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DE

JU1{ISPRUDENCE
FÉODALE
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Ptt,. iVl. de J.

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PAR T 1 L' S.

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" Avocat au Padement d
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ri 1 VIS ION

DEL' 0 U V lt AGE.

Premiùe Partie.

Tit. I.

,,

. Des Droits Seigneuriaux en général.
De la J ufiice.
1 r.
IlL
De l'Adminiftration de la Juflice.
IV.
Des Droits Honorifiques.
V.
Des Régales.
VI.
Du Droit de Péage.
.
VIf. f.; es Rivieres, Iles, Atterifl"emens.
VIII. · Du Trefor trouvé.
IX. · D es Epaves.
X.
De la Confifcation.
XT.
Des Droits de Bâtardife &amp;. de
desherence.
XII. De l'Hommage.
XIII. De la Chafl'e.
XIV . Du Droit d'A lbergue.
XV. Du Droit ·de Guet &amp; garde.
XVI. Du D roit de F oi.iage ou qu~te.
XVII. Du Ban des Vendanges . &amp;. du
Ban à vin.
XVIII. Des Biens Nobles.

•
SEC 0 N D E

PAR T 1 E.

Des Fiefs.
Du Franc-Aleu.
II.
De l'E.m phiteofe.
III.
De la 'Locatairie perpetuelle.
IV.
De la Direéte.
V.
VI.
Du Lods.
NIL. Du Droit d'Indemnite &amp; de
l'homme vivant , mourant
&amp; confifcant.
.
VIII. Du Retrait. .
Du Dénombrement &amp; des reconIX.
noifl'ances.
Du Cens &amp; rentes Seigneuriales.
X.
Des A captes &amp; arriere-acaptes~
XI.
XII .. De la Bannalite.
XIII. De la T ail i e Seigneuriale ou cas
impériaux.
1
•
XI\T. Des Corvees.
XV'
Du Commis.
XVI. Du Champart agrier ou ta[que.,
XVII. Du Deguerpi1Iement.
,
XVIII. Des Bois, Pâturages, Terres gaftes ou incultes.

Tit. I.

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PRÉ F ACE.
$oo$oo$oo$o'ACCUEIL favorable qu'on
t L t avoit fait àla prémière édi~
~ tion , de la ]urifprudence ob~

e$oe$oe$oo$o fervér: · en Provence fur les ma~.
fières Féodales, nl'jnfpira Je deifein de

,
J

donner un iêmblable Recueil pour le
Languedoc; mais lor[que je voulus
mettre en œuvre les matériaux deftinés à cet ouvrage, &amp; exécuter le
lnênle plan que j'avois fuivi en COIn.
· po[ant le premier Recueil, je m'apperçus qu'il ne m'étoit pas poffible
d'éviter l'inconvénient de copier non
feulement le plus grand nombre des
décifions, mais encore des titres entiers; les ufages -des deux Provinces
l
,
cl
c.
etant a cet egar parlaltel1lent con1

formes.

A ij

�•

.
..

1)

PRE' F A C E~

.

Je crus alors qu'il étoit plus convenable de réunir dans un feul · ou~
vrag e tout ce que j'avois ddl:iné à en
former deux. En lui donnant plus
d'étenduë, ferois affûré de l'avantage
de le rendre beaucoup plus utile.
Les augmentations que rai faites
à mon premier Recueil, font trèsëonlidérables. il n'eft pre[quc aucun' .
des titres, dont il etoit compo[é, où
, l'on ne trouve un grand nombre de
flOU velles décifions &amp; d'additions auX
preuves. De plus, il Y a pluG.eurs ri- ·
cres, qui m'ont paru a{fez intére{fans
pour ne devoir pas être omis. Tels
font ceuX , des Droits Seignettriaux en
général, des Biens vacans, du Guet &amp;
garde&gt; du Foüagc, de s Fiefi , de l'Em:..
phitéofo, de la Locatairie perpétuelle, du
Franc atcu, [:je.
L'on trouvera des titres, dont l'u-

rage ne peut être utile que pour le
Languedoc ·; les Droits Seigneuriaux
qui en font l'objet étant inconnus en

~

.

PRE' F ACE •

__

".
11)

Pt ovence: par exemple

les Acaptes
~a . '
\ le ban
L des Vendanges &amp; le b:n à vin .. oc.
es Ouvrages de Mrs. Mainard
Can;bolas , d'Olive, de la Roche~
FlavIn, de Carelan, Vedel, Geraud ~
Alb~rt ~ Boutarie, &amp; le J.ollrnal da
PalaIS oe Toulou(e en fix volunles ne
fOllt pas les feules [ourees
Ol'l·'·
.({ 1 dl'
)
J al
put e es eelfions ~ qui Ce rappq.rtent
aux. u(ages d.u Languedoc. Les col-'
Ie~"bons Mfl. De feü Mr. Furgole
~ en ont fourni .plu Ît~urs ; &amp; f ai el!
. 1 avantage de .volr de~ Magill:rats &amp;
,d.es Avocats 111e donner des éclaircllfemens '. q~le je n'avois pas trouvés
d~ns, les d~ffer~ns Recueils , que je
VIens de cIrer.
'
. Le~ ~rrê~s, dont je · fais Incntion
fans
·
IndIcation d'Auteurs ni du T .
b l ,. 1
1
•
rl- ~.
unad ou 1 sont eté rendus, font ..
t:;us u Parlement d'Aix, &amp; 'lortqu;à
l,egard des ~utres , je cite feulement
1 ~llt~ur qUI les rapporte • je donne

affcs a entendre qu'ils ont été ·rendus
A iij

�•

PRE' F ·ACE.

PRE' F ACE.

par Je Parlement dont ces mêmes Au. .
teurs ont recüeilli la Juri{prudence.
Pour la Provence ~ ce (o.nt Mrs."
de St. Jean de Clapiei's , .Dupérier )
Mourgues , Paflonr , de-Cormis ,
Boniface de Beziel1x &amp; Bonnet.
J'ai éprouvé ce que j'avais prévll
&amp;. annoncé dans- la Préface du pre:.:..
IUIer Recueil. Il étoit preique ÏLnpo[Jible que ~outes les déciûons futrent
égalenlent à l'abri de la cenfure. Un
Sei!?neur , un · ValTa! de(approuvera
tOUjours celles, qui données {lU" une
queftion (u{ceptible de controver{e,
ne leur (eron.t pas f~ vorables. En par_ lant1 ·de la taIlle .Selgneu riale , j'a vois
. pofe. cette regle : que rOrdre du St.
. Efpnt eft 1~ [eul q ni réponde au cas
de ChevalerIe. 1\t1ais j'avois eu en même teU1S l"àttention d'ajouter dans les
notes que (uivant une conlultation de
Mr. d~-Cormis, qui n'eil pas dans le
Recu.eIl de celles qu'on a donflées au
PublIc) des Arrêts rendus par le

Parlement -d'Aix avaient jugé que le
Seigneur pou voit exiger -ce Droit ,
lor[qu'un de Ces Fils étoit reçü Chevalier de Maithe. On--m 'a blâmé de
n'avoir pas donné poùr regle cette Ju. rifprudence ., qu~ je- ne connoiŒois
pas a~ez particulièrement, &amp; , qui ferait contraire à celle de tous les autres Parlemens.
Me blamera-t-on auffi d'avoir COIU"
battu la Jurifprudence, qui admet
l'interverGon tacite en nlatière d~
preCcription de la direétité? Mr. Dupérier, dont le nom fera immortel ,
l'a voit au{u déCapproL1vée; &amp; je ne
doute pas que l'on ne revienne à
l'a~lcienne Jurifprudence, qui rejettoic
, cette eCpèce de pré(cription. Illne Celu"
ble que les raifons qu'!l y a à lui _oppofer, font hors cl' atteinte. rai con- "
dnué cependant à po{er 'pour r~gle
ceUe q~1Ï ' a prévalu; parce qu'il y a
véritableluent ,des Arrêts, &amp; je n'en
ai vû aucun, du moins ju{qu'a pré-

, iv

v

A iv

�vj

PRE' F ACE.

fent, qui ait adjugé la taille Seigneu'::;
riale pour Je cas de la Chevalerie
dans l'Ordre de Malthe.
J'ai luis à l'écart une autre régIe,
que j'avais puifée dans un Recueil
très-eftinlé; &amp; voici ce qui m'a déterminé à la filpprimer. Ql0ique favorable au Fermier du Dornaine, on
a affuré qu'on ne s'y conformoit pas. ,
J'ai cédé à cette authorité, qui dans
ce cas ne pouvoit pas aifùrément être
. .fufpeéte.
Autre reproche qu'on s'eft crû au·
thori{é à 'me faire. J'avois inCeré à la
fin du titre des Droits honorifiques,
un Arrêt obtenu en 175 6 au Parlement de ToulouCe par le Marquis
d'Aramon, ·&amp; dont on trouvera les
difpofitions rappellécs fous les décifions, auxquelles elles [e rapportent.
Un des va1faux du Marquis d'Aram,on
me fit rem3rquer très .. (érieuCement
que cet Arret avolt ete ren d u, non
1\

-

"

pas contradiétoirement , mais [ur fim-

PRE' F A -C E.

vij

pIe Requête_ Je crois devoir expliquer .
quel eft l'u(age du Parlement de Touloufe.
L'Arrêt dont il s'agit fut rendu ~
.non pas, (itr fimple_Requête, mais fur
une Requête, qu'on appelle de foit
lTIontré à Mr. le Procureur Général.
Il nle fufIit de rappeller ce que dit:.
à ce fujet Mr. de Juin un des Magifi:rars, [ur les Mémoires de qui r on
a forulé le Journal du Palais de Tou. .
loufe. " La régIe, par laquelle , on
" fe détermine à accorder uqe de..
" mande {ur une Requête de foit" montré au Procu~eür ' Général, eft '
" l'ufage général ou prefque général.
'" prece'd'es des· con- fi1 ces Arrets
A ln
clufions de ce 1vlagifl:rat meritent au
n10ins autant d'attention que des Aétes
de N otorieté expediés au Parquet. Il
efl: vrai que la voie de l'oppofition
eil: ouverte; parce que des citres ou
des u[ages particuliers peuvent fonner

une exception à la régIe générale.
•

�viii'

PRE' F ACE.

ft

1

La formule de ces Requetes par
rapport aux Droits Honorifiq~~es, 7ft
que le Seigneur deluande q LIll plaire
à la · Cour de déclarer COlnmuns au
fuppliant les Arr~ts de rég~ement con ..
cernant les droIts honorIfiques des ·
Seigneurs ' . les fonai.ons &amp; pr~ro­
gatives de leurs OfficIers, le,s ;Patu.rages &amp;. Vendanges, &amp;~. La ,!l. ~alt
, mention de quelques Arrets q.u Il JOInt
à fa Requête, &amp; qui font vIrés da~s
Arrêt. Le Marquis d' Aramon ~volt
cité &amp; produit entre autres. celuI du
Marquis de Monle{u.l1 ! q~l1. ~Jl: rap' por,té dans le RecueIl JudICiaire, &amp;
/
1 · r.
'
où l'on en trouve enonccs Jl1Lques a
onze autres.
Telles {ont les ob1èrvations qui me
font parvenues. Je profiterai t.oujours
de celles , dont on voudra bIen lue
faire part.
. Quoiqu'il y ait quelques unes des
Înaxinles obCervées en Provence (ur
la nobilité des biens, q ni font con-

r

PRE' F ACE.

ix

formes à celles que l'on fuit en Languedoc , .il en cft tant d'autres qui
[ont différentes ·, que je n'aurais pû
.éviter l'inconvénient de donner trop
d~ étendue au titre des Biens Nobles,
fi j'eulfe entr.epris d'y rappeller les
unes &amp; les autres. J'ai pris le parti
de laiffer fublifter · ce - titre tel qu'il
étoit" c'efi-à-dire, fe rapportant uni..
queluent aux u{ages de Provence; &amp;
j'ai ra{felublé à la fin toutes les déclarations" où ron peut s~infl:ruire des
principes, qui régitTent en Languedoc
une matière li iluporrante. Je n'ai p'as
négligé cependant) lor[qn'il s'agiffoit
d'une confornlité ou de quelque différence remarquable , de l'indiquer
par des renvois {ur les articles de ce
même titre des Biens Nobles.

•

�'J.

•

JE{ ~JE

CUJE J[ JL
DE

JU RI SP.RU D ENCE
FEODALE'
.
1

•

L' USA G E

A

DE LA PROVENCE
E T
•

D U LAN GUE DOC·
i

PREMIERE
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rr

-

PAR T il E.
,

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.)

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~

TITRE PREMIER.
Des Droits Seigneuriaux en cénéral.

1.
/

A Juftice, le Fief &amp; l'Emphitéofe
~~:)o.j!Jlwr,. font les caufes produétives des Droits
Seigneuriaux.
Le Fief &amp; l'Emphitéofe différents par leur origine, Je font
auffi par les Droits qui en dérivent. Il n'y a que la preftation

de la foi &amp;. hommaie qui foit de l'efi"elu;e du Fief; le Domaine

�2
Des droits Seigneuriaux.
direa eft bien de fa nature mais non paS de fon effence. 0(1.9
moulin (ur la cout. de Paris, tit. 1 , n. 114 &amp; IlS·
.
dit Geraud dans fon Traité
D ans le Bail emphitéotique '
»
»
t brIge"
' &amp;.
), des Droits Seigneuriaux, liv. l , ch. f
l , le fonds ~ 0
" dans le féodal la perfonne : quoique les terres lOlent donnees
. ) fous la preflatioll de foi Be hommage ' &amp; fous t.lne redevance
» annuelle, il ne fuit pas de-là que la c(lnfive fOlt ~e .1a n~ture
J)
de l'inféodation. Il y a deux Baux dans cet aEte dl{hllgues &amp;:
») (éparés, celui du fief ,&amp; celt~i ,de.ll.emphitéofe.
,
PluGeuts Auteurs ont developpe 1 ongllle des fiefs &amp;. des Dr?lts
Seigneuriaux. Voici ce qu'en dif~n: ~ezerai d~ns. f?n abrege, de
l'Hjftoire de France, Fauchet de 1 ongme des DJgmte,s , dS,tH.Juhen
dans fes mélanges hiftoriques , du Haillan dans la VIC
u~ue~
Capet, &amp;. dans c~lle de Charlemagne. &amp;. Chantereau le F evre
,
..
dans fon traité de l'origine des fiefs.
Dans le COmmencement de la Monarchie FrançoiCe, le~ ROIS
(le la première race envoyoient àes Officiers dans les Provlllces ,
les Bailliages &amp;. les Châtelainies, qu'on nommoit alors Duchés,
Comtés &amp;. Seigneuries, dont ils jouiffoient à vie à titre de bien~
fait. Le Duc avoit l'adminiftration des finances de la ProVince ~
la conduite des armées; le Comte avoit la recette de fon Comte,
e'en-à-dire, du Bailliage, &amp;. le Seigneur recevoit les revenus
defa Châ.telainie. Chaque Duc devoit avoir fous lui douze Comtes,
&amp; chaque Comte {ept Seigneurs au moins.
Les Ducs &amp; les Comtes avoient de plus leurs biens patrimoniaux qu'ils pofl"édoient en Aleu,fans reconnoître aucun Supérieur.
Ils donnoient ces biens à des Vaffaux , pour les intéreffer à les
maintenir dans leurs dignités. Bientôt les Maires du Palais, les
Comtes de Paris, les Ducs de Bourgogne, d'Anjou &amp; de Mets,
Princes de la Gendarmerie Françoife, s'emparerent , pour fe
frayer un chemin à la Royauté, de pluGeurs bénéfices, dont lei
revenus furent employés à payer les gens de Guerre. Hugues Capet pour Ce maintenir fur le trqne , accorda aux Ducs, Comtes,
Barons &amp; autres Offiçiers appellés Bénéficiers Royaux ta proprie té des Duchés, Comtés &amp; Châtelainies , qu'ils ne pofrédoient
auparavant que par commiffion. Alors aux Bénéfices Royaux fuc4:éderent les fiefs propres &amp; patrimoniaux. Les Seigneurs don ...
nerent enfuite partie de leurs terres à d'autres VaŒaux fous la foi,
hommage &amp;. fervice Militaire, ou à des cultivateurs fous certaines
IédevanCeit
.

,

Il.

bes Droits Seigneurlaux.

1 1.
tes proits Seigneuriau~ conhfrent les uns
én honneurs, les autres en profits. Il en eft
qui [ont dCts [ans ftipulation ~' &amp; comme
une dépendance intime de la caufe qui leà
j&gt;toduit.
L'hommage, ta foi, tes honheurs clans l'Eglife &amp; dans i'étendue de la juftice ou du tief font de la première efpèce 1 le
Lods; le Cens &amp; toutes les .redevances, de la feconde •
.' A la juftice font intimé ment attachés , certai~s Droits, pour
lefquels il ne faut point de titre particulier, Tels font, par exem.l
pIe; les honneurs, le droit d'établir des Officiers pour l'adminif~
lratÎon de la J uftice, les Amendes, les Confifcations, les Epaves ,.
le Tréfor trouvli , les Biens vacahs 1 le Droit de fuccéder aux Bâtards , &amp;.c. Le fief a pour dépendances la foi &amp;. hommage; &amp;,.
quoiqu'originairement tout fut purement gratuit dans cette con...
eefiion, cependant depuis que les fiefs ont été rendus patrimoniaux, l'on a emprunté de l'EmphitéoCe le Iqds ou' quint &amp;
.requlnt, le retrait, le rélief ou rachat. La commife , la faille féo-.
dale , le dénombrement font devenus propres &amp;., naturc:1s au fief•.
Je ne m'étendrai pas ici fur un détail auquel il faudroit revenir 1\
Guand il fera quefiion des titres concernant le fief ex l'emphi.téofe~
Il fuffir d'avoir donné une idéè des Droits, qui font acquis par
la feule qualité de St;igneur juft~cier , féCidataire ou direa. J~
~'en ai mêine rappellê que qudqües-uns ; parce que en traitant
de chaque Droit en paniculier, du moins de ceux qui tont el'
Ufage en Provence &amp;. en Langnedoc , j'ai eu foin de faire remar~
Quer quels font ~(mx, .dont QJl ne peut joUir qu'çn v~J;tu d'ung
I.lipulaiion.

III.
tes Droits Întolites, &amp;. fOllS cette dehQ~
minatiolf l'oh con1prend ceux qui [ont con~
. traires aux bonnes mœurs ou à la decence ~
~çeuJC &lt;lüi pt~fentent un alfuj eti i lfij,mel1t rjdi,~

�ta Détlal'ation de 166c&gt; , &amp;. l'Arrêt cl u Confeil de 1668 t
~tant pppellés dans l'Arrêt du 14 Novembre 1730, j1 fuffira
d~ rapporter celui- ci, dont l'exécution a été (ouvent redamée:
. ,
avc, iucces.

,

Je ne don~"erai pas ici des exemples de ces droi:s info}itcs.
On peut conful[cr la Rocheilavin des Droits Selgneunallx,

~h. '1-, d'Olive, 1iv.

5

Des Droits Seigneuriaux.

