l a communauté.
Au reste , l' art. 1413 du C. civ. r elatif a ux engagements frauduleux de
la communaut é ne fait aucune distinction quant à la nature de l'acte.
Enfin, un arrêt de la Cour s uprê me (Cass., 24 oct . 1977 précit.) a im plicite ment admis la possibilité de l' action en p r ése nc e d 'une donation de
bie n s communs par le mari à sa concubine sur le fondement de l'art.
142 1, alin. 2 , alors, qu ' a ppa r emment cette donation entrait 1ans l e cas
de d é passeme nt de pouvoirs œl ' art. 1422 du C . civ . L'intérêt de l'admi ssion des deux action s r éside dans l e fait que celle fondée sur la fraude n'e st pa s enfermée dans l e bref délai de l'art. 1427 du C . civ.,
argument qui n 'avait p as éc h appé à l ' app elante, en l'espèce.
000

N' 220

COMMUNAUTE - COMMUNAUTE LEGALE AVANT 1965 - BIENS
RESERVES - PREUVE - ART. 224 C. ClV. ANC IEN - ART. 1402 C.
CIVIL - ECRlT QUELCONQUE DONT LA FORCE PROBANTE EST
APPREC IEE PAR L ES TRlBUNAUX L O IS ET DE C RE TS - APPLICATlON DANS LE TEMPS - REGIMES
MATRIMONIAUX - ART .1 3 - LOI DU 13 JUILL ET 1965
AIX - 1ère ch - 4 juillet 1977 - n' 300 Pr és ident , M. ARRIGHI - Avocats, MMe MARRO, H ANCYet
CHARRlERES L ' o rigine et la consi stance de s. bien s réservés sou s l' ancienn e communaut é l égale sont établi s à l' egard d es tlers et du man p a r
les modes d e pre uve de droit commu n - ceci doit s ' entendre du droit
c ommun d es r eprises , c ' est- à - dire d'un écrit, qui p.eut. êt r e un document quelconque et dont la force probante est a ppreClee p ar le s tnbunaux sauf à admettre l a reuve ar tous mo ens dans le cas de
l' a rt. 13
du C.civil.
Au décès de son époux , dame veuve E. , mariée. sous le ré gime de l' ancienne communaut é renonce à l a communaute et exerce ,
en vertu de l' ancien article 1662 du C. civil, l a revendIcatlOn s ur l es
fond s de comme r ce qu' elle exploite, et qu'elle prétend être biensréservés contre sa fille cohéritiè r e assistée de son syndic . Le T . g. 1. de
Nic~ méconnaissant complètement qu 'il s ' agissait d'un régime de com muna~té antérieur à 1965, s ' abstient de statuer sur la demande; la
dame veu ve E. interjette alors appe l.

�- 41 .
L a Cour, ap r è~ avoi r r appelé le droit pour la femme commune
en blens de renonc.er a la commu naut é sous l'empire de s texte S an clens, et l a faculte dans ce cas de .:on serve r ses biens réservés
francs et quittes de toutes char ges, déclare:
" Attendu qu e pour comb attre la présomption de communauté
établie par l'article 1401 ancien du Co de civil, Madame veuve E.
doit rapporter la preuve qu' elle exe rçait une profession séparée de
celle de son mari, ce qu'elle pe ut faire par tous moyens s ' agissant
d 'un fait matériel;
,
Atte ndu que, d ' autre part, e lle doit prouver que le s biens qu'el l e prétend rés ervés ont ét é acquis par son travail dans l ' exercice de
sa profe s sion ou à l 'aide des gains provenant de cette activité ";
La Cour poursuit e ncore :
" Aux termes de l'articl e 13 de la loi du 13 juillet 1965, l'ar ticle 1402 nouveau du C. civil auquel renvoi le dernier alinéa de l' ar ticle 224 nouveau, n e s ' a pplique qu'aux faits et actes postérieurs au
1er février 1966, date de l' entr ée en vigueur de ladite loi, ce qui
n ' est pas le cas en l' espèce; qu' ain si ces texte s sont sans application".
" Att endu qu'aux termes du 3ème alinéa d e l'article 224 du Co de civil rédaction de la l oi validée du 22 septembre 1942, l'origine et
l a consistance des biens r éservés sont établis à l ' égard des tiers et du
mari par l es mode s de preuve de droit commun;
Que cette expression, reprise de la loi du 29 avril 1924 , mo difiant n otamment l' a rticl e 1499 du Code civil doit s ' entendr e du droit
commu n de la preuve des reprises, sel on l 'opinion émise par Henri
Chpitant qui fut l'un des promot e ur s de la loi a dopt ée sans modification
par l e Parleme nt, c ' est - à - dire d 'un écrit, qui peut ê tre un document
qu elconque et dont la force probante est appréciée par l es tribunaux,
sauf à admettr e l a preuve par tous moyens dans le s cas visés par l' a r ticle 1348 du Code civil (cf. en ce sens "Le cour s de droit civil",
3e éd. de H. &amp; L. Mazeaud et J . Mazeaud, numéro 458 et 452);
Att endu que Madame E. satisfait à l' obligation de preuve qui
pèse s ur elle en produisant trois écrits signés par son mari, ces dé clarations souscrites par elle dont les mentions ont été vé rifiée s
avant de procéder à son inscription au registre du commerce, ainsi
que par les affirmations de son adve r sair e e t dive rse s attestations
émanant de tiers, non contestées , corr obo rr ées par le s propres
écrits du mari . "
L a Cour fait droit à la demande en r evendic ation de dame
veuve E. et réform e le jugement ent r epris.
OBSERVATIONS: L a question de l a preuve des bien s réservés, s i
e ll e s u sc ite aujourd'hui des controverses après l a, parution de la loi
du 13 juillet 1965 , (v. Casso 6 juillet 1976, D.1977 . 225, note Ph.
Rémy) était l oin d'être résolue, sous l'empire des texte s an ciens . L'article 224, alin . 3 (rédaction de 1. 22 sept .1942) disposait "que l'origine et la consistance des biens réservés sont établis à l'égard des
tier s et du mari selon les modes de preuve du droit commun" - ce qui,
pour la do c trine dominante, signifiait que cette preuve pouvait se .fai re par tous moyens - (Paris, 14mai 1963 , D.1.965.176, note VOlrm;
ob s. Nerson Rev. trim.dr.civ. 1966, p. 276 a 280; J . Boulanger,
in Planiol et 'Ripert, traité pratique, 2e éd. ,t.IX, nO 1584 ~ 1591;
Esmein in Aubry et R a u , 7e éd ., tome Vll'.n o 294) . Or, cenestpas
à cette opinion que se rallie l a Cour, malS a • celle ~e M. C,aplt ~nt, .
promote ur de l a loi (v . MM. Mazeaud, T r aite clte par 1 arret lUl même). Du moins sa sol ution se rapproche-t-elle tres sen Sibl ement
au nouvel article '1402 du C.civ . (v. A.Ponsard sou s Casso 6 juil.
1976, Rep. not. 1977 . 40 et P. Raynaud, in Rev . trim. dr. civ . 1977 ,
p.553).
000

�- 42 - G -

N' 221

SUCCESSIONS

LlBERALlTES

LlBERALlTES - DONATlON - DONATlON DEGUISEE _ PREUVERECONNAISSANCE DE DETTE PAR ACTE AUTHENTlQUE _
PREUVE NON RAPPORTEE _
PRET - PREUVE - RECONNAISSANCE DE DETTE PAR ACTE
AUTHENTlQUE - FORCE PROBANTE (OUI) _
AIX - 1ère ch - 25 juillet 1977 - n' 340 Président, M. GILG - Avocats, MMe GOLLE et J.VADONUne recc;nnaissance de dettes rédi gée en la forme authentique et qUl ne presente aucun caractère de libéralité, doit, pour
constltuer une donation déguisée, dissimuler sous l'apparence de
cette reconn,;lssance, une donation, la dette reconnue étant si mplement supposee et lnexlstante. Pour que cet acte soit entaché de nullité, il faut rapporter la preuve du déguisement et de la simulation et
démontrer que le donateur supposé aurait reconnu à sa charge une
dette inexistante et se présente comme faussement débiteur d'une
somme dont il entend gratifier le donateur.
Bénéficiaire d'une reconnaissance de dette établie par
acte notarié en 1972 pour un prêt d'une somme d'un million d'anciens francs portant intérêt à 12 % l'an et remboursable dans le délai de 3 ans, dame D. qui avait entretenu des relations adultérines
avec l'emprunteur, depuis décédé, notifia cet acte aux héritiers de
la succession conformément à l'article 877 du C. civ. Les héritiers
soulevèrent la nullité de cet acte pour absence de cause ou caus.e
immorale et sollicitèrent une e xpertise pour rechercher si la somme
prêtée avait été effectivement versée à l'emprunteur et si ce dernier
en avait effectué le remboursement à la date indiquée dans l'acte.
Malgré la production d'attestations et pièces comptables fournies par
le notaire établissant le versement de ladite somme à titre de prêt
et l'absence de rembour sement, le tribunal de grande instance de Marseille déclare que la reconnaissance litigieuse constituait une donatim
du decujus à sa maftresse et prononce la nullité de cet acte. La
Cour infirme le jugement. Elle souligne tout d'abord que l'acte ostensibl e dont l a notation emprunterait la forme est un acte authentique ce
qui implique que les constatations faites personnellement par le notai re font foi jusqu'à inscription de faux.
En ce qui concerne la preuve du remboursement opéré par le
decujus et alléguée par les héritiers, cette preuve n'est pas rapportée :
" Attendu que non seulement aucune inscription de faux n'a été
élevée contre l'acte notarié, mais qu'encore, les héritiers B ... se
trouvent dans l'impossibilité manifeste de démontrer et ce par tous
moyens, car ils sont considérés comme des tiers en l'espèce, que la
somme prêtée, aurait ensuite été restituée par B. à Madame C. ";
"Attendu que la preuve de la simulation ne résulterait pas du
fait du non remboursement du capital prêté ou des intérêts, non réclamés par le prêteur avant la présente procédure, ou du vivant de
B ., a l ors qu 'il n'est nullement invraisemblable que Madame C. alt
voulu réaliser un placement d'autant plus sÜr, que ses relatlOns par
l a suite, avec l'emprunteur devenaient plus étroites et qu'il n'. e st 'pas
invraisemblable non plus, que B. en 1952, al! pu avotr besom dun
prêt, la somme de un million d'anciens francs etant relatlVement lffiportante;

�- 43 -

Attendu que l'intérêt bien compris de chacune des parties
au prêt, n ' était donc pas incompatible avec la réalisation effective
d 'un véritabl e prêt e t que la preuve d 'une simulation ne peut donc
êt r e induite des circonstances dans lesquelles l'acte a été passé."
OBSERVAT IONS : Cette décision, intéressante du fait qu'elle traite
d es diff~rents problèmes inhérents à une reconnaissance de dette et
à une donation déguisée, rappelle tout d ' abord le principe que le seul
fait par une partie, de détenir une reconnaissance de dette apporte
la preuve du prêt par elle allégué (Cass. 19 févr. 1970, Bull.IlI. p.
92), et que l a simulation dans un acte authentique ne peut être établie qu'en recourant à l'irscription de faux, seule procédure possible
en ce qui concerne la matérialité des constatations du notaire. Par
contre, la sincérité des déclarations consignées dans cet acte au thentiqu e peut être combattue par les parties comme par les tiers
pour tous moyens de preuve notamment le commencement de preuve
par écrit (Cass. 1er déc. 1965, Bull. 1. 511 ; Cass o 6 juin 1966,
Bull.l. 260) . Encore faut-il que les éléments de pr euve fournis par
l e demandeur entrafuent la conviction du juge, ce qui n ' était pas le
cas en l' espèce, la possibilité demeurant qu'un prêt avait été effecti vement converti.
000

�- 44 -

Il

DRO I T

COMMERCIAL

�- 45 - A -

FONDS DE COMMERCE
- BAUX COMMERCIAUX _

N' 222

PROPRIETE INDUSTRIELLE - MARQUES DE FABRIQUE _
T ERME "ANISADE " - TERME USUEL - RENONCIATION A LA
P ROPRIETE EXCLUS IVE ET ABSOLUE (NON) _
P ROPRIETE INDUSTRIELLE - MARQUES DE FABRIQUE - P ROTEC TION - TERME " ANIS ADE" - TERME "JANISADE " - ATTEIN T E AU DROIT DE PROPRI ETE EXCLUS IVE ET ABSO LUE (OUI) AIX - 2ème ch - 16 juin 1977 - n' 335 P r ésident, M. GAMBY - Avocats, MMe JURAMY et BAFFERT L e fait que le terme "Anisade" soit devenu un terme u suel
voire gén é r i que , ne :ignuie nullement que l a société qui vend ses '
prodUIts sous cette denomination, ait renoncé à la p rop riété exclu sive e t. absol ue de la marq ~e.régulièrement déposée; et , porte at t e In t e a ce d r OIt de proprIete exclUSIve l ' entreprise de distillerie
qui utilise l a marque " janisade " .
L e 5 décembre 1975, le Tribunal de grande instance de
Mar seille juge que la société B . a la propriété exclusive de la déno mination "Anisade" pour désigner le produit visé par ce dépôt, et
qu e la société distillerie J. a porté atteinte à ce droit de propriété
du fait de son dépôt 1e la dénomination "Janisade"; le tribunal con damne en outre cette dernière société à payer à la première la som me de 5.000 F. à titre de dommages - intérêts.
La Cour confirme le jugement déféré.
" Attendu, déclare - t - elle, que la dénomination "Anisade "
ne présente pas un caractère de scriptu ou néce ssaire; que de nom b reu x autres termes pouvaient être utilisés, lors du dépôt de la marque en 1942, pour désigner les produits aussi divers que variés qu '
il concernait; qu ' il s'agissait d'une appellation de fantaisie et non
d 'un terme générique, le consommateur qui désirait se faire servir
u n vin mousseux ou un rhum n ' ayant certainement pas l'idée de commander une Ani sade Il;
Qu ' il doit dès lors être admis que le dépôt effectué en 1942
par la société B. lui conférait la propriété exclusive et absolue de
l a ma,que "Anisade";
Attendu qu'il e st vrai que la société J. se place à l ' époque
où e lle a elle - même déposé la marque "Janisade" en 1972, pour sout enir que la dénomination anisade était alors un terme usuel et même
génér ique pour désigner les sirops d'anis;
Qu'elle produit à cet effet une atte station, établie par un ins pecteu r général du service de la Répression des Fraudes, ainsi ré digée : "J'ai l 'honneur de vous faire connaûre que, l ' emplo~ du ter me "anisade " correspondait à un usage du commerce pour deSIgner
un s irop d'anis de même que des sirops de citron ou d ' orange sont
désignés sous les noms "citronade ou "orangeade";
Mais, attendu que quelle que soit la portée de cette atte,~ta ~
t ion qu i emploie d ' ailleurs le conditionnel, ~e Jalt que le terme am sade " soit devenu un terme usuel, VOIre genenque, au pOInt que tout
un chacun désirant se faire servir actuellement une boisson non alcoo li sée à base d ' anis emploie naturellement ce terme, ne signifie nul l e me nt qu e la société B. ait renoncé à la propriété exclu sive et abso lue de l a marque; que loin d'être un signe d ' abandon un tel usage est
l a con séc r ation de la renommée;
Il

ll

�- 46 -

Qu'ainsi un crayon à bille s'appelle couramment un Bic
et un réfrigérateur un frigidaire, etc ... ; que d'une part la re~on­
ciation à une marque ne se présume pas; que d'autre part une telle renonClatlOn de l a part de la société B. doit êtr e exclue en1 ' es pèce, du fait d'abord de ce que son dépôt a été renouvelé en 1960
et en 1974, ensuite par ce qu'elle justifie s ' être opposée avec suc cès aux tentatives d'utilisation faites par plusieurs fabricants et
enfin parce qu'il n ' est nullement établi ni même allégué qu'elle ait
encouru la déchéance de la protection légale par suite d 'une cessation d'exploitation des produits désignés pendant cinq années au
moins;
Attendu que dans ces conditions il apparart que la société
B. conserve son droit de propriété exclusive;
Attendu que d ' autre part, il n'est pas douteux que la société
J. porte atteinte à ce droit par le dépôt et l'utilisation de la marque
Janisade, la lettre J. accolée au terme "anisade" ne faisant que réaliser une appropriation astucieuse de ce terme en s'inspirpnt du
nom "J." mais ne suffisant en réalité ni à établir une différence en tre les deux produits ni à masquer la véritable teJltative de mimétisme dont l' anisade de B. est l ' objet. "
OBSERVATIONS: Ce n'est pas parce qu'une marque est très connue
et d'usage courant qu ' elle tombe nécessairement dans l e domaine public; on se rappellera que la marque "Frigidaire" a dû intenter de
nombreux procès pour que les autres fabricants de réfrigérateurs
ne se servent pas de ce nom pour leurs produits (v. Rep.com.v 'S
Marques de fabrique, de commerce ou de service, nO 153, par .
Chavanne). On retiendra donc, comme nouvel exemple d'atteinte
au droit de propriété exclusive et absolue dont jouit le titulaire d'une
marque régulièrement déposée, celle que porte ici la marque
"Janisade " à la marque "Anisade" du fait de la similitude . !,honétique
de dénomination (plus généralement, v. Rep.com. eisd. v ' , nO
382 et s.; v. également Aix , 2e ch, 27 oct. 1976, ce Bulletin 1976/
4, nO 300).
000

N ° 223

BAIL COMMERCIAL - NOTION - DISTINCTION AVEC LE BAIL
EMPHYTEOTIQUE - DUREE - 99 ANS - VALIDITE BAIL EMPHYTEOTIQUE
CARACTERES - LIBRE DISPOSITION CLAUSE RESTRICTIVE - DISQUALIFICATION AIX - 1ère ch - 30 juin 1977 - nO 291 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe DREVET et BARLES Le droit de libre disposition constitue l'un des caractères
essentiels d'un bail emphytéotique. Dès lors , ne peut avoir cette
nature le contrat de location, qui, passé par une commune, interdit
de sous -louer ou de céder son droit au bail sans l'accord préalable
de son Conseil Municipal. Par ailleurs , l'article 3-1 du démet du
30 se tembre 1953 fixe seulement une durée minimum des baux commerciaux qu 'il régit - soit 9 ans - sous cette réserve, les parties
sont libre s de donner au bail la durée qui leur convient. E st donc valable le bail commercial conclu pour 99 ans.

�- 47 -

Le premier j:.résident de cette Cour, après avoir relevé que
le caractère emphytéotique du bail passé entre la commune de M. et
le sieur V. était sérieusement contestable, suspend, par voie de ré féré, l'exécution provisoire du jugement du T.g.i. de Draguignan qui
avait résilié ledit contrat.
Devant la Cour, le sieur V . soutenait qu'il s'agissait d'un
bail commercial et que la clause résolutoire incompatible avec le sta tut ' a~ait pu jou~r , tandis que la commune, propriétaire, invoquait le
caractere emphyteotique du contrat .
- sur la nature juridique du contrat la Cour déclare que c'est
à tort que les premiers juges ont considéré que le bail litigieux était
un bail emphytéotique, alors que le droit de libre disposition, qui cons titue l'un des caractères essentiels d'un bail de cette nature, était exclu par les clauses stipulant :
- d'une part, qu'il est interdit au preneur de sous-louer ou
de céder son droit au bail sans l'accord préalable du Conseil Munici pal de M.,
- d'autre part, que la propriété louée devra servir à une ex ploitation d'industrie alimentaire ou connexe, une exploitation d'hôtellerie, de tourisme en général et de toutes autres possibilités similaires, ce qui, eu égard à l'impossibilité d 'utiliser en l'état les bâtiments
existants aux activités imposées, impliquait l'obligation de l es modifier
et restaurer, ainsi que d'édifier des bâtiments nouveaux nécessaires
à l'exercice de ces activités, étant observé que de convention expres se, en fin de bail l es améliorations aux bâtiments existants, ainsi que
toutes constructions nouvelles resteront à la commune sans indemnité;
Elle poursuit: "Attendu que l'article 3 -1 du décret du 30
septembre 1953 fixe seulement la durée minimum des baux commercia.;.x
qu'il régit, soit 9 ans; que, sous cette réserve les parties sont libres de donner au bail la durée qui leur convient en sorte que le bail
de 99 ans est incompatible avec ce texte;"
La Cour décide ainsi qu'il s'agit d'un bail commercial et que
la clause résolutoire contenue à l'acte ne satisfait pas aux dispositions
de l'article 25 du décret du 30 sept :..mbre 1953.

OBSERV ATIONS: Les tribunaux n'ont que rarement l'occasion de
se prononcer sur la notion de bail emphytéotique (v. "Du bail emphy téotique" R.L. 1973, p. 302 par J. Viatte - "B ail emphytéotique",
Encyclopédie Dalloz. Droit civil, tome 1 , par C. Giverdon - "Le
bail emphytéotique". Revue d ' économie et de droit immobilier 1964,
p. 448 par B. Boccara), car un t e l acte est rare en pratique (v. sur
l'interprétation souveraine des juges du fond, Casso 10 juil. 1957,
Bull. 3.188). On sait que le bail emphytéotique est œ glementé par la
loi du 25 juin 1902 incorporé au titre V du livre l du Code rural. Mais,
l e bail emphytéotique peut s'appliquer à d ' autres sortes de baux que
les baux ruraux. Et, notamment, le point de savoir si un bail commer cial présente ou non les caractère s d'un bail emphytéotique revêt un
grand intérêt du fait d e l'ex clusion de tels baux du champ d' application du décret du 30 s ept. 1953. La Cour en affirmant ici le principe
de libre disposition de bail emphytéotique se situe dans la droite ligne
de l' arr êt de la Cour de cassation du 28 nov. 1972 (Bull. 3.465) lequel renoue avec la tradition de la Chambre des requêtes du 6 mars
1861 CD. P. 1861, p. 444) qui affirmait déjà "le dr~it de li~re ~,ispo.­
sition constitue l 'un de s c aracteres essentlels de l emphyteose . Des

�- 48 ~or;;, la simple possibilité de ce ssion ne suffit pas, aucune limitation
a,l eXerClce du drolt de disposition ne peut être incluse dans l ' emphy teose : sont donc Incompatibles avec ce contrat non seulement les
clauses d'inaliénabilité, mais encore les clauses limitatives de la liberté de cession . En la cause, la clause d'interdiction de céder sans
l' a~cord du Conseil Municipal (représentant le bailleur) portant atteinte a cette lIbre dlSposltlOn, a provoqué la disqualification de l'acte en
un ball Ordlnalre, Ce faisant, la jurisprudence donne au texte de l' article 937 du C. rur al sel on lequel le bail emphytéotique confère au
preneur un droit réel" qui peut être cédé " la portée la plus large qui
SOlt:- (v. contra, Com. 10 juil. 1957 précit.). Mais, s'agissant d'un
ball a destlnatlOn commerciale, la durée cont ractuelle supérieure à
18 ans e st-elle compatible avec le statut de la propriété commerciale?
C ' est fort pertinemment que l es juges d'appel, s'appuyant sur
l'argument a contrario de la lettre du texte de l'art. 3-1 ont répondu
par la positive.
000

N° 224

BAIL COMMERCIAL - BAILLEUR - CONGE AVEC REFUS DE
RENOUVELLEMENT - PRESCRIPTION BIENNALE - EFFET _
PRENEUR OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE - EXPULSION AIX - 4ème ch - 4 octobre 1977 - nO 384 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe SEYBALD et WALICKI Dès lor s gue le congé délivré par le bailleur, conformément à
l'articl e 5 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 2·
janvier 1970, déniant le droit à la propriété commerciale n'a pas été
suivi de l ' introduction par le locataire de l'in stance en contestation
prévue par ce texte avant l'expiration du délai de forclusion de 2 ans,
celui- ci se trouve exclu du bénéfice du statut .
Dame H. notifie à la société locataire congé avec refus de re nouvellement l e 1er décembre 1972 pour le 30 décembre 1973 avec re fus d'indemnité d ' éviction au motif d'une occupation des locaux non con forme s aux clauses du bail. Elle l'assigne,le 23 janvier 1975, en validité de congé et expul sion. Le jugement du T .g.i. de Nice du 7 oct.
1976, ayant déclaré prescrite l' action e ng agée et caduc l e congé, la
dame H. interjette appel. Sur quoi, la Cour:
"Attendu que dès lor s que le congé délivré par le bailleur, conformément à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la
loi du 2 janvier 1970, déniant le droit à la propriété commerciale, n'a
pas été suivi de l'introduction par l e locataire de l'instance en contes tation prévue par ce texte avant l'expiration du délai de forclusion de
2 ans, celui - ci se trouve exclu du bénéfice du statut, qu'il n'est donc
plu s re cevabl e à exciper de la nécessité d'une mise en demeure préala bl e prévue par l' article 9 dudit décret et que son expul sion peut être
ordonnée de s locaux qu'il occupe ainsi sans droit ni titre.
OBSERV ATIONS : Encore un bouleversement en matière d'application
de pr script ion biennale aux actions consécutives à un congé donné
conformément au décret du 30 sept e mbre 1953. Les pratiCiens des baux
commerciaux se devront d' êt r e particulièrement attentifs. En effet, la
Cour d ' Appel revient ici s ur sa jurisprudence antérieure (v. Aix, 4e

�- 49 -

ch, 15. nov. 1976, n~ 4L.6, ce Bulletin 1976 /4 , n' 341) et se r aLLie à
la pOSlllOn l a plus recente de la Cour suprême (Cass., 1er juin 1977,
G;P.197.8,p. 9, note]. et Ph. Brault). Sous l'empire des textes an te,rleurs a la 101 du ~ janvier, 1970, cette haute assemblée s'était prononcee pour la caduclte du conge &lt;Congé donné avec offre de renouvellement,
ou refus de renouvellement) dès lor s que deux ans s 'étaient écoulés de p~is la date .d'effet de cet acte Sms cp.e ni le locataire T.i :c proplléto."'e
n alent salSl le tnbunal. En bref, la prescription atteignait les actions
respectlves des deux parties e t, le bail se poursuivait aux clauses et
conditions antérieures au congé (v. Cass., 14 juin 1972; Cass., 8 nov .
1972; Cass., 18 janv. 1972, ].C.P. 1973.11.17390, note B.Boccara;
Cass., 29 oct. 1973, A.].P.1. 1974, p.320; Cass., 3 oct. 1976, D.
1977, 1. R. 12). La jurisprudence était semble-t-il si bien assise que
notre Cour d ' appel avait cru pouvoir reconduire cette solution avec l'ap plication de la lo i du 2 janvier 1970 qui a complété l'art. 5 du décret de
1953. Aux termes de ce texte, le bailleur qui notifie un congé doit faire connaftre au locataire qu ' il lui appartient à peine de forclusion , de
saisir le tribunal dans un délai de deux ans s 'il entend contester le
congé ou demander le paiement d'une indemnité. 11 n ' en était rien:
la h aute Cour, l e 1er juin 1977, (arrêt précit .), appliquant la loi nouvelle pour l a premiè r e fois, considère que l'abstention du locataire pendant deux ans s uiv ant la fin du bail a pour effet de le priver de ses
droits locatifs et l' expose à une mesure d ' expulsion du l ocataire . La
solution est semble-t-il parfaitement conforme à l'intention du législateur - comme à la lettre du texte gui fait r éfé rence à une forclusion
e n courue par l e locataire seul ... Cv. de Belot "Prescriptions et for clu sions en matière de b aux commerciaux ", G. P. 1975.2.648). 11 r este cependant à se demander si cette nouvelle jurisprudence doit s ' é tendre au congé accompagné d'une offre de renouvellement (v . Aix, 4e
ch, 4 févr. 1975, n' 54, ce Bulletin 1975/1, n ' 30) car les articles
5 et 6 ne prévoient une fo r clusion que pour les actions ayant pour effet de contester le congé ou de demander le paiement d 'une indemnité
d'éviction (v. Pédamon, in Rev.trim.dr.com. 1977, p. 496). Or, l'offre ne vaut-ell e pas acceptation du principe du renouvellement du bail ?
La prescription dans ce cas aurait donc pour seul effet de fixer le
loye r du nouveau bail à la demande du propriétaire, ou en cas d'absence de demande, au taux du loyer de l'ancien bail. On pourrait alors
s'acheminer vers un régime dualiste de l a forclusion Cv. art. de Me
Belot précit.) en matière de baux commerciaux : - l'un entrafuerait la
déchéanc.e des droits lo catifs du preneur, en cas de congé donné avec
r e fu s de r enou vell ement - l'aut r e, entrafuerait la cadu cité du congé en
cas de congé accompagné d'offre de renouvellement., A ce jo,;,r, le dé bat demeure ouvert (v. Aix, 4e ch - 13 oct . 1977, n 498 medlt dans
le même se ns que l ' arrêt analysé ci - dessus) .
000

_ B _ BANQUES

N' 225

ET OPERATIONS DE BANQUE -

BANQUES _ OPERATIONS DE BANQUE - EFFETS DE COMMER CE _ ESCOMPTE EN COMPTE - PORTEE - EFFETS REMIS EN
RE COUVREM ENT _ PREUVE - DISTINCTION - CONFUSION PAR
LA BANQUE EN UN COMPTE UNIQUE - EFFETS EFFETS DE COMMERCE - ENDOSSEMENT TRANSLATIF PREUVE C ONTRAIRE - CONFU S ION EN UN COMPTE UNIQUE
EFFETS REMI S EN RECOUVREMENT ET EFFETS A L'ESCOMPT E -

�- 50 -

AIX - Sème ch - S juillet 1977 _ nO 283 Président, M. DOZE - Avocats, MMe MARTIN SANE et
MAGAGLl La présomption du caractère translatif d'un endossement
n'est pas .~ét;uite p ar le seul fait qu'un effet est l'objet de ce qui
est qual~.J\e d escompt e en compte. En revanche, la banque qui a
lnscrIt a un compte unique les ouvertures de crédit motivées cer taines ~ar des, re~ises d'effets en recouvrement, d'autres par la
prI se d effets a l escompte en compt e , ne laissant pas soupçonner
au remettant l' existence de deux contrats distincts, doit être considérée comme ne s ' étant jamais comportée en propriétaire, et
doIt donc restltuer au syndic du remettant l' ensemble des effets
r eçus par elle.
Au moment où la banque N. fut déclarée en règlement judiClalre, l a banque C. détenait 441 effets à elle endossés par N.
Ces effets, à l'origine, avaient été présentés à C. en deux lots,
sous deux bordereaux distinct s, et C. en avait donné décharge à N.
sur u n cahier spécial où figurait en regard du montant de chaque
bordereau la mention soit "escompte", soit "encaissement". Ultérieurement, ils avaient fait l ' objet d'un traitement identique par C. Ce lui- ci avait adressé à N. des bordereaux tous effets confondus, où
figuraient le nombre et le montant des effets, la mention de frais fi xes de 0,30 par effet, le montant à porter au crédit du compte de
N. , la date de passation du c rédit en compte et la valeur appliquée
à l'écriture, cinq à six jours après l'échéance de chaque effet. Le
syndic de N. ayant revendiqué l'ensemble des effets, C. argua d'a bord qu'il était devenu propriétaire de tous les effets, par voie '
d'escompte. Puis il consentit à restituer au syndic une partie impor tante des effets, acceptant, semble - t-il, de les considérer comme
remis à l' encaissement, et non à l' escompte. 11 prétendit conserver
l es autres, lesquels auraient fait l 'ob jet d'un escompte en compte.
le Tribunal de commerce de Nice ayant rejeté les prétentions de C.
et ordonné la remise de tous les effets au syndic de N. , C. fit appel.
Dans son arrêt, la Cour rejette d'abord l'argument avancé '
par le syndic et selon lequel l'escompte en compte - c'est-à - dire
l' escompte dans lequel l e remettant n'est crédité qu'au jour de l'échéance _ était réservé aux seuls cas de remise d'un effet à l'encaissement. Elle observe:
"Qu' en l'absence de toute indication sur la nature de l'endossement, celui- ci est présumé translatif de propriété, sauf preuve du
contraire; Attendu que cette preuve contraire ne saurait résulter de
l a pratique de ce qui est qualifié d'escompte en compte; qu'il n'existe
au cune disposition légale qui interdise à un banquier, tout en acqué rant la propriété de l'effet qui lui est remis, de décider en accord
avec son client, d ' adopter une forme de rémunération de ses servi ces fondamentalement différente de l'escompte proprement dit, consistant à substituer à la perception d'agios proportionnels à la durée du délai jusqu'à échéance de l'effet, c'est -à- dire à une rémunération établie, une rémunération al éatoire, infime si le crédit au
compte courant n'est pas utilisé jusqu'à l'échéance, élevée dans le
cas contraire; Il
Mais l a Cour confirme la décision des premiers juges, aux
motus suivants:

�- 51 .
.
"Atten.du toutefois que dans le cas de l'espèce, C . ne s 'e st
Jamals comporte en. propriétaire; que, sans qu'il puisse arguer de
son 19norance les lnvestlgatIOns des experts ayant établi que c'est
avec la plus grande netteté que la distinction était faite entre les
deux catégories d'effet s par le remettant il a fait subir un traite ment iden.tique aux effet: obtenus par la 'banque N . pour encaissement, et a ceux escomptes par elle; que ceci ne serait pas déterminant si de plus, C. n'avait inscrit les ouvertures de crédit motivées
par ces remises d ' effets à un compte unique sans distinction de ce
qui provenait d'effets à encaissement, ou d'ehets à l'escompte, alors
que dans le premier cas, il se serait agi d'un crédit différé, dans
le second d'un palement; que cette pratique uniforme ne pouvait lais ser soupçonner au remettant l'existence de deux contrats distincts;
Attendu que l'attitude de C. postérieurement à la faillite
est encore révélatrice à cet égard, qu'en réponse à la demande de
restitution du syndic en nature ou en espèces, de l'intégralité des
effets, cette banque opposait, par lettre du 26 octobre 1967 "la fin
de non recevoir la plus complète à la demande de restitution", au
motif qu'il était devenu propriétaire de tous les effets revendiqués,
par voie d'escompte; que cette prétention trahit l'absence de toute
distinction, pourtant élémentaire de la part d'un banquier, entre effets à l'encaissement, échappant nécessairement à l'appropriation de
l'endossataire, et effets remis à l'escompte, à la banque N .; qu'il
ne résulte d'aucun docume nt versé aux débats que C. ait disposé à
cette époque d e deux comptes distincts - effets à l'encaissement,
effets à l'escompte; qu'il appar alt que c'est seulement l'intervention
des experts qui l'a amené à faire des listes et des comptes séparés;
Att endu d'autre part qu'il n'est produit en contrepartie aucune preuve matérielle qu'en fait, en quelque occasion, à ce moment
ou antérieurement, C. ait agi, vis-à - vis de N. , en propriétaire des
effets escomptés qui lui avaient été remis;
Attendu que preuve est ainsi rapportée d e l'existence d'un
contrat unique entre N . et C. , qui était un mandat d'encaissement,
accompagné d'ouverture d'un crédit différé; qu'il échet de confirmer
le jugement déféré, et de condamner C. aux dépens."
OBSERV ATIONS : L'arrêt ci-dessus rapporté présente un extrême
intérêt. C'est en effet la première fois, à notre connaissance, qu'une
juridiction d ' appel statue sur la nature de l'escompte en compte, type d ' escompte dans lequel la banque, au lieu de créditer immédiatement l e r emettant de la valeur de l' effet pris à l'escompte diminuée
des agios, ne le crédit e qu'après échéance, mais de la valeur tota l e, diminuée des très légers frais (0,30 F. par effet, en l'espèce)ce qui économise au remettant le s agios, souvent importants .(En
l'espèce, il semble que l'opération d' escompte en compte ait é.t é do,; blée d'une ouverture de c rédit, N. pouvant antlClper sur le credlt ne
de l'escompte après échéance, et utiliser l'ouverture de c rédit,
mai s en payant alors un intérêt de 7 %. C,ette possibil~t é~ qui rendait seul ement le système plus complexe , n avaIt rIen d IlllcIte,
dans un domaine où la liberté co ntractuelle reste la règle. En l'espèce, de surcrolt, elle ne pouvait que conforter ~a t~èse de la banque C ., car si C. avait vralment prI: les effets a 1, escompt~ '. elle
n e risquait rien à faire des avances aN., ce qUl n eût pas ete le
cas si les effets avaient été pris à l'encais sement, C. n'ayant alors
aucune garantie ).C'est dans notre opinion très justement que la Cour

�- 52-

a a dmi s qu'un tel type d'escompte ne modifiait nullement la nature
juridiqu e de l' opér ation , et écarté l ' argument du syndic selon l equel
l' escompte en compte serait n écessairement lié aux seul s cas d'endosseme nt d e procuration, l' effet ét ant remis en r ecouv r ement à la
b anqu e, qu i alors n'en acquiert pas l a propriété.
Cependant, la Cour a donné raison au syndic, et ordonné
l a r estitution de tou s le s effet s , car il lui est apparu que les faits
de l ' espèce empo rt aient preuve d'un contrat unique entre N. et C.,
et d'un contrat qui ét a it un mandat de recouvrement. _ Sur ce se cond point, on h ésite ra à s uivre la Cour . Car il sembl e bien que
l ~s él éments de l a cau se , et notamment le fait, incontesté, que N.
a'i.t remis l es effets litigieux sou s un bordereau distinct de celui qui
accomp agnait l es effet s qu e C. reconnaissait avoir reçu en r ecouvrement, comme l e fait que C. ait donné des effets litigieux une
décharge portant mention "escompte (et non "recouvrement " com me pour les autre s effets) non seulement n'infirmait pas l a présomption du caract è r e translatif de l' endosseme nt, mais confirmait ce
car actèr e . De même, l'attitude de C. postérieurement à la "faillite"
manifestait plus en faveur de l a qualification escompte que de la
qualification r emise e n r ecouvrement. - 11 reste que, et sans doute cel a expliqu e-t -il l a d écision, C . avait singulièrement manqué de
diligence en ne distinguant pas en deux comptes séparés les crédits
afférents au x deux types d'effets reçus par lui. Une fois de plus,
caveant a r gentarii. ..
Il

000

COMPTE COURANT - CAUTIONNEMENT - REVOCATION - SOLDE
DEBlTEUR A LA DATE DE L A REVOCATION - REMISES SUBSEQUENTES - EFFETS -

v. nO 206.
000

- C -

N° 226

CONTRATS

COMMERCIAUX

VENTE MOBlLIERE - VENDEUR - OBLIGATIONS - OBLIGATION
DE RENSEIGNEMENTS - PRODUIT DESTINE A LA PROTECTION
DES V IGNOBLES CONTRE LE MILDIOU CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE RENSEIGNEMENTS VENDEUR AIX - 1ère ch - 25 juillet 1977 - nO 339 Président, M. GILG - Avocats, MMe FONT AINE, TOURNIER
et Dl,GRAN La société importatrice d 'un produit d _stiné à la protection
des vignobles contre l e mildiou do it être déclarée responsable des
dommages résultant d 'une mauvais~ utilisati~n de ce , prO?Ult,l?ar un
acheteur, dès lor s gue l a notice ,d empl?, gu eUe . a ,re,dlgee n etaIt
p as suffisamment e,xplIClte e~ gu e Ue n a pas aH,Ire l attentlon de c=
dernier sur les precautlons a prendre en vue dune applIcatlon efh
cace.

�- 53 -

Le 31 janvier 1974, les consorts A. achetaient à la société
S. 2 . 500 kg d 'un produit dénommé "F T2 bouillie bordelaise industriel le Si.." de stiné ,à la protection de leur vignoble contre le mildiou,
prodUlt fabnque en ltalie par la société Si. et diffusé en France par
l a soc i été L . Ultérieurement, les consorts A " se plaignant de ce qu e
ce produ it, appliqué en traitements échel onnés sur plusieurs jours,
s ' ét a it r évél é ineffi cace - l e mildiou s'étant développé sur les souche s
de l e ur vignobl e - assignaient la société S. en paiement de dommages i ntér êts, Cette dernière appelait en garantie les sociétés L . et Si . .
Par jugement du 12 mars 1976, le Tribunal de grande instance de
Tar ascon, estimant que le dommage était la conséquence d 'une mauvai se utilisation du produit, déclarait la société L. , qui avait rédigé
la n otice d ' emploi, seule responsable au mot if que ladite notice n'était
pas s uffisamment explicite. Sur appel de la société L. , la Cour con firmait la décision attaquée.
" Attendu, déclare-t-elle, que l'analyse des échantillons pré levés par l e professeur G. n ' a révélé aucune anomalie dans la compo sition chimique du produit vendu de nature à le rendre impropre à sa
destination; qu 'il n ' est pas établi, notamment, que la bouillie se soit
al térée au cours de son stockage en France, selon l 'hypothèse avancée
par le p r ofesseu r G.; que l a particularité tenant à la rapidité de sa
pr éci pitation ne peut donc c onstituer un inconvénient grave qu e si l 'utilisat eu r n ' a pas soigneusement brassé la bouillie pendant sa prépara tion, ainsi que pendant toute la durée de son emploi et si l'épandage
n ' a pas été fait à l ' aide d'une cuve de pulvérisation munie d'un agita teu r;
Attendu que cette particularité étant étrangère à la bouillie
bo r de l aise classique, il importait cependant que l ' a cheteur en ait été
informé et que son attention ait été clairement attirée sur l'instabili té du produit vendu et sur les méthodes d'utilisation propres à sauve _
garder son efficacité.
Attendu qu'en l ' espèce l a notice acc ompagnant le produit,
l oin de mettre en garde l ' acheteur contre la rapidité de précipitation
de la bouillie portait l'indication "précautions d'emploi : habituelles
des bou illies 'bordelaises" qui laissait supposer, à tort, à l 'utilisateur
le pl us averti que la bouillie F T2 présentait des propriétés identiques
à celles des autres bouill ies d 'usage courant;
Attendu qu e la mention "Veiller au bon fonctionnement des
agitateu rs dan s la c uve du pulvérisateur" n'était pas suff~sante p0li;r
évél er l a particular ité du F T2 et pOUT expliciter les precautlOns a
;rendr e en vue d 'une pulvérisation homogène des souches; .
,
Attendu que c ' est à la société L.,auteur de la n~tlce d ~m ­
ploi qu' il appartenait d'avertir l'acheteur de la rapldlte de preCl p it a{ion du produit et de la nécessité d'agit~r la bO.Ulll1,e en permanen ce, pour la maint,:nir en suspension ,dans l e~u, des l mstant de la
préparation jusqu'a celUl de la pulvensatlOn,
Attendu que l'expertise n'a révélé aucune faute des consorts
A dans l ' emploi de la bouillie F T2, l'expert D, ayant admls que le
tr"aitement des vignes avait été effectué aux, épo,ques c~nvenables
compte tenu des conditions cl1matlques de l annee 1974, , '
Attendu qu e dans ces conditions, le fabncant n et?nt P?S
.
' est à bon droit que les premiers Juges ont declare la
au p r oces, c
.
l
le respon
. 't' L
contre qui les demandeurs avalent conc u, seu
SOC l e e .,
ff ·
. , d
tra ·tement "
sabl e d es con séqu ences de l ' ine lcacHe e ce
l
.

�- 54 -

OBSERVATIO NS: Le présent arrêt se situ e d,ms le droit fil de la
juri sprudence cont empo r aine qui, par souci de protection des con sommateurs, impose aux vendeurs une obligation de renseignements
(v. Aix, 2e ch, 10 juil. 1975, ce Bulletin 1975/3 , nO 297 , à pro po s de produits fertilisants. Sur les limites de cette obligation , v. :
Aix, 8e c h, 25 févr. 1975, ce Bulletin 1975/ 1, nO 74, à propos
d'une mac hine à lave r la v ai sselle; Aix, ll e ch, 9 oct. 1975, ce
Bulletin 1975/3 , nO 298, à propos d'une batterie; Aix, ll e ch,
9 juil. 1976, ce Bulletin 1976 /3, nO 222, à propos d 'herbicides) .
Il mé rite toutefois une attention particulière en ce qu'il admet cett e oblig ation al o r s qu'il ne s ' agi ssait pas d 'un produit dangereux
(v. Casso 3 janv . 1977 , Bull. ".3). La solution que retient l a Cour
apparait d'ailleurs d'autant plus justifi ée qu'en l'espèce, il ne s 'agissait pas seulement d'une insuffi sance de renseignements, mais de
renseign ement s e rronés.
000

N° 227

VENTE COMMERC IALE - CONCESSION EXC LUSIVE - CHANGE MENT DE CO NCED ANT - NON RENOUVELLEMENT DE LA CON CESS ION - DROITS DES CONCESSIONNAIRES A L'ENCONTRE
DU SU CCESSEUR DU CONCEDANT (NON) CO NTRAT - EFFETS - RELATIVITE - ART.1l65 C.CIV. CO NCESSION EXCLUSIVE DE VENTE - CHANGEMENT DE CONCE DANT - NON RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION - DROITS
DES C O NCESSIONNAIRES A L'E NCO NTRE DU SUCCESSEUR DU
CONCEDANT (NON) AIX - 2ème ch - 10 juin 1977 - nO 319 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe RUGGERI et SCAPEL La société d'Etat qui prend la succession dans le temps
d'une sociét é qui assurait l a comme r ciali sation des ananas de Côt e
d ' Ivoire en France p ar l'int ermédiaire de deux concessionnaires \
ne s u ccède nullement aux obligations contractées p ar celle - là à 1 é gard de ceu x - ci, dè s l or s , l e sconce s sionnaire sn ' ont aucun droit à
l' e n contre de cette société d'Et at qui n'a pas renouvelé le contrat de
concession conclu par sa devan cièr e .
Par déc ret du 3 septembre 1975, le gouvernement ivoirien,
d ésir e u x de réorganise r l es secteur s de fruits et légumes, décide de
confier en exclusivité l a comme r cialisation des fruits et légumes de
Côte d'Ivoire à l'exportation, à la société d ' Etat S.l.C. Celle-ci
succède ainsi à l a société fr ançaise C. O. F. qui avait le monopole de
l ' exp ortation des anana s ivoir iens en France, et qu i y distribuait
ces fruits par l'intermédiaire de deux concessionnaires, l es sociétés
S.O.B. et S.O.P. Le 2 avril 1976, les sociétés S.O.B. et S.O.P.
motifs pri s de ce que la S.l.C. qui a effectivement traité quelques
affaires avec e lles, et part ant, selon elles, r enouvelé le contrat de
concession qui les li ait à la C.O. F., n ' a pas respecté les conditions
financi è res de ce contrat assignent la S .1. C. en résiliation à ses
torts du contrat litigieux ;t paiement de 2.000.000 F. à titre de dom mages-int é r ê t s . L e 29 septembre 1976, le Tribun al de commerce de
Marseille les déboute de l e ur action.

�- 55 -

~a Cour confirme le jugement entrepris aux motifs suivants

Attendu, declare -t-elle, que si la S.l.C. a ainsi succédé
dans le temps à la C. O. F ., elle n'a pas succédé aux obligations de
celle - cl dont le Conseil d'Administration dans sa séance du 11 septembre 1975, prenant acte que l'objet de la S.I.C. recouvrait et dépassait même ce lui de la C. O. F ., a estimé que le décret du 3 septembre 1975 devait entrafher la dissolution et la liquidation anticipée;
Attendu que la société d'Etat ainsi créée, qui n ' était pas tenue
de respecter les engagements pris par l a C.O. F. société privée à
l'égard des con~essionnaires agr:éés par celle-ci; n' a personnell~ ­
ment pas pns d engagements preCls envers eux, certainement pas
celUi de respecter les engagements souscrits par la C.O. F. "
"Attendu, poursuit la Cour, que si la S.I.C. s'est adressée
dans l'immédiat aux commissionnaires qu'elle a trouvés en place et
avec lesquels la C.O. F. avait passé des accords particuliers elle
'
n ,a pas personnellement renouvelé envers ceux-ci les engagements
pris par sa devanCière; qu'elle ne leur a fait à ce sujet aucune pro messe particulière et qu'en tout cas il n'est pas établi qu'elle ait pris
à l' égard des deux sociétés S.O.B. et S.O.P. des engagements
spéciaux dépassant les obligations d'un commettant envers un commis sionnaire; qu'au contraire elle paraft les avoir avisés de la précari té du mandat à eu x provisoirement conféré eu égard à la réorganisa tion qui était susceptible d'entrafner la nationalisation de la commer cialisation et de l'e xportation des fruits et légumes de la Côte d'Ivoi re."
La Cour en conclut que la S.I. C. n'a commis aucune faute en
ne respectant pas les conditions financières du contrat de concession
passé entre la C .0. F. et les sociétés S .0. B. et S .0. P. , contrat
aux stipulations duquel elle était restée étrangère.
OBSERV ATIONS : Bien qu'il n'ait pas une grande portée théorique,
le présent arrêt mérite d'être signalé car il est rendu dans une espè ce où l'on ne trouve, à notre connaissance, aucune jurisprudence.
La solution qu'il donne est exacte; elle constitue une saine applicati9n du principe classique de l' effet relatif des contrats. La position
à 'prendre aurait sans doute été différente, s'il y avait eu cession de
fond s de commerce du concédant; dans ce cas, on aurait pu considérer
que le cessionnair e du fonds était lié par le contrat de concession (cf.
Weill et Terré, Obligations, 2e ed., nO 5 13). Mais, en cas de ce s sion du fonc!s du concessionnaire, une telle position eilt appelé des
réserves la clause d'excl usivité ayant un caractère intuitus perso nae très :narqué qui l'attache davantage à la personne du concession naire qu'au fond s lui-même (cf. Mousseron et autres auteurs, DrOit
de la distribution, 197 5, nO 329; rappr. Casso 8 nov. 1967, Bull.
1Il.339).

000
VENTE COMMERCIALE - CONCESS ION EXCLUSIVE - CONTRAT
DE BlERE _ PRIX - ART. 1591 C. ClV . - DETERMINATION (OUI) v. nO 20 1.

000

�- 56 -

N° 228

CREDlT BAIL - VlCE DE LA CHOSE - FOURNISSEUR _ OBLlGATlON
DE GARANTlE - BENEFICIAIRES - CAUTlONS DU LOCATAIRE (OUl) CONT RAT - EFFETS - RELATlVlTE DES CONTRATS _ EXCEP TlONS - CREDIT BAI L - ACTlON DE LA CAUTlON CONTRE LE F OUR
NI SSEUR (OU l) AIX - 8ème ch - 16 ju in 1977 - n O 252 _
Président, M. PETlT - Avocats, MMe CAMPANA, CERVESI,
NIORT et MIMRAN -

. , . . Le fournisseur d 'un matériel faisant l'objet d'un crédit - bail, lié
a l u tllt sateu r par un contrat qui permet à ce dernier d'exercer vis -avis de lui l es pr é ro g a~ives d 'un acqu éreur, ne peut prétendre ignorer
l e . cautlOnnement donne dans le contrat de bail lui-même, document qui
lUl est opposabl e. Par sUlte, la caution, assignée en paiement des 10)ers
p a r le b aille ur - l equel bénéficie d 'une clause de non - garantie - peut
se r e t ourner contre le fournisseur dont le matériel était défectueux.
Par contrat du 9 octobre 1973, la société U . a donné en location
à la société S. un él évateur acquis au prix de 100 . 000 F. de la société 1.
P ar acte du même jour, l e s sieur sM., N. et R. se sont portés cautions
solidaire s de la société S. , dont le bail était signé pour quatre années,
avec u n loyer trimestriel de 9.586 F. Ultérieurement, la liquidation &lt;Ès
b ien s d e l a société S. ayant été prononcée, la société U. a assigné les
tro i s caut i on s en paiement des loyers échus et non réglés . Ces dernières
ont appelé en garantie la société 1. en invoquant les défaillances du mat ériel vendu . Par jugement du 11 décembre 1975, le Tribunal de com me r ce d e Marseille a fait droit à la demande de la société U. et condam n é l a société I ."à rel ever le s cautions des condamnations prononcées
contre elles. La société S. a interjeté appel pour contester la recevabi l ité de l 'action en garantie en se fondant notamment sur l'absence de
lien d e d roit ent r e e ll e e t les cautions.
" Attendu, déclare la Cour, su r l ' irrecevabilité de l ' appel en gar antie, fau te de lien de droit entre le fournisseur et les cautions, qu'il
est exact que dans la pratique courante, le lien direct qui existe entre
c r éanc i er et débiteur, se retrouve entre cautions et créancier; que la
situ ation est différente en l ' espèce; qu ' en effet, il existe, d 'une part, ce
qu i n ' est en apparence qu 'un contrat de location, faute de stipulation de
vente à u n prix résiduel, entre la société U. et la société S . , d'autre
p a rt une ve nte ent re l a société 1. et la société U . ; que le s cautions
n ' ont cont r acté qu ' en fonction du premier contrat, en accordant leur ga r antie de paiement à la seule société bailleresse;
Attendu que si en apparence, il existe ainsi deux conrats dis tincts p ar leur n ature' et où les parties sont différentes, la r éalité juridi qu e est p lu s compl~xe; qu' il s ' agit d 'une relation triangulaire impli quant de manière nécessaire un lien de droit direct entre fournisseur et
u sage r; qu e l e rôl e de la société bailleresse tel qu'il est ~éfini p~r le
b a il, se limit e e n principe, et sauf dérogations, expre ssement, a une
interven tion d ' ordre financier' que le preneur choisit personnellement
et sou s sa propre responsabilité son fournisseur et son matériel, et ,en
vertu en l ' espèce d'une disposition écrite du contrat de baü exerce a
ses f r ais, en vertu d' une stipulation pour autrui expresse, tous drolts
et actions résu ltant de la garantie donnée au ballleur par le contracteur
ou le fou rnisseur du matéri e l, en contrepartie de quoi il renonce à tout

�- 57 -

recour s c ontre l e bailleur en cas de défec tuo sité de détérioration du
mat é rie l ou de dommages causés par lui.
'
Attendu, ain si, qu' en vertu d 'un contrat dont il a nécessairement
connaissance, et dont il a accepté les termes le fournisseur n ' a en
fait, d e r apport s avec son acquér eur , que p~ur le paiement du pri x ,
tous autr es pr;olongements de cette vente n ' int é ress ant plus que l 'usage r;
que, s'11 en etait b esoin, il s uffir ait de se rapporter à la co rre spondance entre société 1. e t société S. pour constater qu' e lle est celle qu'é changeraient un acheteur et un vendeur qui se seraient dispensés d e
tout interm é diaire; que le fournisseur écrit même l e 19 décembre 1973
à la société S.: "nous avons désiré ... analyser ... l e fonctionnement
de s deux appareils que nous vou s avons vendus ";
Attendu, ainsi, qu e la société 1. liée à la société S. par un con trat qui p e rme t à cette dernière d ' exercer vis - à - vis d'elle les prérogative s d'un acquér eur, ne peut prétendre ignorer le cautionnement donné
par M. dans le contrat de bail lui - même, document qui lui est opposable;
Atte ndu que si les deux autres cautions ont signé des actes sé paré s, e ll es ont expressément adhéré audit cont r at de bail, et, à ce ti tre sont également en droit de se prévaloir des dispositions de l' arti cle 4 _4 0 de celui-ci contenant stipulation pour autrui et leur interdisant
de se r e tourner contre le bailleur, et d 'opposer à la société vende r esse
du matériel toutes exceptions qui appartiennent au d ébiteur principal et
qui sont inh érentes à l a dette, conformément aux disp ositions de l' arti cle 2036 du Co de civil; que leur action est recevable".
OBSERV ATIONS : La juris prudence valide les pratiques contractuelles
qui adoptent du crédit - bail une conception syncrétique et, notamment,
reconnaissent à l'utilisateur une action directe contre le fournisseur
(v. Aix , 2e ch, 4 nov . 1976, ce Bulletin 1976/4 , nO 347 et les références citées en observations). L ' arrêt analysé, qui, à notre connais sance, n'a pas de précédent, en permettant également à la caution de
l'utili sateur d'agir en garantie contre le fournisseur, s ' inscrit dans le.
cadre d e cette vision globale de l'opération: puisque le contrat de cre dit - bail exonèr e le bailleur de la garantie pour l'imposer au seul fournis seur, il sembl e logique de permettre à la caution , autorisée par l' art.
2036 C.civ. à opposer au créancier (ici, l e bailleur) toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal (l'utilisateur), d'agir contre l e dit fournisseur, en dépit des dispositions de l ' art. 1165. AUSSi,
bien qu ' e lle n'ait pas u n fondement juridiqu e absolument sûr, approuve ra - t-on l a solution retenue, e n l'espèce , par la Cour .
000

N° 229

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - lNCE NDIE DE
L' ENTREPOT DU TRANSPORTEUR - DESTRUCTlON DES COLIS DEPOT ACCESSOIRE DU TRANSPORT - CONSEQUENCE CONTRAT - CONSENTEMENT - CLAUSE LIMITATlVE DE RESPON SABILITE _ CLAUSE FIGURANT AUX "CONDITlONS GENERALES"
PRATlQU EES PAR LE TRAN SPORTEUR - RELATlONS ANTERIEURES
ENTRE LES PARTlES - CLAUSE CONNUE ET ACCE PTEE - RENONCIATlON A LA CLAUSE (NON) AIX - 2èrne ch - 9 juin 1977 - nO 309 Président, M. GAMBY - Avocat s , MM e ROUlLLOT e t MONTEL -

�- 58 -

Dès lors gu'il apparait gue l ' entreposage d'une marchandise
dans un hangar du transporteur , où elle a été détruite par un incendie,
n ' était gu'un mode accessoire mais nécessaire d'exécution du contrat de
transport, c ' est dans ,le seul cadre de ce contrat gu'il convient d ' appré Cler l a responsablhte nalssant du dommage . Par ailleurs , l'expéditeur
d 'une marchandise n~ saurait valablement prétendre gu'une clause limitant l a re~ponsabÜlte du transporteur ne l u i est pas opposable au motif
gu e l es declaratlOns d'expédition n ' en faisaient pas état, alors gu ' il
était en r elat ions d ' affaires avec le transporteu r depuis plusieurs anœes
et gue l es bulletins de livraison gu 'il avait reçus à l'occasion d'opérations antérieures comportaient cette clause en caractères très apparents.
On ne sau rait déduire d 'une demande d'indication du montant du préjudice
subi p ar l e destinataire une renonciation du transporteur à se prévaloir
de l a clau se limitative de responsabilité.
Les 10 et 1 3 décembre 1973, la société S. remettait trois colis
de montres à la société N. pour qu'elle les transporte de Nice à Paris.
Le 15 décembre, un incendie se déclarait dans les locaux de la société
N. à Ivry- sur-Seine et les colis étaient entièrement détruits. Par lettre
du 18 décembre, la société N. avisait la société S. du sinistre et lui
demandait de lui faire connaitre le montant du préjudice subi. Ultérieure ment, elle lui proposait une indemnité totale de 1.600 F. , conformément
à l a clau se limitative de responsabilité incluse dans les conditions géné r ales de transport. La société S. , estimant que la clause ne lui était pas
applicable, d'une part, parce qu ' elle ne figurait pas sur les documents
contractuels, d'autre part, parce que le dommage résultait de la mauvai se exécution d'un contrat de dépôt qui s'était substitué au contrat de
transport - lequel contrat ne comportait aucune clause de ce genre assignait la société N. devant le Tribunal de comme n:e de Nice en réparation de son entier dommage. Par jugement du 11 mai 1976, le Tribu-'
nal faisait droit à cette demande. En appel, la Cour infirmait la décision
attaquée.
Analysant d'abord la nature du contrat auquel étaient assujetties
les marchandises au moment de l'incendie, la Cour déclare:
"Attendu que la société S. n'établit pas que cet entreposage se
soit transformé en un véritable contrat de dépôt alors que son car actère
de précarité ne permet pas de le détacher du contrat de transport dont
il n 'est qu'un mode, accessoire, il est vrai mais nécessaire, d'exécution,
l a multiplicité des petits colis acheminés sur Paris entrafuant obligatoirement une pause dans leur acheminement sur leur destination définitive
et aucu ne clause du contrat de transport n'ayant imparti au transporteur
un délai de rigueur pour leur livraison;
Attendu que dans ces conditions, c'est dans le seul cadre du
contrat de transport qu'il convient d'examiner la responsabilité de la
société N. à l'égard des Assurances N. , celle s-ci agissant par subro gation aux droits de la société S. "
P u is, statuant sur la clause limitative de responsabilité, la
Cour poursuit :
"Attendu qu'il n'est pas établi que les documents auxquels a
donné lieu le transport considéré, à savoir notamment les trois déclarat ions d'expédition, comportaient une clause limitative de responsabilité;
que par contre la société N. démontre, par les documents qu ' elle verse
aux débats, d'une part qu'elle était en relations ,d'affaires &lt;l:epuis 1969
avec la société S. et d'autre part que cette dernlere a reçu a plusleurs

�- 59 -

repri ses à sa demande, en qualité d'expediteur, notamment par lettres
des 5 octobre 1972, 18 juillet 1973, 19 juillet 1973, 27 mars 1973 et
31 octobre 1973, ~hotocopies des bulletins de livraison com portant au
recto et en caracteres tres apparents une clause de limitations de responsabilité à 50. F: par kg et à L 000 F. par colis; qu 'U apparaft dès
lor s'J.~e la soclete S. ava~t connaissance de ladite clause lor squ'elle a
confl e aN. le s la et 13 decembre 1973 les trois colis de montres détruits par la suite et que cette clause lui est en conséquence opposable,
alors surtout qu ' elle avait la faculté de souscrire un contrat de transport
sur la bas~ de la déclaration de valeur;
Attendu qu'il importe peu que par lettre du 18 décembre 1973
N. ait demandé à la société S. de lui faire connaftre le montant du pré judice subi "envoi par envoi, avec tous les justificatifs nécessaires à
l'instruction de votre dossier par notre compagnie d'assurances", de
telles l ettres ne pouvant être considérées comme renonciation à l a
clause contractuelle dont bénéficiait la société N. celle-ci ayant un intérêt évident à connaftre la valeur exacte du conte;"u de chaque colis
afin de savoir si cette valeur était inférieure à la limitation contenue
dans la clause, auquel ças seule ladite valeur aurait été prise en comp te pour l'indemnit é du sinistre; que de même la lettre adressée à la so ciété S. le 29 avril 1974 et ainsi conçue ... "nous vous informons que
toutes les factures correspondant à ce sinistre seront réglées directe ment aux intéressés par notre assureur Monsieur Maurice E." ne peut
être int e rprétée comme une promesse d'indemnisation intégrale; qu'en ef fet il apparaft, en dépit de sa rédaction maladroite, qu'elle n'avait d'au trebut que d'adresser la sociétéS. à l'assureurE, à l'exclusion d 'une
renonciation qui e ut dû, pour être valable, être expresse et dépourvue
d'ambiguité" .
OBSERVATIONS
Il arrive que les transporteurs, outre le déplacement
des marchandises, exécutent des missions annexes et, notamment, se
chargent de l ' entreposage. La question se pose alors de savoir à quel ré gime juridique ces différentes missions vont être soumises. Si, dans
l'esprit d es parties, e ll es faisaient l'objet de conventions distinctes, on
les soumettra, chacune, à des règles propres, Si, en revanche, elles
étaient couvertes par un c ontrat unique, dont le déplacement était la
prestation essentielle, on les soumettra aux règles qui régissent le con1S
trat de transport Cv. Rep. corn . , v
Contrat de transport, nO 432 s.,
par]. Mérimée). En l' espèce, la Cour d'Aix a trè s justement admis,
compte tenu des circonstances, qu e le dépôt n'était que l'accessoire du
transport et que l a r esponsabilité devait s'apprécier dans l e cadre de ce
dernier contrat. Cv. cependant, en se ns opposé mais dans des circons tance s différente s, et s ' agis sant d'un transitaire, Aix , 2e ch, 26 oct.
1977, à paraf'tre , ce Bulletin, et B. T . 1978.159). On l'approuvera
égalem ent d' avoi r refusé de co nsidérer une demande d'indication du
montant du préjudice comme valant renonciation à se prévaloir de la
clause limitative de responsabilité, toute renonciation devant être non
équivoque Cv. R ep . civ. , V O Renonciation, n' 8). Sur l'opposabilité de
l a clause limitative de responsabilité, dans l 'hypothèse de relations
antérieure s entre le s partie s, v. Aix, 2e ch, 15 avr. 1977, ce Bul l etin 1977 /2 , n' 133 et l es référe nces citées en observations.
000

�- 60 -

N ° 230

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - AVARLES _
FIN DE NON - RECEVOIR - ART. lOS C.COM. - EXCEPTIONRESERVES - RESERVES IMPRECISES - ACCEPTATION PAR
LE TRANSPORTEUR NON ETABLlE - FORCLUSION - FORCLU SION OPPOSABLE PAR LE COMMISSIONNAIRE (OUI) AIX - 2ème ch - 3 juin 1977 - nO 301 Pr ésident, M. MESTRE - Avocats, MMe CARLlNI, PESTELDEBORD et SCAPEL Des r éserves imprécises émises p a r l e destinataire d'une
march andise sont insuffisantes pour suppléer aux formalit és de l'art.
105 C . com., s urtout s ' il n'est p as établi qu' elles ont été acceptées
par le transport e ur. Par ailleur s, si un commissionnaire de transport ne peut se pr évaloir directement de l a fin de non -recevoir de
l ' art. 105, celle-ci lui profite l or sque l'omission par l e destinataire
des formalit és l é g al es ou de réserves valables le prive de son r e cours contre le voiturier.
L e 18 avril 1974, le sieur D. a chargé la société S. de faire ach emine r trois a pp are il s de jeux automatiques de Paris à Plan de
Cam pagn e . Cette d ernière a confié le transport aux établi ssements P.
Un accident s ' est produit au cour s du déplacement et l es appar eils
ont ét é endommagés. A la livraison, le destinataire a mentionné sur
l e récépissé "Réserves 3 appareils détériorés " . Ult é rie urement, D .
a assigné la société S. , en tant que commissionnaire, et les établisse ment s P., en tant que transporteur, en r éparat ion du préjudice subi.. Par jugement du 16 décembre 1975, le Tribunal de commerce de
Marseille a déclaré cette demande irrecevable par application de l'art.
105 C . corn. Sur appel de D. , la Cour a confirmé le jugement attaqué.
La Cour déclare d ' abord qu e c ' est à bon droit que le s ét a bli ssements P. "opposent à l' action de D. la fin de non- r ecevoir édict ée par l ' art. 105 C . corn. en faisant valoir que D. ne leur a pas notifié, dans le s trois jours suivant la r éception des marchandises, une
protestation motivée par l ettre recommandée ou par acte extra-judi ciair e et qu ' il n ' a pas été formé de demande d'expertise dans le même
d élai;
Que, ce rt es, D. soutient avoir été dispensé d'accomplir les
formalités ci-dessus en l ' état des rés erves qu 'il a inscrites sur le
r écépissé de livraison en date du 11 mai 1974 et qui sont les suivan t es : " sous r éserves des d égât s a ppa r ent s ou cachés " et au ba s
"trois appareil s d étérior és " ;
Mais attendu d'une par t, que ces réserves sont insuffisantes
pour suppléer aux formalités de l ' article 105, les premières étant de
pures réserves de style, les a utres ne précisant ni la nature ni l' im portance des avaries; qu e, d ' autre part, et surtout , il n'est pas éta bl i qu ' e lles aient ét é acceptées par l e voiturier; qu e le fait par celui c i d ' avoir prévenu son assureur de l a réclamation de D. ainsi que l e
fait par l ' assure ur d'avoir invité D. à assister à l'examen du dommage e t e n suit e à lui adresse r l es devis de réparation des appare il s
transportés, ne peuvent tenir lieu de véritable. acceptation des réserve s l aqu e ll e doit d' ailleur s êt r e concomitante a celle S - Cl;
.
Que, d ès l ors, c ' est à juste titre que les premiers Juges ont
débout é D.de ses demandes à l ' encontre des consorts P."

�- 61 -

.
" Attendu, poursuit la Cour qœ bien que la SJciété S. ,carrnk"ionnalre de transports, ne puisse se prévaioir directem nt de la fin de
non- r ecevoir édictée par l'article 105 en fave ur des seul s voituriers
l ' actio.n de D. à son encontre ne peut, cependant , pas davantage
'
pro s p e r er, l' omission , par ce destinataire , des formalités stipul ées
par l' a rticl e 105 comme de réserves val abl es permettant de l e dis penser desdites formalités ayant eu pour effet de priver le commis sionnaire de transport du recours qu 'il eut été en droit d'exercer
contre le voiturier en cas de condamnation;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer égal ement
l e jugement déféré en ce qui concerne l'action exercée contr e la so ciété S. " .
OBSERVATIONS : Les l eux solution s r etenue s par la Cour d'Aix
dan s le présent arrêt emportent l'adhésion. On approuvera d'abord
la Cour d'avoir d éclaré l'action en responsabilité irrecevable au regard de l'art. 105 C. corn . En effet, si la jurisprudence permet au
r é clamant d' éviter le jeu de la fin de non- recevoir établie par ce text e en formul ant des réserves au moment de la livraison, c ' est à la
condition qu'elles aient été acceptées par le transporteur. Faute d'
acceptation, les réserves non formalisées sont inopérantes (v . Cass.
17 f évr. 1975, B. T. 197 5,1 42; v. également Paris, 7 oct. 1967, B.
T . 1968,78, qui considère, comme l'arrêt analysé, qu e l a simpl e
transmission à l' assureur du dossier d'avarie ne vaut pas acceptation des r éserves) . Cette raison était , à elle seul e, suffisante pour
jus tifier l ' inefficacité des réserves. Mais la Cour invoqu e également
l e ur caractère imprécis. Ce point toutefois ne s ' impose pas à l'évidence (v. contra: Ro.dière, Droit des transports, t. 11, éd. 1953 ,
nO 1110 ; Rep. corn., v's Contrat de transport, n O 392, par J.Mérim ée) car toutes l e s décisions jusqu'ici publiées, et qui ont affirmé
l'exigence de la précision des réserves conc ernaient exclusivement
leur fon ction probatoire et ne les envist'geaient pas en tant que moyen
d'éviter l e jeu de la fo rclu sion de l'art. 105 (v. T. corn. Paris, 21
déc. 1977, B.T. 1978, 267; Paris, 24 févr. 1976, B.T. 1976, p.
125). S'agissant ensuite de l'action contre le commissionnaire, on
approuvera également la Cour d 'Aix de l'avoir déclarée irrecevable.
Sans doute la jurisprudence est - elle fixée en ce sens que la forclu sion ne profite qu'au voiturie r et que le commis sionnair e ne saurait
s ' e n prévaloir (Paris, 8 juil. 1974, B. T. 1974.356). Cependant, il
est admis qu e si le destinataire, à qui il appartient de conserver ses
droits contre le voiturier, néglige de respecter les formalités Iéga 1e et priv,e ainsi l e commissionnaire de tout r ecour s, ce dernier peut
invoquer l art. 105 (v. Casso 13 avr . 1972, B.T. 1972,370). A molUS,
évidemment, qu e le destinatair e n'ait ét é mis dans l'impossibilité de
se conformer au xdites formalités par l e fait du commissionnaire (Aix,
23 oct. 1974, B.T. 1975.70).

r

000

_ D -

REGLEMENT JUDICIAIRE
LlQUlDATION DES

BIENS

�- 62 -

W 23 1

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CESSATION DES PAIEMENTS - NOTION - EPOUX EXPLOITANT UN
FONDS DE COMMERCE - INSTANCE EN DIVORCE - DECLARATION - MANIFESTATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
(NON) - SITUATION NON DEFINITIVEMENT COMPROMISE ACTIF COMMUN NON UTILISE PAR LE MARI AIX - 8ème ch - 12 juillet 1'177 - n· 292 Président, M.

AMALVY - Avocats , MMe LOMBARD , IMBERT
et PHILOPAL -

Les difficultés financières d'une entreprise dfies à la seule
mésentente des époux exploitants, qui, en instance de divorce, ont
fait des prélèvements personnels excessifs qui ont provoqué une
insuffisance de disponibilité pour faire face au passif exigible, ne
peuvent être considérées que comme la manifestation d'une gêne passagère susceptibl e d'être facilement résorbée, et non comme le régime d 'une situation définitivement compromise, caractéristique de
l ' état de cessation des paiements, dès lors, que ladite entreprise
disposait au moment du dépôt et du jugement déclaratif de réserves
de crédit considérables, que très florissant pendant plusieurs annÉEs,
engendrant des profits considérables, elle ne fait l 'objet à ce jour
ni de protêt, ni d'assignation en paiement, ni mesure conservatoire
de la part des créanciers, et qu'elle peut revenir à une situation
financière satisfaisante assez rapidement par les seuls profits d'ex ploitation.
En instance de divorce, le sieur D.G. dépose son bilan et
déclare sa cessation des paiements, puis avertit sa femme, copro priétaire de leurs entreprises communes de pharmacie et de laboratoire d'analyses médicales. Intervenante en 1ère instance, dame D.G.
interjette appel du jugement qui a prononcé la liquidation des biens.
La Cour l'our réformer l e jugement entrepris relève que les dettes
fiscales et parafiscales de l ' entreprise ont toujours été acquittées,
qu ' il r. ' est trouvé aucune trace d ' assignation en paiement, ni de mesures conservatoires destinées à garantir les droits des créanciers, ni
de protêts. Après avoir examiné le bilan, elle constate que l'entrepri se a été florissante pendant plusieurs années, engendrant des profits
considérables, qui ont permis aux époux D.G. de mener une vie des
plu s large; ensuite, "encore que l ' entreprise exploitée par ces époux
n'aurait donc connu aucune difficulté péculliaire si la mésentente n'avait séparé ceux-ci dès l ' année 1973 dont il est significatif d'observer
que c'est dans le courant de celle-ci que, pour la première fois, le
montant des exigibilités à court terme a excédé celui des valeurs im méd iateme nt réalisables et des valeurs disponibles " . Elle remarqu e encore qu e les époux en désaccord profond ont alors chacun de leur cô té procédé à des prélèvements personnels tels que le comptable a mis
en garde l ' époux G.;· l1ldis, e 1le déclare néanmoins :
"Que par les seuls projets de son exploitation, celle-ci est
susceptibl e de revenir à une situation financière satisfaisante dans des
délais bien inférieurs aux trois ans prévus par l'expert-comptable en
se fondant sur des évaluations strictement comptables qui méconnais sent la réalité des bénéfices qu'elle procure;
Attendu, d'autre part, que, sans tenir aucun compte du mobilier des époux D.G. , évalué à 400.000 F., des véhicules automobiles,

�- 63 -

pouvant leur appartenir, du navire de mer dont ils sont propriétaires
et du studio de Port Leucate qu'ils ont acquis, l' on doit constater
que l e ur fonds de commerce de pharmacie et de laboratoire d'analyses médicales qui n'est grevé que des deux nantissements qu'ils ont
consentis, dans des conditions ayant déjà été indiquées, à l a Caisse
national e de crédit hôtelier, commercial et industriel, nantissements
ne garantissant que la somme de 292.621, 33 F. dont ils restent débiteurs envers cet établissement de crédit, est d'une valeur d'au noins
1. 750. 000 F. puls'l1 'il résulte d'une lettre adressée le 13 mai 1977
par l e syndic D., au conseil de D.G., qu'il avait reçu une sinon deux
offres d'achat de ce fonds à un tel prix.; cependant qu 'il s sont encore
propriétaires de deux appartements, libres de toutes s(lretés réelles
selon les justifications produites, d'une valeur vénale de 650.000 F.
environ;

... Attendu que D. G. disposait donc de facultés de crédit consi dérables qui lui permettaient de se procurer, dans le courant du
mois de novembre 1976 ou dans les premiers jours du mois de décembre s uivant, les 324.000 F. qui, d'après l ' expert-comptable auraient
suffi à résoudre tous les problèmes pécuniaires qu 'il connaissait
alors et permis à l'entreprise qu'il exploitait avec sa femme, malgré
les larges prélèvements effectués des mois durant sur les rentrées de
fonds, de retrouver des finances saines;" ... Elle conclut,
"Que D. G. disposait tant le 6 décembre 1976, où il a déclaré
la cessation de ses paiements, que le 8 décembre suivant où le Tribu nal de commerce de Marseille a constaté cet état de chose, de facul tés de crédit telles que les difficultés financières qu'il avait connues
à partir du 1er août 1976 ne peuvent être considérées que comme la
manifestation d'une gêne passagère susceptible d'être facilement et
rapidement résorbée et non comme le signe d'une situation définitivement compromise de sorte que n'est nullement caractérisé, le concernant, l'état de ce s sation de s paiement s; "
OBSERVATIONS: Comme c'est le cas souvent, le drame de lamésentente conjugale rejaillit sur la vie commerciale des entreprises
exploitées en commun. A la demande de l'épouse; un contrôleur de
communauté avait été nommé au cours de la procédure en divorce pour
surveiller la gestion des fonds de pharmacie et de laboratoire d'analy ses médicales appartenant aux époux. Malgré cela, des prél èvements
personnels très importants avaient été effectués par chacun des époux
provoquant une insuffisance de disponibilité pour faire face au passif
exigible. L'époux, par esprit de malice envers sa femme, dépose son
bilan et déclare sa cessation des paiements. La femme intervenante en
1ère instance se voit déboutée de sa tierce opposition par arrêt du
même jour, tandis qu'elle est déclarée recevable en son appel. La
Cour infirmant la décision des premiers juges analyse longuement la
situation économique et financière de l ' entreprise et en déduit l'absence de cessation des paiements. Sur cette notion, nous renvoyons
aux observations très fouillées de M.F.Derrida sous cet arrêt, D.
1978.1. R. ')7.
000

�- 64 -

N° 232

REGLE MENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - VERIFICATION DES
CREANCES - DOMAINE - DEMANDE EN PAIEMENT DE SOMMES
D'ARGENT - DEMANDE EN RESOLUTION DE VENTE (OUI) AUTONOMIE DE REGIME DE L ' ACTION RESOLUTOIRE PAR RAPPORT A CELUI DU PRIVILEGE DU VENDEUR _
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - VERIFICATION DES
CREANCES - PORTEE - PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENSCREANCIERS TITULAIRES DE SURETES REELLES (OUI) LIQUIDATION DES BIENS - SUSPENSION DES POURSUITES
INDIVIDUELLES - DUREE - CREANCIER TITULAIRE DE SURETE
REELLE - ADMISSION DEFINITIVE DE LA CREANCE AlX - 1ère ch - 6 juin 1977 - nO 246 Président, M. GILG - Avocats, MMe RIVOIR, ZERBAT,
BENARROSH, CASONI et
PARlENTE L'action résolutoire tend comme le privilège à garantir la
créance du vendeur en paiement du prix de vente . Dès lors, le vendeur qui exerce cette action est soumis, comme celui qui entend faire jouer son pri vilège , à la procédure de vérification du passif et
à la règle de la suspension individuelle des poursuites. Par ailleurs,
l'art. 40 vise aussi bien la procédure de règlement judiciaire que
celle de liquidation de biens, de sorte qu'il ne peut être soutenu que
la suspension des poursuites individuelles ne concerne les créanciers
privilégiés que dans les procédures de règlement judiciaire et non
dans celles de liquidation de biens. La suspension des poursuites individuelles du créancier titulaire d'une sûreté réelle spéciale doit durer jusqu'à ce que son admission soit irrévocable.
Après avoir produit au passif de la liquidation des biens de
ses acquéreurs, l es époux G . , la société F. venderesse, les assigne
en résolution de la ve nte en l'état futur d'achèvement pour non paiement du prix avant le jugement déclaratif. L e T . g. i. de Nice la dé boute au motif qu'elle ne peut exe r cer son droit de poursuite individuelle tant qu 'il n'a pas été statué sur sa production. L'appelant sou tient que la solution adoptée n'est admissible qu'en matière de règle ment judiciaire et non comme en l'espèce dans la procédure de liquidation de biens.
La Cour, après avoir visé la règle de la suspension des
poursuites individuelles et l'obligation pour tous les créanciers de se
soumettre à la procédure de vérification du passif du débiteur, précise " qu ' est notamment soumis à l'obligation de produire dans le délai
légal l e vendeur d'immeuble qui entend exercer son privilège; que
l ' action résolutoire ne peut être soumise à un régime différend dès
lors qu'elle tend, comme le privilège, à garantir la créance du ven deur en paiement du prix de la vente et que le soustraire à ce régime
reviendrait à offrir au créancier privilégié la possibilité de tourner
l' obligation l égal e de produire sa créance entre les mains du syndic,
dans l e temps où la loi rassemble entre les mains du Juge-commissai re l' ensemble de s actions relatives au patrimoine du débiteur à l'effet
d'éviter toute contrariété de décision".

�- 65 -

Elle poursuit : "Attendu qu'au surplus, toute action en résolution, si elle est r ec onnue fondée, suppose nécessairement l'établissement d'une créance au profit de celui qui l ' exerce d'où il suit
qu'il s'agit d'une action à caractère patrimonial, tendan~ à la reconnaissance d'un droit de créance, subordonnée par l'article 55 du dé cret du 22 décembre 1967 à la production, selon la procédure des articles 45 à 64 de ce décre t, du créancier qui l'exerce, alors même
que ce dernier aurait introduit une in s t ance contre son débiteur avant
le jugement déclaratif; qu'il en est à plu s forte r aison ainsi lorsque
l'action en résolution est assortie, comme en l'espèce, d 'une demande
tendant à l'attribution définitive d'un acompte de 150.000 F. déjà perçu s ur le prix de vente;"
Par ailleurs, l a Cour ajoute: "Que l'article 40 de la loi du
13 juillet 1967 vise aussi bien la procédure de règlement judiciaire
que celle de la liquidation des biens, d'où il suit qu'il ne peut être
soutenu, ainsi que l ' a fait l a société appelante, que la s u spension des
poursuites individuelle s ne c once rne les créanciers titulaires de sÜretés r éelle s spéciales que dans les procédures de règlement judiciaire et non dans celles de liquidation des biens;
Att endu que l a procédure colle c tive exclu a nt, par sa nature
même, l a di s persion des poursuites individuelles, la suspension de
ce s poursuites, dan s la mesure où elle est liée seulement à l'obliga tion de produi re, n e saura it comporter des conséquences différentes
dans le règlement judiciaire ou la liquidation des bien s; que dans les
deux procédure s l'obligat ion de produire conduit n écessairement à at tendre l'admi ssi on de l a créance qui, seule, r évèl e ra la situation exac t e du débiteur, avant la r epri se des poursuites individuelles ; que la
décision du Juge -commissair e pouvant donner lieu à r éclamation, la
s u spension des poursuites individuelles du c r éancie r titulaire d'une
sûreté réelle spéciale doit durer jusqu'à ce que l'admission soit devenue irr évocabl e; "
Elle infirme l e jugement entrepri s en déboutant les époux G.
de l eur action.
OBSERVATIONS
Sur l e premier point, voici une décision qui pour rait être qualifiée d' a udacieu se . E n effet, en r efusant de dis joindre
le régime d e l ' action résolutoire du vendeur d'immeuble de celui du
privilège qu ant au domaine d ' application de la procédure de vérification du passif, l'arrêt cité se trouve en compl et d ésacco rd avec le
droit positif (Cass. 23 nov. 1976, D. 77.69, note F. De rnda; Cass.
1er févr. 1977, D . 1977 . 206, note A . Honorat et la huitième formation
de cette Cour d ' A12pel, Aix, 8e ch, 15 avr. 1977, nO 156, ce Bulle tin 1977/2 nO 136). Ce faisant, la motivation de l' a rrêt se fait l'écho fidèle' de la doctrine la plus auto ri sée (v . notes précitées et F.
Derrida D. 77.1. R. 380) qu i avait exprim é ses expr esses r éserves à
l'égard d e cette jurisprudence récente. Sur le deuxième point, l e pro blème de la durée exacte de la suspension des poursuites ,ndlVlduel les des c r éan cie r s titulaires de sÜret és réelles spéciales pendant la
période pr éparatoir e du règlement judiciaire ou de la liquidation n e
fait plus de difficulté (v. A.P. 13 févr . 1976 , D.. 1976.237, note F.
Derrida, obs. compl. A.Honorat, et Casso 15fev r . 1977. Rep. not.
1977.1108 , note A. Honorat). Dès l' admission,
l es poursUltes
mdiVl .
.
duelles peuvent reprendr e au moins pour les c r eanCle r s qUi en con servent tot a l e ment l' exerci ce.
~

000

.

�- 66 -

N° 233

REGLEMENT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCES
PRODUCTION - VICTIME - ACTION DlRECTE C/L ' ASSUREUR ASSURE EN REGLEMENT JUDlCIAIRE - MISE EN CAUSE IMPOSsIBILITE - SU RSIS A ST ATUER - RESPONSABlLITE (NON) - (1ère
espèce) - (OUI) - (2ème espèce) ASSURANCES TERRESTRES - ACTION DlRECTE - ASSURE EN
LIQUIDATION DES BlENS - MISE EN CAUSE - SURSIS A STATUER(NON) - (lère espèce) - (OUI) - (2ème espèce) La suspension des poursuites ne s'appliquant qu'aux poursuites tendant au paiement de somme d'argent, il en résulte que la victi me d'un dommage qui conclut seulement à la constatation du principe
et de l' étendue de la res onsabilité de l'assur' déclaré en li uidation
des biens, est recevable en son action directe c l'assureur. 1ère
es èce) - C ' est à bon droit ue le tribunal a déclaré irrecevable l' ac tion directe diri ée cl ' assureur d'une entre rise déclarée en li uidation de s biens . 2ème espèce .
1ère espèce - AIX - 3ème ch - 11 juillet 1977 - nO 225 Président, M. MASSON - Avocats, MMe BENOLIEL, PIETRA,
JOURDAN et ESPOSlTO L e T. g. i. d ' Aix-en- Provence ayant déclaré irrecevable en
application des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du
décret du 22. 1 2.67, l'action en paiement de la s.c.i. à l'encontre &lt;Ès
syndics des entreprises de construction 1. et R. mises en liquidation
des biens, des sommes destinées à remédier aux malfaçons de l'ensem ble immobilier construit par elle, et sursis à statuer sur l'action di recte contre leur s assureur s res:ectif s, ladite s. c. i. interjette appel.
La Cour, "Attendu que la responsabilité de l'assuré est le sup port de l'action directe de la victime et que si elle n'a pas, dans son
principe et son étendue, été préalablement établie en justice ou reconnue par l'assureur, la victime est obligée de mettre en cause l'assuré dans l' instance engagée contre l'assureur: que ce pri!lcipe compor te une exception au cas où la mise en cause est juridiquement impossi ble l orsque l a juridiction saisie de l'action directe e st incompétente
pour s t atuer sur l a responsabilité;
Attendu qu'il résulte des articles 35, 36, 40 de la loi du 13
juillet 1967, et 45 du décret du 22 décembre 1967 que la suspension
des poursuites individuelles contre un débiteur en état de règlement
judiciaire ou de liquidation des biens et la procédure de vérification
des créances ne s ' appliquent qu'aux poursuites tendant au paiement
de somme s d'argent;
Attendu que deva nt la Cour, la société 1. ne demande plus,
ainsi qu'elle l'avait fait lors de la procédure de première instance,
la condamnation des sociétés 1. et R., représentées par leurs syndics,
au paiement du coût des travaux de reprise mais conclut seulement à la
constatation du principe et de l'étendue de la responsabilité de ces
deux sociétés;
Attendu que l'appelante renonçant ainsi à toute condamnation
tendant à faire payer une somme d' arg~nt ,par se s déb~teur s e~. ét at
de liquidation des biens se trouve fondee a demander a ce qu 11 SOlt
statué dès à présent sur l' action directe exercée par elle à l'encontre
des assureurs.
La Cour réforme le jugement entrepris.
Il

�- 67 -

2ème espèce - AIX - 13ème ch - 29 septembre 1977 _ nO 71 _
Président, M . MICHE L - Avocats, MMe FLECHEUX et SALANIC _
A la suite de désordres constatés dans un immeuble, plusieurs
entreprises ayant participé à la construction d'un ensemble immobilier
sont assignées en justice, dont l'entreprise S. et son assureur. La '
Cour, pour rejeter cette action déclare :
"Attendu en ce qui concerne l'action dirigée contre S. que
c ' est avec raison que le tribunal a déclaré l adite action irrecevable en
l' état de la liquidation de biens de cette société, et que par voie de con séquence, a été déclarée irrecevable l'action intentée contre la Compagnie d'assurance de ladite société;"
E ll e confirme sur ce point l e jugement entrepris.
OBSE RV ATIONS : La Cour d'appel vi ent ici à nouveau de statuer sur
une des questions les plus controversées qui découlent de la suspension des pour s uites individuelles et de la procédure de vérification du
passif: à savoir la recevabilité de l'action directe de la victime contre l ' assureur de l ' auteur du dommage, soumis à une procédure collective. S ' appuyant sur le principe bien établi de la présence obligatoir e de l ' assuré au x débats judiciaires, la Cour d'Aix décidait de fa çon constante de surseoir à statuer tant que la créance incombant à
l 'assuré n'a pas été admise dans le cadre de la procédure de vérification du passif Cv. ce Bulletin 1976/3, nO 228; 1977/1, nO 93-94- 95;
dans le même sens, Paris, 1ge ch, 22 nov. 1977, G.P. 8,9 févr.
1978, note Vallery-Radot ). La troisième formation de notre Cour, contrairement à la 13ème chambre, revient donc sur sa position et se ral lie à un courant qui, parallèlement, se fait jour chez d'autres juges du
fond, qu i statuent sur l'action dire cte malgré l'absence de l'assuré,en
se fondant sur l'impos sibilité juridique à laquelle se heurte sa mise en
cause à l'instance (Paris, 16 avril 1976, G. P. 5 6 oct. 1977 et
T.g.i. Lille 12 janv. 1977, G.P. 1977.2. som. 266; Rennes, 27 févr.
1975, D. 1978, I.R. 272, obs. A.Honorat). Les critiques adressées
au x deux thèses n'ont pas échappé à la doctrine la plus autorisée Cv.
le Bulletin et références dans l es observations, add. A. Honorat précit.)
qui a proposé des palliatifs. Néanmoins, en ce domaine, une interven tion légtsl ative e st souhaitable : ceci e st fait aujourd 'hui dans le domaine particulier de la construction avec la loi du 4 janvier 1978
"les victimes ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du
responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation des biens" Cv. J.O. deb.A.N. 20 déc. 1977, p.
9005 intervention M. Foyer - et A. Gaston, "La réforme de la respon sabilité et de l'assurance dans le domaine de la construction", A. J.
P. l. 1978.93). Le problème est de savoir si la Cour de cassation int erprètera l a loi nouvelle comme donnant un exemple à généraliser
dans tous les domaines ou comme établissant une exception, à mainte nir dans un ' domaine l~ité Cv . encore dans le même sens que l'arrêt
de la 13e ch, Aix, 4e ch, 13 déc. 1977 , nO 498 inédit).
000

REGLEMENT JUDlCIAI RE - HYPOTHEQUE LEGALE - INSCRIPTION _
DATE _ EFFETS - MASSE - QUALITE DE TIERS - INOPPOSABILITE - ACTE DE VENTE ANTERIEUR NON PUBLIE v. nO 205.
00 0

�- 68 -

III

-

PROCEDURE

C I V IL E

_

�- 69 -

N° 234

PROCEDURE - COMPETENCE - COMPETENCE TERRlTORIPLE CLAUSE ATTRIBUTIVE - ART. 48 N.C.P.C. - CLAUSE SPECI FIEE DE FACON TRES APPARENTE - VALIDITE AIX - 2ème ch - 28 juin 1977 - nO 363 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe LARDERET et
MICHE LOT Est spécifiée de facon très apparente et doit donc recevoir
application , selon l'article 48 N. C. P . C. gui pro scrit les seules clauses attributives de compétence difficilement visibles et ainsi su scepti?l~ s d'échapper à la lecture rapide du co - contractant , la clause in seree dans le contrat de mandat d'un agent commercial figurant dans
l e dernier article du contr at, cet article étant nettement détaché des
autres et parfaitement lisible.
L e 10 mai 1977, le Tribunal de commerce de Marseille salSl
par l e sieur P., agent commercial, d 'une dem,mde de dommages - inté rêts pour rupture abusive de son contrat, à l ' encontre de l a s. a. r .1.
S., fait droit à l'exception d'incompétence soulevée en vertu d'une
clau se conventionnelle attributive de compétence insérée au contrat par
l a société défenderesse et se déclare incompétent au profit du Tribunal
de commerce de Paris. Le sieur P. élève aussitôt contredit à ce juge ment; la Cour l' en déboute et confirme le jugement déféré aux motifs
suivants:

" Attendu, déclare-t- e lle, que l'article 48 n ' impose pas l'emploi
de caractères différents de ceux des autres stipulations du contrat;
que contrairement aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet
1930 sur le s assurances terrestres il n'est pas fait expressément allu sion à des " caractères" très apparents; qu 'il est exigé seulement que
la clause soit" spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de
la partie à qui elle est opposée"; que l e l égisl ateur a voulu p r oscrire
l es clause s imprimées en l ettres miniscules par rapport au x autres men tions, noyées dans des conditions générales ou cachées au dos ou dans
l 'un des côt és de l' acte, en un mot les clauses difficilement visibles
et donc susceptibles d'échapper à la lecture rapide du co - contractant;
Attendu en l'espèce que le contrat est intervenu entre deux commerçants; qu'il a pour objet le mandat d'agent commercial conféré par
l a société S. à P. dans le département des Bouches du Rhône; qu'il
précise le lieu où l'agent commercial devra recevoir la clientèle, sa
r émunération les conditions dans lesquelles il devra exercer le mandat
conflé, les cdnditions de cession du portefeuille, la durée du contrat,
et c.
Qu'il comprend 16 articles, nettement détachés les uns des au t res parfaitement lisibles; que l'article 16, le dernier, mentionne
dans' les mêmes conditions : "L es présentes feront la loi des parties
et seuls les tribunaux de Paris seront compétents en cas de différents";
que la signature des parties est apposée immédiatement après la men tion "fait à Paris le 21 juin 1966 " qui suit l edit article;
Que dans ces conditions ladite clause est bien spécifiée de
façon tr ès apparente et doit recevoir application comme les autres por tée 5 au contrat. "

�- 70 -

OBSERV A nON S : Il est intéressant de suivre les différentes appli cations que fait l a Cour d 'Aix de l'art. 48 N.C.P.C. qui est un texte
d'une grande importance pratique Cv. déjà, Aix, 2e ch, 4 févr. 1977,
ce Bulletin 1977 /1, nO 37 et les références citées en observation.s;
adde : Aix, 2e ch, 10 juin 1977, nO 315; 5 juil. 1977, nO 389; 12
juil. 1977, nO 420, inédit:&gt;. En l' espèce, on peut se montrer assez réservé s ur la décision de l a Cour qui semble un peu laxiste , car l'expression " spécifiée de façon très apparente" exige que la clause ne
soit pas seulement rédigée d 'une manière bien apparente, elle suppose
une rédaction qui atttre l'attention.
Pour ce qui concerne la seconde condition visée par l'art. 48,
l'engagement en qualité de commerçant, v. Aix, 2e ch, 18 mai 1977,
ce Bulletin 1977 /2, nO 194.
000

�- 71 -

DEUXIEME

PARTIE -

SOMMAIRES

�- 72-

N' 235

COPROPRIETE - REPARTITION DES CHARGES - ENTRETIEN
DE PARTIES COMMUNES - VOIE D'ACCES ET DE TERREPLEIN - REPARTITION ILLEGALE - EXCLUSION DE COPROPRIETAIRES - NULUTE - NOUVELLE REPARTITION _ POUVOIR DU JUGE A I X - 4ème ch - 3 octobre 1977 - n' 379 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe COURTIGNON et
MARRO Bien qu'un règlement de copropriété retienne le principe de
la ré?artition distincte des quote - parts de charges communes par
mllhemes entre les copropriétaires du bâtiment principal et par huitièmes entre les copropriétaires des garages sans mentionner l'existence de parties communes aux deux bâtiments doit être annulée, com me contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la décision
qu i exclut de la répartition des charges concernant les frais d'administration et d ' entretien de la voie d'accès et de terre - plein, les propriétaires des garages - un groupe de copropriétaires ne peut en
effet être dispensé de toute quote -p art des charges communes. La
Cour, compétente pour annuler cette répartition, a le pouvoir d ' établir de sa propre autorité un nouvel état de répartition des charges.
Elle tient ce pouvoir de l'article 3 du décret du 17 mars 1967 qui
admet expressément que le règlement de copropriété peut résulter
d 'un acte judiciaire.
OBSERVATlONS : Les alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi du
10 juillet 1965 établissent une distinction entre les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements mmmuns
et les charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes. Il est de jurisprudence constante
qu'est entachée de nullité comme contraire à l'article 10, al .2 de la
loi, l a clause du règl ement de copropriété ou la décision de l'A. gé nérale qui excluent de la répartition un lot de la copropriété.
Cependant, pour la répartition des char ges entrafuées par
les services collectifs ou les équipements commun s (art. 10, al. 1)
l a r épartition peut être faite en fonction de l'utilité de ces éléments
(c ' est ce qui est admis pour l es charges d'ascenseur ou de chauffage) CT . g.i. Paris 7 janv. 1969, D.1969.521, note GlVerdon).
L'int érêt de cette décision est de rappeler que les tribunaux
se sont vus reconnaftre l e pouvoir d'établir, de leur propre autorité ,
un nouvel état de répartition des charges en conséquence de l'annulation. L ' intervention de l'organe judiciaire dans le fonctionnement de
l a copr opriété est suffisamment large pour que le juge qui peut doter
d'office une copropriété d 'un règlement dont elle est dépourvue, puis se opére r une nouvelle répartition des charges (Cass . 5 juin 1970,
Dalloz 1970 . 751, note Giverdon). Le jugement qui substitue une nouvel l e r épartition à l ' ancienne e st donc un jugement constitutif. La nou velle r épartition n ' a donc point d'effet rétroactif (Cass. 24 oct. 1972,
G.P. 1973.37 note Morand; Casso 4 janv. 1973, G.P. 1973.284;
v. égal ement ~ Point de départ de l ' action en révision des charges de
la copropriét é, A. J. P.1. 1974, p. 703).
000

�- 73 -

N° 236

COPROPRIETE - CHARGES COLLECTIVES _ PARTICIPATION _
EXCEPTION D'INEXECUTION - MALFACONS _ REJET _
CONTRAT - INEXECUTION - EXCEPTION D 'INEXECUTION _
CONDlTIONS - OBLIGATIONS DEVANT NAITRE D ' UN MEME
CON T RAT AIX - 4ème ch - 21 juin 1977 - nO 329 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe FLECHEUX et
BERDAH Le porteur de parts d'une s. c. i. ne saurait, pour refuser
de payer les charges communes de l ' immeuble, frais de gestion et
d'entretien qui, engagés et approuvés par l ' assemblée générale cons tituent une dette de la collectivité des sociétaires, opposer l'exception d ' inexécution en invoquant son droit d'obtenir de la s . c. i., pri se en sa qualité de promoteur-constructeur, la réparation des mal façons apparues dans les parties privatives qui lui ont été attribuées,
étant donné que les obligations de s parties ne sont ni interdépendantes, ni corrélatives, et qu ' elles ne résultent pas du même contr at
synallagmatique.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt constitue une bonne application
de la r ègle selon laquelle l'exception d'inexécution, fondée sur la
théorie de la cause, ne peut recevoir application que lor sque la cré ance dont l ' e xc ipiens est titulaire contre son propre créancier relève
du même rapport juridique que celui qui sert de fondement à son obligation Cv. Aix , 1ère ch, 28 oct. 1976, ce Bulletin 1976/4, nO 321
et les références citées en observations; rappr. Aix , 1ère ch, 28
juil. 1976, ce Bulletin 1976/3, nO 267) .
000

N° 237

COPROPRIETE - SYNDlCAT - POUVOIRS DU SYNDlCAT SUR
LES PARTIES COMMUNES - DESORDRES DANS PARTIES PRI VATIVES - INCIDENCE SUR LES PARTIES COMMUNES - POSSI BILITE POUR LE SYNDlCAT D ' AGIR SUR LES PARTIES PRIVA TIVES - INTERET GENERAL - SAUVEGARDE ET CONSERVATION
DE L 'IMMEUBLE AIX - 3ème ch - 6 juillet 1977 _ nO 215 _
Président, M. MASSON - Avocats, MMe GUEYFFIER,
GASTALDl, AUGEREAU,
GIACCHINO et REBUFFEL Si le syndicat al' administration et la responsabilité des
seules parties communes il doit, aux termes des articles 14 et 15
de la loi du 10 juillet 1965 assure r la conservation de l'immeuble
et des droits afférents à cet immeuble toutes parties confondues.
Lorsque des malfaçons constatées dans les parties privative;; ont une
répercussion s ur les parties communes, le sy;&gt;dlcat a quahte P?ur
agir en désignation d 'un expert aux hns de decnre tous les desordres
ayant leur siège dans cet immeuble et de donner son aViS sur tous les
préjudices en ré s ultant et sur le s remèdes à apporter e n vue de la
remise en état des lieu x , que ceux-Cl SOient communs ou prlVatifs.

�- 74 -

OBS,ERVATIONS : Lorsque le s travaux nécessaires à la sauvegarde
de l unmeuble affectent de façon indivisibl e les parties communes et
les par;ties privative s, l: assemblée générale peut, à la majorité sim pIe, deClder de leur executlOn globale (T. g. i. Paris, 1er mars 1974,
A. J. P.1. 1974, p. 8 11, note Bouyeure, G. P. 1974.1. 332 note
Morand). L'indivisibilité qui rend impossible l a dissociatio"; de s réfections des parties communes et privatives résulte souvent du fait
que l es éléments atteints appartiennent aux parties confondues - com me dans le cas d ' espèce où il s ' agissait de désordres dans la construction - mais peut résulter de la nécessité de respecter l'aspect
extérieur de l'immeubl e et son harmonie (réparation de fenêtres extérieures, de balcons, de stores, etc ... ). Cependant, le fait que le s
travaux soient exécutés de façon indivisible, n'implique pas nécessairement que leur montant doive être réparti pour le tout en charges
communes. Pour des travaux de ravalement , un jugement du T .g.i. de
P aris du 15 février 1975 (Dalloz 1976. Informations rapides, Copro priété, p. 67, nO 98) a décidé que seuls les travaux affectant les
parties communes doivent êtr e répartis au titre des charges commu nes. Ces travaux afférents aux parties privatives devant faire l'ob jet d 'une facturation séparée établie au prorata de chacun des élé ments privatifs .
000

N ° 238

COPROPRIETE - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATIONREFECTION DE LA FACADE - DEVIS - NATURE ET MONTANT
DES TRAVAUX - DEVIS ANONYME - VOTE DES COPROPRIET AIRES - DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE - ANNULATION - ART.l1 DU DECRET DU 17 MARS 1967 AIX - 4ème ch - 7 juin 1977 - nO 298 Président, M. BARBlER - Avocats, MMe MARRO et JAYET Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 (al.
4) l es conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'asserrolée est
appeJœ à approuver ou à autoriser un devis ou un marché, doivent
êt r e notifiées aux copropriétaires en même tem'ps que l'ordre d,u Jour
de l ' assembJ ée. Lorsque dans un devis propose en vue de la réfec tion d~ l a façade de l'immeuble, le nom de l'entrepreneur chargé de
ces opérations n ' est pas précisé, ce qui rend le devis anonyme, et
que l a durée des travaux n'est pas mention~ée? l'ab s~~ce de ces renseignements ne peut permettre aux copropnetaires d emettre un avis
motivé lors de l'assemblée général e.
Le s prescriptions de l'art. 11 du décret ,du 17 mar~ 1967
n'étant pas "espectées, il y a lieu d'?J'nuler la decision de l assemblée qui a adopté les travaux proposes.
OBSERVATIONS: Dans la plupart des cas, la nullit~ de la décision
de l ' assembl ée par l' application de l'article 11 du decret du 17 mars
1967 découl" du fait que l'assemblée vote le prmcipe de: ~rav~ux
sans devis précis ni plan d'installation. C'.est ~onc la legerete .dans
la façon d'agir de la majorité qui est sanctlOnne,e, les copropnetaires pouvant subir un préjudice d 'une telle lffiprecislOn (t.g .l. ~ans,
11 mai 1973, G. P. 1973.2.734, note Morand). Il est parfols meme

�- 75 -

souh~lt é que l es copro,priétalres puissent comparer plusieurs devis
et qu üs SO lent mforme s des qualités et des prix des matériaux ainsi
que des COndltlOns de travall proposées par les entreprises no tamment pour l ' exécutlOn d'un ravalement (T.g.i. Paris, 20 :nai
1977, Dalloz 1978 , Info rmation Rapide 121
n ' 6 1). Dan s
l e p r ésent, arrêt, c ' est l ' ab se nce du nom de j'entrepre neur qui est
sanctlOnne , ce qUl peut paraftre assez sévère d ' autant plus qu'il
r esso rt du contexte que l e véritable motif de la demande en nullité
introduit e par deux copropriétaire sn ' était que leur réticence à par tlclper aux frats , En revanche , on approuvera sans aucune réserve
la d éc i sion rendu e l e 7 juin 1977 par la même Cour (4e ch, nO 296)
qUl prononc e la nullité de la déClsion de l'assemblée a u motif que le
devts des tr ava u x concernant l ' accès à la machine ne de l'ascenseur
accès qui devalt être mlS en conformité avec la norme française
'
P 82 201, n ' avait pas été notihé valabl ement,
000

N° 239

COPROPRIETE - TRAVAUX D'AMELlORATION - PERCEMENT
D'U N MUR MITOYE N - COMMUN ICATIO N ENTRE DEUX I MMEU BLES - AMELlORATION - DESTI N ATION DE L'IMMEUBLE _
REFUS DE L ' ASS EMB LEE DES COPROPRIETAIRES _ AUTORI SATION ACCORDEE PAR LE TRlBUNAL - CONDITIONS _
AI X - 4ème c h - 12 juill et 1977 _ nO 355 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe JUVENAL, BORGNA
et LEANDRI Le percement d'un mur mitoyen entre deux immeubles cons titués en deu x co propriétés distinctes , pour l es faire communiquer,
ne saurait êtr e considéré comme portant atteinte à l ' entité, l'intégra lit é , l 'u nité mutuelle et juridique de chacun des imme ubles, étant
donn é qu'aucune modification n' e st apportée à la consistance de ces
i mme ubles qui continue nt de former deux copropriétés juridiquement
indépendantes.
S , u n d es r ègl ements de ces deux copropriétés interdit de
touc he r à "l ' âme vive de la maison " c ' est - à-dire a ux murs de faça d e e t d e r efend , il en es t tout autrement pour un mur mitoyen. L a
démolition partiell e du mur ne pe ut êtr e con sidér ée comme l' appropriation d'une partle commune . L e second r ègl ement auquel est sou mis l' autre lmme ubl e précise que l es travaux sur l es parties priva tive s sont auto r isés mais que dans le cas de percement de g r os murs
intérieu r s pou vant porter atteinte à la solidité de l'immeuble , le s
travaux devr ont être effectués sous l a s u rveillance de l'architecte
de l 'i nlffie ubl e. Aucune clause des règlements ne s 'opposalt à œque le
tribunal acco rde l ' autorisation des travaux sollicit és, il y a lieu
d ' appliqu e r l' article 30 al. 4 de la loi du 13 juillet 196,5 ~ui prévoit ,
que lorsque l'assemblée r efuse l ' aut orisation demandee a l?- maJonte
prévue à l' a rt icle 25 tout copropri étaire peut ê tre aut o n se par le
tribu nal à exécute r ~ux condition s qu 'il fixe (expertise et examen des
proje t s d' a r ch,tect e) l e s travau x d'amélioration, pourvu que c~s tra vau x. so ient confo r mes à la destination de l 'lmmeubl e san s qu " i . SO lt
néc essaire que cette améli o r ation profit e à tous les copropn et a lres.

�- 76 -

OBSE RV A TION S : L'article 30 &lt;le la loi du 10 juillet 1965 énumère
les diverses amélio r ations qui, si elles sont conformes à la destina tion de l'imm eubl e pe uvent ê tre autorisées judiciairement. 11 faut no ter que cette énumération n e figure p as au texte de l ' article 256. Le
domaine de l' a utori sation judiciaire e st donc plus re s treint que ce lui de l ' autorisation amiable. Toujours d ' après l ' article 30, ces
améliorations doivent être susce ptibl es de profiter à tous ou partie
des copro pri étai res de l'immeuble e t non pas à un seul. Toutefois,
si quelques jugements CT. g .i. Pari s 25 janv. 1966 , G.P . 1.370 ;
T . g . i. Paris 10 févr. 1970, D.1970.572) décidèrent que l es travaux
ne profitant qu ' à un seul des copropriétaires, ne pas êt r e autorisés
judiciairement , déci sion s desquelles il faut rapprocher celle rendue
par l e T.g.i. de Paris le 23 nov. 1970, G . P . 1971 , S om .p. 41,
mais il s'agissait dans ce cas d ' es pèce d'une ouverture dans un mur
de r e fend; il est établi maintenant en jurisprudence que cette c irc ons tance n e r end pas impossible une t.elle autorisation Cv. Cass . 26 oct.
1971, D.1972, p. 278; Casso 7 dec. 1971, l. C.P . 1972.11.170001;
V. Biasca : L es perce-murailles et le droit, G. P. 9 -11 juin 1974) ,
et l' on remarque que l e pré sent a rrêt va dans le sens de ces déci sions.
000

N' 240

COPROPRIETE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - AS SOCIE S _
ACTION EN REPARATION DES MALFACONS - RECEVABlLITE _
COPROPRIETE - SOCIETE DE CO NST RU CTION - ATTRlBU TIONMALFACONS - OBLIG ATION DE RESULTAT AIX - 3ème ch - 28 septembr e 1977 - n ' 236 Président , M . MAUGEIN - Avocats, MMe FRAISSINET et
MALlNCONI Il est de jurisprudence constante que l es associés d'une
soc i ét é r égie par l es dispositions de la loi du 28 juin 1938 sont ,
en tant qu ' a ttribut ai r es, en jouissance, d 'une f r action d'immeuble,
e n droit d' exe r cer, à l' encontre d 'une t elle soc i ét é, une action aux
fin s d 'obte nir la r épar ation des malfaçons affectant la jouissance de
leurs l ot s et l' exécution des travaux nécessaires pour r emédi e r au x
désordres du gros oeuvre. D'autre pa rt , une telle société , dès
lors qu' elle est tenue envers l es acqu é r e ur s de pa ~ s d 'u~e o~li~~ ­
tion de r ésultat, ne saurait valablement t enter de s exonerer a 1 e gard de l'un d' entre eux des effets de l' obligation qui pèse s ur elle
de l e faire jouir de son lot en invoqu ant des manquements commlS
par des tiers.
OBSERVATIONS: Si l' on admet que tout associé d 'une société de
construction peut agir directement cont r e la société au x fins d 'ob t enir r éparation des malfaçons affectant la jou issance de leurs lotssolution au demeurant bie n acquise en ju~isprudence Cv . Cass . ~7
juil. 1974, Rev.trim.dr.com. 1975.325, n 6 , obs . Samt - Alary,
8 janv . 1975, Bull. Ill. 4; 8 juil. 197 5, Bull.Ill.188; A1X , 4e ch,
2 mai 1977 ce Bulle tin 1977/2, n' 151; contra, Lyon, 9 J~1l.19 7 5,
G.P. 1976 .'1. 247 , note Peisse), mais criti qu able , ca r ~ 'est a la société martre de l'ouv rage, qu ' il appartient d ' agir e n r eparatlOn d.es
malfa~ons et de transmettre l e b énéfice de cette action aux as SOCles

�- 77 -

(cf . Re p . soc. v 'S SOClétés de construction _ attribution nO 134
par Giverdon) - , il est loglque d'imposer à une telle sdciété un~
obligation de résultat (en ce sens, v . Malinvaud et Jestaz, Droit de
l a promotion immobilière, Dalloz 1976, nO 364; Saint - Al ary, Dr oit
de la constru ction, Thémis, 1977, p . 366). Le présent arrêt a le
mérite de l ' affirmer (rappr. pour un promoteu r, Aix , 3e ch, 3 1
janv. 1977, ce Bulletin 1977 / 1, nO 13) .
000

ND 24 1

CONTRAT - CONCLUSION - POURPARLERS - RUPTURE _
RESPONSABlLlTE (NON) RESPONSABlLlTE ClVILE - RESPONSABILITE PRECONTRAC TUELLE - POURPARLERS - RUPTURE AIX - 1ère ch - 26 juillet 1977 - nO 347 Président, M. GILG - Avocats, MMe SEBAG et RENAUD La rupture de simples pourparlers n ' ayant pas encore
abou ti deme ure en principe licite et n'entrafne responsabilité qu ' à
tit re exceptionnel, lorsqu ' il y a eu faute intennonnelle ou lou rde .
Par suite, celui qui a engagé des pourparlers en vue de l ' acquisi tion d 'un terrain ne peut réclamer des dommages - intérêts au propriétaire qui a vendu à un tiers, en faisant état de divers rendez - vous
pri s et du versement d'un acompte chez le notaire, dès lors que
l ' intérêt du propriétaire de vendre au meilleur pri x ne saurait en
soi c onstituer une faute de l a nature de celles susvisées et qu'au cune manoeuvre déloyale n'est caractér isée .
OBSERVAT IONS: Le présent arrêt va dans le sens de la juris prudence la plus r écente de la Cour de cassation qui considère que
la respon sabilité de celui qui prend l'initiative de rompre des pour parlers n ' est engagée qu'en cas d ' abus de droit - le principe demeu rant celui de la liberté de contracter Cv. Cass. 12 avr. 1976, Bull .
1. 98; Rep . Défrénois 1977, p. 389, obs . J. L.Aubert; Rappr.Cass.
20 mars 1972, Bull.4.90; comp. Casso 30 oct. 1972, Bull . 3.359;
J. Schmidt, La sanction de la faute précontractuelle, Rev. trim. dr.
civ. 1974, p. 46 s., s péc. nO 8 s.).
000

ND 242

CONTRAT - CONC LUSION - CON TRAT PAR CORRESPONDANCE LIEU DE FORMATION - LIEU DE L'EMISSION DE L'ACCEPTATION PROCEDURE - COMP ETENCE - COMPETE NCE TERRlTORIALE MATIE RE CONTRACTUELLE - LIEU DE CONCLUSION DU CON TRAT - LIEU DE L ' EMISSION DE L ' ACCEPTATION AIX - 2ème ch - 27 septembr e 1977 - nO

448 -

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe RAMARONY,
MALINCONI et MIMOUNE -

�- 78 -

Le Tribunal de commerce de Marseille ne peut ni par appli .
callon de l ' article 59.3' , ni par celle de l'alinéa 2 de l ' article 420
de l ' ancien Code de procédure civile, être déclaré compétent pour
connaltre d 'une demande formée par une société domiciliée à Mar seille à l ' encontre d 'une société domiciliée à Mérignac (Gironde),
en paiement de frais consécutifs à l' exécution du contrat d ' affichage
qu'elles ont conclu par correspondance, dès lors que le lieu de
conclusion du contrat est celui d ' où a été émise l ' acceptation de la
société de Mérignac, c ' est - à - dire en l'occun:m.ce Mérignac, et que
l e lieu d ' exécution du contrat se situe dans la réglOn bordelaise.
En conséquence, seul le Tribunal de commerce de Bordeaux,
dans le ressort duquel la société défenderesse est domiciliée, est
compétent, en vertu du premier alinéa dudit article 420 pour connaftre d 'une telle demande .
OBSERVATlONS: La Cour d'Aix prend ici partie dans le débat qui
oppose les juristes sur le système à adopter, pour déterminer le
lieu de conclusion d 'un contrat par correspondance, en optant pour
la théorie de l'émission; elle considère en effet qu'un tel contrat
est conclu dès l'instant où le destinataire de l'offre donne sa répon se d'acceptatlOn. On peut qualifier cette décision aixoise de classi que, car la solution de l ' émission semble constante depuis quelques
dizaines d'années lorsqu ' il s ' agit de fixer le lieu de conclusion du
contrat, et plus précisément d 'indiquer le tribunal compétent (cf.
Flau et Aubert, Les obligations, vo!.l, n' 177; Weill et Terré,
Obligations, 2e ed., n' 153; Malaurie, Cours de droit civil, Les
obligations, 1976-1977, p. 594; pour une critique de cette théorie,
v. en dernier lieu, Larroumet, Cours de droit civil, théorie généra le des contrats, 1976 - 1977, p. 107).
000

N' 243

CONTRAT _ lNEXECUTlON - SANCTlON - CLAUSE PENALE LOl DU 9 JUlLLET 1975 - ASSOC IATlON EN PARTlCIPATlON CONCESSION EXCLUSIVE - CREDIT - BAIL - LOUAGE DE MEU BLE - PRET - VENTE A LIVRER - SOLUTIONS DIVERSES 1ère espèce _ Est
20 % la pénalité de
ses d'un contrat de
égard au préjudice
1977, n' 307).

manifestement excessive et doit être réduite de
101. 370 F . résultant de l'application des clau concession exclusive de vente de carburants, eu
réel subi par le concédant (1ère ch, 5 juillet

2ème espèce - Est manifestement excessive la pénalité de 24 . 152 F.
prévue par un contrat de location d'installation téléphonique, et .
représentant les trois quarts des loyers à échoir, eu égard au fal!
que ce contrat, au jour de sa résolution du fait du non paiement
du loyer, venait d ' être tacitement reconduit peur trOIS ans. Cette
pénalité doit être ramenée à 5.000 F .(2ème ch, 1er JUlllet 1977,
n' 382).
3ème espèce - E st manifestement excessive la pénalité de 15.878
F . prévue par un contrat de location d ' automobile, concernant un
véhicule valant 12.762 F. hors taxe, et représentant le montant des

�- 79 -

loye rs à échol r apr ès r és iliation du contrat e t reprise du véhicule,
alors que le loueur a r evendu ce véhicule 6.187 F . hors taxe, et
p e rçu 6.130 F . de l oye r . 11 y a lie u de ram e ner la pénalité à
6.000 F . (2ème ch , 5 juillet 1977, nO 390).
4ème espèce - Est manifestement excessi ve la pénalité de 157.247
F . prévue par la clau se de non-rétablissement d'un contrat d ' asso c iation conclu entre deux kinésithérapeutes, e t représentant une
année du c hiffre d 'affai re s du cabinet créé. 11 y a lieu de la rame ner à 60.000 F. (1ère ch , 6 juill et 1977, nO 312).
Sème es p èce - Est manifestement excess ive l a pénalité de
379. 500 F., soit 1. 500 F . par jour de r et a rd, prévue par le con trat de construction et de vente d ' un rem o rqueur, eu égard aux
dépenses de remplacement que l'acquéreur a e ncourues . 11 y a lieu
de la r amener à 150.000 F. (2ème ch , 23 septembre 1977, nO 442).
6ème espèce - Est manifest ement excessive la pénalité de 76.400
F. prévue par un contr at de location de matériel téléphonique, et
r epr ésentant les trois quarts des loyers à échoir , alors que le
loueur a r écu péré un mat é rie l en état de fonctionnement, et que les
loye r s à percevolr étaient éch e l onnés jusqu'en 1986. Elle doit ê tre
réduite à 40 .000 F. (Se ch , 6 octobre 1977, nO 342).
7ème espèce - Est manifestement excessive la pénalité de 94.400
F. p r évue par un contrat de vente à livrer de fe n ê tres, calculée
sur la base de 2 ~o par semaine de retard, ce tau x étant doubl é au
cas où l' achete ur n'était pas mformé, chaque quinzaine , d es possi bilités de retard, pour en informer ses propres cli ents . Il y a lie u
de ramener la pénalité à 30.000 F. (2ème ch , 7 octobre 1977, nO
473).
8ème espèce - N ' est pas excessive l a pénalité de 10 % des sommes
exigibl es prévue par un cont r at de prêt (Sème ch , 29 juin 1977,
nO 27 5).
9ème esp èce - N ' est pas excessive la p énalit é de 19 .000 F., re pr ésentant l e mont a nt t otal des loyers à échoir, prévue par l e con trat d e l ocan on d'une automobile, e u égard aux aterrmiements du
locatair e, l equ e l apr ès un accident s u rvenu au véhicul e avait ac cepté, puis inexécuté, les dive rses pr opositlOns, très favorables,
faites par l e loueur (Sème ch, 16 juin 1977, nO 2 54).
10ème espèce - N'est pas eXceSSlVe la somme de 9.790 F . que ré clame l e loueur d'unvéhlcule automobile , achet é 12 . 300 F. e t reven du 4.950 F., a l o r s que ledit lou e ur n'a r eçu du locataire que
1. 168 F. de loyer, et qu ' il a lui-même déduit de sa prétention le
prix de vente du véhicule, alors que le contrat ne l 'y obligeait pas
(2ème ch, 5 octob r e 1977, nO 465) .
OB SE RVAT IONS: La Cour d ' Aix continu e à faire une très lar ge
util isation de la loi du 9 juillet 1975 (pour les décisions antérieu res, v . ce Bulletin 1977 / 2, nO 156 et l es r éfér ences; v . a u ssi ,
Cass o 26 av nI 1978, D.1978.349 et 20 janvier 1978, D.1978, lnf.
Rap. 229) . Elle n 'héstte pas à réduire de façon considérabl e la

�- 80 -

peine prévue a u contrat (v. notamment, les 2ème 4ème Sème et
6ème espèces) . Et l es considérations d ' équit é pa~aisse~t jouer un
rôle fondamental dans ses décisions, ce qui expliqu e qu' une clau se
stric t eme nt i de ntique pui sse, selon l e cas, être taxée ou non d ' ex cès (v . l es 3ème e t 8ème esp èces, conce rnant des cont rats stricte ment i dentiques conclu s par l e même loueur, où le refus du juge de
mitiger l a peine s ' explique, dans le second de ces arrêts, par le
compo r tement léger à l ' excès du locataire, auquel le loueur était
pr€t à consentir de très larges remises), comme l'importance plus
ou moins grande des réductions opérées (v. la 2ème espèce, où la
Cou r a sans doute été choquée par le comportement du loueur qui
avait "l aissé " opér er la tacite reconduction du contrat, pour pouvoir,
immédiatement réclamer une importante idemnité).
000

N° 244

RESPONSABIUTE C IVILE DE CANAUSATION DE GAZ
B U CS - ALERTE TARDIVE
FERMETURE DES VANNES

FAUTE - CO AUTEURS - RUPTURE
- ENTREPRISE DE TRAVAUX PU - FAUTE (OUI) - GAZ DE FRANCE - RETARD - FAUTE (NON) -

GAZ DE F RANCE - RESPONSABIUTE - RUPTURE DE CAN AUSATION - FERMETURE TARDIVE DES VANNES - RETARD
FAUTIF (NON) AIX - lOème ch - 27 juillet 1977 - nO 361 Président, M. MARIE - CARDINE - Avocats , MMe NOTARI,
BERTRAND et DUBOURGUlER Vainement l'entreprise chargée de l'exécution de travaux
sur la voie publique prétend - elle s'exonérer de la responsabilité
qu i lui incombe, pour avoir provoqué, au cours des travaux, la rupture d'une canalisation de gaz de ville - rupture qui, du fait de la
fuite importante de gaz qui en est résultée, a, à son tour, occasion né une expl osion et divers dégât s co rpor els et matériels - , e t spé c i alement pour avoir commis une faut e g rave en l aissant passe r vingt
minutes avant d' ale rt e r l es pompiers et le gaz de France, en invo quant l 'intervention t ardive du G. D . F. pour couper l e gaz, circons tance qui, selon elle , aurait déterminé une aggravation du dommage,
dès l ors qu e la vame prinClpale a été fermée six minutes apr ès l ' a l e rte aux services de sécurité du G .D.F. et les vannes secondaire s
dix -neuf minutes après. En effet, si ces délais ont paru trop longs
aux experts, incriminant une insuffisance des services de sécurité,
ces simpl es constatations ne suffisent pas à caractériser une faute
certaine de ces services; d'autre part, si la fuite s ' est manifestée,
dès le moment de la rupture, s ur le graphique d ' émission, ce fait ne
pouvait a prio r i être considéré comme anormal, et pouvait aussi bien
traduire une baisse de pression du gaz, dûe à une consommation plus
élevée; en outre, aucun règlement administratif n 'impose aux servi ces de séc urité la présence constante d 'un agent auprès des servi ces de cont r ôle, ce qui n'eût pas nécessairement été efficace, les
fuites ne se manifestant d 'ordinaire que par une l ente accumulation
de gaz; enfin, si. c 'e s: 92ulen-eTlt cpelq.les minu:es après l'alertecpeles services
du G . D. F . ont fermé l a vanne principale, et celle des trois autres

�- 81 -

sec~n~aires, après dix mmutes, c~a se justifie pir la densité du trafl~ a 1 heure d mterventlOn, le s vehicules du G . D. F. n'ayant pas à

l ' epoque de droit de superpriorité de passage.
OBSERVATIONS
La responsabilité du gaz de France est assez
souvent. mise en cause dans les accidents cau sés par des install a t lOns defectueu es (v. Casso [. févr . 1976, D. 1976, Som. 38), ou
par des ruptures de canalisation (v. Casso 24 févr . 1976 , D .1976 .
Som. 51). MalS à notre connaissance, on ne trouve pas d ' exemples
JUrl sprudentiels, lorsque la rupture d'une conduite est le fait d'une
entreprise faisant des travaux sur la voirie, et que le dommage qui
en est résulté est imputable à cette entreprise, mais aussi au retard
miS par le G. D . F . dans la fermeture des vannes. On retiendra
donc avec Intérêt cette décision aixoise, mais on ne pourra SI empê cher de la trouver un peu indulgente pour les services de sécurité
du G . D. F. dont la diltgence mériterait, semble - t - il, d'être appréciée
"in abstracto
tl

•

000

N ° 245

RESPONSABILITE CIVILE - REPARATION - DOMMAGES A LA
PERSONNE - DOMMAGE CORPOREL - INCAPACITE PARTIELLE
PERMANENTE - INCAPACITE DE TRAVAIL - EXCLUSION DOMMAGE 1iATERlEL - VOY AGES A ETRANGER POUR SOINS DEBOURS EN RELATION DIRECTE AVEC ACCIDENT (NON) REPARATION (NON) AIX - 10ème ch - 16 juin 1977 - nO 310 Président, M. MARlE-CARDINE - Avocats, MMe PLlCHON,
GASPARRI et HUGUES Le Jeune homme Vlcnme d'un accident grave, âgé de 25 ans
lors du drame et étudiant en dernière année pour l 'obtention du di plôme de kinésithérapie, diplôme qu ' il a d ' ailleurs réussi peu après
l' accident, atteint d 'une incapacité permanente partielle de 85 %
avec assistance d'une tierce personne, incapacité pour laquelle il
lui a été attribué à bon droit une somme de 1. 350 . 000 F ., ne sau rait demander réparation pour une incapacité de travail, sa demande
étant motivée par le fait que, sans l'accident, il eût pu exercer sa
profession et qu'il ne devait plus être considéré comme étudiant, dès
l ors que le préjudice à lui causé par l ' impossibilité d ' exercer sa p r~
fession fait parne intégrante de son 1. P. P . , et ne saurait faire l'ob jet d 'une double réparation à ce titre et à celui de l ' incapacité de
travail subie Jusqu'à la consolidation, et qu'étant étudiant, il n ' a pas
subi de perte de revenus durant son incapacité. Mais, il doit rece voir une juste réparanon en compensation de gêne multiples éprouvées durant son indisponibilité (préjudice évalué à la somme de
43.500 Fr) autre part, ü ne peut être fait droit à la demande de cette
même victime tendant au remboursement du coût des voyages à l ' é tr anger qu ' elle a faits, en vue d 'y trouver des soins adaptés à son
cas, ni pour ùes cadeaux ou gratifications à des amis qui l'ont as sist ée, alors que les frais de voyage et médicaux exposés à l ' étran ger l 'ont été volontairement, et que, même au cas contraire, ils n ' é taient pas susceptible s de remboursement par la sécu rité sociale,

�- 82 -

sans avis du, médeci,n contrôleur de cet organisme, et seulement
en cas de necessite absolue, 11 en va de même de la demande en
réparation des frais exposés pour adapter à ses besoins spéciaux
un appartement, car, quel qu'ait été l e motif moralement légitime
qui a pu entralher ces débours, ils ne sont pas en relation directe
et nécessaire avec l' accident,
OBSERVATIONS: La perte d 'une chance d ' exercer une profession,
lorsque cette per~e est réparable Cv, sur ce point,. Weill e~ Terré,
Obliganons, 2e ed., nO 605), ne peut donner lieu a une reparation
au titre de l'incapacité de travail, puisque par hypothèse il n'y a
pas eu de travail, Cette solution est on ne peut plus logique Crappr,
Rep.civ. ViS Dommages et intérêts, nO 51, par Derrida). Quant à
la seconde préClsion apportée par le présent arrêt, elle s'explique
tout aussi aisément : "une initiative prise en toute liberté, et en
quelque sorte arbitrairement, par la victime ou un tiers" e st de na ture à donner à la causalité un caractère indirect Ccf. en dernier
lieu, Durry, obs. dans Rev.trim.dr.civ. 1977,326, nO 3).
000

N° 246

RESPONSABILITE CIVILE - TROUBLES DE VOlSINAGE - POUS SlERES DE CHARBON - REPARATION - CHARGE AIX - 2ème ch - 16 juin 1977 - nO 333 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe DEGROND et LAURE Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve implanté
un e ntrepôt de charbon doit être condamné à payer la somme de
240.000 F. à son v oisin pour réparer le trouble qu'il lui a causé
par son activité et consistant en de fréquents dépôts de poudre
charbonneuse sur les produits qu'il fabriquait et sur son matériel.
La charge de l' atténuation ou de la réparation d'un trouble de voi sinage incombant à celui qui en est l ' aut eur, il ne pouvait êt r e im posé contre son gré à la v ictime une installation sur son propre te rrain pour r emédier à des inconvénients dont elle n'était pas respons able, pas plus qu'il ne saurait lui être fait grief de s'y être refusée.
OBSERVATIONS: On s'étonnera de ce que la présente décision,
qui ne se fonde ni sur les dispositions de l'art. 1382 ou 1384 al. 1er
C. c iv ., ni sur la théorie de l ' abus de droit, ne relève pas le carac tère anormal du préjudice subi par la victime du trouble, ainsi que
l ' impose la Cour de cassation Cv. Casso 11 mai 1976, D.1976,somm.
p. 63). On approuvera en revanche la Cour de rappeler que c ' est à
celui qui e xerce une activité qu 'il appartient de prendre les précau tions nécessaires pour éviter que cette activité ne soit dommageable
pour autrui. V ., sur les troubles de voisinage en général : ce Bul letin 1975/1, nO 45; 1975/2, nO 159 et 160; 1976/1, nO 67 et 68;
1976/3, nO 222 et 263; 1977/2, nO 103.
000

�- 83 -

N' 247

OBLlGATlONS - CONDlTlON - CONDlTlON SUSPENSIVE - DELAI
NON PRECISE - ART. 1176 C.CIV. VENTE D'IMMEUBLE - CONDITlON SUSPENSlVE - OBTENTlON
D' UN PRET - DELAl NON PRECISE - ART. 1176 C.ClV. AIX - 1ère ch - 11 octobre 1977 - n' 389 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe ROUSSEL et
CURETTl -

11 Y a lieu de réformer le jugement décidant que l'acheteur
d 'un terrain vendu le 10 octobre 1972 sous condition suspensive de
l'obtention d'un prêt dans un délai non limité, qui, au 2 octobre
1973 n'ayan toUJours nm obtenu, doit être considéré comme ayant refusé le prêt, alors que, d'une part, aux termes de l'art. 1176 C.
civ . , lorsqu 'une convention est contractée sous la condition qu'un

évènement interviendra dans un temps non fixé , eUe peut toujours
être accomplie et n ' est censée défaillie que lorsqu'il est devenu cer tain que l' évènement n ' arrivera pas, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l ' inpt ructlon de la demande de prêt suivait normalement
son cours, e t que, d'autre part, il n ' est pas établi que l'acheteur
ait manqué d'empressement et de diligence pour faire aboutir ses dé marches.
OBSE RV ATIONS : Le présent arrêt est conforme à la jurisprudence
de l a Cour de cassation qui exige des juges du fond le strict respect
des dispoSltlOnS de l ' art. 1176 C.civ. Cv. Cass o 4 mars 1975,
l.C.P. 1976.11.18510, note M .F . Nicolas; obs . Y. Loussouarn, Rev .
trim.dr.civ. 1975, p. 706; contra: Aix, 2e ch, 11 janv. 1977, ce
Bulletin 1977 / 1, n' 82). La solution retenue apparaît d'autant plus
justifiée qu ' en l'espèce, on ne pouvait pas reprocher à l ' acheteur
d ' avoir, par sa faute, empêché l'accomplissement de la condition.
000

N' 248

OBLlGATlONS _ CAUTlONNEMENT - ETENDUE - ART .2015 C.
CIV. _ I NTERPRETATlON STRICTE - CAUTlONNEMENT PARTlELCALCUL PROPORTlONNEL AIX - 3ème ch - 14 juin 1977 - n' 170 Président, M. MASSON - Avocats, MMe MALlNCON I et
IMBERT Lorsqu'il existe un doute sur la portée de l 'engagement de
l a caution, la convention doit être interprétée en sa faveur, tant en
ve rtu de l'art. 1162 que de l'art. 2015 C.civ . Ainsi, l'acte qui pré voit que la caution remboursera une partie de l ' avance à court terme
faite au déblteur principal jusqu'à concurrence de 450.000 F . , cet t e partie représentant la somme de 78.750 F. - correspondant à la
part de la caution dans le capital social de la débitrice principale doit être interpr 'té en ce sens que la caution s'oblige à payer non
p as une somme dét erminée, mais une partie de l ' avance à court ter me à concurrence de 78.750 F. au cas où l adite avance attelndralt
450.000 F. Par suite, l ' avance s ' étant élevée à 300 . 000 F., l a
caution n ' e st tenue que pour 52.500 F .

�- 84 -

OBSERVATIONS: V . sur les problèmes posés par l'interprétation
d~ cautlOnnement : ce Bulletin 1976/3, nO 225 et 226; 1976/1,
n 14; 1~75/4, nO 340; 1975/3, nO 220 et 262; 1975/1, nO 60 ,1 ère
et 2e especes .
000

N° 24&lt;;

OBLlGATIONS - CAUTIONNEMENT - EXTINCTION - ART.2037
C. CIV. - APPLlCATION (NON) _
AIX - 2ème ch - 12 juillet 1977 - nO 429 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe BRACCO et CARVI Celui qui, tandis qu 'il était gérant d'une société de presse,
s'est porté caution de ladite société pour le paiement des loyers
d'une imprimante prise en l ocation - vente, à l'égard d'un organisme
de crédit - bail, ne saurait invoquer les dispositions de l'art. 2037
C. civ. pour se prétendre déchargé de ses obligations, alors que,
d'une part, en exerçant le droit qu'il tenait du contrat de procéder
à la résiliation de la location, à la reprise et à la vente aux en chères d'un matériel dont il était resté propriétaire, et ce, sans
avertir la caution, l'organisme de crédit -bail n ' a commis aucune faute, et que, d ' autre part, ledit organisme ne disposant pas d'une
sûreté réelle mais d'un droit de propriété sur le matériel loué, une
subrogation ne pouvait être envisagée au profit de la caution.
OBSERVATIONS: Pour que la caution puisse se prévaloir du
bénéfice de cession d'actions, il faut que sa situation ait été aggra vée par la faute du créancier (v. Rep.civ., v O Cautionnement, nO
317 s., par Ph. Jestaz). En l'occurrence, la Cour considère que le
créancier n ' a commis aucune faute, refusant de qualifier ainsi le
fait par lui de résilier le contrat de location sans prévenir la caution (comp . S. Betant - Robet, L a décharge de la caution par application de l'art. 2037, Rev.trim.dr.civ. 1974, p. 309 s.~ spec. nO
58; rappr. Aix, 1ère ch, 26 avr. 1976, ce Bulletin 1970/2, nO
204). De plus, la Cour constate que la caution n'a été privée d ' aucune
sûreté (rappr. Aix, 2e ch, 27 nov. 1975, ce Bulletin 1975/4, nO
341). Par suite, c'est très justement qu'elle lui refuse le bénéfice
de l'art. 2037.
000

N° 250

OBLlGATIONS - GAGE AUTOMOBILE - DROITS DU CREANCIER
GAGISTE - CONFLIT AVEC LE DROIT DE RETENTION DU GARAGISTE - PREFERENCE DONNEE AU RETENTEUR PROCEDURE - REFERES - COlviPETENCE D'ATTRIBUTION CONFLlT ENTRE CREANCIER GAG ISTE ET RETENTEUR - PREFERENCE DONNEE AU RETENTEUR - DECISION CONFORME A
LA DOCTRINE ET A LA JURISPRUDENCE - DECISION SE HEUR TANT A UNE CONTESTATION SERIEUSE (NON) AIX - 1ère ch - 20 juin 1977 - nO 261 Président, M. GILG - Avocats, MMe COLLlOT et CENDO -

�- 85 -

Puisque le droIt de rétention est indivisible , en ce sens
que c h aque p a rtie de la dette jusqu'à son e xtinction totale est ga rantIe par l a cho e, et que chaque partie de la chose co r respond
à la t otalité de l a dette, e t puisque la doctrine comme l a jur ispru dence étendent l 'opposabilité du droit de rétention à tous les
ayant s - cause particulie r s , même l o r sque leur droit réel est né a nt érie;&gt;rement à la rétention, le rétenteur n ' étant pas l ' ayant - cau se
du deb
. iteur, la maîtri se de fait doit, en matière immobilière , pr é ,:al Olr sur. une s i~uation juridique fictive, et , la préférence doit
etre donnee au retenteur sur le créancier gagiste à titre fictif .
II en ré s ulte que le prêteur de deniers dans l'achat d'une
automobile, et titulaire d 'un droit de gage sur cette automobile, ne
peut valablement prétendre que la décision du magistrat des référ és
d ' attribuer en priorité l e prix de vente du véhicule gagé au gara giste, auteur de r éparations sur ce véhicule, et titulaire d'un d r oit
de rétention, se heurte à une c ontestation sérieuse, alor s qu e cet te décision est c onforme à la doctrine et à la jurisprudence.
OBSERVATIONS: Le droit de gage du prêteur de deniers qui a
permis l ' acquisition d'une autom obile , comme celui du vendeur à
crédit d ' automobiles, e st fondé s ur une possession fictive j il con fère droit de préférence et droit de suite, et même selon la juris prudence, un droit de rétention fictif. Ce caractère fictif fait la
faibl esse de ce droit (cf. Malaurie, Cours de droit civil, les sûretés, 1977 - 1978, p. 334). Au ssi , la Cour de cassation décide - t elle que ce droit de rétention du c réancier gagiste ne peut prévaloir contre celui du garagiste réparateur qui, après avoir répar é
le véhicule, en a la détention matérielle. Cette solution, satisfaisante sur l e plan prati que, paraît aujourd'hui bien acquise (v. Cass .
11 juin 1969 , D.1970.244, note Bihr; Casso 20 janv. 1971 , Bull . IV.
19; MM Mazeaud, Leçon s , t.3, 1e r vol., Se éd ., n' 91, par Chabas; Rep. c iv . v' Gage, n' 239, par Groslière). 11 est assez re marquable, ce pendant , que la Cour d ' Aix la considère comme sûre
au point de garde r la compétence du juge de s référés.
000

N ' 251

ASSURANCE - ASSURANCE - VOL - CLAUSE DE LA POLICE INTERPRET ATlON - VOL DE VEHICULE ET DE MARCHANDISE ST ATlONNEMENT DU VEHIC ULE - VOlE PUBLIQUE - GARDIEN NAGE DE NUlT - GARAGE PUBLIC GARDE - NOTlON - GARAN TIE DE L ' ASSUREUR (NON) AIX - 2ème c h - 28 juin 1977 - n' 366 Pr ésident , M . MESTRE - Avocats, MMe LE ROUX et NOTARI Une police d'assurance transport de marchandises garan tis sant la marchandise principalement contre les accidents de la rou te et exceptionnellement contre le vol et qui prévoit expressément
qu e la garantie ne joue pas dans ce de rnie r cas , pour les séjour s
en cours de transport durant la nuit entr e 21 h et 7 h si l e véhicu le n ' est pa s r emisé dans un garage privé fermé ou dans un garage
pub l ic gardé, n e peut couv r ir l es consé que~ces du vol perpétré la
nu it d 'un camion et de sa marchandlse ,gar e dans la rue , l e long
des 'e ntrepôt s de la société assurée, entr epôt s gardés par un veil leur de nuit.

�- 86 -

,
La ru~. , bien qu'elle soit un lieu public, et la présence
d un gardien d unmeubles, ne peuvent être considérés dans leur
~algame, comme un garage public gardé, définition qui suppose
necessairement un lie\! destiné au garage et aménagé en conséquence et pourvu d'un système de gardiennage approprié.
OBSERV ATIONS : L'intérêt de cette décision centrée s ur l'interprétation d 'une clause restrictive de la police d'assurance réside
dans la définition qu'elle donne "du garage public gardé ", nécessairement heu couvert et auquel on ne peut assimiler la voie publique même parfaitement surveillée.
000

N° 252

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE-DOMMAGES _
ASSURANCE MULTIRISQUES IMMEUBLE - DEGATS DES EAUX EAUX MENAGERES - DOMMAGES DIRECTS AUX BIENS MOBI LI ERS - EXCLUSION DE LA GARANTIE POUR BIEN INCORPOREL - FONDS DE COMMERCE - TROUBLE COMMERCIAL _
REPARATION (NON) AlX - 4ème ch - 13 juin 1977 - nO 306 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CHAMBERT et
LIBEROTTI Lorsqu'un contrat d ' assurance multirisques garantit les
dégâts matériels causés par des fuites d ' eau accidentelles, l'assureur ne garantit que le montant des loyers dont l ' assuré peut se
trouver privé, ainsi que la perte de la valeur locative résultant
de l'impossibilité pour l 'occupant (pr opriétaire ou copropriétaire)
d'utiliser temporairement tout ou partie des locaux dont il a la
jouissance. D'autre part, seuls les dommages causés aux biens
mobiliers des locataires par suite des vices de construction ou
du défaut d'entretien sont couverts par l'assureur. Cette garantie
ne peut s ' appliquer qu ' aux meubles meublants et non au meuble in corporel qu'est un fonds de comme r ce. La locataire d'un local à
usage de commerce de meublé ne peut prétendre à exiger la réparation du trouble commercial qui lui a été occasionné par les écou lements malodorants des eaux usées.
OBSERV ATIONS : Tenus par l'interprétation stricte des clauses
de la police qui prévoièl' 'Fe la garantie de l'as sure ur e st seulement
dl1e dans le cas de dégâts matériels, de pertes des valeurs locatives, et des dommages causés aux biens mobiliers, les juges ne
pouvaient o~liger cet assureur à garantir les pertes indirectes
telles que la privation de jouissance résultant de l'impossibilité
pour l'occupant d'utiliser temporairement les locaux dont il a la
jouissance. Seule une clause spéciale de la police concernant l' as surance du profit espéré aurait pu réparer la perte que lui cause
le sinistre, en l'indemnisant du gain manqué. La jurisprudence considère que la réparation du "lucrum cessans" n'enrichit pas injuste ment l' assur é. Mais il faut mentionner dans le contrat multirisques
une clause expresse à l'exemple de ce qui se pratique dans la po lice incendie où la couv erture de la valeur vénale du fonds de com merce garantit le commerçant contre les risques de perte du droit

�- 87 -

au bail, de perte de clientèle, de dépréciation et de frais géné raux en cas de dommage forcé (DiJ"on 19 mars 1942 R GAT
1942.156).
"
.. . .
000

N' 253

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE DE RESPONSABlLITE - EFFETS - LIBERATION DE L'ASSURE (NON) _
AIX - 3ème ch - 29 juin 1977 - n' 203 _
Président, M. MAUGEIN - Avocats, MMe JOURDAN, BAYARD
et GONTIER La victime d'un dommage ayant toujours le droit d'en demander réparation à celui qui l'a causé, un entrepreneur ne sau rait valablement s ' opposer à la compensation invoquée par son
client entre sa dette du prix des travaux et sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, aUL..Otif qu 'il appartenait à sa com pagnie d ' assurances d'indemniser le client pour les malfaçons.
OBSERV ATIONS : L'arrêt rappelle une règle d ' évidence que la
reconnaissance au profit de la victime d 'une action directe contre
l'assureur du responsable pourrait faire oublier: la souscription
d 'une assurance de responsabilité ne produit aucun effet libératoi re pour l'assuré. En effet, la victime a toujours le choix entre
l ' action contre ce dernier - lequel exercera ensuite un recours
contre son assureur - et l'action directe contre l'assureur.
000

N' 254

BAIL EN GENERAL - PRENEUR - INCENDlE - RESPONSABl LITE - ART .1733 C.CIV. - VICE DE CONSTRUCTION - NOTION PLAFOND EN POLYSTYRENE EXPANSE (NON) AIX - lOème ch - 4 octobre 1977 - n' 374 Président, M. MARIE-CARDlNE - Avocats, MMe MALINCONI ,
PLANT ARD et GONTIER En l'absence de preuve d'un fait direct et positif d'un vice
de construction, l ' exploitant d 'une fabrique de literie est responsable en a pplication de l'article 1733 du C.ClV: En effet, ne peut,
être considéré comme un vice de constructlOn unputable au propne taire qui ne pouvait avoir l es connaissances nécessaires pour ap précier l'inflammabilit é des m~tériaux~ un faux pl,afond en poly~ty­
rène expansé bien que sa presence ait contnbue, comme mate riau dangere~x à la rapidité du sinistre, dès lors qu'il n'était
pas interdit lor~ de la construction de l'immeuble et qu'il apparte nait au locatairee de s'assurer au moment du constat des lieux que
son exploitation industrielle était compatible avec l'état de l' llllmeu ble.
OBSERVATIONS: V . Rep.civ. "Bail", n' 395 e t s. par J.C.
Groslière; te cas fortuit, l e vice de constructlon, , la co;nrr,umcation du feu par une maison vOlsme, sont des cas d exoneratlOn

�- 88 -

limitativement énumérés par l'art. 1733 du C. civ. 11 en résulte
que lorsque la cause d'un incendie est inconnue, comme en l'espèce, où l'expert s ' était borné à formuler quelques hypothèses
sur la cause el ectrique du sinistre (v. Cass. 27 mai 1974, Bull.
3.168) l e preneur reste tenu. La preuve négative de son absence
de faute ne peut suffire, il doit rapporter la preuve directe et
pOSltlve que l 'mcendie provient de l'une des causes énumérées par
la l oi.
.
Au del1!eurant, un plafond en polystyrène expansé, maténau reconnu tres dangereux et inflammable, ne constitue pas aux
yeux de la Cour un vice de construction au seul motif qu'il n'était
pas interdit au moment de la construction de l'immeuble. Ceci ap pelle quelques réserves et l 'on peut s ' étonner de l'extrême sévéri té de la Cour à l'égard du preneur qui aurait dii se renseigner sur
sa rompati bilité avec l'exercice de son commerce.
000

N° 255

BAIL COMMERCIAL - LOYER-FIXATION - CLAUSE - LOYER
MINIMUM AUGMENTE DE POURCENTAGE DE CHIFFRE D'AFFAIRES - VALIDITE (OUI) - ART.23-D.30 SEPT. 53 BAIL COMMERCIAL - LOYER - REVISION - CLAUSE D'ECHELLE MOBILE - ART. 28 DECRET 30 SEPT. 1953 - CLAUSE CONTRAIRE A ORDRE PUBLIC - NULLITE (ART. 35) - CLAUSE D1N DEXATION ANNUELLE AIX - 4ème ch - 21 juin 1977 - nO 327 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BURGUBORO et
CHOLLET Est valable la clause de fixation de loyer d 'un bail com mercial calculé en fonction du chiffre d'affaires comprenant un
loyer minimum de base dès lor s que le s parties, en application de
l'art. 23 du decret du 30 sept. 1953 sont libres de fixer le loyer
aux conditions qu'elles ont adoptées et que le bailleur en l'espèce
contribue à la prospérité du commerce de son locataire, grâce à
ses propres aménagements et à son organisation en le faisant béné ficier en outre du passage d 'une nombreuse clientèle, et qu'il est
juste qu'il lui revienne un pourcentage de chiffre d ' affaires inclus
dans le loyer. En revanche, e st nulle, en application de l'article
35 du décret précité, la clause de ce même bail commercial qui
prévoit une révision annuelle du loyer indexé en fonction de l'indice pondéré départemental du coiit de la construction, dès lors qu'
elle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'art. 28 qui,
par dérogation à l'article 27, permet une révision du prix du loyer,
au cas où il a ét é prévu une clause d'échelle mobile, exclusive ment, quand, par le jeu de cette clause, le loyer s~ t;ouve augmen té ou diminué de plus du quart par rapport au pnx precedemment fl xé contractuellement.
OBSERVATIONS: La clause dite de recettes tend aujourd'hui à
se répandre dans l a pratique des centres commerciaux. Aussi, la
question de sa nature juridique a-t - e lle fait l 'objet d~ quelques réflexions doctrinales et décisions jurisprudentielles recentes -

�- 89 -

(v . "L a clau se -re cettes et l'art. 28 du décret du 30 septembre
1953. R . L. 1977.81, par J. Viatte , et M . Pedamon, note sous Pans 16 avnl 1976, D.1976.614, Th. H . B. sou s ce même arrêt,
G.P.1976.2.492).
Au demeurant, la question de la nullité de la clause fai sant échec à la r évision légale est classique _ voir ce Bulletin
1975 /3, nO 268; Aix , 4e ch, 30 juin 1975, nO 311, par exemple 000

N° 256

BAIL COMMERCIAL - RENOUVELLEMENT _ LOYERFACTEURS LOCAU X DE COMMERC IALlTE - MODIFICATION
DES ELEMENTS DES ARTICLES 23-1 A 23-4 - P LAFONNE ME NT (NON) - CAFE -BRASSERIE - COURS MIRABEAU _ AIX
EN PROVENCE AIX - 4ème ch - 3 octobre 1977 - nO 380 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe PELOUTIER et
BREDEAU La modification notable des éléments mentionnés aux articles 23- 1 à 23-4 du décr et du 30 septembre 1953 ré sulte essentiellement du fait que pendant la période considérée et au-delà
de l ' accroissement de la population de la commune d 'Aix en Pro vence, dont le chiffr e est pa ssé de 87.412 habitants en octobr e
1966 à 11 4.000 habitants au mois de mars 1975, le nombre d'étudiants y r ésidant, qui constituent l' essentiel de la clientèle de
cet ét a bli ssement du Cour s Mi:r ab eau est p assé &lt;te 12.982 en
1966-1 967 à 20 .307 en 1972-1973 . En effet, le Cour s Mirabeau,
artèr e centrale de la ville , constitue un centre d'attraction et de
r egroupement de la jeunesse étudiante à tout es l es heure s de la
journée et de la soir ée, qui n ' a pas connu au cour s de l a période
consid érée d'accroissement du nombre de cafés - brasseries fréquen t és par les étudiant s, d'autant que l' intérêt que présente l'emplacement des locaux litigieux est renforcé par l e fait qu e ses t erras ses débordent sur le Cours, attirant ainsi la clientèle des prome n eur s, créant un courant commercial permanent qui ne s ubit même
pas de fluctuations saisonnières, la clientèle d'été étant r enforcée
p a r l' afflu x des touristes. Dès lors, l'accroissement particulière ment important de la cli entèl e étudiante , phénomène particulier à
l a ville d 'Aix, sans contrepartie d ' ouve rture d'établissement nouveau, a profit é essentiellement aux cafés - brasseries existants, ce
qui apporte une modification matérielle p r ésentant un car actère l o cal entrafuant un accroissement corr élatif notable de la comme rcialité de l ' emplacement justifiant qu 'il soit dérogé à la r ègle du
pl afonnement.
OBSERVATIONS: Voici un couplet él oquent s ur la commercial ité
de notre Cour s Mirabeau, et s ur la joyeuse animation de ses cafés par la jeune sse estudiantine aixoise .. . Au r este, cela ne manquera pa s d'attirer l'attention des spécialistes des baux commerciau x (v. dan s le même sens du déplafonnement, pour un café, place Wilson, Aix , 4e ch , 7 juil. 1976, nO 336, ce Bulletin 1976 / 3,
nO 288 .

�- 90 -

En revanche, l'augmentation de la population sur le
plan ,SC?lalre et umversitaire est restée sans influence sur l'achYlte d un cours de danse rythmique, Traverse Notre- Dame
~.1X, 4e ch, 20 , avL 197~,.no 195; A.L.1978,no 10.899,'v.
egal ement l es deCl slOns deja publiées dans cette revue sur les
autres commerces aixois).

000

N° 257

BAIL COMMERCIAL - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIEN NALE - DOMAINE D'APPLICATION - ACTION EN NULLITE DE
CLAUSE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC - CLAUSE PRIVANT
LE PRENEUR DE SON DROIT A INDEMNITE D'EVICTION ADAGE QUAE TEMPORALIA - DEMANDE RECONVENTIONNEL LE - DISTINCTION AVEC L'EXCEPTION CONTRAT - NULLITES - PRESCRIPTION - ADAGE QUAE
TEM PORALIA - DOMAINE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE (NON) PROCEDURE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - DISTINCTION AVEC L' EXCEPTION - ADAGE QUAE TEMPORALIA AIX - 4ème ch - 10 octobre 1977 - nO 392 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe GIRARD et COLLIOT En suppo sant nulle en application de l'article 35 du décret
du 30 septembre 1953, la clause d'un avenant au bail commercial
par laquelle la société locataire renoncerait à réclamer une indemnité d'éviction, cette nullité devait être invoquée dans les deux
ans conformément aux dispositions de l'article 33 qui frappe de
prescriptions toutes les actions exercées en vertu de ce décret
et cell es e n nullit é d'une convention contraire aux dispositions d'o rdre public de ce te xte.
Par aill e ur s, l'adag e "quae temporalia"ne peut trouver ap plication à l ' égard d 'une demande r econventionnelle en null ité de
l a clause privant l e preneur d 'une indemnité d'éviction, formée sur
une demande en validation de congé et nomination d ' expert. En effet, sel on l' article 11 du décret du 9 septembre 197 1, une défense
au fond est un moyen qui tend à faire rejeter la prétention de l'adve r saire; or, en demandant la nullité, non seulement du congé ,
mais de la clause susvisée, la locataire prétend obtenir un avan tage autre que l e simple r ejet de la demande.
OBSE RV A TIONS : S ur l' application de la prescription biennale
à l ' action en nullité de l' article 35 , v . Aix, 4e ch, 30 juin 1975,
nO 311 inédit; sur l'application de la r ègle " quae temporalia s unt
ad agendum perpetua sunt ad excipiendum" au domaine des baux com merCirux. 1 a Cou r d'Aix décide que le preneur ne peut exciper de
sa qu alité de défendeur pour all égu e r que la prescription de l'act ion en nullit é de l a clause du bail l e privant de son indemnité d' é viction n e peut joue r contre lui, e n ve rtu d e l ' adage quae tempo ralia, alors qu ' il présentait une véritable action pour demande

�- 91 -

reconventionnelle et non pas une simple défense ou exception.
En effet, atnsl que le preCl se l'article 64 du N. C. P . C. la de mande reconvention;&gt;elle est une demande par laquelle le défendeu r onglnalr.e pretend obtenir un avantage autre que le simple
rejet de , l~ pretentton de son adversaire. Or, le preneur, qui
cherchatt a obtemr n~n seulement le rejet de la demande initiale
(la va~ldatton de conge) malS e n co re une décision sur la prétendue
nulltte de, la clause, pré sentait bien une demande reconventionnel le tn~onClltabl e avec le prin cipe de l ' adage quae t e mporalia (dans
le meme sens, Pan s, 16 juillet 1967, j.C.P. 1968, éd. A.Il.
15 . 543; Casso 5 févr. 1971, Bull. 3.62; Casso 9 oct. 1970, Bull.
3.371) v. contra, B. Boccara, La pre sc ription des actions concer nant le droit au r e nouvellement des baux commerciaux, j. C. P .1968.
1.218 1 et T.Seine, 23 oct. 1967, j. C .P. 1968, éd. A.Il.15.543;
T.Seine,6 janv. 1966, j .C .P. 1966.Il.14.660, note B.Boccara
000

N° 258

CONTRAT DE DEPOT - DEPOT NECESS AlRE - HEBE RGEMENT
DE CHEVAL - OBLlG ATION DE SECURITE-MOYENS - FAUTE
DU DEPOSlT AIRE - RESPONSABILlTE CONTRAT - CONTE NU - OBLlGATION DE SECURITE - HEBERGEMENT DE CHEV AL AIX - 10ème ch - 30 juin 1977 - nO 338 Pr ésident , M . MARIE-CARDlNE - Avocats, MMe DUL CY ,
RlBON, JU VENAL et
JOURDAN Le contr at par l equel un centre équestre se charge de
l'h ébergeme nt d'un cheval devant participer à une cour se s 'analy se en un contrat de dépôt n écessaire imposant au centre non seule ment de fournir l e l ocal, mais d ' assur e r l'intégrité de la c hose hé bergée, e n l' occurrence un animal d épourvu de discernement, par
une obligation de moyens con sistant à assurer sa sécurit é. Par
suite, l e centre doit êtr e déclaré responsable de la mort du c heval,
provoquée par l es coups de pieds donnés par un aut re cheval pla cé dans l e même box , dès lors qu 'il apparaît que l a séparation des
animaux par quelqu es bottes de paille n ' était pas s uffisante e t qu'ain si le centre a commi s une faute contractu elle .
OBSE RV ATIONS : En imposant à celui qui se charge de l 'héberge ment d'un cheval une obligation de sécurité, la Cour d'Aix adapt e de façon nouvelle, semble - t - il, - à une chose qui n'est pas inerte
l a r ègle sel on laquelle le dépositaire doit restituer la chose dans
l' état où il l' a reçue. On remarquera plus spécialement que l'analy se qu'elle retient de cette obligation, qu ' e lle qu al ifie d 'obligation
de moyens , s i e ll e a l a faveur d 'une partie de la doctrine (v. R.
Rodière Le st atut du dépositaire, Bull. tran sp . 1977, p. 578 s .)
paraît c~ntraire à l a jurisprudence (v . Cass. 15 juil. 1970, D.1971,
p. 151; Cass o 10 f évr. 1959, Bull . 3. 66).

000

�- 92 -

N° 2 59

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION _ ENTREPRE NEUR - OBLI GATIONS - OBLIGATION DE CONSEIL _ INEXECUTION - RESPONSABILITE TOTALE _
CONTRAT - CONTENU - DEVOIR DE CONSEIL _
AIX - 3ème ch - 26 septembre 1977 _ nO 230 _
Pré sident , M. MAUGEIN - Avocats, MMe

MONIER et
JOURDAN -

L' entrepreneur est tenu de livrer un travail conforme aux
règle s de l'art et doit au be soin se refuser à bâtir ou tout au moins
fair e ,des réserves auprès du maftre de l'ouvrage dès lors que sa
competenc~ lUl permet de se rendre compte des graves insuffisances pre,sentees par les plans qu'il était chargé d ' exécuter; par
alli eur s, l entrepreneur n'est pas seulement un homme de l'art qui
effectu e des travaux mais est aussi un conseiller à la technicité
duquel le client fait confiance, et qui doit l'éclairer sur tous les
aspects de la mission qu'il lui a confiée. Par suite doit être déclaré entièrement responsable des malfaçons consta~ées dans la
villa qu'il a édifiée - en l' absence d'un architecte - l' entrepre n e ur qui n ' a pas appel é l ' attention du maftre de l' ouvrage sur l es
ri squ e s de tassement du sol qui cont enait de l'argile - ce dont sa
qu a lification professionnelle aurait dû lui permettre de se rendre
compte - et qui n ' a pas prévu l es travaux nécessités par la nature
d'un tel sol, après avoir, le cas échéant, consulté tout technicien
de son choix.
OBSERVATIONS: Ainsi que le rappelle très justement la Cour, la
jurisprudence impose aux entrepreneurs une obligation de résultat :
livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art. En cas de malfa çons, l'entrepreneur, tenu d 'un devoir de conseil à l ' égard de son
client, ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant des
vices de conception imputabl es au maûre d'oeuvre (v. Aix, 3e ch,
7 juin 1977, nO 159, inédit; adde : ce Bulletin 1975/ 4, nO 396)
ou des vice s affectant les travaux précédent s (v . Aix, 3e ch,
7 juin 1977, nO 158, inédit) ou encore les instructions que lui au rait données l e maftre de l' ouvrage (Aix, 3e ch, 7 juin 1977, nO
160; Aix 2e ch, 21 juin 1977, nO 342; Aix , 3e ch, II juil. 1977,
nO 220 inédit S; adde : ce Bulletin 1975/1, nO 19; 1975/3, nO 272
272 et 275; 1975/4, nO 397; 1976/4, nO 381, 1ère et 2e esp.; .
1977/1 nO 79) à moins que ce dernier ne soit notOlrement competent (v.' Aix 8e' ch 22 juin 1977, nO 262, inédit; adde : ce Bull etin 1975/4, nO 398 et 399). Rappr., à propos de la vérification
des sol s: ce Bulletin 1976/1, nO 94.
000

N° 260

CONTRAT D ' ENTREPRISE - CONSTRUCTION - ENTREPRENEUR GARANTIE DECENNALE - GROS OUVRAGE - NOTION - DALLAGE EXTERIEUR D'UNE VILLA (OUI) (1ère espèce) - REVETE MENTS EN MARBRE APPLIQUES SUR DES FACADES (OUI)
(2ème espèce) -

�- 93 -

1ère espèce -

AIX - 3ème ch - 28 septembre 1977 - nO 235 _

Pr ésident, M.MAUGEIN - Avocats, MMe FLECHEUX et ADAMLe s désordres affectant le dallage extérie ur d'une vill a
qui fait corps avec elle, sont de n ature , en se prolongeant, à comprome ttre l a sécurit é de l'immeuble et, en tout cas, r endent l'ouv rage impropre à sa destination. Par suite, ils mettent en cause la
responsabilité décennale de l' entrepreneur .
2ème esp èce -

AIX - 3ème ch - 14 juin 1977 - nO 167 _

Président, M. MASSON - Avocats, MMe FLECHEUX et
SALANIC Les désordres affectant les plaques de marbre appliquées
sur les façades d 'un immeuble qui forment corps avec le bâtiment
et qui, si elle s présentent sans doute un caractère esthétique , contribuent par l eur présence à assurer le clos et l' étanchéité des
appartements, mettent en cause la responsabilité décennale de l'entrepreneur - d'autant qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

OBSERVATIONS: Les deux arr êts analysés statu ent dans l e
sens de la jurisprudence dominante Cv. pour le carrelage d'une
t errasse: Casso 9 déc. 1975, Bull .3.275; pour un revêtement de
façade: Casso 12 avr. 1976, Bull. 3.115; Aix, 3e ch, 27 mai
1975, ce Bulletin 1975/3, nO 276). Les solutions retenues corres pondent à l a classification opérée par le décret du 22 déc. 1967
CV. A. Caston, La notion de "gros ouvrage" après le décret du 22
déc. 1967, A.J.P.1. 1969.309)et à l'esprit général de la loi du 4
janv. 1978, non encore entrée en vigueur Cv. le commentaire de
P. Malinvaud et Th. Jestaz, J. C .P. 1978.1.2900) qui tend à élargir
le domaine de la responsabilité décennale. V., sur la notion de ,gros
ouvrage en général: ce Bulletin 1975/3, nO 277 et 278; 1976/1 ,
nO 88; 1976/2, nO 192 et 193.
000

N° 261

CONT RAT D 'ENTREPRISE - GARAGISTE - REPARATIONS DE
VEHICULES - REMISE EN ET AT DE MARCHE - OBLIGATION
DE RE SULTAT CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE RESULTAT - OBLIGATION DE MOYENS - GARAGISTE - OBLIGATION DE RESULT AT1ère espèce -

AIX - 2ème ch - 7 juillet 1977 - nO 407 -

Pr ésident, M. MESTRE - Avocats, MMe BEAUBERNARD et
RlBON Le garagiste qui accepte de procéder à une réparation
d'un véhicule automobil e, se trouve tenu, en contrepartie, d 'une
obligation de résultat. Dès lors, si le véhicule n'a pas ét,é rendu
en état de marche, son client e st en droH de demander reparatlon
de l'inexécution de l 'obligation contractée, et de ses conséqu ences.

�- 94 -

2ème espèce -

AIX - 2ème ch - 12 juillet 1977 _ nO 415 _

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe RENOIR, QUENTIN
et LACHAUD _
La re sponsabilit é d 'un garagiste dans la panne d 'un camion
dont la cause réside soit dans les malfaçons commises à l'oc casion'
de travaux qu'il avait exécutés précédemment s ur ce véhicul e soit
dans un vice caché des pièces qu ' il avait mises en place à c;tte oc casion, s~ trouve impliquée soit au titre d'un manquement à l 'obliga tion de resultat qu ' l1 avait contractée, soit au titre de la garantie
des Vices des pièces par lui fournies; et cette responsabilité ne saurait être écartée au motif que, le véhicule étant usagé, les conséquences de cette responsabilité risquaient d'excéder la valeur mar chande dudit véhicul e, dès lors qu'il appartenait au garagiste, en
sa qualité de professionnel, d'apprécier ce risque, et, q.t'ayart accep té de pratiquer les réparations demandées, il &lt;h!ait répondre de toutes
le s conséqu ences dommageables de son intervention défectueuse.
OBSERVATIONS: L'existence d 'une obligation de résultat pesant
sur l e garagiste qui s ' engage à réparer un véhicule n'a e ncore jamais été - du moins à notre connaissance _ affirmée en jurisprudence. Une tell e solution peut cependant s 'induire de certaines
décisions (v . Casso 4 févr. 1963, D. 1964.17, note Rodière; 3 nov.
1970, D.1971.226, Rev. trim.dr.civ. 1971, p. 391, nO 2, obs.
Cornu et p. 663, nO 25, obs. Durry) , et même s'autoriser d'opi nions doctrinales (v. Pélissier, Les garagistes, obligations et res ponsabilité, dans l'Automobile en droit privé, L.G.D.]. 1965, p.
351 et s., spéc. nO 18; Rep. corn. VO Automobile, nO 40 , par
Morel; ]uris. clas. Responsabilité, t.3, fasc. XXIII, garagistes,
nO 52 par Le Guidec); elle doit être approuvée car l'obligation de
principe du garagiste chargé d'une réparation est de remettre le vé hicule qui lui a été confié en état de marche.
000

N° 262

PRET - INTERETS - RENONCIATION - RENONCIATION T AClTE
(OUl) OBLIGATION - CESSION DE CREANCE - INTERETS - RENON CIATION - RENONCIATION T ACI TE (OUI) AIX - 2ème ch - 7 juillet 1977 - nO 410 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe COLLIOT et PLAGNOL Celui qui s'est fait céder s?- créance par le prêt~ur d'une
somme d'argent (suivant acte du 28 fevner 1973), a,lors qu 11 ?-V~lt
des relations intimes avec l'emprunteuse, et q~i ~n a manifeste 1 mtention d ' obtenir paiement du capital et des mterets que le 7 Jum
1975, à la suite de la rupture desdites relations! ,:n Signifiant la
cession intervenue et en faisant sommatlOn au cede de payer la .
somme principal e et l es intérêt s, a, p?-r ~on comportem~nt, lffiphcitement mais nécessairement manifeste 9-u 11 dispensait 1 emp;unteuse de s int é r êts de l a créance. En consequ ence, li, ne peut reclamer
l es intérêts conventionnels qu 'à partir du moment ou, rompant avec

�- 95 -

son attitude ~ibérale antérieure et se prévalant désormais de ses

d;Olts.d~crea~cler, 11 a demandé paiement des intérêts convenus
c est -a- 1re, a compter de la sommation du 7 juin 1975.

'

OBSERyATIONS : L a renonc~ation ne se présumant pas , le s ile n ce ou ~ lT;~ctlOn du tltulalre d une créance ne suffit pas, normalement, al etabhr (v: R ep.clV ~ V O Renonciation , nO 22). En l' es pè ce, cependant, eu e,gard aux relations intimes ayant exist é ent r e
le ceSSlOnnalre et l emprunteuse, il sembl e que c ' est très justement
que l a Cour a interprété l e comportement de celui -là comme une
ma~if~station de Asa volonté de dispenser celle - ci du paiement des
Int e r ets . Ces meme s r elations permettent d ' ailleurs de voir dans l'intention libérale du cessionnaire la cause de sa renonciation (v.
Rep.Clv., eod. v O, nO 73 s.) .
000

N° 26 3

VENTE - VENTE D'IMMEUBLE - IMMEUBLE ANClEN - CLAUSE
DE NON GARANTlE - PORTEE - E L EMENTS NEUFS (NON) _
CONTRAT - CONTENU - INTERPRET ATlON - CLAUSES DE NON
GARANTlE - INTERPRET ATlON STRICTE _
AIX - 3ème c h - 28 juin 1977 - nO 194 _
Président, M. MASSON - Avocats, MMe BORGNA, SERGE PAUL et FLECHEUX
En stipul ant que 't' acquéreur s 'oblige à prendre l es par ties d ' immeuble vendues dans l eur état actuel sans pouvoir prétendr e
à au cune indemnité, ni diminution de prix pour quelqu e cause que ce
soit, notamment pour cause de mauvais état du sol et du sous - sol,
de défaut d ' entretien, vétusté, mitoyenneté, urgence de r éparations
grosses ou petites " , les parties n' entendent pas dispenser l e vendeur de son obligation de garantie pour vices cachés relativement à
des él éments qui viennent d ' être remi s à neuf, alors que, par ail leur s, ledit vendeur s ' est obligé, en ce qu i l es concerne, à toutes
les garanties ordinaires et de droit les plus ét endu es.
Il en r ésult e que l e vendeur d 'un appartement est tenu
d ' indemni ser son acquéreur, nonob stant pareill e clause de non-garantie, des dommages cau sés par l e vice affectant des plafonds rénovés peu avant la vente.
OBSERVATIONS : En matière de vente d 'immeubl e, la clause de
n on garantie peut être val able même si ell e ne s p écifie pas l~s
vices qu' elle exclut (cf. Casso 19 oct. 1971, D.72-77, Rev.tnm.dr.
civ . 1972.412, nO 1, obs. Cornu; v. encore, Casso 12 nov. 1975,
D. 1976, lnf. Rap. 20; Aix, 3e ch, 3 févr. 1976, ce Bulletin
197 6 /1,. nO 90) . Mais, dans la mesu~e où, ~a clause est précis~ , ~on
interpretation r estnctlVe mterdlt qu on l etende par analog}e a d au tres vices que ceux qui ont été pr~vus (cf. Corn,u',obs.pr eClt.).
Au ssi , comprend - on que la Cour d .AlX alt refu.s~ d apphquer u,ne
clau se de non garantie claire et preClse, aux elements neufs d un
appart e ment, objet d 'une vente , alors surtout que pour ceUX-Cl l e
vendeur s ' était obligé à la garantie de drolt commu~.i unetelle mterprétation n' est ce rtaineme nt pas d énaturante (v. deJa, AlX, 3e ch,
12 mai 1976, ce Bulletin 1976/2, nO 129).
000

�- 96 -

N° 264

VENTE MOBlLIERE - TRANSPORT - TRANSFERT DE PROPRIETE - TRANSFERT DES RISQUES _
AIX - 8ème ch - 6 juillet 1977 _ nO 283 _
Président, M. PETIT - Avocats, MMe CANCET-BENQUE et
BOMPARD .
La vent~ d ',un corps ~er,t?-in étant parfaite et la propriété
acqulse de droit a l acheteur a l egard du vendeur dès qu'on est
~0;tvenu, de la chose et d;,- prix , quoique la chose n'ait pas encore
ete hvree ;tl ~e pnx paye; celui qui a acquis un lot de bijoux- fantrusle expedle par cohs postal est tenu d'en payer le prix au vend~ur ,bien qu'il n'ait pas, reçu le colis, puisque devenu propriétaire
des l accord des volontes, il supportait les risques du transport.
En tout état de cause, même si l 'on considérait les bijoux -fantaisie
comme une marchandise vendue au compte, suivant les termes de
l'art. 1585 C.civ., leur remise à l'administration des P. et T .
aurait valu individualisation et transféré à la fois la propriété et
les risques à l'acheteur.
OBSERV ATIONS : Dans les ventes à distance, l 'individualisation
de la chose, qui, sauf clause contraire (v. Aix, 2e ch, 18 juin
1976, ce Bulletin 1976/3, nO 236), détermine le moment du trans fert de propriété et des risques, si elle n ' a pas été antérieurement
réalisée, s ' effectue au plu s tard par la remise de la chose au trans porteur Cv. Cass. 31 déc. 1894, D. P .1895.1.409, note Thaller;
Paris, 22 janv. 1973, B. T. 1973, p. 57). C'est donc très justement que l'arrêt analysé a condamné l'acheteur à payer le prix au
vendeur, bien qu'il n'ait pas reçu la marchandise.
000

N° 265

VENTE MOBILIERE - GARANTIE - VICES CACHES - SOUSACQUEREUR - ACTION CONTRE LE VENDEUR ORIGINAIRE ART .1382 C.ClV. - ACTION CONTRE LE VENDEUR INTERME DIAI RE - ART. 1641 C. CIV. RESPONSABILITE CIVILE - RESPONSABI LI TE DELICTUE L LE OOMAINE - ACTION DU SOUS-ACQUEREUR CONTRE LE VENDEUR ORIGINAIRE (OUI) AIX - 2ème ch - 5 juillet 1977 - nO 384 , . dent M MESTRE - Avocats, MMe ROBERTY, COHEN et
P reSl
,
.
SFAR _
Le sous-acquéreur d'un camion, qui a été trompé su~ sa
charge utile du fait que le ve~deur. originaire avalt remplace la
benne basculante dont il était equlpe par une be nne plus lourde,
sans faire rectifier les indications de la carte gnse dl~,pose 138~­
tre ce dernier d 'une action directe sur le fondement e art. II
C . civ., laquell e action ne supprime pads ladéf~~:~~t~~~~;~r~~t~: c~odü
ropre vendeur a ralson es
e par son p
.'
l ' art.1641 C .civ. Toutefois, le ven~
se vendue, ~n apPhc:~~~nild~ ' est pas établi qu ' il connaissait l a re deur lntermedlalre, .
d 't d se retourner à son tour
duction de charge utlle, e st en rOl e

d

�- 97 -

cO~,\re sonvendeur I?our être relevé et garanti des condamnations
qu lest amsl appele à SUpporter ,

OBSERVAT IONS: La solution retenue en l' espèce est aujourd'hui
classlque, En cas de ventes s uccessives d 'une même chose la
)urlsprudence admet en effet que l e sous - acqu é r eur puisse ~ écla­
mer dlrectement des dommages-intérêts au vendeur originaire en
se fondant SOlt s ur la garantie des vices cachés (Cass. 3 févr.
1976, Bull. 4.36; Casso 5 janv. 1972, J .C.P . 1973.11.17340, note
Ph.Mahnvaud) soit sur l' art. 1382 C.civ. (v. Aix, 8e c h, 7 janv .
197?, ce Bulletin 1975/1, nO 13; Casso 8 nov. 1973, Bull.4.
283, Casso 18 avr. , 1972, Bull. 3 .167). Mais cette action ne supprlffie pas la garantle du vendeur intermédiaire tenu solidairement
avec son fournisseur (Cass. 15 mai 1972, Bull'. 4 .143).
000

N° 266

SOCIETE EN GENERAL - DIRIGEANTS - ENGAGEMENT PER SONNEL (OUI) MANDAT - MANDAT AIRE - ENGAGEMENT PERSONNEL (OUI) AIX - 3ème ch - 14 juin 1977 - nO 168 Président, M. MASSON - Avocats, MMe T IQU ET et
TARTANS ON L' engagement pris par le gérant d'une S. c . i. de payer
des travaux commandés à un entrepreneur doit être considéré com me un engagement personnel, dès lors que la lettre sur laquelle il
figur e a été écrite sur du papier personnel dudit gérant, por tant
son nom et l' adresse de son domicile en tête, qu ' aucune r éfér ence
n' est faite à la s.c.i., et que le tutoiement employé, de même que
l es t ermes utilisés ( "entre - nous ", "je compte sur toi" , "je te gar antis l es paiements") marquent bien son intention de s ' oblige r lui même.

OBSERV ATI0NS : La représentation suppose , chez l e représentant, l'intention de représenter, c ' est - à -dire d ' agir p our l e compt e du r e pr ésent é (v. J . F l ou r et J. L . Aubert, Les obh gations, 1. p .
326). A d éfaut le représentant se trouve obligé personnell ement
(v. Rep. civ.,' V O Mandat, nO 327 s. , par R. Rodière). La r ègle
est ce rt aine, mais d ' application délicate ainsi qu ' en témoigne la décision analysée dont la position peut paraftre discut able.
000

N°267

VENTE _ VENTE MOBlLIERE - VENTE AUTOMOBILE - VEHICU LE IRRECUPERABLE - SANCTION - RESOLUTION - NULLITE CO NTRAT _ EXECUTION - CLAUSE SUPPRIM ANT L'OBLIGATION F O NDAMENT ALE AIX _ 8ème ch - 2 juin 1977 _ nO 227 Président, M. PETIT - Avocats, MMe COLLIOT et
CONST ANTIN -

�- 98 -

,
. C ' est à bon droit qu 'un industriel français, en relations
d ,affaIres avec ;m, garagIste belge qui achetait en Belgique des
vehIcules Mercedes usagés n'ayant plus le droit de circuler dans
ce pays, l~s expé~iait ~n France à son co - contractant, l equel,
avec l es pleces detachees fou:"ies, par l edit garagiste, l es réparaIt et l es commercIalIsaIt , c est -a-dire en tirait le meilleur prix
possIble '. - ,mdustnel auquel 11 ne peut être reproché par l a Cour
de reven~r a u,ne same concepti,o,: comme,rciale _, ,refuse de régler
le pnx d ~~ vehIc ule qUl 1,Ul a ete envoye, SI ce vehIcule est insusceptlble
· 1 . . .d .etre remIS en etat, ou plutôt , si , étant remis en état ,
1 ne pe;,tetre vendu, en laissant un profit au vendeur, qu'à un
pnx InferIeur au prix normal du marché de l'occasion,
OBSERVATIONS: Le présent arrêt a une intéressante portée
théorique en ce qu'il sous - entend qu 'on ne peut parler de vente
de véhicule, si la voiture a perdu sa destination qui est de circu1er, et que l'obligation du vendeur de véhicule est de livrer un
engin "navigable" (en ce sens, v. C. Jauffret, La vente des véhicu le s d'occasion, dans L'automobile en droit privé, L.G. D.J., 1965,
p. 67 et s., spéc. n' 27; rappr. avec l'obligation qui, dans le
contrat d' affrêtement, pèse sur l'armateur, et qui consiste à mettre
à la disposition de l'affrêteur un navire en état de navigabilité, v.
Rodi è re, Traité de droit maritime, t. l, Dalloz, 1967, n' 148,
etenex. la Sentence arbitrale du 5 nov. 1974, J.C.P.1975.n.
18016). En affirmant l'existence de cette obligation caractéristique
d u contrat de vente de véhicule, la Cour aurait pu prononcer la
sanction exacte applicable en l'espèce - nullité pour défaut d'objet,
ou même, pour défaut de cause - alors qu 'elle s ' est contentée de
dégager l'acheteur de ses obligations sans que l 'on sache s 'il s ' a git de nullité, de résolution ou d'exception pour inexécution (sur
la distinction entre ce s différentes sanctions, v. Cass . 12 dévr.
1975 et 3 mars 1975, J .C.P. 1976.n.18463, obs. Larroumet, Rev.
trim. dr.civ. 1977, 116, n' 1, obs. Loussouarn).
000

N' 268

VENTE MOBILlERE - CONTRAT DE FOURNITURE D'ELECTRICITE _ ERREUR DE FACTURATION - FAUTE DE L'E.D.F. - PREJUDICE - RESPONSABILlTE AIX _ 2ème ch - 24 juin 1977 - n ' 360 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe VIDAL-NAQUET et
AGOSTINI L 'E. D. F. commet une faute en ne facturant pas régulièrement et complètement, au fur et à mesure, le,s fournitures de ,
courant électrique délivrées, ainsi que l'abonne est en drolt de l es compter suivant les engagements souscnts et les usages. En con,
le montant
sequence,
SI. l'E .D.F, peut réclamer à l'abonné
)
d . l . d 'un
rappel sur consommation d'énergie (25',000 F. , eU,; . olt Ul ;erser
5 000 F de dommages-intérêts pour reparer le prejUdICe qu elle
l~i a ca~sé en le privant de la chance qu'il avait de récupérer sur
en procédant aux aju stements de pnx correspondants,
· t'l
sa c 1len e e,
"
' 1
' (t
'1
tout ou partie des suppl éments qui lui ont ete rec ames e qu 1 ne

�- 99 ~~i\\i. "cl CE1l ))',
. !FA' "

,;;,0:}

.

' .

::qORO,.,...
,

.

/).,-

~

v,;.,, .