4
Des Droits Seigneuriaux.
cule, [ont Inis au rang des droIts extorqués,
&amp; doivent être fupprimes.

Extrait des Regîtres du Confiil d&gt; Etat.

ch. 1 , Boifiieu ~ ch. 4., J'obierve feulement qu'il y a certains droits qui, quolqtle b Izarres en apparence ne doivent pas être confondus avec les autres, [urtout
lorfqu~ le vafftll qui fe trouve dédo~lmagé par u~ profi,t, offre
de remplir l'obligation l ,riont le S,l:lgneur voudrolt le dlfpenfe,r.
Aïnu jugé par deux Arrêts du Parlement de Touloufe rapportes
par d'Olive ibid.
.,
Le droit d'exiger de l'argent' des nou~eat1x I?ane,s po~r la
permifiion de coucher enfemble la premle!e fOIs, etabh par
eft infolite &amp;. abuuf. Charondas, ltv. 7, rep. 19'
t itre
1 e, Parlement de l)rovence a regar cl'e comme un cl roi't extl'a;rdinaire &amp;. ''lui devoit être fupprimé, celui d'exiger une
amende par~iclliiere pour l'd1'lIfion de fang da~s l,es qll~r:l1e~.
Arrêt du 1 S d'Avril 17 II rendu par des Commlffalres delegues
~ntre Mr. le Préfident de Valbelle Seigneur de Rougiers, &amp;
la Communauté du même lieu. cc Ordonnons que ledit de
)) Valbelle ni [es Officiers ne pourront exiger, ni fouffrir qu'il
» (oit exigé aucune amende pu ur droit qu'on appelle de faog,
» ni a!lCUn autre que celles permifes par les Ordonnances &amp;
» adjugée par fes Officiers.})
2 ,

),
N

)}
)}
»

»)
»
)

»
})
)
b

»
»
»
»
»
»

»
u

l V.

,)

En Provence, les Droits Seigneuriaux acquis à prix d'argent ou gratuitement [ont
fujets à perpetuite) au rachat ou à l'extincnon.

»)
»
»
))
»

,

il

,

'))

.Quoique dans les titres, clopt je vais faire mentio.n , les droits
que les Seigneurs peuvent avoir acquis à titre gratuit, ne foient
. pas énoncés expl dfément , il eft évident qu'il y auroit de
l'abfurdîté à les traiter plus favorablement que ceux · qui ont
eu un prix en argent. Le motif de la Loi du Rach,lt y cft
clairement exprimé; &amp;. ce motif s'applique ég.alement aux
tins &amp;. aux autres.

))
)
)

»
)
~)

•

\) Sur la Requête prefentée au Roi en fon Coufeil par les
Procureurs des gens des trois Etats du P&lt;lys, de Provence t
contenant que par la Déclaration du feu ROI, de glorieufe
mémoire, du mois de Février 1666, il fut entr'autres chofei
fait défenfes aUx Villes &amp;. Communautés du Pays, de furcharger les biens roturiers d'àucunes taxes ou autres levées
univerfelles fur les fruits de leurs terroirs, foit par dc:s
ventes à prix d'argent ou pour quelqu'autre éaufe &amp;. pré ...
texte que ce pût être, à peine de nullité des contrats qui
auroient établi ces f~rtes d'impotltions; que fur l'oppofition formée par les Syndics de la NoblefTe de -Provence à
l'enregilhement de ladite Déclaration en la Cour des Comptes,
Aydcs &amp;: Finances dudit Pays, elle fut interpretée par Arrêt
du Confeil du 15 Juin 1668, par lequel en renouvellant les
mêmes défenCes aux habitans des villes &amp;: villages de ladite
Province, de vendre à prix d1argent à leurs Seigneurs ou à
autres aucunes taxes &amp;. levées univerfelles fur les .fruiti
de leurs terroirs, les ventes précédemment faites furent
déclarées nulles &amp;. rachetables comme de fimples rente~
confliwées à prix d'argent, en rembomfant par les communautés en deniers comptant.: le même prix, pour lequel
ces taxes univerfelles ' auroient été impofées, fans que les
&lt;lcqueteurs fuflènt tenus de rendre les fruits qu'ils auroient
perçus, '&amp;. l'on n'excepta du rachat que les taxes tlniverfelles qui avoient été fubrogées aux anciens Droits Seigneuriaux, comme faifant partie des fiefs; la difpofirion de ce~
Arrêt fut confirmée par celui du 7 Février 1701 , portafl~
Réglement au fujet des tailles entre le corps de la Nobldrc
&amp;, le tiers état de Provence. Mais comme peu de Communautés de ladite Province ont ufé de la faculté de racheter
ces fortes de charges, que le tems a rendu encore plus onéreufes qu'elles n'étoient dans leur origine) les Suppliants ont
reconnu
travaillant à l'affuuagemcnt général des communamés dudit Pays, que ces droits fe levent encore dani
un .très-prand nombre de ce~ comm.unautés par les Seigneuri

en

B

,g

"

j

~

�•

~

Des Droits Seigneuriaux.

Des 'Droiss Seigneuriaux.

») des fiefs ou par d'autres particuliers auxquels ils ont été
) aliénés; &amp; en ayant recherché la caufe , ils l'ont ~rotlvée
» dans l'impoffibilité où ces_ communautés avoient été Jufques
» 'à pré[ent de rembourrer en un feul payement les fotn~es
» qui leur avoient été fcrurnies pour l'établiffement de ces Im)) poGtions ~ Ce qui aUro.it obligé les Prclcureurs du pays de
.) Provence de fupplier Sa Majefié d'açcorder à ces commu) namés .la pel'1!liffiol1 rle s'en .libercr, ou 'par ~épartem~nt.,
) ou par ImpoGtJOIl en un certain nombre d annees , cd dlml:
» nuant annuellement les intérêts à proportion des fommes qUI
» feront payées fur ies capitaux de même qu'il en ~ ét~ ufé pa~ ,
» ces communautés pour le rembour[ement des creanciers,. qll1
,) leur avoient prêté par obligation ou par contrat de confiau» tion, lefqtlels étoient dans un cas bien plus favorable que
» ceux dont il s'agit; parce qu'ils avoient fllivi une voie per).) mife pour placer leurs deniers, dont ils n'avoient tiré qu'un
» intérêt légitime; au lieu que les autres ont fait des' .ftipula» tions contraires aux Loix, en recevant des prcfiatlons en
» natllre , qui ont exccdé de beaucoup le taux des Ordon}) nances; &amp;. Sa Majcf\é voulant favorablement traiter les COI!l'» munautés de Provence, &amp;: donner aux Procureurs du pays le
» moyen de mettre ces communautés à la faveur du 1louvel
» affouagement auquel ils out travaillé, dans un état d'arran- '
» gement, qui leur donne pius de facilité à payer exattement
,~') leurs charges &amp; leurs impditions.
•
» Vtl l'avis du Geur Lebret, Confeiller d'Etat, premier
,)} Préficlent &amp;. Intendant C!l Provence, ouï le Rapport du Sr.
» O~ry, ConfeiUer ordinaire au ConCeil Royal) Controleur
&lt;t) général des Finances, le Roi en fOI1 Confeil, a ordonné
» &amp;. ordonne, que les Arrêts du 1) Juin J668, &amp;. 7 Février
» 17° 2 , feront exécutés fllill3nt leur forme &amp; teneur; ce faiüllTt,
&amp;) permet aux villes, lieux &amp; communautés du pays de Provence,
&amp;) de racheter &amp;. éceindre les taxes &amp;. levées univerfelles fur les
» fruits de leurs terroirs, cens, fervices, bannalités, &amp;. autres
" droils &amp;. redevances fLlr elles établis) foit à prix d'argent ou
» en payem.ent des arrérages par eux dûs pour d'autres Droits
) Seigneuriaux) à la charge de rembourrer par lefdites com0) muoaurés les fom mes principales qui leur ont été fournies
)j) ou dott u remife leur a été faite pour l'étabWTemcnt defclir;
)il droits;
&amp;. en conCéqnence, fait Sa Majefté défenfes aux
» Seigtleur~ des fiefs &amp;. ,a utres particuliers acquereurs defdits
» droits, d'en continuer la levée. Et pour faciliter lcfdits
~ rembourfemt us, permet aux Procureun dudit pays de Pro~

,"

J

/

-l)

vence

1

~e fe , pourvoir en leur nom pour faire liquide! les

,) capitaux qui feront dûs par chacune des communautes. de
» ladite Pxovince powr le rachat &amp;. l'extinélion defdits droits,
» d'en fi,lirç le rembourfement pour lefdites communautés, &amp;
» .d'impofer fur elles les Commes qu'ils auront payées à leur
» déçharge, pour en être la Province rembourfée avec intérêt
» en plufleurs payemens , tels qu'ils feront reglés. par le'f~its
}J Procureurs du pays,
eu égard à l'état des aff31res. defdttes
» comm~111autés. N'entend Sa Maje.flé foumetHe audit rachat
») les tafLJues &amp;. levées univer[elles qui ont été fubrogées aux
» anciens Droits Seigneutiaux de quêtes, çorvées, cas impé~
») riaux , albergues 1 cavalcades, bannage , fournage &amp;. autres
» femblables, lefquels demeureront en leur entier, comme
» fai[ant partie des droits des fiefs . F ait a\~ Confeil d'Etat
» (hl Roi, tenu à Verfailles le quatorziéme lour du mois de
)-) Novembre mil [ept cent trente. Collationné, jigné Einard.
Il a été rendu plLlfieurs Arrêts du Confeil en faveur de~
communautés qui ont récbmé ce privilege; un pour la Communauté de Sr. Maximin"le 8 d'AoÎlt 1752; un autre pOlll'
la ço,mmullauté de Vi1lecrofe , l~ 10 de Février 1751; un troifiéme pour la .communauté de FLLveau, le 15 de Juillet 1760,
PD quatriéme pour la communauté de la Fl'lve, Je 26 d'Août
1760. La communauté de Chateauneuf d'Opio a été auffi admire au rachat par une Ordonnance de Mr. l'Intendant, du I}.
de Juin 17)7, acquiefcéc. ll's'agiffoit de Bannalités.
,

,

.

v.
La poffeffion, même centenaire ou im ....
memoriale, n'eft d'aucun fec9urs pour ·acquerir l'exen1ption, ou 'afFranchiiTen1ent des
Drojts Seigneuria.u~.
Le lien de vaffelage ,

nexlLS

clienteralil, me.t un ?bftac~e 'à,

la prefcriNion ; il eft cependant quelques. DrOits Selgneunau.lC
~xceptés de cette regle; la poffeffion fuflliant pour tes acqu:r~l!
Ex PQur s'en affranchir, tel çlt, par exemple) la bannahte.
J'aurai foin de faire remarquer tous' ceux qui font dans (;etta
exception fuivant la Juriflprudence obf(~rvée en Languedoc;
~
. e , ~ue l' QIl
Çllf en Provence ~ on ~ touj,ou~~ tenu po~r

ir'3

(

•

�~

Dt;;s ' Droits

Del Droits Seigneuriaux.

ne pom'oÎt pas acquerir des D mits Seigneuriaux par la, feule
polIéŒon, &amp; il a fallu un ftatut particulier pour établir une
regle contraire à l'égt,ird de la bannalité.

V J.

Une contradiél:ion ou dénégation forr/Jelle,
de la part du vafTal ou emphiteote, ouvre
le cours de h~ prefcription de trente ans
contre le Seigneur Laïque, &amp; de quarante
ans éontre le Seigneur Eccléfiaftique.
Il fe forme alors une interverfion de la poffeŒon du Seigneur"
rllû v0it que le vaffal ou emphiteote fe met lui · même en poffeffion de la liberté. Mais il faut que la dénégation foit for~
ruelle, expreffe, faite fans ambiguité. Il faut que le vaffal
ou 'emphiteote, clarè &amp;- dilucidè ad libertdtem proclamaverit, &amp;
qu'il foutienne , par exemple, que fon fonds eft libre; car s'il op..
pofe feulement qu'il releve d'un autre Seigneur, il n'y a point
d'interverlion de poffeffion. Ainfi jugé par Arrêt du 7 d'Avril
J 732, rapporté dans le Journal du P.alai s de Touloufe.
A plus forte raifon, le vaffa1 ou emphiteote n'ouvre-t- il pas
le cours de la prefcription, en fe préfentallt fimplement fur l'affi..
gnatiQIl qui lui etl. donnée. Arrêt du Parlement de Touloufe cl"
.13 ge Septembre 1700, rapporté dans le même Journal.
On en trouve un dans le Recueil de Mr. de Catel"n , liv. 3 ~'
ch. 19. qui jugea, que la dé.négation devait ~tre expre{fe Br fait~
en Jugement. Cette derniere circonftance n'cft pas néceffaire en
Prove.nce. ~e. vaffal avoit repondu, qu'il fe foumettroit à tout
te qUI feraIt )ufte) felqn qu'on lui ferait apparoir par cIes titres
légitimes. )
,
Le même Auteur en rapporte, là-mime 1 un autre feRlblable.
L'emphiteote afUgné avoit répondu qu'il n'avoit jamais refufé de
recon?oître, pourvû qu'on lui montrât des titres, &amp; qu'on le$
J1daptat. Enfin Mr. de Gatel;m fait mentipn d'un troi!iéme Arrêt
&amp; j'en ai trouvé d'a~tres ; un rendu cn 1679, au 'rapport de Mr:
Dupuy contr~ un emphiteote ? qui après avoir foutenu qu'il de(vOlt une momdre rente, avolt po{fedé pendant plus de 30 ans 1
,tans payer la rente, Un ;lutre du 15 de Février 1707 en faveur
~ç ,Mrf l'Arç4evê~ue de T04loufe, &amp;. ~ui jugea t qu'il 'ne fuffi(oif

"

Seigneuriaux. ,

,

as de combattre les titres comme infuffifans, &amp; qu'il auroit
fallu denier formellement. Semblable Arrêt du 10 de Janvier i7 00 •
•
En Provence l'on ' admet en matH~re de mouvance , une
interverfion taci;c, inconnue, ou pour dire mieux , réprouvée
en Languedoc. J'expliquerai ce que ,'efi j tit. de la Drrea~e

VII.
Les arrerages des ~ede~ançes ' &amp; ~ut.res
profits cafuels, font fUJets a la prefcnptlon
,d e trente ans, ou à celle de quarante ans,
s'il s"agit de l'înter~t .de l'Egl~fe . La quotite eft auffi prefcnptlble&gt; malS non pas la
qualite ou efpece.
Droit commun par rapport à 1;1 prefcription d,es arrérag,es &amp;t
autres profits ca[ucls, tels qu~ les amendes, 1 les/ confifcauol'\.s ,
la fuccefiion des bâtards, les blensvacans, &amp;c. a.vec cette ?If.,.
féremce néanmoins; que l' d 'pace de tem~ néceffa~re pour 1 ~c­
comp1iffement de la prefcription n'eft pas par tout pour certa1l1~
Droits Seigneuriaux' le même.En Pr?"e~ce., dan~ tous L~s cas ail
les arrérages peuvent être demande~, Ils font ~us depUIS 19 ~ns
\avant l'Inftance. Je dis, lor[qu'ils peuve!l~t etre , dem~n~es ;
parce qu'il y a des cas o~ ils ne fon~ pas ~u~. Je , les explique
fous les titres des corvées &amp;. de la oannahte. ,
\
QuaRt à l~ qualité ou efpeçe, elle n'dl. ~as [uJette ,a !~ ~ref­
'c\'iption, &amp; la quotité i'efi. On peut vOir ce que le dIS a ce
fujet fous fe titre du Cens. J'y explique auffi quel~e~ font les con
4 itions néceiraires polU' la prefcription de la qu,oute .
'
Q

VIII.
J\

L'Eglife &amp; les mineurs ne peuvent pas etre
reftitues envers la prefcription des arrerages..
Le pupille a [on recours contre fan tuteur.

s;'

Automne fur la Loi
Cod. in quibus cauJis -ift imc.g. R~fl·
nece.D: ~on efl . Charondas, liv. 3, rep. 61. ; Dunod des pn:fcnp..
t ions , PiJrt. l" ,hap. 1 ,
S4

•

�p~s

Droits

,

Seigneurlau~

Des Droits Seigneuriaux.

1 X.

Il femble qu'il faut même faire une différence à cet égard en..
tre les jugemens &amp;: les traniàé1ions; ~ quoiqu'il foit vrai que
la ftJrçharge ell couverte par un jugement, où il en a été queftion, il n'en eit pas de même à l'égard des tranfaétions, qui
peuvent avoir été extorquées comme les reconnoi{fances ~ Ainli
jugé en 1 7 ~ 5 par la Chambre Souveraine des Eaux &amp;. Forêts du
Parlement de Touloufe : Jugement rapporté dans les coHeEtions
m{f. de M, Furgole, 'q ui CÎ&lt;e, mais fans datte, un Arrêt con
traire. Vedel fur Cateliln, Uv, 1-, chap. 36' J en rapp~rte u,n de
J 7 17, qui fupprima l~ fllrcharge , malgré plufieurs tranfaçhons "
'lui tendoient à l'a utprifer.
'

Les arrérages échus avant la jou'iffance du

pupille ou du nlÏneur, ne [ont pas Î[ujets à
la prefcription, parce qu'ils font confideres
comme des capitaux, qu'ils n'auroient pas
pu valablement recevoir, [ans qu'il intervint une Sentence,
,
La Loi ' ''7, Cod. D~ adminifl. TIfto;! Ca~elan ~ Liv~ 5
thap!
16 ~
,

4

i

XI J.

x.

Lor[que dans l'aéte denonce con1me contenant une furcharge, il efl: fait mention d'autres titres , le Seigneur ne peut [e difpenfer
g'exhiber ces tItres.

Le titre primordial} qui . veille également
pour le Seigneur &amp; pour le vaff'll", doi t tou..,
lours prév'lIoir aux titr~s pofh~rieurs qui n~
font pas difp0fitifs; &amp; toutes les obligations
énoncées &amp; reconnues dans ces titres [ont
des furcharges, dont on peut demander en:
tout ,t~ms . la fuppreffion, lor[qu'elles n'ont
pas ete fbpulees dans l'aéte primordial.

- Ainfi jugé par un Arrêt du Parlement de Touloufe du 91:. de
,:Janvier 1 V- 5. Il fut ordonné, que le Seigneur rem ettroÏt ch~'l
un Notaire les titres, &amp; les y lai{feroit pendant deux mois, penqarH lequel tem~ il [eroit loHible ~ux habitan,s d'y avoir r.e~ours ,
&amp; d'en prendre des extraits à leurs frais.
,
Autre Arrêt du même Parlement du :ne. d'Août 1732, les
Habitans de Bonvejols fe plaignoi~nt d'une furcharge inferée
dans une reconnoiffance de 1711. ils demanderent l'exhibition
des titres
y étoient énoncés. Le Seigneur refufa, &amp; l'arrêt
ordonna qu'il remettroi t ces titres au procès dans tr0is jours ,
autrement permis aux habitans de prendre du défaut de"rérnifiion .
les induttions telles que de droit. Telle a toujours été la Jurifprudence du Parlement de T9ulo~fe. Mr. d(l la Roche-Flavin
des drqits Seigneuriaux ch. I ~ art. 1).
,
Mais le Seigneur n'eit pas obligé de communiquer au vatfal
ou emphitéote d'autres titres que ceu~ qui [ont com.muns en, tr'eux, tels que les baux à fief où emphitéô(e , réconnoi{fances&amp;c. L'avantage q~uon pourroÎ,t retirer de la communication
pes titres de la Seigneurre n'eft pas une raif~n pc;&gt;ur l~ demandq'j
Arrêt du même Parlement du 2.6 de Mai 1705, ils font tous rap ..
~.onés daO$ le Journal du P~l~s de oulol:lfç.

qui

Voyez c,e que je dis à ce fujet fous le titre deI! ReCOl11loiffa,IIces , 9U1 ne font p~s des atIes difpofitlfs; mais feulement

d~claratlfs. ~attes non Jn.tendunJ difpcnere fid remjyare , comme

~H Dum~ullO~
,

,

XI.

Les jugemens &amp; tranfaél:ions ne couvrent!
.P~s les. [urcharges &gt; à moins que ces aétes ne

fOlen\ Int,erve.n~s. nommé.ment [ur la [urchargtt
~ élpr~&amp; l ~Xl1ll?lqQP çl~ tJt~~ prirp.ordia I,

r

,.,",

,

.
,

\

11

•

�f:Z

Des., Droits Seigneuriaux:

Der Droits SeigneurÎ1ux.

XIII.
Lor[que le Seigneur a perdu les titres .,
qui 'etabli{foient [on' droit de mouvance ~ ou 1
les vaffaux &amp; emphiteotes ceux de leur affranchiffement par quelque cas fortuit} la
preuve de la teneur peut être faite par temOIns.
Mr. de la Roche~Flavin, des droits Seigneuriaux ch.

1.

art. XI.

XIV.

Si le Seigneut n'a manoir en fon fief,
il doit en élire un, oll les vaffaux puiffent
s'addreffcr pour payer leurs redevances, &amp;
faire tous aétes &amp; diligences qu'ils font te. .
nus de faire.
"...

, Gui-Pape &amp;t Ferrieres quefi. I1~. Henris tom.
queft. 9.

1

er • live l

xv.

.;' Lorfque les Biens du vaffal ou emphiteote
font n1is en generale difhibution, le Seig.. 1 , par prelerence
1 c'
1
neur e11 a Iloue
a, tous Creanciers pour la rente 8? arrerages des Droits
Seigneuriaux [ur la vente feparee des fonds
\ujets ~ ces droits; &amp; les 'depens faits pour
1exaébon de ces n1êmes droits [ont alloiies
au même degre.
Mr. Cambolas liVe 3. ch. 16; Mt. de Catçlan liv.6. ch. 9.

1)

attenent la Jurifprudcnce, quant à la préférence {ur le prix
de la vente du fonds. Telle eft auffi celle du Parlement de
Provence.
Mr. de Catelan liv. 3. ch. 2.8 rapporte un Arrêt rendu en
Mars 1676 &amp; qui jugea, que le Domaine direa achété par
le Poffeffeur du fonds emphitéotique devait être vendu fcparément pour le payement du prix, lorfque les biens de ce débiteur font généralement faHis.
Quant aux dépens, la Jurifprudence du Pa,rlement de Touloufe à varié. Mr. de Catelan live 6. ch. 9. rapporte un Arrêt
qui leur donna la même préférence que celle qui eft acquife
pour les Droits Seigneuriaux. Mais par un Arrêt du 30 de Juillet
1707. rendu après un partage porté de la troiGéme Chambre
des Enquêtes à la premiere , la préférence fut refufée. Mr.
Furgole qui rapporte cet Arrêt dans fes notes marginales, fur
le recueil de Mr. de Catdan , remarque, qu'il y avait cette
circonfiance , que ce n'était pas le Seigneur, mais fOll Fermier,
qui avoit fait ces dépens; circonftance , qui paroît &amp;. doit être
indifférente, fi le Fermier a le même privilége pour la rente
ou Droits Seigneuriaux, que le Seigneur, comme l'établit DuMoulin §. 1. glof. n. il. &amp;: I l .
Semblables Arrêts qui refuferent la préference p(mr les dé.
pens. L'un du lJ. d'Août 1717' l'autre rendu en 17 26 . un troifiéme du 10. de Mai 1737. Ils font cités dans les notes marginales d'un Confeiller au Parlement fur le recuëil de M. de Catelan. On eil: enfin revenu à l'élncienne Jurifprude11lce • Arrêt
pu 6. de Mars 1733. rapporté dans le journal du Palais. Sembla.
hIc Arrêt du 2 t de Mars 1735. (\ont M. Furgole rapporte la
teneur.» La Cour ordonne que ledit de Colbert ( Evêque de
») Montpellier) fera payé par privilége &amp; préference fur le prix
») qui viendra de la vente feparée des biens dépendans ' de la
)) metairie de Lavefifue , mouvans de la direé1e de l'Evêché de
}) Montpellier, de la fomme de 66 t. liv. 19 f. Sel. à laquelle le
)) Lods dû a ~té liquidé par les Experts. En même tems, rang,
») &amp; privilége fera payé audit de Colbert, fur ladite vente fé ~
)) parée, le montant des frais &amp; dépens expofés pour parvenir
l) à ladite efiimation &amp; allocation.
Semblable Arrêt d~ 7 de Septembre 173 6• Les dépens, dit
M. Furgole étaient fort confidérables, &amp; ils fure,nt alloüés au
même rang, que les rentes Seigneuriales, même avant la dot,
quoique antérieure à l'adju4ication des dépens.

�De la ]uflièe.

De la Jufiice;

14
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~"i ;'

, M, • ....1__

M li $;;0;81

--

.p.)

HW

if ;

SE CON D,

TITRE

D'e la Juflice .

J.
A conceffion de la Jufiice doit être
expretfe dans üne .infeodation ; &amp; s'il
y efl: fait n1ention feulement de toute Juf·
tice, cujufcumque jurifdi51ionis ., on ne peut
en vertu de pareil tran[port reclamer que
la moyenne &amp; baffe.

L

Toutes les Juflices font préfumées concedées ou confirmées
par le Souverain, qui a feulle droit de les créer.Omnes jurifdiéEiones à Principe manant. Dumoulin , fur la cout. de Paris,
§. 1. glof. S. n. 49; Loifeau des Seigneuries, .ch. 6. n. 3 l •
Boutarie des droits 'Seigneuriaùx tit. de la luJlice.
Il faut néce{fairement que la Ju!lice foit énoncée, dans une
inféodation; parceque fuivant la- maximè générale du Royaume
Je fief &amp; la jufliee- n'ont rien de commun : fel/duln &amp; jujlitia ft
habent ut diverfa. Dumoulin ibid. n. 47 : maxime qui a lieu en
Provence, qù le fief peut exifter fans juftiçe, &amp; la juflice fans
fief. Je refuterai ailleurs l'erreur de ceux qui croIent que la
juftice y eft inféparable du fief; pan;equ'on ne peut pas y pof..
feder d'es bien~ nobles fans participer à la juftice.
M. de Clapiers cauf. sa, queft. ~ obferve que la c1aufe de

caftro, ejlts territari" , jllrifdiaioTtI:, (/iflriau, domilliis , po[-

feffionibus, nemoriblls &amp;c. étoit communément employée dans.
les inféodations des anciens Comtes de provence. D'04 il faut
conclure qu'on ne regardoit pas alors les termes, cajlrum , difiric.
~IIJ &amp; territorium 1 comme renfermant implicitement la juftice,·
puifque l'on en ff!ifoit expreirém.ent mention.
M. de Boiffieu en retraçant la maxime dans fon traité de l'u-..
fpgc des fiefs, page 111 ,obferve que ,'cft par cette raifon que

1

\

15

]Otfqu'0n veut comprendre la juftice 'dans la faifie &amp; decrct
d'une terre, il ejl néce.Dàire d'en faire la déclaration expre.Dê ;
encore qu'elle fût annexée &amp; incorporée au fief.
Chopin dans fon traité du domaine, liv. 3 , tit. 20, n. 1 attefie
auffi la maxime, &amp;. cite un mandement de Philippe le Bel dé
13 1 .1 addrdfé au Bailli de Caux &amp; un Arrêt de 116:. Il ajoute
que quelquefois l'alienatiofl d'ulL chateau faite par le Roi entraine l-a
hame jlljliee, &amp; de ce il y eut Arrêt, moi plaidant. Mais il cite
ce même Arrêt, d9nt la datte eft du 8 d'Août i S75 fur l'art.
42 de la cOUtume d'Anjou, &amp; il dit que par le contrat la haute
juftice avoit été vendue. Voyez l'art. fL1Îv. &amp; les notes, où j'établis la différence qu'il y a à faire entre l'inféodation &amp; le
tranfport fait à tout autre titre.
Les fous-inféodations fOllt regies par la même regle. Le por..
feffeur d'un arriere fief n'aura pas même une portion de la
moyenne &amp;. baffe juflice, fi elle ne lui a pas été départie expreffément ; quelque étendues que puiffent être les c1aufes concernant le tra~l[po'rt : par exemple, quoiqu'il y foit énoncé que
le po!feff;ur : }oiiira de · t.O iLJ S , les droits acquis aux autres poffeffems d arnere fief. AIOG Jugé en faveur du M2Iquis de Simia~le Seigneur de Rians. , co!1tre le fieur Brun de la Valere par
Arret rendu en 1749 conformement aux ,ondullOns que je pOi tai
pour Mr. le Procureur général.
Quant à cette autre maxime; que la fimple. dénomination
·de .la Jufiice ne peut pas dans les inféodations s'appliquer à la
naute, il y a deux anciens Arrêts du Parlement de Paris dépofés dans des Mémoires confervés dans les Archives de la
Chambre des Comptes d'Aix. In generali conceffione quacumq lle
non intelligimus nec ùltelligi 1"{)!umilS altam jujtitiam , eft·il dit
&lt;lans le premier de ces deux Arrêts; 8( dans le fecond, in do.flO à Rege [(laO J,;ujufcumql/e lurifdiaionis altam jl/j1itiam non
comprehendi.
Loifeau des Seigneurie; , ch. 10 dit que s'il eH feulement
fait mention de la juftice , ce terme ne peut s'appliquer qu'à
la baffe juftice.

Il.

S'il s'agit ~ non d'une inUodation , mais
J
'
de la vente, echange ou donation d;un
,nef forme, 011 le Souverain [ai[oit exercer

,

�16

De la Juflic{1,.

comme Seigneur feodataire une juftice pàt..
'ticuliere &amp; independante de celle qui lui
appartenoit pa! droit de fouvera~nete, la
cel1ion de ce fief avec touS fes droIts &amp; ap'"
partenances renfenne le tranfport de toute la.
juftice qu'il y poff~doit.
t

Je vais rapporter des exemples, qui jufiifient parf~hement que
les anciens Comtes de Provence regardoient parells Attes de
tranfport comme contenant la concefiion mê~e de la h~ute
jufiice. I\s la refervoient expre{fément lorfqu'lls ne voulolent
pas la céder.
Raimond BcranC1er Comte de Provencè donna en 11.34· la
terre de Cabannes a~ec l'enticre domination, integrâ dantÏTlatiane,
f"r les hommes &amp; les jufiices ; excepto &amp; retellto nabis mua im·
perio. Voilà la haute juflice.
Ce même Prince fic en 11. 37 un échsnge avec le Prévôt dû
Chapitre collégial de Barjols. On trouve dans cet Aé1:e la réferve [uivante : fa/vis &amp;- rete/ltis nabis omnibus pamis &amp; jllJlitiis
carporalibus wm fonguillis effiifione &amp; mero imperio &amp; deLiais
commi.f/is in itùzeribus publieis &amp; Jàcris locis &amp; ofJenjis [aais a
clericis &amp; perfonis religiojis.
Quelquefois ce Souverain retraignoit la réferve à une partie
,de la haute )uftice; c'cft· à\. dire à certains cas, dont elle feule
a droit de connoître. Ainfi dans la donation faite 1108 de la
terre de Montfort, le Comte ldelphons n'employa pas ces ex ..
preffions indéfinies. excepta mero imperi" , mais celles-ci
exceptis hornicidiis &amp; proditioniblls; &amp;. ce fut fur ce fondement
que le Seigneur de Montfort fut maintenu par un Jugement
des Commiffaires du domaine rendu le l2. de Décembre 1688,
dans la po{fefiiôn de la haute juftice à l'exception de l'exercice
pour la pourfuite &amp;. 'punition des crimes d'homicide &amp; de trahifon; lequel exercice feroit fait par les Officiers de fa Majefié,
à qui les amendes appartiendroient.
Semblable Jugement rendu le !s de Juin 1741. en faveur de
la Dame de Villeneuve pour la hante juflice 'dans fa terre dtl
Bar. Le Comte de Provence s'étoit énoncé ainfi dans l'Aéte
rl'échange : nlll/o nabis retenta veZ refervato in diats eajlris veZ
(omm territoriis jive in hominiblls habitantiblls in cliétis locis
nec in ]Llrifdiétio/J' n.e' in aliquo alio jure pertinente ad diaa l~,a;

, ",. De, ~a Jufiice.

.

~'Xceptu
hOmiCldla
&amp; rapl/la
eommlij]ëî il1 ca mmu
"
'
1 D
"

17

"
En
pu bllClS.

maWIenant
a 0
ame' du Bar dans la po{fefiiol1 (e
1 1a h aute jUHJ&lt;:e.
'11-'
r
on r€lerV? aUXffiCleJ:s Royaux de la Senéchau&lt;rée de Gralfe ,
la connol{fa~ce des (;nmes d'homicide 5( de vol commi 11 1
grands (;hermns.
s ur ~s

III.
LorFq~e le droit de jufiice en difpute pour
le ROI a un Seigneur, on exerce la juftice
au nom du Roi par provifion.
.
,

Baquet, trait, des droits de ;ufiice, ch. 4; RebtÙfe, traa •
.de fentellt. execut gloC 4, n. 10; Berthelot, trait. des dro~.tS
~u domame du Roi&gt; ch. 2. 5, page 93.

IV.
La juftice ne peut p~s ~tre tenue en Franc
~leu :; ,&amp; il faut neceifairen1ent reconnoître
le ROI, &amp; lui en rendre foi &amp; hommage.
Bacquet
des droits de J'ufiice ' ch • 4 , n ' 4.,' C-fieneuve
' d F
t ralt. u ranc aleu , liv. 1 er, ch 9' Loifeau des S '
,)
ch
6 Ch I r '
,
,
elgneunes ,
" 4, n. ;
au3nee [ur; la (;out. de Boun.!Ogne Tubr l fi
J liZ;-,o &lt; le Seigneur jufiicier.
" , . &gt; lJ,
(1

V.

j)

Da,ns ~'Acre d'ereétion d'un arriere fief le

'te-

le SeIgneur haut jufiicier ne peut pas fe
ferver le droit de reffort ou d'appel à fa jufl:ice.

. Ainfi jugé en 17 J 4 ,c0,ntre lefieur de Cugis pour l'arrierefief de la !ourrelle enge par le Seiglleur d'Ollioules L
~
me A ,At
. e mene, Jugea que cette réferve qui devoit être rejettée
ne re~~o1t pas nul l'Aé1:e d'éreé1:ion. La wficeflio n l-Ùiatur

&amp;.

TWll , VUlat.

1

de Paris § 1 , glo{. 5" n. 50' r
€.mcedaWl cmnimoda jl/rifdiaio &amp; merl/ln &amp; mixtz:m
imp enum)
.. Leet
,
Dumoulin fur la

COUt.

,,

�1

18

De la Juflîce.

,

cenfetur conceffa in prima injlantia, non in cdllfa appellationird
Il y a en Provence plu heurs Seigneurs, qui, o,nt des J lIg;s
d'Appeaux, dont la JurifdiéHon de re{fort a ete dem~mbre.e
de ceHe des Scnéchauffées; Be la queftion qui con{ifte a favol~
s'ils peuvent connoître des cas Royaux civils 8{ criminels a éte
{ouvent agitée. Il y a des Arrêts pour &amp;. contre.

VI.

La

haute juftice eft defignee dans les in..]
féodations des anciens Comtes de Provence
par cette qualification; merum &amp; mixtum
imperium ; &amp; quelquefois on ajoutoit; quod
delinquentibus feu mutilationem membrorum
fi quamcumque pœnarn fanguinir irrogat
d

VII.

!î li

,

De la }uflice.

19

faut de phlS que le dénombrement ait été reçl1. Alf&gt;rs
1 prouve contre le Roi même la J'ufiice
. "1 '
•
point cl' AB:
(fi Œ .
,, .
, quolqu J n y alt
d
1
~ po, e, olre .: c etolt une circonftance remarquable
• al1~ " a ca~ e, o~ tnter~l?t l'Arrêt que je viens de citer. La
Ju{hc~ avolt. touJou~s ete exercée au nom du Roi. L'Arrêt
~~ura~t ~elgnellr a rap~orter d.'autres titres, que des AB:es
'A A o~mage. Il prefenta des aveux &amp;. dénombremens
&amp; l rret lUI fut favorable.
'
~e titre paroi{fant, &amp; prouvant que la jufl:ice n'avoit pas
te ;ranfportée, la pretcription , ne peut pas être admire. Arrêt
u arlen:ent de Touloufe du 30 de JaMier 1684. rap Porté
p~r ~ho!ner dans fa. J urirprudence de Gui- pape, &amp; rendu con..
lCe 1 Eveque de Bezlers.
Jugé par Arrê~ du m~me. Parlemen~ du 7. de Septembre
J71. ~ ~ que de Selgneur a Seigneur la Jufl:ice ne pouvoit être
preü,;nte que ~ar une po{feffion immémoriale. Il efl: citli dans
ies .notes marginales d'un CunfeilIer au Parle1Jlent fur le le ..
,ued de Mr. de Catelan.
.

i:

:I
1

VIII.

, La poffefIion immémoriale conflatée p4t
des Aél:es tels qu'inftitutions d'Officiers ,
procedures, aveux, dertombremens, fuffit pour
la maintenue dans Pexercice de la juftice luême de la haute; pourvû que le titre primor...
dial, qui prouverait que le commencement
de la pofièiIion, a
vicieux ), ne paroiffe pas ..

ete

C'eft avec cette reftriaion, qu'il faut adopter le fentimen.
de Bacquet, Cjui dans. (on, traité des droits de. jl1ftlce ch.
11. 3. dit que 1'0'0 peut acquérir par la prefcriptîon, mêineP
contre Je .Roi) tOLl! choit de jufl:ice. Loifeau trait. des Seigneuries çh. 4. n. ~ S· dh q~lC' la. preuve par témoins ne doit pas
être rcclfë, ~ qu'on ' n.' admet que ~eHe qui ell formée pa~
des Aé1es. Aïnu jugé par A~rêt du Parlement de Toulour~
du 18 de Juillet 165;, r"apporté par Mr. de Catelan liv. ,. ch. 2..
M3is des Aétcs de foi ~ hommag~ ne fufl1roient pas; ainfi
jugé par rArrêt rapP0i'té pa,r Mt. de Catelan Uv. J. ch. 2. l'hom..
mage ~Il ~n ~a~ ln~?mpl_~t, ~'q n'dt pa. ~~yi d~ dénom.br~m,ent i

s-

-

.

.