. .1

pouva n prevoIr pUls~ue l' erreur s ' était introduite
\ l '_~ re
facturahon) amSI qu il aurait eu, normalement latitude de le faire
~o,?me pou,r les autres frais génér au x, si ces ~uppléme nt s lui avaiert
ete factur es en temps voulu, avant qu'il cesse son activité,
OBSERVATIONS: Rappr. Aix, 2e c h 12 mars 1975 ce Bulletin
197571, nO 38, qui admet qu 'un transp~rteur routier q~i r e n seigne
Inexactement un ~e, ses cl,ent s sur la tarification applicable au
tr,ansport consIdere commet une faute professionnelle et doit en consequ e nce des dommages-intérêts à ce dernier - qui pourtant aurait
dû connaftre l es tarifs. V. égalementAix 8e ch 24' nov 1976 ce
Bulletin 1976 /4, nO 329, à propos du r~dress~ment d ' ~ne facture
de ga z er ron ée .
000

N° 269

VENTE MOBlLlERE - VENTE A CRED1T - CRE DlT CONSENTI
PAR UN TIERS - NULLlTE DU CONTRAT DE VENTE POUR DE FAUT DE VE RSE MENT COMPTANT - EFFET QUANT AU PRET AIX - 2ème ch - 12 juillet 1977 _ nO 433 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe G RIVE T et
MIMRAN- V AL EN SI L'acheteur d'une automobil e ne peut refuser de r embour se r
le prêt qui lui a été consenti pour son achat, en invoquant l a nullité
du contrat de vente pour non respect de s dispositions d'ordre public d e l' article 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et des décrets
des 20 mai 1955 e t 4 août 1956, spécialement pour défaut de versement comptant d'une part du prix en infraction au xdites dispositions,
dan s l a mesure où il est acqui s que le vendeur n'est pas intervenu
à la conclu sion du cont r at de prêt, comme mandataire de l'organisme
prêteur, et que celui - cl n I a e u, à aucun moment , connaissance de
l'infrac tion susvisée.
OBSERV ATIONS: L'acheteur à crédit, qui a obt enu un prêt pour
financer son achat, n e peut refu ser de rem bour ser l e prêt en invo quant l a nullité du contrat de vent e comme conclu en violation d es
dispositions r ègl ementaires régi ssant l es ventes à c r édit Cv. Casso
18 nov . 1970, Bull. IV. 272); mais si l e prêteur a participé à une
opération illicite, O'" a connu l'existence de l' infraction rendant l a
vente nulle - cette connaissance pouvant se déduire de la circons tance gu e le prêteur a donné mandat au vendeur de Aconsentir des ,
prêt s (v. Casso 2 mai 1972, Bull. IV.132) - l e pret est contamme
p a r l a nullit é Cv. Rodière et Rives -L ange, Droit bancaire, D.1973,
p. 309 ; Re p. com. v 'S Vente à crédit, nO 36 et 37, par Mal aurie;
Casso 3 déc. 1973, Bull .IV.312; 15 mars 1976 , Bull . IV .84; v .
enco r e, Paris 11 mars 1976, ]. C .P. 1977 .IV.46; rappr. mais très
l axiste Trib. inst. Anger s , 29 sept. 1975, D .1976, Som. 12) . Pour
ce la t~ut efois l es juges doivent préciser en quoi le prêteur a parti cip'é à l' opér~tion prohibée, et rechercher si l'emprunte,:r - ache -,
t e ur a ve rs é ou non au vendeur la partle du pnx qUl dOlt etre payee
comptant Cv. Cass o 1er déc. 1976 , D,' 1977, lnf' , rapp. 11 6). On
notera que ces solut ions sont aU Jou rd hUl depassees; en effet , la

�- 100 -

loi nO 78 - 22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la
f.rote~hon ~es consommateurs dans le domaine de certaines opéra-

l.ons e cred'.t (D.1978, L.84), lie étroitement la vente et le cré
dit, la vente etant subordonnée au prêt et le cre'dl·t a' l'
'
.de la
t (
Ml
·
'"
execuhon
ven e v.
a ,aune, Cou,rs de dr.Civ., Paris, 1977-1978, p.
Sl blen que l acheteur n a plus à rembourser le prêt lorsque
e vehndeur a reçu du prêteur l'argent emprunté mais n'a 'pas livré
l ac ose.
'

fB4),

000

N° 270

SUCCESSIONS - INDIVISION - CREANCIERS - CREANCIER
PERSONNEL - DROIT DE PROVOQUER LE PARTAGE - DROIT
PROPRE (NON) - ACTION OBLIQUE - CONDITIONS _
OBLIGATIONS - ACTION OBLIQUE - DOMAINE - DEMANDE EN
PART AGE (OUI) AIX - 1ère ch - 28 juin 1977 - n' 286 Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe PONS DE POLI,
PELOUTIER et AURIENTISLa faculté de provcquer le partage conférée par l ' article
2205 du Code civil aux créanciers personnels d'un coindivisaire
ne découle pas d'un droit propre et autonome, mais constitue une
application de l'article 1166 du Code civil, d'où il suit que l'intervention de ces créanciers ne peut être admise que si le débiteur a
refusé ou négligé d'agir lui-même.
C'est pourquoi le créancier qui a assigné son débiteur et
l'épouse de ce dernier, aux fins d'entendre prononcer le partage
ou la licitation de l'immeuble indivis entre ces époux, la moitié
indivise de cet immeuble ayant été affectée à la garantie hj'lDthécai re d 'un emprunt contracté par le mari, doit être débouté de sa de mande, dès lors qu'il est justifié par l'épouse que son mari a intro duit contre elle une action en partage dudit immeuble. Il appartient,
en conséquence, à ce créancier, en présence d'une demande en partage déjà formée, s'il estime que son débiteur a fait preuve de négligence ou de mauvaise vol onté dans la mise en oeu vre de la procé dure qui a suivi l ' action en partage de celui-ci, d'intervenir dans
cette instance et de se faire subroger à la poursuite commencée.
OBSERVATIONS: Les créanciers personnels d 'un indivisaire
peuvent provoquer le partage; mais ce droit qui leur est reconnu
n'est qu'une application de l ' article 1166 du Code civ. , lequel autorise les créanciers à e x ercer tous les droits et actions de leur débiteur. Cela explique que l 'intervention de ces créanciers ne peut
être admise que si le débiteur a refusé ou négligé d'agir lui-même
(v. Casso 31 oct. 1944, D.1945, 145; Rouen, 27 juin 1967, D.1967,
Som. 117· Rep. civ. V O Partage, n' 37 et s., par Breton). L'article 2205 du Code civil qui exprimait cette règle a été abrogé par la
loi du 31 déc. 1976 portant réforme de l'indivision; mais la solution a été maintenue : elle se trouve désormais incluse dans l ' article 8 15- 17 qui prévoit que ces créanciers "ont la faculté de provoquer le partage au nom de l eur débiteur - donc, sel on les conditions

�- 101 -

de l'action
· t ervemr
. dans le partage provoqué ,par
lui"
( f D oblique, .- ou
. . d'ln
1976)c '1 ' agot, L mdlvlslOn (commentaire de l a loi du 31 déc.
- ere partle, J.C.P. 1977.1.2858, nO 428 et nO 432 et s.) .
000

N° 271

TESTAMENT - LEGS PARTlCULlER - ACTlON EN DELlVRANCE PRESCRIPTION - INTERRRUPTION - REVENDlCATION DEVANT
NOT AIRE -NON) PRESCRIPTION - INTERRUPTION - DEMANDE AMIABLE A
NOT AIRE (NON) AIX - 1ère ch - 27 juin 1977 - nO 274 Président, M. MESTRE - Avocat, Me RAFFAELLl L a simple revendication du bénéfice d'un testament formée
par un légataire particulie r devant le notaire liquidateur d'une
su ccession, si e lle n' est pas suivie d 'une citation en justice, ne
saurait être assimilée à un commandement de délivrance du l egs e t
ne peut donc interrompre la pre.scription. Par suite, la demande en
ju stice ayant été formée par le légataire - sous forme de demande
reconventionnelle - plu s de 30 ans après l e décès du testateur, ledit l égataire doit être déclaré déchu du droit d 'invoquer le bénéfi ce du legs.
OBSERVATIONS: La solution retenue par la Cour apparaft pleinement justifiée dès lors que la demande adressée au notaire ne figu re pas parmi l es acte s de poursuite énumérés par l'art. 2244 C.
civ. comme formant interruption civile de la prescription (v. Rep.
c iv., v 'S Prescription civile, nO 1540 et 449 s., par E.Gaudin de
Lagrange et J. Radouant). Sur la prescription de l'action en déli vrance, v. Casso 22 oct. 1975, Bull. 1.244 .
000

N° 272

REGIMES MATRIMONIAUX - LlQUlDATION DE COMMUNAUTE FONDS DE COMMERCE - EVALUATION - ABSENCE DE DROlT
AU BAIL _ AUTORISATION D'OCCUPATlON DU DOMAINE PUBLlC _ CLlENTELE - DROlT DE PRESENTER SUCCESSEUR FONDS DE COMMERCE - EVALUATION - ELEMENTS CONSTITU TIFS _ AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLlC C LlE NTELE _ DROlT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR AIX _ 1ère ch -

22 sept embre 1977 - nO 370 -

Président, M. GILG - Avocat s, MMe BREDEAU et OLAGNIER Le fonds de kiosque à journaux librairie situé sur le domai ne public de la S. N . C . F ." s'il ne b énéfici e P;,-s des droits de la
propriété commerciale, n est ce pe,;,dant pas depourvu de toute val eur, dès lors que l ' a utorisation d occupatlOn du domalne pubhc

�- 102 -

co~èr~, une stabilité certaine à la concession (qui ayant déjà bénéfi-

c~e, a l epoux exploitant pendant 6 ans a été accordée sans difficul-

te a son succe sseu,:, ~ep~is 1973 et pourra se continuer indéfiniment,
les unmeuble ~ conce~es etant sans utilité pour la S, N. C. F .), et
q~e ,la clientel e et l ac ha.l~ndag e dudlt fonds susceptibles d'être trans.
feres au su ccesseur agree par l a S.N . C. F. et IRrtant négociables,
c?nserve.nt une val eur ~énale indépendante d 'un droit au bail qui
s ajou te a cell e du materiel et du stock . La valeur de fonds de commerce en litige doit donc être comprise dans l e fonds de communau té.
OBSERVATIONS: La Cour d'Aix fait ici application d'un principe
essentiel que rappelait encore la Cour de cassation en 1968 : "Le
droit au bail ne constitue pas un élément nécessaire du fonds de
commerce qui peut exister en dehors de lui" - (Cass. 11 juin 1968,
Bull. 3.127). De fait, à l ' époque contemporaine, le bail commercial
régi par le décret du 30 sept. 1953 n'est plus la seule technique
ju ridiqu e assurant au commerçant la jouissance stabl e et durable de
son siège d ' exploitation;le législateur moderne a créé des droits
d ' occupation "sui generis" ~xcl u s de la propriété commerciale
au point que l' on a pu parler de substitut s du droit au bail dans
la composition du fonds de commer ce (v. j . Viatte , R.L. 1974.
310 - rappr. Y. Guyon " Les conventions conférant la jouissance d'un
l ocal comme r c i al sans entrafhe r l'application du déc l'et du 30 sept .
1953 " , j. C . P . 1974.1. 26 28) . Or, l'analyse faite par la Cour, du
droit d'occupation du conce s sionnaire de la S. N . C . F . , n' e st pas
sans rappeler l a technique actuelle du " substitut " en raison des
garanties de stabilité offertes à l' exploitant par la durée de la
jouissance des lieux, mais surtout par le droit de présentation du
su ccesseur. En effet, par le biais de ce droit accessoire au droit
d ' occupation du domaine public, l ' exploitant peut céder les droits
qu'il tient de l a concession en dépit du caractère théoriquement
per sonnel du contrat administratif . Ce droit n ' est pas à proprement
parl er cessible mais transmissible non libr e parce que soumis à
l'agréme nt de l'administration. DLs lors, le droit au loc a l prend
sa valeur personnelle pour acqu érir une valeur patrimoniale, qui
devie nt un éléme nt inco rporel du fonds de commerce , puisque en la
cau se, les juges reconnaissent l' existenc e d 'une clientèle, partant
l a r econnaissanc e d 'un fonds de commerce sur l e domame public (à rappr. Poitier s, 3 juillet 1963, Rev, trim. dl'. corn. 1964. 525,
obs. j auffret; Cass. 1er juin 1966, Bull. 3.58 et A. P. 24 avnl
1970.381).
000

N° 273

COMMERCANT _ QUALITE - DISTINCTION AVEC L'ARTISAN ENT REPRENEUR SPECULANT SUR LE TRAVAIL D'AUTRUIAIX _ 8ème ch - 4 octobre 1977 - nO 337 Président, M. AMALVY - Avocats, Me COHEN Doit être considéré comme comme rçant, et non comme un
artisan l' entre preneur de maçonnerie qui emploie en permanence
six ou ;ept ouvriers au xquels vient s ' adjoindre du personnel tempo raire , car ce chiffre de sa lariés implique une entrepnse d 'une

�- 103 -

'lUl

certaine ampleur dont cl '
. l'
.
dire c tion et tire son
ef ul
exploIte. assure une activité de
de son
pro It p us de sa specul ation sur l e travail
d
. pe r sonnel que du sien propre. Etant en état de cessation
es palem ents , ce co mmerçant doit être déclaré en règlement J'Udl'

Clalre.

-

OBSERVATIONS'. V . Re p. corn. "A cte s de co mm e r ce " par A
] a. uff r.
et' .
nO 242 e.t s. L'. a rret rappelle des principes doctrinaux
blen etabh s quant a l a dlstlnctlOn en droit comme rcial de l'activité
artlsannale (qui est c ivile), de l' entr eprise de manufacture (qui
~st commerClale, ~rt.632, alin. 6 Code corn .), principes qui, pour
et r e clas s lques , 11: en trou~ent que peu d'exemples r écents dans le s
recue tl s ., AU SS1, a la difference de l'artisan qui t r availl e de ses
mams, 1 entrepreneur de manufacture spécule sur l e travail de l a
mam d ' oeuvre. C ' était le cas de l' entrepreneur de maçonne rie qui
en. la cause, n e se contentait pas d'une simpl e aide familiale mais
speculalt sur le travail de sept ouvriers permanents au xqu els s'a Joutalent des a uxlhalres occasionnels (v. dans l e même sen s Aix
8e c h, 7 oct. 1977, nO 347, inédit) - sur la spéculation des' mar - '
chandls es t v. Casso 2 mai 1972, Rev. trim.dr. corn . 1973.59 obs.
A . Jauffre t}.
'
A

•

000

N° 274

FONDS DE COMMERCE - LOCATION GERANCE - PROPRlETAIRE - LOUEUR - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - ART.8
LOI 20 MARS 1956 - DATE DE LA PRISE D'EFFET - PORTEEDOMMAGES ET INTERETS - ET INTERETS MORATOIRES D'UN
EMPRUNT CONTRACTE PAR LE LOCATAIRE-GERANT - EXIG IBLE PENDANT LE DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA PU BLICITE DU CONTRAT AIX - 2ème ch - 6 octobre 1977 - nO 469 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe DUHAMEL et BOQUIS En s u s du r embour sement du pr êt proprement dit, contract é
par un locataire gérant pour l es besoins d'exploitation du débit de
boi sson s , et dans les 6 m0is de l a publication du contr at , doivent
ê tre condamnés solidairement le l oueur de fonds de commerce , et
l e locataire gérant, au paiement des dommages et intérêts de retard
en raison du paiement des sommes dont l edit locataire gérant est
r edevable, de l'immobilisation de ces sommes et des dépenses entraînées par l a nécessité dans laquelle les sociétés créancières se
sont trouvées de recourir à la justice pour faire valoir l eurs droits,
d ès lors que l es divers préjudices sont l a conséquence directe de
l'inexécution par le locataire gérant des diverses obligations contrac tées par lui à l'occasion de l' exploitation du fonds et que notarr. ment la fermeture du débit de boissons par décision de justice a
entr a Ûlé l' obligation au remboursement du su sdit prêt, et qu e cette
fe rme ture est intervenue avant l'expiration du dél ai de 6 mois pré vu par l' article 8 de la loi du 20 mars 1956 .
OBSERVATIONS : V . Rep.com. V O "wcation gérance de fonds de
commerce fi , par F . Derrida, n 0 2~2 et s ' . et . 257.
L ' arrêt ci-dessus apporte une precl slon lntere ssante sur l a portée
de l' obligation solidaire du loueur de fonds de c ommerce - quant à

�- 104 -

l 'objet de la dette quant' l d
bilité. Un locatai;e éran a a . ate de pr~se d'effet de la responsacommerce de débit dg b . t avait contract e , pour l es besoins de son
!là titre d
. . e . OlS sons un emprunt auprès d'une société
e parhopatlOn aux travaux de transformation du fonds"
~~ contr~pa~tle d 'une exclu sivité de fourniture de bière' mais une
, bllslon e e rmeture administrative étant intervenue avait entrafué
l o 19atlOn au remboursement L
d
l d '1 . l' l d 6
.,
. e contrat e pret souscrit pendant
te e ~l ega e
mOlS a dater de la publicité du contrat de loca
lon gerance, la dette entrait naturellement dans l e champ d' appli~
cat,t0n?e la responsabil,ité du loueur. En effet, la jurisprudence
fldele a la lettre stnon a l' esprit de la loi décide que c ' est la date de r:alssance de la ~ette et non son échéance qu'il faut retenir
pour l,appltcatlO~ de l article 8 (v. Casso 19 nov. 1975, D.1976.
286) c e,st donc d une façon parfaitement justifiée que le s juges ont
mls mterets moratolres, et dommages-intérêts (qui se rattachaient
par leur objet au prêt) à la charge du loueur, dès lor s que l'inexé cuhon fauttve de la part du locatair e gérant datait elle -même de
la fermeture du débit de boissons intervenue dans l e délai légal.
A

A

000

N° 275

SOCIETE - COMMISSAIRE AUX COMPTES - SECRET PROFESSIONNEL - EXCEPTION - ART. 259- 3 C. CIV. (NON) _
DIVORCE - PROCEDURE DU DIVORCE - PREUVES - MESURES
D'INSTRUCTION RELATIVES AU X REGLEMENTS PE Cl.i,NIAIRES
ENTRE EPOUX - ART.259-3 C.CIV. - DOMAINE - COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SOCIETE (NON) AIX - 3.e ch - 2e sect. - 12 juillet 1977 - nO 341 Président, M. SAUTERAUD - Avocat, Me SAFFORES L'article 259-3 al. 2 du C . civ. , aux termes duquel, pour
fixer les pre station s et pensions e t liquider le régime matrimonial
dans le cadre de la pro cédure du divorce, "le juge p e ut faire procéde r à toutes r eche rch es util es auprès des d ébiteur s ou de ceu x qui
détiennent des valeurs pour l e compte des époux sans que le secret
professionnel puisse êtr e opposé" doit être interprété stri c t e ment
e t ne recevoir application qu 'à l' égard des débiteurs des époux ou
de s détenteurs de valeurs pour leur compte . Par s uite, une épouse
ne saurait êt r e autorisée à réclamer des renseignements concernant
le montant des revenus perçus par son épou x au commissaire aux
comptes de la société dont il est administrateur, puisque l edit commissaire au x compt es , professi.onnel indépendant de la société et
chargé de vérifier l a régularité et la sincérité des comptes sociaux
ne dispose d'aucun pouvoir de gestion et n'est délié du secret professionnel auquel il est soumis que dans les cas visés par l'art. 233
de la loi du 24 juillet 1966 .
OBSERV ATIONS: L'arrêt analysé est, à notre connaissance, l a
première décision à fair e applicat,ion des dispositions de l' a rt. 2593 C. c iv., t exte qui reprend e t preclse en les assoup;l ssant l es d';position s de l'art. II du N.C.P.C. (v. Rep. clV., v Dlvorc e, n
1061 s
par A Breton et J.C. Groslière) . L 'interprétation restri.ctive r e;;nue par 'la Cour apparaft tout-à-fait fondée s ' agi ssant d'une
exce ption au sec r et professionnel.
000

�- 105 -

N° 276

BANQUE - RESPONSABILlTE - PRET _ ASSURANCE _
OBLlGATION DE CONSEIL _
CONTRAT - CONTENU - OBLlGATION DE CONSE IL

BANQUE -

AIX - 1ère ch - 6 juin 1977 - nO 243 _
Président, M. ARRIGHI - Avocats, MMe TRONQUlT,
MARTEAU et CARDONNEL _

.. A.

~ar;qué à son devoir de conseil et engagé ainsi sa res ponsablllte a l eg:r~ de son cl,ent la banque qui, ayant consenti à
ce dernler un pret a moyen terme et ayant été informée ultérieure m:nt de ce qu~ l'état d'invalidité dans l equel il se trouvait l 'em pe~heralt de r egl er ses échéances, ne l ' a pas informé des possibilttes offertes par l e contrat d'assurance collective auquel il avait
adhéré ainsi que de s pièce s à fournir, de telle sorte que l edit
client n'a pu bénéficier de la garantie prévue.
OBSERVATIONS: Rappr. Aix , 2e ch, 25 nov. 1975, ce Bulletin
1975/4 , nO 358, à propos d'opérations de bourse. V. égal ement:
C. Gaval da et J. Stoufflet, Chronique de droit banc ai re, J. C. P .
1978.1. 2902, nO 6 et J. C . P. 1976. 1. 2801, nO 9.
000

N° 277

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - TRANSPOR TEUR - FAUTE - DEFAUT D'AVIS ,A CLlENT _
AIX - 2ème ch - 5 octobre 1977 - nO 467 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BOTTAI, MOL CO et
MATHERON Commet une faute incontestable engageant sa responsabilité,
l e transporteur routier qui, s'étant chargé envers l' acquér e ur d 'un
lot de pêches d ' acheminer cette marchandise, "dans les plus brefs
délais " , de Grèce en France, n ' avertit pas immédiatement son client
de l ''impossibilité de c harger par suite d 'un refus du vendeur et
l'empêche ainsi so it de contraindre ledit vendeur à tenir ses enga gements, soit de lui demander réparation de son manquement à ceuxci, soit de trouver un vendeur de remplacement.
O B SERVATICNS : L'espèce est à rapprocher de celles d ô.p.s lesquelles l e transporteur engage sa responsabilité en n ' avisant pas
l' expéditeur d 'un empêchement à la livraison (v, Paris, 13 janv.
1971, Bull.transp. 1971, p. 62; R, Rodière, Droit des transports,
2e éd., p. 520),
000

N° 278

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE - TRANSPOR TEUR _ RESPONSABILlTE - PRESCRIPTION ANNALE CART.
lOB C.COM,) - INT ERRUPTION - RECONNAI SSANCE DE ~ES­
PONSABILlTE (NON) - SUSPENSION - IMPOS SIBI LlT E D ASSI GNER LE TRANSPORTEUR (NON) -

�-

-----

-~

~-

- 106 -

AIX - 2ème ch - 21 juin 1977 - nO 340 _
Président, M. MESTRE - Avo cats , MM e BERDAH, ABOU e t
AGOSTlNI "
, L es l e ttres par le squelles un tran s port e ur informe l ' e xpé dlteur d ,une marchandis e , d ' abord, qu 'il est int ervenu auprès de
ses d , ff e r e nt s ~orrespondants pour obtenir l es pièces justificatives
de hvralson n ecessalres à la tran smi ss ion l e cas échéant à sa com pagnie d'assurances pour suite à donne r e n suite qu'il est inter, d e sa compagnie d'a ssurances
" pour que s ' intensifie la
venu aupres
hqulda:lOn des do ssie r s , ne comportent ni reconnaissance de respon sablh,te TIl promes:e de rè,glement. Par suit e , l' expéditeur, ,qui a
lalss e pas se r l e delal de 1 art. 108 C. com ., ne saurait pretendre
que l a pre sc ription a ét é interrompue, ou même, qu'elle n ' a pas
couru du fait qu'il n'a pu IlD r al ement prendre l'initiativ e d'a ssigner
l e transporte ur en justice.
OBSERVATIONS: L e présent arrêt apparart tout-à-fa it jus tifi é
tant du point d e vue de l'interruption d e la presc ription que du
point de vue de sa suspension. En effet, d 'une part, la jurisprudence considè r e que l e s impl e fait de tran smettre l e do ssi e r d'avaries
à l 'assureur et de lui de mande r de l e r égl e r ne vaut pa s reconnaissance t acit e d e r espon sabil ité int e rrompant l e d élai de l'art. lOB
Cv . Pari s , 20 oct. 1977, Bull . transp. 1977, p. 507; rappr. Aix ,
8e c h~ 20 mai 1976, ce Bulletin 1976/2 , nO 146; comp . Aix , 2e
ch, 2tl sept. 1976 , c e Bulletin 1976 / 3, nO 247; adde : Paris,
27 oc t. 1977 , Bull. transp. 1977 , p. 518) . D' autre part, si l e "co mportement du tran spo rte ur peut entr amer la su spension du délai Cv.
Aix , 2e ch, 7 oct. 1976 , ce Bulletin 1976/3, nO 247 bis), c ' est à
l a condition qu'il ait véritablement empêché l e réclamant d'agir Cv.
Pari s, 7 nov. 1960 , Bull. transp. 1960, p . 351), ce qui ne senblait
pas ê tre l e cas e n l' esp èce .
0 00

N° 279

TRANSPORT DE VOYAGE URS - RES PONSABILlTE - CAUSES
D' EXONERATlON - AUTOBUS - COUP DE FREIN BRUTAL - FAUTE D'UN TlERS - C ARACTERE IMPRE VIS I BLE ET I NSURMONT ABL E COUI) AIX - lOème c h - 11 octobre 1977 - n O 387 Président, M. MARlE-CARDlNE - Avocats, MMe C AZE RES,
MALASPI NA, RAFFAELLl
e t COHEN Si un condu c t e ur doit êtr e attentif même au x fautes commise s par l e s autre s u sager s, e nco r ~ qu'il soit en droit d'attendre
d'eux une s tricte ob servation des r egl es de l a Clrculatlon , on ne "
pe ut exige r de lui - l e droit lui étant reconnu,de cir cule r à une Vl t esse règl ement ée et en tout cas normal e eu egard aux Clr constances d e lie u _ l e réflexe surhuma in pour pallier un c omport e me nt
fautif et brutal s urve n ant à pro ximit é immédiate. Ain si, c on~titue une
manoeuvre impr évisibl e et insurmontabl e pour l e ch auffe ur d un au t obu s l e fait par le conduc t e ur d'un camion de se rabattre ,brusquement e t à courte di stanc e de l'avant dudit autobu s. En consequ e n ce,

�- 107 -

1: ~r~sporteur doit être entièrement exonéré de sa responsabili te a l egard
d'une pa ssagere
'
. en faisant une chute
.
qUl. s ,est blessee
provoqu ee par un coup de frein violent donné par le conducteur
de l' autobus pour éviter la collision.
OBSE RV ATIONS : V. ce Bulletin 1975/4 n' 411 412 413 et
les ~b servations critiques. Adde : Cass.
mai i976,' Bull. 1.
157, Casso 24 mal 1976, Bull. 2.135; comp. : Casso 3 mai 1977,
Bul l. 1.160; Cass. 14 nov. 1977, Bull . transp . 1978,77.

24

000

N ' 280

PROCEDURE - INSTANCE - INSTRUCTION CIVILE - ART .145.
N.C.P.C. - NOMINATION D'EXPERT IN FUTURUM PAR REFE RE - MOTIF LEGITIME (OUI) - AUTONOMIE DU REFERE DE
L'ART .145 PAR RAPPORT AU REFERE DU DROIT COMMUN _
AIX - 4ème ch - 12 juillet 1977 - n' 365 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe MAGNET et
CASANOVA L ' art. 145 N . C. P . C. édicte que s ' il existe un motif l égi time de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de
faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige , l es mesures d '
instruction lég al ement admissibles peuvent être ordonnées à la de mande de tout intéressé sur requête' ou en référé, Ce texte distinct
des articles 848 à 850 qui déterminent la compétence générale du
juge des référés exige seulement qu 'il y ait une probabilité d' "tige,
que celui-ci ne soit pas encore né, et qu'il y ait intérêt à ordonner une mesure d'instruction.
Dès lors qu'à la date de l'assignation, le litige était pro bable mais non n é , il Y avait intérêt à connaftre la valeur de la
conciergerie qu'elle soit partie commune ou privative puisque cela
pouvait déte r miner l'attitude future des parties litigantes, Cl ' expert
n ' ayant pas pour mi ssion de rechercher la nature du local en ques tion),
OBSE RVA TIONS : En affirmant l'autonomie du référé en matière de
mesures d ' instruction in futurum par rapport au référé classique,
l a qu atrième chambre r e pre nd la position précédemment adoptée par
l a troisième formation de notre Cour (v, Aix , 3e c h, 9 nov. 1976,
n' 2 ce Bulletin 1976 /4, n' 404 et les références dans le même
sens' - add.contra. Casso 26 avril 1977, Bull.l.l48)- c'est dire
que la réfé renc e à l'urgence et la contestation sérieuse ne serait
plus indispensable, seul suffirait un motif l égitime pour admettre la
mesure d'in st ruction à futur (v. Normand, Rev.tnm.dr.clV., p.599;
v. cependant, dans ce numéro, Aix , 2e ch, 5 juil. 1977, n' 383,
ce Bulletin 1977/3, n' 284.
000

N' 28 1

PROCEDURE _ INSTANCE - PEREMPTION - I NSTANCE D' AP PEL _ I NOBSERVATION DU DELAI PRESCRIT POUR LA REMISE DE L ' ASSIGNAT ION AU GREFFE - EFFET - C ADUCITE ART.757 C. P. CV . - Clère espèce) -

�- 108 -

PROCEDURE - INSTANCE - SAISINE DU TRIBUNAL _ REGULARITE - APPRECIATION - POUVOIR _ DEFAUT D'ENROLEMENT DANS DELAI ART. 757 - (1ère espèce) _
PROCEDURE - QUAUTE POUR AGIR - COPROPRIETE _ SYNDIC - DEFAUT D'HABILITATION _ (1ère et 2ème espèces)COPROPRIETE - SYNDIC - POUVOIRS - ACTION EN JUSTICE _
AU~ORISATION DU SYNDICAT - ORDRE PUBUC - Clère et 2ème
especes) 1ère esp èce -

AIX - 13ème ch - 13 juillet 1977 - nO 69 _

Président, M. MICHEL - Avocats, MMe MOLCO - AYACHE
et RENAUDIN Il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui
est d'ordre public que le syndic ne peut (sauf exceptions) intenter
une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé
par décision de l'a ssemblée générale des copropriétaires et des articles 9 et 11-5° de ce décret que l'assemblée général e ne peut val abl ement d élibér er que si la convocation a été notifiée au moins
15 jours avant la date de la révision, si elle contient l'ordre du
jour et, lorsqu'il s ' agit d'autoriser l e syndic à introduire une action en justice, si le projet de résolution tendant à cette fin a été
notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour. En l'espèce , l'habiIit àion du syndic a porté sur le principe d'une expertise
générale amiable ou contentieuse pour déterminer des malfaçons et
travaux non exécutés, et non pour intenter une action judiciaire en
responsabilité pour ces désordres et pour inexécution de travaux.
Dès lors, est irrecevable l'action exercée par ce syndic au nom dl:
syndicat de copropriété. Par ailleurs, toute juridiction a le devoir
d'apprécier la régularité de sa saisine hors les cas où il en est
autrement disposé, et l'article 757 N. C . P. n'a pas dérogé à ce
principe, d'où il suit qu ' en l'absence de remise des deux assignation s su svisées au greffe du T. g. i. de Marseille dans le délai légal
de 4 mois de l eur date, la Cour d'appel de céans doit, en l' absence d'une décision prise par le premier président, constater le défaut d ' accomplissement de cette formalité d'ordre public.
2ème espèce _

AIX - 13ème ch - 13 juillet 1977 - nO 68 -

Président, M. MICHEL - Avocats, MMe MOLCO, RENAUDlN
et AYACHE L'article 55 du décret du 17 mars 1967 concernant l'application de la l oi du 10 juillet 1965 sur la copropriété d'immeubles
divisés par appartements impose au syndic pour intenter une action
en justice au nom du syndicat d'être muni d'une autorisation et
d'une décision de l'assemblée générale des copropriétai.res devant
l aquelle il doit être amené à rendre compte ultér~eurement ~es ~c­
tions introduites en vertu de cette habIlltatlOn. Des lors, qu en 1 espèce, le s P. V. des assemblées générales ne c~nstituent p.as des
autorisations formelles d'i.ntenter une acllon speClale fondee sur la
garantie décennale dûe par l' architecte , c ' e.st à juste titre que le
premier juge a rejeté l a demande sans proceder a son examen au
fond, l'irrecevabilité étant d'ordre pubhc.

�- 109 -

OESERVATlONS : L'article 757 alin . 2 a introduit une innovation"dans notre code de pro cédure par rapport aux textes de 1806.
Le placement" de l'affaire doit avoir lieu dans un délai de 4 mois
s uivant l'as s i gnation, e t la sanction de l'inob servation du délai
est brutale.: l ' instance est périmée, et l'a ssignation cen sée n'avoir
pOlnt eXlstee - c ' est dire que la prescription du droit n'a pu ê tre
mterrompue, et les intérêts moratoires n 'ont pu courir _ Cv.
Perrot, Droit judiciaire privé - Les cours de droit, t. 2, p.369
et s . ). Cette sanction est prononcée par ordonnance du premier
président (art. 757, al. 2), ou enco r e peut l' être par la juridic tion concernée qui a le pouvoir d ' appr écier la validité de sa sai sine (v. Casso 23 janv. 1975, Bull.2.18; rappr . T.g . i. Cambrai,
6 févr. 1975, j.C.P. 1975. IV. 200). Au reste le législateur a
entendu restituer à l'assignation son véritable rôle et éviter que
l es plaideurs ne l'utilisent comme auparavant comme moyen de pres sion sur un adversaire, en faisant plôner l'éventub.lité d'un procès,
ou encore comme mesure conservatoire pour prolonger le délai de
]?re scription en attendant un accord amiable avec l'autre partie
Cv. Perrot, op. cil.) Par ailleurs, la Cour applique, en matière de
copropri ét é des immeubles bâtis, une prescription impérative
d'ordre public (v. Casso 14 mai 1974, Bull. 3.142; rappr. T . g . i.
Pari s, 20 d éc . 1975, D.1976, I.R. 303, obs. A. B=an ~ .
000

N ° 282

PROCEDURE - APPEL - JUGEMENT I NSUSCEPTlBLE D'APPEL JUGEMENT AVANT DIRE DROlT - . (ART.545C.P.C1V . )
JUGEMEN T ORDONNANT MESURE PROV1SOlRE - JUGEMENT
ORDONNANT CONSIGNATlON - (2 espèces) 1ère espèce -

AIX - 2ème ch .. 30 juin 1977 .

.. 0

371 -

Président, M. GAMBY - Avocats, MMe SAUREL et
LEANDRI 11 est de principe, en vertu des articles 544 et 545 du
C. P. Civ. que, sauf exceptions légales, un jugement ne peut être
immédiat ement frappé d ' appel que s 'il tranche tout ou partle du
principal, ou s ' il met fin à l'instance en stat,:tant sur un mCldent.
Dès lor s , le jugement entrepns, en statu ant avant ~hre ~r~l! au
fond tous droits et moyens des parhes demeurant re ~e rves pour
nom~er expert et faire consigner une somme de 120.000 F. a,u
greffe n'a en rien jugé de l'existence ni du quantum de , la c reance
all éguée et n'a par c,:nséquent e ~ aucune parhe ,tranc~e le prmClpal dont il a expressement dl! qu tl demeurall reserve. La conSl gnation ordonnée, mesure purement conservatolre, n~ touche donc
en rien le pr incipal, quelque pénible que S?ll son ex~cut'.on pour ,
l a partie qu i la subit et , n e pouvait donc etre frappee d appel qu
avec le jugement sur l e fond.
2ème espèce _ AIX - 2ème ch - 7 juillet 1977 - nO 397 , 'd en,
t M . GAMBY - Avocats, MMe MART1N et LEMOINE P r eSl

�- 110 -

L .
moyens de:pJ~grtement entrep~is, en ordonnant "tous drolts et
les expressement rés
'
II
.
mesure pr oviso 1re
'
l
' .
erves une consIgnation,
s u r les rétent
, a deClslon du premier juge, loin de statuer
La jUridfct ion d'::.n s ~es pa~t1e,s les laisse intactes et entières.
1 e degre n est donc pas dessaisie Dès lors
..
d
la de' C1Slon
or
onnant
cons Igna
·
t lOn,
·
f aute d e trancher. une partie,
du p . ; al
.
rmc.p , est 1nsusceptibl e d ' appel.

OBSE RV AT10NS : Sur l a distinction entre les Jugements définitifs
mlXteds et avant dire droit, v. Perrot, 1 es observations à la Rev. '
t.nm . r.ClV.
p 372 L e Jugement
.
· est un
. 1977 ' "
avant d·
1re drolt
Jugement qU1, en cours d'instance, en attendant la décision ulté rteure sur le fond, ordonne soit une me sure d'instruction soit
une me sure provisoire . Comme le rappelle fort bien le ju~e aixo1s,
le Jugement av~nt d1re drolt ne dessaisit pas le Juge et, est donc
tsu~cept1ble d appel, et d'autorité de chose jugée au principal
6~8). errot, Les cours de drOlt, Drolt Jud1c1a1re privé, t. 11, p.
000

N° 283

PROCEDURE - REFERE - PROVIS ION - ART .873- 2° - CONDI TlONS - OBLIGATION NON SERlEUSEMENT CONTESTABLE _
URGENCE TRANSPORT DE MARCHANDISES - RESPONSABlLITE DU
TRANSPORTEUR - DOMMAGES - INTERETS - REFERE (OUl)CO NTESTATlON SERlEUSE - (Solutions diverses)AIX - 2ème ch - 6 juillet 1977 _ nO 391 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BONNET, POUCEL,
TROEGELER et MUSCAT Aux termes de l ' article 873 - 2°, le président du tribunal
de commerce, statuant en référé peut accorder une provision au
créancier dans le cas où l'existence de l 'obligation n'est pas sé rieusement contestable . En l 'espèce, il n'est pas sérieusement contestabl e que la société en sa qualité de transporteur terrestre est
responsable de la perte de la marchandise qu ' elle avait sous sa
garde et il est certain par a illeurs que la société destinataire réelle et propriétaire de la marchandise a un be s oin urgent d'être indemnisée d 'une perte qui lui cause un préjudice commercial considé rable . Il y a donc lieu d ' allouer une provision basée uniquement
sur le minimum de l'indemnisation prévue par la tarification règle ment aire en trafic interne, minimum qui en tout état de cause ne
saurait être contesté, dès lors que la question de sav oir si la so ciété débitrice est tenue seulement dans la limite de la responsabilité édictée par la tarification règlementaire applicable aux trans ports routiers du trafic intérieur ou dans la limite au contraire de
la convention internationale visée au connaissement, pose une difficulté sérieuse que le juge des référés n ' a pas qualité pour trancher.
OBSERVATlONS : La présente décision présente un double intérêt .
D' abord, elle apporte une c ontributlOn in.téres s ante - et .des plus
justifiées _ à la notion de contestanon serteuse en matlcre de

�- 111 -

re sponsabilité du transporteur. Mais surtout elle permet de réflé chir sur le rôle de l 'urgence en matière de référé provisoire.
, .
Sur la que stlOn de savoir si la provis ion sur obligation non
seneusement co ntestable doit être allouée exclusivement à raison
de l 'urgence, l,es juges du fond, au lendemain de la parution des
textes de, procedure se prononçaient dans l'ensemble par l ' affirma t lVe (v. o:&gt;s. de j . Normand in Rev. trim.dr . civ . 1977.361 et 599
et les références). Or, un arrêt de la première c hambre du 4 nov.
1976 de la Cour suprême bouleverse cette harmonie, en affirmant,
sur un pourvoi qui reprochait aux juges d'appel d ' avoir octroyé
une provision sans faire état de la condition traditionnelle d 'urgence, que l'article 73 du décret du 9 sept. 1971 (art. 809, al. 2 nou veau du C. P. Civ.) "exige seulement la constatation de l 'exigence
d 'une obligation non sérieusement contestable comme condition à
l'octroi. .. d'une provision au créancie r" (Cass. 4 nov. 1976, Bull.
1 .264). Mais depuis, un arrêt de la deuxième Chambre civile, cette
fois (Cass. 27 avr. 1977, Bull. 2. 77)est venu conforter implicite ment la position antérieure dEos juges du fond de sorte qu ' aujourd'
hui, la confusion est complète et le débat reste ouvert - (v. l es
discussions doctrinales sur le bien fondé d'un référé autonome, et
l e risque d'asphyxie de ce tte juridiction, v. j. Normand précit .;
j.Viatte, Les pouvoirs du juge des référés, G.P. 1976.2, doct.
710). Cet état ~es choses expliqu e l a prudence de la Cour
d ' Aix en la présente espèce . Tout en accordant l'e ssentiel de son
attention au caractère incontestable de la responsabilité du trans porteur, la Cour n'omet pas de r e lever qu 'il était urgent pour le
destinataire , débité du prix de la marchandise, d'obtenir réparatlOn.
Sur le même problème en matière d'instruction in futurum, v.
Aix , 12 juillet 1977, ce Bull. supra , n' 279.
000

N' 284

PROCEDURE - TlERCE OPPOSITlON - INTERET POUR AGIR (ART. 583 N.C.P.C.) - EX-GERANT DE SOCIETE (NON) SOC IETE - GERANT

EX-GERANT - POUVOIRS -

AIX - 3ème ch - 21 juin 1977 - n' 182 Président, M. MASSON - Avocats, MMe BARTOLl, GODEFROY
et MUSCAT Est recevable à former tierce opposition toute personne,
qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni representée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayantscause d'une partie peuvent toutefois former tl,erce OppOS1tlOi'l au
jugement r endu en fraude de leurs droits ou s Ils mvoquent des
moyens qui leur sont propre s .
.
,
.
N peut se substituer au gérant en exerClce l ex - gerant
our a ssurer la bonne exéc ution d'un contrat de vente,
e
d ,une S.C.l.
p . a e'té passé par lui au nom d
' ' t e,
' ca rIa
l
'
e l a SOCle
meme Sl ce Ul-Cl
.
t î
cess at ion de ses fonctlOn s lui enlève
.. tout 1nteret pour ag1r e l
est irrecev able en sa tierce Oppos1tlon.
A

•

'A

•

�- 11 2 -

gBSE~VATIONS : Dans cette affaire banale et classique la
our d appel ?- eu l' occasion de préciser, d'une manière \ntéressante e t fondee, la nohon de tiers, (v. les observations de R.
Perrot 10 Rev. trim.dr.com. 1975 .160 _ sous deux arrêts de l a
Cour de cassation dans des affaires passablement délicates).
000

j-, '

285

PROCEDURE - ARBlTRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE _
PORTEE - REFERE (NON)PROCEDURE - IN STRUCTION DES PROCES CIVILS _ ART
145 C.P.ClV. - NOMINATION D'EXPERT IN FUTURUM PAR
REFERE _
AIX - 2ème ch - 5 juillet 1977 _ n' 383 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe CAMPANA, LOYGUE
et POUCEL Il suffit de constat er qu'en des multiples hypothèses qui
peuvent être à l'origine d e l'avarie survenu e, il existe une appa rence suffisante d 'un droit éventu el d'action de l a compagnie de
n avigation contre les const ruc t eur s du moteur et du navire pour
ju stifier son intérêt à demander, dans l es formes prévues par
l'art. 145 du N.C.P.C. une mesure d'instruction permettant avant
tout procè s, de conserver ou d'établir la preuve de fait s dont
pourrait dépendre l a solution du litige. II relevait bien du pouvoir
du juge des référés d'ordonner au contradictoire de l' adversaire
que la compagnie demanderesse projette, à ses risques et périls
d'attraire ultérieurement sur le fond, la mesure sollicitée qui ne
préjudice en rien au principal et la réserve entièrement. La mise
en jeu d'ailleurs éventuelle dans les rapports des parties en cause, des clauses compromissoires ne saur aient interdire un recours
préalable, en cas d 'urgence, au juge des référés. Dès lors, l'urgen ce, tant à cet égard qu'au,regard des exigences d,; l' arti~ l e , .
872 du C . P. Civ., se trouve etablie en ralson de l a necesslte qu 11
y avait de faire procéder à une const atation objective ,;t dir;ecte
d e l' avarie e t de se s cau ses avant que le naVlre SOlt repare et
reprenne sa navigation.
OBSERVATIONS: V' Rep. com. " Arbitrage commercial ", n~ ~9!
par J. Robert, sur l a possibilité de s'adresser au .luge des réferes
en cas d'urgence malgré une clause compromlssOlre, v. Cass. 4
nov. 1959, G . P.' 1960.1.191 et Colmar, 1er févr. 1972, D',1972.
420 ; sur l'expertise in futurum, v. cette revue, 1977/3, n 279
et l es observations.
000

�- 113 -

T ABLE ALPHABETIQUE

GENERALE

_

ACTION EN JUSTICE
Qualité pour agir; copropriété; syndic; défaut d'habilitation, nO 28 l.
ACTION OBLIQUE
Domaine; demande en partage (oui), nO 270.
AGENT IMMOBILIER
Commission; droit à; intention des parties, nO 209.
APPEL
Jugement susceptible d ' appel; jugement avant dire droit; art. 545;
jugement ordonnant mesure provisoire; jugement ordonnant consignat ion, nO 282.
ARBITRAGE
Clause compromissoire; portée; référé (non), nO 285 .
ASS IGNATION
Défaut d' enrôlement dans délai art. 757; effet; cadu cité, nO 281.
ASSURANCES
Assurance de dommage; dégâts des eaux ; dommages directs au x biens
mobiliers; e xclusion de garantie pC'ur b.i en incorporel; fonds de com merce; trouble commercial; réparation (non), nO 252.
Assurance de responsabilité; effets; libération de l' assuré (non), n0253.
Assurance de responsabilité; assurance scolaire; portée; dommage
corporel de l' él ève assuré (non), nO 203.
Assurance s terrestre s; action directe; assuré en liquidation de biens;
mise en cause; sur sis à statu er, nO 233.
Assuranc e -vol; clau se de la police; interprétation; vol de véhic ul e
et de marchandi se sur voie publique su rveillée; garantie de l' assureur
(non), nO 251.
BAIL (en général)
Promesse unilatérale de bail; effet; révocation; sanction; exécution
de l a promesse (non); dom. int., nO 212.
Preneur; incendie; r esponsabilit é; art. 1733 C. civ.; vice de construction; pl afon en polystyrène e xpansé (non), nO 254.

•

BAIL COMMERCIAL
Notion; distinction avec bail emphytéotique; durée; 99 ans; validité,
nO 223.
Loyer; fixation; clause; loyer minimum augmenté de pourcentage de
chiffre d ' affaires; validité (oui), nO 255.
Loyer; révision; clause d ' échelle mobile; art. 28 décr. 30 sept. 53 ;
clause contraire à l 'ordre public; nullité; clause d'indexation annu elle,
nO 255.
Renouvellement; congé avec refus de renouvellement; prescription bien nal e ' effet; preneur occupant sans droit ni titre; expulsion, nO 224 .
Ren~uvellement; plafonnement; facteurs locaux (Ai x), nO 256.
Pres c ription; prescription biennale; doma.ine d'appli,c,;tion; actio!, en
nullité de clause privant preneur de droIt a mdemnlte eVlctlOn , n 257 .

�- 114 -

BAIL EMPHYTEOTIQUE
Notion; libre disposition; clause restrictive; disqualification, n' 223.
BANQUES - OPERATlONS DE BANQUE
Escompte en compt e; portée; effets de commerce remis en recouvrement; preuve; distinction; confu sion par banque en compte unique'
eff et s, n' 225.
'
v. aussi, Obligation de conseil.
CAUTlONNEMENT
Conditions; date; mention nécessaire (non), n' 207.
Etendue; art. 2015 C. ~ iv.; interprétation st ricte ; cautionnement
parttel; calcul proportionnel, n' 248.
Etendue; r évocation; compte courant; solde débiteur à date de révocation; remises subséquentes; effets, n' 206.
ExtmctlOn; art. 2037 C. civ.; application (non), n' 249.
CESSION DE CREANCE
Int érêts; renonciation tacite, n' 262.
CLAUSE ATTRIBUTlVE DE COMPETENCE
v . Compétence.
CLAUSE COMPROMISSOlRE
v. Arbitrage.
CLAUSE PENALE
Loi du 9 juillet 1975; association en participation; concession exclusive; crédit - bail; louage de meubles; prêt; vente à livrer; solutions
diverses, n' 243.
COMMERCANT
Qualité; distinction avec artisan entrepreneur spéculant sur travail
d'autrui, n' 273.
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Secret professionnel; exception; art. 259-3 C.civ. (non), n' 275.
COMPENSATlON
Compensation l égale; domaine d'application; droits acquis à des tiers;
art.1298C.civ.,n' 208.
COMPETENCE
Compét ence territoriale; matière contractuell e; lieu de conclusion du
contrat; lieu de l' émission de l'acceptation, n' 242.
Compétence territoriale; clause attributive; art. 48 N. C. P . C.; clause
spécifiée de façon très apparente; validité, n' 234.
COMPTE COURANT
Cautionnement; révocation; solde débiteur à date révocation; remises
sub séquentes; effets, n' 206.
CONCESS ION EXCLUSIVE DE VENTE
Contrat de bière; prix ; détermination; art. 1591 C. civ., n' 201.
Changement de concédant; non renouvellement concession; droits des
concessionnaires contre successeur concédant (non), n' 227.
CONDITlON
Condition suspensive; délai non précisé; art. 1176 C. civ., n' 247.
CONF LlTS DE LOlS DANS LE TEMPS
v. Loi s et décrets.

�- 115 -

CONT RAT
;~m~~~ion; responsabilité précontractuelle; rupture pourparlers,
Conclusion; accord des parties; contr at par co rrespondanc e; lieu de
formatlOn; lieu de l' émi ssion de l'acceptation, nO 242.
Conclusion; accord des parties; clause limitative de r esponsabilit é '
clause connue et acce pt ée; ,renonciation (non), nO 229.
'
C oncluslOn; objet; pnx; dete rmination; prix du marché nO 20 1.
Contenu; int erprétation; vente d 'immeubl e à construire; contradiction
entre contrat prél,iminaire et desc riptif; effet, nO 211.
Contenu; lnterpretation; clause de non- garantie' vent e d'immeuble'
. erpretation
.
"
mt
stricte, nO 263.
Contenu ; interprétation; exploitation de carrière; p r omesse de garanti e
p a r l ' e xploitant; portée, nO 217.
Contenu ; clause supprimant l'obligation fondamentale; effets, nO 267 .
Contenu; obligation de conseil; professionnel; limites, nO 2 15 .
Contenu; olJligation de conseil; construction, nO 259.
Contenu; obligation de conse il; banque, nO 276 .
Contenu ; obligation d e sécurité; hébe rgement de cheval, nO 258.
Cont enu; obligation de renseignements; vente, nO 226.
Contenu; obligation de ré sultat, v. le mot.
Cont enu ; force obli gatoire; force à l ' égard de s tiers; vente; action
délictuelle du sous-acquéreur contre l e vendeur originaire, n O 265.
Cont enu ; force obligatoire; force à l' éganl. des tier S; exception; c r édit bail; action de l a caution contre le fournisseur (oui), nO 228.
Contenu; force obligatoire; force à l ' égard des tiers; concession
exclu sive de vente; changement de concéd.ant; non r enouvellement
conc ession; droits des concessionnaires contre s uccesseur concédant
(non), nO 227.
Inexécution; ine x écution partielle; réduction de l a rétribution dûe;
pouvoir du juge, nO 202.
Inexécution; sanction; exception d'inexécution; c onditions; obligations
devant naftre d 'un même contrat, nO 236.
v . aussi, Clause pén al e.

COPROPRIETE

A ssembl ée; pouvoirs; r efu s d ' autorisation de travaux ; autori sation
acco rdée par tribunal; condition s , nO 239.
Assemblée; art. 11 al. 4 décr. 17 mars 1967; devis proposé par r éfec tion façade; devis anonyme; délibération; annulation, nO 238 .
Destination de l'imm euble; travau x d'amélioration; percement mur
mitoyen; autorisation accordée par tribunal, nO 239.
.
Syndic; pouvoirs; action en justice; autonsatlOn du syndlcat; défaut;
effet, nO 281.
.
.'
. .
Syndicat; pouvoirs; désordre,s dans partles prn~atlVes ayant mCldence
sur parties communes; quahte pour aglr (OUl) , ,n 2~7. . .
.
Charges coll ectives; partlClpatlOn; e xceptlOn d mexecutlOn, malfaçons,
rejet, nO 236 .
,. .
' .
.
"'
.
Charge s collective S; repartltlOn lllegale; ° excluslOn de copropnetalres,
n ou vell e répartition; pouvOlrs du Juge, n 235.
v. au ssi, Sociét é d e con struction.

CRE DIT-BAIL

.

Fournisseur; obligation de ga rantle; bénéficiaires; cautions du l ocataire (oui), nO 228.

�- 116 -

DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Distinction avec exception; adage " quae t emporal la
' . .. " ,n ° 257 .
DEPOT
Dépôt nécessaire; hébergement de cheval ' obligation de sécu ritémoyen s , nO 258 .
'
v. au s s i , Transport de marchandi se s.
DlVORCE
P;-océdure; preuve.s; mesu res d 'instruction r el atives aux règl ements
pecunlalres entre epou x ; art. 259-3 C. civ . ; domaine; commissaire
au x c.omptes de société (non), n O 275 .
Procedu re; . mes;.tr.e s pr.'0visoiresj mesures conservatoires; compétence;
J. M. E. (OUl); deslgnatlOn d'un contrôl eur de biens de communauté
n O 198 .
'
Procédure; mesures conservatoires; art. 242 ancien C . civ.
désigna tion contrôleur des biens de communauté; opport unité (oui); garantie
des droits de l' épouse, nO 198.
DONATION
Donation déguisée; pr euve; reconnaissance de dette par acte authenti que; preuve non rapportée, nO 221.
EFFETS DE COMMERCE
Endossement translatif; preuve contraire; confu sion en compte uniqu e;
effets remis en recouvrement et effets à l ' escompte, nO 225 .
ENTREPRISE (Contrat d')
Marché à forfait; art. 1794 C. civ.; application, nO 216.
Entre preneur; obligation de conseil; limites, nO 215 .
Entrepreneur; obligation de conseil; inex écution; responsabilité
totale, nO 259.
Garagiste; réparation de véhicul e; remise en état de marche; obligation de résultat, nO 26 l.
E xploitant de carrières; dommages causés aux voisins; responsabilité
partagée, nO 217.
Garantie décennal e; domaine; gros ouvrage; dallage extérieur d 'une
villa (oui), nO 260.
Garantie décen nal e; domaine; gros ouvrage; revêtements en marbre
a p pliqués su r façades (oui), n O 260.
EXCEPTION D' INEXECUTION
Conditions; obligations devant naûre d'un même contrat, n O 236.
EXPERT - EXPERTISE
E xperti se; domaine; expertise "in fut u rum"; art. 145 N . C . P. C . , nO 285 .
E x pertise; domaine; e xpertise "infuturum " ; art. 145N.C.P.C.;autonomie par rapport au référé de droit commun, nO 280.
FONDS DE COMMERCE
,
Evaluation; éléments constitutifs; autorisation d ' occupatlOn du domaine
public; clientèle; droit de présenter un successeur, nO 272.
v . aussi, Location - Gérance.
GAGE
.
'
" avec le droH de
mobile' droits du creancier
gaglste
; confht
G age auto
,
. .
. '
° 250 .
rétention du garagiste; prefere nce donnee au retenteur, n

�- 117 -

GARAGISTE
Réparation de véhicule'
.
,
résultat, nO 261.
' remlse en etat de marche; obligation de
GAZ DE FRANCE
Respon sabilit é; rupture de canalisation' fermeture tardive des
vannes; retard fautif (non), nO 244.
'
INCAPACITES
v. Mineurs; majeurs incapables.
INSTITUTEURS
v. Responsabilité civile.
LIBERALITES
v. Donation.
LOCATION-GERANCE
Propriétaire; loueur; responsabilité solidaire' art. 8 1. 20 mars 1956;
date de prise d'effet; portée, nO 274.
'
LOIS ET DECRETS
Application dans le temps; régimes matrimoniaux; art .13; loi 13 juill et 1965, nO 220.
MAJEURS INCAPABLES
Régime antérieur à loi 3 janvier 1968; conseil judiciaire; assistance;
cautionnement de prêt bancaire; nullité de l'obligation; défaut de publicit é de l'incapacité; opposabilité; application de la loi 3 janv. 1968,
nO 200.
MANDAT
Mandataire; engagement personnel (oui); tutoiement, nO 266.
Mandataire; dépassement de pouvoirs; ratification par mandant;
effets, nO 214.
Mandataire; mandataire salarié; location de bateau à tiers non connu;
faute (non); assurance ne garantissant pas contre abus de confiance;
faute (non), nO 213.
Mandataire; mandataire non salarié; responsabilité; conditions;
administrateur légal, nO 199.
v. aussi, Agent immobilier.
MARQUES DE FABRIQUE
v. Propriété industrielle.
MINEURS
Mineur sous administration légale; régime anténeur à 101 14 déc. 1964;
administrateur légal; responsabilité; condition; renonClatlOn à legs
particulier, nO 199.
OBLIGATION DE CONSEIL
Banquier, nO 276.
Entrepreneur, nO 259.
Entrepreneur; limites, nO 215.
OBLIGATION DE RENSEIGNEMENTS
Vendeur; produit destiné à protection vignes contre mildiou, nO 226.
OBLIGATION DE RESULTAT
Société de construction, nO 240.
Garagi ste, nO 261.

�- ll8 -

O~LIGATION DE SECURITE

Hebergement de cheval, nO 258.
PAIEMENT
Preuve;
de preuve par écrit; écrit portant reçu d 'un
acompte, commencement
nO 204.
PARTAGE
v . Successions.
PRESCRIPTION
Adage nO
" quae
'
(non),
257.emporalia . .. " ., d omame;
demande reconventionnelle
Interruption; demande aml' able a. notaire ( non), nO 271.
PRET
Intérêts; renonciation tacite, nO 262.
Preuve;
de dette par ac t e auth entlque;
'
f orce probante
(oui),
nO reconnaissance
221.
PREUVE
l;'reuve par écrit; commencement de preuve par écrit; paiement;
ecrtt portant,reçu d 'un acompte, nO 204.
Preuve par ecrtt; acte sous seing privé; date certaine' tiers' syndic'
masse; vendeur; inscription hypothèque l égale avant p~ssatio~ acte '
authentique, nO 205.
v, aussi Prêt.
PROCEDURE
Instance; saisine du tribunal; régularité' appréciation' pouvoir;
défaut d'enrôlement dans délai art. 757, ~o 281.
'
Instance; péremption; instance d ' appel; inobservation du délai prescrit
pour remise de l'assignation au greffe; effet; caducité, nO 281.
v. Action en justice; compétence; expert .. expertise; tierce oppositIon .
PROMESSE DE VENTE
Promesse synallagmatique; notion, nO 210.
Promesse synallagmatique; régularisation; défaut; effets, nO 210.
Promesse unilatérale; art. 1840 A.C.G.l.; null ité; portée, nO 209.
PROPRIETE INDUSTRIELLE
Marques de fabrique; terme usuel; renonciation à propriété (non),
nO 222.
Marques de fabrique; protection; marques similaires, nO 222.
PUBLICITE FONCIERE
Conflits entre acquéreur immeuble, vendeur en "faillite" et masse
créanciers; acte non publié avant inscription hypothèque légale masse;
effet, nO 205.
REFERES
Compétence; conflit entre créancier gagiste et rétenteur; préférence
donnée au rétenteur; décision conforme à la jurisprudence; contestation sérieuse (non), nO 250.
Provision; art. 873-2°; conditions; obligation non sérieusement conte stable; urgence, nO 283.
Nomination d ' expert "in futurum", nO 285.
Nomination d ' e xpert "in futurum " ; autonomie par rapport au référé
de droit commun, nO 280.
v. aussi, Arbitrage.

�- 119 -

REGIMES MATRIMONIAUX
LiqUidatibon de communauté; fonds de commerce; évaluation; absence de
d rolt au ail; autorisation d 'occ upation du domaine public client è le'
droit de pré sent er su ccesseur, n' 272.
"
Communauté; communaut é l égal e avant 1965; bi ens réservés; prE'uve ;
art. 224 C. civ. ancien; art. 1402 C . civ . ; écrit quelconque dont force
probante est appr éciée par tribunau x, n' 220.
C ommunaut é; conjoint hors d'état de manifester sa volont é; représen tation par l ' autre épou x pour passer acte de vent e s ur biens propres;
art. 219; organisation d'un régime de protection pour le con joint inca pable (non nécessaire), n' 2 18.
Communauté; bi ens communs; ali énation; art. 1424 C. civ.; parts
s oc i a les non négociables; notion; parts S . C. l. (oui), n' 219.
Communauté; biens communs; aliénation; parts sociales non négociables; mari; consentement de l'épouse; nécessité; action en nullité;
prescription; délai; art. 1427C.civ., n' 219.
Communaut é; biens communs; mari; al iénation; fraude au x d roit s de
la femme; art. 1421 a1.2; domaine; exclu sion actes entrant dans dépas sement pouvoirs , n' 219 .
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DE S BIENS
Conditions d 'ouverture; cessation des paiements; notion; épou x explOitant fond s de commerce; in st ance en divorce; déclaration; manifestation
d e cessation des paiements (non ); situation non définitiveme nt c ompro mise; actif commun non utilisé par mari, n' 231.
Créanciers; production; victime; action directe c/assureur; assur é
en r ègl ement ju diciaire; mise en cause; impossibilité; sur sis à statu er;
r es pons abilité; solutions diverses, n' 233.
Suspe n sion des poursuites individuelles; vérification des créances;
domaine; demande en paiement de sommes d'argent; demande en r ésolu tion de vent e (oui); autonomie régime action résolutoi r e par rapport
régime privilège vendeur, n' 232 .
Suspension des pour suites individu elles; vé rification des c r éances ;
port ée ; procédure de liquidation des biens; créancie r s titul a ires de
sûret és r éell es (oui), n' 232.
Liquidation des biens; suspension des poursuites individuelles; durée ;
c réanc i e r titulaire de sûreté réelle; a dmi ssion définitive de l a créan ce ,
n' 232.
Hypothèque l~gale; inscription; ~at e; effet s; m,;ssej qualité de ti e r s;
inopposablhte; acte de vente anteneu r non pubh e , n 205.
RESPONSA BILIT E CIVILE
Responsabilit é p r écontractu elle; rupture pourparl ers, n' 241.
Faute' co - auteurs' rupture de c anahsatlOn de gaz; entrepn se de
T . P . ;' alerte tardi~e; G. D . F .; retard dans fermetu~e vannes, n' 244 .
Faute; instituteurs; chute d'élève dans escalier e xteneur aux locaux
. ,
.
d e l' école (non), n' 203.
Domm age ; dommage corporel; 1. P . P .; incapaClte de travall; exclusion, n' 245.
.
'
d 'b
Dommag e; dommage matériel; voyages)à et,ranger po(ur s)om~; 245 ours
e n r elation directe avec accident (non; reparatlOn non ' . n
. .
Domaine; action du sou s -acquéreur contre le vendeu r ongmatre,
n' 265.
v. aussi, Voisinage (Troubles de) .

�- 120 -

SECRET PROFESSIONNEL
Commissaire aux comptes', exceptl·on·,art
. 259 - 3 C
nO 275.

. •
• C lV

( non,
)

SOCIETES (en général)
Dirigeant s; engagement per sonnel (oui); tutoiement, nO 266 .
Dirigeant s; gérant; ex - gérant; pouvoirs, nO 284.
v . aussi. Commissalre au&gt;.. comptes .
SOCIETE DE CONSTRUCTION
Associés; action e n réparation malfaçons; reLevabilité, nO 240.
Malfaçons; obligation de résultat, nO 240 .
SUCCESS IONS
Indivision; créanciers; créancier personnel; droit à provoquer le
partage; droit propre (non); action oblique; conditions, nO 270.
TESTAMENT
Legs particulier; action en délivrance; pre scription; interruption;
revendication devant notaire (non), nO 271.
TIERCE OPPOS ITION
Intérêt pour agir; art. 583 N. C. P . C.; ex-gérant de société (non),
nO 284.
TRANSPORT DE MARCHANDISES
Transport de marchandises par route; transporteur; faute; défaut
d'avis à client, nO 277.
Transport de marchandises par route; transporteur; responsabili.t é;
dom. int.; référé (oui); contestation sérieuse (sol.div.), nO 283.
Transport de marchandi ses par route; incendie de l'entrepôt du transporteur; destruction des colis; dépôt accessoire du transport; conséquence, nO 229.
Transport de marchandises par route; art .105 C .com.; réserves imprécises; acceptation par le transporteur non établie; forclusion op posable par le commissionnaire, nO 230.
Transport de marchandises par route; prescription annale (a. 108
C . com . ); interruption; reconnaissance de responsabilité (non); sus pension; impossibilité d'assigner l e transporteur (non), nO 278.
TRANSPORT DE PASSAGERS
Responsabilité; causes d'exonération; autobus; coup de frein brutal;
faute d'un tier s; caractère imprévisible et insurmontable, nO 279.
VENTE A CREDIT
Crédit consenti par un tiers; nullité du contrat de vente pour défaut
de versement comptant; effet quant au prêt, nO 269.
VENTE MOBlLlERE
Conclusion; contrat de fourniture d ' électricité; erreur de facturation;
faute de l ' E.D.F.; responsabilité, nO 268.
Conclusion; prix ; détermination; concession exclusive, nO 201.
Exécution; vente automobile; véhicule irrécupérable; sanction; réso lution / nullité, nO 267.
Transfert de propriét é ; vente à distance; transfert des risques;
moment, nO 264.
.
.
.
Garantie; vices cachés; sous-acquereur; actlon contre ,vendeur Ori ginaire (art. 1382 C. civ.); action c ontre vendeur mtermedlalre (art.
1641 C.civ.), nO 265.
.
.
.
v. aussi, Concession exclusive de vente; obhgatlOn de renselgnements.

�- 121 -

VENTE D'IMMEUBLE
Condition s u spensive; obtention d'un prêt; délai non précisé; art.
1176 C.civ., nO 247.
Garantie; garantie des vices cachés; clause de non garantie; portée;
éléments neufs (non), nO 263.
v. au ssi, Prom esse de vente; publicité foncière.
VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUlRE
Contrat préliminaire; portée; descriptif contradictoire; effet , nO 211.
VICES CACHES
Claus e de non garantie dans vente d'immeubl e; interprétation strict e,
nO 263.
Sous-acquéreur; action délictuelle contre vendeur originaire, n0265.
VOISINAGE (Troubles de)
Poussières de charbon; réparation; charge, nO 246 .
000

�- 122 I\ll' ;::o.&lt;Q'
Or • .

~

'7°1" ", ~{
':J

••

- TABLE ANALYTIQUE DES

DROIT

MATlERES

_

0 /&gt;. ' ..
l

le

';,

/

CIVIL_

A - PERSONNES - FAMILLE _
B - CONTRAT C - RESPONSABILITE CIVILE _
D - OBLIGATIONS _
E - CONTRATS SPECIAUX _
F - REGIMES MATRIMON IAUX _
G - SUCCESSIONS - LIBERALITES -

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

2 à
6 à
lOà
12 à
19 à
37 à
42 à

6
10
12
19
37
41
43

DROIT COMMERCIALA - FONDS DE COMMERCE BAUX COMMERCIAUX B - BANQUES ET OPERATlONS DE BANQUE-

p. 45 à 49
p. 49 à 52

C - CONTRATS COMMERCIAUX -

p. 52 à 61

D - REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATlON DES BIENS -

p. 61 à 67

PROCEDURE

p. 68 à 70

CIVILE-

SOMMAIRES-

p. 71 à 112

TABLE

p. 113 à 121

ALPHABETIQUE 000

Equipe de rédaction: Pierre Bonassies, Philippe Delebecque,
Pierre-Paul Fieschi, Claude Roy-Loustaunau, Mlchei Vllla.
000

.~~

'Dull, } "

�UNIVERSITE

D ' AIX-MARSEILLE

UER de Recherche
Juridique

III

Faculté de Droit et de
Science Politique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils et commerClaux

de la

COUR d/APPEL
d / A 1 X -.E N - PRO VEN C E
•

11111111111111111111111111111
094 024218 9

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridique de l'Institut d 'Etudes Judiciaires d 'Aix-en-Provence

�- 1 -

PREMIERE

PARTIE

A N A LYSES

DE

1

CIV I L

D RO I T

JURISPRUDENCE_

Copyright Université d'Ai x -Marseille Ill.

�.2A -

N ° 286

FAMILLE

- PERSONNES

DROlTS DE LA PERSONNALITE - DROlT DE REPONSE _
ARTlCLE DE PRESSE - REPONSE SANS CARACTERE DlRECT
ET UTl LE - ABU S (OUD PRESSE - OROlT DE REPONSE - LIMlT ES AIX - llème c h - 13 déc e mbre 1977 - nO 495 Président, M. BONVINO - Avocat s , MMe DEL RIO e t C ARLOTTILe droit de répon se bien que c onstituant un des droits fon damentaux de l a per sonnalit é , n'en e st pa s moins susceptibl e d' a bu s; tel est l e cas , lor squ e la réponse n'a a ucun r apport direct et
util e avec l' a rticl e d e p resse qui l' a provo qu ée .
A la s uit e d'un compte r e ndu r édigé par l e s i e ur S. et pu bli é d a n s un grand journal niçois le 25 novembre 1975, concernant
l'assemblée génér al e annuelle de l a M. J. C. de Grasse et rapport ant
"un e situ ation financièr e catastrophique à cau se d'une aide officielle déri soir e " , "une mi se a u point c hiffrée " faite par l e sieur F.,
Maire de l a c ommune d e Grasse e t su ivie d'un c omm e ntaire du journ aliste ci - dessus nommé est publiée par le mê me journal le 28 novem bre 1975. L e sieur A . , Pr é sident de la M. J. C. d e Grasse, déclarant se prévaloir d es di s positions de l'art. 13 d e l a loi du 29 juillet
1881, adresse al ors, l e 3 déc e mbre 1975, une " répons e à Monsieur
F.", a u P.D.G. du journal en cause, "r éponse " que ce dernier
refuse d'ins é r e r dans so n quotidien a u motif, d'une part, que le
droit de r é pon se n e doit pas " devenir un moye n d'entr etenir une po l émiqu e san s fin au x frai s du s uppo rt", et d ' a utre part, que de s ti e r s
sont mis e n cau se par l e t ext e, ain s i que "1 'honneur et la consi&lt;~éra ­
tion du journaliste S ." En raison de ce r efu s , la M .J. C., r e présentée par s on Président, cite le P. D . G. dudit journal devant l e Tribunal d'in stance de Nice , lequel, par jugement du 15 juillet 1976,
condamne l edit P. D. G. à publier à ses f rai s dans son journal le
communi qué tr ansmis par l a M. J . C .
La Cour réforme l e jugement a tt aqué aux motif s sui.v ants
" Attendu, déclare-t - e ll e , que l a réponse proposée p a r l a
M. J. C. est i n spir ée p a r le s " appréciations laissant s uppo ser la
malhonnêteté ou l'incompétence des administrateurs " de cette orga n isation , appréciation s imputées au Maire d e Grasse, l'articl e de S.,
paru l e 25 novembre 197 5" n'engageant que sa r espon sabilit é " ;
Att endu, en droit, qu'il n e saurait êt r e discuté qu e l e droit
de r épon se prévu par l' a rticl e 13 de l a l o i du 29 juillet 1881 cons t itu e "un des droits fondament aux de la pe rsonnalit é " ; qu'il est "gé néral et a b solu" ;
Qu e l e texte de l a réponse appartient au b énéficiaire du droit
dans les limit es d e la l ongu e ur fi xée par la l oi pourvu que des tiers
ne soient pas mis e n cau se , que l es bonnes moeurs ne soient pas
outragées et que le journalist e ne soit pas atteint d ans son honneur
ou sa considération;
Attendu ce pendant qu' à l' égard du journal "l e droit de réponse consac r e un droit exceptionnel qui co rre spond à une expropriationpour cau se d 'utilité privée (de ses) colonnes ... " ;

�- 3 -

Qu'il importe e n conséquence, c omm e pour tout autre droit
d' en éviter l'abu s ;
,
Que celui-ci peut se déduire des termes excessifs ou sans
rapport dire c t e t utile avec l'article qui a provoqu é la répon se ainsi
q~e , du fait qu'elle e ntrame rait une véritable po l émique s ur un plan
general, hor s du c adre po sé par l' a rticle initi al et dont la durée pourrait ê tre indéterminée ;
Att endu qu'il parall: excessif de préte ndre qu'une atte int e à
l 'honneur ou à la considération d'un journaliste pourrait être portée
par l a d éclaration que l'arti cle dont il est l'aute ur "n' eng age r ait que
sa responsabilité", alors que la répon se vise unique me nt les appr é ciations du Maire de Grasse " lai ssant supposer la mal honnêteté ou
l'inc ompétence des administrateurs " d e l a M, J. C . ;
Mais attendu que l es int erpe llations faites à celui-ci pour
savoir s 'il va "impute r aux budgets des associations s portive s l e r em bourseme nt d es e mprunt s contr actés pour le stade .. . ?" e t enco r e
cell e de savoir s 'il donnera " au x g r assois le détail de toutes l es au tres dépe ns es munic ipal es ?" en rai son de ce que "les c hiffres ne
prennent tout leur sens que dan s la mesure où il s peuvent être comparés à d'autres ... " devai e nt n écessai r e me nt avoir pour effet d ' entramer une réponse de l 'interpel é et l'in s tauration d'une polémiqu e
s ur l' ensemble de l' administration municipale ;
Que de tell es inte rpell ation s apparafssaient d'ailleurs sans
rapport direct e t utile avec la cont estation des chiffr es mis en
avant p ar l e Maire, concernant uniquement la M. J. C . , et consti tuaient donc un abus car act é ri sé;
Que c ' est à une r épon se précise aux allégation s de celuici que la b é néfic iaire du droit de répon se d evait s ' e n tenir sans e nvisager l a c ritique d e l' ensembl e d e l'administration municipale même pour mettre "les contribuables" ... "en mesure de compare r"."
OBSER V ATIONS: Si l e droit de réponse est général et absolu, si
celui qui e s t fondé à s ' en prévaloir est seul juge de l 'opportunit é, de
la forme et de la teneur de l a r éponse, si le refus de l'insérer ne se
justifie en principe qu'autant qu'elle se rait contr aire à la lo i, au x
bonnes moeurs, à l'int érêt des tiers ou à l'honneur du journaliste,
il faut ce pe ndant que d a n s t ous l es cas il s ' agisse d'une réponse; et,
l'on n e peut, selon l a formule de la Cour de cassation, " attribu er
le car actère d'une r é ponse à un écrit qui n ' a aucune relation avec
l ' article de journal auqu el il prétend répliquer" Cv. Cass. crim, 26
juin 1903, D.P. 1906.1.1 26; 3 mai 1923, D.P. 1923 .1. 93 motifs;
Casso civ. 2 1 mai 1924, D, P. 1924. 1.97, note josserand; Cass o
crim. 28 avr . 1932, D.P . 1932 , 1.68, not e Nast; 6 nov . 1956 , Bull.
crim., nO 7 12 , p. 1257; 20 n ov. 1975, Bull. crim., nO 253, p.
670; v. enco r e, Trib . pol. Argent euil, 12 d éc. 1969, G. P. 1971.1
Som.15, not e A. T.). En d ' a utres termes, l e droit de réponse, si
absolu soit -il , ne doit pas dégénérer en abu s, ce qui e st le cas
quand "il aboutit à r el a n cer indéfiniment une discus s ion entre les
antagonist es qui doivent savoir y mettre un terme" Cv . Aix, ch.cor re c t . , 30 avr. 197 5, j.C.P, 1975.11.18054 bis), Le droit de r éponse e st donc conditionné p ar son but et n e p e ut être exercé qu'en vue
d e satisfaire un intérêt légitime. Cette juri sprudence, à laqu elle il
faudr a ajouter désormais l e présent arrêt, au demeurant original sur

�- 4 -

l e t e rrain d e la procédure, l es action s a u c ivil ét a nt tr ès r a r es en
l a ma tière, n'e st a u fond qu 'une application de la "th éo rie finaliste "
de l' abus d e droit c hère au Doyen Josserand (v. notam. De l ' esprit
de s droits etde l e u r r e l a tivité, Dallo z 1927), théorie qui a l es fa veur s de l a do c trine contemporaine (cf. Ghestin e t Goubeaux, Trait é
dr.civ., Introduction, L.G.D.J. 1977, nO 721, p. 604).
000

N° 287

NOM - PRENOMS - PSEUDONYME - AUTEUR D'OUVRAGE A
C ARAC T E RE PORNOG RAPHIQUE - RISQUE DE CONFUSION AVEC
NOM PATRONYMIQU E - SAIS I E DE L 'OUVRAGE (OUI) REFERES - COM P ETENCE - URGENCE - OU V RAGE A CARACTE RE PORNOGRAPHIQUE SIGNE SOUS PSEUDONYME - RISQUE
DE CONFUSION AVEC NOM PATRONYMIQUE - SAISIE (OUI) PRESSE - S AISI E - OUVRAGE A C ARACT ERE PORNOGRAPHIQUE
SI GNE SOUS PSEUDONYME - RISQU E DE CONFUSION AVEC NOM
PATRONYMIQU E - REFERE - COMPETEN CE AIX - 1è re c h - 19 dé cembre 1977 - nO 514 Pr ésident, M. SAUTERAUD - Avocats, MM e BERNARDl et GAS Un aut e ur ne p eut s ' appr oprier comme p seudonyme , pour
publie r ses oeuvres, l e nom patronymique d 'autrui, s i cette utili sa _
ti on a pou r r ésult a t de crée r une confu sion qui est matériellement
ou moralement pr é judic iable à celu i dont l e nom a été ainsi emprunté.
Par s uite , c ' est à bon droit que l e juge des référés o rdonne la sai sie d 'un ouvra ge sign é sous un p se udonym e qui c r ée ! par homonymie
avec le nom p a tronymique des demandeurs! une confu sion à e u x préjudiciabl e ! en r a i son du car actè r e pornog r a phique dudit ouv r age.
Le 10 novembre 1976, R. P. et son fils, J . P., tous deu x
docteur s e n médecine, assignent devant le Président du Tribunal de
g rande instance de Toulon le sieur T. aut e ur d'un ouvrage, publi é
depui s 1949, intitul é "Grammaire de l ' amour", ouvrage qu 'il signe
sous l e pseudonyme " docteur H. P. ", contraction de son prénom et
de son nom, afin d ' obtenir l a saisie de ce livre et de toutes l es formes de publicité dont il fait l'objet. Les demandeurs r eprochent en
effet a u pseudonyme de T . de créer , par homonymie, une confu sion
qui l e ur est préjudiciable en r aison du car actère pornographique de
l' ouvrage ainsi diffusé e t de l a publicité qui l'accompagne.
Le 30 novembre 1976, la juridiction saisie fait droit à cette
demande. Sur appel de T. , la Cour confir me la décision déférée aux
motifs s uivants :
" Attendu, déclare -t- elle, que la possession par l'usage
loyal, continu, p aisible e t public d 'un pseudonyme sous lequel une
personne, par son talent, est entrée dans la renommée, constitue
l a source d'un droit de nature patrimoniale autorisant cette pe r sonne
à protéger la notoriété acquis e par c e pseudonyme, même contre les
détenteurs de noms patronymiques homonymes;

�- 5 -

Attendu que la portée du droit au pseudonyme ne saurait
t out efois ê tre aussi étendu e qu e cell e du droit a u patronyme;
Att endu qu 'un auteu r ne pe ut s 'approprier comme ps e udony me, pour publier ses oe uvres, l e nom patr onymique d ' autrui, si
cette utili sation a pour résultat de créer une confusion qui est mat é rie ll ement ou moralement p r éjudiciabl e à celui dont l e nom a été
ainsi emprunté " .
"Attendu, pou rsuit la Cour , après avoir r e l evé qu' il n'est
pas établi qu e T . soit , par son tal ent, entr é dans la r enommée , ni
que son ouvrage ait acquis une noto ri été digne de protection, e t
vérifié que ce dernier ne p e ut se préval oir d ' aucune antériorité dès
l ors qu ' en 1949 le s intimés jouissaient déjà de cet él ément essentiel
d e l' ét at des personnes qu e constitu e le nom patronymique, qu 'indé pendamment du caractère pornographique de la publicité ayant accom pagné l a diffu sion de l ' ouvrage "Grammaire de l'amour", l es doc teur sR. et J. P. souh aitent légitimement que leur nom ne soit pas
associé à une oeuvre dont la val e u r scientifique , au demeurant mé diocre, ne peut faire oublier l ' intérêt limité mais équ ivoqu e qu'elle
s u sc it e;
Attendu qu e l e p seu donyme utili sé par T. est d e nature à
provoquer u ne confusion dans l ' esprit des lecteur s avec le nom pa tronymique des intimés, alors s urtout que l' auteur se prévaut de son
titre de "docteur" qui précède l e pseudonyme s ur la jaquette de l 'ouv ragej que l' adjonction de la lettre H., initial e d 'un prénom supposé ,
ne s uffit pas à empêcher tout rapprochement avec l'un ou l'autre des
&lt;locteur s P. ;
Attendu que l a confusion ainsi créée est à l'origin e du préju dice matériel et moral dont se plaignent ces derniers et dont il s ont
demandé r épar ation devant le juge du fond;
Attendu que les consort s P. justifient donc d 'un intérêt
légitime à pour s uiv r e devant la juridiction d es r éfér és la mesu re de
saisie sollicitée que justifie l'e xistence d'un différend et qu i n e se
heurte à aucune conte station sérieuse ;
Att e ndu qu ' il y a urgence, pour eux, à faire saisir l' ouvra ge en litige et la publicité qui l'accompagne partout où il s se trou vent afin de limiter l ' étendue du préjudice que l e ur occasionne sa
diffusion; que la durée de l 'utilisation du pseudonyme emprunté par
T. est sans incidence s ur l'urgence de cette mesure, dès l ors qu e
cette utilisation n ' a été connue des intimés qu ' à une date récente. "
OBSERVATIONS: L e présent arrêt démontre l es limites de la
libert é du c hoix du pseudonyme, limites qui trouvent l eur expr ession
dans les droits des tiers. La Cour d'Aix rappelle au ssi bien cette
règle aujourd 'hui classique selon laquelle "il e st impossible de s ' ap proprier, par un pe s u donyme, l e nom d'autrui s ' il doit en résulter
une confusion moralement ou matériellement préjudiciable au propriétaire" Cv. Planiol et Ripert, Traité dr. civ. , 1.1, 2e éd., nO
130 , par R.Savatierj Rep. civ. v 'S Nom - prénom, nO 330 et s.,
par A. Fbnsard et P. Blondel). La mi se en oeuvre de cette règle
est en vérité assez nuancée : en principe, le demandeur peut faire
défen se au possesseur du pseudonyme d'user de son nom sur la preuve d'un simple risque de confusion Cv. Seine, 1er avr. 1869, D . P.
7 1. 3 . 70; Req. 15 juin 1942, G.P. 1942.2.104), mais il doit en

�- 6 -

plus ét ablir un préjudice propr l o r sque le pseudonyme a acquis une
certaine notoriét é (v. S eine, 1er août 1903, D.P. 1904 . 2.4, note
A . C . ; Aix , 17 mai 1961, D.1961.434; Paris, 10 janv. 1977, G.P.
1977 . 2. Som.271; comp. T.g.i. Pari s 9 déc. 1975, J.C.P. 1976.
IV.174). Or, e n l' espèce , l es dem ande ur s pouvaient se prévaloir
d'un préjudice g r ave , b ien que le pseudonyme n e fût pas tombé dans
le domaine public . Cette circonstance explique peut - êtr e 'Fe la Cour
ait jugé utile d'acco rder l a saisie r écl amée par le s demandeurs,
sanction qui, à notre connai ssan ce n' avait, au-m oin s dans ce domai ne, ja mai s ét é prononcée (v. Seine, 18 févr . 1905, D. P .1905. 5. 28).
L a solution est, semble - t -il, excessi ve , ca r s i l e droit au nom
est un droit de l a pe r sonnalité qui mé rit e une protec tion par des
mesures appropriées, telle s les interdictions, ou des mesures plus
général es, comm e l' allocation d e dommages - intérêts, il ne s ' agit
pas d'un droit visé p a r l' a rt. 9 du Code ci.v. , dont l'atteinte justifie rait, et d e s urc roft dan s les c onditions de l'al. 2 dudit article ,
l e prononcé d'une s aisie ( s ur ce point, v. par ex . J. P. Ancel,
note sous T. g .i. Paris (réf.) 1 2 nov . 1976, D.1977.233).
000

N' 2138

DIVOR CE - PROCEDURE - REQUETE INITIAL E - FORME ET
MOTIV ATION - REQUETE AMBIGUE ET CONT RADI CTOIRE IRREC EV ABILITE - FORMALITE SUBST ANTI E LLE DIVO RCE - PROCEDURE - REQUETE - DIVORCE POUR
RUPTURE DE LA VIE COMMUNE - ART .52 . D.5.12. 1975 FORME ET MOT IVATION - S ANCTION - NULLITE AIX - 3e ch - 2e section - 20 décembre 1977 - n' 530 Président, M. BORDE LAIS - Avocat s, MMe ROUGON et
GAST ALDI Une r e quête inexacte , am biguë ou contradictoire de natur e à induire en erreu r l e juge au x affaires matrimonial es et
l' é oux défendeur sur le fondement 'uridi ue de l a demande doit
ê tr e annulée . Au s u rplus, la regu ete presentee dans e cas dune
demande de divo r ce our ru ture de la vie commune doit com
à peine de nullité , l es indication s de l'art . 5 2 du déc r et du
1975.
Sur l' a ppel de l a dame B. , d e d e u x ordonna nce s rendue s
par l e juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Grasse qui a admis la rec evabilit é d e la requête présentée par le ma ri demand e ur, l a Cour:
"Attendu qu e l a loi du 11 juill et 1975 instaurant plusieurs
cas de divo r ce à l a demande d 'un seul épou &gt;-. sensiblement diffé r ent s pour l e ur procédure e t dans l eurs effet s, notamment quant à
l a pe r sistance d uœwir œsecour s , il est essentiel pour une bonne
administration de la justic et pour la sauvegarde du droit de l ' é pou x d éf endeur que celui- c i ainsi que le juge aux affaires matrimoniales soient clairem e nt et exactemen t renseignés s ur l e cas du _

�- 7 -

divorce dont le demandeur e ntend se prévaloir,qu 'une telle indication constitue un e formalité s ub s tantiell e; qu 'une requête inexacte
ambiguë ou contradic toire de nature à induire en erreur le juge
aux affaires matrimoniales et l' épou&gt;. défendeur sur le fondement
juridique de l a demande n e répond pa s au but qu e lui a assigné le
l égisl ateur et doit être déclarée irrecevable;
Att endu que t e l est l e cas de la requête à tout le moins
ambiguë présentée par E. qui tout en faisant une référence furtive à l'article 237 du Code c Ivil invoqu e à l'appui de sa demande
des faits "constituant une violation grave et renouvelée des devoirs
du mariage r endant intolérable l e maintien de l a vie commune "
alors qu e selon l es e xplications de son défendeur, il fonde son
action non sur l a faute de son conjoint, mais sur une séparation
de fait de plus de 6 ans;
Att endu e n outre, que, suivant l e d em andeur s ur l e ter rain sur l equel il entend se placer, l' articl e 52 du décret du 5
décembre 1975 lui f a i sait obligation, à peine d'irrecevabilité d ' ex poser dans sa requête initiale l es moye ns par l esquels il co mpt ait
assurer son devoir de secours tant durant l'instance qu'après la
cessation du mariag e; que l a requêt e qu'il a présentée ne comport ant pa s la moindr e indication à cet égard é tait ma nifestement irr e cevable;
La Cour d é clare a l ors que l'irre cevabilité d e l a requê t e
initiale entraîne l' annulation de s ordonnances qui ont s uivi.
OBSERV AT10NS: L a forme et l a motivation de la requ ête ini tiale revêt une import a n ce essenti e ll e pour le déroulement régulier d e la procédure en divorce e t l' arrêt d'Ai&gt;., à cet égard,est
e xe mplaire : que ce soit la requête dans l e cadr e du divorce sur
d emande conjointe (art. 2 1 du décret du 5 d écembr e 1975) ou cel le dans le cadre du divorce pour rupture de la vie c ommune (art.
52 décret pr écit .) ou enfin cell e dans l e cadre du divorce sur demande acceptée (a rt. 58), l es t ext s subordonnent l a recevabilité
de c h acune d'elles à des conditions de forme et de motivation
bien déterminées . D ès lor s , en présence d' une requê te, qu i, non
seulement n e contient auCune des indications exigées par l'art.
52, mai s encore présente une grande am biguité s inon incertitude
sur le fond e me nt mê me d e l' action introduit e , il est conform e au
droit commun judiciaire de déciè.cr qu 'il s ' agit d'une formalité sub stantielle et donc d 'une cau se dp nullité. En effet , l e défaut de
motivation pl ace l e d éfend eur dans l'impossibilité d e discuter util ement la demande et l e pr ive d'un droit que lui accorde la loi
(v. s ur ce problème , obs. J. Normand, in Rev.trim.dr.civ.1978,
p. 407 et l es références); sur l' exigence de l'exposé par l'épou:&gt;,
demand e ur d es moyens p a r l esquel s il assu r e r a pendant l'instance
et après la di ssolution du mariage son devoir de secourf. et l es
obligations à l' égard des enfants , v. l a jurisprudence abondante,
Douai, 13 janvie r 1977, ]. C .P. 1977 .11.Hi.578; Paris, 23 juin
197 7 , ].C.P. 1977 .11.lti. 742 , obs. Lindon, etc ... notam men t sur
l e point de savoir quel s doivent ê tr e l a n atur e et l e degré d es indication s r equise s ; e t R.Lindon "L' accu e Il f ait par l es tribun auA
au divorce pour rupture de l a vie commune" e t Rep. du Not. De fren .
1978, p. 1 29]. Massip, "de divorce pour séparation de fait e t
la pratique des tribunaux".
000

�- 8 B -

N' 289

PROPRlE TE

IMMOBILlERE

PROPRlETE IMMOBILlERE - PROPRlETE APPARENTE _
THEORlE DE L ' APPARENCE - ERREUR COMMUNE _
CROYANCE LEGITIME DES TIERS - CONDlTIO NS _ PREU VES - S IGNES A PP ARENTS _
AIX - 4ème ch - 22 déc embre 1977 - n' 520 _
Président, M. BARBlER - Avocats , MMe MICHE LOT ,
SERGE-PAUL et CURETTI ., ,L,a prop ri ~té appa~ent e confère.. aux yeux de s tier s , la
propnete a quelqu un qUI n est pas l e veritable titulaire de ce
droit. C ' est une p ossession d ' état de propriétaire. En matière
d; propriété apparent~, on ne p e ut se contenter de l a croyance
legltlme du tlers aCqu ereur qui traite avec le propriétaire appar e nt, Non seulement l'erreur doit être commune, mais le proprié tair e a pparent doit se com porter, sans équivoque ni ambi guit é ,
com me le maûre d u bien litigieux.
L ' acqu éreu r d 'une propriété composée de plusieurs par cell es acquises en 1896 avait fait donation à ses enfants, dès
1906, de cet ensemble immobilier, dont une terre fut attribu ée
par partage, en 1946, à un des héritiers donataires H,R, Sur
l' acte d'ac quisiti on de 1896, ainsi que sur l ' acte d e donation anticipée de 1906 , aucune mention cadastrale ni de surface ne fut
portée . En 1947 un ayant-dr oit du vendeur originaire céda aux
consorts D. un lot de terre dans l equel était compris cette parc'e ll e litigieuse à laquelle le cadastr e r énové attribua des limites et
un num éro de référence différents des mentions figurant s ur l' ancien cadastre . Cette parcelle, objet de la mutation de 1947 fu.t re vendu e par le s consorts D . à H, P. contre qui, en 1969, l e béné.ficiaire de la donation et du partage de 1946, H. R. engagea une
action en r evendication, Le second acquéreur H, P. faisait va loir qu 'il tenait ses droits de toute bonne foi, des conso rt s D.
et faisait état de l ' acte notarié du 24 février 1947 dans lequel
étaient bien portées les références cadastrales nouvelles, mais
sans aucune mention des origines de ce tte propriété, le notaire
rédacteur de l' acte de 1947 ayant omis de les rechercher, ce qui
lui aurait permis de découvrir que les confronts de la parcelle
acquise en 1896 ne correspondaient pas à la propriété vendue en
1947 (de ce fait d ' ailleur s la re sponsabilité délictuelle de notaire
fut retenue). L e Tribunal de Grasse saisi de l' action en revendica tion, débouta H, P. de l ' exception de la prescription acquisitive
qu ' il soul evait, mai s décida que l ' acquisition par celui - ci en
1960 des premiers acquéreurs qui en étaient les propriétaires
appa;ent s depuis 1947, avait e u pour effet de lui conférer la
propriét é définitive de cette parcelle.
La Cour réforme le jugement entrepris . Elle repousse
tout d'abord la prescription acquisitive à nouveau invoquée par
H. P. qui prétendait que la po ssession acquise résultait des indications cadastrales et du paiement des impôts,
fus elle ajoute: "Le paiement des impôts et l es indication s cadast~al es ne sont que des indices qui peuvent être pris
en considération à défaut de titre et non des actes de possession,

�- 9 -

que la possession tout au moins à l'origine impliqu e nécessaireme nt des actes matériels d'usage ou de jouissance de l a chose ."
Or, H.P., pas plus que ses auteurs, n'avaient accompli
sur la p a r cell e revendiquée des actes de possession ou de jouissan ce tels que c ulture, constructions, clôtures etc .. . Il ne pou vait donc y avoir posse ssion utile ni jonction des deux po sses sions, cell e des consorts D. et celle du défendeur lui-même.
Re stait donc posée l a question d e l a proprié té apparente. Pour
l a Cour, l e seul signe apparent, c ' est-à-dire la situ ation de fait
résult e d e ce qu e H. P. a contracté en considération d'un acte '
du 24 février 1947 qui faisait apparaitre que le vendeur D. était
bien propriétaire, et des mention s concordantes du cadastre . Mais
aucune délivrance d e la parcelle n ' avait été r éalisée par l e vendeur au profit de H.P. qui, bien qu 'ignor ant jusqu ' en 1966 les
limites réelles de sa propriété, entendait faire valoir qu 'un ac quéreur norm al ement diligent n' aurait pu détecter l' erreur commis e par l e service du cadastre e t que rien n e pouvait s uscite r de
sa part un doute sur la l égitimité des titres produits par son vend e ur. Mais pour l a Cour :
"H. P . parait ainsi confondr e la croyance légitime admi se e n matière de mandat apparent pour maintenir l es actes du man dataire apparent avec l ' erreur commune qui est la croyance que
tout le monde avait, que le titulaire apparent était l e titulaire vé ritable du droit;
Or , Attendu qu'en matière de propriété apparent e , on ne
saurait se contenter de la croyance l égitime du tiers acquéreur
qui s 'apparente à la b onne foi sans bouleverser l es r ègl es de l'usucapion et méconnaitre les prescriptions de l ' article 2265 du
Code civil;
Att endu en effet que l'acquéreur de bonne foi en ve rtu
d'un ju ste titre n'acquiert pas immédiatement la propriété, qu'il
lui faut encore une possession de 10 ans , que pour acquérir immédiatement par un acte émanant apparement du véritable proprié taire, il est en plus nécessaire qu e l'erreur sur l a qualité de ce
propriétai r e a it été partagée par tout le monde. "
Or, l a Cour retient qu ' il résulte des déclaration s des
sachant s entendu s par expert e t des attestations versées aux
débats, que la p arcelle litigieuse passait pour être l a propr,iété
de l a famill e R . qui l'avait cultivée pendant de longues annees:
'Il n'y a donc pas d ' erreur commu ne, et il convient
de faire
droit à la r evendication de H. R. et de dire qu 'il est propri étair e
par titre de la parcelle objet du procès . "
OBSERV ATlONS : Les espèces dans lesquelles les plaideurs
ont r ecouru à l a règle "Error communis facit jus " sont nombreuses mais e n matière de propriété son domaine reste limité . Cet
imp~rt ant probl ème a amené l a jurisprudence à adopter des position s plu s ou moins confirmées Cv. Recherche sur l' évolution de la
théorie de l a propriété apparente dans la jurisprudence depuis
1945 Rev. trim.dr. civ. 1974.509). La notion d ' apparence permet
d'as;urer dans le droit de la propriété la sécurité des transactions. Elle protège le propriétaire apparent, partic,ul,iè~em,ent en
matière mobilière puisque le transfert de la propnete s ope r e d

�- 10 -

l ege, e~l e ,pe~t _servir au véritable propriétaire qui n'a pas à jus tlfler, a l mflm de son droit. En matière immobilière l'apparence
r est.e ~ne constante de l ' application des règles de l'us u capion
a b regee. Mals Sl on n e fait pas appel à une possession plu s ou
mo i ns prolongée, l ' application brutale de l a théorie de l 'apparence
p r ésente pou r le véritable propriétaire un danger réel . Il n ' est
plu s protégé par le délai de l 'usucapion, il est dépouillé sans dé l ai, sans même qu'il soit nécessaire que l'ac quéreur ait pris pos session, et ce a u bénéfice des tiers, puisque l'apparence repose
s u r la c r oyance des tie rs. Aussi, certaines conditions sont néces saires pour que l'appa renc e soit créatrice de droits: l' acquéreu r
du p r opriét aire app arent doit avoir cru acquérir du véritabl e pro priétair e, l' erreur doit être commune, mais doit - elle être invin cibl e? c'est cette d e rnière condition qui a été l a plus discu tée. Si
l a qu estion de la bonne foi du tiers acquéreur qui pour être proté gé doit croire en la réalité de la stuation apparente et doit parta ge r l' erreur des autres, ne po se pratiquement plus de probl èmes
CClV. 9 avnl1964, Bull.1. 170; ClV. 4 Janv. 1965, D. 1965.2 18;
Civ . 8 juin 1966, Rev. trim.dr.civ. 1967, nO 4) il en est a u t r e ment de la notion d ' erreur commune et de celle de la croyance
l égiti me de s tiers.
La jurisprudence s'en est tenue tout d'abord à la seule
n otion de l ' erreur commune, c'est-à-dire, la croyance que tout l e
monde avait que le titulaire apparent était le titulaire véritable
du droit (Civ. 17 juil. 1957, Bull.civ. 1.345; Ci v. 30 nov. 1965,
D .1966.449, note Calais-Auloy). L ' erreur commune nécessite donc
un él ément coll ectif. Dans l a do ctrine d eu x t e ndance s se sont dé ve l oppées , l'une exigeant une e rreur commune et invincibl e, l ' au tre se contentant de l' erreur légitime des tiers, ce qui signifiait
qu e le s circonstances a utorisaient le tiers à ne pas vérifier la
réalité de la situation apparente (Civ. 13 juin 1967, J. C. P .1967,
'15217, note R.Lindon; Civ. 29 avril 1969, D.1970-23, note Cal ais-Auloy). La jurispruden ce s ' est donc référée-tént ôt à l 'une de
ces notion s tantôt à l'autre. Il sembl e t outefoi s que la Cour de
cas sation se soit r éférée à la notion de croyance l égitim e uniquement en matière de mandat apparent (Ass. Plen. 13 déc. 1962, D.
1963.277) bien que le 30 novembre 1965, la 1ère ch . de la Cour
de cassation ait précisé qu 'un tiers ne saur ait prétendre avoir
traité avec un mandataire apparent que s'il établit l'existence
d'une erreur commune (Dalloz 1966.449). Mais cet arrêt comme
tou s ceux qui p ar l a suite ont e xigé l'erreur commune du tiers face
a u mandataire apparent, con ce rnant une catégorie bi en limitée d'
actes civils: l es actes translatifs ou constitutifs de droits réels
immobilie r s c ' est -à-dire ceux qui réclament précaution et inves tigation s h~ainement possibles pour essayer de découvrir la réa lit é .
Cette erreur commune, dont on n'exige pas qu' ell e soit
universelle puisqu e l' erreur peut très bien ne pas être partagée
par des personnes suffisammen t éclairées et plus particulièrement
par l e propriétai r e apparent lui-m ême, r epose sur une s ltuatlOn
de pur fait, dont l a preuve peut être faite par tous moyens, même par présomptions (Civ. 15 juil. 1959, G . P. 2. 160, Rev. tnm.
dr.civ. 1959.757). C'est donc l e juge du fond qui constate et

�- 11 -

relève les faits susceptibles d'engendrer cette erreur, la Cour
de cassation affirmant également son pouvoir de contrôle sur l' appréciation de l'erreur commune. Dans le cas d'espèce, le fait
que la parcelle litigieuse soit restée au-delà de la première ces sion consentie entre les mains du propriétaire originaire qui continuait à en jouir au sû et vu de s voisins, ne pouvait permettre
d'établir que l'erreur sur l a qualit é du propriétaire apparent
était partagée par tout le monde.
000

N° 290

PROPRIETE IMMOBILIERE - CHEMIN D'EXPLOlT ATION _
ART.93 C.RURAL - UTILISATION - PROPRIETAIRES RIVERAINS - NON USAGE DESUETUDE - POSSESSION COMMUNE - VENTE IMMOBlLIERE - GARANTIE D'EVICTION AIX - 4ème ch - 14 novembre 1977 _ nO 451 Président, M . BARBIER - Avocats, MMe BAFFERT,
PELOUTIER et MONIER Le chemin d'exploitation dont la nature ne permet aucune
confusion avec une servitude de p assage et dont la propriété par
un seul des riverains ne peut êtr e prescrite que par une possession utile et de bonne foi! confère à chacun des riverains propriétaires l'usa e d e la artie du c h emin dont il n'est as ro riétaire,
usage qui ne peut tomber en desuétude. Cette vérita le charge qui
grève l e fonds vendu doit être signalée - si aucune mention n'est
port ée dans l'acte s ur ce point - par tout vendeur à son acqué r e ur. A défaut! l e vendeur doit garantir le troubl e et l'éviction
parti e ll e supporté-s p ar l' acquér e ur tenu de respecter les droits
des a utre s s ur ce chemin.
Après avoir acqui s, en 1973, une propriété consistant
e n une maison d'habitation et un terrain r elié à la route par une
all ée dont ils pensaient être en droit -de la considérer comme privée , l es acqu é r eur s M. B. se virent actionner par un propriétaire voisin, S., qui affirmait que cette allée ét ait établie sur un
chemin d'e x ploitation commun a u x deux fonds, chaque riverain
étant propriétaire jusqu'à l'axe du chemin, chacun d ' eux ayant
d'autre part l'usage de la partie du chemin appartenant à l'autre.
Les nouveaux acquéreur s M. B. actionnèrent leurs vendeurs, l es
conjoints O. pour leur demander des dommages-intérêts concernant
le préjudice qu'ils subissaient en raison de la moins value entraînée par l' exi stence incontestée d'un c h emin d'exploitation qu'ils
ignoraient jusque là, et du fait que les vendeurs l eur avaient vendu la moitié de cette allée qui ne leur appartena1t pas, omettant
d'autre part de dénoncer la servitude de passage grevant la, par tie du c h emin qui leur appartena1t en p:opre. L e T. g. 1. d AlXen-Provence condamna les vendeurs O. a 25.000 F. de dommagesint érêts. Devant la Cour, appelants de ce jugement, les conjoints
O. entendaient soutenir que l e chemin d ' exploitation reve ndiqué

�- 12 -

par le propriétalre riverain ne concernait pas la parcelle venaue,
qu'aucune servitude de passage n' ét ait mentionnée dans un acte
d'origine ~e cette pr;opriét~ datant de 1935, que ce chemin d'exploltatlOn etalt tombe en desuétude, qu'ils avaient acquis par
prescription la pleine propriété du fonds litigieux; que dans l' acte de vente de 1973 figurait une clause excluant tout recours contre le vendeur en cas de servitude passive, enfin que le propriétaire rive rain revendiquant, n'étan pas enclavé l'art.685-1 du
C . civil devait s ' appliquer et entrafuer l'extinction de la servitude
créée au profit d'un fonds desservi par ailleurs.
La Cour ne retient aucun point de cette argumentation.
11 ressort en effet de la confrontation des plans dressés par le
cadastre et l' expert commis que l'allée qui sépare l es deux fonds
riverains correspond au chemin d ' exploitation mentionné dans les
actes d'origine. Aux termes de l'art. 92 du C. rural tout chemin
d ' exploitation appartient aux propriétaires riverains chacun en
droit, ce qui distingue le chemin d'exploitation d'une servitude de
passage concédée sur un fonds servant qui supporte seul l'assEtte
d'une telle servitude. La désuétude ne pouvait pas être invoquée
à bon droit par l es appel ants car le droit de propriété ne se perd
pas par le non-usage e t le chemin était emprunté par tous ceux
qui désiraient se rendre aux fonds riverains. La pleine propriété
du chemin litigieux ne pouvait se prescrire en application de l'art.
2265 du C. civil. Les vendeurs ne pouvaient justifier d'une possession privative, les faits qu'ils invoquaient tels que clôture,
entretien, stationnement, n'empêchaient pas la libre circulation
des tiers, et ils ne produisaient pas le juste titre nécessaire à ·
la prescription abrégée de 10 ans c ' est-à-dire un acte propriété
qui leur aur ait transféré, à tort mais sans équivoque, la propriété du chemin litigieux.
Les appelants ne pouvaient davantage se retrancher derrière la clause de l'acte de vente excluant tout recours contre le
·vendeur en cas de servitude passive:
"Attendu en premier lieu qu'il y a non seulement existence d'une servitude non d éclarée, mais éviction partielle, dont le
vendeur doit garantir selon l'article 1626 du Code civil, en second lieu que cette clause de style est contredite par la phrase
suivante qui lui enlève toute sa portée selon laquelle le vendeur
déclare que l'immeuble n'est grevé d'aucune servitude, affirmation
qu i s'est révélée inexacte."
Enfin, la servitude dans la mesure où elle aurait été retenue - ce qui n'est pas présentement le cas - ne pouvait disparaftre par suite du désenclavage de la propriété riveraine, en application de l' art. 685- 1 du C. civil . Ce texte, qui vise le seul ·
problème de l'enclave, est en effet inapplicable aux servitudes
créée s par convention.
Le droit du copropriétaire riverain doit donc être confirmé sur ce chemin d'exploitation. Les acquéreurs de la propriété
desservie par ce chemin ne peuvent donc prétendre à l'entière disposition de cette voie d'~ccès. Il s'ensuit que leurs vendeurs,d?ivent garantie pour cette eV1ctlO~ partlelle et le troubl~ .ap~orte a
leur propriété par l'e xistence d un . c~emm no~ slgnale a l acte.
Les dommages-intérêts dûment )ustifles et flxes par les premlers
juge s doivent être maintenus.

�- 13 -

~BSERy ATIONS : D'après la jurisprudence, il n'y a pas de cri tere precIs permettant de conclure à l' existence d 'un c hemin d ' exploitation; celui-ci peut être établi par tous moyens CCass. 31
mars 1971, Bull.n' 234, p. 167). L ' article 92 du C . rur al définit l e c h emin d ' e xpl oitation. La définition qui en est donnée ne per met aucune conf';l sion av:c l a se rvitude de passage. L a Cour d'
AlX , dans l a presente decision sembl e s ' e n tenir à la définition
du co d e confirmant ce qu' elle avait déjà énoncé dans un arrêt
rendu par e lle e n 1969 CAix , 2e ch, 18 juin 1969 n' 278). D'au tres décisions ont été olus exolicites et ont d éQa"é les caractère~
propres du chemin d'ex ploitation. Ce pe ut être le chemin utilis é
exclu sivement par l es propriétaires de s parcelles qu 'il borde ou
y aboutit CCass. civ. 19 o c t. 1966, Bull. lII, p. 363). Ce peut
ê tre encore l e c h e min dont l' entre tien et la viabilité sont assurés
par la commun auté CCas s . civ. 19 oct . 1966 précité); ce pe ut être
l e c h emin qui présente u n avantage oour l es rive rains CCass . civ.
26 nov. 1970,
Bull. Ill. p. 471) , ou bi e n le chemin porté c omme tel a u cadastre (Ai x , 4 e ch, 8 mai 1972, n' 200) , o u s ur l a
nomenclature des c h emins com muna ux CAix, 4e c h, 29 juin 1971,
n' 301). L es juges n e sont p as t e nu s d 'i ndi qu er l a convention d 'où
r ésult e l' accord des vol ontés ayant permis l a c réation d'un tel che min. L'u sage que l' on e n fait - tran s port de r écoltes par exem ple - suffit CCa ss.civ . 17 juin 1970, Bull.lll, p . 301). C'est pour quoi bien souv ent une expe rti se est nécessaire pour dét e rminer
si l'on est en présen ce d 'un tel c h emin . Le fait d' acqu érir par ti tre la propriété du sol d'un c h.emin d ' exploitation ne pe ut avoi r
pour effe t d' enl ever au c h e min sa n atur e et par s uit e l e propri é taire n' est pas fondé à l e s upprim e r (Ai x , 4e ch, 3 février 1970,
n' 55). Il en est ainsi notamment l orsque le chemin traverse l'h é ritage d'un seul propriétaire pour aboutir à d'autres propri é té s .
La pr ésente déci s ion est égal ement rendue en ce sens. En ce qui
con ce rne le problème de la garanhe d ' évi ction à l aquell e est t e nue
l e v e nde ur, l a solution qu ' e n donne cet arrêt est d es plu s classi ques (v. Aix, 1ère c h, 19 févr. 1976, n' 87, ce Bulletin 1976 / 1,
n' 22 , et l'obligation pour l e vende u r de d éclare r l es se rvitude s
qui g r èvent l e fonds vendu).
000

C

N° 29 1

CONTRATS -

C ONTRAT - ERREUR - CONSE NTEMENT IN CONC RETOERREUR DE DESIGNATION - ABSENCE D' EFFET _
AIX - 4ème ch - 29 novembre 1977 - n ' 47 5 Président, M. CAYLA - Avocat s, MMe BREDEAU e t
CALVY arties à un contr at de vent e d'un
t e rrain sont convenue s in concreto s ur les lieux de empl acement du terrain l'erreur de dési nation dans l'acte de
vente, des parcell es composant l edit terrain ne pe ut
ectE'r
la validité de l'acte de vente .

�- 14 -

.
Par acte notarié en date du 1er juin 1965, le sieur W.
agissant au nom de la s. c. i. L. a vendu aux époux H. une
parcelle de terre, sise à Saint-Martin Vésubie d'une s urface
de 2.400 m2 cadastrée section B. nO 329 bis p. '_ 347-348 et
348 bis, à détacher d'une plus grande propriété d'une contenan_
ce de 5.482 m2 nO 329 p. - 329 bis p. _ 331- 347-348 bis
et 348. Les époux H. ayant fait const ruire un chalet sur la
parcelle 332, la s. c. i. L. a intenté le 1er juin 1971 devant
le Tribunal de grande instance de Nice une action tendant à
se faire reconnaftre propriétaire de cette parcelle. Le 23
juin 1976, le tribunal débouta la s. c. i. de sa demande en revendication et déclara prescrite l'action en nullité de l'acte
notarié de 1965, après avoir relevé, sur la base de plusieurs
rapports d'expertise, que le fait que l es travaux de construc_
tion sur la parcelle 332 aient été entrepris avant la passation
de l'acte avec l'accord de W. démontre bien son intention de
vendre cette parcelle, que le prix de la parcelle a été convenu
en fonction de la chose "in concreto" et non au m2, et qu'il
s'agissait d'une erreur de désignation dans l'acte.
La Cour confirme le jugement défér é aux motifs suivants :
"Attendu, déclare -t- elle, qu'il résulte de diverses
correspondances et de l a déclaration fait e par W. à l'occasion de la comparution personnelle des parties au cours de
laquelle ce dernier a précisé que lors de la vente il ignorait
les limites de la parcelle 332 et qu'un an avant de passer l'acte, ils étaient allés ensemble sur place et étaient convenus de
l'emplacement où serait implanté le chalet, et reconnu n'avoir
formulé aucune objection pendant l a construction du chalet,
pour avoir toujours pensé qu ' elle se situait sur l a parcelle
329, que les parties sont convenues "in concreto" sur les
lieux de l'objet de la vente, ainsi que devaient le confirmer l'
implantation du chalet et l'exécution des travaux de construc _
tion réalisés avec l'accord de W. et sous sa direction; que
celui-ci a vendu à H. non des parcelles cadastrales, ni un
terrain au mètre carré, mais un terrain déterminé et délimité s ur les lieux;
Attendu, poursuit-elle, que l'erreur manifeste constatée par l'expert est imputable au fait que, les références
cadastrales portées à l'acte de vente ne correspondent pas à
l a parcelle que W. a désignée à H. et sur laquelle s'est réalisé
l'accord des parties qu'il s'agit d'une erreur de désignation
dans l'acte de vente' des parcelles en faisant l'objet, et non
d 'une erreur sur la chose vendue, qu'elle ne peut affecter la
validité de l'acte de vente;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer la s. c. i.
infondée en sa demande en revendication et en e xpulslOn et de
l'en déboute r. "
OBSERVATIONS: Sur le fond, la solution rendue par le présent arrêt n'appelle guère de remar~ues, sin,on qu'elle co~s­
titue un bon e xemple d ' erreur indifferente, d erreur qUi n mfhle
pas sur la validité du contrat; l'exemple mérite d'être retenu

�- 15 -

car si l'on ne trouve, à notre c onnaissance, pas de jurisprudence sur l'erreur de désignation de p a rcelle s , on peut supposer qu'en pratique ce genre d'erreur est assez fréquent. Mais,
on relèvera surtout le tour imaginé par la s. c. i. demanderesse pour revenir sur ses engagements; il est en effet assez ingénieux. En l'espèce, plus de cinq ans s'étaient écoulés entre
le jour de la découverte de la prétendue erreur et le jour où
l'introduction d ' une action en justice fut d écidée . Cela explique,
semble-t-il, que le demandeur ait intenté d'abord une action
principale en revendication et qu'il ait ensuite, l e d éfendeur
ayant opposé à cette action la convention qu'ils avai en t conclue,
invoqué, en réponse à cette défense, l'exception d' erreur qu i ,
on le sait, est imprescriptible (cf. quae tempor alia ... ). Mais,
l'ingénio sité, si souvent nécessaire , r est e e ncore insuffisante
pour faire fléchir les règles les plus certaines.
000

N° 292

CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR - DOL - CARACTERE SILENCIEUX D'UN ARROSEUR - QUALITE SUBST AN TIELLE (OUI) AIX - llème ch - 13 décembre 1977 - n' 497 Président, M . BONVINO - Avoc a ts , MMe GIACCHINO et
ROLANDO Dès lors gu'un contrat de vente contient une r éférence
e xpresse à la gualité de silence d'un a ppa r e il d'arrosage et
que les parties en ont fait une qualit é s ub s t antie lle , l'acquére ur,
constatant que l ' appareil livré n' est pa s silen cieu x , est fondé
à demander la nullité du contrat, son con sent e ment ayant é t é
vicié par erreur.
Un sieur A. pas se un marché e n 1973 avec une s . a .
r.I. pour l'installation par celle- ci dans son jardin d'un sys tème d'arrosage. L'installation réali sée, A. prétend que, con traire ment aux prétention s d es prospectus publicitaires, l'appareil n' est pas silencieux e t il se refu se à payer l e solde du
prix .
Le Tribunal de Cannes, devant qui l'affaire est portée,
désigne un expert qui conclut par l a suite que l' appareil non
se ulement n'ét ait pa s silencieux, mais qu'il dépassait même les
norme s autorisée s en matière de bruit.
Le sieur A . alléguait l e dol de la s . a . r .1. dont tous
les dépliants publicitaire s avaient vant é l'in stall ation sile n cieuse· mais le T. g . i . r elève seulement une err eur, étant donné
qu~ "l'une de s qualité s particulièrement mise s en valeu r " était
ce caractère silencie u x.
En appel l a s. a. r .1. soutient qu e l' expert a fait une
reche rche douteu ~e sur l'importance du bruit ; et qu 'il n'y a
ni dol ni e rreur car il n'est pas établi que l e caractère silen cieu x ait été l'élément qui a déterminé A . à passer l e marché.

�- 16 -

Après avoir constaté que le rapport - d ' expertise était
fiable, l a Cour affirme : "Qu'il convient en conséquence de
conclure que l'in s tallation mi se en oeuvre ne répond pas a u x
conditions de vente visées dans l es prospectus, en ce qui con cerne l,e caractère silencieu x des tuyè r es, qui émettent un
brult depassant les normes admises; "
Re stait à se demander si le sieur A. avait bien enten du contracteren considération d e ce caractère :
"Attendu qu' il est ainsi constant que la soc iété D. se
fonde sur le caractère silencieux de certaines de ses installations pou r appuyer sa publicité et que ce caractère est de nature à a ttirer une clientèl e, dans le contexte de l a civilisation
actuelle où l es bruits atteignent un seuil dangereux pour la
santé;
Attendu que le s devis descriptifs et estimatifs soumis
à l'agrément d'A., et acceptés par lui, chiffrant à 30,000 F.
l e coÜt total de l'in st allation d'arrosage prévu, visent des
tuyères escamotabl es "sile ncieuses", au nombre de 28; qu'
une l ettre d'accompagnement au devis précisait "le s arroseur s
seront sil encieu x " .. . ;
"Attendu qu'il e st ainsi établi que le caractère s ilencieux décrit par la sociét é D , a été déterminant l ors de la convention, étant donné que tous les appareils vendus par elle
n ' ont pas la propriété, particulièrement vantée, d'être silencieux , et que le choix d'A. s ' est porté sur les seul es tuyères
dite 5 "silene ieuse s " ;
.
Le dol de l a s. a . r.l. était encore invoqué par l e défendeur. La Cour en rejette l' éventualité au motif que "l es
mentions concernant le caractè r e silencieux de l'installation
livr ée figurent s ur de très nombreux prospectus diffusés 'd ans
le public e n gén é ral et ne peuvent constituer en con séqu ence un
moyen pa rtic ulier mis en oeuvre de mauvaise foi, pour provoquer ce consentement d'A. '~ Mais sur l' e rreur :
"Attendu par contre que l' e rreur est de n ature à vicier
le consentement et permet de demander l a nullit é de celle-ci;
qu' en l ' espèce, il apparaft que l es mention s concernant l e carac tère silencieux de l'installation, figurant tant sur l es prospectus que sur l e devis, constituent des qualifications substantie ll es en considération desquelles l es parties ont contracté,
mais ine x actes qui ont induit A. en erreur, en sorte que cà.uici est fondé à réclamer l a nullité de la convention; "
Constatant par ailleur s qu'aucun appareil de remplacement ne saurait être envisagé du fait qu'il n'e xiste pas
d'appareils plus modernes et plus silencieu x , la Cour confirme
la décision des premiers juges.
OBSERVATIONS: " L'erreur ne justifie l'annul ation du contr at que lor squ' elle s ' an alyse en un désaccord entre l'objet
r éel et sa définition contr actu ell e" (Ghestin, Rep. civ. VO
Err e ur, nO 41; v, Casso 26 mai 1965, Bull. 1.256; Cass.20
oct. 1970, J .C.P . 1971. ll.16916, not e Ghestin), Ce décalage
doi t porter s ur les qualités envisagées comme substantielle s
par la partie qui l'invoque (cf. Marty et Raynaud, DrOlt ClVll,

�- 17 -

tome 2, nO 129) . Du fait de cette prédominance d'une appréciation s ubj ective de l' erreur, l'on conçoit qu'aucun exemple
ne saurait aVOlr valeur de règle général e Cv. Flour et Aubert,
Obligation s , nO 195). L a décision ci - dessu s rapport&amp; s 'inscrit
l a r gement dans cette perspective puisqu' elle concentre exclusi vement son attention sur la psychologie des parties. Il est per mis cependant de se demander si, en l'espèce, le caractère
silencieux de l'in stall ation, avait été véritablement la qualité
essentiellement r echerchée par l'acquéreur, d'autant que des
arroseurs tot al e ment silencieux n'existent pas. Il est v rai que
cel ui-ci semblait assez bruyant. Dès lors n'était-ce pas plu tôt un cas de non- conformité de l a chose livrée Cv. pour des
e xemples récents de non - conformité dans les contrats de vente:
Casso 9 nov. 1977, D.1978, l.R. 216; Cass o 29 nov. 1977,
D. 1978, 1. R. 248) donnant lieu à résolution judiciaire de l a
vente, ou, si l a partie l e demande, à la réparation ou à l ' échan ge de la ma r c h andise Ccf. Ph. Malaurie, Rep . civ. V O Vente
obligatiorsdu vendeur ,no 156)? Il est vrai, qu'en l'e spèce ,
entre annulation et résolution, les effets e u ssent ét é le s mêm es .
Quant à l' éventue l éc hange, c'est là peut-être ce qui
a conduit la Cour d'Aix à la solution de la nullité pour e rre ur;
l a société venderesse ne possédait pa s d'appareils plu s s il e ncieux .
A noter, par ailleurs, que le dol nécessite une intention de tromper une personne concrète : les "manoeuvres" au
sens large doivent être adaptée s à la personne qu e l'on veut
trompe r . C ' est l à le sens de la notion de "vice du con sente ment " Cv. Maz eaud, Obligations, nO 194, par Chabas).
000

N ° 293

CONTRAT - PREUVE - ACTE NOT ARlE - MENTION - PRIXENON C IATIONS DES PARTIES - PREUVE CON TRAIRE COUI) AIX - 4ème ch - 25 octobre 1977 - nO 429 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe DAMIANI et
HAWADIER Il n'est pas nécessaire, pour prouver contre les énonciations d'un ac t e authentique qui sont l'oeuvre des parties et
ue l'officier ublic s 'est contenté d'enre istrer de recourir à
la proc édure d ' inscriptlOn de faux; de telle s déc arations pouvant être attaquées comme viClées Ad ' erreur, ,de fraude ou de .
violence e t leur inexactitude peut etre prouv ee par la productlOn
d'un écrit régulier ou, à défaut, d'un commencement de preuve
par écrit, tel le contrat prélinllnalre dans une vente d'lmmeuble.

�- 18 -

Par acte notarté, en date du 28 septembre 1972, une
société civile immobihère vend aux époux D. un appartement
pour le prix total de 94. 160 F., inscrit dans l'acte, alors
qu e le contrat prélimi naire de réservation, s igné le 26 mai de
l a même année, s tipul ait un prix de 112.870 F. Les acquéreurs
ve r sent la somme de 97.940 F. La société soutient alors que le
prix convenu était en réalité de 113.940 F. et, devant le refus
des époux de r égler le solde, l es assigne en paiement de la somme de 16.000 F. correspondant au montant du solde prétendûment
dû par le s époux D.
Le Tribunal de Draguignan fait droit, le 15 octobre 1976,
à l a demande de la société au motif qu'une erreur matérielle a
été commise par le not aire, qui a reconnu son e rreur , lor s de
la régul a risation par acte authentique. Quant à la différence entre le prix inclu dans le contrat préliminaire de réservation
( 11 2.870 F.) et le prix définitivement réclamé (113.940 F .), elle
s ' explique par le fait que, lors de l'acquisition, les épou x ont
voulu un garage plus g r and que celui initialement prévu et que,
d ' a u tre part, il leur restait à payer des intérêts a u Comptoir
d es entrepreneur s ainsi que des annuités a u Crédit Foncier.
Al' appui d e leur appel, l es époux D. soutiennent que
l e prix fi xé dan s l'acte authentique ne saurait êt r e révi sé : on
ne peut prouver contre et outre le contenu de cet acte qu'autant
qu'il existe un commencement de preuve par écrit émanant de la
partie adverse. Or, ce commencement de preuve n'existe pas, le
contrat pr éliminaire ne pouvant en faire office du fait de son
remplac ement par l'acte authentique lui-même.
La Cour d'Aix rejette cette argumentation en trois
étapes.
"Attendu, dit-elle, qu'un acte authentique fait foi, jusqu ' à inscription de faux, des faits que l'officier public y a enoncés comme le s ayant accomplis lui-m ême ou comme s 'étant passés
en sa présenc e dans l'exercice de se s fonctions; mais que
l' inscription de faux n'est pas nécessaire pour les énonciation s
qui sont l'oeuvre de s parties et que l'officier public s ' est contenté d'enregi st r er; que la foi dûe aux actes notariés n'empêche pas
d ' attaquer comme viciées d'erreur, de fraude ou de violence les
déclaration s des parties qu 'il s rapportent; que l'exactitude
du fait déclaré ne peut être mise hors de discussion et que la
preuve contr aire est possible, sous réserve qu'elle résulte d'un
écrit régulier ou à défaut d 'un commencement de preuve par
écrit. "
Le contrat préliminaire valait - il commencement de preuve ? Certes, reconnaî't la Cour, l'acte notarié lui a été substitu é mais ce contrat préliminaire, "qui émane de chacune des
partie s vaut commencement de preuve par écrit de leur intention
commune e t du contenu de la convention qui les lie, notamment en
ce qui concerne le prix de vente litigieu x. "

�- 19 -

Par suite, constatant que le commencement de preuve
par écrit, résultant de l'acte de réservation signé de D. , à
qui on l' oppose, est corroboré par l ' attestation délivrée par le
notaire , rédac teur de l' acte de vente, l'examen m ême de cet acte, d es présomption s et le tableau comparatif d es prix payés par
le s autres associés acquéreurs d ' appartements de même surf ace
ou de s urfaces voisines; que l a somme de 19.780 F. qui était
inclu se dans le prix de vente stipulé à l'acte de réservation et
qui a ét é omise (par erreur) dans l' acte notarié de vente, cor re spond effectivement à des intérêts qUl ont été payés par l e
prom oteur constructeur au Comptoir des entrepreneur s e t à des
annuité s échues du Crédit Foncier de France pendant le temps
de l a construction et avant la remise de l'appartement; que cell e de 1.070 F. correspond à la différence du prix du garage justifiée p a r l'augmentation de la surface; "
L a Cour d ' appel en conclu t que le prix exigé par la so ciété était celui dm les parties étaient Lonvenues, et elle condamne l e s époux D . au paiement du solde de 16.000 F. e t de s
intérêts de droit.
OBSERV AT10NS : L'arrêt rapporté fait une exacte application
de s solutions cl assiques en la matière. Il est en effet admis
depuis longtem ps par la jurisprudence CCass. 17 janv . 1961,
Bull. 1. 33; Cass. 25 janv. 1972, Bull. 3. 39; Pau, 9 nov . 1972,
J.C.P. 1973.11.17329, note J.B.; Cass, 17 juil. 1973, Bull. 1.
218; Cas so 16 nov . 1977, Bull. 3.300) que les énonciations d'un
acte a uthentique qui sont le fait des parties et pour lesquelle s le
notaire n' a jou é qu'un rôle passif supportent l ' administration de
la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de passer par l'
inscription de faux imposée par l'art. 1319 C. civ . Cv. pour l a
doc trine: Marty et Raynaud, Droit civil, tome l, n O 231; Weill,
Introdu ction nO 337; Goubeaux et Bihr, Rep . civ . v O Preuve, nO
579 et s.). L e juge doit alors appliquer les mêmes règl es que
celles d égagées pour les actes sous seing privé. De ce chef,
l'art . 1341 C.civ. interdit de s'appuyer sur des présomptions
e t témoignages pour prouver contre l ' écrit Cv. Casso 16 nov.
1977, pr écit é, Goubeaux et Bihr, ibid., nO 278). Il faud r a donc
r ec ourir à un autre éc rit, à l'aveu ou au serment. Néanmoin s ,
un tempérament est admis à cette règle tant par le législateur
que par la juri sprudence. L'art. 1347 C. civ. l aisse ainsi l a
po ssibilit é à celui qui veut prouver contre un écrit de faire va loir un commencement de preuve par écrit. C 'e st dans cette voie
large qu e s ' est engagée la Cour d'AiX. Mais il étaU aussi une
port e plus étroite: s ' agissant d'une erreur matérielle, la doc trine (Goubeau x et B ihr, ibid. nO 307) et la jurisprudence CCass.
27 mars 1973, Bull.3.166) admettent qu'on puisse déroger à l'
art. 1341 tou t en considérant prudemment qu 'il est bon d ' exiger
un commencement de preuve par écrit. Tous les chemins ...
000

�- 20 -

N° 294

CONT RAT - CAUSE - LOC ATlON A USAGE PRO FESSION NEL - PA S DE PORTE (OUt) BAI L - LOC AL PROFES S 10NN E L NON COMMERCI AL P AS DE PORT E LlCE ITE (OUI) AI X - llème c h - 9 n ovembre 1977 - nO 4 35 Pr ésident, M. DUBOIS - Av o cats, MM e POLLAK et
DOUCEDE Le caract ère profe ssionnel e t non comme r c ial d 'un
bail ne r e nd p as ill icit e le princ ipe du pas de torte - mêm e
si celui- ci librement débattu e t c onvenu pe ut e n
p a raflr e
élevé .

ait

L es b a Ul e u r s , l es épou x R. int e q ,ett e nt a ppel d 'un
juge ment qu i a p r ononcé la r ésil iation du bail à l eur s torts
e xclus if s , conclu e nt à la r ésilia t ion du contr at à l e ur profit;
la prene u se, l a dame P . , form ant a ppel in c ide nt, d emande l' an nulation du contra t pour ab ence de cau se e t l e r e mbou r s e ment d e tout es l es s ommes p a r ell e versées :
L a Cour, "Atte ndu, d' ab ord, que si l e c ontrat prévoyait que l es lie u x serai e nt d estinés à l ' exploitatlon de bu re au x
et plu s p r écis ément à l ' exe r cice d 'une p r ofession libéral e , il
s tipul ait aus s i que l e p r en e u r prendrait l es lieu x dans l eur é t at
au jour de l' entr ée e n joui ssance et qu ' il était expr es s ément·
auto ri sé à effe ctue r t ous l es travau x d ' in st allation et d'aména geme n t néc e s saires pour perme tt re l' expl oit ation n ormal e d es
bureau x prévu s ;
Atte ndu qu e l a dame P. ne peut donc pas repr oche r au x
b aille ur s un d éfaut d e délivrance du local conforme à l a d esti n a tion p r évue au contr at;"
Ell e po ur s u it : "Attendu, d ' au tre part, qu e l ' empl ace me nt du loc al litigieux , s itué just e en face de l'étude n otari al e
que l a d am e P . comptait al o r s acqu éri r , était tout à fait idéal
p our l a c on serv ati on de l a cl i entèle de cette étude, de so rte
qu'il r e pré sent ait pour l ' intimée un avantage considérabl e;
Attendu que le contrat n ' est donc nullement déséqu il ibr é au point d ' en êtr e sans cause; qu'il ne peut pas êt r e consi d éré comm e u n contrat léonin, et qu' il n 'y a pas lieu d ' e n
pronon cer la r ésolution ; " . . .
" At t e ndu , en ce qui concerne l a r ésiliat ion du b ail,
que l e tri bunal , e n la p r ono n çant, a fait une ju ste et saine ap préciation d es dive r s él éments de la cau se et que, s ur l e prin cip e même d e cette résiliation, ainsi que s ur sa date , l e juge me nt entrepr is doit êtr e confirmé par adoptlOn de motifs; "
Sur l es conséqu ences de la résiliatlon, la Cour confirm e l a d éci s i o n du tri b unal qui a dit qu e les t r avaux exécut és
p a r l a pre n e u se rest eraient acquis et qu 'ils devralent paye r
l es l oy e r s échu s ju squ ' au 18 janvier 1974.
" Attendu, par contre, que contratrement a ce qu' à
con s idé r é l e t ribunal , le caractère professionnel et non comme r cial d 'un b ail ne rend pas illiClte le principe du "pas de

�- 21 -

porte", même si celui-ci, librement débattu et convenu, peut,
en fait, paraftre élevé;
Attendu que, le bail litigieux étant non pas annul é,
mais simplement résilié, c'est à tort que le tribunal a ordonné le remboursement à la dame P. de la totalité du "pas de
porte", soit 63.000 F. alors que ce remboursement ne pouvait
être que proportionnel à la durée du bail restant à courir à la
date de la résiliation;"
La Cour réforme parte in qua le jugement entrepris.
OBSERVATIONS: Les parties sont libres de calculer le montant du prix du bail qui est un élément essentiel à la fix ation
du contrat (Rep.civ. V O Bail, nO 423 et s.). Ainsi, peut-il
être fixé en nature (marchandises par exemple) ou encore par
référence à la loi du 1er sept. 1948 etc ... De surcroft, le
loyer en argent peut s'accompagner de charges diverses, com me la charge en réparations, ... en pas de porte. La Cour
nous fournit ici un bon exemple de cette liberté conventionnelle en ce domaine. Si l e pas de porte est très fréquent en matière de baux commerciaux, il l' est beaucoup moins dans le
cadre du bail de Code civil (v. Rep.com. v s Baux commerciaux , nO 23). La Cour d'Aix, en décidant que le propriétaire
devra effectuer un remboursement du pas de porte proportionnel à la dur ée du bail restant à courir à la date de sa résiliation, reconnaft la validité de celui-ci dès lors qu'il s'agit d'
un supplément de loyer et son versement par le preneur n'est
pas sans cause. La décision paraft fondée e t conforme à l' analyse traditionnelle en matière de baux commerciaux ; la Cour
de cassation laisse aux juges du fond le soin de déterminer
dans l'intention commune des parties, dans chaque cas d'espè ce la nature du pas de porte : supplément de loyer ou contrepartie des avantages de la propriété commerciale (v. Casso
12 oct. 1976, Bull. 3.334; Paris, 24 févr. 1978, G.P.21 - 22
juin 1978).
000

N° 295

CONTRAT _ CONTENU - INTERPRE TATION - CLAUSE
FIXANT LE PRIX EN REFERENCE AU C.O.S. - CLAUSE
AMBlGUE (NON) - APPLICATION VENTE _ VENTE D'IMMEUBLE - PRIX - PRIX FIXE EN
REFERENCE AU C.O.S. - DIMINUTION DE LA SURFAC E
CONSTRUCTIBLE ENVISAGEE SANS MODIFICATION DU
C.O.S. _ DIMINUTION DU PRIX (NON)AIX - 1ère ch - 27 octobre 1977 - nO 426 Président, M. GILG - Avocats, MM e SERGE-PAUL,
BREDEAU et PESSEGUlER -

�- 22 -

N'est pas ambiguë e t ne peut donner lieu à interprétation
la clause qui, dans un acte portant vente d'immeuble, prévoit une
variation du prix en fonction d'une modification du C. O.S.
Auc une modification dudit C.O.5. n'étant alléguée, la demande d e r éduction du prix d e vente formée par l ' acheteur n' e st
donc pas ju stifiée , alors même qu'il n'a pas obtenu l'autori sation
de construire la s urface envisagée.
Par acte sous se ings priv és daté du 26 d écembre 1973,
l es consorts V. promettent de vendre à D. une propriété d'une
s upe rficie de 727 m2 sise à Cannes au prix de 1. 800. 000 F. La
vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention par D.
d'un permis de construire, sur le terrain V . et sur l es d eu x parcelles voisines A. et B., un ensembl e immobilier correspondant à
une densité autorisée calculée en fonction d'un c oefficient d 'o ccu pation des sols CC .O. 5.) d e 2,5. L'acte ajoute, dans une clause
dét ach ée, qu' a u cas où la modification du C. O.S. permettrait
d'obtenir un permis de construire sur l'ensemble des propriétés
pour une s urface cumulée d e plancher hors-d'oeuvre supérieure ou
infé r ieure à 2. 702 m~J l e prix de vente serait majoré ou diminué
à concurrence de 67 % de l a surface en plus ou en moin s ". Cependant, D. n'obtient le droit de construir e, et, s ur les seuls terrains
V. et B., que 2 .450 m2 de plancher au lie u des 2.700 a utorisabl es.
Plus tard, au moment de l a sign ature de l'acte a uth e ntique, le s
p a rties tombent e n désaccord sur le prix , chacune interprétant
différemment l a clau se s u svisée. L es consorts V. font al ors assi ~
gner D. en r éali sation de l a vente par acte authentique au prix de
1. 800.000 F. : pour e u x , l a clause n' est pas ambiguë, et , le
C .O.5. étant d e me ur é inchangé, l e pri x n e peut êt r e modifié. D.
demande au contraire une r é duc tion du prix au motif qu e l es r èglements d 'urb anisme limit ant la hauteur des bâtiments l ' empêchent
d~atteindre l es poss ibilité s de construction théoriquement accordées
par le C . O.S., ce qui équivaut à une limitation de ce coeffic i ent,
et que d a n s l' int ention des partie s la fix ation du prix dépend de la
surface d e plancher autori sée par l e pe rmi s de construir e , lequel
fait a pplication du C. O.S., mais a u ssi de sa combinaison avec les
diverses r estrictions a dminist r atives a u dr oit de bâtir.
L e 22 avril 1976, l e Tribunal de g rande in stance de Grasse , con st at ant que le C .O.5. est toujour s r est é l e même, fait
droit à l a prétention des consorts V.
La Cour confi rm e le jugement attaqué au x motifs s uivants
" Attendu observe - t - e ll e, que l es acqu é r e ur s de l'imme uble s 'il s n' ont ce'rtes pu construire les 2 . 700 m2 de pl an che r pré vu s' au contrat, n' établissen t cependant pas que l'impossibilité
pour e u x de réalise r l'intégralité de l e ur projet initial soit la con séqu ence ' de modifications apportées au x r ègles d'urbanisme de
l a ville de Cann es e n t r e l a date de l a promesse de vent e e t celle
de la délivrance du permis de const ruire .
Attendu au demeurant que l a clause litig i e use n' est pas
ambiguë; qu' e ll e ne prévoit une variation d e prL&gt;-, qu' e ~ fo nction
d'une modification du coefficient d ' occupation du sol;qu a uc une modification de ce coeffi cient n'étant all éguée, la demande de réduction du prix n'e st pas justifiée ".

�- 23 -

OBSERV ATIO N S : Le p r ésent a r rêt illu st r e assez bien les d iffi c u lté s que po se l' in te r p r étation des con t r ats ; ces diffic ultés d e vienn e n t au jourd 'hui par tic uliè r ement aigu ës d ans l es ve ntes immob i li è r es , l o r s que l es p arties fixent l es éléme nt s d e l e ur accord
e n se r éfér ant à d es notion s du d r o it de l 'urba nisme , notion s
dont l a c o mpl exité est souvent d é no ncée . Au ss i, e n l' espèce , l a
pos ition s ou t e nue p a r l' ac heteur n' é t ait - e ll e pa s ind éfe nda bl e , c ar
il semble qu e si l e C .O. S. , p a ramètre c ho i s i pa r l es pa rtie s ,
n ' avait l ui - même s u-:'- i au c une mod ification, ce rt a ines r estric ti on s
admini s trative s avaien t affec t é a u mo ins indi r ectement l a d e nsit é
prévue d e l a con struc tion . L 'hésitation é t ait donc pe rmi se entre
l a con ception pure e t techni qu e du C . O. S . r evendiqu ée p a r l e ven deur et cell e plu s compréh ensive et plu s l arge retenu e par l ' ache teur ( c omp. Aix , 4 e ch , 24 janv . 1977 , ce B ull etin 1977/ 1, nO 4).
Ce pen dant, l a solution donnée par l a Cour ne su scite pas d e c ri tiqu e déc is ive pui squ ' e lle se fonde, pour applique r t e lle que ll e l a
clau se litig ieu se , s ur son caractère "non ambigu',' et l' on sait que
d ès qu' est reconnu à un con t r at l e mérite d ' ê tre cl air - mai s
au ssi ce lui d ' ê tre pr écis , ce qu e l a Cour, con sc i emme nt ou T'on,
oublie d ' aill e u r s d e r e l eve r - ce con st at s uffit à l e mettre hor s d e
contestation, le ju ge ét ant obligé d ' assure r son exécution e n l ' é t at (v. l vainer, L ' am bi guil é dans l es con trats, D.1 976 , chr on.153,
spéc. n O 25; Weill e t T err é, L es obligation s, 2e éd . , nO 364 ;
Ai x , lI e ch , 3 m a r s 1976, ce Bull e t in 1976/ 1 , nO 8 5) .
000

CON T RAT - CON T ENU - BONNE FOI - DELAI CON TR ACTUEL
D' ACTION - RE JET v. nO 304 .
000

CON T RAT _ CON T ENU - BONNE FOl - VEN T E SOU S CO NDl TlON DE PRET - RE FU S DE P RET S UB S TlTUE v. nO 300.
000

CONTRAT _ E XECUTION - BONNE FOl - B ANQUE - DlSS lMU L ATlON A HE RITIERS DE CAUTION DE DROlT DE REVOC ATION v . nO 299 .
000

CONTRAT _ CONTEN U _ CONTRAT D'ENTRETlEN ET DE DE PANNAGE DE GENERATEU R S - OBLlGATlON DE RES ULTAT
(NON) _ O B LlG ATION PREC I SE ET SERIEUSE (OUl) v. nO 306.
000

�- 24 -

CONTRAT - INEXECUTlON - DOMMAGE - DOMMAGE REPARABLE - DOMMAGE NON ACTUEL CERTAIN (OUI) v. nO 313.
000

CONTRAT - INEXECUTlON - SANCTlON - DELAI CONTRACTUEL D'ACTlON - REJET v. 304.
000

N° 296

CONTRAT - INEXECUTION - SANCTIONS - EXCEPTION D'INEXECUTlON - LIMITE - BONNE FOI VENTE - VENTE D'IMMEUBLE - VENTE EN L 'ET AT FUTUR
D'ACHEVEMENT - ACQUEREUR - OBLIGATlONS - PAIEMENT
DU PRIX - EXCEPTlON - CONSTATATlON D'ACHEVEMENT PAR
ARCHITECTE (NON) AIX - 4ème ch - 22 décembre 1977 - nO 521 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe CHAIX et DAGNAN Si un contract ant peut refuser d'exécuter son obligation "
l o r Sque son co - contractant n'exécute pas la sienne, il convient cependant d'apprécier l'importance respective des obligations. C'est
ainsi que l'acheteur d'un appartement ne peut refuser d'en aCquitter
le prix , sous prétexte que son vendeur n ' a pas, contrairement aux
dis ositions lé ales - la vente étant soumise à la loi du 3 "anvier
19 7 - , fait constater l'achèvement par une p ersonne qualifiée,
cette formalité n ' étant que secondaire du moment gue l'appartement
achevé a été effectivement mis à la disposition dudit acheteur.
Le 17 mai 1974, le sieur G. acquiert d'une s. c. i. un appartement en l'état futur d'achèvement, dans un ensemble immobilier, pour le prix de 256.000 F., la fin des travaux étant prévue
pour le mois d'octobre 1974. L'immeuble est achevé le 1er mars
1975, l es ouvrages étant exécutés et les éléments d 'équipement indispensables à l'utilisation installés. Cependant, prétextant que la
société venderesse ne lui a pas, alor s que dispositions légales 1 'y
obligent (art. 2 décr. 22 déc. 1967), notifi é par lettre recommandée
avec demande et avis de réception le certificat de l'architecte attestant l'ach èvement et ne l' a pas invité à constater la réalité de cet
achèvement et que son appartement comporte certaines malfaçons,
G. refu se d'acquitter le solde du pri x , en vertu du principe de l' exé cution trait pour trait qui doit s'appliquer en matière de contrat sy nallagmatiqu e et conformément à l'art. 1134 C. civ .
La Cour, saisie sur appel d'un jugement du Tribunal de
grande instance de Tarascon en date du 10 février 1977 accordant
à G. 36.000 F. de dommages intérêts par retard dans l a livraison
de son appartement, déclare :

�- 25 -

"Attendu que si un cont ractant peut refuse r d'e xécu ter son
obligation lor sque son co - contractant n' exécute pas la sienne , il
convient cependant d ' a ppr écier l'importance respective des ob ligations;
Att endu que l'obligation principale de l' acqu éreur était d e
payer le prix a u x époques fixées e t celle du vendeur de mettre à l a
disposition de l ' acqu é reur un immeuble achevé,
Attendu que l a constatation de cet achèvement par l' architecte était une form a lit é secondai r e à partir du moment où l' acquéreu r
ét ait invi té en pr ésence de cet a r c hitecte à constater l' achèvement
et où l'appartement ach evé était mis effectivement à sa disposition,
l e procès ve rb al d ' achève ment ne les p rivant nullement des r éclama tion s qu'il pouvait fair e relative ment aux malfaçons à non conform it é
ainsi qu'il est pr éc i sé à l' a rti cle 1er du d écret précité.
Or, attendu qu 'il r ésult e tant du rapport de l' expert que de
la co rrespondance versée aux débats que dès le mois de mars 1975
la s. c. i . venderess e offra it à G . la délivrance de l' appartement,
que dans une lettre du 6 mar s 197 5 e lle offrait même l a gratuité
de l' e n sembl e d es charges ju squ' a u 30 avril 1977 et que dans une
a utr e du 7 juillet 1976 e lle proposait de lui r emettre l es cl e f s selon
le s conclu sion s d e l' expert (soit avec une indemnité de 6.000 F . )
ce à quoi l e conseil d e G. répondit l e 18 décembre 1976 qu 'il ne
prendrait possession de l'imm e ubl e qu ' avec le certificat d'achèvanent;
Or, atterou que cette exigence était d ' aut ant plus abusive,
qu'elle avait fait désigner deu"- expe rts pour déterminer si cet im meuble était achevé ou n on et que le certificat d ' achèvement de l'ar c hitecte qu ' elle pouvait aussi bien contester que l es r apports d ' ex pertise était deve nu sans intérêt;
Qu'il convient donc d'infirmer l e jugement a ttaqué " .
OBSERV ATIONS: L' exception d'ine xécution ne joue que pour les
obligation s qui se servent mutuelle me nt de cau se et sont d' égale
importance (v . Aix , 4e ch, 28 avr.1977 , ce Bulletm 1977 /2 , nO
155; Aix , 8 e ch, 25 oct. 1977, nO 366 inédit, qu i décide que l e
fait pour une e n treprise, liée à une autre par un contrat de con cession exclu sive de vente, de r e fus e r de poursuiv r e l es livr a ison s
prévues d ans l e ur acco rd n' est pas une rupture abusive dudit ac cord, mais une mesur e justifiée, dès l ors qu e son co - contractant
ne lui a pas réglé l e pri x des livraisons d éjà faites) . L'int érêt du
présent arrêt - ou tre celui de révéler les dangers de l 'institutionest de montrer que, dan s l a mi se en oeuvre de ces principes, l es
juges tiennent compte principalement de l a bonne foi contractuelle,
l'appréciation de s obligations dont l'inexécution est invoquée, et l a
reche rche de l e ur équ ivalence n' étant pas des opérations purement
form e lles (v . Planiol et Ripert, Traité dr.civ., t.6, nO 454, par
Esm e in; rappr. a rt. 320, al. 2 B.G.B. :"si la prestation a été
partielleme nt exécutée, la contre -prestation ne peut être refusée
e n tant que l e r efu s serait contr aire à la bonne foi; celle-ci s ' ap pr écie e u égard au x cir constanc es e t, en particulier, à la l.lodi.cité
relative de l a partie re s t ante " .
000

�- 26 -

N° 297

CONTRAT - lNEXECUTlON - SANCTlON - RESOLUTlON CLAUSE DE RENONCIATlON - VALlDlTE (OUI) MANDAT - NOTlON - CONSTRUCTlON DE NAVIRE - BUREAU
VERlT AS NAVI RE - CONSTRUCTlON - MODIFICATlONS APPORTEES AU
CONTRAT INI TlAL - ART. 5 L0l3.1.1967 - BUREAU VERITAS
MANDATAIRE DE L'ACQUEREUR - VISAS - PREUVE DE L ' ACCEPT ATlON DES MODlFICATlONS (OUI) AIX - 1ère ch - 5 décembre 1977 - nO 489 Président, M. CHARRON - Avocats, MMe V IDAL- NAQUE T
e t TEYCHENE L' ac quéreur d'un navire gui a confié mandat au Bureau
V éritas pour donne r son approbation définitive sur la réalisation
de la structure du navire, doit êt r e considér é comme ayant approuvé dans les form es rescrites ar l' art . 5 de l a loi du 3 "anvier
19 7, les modifications au contrat de construction initial, dè s lors
gue le Bureau Véritas, ainsi mandat é , a apposé ses visas sur l es
plans définitifs et engagé de la sorte son mandant.
La clause de renonciation ar avance au droit de deman der la résolution d'un contrat est licite, l ' a rt. 11 4 du Code civil
n'étant pas d ' ordre public.
Suivant contrat écrit du 5 octobre 1973, le sie ur R. com mande à l a société F. la construction d'un navire de plaisance,
Ketch, de 14 m., s ur l es plans d'un architecte naval, pour un prix
forfaitaire de 420.000 F., la livrai son étant prévue pour fin mai
1974. Début 1974, R. prétendant que l a construction n'est pas conforme aux s pécification s du contrat, e t que les délais ne pourront
être tenus, demande en justice la r ésiliation dudit contrat; à l ' ap pui de sa demande il fait valoir que si d es modifications ont été ap portées au contrat, ces modifications ne sauraient l'engager dès
lor s qu'elles n'ont pa s re çu son approbation, l'art. 5 de l a loi du
3 janv. 1967 disposant que "les modifications au contrat (de cons truction d 'un navire) sont établies par écrit à peine de n ullité
desdites modifications ". L e 7 mai 1976, l e Tribunal de grande instance de Marseill e accueille cette demande.
En appel, l e litige se fixe s ur la preuve des modifications
apportées au contrat.
La Cour commence par releve r "qu'il ne peut ê tre discuté
qu'entre le projet a nne x é a u contrat initial et les plans et descriptif s définitifs d e l ' architecte naval diver ses modifications ont ét é
apportées à la silhouette du navire"; elle observe ensuit e " qu'il
appartient à la société F. non seulement de démontrer que le s modifications ont bien reçu l ' approbation de R., mai s encore que cet te approbation a été donnée par écrit conformément aux dispositions
l égales " ; elle constate en outre qu'il résulte de deux lettres de R.
du 11 février et du 9 avril 1974 que ce dernier a confié mandat au
Bureau Véritas" pour r égle r le s questions de structures et c harpente du navire" et "pour donner son approbation définitive sur la

�- 27 -

réalisation de l a structure dudit navire", et que le Bureau V éritas
ainsi mandaté, a, en apposant ses visas l e 4 mars 1974 sur l es
'
plans et descriptif s définitifs, donné une approbation formelle aux
modifications int ervenues, " approbation qui constitu e la preuve
écrite recherchée desdites modifications".
"Attendu, conclut la Cour, que les visas s ur l es plans
produits et l'approb ation écrite aux modifications, par le Bureau
V éritas, mandataire de R., engagent le mandant et qu'en conséquence, ce dernier doit être considéré, contrairement à ce qu'il
prétend, comme ayant approuvé les modifications litigieuses dans
les formes légales prévues à l'article 5 de la loi de 1967;
Attendu, a u surplus, que la pour s uite de la construction
du navire , ordonnée en référé, et à laquelle a souscrit R. , cor robore cette réalité d 'un accord de ce dernier aux modifications
en cause, et ce d'autant que l a clause numéro 7, du contrat de
construction (conditions de vente) contraignait l'acheteur comme le
vendeur "à mener à son terme la construction du navire, dont la
commande ne pouvait être résiliée pour quelque cause que ce soit "
et qu 'une t e ll e clause de renonciation par avance au droit de d emander la résolution d'un contrat e st licite; l'article 1184 du Code
civil, n' ét a nt pas d'ordre public;
Attendu, en conséquence, que la demande en résolution,
en ce qu'elle est fondée sur la non- conformité des modifications de
la chose promise aux spécifications du contrat initial, ne peut être
accueillie et doit être rejetée, contrairement à l'opinion du Tribu -

nal .

Il

OBSERV ATIONS : C'est avec raison, semble-t -il, que la Cour d '
Aix admet que l'approbation aux modifications d 'un contrat de cons truction de navire, donnée par le mandataire de l'acquéreur du navire engage l'acquéreur mandant. La solution, nouvelle à notre con nais sance , n'est qu'une conséquence du mécanisme de la représentation : le mandant est lié par le s actes du mandataire comme s 'il
avait traité lui-même (rappr. Aix , 1ère ch, 25 avr.1977, ce Bulletin 1977/2, nO 108; Paris, 9 févr. 1965, J.C.P. 1966.1V.28,
qui considère que l'approbation aux travaux donnée par l' architecte qui a reçu mandat à cet effet par le martre de l'ouvrage vaut
réception à l' égard de ce dernier; sur la règle de l'art. 5 de la
loi du 3.1. 1967 , qui, à l'imitation de l'art. 1793 C. civ., pre scri!
la rédaction par écrit en cas de modifications au contrat primitif
de construction de navire" à peine de nullité desdite s modifications" ,
v. R.Rodière, Droit maritime, précisD., 7eéd., nO 73 in fine;
E. du Pontavice, Le nouveau statut des navires, J. C. P. 1969.1.
2270, nO 48); on notera que cette solution n'aurait sans doute pas
été certaine si le mandat lui-même n'avait pas été confié par écrit,
compte tenu de l a règle du parallélisme des formes, d'autant que
le formalisme de l'art. 5 de l a loi de 1967 est un formalisme de
prote ction. En revanche, on se montrera beaucoup plus réservé
sur l a valeur de l'attendu du présent arrêt selon leque l la ré solution est susceptible de renonciation par avance. La question de la
renonci ation par avance au droit de demander la résolution est, il
est vrai, controversée, mais il sembl e que l a thèse négative, dé fendue d'ailleurs par la majorité de la doctrine (v. MM. Mazeaud,

�- 28 -

t.3, 2e vol., 4e éd. par de Juglart, n' 1012; Planiol et Ripert,
t.6, par Esmein, n' 420, p. 571; Ripert et Boulanger, Il, n'
551 ; contra, Weill et Terré, L es obligations, 2e éd ., n' 493)
mériterait d'être consacrée lors que l'on sait que l a résolution est
fondée sur la théorie de la cause et que l a lib ert é contractu elle ne
peut aller ju squ' à retirer indirectement aux engageme nts d'un contractant toute force obligatoire grâce à des stipul ations privant
l' a utre des garanties essentielles de l a bonne exécution (cf. Cass in, Réflexions sur l a résolution judiciaire des contrats pour inexéc ution, Rev.trim.dr.civ. 1945, p. 159, spéc. n' 11 in fine; v.
encore, Aix, 2e ch, 16 janv. 1976, ce Bulletin 1976/ 1, n' 56).
On peut penser en tout cas que la Cour eût pu éviter de prendre
pa rtie dans ce débat, si elle avait fait porter son analyse sur la
nature de la clause litigieuse qui, en l'espèce, était plutôt une
clause tendant à renfor cer l'effet obligatoire du contrat qu'une vé ritable clause de renonciation à l a résolution.
000

D
N' 298

RESPONSABILITE

CIVIL E -

RESPONSABILITE CIVILE - AERONEFS - BANG SUPERSONIQUE - EFFONDREMENT D'UN MUR - ART. L .141-2 C.
AV.CIV. - EXPLOITANT - DETERMINATION - VOL D'ESSAIACHETEUR (NON) - CONSTRUCTEUR (OUI) AIX - ll ème ch - 19 octobre 1977 _ n' 399 Président, M . DUBOIS - Avocats, MMe KAHN, GARNAULT
et COULOT Est responsable, sur le fondement de l' article L. 141-2
C. aviation civile, pour des dégradations survenues dans une maison consécutives au passage d'un avion au-dessus du mur du son,
la société ro riétaire de l' a areil et non son co-contractant
pour l e compte de gui ledit appareil effectuait , au moment des aits,
un vol d ' essai et de mise au point, dès lors gu'il est établi que cette société a agi en tant qu'exploitante d ' aéronef pour avoir tiré profit de l'opération d'essai et de mise au point.
Le 6 juillet 1971, une secousse provoquée par le passage
d'un avion (Mirage G. 8-01) au-dessus du mur du son est ressentie
par tous les habitants des Pennes-Mirabeau. L'un d'entre-eux,
l e sieur A. , fait constater les dégâts consécutifs au "bang" survenus dans sa maison (une lézarde d'lm50 affectant un mur intérieur)
et en demande réparation à l'Etat français, lequel, au moment des
faits, faisait faire par un pilote de la société D., société propriétaire de l'avion en cause, un vol d'essai et de mise au point.
Le 2 1 janvier 1976, le Tribunal d ' instance d'Aix condamne
l' Etat français à payer à A. la somme de 5.000 F. à titre de dommages -intérêts, après avoir rejeté l'appel en garantie de celui-là
contre l a société D.
La Cour réforme l e jugement déféré .

�- 29 -

Elle commence par ob server que, compte tenu de l a
description faite par l'expert de l'unmeuble de A. démontrant "la
solidité de la construction, ce n'est pas la seule allusion à d es désordres plus anClens existant dans les plafonds des diverses pièces et dont l'e xpert n e précise ni l'importance ni l'origine, qui
pou rrait suffire à caractéri ser un défaut d'entretien en rapport dir ect o u même indirect avec le dommage constaté, e t d e nature à exonérer l e gardien ou l' exploitant de l'avion de tout ou partie de sa
r esponsabilité" .
"Attendu, poursuit la Cour, que l' argum ent tir é par la
société D. de l'article 15 du marché qu' elle a concl u avec l'Etat
f rançais, di s pos ant que "les vol s d'essais prévus a u marché, au
cour s desquels le pilote chef de bord fait partie du personnel du
titulaire, sont assimilés a u x vol s effectués sous la dir ection d e
l'Et a t" , ne peut être t e nu pour valable dè s lors que l'application
d e ce tex t e , exceptionnel et d'interprétatlon restrictIve, est expressément limit é au seul "des dommages causés à l'aérodyne".
"Attendu , conclut - elle, que l 'esstil en vol, ayant pour objet la mise au point de l'aéronef en vue de sa vente à l'Etat, c 'e st
l e propriétaire de l'avion, directeur des essais, qui tirait profit
d e l' opération; qu'à ce titre, ajouté à sa qualité de gardien dela
c h ose , la soc iét é D. agissait en tant qu ' exploitant de l' avi on au
sens de l ' articl e L. 141 - 2 du Code de l'aviation civile et se trouvait ,
comme tell e, r espon sable de plein droit des dommages occasionnés
aux tier s.
Il

O BSERVATIONS: Aux termes de l'art. L.141-2 C . aviation civile,
"l' e x pl oitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causé s p a r les évolutions de l'aéronef, ou les objets qui s'en
détac heraient, aux per sonne s et aux biens situés à la s urface" ,
l ' alinéa 2 ajoutant que "cette responsabllité ne peut être atténu ée
ou écartée que par la preuve de la faute de la victime". Ce texte
qu i constitue l'une des rares consécratlons de la théorie du r isqu e,
est appliqué quasi-systém atiquement dans les affaires de responsabilité pour dommages provoqués par des "bangs " supersoniqu es Cv .
1S
Rep . civ., v
Responsabilité du fait des choses inanimées , n·702
p ar C.Larroumet; Rep. corn. v· Aviation, n· 326 et s., par L.
Cartou et C. Franchi; adde : Casso 18 ju in 1974, Bull.llI.194; sur
l a qu e stion du lien de causalité entre le "bang" et le préjudice , v.
par ex . Casso 29 avr . 1969, Bull.II.93; 12 oct. 1972, op.cit.202;
sur l ' appréciation de la faute de la victime, en tant que cause d ' exonération, v . Casso 26 juin 1974, Bull.ll.172). La principale difficul té que soulève cette "le x specialis " - excluant l'art. 1384 al. l,
"l ex generalis" (cf. Weill et Terré, Les obligations, 2e ed., n· 709r éside dans la détermination de la notion d" 'exploitant ", "l' exploitant"
étant aux yeux de l a loi la seule personne responsable. Dans cette
recherche, l a Cour d'Aix retient ici le critère classique du profit,
de l ' avantage retiré de la chose Cv. dans le même sens, et dans une
affaire e n tous points identique, Bordeaux, 7 déc. 1966, D. 1967.
239, not e Combaldieu), mais sa décision n ' est pourtant pas pleinement sati s f ai sante car il semble que les vols d'essais soient profitable s , d 'une manière ou d'une autre, aux acheteurs d'un avioncomme à son constru cteur Cv. aussi bien, T .g. 1. Bressuire, 27 juin
1967, G. P. 1967.2.226 qui admet leur responsabtlité solidaire;
1S
sur le probl ème en général, v. Rep. civ. eisd. v n· 694 et s.).
000

�- 30 E

N° 299

OBLIGATIONS

OBLIGATION - CAUTIONNEMENT - PORTEE - CAUTION NEMENT DE DETTES SOCIALES AVEC FACULTE DE
"REVOCATION" - DECES DE LA C AUTION - HERITIERSCAUTION LIMITEE AU DEBIT DU COMPTE COURANT AU
JOUR DU DEC ES SAUF DIMINUTION PAR REMISES SUBSEQUENTES CONTRAT - EXECUTION - BONNE FOI - BANQUE - DISSIMULATION A HERITIERS DE CAUTION DE DROIT DE
REVOCATION COMPTE COURANT - SOLDE PROVISOIRE - CAUTIONNEMENT - PORTEE AIX - 1è r e ch - 15 novembre 1977 - nO 453 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe ROSE,
BRUNET -DEBAINES et
CONDROYER-PELLEGRINI
Les en a ements des héritiers du résident d'une
société qui s ' était porte caution sans limitation e somme
des dettes sociales doivent être limités au débit du corn te
de la société cautionnée , tel qu'existant au jour du eces,
lorsque l'acte de cautionnement comportait une clause de
"r évocation ", que la banque bénéficiaire dudit cautionnemert
s'est abst enue de porter à la connaissance desdits héritiers,
et ce sous réserve, de surcrolt, que ledit solde n'ait pas '
été diminué par des remises subséquentes.
Le 15 janvier 1971, le sieur C., président de la
société S. D. se portait caution sans limitation de somme
des dettes de ladite société au bénéfice de la banque L. D.
L'acte de cautionnement comportait une clause dite "de révocation " permettant à toute moment à C. de retirer son cautionnement, lequel n'aurait plus alors valeur que pour les
dettes antérieures à la "révocation ". Le 22 mar s 1972, C.
d écédait dans un accident d'automobile. Le s opérations de
la société S. D ., devenue avant le décès de D . , la société
R. C. S., continuaient un certain temps, puis la société était
liquidée. La banque L. D. assignait alors la veuve et le s
deux fille s de C. aux fins d'obtenir l e u r condamnation au
paiement de 1. 259 .810 F., solde débiteur du compte courant
de la société au jour de sa liquidation. Le Tribunal de Draguignan prononçait la condamnation demandée. Sur appel, la
Cour a d ' abord écarté un premier argument avanc é par les
dames C., selon lesquelles l a société S.D. ayant été, en
mars 1971, transformée en la société R.C.S., par fu s ion
avec une société R. C. , l e cautionnement était devenu caduc.
Pour la Cour, en effet, la société S. D. était déjà en cours
de transformation le 15 janvier 1971, et c' hait dans la vue
de financer la société nouvelle que C. avait sousc rit son engagement. Mais la Cour infirme la décision des premiers
juges quant à l' étendue des obligations des héritiers, en décidant d'abord qu'en tout cas ce s obligations devaient être
limitées au solde du com pte au jour du décès de C., ce aux
motif s suivants:

�- 31 -

"Attendu qu'en raison d'une part du d écès accidentel de C. ne lui ayant pas permis de me ttre , avant sa mort
soudaine et inattendue, sa femme et se s fille s au courant d e
ses affaires et d'autre part e u égard au f ait que l'acte de
caution était dressé en un exemplaire unique dét e nu par la
banque, situation qui ne perme ttait pas aux dame s C. d'en
retrouver trace dan s les papier s de la s ucc ession, l' e ngage ment de caution souscrit par l e ur auteur présentait à leur
égard un caractère occulte qui le s privait d'u se r de la faculté de révocation, fac ulté qu'elles auraient pu exerc e r dès
lors que, par suite du décè s de C., elles n'étaient plus en
mesure comme ce dernier administrateur et vice-président de
la société R. C. S _ de contrôler l es agissements de celle-ci
et par voie de conséquence de connaltre, ava:. la nature et l'im portance des opérations de compte-courant de cette société ,
1'éte ndue de leur s engagements éventuels;
Attendu qu'il s ' évince donc d e cette situation parti culière qu'en s'abstenant, au décès de C. , de porter à l a
connaissance de ses héritie r s l ' existence de l'engagement de
caution signé à son profit et d e l eur remettre, en tant que
de besoin, photocopie de l'exemplaire unique détenu p a r e ll e
pour les renseigner sur les conditions exactes de cet engage ment, la Société Lyonnaise de Dépôt s a adopté une a ttituàe
r éticente, exclusive de la bonne foi qui doit présider à l'exécution de toutes conventions et dont l a conséqu ence, à r aison
des effets de ce comportement ayant inte rdit au x dames C.
d'e xe rcer la faculté de "r évocation " expressément stipul ée
dans l'acte en contre partie de l' engage ment de leur auteur,
doit la priver de pour suivre les héritiers de la cau tion pour
le s obligations d e la débitrice principale qui, n'étant pas
encore nées à l' é poque du décès de C ., n'existaient pas encore en puissance dans l a s u ccession de celUi- ci; "
La Cour écarte ensuit e l' argum e nt avancé par la ban que, pour laque ll e l'indivi s ibilit é du compte - courant interdisait aux héritiers C. de se pr évaloir du solde de ce compt e
au jour du décè s. L a Cour, fais ant r éféren ce à un arrêt de
la Cour de cassation du 22 novembre 1972, ob serve ici,
"Que s 'il est de principe que, par leur inscription
en compte courant, l es remises perdent l e ur individualit é
pour ne former que l es él éments inséparabl es d 'un compte
dont elles servent à constitu er le solde qui, seul, pourra
être exigé lors de la cloture, il est cependant admis que ce
principe de l' i ndivi sibilit é n'empêche pas de connaltre à tout
moment la position créditrice ou débitrice de chaque partie
en comptabilité, situ ation qui, d'après une ju risprudence
r écente, constitue un fait juridiqu e comportant certaines conséquences limit ant l es effets de l'indivisibilité";
Elle conclut : "Qu'il échet en conséqu ence, émendant l e juge ment déféré, de dire et juger que l' engagement
de caution tran smis au x appel ant es avec l a s u cceSSlOn de C.
sera limit é a u x obligation s de l a oci -it é R. C . S. e xistant
à l'époque du décès à l' e xclusion de toutes celles dont la
cause est postérieure à celui -ci et de préciser que l'e xpert

�- 32 -

commis devra rechercher, confo rméme nt aux principes dégagés par l' a rrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 1972,
si le débit du solde provi so ire pouvant exister au 22 mars
197 2 n'a pas ét é e ffacé par l es r emises subséquentes et si le
s olde débit e ur, aprè s cloture définitive du compte, ne ré s ulte pas d ' avan ces effectu ées par la banque postérieurement au
d écès , assimilé en l'espèce à l a résiliation de l a caution et
au retrait de la garanti e. "
OBSERVATIONS: Cet arrêt apparaft d ' abord comm e une
application très fond ée du principe que l e cautiomement n e
peut ê tre étendu au - d elà d es l imites strictes dans lesquelles
il a ét é contracté (art. 2015 du Code civil). 11 vient s 'ajoute r
à la juri sprudence de l a Cour d'Aix publi ée ant é rie ur ement
dan s ce Bulletin (v. 1975, nO 60,220,226,339,340; 1977,
nO 64, 65). 11 doit êtr e r approché de deux décisions récen tes de notre Cour. Dan s la premiè r e , du 23 novembre 1977
(Sème ch, nO 409), l es juge s interprèt ent un acte de cautionneme nt, où c ' était tantôt l e s ingulie r ("rembour seme n t de la
somme d e 62 .597 F., int érêt s en su s "), tantôt l e pluriel
(garantie " d es e n gageme nt s pris p ar la société S. ") qui avait
é t é utilisé, comme gar anti ssant le paiement d'une créance
unique . Dans l' a utre, du 15 décembre 1977 (2ème ch, nO 596) ,
la Cour r efu se d'appliquer un cautionnement établi dans l a
vue de garantir un prêt, et utili sant l es termes "emprunteur",
" société prêteuse " , a u cont r at de crédit-bail qui avait pris
la pl ace du prêt d ' abord envisagé . On notera toutefois, que
la r évér ence des juges enve r s l' a rticl e 2015 n e conduit nullement au l axisme: dans un arr êt du 23 novembre 1977, la
même première chambre (arrêt nO 465, Président M. Gilg)
rejette l'argumentation d'une caution qu i prétendait avoir donné son cautionnement en vue d ' une affectation déterminée
d es fonds mis à l a disposition du débiteur principal par une
banque Cà savo ir l' achat de bétail et d'aliments pour b étail),
et ce alor s que l es produits d e l' emprunt avaient été utilisés
pour l a con struction d'un b âtiment d'él evage. II y avait là, e n
effet, pour l a Cour, une utilisation conforme à l' opération
gl obal e envisagée, alor s qu e, de s urcroft, l ' acte de cautionnement ne faisait mention d'aucune affectation spécifique.
Le présent a rrêt met ensuit e en lumière l'importance
accordée par l a jurisprudence récente à la notion de bonne
foi. L à aussi, l' arrêt confirme une tendance maintes fois rel evée d a n s ce Bulletin, et que l'on n e saurait trop approuver
Cv. ce Bulletin, 1975 , nO 10, 261, 348; 1976, nO 54, 272;
1977, nO 131).
Enfin, l a solution apportée par la Cour au problème
de l'application d'un cautionnement au sol de d'un compte courant, solution parfaitement conforme à la juri sprudence la
plus récente de la Cour de cassation Cv. Cass . 7 octobre
1974, B ull . 4. 195) mérite a u ssi une entière approbation (v.
déjà, d a n s l e même sens, Aix , 2ème c h, 15 juin 1977, ce
Bull etin 1977 / 3, nO 206) .
000

�- 33 F

N° 300

CONTRATS SPECIAUX

PROMESSE DE VENTE - CONDITION SUSPENSIVE DE
PRET - NON REALISATION - REFUS PAR L'ACHETEUR
DE PRET SUBSTITUE - FAUTE - CONDAMNATION DE
L'ACHETEUR AU PAIEMENT DU DEDIT CONTRAT - EXECUTION - BONNE FOI AIX - 1ère ch - 24 octobre 1977 - nO 414 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe GODEFROY
et MONDAUD C ' est à bon droit que les premiers juges ont considé ré qu'une vente immobilière conclue sous la condition suspen sive d'obtention d'un prêt a été rompue du fait de l'acquéreur,
ce u i autorise le vendeur li conserver le montant du dédit
sti ul e dès lors u'il est eta li ue le de aut de rea isation e
la condition suspensive provient non de l impossi i ite preten ue
par l' aCqu éreur d'obtenir le prêt nécessaire pour parfaire son
financement mais de son refus de donner suite li son ro 'et
celui-ci ayant décline l ' 0 re de son vendeur gui lui proposait
un prê t s ub stitu é.
Le 5 mai 1974, V. vend à D. une villa sise à Ramatuelle pour le prix de 420.000 F., dont 18.500 F. est réglé
imm édi atement. La vente e st consentie sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur de "tout crédit nécessaire
pour parfaire le prix d'achat", et l'acte prévoit que si la vente
n'int ervient pas du fait de l'acquéreur, la somme d e 18.500 F.
restera acquise au vendeur. Le 25 mars 1975, D. n'ayant pu
obtenir son crédit, assigne V. en restitution de la somme de
18.500 F. Quelques semaines plus tard, le Tribunal de grande
instance d e Draguignan considérant que le refus manifesté par
la banque de D. d'accorder le prêt sollicité ne suffit pas à éta blir que D. a été dans l 'impossibilité d'obtenir le crédit nécessai r e à son acquisition, étant donné qu'il existait d'autres organi smes bancaires ou financiers qu'il n'a pas consult és e t, surtout que V. lui a fait la propo sition - à laquelle il n'a pas répondu - de le mettre en rapport avec un organisme de crédit
disposé à lui consentir le prêt espéré au taux habituel, et, qu'
ain si, l a vente n ' a pas eu lieu du fait de D., déboute ce dernier
de sa demande.
La Cour confirme le jugement entrepris.
Elle commence par observer qu'il e st établi par le s
documents de la cause "d'une part que D. a écarté délibérément
l a proposition de V. (de lui fournir un prêt substitué), alors
que cette proposition était de nature à lui faire obtenir un prêt
dans les conditions qu'il souhaitait, et d'autre part, qu'il a pris
préte xte du refus du seul organisme bancaire consulté pour tenter de justifier sa décision d'abandonner son projet d'acquisition".
" Attendu, conclut la Cour, qu'il apparaft, dès lors,
que le défaut de réalisation de la condition suspensive provient
non de l'impo ssibilité prétendue par D. d'obtenir le prêt nécessaire pour parfaire son financement, mais de son refus de

�- 34 -

donner suite à son projet;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers
juge s ont considéré que la vente avait été rompue du fait de D.
et que V. était fondé à conserver la somme de 18.500 F. représentant le montant du dédit."
OBSERVATIONS: Le présent arrêt permet une nouvelle fois
de rendre compte du rôle que joue la bonne foi dans les rel a tions contractuelles. L'obligation de bonne foi impose aux parties une exécution fidèle de leurs engagements, le débiteur ne
devant se livrer à aucun agissement qui puisse empêcher le créancier de retirer le bénéfice normal du contrat (v. Weill et Terré,
Les obligations, 2e éd., nO 356), et cette obligation est très
largement sanctionnée (v. Weill et Terré, op.cit.ibid.). On approuvera donc pleinement la Cour d'Aix d'avoir, en l'espèce,
débouté l'acquéreur de sa demande, dès lors que celui-ci ne pouvait avancer aucun motif légitime propre à justifier son refus
d'accepter le prêt substitué que son vendeur lui proposait, et
qu'ainsi la non réalisation de la condition suspensive lui était totalement imputable (rappr. Ca s s. 26 avr. 1976, Bull.IV.116;
20 oct. 1975, Bull.IV.191, D. 1976. Inf. Rap. 6; Aix , 1ère ch,
25 oct. 1976, ce Bulletin 1976/4, n° 385; adde : Casso 25
avr. 1978, Bull.lll.l24).
0 00

N° 301

VENTE - PROME SS E DE VE NT E - REALISATION PAR ACTE
AUTHE N TIQUE - PORTEE 'RENTE VIAGERE - NULLITE - CREDIRE NTIE R - MALADIE
AY ANT ENTRAINE LA MORT DANS L E S VING T JOURS DE LA
DATE DU CONTRAT - E X PERTIS E AIX - 1è r e c h - 13 d éce mbre 1977 - nO 503 Pré s ident, M. SAUTERAUD - Avocats , MMe BULIARD,
PERREZ e t L E ANDRI Vainem e nt est-il pr ét e ndu que l' ac qué r e ur d'un immeubl e
n' a pu e n d e venir propri ét aire , motif s pri s que l' ac cord de s p a rties n'a p as ét é r éali sé p a r act e a ut h e ntique e t que l es fo rm alit és
devant accompagne r c e tte r éali sation n'ont p as été a cc omplies , c es
circons tanc es n e pouvant alt é r e r l e principe sel on lequel l a propriét é est a Cqui se d e droit à l' ac qu é r e u r à l ' ég a r d du vende ur,
d ès que l'un et l'autre sont con venu s d e l a c hos e e t du pri x .
E n application d e l' a rt. 197 5 C . civ. , une expe rti se est à
bon droit ordonnée p our d éte rmine r si l e c r éancie r d 'une r e nt e v i a ·
g è r e , d écéd é d an s l es 20 jour s d e la d a te du con t r a t, ét ait d éjà,
au jour du c ontr a t, a tt e int d e l a mal adi e avant e ntr afn é sa mort.

�- 35 -

Par acte notarié du 24 juillet 1973, la demoiselle C. promet de vendr e, en obligeant ses héritiers ou ayants-cause, à M.
qui accepte sans prendre l'engagem e nt d ' acheter un appartement sis
à Menton; la promesse est consentie moyennant l e versement d'une
somme d e 10.000 F., payabl e au plus tard l e jour de la signature
de l'acte de vente authentique, et l e paiement d'une rente annuelle
et viagère de 8.400 F. L'acte stipule en outre dans son article 6
que M. ne pourrait exiger l ' exécution de l a vente qu ' après avoir
consigné chez le notaire le montant des frais d'acte, et en son article 4 qu'il ne serait propriétaire qu ' à com pter du jour du contrat
de vente auth entiqu e. Le 13 août 1973, la venderesse décède, laissant l e s i eur P. comme l égat aire universe l. Cependant P . se refuse à exécut e r l a vente, et le 20 juillet 1976, l e Tribunal de g r ande
in s t ance de Nice déclare que la vente devenu e parfaite par la levéE
d'option qu ' a faite M. le 4 août 1973, n'est pas affectée par le décès postérie ur de la demoiselle C. , mais commet un expert pour
déterminer si l a venderesse était, au moment du contrat, atteinte
d 'une ma l adie dont elle est décédée dans les vingt jours, circonstance qui, d' apr ès l' art .1975 C. civ., entrafne la nullité de l a rent e viagère.
E n appel, P. d 'une part soutient qu'il n ' est pas établi que
M. ait l evé l'option avant le décès d e l a demoiselle C. et que M . ,
compt e tenu des articles 6 et 4 du contrat , n ' a pu devenir proprié t aire du bien litigieux, d'autre part, conclut au maintien de la mesur e d ' expertise.
La Cour, après avoir vérifié qu'à la date du 4 août 1973,
soit avant le décès de l a venderesse, M. a bien l evé l'option, con firme l e jugement entrepris aux motifs s uivants:
"Attendu, déclare-t-elle, qu e la clause de l'art.4 du con trat du 24 juillet 1973, selon lequel M. serait, en cas de réalisa tion, propriétaire à compter du jour de la signature du cont r at de
vente authentique n e peut avoir pour effet de ruiner l a disposition
essentielle de son article 1er selon lequel celui- ci avait la faculté
d'acquérir, si bon lui semblait, dans un ce rtain délai, ni de faire
échec au principe posé par l ' article1583 du Code civil selon lequel l a vente est parfaite e t l a propriété acqui se de droit à l ' achet e ur à l' égard du vendeur dès que l'un et l'autre sont convenu s de
la chose et du prix.
Que tout au plus peut-il s ' agir, malgré la rédaction peu
claire, d'un terme suspensif n'affectant pas toutefois la perfection
de l a vente réali sée dès l'accord des parties.
Atte ndu que l e moyen tiré de l a clause selon laque ll e M.
n e pouvait exiger l'ex écution de l a promesse de vente qu'après
avoir consigné chez l e notaire l e montant des frais d'acte indiqués
par ce dernier, n ' est pas pertinent, alors qu'il s'agit d'une formalité qui ne peut r etenir en aucune façon sur la validité de l'exer cice du droit d'option lui-même et qu 'il peut y être satisfait jusqu'à
la date de la signature de l ' acte à laquelle P. s ' est jusqu'à maintenant d é robé ; que cette clause n'a d'ailleurs pour but que d'assur er le paiement des frais de l'acte authentiqu e avant que le promettant ne le signe;

�- 36 -

Attendu qu' il échet dans ces conditions de confirme r la
déci s ion ent r eprise en maintenant, comme le demandent l es parties,
la mesure d' expertise dest in ée à établir si l a d e moi s ell e C . était
l e 24 juille t 1973 atteinte ou non de l a mal adie qui a e ntrafué s on
décè s 20 jour s plus t a r d. "
OBSERV AT IONS: L e p r ésent a r rêt permet de rappel e r des règles s impl es mais qUl n e sont pas toujour s bi e n connues : d'abord,
que la promesse d e ven te vau t ven te, et que de s imple s modalités
d ' e xécution n e pe uvent en affecter l a validité (r a ppr. Aix , 1ère ch,
12 ma r s 197 5, ce B ulletin 1975/1 , n O 69; 19 févr. 19 76 , op.ciL
1976 / 1, nO 22 ; a d de : Cass. 13 ju in 1978, G.P . 20 21 oct. 1978,
Som. p . 12 ; Casso 12 juin 1978 , op.ciLSom. p. 16 ( a c ontrario);
comp . 26 juil. 197 7, op.c H . 1977/3, nO 2 10), ces solutions étant
fondées s ur l e p rincipe du consensualisme. On retiendr a d' a utre
part d e l a d écision rapportée qu ' en matière de rente vi agè r e et
d'aprè s l' a r t. 1975 C . civ . , ce qui annul e l e contrat, ce n' est p as
telleme nt que l e ve ndeu r soit mort presqu e a u ssitôt a près l e contrat, ma i s c ' est qu 'il fu t a tteint d 'une mal adie mortell e lor s du contrat qui l' a fa H mourir moins de vingt jours après (sur cette que s tion, v . Re p. civ. VO Rentes, nO 37 et s . , par M . Fournie r),
l' exp e rti se ét a n t a u demeurant le moyen le plus sûr pou r l e déte rmi ner .
000

N° 302

VE N TE - P RI X - DETERMINATION - ARBITRAGE D' UN
TIERS - T E RRAIN COMPRIS DANS Z .A. D. - SE RVIC E
DES DOMAINES - TIERS ARBITRE (NON) ·COMPE T ENCE - COMPETENCE ADM INISTRAT IVE COMP ETENCE JUDICIAIRE - SERVICE DES DOM AINES MISSION D' EVALUATION POUR PERSONNES PRIVEES LlMIT E - COMPETENCE JUDICIAIRE (OUI) AIX - 1ère ch - 24 novembre 1977 - nO 471
P r ésident, M. GILG - Avocats, MMe

DOUCEDE e t
MAURIN -

Doit ê t re déclaré nul pour indétermination du p r ix
l'ac t e de vente de terrains dans lequel les parties ont donné
mi ssi on au Service des Domaines afin d'évaluer le prix d e
leur tr an sac tion, dès lors que ce Service, s 'il peut êt r e
val a bl e ment désigné comme tiers - arbitre du prix , l' a rticl e
1592 Code civil ne distinguant pas selon qu e l e tiers - a r bitre est une personne physique, une personne morale ou un
org ani s me d e droit public , ne peut en r evanche ! sans dé tourneme nt d e pouvoirs, se mett re gratuite ment et ho r s de sa
compét e n ce a u service d e particuliers ! e t n ' a ainsi p as l e
pouvoir de p r océder à l ' estimation prévue à l'acte conte g é .

�- 37 -

L e 23 septembre 1974, B. vend à la sociét é C . divers terrain s situés dans la commune de La Ciotat dans une
zone d'aménagement différé CZ.A.D.). L'acte prévoit que
le prix de vente sera fi xé par l e Service d es Domaines. Le
16 décembr e 1975, B. assigne C . en nullité de la vente lX'Ur"
indétermination du prix : il souti ent que l' arbitre du prix
désigné en vertu de l 'article 1592 Code c iv . est par principe, un mandataire choisi " intuitu personae", que tel n'est
pas le cas pour le Service des Domaines qui ne possède pas
la personnalité morale, que l'identité de l'agent qui serait
chargé de l'arbitrage est inconnu e, e t qu'ainsi, le tier s arbitre du prix étant indéterminé, l e prix est indéterminable
et la vente nulle.
L e 20 septembre 1976, le Tribunal de grande instance de Marseille le déboute et l e renvoit à saisir l e Service des Domaines afin que ce dernier arbitre l e prix de
vente.
La Cour réforme le jugement entrepris , aprè s avoir
pris le soin, pour justifier sa compéten ce, d'inviter les
parties à d époser une not e explicative s ur le s r ègleme nts
qui autori seraient l e Service d es Domaines à int ervenir
comme tier s-arbitre du prix dans des contrats entre p a rtic uliers, et d e prendre connai ssance des indications données
à ce propo s par l esdites parties, B. affirmant qu'il n'existait aucun te xte permettant à la Direction des Domaines
d'intervenir comme arbitre du prix dans de tels contrat s ,
C. pr étend ant qu'un tel te xte se rait inutile car , dans une
t e lle esp èce, la décision des Domaines n'aurait aucun car ac tère administratif , mais con situerait une décision privée,
liant l es seules parties à l ' acte.
"Attendu, déclare-t-elle, que l e Service des
Domaines désigné à l'acte contesté est identifiable; qu'il
s ' agit de toute évidence du service chargé d'apprécier l es
prix des terrain s dans la Z. A. D. pour l e compte des servi ces et é t a bli ssements publics bénéficiaires d 'un droit de préemption, c ' est - à-dire du Service des Domaines des Bouchesdu- Rhône, dont le chef de service est le Directeur d é part e mental d es Impôts;
Att endu que l'article 1592 Code civil n 'impose pas
la désignation d 'une personne physique; qu'une personne moral e ou un organisme de droit public ou privé peu t être désigné comme tiers arbitre;
Attendu que le Service des Domaines des B . du R .
a accepté sa mi ssion et s ' est jugé compétent";
"Mais attendu, poursuit la Cour, qu'il s ' agit de rec hercher si l'organisme désigné à l'acte contesté peut faire
l'e stimation laissée à son arbitrage; que cette appréciation
appartient à la Cour chargée de dire si le prix de vente
est déterminable, nonobstant le caractère de service public
d e l' o r ganisme désigné comme tiers - arbitre, car, l' acte e n
cau se est un acte privé confiant à cet organisme un rôle de
droit privé dans un contrat conclu entre particuliers;
Attendu que les juridictions de l'ordre judiciaire
sont n ormalement compétentes pour interpréter le s règle ments;

�- 38 -

Attendu que la compétence du Service des Domaines
est déterminée par des textes organisant notanunent ses
interventions comme conseil des administrations publiques
en matière de prix d 'imm eubles que celles-ci envisagent d'acquérir ou de vendre Cart. R. 2 du Code du Domaine de l'Etat,
art. 292 du Code de l'administration des Domaines, décret
nO 67. 568 du 12 juil. 1967);
Attendu qu'en revanche, aucun texte ne prévoit
que l e Service des Domaines puisse jouer un rôle quelconque dans des transaction immobilières entre particuliers;
qu'un tel rôle n'entre ni dans sa mission générale de gestionnaire du domaine public ou de conseil des administrations, ni dans les fonctions déterminées qui lui sont dévolues
par les règlements particuliers aux diverses administrations
publiques;
Attendu que le Service des Domaines ne pourrait
sans détournement de pouvoirs se mettre gratuitement et
hors de sa compétence au service de particuliers;
Attendu qu'il ne peut donc faire l'estimation prévue
à Il acte conte sté;
'}\ttendu, conclut la Cour, qu'il n 'y a point vente
quand le prix de la c h ose cédée n'est pas déterminé; que
l'act e de vente contesté sera donc déclaré nul pour non-fixation du prix ."
Il

OBSERV ATIONS : Il y a dans le présent arrêt deux solu tions intéressantes mais d'inégale valeur. On remarquera ,
en premier lieu, que les juges aixois, confrontés au problème de la détermination du prix laissé à l'appréciation d'un
tiers, problème que l'on rencontre assez rarement en jurisprudence Cv. cependant, Cass. 12 nov. 1962, D .1963 Som.
t
63; 3 mai 1977, Rev.trim.dr. c om. 1977.719, nO 13J,n'ont
à aucun moment songé, devant les difficultés particulières
de l'espèce, à "arbitrer" eux-mêmes le prix; par respect
de la volonté des parties, et partant, guidés par le principe
de l'autonomie d e la volonté, ils se sont bornés à constater
l'ind étermination du prix et conséquemment la nullité de la
vente. Cette manièr e de juger, liée à la conception que l e
droit classique a de l'office du juge qui ne peut intervenir
dans le contrat si l e s parties ne lui en ont pas donné le pouvoir, peut paraftre aujourd'hui inopportune Ccf. Ph.Malaurie, Cours de dr.civ., Les principaux contrats, 1977-78,
p. 549), et l'on aimerait voir le juge français sinon, comme
son homologue américain, re c hercher le prix "raisonnable ",
du moins s'engager dans la détermination des éléments du
contrat Cv. aussi bien en ce sens, Casso 7 janv. 1975, D.
r975.516, note Malaurie; Aix , 2e ch, 12 juil. 1977 , ce
Bulletin 1977/3, nO 202). En second lieu, on se demandera·
si la Cour n'a pas e n l' e spèce abusé de ses pouvoirs: savoir si le Service des Domaines peut "arbitrer" le prix
d 'une transaction entre particuliers, semble échapper à la
compétence judiciaire. Le principe de la séparation des pouvoirs interdit bien tout e immixtion des tri.:-unaux judiciaires

�- 39 -

dans la connaissance des affaires administratives (cf. C h .
Debbasch, Contentie ux administratif, D.1975, nO 96 s.);
d'ailleurs, la Cour n 'ignore pas ce principe quand e lle déclare que le s Dom aines ne pourraient "sans détournement
de pouvoirs". .. ; mais, curie u sement, elle n ' e n tire a u cune
conséquence . On regrettera cette fois, non par goût du
paradoxe , mai s parce que l' objection semble décisive, l' audace des juges qui se sont prononcés sur un problème dont
la c onnai ssance ne l e ur appartenait pas ,etat œgligés de releve r une question préjudiciell", les obligeant à s ur seoir à
statuer.
000

VENTE - VENTE D'IMMEUBLE - PRIX - PRIX F IXE EN
REFEREN CE AU C.O.S. - DIMINUTION DE LA SURFACE
CONSTRUCTIBLE ENVISAGEE SANS MODIFICATION DU
C .O.S. - DIMINUTION DU PRIX (NON)v. nO 295.
000

N° 303

VENTE D'IMMEU BLE A CONSTRU IR E - GARANTIE DES
VICES - ARTICLE 1641 C.C IV. - APPLICATION (NON)VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRU IRE - GARANTIE DES
VICES - ARTICL E 1646-1 C.CIV. - ABSENCE DE RECEPTION APPLI C ATION (NON) AIX - 13ème ch - 10 novembre 1977 - nO 93 Président, M.MICHEL - Avocats, MMe TEMIN, LIBEROTTI,
RASTlT, DESVOUGES
et CHAMBERT L'article 1646-1 du Code civil est seul a l icable (à
l'ex clu sion donc de l'article 1 41 , pour régir le droit commun
de l a garantie des vices cachés des immeubles vendus à construire. Et, cette disposition spéciale ne peut être invoquée par
l e syndicat des copropriétaires d'une s.c.i., le syndicat intentant une action en garantie contre cette dernière, dès lors qU '
il est établi qu'il n'y a eu ni réception des travau x d'une manièr e expresse ni pri se de possession par les copropriétaires ac quéreurs .
Le 30 juin 1976, le Tribunal de grande instance de
Marseille, saisi d 'une action en garantie pour vices et malfaçons atteignant les ouvrages de distribution d'eau, de chauffa ge et de destination d'un imm euble vendu à construire par une
s. c. i., action intentée par l e syndicat des copropriétaires de

�- 40 -

la s.c.i. contre cell e- ci, déclare la s.c.i. défenderes se responsabl e sur le fondement des dispositions de l'art . 1646-1 C.
civ. de s vice s et malfaçons dont se plaint le syndicat demandeur,
et condamne celle-là à verser à celui - ci la somme de 500.000 F
à titre de provision pour permettre l ' e xécution des travaux de
repri se de ces malfaçons. La Cour réforme le jugement attaqué
après avoir analysé minutieuse ment chacun d es moyens invCXJ.ués
par le syndicat à l'appui de sa demande.
- Sur l e premier moyen fondé sur l'art. 1641 C. civ. :
"Attendu, d éclare la Cour, que si le législateur a édicté des règle s s p éciale s en ce qui concerne les ventes des immeu bles à construire, c'est parce que l'article 1641 était inadéquat pour ces sortes de vente, l 'intention dudit législateur
étant, en ce qui concerne le s garanties diles par le vendeur constructeur, de f air e de l ' article 1646-1 le droit commun de
la garantie de s vices cachés pour les imme uble s vendus à construire en tout ou partie, l'articl e 1641 restant la base de l a garantie de s vices cachés pour les immeuble s vendus achevés
dans l e ur totalit é;
Atte ndu d' aill e ur s qu'il est logique et n écessair e qu e
l a garantie des vices cachés pour le s immeuble s à c onstruire
soit cal quée sur celle que doive nt l es architectes et e ntrepreneurs en vertu du contrat de louage d'ouvrage car dans un tel
contrat de vente, l e vendeur s'est engagé non point tant à construire lui - même l'immeubl e , qu'à l e faire construire par le s homme s d e l' art, jouant en quelque sorte le rôl e d'un organi sme relai s e ntre l es acquéreur s qui l e connai ssent seul et l es maftres d'oeuv r e avec l es quel s seul il traite, de sorte que sa respon sabilit é pour v ic e d e la c ho se n e peut ê tre rationnellement qu e
ce ll e qui pèse s ur ces derniers et contre lesquels il pourra se
r e tourner lor squ'il sera poursuivi;
Attendu, conclut l a Cour, qu e l' article 1641 ne peut
ê tre appliqué en l' espèce , l'article 1646-1 , s'étant substitu é à
lui, cette substitution ayant de sur c roft un caractère d'ordre public qui n e permet a ucune convention contrair e. "
- Sur l e second moye n fond é sur l'art. 1646 -1 C. civ .
"Attendu , observe la Cour, que pour pouvoir efficace me nt se prévaloir des dispositions de l' article 1646-1, l e syndicat doit établir , soit qu'il y a eu réception des travaux d 'une
manière expresse, soit prise de possession. "
La Cour, apr ès avoir constaté qu'aucune réception
n'est intervenue en l'espèce, remarque que "le tribunal a estimé à juste titre que la prise de possession des appartements
par les copropriétaires d ont il n'est p as contesté qu' ell e ait eu
lie u, vaut réception lorsque celle - ci n ' a pas été réalisée préal ableme nt. "
"Mais attendu, poursuit-elle, que l e fait par les acquéreurs d'avoir signé un P.V. de réception, ne vaut que pour les
appartements proprement dits et ne peut en aucune façon valoir
r éception de la c h aufferie, l a réception de celle-ci ne pouvant
être faite qu e par l e maftre de l' ouvrage;

�- 41 -

Attendu d'ailleur s qu'aux termes de ce l:'. V. de réception d'appartement, le s acquéreurs ont formulé de s ré se rves ex presses notamment en ce qui concerne la bonne marche des installations de chauffage, climatisation, production d'eau chaude;
qu'il suffit en conséquence de rappeler que par l'application des
articles 1792 et 2270 du Code civil et par conséquent de l' article 1646-1 dudit Code, la réception doit être faite sans réserve;
Attendu d'autre part, qu'on ne peut r e procher à la
s.c.i. d ' avoir délibérément r e fusé d e r ecevoir les ouvrages
concernés après avoir reçu une lettre du maftre d'oeuvre lui
demandant de procéder à la réception provisoire de ses travau x
alors que le maftre de l'ouvrage a le droit de refuser ladit e ré ception pour inachèvement ou malfaçons et qu'en l' espèce le rapport provisoire de l'expert qui relève les désordres qu'il a pu
observer, justifie amplement la position prise par la s. c. i. ; "
Attendu, conclut la Cour, que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la s.c.i. tenue des vices sur l e fondement de la responsabilité décennale prévue à l'art. 1646-1 C.
civ. "
OBSERV ATIONS : Dans l e droit contemporain une tendance apparaft pour différencier l es règles de la garantie de s vices se lon la qualité des parties, mais encore selon la nature de la
chose vendue; il en est ainsi notamment pour la con struction
des l'lavires (loi nO 67-5 du 3 janv. 1967) e t pour la vente d'immeuble à construire (loi nO 67-3 du 3 janv . 1967) - on remar quera, par parenthèse, que la loi nO 78 - 23 du 10 janv. 1978
sur la protection de s consommate urs prévoit la po ssibilit é de
tenir compte de la nature de s biens dans la règlementation des
clauses dites abusives -. L' a rticl e 1646-1 du Code civ. est
donc un te xte spécial dont l'application est limit ée a u x seul "s
ventes d'immeubles à con s truire, e t l' a rticle 1641, te xt e général
applicable aux ventes qui n'ont pas, à ce jour, fait l'obje t de
dispositions particulières , ne saurait régir l e contentie u x de
la garantie des immeubles vendus à construire: "generalia spe cialibus non derogant". On compre nd dès lors que l a Cour d'Aix
ait jugé dans un tel sens Cv . égal ement T. g. i. Bayonne, 1 2 mai
1975, G.P. 1875.2.656; adde : Malinvaud e t Jestaz, Droit de
la promotion immobilière, D. 1976, nO 234). On est, en revanche, plus étonné devant l e refus par la Cour de faire jouer l' ar ticle 1646-1 pour absence de réception, l e problème de la réception n'étant en général soulevé que pour déterminer le point
de départ de l a garantie Ccf. Aix , 1ère ch, 19 oct. 1977, infra,
nO 353) et non pour déterminer l'application éventuelle des règles su; la garantie. Pourtant, l a solution des magistrats aixois,
apparemment curieuse, est tout-à-fait justifiée: L' action du .
syndicat était, e n l'e spèce, simplement prématurée, et l a S.C. 1.
ne p'ouvait être obligée à la garantie des vices alors qu ' e ll e
était encore dans une situ ation contr ac tuelle, et qu e les malfaçons pouvaient e n co r e être réparées. On notera que l e syndic~t
des copropriétaires n' a ur ait san s doute pas connu tous, ces deboire s s 'il avait pu agir contre l' entrepr e ne ur, l equ el etalt en
liquidation de biens.
000

�- 42 -

VENTE - VENTE D'IMMEUBLE - VENTE EN L'ETAT FUTUR
D ' ACHE VE MENT - ACQUEREUR - OBLIGATIONS - PAIEMENT
DU PRIX - EXCEPTION - CONST ATATION D'ACHEVEMENT
P AR ARCHITECTE (NON) v. nO 296.
000

N° 304

VENTE - VENTE MOBILIERE - LIVRAISON DE MARCHANDISES
IMPROPRES A LA CONSOMMATION - GARANTIE DES VICES DELAI CONTRACTUEL D ' ACTION - REJET CONTRAT - INE XECUTION - S ANCTION - DELAI CONTRACTuEL D'ACTION - REJET CON TRAT - CONTENU - BONNE FOI - DELAI CONTRACTUEL
D ' ACTION - RE JET AIX - Sème c h - 7 décembre 1977 - nO 432 Président, M. DUFAUR - Avocat s , MMe LACHAUD e t BARLES Vainement le co-contr actant d'un ach eteur de jambons gui
se sont révélés êt r e impropres à la consommation , oppose - t-il ,
pour repou sse r l' action en garantie de celui-ci, le non respect de
l a clause de ses conditions de vent e imposant de formuler toute
réclamation con cernant l' état d e l a ma rch andise dans le s trois jour s
de la réception, dè s lor s gue ce délai ne pouvait ê tre matériellement tenu e t gu'eu é gard au princ ipe de l a bonne foi contractu elle ,
l ' a pplication de l a clause d evait se fair e e n con sidér ation d e l a
marchandise vendu e.
Courant 1975, P. vend à l a société M. 1375 kilos de jam b on avec os. A la liv rai son, celle- ci constate qu'une partie des
jambons est impropre à l a consommation; elle agit al ors en garantie
contre P. , l equ el se d éfend e n f a i sant valoir, d'une part, que sa
co - contrac tante n ' a pas re s pect é l a stipulation contenue dans ses
conditions de vente qui l' obligeait à faire toute réclamation sur
l' é t at de l a marchandise dans les trois jours de la réception, d ' autre part, qu ' il lui avait précisé de l aisser l es jambons finir de sé cher et de le s sonder avant de l e s ouvrir.
L a Cour, dans un arrêt confirmatif, fait d r oit au x pré t e ntion s de l a société M. :
" Attendu san s doute , observe-t - ell e , que l es condition s de
vent e imprim ées s ur l es factures de P. signalent que trois jours
ap r ès la réception de la marchandise au c une r éclamation ne peut
être prise en considération , mais que l es contrats doivent ê tre
a ppli qués de bonne foi, en l'espèce en considération de l a marchan dise vendu e; qu'il est bien certain que l a qualité des jambons e t
l e ur état ne pouvaient êtr e décel és qu ' au fur et à mesure des r e ventes au moment du désossage soit par la sociét é M., soit par ses
client s; que P. lui-même, r econnai't qu e ce dél a i d e trois jours
n e pouvait être respecté, puisqu'il a f ait sout enir qu'il avait p r é c i sé à l a société M. qu'il fall a it l aisser l es iambons finir de séche r

�- 43 -

et de les sonde r avant" de l es ouvrir; que d'ailleurs en fait pour
d'autres livrai sons antérieures P. n' avait p as invoqué l ' expir ation
du délai de trois jours puisqu'il est ju stifi é qu' e n octobre et novembre 1975 il avait déjà ét abli des avoirs pour une marchandi se
avariée et reprise."
OBSERVATIONS: Deux voies s 'ouvraient à la Cour d'Aix pour
annuler l a clau se litigi e use qui, en impo sant un strict dél ai d ' action, aboutissait à prive r l'ac h e t e ur de toute garantie contre les
vices (comp. Aix , 2e ch, 21 mai 1976, ce Bulletin 1976/2, nO
207 e t l es obs.). Elle pouvait d' abord s ' appuye r sur cette r ègl e
prétorienne qui d écid e que "le vendeur profess ionnel , tenu de
connaître les vices affectant l a chose par lui vendu e , ne peut se
pr évaloir d 'une stipulation excluant à l' avance la gar a nti e d es vices cachés" Cv. notam .. Casso 17 déc. 1973, Bull.1V.327 ; l.C.P.
1975. 11 .17912,obs. R.Savatier; G .P. 1974 .1.429, note A.
P l ancqueel, qui écarte une clause fixant à huit jour s seulement le
délai pour constater la conformité de la chose vendue - ce qui e n
toute hypoth èse ne peut correspondre qu'au constat d es v i ces appa rents-). Les magistra ts aixois ont cepend a nt préféré suivr e une
autre voie, celle de la bonne foi contrac tue ll e; ce faisant, leur
décision acquiert une grande certitude, la r ègl e s u svi sée n' ayant
plus aujourd'hui une port ée absolue dans l es ventes entre profes sionnel s Cv. Aix , 2e ch, 10 févr. 1977 , ce B ull e tin 1977/ 1, n O 14
e t les obs.), et emport e une totale approbation , l' attendu r e pro duit c i-dessus étant on ne pe ut plu s persuasif. On ajou ter a que
dans l es contrats de vent e conclus entre professionnels et nonprofessionnels ou consommateurs, une t ell e clause est au jourd'hui
interdite comme a bu sive, au sens de l'al. 1 de l'art . 35 de la loi
nO 78-23 du 10 janv. 1978 s ur la protection e t l 'info rmation des
consommateurs de produits et de services Csur cette loi , v. L.
Bihl, l .C. P. 1978.1.2909), dès lor s qu'elle a pour effet, a u x te rme s d e l'art.2 du décret du 24 mars 1978 CD.1978, L.228) pris
en a pplication d e ladit e loi, de s upprimer le droit à r éparation de
l'acheteur pour manquement par l e vendeur à ses obligations.
000

N° 305

VENTE COMMERCIALE - VENTE DE LANGOUSTES EN
C ARTONS D'ORIGIN E - USAGE S - AGRE AGE A LA LlVR AISON CONSTATATION ULT ERIEURE DE PRETENDU V ICE - IRRECEV ABILlTE AIX - 8ème c h - 9 novembre 1977 - nO 387 Présid e nt, M. DUFAUR - Avocats, MMe LEVY et
ERHARD -

�- 44 -

Une vente de langoustes qualifiée de "vente en cartons d'origine" implique que les langoustes vendues vivantes
ne le s eront as nécessairement toutes il. l a livraison et ue
l ' agréage intervienne à la livraison et non au de a lage.
L'acheteur qui a pris livraison de la marchandise en connaissance du certificat du vétérinaire ne peut ultérieurement

Fin novembre 1975, le sieur L., commerçant à
Hyères, passait commande à l a société C. L. de 250 kilos d e
langouste s vivantes " en cartons d'origine". Le 23 décembre
1975, u ne cargaison de 12 tonnes de l angoustes en provenance du Cap étaient d é barquées à l'aéroport de Nice et réceptionnée s pi r la soci été C. L. Le vétérinaire officiel, le doc teur B., établissait un "laisse z passer sanitaire " , déclarant
la marchandis e propre à la consommation humaine, mais notant que 40 % de s langou stes étaient "mortes, récupérables
après triag e " . L., qui était sur place, prenait possession
d es 25 cartons de 10 kilos correspondant à sa commande, et
repartait pour Hyère s. L e même jour, à 21 h 30, le docteu r
D. , vétérinaire officiel du Var, examinait le s langoustes, à
la demande de L. , ordonnait la saisie de 162 kilos de ladite
marchandise, e t la vente immédiate des 88 kilos restant. Sur
action de L., le Tribunal de commerc e d e Nice admettait
pour l' essentie l ses prétentions, le c ondamnant à payer l e
prix d es 88 kilos propr es à la con sommation, so it 5.461 F"
mai s condamnant l a société C.P. à lui payer 5.000 F. de
dommage s -int é r ê t s. La Cour infirme l a déci sion d es premiers
juges a u x motifs s u ivan ts:
"Attendu qu'il est essentie l de r etenir qu'il s'agit
non d'une "vent e e n r e trempé " mai s d'une "vente en cartons
d'origine" à un prix inf érieur, impliquant que l es langou s tes
vendue s v ivant es n e l e seront pas n écessairement à la livraison à 100 % ; que la vente r este val a bl e si certaine s langouste s arriven t mortes à condition qu'elles pui ssent ê tre récupér ées, c ' est -à- dire qu'elles puissent être propres à la consommation en l es cuisant immédi atement ou e n les c ongelant
e n vue d'une utili sation ult é rieure;
Qu'il est donc certain que dans ce cas l'acheteur
court un risque et qu 'il lui appartient de prendre livraison
ou d e r efu ser de le faire a près avoir e u connaissance par le
"lai ssez passer" sanitaire du pourcentage des langou s tes vivant es et des mortes récupérables;
Que les u sage s commerciau x, l e s relations e ntre
vende ur et acheteur n'ayant ét é form ali sées par aucun contrat en l'espèce, impliquent, e u égard à la nature de ces,
transactions que l'agréage d e la march andise intervienne a
la livraison ~t non au déballage; qu'après avoir e mba rqué
ses langoustes l' acheteur ne peut revenir s ur son ag r éage
mê me si l a marchandi se présente des vices apparents, c'està - dire des vices dont il aurait pu s ' apercevoir en prenant
po s se s sion de son l ot;

�- 45 -

Attendu qu'il appartient donc à L. de prouver que
lorsqu'il a chargé ses 2~ cartons de langoustes à 17 h à
l ' aéroport de Nice la marchandi se était avariée; que cette
preuve ne saurait résulter du certificat du vétérinaire varois établi de manière non contradictoire dans des circonstances de lieu et de t emps différentes, et dont les constatations peuvent s'expliquer par le transport supplémentaire imposé à ces langoustes;
Attendu que le contrôle sanitaire qui a été _ffectué à
Nice est public; que L. ne peut prétendre qu ' il n'a pas eu
connaissance des conclusions du vétérinaire B., alors qu'il
indique lui-même dans ses conclusions que du fait de l'accomplissement des formalités officielles il avait toute raison
de penser que les langou stes étaient saines et marchandes;
que la preuve contraire ne peut résulter avec certitude du
fait que C.L. lui ait adressé le ce rtificat B. par lettre du
12 mars 1976; que l'on doit admettre que c'est en parfaite
connaissance de cause qu'il a accepté son lot qu'il pouvait
refuser ... ; que L. pouvait parfaitement ouvrir lui-même
ses 25 cartons et vérifier l' état de son propre lot; que rien
ne permet de dire d' aille ur s qu'il ne l ' a pas fait; que la
signature du bon d e livr al s on et de la traite établissent en
tous cas que le lot a été agréé par l'acheteur qui s ' est estimé suffisamment éclairé s ur l' état de la marchandise;"
La Cour ajoute ensuite :
"Que L. ne saurait conclure à la résolution de la
vente pour non exécu tion de l'obligation de délivrance, par
suite de la non conformité de la marchandise, au motif que
la commande concernait des langoustes vivantes et qu'il lui
a été livr é des langoustes mortes; qu'en effet cet argument
ne peut concerner que la "vente en retrempée" c'est-à-dire
en vivier; mai s qu'en l'espèce L., qui d'habitude achetait
selon ce mode de transaction, avait acheté cette fois "en cartons d'origine " sans doute parce que c' e st 40 % moins c her
et que l'on était à l a veille de Noël ;
Que dans ce mode de vente il peut y avoir à l'arrivée
des langouste s "mortes mais récupérables" dont la s ignific a tion est connue d e tou s les acheteur s; que l e contrat a donc
été rempli du mom ent que la marchandi se était propre à la
consommation humaine
Il.

OBSERV ATIONS: Fondé s ur la constatation par l a Cour des
usag es r égissant un type très particulier de vent e commer ciale, la vente de langoustes vivantes " en cartons d'origine",
que la pratique oppose à la vente en vivier, dite "vente en
r et r empé ", l' arrêt ci-dessus rapporté est, en droit, à l'abri
de toute critique . En fait il met en lumière l'attention que
le s acheteurs commerciaux doivent apporter tant à l a conn ais sance précise des usages qu'à la vérification des marchandises achetées par eux . Mais il laisse au ssi l e simple consommateur qui est en chacun de nous un peu inquiet sur le s
conditions sanitaires du transport et du commerce des langoustes .
000

�- 46 -

BAIL - LOC AL PROFESSIONNEL NON COMMERCIAL _
PAS DE PORTE LICEITE (OUI) _
v . nO 294.
000

N ° 306

CONTRAT D ' ENTREPRISE - CONTRAT D'ENTR E TlEN ET DE
DEPANNAGE DE GENERATEURS - CONTENU _ OBLIGATlON
DE RESULTAT (NON) - OBLIGATlON PRECISE ET SERIEUSE
(OUI) CONTRAT - CONTENU - CONTRAT D'ENTRETlEN ET DE DEPANNAGE DE GENERATEURS - OBLI GATlON DE RESULTAT
(NON) - OBLIGATlON PREC ISE ET SERIEUSE (OUI) _
AIX - 2 è me c h - 18 octobre 1977 _ nO 487 _
Prés ident, M. MESTRE - Avocats , MMe GASTAUD e t
DURRLEMAN L ' e ntreprene ur c ha rg é de l ' entre tie n et du dépannage de
générateur s de s tinés au chauffage de serr es assume non pas une
obligation de résult at , mais l 'obligation pr écise d'entretenir ces
générate ur s et de procéde r à l e ur dépannage, ces deux opérations
devant ê tre effec tuée s de façon techniguement séri e u se.
Par contr at du 12 juillet 1973 , B., h ortic ult e ur c ultivant
des ro s i ers e n se rres chauffées, charge l'entreprise L . de l'ent r etien et du dépannage sur si mple appel des dix générateur s ins tall és dans ses serr es. Le 17 décembre de l a même année, L.
proc ède à un dépannage sur l a demande de B. , et neuf jours plus
tard, il reçoit une l ettre de celui- ci lui indiquant que l e mauvais
fonctionnement du chauffage depuis deu x mois a compromis sa récolt e d e Noël , et lui réclamant 40.000 F. de dommages -int é r êts .
L e 9 juill et 1976, le Tribunal de commerce d ' Antibe s r e jette la demande en dommages-intérêts de B. La Cour confirme l e
jugement e ntrepris aux motifs suivants:
"Attendu, déclare-t - elle, qu'il résulte des circonstances
de l a cau se qu e L. était tenu envers B. , non comme celui - ci l e
souti ent de façon imprécise, d 'une obligation de résultat, mais de
l 'obligation précise, - outre celle d'entretien non en cau se dans
la pr ésent e espèc e - de procéder au dépannage des génér ateurs
sur simpl e demande, et dans les meill e urs délais, l e dépannage
devant êt r e effectué de façon techniquement sérieuse . "
Le Cour relève ensuite qu e B. n'a fait aucune demande de
dépannage entre l e 17 et le 26 décembre, et' que le dépannage du
17 ne peut être considéré comme la cause du dommage, pUlsqu 'll
n'est pas établi, l'ex pert n e l'affirmant pas, . que l'arrêt des gé n é r ateu r s eux - mêmes, cause d u sinistre, solt dû au cal age des
cont acteur s auquel a p r océdé L. le jour de son intervention .

�- 47 -

. , Elle en conclut que B. ne justifie en aucune façon que L.
a vlOl e l'une quelconque de ses obligations qui découlai nt du con trat du
" 13 juillet 1973 et provoqué le préjudice dont il se plaint ·,
e Il e ecarte en consequence sa demande.
OBSERV ATIONS: La di stinction des obligations d e moyen s et
des obligations de ré s ult at, bien qu ' ell e ait une certaine valeur didactique, n'est a u fond qu'une " a pproximation grossiè r e de la réa lité" Ccf. Planiol e t Ripert, Traité dr. civ. , t. 6, nO 378 ter, par
Esmein), qui, de s urcroft, ne résiste pas à l'analyse Cv . Weill
et Terré, L es obligations, 2e éd., nO 396 , p. 429-430). Le
cont e nu contractuel est trop riche pour se prêter à une telle systémati sation, e t il est nécessaire, pour appr écier toute qu estion de
respon sabilit é contractuell e d' examiner dans c h aqu e cas la nature
et l a force d es obligations d écoulant du contrat. Telle est aussi
bie n la méthode s u ivie par la Cour d 'Aix qui, dans le présent arrêt,
refuse de considérer l' obligation principale d 'un réparateur de ma chine s comm e une obligation de résultat; il s'agit, nous disent les
magistrats, "d'une obligation précise " qui consiste dans la remise
en é t a t de s machines e ndommagées, et qui doit ê tre accomplie
"d 'une manière sérieuse ", c ' est-à-di r e e n exerçant la diligence du
bon profe ssionnel dot é d'un matériel a ppropri é (comp . pour l' obli gation d'un garagiste automobile, Aix, 2e ch, 7 juil. 1977, ce Bulletin 1977/3, nO 262). Cependant, si sédui sante soit - e ll e , cette
analys e laiss e entie r l e probl ème de l a charge de la preuve du manquement par le répa r a t e ur à ses obligations; à cet égard, peut - être
pourrait-on suggérer de distinguer se l on que l a seconde panne, de
l'inexécution de l aqu elle on se plaint, est identique ou différente
de la premiè r e pour l aqu ell e le r ép arate ur a déjà exercé ses talent s : dan s l a premi è r e situ ation, ce devrait être au réparateur
de prouver qu'il a bien exécut é ses obligations, dans la seconde,
e n revanch e , l a char ge de l a preuve de l'inexécution des obliga tions du r é par ateur devrait pe se r sur le client Ctendant en ce sens,
v . Paris , 20 avr.1977, G.P . 1977.2.575 - motus - ; rappr.Cass.
27 juin 1972, D.M.F . 1973 .14) .
000

MANDAT _ NOTION - CONSTRUCTION DE NAVIRE - BUREAU
VERlT AS v. nO 297.
000

RENTE VIAGERE - NULLlTE - CREDIRENTIER - MALADIE
AY ANT ENTRAINE LA MORT DANS LES VINGT JOURS DE LA
DAT E DU CONTR AT - EXPERTISE v. nO 301.
000

�- 48 -

G

N" 307

REGIMES

MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX - COMMUNAUTE LEGALE (ANCIEN
REGIME) - PARTS DE S.C.1. - COMMUNAUTE ACTIF _
DISTINCTION ENTRE LE TITRE ET LA VALEUR - MARI ASSOCIE - POUVOIR - ETENDUE - CESS ION POSTERIEURE A
DISSOLUTION DE COMMUN AUTE - VA LIDITE (OUI) SOCIETE EN GENERAL - QUALIFICATION - S.C.1. - SOCIETE DE PERSONNES - CRLTERE - INTUITU PERSONNAE APPLICATION SOCIETE - SOCIETE DE PERSONNES - EPOUX COMMUN EN
BIENS ASSOCIE - POUVOIR - ETENDUE - CESS ION DE PARTS
D'INTERET APRES DISSOLUTION - VALIDITE (OUI) AIX - 1ère ch - 29 novembre 1977 - nO 477 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe BONELLO,
DEBATS, BREDEAU, et
SERGE-PAUL En l' état d 'une s tipulation statutaire prévoyant la cession
à des tiers non associés qu'avec l ' agrément du gérant, une s.c.i. ,
malgré sa finalité, présente bien l e caractère d 'une société de
personnes dont les parts sont formées de deu x éléments, l'un,
d'ordre pécuniaire gui tombe en communauté , et l'autre extra patrimonial gui permet au ti tulaire associé de procéder seul, sans
le concours de l'épouse commune en biens, non associée , à tous
l es actes d'administration et de disposition afférents à ces partset ce pouvoir s' eS: maintenu après le décès de l'épouse.
Les sieurs G. ,R. ,P. , déboutés en 1ère instance, recherchent l a responsabilité de MeH., notaire, à l'occasion d'actes de
cession de parts sociales de s.c.i., passés dans son étude après
l e décès de leur auteur, en 1953, dame D.; s'emplaçant dans la
période des opérations de compte - liquidation et partage de la com munauté des époux D. B., et de la s u ccess ion de dame D. dont ils
sont héritiers, ils reprochent à ce praticien d'avoir accepté l a
vente des sus dites parts par l ' époux D., seul, sans les faire intervenir en tant qu'ayants droit de l'épouse.
La solution du litige repose sur la qualification à donner
aux sociétés immobilières considérées par les appelants comme des
s. c. i. d'attribution dans lesquelles l'intuitu personnae n'a aucune
place, ou au contraire selon l'opinion de l'intimé retenue par les
premiers juges, comme des sociétés de personnes dont les parts
sont formées de deux éléments, l'un d'ordre patrimonial ou pécu niaire, qui tombe en communauté, l'autre d'ordre strictement personnel au titulaire de la part auquel il reste e xclusivement attaché
sans pouvoir être revendiqué par le conjoint non associé ou ses
héritiers.
La Cour rappelle que l' époux D. a constitué en plusieurs
S.C.i. dont il était le gérant et dans l esquelles il détenait la majorité des parts social es;
"Que les statuts de ces sociétés stipulaient que si la
ce s sion de spart s pouvait s ' effectuer librement entre le s a"sociés,
par contre l a cession à des tiers non associés ne pouvait avoir

�- 49 -

lieu qu: avec le consentement du gérant; qu'il s'évince donc de
cette dIsposltlon statutaire subordonnant l' admission dans la société des tiers à l'agrément du gérant, que malgré leur finalité
consIstant dans ~'~ttributlOn en jouissance puis, après partage,
en pleme propnete d es biens immobiliers correspondant aux parts
sociales ces sociétés présentaient bien le caractère de sociétés
de personnes dans lesquelles le choix de la personne des associés constituait un élément substantiel du contrat;
.
Qu'il s'ensuit qu'en vertu des règles dégagées par la
Jun sprudence et la Doctrine en matière de sociétés de personnes
règles dont les appelants ne contestent pas sérieusement l'appli-'
cation à ce type de sociétés, les parts sociales détenues par D.
conféraient à lui seul la qualité d'associé avec les droits et prérogatives y attachés à titre personnel, seul l'élément pécuniaire
de ces part s ou "finance" tombant dans la communauté pour sa valeur selon le s cas, soit à la date de liquidation de la société soit
à celle de la dissolution de la communauté;
Attendu dès lors qu'en sa qualité d'associé, seul titulaire, à l' exclusion de son épouse, des droits sociaux lui permettant de participer au fonctionnem ent et à l'activité des sociétés
civiles immobilière s, et sous r ése rve du droit éventuel à récomp e nse au profit de son conjoint non associé mais commun en
bie n s, D. possédait sur l'élément ext ra patrimonial attaché à ses
parts sociales, un droit personnel et exclusif lui permettant de
procéder seul, sans le concours de son épouse, à tous les actes
d'administration et de disposition afférents à ces parts;"
Elle conclut alors : "Qu'en raison de sa nature particulière, ce droit, di. stinct de celui d'administration édicté par l' an cien article 1421 du C. civ . s ' est trouvé maintenu dans tous ses
effets après l e décès de son épouse, sans que les héritiers de
cette dernière puissent valablement lui opposer une restriction de
ses pouvoirs" ... La Cour confirme le jugement entrepris .
OBSERVAT IONS: Eu égard au principe de l'intuitu personnae
inhérent aux parts d'intérêt, la conjonction du droit des régime s
matrimoniaux avec celui des s ociétés de personnes s ' est avérée
soulever dès avant 1965, de délicates difficultés de conciliation.
La doctrine, comme la juri sprudence (v. Rep. soc., ys Nom collectif - ( soc. er0, nO 246 et s. par F. Derrida et les très nombreuses références, et, Rep.civ. V O Communauté, nO 275 et s. par
A. Colomer) dans le louable souci de ménager à la fois les intérêts de l a communauté avec ceux de l'époux associé , faisaient
intervenir une distinction entre le "tltre et la finance" de la
part d'intérêt: c'est dire que la valeur de la part tombe seule
en communauté et la qualité d'associé r este propre à l'époux titulaire de la part. Il s'en déduit que le conjoint, ou ses hériti,ers
ne peuvent non seulement revendiquer aucun des drOIts attaches
à la part, mais encore n'intervenir en a u c un cas dan~ le fonctionnement de la société. Il s ne peuvent faIre valOIr qu un drOIt
de créance contre l'épou x associé qu i, en cas de liquidation ~e
communauté est inscrit dans la masse partageabl e (Cass. 22 dec.
1969, J. C .P. 1970.Il.16 .473 , note Patarin, D.1970.668,Morinj
à rapprocher, pour l es parts de s.a.r.l., Casso 20 Janv. 1971,

�- 50 -

Som. 176). L'arrêt de la Cour d'Aix, rendu sous l'empire des
anciens te xtes , se situe donc en droite ligne de ce courant traditionnel. L'originalité de la déClsion tenant toutefois au fait qu'il
s'agit ici de part de société civile - (société dont il était nécessaire de déterminer au préalable la nature de société de personnes
ou de capitaux). Aujourd 'hui, le problème demeure, de savoir
si l'on doit continuer les solutions antérieures à la loi du 13 juill et 1965, pour les parts sociales souscrites ou acquises à titre
onéreux pendant le mariage par l'un ou l'autre époux - sur le
problème depuis la loi de 1965, voir les opinions de MM.
Mazeaud, Pa tarin, etc, Rep. civ. V O Communauté civ. précit,
v. J .Dençpé , "Régime s de communauté et Droit des sociétés",
J .C.P. 1971.1.2403.
000

H

N° 308

-

SUCCESSIONS

LIBERALITES

DONATIONS ET LIBERALITES - DONATION INDIRECTE _
CONDITION ET CHARGE - BAIL A BAS PRIX - INTENTION
LIBERALE - REVOCATION POUR CAUSE D'INGRATITUDE _
AlDE ALIMENT AIRE - ABSENCE DE STIPULATION - ART.
955 C.CIVIL - BESOINS DU DONATEUR - PREUVE AIX - 1ère ch - 13 décembre 1977 -n

° 505 -

Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe ADREANI,
et AUDOU-BOREL Constitue une donation indirecte et non un contrat innomé
ersonne d'un immeuble au nom d'un tiers
que le donateur se fait consentir un ail
à bas pri x sur le bien ac quis. Cette donation peut donc faire l 'ob'et d'une action en révocation our in ratitude et lu s articulièrement pour défaut d ' aliments - sa au donateur a aire la preuve
gue des aliments ont été demandés et refusés.
Pour H. M. qui avait acquis de ses deniers, au nom de
son n veu H. des parts sociales d'une S . C.i. donnant vocation à
la jouissance puis à l'attribution en pleine propriété d'un petit appartement, cette acquisition constituait une donation indirecte dont
elle réclamait, pour cause d'ingratitude, la révocation, en application de l'art.953 C.civ., en raison du refus d'aliments opposé
à sa demande par le donataire, alors qu ' elle prétendait se trouver dan s le besoin et démunie de ressources. La donatrice, d'autre part, s'était fait con sentir par son neveu sur l'appartement,
objet de la donation, un bail de 18 ans au pri x plus que raisonnable
de 120 F. par an. Pour elle, l a délivrance de ce bail assimilé

�- 51 -

à un droit d ' habitation ne devait être considérée que comme l a condition d'une donation dont l'intention libérale résultait suffisamment des liens de parenté qui l'unissaient au donataire. Tenant
compte de ce b a il , le Tribunal de Nice repoussa l'action en révocation de l a donation, car pour l es premiers juge s , l'opération
juridique réalisée ne s ' analysait pas en une donation mais en un
contrat innomé n ' ou vrant pas droit au x dispositions de l ' art. 953
du C.civil.
La Cou r réforme ce jugement. Pour elle, il s 'agit, dans
l e cas d ' espèce , d 'une donation indirecte, même si elle est assor t ie de l a clau se d 'un bail de 18 ans.
"Attendu que s 'il est constant que l' élément constitutif
essentie l de l a d onation r éside dans l'intention libérale ou "ani mu s donandi " du donateu r qui accepte de se dépouiller gratuitement au p r ofit du donataire et d'enrichir, sans contrepartie, l e
patrimoine de ce dernier par l'appauvrissement corrélatif du s i en ,
l a Doctrine et l a Jurisprudence n' exigent cependant pas, pour la
validité de l a donation, qu e celle-ci soit totalement gratuite. "
Une t e lle donation pouvait être assortie de cette charge ou conditi on- qu i par sa natur e et sa quotité, c ' est - à - dire l a modici té du l oyer arrêté, ne supprimait pas l ' intention libéral e .
L es avantages du bail restaient bie n inférieurs, en valeur, à l ' enrichissement retiré par H. de l ' entrée dans son patrimoine de c c
bien immobilier dont la valeur en capital n ' était nullement e nt amée
par ce bail. D ' autre part, remarque la Cour, M. S. aurait pu re courir sans al térer en rien son intention libéral e, à une donation
avec réserve d 'u sufruit ou droit d 'usage et d 'habitation sa vie dur ant , qu i e û t présenté pour e.lle des avantages plu s grands que
ceux qu i dérivent d 'une simple limite dans le temps. L a donation
pou rrait donc faire l'objet d'une action e n révocation pour ingratitu de , car, observe la Cour,
"Même en l ' absence de la stipulation l'oblig eant à fournir
des aliments au donateur, le donataire en vertu d'une obligation
moral e dont l ' inobservation constitue une ingratitude odieuse, est
t enu , a u x termes de l' article 955 du Co de civil, de fournir des
al iments. "
Cependant, cette obligation ne pèse s ur l e dcnataireque
dans la mesure où le donateur se trouve dans l e besoin et où lui même e st en état d e lui fournir des aliment s. Pour invoquer un
r efus d'aliments caractérisé, M. S. a ur a it dû établir son état de
be soin et la preuve du refu s volontaire et per sistant oppo sé par H.
à ses demandes. Une telle preuve n' est pas ici rapportée. De plus,
l es affirmations sel on lesque lle s M. S. aurait e u b esoin d'alime nts
depu is l a donation sont contredite s par son propr e compo rt ement.
La gratification d'un appartement en faveur d'un neveu ne se ju s tifie pas si le donate ur est déjà dans l e besoin. De plus, la première manife station jus tifi ée d'une réclamation d'aliments se situ e au
moment où l'action en r évocation a été intentée. Or, à cette épo qu e là, H. étant e n état de liquidation de biens se trouvait dans
l' impossibilité matériell e de fournir une aide a limentaire. Il s ' en
suit que la donatrice est mal fondée en sa demande de révocation
de donation.

�- 52 -

OBSERVATIONS: Cette décision doit retenir l' attention. Elle
concerne un problème important, celui des donations indirectes
r ésultant d'un contrat synallagmatique volontairement déséquilibré
par l'intention lib érale d'une de s partie s à l'égard de l'autre. Le
reste de l a d écision portant sur la question de l a révocation de la
lib éralité pour cau se d ' ingratitude e st beaucoup plus classique.
L es donations indire ctes peuvent revêtir plusieurs formes. Il peut
s'agir d'une r emise de dettes, d 'une renonciation à une s u ccession,
d'une stipulation pour a utrui , d'un louage d'immeuble consenti vo lontairement, en contre partie d'un loyer des plus faibles. Une
libéralité peut donc s'insérer dans un contrat de vente ou de louage,
il s ' agit alors d'un acte mixte pour partie à titre gratuit pour
partie à titre onéreu x (Rev. trim. dr. civ. 1956, p. 379 et 574,
o bs. Savatier). L'inégalité volontaire entre les deux pre stations
ne fait pas d'une vente ou d'un louage une donation déguisée. Il
n'y a pas de simulation du moment que le prix indiqué à l'acte est
celu i dont l es parties étaient convenu. Mais il faut que le prix
stipul é soit séri eux, ce qui exclut à l a fois le prix fictif et le prix
dérisoire (Cass. 16 juil. 1959, Dalloz 1960, 185, note Savatier).
Du moment que l ' intention libérale est établie, on doit traiter en
donation indirecte le sacrifice que le vendeur ou le bailleur a fait
sur la valeur vénal e ou sur l a valeur l ocative . Cette donation est
soumise a u rapport et à la réduction successorale (Cass . 13 oct.
1955, D.1956.22) et à la révocation pour cause d 'ingratitude,
cette ingratitude résultant du refus d'aliments dont le donateur
peut devenir créancier. Tout donataire est indirectement tenu, aux
termes de l ' art. 955 du C. civ. de fournir des aliments au dona teur. L'inaccomplissement de cette obligation peut donner lieu à
révocation de la libéralité, mais il faut que le donateur fasse la
preuve du besoin dans lequel il se trouve et que le donat~ire soit
en mesure de lui fournir des aliments. L'art. 955 ne cree pas
automatiquement une dette alimentaire à la charge du donataire.
11 faut que le donateur l a réclame et que le donataire s 'y refuse
malgré des demandes réitérées (Paris, 15 déc. 1955, D. 1956,
p. 128).

000

�- 53 -

Il

DROIT

COMMERCIAL

�- 54 A -

FONDS DE COMME RCE
BAIL COMME RCIAL -

N° 309

BAIL COMMERC IAL - DESTINATION DES LIEUX - BAIL
VERBAL - DESTINATION TACITE - ABANDON D'UNE BRANCHE D'ACTIVn E AU PROFIT D'UNE AU TRE - CONNAISSANCE PAR L E BAILLEUR - RESILIATION (NON) AIX - 4ème ch - 29 novembre 1977 - nO 474 Président, M. CAYLA - Avocats, MMe BARLES et BRUNETDEBAINES L'abandon par l e locataire d'une partie de l'activit é exercée antérieurement au rofit de l'extension de li autre branche
d'activité, adaptée à l'accroissement de l 'utilisation es engins à
deux roues, ne constitue pa s un changement tautif de la destInation convenue par les parties d'autant gu'en l'absence de bail écrit
stipul ant une destination précise, et compte tenu de l'activité exercée par l e prédécesseur, au vu et su du bCilleur, l'infraction aux
obligations du locataire n'est pas caractéri sée.
Sur l' appel de la dame P., propriétaire, d'un jugement
du T .g.i. de Draguignan l'ayant déboutée de sa demande en résiliation du bail commercial concédé au x époux E ., successeurs
de b., pour changement de aestination des lieux loués, la Cour
r appell e tout a' abord :
"Attendu qu'à défaut de bail écrit stIpulant l a destination
des lieux loués, l'Intention des parties la concernant peut se déduite de l' activité exercée par B. au vu et au su du bailleur pendant une p§riode qui a duré près de trente ans, du commerce en
1962 pour une activité de "garage, réparations, mécanique générale, vente de carburants, huiles, tracteurs" et que c'est pour
cette même activité que les épou x E. se sont fait Inscrire en 1975
·à la suite de l' achat du fonds de commerce ayant la même désignation:' Puis, après avoir reconnu, au vu des attestations produites,
que l' activité e xercée par B. avant l a cession du bail, concernait
non seul ement la mécanique générale et la réparation des voitures
automobiles, et des deux roues, mais encore la vente de bicyclettes et de cyclomoteurs, la Crur &lt;Dn3:éte que les époux E. successeur s, ont abandonné l' exercice de l'activité de réparations de
voitures automobiles pour celle concernant la réparation et la vente de motos, vélomoteurs, et bicyclettes. Elle déclare alors:
"Attendu que l ' abandon par le locataire d'une partie de
l' activité e x ercee antérieurement, au profit ae l'e xtension de l'autre branche d'actlvité, adaptee à l'évolution des moeurs et à l'accroîssement de l'util isation des engins à deux roues, ne constitue
pas un changement fautif de l a destination convenue par les parties; qu ' en l'absence de bail écrit stipulant une destination précise,
et compte tenu de l'activité e xercée par B., au vu et au su du
bailleur, l'infraction aux obligations du locataire n'est pas caractérisée; qu ' en tout cas ce changement de destination ne constitue
pas un fait suffisamment grave pour justifier la résiliation.
La Cour déboute la dame P. de son appel.

�- 55 -

OBSeRVATIUNS : L ' indulgence particulière des juges à l'égard
du locataire commerçant semble devoir s ' expliquer d'une part
en présence d 'une tolérance prolongée du bailleur de l' activi~é
incriminée, d'autre part, en l'absence de stipulation expresse
voire même excluslVe du contrat de bail lv. rappr. Cass .17 m~i
1977, ].C.P. 1978.11.1!;.tl51- Le changement d'activité en cours
de bail effectué avec l'accord du bailleur n'a pas pour effet de
priver le prévenu de son droit au renouvellement - note B.
Baccara).
000

N" 310

BAIL COMMERCIAL - PRIX DU LOYER - ART.23 DECRET
30 SEPT .1953 - ART. 35 - ORDR E PUBLIC (NON) - EFFET ACCORD DES PARTIES - LOYER D'ORIGINE LIBRE - PRIX
DU LOYER DE RENOUVELLEMENT - EFFET AIX - 4ème ch - 22 décembre 1977 - nO 518 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe SFAR et LE ROUXDès lors que l ' article 23 n' est pas d'ordre public et que
les arties sont libres de fi xe r le 10 e r d'un bail commercial com me elles l'entendent, il n 'y a pas de raison pour que cette i er té ne joue pl u s lors du renouve ll e me nt.
Les sieurs G. bailleurs, relèvent appel d'une décision
du juge délégué aux loyers commerciau x de Nice du 16 février
1977 qui, en fixant à 50.147 F. l e prix du bail renouvelé de la
banque B. a réduit le loyer conventionnel d'origine fü.é à
60.000 F. en 1964, et 73.334 F. e n 1970.
La Cour, après avoir constaté que la banque l ocataire
avait en 1964, lors de la conclu sion du contrat de bail, accepté
de payer un loye r de 60.000 F. sup éri eur à la valeur lo cative,
en contrepartie de la modification du commerce exercé dans les
lieux, déclare que ' c 'e st en pleine connaissance de cause que ce
loyer a été fi x é".
La Cour vise ensuit e l' article 23 :
"Attendu que l'articl e 23 du décret du 30 septembre 1953
spécifie que le montant du loyer doit correspondre à la val eur
lo cative mais que ce tex te n'est pas parmi ceux que l'article 35
déclare d'ordre public que les parties sont donc libres de fi xe r
le loyer comme elle s l '~ntendent. Attendu que les éléments de
commercialité étant les mêmes depuis 1964 mais l e prix de loyers
commerciaux ayant sérieusement augm enté, il se rait contraire à
la volonté librement exprimée par les parties que le prix du bail
r e nouvel é soit diminué.
Att e ndu en effet que si le bail renouvelé est un nouveau
bail, le bailleur est obligé de le consentir qu'il n'est pa s certain

�- 56 -

que l es .con sorts G . auraient con senti l e bail originaire à l a banqu e B. s 'il s avaient s u qu e le loyer loin d'être augmenté serait
diminu é contr aireme nt à tou s l es autr es loyers commerciaux dont
l ' au gmentation a été telle que l e législateur a dû intervenir pour
l e limit er , que l a b anqu e B. e ll e -même bien qu e sachant qu e ce
l oyer était s up é r ieur à l a val eur locative a accepté qu'il so it
a u gment é !'.n 1970, al ors que si en présence de l'augmentation de
l'indi ce du coût de l a constru c tion, e lle n'aurait pu demander une
diminution dans l e cadre de l'article 27 e lle au rait été en droit
de s 'opposer à une augmentation."
L a Cour conclut alors :
"Qu 'il convi e nt donc de considérer qu e l es parties ont
admis d'exclure l' application de l' article 23 e t qu'il n'y a pas
de r aison pour que cette e x clusion ne jo u e plu s l ors du renouvel l ement du bail d'autant que la sociét é locataire avait dû ver ser
un pas de porte et faire à ses frais des travau x importants,
lor s de son entr ée dans les lieux, charges qu' elle ne supportera
p lU S pendant le cour s dU nouveau ball, qu'il conv i ent donc de
di r e qu e l e loyer de 73.334 F. librement accepté par la banque
B. en 1970 se r a maint e nu, mais qu'il n e sera pas au gmenté, "
et réforme le jugement entrepris.
OBSERVATIONS: L'arrêt a le mérite de rappeler des principes
qui sont souvent perdus de vue en matière de baux commerciaux .
En effet , le caractère obligatoire du statut ne doit pas faire oublier que l e contrat de bail sou s.&lt;end les rapports des parties en
présence et que l e prix librement débattu en est un él ément essen tiel (v. Rep. com. vIS Bau x commerciaux , n· 22 et s. par P. Lafarge). L e principe de l a liberté du prix d'origine permet a u·,( parties qui concluent un bail commercial de se référer à des règles
ét r a n gères à l a val eur l ocative (pourcentage sur l e chiffre d ' af faires ... Casso 20 décembre,
prise en ch a r ge de gros travau x , etc . . ),d' abandonner l a détermination du pri&gt;.. à un tiers
qu'elles ont c hoi si. Par aill eur s, l es règles d ' évaluation du l oyer
de renouvellement ne s'appliqu ent " qu ' à défaut d ' accord entre l es
parties " .
L'analyse des textes faite par l a Cour sembl e donc parfai tement exacte. L' a rticl e 35 qui vise l es clauses nulles contraires
au statut n'int erdit pas de déroger par convention au plafonnement de l ' a rticl e 23-6. Au demeurant, les juges ai xois reconnaissent cett e volont é contractue ll e d'exclure l es règles l égales du
loyer de renouvellement, dans le fait d'avoir convenu une a u gmen tation en cour s de b ail expiré, a u mépris de l' article 27 (ordre
public) r e latif à la révision tri enn a l e. L a 1?0sition des juges est,
sembl e - t - il o r igin ale, sinon a udacleuse Crappr. C. A. Toul ouse,
8 février 1~)78, A. J. P .1. 1978 .7 33) - et V . Delaporte "La liberté
c ontr actue ll e et le s t atut des baux commerc i aux ", J. C . P. éd.
Not .1978 . 1.169 .
000

�- 57 -

ND 311

BAIL COMMERCIAL - BAILLEUR - DROIT DE REPENTIR _
LOC AT AIRE RESTE DANS LES LIEUX·':' CONDITIONS
D'EXERCICE - LOCATION OU ACHAT D'IMMEUBLE EN VUE
DE REIN ST ALLATION AYANT ACQUIS DATE CERT AINE A LA
DATE DU REPENTIR - (1ère espèce) - ART. 32. D.30 SEPT.
1953 - INTERPRETATION - CARACTERE LIMlT ATIF (NON) CONSTRUCTION ACHEVEE SUR TERRAIN FAMILIAL EN VUE
DE REINSTALLATION - (2ème espèce)A la date de la notification de repentir, ni la prome sse
de vente, dont la condition suspensive ne s'est pas réalisée, ni
la romesse de bail subordonnée à la récédente ne font eser
sur le locataire reste dans le~ lieux un en a ement irrevoca le
relatif à l'achat ou à la location d'un immeu le destine a sa reinstallation gu'il puisse opposer au bailleur. Clère espèce) Les cas de location ou d'achat d'immeubl e, visé s à
l'art.32 du décret du 30 sept. 1953 ne sont pas limitatifs . Le
droit de repentir est perdu lorsque le locataire a l é gitimement
pu se croire obligé de se réinstaller ailleurs, et, a, à la date
d'exercice du droit de repentir, engagé des frais importants en
vue de sa réinstallation, notamment en se faisant construire un
édifice s ur un terrain a artenant à la famille de s on é ouse.
2ème espèce 1ère espèce -

AIX - 4ème ch - 15 décembre 1977 - nO 502 -

Président, M. BARBlER - Avocat s, MMe

BONNE LI et
ESTRADlER -

Les bailleurs, la soci été L. et l e docteur K. inter jet tent appel d'une décision du Tribunal de Draguignan qui a jugé
que la notification du droit de repentir du 12 juin 1975 était tardive, dès lor s que les locataire s, la demoiselle L. et la société
B. avaient pris des engagements définitifs en vue de l eur r éinstallation.
La Cour, rappelle tout d'abord le s terme s de l'article 32
du décret du 30 septembre en vertu duquel "le propriétaire ne
peut exercer son droit de repentir qu'autant que le locataire est
encore dans les lieux et qu 'il n ' a pas loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation".
"Attendu que cette location ou cet achat sont des actes
juridiques, qui pour être opposables au baille ur, doivent avoir
date certaine antérieure à la notification du r epentir; que cette
date certaine ne peut ré sult e r, sauf exceptions limitativement énumérées par l'article 1328 du Code civil, que de l'enregistrement
des actes; "
Elle constate e n s uite que la locataire rentrée dans les
lieux bénéficiaire d'une promesse de vente d'immeuble sous condition' suspensive (enregistrée) n'a pas levé l'option dans le délai
contractuel prévu Cler juin 1973), et que, si ,ell e l'avait f,:it,
comme elle le prétend par lettre recommandee avec accuse de
réception, "il eût fall'; qu; cette l;ttre, po,,:r êtr e opposable au
bailleur ait été enregistree, acquerant ~~n ~~ la date certame .
exigée par le C. civil". E ll e en conclut ~u a l ~ date du 1~ Jum
1973, la demoise lle L . ne justifie pas qu elle etalt engagee

= -

�- 58 -

irrévocablement dans l'achat d'un immeuble destiné à sa réinst a ll,ation, puisque l a doubl e conditlOn suspensive n'étant pas réahsee, l a promesse de vente devenait caduqu e ... " Par aill e ur s ,
après avo ir r emarqu é que l a promesse de bail dont était égal eme nt
bénéficiaire cette locataire, était elle-même, implicitement mais
néces sair e me nt li ée à la promesse précédente, elle déc.ide que ne
s ' étant pas, réalisée, elle ne peut être considérée comme un engagement lrrevocabl e, et que si ladlte promesse de bail fut convertie en bail définitif, l e 17 avril 1973, cet acte enregistré le 14
septembre 1973 est postérieur au 12 juin 1973, date de significa tion du r epentir . La Cour réforme aussi l a décision entreprise en
décidant que "ni la prom esse de vente, ni l a promesse de bail ne
faisai ent peser sur la dame L., au 12 juin 1973, un engagement
irrévocable, relatif à l ' achat et à la location d'un immeuble destiné
à abriter son établissement. . . qu'elle puisse opposer à ses bailleurs
ll

•

2ème esp èce - AIX - 4ème ch - 22 décembre 1977 _ nO 522 _
Président, M. BARBIER - Avocats, MMe GONTIER e t
TEISSIER Les sieur s J. u sent de l e u r droit de r epentir, le 4 sept.
1975, alo r s qu e leur lo cataire M. avait entrepris de se réinstaller s u r un terrain appartenant à son beau-père sur lequel il
avait commencé une construction.
Le Tribunal d ' Alx-en- Provence par jugement du 28 oct'1976 retient que les conditions d ' exercice du droit étaient rem plie s par l e bailleur.
Le Cour : "Attendu que l'article 32 du décret du 30 sept.
1953 édicte que le propriétaire peut se soustraire au paiement de
.l ' indemnité mai s que ce droit ne peut être exercé qu'autant que
le lo cataire est encore dans les lieux et n ' a pas déjà loué ou ache t é un a utre immeu ble destin é à sa réinstallation; Mais attendu
que les cas énuméré; par ce texte ne sont pas limitatifs et que le
droit de repentir est perdu lorsque le locataire a légitimement pu
se croire, à la suite du congé, obligé de se réinstaller allleurs
et, à l a date d'exercice du droit de repentir engagé des fr ais import ants en vue de sa réinstallation notamment en faisant construire un édifice dans ce but; que dans ce cas, il importe peu
qu' il soit encore dans les lieux loués, ayant l e droit de les occuper jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction" .
La Cour, constate alors, que les beaux-parents du locataire avaient, un an auparavant pris contact avec un notaire afin
de fair e donation partage à leur fille d'une partie de leur propnété pour réinstaller leur gendre dans sa profession de fourrageret que cette donation partage sera matérialisée le 21 janvler 1976.
Elle remarque encore que entretemps, le 20 janvier 1975, le
s i e u r M. avait obtenu un permis de construire et qu ' à la date du
droit d e repentir, l e 4 septembre 1~75, il avait fait construire un
h angar presque achevé. La Cour réforme Je Jugement entrepns
en déclarant les consorts J. irrecevables a exercer leur drolt de
repentir.

�- 59 -

OBSE RV ATION S : La loi réserve le droit de repentir "qu'autant
que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué
ou acheté un autre immeuble". La Cour d'Aix apporte, à un double point de vue une intéressante contribution à la théorie du
droit de repentir; elle décide d'une part qu 'un arrangement de
famille destiné à la réinstallation du locataire évincé peut faire
échec au droit du bailleur Cà rappr. Rabat, 14 mûrs 1958, A. L.
1958.671). La location ou l'achat ne sont pas les seules formules
juridiques permettant la réinstallation future et irrévocable du
locataire (v. pour des parts de s. c. i. dans un groupement d'intérêt collectif, Casso 29 juin 1976, Bull.3.221). La solution est
conforme à l'esprit du te xte. D'autre part, l'achat ou la location
d'un autre immeuble sont des actes juridiques qui doivent, pour
être opposables au bailleur avoir date certaine avant la notification du repentir (pour l'ac hat, v . Cass o 24 avril 1970, Bull. 3.
202- pour la location, Cass o 6 mars 1969, Bull. 3. 150). Or, la
Cour précise ici qu'il faut un achat ou une IoCilim ferme- l'a:x:epaion
d'Ire Sntle ~~ de "Verte ne peut constituer un achat (rappr.
Paris, 29 janvier 1971, A. L. 197 1.1094) et contra, pour l' acquisition d 'un droit au b ail sous condition suspensive de l' accord
du propriétaire du nouveau local, Paris, 13 févr. 1971, R. L.
1971.273). La rigueur de l' arrêt l a i sse ici perplexe _ Les locataires doivent être très vigilants et très avertis de leur droit.
000

B

SOCIETES

SOCIETE EN GENERAL - QUALIFICATION - S.C.l. _
SOCIETE DE PER SONNES - CRlTERE - INTUlTU PERSONNAEAPPLICATION v. nO 307.
000

SOCIETE - SOCIETE DE PERSONNES - EPOUX COMMUN
EN BIENS ASSOCIE - POUVOIR - ETENDUE - CESSION DE
PARTS D'INTERET APRES DISSOLUTION - VALIDlTE (OUI)v. nO 307.
000

�- 60 -

ND 312

SOCIETES - SOCIETE DE FAlT - AGISSEMENTS PORTANT
PREJUDICE AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE - SANCTION (OUl) AIX - 2ème c h - 7 décembre 1977 - nO 577 Président, M. MESTRE - Avocats , MMe CHAIL LOL et
Cl1 AHOUAR Les associés d'une société de fait, s . a . e n formation ,
sont fondés à r éclamer en l e ur nom per sonnel la r éparation du
pr éjudice gu'un des l e ur s , par des agi ssements dolosifs résultant
de l a c r éation d'une s .a.r.I. ayant l e même obj et et la même dénomination gue l a s. a. , a porté au fonctionnement de ladite so ciété de fait.
Courant mai 1976, six de s associés d'une société de fait
qui n'a pu êtr e régularisée assignent en dommages-intérêts l e
septième e t dernier associé de cette société , l e sieur C .; à l' a ppui d e l e ur demande, ils font valoir qu'ils avaient avec C. décidé
de constituer une s.a. d ' ingéniérie; que cette société avait com mencé à fonctionner; qu'en présence de difficultés sur la nomina tion du Président du directoire, C . s ' était séparé d'eux pour créer
une s . a . r .1. ayant l e même ob jet, l a même dénomination et occupant l e s même s locaux que la s. a. en formation, et que, depuis,
C. s ' est toujours refusé à poursuivre le projet initial de s. a . ;
qu' enfin, l' ensemble des agissements de C. ont porté préjudice à
ladite société de fait.
L e 30 juillet 1976, le Tribunal de commerce de Nice con damne C. à payer aux demandeurs la somme de 50.000 F . Sur' ap pel de ce dernier, la Cour confirme dans son principe le jugement
a'ttaqué.
"Attendu, déclare-t - elle, que C. a abusivement détourné
au profit de la s.a . r.I. par lui constituée des locaux qui avaient
été loués pour le compte de la s . a. à constituer avec les intimés;
qu ' il a indûment donné à sa société la dénomination avec laquelle
fonctionnai t la société de fait e xistante et qui devait êt r e attri buée à la s. a. en formation, dépo sant même, à titre de marque,
cette dénomination afin d'empêcher la s . a . de la prendre comme
dénomination commerciale; qu ' il a créé dans l'esprit des clients
éventu el s une confusion entre la nouvelle société par lui créée et
l a société anonyme en formation qui existait déjà en tant que sOClété de fait. "
"Attendu, poursuit l a Cou r, qu e le seul préjudice dont
peuvent se plaindre les intimés réside en réalité dans le fait que
l es agissements dolosifs de C. ont porté préjudice au fonctionnement de la société de fait qui existait et empêché sa constitution
régulière en s.a.; qu'il s ' agit là d'un préjudice personne l dont
ils sont fondés à réclamer en leur nom réparation, mais qu'il con vient cependant de retenir que les intimés avaient priS l e risque de
faire déjà fonctionner en fait une société qui n'était pas encore juridiquement constituée et qu'au lieu de signer le s statuts seulement

�- 61 -

après la déclaration notariée de versement du capital social
comme prescrit par l'article 87 de la loi du 24 juillet 1966, iis
avaient signé des statut s qui laissaient en blanc l eur date et
surtout l e nom des membres du Conseil de s urveillance qui aurait
dû nommer les membres du Directoire, omission qui a empêché
la constitution régulière de la société, aucun accord n'ayant pu
se faire s ur la désignation du Président du Directoire;
AtV'.ndu dans ces conditions qu'il apparalt que le préjudice per sonnel dont l es intimés, unis d'intérêts, peuvent demander réparation à C" a été nettement s urestimé par l es premiers
juge s et doit être réduit à 10,000 F,"
OBSERV ATIONS: L'arrêt rapporté illustre assez bien la tendance contemporaine et souvent décrite du droit français de la
personnalisation des groupements dépourvus de personnalité juridique (v, notam. Patarin, Les groupements sans personnalité
juridique en droit civil français, Trav, Assoc, H , Capitant, t.
XXI, D . 1969, p. 36 et s.) . On considère en effet au jourd'hui
que l es membres d'un groupement sans personnalité peuvent se
prévaloir individuellement pour leur compte personnel des engage ments pris envers le groupe (cf. Patarin, art.précit., y.55-56),
et, de la même façon, on admet que lorsqu'un dommage a été cau sé
par un tiers à l'ensemble des membres du groupement, à l' occasion des activités propres au groupe, c hacun d ' eux est recevable
à agir en justice pour demander la réparation du préjudice personnel qu'il a subi (v. Trib. civ. Seine 23 déc. 1959, ] .C.P. 1960.
11 . 11586, cité par Patarin, ibid.). Ainsi, la solution du présent
arrêt qui décide qu'une société (créée) de fait, société qui n'a
donc aucune personnalité morale, peut subir un préjudice dont
les associés peuvent demander réparation, n ' est - elle pas sans
fondement; elle tempère, avec raison semble-t-il, la rigueur des
principe s juridiques. On notera toutefois, que cette "personnalité"
des groupements informels demeure bien relative, car les membres
du groupement ne sont pas recevables à exercer individuellement
une action pour l e compte du groupe, ils ne peuvent qu'exercer
une action personnelle dont ils bénéficieront personnellement.
000

N° 313

SOCIETE ANONYME - SOCIETE EN FORMATION - ACTES
ANT ERIEURS A CONSTITUTION - RATIFICATION - MODALITES CONTRAT - CONCLU SION - ENGAGEMENT T AClTE - SOCIETE
EN FORMATION - ACTES ANTERIEURS A CONSTITUTION RATIFICATION SOCIETE ANONYME - ART .101 L. 24 ]UlL.1 966 - MODALl TES CONTRAT _ INEXECUTION - DOMMAGE - DOMMAGE REPA RABLE _ DOMMAGE NON ACTUEL CERTAIN (OUI) -

�- 62 -

AIX - 8ème ch - 1e r décembre 1977 - n· 421 Pr ésident, M. DUFAUR - Avocat s , MMe VIERTON,
ROLANDO et NAHON Sont opposabl es à une société anonyme , ayant
pour ob je t l'e x ploitation d 'une polyclinique, les engagements
pri s p ar ses futurs me mbres pendant la période de formation, aux termes deSquels ces derniers se sont engagés à
faire bénéficier l'un d ' entre eux de so ins ratuits di s ensés par l a polyclinique pendant une période de 0 ans , la
r atification de ces engagements par ladite société r ésultant sans é quivoque du rapport du premier Conseil d'Admini stration qui visait l es " avantage s accordés " à l'intéressé . Et cette société ne saurait prétendre ~ue les formalités
de l'articl e 101 de l a loi du 24 juillet 196 n'ont pas été
respectées , dès l ors qu'il est établi que ce même Conseil
d'Administration a auto ri sé son Président à passer l'accord
cont esté avec l'intéressé, administrateur , et que cet accord
a été r a ppelé p ar les commissaires a u x comptes dans l eur
r apport spécial. Enfin, l e dommage r ésult ant de l'inexécution de ces engagements est r é p arable pour ê tre direct et
certain bi e n que non actuel .
Le 6 août 1969 , est constitu ée à Cannes sous l a
forme d 'une S.N.C., une société d ' études, de tra n saction
et d e ge stion, la S. E . T . 1. G . , dont B. est le gérant. Dans
l e cadre de cette soc i été , B. e ntreprend la création et la
promotion d'une polyclinique destin ée à soigner "les maladies de la civilisation" et à assur er le fonctionnement d'un
centr e de "bilans de santé"; à cette fin, il est décidé de
con s tituer u ne s . a . d'exploitation, dénommée IPOCA, laquelle se r a immatriculée le 17 avril 1972 . Entret emps ,
est sign é CIe 8 avril 1972) entre B. qui a manifesté son intention de se retirer en tant que promoteur d e l'affaire
et le s au tres membres de l a S. E. T .1. G. une c onvention
a u x termes de l aqu elle ces derniers se déclarent d ' accord
pour qu'en contre - partie des services rendus par B. ce luici b én éficie de soins gratuits pour lui-même et sa famille
pour une durée maximale de 60 ans, dans la limite de 12
bilans de sant é par an. Cet e n gagement est visé par
IPOC A lors de son premier conseil d'administration CC.A.)
l e 3 mai 1972 et de son assembl ée général e CA.G.) extrao rdinaire l e 29 septembre 1974. Courant 1976, B. tombé
ma l ade, demande à bén éficier de l' accord su svisé . IPOCA
lui ayant opposé un refus, B. assigne alors celle -ci devant
l e tribunal de commerce de Cannes pour l' e ntendre condamn er à lui verser la somme de 1. 504.000 F. à titre d e dommages-intérêts pour ruptu re unilatérale de contrat.
La Cou r, dans un arrêt infirmatif, examine s u cces sivement tous les points de droit soul evés par un tel procès.
S'agissant de l'opposabilité de la conve ntion d e
1972 à IPOCA, celle - c i soutenant qu'elle n'est pas engagée

�- 63 -

envers B. pour n'avoir pas ratifié ladite convention, la
Cour observe que 'le C. A. du 3 mai 1972 a rappelé l'engagement particulier qui a été pris à l'égard de B., a autorisé son président à passer cet accord avec B., avis devant
en être donné aux commissaires aux comptes dans les conditions prévues par l' art. 101 de la loi du 24 juil. 1966;
Que dans l e rapport spécial de ceux -c i du 2 sept.
1974 il a été rappelé qu'au cours de la délibération du 3
mai 1972 le président a été autorisé à passer un accord
avec B., l'un des administrateurs, mais que toutefois le
protocole litigieux ne figure pas dans l'état des engagements
pris par la S. E . T .1. G. et joint à ce rapport spécial;
Qu'il est enfin indiqué dans le rapport du C.A. à
l'A.G. du 29 sept. 1974 qu'étaient soumises à approbation
notamment les conventions concernant le contrat d'assistance conclu avec la S.E.T.l.G. en matière "d'engineering"
médical et "les avantages accordés à B. " et que l'A.G. a
adopté notamment la 9ème résolution par laquelle elle a ap prouvé le rapport spécial des commissaires aux comptes
et ratifié expressément les conventions y relatées. "
En conséquence, la Cour déclare :
"Qu'il apparaft bien que IPOCA a effectivement
ratifié les engagements pris pour elle lors du protocole du
8 avril 1972; que cel a résulte sans équivoque de la rédaction de ce dernier rapport du C. A. visant les avantages
accordés Cet non à accorder) à B. et des termes de la 9ème
résolution susvisée adoptée, l'assemblée ayant "ratifie"
expressément l es conventions antérieurement passées."
Le Cour relève ensuite que le P.d.g. d'IPOCA, à
qui B. avait écrit à la suite du refus à lui opposé pour faire
préciser par celui-là les engagements conte stés, "n' a pas
critiqué la réalité de ces engagements, mais a donné son
point de vue sur leur consistance, donc sur les modalités
d'application d'une convention intervenue" .
"Attendu ainsi, conclut-elle, qu'lPOCA n'est pas
fondée à soutenir qu'elle n'a pas ratifié les engagements
la concernant découlant du protocole d'accord du 8 avril
1972 au motif que son président du C. A. n'aurait pas signé l'accord avec B., en vertu de l'autorisation que le
C.A. lui avait donnée; qu'il est indifférent au surplus que
le protocole litigieux n'ait pas été mentionné dans l'état
des engagements pris par la S. ë.1 .l. G. pour le compte
d'IPOCA et annexé au rapport spécial des commissaires aux
comptes du 2 sept. 1974, cet état ne concernant que les contrats d'acquisition passés avec des fournisseurs, les contrats de crédit-bail et les contrats de location; qu'en tout
état de cause, les engagements litigieux ont été rappelés par
les commissaires aux comptes dans leur rapport spécial.
Attendu que les formalités prévues à l'art. 101 de
la loi du 24 juil. 1966 ont bien été respectées, et qu'il n '
est pas établi que B. qui a assisté au C.A. du 3 mai 1972,
ait à cette occasion participé au vote relatif à la ratification
des enga!!.ements pris à son égard."

�- 64 -

S'agissant, d'autre part, d'apprécier les dommagesintérê ts résultant d e l'ine xécution de la convention litigieuse, la Cour, après avoir rappelé "qu'une obligation de soins
gratuits s'analyse en une obligation de faire" qui "en vertu
de l'art. 1142 C.civ. se résout en dommages-intérêts en'
cas d'ine x écution de la part du débiteur", décide " qu ' il e.st
certain que du fait de la résiliation unilatérale par IPOCA
de son obligation, B. est en droit de réclamer la réparation
du préjudice certain et direct qu'il subit, alors même qu'il
ne serait pas actuel".
Déclarant alors "que la nature particulière de
l'obligation en cause ne lui permet pas une liquidation des
dommages-intérêts à allouer", la Cour se borne à prononcer
une condamnation à des dommages-intérêts sur état", tout
en fixant cependant d'ores et déjà une indemnité de 20.000 F.
à allouer à B. pour les conséquences morales de l'interdiction qui lui est faite de se faire soigner dans l'établissement dont il a été l e promoteur."
OBSERVATIONS: Troi s remarques méritent d'être faites

à propo s de la présente décision. On observera d'abord,

pour ce qui concerne la ratification par la S . A. des engagements pris pendant la période de formation, combien la
Cour se montre c onsensualiste, puisqu'elle considère implicitement que la ratification peut résulter d'une simple manifestation tacit e de volonté Cv. dans le mê me sens, Aix,
2e ch, 21 févr. 1975, ce Bulletin 1975/1, nO 31; rappr.
Cass. 28 oct. 1974, Rev. Soc. 1976.
note J. H.; sur le
problèm e en général, v. Rep. soc ., v iJ Société Anonyme,
nO 332 s., par J . P. Sortais; v. encore pour le s sociétés
civiles, Y. C hartier, J. C.P . 1978.1. 29 17, nO 131 s.).On
se demandera, d'autre part, si l' arrêt rapporté n'est p'a s
trop laxiste dans la vérification qu'il.fait du respect des
formalités prévues par les a rticle s 101 et s. de la loi de
1966, et les di s positions correspondantes du décret de 1967.
Ces textes, a ppliqués assez sévèrement par la jurisprudence
Cv. Amiens, 1er déc. 1966, D.1967.234; Casso 8 déc .1976,
D.1977, Inf. Rap. 39; plus généralement, v. Ripert et
Roblot, Traité élémentaire de droit comme rcial, t. 1, ge
éd ., nO 1279 s .), exigent que soient données, dans un rapport du Conseil d'Administration et dans un rapport spécial
des commissaires aux comptes, des indicatlons precises sur
le s conventions intervenues entre la société et ses administrateurs, afin de protéger les actionnaire s contre des actes
capables de leur porter préjudice; or, en l'occurrence, les
juges aixois se sont contentés de rapports vagues visant seulement "les avantages acco rdés à B." Mais, compte tenu des
cir con stances de l'espèce, l'obje ction n'est peut être pas décisive du moment que la société en cause était une société
fermée dans laq'1 elle tous les actionnaires avaient été inform és de l'existence et de la nature de la convention litigieuse.
On approuvera enfin, la Cour d 'avoir a dmi s, dans le principe"

7l

�- 65 -

l a r épar ation du dommage résultant de l'inexécution des engagements de soins gratuits; il ne fait aucun doute, en effet, que le
p r éjudice fu tur est réparable dès lors qu'il est d'ores et déjà
ce rt a in (v. Weill et Terré, Les obligations, 2e éd., nO 432 et
604; v. encore, Durt-y, obs. dans Rev.trim.dr.civ., 1978,652,
nO 1).
000

SOCIETE - SOCIETE ANONYME - DIRIGEANT - RESPONSABILI TE PE R SONNELLE - FAILLITE - CREANCIER SOCIAL AC TION INDIVlDUE LL E - RECEVABILITE ':!'ION)v . nO 3 17.
000

C

N ° 3 14

REGLEMENT JUDICIAIRE DES BIENS - FAILLITE -

LIQUIDATION

REG L EMENT JUDI C I AIRE - LIQUIDATION DES BIENS - ET AT
D E CESS ATION DE PAIEMENTS - NOTION - CONCOURS
FIN ANCIER DES BANQUES - CREDIT ARTIFICIEL (NON) _
AIX - 8ème ch - 9 décembre 1977 - nO 438 Président, M. DOZE - Avocats, MMe DEGHILAGE et
CREMIEUX N ' est pas en état de cessation des paiements la société
en très grave diffic ulté de trésorerie, qui sollicite le crédit des
ban qu es, sans qu e l es garanties offertes soient ruineuses! dès
lors que faisant face à ses engagements actuels ! l' importance des
engagements à venir peut laisser espérer un redressement d'une
situ ation non irrémédiablement compromise qui pe ut procéder
d 'une gêne momentanée.
La société G. E.E. P., entreprise de travaux publics,
et sa filial e S., déclarées en liquidation des biens communs,
l eur syndic interjette appe l d 'un jugement rendu le 23 avril 1976
sur tierce opposition de deux banques, B . T . G . et S. L. D.
fixant l a date de cessation des paiements au 30 juin 1973 au lieu
du 30 mai 1972. Le syndic e xpose notamment qu'au 28 mai 1972,
l a situ ation des deu x sociétés était irrémédiablement compromise
et qu e celles - ci n ' avaient pu faire face à leur passif exigible
qu'en se procurant auprès des banques déJèrrleres~sdes fonds
par des procédés ruineux et critiquables. La Cour, après avoir
examiné l es rapports des comptables, le chiffre d ' affaires, les
amortissements, fonds de roulement, les artifices c omptables,
déclare:

�- 66 -

"Atte ndu qu'il convient de ne pa s perdre de vue que fin
197 2 , l e mat é rie l était renouvel é , que l'e xistence d e l'usine de F.
devait p e rmettre d ' abalsser l es prix de r evient; que la qualité
technique d es projets était certaine; que l ' usine était mode rne et
r a tionne ll e , que le s chantier s étaient bien organisés, l e matérie l
e ntretenu, le p e r sonne l de qualité; que l e plein emploi du matéri e l e t du p e rsonne l était assuré pour deux ans; que l es difficultés avaient l eur origine dan s deux facteurs: d'une part une err e ur d e gestion ayant consisté à effectuer des investissements
important s , l a rgem ent supérieurs aux possibilité s d'autofinanceme nt, sans recours au c rédit à moyen ou à long terme , d'autre
p a rt, un r e t a rd à la mise e n rout e de c h antiers con sidéra ble s , e t
des finitions plus couteuses que prévues s ur d eu x c hantier s import ants; qu ' il en ét ait r ésult é un manque d e tr ésore rie assorti
co rr él ati vement de lourd s frai s financiers;
Att e ndu que fin 1972, l e crédit de s sociétés e n caus e
n'était pas définitivement ruin é; qu ' ell es faisaient face à leur s
engageme nt s , e t que leur sérieux e t l ' import an ce de l e ur travau x
p e rm e tt a i e nt d ' espér e r une is s u e favor a bl e à d es difficultés, qui
pouvaient r e le ver d'une gêne mome ntanée ; qu'il n e saurait ê tre
a dmi s que la situ ation ait ét é d ésespérée e t san s issue;
Att endu que pas davantage il ne peut êtr e retenu que les
soc i étés en cau se a i ent r ecouru à des moyens ruineu x pour se
procure r du crédit; qu e les gar anties accord ées a ux deux
banques au x fins d'obtention de nouveau x c r édits n e d épassai e nt
p as ce qui est h a bit u e l en p a r e il cas; qu' e lles r e pre naie nt l es
gar a nti es acco rd ées à l a S. L. D . , ma jorées qua nt aux hypothè ques s ur l es biens personne l s des dirigeants, avec en su s nantissement de l e ur s parts dans l a sociét é varoise de précontrain te;

Attendu qu e l e crédit à moyen terme a certes été obtenu
a u prix d e lourds sacrifices , mais que l es sociétés en cau se
n' avaient p as d' autr e option; que leur survie et l e ur redressement éventue l Éiaiet impérativement li és à l ' assaini sseme nt de
l e ur tr éso r e rie, et qu ' il ét ait donc indispensable, à cette fin,
qu'elles con cèd e nt nantissement s ur le fonds de commerce de la
S.P.C.l., e t hypothèque s ur l'usine de F.; que, faute d'avoir
obt enu par là des fonds suffisants, e lles ont dû r ecourir à un
e xp édient plus couteu x , l a vente de partie de leur matériel, as sortie en retour d 'un bail; que toutefois cette opération ne portait pas s ur des sommes très importantes; que t outes ces opé rations n e se sont révél ée s inopportune s qu ' a posteriori, san s
ê tre suffisant es en dernière analyse pour lui éviter cessation
de paiements;
Attendu qu 'il n'existe d ' autre part a u cune preuve sati s faisante que l es frais financiers supportés par les sociétés
aient été tels qu 'il s aient interdit tout espoir de redressement;
qu e ces frais n' étaient pas s up érieurs au x profits qui pouvaient
ê tre espérés l orsque l es b anqu es ont accordé l e ur con cour s; "

�- 67 -

La Cour contirme alors le Jugement entrepris, en déclarant qu' au 30 juin 1973, l a situation, au lieu d'aller s'améliorant avec l es apports financiers, était irrémédiablement compromise, (sans qu'il y ait d'ailleurs cessation matérielle de
paiements), que le bilan rév élait une détériorisation importante
entre l' exigible et l e réalisable à court terme; que d'ailleurs,
les banques, qui ont connu l es éléments comptables ont, à ce
moment là cessé leur concours à ces sociétés qui étaient victime s de leur erreur de ge stion, de s retards de chantiers, de
frais de finitions imprévus, des frais financiers inhérents au
manque de trésorerie, d'erreur d'appréciation du coût d'un
programme immobilier important, et de la hausse des matières
premières, répercutée tardivement et incomplètement sur les
clients.
OBSERV ATIONS : Le syndic des deux sociétés en liquidation
des biens tentait de faire appliquer une jurisprudence classique,
fi xée dès avant 1967 à propos des reports de faillite, selon
laquelle la cessation des paiements peut résulter de l'emploi de
moyens frauduleux ou ruineux, avant tout arrêt matériel des
paiements Cv. Rep. com. v's Faillite personnelle ... conditions
d'ouverture nO 154 et s . par R. Houin et M. J. Campana Raymond de Gentile). De fait, l'emploi de tels moyens peut suffire à révéler une " situ ation sans issue " situation qui constitue
le véritable droit de la cessation des paiements. Le syndic en
obtenant le report de la date de cessation des paiements aurait
aussi pu faire annuler les garanties et sûretés prises par les
banque s dispensatrices de crédit pendant la période suspecte.
11 n'en a rien été, car la Cour, après une analyse minutieuse et
fouillée des bil ans, perspectives d'affaires, déclare le syndic
mal venu à soutenir que l es crédits apportés n ' étaient qu'un sim ple apurement du découvert bancaire CCass. 12 mars 1957 ,
Bull.3. , p. 82).
Les frais financiers supportés par les sociétés n'interdisaient pas tout espoir de redressements; ils n'étaient pas sup é rieur s aux profits espérés lorsque les banques auraient apporté leur concours . Les transferts de garanties au groupe
bancaire n'avaient rien d'e xorbitants et ne constituaient donc pas
des expédient s ruine u x et frauduleux . Les motifs de l'arrêt longuement exposés ne peuvent être qu'approuvés: la cessation
des paiements ne consiste pas seulement en une difficulté passagère de trésorerie mais une situ ation irrémédiablement compromise dont la disparition du crédit en est le reflet tangible
Crappr. Casso 6 mars 1973, BuI1.4., p. 96).
000

N° 315

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS VOIES DE RECOURS - ART .103- 2° LOI DU 13 JUILLET 1967VERIFICATION DU PASSIF - DECISION D'ADMISSION PROVISIONNELL E AIX _ 8ème ch - 25 octobre 1977- nO 368 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe ROIRON et
EYMARD -

�- 68 -

ne

e uvent

d une opposition,
en
L a banque C. int erjette appel d'un jugement du Tribunal
de comme rc e d e Fréjus ayant admis provisionnellement sa créance.
La Cour: "Attendu qu'aux termes de l'articl e 103-2°
d e l a loi du 13 juillet 1967 , l es décisions r e ndues par application
de l'article 42 de cette l oi sont insusceptibl es d'opposition, d'appel e t d e pourvoi e n cassation;
Atte ndu que ce d e rnier texte, fixe le s attribution s du
juge-commis sa ire dans cette procédure , prévoit sou s le nom de
réclamation, le r ecour s dont pourront êt r e l'objet l es décisions
rendues par lui e t dét e rmine l' autorité s ' attachant à celles - ci
l orsqu e, ce magistrat ayant statué à titre définitif, elles n'ont pas
été frappées de r é clam ation, dispo se e n outre, d'une part que l es
créances fiscale s et douanière s ne peuvent ê tre contestées que
dans l es conditions pr évues respec tivem ent au Code général des
impôt s et a u Code d es douanes , auqu el cas e lle s s ont admises par
provision, d ' autre p art, que "les c r éan ces contestées peu vent
êt r e a dmise s à titre provi soir e " ;
Attendu que, si l' a rticle analysé ajoute "pour le montant
fi xé par l e juge - commi ssaire", il n e précise nulle me nt 'que l es
déci s ion s d' admission provisionnelle qu'il vise sont exclusiveme nt
cell es qu e p e ut prendre ce magi strat si bien qu e l es déci s ions '
de même sort e rendues d an s l e cour s de la p rocédure de vérifi cation du p assif du d ébite ur en r ègl e ment judiciaire ou en liquidation de s bie n s par quelque juridiction qu e ce soit, parce qu ' el l e s trouvent l e ur fondement notamm ent dans l'article 42, alinéa
4, d e l a l o i du 13 juillet 1967, n e peuvent, e n application de l'ar'ticle 103-2° de cette loi, ê tre l' objet d 'une opposition, d'un
appe l ou d 'un pourvoi e n cassation;"
E ll e poursuit: "Il y a lieu de relever .par ailleurs qu'il
résult e d e l'en sembl e des di sposition s l égisl a t ives e t r èglementaires qui organisent la vérification du passif des débiteurs en
règle ment judic i aire ou en liquidation des biens qu e, si le s d éci s ion s provisionnelles ne sont pas étran gères à cette dernière procédure coll ective, e ll es jouent par contre un rôle éminent d a ns
la procédure dé règlement judiciaire où tout est organi sé durant
la p é riode préparatoire qui va du jugement d ' ouverture à la réunion d e l' assemblée concordataire , pour qu'il soit statué à titre
provisoire concernant les créances contestées par voie de r écla mation e n l eur existen ce, e n leur montant ou en ce qui concerne
l es sûr etés le s garantissant; " . .. La Cour conclut :
"Attendu qu e cet état de chose qui n e peut s ' accomode r
de la possibilité d ' attaqu er par la voie soit de l' opposition , soit
d e l ' a ppe l, soit du p ourvoi e n cassation, s uivant l e cas, l es jugements o u l es arrêts !:tatuant à titre provisoire à l a s uite de
réclamations formées dans les conditions prévues par l'article
51 du décret du 22 décembre 1967, à l' encontre des décisions

�- 69 -

du juge-commissaire touchant les créances produites et moins encore les jugements et arrêts rendus dans le contentieux d'offi ce
organisé par les articles 52, alinéa 3 et 53 du décret susvisé
qui donnent au tribunal et, le cas échéant, à la Cour l e contrôl e
des admissions provisoires prononcées par le juge-commissaire
impose égal ement l'interprétation donnée à l' article 42 alinéa'
4, de la loi du 13 juillet 1967."
'
Elle déclare l'appel de C. irrecevable.
OBSERV ATIONS : Les juges explicitent avec talent une solution
aujourd 'hui bien assise en jUrisprudence Cv. Rep.com., "Faillite . .. effets : ac.te.s et procédure préparatoires, nO 537 par
G.Bord, et les references, notamment, à propos de l'admi ssion
provisionnelle du Trésor, Casso 24 février 1976, D.1976.1.R.
147).
000

N° 316

REGLEMENT JUDI C IAIRE - LIQUIDATION DE BIENS _
ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF - CART.99 LOI 13
JU ILLET 1967) - APPLI C ATION DANS LE TEM PS DE LA
LOI DU 13 JUILLET 1967 - PRESCRIPTION AIX - 8ème ch - 23 décembre 1977 - nO 72 _
Président, M. AMALVY - Avocats, MMe GIANNESSINI et
DURAY La prescription de l' action en comblement de passif
est soumise aux rè l es de rescri tion de l'art. 99 al. 2 de la
loi du 13 juillet 19 7 et non au'" dispositions de l'art. 3 d e la
loi du 24 juillet 1966.
LorSque le règlement judiciaire d'une s.a.r .1. a été
rononcé a rès l e 1er "anvier 1968 date d'entrée en vi ueur de
la loi du 13 juillet 19 7 , c ' est à bon droit que les premiers jug es ont appliqué l' art. 99 de cette loi à l'action en comblement de
pas sif contr e un associé qui avait participé à la gestion même si
les agissements remontent à une période antérieure, la loi nouvelle n'ayant pas aggravé sa situation.
Le 8 juillet 1969, le Tribunal de commerce de Draguignan prononçait le règlement judiciaire de la S. a. r.1. V. et
désignait D. comme syndic. Comme la procédure collective laissait apparafir e une inSlffisance d'actif, le syndic a agi en comblement du passif contre des gérants de droit et de fait. Ceux - ci
ont attrait devant l e tribunal A. et T. pour que le jugement à
interve nir l eur soit déclaré commun en raison de leur rôle dans
l a société V. Le 13 mars 1973, le tribunal prononce la liquidation de biens puis le 8 mai 1973, désigne un expert pour rechercher le montant de l'insuffisance d ' actif et e xaminer l'activité
des dirigeants et leurs éventuelles fautes.
A l a suite d'une cascade de procédures tant en 1ère
instance qu' en appe l, le tribunal de Draguignan rend un nouveau jugement le 6 juillet 1976 désignant un expert pour rechercher quel avait été l e rôle d'A. et les périodes pendant l esqu elle s il se serait comporté comme dirigeant de fal!.

�- 70 -

C ' est contre ce jugement qu ' appel est interjeté.
L'appelant invoque trois arguments:
1) Les actions en responsabilité des dirigeants des art .
50 et 52 de la loi du 24 juillet 1966 se prescrivent, d ' après
l' art.53 , par trois ans à compter du fait dommageable ou, s ' il
a été dissimulé par sa révélation. L'appelant soutient que l es
faits reprochés remontent à plus de trois ans .
2) L'action en combl ement du pas sif prévue par l'art.
99 de la l oi du 13 juillet 1967 ne lui est pas applicabl e puisque
la loi nouvelle du 13 juillet 1967 n'est entrée en vigueur que le
1er janvier 1968 et les faits reprochés sont antérieurs à cette
date. Quant à l a loi ancienne du 7 mars 1925 (art. 25 modifié par
le décret du 9 août 1953), e lle n'est pas davantage applicable
puisque le syndic ne s'en est pas prévalue.
3) Subsidiairement, il soutient ne pas avoir agi comme
dirigeant de fait, et de toute façon, n'avoir commis au cun e faute .
Sur l a prescription, l a Cour constate que l'action du
syndic se fonde exclv-sivement sur l'art.99 de la l oi du 13 juill et 1967, or, cette action en comblement du passif vise tous les
dirigeants de droit ou de fait et se distingu e des actions en responsabilité des art. 50 et 52 de la l oi du 24 juillet 1966 qui ne
concernent qu e l es gérants des s.a.r.1. En outre, l'art. 54 de
la loi de 1966 qui vise l'action en combl ement du passif précise
que cette action n'est soumise qu'aux dispositions de la l égisl a tion sur l es procédures co ll ectives, donc cette action "ne rentre
pas dans les prévisions des art. 50 et 52 de la loi de 1966". En fin, l a prescription de l'action de l' art. 99 est soumise à des règ l es spécial es (99 a l. 2), "règles qui doivent dès l ors recevoir
application, à l' e x clusion de toutes autres touchant cette action
dont A. ne soutient pas qu ' elles seraient prescrites par l'e~fet
desdites règles".
Sur l a fin de non recevoir de la non-rétroactivité de
l'art.99 de la loi de 1967, l ' arrêt commence par rappeler le
te xte de la loi ancienne, c'est-à-dire l'article 25 de la loi du
7 mar s 1925 sur les s. a. r .1. modifié par le décret du 9 août
1953. Ce texte disposait qu ' en cas d'insuffisance d'actif, l es
dettes sociales pourraient être supportées soit par les gérants,
associés ou non, salariés ou non, soit par les associés pourvu
qu'ils aient effectivement participé à la gestion.
Cet article a été abrogé par l ' article 159 de la l oi du
13 juillet 1967, "loi qui s'applique à toutes les procédures de
règlement judiciaire et de liquidation de biens ouvertes après le
1er janvier 1968, date de son entrée en vigu eur, ainsi qu'il rés ult e de ses articles 160 et 164", il s ' ensuit qu e l e syndic D.
a justement fondé l'action en comblement de passif qu ' il exerce
contre A., sur le s dispositions de l'art. 99 de la loi du 13 juillet 1967".
L'arrêt précise pour mieux justifier cette solution que
l'art. 99 de la loi nouvelle "n'a pas aggravé les conditions de
mise en oeuvre de la responsabilité des gérants de s.a .r.1. et
des associés ayant participé effectivement à leur gestion, que
l'action qu'il organise a même nature et même portée que celles
que permettait d' e xercer l'art. 25 de la loi du 7 mars 1925, mo difié ... qu'A. figure dan s l'acte constitutif de la société V.

�- 71 -

parmi l es assoClés qu'elle comportait alors et qu ' il a signé par
la suite l es P.V. d 'un ce.rtain nombre de réunions tenu es par
ceu x ~Cl, . ce qUl lal~se presumer qu 'il a conservé sa qualité d'assocle, sinon Jusqu au 8 juillet 1969 (date du règl ement Judiciair e
de V.), tout a u moins durant une longue période".
.
. En c~nséquence, l a Cour confirme l a décision des premlers Juges d ordonner une expertise pour rechercher l e com portement d'A.
OBSERVATIONS: Sur le premier point, la solution est éviden te puisque deux actions s ' offrent au syndic : soit l a responsabihte d e drolt commun des art. 52 et suiv. de la loi du 24 juill et
1966, soit l'action de l'article 99 de l a loi du 13 juill et 1967 qui
édicte une présomption de responsabilité . Mal gré des points com mun s, e ll es ne sauraient être confondu es (v. Ripert et Roblot
Il, nO 3.270).
'
D'autre part, la l oi du 13 juillet 1967 pose toujours des
problèm es d'application dans le temps. Ils résultent de la brièveté du seul art. 160 réservé au droit transitoire d'après l equ el :
"l es di s position s de l a présente l oi ne seront applicabl es qu ' au x
procédure s ouvertes après son entrée en vigu e ur" qui a été fi xée
au 1e r janvier 1968 (art. 164). Il est généralement admis que l a
procédure est "ouverte" par le jugement de règlement judiciaire
ou de liquidation de biens. Dans cette affaire, le jugement prononçant l e r èglement judiciaire datait du 8 juillet 1969. Donc en ver tu des art .160 et 164, la l oi nouvelle est applicable . Toutefois,
une hésitation est possible si l'action en comblement du passif se
fonde s ur des faits antérieur s au 1er janvier 1968. L' application
de l a loi nouvelle n'équivaudrait-elle pas à une rétroactivité?
L'action en combl ement de passif peut s 'ana lyser comme une ac tion en r esponsabilité, or, il est sûr qu 'une loi nouvelle créant
une présomption de responsabilité ne régit pas l es faits antérieurs.
Dan s une a u tre conception, si l'on considère l'art. 99 comme une
"sanc tion", il ne peut s'appliqu er à des faits qui, sou s l' empire
de la l oi an cienne, n ' étaient pas répr éhensible s . La Cour d'Aix
avait déjà décidé l e 21 avril 1971, D.1972, 164, note Berdah,
que l' art. 160 "ne déroge en rien au principe de la non- rétroactivité des lois" et que l ' art. 99 ne pouvait s ' appliquer aux dirigeants d'une société civile immobilière qui n ' étaient plu s en fonction apr ès le 1e r janvier 1968. Mais si l a loi nouvelle n ' aggrave
pa s l a situ ation du dirigeant, en vertu de la règle générale de
l' art.160, elle doit s 'appliquer, quelle que soit la date des faits
repro c h és : telle e st la signification de l'arrêt d'Aix du 23
décem br e 1977 qui s ' efforce de montrer que l'art. 99 n' e st pas
plu s r igou reux que l' art. 25 de la loi du 7 mars 1925 pour l a
responsabilité des dirigeants ou associés des s .a.r.l. Le T . g.l.
de Met z (6 déc. 1972, Rev.trim.dr.com. 1973,338, obs. Houin,
avait également décidé, à propos d 'un gérant de s.a.r.l., que
l e te xte nouve au n ' apporte " aucune solution de nature à nuire à
M. C. par rapport à l'ancienne loi". Ainsi, il ne résulte pas des
art. 160 et 164 une dérogation aux règles ordinaires de d r oit
transitoire. A noter toutefois une tendance minoritaire pour ap pliquer l e nouveau texte même lorsqu'il ailgravalt la situation des

�- 72 -

dirigeants: T.g.i. Savernes, 25 avril 1969, Rev.tnm. dr.com.
1970, 530, obs.Houin (dirigeant de fait d'une s.a . qui ne semblait pas visé par l'article 4 de la loi du 16 nov. 1940) et pour
un P.d.g. de s . a. , Paris, 30 avril 1971, Rev.trim.dr.com.
1972.459 , qui ajoute seulement " s ura bondamment" que l' art . 99
ne lm nuit pas par rapport à l a lo i du 16 nov.1940 l a Cour insistant sur l e falt que l'acüon en combleme nt de p~ssif est un
accessoire de la procédure ouverte contr e la société et doit nécessairement être sou mise a u x mêmes textes . La première solution qui est celle d e l' ar r ê t d 'Aix est génér alement préférée
(Houin, ob s. préc . ; A.H onorat, Mél. Bastian, l, p. 422).
000

N" 31 7

REGLEMENT JUDIC IAIRE - SOCIETE ANONYME - C REANCIER
SOC IAL - ACTION EN RESPONSABILITE - ACTION INDIVIDUELLE CONT RE DIRIGEANT - lRRECEV ABlLlTE _
REGLEME NT JUDI C IAIRE - DIRIGE ANT SOC IAL - COMBLEMENT
DU PASSIF - CONDITIONS D'EXERCICE - SYN DIC SEUL SOCIETE - SOCIETE ANONYME - DIRIGE ANT - RESPONSABILITE PERSONNELLE - F AILLI TE - CRE AN CIE R SOCIAL ACTION INDIVIDUELLE - RECEVABILITE (NON)_
AIX - Sème ch - 10 novembre 1977 - n' 390 Pr és iden t, M. DUFAU R - Avocats, MMe LESTOU RNE LLE
et FRUCTUS -

En première instance, dame M. , acüonnaire d'une s . a .
décl arée en règlement judiciaire, e st condamnée per sonnellement,
eu égard à son rôle prépondérant au sein de ladite société , au
paiement d'une dette sociale, enver s la créancière , dame C.
En appel, la Cour:
" Attendu que la dame C. entend déduire ce rôle prépondérant d e direction du fait que la dame M. non seul e ment travaillait avec son mari Président Directeur Gén éral de la société mais
encore qu ' elle a délivré le 27 févner 1973 une attestation sel on
laqu elle la sté S .était assurée à la Compagnie A. , ce qui constituait au demeurant une fausse déclaration, et qu'elle a reçu l e 3
avril 1973 un mandat postal à son ordre de 10.000 F. montant de
l'acompte prévu dans le contrat de marché de travaux; qu e ces
fait s ne saur aient ' expliquer par le simpl e rôle de sec rétaire
attribué à la dame M. par délibératLOn du conseil d'administration
d e l a société S. du 5 Janvier 1972;

�- 73 -

Mais attendu que la dame M. qui conte ste avoir eu un
rôle de direction est en droit s urtout de faire valoir que l e marché
de travaux a été conclu par dam e C. avec la sté S. dans laquelle
elle était associée et secrétaire ce qui ne la rend pas débitrice
des engagements souscrits par la société; qu'il ne pe ut être con testé que dans le cadre des s.a., seule la société elle-même peut
voir sa responsabilité engagée, que l'article 1863 du Code civil
n ' est pas applicable; que seul le syndic de la sté S. aurait la
po ssibilité , dans l e cadre particulier de l'article 99 de la loi du
13 juillet 1967 d ' intenter l' action en comblement de passif qui r elève du Tribunal de commerce à l'encontre des dirigeants de droit
ou de fait si tel semble être le fondement de la demande de dame C. ;
Attendu ainsi qu ' il apparaft que celle-ci a tenté par une
voie procédurale irrecevable de recouvrer directement à l'encontre d'une d'une associée le paiement d'une somme qui peut lui
être dûe par l a société en liquidation, en évitant les aléas d'une
procédure collective; qu 'il y a donc lieu de la débouter de ses
demandes à l'égard de dam e M.";
La Cour réforme l e jugement entre pri s.
OBSERVATIONS: La motivation de l a Cour ne paraft pas des
plus satisfaisantes. Certes, l'action fondée s ur l' art.99 de la
loi du 1 3 juillet 1967 est un e action de masse qui ne peut êt r e
exercée que par le syndic à l'exclusion des membres ou des cré anciers de la société lor squ'il s agissent individuellement. Ce
point n'est pas discutable en l'état actuel de notre droit Cv. Rep.
soc. VO Faillite -r èglement judiciaire -liquidation de s biens, nO
417 et s. par R. Houin). Cependant, l e problème juridique posé
ne se situait pas, semble - t-il, sur ce plan. En effet, l'institution de l'action en re sponsabilité pour insuffisance d ' actif ne fait
pas disparaftre l'action individuelle en responsabilité du droit com mun intentée par un créancier de la société soumis à une procédure collective contre l es dirigeants demeurés in bonis Cv. Rep.
corn. VO Faillite . .. effets : droits des créanciers,no 272 et s. par
R. Houin, Y. Guyon, A. Honorat, etc.). Au dem e urant, l' exerc i c.e
individuel d 'une telle action se trouve s ubordonnée à une condi tion de fond; le préjudice résultant des fautes all éguées doit être
particulier, spécifique au demandeur distinct de celui des créan ciers dans la masse, car, dans ce cas, seul l e syndic e x erce
l'action de masse. Et, cette situation se retrouve dans les actions
individuell es intentées contre les tiers, Cv. Rep.com.précit.no
272 et 274 et le s références). Dès lors, on peut se demander pourquoi la Cour d'Aix se plail à cantonner le litige dans l e cadre
juridique spécifique de l'action de l'article 99, texte qui n'était
null ement invoqué par le créancier. Pourquoi ne reconnaft-elle
pas, en l'espèce, le fondement de droit commun de l'action enres ponsabilité contre dame S., dirigeant de fait, Cou hers compltce?).
Pourquoi, enfin, n e s 'applique -t- elle p,as à déterminer la n';ture
et l' étendue du préjudice subi par le creanCler sOClal ? En presence d'une formulation ambiguë de la demande, l ' art . 12 du N. C. P.
C. , lui suggérait, semble-t -il, cette démarche.
000

�- 74 -

III

PROCEDURE

C I V ILE

�- 75 -

N" 318

PROCEDURE - ARTICLE 12 N.C .P. C. - SUBSTITUTION DE
MOYENS - APPLlCATION _
AIX - 1ère ch - 27 octobre 1977 _ nO 425 _
Président, M. GILG - Avocats, MMe JOUFFREY et
MALlNCONI En substi.tuant à une demande de qualification de biens
comme blens communs la reconnaissance à la femme d'un droi.t à
récom ense sur ac uisi.tion de ro re le s r e mier s 'u es ont
sans s tatuer ultr a peti.ta ! r esti.tue au x aits et actes litigieux
leur e x acte qualifi cation et relevé d'offic e l es moyens de pur
droit applicable s .
Des difficultés s'étant é l evées lor s de l a liquidation
de la communauté de s époux B. D . , au s u jet d e l'incorporation
dans l'actif commun de certain s biens , l e tribunal reconnait le
caractere propre des bien s litigieu x et reconnaît que la commu nauté pourrait pré tendr e à r écompen se pour le cas où une partie du pri x aurai.t été payée avec ses d e ni e rs, e t consti.tue d'offic e une expertise pour recueillir l es élément s d'info rmati.on sur
ce point.
En appel, cette di s po si.ti on est c ritiqu ée p a r l e mari intimé, qui, par voie d'appel incid ent, sou t i ent que, faut e par la dame
D., son e x - épouse, d' avoir en 1ère instance r éclamé une récompense, les juges ont statu é "ultra petita". La Cour:
"Attendu que la demande de l a dame D. tendai.t à obtenir,
dans l e cadre d e la liquidati.on de la communauté, la reconnaissan ce de ses droit s et la détermina tion du montant de la quote - part
devant lui reven i r ;
Qu'après avoir recti.fié, au plan juridique, l'erreur de
droit commise par la dame D. ayant cru, à tort, que les biens
i.mmobi.liers abri.tant les lo caux servant à l' ex ploi.tation de l a soci.é té dont le s parts social es détenues par son ex - mari e ntrai ent en
communauté, étaient également des biens communs, les premier s
juges, fai sant applicati.on des disposi.tions de l' article 12 du Nou veau Code de Proc é dure civi.l e, ont san s statuer "ultra petita " ,
re s titu é aux fai.ts et actes li.tigie u x l e ur exacte qualification et
rel evé d'office le s moye n s d e pur droit appl icabl es quel qu e fut l e
fondement juridique invoqu é par la dame D. ;
Qu'en effet, l es articles 1412 et 14 16 du Code ci.vi.l r e connaissent l e droit à r écompense de l a communauté ayant acqui.tté la dette personne ll e d'un épouÀ ou une dette afférente à l'acqui s ition, à la cons ervation, ou à l'améliorati.on d'un bien propre;
Qu'au s urplu s, au plan du fait, le droit à récompense de
l a communauté était i.mplici.tement contenu dans la demande en réintégrati.on d a n s l' actif commun des biens immobiliers litigieuA, leur
valeur devant , sou s une forme ou sous une autre, accroître la
masse active à partager;
Elle p oursuit e n core:
"Que c ' est e n core à juste ti.tre, par une co rrecte a pplication de s di s po si.tion s d e l' article 143 du Nouveau Code de Procédur e c ivil e, qu e le s premiers juges, en l ' absence de tou s
e'1 e' me n t s d' l' nformation suffi sants pour statuer1 de pIano, ~ ont or
., .....
donné d'office une expertIse à l',cffet d ctre p emement 1 nsc ' gne_ .
La Cour déclare infonde le grlCf de B .

.

1'"

�- 76 -

OBSERVATIONS: Désormais le juge peut procéder à une requahflcatlOn de la demande en son fondement juridique. Il peut rele ver les mohfs de pu r droit Cv. R.Perrot, Droit judo privé, Les
c~ur s de droit 1 976.77, p. 2,92) . Ces dispositions nouvelles, qui
~ inSpirent manifestement de 1 idée allemande selon laquelle l e .
Juge est maftre du droit CDa mihi fac1llrn, tibi dabo jus ") a été cri tiquée par l a doctrine Cv. R. Perrot, op.cit . et obs. in Rev.trim.
dr .civ. 1976.826) qui y voit une atteinte au principe du mntra:l.ictiIt!
Ju squ'i ci, à l a lecture des recueils, l ' application de l'art. 12 N.
C. P. C. avait été fait e en matière de divorce. Le juge requ alifie
Cou non) une demande de pension alimentaire en demande de prestations compensatoires Cv. A. Benabent, jurisp. en matière de
divorce, D.1978, 1. R. 37 et les référ.) . Aussi, est-il intéres sant de rencontrer ici un exemple dans l e domaine différent des régimes matrimoniaux où l'épouse ? ' était trompée sur la nature des
biens litigieux et n ' avait pu formuler de demande de récompense
inhérente à la nature des biens propres payés sur deniers communs. Il semble parfaitement admissible de considérer que le juge,
en substituant les moyens de l'épouse, ne procède pas à la modification de l ' objet de la demande puisque celle - ci tend à obtenir
dans l e cadre de la liquidation de la communauté, la reconnaissance d e ses d roits, et l a détermination du montant de la quote part
devant lui revenir.
Si ce rétablissement entre bien, sembl e -t- il, dan s ses
attributions, encore faut-il, pour respecter le principe du contra dictoire et l es droits de la défe nse, qu 'il n'opère cette substitution qu ' après avoir entendu l es explications des parties Cv. A.
B énabent, "Les moyens relevés en secret par le juge", J. C. P.
1977. 1.2849 et note D. 1977, p. 543, Rev.trim.dr.civ.1978,p:
184 et p. 402 par Normand; Wiederkehr "Droits de l a défense
et procédure civile", D.1978, chr. p. 36). La question avait pu
se poser au l endemain du Nouveau Code de Procédure civile, au
vu "de l'oubli" du texte de formuler l'exigence du débat contradic toire, dans le cas de sub stitution de moyens par le juge - devoir
. qui figurait expressément dans les textes de 197 1 et 1972 - Un
arrêt d e la Cour suprême CCass. 21 juin 1978, D.1978.561, note
A . Béna~nt) est venu dissiper l' équivoqu e - en décidant: "Le
ju ge n e peut retenir dans sa d écision que les explications qu 'il a
r ecueillies co ntradictoirement ". CV. encore, obs. J. Normand, in
Rev. trim.dr. civ .1978 .710).
000

COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE COMrETENCE JUDICIAIRE - SERVICE DES DOMAINES MISSION D'EVALUATION POUR PERSONNES PRIVEES
LIMITE - COMPETENCE JUDICIAIRE COUI) v . nO 302.
000

REFERES - COMPETENCE - URGENCE - OUVRAGE A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE SIGNE SOUS PSEUDONYME - RISQUE DE CONFUSION AVEC NOM PATRONYMIQUE- SAISIE COUI).
v. nO 287.
000

�- 77 -

DEUXIEME

PARTIE-

SOMMAIRES

�- 78 -

N° 319

DIVORCE - EFFETS - PENSION ALIM EN TAIRE _ ENTRETIEN DES ENFANTS - ENFANTS MAJEURS _ ART.295
C.CIV. - CONDITIONS D 'APPLIC ATION _
DIVORCE - PENSION ALIMENT AIRE - ENTRETIEN DES
ENFANTS - ENFANTS MAJEURS - ART. 295 N.C.ClV. _
APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS - ART .24 LOI
DU 11 JUILL ET 1975AIX - 3e ch -2e sect. - 13 décembre 1977 - nO 505 _
Président, M. BORDELAIS - Avocats , Me CANAVESE _
Les di sposition s de l' a rticl e 295 C.civ. sont immédia tement applicables aux termes des dispositions spéc ial es de
l'article 24 d e l a loi du 11 juillet 1975 . De s urcroît, il appar tient au pa r e nt qui a la c h arge de l'enfant, et , à lui seul,
d'invoqu e r s 'il le juge util e l es dispositions de l'art. 295 précit é . Enfin, pour tenter d'échapper à ses obligation s l égales, le
pè r e est mal venu à invoquer l a médiocrité des étude s poursuivies par son fil s majeur; car, chacun poursuit les études qu i
sont à sa portée et dans lesquelles il c roit pouvoir r éu ssir. En
l' espèce , rien ne permet d ' établir que si l'enfant n'a pas entiè reme nt r éu ssi dans ses études, cel a soit uniquement imputable
à sa paresse ou à son mauvais vouloir. Au d emeurant, les dispositions de l' art. 295 n' exigent ri en d ' a utre qu'une simple cons tatation matérielle s uivant laquelle l ' enfant majeur ne peut s ubvenir lui-même à ses b esoins, et, dès l ors que ce fait brutal
n'est pas discuté par l e père qui se contente de le déplorer, voi r e à le refuser (cependant, il est le lot commun de beaucoup de
je unes qu'ils continuent l eurs étud es ou non, notamment au cours
d'une période de r écession dont nul ne saurait conteste r la réalit é), celui- ci doit être condamné à contribuer à l' entretien de
l' e nfa nt commun majeur (500 F. , a u lieu de 800 F. en 1ère ins tance) .
OBSERV ATIONS : L a Cour d'Aix se fait, sembl e - t -il, une con ception particulièrement libérale de l'article 295 du C . civ.
Cv. Rep. civ . v 1 S Divorce, nO 1714 par Groslière et Breton).
Cert es ell e précise bien qu e la survie de l' obligation d ' entre tien et d ' édu cation des enfants au -del à de l a majorité est subor donnée à une condition très générale : l' impossibilité où se
trouve le jeune majeur de subvenir à ses propres besoins et la
poursuite d'études, fussent-elles médiocres, est une justification
l égitime à l ',action en contribution .- Cv. Aix , 25 oct~?r,e 1977,
nO 426 _ inedit et - v. su r ce pomt, M.j. Gebler L obhga tion d'entretien des parents à l' égard de leurs enfants majeur s
qui poursuivent leurs études", D.1976, Chr .131), comme d ' ail l e ur s l a maladie (rappr. Reims, 2e c h, 10 nov. 1977, D.1978.
1. R.437). Mais, la réflexion des juges paraît aller plus lom :
l es juges admettent implicitem~~t,,~u moms, cette obhgatlon
d' e ntreti en du conJo lnt dlvorce a l egard de son enfant majeur,
dans l e cas de difficult é éprou vée à trouver un emploi, compte
tenu de la récession économique actu elle. Ce motif humanitaire
et social ne peut qu ' être approuvé. Reste à Sl.voir, si, étendu

�- 79 -

srstémati,quement, il ne risque pas de perpétuer des situ ations
d oIsIvete, e t s urtout entretmir trop longtemps les jeunes dans
la me ntalit é pernicie use " d'assisté".
000

N° 320

DIVORCE - ENFANTS - GARDE - GARDE A LA MEREClère espèce) - GARDE AU PERE..(2e - 3e-4e-5e espèce) _
GARDE AU PERE (MODALITES) - GARDE PROVISOIRE
A INSTITUTION SPE C IALISEE - (2ème espèce) _
DROIT DE VISITE DU PERE - MODALITES _ INTERDICTION
DE RE CEVOIR SES ENFANTS DEVANT SA COMPAGNE _
(6ème espèce) DROIT DE VISITE DES GRANDS PARENTS - EXECUTION
PROVISOIRE (OUI) - (7ème espèce) _
1è r e espèc e -

AIX - 3e ch-2e sect. - 23 novembre 1977-n o 470 -

Pr és ident, M. BORDELAIS - Avocats, MMe PAILLARD et
GUGLlELMI Sur l e plan des garanties morales, les deux parents
sont à égalit é, l a Cour ne peut tenir compte des allusions voi lées faites par l' assistante sociale dans son rapport au sujet
d e la conduite de la mère dont, et qui, après s'être plu à re connaftre que l' enquête la révèlait comme une personne tran quille, discrète et sans remarque, a cependant cru bon de lui
décrocher la flèche du Parthe en mettant entre parenthèse qu '
e ll e n' avait a uc une liaison officiell e mais qu 'il était fort pro bable qu'elle a it un ami célibataire; l a Cour n'apprécie aucune ment l es insinuations qui ne sont étayées d ' aucun élément tangibl e et qu' en le s t e n ant pour e xactes, elle ne voit vraiment pas
pourquoi une femme jeune et libre, devrait mener une vie é rémitique, tandis que le père collectionnerait sans vergogne des
compagnes qui ne sont pas toutes légitimes et des enfants de mères différentes. Dès lors, s'agissant d'un enfant, de se xe féminin, abordant sa dixième année et possédant une maman douce
et affectueu se, qui lui est très attachée et qui sait deviner les
goûts d'une petite fille en lui faisant donner des cours de danse l a Cour n'a même pas le choix et se doit de confier définitive ment l a jeune Laurence à sa mère et ce dans l'intérêt e xclusif
et bien compris de l'enfant.
N° 321

2ème espèce - AIX - 3e ch-2e sect. - 10 novembre 1977-no 447Président, M. SOURNlES - Avocats, MMe RUGGERI et
ANSALDI Compte tenu de l'insuffisance des garanties offertes
par la mère tant sur le pl an de la sécurité matérielle (pension
d'invalidité)' que ,sur le pl an de}a ,st,?-bilité psychologique (anomalie s de caractere) 11 e st de 1 mteret des troIS enfants (flllette

�- 80 -

de 13 a,n: ' garrons de 11 et 9 ans) de rester à la pension où
11s ont ete ,pl aces depUls 1974 par ordonnance du juge des enfants Ju squ au 1er septembre 1979, date à laquelle ils devront
ê tre remis a u père. En effet, le père, homme sérieux , travaill e ur, réfléchi, est attaché à ses enfants avec sincérité et réalisme, qui s uit de près leur croissance et leur édu cation
exerce très régulièrement son droit de visite, prépare le~r
avenir par une assurance vie sou scrite en leur faveur, n'est
pas en mesure, de son propre aveu, d'accueillir immédiatement
ses enfants à son nouveau foyer, où est né un bébé qui acca pare l e temps libre de sa nouvelle épouse qui travaille, tant
que sa fille aînée n'est pas assez grande pour surveiller ses
deux petits frères.
N° 322

3ème espèce - AIX- 3e ch-2e sect.-13 décembre 1977- nOS09 Président, M. SOURNlES - Avocats, MMe LABORDE et
CHAIX En l' état d'un rapport faisant état de la grossièreté de
l a mère , de son habitude de dénigr.er le père devant l' enfant,
de ses so rties fréquentes jusqu'à des heures tardives, de la
nécessité que lui impose l'irrégularité de son mode de vie de
confie r l' enfant à des voisines, le maintien de l'enfant sous la
garde du père garantit l e maintien de relations étroites avec
l es grands parents paternels très attachés à leur petit-fils
CS ans) auquel ils ont assuré pendant plusieurs années un cli ~
mat affectif réel et sécurisant, d ' autant que le père apparai't
comme un homme sérieux , bien élevé, très attaché à son fils,
et que sa nouvelle épouse, institutrice, veille avec beaucoup
de sollicitude sur le travail scolaire de l'enfant, le soigne ' et
l 'habille parfaitement, et lui témoigne une affection payée de
retour qui en fait un enfant heureux et épanoui.

N° 323

4ème esp èce - AIX- 3e ch-2e sect. - 20 décembre 1977 - nO 527Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe LAGER et
ROUSSEL Comme il arrive souvent lorsque les enquêtes sociales
sont effectuées en différents endroits, les conclusions sont favorables aux deux parties. Sur le plan matériel, l'enfant qui
jouit d'une excellente santé (fille de 5 ans) se trouve actuellement chez la mère qui e x erce présentement son droit de visite.
Cependant, selon l'ordonnance du J.A.M. le droit de garde appartient juridiquement au père. Ce dernier réussit dans l'entre prise diffici le d ' élever un jeune enfant que sa mère aurait abandonné à l'âge de deux ans selon ses affirmations. L'intérêt
primordial est celui de l'enfant et il importe de perturber ce dernier le moins possible. Pour éviter une contradiction avec la
décision du juge du fond, qui sera amené à statuer sur les élé ments plus approfondis avec pour conséquence des modifications
successives dans l a garde de l'enfant, le mieux, pour la Cour
consiste à en maintenir la garde au père auquel l ' enfant est
très attaché.

�- 81 -

N° 324

5ème espèce - AIX - 3e c h-2e sect. - 27 octobre 1977 - nO 428Président, M. SOURNlES - Avocat s , MMe CONTENCIN et
SANTUCCI L a garde d'une fille (de 15 ans) doit êt r e maintenue à
son père dès l ors qu'elle vit che z lui déjà depuis 1971, certes
avec celle qui est l a concubine de son père mais qui sembl e
attachée à e ll e comme l'e st sa fill e , qui a t~oi s ans de plus qu'
elle - et que l a fille a d éclaré n e pas souhaiter aller vivre chez
sa mère - laquelle trava ill e et la lai sserait une grande partie
de la journée .

N° 325

6ème espèce - AIX - 3e ch - 2e sect. - 20 décembre 1977 - n0526 Président, M. BORDELAIS - Avocats , MMe ROUSSEL,
COHEN et TRIS COS S'il est certain qu'il faut tenir compte en premier lieu
de la sensibilit é de s enfants, aucun élément précis ne permet
de savoir si l es enfants ont ét é r éelle ment pe rturb és par l a sé paration des pare nt s e t l a réin stall a tion du père, et, surtou t
dans quelle mesure ils ont r essenti cette perturbation. En tout
cas, s'il est concevabl e qu'au moment où fut r endu e l' ordonnance
de non concil iation, l'interdiction, exorbitante du droit commun
faite au père de r ecevoir ses enfants en présence de celle qui
devait désormais partager sa vie, ait été faite, la Cour constate
que depuis cette décision, il s ' est écoul é plus d'une année, et
que l ' inte rdiction n'ait plus sa raison d ' être d'autant qu ' il apparaît que les fillette s (de 14 ans et 9 ans 1 /2) entretiennent de
bons rapports avec la future famille de l eur père .

N° 326

7ème esp èce - AIX - ordo r éféré - 7 novembre 1977 - nO 236 Président, M. L e Gueut - Avocats, MMe COHEN - BACRIE
et SULTANAL' art. 526 N. C. P. C. nous autorise à prononcer l' e x é c ution provisoire d'un jugement l orsque cette mesure n ' a pas été
sollicitée e n première instance, ou que le premier juge a omis
d e statu er. L' art. 371-4 du C.ci v. prévoit e xpressément que,
sauf motifs graves, les pères et mères ne peuvent faire obstacle
aux relation s personnelles des enfants avec leurs grands parents.
Dès lor s, que le premier juge a organisé ce droit de façon par ticulièrement prudente, et qu'il n ' apparaû pas souhaitable que
l es enfants soient privés de tout contact personnel avec leurs
g rands-parents pendant toute l a dur ée de la procédure d ' appel,
il apparaît n écessaire d'ordonner l'exécution provisoire en ce qu i
concerne le droit de visite mensuel dans les conditions du jugeme nt.
OBSERVATIONS : Ces quelques décisions rejoignent l e cour ant
jurisprudentiel pr écédemment signalé dans cette revue, (v . ce
Bull. 197 5 /3 nO 203 - 10 espèces-). L a tendance des magistrats,
s'agissant d'~nfant s ayant dépassé l'âge de la petite enfance, est

�- 82 -

d'/ttrihEr la garde au père quand celui-ci apparaft comme l'éducateur sécurisant et stable, propre à favoriser leur épanouissement C2e, 3e, 4e, 5e, espèce). Le s juge s vont même, en présence d'une mère caractérielle jusqu'à confier la garde provisoire à une institution spécialisée, à charge pour le père., dans
l'impossibilité immédiate d'accueillir à son nouveau foyer. ses
trois enfants du premier lit, de s'en charger deux ans plus
tard (2ème espèce). Enfin, dans deux affaires douloureuses,la
Cour écarte avec une parfaite sérénité les arguments spécieux
des parties - ainsi ceux de l'épouse délaissée, animée sans
doute d 'un sentiment de rancoeur sinon d'aigreur envers son exconjoint, qui invoquait le manque de sens moral de son conjoint,
pour l'empêcher de recevoir ses enfants devant sa nouvelle future
épouse - de même ceux encore moins convaincants du gendre à
l'égard de ses beaux-parents pour faire suspendre l'exécution
provisoire du jugement leur octroyant droit de visite - Cv. sur
le droit de visite des grands-parents, ce Bulletin 1976/4, nO
358).
000

, N° 327

PROPRIETE - ACCESSION - CONSTRUCTION EDIFIEE SUR
LE TERRAIN D'AUTRUI - ART.555 C.CIVIL - REMBOURSEMENT DES FRAIS D'EDIFICATION - TIERS CONSTRUCTEURNOTION DE TIERS - EX-mNJOlNT - DIVORCE - REGIME DE
SEPARATION DE BIENS - MANDAT TACITE - DOMICILE
CONJUGAL AIX - 4ème ch - 10 novembre 1977 - nO 446 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe MARTIN et
BARLES Le sort des constructions édifiées par un tiers sur un
terrain qui ne lui appartient pas, e st réglé par l'art. 555 du
C. civil. Lorsque le propriétaire du terrain entend conserver les
constructions qui ont été édifiées, pour que le constructeur de
bonne foi puisse demander le remboursement des travaux engagés
dans ces constructions, il faut que ce constructeur ait vis-àvis du propriétaire du terrain la qualité de tiers c'est-à-dire
ne pas être lié avec lui par un contrat qui se réfère spécialement à la construction. Tel n'est pas le cas du conjoint de la
propriétaire d'un terrain, qui, au moment de la liquidation après divorce - du régime conventionnel de séparation de b,iens,
réclame à son ex-épouse le remboursement du coût des materiaux ainsi que de la main-d'oeuvre de la construction édifiée
sur ce terrain,car le conjoint qui au cours du mariag~ a contri"
bué ou procédé à l'édification, avec l'accord de son epouse ..
d'une villa qui par la suite a seI"Vl de domiCl,le conjugal, a agi en
vertu d'un mandat tacite . Il ne peut donc reclamer que le remboursement des frais et avances qu'il a pu faire dans cette construction. D'autre part, le montant de ces frais et avances peut
venir en déduction de l'indemnité d'occupation que le mari doit à
son e x -épouse pour av~ir occupé, sans ~;oit ni titre, . après le
divorce, le logement qu il est contrrunt d evacuer par Jugement.

.'
•

�- 83 -

OBSERVATIONS: Si une partie de la jurisprudence traditionnelle et la doctrine affirment que l'e xistence d'un lien de droit
entre le propriétaire du sol et l'auteur de l'ouvrage n'est pas
un obstacle au jeu de l'art. 555 (Cass. 7 mars 1955, D.1955.
590; Casso 1er déc. 1964, J.C.P. 1965.11.14213, note EsmeinMazeaud, t.2, 4e éd., nO 1599 et s.) bien de s tribunaux ont
tendance à écarter cette solution si une convention a réglé à l' a vance le sort des c onstructions (Cass.15 juin 1953, D.1953,
613) ou si l es travaux ont été effectués en exécution d'une convention qui fait la loi d es parties (Cass. 13 nov. 1969, D .1970,
som. 58). La jurisprudence tient compte également de la qualité
du constructeur. L' a rt.555 n'est pas applicable lor s que les tra vaux ont été fait par un mandataire ou un gér ant d'affaires et
n'est pas applicable non plus à la construction édifiée sur un
terrain propre à l'un de s époux avec des fonds communs, car
la communauté ne peut être considérée comme un tier s à l'égard
des époux (Cas s. 19 juillet 1966, D . 1966,713). Dans un régime
séparatiste, par application d e l' a rt. 1539, si l'un des époux
confie à l' autre l' administration de ses biens propres, les règles du mandat sont applicables. C ' est ce que rappelle ici cette
décision.
000

N° 328

PROPRIETE - EAUX - EAUX COUR ANTES - REGLEMENT
D'EAU - REGLEME NT PARTICULIER - REGLEMENT FEODAL - PRISE D'EAU - BARRAGE - UTILISATION - MISE
EN CONFORMITE - COMPETENCE JUDICIAIRE AIX - 4ème ch - 15 novembre 1977 - nO 453 bis Président, M. BARBlE R - Avo c ats, MMe SCARBONCHI et
DREVET Aux terme s de l' art. 645 du C. civil, seul e l' autorit é
judiciaire est compétente pour statu e r sur l es conflits e ntre bénéficiaires d es droits d 'u sage des eaux, l es règlements parti culiers devant être observés. 11 s ' ensuit que l' administ r ation
n'a pas le pouvoir d e procéder à une répartition d'eau dans un
intérê t privé. Un litige opposait deux propriétaires de ba;rages alimentant en eau des in s tallations, indu strielle,s, privees.
L'un faisant valoir que l e barrage SItue en amont n etaIt plus
à la cote initialement prévue par des règlements particuliers,
e t qu'il e n résultait à son d étriment, une réduction importante
des quantités aux qu~lles il était e n droit de prétendre. 11 en - .
tendait donc e xiger de l'autre des travau x de mIse en conformI té. L a concession du droit de l'usage de ces eau x, qui appar tenait depui s l e XVI ème siècle au seigneur du lieu, remontait
à 1737 pour l'un des u sagers au droit duquel venait le demandeur, et à 1750 pour l ' autre. S uit e à une transaction de 1~35
qui précisait l es droits d 'usage respectIfs des deu x proprtetalres de s barrages, une s,entence arbItrale, rendue le 29 octo~
bre 1840 , fi xa l e d ébit necessalre au fonctlOnnement du moulm

�- 84 -

du défendeur à 970 litres seconde. Se fondant s ur une ordonnance royale du 11 février 1845 qui autorisait le s auteurs du
d~fendeur à utiliser cette in stallation dans les conditions précisees dans l a transaction d e 1835, e t qui fixait l es caract é ristiqu es du barrag e et d e la pris e d'eau du canal d esservant l e
mécanisme, l a Cour, bien qu'ayant constaté qu'en son ét at actue l ce barrage n' é tait plu s c onforme, e n son seuil d'arasement,
aux prescnptlOns de 1845, ne reconnut pa s pour autant le bien
fondé de la d e mande du propriétaire du barrage situ é en aval.
Le débit de l' eau actuel était de 950 litre s seconde, donc très
proche du débit r e l evé e n 1844. L e demandeur d'autre part ne
justifiait pas d'un préjudic e qui d'apr ès ses dires aurait été
provoqué par des modification s apportées au x prises d ' eau.
Dans ces conditions l a mi se en conformité des ouvrages d'un
barrage qui fonctionnait dans le s conditions précisées par des
règlements plus que centenaires ne s'imposait pas.
OBSERVATlONS: Si a.;. x termes de l ' art. 106 du C. rur al,
un riverain n e peut exécut er s ur un cours d'eau non domanial
aucun barrage san s avoir obtenu l'autorisation de l' administra tion préfectorale , l es lo is abolitives de la féodalité n'ont pas
frappé d ' ine ffi cacité l es concession s faites avant 1789 par les
anciens seigneurs. L'art. 644 du C.civil n' a porté au cune at teinte aux droit s acqui s en ve rtu de ces concessions (Cass. req.
2 1 févr. 1893, D. 1893, 1, 319t15 nov. 1904, D.1907,1,346).
000

N° 329

PROPRIET E - DOMMAGE OCCASIONNE A L'HABlTATlON
VOISINE - FAUTE D'IMPRUDENCE - RESPONSABILlTE PROPRIETE - TROUBLES DE VOI S IN AGE - INCONVENIENTS
NORMAUX (OUt) AIX - 1è r e c h - 12 décembre 1977 - nO 501 Président
,

M. SAUTERAUD - MMe TRONI et
MOU ST ACAKIS -

L e propriétaire d'un immeuble qu i installe dans sa
cave un pressoir à huile et qui néglige de prendre les précau tions nécessaires pou r éviter qu e l es trépidations de son ins tallation occasionnent des fissures dans un mur de l'habitation
voisine, commet une faute génératrice d'un préju dice pour ses
voisins; mais il ne saurait être rendu responsable de l'aggravation de la maladie de sa voisine, diabétique, si la preuve n ' est
pa s r a ppo rt ée que les trépidatio~s , de son inst~llation aient, à
que lque époque qu e ce soit, e x cede l es InconvenIents normaux
d e voisinage.
OBS E RV ATIONS: Décision intéressante dans la mesure où elle
sembl e établir une distinction sout enue en doctrine (v. Mazeaud,
L eçons, t. 2, nO 1340 et 1 341 , par F. Chabas) entre le ,trouble
d e voisinage stricto sensu pour lequel l a responsabIhte est

�- 85 -

engagée en présence d'un dépassement des inconvénients normaux entre voisins Cv. pour des faits se rapprochant de ceux
de l'arrêt rapport é: - ayant admis l e dépasseme nt: Cass.28
avnl 1975, D.1976.222, note Agostini et L emarque; Casso 29
Jum 1977, . Bull. 2.118; - n ' ayant pas admis l e d épassement :
Casso 17 JUln 1971, Bull. 2.160; T.g.i. Riom, 17 mars 1965,
D .1965.547, note G. A . ) et l a faut e dans l'exe rcice du droit de
propriété consistant e n des désordres inflig és à l'habit ation voi sme Cv,. Cas s o 22 nov. 1968, Bull. 3.376; A. Pirovano, Re p.
CiV. , v " Abus de droit, nO 53 et s . , spécialement nO 55).
000

N° 330

PROPRlETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - LOI DU 11
MARS 1957 - OEUV RE DE L'ESPRIT - PLANS D'ARCHITECTE - PROTECTION _
ARCHITECT E - PLANS DE CON STRUCTION - OEUVRE DE
L' ESPRIT - PROTECTION _
AIX - 13ème ch - 8 déc e mbre 1977 - nO 102 _
Président, M. MICHEL - Avocats, MMe BARLES e t
GU ILLOT LOUYS C'est à bon droit qu 'un architecte peut se prévëo.loir
à l' encontre du martre de l'ouvrage d'une atteinte portée à son
droit de propri é t é sur les plans et étude s qu'il a réalisés
dans le cadre d 'une mi ssi on de conception d'un ensem bl e immobilier, mission qu'il avait r eçu e d'une société venderesse d'im meubles à construire et dont il a été déchargé par cette socié té lui reprochant une carence dans l'exécution de ses obliga tions, laquelle a fait a ppel pour poursuivre l e projet de construction à trois autres architectes qui, sel on l e demandeur, auraient copié ses plan s, dè s lors qu'il est établi que si l es ét udes de l'int é r e ss é e t de s troi s architectes n e sont pas comparables en ce qui concerne l es coupes, façad es , plan des diffé rents niveau x e t surfac es, il apparart ce pendan t des données de
l' expert et de l' examen comparatif des pl ans , que l es traits ca ractéri s tique s affé r e nt s à l'implantation, à la forme, et à la
disposition des bâtiments se retrouvent dans le plan de situa tion e t le pl an de masse présentés par l es trois architectes,
plans comportant une adaptation qui ne dissimule pas les em prunt s à ceu x du demandeur, et dès lors qu'il est certain qu'à
partir du moment où ce dernier se trouvait déchargé de sa mis sion l es trois architectes ne pouvaient s'inspirer de son oeu v re 'sans son acco rd , celui-là se trouvant protégé par la loi
du 11 mars 1957 qui considère dans son article 3 comme oeuvre de l'esprit, le s plans, croqui s et ouvrages relatifs à l'architecture .
C'est également avec r aison qu'a été écart ée l' objec tion soul evée p a r l e martre de l' ouvrage indiquant que l es trois
architecte s ont été obligés de reprendre le plan de masse du

�- 86 -

demandeur pour se soumettre à l'accord préalable de l'administration, alors qu'il leur suffisait de respecter les directives
générale s tracées par l'administration.
OBSERVATIONS: Les architectes ont sur les plans et le s étu des qu 'il s réalisent, si toutefois ceux - ci présentent un caractè r e d'originalité et peuvent être considérés comme une oeuvre de
l' esprit, un droit de propriété, et disposent par là même de tous
les moyens appropriés pour faire respecter ce droit Cv. Riom,
26 mai 1966, D.1967.171, J.C.P. 1967. 11 .15183; Tribunal Ni'nes,
26 janv. 1971, J.C.P. 197 1.11.16767; T. g.i. Draguignan, 16
mai 1972, G. P. 1972.2.568, note R. S. j v. égal ement, Demogue,
obs. dans Rev.trim.dr.civ. 1913,432, n' 45; rappr. Aix , 3e
ch, 13 janv. 1976, ce Bulletin 1976/1, nO 6; plus généralement,
v. G . Liet-Veaux , La profession d ' architecte, 2e éd., Litec 1963,
nO 349 s.). En l'espèce, l'architecte avait obtenu en référé la
saisie - contrefaçon des plans de ses adversaires, plans qui selon
lui étaient de purs plagiats, et la Cour de cassation avait con firmé la décision qui avait refu sé de prononcer la main-levée de
cette saisie Cv. Casso 18 oct. 1972, Bull. 1.180, D.1973, Som.
27 e t la note, J .C.P . 1973.11 .1 7364, obs. G. Liet - Veaux). L'arrêt rapporté, rendu sur l'assignation, au fond, dudit architecte
en contrefaçon et en dommages - intérêts, emprunte ses arguments
à ceux de la Cour suprême, mais force est de constater, cette
fois, que l'inspiration pui sée chez d'autres aute urs est des plus
l égitimes.
000

N ° 331

COPROPRIETE - REGLEMENT DE COPROPRIETE - PORTEE ART.8 LOI DU 10 JUILLET 1965 ET ART.2 DU DECRET DU
, 17 MARS 1967 - ET AT DESCRIPTIF DE DIVISION DES PAR TIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES - CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE DESTINATION DE L'IMMEUBLE - BAIL COMMERCIAL - FONDS
DE COMMERCE AIX - 4ème ch - 29 novembre 1977 - nO 476 Président, M. CAYLA - Avocats, MMe J.B. DEL RIO,SFAR,
ROUILLOT et SERGE -PAUL Aux termes d e l' arc8 de la loi du 10 juillet 1965, le
r èglement conventionne l de copropriété incluant ou non l' état
descriptif de division, détermine la destination de l'immeuble
tant des parties privatives que communes et leurs conditions de
jouissance. L'art. 2 du décret du 17 mars 1967 précise que le
règlement de copropriété peut comporter l'état descriptif de division de l 'immeuble. Si tel est le cas, l e caractère obligatoire
du règlement de copropriété - qui s 'impose à tous les copropriétaires - s ' étend au x dispositions concernant l a destination des
parties privatives. Il avait été stipulé dans un acte de vente qu'
une s. C . i. acquéreuse de 910 / 1000 èmes indivis d'une parcelle

�- 87 -

de terrain devait faire construire de ses deniers sociau x , pour
le compte et profit du vendeur, la totalité du rez-de-chaussée et
l" aménager en un garage collectif et un maga sin . L e règlement
de co propriété établi peu après, reprenant la clause du contrat
de vente , prévoyait que l e lot 55 du futur immeuble, situé au
re z de chau ssée, serait à usage de parking et de garage collec tif, mais dans son article 11 précisait d'autre part que les locaux du re z de chaussée pourraient être utilisés pour l'exerci ce d'une profession ou d 'un com merce. Le lot 55 affecté a u x hé ritiers du vendeur fut cédé, par un bail commercial, à une so ciété y expl oitant un fonds de commerce de g ros en droguerie.
Le syndic de la copropriété fit assigner les propriétaires du lot
55 pour obtenir l'expulsion du commerçant, à raison de la viola tion du règlement et de la destination de l'immeuble. 11 Y avait
donc conflit entre l'art.11 du règlement qui autorisait l'exerci ce d 'un commerce, et la destination de garage collectif et de
parking assigné au lot 55, tant par l ' acte de vente que par le
cahier de ch arges et le permis d e construire. Le syndic e st dé bout é de sa demande. Pour l a Cour., la destination des parties
privatives résultant du règlement, s ' impose à tous le s copropri ét aires . 11 en ré s ulte que l es propriétaires du lot 55, figu rant dan s l' état descriptif du re z de chaussée, peuvent consen tir un bail commercial à tous usages, sous r éserve que le titu laire n'exerce une activité ni insalubre, ni dangereuse, ce qui,
s ' agissant d 'une activité de droguiste en gros, n'était pas le
cas.
OB SE RV ATIONS : Les dispositions du règlement de copropriété s'imposent aux copropriétaires et au juge appelé à trancher
la difficulté qui peut naître du fait qu'une clause du règlement
est contraire à la clause du cahier des charges ou à la clause
contenue dans les actes de vente des différents lots. Les mentions contenues dans un acte de vente sont sans influence sur
l'étendue des droits des copropriétaires lesquels résultent seu lement, pour l e lot acquis du règlement de copropriété (Cass.
27 juin 1972, D.1973, 26). Si un litige oppose le créateur de
l a copropriété à l'acquéreur d 'un lot, l a clause douteuse du règlement de copropriété doit s ' interpréter en faveur de celui qui
a adhéré au contrat, c ' est -à-dire de l'acquéreur (Paris, 3
juil. 1972, G.P. 1972,2,794).
000

N° 332

COPROPRIETE - ACCES - FERMETURES - IN ST ALLATION
DE PORTAILS - DECISION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE
DU LOTISSEMENT - POSE DE CHAINES CADENASSEES CONTRADICTION AVEC LE CAHIER DES CHARGES - ATTEINTE AUX DROlTS DE JOUISSANCE DES PARTIES PRI VATIVES - SUPPRESSION DE CE MOYEN DE FERMETURE AIX - 4ème ch - 17 novembre 1977 - nO 463 Président
,

M. BARBlER - Avocats, MMe GUGLlELMI ,
NAHON et ESTRADIER -

�- 88 -

Si les décisions d'une association syndicale du lotis sement s'imposent aux co-lotis et aux copropriétaires de chacun
des lots, encore faut-il pour qu'elles soient valables, qu'elles
SOlent conformes aux statuts et au ca hier des charges du lotis sement. Les pouvoirs de police d'une association syndicale bien
qu ' exe r cés dan s le .respect des décisions des assemblées, 'ne
peuvent permettre a cette association de porter atteinte à la
destination d'une partie privative aux modalités de sa jouissance .
Pour éviter l'accès de personnes étrangères à un lotissement qui se trouvait en façade sur trois voies publiques, le
cahier des charges avait prévu qu'il serait installé des portails
à toutes les issues. Par la suite, l'association syndicale du lotis sement usant de son droit de police décida d'entraver l'accès
d'un passage conduisant à des garages, par une chaîne dont la
clef du cadenas fut remise à chacun des copropriétaires. La
Cour, retenant le fait que la pose d'une lourde chaîne cadenassée
difficilement manoeuvrable, surtout pour une personne âgée,
abou tissait en fait à l a fermeture de cette issue, ordonne la su p pression de cette chaîne, le cahier des c harges du lotissement
n' ayant prévu, à l 'origine, que l e placement de barrières et
l' installation de portails beaucoup plus maniables.
OBSERVATIONS: L a présente Cour a eu déjà à se prononcer
s u r la que stion de l'atteinte aux droits d'un copropriét aire par
une décision d'une asse mblée générale dont la validité ne pouvait
être contestée Cv. ce Bulletin 1976/1, nO 48). Ce qui retient
ici l ' attention c'est le problème de l' étendue des pouvoirs reconnus à une association syndicale . Les associations syndicales
libres régies par la loi du 21 juin 1865 ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère impératif CCass. Il .
déc. 1973, D.19 74 .333). La loi de 1865 limite l'objet de l'asso ciation à l'exécution et à l'entretien des travaux immobiliers
tels - entre autres - que les travaux tendant à l'amélioration et
la conservation de la voir ie . Mais l'a ssembl ée d'une association
syndical e n e peut adopte r des mesures contraires à l'intérêt de
la colle ctivit é ou des minoritaires CCass. l1 déc. 1973 précité).
L ' assemblée gén érale des copropriétaires ne peut à quelque ma jorité que ce soit imposer à un de ses merrbres les modifications
avec réductibilité de la jouissance des parties privatives telle
qu'elle résulte du règlement de copropriété. Une association
syndicale à laquelle les copropriétair es qui ne le désirent pas ne
sont pas tenus d'adhérer, ne peut évidemment se voir reconnaître une telle possibilité.
000

N° 333

LOTISSEMENT - REGLEMENT DU LOTISSEMENT - SURFACE
CONSTRUCTIBLE - ZONE D'IMPLANTATION - EMPIETEMEN T
SUR LA SURFACE NON CONSTRUCTIBLE - AUTORISATION
PREFECTORALE DE DEPLACEMENT DE L'IMPLANTATION DEFAUT D ' ACCORD DES VOISINS - RESPECT DES CLAUSES
ET CONDITIONS DU REGLEMENT - MISE EN CONFORMITE -

�- 89 -

AIX - 3ème c h - 28 novembre 1977 _ nO 321 _
Président, M. MAUGEIN - Avocat s , MM e MI C HE L,
TRAXELER e t NOT ARI _
Tout propriétaire d'un l ot p e ut exige r de s autres loti s
l e re s pect e t l' observation de s clauses e t condition s du r ègl e ment du loti ssement san s ê tre t enu d ' établir que l a violation de
ces dispo sit ion s lui cau se un dommage. Lor squ'un r ègle me nt
d'un lotissement appr ouvé par arrêté préfecto ral prévoit· que la
surface constructible n e pourra pas ex céder 8 % de la surface
totale de chaque l ot, doit ê tre mise e n confo rmit é avec l e r ègl e ment, une construction consistant en une villa et piscine, qui
e mpiète pour l es 9/10èmes s ur l a zone frappée d'une interdiction
de non aedificandi. Le const ructe ur, qui avait obtenu l' autori sa tion préfect orale de dépl acer l'implantation de l a vill a , a ur ait
dû obtenir l ' accord des propri étai r es des lots vois in s . A défaut
de cet accord, dont l'obte ntion est imposée p a r l e r ègl ement, l e
défendeur n e p e ut f air e val oir que s ur l e plan du l otissement l es
s urfaces d es zone s ad aedificandum ont été portées à 20 % envi r on, car cette au gmentation des zones construc tibl es p ossibl es
ne figurait s ur l e plan qu e pour laisser plu s d e l atitu de dans
l' o rie nt ation d e l a con st ruction projet ée , sans pouvoir lai sse r
présumer d'une d é rogation à dépasser l es 8 % autori sés. L'ano malie relev ée dans l ' implantation de cette constru ction ne peut
non plus trou ve r sa ju stification dans l' attitude de l'entrepre n e ur, qui bien qu e tenu au re spect du règlement , faisait valoir
qu 'il avait obéi au sou ci de sauvegarder un nombre important
d'arbre s. S a r esponsabilité n ' en est pas moins retenue. Le pro priétaire d'un lot voisin peut donc demander la mise en confo rmit é d 'une constru ction litigieuse au motif qu'il n'a pas consenti
à l'ext ens ion de l' implantation, même si ce fait ne lui cau se a u c un p r éju dice pe r sonne l.
OB SE RV ATIONS : La solution rendue prouve une fois e n core
combie n les juges sont sou cieu x d ' imposer le respect des obligations contractuelles créÉ"'s par le règlement et l e cahier des
char ges d'un l otissement même si au c u n trouble au préjudice des
col otis n' est relevé Cv. ce Bulletin 1976/4, nO 359; Casso 9
déc. 1970, Bull. 1970.3.496). lei, au ssi, la responsabilité de
l ' entrepreneur qu i a contrevenu aux dispositions prévues par le
r èglement est retenue Cv. ce Bulletin 1975/3, n O 275). C'est
gén é ral e ment l'infraction au cahier des charges du lotissement
qui est sanctionnée. Ce n'est pas ici le cas puisque la faute re prochée ne consistait pas dans une violation du cahier des char ges mais dans la non observ a tion d'une clause du règlement du
l otissement plus spécial ement dans l e fait de n'avoir pas obtenu ,
a l ors que l ' ~dminist ration avait accepté l a dérogation demandée,
l' accord amiable des autres col otis . C ' est avant tout ce qu'il
faut r e teni r de cet arr êt.
000

�- 90 -

N° 334

CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR _ ERREUR
MATERIELLE MANIFESTE - ABSENCE D'EFFET _ INTERPRET ATION (NON) (voir l a note) _
VENTE - PROMESSE DE VENTE - ERREUR - REGULARIS ATION PAR ACTE AUTHENTIQUE - MODALITES _ ERREUR
P UREMENT MATERIELLE - ABSENCE D ' EFFET _
AIX - 1ère ch - 26 octobre 1977 _ nO 421 _
Président, M. GILG - Avocats, MMe VIDAL-NAQUET et
HAWADlER S ' agissant d'un acte sous seing privé, portant promes se de vente d ' immeuble, établi sur une formule imprimée dont
les blancs ont ét é remplis par des mentions dactylographiées,
tel étant le cas de l a clause énonçant que "néanmoins le vendcul'(si les acquéreurs se re fusaient à régulariser la promesse
par acte au thentique) - aura, en tout état de cause, le droit
de pour su ivre l es acquéreurs en vue de l' obliger si bon leur
semblait à l a réalisation de l a vente " , dans l aquelle seulSïe
n om du vendeur, l'article "l e s " et le pronom "leur" ont été
dactylographiés , il est manifeste, compte tenu du contexte et de
l ' économie générale du contrat, que ce pronom "leur" constitue
un lap sus et que la clause dans l aquelle il a été inséré par
erreur grammaticale doit être rétablie dans l e sens suivant :
"néanmoins le vendeur aura, en tout état de cause, le droit de
poursuivre l es acquéreurs en vue de les obliger si bon lui
semblait à la réalisation de la vente", car on ne peut imaginer
que le vendeur ait envisagé de poursuivre ses acqu éreurs, dé biteurs du solde du prix, pour se voir imposer à lui-même une
contrainte.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont admis que l a clause litigieuse ne nécessitait aucune interprétation et que l'erreur purement mat érielle qu'elle renfermait ne
pouvait a lt érer la perfection de l'acte qui contient, par ailleurs,
l'accord des partie s sur la chose et sur l e prix.
OBSERVATIONS: Simple décision d'espèce, la décision rapportée est néanmoins intéressante à signaler car elle affirme
très justement qu'une erreur purement matérielle ne peut altérer l a perfection d 'un acte juridique, une telle erreur autorisant seulement les juges à rectifier les clauses contractuelles
mal r édigées &lt;Comp. avec la règle de l'art. 462 N. C. P. C. qui
permet aux juges de rectifier les jugements pour erreur ou
omission matérielle, cf. Aix , 3e ch, 28 nov. 1977, infra, n038l.
On approuvera par ailleurs les magistrats aixois d'avoir refusé
d 'interpréter l'acte - pourtant intentionnellement ambigU selon
l es acquéreurs, sa rédaction étant, selon eux, destinée à leur
faire croire que l a réalisation de l a vente était suspendue à
leur seul e volonté et que ses effets pouvaient être résolus à
l eur seule volonté, circonstance qui justifierait un,e interprét a tion de l'acte en leur faveur en appllcatlon de 1 art. 1602

�- 91 -

du Code civ. qui l es d égage r ait de toute obligation enve r s
leur vende ur - dès lors que l' erreur purement matérielle ne
pouvait rendre obscur l e sens de l'act e. L' acte étant parfaiteme nt clair, c ' e ût ét é le dénaturer qu e de l'inte rpr éter.
000

N' 335

CONTRAT - CONSENTEMENT - DOL - MANOEUVRES
FRAUDULEUSES - NULLlTE CONTRAT - VENTE - CONCESSION - NULLlTE - DOL _
AIX - 8ème ch - 7 décembre 1977 _ n' 429 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe GALLAND et
V IDAL- NAQU ET Dès lor s qu ' il a pparaft évident qu e san s de s manoe uv res frauduleuses tendant à la dissimulation tout à la fois de
l ' ancienneté d'un mod èl e d e bowling e t du mauvais fonctionne ment de s appareils livrés, un contrat de vente et l e contr at de
concession exclu sive qui e n découlait n ' eû ..,sent pas ét é passés,
le dol de la p a rt des exploitants d'appareils automatiques doit
ê tre retenu et , en conséquence, la null ité des deux contrats
d oit ê tre prononcée.
OBSERVATIONS: Si l a gran de majorité de l a doctrine admet
que l e dol con si ste en une erreur provoquée Cv. Flour et Au be rt, Obligations, vol. 1, n' 209 et 2 12; Marty et Raynaud,
Dr.civil, t.2, n' 133 et 135; Ghestin, Rep.civ., v ' Dol, n' 13
et le s réfé r e nc es citées), l'unanimité e st moins nette lo r sque
l'on se demande si l ' erreur doit porter sur les qualités substantiell es ou s'il suffit d 'une erreur sur la valeur, dès l ' instant où
e ll e s ' avè r e déterminante.C Sur ce conflit doctrinal, v. Ch.
L a rroumet, note sou s Cass., 1er mars 1977, D .1978.91). La
Cour d ' Aix, dans l'arrêt ci - dessus rapporté se prononce fermeme nt pour la tendance la plus large, à laquelle se rallie d'ail le ur s l a Cour de cassation Cv. Casso 19 déc. 1961, D.1962.240,
Cass o 13 févr. 1967, Bull. 1.43). Rappr . les observations sous
Aix , 2e c h, 1e r juil. 1976, ce B ull etin 1976/3, n' 2 19.
000

N' 336

CONTRAT - CONTENU - CLAUSE LlMITATIVE DE RESPON SABILlTE - FACTURE - RAPPORTS D'AFFAIRES CNON) CLAUSE CONTRAIRE
AIX - 2ème ch - 16 décembre 1977 - n' 600 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MALlNCONl,
ARMENAC et CARLlNI L'acquéreur de radiateurs qui, une fois installés, se
rév èl ent en mauvais état et donnent lieu à des fuites, ne saurait

�-

-

- -- ----

- 92 -

se voir opposer par la société venderesse une clause limitative
de responsabilité qui apparaft pour l a première fois dans les
factures postérie ures à la conclusion du con t r at, alors que d'une
p a rt l a société n'allèg u e ni ne justifie de l a fréquence de ses
r e l ati on s commerciales avec l' acquéreur, à la faveur desquelles
celui- ci a urait pu avoi r connai5sance de ladite clause; d'autre
part, l es ordres de commandes passés par l'acquéreur portaient
une clause excluant toute limitation éventuelle de responsabilité
du fournisseur, lequel n ' a fait aucune réserve sur ce point.
OBS ERVATIONS: Pour être opposable au cocontractant, une
clause limitative de responsabilité doit être portée à sa connais sance a u plus tard au moment de la formation du contrat. L'inse r tion dans des factures ultérieures n'a aucune valeur, sauf si
les parties sont en rapport d'affaires, ce qui n ' était pas le cas
en l' espèce. La Cour fait une exacte application de cette règle
(v. au ssi: Ai x , 2e ch, 9 juin 1977, 15 avril 1977 et 20 mai
1975, ce Bulletin 77/3, n' 229, 77/2, n' 133, 75/2, n' 181
et l es ob ser vations) avec u ne originalité propre puisqu'elle renforce son r efu s de tenir compte de l a clause en lui opposant une
clause excluant toute limitation de garantie qui émanait cette fois
d e l' acqu éreur et avait été portée à la connaissance du fournis seur antérieurement à la conclu sion du contrat.
000

N' 337

CONTRAT - CONTENU - CONTRAT D'ADHESION - BONNE
FOI (SOL. lM PL.) BAIL - VEHICULE AUTOMOBILE - PERTE ACCIDENTELLE _
INDEMNITES CONVENTIONNELLES DE RESILIATION I NTERPRET ATION AIX - 8ème ch - 26 octobre 1977 - n' 369 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe KAROUBY et
MIMRAN - VALENSI C'est à tort que la société bailleresse d'un véhicule auto mobil e reproche à son preneur de n'avoir pas signalé de maniè r e claire dans la lettre qu'il lui a envoyée à la suite de la perte
acc identelle du véhicule, qu 'il entendait se référer aux dispositions de l ' article 6 du contrat, dispositions qui prévoient les indemnités de résiliation pour défaillance fortuite du preneur, re proche que cette société formule pour se prévaloir des disposi tions de l'art icle 7 du contrat, dispositions qui prévoient les in demnités de résiliation pour défaillance fautive du preneur, indem nités plus élevées que les précédentes, dès lors que ledit pren e ur manifestait dans sa lettre susvisée sa volonté "d'arrêter
sa location ", ce qui joint au fait connu de la société que le vé hicul e était définitivement hors d'usage, ne pouvait lui l aisser
a u cune hésitation sur le parti qu'il avait c hoi si.
11 appartenait aussi bien à ce moment à ladite société
de r enseigner exactement son cocontractant sur les obligations

�- 93 -

à sa charge, alors surtout qu'il s ' agis sait d'un contrat d'adhésion relativeme nt compl exe , e t que d'autre part, il n'était même
pas mentionné au c ontrat l e montant de la valeur de rac hat auquè
il convenait de se référer, pour calculer l'inde mnité de résiliation à sa charge pour défaillance fortuite.
OBSERVATIONS: Le s exemples sont nombreux dans lesquels
la jurisprudence int erprète l es clauses d es contra ts d'adhésion clauses qui n e sont d'ailleurs pas nécessairement abusives au
sens de l'art.35 d e la loi nO 78-23 du 10 janv. 1978 s ur la protection des consommateurs, p a r ce que n e confé r ant pas systématiqu ement un " avantage excessif au c r éancier " - contre le stipul ant, l e stipulant étant défini dans l e contrat d'adhésion comme
"ce lui qui a e u l'initiative de l a détermination du cont enu contractue l " Cv. Be rlio z , Le contr at d'adh ésion, 2e éd., L.G.D.}. 1976,
nO 246; v . e n c ore, Weill e t T e rr é, L es obligations, 2e éd., nO
367, p. 391 et Casso 22 oct. 1974, Bull. 1.232). Cette règle de
l ' interprétation "contra proferentem", traditionnelle en droit an glais Cv. par ex. Carver ' s , Carriage by sea, 12e é d., London,
1971, vol. 1, nO 524, by R.Collinveaux), plus récente en droit
français, n ' est san s dout e qu'une expr ession de la r ègl e mo ral e
dans les obligations. En tout cas, en l'espèce, e lle n' est pas
l a manife station d'un parti pris, mais bien l a traduction du principe de la bonne foi contr actuell e, principe qui, s 'il n'est pas
tou jours invoqu é expressément par les juges, inspire cependant
bien des déc isions.
000

N° 338

CONT RAT - CONTENU - ART. 11 35 C.C IV. CONTRAT D ' ENTREPRISE - OBLIG ATIONS DU M AITRE DE
L'OU V RAG E - OBLIGATION ACCESSOIRE DE G ARDE OBLIGATION DE MOYEN CART. 1137 C.CIV.) AIX - 1ère c h - 30 novembre 1977 - nO 486 Pr ésid ent, M. GIL G - Avocats, MMe P IN et VAL L ET Lorsqu'un entrepreneur pour la constru ction d'une ligne
électrique e ntrepose le matériel à installer chez le martre de
l'ouvrage, celui- ci, s 'il ne saurait être considéré comme déposi taire de ce ma t é rie l du fait qu e la r e mi se n ' en a pas été faite
en vue de la garde et de la restitution de la chose, peut se voir
p a r contre, aux termes de l'art. 1135 C.civ., imposer, en prol ongement du louage d'ouvrage intervenu, une obligation acces soire d e garde e t de su rveill an ce qui lui impose d'y apporter tous
l es so in s d'un bon père de famille par application des dispositions de l'art. 11 37 al. 1 C. civ. et il commet une faute engageant
sa responsabilité lorsqu'il laisse la porte de l'entreprise ouvert e p e nda nt la nuit et que le matériel est dérobé.
OBSERVATIONS: L ' art. 1135 C.civ. ne doit pas être seulement
r a n gé parmi l es règles d'interprétation des contrats, il peut

�- 94 -

ê tre utili sé pour donner leur pleine extension aux .obligations
contr actuell es Ccf. Rieg, Juri scl. art. 1135, fasc . 12, nO 2).
La Cour d'Ai x e n fait ici une intéressante application en découvrant, au sein du contrat d'entreprise, une obligation de s urveillance à la char ge du maftre œ l' cuvr-age, laquelle est appréciée in
abstracto. Ce qui peut paraftre sévère lorsque l'on sait qu'en
principe l e maftre n'a que l' obligation de faciliter l'exécutiOn de
l'ouvr age et qu ' en l'espèce, l ' entr epreneur avait abandonné son
travail d epui s de longs mois.
Notons aussi l'application de la règle selon-laquelle
"le s obligations retenue s comme principale s. imposent au contrat
sa qua lification " Cv. Mazeaud, Rep. civ., vI:&gt; Contrat d:entreprise , nO 23).
-:'..-":::,:,,,~.."~ 000

N° 339

CONTRAT - CONTENU - CLAUSE D'INDEXATION - INDICE
DE S PRIX A LA CONSTRUCTION - RECONNAISSANCE DE
DE T TE - AVANCES POUR AMENAGEMENTS D'UN CAMPING RAPPORT DIRECT PAIEMENT - INDE XATION - INDEXATION CONVENTIONNEL LERE CONNAISSAN CE DE DETTE - RAPPORT ENTRE INDICE
ET OBJET DU CONTRAT AIX - 2ème ch - 16 décembre 1977 - nO 598 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe LOMBARD et
RIPERT Est licit e puisqu' en relation directe avec l'objet de la
convention, l a clause d'indexation faisant référence à l'indice
général de s prix à la construction, tel que publié par la F édéra tion Natio nal e du Bâtiment, figurant dans l'acte au x terme s duquel un débiteur re connaft devoir à son créancier une certaine
somme que ce dernier lui a avanc ée pour l'am énagement et la
construction d 'un terrain de camping .
OBSERVATIONS: La jurisprudence interprèt e san s rigueur
l'ordonnance du 30 décembre 1958 r èglementant les index ations,
puisqu'elle considère qu'il faut entendre l ' objet de la convention,
avec lequel l'indexation doit avoir un rapport direct, au sens le
plus large, c ' est - à-dire au sens de l'objectif de l'opération,
du but pour sui.vi parles parties Cv. Casso 9 janv. 1974, J . C.P .
1974.11. 17806, n. J .Ph.Lévy; Aix , 1ère ch, 24 mars 1977, ce
Bulletin 1977/2, nO 112 ; v. encore, R. Tendler, Indexation et
ordre public, D.1977, C hrono 245, spéc. p. 246; comp . Casso
18 févr. 1976, J.C.P. 1976.11.18465, n. J.Ph. Lévy) . Enconsidérant qu' est licite l'indexation sur l'indice des pri x à la construction d 'une reconn aissanc e de dette ayant pour cause des travaux
d'aménagemen t d e camping payés par le créancier, l e présent
arr ê t paraft au ssi bien à l ' abri de toute critique .
000

�- 95 -

N° 340

CONTRAT - CONTENU - CLAUSE D 'INDEXATION - I NDE X ATION PRE VUE DANS LE SEUL SENS DE LA HAUSSE _ NU LLITE (SOL.IMPL.) - CLAUSE DOUTEUSE - I NTERPRET ATlCNCONTRAT - C O NTENU - INTERPRETATION - CL AUSE
D'INDE XATION - C LAU SE DOUTEUSE PAIEMENT - INDEXATION CONVENTIONNELLE - INDEXATION PRE VU E DANS LE SEUL SENS DE LA HAUSSE _
NULLITE (SOL. IMPL.) - CLAUSE DOUTEUSE - INTERPRE TATION AIX - 1ère c h - 30 novembre 1977 - nO 482 Président, M. GILG - Avocat s, MMe DOUCEDE et BOTT Al Vainement l e débiteur d 'une r e nte v iagère prétend - il
qu'est null e, motif pris qu ' elle ne prévoit qu'une variation dans
le seul sens de la haus se, la clause d ' indexation de la rente sti pulant qu e "les parties conviennent expressément qu e l e montant
de c h acun d es t ermes trimestriels de cette rente sera variabl e
et sera définitivement fi x é au jour de l'échéance en fonction des
variations qu' aura subies dans l e trimestre précédent cette éché ance, l e montant de l a p e n sion de retraite que le débirentier perçoit d e la S. N. C . F., l es différences inférieu res à 10 % étant
toute fo i s négligées pour le jeu de l' indexation", dès lors qu e la
disposition du contrat sur laquelle il fonde son argumentation
n' est que particulière et non li ée à la clause d ' indexation et que
cette di s p osition n e saurait donc dénaturer l'intention des partie s
qui a ét é manifestement d'assortir l eur contrat d'une indexation
dont l a Cour ne peut que consacrer la validité.
D'autre part, doit ê tre réformé le jugement qu i dénie au
crédirentier tout droit à au gmentation de sa rente, en se lèmdant
sur l a r édaction littérale de la clause susvisée, et en considérant
qu ' au cune variation de la pension, indice de référence, n'est effectivement intervenue durant le trimestre précédant l' échéance
d e la r e nte, une tell e solution se heurtant au bon sens et au
principe même de la clau se d ' inde x ation, en ayant pratiquement
pour effet de rendre inapplicable cette clause, tant il e st vrai
qu'une au gmentation de 10 % de la pension de retraite pendant
une période limit ée de trois mois ne se r éalise quasiment jamais.
Il y a lieu, aussi bien, en application des articles 1156, 1157
et 1158 du Code civil, de dire que le calcul de l'indexation de la
rente viagère en cause doit se faire en fonction de la variation
sup érieure o u inférieure à 10 % subi par l a pen sion de retraite
du débirentier durant l es trimestres précédant l'échéance de la
rente dûe au c rédirentier.
OBSERV AT ION S : L'arrêt rapporté attire l' attention parce que
ses aut eurs prennent implicitement position contre la validité
d'une inde xation en sens unique, c ' est - à -dire d'une indexation
excluant toute réciprocité. Cette position est semble - t - il e x acte;
la seul e équité, dit-on, doit faire supposer que l'indexation est
prévue pour jouer au bénéfice comme au détriment de chacune des

�- 96 -

par t i e s (Dou cet , L ' indexation , L .G .D . ) . 1965, n O 28 3). La
réciprocit é e ntre d ans l a d é finiti on d e l a cla u se d' indexation e t
l' on doit admett r e qu' est null e tout e stipul at i on c ontraire (Doucet,
op.c it. , ibid; G r eno b l e , 23 févr. 1954, G . P . 1954.1. 372). On
appr ouve ra par e ille ment l a Cour d 'une p a rt d ' avoir d onné le jour
à une clau se d ' indexation litt é r al e me nt inapplicabl e , e n r ecti fian t un e e rre ur provenant san s dout e d'une r é d action h â t ive et
mal adroite (r a ppr . Cass o 8 oct. 1974, D.1975.189), et d ' aut r e
par t, mais cette f oi s avec une ce rtaine r ése rve , c ar l es s olu tions n e s ont p as tr ès n e tt e s sur l a qu e stion (v . Re p. civ . , v o
d' avoir
P aie me nt, nO 265, p a r A. P onsard e t P. Blonde!),
consid é r é c omme lic it e l a r éfér e n ce à une pen sion de r et r aite .
000

N ° 341

CONTRAT - INE XECUTlON - S ANC TlONS - EXCEP TlON
D'iNEXECUTlON DROIT DE R E T EN TION - DOMAIN E - CO N DITlO N - ABSENCE
DE D ROITS DE TIE R S SUR LA CHO SE RETEN UE AIX - 2è me c h - 14 d écembre 1977 - nO 590 Pr éside nt , M. ME STR E - Avocat s, M Me RAN DON e t
MIMRAN Une sociét é d e fabricati on de r ep r oductions est par fai teme nt en dro it de n e pas délivrer des o b jets commandés par u n
anti qu air e, dont elle pouvait l égitimement craindre qu ' il s ne lui
so ient p as plus payés que les commandes anciennes, et également
d ' exe r ce r un d r oit de r étention su r l es objets confiés à titr e de
mod è l es p a r l ' a nti qu aire, dès lors qu' il ne justifie pas que cer tain s d' entre e u x ap parti ennent à une tierce personne .
OBSERV ATIONS : L' exception d ' in Eoxécution peu t être i nvoqu ée
s an s mi se en d eme u re préal able (Cass. 27 janvier 1970, ). C. P.
1970 .n. 16 5 54 , n ot e Huet) et l es juge s du fond apprécient souve r a inem ent si l'inexécution de ses obligati ons par l 'une des parties à un contrat synall agmatiqu e e st de nature à affranchir l ' autre parti e d e ses propr es obl igations (Cass. 5 mars 1974 , ).C. P.
1974 .n. 1770 7, note Voulet). S u r l ' exception d ' inexécution, v . ce
Bulle t in 77/2 , nO 157 et l es références citées. La décision rap po rt ée donne au ssi une solution exacte en matière de droit de ré t e ntion, en dehors d ' un des cas légal ement prévus par le Code
c ivil , ma i s selon le s . principe s tradit ionnels en la matière (cf.
De rrida , Rep.civ . vIS Droit de rétention, passim . ). Elle rappe l1-i'
en rutre que celui contre qui s ' exerce l e droit doit être le proprié t a ire d es objet s retenus Cv. Derrida, op. cit. nO 25) .
000

�- 97 -

N° 342

RESPONSABILlTE CIVILE - ART .1384 - TRANSPORT
GRATUIT - COAUTEURS - CONDAMNATION A REPARATION
INTEGRAL E - ACTION RECURSOlRE - RECEVABILlTE DE
L'ACTION RECURSOlRE (OUI) - COAUTEUR CON JOINT DE
VICTI ME AIX - 10ème ch - 27 octobre 1977 - nO 432 _
Président, M. MARlE -CARDlNE - Avocat, Me AURIENTIS _
Lorsque les circonstances d'une collision entre deux
véhic ul es demeurent indét e rminées, chacun des coau teurs,
dan s leu rs rapports entre eux, devra entière réparation des
dommages s ubi s par l'autre coauteur et par l e tiers bénévole ment transporté dans l'un des véhicules en cause; par suite,
celui des coauteurs qui a désintéressé intég ralement ce tiers
victime, qui se trouve être le conjoint du second coauteur, dis pose par l' effet de la s ubrogation légale, et sauf exceptions lé gal ement prévues, d'un recours contre ledit second, dans la mes ure de l a responsabilité de ce dernier.
OBSERVATIONS: Un principe bien établi veut que la victime
d'un dommage pui sse réclamer à chacun des coresponsables la
réparation intégrale du dommage "qu'il a concourru à causer
en entier" (Cass. 17 mars 1971, D.1971.494, note Chabas;
5 mars 1975, Bull.2.63). Cette règle joue même lorsque la vic time est transport ée bénévolement par l'un des coauteurs (Ch.
mixte, 20 déc embre 1968, J . C. P. 1969.1I. 15756) et, par consé quent, l orsque l e transporté est aussi parent proche du coau t e ur. L ' existence de ce lie n de parenté portera d'ailleurs la
victime à agir contre l e coauteur qui lui est étranger. Ce der nier, l ' ayant indemnisée pour le tout, sera à son tour s ubrogé
dans les droits de la victime et demandera logiquement à l'autre
coauteur, parent de la victime, la part du montant de la réparation qui lui correspond en tant que responsable. La Cour d'Aix ,
en conformité avec la Cour de cassation (Cass. 17 nov. 1976,
J .C.P. 1977.1I.18550, concl. Baudoin; v. aussi t Paris, 7e c h,
15 févr. 1978, J. C. P. 1978 .1I. 18919, 2ème esp.), déclare recevable un tel recours. Ce qui peut paraître critiquable (v. les
observations de M. F. Nicolas, sous - Paris, 7e ch, 15 févr.
1978, précité) mais demeure inattaquable sur le plan de la logique de notre droit po sitif.
000

N° 343

OBLlGATIONS - PREUVE - ART .1347 CODE CIVIL COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT - NOTION CHEQUE ENDOSSE - COMMENCEMENT DE PREUVE D'UN
PRET (NON)
PRET - PREUVE - REMISE DE FONDS - CHEQUE ENDOSSE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT (NON) AIX - 11 ème ch - 8 novembre 1977 - nO 429 Président, M. BONVINO - Avo cats, MMe BEN KEMOUN
et PERRUSSEL -

�- 98 -

C'est à bon droit que faute d'un écrit constatant l'existence du prêt allégué par la demanderesse s ' él evant selon elle à
6.500 F., l es premi e r s juges ont décidé, en application de l'a:rticl e 1347 du Code civil, qu'un chèque de 1. 500 F. endossé par
ce lle -ci au profit de son adversaire et encaissé par ce dernier
ne peut être considéré comme commencement de preuve par écrit
dudit prêt; en effet, la seule signatur e du défendeur apposée sur
le chèque de 1.500 F. tiré au profit de la demanderesse et endos sé par elle au profit de celui - là qui l'a encaissé, ne constitue
que l a preuve d'un ver sement d'une somme de 1.500 F. par l'int é r essée à son adversaire, sans que la cause du versement soit
établie, car il peut tout aussi bien s 'agir d'un remboursement
d'une dette, que d'une libéralité, ou de l'acquittement d'un prêt
qui aurait pu être consenti par celui-ci à celle-là, et, en tout
état de cause, le règlement de ce chèque ne rend pas à lui seul
vraisemblable le prêt allégué.
OBSERVATIONS: v. dans l e même sens, Casso 19 févr. 1970,
Bull. Ill. 92; Casso 4 déc. 1973, Bull.l.296; rappr. Casso 4
ja nv. 1967, Bull . Ill. 7 ; Casso 29 janv. 1970, Bull.l.23; Casso
13 oct. 1976, D. 1977. Inf . Rap. 26; plus généralement, v. Rep.
civ. v O Preuve, nO 1117, par G. Goubeaux et Ph. Bihr.
000

N° 344

OBLIGATION - PRESCRIPTION - INTERRUPTION - REFERE
(NON) VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - GARANTIE DE DEUX
ANS - PRESCRIPTION AIX - 8ème ch - 24 novembre 1977 _ nO 412 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe PUJOL, ROBERT
et GARCIN Il est de juri sprudence constante que l e délai de prescription n'est interrompu ni par l'assignation en référé, ni par
une ordonnance prescrivant une expertise à la demande des
copropriétaires en vue de constater des malfaçons dans un immeuble, dès lor s le vendeur d'un immeuble à construire est fondé à invoquer le s disposition s de l'art. 1646-1 C.civ. qui rappellent que l es délais de prescription concernant le vendeur de
l ' immeubl e sont les mêmes que ce u x stipulés par l es art. 1792 et
2270 C .civ.
OB SE RV ATION S : Sur la constance de la juri sprudenc e v.
Radouant et Gaudin de Lagrange, Rep. civ. V O Prescription
civile, nO 452. La Cour de cassation a cependant rappelé récemment (Cass. 2 décembre 1975, D.1976.243, note Franck, R. T.
D. civ. 1977.154, obs. Giverdon) que peut interrompre la prescription une assignation en référé qui contient des conclusions
au fond. V. aussi, pour un cas de demande d'expert, Aix ,
4e ch, 8 déc e mbre 1975, ce Bulletin 75/4, nO 384. A noter

�- 99 -

encore l'assimil ation de s délai s d'action en garantie contre
le vendeur d'immeuble à ceux d e l' action en garantie contre
l ' entrepreneur . Cette assimilation, imposée par les te xtes
pour les gros ouvrages, a été élargie de façon logique aux me nu s ouvrage s.
000

N° 345

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE AUTOMOBILE
OBLIGATOIRE - PROPOSITION D'ASSURANCE - QUESTIONNAIRE - FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE - RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE NON MENTIONNE - REDACTION DU QUESTIONNAIRE PAR AGENT GENERAL - ART.
21 LOI DU 13 JUILLET 1930 - NULLITE DU CONTRAT AIX - 1ère ch - 17 octobre 1977 - nO 404 Président, M. CHARRON - Avocat, Me JOURDAN S'il est exact qu' a u x terme s de l'art. 7 al. 1 de la
loi du 13 juillet 1930 , la proposition d ' assurance n'engage ni
l ' assuré ni l'as sure ur et ne constitue qu'une pollicitation, il
en va autrement dè s que la proposition est acceptée par l'assureur. L'assuré est tenu de répondre correctement, san s réticence ni ambiguit é a u questionnaire qui lui est soumis. En r é pondant "non" à une qu estion relative à la suspension du p ermis
de conduire alors qu'il avait été frappé peu de temps auparavant
d'une s u spension de permis pour une durée de quinze jours {Dur
franchissem ent d'une ligne jaune, l' assuré a fait, dans l' espoir
d'obtenir une prime plus avantageu se, une fausse déclaration
s u sceptible d e changer l'opinion que l' assureur avait du ri sque
as s ur é. D'autre part, il importe peu qu e les réponses au questim n aire aient été r édigées par l' agent gén é r a l. Ce dernier, e n réponda nt a u x que sti on s à l a place de l' assuré a agi comm e manda tair e d e ce d e rnie r, qui ayant e u e n mains le docume nt e n entie r
au moment d e l a s igna ture, aurait dû redresser l es omissions et
l es ine xactitudes qui s 'y étaien t g li ssées. L a fausse déclaration
intentionne ll e ayant ét é retenue, l e contrat d'assurance, en ap plic ation d e l'art. 21 de l a loi du 13 juillet 1930 doit être annul é .
OBSERVATIONS: L e questionnaire, qui, remis par l'assureur
ou son représentant à l'assuré, fait s u ite à la propo sition d' as surance acceptée par l'assureur, sert à fi x er le cadre du risque
garanti. Encore faut-il qu ' il soit signé par le proposant CCiv. 8
janvie r 1969, Rev. gén. ass . terr .1 969 . 506, Bull .1.9) . Le rôle
détermina nt du questionnaire dans l'appréciation du risque a été
affirmé par l a Cour suprême : il ne peut être dissocié de la poli ce CCa ss . civ. 2 nov . 1954, Rev. gén . ass . terr. 1955-37). C'est
la rai son po ur laquelle si de mauvaise foi l'assuré omet une cir con s t ance n o n mentionnée dans le questionnaire et dont il sait l'influe nc e sur l'opinion du risque, l a nullité de l 'assurance s ' appliquera CCiv. 5 avril 1949, Dalloz 1949, 289). Dans l a pl u part des

�- 100 -

cas,. le c~ndldat à.l'assurance se borne à signer ce document,
cel ui - cl etant matenellement rempli par l'agent au vu des préClsion s fournies par l'assuré . Ce dernier est toujours tenté d '
imput er à l' agen t les fausses déclarations qu i sont ulténe u rement démasqu ées par l' assureur. La pOSltLOn des tribunaux s u r
ce point est bien établie : l'agent, n'ayant pas l e pouvoIr de
conclu re lui - même l e contrat, aglt en qualité de mandataire de
l' assu ré (Civil, 2 avril 1974, Gaz. Pal. 1975.1.429; Civtl, 21
oct. 1975, J .C.P. 1976 . 11 . 18408). Le client qui a signé le question naire rempli de la main de l'agent est l'auteur des déclarations qu i y figurent. S'li veut rejeter la responsablhté des faus ses déclarations sur l ' agent, il doit prouver qu'il était dans
l' impossibilité d ' apprécier seul la portée des réponses figurant
dans le questionnaire (CIVÜ 23 oct. 1974, Rev. gén. as . terr.
1975.364) .
000

N ° 346

ASSURANCES TERRESTRES - ACClDENT DE LA CIRCULATION _ A SSURANCE AUTOMOBI LE OBLIGATOIRE - REPARATION _ PRE JUDICE CORPOREL - INDEMNITE PROVIS lONNELLE _ ORDONNANCE DE REFERE - EXCEPTION DE NULLlTEFONDS DE GARANTIE - ART. R.420-16, DECRET DU 16 JUILLET 1976 - PROVlSION SUPPLEMENTAIRE - OBLIGATION
DE L ' ASSUREUR AIX - 10ème ch - 22 novembre 1977 - nO 474 Président, M. MARLE-CARDINE - Avocats, MMe LECLERC,
MALASPINA et ROUGONLorsque le Rmds de Garanlle i'utomoblle a fait connaftre qu'il conteste le bien fondé d e l'exceptio n de nulhté invoquée
par l'assureur, e t qu'en l ' absence de garantIe de l' assure ur la
victime se rait admise à bénéficier de la garantie du Fonds, cette victime peut, par applicati on de l ' art. R.420-16 du C. des
a ssurances (Décret du 16 Juillet 1976) demander à l'assureur le
paiement des somm es allou ées sous forme de proVlsion conform é ment aux articles 806 et 811 du nouveau code de procédure CIvile. Blessée sérieu sement au cours d'un accident automoblle,
une victime s 'ét ait vue allouer par le Juge des référés une provision d 'un montant de 8.000 F. Peu après cette décision, l'assureur avisait la victime et le Fonds de garantle qu'il e ntendait
soulever la nullité du contrat au motif que l'assurance avait été
conclue par l e frère du conducteur r esponsable du dommage en
dissimul ant volontairement qu'il n'était ni le propnétaIre du vé hicule ni son conduc t e ur habituel. La victime ayant fait appel de
la décision de référé, l a Cour reconnaft le blten fondé de la posillon de la vlcllme qui pour la première fOlS en appel invoquait
l' art. R.420-16 du C. des a ssurances, attitude à laquelle ne
pouvait s'opposer l'assureur qui, de son côté , soul evûlt en appel pour la première fois l' exception de nulllt é du contrat. En attendant que l e juge du fond se prononce s ur l e bien fondé de

�- 101 -

l '~ xce ption, d e nulltt é et ,que l e Fonds de garan tie prenne une
decis~o,n d éhmtlVe s u r l exceptlOn r etenu e p a r l e juge, 11 est
alloue a l a ViCtime une provision s uppl émentaire de 7 ,000 F"
compl ément que l'assureur se voit , dans l'imm édiat contraint
d ' acquitter.
'
OBSERVAT IONS
Cette d écislOn ne contredit en rien l a juri s prudence bien établte qui, par fave ur pour la victime , con clut que celle - ci peut êt r e dédommagée par quelqu'un qui n' est,
éventuellement, nulleme nt tenu à son égard, Quant les condi tion s r éunies sont te lle s que l'a ssureur est considéré comme
susceptible d'être tenu à gar antie, le juge des référé s doit con damner l'assure ur sans exammer les moyens par l esquel s celuici di scuterait son obligatlOn (Civ. 25 mars 1969, Bull, ClV . l,
p . 96'. Aux term es de l' a rt. 16 du décret du 30 juin 1952
(art. R.420-15) l'as s ure ur peut réclamer au Fonds de garantie
le rembour sement d es sommes qu'il a payées pour l e compt e de
celui - ci a pr ès établi sse me nt de l'insol vabilité t otal e ou partiell e d e l ' assuré r esponsable (Lyon, 22 oct. 1969, Dalloz 1970.76;
C iv. 7 e t 13 juin 1970, Dallo z 1970,363).
000

N° 347

BAIL EN GENERAL - OBLlGATlON DU PROPRlET AIRE OBLlGATlON D' ENTRETlEN - ESCALlER - C HUTE DU LO CATAIRE - CONNAIS S AN CE DES DEFECTUOSlTES - P ART AG E DE RESPONSABILl TE AIX - lOème c h - 20 octobre 1977 - nO 410 Président, M . MARIE-CAR DlNE - Avocats, MMe TRAMON t
et RAFFAELLl En l' état d'un escalier en très mauvais état , (trous,
mo ellon s d é t achés , carreau x cassés, éclairage défectueu x ,
rampe branl a nte et d él abr ée) qui avait ét é maint es fois s i gn al és
à la concierge et a u gérant, sans résultat, c'est à juste titre
que l a r esponsab ilité du propriétaire de l 'lffim e ubl e a é t é ret e nue en proportion de 2/3, du fait de la chute du lo cataire
dans l' escalier litigieux, même si ce dernier avait pu constate r
l' ét at des lieux lors de son installation, dès l o r s qu e l 'incurie
du propri étair e a eu pour conséquence un e évidente aggrava.tion et que de leur propre aveu l'obligation d ' entretien qui est
la l e ur a été mal exécutée, 1/3 de responsabilité doit cependant
r ester à l a charge du locataire du fait qu 'il connaissait les dé fectuo s it és de l' escalier qu 'il empruntait de nombreuses fois par
jour, et qu ' il n'a pas fait preu ve de la prudence toute spéciale
qui s 'imposait.
OBSE RV ATION S : La décision actualise une jurisprudence
bien établie, v. Rep. civ . VO Bail, nO 203 - 2 11 e t l es références et P . Esmein, La c hute dans l' escalier , J. C. P. 1956 .l.1 321 ;
rappr. Cass . 16 oct. 1969, D. 1970,9; Cass o 14 déc . 1966,
D.1967,340; Casso 18 nov . 1963 et 22 nov. 1963, D.1964 .
702, note P. E smein.
000

�- 102 -

N ° 348

BAI L COMMERCIAL - BAIL MIXTE - DESTlNAT ION DES
LIE UX - BAIL - INTERPRET ATlON AIX - llètœ ch - 8 novembre 1977 - nO 430 P r ési dent, M. BONV INO - Avocats, MMe ORTOLI ,
CARLOTTl et FRONDA En l'état d'un baIl passé en 1974 à usage exclu siI de
t ein t urerie, bonnetene, ledit bat! ne donne pas lieu à l ' ln te rp rétation car le quaI iIIcatiI "exclusiI " exclut par là-même un
a ut re visage que le commerce prévu et notamment l 'habitatlOn.
E t, l es mots contenus dans le contrat "local composé d ' un magasin , cuisine, chambre au reL-de-chaussée" ne peuvent conférer
au bail un caractère mixte dans la mesure où les parties n'ont
p assé entre eUes qu'un bail commercial, et non un bail à usage
commerc i al et d 'habitatlon, et aucune argumentation ne peut être
val abl emen t tirée de ce que les heux ont été occupés à usage
mixt e par u n précédent locataire antérieurement à 1961 , puisque
de 1966 à 1974, les l ocau x dits de cuisine et chambre n'ont pas
ét é u tilisés à usage d'habitation.
OBSERV AT IONS: Il faut que l 'uhlisation des lieux loués soit
conforme aux conventions arrêtées entre les parties. Cette
qu estion qui relève du droit commun des obligations se posait à
propos d 'un bail prétendu mIxte. Un local est dlt mixte quand
il e st pour partie affecté à l'actIvité commerciale ou arttsanale,
et pour partie à l'habüatlOn, et que ces deu x parties sont louées
par un même bail. Mai s , pareille destinatlOn doit résulter de
l' intention des parues maniIestée dans le bail. Celui-ci prévo yait en l ' espèce, la desnnation "exclusive" de temturene, ce
qu i excluait tout usage d'habltation accessoire, d'autant que la
destination commerciale pour le tout était déjà la destmanon nor male desdits locaux bIen avant la passation du contrat (v. Rep.
civ. " Baux commerciau x ", par P. Lafarge, nO 11) .
000

N° 349

B AIL COMMERCIAL - RENOUVELLEMENT - LOYER - FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE - MODlFlCATlON (OUl)PLAFONNEMENT (NON) - USINE DE CONSTRUCTlON MECANIQUE - MARSEILLE (lOe) - AMELIORATION DU RESEAU
ROUTlER - INFLUENCE (OUI) - (lère espèce) BAIL COMMERCIAL - REVISION - LOYER - FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE - MODIFICATION ENTRAINANT
UNE VARIATlON DE 10 % DE LA V. LOCATIVE (OUl) LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS - VITROLLES ZONE INDUSTRIELLE - V ALEUR LOCATIVE (OUl)(2ème espèce) 1ère espèce _ AIX - 4ème ch - 12 décembre 1977 - nO 496 Président, M. BARDlER - Avocats, MMe ROUSSET et
SCAPEL -

�- 103 -

Il Y a heu de considérer que les facteurs locau x de
ont notablement changé pendant la durée du ball
explre e t que le l ocal situé quartier Capel ette à Marseille
OOe) en b énéficie . E n effet, la société locataire dont l'obJet
s~ci.al est particulièrement étendu, (construction mécanique e n
general - lffiportatlOn et exportation de toute pièce mac hine
obje ts manufacturiés en tous pays) tire un avantage lmporta~t
d e l' amél ioration du réseau routier notamment entre l' avenue
d e l a Timone, l'autoroute est, l'autoroute nord, et l a gare du
Prado, dès lors que le s livralsons, soit à l'usme, soit de
l'u sine, sont considérablement améliorées, (qu 'il s'agi sse des
livraisons de matière s premières, de produits fims ou de livraisons de pièces aux sou s -t raitants) et que même si ladite locataire a restreint son activité actuelle à la fabncatlOn des
échangeur s thermiques, elle ne peut s 'en prévaloir pour sou tenir que l' amélioration du réseau routier ne factlite en rien
son comme r ce puisqu'ell e en bénéficie pour ses livraisons
d'un e part, et qu e d'autre part e ll e peut, à tout moment utili ser
ce nouveau réseau plus largement, en ouvrant de nouveau x sec t e ur s industriels et comme rciaux comme l e lui permet son bail.

co mm~rci alité

N° 350

2ème esp èce -

AIX - 4ème ch - 8 décembre 1977 - n O 492 -

Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BOUDES et
RlBON 11 apparaft que l'extension de la zone tndustrielle de
Vit roll es et son expanslOn commerciale ont eu pour objet de
provoquer pendant la période compnse entre le 1er novembre
1970 et le 1er juillet 1974 une modiflcation maténelle des facteurs de commercialité ayant entrai'né elle -m ême une vanation
de plus de 10 % de la valeur locative des locau x litigieux. Dès
lors qu'il est constant - que pendant la période considérée , la
zone de Vitrolles, qui, dans la région constitue un pôle d'attraction important pour la chentèle extérieure mdépendamrrcnt
de cell e qu i existe s ur place, dont l ' accrofssement suit celui de
l a zone, a connu un essor important qui .s ' est traduit par un
h au sse de 75 % du taux d'implantation de commerces et d ' indus tries et au ssi un accrofssement de 15 % de population par an
correspondant à une augmentation des offres d ' emploi et, que
par l' objet même de ses services (locations de véhicules industriels), la lo cataire a des clients en puissance partout dans le
sud - est et le midi, mais que, dans la zone et dans le voisinage,
elle en a davantage en 1974 qu'en 1970, malgr ' la conc urrence
de deux sociétés, dont la création récente confi rme l'ampleur
prise par l a zone. En effet, les effets de cette attraction doivent lui profiter en améliorant ses possibilités de débouchés
commerciaux.
OBSERVATIONS: Les modifications de facteurs 10cauJo. de
commercialité contmuent à allffienter une Juri spruden ce fort
abondante Cv. l es décisions déjà publiées dans cett e revue,
notemment ce Bull. 1977/1, n' 74 (2e espèce); Bull. 77/3,
nO 256; B~ll. 76/2, nO 188; Bull. 1976/3, nO 288; Bull. 1976/
4, nO 377; Bull. 1976/1, n' 82 et 83; ce Bull. 1975/4, n' 393).