-

,

~,

Les caufes &amp; crimes, dOht la cOhnoiffance appartient à la haute jufiice, [ont les
meu~rtres, les affaffinats ~ agreffions , vols,
bleflur~s avec effufion de fang ~ adulteres
rapts ? l~lcef1:es, fau~etes '. violences pUblique;
&amp; pnv~e~ ~ anemblees faites avec port d'arlnes, [edltlOns, monopoles [acrileo-es
e' 'fi ce, forcelene,
, . ' magie,blarcins
'
cu l at , . vene
dom~ibques, &amp; notturnes, ou faits aveè
fratt~on, &amp; autres qualifies ~ &amp; tous crimes
pubhc~, &amp;. au:res pour la punition defquels
par dlfpofitlon de Droit, d'ordonnance ou
tIe c~u~ume, il Y a peine de nlort naturelle
(),U cIvIle, mutilation ' O~l ahcifion de meIl1P'

C

�~o

De la Juflice.

Df la JuJHce.
1"' ,ho J &amp;. 447 où il rapporte

-,

u amende honorable -' fouët, galeres,
b re, o
'He
banni{feme,nt, &amp; toute autre pel,~e cor~oreLe
c 'm anlfefte &amp; apparence d Infamie.
ave
.
l' . 1 fi
du
haut jufticier connoit auffi à exc l.;}on dmoven &amp; bas des caufes contenant 1 etat es
J

perfonnes.
,
f
Arrêt de Reglement
Ce détail eft copié d'apres un ame\lX rf' d Mercœur &amp;.
• rendu le 27 de Mal 161l entre la Ducheue e t
3 Hv
l'Abbé" de Mont-ma;our, rapporté par Boniface, omo , •
1. tit. 4·
,
. ont été declarés
Il faut en retrancher touS les cnmes qu~
B iUifs &amp;.
e
cas royaux, dont la connoiffance eft .eferve aux a
Sénéchaux.
.
t de Touloufe
Voyez fur cette matiere l' Arr~t du Parlelne:l fur la loi 3. if.
du 13 de Septembre 15 S2 rapporte par auto:n fi . des Droits
de Jurifdiét : Mainard liv. 1. 7 ch 19; la RocSe: aVl~
rh le)·
.
.
h 6
. Lo'reau des e~gllelllleS 7"·
l
SeLgneunaux, c • 3 ,art. l ,
111
'
Boil'Iieu de l'/lfoge des fie!s-, ch. n·

1 X.
Le n"loyen jufiicier connoit des a,utres cri,"
mes, qui .ne fe vengent par ces, peln~s? &amp;de toutes les autres n1atieres &amp; aéhons ClvIles ,
reelles, perfonnelles &amp; lnixtes.

.

Mêmes Anêts' des Parlemens cl' Aix &amp;. de Touloufe ,
fur l'Article précédent.

.a u haut julhcier ..

Cambo}lIs , liv.
un Arr~t du
1 de MalIS ,~ 1. fUlV,a?t, lequel le Juge du bas jul1:icier peut
coondamner,
a. Une amende de 60 S• , la Rorhe
.
. S' pour deltt
,
.. - fi aVUI
d es Droas ' elgneunaux llv. 3 , ch. ! , n. S.
1

XI.

Le haut juilicier eft fonde par le droit:
comm~n .en la poffeffion de la moyenne &amp;
baffe Jufhce:; &amp; le moyen jufticier en .la
poffe~on de la bafiè; &amp; s'il n'y a point

de titre contraire ~ la moyenne &amp;
relevent deI a haute.

baffe

BoiîIieu d~ l'IIJage des fief~, ch. S7 , où H dit que ~eft parce
que les DrOits de la moyenne &amp; baffe jllftice féparés de ceux
de la haute ont été tirés &amp; écliPfés de celle-ci.

Xlt
Le Seigneur jufiicier a feul le Droit d'a..
voir des fourches patibulaires; &amp; l'on n'a
pas adopte en Provence la difpofition des
c~unln1es , qui reglent le non1bre des piliers '
fUlvant la qualite de fin1ple Châtelain, de
Baron &amp; de Con1te.

,

cites

X.

Le bas juilicier connoit
,jufques à 60 fols, &amp; des.
"'"Jufques à 6 f. d'an1ende. Sl
une plus confiderable) le

2.l

des caufes · ci~i1e~
crin1i,l1elles leg,e~es
l~ c:l1ne en me,nte
iurplus appartlen~

XII I.
Soit qu'on n'ait pas ufé de ce Droit) foit
qu'on veùille n~tablir les fourches tombées,
on le peut fans rapporter des lettres de 1a
Chancellerie -' qui en accordent la permiffion.
~acquct , traj~. d~. Dr,its d.e jlijlice, cJ.!. 9 , établit la nécef.

Cz

�l

De la Juflice.

A""

., ,

j

• M
ete
tité
de cette permiffion; mais cette forma r'
I;e , n,~ Jamais
ïIi
dl
obfervée en Provence non plus qu' en Dauplune.
01 leu,
•

j 7

de ['/lfage des fiefs·

Xl V.

Le moyen jullicier. a: le Dr~i~ d'av"oir un
'1' ou. carcan ~ &amp; Il peut baur chateau
,
plon
fi f
tours, nlurs avec crenaux dans fon e .
,
ce ue s'il n'a qu'un arriere·fief·,
. Je dis dans fan fief; par Je château à fa mai[on. ~in{i
n; peut p~s donner l~e n]a~vier 1639 rapporté par B011lface
luge par Ar~et du ~7
h 8' ' noins que le Seigneur de
tom. 1 er , hv. 3 tlt. ~, c • .' a ~ l' tér êt ne lui ait perqui releve l'arriere-fie f, &amp; qUI Y a e~;"'l tel eft affez l'ufage.
mis d'avoir château, tours , crenau~, {; d
de décembre
Par Arrêt du Parl'ement de Tou ou; u 3cl
l Ba171. 5 à la premiere chambr~e~;s fetl~~e~~,se;~nilu t;;tr~gée 9ue