�- 104 -

A noter cependant l'influence déterminante iCl de l'ouverture de
nouveaux réseau x routlers dans la région marseillaise sur le
commerce à caractère industnel. Cet arrêt n'e s t pas s~ns rappel e r une décision de la même chambre CAix 4e ch 11 mar s
1976, nO 139), où les juges ont reconnu que'l 'ouve'nure del 'autoroute nord avait été déterminante pour la commercialit é d'un
établissement spécialisé dans le transport des objets mobil ers
et bagage s de militaires. Le deu xième arrêt relaté est un peu
différe;&gt;t, en ce sens qu'il s ' agit non pas du loyer de bail renouvele mai s de loyer de révision, en application de l'art. 27
du décret du 3.0 sept. 1953. La Cour réforme lci la décisionœ s
juges de première instance qui n'avait pas reconnu la hausse de
la commercialité ayant ent rafué une hausse de la valeur locative de plus de 10. % du co mm e r ce considéré Cv. T.g.i. Aix, 12
Jum 1975, publle en sommaire A.L. 1976, nO 9271).
000

N° 351

BAIL COMMERCIAL - RESILIATlON - CLAUSE RESOLUTOIRE - NON EXPLOlT ATlON - MOTlF LEGITlME - MALADIECONDITlONS AIX - 11 ème ch - 1er décembre 1977 - nO 473 Président, M. BONV1NO - Avocats, MMe NlEK et LERDA L'état de santé du locataire ou sous-locataire de
locaux commerciaux ne constitue un motif légitime de la nonexploitation de son fonds de commerce que si la maladie qui l'a
obligé à cesser son exploitatlOn n'est que de courte durée et
lui permet de reprendre, à brève échéance, ses activités com merciales, l e preneur pouvant faire exploiter son fonds par un
tiers sal arié, ou en gérance libre pendant la durée de son indisponibilité, si 1 a maladie dont il souffre doit se prolonger
plusieur s mois, voire plusieurs années. Dè s lors, il appartenait au preneur âgé de 74 ans, atteint d'une coxopathie bllatérale ayant nécessité deux interventions c hirurgical es, qui a
cessé son exploitation d'agence immobilière depuis 1975, qui
ne pourra vraisemblablem ent jamais la reprendre, Cl 'exercice
de sa professlOn exigeant de nombreux déplacements) de prendre les mesures nécessaires pour faire exploiter son fonds
pendant cette mdisponibilité (soit par salarié, soit par gérant
libre) afin de satisfaire aux obligations prises à sa charge par
le contrat de bail.
OBSERVATIONS: La formulation de l'arrêt pour être classi que n'en e st pas moins lapidaire, v. dans l e sens de l a résiliation pour non exploitatlOn sans motif léSitime, les arrêts
aixois inédits suivants: AiX, 11 e ch, 26 f évr. 1976, nO 101;
Aix , 4e ch , 4 mars 1976, nO 121; Aix, 11e ch, 15. avril 1975,
nO 161; Aix 4e c h, 6 janv. 1975, nO 1; contra, AiX, 4e ch,
26 janv . 197'6, n° 37 Cl 'int er ruption n'ayant été que temporaire,
l e fonds avait recouvré sa clientèle).
000

�- 105 -

N° 352

DEPOT GRATUIT - VOL AVEC EFFR ACTION _ FAUTE DU
DEPOSITAIRE (NON) - APPRECIATION IN CONCRETO AIX - 2ème c h - 13 déœ,nbre 1977 _ nO 587 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe NOT ARI et
VlDAL- NAQU ET L e brocant e ur qui accepte de recevOlr dans ses entre pôts des éléments de voitures anciennes en l'absence de tout e
redevanc e et de tout profit est un dépositaire à tltre gratu it
qui est, en application de l'artlcle 1927 du Code civil, seule me nt tenu d'apporter dans la garde des cIDses déposées les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appar tiennent, e t c ' est donc à tort que les premiers juges ont apprécié in abstracto son comportement, par rapport à celui d'un
bon père de famille.
OBSERVATIONS: La d éClsion ci -dessu s rapportée s 'inscrit
dan s la ligne de l a jurisprudence de l a Cour de cassation qui
recomm a nde d'apprécie r in concreto l e comportement du dépositaire: a - t-il apporté aux choses confiées l es même s soins qu'à
ses propres affaires ?Cv. Casso 20 déc. 1966, l.C.P. 1968 .
Il. 15556, not e Raynaud; Lyon, 16 nov. 1972, D. 1973, Som .78;
cf . Mazeaud, Leçons, tome 3, nO 1500; Rodière, Rep. civ .vo
Dépôt, nO 93 et les r éférences citées). Il est vrai qu ' ici, le
caractère gratuit du dépôt, dont l a rareté mérite d ' êt re signal ée , encour ageait les maglstrats à une ap?réciation bienveillante de la respon sabilité du dépositaire (comp. Aix, 2e, 10
juin 1975, ce Bullettn 75/3, nO 270).
000

N° 353

CON TRAT D'ENTREPRISE - CONSTRUCTION - ENTREPRE NEUR - RESPONSABILITE - PRESCRIPT ION - POINT DE
DEPART - RECEPTION PROVISOIRE - NOTION AIX - 1ère ch - 19 octobre 1977 - nO 408 Président, M . GUICHARD - Avoc ats, MMe AYACHE,
LOMBARD, ESPOSITO, BONAN
DlETSCH et JOURDAN En l'ab sence de toute disposition contractuelle contraire le délai de prescription de la garantie decennale doit cou ri; à compter de l a réception provisoire et non de la réception
définitive.
Ne saurait être reconnue comme marquant la date d 'une
réception provisoire effecttve, pro,pre à falre cou:-i:- l e délai.
de la garantie décennale, la ,d.ate a laquelle 11 a ete ;on state
par expertise une absence d evac uatlOn des eau x usee s dans
l a cuisine de la villa construite, une absence de la can altsation d'adduction d ' cau et robinetterie dans ladite c uisine ainsi

�- 106 -

qu'une absence de canaltsalLOn d'évacuation des eaux usées du
lavabo, dès lors qu'il ne s'agit pas là de sunples imperfections
ou malfaçons mais d'un inachèvement certaln des travaux rendant inhabitable la villa. Par suite, c'est à bon droit qu le
martre de l'ouvr age conteste que la date susvisée puisse valoir
réception provisoire.
OBSERVATIONS: La réception des travaux , pomt de départ
de la garantie décennale, consiste dans l'approbatlOn par le
martre de l'ouvrage de leur exécution; c'est la reconnalssance
par le martre de l'ouvrage que l'entrepreneur a bien remplt
ses obligations (v. Maltnvaud et ]estaz, Droit de la promotlOn
immobilière, D.1976, nO 74). Lorsque cette réception n'est pas
constatée d'une manlère formelle, les juges sont mvités à rechercher si la pnse de possession des lieux par le martre de
l ~ouvrage peut équivaloir à une réception tacite (v. Rep. civ. ,
v s Contrat d'entreprise, nO 324 s., par ]. Mazeaud; la loi
du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la construction, J. C. P. 1978 . III . 46686, ne
semble pas avoir modifié sensiblement ces règles, v. Malinvaud
et ]estaz, ]. C.P. 1978.1.2900, nO 9); leur solution es t alors
s ubordonnée à la découverte d'indices capable s de révéler l' ap probation du maftre de l'ouvrage (cf. Casso 8 oct. 1974, Bull.
Ill. 258, D. 1975, 228). En l'espèce, la Cour d'Aix retient très
justement comme indlce négatif et dirimant le défaut d ' achèvement des travaux (v. dans le même sens, Cass . 15 juin 1977,
Bull.lll.199; Paris, 4 mal 1977, G.P. 1977.2.485; rappr.Paris 9 juin 1977, G.P. 1977.2, Som. 388).
000

N° 354

CONTRAT D'ENTREPRISE - CONST RU CTION - ARCHITECTEENTREPRENEUR - RESPONSABILlTES - INSUFFISANCE
D'ISOLATION PHONIQUE - Clère espèce) CONTRAT D'ENTR EPRISE - CONSTRUCTION - ARCHITECTEENTREPRENEUR - RESPONSABILlTES - UTILlSATION DE
MATERIAUX CORROSIFS - INTERVEN TION DU MAITRE DE
L'OUVRAGE - RESPONSABILlTE DE L'ENTREPRENEUR(NON)RESPONSABILlTE DE L'ARCHITECTE (OUI) - (2ème espèce)CONTRAT - CONTENU - DEVOIR DE CONSEIL - ARCHITECTE - ENTREPRENEUR - Clère et 2ème espèces) 1ère espèce - AIX - 3ème ch - 25 octobre 1977 - nO 275 Président, M. MAUGEIN - Avocats, MMe ]OURDAN,
MOU ST ACAK IS, CAD]I, CHAIX
et KAROUBY Doit être confirm é le jugement qui a condamné un
architecte et un entrepreneur à relever, chacun pour moitié,
une société venderesse de villas en l'état futur d'achèvement,
dont ils avalent à assurer la c onstruction, des condamnatLons
prononcées contre cette société (paiement du coat des travauÀ

�- 107 -

destinés à remédier aux malfaçons, et condamnatlon à 3. 000 F.
de dommages-intérêts au profit de chacun des sept plaignants)
pour absence d ' isol ation phonique, ledit jugement ayant justement constaté qu ' il ne saurait être contesté qu'étaient audibles
d 'une maison à l 'autre, non seulement les bruits des dtverse s
machines o u installations, mais également les bruits d 'impacts
o u même les simples "bruits ambiants " , ce qui entra1hait une
situation intolérable perturbant la vie familiale ct par s uite rendait sans intérêt la constatation que les villas avaient commencé à être édifiées avant la publication de l'arrêté du 14 juin
1969 relatif à l'isolation acoustique dans le s bâtlments d'habUation.
En effet, l'architecte étant non seulement un homme de
l'art qui conçoit et dirige le s travaux , mais encore un conseH 1er à la technicité duquel le client fait confiance , et qm doit
l ' éclairer sur tous les aspects de l ' entreprise qu'il lui demande
d ' étudier et de réaliser, il lui appartenait en l ' espèce, d'attirer expressément l'attention de la société, maltre de l 'ouvrage,
sur l'absence d ' isolation phonique des villas qu'elle se proposait de faire édifier et de formuler toutes ré serves util es au
cas où celle-ci n ' aurait pas accepté que de s modificatlons
soient apportée s aux projet s initiaux. . Quant à l ' entrepreneur,
étant tenu de livrer un travail conforme aux règles de l' art et
répondant de tout ce qui concerne sa spécialité, et , compte tenu spécialement de sa compétence et de son expérience profe sionnelle qui lui permettalent de se persuader de l'insuffisance
présentée par les plans, il devait en l' espèce se refuser à bâtir ou tout au moins faire des réserves auprès du maltre de
l'ouvrage.

N° 355

2ème espèce - AIX _ 13 ème ch - 3 novembre 1977 - nO 88 Président, M. MICHEL - Avocats , MMe BLANC, MARCEAU,
P. et A. MAGNAN et JOURDAN Il convient de déclarer responsables des désordres
survenus dan s la tuyauterie de chauffage d'un en emble immobilier, la tuyaut erie devant ê tre initialement installée dans un
caniveau, ayant été placée directement en terre après avoir été
enrobée de poudre protexulate , poudre qui, une fois en place
et sous l ' effet de r éactions chimiques, s 'e st transformée en mastic activant la corrosion des tés, le maître de l 'ouvrage, société venderesse d'immeubles à construire, qui est à l 'ongme de
la modification des plans initiaux et dont le comportement lrresponsable doit être sanctionné en application des dispositions de
l'article 1646-1 du Code civil, et l'architecte qui, en ne résistant pas aux exigences de son client, a manqué à son obligation
de conseil autrement plus impérative que celle dont l'entrepreneur peut avoir à répondre, à raison de la hiérarchie des com pétences qui le situe en position privilégiée par. r~pport à se s
partenaires habituels. Et, leur con~amn.atlOn dOl! ~tre pro~on­
cée in solidum, e n raison du caractere mtlmement 1mbnque de
leurs interventions dans la modification au contrat de base.
En revanche , l'entrepreneur qui a réalisé l ' installation
doit être mis hors de cause dans cette affaire, dès lors que,

�- 108 -

~alg r é sa comp étence e n ma tière de chauffage, Il n' avalt pas
a c ntlquer le s ordres de l'archite c te qUl ava it c ru devoIr donner son aval à une transformatlOn d es prévLsion s dont à on
niveau celu i-là ne pouv a Lt prévoir l es conséqu ences.

OBSE RV ATIONS : On retrouve dans le présent a rrê t le s formul es , aUJourd 'hui classiques , qu i expriment ct Justiflent les
obligations de cons e il au xquelle s sont tenus le s a r ch lt ec tes et
les entrepreneur s (cf. Casso 7 avr . 1976, Bull. 11I.112; AL x ,
3e ch, 26 sept. 1977, ce Bulletin 1977/3, nO 259 e t l es obs.;
plu s généralement, v. &amp;ep. civ. v' Architecte, n' 74 s. , par
G.Minvielle ; op.cit ., v Contrat d' e ntreprise, nO 189 S . e t
207 s ., par). Mazeaud; sur l es problème s de garanti e po ur défaut d'isolation phonique , v . Cass. 5 mai, 18 Ju in e t 1e r oct .
197 5, D.1977 , 53, note E. AgostinO. Dans l' a rrê t rapporté,il
est s urtout int é r essant de releve r la mamère dont ces form ules
sont appliqu ées pour retenir l a r esponsabilit é conj ointe de l' arc hitecte e t d e l' e ntrepreneur, ou l a seul e r esponsabIlité de ce lui -là. Ains i, dan s l a première espèce , l ' arc hit ec te et l' e ntre preneur so nt tou s deu x condamnés à r éparer l es domm ages imputabl es à l a violation d e l eur obligation de con se il (dans l e
même sen s , v. Ai x , 3e c h, 28 nov. 1977, nO 313 , inédit, qui
cond amne l ' architecte pour avoir donné l' o rdre , et un en trepre n e ur pour avoi r exécuté l' ordre, d e coul e r di r ectement 1'0 sa ture en béton a rm é de l'imm e ubl e con s truit co ntre un mur mitoyen
d'une propriété dans laque ll e des désordres ont été constat és ,
sans qu'un joint de dllatation ait é t é prévu). Dans la seconde
espèce , en r evan c he , l ' a r chitecte a ét é déclaré se ul responsable car c'est lUI qui avall Imposé, en céd ant a u x e ügences de
son client, les modifications d an s l es constructions , modifica tions dont l' ent r epren eur n' avalt pu mesurer l es ri qu es . La
solution paraît tout-à-fait justifi ée .
00 0

N° 356

CON TRAT D ' ENTREPR ISE - CONSTRUCTION - ARC HITE CTE ETUDES DE B ETON ARME - US AGES - ETUDES A LA
C HARGE DE L ' ARCHITE CTE MANDAT - PREUVE - AR CHITECTE - ETUDES DE BETON
ARM E AIX - 3ème ch - 24 octobr e 1977 - nO 266 Président, M. MAUGEIN - Avocat s , MMe COLLlOT et
SLAMA L'architecte qui a été c hargé pa r un e S. C . i. d'une
mission de conception e t de réalisation d 'un ensemble lmmobilier mission à l a que ll e l es parties ont d'un c c mnUl acco rd d éci d é' d e me ttr e fin doit ê tr e débouté de sa de ma nd e , dingée
contr e la s . c .i. 'tendant a u paie ment d'une somm e de 44.160 F .,
a u versement de' l aquell e un précédent arrêt de la présente
Cour l' a condamn é envers un ingé~ieu: en règlement ~es études
de b éton a rm é qu'il avait co mmandees a ce dernIer, des lors

�- 109 -

~ue, l ad~te s . ci ., n'a pas été parhe à la procédure ayant aboutl
a l a rret SUSVlse qUl .a reconnu que ledit arcllltec t e avall person~en ~m e:n~ co ntr acte avec l ' ingénieu r en béton armé , pu is
aval! reslh e sa co mm ande, que cet architecte ne fal! pas l a
preuve du mandat qu'il prétend avoir reçu de la S. c . i. en vue
de commander l es études de béton, et que les usages de l a professlOn d e martre d'oeuvre font que l'architecte réalise lui-mâne
l es études de béton armé, ou le s confie à un techniClen aglssant
pour son compte, ou demande au martre de l'ouvrage de les
prendre en charge, un tel contrat devant être prouvé, ce que
n e fait pas en la circonstance l'architecte demandeur.

OBSERVATIONS: C ' est très Justement que l a Cour d'A1X considère que c'est à celui qui invoque un contrat d ' en rapporter
l a preuve, et qu ' en l' espèce, c ' est à l'architecte demandeur d ' établir qu'il a été cha r gé par le maftre de l'ouvrage de contrac t e r avec un ingénieur en béton a rm é : actori. incumbit probatlo.
Et l a s olution est d'autant plus exac te qu 'un architecte n' est en
principe qu 'un locateur d'ouvrage , et qu ' en cette qualité, il ne
r epr ésent e pas l e ma rtre de l 'ouvrage; l'architecte n'e st mandataire que s 'il a été chargé d'accomplir au nom t pour le compt e de son client certains actes juridiqu es nécessaires à l' exécution du mandat ainsi conf,é Cv. Casso 2 jUll. 1974, Bull. 111.206;
R ep. civ., v 'S Contrat d'entreprise, nO 188 s. , par J.Ma zeaud;
r appr. Amiens, 15 oct. 1924, Rev.trim.dr.clV . 1925, p.135,
nO 53, obs. R. Demogue). En l'occurrence, c ' est en parhe à
cau se des u sages en vigueur dans la construction que l ' architecte n'a pu rapport er la preuve de l'existence du mandat; on
mesure ainsi l'autorit é des usages, usage
qUl au demeurant
dans l e cas rapport é, sont d'une parfaite logique, l ' étude du
dosage du béton falsant bi&lt;!n partie de l a conception de la cons truction, et l a conception caracténsant elle -même ce rt a lnem ent
l a mission d e l'archit ecte.
000

N° 357

CONTRAT D'ENTREPRlSE - CONTRAT DE MANUTENTION
TERRESTRE - CONTENU OBLIGATION DE RESULTAT CONTRAT - CONTENU
AIX _ 1ère ch - 17 octobre 1977 - nO 403 Président
,

M. SAUTERAUD - Avocats, MMe BREDEAU,
LATHOUNETTE et ROUGON -

Le contrat par lequel un entrepreneur de manutenhon
s ' engage à lever un bateau hors de l'eau, aflO de faire exécut er
sur lui des travaux de carénage, comport pour le manutentlOnnaire une obligation de résultat . qui ,met à sa charge" ,e~ cas
d ' inexécution du contrat par sUlte d une rupture de l ellOguc de
la grue , la preuve d 'un cas fortuit ou de force maJeure, o u du
fait du tiers ou d 'un vice excluan,t to~te faute d~ . sa part, et
sa r esponsabilité doit être engagee des lors qu tl ne falt pas

�- 110 -

cette preuv et qu'au surplus, il a commis une faute en falsant
effectuer des opératlOns d'élm81~ qUl, par leur nature, requlèr~nt, des connalssanc~s et une technique lnhabltuelles, par des
benevole s sans compet nce spéciale.
OBSERVATIONS:
La déclslon ci-dessus rapportée gatte 9..11" lIle
hypothèse relativement rare : un contrat de manutentlon terrestre. Son homologue maritime n'engendre en principe à la char~
du ma;lUtentlOnnaire qu'une obligatlOn de moyens (cf. Rodlère,
Tralte dr. mantime, nO 827 et 837; A.Ch ao , Rep.com., VO Manutention maritime, nO 35). Cependant, avant la loi du 18 juin
1966, l es juridictions méridiOnales déclaraient l'acconier tenu
de réparer à moins qu'il n'établisse que l'acCldent âatt da à un
cas de force majeure (v. T. corn . Marseille, 12 déc. 1967,
D.M.F. 1968.427, 24 mai 1967, D.M.F. 1968.106).11 semble
bien que la Cour d' Alx se soit inspirée de cette Jurisprudence
pour la manutention terrestre.
000
N° 358

MANDAT - AGENT IMMOBlLlER - DROlT A LA COMM ISS10NCONTR AT CONCLU DE FACON DEFINITlVE (NON)VENTE D~MMEUBLE A CONSTRUIRE - CONTRAT DE RESERVATlON - PROMESSE D'ACHAT (NON) - CONTRAT SUI GENE RIS AIX - 1ère ch - 17 novembre 1977 - nO 463 Président, M. GILG - Avocats, MMe PARIS et RAPHELlSPour qu'un agent immobüier ait drolt à une commission,
il ne suffit pas qu'il ait reçu mandat en vue de l'opéraüon à
réaliser et qu'il ait mis les parties en présence en procurant
l' acheteur au vendeur et réciproquement, il faut encore qu'il
ait mené l'affaire à bonne fin et que sa réalisatlOn, aux termes
de l' art. 6 de la loi du 2 janvler 1970, ait été constatée dans un
seul acte écrit contenant l'engagement des deu).. parties ; tel n'est
pas le cas d'un contrat préhminaire passé pour réserver l'achat
d 'un immeuble à construlre, qUl est un contrat sui generis ne
pouvant être identlfié nt à une promesse d'achat ou de vente, nt
à une vente parfaite.
OBSERVATIONS: La Cour rappelle ici deux condihons lmp091e5
par la loi du 2 janvler 1970 à la rémunératlon de l'agent lmmobüier. En premier lieu, l'opération doit aVOlr été "effectiv ment conclue" ce qui doit s ' entendre d'une "concluslOll déIinlti ve " (Rep. mm'. à une q. écrite, nO 10262, J.O. Déb. A.N.
jUlll 1961). La jurisprudence applique fréquemment cette règle
(v. Cass o 16 mai 1962, Bull. 1.220; Casso 21 juü.1970, Bull,
1.197; Crim. 5 mai 1971, Bull.crim.1), et la Cour d 'Al &gt;' Juge
en l'espèce que le consentement mutuel sur,la vente falt défaut
l orsqu ' il ne s'agit que d'une promesse de reservatlOn" En second
lieu, ce consentement doit se manifester par un acte ecnt unlque.

�---- -

- 111 -

V. sur l' ensem ble de cette que stion, P. Capoulade,
Les professions immobilières 1974, nO 466 et 481.
000

N° 359

MANDAT - MANDAT D'INTERET COMMUN - REVOCATION _
PROJET DE CONSTRUCTION D'ENSEMBLE IMMOBILIER _
PROJET FANTAISISTE - CAUSE LEGITIME _
AIX - 4ème ch - 5 décembre 1977 - nO 483 Président, M. MARBlER - Avocats, MMe MAYET et
MARTIN Ce n'est pas sans motif légitime qu ' a été révoqué l e
mandat d'intérêt commun aux terme s duquel le propriétaire d'
un terrain situé sur la Côte d'Azur avait confié à un mandataire les pouvoirs les plus étendus aux fins de mener à bien toutes opérations et transactions relatives au loti ssement et à la
vente dudit terrain, opérations auxque ll es le mandataire était
directement intéressé, dès lors qu'il est établi que ledit mandataire a manqué de diligence et d'efficacité dans l'e xécution de
son mandat, en présentant un projet fantaisiste d ' ensembl e immobilier par surestimation des possibilités de construction,
projet qui a été rejeté par les services de l ' Equipement , une
grande partie du terrain en question étant frappée par le règlement d'urbanisme de la commune d'une servitude d'espaces boisés, alors que ce projet aurait pu être accepté au moins en partie, si ce mandataire avait fait les démarches nécessaires auprès
de l'Administration centrale pour obtenir des dérogations au
règlement d'urbanisme, et ne s ' était pas contenté du s ul accord
des autorités municipales.
OBSERVATIONS: Il est de règle qu'un mandat d 'intérêt com mun ne peut être révoqu é par le mandant sans motif légitime
reconnu en justice Cv. Cass. 26 févr. 1958, Bull.lll. 77; Rev.
trim.dr.com. 1958, 811, nO 17, obs. J. H émard ; Cass o 25
juin 1969, Bull.IV.233; Casso 13 mar s 1974, Bull.lll.91; Cass o
26 nov. 1974, G.P. 1975.1. Som.36; Aix , 2ème ch, 2 mai
1975, ce Bulletin 1975/2, nO 110). L e présent arrêt constitue
un bon exe mpl e de cette règle; en l' espèce, la Cour considère
qu'est une cause légitime de révocation, le fait pour un mandataire de n'avoir pas accompli l es démarches nécessaires pour
obtenir des dérogations au plan d'urbanisme plaçant en zone ver te le terrain sur leque l il avait été chargé de réaliser un ensem ble immobilier; en somme, la Cour r eproche au mandataire son
manque d'astuce, astuce s ur laquelle le mandant était en droit
de compter, eu égard à l 'imp o r~anc e et à la difficulté de l'opération envisagée, mais aussi e u egard au montant des honoraires
prévus. La solution paraft excellente .
000

�- 11 2 -

N° 360

VEN TE IMM OBl LlERE - RENTE VIAGERE - RENTE INF E RIEURE AU X REVENUS DE L'IMMEUBLE - VILET E DU
PRIX AIX - 1è r e ch - 16 novembre 1977 - nO 458 Président, M. GILG - Avocat s , MM e RAFF AE LLl e t
CO LLlOT Lo r squ e la rente viagè r e stipulée comme prix d'une
vente d'immeuble est inférieure aux r evenu s du bien vendu
l e contrat doit êt r e annul é pour vil e t é du prix. E st donc n~lle
tant l a vent e con sentie cont r e une r ente de 20.000 F. d 'un im me uble d'une vale ur l ocative amiable d e 26.242 F ., qu e la ven t e d'un fonds de comme r ce su sceptibl e d'être loué 20 .000 F . par
a n, con sentie contre paiement d 'une r ente de 10.000 F ..
OBS E RV AT IONS : Une juri s pruden ce con stant e (v . Casso 12
juille t 1978, D.19 78 . I.R. 454; Cass o 26 juin 1970 , Bull. 3.
329, e t pour d es hypoth èses trè s vois ines : Cass o 9 février
1977 , Bull. 3. 55; Casso , 13 mai 1971, Bul1.3.215; Casso
17 déc. 1971, D . 1972 .275) voit une cau se de v il eté du prix
dans une vente moyennant r ent e viagère dès lors qu e l es r eve nu s tirés de la chose vendu e permettent à l' acqu éreu r de ve rser à e u x seul s le montant de l a rente viagère (v . Ph. Ma la\rrie, Rep. civ. , v O Vente (él éments constitu tifs) nO 310). Les
juges du fond possèdent à cet égard une appréciation souveraine (Cass. 12 octobr e 1977, D.1978, 1. R. 76) .
000

N ° 361

VEN TE MOBlLlERE - CONCESSION EXCLUSIVE - PRIX CON TRAT - OBJET - PRIX - C ARAC T ERE DETERMINE AIX - 2ème c h - 3 novembre 1977 - nO 5 18 Pr ésid e nt, M. GAMBY - Avocats, MMe Z IMMERMANN e t
FOURNIER Doit être considéré comme contenant un prix détermi nable l e contrat par l equ e l un limonadier s ' engage à s ' approvi sionner e xclusivement chez une société de fourniture de boissons a u x prix et conditions pratiqu és de façon générale avec
l a clientèle des limonadiers de la même ville, du fait que ces
derniers n' avaient passé, e u x , au c un contrat d'ex clusivité et
discu taient librement des prix avec l a société et pouvaient ainsi
pratiquer des prix concurr entiels plus bas entrafnant, . dans les
r apports con cédant-concessionnaire, un pnx qUi ne dependait
p as de l a vol ont é unil atéral e de l a sc;ciété mais était déte:m~né
par l'évolution du libre jeu du march e dans l a Vlll e conSideree .
OBSERVATIONS : L e pri).. non déterminé n ' empêche pas l a
vent e d'être val able dès lors que le prix peut être déterminé

�- 113 -

p,ar de s é,léments objectifs, ne dépendant plus de la volonté de
l une ou l autre de s parties, dit l a jurisprudence (Corn. 24
m,ar s 1965, D.1965.474), qui admet en conséquence que l a réferenc e aux pnx pratlques sur le marc h é peut ê tre un moyen d e
determmatlOn d,;, prix CReq. 5 févr. 1934, G . P. 1934. 2.33 1,
en s ous note) des l 'm stant où le marché obéit à l a l oi du librejeu de l'offre et de . 1.a demande. La Cour de cassation a fait ap "(lllcatlOn de, ces crlteres aux contrats de fourniture de bière
(Corn. 12 fevr . 1974, l. C.P. 1975.11.17915, note Borê; v . au ssi Colmar, 10 décembre 1974, D .1975.562 note Guyenot).
L'arr,êt de l a Cour d'Aix s'inscrit dans cet~e jurisprudence. V .
sur l e nsembl e Ph. Malaurie, Rep. civ. VO Vente (éléments
constitutifs) nO 278; v. aussi, ce Bulletin 1975/1, nO 7 à 9;
1976/2, nO 124; 1977/3, nO 201.
000

N° 362

VENTE MOBlLIERE - OBLIGATIONS DU VENDEUR OBLlGATION DE CONSE IL CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSE I L AIX - 2ème ch - 8 novembre 1977 - nO 524 Présid ent, M. MESTRE - Avocats, MMe LOMBARD et
TESSIER Le vendeur d 'une machine à café qui n'accompagne l a
remi se de l'appareil d'aucune notice explicative spécifiant les
exigences de bon fonctionnement, préférant remplir lui-même,
auprès de son client, ce rôle d'information et de conseil, peut
se voir r eprocher de n'avoir pas rempli cette obligation de con se il dès lors qu'il n'a pas vérifié si le réseau de distribu tion
d' eau du secteur où se trouvait son client convenait au x besoins e t au x exigences de la machine, et qu'il n'a pas instruit
son client des modalités de maniement de l'appareil.
OBSERV AT IONS : La jurisprudence retient assez rarement à
l a c h a r ge du vendeur une obligation de conseil (v. Aix , 8e ch,
25 f évrier 1975, ce Bulletin 75/1, nO 74). Il semble que le
vendeur, pour se la voir imposer, doit au moins s 'y être e ngagé oralement. C'est ce que r etient notre décision, de façon
peut-être sévère dans l a mesure où un arrêt peu ancien avait
r ejeté l' existence de cette obligation dès lors qu'elle ne figurait
ni dans la notice ni dans un autre document (Aix , 2e ch, 25
juin 1976, ce Bulletin 76/3, nO 237).
000

N° 363

DONATIONS ET LIB ERALITES - DON MANUEL - VALIDITECAP ACITE _ INSANITE D ' ESPRIT - NULLITE DU DON
MANU E L AIX _ 1ère ch - 19 octobre 1977 - nO 409 Pr ésident, M. GILG - Avocats, MMe BONELLI, PHILOPAL
et P ARIGI -

�- 114 -

.,
Le don manuel dont la validité r ésulte de l 'mtentlOn
hb er al e du donat e ur et du falt que ce dernier a remis sans
équIvoque ni ambiguUé et en toute connaissance de cause au
donataire, l e bien ob jet de l a libéralité, est, par appl ic~tion
de ,l' art. 901 du C. civil, frappé de nullité pour défaut de capa Clte, lorsque le donateur ne jouit plus au moment de la donation
de toutes ses facultés mentales.
Ayant été gratifiée d'un lot important de bijoux la fil l eule d'une vieille dame, bien qu'elle puisse par témoin's prouver que l a r emise des bijoux a eu lieu plusieurs mois av~nt l e
décès de la donatric e , dont l 'mtention libérale est ainsi attes tée par ces témoin s, et bien qu ' elle puisse justifier d'une pos session de ces biJoux non équivoque, est cependant tenue de
restituer ces objets préCIeux au légataire universel lorsque l a
donatrice, âgée de 86 ans, ne jouissait plus de toutes ses
facult és mentale s . La preuve de cet état résulte d'un ce rtificat
médical attestant que la donatrice, atteinte d 'une arterio - sclé r ose prog:-essive et avancée ne tenait plus, depuis l' année qui
pr écédait sa mort, des propos sen sés, et qu'affectée par la
di s parit ion d'une amie très c hère , cette mal ade avait vu ses
f acultés mentale s se dégrader petit à petit, au point d ' être con sidérée comme " incapable" par son entourage .
OBSERV ATIONS : La Cour, dans cette décision, fait une st ricte application de l'art. 901 du Code civil. La volonté des par tie s est à la base de tout acte Juridique. En conséquence, le
don manuel doit être annulé s 'il s ' avère que le donateur était
au mom e nt de l'acte insane d' esprit, ou victime de manoeuvres
dol osives . La preuve du trouble mental susceptible d ' entrafher
l a nullité d 'un don manuel, pUIsqu 'il s'agit de prouver de sim ples faits est libre et peut se faire par tous moyens. La preuve
de ce fait matériel et sa portée sont abandonnées à la prudence
des juges du fond (Civil 5 d éc. 1949, D.1950 .11. 57). Retrouve - t - on cette prudence ici? Les juges se sont basés sur un seul
ce rtificat médical en révélant que la donatrice souffrait d'artériosclérose, maladIe assez répandue et qui heureusement pour
tous ceux qu'elle affecte n e provoque pas dans la plupart des
cas, d es troubles mentau x. caractérisés. Il est également fait
état de l ' attestation d'un tiers relatant le profond chagrin pro voqu é par l a disparition d 'une amie très chère. De teU ~s douleur s qui frappent celui qUl en est affecté au point d'altérer ir rém édiablement sa raison demeurent exceptIonnelles. Dans des
cas semblables de nullité de libéralités, la jurisprudence s'est
montrée plus exigeante. Elle réclame une inconscience totale
(Civil 12 mars 1974, G . P. 1. Som. 124) c'est -à-dire la preuve
d'une maladie mentale ou bien que l'acte porte en lui-même la
preuve d 'un trouble mental caractérisé, en l'absence de l'exist ence d'une mesure de sauvegarde de justlCe, ou d'une mesure
de t ut elle ou de curatelle (Civil 15 mars 1977, G. P. 1. Som .
225). Il est bon de se rappeler que ces mesures édictées par
l a l oi du 3 juillet 1968 néce ssitent, au niveau de ,la preuve de
l' aliénation mental e l'intervention de plUSIeurs medecins ou cell e d 'un méd ecin spéClaliste chois i sur une liste établte par le
Procure ur de la RépubLIque (art.493-1 C. civiL).
000

�- 11 5 -

F OND S DE COMMERCE - LOCATION GERANCE _
DISTINCTION AVEC LE BAIL COMMERCIAL - DISSIMULATION BAIL COMM ERC IAL - NOTION - BAIL ET LOCATION
GERANCE - DISTINCTION CONTRAT - QUALIFICATION - BAIL IMMOBILIER - LOCATION DE FONDS DE COMMERCE (OUI) - DISSIMULATION AIX - 2ème ch - 21 décembre 1977 _ nO 208 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BLANC et
C HALLIOL RACHLIS Les juges ne sont pas liés par les termes employés par
les parti es et il leur appartient de rechercher si le bail immobilier apparemment conclu ne dissimule pas e n réalit é une location de fonds de comme r ce qu e l es parties, et principalement
l e bailleur ont tenté de cac her en vœ de se soustraire à l a l oi
du 20 mars 1956. En l'espèc e, en dépit des efforts de rédac tion déployés pour la dis simuler, l a location est bien une loca tion de fonds de commerce, dès lors que l e locataire qui n'a rien
apporté pe r sonnell ement, di sposait de locaux aménagés et de
matériel appropr ié, devait continuer à exploiter et a exploité effectiv e me nt dans l es lie u x l e fonds de night -club restaurant quy
exploit ait son bailleur, et n'a pas pris d'inscription personnell e
au r egistre du commerce . Il importe peu que ce locataire ait
pendant l es moi s d'été exploité sou s une d én omination différen t e qui lui paraissait plus attractive.
OBS ERV ATIONS: La distinction entre bail commercial et locat ion gér ance n ' est pas aisée à f a ire, s urtout, si l es parties ont
pris un soin particulier à dissimuler la véritable nature de leur
engagement. L' e nje u d e cette qua lification reposait sur l e fait
que le baill e ur tentait de résister à l'action en responsabilité
solidaire prescrite par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956.
Par delà l a rédaction formelle de l'acte de location, l es juges
ont recherc hé si l e locataire était l e propriétaire du fonds et
donc de l a clientèle (rappr. Aix , 2e c h, 11 avril 1975, nO 175;
ce Bulletin 1975/2, nO 132 et l es références) . S'agissant d'un
fonds dit" sp,écial ement aménagé en vue de sa destination", (v.
Rep. corn. v 'S Bau x commerciau x , nO 178) l es juges ont consta té que l'agenceme nt et les installations du night-club r estaurant
étaient demeurés l es même s, sans apport d'aucune sorte du
n ouvel occupant des lieux . Sans doute, dans ce type d'e xploitation commercial e, la marque de la personnalité, voire l' origi nalité de l' exploit ant est - elle plus susceptible d'être sensible
que dan s d ' autres. Quoiqu'il en s oit, il s ' agissait bien d'un locataire gérant, exploitant l a clientèle de son propriétaire, l'objet de la nouvelle exploitation n'étant pas essentiell ement différente, même si pour colorer son exploitation per sonnelle, le com merçant avait apposé une enseigne plus attractive pendant les
moi s d ' été.
000

�- 116 -

N° 365

TR ANSPORT DE MARCHANDlSES - ACTION EN RESPONSABILITE - PRESCRIPTION - VOlE D'EXCEPTION OBLIGATIONS- PRESCRIPTION - PRESCRIPTION ANNALE
DE L'ART.108 C .COM. - ETENDUE - VOlE D'EXCEPTIONAIX - 2ème ch - 15 décembre 1977 - nO 591 Président, M. GAMBY - Avocats, MMe BOUDES et
SCAPEL Le chargeur qui n' a pa s agi dan s l'année su ivant le
jour où la marchandise aurait dû. être livrée, ne peut, par le
moyen de demandes r econve ntionnelles opposées à la demande
principale du transporteur en paiement d'un supplément de frêt,
laquelle est form ée en t e mp s utile, faire revivre une action
ét einte par l a pre sc ription annale d e l'art. 108 C. corn.
OBSERV ATIONS : E n règle générale, le créancier peut, par
voie d ' e xception, fair e valoir l e droit qu'il ne peut exe rc e r par
voie princ ipal e du fait de la pre scription Cv. Gaudin de LagranL
ge e t Radouant, Rep. c iv. v &lt; Presc ription c ivile, nO 567). La
Cour d'Aix se r e fuse ici à appliquer cette règl e à un litige en
matière de tran sport, s uivant ainsi la t e ndance de certains juges
du fond particuliè r e ment dan s ce domaine Cv. Ro dière, Droit
de s t r ansport s , nO 627), mais en contrari été avec la Cour suprême (cf. Rodière, ibid.). E n faveur de cette solution v.
Mazeaud, L eçon s, 1. 2, nO 1188.
000

N° 366

TRANSPORT DE PASSAGERS - AGENCE DE VOY AGES AGENCE CH ARGEE DE CONTR ACTER AVEC ORGANISME
DE TOURISME - AGENCE MANDAT AIRE - RESPONSABILITE POUR FAUTE AIX - 2ème c h - 28 octobr e 1977 - nO 517 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe BREDEAU et
LAURE Agit comme un simple mandataire et n ' est donc r espon sabl e qu ' en cas de faute prouvée dans l' exécution de sa mission, l' agence de voyages chargée de la seul e conclusion d'actes juridiques. Tel est le cas de l ' agence de voyages mar seillaise qui s ' est vue confier par des clients, eux -mêmes marseil l ais, désireux de faire une croisiè r e organisée par un organisme parisien de tourisme international, croisière comprenant le
tran sport de Paris à Pointe-à-Pitre, puis à Miami en boeing
Air France, un voyage en mer de douze jours dans l'archipel
d es Caraibes à bord du Mermoz, et le retour à Paris e n
b oe ing, circuits au xqu e l s ét aient ajout és, en raison du lieu d e
r és idence des intére ssés, les trajets Marignane-Orl y et Orly Marignane faisant d'ailleurs l ' ob jet d'un même bill et que l e
transport Paris-Miami et retour, la conclusion des contra t s

�- 117 -

avec les divers transporteurs et notamment avec ledit organisme de tourisme qui avait l'initiative de la croisière.
Cette agence de voyages ne saurait donc être rendue
responsable de la non réalisation de la c roisière l'avion des
candidats à ladite croisière ayant décollé de Ma~ignane, non à
14 h 05 comme prévu, mais seulem ent à 17 h 30 en raison des
circonstances atmosphériques, ce départ ainsi retardé ayant
eu pour effet de rendre impossible la correspondance à Orly
avec l'avion pour Pointe-à-Pitre, dont l'heure de décollage
était fixée à 17 h 15, dès lor s qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir prévu le départ de Marignane par l'avion de 14h
05 puisque la brièveté du voyage aérien Marignane-Orly devait
permettre aux intéressés d'arriver à Paris largement avant
l'envol du boeing pour Pointe-à-Pitre à 17 h15 et que seules
les circonstances atmosphériques les en ont empêchés, ce fait
imprévisible ne pouvant être imputé à faute à ladite agence.
En l'abs ence de tout e faute de cette agence, étant éta bli par ailleurs que celle-ci s ' est entremise auprès des transporteurs pour tenter d'obtenir le remboursement du prix versé
par ses clients, avec succès pour l a partie aérienne de l a croisière, mais sans succès pour s a partie maritime, ces derniers
ayant refu sé l e dédommagement qui leur était offert par la compagnie maritime sous forme d'une croisière ultérieure, moyennant, il est vrai, un supplément de prix , il convient en consé quence de débouter lesdits clients de leur demande tendant à
un complet remboursement.
OBSERVATIONS : Trè s fondé juridiquen,ent car il est admi s
que l'a$enc e de voyages n'est respon~able qu'en cas de faute
relevée à sa charge Cv. Rep. corn. v ' Agence de v.oyage s, nO
69, par P. Couvrat; Aix, 1ère ch, 23 mars 1977, ce Bulletin 1977/2, nO 134; adde : A. Chemel, obs. sous Casso 29
juin 1976, l.C.P. 1978.11.18995) - solution qui s 'impose a fortiori lorsque l'agence joue, comme en l'espèce, un rôle d'intermédiaire entre le touriste et le prestataire de services et agit
donc en tal t que mandataire (cf. Rep. corn. eisd. v 'S , nO 50) l'arrêt rapporté l aisse cependant le lecteur sur la réserve. On
peut en effet se demander si de mauvaises conditions atmosphé riques, en l'occurren::e du brouillard et de surcroft au mois de
décembre, constituent des circonstance s vraiment impl·évisibles
exclusives de toute faute d'abstention: on n'est jamais trop
prudent.
000

N° 367

TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES - ACTION EN
RESPONSABILlTE - PRESCRIPTION - POlNT DE DEPARTREMISE DES MARCHANDISES - REMISE IRREGULIERE
(OUI) AIX - 8ème ch - 10 novembre 1977 - nO 388 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe PHILOPAL,
POUCEL et BRAUN STEIN -

�- 118 -

II importe peu pour l e jeu de la prescnption spéciale
qui doit intervenir pour assurer la sécurité des transports
mternatlonaux que la livraison ait été irrégulière le destinat a,i r e ayant d~mand ' la livraison d s marchandi s~s malgré le
defaut de pr esent ation de connaissement, et grâce à une lettre de garant ie revêtue d 'une caution bancaire, Le commissionn aire de transport qui intente une action en paie ment du montant des marc handises livrée s irrégulièrement plus de un an
a près la livrai son, alors qu 'il avait eu connaissance de l adite
liv r aison irrégulière en temps utile, est donc forclos.
OBSERVATIONS: C ' est très justement que, statuant sur une
question nouvelle, la Cour d'Aix décide ici que la prescription
de la loi de 1966 part du jour de la remise de l a marchandise
au destinataire, que ll es que soient les modalités de cette remise , et en particulie r l e fait que l e destinataire ait obtenu les
marchandises sans fournir le connaissement - chose relativement fréquente - Sur le problème de l a prescription maritime,
v. Rodière, Affrètement s et Transports, tome 2 e t mise à
jour 1 978, n' 703 et s.

000
N' 368

REGLE MENT JUDlCIAI RE - LlQUIDATlON DES BIENS COMMERCANT - QUALlTE - ESCROC (NON) AIX _ 8ème ch - 18 novembre 1977 - n' 404 Président, M. DOZ E - Avocat,

MeL EVY -

Celui qui, n'ayant au cune ressource, se livre à des
acqui s ition s somptuaires, dispose des objets acquis et impayés
au profit d ' amis, ou les donne à titre de garantie ou de dation en paiement à ses créancie rs, n e peut être con sidéré comme comm erçant dès lorsque ne s ' étant pas présenté com me
commerçant , ses agissement s ne relèvent d'aucune entrepri se
o r ganisée à titre spéculatif, et ne revêtent pas un caractère
de multiplicit é, d'importance, assorti d'une r eche rche d e bé néfice qui puisse leur conférer un aspect com mercial.
OBSE RV ATIONS : A rapprocher, l' arrêt de la huitième forma tion de la Cour, qui a refusé la qualité de commerçant à un
esc ro c dans le domaine de l'immobilier (Aix, 8e ch, 25 mai
1976, n' 231, ce Bulletin 1976/2, n' 147).
000

N' 369

REGLEMENT JUDlCIAIRE - LlQUIDATlON DES BIENS SOCIETE FICTlVE ENTRE EPOUX - CONFUS ION DES
PATRIMOINES - EXTENSION (NON) AIX _ 8ème ch - 10 novembre 1977 - n' 397 Président, M . AMALVY - Avocats, MMe MALlNCONl et
RENAUDlN -

�- 119 -

C'est à tort que le syndi c propo se comme étant d e
nature à permettre d'étendre à l'épouse la liquidation de s bien s
de son mari agent d ' affaire : le fait qu'elle ait été au service
de celui-ci comme sec rétaire, l'e xi s t en ce d'un c ompte ouvert
à son nom dans l a comptabilité relative au x d e u x maga s ins
exploités par l' époux, et l a ci r con stance que ce compte se rait
débiteur, sa présence c omme associé dans un ce rtain nombre
de sociétés civiles immobilières constituées par son mari à
l' effet d'édifie r de s immeubles d'habitation pour l es vendre en s uit e par appartem e nt alo r s qu'elle n'avait nullement l'intention de s'associer e t qu'elle n'a pas effectué le s apports lui
incombant, son é poux y ayant pourvu de ses deniers, l e carac tère fictif qu 'ont dè s lor s ces sociétés puisqu'elles dissimulent
l'activité personnell e d e l' épou x , l e cautionne ment par elle
d 'un certain nombre d'engagements de son ma ri, et l'acqui si tion qu'elle a f a ite d'un imm e uble s i s à Seyne l es Alpes avec
des fonds provenant pour p artie de celui- ci . En effet, il ne
résulte ni que la femm e a it accompli d es actes d e commerce ,
en faisant sa profe ssion habituell e , ni qu'elle ait e x ploité e n
commun avec son époux l es e ntrepri ses d e celui-ci, c ar ne
constituent ni de s actes de comme r ce, e ffectu és à titre professionnel, ni de s act es d' exploit ation e n c ommun, l e concours
qu'elle a apport é à son mari en qualité d e sec r ét a ire, l e cautionnement p a r e lle des engagements de ce dernier, l' acquisi tion de l'imme ubl e qu'elle a l oué à son ma r i , et l e fait de lui
avoir permis de constituer des sociétés civil es dont l es opé rations qu' e lles effectuaient rentraient dan s l es prévisions de
l'art. 632, al. 2 du Code de commer ce . n n'est pas établi davantage qu'une société de fait ait existée entre les épou x .
OBSERV ATIONS: La confusion des patrimoin es , ou la fictivité d'une s o c i été, peut être à l' o rigine d'une procédure
collective commune l?ar vé r itabl e " extension" de l a procédure
collective d'origin e (v. Pari s, 22 nov. 1977, D.1978, l.R.
301, ob s . A. Honor at; Pari s , 12 juillet 1976 , D.1977, l.R.
42). Mais encore f aut-il, ce que l es pre mie r s juges avaient
oublié, que l'activité du " confondu" a it, p a r quelque côt é , un
caractère comme r cial.
000

N° 370

REGLEMENT JUDIC IAI RE - CRE ANCES - PRODUCTION
TARDIVE _ FORCLUSION - RELEVE (NON) - Clère et 2ème
espèc es) _ SYNDIC - DEFAUT D 'AVIS A PRODUIRE - EFFET Clère espèce) _ CREANCIER - DEFAIL LANCE DE SON FAIT Clère et 2ème espèces) 1è re es p èce _ AIX - 8ème ch - 16 décembre 1977 - nO 460 Président, M. OOZE - Avocats, MM e COHEN et G AS -

�- -

-

--

-------------------==-=-~-

- 120 -

Si le syndic n' a p as adressé à l a caisse créanClere
l'avis p,révu à l'art, 47 du D, 22, 12.1967, e t ne s ' est pas
exphque sur le motif de cette carence, il a par contre satisfait a u x exigences l égale s en ma tière de publicité générale des
procédures collectives en faisant publie r au BODAC l' avis du
jugement de règl e ment judiciaire, l'avi s d e conve r s ion en liquidation de bie ns, l' avis du d épôt de l' état des créances . Bien
que la preuve ne soit pas rapportée que dès l'origine ladite
créancière a it eu connaissance de cette procédure, il n'en demeure pas moin s que le défaut d ' avis personnel de l a part du
syndic ne suffit pa s à l a démonstration que sa défaillanc e n'e&gt;t
pas dûe à son fait. En effet, l a dite c réancièr e n'eût pas man qué si elle s ' était conduite en c r éancière norm a l ement diligent e, d ' adresser à sa débitrice des rappel s et mi ses en demeu re qui l'eu ssent é clair ée sur sa situation . Or, il ne figure
dans l e dossier qu'une unique mise e n demeur e dat ant de 1968,
laque lle post é rieure de deux moi s au règlement judiciaire n'a
pa s entraî'né d e répon se du syndic. M a i s cette nouvell e caren ce n' est pa s encore suffi sante pour perm e ttre l e relevé de la
forclu sion dè s l ors que ladit e cai sse a l aissé en s uit e s ' écouler prè s de 6 ans sans manifest e r d'aucune manière ses exi gences. Une telle n égligenc e de ses droits n e permet pa s
d ' adm e ttre que sa défaillance n'est pas dûe à son f ait .
N° 3 7 1

2ème espèce - AIX - 16 décembre 1977 - nO 457 Pr ésident, M. AMALVYNe rapporte pas la preuve qu e sa défaillance n'est
pas dûe à son fait l'agence du bassin du Rhône qui allègue
que l'agent com pt abl e ne pouvait produire au passif de la so c iété avant qu' e ll e n e lui adresse un "bulletin de perception"
affére nt au solde de r e devance de pollution de l'année 1974
qui était e ncore dû par l e débiteur dès lors qu ' il l u i apparte nait, d ès qu e sa créance était établie, de mettre son agent
comptabl e en mesure de produire au p assif pour le solde dû,
alors d' aut r e part qu e le défaut d' exigibilit é de sa c r éance
prétendue, qui ne tenait qu ' au fait qu'elle avait transmis tardivement à son agent comptabl e l edit bulletin de perception destiné à perm ett r e le recouvrement, ne pouvant l a dispenser de
produire dans l e délai dont elle disposait.
OBSERVATIONS: Ces deux décisions, rendues sous des
présidences différentes à l a huitième Chambre, sont révélatri ces de l a tendance manifeste à la sévérité de notre Cour à l ' é gard des productions t a rdives Cv . dans le même sens, Aix,
8e ch 25 janv. 1975, nO 35, ce Bulletin 1977/1, nO 91 et
l es référence s; v. contra cependant, Aix, 8e ch '0 22 a,;ril .
1977 nO 166 ce Bulletin 1977/'2, nO 137). Le d efaut d enVOl
à pr~duire pr~scrit par l es articles 40 de la loi du 13 juill et
1967 et 47 al. 2 du décr et du 22 décembre 1967 ne suffit pas
à lui seul à excu ser l e créan cier retardataire su rtou t s 'il est
établi que le créancier avait eu connaissance de l a procédure

�--

-

------ - -------

------

- 121 -

collective en cours parce qu'il était en relation d'affaires
régulière s avec le débIteur, soit parce qu'H était lié avec lui
par ~es liens de famille Cv. la synthèse du droit positif en l a
matlere par F. Dcrrida, au D. 1978, 1. R. 2). Unc partie de
la jurisprudence est bien forrrée en ce sens. Mais l' arrêt
aixois va bien plus loin; non seulement, il ne se préoccupe pas
de savoir si le créanCler a été averti de façon indirecte par
la publicité générale de la procédure collective, mais encore,
il reproche à celui-ci de ne pas s'être renseigné s ur la situation du débiteur après une mise en demeure à laquelle le
syndic es-qualité avait négligé de répondre. La double caren ce du syndic n ' a pas sufht à excuscr la production tardive:
pareille sévérité s urprend. Cette espèce n'est pas sans rappeler l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1977 ,C D.
1978, 1. R. 3) qui a cassé la décision d'appel de refus de relever l a forclusion, qui s'étalt fondée sur "le seul motif" que
le créancier retardat aire non averti par le syndic n'avait pas
pris des renseignem ents à ses agences, ou au notaire sur la
situation du débiteur après que des échéances de rembourse ment du prêt restaient impayées Cv. encore, Ai x, 8e ch,
23 mai 1978 pour un relevé de forclusion et Aix, 8e ch, 2
mai 1978 pour un refus, D. 1978, 1. R. 458, obs. F . Derrida) .
000

N° 372

REGLE MENT JUDlCIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS PERIODE SUSPECTE - INOPPOSABILITE FACULTATIVE ART. 31 - APPLICATION - CONDlTIONS - CESS ION D'E LEMENT D'ACTIF - PAIEMENT PAR DELEGATION INOPPOSABILITE DE PLEIN DROIT - ART. 29 - ALIN. 2 4° - PAIEME NT PAR DELEGATION AIX - 8ème ch - 10 novembre 1977 - nO 396 Président, M. AMALVY - Avocats, MMe VANDRO,
ROUSSEL et DURAND Doivent être déclarés inopposable s à l a masse des
c r éanciers d'une société en règlement judiciaire, sur le fon dement de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, d ' une part
la cession de ses éléments d'actif consentie après la cessatim
de ses paiements à ~n co llaborate~r étroit,' et , d:autre part
le paiement par déleg~tion effe~t~e . ~ar 1. mtermedlalre de
ce dernier au proht dune SOClete delegatau:;e, l~quelle dol!
être condamnée à restitution des fonds verses, des lors que
la susdite délégataire également en étroites relations d' affaires avec la société débitrice n'ignorait nen de sa situation
au moment où il a été convenu qu'elle se rait payée par délégation. Le s deux opérations incriminées rentrent bien da,:s les
conditions de l'art. 31, e n raison des avantagcs procu;e~ aux
participant s et du fait qu ' elles ont grandement ~enulse l actif de la société débitrice (gage commun des creanClcrs) rompant ainsi l' égalité des créanciers. Au demeurant, l e palement

-

�- 122 -

p a r dél égation entre dans les prévisions de l'art. 29 a l. 24 ° de la loi Susvisée, car il s'agit d'un paiement effe ctué
autrement qu e suivant un mode n o rmal en période s uspecte.
O BSE RV AT IONS : La c omplexit é de l'op é ration incriminée
t e n ait au l'alt que pour échapper aux règles de l'égaIllé de s
dr oIts des créanciers d ans les procédures colle c tives, les
protagonistes avaient superposé les techmques JuridIques a.e:
l a com plicité d'un tier s coll a bora t e ur dc la société . La Cour
n e s'y est pa s tromp ée ; elle a décélé d 'une part l'acte onér e u x de cession d'éléments d'actif, effectu é pendant la période suspecte, en co nnaissan ce de l'état de cessation des
pai ements, relevant de l'inopposabilit é f acultative d e l' a rt. 31
de la loi du 13 Juill et 1967 dont elle précise bIen les condi tions d'applic ation Cv. Rep. corn. faillite, effets: drOlts des
c r éanciers, nO 627 ct s. et les r éfér ences; v . notamment
pour la connaissance p ar l e créancier de l'état de cessation
des paiement s Cass. 4 nov. 1977 , Bull.lV, nO 246) et, un
paiement par délégation relevant à l a fo i s de l'inopposabilité
f acultativ e et de pl e in droit, Cv. Rep. corn. p r éc it . nO 552 et
l es r éf. notamment, Casso 3 oct. 1977, D.1978, 1. R. 275,
ob s. A. Honorat). On sait que la Cour de cassation, malgré
l es c r itique s, maintient fermement sa position quant au car actère automatiquement anormal de la délégation comme mode de paiement au cour s de la période suspecte Cv. obs . A.
Honorat précit.) sans qu'il puisse être recherché SI e ll e
pré sente ou non selon les circonstances un caractèr e anor mal Cv. Aix , 19 Juillet 1974, D.1975.275, note F.Derrida) .
000

N ° 373

PROCEDURE - CONSEIL JURIDIQUE - PROFESSION INSCRI PTION SU R LA LISTE - CONDITIONS - CON DITIONS DE MORALITE - APPRECIATION AIX - 1ère ch - 28 novembre 1977 - nO 476 Pré s ident, M. SAUTERAUD - Avocat, Me ANCEL Il Y a lieu d'inflrmer le jugement qui, pour refuser
d ' inscrire sur la liste des conseils juridiqu es de l'arrondi s sement d' Aix - en- Provence, pour non satlsfactlOn aux conditions de moralité prévues par la loi du 31 décembre 1971,
un candidat présentant au demeurant les capacités requises
par ladite loi, s ' est fondé sur un rapport de gendarmer,ie .
faisant état d 'une part, d'incidents au cours desquels 1 mteressé a injurié et menacé des gendarmes, mais a présenté
par la s uite des excuses, d ' autre part , d '~cri.turesdans l ~s ­
quell es il s ' est montr~ imp~li et pa,rfols meme mJ~Tleux, des
lor s que ces faits, meme s ils reve~ent un caractere Lmpul-,
SU et violent e t seraient propres, s lis se reprodul sa,lcnt, a
donner lieu à des poursuites, ne sont pas de nature a mettre
en dout e l a mo r alité dudit candIdat et à lUl Interdire l'accès
à une profession qu'Il . xerce à tout le moms et sans interruption depui s neuf annee S.

�- 123 -

OBSER~ATlONS : Selon l ' ar1.54-3° de la l oi nO 71 -1130
du .31 d ecembr,':' 1971, . l e candidat à la profession de conseil
)Undlque don satlsfalre aux conditions de moralité exigées
~e~ avocats", c ' est - à-dire qu'il doit notamment ne pas avoir
ete l ' auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale
pour agl ssements contraires à l'honneur, à la probité ou aux
!'onnes moeurs, ou de faits de même nature ayant donné lieu
a une sanction disciplinaire ou administrative de destitution
radiation, révocation, de r et r a it d ' agrément ou d' autorisati~n
Cv. ~ep. pro civ., 2e ed., v 'S Conseil juridique, nO 18, par
R. Herondelle). Ces conditions de moralit é doivent être examinées s ur des faits précis CRep. pr.civ ., eisd, v 'S , nOl9.&gt; ,
et aussi bien, il a déjà été jugé que l'inscription s ur la liste
des conseils juridiques ne I?ouvait être refusée à raison du
seul caractère du candidat Cv . Casso 25 févr. 1975, D.1975,
Som. 61).
000

N° 374

PROCEDURE - COMPETENCE - COMPETENCE TERRlTO RIALE - ART. 46 N.C.P.C. - CONCURRENCE DELOYALE LIEU OU L E PREJUDICE EST SUBI - LIEU OU LE COM MERCE CONCURRENCE EST EXPLOITE AIX - 2ème ch - 15 novembre 1977 - nO 538 Président, M . MESTRE - Avocats, MMe BARBARIN,
EPlT ALON et PIETRA C'est à bon droit que les juges du Tribunal de Ma nosque se sont reconnus compétents, en application de l' a rticle 46 N. C. P. C. , pour connaftre d'une action en con c urren ce déloyale, des actes de cette nature ayant été accomplis
par l es a ppe l ants, défendeur s en première instance, au dé triment de s intimés, demandeurs, relativement à des g ru es
forestière s , dès lors, d'une part, qu'une action en con curr ence déloyale fondée sur les articles 138 2 et 1383 du Code
civil entr e dans la "matière délictuelle" au sen s dudit article
46 et d'autre part, que si les faits de concurrence dél oyale
gé~érateurs du dommage dont se plaignent les intimés ont été
réalisés dans l e ressort de divers aut r es tribunaux, ledit
dommage a été éprouvé à Manosque où l es grues qui ont fait
l'objet des actes de contrefaçon étaient commercialisées par
les intim és qui y sont domiciliés, et où la masse de leurs créanciers doit être elle-même domiciliée, l'appauvrissement résultant de ces actes de concurrence se produisant nécessai rement au lieu où l e commerce concurrencé est exploit é, et
où l es appauvris sont domiciliés.
OBSERVAT IONS: Le présent arrêt offre un double intérêt;
d ' abord ce lui de venir renforcer l a jurisprudence qui commence à s ' élaborer sur l' art. 46 N . C . P . C . e t qui considère qu e
ce te xte ouvre au demandeur l e choix entre troi s juridic tion s

�- 124 -

possibles.: celle du lieu où demeure le défendeur, celle du
heu du fau dommageable, c ' est-à-dire celle où s ' est produit
le fait générateur du dommage et celle dans le ressort de
laquelle le dommage est subi (cf. Toulouse, 20 déc. 1976,
D . 1977 . 690, note L. Boyer; T. g. i. Bergerac, 23 nov. 1977,
G . P. 1978,1, Som. 2 14; v: également en ce sens, P. Julien,
note sous T.g.l. Saint Die, 9 sept. 1977, D.1978, Inf. Rap.
59; R.Perrot, Broit judiciaire privé, 1977, l.p. 200; C.Giverdon, Rep. pr.civ., VO Compétence, nO 90 s .; rappr. les
solutlOns rendues en application de l ' art. 5-3° de la Convent ion de Bruxelles du 27 sept. 1968, C.J.C.E. 30 nov.
1976, D.1977.613, note G.A. L. Dro z , Rev.crit.dr.internat.
priv. 1977.563, note P. Bourel; Casso 3 avr.1976, D.1978,
Inf. Rap. 367, note . B. Audit; comp. Rouen 28 févr. 1978, G . P .
1978.1. 238 et Pans, 9 )Uln 1978, G. P. 5,6 juil. 1978 , p.ll;
favorabl es à une interprétation restrictive de l'art. 46). L'arrêt rapporté précise ensuite utilement la notion de "lieu où le
dommage est s u bi" en matière de conc urrence déloyale: il
s ' agit, nous dit-on, du lieu où le commerce concurrencé est
expl oité. Cette solution est on ne peut plus rationnelle, mais
e lle re stera insuffisant e dan s le s hypothèses où plusieurs
comme r ces sont en caus e.
000

N° 375

PROCEDURE - COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - CLAUSE ATTRIBUTIVE - ART.48 N.C .P. C.APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATlON IMMEDIATE LOIS ET DECRETS - APPLICATION DANS LE TEMPS _
ART.48 N.C.P.C. - APPLICATION IMMEDIATEAIX - 2ème ch - 28 octobre 1977 - nO 515 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe PAU et
M1MRAN-V ALENSI Considérant que les lois de proc édure et de compétence sont d ' application immédiate, et que si un acte de procédure accompli conformément à la loi ancienne, antérieure ment à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeure vala ble sou s l'empire de celle - ci, une partie n'a aucun droit
acquis, au prétexte que le contrat est intervenu sous l'empire de la loi ancienne, à accomplir désormais un acte de procédure conformément à cette loi ancienne au lieu de l'accomplir conformément à la loi nouvelle; considérant que l'organisation des juridictions touche à l' ordre public, et qu'une
partie ne saurait prétendre avoir un droit acquis à attraire
le défendeur devant une juridiction à laquelle désormais le
législateur, dans le but de mieux ,assurer les dr,oits de la
défense a décidé de retirer competence; con s lderant, enfln,
qu ' aux t~rme s de l'article 4 du décret du 5 décembre 1975
instituant un nouveau code de procédure civile "les dispositions des articles 33 à 52 de celui-ci ne seront applicables

�- 125 -

qu: aux demandes introductives d'instance formées après l'entree en vlgueur du présent décret", lequel, en vertu de l'articl.e.3 est entr,é en vigueur le 1er janvier 1976, il Y a lieu de
deClder que 1 article 48 N. C. P. C. est applicable dans une instance engagée par acte d'huissier du 14 juin 1976, dans laquelle une société de location oppose à l'un de ses clients une
clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location que les parties ont signé avant l'entrée en vigueur dudit
article 48.
OBSERVATIONS
L'article 48 N.C.P.C. qui soumet lavalidité des clauses attributives de compétence territoriale à des
conditions très strictes (v. infra, nO 376
), s'applique même
aux clauses stipulées avant son entrée en vigueur. Cette solution dont le présent arrêt const itue le premier exemple, parait
incontestable (v. ]. ~lormand, Rev. trim. dr.civ. 1977, p.
593 c.).
000

N° 376

PROCEDURE - COMPETENCE - COMPETENCE TERRITORIALE - CLAUSE ATTRlBUTIVE - ART.48 N.C.P.C. - CLAUSE
SPECIFlEE DE FACON TRES APPARENT E POUR LE CON TRAT LlANT LES PARTlES (NON) - CL AUSE REPUTEE NON
ECRITE AIX - 8ème ch - 7 décembre 1977 - nO 431 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe POULACHON et
CASANOVA Est réputée non écrite, en application de l' art. 48
N. C. P. C. , la clause attributive de compétence au Tribunal
de commerce de Fréjus invoquée par une société de fait dans
l'action en résilia tion d'un contrat de lic ence de fabrication de
dériveurs qui l'oppo se à une société anonyme, dès lor s, d'une
part, que cette clause, imprimée e n marge du papier à e n-tête
de la société de fait sur l equ e l a été établi l e contrat de licen ce, ne peut ê tre considérée comme ayant été " spécifiée de façon très apparente" pour le contrat liant les parties, le papier
à en-tête étant destiné essenti e ll ement à la correspondance et
le libellé de la clause ayant une portée limitée ne s'appliquant
que dans l es rapport s de ladite société de fait avec ses clients
acheteurs de bateaux et accessoires, la clause indiquant aussi
bien avant de dire que toutes contestations sont de la compé '
" nos b ateaux et ac tence, du Tribunal de commerce d e F rejus,
cessoires sont vendus .. . ", et que, d ' autre part, il ne peut
être opposé à la société anonyme une acceptation de l a compé tence du Tribunal de commerce de Fréjus sur l e seul motif qù'
elle n'a formulé aucune opposition lor s de la signature du con trat.

�- 126 -

OBSERVATIONS: Pour dénuer toute valeur à une clause
attributi,"e d: compéte'}-ce sur l e fondement de l'art.48 N. C .
P ', C ., l arret rapporte fait état d e ce qu'elle n'a pas été spécih ee pour le contrat liant les partle s . La solution est assez surprenante car . l e te xte de l'art. 48 n e fait pas allusion à cette
condltlOn : 11 valide la clau se attributive de compétence dont
les conditions d'apparen ce sont respectées (sur ce point, v.
AlX,2e ch, ,28 juin 1977, ce Bulletin 1977/3, nO 234; Rep .
pr .clV., 2." ed., VO Compétence, nO 120 s. par C .Giverdon),
flgurant s,lffiplement dans l'engagement de la partie à qui elle
est opposee . Ainsi cette solution témoigne-t-elle avant tout de
l'ho s tilit é croissante des juges à l'encontre d es clauses dérogatoires du droit commun .
(Sur l'affirm atlOn selon laquelle le s ilence gard é par
l a partie à qui la clause est opposée ne p e ut valoir acceptation,
affirmation au demeurant inexacte parce que san s nuances , _
comp. Aix , 8ème c h, 22 avr.1975, ce Bulletin 1975 /2 , nO
141).
000

N° 377

PROCEDURE - ACTES DE PROC E DURE - ASSIGNATlON CONSTlTUTlON D'AVOCAT PAR LE DEMANDEUR - ART.
7 52 N. C. P. C. - VIOLA TlON - SANCTlON - NULLITE AIX - 13ème ch - 20 octobre 1977 - nO 83 Président, M. MICHEL - Avocats, MMe C AL S - MINGUETet FAVRE La constitution d ' avocat du demandeur consiste dans
l'indication des nom, prénom et domicile professionnel de l' avocat ou de s avocat s chargés des intérêts dudit demandeur;
elle empo rte él ection de domi cile. L'as signation qui n e comporte ni la con stitution de l'avocat du demandeur es -qu alit é, ni
él ection de domicile, e n viol ation de l ' article 752 C . P . C. ,
est nulle, en a pplication de l ' art. 114 C. P.C., s ' agissant d '
une form a l ité sub stantielle.
OBSERVAT IONS: L assignation introductive d 'instance dans
laquelle le demandeur constitue avocat est un acte d'huissier
soumi s a u r é~~me général de ,;édaction de ces actes, (v. Rep.
procédure, v Actes de procedure, n o 204 par C. '-"lverdon)
la mention de cette constitution est prévue à peine de nullité
expr essément vi s ée par l' a rt. 752 N . C . P . C. (rappr. Cass. 7
mars 1973, G . P . 1973.1, Panorama 125, et s ur la constitution
qu i emporte élection de domicile, v. Paris , 24 janvier 1951,
S . 1951. 2 .1 32, concl. Ronand).
000

N° 378

PROCEDURE _ APPEL - APPEL EN GARAN TlE - EFFET CREATlON D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR
INITIAL ET LE PRETENDU GAR ANT (NON) -

�- 127 -

PROCEDURE - APPEL - DELAI - SIGNIFICATION _
SOLIDARITE - ART. 529 N.C.P.C. - APPLICATIONCONDAMNATION SOLIDAIRE DE GARANT ET GARANTI AIX - 8ème ch - 24 novembre 1977 _ nO 411 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe PUJOL ,GARCIN
et ROBERT L'appel en garantie ne créé de lien d'instance qu'entre l ' appelant en garantie et le prétendu garant et non avec le
demandeur originaire. L'instance principale et celle en garantIe sont connexes mais distinctes. Par SUIte ne fait pas cou rir le délai d'appel à l'égard du garant la signification quilui
est faite par un demandeur principal même si ce dernier a signifié cette décision en même temps au défendeur garanti.. Toutefois, le jugement dont appel ayant prononcé la solidarité entre le garant et le garanti, l e demandeur principal a qualité
pour signifier ladite décision à chacune des deux partie s,car,
ayant un titre provisoire de condamnation solidaire, il s'est
conformé à l' art. 529 N.C.P.C. qui décide qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité de plusieurs parties, la notification
faite à l'une d'elle ne fait courir l e délai qu'à son égard. Au
demeurant, il n'y a pa s lieu, d'examiner sur le te rrain procéduraI, si c'est à tort que le tribunal a prononcé une telle con damnation solidaire. Par suite, le délai d'appel a couru à l' égard de l'appelé en garantie.
OBSERVATIONS: La présente décision fait, semble-t-il, une
application pleinem ent justifiée des règles du Code de procédure civile quant aux personnes à l'égard desquelles la notification fait courir le délai d'appel Cv. Rep. proc., V O Appel, nO
561 et s. par Y. Lobin). Il est aussi classique d'affirmer que
ne fait pas courir l e délai d'appel à l'égard du garant la si gnification qui lui est faite par le demandeur principal, même
si ce dernie r a signifié cette décision en même t emp s au défendeur en garantie Cv . Casso 20 mars 1974, Bull. 2.82). Mais
ce qui est original ici c ' est l' exception qui est apportée à ce
principe par les règles de l' art. 529 N.C.P.C. Pour l'application de ce te xte) il suffit que l a solidarité soit établie (v.
Rep. précit. nO 506; rappr. POItIers, 19 Janv. 1965). D.1966.
171 note Moreau, et Paris, 30 avr . 1968, G . P. 1908. 2.240)
et l~ Cour précise, que cette solidarité peut être fondée s ur
l'autorité provisoire du jugement dont appel.
000

N° 379

PROCEDURE - REFERE - JURIDICTION DU PREMIER
PRESIDENT - DECISION ORDONNANT EXPERTISE - AUTORISATION D'INTER]ETTER APPEL - MOTIFS GRAVES
ET LEGlTIMES-CART. 272) OUI - Clère et 2ème esp.) 1ère espèce - AIX - Ord. réf.- 12 décembre 1977 - nO 258 Président, M. LE GUEUT - Avocats, MMe WEILL-RAYNAl
et BERENGER .

�- 128 -

Constitue le motif grave au sens de l'art. 272 N. C .
P. C . , susceptible de permettre d'autoriser l'appel, l e fait
'J.ue l~ tnbu,nal des Prud'hommes a rendu un jugement où il
etau mdlque sur une formule ronéotypée que la société défenderesse par son avocat avait conclu au déboutement en indiquant ne pas s 'oppo se r à la mesure d'instruction et que les
avocats avaient été entendus dans leurs dires e t e;plications,
alors que l'avocat du défendeur n'avaH ni comparu nl c onclu
.
l
'
,
malS seu ement sollicité selon l'usage r econnu devant le Conseil des Prud 'hommes de Mar se ille, le renvoi d e l'affaire à
une date ultérieure, et qu'ainsi il avait été empêché de faire
valoir la clause d ' attribution de compétence c ont e nue dans l e
contrat en cause.
N° 380

2ème espèce - AIX - Ordo réf.- 19 d é cembre 1977 - n O 265Président, M. GUILHEM - Avocat, M e DUPOUY Constitue un motif grave au sens de l'art. 272 N. C .
P . C . s u sceptible de permettre d ' autoriser l 'appe l, l e fait que
l ' expertise ordonnée par le jugement pour conna(1:r e, d an s un
litige opposant un loti à la copropriété, le r ésultat de la c ons ultation par l e préfet des colotis en vue d e la modification du
c ahier de s charge s , est devenue sans objet au vu d'une lettre
adressée peu apr ès par le Directeur de l' équipement a u demandeur, apportant le s r e n seignements demandés.
OBSERVATIONS: Voici les premières décisions aixOlses
publiées , sur l ' autorisation par le premier président de faire
a ppel des jugements avant dire droit . Nous reproduisons ici
deux décisions d'accord rendue s dans l e cas où le défendeur
n ' avait pas comparu. Mais, nous avons enreglstré s trois arrêts du 5 décembre 1977 (no 253 -254-256) et un autre du 28
nov. 1977 (no 249) refusant en revanche cette autonsation.
(Rappr. l'int é r essante étude faite par Ch . Loyer -Larher , in
Etudes e t Documents de l'Institut d'Etudes Judlciaires de Rennes 1975, tome V, p. 1, à partir d ' ordonnances inédites de
différe nt s président s de Cour, et co n ~ul c er, Rep. proc . v °
Appel p a r Y. Lobm, nO 34 et l es réfé r en ces).
000

N° 381

PROCEDURE - JUGEMENTS ET ARRETS - RECTlFlCATlONART.462 N.C.P.C. - CONTRADICTION ENTRE MOTlFS ET
DISPO SITlFS - ERREUR OU OMISSION MATERIELLE (NON)AIX _ 3ème ch - 28 novembre 1977 - nO 316 Président, M . MAUGEIN _ Avocats, MMe MINGUET,
RENAUDIN, K\RREAU, VlDALNAQUET, ALLAMAND e t
CAS ANOVA -

�- 129 -

~
Les d,eux architectes qui font valoir qu 'un précédent
arret de la presente Cour, statuant sur une action en garantle pour malfaçons affectant un immeuble vendu par une s. c.i .
con~t rUlt par ;,-n ~ntrepreneur, et conçu par eux - mêmes, a,
apres aVOlr deClde, dans ses motifs, qu'une somme de
41. 965 F . devait être mise en totalité à la charge de l'entrepreneur '. procédé, da,ns son dispositif, à un partage de responsablhte pour moitie entre ledit entrepreneur et eux - même s,
archltectes, en ce qui concerne le paiement de la somme doi vent être déboutés de leur demande, fondée sur l ' art. 462'
N. C. P. C., tendant à faire rectifier le dispositif dudit arrêt
par l'indication que seul l'entrepreneur devra relever et garanti. r la s. c . i. de la condamnation au paiement de la somme
en question prononcée contre elle au profit du syndicat des
copropriétaires pour vices affec tant l'immeuble vendu, dès
lors que la contradiction entre les motifs et le dispositif
d 'une décision judiciaire équivaut à un défaut de motifs et ne
saurait, par conséquent, constituer une erreur ou une omission matérielle au sens de l'art.462 susvisé.

OBSERVATlONS : La procédure de rectification des juge ments et arrêts pour erreurs ou omissions matérielles, prévue par l'art.462 N.C.P.C., est contenue dans des limites
étroite s : si une juridiction peut revenir sur sa décision dont
la divergence de motifs s'explique par une simple erreur de
frappe Cv. Casso 9 oct. 1974, Bull.ll.217; v. encore, Casso
5 avr. 1978, Bull.V.213, pour un nom mal orthographié),
elle ne peut en revanch e , sc.-~ s c ouvert de rectific ation, modifier les droits et obligation s r é sultant pour les parties de
sa précédente décision; les di s positions de l'art. 462 n'ont
pas pour effet de permettre de porter atteinte, par un moyen
détourné à l'autorité de la c hose jug ée Cv. P. Julien, obs.
sous Ca;s. 12 oct. 1977, D.1978, l.R.86; R.Perrot, Droit
judiciaire privé 1977, p. 650; . ob::. d,a~s Re:v.trim.dr.civ.
1975 781 nO 6). Ainsi, a-t-ll deJa ete Juge qu'une erreur
dans' l ' app~éciation des responsabilités ne saurait fonder une
action en rectification Cv . Casso 8 juin 1974, Bull.2.161; Rev.
trirn.dr.civ. 1974, 859, nO 7, ob s . R.Perrot). La Cour d'
Aix considère donc trè s ju s tement ici qu'une contradictlOn entre les motifs et le dispositif d'un arrêt ne saurait revêtir le
caractère d'une erreur ma térielle.
000

�- 130 -

TABLE ALPHABETIQUE

GENERALE-

ACCESSION
Construction
d'autrui',art
555'
frais
d'édif' sur
t' terrain
. .
..
' rem b oursement d es
,.
d lC,a lon, hers constructeur; notlOn; ex - conjoint· divorce'
reglme e separation de biens; mandat tacite' domicile cO~J'ugal
'
nO 327.
"
ACTE NOT ARlE
Mention; prix; énonciation des parties; preuve contraire (ouO,
nO 293.
AGENCE DE VOY AGES
v . Transport de pas sager s.
AGENT IMMOBILlER
Commission; droit à; contrat conclu de façon définitive (non), nO

358.

APPARENCE
v . Propriété immobilière.
APPEL
Délai; signification; solidarité; art. 529 N.C.P.C.; application;
condamnation solidaire de garant et garanti, nO 378.
APPEL EN GARANTIE
Effet; création d 'un lien de droit entre le demandeur initial et le
prétendu garant (non), nO 378.
ARCHlTECTE
Plan de constructlOn; oeuvre de l'esprit; protection, nO 330.
Etudes de béton armé; études à la charge de l'architecte, nO 356.
Obligation de conseil, nO 354, 355.
v . aussi Entreprise (contrat d').
ASSIGNATION
Constitution d'avocat par le demandeur; art. 752 N. C. P. C.; violation;
sanction; nullité, nO 377.
ASSURANCE AUTOMOBILE
Proposition d ' assurance; questionnaire; fausse déclaration intentionnelle; retrait du permis de conduire non mentionné; rédaction du
questionnaire par agent général; art. 21 loi du 13 juillet 1930; nullité du contrat, nO 345.
Accident de la circulation; réparation; préjudice corporel; indemnité
provisionnelle; ordonnance de référé; exception de nullité; fonds de
garantie; art . R .420-16, Décret du 16 juil. 1976; provision supplémentaire; obligation de l'assureur, nO 346.
BAIL (en général)
Local profes sionnel non commercial; pas de porte; licéité (oui),
nO

294.

�- 131 -

BAIL (en général) (suite)
Bailleur; obligations; obligation d' entre tien; escalier; chute du
locatalre; connaissance des défectuosités· partage de r espon sabilité, nO 347.
'
Résiliation; véhicule automobile; perte accidentelle; indemnité s
conventlOnnelle s de résiliation; interpr étation, nO 337.
BAIL COMMERCIAL
Notion; bail et location gérance; distinction, nO 364.
Bail mixte; d~tination des lieux; bail; interprétation, nO 348.
Destination des lieux; bail verbal; de s tination tacite; abandon d'une
branche d'activité au profit d'une autre; connaissance par le bailleur;
ré s iliation (non), nO 309.
Destination des lieux ; bail mixte; interprétation, nO 348.
Loyer; fi xation; art.23 décr . 30 sept. 1953; ordre public (non);
effet; accord de s parties; loyer d'origine libre ; pri x du loyer de
renouvell e ment; effet, nO 310.
Loyer; révision; facteurs locau x; modification entrafuant variation
de 10 % de la v. l ocative (oui); l ocation de véhicul es indu s triel s ;
Vitrolles; zone indu s trielle; valeur locative (oui), nO 350.
Renouvellement; loyer; fact e urs lo cau x ; modification (oui); plafon nement (non); usine de c on s truc t i on mécanique; Mar se ill e ; amélioration du réseau routier ; influe n ce (oui), nO 349.
Droit de repentir; condition d'exercice; location ou achat d'imm euble
en vue de réinstallation; application; promesse d e vent e, nO 311.
Droit de r e pentir; conditions d'exercice; l ocation ou achat d'immeuble e n vue de réin stall ation ; application; con vention s ur terrain
de famille , nO 311.
Résilia tion; clause r ésolutoire; non exploitation; motif l égitime;
maladie; condition s, nO 351.
BONNE FOI
Contrat; contenu; délai contractu el d ' action ; r e jet , nO 304.
Cont r a t; contenu; contrat d'adh ésion , nO 337.
Banque; dis s imulation à héritiers de caution de droit à r évocation,
nO 299 .
Promesse de vente; condition s u spen s ive d e prêt; non r éali sation;
r efu s par l'ache t e ur de prêt sub stitué; faut e , nO 300.
C AUTIONNEME NT
Portée; cautionnement de dettes sociales avec faculté d e "révoca tion"; décès de la caution; héritiers;-:aution limit ée a u débit du comp te courant au jour du décès sauf diminution pa r
remises
s ub séqu ente s , nO 299.
CHE MIN D'EXPLOIT ATlON
v . Propriété immobilière.
CL AUS E ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
v . Compéten ce t erritoriale .

�- 132 -

COMPETENCE (en général)
Compétence administrative; compétence judiciaire; service des
domal}1es; mission d'évaluation pour personnes privées; limite;
competence judiciaire (oui), nO 302.
v. aussi Eaux.
COMPETENCE TERRITORIALE
Art. 46 N. C. P. C .; concurrence déloyale; lieu où préjudice est
subi; lieu où commerce concurrencé est exploité, nO 374.
Clause attributive de compétence; art. 48 N . C. P . C . ; application
dans le temps; application immédiate, nO 375
Clause attributive de compétence ; art. 48 N. C. P. C.; clause spécifiée de f açon très apparente pour le contrat liant les parties (non);
clause réputée non écrite, nO 376.
COMPTE COUR ANT
Solde provisoire; cautionnement; portée, nO 299.
CONCESSION EXCLUSIVE
Prix; détermination; fourniture de boissons; prix usuel; prix
déterminé (oui), nO 361.
v. aussi, Contrat, conclusion, dol.
CONCURRENCE DELOYALE
v. Compétence territoriale.
CONFLIT DE LOIS DANS LE TEMPS
v . Lois et décrets.
CO NSE IL JU RlDIQUE
Profession; inscription sur la liste; conditions; conditions de
moralité; appréciation, nO 373.
CONTRAT
Conclusion
Accord des parties; engagement tacite; société en formation; actes antérieur s à constitution; ratification, nO 313.
Ac co rd des parties; clause limitative de responsabilité;
acceptation (non), nO 336.
Erreur; consentement in concreto; erreur de désignation;
absence d'effet, nO 291.
Erreur; erreur matérielle manifeste; absence d'effet,
nO 334.
Erreur; caractère silencieux d'un arroseur; qualité subs tantielle (oui), nO 292.
Dol; manoeuvres frauduleuses; vente; concession; matériel de bowling, nO 335.
Objet; prix; détermination; tiers arbitre; service des domaines (non), nO 302.
Objet; prix ; détermination; fo urniture de boissons; prix
usuel , nO 361.
Cau se; location à u sage professionnel; pas de porte (oui),
nO 294 .
Contenu
Interprétation; erreur grammaticale (non), nO 334.

�- 133 -

CONTRAT (suite)
Contenu
Interprétation; clause fixant le prix en référence au
C . O. S . ,; clause ambiguë (non); application, nO 295 .
InterpretatlOn; clause d 'indexation ' clause douteuse (oui)
n ° 340.
'
,
Interprétation; contrat d ' adhésion' interprétation contre le
stipulant, nO 337.
'
Qualification; bail immobilier; location de fonds de commer ce (oui), nO 364.
Qualification; société; société de personnes' critère, nO 307.
Obligations; art. 1135, nO 338.
'
Obligation de bonne foi, v . Bonne foi.
Obligation de conseil, v. le mot.
Obligation de moyen s, v. le mot.
Obligation de résultat, v . le mot.
Inexécution
Sanction; dommages-intérêts; dommage réparable; domma ge non actuel certain (oui), nO 313.
Sanction; résolution; clause de renonciation; validité
(oui), nO 297.
Sanction; exception d'inexécution; conditions; vente;
délivrance; refus; crainte de non règlement (oui), nO 341 .
Sanction; exception d'inex écution; limite; bonne foi, n0296.
Sanction; délai contractuel d'action; rejet, nO 304.
v. aussi Contrat d ' adhésion; Indexation (clause d ').
CONTRAT D'ADHESION
Contenu; indemnités conventlonnelles de résiliation; interprétation;
bonne foi (sol. impl.), nO 337.
COPROPRIETE
Règlement de copropriété; caractère obligatoire; état descriptif
de division; destination de l'immeuble, nO 331.
Accès; fermeture; installation de portails; atteinte aux droits de
jouissance des parties privatives, nO 332.
DEPOT
Dépôt gratuit; vol avec effraction; faute du dépositaire (non);
appréciation in concreto, nO 352.
DIVOPCE
Divorce pour rupture de la vie commune; proc é dure; requête;
art. 52 décr. 5 déc. 1975; forme et motivation; sanction; nullité,
nO 288.
Effets; pension alimentaire; entretien des enfants; enfants majeurs;
art. 295 C . civ .; c onditions d'application, nO 319.
Effets; pension alimentaire; entretien des enfants; enfants majeurs;
art. 295 C . civ.; apphcation de la loi dans le temps; art. 24 loi Il
juillet 1975, nO 319.
Effets; garde enfants; garde à la mère; garde au père; sol . diverses, nO 320, 321, 322, 323, 324.
Effets; garde enfants; garde au père (modalités); garde proy.soire
à institution spécialisée , nO 321.
Effets' droit de visite; père; modalités, nO 325.
Procédure; requête imtiale; forme et motivatlOn; requête ambiguë et
contradictoire; irrecevabilité; formalité substantielle, nO 288.

�- 134 -

DIVORCE (suite)
Procédure; r equête; divorce pour rupture de la vie commune'
art. 52 décr. 5 déc. 1975' forme et motlVation; sanctlOn; nuilité,
nO 288 .
'
DOMMAGE
Dommage non actuel certain; dommage réparable (oui), nO 313.
DONATION
Do~ation in~irecte; condition et charge; bail à bas prix; intention
hberale; revocatlOn pour cause d'ingratitude; aide alimentaire;
absence de stipulation; art. 9~5 C. civ.; besoins du donateur;
preuve, nO 308.
DON MANUEL
Conditions de validité; capacité; insanité d ' esprit; nullité, nO 363.
DROIT DE RETENTION
Domaine; condition s; absence de droits de tier s s ur la chose
r etenue , nO 341.
EAUX
Eaux courant es; règl ement d ' eau; règlement particulier; règlement féodal; prise d ' eau; barrage; utilisation; mise en conformité; compétence judiciair e, nO 328.
ENTREPRISE (contrat d')
Construction; re sponsabil ités; utilisation de matériaux corrosifs;
responsabilité de l'architecte, nO 355.
Construction; responsabilités; insuffisance d'isolation phonique;
responsabilité de l'architecte et de l ' entr epreneur, nO 354.
Construction; garantie décennale; prescription; point de départ;
réception provisoire; notion, nO 353.
Maitre de l'ouvrage; obligations; obligation accessoire de garde,
n~ 338.
v . aussi, Architecte; Manutention (contrat de); Obligation de
résultat.
EXCEPTION D'INEXECUTION
v. Contrat, inexécution, san ction.
FAMILLE
Droit de visite des grands -pa r ents; exécution provisoire (ouO,
nO 326.
Enfants majeurs; pension alimentaire; divorce, nO 319.
FONDS DE COMMERCE
Location gérance; distinction avec le bail commercial; dissimulation, n O 364.
INDEXATION (Clause d ')
v. Paiement.
JUGEMENTS ET ARRETS
. .
.
Rectification; art. 462 N . C . P . C .; contradlctlOn entre motIfs et
di s positifs; erreur ou om i ssion matérielle (non), nO 381.
LIBERALITES
v. Don manuel; Donation.
LOCATION-GERANCE
v. Fonds de commerce.

�- 135 -

LOIS ET DECRETS
Application dans le temps' art. 48 N. C . P. C. " application imme'diate, nO 375.
'
Application dans le temps' divorce; art. 295 C. civ.·, art. 24 loi
11 juil. 1975, nO 319. '
Application dans le temps' règlem ent judiciaire; art. 99 loi 13
juil. 1967, nO 316.
'
LOTlSSEMENT
Règlement; surface const;:'uctible; zone d'implantation; empiètement
s ur la surface non construc tible; autorisation préfectorale de déplacement de l'tmplantation; défaut d'accord des voisins; re s pect
des clauses et conditions du règleme nt; mise e n conformit é , nO 333.
MANDAT
Notion; construction de navire; Bureau V é rita s, n° 297.
Pre uve; . architecte; études de b éton armé, nO 356.
v . ausst, Agent immobilie r.
MANDAT D 'INTERET COMMUN
Mandataire; rév o c ation; projet de construction d ' ensemble
immobilier; projet fantaisiste; cau se légitime, nO 359.
MANUTENTlON (Contrat d e)
Manutention terre stre; entr epr e n e ur de manute ntion; obligation
de résultat, nO 357.
NAVIR E
Construction; modifications appo rt ées au cont rat initial; art. 5
loi 3.1. 1967; Bureau V é r itas mandataire de l'acquéreur; visas;
preu ve de l'acceptation de s modifications (oui), nO 297.
NOM - PRENOMS
Pseudonyme; aute ur d'ouvrage à car act ère pornographique; ri s que
de confu sion avec nom patronymique; saisie de l'ouvrage (oui),no287 .
OBLIG ATlON DE CONSE IL
Architecte; entre pre n eur, nO 354, 355.
Vendeur de machine à café, nO 362.
OB LIGATlON DE MOYENS
Contr at d'entreprise; obligations du martre de l' ouvrage; obligation accessoir e de garde, n O 338.
OBLIGATlON DE RESULTAT
Entrepreneur de manutention, nO 357.
Dépanneu r de générateurs; obligation précise, nO

306.

PAIEMENT
Inde xation; indexation conventionnelle; reconnaissance de dette;
avances pour aménagement d'un camping; indice des prix à la con s truction; rapport entre indice et objet du contrat (oui), nO 339.
Indexation; indexation conventionnelle; indexation pr évue dans l e
seul sens de la haussc; nullité (sol. impl.) , nO 340.
Inde xation; indexation conventionnelle; cl au se dout e us e; interpr é tation, nO 340.
PERSONNE (Droits de la)
Droit de réponse; article de presse; réponse sans caractèr e direct et utile; abus (oui), nO 286.

�- 136 -

PRESCRIPTlON
Int erruption; r éféré (non), n' 344.
PrescnptlOn annale de l'art. 108 C. corn.; eten
' due; voie d' exception, n' 365.
PRESSE
Sa~sie; ouvrage à caractère pornographique signé sou s pseudonyme, nsque de confuslOn avec nom patronymique; référé; compé! en ce , n' 287.
Droit de réponse; limite s, n' 286.
PRET
Preuve; remi se de fonds; c hèque endossé; commencement de preuve par écrit (non), n' 343.
PREUVE
Art. 1347 C.civ.; commencement de preuve par écrit; notion;
chèque endossé; commencement de preuve d 'un prêt (non), n' 343 .
v . aussi Acte notarié.
PROCEDURE
Office du juge; a r t. 12 N.C.P.C.; substitution de moyens; application, n' 3 18.
v. aussi , As s ignation; appel; appel en garantie; compétence;
compétence territoriale; jugements et a rrêts; référés.
PROMESSE DE VENTE
Promesse synallagmatique; erreur; régularisation par acte
authentique; modalités; erreur purement matérielle; absence
d ' effet, n' 334.
Promesse synallagmatique; réalisation par acte authentique; portée, n' 301.
Promesse synallagmatique; condition suspensive de prêt; non réa lisation; refus par l ' acheteur de prêt substitué; faute; condamna tion de l ' acheteur au paiement du dédit, n' 300.
PROPRIETE
Dommage occasionné à l 'habitation voisine; faute d'imprudence;
responsabilité, n' 329.
PROPRIETE lWMOBlUERE
Chemin d'exploitation; art. 93 C . rural; utilisation; propriétaires
rive rains; non usage désuétude; possession commune , n' 290 .
Propriété apparente; erreur commune; croyance légitime des
tiers; conditions; preuves; signes apparents, n' 289.
v . aussi Accession; Eaux; Voisinage.
PROPRIETE UTTERAIRE ET ARTlSTlQUE
Oeuvre de l ' esprit; plans d'architecte; protection, n' 330.
PSEUDONYME
v. Nom - prénoms.
REFERES
Compéten ce; urgence; ouvrage à caractère pornographique s~gné
sou s pseudonyme; ri sque de confusion avec nom patronymique,
saisie (oui), n' 287 .

�- 137 -

REFERES (suite)
]urididiction du premier président; autorisation; décision ordonn:mt expertlse; autorisation d'interjeter appel' motifs graves et
leglhmes, nO 379, 380.
'
REGIMES MATRIMONIAUX
Communauté légale (ancien régime); parts œ s . c . i.; communauté
actif; .distdinCtion entre le titre et la valeur; mari associé; pouVOlr; eten ue; cession postérieure à dissolution de communauté'
validité (oui), nO 307.
'
REGLEMENT ]UDICIAIRE - LlQUlDATION DES BlENS
Condition d'ouverture; cessation des paiements; notion; concours
financier des banques; crédit artificiel (non) nO 314.
Condition d'ouverture; commerçant; qualité; ~scroc (non), nO 368.
Créanciers; production; production tardive; forclusion; relevé
(non); syndic; défaut d'avis à produire; effet; créancier; défaillance de son fait, nO 370,371.
Inopposabilité; inopposabilité de plein droit; art. 29 al. 2-4°;
paiement par délégation, nO 372.
ln ;:wosabilité; inopposabilité facultative; art.31; application;
conditions; cession d'élément d'actif; paiement par d élégation,
nO 372.
Sociétés; action en comblement de passif; application dans le
temps de la loi de 1967; prescription, nO 316.
Sociétés; action en comblement du passif; conditi ons d'exercice;
c r éancie r social; exclusion; syndic seul , nO 317.
Sociétés; c réancier social; action en responsabilité; action individuelle contre dirigeant; irrecevabilité, nO 317.
Société fictive; société fictive entre époux; confu sion des patrimoines; extension de la procédure collective (non), nO 369.
Voies de recours; art. 103-2° loi de 1967; décision d'admission
provisionnelle, nO
315.
RENTE VIAGERE
Nullité; c rédirentier; maladie ayant entrafné la mort dans les
20 jour s de la date du contrat; experti se , nO 301.
Nullité; vileté du prix; rente inférieure aux r evenu s de l'immeuble, nO 360.
RESOLUTION - RESILIATION
v. Bail (en génér al); Bail commercial; Contrat, inexécution,
sanction.
RESPONSABILITE CIV IL E
Aeronefs; bang; effondrement de mur; art. L. 141-2 C. Av. civ . ;
exploitant; détermination; vol d'essai; acheteur (non); construc teur (oui), nO 298.
Art. 1384; transport gratuit; coaut eurs; condamnation à réparation intégrale; action récursoire; recevabilité de l'action r écursoire (ou;.); coaut eur conjoint de victime , nO 342 .
v. aussi Propriété.
SOClETES (en général)
Qualification; s. c. 1.; société de personnes; critère; intuitu
persomae; application, nO 307.

�- 138 -

SOCIETE ANONYM E
Dirigeant; r espons abilIt é personnelle; faillite; c r éanc ier sOClal ;
action individue lle; rec evabilité (non) nO 317.
Société en formatlon; actes ant éneur~ à constitution' ratifi cation'
modalit és , nO 313.
"
Convention avec administrateur; art. 101 l. 14 juil. 1966;
modalit és, nO 313.
SOCIETE DE F AIT
Agissement ~ortant préjudice au fonctionnement de la soc iété;
sanction (oui), nO 312.
SOCIETE DE PERSONN ES
Epoux commun en bie ns assoClé; pouvoir s ; étendue; ceSSlOn de
parts d'int é r êt après dissolution; validité (oui), nO 307.
TRANSPORT DE MARCHANDISES
Action en responsabilité; prescription; voie d' excepti on, nO 365.
TRANSPORT MARITlWE DE MARCHANDISES
Action en r e sponsabilit é; pre sc ription; ~oint de d égart; remise
des marchandi ses; r e mi se irr égulière (oui), nO 367 .
TRANSPORT DE PASSAGERS
Agence de voyages; agence c hargée de contracter avec organisme d e tourism e; agence mandataire; r esponsabilit é pour faute,
nO 366.
VENTE (en génér al)
Pri,,-; déterminatlOn; arbitrage d'un tiers; t errain compri s dans
Z. A. D.; service des domaines; tlers a rbitre (non), nO 302.
VENTE COMMERC IAL E
Vente de langoustes en cartons d ' origine; u sages; agréage à la
livraison; constatatlOn ulténeure de prétendu vice; irrecevabilité, nO 305.
.
VENTE MOBlLlERE
Garantie des vices; livraison de marc h andi ses impropres à la
con somm ation; dél ai contrac tuel d' action e n garantie; r e je t, no304.
v. au ssi Obligation de con seil.
VENTE D'lMMEUBLE
Prix; prix füé en r éférence au C. O.S.; diminution de la s urfa ce constructible envisagée sans modiiication du C.O.S.; diminution du prix (non), nO 295.
Garantie; garantie d ' éviction; chemin d'exploitatlOn; charge grevant le fonds vendu; garantie (oui), nO
290 .
v . aussi Rente viagère.
VENTE D'lMMEUBLE A CONST RUlRE
Contrat de réservation; promesse d'achat (non); contrat sui gene r is, nO 358 .
Obligation de l'acheteur;, ve~te en l'état futur; paiement du ~rix,..;
exception; constatatlon d achevement par a r chltecte (non), n 290.
Garantie' art. 1641 C.civ . ; application (non), nO 303.
Garantie; art. 1646-1; absence de réceptlOn; application (non),
nO 303.
Gar antie; pre scription; interruption; référé (non), nO 344.

�- 139 -

VOISINAGE (Troubles de)
Pressoir à huile; trépidations; inconvénients anormaux; preuve;
néce ssité , nO 329.

000

�- 140 -

- TABLE ANALYTIQUE DES

D R O I T

C I VIL

MATlERES

-

A - FAMILLE - PERSONNES B - PROPRIETE IMMOBILIERE C - CONTRATS D - RESPONSABILITE CIVILE E - OBLIGATIONS
F - CONTRATS SPECI AUX
G - REG IMES MATRIMON IAUX H - SUCCESSIONS - LIBERALITES DROIT

-

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

2
8

13
28

30
33

48

p . 50

COMMERCIAL-

A - FONDS DE COMMERCE BAIL COMMERCIAL B - SOCIETES C _ REGLE MENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS-FAILLITE P R OCEDURE

CIV I LE-

p. 54

p. 59
p. 65
p. 74

SOMMA I RES -

p. 77

TABLE

p. 130

ALPHABETIQUE000

Equipe de rédaction: Pierre Bonassies, Philippe Delebecque,
Gérard Légier; Claude Roy- Loustaunau, Alain Sériaux , Michel Villa.

000

�</text>
                  </elementText>
                </elementTextContainer>
              </element>
            </elementContainer>
          </elementSet>
        </elementSetContainer>
      </file>
      <file fileId="2078" order="4">
        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/156/KP-16_Bulletin_arrets-civils_1978.pdf</src>
        <authentication>9bc9c19b0076db9d1896535b29545023</authentication>
        <elementSetContainer>
          <elementSet elementSetId="4">
            <name>PDF Text</name>
            <description/>
            <elementContainer>
              <element elementId="92">
                <name>Text</name>
                <description/>
                <elementTextContainer>
                  <elementText elementTextId="9787">
                    <text>·, '(\llll,)ERS/ &gt;

,&lt;. ~t.

UNIVERSITIj

,,,...

\4

Q

\-.o~

~-

D'AIX-MARSEILLE III ;J
&lt;9

UER de Recherche
Juridique

0-0 \:t.'"

Faculté de
. --j.. e
Science Politique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils et commerCIaux

de la

COUR

\ .(-,

dlAPPEL

dl AIX-EN -PROVENCE

11/11111111111111111111111111
094 073609 1

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridique de l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix-en-Provence

�-

1 -

PREMIERE

ANALYSES

DE

DROIT

PARTIE-

JURISPRUDENCE-

CI V IL

C op y ri g ht Uni v er s it é d'A ix-M a r s eill e III.

�- 2 -

A -

N° 1

FAMILLE-

DIVORCE - CAUSE - INJURES - ABANDON D'UNE CONFESSION
RELIGIEUSE AU PROFIT D'UNE ANCIENNE - MANQUEMENT A
DEVOIR OU OBLIGATION DU MAR IAGE (NON) - ART. 212 C. CIV. AI X - 6ème ch - 7 f é vrier 1978 - nO 58Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe MONLAU e t DEGRONDUn chan gement ou l'abandon d'une confess ion rel i g ieuse ne
saurait c onstituer au r eg ard de la législation française un comportement injur ieu x à l'en c ontre de l'un ou l'autre de s é pou x .
Sur appel d'un ju g ement a y ant prononcé 1e di v or c e des époux
à 1eurs torts réciproques, 1a demande reconventionnel 1e e n appel de
l' é pou se est confirm é e tandis que cell e de l'épou x , d e mande pr in c ipal e,
est infi r m ée . La Cour d é clar e :
"Atte ndu, sur 1e chan g ement de rel i g ion ou plu s exactement
sur l ' a b andon d'un e c onf e ssion r e li g ieuse au profit d'un e ancienne, qu e
même si la f e mm e av ait, apr ès des efforts que cha c un s 'a ccordeàlouer,
opt é p our l a confess i on israé li t e e t promis d'obser v er les rit e s de celle-ci, il n'en d em eu r e p as mo ins que cet engagement pur e ment pri v é et
d'un ordr e p a r t i culier, se s itue en dehors des devoir s et obligations
n é s du ma riage e t d éf i nis aux arti c les 212 et sui v ants du C o de ci v il qui
seul r ég it les m a r iages contractés en France dev ant l'offi c ier d'Etat
c i v il ; qu ' en p a rti cul i er, les qu e stions et options confessionnelles philos o p hiqu es e t r e l ig i e u ses n' e n f on t pas partie; que l es en g agements pris
dans ces d iffé rent s doma ines , ne relè v ent que des autorités qui sont
in v e s tie s d e ce p ouvo ir e t ne s auraient trouver leur san c tion dev ant les
autorit és j udi cia ir es que d ans l a m esure où leur man quem ent rentrerait
dan s l e dom a in e d e l eur compé t ence définie par les d iffé r entes l ég islation s app l ic a bl es e n Fr a n ce e t dont elles ne peuvent d é border; qu'il
s' e n s uit qu'un c h a n geme nt ou l' ab andon d'une confession ne saurait
constitu e r au r ega rd d e l a l ég i s l a t ion française, telle qu'applicable
actuellem e nt, u n comp o r tem en t in jur i eu x à l'encontr e d e l'un ou l'autre
des é pou x;
Attendu qu' en l' es p è c e, i l appara ft des docum ents r é gu 1ièrem e n t versés e t s u rtou t de l eu r c h ron o l og i e Q-Je c e n ' es t pas la nature ou
mieu x l' ess ence d 'u n e con f ession qu i se tr o u v e à l'ori g ine de la rupture
du 1ien c onju g al m a i s bien l e com por t e m ent a v ér é du m a ri a v ec lequel
l' é p o u se, c omm e ce l a se pr odu i t f r é qu em m e nt, a e u t ôt fait d' é tablir une
c o nfu s i on ; qu'il n' y a donc ri en d e s ur p renant à ce qu e, a y ant décidé
de rompr e a vec l e m ar i, elle ai t ég al eme n t v oulu r o mp re a v ec les pratique s et cro y an ces d e ce dern i er; qu' en ef fe t, comm e el l e l e souligne
e lle-même, e lle n' es t r eve nue à ses a n c ien nes cr oy an ces qu e plusieurs
mois après l'ordonn ance de non con c ili a ti o n qui r emont e au 20 a v ril
1976."
OBSERVAT IONS
L a no ti o n d 'unit é de m éna ge, n'implique pas unit é
de c onf es sion •• cel a pour ra it ê t re l a l eç on de ce tte d éc i s ion ai x oise
qL'i rapp e lle que la l oi garantit l a l ibert é re li g i e us e, plus précisément
l e c hoi x d'un e c onf ess i on, " I I Y a d a n s un coupl e deu x libertés parallèl e s, ra yonn a nt d e d e u x consc i ences aut onome s" éc ri va it M. Carbonnier, a v e c s on s en s aigu de la f o rmul e (v, not e infra). Le mari préten-

�- 3 -

dait, en l' espèce, que l'adhésion de son épouse lors du mariage à la
reli gion juive qui est la sienne, impliquait de sa part le respect à l'aveni r de l' engagement et que l e r etour ultérieur à sa confession d'orig ine constituait une vexation et donc une faute. C'est à juste titr e, que
1a Cour rappe ll e que les engagements souscr it s ne rel evaient que de 1a
conscience de l'épouse, et non des devoirs et obligations du mariage
(v. Rep. civ. V O Divorce, nO 440 et s. par J. Gros l ière et A. Breton).
Dans les rapports entre époux, l'appartenance confess ionnelle -(que ce
soit la conve rsion à une rel igion nouvelle, v. T. g. i. Pontoise, 17 f év.
1972, D.1972, Som. 149, obs. Nerson, Rev. trim. dr. civ. 1972. 762-,
ou l e retour à celle d'origine) - ne peut êt r e imp ut ée à faute. Elle n'est
que le corollaire de la liberté de consciences exprimées par notre Etat
larc. Quelquefois, cependant, certaines limites sont assignées à celleci quan d les manifestations de l a pratique rel igieuse pêchent par leurs
excès , et quand les dérèglements de vie subséquents se heurtent aux
impératifs de la v ie conjugale (v. T. g. i. Pontoise précit.; Nlmes, 10
juin 1 969, D. 1969.366, obs. Carbonnier; Casso 1 g juin 1975, D.1975.
1. R. 208). Ce qui n'était pas invoqué en l'espèce par l'épou x prétendument "offensé". En revanche, la question religieus ~ peut se poser à
propos de l'éducation des enfants communs. "La 1iberté rel igieuse ''de
chaque conjoint rencontre cell e de l'autre en 1a personne des enfants et
se trouve restreinte (Carbonnier, note précit.). Aussi, s'il y a dissension au sein de la dyarchie parentale, les juges peuvent faire produire
des effets de droit à la cérémonie de mariage des parents, l'utiliser
comme éléments de référence pour sanctionner ou non l' €;:&gt;oux défendeur
au divorce car l es parents en faisant célébrer leur mariage selon un
rite déterminé ne se sont- il s pas ob li gés implicitement à ce que les
enfants à ven ir grandissent dans cette même foi (v. Casso 15 octobre
1971, G. P. 1972.1. 121). L a question ne se pose pas en l' espèce.
L'enfant é tait, semble-t-il, un trop jeun e bébé, mais ne risque-t-elle
pas un jour de na~re? L e juge, après la séparation de corps ou le
divorce doit se prcnoncer, sur l'opportunité de la décision prise par le
gardien , en fonct i on de l'intérêt de l'enfant (v. Nerson précit.).
000

B -

PROPRIETE

IMMOBILIERE-

COPROPRIETE -

PROPRIETE - SERVITUDES - CREATION - SEPARATION DE
DEU X FONDS (ART. 637 C. CIV IL) - COPROPRIETE - SERV ICE
DE NETTOYAGE ET DE POUBELLE - FOURNITURES DE PRESTATIONS ET DE SERVICES - OB LI GATION PERSONNELLE ET
POSITI V E - E XC LUSION DE TOUTE SERVITUDE (ART. 686 C.
C I V IL) - CHARGES - PARTICIPATION - UTILITE AIX - 4ème ch - 17 jan vie r 1978 - nO 18Président, M. BARBIER - Avocats, MMe MARRO et RANDON -

�- 4 -

Si a u x term es d e l'art. 637 du Code civ. , rien n'int e rdit au
.e..r:::opriétaire de d eu x fonds gu'il vend séparément, de crée r à la c harge de l'un e t au pr of it de l'autr e une servitude, l 'art. 686 exclut de
l' objet de l a servi tud e toute pr estat ion personn e ll e de la p a rt du propri é t aire du fonds servant, ce dernier n ' étant tenu d' aucun e obliga
tian pos it i ve. L e ser v ice de n e t toyage des esca l iers et de poubell es,
mis à l a charge d'une copr o pr iété au profit d'un autre ensemb l e immobil ier, nécess i t ant l'intervention active du concierge, préposé des
pr opriéta ir es du fonds servant, ne peut s'analyser comme un e servitud e . Il peut êt re mis fin à ce ser v i ce à tout mom ent.
Lor s de la division séparée de deux immeu bles, placés de ce
fait en co p ropri été, le propri é taire commun avait in c l u dans le r èg leme nt de ces deu x co pr opriétés une c laus e aux termes de laquelle l e
conci e r ge de l'un d es imm eubl es devrait assurer le ser v i ce de nettoyage et de poubell" de l'imm eubl e qui é tait d é pour v u de concier g erie.
L' assembl ée général e de 1a copropr i été grevée de cette cha r ge ayant
suppr i mé l' em pl oi de con c ier ge e t décidé de ne plus ass ur e r l'entretien
de l ' autre coprop riété, le synd ica t de cette dernièr e demanda le rétablissem ent de ce service au motif que l'obli gat ion qu ' i l in v oquait, constituait , au sens de l'art. 637 du C. civil, une servitude voulue et créée
par l e propriétaire originai re avant de diviser séparément les deux immeubl e s . S'opposant à un r é tab l issem ent de cette charge, les copropri étaires de l'immeuble grevé de ce service ent endaient faire va loir
que l e service i mposé par l e règlement de la cop r oprié t é s'ana l ysa it
non comme une servitude ma i s comme une obligation p ersonne lle et
que l a clause qui mettait e x clus ivement à leur cha r ge les prestations
inh éren tes au se r vi ce de 1a conci erge rie é tait contrai r e à l'art. 10 de
la loi du 10 juillet 1965 puisqu'i l s ne r et irai ent aucun avantage de ces
se r v i ces, dont l'utilit é bénéf i c i ait uniquement au x copropriétaires vo isins. L a Cour confirme l e jugem e nt qui dénie au x demandeur s le bén é fice d'une servitude g r evant l e fonds qui s ' éta it v u imposer cette charge d'entretien. Cette obi ig at i on personnel l e et a c ti ve a y ant disparu
avec la s uppre ssion du ser vice de con cierge rie dont bénéficiait l'un
des immeub l es, la qu est i on de l a nullité, s ur la base de l'art. 10 de la
loi du 10 j ui ll et 1965, de la clause du r èg lem ent qui imposait à l'une
des coprop ri étés le nettoyage de l' im meuble occupé par l'autre n'avait
plus à ê tr e évoqu ée.
"Attendu qu ' en l'espèce " le service des poube ll es et l e n e ttoyage des esc ali ers " imposé à l 'immeuble de la rue G.V. s 'ana lyse
exclusivement en un e fourniture de prestations positi ves mis e à la
charge des cop r opriétaires de ce t imm eub l e par l'interm édiaire de
l eu r pr ép os ée , la concierge; qu ' elle cons i ste ainsi en une obligation
p e r sonn e ll e qu i , e n application de l'article 686 du Code civi l, ne peut
const itu e r un e servitude;
A tt endu , dès lors, que se trouve sans base ju ri dique la demande du sy n d i cat de l a rue S. qui fonde uniquement son action sur
l' ex i stenc e d'une servitude au prof i t de son imm eubl e e t à la c har ge de
l'imm e u b l e de l'in timé; qU ' il y a li eu de confirmer pour ce motif la déc i s i on d e r ej e t des premiers ju ges sans avoir à examin e r si la charge
1itig i euse se rait, p our l es copropriétaires de la rue G. V., contraire
au x disp osi ti ons de l' article 10 de la l o i du 10 juillet 1965."

�- 5 -

OBSERVATIONS: Ce tte décision est une stricte applicat i on du principe suivant lequel les servitude"l classées parmi les droits réels, ne
peuvent jamais donner droit à une prestation à la charge du propriétaire du fonds servant. La règ l e de l'art. 686
est que l e propriétaire du fonds dominant doit pouvoir obten ir le transfert de l'utilité qui
fait l'objet de la servitude sans l'in tervent i on du propriétaire du fonds
servant. Les tribunau x ont tout pouvoir pour apprécier si l a règle,suivant laquelle la servitude doit profiter au fonds et non à la personne,
est appliquée. Un e charge qui apparait, comme dans l e cas d'espèce
plus personnelle que réelle, ne peut être considérée comme une servitude. Par contre, si le serv ice créé, tel l e droit d'usage d'un parc
que se réserve l e vendeur au moment de la division de deux immeubles,
s'analyse comme un avantage au profit d'un héritage imposé à un autre
héritage, il y a bien servitude du fait de l'homme susceptib l e d'être
impos ée à tous 1es possesseurs success ifs du fonds grevé ,Casso 27
juin 1972, Bull. 111 . 433).
000

COPROPRIETE - REGLEMENT DE LA COPROPRIETE - DESTINATION DES PARTIES PRI VA TIVES - MODIFICATIONS - ART. 26
LOI DU 10 JUILLET 1965 - PORTE D'ENTREE - FERMETURE CONTINUE - PARLOPHONE - EXERCICE DE PROFESSIONS LIBERALES - TROUBLES DE JOUISSANCE AIX - 4ème ch - 31 janvier 1978 - nO 58 Pr ésident, M. BARBIER - Avocats, MMe COURTIGNON et
MATTEIPar application de l'article 26 de la loi du 10 ju ill et 1965 qui
dispose que l'assemblée générale ne peut. à quelque majorité que ce
soit, imposer à un copropr i é taire une modification des modalités de
joui ssance de ses parties privatives, doit être annulée la résolution
qui impose la fermeture continue d'une porte d'entrée d 'un im meub l e
dont l e rez-de-chaussée est occupé par des cabinets d'avocat et deméde cin, alors que le règlement de la copropriété qui imposait l'in sta ll ation d'un parlophone, ne prévoyait pas la fermeture de cette entrée
avant la fin de la journée.
Le cahier des charges d'un immeuble en copropriété dont le
rez-de-chaussée est occupé par un cabinet d'a voca t, un cabinet de médecin et les bureau x d'une ca is se interprofessionnelle de retraite,
prévoya it que la porte d'entrée de cet immeuble devait être dotée d'un
parlophone avec branc hem ent pou r tous l es appartements, cette installation évitant ainsi le service d'une conciergerie. L'accès de cet immeubl e resta, pendant plus ieurs années, ouvert et 1ibre jusqu'à 21 heu
res chaque so ir, compte tenu de l'exercice des professions lib éra les
prat iqu ées par certains des cop ropri étaires, jusqu'au jour où l'ass
blée générale prét ex tant que l 'insta ll ation d'un parlophone entrainait
né cessa i rement l a ferme tur e con tinue de la porte d'entrée, vota à la

�- 6 -

m a j o rit é u ne r éso l ution prévoyant que la porte devait ê tr e tenue fermée
e n p e r manen ce. L 'avocat et 1e médec in obt i nrent du t r ibunal 1a null ité
d e ce tt e r éso luti on . Appe l ant de cette décision, le synd i ca t de la copr o pr ié t é sout e n ai t que l e vo t e de l ' assemb l ée ne por t ai t pas att e inte
à la j oui ssan ce d es part i es p r iva t ives d es dem an d eu r s qui d an s l'ex erci c e d e l eur s pr ofess i ons pou va i ent, g r âce au parlophone, continuer
à r ecevo ir, à t o ut m omen t e t à n'im por t e qu e ll e heure, t o u te p e rsonne
d és ir e u se de l eur r end r e v i s i te , o u d e l es consulte r . La Cou r confirm e la nullit é de l a r éso luti o n a tt a qu ée, qu i p révoya i t l a ferme tur e continue d e l' en t rée de l 'i mmeu b l e. P o u r l a Cou r, l a mod i fication du libre
accès au x cab in e t s e t a u x bu reau x, te l qu'il éta i t prévu au r èg lement
d e c o pr o p r i é t é deva i t être sanc t ion née, pa r application de l' a rt. 26
d e l a loi du 13 j uill e t 1965, d' au tant p l us que cette modi f ica t ion pouvait
e ntrafh e r p our l a c li en t è l e de ces p r at i c i e n s un e gêne cert a in e.
" Atten du qu e le fait pou r chacu n d ' eu x d ' avoi r à r é p ondre deux
f ois à l a son ne r ie de l eu rs c li en t s o u v i si t e u rs, constitu e une g êne; que
ce ll e - c i se tr o u ve acc ru e du fa it qu'i ls sont sou vent dé r an gés p a r des
v i s it eur s é tran ge r s ou des co l port eur s , qui trou vent p lu s commode de
sonn e r ch ez eu x pour se f a ir e o u v ri r l a po rt e, a l o r s su r tou t qU'ils ne
p eu vent, au pa rl ophone, demander l'i dentité des visiteurs qu i normalem ent sont des cl ien t s éventu e l s;
Attendu qu e l a situation nouve l le née de l a décision de l'assembl ée généra l e du 25 mars 1976 e t la comp l ication qu'e ll e a ap p o rt é e
tant pou r 1es intimés qu e pour l eu r s c l i en t s a r endu p l us i n commode
l' accès à leurs bureaux et a gêné l ' exe r cice de l eur p rof ess ion ; que de
ce f ait elle a entrafhé une modificat i on des conditions de joui s sance de
l eurs parties privatives telles qu'elles existaient en 1970 l ors de l'éta bl i ssement du règlement de copropriété; que l'existence d 'un interphone n 'im p l ique par par e lle-même la fermeture de la po r te en perman ence et qu'il garde toute son utilité la nuit ou pour éviter au x v i si t eur s de monter inutilement aux appartements dont les occu pan ts s ont
a b sents.
O-Je c'est donc à bon droit =lu e l es premiers juges o nt annulé
la r éso luti on attaquée. "
OBSERVATI ONS: Les modalités d'accès aux parties priva ti ves doivent êtr e r espec t ées et maintenues. L es juges du fond d ès qu' i Is rel èvent que l a fermeture i mposée constitue un t r oub l e dans l a jouissance
d es l o cau x p r ivatifs, doivent annuler la déc i s i on de l' assembl é e général e pr ise à quelque majorité que ce soit. Telle est la pos ition de la
Cour s upr ême affirmée dans l'arrêt de cassation rendu l e 1 2 mars 197!;
Bu Il . III . 100 , sur arrêt de 1a Cour d'Aix du 3 décembre 19 7 3 . Il sembl e
t out efois que si le copropriétaire intéressé est d'accord et s ouhaite
lu i - même un e t e l le modification, c'est-à-dire, si l a décis i on e s t prise
à l'un anim i t é, l e changement des modalités d'accès aux partie s pri v ati ves n' a pas à être sanctionné. En ce qui concerne la déc i sion d'install a ti o n d 'u n int erphone, la jurisprudence est plus nuancée. Tan tôt cette d éc i s i on n e peu t être prise qu'à l'unanimité (T. g. i. Se i ne, 2 4 nov.
1966, J. C . P . 1967. Il. 15294) tantôt la majorité renforcée de l ' a rt. 26
s uffit, (A i x, 22 avril 1969, G.P. 1969.2.257; T.g.i. Paris , 3 févr.
1977, D. 1978 , 1. R . 119). \1 fau t remarquer que 1a décis ion rap p o r té e préc i se, comm e l' o nt fa i t d'autres juridictions (v. notamment T . g. i. Seine,
24 n ov. 1966, s u sv i sé) qu ' un interphone n ' impose fo r me ll e m e nt 1a ferm e tur e d'u ne porte d ' entrée que durant la nuit. C'est l à l e principal
eff e t d 'u ne t e ll e i nstallation.
000

�_ 7 _

N°4

COPROPRIETE - DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE _
TRAVAUX - REFECTION DE LA TOITURE - NULLITE DE LA
DECISION - ABUS DE MAJORITE - NOTION AIX - 4pme c h - 24 janvier 1978 _ nO 40Président, M. BARBIER - Avocats MM e POUJOL et ROUSSE T L'annulation d'une décision d'assemblée générale des copropriétaires pour abus de m ajo rit é ne peut être pronon cée que si cette
décision est manif es tem ent contraire aux intérêts collectifs ou à ceu x
des minorita ir es. Cette annulation ne saurait donc qu'être exceptionnelle.
N'a pas à être annulée la décision pri se par un cop ropri étaire
major it aire l orsque les travaux pr écon isés assurent avec efficac i té
1a réparation nécessaire à un pr ix avantageux pour l' ensemb l e de 1a
copropr iété.
Dans un immeub l e, qu i au moment de sa con str u c ti on en 1910
appartenai t excl u s iv e m e n t à la famille L. et qui, par l a suite, fut mis
en copropr i été, 1es conso rt s L. ne conservant qu'une sér ie d'appartements, des désordr es imp or t ants se r évè l erent au niveau de 1a couverture de l'immeuble constitu ée par une cour-terrasse dont l'étanchéité défectueuse nécess it ait d'importantes réfections. L'assemblée générale fut appelée à délibérer sur l es travau x à effectuer. Une résolution préconisant la réfection totale de la toiture-terrasse fut repoussée
par 1es 599 / 1 000 détenu s par l es con so rts L. L a même assemblée,
par 599 / 1000 contre 401 / 1000 adopta 1a résolution présentée par 1es
consorts L. se l on laquelle l 'exécution - à moindre frais - de répartitions lo cal isées était suffi sante, la toiture é tant r ep ri se par fractions
séparées limitées à certa in es li gnes d e parta ge correspondant à la division des appartemen t s.
Relevant que l es conso rts L. avaient commis un abus de majorité au motif qu ' i l s avaient pour s ui v i un but autre que l'int érêt de la copropriété e n préconisant un e so l ution non conform e à l'int érêt commun,
le Tribunal d e Marseille d éc l ara null e la délibération de l'assemblée,
qui, l ésa it quelques cop rop r i é tair es et ordonna au syn di ca t d e faire
exécuter les travaux de r éfect i on totale de la toitur e.
La Cour infirm e l e jugement entr epr is. D'un e part l' annu 1at ion
d'une déc i s i on d'assemblée généra l e tenue de façon r égu 1ière pour
abus de majorité, ne saur ait qu'être exceptionnelle. D'autre part, la
Cour se refuse à relever l' abus d e majorité d e l a p art des consorts L.
qui s'ils ont agi dans l eur intérêt personnel, n' en ont pas moins défen du l'intérêt de l'en semble des cop r opr i é tair es:
"Attendu que l es consorts L. o nt accepté de refaire "à fond"
l es parties in crimi n ées par bassi n ent i er si nécessaire; attendu certes
qœ l'expert après exam en a esti m é cette so luti on i n suffisante mais que
l'on ne saurait prétendre qu 'au m oment où elle a été proposée les consorts L.connai ssa i ent cette in s uffi sance; qu'il éc h e t e n outre d'observer que c'est non seul e m ent l'appart ement C. qui s ubit des troubles,
mais éga lem e nt un appartement pr opriété des appelants; qU' il est donc
éga lem en t de leur intérêt d'avoir une étanché it é efficace fut-ce pour
év it er des réc lam ations du l ocataire qui l'occupe; attendu que l' on ne

�- 8 -

saurait faire grief aux consorts L. de n'avoir pas accepté les yeux
fermés un rapport dont le Tribunal constate le laconisme et que si l'intérêt de la copropriété est d'avoir une réparation efficace de la toiture, i l est aussi de l'avoir au meilleur prix; que cette propc.sition qu'
ont fait voter l es consorts L. n'était donc pas manifestement contraire
auX intérêts collectifs ou à ceux des minoritaires."
OBSERVATIONS: Une décision prise en conformité avec le statut de
la copropriété peut être annulée si elle procède d'une intention de nuire ou d'un abus de droit se manifestant par une mesure discriminatoire
procédant d'un acharnement s ingu 1ier contre un copropr iétaire (Lyon,
17 févr. 19 / 1, J.C.P. 1971.11.16880) ou encore par la recherche d'un
i ntérêt personnel des majoritaires. Ces caS d'abus de majorité qui sont
sanctionnés par 1a nu I l ité des résolutions adoptées sont rares, et 1a
Cour d'Aix ne manque pas de le souligner. Elle a cependant naguère
sanctionné comme abus de majorité la fraude qui consiste par un copropriétaire majoritaire à v ioler la règle de la réduction des voix au moyen de l'al iénation d'un lot au profit d'un comparse. Redescendant ainsi l égèremen t au-dessous de l a moitié des voix, la copropriétaire n'en
obtenait pas moins le contrôl e de l'assemblée générale (Ai x , 1ère ch,
21 oct. 1971, A. J.P.I. 19(2, p . 431).
000

C -

CONTRATS-

CONTRAT - CONCLUSION - DEFAUT D'ACCORD - RESPONSABILITE PRECONTRACTUELLE - NATURE DE LA RESPONSABILITE AIX - 2&lt;&gt;me ch - 5 janvier 1978 - nO 19Président, M . GAMBY - Avocats, MMe TEMIN, BARBIER et
JOUVE Constitue une faute génératrice d'un préjucice l'attitude peu
franche d'un fournisseur d'oeufs qui tarde à dcnner confir mation de
la commande qui lui est adressée, alors que le caractère d'urgence
de cette vente avait été signalé à plusieurs reprises par l'acquéreur,
et qui, en outre, avait induit ce dernier en erreur en lui faisant estt
rer une livraison plus rapide que celle qu'il pouvait réellement effectuer . Néanmoins la ven te n'ayant jamais été parfaite, le fournisseur
ne saurait être condamné pour avoir refusé d'exécuter le centrat, et
sa faute ne peut donn er li eu qu ' à une responsabilité délictuelle (sol.
irpl . ).
En mars 1973, une société française passe par télex une ccmmande d ' oeufs de lump à son fournisseur islandais habituel. Les parties étan t déjà en discu ssion sur le prix de livraisons antérieures, la
société française fait savoir à son fournisseur son désir de ccnnaitre
le prix de la nouvell e commande, tout en insistant sur le ccractère essentiel de l'urgence à 1ivrer.

�- 9 -

Six jours plus tard, l'ex ploitant islandais transmet par télex
ses délais de livr aison en préci sant qu'il ne pourrait embarquer la
mar chandise avant la mi-mai, 9..Jr le produit de l a nouvelle saison de
pêche. Quel ques jours après, l e 5 avril, un nouveau téle x précise l e
pri x de l a 1i vraison. Ce ne fut pourtant que le 4 sep t embre que le four
nisseur confirma l a ccmmande, à une époque qui n'intéressait plus l' a~
quéreur frênçais.C e dernier proposa à son fournisseur cie compen ser
l es sommes qu'il lui devait au titre de li vraisons antérieures pour l e
mon tant du préjudice subi à raison de l'inexécution de la nouvelle COmmande.
Le tribunal de Marseil l e, appelé à connartre de l'affaire, refusa, le 8 octobre 1976, d ' entérin er une telle proposit i on.
En appel, la Cour reconnait tout d ' abord qu e "faute par l es
parties d'avoir été d'accord sur les conditions essentielles de la vente, celle-ci n'a jamais été parfaite" et que, par conséquent, le fournis,
seur islandais ne peut donc être condamné pour avoir refusé de l' exé cuter.
Mais cependant, ajoute la Cour, Il l'attitude peu franche du
fournis seur est en partie cause du défaut de réalisation de la vente;
qu'en effet, celui-ci a d'une part tardé de mars à septembre. à donner
une confirmation de la vente, alors que l e caractère d 'u rgence l ui
avait été signalé à plus i eurs reprises; qu e d'autre part, i l a induit l a
société frança i se en erreur en lui laissant espérer une li vra ison pour
la mi-mai alors qu'il ne pouvait l' effectuer avant la fin de l'été, Il s 'en'
suit que ce comportement fautif est partiellement à l'origine du préj u dice subi par la société frança i se, laquelle est fondée à en obtenir répê
ration de son fournisseur, réparation que la Cour fixe à 2. 000F."

OBSERVATIONS: Cette décision présente un intérêt tout particulier dans la mesure où elle contribue è l'édification de la jurisprudence, somme toute peu abondante, sur la responsabilité issue des pourparlers qu i précèdent 1a formation d'un cont r at (sur l' ensembl e de 1a
question, v. J.Schmidt, La sanction de l a faute précontractuelie, Rev.
tr im.dr.c i v. 1974.46 et s.). En premier l ieu, laCour apporte que lqu es précisions intéressantes sur la notion de faute précontractuelle.
La jurisprudence admet en effet que l es parties à des pou r par ler ~ sont
tenues d'une obligation de loyauté (Pau, 14 janv i er 1969, 0.1969 .7 16)
dont l a violation peut ccnsister selc·n les cas en une rupture abusive
d€~ Ç; ') .I roarl ers ,Lass. 20 'Tlars 19/2, J. C. P. 19 "1 3 . Il. 17543, obs.
Schmidt, Rev. trim.dr.civ. 1972779, obs. Durr y), en un manquement
à l' obligat i on de renseigner sur les conditions du contrat (v. par ex:
T. g. i. Brest, 5 novembre 1974, 0.1975.295, note Schmidt; Aix, 2e
ch, 25 juin 1976, ce Bulletin 76/3, nO 268) ou, comme c'est le cas en
l'espèce, en une violation de la confiance suscitée chez le partenaire
dans 1a conclus ion de l'accord. Il faut cependant remarquer que 1a juri sprudence, lorsqu'il s'agit de pourparlers entre professionnels, se
montr e plus exigeante que ne semble l'avoir été la Cour d'Aix, dans
l'appr éciation de la faute précontractuelie (v. Pau, 14 janvier 1969,
pr éc it é, et Colmar, 5 décembre 1928, cité par J. Schmidt, art. précit é, nO 12). En second lieu, l'arrêt prend parti sur la nature de la responsabilité issue de la faute précontractuelle. Rejoignant en cela la

�- 10-

position.d~ I ~ Cour de cassation (Com.20 m ars 1972, pr éc ité) et d'au-

tr es Jur,dlctlO~s de fond (P aris, 14 mai 1970, J.C.P. 1971. Il.16751,
~ev •. t~,m. dr. CIV. 1971.844, obs. Durr y), l a Cour d'Aix admet de façon
Implicite qu e, du fait qu e l es pourparlers n'ont pas a bouti à la format,on d'un c,?ntr at, la responsabilité ne peut être que dé!ictuelle (v. sur
cette question: l es obs. de M. Durr y, précitées et l es not es de Mme
Schm,dt sou s Com . 20 mars 1972 pr éc it é, et T. g. i. Brest, 5 novembre
19 74, préci t é ).
000

CONTRAT - CONSENTEMEN T - ERREUR - ERREUR SUR L A SUBST ANCE - PRI X DE PARTS DE S. C. 1. NON FERMES (NON) _ DOMMAGES-INTERETS -

v. nO 16.
000

CONTRAT - CON TENU - OBLIGATION DE CONSEIL - ENTREPRENEUR CONSTRUCTEUR DE PREFABRIQUES-

v . nO 18 .
000

CONTRAT - E XECUT ION - BONNE FO I - LO CATION GERANC ELO CATAIRE - OBLIGATION DE COOPERA TION-

v . nO 25.
000

N°

CONT RAT - INE X ECUTION- CONDITIONS - MISE EN DEMEURE DI SPENSE (OUI) CONTRAT - I NEXECUT ION - SANCTION - CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT - RENONCIATION (NON) AIX - l ere ch - 8 février 1978 - nO 68Pr ésident, M. G ILG - Avocats, MMe SCAPE L et MATHERONL a t ac it e reconduction d'un contrat à exécution successive,
a l ors que l e cocontractant n'exécute plus son contrat depuis quelques
ann é es, n'impliqu e pas renonciation par l'autr e contractant à se pr éva l o ir d'une clause de résiliation de p l ein droit insérée dans l a dite
convention. S'agissant de l'inexécution d'une ob li gation sanct i onn ée
E2r l a résiliation d e plein dro it, aucun e mise en demeure ne s 'impose.
Par contrat, en date du 16 janvier 1968, une s. a. r. 1. met à
l a disposition d'une marchande de po i sson un emp l acement pour l' étalage, ainsi qu e l 'usage d'un bureau d 'un m agasin et d 'un e chambre

�- 11 -

froide dans ses locau x. Le contrat est conclu pour cinq ans et ren ou ve labl e p ar tacite reconduction. En contrepartie, l a marchande s ' engageait notamm ent à réaliser un VO lum e d'affaires ,x&gt;rtant su r un tonn age ann u e l minimum de 170 tonnes de marée, faute de quoi l e contrat
se r a it r ési li é de pl ein droit (art. V de l a convention). Des 1970, la
marchande ne p eut atteindre ce seuil . La s itu ation se perpétue l es
années s ui vant es, néanmoins, l a s. a. r. 1. ne dénonce pas l e con trat
à exp ir a tion du délai de cinq ans, normalement échu en 1973.
En 1974, l a s. a. r. l . fait valoir la clause de résiliation de
plein droit. L a marchande lu i cppcse d 'cre part l'absence de mise en
demeure, se l on e ll e n écessaire a u jeu de la c l ause, d'autre part la
renon c i a ti o n, par la s. a. r.i., à cette c l ause du fait de l a tac it e recc ndu ction du contrat, mal gré 1e fait antér ieur de l' inexécution à 1a
charge d e 1a marchande.
Le tribunal, puis la Cour d'appe l, rejettent successivem ent
ces deux arguments: "Attendu que s ' il est exact qu'en dép it d'un déficit de tonnage constaté en 1970, 1971 et 1972, la convention n'en a
pas m o in s été reconduite par tac it e recondu ction, l e 13 janvier 19 73,
cette tac it e reconduction ne pouvait en aucune façon impliquer une
renon c i ation de l a part de la société à se prévaloir d'un droit qu'elle
tenait de l'ar tic l e V de ladite convention; qu'elle ne peut davantage
invoquer l e défaut de mise en demeure a l ors que s ' agissant de l'ine xé cution d'une obligation sanctionnée par la résiliation de plein droit
aucun e mise en demeure ne s'imposait;"
Et l a Cour de conc lu re qu'elle "ne peut que constater que les
cond iti ons d'application de l a clause de résiliation de plein droit sont
r éuni es " o
OBSERVATIONS
La décision ci-dessus rapportée offre un e contribution i ntéressante à deux problemes class i ques.
1 - S'agissant d 'u n contrat à exécution successive renouvelable par
tacite r econduction, l e fait par l'u n des cocontractants de renouveler
t ac ite m e n t l e con tra t alors qu e l' autre partie n'en respectait plus les
termes, vaut-il renon ciation à se préva l oir de la sanction contractuell e - ici une clause de résiliation de plein droit - prévue au contrat en
CeS d'ine xé cution? L a Cour, avec raison, répond par la négat i ve. Ce
qui se jus tifi e aisément: certes, en effet, le contrat renouvelé par
tacite r econ duction, est un nouveau contrat, mais aux mêmes condit i o n s que l e précédent. La clause de résiliation doit donc être maintenu e ( v. parm i l es r ares exempl es portant sur une cl ause de rés i 1i ation
pour un contrat de bail, Paris, 11 avril 1946, 0 . 1946.228). D' aut re
part, pour c,u'il y ait renonciation tacite, il faut, de la part du renonçant, l a manifestation d'une vo l onté non équivoque de renoncer (v. REP.
civ., vo Renonciation, nO 8, Casso 10 avri l 1964, Bull . 4. 147; Cass o
5 mar s 1971, Bull . 3.128; Casso 22 février 1978, 0 . 19 78, 1. R . 402,
G.P. 19 78.1, Som. 169; v. aussi, ayant admis la renonciation, Aix,
1er mars 1977, ce Bulletin 77/1, nO 72), tel n'était pas le cas en l'esp eceo
1\ - La j u stif i cation du refus par la Cour d'appe l de subordonner le jeu
de la clause de résiliation à une mis e en demeure du créancier.est
plus malai sée. Il es t enseigné (Perr ot et G i verdon, Rep. civ. vIS Mise
en demeure, nO 2) qu'une mise en demeure est in d i spensable des l ors
que l a résolution du contrat pour inexécution se produit de plei" ciroit.

�- 12 -

L a Cour d 'Ai x semble se pl ace r aux antipode s de cet e n se i gnement.
N éanmoins, la Cour de cassa tion, apr ès s'être lon g t e mps montrée défa vo rable à l'omi ssion de l a mise en demeure en présence de clause de
résiliation ou de r éso lution d'lsplein droit (v. Casso 5 mars 1928, G.P.
1928. 1.776; Boy e r, Rep. civ. \.
Contrats et con ve ntions, nO 257 et s.)
reconnait a'-liourd'hui que le juge puisse retenir une dispense implicite
de mi se en demeure sans l a motiver (Cass . 5 juin 1967, Bull.I.143).
L ' arrêt de la Cour d'appel d'Ai x qui ne s'appuie sur aucune motivation,
du moins exp l icite, mériterait-il cassation? Au v u de la défa v eur actuel l e de la Cour s uprême pour la mise en demeure, qu 'il soit permis
d ' e n douter. (SJr ce tte d éf aveur, v . D . Alli x , Réflexions sur la mise
en demeure, J . C . P . 197 7. 1. 2844, nO 19).
000

CONTRAT - INE X ECUTION - FAUTE - RESOLUTION JUDICIAIRE
VENTE COMMERCIALE - PUBLICITE - MARKETING - CONTRAT
DE MARKETING AIX - 2eme ch - 12 janvier 1978 - nO 37Pr ési d en t, M . GAMBY - Avoca t s, MMe BLAIZE e t ABE L A Cons t itue une inexécution fauti v e de s ob i ig a tions nées d'un
contrat de marketin g et donne 1ieu à réso luti on judiciaire l e fait pour
l e bénéficiaire du service de marketing de refuser brutalement la cor&gt;tinu ation de l' exécution du contr at sans motif s va lable s.
Une socié t é de marketing et sa fi 1i al e s'engagent par contrats
aupr es d'une société E . à mettre en place pour son compte un r ése au
c ommer cial dans un d é lai de 9 mois. L'entrepri se de mar keti n g offre
en out re tout e une série de garan ti es , notamment une p é riode d'essai
de c inq moi s. Le s parties se mettent d'accord pour un r èg lement par
traites acceptées par l a soc i été E .
L'op érat i on de monta ge du réseau à peine entamée, la société
E . prétend que l es prospectus publici t aires sont de mau vaise qualité,
que cer t ains vend eur s sont t rop jeu nes et ine x p é r i mentés, qU'e lle sert
enfin de 'I::obaye"à la soc i é t é de marketing, et après avertissemen t,
rompt l e co ntr at, e t assigne la s ocié t é de marketin g e n r és iliation de

contrat o
L a Cour d'appel d'Ai x , confirmant j u gemen t du tribunal de la
même vil le, prononce cer t es l a rési l ia t ion des contrats mais aux torts
exc lu sifs de l a socié t é E.
"Attendu qu'e ll e ava it toute possibi lité avant de souscrire deu x
contrats rel ati vement importants pour e ll e d ' examiner avec soi n 1es
propositions qui lu i é t a i e nt faites tant sur les objecti f s que s ur les méthod es et de vé rif ier les mo yens dont disposaient ses co-con trac tants
pour en assumer la réalisation; qu ' e l le n'allègu e pas avoir é t é v ictime
d'un dol ni de prucédés dé l oyau x que l conqu es qu i l'au r a i ent a m enée à
donner sa signature sans un e p l eine connaissan ce de cause; qu'elle ne
pouvait d ès lor s se dégager des conven ti ons qui l a l iaien t ( ••• ) en cont es t an t le s mo ye n s employés et en es tim ant qu e l'opération é tait définiti vement compromi se; qu'il ap par af't pl ut ôt qu'elle n e voulait ou ne pouva i t pa s fair e f ace au paiement des effets qu ' el l e ava it acceptés en
pa i ement e t d o nt l es pr emier s al l aient venir à éc héance peu après."

�- 13-

OBSERVATIONS : L' a rr ê t rapp orté présente une i nt éressante appl icat i on d es rè g l es de l a résolut i on judiciaire à un contra t de marketing
(v . Di c tionnair e p erman ent : Dr oit des affa ir es , va Pu bl icité commercia l e, chap. III, Contrat de publicité, na 20; pour un autre cas de résolution d'un contrat de mar ket in g, v. Casso 7 m ai 1973, D . 1973, Som.
124). S'agissant tout d' abo rd d 'un contr at à exécution s u ccess i ve, l a
Cour pr éf e re à bon droit utili ser l e t er m e de r ési li ation pl utôt que celui de r éso luti on ( v. pour la justification de cette terminologie, Bo yer ,
R ep. civ. va Contrats et conventions, na 2S3; s ur l es difficultés de la
r éso luti on, v . A i x , 1è r e, 24 février 1977, ce Bulletin 77/ 1, n 0 8 S et
l es observations). D'autr e part, cet a rrêt rappelle opportunément,
quoiqu'implicitement, que si un créancier peut bien demander la résiIlat~on d'un contra t p our inexécution, c ' est à l a condition d'avoir exéc ut e ou offert d' exécut er ! a p.re station lui in combant (v. R eq . 30 juillet
1928,. D. H. 192.8.493) , S I lUI-même a c ommis une faute e n n'exécut ant
pas" li ?eut VO i r la réso lut ion prononc ée à ses torts exc lusifs ( v. R eq.
22 fevrler 1932, D. H . 1932.203) ou partagés (Com . 3 janvier 19 78,
B~I 1. 4.~.), Il y a plus: a lor s qu'en principe la mise en demeure est
necessa lre avant toute demande en résolution judiciaire ici fort logiquement, l e ju ge passe outre à cette n é cess it é lor squ~ le ~ocontrac­
tant non fautif a lui-mêm e é t é assigné devant le tribunal.
00 0

N° 8

CONTRAT - INE XECUTION - RESOLUTIO N - CLAUSE DE RESOLUTION UNILATERALE CONTRE INDEMNISA TION - VA LIDITE AIX - 3ème c h - 4 jan vier 1978 - na 6Pr és ident, M . MAUGEIN - Avocats, MMe H A DDAD e t
B ARONTINI
E s t 1ic ite et
juge du fait dés l ors
lution de plein dr o it
contrat d ' é tude pour

ne saura it donner 1i eu à aucune interprétation du
gu'elle est claire e t pr écise, la c l ause de résomo yennant un e somme forfaitaire insérée d ans un
l a con st ru c tion d'une c linigu e.

D ési rant financer l a construction d'une clinique, une société
civil e immob ili ère s'adressa à un bureau d ' étude pour qu'il étab li sse
un dossi e r compl et sur l' ensembl e des opérat i ons. Un premier contrat
d'étud e, passé l e 13 juin 1974, fut remplacé, à l a su it e de différends
entre 1es cocontractants, par un nouveau contrat en date du 28 octobre
19"i4 et qui contenait en particul ier une clause stipulant que "le martre
de l' ouvrage ve r sera aux ingénieur s conseils, à compter de ce jour,
une somme forfaitaire de cinq m ill e francs, s'il ré s ili e de son propre
c h e f l es c l a u ses du présent protoco l e".
Q.Jelques jours après, le 4 novembre, la s. c. i. fit jouer ce tte
clause de résiliation unilatérale. Devant le tribunal d'Aix, appelé à
connaf'tr e de l' affaire, les ingénieurs conseils soutenaient qu'une telle
ruptur e é t a it abu s i ve dès l ors qu'il n' é tait aucunement é tabli qu'ils
aient commi s un e faute ou qu'il s se soient refusés à exécuter la con Vention. Ni le tr ibu nal ni 1a Cour ne 1es su ivirent sur ce point:

�-

14 -

"Attendu qu' il n' y a 1ieu à interprétation d'une cl ause d'un contrat que s i elle est impr é ci s e ou manque de clarté; que ni la bonne foi,
ni l ' équité, ni l ' usage n e justifient l'interprétation d ' une clause claire
et précise;
Attendu qu'il n'est pas illicite pou r une partie de prévoir dans
l e cont,'at une c l ause l 'autorisant à mettre f i n à l a convention par sa
seu l e volonté et de subordonner sa réa l isation au pa i ement par elle d'une indemn i té. "
Ces principes rappelés, la Cour les applique à l a clause litigieuse : "Attendu que cette clause claire et précise a été ratifiée par les
ingénieurs conseils; qu'elle ne sou l ève aucune difficulté nécessitant son
i nterprétation; que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la résiliation du contrat par la société civile immobilière était
valide. "
OBSERVAT IONS: Malgr é une certaine dé faveur de nos juridictions,
maintes fois sou l igné e dans ce Bu l letin (v. les observations, ce Bulletin 77 / 1, p. 13; Ai x, 4°, 18 oct. 1976, ce Bulletin 76 / 4, nO 322 et les
observations, avec la jurisprudence Citée), pour les clauses de rési1iation de plein droit insér é es dans l es contrats, il est certain que ces
clauses sont en prin c ip e licites. En l 'espèce, une quelconque réticence
des juges du fond eût é t é malvenue: l a clause était claire et préc.ise,
1iant ainsi l e juge dan s s on interprétation (cf. Boyer, Rep. civ. viS
Contrats et Obli g ati ons, n O 221; Aix, Ile, 3 mars 1976, ce Bulletin
76 / 1, n O 85); e ll e p r évoya it en outre une somme forfaitaire au profit
du contractant v ic t im e de l a r és iliation. On notera cette combinaison
originale entr e u ne c l au se r éso lutoire et, en sens inverse, une clause
p énal e, permett ant a in s i au x parties de régi er, sans l'intervention
du ju ge , 1eur s diff é r ends .
000

CONTRAT - INE X ECUTION - SANCTION - CLAUSE DE RESILIAT ION DE PLEIN DROIT - RENONCIATION (NON) -

v. nO 6.
0 00

CONTRAT - INE X ECUTION - S A NCTION - CLAUSE PENALE NOTION _ PROMESSE D E V ENTE - DEDIT - CLAUSE PENALE
(OUI) - MODERATIONVENTE - PROMESSE DE V ENTE - PROMESSE SYNALLAGMATIQUE - DEDIT - CLA USE PENALE (OUI) FONDS DE COMMERCE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE
SYNALLAGMATIQUE - A RT . 12 LOI 29 JUIN 1935 - MENTIONS
OBLIGATOIRES - NECESSITE AIX - 2 em e ch - 2 1 f évri er 1978 - nO 126Président, M . MESTRE - Avoc ats , MMe

BAYARD et BILLY-

'.

�- 15 -

Le 30 décembre 1971, 1es consorts H. consentent, dans une
promesse de contrat, à vendre au x époux D. un fonds de commerce
d'hÔtel-r estau rant au pri x de 250.000 F.; une somme de BO. 000 F. est
versée par les bénéficiaires de la promesse au moment de leur acceptation. Peu apr ès, les époux D. refusent de réaliser la vente; le s consorts H. en prenne nt acte et conservent 1a somme de BO. 000 F. à eux
versée. Les époux D. demandent a lor s en justice d'une part l'annulation de 1 a promesse int ervenue pour inobservation des prescriptions
prévues par l'article 12 de l a loi du 29 juin 1935, et en conséquence
la restitution des BO . OOO F., d'autre part, et à tout le moins, qu'i l
soit jugé que cette dernière somme constitue une c lau se pénale soumise à la loi du 9 juillet 1975 et donc ouverte à la mod é ration judiciaire.
Le 17 décembre 1976, le Tribunal de commerce de Tarascon les déboutent sur ces deu x po ints.
Le Cour réforme, mais sur le seul second point, le jugement
entrepris.
"Attendu , observe-t-elle, que le montant du dédit st ipul é, cor - '
respondant à pres du tiers du pri x convenu, éta it d'une importance
telle que les époux D. se trou va ient pressés d'acheter, si bien d'ailleurs que les parties et le tr ibunal n'ont pas contesté que les mentions
prescrit es par l'ar tic l e 12 de la loi du 29 juin 1935 au cas de vente de
fond s de commerce devaient être portées à l'a cte"; - et la Cour vérifie que ces mentions ont bien été portées à l'acte "Attendu cep"ndant, poursu i t-elle, que le dédit de BO.OOO F.
stipulé à l'acte avait bien pour objet, ainsi que l'indiquait d'ailleurs
l'act e lui-même, de réparer forfaitairement le préjudice sub i par les
prom et tant s du fait que l es épou x O ., contrairement à leur projet d'acquérir _ que l'importance du dédit accepté avait pour but de faire aboutir tout en démontrant leur volonté de le réaliser - refuseraient d'acquérir; qU'il s'agit donc l à d'une clause pénale, régie par l'article
1152 du Code civi 1. "
Puis, pour exercer son pouvoir modérateur sur le montant de
la c lau se ainsi qualifiée, la Cour déclare:
"Qu'eu égard à l a valeur du fonds de commerce, au fait que
p endant l a durée de l'option le fonds était exploité en location gérance
par l es bénéficiaires de la prom esse de vente et que des redevances
de gérance étaient payées, le montant de l a clause pénale fixée apparait manifestement excessif par rapport au préjudice r ée llement subi
par l es promettants; qu'il échet de l a modérer en la réduisant à
50.000 F. et de condamner en conséquence les consorts H. à restituer
30.000 F. avec int érêts au taux légal depuis la demande en justice."

�- 16 -

OBSERVATIONS: De même que les chambres de la Cour de cassation,
la premi ère et la deuxième chambre de la Cour d'appel d'Ai x ne sont
pas toujours en parfait accord. Elles s'opposent ainsi sur la question
précise de savoir si le dédit, ou indemnité d'immobilisation, stipulé
dans une promesse de vente constitue ou non une clause pénale, l'enjeu étant l'e xe rcice du pouvoir de modération que la loi du 9 juillet
1975 a conféré aux juges sur la clause pénale abusive. La première
chambre a pu décider qu'une indemnité d'immobilisation "ne saurait
être considérée comme une clause pénale dont elle serait en droit d'arbitrer le montant"(v. Aix, 1ère ch, 20 janvier 1977, ce Bulletin 1977/1,
nO 12). La deuxième chambre prend, dans le présent arrêt, le parti
inverse, et, semble-t-il, avec raison. La loi de 1975 s'applique à toutes 1es pénal ités stipu 1ées dans un contrat pour sanctionner l' inexé cution d'une obi igation, quel que soit le nom que les parties leur auraient
donn é , tel celui de dédit (v. Ph.Ma laurie, La révision judiciaire de
la clause pénale, Rep. D éfrénois 1976, p. 533 et s., spéc. nO 10; J.
Picard, L'avant-contrat en matière de vente immobilière, J.C.P.
1977, éd. N.I. 333, nO 112). Mais encore faut-il, pour que le dédit
soit une cl ause pénal e, qu' il ait pour objet d'assurer l'e xécution d'une
obligation, l e caractère comminatoire étant le caractère essentiel de
la clause pénale (v. sur ce point, Casso 22 févr. 1977, Bull.I.77;
22 m ai 1978, G.P. 20-21 oct. 1978, Som. 16). La mise en jeu de cecritère dans l es promesses de vente, soulève la question agitée de la
quai ification de la promesse (sur cette question, v. Aix, 2e ch, 17
jan v. 1978, infra, nO 46), et l'on devrait décider que le dédit est une
clause pénale seulement s'il est important (la promesse unilatérale devenant alors syna ll agmat i que) et contraint indi rectement le bénéfici aire à acheter (en ce sens, v. Ph. Malaurie, art. précit., ibid.; v. égaI ement Trib. Aix, 19 sept. 1977, Ann. loyers 1978.669; rappr. Aix,
1 è r e ch, 17 mai 1977, ce Bulletin 1977/2, nO 113). Le problème n'est
cependant pas définitivement résolu, car si l es juges exercent leur
pou voir de modération sur le dédit excessif, la promesse, de synallagmatique, peut redevenir unilatérale et l'art. 1840 A.C. G.I. retrouver
son application, l e bénéficiaire échappant ainsi à toute obligation de
dédit (cf. Ph. Malaurie, art, précit. ibid.). Sur la nécessité pour une
prome sse synallagmatique de vente de fonds de commerce de contenir
le s mentions obligatoires prévues par l a loi du 29 juin 1935, v. Ripert
et ROblot, Tr. el. dr. com., t. 1, ge éd., nO 594.
000

C - RESPONSABILITE

N° 10

CIV ILE-

RESPONSABILITE DELICTUELLE - ART. 1384 AL. 5 CODE CIV. TRANSFERT DU LIEN DE PREPOSITION - EFFET SUR LES
RESPONSABILITES ENCOURUES BAIL _ BAIL MOBILIER - BULLDOZER LOUE AVEC CONDUCTEURDOMMAGES OCCAS IONNES AU BULLDOZER - RESPONSABILlTEPRENEUR AYANT LA SURVEILLANCE DU CHANTIE R - RESPONSABILITE (OUI) -

�- 17 -

AIX - 8ème ch - 25 janvier 1978 - nO 4 4Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe VITaUX et JOURDAN
C ' est à bon droit gue les premiers juges ont estimé que le locataire d 'un b ul ldozer était tenu en tant que commettant à l'égard de
son ba ill eu r des dégradations survenues du fait de son préposé occas i onnel, l eque l a basculé avec son engin dans un trou d'eau, dès lors
qU' en vertu de la convention intervenue entre les parties, ce préposé
a été placé sous l'autorité dudit locataire pour tout ce qui ne concer n ait pas l e fonctionnement technique du bul l dozer.
Le 26 septembre 1974, l ' entreprise P. prend en location à la
S.A_L. un bu lldozer "Caterpillar", qu'elle sous-loue aussitÔt à l ' entreprise B. pour que celle-ci le fasse travailler sur un chantier dans
l e l i t de l a D urance au relevage de graviers, au prix de 140 F. ! heure
com prenan t l a mise à disposition d ' un chauffeur. Le 4 octobre 1974,
à 5 h eures du matin, le chauffeur de l'entreprise P. et conducteur du
" Caterpillar", bascule avec son engin, au cours d'une manoeuvre dars
u n trou d'eau très profond, ni protégé, ni m@m e connu des ouvriers.
Couran t 1976, l e Tribunal de grande instance de Digne est sa i si d'une
ac ti on en remboursement de la somme de 154761 F., montant des travau x de réparation du bulldozer, formu l ée par P. à l'encontre de B.
L e 22 jui ll et 1976, ce tribunal fait droit à cette demande.
La Cour confirme le jugement entrepris aux motifs suivants:
"II s'agit, observe-t-elle, de déterminer s'il peut être opposé
à B . l es dispositions de l ' article 1384 al, 5 du Code civi l , alors que
cette entreprise prétend que le chauffeur H. est rest é le préposé de P,
et qu ' il n'est pas possible d'admettre qu'un m@me préposé peut avoir
a u même moment deu x commettants, ( ••• ) et de rechercher si P. a
transféré à B . son pouvoir de direction et de commandement s u r le
c h auff eur l oué avec l'engin. "
"Attendu, poursuit-elle, qu ' au moment de l'accident l'engin
était manoeuvré lors de la reprise du travail sur le chantier, à l'occasion de l a mise en route des différents engins affectés au même travail
d e re l evage de graviers; que la direction du chantier était assumée
par B. par l' intermédiaire de son conducteur de travau x , qui devait
prendre toutes d i spositions pour assurer un fonctionnement efficace et
Sans danger du chantier; qU'il lui appartenait de diri ge r la mise en marc h e des engins pour leur placement sur le chantier; qu'il est certain
qu' au moment de l'accident,B. exerçait sur le chauffeur de P. un pouvo i r de commandement; que P. n'aurait conservé son pouvoir de direct i on que si le bulldozer avait é t é endommagé par suite d'une défail l ance d'ordre techn i que dans l'entretien ou la marche de l'engin; ma is
que l a fausse manoeu v re m@me si e lle n'a pas é t é commandée n'a pas ce
caractère technique et doit être appréciée en ve rtu des instructions
ou surve il lance du directeur du chantier concernant le travai l à effectuer et la mani è r e de l'a ccomplir;
Attendu donc que c'est pertinemment que le tribunal a estimé
que l 'entreprise locataire é t ait tenue à l' égard du bailleur des dégradations survenues du fait de son préposé occas ionnel, puisque en vertu de l a convention int ervenue ce préposé a. été placé sous son autorité pour tout c e qui ne concerna it pas le fonctionnement technique du
bu Il dozer endommagé. "

�- 18 -

OBSERVAT10NS: On s'étonne dans la présente espèce de la référence qui est faite à l'article 1384 al.5 du Code civ. pour régler des rel at i ons purement contractuel l es. L'affaire invitait les magistrats à se
demander à que l les conditions, dans un bail mobilier, le bailleur peut
rechercher la responsabilité contractuel l e du l ocataire, pour sefa i re
indemniser du dommage souffert par la chose louée. En l'absence de
stipu l ation contractuelle précise réglant directement ce point (sur les
conséquences à tirer d'une telle stipulation, v. Casso 19 janv. 1976,
Bu ll .IV.19; rappr. Amiens, 7 févr. 1977, J.C . P. 1978. IV. 327), le
recours à l'art.1732 du Code civ. (déclaré app l icable au louage de
meub l es, v. Casso 22 juil.1968, 0.1968.622), qui fait peser sur le locataire une présomption de faute, s'imposait. La libération du locataire n'en aurait sans doute pas été facilitée, puisque l'accident pouvait
être rattaché à l a "gestion commerciale" de l'engin, gestion qui avait
été transférée audit lo cata ir e, le bai ll eur ayant conservé la seule
"gestion technique" (plus géné ralement sur la charge des dommages
causés à la chose lou ée dans la location de véhicules, v. Cornu, obs.
dans Re v. trim. dr. c i v. 1976.796, nO 3).
000

E -

OBLIGATIONS"

CONTRATS ET OBLIGATIONS - ACTE SOUS SEING PRIVE OPPOSABILITE AUX TIERS - DATE CERTAINE - TIERSNOTION - DOMAINES (NON) SUCCESSION - SUCCESSION "NON RECLAMEE" - ADMINISTRAT ION DES DOMAINES - SUCCESSEUR - ACTE DE V ENTE CONSENTIE P AR LE DE CUJUS - OPPOSABILITE (OUI) AIX - 1ère ch - 15 mars 1978 - nO 127Président, M. G ILG - Avocats, Me ESTRADIER Dans l e cas d'une success i on "abandonnée", c 'est-à- dire
non réc l amée. l'administr ation des Doma i nes désign ée comme curateur en application des articles 7 et 11 de l'arrêt é du 2 novembre
1971, relat i f à l'admini stration provisoire et à la curate lle des successions. prend possession des biens héréditaires et exerce les act i ons de l'hér édité. Administrant l a success ion, représentant le défunt, l'administrati on des Domaines n'est pas un tiers au sens de
l'art. 1328 du Code civ. En conséquence, cette administration ne
peut faire va loir qu'un acte sous seing privé consenti par le défunt
et qui n'a pas aCquis date certaine, ne peut lui être opposé.
Ayant acquis par un acte sous seing privé en date du 5 mai
1970 d ' un sieur A. une propr iété moyennant une rente vi agère annuel l e, 1es acquéreurs après 1e décès du vendeur s ur venu 1e 27 ju in
de la même année et après avo ir obtenu la désignation en la personne
d e l 'admini stration des Domaines d'un administrateur provisoire à

�- 19 -

cette succession qui n'avait été réclamée par ëucun héritier ass i gnèrent ladit e administration pour s'entendre dire qu'ils étaient bien les
l ég itim es propriétaires du terrain acheté. L'administration des Domaines soutenait que le curateur d'une succession vacante est un tiel!;
rel ativement aux actes sous seing pr ivé du défunt, qu i ne peuvent lu i
être opposés que lorsqu'ils ont acquis date certaine, au sens de
l' art. 1328 du Code civi l. Cet acte de vente n'ayant pas acquis date
certaine plus de vingt jours avant l e décès de A. la vente avec constitution de rente viagère était nulle et de nu l effet. Les vendeurs
faisaient valoir que représentant l'hérédité, l'admini stration des Domaines exerce ses facultés avec les mêmes droits et obligations que
les héritiers eux-mêmes. N'étant pas un tiers, l'administration pouvait donc se prévaloir ce cette qualité pour invoquer l'art. 1328 et
soutenir l'inopposabi lit é de l'acte sous seing privé. Le Tribunal de
grande instance de Grasse fit droit à leur demande et la Cour confirme cette décision.
La Cour précise tout d'abord qu'il s'agit bien d'une succession non réclamée, aucun héritier ne s'étant fait connanre pour appréhender cette succession bien que le délai prévu pour faire inventaire et délibérer soit expiré. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'une succession non réclamée ou d'une succession vacante, l'administration désignée comme curateur par l'arrêté du 2 novembre 1971 assure la gestion de la succession et prend immédiatement possession des biens
héréditaires, exerce les actions de l'hérédité tant en demande qu'en
défense et rend compte de sa mission au x héritiers. Ce rÔle d'administrateur lui étant imposé par la loi, l'administration des Domaines
ne peut donc être considérée comme un tiers. Le "tiers", au sens
de l'art. 1328 est défin i comme un ayant-cause à titre particul ier des
contractants à l'acte sous seing privé:
"Attendu qu'il apparan essentiel de définir la notion de "tiers"
au sens de l' article 1328 du Code civil; que sur Ce chef, la doctrine
retient que les tiers au sens de cet article, sont les personnes n'
ayant pas figuré dans l'acte et ayant acquis de l'un des contractants
des droits auxquels porterait préjudice l' acte relaté par l'écrit sous
seings privés si l'antériorité de cet acte était établie; qu'il s'agit
donc d'ayants cause à titre particulier des contractants; qu 'au contrair e, à l' égard des ayants cause à titre universel des contractants,
l' acte sous seings privés fait foi de sa date comme à l'égard des contractants eux-mêmes, jusqu'à 1a démonstration de 1a fausseté de cette
date; qU'ainsi, il résulte de l'article 1328 du Code civil que les actes
sous seings privés font foi de leur date à l'égard des parties et de
l eurs héritiers."
Cependant, pour la Cour, l'administration des Domaines n'est
pas un héritier au sens étroit du terme. L'article 723 du Code civil
dispose non que l "'Etat succède" mais que "les biens passent à l'Etat".
Sur la nature du droit en vertu duquel l'Etat recueille une succession,
1a Cour apporte des précis ions du plus g rand intérêt:
"II n'est en effet plus contesté que son droit à venir à la succession du défunt s'anal y se comme étant l'e x ercice d'un droit de souveraineté; que si le fondement juridique de son droit est donc différent de celui des héritiers, il n'en demeure pas moins que l'Etat recueille Comme successible l'universalité des biens ayant appartenu
au défunt. L'admini s tration des Domain e s est donc bien un attributaire potentiel de l'univers al ité de la succession."

�- 20-

Compte tenu de cette qu alité, il est bon de se référer à l'arrêté du 2 novembre 1971 pour préciser toutes les attributions dont
jouit l 'Etat:
"Attendu qu'il ne peut être valab l ement soutenu que le service
d es Domaines, qu ' il agisse comme adm in istrateur ou comme curateur,
soi t investi d 'u n mandat l éga l exc l usif de toute représentation des hér it iers suscept i b l es de se fa i re connal'tre; qu'aux termes de l 'arrêté
du 2 novembre 1971, c'est en vertu d'un mandat judiciaire que l'admin i s t ration des Domaines prend possess i on des biens héréditaires et
exerce l'action de l' hérédité tant en demande qu'en défense; qu'à ce
t itre, elle représente le défunt et éventuellement ses héritiers qui
sont des ayants cause à titre universel puisqu'ils sont appelés à rec u ei ll ir tou t ou partie du patrimo i ne de l eur auteur; qu'ainsi en sa
qu a i ité de r eprésentante des héritiers, l ' adm i n i strat i on des Domaines
n' est pas u n tiers au sens de l' article 1326 du Code civil; qu ' el l e ne
peut donc se préva l oir du défaut de date certaine de l'acte sous seings
pr i vés signé par A. le 5 mai 1970."
Le contrat de vente constitutif de rente viagère est donc
va l able. Le vendeur é tant décédé plus de vingt jours après la passat i o n de l ' acte, l'art. 1975 du Code civi l ne peut être invoqué. L'administration des Domaines qui fait va l oir en sa demande en nullité l'ab_
sence d ' a l éa, n'apport e pas sur ce point préc i s l a preuve que les
acquér eurs savaient que A. était atteint de ma l adie et qu'il est bien
décédé de la maladie dont il souffrait au moment où il a consenti la
vente de sa propriété.
OBSERVATIONS ; La jurisprudence n'a jamais défini nettement la
qu al i té en laquelle l'Etat se voit attribuer une succession lorsqu'il
n 'y a pas d ' hériti er préférable. D ' où l'intér,,t de cette décision car
l a Cour de vant préciser en quelle qual i té - héritier ou tiers - intervenait l'administration des Domaines dans une succession non réclamée, a semble-t-il, donn é de ce problème une int erprétat ion nouvell e par rapport à la jurisprudence arrêtée dès 1965 par la Cour de
cassation. La Cour de cassation a posé dans un arr"t en date du 3
mars 1965 (J .C. P.1965.11.14260, 0.1965.426, note Mazeaud) le princ i pe que l'Etat recueille la s uc cession non comme un héritier (puisqu e l ' Etat n'est plus mentionné d epuis l 'ordonnance du 23 décembre
1956 parmi les successeurs irréguliers) mais en vertu de son droit
réga l ien. L' E tat devient propriétaire de plein droit de l'universalité
de la succession en deshérence (Civ. 22 mai 1970, 0.1970.116462).
L 'Etat est par ailleurs propriétaire des biens vacants et sans mal'tre
(art. 539 et 713 C. civ. ). La succession en deshérence ne doit pas être
confondue avec la succession vacante. Tenant compte de ces deux
s i tuat i ons, l a l oi a organisé deu x procédures distinctes, l'une déf inie
par l a l oi du 20 nove mbr e 1940 pour les successions non réclamées,
l' art. 611 et suiv. pour l es successions vacantes. Le résultat de ces
proc é dures est le même; confier à l'administration des Domaines le
so i n de gérer la succession en deshérence et de liquider la succession
vacante. Mais les procédures et les formalités sont différentes. S'ag i ssant d ' une déshérence, l'Etat doit demander au Tribunal l'envoi
en possession. Pour les biens vacants l'art. 27 bis du Code des Doma i nes prévo i t une procédure plus comp l iquée par affichages et notif ications. S ' i l est ind éniable que l'Etat, qu'il s 'agisse d'une succession vacant e ou en deshé rence, devient propriétaire "de plein droit",

�- 21 -

il Y a parfois intérêt à prendre position sur la nature du droit de l'Etat. Si le de cujus a exhérédé dans son testament "tous ses héritiers",
l'Etat recueillera la succession s'il vient non comme héritier mais en
vertu de son droit régal ien. Or, n'étant pas héritier, l'Etat échappe
à l'e&lt;l-érédation (Civ. 11 mars 1968, D. 1968.541, note Voirin).
Propriétaire,

l'Etat est tenu de réparer les dommages causés
va~a;,ts et il y est tenu non en qualité
d'héritier mais en vertu de son droit souverain. Pour prétendre qu'il
n'était pas de,,~nu propriétaire, l'Etat a la charge d'établir l'e x istence d'un héritier. Ce n'est pas à l'adversaire d'en prouver l'ex istence
(Civ. 22 mai 19'(0, J.C.P. 19'(0. Il.16482).
Dans la décision rapportée, la Cour, si elle r'affirme pas d'
une façon catégori que que l'Etat vient à 1a succession non récl amée
en qualité d'héritier, n'en relève pas moins que l'administration des
Domaines ne peut être considérée comme "un tiers". Etre ou ne pas
être, l'art. 1328 sembl e limiter le choix. La Cour évite l'écueil:
l'Etat en sa qualité de représentant d'éventuels héritiers est un ayantcause à titre universel. Pour justifier sa position, assimilant l'administration des Domaines chargée d'une succession non réclamée à la
situation d'un 1 iquidateur des biens détenus par une Congrégation
autorisée mais dissoute, la Cour retient que la Cour suprême s'est
refusée de considérer ce liquidateur comme un tiers au sens de l'art.
1328 (Civ. 13 mai 1912, 0.1912.1.495). Plus pertinente que le rappel
de cet arrêt,est l'exégèse que les juges du second degré font du décret du 2 nov. 1971 (Dalloz 1971.1.477). Mandataire, représentant
l'universalité de la succession, l'Etat n'est pas un tiers. Est-il "un
héritier" ? La question reste encore posée .

à un fonds voisin par les biens

000

OBLIGATIONS - DATE CERTAINE - ART. 1328 C. CIV. - PORTEE-

v. nO 36.
000

N° 12

CAUTIONNEMENT - CAUTION - RECOURS CONTRE LE DEBITEUR
PRINCIPAL - RECOURS AVANT PAIEMENT - RECOURS EXERCE
CONTRE LA PROPRE CAUTION DU DEBITEUR - RECEVABILITE
(NON) AIX - 2ème ch - 12 janvier 1978 - nO 36Président, M. GAMBY - A v ocat, M e BREDEAU L'action conf é r ée à la c aution par l'articl e 2032 du Code
civil ne saurait êtr e utilis é e par ell e gu e contre son débiteur luimême. et non contr e un e autre caution d e ce lui-ci.

..

�- 22-

Statuant s ur l' appel int erjeté par 1a banque B. du jugement
dU Tri~unal de commerce de Marseille du 13 décembre 1976, qui l'a
d é bout ee de sa demande en paiement de la somme de 338.173 F., dirigée contre la dame V. en sa qualité de caution de la société C., l'appelante exposant, d'une part, qu'elle s'était portée caution pour la
société C. à concurrence de 338.173 F., en vue de garan tir la bonne f i n des travau x exécutés par cette société, laqu el le a été déclarée
en li quidation des biens en 1975, d'autre part, que la dame V. s'étant de son cÔté constituée caution solidaire envers elle-même, banque, pour toutes les opérations par e lle traitées avec la société C.,
elle avait demandé en première instance la condamnation de la dame V.
à lui payer la somme susindiquée, enfin, qu'elle entend fonder son
act i on sur les dispositions de l 'art. 2032 du Code civ., estimant que
par appl i cation des art. 1203 et 2021 du même Code, elle est en droit
d'exercer contre la caution so l idaire de son débiteur principal le
recours qui lui est ouvert contre celui-ci, par l' art. 2032, la Cour:
"Attendu qu'il est constant que dame V. s'est portée caution
aupr ès de la banque B. pour toutes créances que celle-ci pourrait
acquérir contre la société C.; que les garanties de bonne fin de travaux fourni es par la banque à diverses entreprises à concurrence de
l a somm e globale de 338.173 F. entraient dans l e champ de ladite caution mai s que la banque toutefois n'a été saisie jusqu'ici d'aucun e réclamation de la part des en tr eprises bénéficiaires de sa garantie;
Attendu qu e l'article 2032 du Code civil accorde à la caution,
dans certains cas bien délimités, l e droit d'agir contre 'le débiteur"
d ès avant paiement; que ce texte qui déroge au droit commun en créant
un recours de caractère exceptionnel, doit être interprété strictement ainsi que l'a fait la jurisprudence, non seulement lorsqu'elle a "
eu à définir les cas d'ouverture de ce recours mais encore à en déterminer l es effets; que d'ailleurs le terme "débit eur" repris plusieurs
fois dans le corp s de l'article ne saurait être compris différemment
lorsqu'il désigne le sujet passif contre lequel l'action peut être dirigée et le sujet actif dont le comportement donne 1ieu dans certains des
cas énumérés, à l'ouverture de l'action; que sans aucun doute les auteurs de ce texte ont eu la préoccupation de protéger la caution contre l es risques d'une insolvabilité personnelle du débiteur et de œ luil à seul, et non pas à l'égard d'éventuels garants dont la sovabilité
n' est à aucun moment concernée par les situations qU'ils ont envisagées;
Qu'il s ' avère de ces considérations que l'action ainsi conférée à la caution, dans ces cas, ne saurait être utilisée par elle que
contre sondébiteur lui-même et non contre une autre caution de celui-ci;
Attendu que l'arti c le 2015 du Code civil édicte une règle fondamentale du caut i onnement, en disposant que celui-ci ne peut excéder 1es 1im ites de ce qui a été expressément contracté;
Or attendu en l'espèce, qu'en consentant à cautionner les
créances acquises par la banque à l'égard de la société C., la dame
V. s'est obligée uniquement à un paiement de sommes dQes par cette
compagnie; que la banque ne se prévaut présentement d'aucune créance de cet ordre certaine, liquide et exigible, mais s 'emploie seu lement à réclamer l e bénéfice d'un e sQreté, sous forme de consignation
de fonds, v isant par l à la réalisation d'un objet distinct de celui qui
constituait l'engag ement exprès de dame V.;

,

�- 23 -

Attendu, de surcro n, que l a banque prétend tenir son dro it
de la survenance d'un évènem e nt, en l'occurr ence l a mise e n li quid ation de biens de la société C., qui procède d'un fait personnel à ce lle- c i et dont on ne saurait, au ri s qu e d'aggraver éga l em en t l e con t enu de l' engagem en t de dame V. en sa qu a i it é de caut i on, faire support e r à celle-ci l es effets. Il
En .::onséqu en::e, 1 a Cour confi r me 1e jugement entrepr is .
OBSERVATIONS:
Dan s cert ains cas limit ativement énumé r és par
l'art . 2032 du Code civil , la cauti on, preSSErtant qu 'ell e de v ra payer
et qu' e l le ne pourra exerCer qu'un recours illusoire, est autori sée
à agir cont r e l e débiteur principal pour obtenir soit sa li bération,
so i t des sûretés destin ées à garan tir l'efficacité de son r ecours ult é rieur contr e l e débiteur principal (v. Rep. ci\'. v O Cautionn ement,
nO 166 e t s., par Ph . Jesta z; P a ri s, 2 mar s 1971, G. P. 1971.2.824).
Dans la présente espèce, la quest ion se posait de savoir si l a cau tion
pou va it exercer son recours anti c ip é cont r e une aut r e cauti on du débiteur . La Cour répond négativement et se fonde essentiellement sur
deux di spos ition s: l' art. 2032 dont e ll e fait l' exégèse e t l'art. 20 15
qui constitue l e fondement de ce que l'on appelle le principe de l'interpr é tation str i cte du cautionn ement (en application de ce p rin c ip e,
v. Aix, 1 è r e ch, 15 nov. 1977, ce Bull etin 1977/ 4, nO 299). Cette
motivati o n parait décisive et répond, semb l e-t- il, aux voeux de la
Cour de cassat i o n ; ce ll e-ci en effet, dans une affaire simila ir e où
était en cause la même banque, si elle avait cassé la décision d'appel
qui avait d ébout é l a banque de sa demande, ne s ' éta it ainsi prononcée
que parce que les juges du second degré "n ' avaient pas recherché si
l a banque n'était pas en droit, e n sa quai ité de caution, d'introduire
contre L. - propre caution du débiteur - avant de payer, le recours
pr évu p a r l' a rt . 2032-2°"
(16 nov. 1976, Bull . I V. 243).
000

CAUTIONNEMENT - CAU TIONNEMENT DE LETTRE DE CHANGE TIRAGE POUR ORDRE - DROITS DU TIREUR CON TRE LA CAUTION (OUI)-

v. nO 29.
000

N° 13

OBLIGATIONS _ SUBROGATION - SUBROGATION LE GALE ART. 1251-1 ° CODE CIV. - CONDITIONS - PAIEMENT EFFECTIF
ET NON P A IEMENT PAR EQUIVALENT AIX _ 1è re ch - 17 janvier 1978 - nO 25Pr és i dent, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe HANC Y et ESCAUT -

�- 24 -

Vainement une banque créancière hypothécaire d 'u ne s. c. i.
entend-elle bénéficier de la subrosation de l'article 1251_1 0 du Code
c i v. pour s'opposer à la demande de résolution de l'acte par lequel
l a s. c. i. s'était engagée à 1ivrer au cédant du terrain à bâtir des locaux dans l'immeuble à construire. demande formulée par ledit cédan~
la s. c. i. n'ayant pas tenu son engagement. dès lor s gue cette banque
se propose d'acquitter le prix de vente initial ement prévu entre le cédant et la s. c. i •• mais sans offrir l' exécut ion de l'obi igation, depuis
expressément convenue en tr e ces derniers, consistant dans la livraison au cédant de biens et droits immobiliers,
Par acte notarié du 23 avri l 1971, qui fait suite à un compro mis sous seings pr i vés, R. vend à une s. c. i. un terrain de 125 m2
moyennant le prix principal de 90 000 F., pri x converti, d'un commun
accord entre les parties, en l' obi igation par la s. c. i. de 1ivrer au vendeur divers locau x de l'immeuble que celle-ci s 'en gage à construire.
Cependant, la s. c. i., placée sous administration judiciaire, se trouve dans l'incapacit é d'exécuter son obl i gation. Après avoir vainement
mis en demeure l'administrateur judiciaire aux fins de livraison des
l ocaux promis, R. agit en résolution de la vente. En cours d'instance,
l a banque U. créancière hypothécaire de la s. c. i. des sommes prêtées
à cel l e-ci pour l' acqu isit ion des terrains, intervient aux débats pour
la sauvegarde de ses droits en soutenant qu'en sa quai ité de créancièr e inscrit e, elle est en droit d'agir par voie de subrogation, sur le
fondement de l'articl e 1251-1 0 du Code civ., pour récl amer aU vendeur
en vue de son règlem en t, l e décompte détaillé des sommes dQes par la
s. c. i., et ce, afin d' év iter l a résolution de la vente et la disparition
de son gage.
Le 20 juillet 1976, le Tribunal de grande instance de Nice
déclare mal fondée cette intervention.
La Cour confirme le jugement entrepris.
E Il e commence par observer qu "i 1 s'évince de l'acte notar i é
de 1971 que, de convention expresse entre les parties, le prix a été
nové en l' obi i g ation de remise des locaux", puis, constatant que la s.
c. i . n'a pas exécuté cet engagement, relève que R. est en droit de demand er la résolution de la ven te.
"Att en du, poursuit- el le, sur l'intervention de banque U .,
que 1a subrogation ne peut avoir 1ieu que lorsque l'obi igation contractée
par l e déb i teur défaillant consiste dans le paiement d'une somme d'argent ou lorsqu e ce l ui qui a intérêt à la subrogation entend se substituer
au défaillant pour exécuter à ses lieu et place l'int ég ralité des engagements convenus en leur forme, teneur e t nature;
Or, attendu que la banque entend bénéficier de la subrogation
en acquittant, pour le compte de l a s. c. i. l e montant des sommes repr ésentant en capital, et accessoires, le montant du prix de vente
augmenté des pénalit és de r e tard mai s sans offrir l'exécution de l'obi igation, expressément convenue en tre les parties, consistant dans
l a 1i vraison au x venderesses de biens e t droits immobil iers."
La Cour en conclut que l'intervention de banque est injustif i ée
au fond, faute par elle d'offrir l' exécution de l'obli ga tion de livrer tell e qU'elle est prévue à l' acte de vente.

�- 25-

OBS~RV~~IC?NS: C.ette, décision tranche, de mani ère exacte, une

q~estlon Inedite relative a la subrogation de l'article 1251-1 0 du Code
CIV •. Aux term.es ~e c;e texte! "la subrogation a lieu de plein droit au
pr?flt.de ce l u~ ~U I , et~nt ' ~I-même créancier, paye un autre créancier
qUI ' ~ ' est preferable a ra i son de ses priv il èges ou hypothèques". I l
en.resu l te que, l a s:,brog~tion ne peut se produire qulau profit de celui
'1.UI paye l e creancier preférable, clest-à-dire, lui procure satisfact l,on en exécutant l'obligation même pesant sur l e débiteur. Or, en l'es~e.c~, par suite d ' ~ne novation, cette obligation n'était plus, comme
In i tialement, le pai ement d'un pr ix de vente, mais la remise de locau x.
D ès l ors, la subrogation légale ne pouvait bénéficier à une banque qui
proposait un iquement l'acqu ittement du pr i x or iginaire.
000

F -

N ° 14

CONTRATS SPECIAU X

_

V E NTE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE UNILATERAL E _
P ROMESSE SYNALLAGMATIQUE - DISTINCTION - INDEMNITE
D 'IMMOBILISATION EXCLUSIVE DE TOUTE CONTRAINTE A L'ACHAT - PROMESSE UNILATERALE (OUI) V E NTE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE UNILATERALE DEF AUT D'ENREGISTREMENT - NULLITE - EFFET AIX - 2ème ch - 17 janv i er 1978 - nO 46Président, M . MESTRE - Avocats, MMe JAYET et BONELLO Constitue une promesse unilatéra le de vente. soumise en conséquence aux dispositions de l'article 1840 A.C.G.I" la promesse
de vente d'un fonds de commerce dans laquelle le bénéficiaire s'engage seu 1ement à aœ nd onner au promettant. à titre d'indemnité d'immobi li sat i on du bien de celui-ci pendant le délai convenu, une somme représentant 7,66 % du pri x de vente, cette somme étant exclusive de
toute contrainte à l'achat sous une forme détournée et n'al térant en
rien l a 1iberté de décision du bénéficiaire .
Cette promesse étant nulle pour défaut d'enregistrement, ledit bénéficiaire est en droit d'obtenir le remboursement de la somme
p ar l u i versée.
Le 18 octobre 1976, 1e Tribunal de commerce de Nice prononce 1a nu Il i té de la prom esse de vente de fonds de commerce, consentie par la dame P. à la dame F. le 1er octobre 1975, pour le prix de
650.000 F., en application des dispositions de l'articl e 1840 A du C.
G.I.; le tribunal déclare cependant la dame F . irrecevable à demander l e remboursement de la somme de 50.000 F. qu'elle a versée au
moment de l' acceptat i o n de l a promesse, en application de la regle
" nemo auditur ••• ", la dame F. ayant, com me la dame P., négl igé de
faire procéder à l a formalité prévue par l ed it article 1840 A.

�- 26 -

En appel, 1a dame F. soutient que 1a somme de 50.000 F. par
e ll e versée ne traduit en aucun e façon sa vo l onté de s'engager définitivem ent, et, qu'elle est donc en droit d'obtenir le remboursement de
cette somme.
La Cour analyse successivement ces deux points:
"Att endu, observe-t-elle, apr ès avoir rappelé le contenu de
la promes se, que si la première partie de l'act e manifestement rédi, .
'
gee en contemplation d'un formulaire de vente sous condition suspensive, pourrait amener l'interprète à retenir l' existence d'une promesse synallagmatique va l ant vente sou s condition suspensive de l'agrément des bailleurs à l a cession des baux, la deu x i è me partie de l'acte
l'éclaire sur l'intention contraire des parties;
Attendu en effet qU'in fine, dans un paragraphe intitulé "dernière précision relative à l a réa li sation de l a vente", les parties ont indiqué: "II est enco r e bien pr éc isé ici que tout ce qui précède ne constitue qu'une promesse par dame P. de vendre à dame F. le fonds de
commerce ci-dessus désigné; que cette dernière aura jusqu'au 31 décembre prochain (1975), dernier délai, pour en demander la réalisation à son profit e xc lusif moyennant l e pri x et sous les charges et conditions débattues entre les parties et qui ont été ci-dessus exprimées.
Dam e P. n'aura pas la faculté de s'en désister avant cette date et
d'en refu se r l a réalisation."
Attendu qu'il s ' agi t donc bien, ainsi que l'ont estimé les premier s juges, d'une promesse unilatérale de vente puisque si dame P.
s'était enga gée pendant Ul certa in délai à vendre le fonds, dame F.
ne s'était pas engagée à l' acheter mais s'était seulement réservé la
facult é de le faire, acceptant donc en tant que telle la promesse de
vente à e ll e consentie et s'engageant seulement à aband onner à la
promettante, à titre d'indemnité d' immobil isation de son bien pendant
le délai convenu, les 50.000 F. qu'elle lui avait versés pour obtenir
cette promesse, somme qu i repr ésentant 7,66 "10 du pr i x de vente,
était e x clusive de toute contrainte à l'achat sous une forme détournée
et n'altérait en rien la liberté de décision de la bénéficiaire;
Attendu que les premiers juges ont donc fait une exacte application de l' article 1840 A du C.G.I. en prononçant pour défaut d'enreg i strement dans le délai de 10 jours de son acceptation la nullité de
ce tte promesse unilat é rale de vente de fonds de commerce par acte
sous seings pri vés."
"Atten du toutefois , conc lut l a Cour, que les premiers juges
ont m éconnu l es conséquences de la nullité d'ordre public édictée pour
des raisons fiscales par ce t exte en refusant à dame F., au prétexte
qu'elle s ' était elle-même abstenue de faire procéder à la formalité de
l' enr eg i strement, de demander l e remboursement des 50. 000F. qu'elle
avait versés en contre partie de la promesse annulée et que dame P.
détenait donc sans cause; qu'il échet de réformer sur ce point leur
décision et de condamner dame P. qui seule l'a reçue, à rembourser
à dame F. qui seu l e l'a versée, l a somm e de 50.000 F. avec intérêts
au taux légal depuis l'assignation du 21 avril 1976."
OBSERVAT IONS: Si aujourd'hui le prob l eme de la va lidité de la
c l ause de dédit c ' est-à-dir e de la somme d ' argent versée, consignée
ou r e mi se au p;omettant pour le cas où l e bénéficiaire ne lèverait pas
l'option, est résolu - l'obli ga tion qu'a le bénéficiaire de payer I~ dédit ayant pour cause l'indi sponibil it é d ans laquelle se trouve le bien

�- 27 -

dU promettant pendant la durée de l'option (v. Casso 23 juin 1958, O.
1958.581, note Ph. Malaurie; rappr. Casso 19 janv. 1977, 0.1977.
Inf. Rap. 164), si bien que l'on parle d'indemnité d'immobilisation pluteSt que de clause de dédit - on s'interroge encore, et l'espece rapportée en est une nouve l le il l ustrat i on, sur le point de savoir si l'existence du dédit ne disqua l ifie pas une promesse uni l atéra l e en promesse
syna ll agmatique, un des intérêts majeurs de l a question résidant dans
l 'application de l ' art. 1840 A C. G.I. Les solutions sont cependant
s u r ce point bien acquises. On considère en effet depuis longtemps
(v. Casso 20 nov. 1962, D. 1963. 3, Rev. tr im. dr. com. 1963. 284, na 15,
obs. Jauffret) que si le dédit est important par rapport au prix et à la
durée de l'option, i l oblige indirectement le bénéficiaire à acheter, et
que 1 a promesse d'uni latéral e devient synall agmati que; dans le cas
contraire, le dédit ne traduit aucun engagement, il constitue simplement une indemnité représentant la compensation de l'immobilisation du
b i en (v. encore, Casso 9 nov . 1971, 0.1972.62; 8 nov. 1972, J. C. P .
1973. Il. 17565; 13 f é vr. 1978, Bull. IV.49). En somme, ce qu i compte
pour les juges, ce n'est pas "la liberté d'option formelle", mais "la
l iberté réelle"(cf. Ph. Malaurie, Cours de droit civil, les principau x
contrats, 1977-1978, p. 515 e t plus g énéralement v. J.F. Lusseau,
Des prob l èmes actue l s posés par la promesse unilatérale de vente
immobilière, Rev.trim.dr.civ. 1977.483, spéc. na 8 et s.). On notera que les magistrats, sans doute parce que le cri tère tiré de l'importance du dédit, dédit représentant en l'occummce 7, 66 % du pri x
pour une immobilisation de 3 mois, n'était pas décisif, ont pris le
soin d'appuyer leur décision sur l'intention des parties (rappr.Cass.
15 mars 1977, D.1977. Inf. R ap. 308; Ai x , 1 ère Ch; 12 avr. 1976, ce
Bulletin 1976/2, n a 202 ; 16 mai 1977, op.cit. 1977 2, na 119).
000

VENTE - PROMESSE DE V ENTE - PROMESSE UNILATERALE DEFAUT D'ENREGISTREMENT - NULLITE - EFFET -

v. na 14.
000

VENTE _ PROMESSE DE V ENTE - PROMESSE SYN A LLAGMATIQUE - DEDIT - CLAUSE PENALE (OUI) -

v. nO 9.
0 00

N°15

VENTE D'IMMEUBLE - PUBLI C ITE FONC IERE - PUBLICITE
D'UNE DEMANDE EN JUSTICE - EFFETSPUBLICITE FONCIERE - CONDITIONS - A CTE AUTHENTIQUE NOTION AI X _ 8 è m e ch - 10 j an v i e r 1978 - n a 5" 1d e n t , M .
P r es

A"A L VY

!-'4.I V I

-

Avocat s , MM e RIBON e t LAPEYRERE -

�- 28 -

.
L a publicité facultative prévue par l'article 37-2 D. du 4 janvier 1955 pour l es demandes en justice relatives à des actes soumi s à
publ icit é foncière n'a qu'un but d'information des tiers et ne saurait
par cons é quent ni conférer à s on auteur la quai ité de dern i er titu l aire
du droit dont l e tran s f ert est soumi s à pub l icité, ni donner le caractère authentique à un ac t e de vent e sous seing privé. mal gré le soin pris
par l'auteur d e l a publi cité pour reproduire i n extenso cet acte dans l a
demande en ju s tice publ i ée.
Par acte sou s se in g pr ivé en date du 10 jan v ier 1974, 1e syndic d'une s . a. e n r èg l ement judiciair e vend au x établ iss ement C. un
terrain d é p endant d'un loti ssemen t . Une condition es t posée dans l'acte : 1a s ur venanc e d'un arrêté préfe ctoral aut or isant un c hangement
dans les plans de ce l ot i ssement.
L e 31 mai 1974, l' arrêté est pris et publ ié à la conserva tion
des H y poth èqu es . Mal gré ce, les parties ne peuvent se mettre d'accord
pour pa sse r un acte authentique. Le 5 février 1975, les étab lissements
C. sont déclarés à l eur tour en règ l e ment judiciaire. Il s assignent le
vendeur devan t l e tribunal d'Aix-en-Provence à l' e ff et de faire constater la r éa li sa tion de l a condit i on. Dans l'assignation se trouve inclu
in extenso l e t exte de l'a cte sou s se in g privé. L e 31 mars 1976, l'assignation est pu b l iée à la conservation des H y pothèqu es, conform émen t à
la fa cu lt é octroyée par l'art. 37-2 du D. 4 janvier 1955. Le même jour
le syndic des é t ab l i ssements C. dépose, au x fins de publ ication, l e bordereau d'ins c ription de l'hypothèque l éga l e des créanciers des établissements C. Le Cons e r vateur refusa ce dépôt au motif que les formai ités pr éa l ab l es de publicité au fich i er immobili e r du titre du dernier titulair e du bien immobi li er, exigées pa r l' art.3 du même Décret et précisée s p ar l' art. 32 D. 14 octobre 1955, n ' ont pas été accomp lies.
Le s étab l issements C. et l eur syndic assignèrent en référé le
Cons e rvat eur des hypothèques aux fin s d e r éformation de l a décision de
rejet d e l'inscription de l'h ypothèque légale. E n l'absence de certitude
sur le dernier t itulaire du droit sur le terrain, l e magistrat refusa de
statuer.
Sur appel de l'ordonnance, l es éta blissem ent s C. e t l e syndic
firent valoir qu ' ils étaient bien les derniers titulair es du dro i t d e propriét é du fait que, la cond iti on s'étant réalisée, d'une part l'inclusion
de l'act e de vent e sou s seing privé dans l'assignation entrafha it un e
authentification de cet acte, d ' autre part la pub li cation de cette assignat ion à 1a conser va ti on satisfaisait aux formai i tés de publ icité nécessaires à l'oppo sab ilit é de l a vente. Dès l ors, étant t itul aires, l'inscript ion
de l'h y poth èqu e l éga l e ne pouvait leur être refusée.
L a Cour r e j e t a cette argumentation:
" Attendu qu'en organ i sant pour l es demandes en j u stice, telle
l a d emande form ée par 1es établ issements C. et le syndic de 1eur règl ement judi c i a ir e une publ ici té seulement facultative et en spécifiant s urtout que ce ll e-~i a pour but l'information des usagers, l'article 37 du
décret du 4 janvi e r 1955 a limité de manière expresse la portée de cett e publ i c it é j

�- 29 -

Attendu que celle-ci ne saurait donc conférer aux établissements C. la qualité de "dernier titulaire" du droit auquel ils prétendent
selon le sens que donne à cette expression l ' artic l e 32 du décret du 14 '
oct~bre 1955, car, pour accueillir leur demande sur ce point il faudrait donner à la publicité dont a été l'objet de leur part l'as~ignation
du 15 ma~s 1976 une toute autre portée que celle qui lui est assignée
par l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 qui en fait une mesure d'information;
Attendu qu'à l'appui de cette interprétation, il convient de rel ever que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'acte
dont ils font état ne répond pas à l'exigence d'authenticité figurant à
l 'article 4 du décret du 4 janvier 1955 dès lors que ledit article édicte
que "tout acte sujet à publ icité dans un bureau des hypothèques doit
être dressé en la forme authentique", que l'acte sous seings privés du
10 janvier 1974 n'a pas ce caractère et que le soin qui a été pris, de le
reproduire intégra l ement dans la demande en justice, n'efface pas ce
défaut d'authenticité originel;
Attendu que l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 confirme ceci puisqu'il dispose que la publicité qu'il prévoit constitue une
exception à la règle de l'authenticité; qu'il indique en effet que "peuvent
être publ iés dans les mêmes conditions les documents énumérés ciaprès, auxquels sont annexés, ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers
n'aient pas été dressés en la forme authentique;
Attendu que si la publication de tels actes, non revêtus de la
garantie que leur confère l'authenticité, est ainsi admise, ce n'est que
parce que cette publication a un effet moindre que celle des actes authentiques, cet effet étant 1imité à l'information des tiers. "
OBSERVATIONS: L'arrêt rapporté offre, sur un terrain fort peu exp l oré, une intéressante contribution à la délimitation de la portée de
l'art. 37-2 D. 4 janvier 1955. Ce texte admet la publication facultative
des "demandes en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en l a forme authentique" des actes soumis à publicité (cf M.Donnier,
Rép.civ. viS Publicité foncière, nO 415 et s.). Comme l'exige de façon
tout-à-fait générale l'art. 4 D. 4 janvier 1955 "tout acte sujet à publ icité doit être dressé en la forme authentique":dès lors, l'art. 37-2 ne
saurait déroger à cette règle. A plus forte raison ne s aurait-il consacrer le caractère authentique d'un acte qui jusque là n'était que sous
seing privé. La publ icité instaurée par l'art. 37-2 n'a qu'un but préventif et informatif (v. sur ces caractéristiques: Roche, La prénotation
ou inscription provisoire est-elle compatible avec le système français
de publ icité foncière?, R. T. D. civ. 1965.22 et s.; Franck, note sous
Cass., 5 mars 1970, 0.1970.477) et ne saurait par conséquent conférer
la qualité de dernier titulaire du droit sur le bien immobilier, exigée
comme condition préalable à toute publicité par l'art. 3 du même décret.
000

BAIL - BAIL MOBILIER - BULLDOZER LOUE AVEC CONDUCTEUR DOMMAGES OCCASIONNES AU BULLDOZER - RESPONSABILITE
PRENEUR AYANT LA SURVEILLANCE DU CHANTIER - RESPONSABILITE .(OUI)-

v. nO 10.
000

�- 30-

BAIL - RESPONSABILITE DU BAILLEUR _ MANDAT APPARENTv. nO 31.
000

ASSURANCES - CONTRAT - VICTIME _ MISE EN CAUSE DE
L'ASSURE - NECESSITE - ASSURE EN REGLEMENT JUDICIAIRE-

v. nO 33.
000

N° 16

MANDAT - MANDATAIRE - RESPONSABILITE - FAUTE _ FAUTE
ENVERS LES TIERS - PRI X DE PARTS DE S. C. 1. PRETENDUS
FERMES - TROMPERIE SUR NATURE DES ENGAGEMENTS - DOMMAGES-INTERETS CONTRAT - CONSENTEMENT - ERREUR - ERREUR SUR LA SUBSTANCE - PRI X DE PARTS DE S. C. 1. NON FERMES (NON) - DOMMAGES-INTERET S AIX - 4ème ch - 31 janvier 1978 - nO 56Pr és ident, M. BARBIER - Avocats, MMe PISELLA, CALVY
et BREDEAULe mandataire restant r esponsab le envers l es tiers de ses
actes fau tif s, alors même qU'il les aurait commis sur l'ordr e du mandant. engage sa responsabilité l'a gent immobilier, qui, chargé de la
commercia l isation d'une opération immobilière, a affirmé aux souscripteurs que le prix de parts de s. c. i. é taient fermes. alors que ces
souscripteurs. une fois associés. ont é t é tenus. en sus du règlement
du pri x stipulé, de répondre aux appels de fonds de la s. c. i . Ces S QJScripteurs. s'ils peuvent obtenir réparation du préjudice à eux causé
par ledit agent immobil ier et l e promoteur de l'op ération. lequel a fait
également des déclarations in exactes. préjudice constitué par le fait
qU ' ils ont contracté à des conditions plus onéreuses que celles qu'ils
avaient envisagées. ne saur a i ent cependant obtenir le remboursement
de l a différence entre l e pri x ferme et l e prix réellement payé dès lors
qU' ils ne saurai ent exc ip er d'une erreur portant sur 1es conséquences
juridiques de leur en gagement.
En octobre 1973, le Tribunal de grande instance de Nice est
saisi d'une action formée par les 21 associés d'une soc i été de construction (soumise à l a loi du 28 juin 1938), attributaires en jouissance
des locau x construits, à l' encontre du promoteur de l'opération immobil i~re et de l'ag ent imm obi li er chargé de la commercialisat ion de ladite
opération avec 1equel il s ont contracté; 1es associés faisant va loir
que l'eng~gem ent figurant dans le contrat de réservation de livrer à
des pr i x fermes et déf in i tifs n'a pas été respecté, pour avo i r été tenus,
en plus du règlement du prix stipulé, de répondre auX appels de fonds

�- 31 -

lancés par la s. c. i., demandent le r emboursement de la différence entre l e prix initial convenu et l e prix effectif ré g lé, ainsi que des dommages-intérêts. Le 8 juin 1976, le tribunal niçois rejette la demande en
restitution de partie du prix, mais condamne les défendeurs in so lidum
à payer à chacun des demandeurs 3000 F. de dommages-intérêts.
La Cour confirme le jugement entrepris.
E ll e commence par observer que "le propre des sociétés de
construction est de soumettre les associés à l'obligation de répondre
aux appels de fond s supp l émentaires qui seraient nécessaires pour
aboutir à la réa l isation de l'objet social", et qu'en "établissant des
contrats de réservation à des prix fermes et définitifs et en éditant ces
prospectus publ icitaires portant très apparente la mention prix f ermes
et d éf initifs, le promoteur a induit les acquéreurs en erreur pour obtenir des souscript i ons", et a, de ce fait, engagé à leur égard Sa responsabilité quas i-délictuelle".
"Attendu, décide-t-elle, que l'a gent immobilier ne saurait se
retran c her derrière sa qualité de mandataire pour échapper à toute
responsabilité; Attendu, en effet, d'une part que s i l es actes accomplis
par le mandataire do i vent être considérés comme faits par le mandant,
l e mandata i re reste responsable envers les tier s de ses actes fautifs
a l ors même qu'il l es aurait commi s sur l'ordre du mandant; s 'il s'est
associé à la faute de son mandant, il devient passible du paiement de
dommages et intérêts au bénéfice de ces tiers so lidairement avec lui;
d'autre part que l'agent immobil ier qu i a reçu mandat de vendre garantit par Sa présence la régularité et la lo yauté des pourparlers et est
tenu de ne pas tromper celu i qu' il amis en rapport avec son mandant
pour l'en gage r à signer un engagement préjudiciable à ses intérêts . "
La Cour relevant alors que l ed it agent a confirmé les assertions du promoteur relativement à la moitié du prix promis conclut que
"c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu les procédés
blâmables de cet agent qui, non seulement ne ren se i gn ait pas les acquéreurs sur l'étendu e réelle de leur obligation mais les induisait vol onta i rement en erreur pour att i rer des souscripteurs dans un but purement l ucratif. "
"Attendu cependant, poursuit-e l l e, que si les souscripteurs
ou cessionna i res de parts ont sub i un préjudice du fa it de l'aggravation de leur charge financière par rapport à ce qu'ils avaient prévu, ce
n ' est pas seulement parce qU'ils ont été induits en erreur lors de la r~
servation des parts mais parce qu'il ont accepté de signer des actes
notari és de souscription, qui ne faisant plus éta t du prix de r éservation définitif, les obligeaient conformément à la loi de 1938 qu'ils ne
pou va ient ignorer et aUX statut s de la soc i é t é, à répondre aux appels
de fond; qui se r évè lera ient nécessaires, alors qU'ils auraient pu refuser de signer ces actes; qU 'il s ne sauraient exciper de l'erreur qU 'ils
auraient commise lors de l a signature de ces actes, car cel l e-c i ne
portant pas s ur l es qua lités s ubstantielles du contrat,telles sa cause
ou son objet,mais s ur des conséquences juridiques ne saurait être pr ise en considération;

�- 32 -

Atte ndu qu'à raison de ce tte faute il s ne sont pas r ecevables
à demander à la socié t é même sous forme de dommages e t int érêts le
r embour semen t d e l a différence entre l e prix f erme e t cel ui qu'ils ont
réellem ent payé, que cependant cette attitude fautive des souscripteurs
ne fait pas disparal'tre la faute commi se par le promoteur et l'agent
immobil i e r, l'une e t l'autr e é tant en rapport direct avec 1eur préj udice constitué par l e fait qu'il s ont cont ra c t é à de s conditions p lu s onér e u ses que ce ll es qu'ils ava ient e nvi sagées ."
OBSERVATIONS: En ju geant qu e l e mandataire est personnellement
r esponsable envers l es tier!; d es délits e t quasi-délits qu'il a pu commettr e d ans l'accomplissement de sa mission, l a présen t e décision se
conforme à une jur isprudence bien é tabl ie (v. Casso 28 jan v . 1964,
Bull . 1.35; 20 avr. 19 74, Bull. 1. 142) e t d es p l us fond ées: " l' auteur
mat é ri e l d'un geste bruta l , a-t-on dit, ne peut être effacé par le concept r e pr és entatif" (Beudant-Ro dièr e, t . 12, nO 322). L'application qui
es t f aite de cette jurisprudence parait exce llent e. L e second aspect
de l'arr êt rapporté emporte éga lem ent l'adhésion, mais si la solution
finale est des pl u s équitab l es, elle semb l e mal justifiée. Si l a demande
de r emboursement de la différence en tr e l e pr ix f erme et le pri x
réell ement pa y é é tait fondée sur l a th éo ri e de l'erreur, la question
po sée ne sou l evait pas un prob l èrre d'objet de l 'err eur, mais plutÔt
un probl è m e d'erreur non excusab l e, o u e n core d e 1 ien de cau sa l it é
entre la prétendue erreur et le chef de r é paration dont l es sou scr ipt eur s faisaient état (comp. T . g. i. d'Argentan, 15 oct. 1970, D.19 7 1.
718, note J. Ghestin; pour une affai r e s imilair e à l a présente espèce
et aux solutions identiques, v. Ai x , 1 è re ch, 27 jan v . 1977, nO 39 inédi t).
000

CONTRAT D 'ENTREPR I SE - MARCHE A FORF A IT - TR AVAU X
SUPPLEMENT A IRES - ACCEPTAT ION FORMELLE (NON) RENONCI A TION A FORFA IT (NON) - V ERSEMENT DE SOMME
SUPE R IEURE A C ELLE FORFAITAIREMENT FI X EE - RENONCIATION A FORF A IT (NON) A I X - 13ème ch - 9 février 1978 - nO 16Pr ési dent, M . MICHEL - Avocats, MMe VANDRO e t MESNARD A un caractèr e forfaitaire, ce gui autoris e l e martre d e l'ou_
v r age à s 'oppose r à la demande de l'entrepreneur en règlement de
tra vau x s uppl é ment aires, le marché de construc t ion dont le pri x est
fi xé pour u ne somme nette et forfaitaire, a l ors même gue le martre de
l'ou vrage a remis à l'entrepreneur une somme s u périeu r e à celle gui
é tait f o rfaitair ement fixée, un tel versement ne signifiant pas gue celui-là a i t accept é des travaux supplémentaires ap r ès leur achèveme nt
aucun accord n'a ya nt é t é donné pour chiffrer le coût de ces pr é t e n d u s
tra vau x .

�- 33 -

L e 23 septembre 1969, B., propr iétaire d'un terrain, trai te
avec S., entrepreneur de construct ion, qui promet de lui livrer pour
la somme nette et forfaitaire de 90 833, 33 F . un e maison d'habitation.
Le contrat précise que les travaux en plus ou en moins seront facturés
au prix de série du Var (1940) avec rabais de 15 %, en fonction de
l' é poque d'exécution. Courant 1970, S. réclame à B. un e somme de
44508 F. représentant
l e coût de travaux supplémentaires qui bien
,
que non commandes, lui sera i ent cependant dûs e n appl ication de la
clause susvisée. Le 4 avril 1976, le Tribunal de grande instance de
Toulon saisi de la contestation, (B. s ' étant opposé à cette demande)
déclare, que les parties sont liées par un marché à forfait et qu'en
conséquence, la prétention de S. ne saurait aboutir.
La Cour confirme l e jugement entrepris aux motifs suivants
"Attendu, déclare-t-elle, après avoir précisé que la question
posée par la présente affaire est celle du principe de la qualification
du marché en cause, que le coût des travaux supplémentaires exécutés
par un entrepreneur qui avait conc lu un marché à forfait, ne peut .§tre
accordé m.§me si le martre de l'ouvrage en approu vant le principe de
l'exécution, n'en a pas accepté l e prix;
Q..l'il apparart, en l' espèce, qu'en réclamant des travau x supplémentaires à B., S. a transgressé l es règles du marché forfaitaire
qu'il avait souscrit;
Attendu que l'intention d es parties à cet égard ne saurait .§tre
mise en question sans qu 'un e clause particulière soit v enue dénaturer
la portée du contrat intervenu;
Attendu qU'ainsi aucun accord préalable et écrit sur la nature,
la quantité et le prix de tra vau x s uppl émentaires n'est intervenu;
Que le seul paiement d'acompte et m.§me l'offre de paiement d'
un solde ne suffit pas à prouver la ratification d'une prétendue commande;
Qu'au surplus, l a mention de facturation des travaux en plus
ou en moins dans le contrat n'enlève pas au marché son caractère forfaitaire en tant que pré v ision normale de tr avaux éventue l s modificatifs ou s uppl émentaires r és ultant de l' accord formel des parties; qu'il
n'y a pas eu de clause particulière comme tente obstin é ment de l e dire
S. : l es travau x n'étant pas précis és , les pri x pas fi xés et l' énumération n'étant pas énoncée, les parties ne peuvent .§tre cons idérées comme s'étant réservé la facult é d'engager des travau x supplémentaires;
Que d'ailleurs, la c l ause de variation ne fait que reprendre le
chiffre forfaitaire du marché, p lu s la majoration valeur actuelle;
Que, de plus, le fait que le martre de l'ouvrage B . , ait remis
à l'entr epreneur une somme d e 110000 F. au 20 mai 1970, soit une
somme supérieure à celle qui é tait forfaitairement fixée, ne signifie
pas qu'i l ait accepté des travau x supplémentaires aprDs leur achèvement
aucun accord n'ayant été donné pour chiffrer le coût de ces prét endC:s travau x supplémentaires par un m étré; qu'aucune acceptation
expresse et non équ i voque ne peut donc .§tre in voquée par S. postérieure à l' achèvement de ces tr avau x supposés non plus que l'existen,
l',t e.
.. 1 t
ce de c l ause dérogatoir e au centrat concer nant l eur eventua

,

�- 34 -

OBSERVATIONS: L es motifs d e l'arrêt rapport é relatifs à l'appréc iation de la clause du march é qui envisageait l'éventualité de travaux
suppl émentai res n' appell ent guère de remarques. Si 1a jur isprudence
admet qu ' une tell e c l ause peut a l térer l'essence du marché à forfait,
entrafher une disqualification du marché à forfait e n un contrat d ' entreprise ordina ir e, c ' est à la condition que cette clause soit précise
et e x pr im e l' intent ion des parties de déroger au x rè g l es du forfait
(v. Cass.l0 mai 1960, D.1960.571; 31 mai 1976, Bull.III.182; Rep.
c i v., ViS Contrat d'entreprise, nO 135, par J. Mazeaud; rappr. Casso
II oct. 1977 , D.1978, Inf. Rap. 91). Mais précisément, on peut se demander si cette intention ne pouvait se déduire du v ersement fait par
l e martre de l'ouvrage d'une somme supérieure au pri x forfaitairement
fixé, et si par là l e martre de l' ouvrage n'avait pas accepté les travau x supplémentaires postérieurement à l eur e x écution. Sur ce point,
les motifs du présent arrêt paraissent très stricts et, apparemment,
en contradiction a\ec ceu x d'un arrêt de la Cour de cassation (18 janv.
1972, Bull. 111.26). Comp. avec l a présente espèce: Ai x , 2e ch, 3
mars 1977, nO 135 inédit qui déclare que "l'acceptation par le martre
de l' ouvrage d'effets (de commerce), non suivie d'une contestation immédiat e d e tra v au x suppl é mentaires dont l'importance ne pouvait lui
échapper, doit être cons idérée comme un acquiescement a posteriori
des tr avau x s uppl é m entair e s mentionnés dans les situations de l'entre-

preneur.

!1

l'
1

000

;1
Il

CONTRA T D ' ENTREPRISE - CONSTRUCTION - ENTREPRENEUR _
OBLI GATIONS - OBLI GATION DE RESULTAT - OBLIGATION DE
CONSEI L - CONSTRUCTION DE PREFABRIQUES - ISOLATION
THERMI QUE - ABSENCE - RESOLUT ION (OUI) CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL - ENTREPRENEUR CONSTRUCTEUR DE PREFABRIQUESAI X - 3 è m e ch - 25 jan v i e r 1978 - nO 40Président, M. MAUGEIN - Avoc at s, MMe REBUFFAT et AGOSTINIIl ya lieu d e d é clarer r és olu le march é de c o nstruction de bâtiments préfabriqu é s à usa g e scolaire. pass é entre une association
d ' aide à l'enfance inadaptée et un entrepreneur. dès lors qu'il est établ i que ces bâtiments sont in apte s à leur des tination pour absence total e et irr émédiable d' is olation thermique; e t cette r é solution doit être
prononcée au x torts e x clusifs dudit entrepreneur qui, bien que tenu
d'une obl i gation d e c on s eil à l' ég ard de ses client s . s ' est cependant
abstenu d'appe l er e x pre ssé ment l' a ttenti on du martre de l'ou v rage sur
les graves inconvéni ent s d es con s tru c tion s c ommand é es, eu é gard à la
situation géographiqu e d e leur implant a tion.

�- 35 -

Le 7 mai 1974, l ' association L. d'aide à l'enfance inadapt ée
assigne la société B. en résolution du marché de construction aux t er mes d u quel celle-ci s'était engagée à édifier des biltiments préfabriqués
à usage de c l asses et d ' ate l iers scolaires; à l'appui de sa demande,
qu i com porte rembou r sement de 1a somme de 198 133 F. déjà versée et
paiement de 10 0 0 0 0 F. à t i tre de dommages-intérêts, elle fait valo i r
u n rappo r t d'expert i se qu i établit que l es biltiments édifiés sont inaptes
à l eur destination, pour absence d'isolation thermique _ des températures de 36 à 40° ayant é t é relevées _ et ce, ma l gré des aménagements
apportés à l'iso l ation.
L e 17 décembre 1975, le Tribunal de grande instance de Marse i l l e déboute l' association de son action. La Cour réforme le jugement entrepr is aux mot ifs su i van ts :
"Attendu, déc l are-t-elle, que la société B. tenue à une obi igation de résultat, en sa qualité de constructeur, n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait à l'appelante, en sa qualité de martre de l'ou vrage de s ' assurer de la quai ité du matériau employé et de sa con formit é
à la destination et à l 'usage qu'elle en attendait;
Que l e choi x par l e martr e de l'ouvra ge de bâtiments industrialisés de conception l égè re n'exclut pas pour l 'entrepreneur l'obli ga tion
d ' assurer une iso l ation thermique et acoutisque répondant à l 'usa ge
norma l au quel sont destinés les l ocaux construits, et ce, indépendamment de la conformité aux norm es établ ies par le Ministère de l ' E. N.;
Que l'entrepren eur n ' est pas seu l ement un homme de l'art qui
exécute l es travaux, mais qu'il est aussi un conseiller à la technicit é
duquel le client fait confiance et qu ' il doit l'éclairer sur tous les aspects des travau x qu' il lu i demande de réal iser;
Que si la société B. a r éal i sé avec succès de nombreuses cons truct i ons de t y pe identi que, il lui ,ncorroail norma;ernent de s'assurer
qu1pn Il espèce cette construrtinn~ !e~! e ~I.-! Iel! e é!2.:! ~~.§\/'....!~. C'2r"r"'e5r:'0nda i t bien à l'usage auquel el l e éta it destinée, sans qu'il fut nécessaire
qu'e l le prit un engagement quant au problème d'isolation thermique,
qui s ' imposait à e ll e par l'effet du marché;
Qu ' enf i n il ne peut être sérieusement soutenu par l'intimée
qu'e l le i gnorait 'que l'appelante attachait une importance particu l ière
à l 'isolat i on thermique des classes achetées, dès lors que l es l ocaux
l itig i eux étaient à dest ination de classes e t que de surcrort ils devaient
recevo ir des enfants incapables de Si int égre r dans une scol ar ité normal e et particu l ièrement sensibles au x conditions dlaccueil;
,
Attendu qu'en Ilesp èce, il appartenait à la société B. d'appeler
expressément l'attention du martre de l'ou v rage sur les g raves inconvénients des constructions commandées, eu égard à la situation géographique du 1ieu où l es biltiments deva ient être éd if! é.s .et corr;;te tenu
de ce qu'ils devaient être occup és par des enfants deflclents.
.
Enfin la Cour après avoir observé que Ilappelante a subi
un grave trou'ble de jo~isSance, p rin cipalemen t par l' insuffisan~e d'isolation thermique pendant la période de chal eurs rendant Impo.ss l,bl:
l'accueil d'enfants inad aptés, fi xe le montant des dommages-Interets
à la somme de 5 000 F .

�- 36 -

OBSERVATIONS: Le présent arrêt peut paral'tre severe au moins
par l'importance et la gravité des sanctions qu'il prononce: résolution
d'un marché de près de 200 000 F. et allocation d'une somme de
5 000 F. à titre de dommages-intérêts au préjudice d'un entrepreneur
réal isateur malheureux de l ocaux préfabriqués à usage scolaire. Il
n'est cependant pas Sans justification. De même que le garagiste qui
accepte de procéder à l a réparation d'un véhicule, est tenu de remettre
ce véh i cu l e en état de marche (v. Aix, 2e ch, 7 juil. 1917, ce Bulletin
19 71 / 3, nO 261), de même que l e constructeur qui s'engage à réaliser
une piscine, doit en assurer l'étanchéité par l a pose d'un revêtement
adéquat (v. Casso 28 oct. 1975, G. P. 19 /'5.2., Som. 270), de même,
l' entrepreneur qu i construit des préfabriqués dans le midi, doit édifier des bâtiments capables de supporter la chaleur, et s'il livre un
"four" au 1ieu de lo caux bien "cond itionn és", aptes à une bonne "scolarisation", il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il endure une cuisante condamnation .. (Sur l'obligation de résultat de l'entrepreneur: v. MM.
Mazeaud, Leçons de droit c i v il, t.3, 2e vol., 4e éd., nO 1347, par
M. de Juglart; comp. Aix, 2ech, 18 oct. 1917, ce Bulletin 1977/ 4, nO
306; sur l' obligation de conseil de l'entrepreneur: v. Aix, 3e ch, 25
oct. 19 '17, et 13e ch, 3 nov. 1977, ce Bulletin 191'1/ 4, nO 354 et 355;
v. encore Malin vaud et Jestaz, Droit de la promotion immobilière, D.
1976, nO 111 ; rappr. Casso 4 oct. 1917, G.P. 1978 0 1.262, qui retient
1a responsabi 1i té du ven deur envers son acquéreur faute pour lu i d'avoir rensei gné celui-ci sur les inconvénients qu'aurait présenté l'utilisation en montagne des tuiles qu'il lui avait vendues; et Casso 4 déc.
1978, J. C. P. 1979. IV. 58, qui relève à la charge d'un ven deur l'obi igation de mettre en garde son acquéreur sur l es limites d'utilisation
du procédé livré, eu éga rd aux conditions particulières auxquelles il
deva i t être Soum i s).
000

CONTRAT D'ENTREPRISE - GARANT IE DECENNALE _ PRESCRIPTION - RECONNAISSANCE NON EWIVOQUE DE RESPONSABILITE
(OUI) - RENONCIATION A PRESCRIPTION (OUI) _
PROCEDURE - AVOCATS - CORRESPONDANCE - CARACTERE
CONFIDENTIEL - LlMITESA I X - 3 è me ch - 15 mars 1978 - nO 136Président, M. MAUGEIN - Avocats, MMe FLECHEU X, BENARROSH et CURETTI L a suspension du délai de la garantie décennale dûe par l'entrepreneur peut r ésu lter d'une reconnaissance non équi voque de responsabil ité à l a s uite d'une renonciation expresse à se prévaloir de
l' ext in ction du délai de garant ie e t de l'e xécution par ledit entrepra-eur
de travaux confortatifs pendant la durée de la garantie.
Le caractore confidentiel des propositions de conciliation émanant de la correspondance ent r e avocats ceSj;e alors qU'elles n'aboutissent pas ma i s que l es parties ont prévu l'hypot hès e d 'un e non-conci liation.

1:

\1
.

�- 37 -

A l a s uit e de travau x d'é t anchéité effectués sur une terrass e
et définiti vement reçus le 24 jan v ier 1961, des inf iltr ations d'eau causerent des dégâts à certains appartements d'un immeuble en copropriété. Le synd icat assigna en référé l'entreprise, auteur des travau x, aux
fins d'expertise. Le 24 novembre 1970, l' expert réunit les parties en
vue d'une concil iation. Un projet fut rédigé, mettant à la charge tant
des copropriétaires que de l'entreprise une partie des travau x de réfection. Il éta it en outre prévu qu'au cas où, par la suite, la conciliation
n'aboutirait pas, l'entreprise s'engageait à ne pas faire valoir l'ex tin ction du délai de garantie décennale, alors fort proche. L'entreprise,
bien que non personnellement représentée lor s de la rédaction du projet, approuva l'a ccord. Mais, par l a suite, elle refusa d'exécute~ le s
travau x que l e projet mettait à sa charge. Assignée devant le tribunal
de Grasse par le syndicat le 26 octobre 19 / 2, elleppposa au demandeur
l' extinction du délai de garantie.
La Cour d'appe l , confirmant la position adoptée par le tribunal,
rappela d'abord que "le délai préfi x peut être suspendu en cas de reconnaissance non équivoque de responsabil it é de la part des architectes
et entrepreneurs; quelle que soit la forme de cette reconnaissan ce, expresse ou impl icite, dès lors qu'el l e établit sans ambiguité leur volonté de satisfaire à leur obi igation de garantie et de réparer l e dommag e
résultant des malfaçons affectant les ouvrages construits par eux;"
Dès lors, l e débat se centrait logiquement sur la va leur de la
cl ause insérée au projet: entrafha it-ell e suspens ion de 1a prescr iption ?
Certes, dit la Cour "au x termes de l'art. 2220 du Code civil, on ne peut
d'avance renoncer à l a prescription", mais cela ne signifie pas pour au tant que soient "prohibés l es accords conclus après la naissan ce de l'obligation et en cours de délai, par lesquels les parties conviendraient
de la suspension des délais". Mais, l'accord é tait-il suffisamment explicite? L'entreprise et son assureur faisaient va loir le caractère confidentiel des proposition s ayant abouti au projet, et qui émanaient pour
partie de la correspondance des avocats, ainsi que l' absen ce de toute
ratification du projet au moyen de signatures.
Ces arguments ne parurent pas déterminants au x magistrats:
"Attendu que le ca ractère confidentiel attaché à de tell es propositions cesse, a l ors qu' e lles n'aboutis sent pas, mais que les parties
ont pr évu l'hypothèse d'une non conciliation; qu'en l'espèce, les parties
ont pr évu l e droit de saisir le tribunal d e commerce, et qu'il "était
expressément convenu par l' entrepr ise que cell e -ci renonce à se prévaloir de la prescription décennale" dans l'hypothèse où l'inst ance serait
engagée, passé le délai de dix ans à compter de la réception définitive
de l'imm euble; que même si ces propositions n'ont pas é té signées par
les parties, el l es ont été agrées par el l es en présence de l'e xpe rt, dont
le rapport en fait foi') Et, par conséquent, la Cour r ejeta l'excep tion
de prescription, en soulignant qu'au surplus "cette renonciation formell e ne fait que corroborer une renonciati on impli c ite, mais non équivoque"
qui résultait de certains travau x confortatifs effec tu és par l'entreprise
en 196 7 au moment des premiores infiltrations.

�- 38 -

OBSERVATIONS: L a décision rapportée fait une exacte app li cation de
deux principes admis de longue da t e par l a jurisprudence. D'un e par t,
i l es t certain que l e cons truct eur peut renoncer au bénéfice de la prescription (Cass. 23 févr . 1966, Bull.l. 101) et cette renonciation peut
r és ult er d'une reconnaissance de r esponsab il ité ( v. l'abondante jur i sprudence c it ée par F.M o dern e, not e 0.1969 . 502, co l. 2; add . : Casso 2
juillet 1974, Bull. 3.20 1 ; Casso 27 oct. 1975, Bull. 3. 233), à condition
cep endan t qu'elle ne so it pas équivoque (Cass. 26 nov. 1970, Bull.3.
461, 2 juil. 1974, Bul l . 3.20 1 ; 27 oct. 197 5, précité). La Cour d'Aix,
f aisant i c i u sage de son pouvoir sou verain d'appréciation (Cass. 26 nov.
1970, préc i t é) admet qu'un acco r d, int ervenu à 1a su i te de pourpar 1ers,
et c onfort é par l'e xécution de tr avau x pendant la dur ée du d é l ai de gar anti e e n gendrait une renonciation non équi voque à se prévalo ir de l a
prescription du délai (Rappr . Colmar, 10 janv. 1975, 0.1977.284, n o te
L e n eveu) . On rapprochera ce tte so l ution d e l a position des tribunaux en
droit maritime se lon l aquell e des pourparlers interrompent va l ablement
la prescr ipti o n anna l e de l' ac tion contre le transporteur (art. 36, L .
18 juin 1966) . (V. Com. 16 jui l . 1958, D.M.F. 1959.34, B.T. 1958.
242; v. auss i, quoi que moins expl i c i t e : A i x, 1 er fév. 1974, D. M. F.
19'/5.272, note P. Bonassies). L e présent arrêt rappell e d ' autre pa rt
q u e,
s 'il est admis généra l emen t que la cor r espondance ent r e les
avocats est placée sous le sceau du secret pr ofessionnel, une dérogation est prévue au cas où cette correspondance concrétise un accord d é finitif en tre les parties (v. J . Ham e lin et A. Dami en, Rép. procédure,
O Avocat, n O 319 et 449; T .g. i. Dijon, 10 févr. 19 72, J.C.P. 1972. /1 .
V
17156, note Y . Lemoine; Douai, 15 juin 1956, 0.1957.97). L a Cour
d'Ai x fait ici une app l i cat i on "1 imite" de ce tt e except i on: l'accord entr e
l es parti es n'avait r i en de défin i tif sauf sur un point: l'hypothèse d'une
non-concil iation! Ce qui s uff it, pour l a Cour, à enlever à la cor r espon dan ce son caractère confidentie l .
000

N° 20

RENTE V IAGERE - REVIS ION - CONDITIONS - C IRCONSTANCES
ECONOMIQUES NOUVELLES - CIRCONSTANC E S N'AYAN T QU'UN
CARACTERE LOCAL (OUI) A I X - 1ère ch - 25 j anvier 1978 - nO 38Pr és id ent, M. G ILG - Avocats, MMe ROB ERT et B ERD AH Les circonstances économiques nouvell es à prendre en considération pour l'appl ication d e l'article 4 a l. 4 de la loi du 25 mars
1949, modifiée p ar l a loi du 2 juillet 1963, qui permet au ju ge de révise r 1es rent es v ia gères, peuvent être d'ordre général o u ne présenter qU ' un ca r actère strictement local; l a fluctuation du marché im mobilier d'une grande v ill e peut fi gurer au rang de ces circonstanc es
l ocales.

�- 39 -

P ar acte n o t ar i é du 2 0 a:ût 1970, l es époux W. vendent à la
dam e M . un appartement s itu é au rez-de-chaussée d 'u ne "Rés idence"
cannoise, mo yennant l e prix de 150. 000 F. su r lequel ce ll e-ci verse
imm édiatement la somme de 50.000 F., l e solde du prix étant converti
e n un e rente annuelle e t v i agè r e de 12.000 F. indexée s ur "l'indice
national des prix à l a con somm a ti on des familles de condition modeste ' ~
L e 2 1 avri l 1976, l es c r éd ir enti e r s assignent l a débirentière en majoration de la rente s ur l e fond em en t d es di spos iti o n s de l' artic l e 4, a l .
4, d e la l oi du 2 juill et 1963, l e b i e n vendu ayant, se l on eux, acquis
depu is 1970 une important e plus-value sans com mun e mesure avec 1es
r ésultats de l'inde xation. L e 28 septembr e 1976, l e Tr ibunal de grand e in stance de Grasse l es déboute de l eur demande.
En appel, les époux W. renouvellent l eur s prétentions en préc isant qu e les immeub l es s itu és dans l e vo i sinage du bien vendu ont
bénéficié d'une augementat i on considérable de va : eur en raison des
c ircon stances économiques l ocales nouvelles, et, que la rente doit
rester proportionnée à la valeur du bien al ién é.
La Cour déclare recevable l eur action en révision de rente
viagère:
"Attendu, déclare l a Cour, après avoir rappelé le s termes de
l'artic l e 4, a l. 4, de l a loi du 24 mars 1949 modifiée par l a loi du 2
ju ill et 1963, que l es c ir constances économiques nouvelles à prendre
en considération pour l' application de ce te x te peuvent être d'ordre
gén é ral, ou ne présenter, aussi bien, qu'un caractère str i ctement l oca l ; Il
" Attendu, poursu i t-e ll e, qu' il apparaft à la lumi ère de l'article 2 bis et de l'arti c l e 4 al. 1er (dont elle rappelle également l es termes), que les juges saisis d'une demande en r év ision de rente viagère, intr oduite sur le fondement de son article 4, n'ont pas,contrairem ent à l' apparence née de la rédaction ambiguë de ce texte, à recher cher quel but ont poursuivi les parties en indexant l a rente, ni si elles
avaient e ntendu maintenir l a va leur de l a rente en rapport avec l e
coLlt de l a vie; qu 'il leur appartient, en revanche, de déterminer si,
malgr é l e jeu de l'indice par e ll es choisi, l' équ ili bre qui exista i t lors
d e la conc lu s i on du contrat entre la va l eur de l' immeub l e et la rente
serv i e en con tr epart i e ne s'est pas trouvé boul eve r sé par s uite des
c i r constan ces économiques nouvelles;
Attendu que c'est donc à tort que l e j u geme nt déféré a d ébout é l es époux W. aux motifs qu e l a commune int ention des parties à
l' acte de vente du 20 aoLlt 1970 avait é t é de maintenir la valeur de la
rente en rapport avec le coLlt de l a v i e et que les circonstances nouve ll es ne pouvaient être trouvées dans la seule hausse de la valeur
d es immeubles, alors que l e légis l ateur a admis comme un principe
qu ' en toutes circonstances la rente devait rester proportionnée à la
va l eur du bien al iéné;
Attendu qU'il conv i ent précisément de déterminer en l'espèce
si, en raison de circonstances nouve lles tant locales que généra les,
au rang desquell es peut fi gur er la fluctuation du marché imm obi li er,
l e j eu de la c lause d'échelle mobile n ' a pas rompu cet équilibre entre
les prestations du contrat, au que l cas il y aura lieu de fixer le montant de l a m ajora ti on."
La Cour n e d i sposant pas, en l'état des j u s tification s produites, des é l éments suffisants pour former sa décision, dé c ide d'ordonn er une expertise af in de vé rifier si l es épou x W. peuvent prétendre
à un e m ajoration de l eur rent e .

�- 40 -

OBSERVATIONS: La loi du 25 mars 1949 modifi ée "ne fait aucun e
di s tinction parmi les circonstances économiques nou ve lles de nature
à affecter le coefficient de plus-value du bien vendu" (v. Casso 25
avr. 1968 (2 arrêts), Bull. 1.94 et 95). D ès lors, les juges ne sau raient "refuser de prendre en considération l'e x pan s ion d'une vi ll e ,
circonstance n'ayant qu'un caractère loca l, au x motifs que cette expansion n e peut être considérée comme une circonstance économique
nouvelle, et que l' esprit de l a loi est qu'il soit tenu compte avant tout
du pouvoir d'achat de l a monnaie" (v. Casso 25 avr. 1968, précit.;
v. encore Cass o 24 nov. 1969, D. 1970.242, note P. Sornay , qui approu ve 1es juges du fond d'avoir tenu "compte pour majorer une rente,
de l a situation dan s une région balnéa ir e en pleine expansion, celle
de P orn i chet, dans un site où l es terrains sont recherchés en vue de
la construction"; Casso 11 mars 1970, Bull.l.75, qui déc lar e qu'il y
a lieu d e tenir compte de toutes l es circonstances économiques nouvel l es, tant l oca l es que générales", de l'e x pansion d'une v ille, de la
situation géographique, de l'augmentation locale d es terrains à bâtir;
dans le même sens, v. Casso 12 mars 1974, Bull. 1.73; v. ég alement,
Aix, 1ère ch, 11 janv. 1977, nO 7 in é dit, qui relève, pour autoriser
la majoration judic i aire d'une rente de 1.200 F. constituée sur un immeuble valant, au jour de la constitution en 1960, 18.000 F., e t au
jour de l a d e m a nde de majorat i on, e n 1972, 90.400F . , que "la plusvalue acquise de 1960 à 1972 tient à d es c irconstan ces économiques
nou ve ll es, notamment à l'indu s tri a li sa tion de la r ég ion de Rousset et
à une augmentation de la population tant r és identi e ll e que sédentaire";
en sens cont rair e, v. Aix, 2 oct. 1961, J.C.P. 1961.11.12376, n.
crit. P . Esmein; plus généra l ement, v . J . L. B erge l, La ré v ision judiciaire d es rente s v ia gè r es entr e particuliers, R ev. trim. dr. civ.
1973.45, spéc. nO 14). Grâce à cette jur isprud en ce particu 1ièrement
bienveil l ante, à laquelle v i en t s'ajouter l a pr ésen t e d éc ision, les
crédirentiers sont assoc i és à la plu s - va lue de bi en s dont ils ne sont
plus propri ét air es: il s bénéficient a in si d'une sorte de "droit de suite"
tout-à-fait r entab l e qui pourr a r endr e jaloux les auteurs d'oeuvres
g raphiqu es e t p l as tiqu es (cf . art.42, loi 11 mar s 1957).
000

G - SUCCESSION S

N ° 21

-

LIBERALITES

-

SUCCESSION - IND I V ISION - AC TION EN PARTAG E - IMPRESCRIPTIBILITE - C ESSA TION DE L'INDI V ISION PAR LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE - C ONDITIONSAIX - 1ère et 3 ème chambres r éunies - Audience solenne ll e
du 30 janvie r 1978 - nO l.ô Pr és id en t, M. SAUTERAUD - Avoca t s , MMe JOURDE, AYMES,
BREDEAU et SANTONI -

�- 41 -

Si 1a facu 1té d'acce ter ou de ré udi e r une success ion se
prescrit par trente ans art. 789 C. civ.). l'action en partage d'une
s u ccession est en revanche imprescriptible. Mais l'indivision peut
cesser par la prescription aCquisitive de l a propriété privative accomp li e par u n ou p l usieurs des cohéritiers (art. 816 C. civ.). L'acti on en partage perd a l ors son objet.
Se référant aux dispositions d'un testament partage datant de
1836, deux descendantes du testateur G., décédé en 1841, vendirent,
de toute bonne foi, chacune pour la moitié, la totalit é d es propriétés
dont elles pensaient être les seules cohéritières, à la suite de diverses successions, modifications des lots attribués par le testament
mystique de 1836, donations propter nuptias, avancements d'hoirie,
et rapports successorau x qui s'étaient produits au sein decette famill e pendant cent ans et plus. Ces ventes conclues en 1965 et 1966 furent attaquées en null ité par un e descendante d'une des branches issues du propriétaire originaire, auteur du testament-partage. En sa
qualité de l égataire universelle d'une h érit i ère issue de l' ancêtre
com mun, Madame P. entendait en justice faire va loir qu'elle était coprop riéta i re dans la proportion d'un tiers des biens ce la succession ouverte en 1841, qu'elle était de ce fait habile à exercer le retrait successoral prévu par les articles 841 et su i v. du Code civ.,
et que l a vente consentie par ses deu x adversa i res devait être annul ée, l e p r ix de la cession devant être fixé aux deu x tiers des prix
mentionnés dans l es actes de vente. Or l a succession de G. n'avait
jamais fait, depuis 1841, l'objet d'un partage. Aucune trace de liquidat i on ni de partage ne fut retrouvée .
L e Tribunal de grande instance de Bastia, le 14 mai 1970,
saisi de cette demande de partage en trois l ots et de la nullité des
ventes consenties en1965 et 1966, rejeta l'exception de prescription
trentenair e de l'art. 789 du Code civil qu'opposaient l es venderesses
à l eur prétendue cohéritière et autorisa ces dernières à prouver par
vo i e d ' enquête la prescription acquisitive, r éa lis ée par l eurs auteors,
qU ' e l le faisait va l oir.
La Cour d'appel de Bastia, le 27 mars 19 73 infirm a ce jugemen t au motif que, ne rapportant pas la preuve que ses auteurs
avaient accepté la succession de G., par l'effet de la prescription
de l 'art. 789 du Code civil, la dame P. ne pou vait plus se prévaloir
de l a qualité de co-héritière de cette s u ccession à laquelle elle é tait
devenue étrangère. La Cour de cassation cassa cet arrêt le 9 mai
1975 au motif que la Cour d'appel avait renversé l e fardeau de l a
preuve, et qu'il appartenait bien au x deux vende resses qu i se prévalaient de l'art. 789 d'établir que les auteurs de l a dame P . avaient
laissé s'écouler un délai de 30 ans sans accepter la s u ccesion.
Les parties furent renvoyé es devant la présente Cour.
Au résultat de ses attendus, la Cour inf irm e le ju gement
rendu l e 14 mai 1970 par le Tribunal de Bastia. Relevant qu'aucun
acte d e partage de la success ion de 1841 - dont la va lidité ne fut jama i s contestée - n'avait é t é révél é, qu'aucune j u stification d'un acte interruptif de pr esc ripti on n'était apporté jusqu'à l'a ss i gnation
1anc ée par dame P . en 1967, 1a Cour, se r é férant à l'art. 789 du Code c i vil, affirma que l' ac ti on de dame P . en tant qu'elle t endait à fair e reconna~r e et sanc ti onner une attei nt e à sa réserve éta it prescr i te.

�- 42 -

Mais, d'autre part, pour la Cour:
" Ce tte action, considérée comme une action en partage était
en revanche imprescriptible; e ll e pouvait cependant perdre son objet
par cessation de l'indi vis ion résultant notamment de l'usucapion."
Or, il r ésu lt e d'enquêtes, de relevés cadastraux, de preuves
in contestées telles qu'administration de propriétés, perceptions de
fermag es, règlements de contributi ons, qu'au regard de l'u sucap ion
l es héritiers directs de G. dès 1841, ainsi que l eurs ayant-droits
successifs, se sont toujours comportés comme seuls propr i étaires
de ces biens et en ont joui d'une manière continue et non interrompue,
paisible, publ ique et non équivoque.
11 en ressort que dame P. est désormais sans droit pour revendiquer quel que soi t 1a nature de l'action qu' ell e envisage, une
partie des biens dont il s'ag it.
En ce qui concerne la demande de retrait successoral présenté par Madame P . sur la base de l'art.841 (abrogé depuis par la loi
du 31 décembre 1976) :
"Attendu qu'il convient d'observer de surcrol't que le retrait
successoral qu'elle réclame en vertu de l'article 841 du Code civil
ne peut être exercé que s i l a cession a porté sur l'ensemble ou, à
défaut, sur une quotité des droits du cohéritier dans la succession,
et non sur l es droits indivis concernant des biens déterminés."
Madame P. ne participant pas à un partage devenu sans objet,
n'ayant aucun dro i t à l'un i versa l ité ou à une quote part d'universal ité sur des b i ens qui, après la mort du testateur en 1841, faisaient
partie par l'effet du testament-partage du patrimoine du fils du de cujus, puisque ces biens lui avaient été transférés en dation de paiement, n e peut, de ce chef, exercer l e retrait sollicité .

•

OBSERVATIONS: L e point évoqué dans cette décision est d'auta&gt;t plus
intérESsart qJe la j.Jrisp-'udence ESt .... ès rare SJr la qJEStm, le problème
de l'impr escriptibilité de l'action en partage à laquelle on peut opposer la prescription acquisitive des biens successoraux réalisée par
un cohéritier. Le droit de demander le partage ne peut s'éteindre par
la prescription. C ' est l à un des principes posés par l'art. 815 al.l;
mais aux t ermes de l'art. 816 l e droit de demander l e partage se trouve é teint l orsqu ' il y a eu possession suffisante pour acquérir la propriété, que cette possession so it accom plie par un des cohéritiers ou
par un tiers (Aubry et Rau, t. 10 § 624 Planiol et Ripert, t.4, nO 97;
Mazeaud, t.4, nO 1622). Il s'agit d'une prescription f o rc ément acquisitive e t d'une dur ée de trente ans (Re .:;. 14 nov. 1871, D.P. 71.1. 345).
Une prescription abrégée ne peut se concevoir (Planiol et Ripert, t.
4, nO 498). L' arrêt commenté sou ligne nettement que cette us~capion,
qui ne doit pas être équivoque e t qui doit démontrer la vo lonte du
cohéritier de se con sidérer comme le véritable propriétaire ne peut
porter que sur des biens envisagés ut singuli. C'est aussi l'opinion
de la doctrine (Mazeaud, n° 1622 précité).
000

SUCCESSION - SUCCESSION "NON RECLAMEE" - ADMINISTRATION DES DOMAINES - SUCCESSEUR - ACTE DE VENTE CONSENTIE PAR LE DE CUJUS - OPPOSABILITE (OUI)

v.nol1.
000

�- 43-

N° 22

TESTAMENT - TESTAMENT OLOGRAPHE - ECRITURE DE LA
MAIN DU TESTATEUR - MAIN GUIDEE VALIDITE
AIX - 1 è r e ch - 6 février 1978 - nO 62A'ésident, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe IMBERT et GUIZARDLorsqu e le testateur jouit de ses facultés mentales. lorsqu'il
a été conscient de la rédaction d'un testament olographe, dLlment daté et signé, il convient de déclarer valab le ce testament écrit de la
main valide du testateur même si en raison de sa faiblesse, cette
main a été guidée par une main étrangère qui s'est contentée d'apporter au moment de la rédaction une aide simp lem ent matérielle.
Faisant va loi r que le testateur victime d'un ictus au cerveau
avec hémiplégie et hypertension artérielle sérieuse présentait une
main inerte, musculairement passive, flasque et sans vie, l es héritiers légitimes entendaient attaquer le testament olographe qui faisait
de l' épouse du de cujus une l égataire universelle, en soutenant que la
main du test ateur avait été plus que dirigée mais tenue ferme par une
main parfaitement vo lontaire, celle de la bénéficiaire du testament.
Le document in cr imin é avait donc été écrit à main guidée et les juges
étaient appelés à se prononcer sur les effets de l'intervention de cette main étrangère dans la rédaction d'un testament olographe, les demandeurs en annulation prétendant que l a main du scripteur était complètement inerte, les défendeurs faisant valoir que la main "guide"
avait seulement apporté soutien et aide matérielle. Réformant la décision des premiers juges qui avaient prononcé l a nullité du testament,
l a Cour en relè ve l a va lidité. Au résultat de rapports d'expertises,
fruits d'une recherche précise, minutieuse et eff i cace, compte tenu
de certificats médicaux attestant que l a main du testateur était seulem ent faible et non complètement inerte et que malgré quelques difficultés d'élocution, le rédacteur avait gardé pratiquement sa lucidité et
le contrÔle de Sa décision, la Cour affirme que l'écrit litigieux constitue bien un testament olographe au sens de la l oi.
"Attendu que ce testament est l'oeuvre matérielle de la main
active et non inerte de C., aidée en raison de sa faiblesse par la
main de B. ;
Attendu que C. jouissait de ses facultés mentales; que son
action a été consciente; que le testament daté du 18 juin 1971 est donc
son oeuvre intellectuelle;
Attendu au demeurant que C. avait conservé ses facultés d'élocution et qu'il n'est pas allégué qu' il ait manifesté que lqu e contestation sur les circonstances dans lesquelles l e testament avait été rédigé, alors qu'il avait la possibilité de l e faire notamment lors de la visite médicale subie le 23 juin 1971;
Attendu que B. était son épouse depuis longtemps; qu'il n'est
pas allégué qu'elle ait failli à ses devoirs d'épouse au cours de la
pénible maladie de son mari. "
La Cour déclare valable le testament olographe qui porte la
date du 18 juin 1971, qui a été rédigé par C., qu i a institué B. comme
légatair e universelle des biens de celui-ci.

"

,.

�- 44 -

OBSERVATIONS:
La val idité du testament olographe, au regard
de l'art. 970 du Code civil implique que son auteur a JI intell igence
de son oeuvre matér iell e et comprend 1a val eur des caractères que
forme sa main (L yon , 4 mars 1970, G.P. 1970.2.82\. L'assistance
matérielle d'un tiers pour la confection du testament olographe ne vicie pas nécessairement l'acte, mais le testament à main guidée n ' est
valable qu'à la double condition commune à tous les testaments olographes: une vo lont é consciente et libre, la personnalisation des
traits de l' écr itur e. On oppose, concernant cette intervention du tiers
dans l'écriture, le testament à main soutenue et le testament à main
gu idée (Colin et Capitant, Cours élémen tair e de droit civ il, t.3, 10e éd.,
nO 1779, par L.Julliot de la Morandière).Dans le premier cas, le testateur conserve la liberté et le mouvement de ses doigts. 11 est seulement assisté dans la disposition de son écriture sur l e papier. L'écrit
reste bien une oeuvre personnelle du testateur. C'est ainsi que la jurisprudence admet l'aide apportée à un aveugle. Dans le testament à main
guidée, le s lettr es et les mots tracés par la main guidan te ne portent
plus la marque personnelle du testateur dont la main a été passive. En la
form e, le testament devrait être considéré comme nul (Riom, 20 mai
1937, Rev. trim. dr. civ. 1938.119, obs. Savatier), mais les tribunaux
s'efforcent de va l ider le testament. Il suffit que les disposit ions du
testament 1iti g ieux répondent entièrement à la vo lont é du testateur
(Cass. 16 juil. 1956, 0.1956.661, note Blanc) ou que le testateur ait
agi librement et consciemment (Cass. 18 juin 1959, G.P. 2.112). La
va lidité du testament à main guidée n'est donc contestable que si l'assistance matérielle se double d'un vice de la vo l onté, seul vice qui
compte. (Sur l e probl è me de l'aide matérielle apportée au testateur
v. F. Michaud "Les tes taments olographes écrits avec la participation d'une main étrangère", Rev. crit. 1930, p. 91; N. Reuter, "La
main du testateur", J. C. P. 1976.1.2829).
000

N° 23

TESTAMENT - TESTAMENT OLOGRAPHE - INTERPRETATION LE GATAIRES - HERITIERS RESERVATAIRES - QUOTITE DISPONIBLE - PARTAGE DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE P AR PARTS EGALES ENTRE LES LEGATAIRES - RESPECT DE LA VOLONTE DU TESTATEUR AIX - 1 ère ch - 27 février 1978 - nO 100Présiden t, M. CHARRON - Avocats, MMe UGOLINI et BENET En ce qU i concerne l'interprétation d'un testament. non seulement le s éléments intrinsèques mais éga l ement les éléments ext rinsèques permettent de découvrir la vér itabl e int ent ion du testateur dont
l a volonté doit être entendue dans le sens où el l e peut avoir un effet.
En conséquence. les deu x enfants légitimes appelés à la succession
de leurs auteurs ne peu ven t éca rter d'un partage à trois voulu par le
de c uju s. la belle fille que le te s tateur entendait gratifier au même titre que ses héritiers directs.

�- 45 -

Par testament olographe, une testatrice avait déclaré l éguer
à son décès tous !laS biens à ses deu x enfants ainsi qu'à l'épou se de
son fils, en les instituant "tous ses légataires". Au moment du partage de l a s uccession, la fille de l a défunte opposait à la délivrance des
legs qu'entenda i ent obtenir l es deux autres bénéficiaires, le fait que
la testatrice avait seu l ement entendu partager entre les trois lé ga taires la seu l e quotité disponible, c'est-à-dire le tiers de l a succession,
la réserve des deux tiers étant légalement acquise aux deux enfants de
la défunte qui à l' év~dence, n'avait jamais entendu deshé riter son fils
et sa fille. Il r és ult a it de son calcul que, conformément à l'article 913
du Code civ., la défunte en pr ésence de deu x enfants l égitimes réservatai r es n'avait pu partage r par par!s éga l es que l a quotité disponible,
la belle-fille ne pou vant, de ce fait, prétendre qu'au neuvième de la
success ion. Le Tribunal de grande instance de Marseille retint que le
libellé du t es tament montrait clairement que la te sta tric e avait entendu
traiter de la même manière et à égalité l es trois l égata ir es et prononça le partage de la succession en troi s parts égales. La Cour confirme
cette d éc ision. Les dispositions du te s tament olographe traduisant
sans ambiguité une volonté de partager entre trois personnes tous ses
biens recueillis à son d écès. Aucune atteinte n'est portée à la réserve des deu x enfants du de cujus. Il ressort, de plus, de toutes les atte stat ion s des familiers et des vo i sins qui l' étab li ssent, que l'intention
de la défunte avait été de grat ifi er sa be l le-fille en reconnaissance des
so in s et de l'a ssistance que cette dernière lui avait prodi gués et de la
mettre, par affection s ur l e même pied d'égal ité que ses deux enfants
légitimes. Pour la Cour, il conv i ent donc de respecter ce tte vo lont é .
"Attendu que les é l é ments intrinsèques comm e l es é lements
extrinsèques du t es tament permettent de découvrir la vér itable intention de la testatrice, déduite au surplus de l'affection présumée de la
défunte envers sa belle-fille;
Attendu qu'une disposition t es tamentair e tout en correspondant
à la v olont é du testateur doit être entendue dans le sens où elle peut
avoir un effet, ce qui ne serait pas le CaS si on suivait l'interpr é tation
donnée par l' appe l ante;
Attendu que cette interprétation du testam ent en caus e a été
parfa it ement déga gée par l es premiers ju ges; qu'elle ti e nt compte du
fait que Madame V. était âgée et peu ve rsée dans la terminologie juridique qui lui aurait permis de mieu x préciser encore ses intentions;
ainsi que du fa i t que l e "de cu ju s" ne peut entamer la r ése r ve des héritiers;
Qu'il convient, en con séqu e n ce, de dir e que le notaire d és igné pour procéd e r aux opérations d e liquidation et parta ge de l a sucession effectuera l e parta ge en tenant compte de l'int er pr é tation r etenue
du testament 1itigieux. "
OBSERVATIONS : A d é faut de règles precises concernant l'int e rpr ét ation des testam ents, seuls les art i c l es 1022 e t 1023 du Code civil
visent l'interpr é tation des le gs - le juge aura recours au x dispositions
consacrées à l'interp rétation des conventions (art. 1156 et s. ) . En
présence d'un testament olographe, l es tribunau x doivent faire prévaloi r· sur l e sens 1ittéral d es termes, l'inte ntion du testateur. Cette intention doit ê tre r ec her c h ée tout d'abord dans les é l éments intrin sèques du document (Ci v il, 28 juin 1956, Bull.l. 294). Mai s ri e n n' emp êc he l e ju ge d e re cour ir à des é l é m e nt s extrinsè qu es, tels que d ocum ents,
papiers de famille, rapports du d e c uju s avec sa f amill e. C'est ici l e
sen s de cette d éc ision. Les j u ges ont été sensibl es, sans certa in Erren t
v ouloir en souligner l e caractè r e que l'on se plait à dire except ionnel,
à l'af fection qui li ait une belle-mère e t sa belle-fille.
000

�- 46 -

Il

DROIT

COMMERCIAL-

�- 47-

A - COMMERCANT - LIBERTE DU COMMERCE ET DE
L'INDUSTRIE - FONDS DE COMMERCE -

N° 24

COMMERCANT - COMMERCE ET INDUSTRIE - LIBERTE DU
COMMERCE - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - APPLICAT ION
STRICTE FONDS DE COMMERCE - LOCATION GERANCE - CLAUSE DE
NON RETABLISSEMENT - GERANT LIBRE VENANT S 'IN STALLER
DANS COMMERCE SIMILAIRE APPARTENANT A SA MERE VIOLATION (OUI) AIX - 2ème ch - 20 janvier 1978 - nO 56Présid ent, M. MESTRE - Avocats, MMe HERMANT et
JOUVIN-PICHON C'est à bondroit gue les premiers juges ont condamné l'exgérant d'un salon de coiffure, débiteur envers son ex-bailleur d'un
engagement de non-concurrence, à cesser l' activité gu' i 1 a exercée
dans l e salon de coiffure de sa mère depuis l'expiration de la gérance, d ès lor s gue cet engagement lui interdisait de s 'intér esser, d'ure
manière ou d 'une autre, à une exploitation de même nature gue l a
coiffure, un tel engagement, l imité dans l e temps et dans l'espace,
étant licite et s'imposan t en tant gue tel aux ju ges gui, de surcrof'l,
n'ont pas la possibilité de le réduire.
L e 1er mai 1974, l e sieur C. prend en gérance- libre un sal on de coiffure féminin, sis à Nice, appartenant à dame M., pour
une période d'un an. Il est stipu l é dans l'acte qu'à l'''expiration du
pr ésent bail, pour quelque cau se que ce soit, l e preneur S 'interdit
expressément de créer, d'exploiter un fonds similaire, de s' intéresser en aucune manière à une exp loitation de même nature, le tout
pendant une durée de 5 ans et dans un rayon de 1.500 m. à vol d'oiseau du siège de l'exploitation du fonds précédemment loué", la baill eresse s'obligeant de son cÔté de la même façon, mais seulement
pendant 1a dur ée de 1a gérance. Le contrat une fois parvenu à exp iration, n'est pas reconduit. C. s'installe alors chez sa mère, laquelle exploite également un salon de coiffure pour femmes - dont i l
n' es t pas cont esté qU'il se trouve à moins de 1.500 m. de celui de
dame M. et il
prend aussitÔt la direction de ce salon. Peu après,
ce dernier se voit assigné par dame M. devant le Tribunal de commerce de Nic e afin de s'entendre condamner à cesser toute activité dans
le sa lon de sa mère.
Condamné en prem, è re instance, C. soutient en appel qU'il y
a disproportion entre la durée de la location - 1 an - et la durée de
l'interdiction - 5 ans - ce qui doit entrafher soit l'annulation de la
clause, soit au moins sa réduction.
La Cour rejette les prétentions de l'appelant:
"Attendu, déclare-t-elle, que les divers constats produits par
l 'intimée, confirmés par des attestat i ons de cl ientes, démontrent
incontestablement que C. a dirigé de façon régulière le salon de coiffure d e sa mère; qU'i l est d'ailleurs à remarquer d'une part qu'il ne
justifie pas travailler a ill eurs, d'autre part que s'il n'ex ploitait pas
l e fonds il n'aurait guère intérêt à demander l' annu l ation ou la réduction de la clause d'interdiction;

�- 48 -

Attendu que quel que soit son âge, 78 ans, dame M., propriétaire d'un sa l on de coiffure auquel est faite une concurrence
interdite a intérêt à faire cesser cel l e-ci qu i dim inue la val eur vénal e ou locative de son fonds de commerce;
Attendu que contrairement à ce que prétend C., i l importe
peu qu'il ne soit pas propriétaire du fonds de sa mt:re ou qu' i l ne
l' ait pas créé, puisque l a clause du contrat lui interdisait également
de s'intéresser en aucune manière à une exploitation de même nature,
ce qu'il fait et en tout Cas faisait au moment des constats d'huissier
en dirigeant l'exploitation du salon de coiffure de sa mère;
Attendu que 1a cl ause d'interdiction insérée à l'acte 1imitée
dans le temps et l'espace est licite; qu'elle a sa cause dans le contrat de location gérance que dame M. consentait à C. et qu'il importe
peu que de son cÔté la bailleresse se soit engagée elle-même pendant
seulement un an, durée de la location du fonds, à ne p6S concurrencer son locataire-gérant; que la clause conventionnelle d'interdiction
souscrite par C. s'impose à lui et que le juge n'a pas possibilité de
la réduire;
Attendu que les premiers juges ont donc à bon droit condamné
sous astreinte C. à cesser toute activité de quel que nature que ce
soit au salon de coiffure de sa mère, s i s dans le périmètre d' i nterdiction, et ce, jusqu'au premier Mai 1980."
OBSERVA TIONS: La 2ème chambre de 1a Cour d'appel d'Aix se
montre particulièrement favorable aux clauses de non-concurrence
et applique strictement les interdictions stipulées (v. Aix, 2e ch,
15 févr. 1977, ce Bulletin 1977 / 1, nO 18; comp. Aix, 8e ch, 1 er déc.
1976, ce Bulletin 1976 / 4, nO 389; comp., en un sens différent, Casso
23 nov. 1966, Bull. 111.400, qui approuve les juges du fond d'avoir
décidé que le gérant libre d'une boulangerie ne viole pas l'engagement
de non-concurrence par lui stipulé, en devenant ouvrier boulanger au
service d'un autre commerçant). Il est vrai que la question de l'interprétation de clauses de non-concurrence est plutÔt délicate car elle
situe au carrefour d'exigences contradictoires - le principe de l a liberté du commerce et de l'industrie qu i commande une interprétation
restrict i ve de la clause, le principe de l a liberté contractuelle et l es
principes générau x d'interprétation des contrats qui conduisent à des
solutions plus larges -, et qu'aussi bien la jurisprudence ne suit aucune 1igne directr iCe bien tracée (v. Rep. com. viS Concurrence déloyale, par A. Pirovano, nO 44 et s.). On ne peut cependant s'empêcher de trouver curieux, à une époque où les affirmations renouvelées des pouvoirs publics indiquent que la libre concurrence constitue
la condition première du bien commun en matière économique, que des
juges val ident des interdictions purement protectionnistes, qui, de
surcro ft, condamnant des hommes à l'inactivité en faisant d'eux des
inadaptés professionnels (cf. Serra, note sous Casso 20 févr. 1975,
D. 1976. 142). On regrettera par ailleurs que la Cour d'Aix n'ait pas
saisi l'occasion qui lui était offerte d'adoucir sa décision en faisant
droit à la demande de réduction de la clause. Ce refus de collaborer
à l a formation du contrat, sans doute jurid i quement fondé, paraI) inopportun, et l'on comprend mal que le pouvoir de modération judiciaire
s'exerce sur certaines cl auses, cl auses pénal es "man ifestementexcessives" depuis la loi du 9 juillet 1975, et non sur d'autres qui présentent pourtant les mêmes caractères.
000

�- 49 -

COMMUNAUTE E C ONOMIQUE EUROPEENNE - ENTENTE (ART. 85)CONVENTION ENTRE ASSOCIES - CLAUSE DE NON CONCURRENCE (NON)v. nO 26.
000

REGISTRE DU COMMERCE - DIRIGEANTS SOCIAUX - GERANCE .:
PUBLICITE - ABSENCE - EFFETS - REGLEMENT JUDICIAIRE ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF -

v. nO 35 .
000

FONDS DE COMMERCE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE
SYNALL A GMATIQUE - A RT.12 LOI 2 9 JUIN 1935 - MENTIONS
OBLIGATOIRES - NECESSI T E -

v. nO 9 .
000

N° 25

FONDS DE COMMER C E - LOCA TION GER AN CE - LO C AT A IRE _
OBLIGATIONS - OBLIGA TION DE COOPERATION - TRAVAU X
IMPOSES PAR COMMISSION DE SECURITE - LOCATAIRE TENU
D'EN FACILITER L'E X E C UTION CONTRAT - E X ECUTION - BONNE FOI - LOCA TION GERANCE LOCATAIRE - OBLIGA TION DE COOPERATIONAI X - 2 è m e c h - 15 f évri e r 1978 - nO 114Pr és id ent, M. MESTRE - A v ocat s , MM e COLLIOT e t GODEFROYLa s oci é t é qui a d onn é en l ocat i o n-gé ran ce un fonds d e c ommerc e d'hôtel-re s taur ant dans l e qu e l d es tra v au x d e r énov ation ont
été impos é s par l a commi ss ion d e sécurit é , e st f ondée pour s 'opposer à la demande d e domma ges -int é r ê t s fait e par s on locataire-gé rart
tendant à l a r é paration du pr é judi ce qU'il aurait s ubi en a y ant é t é mi s
dans l ' impo ss ibilit é d' exploit e r son fond s du fait d e la r é alisation des
travau x , à repro c he r à c elui- c i de n e pas a v oir a pport é la collaboration qU' e ll e é tai t en dr o i t d' a tt endr e d'un l ocata ir e - géran t , e t s p é cialem e nt d e s 'êtr e d és int é r essé du b on dé r oul em ent d es dits tr avau x ,
L e 2 3 jan v i e r 197 5, M. l oca t a ir e - gé r an t d 'un f on ds d e comm erc e d'hôt e l-r es t au ran t ass i gn e devant le Tribu na l de comme r ce de Ni ce
son baill eur , l a socié t é G., af in de l' ent e ndr e cond am n er au paiem ent
d e 100000 F. de dommages-in t érê t s en répara ti on du p réj u d i ce c;u'il

�- 50-

aurait sub i pour n'avoir pu exp l oiter son fonds pendant la saison d'été
1974, du fait de l a r éa lisation des travau x imp osés par la Commission
de sécurité, travau x qu e son bailleur aurai t tardé à faire exécuter
a l ors q .... 'il s avaient été prescrits dès février 1974. L e 10 novembre
1976, l e tribun a l sais i déboute M. de son ac ti on, ce dernier ayant nég l i gé de s'occuper de l' avancement des tr ava u x, int errompu s début
juin 1974, faute de règlement, malgré l es so lli c it ations faites en ce
sens par la société G.
La Cour confirme dans son principe le jugement entrepris:
"Att endu, déclare-t-elle, que si contr airemen t à ce que prétend l a société intimée, M., l ocata ir e-gé rant, n' é t ait pa s tenu en ve rtu d e sa s i mp l e ob li ga tion d'entretien du mat é ri e l ou du m ob i l i er et
d' exp l oitation du fonds de faire exécute r à ses frais l es travaux presc r i ts par la commi ss i on de sécurit é pour supp rim er les dangers présentés par cet étab li ssement, i l n'en demeure pas moins qu'il se devait
de facilit er leur exécution de façon qu'ils gênent l e moins possible
l'exp loit ation de l'hôte l ; qu'i l est certain, comme l'a relevé justemen t
l'ex p er t , que l e départ de M. pour l es Et ats -Un is, du 26 av ril au 26
mai 1974, alors que l es travaux d' é l ectr i ci t é devaient commencer l e
,
29 m ai ne pouvait qu'être préjud i c i ab l e à une bonne exécuti on du
"plannin g" de travaux, que l e gé rant aurait dd su r vei ll er et faciliter;
Attendu ce rt es qu'aucun e fermeture de l'établ i ssement n'a été
ordonnée par l'aut orité admin istrative et que ce ll e-ci ne serait peutl,
être pas intervenue si l'hôte l avait é t é explo it é pendant l'été 1974 bien
que les travaux de sécur it é dont l ' exécution immédiate avait é t é prescrite n'aient pas é t é en ti èrement r éa li sés; qu 'il n'en demeure pas moins
qu e l es r i squ es auxquels ces travaux deva i ent reméd i er subs itai ent et
•
que devant l' expert, le 11 juill e t 1974, ba ill eresse et preneu r ont é t é
d'accord pour reconna rtre que 1es travau x devai ent être poursu ivis
e t l'hôtel fermé à la c lient è le pendant leur durée;
Attendu que 1a soc i été G. ne peut donc prétendre que M. pouva it exp l oiter l'hôtel pendant l'été 1974 et s'est malicieusement refusé
à l e faire; qu ' e ll e est seu l ement fondée à lui reprocher de ne p as avo ir
apporté l a co llabor at ion qU'el l e était en droit d'attendre d'un locataire
gérant, tenu aux termes du contrat "de jouir du fond s et de l ' exploiter
en bon père de famille, d'y donn e r tout son temps et ses so ins de mani è r e à l e faire prospérer"; que si cont rairement à ce qu'a es tim é
l' expert, M. ne pouvait dès l a visite de la commission de sécurité en
novembre 1973 demander à la bailleresse l ' exécution des travaux dont
l e détail ne lui a été précisé qu'en février 1974, il aurait certa in ement
pu, e u égard aux sac rifi ces financiers consentis par l a bailleresse,
obten ir par un aména gement judicieu x du "plannin g" des travau x e t par
leur s ur ve illan ce un e r éa l isation plus rapide de ceu x-c i e t permettre
un e exploitation au m o in s partielle de l'hôtel au cours de l' été 1974."
"Attendu, conclut-elle, que compte tenu de l a responsabilité
d e M. dans l' augmentation de la durée normale des tra vau x, il apparart que l e préjudi ce dont il fait état sera s uffisamment r éparé par
l'allocat ion d'une somme de 7 500 F."

�- 51 -

OBSERVATIONS: "Le créancier quant à la prestation qu'il doit
recevoir n'est pas seulement créancier, il peut avoir un devoir de
collaboration." Cette opinion de Demogue (Obligations, VI, nO 3) ne
s ' est jamais cantonnée dans une abstraction stérile et de nombreuses
app li cat i o n s concrètes ont vu et continuent à voir l e jour; ainsi l e présent arrêt déclare-t-il qu e l e l ocataire-gérant d'un fonds d ' hôtellerie
doit par des actes positifs faciliter à son bailleur l'exécution de l'obligat i on qu'a ce dernier de maintenir le fonds en étal de servir à l'exploitation (l ' exécution des travaux impo sés par la commission de
sécurité incombe, sauf clause contraire, au bailleur, v. Casso 6 juin
1978, Bull.III.181, D.1978, Inf.Rap. 501; 21 janv. 1976, Bull.llI.
121). L ' obligation de bonne foi, dont l'obligation de coopération est
l'un des aspects, est décidément très présente en droit positif, même
si le terme, comme en l'espèce, n'est pas toujours expressément visé
(v. COmme exemples d'obligations de collaboration, Aix, 2e ch, 15
oct. 1976, ce Bulletin 1976/3, nO 272; Aix, 2e ch, 19 févr. 1975, op.
cit. 1975/1, nO 10; rappr. Aix, 1ère ch, 30 nov. 1977, op. cit. 1977/ 4,
nO 338; p l us généralement, We i ll et Terré, Obi igations, 2e ed., n 0 357).
000

FONDS DE COMMERCE - LOCATION GERANCE - CLAUSE DE NON
RETABLISSEMENT - GERANT LIBRE VENANT S'INSTALLER
DANS COMMERCE SIMILAIRE APPARTENANT A SA MEREVIOLATION (OUI) -

v. nO 24.

000

�- 52 -

B

N° 26

-

SOCIETES-

SOCIETE - CONVENTION ENTRE ASSOCIES - CLAUSE DE NON
CONCU RRENCE - NATURE JURIDIQUE - ENTENTE (NON) LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE - ENTENTE (Art. 85) - CONVENTION
ENTRE ASSOCIES - CLAUSE DE NON CONCURRENCE (NON) AIX - 200me ch -

4 janvier 19" 8 - nO 3-

Président, M. MESTRE - Avocats, MMe VALLET et ICKOWICZ La cl ause. par 1aquelle, à l'occas ion de 1eur divorce. l'épou x qui quitte la société exploitée en commun, et la société où reste
l ' autre époux se partagent les activités sociales et s'engagent à ne
pas se concurrencer constitue une convention entre associés. et non
une entente qui serait nulle en vertu de l'article 85 du Traité de Rorre.
en tant qU'ayant pour objet d'empêcher ou de restreindre la concurren~

En 1957, les époux F. et M. étaient les principaux associes
de la soc i été F., société d'exportation de fruits et légumes, ayant
notamm ent une grande activité en Allemagne. A 1a su ite de 1eur divorce, le mari, F. cédait ses parts à son ex-épouse, la dame M. L ' acte
de cession précisait qu'il s'interd isait de concurrencer la société F.
,
pendant 20 an s, sauf en ce qui concerne fraises, cassis, mirabelles
et quet sches, la société F. s'interdisant de s:m cÔté de concurrencer
F. pour ces quatre fruits, pendant la même période. La société F.
n ' ayant pas respecté ses obligations, M.
'assignait en violation de
contrat et voyait son action rejetée par le Tribunal de Tarascon. Sur
appel de M., la société F. arguait que la clause litigieuse constituait,
eu égard au fait qu ' elle éta it le premier exportateur de fruits français
en Allemagne, une restriction à la concurrence interdite par l'artic l e
85 du Traité de Rome. Infirmant l a décision des premiers juges, l a
Cour a condamné la société F. à 50 000 F. de dommages-intérêts, aux
motifs suivants:
'~ttendu que contrairement à ce que soutiennent les sociétés
int imées 1a cl ause d'interdiction ne sau rait être déci arée null e en vertu de l'article 85 du traité de Rome comme incompatible avec le marché
commun; que le protocole d'accord du 11 avril 1963 et Ia.convention
du 3 juillet 1963 ne peuvent en effet être considérés comme des "accords entre entreprises ••• susceptibles d'affecter le commerce entre
Etat s membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun"; qu' ils' agit en réal ité de conventions entre ~ssoc,i~s à
l ' occasion du retrait d e l'un d'eux de la société et de la repartltlon
enl
. ,
tre l ' associé sortant d'un e part, l es deu x associés restant et I assoc i e
nou veaU remplaçant le sortant d'autre part, d'une partie de l'actif
social par l' attr ibu tion au sortant de 1a cl ientèle concernant quatre

�- 53 -

produits déterminés et par l'attribution aux autres assoc,es de la
cl ientèle relative aux autres produ its; que 1a cl ause de non concurrence stipulée n'a pas pour objet d'empêcher ou restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun mais seulement de garantir le part ao
ge ainsi réalisé en empêchant le cédant de reprendre au cessionnaire
ce qui lui a été attribué; que ladite c l ause ne devait pas davantage
avoir pour effet d'empêcher cette concurrence à l' intér ieur du marché commun; que l'activité commerciale antér ieurement exercée par
la société F. sur un ensemb l e de fruits, légumes et primeurs se trouvait par les accords intervenus désormais exercée par F. pour quatre fruits déterminés, par la société F. pour tous l es autres produits;
que l es conditions économiques antérieures d'approvisionnement et
de revente ne devaient donc pas se trouver affectées par les accords
liti gieux qui sont donc valables dans les rapports des parties et font
la loi entre elles. Il
OBSERVATIONS: Il est très rare que l a Cour d'Aix ait à statuer
sur l'application de l'article 85 du Traité de Rome, et sa décision
mérite certainement de retenir l'attention. Le problème posé à la
Cour était des plus difficiles, qui é tait de savoir si la c l ause de non
concurrence in sé r ée dans une convent i on entre associés ne constitue
pas une restriction contractuelle à la concurrence interdite par le
droit des ententes. La Cour répond par 1a négative, en voy ant dans
une t e ll e clause un simple aménagement des rapports des parties, qui
n'a pas pour objet d e restreindre la concurrence. On hésitera à suivre la Cour dans son raisonn e ment, en observant que, d'une par les
textes (aussi bien celui de l'article 85 du Trait é de Rom e que l'article 50 de l'ordonnance français e sur les prix, dan s sa r é daction du
28 septembre 196 ·') interdisent non seul ement les accords ayant pour
objet de restreindr e la concurrence mais aussi ceux qui ont pour effet
une semblable restriction, quelle que soit l'intention des contractants,
et que, d'autre part, une telle clause affecte à l'évidence la concurrence, en ne laissant subsister qu'une entreprise, là où deu x pourraient prospérer et entrer en concurrence (v. en ce sens, les observations de la Commission de la Concurrence française, dans son avis
du 23 février 1978; J. CI. Cbcuments adm ini stratifs 1979, nO l, p. 26).
Il reste que, raisonnabl ement 1im it ées, des cl auses de ce type sont
indi spensables dans la liquidation des sociétés ou des situations sociales, comme à l'occasion de la cession de fonds de commerce (v.
là aussi, les observations de la Commission de la Concurrence). Le
seu l moyen de les valider, sans heurte r les règles du droit de la concurrence, c'est de considérer qu'elles sont la condition concrète de
l'existence de certains accords contractue l s (cession de fonds de
commerce; partage de sociétés), dont la l égitimité est affirmée par l e
droit positif. C'est là la position prise par la Commission des Communautés. admettant dans un e décis i on du 26 juillet 19'6 (Reuter, J.O.
des Com";'unautés, 1 7 septembr e 1976) qu 'un e c l ause de nm-c~ncurren­
ce in sé rée dans un contrat de vente de fonds de commerce, des l ors
que strictement limit ée dans le temps, ne tombait pas sous le coup de
l'article 85 car lui appliquer ce texte "aurait pour effet de r endre.
pratiquem e~t impo ss ibl e des opérations que l'ordre juridique consid~
r e général e ment comm e l égit imes". On ne peut que regretter que la

�- 54 -

Cour d'Aix n'ait, en l'espèce, saisi de la question la Cour de Justice
des Communauté, en usant du renvoi préjudiciel prévu à l'art. P 7 du
Traité de Rome, ce qui aurait permis à ladite Cour de Justice de se
prononcer sur un point de droit fondamental-et Sans doute de perme t t re d' arr .'ver par d'autres voies au résultat" que la Cour a atteint.
000

SOCIETE - SOCIETE COMMERCIALE - ADMINISTHATEURS SOCIAUX - CESSAT ION DES FONCTIONS - OPPOSABILITE AUX
TIERS - PUBLICITE - NECESSITE - EFFETS - CESSATION DES
PAIEMENTS POSTERIEURE A DEMISSION - PRESOMPTION ART.
99 - SOUMISSION v. nO 35.

00 0

C

N° 27

-

BANQUES

-

EFFETS DE COMMERCE -

BANQUES - OPERATIONS DE BANQUE - BANQUIER - VENTE
DE FAUX BILLETS ETRANGERS - RESPONSABILITE (OUI) AIX - 1ère ch - 20 février 1978 - nO 86Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe PECOUT et
LUCIANI Les cl i ents d'un établ issement bancaire gu i lu i ont acheté
des dev i ses étrangères, sont fondés à être pleinement rassurés sur
la val eur et la licéité des billets gui leur sont remis, sans avoir besoin de procéder à un contrôl e personnel de la véracité des billets.
Il s'ensuit gue ces acheteurs, en l'espèce acheteurs de lires, sont
en droit de demander réparation à leur vendeur du préjudice par eux
subi, consistant dans des ennuis divers, e t notamment dans une arrestation polici è re, provogués par la remise d'un billet gui s'est révé l é faux, rem ise gu' ils o nt faite à l'occas ion d'une opération passée
dans le pays où lesdites d ev ises ont cours.
Le 8 aoLlt 1974, l'a g en ce de Cagnes s i Mer de 1a banque C.
vendait à 1a dam e G. 400.000 1ires pour 1a somme de 2.960 F. Quelques jour s plus tard, la dam e G . qui s'était rendue à Montecatini pour
y faire une cur e the rmale chan ge ait un billet de 10.000 1ires qui se
révéla être fau x , c e qui provoqua aussitôt l'intervention de la police
ital ienne et l'arrestation, pour usage de fausse monnaie, de l'intéressée qui fut détenu e une journ ée entière après avoir été soumise à une
fouille corporell e et de s es bag ages ainsi qu'à des interrogations multiples.

�- 55 -

D ès son retour en France, la dame G. obtena it l e remboursem ent des 90.000 lir es conf i squ ées comme fausses par la police italienn e; considérant, cependant, que ce remboursement ne réparait
pas l'intégr a lit é du préjudice qu ' e ll e avait subi consistant dans son
incar cérat ion et l es s uit es de cel l e-ci, e ll e assigna it la banque C.
aux fins d'obtenir l a condamnat i on de cette dernière au versement
d'une somme de 30.000 F. à titre de dommages-intérêts.
L e 21 m ai 1976, le Tribunal de grand e instance de Grasse
retenait la responsabil ité de l a banque dans l a vente à la dame G. des
coupures de fausses lir es et dans les faits ayant motivé l'intervention
de la police italienne, mais déboutait l a demanderesse de son action
au motif que son préjudice ne serait pas en relation directe avec l es
faits de nature quasi-délictuelle reprochés à la défenderesse, tout
e n condamnant ce ll e-c i à payer à celle-là une somme de 6.000 F. à
titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l'appel principal de la banque, la Cour commence par rel ever qu e l e fait pour cel l e-ci d'avoir remboursé les coupures fausses -et d'a voir présenté des excuses à la dame G . "ne s aurait ê tr e
interprété seulement comme un geste purement commercial en faveur
d'un bon c li ent, mais bien comme une reconnaissance de responsabili-

té" ;
"Attendu, poursuit-elle, qu'il résulte des éléments de la cause, qu'à l' époque des faits, des coupures de fausses lires circu l aient
dan s l a région de Cagnes s i Mer et qu ' ainsi que l' ont sou li gné à juste )
titre les premiers juges, s 'il est conce v able qu'un particulier puisse
ne pa s remarquer qu 'un bil l et de banque en circulation dans un Etat
voisin de l a France est faux, il est par contre inadmissible que des
professionnels se l aissent abuser et v endent des coupures fausses à
leurs clients, l esquels sont fondés à leur faire la plus entière confiance et à être pleinement rassurés sur la va l eur et l a li céité des billets qui l eur sont remis par un service spécia li sé dans l es opérations
de change, sans avo ir beso in de procéder à un contrÔ l e personne l de
la véracité des billets ;
Attendu que, sur la mise en jeu de l' obligation de garantie et
de la responsabil ité de la banque, il échet de confirmer l a décision
des premiers juges ayant, à bon droit, considéré qu e l' ensemble des
é l éments de fait soumis à leur appr é ciation établissaient en faveur de
la thèse de l'int imée des pr é somptions g ra v es, précises et concordan -

tes.

Il

Sur l'appel incidentde la dam e G. - qui reprenait ses prétention s de première instance - la C our d é clare que "le préjudice subi
par l'int éressée se trouve en relation directe de causa lit é avec l e
manquement de l a banque à son obligation de garantie et avec la négligence de ses préposés" et condamn e en conséquence ce ll e-ci à payer
à ce ll e- l à l a somme de 5.000 F. à ti t re de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et mat é riel s ubi à la suite des faits litigieux.
OBSERVATIONS: C'est à notre connaissance la première fois qu'
une décision de justice se prononc e sur la responsabi li té du banquier
qui, dans le cadr e d'un e opération d e " c han g e manuel" (cf. Ripert et
Roblot, Traité é l émentaire d e droit comm e rcial, t . 2, Se éd., n02454;
plus généralement s ur l e s e rvic e du chan g e, v. Juris-Clas. Banque

�- 56-

et bours e, t. 1, fasc. 8, n O 93, par J. Vézian), d é livre de fau x billets.
Au vu de l a condamnation, les professionnels d e la banque se sentiront peut-être, une nou ve lle fois, vi ctimes et objets des foudres de
l a jurisprudence, mais il faut r econn a itr e qu'on aur a it mal compris
un e déc i sion moins rigour euse, ou même plus nuanc ée; dans un tel typ e d ' opérat i on, l e cl i ent s'attend à un service sans failles, et ce n'est
p as alourd i r à l' excès l es obligat i ons des banqui e rs que de l eur imposer de vérifier l' authenticité des titres qu'ils délivr ent: les détecteu rs d e fau x bi l lets sont aujourd'hui tr ès répandus. On peut d'ailleurs
aj outer que la pr ésente solution qui m e t à la charge du banquier une
véritab l e obl i gation de garantie, est loin d'être audacieuse: une é tude systématique montrerait que les exemp l es sont nombr eux, de plus
e n p l u s nombreu x , dans lesque l s le s juges veulent assurer au créanc i er l e résu l tat pratique, effectif, de l 'opération pour l aquelle il cont racte (v. Cass o 27 juin 1977, Rev.trim.dr.com. 1977.7 19, nO 14:
l e mandataire obligé d e s'assurer de la solvabi l it é du cocon tractant;
Casso 31 mai 1978, Bull. 1. 167, l'a ge nce de voyages, chargée de fourn i r au voyageur un titre de transport, obi igée de s ' assu r e r de l'efficac i té du titr e ainsi d é li vré ).
000

N ° 28

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - FORME ABSENCE DE D ATE - REGULARISATION P AR LE PORTEURPORTEUR DE BONNE FOI (NON) EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - PORTEUR DE
B ONNE FOI - NOTION - PORTEUR AYANT RE G ULAR ISE TITRE
INCOMP L ET (NON) AIX - 2ème c h - 5 janvier 19 7 8 - nO 15Pr és ident, M. GAM B Y - Avocats, MMe BRAUNSTEIN et COCHETL e p o rt eu r gui reçoit une lettre de change in compl è te, par
défaut de dat e d e créa ti on, et l e comp l ète de sa propre autorité es t
ass i mi l ab l e à un porteur d e bonne foi, e t peut se vo i r opposer par le
tir é l ' absence de pro v i s i on.
Début septembre 19 '( 5, la société L . passait un e importante
commande d e matériel à l a société T. Pour finan cer la commande, T.
tir a it su r L. une lettr e de change de 59 333 F., payab l e au 10 décembr e 19 7 5 , que L. accep tait. Aucune date dE' c réat ion n ' é tait portée sur
l' effet. T. e ndo ssa it e n s uit e l' effet au bénéfice d e la société A., pour
rég l er de s fa c tur es imp ayées . A. apposa it l es mot s "13 septembre
1975" s ur l 'eff et e t l e remettait à l' escompt e à sa banque le 16 septembre. L e 23 se pt e mbr e, T. éta i t déclar é en r èglement judiciaire, et le
mat é ri e l commandé par L. n'était j ama i s livré. L e Tribunal de commerc e d e Bri gn o l es ayant condamné L . à régler l' effet, la Cour infirme sa d éc i s ion au x motifs suivants:
"Que le titr e en cause, incomplet faute de l a dat e d e créati0'1
est i rr éguli e r au sen s de l' a rt ic l e 110 du Code d e comme rc e et n e
vau t pa s l e ttr e de c h ange, mais con s titu e un e simple pr omes se du souscripteur dépourvue des ob i i g ations con trai gn arhs du droit cambiaire;

�- 57-

Que si la régularisation d'une lettre de change incomplète
admise entre les parties qui l'ont créée, et à condition de respecleur volonté commune, il n'en est pas de même lorsque la prétenrégularisation est effectuée, non par les parties originaires mais
un porteur u 1tér ieur comme en l'espèce;
Que le porteur qui reçoit un titre incomplet et le complète
de sa propre autorité connaf't les risques inhérents à la circulation
d'une traite incomplète et complétée dans des conditions sur lesquelles les parties créatrices de l'effet n'ont pu exercer aucun contrÔle;
que ce porteur est assimilable à un porteur de mauvaise foi;
Qu'il peut en conséquence se voir opposer les exceptions que
le tiré pouvait opposer au tireur, en l'espèce le défaut de provision;
Que cette dernière n'ayant pas été fournie, le paiement n'est
pas dQ; que la société L. est en droit d'opposer cette exception à la
société A., porteur de mauvaise foi;
Qu'ainsi la prétention de la société A. à se faire payer le
montant de la lettre de change par la société L. doit être rejetée. "
est
ter
due
par

OBSERVATIONS: La jurisprudence est en général libérale en matière de régu 1ar i sat i on de 1ettre de change, et 1a doctr ine l'approuve,
au moins quand il s'agit d'un titre portant les mentions qui font l'essen~e de l a lettre: dénomination "lettre de change" et signature du
tireur, et quand la régularisation est faite de bonne foi: v. Com. 9
mars 19 '/1, J.C.P. 1971.11.16900, pour une lettre sans nom de bénéficiaire, régularisée après prise à l'escompte par la banque; Gavalda
et Stoufflet, Chèques et Effets de commerce, 1978, nO 39 et 40. En
faisant de la réception d'un effet incomplet une sorte de présomption
. irréfragable de mauvaise foi, l a Cour d'Aix se montre plus sévère.
S'agissant d'une mention en définitive sans portée concrète sur les
obligations du tiré (à l'inverse de la mention de l a date d'échéance,
ou de celle de la Somme à payer), on peut juger cette sévérité excessive. Elle a, toutefois, l'avantage de mettre en lumière l'importance,
en matière cambia ire, du respect du formai isme, source même des
droits du porteur.
000

N° 29

EFFETS DE COMMERCE - TIRAGE POUR COMPTE - DROITS DU
TIREUR POUR COMPTE - DROIT A PAIEMENT DE LA LETTRE
(OUI) CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT DE LETTRE DE CHANGETIRAGE ?OUR ORDRE - DROITS DU TIREUR CONTRE LA CAUTION (OUI) AIX - 8è me ch - 19 janvier 19 '/8 - nO 27Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe BARBE et SERVIERE Dès lors qu'il a reçu provision du donneur d'ordre, le tiré
doit régler la lettre de change qU'il a acceptée aU tireur pour ordre;
en conséquence, le tiers qui a cautionné le paiement de l'effet est tenu à payer le donneur d'ordre, au CaS de mise en règlement judiciaire du tiré.

•

�- 58 -

A l'occasion de la campagne vin i cole 19'(3-1974, la SICA
ava i t,
pour le compte de diverses coopératives qui étaient parmi
ses adhérents, vendu d'importantes quantités de vins à 1a société S.
Pour le règl ement de ces ventes, la SICA avait tiré sur S. pour le
compte de ses adhérents, diverses lettr es de change, et les sieurs A.
et R . , par acte séparé du 22 avril 19 '(4, s'étaient port és caution vis
à vis d ' e l le des engagements de S. S. ayant été mis en règlement
judiciaire, la SICA a assigné en paiement A. et R. Ceux-ci ont alors
arg..é que la SICA simple tireur pour compte, n'était pas porteur légitime des lettres de change, qu'elle n'était donc pas créanciaire cambiaire de S., et qu'elle était sans droit contre eux. Leur argumentation ayant été rej e tée par l e Tribunal de Marseille, la Cour a confirmé la décision des premiers juges, aux motifs suivants:
"Attendu qu e c 'e t par une analyse exacte des dispositions
des actes 111 § 3 et 116 § 3 du Code de commerce que les premiers
juges ont retenu que 1a SICA a pu émettre 1es traites sur l'encours
consenti en quai ité de tireur d'ordre, se présentant comme le véritab l e créateur du titre à la différence du tirage par mandataire, et que
si par analogie avec le contrat de commission l e droit commun du mandat doit s'app liqu er dans l es relations du tiré avec l e donneur d'ordre, ou de œlui-ci avec l e tireur pour compt e, il est bien ce rtain que
le tiré doit régler l a traite, qu'i l a acceptée, au tireur d'ordre du moment qu'il a reçu provision du donneur d'ordre, et cela en vertu des
conventions tripartites liant en l' espéce l es différentes parties (SICA
tireur pour compte, Caves coopérat i ves donneur d'ordre et S, tiré);
que l e créancier cambiaire n' es t pas le donneur d'ordre;
Que l'a cte de caution doit sortir son effet puisque les sommes dQes sont bien représentées par des traites régul ié,~ement ém ises ainsi qu'il vient d'être pr éc isé et qu ' elles sont causées par les
fournitur es de vin qui en droit cambiaire doivent être considérées
comme constituant la provision."
OBSERVATIONS: Si le tirage pour compte d'une lettre de change
est expressément prévu par les textes, la jurisprudence concernant
cette modalité de la pratique cambiaire est peu abondante, traitant
presque exclusivement des exceptions que l e tiré peut opposer au
tireur pour compte (v. Gava l da e t Stouff l et, Chèques et effets de
commerce, nO 63). L'arrêt rapporté ci- dessus est donc d'un grand
i ntérêt. I l apparal' aussi parfait e m en t fondé. De même que, dans la
commission à la vente, l'acheteur doit payer l e commissionnaire,
dans le tirage pour compte, le tir é qui a accepté l'effet est tenu directement envers le donneur d'ordr e . Il en est de même pour la caution qui garantit l e paiement de la lettre de change, même co mme en
l'espèce, par acte séparé.
000

D

N° 30

-

CONTRATS

COMMERCIAUX

-

CRED I T BAIL - MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA CHOSE
LOUEE - BAILLEUR - OBLIGATION DE GARANTIE - CLAUSE
D'EXONERATION (OUI) - ACTION DIRECTE DU LOCATAIRE
CONTRE LE FOURNISSEUR (OUI) - OBLIGATION AU PAIEMENT
DES LOYERS PAR LE LOCATAIRE AU BAILLEUR (OUI) -

�- 59 -

AI X - 8ème ch - 25 jan v i e r 1978 - nO 48 Pré s ident, M. DUFAUR - Avoca ts , MM e BOMPARD et C H A MBERTEn CaS de v ice du mat ér i e l vendu, le locatair e d'un e m ac hine
pour la fabrication du pain rest e ob l ig é au paiement d es lo ye r s st ipu -lés au contrat de crédit bai l . dè s lor s que ce contrat prévoit que l edit locataire ne doit b é n éfici e r d'aucune autre garan ti e que ce ll e du
fournisseur - à l' encontre dUqu e l il a un e action dir ec t e - e t qU'il n'a
demandé ni la r éso lution d e la ven te, ni ce lle du bail.
P ar contrat, e n date du 31 aodt 1973, un boulanger louait à
un e société de crédit bail une machine pour l a fabrication du pain. L a
machin e se r évèla it auss i tôt incapable de fonctionner correctement.
D ès la fin du mois de sep tembre, l e fabricant reprenait une partie de
la machin e. La soc i été de crédi t bail, av i sée de la reprise, proposait
au boulanger, par un avenant au cont r at, de déduire le prix de la lo cation. Elle Se h eur ta à un refus du boulanger qui ne voulait plus exécuter l e cont ra t, même avec un e réduction du pri x . Un e x pert fut désigné,
mai s les opérations se pro l ongeant, la soc i été de crédit ba il exigea du
bou l an ge r, qui ava it con servé un e partie du matériel, de lui verser l e
montant d es lo yers échu s.
L e tribunal d e Grasse, sa i s i du litige, fit droit à l a demande
de la soc i été. Le boulanger interjeta appe l de cette déc i s ion : il prétendait que la société avait manqué à seS ob li gat i ons de bail l eresse
en fourni ssant un matériel inutilisable et qu'en conséquence, l e contrat
de créd it bail devait être réso l u au x torts exclusifs de ladite société.
Cette dernière opposait a u demandeur qu ' elle lui a v ait donné toute dél égat i on pour agir lui-même contre l e fournisseur et que c'était par
conséquent contre lu i que son action avait été intentée.
La Cour d'appel suivit ce dernier raisonnement:
"Atte ndu que l e présent contrat de créd it ba i l se présente ainsi en l'espèce sous sa form e la plus normale, où l a société bail l eresse
se cantonne dan s sa fonction de dispensatrice de créd it, et con sac r e
de manière expresse par l a délégation qu ' e ll e opère, un lien de droit
entre le fourniss eur e t l'utili sa t eur, l e c hoi x du f ourni sseur e t du mat érie l é tant exc lu s i ve m ent l e fait de cet utili sateur, qu i se fait li vrer
directem ent l a c hose commandée par l ui;
Attendu qu e c'est en méconnaissance de ces re l ations triangul aires spécifiques, pourtant explicitées avec le plus grand soin dans
l e contrat, que l e boulanger prétend considérer la société comme un
baill eur d e matérie l , responsable de la qual it é de ce matériel; que s 'il
est exac t qu'au cas de résolution de la vente du matériel il se trouverait d ans une situ at i on lu i permettant de contester le paiement des
loyer s, enco r e faudra i t-il, qu ' il ait à tout le moins e x ercé cette action
en résolution, ce qui n'est pas le caS en l'espèce; qu 'il ne saurait lui
substituer un e action en résolution du bail fondée sur l a faute du
baill e ur a l ors que la bailleresse est e x onér é e de son ob l igation de
garanti~ de la chose vendue, a y ant transmis au boul anger notamment
son action en résolution, contr e l e vendeur;"
D ès l ors "en l' absenc e d e toute action en résolution pendante
contre l e fourni;seur, l' appelant n'a aucun moyen qu' il puisse faire
valoir contre l es demand es de l a société de crédit bai l" .

�- 60 -

OBSERVATIONS : Les clauses de transfert de garanties insérées
dans un contrat de crédit bail, par lesquelles l e locataire se verra
dans l'ob~ i ga tion d'agir directement contre 1e vendeur, sans passer
par le ba,lleur, sont extrêmement fréquentes dans les contrats types
(v. M. Harichau x -R amu, Les transferts des garanties dans le crédit
bail mobil i er, R.T.D. com. 1978.209 et s.). Leur validité demeure
cependant conditionnée par l eur carac tèr e suffisamment explicite, les
juges ?u fond ayant, en ce domaine comme ailleurs, un pouvoir d'interprétat,on des termes du contrat (Cass. 25 janv. 1977, Bull.4. 21). A
défaut de certitudes, l e droit commun de la garantie du bailleur pour
vic.e de 1a chose lou ée doit reprendre sa pl ace (v. T. com. Par,is, 19
ma ' 1970, J. C. P. 1971. Il . 16766, note J. M. Leloup). En l'espece, un
te l transfert ne faisait aucun doute. Ce qui permit à la Cour d'appel
de réitérer un e solution déjà é labor ée par elle dans une affaire récente (v. Aix, 2°, 26 oct . 1976, ce Bulletin 76/ 4, nO 347) et selon l aque lle le locataire, qui n'a plus d'action que contre le vendeur, doit verser au bailleur l es loyers échus, malgré le vice de la chose louée.
000

N° 31

CREDIT BAIL - LEASE BACK - TRAVAUX SUR UN IMMEUBLE BAIL NON PUBLIE - ACTION CONTRE LE BAILLEUR (OUI) BAIL - RESPONSABILITE DU BAILLEUR - MANDAT APPARENT AIX - 8ème ch -

1er février 1978 - nO 60-

Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe COURTIGNON et

SFAR-

Le fait pour une société de crédit bail de financer les travaux
effectués par 1e locataire sur l' immeubl e loué, tout en omettant de publ i er l e contrat de crédit bail. peut engendrer chez les tiers, auteurs
des travaux, la croyance légitime, dans la guai ité de mandant de cette
société et. par suite, donner lieu, en cas de résiliation du contrat de
crédit bail, au paiement par cette société des dettes de son ancien locataire,
Un promoteur immobil ier, agissant pour le compte d'une société civi 1e immobil i~re, fait édifier un ensemble d' immeubl es dont il vend
certa ins lot s à une société de crédit bail le 5 juin 1974, Le même jour,
la soc i été consent sur les lots qu'elle vient d'acquérir un crédit bail
audit promoteur, agissant cette fois pour le compte d'une s. a. r.l. dés ireu se d'installer un hÔtel sur les lieux. La société de crédit bail s'engageait à verser au l ocataire une somme plafond de 653 000 F. en vue
des travaux d'aménagement de l'imm euble. En contrepartie, le contrat
pr évoya it que ces travaux, ainsi qu'un éventuel dépassement de la somme précitée étaient placés sous l'entière responsabil ité de la s. a. r. 1.
locatair e.
Quelques mois plus tard, le bail fut résilié pour non paiement
des lo ye rs. Mais des travaux ayant déjà été effectués, trois entreprises demandèrent à l a société de crédit bail de leur régler les sommes

�- 61 -

dont e lle s étaient créancières du fait des travau x . La soc iété leur opposa les c lause s du contrat de crédi t bail limitant son engagement à
653000 F. Elle n'avait eu, selon elle, dans cette affaire, qu'un rÔle
de financement, et non point cel ui de ma~re d'ouvrage. Les entrepreneurs, pour fonder leur action contre la société devant le tribunal de
Nice, invoquèrent la th éorie du mandat apparent: la s. a. r. 1. s'était
conduite en mandataire apparent de la société de c r édit bail. Conformément à cette théorie, ladite société devait donc être tenue de rembourser les dettes de la s. a. r. 1. D'autant plus que l es 1imitations prévues
au contrat n'avaient pas été portées à la connaissance des entrepre-

neurs.

La Cour d'appel, saisie de l'affaire après jugement favorable
aux prétentions des entrepreneurs, quai ifia tout d'abord de "1 easeback", l'opération de vente avec location imm édiate au vendeur de la
chose vendue avec, pour ce dernier possibilité de rachat; le tout de l'opération consistant pour le vendeur à trouver des liqu idités afin d'achever le s travaux d'aménagement des immeubles.
Cela dit, la Cour applique à son tour l a théorie du mandat apparent : la société de crédit bail avait bien créé une apparence en ré g lant
elle-même certains travaux effectués. D'autre part, l e contrat de crédit bail n'ayant pas été publié, la Cour en déduit que l a société de crédit bail lia pu être engagée vis-à-vis des tiers entreprene ur s dans l a
croyance légitime de ceux-ci dans les pouvoirs donn és à la s. a. r. 1. et
qU'i l ne peut être reproché aux entrepreneurs de ne pas avoir vérifié
les 1imites exactes des pouvoirs délégués à cette socié t é".
Bien au contraire, l' examen des circonstances de l'affaire
montre que la société "ne pouvait ignorer qu'au moment où la s. a. r. 1.
serait le preneur l e 30 septembre 1974 avec l es pouvoirs déjà accordés de ma~re de l'ou vrage délégué le coOt définitif des travau x d'aménagement serait supérieur à celui initialement arrêté; que n'ignorant
pas que des travaux devaient être en cours,elle aurait dO avertir les
autres entrepreneurs de la fin de son intervention financière, sans permettre comme l'ont retenu les premiers juges la su r vie artificielle de
la s.a.r.l., les diligences de la société pour prendre inscription de
nantissement et obtenir la résiliation du con trat et l'ex pulsion a y ant
été tardives;"
Dès 1ors, tous 1es cr itèr es de l'apparence se trou van t réun i s ,
l a Cour condamne la société de crédit bail au r èglement des factures,
sans que la société pui sse se retran cher derrière l a résiliation du
contrat de bail.
OBSERVATIONS: Voici une décision qui, pour la prem,ere fois à
notre connaissance, appl ique 1a théor ie de l'appar ence à un contrat de
crédit bail. Annoncée par un auteur (Calais-Aulo y , Rép. com. v 's Crédit-bail, nO 96) cette extension nouvelle revêt bien en l'espèce les trois
conditions requises pour l'application de la théorie: un é l ément caché,
l e contrat de crédit bail, non publ ié; un élément visible, résultant de
l'attitude du bailleur, qui assura it les dettes du l ocataire; on élément
psychologique: la croyance des tiers qui, n'ayant pas été avertis par
la publicité l éga lement requise (cf. L.2 juill e t 1966, art. 1er 3; D. 4
juillet 1972, art. 11) pouvaient in voquer à bon escient l a lé g itimit é de
leur er reur.
A noter qu'il s 'a git ici d'un contrat de créd it bail particulier,
appe l é "I ease back" (v. Calais-Au l oy, op. cit. nO 46 et s.; G . Parl éani,
Le con trat de lease-back, R.T. D. com. 19 72 .699).
000

�- 62 -

VENTE COMMERCIALE - PUBLICITE - MARKETING _ CONTRAT
DE MARKET IN G -

000

N° 32

VENTE MOBILIERE - VENTE A CREDIT - VERSEMENT COMPTANT
(NON) - NULLITE DE LA VENTE (OUI) VENTE A CREDIT - CONTRAT DE PRET - VALIDITE (OUI) - REMBOURSEMENT OU PRET (OUI) VENTE A CREDIT - FAUTE DU VENDEUR - SANCTIONAIX - 2 e me ch - 24 janvier 1978 - nO 61 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe SAUREL, D AYDE et
BOUDES L'ab sence de tout ve rsement comptant dans une ve nte à crédit
constitue une cause de nullité en raison de l'atteinte portée à l'ordre
public économique. La nullité de la vente n'engendre pas celle du contrat de prêt, s ' agis sant de deux contrats distincts . D ès lor s le prêteur est fond é à exiger le remboursement du prêt consenti et des in térêts à l'emprunteur. Il peut en outre obtenir la condamnation solida ire
du v endeur au remboursement dès l'instant où ce dernier l'a incité
frau duleusement à avancer les fonds litigieu x .
Une société M. achète à crédit du mat ér i el grâce à un prêt
consenti par l a C . F.E. Mal g ré ce, la société M. n'effectue pas l e minimum de versement comptant imposé par la règlementation du crédit.
Si x mois plu s tard, e lle est déclarée en règlement judi ciaire. La C.F.
E . entend voir annu l er la vente e t réclamer l e rembour sement de son
prêt avec le s intérêts de droit. Se fondant sur la règlementation impérati ve de crédit (0.20 mai 1955 e t D. 4 aodt 1956) qui exige de la part
du c r éd it é un versement comptant minimum, l a Cour d'appel retient une
"infraction
manifeste" à ce tte règlementation. Elle en conclu t que
"les trois ventes r éa l isées so nt nulles d'une nu Il it é absol u e en raison
de l' atteinte port ée à l'ordre public économique". De ce fait, " l es parties doivent être remises dans l'état où e lles se trouvaient au moment
où les ventes ont été consenties" .
Cette remise en é tat visait-e lle aussi le prêt octro yé ? Autrement dit, la C.F.E . pouvait-elle exiger de la société M. qu'elle e xécute ses obligations d'emprunter malgré l'annulat ion des achats à crédit
pour lesquels le prêt avait justement é t é consenti? L à encore, la Cour
est affirmative:
"Le contrat de prêt e t le con tr a t de vente sont deu x contrats
distincts et en l' espèce la C.F.E. ( ... ) éta it en droit, comme elle l'a
fait, d'e x iger l'exécution par l a société M . des ob li ga tions par elle
contractées en qualité d'emprunteur".

�- 63 -

Mais en outre, l a Cour Va plus loin. Con s tatant que le vendeur
"ava i t amené 1a C. F. E. à prêter une somme de 63.000 F. à une société dont l'impossibilité d'effectuer un versement comptant constitu ait
un signe pr émonitoir e de sa prochaine inso l vabil ité", el le met à la charge du ve ndeur un e fraude dont i l se se r ait rendu complice avec la société M., et reconnait par s uit e à la C. F. E . l e droit d'a g ir aussi contre
l e vend eur en remboursement du prêt et des in t é rêts.
OBSERVATIONS: L'arr êt ci-dessus rapporté est d'un int é rêt tout
particul ier en ce que, tout en rappe l ant avec rigueur des principes
admis unanimement par la jurisprudence, il permet de mieu x apprécier
la distance existant entre cette jurisprudence et la loi nO 78. 22 du
10 jan vier 1978 sur la protection du consommateur faisant appe l au
crédit .
Classique tout d'abord l ' annul at ion de la v ente à crédit lorsqu'
e ll e s ' effectue en vio lati on des te x tes r"'glement ant le crédit. L a Cour
de cassation y voi t un e cause de nu Il i té absolue de 1a vente (Cass . 6
janvier 1965, G . P . 1965. 1. 317; 3 janvier 196 7, Bul l. 3. 4; 26 mai 1970,
Bull . 4 . 157; 7 mars 1972, Bu l l . 4 . 82; 3 octobre 1972, 0 . 1974.2 39,
note Ghest in, R. T . D. com. 1974.5 73, obs . Hémard; 5 mars 1973, Bull.
4.94), notamment en cas d'octroi à un c r éd it total s u périeur à cel ui
aut or i sé par l es te x t es (Cass . 7 octobre 1975, 0.1975.573, note Bur st ,
Bull.4. 187; rappr. Casso 28 juin 1977, Bull. 1.239, D. 1978, I. R.
310, obs. Vasseur).
Classique encore, mais plu s contestable ( v. Bur s t, La nullit é
des ventes à créd i t pour d épassement du crédi t autor isé, D . 1970, obs.
65, spécialement p. 68) l' affirmation que la nullité de la vente n'entrafne pas nécessairement ce ll e du prêt fait à l'acqu é reur par une autre
personne que le vendeur (v. Casso 6 novemb re 1961, Bull . 3. 345; 21
janv i er 1963, Bull .3.37; 18 novembre 1970,0 . 19 71, Som . 48; 21 m ars
1972, Bull . 4. 94). Cette solution semble vou ée à disp a rartre en l'état
de l a nouvelle règlementation issue de l a loi de 1978, précitée,
notamment de l' art. 9 al. 2 qui édicte que "celui-ci (le contrat de crédit) est
réso lu ou annulé de p l ein dro i t l orsque l e contrat en v ue duquel il a é t é
conc lu est lui-m ême jud i cia i rement résolu ou annu l é". V. Gavalda,
L'inf ormation e t l a protection des consomma teurs dans le domaine de
certaines opérat i ons de crédit, D . 1978, obs . 189, n° 38 .
C l assique enfin, et cette fois renforcée par la loi nouvelle, la
condamna ti on sol id a ir e du vendeur au remboursement du prêt lorsqu'il
a partic i pé frauduleusem e nt à l' octroi de ce prêt . (V. Com. 7 mars
19 72, Bull . 4.82, J.P. 1973.11.17400, note Sa yag; Com. 5 janvier 19 73,
Bull .4.7). L'art.l0 de l a l oi nou ve lle est dans le même sens: "Si la
résolution j udiciair e ou l'annulation du contrat principal s ur vient du
fait du ven deur, celui -c i pourr a, à la demande du prêteur, être condamné à garant ir l' emprunteur du r emboursement du prêt, sans préjudice
de dommages- in térêts vis -à-vi s du prêteur et de l'emprunteur" .
000

VENTE A CREDIT
CONTRAT DE PRET - VA LIDITE (OU I ) - REMBOURSEMENT DU PRET (OUI)

v. nO 32.
000

-,

�- 64 -

VENTE A CREDIT - NULLITE - ORDRE PUBLI C _ LIMITE _
RE G LEMENT JUDICIAIRE - ADMISSION DEFINITI V E AU PASSIFAUTORITE DE CHOSE JUGEE - PORTEE _

v. nO 34.
000

VENTE A CREDIT - FAUTE DU V ENDEUR - SAN C TION _
v . n O 32.
000

E - REGLEMENT JUDICIAIRE _
LIQUIDATION DES BIENS-

,"

0

33

REGLEME N T JUDI C IA IRE - LIQUIDATION DES BIENS - POURSUITES INDI V IDUELLES - SUSPENSION - INST A N C ES E N
COU R S - AS SUREUR DU DEBITEUR - A CTION DIRE C TE - RECEVABILITE - MISE E N CAU S E DE L' A SSURE - NE C ESSITE - PROCEDURE - DEMAND E E N DE C L A R A TION DE JU GEMENT COMMUNASSURANCES - C O N T RAT - V I C TIME - MISE EN CAUSE DE
L'A SSURE - N E C E SS ITE - ASSURE EN RE G LEM EN T JUDI C IA IREAI X - 8èm e ch - 2 5 j an v i e r 1978 - n O 42Pr és i de nt, M. DUFAUR - Avoca t s , MMe QUENTI N e t BURLE L'action dir ec t e d e l a v i c tim e c ontre l' ass ur eur d'un assur é
soumis à une pr océ dur e co ll ec ti ve ne p eut pr os p é r e r s ur l e prin c ip e
et l'étendue d e sa r es p o n sab ilit é gue t out autant gu e l e dit a ss ur é a
été m i s en Cau se à l'in stance p a r l e b i a i s d 'un e d emande t endan t à un e
déclaration d e ju gem ent com mun, deman de gui n'a pas à êtr e s oumi se
à l a proc édu re de vé ri f i ca ti o n d es c r éan ces .
Le sieur H. , qu i a f a it l ' obje t d 'un e adm i ssion à t i tr e pr ov isionnel es t débout é en 1 è r e ins t an ce de son act i on direc t e cont r e l a
compa g n i e d'ass ur an ce du s i eu r P ., en tr ep r eneu r d e tr avau x soumi s
à une procédure c o ll e cti ve, à déf au t de mise en cau se de l'a ss ur é .
Sur quoi, l a C our confirm e l a d éc i s ion entr ep ri se en d éc larant: "Attendu qu e la r es p o n sa bilit é d e l' ass ur é es t l e s upport de
l' action directe d e l a v i c tim e e t qu e s i e ll e n' a pas dan s son p rincip e
et son étendue é t é pr éa l a bl em ent é t ab l ie en j u s t ice o u r econ n u e par
l'assureur, la v ictim e es t o bli gée de me ttr e en cause l' assur é dan s
l'instance enga gée contr e l 'a ss u reur ; qu e ce principe c ompor t e u ne exception au cas où l a mi se en cau se est jur id i qu em ent im pos si b l e lorsque la juridiction sai s i e de l' a ction dir ec t e es t in compé t ent e pour statu er sur l a resp onsabil it é ;

�- 65 -

Attendu qu'il r és ult e des ar ti c l es 35 36 40 d e la l o i du 13
juill e t !967. et .45 du décret du 22 décembre 1967 ~u e la s u spension des
pou.rsultes In~lvl.due~les cont r e un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidat ion d e biens et l a procédure de l a vér ifi cation des
,
1
1•
creances s app Iquent seul ement aux poursuites tendant au p a i ement de
sommes d'ar gent;
Qu'il aurait été don c possible à H. d'appeler en déclaration
de ju gement commun, dans la m esur e où il n'aurait pas conc lu contre
lui à une condamnation en pai ement;
Q u e la présence de l' assuré se compr end d'autant plus qu' il
ya li e u de d é jou er éventue ll emen t tout accord ent r e lui et la victime'
'
.1 l est troublant eff ect i vement de cons tat er que P. après
'
qu , en l' es p ece,
avoir comparu e n r éf é r é s'est dési nt é r essé d e l' exper ti se n'opposant
ainsi à H . aucune contradi ct ion devant l' expert. "
'
La Cour déclare irrecevable en l' é tat l a demande sans qu i il
y ait l ieu à appréciation du bien fondé de l' action directe. '

OBSERVATIONS: Anté ri eur de quelques mo is seu l e m ent au x décisions
de la Chambre c i vi l e e t commerciale (Cass. 6 déc. 1978, 0.1979.110,
note F.D er rida - 2 espèces ) l'arr êt aixois fait figure d e précursseur.
En tout é ta t de cau se, il permet de faire l e point sur "l'irritante qu estion"
de l a r ecevab il ité de l' action directe de l a v i ctime contre l ' assureur
d'un débiteur soumis à une procédu r e co ll ective. On se rappelle que la
o
difficulté tient au "téléscopage" (le mot est de F.Derrida, note) de
•
deu x pri n cipes j uri spr ud ent i e l s bien acquis, apparemment opposés, tenant a u x règles du droit des procédures collectives, et de celui des aSs ur ances. S e l on l'un e, tout créancier d'une somme d'argent ne peut que
pr oduir e à la procédure co ll ective, les i nstances en cours étant suspendu es . Selon l'autre, l'ex erc i ce de l' ac tion d ir ecte contre l' assureur
est s u bordonné à l a mise en cause de l' assuré quand la responsabilité
de ce dernier n'a pas été préalablement étab li e et le montant de la dette
fi xée. Contrairement à certa i ns mouvements de la Cour de P ar i s, (v.
F. D e rrida précit. et les r éf. très comp l ètes) l es déc i sions a i xoise majoritaires s 'étai ent or i ent ées ve r s "un e suspens ion en l'état" de l'instanc e ju squ'à d éc i sion définitive dans le cadre de l a procédure de vérificati on des créances (v. et comp. ce Bulletin 1977 / 1, p. 104, nO 93 à
95 et Bull e tin 19 77/ 3, p. 66, nO 293). La doctrine la plus autorisée ne
m anquait pas dans l e même temps de souligner l es inconvénients d'un
système qui faisait l a part be l le au x assureurs, pour dér40rer "l'impas se juridique" (v. A. H onorat, notemment obs. sou s 0.1978, .1. R. 273)
ou e n co r e pour proposer des pa ll iat if s (consistant en l' abandon de la
mi se en cau se de l' ass ur é, v. G.Durr y, in obs. très compl ètes Rev.
trim. dr. civ. 1978.369 et s.) ou enf in pour é l aborer une concil iation
subti l e et dosée des principes en présence (v. F. Derrida, note précit.).
Il semb l e qulen f in de compte, cette dernière so lu tion ait eu l'oreille de
la haut e Cour puisqu'elle maint i ent Il e x igence de la mise en cause de
l'ass ur é, mais précise que l'as s ureur n'est pas recevable de son cÔté
'à fair e va l oir contre cel l e-c i (la victime) que les droits de ce cr é ancier
contre le débiteur en liquidation de biens ne pouvaient être déterminés
que par l a vo i e de l a vér if i cation des créances et qu' il lu i appartenait
seulement de produire au pas s if dudé bit eur" (rappr. Ca s so 10 janv.

,

,

�- 66 -

1979, . G. P. 2-3 mars 1979, p. 15). L'arrêt aixois, s'inscrivant dans
cette I,gn e, conserve son actual ité, (v. et rappr. Aix, 8e ch, 7 juil.
1978,. nO 428 et Aix, 11 juil. 1978, nO 438 inéditsJ puisqu'il précise, que
du POint de vue proc ess u el , la mise en cause de l'assur é se traduit
par une demande tendant à une déclaration de jugement commun qui lui
rend la décision opposable sans aboutir à un e condamnation de 'paiement
de somme d'argent du débiteur-assuré (v. F. Derrid a note précit. J.
Dans l'instanc e mettant en j eu la responsabilit é du débiteur, auteur prétendu du dommage, le principe de la suspension des poursuites est garanti tout autant que celui du contradictoire. Un e fois la responsabilité
retenue, le proc ès doit prospérer et l'assureur peut faire l'objet d'une
condamnation pécuniaire s ur l es bases fixées par le contrat. La doctrine de M. Derrida semb l e avoir triomphée dans le droit positif le plus récent. Au demeurant, un point fait difficulté: savoir quelle dimension
donner,
à 1 a fo rmul ation très généra l e de la Chambre commerciale, selon laquelle l'assureur ne saurait se dérober au paiement en invoquant. les règles de la procédure de vérification du passif: certes, il ne
peut Invoquer la forclusion (v. sur ce point l'application aixoise Aix,
8e ch, 11 juil.1978, nO 438 in éditJ. Néanmoins, ce point reste obscur
en cas de règlement jUdiciaire, l'art. 41, al. 2, prévoit l'extinction
de la créance qui n'a pas été produite. On peut s'interroger sur son
effet sur la recevabilit é de l'action directe ( v. A i x, 8e ch, 7 juil.1978,
nO 428J, doit-on consacrer ou non la parfaite autonomie de l'action directe ?

•

o
000

N

0

3'~

REGLEMENT JUDICIAIRE - PROCEDURE - ADMISSION DEFINITIVE
DES CREANCES - JUGE COMMISSAIRE - ORDONNANCE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - PORTEE - FRAUDE - CREANCE FONDEE
SUR LA VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC - CREANCE
USURAIRE VENTE A CREDIT - NULLITE - ORDRE PUBLIC - LIMITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ADMISSION DEFINITIVE AU PASSIF AUTORITE DE CHOSE JUGEE - PORTEE A I X - 8ème ch - 7 février 1978 -

nO 76-

Pr ésident, M. MASSON - Avocats, MMe TOLLINCHI et
DEGHILAGE L e principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission définitive d'une créance par le juge commissaire
ne cède qu'en cas de fraude de la part du créancier admis, ou lorsque
la v iolation d'une rè le d ' ordre ublic u'il a dissimulée dans son intérêt our obtenir son admission se révèle ensuite et est invo uée c
lui.

�- 67-

Après s'être fait définitivement admettre au passif de O., son
acqu éreur déclaré en règ l ement jUdiciaire, l e vendeur à crédit d'un
véhicule u ti l itaire, en sa qualité, et ce l le de l'organisme de prêt dont
il est s u brogé, prétend obtenir l a nullité de l a vente pour infraction
aux règ l es de créd i t. La Cour d'appe l confirme le jugement du Tribuna l de comme r ce du 20 octobre 1976 q •• i l' a débouté de sa demande.
En effet, la Cour constate d ' abord que le crédit consenti présentant p l us de 80 % du prix en infraction à l ' avis publié par le Conseil National du Crédit et que l'appelante est "recevable et bien fondée"
à demander l a nullité de la vente, la nu l lité étant d'ordre public parce
qu'elle sanctionne une loi pénale et pouvant par conséquent être soulevée par tout i ntéressé." Elle poursuit ensuite:
"Attendu cependant qu'à bon droit les premiers juges ont rejeté la demande parce que les créances de la s. a. F. et le C. G.I. ont
été, à leur demande, admises définitivement au passif de la liquidation
de biens, la première à titre chirographaire, le second à titre privilégié (gage le faisant bénéficier d'un droit de rétention sur le prix de
vente du véhicule); qu' en effet, si, en cas de nullité d'ordre public qui
ne peut être couverte, l a production même sans aucune réserve, des
créances nées de la vente et du prêt ne vaut ni n ' entralhe renonciation
à i nvoquer l a nul l ité, la décision du juge commissaire qui prononce l'admission de ces créa nces est revêtue de l'autorité de la chose jugée et
s ' ag i ssant des mêmes parties et des mêmes contrats, la s. a. F., que
ce so i t à titre personnel ou comme subrogée aux droits de C. G. l , ne
peut remettre en cause une décision qui reconnal'l, à sa demande, l'existence et la validité des contrats et qui en applique les effets incompatibles avec la nullité de ces actes; Attendu que le principe d'autorité de
chose jugée ne cède qu'en cas de fraude de la part du créancier admis
ou l orsque la violation d'une règle d ' ordre public qu'il a dissimulée
dans son intérêt pour obtenir son admission se révèle ensuite et est
invoquée contre lui; qu'il ne saurait en être de même en l'espèce où
l 'appe l ante avait une parfaite connaissance des conditions irrégulières
de la vente à crédit, et, comme le C. G.I., n'en a pas moins produit
l a créance du pr i x sans formu l er l a m dndre réserve, modifiant tard ivement sa posit i on pour des raisons d'opportunité au demeurant peu
convaincantes dans la mesure où l a somme supér i eure à la créance de
C. G. I . pour un camion déjà ancien et où la rest i tution de celui-ci ne
lui accorderait donc aucun avantage complémentaire."
OBSERVATIONS: L'arrêt d'Ai x apporte une contribution sinon orthodoxe sur le plan des principes juridiques, du moins très intéressante
sur le plan pratique quant à la portée de la chose jugée attachée à la
décision du juge commissaire concernant l'admission des créances.
Sous l'empire des textes antérieurs, la jurisprudence d'une manière
constante analysait l'admission des créances en un contrat judiciaire,
en déduisait l'irrévocabilité, tout en admettant un certain nombre d'ex ceptions en cas de dol, fraude, v iolation de règle d'ordre public qui
pouvaient justifier l'annulation de la d é cision d'admission (cf. pour une
espèce semblable à ce ll e expos é e ci-dessus, Req. 11 nov. 1885, D. P.
1886.1.68 pour une créance admise entachée d'usure). Ceci était parfaitement justifié par le caract è re contractuel de la procédure d'admis-

o
~

�- 68 -

sion diligen t ée a l ors par l' assemb l ée des créanciers. Ap r ès l a s uppress ion de cette assemblée de vér ifi cation , la Cour de cassa tion fut tout
natur e ll emen t appel ée à r éviser Sa conception de l'adm i ss ion e t
fonda l'irr évoca bilit é s ur l'autorité de c h ose jug ée attachée
la décis ion du juge commissaire qui dr esse l ' é tat des c r éances - (v. Casso
13 févr. 1957, R ev.trim.dr. com . 195/.4520bs. Houin , solution aujourd ' hui classique; v . P a ri s, 8 m ai 19 78, 0.1978, I.R. 444, obs . A.
Honorat). On pou va it se demander en présence de la nouvelle base juridique donnée à l'admi ss ion définitive si les exceptions admises précédemment au principe de l'irr évocabi lit é d evaient être m aintenues. Le s
arrêts de l a Cour de cassat i on "impliquent pourtant que l'exception tirée de la vio lati on de l' ordre public peut toujours être in voquée con tr e
le c r éanc i er admi s'\ (R . Roblot, Traité é l ém. dr. com. (19'6), nO 3013);
v. Casso 13 ju i 1. 1960, Bu Il . 3. 269; Casso 29 mai 1962, Bu Il.3.233;
Casso 7 déc. 1966.3.418; r appr. Ai x , 30 sept. 19 / 5, 0.1976, Som. 2).
Voir p,:,ur l' an a l yse de ces décisions qui ne sont pas déterminantes auX
yeu x d e F. Derrida, note D. 1975.555). L'arrêt ai xois s'insère donc
dan s ce contexte juri s prudenti e l . Cert es, l'on ne peut manquer d e relever que l a tend ance des ju ges à atténu e r la ri gu eu r du principe d e l'autorit é de chose jugée s ' exp liqu e par l e sou c i lou ab l e d'éviter les abus
et conce rt s frauduleu x, qu e l es moye n s d'in vest i ga tion s de la procédur e de vérif i cation du passif n e permettent pas toujour s de démasquer
(v. F. D errida, note précit. ) . Il n'empêche que du point de v ue d e la
t ec hni que juridique, l a remise en cau se d'une admission définitive tant
par l e débiteur que par les créanciers, est incomp atib l e avec l a n ature
juridictionnelle.§lue l'on s ' accorde à reconna nr e à l a chose j u gée (v. R ep. com. v' Faill ite, effets, actes et procédures prépara t oires,
nO 567 et s. par G. Bord ; v. F. Derrida précit.; Toujas et Argenson,
tr a it é et f ormula i re, Rpglement judiciaire, liquidation des biens e t
failli te, tome 1, nO 720, p. 677 et s.). Ne faudrait-il pas, en cas de
fraude faire appel à la procédure de la révision civi l e (Trib. com.

à

Versail l es, 27 déc. 19 7 1, Rev.jur.com.1972.124), d'autant que l'art.
593 du N.C.P.C. a s ingulièrem ent assoup li l es condi ti ons du r ecrur s
en r év i s ion puisqu'il n'est plu s nécessaire que la décision a i t été rendu e en dern i e r ressort; Encore faut-il qU ' il Y a it fraude au sens de
l'arti c l e 595 N. C. P. C. ? (v. F. Derrida précit.).
000

REGLEMENT JUDICIAIRE - LI QUIDA TION DES BIENS - SYNDIC POU V OIR _ TR ANSACTION - COMPROMIS - COND ITIONS - AC TES
INOPPOSABLES A LA MASSE - PROMESSE DEFAUT DE DATE
CERTAINE -

v . n O 36.
000

�- 69 -

N° 35

REGLEMENT JUDICIAIRE - DIRIGEANTS SOCIAUX - ACTION EN
COMBLEMENT DU PASSIF - GERANCE NON PUBLIEE - EFFET _
GERANCE - ABSENCE DE RADIATION - EFFET _
REGISTRE DU COMMERCE - DIRIGEANTS SOCIAUX - GERANCE _
PUBLICITE - ABSENCE - EFFETS - REGLEMENT JUDICIAIRE _
ACTION EN COMBLEMENT DU PASSIF _
SOCIETE - SOCIETE COMMERCIALE - ADMINISTRATEURS SOCIAUX - CESSATION DES FONCTIONS - OPPOSABILITE AUX
TIERS - PUBLICITE - NECESSITE - EFFETS - CESSATION DES
PAIEMENTS POSTERIEURE A DEMISSION - PRESOMPTION ART.
99 - SOUMISSION AIX - 8ème ch - 4 janvier 1978 - nO 2Président, M. AMALVY - Avocats, MMe GODEFROY, MARTIN et
PERIS Le gérant de société dont la démission n'a pas fait l'objet
des publicités légales, doit être considéré comme ayant continué des
fonctions pendant l a période postérieure durant laquelle s'est créée
l a s ituation génératrice de l'insuffisance d'actif, et se trouve soumi s
à la présomption de l' art, 99. P ar a ill eurs, l a nouvelle gérante ne
p eut arguer de l' absence de publicité de sa nomination pour dénier sa
qualité de dirigeante de la société, dès lors qU'il est établi qu'elle a
pris effectivement part à la gest ion des affaires sociales et qu'il lu i
incombait de régulariser sa situation à l'égard des tiers.

~
,

Sur appel d'un jugement ayant condamné au comblement du passif, l es gérant successifs d'une s. a. r.l. en liquidation de biens, la
Cour, s'agissant de la situation du premier gérant démissionnaire,
constate qu'aucune des formalités légales de publicité concernant le
changement de direction n'a été faite (que ce soit celles relatives au
registre du commerce, art. 11 al.2 -8 et 33 du décret du 23.3.1967,
ou ce ll es rel atives au droit des sociétés, art. 285-287, décret 23.3.
1967), et que l e dépÔt au greffe de l a délibération de l'A. G. acceptant
l a démission de S. n'a pas davantage été faite. Elle en conc lut que S.
doit au regard de la masse des créanciers êt r e considéré comme ayant
conservé ses fonctions jusqu'à l'ouverture de 1a procédure coll ect ive,
et don c se trouve soumis à la présomption de l'art.99 de la l oi du 13
juil .1967.
La Cour poursu it alors: "II n'y a pas 1i eu à user en sa faveur
de 1a facu 1té donnée au juge par 1e texte ••• de dispenser de son appl icat ion, car il l ui appartenait de veiller à la connaissance des tiers ...
et de faire procéder lui-même à défaut d' i nitiative prise par son successeur, aux formai ités pr évues à cet effet, de sorte que tous ceux
qu i pouvaient être amenés à entrer en rapport avec 1a S. A. M. aient 1a
possibilité de savoir par qui elle était gérée, et décider en connaissance d e cause de traiter ou non avec elle. " (50 000 F.)
S'agissant de dame M., gérante-successeur, la Cour déclare
qu'elle ne peut invoquer l'abs ence de pUb li cité pour prétendre qu'elle
n'a ",as l a qua lit é de gérant dès lors qu'elle est i ntervenue dans les
affa i res sociales, e t "qu'il ne tenait qu'à elle de rendre sa gérance
opposab l e au tiers et d ' u s er dans l'intérêt de cette société de toutes

'-'

1

�- 70 -

les poss ibilités d'action qu'elle lui donnait". La Cour alors, en déduit
qu ' el l e se trouve soum ise à 1a présomption 1éga l e de l'art. 99 et décide
qU'elle ne peut s'exonérer de ladite présomption "alor s qu'il est établi
qu'elle a commis la grave faute de se désintéresser des mois durant de
l a gestion de la S.A.M. a lors qu'elle en avait accepté la gérance."
(100 000 F. )
OBSERVATIONS
L e dirigeant social doi t-il répondre, au titre de
l'art.99 de l a loi du 13 juillet 1967, de l'insuffisance d'actif ex istant
après sa d é mission, quand celle-ci n'a pas fait l'obj et des formalités
de publ icit é au l''egistre du commerce, et dans 1es journau x d'annonces
l éga les? En répondant par l'affirmative, l a Cour d'Aix app lique avec
une rigueur implacab l e la combinaison des règles de présomption de
commercialité r és ultant des règles du registre du commerce et de la
publicité en général, avec celles de la présomption de responsabilité
des dirigeants sociaux en matière de procédures collectives. Le résultat de ce cumul aboutit e n l'esp èce, outre à un e décision de con damnation particul ièrement sévère pour le défendeur, à une curiosité juridique; la Cour, en effet, en arrive à détacher la présomption de l'article
99 de la notion même d'insuffisance d'act if à laquelle elle est par Jéfin i tion li ée. Ainsi, l'ancien dirigeant social démissionnaire, non radié
"offici e ll ement" doit-il prendre en charge l' insuffisance d'actif née
postérieurement à la cessation de ses fonctions, à laquelle il a été compl è tem ent ét r ange r. Ce l a, en contradiction avec l e fondement même de
la présomption de l'art. 99, d i sposi tion éd i ctant un e règle de responsabil ité civi l e (v. Ripert et Roblot, traité élém. de droit commercia l, t.2,
8e éd., nO 3269; v. Casso 27 février 1978, Bull. 4. 63). En bref, sous
l e couvert de la présomption légale, on en arrive à faire supporter à
ce malheureux gérant, une "véritable responsabilité du fait d'autrui".
Pour éviter cette anomalie, le juge aurait pu, semble-t-il, user de la
"faculté" de ne pas condamner, que lui lai sse le texte s us visé. En revanche, 1a condamnation du gérant successeur paraissait en l'espèce
parfaitem ent justifiée, en dépit de l'absence de régularisation officie l le de sa nomin ation, dès lors que l'insuffisance d'actif avait été créée
pendant l' exerc i ce effectif des fonctions. La formule de l'art. 99 perm et d'appréhender aussi bien l es gérants de droit que l es gérants de
fait (v. pour l e refus d'une condamnation d'un gérant de fait, Aix, 8e
ch, 17 janvier 1978, nO 23 inédit; à rappr. Aix, 8e ch, 13 févr. 1976,
nO 62, ce Bull e tin 1976/ 1, nO 104 et références).
000

�- 71 -

III

-

PRO C E DUR E

C 1 VIL E

�- 72-

N° 36

PROCEDURE - ARBITRAGE - COMPROMIS - ART. 12 N. C. P. C.LIQUIDATION DES BIENS - SYNDIC - POUVOIR - CONDITIONSREGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - SYNDICPOUVOIR - TRANSACTION - COMPROMIS - COND ITIONS - ACTES
INOPPOSABLES A L A MASSE - PROMESSE DEFAUT DE DATE
CERTAINE OBLIGA TIONS - DATE CERTAINE - ART. 1328 C.CIV. PORTEEAIX - 8ème ch - 21 février 1978 - nO 104Président, M. MASSON - Avocats, MMe BREDEAU et
SAINT FERREOL Un syndic d'une liquidation des biens peut valab l ement transiger et conférer à la Cour avec l'autre partie mission d'amiable compositeur conformément à l'article 12 N.C.P.C. pour reconnanre l'e&gt;&lt;istence de l'acte de vente d'un immeuble avant le ju gem ent déclaratif, en
l'absence d'enregistrement, dès lor s que l'art. 1328 du C. c i v. n'est
pas d'ordre public.
Le Tri bunal de g rande in stance de Grasse déclare inopposable à la masse des cr éanc i e r s. de la liquidation des biens du vendeur
pour défaut de date certaine, la promesse de vente sous seing privé
du 26 juillet 1975, enregis tr ée postérieurement au jugement déclaratif
du 7 novembre 1975. Les époux D. G., a cqu éreurs, demandent à nouveau en appel la réitération de la ven t e par acte authentique et sout iennent que l'op ération accompl i e de bonne foi de part et d'autre, est
avantage u se p our tou s puisqu'i l s o ffr ent le paiemen t in t égral du prix.
L e syndic, comme en 1 ère in stance, s 'en rapport e à la sagesse de la
Cour. Ce p endant à l' audience, l es parties déclar e n t donner mission à
la Cour d e statuer comme a mi ab l e compositeur.
La Cour, après avoir cons taté qu'en 1ère instance l e syndic
s ' é tait préval u du défaut de date certaine, d éc lar e que "le tribunal a
donc pu va labl e m e nt faire app l ication de l'art. 1328 du C.civil •••
puisqu'un e juri sp rud ence b i e n é ta b li e considère que, contrairement aU X
créanc i e rs chirographaires, l a maSse est un tier s au sens de l'article
1328 du Code civil ... e t qu ' a insi l'acte enreg istr é que l e 23 décembre
n'est pas opposabl e à l a masse."
Ell e pour s uit : "Attendu cependan t que l es parties ont conféré
à la Cour ••• mi ssion d ' amiable compositeur; que l' art icle 1328 du C.
c i v il n'étant pas d'ordre public, aurait p u être in voqué en 1ère instance par l'intim é; qu'ainsi l es parties ayant fait pl e in e di s position de
l eur s droits en la matière, l'article 12 N. C. P. C. doit recevoir appl ication à la deman de conjointe des parties." La Cou r examine enfin les
cond itions dans lEsquelles la vente a été passée, notamment le consentement des parties sur l a chose et le prix, la fixation de ce lui-ci sans
autre cons idération que l a va l eur de la villa et décide "qu'il appa ran
équitabl e de recon nanre même à l 'é9ard de la masse l'e xis t enc e d'une
vente parfaite dès le 26 juil l e t 1975 ••• d'en ordonner la r é it ération par
acte authentiqu e."

�- 73 -

OBSERVATIONS: Le syndic peut-il compromettre? Sous l'empir e
des textes antérieurs à 1955, la r~ onse était négative. Après 1955,
l a réponse positive était contenue dans l'art. 499 du Code de commerce qui a été reprise textuellement par l'art.82 de la loi du 13 juillet
1967 uniquement en CaS de l iquidation des biens. La loi d i spose aussi
que 1e syndic peut trans iger avec l' autor isation du juge commissaire
et l e débiteur dament entEndu ru VCJi&lt;,ment appelé, compromettre ou transiger sur toutes l es contestat i ons qui intéressent la masse, même sur
ce ll es qui sont relatives à des droits et actions immobilières. I l r és ulte qu 'en l ' espèce, s ' agissant d'une liquidation des biens et d'une action
relative à l'opposabilité à la masse d'une vente non publiée, le syndic
était semble-t-il manifestement compétent pour demander à la Cour de
statuer en tantq.J' am i able compositeur. Néanmoin s, l es formai ités préalables n'ont pas été remplies. Car, si on peut admettre que l a décision
de la Cour puisse remplacer l'autorisation du juge commissaire, i l
reste que le débiteur n'a pas été entendu. Par là, il semble que les
droits de la défense n'aient pas é té pr éserv és; ce qui laiss e in cer t ain
sur l a va l idité de ce compromis (nullité relative ?). En outre, un
point est encore indécis, en doctr ine, comme en jur isprudence, sur
l e prob l ème de la val i dité de l'arbitrage des litiges rele vant de la compétence du Tribunal de commerce, car l'art. 5 Loi et l'art. 112 D écret
d'application sont d ' ordre public ••• (v. Rep.com. v's Faillite; e ff ets;
actes et procédur e préparatoires, nO 111 et s. par C. M. CampanaReymond de Genti l e - contra, Rep. Procédur e, V O Arbitrage, n036-) .
000

PROCEDURE - AVOCATS - CORRESPONDANCE - CARACTERE
CONF IDENTIEL - LlMITES-

v. nO 19.
000

�- 74-

DEUXIEME

PARTIE-

SOMMAIRES -

�- 75_

N° 37

ALIMENTS - PAIEMENT - MODALITES _ COMPENSATION _
CONDITIONS - RECIPROCITE DES DETTES ENTRE MEMES PARTIES - COMPENSATION ENTRE DETTES ET A LLOC A TIONS
FAMILIALES (NON) - TIERS DEBITEUR_
OBLIGATIONS - COMPENSATION - CONDITIONS _ DETTES
ALIMENTAIRES ET DETTES DE TIERS (NON) _ RECIPROCITE
DES DETTES ENTRE MEMES P A RTIES _
AIX - llème ch - 2 1 f évri e r 1978 _ nO 110Pré si dent, M. CAMPINCHI - Avocats, MM e JOBARD et
BERMOND-AUDINET _
Un ex-époux n e p eut in voqu e r en d éf e ns e à paiement d e p ension al im e nt a ir e, , la compensation
entr e la pension don t il est débiteur
,
et la somme representee par le s allocations familiales que toucherait
in di .rect e m ent son ex- é pouse du fait d e l' entreti en de l' enfant dont il
a la garde. En effet, l'ex-é pou se n' est pas débitrice des allocations
familial es revenant à son ex-époux à qui il appartient de poursui vre
auprès de la Caisse qui doit les lui servir la r econn aissance de ses
droit s.

,

OBSERVATIONS : Application classique des principes traditionnels
de la compensation à la m a ti ère des dettes al im entai r es. On ne peut
compenser des d e tt es qu'entre m êmes personnes. Dès lors, l'épou x ne
pouvait prétendre comp en se r sa propr e dette d'al iment avec ce ll e de
la Cai sse d'allocations familiales - organisme tiers payeur _ (R ep.civ.
O
V
Comp e n sa tion, nO 23 et l es r éférences, par R. Mendegr is).
000

N° 38

DIVORCE - PENSION - DEMANDE POSTERIEURE A U DI V ORCE _
CONDITIONS AIX - 6 è m e ch - 1e r mar s 1978 _ nO 108Président, M. BORDELA IS - Avocats, MM e ANSALLEM-DECAMPS
et BRUNSC H V I GG _
A la différence de la pension attribuée par la juridiction au
mom ent du di vorc e, l' époux n on coup ab l e ne peut réclamer r épa r ation
du pr é judic e par lu i subi con sistant dan s la perte du dro it de secour s
et d'assi s tance après divorce, qu'à la cond ition d' étab l i r que l e d o mm age est en r e lation directe avec l e divorce pron o n cé e t qu e son éta t d e
besoin est la con séqu ence directe du di vo r ce et n e provient pas d'évènement ultér i eur. Ne saur ait donc avo ir droit à une pension al im enta ir e
de la p a rt de son ex-mari, l' ex-épouse qui, déboutée en 1961, a u moment du divorce de sa demande en pension alimentaire du fait de ressources per sonn e lle s la m ettant à l' abri du besoin, invoqu e aujourd'hui pour
justifier son impÉcuniosité actue ll e, l es spo l iations su r ses biens en
Algérie dès lor s qu e cette s itu at i on provient d'un évènement ul térieu r
au divo;c e sans l e moindre rapport de par Sa nature avec lui.

�- 76 -

OBSERVAT IONS: Rep. civ. V O Divorce, nO 1364, par A. Breton et
J. C. Groslière. Il a toujours é té admis qu e la pension alimentaire fondée s ur l 'art . 301 peut être demandée apr ès l e divorc e, encore fautil que le dommage causé par la p erte du droit d e secours et d'assistance soit en relation directe avec le divorc e inte rvenu (v. Casso 18 juin
1975, Bull. 2. 1511.
000

N° 39

DIVORCE - COMPETENCE TERRITORIALE - DECRET DE 19 '/5 RESIDENCE - NOTION DIVORCE - COMPETENCE INTERNATIONALE - DECRET DE 1975CONVENT ION FRANCO-BELGE A I X - 6 è me ch - 14 f évrier 19 'f 8 _ nO 77_
Pr ési d en t, M. BORDELAIS - Avocats, MMe BOMBINCK, ROUSSEL
et VADONS'il es t certain que l' époux, contre qui le divorce est demandé,
résid e avec sa fille mineure à M arse ill e c h ez ses parents, dES! à juste
t i tr e qu e l e Tri bu nal de Marse ill e s'est déclar é compétent, aux termes
de l'ar t . 5 du D. 5 décembre 1975, pour statuer sur la demande du mari
alors m ême que le domi ci l e conj u ga l é tait fi xé en B e lgiqu e et que la femme n'a vait sa résidenc e à Marseille qu e depuis peu de temps, l'art . 5
n' exigeant aucune cond ition de durée pour cette résidence. P a r ailleurs,
l a disposition de l'art. 5 é t ant par ap pli cation de l'art. 93 C.P.C. d'ordr e public, ne sau r ait être tenue en éc h ec par l a convent ion FrancoBe l ge de 1899, cette convention ayant seulement pour but d'écarter la
comp étence t e rrit or i a l e basé e sur l e pri v i l ège de nationalité de l'art.
14 C. civ.
OBSERVATIONS : La l o i de 19 " 5 et son d écre t d'application ont donné
une large plac e à la notion de résidence (cf. A.Martin-Serf, Du domicil e conjugal à la résidenc e, R. T.D. Civ. 1978.535 et s. ) . Cette notion
nouvelle comporte des difficultés nombreuses, parmi lesque lles on compte l a dét e rminati o n du tribun al compé t ent pour conna~re d'une demande
e n d i vorce. L'art. 5 D. 5décembr e 1975 ob i i ge dans certains cas à saisir l e tribunal du li eu où réside celui des époux avec leque l h ab itent
le s enfants min eur s. Mais qu ' entendr e par résidence? Suffit-il de quelques jours, vo ir e de qu e l ques heures, pu isque 1a déterm ination de 1a
comp étence s ' effec tu e au jour de la requête? En règle générale, les
premi è res d éc ision s rendues en la matière se mon trent plus exigeantes
en demandant à l a r ésidence un e certai n e stab ilit é (v . T. g. i. Toulouse,
8 sept. 19 " 6, G. P. 1976. 2.720; B esançon, 23 mars 1977, G. P. 1977.2.
406; T. g . i. Arras, 4 oc t . 197 7, D.1978, 1. R. 266, obs. Gros l i ère;
TouloU 3e, 18 avr. 197 7, D . 1978, 1. R. 266, obs. Grosl i ere ) . Cependant, cert a in es décisions (v. T. g. i. Nanterre, 7 mai 19 7 6, G. P . R976.
2. 470; T. g. i. P a ri s, 2 0 juil. 1976, G. P . 1976. 2.722), parmi lesquell es (Ion doit à pr ésent compter l ' arrêt rapporté, se sont refusées à
prendre en considération l a dur ée aux motifs que l' art. 5 ne l' ex i ge pas.
Il restera à l a Cour de cassat i on de trancher déf initi vem ent ce débat.
Le second é l ém en t d e l a décis i on rapportée peut s urp endr e en ce qu'il
admet qu'une disposition d'ordre pub li c interne peut exc lur e l'appli c ati o n d'un e convention in ternationale. Certains arrêts de la Cour de cassation l'ont admis respe ctivement en matière de brevets d'invention

�_ 77 _

(Cass. 21 janv. 1936, R ev. cr i t. 0.1. P. 1936.510, note M. Boyet) et de
droit du travail (Cass. 22 no v. 1972, R ev. crit. O.l.P. 1973,565,
note Bat iitol -Clun et, 1973.72 1, note L yon-Laen). Il s furent tr ès criti qués (v. l es notes précitées, Battifol, 3e éd., nO 716 ). L'arrêt de la
Cour d'Aix est susceptib l e de tomber sous le coup des mêmes critiques.
JI est v r ai que cette décision a trait non pas au seul privilège de compé tence n é de l' art. 14 C.civ., mai s à un e disposition s p éc ial e, en l 'es pèce l e D. 5 déc. 19 '1 5. Mais ce l a é tait-il suff i san t? (v. sur l a hi é r archie
entr e l'art. 5 D. 5 déc. 1975 et l' art.14 C.civ. Réf. min. à qu es tion écr it e nO 33296, J. O . D lfJ. Ass. Nat. 9 d éc. 1976, p. 9118).
000

N° 40

CONTRA T - CONSENTEMENT - ERREUR - INSTALLATION DE
SIRENES DE PROTECTION CONTRE LE VOL - INSTALLAT ION
NECESSIT ANT UNE A UTORI SATION PREFE CTORA LE _ A UTORISATION NON SOLLICITEE - ERREUR (OUI) _
CONTRA T - CONTENU - OBLI GATION DE RENSEIGNEMENT _
INSTAL L A TEUR DE SYSTEME DE PROTECTION _
AIX - 2ème ch - 31 janvier 1978 - nO 78Président, M. MESTRE -

Avocats, MM e BERB IE R et LECLERC-

C'est à bon dro i t que l es premiers juges ont prononcé la nul1it é pour erreur de 1a convention aux termes de 1aquel 1e un en tr epreneur s ' était e n gagé, en ve rs un restaurateur canno i s, à protéger l e
fond s de commerce de ce dernier au moyen d'un hurleur sonore audib le
de la vo i e publique, déclanché en cas d'effraction, led it entrepreneur
fai sant état de l'inte rdi ction à lu i notifiée par les autorités admi ni stratives de fair e fonctionner des s ir ènes audib l es de la voie pu b li que, Sans
avoir préalab l e m e nt obtenu un e autorisation préfectorale, qui lui a
d'aill eu rs été refus ée, dès lors qu'il est étab li que tout dispositif de
protection a vec hurl eur n e peut ê tr e insta ll é à Cannes qu'après aut or isation préfectorale, laquelle n'est don n ée qu e dans des cas exceptionnel s au nombre desquels n'entrent pas l es restaurants, qu'une telle
r èg l ementati on n e pou va i t être i gnor ée de l'in sta ll ateur , p rof ess ionnel
e n l a matière, qui n e pr é tend pas en avoir avisé son cocont r ac tant, et
que l'int é ress é n'aurait jamais con tracté s ' i l avait s u que l'i nstal l ation
proposée était contraire aux règlements.
OBSERVATIONS : Sur l e plan de la théorie de l' erreur, la so lution
du présent arrêt est pl einement justif i ée; Sans doute procède-t-elle
d'une conception ex tensi ve de la notion de qualité s ubstant i e ll e, mais
on doit admettre que l'autori sation préfectorale qui conditionnait l' ef fi cacité de l' instal l ation des si r ènes étai t appar u e, au moins indir ec t e m ent, comm e fondam ental e à l 'ac h eteur et avait déterm iné son consentem ent (rappr. Trib. in st. P aris, 6 mars 1975, G.P. 1975.2, Som. 241,
nullit é pour erreur dérivant de l'impossibilité d'uti li ser un composteur).
On remarqu e ra que l' acheteur aurait pu, tout aussi bien, se prévaloir
tant de l' art. 1116 du Code civ., pour réticence dolosive du vendeurla Cour semble d'ail l eu rs y penser puisqu'elle relève à la charge du
vendeur une ob li gation de renseignements, obligat ion qu i n ' est au fond
qu'un e s an c ti on de l a réticence -, qu e de l ' art. 1131 : l'obligat i on de
l 'acheteur était bien dépourvue de contre-part ie, pu isque 1a mise en
ma rche des sirènes ne pouvait être assurée, en raison de leur imposs ibili té juridique de fonctionnement, dûment établie au jour de la conclu-

•

�- 78 _

sion du contrat (rappr. Casso 12 févr. 1975, J.C.P. 1976.11.18463,
obs. C. Larroumet, qui approuve les juges du fond d'avoir annu l é
pour défaut de cause la commande d'une voiture qui ne pouvait être
commercial is ée en France).
000

N° 41

CONTRAT - OBJET - DETERMINATION DU PRIX - T. V. A. _
MANDAT - ARCHITECTE - HONORAIRES - CALCUL _ USAGES _
MONTANT T.V.A. INCLUSAIX - 3ème c h - 14 mars 1978 - nO 133Président, M. MAUGEIN - Avocats, MMe CHOURAQUI et
MINGUET La clause du contrat passé avec un architecte qui prévoit
que l e montant des honoraires doit être calculé sur le "montant total
des travaux" doit s'entendre, suivant les usages, comme visant le montant total de la dépense fait e ou de son évaluation, ce qui implique, en
l'absence de stipulations cont raires, que le manre de l'ouvrage doit
payer l'architect e sur l'int égra l ité du coQt du projet, toutes taxes compr ises et sans pouvoir en exc lure 1a T. V. A., au motif fall acieux que
la législation fiscale oblige d'en faire apparanre le montant sur la facture.
OBSERVATIONS : Si le prix d'une prestation de service n'a pas été
fi xé, les parties sont censées se référer aux tarifs en vigueur, en l'espèce les tarifs établis par l'Ordre des architectes (Rappr. Nancy, 24
juin 1925, G.P. 1925.2.406). Ce barême ne s'impose pas aux tribunaux
(Paris, 11 mar s 1963, J.C .P. 1964.11.13511, note Bizière) qui ont
en ce domaine un pouvoir souverain d'appréciation (Cass. 4 mars 1958,
0.1958. 495). La Cour d'Ai x fait i c i appl ication des usages en rigueur,
c'est-à-dire du Barême, pour éca rt er la prétention du manre de l'ouvrage d'exclure la T. V.A. de la base de calcul des honoraires.
000

N° 42

CONTRAT - CONTENU - CLAUSE DE STYLE - SERVITUDESCLAUSE DE NON GARANT IE - NULLITE VENTE - VENTE IMMOBILIERE - OBLIGATIONS DU VENDEURGARANTIE D'EVICTION - ART. 1638 C. CIV. - DEROGATION CLAUSE DE STYLE - NULLITE AIX - 11 ème ch - 10 février 1978 - nO 87 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe VALLET et ROCHE L a clause d'un contrat de vente d'immeuble aux termes de laquelle l' acquéreur devait "prendre l'immeuble vendu dans l'état où il
se trouverait lors de la prise de possess ion, sans pou voi r exercer

�- 79 -

aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce so it, notamment : erreur dans la d és ignation, mitoyenn eté, v i ces apparents
ou cachés du sol et du sous-sol ••• et souffrir les servitudes passives
sauf à s'en dé fendre et à profite r des servitudes actives, pouvant exister à la charge ou au profit de l 'immeuble vendu, l e tout à ses risques
et péri l s sans recours contre le vendeur", s'analyse, en sa d eu x i ème
partie re l ative au x servitudes grevant l e fonds vendu, comm e un e disposition de pur style, dénuée de tout effet juridi que et in suffisant e
pour faire écarter l'obli ga tion r és ultant d e l'arti c l e 1638 du Code civil,
dè s lors qu'ell e est s uivie, dans l'acte, d'autres di s positions p ar lesque l les le vendeur prend lui-même la précaution d'énumérer celles de
ces servitudes par lui connues et d'en préciser les sources.
OBSERVATIONS : La jurisprud en ce est tout-à-f a it hostil e au x stipu1ations par lesquell es 1es ven d eurs d'immeubles c h erchen t à écarte r
l es dispositions d e l'art. 1638 du Code civ.; pour annuler de te ll es stipulations, elle s'appuie tantÔt s ur la théorie des v i ces du consentement,
refusant ainsi au x ven deurs le bénéfice des clauses qui tendent à les
garantir des con sé quences de l eur r ét i cence ( v. Casso 2 oct . 1974,
Bul l .lll. 251 ; 16 mai 1961, Bull.I.198 ; rappr. Aix, 4e c h, 27 avr. 1977,
ce Bul l etin 1977/ 2, n O 173), tantÔt s ur les rè g l es concer nan t l' ex i stence même du consentement, e t r ecourt alors à l' argum e nt de c l ause de
st y le. On notera, en l'esp èce, que l a Cour, sans doute parce que cet
argument n'est pas à lui seul d écis if, prend l e soin de relever la contradiction qui existe entre l a c lau se alléguée et les autres membres
de phase de l'acte ( v. dans l e mêm e sens, Aix, 4ech, 14 nov. 19 77, nO
451, inédit; sur la clause d e style, v. Ai x, 4e ch, 10 mars 1977, ce
Bu l letin 1977/ 1, nO 52).
000

N° 43

CONTRAT - INE X ECUTION - S A NCTION - BAIL - REPRISE PAR
FORCE DU BIEN LOUE - V OIE DE FAIT - RESTITUTION ORDONNEE EN REFERES - RESTITUTION P AR E QUI VALENT PROCEDURE - PRINCIPES GENERAUX - ADAGE "NUL NE PEUT
SE FAIRE JUSTICE A SOI-MEME PROCEDURE - COMPETENCE - REFERE - VO IE DE F A IT C IV ILEURGENCE - RESTITUTION - MODA LITESAIX - 2ème c h - 22 février 1978 - nO 138Pré s ident, M. MESTRE - Avocats, MM e TROE G ELLER et BENSAL'acte d'appréhension, e n cou r s de bail de l a chose l ouée
(véhicule) contre la vo lont é du l ocataire et sans aut orisat i on de j u stice
constitue une voie de fait, relevant de l a compétence du juge des référés et ju st ifiant la restitution de l a c h ose lou ée au preneur l ég itime détenteur. La procédur e aU f ond tend à faire statuer s ur 1a r és i 1iation du
bail, pour r ég l er définitivement l es problèmes entre l es parties, alors
que la procé dur e de référé v i se uniqu ement à fa ir e remettre les choses

�- 80-

en l' état du bail tant que la résiliation du bail n'aura pas été judiciairement constatée ou prononcée. Il est don c tout aussi urgent de statuer en référ é qu'inopportun de surseoir et d' at t en dr e la d éc ision au
fond ce qui équi vaudrait à entériner la v oie de fait commise. En l'espèce, la revente de vé hicule ne fait pas obstacle à l'exercice de sa
c r éance en restitution. S'agissant de c hos es fon g ibl es, le bailleur a
l a possibil ité de fournir un véhicule répondant aux ca ract é ristiques du
véhicule liti gieux.
OBSERVATIONS: Voici une application int éressan te de l'adage
"nul ne peut se faire justice à soi-même". Si l es principes en sont parfaitement c l airs, le s recueils ne nous fournissent que peu d'applications judiciaires. Aussi, selon la théo rie générale de l a r és olution des
contrats, (art. 1184 C.civ.J l a r éso lut ion, en cas d'inexécution doit
être demandée e n justice. Dès lor s , le bailleur impayé ne peut s'emparer par voie d e fait de la chose lou ée d étenue par le locataire sans
avoir préalablement recours à la procédure de r ésiliation judiciaire
du bail. Le contractant, se fond e, pour agir de la so r te sur la prétendue faute de l'autr e partie, pour renoncer à l'ordre juridli que n é du
contrat. Il se dél i e de ses enga ge ments e t é tabl it de sa propre autor i té
Ln ordre juridi que pl u s conform e à l a sauvegarde de ses droits
( v. Tra vau x de l' Associa ti on H enri Capitant d es amis de l a c ulture juridique fran çaise, Dalloz 1969, t. XV III - journ ées de L yon e t d'Aixen-Pce, journées des 24-27 n ov. 1966, "Nul n e p eut se faire justice
à soi-même"; L e principe et ses limit es en droit privé, notamm ent, p.
58 et s. J. Il est clair que ce créancier, propr iétaire d'un corps certain,
qui prend possession de sa chose con tr e l a volonté d e celui qui la
déti ent, se f a it j u stice privée, d'une manière peut-être efficace, mais
parfaitement ill égale (rappr. Casso 5 juil. 1956, Bull.4.467J -(notons
quesi lesdauses de résiliation de plein droit affrancHssent l e créancier
de r ecourir à l a voie judiciaire, e ll es se pr ésentent aussi comme une
exception à l'ada ge préci t é, v. J. Buegin in Travaux précit. p. sil.
000

N ° 44

CONTRAT - INE X E C UTION- SANCTIO"l - RESOLUTION A U X TORTS
RECIPROQUES - DOMMAGES-INTERETS AIX - 1ère ch - 1er février 1978 - nO 53Pr ésident, M . GI L G - Avocats, MMe GALL Y et CATTORINI
Dès lor s qu'il es t consta t é que, à la s uit e d'une modification
par un vendeur de fond s d e commerce des condit i ons de sa promesse de
vent e, l es b é n éf i ciaires ont, a l ors qu'i l s éta i e n t e n mesure de r é pondr e à ces conditions, ;ma n: f?s ~ é
l eur vo l onté de ne plus donner su ite à l eur accord et ont ainsi contribué, par leur attitude, à l a cons ommation de la ruptur e, ce ll e-ci doit être prononcée aux torts réci proque s , Sans exc lur e pour autant l' obi igation pour le juge de rechercher
l a r éa l it é et l'imp o rt a n ce du préjudice subi par chacune des parties
af in d e 1eur octroyer des dommages- intérêts.