!l

~~~i~~e~~~~e~~~e~ffe~Il;~r
difireÇ! ne pü~ p~s r~iP~~e~J~:\~lf~~
du nom de château, &amp; que
r, .
_
lllVélIlt U1~

pût y faire d'autres tou'rs que celles q\l1 y elOient alors, c~
, eodant il avoit ptt chauger le couv,~n d'une de ces t~urs,.
'

fe mettre à tuile à crochet &amp;. con{e~ue,m~lent en&amp;P~mte'l 3?
lieu que lors de l'Arrêt de 1(j26 Il et01t plat
a tUl e a
\1.
ca na l , '-"
q ue n'y ayant point de girouette, le changement
1
du couvert ne prcfentoit pas une marque elgneuna e.
,

s.

.

De la Juflice.
,

Loireau des Seigneuries, ch. Il n. 2 &amp; tlliv.; Mornac fur
la lo·i l , cod. de offic. prœfea. urb. ; Boiffieu de l'ufage de$
fiefi, ch. s6; Guiot obfervat. [lIr le Druit des Patrons &amp;- de$
Seigneurs, Bec. ch. J , n. 4) où il rapporte plufieu.rs Arrêts.

XVI.
Le Coffeigneur haut juflicier, le moyen
.&amp; le bas, &amp; le Seigneur feodataire ou di~
reB: ~ doivent ajouter au titre de Seigneur
la qualification particuliere) qui leur donne
lieu de le prendre.
Coqtiille fur la cout. de Nivernol$, du Droit d'Aineffe,
art. 1; Loifeau des SeigneurIes, ch. 4. n, 17 &amp; 19, Arrêt~
rapportés par la Roche-Ravin des Droits Seigneuriaux, ch. 1 l
art. 6. 7· 8 8( l,; Graverol ibid,; Cambolas, liv. J ch. ,J ;
&amp; Uv. 4· ch , 44. Ciltelar) liv. J ch. 1 ; Vedel ibid .. Par l'Arrêt
èu '7 de Janvier 16 39 que j'ai ciré fur l'art. 14, il fut jllg~
que le po!feffeur d'un a,rriere-fief ne pouvait prendre que la
qualité de fieur de ••.•••• Mais ordinairement le Seigneur de
.qui l'arriere-fief releve affure, par l'Aéte d'éreçHon le Droit
de prçndre la qualité d~ Seigneur.

XV.
1

La veritable Seigneurie eft dans la ha~lte
-ufiice eluanation de la jufh ce royale.. Alnfi
ie hau: jufbcier de la P~roi~e ~fi le Jeul qui
peut s'en dire Seigneu: Indef1nlluent; &amp; les
Seigneurs de fief) lodq ue leur fief port~ le
nom de
Paroiife, ne peuvent fe qualIfier
que Seigneurs de tel fief fis en telle ParoiHè ..

la

.

XVII.

'

Les vaffaux &amp; poffedans biens ne peu ....
.
vent axair des crenaux &amp; rneurtneres aux
'murs de leurs mai[ons,
Arrêt du 16 de mail 66) entre le Seigneur Be la Com..
munauté de Puiloubier rapporté Pflr Boniface tom. l , liv. )
tit. J , ch. 3; Atte de Nt)tori~té donné pat Mrs les Gens ~hl
Roi rapporté dans le recueil imprimé , n. I l S : Decormis ,
tom. l , col • .904. Boiffieu de l'ujàge des fiefo ,ch. 44 rapporte
un femblable Arrêt du P.~rlçment de J?a.ri~ du 11 de F évrie"

16,9.

c)

�'~5

De la Juflice.
~4

, De la Juflice. ,

.. ~

Arrêt su Parlement de Touloufe du z 0 d AoJ\t t7 1 S q~1 .llf~
~ea que l'on ne pouvoit pa'5 avec le fecours de la prefc,npuoO
acquéritleDroit d'avoir des crenaux dans la terre d'un Seigneur.
Arrêt du même Parlement rapporté par Albert let, v. ch, 3·
qui jugea qu'un valfal nc pouvo~t pas - fair~ bâtir des tours ,.
lJui montent plus haut que le tOit de la matfon.

XVIII.
Chacun peut b~xir des Colon1biers n1ême
~ pieds [ans la permiffion du" Seigneur haut
juflicier, qui n'a ni titre ni pofl"effion d~­
rivant d'une prohibition à laquelle on alt
acquiefcé.
Plufieurs coutumes ont mis au rang des dépendances de la
l1aute jufiice le Droit excluftf d'avoir des Colombiers à pied!
&amp; Boiffieu ch. 43 obferve que dans les remontrances qUI
fllrent préfentées au Roi par la Noblelfe aux Etats de Blois,
Il e 3 de Janvier 1577, art. 4 J , eHe demancTa qu'il fut deffendll
meme aux Gentils-hommes de faire des Colombiers en pied
&lt;lans les terres des hauts juftiders fans leur permiffion.
11 y a d'autres couttJmes, qui permettent indiftinfiement à
tous particuliers d'avoir des Colombiers ou volieres fur des
piliers ou folives. L'on entend par Colombier à pied celui qui
.. des boulins ou paniers à tenir pigeons jufques au Rez de
chauffée.
. ,~~ Dauphiilé il n'y a que les Gentils-hommes qui puilfent
-bâtir des Colombiers foÏt à pied fait (ur piliers . Boi(lieu lac. cit.
en Languedoc le Seigneur ne peut interdire cette liberté aux
valfaux &amp;: emphitéotes; s'il n'a un titre ou une polfeffion.
Arrêts rapportés par Mr. de la R0che-flavin dl$ Droits Se"igne!/riaux,
,ho 11, art. l , &amp;. :% Geraud trait. deJ Drcits $eign. liv. l , ch. 7.,
Jl. J8. Mr. d'Olive liv. l. ch. z.
Tel eft auffi l'ufage obfervé en Provence; St je fuis furpri$
que par un Arrêt du 17 de Mars t686, rapporté par Decormis •
.om. Itr , col. 90l on eut fait dépendre la décifion de l'ufage
des &amp;efs voifins; tandis qu'il avoit été jugé recemment (en
JI5~ s) par un Arrêt confirmé par un Arrêt du Confei1 que le
Se.gnçy~, 'l'li n'ilYQit ni titr~ ni poffeffion, ne pouvait empê"

1

cher qu'on ne bâtit des Colombiers. Paflour dans fon traité
Juris-feudalis • lib. tit. 6 rapporte un Arrêt conforme d.u 30
d'Oétobre 1 ~ 31 , enfin la queftion a été folemnellement Jugée
par l'Arrêt, dont je vais rapporter la ten eur.
Arrêt du grand Confeil, qui maintient les habitans du Païs
de Provence dans le Droit d'avoir &amp;. tenir de's Colombiers &amp;:
Pigeonniers, dll 30. Janvier 1716, Extrait des Régiflres. du
Grand Confeil.
\
LOU 1 S PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET
DE NA~-ARRE, Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres
adjacentes: à tous ceux qui ces p~é[ent:s Le~tre.s verro~t, SALUT.
Sçavoir faifons comme par Anet ce lourd hUi donne e11 notre
Grand-Confeil entre notre biel'l aimé Vachon de Belmont,
Chevalier de l'Ordr-e de Saint Jean de Jerufalem, Receveur
&amp;. Procureur Général dudit Ordre au Grand Prieuré de Saint
Gilles, ayant ré pris l'infiance au lieu &amp;. pla.ce de '~eu Frere
Jofeph de Forbin d'Oppede ci-devant ChevalIer dudtt Ordre,
&amp; Receveur &amp;. Procure.ur Général dudit Ordre audit Grand
Prieuré de Saint Gille, par Aéte reçû au Greffe de notre Con·
feil le 15. Janvier 1715. Demandeur fui\;.ant l'exploit du 19.
Septembre 17 H 1 fait en vertu des Lettres Patentes d'évocation
générale accordées par Nous à l'Ordre de~alt~e à notre ,Co~.
feil, Be. requerant qpe le Deffendeur Cl - ~pr~s nomme .~o~t
condamné à faire démolir dans le tems qllJ lUI fera prercnt
par notre Confeil, un Co\~mbier à p~ed rond en form 7 ~e tou~,
que ledit Deffendeur a fait confl:rulre dans un pet~t terram
fitué dans, le· Village de Lardiers, dont la Seigneurie appartient audit Ordre de Saint Jean de Jerufalem à caure de la
Commanderie de Saint Jean d'Avignon, lequel Colombier a
été bâti &amp;. conftruit fans aucun titre, ledit fieur Deffendeur
n'ayant ni Fief, ni Seigneurie, ni juftice dans ladite Paroiife
de Lardiers, St dont la Seigneurie appartient au Demandeur,
&amp;. que faute par ledit Deffendeur de faire démolir l~dit Colom~
bier à pied dans le te ms qui lu~ fera prefcrit, ii fera permis ail
Demandeur audit nom de le faire démolir aux frais &amp; dépens
dudit Deffendeur, dont exécutoire fera délivré au Demandeur
re
avec dommages &amp;- intérêts St dépens ~'une part, &amp;. M • ~'raq""!
çois Eymar Ecuyer, Seigneur de Btgnofc notre Çonfellle.r,
Lieutenant Général au Siége &amp; Sénéchaulfée de ForcalquIer
Deffendeur d'autre part, Be. entre ,ledit Mre. François Eymar ,
Demandeur en Requête par lui prefentée à notre ~onfeil le I?
Mai 17 3S, tendante à ce qu'il plai~e. à notre ConCell , fans a~o!t
égard à la demande du fie ur Com~andeur ez noJUS ~ 'llJilhtea

C4

�,

'26

De la }ufiice.

qu'il procéde, ordenner que les Arrêts tant du Parfe~en!
d'Aix que de notre Confeil d'Etat , cD~cer~lant la facuIte .qU!
appartient ~e tous les te ms en P.rovence cl aV01r des PlgeonOlers
feront executés , ce faifant débouter ledit fieur de Belmont de
fa demande à fin de Aémolition de celui que le Demandeur
a en fa Ba(Hde de Lardiers, &amp;: condamner le fieur Çomman&lt;leur de Belmont.aux dépens d'une part, &amp; ledit fieur Corn...
mandeur de Bclmont ez noms &amp;: qualités qll'il procéde deffen.deur d'autre part · &amp; entre les Procureurs des Gens de troIS
.Etats de Provence', Demandeurs en Requê te ~ar cux ~~·éfent.ée
~ notre Confeil le 2 o. Mai 173 5 , tendante a ce qu Il plalfe
à notre COIJfeil les recevoir parties intervenantes en la caufe
&amp; inftance pendante à notre Confeil entre Frere de Vacholl
de BelmoAt Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem ,
Receveur &amp; ,Procureur Général dudit Ordre au Gran d P'
rteuFc,
de Saint Gilles d'une part, &amp;. ledit fieur François Eymar Lieu ....
tenant Général de Forcalquier d'autre part, fur une demaade
formée contre ledit fieur Eymar, à ce qu'il l'oit ordonné que
le Pigeonnier qu'il a fait confiruire au Lieu de Lardiers fera
démoli, donner at!e aux Demandeurs de ce que l'our mo~ens
d'intervention , ils employent Je contenu en leur Requete,
fairant Droit fur ladite intervention, ordonner que l'Arrêt de
,notre Confei1 d'Etat du 30. Août 1685, &amp; Lettres Patentes
expediées en ,on{équençe au mois de Septembre de 1a même
année, confirmatifs des difpofitions de l'Arrêt du Parlement
d'Aix du 16. Mars 168 S , feront executés fclon leur forme &amp;
t.eneur , ce fa ifant , que les particuliers continueront de joüir
du D'roit d' avoir des pigeonniers, &amp; en ca. de conteaatioll
condamner les conteftans aux dépens, fauf &amp; fans préjudice
aux Demandeurs de prend re par la f\;l,ite d'autres conclufion~
$'ils le jugent à propos d'une part) &amp; ledit fieur Commandeur ~e Vachon de Belmont, Demandeur en Requ ête par lui
prefeM~ée à notre Confeille 12 e. jour de Janvier 17 J 6 , tendante
à ce qu"iI plaife à n&lt;Hre Confeil lui donn er aEtc de la repré{entatIon qu'il fait du' Contrat de vente faîte par le fieur Eymar
au fieur Laugier le 24. ,JanvierI73S , des biens à lui appar- ,
~eI1ans à ~ardiers , &amp; no ta mment d'un pigeonnier, ce qui
'J,rouve que le fieur Eymar n'a plus aucun Droit ni qualité, &amp;
attendu l'at!e paffé par le fieur Laugier le 15 Août dernier ,
par lequel il a reC011nu que le pigeonnier en queftion avoit
'été ~onfiruir contre les régles &amp; l'ufage &amp; la jufiice de la de...
mande du Demandeur, &amp; ne tenir ledit pigeonnier en quefl-Ïpn ~n la forme qu'il cft, qu'en confé'lu~nçe de la permifiion,

De la }uflice.

2'

lie l'Ordre 8( du fieur Commandeur d'Avignon, aux charges
&amp; conditions portées par ledit Atte; &amp; en conféquence def~
dits attes donner 'pareillement at!e au Demandeur de fa Déclaration, qu'il n'y a plus d'inftance fubfiftante pour raifon du
pigeonnier cn queilion ,. fans préjudice d'autres Droits &amp; a~­
tions du Demandeur, &amp; en cas de couteilations condamner
les conteftans aux dépens, fauf à prendre telles autres conclufions qu'il appartiendra d'une part, .&amp; ledit Sr. -Eymar Deffen.
de ur d'autre part; &amp;. encore entre ledit fieur Eymar Demandeur en Requête par lui préfentée à notre Confeil le 11 Jan.
vier 1736 . tendante à ce qu'il plaife à notre Confeil, fans
avoir égard à la Requête dudit fieur Commandeur' de Belmont du I l dudit mois de Janvier ni à rAtte extorqué du fieur
Laugier, ordonner que les panies plaideront la caufe étant au
rolle, &amp; Y adjuger au Demandeur les fins &amp; concl,ufions qu'il
y a prifes avec dépens d'une part, &amp; ledit fie ur Commandeur
de Vachol1 de Belmont Deffendeur d'autre part; &amp;: encore en...
tre les Pro.cureurs des Gens des trois Etats du Païs de Pro.
ven.ce , Demandeurs en Requête par eux prefentée à notre
Confeil le 1 (. Janvier q 36 • .à ce qu'il plaife à notre Confdl en plaidant par les parties la caufe d'entre les parties ,
()rdonner qu'dll1!s plaideront pareillement fur la préfente Requête, ce faifant déclarer l'aae que le fieur Commandeur d'Avignon s'eil fait palfer par François Laugier le 15 e. jour d'Août
17 35· nul, en conféquence fans y avoir égard adjuger aux
Demandeurs les conclu fions par eux prifes par leur ' Requête
d'interv.ention du t 6 c • jour de Mai d,e rnier, &amp; condamner frere
Jofeph de V!l,hOll de Belmont, Receveur &amp; Procureur Général
de l'Ordre de Malthc au Grand Prieuré de Saint Gilles, en
tous les dépens deg Demandeurs, même en ceux qu'ils ont été
&amp; feront obligés de faire contre ledit fieur Eymar, &amp; en
tous ceux de la préfente demande d'une part, &amp;: ledit fie ur
Commandeur de Vachon de Belmont &amp; led. fieur Eymar
Deffendeurs d'autre part, fans que les qualités puiffent nuire
ni préjudicier: après que de Laverdy Avocat dudit fieur Commandeur de Vachon de Belmont affiaé de Cochin fon Procureur, a été oiii &amp;. conclu en fes demande &amp;: Requête ,
que Aubry Avocat dudit fieur Eymar &amp; des Procureurs des
,G ens des trois Etats de Provençe, affifié de Brunet &amp;. Boiffeatl
leurs Procureurs, a été auffi 0üi &amp; conclu en leur intervention
&amp; Requêtes, &amp; que Bignon POQ,J( notre Procureur Général
a pareiUement été oüi: ICELUI NOTRE DIT GRAND CON __
SEIL, a reçij les Pro~ureurs4es trois Etati de Provence.

�/

~8

De la Juflice.

parties intervenantes , faifant droit fur lè'ur - il1terventialf
1àns avoir égard audit aéle du 25 Août 17 3S. en ce qui
concerne les Droits &amp;. priviléges defdits trois Etats de
Vrovence, ordonne que les Arrêts de notre Confeil d'Etat 8,{
Lettres Patentes feront executez , en conféquence a maintenu
&amp;: gardé les habitans defdits trois Etats de Provence dans le
Droit d'avoir des Colombiers &amp;. Pigeonniers conformément
aufdits Arrêts &amp;. Lettres Patentes, dépens compenfez, &amp;. la
partie de Laverdy fournira le prefent Arrêt. Si donnons en
Mandement au premier des HuiŒers de notredit Confeil , etl
ce qui cil exécutoire en notre Cour &amp;. fuite, &amp;. hors d'icelle
au premier defdits Huifiiers ou autre notre Huifllcr ou Sergent
fur ce requis, qu'à la Requête dudit Eymar &amp;. defdits Procureurs des trois Etats de Provence, le prefent Arn~t il mette
à exécution nonobHant oppofitions ou apellations quelconques,
&amp; outre faire pour l'entiere exécution des préfentes, tous ex...
ploits , lignifications. commande mens , confiraintes &amp; autres
aaes de juilice requis &amp;. néceffa ires; de ce faire te donnons
pouvoir fans pour ce demander Placet, Vifa ni Pareatis. Donné
en notre grand Confeil, à Paris le 30 jour de Janvier l'an de
grace q 36, &amp;. de notre Regne le Zl e.

--

·.4"'* belS,' 4iif!4\tN:m::su a« ..M'.·,AmiE-l:. nC&amp;:t*',F,$URJttiJSN

V

es a "PI'E"'"
~

..

TI T REl 1 1.
De l'adminifiration de la Jufliceo.

1.

Es

Seigneurs ne peuvent pas exercer
.'
eux-mêmes les fonétions de Juge dans
l'etendue de leur Juftice; ils doivent y éta..,,
blir des Officiers qui l'adminiftrent en leur
nom.

L

» Anciennement, dit St. Julien dans res mélanges hifior.
), les Gmtîlli-Hommes adminiflroient en tout &amp;. par tout la
»&gt; Ju{Uce. Depuis les J\aifditlions furent diftinguées, &amp;. 16

De l'Adminifiration de la Jufiice.

29

~)
»
"
»
,»

pouvoir de chaque Gentil-homme fut borné .dans l'enclos de
fes timites. Ils avoient fous leur proteEtion les fimples parti culiers, les veuves, les ü-rphelim &amp; les autres perfo.nlles faciles à
opprimer. A eux appartenoit de vuider &amp;. décider les ciitférellts
de partie à partie entre leurs hommes, uns que Je Roi ni fes
» Officiers s'en mêhlffent. Les Parlemens n'étoien.t pas encore
» -établis ;les Senechaux ou Baillifs Royaux.qui devoient être Gen» tits-hommes • n'avoieut d'autre exercice de Jurifdiétian que de
» connoître fi les Prevôts &amp;. les Ju.ges Châtelains aux tçu~.
» du Domaine du Roi çomme Sei,gneur -&amp; non comme Sou» verain, avaient bien ou mal Jugé. Les Barons tk Scign(!urs
» ne permettoient pas que les appellations .de leurs Juges Cha» telains &amp;. moins celles de lems Bailtifs ou Juges d'ap» peaux fu(fent ré levées en quelque forte que ce fût devant
» le RaiUif Royal. qui alors n'avoit ni Lieutenant Général oi
» PartÎCùlier. Mais ils commettoient celui qui leur p1élifoit,
» ou faute d'y commettre, cdu,i des Avocats le plus Ancien
» en Réception &amp;. premier en ordre tenoit le Siége; &amp;.
» comme le Roi rendoit lui-même la Juilièe à fes , Barons,
» aUtant en faifoit le Duc en fon Duché, le Comte en fa
" Comté, le Baron en fa BaronÎe, &amp; le Seigneur en fa
» Seigneurie; fans que le Roi ni fes Officiers en [es Jurifdic)} tions ordinaires y euffent que voir ni que connoî.tre. c(
Un Edit de 1 366 donn~ par la Reine Jeanne Comteffe
de Provence, -&amp; imprimé' dans le recueil des ftatuts, prouve' qu'anciennement les Seigneurs y adminiftroient eux-mêmes
la Juilice.
Arrêt du 2.1 de Mai 1643 , qui calfa un Décret. par lequel le Comte de Grigpan avoit ordonné que fans s'arrêter
à une récufiJtion propoféc contre le Juge de Grignan, il feroit procédé devant lui. Le même arrêt fit des défenfes à
tous les Seigneurs d'exercer la fonaion de Juges clans leurs
terres.

II

Le Roi ne peut pas faire exercer la J uflice dans les terres des Seigneurs, mËme pour
les cas Royaux, dont la connoiifance eft interdite à leurs Officiers.
,

�/

~8

De la Juflice.

parties intervenantes , faifant droit fur lè'ur - il1terventialf
1àns avoir égard audit aéle du 25 Août 17 3S. en ce qui
concerne les Droits &amp;. priviléges defdits trois Etats de
Vrovence, ordonne que les Arrêts de notre Confeil d'Etat 8,{
Lettres Patentes feront executez , en conféquence a maintenu
&amp;: gardé les habitans defdits trois Etats de Provence dans le
Droit d'avoir des Colombiers &amp;. Pigeonniers conformément
aufdits Arrêts &amp;. Lettres Patentes, dépens compenfez, &amp;. la
partie de Laverdy fournira le prefent Arrêt. Si donnons en
Mandement au premier des HuiŒers de notredit Confeil , etl
ce qui cil exécutoire en notre Cour &amp;. fuite, &amp;. hors d'icelle
au premier defdits Huifiiers ou autre notre Huifllcr ou Sergent
fur ce requis, qu'à la Requête dudit Eymar &amp;. defdits Procureurs des trois Etats de Provence, le prefent Arn~t il mette
à exécution nonobHant oppofitions ou apellations quelconques,
&amp; outre faire pour l'entiere exécution des préfentes, tous ex...
ploits , lignifications. commande mens , confiraintes &amp; autres
aaes de juilice requis &amp;. néceffa ires; de ce faire te donnons
pouvoir fans pour ce demander Placet, Vifa ni Pareatis. Donné
en notre grand Confeil, à Paris le 30 jour de Janvier l'an de
grace q 36, &amp;. de notre Regne le Zl e.

--

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V

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~

..

TI T REl 1 1.
De l'adminifiration de la Jufliceo.

1.

Es

Seigneurs ne peuvent pas exercer
.'
eux-mêmes les fonétions de Juge dans
l'etendue de leur Juftice; ils doivent y éta..,,
blir des Officiers qui l'adminiftrent en leur
nom.

L

» Anciennement, dit St. Julien dans res mélanges hifior.
), les Gmtîlli-Hommes adminiflroient en tout &amp;. par tout la
»&gt; Ju{Uce. Depuis les J\aifditlions furent diftinguées, &amp;. 16

De l'Adminifiration de la Jufiice.

29

~)
»
"
»
,»

pouvoir de chaque Gentil-homme fut borné .dans l'enclos de
fes timites. Ils avoient fous leur proteEtion les fimples parti culiers, les veuves, les ü-rphelim &amp; les autres perfo.nlles faciles à
opprimer. A eux appartenoit de vuider &amp;. décider les ciitférellts
de partie à partie entre leurs hommes, uns que Je Roi ni fes
» Officiers s'en mêhlffent. Les Parlemens n'étoien.t pas encore
» -établis ;les Senechaux ou Baillifs Royaux.qui devoient être Gen» tits-hommes • n'avoieut d'autre exercice de Jurifdiétian que de
» connoître fi les Prevôts &amp;. les Ju.ges Châtelains aux tçu~.
» du Domaine du Roi çomme Sei,gneur -&amp; non comme Sou» verain, avaient bien ou mal Jugé. Les Barons tk Scign(!urs
» ne permettoient pas que les appellations .de leurs Juges Cha» telains &amp;. moins celles de lems Bailtifs ou Juges d'ap» peaux fu(fent ré levées en quelque forte que ce fût devant
» le RaiUif Royal. qui alors n'avoit ni Lieutenant Général oi
» PartÎCùlier. Mais ils commettoient celui qui leur p1élifoit,
» ou faute d'y commettre, cdu,i des Avocats le plus Ancien
» en Réception &amp;. premier en ordre tenoit le Siége; &amp;.
» comme le Roi rendoit lui-même la Juilièe à fes , Barons,
» aUtant en faifoit le Duc en fon Duché, le Comte en fa
" Comté, le Baron en fa BaronÎe, &amp; le Seigneur en fa
» Seigneurie; fans que le Roi ni fes Officiers en [es Jurifdic)} tions ordinaires y euffent que voir ni que connoî.tre. c(
Un Edit de 1 366 donn~ par la Reine Jeanne Comteffe
de Provence, -&amp; imprimé' dans le recueil des ftatuts, prouve' qu'anciennement les Seigneurs y adminiftroient eux-mêmes
la Juilice.
Arrêt du 2.1 de Mai 1643 , qui calfa un Décret. par lequel le Comte de Grigpan avoit ordonné que fans s'arrêter
à une récufiJtion propoféc contre le Juge de Grignan, il feroit procédé devant lui. Le même arrêt fit des défenfes à
tous les Seigneurs d'exercer la fonaion de Juges clans leurs
terres.

II

Le Roi ne peut pas faire exercer la J uflice dans les terres des Seigneurs, mËme pour
les cas Royaux, dont la connoiifance eft interdite à leurs Officiers.
,

�;0

De l'adminiflration de la JuJlice

Loi{eau Trait. des Offices, ch. 1 o. S0 &amp;. SS ; Pelet!";
quelt. Iîv. 3, ch. 4; Chopin, Trait. du Domain~, lib. 3 ,