�- 81 -

OBSERVATIONS:
pas l'allocation de
l'instar de la Cour
déc. 1972, Bull. 4.
132; 3 janv. 1978,

La résolution aux torts réciproques n'empêche
dommages-intérêts et l es juges du fond doivent, à
d'Aix, s'inquiéter de cette possibilité: Casso 18
311; 7 janv. 1975, Bull. 4. 4; 11 mai 1976, Bull.l.
Bull.4.3.).
000

N° 45

CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - CLAUSE PENALE LOI DU 9 JUILLET 1975 - LOUAGE DE MEUBLE - PRET _ CONTRAT
DE FOURNITURE - VENTE DE PARTS SOCIALES - SOLUTIONS
DIVERSES DEDIT - CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - CLAUSE PENALE - LOI DU 9 JUILLET 1975 - NOTION DE CLAUSE PENALECLAUSE DE DEDIT DANS CONTRAT DE VENTE (OUI) Est manifestement excessive la c lause d'un contrat de
1 ère espèce location d'automobile prévoyant, outre une majoration de 10 % s 'aj outant aux intérêts l égaux affectant les loye rs impayés au jour de l a r ésil iation du contrat, le paiement de tous l es l oyers à écho ir. Il ya
donc li eu de ramener de 24 398 F. à 21000 la peine prévue.
(2 è m e ch, 27 janvier 1978, nO 74)
2ème espèce - Est manifestement excessive la clause d'un contrat de
location d'un système d'alarme, conclu pour une durée de 15 ans, qui
prévoit, en cas de résil iation, l e paiement de 3/ 4 des loyers à écho ir.
Il ya lieu de réduire la peine de moiti é (8ème ch, 23 février 1978, nO
110; dans l e même sens, concernant un contrat identique et ramenant
1a pe ine de 4 200 à 2 000 F. (2ème ch, 17 févr i er 1978, nO 123).
3ème espèce N'est pas excessive la clause d'un contrat de fourniture
de boftes de conserves (emballages) qui pré voit qu'en cas de non paiement de certains envois une p é nal ité de 20 % sera dûe par l'acheteur.
(8ème ch, 11 janvi er 1978, nO 10)
4ème espèce N'est pas e x cessive la clause d'un contrat de prêt qui
prévoit l'appli cat i on d'un e p é nalité de 10 % sur l es somm es impayées,
outre 1es intérêts de retard au tau x l égal (2ème ch, 26 janvier 1978,
nO 66; dans l e même sens, pour des contrats id en tiques ou similaires,
(2ème ch, 27 janvi e r 1978, nO 75; 2ème ch, 2 févr i e r 1978, nO 85).
Sème espèce N'est pa s excess ive la clause d'un contrat de vent e de
parts socia l es qui prévoit, en cas d e dédit de l'un e des parties, le
paiement d'une somme de 50 000 F., alors que le pri x prévu pour la ven te était de 800000 F . (1 è r e ch, 13 f évrier 1978, nO 77).
OBSERVATIONS: D e cet ensemble jurisprud entiel (v . pour d'autres
décisions, ce Bulletin 1977/ 3, nO 243 et les références), nous détacherons l'arr êt d e la 1 ère chambre du 13 février 1978 (S ème espèce ), qui
applique la loi du 9 juill e t 1975 à la c laus e de dédit inscrit e dans un
contrat de vente, solution qui apparaft des plus fond ées, m a i s sou l ève

�- 82 -

l'immense problème du domaine d'application de l adite loi. La première espèce (2èm e ch, 27 janvier 1978) retiendra aussi l' attention: la
réduction en définitive légère (15 0/0) à laqu e lle la Cour a procédé, démontre la volonté du ju ge d'exercer un contrÔle étroit sur l es clauses
p éna les , contrÔle dont la modération des contrats en cause dans les
arrêts cités sous la quatrième espèce démontre l' efficacité.
000

N° 46

RESR:NSABILITE CIVILE - DOMMAGE MORAL - SEPULTURE
CAVEAU DE FAMILLE - INONDATION - DOMMAGES-INTERETSAIX - l1ème ch - 14 février 1978 - nO 91 _
Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe MOLLAND et PEZETLes descendants directs d'une personne décédée depuis plusieurs années subissent un préjudice moral certain du fait qu'ils constatent, au cours d'une inhumation ultérieure, le mauvais état dans lequel se tr o u ve le cercue il de leur père, à la suite des inondations ddes
aux malfaçon s relevées dans la construction et qui se sont produites
dans un caveau de famille édifié peu avant l e décès d e leur ascendant,
la mauvaise étanchéité ayant facilité l'accumul ation d'eau de pluie provoquant un e humidité excessive. Doit être également réparé l e préjudice moral subi, d'une part, du fait que la seconde inhumation n'a pu se
réaliser dans les condition s souhaitées, l'état du caveau ne permettant
pas une telle opération, et d'autre part, c"~ fait que le cercueil du second défunt ait dQ être placé au dépositoire en attendant la r éfection
des d ésord r es produ its. La réparation de ce préjudi ce moral mise à
la charge de l' entrepreneur est fi xée à 1 000 F. pour chacun des membres de l'hoirie.
OBSERVATIONS
Le préjudice moral du moment qU'il est direct,
actuel et certain, résultant d'une faute soit dél i ctue ll e, soit contractuelle, doit être indemnisé. Toutefois, cette "commercial isation" du
domma ge moral, lorsque ce domma ge a trait à des questions de sépulture, de manipulation ou de déplacement de restes de défunts, demeure
exceptionnelle. Le prétexte à obtenir, dans ce domaine, une condamnation à une somme d'argent est un sentiment pénible. Il est difficile pour
un juge d'apprécier les éléments subjectifs susceptibles de fonder la
réparation du pr é jUdice moral. Dans un litige relatif à la réduction de
corps de parents prédéc é dé s, la présente Cour avait refusé l'octroi de
dommages-intérêts réparateurs d'un préjudice moral subi par les héritiers s ur vivants (ce Bull e tin 1977/ 2, nO 178). Par contre, elle les admet dans la présente affaire. La Cour de Paris, l e 25 mai 1950 (Dalloz, 1950.439) avait éga lement retenu que le marbrier, qui Chargé, par
le propriétaire d'un caveau, avait omis de r enouveler la concession
funéraire, était tenu d e réparer l e préjudice moral causé aux parents
constatant que la tombe avait été violée et les ossements de leur enfant
enlevés e t remplacés. La condamnation prononcée relève plus de la
conception d'une peine privée que du désir de monnayer une douleur
difficile à vér ifi er.
000

�- 83-

N° 47

RESPONSABILITE CIVILE - NOTAIRE - RESPONSABILITE
PROFESSIONNELLE - DEVOIR DE CONSEIL - LlMITESAIX - 1ère ch - 8 f évrier 1978 _ nO 69Président, M. GILG - Avocats, MMe REYNAUD, CHETRITE et
PESSEGUIER En dehors d'une dispos it ion d'ordre publ ic, sur 1aque ll e un
notaire ne pourrait passer outre même avec l'accord des parties, il
serait inéquitable et contraire au principe de la responsabilité des
notaires de faire grief à l'un des représentants de cette profession de
n'avoir pas refusé à une cliente de signer un acte de vente où n'était
pas reproduit de certificat d'urbanisme valable, alors qu'il en était
requis et qu'il avait rempli son devoir de conseil en mettant en garde
sa cliente de façon tout-à-fait explicite sur les risques qu'elle encourait, ce ll e-ci ayant alors manifesté son intention d'en prendre toute
la responsabilit é.
OBSERVATIONS: Voici un nouvel aspect de la limite naturelle posée
par l a jurispruden ce à l' ob l igation de conseil du notaire. Professionnellement tenus d'éc l airer les parties sur la portée des actes et la val eur des garanties qui leur sont attachées (v. A i x, 24 mars 1977, ce
Bulletin 1977/1, nO 114; 11 février 1975, ce Bulletin 1975/ 1, nO 56;
13 janvier 1975, ibid., nO 57, J.C.P. 1976. 11.18475, note Dagot), les
notaires ne peuvent cependant obliger les parties à suivre ces conseils.
V. pour une espèce similaire: Casso 9 février 1972, J.C.P. 1973.11.
1 7410, note Dagot.
000

N° 48

RESPONSABILITE CIVILE - CLINIQUE PSYCHI ATR IQUE - OBLIGATION DE MOYENS - TENTATIVE DE SUICIDE D'UN MALADEDEFENESTRATION - DEFAUT DE SURVEILLANCE - PREUVE NON
RAPPORTEE AIX - 1ère ch - 30 janvier 19 78 - nO 47Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe DIDIER, MALASPINA
et COLLIOT Les cliniques psychiatriques ne sont tenues, à l'égard des
malades qui leur sont confiés, que d'une obligation de moyens, et non
de résultat, consistant à assurer, conformément aux prescriptions du
médecin et aux usages de la profession, leur surveil lanc e et le service des soins hospitaliers ordonnés. C'est donc à bon droit que les premiers juges, saisis d'une action en rlommages - intérêts, formulée à
l' encontre d'un étab l issement psycnalr ique, par l'un des pens ionnaires
qui, a l ors qu'il subissait une cure de désintoxication éthy lique et de
sommeil, s'est j eté par la fenêtre de la chambre qU'il occupait au deux ième étage et fut gravement blessé, ont estimé, pour rejeter la demande de ce dernier, que preuve n'était pas rapportée d'une faute dudit
étab lissement dans l' exécution de ses obligations, dès lor s qu'il résulte des investigations faites par la police que le malade n'a pu se jeter

1

�- 84 -

dan s 1e v i de qU' après avoir arraché 1es ferrures de sa fenêtre 1esqu e ll es éta i ent so l idement fixées et interdisaient le passage d'~n cor ps
e t qu ' i l n' est pas étab l i que, l ors de la dernière visite faite audit ma- '
l a d e p a r u n inf i rmier peu de temps avant l'accident, celui-là ait montr é d e l' ag i tation ou a i t m an ifesté un comportement insolite de natur e
à atti rer l' a t tent i on du personne l de surve il lance et à l'Inciter à prendr e d es m esur es u rgentes en attendant l'arr ivée du médecin.
OBSERVATI ONS: L e présent arrêt fixe très exactement le contenu
d es obl i ga ti ons incombant aux cliniques psychiatriques à l'égard de
l eur s ma l ades. Celles-ci n'assurent en principe qu'une obligation gén éra l e de survei l lance qu'el l es doivent e x ercer conformément aux instru ctions du médecin et aux usages (cf. Cass. 31 mars 1965, 0.1965.
554j Aix, 1 ère ch, 26 avr. 1977, nO 176, inéditj Cass. 5 déc. 1978,
J.C . P . 1979.IV.57j Rep. civ. V O MédecirlP, nO 448, par P.J.Doll.Par
exception, c'est-à-dire l orsque les malades présentent des signes
d 'agitation ou ont déjà tenté de se suicider, ou encore pris des initiati ves dangereuses, ces cl in i ques sont tenues d' intens ifier 1eur surve ill ance et de prendre des précautions toutes particulières pour préveni r tout acc id ent (cf. Cass. 5 févr. 1963,0.1963.417, noteR. Sava ti e r j 2mai 1978, J.C.P. 1978.11.18928, obs. R.Savatierj rappr.
C.E. 26 mai 1978, 0.1978.711, note J.Duffar, qui se prononce sur les
ob l igations de l'Admini st ration pénitentiaire à l'égard d'un détenu au
compor t ement agress if).
000

RE S P ONSABILITE CIVILE - ACTION EN RESPONSABILITE ACTION CIVILE - ART. 5 C.PROCEDURE PENALE - REGLE
ELE CT A UNA VIA •• • - PORTEE AI X - 2 è me ch - 15 février 1978 - nO 113Prés i dent, M. MESTRE - Avocats, MMe DOMINICI et BAFFERT Vainement la société qui réclame à l'un de ses clients l e règ l ement de di verses factures, invoque-t-e ll e, pour s ' opposer au surs i s que commande la rè g le "l e criminel tient le civi l en suspens, en
l' é t a t d u dépôt par ce cl ient d'une plainte avec constitution de partie
c i vi l e à l ' encontre du gérant de ladit e société du chef de faux en écritures de commerce, usa ge de faux et tentative d'es croquerie, faits
prévus et p u nis par les articles 150, 151 et 405 du Code pénal, les
dispositions de l'article 5 du Code de p rocédure pénale selon lesquell es "l a partie qui a exer cé son ac tion devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive", dès lors
qu 'en arguant de fau x devant le Tribunal de commerce, qui a rejeté son
moyen, l es dix pièces produites par la société demanderesse, ledit
c l ient n'a pas demandé réparation du préjudice causé par une infraction
p éna l e, ce qui lui edt effectivement interdit de saisir ultérieure~ent
l a ju ridiction pénale, mais a seulement, tout en se réservant d'a , lleurs
exp ressément d'en saisir au b es oin la juridiction pénale, fait valoir
des m oyens de défense en réponse à la demande en paiement dont i l
éta i t l' objet de l a part de la société demanderesse.

�- 65 -

OBSERVAT IONS: La règle de l'irrévocabilité de l'option entre l a
v oi e pénale et la voie civi l e qu'exprime l a maxime "electa une via
n o n datur recursus ad alteram", connait de nombreu ses restr i ctions
qu i ti e n nent notamment à ses condit i ons d'app l ication. C'est l 'une de
ces cond i t ions que 1a Cour d'Ai x rappell e dans 1e pr ésent arrêt: pour
qu e l a règ l e de l'irrévocabilité puisse être opposée à la v i ct i me, il
f au t qu e l a demande porté e devan t la juridiction pénale soit juridiquem en t l a m ême (ce qui fait intervenir le critère de la triple identité,
p a r t i es, objet et cause) que celle qui a été introduite devant le juge
civil. L'arrêt rapport é donne un bon exemple d'absence d'identité d ' obj e t - l equel est d é termin é par l es prétentions respectives des parties
(art. 4 N. C. P. C.) - en tr e deux actions qui avaient pourtant de nomb r eux poin}s c0"jg'uns .(plus.g.énéra!ement sur l a rè g l e ~ Iecta una via •• ,
Action c Iv il e, n 530 s., par P. F a ivre; comp.fru x .
v . Rep. pen., v
24 jan v. 1976, D r. europ. transp. 1976 . 514).
000

N ° 50

R E SPONSABILITE CIVILE - AC TION EN RESPONSABILITE AC T ION CI V ILE - PRESCRIPTION - INJURE V ERBALE - PRESCR IPT ION DE TROIS MOISPRE SSE - INJURE VERBALE - PROCEDURE - AC TION P R E SCRIPTION AIX - 11 ème ch - 4 janvier 1976 - nO 1 Pr ésident, M. DUBOIS - Avocats, MMe REBUFAT et LOMBARD Dès lors qu ' aux termes de l'article 65 de l a loi du 29 juillet
1661, l 'action publ ique et l'action civile se prescrivent "après trois
m ois révolus à compter du jour où il s au ront é té commis ou du dernier
acte de poursui te, s'il en a été fait ", que ce délai es t de ri gu eur, e t
qu e l 'action int entée dans le délai légal d oit être "en tr e t enu e devant
l a j urid i ction civile par des actes de poursuite dist an t s d e moins de
trois mois", doit ê tr e réformé l e jugement (du Tribunal d' i nstance de
Ma r seille) fai sant droit à une action en dommages-intérêts pour "inj u res ve rb a l es", a l ors qu ' au jour du jugement, l e 27 f évrier 1976, la
prescription de cette action se tr ouvai t acquise, aucun acte int e rrupt i f n ' étant int ervenu entre l e 22 octobre 1975, date à laquelle l'enquête ordonné e par le tribunal a été faite, et le 27 février suivant, soi t
pendant plus de trois mois.
OBSERVATIONS : La con tr avention d 'injur e non pub liqu e et l e délit
de diffamation sont des infractions de presse (v. R ep. p én., V O Diffamation, nO 70 et s., par J. Boucheron); elles sont donc soumi ses à
l a prescription de trois mois instituée par l'art. 65 de la loi du 29
juillet 1661. Cette prescription concern e l'a ction civ il e en dommagesintérêts fondée s ur une telle infraction, même s i e ll e es t port ée devant l e tribun al civi l indépendamment de l'action publ iqu e (v. Rep. pén.
V O Pre sse , nO 671 et s.
par H. Guillot). Ces règles simp l es son t
souvent oubliées; l e présent arrêt a le mérite de les rapp e l er.
Sur l' interruption de la prescription, v. en dernier lieu , Ai~
Ch. d'accus., 15 juin 1977, J.C . P. 1979.11.19041, obs. P .Chambo n .

,

000

11

�- 86 -

N° 51

OBLIGATIONS - GESTION D'AFFAIRES- NOTION _ RAPPORTS
CONTRACTUELS ENTRE PARTIES _
A I X - 1 ère c h - 1er m ars 1978 _ nO 104Pr és ident, M. GILG - Avocats, MM e BECKER et LAYET _
L e gérant statu ta ir e d'une s. c. i., qui eff ectu e des démarc hes
en Vue d e la réal isation d e l'obj et socia l, ne saurait se prévaloir des
règle s de la gestion d'affaires pour ob t eni r des avan ta ges et une rétribution que l es rapports contractuels l'unissant à l a s. c. i. n'avaient
pas prévus, l' ex i s t ence de la gestion d'affaires supposant en principe
l'absen ce de convention préalable ent r e le gérant et le martre.
OBSERVATIONS: L'arr êt rapporté se présente de manière apparemment orthodoxe en affirmant que la gestion d'affaires est en principe
incompatible avec l' accompl issement par une personn e d'une obi igation
r ésult ant d'un contr at (v. Casso 29 oct. 1962, B u ll . 1. 383). Mais, il ne
faut pas oublier qu e ce principe trouve deux limites. La première est
naturell e à la gest i on d ' affaires. L'incompatibilitéi~ x iste car la ges tion manqu e de spontanéité (cf. Goré, Rep. civ. v
Gest i on d'affaires,
nO 25). M ais , dès l'in s tant où le gérant dépasse l e cadre de ses obliga ti ons contractuelles, la jurisprudence admet que ce dépassement
pu is se être spontané (v. par ex. pour un contrat médical : Cass • 8
f évr. 1932, D.H. 1932.202; 17 mai 1939, D.C. 1941.90; pour un contrat de travail : Liège, 2 avri l 1927, S. 1928.4.19; pour un avocat:
Casso 2 6 nov. 1958, Bull. 1. 427). L'arrêt rapporté aurait donc dQ
s 'ex primer plus clairement sur la présence ou l'absence d'une gestion
spontané e. E n outre, il est une seconde limite : la jurisprudence adm et la possibil ité d'une gestion d'affaires sans intention de gérer l'affair e d'autrui. Te l est le cas en présence d'un dépassement du contrat
(v. pour un a r chitecte: Casso 15 mars 1961, Bull. 1. nO 132; pour un
notaire: Casso 9 déc. 1947, 0.1948.142) ou de pouvoirs légaux (pour
un admini strateur provisoire de fonds de commerce: Casso 22 janv.
1952, Bull . 1. nO 65). Le cas d'espèce n'aurait- il pu être analysé en

ce sens?
000

N° 52

OBLI GATIONS - PREUVE - EXIGENCE DU "BON POUR" - (ART.
1326 C. CIV. ) - EXCEPTION - AGRICULTEUR AIX - 1ère ch - 25 janvier 1978 - nO 36Pr ésident, M. GILG - Avocats, MMe MESNARD et ESTRADIERL' absence du "bon pour" ou de l'''approuvé'' écrit de la main
du signataire n'empê che pas que des documents, en l'espèce des lettres
de change sans date d'émission, va lent comme reconnaissance de dettes,
d ès lor s qu'i l s émanent d'une société civile d'exploitation rura l e assimil able aux "laboureur s" au sens de l'art. 1326 al. 2 C. civ. du fait qu'
e ll e exerce un e activité agr i co le.

�- 87-

OBSERVATIONS: Voici une décision qui frappe par son caractère
anachronique. L'art. 1326 al.2 fait une exception à la règle du "bon
pour" en considération de la qualit é présumée d'illettrée de certaines
personnes comme les laboureurs(v. G. Goubeaux et Ph. Bihr, Rep. civ.
O
V
Preuve, nO 765). Une exception ne peut subsister que par son fondement spécifique. Or, peut-on qualifier d'illettrée une société d'exp l oitation agricole, en 1978 ? On ne saurait donc trop conseiller aux
juges du fond l'attitude adoptée par la Cour d'appel de Caen et approuvée par la Cour de cassation (Cass. 10 avril 1962, Bull. 1.186) qui
ordonna une mesur e d'instruction pour vo ir si un artisan, visé aussi
par le texte, était ill et tr é (v. les remarques approbatrices de Ph.
Letourneau, contre le "Bon pour", D.1975, obs. 187, spécialement,
p. 189 et s.).
000

N° 53

OBLIGATIONS - PREUVE - ART. 1328 C. CIV. - PROCES VERBAL
DE SAISIE - REPRODUCTION DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE OBLIGATIONS - ACTION PAULIENNE - FRAUDE - VENTE A PRIX
DERISOIRE AIX-llèmech-l0marsI978-no 153Pré si dent, M. DUBOIS - Avocats, MMe CHETRITE et GASPAR 1 La simple mention, dans un procès verba l de saisie, d'une
vente sous seing privé, sans reproduire la substance de l'acte de vente, ne peut conférer à celu i-ci date certaine au sens de l'art. 1328
C.civ. Constitue la fraude donnant lieu à l'ouverture de l'action paulienne de la part du créancier, l e fait par le débiteur de céder pour un
pri x d ériso ire à une mineure de 18 ans un mobilier qu'il savait être
le gage de son créancier, en vue de créer ou d'aggraver son insol vabi1ité.
OBSERVATIONS : Si l' art. 1328 C.civ. prévoit l e CaS de relation
de l a substance de l'act e sous seing privé dans un acte authentique
pour conférer au premier date certaine, c'est à condi tion que cette
re l ation porte sur la substance de l'acte, au moins dans l es dispositions essentielles (v. Cass. 18 oct. 1957, Bull.4.698; 30 janv. 1969,
Bull. 3.71; 19 janv. 1970, Bull.l.15;Cass. 1er févr. 1978, Bull.3.
49). Une simple mention de l'existence de l'acte privé est insuffisante
(Req. 9 mars 1904, D. P. 1904.1.207).
Quant à l'action paulienne, la Cour en fait une application
cl ass i que. On r elèvera deu x é l éments intéressants: d'une part, que
l' appauvr issement était le résu 1tat d'une vente à pr i x dér isoire (v.
Cass . 30 janv. 1900, D. P. 1900. 1.166), d'autre part, que 1a Cour se
cantonne, dans l'an alyse de l'intention frauduleuse, à la simp l e connaissance du préjudi ce causé aux créanciers (cf. J. Ghestin, La fraude
paul ienne Mélanges Marty, p. 569 et s., spécialement nO 9 et 10).
E l le mar~ue en ce la son pouvoir souverain d'appréciation sur l'intention du débiteur encore récemment rappelé par notre Cour suprême
(Cass. 28 février 1978, Bull. 1.64).

,

000

.. /

�- 88 -

N° 54

OBLIGATIONS - CAUTIONNEMENT _ FAUTE DU CREANCIER _
PREJUDICE
CAUSE A LA CAUTION - EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT (NON) - REPARATION DU PREJUDICE (OUI) _
CONTRAT - EXECUTION - BONNE FOI - CAUTIONNEMENT _
AIX - Zème ch - 26 janvier 1978 _ nO 70Président, M. GAMBY - Avocats, MMe MONTETY et MIMRAN _
Constituent des manquements aux obligations générales résultant de la bonne foi, de l'équité et de l'usage prévues aux articles
1134 et 1135 du Code civil, les négligences commises par le bailleur
d 'un véh i cu l e automobile qui, son locataire ayant cessé tout règlement,
a, d'une part, laissé écouler six mois avant d'entreprendre des poursuites, d'autre part, omis d'aviser la caution dudit locataire de cette
cessation de paiements, alors qu'à sa connaissance, débiteur principal et caution étaient eux-m/lmes dans des liens contractuels et pouvaien t, à raison de ces lien s, prendre toute mesure pour assurer le
respect de leurs obligations réciproques aussi bien entre eux qu'enve r s l e créancier principal, et qui, enfin, n'a fait depui s deux ans aucune dil igence sér i euse pour reprendre possession de son véhicule,
a l ors qU'il avait offert à l a caut ion de lui rétrocéder l e véh icule en
cause à un pri x de faveur calculé sur la valeur de rachat.
D e tels manqu ements qui portent préjudice à la caution, d'a_
bord parce que cel l e-ci, en cette quai ité, ayant intérêt à voir diminuer
la dette du débiteur principal, a vu au ccntraire augmenter cette dette
par la nég l igen ce du créancier à faire réintégr er un élément de son
patrimoine capable de diminuer la de tte, ensuite parce que cette caution, en sa qualité de bénéficiaire d'une offre d'achat à prix préférentiel, n'a pu, faute par le bailleur d'avoir repri s son véhicule, jouir
effectivement de cette offre, s 'ils ne peuvent avoir pour effet de dégager la caution de son ob li gation de garantir le paiement de la dette du
débiteur principal (ZI 830 F.), dès lors qu'elle a renoncé à exciper
de l 'artic l e 2037 du Code civ., entralhent cependant à la charge du
ba ill eur ob l igation de r é par er l e préjudice subi (6 OOOF.).
OBSERVATIONS : A lor s même que les d ispo s itions de l'art. Z037 du
Code c i v. ne peuvent jouer tel est le cas notamment lorsque la caution
a renoncé à s'en prévaloir - la caution peut encore invoquer les règles
de la responsabilité contractu e ll e pour /ltre déchargœde son obligation,
mais seulement dans la mesure du préjudice qu i lui a été causé (v.
Casso 7 juin 1952, Bull.III.17Z; Dijon, 22 mars 1974, 0.1974.385, note B.Vigneron; Aix, 1ère ch, 18 déc. 1975, ce Bulletin 1975/4, n0342;
Aix 2e ch 17mai 1977, nO Z66 inédit; Casso 2mai 1978, Bull. IV.
101; 26 jui~ 1978, Bull.IV.150). Le présent arr/lt est dans le droit fil
de cette jurisprud ence, et l'on notera qu'il se fonde sur les art.1 134
et 1135 (comme le fait d'ailleurs la Cour de cassation, 26 juin 1978 précit.) faisant appel par l à à cette ob i igation fondamentale du droit des
cont;ats l 'obi igati on de bonne foi. Cette ob i igation de bonne foi ainsi
imposée'au créancier n'est pas sans rapp e ler l'obl iga tion qui, dans le
dro i t des assurances maritimes, appartient à l'assuré d'apporter tous
soins ra i sonnables au navire ou à l a marchandise assurée (cf. Rodière,
Droit maritime, précis O., 7e éd., nO 596-597).Adde : obs. M. Vasseur,
sous-Cass.26 juin 19 78, pr éci t., 0. 1979, Inf.Rap. 142.
000

�- 89 -

N° 55

OBLIGATIONS - PRESCRIPTION - ART. 2277 C. CIV. _ DOMAINE _
PRESTATIONS FIXES - COTISATIONS DE RETRAITE (NON) _
AIX - 11 ème ch - 3 février 1978 _ nO 73Président, M. DUBOIS - Avocat,

Me CHARLES-

La prescription quinquennale de l'art. 2277 C. civ. ne saurait
être opposée par un c lub de voile à la demande en paiement de cotisations de retraite s complémentaires, dont le club est débiteur en ve rtu
d'une convention collecti,ve signée plus de cinq ans auparavant, dès
lors que le montant des echéances périodiques de paiement de ces cotisations varie en fonction des sa laires pris en considération pour leur
calcul ainsi que l es modifications du plafond de sécurité sociale et ne
présente donc pas le caractère de fi x ité requis par le te x te pour le
pri x de la prescription.
OBSERVATIONS : Il est de jurisprudence constante que l'art. 2277
C. civ. ne s'applique qu'à condition que la prestation présente le caractère de fi xité (Cass. 12 juil. 1928, D. P. 1929.1.17, note Radouant;
Casso 3 mai 1972, Bull. 5. 283). Il n' en est pas ainsi d'une ob li gat ion à
échéances pér iodi ques mais indéterm in ée dans son montant, telles des
cotisations de r etraite (Cass. 29 janv. 1964, D. 1964.323, note Dupeyrou x; Cass o 27 mai 1964, Bull.4. 370; Casso 3 mai 1972, précité). LI
exigence de fi x ité vient d'être réaffirmé, quoique de façon moins péremptoire, par un arrêt d'Ass. Plénière d e la Cour de cassation du 7
juillet 1978 (J.C.P. 1978.11.18948, Rapport Pon sard, conclusions
Baudoin). C e tte décision annonce peut-êtr e un revirement de jurisprudence.
000

N° 56

CONTRAT D'ASSURANCES - QUALIFICATION - SOCIETE DE
CONTENTIEU X - ABONNEMENT DE RECOURS ET DEFENSE ASSURANCES (NON) - RESILIATION ANNUELLE DE L'ART.5 (t'ÜN)CONTRAT - QUALIFICATION - ABONNEMENT DE RECOURS ET
DEFENSE (NON)AIX - 2ème ch - 16 février 1978 - nO 121 Pr ésident, M. GAMBY - Avocats, MMe SEBAG et VALLET Le contrat qui lie un particulier avec une société de contentieux, aU X termes duquel cette société s'engage à assurer à son souscripteur "tous conseils, consultations, renseignements techniques et
juridiques" moyennant une prime annuelle d'abonnem en t, n'est pas un
contrat d'assurance. De même, la convention dite "recours et défense
amiable et judiciaire" par laquelle le souscripteur a consenti un véritable mandat à cette société r émun é r ée forfaitairement par un pourcentage sur 1es résu 1tats obt enus, ne peut, non plus, s'anal yser comme un
contrat d'assuranc e. Il s'ag it , dan s le premier cas, d'un véritable contrat d'abonnement résiliable, aux termes de la convention, tous l es
c inq ans avec préavis par lettre recommand ée six mois avant l'échéance ann'uelle de la prime, et dans le second cas, d'une prestation de

•

�- 90-

services dont le bénéficiaire ne peut demander unilatérelement la
r és iliation que dan s l e cas d'une faute commi se par la société dans
le recouvrement d es c r éances qu'elle s ' est engagée à assurer. Ces
conventions éChappent aux règles éd i ctiées par la loi du 13 juillet
1930, et particulièr e m ent par l' ar t.5 r e l atif aux modali tés de r és iliation prévue pour le cont r at d'a ssurance. La société de contentieu x es t
donc en droit de dem and er l e règlement de l'abonnem ent prévu pour
cinq années et fond ée à obten ir le paiement des primes correspondante s.
OBSERVATIONS : L e contrat d'assurances étant un contrat aléatoire,
c'est le risque qui est l'élémert esSEntiel ce cette a:nJ61ticn et l e risque est
défini c o mm e un é l ément incertain, indépendant d e la' volonté d es parties. Tout ceci ne se retrouve P3S dans l es promesses de prestations
déterminées qui r elèvent des c l assiques cont r ats de conseil. La société qui s'engage à fournir consei l s et ren se ignements ne court aucun
risque, même si l eur prestation consiste à décharger son c lient des
soucis des procé dur es souvent fastidieu ses concernant le recouvrement
des cr éan ces, en contre partie d'une somme forfaitaire qui, à l a limit e , pr ésent e rai t l e caractère d'une prime. Lor sque l e souscripteurcl i ent r equi er t l es services de l a soc i été qui s ' est engagée à l es fournir, l e débiteur es t tenu de l' Ob ligation, mai s cet évènement dépend de
l a volonté exclusive du demandeur. L'aléa est supprimé. Par contre,
b ien que l ongtemps d iscuté s , car les arrêts de justice ne peuvent être
compar és aux caprices de la fortune (Civ. 11 févr. 1891, D.1891.1.97),
les contrats de défense en justice aUx termes desquels une société
s 'en gage à repré senter son client devant l a justice et à le défendre au
cours d'un procès sont considérés co mme des contrats d'assurance
(Ci v.3 1 janv. 1956, J.C.P. 1956.11.9298). L'in certitude de l' issue
d'un procès constitu e bien l e risque. L' engagement de la société de
prendre en charge les frais occasionnés par l' exercice des actions en
ju st ic e constitue auss i une véritab le convention d'assu rance, l e montant des frais de justice dépendant de la survenance comme du résu lt at
du pr ocès.
000

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE AU TOMOB ILE OBLIGA TOIRE - ALIENATION DU VEH ICULE ASSURE - TRANSFERT
DE L A POLICE SUR VEHICULE DE REMPLACEMENT - CLAUSE
NOU V ELLE DE L' AVENANT DE TRANSFERT - CLAUSE REDIGEE
EN CARACTERES NON APPARENTS - ART. 9 LOI DU 13 JUILLET
1930 - lNOPPOSABI LITE AIX - 10ème ch - 19 janvier 1978 - nO 52 Pr ési d ent, M. MARIE-CARDINE - Avocats, MMe BONOLIEL et
GRIVET Aux te rm es de l' ar t. 9 de la loi du 13 juillet 1930 (L.112-4
D éc ret du 16 juillet 1976). Les c lau ses de la police é dictant des n ul lit és e t des déchéance s ne sont va lables et opposables à l' assuré que

1\

�- 91 -

si ell e~ ~ont ment}on~ ées en caractères très apparents. A ces cl aUSes
de nul!,te et ~e decheances, il convient d'assimiler les clal.ses spéciale ~ qUI prévoient, en cours de contrat une diminution des garanties
stipulées. L'a ssuré, qui conformément à l'art. 19 bis de la loi du 13.
7.1930 a dema~d.é, l ors du r emplacement de son véhicule, objet du contra~, par un vehicule d'une autre marque, l e transfert de la police ant ér ieurement conclue et qui avait été suspendue lors de la vente du
premier véhicule, est en droit à prétendre à l'application de la clause
d e cette pol ic.e rem ise en vigueur par avenant, qu i prévoit qu'en cas
de vol du véhicule, Ilassuré, après l'expiration d'un délai de 30 jours
suivant la déclaration du sinistre, pourra exiger de l'assureur le paiement de l'indemnité équivalente à la valeur vénale du véhicule volé sljl
n e préfère reprendre la voiture. Llassureur, qui a inclu dans l'av'enant
de transfert une clause aux termes de laquelle l'assur é serait tenu de
reprendre le véhicule volé sans pouvoir choisir l'indemnité de remplacement, lorsque cette indemnité n'a pas été encore versée au moment
de la découverte du véhicule, ne peut opposer à l' assuré cette clause
qui nia pas été rédigée en caractères très apparents comme l'ex i ge
l'art. 9 de l a loi de 1930. Mentionnée en fin de l'avenant, et en petits
caractères d'imprimerie, cette c l ause est considérée comme n'avoir
pas été por tée à la connaissance de l'assuré.
OBSERVATIONS: Cette décision se réfère sans ambiguité à l'article
9 de la l oi du 13 juillet 1930 qui exige la mention en caractères très
apparents des cl auses édictant null ités et déchéances. Ce sont 1es juges du fond qui constatent souverainement la facile lisibilité des caractères. Une clause écrite e n caractères dactylographiés, concernant
un e déchéance mentionnée dans une police assurance-vol, n'a pas à
o§tre en caractères très apparents du fait qu'elle est suffisamment lisible (Civil 22 déc. 1970, R. G.A. T. 1971,409). Ce qu'il faut retenir
cependant de la décision ci-dessus rapportée, c'est l'affirmation que
le s dispositions de l'art. 9 s'appliquent "de plus fort" aux clauses concernant une diminuti on de l a garantie. Ce n'est pas l'opinion ni de la
doctrine, semble-t-il, ni de la jurisprudence. Les caractères très apparents ne sont exigés, en dehors des nullités et de la durée, que pour
l es c l auses de déchéance. Le s clauses qui posent à l'assuré des conditions sans lesquelles il n' y a pas de garantie et qui sont des exc lu s ions indirectes de cette garantie parfaitement va lable s, l es clauses
qui limi tent la garantie, n'ont pas, légalement, à o§tre mentionnées en
caractères très apparents (Civ. 18 mars 1942, R. G. A. T
1942, 173,
S. 1943.1. 13j Picard et Besson " L e contrat d'assurances", éd. 1970.
55). Le 14 janvier 1947 (R. G. A . T. 1947.183) la Cour d'Ai x précisait,
dans le même sens, que les conditions exigées par l'art.9 applicables
lor squ -' une clause pr évo it une déchéance ou une nullité, ne l'étaient
plus lorsqu'un e clause de la pol ice prévoit l'absence d'assurance,
san~tion certainement plus g r ave qu'une diminution de la garantie.
000

N° 58

ASSURANCES TERRESTRE S - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE _ QUESTIONNAIRE - DECLARATION DE L'ASSURE - SINISTRES ANTERIEURS - CONDAMNATION NON PRONONCEE LORS DE
LA CONCLUSION DU CONTRAT - BONNE FOI DE L'ASSURE - ART.
22 LOI DU 13 JUILLET 1930-

�- 92-

ASSURANCE DE PERSONNE - ASSURANCE DECES _ RETICENCE
INTENTIONNELLE DE LA PART DE L'ASSURE _ NON DECLARATION DE MALADIES ANTERIEURES _ NULLITE DU CONTRAT _
ART. 21 LOI DU 13 JUILLET 1930 _
1 è r e es pè ce -

A I X - 1 è r e ch _ 4 janvier 1978 _ nO 1 _

Pr ésiden t, M. GILG - Avocats, MMe MICHELOT, ARNAUD et
SERGE PAULA l a question posée par un assureur concernant soit la nature
de l a condamnation qui aurait été prononcée par un e juridiction repressive pour un accident automobi l e dans l es deux ans qui ont procédé
la s i gnatur e du contrat, soit un retrait du permis d e conduire pour une
infraction du même genre, l'assuré est en droit de répondre négativement lorsqu e, lors de l a signature du contrat le 7 novembre 1972,
bien qU'a/ ant comm i s un accident le 6 aoCU de la même année, une condamnation n'a été prononcée à son encontre par l e tribunal de police
que 1e 5 févr ier 1973 pour b l essures involontaires entrainant con damnati on à u ne peine d'amende et à une suspension du permis pour une
dur ée de tro i s mois. De même à l a question concernant l e nombre de
sinistres réalisés antérieurement, l'assuré qui conteste sa responsabilité pour l' accident du 6 aoQt, peut de bonne foi r épondre négat i vem ent puisque l e tr i bunal ne s'est pas encore prononcé sur la question
de l a responsab ilité du conducteur. L'assureur ne peut donc soulever
l a nullit é du contrat sur la base de l'art. 21 de la loi du 13 juillet 1930
(L . 113-8 décret du 16.7.1976). Seul est susceptible d'être appliquée
la réduction proportionne ll e de la garantie pr évue par l'art. 22 (L.
11 3-9 d é cret du 16.7.1976).
2ème espèce -

A I X - 1ère ch - 7 février 1978 - nO 66-

Pr és ident, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe TROLLIET et
CATTORINI L'a ssuré, qui l ors de la sousc ription d'une assurance groupe
ga ranti ssant en cas de décès l e remboursement des men sua lités à
éc h oir d'un prêt immobilier dont il est bénéficiaire, certifie dans le
qu es ti onnaire m éd i cal auque l il doit répondre qu ' il était en bonne santé alors qu'il n'i gnorait pas qu'il était traité médicalement pour une
affection dont il souffrait depu i s plus ieurs années, a par fausse déci aration et réticence intentionnelle, faussé l'opinion de l'assureur qui,
à bon dro i t, peut se prévaloir de la nullité du contrat en application de
l'art. 2 1 de la l oi du 13juillet 1930 (L.113-8 0.16.7.76).
OBSERVATIONS: Ces deu x décisions illustrent le pouvoir souverain
des juges du fond dans l'appréciation de l,a bon,ne ,?u,d,e l a mauvai~e foi
d'un assuré lors de l a rédaction du quest,onnalre initiai. La nullité du
contrat est subordonn ée à un e mauvaise foi carac !é r isée par l'intention
d e tromp er l' assureur et non pas seu l e m ent par la connaissance, s ur
laqu e ll e l'as s ur é garde le silence, d'une circonstance aggrav~nte
(Ai x, 29 juin 19 76, ce Bullet i n 1976 / 3~ nO 285). ~ans l a p,re~,èr~ affair e qu i l eur était soumise, la bienveil l ance des Juges qUI s en tiennent au principe que tout e personne non encore condamnée ne peut a

',/
,/

1

�- 93-

priori être considérée comme coupable, est à remarquer. Il semble,
en revanc h e, qu'en ce qui concerne la dissimulation de la part de l'assuré, des ma l adies antérieures ou des infirmités dont il est atteint
l es ju~es so i ent enc l ins à p l us de sévérité (Aix, 20 janv. 1975 ce'
Bull et ,n 19 7 5 / 1, nO 18). Celà tient peut-être au fait que dans ies assur an ces de personnes, l es déc l arations faites au moment de la souscription du contra.t doivent être plus préCises, complètes et sincères, auc un e déc i arat ,on de l 'aggravation du r i sque n'étant envisagée ni imposée, pour ces assurances, après la signature de 1a pol ice.
000

N ° 59

BAIL COMMERCIAL - PRENEUR - OBLIGATIOi'1 _ POSE D'ENSEIGNE - USAGES - ABUS DE JOUISSANCE _ RESILIATION (NON) _
AIX - llè me ch - 12 janvier 1978 _ nO 22P r ésident, M. DUBOIS - Avocats, MMe BUSSET et
MOUST ACAKIS E n l 'état d'une clause d'un bail commercial, stipulant que le
preneu r ne pourra apposer sur 1a façade de l' immeubl e aucune enseigne en dehors de ce ll e indiquant son activité selon l e s usages, il n'est
pas pos i ble de déduire que les bailleurs ont donn é au pr e n eur l'autorisation d ' installer son enseigne sur une parti e d e l a façade de l'immeuble autre que celle des locau x loués et comprenant des locau x à usage
de bureaux et d'habitation donnés en loc ation à d es ti ers. Il n'est d'ailleurs pas conforme au x usag es que les l o c a tair e s de lo c au x commerciaux installent leur enseigne sur une par tie de l'immeuble autre que
les locaux loués, sans autorisation e x press e et non é quivoque du baill e u r, ni l'accord du locataire des locau x sur la façade desquels doit
être apposée cette enseigne. L'action engagée par 1es bai lieurs pour
faire cesser cet abus de jouissance e st fondé e. N é anmoins, la faute
com mise ne revêt pas toutefois un caract ère de parit é suff i sant pour
e n trainer l a résiliation de plein droit du bail.
O B SERVATIONS: Voir, pour un chan g em ent d'ensei gne qui n'a pas
été retenu comme motif légitim e d e refus d e r enou ve ll ement d'un bail
commercial, Casso 4 mai 1962, Bull.3.194.
000

N° 6 0

BAUX COMMERCIAUX - LO Y ER - RENOUVELLEMENT - FACTEURS
MODIFICATION NOTABLE - ART. 23-4 e t 23-1 - ARLES - BARPLAFONNEMENT (NON)AIX - 4ème ch - 13 mars 19 7 8 - nO 129Président, M. BARBIER - Avoc a ts, MM e D AG R A N e t MARTEAU Pour que le lo ye r d e r e n ou ve ll er:ne nt éc happ e au plafon~ e ment,
i l suffit qu ' un des é l é m ents v is é s au x a r t, c l es 23-1 e t 2 3-4 du d~cre.t
du 3 juillet 1972 ait s ubi un e modifi c ation n o tabl e ; e t ce tte mod,f,cat ,on

,1
,/

1

�- 94 -

notable doit s'être produite depuis la date de prise d'effet du bail.
Dès lors qU'il r ésu lte que, d'une part le bar est situé à Arles dans
un immeuble
sis rue de la Cavalerie grande artère rel iant la place
.
L amartine au centre de la ville ancienne et que c'est une bonne situation com m erc i a l e, car il y a un importan~ courant de circulation des
nouveau x nots de construction de la route de Tarascon au centre
d'Arles (les cafés sont nombreux dans ce secteur ) et q~e l e barse
trouve ainsi à la l imite de l a vie ill e vi ll e et des quartiers nord dont
l a population a augmenté de 5 549 à 9 101 hab. de 1962 à 1968, que de
1968 à 1975 l'un de ces quartiers a vu sa popul ation augmenter de 28 %
et un au tre de 37 %, d'autre part, le marché du mercredi dont certains stands sont à une cinquantaine de mètres du bar s'est considérablement développé, il s'agit de deux facteurs qui ont indiscutablement
une importance décisive pour un fonds de commerce de café, et leur
modification notable est de nature à justifier l'exclusion du plafonnement.

,

OBSERVATIONS: Voici une décision à rajouter à la liste déjà longue
de ce ll es ayant accepté le principe du déplafonnement pour modification notable de la commercia lit é (v. ce Bulletin). Nous notons cependant que s'agissant d'un commerce arlésien, la Cour, pour la première fois, semble-t-il, se prononce sur ce point.
000

N° 61

BAU X COMMERCIAUX - INDEMNITE D'EVICTION _ FIXATIONDATE - FONDS DE COMMERCE - DISPARITION EN COURS D'INSTANCE - PERTE DU DROIT _
AIX - 4ème ch - 14 mars 1978 _ nO 135Pr ésident, M. BARBIER - Avocat,

Me LAURE _

L'ind emnité d'éviction doit être appréciée à la date ta plus
proche possible de l'éviction effective et l' éva lu ation doit tenir compte des faits postérieurs à l' ex piration du bail. A cet égard, la cond ition fondamenta l e du droit à indemnité constituée par l'existence du
fonds disparall lorsqu'en cours d'instance ce fonds cesse de subsister et que le l ocataire ne peut alors plus prétendre à ~ne quelconque
indemnit é. En l'espèce, si après le décès de I.a ,Io~a~alre, le !on?s de
chaussures a pu avoir pendant un an une actlvlte limitée par liquidation des marchandises en stock, l'exploitation a définitivement cessé
depuis plus de quatre ans. Les intimé~ h~ritier~ ~e p~u.ve~t, en l'état
de la disparition du fonds avoir droit a l'Indemn,te d'evlctlon.
OBSERVATIONS : L'existence du fonds reste la con.di~io~. fonda~enta­
l e du droit à indemnité. Si le fonds a disparu, le droit a 1 indemnité
d'éviction est perdu (v. Casso 28 oct. 1964, Bull. 3.403).
000

1

r

�- 95 -

CREDIT BAIL - OBLIGATION DE REPARATION DU VEHICULE
LOUE A LA CHARGE DU LOCATAIRE - ASSURANCE _ MODALITES AIX - 2ème ch - 23 février 1978 _ nO 141 _
Président, M. GAMBY - Avocats, MM e ROUX et MIMRAN _
Ne possède pas de caractère l éonin la clause d'un contrat
de crédit bail qui impose au locataire, en Cas de sinistre partiel du
véhicule loué, de faire procéder lui-même aux réparations et de se
faire rembourser par l e propriétaire sur l'indemnité versée par l'assureur, un tel système sauvegardant les droits respectifs du propriétaire comme du locataire.
OBSERVATIONS: L e locataire est tenu, dans les contrats de ~réd it
bail, d'une obligation d'entretien de la chose louée. Si celle-ci vient
à être détériorée, il doit assumer lui-même l a remise en état. C'est
pourquoi, il a le plu s souvent intérêt à prendre une assurance (cf. J.
Calais-Auloy, R ep. com.v
Crédit-bail, nO 53 et 54). En l'occurrence, à la suite sans doute d'un accord entre le fournisseur du véhicule
loué et le locatair e, c'éta it l' assuranc e du premier qui devait couvrir
le sinistre. C'est l'int érêt de cette décision que de mettre en relief la
possibilité d'un tel mécanisme. Quant à l'idée selon laquelle de telles
clauses peuvent avoir un caractère léonin, elle doit être repoussée a
priori puisque l'anci en art. 1855 C.civ. n'a jamais concerné que les
sociétés (v. J.Calais-Auloy, ibid., nO 98).

'S

000

CONTRAT D'ENTREPRISE - MARCHE A FORFAIT - ART. 1793 C.
CIV. - DOMAINE - TRAVAUX DE DEPOSE ET DE REPOSE D'UNE
VOIE FERREE (OUI) AIX - 8ème ch - 25 janvier 1978 - nO 41 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe VA LLET et FRAISSINETEntrent dans la catégorie des travaux visés par l'article 1793
du Code civil, c'est-à-dire tous travaux concernant la construct ion de
bâtiments ou par assimilation, les gros ouvrages transformant les
lieu x et affectant l e sol, la dépose et la repose d'une voie ferrée. Il
s'ensuit qu'en raison de l'immutabilité du prix du marché à forfait que
règlemente l'articl e 1793, l' entrepr ise spécial isée dans 1es travaux ferroviaires qui s'est engagée à procéder à 1'0pÉ-ration susvisée, n'est
pas fondée à réclamer à son co-contractant un supplément de prix qui
résulterait des difficultés qu'elle a rencontrées tenant notamment à la
nature du terrain.
OBSERVATIONS : La jurisprudence est assez stricte dans l'application de l'art. 1793 du Code civ. La Cour de cassation censure systématiquement 1ES décisicrs "qui, tout en admettant le caractère forfaitaire de

�- 96-

travaux, ne précisent cependant pas 1es raisons pour 1esquell es ces
travau x entrent dans la catégorie des travaux de construction de bâtiment régis par l e dit ar: •. 1793 (v. Casso 8 avr. 1970, Bull.III.169,
pour des tr~.vaux de .volr le et d'assainissement; 21 mars 1973, Bull. III.
158, pour 1 Installat~on sanitaire dlun immeubl e; 8 janv. 1974, Bull.lIl.
3, pour la construction d'un réseau d'assainissement des eaux usées
de voies de communication e t de places publiques; 10 févr. 1976, Butl.
111.43, pour 1 a construction de réservoirs destinés au stockage de pétrol e). On notera, en l'espèce, que 1a Cour d'Aix expose ces raisons
puisqu'elle raisonne par analogie et considère qu'il y a marché à forfait, dès lors que les travaux en question, par leur nature et leur importance, concernaient le gros-œu.vre, alors même que ces travaux
étaient ét rangers à 1 a construction d'un "bâtiment" (rappr. Casso 23
ma i 1959, D. 1959, 489; Aix, 3e ch, 15 févr. 1978, nO 82, inédit, qu i
décide que des travaux dlaménagement intérieur ne constituent pas un
marché à forfait parce que ces travaux n'opèrent pas "une véritable
transformat ion des 1ieux ayant nécess ité des modifications de gros oeuvre"; rappr. également, Aix, 8e ch, 22 janv. 1976, ce Bulletin 1976/1,
nO 86).
000

N° 64

CONTRAT DIENTREPRISE - CONSTRUCTION - INGENIEUR CONSEIL EN BETON ARME - HONORAIRES - ARCHITECTE - DESCRIPTIF - CLAUSE DE REGLEMENT DIRECT DE L'INGENIEUR PAR
LES ENTREPRENEURS - USAGES - INTENTION DES PARTIESCLAUSE OPPOSABLE A L'INGENIEUR (OUI) AIX - 1ère ch - 22 février 1978 - nO 92Président, M. GILG - Avocat, Me PINELC'est à bon droit que l es premiers juges ont débouté un ingénieur-conseil en béton armé de son assignation délivrée contre l'architecte pour le compte duquel il a accompl i dix-neuf études, sur une
période de huit ans, 1962 à 1970, représentant, selon lui, une somme
d'un montant de 208 967 F., assignation en paiement desdites études venant après des demandes de règlement, restées infructueuses, faites
contre 1es entrepreneurs, réal isateurs des travau x , dès lors qu 1 i 1 est
d'usage constant que les ingénieurs qui travaillent à la demande des architectes manres dloeuvre, sont réglés par les entrepreneurs, lorsque l es t;avaux sont menés à leur terme ou lorsque la réalisation est
abandonnée après passation d'un marché de travaux et que celui-ci comporte 1a cl ause de règlement direct de l' ingén.ieur par ,les ,entrepre~eurs,
et dès lors que la commune intention des parties, en 1 espece, a éte de
se réf érer à l'usage selon lequel la clause de paiement direct, prévu
par l'architecte aux divers dev is descriptifs adr:.essés au x entrepreneurs, est opposable à l'ingénieur, lequel n'a, ~ aucun moment de I?
pér iode susvisée, soli icité de l'architecte un paiement total ou part lei
de ses honoraires.
Les premiers ju g e s ont pu également décider qu'une telle solution s'imposait aussi bien pour les affaires suivies d.' effet q~e pour
ce l les qui ont fait l'objet de chantiers interro.mpus oU.In?ch~ves .dès lors
que toutes ces affaires ont fait l'objet de devIs descriptifs Ident iqu es.

�- 97_

OBSERVATIONS : Le présent ar r êt posait la question de savo ir à
qui incombait, architecte o u en tr e pr eneur la charge des honoraires
de l'ing énieur-con se il, (comp. Aix, 3e Ch: 24 oct. 1977, ce Bulletin
1977/ 4, nO 356) alors que l es rapports des parties s'an a l ysaient ainsi:
lorsque l'archit ecte avait r eçu commande d'un entr epreneur, il transmettait aussitÔt un bordereau à l'in géni eur-con se il en lui demandant
de procé der à un e étu d e de béton armé; ce travai 1 un e fois accomp l i,
ce derni e r l'adr essa it à l' arch it ecte accompagné de sa note d'honoraires; en possession de l' é tude de l'in gén i eur, l'ar ch it ecte étab l issait
un devis descrip tif et technique qu 'il envoyait à l' entrep r eneur, en précisant le montant des honoraires réclamés par l'ingénieur et qui devaient être réglés par l' entrepreneur. Il s ' agissait en somme d'une d é légation, l'ar chitecte, délégant ayant ordonné à l'entrepreneur, délégué, de s'en gager à régler les honoraires dûs, envers son créancier,
l' in gén i eur, délégataire. La Cour d'A i x pour déci arer 1 ibéré l'architect e se fonde sur l'u sage et l'intention impl icite des parties; cette décision semble assez audacieuse, si l 'on rappelle que l a délégation par faite, par l'eff et de l aque ll e la dette du délégant est entièrement éteinte, suppose que l e dé l égataire ait manifesté ex pressément sa volonté
de décharger l e délégant (cf. Weill et T erré, L es obligations, 2e éd.,
nO 1 061 ).

"
000

N° 65

1

l

MANDAT - AGENT IMMOBILIER - FORME DU MANDAT - NUMERO
D'INSCRIPTION DU MANDAT SUR REGISTRE SPECIAL - DEFAUT SANCTION - NULLITE (NON) AIX _ 1èr e ch - 12 janvier 1978 - nO 18Pr ésident, M. GILG - Avocats, MMe DUPOUEY et SANTUCCI Bien qU'il soit établi que l' e x emp l aire de contrat de mandat
d'ag ent imm obi l ier remis au demandeur ne contenait pas l e numéro
d'in sc ription sur registre prévu par l 'article 72 du décret du 20 juillet
1972 (qui dispose que tous les mandats d'agent immobilier sont mentionnés par o rdr e c hr ono l og i que sur un registre et que ce numéro d'inscription est r eporté s ur ce lui des e x emplaires du mandat qui reste ~n possession du mand ant) ce contrat de mandat n'en demeure pas mOinS val abl e dès l ors qu 'u ~e tell e om i ss i on purement matér iel l e n ' est sanct ionn ée d'aucune nu Il ité que cette omiss ion n'a, au surp lu s, causé aucun
pr é judi ce audit dem~ndeur, et qU'il est constant que le contrat 1itigieu x
a été inscrit sou s un numéro déterminé du registre des mandat,s tenu. ,
par l'agent immobilier et que r i en ne permet de contester la regularlte
de ce r eg i stre.
OBSERVATIONS

v. dans le mêm e sens, Ai x , 2e ch, 9 mars 1977, ce

Bull et in 1977;1, n° 80.
000

1

1

�- 98 -

N° 66

MANDAT - AGENT IMMOBILIER - CONTRAT - LIMITATION DANS
LE TEMPS (NON) - NULLITE (OUI) - EFFETS - MAINTIEN DE LA
REMUNERATION (OUI) A I X - 3ème ch - 20 février 1978 - nO 90Président, M. MAUGEIN - Avocats, MMe PARIENTE et BONELLO Doit être déclaré nul, conformément à l'art. 7 de la loi du
2 janvier 1970, 1e mandat donné à un agent immobil ier, en vue de 1a
vente d'un immeubl e, qui ne comportait pas de limitation dans le temps
ni de modalités de résiliation; cependant, dès lors qu'il est constaté
que il agent immobil ier a perm is à son mandant de réal iser 1adite vente,
il s'en suit un droit à rémunération au profit de l'agent.
OBSERVATIONS: La première partie de cette décision n'appelle que
peu de r emarques. L e mandat exc lus if donné à un agent immobil ier doit
être 1 imité dans le temps (art. 7 L. 2 janvier 1970). La jurisprudence
se montr e en général assez soupl e pour apprécier cette condition (v.
Casso 3 mars 1964, D.1965. 73, note Hémard; Paris, 24 avril 1952,
G.P. 1952.2.105; Riom, 14 mars 1967, D. 1968. 167) et la Cour d'Aix,
quant à elle, semb l e admettre qu'à la rigueur la seule présence au contrat de modalit és de ré s iliati on edt pu suff ir e à éviter la nullité. C'est
sans doute dans le cadre de cette faveur pour les agents d'immeubles,
qu'il faut "excuser" la so lution apportée dans un second temps par le
Cour d'Ai x: un e nu Il ité (exigée exp ressément par l'art. 7 susvisé) est
par d éfinition rétroa c tive. Par conséquent, on voit mal comment l'ag3nt
pourra i t avoir droit à r ét ribution au x termes d'un contrat qui est censé
n ' avoir jamais existé. Un recours à la gestion d'affaires, bien que
défigurant cette insti tution (cf. R. Bout, La gestion d'affaires, nO 115
et s. et 216 et s.), ed t s ans doute été beaucoup plus justifié, d'autat'lJ
qU'il existe déjà une jurisprudence en ce sens (cf. Goré, Rép. civ. v '
Gestion d'affair es, n° 35; e t surtout: Casso 22 juin 1970, J.C.P.1970.
Il.16511). Il est vrai, par ailleurs, que l'art. 7 n'ajoute pas aux mots:
"Sont nulles" l es termes classiques: "et de nul effet" et que, d'autre
part, 1 a tendance à l'assoupi iss ement des conséquences trop strictes
de 1a nu Il i té a toujours existé en doctr in e comme en jur isprudence (v.
A.PonsardetP. B l ondel, Rép. civ. vO Nullité, nO 151 ets.).
000

N° 67

MANDAT - ARCHITECTE - ENTREPRENEUR - SOCIETE D'ETUDES
ET DE TRAVAU X - ETUDES PREPARATOIRES - NATURE - SIMPLE
OFFRE - OFFRE NON ACCEPTEE - HONORAIRES (NON) CONTRAT - CONCLUSION - RENVOI A CONDITIONS D'USAGE PORTEE AIX - 11ème ch - 12 janvier 1978 - nO 20Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe OMAGGIO et MIMRAN -

�- 99 -

Les travaux préparatoires à l' établ issement d'un devis
'
s , ,• 1s on t va 1eur d'une offre en vue de l'exécution de l'ouvrage, n'engagent cependant le manre que si l'offre est acceptée, a l ors que si
ces travaux constituent une partie de l'activité professionnelle normal e ce l' arc hit ecte, ils sont à eux seu l s l'objet d'un contrat d'entreprise "qui li e l e manre et l'oblige au paiem ent d'honoraires même s'il renonce à son projet de construction".
C'est donc à bon droit que les premiers juges, saisis d'une
demande en règlement d'une note d'honoraires représentant le coQt d'études préparatoires à un marché de travaux, formulée par une société
d'études et de travau x à l'encontre du manre de l'ouvrage qui, après
avoir constitué un architecte, avait adressé à cette société une esquiss~ faite par son architecte, des
travaux envisagés, pour qu'elle "établ isse un devis", ont repoussé cette demande, dès lors que, d'une part,
la volonté réelle et commune des contractants n'a été que de parvenir à
un marché de travaux - puisque, si le manre de l'ouvrage en recevant
la correspondance de la société aurait dQ être sur ses gardes en raison
not amment de la mention marginale qui laisse entendre que les condition s d'études sont ce lles qui sont pratiquées habituellement par les
conseils, plus encore s'imposait-il à cette société, inform ée de la consultation d'architect e, d' exiger de son client un mandat spécial d'exécution de travau x incombant normalement à celui-ci, et que l a convention
de manre d'ouvrage proposée par la société n'a jamais été acceptée
par le manre de l'ou vrage -, et que, d'autre part, l es actes préparatoires ou marché de travaux sont assimilab les aux devis proprement
dits, qui, selon la notice divulguée par la société demanderesse, sont
toujours gratuits.
OBSERVATIONS: A la différence de l'architecte qui a droit à des
honoraires pour les plans et projets non suivis d'exécution (v. Rep.
civ. V O Architecte, nO 164, par G.Minvielle), l'entrepreneur ne peut
obtenir de rétribution pour les plans, devis ou études préliminaires
qU'il a établis a l ors que le manre de l'ou vrage n'a pris aucun engagement ferme à son égard et s'est adressé à lui dans la seule intention de
se renseigner sur le prix d'une construct ion et sur l es conditions dans
l esquel l es cel l e-ci pouvait être réalisée. La jurisprudence parait bien
étab l ie en ce sens (v. T. civ. St Nazaire, 8 ju in 1954, 0.1955, Som.
4; Nancy, 9 oct. 1959, o. 1960.90; Par is, 5 nov. 1963, O. 1964.59;
comp. pour les ingénieurs-consei l s lesquels sont pour la circons tance
assimilés aux architectes, Riom 24 nov. 1967, 0.1968.188), mais réserve l e cas de convention contraire. C'est précisément ce cas que
tentait d'établ ir en l'espèce la société demanderesse, en invoquant
notamment une mention figurant dans sa correspondance, mention renvoyant à des conditions générales qui sans doute précisaient les modalités de règlement des études à elle commandées. La Cour d'Aix n'en a
tenu aucun compte, et, semble-t-il, avec raison, puisque si l es clauses de référence sont déjà inefficaces dans la détermination du contenu
contractuel (cf. art. 1 décr. nO 78-464 du 24 mars 1978, pris en application de l'art. 35 de la loi nO 78-23 du 10 janv. 1978 sur l'information
et la protection des consommateurs), el l es sont a fortiori inopérantes
l orsqu'il s'agit d'établir l'existence même du contrat.
000

\

�- 100 -

N° 68

VENTE - VENTE D'IMMEUBLE - VENDEUR - OBLIGATIONSOBLIGATION DE DELIVRANCE - ACCESSOIRES - DROIT DE
PASSAGE (OUI) AIX - 1 ère ch - 7 mars 1978 _ nO 114 Pr ésident, M. CHARRON - Avocats, MMe COURTIGNON et
SEYBALD Le vendeur d'un terrain A. ne saurait sérieusement soutenir
que la convention de vente inter venu e ne portait pas sur le droit de
passage qu'il s'était expressément réservé sur la rampe d'accès audit terrain, lors d'une précédente vente portant sur un terrain limitrophe B., ni qu'il éta it en droit, comme il l'a écrit à son acquéreur, de
supprimer cette servitude au motif "qu'il est toujours préférable qu'aucune part i e ne supporte une servitude qui enlève au bien une certaine
valeur et, de plus, est une source d'ennuis ••• ", dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1614 et 1615 du Code civil
que le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acquéreur la chose où elle
se trou ve au moment de la vente avec tous ses accessoires indispensables à son usa ge perpétuel, au premier rang desquels figurait, en l'espèce, l e droit de passage réservé su r la ramp e d'accès, et sans l'existence duquel l'acqu éreur n'aurait pas acquis, ou n'aurait donn é qu'un
rTOindr e pr ix en raison des dépenses à engager pour conférer à son terrain un accès direct sur la voie publique, et dès lors que le fait par le
vendeur de s'être réservé le droit de passage en caUse lors de la vente
du terrain B., révè l e à l' évidence la volonté initiale de celui-ci de
grever d'une charge réelle ledit terrain B. au profit du terrain A.dont
il restait à l'époque propriétaire, et ce afin de procurer à ce terrain
A. l'accès nécessaire et indispensable qu'imposait la configuration des
1ieu x.
OBSERVATIONS: Le transfert de propr iété portant sur l'intégral ité
de la chose vendue, concerne nécessairement les accessoires. C'est
ainsi que, mêm e en l' absence de toute stipu lation spéciale, l'acquéreur
d'un imm eub l e profite des servitudes réell es établ ies pour l'avantage
de cet immeuble (v. Rep. civ. v O Vente (obi igations du vendeur) nO 57,
par Ph. Malaurie j Aubry e t Rau, t.2, § 176). La Cour d'Aix, a donc,
en l'espèce, justement décidé que le défendeur, en acquérant le bien
objet de l a vente, avait en même temps succédé au droit de passage
qu i était attaché audit bien.
000

N° 69

VENTE _ VENTE COMMERCIALE - FABRICANT DE POMPE
HYDRAULIQUE - OBLIGATION DE CONSEIL - LlMITESCONTRAT _ CONTENU - OBLIGATION DE CONSEIL - FABRICANT
DE POMPTE HYDRAULIQUE - LIMITES AIX _ 8è m e ch - 11 janvier 1978 - n° 11 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe CASANOVA et LACHAUD -

�- 101 -

Vainement une soc i été de cnnfiserie, spéc i a li sée dans la fabrication de fruits confits e t marrons g l acés, résiste-t-elle à la demande en paiement d 'un group e é l ectro-pompe, d evant équiper l'une d e
ses machines à gl acer, formu lée par son vendeur, établ i ssement spécia �i sé dans la fabrication d'engin s hydrauliques et é l ec tr o-mécan i ques,
motif pris que l a pompe, une fois in sta ll ée, n' a pu assurer un bon fonctionnement car la température du liquid e vé hicul é ava i t un d egré inf érieur à 50"!o, ce qui a en tr a lh é un e viscos it é du li quide tr op important e, un e telle c ir constance démontrant, se l o n elle, l e manqu ement de l' é tablissement-vend eur à son ob li gat ion de consei l, d ès l ors que ce l ui - ci,
s 'il s ' est contenté de renseignements impréc i s sur l e fonctionnement de
l a pompe, n'est pas un spécia li ste de l a confiserie, et qu'il est établi
qu e c'est en fonction des rense i gnem ents concernant 1a température et
la viscosité du s i rop de s u cre à véhicu l er, échappant à Sa comp é ten ce,
et dépendant seu l ement des données de la société d e confiserie e l Ie-même, qu 'i l ava it à fournir un appareil adapté à l'u sage ind iqué, ét ant observé que, s i l a j urisprudenc e admet que tout vendeur d'appareil technique, ou tout in stallateur, est tenu à un d evoi r de consei l , c'est seulement l ors qu'il s'agit d'un spécia l iste, alors que son c l ient es t profan e
sur l es conditions d ' insta ll at i on et d ' emplo i .
OBSERVATIONS : L e pr ésent arrê t doit ê tr e approu vé. Si tout pr o f essionn e l e st tenu d'attir e r l' atten tion de son c lient, o u m ê m e de l e
conseil l e r , sur les condit i ons d 'in sta ll ation e t l' emploi des appareils
com m andés (v. en dernier 1ieu, Ai x , 3e ch, 25 jan v. 1978, supra n018;
2e ch, 31 janv. 1978, s upr a nO 40 ) , e n co r e faut-il que ce dernier
n'ait aucun e comp é t ence s ur ces cond i tions et cet emp loi (v. Casso 29
oct. 1973, Bull . IV. 265, motifs ) . Si l e c l i ent util i sa t eur n' est pas un
profan e, assume un rÔle, et, comm e en l' espèce, donne lu i-mêm e l es
indi cation s nécessaires au fon ct i onnem en t de l'engin comm an d é , il n'a
p lu s aucune rais o n d'être spécialement protégé et de se fa ir e reconnartre "un régime jur i d i que équi va lent à ce lui des in capables" (cf. Paris,
15 mai 1975, J.C.P. 19 76. 11 . 18265, obs. Boitard et Dubarr y; rappr .
A i x, 8e c h, 25 f évr. 1975, ce Bulletin 19 75/ 1, nO 74; 2e ch, 25 juin
1976, o p. cit. 1976/ 3, n O 237; Casso 9 jan v. 1978, Bull.IV.13; 12 oc t.
1978, J . C. P. 1978. IV. 344).
000

N° 70

COMMERCAN T - CONCURRENCE DELO YA LE - ENSEIGNE CONFUSION ABUS (NON) - REST A URAN TS A ENSEIGNE - " LE
MASQUE DE FER" - LOCA LISA TION DISTINCTE - CLIENTELE
DISTINCTE AIX _ 8 ème ch - 19 janvier 1978 - nO 33 Pr és ident, M. DUFAUR - Avocats, MMe JOUVIN-P ICHON,
SERGE-PAUL et LERD A Il n'ex i ste pas de risqu e de con fu s i on, même pour l es profanes,
entre d eu x entreprises commerc i a l es qui, sou s l a m ême ense i gne ("L e
ma squ e de f er") e t l a m ême dénomination exercen t des act i vi t és identi qu es (restaurants) eu éga rd à l eur c l ie!'tèl~ d iff érent e et à l eur s i tuation géogr aphique. En effet, l es deux e tab ll ssem en t s son t certes peu

�- 102 -

é loign és l'un de l'autre, mais séparés par un bras de mer - (Cannes
et l ' ne Ste Marguerite), et la clientèle du Palm B each attirée par l'élégance et le prestige de ses manifestations n'est pas celle de l'établissement insulaire qui recherche surtout
calme, les joies naturelles, ou l'excellente cuisine régionale.

te

OBSERVATIONS: L'enseigne est un nom commercial sur un emblème
apposé sur la façade d'un local dans lequel est exploité un fonds de comrrlfl'ce afin de le désigner ou de l'individualiser (v. Rep. com. tome 3,
Nom commercial, nO 2, par MM. Collin et Ghestin; et lexique de terv
mes juridiques, Dalloz V O Ensei gne). Le droit à l'enseigne repose sur
l'antériorité d'usage; il est protégé par la loi mais cette protection ne
,
'
presente pas le caractère général et absolu dont bénéficie la marque de
fabrique; en effet, il n'est protégé que par l'action en concurrence délo ya le dans la mesure où un danger de confusion existe par suite d'une
im itation, en raison de la nature du commerce, et de 1a zone d'influence
des fonds. En l'espèce, il s'agissait donc de déterminer l' étendue territoriale des enseignes respecti ves et leur risque de chevauchement
dans l ' esprit du publ ic. Mais, s'agissant d'établ iss ements de "standing"
bien différents, dont l e rayonnement éta it incomparable, le risque de
confusion de cl ientèle é tait inexistant, cec i en dépit d'une activité commune de restauration exercée de part et d'autre d'un "bras de mer".
L'un bénéficiait auprès d'une c l ientèle de lu xe, d'une renommée dûe à
la notoriété et au soutien de la personne morale propriétaire (Palm
Beach à Cannes) tandis que l'autre, bien qu'étant de "bonne tenue" affichait un caractère plus familial. L' action en concurrence déloyale ne
pou va it donc à juste titre prospérer (v. pour une parfumer ie, Aix, 2e
ch, 21 avr. 1977, nO 216, in édit et Rep. com. précit. nO 94 et s.).
000

N° 71

PROPRIETE INDUSTRIELLE - MARQUES DE FABRIQUE - PROTECTIQ\I- DELIT D'IMITATION FRAUDULEUSE - ELEMENTS CONSTITUTIFS - ORIGINALITE RESPECTIVE DES MARQUES "ICE MINT" ET
"AI X MINT" (OUI) - CONFUSION DANS L'ESPRIT DU PUBLIC (NON)A I X - 2ème ch - 13 janvier 19 78 - nO 40 Président, M. MESTRE - Avoca t s, MMe BAFFERT et JOURDAN
Ne constitue pas l'imitation frauduleu se portant atteinte à une
marque déposée "Ice Mint", l'utili sation par une société concu rr ente
d'une marque "Ai x Mint", dès l ors que la différence des préfixes est
suffisante pour conférer à chaque marque une original ité telle que l'une
ne peut être considérée comme la reproduction de l'autre et qu'aucune
confusion n'est à redouter dans l' esprit du public même non spécia lement
averti.
OBSERVATIONS : En présence de marque aya l"t en commun un préfixe
à caractère banal il est généra l ement admis par la jurisprudence que
la comparaison,
l'i ssue de laquelle les magistrats jugeron.t qU'il. Y a
ou non délit d'imitation frauduleuse, doit porter.sur les part,es or'g,na, com. v 's Marques d e f a b r'que,
.
le s de la marque (cf. A. Chavanne, Rep.

à

�- 103 -

de commerce ou de service, nO 466). L'arrêt rapporté reprend ce
principe et juge qu'il n'y a aucune confusion à redouter dans l'esprit
du p.u bIIC, même si le jeu des sonorités des deu x marques pouvait effectivement les rapprocher, l'ori g inalité du pr éfi xe Ai x s 'ag issant de
produits fabriqu és à Ai x , é tant propre à év iter toute co~fusion (Rappr.
pour des cas de refus d'imitation frauduleuse de "Radielec" avec "Rhonelec" : L yon, 11 mars 1971, 0.1972.307 not e Chavanne; de "Dogy nol"
avec "G ithogynol" : Par is, 18 oct. 1971,
T. D. com. 19 72.622; de
Pils en" avec "Pilsheim": Casso 12juin 1978, Bull. 4.137; pour des
cas d'admission de l'imitation de"Jut erex " avec "Juteri x" : Paris, 19
janv. 1974, J. C. P. 1974. IV. 292; d e "Carvel" avec "Carel" : Casso
26 juin 1973, 0.1974.558, note J. Foulon-Pi gamiol"; d e "Proca lor"
avec "Calor" : Casso 25 oct. 1977, 0 . 1978, 1. R. 188; d e "Janisade"
avec "Anisade" : Aix, 2e ch, 16 juin 1977, ce Bull e tin 1977/ 3, n0222).

R.

000

N° 72

SOCIETE EN GENE RAL - A DMINISTRATEUR PROVISOIRE - NOMINATION - CONDITIONS - QUALITE DU DEMANDEUR - TIERS - INTERET PERSONNEL (NON) AIX - 2ème c h - 2 1 f évri e r 19 7 8 - nO 131 Pr és ident, M . ME STRE - Avocats, MM e CALE NORA e t AGOSTIN IIl n'est ju stif i é ni d 'un e s itu at i on de l a socié t é (in boni s) requérant dans un int é r ê t socia l l a nomination d'un adm inistr a t eur provisoire pour assurer l a bonne marche ou l a surv i e d e cette soc i été, ni
que la demanderesse, ni créancière directe, ni assoc i ée, a it actuellem ent aucune qualité pour prendre l'initiati ve d'une telle d eman d e . L'a c tion engagée sous cette forme, pa r la demander esse, qui se pr é t end
victime d'un d é tourn e m ent de fond s d e la p a rt de l' ex-gé rante, v is e en
réalité à obtenir, dan s un int é r êt qui lui est s tri cte m en t personnel des
garanties conservatoires sur l es biens sociaux d e la soc i é t é. Un tel
objectif ne saurait être r éa li sé par l e biais d'un e procé dur e en dési gnation d'un administrat eur judiciaire sans risque d e dévo ye r cette procédure des fins qui sont l es s i enn es.
OBSERVATIONS: L es juges sembl ent avoir fait preuve d'une grande
per s pi cac ité en d étectant l es mobiles purement personne ls qui animaient
l e demandeur " étranger" à l a soc iété - (v. pour l a recevabilité d'un e
demande de n om i n a tion d ' administrateur émanant de tiers - Ai x , 13e ch,
8 juil. 1976, ce Bulletin 1976/ 3, nO 301 e t les r éf .).
00 0

N° 73

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - CESSION DE P A RTS CONSENTEMENT - FORME - ACCORD T A C ITE INSUFFISAN T AIX _ 1 è r e ch - 1 er février 19 7 8 - nO 54 Pr és ident, M. G ILG - Avo ca t s, MM e MAUR IN e t PERIS-

�- 104 -

,
.
L'attestation tardive, sans date certaine et au surplus non
etab lle dans les formes prescrites par les art. 200 et s. nouveau
C. P. C., émanant d'un associé d'une s. a. r. 1. , ne saurait constituer
le consentement requis impérativement par la loi du 24 juillet 1966
(ar t. 45) pour procéder à une cess ion de par ts de 1 ad i te société à un
tiers.
OBSERVATIONS: "Les parts sociales ne peuvent /ltre cédées à des
tiers é:ranger~ à la société qu'avec l e consentement de la majorité des
associes representant au moins les 3/ 4 du capital social"{art. 45 al.1
L. 24 juil. 1966). Le te xte ne précise pas dans quelles conditions le
consentement individuel des associés doit /ltre donné. Aussi, la Cour
d'Ai x a-t-elle pu se montrer ici très exigeante en refusant un consentement tacite et tardivement exprimé, résultant d'une attestation n'obéissant pas aux rè g les posées par le nouveau C. P. C. aux art. 200 et s.
Sévérité quelque peu en contraste avec les règles plus souples posées
par le législateur et par la jurisprudence (v. à propos de la formalité
de l'écrit exigée par les art. 20 et 48, même loi: T. com. Paris, 24
déc. 19 7 3, Rev. soc. 1974, 495, note Y. Chartier).
000

N° 74

BANQUE - OPERA TIONS DE BANQUE - COMPTES BANCAIRES
MULTIPLES - FUSION - ABSENCE DE CONVENTION _ FUSION
(NON) REGLEMENT JUDICIAIRE - COMP TES BANCAIRES
FUSION (NON) -COMPENSATION (NON) _

MULTIPLES-

AIX - Sème ch - 31 janvier 1975 - nO 58 _
Pr és ident, M. MASSON - Avocats, MMe BIANCHI et CHARRIERESD ès lors qu'il n'ex iste aucun e lettre de fusion, ni aucun document écrit s tipulant la sol id arité entre les divers comptes ouverts par
une banque à un e entreprise, il est à présumer que cha~ue compte a
gardé son indivi dual ité jusqu'à 1a cessat ion d'activité de 1a banque. En
conséquence, le c li ent ne peut compenser le solde créditeur de l'un de
ses comptes, pour l eque l il es t créancier, avec le so ld e débiteur de
ses deux autres comptes, pour l eque l il est débiteur envers la banque
en règlement judic iaire.
OBSERVATIONS : La présente décision applique strictement, mais
très justement, l es règles tant du droit bancaire que du droit du règlement judiciaire. C'est en effet un pr incipe général ement adm is que,
lorsqu'une personne est titulaire de plusieurs comptes en banque, chaque compte fonctionne d'une manière indépendante. Il n'en est autrement
qu'au cas où il existe une convention de fusion - qui est opposab le aux
tier s même en cas de règlement judiciaire de l'une des parties (banque
ou client) au moins si el l e a été conclue alors que l es parties éta ient
in bonis :' v., s ur l e principe, Gava lda et Stoufflet: Droit de la Banque,
n° 412 et s.; Casso com. 7 juil. 1969, Bull. 1969.4.249 • .11 suit de là
que, au cas de cessat i on des paiements par l a banque, l e c lient ne peut

�- 105 -

prétendre compenser les sol des divergents de ses comptes. Si l'un de
ses comptes est débiteur de 1 000, il devra verser 1 000 au syndic
a l ors qu , ', 1 ne recevra, comme tout autre créancier que 10 15 ou ' 20 %
des 1 000 qui lui sont dQs pour son deuxième comPt~ lui c~éditeur.
'
, ion, de fus ion
C ' es t d''r e l',mpor
tance pour 1es parties d'une convent
'
,
d on t on s , etonne
qu'elle ne soit pas systématiquement conclue.
000

N° 75

LETTRE DE CHANGE - LETTRE NON ACCEPTEE _ DROITS DU
PORTEUR - DROIT AU PAIEMENT - PAIEMENT EFFECTUE PAR
LE TIRE DANS LES MAINS DU TIREUR _ NON VALIDITE _ FAUTEAIX - 2ème ch - 6 janvier 1978 _ nO 22Président, M. MESTRE - Avocats, MMe ROUSSET, DEGROND et
GROSPERRIN Le tiré qui, encore qu'il n'ait pas accepté un e lettre de change,
est informé de l' existence de celle-ci par la présentation de la lettre
par la banque bénéficiaire, méconna~ le droit exc lusif acquis par la
banque en adressant au tireur le paiement des sommes dQes par lui . Il
commet par là une faute engageant sa responsabilité, alors même que le
porteur est ultérieurement réglé par le tireur.
OBSERVATIONS: Parfaitement fondé, 1e présent arrêt rappell e un
principe é l émentaire, dont on s'étonne qu'il ait été i gnoré: à savoir que
l' émission d'une l ettre de c han ge, même non acceptée, entraThe tran sfert de l a provision au porteur. Si les droits du porteur demeurent incertains (parce que seu lem ent éventue ls dans l a thèse communément admise) jusqu'à l'éChéance, ils sont définitivement fi xé s par celle-ci. Le
tiré qui a connaissance du tirage de la lettre, notamment par la présentation effectuée par le porteur, ne peut plus payer, dès lors, valablement qu'entre les mains du porteur (v. Gavalda et Stoufflet, Chèques et
Effets de commerce, 19 '(8, nO 168; Casso com. 3 mai 1976, Bull. 4.123).
000

N° 76

COURTAGE - COURTIER - DROIT A COMMISS ION - CONDITIONSROLE D'INDICATEUR - HONORAIRESAIX - 2ème ch - 4 janvier 19'78 - nO 2 Pr és ide nt, M. MESTRE - Avocats, MMe BONNENFANT et
DE GUILHERMIER Si le courtier qui ne justifie pas avoir lui-même obtenu l'accord de chaque partie pour un marché ne peut prétendre au bénéfice de
la commission habitu e ll e, il peut néanmoin s percevoir une commission
dès lors qu'il appara~ qu'il a indi qué une affaire à réaliser, permettant
ainsi la concl u sion pos: érieure d'un accord pour une vente de pommes.

�- 106 -

O,BSERVATIONS : L e courti er a droit à un e rémunération dès l'instant
ou,. a.yant r a pproché les parti es, ce ll es - c i ont passé un con trat (Cass.
16,Ju,n 1902, D.P. 1903. 1.305; Casso 3 févr. 1958,0.1958.433). Mais,
q~ e.nter:dre par" r appro c hem en t d es part i es" ? La Cour étab l it i c i une
d,st lnct l on peut-être d é licat e entr e l e cas où l 'a cco rd est obte nu directement par le courtier, qui seul donnerait lieu à la commi ssion norma l e
et l e cas où l e courtier nia ser v i qu e d' indicateur, qui en gendr e rait, s~­
I on l es usages de l a région, un droit au ver sement de so rt es d'honoraires que la Cour qualifie aussi d e " com mi ssion".
000

N° 77

TRANSPORT DE MARCHANDISES - C. M. R. - RESPONSAB ILITE DU
TRANSPORTEUR - EXONERATION (NON) _ FAUTE DU TRANSPORTEUR - SOINS A LA MARC H ANDISE _
AIX - 2 è me ch - 31 janvier 19 78 _ nO 79Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DULC Y et MALINCONI _
Ne saura it s ' exon é r er de l a présomption d e responsabilité qui
pès e sur lui en ve r tu de l ' art. 17 _1 ° C.M.R. du fa i t des avaries s ubies
par une ca rg a i son de pêches, l e tran sport eur qui r eçoit ces fruits Sans
faire d e r éserves s ur l eu r températur e propre et accep t e de l es faire
voyager à une températur e de + 4°, a lor s qu'il lui appartenait d'exiger
un e pré-réfrigération e t en tout cas d ' av i ser l es intéressés des risques
d'avaries s'i l s persistaient à commander un transport dans de telles condition s.
OBSERVATIONS: Si l 'art. 17-1 ° C . M. R., comme le droit i nterne, perm e t au transporteur r outier de s 'e x onérer de l a responsabilité de droit
qui p èse s ur l ui en rapportant la preuve d'un vice propre de la marchandise, c'est à la condition que lui-même n' a it commi s au cune faute dans
l' exécuti o n de ses obi igations. Il doit notamment s ' occuper d e 1a bonne
conservation des marchandis es en s'assurant qulelles sont transportées
à l a t e mp é ratur e adéquate (v. pour des l angoustes con ge l ées: Casso 5
jan v. 1965, Bu l l . 3.98; pour des fruits frai s: Casso 13 avr. 19 7 0 , B. T.
1970. 189;poLr ce la v i a nd e frafche : Paris, 28 mars 1978, B. T.1978. 320)
ou qu ' e ll es sont bien venti l ées (Cass. 5 oct. 1970, B. T. 19 7 0.366, D.
1971. 128, Bu Il.4 .226 , R. T. D. com. 197 1. 1078, obs. Hémard). En tou t
é tat d e cau se, il est conse ill é au transporteur d ' émettre des réserves
s ur l a t e mp ératu re ou l a frarcheur de la marchandise transport ée dès
qu'un doute se présente s ur ce point (v. l' i mportance des réserves dans
Casso 5 oct. 19 7 0, précit é; Bru xe ll es, 9 juin 1970, B. T. 1970.343;
Casso 5 d éc. 19 77, J.C.P. 1978.IV.47). A noter aussi l'exis tence, rel evée p ar l a Cour à l a charge du transporteur, d'une ob li gation de conse il auprès d e l' expéditeur (Rappr. Casso 9 mai 1977, 0.1977, 1. R.484).
000

N° 78

TR A NSPORT DE MARCHANDISES - ACT ION EN P A IEMENT DES
FRAIS DU TRANSPORT - PRESCRIPTION A NNA LE - INTERRUPTION _ SOMMA TION DE PAYER - RECONNAISSANCE T AC ITE DE
DETTE -

�- 107 _

AIX - 2ème ch - 26 janvier 1978 _ nO 67Pr és ident, M. GAMBY - Avocats, MM e FOURNIER et M A THERONUne simple sommat i on d e p ayer émanant d'un tr a n s porteur, . en
vue
du
rè
g l ement d e certains frais d e tran s port n'est pas assimi labl e
,
a un commandement, seu l c on s titutif d'une cau se d'interruption de l a
prescription de l' art. 108 C.com., d ès lors qU'elle n'a pas été fait e en
vertu d'un titre exécutoire.
Le défaut, de la part du débiteur, de r éponse au x réclamations
faites par l ettre r ecommand ée, du transport eur, ne saurait cons tituer
une r econna is sanc e tacite de dette s u scept ibl e, au sens de l'art. 2248
C. civ., d'interrompre l a prescription.

,

OBSERVATIONS : La prescription de l'art. 108 C.com. s ' app li que à
toutes les actions nées du contrat de transport, notamment ce ll es pour
le paiement des fr a i s engagés par le transporteur pou r remplir son obligation (v. T. com . R ou en, 14 févr. 1964, B. T. 1964. 62; Paris, 13 janv.
1965, B. T. 1965.99; Paris, 22 oct. 19 74, B . T. 1975.33; T .com. Cambrai, 7 janv. 1975, B. T.1975 . 96j Ai x , 2e ch, 15 déc. 1977, ce Bulletin 1977/ 4, nO 365. les règles du dr o it commun s ur l' interruption de l a
pr esc ription s'appliquant à l' ar t . 108 C.com., l a simple sommat ion de
pay er est in s uffi sant e, i ci comme a ill eu r s (Ai x, 18 janv. 1899, D. P.
1899.2. 14 7 ) , pour enge ndr er un e telle interruption. Si la re connaissance de dette, même tacite, peut être un e cause d'irlterruption (v. E.
Gaudin de La grange et J. Radouant, Rép. civ. v's Prescription civi l e,
nO 483 et s.), c ' est à condition qu'el l e ne soit pas équivoque (Ibid, nO
486) et r és ult e clairement des circonstances de fait (v. pour l e contrat
de transp o rt : Casso 13 mai 1946, S.1949.1.9, note Houin, D.1947.1,
not e P. L. P. j Casso 23 oct. 1967, Bull. 3. 324). Tel n'est pas l e cas,
comme en l' espèce, du s il ence tota l gardé par le débiteur.
000

N° 79

TRANSPORT DE P ASSAGERS - RESPONSABILITE - DOMAINE ACCIDENT AVANT ARRET DU CAR (NON) RESPONSABILITE C I VILE - ART. 1384 - CAUSES E X ONERATOIRESFAUTE DE L A V ICTI ME - CARACTERES - IMPRE VISIBLE (NON) A I X - 10è m e ch - 24 février 1978 - nO 148Pr ésident, M. PORTAIL - Avocats, MMe LAMOUREU X et CAMPOULa responsabil it é d'une soc i été de transports routiers ne saurait découler du contrat de transport dès lors que l e dommage subi par
un j e un e gar çon tombé sous 1es roue s d'un car appa rtenant à 1adite société s ' est produit alors que l e véh i c ul e n'était pas encore à l' arrêt et
que ;a porte était demeur ée fermée. Cependant, l a société, qui reste
re spon sab l e en tant que gardi enne du car sur le fondem ent de l'art. 1384
a l .1 C. civ.
n e peut s 'exoné r e r totalement de sa r esponsabil ité dès lors
que l e comp~rtement imprudent de l a ~!c~ ime n'était pas n.ormale~ent. i mprév i sible et irr es i stible pour la soc ,ete de transport qu , conna,ssa , t
parfaitem en t le s conditions difficiles, voire dangereuses, dans lesquelles

�- 108 -

s'effectue le transport des écol iers, et doit être tenue responsable
pour un tiers.
OBSERVATIONS: En matière de transport routier, la responsabilité
cont ractuelle du voiturier ne commence qu'à compter de la montée du
passager dans l e car ou l e tax i (Nancy, 1 er mars 1950, J. C. P. 1950.
Il.5892, note Hémard; Paris, 24 juin 1964, 0.1964.691). La solution
est, rappelons-le, un peu différente pour le transport par voie ferrée.
Le contrat de transport commence dès le passage sur le quai, seule
l'obli ga tion déterminée de sécurité nart avec la montée dans le train
(Cass. 1er juil. 1969, J.C.P. 1969.11.16091, concl. Lindon, 0.1969.
640, note
C. M.; Paris, 18 nov. 1971, J. C. P. 1972. IV. 74). De toutes façons, l a situation du transporteur, en cas de dommage antérieur
à l 'exécution du contrat, sera aussi diffic i le du fait de l ' app l ication de
l'art. 1384 al. 1 C. civ. Il devra, pour s'exonérer, montrer que 1a faute de la victime était pour lui normalement imprévisible et irrésistible
(Cass. 11 mai 1970, J.C.P. 1971.11.16590; Casso 31 janv. 1973, D.
1973.149, note Schmelck; Casso 10 oct. 1973,BulI.2. 250; Casso 9 janv.
1974, J. C. P. 1974. IV. 67). Si sa responsabil ité avait é té contractuell e, ,a rè g l e eût été la même (v. Casso 12 déc. 1977, Bull. 1. 377; Casso
3 mai 1977, R. T. D. civ. 1977.777, obs. Durry).
000

N° 80

REGLEMENT JUDICIAIRE - PRODUCTION DES CREANCES - PRODUCTION TARDIVE - TRESOR - RELEVE (NON) AIX - 8ème ch - 14 février 1978 - nO 92Pr és id ent, M. MASSON - Avocats, MMe CLARAC et ZERHATSi le Trésor bénéficie d'une situation plus favorable que les
autres créanciers en ce qui concerne la détermination de sa créance
définitive, il est soum i s à la même et str icte obligation de produire dans
l es délais fixés par la loi. En l'espèce, où le débiteur a ses deu x adresses: personn e ll e et commerciale dans la circonscription de la même
Trésorerie général e, l ' appelant n e peut être relevé de la forclusion en
se pr éva lant de l a seu l e séparation de ses fonctions avec cel l es des services ordonnateurs sans justifier qu'en l' absence de titre et donc de la
possibilité de produir e sou s réserve des redres sements ou rappels à
interven ir, le Tr ésor n'a pas immédiatement informé les services de
l'assi e tt e afin d'être mis éventuell ement en mesure d'être admis par
provision avant l'expiration du bref délai impos é par la loi.
OBSERVATIONS : Solution c l assique depuis 1972 (v. Casso 2 mai
1972, 0.1972.670, note F. Derrida; Rep. com. Faill ite-effets: actes
et procédure pr éparato ire s, nO 594 et s. ). La règlementation relative
au x productions tardi ves s'applique au Trésor (comme d'ailleurs à la
Sécurit é sociale) nonobstant l es termes de l'article 46 du D écret du 22
déc. 1967. Lor sque le Trésor est relevé de l a forclusion, il ne perd
pas le bénéfice d e son privilè ge comme ce la avait pu être soutenu (v.
Casso 3 janv. 19 78, Bull.4.2). En revanche, sur le refus du relevé de
forclu s ion, 1a Cour a i xo i se revient sur Sa pos ition antér ieure; si ell e
avait admis le relevé de forclusion d'un r eceveur -percepteur qui n'était

�- 109-

pas ."responsable" du retard apporté par les services chargés de l'étab~ Issement de l'assiette de l'impôt. Aujourd'hui, la rrauvaise coordination entre les services fiscaux intérieurs ceux chargés de l'assiette
d e l' impôt e~ ceux du recouvrement, ne peut'/ltre de nature à justifier
un ~ product~?n tar~ive. Cette solution, pour /ltre sévère, n'en es t pas
mOin s Justifiee, pUisque l e droit des procédures col l ectives vise l'entité du Trésor et ne fait aucune distinction entre ses services.
000

N° SI

REGLEMENT JUDICIAIRE - PERIODE SUSPECTE - ACTE INOPPOSABLE - MASSE - INSCRIPTION PROVISOIRE DE NANTISSEMENTINOPPOSABILITE - PORTEE - ACQUEREUR DU BIEN (OUI) ACTES - INOPPOSABILITE - SURETES - NANTISSEMENT _ EFFETART. 34 - MASSE - COLLOCATION DE LA MASSE
A LA PLACE
DU CREANCIER QUI PERD SA SURETE _
AIX - Sème ch - 14 mars 19 75 - nO 159Président, M. MASSON - Avocats, MMe TEMMAM, LAYET, COLLIOl
et FABRE E st inopposable à la mas se, l'inscription provisoire de nantissement prise après la date de cessation des paiement s pour dettes antérieurement contractées, conformément à l'art. 29-6° de la loi du 13
juillet 1967. Si cette inopposabilité ne bénéficie pas aux ti e rs, notamment au débiteur et aux créanciers dans la masse pris individuellemen~
elle s'étend nécessairement aux personnes tenant de l a masse leurs
droits sur le fonds grevé et par conséquent, à l'acquéreur du droit au
bail cédé par le sy ndic repr ésentant la masse; la masse se trouve (conformément à l'art. 34) colloquée à la place du créancier qui perd son
nant i ssement.
OBSERVATIONS : L'arrêt ci -dessus est intéres sant en ce qu'il précise 1a portée exacte de l' inoppo sab il ité des actes pendant 1a pér iode susp ecte. Certes, l'in opposabilité ne produit qu'un effet relatif. L'acte
l iti g i eux conse r ve sa valeur à l'égard des tiers et du d éb iteur. Aussi,
en Il espèce, l e bien récup é r é, à la su it e de l'a c tion, es t 1ibre de la
sûreté qui le grevait. Il rentre dans le patrimoine de l a masse, et le
syndic peut tout natur e llem en t en disposer au profit de ce lle-ci (Cass.
4 juil. 1960, J. C. P. 1960.2.11 7 19, note Nectoux). Llacqu é reur du bien,
contractant du syndic, devient alors l' ayant cause de la masse dont il
tire ses droits qui ne peuvent être moindres we les s i ens . N'étant pas un
tiers il recueille le bien tel que l a masse l'avait r eçu. Ceci, est une
conséquence logiqu e de l a nature de l'action en inopposabilité et de la
reconnaissance d'un patrimoine propre de la masse (v. F. D e rrida,
Tiers? Ayant cause? la situ ation de la masse des créanciers par "ap
port au débiteur dans les.,procédures collectives, Rev. trim. dr. com.
1976 p. 1, Rep. com . vi Faillite: effets: droits des créanciers, nO
35 e; s. et nO 744 et s. ) sur l' inscr iption pr ise au cours d'une procédure de saisie conservatoire, v. Ripert et Roblot, trait é é l é m. de droit
comnoerc i al nO 3116 et sur la subrogation léga l e de l'art . 34 de l a loi du
13 juil. 1967, v. Ripert et Rob lot, op. cît. nO 3115.
000

�- 110 -

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - CONTRATS
EN COURS - CONTINUATION _ CONTRAT DE SOUS-TRAITANCEEFFETS - DETTE DE LA MASSE - CREANC IER _ DROIT DE POURSUITE INDIV IDUELLE (OUI) _
AIX - 8ème ch - 24 février 1978 _ nO 119P résident, M. MASSON - Avocats, MMe RENAUDIN

et DI CARA-

Dès lors que la créance litigieuse dont le montant n'est pas
contesté résulte d'un contrat de sous-traitance non exécuté antérieurement au jugement déclaratif et confirmé par le syndic dans le cadre de
l a continuation d'exploitation régulièrement autorisée, elle constitue
une dette de la masse, et le créancier n'est soumis ni à la procédure de
vérification des créances, ni à la suspension des poursuite s individuelles; i l n'existe aucune procédure collective propre aux créanciers de la
masse et ainsi chacun d'eux est en droit d'agir individu e llement et d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la masse et du débiteur; celuici et l e syndic ne sont pas fondés à s'y opposer sous prétexte que l'actif d i sponible serait insuffi sant pour désintéresser tous les créanciers
de l a masse, la question d'une éventuelle répartition au marc l e franc
n e se posant qu'au stade de l'e xécution et dans l a mesure seulement où
l es créan cier s en é tat d' y concourir ne peuvent tous être réglés simultanément sur l es fonds disponibles.
OBSERVATIONS : v. F. Derrida, "Les différentes ca tégorie s de créanciers dans les procédures co ll ect i ves ", D. S. 1974, Chr. 287. Les
créanciers de la masse exercent leurs prérogatives sur l'actif propre
de l a mas se suivant l e dro it commun, c'est ce que rappelle l'arrêt cidessus . Ils ne s ont soumis ni à la procé dure de vérification du passif,
ni à la règle de la suspension des poursuites ( v . Ripert et Roblot, traité élém. de droit com., tome 2, (8 e éd.), nO 2968.) Cependant, l'exercice de droit de poursuite peut cons idé rablement gêner la continuation de
l'ex ploitat i on, voire même la mettre d éf initivement en difficulté sans
espoir de respecter l e con cordat, c 'est certainement ce qui devait se
produ ire en l' espèce rel atée ci-dessus pu isque 1e syndic comme le débiteur tentaient de s 'opp oser à l'action de ce créancier en invoquant l 'insuffisance d'actif disponib l e pour désintéresser les créanciers de la
masse.
000

REGLEMENT JUDICI A IRE - LI QU IDATION DE BIENS - CREANCESPRODUCTION - NECESSITE - VER IFICATION - NECESSITE - SYNDIC _ DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT - CREANCIER - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - IRRECEVABILITE - E XCEPTION
DE COMPENSATION - COND ITION - TRIBUNAL SAISI - COMPETENCE _ RECONNAISSANCE DU PRINCIPE CERTAIN DE COMPENSATION _ SURSIS A STATUER JUSQU'A ADMISSION DEFINITIVE AU
PASSIF AIX - 8 è me ch - 17 janvier 1978 - nO 25Pré s ident, M. DOZE - Avocats, MMe LEVY e t ABEILLE -

�- 111 -

Si, en vertu des dispositions de l'article 55 du décret du 22.
12.1967, il est interdit à la Cour de statuer sur l'existence et le montant de la créance d'une soc iét é à l'égard d'un débiteur soumis à une
procédure collective, (cell e-ci a l égiti m e ment produit au passif de son
débiteur al l égué, il lui appartient de s uivr e la procédure de vér ification du pass i f)- la Cour qui, reste en revanche sa i s i e de la demande en
dcm. el rt.lTésentée par l e syndic et le débiteur, est compétente pour admettre un princip e ce rt ai n de compensat ion entre cette dette de cbm.eI ht.
et ,l a créance dont se prévaut ladit e socié t é dans l a mesure où cette
creance est considérée comme vraisemblab l e à raison de lien de conne x ité existant entre e ll es. En l' espèce, l adite socié t é invoque l égitimement un tel princ ipe dès lors que l' expertise permet de retenir qu'elle
peut
se prévalo ir d'une créance fondée sur un t itr e au moins pour par.
tle de ses prétentions. Il y a donc lieu de surseoir à l'exécution de la
condamnation èl dm.e!irt.jŒq.J'àce qu'il ait été statué déf initi vement sur
la production de la soc i été.

,

,

OBSERVATIONS: L e créancier défendeur, qui n'est pas enco r e admis
au passif, attrait en paiement par un demandeur soum i s à une procédure
collective, peut in voquer reconventionnellement un principe certain de
compensation d e sa créance avec l a dette pour l aque ll e i l est poursui v i.
La juridiction saisie demeure compé t ente pour apprécier le degré de
certitude de ladite créance et si elle parait vra i semblab l e, l e pr in c ip e
de compensation est admis, et l adite juridiction surseoit à statuer jusqu'à déc ision définitive sur le montant et l' existence de l a créance,
dans l e cadre de la procédure de vérification du passif, afin de liquider à ce moment l à le compte des parties (Cass. 2 juil. 19 7 3, D.1974.
427, note J . Ghestin; 25 mai 1976, D.1976, Som. 75; Ai x en Pce, 23
avr. 1974, D.1974, Som. 86; Aix, 22 avr. 1975, D.1975, Som. 118;
Paris, 27 juin 1975, D.1975, Som. 114; Aix, 3 sept.- 16 et 30 juil.
1976, ce Bull etin 1976/ 3/63, nO 250, p. 64, nO 251, p. 65, nO 252)v. M. M Pedamon et O. Carmet, "La compensation dans 1es procédures
collectives de règlement du passif", D.1976, Chr. p. 123; sur le problème de l'influ ence du non relevé de forclus i on, sur la compensat i on
(v. Aix, 3e ch, 28 févr. 1978, nO 105 inédit; est-il bien orthodoxe
quand i l d éc lar e "si l es époux G. venaient à ne pas être relevés de la
forclusion qu ' ils ont encourue, il l eur appartiendrai t de sa i s ir à nouveau l a Cour, qui, le cas échéant, pourrait compenser leur créance à
concurrence de l a somme dont la société S. (débiteur en réglement judiciaire) demande le règlement, le surplus éventue l de la créance ne pouvant être admis").
000

N° 84

REGLEMENT JUDICIAIRE - CONVERSION EN LIQUIDATION DES
BIENS - SURSIS A STATUER JUSQU'A DEPOT DE L'ETAT DES
CREANCES SOUS CONDITION DE VERSEMENTS DE FONDS P AR
LE DEsITEUR POUR PERMETTRE LE FINANCEMENT DE LA VER IFICATION DU PASSIF AIX - 8ème ch - 31 janvier 19 7 8 - nO 57 Président, M. MASSON - Avocats, MMe MIMRAN et LECLERC -

�- 11 2 -

Il est paradoxal d'ex aminer si le débiteur est en mesure de
proposer un concordat sé r i eu x a l ors que 1e pass if n'a pas enco re pu
être vérifié faute de fonds disponibles e t que l'appelant offre de ve rser
l es somm es nécessaires à cette fin. Il apparafl utile de déterminer le
passif net du r èg l ement judiciaire, et par conséquent 4 es bases s ur lesqu el l es seront appréciées l es propositions concordataires que l e d é biteur sembl e décidé à présenter en conna i ssanc e de cau se, avant d e statu er s ur l a demande de conversion en liquidati on de biens même si cell e-c i pouvait se c lôtur e r pour e x tinction du passif. Il est donc opportun de su r seo ir à statuer jusqu'au dépôt de l' état de créances, à condition que dans l e mois du présent arrêt, l e débiteur verse entre l es
main s du sy ndic la somme de 3500 F. et présente à celui-ci un acquéreur du matériel au pri x de 3160 F. (minimum) pour assurer audit
sy ndic les liquidit és nécessaires à la bonne foi des opérations de vé rificati on des créances et à sa représentation en justice.
OBSERVATIONS: La convers i on est prononcée en fonction de critères purem ent économiques (v. Ripert et Roblot, Trait é élém. de droit
commercia l , tome 2, nO 3242). La Cour met ici l'accent sur des réal it és très concretes et très pratiques des procédures co ll ectives. Les
" ca i sses é tant vides " , le ' sy ndic ne pouvai t
procéder au X investigation s n écessaire s à la déterminat i on du passif e x act de l'entreprise.
La Cour prend en con s idérati o n la bonne vo l onté du débiteur qui se proposai t de trou v er les fonds néces s aires au x opérations et s ur seoit à
s tatu er sur la con ve r s i o n e n liquidation des biens.
000

N° 85

REGLEMENT JUDICI A IRE - LIQUIDATION DES BIENS - DIRIGEANT
SOCIAL _ FAILLITE PERSONNELLE - AR T . 100 - CHAMP D'APPLICAT ION _ COMMERCANT DECEDE (NON) - ART. 3 LOI DU 13
JUILLET 196 7 FAILLITE PERSONNELLE - D IRIGEAN T SOCIAL - AR T . 100 CONDITIONS D'APPLICATIONA I X _ 8ème c h - 3 f évrier 1978 - nO 70 Pr és i dent, M. MASSON - A voc at, Me CAZERES L'appli cation à une personne phy sique d'un e procédu r e co ll ective n'est concevable qu e s i, ce l l e -ci est v i v ante, au moins au
j our de l a demande, sauf e x ception prévue par l'art. 3 de l a loi du 13
juill et 1967 r elativement au commerçant décédé en état de cessation de
pai ements, qui, à titr e posthum e peut être d é claré en é tat de règlement
judiciaire o u de 1iquidati on d e biens pourvu que l e tribunal de comme rce se sa i sisse ou soit s ai s i par un héritier ou un créancier dans le d él ai d 'un an s ui vant s a mort. Vainement l'appelant se refè're accessoirem e nt à l' ar t. 3 précit é alor s qu'il a a g i en liquidation de biens non par
voie princip a l e mais sur la bas e de l' art. 100 de la m@me l oi, et que
mêm e s i l a masse créan c i e r a qualité à 6 9 i r en vertu de l'article 3,
ni l' éta t de commerçant d e ce lui-ci, ni sa cessation des paiements ne
son t étab li s. L' e x ception d é f i ni e par l' art. 3 ne peut êt r e éten due au
cas visé p ar l'art. 100 non seul e ment parce que cette d i sposit ion est

�- 113 -

r:n u ~tt.e .sur ce point, mais aussi parce que la déclaration de rè glement
Jud i ciaire ou de liquidation des biens constitue une sanction automatiqu e
p ropre au dirigeant qu i n'a pas payé ses dettes sociales mises à sa
charge et qu'el l e perd sa raison d'être si le tribunal n'a pas été saisi
antérieurem ent au décès, l es effets d'ordre matériel pouvant d'ai l leurs
ê tr e obtenu s par la masse au moyen de la séparation des patrimoines.

O B S E RVATI O N S: C'est la première fois, à notre connaissance qu '
u ne ju rid i c ti on est amenée à se prononcer sur la difficulté. En l 'espèce, l e sieur C. s'était vu condamné à combler l'insuffisance d'act i f de
l a s. a. r.l. dont il était le gérant. Peu après, il devait décéder sans
avo i r pu rég l er l e montant de sa dette entre les mains du syndic, ce
dern i er prétendant lui faire appliquer l'art. 100 à titre posthume. C'est
semble-t-il fort sagement que la Cour refuse de prononcer contre le gérant.décédé la sanction de l'art. 100, en s'appuyant d'abord sur le caract e re tout-à-fait excep tionne l de l'art. 3 de la loi du 13 juillet 196 '(,
qui permet la mise en réglement judiciaire ou liquidat i on des biens d'un
commerçant décédé et ensuite sur les conditions d'application très
strictes de ce texte. En effet, il exige que le commerçant soit décédé
en état de cessation des paiements, ce qui n'était pas l e cas (v. Ripert
et Rob l ot), Traité é lém. de droit commercial, tome 2 (8e éd.), nO 2835).
000

N ° 86

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - DIRIGEAN T S
SOCIAUX - EXTENSION DE L'ART. 101 DE LA LOI 13 JUILLET 1967P ROCEDURE - QUALITE POUR AGIR - CREANCIER (OUI) - ASSOCIE (OUI) AIX - 8ème ch - 24 janvier 19 78 - n° 38Prés i dent, M. MASSON - Avocats, MMe BONNET, CANAVEZE,
ROLANDOetPERRETLa liquidation des biens d'un dirigeant social est à la fois
accessoire à la liquidation des biens de la personne morale qui en est
l a condition nécessair e et distincte puisque le passif personnel s'ajout e à celui de la personn e morale. Aussi, un créancier social a qua i i té
pour agir sur le fondem en t de l'article 101 de l a loi du 13 juil. 1967,
conformément à l'art. 2 de cette loi. Il n'a cependant int érêt à agir qu e
si l e pass i f ne peut être apuré dans 1e cadre de 1a procédure propre à
l a personne mor a le; pour le recouvrement de sa créance, il n'a pas le
c h o i x des moyens et ne peut s 'opposer à la vente à forfait autorisée à
cette fin par le tribunal . Cependant, si le créancier social est égaiement associé et, à ce titre créancier du dirigeant à raison des agissements énoncés dans l'article 101 qui ont appauvri la société et les membres de celle-ci par voie de conséquence, son intérêt à agir subsiste
e n vue de produir e au passif personnel alors surtout que l e dirigeant
i ncriminé n'ayant pas à faire acte de commerce ne peut être mis en liqui dat i on par voie princip ale. Si l,es sommes suffisantes exi.ste~t pour
régler l es créances même contestees du demandeur, le patrimoine de
l a soc i été va se trouver considérablement diminué. Le créancier, associé porteur d'un e seule p art est donc recevable à ag i r sur le fondement
de l' ar t.

1 01.

�- 114 -

OBSERVATIONS: La jurisprudence a reconduit les solutions antéri,eures à 1967: un créancier peut exercer à titre individuel l'action
result~nt de l' art.IOI de l a loi du 13juillet 1967 (v. Rep.sociétés,par
R. Hou ln, nO 369 et les références, et v. Casso 8 avr. 1976, Bull. 4.
92). Encore que l'on discute aujourd'hui sur le point de savoir si une
telle demande peut être recevab l e contre un dirigeant d'une personne
morale dont la procédure est d éfinitivement close (v. Paris 3e ch 8
jui.l . 1976, 0.1977, I.R. 55, obs. F.Derrida). En revanch~, la r~con­
naissance de c e droit au x membres de la personne morale (en l'occurrence, un associ é ) ne semble pas évidente. Cel a semblerait incompatible avec la nature répressive de l'action (v. A. Honorat, obs. 0.1979,
1. R. 5). Ne peut-on en outre raisonner avec ce qui est bien fi x é dans
le cadre de l'action de l'art . 99: à savoir l'impossibilité pour les membres de la personne morale d'a g ir en comblement du passif contre l'un
des dirigeants so c iau x :-(v. Casso 26 mai 1970, Bull.4., nO 177). Il
semble toutefois qu'en l'espèce, la qualité de créancier ait prévalu sur
ce l le d'associ é, quant à la recevabi l ité de l'action, ce qui e x plique
une solution peu orthodoxe .
000

PROCEDURE - C OMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE
COMPETENCE JUDICI A IRE - VOIE DE FAIT - NOTIONA I X - 1 ère ch _ I l j an v i e r 19 7 8 - nO 8 Pr és ident, M . G ILG - Avoca ts, MMe MARCEAU et FINE E n a pp l i cation du p r i n c ipe de la séparation des pou v oir's, les
juridi c t ion s de l' ordre judi c i a ire et notamment le juge des référés, ne
ne sauraient être com pé tents pour connaflre de ces litiges ou prendre
toute mesure, mêm e provi s oir e, s' y rapportant, que dans le cas où il
serait établ i que l es d é cisions pri ses par l'administration communale
constituent une v oie de fait admini s trative, c'està-dire qu'elles sont,
d ' une part "m ani fes t e m ent in s u sceptib l es de se rattacher à l'ex ercice
d ' un pou v oir appart en ant à l'administration" et d'autre part attentatoire au droit de prop r i é t é ou à un e 1i bert é publ i que fondamenta l e ou essentie l le. Ne peut être con s id é r ée e n l'es p èce comme une v oie de fait l a
décision de la commun e de r és ilier la con vention la liant à laMaison
des Jeunes , pris e en a ppl icati o n d e l'art. 21 de la susdite convention et
avec l'autorisati on du COns e il &lt;:en é r a l. Il n'appartient toutefois pas à
la Cour, dans le c adr e d e la pr océ dur e de réf é rés de rechercher si la
procédure d'arbitra ge pr évu e a é t é ou non r é gul ièrement menée à son
terme.
OBSERVATIONS: V . C ontenti e u x a dministratif, éd. 19 '(8, de Ch.
Debbasch, précis Dall oz, p. 88, n° 82 et P. Le Mire, Inex istence et
vo i e de fait, Re v . dr. publ i c 1978.1 2 19.
00 0

�- 115 -

N° 88

PROCEDURE - COMPETENCE _ COMPETENCE TERRITORIALE _
ART.42 N. C. P. C. - PLURALITE DE DEFENDEURS _ COMPETENCE DU TRIBUNAL OU DEMEURE L'UN D'EU X _ CONDITIONSAIX - 13ème ch - 9 mars 19 '/8 - nO 26 _
Président, M. MICHEL - Avocats, MMe DUPOUEY, CICCOLINI et
BASTIANI Si aux termes de l'article 42 N.C.P.C., le demandeur peut,
lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, saisir à son choix la juridiction du
lieu où demeure l'un d'eu x , cette faculté qui lui est offerte n'est admissible, selon la j urispruden ce de la Cour de cassation, qu'autant qu'une
action personnelle et directe est exercée contre l e défendeur dont le
domicile se trouve dans le ressort du tribunal saisi de la demande. Il
en résulte que lorsqu'un plaideur a été assigné à seule fin que l'instance introdu ite contre une autre partie se déroule en sa présence, sans
qu'aucune condamnation soit réclamée contre lui, il ne peut, en l'état
de la procédure, être considéré comme défendeur dans les termes de
l'article 42 susvisé. E st donc fondée l'exception d'incompétence du Tribunal de grande instance de Nice soulevée par les deux sociétés défenderesses domicili ées dans l e ressort du Tribunal de Grasse, dans le
litige qui les oppose à un de leurs co-contractants à propos de la non
exécution d'une vente immobilière pour l'accomplissement de laquell e
elles avaient mandat é un agent immobilier niçois, dès lors que ledit
contractant, bien qu'il ait cité devant le tribunal de Nice lesdites sociétés ainsi que l edit agent immobilier, n'a réclamé aucune condamnation
contre ce dernier, l equel n'a été assigné qu'au x fins d'entendre constater la réalité de la vente, alors que les sociétés défenderesses avaient
été assignées en dommages-intérêts.
OBSERVATIONS : v. Casso 18 nov. 1964, 0.1965.800; { juil.1971,
J. C. P. 1971. IV. 224; Rep. civ. v O Compétence, nO 53 et s., par C.
Giverdon; G.Fau et A.Debaura in, La compétence des juridictions civiles, Ann. Loye rs 1977.97, nO 85.
000

PROCEDURE - INSTANCE - EXPERT - MISSION - OFFRE DE
TRANSACTION (OUI) AIX - 3ème ch - 4 janvier 19 7 8 - nO 5Président
,

M. MAUGEIN - Avocats, MMe PICHON-JOUVIN et
DRUJON -

Si aux termes de l'articl e 240 N.C.P.C., le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties, aucune disposition
de ce Code n'interdit cependant à l'ex pert de prop~ser une trans,actlon
aux plaideurs et de recueillir l eur accord. Par sU it e, la ,va,lldlte du ,
col e de transaction proposé par un expert, et recueilli en sa prepr oto
,
dl' d
en desaccor sur e pr I X e
nce, à un entrepreneur et à son c l ient
se
'
"
t
travau x , ne soul ève aucune contestat i on serieuse, e l' or d on~ance d e
référé qui a condamné, v u l'ur gence" le martre de l'ou vrage a ve rs e r à
son co_contractant une provision, dOit être conf irm ée .

�- 116 -

OBSERVATIONS : La présente solution qui semble nouvel l e doit
être approuvée: elle s' autor ise des termes mêmes de l'art. 240 N C
P.C. qui n ' impliquent pas que les parties ne puissent se concilier'en'
c.ours d'ex pertise, ni que l'exper t ne puisse participer à l' é laboratl.on de cett~ conci l iation; d'autre part, elle est encouragée par le l ég~slateur,lu , -même qu i , dans l'art. 281, décide que "si les part i es
v , ennent a se conci l ier, l'ex pert constate que sa mission est devenue
sans .objet ,;t en, fait rapport au juge" (v. R.Martin, Les mesures d'instruct ,on executees par un techni cien selon le N.C.P.C., Ann. Loyers
19 7 6.846, spéc. p. 855).
000

N° 90

PROCEDURE - APPEL - EVOCATION - ART. 568 N.C.P.C.
CONDITIONS - NECESSITE D'ASSURER UNE BONNE JUSTICE
AIX - 6ème ch - 24 janvier 19 /'8 _ nO 42 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe CATTORINI et
GAZEL Ne saurait prospérer l 'appe l du jugement qu i a prononcé le
divorce auX torts d e l a demanderesse - aujourd'hui appelante - et
autorisé celle-ci à rapporter par témoins en la form e ordinaire des
enquêtes la preuve d e la mauvaise conduite de son mari, dès l o rs que
s'il est v rai qu'au x termes de l'arti c l e 568 N.C.P.C. la Cour, saisie
d'un ju gem ent qui a ordonné une meSure d'instruction, peut évoquer les
points jugés si elle est im e de bonne justice de donner à l'affaire une
so lution définit ive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant,
une mesure d'instruction, il reste cependant, d'une part, que l es attestations produites par l'appelante et tendant à confirmer seS prétentions, mais contestées par son mari, attestations dont la Cour est bien
p l acée pour savoir ce qu'en vaut l'aune d'une mani ère gén éra le, ne
sauraient se subs istuer à un e enquête avec toutes les garan ties offertes par celle-ci, d'autre part, qu e s 'agissant d'un e mati ère aussi grave que l e statu t personnel de nature, même en l'absence d'enfant " l égitime", à lai sser des traces ineffaçables dan s l a destinée d'un coup l e,
la meilleure ju st i ce consiste encore à ne s'exercer qu'après
s'être
en tourée de toutes les garan ti es que procure, du moins en principe,
le doub l e degré de juridiction, après débats et discussions contradicto ires.
OBSERVATIONS: L es juges a i xo is se montrent tr~s respectueux du
principe du double degré de juridiction, et on ne saurait trop les approuver: la bonne justice est certainement une justice de modération
et attachée aux principes fondamentau x de notre droit judiciaire privé.
La pr ésente espèce, il est vrai, les incitait à cette modération, mais
ce l le-ci est loin d'être exceptionnel le de l eur part: on rappellera qu'
ils ont déjà refu sé d'évoquer un e affaire qui était encore à un ét at
d'instruction peu avancé (v. Aix, 8e c h, 3 nov. 19 7 6, ce Bulletin 1976
4, nO 357 et l es r éfé r ences ci t ées en obs.; adde : obs. J. Normand,
dans Rev.trim.dr. c i v. 1977.6 11, nO 10; Casso 4 avr.1978, Bull.lll.
113 0.1978 Inf. Rep.365 , obs.P.Julien; 17 juil.1978, 0.1978, Inf.
Re~.497, ob~.p.Julien; plu s gén., v. Rep.proc.civ.vo Appel, nO 683
et s., par Y. Lobinl.
000

�- 117 _

N° 91

ARBITRAGE - CLAUSE D'ARBITRAGE _ PROCEDURE _ COMPETENCE - ARBITRE - DEMANDES _ CONNEXITE _ EXCEPTION
D'INCOMPETENCE _
PROCEDURE - COMPETENCE - CLAUSE COMPROMISSOIRE _
CONNEXITE DES DEMANDES _ EFFETS _
AIX - 2ème ch - 27 janvier 1978 _ nO 72 _
Prés ident, M. MESTRE - Avocats, MMe VEUVE - GOUESSE,
MAURIN et TINAYRE En l'éta t d'un litige soulevant la question de savoir si le mauvais état de la marchandise à l 'arrivée provenait d'un vice propre de
celle-ci avant embarquement ou d'avaries subies au cours du transport,
la demanderesse est en droit d'assigner en responsabil ité devant le
Tribunal de commerce à la fois son vendeur et le transporteur maritime en dépit de la clause d'arbitrage stipulée en ce qui concerne la qualité de la marchandis e dans l e contrat de vente, dès l ors qu'il existe
entre ces deux actions un li en d'indivisibilité tel que l'un e ne peut être
jugée séparément de l'autr e Sans risquer une contrar i été de d écisions
entre le Tr ibunal de commerce, seu 1 compétent à l' égard du transporteur maritime et la sentence du Tribunal arbitral, conventionnellement
compétent à l' égard du vendeur.
OBSERVATIONS: Voici une application de principes, qui, s'i ls sont
en thé&lt;riebien communs, ne rencontrent que peu d'exemples jurisprudentiels : (v. sur la connexité et la litispendance, Rep. Procédure,
V O Arbitrage, nO 266, par J. Robert).
000

�- - -- - - - - - 118 -

-

TABLE

ALPHABETIQUE

GENERALE

-

ACTION PAULIENNE
Fraude; vente à prix dérisoire, nO 53.
AGENT IMMOBILIER
Mandat; forme; numéro d' inscr ipt ion au registre spécial; défaut; sanction;
nu Il ité (non), nO 65.
Mandat; limitation dans le temps (non)' nullité (ouj)' effets ' maintien de la
rémunération (ouj), nO 66.
'
"
ALIMENTS
Paiement; modal ités; compensation; conditions; réciprocité des dettes entre
mêmes parties; compensation entre dettes et allocations familiales (non)'
tiers débiteur, nO 37.
'
APPEL
Evocation; art. 568 N. C. P. C.; conditions; nécessité d'assurer bonne
justice, nO 90.
ARBITRAGE
Clause d'arbitrage; procé dure; compétence; arbitre;demandes;connexité;
exception d'incompétenc e, nO 91.
Compromis; art;12 N.C.P.C.; liquidation de biens; syndic; pouvoir;
condition, nO 36.
ARCHITECTE
Honoraires; calcul; usages; montant T. V. A. inclus, nO 41.
ASSURANCES
Contrat; quai ification; société de contentieux; abonnement de recours et
défense; assurance (non); résil iation annuelle de l'art. 5 (non), nO 56.
Garantie; victime; mise en cause de l'assuré; nécessité; assuré en règlement jud i ciaire, nO 33.
ASSURANCE AUTOMOBILE
Questionna ire; déci aration de l'assuré; sin istres antér ieurs; condamnation
non prononcée lors de conclusion du contrat; art. 22 l.. 1930, nO 58, 1°.
Aliénation du véhicule assuré; transfert de police sur véhicule de remplacement; clause nouvelle de l'avenant de transfert; clause rédigée en caractères non apparents; art. 9 L. 1930; inopposabil ité, nO 57.
ASSURANCE DE PERSONNE
Assurance-décès; réticence intentionnelle de la part de l'assuré; non déclaration de maladies antérieures; nullité du contrat; art.21 L.1930, nO 5~ 2°.
AVOCAT
Correspondance; caract're confidentiel; limites, nO 19.
BAIL
Location de véhicules; bulldozer loué avec conducteur; dommages occasionnés au bulldozer; responsabilité; preneur ayant la surveillance du chantier;
responsabil ité (oui), nO 10.
"Lease-Back"; responsabilit é du bailleur; mandat apparent, nO 31.

�- 119 -

BAIL COMMERCIAL
Preneur; obligation; pose d'ens e igne; usa ges; abu s de joui ss ance ;
résiliation (non), nO 59.
Loyer; r enouvellement; facteurs; modifi c ation notable; a rt. 23-4 et 23-1;
Arles; bar; plafonnement (non) nO 60.
Eviction;
indemnité; fi x ation ', date'J fonds de commerce ,' di s parition en c our s
l"
d Instance; p e rte du droit, nO 61.
BANQUES - OPERATIONS DE BANQUE
Banquier; vente de fau x billets é trangers; validit é (oui), n° 2T.
Comptes bancaires multiples; fu s ion ; absence d e con v ention; fu s ion (non),
nO 74.
BONNE FOI
Location-gé rance; locataire; obi i gation d e c oop ératior"
Cautionnem e nt; cr é anci er, nO 54.

nO 25.

CAUT IONNEMENT
Caution; recours contr e dé bit eur principal; r ecours av ant p a i em ent; r ecour s
exer c é contre propr e caution du dé bit eur ; r ece vabil it é (non), n O 12.
Créancier; faute; pr éjudic e c au sé à l a cau t ion; extin c t i on du c auti onnem ent
(non); r é paration du pr é judic e (oui) , nO 54.
Cautionnement de lettr e de chan ge; tir a ge pour ordr e ; droi ts du tir eur
contr e la caution (oui), nO 29.
CLAUSE PENALE
Notion; promesse de v ente ; dé d i t ; c l au se p énal e (oui); modé r a tion, nO 9
et nO 45.
Loi du 9 juill e t 1975; solution s di ve r ses, n O 45.
CLAUSE DE ST Y LE
Vente d'immeubl e ; ser v itud es; c lau se d e n on garanti e ; nullit é, nO 42.
COMMERCANT
v. Commerce e t industr i e.
COMMERCE ET INDUSTRIE
Liberté du c omm er ce ; c lau se de n on-con c urr en ce ; appli ca tion s tr icte, n024.
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
Entente; (art. 85); con vention entr e ass oci és; c l au se de n on- c on c urr en ce
(non) , n O 26.
COMPENSATION
Compensation l égal e; condit i on s ; d e tt es a lim ent a ir es e t d e tt es de t ie r s (non);
réciprocit é d es d e ttes en t r e m êm es pa rti es , n O 37.
COMPETENCE
,
Comp é t enc e admin i s t r at i ve; com?~ t en ce j u d i c i a ir,e; vo i e d~ fa it; n ot ion, n 087.
Claus e c ompr omis s oir e; conn exite des demandes, eff e t , n 91.
COMPETENCE INTERNA TIONALE
Divorce; décr e t d e 19 7 5 ; con venti o n f r an co-be l ge, n O 39.
COMPETENCE TERRITORI ALE
,
Divorc e' d éc r e t de 1975; r és i den ce; not Ion , n O 39 .
Art. 4 2 'N . C. P. C . ; plur a l ité de défendeur s; compéten ce du tri bun a l où
d em eur e l'un di eu x; con d i t i ons, nO 88 .

�- 120 -

CONCURRENCE DELOYALE
Enseigne; confusion; abus (non); restaurants à enseigne, nO 70.
CONTRAT
Conclusion
Responsabi 1ité pr écontractuell e; nature de responsabi 1ité, nO 5.
Accord de s parti es; renvoi à cond itions d'usag e; portée, nO 67.
Erreur; substance; pr i x de parts de s. c. i. non fermes;, dom. int.,
nO 16 .
Erreur; substance; installation de sirènes de protection; autorisation
préfectorale non sollicitée, nO 40.
Objet; détermination du pri x ; T.V.A., nO 41.
Contenu
Clause de style; servitudes; clause de non garantie; nullité, nO 42.
Quai ification; contrat d'abonnement de recours et défense; contrat
d'assurance (non), nO 56.
Obligation de bonne foi, v. l e mot.
Obligation de conseil; obligation de renseignement, v. les mots.
Obligation de moyens; ob li gation de résultat, v. les mots.
Inexécution
Conditions; mise en demeure; dispense (oui), nO 6.
Sanction; bail; reprise par force du bien loué; voie de fait; restitution
ordonn é e en référés; restitution par équivalent, nO 43.
Sanction; résolution; contrat de publicité; inexécution fautive, nO 7.
Sanction; fonds de comm erce; promesse de vente; inexécution; rés:&gt;lItion
au x torts réciproques; dommages- intérêts, nO 44.
Sanct ion; résolut ion; cl ause de r é solution un i 1atéral e contre indemnisation; val idité, nO 8.
Sanction; résolution; clause de résiliation de plein droit; renonciation
(non), nO 6.
Clause pénale, v. le mot.
COPROPRIETE
Parties privatives; jouissance; modification; art. 26 L. 1965; porte d'entrée;
fermeture continue; exercice de professions libéral es; troubles de jouissence, nO 3.
Assemblée généra l e; décision; travaux; réfection de toiture; nullité de
d écis ion ; abus de majorité; notion, nO 4.
COURTAGE
Courtier; drc it à comm iss ion; condit ions; rÔI e d' indicateur; honoraires,
nO 76.
CREDIT -BAIL
Bailleur; garantie; clause d' exoné ration (oui); action directe du locataire
contre le fournisseur (oui); obligation au paiement des loyers pour le locataire au bailleur (ouï), nO 30.
"Lease-Back"; travau x s ur immeuble; bail non publ ié; action contre
ba i Il eu r (ou i), n ° 31.
Locataire; clau se obi igeant le locataire à réparation du véhicule loué;
portée; caractère l éonin (non), nO 62.
DIVORCE
.
Causes; injures; abandon d'un e confession au profit . dlune ancienne; manquement à obi igation du maria ~e (non); art: 212
C IV.! .no 1.
°
Eff e ts; pension; demande pos t e rieure au divorce, cond ition s, n 38.

c::.

�- 121 -

DIVORCE (suite)
Compétence territoria le; décret de 1975; résidence; notion, nO 39.
Compétence internationale; décret de 1975; convention franco-belge, n 0 39.
EFFETS DE COMMERCE
v. Lettre de change.
ENTREPRISE (Contrat dl)
Constr.uction; entrepreneur; société d'études et de travaux; études préparatoires; nature; simple offre; offre non acceptée; honoraires (non),
nO 67.
Construction;
ingénieur
en béton armé·' honoraires ·, architecte·, descrip.
"
t,fi clause de reglement direct de l'ingénieur par les entrepreneurs;
opposabilité à l'ingénieur (oui), nO 64.
Construction; forfait; art. 1793 C. civ. ; domaine; travaux de dépose et
de repose d'une vo ie ferrée (oui), nO 63.
Construction; forfait; travaux supplémentaires; acceptation formelle
(non); renonciation à forfait (non); versement de somme supérieure à
celle forfaitairement fixée; r e nonciat ion à forfait (non), nO 17.
Construction; construction de préfabri qués; entrepreneurs; obi igation
de résultat; obligation de conseil; isolation thermique; absence; résolution (oui), nO 18.
Construction; ga rantie; garantie décennale; prescr iption; reconnaissance
non équivoque de responsabilité (oui); renonciation à prescription (oui),
n° 19.
EXPERT
Mission; offre de transaction (oui), nO 89.
FONDS DE COMMERCE
Vente; promesse de vente; promesse synall agmatique; art. 12 L. 29. 6.
1935; mentions obi igatoires; n écess it é, nO 9.
v. auss i Location-gérance.
GESTION D'AFFAIRES
Notion; rapports contractuels entre parties (non), nO 51.
LETTRE DE CHANGE
Forme; absenc e de date; régularisation par porteur; porteur de bonne
foi (non), nO 28.
Lettre non acceptée; droits du porteur; droit au paiement; paiement effectué par tiré dans mains du tireur; non validité; faute , nO 75.
Porteur de bonne foi; notion; porteur a yant régularire titre incomplet
(non), nO 28.
Tirage pour compte; droits; droit à paiement d e la lettre (oui), nO 29.
LOCA T ION-GERANCE
Locataire- gérant· obi igations; obi igation de coopération; travaux imposés par commissi~n de sécurité; locataire tenu d' en faciliter l' exécution,
nO 25.
,.
'
1. b
Locatair e-géran t ; obi igations; cl ause de non retabl,ssen;ent; g~ rant .' re
venant s'installer dans commerce similaire appartenant a sa mer e; VIOlation (oui), nO 24.
MANDAT
Mandataire; r esponsabil ité; faute; tiers; pri x de parts de s. c. i. prétendom. int., nO 16 .
d us f erme S ,• tromperie sur nature des engagements;
.
(
."
d"
d
t
v. aussi Agent imm obil ier; .Architecte; Entrepr,se soc,ete
e tu es e
de travau x ).

�- 122 -

MARQUES DE FABRIQUE
Protection; dél it d'imitation frauduleuse; éléments constitutifs; orIgInal ité respective des marques "Ice mint" et "Aix mint" (oui); confusion
dans Ilesprit du publ ic (non), nO 71.
MEDECINE
C l inique psychiatrique; obligation de moyens; tentative de suicide dlun
malade; défenestration; défaut de surveillance; preuve non rapportée,
nO 48.
MISE EN DEMEURE
v. Contrat, inexécut ion.
NOTAIRE
Responsabilité; devoir de conseil; limites, nO 47.
OBLIGATION DE CONSEIL - OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT
Entrepreneur-con structeur de préfabriqués (oui), nO 18.
Installateur de système de protection (oui), nO 40.
Vendeur-fabricant; obligation de conseil; limites, nO 69.
v. auss i Notaire.
OBLIGATION DE MOYENS - OBLIGATION DE RESULTAT
v. Médecine.
PRESCRIPTION
Prescription quinquennale; art. 2277 C. civ.; domaine; prestations fi x es;
cotisation de retraite (non), nO 55.
PRESSE
Injure verbale; procédure; action; prescription, nO 50.
PRET
v. Vente à crédit.
PREUVE
Acte sous seing pr ivé;
Acte sous seing privé;
reproduction de l'acte
Acte sous seing privé;
notion; domaine (non),
"Bon p our "; art. 1326

date certaine; art. 1328 C. civ. ; portée, nO 36.
art. 1328 C. civ.; procès-verbal de saisie;
sou s seing privé, nO 53.
opposabil it é aux tiers; date certaine; tiers;
nO 11 .
C. civ.; except ion; agricUlteur, nO 52.

PROCEDURE
Principes généraux; "nul n e peut se faire justice à soi-même", nO 43.
v. ausS i, Appel; Arbitrage; Avocat; Compétence; Comp étence internationale; Compéten ce territoriale; Référés.
PROMESSE DE VENTE
Promesse unilat é ral e; promesse synallagmatique; d est ination; indemnité
d'immobilisation exclusive unilatérale (oui), nO 14.
Promesse unilat éra l e; défaut d'enregistrement; nullité; effet, nO 14.
Promesse synallagmatique; dédit; clause pénale (oui), nO 9.
v. auss i Fonds de commerce.
PROPRIETE IMMOBILIERE
v. Copropr iét é; Servitudes.
PROPRIETE INDUSTRIELLE
v. Marques de fabrique.

�- 123 -

PUBLICITE FONCIERE
Demande en justice; publicité facultative" effets nO 15.
Conditions; acte authentique; notion, nO '15.
'
REFERES
Compétence; voie de fait civile, n° 43.
REGISTRE DU COMMERCE
Dirigeants sociaux; gérance; publ ici té; absence; effets; règlement
judiciaire; action en comblement du passif, nO 35.
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS
Procédure ; juge commissaire; ordonnance; autorité de chose jugée;
portée; fraude; créance fondée sur violation règle d'ordre publ iCi
créance usuraire, nO 34.
Procédure; synd ic; pouvoir; transaction; compromis; conditions; actes
inopposabl es à la masse; promesse; défaut de date certaine, nO 36.
Organisat ion; contrats en cours; continuat ion; contrat de sous-tra itance;
effets; dette de la masse; créancier; droit de poursuite individuelle (oui),
nO 82.
Créanciers; production; production tardive; Trésor; relevé (non), n080.
Production; nécessité; vérification; nécessité; syndic; demande principale en paiement; créancier; demande reconventionnelle; irrecevabilité;
exception de compensation; cond ition ; tribunal sa isi; compétence; reconnaissance du principe certain de compensation; sursis à statuer jusqu' à
admission définitive au passif, nO 83 .
Cr ';anciers; suspension des poursuites; in stances en cours; assureur
du débiteur; action directe; recevabilité; mise en cause de l'assuré;
nécessité; procédure; demande en déclaration de jugement commun, n033.
Inopposabilité; acte inopposable; masse; inscription provisoire de nantissement ; inopposabil ité; portée; acqu é reur du bien (oui), nO 81.
Inopposabi 1ité; sûretés; nant i ssement; effet; art. 34; masse; col location
de la maSse à la place du créancier qui perd sa s()reté, nO 81.
Liquidation des biens; surs i s à sta tuer jusqu'à dépÔt de l'état des créances sous condit ion de versements de fonds par débiteur pour permettre
financement de vér ificat i on du pass if, nO 84.
Sociétés; dirigeants sociaux; art. 99; action en comblement du passif;
créance non publ iée; effet; gé rance; absence de radiation; effet, nO 35.
Sociétés; dirigeants sociau x ; art. 100; domaine, nO 85.
Sociétés; dirigeants sociaux; art. 100; co nditions, nO 85.
Sociétés ; dirigeants sociaux; art. 101; procédure; qua i ité pour ag ir;
créancier (oui); associé (oui), nO 86 .
v. aussi Banque - opérations de banque (comptes bancaires).
RENTE VIAGERE
Révis ion; condit ions; circonstances économ i ques nouvell es; circons tances n'ayant qu'un caractère l ocal (oui), nO 20.
RESOLUTION
v. Contrat, ine xécution.
RESPONSABILITE CIVILE
Domm age; dommage moral; sépulture; caveau de famille; inondation;
dom. et int., nO 46.

�- 124 -

RESPONSABILITE CIVILE (suite)
Responsabil ité pour fait d'autrui; transfert du 1ien de préposition;
effets sur l es responsabilités encourues n° 10.
Responsabi 1it é du fait des choses; cause~ exonératoires; faute de 1a
victime; caractère; imprévis ibi 1it é (non) nO 79.
.
'
A ctlon
en responsabil ité; action civile; art. 5 C. P. P.; règle electa
una via ••• ; portée, nO 49.
Action en responsabil it é; action civile; prescription; injure verbale;
prescription de trois moi s, nO 50.
v. aussi Notaire.
SERVITUDES
Création; séparation de deux fonds; copropriété; service de nettoyage
et de poubelle; fournitures de prestation et de services; obligation personnell e et pos itive; exclus ion de toute servitude; changes; participation; utilité, nO 2.
SOCIETES (en général)
Administrateur provisoire; nom ination; conditions; quai ité du demandecr;
tiers; int érêt personnel (non), nO 72.
Administrateurs sociaux; cessation de fonctions; opposabil ité aux tiers;
publicit é; nécessité; effets; cessation de paiements post é rieure à démission; art. 99; soumission, nO 35.
Convention entre associés; c laus e de non-concurren ce; nature juridique;
entente (non) , nO 26.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Cession de parts; consentement; forme; accord tacite insuffisant, n073.
SUBROGATION
Subrogation l éga l e; art. 1251-1 C. civ.; conditions; paiement effectif
et non paiement par équivalent, nO 13.
SUCCESSION
Succession non réclamée; administration des D:&gt;maines; successeur;
acte de vente consentie par l e de cu jus; opposabil ité (oui), nO 11.
Parta ge; action en partage; impr es&lt;ript ibil ité; cessation de l'indivision
par prescription acquisitive; conditions, nO 21.
TESTAMENT
Testament o l ographe; écr itur e de l a main du testateur; main guidée;
validité, nO 22.
Testament olographe; interprétation, nO 23.
TRANSPORT DE MARCHANDISES
Parts et avaries; responsabil ité du transporteur (C. M. R.); exonération
(non); faute du transporteur; soins à la marchandise, nO 77.
Frais de transport; action en paiement; prescription annale; interruption;
sommation de payer; reconnaissance tacite de dette, nO 76.
TRANSPORT DE PASSAGERS
Responsabilité du transporteur; Domaine; accident avant arrivée du
car (non), nO 79.
VENTE
v. Promesse de vente.

�- 125 -

VENTE A CREDIT
Nullité; ordre public; limite; règlement judiciaire; admission définitive
au pass if; autor ité de chose jugée; portée, nO 34.
Versement comptant (non); nu ll ité de la vente (oui), nO 32.
Contrat de prêt; va l idité (oui); remboursement du prêt (oui), nO 32.
Faute du vendeur; sanct ion, nO 32.
VENTE COMMERCIALE
Contrat de "marketing"; inexécution fautive; résolution (oui), nO 'i.
Vendeur-fabricant; fabricant de pompes hydrau 1 iques; obi igation de
consei 1; 1im ites, nO 69.
VENTE D'IMMEUBLE
Vendeur; obligations; délivrance; accessoires; droit de passage (oui),
nO 68.
Vendeur; obligations; garantie d' éviction; art. 1638; dérogation; clause
de style; nullité, nO 42.
v. aussi Publ icité foncière.

000

�- 126 -

-

DR OIT

TABLE

CIVIL

ANALYT I QUE

DES MATIERES -

-

A

-

FAMILLE -

p.

2

B

-

PROPRIETE IMMOBILIERE
COPROPRIETE -

p.

3

-

p.

8

p.

16

p.

18

p.

25

p.

40

COMMERCANT - LIBERTE DU
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE FONDS DE COMMERCE -

p.

47

C

-

CONTRATS

-

E

-

OBLIGATIONS

F

-

CONTRATS SPECIAUX

G

-

SUCCESSIONS - LIBERALITES -

D

DRO IT
A

RESPONSABILITE CIVILE

-

-

COMMERCIAL
-

-

B

-

SOCIETES-

p.

52

C

-

BANQUES - EFFETS DE COMMERCE-

p.

54

D

-

CONTRATS COMMERCIAUX-

p.

58

E

-

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDA TION DES BIENS -

p.

64

p.

71

SOMMAIRES -

p.

74

TABLE

p. 118

PROCEDURE

CIVILE

ALPHABETIQUE-

000

Equipe de rédaction : Pi erre Bonassies, Philippe Delebecque,
Jacques Mestre, Claude Roy- L ou s t aunau, Alain S é riau x , Michel Villa.

000

�UNIVERSIT~

D ' AIX-MARSEILLE

UE R de Recherche
J uridique

III

Faculté de Droit et de
Science Politique

---..,--..-

, \l&lt;.CUIiIVEPr .

"v...~'\::.'~t..

.~~

.:.'
;" ,..-, 0\' ,

7'1
''l)

0 -0

A IX

BULLETIN
des
•
Arr êts civils et commerClaux

de la

COUR d'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE

1111

Il 1111111111 111111111 1111

09 4 000 961 4

P ublication réalisée par le Centre de Recherche
J uridique de l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Aix-en-Provence

~.

~

\"'"

�- 1 -

-

PREMIERE

ANALYSES

l

DE

DROIT

PARTIE-

JURISPRUD ENCE

C I VIL

C opyright Univer s it é d'Aix-Marseille III.

•

-

�- 2 -

A - PERSONNES - FAMILLE _
ASSOCIATION - OBJET - ACTION EN JUSTICE - QUALITE POUR
AGIR v. nO 117.
000

MARIAGE - NULLITE - ERREUR SUR LES QUALITES DE LA PER SONNE - EPOUSE - MALFORMATION SEXUELLE CONGENITALE
GRAVE - ABSENCE D'ORGANES GENIT AUX INTERNES ET EXTERNES - IRRECEVABILITE - ART .181 - COHABITATION DE PLUS DE
SIX MOIS - UNION DE 9 ANS AIX - 6ème ch - 23 mai 1978 - nO 246 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe PUJOL et MOSCON I Ne peut être annulé le mariage de celui qui inv oque de graves
malformations congénitales sexuell es de son épouse, dès lors gue l 'u _
nion conte stée remonte ); 9 ans et u 'il
a lieu de enser ue durant
ce lap s de temps l e dit epou x a pu mener une v ie sexuel e en compagnie
de son épouse dont il n' avait p as suj et ce '!;e plaindre.
Sur appel d'un jugement ayant débout é le sieur P. de sa demande en nullité de mariage, pour erreur sur l es qualités substantielles de
la personne, sa femme étant atteinte de malformations c ongénitales graves - sexuelles, l a Cour rappelle que l es faits de la cause s ont soumis à
l'art. 180 - applicable avant loi du 11 juillet 1975 et de la jurisprudence
d'alors: "Attendu qu'il ressort de cette jurisprudence, que l' e rreur commi se e n pareil cas et port ant sur la stérilité ou l'impuissance doit pour
être prise en considération, en vue de permettre une action en annulation de mariage au moins se manifester par un défaut de conformation
ext é ri eur; qu'en l a cause, il n'est rien allégué de ce genre; qu'il faut
en outre que l a qualité de l' erreur soit t e ll e que celui qui devait en être
victime n'eût pas consenti au mariage s 'i l en avait eu connais sance;
Attendu que l'appe lant, qui se borne à faire état de ses origi ne s modestes et de son ignorance de ces que stions , n e va pas cependant
jusqu'à soutenir que s 'il avait eu connaissance de cette erreur, il n (eut
pas persisté dans l a réalisation de son projet de mariage; que dans ce
domaine essentiellement personnel et remontant à de nombreuses années,
personne n'est habilité à le suppléer et ce d 'autant mieux que la Cour
constate que l'union dont il attaque présentement le fondement remontait
à neuf ans au moment où il entrepren ait son action en annulation, ce qui
autorise à penser que durant ce laps de temps, il a pu mener en compagnie de sa l emme, une vie sexuelle dont il n'avait pas sujet de se plain dre;
Attendu enfin qu'en supposant ces conditions réunies, l'article
181 du même code n'en di s pose pas moins que dans le cas qui vient d'ê tre défini, l a demande en nullité n' st plus recevable toutes les fois qu'il
y a eu co habit ation continue pendant six mois depuis que l' é pou x a acquis
sa pleine liberté ou qu e l'erreur a été par lui reconnue ;" Elle poursuit
enfin :

�- 3 -

"Attendu, sur le point de départ de l a cohabitation qU'li n 'est pas
c ontest é qu' en dépit de certains déplacements du mari la cohabitation des
époux s 'e st perpétuée pendant neuf années; que d ' ailieurs dans ses pro pres éc ritures l' app e lant r econnafi qu'après s ' être rendu c ompte de l' é t at de s on é pou se, il avait toujour s conservé l'e spoir que "les cho ses
s ' arrange raient"; qu'enfin sur ce point précis l' intimée rappelle avoir
déjà fait l'objet d'intervention c hirurgi cal e l e 16 décembre 197 1, intervention dont elle ju stifie; "
L a Cour déboute l' appelant de sa demande.
OBSERVATIONS: L a sévérité de la présent e décision surprendra quelque peu; d ' autant que les anciens aut eur s accompagnés par l a jurisprudence avaient t endanc e à admettre comme obstacle à l a formation du mari age, non seul ement l' absence de sexe de l'un des époux, mais encore
l'impo ssibilit é de r econnafire l edit sexe. En l' espèce, cela sembl ait bien
être le cas de "l' épou sée " qui, aux dire s de s on mari, 'etait dépourvue
des organes génit aux internes et externes qui sont l' apanage du sexe fé minin". L e s juges ont préfér é reconnafire l' anomalie des organes géni t au x et assim il e r ce fait à l a st é r élit é, ou l'impuis sanc e , pour finir
par se r etrancher derrière l' écran de l'art. 181 du Code civ ., au vu de
la stabilit é de l a cohabitation des épou x , et de la présomption d 'une "vie
sexuelle "s ülon anormal e, du moin s " satisfaisante " . Cv. Rep. civ. VO Mariage, nO 39 et 19 2 et s . p ar J. H auser et G.Couche z) .
000

B -

N ° 93

PROPRIETE-

PROP RIET E - ACCESS ION - USUCAPION A BREGEE - POSSESSIONBONNE FOI - NOTION - POSSESSION EQUIVOQUE - EFFETS AIX - 1ère ch - 10 mai 1978 - nO 22 1 Président, M. SAUTERAUD - Avocats, MMe LOU ST AUNAU,
DUHAMEL, BOQU IS, BOITEAU,
V ANDRO, JOSS E, BRUNET-DEBAlNE'
CATTO RINI, TUB IANA, CAZERES et
HAWADIER Pour prescri r e p ar l' effet de l'u sucapion abrégée de dix ans,
l a propri ét é d 'un immeubl e , l e po ssesseur doit être de bonne foi et sa
possession d oit s ' exe rcer d 'une manière non équiVOque . il est à l a fois
nécessaire e t suffisant que l a bonne foi de l f acquéreur existe au momeIt
de l' ac quisit ion de l'immeuble , c ' est-à - di.re au jour de la signature de
l ' acte authentique de vent e . il ne doit pas être tenu compte du temps de
jouis sanc e antéri.eure exe rc ée sur l e bien à titre précaire et provisoire.
Le bénéfice de l a bonne foi doit être refusé au posse sseur qui a connaissance qu'un tier s est ou se prétend propriétaire de l'immeuble dont il se
met en po ssession. La soci été civile qui occupe à titre de propriétaire
un t e rr ain dont e ll e connafi le caractè re litigieux, po ssède à titre équivOque et ne p eut de ce fait inVOqu er la prescription décennale pour jus tifier de son droit de propriété.

�- 4 Passant outre aux mises en garde et r ecommand ations de ses
géomètres r é clamant un bornage précis d'avec une propri ét é rive raine
app artenant aux consorts N. la s . c . a . des Issambr es procéda au lotis sement des terrains qu' ell e avait acqu is par acte sou s sein g privé en da te du 6 juin 1969 des hoirs D. qui en étaie nt eux-mêmes propriétaires
par l' e ffet d 'un partage avec l es h é ritie r s N. , et vendit par lots l' e nsemble des t e rr a in s acquis . L es consorts N. ay ant fait valoir que la s . c. a.
dép~ ar ant l a limit e sép a rative du loti ssem ~nt, avait empiété sur leur pro'pnet e pour une superflCle de 1 ha 1/2 r e clama l'ex pulsion des acquéreurs
de ces lot s litigieux ; les lotis menaçés a ppelère nt en garantie leur verdeur,
l a s. c. a. qui fut mise en demeure de justifier de s on d roit de propri é t é
sur l es terr ains réclamés. L a s.e..a. qui e nt e nd a it faire valoir l'exce ption
de prescription abr égée de dix ans sur ces terrain s pré tendit qu'elle les
avait occupés de bonne foi e t à titre non équivoque de puis le 6 juin 1959,
date de l a s i gnature de la promesse de vente s ous seing privé que lui avait
consentie les héritiers D.
L a s. c . a . justifiant d'un ju ste titre, seul était soulevé tant devant
les premiers juges que devant l a Cour, l e caractère de la possession sus ceptible de rendre propri étaire la s. c. a . des t e rr ains objets de l ' empiètement. Le T . g.i. de Draguignan r etint le fait qu e l a s.c . a. ayant pris le
risque de se p asser d'un bornage officiel et accepté l es aleas d ' établir un
loti ssement dans de s c ondition s douteuses qu ant à sa sup e rficie , avait
adopt é une a ttitude exclu sive de bonne foi ne lu i permettant pas de se prév al oir de l a prescription a br égée. La Cour confirme la décision. Pour con duire à la presc ription l a possession doit r éunir tous l es caractères exigés par l' art icle 2265 du Code civ . et s ' exe r cer à titre de propriétaire
e t d'une manière non équivoqu e. il suffit qu e la bonne foi existe au moment
de l' acqui s ition de l'im meubl e, c ' est - à - dire précise l a Cour, au moment
de la s i g n atur e de l' ac t e authent iqu e e t définitif, le 22 octobre 1960.
La s. c. a. de s on côté e nt e nda it que sa bonne foi s oit ret e nue
e t appréciée au mome nt où ell e é t a it ent rée en joui ssanc e du terra in, dès
la signatur e du sou s seing privé. il y avait pour e ll e un intérêt certain
car entre l' entr ée en joui ssance e t l a signature de l' act e authentiqu e elle
avait été placée devant l es difficultés soul evées par le s géomètres e t sa
bonne foi p ouvait être contest ée. Par contre, sa bonne foi était r éell e au
moment è.u s ou s-seing e t ell e e nt endait fai r e valoir l a doctrine selon laqu elle la connaissan ce po st é rie ure d'un vice affectant l a propri été acquise
n'était p as de n a tur e à fair e perdre à l' acqu é r e ur l e bénéfic e de la bonne
foi.
La C our n e suivit pas l' app el ante dans ses dires . Au moment où
la bonne foi se devait d ' être appréciée, l a s .c. a. était bien dans l e doute
con cernant la c ont enance du terr ain litigieux .
"Attendu qu'en dépit des avis et recommandations, tradui sant le
sou c i de ses t echnicien s de remplir avec conscience et probité la mission
qu' ell e l e ur avait confiée e t de r es p ecter l eur devoir de c onseil envers
e ll e, l a s .c.a. de s Issambres a passé outre et pro cédé à l ' oc c upation,
à titre de propriétaire, à partir du 22 octobre 19 60 , de la bande de terrain litigieuse, parfaitement inform ée depuis aoÜt 1959 du car actè r e litigi e u x, en tous cas c onte sté et équivoqu e, de sa pos session:
C ' est donc à bon droit, en r épons e au x conclu sion s des hoirs N.
e n dat e d"e mars 1973 contestant à l a possessi on de l a s.c .i. son car ac tère paisible e t non équivoque, que les premiers juges ont décidé que l a
s. c. a. des I s sambre s n e pouv a it p as être con sidérée c omm e ayant acquis
de bonne foi l e 22 octobre 1960 l a po ssession des lots faisant l'obj e t des
actions en revendication".

�- 5 -

Par contre, pour les divers acqu é r eurs de la s .c.a. totalement
i gnorant s du vice su sceptibl e d'affect er la propriét é des lots vendu s , la
Cour estime que ces divers acquéreurs justifient à la fois du juste titre et
de la bonne foi , condition indi spensable mai s suffis ante pour arguer du bénéfice de cette form e d'usucapion.
OBSERVATIONS: L a Cour fait ici une strict e application de l' art. 2269
qui vise, pour apprécier la bonne foi, "le moment de l'acquisition ". Le
moment de l'acquisition, l orsqu 'il s ' agit d ' actes entre vifs, c ' est l e moment
où la convention tr an sl ative a été conclue (Planiol et Ripert , 1. 3, n0714;
Aubry e t Rau, t. 2 , § 218). Cette r ègle ne fait pourtant pas l'unanimité de
la juri s prudence. il paraf't en effet plu s logique de se place r au moment de
la prise de po ssession plutÔt qu'au jour de l' act e d'acquisition pour appré c ier l a bonne foi (Civil, 6 mars 1957, Bull. 1.1 20). L a pri se de possession
peut ég alement être post é rieure au titre d' acqui sition . Le point de d épart
du délai de dix ans est, en ce cas, celui de la prise de po ssession (Civ.
28 nov. 1962, G.P.1.192). Quant au vice d'équivoque qui peut affecte r
une posse ssion, le s juges en apprécient s ouverainement la preuve (Civ. 6
juin 1972, Bull. III. 159) .
000

C

CO NT RATS -

CONTRAT - CONCLUSION - ACCORD DES PARTIES - OFFRE - NOTIFICATION DE VENTE D'lMMEUBLE RURAL AS. A. F. E. R. - NOTIFICATION INCOMPL ETE - ERREUR - ANNULATION v. nO 96.
000

CONTRAT - CONCLUSION - DOL - EFFETS - DOL D'U N TIERS NULLITE (NON) - SOCIETE - CESS ION DE PARTS - DOL DU GE RANT v. nO 105.
000

CONTRAT - CONCLUSION - OBJET - ORDRE PUBLIC - C AUSE ILLIC ITE - JEU - PAR I - ART. 1967 DU C. CIV IL - ACTION EN REPETITION REFUS - FAUTE PRETEN DUE DU CASINO SANS EFFET v. nO 101.
000

CONTRATS - INTERPRETATION - CLAUSE DE RESILIATION DE
PLEIN DROIT - DOMMAGES E T INTERETS NON PREVUS - EXCLU S ION v . nO 112 .
000

CONTRAT _ CON T ENU _ OBLIGATION DE RESULTAT - CONTRAT DE
GARD E v. nO 100.
000

�- 6 -

W 94

CONTRAT - CONTRAT DE TYPE ADMINISTRATIF - CONTENU _
IMPREVISION - DIFFICULTE PREVUE AU CONTRAT - INDEMNITE
(NON) AIX - 8ème ch - 28 avril 1978 _ nO 249 _
Président, M. MA S SON - Avocat s , MMe BONELLI et TORDEUR _
. Ne, cO,nstitue Ras une sujéti,on impré~e, ~ont la, surven?-nce
donne heu a l octrOI d une IndemnIt e , l es difflcult es inherentes a l'em_
ploi d e machines 11. des travaux de creusement, dès lors gue ces diffi cult és ont été envisagées par le s parties 11. un marché de travaux publics.
Le 6 mars 1970, la soci ét é du C anal de Provence (s.c.p.) conclut un marché avec une entreprise privée spécialiste des travaux d'escavation, dans le but de construire une g alerie souterraine sachant que
l e sol prove nçal est d 'une particulière dureté, le s p a rties prévoient que
les trav au x devront être effectués à l'aide de machines spécialisées,
de marque anglais e , mais qu'en cas de défaillance de s dites machines, l'
entreprise en reviendrait aux méthodes traditionnelles .
Dès le d ébut des travau x , l a forme des couches de terr ains affectées de trè s nombreu ses et profondes fractures, a retardé l'attaque
par l a méthode mécanisée à un point tel que l'entrepri se a dû. créer un
cinquième front d'attaque par l a méthode ttaditionnelle et engager des
frais supplément aires considérables. Néimm oins, la S.C. p. refu se de r éaménag e r l es prix forfaitair es pr évus au contrat . Elle résilie le marché.
Son c ocontractant ne l' ent end pas ainsi et prétend, devant le tribunal de
Marseille puis devant l a Cour d'Aix, fonder une éventuelle répar ation,
s oit sur l a th é orie dite des " suj étions imprévues", soit sur l' acceptation
des ri s ques dans un but intéressé de l a part de l a s. c. p., soit enfin sur
la théorie de l' enrichissement sans cause.
La C our concentre s on attention sur le premier de ces fondements.
Elle r a ppell e en premie r lieu que : "L es sujetions imprévues
sont les difficultés d'ordre matériel et de caractère exceptionnel qui
n'ont pu êt re r aisonnabl ement prévues par le s parties lor s de la conclusion du m arch é et qui r e ndent plus onéreuse l' exécution de celui-ci dont
l' économie, en cas de marché à forfait, se trouve bouleversé."
Conformém e nt à cett e définition, la Cour analyse alors l'intention
de s parties : avaient- elles en vue l es obstacles rencontrés ? La C our
relève qu' en l'occurre n ce, l a s.c. p. avait accepté le recours à des ma chines spéciales qu'elle ne conna is sait p as , en faisant confiance à l' entreprise de travaux , mais qu' e lle avait envisagé l' éventualité d'un recours
aux techniques traditionnelles.
"Attendu qu'ainsi l es p arties ont contractuellement prévu que les
machines pourraient ne pas donne r satisfaction et que, sans changement
de prix , l es travaux de creusement se poursuivraient alors et s ' achèverai ent dans l es délais par l es méthodes traditionnelles à l'explosif;
Qu'il n'y a donc p as lieu d'appliqu er la théorie des sujetions im prévue s , dès lors que l es difficulté s inhérentes à l'emploi des machines
ont été envisagées et par av ance résolues moyennant l'abandon de cette
méthode . "

�- 7 -

OBSERV ATIONS : Intéressante décision qui nou s montre une juridiction
de l 'ordre judiciaire applicant la vieille thé orie administrative des sujetions imprévues (reprise aujourd'hui sous l es t ermes plus large s de théorie de l'imprévision) à un contrat de type administratif, e n l'occurrence
un marché de travaux public s (v. C .E. 30 oct . 1925, Mas-Gayet , Rec .
Lebon 836; C. E. 21 avril 1944, Compagnie française des câbles télégraphiques, Rec. Lebon.1l9). La déci s ion de l a Cour d'Aix , clairement motivée, se rattache à cette jurisprudence du Conseil d'Etat qui refuse d'
accorder une indemnité d'imprévision lorsque, dès l a conclusion de la
convention, la cause du bouleversement du marché pouvait être ou avait
été effectivement prévue (C.E. 23 janv. 1959, commune d'Huez, Rec. Lebon 67).
000

N" 95

CONTRAT -CONTENU - CLAUSE D'INDEXATION - INDICES MUL TIPLES - DISPARITION D'UN INDICE - VAR IATIONS DE PRIX - CALCUL RESTANT POSSIBL E - APPLl C ATION DE LA CLAUSE (OUI) PAIEMENT - INDEXATION - INDEXATION CONVENTIONNELLE - INDICES MULTIPLES - DISPARITION D'UN IND ICE - VAR IATIONS DE
PRIX - CALCUL RESTANT POSSIBLE - APPLlC ATION DE LA C LAUSE
(OUI) AIX - 1ère ch - 3 mai 1978 - nO 208 Président, M. G IL G - Avocat s, MMe MONNIOT et COLL lOT Nonobstant la disparition d'un des articles au x quel s ell e faisait
référence, doit être appliquée la cl aus e d'échelle mobil e st i pulant que le
solde du prix de vente d'un fond s d e commerce se r a r évisé en fonction de
certains articles compris dans le fonds ven du, dès lor s que l e calcul d es
variations du prix de l'article disparu est toujour s poss i bl e grâce à la
perennité d'un article s imilaire v i sé par ladite clause.
Suivant acte notari é du 15 janv i er 1971, G. vend à P. un fonds
de commerce de binbelote rie, souvenir s , p a rfum e rie et libr airie pour le
prix de 80 000 F. s ur lequel l' acquéreur verse comptant l a somme de
20 000 F. , le solde étant stipul é p ayable en deux ve rsement s de 30 000 F.
chacun le 20 aofit 1972 et le 20 aofit 1973; une clause d'échelle mobile pré cise que le solde du prix sera r évisé annuellement en fonction de la variation du prix des articl es suivants: timbre - poste, boite d'allumettes pochette type 203, boite d'allumettes gitanes type 102, guide "Vert " Michelin,
et diverses cartes régional es Michelin. En mars 1974, un litige s ' él ève
entre l es parties sur l e calcul de l'indexation en raison de l a disparition
d'un des article s d e réfé renc e, l a pochette d'allumettes type 203. Le 22
novembre 1976, l e Tribunal de g rande instanc e de Toulon déclare que mal gr é la disparition de cet indice, l'inde xation peut toujours être c alcul ée
au moyen des quatre autre s articles de référence.
La Cour, a près avoir rel evé que l'indexatIon stipul ée est v alable
au regard des dispositions de l'ordonnance du 30 déc embre 1958 modifiée ,
"les quatre articl es de référence, tous vendus d ans le fonds cédé, étant
en relation directe tant avec l'obj et de la convention qu'avec l'activité des
parties", confirme le jugement entrepris aux motifs suivants:

�- -- - - - -- -

-

-

- --

- - - - - -- - -- -

- 8 -

"Attendu, déclare-t-elle, qu'il apparaft, que, clans la commune
intention des parties, seule était essentielle la référence aux quatre articles de base choisis, l'énumération des éléments détaillés inclus par le
contrat dans chacune des rubriques pour parvenir à l'approche du coefficient de variation du prix de l'article considéré n'étant que la précision
des modalité s destinées à faciliter le calcul de l'indexation et à prévenir,
par leur multiplicité, le risque de disparit ion de l'un de ces éléments;
Attendu qu'ainsi le calcul des variations du prix de l'article "bofte d'allumettes" est toujours possible grâce à la pérennité de la bofte type
102 ou "Gitanes", d'où il suit que la clause d'indexation en fonction des
quatre articles choisis par les contractants reste applicable, sans risque
de dénaturer leur volonté commune, en dépit de l'arrêt de la fabrication
et de la vente de la pochette de type 203 et qu'il n'est nullement besoin de
recourir aux modalités subsidiaires prévues par cette clause. "
OBSERVATIONS: L'arrêt rapporté bien que d'espèce, est intéressant
en ce qu 'il traduit bien cette tendance contemporaine, peut-être pas très
orthodoxe mais pourtant très persuasive, qui se développe en jurisprudence et qui consiste pour les juges à parfaire le contenu contractuel, à
se substituer aux parties dans la détermination des éléments du contrat.
Cette tendance se manifeste largement dans le domaine des indexations conventionnelles (v. Casso 15 févr. 1972, D.1973.417, note J. Ghestin: substitution à un indice inexistant de l'indice le plus apte à le remplacer; 8
oct. 1974, D. 1975. 189 : substitution à un indice entaché d'erreur d'un
indice valabl e ; 7 janv. 1975, D.1975.516, note Ph. Malaurie: substitution
à un indice illicite d'un indice licite), et aboutit, comme en l'occurrence,
à des solutions souples et compréhensives. On peut, il est vrai, faire
ici remarquer, pour nier l' évolution observée, que la Cour d'Aix s'est
appuyée sur la commune intention des parties, mais, rechercher l'indexation d'après l'économie du contrat, substituer un indice efficace à un indice qui ne l'est plus (v. dans le même sens Casso 6 mars 1974, D.1974.
219, pour un indice qui cesse d'être publié), n'est-ce-pas avant tout vouloi sauver et adapter une index ation ? (rappr. L. Boyer, A propos des
clauses d'indexation : du nominalisme monétaire à la justice contractuelle,
Mélanges Marty, 1978, p. 87, spéc. nO 7).

000
D - RESPONSABILITE C IVILE -

OBLIGATIONS-

NOT AIRE - RE S PON SABILITE - OBLIGATION DE CON SEIL - OBLIGATION DE RENSEIGNER SUR LES CONSEQUENCES DE L'ENGAGEMENTVERIFICATION DES AC TES ANTERIEURS - DEFAUT - RESPONSABILITE (OUI) v. nO 97.
,,00

OBLIGATIONS _ C AUTION NEM E NT - E XTINCTION - ART.2037 C.
CIV. _ FAUT E DU C R EANC IER (OUI) - C AUTIONS - DOMMAGES ET
INTERET S CO M PL E M ENT AIR ES (NON) v. nO 109.

000

�- 9 -

OBLIGATIONS - PR IVILEGES - PRIVILEGE DU FOURNISSEUR DES
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS (PRIVILEGE DU 26 PLUVIOSE DE L'AN II) - MODALITES - OPPOSITION DU FOURNISSEUR ENTRE LES MAINS DU MAITRE DE L'OUVRAGE - MAINTIEN DU PRIVILEGE (OUI) v . nO 115.
000

OBLIGATIONS - PAIEMENT - INDEXATION - INDEXATION CONVEN TIONNELL E - INDICES MULTIPLES - DISPARITION D'UN INDICEVARIATIONS DE PRIX - CALCUL RESTANT POSSIBLE - APPLICATION DE LA CLAUSE (OUI) v . nO

95.
000

OBLIGATIONS - PRESCRIPTION - ART. 2272 C.CIV. - ACCEPTATION L ETTRE DE CHANGE - EFFET INTERVERS IF SUR LA PRESCRIPTION
(NON) v . nO 106.
000

E
N ° 96

-

CONTRATS SPECIAUX

VENTE - VEN TE D'IMMEUBLE - IMMEUBLE RURAL - S.A.F.E.R. PREEMPTION - CONDITIONS D'EX E RCICE - NOTIFICATION DU PRIX
ET DES CONDITIONS DE VENTE - NOTIF ICATION INCOMPLETE ERREUR - ANNULATION S.A.F.E .R. - PREEMPTION - CONDITIONS D'EXERCICE - NOTIFI CATION DU PRIX ET DES CONDITIONS DE VENTE - NOTIFICATION
INCOMPLETE - ERREUR - ANNULATION CONTRAT - CONCLUSION - ACCORD DES PARTIES - OFFRE - NOTIFICATION DE VENTE D'IMMEUBLE RURAL A S.A.F.E .R. - NOTIF ICATION INCOMPLETE - ERREUR - ANNULATION AIX - 1ère ch - 26 avril 1978 - nO 198 Président, M. GIL G - Avocat s, MMe ROYANNEZ et CAZERES Est entachée de nullité et n e vaut pas offre de vente au profit de
l a S. A. F. E. R., la notification fait e à cette société de la vente d 'une propri ét é rur ale, qui n e mentionne qu'une part ie des condition s de la vente ,
et omet d'indiquer les clauses r elatives aux prestations en nature stipu l ées en faveur du vendeur, une t elle omission étant de nature à crée r un
malentendu fondamental sur l' a cte de vente.
Le 7 aollt 1974, B. vend à G . une propriété rurale, sise à Salonde-Provenc e , d 'une superficie de 2 ha 24 a. , au prix de 219 000 F. plu s
l a fourniture gratuite dur ant toute la vie du vendeur de fruits et légumes

�- 10 -

destinés à sa consommation personnelle, et s ous r éserve d'un droit d'occupation v i ager d 'une pièce dans l a mai s on d'habitation ve ndue, le tout
sous la condition su s p ensive de non- exercice par la SAFER de son droit
de préemption. Le 2 octobre 1974 , B . notifie à l a SAFER le s conditions
de l a vente concernant l e prix, mais omet d'indiqu er l es clauses relatives
aux prestations en nature ainsi que l a condition suspensive susvis ée . Le
30 octobre 1974, la SAFER avi se B. de s on intention de préemption. B .
inform e alor s la SAFER des clauses omises, mai s celle - ci lui c .w ose une
fin de non - recevoir, estimant que selon l' art . 796 C. rural, la notification
du 2 octobre 1974 valait offre de vente, et e ngage une action pour s'entendre décl arer propriétaire du bien préempté. L e 15 av ril 1976, le Tribunal de g rande instan ce d'Aix fait droit à cette demande.
Saisie par B . qui re quie rt l a nullit é de la notification de vente du
2 octobre 1974 , la C our réform e le jugement e ntrepris aux motifs suivants:
"Attendu, déclare -t- elle, que l a notL'ication prévue à l ' article 3
du décret du 20 octobre 1962 a pour but de p ort e r à l a connaissance de l a
SAFER l e prix et l es condition s sub st anti e ll es de l a vente afin qu e cet or ganisme puisse exe r cer s on droit de préem ption au x c onditions stipulées
entre l e vendeur et l'acquéreur;
Attendu que l a nctification qui contient une e rreur sur les condition s substantielles de l a vent e, voi r e sur l e prix , et qui en conséquence,
n'e s t p as conforme au x dispositions règlementaires destinées à permettre
l a substitution de l a SAFER à l'acquéreur aux conditions et au prix sti pu l és au contrat de vent e, est entachée de nullité et ne lie ni le vendeur,
ni la SAFE R; qu ' ell e ne vaut pas offre de vent e et ne saurait servir de
base à l ' exercice du droit de préemption de l a SAFER. "
" Attendu , pour suit la Cour, qu'en l'occurrenc e , la notiticat10n aes condition s et du prix de vente faite le 2 octobre 1974 p a r B. à la SAFER,
qui n e mentionnait pas des clauses su bstantielles de l' acte de vente, qui
omettait de porter à l a connaissance de l a SAFER une partie des prestation s d'Ile s par l' acqu éreur et qui en conséquen ce était de nature à crée r
un mal entendu fondament al sur l'acte de vente , est entachée de nullit é et
n e vaut p as offre de vent e; que l' exe rcice par l a SAFER du droit de
préemption contesté, ainsi que ses prét entions à l a réalisation à son profit de l'acte de vente ou à défaut à l'obtention d'un jugement supplétif d'
acte authentiqu e de vente sont sans fondement."
OBSERVATIONS : La présente solution qui n'est pas sans précédent
Cv. C asso 2.8 mars 1969, G.P. 1969.2.356 : l e vendeur n ' est p as li é par
l a notification qui ne reproduit pas l es condition s de vente exactes auxquell es il a consenti; 23 janv. 1970 , G.P. 1970 .1. 210: l' erreurda~ty ­
log r a phique grossière et substantiell e sur l e montant du pnx mdiqu e dans
l a notification est exclusive de toute possibilit é de con sentem ent valable
sur l a c ho se et l e prix; 10 avril 1973, Bull.IIl.19 6 : id. pour une erreur
dans l a d ésign ation des bien s vendus; plus généralement, ~. M ég ret,
.
Droit agraire, 1. 3, Litec. 1978, n 0 1010~ se Justifie aiseme,nt. L a nOll.ficati on à l a SAFER de toute vente d'immeuble rur al, bien qu elle so11 legalement imposée n ' en constitue pas moins une vérit able offre de cont;acter. Or, l'offre de c ontracter, en tant qu ' acte juridique unilat é ral, Ob~it
à la théorie générale des obligations, et, spéc~alement, l'offre .entachee
d 'une erreur qui la vicie fondamentalement dOl.t etre tenue pour inexistant e et ne permet pas à la partie qui a déclaré l'accepter., de soutenir
qu 'une convention s ' est légalement formée Cv. Casso 15 f ev . 1961, Bull.UI.
83).
000

�- 11 -

N° 97

VENTE - VENTE D'IMMEUBLE - VENDEUR - OBLIGATIONS _
GARANTIE - GARANTIE D'EVICTION - ART. 1626 ET 1638 C.CIV. CONDITIONS D'APPLICATION - EXISTENCE DE CHARGES NON DECLAREES - NECESSITE NOTAIRE - RESPONSABILITE - OBLIGATION DE CONSEIL - OBLIGATION DE RENSEIGNER SUR LES CONSEQUENCES DE L'ENGAGEMENTVERIFICATION DES ACTES ANTERIEURS - DEFAUT - RESPONSABILITE (OUI) AIX - 1ère ch - 28 mars 1978 - nO 149 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe SERGE-PAUL, DE CAMPaJ
STORA, PHlLOPAL et
MALINCONI Si la s.c.i. ac uéreu~ d'un terrain sur le uel elle avait ro ·et é de construire ne p eut, une fois son projet abandonné par suite de
attitude des ro riétaires voisins ui ont allé u é l'existence d'une servitude non déclarée réclamer de dédomm a ement à son vendeur sur le ondement des dis ositions des art. 1 2 et 1
C . civ. dis ositions ui ne
supposent, ce gu e la s.c.i. ne rapporte pas , gue s oient établies l' existence de charges non déclarées ainsi gue leur influenc e sur l edit projet
de construction, cette société, peut cependant, se retourner contre son
notaire gui a omis de procéder à la vérification des actes antérieurs à
celui par lui dressé, le s9uels mentionnaient une clau se faisant état de
restrictions aux possibilites de construction.
Par acte notarié du 26 septembre 1972, la s. c. i. L. vend à la
s.c.i. R. un immeuble sis à Marseille d'une superficie de 90 ares 19
centiares. Le 21 octobre 1974, la s.c.i., acquéreuse, au motif qu'elle
n'a pas réalisé le s constructions par elle projetée s par suite de l'attitude
des propriétaires voisins qui ont all égué l'existence d'une servitude non
déclarée (- il sera établi que le s actes antérieurs à celui de septembre
1972 portaient , à l a différence de celui-ci, une clause restreignant les
possibilités de construction -) et en raison de difficultés rencontrées
pour le raccordement aux égouts d'une propriété voisine, fait assigner
d'une part la s. c. i. venderesse, sur le fondement des articles 1626 et
1638 du Code civil, d'autre part, les notaire s rédacteurs de l'acte de
1972, en invoquant un manquement à leur obligation de conseil, en paiement de la somme de 300 000 F. de dommages-intérêts.
La Cour infirmant un jugement du Tribunal de g rande instance de
Marseill e du 25 juin 1976, déboute la s.c .i. R. de 30n action contre l a
s.c.i. L. (1er point), mais retient en revanche la re sponsabilité des notaires (2e point).
-Sur le premie r point, l a Cour fait observer que "pour que les
dispositions des art. 1626 et 1638 soient applicable s , encore faudrait-il
que l'e xistence des charges ou servitudes non déclarées soient établies,
ainsi que leur influenc e sur le projet de construction , ce qui n'est pas,
que la s . c. i. qui n'avait pas d'autres obligations que celles qui résultent
des art. 1626 à 1638 ne saurait donc être déclarée responsable de l'arrêt du projet de la s. c. i. R."

�- 12 -

- Sur le second point, "Attendu, déclare la Cour, que les notaires dans le cadre de la rédaction des actes authentiques ont de par leu r
profession d'officier public pour mission d'éclairer leurs clients sur les
conséquences de leur engagement, de suppléer par leur initiative à leur
inexpérience et de les renseigner utilement s'ils sont à même de le faire
afin d'éviter dans la mesure du possible que leurs intérêts ne viennent à
être compromis; que pour remplir cette obligation les notaires doivent non
seulement se référer aux actes de leur étude mais, le cas échéant se faire
communiquer les actes antérieurs. "
"Attendu, poursuit la Cour, que les notaires rédacteurs de l ' acte
de 1972 qui savaient que l'acquisition faite par la s.c.i. R. était destinée à la construction d'un immeuble, n'ont cependant pas procédé à la vérification des actes antérieurs; que s'ils avaient pris connaissance de
ceux-ci, ils auraient pu alerter leur client sur l'existence de la clause faisant état de restrictions aux possibilités de construction, et attirer son
attention sur les difficultés éventuelles que celui-ci pouvait rencontrer;
Attendu que la responsabilité desdits notaires se trouve donc engagée et
qu e le préjudice occasionné à la s.c.i. R. par cette absence de renseignements devra être évalué selon le droit commun. "
OBSERVATIONS: On retiendra du présent arrêt que l'acheteur qui renonce à son projet de construction, s'il ne peut invoquer contre son vendeur les dispositions des art. 1626 et 1638 C. civ., faute par lui d'établir
l'existence de charges ou de servitudes non déclarées ainsi que leur influence sur l'abandon dudit projet, alors pourtant que la jurisprudence a de
la notion de charge non déclarée une conception large puisqu'elle y englobe
même les droits personnels, tel celui que confère un bail (v. Casso 16 déc.
1958, Rev.trim.dr.civ. 1959.337, nO 2, obs. J.Carbonnier; plus généralement, v. Rep.civ. VO Vente (obligations du vendeur) nO 326 s., par Ph.
Malaurie), peut en revanche se r ·etourner contre son notaire qui ne l ' a
pas suffisamment renseigné sur les conséquences de son engagement. On
considère en effet que les notaires sont tenus de garantir l'efficacité des
actes qu ' ils dressent (v. pour ex. Casso 26 avr. 1978, Bull. 1. 122), ce
qui s'entend de l'efficacité pratique des actes, en ce sens que ceux-ci
doivent procurer aux parties les résultats qu'elles escomptent (cf. J.L.
Aubert, obs. sous Toulouse 25 janv. 1978, Rep.Darénois 1979.3(0).
000

N ° 98

VENTE _ VENTE MOBILIERE - VENDEUR - FABRICANT - OBLIGATIONS _ GARANTIE - VICE CACHE - ENGIN DE TRAVAUX PUBLICSRAD1ATEUR D'HUILE - DEFAUT - VICE CACHE (OUI) - IMMOBILISATION DE L'ENGIN - INDEMNISATION DE L'ACHETEUR (OUI) - LIMITATION CONVENTIONNELLE DE GARANTIE (NON) AIX - 2ème ch - 17 mai 1978 - nO 269 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe DEGHILAGE
et PEIRANI -

�- 13 -

L e ven deur d 'une pell e hydrauliqu e dont le radiateur d 'huil e
ét ait affect é d 'un vice u i est à l'ori ine de nombreu ses annes doit
dé domm a e r s on ac eteu r de l immo ilisation du véhicule resultant des dites p a nnes, et ant resp onsa l e du dit vice en sa qualite de a ricant ,
et s an s pouv oi r inv oque r de l imitation conventionnelle de garantie .
L e 22 mar s 1976, F ., important vendeur fabricant de matér iel
d e travau x public s , livre à u ne société de terrassement, N . , une pelle
hy dr aulique sur che ni lles avec godet pour le prix de 422 000 F . Quinze jour s plu s tar d, l' engi n affecté à des t r avaux de dérochement, tombe
en p ann e à l a s u ite d 'une fu ite dans le radiateur d 'huile; puis , malgré
l es interventions de F . , cinq nouvelles pannes de même nature vont se
reprodui r e , entrafu ant vingt jour s d'indisponibilité dudit engin. L e 3 septembre 1976 , N. demande l a condamnation de F. au paiement de l a s omme
de 43 310 F. en r ép aration du pré judice causé par suite de l a défaill anc e de ses servi ces a p rès - vente .
L a C our fait droit à cette demande (mais ramène le préju dice à
la somme de 25 000 F.) aux motifs suivants:
"Attendu , déclar e - t - elle, qu ' en se montrant incapable pendant
plus i eu rs moi s e t malgré de multiples interventions de son service
après - vent e de r emédier à un défaut de l ' engin qui s'est révél é fin ale ment d e c a r act è r e min eur (vice mineur dans la fix ation du radiateu r d '
huil e). l e vendeur d é jà r esponsable en sa qualité de fabricant et sans
limit ation c onventionnelle possible du vice de l'engin a également manqué
à son obligation de r éparer ce vice à la suite des pannes survenues et a ,
de ce che f, e n gagé sa responsabilité sinon pour la première panne, pour
l aqu e lle N . n e demande pas d ' indemnisation, du moins pour l es cinq au tre s qui se s ont produites dans l es trois mois q.li ont suivi l a livraison et
qui ont e ntr afu é l' immobilisation fréqu ente de l 'engin et par voie de cons équence l'arrêt d'une p ell e - c h argeu r et de deux camions affectés au
chantie r c ons idé r é. "
OBS E RVATION S : L e présent arrêt fait une application intéressante de
c ette r ègl e prétor i enne aujou rd 'h u i classique, selon laquelle le vendeur
fabric ant est p r ésumé connaftre l es défauts des machines qu'il vend et
e st en c on séque n ce tenu à garantie envers ses acheteurs (v. Casso 21
oct. 1974, Bull. IV .211 , mauvais fonctionnement d 'un engin dû à u n défaut
de conce ption ; 9 oct . 1975 , Bull .IL202, défaut affectant la pompe à huil e d'un véhic ul e), l es dommages - intérêts devant réparer la totalit é du
préjudice cau sé et spécial ement cel ui occasionné par l 'immobilisation de
l a c ho se (v . Cass o 8 oct. 1973, Bull . IV. 245). Onnoteraenl ' espècecom bien l es m agi st rat s aixois sont l aconiques dans le rappel de la règl e sus vis é e. cell e - c i l eur paraissant trop évidente pour mériter encore d ' être
justifi ée (c omp . Cass o 4 janv. 1979, D.1979, Inf. Rap.200).
Sur l a nullité de l a clau se l imitative de garantie, v . par ex.
C as so 6 n ov. 1978, D.1979, Inf.R ap . 72, dans une vente entre un pro fes sionnel concessionnaire de matériels de chantier et une entreprise de
t e rrassement; v. également, le premier rapport de la Commission des
clau ses abu sives instituée par la loi nO 78-23 du 10 janvier 1978, qui re comma n de n otamment l ' él imination des "clauses dispensant le fabricant ou
l e di stributeur de rembou rser certain s frais prévisibles lors de la conclu sion du cont r at d e vente, occasionnés par l a réparation du défaut ou du
vic e caché " (v. B.O.S.P. 24 févr. 1979).

000

�- 14 -

N° 99

ASSURANCES - ASSURANCE SUR LA VIE - ASSURANCE DECES ASSURANCE DE GROUPE - BENEFICIAIRE - DESIGNATION - REVOCATION PAR TESTAMENT - EFFETS - INTERPRETATION DE LA
VOLONTE DU TESTATEUR AIX - 1ère ch - 20 avril 1978 - nO 180 Président, M. GILG - Avocats, MMe GUEYFFŒR, CASALE,
DEL RIO et MICHELOT Lorsque l'assuré, après avoir adhéré à une assurance de groue Vie-décès annule dans des ultimes dis ositions testamentaires toutes
les désignations précédentes qu'il a pu faire concernant le en lClaJ.re
du capital souscrit, ne réitère pas ces désignations, mais dis~ose que
ce capital sera dévolu à son unique héritière légitime, c lest qU il entero
révoquer les bénéficiaires précédemment désignés et leur substituer sa
succession.
En 1963, M. B. alors célibataire, adhérait à l'assurance collec tive contractée par son employeur auprès d'une assurance sur la vie pour
un montant de 500 000 F. et désignait sa mère comme bénéficiaire de l'assurance, en cas de décès. M. B. qui s'était marié en 1964, un enfant
étant né de cette union en 1971. L'assurance régla, après le décès de son
assuré le montant du capital au bénéficiaire désigné dans le contrat, la
mère de M. B. L'épouse de l'assuré démontrant tout d'abord que la souscription de l'assurance s'analysait en une véritable donation qui s'était
trouvée révoquée de plein droit par suite de la naissance de l'enfant en
1971, faisait d'autre part, état d'un testam!nt en date du Il mai 1971 aux
termes duquel M. B. stipulait qu'après ses frais d'obsèques payés, le reste du capital servi par l'assureur devrait aller intégralement à sa femme,
et d'un codicille rédigé le 12 novembre 1972 aux termes duquel M. B. demandait à sa femme de payer avec l'argent de l'assurance, les droits de
sa succession, réclama la restitution du capital perçu par sa belle-mère,
au motif que la volonté formelle de son mari avait été de la substituer par
testament - possibilité prévue par l'art. L .132-8 du décret du 16 juil.
1976 - au bénéfice de l'assurance-vie. Par jugement en date du 28 sept.
1976, le T.g.i. de Nice conclû.t que le contrat souscrit par M.B. dans
le cadre d'une assurance de g roupe dont les cotisations étaient acquittées
par l'employeur n'était pas une libéralité entre vifs et ne pouvait être révoquée par application de l'art. 960 du Code civ., pour survenance d'enfant, et que la bénéficiaire ayant accepté au moment de la conclusion de
l'as surance la stipulation qui lui était consentie, la révocation testamentaire n'avait aucun effet sur l' attribution du capital souscrit. La Cour
infirme, en partie, ce jugement. Retenant d'une part les arguments des
premiers juges pour é carter la révocation de la libéralité pour survenance d'enfant, mettant d'autr e p a rt en doute la validité de l'acceptation de
la mère de M. B. au moment d e l a conclusion du contrat, la Cour, par
souveraine interprétation de l a volonté du rédacteur du testament et du codicille, cons idère que s i le testament du 16 mai 1971 a bien révoqué la
première b énéfic iaire désignée au profit de l'épouse, par contre la dispo s ition testamentaire du 12 novembre 1972 a eu pour effet de faire tomber le b énéfice du capital d é cès dans la succession de l'assuré à laquelle e st appel é e la seul e h éritière légitime, sa fille:

�- 15 -

"Attendu qu'en manifestant clairement et sans aucune équivoque
sa volonté de voir l'argent de l'assurance sur la vie du journal aller
intégralement à sa femme, M.B. avait, dans son testament modificatif
du 16 mai 1971, révoqué la stipulation faite au profit de sa mère et désigné comme nouveau bénéficiaire de l' assurance son épouse;
Mais, attendu que de son cÔté, l a dame Vve B. ne saurait prétendre que les dernières volontés de son mari, exprimées dans la l ettre
du 12 novembre 197 2, lui conservaient le bénéfice du droit à l'assurance vie que lui avait conféré le testament du 16 mai 1971 ;
Attendu en effet que l es termes de cette lettre révèlent sans
ambiguité la volonté formelle et expresse de M. B. d'assurer l'avenir
matériel de sa fille Christine et d'imposer à cet effet à son épouse un
certain nombre d'obligations qui, pour en être essentiellement morales,
n'en étaient pas moins impératives; ft
"Il s'ensuit, que, dans l'esprit comme dans la volonté de M. B.
qui, dans ses ultimes dispositions testamentaires, ayant annulé toutes
le s précédentes désirait au maximum, dans l'intérêt de sa fille et unique héritière Christine, garantir le maintien "en capital" des biens qu 'il
poss édait, la lettre du 12 novembre 1972 a e u pour effet de révoquer la
désignation de sa femme comme seule et exclu sive bénéficiaire de l' assurance-décès pour lui substituer sa su ccessi on à défaut d'autre désigna tion expresse ou de réitération du nom du bénéficiaire précédent. ft
OBSERVATION S: La désignation du bénéficiaire d'une assurance
groupe constitue évidemment une stipulation pour autrui. Tant que cette
désignation n'a pas été acceptée - et dans une telle assurance c ' est la
réclamation du capital décès par le bénéficiaire qui fait preuve de son
acceptation - ell e demeure révocable, la révocation constituant un droit
personnel réalisé par un acte unilatéral tel un testament CL. 132-8 décret
du 16 juillet 1976 , ex-art. 63 loi de 1930; Casso 24 juin 1969, Rev.Ass.
Terr. 1969.523). La décision commentée montre combien est grand le pouvoir des juges dans l'interprétation des termes des dispositions testamentaires.
Il faut cependant que la révocation du bénéficiaire soit faite sans
ambiguité CT.g.i. d'Argentan, 12 février 1970, G.P. 1970.2.170) sinon
l e capital fait partie de la succession. La seconde révocation laissait, ici,
place à un doute certain. Le fait que l e testateur ait chargé la bénéficiaire d'assurer par le capital décès l'avenir de l eur enfant commun, appe lée à la succession de son père, est considérée, par la Cour, comme
une révocation formelle. N'y avait-il pas plutÔt, en réalité, la volonté
estompée d'exclure l'épouse désignée, du bénéfice de l' assu,rance, dans
l e cas d'un remariage. C'est certainement ce qui a renforce la conVlctlon
des juges.
000

N° 100

DEPOT - CONTRAT DE GARDE - PORT DE PLAISANCE - OBLIGATIONS - OBLIGATION DE RESULTAT COUI)CONTRAT - CONTENU - OBLIGATION DE RE SUL T AT - CONTRAT
DE GARDE AIX - 1ère ch - 18 avril 1978 - n· 169 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe BARGELLINI, ESTRADIER
et CENAC -

�- 16 -

Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1973, le navire de plaisance
du sieur R. , citoyen britannique, amarré dans le port (privé) de Port
la Galère est sérieusement endommagé par d'importantes vagues déferlant par dessus la jetée extérieure à la suite d'un fort coup de vent (la
force majeu,re ne sera pas reconnue). Le 9 décembre 1976, le Tribunal
de grande lnstance de Grasse déclare la compagnie concessionnaire dudit port responsable du dommage subi par R. et condamne celle-là à payer la somme de 68 524 F.
La Cour confirme le jugement entrepris aux motifs suivants :
"Attendu, déclare-t-elle, que les premiers juges ont estimé que
la compagnie concessionnaire était tenue d'une obligation de résultat et
non de moyens résidant dans la nécessité d ' assurer la sécurité des bateaux au mouillage conformément à l'article 1135 du Code civ.; que l' équité et l'usage commandent d 'i nclure une telle dette à la charge de celui
qui a été le martre de l'ouvrage et le promoteur de l'opération, un port
étant un abri aménagé pour recevoir et protéger les navires contre les
éléments générateurs de dangers pour la navigation maritime; qu'il s'ensuit que la compagnie s'était tacitement engagée à une obligation bien déterminée exclusive de tout aléa dans l'obtention de ce résultat : assurer
une protection efficace."
"Attendu, poursuit la Cour, que les actionnaires de la compagnie
concessionnaire qui paient très cher un emplacement de mouillage
(41 355 F. en l'occurrence) s ont en droit d'attendre non seulement que
cette société fasse tous ses efforts pour leur procurer un abri sllr mais
que cette sécurité leur soit effectivement assurée sauf cas de force majeure;
Attendu en effet que l'obligation de résultat est le droit commun
et que ce n'est que dans le cas où le résultat est par trop aléatoire que
le débiteur ne s'engage qu'à faire toutes diligences pour y parvenir;
Or, attendu qu'assurer la sécurité d'un bateau au mouillage dans
un port qui a été construit spécialement pour abriter à longueur d'années
des bateaux, sans équipag e, et dont les propriétaires sont la plupart du
temps domicili és au loin, ne saurait être considéré comme un résultat
particulièrement aléatoire alors que selon les rapports des commissaires
d'avaries il suffisait soit d'interdire certains emplacements de mouillage
en hiver, soit de renforcer la protection de la digue pour y parvenir,
dernière solution qui a d'ailleurs été réalisée depuis."

OBSERVATIONS: La 1ère chambre de la Cour d'appel d'Aix affirme ici
que "l'obligation de résultat est le droit commun ", c 'e st -à-dire que, selon elle tout débiteur contractuel serait en principe tenu d'une obl1gatlOn
de résuitat. L'affirmation est certainement dé jà exacte d'un st rict point
de vue statistique (v. comme ex. r écents, Casso 31 mai 1978, D.1979.48
pour une agenc e de voyages; 22 nov. 1978, D. 1979, Inf. Rap.147, contrat d'entretien de syst ème d'alarme; Aix, 8e ch, 28 avr. 1977, n0178,
contrat de réfection de pelouse; 2e ch, 7 juil. 1977, ce Bulletm 1977/3,
nO 262, contrat de réparation automobile; 3e ch",22 ma,rs.19?8, nO 1~,
contrat de fourniture et de pose de revêtement d etanchelte dune plsClne),
elle l'est encore d' un point de vue psycho-sociologique car ce q"ue chen±le

�- 17 -

u~ créancier" c ' est ,à obtenir un r ésultat économique, et il ent end que son

debIteur le lUl fournIsse Ccf. Weill et Terré, Oblig ations, 2e éd., nO 396);
sur le plan purement juridique, l'analyse de l a C our d 'Aix repo se la question, déjà avanc é e Ccf. Aix, 2e ch, 18 oct. 1977, ce Bulletin 1977/4, nO
306 et les obs.), d e la v aleur du principe mêm e de l a distinction des obligations de résultat et des obligations d e moye n s . Mai s l 'apport du présent
arrêt ne se limite pas à l a théorie génér ale de s oblig ations; l'espè ce intéresse également l a théorie de s contrat s spéciaux puisqu'il y est précisé
fort logiquement d' ailleur s, que la responsabilit é du dépo s itaire en cas '
d 'in~xécution ,ou de mauvaise e x écution de s on obligation de garde, est présumee et ne cede que devant la preuve d'une c au se étrangère Cv. dans l e
même sens, Casso 10 févr. 1959, Bull. Ill. 66; 15 Juil. 1970, D. 1971. 151;
Rennes,l1 juil. 1973, Rev.trim.dr. c iv . 1974.6 16, nO 15, obs. G.Durry ,dans une affaire similaire à l'e s pèce rapportée-; c ontra, C. Larroumet,
obs. s ou s -Reims 28 juin 1976, D.1978, lnf.Rap . 207. 2 ° ; comp. encas de
dépÔt gratuit, Aix , 2e ch, 13 d é c. 1977, ce Bull etin 1977 (4, nO 352).
000

ND 101

JEU ET PARI - ACTION EN REPETITION DE LA SOMME VOLONTAIREMENT PAYEE - ART .1967 DU C. C IVIL - (REFUS) - FAUTE PRETENDUE DU CASINO CABSEN C E D'EFFET) CONTRAT - CONCLUSION - OB JET - ORDRE P UBLIC - C AUSE ILLIC ITE - JEU - PAR I - ART. 1967 DU C .C IVIL - ACTION EN REPETITION
REFUS - FAUTE PRETENDUE DU C ASINO SANS EFFET AIX - 1ère ch - 23 mai 1978 - nO 243 Président, M. BARBIER - Avocat s , MMe HAYOT et SERGE PAUL Le fait ~our un c asino de lai ss er p én étre r un joueur dans ses
locaux en dé it d ùne interdiction admini strative ne s aurait être a '.5 similé au l an l é al à une e x ce tion destin ée à faire é chec à l art. 1 7 du
Code civ. et à l interdiction au p e rdant de r e péter l es somme s volontaire ment payées.
Débout é en premlere instance, l e sieur B . soutient à nouveau
en appel qu ' en dépit de s mesure s d'int e rdiction pri se s à son en c ontre par
l e Ministère d e l'lntérieur, il av ait ét é admi s d an s l e s s all es d e jeu du
casino, où repri s p a r la passion, il avait en g agé et perdu de fortes sommes, pertes qui av aient pour c aus e l a carence des service s de surveillance de l' établisse ment. L a Cour, rem a rque tout d' a bord qu'il n' est null emert
établi que B. ait p én étr é dan s l es s all es de jeux s on s une f au sse identit é ,
qu'il y a eu accè s en infraction fl agr ant e et consci ent e de l'interdictior.
administrative qui le frappait.
"Qu'il s'en suit que la p e r te qu' il allègu e trouve sa c au se d éterminante d an s s a propre f aut e et qu e déjà, ainsi qu e l' ont s oulign é l e s pre miers juge s, il se r ait mal venu d'invoqu er s a propre turpitude pour obtenir la réparation d'un pr é judice déc oul ant de c ell e - ci de façon dire ct e
et déterminante; Attendu que, pou r t ente r de fai r e éch ec à ce moyen d e
droit, l' a ppelant e xci pe d e la théori e jurisprudentiell e d e l a f aut e commune ;
Mais att en du que , p our s on appli cation, cette th éorie suppo se que l'ac tion
repose sur une cau se morale ou licite ; O r attendu qu e l' a rtIcle 19 67 du

�- 18 -

Code civil refuse au perdant le droit de répéter ee qu 'il a volontairement
payé à moins qu 'il n'y ait eu, de la part du gagnant , dol, supercherie
ou escroquerie; Attendu qu'en l'espèce, il n'est nullement contesté par B.
que l e paiement des sommes qu'il allègue avoir perdues au jeu ait été volontaire de sa part; Attendu qu'outre le fait que l'infraction qui est reprochée à la Direction du casino par l' appelant ne saurait au plan légal
être assimilée à un dol, une escroquerie ou une supercherie, il n'est nullement affirmé par l'appelant et encore moins établi l'existence en la cause d'un des trois motifs ,limitativement prévus par la loi, pour faire échec
aux dispositions de l'article 1967 du Code civil. "
La Cour confirme l e jugement entrepris.
OBSERVATIONS: Espèce originale en vérité que celle dont la connaissance a été dévolue à la première chambre de l a Cour d'appel. Non seul ement par la rareté, l es litiges de ce genre étant peu fréquents, ou en
tout cas exceptionnell ement invoqués en justice, mais surtout par le fait
que la pratique ne nous met pas en présence d'exemple permettant d'illustrer les exceptions permettant d'échapper à la prohibition de répét ~tion de
l'art. 1967 du Code civ. Aux termes de ce texte, "dans aucun cas le
perdant ne peut répéter ce qu 'il a volontairement payé, à moins qu'il
n'y ait eu de l a part du gagnant, dol, sUIErche rie, ou escroquerie ". Le
fondement de la prohibition de jeu et de l'interdiction de répétition de la
dette de jeu est bien connu, c'est son immoralité, d'autant que l es auteurs s'accordent à lui reconnartre son inutilité sociale. Ces considérations d'une morale sociale profonde s ' accordent avec l'interprétation rigoriste, et de stricte logique de l'art. 1967 du Code civil que donne ici
notre Cour. La faut e d'abstention du casino, qui laisse pénétrer dans ses
salles de jeux un joueur invétéré, en dépit d'une interdiction administrative le frappant, ne peut être assimilée à une supercherie, un dol, une es croquerie. (On peut douter de l'efficacité de cette règle "protectrice", en
présence des comportements maladifs du joueur dont toute volonté est
encharnée à la passion du jeu. Il n'est guère besoin de manoeuvres pour
le pousser à l a table de jeux 1 ). La rigueur objective du principe se trouve illustrée dans une autre affaire de la même chambre du 18 avril 1978,
nO 168 dans l aquell e à l'inverse, l e casino demandait aux héritiers
d 'un jo~eur le paiement d 'un chèque. L a cau se étant reconnue illicite, il
fut fait applic ation de l' art. 1965 du Code1Scivil qui refuse toute action en
paiement pour dette de jeu (v. Rep.civ. v
Jeu et pari, nO 33 et s.).
000

MANDAT _ MANDATAIRE - REVOCATION DE CONTRAT AUPRES DU
MANDAT AIRE - EFFET QUANT AU MANDANT (OUO v. nO 110.
000

F

LIBERALITES

�- 19 -

N° 102

DONATIONS - LIBERALITES - CLAUSE D'INALIENABILITE - VALIDITE - IMMEUBLE - SUCCESSION - PARTAGE - VENTE - LIClTATIONAIX - 1ère ch - 19 avril 1978 - nO 17 2 Président, M. GILG - Avocats, MMe BONELLI et BRINGUlER Aux termes de l'art. 900 -1 C.civ. , le s clauses d'inaliénabili té affectant un bien donné ou l égu é sont valable s si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et l égitime. Une clause gui interdit durant l a vie des donateurs l a vente de l'immeuble ob'et de la donation, a un caractère temporaire et non perpétuel, et est just ' iée par
la protection du droit de retour.
L'épouse prédécédée d'un sieur P. avait reçu par donation de
ses parents un terrain sur lequel fut édifiée par le s conjoints une mai son d'habitation. La donation consentie à Madame P. était assortie d 'une
clause de retour conventionnel dans le cas où la donataire et ses descendants décèderaient sans postérité avant les donateurs ain si que d'une clause d'interdiction d'aliéner l'immeuble donné pendant la vie des donateurs,
sans leur c oncour s ou leur consentement. Madame P. décéda avant ses
parents, laissant pour héritiers son mari et un fils légitime. Monsieur
P. demanda en justice le partage de l a su ccession de son épouse et la
licitation du terrain objet de la donation . Le fils ainsi que l e s donateurs
s 'opposèrent à cette licitation. L es juges du 1er degré considérant que
la postérité de la donataire était établie et que Madame P. seule, s ' était
engagée à ne pas aliéner l'immeuble donné, ordonnèrent la licitation,
la clause de retour conventionnel ainsi que la clause d'inaliénabilité ne
pouvant y faire obstacle.
La Cour réforme le jugement entrepris. La donataire a bien eu
une po stérité qui lui a survécu, mais les donateurs étant toujours en vie,
le jeu de la clause de retour est toujours en suspens, le fils pouvant
décéder avant l e dernier vivant des donateurs. L'éventualité de ce droit
de retour constitue l'int érêt sérieux et légitime exigé par l' art. 900-1 du
Code civ. comme condition de la validité de la clause d'inaliénabilité
affectant le bien donné, cette clause d'inaliénabilité étant bien temporaire
et limitée - comme l' exige le texte - à la vie des donateurs. Contraire ment à l'opinion des premiers juges, l a donataire ne s'est pas interdit
d'aliéner uniquement pendant l a durée de sa propre vie :
"Attendu qu'en l'espèce le premier juge a considéré à tort que
la donataire s'était interdit d'aliéner pour la durée de sa vie, alors que
le texte clair et dépourvu d'ambiguité de la clause d'inaliénabilité met
en évidence, sans qu'il y ait lieu à int e rprétation, qu'elle s'est interdit
d'aliéner pendant la vie des donateurs et cell e du survivant d'eux; que
l'inaliénabilité frappant le bien donné est donc, en l'espèce, temporaire,
puisqu'elle est limit ée à l a dur ée de la vie des donateurs; qu ' e lle est,
de surcro1t, justifiée par un intérêt sérieu x et l égitime qui est la sauvegarde de l'exercice éventuel du droit de retour conventionnel; "
En conséquenc e, cette clause d'inaliénabilité fait bien obstacle
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble objet de la donation.

�- 20 -

OBSERVATIONS: C'est une loi du 3 juillet 1971 - consacrant une
position jurisprudentielle antérieurement établie - qui a subordonné la
validité des clauses d'inaliénabilité au caractère temporaire de l'inaliénabilité. Ces clauses ne doivent pas être d'une trop longue durée. Est
considérée comme temporaire l'inaliénabilité stipulée pour la durée de
la vie du donateur (Cass. 8 janv. 1975, ].C.P. 1976.1I. 18240). Par
contre, n'est pas temporaire l'inaliénabilité qui ne doit prendre fin qu'avec la vie du bénéficiaire (Cass. 24 janv. 1899, Rep. Défrénois 1899,
art. 10627; Paris, 1er juil. 1961, D.1962.13). Ces solutions retiennent le fait que le donataire survit normalement au donat eur. Ce n'est
pas toujour s le cas, l'arrêt commenté en est un exemple. En ce qui concerne l'intérêt que trouve le disposant à de t&lt;?lles clauses, le donateur
peut trouver intérêt au maintien du bien dans le patrimoine du bénéficiaire gratifié lorsqu'il s'en réserve l'usufruit, ou lorsque la donation est
assortie d'une rente viagère. Quelques décisions - jusqu'ici asse z rares
et anciennes - ont vu l'intérêt du donateur à prévoir une clause d'inaliénabilité pour leur assurer le retour soit légal, tel qu'il était prévu par
l'ancien article 747, soit conventionnel (Angers, 29 juin 1942. 5.1942.
2.400). L'intérêt du disposant peut également l'inciter à se réserver un
droit de contrÔle sur l'aliénation du bien donné, et l'aliénation ne peut
se réaliser sans son consentement (Angers, 18 déc. 1878, 5.1879.2.
322). Tous ces points sont rappelés par la présente décision et c'est ce
qui retient l'attention.
000

DONATION - DONATION ENTRE EPOUX - ART. 1099-1 DU CODE ClV.REGLEMENT JUDICIAIRE DU DONATAIRE - ART.55 LOI DU 13 JUILLET 1967 - PREEMINENCE - EFFET v. nO

113.
000

�- 21 -

II

-

DROIT

COMMERCIAL-

�- 22 -

A N" 103

COMMERCANTS - FONDS DE COMME RCE -

COMMERCANT - NOTION - LOI DU 11 JUILLET 1972 SUR LE TRAVAIL
C LANDESTIN - APPLICATION A UN CONSE IL JURIDIQUE SE LIVRANT
A DES ACTIVITES BANCAIR ES - PRESOMPTION D'ACTES A TITRE
LUCRATIF REGLEM ENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - COMMERCANT QUALITE - CONSE IL JURIDIQU E S E LIVRANT A DES OPERATIONS
BANCAIRES - LOI DU 11 JUILLET 1972 - PRESOMPTION D ' ACTES A
TITR E LU CRATIF DROIT P ENAL - TRAVAIL NOIR - PRESOMPTION - LOI DU 11 JUILLET
1972 - APPLICATION AIX - 8ème ch - 9 mai 19 78 - nO 271 Pr ésident, M. MASSON - Avocats, MM e MALINCONI et BOLLET L es opé rations bancaires au x guelle s se liv r e un conseil juridigue
de mani è re habitue ll e doivent être présum ées faites à titre luc ratif! en
a lic ation de l a l oi du 11 ·uillet 1972 sur l e travail clandestin lor s ue
leur r é guence ou l eur importance est eta lie a l a charge d une personne
non immatricul ée au regi st r e du commerce gui ne rapporte p as la preuve
contraire.
Sur appel d 'une décision du Tribunal de commerce de Marseille
qui a déclaré le s ieur N ., conseiller juridique , en état de liquidation de
biens, l a Cour, a n alyse en premier lieu l' activité dudit N., qui , à l'occasion de nombreus es cessions de fonds de comme rc e , s ' entremettait au x fins
de financement de ces opérations et const ate qu'il n'exi st ait au cune comptabilité de ces mouvements de fonds con sidérables et qu ' aux dires de certains prêteur s , N. se livrait à de véritabl e s op érations bancaire s , en effectuant à ses ri s ques et périls des placements pr ésentant un caractère
spéculatif. E ll e déclare alors qu e :
"Atte ndu qu e de telles pratiques, cont raires aux règl es de la
profession de conseil juridique et n e se ratt achant p as aux nécessités de
cette dernière, constitu e nt e n raison de l eu r importance et de l eur fréquen.
ce de s act es d e commerce habituel s; Att e ndu qu ' avec jus te raison l es pre mier s juges ont rel evé qu e l a loi du 11 juillet 197 2 sur l a répression du
travail cl a.ndestin a présu mé accomplis à titre lucratif de tels actes de
commerce lor s qu e l eur fréquence ou l eur importance est ét ablie à la charge d'une p e r sonne non immatriculée au registre du commerce qui ne rapporte p as l a preuve contraire; Attendu qu ' à l' appui de ses protestations
de désintér essement, c 'e st en vain que l' appel ant se borne à souligner
qu e l'administration des impÔt s n ' a pas c ru devoir assuj ettir l'int é ress é
au r égim e fiscal des professions c omme r cial es ou qu e l es productions
r eçu es p a r le syndi c n'ont pas lai ssé apparaf'tr e un nombre important de
créance s commerciales; Que de t els indices manquent de force probante
alors qu' à l'inverse, comme l' ont noté les premiers juges , l e passif afférent à l a partie d'activité de N. consacrée à l a gestion d 'intérêts financiers d épasse l es quatr e cinquièmes du passif total, ce qui révèle l'import a nce primordiale donnée à cette branche par N., qui n'a pu l a développer à ce point qu e dans un esprit de lucre; Qu ' ainsi l' activité commercial e h abituell e de l' appelant apparaf't suffi samment dém ontrée et ju stifie, e n
rai son de la ces s ation de s paiements constatée, la déclaration de liquida tion de s biens."

�- 23 -

OBSERVAT IONS: Voici, semble-t-il, une excellente application de la
pré s omption édictée par la loi du 11 juilleL 1972 réprimant le travail
clandestin, en matière de commercialité . L ' originalité et la nouveauté
de l a décision ne saurait échapper à l ' observateu r Cv . Rep. p énal, V O
Travail, C2e éd . 1977) nO 406 et s . par Ph. LaIarge el C . Veron-Clavière ; et Rep. Travail, tr avail noir , n ° 54 et s. par H . Mourier; v .
Riom, 27 janv . 1977, D. 1978. 1. R. 80). Démasquant le rec our s au travail noir, l e ju ge ne manque pas de rétablir la qualification juridique
exacte d ' une activité prétendu r.o ent bénévole pour éluder l ' application
de la l égisl ation des procédure s collectives, et du droit commercial en
général. Cv . G. Lyon Caen, observations sur le travail "noir " , Dr . soc.
1963.281).
000

B

N ° 104

SOC IETES

SOC IETES - SOC IETES EN GENE RAL - SOCIETE CIV IL E - SOCIETE
PROFESS IONNELLE - DlSSOLUTION - DEMANDE D ' UN ASSOCIE JUSTES MOTIFS - MESENTENTE ENTRE ASSO C IES - DlSPARIT ION
DE L'AFFECTIO SOCIETATIS - MESENTENTE COMPROMETTANT LE
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A IX - 1ère ch - 24 av ril 1978 - nO 186Président, M. CHARRON - Avocats, MMe DREYFUS, LAMOUREUX,
BREDEAlJ , DAVI D et GON TIER C ' est à bon droit gue l es premiers juge s ont prononc é l a dissolution d 'une société civile rofessionnelle titul aire d'un office notarial
sur l e fondement de l art. 1 71 C.civ. , dès lor s gu il est eta li gue l a
mésentente des associés ortait sur "l' affectio societatis " en raison du
mangue de coop eration de ceux-ci a oeuvr e commune et se reve ait irré médiable.
Le 2 mars 1973, trois not air es , B . , M. et C . constitu ent une
s ociété civile professionnell e pour une durée d e 50 ans afin d ' harmoni ser l eu rs rapport s profe ssionnel s, chacun étant titulaire du mêm e nombre
de part s . Le 13 mar s 1975, C. cède une partie de ses parts à son fils,
ég alement notaire, avec l' accord des autres associés. C. e ntend alors
que son fils d i s po se d'une voie délibérative dans les assembl ées au même
titre que les autres associé s. M. s 'y oppose : devenu minoritaire, il
fait observer que la nouvelle situation de l a S. C . P. est incompatible
avec le s finalités origin aires du pacte soci al. De ce jour, l a mésentente
s ' installe entre l es associés; elle va s ' aggraver peu après, B . cédant
une importante partie de ses part s à C. M. c on sidérant que l ' équilibr e
de l a S. c. P. est désormais rompu, demande alors, sur l e fondement de
l' art. 1871 C. civ., l a di ssolution anticip ée de l a société.
L e 1 juillet 1977, l e Tribunal de gran de i nstance J Tar ascon
fait droit à œ tt e demande .

�- 24 -

L a Cour conflrme le jugement entrepri s aux mC'~ifs suivants:
"Attendu, observe-t-elle, qu'en admettant qu 'une certaine idée
d'égalité ait présidé à l' élaboration des statuts, il est évident que l'arrivée prév i sible d'un descendant de l'un des associés ne pouvait que bouleverser l'équilibre des situations existan~, faute d'avoir élaboré les solutions correctives qui auraient dû. s'imposer, si la confection des statuts
avait été plus approfondie."
"Attendu, poursult la Cour, que la mésentente, pourtant évitable,
qui s ' est installée entre les associés a été génératric e d'une situation relativement inextricable qui a conduit B. à faire le jeu d'un associé contre
l' autre, lorsqu'il a voulu se retirer; que cette mésentente a compromis
gravement l e fonctionnement de la S.C.P. et la marche de celle-ci, les
justes motifs de dissolution s ' appr éciant en fonction des intérêts de la
société et non des demandeurs à la dissolution. "
"Att endu, conclut-elle, que l a mésentente portant sur "l'affectio
societatis" en raison du manque de c oop é ration des associés à l'oeuvre
commune et se révélant irrémédiable, il Y a lieu de prononcer la disso lution de la S.C. P., le s fautes ou erreurs de M. ne suffisant pas à justuier par ailleurs, son exclusion de l a société. "
OBSERVATIONS: C'est essentiellement en cas de mésintelligence gra ve de nature 11 entraver l e fonctionnement de l a sociét é ou en cas d'impos s ibilit é de c ontinuer l'ex ploitation social e que la juri s prudence considère qu 'il y a justes motus de dissolution aux termes de l'art. 1871
(ancier0du C. civ. (v. Rep. s oc., v O Dissolution, nO 96, par B.Bouloc;
Casso 28 févr. 1977, Rev. Soc. 1978.245, note J.P. Gastaud; Rennes, 3
mai 1977, D.1978, bu.Rap.249 , ob s . J.C. Bousquet; Lyon, 17 mai 1977,
Rev.trim.dr.civ. 1978.668, n° 2, obs. G.Cornu); cette jurisprudence
est aujourd'hui entérinée par l'art. 1844-7 du C.civ. (loi nO 78 -9 du
4 janv. 1978) qui dispose que "l a société prend fin •.. 5° par l a dissolution anticipée prononcée par le tribunal. .. notamment en cas de mésentente entre as sociés paralysant le fonctionnement de la société". C'est
dans cette même perspective, désormais légale, que la Cour d'Aix admet
dans l' arrêt rapporté que l a disparition de "l' affectio societatis", él é ment fondamental de la société, est propre à compromettre la bonne marche de l'organi sme social et justifie la dissolution anticipée de celui-ci
(rappr. obs. C.Larroumet sou s-Cass o 8 mai 1974, D.1975.30.5,1, La
disparition de la cause de l'obligation d'une partie dans un contrat synall agmatiqu e pos t érieurement à sa conclusion peut- e lle entrafuer l a disparition du contrat ?) . On rapprochera avec intérêt l' espèce reproduite qui
révèl e comment l'union et la confiance entre les associés s'étaient progressivement dégradées avec une situation déjà aperçu e dans un arrêt
aixois (26 juil. 1977, ce Bulletin 1977/3, nO 210), dans l aqu ell e le consen t ement des p a rties contractantes s'était dissous par étapes successives .
000

N ° 105

SOCIETE - C ESSION DE PARTS - CONTRAT DE PRET - MANOEU VRES
DOLOSIVES - NULLITE DOL - NOTION - DOL DU GER ANT - EFFETS (NON) C ONTRAT - CONC LU S IO N - DOL - EFFETS - DOL D'UN TIERS NULL ITE (NON) - SOCIET E - CES SION DE PARTS - DOL DU GERANT AIX - 2':'me ch - 3 m- l 1978 - n° 243 -

Pré Sld ent , M. ME ST RE - Avocats, MMe LOMBARD et BREDEAU -

�- 25 -

Une décharge de responsabilit é , s ign é e lmprud e mm e nt, 11 'int erdit
p a s à son auteur de poursuivre l' annul ation des conventions gu'il a passées
par suite des manoeuvres dolosives du bénéficiaire de la décharge. Dès
lor s gue la victime des manoeuvres n'aurait certain ement pas contracté s i
elle avait connu l a véritable s ituation de son cocontractant , il Y a dol.
L e dol n' e ntraf'ne l a nullité de la conventIon gue s 'il émane du cocontractant. Le dol du gér a nt d'une s oci été n'entr a fue donc pas la nullité
d'une cession de part s sociales.
C ., viticulteur c or se, après avoir réalisé son e ntreprise ag ricole,
se propo sait de r éinv estir sa fortune dans 'me affair e commerci al e suffisanunent prospè re pour lui offrir un maintien h onorabl e des s ommes apportées p a r lui, e n même temps que des vieux jours sans tracas . Il crut trouve r cet Eden dans une s. a. r.l. qui offrait sin on des réalités, du moins
des perspectives économi ques all échante s dans la vent e i nt ernationale de
fibres synthétiques. il racheta l es 100 parts d 'une associée , dame A., l e
26 février 1975. Quelques jours ap r ès, l e 7 mars, il con sentit à la même
sociét é un prêt de 140.000 F. Il fut nommé dire cteur commercial. L e 17
ma rs 1976, l a s . a .r.l. dépo se son bilan.
C. d emanda la r ésolution du contrat de vent e des parts et du contrat de prê t au motif qu'il avait é t é victime de manoeuvre s frau dul euses
constitutives d'un dol, la s. a. r.1. lui ayant cacr.é sciemment l es difficult és
financières qui l'oppressaient . Ses cocontractant s lui oppo s èrent qu 'il devait s 'entourer de précautions avant de contracte r e t notamment qu'il aurait
dû. attendre, comme on l e lui avait su g g éré, l'avis d 'un ex pert comptabl e .
Et de conclure que C . " a sc i emment et délib é r ément pris un ri squ e e t ne
pe ut se plaindre de manoeuvres dolosive s pour échapper aux con séquences
de sa propre l égèret é ". D'autant qu'enl'occurrence, C . avait sign é une décharge de responsabilité dans l aqu elle il déclarait avoir été averti mais
v ouloir p asser outre à l'avi s de l' expert.
Le tribunal se lai ssa séduire par l es argument s des défendeurs.
Mais l a Cour d ' a ppe l ne l' e nt e ndit pas ainsi :
"Attendu que contraireme nt à ce qu'ont estim é les premier s juges ,
l a décharge de r esponsabilit é signée par C. n'a de val e ur qu' à l' égard du
rédact e ur de l' act e dont il aurait pu, à défaut, rechercher l a r esponsabilité
pour avoir accepté d e passe r un acte de cession de part s social es sans que
soient fournis au cessionnair e des documents s oci aux et c ompt abl es lui p e rmettant de c onnaftr e l a véritabl e situation de l a société et partant la valeur
des part s par lui acquise s;
Qu'elle n'interdit pas à C . de poursuivre l ' annulation des conven tion s p a r lui pas sées s 'il prouve a voir é t é a mené à contracter par suite
de manoeuvres dolo s iv e s é ma n ant de son c ocontrac t a nt;
Attendu qu e contr airement à ce qu ' ont estim é le s pre mi e rs juge s
la nal'vet é et l'imprude nc e dont a f a it preuve C . n ' excluent pas que son
c onsentement ait pu être v i c i é par l es manoeuvres frauduleuses dont il aur ait été v i ctime;
La Cour rel ève alors qu'en l ' e s pèce l es r e nseignement s fourni s
à C . s ur l a situation d e la s . a .r.I. é t ai e nt n e tt e me nt trompeur s , et qu e
la présentation du car act è r e fl o ri ss ant é t a lt d' aut ant plu s fau sse qu 'un
jugement du tribunal de M a rs e ill e , e n dat e du 16 janvier 19 7 4, r étrac t é
par la suit e , avait dé jà d é cl a r ' l a s . a . r. 1. en liq uidation de b i en s .

�- 26 -

Attendu que C. a dore été victime de l a pârt du gérant de la s . a . r.
1. de manoeuvre s dolo s ives qui l'ont amené à acheter les 100 parts de la
société et à prêter à cette société la somme de 140.000 F., ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il avait connu l a véritable situation de l a socié té;"

Néanmoins, la Cour refuse de prononcer l a nullité des contrats
En effet, s ' agissant tout d ' abord du cont r at de cession des parts, passé
avec l'associée dame A. , la Cour observe que :
'L e dol n'entrafhe l a nullit é de l a c onvention que s 'il émane du cocontractant; qu'en l'e spèce, il n' apparaf't pas que dame A. , à laquelle C.
a acheté les 100 parts social es, ait personnellement trompé C. ou se soit
sciemment rendue complice des manoeuvres dolosives du gérant; qu'en tout
cas la preuve n'en est pas rapportée par C. qui doit donc être débouté de
sa demande de nullité de la cession de parts;"
Quant au contrat de prêt passé, par l'intermédiaire du gérant ,
directement avec la s. a. r .1., l a Cour déboute C. de sa demande en nullité au motif qu'il s ' était désisté en première instance de cette demande.
Mais, le maintien des contrats n'empêche pas, s'empresse d'ajouter la Cour, l' existence d'un préjudice qu 'elle fixe dans son montant à
195 000 F. à la charge du gérant de l a s. a. r.1., auteur des manoeuvres
dolosives.
OBSERVATIONS: Outre l a clarté de sa doctrine, l'arrêt rapporté présente de nombreu x éléments dignes d'intérêt concernant le dol dans l a formation du contrat. Nous en retiendrons trois. E n premier lieu, l a Cour affirme, contrairement au x premiers juges et aux prétentions des défendeurs,
que l'imprudence de l a victime n'empêche pas le dol, dès lor s que ce dernier est suffisamment caractéris é (cf. Ghestin, Rép. civ. VO Dol, nO 20. ).
Elle semble ain si s' é!cigner aux cÔtés de la jurisprudence qui ac:c€l1e de tenir compte du caractère fautif de l ' erreur de la victime (rappr. Aix, 2e
ch, 16 mars 1977, ce Bulletin 77/2, nO 111 et les observations). En se cond lieu, on peut se demander en l'e s pèce sur quoi portait l'erreur provo Quée. Sur la situation financière de la société, répondra-t-on. il y a l à ,
à notre sens, un cas particulièrement caractéristique d'erreur sur la valeur (v. sur cette question, Aix, 8e ch, 7 déc. 1977, ce Bulletin 77 /4,
nO 335 et l es observations). Enfin, l'on relèvera la réponse traditionnelle
apportée par l a Cour au problème du dol du tiers: l e dol ne peut émaner
que de l'un des cocontractants, soit comme auteur principal, soit comme
complice (cf. Ghestin, op.cit. nO 32; sur la juri sprudence constante, v.
Casso 1er avril 1952, D. 1952 .685, note Copper - Royer; 26 avril 197 1,
l. C.P . 1972.11.16986, note Bernard; 27 juin 1973, D.1973.233, note Mal aurie; 28 juin 1978, Bull. 1.195).
000

C
N ° 106

EFFET S DE COMMERCE -

LETTRE DE CHANGE _ ACCEPTATION - ASSlMILATION A UNE RECONNAISSANCE DE DETTE (NON) - EFFETS SUR LA PRESCRIPTION
(NON) 013 LlC ATlO N - PRESCR lPT lON - AR T. 2272 C.ClV . - ACC EPTATION
LETTRE DE C I·lANC E - EFFET lNTE R VERSIF SUR LA PRESCRIPTION
(NON) -

�- 27 -

AIX - 1ère ch - 16

llIùl

1978 _ n O 233 _

Prési dent , M. BARBIER - Avocat s, M M e ROUGON et B AS T IN lL a s i mpl e acce pt ation d 'une l e ttre de chan ge , gui n e c omporte aucun effet nov a t oi re , ne saur ait avoir d 'effet interversu s ur la presc ription
bien nale d e l' a rt. 2272 C . c i v. , dès lor s qu'on n e peut l'a ssimil e r 11 une
r econnai ss ance de dett e par act e sép aré au sen s d e l' a rt. 179 C . com .
P a r e x ploit du 7 juillet 1975 , une soc i ét é n iç oise a s sig ne trois individus s olid airem ent r espon sabl es du paiement d'une somme de 4B 000 F. ,
c orr es pond ant à un arrêté de c ompt e en dat e du 15 janvier 1969 et à des
effet s ac c e pt és im p ayés.
L e Tri bunal de Nice déboute l a sociét é au mo tif qu e s on act ion
était pre s crite au x t e rm es de l' art. 2272 al. 4 C . civ . , n' ayant pas été i nt e nt é e dan s l e d él a i de deux ans à compt er de l a dat e de n ai ss anc e de l a
cr é ance.
Appel est i nt erjeté cont r e cet te décision par l a soc i ét é , qui prét e nd
qu e l a pr esc ription de deux ans se t r ouvait remplacée par l a presc ription
t r e nt e naire d u fait de l ' acce pt ation des traites par l e débiteu r , ac c e pt a t ion é quival e nt à u ne r econn aissance de dettes .
Après avoi r r a ppe l é qu ' en outre de l' a rt. 179 C . c om . tou t es l e s
action s r ésult ant d'une l e ttre de c h an ge c ontre l ' accepteur se pr esc rivent
p a r troi s an s à compt e r de la date d' éch éance, l a Cou r écart e le je u de
l a prescription c ambi aire au motif que :
" Si l ' action cambiaire se t r ouve p r esc rit e , cell e r ésultant de l a
c r éan c e pr éexi s t ante su bsiste par su ite de l' absence d' effet novatoire de
l a lett re de change , mai s qu' e ll e su s bist e avec ses car act è r es propre s ,
qu' e ll e con se r v e sa n ature s i bien qu e l a presc ri ption qui c ou rait ava nt la
c r éation des effe t s de com me r ce r ec ommen ce r a il couri r a prè s l ' interrup tion pour l a même dur ée . "
Néanm oins, note l a Cour, l e nou veau dél ai de d e ux a n s est l ui
au ssi pr e sc rit. Ne p e ut-il ê tre inte rve rti à s on tour e n p r esc ription de
30 ans?
"Atte n du, r é p on d l a C ou r , que l'article 2274 du C o de civ . é dict e
qu e le s p resc r i ptions des a rticles 227 1 à 227 3 ne cessent de courir qu e
lor squ ' il y a compt e a rrêté, cédul e ou obligation ou cit ation e n ju stice non
p é rimée . Attendu qu e p a r compte arrêté , cédul e ou o bligation c e t a rti cle
e nt e n d u n e r econnaissan ce par éc rit avec fixation du c hiffre de la de tt e .
Mais, attendu qu e cette r econn ai ssan ce ne pr oduit e ffe t int e rve r su de l a
presc r iption, su bstitu ant l a presc r i ption trent e n ai re au x courte s presc r ip tion s qu' aut a nt qu ' e ll e a un car actè r e novatoir e .
Attendu qu e l a simpl e acceptation des l ettres Je change qui n e
c omport e au c un effet novatoire ne saurait donc avoir d ' effet· inte r v er s u e t
qu e ce n ' est qu e l a reconnaissilnce de dette émanant du débite ur p ar ac t ~
sép a r é visée à l ' article 179 du Code de comme r ce qu i au r alt eu pou r eff et
à l a foi s d ' i nte rrompre la prescription Lam biaire de trois a;,s et de s ub s ti tuer l a presc ription trentenai re en celle de dpux ans de 1 a rtlcle 2 272.
Att e n du qu ' i l s'ensuit que la créance de la sociét~ a ppel ant e est
pr e s crite , qu ' il est d'ailleurs par adoxal de soutemr que 1 acceptatlOn d es
l e ttres de change ejui ,10nn("nt heu à une aCllon sc prescrlvam par tro l S
a n s aur ait pou r effet de tran former en prcscriptlOn t r entenai r e une pres c ription de deux ans."

�- 28 -

OBSERVATIONS: L'arrêt -; i-dessu s rapporté est empre Lnt d'une ce rtaine
contradiction. Après avoir afrlrmé, en union avec la doctrine majoritaire
aujourd'hui (v. Roblot, Rép. corn . V O Lettre de change, nO 522) que la
prescription de l'action née du rapport cambiaire n'est d'aucun effet sur
les rapport s préexistants (ici la dette du tiré à l' égard du tireur), la Cour
refuse d'admettre l ' interversion de la prescription biennale de l'art.2272
al. 4 C. civ. au motif que l'acceptation d'une lett re de chan ge par le tiré
ne saurait avoir d'effet interversif car, bien qu ' équivalent à une reconnaissance de de tte, cette reconnaissance n'avait pas été faite par acte séparé
comme l' exige l' art. 179 al. 4 C.com. C ' est ici que se révèle la contradic tion: ou bien les règles cambiaires ne s ' appliquent pas au rapport préexistant, et dans ce cas l'on tombe dans le droit commun, ou bien l es règles
cam biaire s s'appliquent et il est alors normal d'exiger une reconnaissance
pa r acte séparé. La seconde solution doit être repoussée (v. Roblot ibid).
Dès lor s, si l'on se tourne vers l e droit commun, il faut bien admettre qu'
une r econnaissance de dette, écrite ou tacite, si elle compo rte le chiffre
de dette, est parfaitement suffisante pour intervertir la prescription, sans
qu 'il soit b soin d 'exiger un acte séparé ni de recourir à l'idée de novation
(v . sur l'ensemble de l a question, Gaudin de L ag range et Radouant, Rep.
civ., V O Prescription civile, nO 503 et s.). Or, nous ne voyons aucune
raison pour que l' acceptation d'une lettre de change ne soit pas considérée
comme une véritable reconnaissance de dette (v. Roblot, Traité dr. corn .,
t. 2, nO 1987). Elle doit donc entrafu er prescription trentenaire . La solution de l a Cour, de par la confusion qu'elle exprime, encourt, semble-t -il,
une critique tot ale.
000

D

N ° 107

- BANQUES

O P E R ATIONS DE BANQUE

BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE - C AUTIONNEMENT INTERNA TIONAL - EXECUTION STR ICTE - LIMITES PROCEDURE - REFERES - COMPETENCE - DEFENSE A PAIEMENT
(OU I) AIX - 2ème ch - 31 mars 1978 - nO 213 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe MAURIN, VID AL-NAQUET
et BOLLET Commet une faute l a banque qui a accordé une garantie dans le
cadre d 'une vent e internationale, laquelle garantie doit être automati quement libérée au fur et à mesure de s livraisons , et gui exécute sa garantie sans t enir compt e des livraisons intervenues , alors même que Pacte
de garantie prévoyait l' ex é cution de la garantie sur première demande. L e
juge des référ é s était donc c ompétent pour lui faire défense à paiement.
La soc i ét é C . ava lt c onclu avec l ' Et at Syrien un contrat de vente international, prévoy ant qu e 20 % du prix, soit 2 680 000 francs, seraient pay és d 'avance, mats c ont r e garantie bancaire d ' une banque étrangère de prem i è r e cI ao,!;e , cOllfit-mé e p a r une b anque syrienn e , cette ga rantie de," ant être rilltOlnatitlueme nt lib é r ée , "au fur e t à mesure du prora t&lt;J des emb a r qu ements': Le banquie r ci e C ., l a b anque T., e stimant sans

�- 29 -

dout" n" pas être une "banque de prem Lere classe", demanùa à la banque
E. de fournir la garantLe, qui rut confirmée par la ba.nque svrienne S .
L es docu ments échangés stipulalent, d 'une part, que la garantie , comme
pr évu au marché, se r ait lib érée autom atiquement au fur et à mesur e des
embarquements, d ' autre p art, qu ' eUe serait exécutée " sur première demande écrite" de l'acheteur, l'Etat syrien. Des difficultés s'étant él e vées, en fin de contrat, entre C. et son acheteu r, celui - ci demanda à l a
b a nqu e S . l ' exécut ion de l a garantie. S. réclama alor s l e montant total de
l a garantie à la banqu e E . Cell e - ci ayant avisé l a banque T. , cette dernière, en accord avec C. , son client, lui fit défense de payer, et , devant
l es hésitations de l adite E., l' assigna en référé, demandant au juge de
confirmer l a défense de payer, fondée su r l'observation que tous l es em barquements prévus avaient eu lieu. Faisant état de la difficult é sérieu se
d ' interprétation des conventions des partie s, le juge se déclara incompé t ent mais, "da n s le cadre d 'une bonne justice ", ordonna d'office à E. de
consigner l es 2 680 000 francs litigieux . Entre - temps, cependant, E.
avait satisfait à la r equ ête de S ., et exécuté la garantie e n débitant l a
b a nque T., s on donneur d'ordre, de l a somme de 2 680 000 francs. Sur
a ppel d e E. et appel incident de T. et de C. , la Cour infirme l a décision
des premier s juges , et ordonne à E . d e recréditer T. de l a somme litigieuse .
Pour fonder sa décision, la Cour observe que,
"Atten du, par conséquent , que contr airement à l'hypothèse s ur
l aquell e raisonne E. p our pr ét endre qu' elle était tenue à premiè r e deman de de p ayer l es 2 680 000 francs r éclamés par l a banque S., le montant
de l a garantie promi se et dlle n' était pas fi xé définitivement et de façon ir revocabl e à l a somme de 2 680 000 fran cs, mais qu e de convention expresse entre le gar anti et l es garant s su ccessifs, il devait diminu e r " automa tiquement" de 20 % de l a valeur de chaque expédition effectuée par la
société C .
Qu ' autrement dit, si les garants devaient à première demande
du garanti payer sans pouvoir prendre en considération le s protestations
de la société C. , ils ne devaient paye r que la garantie dûe au moment de
cette demande mais non p as l a garantie initiale san s t enir c om pt e des li b érations aut omatiques intervenues;
Attendu que l a thèse soutenu e par E . dénature manifestement
l es conve ntions intervenues puisqu'elle a pour ré s ultat de priver de tout
effet une c l a u se conventionnell e expresse, essentiell e, tant du marché
qu e des l ettres de gar anti e, à savoir l a libération automatiqu e de la ga rantie initiale à concurrence de 20 % de l a valeur des marchandi ses ex p édi ées p ar l e fournisseur ;
Attendu qu e cette cl au se n'emportait en r éalité au c une difficult é r éell e d'e xécution de l a garantie promise puisque l e règlement des marchandises expédiées se faisant par un circuit bar,caire en sens inverse
par crédit documentaire à l' aide de factur es mentionnant que 20 % de
l e ur montant avaient été payés par l ' avance de démarrage, il était facile
à chacun des garants successifs de connaltre l a p a rtie de la garantie libérée e t la partie de l a garantie subsistant;
Que l a libération de la gar antie initialement accordée n' était
l ' obj e t d'aucune contestation sérieu se ; que l e magistrat des référés était
donc, contrairement à ce qu'il a estimé, compétent conformément à l'article 873 du Nouveau Code de Procédure C ivile, pour ordonner la mesur e conservatoire qu e , pour prévenir un dommage imminent, lui d emandait
T ., à saVOl r faire défense à E . de pay er une garantie qui lui était récla mée en violation manifeste des conv entions intervenue s :

�- 30 -

Attendu qu ' en pr e nant l'initiative de r égl e r une garantie qui n' é t ait manifestement pas dûe , E . , a , non seul ement J ait fi de l a décision
judiciaire i ntervenu e , mai s encor e sciemm e nt manqué à ses obligations
envers T ., sacrifiant l es intérêts de celle - ci à ses int é r ê t s propres;
qu'elle a c ommis une véritabl e voie de fait dont T. est e n droit de d e mander à l a juridiction de s référés de faire cesser provisoirement les
conséqu e nc e s dommageabl es à son égard par l e rétabli sseme nt de la si tuation tell e qu'elle e ût dû normalement se présenter, et ce, sans atten dre l e s r ésultat s de l'action au fond qu ' ell e a pu déjà intenter dans ce
but .11
OBS E RVATIONS: Le présent a rrêt est import a nt. il est, à notre connai ssance, l e premier qui se prononc e sur une pratique qu i devient de
plu s e n plus fréquente : l' exigen ce par un acheteur ét r an ge r d 'une caution banc a ire, exécutoire " sur première demande", garanti ssant l es avances fourni es par lui. L' arr êt nou s p a raft, au ssi , des plu s fond és . La
banque, e n obtemp é rant à l a demande de l'ach eteur, avait sans doute été
influencée par l'esprit de rigu e ur qui e ntoure certaines op é r ations bancaires, notamment dan s l es relations internationales, comme dans le do maine du crédit docume ntaire - rigueur d'ailleur s parfois exagér ée par
l a pratique et dont l es tribunaux sont amenés à marquer l es limites. Mais,
dans notre opinion, c ' est à bon droit que l a Cour ob se rve qu e rien n e
justifiait qu' elle el1t i gnor é l es dispositions f ort claires du contrat qui
f ondait son obligation d e gar a nti e , et qui s tipul a it que cette garantie se rait progressivem e nt autom atiqu ement libérée. A la l imite, l a leçon de la
décision, c ' est que , même e n matiè r e de comme rce international, l a raison e t l a bonne foi doivent pr éval oir sur l a Le ttre - au moins, en tout
cas, lorsqu e l a l ettr e l aisse ce rtaine mar ge à l'interprét a tion.
000

N ° 105

BANQU E - RESPONSABILITE - DE VOIR DE RENSEIGNEMENT A
L' EG ARD DES TlERS - AV I S DE PAIEMENT FUTUR IMPRUDENT AIX - 1è r e c h - 3 mai 1978 - nO 211 Président, M. CHARRON - Avocat s , MMe DE UR e t IMBERT Nonob s t a nt l e ur oblig ation au sec r et professi onnel, l es b anque s
sont t e nu es e nve rs l es ti e r s à un ce rt ain dev oir de renseignements e t de
prude nce et e ng a gent l e ur r esp onsabilité guasi - délictu ell e en fournissant
des indications inexactes ou insuffisamment nuanc ées de nature à le s inc iter à contr a ct e r avec l e clie nt de l a bangue.
Un indu stri el italien N . livre à un commerçant françai s, la
s . a . r.1. R. M. un lot de mot ocyclettes qui devait être régl é au moyen
d 'un effet à vue. Présent é au paiement, l' effet est rej e té par la banque
domiciliat ai r e en raison de la situation débitric e du compt e . L e fabricant r efu se al ·ors d e livrer la dernière p a rtie de l a commande . Quelques
jour s plus t a rd, un mandatair e de l' ac quér e ur, V . se pr ésente che z l e
vendeur, en Italie, p o rteur d 'une lettre à e n-t ê t e de l'organi s me bancaire
et si gn ée du c h ef d ' ag ence d e ce l u i- ci déclarant : "M r V . nou s a remi s un
ordre de bon à paye r conC f'rnant votre v a l eur de x lir es tirée à vue;

�- 31 -

ce règlement vous parviendra par l ' intermédiaire de la banque populalre
du midi. .. ". Sur la foi de cette lettre, le vendeur consent alors à donner
suite à la deuxième commande pour le paiement de laquelle est établi un
effet accepté par V. Aucun des deux effets n'est payé à l'échéance et l a
société acquéreuse est mise en liquidation des biens. N. tente vainement
d'obtenir l e paiement de V. puis assigne la banque d 'une part en paiement
du premier effet au motif qu e cell e - c i aurait dû. bloquer l es fonds à son
profit, d'autre part, en dommages et intérêts r eprésentant le montant du
deuxième effet au x motifs qu e l es termes de la l ettr e adressée par l a
banque lui gar a ntiss a nt le paieme nt du premier effet, l' ont détermin é à
effectuer l a deu x ièm e livraison.
Le T. g. i. de Marseille déclare irrecevable la première demande et condamne, sur le deuxième point, l a banque à payer à titre de dom mages et int é rêts à N. l e qu art de la valeur de l'effet émis en second .
Sur appel de N. , la Cour d ' appel confirme l e jugement sur l e
premier point aux motifs que la l ettre du 20 nove mbre 1973 contenant la
formule "bon à payer" n'a nullement la portée qu'entend lui donner N.,
mais signifiait, conformément aux usages bancaires que ne pouvait pas
méconnaftre l'appelant que le tiré s ' interdisait seulem e nt de r efu se r le
paiement de l'effet lor s de sa présentation.
Sur l e deuxième point, l a Cour observe: "Attendu que s'il est
const a nt qu' en raison du secret professionnel auquel ils sont tenu s enve r s
l eur s c lient s, l es banquiers ne sauraient sans risque r d'engager leur
responsabilité, fournir à des tiers des renseignements d ' ordre confiden tiel ou portant atteint e au secret des affaires, il est non moins constant
qu' en raison de l eur rôle économique et public de distributeur de crédit
et de la foi qui s ' attache à leurs affirmations, ils sont tenus envers l es
tiers à un certain devoir de renseignements et de prudenc e dont la méconnaissance est susceptible d ' engager l eur responsabilit é quasi - délictuelle
dès lor s qu'ils fournissent des indication s inexactes ou insuffisamment
posées et nuancées."
En conséquence constatant que N. a été déterminé à procé der à la deu x ième livrai s~n qu ' au vu de la l ettre ad res sée par la banque
qui ne pouvait que le persua~er que la société ~.M. bénéficiait d'u~ crédit suffisant pour faire face a ses obhgatlOns d achet~u:, la, Cour d~cla ­
re que la banqu e a agit "imprudemment et avec U 'l'e legerete fautlve e~
ne nuanç ant pas l es termes de sa l ettre et en ne l es assortlssant, de reserves susceptible s d'éveiller l a méfiance de N. et la condamne a payer
il titre de dommages et intérêts 50 % du montant de l a tralte.
OBSERVATIONS: Les usages bancaires sont souvent ambigu s et l es
obligations des banquiers à l' égard de leur client et a fortlOn de~ tler,S
souvent mal définies. Si au sein du monde bancalre, la forrr:ule bon a
payer" n'a que l a portée limit ée que lui reconnait la Co~r d ALX, dOlt~
on admettre que ce sens soit suffisamment connu, pour ,s lffiposer ~ux llers,
mêm e initiés du monde des affaires ? La Cour d Aix repond par 1 afflrmative, mais la s uite de sa décision contredit cette premlere afflrmatlOn.
Comment admettre en effet que le banquier trahisse son deVOlr de . pru dence en employant une fo~ule dénuée d ' ambigun~ , sur, l aq;-telle l 'l1lter locuteur ne peut se méprendre e t qui corr espond a l,a r eahte de la sltuation? Entre l'obligation générale de prudence qUl pese sur tout lndlvldu,

�- 32 -

qui pourrait même se traduire par un certain devoir de renseignements
à l' égard des tiers comme l'admet, peut-être, un peu rapidement la Cour
d 'Aix (NB. en raison du principe de non ingérence, le banquier n'a pas
à l' égard des tiers un devoir de surveillanc e et de conseil, Gavalda et
Stoufflet, Droit de l a banque, p. 407) et l'obligation de discrétion (ou
secret profe ssionnel) qui pèse sur l es banquiers, la frontière est délicate. La meilleure attitude dans cette affaire eilt ét é de ne rien écrire .

000

N ° 109

BANQUES - OPERATIONS DE BANQUE - RESPONSABILITE - OUVERTURE DE C R EDIT - PREUVE - REVOCATION - DEFAUT DE
PREAVIS CAUTION - OBLIGATIONS - CAUTIONNEMENT - EXTINC TION ART.2037 C.CIV. - FAUTE DU C REANCIER (OUI) - CAU TIONS DOMMAG ES ET INTER ETS COMPLEMENTAIRES (NON) AIX - 8ème ch - 31 mars 1978 - nO 217 Président, M. DOZE - Avocats, MMe AGOSTINI, GOUESSE et
VEUVE Commet une faute , sourc e de responsabilité , l a bangue gui,
ayant accordé p endant plu sieurs années un important découve rt en com pte à une société dont li activité est saisonnière ! refuse brutalement de
maintenir un découvert identique .
Une société spécialisée dans la const ruction de bâtiments sco laire s préfabriqués a bénéficié à plu sieurs reprise s en 1972, 1973 et
début 1974, au moment où son activité ralentissait, d ' important s découverts en compt e, chaqu e fois résorbés en fin de campagne.
En juillet 1974, la banqu e refuse brutalement de maintenir son
concours, e n invoquant l a détérioration de l a situation financière de la
soc i été . Cell e - ci est amenée à déposer son bilan et est déclarée en rè gl ement judiciaire par jugement du 6 juillet 1974. La société, les caution s
et l e syndic engagent une action en réparation du préjudice su bi. Le
Tribunal de comme r ce de Marseille p ar jugement du 13 octobre 1976 fait
droit à l eur demande et condamne notamment l a banque à payer à l a sociét é plus de 7 000 000 F. de dommage s et intérêts.
S ur appel, l a Cour d 'Aix - en - Provence confirme le jugement
dans son principe tout en r éduisant notablement le montant des dommages
et intérêts.
La Cour se livr e à une analyse minutieuse de l a situation compta ble et financière de l a société et observe que si "l a société M. souffrait
de manière chronique d'une insuffisance de moyens financiers et de capitaux propres ... sa position en juin 1974 comportait des côtés positifs •••
qu'elle bénéficiait de la garantie de l a C.N.M.E. , ... que l e niveau de
son découvert au moment de la rupture était similaire à celui des années
précédentes et lié au caractère cyclique de son activité .•. mais qu e la
situ ation était notablement plus compromise que celle des années précédentes, la société ayant à fair e face à l a crise économiqu e avec une trésorerie encore plus étroite qu e jamais .. • "

�- 33 -

La Cour conclut qu ' en choisissant dè bloquer le découvert à un
moment où la société M. n'était pas en état de cessation des paiements,
la banque a commis une faute consistant "en un excès de prudence qui
n'était pas en harmonie avec son attitude passée et qui l'a conduite à
prendre sa décision de manière prématurée ..• "
Sur le car actère brutal de l a rupture, la Cour observe que
's'il ne saur ait être exigé d 'une banque un préavis formel, à date fixe,
qui pourr ait être générateur d ' abu s de l a part de celui qui en est l'objet ", .
l a banque commet une faute en refu sant de régler des effets et des chèques
émis de bonne foi par les dirigeants de l a société dans le cadre d'un
contrat à durée indétermi née en cours et ce, même si "la présentation
des chèques et des effets était postérieure à la suspension officielle des
facilités de compte-courant ". Cette faut e est en outre aggravée, par le
caractère furtif du procédé de la banque qui a refusé d'h.onorer des chèques et des effets avant même d'informer officiellement la soc iét é et a
différé l'annonc e de sa décision" de manière dolosive" dans l e but d'encaisser des rentrées espérées et de limiter ses pertes. 'En faisant appa rartre sa cliente comme en état de cessation des paiements, elle ruinait
les chances de celle-ci de trouver un concours extérieur.
La Cour remarque cependant que si le comportement de la banque est incontestablement fautif, il n'est pas l a seul e cause du préjudice
subi. Com It e tenu de l a situation de la soc iété, la Cour ne peut imputer
à la banque, comme l' avait fait le tribunal, la totalité des suites du dépÔt de bilan et réduit la condamnation à 4 000 000 F.
Ré formant l e jugement qui avait condamné les cautions à payer
l e montant de l eur engagement mais leur avait accordé une somme égale
de dommages et intérêts, la Cour, en application de l'art. 2037 du C.
civ. déclar e que les agissements de la banque justifient la décharge totale des cinq cautions de leurs obligations sans qu'il y ait lieu de leur
accorder des dommages et intérêts complémentaires.
OBS'ERV AT IONS : Le présent arrêt est conforme à une jurisprudence
récente mais bien établie, selon laquelle le banquier ne peut refuser brutalement et sans motifs valables de maintenir ses crédits. La Cour d'Aix
analyse l es deux problèmes qui sont les composantes traditionnelles de
ce genre de procès: la preuve de l'existence et du contenu du crédit,
les conditions de l a révocation.
Sur l e premier point, il est aujourd 'hui admis que l'existence
d 'un contrat de crédit tacite peut se prouver par tous moyens en applica tion de l'art. 109 du C. de commerce (Orléans, 26 oct. 1971, J. C. p.72.11.
17082n.5IouffIet, Paris, 30 mars 1977, D.1978, I.R. 81; Rev. juris.
commerciale 1977, p. 460, Stoufflet; Rev.trim.dr.com. 1977, p.765;
Cass.8 mai 1978, Bull.N, p. J08; D.1979 , I.R. p. 141, J.C.P.1978.
IV. p. 208).
'En l' espèce, tous l es indices que l'on trouve traditionnellement
sont réunis : perceptions d' agios et de commissions de découvert, cons titution de sÜretés et surtout analy se des mouvements antérieurs du compte qui traduisent la permanence des relations. Plus délicate était l' appréciation du volume du crédit consenti. La Courtemble cor.tester que le
client puisse prétendre à un crédit s ' élevant jusqu'à l a limite du plus
fort découvert antérieur. il est pourtant, en général, admis, dans le s si tuation s de crédit "revol vin g ", tel le cas présent du découvert en compte
courant, que le montant du crédit est déterminé par l e montant du plus

�- 34 -

fort déc ouvert antérieurement et réguli è rement accordé. En revanche,
dans le cas de c r é dit non renouvelabl e ou de simples tolérances, on peut
difficilement admettre que le banquier soit lié par une pointe exceptionnelle de débit. Seule une analyse du compte permet de déterminer l'ampleur
du crédit consenti.
Sur le deuxième point, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, il est de jurisprud~nce constante que le banquier puisse unilatéralement mettre h~ au credü consentl (Paris, 28 oct. 1967, Banque 68,
p. 61, Mann; Orleans 26 oct. 1971 précité; Tribunal de commerce de
Versailles 25 juin 1975, J.C.P. 1976. Il. 18210, Le Tourneau; Aix, 9
JUll. 1975, ce Bulletm 1975/3, nO 231; Aix , 26 mai 1976 ce Bulletin
1976/2, nO 143, D.1977, loR.p. 451).
'
Le droit de résiliation peut cependant être source de responsabillté
s'il est exercé de manière abusive c'est-à-dire, notamment de maniè re
brutale ou de mauvaise foi.
La doctrine majoritaire est favorable à l'obligation de res]::ecter
un préavis en se fondant sur l'obligation générale de prudence qui s'impose à tout individu et particulièrement aux profe ssionnels (Hamel,
Lagarde et Jauffret,\ Traité de Dt com. T. Il, nO 1786; Ripert et Roblot,
Traité de Dt com. Oe éd. 1976, p. 2380; Vezian, La responsabilité du
banquier, 2e éd. 77, TI ° 227; contra Stoufflet, note sous Orléans, 26
oct. 1971 précité).
Dans l'ensemble, les tribunaux condamnent le banquier qui ne
respecte pas un préavis suffisant pour que le client puisse prendre des
dispositions utiles mais il apparaft que l'absence de préavis n'est qu'un
des éléments susceptibles de caractériser l'abus de droit (Nfines, 21
nov. 1971, Banque 1972, p. 297; Orl éans, 26 oct. 1971 précité; Trib.de
com. de Marseille). 13 oct. 1976, Rev. de ·]uris. com.1977, p. 23, F. D. ;
Rev. trim. dt com.1';:J77, p. 138; Paris, 30 mars 1977, précité) et que
dans certaines circonstances, le banquier puiss e rompre immédiatement
l'ouverture de crédit (voir notamment, en cas de refu s du client de constituer une sÜreté. P a ri s , 11 mars 1977, Rev. trim. dt. com. 77, p. 768;
Banque 1977,p.1386, obs. Mart:.n ; en revanche, l'encadrement du crédit n'est pas une raison valable de rupture (Trib. de com. de Marseille,
13 oct. 1976 précité).
V. également sur le présent arrêt, les obs. de M. Cabrillac
et de D.L.Rives-Lange dans Rev.trim.dr.com. 1978, p. 148, nO 7.
000

E

N ° 110

- C ONTRATS COMME RC IAU X -

C REDIT B AIL - CONCLUS10N DU CONTR AT - MODALIT ES - VENDEUR
MANDAT AIR E DE L' ETAB LIS SEMEN T DE CRED IT - REVOCATION
AUPRES DU VENDEUR - EFFETS MANDAT - MANDATAIR E - REVOCATION DE CONTR AT AUPRES DU
MANDAT AIRE - EFFET QUANT AU MANDANT (OUI) AIX - 2ème c h - 31 mai 1978 - nO 315 Prési dent, M. M ESTRE - Avocats, MMe V IDAL-NAQUET et
MIMRAN -

�- 35 -

Dans un contrat de crédit bail, est valable et doit recevoir plein
effet la révocation ar l'utilisateur de sa demande de crédit même lorsque cette revocation est e ectuee auprès du seul vendeur , dès lors que
ce dernier se présentait comme le mandataire de l'organisme de crédit.
A l a suite d ' un démarchage à domicile, un garagiste, cessionnaire
de l a marque Simca, obtient le 5 décembre 1975 d ' un client qu' il pisse
commande d 'un véhicul e en vue d'un achat à crédit. Le client signe conjoi ntement une demande de crédit auprès d 'un organisme qu ' il ne connaft
pas . il verse un acompte.
Le 16 décembre 1975, le client fait savoir au garage qu'à la suite
d 'un évènement imprévisibl e, il ne pourra faire face aux échéances futures .
il demande l'annulation du contrat et le remboursement de l'acompte . Malgré
ce, l e garage livre la voiture l e 31 décembre. En outre, le 2 janvier 1976 ,
ignorant que l e client s ' était rétracté, l a soci été de crédit accepte l a demande de crédit faite le 5 décembre de l ' année précédente. Elle prétend
exiger du client l ' exécution du contrat. Celui-ci refuse.
La Cour d ' appel justifie ce refus en remarquant en premier lieu
que le garage se présentait aux yeux des clients comme un mandataire de
la société de crédit et que, par conséquent ,~même si le garage, faisant
passer ses intérêts de vendeur avant ses obligations de mandataire. a
omis de la transmettre à son mandant, l a société do crédit, ::.zne rélra:.~tion
n'dl. éWail: pis rrdn·.,' â:é valablement faite au mandataire de l' intimée, qualifié
pour la recevoir, et seul connu du client ; que) par conséquent, le contrat
de location n ' a pas été conclu le 2 janvier 197b, comme le prétend la so ciété de crédit puisque à cette date ledit client avait depuis plus de 15
jours valablement rétracté sa demande de location " .
La Cour en conclut: "que la s ociété de crédit ne pouvait réclamer
au client l ' exécu tion des obligations imposées par ce contrat " .
OBSERVATIONS: L ' arrêt rapporté présente une manifestation intéressante - avec pou r toile de fond le mécanisme du crédit bail - de la protection
du consentement du consommateur. En l'espèce, la Cour admet la possibilité pour un acheteur de revenir sur sa décision tant que l'organisme de
crédit n'a pas accepté la demande de crédit faite par cet acheteur. C ' est
là trouver son inspiration dans l es récents mécanismes mis en place resp ectivement par l a loi nO 78.22 du 10 janvier 1978, notamment en ce qu '
elle institue une faculté de rétractation pou r l ' emprunteur (v. Gaval da,
D. 1978, chr. 189), et par la loi du 22 déc . 1972 qui permet au cocontrac tant d'un démarcheur à domicile de révoquer le contrat dans les sept jours
de sa conclusion (v. Pi zzio, Un apport législatif en matière de protection
du consentement, la loi du 22.12.1972, R,.T . D. civ. 1976.66 et s.).
Le souci de protection s e manife st e eH outre à traver s l'application par
la Cour d'Ai x des règles du mandat, alors peut-être qu'il eût été t echnlquement pl us satisfaisant de s'en tenir a l ' apparence de mandat.
vOo
N° 111

CREDIT BAIL - OPPOSABILITE A LA MASSE - PUBLICITE INSUFFISANTE _ CONNAISSAN C E DES DROITS DE L'ENTREPRISE DE CREDIT
BAIL (NON) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATlON DES BIENS - REVENDICATlON CREDIT BAIL - OPPOSABILITE A LA MASSE -

�- 36 -

AIX - 8ème ch - 31 mars 1978 _ nO 209 Président, M. MASSON - Avocats, MMe ROUSSET et ALLEMAND L ' immatriculation, d'un véhicule loué, au nom de l ' entreprise de
crédit bail n'est pas une publicité suffisante pour permettre d'établir la
connaissance par la masse des créanciers du locataire , en état de liquidation de biens des droits de l'entre rise de crédit bail sur l ' ob ·et l oué au
sens de l ' art.
du D, 4 juillet 1972 , et rend par conséquent inopposable
à la masse les droits de ladite entreprise sur le bien loué.
Par contrat en date du 6 juin 1975, une s . a, de crédit bail s ' engage à acheter un véhicule Renault pour l e louer ensuite à un commerçant en
droguerie. L ' opération effectuée, le commerçant commence par ne pas payer les loyers et finit par être déclaré en liquidation de biens par jugement
du Tribunal de commerce le 19 novembre 1975.
La s. a. revendique le véhicule l oué . Le syndic prétend au contrai re qu ' il s'agissait là d 'un bien d'équipement de l ' entreprise en liqu idation
et que si la société propriétaire voulait réussir dans sa demande, elle devait montrer avoir rempli l es formalités de publicité exigées par la loi 2
juillet 1966 et les décrets subséquents pour rendre opposable son droit de
propriété à la masse des créanciers .
La s. a . soutenait en échange que cette formal ité avait bien été
remplie en l'espèce car l e véhicule était immatriculé à son nom, C ' était
aller un peu loin, et la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal
de Marseille en date du 3 janvier 1977, rejet a cet argument :
"Attendu, déclare -t-elle, que la s. a. ne saurait soutenir que l'immatricul ation du véhicule à son nom constitue une publicité suffisante; que,
si tel était l e cas, l'inopposabilit é instituée par l'article 8 dudit décret serait lettre morte pour tous les véhicules sujets à immatriculation; que celle-ci est une formalité administrative, insusceptible en elle-même d'entrafner connaissance des droits du bailleur par les intéressés."
OBSERVATIONS: La revendication par une entreprise de crédit bail du
bien qu ' elle a loué à une entreprise déclarée en état de liquidation de biens,
est sutordonnée par la loi du 2 juillet 1966 à l'accomplissement d'une publicité au greffe du Tribunal de commerce organisée par un D. du 4 juillet
1972 (v. Derruppe, Rep.com. V O Faillite-effets: droit des créanciers, nO
1267 et s.). A défaut d 'une tell e publicité, l ' art.8 du décret permet à l'entre prise de crédit bail de "se rattraper" à condition qu'il fasse la preuve
que les créanciers du locataire Cici, la masse) "avaient eu connaissance
de l'ex istence de ces droits". La Cour refuse de voir cette preuve dans la
seule immatriculation, au nom du bailleur du véhicule loué, insuffisante
pour déterminer l ' existence che z le s créa l.ciers d'une croyance légitime
que le bien loué était l a propriété du locataire (rappr. Aix, 8e ch, 1er février 1978, ce Bulletin 78/1, nO 31). Seule une notffication - à chacun
des créanciers (donc, en pratique, impossible) - aurait pu remplacer l'inscription prévue par l a loi.
000

F

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS -

�- 37 -

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - COMMERCANT QUALITE - CONSEIL JURIDIQU E SE LIVRANT A DES OPERATIONS
BANCAIRES - LOI DU 11 JUILLET 1972 - PRESOMPTION D'ACTES A
TITR E LUCRATIF v. nO 103.
000

PROCEDURE - MESURES CONSERVATOIRES - HYPOTHEQUE PROVISOIRE DE LA MASSE - CONDITIONS - ART .99 LOI 1967 v. n O 116.
000

N° 112

REGLEMENT JUDIC IA IRE - LIQUIDATION DE BIENS - CONTRATS
EN COURS - SYND IC - RESILIATION (ART. 38) - EFFETS - C LAU SE
DE RES ILIATION DE PLEIN DROIT - INTERPRETATION - EXCLUS ION
DES DOMMAGES ET INTERET S CONTRATS - INTERPRETATION - CLAUSE DE RESILIATION DE
PL E IN DROIT - DOMMAGES ET INTERETS NON PREVUS - EXC LUSION AIX - 8ème ch - 3 mai 1978 - n O 266 Président, M. DUFAUR - Av ocats, MMe UZAN, BONE LLI,
DAGRAN et MONTEL IMAR -

La s oc i été B. interjette appel d 'une décision du Trib . de com merce qui l' a d ébout ée de sa demande en dommages et intérêts à la suite de l a résiliation par l e syndic du contrat l a li a nt avec le débiteur, l a
soci été D. C. au motif que des indemnités avaient été contractu ell ement
exclues en cas de ré siliation anticipée pour procédures collectives.
La Cour analyse l a convention litigieu se de concession exclu sive
de fournitures liant l es deux sociétés: "qu'il a étp. arrêté entre parties
que cell e d ' entre elles qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses
propres obligations peut demander la résiliation du contrat de plein droit,
sans mi se en demeure 1°) en cas •.. de règlement judiciaire . 2 °) sans
préjudic e de tou s dommages et intérêts, dans le cas d'inexécution ou de
viol ation totale ou partielle ou même d ' exécution tardive .•• ". La Cour
en déduit:
"Qu' ainsi l' éventualité de dommages - intérêts n ' a été réservée
que dans l e 2ème cas, et que dans le 1er l es parties ont bien été d ' accord
pour admettre qu ' en cas de règlement judiciaire de l 'une d ' ent re e ll es,
l 'une ou l ' autre pourrait se prévaloir d 'une fin anticipée du contrat ans
être tenu e de verser des dommages-intérêts, à la condnion bien entendu

�- 38 -

qu'elle ne soit pas elle-même défaillante quant à ses p!'opres obligations;
qu 'il est bien évident que la faculté de se prévaloir de cette clause n'a
pas été réservée à la partie qui n'a pas été mise en liquidation de biens
ou en règlement judiciaire; que par ailleurs la société B. ne peut prétendre voir une défaillance de la part de la s.a. D.C. dans le fait d'avoir
suspendu elle-même, par son syndic ou son gérant libre, ses livraisons
de fournitures, puisque cette suspension n'est que le résultat de la résiliation de plein droit, sans mise en demeure; que le tribunal a noté pertinemment que l a société B. avait reconnu que jusqu'à l a résiliation du
contrat la société D.C. n'avait jamais manqué aux obligations qui étaient
le s siennes, et qu'il est à relever également que la société G. a poursuivi également les livraisons pendant quelques jours;"
La Cour confirme le jugement entrepris et déboute la société de
sa prétention.
OBSERVATIONS: Selon l e droit commun, dont l'art. 38 de la loi du
13 juillet 1967 a repris implicitement le principe , l'inexécution d'un
contrat en cours peut donner lieu au profit du contractant du débiteur
à des dommages -int érêts. La solution est bien certaine (v. Ripert et
Roblot - traité du droit commercial (1976), n' 3074; Rep.com. ViS Faillit e ... effets , act es et procédures préparatoires, n' 393 et s. par G.
Bord). L'originalité de la décision tient en l'interprétation judiciaire de
la clause résolutoire litigieuse. La Cour procédant à une analyse littérale des termes exprimés, en déduit l'e xclusion conventionnelle de tous dommages et intérêts en cas de résolution par suite d'ouverture d'une procédure collective contre l'un des contractants. Cette décision devrait attirer l'attention des professionnels rédacteurs, de contrats, et les inciter
à l a rigueur dans la conclusion de leur convention.
000

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - REVENDICATION - CREDIT BAIL - OPPOSABILITE A LA MASSE -

v. n' 111.
000

N' 113

REGLEME NT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - DROITS DU
CONJOINT - ACTIF DU DEBITEUR - ARTICLE 56 LOI DU 13 JUILLET
1967 - CONFLIT AVE C L'ARTICLE 1099-1 DU CODE ClV. - PREEMINENCE ART .56 - EFFET - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS
LA MESURE DES VALEURS FOURNIES ET POUR LA PARTIE DE L'
IMMEUBLE ACQUISE AVEC LESDIT ES VALEURS DONATION - DONATION ENTRE EPOUX - ART .1099-1 DU CODE ClV.REGLEMENT JUDICIAIR E DU DONATAIRE - ART.55 LOI DU 13 JUILLET 1967 - PREEMINENCE - EFFET AIX - 8ème ch - 16 mai 1978 - n' 281 Président, M. MASSON - Avocat s , MMe CHAR RIERES et
MAG AGLI -

�- 39 -

L es r è gles ùu Code civil en matière de donation entre époux ne
euvent faire échec aux dis ositions articulières de l a loi sur le s ro cedures cf' ectives ,. propres aux ,droits de la mass~ en cas d ' avantages
con sentI s a son COnjOInt par le debiteur soumis ulterieurement à l a sus dite procédure ; seul s sont réunie s alors à l' actif le s aCqui sition s f aites
p ar l e conjoint du débiteur avec l es valeurs fournies par celui-ci et si
cette r eprise e;;t faite en n ature, ell e ne porte que sur la p a rtie de l ' immeubl e acqUI S a l' aIde de s dits fonds.
,
Sur a ppe l du syndic du règl ement judiciaire du sieur B . , déboute de sa demande dirigée contre P. épou se de B., tendant à r éunir
à l' actif de l a masse, la part indivise et pour partie de l'immeuble appartenant à celle - c i, acqui se avec des deniers de l' ex - époux, au motif qu e
l ' opération doit se voir appliquée e n l'absence de fraude du conjoint l' art.
1099-1 du Code c i v. e t non l' art. 56 de l a loi du 13 juillet 1967, La
Cour déclare :
"Atte ndu qu 'il n'existe aucune contradiction entre l' art . 1099-1
du Code civ. et l'art. 56 de la loi du 13 juil. 1967, le premier fixant
l es droits de l' époux donateur ou de ses héritiers, l e second régl ant l e
droit propre de la masse des créanciers du donateur en liquidation de
bie n s ou en r ègl ement judiciaire, masse considér ée c omm e un tiers et
non comme l'ayant-cau se du débiteur-donateur; Attendu qu ' ainsi la loi du
2B décembre 19 67, qui n e modifie pas expressement l' art. 56 de la loi
du 13 ju illet 1967, n'a pu l e modifier implicitement, ces deu x text es
ayant chacun l e ur propre domaine d ' application; Attendu qu ' au surplus,
il est de principe qu 'une l oi gén éral e n e déroge pa s à une loi s p éciale ;
qu ' ainsi l e s règle s du Code c i v. e n matière de donation entre é poux ne
peuvent faire échec aux dispositions partic ulières qui, contenues dans l a
loi sur l es procédure s collectives, sont propre s aux droits de la masse
en cas d'avantages consentis à s on conjoint par l e débit e ur ensuite dé claré en liquidation de biens;
Attendu, cependant, qu e seules doivent être réunies à l' actif
les acqui sition s faites par l e conjoint du débiteur avec le s valeur s fournies par celui- ci; que , si cette repris e est faite e n n ature, ell e ne peut
porter que sur la partie de l 'immeuble acquise à l' aide des fonds du dé bit e ur; qu ' en effet, l ' a rt. 56, ne fai sant aucune distinction selon que l e
b i en est acquis en tout ou en partie avec les valeur s fournies au conjoint ,
est a pplicable dans l'un e t l ' autr e cas mai s seul ement e n fonction de l a
contribution du d é biteur; " et ordonne e n conséque nce l a r éunion à l' ac tif des 3/7 de la part divise de l'épous e , soit 3/ 14 0 de l 'immeubl e ,
qu'ell e évalu e à cette fin, le bien ayant été revendu entretemps .
OBSERVAT IONS: Pour l a première foi s , à notre connaissance, une
décision fait tout e la lumiè r e souhaitabl e sur une difficulté t enant à l a
délicate con jonction du droit des procédures coll ectives, avec celui des
donations e ntre époux . L a r éu nim à l ' actif du débiteur des acqui sitions
faites par l e conjoint du débiteur en ét at de ce s sation des paiement s ave::
des valeurs fournies par ce dernier , sembl ait en contradiction avec l e
principe établi p ar l' art . 1099-1 du Code civ. selon l e qu el, quand un
époux acquiert un bien avec le s deniers qui lui ont ét é do nnés par l' au tre à cette fin, l a donation n ' est qu e ùe d e niers e t non du bien au qu e l il
est employé, car l e derni e r texte sembl e écart e r l a r e pri se e n n ature du

�- 40 -

bi en acqui s p a r l e con joint (v. l. Argen s on e t G . Touj as, R èglem e nt judiciaire-liquidation des biens et faillite -(Lib. t echn. 4e éd .) tome 1 nO
900, p. 838) . La Cour, e n un attendu en forme de principe affirme la
prééminence de l' a rt. 56 de l a loi du 13 juillet 1967 et l a possibilité de
repri se du bien acquis par l e conjoint. Elle précise en outre qu e l e te xte
n'e xclut p as l a reprise partielle. En l'e spèce (le bien se trouvant représent é par sa valeur de r é alisation), l a C our s ' est livr ée à de savant s calculs de pourcentage . (v. F.Derrida, La r evendication de s biens personnels du conj oint en cas de faillit e ou d'admission au règlement judiciaire
d'un é poux, l. C.P . 1955.1.1265; Toulouse, 9 juillet 1974, D.1975, Som.
50; v . R e p.com. Faillite: effets , droits des créanciers, nO 1484 et s.
par M . Fournier). E n somme, comme l e dit avec justesse la Cour, le s
domaine s de la loi civile et de l a loi commerciale ne c d '!'.ci.dent pas.
000

N' 114

REGLEMENT JUDIC IAIR E - LIQUIDATION DES BIENS - INOPPOS ABILITE A LA MASSE - PERIODE SUSPECTE - ART. 29 - 2 LOI 13
JUILLET 1967 - CONTRAT COMMUTATIF EXCESS IF - NOTION - LOCATION GERANCE - PRISE EN CHARGE DU PASSIF DU BAILLEUR
PAR L E LOC ATAIR E AIX - 8ème c h - 16 mai 1978 - n° 279 Président, M.MASSON - Avocats , MMe CHARRIERES et ROUILLOT
Constitue un avant age excessif sans contrepartie, tombant sou s
l e cou de l'ino o sabilit é de l' art. 29 - 2 l es dis ositions d 'un avenant
à un c ontrat de location gérance qui prévoient pour l e gerant a prise
en c h a rg e du passif de son bailleur.
Sur a ppel d'un juge ment du Tribunal de commerce de Nice du 14
décembre 1976, d é cl a r ant inoppo sable à la masse de l a s ociét é SNEEP ,
les d eux avenants au c ontrat de lo cation gér ance conclus pendant l a période su specte avec l a société G. E., ell e -même sou mise à une proc édur e coll ective , la Cour, déclare tout d' abord que l' analyse des conven tion s , . .. "montre à l ' évide n ce qu e la SNEEP, p ar l'intermédiaire de
son dirigeant L. a accepté une aggrav ation considérabl e de ses e ngagement s au regard de l' accord initial, d ès l ors, notamment)que , cependant,
que la première période de location était r éduite de 5 ans à 30 mois, la
r edevan ce mensu e ll e ét ait portée pratiquement au doubl e l e 20 mai 1973
et à plus du doubl e l e 7 aollt 1973 par adjonction de l a T . V . A.; Qu'en
outre la SNEEPs ' engageaità régler l e passif de l aG . E .P. à haute ur
de 800 000 F. sans contr eparti e p articuliè re;"
Ell e poursuit, sur l' a r gumentation du syndic de la s ociét é G. E. ,
qui invoque l e car actè r e tran s actionn el de l' ac te pour fair e échec à l'action : "Que s i ce rt aine s de ses dispo s itions traduisent bien une volont é
réciproque d ' a p aisement par de s concessions mettant fin aux difficult és en
cour s, notamment p ar l e versement immédiat et non plus à terme du cautionnement de 300 000 F., p ar l a r eprise g ratuite p a r l a G. E. P. d'un
app art eme nt au premier étage , sur l e s condit i on s de résiliation du contrat, etc. , il ne peut en être estimé par eill ement d ' autres clauses mani festement s ans r apport av ec l e s proc édures exist antes tendant seul e ment

�- 41 -

à raire respecter

Cl

!lourar"',r lt?s obllgations ir,;tlal~ s pn:,c s par L.

qUI

r ,e jOUlssa.l t plus de l ace. rl~I~ -:e du g roupe B . pour n'avoir pus r c'qui s

en partlcuner l'llllmclll"lcu.dt,0n Je 1" ;,oc i été au reglstre du commerce nl
contracté les assurances néc essaire s ainsi celles visant la prise en char ge du passif fournisseur de la G. E. P. qui constitue une véritable libéralité et en tout cas un avantage excessif sans contre partie, rendant ledit
acte inopposable, au moins à cet égard , à l a mass des créanciers par
application de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967; ... "
et confirme la d écision entreprise.
OBSERV AT ION S : Les décisions concernant l'oppo sabilit é de l'art. 29-2
ne sont pas l égion, et l 'arrêt aixois nous fournit ainsi l' occasion d ' ac tualiser l a que s tion: loin de s 'attac h e r à la fo rmulation ambigüe de l'ac te de location, l es juges se r efè rent à l a r éalité du contenu du contrat,
aux c irconstances qui ont présid é à sa r édaction, au x li en!&lt; particulie r s
qui unis sai e nt au préalable les parties en présence, pour cl' , clerl'ammalie " d e cc co ntrat commut ati r aux c harg es cxce s ives pour l'occupant des
lieu x (v. Rep. com . Vi S F aillit e - effets: droits d cs cr é anclcrs par Y.
Guyon, nO 474 et s . et pour un bail ne donll ant lieu à l 'inver s e aucun e
contrepartie pour l ' occupant, v . Cass o 27 janv . 1961, Bull. 1, n0124,
p. 99). Le même moi s , la huitièm e chambre aixoise s ' est prononcée sur
l'inopposabilit é à la masse d'un cautionnement donné par un mari à son
épou se. Elle l' a fondée sur l'article 29 -1, mais ell e aur a it pu tout aus si l égitimement le f air e tomber sou s l e c oup de l ' art. 29-2 c om me plu s
haut; en effet, très souvent, l e cautionnement constitue un moyen commode pour un débiteur d e s'appauvrir sans contrepartie (Aix, 8e c h , 26
mai 1978 , nO 317; v . Casso 4 nov. 1969, Bul1.4, nO 324 p. 303 ).
000

N ° 11 5

REGLEME NT JUDICIA IRE - LIQULDAT 10N DES BIENS - C REANCIERSC REANCIERS PRIV IL EGIES - PRIV IL EGE DU FOURN ISSEUR DES
ENTREPRENEURS DE TRAV AUX PUBLICS (PRIVILEGE DU 26 PLUVIO SE DE L'AN II) - MODALITES - OPPOSITION DU FOURNISSEUR ENTRE LES MAINS DU MAITR E DE L 'OU VR AGE - OPPOSITION POSTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIR E DE L'E NTREPRENEU R - MAIN TIEN DU PRIVILEGE (OUI) OBLIGATIONS - PRIVILEGES - PRIVIL EGE DU FOURNISSEUR DES
ENTREPREN E URS DE TRAV AU X PUBLICS (PRIVILEGE DU 26 PLUVIOSE DE L'AN lI) - MODALITES - OPPOSITION DU FOURNISSEUR ENTRE LES MAINS DU MAITRE DE L'OU VRAGE - MAINTIEN DU PRIVILEGE (OUI) AIX - 8ème ch - 26 mai 1978 - nO 319 Président, M. MASSON - Avo c ats , MMe DEGROND et PLANTARD L e priv il ège du 26 pluv iO se de l ' an II dont b énéficie l e fourni s seur d 'un entre r eneur de travaux ublic s sur l es sommes r estées dües
par
martres des ouvrages peut à bon droit être e x erce,
ors meme
ue l esdits martres ont ré lé l es s ommes u'ils devaient au s
leur créanci er dès lors ue l e fournisseur av ait au aravant man ' este
sans équiVOque son intention de se prév aloir de s on privilege et ien que
ce fournisseur ait ain si agi après l a mise en r è gl e ment judic iaire de s on
créancier.

�- 42 -

En 1969 et 1970, la société V. passe deux marchés de travaux
public s , l 'un avec S., l ' autre avec D., pour le squels la s . a. R. fournit
les matériaux. Le 6 aOÜt 1970, la sté V. est mise en règlement judiciair e.
En septembre 1970, las.a.R. fait pratiquer deu x saisies-arrêt, l 'une
sur S. pour une somme de 11 220 F. lui restant dÜe par la sté V., l ' au tre sur D . pour une somme de 20272 F. également dÜe par la sté V. Peu
après, l a s.a . R. se prévalant du privilège du fou rnisseur de matériaux
nécessaires à l a réalisation des marchés de travaux publics, prévu par
l a l oi du 26 pluviÔse an Il, produit au passif de V. pour 32 224 F. à ti tre privilégié; l e 5 juillet 1976, le Tribunal de commerce d'Aix rejette
ses prétentions et ne l'admet que pour une somme de 31 378 F. à titre
chirographai r e .
La Cour réforme le jugement entrepris aux motifs suivants:
"Attendu, déclare-t-elle, que le privilège du 26 pluviÔse an Il,
dont bénéficie l a sté R., ne peut plus s'exercer lorsque les maftres des
ouvrages se sont régulièrement libérés de leurs dettes entre les mains
de qu i de droit, c ' est-à-dire lorsqu'en l'absence de toute opposition à
eux notifiée par l e fournisseur privilégié ils ont réglé l'intégralité du pr ix
du marché à l '.entrepreneur, éventuellement assisté de son syndic au règlement judiciaire en cas de jugement déclaratif, ou au créancier nanti;
Attendu que l e maftre de l'ouvrage ne se libère pas valablement lorsqu 'il
paye le pri x du marché e n passant outre à une opposition à paiement
que l e fou rnisseur privilégié lui a signifiée de façon expresse et non équ i voque; Qu'il importe peu que cette opposition se présente sous la forme
d 'une saisie - arrêt pratiquée après la date du jugement déclaratif et dont
la p r océdure de validité se trouverait annulée, interrompue ou périmée
en raison de l 'état de règlem ent judiciaire de l'entrepreneur;
Qu'il suffit en effet que l e maftr e de l'ouvrage ait connaissance
e n temps utile de la volonté manifestée p a r le fournisseur de se prévaloir
de son privilège, dès lor s qu e celui-ci se soumet par ailleurs à la pro cédure de vérification de sa propre créance."
Puis la Cour observe que les maftres des ouvrages ont en l'oc currence payé 1 a sté V. au mépris d'oppositions régulièrement signifiées
par la sté R.
"Attendu, poursuit-elle, que dans les deux cas, les versements
n ' ont pas été opérés régulièrement; qu'ils ne constituent pas des paie ments ou , au moins, ne valent paiements que sous réserve des droits de
préférence du fourni sseur; que sauf à engager sa r esponsabilité, le syn dic ne pouvait disposer des fonds reçu s dans de telles conditions avant
que les droits de la sté R. ne soient fixés dans le cadre de la procédure
de vérification et de réclamation; qu'ainsi le privilège de l'appelante
subsiste et s'applique aux sommes lui étant destinées; qu'en décider au trement serait admettre que tout jugement déclaratif entrafue la caducité
des privilèges portant sur le s créances du débiteur puisqu'il dépendrait
de la seule volonté du syndic, inform é des opposition s de recouvrer
ces créances afin de pouvoir ensuite c ontester le caractère privilégié
de la production qu'il lui appartient cependant de vérifier et de proposer
à l' admis s ion, dès lors que les justifications, comme en l'e spèce, lui
s ont apportée s. "
OBSERV ATIONS : Le privilège institué par le décret-loi du 26 pluviÔse
de l ' an Il au profit des fourni sseurs de matériaux qui ont servi à l'exécution de travaux publics port e sur les sommes restées dûes par l'Admini strati on aux entr epreneur s de travaux publics; il ne porte donc que sur

�- 43 -

une créan ce e t il s ' évanouit dès lor s que cette c r éance est ét e int e . Au ssi
décide-t-on que ce pri.vilège n e p e ut plu s être exercé lor s que l e martre
de l'ouvrage a régulièrement p ayé le prix du march é e ntre l es mains de
l'entrepreneur lui-même! ou du créancier nanti, ou e ncore du syndic en
cas de c essatlOn des paiements Cv . Casso 23 janv. 1888 D. P.88.1.410;
Trib. corn. Seine 31 janv. 1966, Rev.trim.dr.com. 1966.667, nO 37
obs. R.Houin; Douai, 1er juil. 1966, D. 1968.72, note J. Ghestin, R~v .
trim.dr.com. 1968.159, nO 49, ob s . R.Houin). L es fourni sseur s doivent donc, pour maintenir l eur privilège , notifier au maftre de l'ouv r age
leur intention de se prévaloir de l eur garantie; l a juri sprudence est sur
ce point assez lib é ral e car e lle admet toute opposition quelle qu'en s oit
l a forme: il n'e s t pas néc es saire de si gnifi er un e xploit de s aisie - arrêt
une manife s tation de volont é ex pre sse et non équivoqu e est suffisante Cv. '
Casso 29 oct. 1952, Rev.trim.dr. com. 1953, 493, nO 16, obs. R.Houin;
Paris, 10 mai 1971, J .C. P. 1973. II. 17295 bi s). Si l es fournisseurs ont
pris cette précaution, rien ne saur ait entrave r, même p as l a mise en règlement judiciaire de l eur créancier, comme l e décide ju st ement la Cour
d'Aix dans l'arrêt rapporté, l'exe r cice de l eur privilège Cv. plus gén é ralement , sur l'aspect privilège , Juri s - Cl ass . civ., art . 2102, 3° cahier,
nO 4 s. , par M.Co zian; sur l' aspect règl eme nt judiciaire et créance
privilégiée, Ripert et Roblot, t.2, 8e éd ., nO 3177).
000

N ° 116

REG L EMENT JUDIC lAIR E - LIQUIDATION DES BIENS - DIRIGE ANT
SOCIAL - ACTION EN COM B L EMENT DU PASSIF - PROCEDURE MESURES C ONSER VATOIRES - INSC RIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE DE LA MASSE COUI) PROCEDURE - MESUR E S CONSERVATOIR E S - HYPOTHE QUE PROVISOIRE DE LA MASS E - CONDITIONS - ART . 99 LOI 1967 AIX - 8 è me ch - 31 mars 1978 - nO 214 Président, M. MASSON - Avocats, MMe BARTOLI et DURAY Dès lor s qu'il n ' est p as manifeste qu'un dirigeant social a apporté aux affaires sociales toute l a dili ence néc e ssair e l e ·u e des r éfé rés
peut autoriser l insc ription dune not egu e provisoire sur e ien de c e
dirige ant.
L e sieur L.M., p.d. g . de l a société M. déclarée en liquidation
de s bien s , demande en a ppe l l a main -levée de l'hy pothèqu e provisoir e prise sur ses bien s, par l e syndic, autori sée en référé, en attendant l'is su e de l' action en combl ement du passif diri gée contre L.M. e t les r ésultats d 'un e expertise diligentée afin de connaftr e le comportement de ce
dirigeant. L a C our, tout d'abord, déclar e que:
"Attendu que pour être aut orisée à prendre inscription conservatoire d'hypothèqu e la masse doit justifier non d'une c r éance certaine en
son princ ipe mais seulement d 'une c r éance paraissant fondée en son prin cipe vis-à-vi s de L. M.; qu e ,. saisi. d 'une demande de r étractation de son
ordonnanc e autori sant la pri se d 'inscription provisoire d ' hypothèque, l e
juge des référ és n ' a pas à r echercher , comme le juge du fond, si le dirigeant doit supporter une partie des dettes social es, mais il est seulement

�- 44 -

tenu de vérifier si l es dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet
1967 semblent devoir être appliquées à l'encontre de L.M. , c ' est - à -dire,
d'une part, si la présomption de responsabilité joue bien contre lui en sa
qualité de p.d.g. d'une société en liquidation de biens en l'ét at d'une insuffisance d'actif, d' autre part, s 'il n'est pas manifeste que ce dirigeant
a apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence
nécessaires, cette condition mise par le législateur à l'exonération de
responsabilité devant être dès à présent évidente pour que la créance de
l a mas se ne parai sse pas fondée en son principe."
La Cour remarque ensuite que L.M. n'a cessé d'être p.d.g. et
que l'insuffisance d'actif risque d'être sub stantiell e, que l'expert n'a pas
relevé d'éléments propres à renverser la présomption de l'art.99. La
Cour décide enfin "qu'il y a urgence de même que l e recouvrement de la
créance semble en péril j qu ' en effet , l es opérations de liquidation des
biens doivent être me nées dans l es meilleures conditions de rapidité et
le syndic s'inquiète l égitimement de l a possibilité offerte à L.M. de disposer de ses biens immobiliers pour échapper à l'exécution d'une condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales dont ce dirigeant
se sait me nacé sérieusement" e t confirme l'ordonnance entreprise.
OBSERVATIONS: Dans l'arrêt ci-dessus analysé, la Cour pose une solution nouvelle, qui, pour n ' avoir pas ét é consacrée expre ssément par un
t ext e , semble se concrétiser p arfaiteme nt avec l'effic a cité, la rapidité,
et l'opportunit é qui doivent présider au déroulement de l a proc é dure col l ectiv e sous l'impul sion du syndic . Ce rte s , l' a rt. 17 de la loi du 13 juill et 1967 qui pr évoit l'insc ripti on de l'hypothèqu e de l a masse sur l es
biens du débiteur, en limite implicitement mais nécessairement le domaine : l'hypothèque légal e n e frappe pas l es immeubles d'un dirigeant social d'une société soumise à un r ègl e me nt judiciaire ou liquidation des
1S
biens Cv. R e p. s oc. v
Faillite -règlem e nt judiciaire -liquidation des biens,
nO 283 par R. Houin). fi en va , semble -t-il, autrement dans la per s pective d'une condamnation imminente d'un dirigeant social à supporter tout
ou partie de l'actif social j la démarche du syndic parait parfaitement fondée et opportune dans la mesure où il y a un risque de disparition de
gage des créanciers s ociaux, par l a fuite du patrimoine du défendeur,
cett e conception a d 'ailleur s inspir é l es mesures conservatoires des art.
19 à 23 de la loi, auxquelles renvoi e nt le s di s po s itions de l'art. 102. fi
n'y a pas de r ai son d'écarter l'éventualit é d 'une demande d'inscription
d'hypoth èqu e provis oire a u nom d'une stricte application exégétique des
texte s. fi suffit donc, conformément au droit commun de la procédure que
s embl e établi un lie n suffi sant e ntr e l a gestion du dirigeant et la cessation des paiement s de l a société.
000

�- 45 -

1lI

-

PROCEDU R E

C I VILE

-

�- 46 -

N° 117

ACTION EN JUSTICE - ASSOCIATION - REPRESENTATION PAR
ADMINISTRATEUR DELEGUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
(OUI) - DEMANDE EN EXPU LSION NON CONFORME A L'OBJET ST ATUT AIRE - IN COMPETENCE DU JUGE DES REFERES AIX - 4 ème ch - 18 avril 1978 - nO 165 Président, M. LALLO Z - Avocats, MMe JOURDAN et TALENTREYNAUD Une association dont l'obj et est d'affecter la jouis sance d'un
immeuble dont e ll e est propriétaire à une congrégation n'a pas d'intérêt
à agir pour demander, mt-ce sur le voeu de la congré&amp;ation , l' expulsion
de l 'occu ant de l'immeubl e ex-aumonier de la con r e ation· une association peut designer un administrateur specia pour agir en justice.
A la suit e d'un litige entre l a Prieure d'une congrégation et
l'aumonier de celle-ci, (litige qui se greffe sur un ensemble conflictuel
fourni et confus : dissolution de l a congrégation, fermeture des locaux,
leur réouverture avec reconstitution d'une communauté par certains membres de la congrégation d'origine procès canoniques, pénaux , administ
tratifs e t civils en cours, etc .. . J, le Conse il d'Administration de l'Association, propriétaire des lieux , décide, sur invitation de la Prieure,
de faire e x pulser l'aumonier du "logement de fonction" qu'il occupe et,
à cette fin, c harge l'un de ses membres d'agir par voie de référé. Au défendeur qui, dans ses conclusions d'appe l, faisait valoir que l' administ rateur, spécial ement habilité par le Conseil pour agir en expul sion, n'avait
pas qualité (ou, comme re ctifie la Cour, pouvoir) pour représenter l' as sociation, puisque d'une part, d'après le s statuts, seul le Président
avait qualité pour ester en justice au nom de l'association demanderesse,
avec autorisation du Conseil, et que , d'autre part, si le Conseil bénéficiait des "pouvoirs l es plus étendus " d ' après l es statùs, il ne pouvait
néanmoins déléguer l e droit d'agir en justice à un autre que l e Président
parce que l'action en justice est un acte de disposition et que le Conseil
d'Administration n'a que des pouvoirs d'administration, la Cour répond:
"L e Con seil d'Administration est le mandataire de l'association
et dispose des pouvoirs d'administration l es plus étendus sauf limitation
par les statuts, ces pouvoirs d'administration ... signifiant non seulement
que le C onseil assume l'administration courante mais qu'il a le pouvoir
d'accomplir des actes de disposition". "L'exe rcice des actions en justice
ne peut ê tre considéré e xclusiveme nt comme un acte de disparition, mais
peut s ' anal yser tantÔt en un acte de disposition, tantÔt en un acte d'administration, suivant la nature de l'action exercée".
Quant aux conclusions qui mettaient en cause l' intérêt et le
droit d'action de l'association, l a Cour y fait droit par les motifs suivants:
"il s'agit d 'un conflit interne à la congrégation (et non à l'association) (querelle d'aumonier); l'obj e t de l'association est de mettre à la
disposition de la congrégation (ou de toute autre collectivité comparable)
l es biens et immeuble s qui lui sont nécessaires ainsi que les services désintéressés s 'y rapport ant directement ou indirectement; dès lors, l'on
peut se demander si l' association a prè s avoir remis la jouissance des lieux

�- 47 -

à l a communauté des Carmélites, est en droit de se préoccuper des questions internes concernant cette communauté, alors que l es statuts de l'as sociation ne prévoient pas une telle immixtion, qui pourrait apparaftre
comme un procédé tendant à permett re à une congrégation religieuse, sans
doute licite en droit français, non reconnue, d ' agir en justice, sans avoir
l a per sonnalit é moral e, ladit e difficulté ainsi évoqu ée , pouvant être consid érée comme d'ordre public" .. ; "qu'il apparaft que l e premier juge ne
pouvait pas assimiler l' action exercée par l ' association, à celle d 'un propriétaire réclamant l ' expul sion d'un occupant précaire, mais devait se
déclarer incompétent en raison des pouvoir s limités de la juridiction des
référés" .
OBSERV AT ION 5 : Al 'occ asion d 'un litige tout- à - fait extraordinaire, la
Cour d' appel c:. ' Aix a été confront ée aux deu x problèmes classiques de l' action en ju stice des personnes mor ales privées, ceux de l ' existence et de
l a mise en oeuvre de l' action. (Sur l'action en justice depuis le N. C. P. C .
voir Yvette Lobin, J. C.P. Pro . civ . fascicul e t .1) . Quant au refus de
l' action à l' ass ociation en la présente espèce, la solution de l ' arrêt est
san s au cun dout e orthodoxe et mérite l a louange . La motivation est en
effet exempl air e dans l a mesure où elle se fonde sur une analyse rigoureuse du droit d ' action d'une association à partir de son objet statutaire ains i que sur l a c ompétence particulière du juge de s réfé rés, limitée à l' ab sence de cont estation séri eu se. E ll e l'est d ' autant plus que l es conclu sions de l'appelant qui a pourtant obtenu gain de cause, étaient difficiles
et ob scures, comme souvent dès qu'il s'agit d ' action en justice de p e rsonnes morales. Reste cependant à dire comment devait procéder la congrégation? E ll e -même ne pouvait agi r faute de personnalité morale : l ' impos sibilit é d ' action e n justice pour un groupement dépourvu de personnalité
juridique, fÜt-il st ruc tur é comme une congrégation, est une solution acqui se et bien assise dan s notre jurisprudence ( / . par ex : Civ. 1, 14 mai
1969 , Bull 178 .144);tout au plus, la jurisprudence admet - elle parfois que
l'on puisse agir contre un groupement de fait, spécialement contre une
congrégation non déclarée Cv. Cass.dv. 30 déc. 1957, D.19S8, p . 21;
Civ. 5 juil. 1954, Bull. 227. 195; Rennes, 2 févr. 1953, D. 1953, p.230
sur appel de T .g. civ. Lannion, 9 mai 1950, D.1951, p. 230, note R.
Savatier et J.C. P. 1951. ll .16274 note Liet Veau x ; v . encor e Aix , 13
nov. 1956, G.P. 1956. 1960, Tables quinquennales, VO Association, n036.
L a théorie d 'une personnalité de fait n ' étant oas admise, su bsiste, pour
l a congrégation non reconnue, le droit d' égir sur la base d'un mania: carmm don né par ses membres à son supérieur, sans oublier cependant que désormais depuis l a réforme de l ' indivision, le gérant de l'indivision dans
l'hypothèse d'une convention d'indivision, a le pou"lloir d ' agir en justice au
nom des indivisaires (art. 1873-6 C .C.), ce qui évite l es inconvénienb
de l' application de l a maxime "Nul ne plaide par procureur".
Quant à l a représentation de l' association par un membre du
Con se il d ' Administration spécial ement habilité à cet effet, la Cour juge a
avec r aison que l'action en ju stice n'est pas nécessairement un acte de
disposition (v. Sol us et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey 1962, t. 1. ).
Elle n e r épond pas cependant directement au moyen qui faisait valoir que
seul le Président était statutairement compétent pour l ' exercice des actions en ju stice. il est v r a i qu'en l' espèce, le Président était le défendeur

�- 4B -

lui-m ême, qui cumul ait l es fonctions d'aumonier de l a congrégation et
de président de l'asso c i ation. On ét ait en présen ce d 'une opposition d'int ér êts entr e l a personne morale et son organe normal de r eprésentation ,
ce qui nécessitait la désignation d'un représentant spécial , ad hoc. Mais,
on peut se demander si en l' état des s tatut s (qu'il efit fallu vérifier) cette
nomin ation pouvait êt r e faite par simpl e d élibé r ation du Conseil, si e lle n e
devait p as intervenir par v oie judiciaire.
000

COMPETENCE TERRITORIALE - CLAUS E ATTRIBUTIVE DE JURIDIC TION - NULLIT E - ART.4B N.C.P . C. v . nO 118.
000

N ° 11 8

JU GEMENT - APPEL - NO TIFICATION DE JUGEMENT - NUL L ITE
POUR INOBSERVATION DE L'INDICATION DES VOlES DE RECOURSART. 680 N.C.P.C . - IND ICATION PRECISE DE LACOUR D'APPEL
(OUI) COMPETENCE TERRITORIALE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDIC TION - NU LLITE - ART. 4B N.C.P.C. AIX - 2ème ch - 16 mai 1978 _ nO 268 Présid ent , M. MESTRE - Avocats, MMe MOERBEKE-TRUBLIN et
MIMRAN L' act e de signification d'un jugeme nt susceptible d'appel, doit
"indiquer essenti e ll ement de façon très app arente , clairement': ••• que
pour relever a ppel, il convient de charger un avou é près de t elle Cour,
nommément désignée, de faire dans l e délai d'un mois l a déclaration d i apel au r ès du sec r étari at- r effe de l a Cour. E st donc nulle l a notification
qui ne précise pas devant quelle Cour . appel devra être porte.
Une société de crédit, L. , domicili ée à Marseille, ayant obtenu à l' e n contre de deux travailleur s tunisiens illettrés, l es époux A.,
domiciliés à Lille, un jugement réputé contradictoire du Tribunal de com merce de Marseille, qui avait été saisi sur l a base d 'une clause attributive de juridiction (manifestement null e) avait signifié ce jugement en indiquant que ce dernie r peut être frappé d'appel dans l e délai d 'un mois de
l a présente signification suivant l es modalités prescrites par le décret nO
75.1123 du 5 décembre 197 5, instituant un nouveau code de procédure
civile re p rises ci-après : Titre VI Dispositions particulières à l a Cour
d ' appel s ous titre 1er l a procédure devant l a formation collégiale. Chapitre 1er L a proc édure en matière contentieu se. Section 1 La procédure
avec repré's entation obligatoire" ... suit sur tout une page l a reproduction
intégral e des article s 899, 900, 901, 926, 927 du Nouveau Code de Pro cédur e Civil e à laquelle s 'ajoute cell e de l' article 57 du même Code sur
l a requête conjointe : " s ans que pour autant soit préc:sé devant quelle
Cour d'appel devait êt re port é l'appel.

�- 49 -

..
La Cour d'Aix fa,isant droit à l'ex c e ption de nullit é de cette slgni hcatlOn pour vlOlatlOn de l art. 680 qui pr escrit: "l ' act e de notification
d:un jugement ~ partie doit indiquer de manière très apparente le délai
d Oppos1tlOn, d appel ou de pOUrv01 en cassation dans l e cas où l'une des
v oies de reco~rs est ouv ~,;t e, ains\que les modalités selon lesquelles le
recours peut etre exer,ce.' luge: que pour Sa tl sf ';lre aux prescriptions
de la 101 qU1 veut que l 1nttm e pU1sse saVOlr avec preC1SlOn l es conditions
dans l esquelles, il peut attaquer l e jugement à lui signifié, l'acte de signif1~atlOn du 15 fevner 1977 aura1t dû. indiquer essentiellement de façon
tres apparente, cla1rement, que pour relever appel du jugement les
époux A. devaient charger un avoué près la Cour d'appel d'Aix-~n - Pro ­
venc~ de faire ~ans le délai d'un mois la déclaration prescrite par l a loi
au pres du secretanat-greffe de cette juridiction;
Que non seulement ~~tte signification incriminée qui reproduit
une foule de textes lnutlles n enonce pas de façon claire cette obligation
essentielle qu'elle n'indique même pas que la Cour d'appel à saisir était
celle d' Aix-en- Provence .. ; l'irrégularité c ommis e a c ausé un grief aux
é poux modestes travailleurs étrangers, qui ne pouv aient trouver dans
les mentions de la signification qu'ils ont pu s e faire lire les indications
nécessaires pour exercer utilem ent un recours contre la décision" ...
En outre, la Cour admet l'exception d'incompétence territoriale
en écartant la clause attributive de juridiction de l'espèce, cL.ns les ter mes su ivant s: "Attendu que pour citer les époux A. devant l e Tribunal
de commerce de Marseille, l a société L. s ' est prévalue malicieu sement
de la cl a use attributive de compétence réservée au contrat du 23 juillet
1976, alors qu'elle n'ignorait pas que l'article 48 du N. C . P.C. la répu tait non écrite puisqu'elle déroge aux règle s de compétence territoriale
de s articles 42 et 46 dudit Code: qu'en effet les époux A. sont domiciliés
à Lille, que la v oiture louée a été livrée à Lille, que le s époux A. n'ont
pas agi en qualité de commerçant s , que la clause imprimée en petits caractères et insérée dans une grande page ne peut être considérée comme
"spécifiée de manière très apparente".
OBSERVATIONS : De cet arrêt, on retiendra tout d ' abord la leçon d 'honnêteté qU'il administre aux organismes de crédit et sans doute a u ssi aux
huissiers, qui doivent être particulièrement vigilants lorsqu'ils notifient
un jugement à un étranger et surtout à un illettré (obligation d 'inform ation
renforc ée, pourrait-on dire). La loyauté, si importante en matière contractuelle, est le premier principe de l a procédure (v. Ghe ;tin et Goubeaux
Droit civil, introduction générale, L. G. D. ;. 1976, p. 414. S'il est bien
vrai que le litige puisse être vu comme un duel sur l e fond du droit, l a
procédure n'est qu'une règle de jeu, et comme dans tous jeux, il importe,
au premier chef, d'être loyal. On observera que le Tribunal de commerce
de Marseille aurait pu lui-même éviter cette situation en relevant d'office
son incompétence comme le lui pe rmet l'art. 93 du N. C. P. C. depuis le
D. 28 déc. 1976, puisque l e défende ur n'avait pas comparu.
Au-delà des éléments très s pécifiques à l'espèce, et d'une ma nière plus général e, on retiendra de cet arrêt une interprétation stricte
de l'obligation de mentionner le s voies de r e cours (nature, délai, modali té s ) dans les actes de signification d'un jugem e nt à partie . Pour une interprét ation plus souple, v . Paris, 26 avr. 1976, D. 1977. 1. R. p. 227 ,
obs. Julien, à propos de l'indication que l'appel doit être présenté par
un avoué à la Cour .
000

�- 50 -

w

119

TIERCE OPPOSITION - NOTION DE TIERS - ACTIONNAIRE PAR
RAPPORT A LA S.A. (NON) - ART.583 N.C.P.C. AIX - 1ère ch - 20 avril 1978 - nO 179 Président, M. GILG - Avocats, MMe CALMETTE, BLANC et
DEGHILAGE Un actionnaire est irrecevable en sa tierce 0 osition dè s lors
gu 'il ne justifie d aucun interêt direct et personnel de ce ui de a s.a.
à l a uelle il a artient et ue même si ses dires étaient exacts les
moyens de fraude gu il allègue n affecteraient pas ses droits parti c u iers
mais ceux de l a société la uelle avait été bien et valablement re résen tée au cours de la procedure ayant a outi au jugement d adjudication con testé .
A la suite de l 'adjudication sur saisie d'un immeuble appartenant
à une s. a. en liquidation de biens, un actionnaire de la société fait tier ce opposition au jugement d'adjudication en invoquant des irrégularités
apparemment très graves, certaines d'ordre public, et pénalement répré h ensibl es . La Cour déclare irrecevable la tierce opposition car 'suivant
une jurisprudence constante en la matière et selon les principes retenus
par l es premiers juges, le syndic, représentant légal des intérêts communs de l a société et (le . la m a ss e d e s créanciers,avait seul qualité pour
représenter, au cours de la procédure de saisie immobilière, non seule ment la société en état d e liquidation des biens mais encore les membres
de cette société ainsi que les créanciers, ceux -ci, qu'ils fussent actionnaires ou créanciers, ne pouv ant être considérés comme des tiers au sens
de l' art. 583 du N. C. P. C. et par voie de conséquence être admis à for mer tierce opposition à t oute décision intéressant la liquidation des biens
de l a société ;"••. "bien que d'ordre public, le premier rroyen tiré de
l 'inobservation prétendue des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 sur
l a liqu idation des biens (vérification de s créances), ne pouvait être relevé
d'office que par les premiers juges ou par le syndic représentant la société et les associés".
OBSERVATIONS: Application classique des princ i pes fondamentaux
en matière de tierce oppos ition, qui mérite d'être s ignalée en raison d'une
part de l'ex trême importance en pratique des hypothèses de l'espèce (associé d'une société et société e n liquidation de biens) et d'autre part de la
tendance du législateur et de la jurisprudence à assouplir les conditions
d'application de cette v oi e de recours dans une société où les intérêts de
chacun s'interpénètrent d e plus en plus (v. Civ. 3 15 janv . 1975, Bull.
18.13; P e rrot , R.T.Civ. 1977 , p. 376; C ouche z , }.C.P. 1976.II.18364;
}.C.P.Civ . IV. f a sc. 7 38 , pro Donn .ier et Brunet, nO 80 à 85 et nOl06
s.; Viatt e et Blanc, Comm e ntaire du N.C.P.C. art.583.
000

PROCEDURE - REF E R E S - COMP E TEN C E - DE FENS E A PAIEMENT
(OUI) v. nO 107.
000

�- 51 -

W 120

MESURES CONSERVATOIRES - INSCRIPTION CONSERVATOIRE DE
NANTISSEMENT SUR FONDS DE COMMERCE - INC ERTITUDE SUR
L'EXISTENC E DE LA CREANCE - DEFAUT D'lNSCRIPTION COMPLEMENTAIRE AIX - 2ème ch - 24 mar s 1978 - n· 201 Préside nt, M. MESTRE - Avoc ats , MMe d'ORNANO et LEVINSONL'inscri tion d'un nantissement sur fonds de commerce
révue
par le s art. 53 e t
du N. C. P. C. , n e p eut être autorisée gu a titre
exceptionnel, en cas d'urgence, si le recouv rement de la créance sembl e
en péril et si l e c r éancier ju stifie dlune créance p araissant fondée e n s on
principe.
Sur la base d'un jugem ent de condamnation du T ribunal de commerce de Paris, du 12 mars 197 3, conform é dans ses motifs par un
premier arrêt de l a Cour de Paris l e 28 janvier 1976, une s oci ét é de distribution de carburant obtie nt du Préside nt du Tribunal de Cannes l' a utorisation d'une inscription d'un nantisseme nt sur l e fonds de commerce de
son débite ur e n garantie d'une créance évaluée provisoirement à 400 000 F
Mais, sur l e fonde ment d'un secon d a rrêt de la C our de Paris du 25 avril
1977, qui, rendu après exécution , de l a mesure d 'instruction ordonnée par
le premier arrêt, rejetait e n l' état la demande du c r éancier pour insuffi sance de pr e uve de l a créance all égu ée, le même Prés ident du Tribunal
de comme rc e de C annes r ét ractait sa préc édent e autorisation et ordonnait
la radiation immédiate de l'insc ription sur minut e et avant enregistr ement.
Tandis qu'une nouvelle in stance au fond était r éeng agée devant l e Tribunal
de commerce de Pari s qui d ans un jugement du 28 avril 1977 défér a it l e
serment au créancier e n précisant qu e celui - ci serait cru sur s on ser ment dans l a limite de 300 000 F., la Cour d'appel d'Aix ét ait sai sie de
l'appel contre l 'o rdonnance de réfé ré qui avait rétr act é l'inscription con servatoire. Au créanc i e r qui r é clamait l e maintien du nanti ssement, l a
Cour répond :
"Atte ndu que lorsque l e magistr at des r éférés a statué l a s ocié té X n'av ait pas encore e ngagé c ontre la soc i ét é Y l a nouvelle action
qu' ell e a intent ée p a r l a suite l e 2 a oÜt 1977; qu'ell e ne pouvait donc ,en
l'état de l' a rrêt de d ébouté rendu , prétendre ju stifier d 'une créance p a raissant fond ée en son principe e t en tout cas qu e l e recouv r ement de sa
créance fût en p é ril, celui-ci ne pouvant éventu ell ement exi ster que si
sa créance avait une ce rt aine importance, c e qu'elle avait ét é, à l ' issue
d'une long u e procédure, dan s l 'incapacit é d ' établir ;
Que si l a sociét é X prétend être désormais, du fait des nouveau x document s qu' ell e p roduir ait et d'un nouveau jugement du Tribunal
de comme rce d e Paris, e n mesure de justifier d' une c r éance p a r aissant
fondée en son principe il lui appartie nt de solliciter l' autori sation d'une
nouvell e inscription de 'nantissement mais qu' elle ne saurait pr ét endr e conserver l' i n scription primitive qui liée à la première instance engagée,
s 'est trouvée mi se à n éant p ar l' arrêt de débouté du 25 avril 1977, et
dont l a radiation aur ait dü être ordonnée même s i l e magistrat des r éfé ré s n'avait p as rétracté sa première ordonnance d'autori sation.

�- 52 -

OBSERVATIONS: En matière de saisies conservatoires, il est bien difficile, pour le législateur comme pour le juge, de trouver le juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Au moment où
la Cour a statué , l a créance paraissait fondée en son principe, mais y
avait -il péril pour son recouvrement? Ce péril ne pouvait-il résulter que
de l a "mauvaise foi" du débiteur profitant manifestement des difficultés de
preuve auxquelles se heurtait son créancier? L a Cour échappe à la question en faisant remarquer que de toutes façons l'inscription primitive est
caduque faute d'inscription complémentaire après le jugement sur le fond
Cart. 53 al.l in fine). Mais, fera-t-on observer, le créancier ne devait il pas attendre pour y procéder le prononcé d'une décision véritablement
définitive sur le montant de la créance, et ne devait-on pas maintenir,
provisoirement l'inscription primitive plutÔt que de renvoyer le créancier
à une nouvelle procédure? On remarquera ainsi que la Cour d'appel d '
Aix , d'une manière générale est plutÔt respectueuse des intérêts du débiteur Cv . pour une mainlevée de saisie conservatoire pratiquée sur un navire, Aix , 2e ch, 1er mars 1977, nO 129; v. aussi pour la détermination
des effets d'une saisie conservatoire, Aix , 2e ch, 27 nov. 1974, nO 473
à propos de l a sai sie conservatoire de véhicule). il est regrettable de ne
pouvoir comparer cette tendance avec la jurisprudence française en géné ral, faute de publication des arrêts sur ce point. On consultera avec intérêt une étude récente sur un sujet voisin et similaire Cv. Viatte, Les ef fets de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire et leur cessation,
G.P. 1979,14 juin).

000

�- 53 -

DEUXIEME

PARTIE

SOMMAIRES

-

�- 54 -

SOMM AIRES-

N° 121

DNORCE - CAUSES - INJURES GRAVES - JUG -E MENT DE DNORCE
OBTENU PAR SURPRISE A L'ENCONTRE DU CONJOINT _
AIX - 6ème ch - 2 mai 1978 - nO 2Œ7 Pré sident, M. BORDELA1S - Avoc ats, MMe SCAPEL-GRAIL et
V ICENTI Le mari qui a c onnu la résidenc e de sa femme au moins deux
mois environ avant le prononc é du jugement du divorce par défaut, en
raison même d'une proc édure de séparation de corps intent ée contre lui
par son épouse alors qu'il s'est contenté de deux assignations à parquet, sans domicile connu Csa femme ayant abandonné l e domicile conjugal) sans avoir fait diligence pour que son épouse soit présente au x déb ats, "même s 'il ne tombe pas sou s l e coup de l a disposition de la L.
13 avril 1932 qui sanctionne de peines correctionnelles quiconque , par
des manoeuv res dolo sives ou de fausses allégations, aura tenu ou t enté de t enir s on c onjoint dans l'ignor anc e d 'une proc é dure de divorce ou
de séparation de corps contre lui, " fait preuve d'une "déloyaut é " "ré préhensible " , constitutive d'une injure grave, cause de divorce.
OBSERVAT ION S : La doctrine de droit civil Cv. en dernier lieu, Weill
et T e rr é, Les personnes, nO 354 note 3) comme celle du droit pénal
CVouin et Rassat, Droit pénal s p éc ial, nO 4 14) signalent l'existen ce de
l'article uniqu e d e l a L. 13 avril 1932, qui sanctionne pci-talement "qui conque aur a par des manoeuvres dolosives ou de fausses allégations,
tenu ou tenté de tenir son con joint dans l'ignoranc e d'une procédure de
divorce ou de sépar ation de corps dirigée c ont re lui". il n e semble pas
qu'il y ait eu beaucoup de condamnations de ce chef Cv. Poitiers, 27
janv. 1933,5. 1933.2.126 et T . G.cor. Seine, 31 janv . 1939,5.1939.
1. 636). Si, dans l e présent arr êt, la Cour d 'Aix a eu à connaf'tre d 'un
tel comportement, c ' est toutefois au seul plan civil, et sans qu'il y ait
eu condamnation ni même action au pénal. La Cour retient contre l e fraudeur l' exist ence d'une injure, ce qui permet à l a femme d'obtenir l e divorce au x torts réciproques. On peut se demander si la sanction l a plus
adequate d'une telle dél oyauté dans la procédure ne devait pas être proprement d'ordre processuel, à savoir anéantissement du jugement obtenu par fraude, par la voie d'un appel ou d 'un recours en révision.
000

�- 55 -

N" 122

DIVORCE - CAUSE - INJURES - ADULTERE _ INTENTION (NON) _
FEMME IRRESPONSABLE - FEMME - ALIENATION MENTALEAIX - 6ème ch - 16 mai 1978 - nO 235 _
Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe VIDAL-NAQUET et
TROEGELER Bien que la présente procédure se place dans le cadre de
l'ancienne loi sur le divorce, qui ne prévoyait pas contrairement à la
nouvell e l'altération des facultés mentales comme cause de divorce ,
rien n'empêchait le juge de t enir compte de ce fait pour débouter l'autre épou x de sa demande fondée sur d'autres griefs. Dès lors qu'il est
établi par expertise que l'épouse est atteinte de graves troubles de la
lucidité , l es faits de conduite injurieuse qui n'excluent pas l'adultère,
ne peuvent lui être imputés à faute et le mari est infondé en son action.
OBSERVATIONS: Aux termes de l' art. 242 du Code civ., un époux est
autorisé à demander le divorce pour des "fait s imputables" à l'autre.
Cette exigence d'imputabilité ne peut être réalisée qu ' à condition de
faits accomplis par l'époux ayant une volonté consciente (Rep. civ. v O
Divorce, nO 234 et s. par A. Breton et J.C.Groslière). En l'espèce,
l'aliénation mentale d'une épouse qui avait fait de fréquent s séjours dans
un hopital psychiatrique et continu ait d'être traitée, che z elle, excluait
la possibilité de prononcer le divorce contre elle pour adultère (v. dans
le même sens, Montpellier, 11 mars 1953, D . 1953.258). Comme le dit
en substance un arrêt récent de la Cour suprême, l' élément intentionnel de l'adultère ne pouvait être établi (Cass. 7 avril 1976 , D.1976,
1. R.173).
000

N° 123

DIVORCE - CAUSE - COUPS ET VIOLENCES GRAVES DU IviARI TORTS RECIPROQUES - EPOUSE AYANT QUITTE LE DOMICILE
CONJUGAL AIX - 6ème ch - 31 mai 1978 - nO 271 Président, M. BORDELAIS- Avocats, MMe V ANDE R POL et
BOTTAI
En l'état d'une altercation entre les époux, qui s'est traduite
l'ar des violences sauvages de l'époux sur la personne de sa femme,
(attestée par des témoins) qui a dû être hospitalisée en ambulance dans
le service des urgences, et où il a été établi la fractu,re de nombre1!-ses
cÔtes il y a lieu de prononcer le dIvorce aux torts reciproques, des
lors que de son côté l'épou se avait quitté antérieurement le domicile,
"vraisemblablement"
la suite àe violences et de coups qu'elle allègue
mais ne prouve pas.

k

OBSERVATIONS: Pour n'encourir aucun reproche, il eût sans doute
mieux valu que la malheureu se ne se dérobât point aux violences de son
mari, et qu'au lieu de s'enfuir de che z elle , elle se fasse rompre les

�- 56 -

os sous le toit conjugal; l es juges aixois nous offrent ici un bel exem ple de juridisme excessif et, sembl e -t-il, inéquitable.

000
N'lU

COPROPRIETE - REPARTITION DES CHARGES _ LOCAL ANNEXE
ET PRIVATIF - MlLLIEMES DE PARTIES COMMUNES _ REGLEMENT DE LA COPROPRIETE - MODIFICATION _ ACTION EN NULLITE - DELAIS - ART.42 AL.3 L.1O/7/1965 - EXCEPTION DE NULLITE - RECEVABILITE AIX - 4ème ch - 9 mai 1978 - nO 183 _
Président, M. LALLOZ - Avocats, MMe LEMAIRE et
COURTIGNON Le copropriétaire qui, ayant acquis des bâtiments annexes
d'une cq&gt;ropriété dès 1954, ent end contester, après des modifications
apportées en 1955 au règlement de l a copropriété en ce qui concerne la
r é partition des charges, le vote de l'assembl ée générale qui a approuvé le s comptes de l'exe rcice de l'année 1974-75 et qui lui a imposé,
sur la base de l a répartition approuvée en 19 55, 150emes de millièmes
des charges collectives, pouvait, aux t ermes de l'art. 42 al. 3 de l a
loi du 10/7/1965, agi r en justice contre les autres copropriétaires pendant 10 ans pour exercer les actions nées de la loi. Intentant en 1976
une action en nullité contre une répartition datant de 1965 dans le but
de faire modifier le règlement de la copropriété, l e demandeur se trouve
irrecevable à présenter la nullité qu 'il invoque par voie d'action, prescrite depuis 1975. Cependant, par la voie de l'exce ption de nullité, il
peut faire juger le bien fondé de ses moyens sur lesquels il établit sa
contestation s'il est assigné en paiement des charges qui lui sont imposées. L'exception de nullité est, en effet, considérée non comme un
moyen de procédure mais une défense au fond opposée par l'adversaire
du demandeur. Toutefois, celui qui agit par voie d'exception ne peut paralyse r l' action dirigée contre lui que pour un exercice déterminé. Pour
l es exercices ultérieurs, l'assemblée générale, qui ne se lie pas pour
l' avenir, n'est pas tenue d'adopter la même solution. Le copropriétaire
n'établissant pas que la décision pri se en 1976 est contraire au règlement et par là-même annulable pour violation des art. 10 et 43 de la loi
de 1965 doit être également débouté de ses prétentions.
OBSERVATIONS: Lorsque pour un local privatif le règlement de la
copropriété n'a fixé aucune quote-part de parties communes s'appliquant
à ce local, aucun millième de copropriété ne doit lui être attribué. Le
copropriétaire ne peut être condamné à participer aux charges communes (Cass. 29 novembre 1972, Bull. III. 643). Dans le cas d'espèce, le
r èglement avait bien fixé une quote-part, seule la répartition des charg=s
pouvait être contestée dans le délai vculu imparti. En ce qui concerne la
prescription extinctive de ce délai, la jurisprudence admet que par application de l'adage "Quae temporalia .•. '; celui qui ne peut plus agir en nullité peut l e faire par l a voie de l'exception. Mais le délai de 10 ans ,
fixé par l'art. 42 al. 3, est un dél ai préfix. La Cour de cassation a posé

�- 57 -

l,e principe q u e lor~qu'n s ' agit ,d'un dél ai I?réfix , l' expiration du délai
etemt aUSSI bIen l actlOn que l exception (Cass . Req. 6 mars 1939, D.
1939.33; C IV. 29 mars 1950, D. 1950. 396; v. également ce Bulletin
1977.I.no 48).
000

N° 125

COPROPRIETE - COPROPRIETE HORIZONTALE _ CONSTRUCTION
ADDITIONNELLE - GARAGE - AMELIORATION DES PARTIES PRIVATIVES - AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE - RATIF IC ATION D ES
TRAVAUX PAR L'ASSEMBL EE GENERALE _ UNANIMITE DE L'ART.
35 LOI DU 10/7/1965 (NON) - MAJORITE DE L'ART.26 AL.3 _ DEMOLITION (NON) - PREJUDICE - DOMMAGES INT ERETS _
AIX - 4ème ch - 22 mai 1978 - nO 198 _
Président, M. LALLOZ - Avocats, MMe RAFALOVICZ et
RNOLET L'autorisation donnée à des copropriétaires par l'assemblée
générale permettant à chacun des loti s d'une copropriété hori z ontale
composée de parties communes en t e rr ain et de lot s privatif s comprenant
des villas e t des jardins, d'édifier un garage en addition à sa con st ruc tion initiale, n'est pas s oumi se au x di spositions de l'art. 35 de l a l oi du
10/7/1965 qui n'ex ige l'unanimité que lor squ'il y a création d'un nouveau
local apportant modification à l a destin ation des parties privatives et
aux modalités de l eur jouissance. La construction additionnelle d'un ga r a ge ne modifie p as le s conditions d'occupation et d 'utilisation de l' immeuble. il s ' e n suit que cette construction v alablement d écidée à l a majorité
de l' a rt. 26 al. 3 de l a loi de 1965, doit être autori sée. L es seul s copropriétaire s ni présent s, ni représentés au vote de cette résolution n e
peuvent pas en demander l a démolition au motif que cette construction les
prive d'une vue sur l a mer dont ils bénéficiaient, l'u sage de c ette vue
n' étant pas protégé par le r ègl ement de la c opropriét é. Toutefois, ce
garage é difié en 1970 n' a ét é régulièrement autoris é par le syndicat
qu 'en 1976. Cette construction a donc été illicite pendant plus de 6 an née s . L e troubl e de f ait qu'elle a occasionné aux intimés l eur a causé
un préjudic e qui peut ju stifi e r l'allocation 1 000 F. de dommages - int é rêts.
OBSERVATIONS : il faut entendre aux termes des art. 26 al. 3 et de
l'art. 30 de l a loi du 10/7/1965 par amélioration l' adjonction à l'immeuble d'un élément qui n'est pas strictement nécessaire et ces travau x peuvent être décidés à l a doubl e majorit é de l' art. 26. L' assembl ée générale peut même r atifier une amélioration déjà r éalisée. C 'e st la Cour d ' l\ix
qui a créé un précédent sur cet acco rd d onné a posteriori (Aix, 28
janvie r 1969 G.P. 1969.2.64). Elle accorde ici, ce qu ' elle n'avait pas
fait en 1969' des dommages - intérêts au copropriétaire demandeur qui
norm al ement ' pour l es obtenir doit justifier d'une diminution de la. valeur
de s on lot ou d'un trouble de jouissance grave . La C our retIent ICI com me troubl e le fait de l a su ppression d 'une éch a ppée de vue sur la mer.
On peut s , étonner qu'elle ne sanctionne, par des dommages -int érêts trè s

�- 58 -

faibles cette perte de l'horizon pendant l es si x années d'illicéité de la
construction édifiée: Sa réalisation ratifiée, le trouble disparaft _ à
moins que ce ne SOlt la vue du plaignant qui ait sensiblement baissé.
000

N° 126

COPROPRIETE - AMENAGEMENT - JEUX D'ENF ANT S - ACCIDENTSYNDICAT DE LA COPROPRIETE - FAUTE DE SURVEILLANCE ET
D'ENTRETIEN DU MATERIEL _
RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES - ART. 1384 AL.l _ CHO SE INANIMEE - BALANCOIRE ET TOURNIQUET - TRANSFERT DE
LA GARDE A L'UTILISATEUR - EXONERATION DU SYNDICAT DE
LA COPROPRIETE AIX - lOème ch - 31 mars 1978 - nO 248 _
Président, M. PORTAIL - Avocats, MMe BONAN, de ST FERREOL
et DUREUIL Si incontestablement l e syndic d'une copropriété - ou le gardien des lieux, préposé du syndic - a l a garde des tourniquets et bal ançoires, choses inanimées servant aux jeux des enfants des copropriétaires, l' accept ation des copropriétaires de la présence de ce matériel
dont l'utilisation n écessite une mi se en mouvement de la part des enfarts,
implique le transfert de l'u sage, du contr81e et de l a direction à l'utilisateur de ces jeux . TI s ' ensuit que le père d'un enfant blessé en toml:mt
d'un tourniquet, ne peut mettre en cause la responsabilit é du syndicat
en tant que gardien sur le fondement de l'art. 1384 al. 1, ni au motif
que le préposé du syndic n'avait pas remplacé, sur ce tourniquet, la
barre de sécurité dont normalement les banquettes sont munies pour prévenir toute chute. Les circonstances de l'accident n'étant pas détermi nées avec précision, notamment en ce qui concerne la position de l'enfant sur ce tourniquet, la preuve que l' absence de barre d'appui a bien
concouru à la r é alisation du dommage n'étant pas rapportée, il convient
de débouter le plaignant de son action contre le syndicat, tant sur la
b ase de l'art. 1384 al. 1 que sur la base de l' art. 1382, le lien de
cause à effet entre le dommage et la faute à retenir à l'encontre du
sy.n dic ou de son prépos é n'étant pas établie.
OBSERVATIONS: En ve rtu de l'art. 14 de la loi du 10/7/1965, le
syndicat gardien des parties communes est responsable des dommages
dont elles sont l a cause et doit r éparer les conséquences d'un accident
causé par un enfant qui s'est blessé dans une aire de jeux mal conçue
CT.g.i. Paris, 14 juin 1976, Dalloz 1976, 1.R., Copropriété cahier n040,
p .J:l8) sauf cas fortuit, force majeure, ou cause étrangère CT. g . i. Re~s,
6 novembre 1972, G. P. 1973. 1.460). En ce qui concerne la notion de
garde l a C our s 'en tient au principe suivant lequel la garde est alternative' et non cumulative et admet - ce qui fait l'intérêt de cette décision que l a garde d'une chose inanim ée est transférée à l'utilisateur de cette
chose qu'il met en mouvement. Et rien ne s'oppose à ce qu'un enfant
s oit "gardien" des "cho ses " qui sont en son pouvoir de fait, et dont il.
a l'us age , l e contrÔle et la direction CI. C. P. 1968.1. 2180, Doct. J. Bore),
000

�- 59 -

ND 127

CONTRAT - CONSENTEMENT - DOL - MANOEUVRES FRAUDULEUSES - NOTION - ABSENCE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES
DE LA VICTIME AIX - 1ère ch - 5 mai 1978 _ nO 227 _
Président, M. DUBOIS - Avocats, Me LERDA _
Dès lor s qu'il est constant que l'acquéreur, dépourvu de connaissances techniques, d'un véhicule automobile avait exprimé à plusieurs
reprises sa volonté de n'acheter qu'un modèle sur le prix duquel il pourrait récupérer la T. V. A. , il Y a dol dans le fait, par les vendeurs, de
lui avoir donné cette assurance, confortée par les termes ambigus du
contrat, alors qu'ils savaient pertinemment qu'il n'existait qu'un seul modèle du véhicule, pour lequel une récupération de T. V . A. était impossible.
OBSERVATIONS: Le contenu des manoeuvres frauduleuses est étroite ment lié à la capacité de la victime de déceler le vice qu e l'on veut lui
cacher. C'est pourquoi nos juridictions, témoin l'arrêt rapporté, font
souvent état du manque de connaissances techniques de la victime (v. aussi Paris, 22 janvier 1953, G. P. 53.1. 137, par opposition à la qualité
de professionnel du vendeur (v. Aix , 2e ch, 22 janv. 1976, ce Bulletin
76/1, nO 52; Aix, 11e ch, 2 mai 1978,no220, n:n p.ililié ,oes deux décisions
étant relatives à des ventes d'automobiles d'occasion). C'est pourquoi,
encore, une simpl e réticence (cf. Aix , 2e ch, 18 mai 78,no:&amp;+, non publié)
ou un mensonge suffirait p a rfois à constituer le dol. Inversement, le
dol ne sera pas admis si un "acquéreur moyennement avisé" (termes em ployés par Aix, Ile, 27 avril 1978, nO 214, non publié) était à même
de découvrir l e vice sciemment caché.
000

N° 128

CONTRAT - CONCLUSION - OBJET - PRIX - DETERMINATION PRIX NORMALEMENT PRATIQUE AVEC CLIENTELE DE MEME CATEGORIE - CARACTERE DETERMINE (NON) VENTE COMMERCIALE - CONCESSION EXCLUSIVE - CONTRAT DE
BIERE - PRIX - PRIX NORMALEMENT PRATIQUE AVEC CLIENTELE
DE MEME CATEGORIE - CARACTERE DETERMINE (NON) AIX - 2ème ch - 23 mars 1978 - nO 197 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe VARJABETIAN

Et

LEmlvITE-

Doit être déclaré nul pour défaut de prix le contrat d'approvisionnement exclusif en bière et boi ssons diverses-contrat auquel il est
admis que s'appliquent le s dispositions des art . 1591 et 1592 C. civ. qui ne contient pas l'indication des prix mais la mention "les prix qui
seront facturés au client (exploitant de débit de bOissons), seront ceux
normalement pratiqués au x clients de sa catégorie " , une telle formule
qui n'est pas compl étée par l'indication de la catégorie dans l~q'7 elle le,
client se trouve classé et qui ne comporte en outre aucune réference a

�- 60 -

un prix de marché résult~t, d~ ,libre jeu de la concurrence, ne permettant pas au che,nt conSIdere d echapper à la fixation arbitraire, par le
vendeur, du prIX des marchandises successivement achetées,
OBSERVATIONS: L'arrêt rapporté dont on comparera avec intérêt
la solutlOn avec celles qui ont déjà été rendues par la même chambre de
la Cour d'Aix (v, Aix, 2e ch, 22 avr. 1975, ce Bulletin 1975/ 2, nO
103; 14 oct. 1977,1977/3, nO 201; 3 nov. 1977,1977/4, nO 361)
s'appuie sur le s dispositions des art . 1591 et 1592 Code civ. pour annuler pour défaut de prix un contrat d'approvisionnement exclusif en bière.
Ce fondement est aujourd'hui abandonné par la Cour de cassation (v.
Casso 11 oct. 1978 C3 arrêts), D.1979.135, note R. Houin; J. C. P .1979.
11.19034, obs. Y. Loussouarn) qui juge désormais que jouent en la matière les dispositions de l'art. 1129 C.civ .. Cependant, la Cour de
cassation n'a pas pour autant, en ce domaine, modifié ses positions concernant l'exigence d'un prix déterminé ou déterminable objectivement (cf.
l es obs. critiques des deux auteurs précités), elle le s a plutôt renforcées si bien qu'en définitive la solution du présent arrêt, complaisante
pour l e débitant de boissons, reste justifiée.
000

N° 129

CONTRAT - CONTENU - INTERPRETATION - BAIL - LOYER - CLAU SE INDIQUANT PERIODICITE DU PAlEMENT MAlS NON CELLE DU
LOYER - CLAUSE INCOMPLETE - INTENTION COMMUNE DES PARTIES - DETERMINATION BAIL EN GENERAL - LOYER - INTERPRET ATION - CLAUSE INDIQUANT PERIODICITE DU PAIEMENT MAIS NON CELLE DU LOYER CLAUSE 1NCOMPLETE - INTENTION COMMUNE DES PARTIES DETERMINATION AIX - 4ème ch - 18 avril 1978 - nO 167 Président, M. LALLOZ - Avocats, MMe PASQUINI et ROLANDOEst incomplète l a clause d'un contrat de bail qui stipule que
"le présent contrat est consenti et accepté moyennant un loyer de
20 000 F. payable par trimestre d'avance au domicile du bailleur", puisque seule la périodicité du paiement (par trimestre) est prévue et non
celle du loyer en lui-même. Cette clause est donc susceptible d'interprétation, et s'il est vrai, comme le veut l'art. 1162 C.civ. que les
clauses des conventions s'interprètent contre celui qui a stipulé et en
faveur de celui qui a contra ct é l'obligation, il en est cependant ainsi à
l a seule condition qu'aucun élément ne vienne s'inscrire en faveur du
bailleur· d è s lors e n l' ab s ence d'indication contenue dans le bail venant
précise ; la commu~e intention de s partie s , à propos du montant du
loyer, il y a lieu, pour la déterm~n~ r~ d'avoir re~ours à l'examen de ,
toutes les circ onstances ayant precede ou entoure la conventIon, et specialement d e retenir le fait que l e mêm e jour de la passation du bail
conte st é l~ preneur a s i gn é d an s de s conditions identiques, un bail ~é " prix men su el, et d ' autre p a rt, de constater que l a comparal'
cifiant un
s on des prix l a i sse a pp a r aftr e c omme normal le pnx de 20 000 F. par

�- 61 -

mois pour un local tel que celui dont la location est aujourd'hui critiquée, circonstances qui permettent de compléter le sens de la clause
liti?ieu se en lui faisant dire que la commune intention des parties s ' est
flXee sur un loyer de 20 000 F. par mois même si l e r édact eur de
. d
'
,
l , acte a omIS
e l e precise
r.
OBSERVATIONS: Gageons que cette interprétation difficile du contrat
en cau se aurait pu être épargnée aux juges si le rédacteur de la convention avait été un peu moins distrait •.• (Sur les règles d'interprétation du contrat de bail, v . Rep. civ. VO Bail, nO 143; v. également
comme ex. d'interprétation créatrice, Aix , 4e ch, 24 janv. 1977, c~
Bulletin 1977 / 1, nO 4).
000

N° 130

CONTRAT - INEXECUTION - RETARD - MISE EN DEMEURE _ NECESSITE (OUI) VENTE IMMOBll..IERE - VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE _
VICE APPARENT - NOTION AIX - 4ème ch - 20 mars 1978 -

1'.0

147 _

Président, M. BARBIER - Av ocats , MMe BRAUSTEIN et TEMIN Un acte d'achat d'un immeuble en état futur d'achèvement qui
se borne à fixe r le délai d'exécution des travaux n'emporte aucune mise en demeure d'origine conventionnelle.
Constitue un vice caché donnant lieu à l a garantie décennale
du vendeur, le défaut d'insonorisation d'un appartement, dès lors que
ce vice ne pouvait être décel é que lorsque les appartements voisins seraient occupés, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois
suivant la prise de possession par les acquéreurs.
OBSERVATIONS : S'agissant de travaux, il est évident que le re.t a rd
dans leur exécution ne rend pas impos sible une exécution ultérieure.
P ar conséquent, le créancie r n e saurait se dispenser d'une mise en de meu re (cf. Perrot et Giverdon, R ép .civil, VIS Mise en demeure, n·17 ;
rappr. Aix, 3e, 27 mai 1975, ce Bull etin 75/2, n· 156). Tel est le
raisonnement de la Cour. Malheureusement, il n'a pas l'approbation de
la Cour de cassation (v. Casso 4 janv. 1977, D.1977, 1. R.136). Quant
au second élément de la décision, le rai s onnement de l a C our paraft des
plus fondés (comp. Cass o 18 févr. 1974, }. C.P . 1974.ll.17798).
000

N° 131

CONTRAT _ INEXECUTION - RETARD - SANCTION - PENALITE
DE RETARD - RENONCIATION CONTRAT D'ENTREPRISE - ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE TRAVAUX _ EXECUTION - RETARD - PENALITES - MAITRE DE
L'OUVRAGE - R ENONC IATION -

�- 62 -

RENONCIATION - CONTRAT D'ENTREPRISE - PENALITES DE RETARD - RECLAMATION CINQ ANS APRES EXECUTION DES TRAVAUX - RENONCIATION (OUI) AIX - 2ème ch - 3 mai 1978 - nO 246 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe CASANOVA et LACHAUDL e fait pour un manre de l'ouvrage de régler une première
tranche de travaux intégralement sans opérer de déduction ou même formuler des réserves pour pénalités de retard, et le fait de subordonner
le déblocage des retenues de garantie de certains bâtiments à la seule
exécution de retouches, ne peuvent s'interpréter que comme une reconnaissance par celui-ci de son défaut de droit à exiger paiement d'indemnités de retard ou éventuellement que comme une renonciation à réclamer celles qui pourraient être dfies, alors surtout que les sti,pulations
prévoyant ces indemnités n'étaient pas seulement insérées dans l'intérêt
dudit manre, mais constituaient également une protection contre l'entrepreneur qui, averti de l a pénalité infligée, pouvait utilement en contester
le fondement, ce qui n'est pratiquement plus possible quand cette pénalité est, comme en l'occurrence, réclamée quatre ou cinq ans après l'exé cution des travaux.
OBSERV ATIONS : il est fréquent que des indemnités soient stipulées
dans les contrats d'entreprise en cas de retard dans l'exécution des
travaux. Ces stipulations s'imposent aux juges, sauf cas de force majeure (v. Casso 16 mai 1977, Bull. 1. 181), sauf encore, si la pénalité est
manifestement excessive (loi du 9.7.1975 et v.Cass. 29 nov. 1978, D.
1979, Inf. Rap. 220), sauf enfin renonciation de la partie qui entend
s 'en prévaloir; sur ce dernier point, la jurisprudence est assez restrictive (v. Casso 12 déc. 1960, Bull. 1.437 , qui décide que la simple réception des travaux et leur paiement même sous réserves, ne sauraient
constituer de l a part du manre de l'ouvrage des manifestations positives de sa renonciation au droit de réclamer une indemnité pour un retard dans l' exécution des travaux; v. Casso 7 mars 1969, Bull. Ill. 159,
une demande de dommages-intérêts supplémentaires ne saurait être considérée comme valant renonciation aux pénalités de retard), ce qui ne
peut surprendre puisque "la renonciation à un droit ne se présume pas
et doit résulter nécessairement et sans équivoque des faits dont celui qui
l'invoque entend en tirer la preuve "(cf. Aix, 11ème ch, 26 mai 1978, nO
269 inédit, et dans l e même sens, 16 mai 1978, nO 242, inédit). il
est donc remarquable que la Cour ait, en l'espèce, considéré que la renonciation était clairement établie - sans doute à juste titre.
000

N° 132

CONTRAT _ INEXECUTION - SANCTION - CLAUSE PENALE - LOI
DU 9 JUILLET 1975 - APPLICATION - CONCESSION EXCLUSIVE VENTE DE FONDS DE COMMERCE - PRET - CONTRAT D'ENTREPRISE -

�- 63 -

1ère espèce : Est manifestement excessive la clause d'un 'contrat de
bière" qui prévoit en cas de violation de l'obligation d ' exclusivité une
indemnité de 6 francs par jour jusqu'à l'expiration du contrat, et de
0,02 francs par "col" restant à couvrir, alors que l e contrat a été exé cuté pendant plus de la moitié des dix ans prévus et a procuré un amortissement très avancé des sommes procurées par'le brasseur. fi y a
donc lieu de ramener l'indemnit é prévue de 11 817 francs à 8 000 fran: s
(2ème ch, 16 mars 1978, nO 183).
2ème espèce : Est manifestement excessive la clause d'un contrat de
vente d'un fonds de commerce stipulant que le vendeur devrait verser
250 000 franc s à l'acheteur s'il était dans l'incapacité de lui rapporter
l' expédition du bail à intervenir avec le propriétaire des lieux, et ce
dans un délai de un mois, cette somme représentant les 5/12èmes du
prix de vente, et l'acheteur ayant préféré la percevoir pluttlt que de
consentir au vendeur un délai supplémentaire. TI y a donc lieu de ramener la peine à l a somme de 50 000 francs (2ème ch, 28 mars 1978,
nO 204).
3ème espèce : Présente à l' évidence un caractère excessif la clause
d 'un prêt bancaire qui pr évoit, en cas de non paiement des arrérages,
outre l e paiement d'une somme égal e à 4 % des sommes exigibl es (et
non de l a totalité du crédit en cour s), le paiement d'intérêts de retard
à un taux égal au taux d'escompte de la Banque de France majoré de
huit points. fi y a lieu de réduire de moitié cette majoration, et de la ramener à quatre points (1ère ch, 29 mars 1978, nO 158).
4ème espèce : Est manifestement excessive l a clause d'un "contrat de
bière " qui prévoit, en contrepartie d'une avance de 13 000 francs, la
vente exclusive de 500 000 bouteilles de bière, et au cas de violation
de l' exclusivité, le paiement d'une amende fixée à 30 % du prix des bouteilles de bière encore à écouler, à l aquelle s'ajouterait le solde non
amorti de l'avance, aboutissant à une pénalité de 51 646 francs, pour
un montant de l'avance non amortie de 7 587 francs. fi y a lieu de ré duire des deux tiers ce chiffre, en le ramenant à 17 215 francs (Sème
c h , 19 avril 1978, nO 224).
Sème espèce : Est manifestement excessive la clause d'un contrat d'a ménagement intérieur, prévoyant des pénalités de retard de 1/100 du
marché global des travaux par jour de retard, alors que neuf entreprises participant aux travaux la clause pouvait pénaliser l'une pour la défaillance de l' autre offrant au maftre de l'ouvrage la perspective d'opé ration spécial ement' lucrative. La peine doit donc être réduite et l'indemnité liquidée à une valeur au moins égale à celle du dommage subi - ce
qui en l' espèce aucun dommage n'ayant été subi par le martre de l'ouvrage, conduit ~ écarter toute application de la clause pénale (13ème
ch, 20 avril 1978, nO 36).
6ème espèce : Est manifestement excessive la clause d'un prêt prévoyant en cas de non paiement, une pénalité de 10 % sur les sommes exigibl~s et à échoir, alors que le prêteur a récupéré 149 000 francs,

�- 64 -

pour un prêt de 145 000 francs consenti deux ans et dix mois auparavant. Il y a lieu de ramener de 51 333 francs à 38 000 la peine contractuelle (Sème ch, 17 mai 1978, n° 288).
7ème espèce : Est manifestement excessive la clause du contrat de
crédit-~ail prévoyant, en cas de résiliation du bail, le paiement d'une
somme egaIe au montant des loyers T. T. C. restant à courir alors que
le véhicule loué a été dé:ruit en dehors de toute faute du lo~ataire, et
que le loueur a recouvre la valeur d'assurance de la voiture Cqu'il accepte d'ailleurs de déduire volontairement). TI y a lieu de ramener l'indemnité contractuelle de 11 312 francs à 6 000 francs C2ème ch, 17 mai
1978, nO 272).
8ème espèce : Est valablement limitée à 5 000 francs par le premier
juge la sanction prévue par un contrat de concession exclusive et fixée par le contrat à 2 500 francs par jour, en présence d'une seule
violation précise, que le concessionnaire entendait cependant continuer
(Sème ch, 18 mai 1978, nO 293).
9ème espèce : N'est pas excessive la clause pénale d'un contrat de crédit bail stipulant le paiement d'intérêts de retard au taux d'escompte de
la Banque de France majoré de 5 % (Sème ch, 30 mars 1978, nO 203).
OBSERVATIONS: Centrée d'abord sur les contrats de prêt et de crédit bail (v. ce Bulletin 1978/1, nO 45 et les références), la jurisprudence de la Cour d'Aix concernant l'application de la loi du 9 juillet
1975 se diversifie, s'étendant, notamment aux contrats de concession
exclusive et "contrat s de bière", lieu d'élection des clauses abusives
Cv. 1ère, 4ème et 8ème espèces). On relèvera, aussi, l'ampleur, très
légitime, du pouvoir de réduction que la Cour s'attribue, réduisant parfois considérablement, voire ramenant à zéro, les sanctions prévues
Cv. 2ème et Sème espèces), l'équité demeurant la seule mesure de ce
pouvoir.
000

RESPONSABILITE CIVILE - INJURES ET DIFFAMATION - CORRESPONDANCE CONFlDENTIELL E BANQUE _ SECRET PROFESSIONNEL - COMMUNICATION DE LETTRES DE CLIENT A TIERS - FAUTE AIX - lOème ch - 30 mai 1978 - nO 360 Président, M. MARIE-CARDINE - Avocats, MMe CHOURAQUI
et BLANC Ne peuvent être retenue s comme injurieuses et engager la
responsabilité de leur auteur, les allégations contenues dans une correspondance confidentielle échan gée entre une banque et sa cliente, au
sujet du conseiller financier de cette dernière. La cliente ne fait qu'
user de son droit l e plus strict en demandant à la banque des rensei-

�- 65 -

gnements comptables sur les opérations faites par ledit conseiller et la
banque c ommet une "erreur g rave " en communiquant les l ettres de sa
cliente à celui-ci.
OBSERVATIONS: L es juges du fond apprécient souverainement l e carac tère confidentiel d'une l ettre mis s ive et peuvent admettre qu'une l e ttre
commerCIale contenant des propo s injurieux à l'égard d 'un tiers e ngage
la responsabilité de son auteur CCom. 23 oct. 1969, Bull. II. ,no 289;
21 nov. 1970, Bull. II. , nO 321).
Si on admet avec la majorité de l a doctrine CGavalda et Stoufflet, Droit de l a banque, nO 311 et s.; Rodiè re et Rives -Langes, Droit
bancalre, 1976, nO 85 et s.; Vezian : La r esponsabilité du banquier
1977, nO 317 et s.) et l a juris prudenceCcom. 9 janv. 1978, J. C . P. IV •
p. 83; Paris, 6 févr. 1975, D. 1975.318), qu e le banquier est soumis au
secret professionnel, la correspondanc e qu'il échange avec ses clients
doit être considérée comme confidentielle. Dans l 'hypothè se où la re s ponsabilité de l a cliente aurait été r etenue , il e st incontestable qu'elle
aurait pu se retourner contre la banque pour violation du devoir de dis crétion.
000

RESPONSABILJTE CIVILE - FAIT D'AUTRUI - COMMETTANT - PRE POSE - DIRECTEUR D'AGENC E BANCAIRE TRAITANT A TITRE PER SONNEL AVEC CLIENT - ACTE INDEPENDANT DU RAPPORT DE
PREPOSUION - AGISSEME NT S FRAUDULEUX - RESPONSABILITE
DE LA BANQUE CNON) BANQUE - RESPONSABILITE - COMM ETTANT - PREPOSE - DIREC TEUR D'AGENCE - ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE OPERATION TRAITEE A TITRE PERSON NE L ENT RE PREPOSE ET
CL1ENT - ACTE INDEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION DETOURNEME NT DU MONTANT DE L' EFFET - RESPONSABILITE
DE LA BANQUE AIX - 2ème ch - 30 mai 1978 - nO 309 Président, M. MESTR E - Avocats, MMe PEZET et V IDAL-NAQUET .
Si a ju stement ét é déclarée, sur le fondement de l'art. 1384
al. 5 Code civ. , la re s ponsabilité d 'une banque dont l'un des préposés
Cdirecteur d'agence) a détourné une somme de 162 000 F. remise par
une cliente aux fins d'acquérir des lingots d'or, un reçu de cette som me ayant été établi sur un document à l'en-tête de la banque, circons tance qui démontre que l e préposé avait agi dans l'exe rcice de ses fonctions, cette respons abilit é ne saurait en revanche être retenue pour l'o pération qui a consisté pour la même cliente, et toujours aux mêmes fins,
à tirer sur ledit préposé, et à lui faire accepter une l ettre de change
de 120 000 F., somme que ce dernier a également détourné , une telle
opération qui n'est pas à l' évidence un mode cl assique de placement bancaire et dont le caractère insolite doit êt re relevé, constitu ant un acte
indépendant du r a pport de préposition qu i unissait l e prépos é à l a ban- .
que, alors que l adite cliente, en ayant traité directement avec le IX"'ép::l5e

�- 66 -

indélicat avait su que celui-ci n'agissait pas dans le cadre de ses fonctions, et qu'en ayant tiré une lettre de change sur lui, elle avait bien
entendu traité avec celui-ci personnellement.
OBSERVATIONS: Dans le droit de la responsabilité pour fait d'autrui,
droit qui n'est pas toujours très homogène, u ne chose fait cependant depuis longtemps l'unanimité de l a jurisprudence : lorsque la victime savait que le préposé agissait en dehors de ses fonctions, elle ne peut
pas mettre en jeu la responsabilité du commettant. Dans une telle hypothèse, on estime en effet que "la victime a accepté de considérer que des
rapports juridiques se sont noués entre elle et ce préposé personnellement, ou plus exactement entre elle et cette personne, sans considération de sa qualité de préposé" Ccf. R. Rodière, La responsabilité délic tuelle dans la jurisprudence, Litec. 1978, p. 129 et les espèces citées;
adde : dans le même sens en matière bancaire, Cass. 4 févr. 1975,
Bull.1.42, analysé par C.Gavalda et J. Stoufflet dans Chronique de droit
bancai re, J. C. P. 1976.1. 2801, nO 14, décision selon laquelle une banque
n'est pas responsable d'opérations clandestines de spéculation faites par
un directeur d'agence avec un client; rappr. avec la première partie de
l 'arrêt rapporté, Casso 20 juil. 1965, Bull. Il. 472, banque déclarée responsable des agissements d'un directeur prélevant sous le couvert d'une
opération régulière des fonds sur le compte d'un client).
000

N° 135

RESPONSABILITE CIVILE - ACTION EN RESPONSABILITE - SECURITE SOCIALE - ACTION OBLIQUE - CONDITIONS NON REMPLIES OBLIGATIONS - ACTION OBLIQUE - CONDITIONS - DEBITEUR NEGLIGENT - NECESSITE AIX - lOème ch - 24 mars 1978 - nO 225 Président, M. PORTA1L - Avocats, MMe de BEZ, JULLlEN et
TROEGELER Vainement est-il s outenu par la Caisse primaire d'assurance
maladie de la région parisienne appelante d'un jugement qui, statuant,
dans une affaire d'accident automobile, sur l'attribution des dommagesintérêts, a déclaré n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à mise en
cause de l'organisme social, et, a fixé à 22 400 F. le montant du préjudice corporel subi par la victime et à 5 600 F. l a part indemnisable
de ce préjudice - ladite victime ayant été reconnu comme responsable
pour 3/4 dans ledit accident -, qu'elle est en droit d'exercer l'action
oblique prévue par l'art. 1166 Code civ. , prétendant d'une part, qu'elle
est créancière à la fois de la victime et du tiers responsable et faisant
observer, d'autre part, qu'elle a versé pour le com pte de la victime le
montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, s'él",
vant à 8 597 F. et que le préjudice de la victime doit être fixé à 6 499 F.
après application du part age , somme qui devait, selon l' appelante, lui
revenir intégralement, dès lors que cette dernière ne saurait exercer
cette action pour l a première fois e n cause d'appel, et que l'exe rcice de
l 'action oblique suppose comme condition que le débiteur poursuivi ait

�- 67 -

refu sé , ou à tout le moins ait négligé de faire valoir ses droits, tel n'é tant pas l e cas en l' espèce, ladite victime ayant pris la précaution de fai re dénoncer son assignation initiale à la C ai sse primaire de S é curité
sociale de l a r égion parisienne , et le tiers r esponsable n'ét ant pas lut même créancier d'un ti er s cont r e l equ el pourrait être exercée l' action pu bliqu e.
OBSERV ATIONS : Puisque l es Caisses de sécurité sociale ne peuvent
exercer l e ur recour s qu ' à düe concurrence et seulement dans l a l imite
de l 'indemnit é mi se à l a c h arge du tiers responsable Cv. J.J . Dupeyroux,
Droit d e l a sécurit é sociale, 7e éd ., n° 373), elles ont tout intér êt à c e
qu e cette indemnité soit l a plu s élevée possibl e. Ceci explique , semble -til , l' action oblique apparemment insolite intentée par la Caisse dans notre espèce. Peut-être, n' ét ait -il p as nécessaire, pou r r epousser cette
action d'aller au ssi loin que l'a fait l a C our qui recherche s i les condi tions d'une t ell e action étaient ou non réunies; n e suffisait -il pas de c ons tater qu e l'action était inconcevable, l a v ict ime n'étant pas débitrice d e
la Caisse?
000

N° 136

OBLIGATION - SOLIDARITE - CO NT R IBUTION ENTRE CODEBITEUR SFAUTE DE L ' UN DES CODEBITEURS - CONDAMNATION .AU TOUT
COUI) AIX - 3ème ch - 29 mai 1978 - nO 228 Président, M . MAU GE IN - Avocat s , MMe DURAND et LIVOLET Dans les rapport s entre codébiteurs d 'une cond amnation in so lidum, devenue définitive à payer des honoraires à un maÜre d 'oeuvre
pour une mission remplie par lui , mais devenue inutile par la faute de
l'un de s codébiteurs, ce dernier, même s 'il est, en application de l' art .
1251 -3° Code civ., sub rogé dans l es droits du martre d 'oeuvre, doit sup porter l 'int ég ralit é de l a c ondamnation dès l ors que c' est par sa f aute
qu e l adite condamnation est intervenue.
OBSERVATIONS : Voici une déci sion qui mérite une attention particuliè r e en ce qu' ell e pr ésent e un exemple bien n et de la différence existant
e ntre l a solidarit é proprement dite e t l' obligation "in solidum ". On sait
Cv . Derrida, R ép.civ . , V O Solidarité, n O 187) que les effet s de c ett e de rnière sont limit és aux effet s pri ncipau x de la solidarité . Or, parmi les
effets second air es, l ' art. 1205 Code civ. prévoit qu ' en cas de faute de
l'un des codébiteur s, il faut cons idérer qu ' il s ' agit de l a faute de tous les
codébiteurs Cv . Derrida, ibid, n O 105 et s .). Au cont r alre, en matière
d ' obligation in solidum, l a Cour d'Aix é c arte résolument l'idée de faut e
collec tive et fait supporter l'intégra.lité de la condamnation au codébiteur
seul fautif. Reflet d e l' équit é et de l a prudenc e des juge s, cette solution
mérite à notre sens d ' ê t r e a.pprouv ée . On la r a pprocher a en out e de la
solution i dentiqu e qui existe e n matière déli t u eU .:- CCass . 19 nw. 1970,
J. C .P . 1971. Il. 1674B; Casso 28 j'lin 1972, l .C.P. 1972.IV.213; VOl r
au ssi, s ur l es limites d e la subrog ation personnelle, C a ss.7 et 28 juin
1978, D.1979.333, n ote J.Mestr e).
000

�- 68 -

N" 137

OBLIGATIONS - SURETES - NANTISSEMENT SUR MATERIEL ET
OUTILLAG E - ATTRIBUTION JUDICIAIRE DU MATERIEL EN PAIEMENT - ART. 2078 DU CODE CNIL - POSS1BILITE (OUI) REGLEMENT JUDICIA1RE - LIQU1DATlON DES BIENS - CREANCIER
PRNILEGIE - NANTISSEMENT - NANTISSEMENT DE MATERIEL ET
D'OUTILLAGE - ART.2078 CODE CN. (OU I) AIX - 8ème ch - 12 mai 1978 - nO 277 Président, M. MASSON - Avocats, MMe CHAMBERT et MlMOUNE Si l ' art. 14 de la loi du 18 janvier 1951, visant le nantissement
d ' outillage, autori se le créancier gagiste à user de l a possibilité ouver te par l'art. 93 du Code de commerce, il ne s'agit là que d 'une faculté,
rien dans le texte n'exclut le recours au droit commun de l ' art. 2078 du
Code civ., c'est - à-dire, à l'attribution judiciaire du matériel en paie ment. TI est admis que ce recours est licite, en l'absence d'interdiction
expresse ou tacite d'en user.
OBSERV ATIONS : Voici une bonne occasion de r éaffirmer des principes
bien assis depuis longtemps, ma\s qui ne trouvent que peu d ' applications
dans l es recueils Cv. Rep.com .v Nantissement de l'outillage et du matériel, nO 46 et les références). La solution a été discutée, notamment
en ce que le nantissement de l'outillage est indéniablement li é à celui du
fonds de commerce Ccertains articles de la loi du 18 janvier 1951 ne renvoient-ils pas à ceux de la loi du 17 mars 1909 ?) pour lequell'attribution judiciaire est form e llement exclue Cart. 8 loi 19(9). Par ailleurs , le
souci de protection du créancier gagiste contre le fisc, qui a conduit à
admettre l'application du droit commun du g~e au vendeur à crédit de
véhicul e, n'existe pas ici puisque le créancier nanti sur outillage possède un rang préférable à celui du Trésor. il n'empêche qu'en l'espèce,
l' attribution judiciaire du gage en paiement permet au cré ancier nanti de
ré sister à l a réquisition de vente globale du fonds par l e syndic, et d'échapper au classement de l'art.9 de la loi de 1951, ce qui n ' est certes
pas n égligeable de son point de vue.
000

N° 138

ASSURANCES TERRESTRES - CONTRAT - DUREE - CONTRAT DE
DIX ANS - RESILIATION - LOI DU 15.7.1972 - APPLICATION DUREE RAMENEE A SIX ANS - POINT DE DEPART - AVENANT EFFETS AIX - llème ch - 29 mars 1978 - nO 180 Président , M. DUBOIS - Avocats, MMe BREDEAU et CARREAUGASCHERREAU L orsque pour des raisons de facilité de gestion et de réduction
des primes dûes , le s p J.rlies contractantes à quatre contrats d ' assuran ce souscrits en 1966 ont transformé, en 1969, ces polices par une

�- 69 -

nouvelle convention qui doit être considérée comme un simple avenant
il est évident qu'elles n ' ont pas entendu modifier les conventions touchant
à l a du rée des contrats, l' objet de la convention initiale demeurant inc hangé . . Le s contrats souscrits le 1er novembre 1966 prévoyaient une durée
de dix ans. L'avenant de 1969 prévoyait de son côté que l a nouvelle poli ce aur a it effet jusqu' au 12 juillet 1976 et qu ' à compter de cette date elle
se rait résiliabl e annuellement. La loi du 11 juillet 1972 intervenant entre
t emp s, dispose que pour l es contrats souscrits avant le 15 juillet 1972,
l es parties peuvent exercer l e droit de résilier annuellement après un dé l ai qui n e peut e xcéde r six années à comptE'r de l a souscription du contrat .
L' assur é est donc en droit de mettre fin à son assurance à c ompter du
12 juillet 1973, exerçant son droit de résiliation annuelle après les six
ans qui se sont effectivement écoul és depuis les accords de 1966, l' assu reur étant mal fond é à soutenir que la durée des six années légalement
fixée pour rendre la r ésiliation annuelle possible, ne peut courir qu'à
compter de l' accord de 1969, la convention de 1969 n'étant qu'une opération de regroupement.
OBSERVATIONS: L'avenant, aux termes de l'art. 8 al.2 de l a loi du
13.7.1930 n'a qu'un but probatoire. Ce n'est pas un mode de preuve obligatoir e et l es conditions général es et particulières de la police s'appliquent à l' avenant en tant que celui-ci ne les a point modifiées (Cass. 4
oct. 1960, R. G. A. T. 1961.320). En ce qui concerne la durée du contrat
et l a facult é de résiliation instaurée par la loi du 11 juillet 1972, la
Cour confirme, ici, une jurisprudence et une doctrine bien établie (Lyon,
2 avril 1974, G. P. 1974.11.513, note Margeat; Bigot, J. C . P. 1973.1.
2586; Besson, R.G.A. T. 1973, p.193). La loi de 1972 s'applique aux
contrats en cours et la ré siliation peut être faite par l'une ou l'autre
des parties à partir de la sixième année à compter de la souscription
du contrat (L .113.12 Décret du 16 juillet 1976) .
000

ASSURANCES TERRESTRES - ASSURANCE AUTOMOBILE - RESILIATION DU CONTRAT PAR L ' ASSURE - CONDITIONS DE FORME
ET EFFETS - DATE DE PRISE D'EFFET DE LA RESILIATION - DE
FAUT D'AC CEPTATION OU DE REFUS FORMEL DE LA PART DE
L'ASSUREUR - ACCIDENT - VALIDITE DU CONTRAT - GARANTIE
DUE AIX - 1ère ch - 16 mai 1978 - nO 229 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe JUVENAL et TANTI Si aux termes de l'art. 7 de l a loi du 13 juillet 1930 (L. 11316 D. du 16.7.1976) le silence gardé par l'assureur pendant 10 jours
après la réception d 'une demand ~ de modification du risque présentée
par l' assuré vaut acceptation, il n'en est pas de même en ce qui concer ne l a faculté 'de r é siliation du c ontrat par l'assuré. La résiliation que
l'assur é a l a possibilité de demander par application de l'art. 5 de l a
loi de 1930 (L.113-12 D. 16.7.1976), pourvu qu 'il respecte les .condit ions de form e exigées, ne devient effective que lorsque l' assure est

�- 70 -

formellement avisé de l' acceptation de cette résiliati on par l'assureur.
Ayant demandé, avec effet à compter du 10 septembre, la résiliation
d'un contrat assurance automobile, par une lettre recommandée avec A. R.
datée du 3 aoo.t, l'assuré s ' était vu répondre par l'assureur que cette
demande de résiliation était inacceptabl e au motif que la signature de la
l ettre du 3 aoo.t ne correspondait pas à celle du contrat initial. L e 6
septembre, l'assuré confirma qu'il ét ait bien le signataire de cette demande de r és iliation mais n'obtint au cune réponse de la part de l'as sureur, ni r efus , ni acceptation. Après un accident survenu le 8 novembre,
l' as sureur refusa sa garantie au motif que la police était résiliée depuis
l e mois de septembre. La Cour condamne l'assureur à couvrir les consé quences de ce sinistre, faute d ' acceptation formelle de la résiliation du
contrat. Après vérification de l'authenticité de l a signature réalisée l e 6
septembre, l'assureur aurait dO. faire connaftre sa position définitive. Le
silence gardé, ne peut être considéré comme une acceptation tacite de
la résiliation souhaitée par l' assuré.
OBSERVATIONS: L a question de savoir si la demande de résiliation
entre dans le cadre des propositions au xquelles s'appliquent les disposi tions de l' art. 7 de la loi du 13.7.1830 a été très longtemps controversée .
Résilier un contrat, ce n ' est pas l e modifie r puisque l a modification sup pose que le contrat subsiste alor s que la résiliati on y met fin. La Cour
de cassation a pris le 5 février 1968 (Dalloz 1968.261, J. C. P . 1968,
nO 15496, note A. Besson) nettement position sur cette question: les de mandes de r é siliation sont exclues du champ~ d ' application de l'art.7 .
C ' est ce que rappelle sans ambigullé l a présente Cour. Elle e n tire toutes les conséquences puisqu'elle exige que l'as sureur rompe formellement
son s ilenc e s'il entend accepter cette résiliation. Sinon le contrat est
reconduit - ce qui p e ut être dangereux pour l'assur é qui ne trouve pas
toujours son bénéfice - comme ici - à voir se prolonge r un contrat dont
il entend sortir. il est vrai que dans l e cas d'espèce - et c'est un point
important qu 'il faut souligner - l'assure ur avait clairement manifesté son
refus de cette r ésiliation. il aurait dO. être aussi explicite pour l'accepter
ultérieurement.
000

N ° 140

ASSURANCES - ASSURANCE DE RESPONSAB1LITE - ASSURANCE
PROFESSIONNELLE - RISQUES GARANTIS - EXCLUS10N DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - NOTION RESPONSABILITE CNILE - RESPONSABILITE DELICTUELLE - DO MAINE - FAUTE EXTERIEURE AU CONTRAT AIX - 2ème ch - 18 mai 1978 - nO 277 Pré sident, M. GAMBY - Avocats, MMe JUVENAL, AMALRIC et
ESCAUT C' e st à juste titre que le s premiers juge s ont estimé que l es
cons é qu e nces de l'accident causé par un entrepreneur qui, alors qu'il
pénétrait dans un appartement. sur les murs duquel il était chargé ~ ' ap­
pliquer deux couc he s de peinture après les avoir grattés, rebouches et

�- 71 -

poncés, a heurté avec son échelle une glace qui s'est brisée devaient
être garanties par l'assurance de responsabilité professionneÙe du dit
entrepreneur, dès lors que si la police indiquait qu'étaient"exclus (de la
garantie) le s dommages résultant des responsabilit és professionnelles
visées par l es art. 1792 et 2270 Code civ. ainsi que les dommages matériels ou immatériels mettant en cause une re sponsabilité contractuelle"
l'accident survenu r entre dans le cadre des responsabilités visées par '
l es art. 1382 s. Code civ., les travaux dont étaient chargés l'assuré ne
concernant à l'évidence pas la glace ell e -même.
OBSERVATIONS: Le présent arrêt constitue un bon exemple de faute
extérieure au contrat, de faute indépendante de l'exécution du contrat,
qui ne saurait mettre en oeuvre les règles de la responsabilité contractuelle, aucune obligation contractuelle n'étant violée (rappr. par ex. Aix,
3e ch, 5 mai 1976 , ce Bulletin 1976/2, nO 191; Casso 30 juin 1976,
J.CP. 1979.1I. 19038 et les obs.). Cette limite à l'application des règles
de la responsabilité contractuelle lorsque le dommage causé n'est pas la
conséquence de l'inexécution de l'une des obligations créées par le contrat, ou, en tout cas, ne découle pas nettement de l'exécution défectueuse du contrat, est int éressante à connaftre, étant d'une grande portée
principalement en matière d'assurance de responsabilité, puisqu'assez
souvent les contrats de "responsabilité-exploitation" (ou travaux) des
entreprises ne garantissent que la responsabilité délictuelle et excluant
la responsabilité contractuelle (cf. C. J. Berr et H. Groutel, obs. sous Casso 18 janv. 1977, D.1977, Inf. Rap. 179 et les deux espèces citées;
adde : Casso 2 nov. 1978, Bull. I. 254).
000

N° 141

BAIL EN GENERAL - CONGE - USAGES LOCAUX - DOMAINE - BAIL
D'EMPLACEMENT DE CARAVANE (NON) AIX - llème ch - 25 mai 1978 - nO 266 Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe BUSSET et MOUSTACAKIS Les usages loc aux concernant les locataires à usages d'habitation ne sauraient être retenus à l'occasion de l a location d'un empl acerœrt
de caravane. La mensualité des loyers s'agissant d 'une location verbale
implique l'accord renouvelé mensuellement des parties et impose un préavis d'un mois.
OBSERVATIONS: La motivation des juges de la onzième formation de
notre Cour sembl e très contestable. "Le louage de choses" pr évu et règlementé par les art. 17 13 et s. du Code civil, qui constituent le droit
commun du louage, vise non seulement la location de meuble, mais enco re celle d'immeuble; et pour cette dernière, il n'est absolument pas spécifié qu'il s'agit de location d'unmeuble à usage d'habitation. En consé quence, l' art. 1736 du Code civ . qui prévoit que le cengé doit être donné "en observant le s délais fixés par l'usage des lieux" semble devoir
s'appliqu er à la location d ' emplacement en l'absence de dérogation conven~
tionnelle expresse. Pour admettre v alablement une telle exclUSIOn, 11 auralt
fallu, semble-t-il, reconnai'tre en l a c onvention litigieuse, non pas un

�- 72 -

contrat d e louage proprement dit, mais par exemple une convention d ' oc cupation préc aire, qualification étrangère aux règles du louage Cv. pour
l 'environnement, "L e stationnement des caravanes" Décret nO 72-37
du 11 janvier 1972; v. A.L . 1972, p.711 par J. Debeaurain).
000

N" 142

DEPOT - DEPOT HOTELIER - VOL ;DE MONTRES - BRACELETS _
RESPONSABILITE DE L'HOTELIER COUD - FAUTE DE LA VICTIME VICTIME DORMANT LA FENETTRE OUVERTE - PARTAGE DE RES PONSABILITE AIX - 2ème ch - 29 mar s 1978 - n O 209 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe RASTIT et MONIER _
Si l'art . 1952 Code civ. impose à l' h Ôtelier en raison du dépÔt nécessaire qui en est fait une obligation de résultat relativement aux
objets déposés p a r son client dans son établissement, sa responsabilité
peut di s paraftre ou être att énuée en cas de faute dudit client; spécialement doit êt re atténuée p:ur un tier s , et donc réduite à 4 4466 F. la responsabilit é d'un hÔteli e r dont les clients ont été victimes au cours d'une
nuit d ' été, alors qu'ils dormaient l a fenêtre ouverte, du vol de leurs mon tres-bracelets, dès lor s qu e s 'il était normal que l esdits clients conser vent à leur disposition dans leur chambre l es montres qu'ils portaient
habituellement, et par ailleur s dorment, en été, f enêtre ouverte, alors
que leur chambre ét ait s itu ée au pr em i er étage et donnait sur une cour
clôturée par un mur g rill agé, dont la porte d'accès devait être fermée,
il apparaft cependant qu'il s ont commis une légère imprudence qui a f acilité le vol en lais sant ces montres sur l a table de nuit à portée d'un voleur
qui, l'e xp é rienc e l' a mont r é , pouvait s 'introduire f acilement dans la chambre et s 'emparer de ces bijoux sans même qu'ils s ' en rendent compte,
un t el vol étant au demeurant prévisible dans une station balnéaire de la
Côte d'Azur en période estivale.
OBSERVATIONS : Malg r é le s ilence des textes, spé cialement de l'art.
1954 Code c iv. , l a faute de la victime est une c ause sinon de lib é ration,
du moins de mitigation de l a respon sabilité de pl e in droit qui pèse 'sur
l 'hôtelier Cv. L. Moret, L e c ontr at d 'hôtellerie, Rev. trim . dr. civ. 197 3.
662 s p éc. 676.677; L . Bihl , L a notion de dépôt hôtelier, J.C.P.1974.
1. 2616, nO 15; J.L.Be r gel, La r esponsabilité des hÔtelie rs, G.P.1977.
1. D.62, nO 11). L a solution de l'arrêt rapporté paraft sévè re: quoi de
pl us naturel en effet que d'Ôter sa montre pour dormir et de laisser cell e -ci à port ée d e main sur sa table de nuit, sauf à frapper le s hÔtels
de la Côt e d'A zur d'une disc rimination quasi injurieuse - sinon diffamatoire (v. cependant , Req. 12 avr . 1929 , S. 1929.1. 232, approuvant une
Cour d ' appel d'avoir ju gé qu 'un voyag eur c ommet une imprudence en s 'endormant la fenêtre et l e s persienne s ouvertes; rappr. Aix, IDe ch, 21
mars 1978 n O 208 inédit qui déclare une voyageu se responsable pour
moiti é du ';'01 de bij~UX dont e lle a été victim e, cell e - ci s ' étant montrée extrêmement imprudent e en l a issant ses bijou x et son a r gent s ous une protec tion illusoire en u n lie u ( s es p r opres valises pourt ant fermées à clef) où
il ét ait ai sé de pr évoir l' inte rvention d'individus mal intentionnés ").
000

�- 73 -

N° 143

MANDAT - MANDATAlR E - AGENT IMMOBILIER - RESPONSABILITE - FAUTE - NOTION - CHOIX DE CLIENT - CHOIX MALHEUREUXCL IENT NEGLIGENT - CHOIX F AUTIF (NON) _
AGENT IMMOBILIER - RESPONSABILITE _ F AUTE _ NOTION _ CHOIX
DE CLIENT - CHOIX MALHEUREUX - CLIENT NEGLIGENT _ CHOIX
FAUTIF (NON) AIX - 2ème ch - 24 mai 1978 - nO 297 _
Président, M. MESTRE - Avocats, MMe TEYCHENE et GARRY Vainement est-il reproché à un agent immobilier chargé de
lou er un appartement d' avoir contracté avec un locataire qui, après
avoir régulièrem ent payé l es loye r s pendant 5 mois , a depuis cessé tout
règlement et a quitté le s lieux un an et demi plu s tard en laissant un passif de 70 000 F., somme représentant les loyers dl1s et le montant des
dégâts constatés, dès lors, d'une part, qu'il n'apparaf't pas que ce man dataire a commis des fautes caractérisées au moment où il a contracté
avec le loc ataire, qu 'il ne saurait lui être sérieusement reproché d' avoir omis de s'enquérir de l'existence de condamnations au casier judiciaire dudit loc atair e, cette démarche lui étant non seulement impossible mais
aussi interdite, qu'il n'aurait pas davantage, en raison du secret profes sionnel, p.;. obtenir d'un établissement bancaire des renseignements utili sables su r l a situation du compte de son co - cont r actant, et que si ce
dernier s ' est révélé, par l a suite, être un délinquant -d'habitude, il s'agissait là d'une situation que ce mandataire n'était pas à ILlême de découvrir, d ' autre part, que celui-ci a manifesté une g rande diligence dès
que sont apparus le s premiers incidents de paiement (action en référé,
obtention d'une ordonnance d'expulsion, action en saisie-gagerie), et
qu'en définitive on ne peut lui reprocher qu'un choix malheureux sans
être pour autant fautif.
OBSERVATIONS: Le présent arr êt dont l'intérêt pratique n'échappera
pas, est de s plus justifié. L'espèce démontre que rien ne pouvait indiqœr
que le l ocataire se révèlerait indélicat; "marié et père de famille, disent par ailleurs les magistrats, il 'Paraissait offrir à ce titre de bomes
gar anties de stabilit é " , et il avait honoré la convention, au moins à son
début, dans des conditions tout-à-fait régulières. Condamner, dans un
tel cas, l' agent immobilier c'eût été l e considérer comme un véritable
"duc roire", ce qu'il n'est certainement pas (v. dans le même sens, Aix ,
2e ch, 7 juin 1977, ce Bulletin 1977/3, nO 213 et les obs.; adde :
Ann.Loyers 1978,1417, nO 111; Cas s o 27 juin 1977, Rev.trim.dr.com.
1977.719, nO 14 qui décide que l e mandataire manque à son obligation
de conseil en présentant à s on cl ient un acheteur qu'il sait insolvable;
comp. T.g.i. Paris, 15 juin 1976, G .P. 1976.2, Som.3W, l'agent immobilier est tenu de s'as surer de la s ol vabilité du preneur dans une opération de gérance).
000

VENTE IMMOBILIERE - PRIX - DISSIMULATION - NULLITE - EFFETS INDIVISIBILITE DE LA CONTRE-LETTRE
ET DE L'ACTE DE VENTENULL ITE DE LA VENT E -

�- 74 -

AIX - 1ère ch - 30 mars 1978 _ n ° 164 _
Pré sident, M. G ILG - Avocats, MMe BONELLI et JU VEN AL _
Lorsque, en cas de vente immobilière avec dissimulation d'une
partie du prix, il appa raft que la convention de dissimulation fonne un tout
indivisible avec l'acte de vente, l a nullité prévue par l'art. 1840 c. G. 1.
doit s'étendre à l a v ente elle-même, dont la résolution doit alors être
honor ée .
OBSERV AT IONS : Une jurisprudence c onstante de la Cour de cassation
(C ass. 26 f~vr. 1973, Bull.4.84 ; 22 déc. 1975, Bull. 4. 263; 10 juin
1976, Bull. 3 . 195) r efu se d' annuler, en cas de dissimulation p ar cont rel ettre d'une partie du prix d 'une vente immobilière, le cont r at de vente
lui-m ême dès lors que c ontre l ettre et vente n e fonnent pas un tout indivisible. De fait). il est bien rare qu e l' indivisibilité soit admise Cv. toutefois, Cass o 20 oct. 1974, D.1975.404, J.C .P. 1976 . Il. 18401, note Sim1er). L' a rrê t de l a première Chambre de l a Cour d 'Aix se joint à une tendance minoritaire, dont l e bien-fondé est d'ailleurs c ritiqué Cv. l a note
Simler, précité). il est d'ailleurs à noter que la troi sième Chambre de
la Cour d ' Aix, dan s une décision du 2 mai 1978 Cn ° 183, non publiée),
se montre fidèle à l a tendance majoritaire, s'opposant ainsi à l a premiè re Chambre.
000

N ° 145

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - CmaRAT DE RESERVATIONREVOC ATION AMIABLE - EFFETS CONTRAT - INEXECUTION - REVOCATION AMIABLE - CONTRAT DE
RESERVATION AIX - 4ème ch - 16 mai 1978 - n O 191 Président, M .LALLOZ - Avocats, MMe LAYET et BONELLO Dè s lor s que la convention passée entre une s.c.i. et un candidat acquéreur d'un immeu bl e n'a constitué qu'un contrat de réservation
puis qu'il s uffit de lire cette convention pour constater qu e celle-là ne cédait p as à celui - c i un droit d 'u sage et d'occupation sur un appartement,
mais l e lui réservait "dans le s conditions de l'art. 11 de l a loi du 3 janv.
1967", et que les co - contractants, sur offre de la société de "résilier " l e
contrat moyennant l e versement d'une indemnité d'occupation de 7 50 F.
par mois, à l a suite du refu s opposé p ar le candidat acqu éreur de payer
l a totalité du prix - étant observé qu'il était textuellement stipulé que "le
prix du droit d 'u sage et d'occupation sur les parties d'immeubles désignées
est fix é à 60 000 F. " , et à l a ligne suivante, sans coordination : "verse ment mensuel : 750 F. non indexé jusqu'au décès", ce qui signifie, comme le soutient la s.c.i., qu e le versement mensuel de 750 F. s ' ajoutait
au versement des 60 000 F., et non, comme a pu le prétendre l'acquér eur, que l e prix à payer n' était que de 60 000 F. s'il était versé en
capital _ ont conventionnellement décidé, par applic ation de l'art. 11~4
Code civil, de ten ir l e c ontrat de réservation comme révoqué". il ,
convient de déclar er que l es pa rties doivent être remIse s dans l etat ou

�- 75 -

elles se trouvaient avant la convention, et ainsi, d'ordonner la restitution à l'acquéreur des 57 000 F. déposés chez un notaire en vue de
l'acquisition d'un droit d'usage et d'occupation, et d e condamner ledit acquéreur à payer à la société une indemnité totale d'occupation de 9 000
F. pour la période de 12 mois qu'il a passée dans les loc aux.
OBSERVATIONS: Toute la théorie générale des contrats pourrait être
analys ée, et parfois réanalysée, à travers l'étude du contrat de réservation. Ici, étaient en cau se l a théorie de l'inexécution et spécialement les
règles de l a r ésiliation amiable ou conventionnelle, convention nouvelle
par laquelle les parties défont ce qu'elles avaient fait, et qui en principe ne détruit le contrat que dans l' avenir et non dans le passé (v. Weill
et Terré, Obligations, 2e éd., nO 353), à moins que l es parties, comme
en l'occurrenc e, ne se soient entendues pour e n fixer autrement les effEts.
La révocation amiable est sans doute la s olution la plus avantageuse pour
les parties lorsqu'elles ont l'une et l'autre manqué à leurs oblig ations :
en l'e spèce, la S.C.i. pour n'avoir pas procédé à la notification du projet d'acte de vente imposée par l' art. 34 du décret de 1967, devenu l'art.
R .261-JJ C. constr. et habit. (- la Cour l e précise dans un attendu non
reproduit ici-), le candidat acquéreur, pour avoir refusé de payer le prix
convenu.