Tit. de TabeLLione. Ce qui doit s'entendre même du cas, oit
il y a eu une referve dans la concefIion primitive de J llftice.
AinG dans les exemples que j'ai cités daos les ootes fur l'art.
% du précédent titre. 00 voit que la Juftice pour les cas
exceptés ou re{ervés, doit être exercée par les Officiers de
la Sétléchauifée du Reifort.

III.
Lorfqu'une J uftice eft faifie pour le Roi ,
qui en reclame la propriete, la provifion ne
doit pas ' être accordee au Seigneur [ur lequel la faifie eft faite; &amp; en attendant la
decifion de la contefiation , la juftice eft exercee fous le nom du Roi.
Arrêt rapporté par Bacquet des droits de Jujlice, ch. 4;
Berthelot, trait. des droits du Domaine.

1 V.
.

•

De radminifiration de la Jufiice. 3 1
partient à l'ufufruitier exclufivement au proprietaire ., au nom de qui cependant les provi fions doivent être expediçes ; au mari dans
les terres dotales de fa. femme; à l'heritier
par inventaire ; au Tuteur dans les terres de [on Pupille ; à' l'acheteur avec patte
de rachat, &amp; celui dont la terre eft radie
d'autorite de Juftice, n'eft pas prive de ce
droit.
Loifeau ) Trait. des Offices, liv. S , ch.

1.

VI.
En fe departant du droit de nommer des
Officiers de Juftice ~ on n~ eft pas cenÜ~ avoir
renonce aux autres droits &amp; avantages ~ qui
font nne d ependance de la jurifdiéhon.
Arrêt du JO de Juin 1688 cité ci.deffous) tit. des biens
noblc$ , n. 3.

1

Si le Roi eft en pareage, pour une J ufl:i ...
ce haute, n10yenne &amp; baffe ~ elle doit être
exercee alternativement par fes Officiers &amp;
par ceux du Coffeigneur.
Edit de Rouffilloo : arrêb rapportés par Mr. d' Olive liv. :l.
ch. %3. Mais s'il eft énoncé dans les hommages &amp; denombremens que la Juftice eft exercée , par le Juge royal, tan t
pour fa Majeflé , qu'au nom dll C offd gneur) il faut s'y tenir
Ibidem. Arrêt du l f e de Mars 16

n.

V:
Lè droit d 'inftituer les Officiers de J uftice
eil: un des fruits de la JurüaiétiQn. Il apc&gt;

V II.
Il ne doit y avoir qu'un Juge, un Lieutenant de J uge ~ un Greffier &amp; un Procureur
J urifditlionel.
Arrêt du 4 d'Oaobre 16% l

qui jugea que l'Archevêqlle
d'Arles, Seigneur de Salon n'avoit pas pû établir deux Juges ,
l' un pour le civil &amp; i'autre pour le criminel.
Alfêt du 21 de Janvier 16 45, qui jugea que le Seigneur
de St. Paul n' avoit pas pCI nommer un fous-Lieutenant de
J llge.
Réglement Général de 1678, tit. des injlances çrimilJellet

n.

,

10.

,

�31

De rAdminifiration de la Juflice.

.D~

Arrêt de la Cour de J&gt;arlement de Touloufe, qui fait
défenfes à tous Seigneurs d'établir dans lems Terres, pour
l'àdmil1ifiration de la J ufiice. d'autres Officiers qu'un feul
Juge, un Lieutenant, un Procureur Jurifdrétionel, un. Grefner e:t un Baile exploitant, s'ils n'ont Ti'tre de Sa Ma;efié
pour nommer un plus grand nombre d'Officiers. Du 1) Jan...
vier 1730. EKtrait des Regifl res du Parl'ement.
Sur les RéquiGtions verbalement faites par le Procureur
General du Roi, contenant que quoique par les Ordonnances Royaux il foit défendu à tous les Seigneurs de Places de
nommer pour l'exercice de la Jufiice de leurs Terres qu'un
Juge, ~m Lieutenant, un Procureur Jurifdiaionel, un Greffier &amp; un Baile exploitant) à l'exception des Seigneurs qui
ont des Concenions du Roi qui leur permettent d'infiituer
un plus grand nombre d'Officiers de Juftice , il Y eut plufieurs Seigneurs de Terres qui avoient nommé, indépendam ...
ment d'un Juge, d'un Lieutenant &amp; d'un Procureur Jurifdiél:ionel, tes uns un Châtelain, d'autres un Viguier. &amp; leJ
;Jutres UI1 Haillif; en forte que ce grand nombre d'Officiers
étoit une occafion prochaine de plufieurs conteftations t~ès­
préjudiciables au bien de la Jufiice, &amp;. à même tems onereufes aux Panies, foit par le retardemellt de l'Expedition,
que par l'augmentation des Epices qJl'ils étoient obligez de
payer; de{ordres auxquels. doit ' être rapporté l'Arrêt de Re.:'
glement que la Cour rendit le 1 S du mois de Février de
J'année 1679. fur ks Requifitions contenant défenfes à touS
Seigneurs de Places qui n'ont ni Titre général, ni Titre
particul.ier l?our décorer leurs Terres d'un Corps de Siege
de Juftu;e , d~ nOl1'.rnex pOUf. exercer leurs Juftices d'autres
Offider~ qu'110 Juge, u.n Lieutenant &amp;. un Procureur J urif.di,élionel. Cet, ~rrêt eut ,con e)!;ccution, pendant plufieurs annees , &amp;c les Setgllcurs .s y cQnformerent ; m;jÎlt depuis quelque temf, plu fie urs, Selg.ll.cu[S OJlt . nommé., par un efprit
d'ofte).H~tion, de~ Châtelains, des Viguiers &amp; des BaiUifs
p~ur adminHtrel' ~a ~uHic5 copjointe.ment avec le Juge &amp;.
l,teutenant par eux etablis ; ~ c.ommc cette multitude d'Of.
ficier~ eft totl~-à"fah ~ppofée à l'ordre géoéral du Royaume,
~u b~en PlJbbc, &amp;. dncttement contJ:aire aux Ordonnances
RO!i1~IX &amp;. aux: Arrêts de la Cour; I?0tifs tout publics; pour
. ,a rreter le cours de ces abus, recrUlel't la Cour d'ordonner
que fon pl'éçédcll~ Arrêt fera. ~xecuté fuivant fa forme &amp;.
teneur ; ~ en conf~queJlçe faire très exprdfes il'lhibitions &amp;c:
défenfes à taU' Seigo.cun d'établir pour l'adminiftration

1;

t Adminiflration

de la Jufiice

la JU(llce, dans leurs terres, autres Officiers qu'un feul

•

3t

Jü-

ge , un Lleutenant, un Procureur jurifdiaionel un Greffier
&amp; un -Baile , à moins qu'ils n'ayent Titre de' Sa Majefié
p~ur n?mmer un plus grand nombre d'Officiers '1 à peine de
mlll~ lIvres &amp; aU,tre. arbitrair: ; &amp;. de faire pareilles défenfes a tous. les VIguIers,. Chatelaills ,&amp; Baillifs dé;a établis
par les SeIgneurs, ou qUl le feront a l'avenir de s'immifcer
dans .l'exercice de la Juftice , fur les mêmes peines, de •
ca,ffatlOn des Procedures ', &amp; cle répondre aux Partiel&gt; de tou~
depens , dommages &amp;: interêts; &amp;. que r Arrêt qui fera rendu f~~a ~x.eculé nonobftant oppofitions quelconques, &amp;. fans
y preJud~cle~ ; &amp;. d~s contra~ent~ons à icejui.il eu, fera enquis
par le piemler Magl(lral requis; &amp; que CopIes d'lcelui feront
envoyées aux Bailliages !!.z Sénéchauffées du Reffort de la
-&lt;;=our, ?our y être precedé au Regiftre , afin d'en aflùrer
1 execlltlOl1.
LA COUR, ayant égard aux Requifitions du Procureur
Général du Roi, a ordonné &amp;. ordonne que fon précedent
Arrêt fera executé fllivant fa forme &amp; teneur' &amp; en conféquence fait très-expreffes inhibitions &amp; déCenfes à touS
Selgn~urs d'établir pour l'adminifhatioll de la Juftice dans
1eurs 1 erres, autres Officiers qu'un feul Juge , un Lieure'
nant ~ un Procureur J ùrifdiaionel, un Greffier &amp; un Baile
exploitant, cl moins qu'ils n'ayeor, T~tr.e de ,Sa Majefié pour
non:me, un plus grand nombre d OffiCIers, a peine de mille ltvres. &amp;. autres arbit,raire. F'ait pareilles défen[es à tous
les Vlgmers, Châtelains &amp;. Baillifs déja établis par les Seignei~rs &gt; ou qui le feront à l'avenir, de s'immifcer dans l'exerCIce de la Juftice, fur les mêmes peines, de ~a{fation des
Procédmes, &amp; de répondre aux Parties de tous dépens
clommages &amp;: interêts; &amp;. que le prefent Arrêt fera exe~
&amp;:ut~ nonob!lant oppofiti-ons quelconques, &amp;. fans y préjucllcler ; .&amp; des ~ontraventions à icelui il en fera ~nquis par
premi\!r Magdhat requis: &amp; que Copies du préfcnt Arret feront envoyées aux Bailliages &amp; Senéchauffées du Reffor~ de la Cour) pour y être procedé au Regiltre &amp; Publication, pour en afflner l'execlltÎon. PRONONCE' à Touloufe
en Parlcl:-:en.t , ,le vingt-cinql~iéme J,anvier mil [ept cens
trente. COII:.ltlOllne , LA VE DAN. Controlle ~ Ro U J 0UX. Monjiw""
DE REQUY Rapporteur.

1:

de

•

1

,

�,

34

D~ ''l'adminifiration de la Juflice.

•

.

V l 1 1.

Les Juges établis par les Seigneurs, {ont
obliges, avant que ~'exercer les fonébons ,
de [e faire receVOlr au Parlem,~nt ou
aux J urifdiétions Royales, dans, 1 etendue
defquelles les Jufiices Seigneunales [ont
fttuees.

~1\f.
3. ch. I~. rapp&lt;&gt;.rte
l'a -rélidem:e du Greffier.

H

G

7 pau.l

x.
- .L'Oh he

peut dillraire

ia J uri fd iél:ioh du

Se;gneur [ur ce fondement, qu'il efi: lui....

meme fufpeél:, foit par rapport à des procès $

fOlt pour toute autre raifon.

Arrêt~

rapportés par Mourgues fur les fiatuts, page 4) 8(
par Bomface; tom. 1 ; liv. 1; tit. 4, n. u. 8{ 13.

de Mars 1729.

1 X.

Le Lieutenant de Juge, le Greffier, le
Procureur J urifdittionel {ont obliges de refider dans le difhiél: de la ] ufii~e ; ,,&amp; le
Juge doit s'y rendre t~utes ,les fOlS qu 1,1 eft
neceffaire, [ans pouvoIr eXIger des fraIs de
voyages.
Arrêt du 4 de Decembre 1651 rapporte par ~onifaée,' t?m.
, liv. l , tit 4, n, 4. qui Jugea que la Ju{hce devoIt etre

rendue furIes lieux.
Arrêt de Réglement du "1 d'Ottabre 168o.
.
Arrêt rendu par des Commiffaires delegué~ le I l d'~vrIl
]7 11 entre le Seigneur &amp; la Co~mu?aU[e de, RO,ugJ~r~ :
») ordonnons que ledit de Valbelle etablaa, fi fait n a et~,
») un Lieutenant de Juge, un ~reffier, un , Procureu,r .JU~I["
») diétionnel &amp; un Sergent fuffifants, ,&amp; capables, o~lglllal~eS
)) dudit lieu ou étrangers à fan ChOIX, qUI feront neanmOlns
» tenus d'y réfider ; &amp; un juge qui fe rendra audit licm ,
) quand le cas le requerra; à la charge .toutefois"de ne
n prendre par ledit Juge de plus grands droits que sil refi» doit dans ledit lieu. (
Le Se'igneur doit la J ufiice à [cs dépens. Coquille, liv• .2
tit. 2, max. 34; Vedel dans fesobfclvatiolls fur Catelan,
•

un Arrêt du 30 d'Août J7

•

Edit du mois de Mars 1693. Arrêt de Reglement du 23

'1

De l'Adminiftration de la Juflice.

liVe

XI.
tes Officiers du Seigneur ne font pas
peéts dans les cau[es de [es fermiers.

fuf~

du 14 de Juin 16 59 rappôrtés par Boniface, tom.
aiv.Arrêt
! lit 4, n. 8.

~

XII.
Quoiqüe i'exèrdce de la Juflice foit divi~
~~ entre plufieufs Coffeigneurs, leurs OffitI ers [0t:1t tous egalemeht [u{peéts pour con~
nOÎtre des taures des uns &amp; des autres.

Arr~t ra~porté

par Boniface tom. l liv. 1 tit. 4 n. 9. qUO{q
que l'exercice de là Jufiice foit divifé, c'etl toujours un fe'ul
&amp; même Tribunal.

. Dans, la pl~part de~ ~e[s, où i,l y ~ des COffeigneurs JuiU...
c~ers, l eX~~'Cl(;e eft dlVlfé par ,moIs , Jours &amp; heures. Il y en a
d autres ?u le p~r~a,ge e~ fait par années; mais il y a une!
~lltre ef~ece de alV!Üon qUi eft uoguliere &amp; fujette à bien des
JOconvenlens, Chaque Co{feigneur a [es hommes ou Jufticiaaffeélés. ,C'eft par l:habitatioll o'u foyer que cette qua_
lue eft Reglee. AUJourd hui 1'011 cft Jufiiciable d'un
gneur, dem~i.n ~n "b.;Jnpeao,r; de Domicile on le devient d'brt.J

~l~s

Co{fei~

p~

D

..

�.

l
,

, ,n' ),
JUJdCC:;.

cl
la
-~ 6 De r,Admln1jl,ratlOn
e.
'ours Ces JUftiCI3.4
fiefs le Coifeigneur fUit toU)
o'i1s relient
Dans ce;tr~nschangement de demeure ie ~i7~a:e de Thoard
bles ~~Igr~ue du fief. Par ~xempled" d.~I~s en quatre portions,
dans 1eren.
la Julhce eft IVI ee
u autremente
Viguerie d-e !?Ignfu'bdivifées par vente, pa~tage °artient à ces
':/1.'

6

De l'Adminijlration de la Juflice.
XIV.

En Provence,lor[que leJuge ou autreOffider
d~ jufl:ice eft [ufped:, il faut s'addre1fer au
Seigneur pour obtenir la fubrogation; &amp; le
Juge ne peut fous quelque preteXte que ce
[oit faire lui même la fubrogation des autres

qui peuvent etre J 'fditlign commune ~lJl app , que fur
Il Y a de plus la un
&amp;. ne peut etre exercee 42. J ufJ ' l'homme t:X.
commun,
Co{feigneurs en b' r à Thoard.
ama~s
lui de l'autre.
,eux qui
Coifeigneurs ne
plaider devant
ticiable de 11~1 1 bas Jufiicier eft 0 Ig~ du 1 ~ e de De ..
{ En
oc &amp;e moyen Jufiicier, Arrel~ 4 ch. 44. Le
J Langue
du haut
M C mbolas IV.
.
le uge
orté par r. a.
de Catelan lIv. 3.
cembre
hommager
ROI.
tems Co{feigneur
has Juftl~ler u'on ne peut pas etre en ~ du 1 e f'évrier 165 •
8
ch. 1 S· ,cl.'t q . &amp;. il rapporte un
ar indivis n'dl pas
&amp; Julhclable,
C (feigneur JuftlCler p Cil" neur pen.'
que le
0
d l' utre ouelg
'lUl Jugea l 'd r devant le Juge e. da
donné une décifioll

vo~t had;~e

db~~e~t d~e

.1~21·é:;i~P

~u

Officiers, ni le greffier etablir un commis.

M:~e
A~r~t

Arrêts rapportés par Boniface, tom. 1. liv. 1. tit. 4. n. ),
qui jugerent que le plus ancien gradué ne peut remplir le trihunal.
Arrêts du 15 d'Avril 161 9, du 14 d'Avril 1657, du i8 de Juin
J 67 5 , du 4 de Février 16 79. Autre Arrêt du 17 de,Mars 168 J ,qui
caffa une procédure du Juge de la Cadière, lequel avoit fubrogé
un greffier, en prenant néanmoins la précaution de déclarer
que cette fubrogation n'avoit été faite que par une abfolue né~
cefiité.

t.~t1:.
t~:"; ~~ fJ~;ic~'~~~·é~n ~~f~~ ,:~~ que fon Exercice-.
contraue&gt; fi la
XIII.
.

.

eft oifedee par indivis,'

Sembla'bles Arrêts du 4 de Septembre 1696 &amp;. du 18 de
Janvier 16 97.

Lorfque la Julhce u'!n Juge pour exercer
il ne
dOIt y avo lr ql'
&amp; il doit être com.
1 . il. , totale d u leu,

En Languedoc, ufage contraire. L'ordre du tableau eft ob.
fervé; Arrêts rapportés
dans le recueil COI1~ernant l'ordre ju~
tf
dkiaire, tom. I • p. 171., &amp; $30. &amp; tom. 2. p. , J7.

.-a . )un.1ce ' ment d e tro l'S en trOIS ans;
mIS alternatIve,
les Seigneurs, &amp;
'
fi
tages entre
e' gaIement . à 'propor-,
les
,
fupportees
' pro
h ts par
res c arges
"1
ont en la Jufhce.
tion de la part qu 1 s

xv.

1

,
• art. 2 s.le Poifeffeur d~s
. 0 donnance de Roufhllon de JS64 &amp; baffe-jufiice demando,'t
r
d'
l aute moyenne,
" f Anet
trois quarts une ~ de' l'année, on lui en afilgnat n~u . donna
ue des douze mOlS
Se de Juillet 17 01 • qUl ~r
0
Parlement de T III?ufe d t ;, ois anné.s confécu uves,
que fon Juge ,exerce~o~~r:ieg~eur pendant la quatriéme anne.
le Juge de l autre
~
Journal du Palais de T oulou e.
,
,

J"

~a~

,~

~1

\

•

La [ubrogation doit ~tre enregiflrée au
Greffe de la Jurifdiétion, &amp; l'Officier [ubroge doit pr~ter le ferment devant le Lieutenant de Senechal du reffort ou au Parlement; le Lieutenant de Juge" Procureur ju.
ri[diétionnel &amp; greffier devant le Juge.
Article 10 du réglement général de 16 78; mais fi/ivant
lin Arrêt du 1 J de Juin 1679 le Juge fubrogé pour l'illfiruc_
tion d'un pro,ès criminel, peut prêter I.e ièrment devant le

D2.

�. ne r Adnzinifiration de la Jufiic~.

. - D l'AdmÎl1if1ration de la ]uflicè: .. 1.
8
~Lieutenant ,dee Ju pe. dus auxquels
lieu où le crime a éte com~ls 'Oille retardement pourrolt d

.~ r)

cl

. "Sur la fubrogation, Arrêt du 13 de Mars 16 74 rapporté par
30niface tom. 5 , liv. J, tir. 6. ch. ~.

A:

XIX.

lllconvemen
fi .
craînl~e 1 es fut le motif de cette difpo ltlO~., le choix de pr~ter
fierU Jf rêt du 23 de JUil~ 17 2 9 a adccor ITon ou au ParleIl
U devant le Lieutenant
li re
,
le ferment,
0
ment.

Le Seigneur ne peut 'p as nommer pour
Officiers de juftice fes parents; ni fon Fermier,
Juge Oll Procureur jurifdiélionnel; &amp; les
Officiers ~ fans excepter le greffier ne doivent
pas ~tre -parents entre eux, ni parents des
Fermiers.

XVI.
.ffi

des Officiers ordinaires ou
La com~l ~onffi "
enregiftree au Greffe
en titre dOIt au 1 etre
de la Jurifdiéhon.
•

Arrêt de Réglement du

10

de Novembre 17°8.

x VII.
.
s de donner
Il ft deffendu aux S elg11eur
.

e
1ft
ou lettres de fubroganon
des comml. ~ons
ent [ubroger que lorfgenerale; Ils .ne peud~ '
abftiennent ou
que les OffiCIers or lnalres
font fufpeéts.

It

, .
9 Autre du 13 de Février 1672.
Arrêt du 26 de Fev~e~
'Autre dtl1.4 de Novembre167~.
rapporté dÇ\J1s le Journal u a aiS,
,

XVIII.
. n 'a pa3 le Droit .d'inftituer
Le F ermler
des Officiers de jufiice ~ &amp; c~ DroIt \ne P~ll:~
as lui être cede par le SeIgneur a qUI I
Ffi
Î
1 Il . ne peut pas non plus [ans
e penonne,
un pouvoir [peClal fubroger.
El .
't 33 3 . Bonvot , tom. %. pag. 7 S° ;
Ordonnance d. e 015) al.
0' ne
tom l ,ho S3 ) n. 8~.
M;:. Bouhier [ur la cout. de Bourg g )
.,
. ,

Ordonnance de François 1er. pour la Provence cll. l IIrr.:
2). » pour obvier aux fraudes &amp; abus qui fe peuvent faire
) par les AmCdiateurs &amp; A{fe,{feurs des Jurifdittions fubalternes,
'J où plufieurs fe pourroient accompagner enfembl'e , &amp; , l'ull
)} feroit Juge, l'autre Procureur, &amp; l'autre fcribe, tablier Olt
» greffier, qui ne font chofes de colerer St fouff.rir ,- corn..,
» me pernkieufes à la chofe . publique &amp;: à la grande foule
) des pauvres fujets , nous avons inhibé &amp; deffendu,. inhibon~
&amp;: deffendons à tous nos Officiers, &amp;. autres Officiers de~
» Seigneurs &amp; Barons jUlliciers, inférieurs de nos dits Paï~
" n'être Fermiers ni comportionnaires ès fermes des Terres
v &amp; SeigneuriC$, où ils exercent lefdits Offices.
Arrêt du H. de Mars 1642., Arrêt du +J. de Novembre
16
56. Arrêt du q. de Février 16 63. Arrêt du 9. de' Féwrier 169J. Arrêt du 8. de Mars 16?,.
,Autre Arrêt rapporté par Boniface tom. 4 live l , tit. 1 , ch. 1 ($.

.J

xx.

.

.

•

Les EccIefiafiiques ne peuvent pas ~tre
luges dans les T ~rres des Seigneurs, non plus
que les Juges Royaux.
du 1.% de ~ars 1643 , qui ordonne à un Chanoine
de l'Iglife Collégiale etc; Grignan de rendre {es lettres de .Tu",
i C d'Appei.l~o
.
.

~rrê~

.
'

�Vê l'Adminljlration de la Jufiice.

roDe l'Adminiflration de la Juflic~. .
4- Arrêt du 7 d'Oaobre 166: , au fujet des Juges Royaittf
%

X XIV.

Mourgues fur les Sta tuts , pag. 16.
Semblables Arrêts du Parlement de Touloufe rapportés pat
Vedelliv. 3 ch. 1.6 &amp;. Rodier dans le recueil judiciaire tom ..
)a.

p.

110.

1

,

. Les Seigneurs doivent donner une attentlon~, particu!iere à la punition des crimes l
&amp;. s Ils .favonfent l'impunité ou l'evafion des
pnfonn~ers, le fief eft confifque au Pl:oht
du ROI.

1

XX J.
,

~

S'il n'y a per[onne dans le diflriét d~ la,
Jurifdiétion qui puiffe exercer les fonébons
de Greffier, le Seigneur eft oblige d'en nommer un du lieu plus prochain.

Arrêt
du
S8 l , qui enjoint ,au Seign"!ur
de Varages
C: '
1 S de Mail
r. •
1 ~
ce. la~re es pourlultcs fllr un crime d'incendie fous ei d
pnvatIOn du fief.
p ne e
.t

f.

/1rrêt du 18 de Janvier 1645 , St 17 Ao~t 166,.

XXII.

. Le ~ef de la, M. a été confifqué en dernier lieu au rofit
au Ro!; le SeIgneur ayant été convaincu d'avoir fait é~adet'
des pn[ons moyennant une certaine fomme un de r V fi'
l"
les a aux
coupa hl e d
e p ufieurs
cnmes ete VIOl.

•

o

L'auditoire ou tribunal de jufl:ice doit
~tre fttué hors du Ch~teau &amp; fon enclos. .
Arrêt du 4 de Mars 1646 8{ l. de Juin 1673. Rég\ement gé'"
néral de 1678 , tit. des inflances, criminelles , art. I I . rArrêt
rendu le II d'Avril 1711 par des Commiffaires délégués en,re le Seigneur Be la Communauté de Rougiers.») Ordolloon!:
) que ledit de Valbelle donnera un auditoire convenable pou r.
» l'exercice de la juftice , autre que la Maifon Seigneuri.ale par
» lui habitée.

1

Les pri[ons doivent être fûres &amp; di[pofées ,
en forte que la fanté des pri[onniers ne puiffe
~n fOldfrir des incommodites; &amp; elles ne
doivent pas être plus baffes que le r.aiz de
chauffée.
1

s•.Ordonnance

,ii.

~rt. 1.

XXV.

Le Lieutenant d.e Juge, quoique gradué';
,n e ,pe~t pa~ remplIr la place du Juge re~
cufe; a mOIns que le Seigneur ne l'ait fu.
brogé pour en faire les fonêtions.

-

XXIII.

. Ordonnance d'Orleans art. S

de

1 el C) ,

tit,

Arrêt du 11 de Novembre 16'99.
•

XXVI.

•

Il ne peut en cette qualité de Lieutenant

de Juge proced~r au recolement

•

&amp; confr"On-

tation des T .é moins dans les procédures criminelles, mais feulement informer , decreter
&amp; interroger.
Arrêts du IJ
1~94 •

.....

41

de'Mars

16Q4

~

16 de Février

16J.~· ,

U

d'Ào~,

�•

t Adm;niflrado.n "de

D~

la

De l'Adminifiration de la Jujlic~:

Juflicê.~

XXVII.

xxx.

Le Juge a feul le Droit de juger les- caU.i
(es appointees, &amp; le Lieutenant de Juge ri~

Lorfque le Procureur jurifdiétionne1 a à fe
pdfendre [ur \.lue intimation, ou lorfqu'U
revendique la Jurifdi6hon, le Seigneur doit
J?rendr~ [on fait &amp; caufe. ·

(

le peut pas même avec l'~ffi(b~l.nce cles gradu~s.~
.

Arrêt du i :6 de Juin 11 10•

' .

x X VII J..
,

Arrêt de Réglement du 7 de Février I7H.

.

Dans les procédures criminelles les

XXXI.

pour~

Le S~ig.ne~lr .ne peut pas nommer pour
cureur Junfdlébonnel [on Fermier.

(uites font faites au nom du' procureur jU-II
irifdiétionnel. Mais fi l'accufé appelle de 1(b,
Sentence, le Seigneur a 1~ liberté de l'ren.ère le fait &amp; ~au[e du l'rocureur jurifdiétionnet.
En ce cas il eft partie civile, &amp; obtient le~
dépens:J fi raccu[é fuccombe. Lor[qu'il ne
veut pas deffendr~ fur l'appel " ~l eft feul~
Jl1el\t obligé de _fajre. cQnduirç à fes depens
le prifonniftr, ~ de remettre au Greffe- d'f)
Parlement tous les Aétes &amp; pièces
du P~ocès~'
,
;.

.

.

\

~

Arrêt du

6.

de Septembre 1667'"

L 'on ne peut pas evoquer
"

un autre Par..
Jement du chef du Seigneur prenant le fait
&amp; caufe de [on Procure~r jurifdiétionnel,

'uger des dépens, lor[que le P~ocureur ju;~
(ifdiétionnel eft la feule partie.

à

. Arrêt .du 3 de Février 16S7 rappor~é par Bon~face tom.
J~ V. J ,ut. 3S t n. 1..
-

1 ..

XXXIV.

~~~~t~ d~ B de Fçvri~( ~67~ ~ l~ ~ Novembrt:. I~Si1
•

L~. CQnciergç , 'lui pourfuit fO)l reqlbour~

1
•

P

"

/

liv.

x: X XIII.

En premiere inflance on ne doit pas açI;-:-

4

l ,

Le Procureur jurifdiétionne1 ne peut pa~
exercer en même tems le)) fonélions de SerQO
gent pi celles de Conçi~rge.

XXIX~

, ,

tom.

X X XII.

Loifeau trait. des Seigneuries, ch. I l , n. 7 S_ Chopin cout,
~'Anjou live 1 i art. 74, a. 6. Coquille dans fes ré~on{es, ch. 6."
,

-A~rêt du 14 de Mars 1665 rap.porté par Boniface
'. tlt. 4 ~ 0.41,

Pro.-

•
,-

�-

._-

'4+ De l'Adminifiration de la Jufl;c~;.
r
t pour le pain fourni. dans les pnfon~
Jemen
,
Royaux &amp; pour le DroIt de geo1e, J1 a
dion ~ue contre le Seigneur lui-lnême, &amp;
,a n pas contre le ' Procureur jurifdiébonnet
no

De l'Adminijlration de la }uflice.

mais le Seigneur preleve les dépens, dont
il a obtenu l'adjudication en la caufe d'appel,
ayant pris le fait &amp; caufe de fon Procurear.
jurifdiébonnel.

l'

Arrêt du

14.

de

,
Arrêt du 16. d'Avril 1670 • rapporté par Boniface tom . .q.liv. 1.
tit. 1. D~daration du 13. de Juillet 1700.
Le Seigneur eft regardé en ce cas comme partie civile; 8(
c'eft une maxime que l'adjudication des intérêts civils &amp;. les
créances antérieures à l'hypothéque de l'amende prononcée en
faveur du Roi, ont la préférence. leg. in fumma if: de Jure fifci.

Mai 1 6 79.

XX

xv.
,

•

L'amende prononcee par. 1~ p:e~ier Juge
èn faveur du Procureur )unfdlébonnel eil:
})arta-gee. entre le Roi &amp; le Seigneur, 10r[. .
que l' accuft~ fuccombe en caufe d'appel.
t

Lettres patClnt~s de François I. ?our .la Prov.e~~e d~ 14 de
Février 15 J9. un de nos Statuts a~Jllgeolt la ~01tIe de 1.a.~ende
à la Cour des premieres ap~ll.at1olis, ~ l autre moltle aux
Officiers, dont la Sentence etoIt attaquee.
_
'

XXXVI.

XXXVIII.

,

/

L'amende &amp; les . dommages &amp; intér~ts
adjuges à la partie vont · avant l'amende
adjugée au Roi.
Automne fur la loi 17. ff. de jure fifd. Rebuffe in

conflitut. glof. S ,

S'il n'y a point eu d'appel de l.a Sentence rendue par les Officiers du SeIgneur,
&amp; que l'execution en foit ordonnée par. forme de vifa, l'amende n'eft pas partagee ;
elle appartient entièrem~nt au Seigneur.
, Ainfi jugé par Mr. Lebret Intendant le 6 de ~o~embre 1688.
en faveur du Seigneur de Bargemon &amp; des Smdlcs de la No ..
ble{fe contre le Fermier du Domaine.

XXXVII.

45

D. 1119'

x XX 1 X.
L'h-ypotheque poùr l'amende naît du jour
de la condamnation &amp; non pas de celui du
delit, à l'exception néanmoins du cas où il
s'agit des crimes qui ne font pas même eteints
par la mort de l'accufe, tel~ que ceux de
Leze-Majefte divine &amp; humaine) d'héréfte ;,1
de dq.el, de p~cula t.

1

,

J

, Le Jugement de condamnation fur

Lorfque les Biens dn condamne ne fuffifent 'pas .pour l'entier payement de l'amende ,
le Roi &amp; le Seigneur vont en concours i

pr••

GeS

crimes eft déclara-

toire, comme dit Coquille queft. 14.

XL.

C'efl:

à

la condamnation prononcée par

•

•

�45

Ve l'Adminiftration de la

Ju.fl~ce;

-,

tJe l'Adn'lÎnifiration de la

l Sentence confirmee par l'Arrêt qU'lI faut
a
'
remonter'
par rapport a'l'h ypot h cque.

à

te Seigneur n'eH pas recevable à s'oppo[er
en terinemen t des lettres de grace.

r

Arrêt du 1 de Mail 571 rapporté dans le fecond vol. des
œ~vres de Duperier, pag. 497. Autre Arrêt du 16 de Fé.
vrler 16zo rapporté ibid. page 450.

XLI V.

XLt

Les alimens ou pain fourni par le Seigneur haut-J ufticier à l'accufe, qui a ob-

up.

Les lettres de graces obtenues . p~r
ac...
cure le dechargent des amen~~s. adJu~ees ~~1
Roi &amp; au Seigneur ~aut-J~fhc!er; [Olt 1u Il
s'agiffe d'une refiitutlOn de )il.d hce , ou dune

de

47

XLII r.

Dumotllln dans fes ~otes fur les Confeils d'AlexaNd,rè, li\".;
3 con.f. 7• coquille , queft. 14, Le-grand [l1r la cout. de Troyes t
;:1ft 1 %0, glof. l , n. 10 &amp; 1 I l
•
L'amende appartient au Fermier du tems de la co~damnatlOn.
lIIornac fur la loi S cod. de modo mulaanl1n. F erneres qudt.
53 5 de GuÎ- pape.
.
d d'
, M'
d
l'v
6
ch
'6
dit
que
fi
le
F.ermler
du
tems
e..
aloar 1 . ' . ,
,
. II
lit a fait les frais ~ les amendes doivent lm apparteOlr~

t~flitution

JuJi/ce.

tenu des lettres de grace, doivent lui être
rembourrés.

grac~.

•

Arrêt du 16 de Juillet 1720 en faveur dw fermier de
l'Abbaye de Lerins , lequel fur debeuté par le même Anet
de fa demande en rembourfement des frais de l'envoi de la
procédure 3U Greffe du Parlement &amp; des épices ou hono~

Bacquet trait. des Droits de juflice ch. 16 n. 6. 1:a refiitutio.l1
&lt;le juftice eft celle qui efi~ accordée pOUl' u~ c.nme cpmmlS
involontairement ou en fe deffendant. La refutut!on de grace
~fl l' ab 9.1itio,n d'\ln çrime réel &amp; volontaire.

raires payés aux Affeff~urs qui avoient afIiflé au Jugement.

XLII.

Le Seigneur haut-Jufticier n'eH pas obligé
de fournir le pain au pri[onnier;; lor[qu'il a
une partie ·civile.

XL V.

Dans le cas de la r~f\itution de grace ;
ft le Roi ou le Seignel,lr haut-Jufiicier ont
~te payes de l'(lmende, l'accufe n,e peut; p~s
en demander la reftitution.
Arrêt du JO de Septembre 1660 rapporté par ,Bonifa.ce tom.
~ part. 3 liv. J tit. 16 ch. II, &amp;. qui déchargea l'accuf~.
d~ l'amend~, atte~du qu\elle n'avoit pas été payee. Il étoi-r
convenu qu'il n'y auroit pas çu lieu à la répétition, fi. le paye:!
ment cq eut ét~ fait.

1

Arrêt du q de Jilin 1731 en faveur de Mr. l'Evê,que .
de Marfeille Seigneur de Malemort. Autre Arrêt du 25
du même mois &amp; même année -en faveur du Seigneur de
St. CefaÎre.

XLVI.
f

·Les Juges des Seigneurs connoiffent des
cau[es civiles &amp; crin1inelles des Nobles do...

�.

l 'Adminiflration de la Jvflice4'
3
4 , ,T?e cl
le diftriél: de leur Juri[diétiotl
. hes ans
" ,

pe J&gt;Adminifiration de la }uflice.

49

d

,
etative de ledit
cl
4 de Février ] S37 lOterpr,
BonifaDéclaration UA 2 du 0 de Juin 1 66 5 -rapporte par
C cmiell. Arret
3
de
r . 't. 4 liv• 1) n. zo.
.
te tOIn. 1 , li

mlCl

XLVlI.

, T' d~ns retendue d'une'

Les Nobles DomKI les
'plaider contre
- ,
R yale ayant a
' i l '.n.
Jurildiébon
0
domlCl
"1"le dans le dlllrh. . ~
,
'eft
quelqu un qu~ ,
. 1 doivent fe . pourd'une} uftice Sel gneuna ~ ~
, , cette même Jufhce.

d
le
par Bonnet ' ans
d 14 de Mai, 11 28 rapp'orté
Autre Arrêt du .
\ Arret u
d J ges pag. 47.
,
•
recueil de la compétenc~ ~~ ~~x condulions que }~ p~~t~;
6 con or
d
Mars
174
Rendu en favellr u
14 e
,
les Gens du R'
·01.
Meilleurs
b
pour.
,
d Novem le
Parlement, de
edu Roi fur
pp
. , . que le N,oble. habitant dan~
1544 ra orté .par Neron
.
" apr~s
luge
le
l'Edit de Cremieu, 11 a ete
lablement plaider devant
,
S i leur peut va
,
la Terre d nn e gl
.
le ' revendiquer.
'S énéchal; fi le Seigneur ne Vient fe du Se de M~rs ] 693 rap"
Atrêt du Parlement de T?,UlOU ch 26 qui lugeo qu~ le
3• •
liV.
porté par Mr. de Catelan
Juftice
d'un Seignenr d01't plaider
Noble habitant dans la
devant le Juge Banneret.

VOIr a
A

Dap!~uu~e :r:~:I~~l

l~ar(;~c~~ra~i~n

XLVIII.
L Vaffal affigne devant le Senechal pe~t.
e
r
voi devant le Juge
u.
demander ion re:(l
.
l'ait l,as
Seigneur quoique le Selgneur ne
revendique.
é en Provence &amp; Vedel, live

'l'eUe eft la maxime obf;rv d: Parlement de Touloufe du)
ch. 16 rapo'atc un Arr t
;~ d'Avril 171 S qui cft conforme,

XLIX.
, ' Les Juges des Seigneurs connoiffent de
tout ce qui conferve le Domaine, droits ou
revenus ord~naires ou ca[uels, de la Terre,
baux, fous-baiIx , circonftances &amp; dependain/ces, foit que l'affaire [oit pourfuivie par
le Seigneur lui-même ou fous le nom du
Procureur J uri[diébonnel.
Ordonnance de 1667, tit. z~. Art. I I . par un Arrêt du 16
de Decembre 17 25 rapporté par Bonnet dans (on recueil de
la compétence des Juges pag. 49. il fut jugé que cet art. de
l'OrdolHlance n'imporoit pas la nécefiité de fe pourvoir devant
ces Juges pour ces matieres; &amp; qu'en leur permettant d'eIl
connoÎtre , on n'avoit pas entendu exclure toute autre Jurif..
dittion.
• Arrêt du Parlement de :rouloufe du 14. de Mars 1670.
raporté par Albert, let. j. ch. 2) &amp; qui jugea qu'Îls peu .. '
Vent connoÎtre de la demande en hommage.

L.
S'il ne s'agiffoit pas ~e la preftation ou
quotite des droits Seigneuriaux, &amp; que le
droit fût contefi6 au fonds -' le Juge du Seigneur [eroit fufpeét.
, Arrêt du Parlement de Paris, du 16 d'Août 174 1 rapporté
par Lacombe, Jurifp. civile pag. 36 6.
Boutal'ic trait. des Droits Seigneuriaux tit, de l'admini!lra_
tion de la J uftice dit que fi la conteftation eft à raj[on des
droits plus ou moins forts, par exemple, fi l'emphitéote [c
pt.lÎllt d'une fun:h,uge ~ l'on peut décliner la Jurifdjétion.

�,-

;,

,

t.Adminlflratton
'
.
1 fait aù SeÎ..1o
Les pourfuites pour ~ln Vi?'
devant forl
uvent pas etre laItes
.'
gneur ne ~e ,.
fe dedare pas parue CI...l
J~lge ; qUOlqulllphe cureur Jurifdiébonnel foit
vIle') &amp; que e ro
feul accu[a teur.

l'!

5l

LIlI.

, La voirie appartient aux Seigneurs hauts...

LI!.

J ufliciers.

des
lu
es
des
Seigneurs
connGi~ent
Les '
.

La quefiion a été jugée ainfi par deux différ,ents Arrêts
conformes aux condulions , que je portai pour Mr. Je Pro~ureur général; Be. j'ai trouvé dans le Journal du Palais dé
Touloufe tliGis Arrêts femblables; l'un du i de Février 17H'
cn faveur du Duc de Roquelaure J un autre du 19 de Janvier
'1 74 8 , Be. le troifiéine en faveur du Comte de Pibrac.

•

Il'
, Q. ce qu;it
g tems contellee;
~
Cette com~eten~e a e~elleO~t~it réfervée auX f:ul~ !u~e s
y a de certam , c eil . qu e
la Provence eut ete teu..
établis par le SOllveum , avant que
Jlie à la COUIonn~

, , t

LIV.

e dans un Orddnnarice rendue éd.
. L'on en trouve 1! pteu~, A l s en qualité de Chancelier du
13 08 par l' Archevequ
r e cft-il dit, delma in viLS puComte de, Prov,el:ce. w:t., '! feu diyin" cllltui Jeputatis, /)
blicis, lOC~i reh~,ofis &amp;J~cr::llgioforum commijJà ,tàm Domiin perfonzs clencor~m e d e.nô,'es eJ'ufdem ut putà ad cos fm
,fi
ornes quam prœ ec»
'J'
.
nus no)"er c . .
.
re aliœ punire confuevermt.
corum }'urifd la~ onem Jure 8
l
de la' que les Juges
endant
conc
ure
·
.
oA tre des crimes commiS fut
L'on ne peut pas ce P
des Seigneurs fl,e peuv~n\a~~n:u~ les regales ont eié tranf...
les grands chcmllls, ~u aë n'étoit pas en qualité de ptoportée.li par le SouveralU. e
anciens Comtes étoient cenf~s
priétaues des rega\~s ~u~ nos ra ort auX crimes commiS
i 'êne léfervé la Jun~di[bon p~~ pp. t également dans les
{ur les grands chemini, lb exer\olcn .
'fenes. ~

L.(,

La

Jurifdifrioh de la police appartient
aux Seigneurs hauts-J ufiiciers ; &amp; les Officiers municipaux n&gt;ont qu'une fimple in[pecè
tion, &amp; le droit de dre{fer des procès verbaux, &amp; de denoncer aux Officiers du Sei..;i
gneu! les contrevenans.
Arrêt du % de Juin 171 S en faveur du Seigneur de Bar..
bentane ,outre la Communauté. a) La Cour a maintenu 8&lt;

:i
•

,

Juflice.

t

"
ui caira uoe pr0cédure
168'
7; ·qt d'un \loI de deux fa~s
- Arrêt du 1) de Fevner
d
RO(7rles
au
HlJe
faite par le J ug e e , • 0
cl Seigneur.
' ,.
de bled fait dans le Ch~teau u , n intérêt perfonnel qu
Il fuffifoit que le Selpn~~~ el~l ~n rec1amant le bled ~ole
ouvoit réalifer en ca~11e A pp
~u des dommagés &amp; lOtérets.

•

ta

Terres, dont ils avoient aliené les regales. C',étoit véritablement jure iegaliœ, mais c'efr-à· dire, en vertu d'un droit de
fouveraineté , qui leur refervoic aufii la connoiffancC! des criimes ,commis ÙZ locis religiojis &amp;. de ceux qui l'étoient pat
Ides Eccléliafiiques &amp;. des Religieux.
Arrêt pour cette compétence le 20 d'Oaobre J 663. l .. es
Syndics de la Noble,ffe étoient intervenus dans le pracès. 11
eft rapp'o rlé par Boniface tom. 1 liv. J. tit. 4 n. II. Autrè
Arrêt du 18 de Février 1670 rapporté par le même Auteur,
tom. 3 liv. 1 tit. 2 ch. 4;
Il y a des jugemens des Commiffaires du Domaine, qui
ont jugé que la cOllnoiffance des crimes commis fur les.
grands chemins étoit refervée aux Juges Royaux; mais on De
l'a décidé ainli , qu'autant qu'il avoÎl été fait une réferYe
"expreffe de cette J urifdiétion. •

LI.'

cnmes co!mis [ur les grands chemIns.

De' /, Ailminifiration de

•

,. • 1 j

.,

:

�\

52

De l'Adminifh'atÎon de la }ufiice.

De l'Adminiflration de la ]ûfiitt. 5 '}
()herellx ou pour recompenfe de lervices ne
peuvent pas être defhtlH~s. Les autres peuvent l'être ad libitum.

)) maintient les Officins du lieu de Barbentane dans le droit
,) de connaître d66 affaires concernant la police", &amp; notam») ment des contraventions aux Régl emens faits à ce filj et;
,) &amp; en conféquence a ordonné &amp; ordonne qu e le Ré ,)glement dont il s'agit fera ' execlUté fuivant fa forme
,) &amp; tenewr CH execution Ex. en conformité de l'Arrêt d'ho») mologation , avec cette reihitl:ioll néanmoins , que les
») contrevenaos audit Héglement feront denoncés par les Com» miffaires que " la Commun auté nomme, &amp; à leur défaut
)) par le Procureur jur i[diaionnel dudit lieu au Juge de Bar:u bentane, lequel fans f rais déclarera ladite peine encourue ,
0) le cas écheant &amp; appl !quera le ti ers, des
amend es audi t
») Procureur jurifdiEtionnel &amp;. les deux autres tiers au corps
» de la Communauté.