000
N° 146

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - VENT E EN L'ETAT FUTURPRIX - SOLDE - CONSIGNATION - EXISTENCE DE MALFACONS ET
DE DEFAUTS DE CONFORMITE - CONSIGNATION (OUI) _
VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - VENTE EN L'ETAT FUTUR PRIX - SOLDE - CONSIGNATION - ACQUEREUR ENTRE EN POSSESSION - CONSIGNATION - REFUS (NON) AIX - 4ème ch - 27 avril 1978 - nO 174 Président, M. LALLOZ - Avocats, MMe CHAMBRAUD et ROLANOOSi l'acquéreur d'un immeuble à construire, du fait de sa contestation sur la conformité de certains tr avaux ou de certains éléments d ' é quipement avec les prévisions du contrat, contestation qui en l'occurrence
porte sur des malfaçons affectant de s menuis e ries, les carrelages, les
moulures de " staff", les boutons d e portes, les radiateur s , et sur des
défauts de conformit é dans l'équipement de la cuisine, peut refuser de
payer le solde du prix , soit en l'espèce 22 000 F., correspondant à 5 %
du prix glob al, il n'est cependant p as en droit, alor s qu'il a pris poss,=ssion de son appartement sans qu'il y ait eu IAJn:ant de r é ception provisoire, de refuser la c onsignation de cette s omm e telle qu' elle est requise
par l a s.c.i. vendere sse , et ceci t ant p ar a pplication des ·s tipulations du
contrat, qu'en vertu de l' a rt. 19 du d é c ret du 22.12.1967.
OBSERV ATIONS : il e st toujour s int é r es s ant d'obse rver comment les tex tes nouve aux sont interpr ét és p a r l es ju g e s . On not e r a ici que pour l es
magistrat s aix oi s le verbe pouv oir (art. 19 al. 2 du déc r et du 2 2 .12.1967,
devenu aujourd'hui l'art. R. 261-14 C . c onstr. et h abit., "il (le s olde du

�- 76 -

prix ) ... pe'-!t êt r e co~signé ... ") est synonyme du verbe devoir, interprétahon qUl n est p e ut- etre pas confonne au x enseignements de l'école de
l'exégèse , mais qui p a rart e n l'espèce fondée, puisque l' acquéreur avait
pns po ssesslOn de s on a ppartement. Gh relèvera d'autre part que ces
mêmes magistrat s assimilent défauts de c onfonnité e t malfaçons alors que
le t ext e su svisé n'envisage que l es défauts de confonnité; cette' solution
apparemment peu orthodoxe n'en est pas moins ju stifiée (cf. C. Giverdon,
ob s '. sous Cass . 23 mai e t 6 juin 1978, D. 1979, Inf. Rap . 122; Malinvaud
et Je staz, Droit de l a promotion immobilière, D.1976, nO 291).
000

N ° 147

VENT E D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - GARANTIE - VICES APPARENTS - PRESCRIPTION - POINT DE DEPART - ART.1642-1 C.ClV. CLAUSE DEROGATOIRE - APPLIC ATION AIX - 13ème ch - 20 avril 1978 - nO 39 Président, M. MICHEL - Av ocat s, MMe RAFFERT, PERDOMO et
BENSA il ressort de la cl aus e, inclu se dans un contrat de vente d ' im meuble à construire, qui, après avoir mentionné que l e vendeur sera tenu à garantie pour l es défauts de confonnité et l es vices a pparent s dont
l'acqu é r e ur lui notifi erait l'existence, stipule que ledit v endeur sera déchargé de s on obligation de gar antie à l' égard des défauts de confonnité
et vic es app a r ent s dont l' acqu éreu r ne lui aur ait pas notifié l'exi s tence
au jour de l a réception définit ive ou du jour d e l' e ntr ée dans les lieu x , s.i
cet évèneme nt est po st érieur à la r éception définitive , que la décharge de
l ' obligation de garantie est subordonnée à l a réception définitive de l'ouvrage, puisque cette déchar ge n e peut jouer qu'au jour de la réception
définitive ou au moment de l' e ntr ée dans les lieux, mais dans ce dernier
cas seulement, si l a réception défin itive a déjà eu lieu ... , ce qui revient
à exprimer de manière claire et pr écise que l a non notification des vices
apparents au j_our de l a prise de po ssession ne décharge l e vende ur de sa
garantie qu e si l a r éception définitive des travaux a été préalablement faite. E n c onséquence, à défaut de réception définitive, c ' est avec raison
que l es premiers juges ont décid é que confonnément aux stipulations contractu ell es qui font la loi des parties et par les quelles cell es -ci ont écart é sans équivoque l es prescriptions des art. 1642-1 et 1648 al.2, le vendeur devait garantir l es vices apparents dfunent constatés, quelle que so it
l a date à laquell e ceux -ci Lü ont é t é signifiés et alors même qu e l a prescription qui résulte des di s positions l égal es su svisées était acqui se .

OBSERVATIONS: il résulte des dispositions combinées des art. 1642-1
et 1648 C.civ. que le dél ai d'action en cas de vices apparents, court à
c ompter du plus tardif des deux évènements constitués p.E.r la réception
des travaux par le martre de l'ouvr age, ou l ' e x piration du délai d'un mois
après l a prise de possession par l i acheteur (Cass. 8 juin 1977, D.1978.
Inf. R a p. 7; comp. Casso 15 mai 1974, J. C. P. 1975. II. 18121, obs. R.Martin, qui sem ble s ' attacher à une r éception e ntre l e vendeur et l 'acheteur,
interprétation au demeurant criti qu able, cf. Malinvaud et Jestaz , Droit de

�- 77 -

l a promotion immobilière, nO 230). il semble que pour la Cour d 'Aix
rien n&gt;nterdise aux contractants de modifier ces règles et spécial ement
de preclser ce qU'l,l s ,entendent par "r,éception ". On peut en l' espèce douter smon de l,a l,lcelt e" du mo;ns de l opportunité du procédé qui bien
que profttant al ,acquereur, reputé en position d'infériorité par rapport
au vendeur et mentant ~e Ace fait le s faveurs de l'interprétation, préjudl~ l0;trdement aux lnt erets du vendeur, lequel a tout avant age à être
flxe tres rapldement sur l es int e ntions de son cocontractant (cf. Malinvaud e t Ju s taz , ibid.) .
000
N° 148

VENTE MOB ILIER E - A CCESSOIRE - CERTIF ICAT D'HOMOLOGATION - DEFAUT - EFFETS - RESOLUTION (NON) _
AIX - 13ème ch - 18 mai 1978 - nO 56 _
Président , M. MICHEL - Avocats, MMe JOURDAN et BLANC _
Le fait, par- l e vendeur d'une caisse frigorifique, de ne pas
remettre à l'acheteur l es documents just ifiant que l a caisse est conforme
à l a r èglementation des conditions d'hygiène relatives au transport des
denrées périssables, n e peut donner lieu à résolution de la vente.
OBSERV ATION S : Sauf s'il est expressément exigé au contrat, l'absence
de certificat gar antissant l'origine de l a chos e vendue n e rend pas la
vente caduque CReq. 20 mai 1885, D. P. 1886.1.82). La jurisprudence
n ' admet qu e de r a r es exceptions à cette règl e. Tel est le cas en matiè r e
de carte grise dans les ventes de véhicule automobile, où l a Cour de cas sation considère que l e défaut de r emise de ces documents empêche l'acquéreur d'utiliser l e véhicul e normalement (Cass. civ . 26 mars 1963,
Bull. 1. 161 ; Casso corn. 6 février 1973, Bull.4.55). En l ' espèce, on
semblait se trouver dans une situation identique à celle existant au cas
de vente de véhicul e =ans r emise de carte g rise, et on peut s'étonn e r des
déclarations de principe sur l esquelles se fonde la Cour - alor s que le
fait qu'il y av:ait eu non refus de remise du certificat litigieux mais simpl e retard justifiait suffisamment le refus de la résolution du contrat .
000

N° 149

VENTE MOBILIERE - V ICE DE LA MARCHANDISE - ABSENCE DE
RESERVE DE L'ACQUEREUR - INSUFFISANCE DE PREUVE DU VICE
ALLEGUE AIX - 2ème ch - 30 mai 1978 - nO 310 Président

,

M. MESTRE - Avocats, MMe CH ICHE et VIDAL NAQUET -

L'acqu éreur d'un lot de l angoustes arrivées en mauvais état
à destination, qui doit, pour engager la respons abilit é du vendeur,
établir l' inexéc ution par ce dernier de ses obligations contractuelles ou
l e vice cach é de l a marchandise livrée, ne parvient pas à faire cette
preuve lor squ'il a reçu la marchandise sans formuler aucune réserve.

�- 78 -

OBSERVATIONS: L'arrêt rapperté présente une transpesitien intéressante au centrat de ,vente d'une règl e classique en dreit des transperts,
savelr l a pesslblhte peur le destinataire d'émettre des r éserves à la
livrai sen. Ces rés~rves ent, dans les transperts internes et dans les
transperts seum l~ a, l a C .1. M., peur effet de rendre ineppesable l a fin
de nen-recevelr al actlen centre le transperteur que censtitue la réceptlOn des marchandlses. Dans les transperts seumis à la C.M.R. ainsi
que dans le s transperts maritimes, les réserves n'ent qu'une fenctien
purement prebatolre, lnstaurant, lersqu'elles n'existent pas, une présemptlen de hvrru s en cenferme, fenctien qui se retreuve d' ailleur s dans
la C.LM. et dans le dreit interne (cf. Redière Dreit des transperts
2e éd., nO 457 et 590). C'est cette dernière u'tili satien que la Ceur' d'
Aix transpese au centrat de vente en refusant à l'acquéreur l'établissement de la preuve d'un v ice caché eu d'une inexécutien de s en centrat
par le vendeur, en l'absence de réserves. Cette sévérité se justifie
sans deute par la qualité
d ' acquéreur prefessiennel du demandeur (cf.
1S
Malaurie, Rép. cem. v Vente cemmerciale, nO 377).
0.00.

N° 150

VENTE - VENTE MOBILIERE - VENTE A DOMICILE - LOI DU 22.12 .
1972 - DOMAINE - PRESTATION DE SERVICES - OFFRE DE CONTRAT DE PUBLICITE - OFFRE CONCERNANT UNE AC TIVITE COM MER C IAL E - EXCLUSIONAIX - 8ème ch - 10 mai 1978 - nO 273 Président, M. DUFAUR - Avecats, MMe BAYSSlERE et
CHOURAQUI Si l'art. 1 de la lei nO 72-1137 du 22.12.1972 est applicable
en cas de démarchage à demicile peur prepeser des prestatiens de service, l'art. 8 de cette lei indique que ne sent p as seumises aux dispesitiens de s a rt. 1 à 5 - et en visant l'art. 1, ces dispesitiens excluent
pureme nt et simplement l' a pplicatien de l a lei -, "les prestatiens prepesées peur l es b eseins d'une activité cemmerciale eu d 'une activité prefessiennelle". Ain s i, l a lei su svi sée n'est-ell e pas applic able dans le
litige qui eppese une agence -censeil en publicit é et une entreprise à
prepe s de l a cenclusien d'un centrat de publicit é, l'une des déléguées de
cette agen ce étant venue prepeser à cette entreprise, à sen s i ège s ecial,
une publicité qui devait être publi ée dans une revue, puisque ladite agence est prestatêire de services et qu e l' effre faite à l adite entreprise
cencern ait sen acti vité cemmerciale.
OBSERVATIONS: L' a rt . 8de la lei du 22.12 . 1972 (v . J. Calais -Auley,
L a lei sur l e démarchage à demicile et l a pretectien des censemmateur s,
D.1973 Ch r en. 266) envisage un certain nembre d'exceptien s à l' applicatien de c e t ext e principalement l e r sque l'effet de surpri se du démarchage n e p eut r ai;ennabl ement jeuer et que l' acheteur est suppesé aveir
un cempertement IU,cide; ainsi l ?- lei n'est-~lle 1?a~ apphc able slles ,
prestatiens p repes e e s p a r le demarc~eur lent ete peur les beselTt.s . d ,une
activit é cemmer c i al . On a pu c enslder e r que l es centrats d e pubhClt e
seu s crits p a r des c emm e r ç ant s entraie nt dan s le c adre d e c ette ex ceptien

�- 79 -

Ccf. Rep. quest.écrite nO 28002 : J.O. Déb.Ass.Nat. 26 mai 1976, p.
3485, J. C. P. 1976. IV .314), opimon à l aquelle l e présent arrêt se range
justement.
000

N ° 151

SUCCESS IONS - E POUSE SURVIVANTE COMMUNE EN BIENS _
ACCEPTATION DE LA SUCCESSION - ACCE PTATION EXPRESSE
OU TACITE - DETTES SUCCESSORALES - PARTICIPATION AU X
DETTES DE LA SUCCESSION AIX - 1ère ch - 9 mai 1978 - nO 214 Président, M. BARBlER - Avocats, MMe B LANC et FONDEVlELL ESelon l' art .778 du C ode civ., l'acceptation d'une succession
peut être expresse ou tacit e . Elle est expresse quand on prend le ti tre ou l a qualit é d'héritier dans un acte authentique ou privé , e ll e est ta cite quand l'héritie r fait un acte qui s uppose son intention d'accepter.
E x pre sse ou t acite, l'acceptation est irrévocable. L orsqu'une épous e com mune en biens a été dé s i gn ée dans un acte de notori ét é c omm e u sufruitiè re d e l a moiti é des bien s de l a su ccession, lor squ ' ell e s ' est formellement
reconnue comme héritière dan s un acte ratifiant l'acte de notoriété au qu el elle n'avait p as partic ip é, cette épouse d oit être considérée comme
avoir expressément accepté l a succession. De plus, l e fait de s ' être a ppropri ée l a v oiture p e r sonnelle de son mari et d ' en avoi r demandé l'immatriculation à son nom, doit être considéré comme un acte d'acceptation
tacite. Dans ce s conditions, l' épouse commune en biens doit supporter ,
dans l a proportion de l a moitié, les dettes de l a succession ainsi que les
dettes propres de son mari prédécédé.
OBSERVATIONS: L e conjoint survivant - lor squ'il a accepté la succes sion . - a le s droits et obligations d'un successeur à titre universel: il
doit donc contribuer au p aiement des dettes héréditaires. Par son accep tation, il confirme et cmsolide sur sa tête l es effets de l a transmission
l égale. Même une prise de po ssession ir r égulière des biens succe sso rau x suffit à l e con stituer comm e acceptant (P a ri s , 24 déc. 1949, D.
1950.79). Cep e ndant, si l e successible a cru agir ou agit en une autre
qualit é que celle d'héritier, l a prise de possession n'entrafue pas automa tiqu ement l' acceptation tacite de la su ccession. Dans le cas d ' espèce,
l' épou se ent e ndait faire valoir qu'ell e avait pri s possession de l a voiture
non en qualité d'héritière mais c omme gérant e provisoire d 'une société
au service de laquelle cette v oiture était affectée. Mais il aurait fallu,
pour r etenir cette a r gumentation, que cette voiture soit immatriculée au
nom de l a société et non au nom per s onnel du ma ri pr é décédé.
000

N° 152

TESTAMENT - NULLITE - C APTATION - MANOEUVRES DOLOSIVES VICE DU CONSENTEMENT - ART .1116 CODE CIVIL AIX - 1è re ch - 3 mai 1978 - n O 210 Président, M. G IL G - Av oc at s , MMe ROLANDO et PISELLA -

�- 80 -

Les menaces, les chantages, les brutalités exercées par la
légataire universelle - qui avait été auparavant et assez longtemps la
martresse du testateur - pour obliger ce dernier à revenir sur sa déci sion, plusieurs fois manifestée, d ' avantager des filleuls, et à tester en
sa faveur, constituent des manoeuvres dolosives susceptibles d'entratner la nullité d'un testament rédigé cinq jours avant sa mort, par une
personne âgée de plus de quatre vingt sept ans, et qui, affaiblie par
l'âge et la maladie, présentait, aux dires des médecins experts, un affaiblissement psychique global.
OBSERVATIONS: Les décisions rendues en matière d'action en nullité contre les dispositions testamentaires pour captation ou suggestion
sont asse z rares, ce qui ajoute donc un intérêt à celle-ci. Toutes les
circonstances extrinsèques au testament sont susceptibles d'être retemes
comme preuve de la captation (Req. 18 avril 1876, D. P. 78.5.445). Les
juges du fond ont ici apprécié souverainement comme le leur permet une
jurisprudence bien établie l'existence des faits allégués, mensonges, manoeuvres, brutalités (Cass. 22 juil. 1974, Bull.3.243). Mais, pour qu'
il y ait captation de succession, mis à part les éléments matériels et
psychologiques que sont les manoeuvres et l'intention de tromper le testateur, il faut un élément injuste, c e qui peut poser le problème de la
distinction entre le dolus bonus et le dolus malus, c'est-à-dire entre la
captation simple et la captation frauduleuse. C'est ainsi que le vice de
captation n'est pas suffisant s 'il r ésulte de l'influenc e acquise par le lé gataire et de l'affection que l u i témoigne le testateur dans la communauté de vie qui les réunissait (P a ri s , 10 d éc. 1954, D. 1955.29). Les marques d'affection même int em pe stives et excessives compte tenu de la
grande différence d'âg e n e con s titue nt pas toujour s de s manoeuvres dolosives condamnées parla loi (P a ri s , 9 oct. 1959, G.P. 1960.1.88). Le
fait pour une légat aire d' avoir ét é l a servante et la ma rtresse du testateur ne caractérise pas une action dolosive (Dijon, 8 févr. 1966, J. C.
P. 1967.15309). Par contre, le s juge s sont sensibles, comm e dans le
cas d'espèce, à l'affection qui lie l e testateur à sa famille, au désir
qu'il exprime de laisser s e s biens à des neveux et nièces. Tout cela
fait admettre l'existence de manoeuvres coupable s à la charge du bénéficiaire du testament litigieux (Cass. 25 mars 1958, Bull. 1. 140; Nfrnes,
11 juin 1945, G. P. 1945. 2 .51).
000

N° 153

FONDS DE COMMERCE - N ANTIS SEMENT - ETENDUE - ELEMENTS
COMPRIS DE PLEIN DROIT - EXC LUSION DU MATERIEL - EXTENSION CONV ENTIONN E LL E - CO N DITIONS - PRECISION EXPRESSE
DANS L E BORDEREAU D'IN SCRIPTIO N , MAIS NON DANS L'ACTE DE
NANTISSEMENT - (AB S ENCE D'EFFET) AIX - 2èm e c h - 2 1 avril 1978 - n O 228 Pr é side nt , M. GAM BY - Avoc at s , MMe ROUGIER e t PIETRA Dès lor s que l ' a rticle 9 § 3 de la loi du 17 ma r s 1909 ~~lat~v e
à l a ve nt e e t au n a nti ssement des fond s de commerce dlspo se : a défaut
de d ési gnation e x p re s se et pr éci se dan s l' a cte qui le cons titue , le

�- 81 -

nanti ssement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial le
droit au bail, la clientèle et l'achalandage, il s'en déduit que l'~cte de
prêt avec nantissement qui mentionne seulement "nantissement de fonds
de commerce", confère à la caisse de crédit agricole un nantissement
excluant le matériel; il importe peu que l e bordereau d'inscription mentlOnnâr que le fonds n anti comprend en outre le matériel servant à l' exploit ation.
OBSERVATIONS : La décision ne serait qu'une banale application des
textes de l'art. 9 de la loi du 17 mars 1909, qui indique limitativement
l'i~ éléments c ompris de plein droit dans le nantissement (v. Rep. corn.
v
Nantlssement de fonds de commerce, nO 19 et S.p!I" J. Derrupé) s'il
n'y avait eu une difficulté tenant à la contradiction entre l'acte de' nantissement et le bordereau d'inscription relatif à l'extension conventionnelle du nantissement au matériel du fonds de commerce. L a Cour, s 'en
tient à la rigueur des textes qui exigent que ces éléments peuvent y
être inclus "par une désignation expresse et précise" à la fois dans l'acte de nanti ss ement (art. 9_4°) et dans les bordereaux d'inscription (art.
24_4°) - condition cumulative non remplie en l' espèce (v. Rep. com.eisd.
viS nO 34 et s.).
000

N° 154

SOCIETES - SOCIETE DE FAIT - CONDITIONS D'EXISTENCE EXPLOITATION DE CABARET - SALARIE - QUALITE INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'ASSOCIE - PRET - APPORT (NON) - PARTICIPATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES (NON) AIX - 1ère ch - 29 mars 1978 - nO 161 Président, M . GILG - Avocats, MMe MOATI et AUDIER Vainement est-il soutenu par les propriétaire s d'un cabaret
que la mise à leur disposition par l eur employé qui dirigeait leur exploitation, d'une somme de 7 1 000 F. consacrée par une reconnaissance de
dette, constitue en r éalité un apport à une société de fait, et ce aux
fins de faire participer celui-ci aux pertes nées de l a mesure adminis trative de fermeture prise à l'encontre dudit établissement, dès lors
d'une part, qu'il existe une incompatibilité entre l a. qualité de salarié
et celle d'associé de fait, e t qu'en l'espèce, il est é tabli que le défendeur
a toujours été le salarié des demandeurs, qu'il était inscrit sur l e livre
des salariés de l'entreprise de ces derniers et sur l e livre de paie, et
que des fiches de salaire lui ont été délivrées, d'autre part, que s'il
est certain que l edit salarié percevait des commissions sur les recettes
journalières du cabaret, il n' est pas permis d'en déduire que ces som mes constituaient en sa faveur une participation aux bénéfices dans le
cadre d'une société de fait, mais qu'il apparaft au contraire que les bénéfices ainsi distribués rentraient dans les frai s d'exploitation d e l'établissement, permettant à chacune des parties d'échapper au paiement de
certaines taxes et audit employé de touche r un s alaire supplémentaire
non soumis à l'impÔt et qu'au surplu s, une participation de ce dernier
aux bénéfices ne suffisait pas à établir l'existence d 'une société de fait,
alors qu'i l n'est en aucune façon établi qu'il ait participé aux pertes
de l'exploitation.

�- 82 -

OBSERVATIONS: L a théorie des sociétés de fait reçoit de nombreuses applications, mais suppo se que soient réuni s les éléments fondamentaux de la société, ce que les juges recherchent d'ailleurs scrupul~usement en appréciant tous les indices que l'espèce l eur offre (v. Aix,
1ere ch, 17 fevr. 1976, ce Bulletin 1976/1, nO 30; Aix , 1ère ch,
16 mar s 1978,. nO 132 inédit; Aix, 2e ch, 27 juin 1978, nO 385, inédlt; plus generalement, v. H. Temple, Les sociétés de fait, L.G. D.J.
1975). Dans l'arrêt rapporté, les magistrats considèrent qu'il existe
une incompatibilité entre la qualité d'associé et celle de salarié. L'affirmative, en elle-même, paraft discutable, et n'est semble-t-il exacte
que dans la me sure où l'attribution d'un salaire et le lien de subordination excluent tout partage des bénéfices comme des pertes, et toute "affectio societatis" (cf. Aix, 8e ch, 16 mai 1978, nO 280 inédit, qui déclare qu' "il n'existe pas d'antinomie entre la qualité d'associé et celle
de salarié"; (v. cependant, dans le même sens que le présent arrêt,
Limoges, 5 juil. 1976, Rev. soc. 1976.642, note D. Randoux; v. également, A. Viandier, La notion d'associé, L.G. D.J. 1978, spéc. nO 178).
000

N° 155

BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE - E SCOMPTE DE LETTRES DE
CHANGE - ESCOMPTE DE LETTRES NON ACCEPTEES - FAUTE
(NON) - DEFAUT D'AVERTISSEMENT AU TIRE - FAUTE (OUI) LETTRE DE CHANGE - AC CEPT ATION - REFUS - NON AVIS AU
PORTEUR - FAUTE (OUI) AIX - 8ème ch - 18 mai 1978 - nO 295Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe

JAUFFRET et
PERRIMOND -

La banque qui prend à l' esc ompte des lettres de change non
acceptées, selon une pratique clas sique, ne commet pas de faute, prenant seulement un risque plus accentué. En revanche, elle commet une
négligenc e en n'avertissant pas le tiré, auquel elle a adressé les lettres
pour acceptation, de la conduite à tenir, alors qu'il n'est pas certain
qu'il ait connu les règles à observer en la matière . Eu égard à cette
négligenc e, l e tiré, inconte stablement e n faute pour ne pas avoir avisé
l a banque de son refu s d'acceptation, doit être déclaré responsable pour
un tiers seulement du préjudice subi par l a banque, laqu elle, non avisée
à temps, n'a pu contrepasser l' effet avant la mise du tireur en règlemert
judiciaire.
OBSERVATIONS: L a présente décision paraft des plus exactes dans
ses fondements théoriques. il est s{lr qu'une banque peut escompter des
effets non acceptés (v. Gavalda et Stoufflet, Droit de la banque, nO 453),
sauf à prendre des ~isques. Pare.illement, le tiré qui refuse d'accerter
doit en aviser le presentateur (v. A1X, 23 Janv. 1976, ce Bull. 1976 1,
nO 107. En l' absence de précision sur les faits de l'espèce, on aperçoit mal, en revanche, la raison pour laquelle le tiré a été condamné à
indemniser l a banque, la contre passation des effets htlgleux demeurant
po ssible même après le règlement judiciaire. il re ste de la décision un
sage conseil aux banques : celui de rappeler aux tirés auxquels elles

�- 83 -

envoient des effets à accepter leur obligation de les aviser, dans les
délais les plus brefs, de leur refus d'accepter.
000

N ° 156

BAN::;)UE - RESPONSABILITE - ENVOI DE CARNET DE CHEQUES
NON RECOMMANDE - FAUTE (NON) _
AIX - Hème ch - 28 mars 1978 _ nO 178 _
Président, M. CAMPINCHI - Avocats, MMe ROUSSEL, MICHEL
et TEISSIER Au cune faute ne saurait être imputée à la banque qui exécute
l es instructions de son client en lui adressant un carnet de chèques par
pli ordinaire, alors que la commande portait mention expresse que l ' envoi serait fait par pli ordinaire et " sous la re sponsabilité " dudit client.
La banque qui a rejeté le chèque tiré par la va leur du carnet pour non
conformité de la signature du tireur ne saurait donc êt re déclarée res ponsabl e du préjudice subi par le bénéficiaire du chèque détourné.
OBSERVAT IONS: En l ' espèce, ce n'était pas le titulaire du compte de
chèques qui prétendait rendre la banque responsable du détournement du
carnet de chèques envoyé par pli ordinaire, mais un tiers, qui avait
reçu un chèque du "voleur". La circonstance explique, sans doute, la
bienveillance de la Cour envers ce que l'on peut considérer comme une
pratique qui n'était pas sans dangers. Certes, cette pratique était assortie d'une reconnaissance par le client que l'envoi était fait sous
" sa " responsabilité. Mais on peut demeurer h ésitant sur la valeur juridique d'une tell e reconnaissance, dans les relations banque-client, la
faute de l a banque pouvant aisément apparaf'tre comme une faute lourde.

000

N° 157

TRANSPORTS DE MARCHANDISES - S.N.C.F. - EXPEDITION
CONTRE REMBOURSEMENT - MODALITES - CHEQUE CERTIFIE T RAITE AIX - 8ème ch - 29 mars 1978 - nO 197 et 198 (2 arrêts) Président, M. DUFAUR - Avocat s, MMe VALENS! et
DRUJON D'ASTROS Dans les expéditions contre remboursement, la S. N. C. F. ,
mandataire de l 'e xpéditeur, n'est pas tenue de f aire certifie r les chèques
qu 'elle reçoit des destinataires, à moins que l'expéditeur ne l'ait stipulé dans l'avis de rembour ser.1ent; vainement l'expéditeur invoqueraitil le règlem ent intérieur de la S. N. C. F. qui oblige en principe les préposés à faire certifier les chèques; en effet, les instructions d 'ordre
intérieur ne pouv ant êt re assimilées au x dispositions tarifaires, l es
t i ers ne sont pas fond és à s 'en prévaloir. La S. N. C. F. n'est pas responsable de l'admission par l'un de ses préposés d'un remboursement

�- 84 -

par traite , alors qu'il était tenu d'exiger un chèque , dès lors qu ' elle
r~pporte l a pre uve que son mandant est intervenu personnellement pour
d e roger aux clau se s . du contrat.
OBSERyATIONS: L es rapports entre l' exp éditeur et l a S.N.C.F. dans
l es eXpedItlOn s contre remboursement sont en principe ceux d'un mandant e t de son mandataire (v. Rodiè re Expéditions cont r e r embour se ment et c.hèque s sans provi s ions, D. 1952, chr. 179). Ju squ'en 1971,
le caractere d'ordre public des tarifs S.N.C.F. pouvait e ngendrer une
cert aIne dIsharmonIe avec l es principes contractu els du mandat. Mais
c 'e st l à du passé. D ésormais, bien que le tr ansporteur n'ait pas l'oblL
gation "tarifaire " de refus e r des chèques non certifiés (v. Casso 12 fév .
195?, Bull. 3.43), l'e xpéditeur pe ut contractuellement l'exiger (v. Aix ,
5 fevr. 1976, ce Bulletin 76/1, nO 110). D' autre part, bien que l a
S. N. C. F . ait l'obligation de n ' accepter que des chèques, conformes
au mandat originaire, l'int ervention personnelle du mandant peut anéan tir cette obligation.
000

N°

158

REGLEMENT JUDIC IAlR E - CONTRATS EN COURS - RESILIATION _
DOMMAGES ET IN TE RETS - EVALUATIONAIX - 8ème ch - 23 mai 1978 - nO 308 Président, M. MASSON - Av ocats, MMe REBUFAT et DIETS H Le principe de l' ég alit é des c réanciers chirographaires dans
la masse e t l'opportunit é d'une fix ation aussi ex acte et rapide que pos sibl e des créances pour mieux déterminer les c onditions d ' un concordat
n e p ermett ent p as d ' inclure dans l e calcul de l a c réanc e, r eprésentative
du pr éjudice cons écutif à un marché de tr avaux partiellement exécut é,
l es dommages prolongés résultant des vicissitudes de la proc é dure comme de l a persistance d 'un état de f ait auquel l e débiteur et le syndic ne
pouvai ent remédie r faut e de disponibilité. S i contrairement aux intérêts
dont l e cour s est suspendu, l' évalu ation des dommag es et intérêts (hausse du coÜt de l a construction, perte de loyers) n'est pas limitée par
l' art. 38 de l a lo i du 13 juil. 1967 à la p é riode antérieure au jugement
d éclaratif, il convient néanmoins de se placer au jour où, a près avoir
obtenu, s ur sa demande formelle, l'autorisation de faire reprendre l es
travaux par un tiers, l e martre de l'ouvrage a e u l a possibilité de l es
mener à l e ur terme, pour cristalliser le préjudice.
OBSERVATIONS: Nou s avons vu dans l a d écisionœ.:e BulletlT-,SJPr.:. t!l12
que l e c ontractant du d é biteur, dont l e contrat était résilié par le syn dic pouvai t prétendre à des dommag e s -int érêts. L'originalité de l' arrêt
ci.dessus tient à la techni que mêm e d ' évaluation des dommages et inté r êts et à l a période pris e e n c onsidér ation pour l e calcul du préjudice (v. Rep. com. Faillit e: eff e t s -acte s e t procédures préparatoires, nO
393 et S . G . Bord). L e mont a nt de ce s dommages et intérêts doit êt r "
produit au pass if du règleme nt judiciaire ou de la liquidation.
000

�- 85 -

N° 159

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - ACTIF DE
LA SOCIETE - TlERS - RESPONSABILITE _ ART .1382 CODE CIV.CREDIT - ABANDON FAUTIF _
AIX - 8ème ch - 17 mars 1978 - nO 171 _
Président, M. MAS SON - Avocats, MMe SCAPEL et PHILOP AL _
Est reconnue responsable en vertu de l'article 1382 du Code
civil, à l'égard d'un créancier impayé d'une procédure collective d'une
société, la société-tiers qui suscite pour obt enir plus facilement des
marchés et les sous-traiter, la création de ladite société démunie de
trésorerie et de rentabilité, défaut qu'elle camoufle en l'abritant dans
ses propres locaux lui permettant d'user de son personnel et de son
matériel, de son papier commercial, pour rompre ensuite unilatéralement et brutalement ses accords et son soutien financier, et exiger le
paiement immédiat des créances dlles, l'obligeant ainsi à déposer son
bilan, au lieu de rechercher une entente qui lui aurait permis de s'a_quitter envers ses créanciers.
OBSERVATIONS: Le créancier poursuivant essayait de faire admettre
que l'état "d'osmose" dans lequel vivaient les deux sociétés, avait
créé une apparence trompeuse de crédit, source pour lui de son préjudice actuel. Pour ce faire, il invoquait les précédents judiciaires intervenus dans cette même affaire qui avait reconnu le bien fondé de l'action de certains créanciers de la procédure collective de la "société
fille". Mais, en l'espèce, ce fondement ne fut pas accepté eu égard à
l'époque où les relations commerciales s'étaient nouées entre le contractant-créancier et la susdite société; elles étaient intervenues après que
toute apparence trompeuse se fut dissipée. Néanmoins, la société-mère,
fut reconnue complice de l'état de cessation des paiements de la société
fille pour avoir abusivement cessé tout soutien financier, et écarté tout
alterrroiement quant au paiement de ses propres créances, alors qu'une
entente aurait pu être recherchée afin d'éviter le recours à la procédure
collective. L'abandon abusif de l'entreprise en difficulté qu'elle avait
créée, et quelque peu dirigée a été reconnu comme la cause directe du
préjudice subi par le cr.éancier du fait &lt;ÈS non-paiements des fournitures
livrées _ (Rép. com. VIS Faillite: effets ... droits des créanciers, nO
810 et s. par Y.Guyon; et Ripert et Roblot, traité élém. de droit com.
(1976) tome 2 nO 2837). Le tiers complice est souvent en pratique une
banque il est original de noter qu'en la cause, il s'agissait d'une "société~rr:ère", qui dispensait son crédit à sa "société-fille" en difficulté.
000

N° 160

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - PATRIMOINE
DU DEBITEUR - DISTINCTION AVEC LE PATRlM01NE DE LA MASSESOMME VERSEE EN EXECUTION D'UNE TRANSACTION lNTERVENUE
ENTRE LE SYNDIC DU MARI ET L'EPOU SE, PRINCIPALE ACTIONNAIRE D'UNE SOCIETE CONCORDATAIRE, SOMME DESTINEE A EVITER LA FAILLITE COMMUNE, 1:T A PREVENIR LE PAIEMENT DE

�- 86 -

SOMMES RE CLAMEES A LA SOCIETE AU PROFIT DU MARI _ PATRIMOIN E DU DEBITEUR (MARI) (OUI) - PRIVILEGE DU TRESOR PUBLICEXERCICE (OUI) AIX - 8ème ch - 9 mai 1978 _ nO 268 _
Pré sid ent, M. MASSON - Av ocat ' . Me RENAUDIN _
Le patrimoine de la masse se compose des sommes et des val eur s re çu es par l e syndic e n ve rtu d 'un droit propre à l a masse et
exe rc é p a r lui e n vue de satisfaire à l'intérêt collectif san s , pour autant , accrof'tre ou reconstituer l ' actif du débiteur. Tombent dans le patrimoine du d ébiteur et non dans celui de la masse l es sommes versées
en exécution d'une transaction intervenue entre l e 'syndic du mari failli
et l' épouse de ce dernie r et la société dont elle détient la majorité des
part s , dès lors que l es sommes versées se sont sub stitu ées à celles que
l a liquid ation de s bie ns commune , ou l e s r e prises de biens du conjoint,
ou l e paiement d'une dette contractuelle de la s ociété née avant l e juge ment d é cla ratif a" aient produite s . L e Trésor public pourra donc exercer
s on privilège sur l adite s omme .
OBSERVAT IONS: Se r eporte r aux observations complètes de F. De rrida,
sur cette âffaire "curieu se et complexe " à la fois (D. 1979, 1. R. p. 9); et
r approcher, sur l e contenu du patrimoine de l a masse, distinct de celui
du débiteur, Aix, 14 sept. 1976, D.1977.346, note J.P. Sortais, cassé
p ar deux arrêts de l a C our suprême du même jour, 7 mai 1979, encore
inédit s à ce jour qui r emettent en cau se l es dispositions préto riennes,
con sidér ées comme harmonieuses par la doctrine la plus autori sée .
000

N ° 161

REGLEM ENT JUDICIAIR E - LIQUIDATION DES BIENS - SOCIETE SOCIETE DISSOUT E EN COURS DE LIQU IDATION (OUI) - INTERVENTION DES ASSOCIES - PRISE EN CHARGE D E L'ACTIF SOCIAL CIRCON S T ANCE INDIFF ERENTE SOC I ETES - LIQUIDATION - PERSONNALITE MORAL E - SURVIE EFFETS - LIQUlDATION DES BIENS (OUI) - INTERVENTION DES
ASSOCIES - PRIS E EN CHARGE DE L'ACTIF SOC IAL - C IR CONSTAN CE INDIFFERENTE AIX - 8ème c h - 17 mars 1978 - nO 170 Pré sident, M. MASSON Il résult e de ce qu'une société dissoute se survit pour les besoins de sa liquidation jusqu'à ce que l,es opérations S,oient aC,hevées, .
qu'une tell e société, non encore hqUlde: , peut falre lobJet d ur:e hquldation des biens dès lor s qu'elle est e n etat de cessatlOn des p alements,
alor s même que cette situation est postérieure à l a d~ssolution. C'est
donc à bon droit que l es premiers juges ont prononce l a hqUldatlOn des
bien s d'une société dis s oute , en cours de liquldat lOn aml abl e depuls
1965 condamnée en 1974 à paye r à ses créanciers une somme de
32 000 F. et assignée en 1976 en liquidation de s biens en ralson du non

�- 87 -

r~glement de c,ette,d~tte - les dirigeants ayant d ' ailleurs au cours
dune assemblee generale en 1974 reconnu ne pouvoir le faire ce
qui est 1 ~ p;euve de l'état de ces~ation des paiements de l adite ' sociétéet consIdere comme vaine l a défense de s associés qu"i soutenaient avoir
mis fin à la vie de l a société, d ' abord en se partageant l'actif social
pour se rembour ser des soldes créditeurs de l eurs comptes-courants,
pUIS en dIsant prendre e n charge la totalité du passif social dès lors
qu'une telle "prise en charge" unilatérale ne saurait être opposable aux
créanciers, ni entrafher une novation par c hangement de débiteur.
OBSERVATlONS : Selon un principe unanimement admis "la person nalité morale des sociétés survit pour le s besoins de leu'r liquidation";
ce principe justifie notamment le prononcé de la liquidation des biens
d'une société après sa dissolution, sans d'ailleurs qu'il y ait à distin guer selon que la cessation des paiements a précédé ou suivi l a dissolu tion (v. Rep. Soc. VIS Faillite-R èglement judiciaire-L iquidation des
biens, nO 52, par R. Houin; comp . pour la société en formation, Aix ,
8e ch, 25 mai 1976, ce Bulle tin 1976/2, nO 147, et il est remarquable
qu' aux yeux des magistrat s a ixois ce principe ait suffisamment de force
pour qu'ils aient pu admettre l e maintien de la personnalité moral e , nonobstant "la prise en charge du passif social" par les associés.
000

N° 162

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - ACTION EN
COMBLEMENT DU PASSIF - DIRIGEANTS SOCIAUX - ART .99 _
LOI DU 13 JUILLET 1967 - SITUATION COMPROMISE AVANT L'ENTREE EN FONCTION - EFFET AIX - 8ème ch - 31 mars 1978 - nO 2 18 _
Président, M. MASSON - Avocats, MMe CARTENA, MOINET,
MONLAU, MOATTI, RENAUDI1\
HANCY, BONO, DRU]ON D'ASTROS , SCAPEL et RUGGER IL es administrateurs d'une société anonyme tombent bien sous
l e coup de la présomption de r esponsabilité prévue par l'art. 4 al. 5
de l a loi du 16 novembre 1940 dès lor s que la situation qui a conduit à
l'insuffisance d ' actif constatée s ' est crée avant qu 'ils ne quittent les
fonctions d'administr ateur par eu x exercées, aucune distinction n'étant
à opérer suivant que cette sit~ation e,xistait avant ,\u'.ils n' acc~dent à
ces fonctions ou qu'elle est nee posteneurem ent,
ou 11, SUIt, qu 11 &lt;;on vient de débouter l esdits défendeur s du moyen fonde sur l antenonte de
ces causes par rapport à leur a~c: es sion a}l p~ste d ' administrateur,
qu ' ils ont pr ésenté pour tenter d ec ane r l apF _lcanon du texte.

?

OBSERVATIONS: La solution aix oise, d'u,ne extrême s évérité,. diffère
de celle actuell ement adoptée par la Cour d,appel de Pans (Pans, 6,
avril 1978, D.1979, 1. R.p. 8) qui estime qU,un dlngeant nouveau na
pas à répondre des agissements de ~es predecesse,u.rs. Nous renvoyons
sur ce point à l a note criti qu e dÜe a la plume de l emment professeur

�- 88 -

F. Derrida, sous le sommaire de l 'arrêt de la Cour d ' Aix (publié au
Dallo z 1979, l. R. p. 9).
000

N ° 163

PROCEDURE - OFFICE DU JUGE - ART.12 N.C.P.C. _ ACTION
EN RESCISION POUR LESION REQUALIFlEE _ ACTION EN REVOCATION DE DONATION DEGUISEE _
LIBERALITES - DONATION - CHARGES - ACTION EN REVOCATION REJET AIX - 1ère ch - 30 mai 1978 _ nO 260 _
Président, M. BARB1ER - Avocats, MMe GASPARI et BARONTINIPar application ~e l'art. 12 N. C. P. C. , ordonnant au juge de
trancher le htIge conformement aux règles de droit qui lui sont applicables et l ' aut~risant d'une part à relever d'office les moyens de pur droit,
d' autre part a donner leur exacte qualification aux faits litigieux sans
s'arrêter à l a dénomination proposée par les pl aideurs, il convient de re lever que l'action initial e en rescision de vente pour lésion alors que le
prix a été avoué fictif, puis l a demande en appel de la nullité de la donation pour détournement de sa de stination, sont en droit et en fait, une
action en révocation de la donation pour ine xécution des conditions sous
l esquelles elle avait été faite.
Faute d ' établir que l' établissement à créer devait être de pure
bienfais ance et poursuivre un e oeuvre à but non lucr atif, la donatrice
"qui n'ellt pas manqué, si cette condition avait revêtu pour elle un caractère absolu et déterminant, d'en faire mention dans les divers actes, ne
saurait être accueillie en sa demande basée sur l'inexécution de cette
charge prétendue ".
OBSERVATIONS: L'art. 12 al. 2du N.C.P.C., selon lequel le juge
"doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux ... " est certainement l 'une des dispositions liminaires du Nouveau
Code qui ont le plus préoccupé doctrine et pratique, puisqu'il s'agissait
de rendre le juge martre du droit applicable au litige, en derors même
des t extes d ' ordre public. La jurisprudence sur cette disposition n'est
pas très abondant e, v . Civ . 2, 27 oct. 1976, J.C. P. 1976. IV. 374 (concubinage notoire invoqué comme injure par un demandeur en divorce et
baptisé adultère par le juge); T.g.i. Col mar, 6 juin 1977, D.1978, p.
106 note Huet - Weiller (qualification d'office à propos d'actions de filiation); Paris, 6 nov. 1973, J.C.P. 1974.IV.6373 J.A., R.T. Civ .
1974, p. 453, obs. Normand (demande de contributi.on aux charges du
mariag e et demande d'aliments) T.g.i. Paris, 19 dec. 1972, I.C.P.
1974. Il. 17618 Rodière, R. T. 1974, p. 449, Normand, à propos d'une
demande en responsabilité contractuelle convertie par le juge en action
en re sponsabilité délictuell c.
.,
"
.
.
On doit noter que de manlere generale, l e pOUVOIr de requah ficalification des fait s se concilie difficilement avec l es règles de l'art.

�- 89 -

4 et 5, selonlesquell es "l'objet du litige est déterminé par le s prétentlons re s pectIv,:s des parties ", l e juge doit se prononcer sur tout ce
q':l est demande e t seule me nt sur ce gui est demandé", r ègl es considé r~es .comme essentiell es par l a Cour de cassation, v . par ex. à propos
d actlon e n re s ponsabilité, Civ. 2, 6 juille t 1978, G . P . 1979 , 3 janv. ,
et 100ct . . 1973, B . 25 1 /200, R.T. 1974, p. 652, obs. NormandCa rrêts
de cassatlon), v . R. Marin, L e fait et l e d roit ou les parties et l e juge,
J. C . P. 1974.2625. Le s plaideurs français, conclu ant d'ordinaire en fait
et en droit, n' apportent e n effet au juge que très rarement des préter,tions de pur fait, qui perm ettent facilement l' exerci ce du pouvoir de qualûication pr évu par l' art . 12, al. 2 san s modifier l'obj et du litige. L a
bell e formul e l atine : da mihi factum, dabo tibi jus, qui a sans dout e ins piré certains r édact e ur s du N. C. P. C . Cv . Cornu e t Foye r, Procédure civile Thémis 1959, p. 368 et 409) n' est pas dans ces conditions d'applica tion a i sée dans l es r elation s contentieu ses d ' aujourd'hui, où les justicia bles s ont é pris de droit, et plus particulièrement le s Provençaux Cv.
L aurent, L a r é p a rtition des affaires judiciair es dans l' espace et dans le
temps, G.P . 197 5,15 mars).
En l' espÈ;ce, la requalûic ation juridiqu e de l a demande par la
Cour d ' a ppel d'Aix s'avè r e exacte et surtout inoffen s i ve , dans l a mesure
où e ll e ne modûie ni l a s ituation, ni l a s tratégie des plaideurs, du moins
quant au passag e de l a demande de nullit é de donation à une action en ré v oc ation; il en eÜt été dûféremment si l'on ét ait passé d 'une action en
rescision de vente pour l ésion à la r év ocation d ' une don ation . Et c'est
sans dout e pourquoi l a Cour n' a pas provoqué les observations des p a rties, préalableme nt à l' exe rcic e de son pouv oir de qualûication, comme
l' eÜt exigé le re s pect sc rupul eu x du principe du contradictoire, princ ipe
qui, dans l' ét at actuel de sa formul ation p a r l' a rticl e 16, n e s ' impo se
plus au juge lorsqu'il exerc e son pouv oir de qualûic ation ou qu 'il soul è ve d'office un moyen de pur droit.

000
PROCEDURE - ACTION EN JUSTICE - EXPE RTIS E IN FUTURUM REFERES AIX - 2ème ch - 24 mars 1978 - nO 200 Pré s ident, M . MESTRE - Avocats, MMe SCAPEL et BREDEAU L e cessionn aire du ven deur d 'un e n gin de travaux public s , l e quel vendeur a ét é con damné à rem?ourser à l' acheteur ; e prix du maté riel contre sa r estitution est fonde , en apphcatlOn de l a rtIcl e 145 N.C .
P. C. à demander une m~sur e d 'in struct ion prop r e à établir l es conditions d a n s l esquelles ledit engin av ait été utilisé, et expédi é de France
en Algérie, depuis l a décisi01~ de ~ é s olution ?~ contrat, et ce alors mê me que ses dro,its s ont discutes, s agI ss ant d et ~blIr l a pre,uve d.e faIts
dont pourr ait dependr e la solutlOn du lItIge, qUl l oppose a l acq~ereur,
et nonob stant l e pourvoi en cassation fOrme , par lUI contre la deClslOn de
r ésolution, l a mesure d 'instructlon sollICltee ne pouva.Tll aVOIr une InCIde nce qu el conqu e sur l a déci s ion de la Cour de cassatlOn, Juge du drOlt et
non du fait.

�- 90 -

OBSERVAT IONS: L' a pplication de l'art. 145 N.C.P.C . esttout - à -fait
symptomatIque de la juris prude nce aixoise à l'égard de cette innovation
d~ N. ~. P. C •. Elle , illustre, une nouvelle fois, l a tendance de la Cour
d Aix a une mterpret atlOn extensive mais non excessive Cv. déjà Aix, 3e
ch, 9 n~v. 1976, ce ~ulletin 1976/4, p. 111; Aix , 4e ch, 12 juil.
1977, n 365), mterpret ation fondée sur une idée d ' autonomie autonomi.e
tout d'abord du référé d e l'article 145 p a r rapport au référé ~rdinaire de
l ',art. 80B N . C . P. C ., autonomie également de l a demande de la mesure
d m st ructlOn par rapport aux éventuelles actions à venir.
000

N° 165

PROCEDURE - COMPET ENCE ADMINISTRATIVE - CON TESTATION
DU RELEVE DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES _ NON APPLIC ATION DE L'ART.126 C. DES P.ET T. - COMP E TENCE ADMINISTRATIVE AIX - 1è re ch - 28 mars 1978 - nO 145 Président, M. CHARRON - Avoc at s , MMe ELBAZ et PERUSSEL Si l' art . 4.126 DU C. P. T. rend exceptionnellement applicabl es
au recouvrement, notamment des r edevances téléphoniques, les dispositions rel atives au contentieux du r ec ouv rem ent des contributions indirecte s , lequel r essortit aux tribunaux de l'ord re judic i air e , l e litige soule vé par la s ociété appel ante ne concerne pas ce recouv rement mais l' assi ette d es redevanc es prét enduement mises à tort à sa charge; en effet,
son action tend en réalit é à établir que l es relevés sont inexacts en rais on d' e rr eur s de comptage ou d'un mauvais fonctionnement du se rvice,
l equel est seul en po ssession des appareils d'enregistrement et de mesure des communications obtemes par l es u sage rs; .•. l es se rvice s en cau ·
se dépendant de l' admini str ation des P. T. présentent e n r aison de leur
mode d ' organisation et des conditions de l eur fonctionnement, le caractè re de services public s de l'Et at.
OBSERV ATIONS : L e principe de la sép a r ation d es pouvoirs impose une
interprét ation s trict e de l 'art. 126 du Code P. et T., d ' autant que l e Tribunal d es conflit s a eu l'occ asion de décide r que l e contr at d'abonnement
téléphonique rel evait de l a compétence administrative 0969, 12 avril ,
A.J. D. A. 1970, p. 240 Le Marjurier; v. de L aubadère, Traité de droit
administratif, t. 1, nO 760.
000

N° 166

PROCEDURE - COMP ETENCE TERR ITORIALE - ART.48 N .C. P. C .APPLICATION IMMEDIATE DANS L E TEMPS - VALID ITE DE LA C LAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A L'EGARD DE LA C AUTION NON COMMERCANTE D'UN ENGAGEME NT D'UNE SOCIETE COMME RC IALEAIX - 8ème ch - 25 mai 1978 - nO 3 16 Président, M. DUFAUR - Avocats, MMe RAFAE LLI et MIMRAN -

�- 91 -

En pr ésence d'une clause att r ibutive de compétence insérée

d~s un~ ,opération, de crédit pass ée par une s.a .r.L avant 1976, le
gerant. s etant port e personnellement caution , e t à l 'occasion d'une action

en paleme nt contre l a caution, l a Cour estime que "l' a rticl e 48 N.C.P.C.
est applicabl e aux demande s introduites a près l'entrée en vigu e ur du
N.C. P.C ••• • que l'organisation des juridictions touche à l'ord r e public .. ~'
Et surtout , l a Cour juge valabl e l a clause att ributive de comp ét e nce à
l'égard de l a caution non- c omm erçante d 'un e ngagement commercial;
" atte ndu que si le cautionnement est par lui-mêm e un acte civil, en l' es pèce M . s ' est port é caution pour une s ociété commerciale à la gestion de
l aqu elle il participait, que son engagement accessoire et c onnexe à un
prêt l'interessant p ersonnell ement revêt ainsi un caract ère commercial de
sorte qu'il a fait acte de commerce en signant à un double titr e l e contrat".
OBSERVATION S : Sur l' a pplication de l'art. 48 N . C. P.C. aux clauses
attributives de compétence t erritoriale, conclues avant l e 1er janvier
1976, l a s olution de l' arrêt est conforme à celle pr éc oni sée p a r l a doc trine, v. Normand, R.T.D. Civ. 1977, p. 593, obs. sur Paris 22 oct.
1976. Quant à l' a pplic ation de ce même t exte fac e aux clauses attributives d e compétence p assées entre un comme r çant e t une caution non-com~
me rçante d'une s oci ét é c omm e rcial e, l e problème ét ait trè s délicat, l' en gageme nt principal étant commerci al et l a caution ét ant le dirigeant de l a
s ocié t é. Etant donn é l' absence de jurisprudence sur cette importante qu es tion, il convient de suivre avec le plus grand int érêt cette tentative d'interprétation s oupl e du texte rigid e de l' article 48, dont les termes sor,t
l e s suivant s : "Toute clau se qui, directement ou indirectem e nt, déroge
au x r ègl es de compétence territoriale est réput ée non éc rite à moins qu'
elle n' ait été convenue entre des personne s ayant toutes contracté en qualit é de commerçant. •• " , d ' aut ant que la suite du texte exige •• ~'et qu ' e lle
n'ait été spécifiée de façon très a pparent e dans l' engagement de l a partie
à qui e lle est oppos ée ", ce qui est peu probable dans l'hypothèse d 'un
cautionnement de notre espèce, et ce sur quoi l a Cour n e dit rien, faute,
il est vrai de conclus ions des parties sur ce point.
000

N° 167

PROCEDURE - JU GEMENT - RE C TIFICATION - JU GEMENT RECTIFI C ATIF D'UNE ORDONNAN CE DE REFE R E - ERREUR MATERIEL L E
(NON) AIX - lOème c h - 10 mai 1978 - nO 319 Prés ident
,

M. MAR1E-CARDINE - Avocats, MMe GAUDEFF ROY,
REBUFFEL et TROEGELER -

Il n' est pas possible au juge des référés de prendre sans excé der l es pouv oir s que tout juge tient des articles 462 et s . du N . C .P. C .
e n même temps que ceux qui lui sont propre s, une ordonnance de rectl fication d'une erreur matérielle qui se serait glissée dans une ordonnan ce antérieure en déclarant hor s de cau se un des tro is présumés responsables d 'une collision de véh icules et s on assureu r, cela constituant une
déci s ion sur l e fond.

�- 92 -

OBSERV ATIONS: La jurisprudence concernant la rectification des
erreurs et omissions matérielles affectant un jugement est abondante et
surtout r estrlctr,:e (v. Jurisp. citée sous art. 462 N.C. P.C., ou R. D.
Proc. ClV. ~\Ise a jour 1978, V O Jugement, nO 390 s .). Le présent arrêt
de la Cou,r ,d !"IX l1~ustre cette tendance générale à propos des ordonnances de r efere, categorie particuliè re de décisions en raison de leur
a,bsence d' autorit é, d,e ~hose jugée au principal (art: 488 al.l). Comme
l ordonnance de réfer e ne peut être modifiée ou rapportée en référ é qu'en
cas de cIrconstances nouvelles (art. 488 a1.2) il est nécessaire de faire
application de l'art. 462 N.C.P.C. aux ordo~ances entachées d'erreurs
ou d'omissions matérielle s, et comme pour toute rectification une interprétation stricte de l a notion d'erreur matérielle s'impose po~r éviter
une r étractation de l'ordonnance initiale sous couvert de rectification.
Comp. avec Civ.2, 8 juin 1974, G.P. 1974, Som. 172, v . J.Carel au
sUjet des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision judiciair e, G . 173.1. doctr. p. 241, Normand R.T. Civ . 1974, p. 447.
000

N° 168

PROCE DURE - REFERE - URGEN CE - MOMENT DE L'APPREClATION DE L'URGENCE PAR LA COUR D'APPEL _
AIX - 4ème ch - 30 mai 1978 - nO 207 Président, M. LALLOZ - Avocats, MMe BRAUNSTEIN et PŒTRASur appel d'une ordonnance de référé ayant refusé d'ordonner
la remise des clés d'un appartement achet é en état futur d'achèvement au
motif que le contrat subordonnait cette r emise au paiement intégral du
prix , l a C our d'appel peut, alors que l e prix a été intégralement versé
en cours d'appel, ordonner l a remise des clés, car "l'urgence s'apprécie au moment de statuer", ..• " sauf à laisser à l'acqué reur l a charge des
dépens de premiè r e instance".
OBSERVATIONS: Si la noti on et, surtout actuellement, le champ d'application de l'urgence e n matière de référ é font s ouvent l'objet de discussions en revanche, r ares s ont l es décisions qui se prononcent sur le moment d'appréciation de l'urgence p a r l a Cour d'appel (sur l a dernière synthèse à propos du juge des référés, v . l es travaux du dernier colloque
des 1. E.J. Pau, mai 1979, à para ftre). Le présent arrêt est à ce titre
e xtrêmement intéressant dans l a mesur e où il tient compte de l' évolution
du litige.
000

PROCEDURE - REFERE - PROVISION - OBLIGATION DELICTUELLE
NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE (ART. 1384 AL. 1) 1è r e es pèce _ Sans avoir à r e~hercher si l' aut eur de l' a ccide.nt ,~ébouc h ait d'une voie ouverte ou non a l a Clrcul atlOn de tous, 11 sufflt
de
constater que l es bl essures r e çues par (le demandeur en provision)

�- 93 -

étaient l a ",conséquenc e d'un choc e,ntre celui - ci et l e cyclomoteur qu'il
Pl,lotalt et l automobIlI ste dont Cle defend eur) avait la garde pour en
dedu Ire que ce dernier était, vis à vis de son a dversaire, d ébit eur d 'une
oblIgatlOn Incontest abl e, sou s la rés erve de droit de la décision du juge
du f~nd. " '" "La,vigu eur qu'apporte un défende ur à d énier sa responsa blllte dans le differend qui l'oppo se à son adversair e n e saur a it à ell e
seul e, ét?-blir que son obligation alléguée est séri eu~ement cont~st able".
(AIX - 10eme ch - 26 avril 1978 - nO 283) _
2ème,espèce "L'obligation d'un conducteur et gardien d'un véhicule
en reparation du dommage causé à s on p assage r ... n' est pas sérieuse ment contestable, ledit passager étant en droit d'agir à l'encontre du
seul gardien sauf à ce dernier à appeler en garantie un tiers" .. ; en
revanche, "statuant en matière de référé, la Cour ne saurait statuer
sur le fond du litige et dire si l'accident e n cause est l e fait du mauvais état de la chau ssée et d'une plaque métallique dont l' admini str ation
des P. T. T. serait gardienne. "
(Aix - 10ème ch - 28 avril 1978 - nO 300) _
3ème espèce - En cas de collision de véhicul es, "les trois gardiens,
recherchés sur l e fondement de l ' art. 1384 al. 1, sont dans la même
situation, y compris celui qui a été mis h ors de cause par l a juridiction
répres s ive , s ituation qui est cell e de présumés respon sable s qui doi vent rapporter l a preuve d'une éventue ll e cause d ' exonération, l e sé rieux de leur conte station ne pouvant être apprécié selon l a vigueur
avec l aquelle ils l'expriment , mais par l'examen du fond du litige, et
l a créance de l'un ou plusieurs parmi eux étant incontestable enve rs le
demandeur, le juge (ne doit) faire aucune distinction entre e u x et l es condamner solidairement au p aiement de la provision".
(Aix - 10ème ch - 10 mai 1978 - nO 314 4ème espèce - "L e pro priétaire d'un magasin et plus particulièrement
d'un libre service, est suivant une juri sp rudence constante, gardien des
détritus ou marchandi ses jetés sur l e sol"(a rt.1384 C.C.) ... ;" dès lors
qu 'aucune faute pré cise ne peut être mise à l a c harge de la cliente dudit magasin'; . • , l 'ex i stence de l'obligation n ' est pas série u sement contestable.
(Aix - lOème ch - 27 av ril 1978 - nO 292 OBSERVATIONS : La juris prudence de la 10ème chambre qui r ésulte
de ce s quatre arrêts est tout-à-fait remarquable. Dans son principe,
elle mérit e d'être approuvée car il convient que ce nouveau p~uvOlr d~
juge de s référés, (qui statue ~ charge d :a ppel, rappel~ns-Ie, a l a diffe renc e du juge de la mise en etat) n e SOlt pas. p a ralys e par une vigueur
toute théoriqu e e t générale , qui devien,drait Vlt e de st~l e, da,ns la contestation de l' obligation du debIteur-défendeur. Pou r et r e sen e u se , l a
contestation de l'obligation ne doit pas seul ement être ri gour e~se, ell e
doit être pertinente. TI ne suffit donc point de contester en alleguant et
multiplia nt problèn;es éyentuels de drOlt e t ,d,,; fa~t, 11 faut des cO,nclusions précises, detaillees et pertInentes d ou r,esu~te u n doute reel s ur
l' exi s t ence de l' obligation. AUSSI, 11 est vam d all egu er un d roIt d~
priorit é, la faut e de l a voiture, le rôle passif de la chose, le frot d un

�- 94 -

tiers, il faut déjà pratiquement le prouver, sous réserve bien entendu
d'une appr éciation définitive par le juge du fond. On peut cependant se
demander si la jurisprudence aixoise n'est pas excessive dans le cas de
la collision (Je espèce), où l'obligation in solidum des corresponsables
est affirmée par la Cour sans nuance, ou encore pour l'hypothèse de
l'accident dans un supermarché. En ce cas, en effet, la responsabilité
pourrait être contractuelle, en vertu d'une obligation accessoire de sécurité (de moyen et non de résultat) qui pèserait sur l'exploitant, ce
qui e x clue rait toute re s ponsabilité délictuelle de l'article 1384 al.1 , v.
en ce sens à propos de l'e x plosion de bouteilles d'eau gazeuse, Aix,
10e ch, 25 mai 1977, nO 271; Bordeaux,4e ch, 5 janv. 1978 et les
obs. critiques de M. Larroumet, D.1979, 1. R. 61.
V. Vincent, Les pouvoirs du juge en matière de provision _
Etudes offertes à Pierre Kayser, t.2, p. 417.
000

�- 95 -

TABLE ALPHABETIQUE

GENERALE _

AC CESS ION
Usucapion a brégée; posses sion; bonne foi; n otion; possession équivoque;
effets, nO 93 .
ACTION EN JUSTICE
Association, nO 117 .
ACTION OBLIQUE
Conditions; débiteur négligent; nécessité, n O 135 .
AGENT IMMOBIL IER
Respon sabilité; fraude; notion; choix du client· choix malheureux;
client négligent; choi x fautif (non), nO 143.
'
ASSOCIATION
Objet; action en justice; qualité pour agir, n O 117.
ASSURAN CES (en général)
Contrat ; dur ée; c ontrat de 10 ans; résiliation; loi du 15.7.1972; ap plic ation ; durée ramenée à 6 ans; point de départ; avenant; effets
nO 138.
'
ASSURANCE AUTOMOBILE
Résiliation du contrat p ar l' assuré; condition de forme et effets; date
de prise d'effet de la résiliation; défaut d'acceptation ou de refus for mel de la part de l'assureur ; accident; validité du contrat; garantie (oui)
nO 139.
ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Assuranc e professionnell e; risqu es garantis; exclusion de responsabilité c ontractu e ll e; notion, nO 140.
ASSURANCE-VIE
Assur anc e décès; assur ance de groupe; b énéficiaire; désignation; r é v ocation p ar test ament; effets; interprétation de l a v olont é du testateur,
nO 99.
BAIL (en général)
Loye r ; interprétation ; clause indiquant périodicité du paiement mais non
celle du loyer; cl au se incomplète, nO 129.
Congé; usages locaux; domaine; bail d 'emplacement de caravane (non),
nO 141.
BANQUE - OPERATIONS DE BANQUE
Cautionnement international; exécution direct e; limites, nO 107.
Escompte; escoml?te de l ettres de change; escompte de lettres non
acceptées; faute (non); défaut d ' avertissement au tiré; faute (oui) , n0155.
Respon sabilit é; ouverture de crédit; preuve; révocation; défaut de préavis, nO 109.
Respon sabilité; envoi de carnet de chèqu es non recommandé; faute (non) :
nO 156.

�- 96 -

BAN QUE ~ O!"ERATIONS DE BANQUE (suite)
Respon sabülte; devoir de renseignements à l'égard des tiers; avis de
palement futur imprudent, nO 108.
Secret profe ssionnel; communication de l ettres de client à tiers' faute,
nO 133 .
'
v. aussi Responsabilité civile, responsabilité pour fait d'autrui.
CAUTIONNEMENT
E xtinction; art. 2037 C.civ.; faute du créancier (oui) ' conditions; dom.
int. complémentaires (non), nO 109.
'
v . aussi, Banque-Opérations de banque .
CLAUS E PENALE
Loi 9.7.1975; application; concession exclusive; vente de fonds de commerce; prêt; contrat d'entreprise, nO 132.
COMMERCANT
Notion; loi 11. 7 .1972 sur travail clandestin; application à un conseil
juridique se liv rant à des activités bancaires; présomption d'actes à
titre lucratif, nO 103.
COMPETENCE
Compétenc e administrative; contestation du relevé des communications
t éléphonique s; non application de l'art. 126 C . P.T.T.). nO 165.
Compétence territoriale; art. 48 N. C. P. C . , nO 118.et 106.
CON CESS ION EXCLUSIVE
Contrat de bière; prix ; prix normalement pratiqué avec clientèle de même
catégorie ; caractère déterminé (non), nO 128.
CONTRAT
Conclusion
Accord des partie s ; offr e; notiflc ation de vente à SAFER; erreur;
annulation, nO 96.
Dol; notion; cession de p arts sociales; dol du gérant de la société;
effets (non), nO 105.
Dol ; mano euvres; notion; absence de connaissances techniqu es de
l a v ictime, nO 127 .
.objet; ordre public; jeu et pari, nO 101.
.objet; prix ; détermination, nO 128 .
C ont enu
lmprévision; contrat de type administ r atif; difficulté prévue au
contrat; indemnit é (non), nO 94.
Index ation (v. l e mot) .
.obligation; obligation de r ésultat; contrat de garde, nO 100.
Int erpr étation ; cl ause de résiliation de plein droit; dom. int. non
prévu s; exclu sion, nO 112.
..
.. . . .
.
Int erpr étation; bail; loye r; clause mdlquant penodlClte du palement
mais non celle du l oyer, n0129.
Inexécution
Retard' mise en demeure; nécessité, nO 130.
Ret ard~ sanction; p énalité de retard; r enonciation , nO 131.
R évocéi~ion amiable; contrat de r éservation, nO 145.
v. au s si Cl au se pénale.

�- 97 -

COPROPRIETE
Répartition ~es charges; local annexé et privatif; millièmes de parties
communes; reglement de la copropriété' modification' action en nullité'
.
42
"
,
d e'1 alS;
art.
al.3 1. 10.7.1965; e x ception de nullité; recevabilité
nO 124.
,
Copropriété
horizontale; construction additionnelle'' garage', améliora.
d
tlon e parties privatives; autorisation de l'A.G.; majorité de l'art. 26
al.3; démolition (non); préjudice; dom.int., nO 125.
v. aussl, Responsabilité civile.
CREDIT -BAIL
Conclusion du contrat; modalités; vendeur; vendeur mandataire de l' établissement de crédit; révocation auprès du vendeur; effets nO 110.
Opposabilité à la masse; publicité insuffisante; connaissande des droits
de l'entreprise de crédit-bail, nO 111.
DEPOT
Contrat de garde; port de plaisance; obligation; obligation de résultat
(oui), nO 100.
DEPOT HOTEL IER
Responsabilité; vol de montres; responsabilité de l'hÔtelier (oui); faute
de la victime, nO 142.
DIVORCE
Causes; injures; jugement de divorce obtenu par surprise à l'encontre
du conjoint, nO 121.
Causes; injures; adultère; intention (non); femme irre s ponsable, nO 122.
Causes; injures; coups et violences g raves du mari; torts réciproques;
épouse ayant quitté le domicile conjugal, nO 123.
DONATIONS
Donation entre époux; art .1099-1 C. civ.; règlement judiciaire du donataire; art. 551. 13.7.1967; prééminence; effets , nO 113.
Donation avec charges; action en révocation; rejet, nO 163.
Clause d'inaliénabilité; validité; clause prohibant vente d e l'immeuble,
objet de la donation, nO 102.
DROIT PENAL
Travail noir; présomption 1. 11. 7 .1972; application, nO 103.
EFFETS DE COMMERCE
v. Lettre de change.
ENTREPRISE (contrat d')
Construction; entrepreneur; responsabilité; travau::-: ; exécution; retard;
pénalités; mal'tre de l'ouvrage; r enonciation, nO 131.
EXPERTISE
v. Procédure.
FONDS DE COMMERCE
' .
Nantissement; étendue; élément s ac qui s de plein , droIt; excluslOn du matériel; extension conventionnell e ; COndltl~nS; preclslon ex pre sse dans le
bordereau d'inscription, ma l S non dan s l acte de nantlssement (ab s enc e
d'effet), nO 153.

�- 98 -

IMPREVISION
v. Contrat, contenu.
INDEXATION
Indexation conventionnelle; indices multiples; disparition d'un indice;
variations de pnx; calcul restant possible; application de la clause (oui),
nO 95.
JEU ET PARI
Action ~n rép étit\on de la somme volontairement payée; art. 1967 C. civ.
(refus), faute pretendue du cas ino (absence d'effet), nO 101.
JUGEMENTS ET ARRETS
Notification; nullité pour inobservation de l' indication des voies de recours; art. 680N.C.P.C.; indication précise de la Cour d'appel (oui)
nO 118.
'
Rectification; jugement rectificatif d'une ordonnance de référé; erreur
matérielle (non), nO 167.
LETTRE DE CHANGE
Acceptation; refus; non avis au porteur; faute (oui), nO 155.
Acceptation; assimilation à reconnaissance de dette (non); effets sur
prescription (non), nO 106.
LIBERALITES
v. Donations.
MANDAT
Mandataire; révocation de contrat auprès du mandataire; effet quant au
mandant (oui), nO 110.
v. aussi Agent immobilier.
MARIAGE
Nullité; erreur sur l es qualités de la personne; épouse; malformation
sexuell e congénitale grave; absence d 'organes génitaux internes et externes; irrecevabilité; art. 181; cohabitation de plus de six mois; union
de 9 ans, nO 92.
NANTIS SEME NT
Nanti s sement sur matériel et outillage; attribution judiciaire du matériel
en paie ment ; a rt. 2078 C . ci.v.; po ss ibilit é (ouO, nO 137.
v , aussi, Fonds de c omm e rce,
NOT AIR E
.
Responsdoilité; obligation de conseil; obligatlOn de renseigner. sur consequences de l'engagement; vérification des actes antérieurs; défaut; responsabilité (oui), nO 97,
OBLIGATION DE CONSEIL
v, Notaire,
OBLIGATION DE MOYENS - OBLIGATION DE RES~LTAT
Contrat de garde; port de plaisance; obhgatlOn de resultat, nO 100.
PAIEMENT
v. Index ation.
PREEMPTION
v . SAFER .

�- 99 -

PRESCRIPTION
Prescription biennale; art. 2272 C. civ.; acceptation de l ettre de change;
effet mterversif sur la prescription (non), nO 106.
PRIVILEGES
Privilè~e .du four~isseur des entrepreneurs de T. P. (1. 26 pluviÔse an ID;
modalItes, opposa,lOn du fournisseur entre mains du martre de l'ouv rage'
mamtien du pnvllege (oui), nO 115.
'
PROCEDURE
Action en justice; expe rtise in futurum; référés, nO 164.
Offl,ce du Juge; ar;. 12 N.C.P.C.; action en r escision pour l ésionrequaliflee; actlOn en revocation de donation déguisée nO 163.
Mesures conservatoires; inscription conservatoire de nantissement sur
fonds de commerce; incertitude sur l'existence de la créance; défaut d'inscnptlOn complementaire, nO 120.
v. aussi, Compétence, jugements et arrêts; Référés; tierce opposition.
PROPRIETE
v. Accession.
REFERES
Urgence; moment de l'appréciation de l:urgence par la Cour .d'appel, n 0 ]68
ProvlslOn; oblIgatlOn dellctuelle non serieusement contestable (art. 1384
al.l), nO 169.
Compétence; défense à paiement (oui), nO 107.
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS
Commerçant; qualité; conseil juridique se livrant à des opérations bancaire s; 1. 11.7.1972; présomption d'actes à titre lucratif, nO 103.
Procédure; mesures conservatoires; hypothèque provisoire de la masse;
conditions; art. 99 loi 1967, nO 116.
Contrats en cours; syndic; résiliation (art. 38); effets; clau se de résiliation; interprétation; exclusion de dom. int., nO 112.
Contrats en cours; résiliation; dommage s-intérêts t évaluation, nO 158.
Revendication; crédit-bail; opposabilité à la masse nO 111.
Droits du conjoint; actif du débiteur; art. 56 1. 1967; conflit avec art.
1099-1 C.civ.; prééminence art . 55; effets; dispositions applicables dans
mesure des valeurs fournies et pour la partie de l'imm eubl e acqui se avec
lesdites valeur s, nO 113.
Inoppo sabilité s; a rt. 29-3 loi 1967; contrat commutatif excessif; notion,
nO 114.
Masse; patrimoine; transaction entre syndic du mari; époux et société
concordataire; exécution; somme destinée à éviter la faillite commune et à
prévenir le paiement de sommes réclamées à la société au profit du mari
failli; patrimoine du débiteur; privilège du trésor; exercice (oui), nO 160.
Sociétés; actif de la société; tiers; responsabilité; art. 1382 C. civ. ;
crédit; abandon fautif, nO 159.
Sociétés; société dissoute en cours de liquidation (oui); intervention des
associés; prise en charge de l' actif social; circonstance indifférente,
nO 161.
Dirigeants sociaux; art.99; situation compromise avant l' e ntr ée en fonction; effet, nO 162.
Dirigeants sociaux; v. au ssi, nO 116.
v. aussi, Privilèges; Nantisseme nt.

�- 100 -

RENONCIATION
Contrat d'entreprise; pénalités de retard' réclamation
tiondes travaux, nO 131.
'

5 ans après exécu-

RESPONSABILITE CNILE - RESPONSABILITE DELICTUELLE
Domaine; faute ext érieure au contrat nO 140.
Responsabilité du fait per sonnel; inj~res et diffamation; correspondance
con fidentielle, nO 133.
Responsabilité pour fait d'autrui; commettant; préposé; directeur d'agence bancaire traitant à titre personnel avec client; acte indépendant du
rapport de préposition; agissements frauduleux; responsabilité de la banque (non), nO 134.
Responsabilité du fait des choses; copropriété; balançoire et tourniquet;
transfert de la garde à l'utilisateur; exonération du syndicat de la copropriété, nO 126.
Action en responsabilité; sécurité sociale; action oblique; conditions non
remplies, nO 135.
SAFER
Préemption; conditions d'exécution; notification du prix et des conditions
de vente; notification incomplète; erreur; annulation, nO 96.
SECRET PROFESSIONNEL
v. Banque.
SOCIETES (en général)
Cession de parts; contrat de prêt; manoeuvres dolosives; nullité, n 0 105.
Dissolution; demande d'un associé; justes motifs; affectio societatis; disparition, nO 104.
Liquidation; personnalité morale; survie; effets; liquidation des biens
(ouO; int ervention des associés; prise en charge de l'actif social; circons.
tance indifférente, nO 161.
SOCIETE DE FAIT
Conditions d'exi stence; exploitation de cabaret; salarié; qualité incompatible avec celle d'associé; prêt; apport (non); participation aux bénéfices
et aux pertes (non), nO 154.
SOLIDARITE
Contribution entre codébiteurs; faute de l'un des codébiteurs; condamnation
au tout (oui), nO 136.
SUCCESSIONS
Epoux s urvivant; épouse; épous e commune en biens; acceptation de la succession; acceptation expresse ou téCite; dettes successorales; participa151.
tion aux dettes de la succe ssion, nO
v . aussi, Testament.
TESTAM ENT
Nullité; captation; manoeuvres dolosives, nO 152.
TIERCE OPPOSITION
Notion de tiers; actionnaires par rapport à la s.a. (non); art.
P.C., nO 119.

583 N.C.

�- 101 -

TRANSPORT DE MARCHANDISES
S. N . C. F.; expédition contre remboursement; modalités; chèque certifié;
traite, nO 157.
VENTE A DOM1CIL E
Loi, du 22 déc. 1972; prestation de services; offre de contrat de publiclte; offre concernant une activité commerciale; exclusion, nO 150.
VENTE COMMERCIALE
v. Concession exclusive.
VENTE D'1MMEUBL E
Prix; dissimulation; nullité; effets; indivisibilité de l a contre -lettre et
de l'acte de vente; nullit é de l a vente, nO 144.
Garantie; garantie d'éviction; art. 1626 et 1638 C. civ . ; conditions d'application; existence de charges non déclarées; nécessité, nO 97.
VENTE D'lMMEUBL E A CONSTRUIR E
Contrat de r éservation; révocation amiable; effets, nO 145.
Vente en l'état futur ; prix ; s olde; c.Jnsignation; acquéreur entré en possession; consignation; refus (non), nO 146.
Vente en l'état futur; prix; solde; consignation; existence de malfaçons et
de défauts de confonnit é ; consignation (oui), nO 146.
Garantie; vice apparent; notion, nO 130.
Garantie; vices apparents; prescription; point de départ; art. 1642-1
C. civ. ; clause dérogatoire; application (non), nO 147.
VENTE D'lMMEUBLE RURAL
SAFER; préemption; conditions d'exercice; notification du prix et des
conditions de vente; notification incomplète; erreur; annul ation, nO 96.
VENTE MOBILIERE
Délivrance; accessoire; certificat d'homologation; défaut; effets; résolution (non), nO 148 .
Garantie; vice de l a marchandise; absence de réserve de l'acquéreur;
insuffi sance de preuve du vice all égu é, nO 149.
Garantie; vice caché; engin de T. p,; radiateur d'huile; défaut; vice
caché (oui); immobilisation de l' engin; indemnisation de l'acheteur (oui);
limitation conventionnelle de garantie (non), nO 98.
000

�- 102 -

-

DRO IT

TABLE ANALYTIQUE DES

CIVIL

MATIERES

_

A - PERSONNES - FAMILLE _
B - PROPRIETE _
C - CONTRAT S _
D - RESPONSABILITE CIVILE _
OBLIGATIONS E - CONTRATS SPECIAUX _
F - LIBERALITES _
DROIT

_

p.

2

p.
p.

3
5

p.

8

9
p. 18

p.

COMMERCIAL _
A - COMMERCANT S - FONDS DE
COMMERCE B - SOCIETES C - EFFET S DE COMMERCE _

22
p. 23
p. 26
p.

D - BANQUES - OPERATIONS DE
BANQUE E - CONTRATS COMMERCIAUX -

p. 34

F - REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS -

p.

36

p.

45

SOMMAIRES-

p.

53

TABLE

p.

95

PROCEDURE

CIVILE-

ALPHABETIQUE-

p. 2B

000

E quite de rédaction: Pierre Bonassies, Louis Coupet, Philippe
Dele ecqu e, Claude Roy-Loust aunau, Alain Sériaux, Danièle Tardieu,
Michel Villa.
000

�UNIVERSITf

D ' AIX - MARSEILLE

III

UER de Recherche
Juridique

BULLETIN
des
•
Arrêts civils et commerClaux

de la

COUR d/APPEL
d/AIX-EN-PROVENCE
-

-

-

- -li:

/1/1/1/11/1111/111/111/1/1111
094 000960 7

Publication réalisée par le Centre de Recherche
Juridique de l'Institut d 'Etudes Judiciaires d'Aix-en-Provence

�- 1 -

PREMIERE

ANALYSES

l

DE

DROIT

PARTIE-

JURISPRUDEN CE

C I VIL

C py-right Univer~lt" d 'Aix-Marseille III.

_

�- 2 l - GENERAL lTES -

N" 170

DROIT INTERNATIONAL P RIVE - DIVORCE - JUGEMENT ETRANGER EXEQUATUR - COM PETENCE DU JU GE ETRANG E R - LOI APPLlCA BL E - ORDRE PUBLIC - FRAUDE A LA LOI AIX - 1ère ch - 28 juin 1978 - nO 336 Président, M. GILG - Avocats, MMe ALEXANDER et BRILLAUT Le fait our un fran ais de se défendre devant une ·uridiction
étran,gère n'entrafue pas four autant renonciation à l'art. 1 C.civ. La
loi regissant le divorce d un français et d'une amérit aine domiciliés en
France est la loi f rançaise. L'ordre public s'oppose li la reconnaissance
en France d'un jugement non motivé, du moins lorsqu'il ne s'agit pas d'un
divorce par consentement mutuel.
Un français av a it épousé en 1968 une américaine et le ménage
vivait depuis lors a ux Eta~_ s Unis, particulièrement à Las Vegas. En 1974
i~s partent pour la France,~t s'installent à La Colle sur Loup (Alpes Mari~
tlmes). Le 8 avnl 1975, l epouse repart aux Etats Unis, obtient un jugement de div orce au Nev ada le 15 aollt 1975 suivi d'une décis ion le 9 février
1976 statuant sur la garde de l'enfant commune. Elle demande au T . g. i.
de Grasse l'exequatur de ces deux décisions. Cette juridiction refuse
l'exequatur pour plusieurs motifs: - le défendeur français n'avait pas re noncé au privilège de juridiction de l'art. 15 du C.civ. , par conséquent,
l es tribunaux français étaient seuls compétents; - le domicile commun des
époux était situé en France et non au Nevada; - la demanderesse a commis
une fraude à la loi; - le s décisions américaines, non motivées, sont contraires à l'ordre public français.
La demanderesse fait appel et soutient que le domicile réel
était toujours situé à Las Végas, que son mari avait renoncé tacitement
à l'art. 15 puisqu'il s'était fait représenter devant la juridiction améri caine, que le jugement étranger n'était pas contraire à notre ordre public
puisque depuis la réforme de 1975, les jugements de divorce par consentement mutuel n'ont pas besoin d'être motivés et qu'enfin elle n ' avait pas com mis de fraude à la loi.
L'arrêt confirme la décision des premiers juges. n rappelle qu '
en l'absence de conv ention d'ex equatur avec les Etat$ Unis, le juge doit
vérifier si les conditions de l'ex equatur de droit commun sont remplies.
En dehors de la régularité de la procédure qui n'était pas contestée, la
décision évoque quatre conditions : la compétence du juge étranger au regard du domicile de s époux , l e droit pour un français d'invoquer l'art. 15
Code civ. , la conformit é avec l'ordre public, l'absence de fraude à la loi.
La principale question de fait concernait donc le domicile des
époux au moment de la procédure en divorce. L'arrêt constate que le domicile commun était fixé en France , en r etenant notamment que "lorsqu'ils
sont partis pour la France au printemp s 197 4, aucun contrat à durée déterminée ne le s liait à un employ eur en F r anc e, que Mme B. ne peut donc
valablement préten dre que l eu r d épart pour l a France était conditionné par
l'exécution d'un contrat de t r avail à durée déte rminée su s ceptible de fixer
la dur é e de l eur séjour en France". Par ailleur s , il s n'avaient à Las
Vegas qu'une maison- c aravane qu i aurait ét é r e prise par la maison de crédit américaine et l eur s affai re s personnelle s avaient été dépo s ées che z
leurs parents . La Cour en d éduit donc que l e domicile commun effectif
était bien en Fran ce et que la loi f r anç a i se devait r égir leur divorce en

�- 3 -

vertu "d'une jurisprudence bien établie" d'après laquelle lorsque les époux
sont de nationalité différente, la loi applicable est celle du domicile commun " •

Le deuxième point était relatif à la renonciation à l'art. 15.
L'arrêt constate que si le défendeur français s'est fait représenter au
Nevada et s'il n'a pas soulevé l'incompétence des juridictions du Nevada,
"la Cour ne saurait en déduire qu'il ait implicitement renoncé à l'art. 15.
En effet, "une telle exception d'incompétence e{lt été incontestablement
rejetée" et, d'autre part, le mari voulait surtout obtenir un droit de visite maximum sur sa fille et "adopter une attitude purement passive pour
inciter Mme B. à plus de compréhension".
L'arrêt précise que "la renonciation à l'art. 15 n'emporterait
pas dérogation aux règles de compétence spéciale". Le Tribunal du Nevada était donc incompétent.
Sur l'ordre public, la Cour relève que la procédure utilisée
était bien différente de notre divorce par consentement mutuel. En effet,
le divorce a été prononcé parce que "la preuve des allégations de la demande" a été rapportée. L'absence de motivation dans ce cas était bien
contraire à notre ordre public.
Enfin, la fraude à la loi française commise par la demanderesse
qui a abandonné "brusquement et subrepticement" le domicile conjugal pour
échapper à la juridiction française compétente et bénéficier de la loi du
Nevada plus favorable est manifeste.
OBSERV ATIONS: Les divorces prononcés au Nevada n'ont donc pas fini
d'encombrer la jurisprudence française de l'exequatur. C'est le célèbre
arrêt Munzer CCiv. 7 janv. 1964, J. C. P. 1964.13590, note Ancel) qui a
fixé les cinq conditions de l'exe quatur : compétence du juge étranger,
compétence de la loi appliquée, régularité de la procédure, conformité à
l'ordre public et absence de fraude à la loi. Sur la procédure, l'arrêt
Bachir a précisé que "cette condition doit s'apprécier uniquement par rapport à l'ordre public français et au respect des droits de la défense" CCiv.
4 oct. 1967, D. 1968. 95, note Mezger). Les conditions relatives à l'ordre
public et la fraude à la loi ne soulevaient pas de grave difficulté en l'espèce.
La compétence du juge étranger présuppose que le juge français
soit pas compétent. Or, dès qu'une partie est française, les tribunaux
français sont compétents en vertu des art. 14 et 15 du Code civ., sauf
renonciation. L'arrêt reprend ici une jurisprudence traditionnelle en ver tu de laquelle le défendeur français qui ne comparait devant le tribunal
étranger que par nécessité n'est pas censé avoir renoncé à l'art. 15. il
en est ainsi même s'il n'a pas soulevé l'incom pétence du juge étranger dès
lors que l'exception devait nécessairement être rejetée CCiv. 2 mai 1928,
D. P. 1929, 1, 50).
En revanche, la solution de l'arrêt est plus contestable sur le
plan de loi applicable. il semble en effet complètement ignorer l'art. 310n.
du Code civ. (loi 11 juillet 1975) qui pose de nouvelles règles de conflits
en matière de divorce. Or, l'alinéa 2 d e ce texte donne compétence à la
loi française "lor sque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le
territoire français". Ce qui était le cas en l'espèce. La référence à l'ancienne jurisprudence Riviè re de 1955 aboutissait donc au même résultat
mais il est troubl ant tlue l'arrêt se soit fondé exclusivement sur une jurisprudence ancienne, au lieu d'invoquer l e nouvel art. 310 C. civ. dont les
lE

�-4-

solutions sont, dans certains cas, différentes. il est vrai que l'application
de ce texte n'était pas évidente en l'espèce. En effet, le jugement de divorce américain remonte au 15 aollt 1975, c'est-à-dire à une époque où
l'art. 310, comme l'ensemble de la loi du 11 juillet 1975, n'était pas applicable. L'arrêt de la Cour d'Aix n'a-t-il pas eu raison d'appliquer l'ancienne jurisprudence? La question est donc de savoir si, en cas d'exequatur,
lorsque la règle de conflit a changé entre la date du jugement étranger et
celle de l a demande d'exequatur, il faut appliquer l'ancienne règle ou la
nouvelle. Ce problème est nouveau car les lois édictant des règles de conflits sont rares et récentes (loi du 3 janv. 1972 sur la filiation; art. 31114 à 18 du Code civ., loi du 11 juillet 1975 sur le divorce), la base du
système français étant jurisprudentielle. Un jugement du T . g. i. de Paris,
du 20 janvier 1977, Rev. crit. D.I.P.1977, 335,noteM. GaudemetTallon, a admis que pour apprécier la régularité d'une décision étrangère
de s éparation d e corps, il faut vérifier si "la loi désignée par la règle
française de conflits de lois en vigueur à l'époque a été awliquée". L' arrêt de la Cour d'Aix a adopté sans le dire, cette position. Mais la question
re ste controversée (v. note Gaudemet-Tallon prée.). En revanche, IIUr
apprécier la conformité du jugement étranger avec notre ordre public, la
jurisprudence décide qu'il faut apprécier cet ordre public tel qu'il existe
au moment où le jugement étranger est invoqué en France et non tel qll'il
existait lorsqlle ce jugement a été rendu (Civ. 23 nov. 1976, D.1977, 1. R.
p. 113). C'est implicitement ce qu'a fait notre arrêt puisqu'il a vérifié 1&lt;1
conformité du jugement étranger avec l'ordre public, dans l'état postérieur
à la loi du 11 juillet 1975.
000

LOIS ET DECRETS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ADOPTION LOI DU 11 ]U1LLET 1966 v . nO 171.
000

Il

N° 171

- PERSONNES- FAMILLE -

ADOPTION - ADOPTION PRONONC EE ANTERIEUREMENT A LA LOI
DU 11 }1JILLET 1966 - ADOPTION ASSORTIE DE RUPTURE AVEC LA
FAMILLE D'ORIGINE - REVOCATION - CONDITION DE RECEVABILITEAGE DE L'ADOPT E - ART . 360 N. C . C N. ADOPTION - APPLIC ATION DE LA LOI DANS LE TEMPS - ART.13
ALIN. 1" DE LA LOI DU 11 }1JIL L E T 1966 - ADOPTION ANTERIEUREMENT PRONONC EE AVEC RU PT UR E AV EC LA FAMILLE D'ORIGINE EFFET _ APPLIC ATION D ES E FF ET S DE L'ADOPTION SIMPLE - ART.
360 - RE VO C ATION _ CON DITIONS D'AGE D E L'ADOPTE -

�- 5 -

AIX - 6ème ch - 21 juin 1978 - nO 321 Président, M. BORDELAIS - Avocats, MMe BREDEAU,
DUPORT -FAURE 1966
ans
Le s époux C. interjettent appel d'une décision du Il mars 1977
qui les a déboutés de leur demande en révocation d'adoption de Dominique
C., aux motus qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 11 juillet 1966,
l'adoption antérieurement prononcée (1962) emportait les mêmes effets que
l'adoption simple et que l'ancien art. 367 était applicable , et qu'il s' ensuivait que dans le cas où il y avait eu rupture entre l'adoptant et sa famille d'origine, l'adoptant ne pouvait demander la révocation de l'adoption
tant que l'adopté n'avait pas atteint l'âge de 21 ans;
La Cour: "Attendu qu'aux termes de l'art. 13 al. 1er de la
loi du Il juillet 1966 portant réforme de l' adoption : "L'adoption antérieurement prononcée emporte à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le s même s effet s que l'adoption sim pIe" ;
"Or, attendu que l'article 370 du Code civ. qui autorise l'adoptant et l'1j.dopté à demander la révocation de l'adoption s'il est justifié de motifs graves, et qui dispose que la demande de révocation faite par l'adopt1J.llt n'est recevable que si l'adopté est agé de plus de 15 ans, figure sous
la rubrique "De s effets d'adoption simple", ...
Qu'il s 'ens uit que l'action en révocation de l'adoption simple doit
être considérée comme un effet de ce genre d'adoption et que l'article
370 est applicable aux adoptions antérieurement prononcées;
Et, attendu qu'eu égard à l'âge atteint par Dominique C. à la
date où elle a été assignée tant en la personne du Préfet du Var qu'à ellemême, et qui était notamment de 17 ans à la date de l'assignation à la
personne du Préfet du Var, l'action des appelants, contrairement à ce
qu'ont décidé le s premiers juges, apparaît recevable; "
La Cour, au fond, admet la révocation au vu des pièces fournies
et infirme le jugement entrepris.
OBSERV ATIONS : L a décision aixoise démontre que la loi du 11 juillet
1966 qui a modifié fondamental em ent l'institution de l'adoption, comporte
encore des l acunes, des di s positions transitoires ambigues qui, à l'épreuve du temps seront clarifiées et combl ées. En l'e spèce, la discussion
portait sur la recevabilit é de l'action en révocation d'une adoption pronon.
cée en 1962, assortie de rupture avec la famille d'origine, eu égard à
l'age de l'adopté. Pouvait -on revendiquer en droit l'application de l'ancien art. 367 du Code civ., alors que l'art. 13 al. 1er de la loi du 11
juil. 1966, dispo sait que l'adoption antérieurement prononcée emportait
les mêmes effets que l'adoption s imple? Une confusion pouvait nartre d 'une
disposition conlplémentaire de l' art . 13, dans son deuxième alinéa qui
di.sposait "toutefois, si l e tribunal avait décidé, conformément à l'ancien
urt. 354 du C.civ. qu e l'udopté cesserait d'appartenir à sa famille d 'origine le s dispo sitivn s du deuxième alinéa dudit a rt. 354 demeureront appli cables" ... E st-ûè à dire que l'udoption assortie de rupt ure avec la famille

�- 6 -

d'origine demeurait implicitement une exception au principe gené ral exposé
dans le premier alinéa? En un attendu péremptoire, la Cour estime que
l'art. 360 nouveau devait s'appliquer, sans restriction, ni discrimination.
L'adoption antérieurement prononc ée, emporte les mêmes effets que l' acbption simple, et parmi ces effets figurent les dispositions de la révocation
et cela, bien que l'adoptionsfJi+ assortie de rupture avec la famille d'origine.
La solution qui n'a pas de précédent semble en parfaite harmonie avec
l'idée directrice de l a loi, qui propose deux techniques permettant la filiation adoptive, distinctes, et soigneusement règlementées. TI n'y a pas
de place, pour un système intermédiaire, vestige d'une règlementation
extrêmement critiquée Cv. Rep. Civ. V O Adoption, nO 35 -37, par]. Ghestin)sur l'appréciation de la gravité des motifs de révocation, l appréciation
est lais sée aux juges du fond, Casso 10 juil. 1973, ].C.P. 1974.n.17689,
note S. de la Marnière, et Casso 17 janv. 1979, D.1979, I.R. 236.
000

III

N ° 172

- PROPRIETE - COPROPRIETE _

COPROPRIETE - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATION - ORDRE
DU JOUR - DECISION - TRAVAUX NON MENTIONNES DANS L'ORDRE
DU JOU R - COPROPRIET AIRE REPRESENTE - DESACCORD - ACTION
EN NULLITE (OUI) - NULLITE DE LA DECISION AIX - 4ème ch - 8 juin 1978 _ nO 221 Président, M. LALLOZ - Avocats, MMe SPIRA, VINCENT et
CURETTI L'assembl ée générale d'une copropriété ne p eut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour mentionné dans
la convocation. Cette règle de bon sens tend à assurer l'honnêteté et la
loyauté des décisions prises en assemblée générale. Dans le cas où l'assemblée admet par un vote favorable une résolution non inscrite à l'ordre du jour, le copropriétaire représenté doit être considéré non c omme
présent, mais comme défaillant, et peut agir en nullité contre la décision
inc riminée.
L'assemblée générale d'une copropriété sise à Cannes, bd de la
Croisette, accepta le 24 juillet 1974, à l'unanimité des présents, le principe de la surélévation d'un ascenseur jusqu'au 6ème étage et donna son
accord de principe sur des travaux de prolongement d 'une terrasse afin
de mettre un lot en harmonie avec l e reste de la façade de l'immeuble,
toutes ces modifications étant acceptées, sur proposition d'une coproprié taire, Mme M., qui s 'engageait à prendre à ses frais c es travaux, sous
la condition d'obtenir les autorisations nécessaires et de soumettre à l'assemblée les plans et devis de scl iptifs des travaux à ent reprendre. Le 13
décembre 1974, le syndic convoqua à nouveau le s copropriétaires en assemblée extraordinaire pour l e 3 janvier 1975 . L'ordre du jour ne comportait au Olne mention concernant les trav au x acceptés par principe, et précisait-outre les que stions relatives à l'élec tion du bureau et à l a nomin a tion d'un autre syndic - qu'aucune autre question ne s erait traitée au cours

�- 7 -

de la réunion du 3 janvier. Au cours de cette réunion, l'assèmblée à l'unanimité des présents qu i réunissaient 931 millièmes sur 1026, donna l'autorisation à Mme M. d'exécuter les travaux envisagés. A cette assemblée,
étaient représentés deux copropriétaires qui avaient donné pouvoir à des
collègues mais qui avaient précisé par lettre, en décembre 1974, au syndic, qu'ils s'opposaient à ces modifications. Au résultat de la réunion du
3 janvier 1975, ils assignèrent la copropriété et le syndic en vue de faire
annuler cette décision. La Cour, sur appel, confirme le jugement du T .g.i.
de Grasse qui annula la délibération du 3 janvier 1975. Pour la Cour seul es l es questions portées à l'ordre du jour doivent faire l'objet de décisions.
Les dispositions de l'art. 13 du décret du 17 mars 1967 précisent que l'assemblée ne délibère valablement que sur la question inscrite à l'ordre du
jour stipul é dans la convocation.
"Attendu toutefois qu'il est constant comme l'a admis le tribunal,
d'une part que l'ordre du jour ne contenait aucune précision sur une décision r elative à ces travaux, et que bien au contraire, il était mentionné,
ce qui est inhabituel, qu'aucune autre question ne serait traitée au cours
de la présente réunion et ce qui, en l'espèce, est particulièrement suspect
et dénote, de l a part des copropriétaires présents à l'assemblée, une
légèreté commune, et une méconnaissance fondamentale des règles et
usages de la copropriété, et d'autre part, que le mandat donné compte
tenu notamment de cette dernière mention ne pouvait concerner que les
questions portées à l'ordre du jour;"
En ce qui concerne le problème de la représentation des copropriétaires qui, absents mais représent é par procuration, entendent faire annuler une décision à laquelle ils ne souscrivent pas, la Cour s'en
refère à l a doctrine :
"Attendu que la doctrine la plus autorisée approuve d'ailleurs
cette solution, l es professeurs Givord et Giverdon écrivant Cl aropropriété 2e ed. 1974, nO 467 3e in fine) "Si l a nullité est fondée sur le fait
que la résolution litigieuse n'était pas port ée à l'ordre du jour, nous es timons que le copropriétaire "représenté" doit être considéré comme défaillant, car il n'a pu donner mandat de voter sur une question dont il
ignorait qu'elle serait débattue à l'assemliée".
Les copropriétaires demandeurs sont donc recevables en leur
action en nullité et cette dernière doit être prononc ée .
OBSERVATIONS: La règlem entation de l'ordre du jour qui tend à éviter
des votes surprises est d'ordre public. Dès lors l es décisions prises par
l'assemblée en dehors de son ordre du jour sont incontestablement entachées de nullité (Cass. Civ. 4 juin 1973, Bull. Ill. 283; T.g.i. Paris,
6 déc. 1973, G.P. 1974. 122, note Morand; T.g.i. Paris, 18 février
1977, Dalloz 1977, Inf. Rap.). Mais, si la délibération portant sur une
question non inscrite à l' ordre du jour n'est pas valable, le v ote émis à
s on sujet n'en demeure pas moins acquis tant que la nullité n'en a pas été
demandé dans les conditions prévues à l'art. 42 de la loi du 10.7.1965.
(Paris, 20 oct. 1970, A.J.P.1. 1971, p. 31). L'article 42 dispose que les
actions en nullité doivent être introduites par les copropriétaires opposants
ou défaillant s c'est-à-dire, non représentés ou absents. il serait dangerE'UX d'ussimil~r l e copropriétaire "représenté" dans une assemblée qui

�- 8 -

délibère sur une question non portée à l'ordre du jour à un abstentionnls te. Car celui qui s'abstie nt de voter n'est p a s recev able en demande d'annu lation (Aix, 4e ch, . ~9 sep~; 197~, nO, ,~O). Lu., doctrine, pour sa part,
asslffille l e copropnetalre represent e a un d éfaillant. L a décision rapportée fait, semble-t-il, application, pour la premi ère foi s de cette po s ition
doctrinale. C'est là son grand intérêt.
'
000

ND 173

COPROPRIETE - PARTIES PRIVATIVES - BALCON - REGLEMENT
DF. COPROPRIETE - REGLEMENT lMPR EC IS - lN-:'ERPRETATION ART. 1162 C.CIV. -APPLICATION(NON)- ART. 2 LOl1965 - APPLICATION (OUI) CONTRAT - CONTENU - INTERPRETATION - REGLEMENT DE COPROPRIETE - REGLEMENT lMPRECIS - ART. 1162 C. CIV. - APPLICATION (NON) AIX - 4ème ch - 9 octobre 1978 - n· 304 Président, M. LALLOZ - Avocats, MMe GOUESSE et DOUCEDE Vainement un co propriétaire réclame-t-il à la copropriété à
l a u e ll e il a artient le remboursement de s travaux de ré aration d e son
balcon, travaux c ommandés et paye s par lui, dè s lors que es causes
du règlement de copropriété consacrée s à l a description des parties com munes et des parties privatives sont imprécises quant à l'affectation, privative ou commune, dudit balcon et ue dans une telle h othèse il convient de se référer à l'art. 2 1. 20 juil. 19 5 qui dispos e que sont privatives les parties des b:ltiments réservées à. l'ûsage e xclusif d 'un copro pri étaire déterminé.
Mademoiselle G. est propriétaire dans un immeuble de copropriété, d 'un appartement comprenant un balcon sur cour non inclus dans
l'ossature de b:ltiment et constitué uniquement par un soubassement faisant saillie et un garde - corp s métallique. Le revêtement de ce balcon
s ' étant dégradé, éclatement au-dessus des fers I.P.M. ainsi que sur l a
rive, l a copropriété a réclamé à G. de procéder à Œs réparations, des
débris de pierre et de ciment étant tombés de son balcon et ayant détério ré l a véranda de l'immeuble. Une fois le s travaux faits, G., considérant
que l es réparations faites portaient sur une partie commune, a demandé
à l a copropriété de lui rembourser l a facture s 'élevant à 4.500 F. Le
11 janvier 1977, le Tribunal de g rande i n stance de Marseille a fait droit
à cette dem ande.
La C our réform e l e jug ement e nt r ep r i s aux motifs suivant s :
"Attendu, déclare-t- e lle , a près av oir analysé les différentes
clauses du r è glement de copr opri ét é rel ativ e s à l a d escription de s par ties privative s et des pa rties c ommunes , et s p écialeme nt l' alinéa final du
chapitre 1 dudit r è gl ement c on sac r é à l a d escription d es seule s parti es

�- 9 -

privatives, alinéa visant les balcons, appuis fenêtres, garde corps et
d'une façon générale toutes les parties énumérées à l'art. 1 du chapitre
2 (consacré à la description des parties communes) , et observé que cet
alinéa final est "incohérent puisque justement le chapitre 2 énumère le s
parties communes et que la qualité de propriété exclusive exclut le classement dans l es choses communes " ; "qu'il apparart que la partie de la
ph rase final e du chapitre 1 dans tous les documents soumis à l' appréc i ation de l a Cour , et commençant par "les balcons", ne peut être interprét ée sans faire des suppositions et de s modifications de rédaction qui
dénatureraient l e règl ement de copropriété sans pour autant le rendre
comprétensi bl e et cohérent;
Attendu que lorsque le règlement de copropriété est imprécis,
il convient de se référer à l'article 2 de la loi du 20 juillet 1965 qui
dispose que sont privatives l es parties des bâtiments r ése rv ées à l'usage
exclusif d 'un cop ropriétaire déterminé;
Attendu que compte tenu de ce texte clair et précis, il n'est pas
possibl e d'admettre, comme le demande l'intimée , que la clause, concernant l es balcons, si elle est considérée comme douteuse, doit comme le
prévoit l'article 1162 du C.civ., s'interpréter en sa f aveur puisqu'elle
a adhér é au contrat qu e constitue le règlement de copropriété;
Attendu que s 'il peut en être ainsi dans les rapports du rédacteu r d 'un règl ement de copropriété~ tel l e vendeur d'un immeu ble, et des
acqu éreu rs de l ots qui tiennent de lui leurs droits dan s le cas de contradiction rel evée dans ledit règlement, le litige actuel oppose en droit la
copropriété, mais en réalité l'ens emble des ac quéreurs d'appartements,
l'int éressée et les autres copropriétaire s , sont en l'espèce dans l a même
situation qu ' e lle, c ' est-à-dire, qu'ils ont, comme elle, adhéré au règlement de copropriété établi p a r l'entrepreneur avant la const ruction de
l 'immeu bl e, l ors de l eu r acquisition;
Attendu en conséquence que par application de l' a rticle 2 susvisé, de la l oi sur l a copropriété, G. qui a seule l a jouissance exclusive
et accès à son balcon doit en être considé rée comme propriétaire exclusive; qu 'ainsi l es dépenses afférentes à son entretien et à sa remise en
état lui incombaient et qu'elle ne peut réclamer le remboursement à la copropriété du montant des travaux commandés et payés par elle."
OBSERVATIONS: En l 'espèce, l a thèse de la copropriétaire était des
pl us 'sédui santes, qui consistait à dire que le r ègl ement de copropriété,
v éritabl e contrat d'adhésion, devait être interprété à la lueur de l' art.
1162 C . civ. (cf. l 'interprét ation "contra proferentem" du contrat d' adhé sion, v. Aix , Se ch, 26 oct. 1977 , ce Bulletin 197714, nO 337). Pour
l a Cour, une telle thèse n e pouvait être consacrée que dans les rapports
r édacteurs du règl ement - acqu é reurs de lots (v. aussi bien en ce sens,
Paris, 3 juil. 1972, G. P. 1972.2.794); mai s dans l es rapports copropriétaire individuel - ens emble des copropriétaires, cette interprétation
se heurtait aux lois de la copropriét é qui veulent que dans l e silence ou
l'impréc i sion du r ègl ement, l e critère de l'exclusivité d'usage soit appliqué dans la d éte rmination de ce qui est p artie commune et de ce qui rel ève des partie s privative s (cf. Givord et Giverdon , L a copropriété, 2e
éd ., n° 39, p. 44). il e st néanmoins permis de se demander si la présent e espèce n'invit ait pas l es magi strats à nuancer leur analyse et distinguer, c omme a pu le fair e le Tribunal de g rande instance de Paris (29
juin 1976, D.1976, Inf. Rap. 315, nO 211) l'o ssature et l a maçonnerie du
balcon (parti e commune) et le sol dudit bal con (partie priv ative).
000

�- 10 -

IV N" 174

CONTRATS-

CONTRAT - CONCLUSION - CONSENTEMENT - ACCORD DES VOLONTES - ACCEPT ATlON - DELAI DE RIGUEUR - ACCEPT ATlON VERBALE (OUD AIX - 1ère ch - 4 juill et 1978 - n° 349 Président, M. BARBIER - Avocats, MMe LOMBARD et LAIROLLE Aucune forme n'étant prescrite pour faire connaltre l'acceptation au pollicitant, avant une date de ri ueur une communication urement
verbale sUffit pour rendre par aite une vente d immeu e.
Par lettre du 12 juillet 1975, un sieur G. s'offre comme acqué reur pour 1 220 000 F. d'un appartement sur la CÔte d'Azur mis en vente par la dame W. n précise à son notaire, chargé de transmettre l ' offre,
que celle-ci ne sera valable que jusqu'à une date déterminée (16 juillet
1975 à 24 h.), la dame W. "devant faire connaftre son acceptation avant
le délai fixé". La dame W. fait téléphoner au notaire de G. pour lui exprimer son acceptation, le 16 juillet à 10 h. Quelques minutes plus tard,
elle fait expédier audit notaire une lettre recommandée confirmant cette
acceptation. Par la suite, G. se dérobe à ses engagements en refusant
de pas ser l'acte authentique et de payer le prix promis • L a dame W .
ayant trouvé un autre acquéreur, demande la résolution du contrat passé
avec G. Mais , y avait-il contrat? G. le contestait en faisant valoir qu ' il
n'avait reçu la lettre recommandée qu'après le 16 juillet.
La Cour rejette cet argument et déclare le contrat valable ment
formé:
"Attendu qu'aucune forme n'était prescrite pour faire connaftre
l' acceptation au pollicitant , que cette communicatlOn purement verbale suffisait donc, que sa réalité résulte suffisamment non seulement du fait qu'
elle n'est pas contestée par l e notaire de G., mais encore que ce notaire
a si bien considéré que l'acceptation avait été donnée dans le délai de rigu eur prescrit, qu'il a préparé l'acte qu'il verse aux débat s, qui n ' at tendait plus que l a signature des parties;
Attendu qu'il apparaft donc que la vente était parfaite entre les
parties depuis le 16 juillet 1975 par suite de leur accord sur la chose et
sur le prix ".
OBSERVATIONS: C'est un débat classique que de savoir si le contrat
se forme au moment où l'acceptation est émise ou au moment où elle est
r eçue (v. Flour et Aubert, l'Acte juridique, p. 115 et s.; cf., en faveur
de la théorie de l'émis sion, Aix, 2e ch, 27 sept. 1977, ce Bull etin 1977/
3, nO 242). Mais, en l'espèce, une question un peu différente se posait.
On pouvait arguer, non pas peut-être d'une manière décisive, mais avec
une certaine vraisemblance, que l'offrant, qui est toujours maftre de son
offre, avait opté pour la théorie de la réception, en exigeant que l'acceptant
fit connaftre son acceptation avant telle date. La lettre d 'acceptation ayant
été reçue après cette date, le contrat ne s ' était p as formé. Mais la Cour
n'a pas suivi l'argumentation de l'offrant. Observant qu' aucune forme n' avait été prévue pour l'acceptation, et qu'il n'était pas discuté que l' acce ptant avait téléphoné au not aire de l'offrant dans le délai de rigueur, elle
décide que le contr at est conclu. L'analyse, conforme aux exigences du
principe du consensualisme, mérite une complète approbation .
000

�- 11 -

CONTRAT - CONC L USION - CAUSE - NOTION - TRANSACT ION v. nO 182 .
000

N° 175

CO NT RAT - ANNU L ATION - EFFETS - VENTE - VENTE D'UN CAMIO N - ACQUE R EUR - REMBOURSEMENT DES FRAIS AFFERENTS
AU C AMION (OUI) - BENEFICE RETIRE DE L'EXPLOITATION DU
C AMION - DEDUCTION - DOMMAGES - INTERETS (NON) - ACQUE REU R
RE SPONS ABL E POUR PARTIE DE LA NULLITE AIX - 2ème ch - 9 juin 1978 - nO 338 Présid ent, M. MES T RE - Avocats, MMe SIMON et LATHOUMETIE Si l' a c qu éreur d'u n camion est en droit , une fois la ven te du
camion annul ée d ' obtenir le rembou rsement des frais u'il a u fair e
sur le camion, il c onvient cepe ndant d en deduire le montant du en i ce
u'il a u r etire r d e l' ex l oit at ion dudit en in' et cet ac u éreu r ne
peut reclam e r des dommages-interêts ~our l annulation de a vente es
lors que cell e - c i est l a c onséqu ence d u ne faute commune du ven deur et
de lui-m ême.
St atuant sur l' appel i nt erjeté par M. du jugement du Tribu n al
de commerce de Toulon du 3 juin 1977 qui l'a condamné à payer B. à l a
su ite de l' annul ation de la vente d' un camion par lui consentie l e 19 juin
1967 à c e d e rnier: 1 °! une somme de 13 704 F. pour frais d ' ass\lrances, de r é p a r ation s et c onservation du camion sous déduction des sommes
ver sées e n t rop, 2 ° ! l a somme de 2 000 F., à titre de dommages - int é rêt s , l a Cour :
"Atten du , compte tenu des pièces versées aux débats et de l'ex perti se diligentée, et eu égard au fait que le camion n'a subi aucune dé t é r ior ation pendant son utilisation par B. du 3 juillet 1967 au 18 févrie r
1968 mai s au c ontrai re fait plutôt l'objet d ' amélioration, qu'il convient
de porte r au crédit de B.;
1° ! - l a somme de 5 814 62 F. montant des factures des rép a ration s r égl ées p ar lui et celle de 686,98 F. montant des achats d 'ingr é die nts pou r entr etien;
2 ° ! - l a s omme de 4 879,20 F. pour entretien et garage du
camion de janvier 1973 à décembre 1974;
3 ° ! - une s omme de 1 314 F. pour assurance et de 285 F. pour
l a t axe s u r l es véhicule s du fait que si le paiement des sommes de
2 102,46 F. et de 456 F. réglées de ce chef par B. lui incombait normal e ment en tant qu' utilis ateur du camion, il convient de tenir compte du fait
que l e véhicule a été immobilisé pendant une longue période en raison de
pann es dÜes à son mauvais état;
Attendu que doit par contre être mis au débit de B. le bén~ ice
qu' il a pu retirer de l'exploitation d 'un camion pour lequel il avait payé
seul ement un acomp1 c &lt;1' 10000 F.; que s i ce bénéfice ne peut être égal

�- 12 -

au montant de s transports 'lu 'il a effectués, puisque ceux-ci rémunéraiert
également son travail personnel et les frais cle carburants, il ne saurait
contrmrement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être totalement
écarté; que la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour le fixer
à20ooF.;
Attendu que la nullité de la vente est l a conséquence d'une faute commune de M. et B. qui ont obtenu d'un organisme de financement
l'octroi d'un crédit de 30 000 F. en faisant faussement état d'un prix de
vente de 50 000 F. et du versement d'un acompte de 20 000 F.;
Que dans ces conditions, B. est mal venu à réclamer des
dommages-intérêts pour l'annulation d 'une vente dont il partage la responsabilit' et qui a rendu nécessaire cet apurement des comptes."
OBSERVATIONS: La jurisprudence décide que les parties doivent, au
cas où un contrat nul a cependant été exécuté, être remises dans l'état
où elles étaient auparavant et qu 'en conséquence, s'agissant d'une vente
qui a fait l'objet d 'une annulation, le vendeur est en droit de demander à
l'acquéreur de prendre en charge les dommages qui ont pu frapper l a
chose vendue entre le moment de sa livraison et celui de sa restitution
Cv. Casso 21 juil. 1975, D.1976.582, note Ago stini et Diener). Ainsi si
le vendeur peut se faire indemniser des moins-values affectant son bien,
il est logique qu'il doive rembourser à son acquéreur la plus-value Clucrum obtenu ou damnum évité) acquise par sa chose grâce à la diligence
de ce dernier. On relèvera en l'espèce que la Cour met à la charge de
l' acquéreur une indemnité représentant le bénéfice qu'il avait pu ret1rer
de l' exploitation du camion vendu; on aurait aimé qu' elle précisât l e fondement de cette indemnité qui se trouve sans doute (comme celui de l' indemnité mise à la charge du vendeur) dans l'enrichissement sans cause
dont bénéficierait l'acquéreur Cle vendeur), s'il était dispensé de tout
paiement correspondant à cette utilisation rétribuant l a diligence de l'acquéreur Cv. Casso 16 déc. 1975, Bull. IV. 256; comp. Reims, 27 févr.
1978, Jurispr. Champagne-Ardennes, 1979/1, n' 302, p. 40) . Enfin,
pour ce qui concerne la responsabilité en cas de nullité du contrat, on
notera que si très souvent la partie qui subit un préjudice à la suite de
l'annulation du contrat, peut demander la condamnation de son co-contrac-S
tant à des dommages-intérêts (v. Weill et Terré, Les obligations, 2e
éd., n' 340), il en va autrement lorsqu'elle a elle-même coopéré à la
conclusion du contrat illicite, accepté de passer le contrat dans des conditions illicites (v. Trib. Saint-Deni s , 22 nov. 1963, J. C.P. 1964. II.
13933).
000

N ° 176

CONTRAT - CONTENU - ACCORD COLLECTIF - ACCORD SYNDICATET AT - EFFET SUR CONTRAT INDIVIDUEL (NON) CONCESSlON EXCLUSIVE - PRODUITS PETROLIER S - DISTRIBUTION POMPISTE S - REPARTITION DES MARGES - MODALITES AIX - 2ème ch - S Juin 1978 - n· 333 Pré Sldent, M. GAMBY - Avocats, MMe THREARD et ARCHER -

�- 13 -

L'accord collectif intervenu entre l'Union d e s chambres s[tf.di cales des compagnies pétrolières, l'Etat et la Fédération d e s détaifants
de carburants, aux terme s dlXJuel l'Union des chambres syndicales a
accepté une augmentation des marges bénéficiaires au profit de s détaill ants, ne s aurait av oir pour effet d'engager ipso facto l e s adhérents de
cette dernière, en l'absence de contrats particulie rs entre ceux -ci et
les détaillant s, 11 respecter l'augmentation convenue.
Au début du mois de juillet 1968, un diffé r e nd s'est élevé entre
les compagnies pétrolières, dont la s ociété T., et l e s d étaillants de carburants sur la répartition de l'au gmentation de 2 c entime s par litre de la
marge de distribution des carburant s automobile auto ri sée par l'arrêté du
27 juin 1968; sous l'égide du Ministère de l'Industri e, des réunions ont
eu lieu à la Direction des carburants entre la profe ssion p étrolière et
les Fédérations des détaillants; la Direction des c arburants a publié le
5 juillet 1968 l e communiqué suivant: "au terme de ces conversations,
l'Union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole a accepté que
dans le cadre des discussions que les compagnie s p étrolières auront avec
les détaillants, il soit admis que, dans les contrats pour lesquels la rému nération globale des détaillants ne s'élèv e qu' au seul montant de la marge
de détail en vigueur avant 1963, sans aucun autre avanta ge, cette rémunération soit relevée contractuellement de 2 c entimes par litre. "
Le 28 mars 1974, les époux U. ont s ign é avec l a soc iété T. un
avenant, avec effet au 1er ma i 1973, à l a conv ention du 2 janv ier 1968
par laquelle celle-ci leur donna it l a l oc ation- gér anc e d 'une s t ation- s ervice; estimant que la société T . avait op éré à tort une v entilation entre
elle-même et le s détaillants d e l'augmentation résultant de l'arrêté de
juin 1968, sans tenir compte de l'accord collectif du 5 juillet 1968 qui,
selon eux, devait conduire à admettre qu e ch a que détaill ant bénéficiait, à
titre individuel, de l'augmentation de 2 F. conv enue, et avait ainsi indÜment retenu 0,93 F. par hl. de carburant, le s époux U., f ai sant v aloir
que l'augmentati on int e rvenue dev ait leur revenir en entier, ont assi gné
la société T. en paiement d'un rappel de mar ge .
La Cour l e s déboute pour l es motu s suivant s :
"Attendu, déclare-t-ell e , que l a pris e de po s ition de l'Union
des chambre s syndicale s , manifestée l e 5 juillet 19 68 , n' a p as pour effet
d'engager ips o facto ses adh é r ents en l' ab sen ce de cont rat s p a rticulie rs
entre ceux -ci et les d étaillant s ; qu' elle n e p eut êt r e assimil é e ni à u n
texte ré glem entaire ni à une convention collective; qu ' en l' esp è ce, il
n'est pas établi que la s oc i été T . ait pris l' en gagement env er s ses clients
de l eur abandonner la fr a ction égale à 0 , 93 F . par hl. qu' elle s ' était r é servé e s u r l e supplément de ma r ge fu s ionnée d e 2 F . p a r hl. accordé
p ar l' a rrêté du 27 juin 1968; qu e l e f a it qu' ell e ait a ccordé ce b énéfice
à certains client s ne l 'oblige pas à l'accorder aux aut r e s, mêm e d an s le
cas où ils ne bénéficient d ' aucun avantage particulier; que n' ét ant liée
p a r aucun engagement , les cont rat s qu' ell e a p assés de puis juillet 1968
ont pu v al able ment fixe r l es prix de cession des carbur ant s s an s t enir
compte pour l'avemr de l a fraction de 0,93 F . p a r hl. du suppl ément de
2 F. de l a marge fusionnée, al ors même qu ' elle c onsentira it à fai r e b én é ficie r ses clients de Cf'tte fr J.ction de mar ge p ou r la p é riode allant du
1e r juillet 1968 ju squ' à l a daTe d'ent r ée e n vigueur des n ouveau x c ontrats;
Atte ndu q\l(&gt; t el est le cas en l' espèce, u n aven ant ét ant i nt e rve nu entre l es époux U . et la c ompagni e T. l e 28 mars 1974 avec effet ré t roactif au 1er mai 197 3; qu e cet avenant, pour lequel il n ' e st pas dém on-

�- 14 -

tré qu'il ait été imposé de force aux époux U., fixe le prix de cession au
comptant au preneur du super, de l'essence, du gaz-oil et du fuel-oil
domestique; qu'il ne contient aucune réserve en ce qui concerne la fraction de 0,93 F. par hl. que la société T. avait conservée selon le s termes
de sa l ettre circulaire du 1er juillet 1968; que dès lors, même dans
l'hypothèse où il serait considéré que la société T. serait engagée enve rs
ses clients en vertu de contrats antérieurs, l'avenant accepté librement
par le s époux U. constituerait nécessairement une renonciation aux droits
qu'ils tiendraient de ces contrats antérieurs. "
OBSERVATIONS: On se souvient du protocole d'accord de Grenelle de
1968 - véritable source du droit du travail contemporain - des discussions
qui se sont élevées, parmi l es juristes, sur le point de déterminer sa va leur juridiqu e, et surtout des litiges qu 'il a suscités, portant sur le caractère obligatoire ou non des augmentations de salaires qu'il prévoyait (v.
B.Starck, Les accords de Gren.elle, source informelle du droit, J.C.P.
1970.1.2363; Paris, 13 avr. 1970, J.C.P. 1970. Il . 16471; Casso 14 oct.
1970, D.1971.113; 14 juin 1972, J.C.P. 1972. Il. 17219). Lesmêmesdifficultés sont apparues à propos de "l'accord" auquel se refère le communiqué du 5 juil. 1968 de la Direction des carburants du ministère de
l'industrie intervenu entre l'Uiüon des chambres syndicales de l'industrie
du pétrole et les représentants des détaillants, relatif à l'application de
l'arrêt é du 26 mai 1968 augmentant la marge bénéficiaire cl.es détaillants.
La Cour de cassation a déjà eu l'occ asion d'en connaitre (Cass. 13 déc.
1978,5 arrêts Bull.lV.p. 253 à 257), et de rappeler ainsi qu'en principe
les accords collectifs n'ont aucune portée individuelle et, spécialement,
que la liberté contractuelle des compagnies pétrolières ne saurait être
limitée par l'obligation de respecter le s engagements pris en 1968 par
leurs représentants syndicaux, en l'occurrence l'Union des chambres syndicales de l'industrie et du pétrole. L'arrêt rapporté se plie de la même
façon aux principes classiques, qu'il s'agisse de la liberté contractuelle
ou de l'effet relatif des conventions (rappr. p articulièrement Cass o 13
déc. 1978, précit., nO 309 et 312). On tirera de cette jurisprudence de
précieux enseignements quant à la notion même de contrat : "la base du
contrat, ce n' e st pas la négociation, c 'e st l'accord des parties; une négociation sans accord terminal n'est pas un contrat, un accord sans négo~
ciation préalable en est un" (v. D. Cruège, Le concept contractuel et les
négociations collectives, th. Paris. 1974).
000

CONTRAT - CONTENU - INTERPRETATION - REGLEMENT DE COPROPRIETE - REGL EMENT lMPRECIS - ART. 1162 C. CIV. - APPLlCATION (NON) v. nO 173.
000

�- 15 -

W 177

CONTRAT - CONTENU - IMPREVISION - REGLEMENTATION NOUVELLE - EXECUTION PLUS ONEREUSE - MAINTIEN DU CONTRAT AIX - 2ème ch - 13 octobre 1978 - n· 478 Président, M. MESTRE - Avocat, Me ROSENFELD Dès lors 9u'aucun cas de force ma"eure n'em êche de construire des a arells re ondant aux normes un osees ar un ecret im revu
lors de la passation du contrat, e e iteur e st tenu d executer ses engagements même s'ils s'avèrent plus onéreux.
Par contrat en date du 4 janvier 1971, la société L. acquiert de
la société M. le mode de fabrication et le savoir faire pour la construction
de compresseurs. En contrepartie, la société L. s'engage à assurer un
minimum de construction de 10 appareils par mois et à défaut de régler
l a redevance fixée sur ce minimum, quelle que soit la raison pour laquelle
la société L. n'atteindrait pas ce minimum.
Le 2 mai 1972, p araissent deux arrêtés d'application d'un décret
datant du 18 avril 1969, soit antérieurement à la passation du contrat, portant sur l'insonorisation obligatoire du matériel de chantier. Le texte s'appliquait aux compresseurs construits par la société L. qui se vit obligée,
pou r installer les insonorisateurs, d'augmenter ses coll.ts et son temps de
construction, si bien qu'elle ne peut assurer le minimum prévu. Elle fit
savoir par lettre à son cocontractant qu'elle n'assurerait le règlement
des redevances que sur le nombre d'appareils effectivement vendus.
La société M. assigne la société L. en paiement des redevances
prévues au contrat. Le Tribunal de Marseille fait droit à sa demande. En
appel, la société L. fait valoir, entre autres arguments, que lorsqu'elle
s'était engagée, elle n'avait pas prévu que ses obligations deviendraient
plus onéreuses et que par conséquent, la règlementation nouvelle sur l'insonorisation constituait pour elle un cas de force majeure l'exonérant de
l'exécution de ses obligations.
La Cour observe que l'existence des arrêtés n'avait pas empêché la sociét é L. de continuer la construction des compresseurs. Bien au
contraire, e lle avait obtenu en 1973 l'homologation de plusieurs compresseurs fabriqués sous licence de la société M. La Cour en conclut que :
"Si les obligations souscrites par la sté L. se sont avérées
plus onéreuses qu'elle n'avait prévu, aucun cas de force majeure ne l'empêchait de construire des appareils répondant aux conditions d'insonorisations prévues, et en tout cas, de payer le minimum de redevance garanti,
simple obligation pécuniaire. " De ce chef, la Cour condamne la société L.
à exécuter son obligation de paiement de la redevance.
OBSERVATIONS: Affaire classique que celle de l'e spèce rapportée cidessus ot. la Cour rappelle simplement le principe traditionnel qui préside au rejet de la théorie de l'imprévi s ion: ou bien la survenance d'un
évènement imprévu (en l'espèce un arrêté ministériel) engendre une impossibilité absolue d'exécuter le contrat - c'est la force majeure - ou bien
cet évènement n' e st pas insurmontable, et alor s l e débiteur doit s'exécuter
même s i cette exécution devient beaucoup plus onéreuse (v. Cass. 31 juil.
1934 , D.H. 1934 .4~, 18 janv. 1950, Bull. 2. 18; AiX, 3e ch, 12 mars 1975,

�- 16 -

ce Bul~etin 1975/1, ~o 11 et les observations). D'autant qu'en l'espèce,
11 ne s ag1.ssa1.t que d une redevance, somme toute accessoire par rapport
aux engagements pnnC1.paux des parties.
000

CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - RESOLUTION _ DROIT A _
RENONCIATION (NON) v. nO 182.
000

v N' 178

R E SPONSABILlTE CIVILE -

RESPONSABILlTE CIVILE - SUPERMARCHE - SAC REMIS AU
CLIENT - RUPTURE - BOUTEILLE Y CONTENUE - EXPLOSION CLlENT BLESSE - RESPONSABILlT E DU FAIT DES CHOSES GARDE DU SAC - TRANSFERT AU CLIENT - RESPONSABILITE DU
SUPERMARCHE (NON) AIX - lOème ch - 20 juillet 1978 - nO 445 Président, M. PORTAIL - Avocats, MMe CAZERES, SOCRATE et
DUCEL Doit être débouté de sa demande de réparation du préjudice
qu'il a souffert, le client d'un superm arché qui, juste après avoir réglé se s emplett es, dont deux bouteilles, a été blessé par l'explosion
d'une de ces bouteilles qui a chuté en même temp s que l e sac remis par
la caissière , sac dont les anses avaient cédé, dès lors que la délivrance d'un sac au client emporte transfert de la g a rde et qu'une maladres91!
de l a victime dans la manipulation du sac n'est pas en l'espèce exclue,
Le 16 septembre 1973, l e sieur T. venait de régler à la caisse d 'un magasin "libre-service" de La Ciotat divers achats (deux bouteilles et un paquet de pâtes), lorsqu'en rangeant ses emplett es dans un
sac de plastique remis par la caissière, le sac lui échappa des mains
par suite d'une rupture des anses et une bouteille de "coca-cola" qui
s 'y trouvait explosa en touch ant le sol, projetant des éclats de verre
qui lui sectionnèrent l' artère fémorale de l a jambe droite. Le 10 novembre 1976, le Tribunal de grande instance de Mars eille a déclaré T.
seul re s ponsable de l'accide nt et l' a débouté de sa demande en dommagesintérêts formulée à l'encontre dudit maga sin.
La C our c onfi rme l e ju g e ment e ntrepris .
Aprè s avoir obs ervé que l' a ction de T. fondé e s ur la re s ponsabilité contractuelle du magasin ne s aurait être ac cueillie, l e contrat de
vente i ntervenu en l'e s pèce ayant c essé avec le r ègl ement du prix , au c u ne obl1g ation contra ctuell e n' ayant été de c e fait viol é e, le s magistrat s ,
ayant en outre préc i sé qu e l a p,ar a ntie des v ic es c a chés de s mar chandi ses

�- 17 -

vendues ne saurait être mise en cau se, l'explo sion de la bouteille étant
c onsécutive non à un vice interne de l a chose mais à une simple chute,
se placent sur le terrain de l' éventuelle re sponsabilité délictuelle du magasin et relèvent que la victime ne pourrait ici obtenir r épar ation soit sur
l a base de l' a rt. 1384 al. 1 qu'en établissant que le magasin avait conservé la garde du sac à l'origine du dommage allégué - ce qui n' est pas-,
soit sur l a base de l' a rt. 138 2 qu'en rapportant la preuve de la faute de
ce dernier, et l es magistrat s de d é clarer sur ce point :
"Que si le service qui consi ste pour des magasins libre - service dans la distribution de sacs aux clients lor s du p assage à la cais se n'e st qu'apparemment gratuit, car il s ' agit d'une fourniture comprise
dan s l e système de vent e et qui comme telle s'apparente à une fourniture
de marchandise du même type que les produits offerts à l a vente, T. ne
serait cependant fond é à inv oquer une faute du magasin que s'il démontrait qu' effectivement l e sac remis était abimé ou défectueux , ce qu'il ne
fait pas, n'ayant pas pris l a pré caution de sauvegarde r ses moyens de
preuve en faisant constater irrunédiatement l' ét at du sac, ou en faisant
saisir ce sac , qui deux ans plus tard n ' a pu évidemment être retrouvé;
Qu'il y a lieu de noter d'ailleurs que l a po ss ibilité de remise d'un sac
plastique u sagé ou abimé, n' est envisagé p ar la victime elle-même, qu ' à
titre de simple hypothèse;
Attendu quant à l'utili sation des sacs, qu'il est évident qu'elle
ne peut être l aissée qu'au choix et à l a respon sabilité du consommateur
qui doit apprécier les charge s qu'il peut supporter; qu'il ne peut être
demandé aux préposés des exploitants qui tiennent les caisses, de veiller au rempli ssage d e ces sacs, en fonction de l eur charge; Qu'en outre, la remi se de s sacs emporte tran sfe rt de garde et que dès lors,
c ' est bien à l'utili sateur, auquel l a garde du sac est transférée, de
prévoir l'utilisation qu'il d oit en faire;
Attendu, dans ces conditions, qu' aucu ne faute impliquant une
responsabilité délictuelle de l'intimé n ' est ét ablie par l'appelant, une ma l adresse de la v ictime dans la manipulation du sac et de son contenu, et
dans l' a ppréciation de l a char ge dudit sac n'étant pas ex clue."
OBSERV ATIONS : L es s upermarchés sont décidément des lieux bien
dangereux ; dangereux pour la b our se des consomm ateurs, dangereux
encore pour l eur sécurit é physiqu e : ici on glisse sur des salades Cv.
T.g.i. L a on, 29 nov. 1977, D.1978, lnf.Rap. 208, obs. C.Larroumet),
là on se fait éborgner par une bout eille qui explose Cv. Amiens, 10 mars
1975, Rev. trim. dr. civ. 1976, p . 787, obs. G. Durry), ou encore
blessé par un charriot Cv. Rennes, 19 déc. 1972 , D. 1973. 650) , et
dans un certain magasin de l a région marseillaise, on y perd non seuleme nt ses empl ett es mais on y ri squ e e n c ore ses jambes .•. Aussi, l e
présent arrêt laisse -t -il l'observateu r insatisfait qui est en d roit de se
demander si l' espèce rapportée n'invitait p as l es magistrats à affiner
l a notion de garde, du moins à préc iser l es obligations qui sont impliquées par l es systèmes modernes de vente. Un bon esprit commercial voudrait sans dout e que t out vendeur s ' assure de l a perfection des services
qu'il offr e, et qu'ainsi l es caissières de supermarchés qui n'ont certes
p as à s 'occuper de l' empl oi. Judicieux des sacs qu'elles distribuent,
fass e nt en sorte que tout client dispose d'un nombre suffisant de ces sacs
trop souvent glissés avec réticence. L'affirm ation n ' est peut-être pas
exces sive au moment où l'on plaide - et avec succès - les droits du consommateur Cv. L . Bihl, Le droit du c ons ommateur à l a sécurité , G .P.
27 -28 avr. 1979, p. 2).
0 00

�- 18 VI -

N' 179

OBLIGATIONS-

OBLIGATION - ACTE AUTHENTIQUE - COMMUNICATION _ NOT AIRE _
LOlDU 25JUlN 1973 - INTERPRETATION_
AIX - 11ème ch - 11 juillet 1978 - n O 379 _
Président, M. DUBOIS - Avocats, MMe JUVENAL et COUTELIER _
L'art. 23 de la loi du 25 Vento se an XI t dans sa rédaction ré
sultant de la loi du 25 'uin 19 3 n'autoris e as les notaires à communiguer aux tiers
eur demandent l ensem le des actes soumis a pu lication.
Un ébéniste, locataire de s locaux où il exerce son activité veut
céder son droit au bail. Pour ce fait, il cherc he à obtenir communi~ation
de l'acte de v e nte des locaux , cédés quelques années auparavant. il s'adresse à un notaire, M a rtre Bt, pour qu'il obtienne ledit acte. Le notaire refuse en se fondant sur la loi du 25 Ventose an XI, modifiée par la loi du
25 juin 1973.
Ce texte (art. 23) fai s ait en princ ipe:
"Interdiction aux notaires "de d élivrer des expéditions ou de
donner connaissance des actes passés par leur ministère à d'autres parties
elles-mêmes ou à leurs héritiers et ayants droit " sans ordonnance du Président du Tribunal de grande instance. Mais, il ex ceptait de cette prohibition "d'une part la présentation des actes à l'enre gistrement, d'autre part,
l' exécution des lois et règlements relatif s aux actes qui doivent être publiés
dans le s tribunaux " .
La loi du 25 juin 1973 fait a c:t uellement suivre la règle générale
d'interdiction de communication aux tiers des exceptions ainsi exprimées :
"sauf, néanmoins, l'exécution des lois et règlements sur le droit d' enregis - '
trament et de ceux relatifs aux acte s soumis à une publication."
Devant le refus du notaire, l'ébénis te l' a ssigna en j.lstiœ en lui
demandant réparation d e son dommage. Re s t ait à savoir si le notaire avait
commis une faute. L'ébénist e le prétendait en s'appuyant d'une part sur une
lettre de M. Foyer, président de la c ommision des lois, co-auteur de la modification légale du 25 juin 1973, d'autre part sur une lettre du CRIOON,
concluant que depuis la réforme de 1973, les notaires doivent communiquer
aux tiers qui le leur demandent l'ensemble des actes soumis à publication,
sans que ces tiers aient à recour ir à la procédure compulsoire exigée en
principe par l'art. 23.
La Cour rejette ces arguments :
"Attendu qu'il res s ort de s travaux préparatoires du nouveau texte
et notamment des ex plications fourni e s à l'Assembl é e National e par le président de la commission des lois que l' ancien texte faisait référence "au mode de publicité des acte s juridiques qu e l'on c onnais s ait au début du XIXàœ
siècle et qui consistait, pour l' essentiel , en l'affic hage de s actes dans l'auditoire des tri bunau x " ; que "les modes de public ité des a ctes juridiques se
sont sens iblement perfectionnés" par l'usage fait par le législateur des registres publics et de l a presse; que l' amen dement tend en cons é quence "à
substituer à l' ancienn e ex pre ssion" rel atifs au x a cte s qui doivent être publiés dan s le s tribunaux l' expression 'r el at ifs aux actes soumis à une publication" ;
Att endu que tant grammaticalement, l e pronon d ém ons tratif "ceux "
ne pouvant s e r éfér er qu' au x "l ois et règl ements ", qu' en con s idération des
obse rvations f aites lor s de la discussion du texte du 26 juin 1973, l a volorté

�- 19 -

du législateur se trouve nettement exprimée en ce sens, que, la règle de
l'interdiction se trouvant maintenue, exception doit y être faite pour l' application des prescriptions légales ou règlementaires concernant l'enregistrement ou la publicité;
Attendu que la lettre de F. à O. en date du 13 avril 1977 a, selon l'expression fournie par ce même parlementaire dans une seconde lettre
du 7 juillet 1977 à S. été préparée par les services de la commission des
lois et effectivement elle aurait pu être rédigée autrement;
Que F. exprime alors clairement que "pris à la lettre, l'art. 23
modifié de la loi du 25 Ventose an Xl n'autorise la communication des actes aux tiers que dans la mesure nécessaire à l'exécution des publications
légales et des formalités d'enregistrement";
La Cour approuve en conséquence les premiers juges d'avoir renvoyé l'ébéniste à présenter une requête à M. le président du T. g. i. ou à
demander un extrait de l'acte de mutation à la Conservation des Hypothèques.
OBSERVAT10NS: L'arrêt parle de lui-même, la loi de 1973 n'a nullement
transformé les notaires en auxiliaires des services de l'Enregistrement ou
de la Conservation des Hypothèques (sur la loi du 25 juin 1973, v. M.
E z ratty-Bader, J.C.P. 1974.1.2637, nO 121).
000

OBLIGATIONS - CONDITION - CONDITION SUSPENSIVE - OBTENTION
DE PERMIS DE CONSTRU1RE - CONDITION NON REALISEE - FAUTE
DE L'ACHETEUR - DOMMAGES-INTERETS v. nO 180.
000

VII -

N° 180

CONT RATS SPECIAUX -

VENTE - VENTE D'IMMEUBLE - MODALITES - CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION DE P ERMIS DE CONSTRUIRE - DEFAUT DE REALISATION - FAUTE DE L'ACHETEUR - PREJUDICE SUB1 PAR LE VENDEUR - REPARATION (OUI) OBLIGATIONS - CONDITION - CONDITION SUSPENSIVE - OBTENTION
DE PERMIS DE CONSTRU1RE - CON DITION NON REALISEE - FAUTE
DE L'ACHETEUR - DOMMAGES-INTERETS AIX - 1ère ch - 4 octobre 1978 - nO 413 Président, M. GIL G - Avocats, MMe CAZERES et AUDA -

�- 20 -

r e mie r s
e

propre
Le 4 septembre 1973, le s époux G . ven dent à A. un terrain de
22 030 m2 sis d an s une commune de s Alpes de Haute -Prov ence; l'acte
précise que l a vent e e st conclue sous l a double c ondition sus pensive de
l'obtention par l'ach eteur av ant le 1e r mars 1974 d 'un permis de cons truir e CP. C . ) su r ce terr ain une maison d'h abitation et du non exercice
de son droit d e préemption p a r l a SAFE R. L e 28 octobre 1975, les vendeur s a s sign e nt l eur c o-cont r actant en p aiement d e l a somme de 100 000 F
de dommages - int érêt s ; à l' appui de cett e demand e, ils font valoir, d'une
part, que A. n' a p as dem andé l a d éliv r anc e du P . C. avant l a d ate d'échéance prévue et qu ' ains i la non-r é alisation de l a vente est imputable à ce
d e rnier , d' autre p a rt , qu'un arrêté du 15 octobre 1975, pris à la suite
de la publication du P. O.S. communal , a cl assé ledit t e rr ain en zone
non constructible et qu'il s ont p a r l à subi un important p r éjudice.
La Cour, dans un arrêt infirmatif, fait droit au principe de cette demande aux motifs suivants :
"Attendu, observe-t-elle, que si la condition suspensive de l'obtention d'un P. C. par l'acquéreur était par s a nature même stipulée en
faveur de celui-ci, il ne s 'agit cependant pas d'une condition potestative;
qu'il résulte au contraire de la nature synallagmatique du contrat, qui ne
constitue pas une simple promesse de vente, et de la réciprocité des engagements d es parties, que l'acquéreur s'obligeait à demander dans un
délai raisonnable la déliv rance d'un P. C.; qu'il a failli à cette obligation;
Que les ren seignements et les documents qu'il possédait dès la signature
de l'acte lui permettaient d'obtenir la délivrance d e cette pièce sous les
conditions habituelles d' é quipement exigées par les autorités administratives car la superfic ie approx imative du terrain de 22 000 m2 était très
supérieure à la superficie minimale de 4 000 m2 imposée par le règlement
national d'urbanisme, selon les mentions non contestées portées au certificat d'urbanisme produit aux débats;
Attendu, poursuit la Cour, que la défaillance de A. n'est donc
pas dlle à un fait indépendant de sa v olonté; qu'elle résulte de sa faute;
Que les partie s sont d'accord pour estimer que l a condition suspensive
n'ayant pas été r éalis ée , l a vente est devenue caduque à la date limite
prévue au contrat;
Attendu enfin, décla rent l e s ma gistrats, que la non-réalisation
de la vente par l a faute de A. a causé au x époux G. un préjudice certain
résultant du trouble apport é à l eur s projets de vente, et qu'il paral't équitable de fixe r le mont a nt de leur s d ommag e s à 20 000 F."
OBSERV AT IO NS : L' a r rêt r ap port é attire l' attention s ur deux questions
dont l'intér@t pratiqu e n ' éch apper a p as, la c ons istance du p ré judice invoqué en l' esp è ce p a r le vendeur et l e mode de r éparation d e c e préjudice.
En s'abstenant de proc éder aux fo rm alités d 'obtention du permis de construire l' ac qu é r eu r avait privé l e vend eu r d 'une ch anc e de vendre son
terrai~ à un bon prix, et d 'une chan ce sérieu se , puisqu' au moment de la
vente, l a c onstruction ét ait autoris ée su r l a p a rcell e en cau s e. On not e ra

�- 21 -

que la Cour parle seulem~nt de préjudice résultant "d'un trouble apporté
au x projets des vendeurs ; cette formule prudente est sans doute la bonne, puisqu e l e seul reproche que l'on peut faire à l'acquéreur sous condition, est d ' avoir manqué à son obligation de prendre l es moyens normaux
pour faire advenir la condition (cf. B . Stemmer, obs. sous Casso 22 nov.
1976, J.C.P. 1977.N.U.p. 183), un tel acquéreur n' étant pas tenu d'ob tenir un résultat, l a condition étant par définition aléatoire. L a somme
relativem ent faible allouée aux vendeurs en r éparation de leur préjudice
semble confirm er cette an alyse. Mais précisément, sur ce mode de réparatIon, on peut se demander pourquoi en l'espèce c'est une réparation par
équivalent qui a ét é sollicitée et d'ailleurs accordée. Ne décide-t-on pas
lorsqu e l a défaillance de l a condition est imputable au d ébiteur obligé
s ous cette c ondition, ici l'acheteur, que c'est une r éparation en nature
qu i doit ê tre prononc ée trouvant s on expression dans la perfection du contrat (cf. a rt . 11 78 C. civ., et comme ex. de décisions appliquant ce texte,
Casso 23 fév. 1977, J. C.P. 1978.N.Il.p.175; 25 avr. 1978, J.C.P.1979.
11.19056, obs. S.Galle ; comp. Aix, 1ère ch, 24 oct. 1977, ce Bulletin
1977/4, nO 300, sanctionnant l' acheteur défaillant au p aiement du dédit
stipulé)? Mais comment esquiver alors la question de l'opportunité de ce
type de répar ation qui aurait, en l' occurrence, lourdement pénalisé, voire
lésé l'acquéreur pour être obligé de p ayer le prix fort p our un terrain
devenu sans valeur.

000

N° 181

VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE - VENTE A TERME - ACHEVEMENT - CONSTATATION - ART. 2 DECRET 22 DE C. 1967 - CARACTERE D'ORDRE PUBL1C (NON) AIX - 13ème ch - 15 juin 1978 - nO 70 Président, M. MICHEL - Av ocat s, MMe NEVEU et VIAL Le s dispositions de l'article 2 du d é cret du 22 décembre 1967
n'ont pas un caractère d'ordre public, l' a rticl e 12 de l a loi du 3 janvier
1957 ne concernant gue les articles 7 11 11 de l a dite l oi et l'article 16013 C. civ., e t non l' a rticle 1601-2 p as plus gue l' article 2 dudit décret.
Le 3 avril 1970, l a S.C.LM . a vendu à terme à la s . a.r.l. S.
un appartement pour le prix de 230 000 F., 69 000 F. devant être régl és
sous huitaine de la signature de l'acte, 161 000 F. au moyen d'un prêt
consenti p a r une banque. L e 19 avril 197 5 , M. a a ss igné S. en ré s olution
de la vente et en p a iem ent de l a s omme de 150 000 F. , montant des agios
bancaire s par elle payés à l a banqu e susvi sée; à cette fin, elle a exposé
que nonobstant son eng agement, S. n'a ni ve r sé les 69000 F ., ni obtenu
l e prêt qui devait lui permettre de régler le montant de la ve~te . L e ~4
f évrier 1977, l e Tribunal de g rande instance de Grasse a faIt droIt a
cette as s i gn ation .
,
.
.
,.
En a ppel S. soutient que l actl?n d~ M. tendant, a la r es olu~lOn
de la vent e est irrecevabl e; selon lUI, l achevement de llffiffieuble n a pas
été constaté conform ément aux prescriptions de l' art. 2 du décret du 22
décembre 1967, et l e s s tipul ations du contrat ~e vent~ rel atives à la, constatation de l ' achèvement n'ont pu val abl ement deroger a ce texte Imperatif.

�- 22 -

suiv ant s

La Cour confirme cependant le jugement entrepns aux motifs

"Attendu, Ji!ddr -t-elle, que la sociélé M parai oublier que
l a c onve ntion fait la loi des parties et qu'en l'espèce , après le dépÔt à l a
ma irie de la déclaration d ' achèvement des travaux, il lui appartenait de
c onte s t e r cet achèvement dans un procès-veroal de dire dressé par l e no taire après assignation par elle de son vendeur en contestation dudit
achèvement .
Atten du qu' au contraire, sommée par exploit du 3 décembre
1974 d ' avoir à comparaf'tre l e 9 décembre 1974 en l 'étude du notaire
pour y dépo ser la s omme de 230 000 F., montant du prix de vent e et pour
y s i gn e r l' acte authentique constatant le transfert de propriété, elle n'a
pa s obtempéré à cette sommation et n'a pu par conséquent contester l ' a chèvement aux termes d'un procès - verbal de dire dressé par l e notair e,
f ormalité qu i lui incombait aux termes des accords passés entre elle et
s on v endeur , de sorte que si on se refère toujours à ces accords, faute
p a r ell e de comparaf'tre à l'acte authentique constatant le transfert de pro pri ét é l' irruneuble doit être déclaré achevé à la date du dépôt de la décla r ation d' achèvement à la mairie, soit le 25 juin 1971; Que c'est en vain
qu' ell e p rét end qu e devront être suivies strictement les dispositions du
d écret du 22 décembre 1967 article 2 en prétendant que ces dispositions
ont un car act è r e pu blic, alors que l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977
ne concerne qu e l es articles 7 à 11 de ladite l oi et l 'article 1601-3 du
C.civ. ayant trait à la vente 1.. l ' état futur li non l ' art. 1601-2 dudit Code
pas plu s que l'ar t. 2 du décret du 22 décembre 1967."

OBSERV ATIONS: C'est la première fois à notre connaissance qu'est
affirm é en jurisprudence le caractère supplétif de dispositions de l'art. 2
d é cr. 22 déc. 1967 (devenu art. R. 261-2 C. constr. et habit.). Pour
l a C our d'Aix, cette solution s'impose aussi bien dans le droit commun des
v ent es d'immeubles à construire que dans le droit spécial de ces ventes,
ventes d 'immeubles destinés à l'habitation - ce que l'on appelle le secteur
protégé - On peut hésiter sur la valeur d'une telle affirmation dès lors que
le s di s positions d'application générale aux ventes d'irruneubles à construire dont la constatation de l'achèvement, supplétives hors du secteur pro té~é deviennent impératives dans le secteur protégé (v. Malinvaud et Jes taz , 'Dr oit de l a promotion irrunobilière, nO 269), même, croit-on pouv oir
a jouter, si aucun texte ne le précise. Aussi, l'hommage rendu par les
magi str at s aixois à la liberté contractuelle doit - il être accueilli avec rés e rve s .
000

ASSURANCES - CAISSES MU1UEl L E S D'ASSURANCES - QUALITE P ERSONNE MORALE DF DROIr l' R IVE - SANS OBJET ECONOMIQUEN I L UCRATIF v . nO 195.

�- 23 -

ND 182

TRANSACTION - RENONClATION A DOMMAGES-INTERETS EFFETS - DROIT A RESOLUTION - RENONClATION (NON) CONTRAT - CONCLUSION - CAUSE - NOTION - TRANSACTION
CONTRAT - INEXECUTION - SANCTION - RESOLUTION - DROIT AAIX - 2ème ch - 16 juin 1978 - nO 358 Président, M. MESTRE - Avocats, MMe FLECHER, AVElLLAN
et FURLAUD Si est licite et ne peut être remise en cause la transaction
intervenue entre l'acquéreur d'un véhicule automobile constamment en
panne et son garagiste-vendeur, celui-ci ayant offert à celui-l1i de faire les réparations nécessaires en contre-partie du renoncement par ce
dernier de son action en dommages-intérêts, une telle transaction ne
saurait être interprétée comme ayant supprimé le droit pour ledit acquéreur de demander l a résolution du contrat de vente .
En février 1973, B. achète à la société C., concessionnaire de
la marque Jaguar à Toulon, un véhicule Jaguar X J6 2 litres 8 de démonstration ayant roul é 2300 km, d'une valeur neuf de 50 965 F. et
qu'il p aye effectivement 38 965 F. En janvier 1976, B., le moteur de
sa jaguar ayant subi troi s pannes, assigne C. en référé aux fins d'obte nir la remise en état du moteur défaillant et l'allocation de dommagesintérêts. Le 23 mars 1976, il obtient par ordonnance présidentielle l ' organisation d'une expertise qui débouche, le 24 avril de la même année,
sur une transaction aux termes de laquelle C. s'engage à placer un nouveau moteur neuf sur l e véhicule et B. renonce, de son cÔté, à son
"action judiciaire en cours". Fin septembre 1976, bien que ce nouveau
moteur ait été monté sur son véhicul e, B. tombe encore en panne; il
assigne alors son vendeur en dommages-intérêts et en résolution de la
vente. La Cour dans un arrêt infirmatif fait droit à la seule action en
résolution aux motifs suivants:
_ Sur l'action en dommages-intérêts : "Attendu, déclare-t-à1.e,
que B. ne saurait prétendre que le renoncement par lui manifesté dans
la transaction du 24 avril 1976 était sans contrepartie, compte tenu des
prestations non négligeables qui lui étaient immédiatement offertes, supprimant pour lui les aléas et les délais inhérents à la poursuite en justice de son action; Que la volonté de B. de se désister de toute action
en dommages-intérêts contre C. pour des causes de préjudice antérieurs
au 24 avril 1976, résulte formellement et expres sément, outre du contenu
de l'acte signé, de l'interruption consécutive intervenue avec son accord
des opérations expertales et du dépÔt par l'ex pert d'un rapport qui en
rend compte; Qu'il résulte d'une seconde expertise que C . s'est parfaitement ac&lt;,.uittée des engagements par elle souscrits lors de la transaction; qu'il n'exi ste en définitive aucun motif de remettre en cause la validité et les effets de celle-ci c omm e l'ont fait à tort les premiers juges;
Attendu que R. n'est donc plus en droit de réclamer paiement à
C . d'éléments de préjudic e chiffrés globalement dans sa demande à
35 133, 80 F. et procédant de causes dont il avait par une convention
du '24 avril 197 6, y nnt aux termes de l'article 2052 autorité de chose
jugée, renoncé il. se prévaloir à nouveau contre ladite société. "

�- 24 -

Sur l' action en résolution ; "Attendu cependant, remarque la
Cour, qu'il n'est pas possible de considérer que B. ait entendu renoncer
à la même époque à une action en résolution de vente dont la perspective n'avait à aucun moment été évoquée entre le s parties; ..• qu'il n'es:
pas surprenant que B. n'ait pas pri s plus t8t l'initiative d'une action en
résolution, ..• les défauts de son véhicule, dans l eur nature et leur gravité exactes ayant été longtemps masqués à l'intéressé par la relativité
des informations qui lui étaient données sur l'origine des incidents, voire le bon esprit commercial apparent manifesté par C. et la société mère,
..• B. n'ayant eu en définitive réellement pleine révélation desdits in cidents qu'à l a lumière des ultimes déboires éprouvés en janvier 1976 et
mieux encore à la communication du rapport d'exp e rti se déposé au mois
de juillet suivant, lequel a fait ressortir sans équiv oque que tous les moteur s successivement livr és par l a société mère avaient comporté des vices fondamentaux."
OBSERV ATIONS ; Le présent arrêt offre deu x int é rêt s ; il démontre,
en premier lieu, si besoin était, l'utilité de la théorie de la cause, entendue ici au sens de cause - contrepartie. Grâce à elle, l es juges ont
pu S.luver une trans a ction dont l es concessions n'étaient peut-être pas
d'une égale valeur - ce que la jurisprudence n'exige d'ailleurs pas Cv.
Rep.civ., vO Transaction, nO 18, par L. Boyer) _ mais en tout cas,
se compensaient. Notre décision permet d'autre part de rappeler que
"dans la mesure "ù la prestation de celui qui transige s'analy~e en une
renonciation, l' existence et la portée de celle -ci doivent être l'objet
d'un principe d'interpr étation restrictive" Cv. Rep.civ ., eod. v O, n048);
on comprend dès lors que l es juges a i x ois aient admis que l'effet extinctif de l'accord des p arties n'opérait qu'au regard du seul différend qu'il
visait, l'alloc ation de dommages-intérêts, sans pr é judicier au droit de
demander la résolution du contrat.
000

VIII

N° 183

LIBERALITES -

LIBERALIT ES - DONATION DE L ' UnIVERSALITE DES BIENS - TE STAM ENT OLOGRAPHE - C APTATION D'HERITAGE - CON SENTEMENT - DOL - NU LLIT E AIX - 1ère ch - 12 juillet 1978 - n O 372 Prés i dent
,

M . BARBIER - Avoc ats , MMe BREDEAU, CUR RAU,
CU RETTI et BREDIN -

Con stituent des manOf'uvre s dolo sives entrafuant la n ull,Hé d es
libér alit és à lui c onsenties par son épouse, l e lait, pour un futur epou x
de se p arer d'un faux titre de noblesse, comme d une fortune unagmalre .

�- 25 -

Après avoir épousé en secondes noces Mr V. le 2 mars 1972,
dame B. ~aisait d?n~tion l e 6 mars 1972 de l'universalité de ses biens présents, et a venlr a !. qui de son côté lui faisait donation de tout ce qu'il
possedalt. Madame B. après avoir institué son époux son légataire universel par testament olographe en date du 21 mars 1972, décédait en YougoslaVle l e 4 )Ulllet de la même année. Son conjoint V. fut condamné en septembre 1975 a q~atre ans d'emprisonnement pour s'être abstenu de porter secours a son epouse au moment de son décès et le 4 octobre 1976 à quatre
années d'emprisonnement avec confusion avec la peine précédente, pour avoir
frauduleusement falsifié un extrait de naissance dans lequel il se para1't
d'un titre de noblesse auquel il n'avait aucun droit et pour avoir fait usage
de ce faux en écriture publique au moment de son mariage avec daLle B.
sensible à ce titre dont elle ne soupçonnait pas la fausseté sensible également à la fortune considérable mais imaginaire que V. prét~ndait posséder
et dont il lui faisait donation.
Par jugement du 2 juin 1977, le T. g. i. de Grasse pronça la nullité pour dol et erreur de la donation du 6 mars et du testament du 20 mars.
La Cour confirme cette décision, relevant un ensemble de manoeuvres dolosives et de pratiques fallacieuses caractérisées qui ont induit dame B.
en erreur. il résulte en effet des diverses informations pénales que V.
adressa au moment de son mariage, au maire de R. un extrait de naissance falsifié, mentionnant un titre de Comte que V. avait déjà utilisé s::&gt;it
pour séduire d'autres femmes, soit auprès d'agences matrimoniales. Prétendant également être à la tête d'une très grande fortune, il cédait à sa femme, par acte sous-seing privé, un nombre important de parts d'une société
de produits pharmaceutiques qui n'existait pas; se présentant comme le P.
d.g . de nombreux laboratoires pharmaceutiques, et propriétaire de plusieurs immeubles acquis par adjudication, il faisait, d'autre part, état d'un
domicile à une adresse qui était en réalité celle d'un bureau de poste où
son courrier lui était transmis.
"Attendu que les actes juridiques et en particulier les dispositions
à titre gratuit peuvent être annulées à la demande des successeurs universels en cas de vice du consentement dont aurait été victime leur auteur si
celui-ci ne les a pas ratifiés de son vivant. il convient donc, l a réalité des
éléments générateurs de la captation dolosive ne pouvant être contestée, le
lien causal déterminant unissant le s manoeuvres captatives et les dispositions incriminées étant manifest ement établies, de prononcer la nullité de
ces libéralités.

OBSERVATIONS: La pré sente décision fournit un exemple remarquable
de manoeuvres de sugge stion et de captation, comme elle montre l'importance , dans ce type de litige , d e l'en;ri;onnement moral. On peut '. en effe:,
penser que la décision d,e : juges a et,e fortement, et , Justen;ent~ mfluen~ee
par la condamnation ant erlE;ure du ~éfendeur pour défau,t.,d ,~Sslst;;:;;ce a son
épou se comme par le p a s s e dudit défendeur qUl aValt deJa spohe plusleurs
o
épou se~. Sur l a captation v . au s si c e Bulletin 1978, nO 2,n 152, p. 79.
000

�- 26 -

N" 184

LIBERALITES - DON MANUEL - DONATION AVEC CHARGE - CONSTITUTION D ' USUFRUIT - DROIT D'USAGE ET DE JOUISSANCE - LOCATION CONSENTIE PAR L ' USUFRUITIER - VALIDITEAIX - 4ème ch - 6 juin 1978 - nO 215 Président, M. LALLOZ - Avocats, MMe LAPORTE, ROUSSET,
MERLINO-BAUDE et DEPlEDS Rien n'interdit au donateur d'assortir un don manuel de valeurs
mobilières d'une réserve de droit d'usufruit portant sur un local d'habitation, objet d'une donation antérieure. Un usufruit peut être constitué sans
que l e terme en soit utilisé dans l'acte constitutif, seule important la vo l onté des parties de créer cet usufruit, qui concède à son bénéficiaire la
faculté de louer à un tiers le bien qui en est grevé.
Après avoir fait donation, en 1968, en plein propriété, à sa fille
née dame R. née d'un premier lit, d'un appartement dans lequel il résidait
avec sa seconde épouse, Mr B. et sa seconde femme, née M. remirent
en dépÔt 150 obligations du Crédit Foncier de France, à dame R. afin qu'ell e en p erçoive les intérêts. En contrepartie, cette dernière laissait à son
père usage et jouissance de l 'appartement qu'il lui avait donné.
En janvier 1972, Mr B. et son épouse M. firent donation définitive, par un document intitulé "Bi-testament olographe" des 150 obligations
détenues par dame R. en précisant qu'en compensation de cette donation la
jouissance gracieuse et définitive de l'appartement leur resterait acquise
jusqu'à l eur décès. Mr B. décéda en 1973. En 1974, sa veuve désireuse
de quitter la région, loua par l'intermédiaire d'une agence l'appartement
qu'elle occupait à Mr X. préférant louer à un étranger plutôt qu'à dame R.
quj. désireuse de reprendre son appartement proposait de payer un loyer
égal à l a valeur l ocative, jusqu'au décès de Mme M.
Sur action intentée par cette dernière, le T.g.i. de Marseille,
en avril 1975, constatant que dame M. n'avait aucune qualité pour louer
un appartement dont elle n'était pas propriétaire, prononça la nullité du
bail, et ordonna l'expulsion de X. Madame M. fit appel au motif que le bitestament de 1972 n'était en réalité qu'une donation et plus spécialement un
don manuel assorti d'une condition, celle de concéder un droit d'usufruit
aux donateurs jusqu'à leur décès.
La Cour estimant le bien-fondé de cette argumentation infirme le
jugement rendu. Pour la Cour l e "bi-testament olographe" de 1972 n'est pas
en réalité un testament olographe qui comme tel s erait nul pour avoir été
rédigé par un seul des testateurs mais daté et signé par les deux. Dans ce
document, reviennent les mots "donation" des 150 obligations. fi en ressort
qu'il s'agit bien d'un don manuel. La donation de titres au porteur peut
se réaliser sous l a forme d'un don manuel soumis à la seule formalité de
l a tradition. Cette donation était assortie au profit des donateurs de la
jouissance gracieuse et totale de cet appartement, qui ne peut se confondre
avec le droit d'habitation tel qu'il e st défini par l'art. 625 Code civ.
"Attendu qu'il n'est dit nulle part qu'il s'agit d'un droit d'habitation et d'usage"; qu'au contra ire, ce qui est consenti aux époux B. et ce,
jusqu'à l eur décès, c 'est l a jouissance gracieuse et totale de cet appartement i' ;
"Attendu certes que dans l'acte de 1972 le mot usufruit n'a pas
été employé, qu e cependant pour qu'une constitution d'usufruit soit réalisée,

�- 27 -

il n'est pas nécessaire que l e terme en soit utilisé dans l' acte constitutif'
que la qualification de ce dernier dépend davantage de la volonté réelle '
des p arti es que de s termes employés;
Attendu que l'usufruit est un droit r éel de jouissance et d'usage. "
TI s'ensuit que dame R. avait bien consenti un droit d'usufruit au
profit d e ses parent s .
D'autre part, ce droit de jouissance qualifié de total, c'est-àdire sans re striction, correspond bien à la notion juridique d'usufruit avec
s on corollaire la faculté d e location pour l'usufruitier du bien grevé d'usufruit. Jouis sant de ce droit d'usufruit, Mr M. avait bien et jusqu'à son
décès la faculté de loue r ledit appartement par application de l'art. 595 du
Code ciy.,ce qui entrafue l a validité de l a location consentie, et l a nullité
de la mesure d'expul sion prononc ée .

OBSERV ATIONS : La présente décision revêt un double intérêt. D'une
part, la Cour d 'Aix admet qu e le donateur peut assortir le don manuel de
valeurs mobilières fait par lui de la condition que le donataire lui accorde,
sur un inuneuble antérieurement donné mais appartenant désormais en pleine propriété audit donataire, un droit d 'usufruit. il était classiquement admis que le donateur pouvait assortir un don manuel de valeurs mobilières
d'une r éserve d'usufruit portant sur ces val eurs (v. Lyon, 20 mai 1969,
J.C.P. 1970.II.16492, note Rabut). A notre connaissance, c'est la première fois qu'on lui reconnait la possibilité de conditionner le don manu el à
un acte a djoint d'usufruit sur un bien autre du donataire - solution qui
paraf't devoir être approuvée, à l a lumière des principes du don manuel.
D'autre part, la Cour précise l a qualification à donner à la "jouissance
totale" d'un appartement consentie au donateur. Elle voit dans cette jouissance non un simple droit d'usage et d'habitation, qui ne peut être ni vendu ni lou é (Code civ. art. 631; Casso 16 juil. 1974, Bull.3 .231; cf. plus
nuancé et admettant exceptionnell~ment l a location.) Saumur, 29 nov. 1945~
Gaz.Pal. 1946.1.65 ; Paris, 4 dec. 1968, D. 19b9, som. 39), malS un ve ritable droit d'usufruit, autorisant le bail des biens concernés. Là encore,
l'analyse de la Cour, favorable à un donateur particulièrement généreux,
paraf't d es plu s ju stifiées .
000

N° 185

LIBERALIT ES _ DONATION ENTRE EPOUX - DONATION DEGUISEE _
DONATION ANTERIEUR E AU MARIAGE EN PREVISION DE CELUI-CI NULL1TE - ART. 1099 AL. 2 CODE CWIL AIX - 1ère ch - Il octobre 1978 - nO 423 Président, M. G ILG - Avocats, MM e LOMBARD et REGNAULT La nullité prévue par l' a rt. 1999 al. 2 du Code civ. s'applique
non seul eme nt aux libéralité s po stérieure s au mariage, mais aussi à cell es , qui antérieure s à celui -ci et d é guis ée s sous forme de vente, ont été
faites en prévision de l'un i on .

�- 2B -

En avril 1968, dame R. acquiert d'un sieur N. plu sieur s immeubl es dont un appartement et une résidence secondaire. En juillet de la
même année, dame R. et N. agés respectivement de 62 et 76 ans, veufs tou s
deu x de mariag~s ,précédents, se marient sous le régime de la séparation de
bIens. Mr R. decedant en 1976 sans testament, sa fille légitime née d ' un
premier lit, assigne dame R. en nullité de cette aliénation au motif qu 'il s ' a git d ' un e donation déguisée interdite entre époux. Le T .g.i. de Marseille
pron once la nullité de l'acte daté du 23 avril 1968 au motif que cette vent e
n' est en réalité qu'une donation déguisée tombant sous le coup de l ' a rt.
1099 al. 2. La Cour confirme cette décision. Pour la Cour en effet, il r es s ort de l ' ensemble des faits que dame R. n'avait pas l'argent suffisant pour
payer le prix déclaré, que ce prix n'avait pas été remis au vendeur , qu e
Mr N. a continué d'occuper les lieux vendus, tout en payant les fac tures
incombant normalement au véritable propriétaire, telles qu'assuranc es ,
eau , électricité, impÔts. il s'ensuit que la prétendue vente n ' est pas r éelle ,
mais simul ée et que N. avait voulu manifester à dame R. son intention libérale sous l 'apparence d'une vente déguisée en donation :
"Attendu que l ' ensembl e de ces circonstances démontre qu e l a
don ation a été faite en considération du mariage et déguisée sou s forme
de vente pour faire échec à la règle de la révocabilité des donations e ntre
époux;
Attendu que pareille donation tombe sous le "coup de l 'article
1099 al. 2 du Code civ. et q\le c ' est à juste titre que le premier juge a
annul é l 'acte du 23 avril 1968; "
Cette libéralité faite antérieurement au mariage et en prévision
d e l'un ion, doit donc être annul ée.
OBSERVATIONS: L'article 1099 al. 2 du Code civ. frappe d'une nullit é
totâle l es donations entre époux lorsqu'elles sont déguisées ou faites pa r
pers onnes interposées CCiv. 10 mars 1970, D.1970.661). La décision r ap port ée - et c'est son intérêt - étend la nullité aux donations faites en vue
du' mariage entre futurs époux. Le problème n'a été, en effet, que peu
s oulevé d evant les tribunaux. La nullité qui frappe les donations entr e 4&gt;rux
n e s ' étend pas aux libéralités consenties entre concubins CCiv. 3 févr. l 9JJ ,
Bull .l p. 64) mais elle atteint les donations faites entre futurs époux par
c ontrat de mariage CCiv. 29 mai 1838, Jur.gén. vO Dispositions entre vifs
et t estamentaires n O 945-2; Req. 14 avr. 1886, D.87, 1,169). La nullit é
de s donations faites entre futurs époux autrement que par contrat de maria ge n' a été admise que par quelques rares décisions CCiv. ':2 mai 1951 , D .
19 51. 507, Bull. 1, p. 119; Civ. 8 mars 1972, D.1972.460). On peut
fonder l a nullité de l'art. 1099 al. 2 sur la nécessité de protéger contre
l a f r au de l a réserve héréditaire, ou la révocabilité des donations entre
époux. Pour le Doyen Voirin, l'art. 1099 al. 2 sanctionne une véritable
incapac ité de disposer et recevoir à titre gratuit Cnote au J. C . P . 1941,
II , 1727 et au D. 1966,205, sous C ass o du 29 avril 1965).
0 00

lX -

REGIMES MAT R IMON IAUX -

�- 29 -

N' 186

REGIMES MATRIMONIAUX - SEPARATION DE BIENS - PARTICIPATION DE LA FEMME A L'EXPL01TATION DU MARI - REMUNERATIONMALFACONS DU MARI SUR IMMEUBLE DE LA FEMME - DOMMAGESINTERETS AIX - 1ère ch - 12 juillet 1978 - n' 378 Président, M. BARBIER - Avocat s, MMe DAGRAN et DESSAUDLa femme mariée. séparée d e biens. a d roit à une indemnité
pour, l'enric~issement procuré au mari par l e concours qu'elle lui a apporte dans l e x ploÜatlOn de son commerce p endant l e mariage, la présomption,d'apureme,nt quotidien des comptes n e concernant que l es charges journal1eres du menage. Le mari qui a c onçu et dirigé, sans contrat préétabli,
les tra;raux de restauration d'un immeuble de sa femme, engage sa responsabÜIte lorsque ces travau x comportent de graves vices de c onception et
d'importantes malfaçons, imputables à son imprudence et à son incompétence, mais cette responsabilité doit être partagée par moitié, sa femme ayirt
commis l'imprudence de lui confier une telle mission.
Sur appel d'un jugement qui avait refus é toute indemnité à une
femme, séparée de biens, qui avait participé à l' exploitation de s on mari
au motif que cette participation valait contribution aux charges du ménage,
l a Cour réforme par ces motifs:
"Attendu que le contrat de mariage des époux X et Y, établi le
6 avril 1959 p ar M., notaire à Mau ssane, prévoit qu'ils contribueront aux
charges du ménage dans la proportion de l eur s revenu s r espectifs, conformément aux di s positions des art. 214 et 1537 du Code civil et que chacun
d'eux sera réput é avoir fourni au jour le jour sa part contributive "en sorte qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux ni à r etirer à ce sujet
aucune quittance l'un de l'autre" ; qu e cette clause ïe s'oppose pas à la
réclamation par l a femme d'une indemnité pour l' enrichissement procuré au
mari p a r l e concours qu' ell e lui a apport é dans l'ex ploitation de son com merce pendant l e mariage, l a présomption d'apurement quotidien des comptes n e concernant que le s charges journalières du ménage alors que l' action
d'enrichis sement sans cau se se rapporte à un élément non susceptible d ' é valuation quotidienne;
Attendu qu'en l'espèce l' appauvrissement de la dame Y résulte
du travail par elle fourni sans rémunération dans la gestion du fonds de
commerce de photographe, tandis que l' enrichissement co rr él atif de son
ex -époux peut s 'entendre tant de cette absence même de rémunération que
de l a plus-value procur ée au fonds par le travail ainsi fourni ; que cependant ce concours à l' exploitation du fonds de commerce de Lyon n'est indemni sable qu e dan s l a mesure où il dépasse l es devoirs d ' assistance entre
époux et l' exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mén age;
Attendu que la clause précitée du contrat de mariage du 6 avril
1959 instit;J.e une présomption d'exécution quotidienne par l a dame Y de la
contribution aux charges du ménage; que X n'apporte en, aucune façon la
preuve contraire et qu'il apparaft, au surplus, que son epouse tIrait de
son activité commerc i ale au "Moulin d e M:' des revenus lui permettant de
fournir, jour aprè " jour, sa p art contributive aux charges du mariage;
qu'il s 'ensuit que le t r avail par elle fourni chaque mois pendant plus de

�- 30 -

neuf ans, a insi que le s frais par elle expos és , notamment ses frais de déplacement entre Maussane e t L y on, sont tot alement indemni sabl es ;
D'autre part, l a femme ayant réclamé des dommages -int érêts au
titre de la responsabilité décennale du constructeur d'immeuble, pour l~s
malfaçons affectant l es tr avaux de restauration d'un ancien moulin, lui appartenant per s onnellement, et le jugement ayant fait droit partiellement à
cette demande sur l a base de l a gestion d'affaires, l a Cour statue :
"Attendu que X ne peut soutenir qu'il ait existé entre lui et son exépouse une société de fait créée dans le but de restaure r le Moulin de M.
alor s qu'il n'apporte nullement l a preuve d'une volonté commune de s'associer en vue d'un partage de bénéfices et des pertes de cette opération;
Attendu que de s on côt é l a dame Y ne peut prétendre, pour se
prévaloir des règles de la responsabilité décennale, que le s travaux de reconstruction ont été conduits par X en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage dans le quel celui-ci aurait jou é le rôle d'un martre d 'oeuvre; qu'un
tel contrat, comportant l'obligation pour l e loc ateur d'ouvrage de faire un
travail déterminé moyennant une rétribution, supposerait, en effet , un accord sur le travail à effectuer et s ur l e prix , accord dont la preuve n'est
pas apport ée par l' a ppelante;
Attendu que l es dispo s itions de l' art . 1539 du Code civ, modifié
par l a loi du 13 juillet 1965 ne s ' appliqu e nt qu'aux régimes matrimoniaux
contracté s postérieurement à l'entrée en vigueur de cett e loi et ne peuvent
servir de fondement à l 'action de la dame Y;
Mais attendu que l' art . 1539 ancien du Code civ. envisageait glo balement aussi bien l'hypothèse d 'un mandat donné p ar l a femme au mari que
celle d'une gestion par l e mari, au vu et au su de la femme sans opposition
de cette dernière;
Attendu qu'en raison de l'impossibilité morale d ' exiger entre époux
la preuve préconstituée de ce mandat, il peut être établi par tous moyens
et résulte suffisamment, en l'espèce, de l' exécution qui lui a ét é donnée,
sans opposition de son épouse, par X d ont on sait , au terme des constatations de l' expert A qu 'il a conçu et dirigé les travaux accomplis dans le
Moulin de M.;
Att endu qu'il résulte encore des investigations de cet expert que
ce s travaux comportent de graves vices de conception et d 'importantes malfaçons, imputables à l'imprudence et à l'incomp étence de X, qui c ompromettent la qualité des ouvrages t ant sur le plan de leur solidit é et de la sécurité des usagers que sur celui de l' esthétique;
Attendu qu'il est ainsi établi que X n'a p as apporté à l'exécution
de son mandat tou s les soins d'un bon père de famille, ce qui n'est plus
contesté p a r l'intimé qui conclut à la confirmation du jugement ayant retenu
sa respon sabilit é partielle;
Attendu que, de son cÔté, la dame Y a commis l'imprudence de
confier l a conception et la direction des travaux aussi importants et délicats
que la r estauration d'un bâtiment ancien, en partie ruiné, à son mari dont
elle savait qu'il n 'avait aucune compétence technique en matièr e de construction alors surt out que, tout aussj profane que lui dans ce domaine, elle ne
pouv'ait contrÔler effic acement l'oppor tunité de ses initiatives;
Attendu que, dans ces conditions , la faute de l a femme étant d'importance égal e à celle du mari. il convient de partager entre eux par m01ti é l a responsabilité de s conséquences des malfaçons constatées. "

�- 31 -

OBSE RV ATIONS: L ' intervention d'un époux dans les affaires de l ' autre
est un pro bl &amp;me p ermanent des régimes matrimoniaux, même à notre épo qu e où l e souci de l' indépendance des époux est si fort. Ici l'immixtion
ét ait à d ou bl e sen s. D'un cÔté, c'était la femme qui avait particip é à la
gestion d'une expl o it ation de son mari : la Cour lui recouvrait un droit à
indemnit é s u r l e f ondement de l'enrichissement sans cause (sur cette solution, s omme toute classique dans le régime de séparation de biens, v. Cornu,
R égimes matrimoniaux, Thémis P.U. F., 2e éd., p. 585), mais la Cour
chiffre l e montant de l ' indemnité sans rechercher la plus faible des deux
s ommes entre l ' enrichissement et l'apauvrissement, appliquant sans le di r e , l es règl es de l'indemnisation du gérant dans la gestion d'affaires. S u r
l' exist ence en jurisprudence et ses dangers, de la confusion entre gestion
d ' affaires et enrichissement sans cause, v. La thèse magistrale de R. Bout ,
L a gestion d ' affaires, L.G. D.}. , Collection Bibliothèque de Droit privé,
t. XXN , p r éf. Kayser, 1972, toute la première partie et spécialement p.
269 . L' au tre immixtion était le fait du mari qui, en procédant à d'importants
travau x de restau ration, avait gravement et fautivement endommagé un im meubl e p e r sonnel de sa femme. On notera que la Cour d'appel d'Aix fonde
l ' inde mnisation de cette dernière sur une interprétation extensive de l ' an cien a rticle 1539 du Code civil retenant l'existence d'un mandat tacite (ce
qui r e joint l a soluti on des actuels articles 1539 et 1540), et par voie de
conséquence la responsabilité du mari comme mandataire. Or, avant la r é f orme des régimes matrimoniaux de 1965, la jurisprudence dominante , en
d e p areilles hypothèses, utilisait les règles de la gestion d'affaires, (v .
Cornu, o p . cit. p . 588), ce qui, en la présente espèce, ellt permis à la Cour
de modérer les dommages - intérêts dlls par le mari sur la base de l'art.
1374 al . 2 " Néanmoins les circonstances qui ont conduit (le géra