L'Ordonnance de Rouffillon art. '1.1. Mais il faut avoir l'at .."
t~ntion de ne pas donner à la defiitutio n un motif injt1lieux au Juge, qui fe roit fondé à s'en phindre.
La fimple énonciation des fervices, difpenfe l'Officier detes prouver; Arrêt du mois de Décemhre i 66 2 rappo rté par
M. de Catelan liv. 3. ch . 39. Mais la regle n'a pas lieu à'
l'égard de tous les Seigneurs. Alllfi par un Arrê t du Parle'ment de Touloufe du 1 er de Juillet i 716 il mt jugé que m algré l'énonciation des fervices le fucc effeur aux bé né fi ces pouvoir deftituer, &amp; par un autre Arrêt du 9 c de Mai l 7 JI. le
juge fut foumis à jufiifier que les fervices avoient été rendus au Bénéfice, &amp; non à la perfol111e du Bénéficier; par4:e" qu'il [eroit d'une dangereufe co nféquence de s'en tenir à
la fimple énonciation, &amp;. de priver par· là le fùc ceffeur aU
l3enefice du droit d'infiituer &amp; deftituer les .tuges des terres
dépendantes du Bénéfice. Voy ez le Journal des A udiences ,
lom. 2, liv. S. ch. p , Bacquet des droits de J u.Jlice, ,h.,
"7 , n. 13 , Louët &amp;. Brodcau lettre 0 , ch . 1.

LV.
Les Juges des Seigneurs connoiifent de la
-contravention · à la chaffe:J aux criees &amp; de
l'infraétion du Terroir.
Arrêt du I l de Mars 1614 rapporté par Boniface , tom.
') liv. 1 tit. 4- n. 6. Auj0urd'hui la quefiion eft encore moins
fufceptible de doute par rapport à la chaffe, les Offices de
Juges gruyers ayant été réunis aux Juftices des Seigneurs.
Ilour les criées &amp; infraélion du terroir Arrêt du 26 de F é\'rier 1644 rapporté par Boniface tom. 1. liv. J. tit, 4 , n. 7.

LVIII.
tTn des Coffeigneurs, mên"1e èelui

qui a

plus grande portion en la Juflice , ne
peut pas d efiituer le Juge &amp; autres O fficiers nommes par tous les Coffeigneurs."
-un~

LVI.
Les Officiers des Seigneûrs ne peuvent
pas exercer les charges des Communautes.

La

R oche- Flavin des droits Seigneuriaux , ch.

2l ,

art.

1

r.

Arrêts du 18 de Décembre 1664 &amp; du 18 de Novembre
"16 38 , rapportés par Boniface tom. 1 liv. , tit. 4, n. 64
&amp;. ~)'

LI X.

LVI1.

Les Officiers inftitues par L 'ufufruÎtier
peuvent être deflitues par le Proprietaire

Les Qffièiers des Seigneurs pourvûs à titr.e

après la
,

n10rt

de l'ufufruitier.

Ez

�54 De l'AdminijÎration de la ]ufiÎct a
Mornac fur la loi 9

Der Droits Honorifiques.

't.ran(portee; &amp; le Seigneur ne peut pas [ubftituer un tiers pour les recevoir.

§ Ji fruauarius if locati.

LX.

.I..,oifeau des .Seigneuries, ch. I l , n. 49 &amp; fuiv; d'Hericourt
100x Eccléjiajhques, part 3, ch. 9. Mais ces honneurs, quoique non cefIibles, font communicables. Voyer. ci. deffous art. 16.

te Coffeigneur juflicier, par indi:is,'
n'efl: pas tenu de reconnoitre ~ou;. la JU~l~
ce
l'autre Coffeigneur , quolqU Il habIte
da~s retendue de la Jufiice.

III.

II ya deux fortes de Droits honorifiques. Les

e

Arrêt du Parlement de Tou1oufe du 2 de Février
rapporté par Mr. de Catelan. liv. 3. ch, 15.

TITRE

'L

QU A TRIEME.

Des Droits Honorifiques.
1

'Eglife en accordant aux ?~tro~s &amp; au~
Seigneurs jufiiciers des . dtihn~lOns '. des
. prérogatives, a eu p&lt;?ur objet de ~ acquItter
envers ceux-là d'une jufte reconn01fTa~ce, &amp;
d 'engager ceux-ci à maintenir fes drolts pat '
une proteéhon fingulier,e.

1 1.
Les honneurs dans l'Eglife ne [ont ni reels
ni per[onneIs, Inais ils tiennent de la rcalite
&amp; de la per[onnalite , etant dus à la per[onne
à raifon de la Seigneurie. Ils tiennent de la
perfonnalite en ce qu'ils ne peuvent être
(edes à perfonne ) fans que la Seigneurie foi~
v

)~

•

Uns font vrais honneurs; de ce nombre font la
litre, les prieres nominales, le banc &amp; la
fepulture dans le Chœur, l'eau benite avec
diflinétion &amp; l'encens. Les autres Droits con..
liftent en prefeances, à l'offrande, à la paix;
à la diftribution du pain béni &amp; des cierges
&amp; aux proceffions" &amp; à avoir un banc dans
la nef de l'Egli!è.
Cette clifiinaion eft. très elrcntiel1e, comme ûn le verra dans
quelques-uns des articles fuivan ts. Majores honores fimt , dit de
Roye de jllrib. hÙTJ.or. lib . .1 o. cap. l:l, en parlant des patrons,
prœfeTitatio idonei cl~rici, alimenta ex bonis ecclefiœ, litra, pro-

ceffionalis receptio , thus , pre ces ,fepultura {} fedes in cfioro",
Minores funt panis beneaiall,f , ofculllm pacis , aqua benediaa , Jedes in honoratiore 10"'0 navis EccleJiœ. Cet Auteur place, corn ..
me l'on voit, l'eau bénite dans le rang des moind res honneurs
ou des préféances , &amp; je l'ai comprife oarmi les vrais honneurs.
mais j'ai ajouté, avec diflinaion, pa~·ce qu'elle ne dOÎt être
donnée ainfi qu'aux patrons &amp; hauts-jufiiciers. C'eft la feuJe
des préféances, dont le réfus peut donner lieu à la co.mplainte;
voye qui n'e{t ouverte qué pour Jes vrais honneurs.
Il peut y avoir d'autres Droits honorifiques autorifés par l'u(age. Ainfi par un Arrêt du Parletnent de TOllloufe du ~ 1 de
Juillet 1743· rapporté dans le Recueil judiciaire il fut ordonllé t
que » fuivant l'ufage lors du decès du Seigneur de St. Martin ~
)~ çomme ~ufli lûr$ du decès de fon épûufe &amp; pendant quarante

,

E i

�54 De l'AdminijÎration de la ]ufiÎct a
Mornac fur la loi 9

Der Droits Honorifiques.

't.ran(portee; &amp; le Seigneur ne peut pas [ubftituer un tiers pour les recevoir.

§ Ji fruauarius if locati.

LX.

.I..,oifeau des .Seigneuries, ch. I l , n. 49 &amp; fuiv; d'Hericourt
100x Eccléjiajhques, part 3, ch. 9. Mais ces honneurs, quoique non cefIibles, font communicables. Voyer. ci. deffous art. 16.

te Coffeigneur juflicier, par indi:is,'
n'efl: pas tenu de reconnoitre ~ou;. la JU~l~
ce
l'autre Coffeigneur , quolqU Il habIte
da~s retendue de la Jufiice.

III.

II ya deux fortes de Droits honorifiques. Les

e

Arrêt du Parlement de Tou1oufe du 2 de Février
rapporté par Mr. de Catelan. liv. 3. ch, 15.

TITRE

'L

QU A TRIEME.

Des Droits Honorifiques.
1

'Eglife en accordant aux ?~tro~s &amp; au~
Seigneurs jufiiciers des . dtihn~lOns '. des
. prérogatives, a eu p&lt;?ur objet de ~ acquItter
envers ceux-là d'une jufte reconn01fTa~ce, &amp;
d 'engager ceux-ci à maintenir fes drolts pat '
une proteéhon fingulier,e.

1 1.
Les honneurs dans l'Eglife ne [ont ni reels
ni per[onneIs, Inais ils tiennent de la rcalite
&amp; de la per[onnalite , etant dus à la per[onne
à raifon de la Seigneurie. Ils tiennent de la
perfonnalite en ce qu'ils ne peuvent être
(edes à perfonne ) fans que la Seigneurie foi~
v

)~

•

Uns font vrais honneurs; de ce nombre font la
litre, les prieres nominales, le banc &amp; la
fepulture dans le Chœur, l'eau benite avec
diflinétion &amp; l'encens. Les autres Droits con..
liftent en prefeances, à l'offrande, à la paix;
à la diftribution du pain béni &amp; des cierges
&amp; aux proceffions" &amp; à avoir un banc dans
la nef de l'Egli!è.
Cette clifiinaion eft. très elrcntiel1e, comme ûn le verra dans
quelques-uns des articles fuivan ts. Majores honores fimt , dit de
Roye de jllrib. hÙTJ.or. lib . .1 o. cap. l:l, en parlant des patrons,
prœfeTitatio idonei cl~rici, alimenta ex bonis ecclefiœ, litra, pro-

ceffionalis receptio , thus , pre ces ,fepultura {} fedes in cfioro",
Minores funt panis beneaiall,f , ofculllm pacis , aqua benediaa , Jedes in honoratiore 10"'0 navis EccleJiœ. Cet Auteur place, corn ..
me l'on voit, l'eau bénite dans le rang des moind res honneurs
ou des préféances , &amp; je l'ai comprife oarmi les vrais honneurs.
mais j'ai ajouté, avec diflinaion, pa~·ce qu'elle ne dOÎt être
donnée ainfi qu'aux patrons &amp; hauts-jufiiciers. C'eft la feuJe
des préféances, dont le réfus peut donner lieu à la co.mplainte;
voye qui n'e{t ouverte qué pour Jes vrais honneurs.
Il peut y avoir d'autres Droits honorifiques autorifés par l'u(age. Ainfi par un Arrêt du Parletnent de TOllloufe du ~ 1 de
Juillet 1743· rapporté dans le Recueil judiciaire il fut ordonllé t
que » fuivant l'ufage lors du decès du Seigneur de St. Martin ~
)~ çomme ~ufli lûr$ du decès de fon épûufe &amp; pendant quarante

,

E i

�,5
5.

. H o~~rtJlquef'.
~.c
\.
Des Drot!S

,

.:

l~al1t-)ufilcler., &amp;. dans le droit d avotr un banc dlftmgue dan~

J Eghfe; malS encore dans le droit de recevoir l'eau bénite
avec difiinétion. Ce fuccès leur infpira l'idée de demander l'encens. Le procès fnt évoqué au grand- Coufeil , Où il intervint
1~ ! 9 de F~vrier 174 0 , un Arrêt qui condamna cette prétentlOn, avec la c!aufe, fans préjudice néanmoills de l'Arrêt du Par ..
lernent de Provence du. 19 de Févr L'er 1727.
J?'héricou,r t, part. 2, ch. 9, o. 12 dit qu'il faut que la pof
fefllOn du moyen &amp;. bai-jufiicier foit immémoriale, &amp;. fOll
droit eft retraint à ce q\l'il a poffedé, fuivant la regle tantùm...
prœjèriptwn quantùm po.Dè.Dilm •.
Mr. Cambolas liv. ~. \.h. n. rapporte un Arrêt du 1; de
Juillet 160 3, qui jugea que le bas-jufiicier avoit droit de banc
dans l'Eglife ! en lieu le plu~ éminent, &amp;. avant celui des CopfuIs! ~ ~u ltv .. 7-. ~h. 1. 3. ~l en rapporte un qui jugea que le
bas- )UfilCler avolt pu prefcnre par une poifeffion immémorial~
le Droit de placer lI,ne litre au deffous de celle du hautjufticier Il peut aufii, même fans poifefiion, placer une bande
d'étoffe noire de dix ou douze pas ,de longueur ~ que l'Oll
ôte après l'année. Arrêt du 11. d'Août 1591. Mr. de la R()~
che-flavin ch. 23. art. 2.
-

t

A

1 V.

Les vrais honneurs rie font acquis par
Droit qu'aux patrons &amp; aux Seign.eur~ ~auts­
;ufticiers. Si des moyens &amp; ba,s-Jufbclers en.
'oüHfent,. ce n'dt que par toleranc~, ~ en
vertu q.'un~ poifeffion paifible &amp;.. immemonale.
Loifeau. trait. des Seignenries , ch. I l , n. 3o. retraint le
~oyeu &amp; pas-jufiicier à la préféance fur tous c~ux qui font
fQumis à leur jufiiçe : &amp;. Guiot dans fes obfervatlOns fur les
Droits de~ patrons, ~c. pag. 46, dit que fi l'on conferve la
p.oifeffion clelf moyens &amp;. bas.jufl,iciers , ce n'dt jamais vis-à-vis
rl.u patron &amp;. du haut· jufrieier.
.. .
."
En Provence il y a des moyens &amp;. bas- JUfilClefs qUI )@ulifent
èe quelques Droits 4onorifiques. J'avois cité dans la premiere
édition l'Arrêt du 27 d'Août 1611 rendu entre la Ducheife
de Merçœur &amp;l: l'Abbé de Mont-majour moyen &amp; bas-jufiicier~
rvt ais il n'y fu~ queftion que 4e çertains honneurs qui nc (ent
que cie Gmples préféance s.
L'Arrêt du 19 de Février 17'7 que j'avois ~uffi cité, main ..
I~JPt' l~s Cop.iijls dt; peliffanne. moyens &amp;. bas- jufuçiers non.

57

reulet!1en.t . dans la préféance FU,r , les. Officiers ét?b.lis ~ar le

les cloches de l'Eglife Parol{ltale fonnerotcnt aux be.a
») ftOurs d'.
Q~ qu'il feroit expofé un drap mortuatn:
) res or maIres, ~
.
d la
) fi r un bufte dans cette même Eglife; fauf les lours e
v S~maine Sainte prohibés par l'Eglife, même le jour de I)âqu~s;
;~ rauf au Curé &amp; aux ~aroiffiens de fe fervir du dr.a~ ~ortualrt
) endant les quarante Jours pour les ufages ~rdlOatreS de a
'Ir
fi mieux le Seigneur n'aimoit fourmr un drap mor..
l&gt; ,- arOllle ,
tuaire à fes frais &amp; dépens.
. , .
1 C ..
En Languedoc les Seigneurs ont drOit d eXiger q,\le es o~
fuis affifient au convoi funébre , en chaperon. Arrets rapportes
ar Ml" de la Roche.flavin , ch. 2I. art. 18 &amp; ch. 23· ~ rt: 4·
P L; Cour ordonne que les Con[uls feront ten~s d afll~er
» chaperon aux convOIS
. f une'b res du Sel·gneur ' {on
,) en
d Epollle
l'E 7
» &amp; fa famille, ainfi qu'aux [ervjces , qui fe f~~.ont ails, :
» glife . &amp;. d'aller prendre en chaperon le deuil &amp;lM
de 1 ac.
, , au fonir de 1'E g\'r
arqulS
compagner
He. Anet 0 btenu par e
,FAramon le 1.7 de Janvier 175 6 •

•

Des Droits FlonfJrifique!;

v.
Le moyen &amp; bas-jufiicier n'a pas le Droit
prohibitif des honneurs dans l'Eglife.
La raifon eil: qu'il n'en jouit lui. même que par tolérance"
&amp;. il peut feulement maiotenir fa préféance. Il y a un Arrê~
remarq~able du . Parlement de .Touloufe du 19 de JuiUet 1719
rapporte dans le Joumd du PalaIs. La Comteffe d'Afpin, Dame
de Ca banac, fi'y poffédoit que la baife- jufiice. Elle difoit que
dans le Bigorre les Seigneur~ n'ont que la bafiè- j·ufl:ice ; la
hau;e &amp; la moyenn~ appartenant au Roi, &amp;- qu'ainh fe trouvant
;;IVOlr elle feule la Jufiice, elle devoit jouir des honneurs ex",
I\:lufivement à tout autre. L'Arrêt décida pour 111 négatiy~

VI.
,

,

•

Le Seigneur direét du Sol

011

l'Eglife a

E 4

�1

J8

Der

Dt! Droits HonorIfique!;

été bide n'y a pas les honneurs ~ s'il na'
participe pas à la Juftice. Ils ne font pas.
non plus accordés aux hommagers, mai$
pnt droit aux fimples preféances.

ils

Loifeau des Seigneuries, ch. I l , n. 34, dit que la çon";
fécration de l'Eglife amortit la direEte; ce qui n'dt vrai st
~u moins en Provence , que par rapport aux Eglifes cathedra
les &amp;. paroifIiales ; les autr~s Eglifes &amp;. chapelles étant fou~
mires au payement du Droit d'indemnité. C'ef\: le défaut de
participation à la Juftice du lieu où l'Egljfe eft ,f ttuée, qui eft;
la véritable &amp;. feule caufe de la privation des vrais honneurs~
L'Arrêt du 19 de Février I717 que j'ai cité fur l'art. 3"
jl.Jgea la queftionconcernant le Seigneur d'bn fief avec jufti~ ,
ce iirué dans la Paroiffe. Les Conflits de Peliffane joignoient
à Jeur qualité de moyens &amp;. bas Jufiicierscfllle de SeigneurS!
haut-jufticiers du fief de Cabardel fitué dans la ParoHfe de
PelHfane. Il fut jugé que s'agilfant d'une Jufiice St d'u~
fief feparés du fief &amp; Jufiice de Pé!ilfane, les Confuls ne
~evojent pas avoir les honneurs dans l'Eglife paroiffiale.
Semblable Arrêt du 17 de Mars 1 7~ 5 en faveur du Sei""!
~n~ur d'Aiguines contre le fieur ?eliffier Seigneur haut-juf..
liCier du fief de Chantereine demembré de celui d'Aiguines~
Mr. de Catelan, liv. 3, ch. 1 rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe rendu en faveur du Seigneur ;ufticier d~
Sol .0\\ l'Eglife eft b~tie, contre le Seigneur ju!licier d'une
partie de la patoiffe. Il fut jugé que cel ui-ci n',a voit pas le
flr~it de placer un banc dans le chœur. On lui accorda feulement le droit d'en placer un dans la nef &amp; les préféance~
;lprès toutefois le Seigne~r Ju!licie~ du Sol de la ParoHfe) fi\
femme &amp; fcs enfants.
~a Jurifprudence de ce même Parlement à l'égard des Préféa?ces accordées à ces Seigneurs qui ne participent pas amc;
vraIS honneurs, elt confiante &amp;: conforme à celle qui efi: at~ellée par Maréchal, d'Hericourt, GUlot &amp; autres Auteurs qui
pnt trai!é des droits l1onorifigues , je me borne à indiquer
les Arrets rappprtés par Mrs Cambolas liv. J. ch. H. liv. 4
(~: l ~ ;, d'plive, liv. ~ ch. 19; Vedel fur Catelan que j'a~
~eJa cIte. hv. J ch. l ,&amp; dans le JOllrn~l du Palais de Toulou~e COU~ Iii datte
du 1 0 d~ Mars 1730. Tous ces Arrêts font
..•.
A

~

41

._

f

,

1,: .

•

DrotU Honort'fiquer,

~9

pour l'hol11mager du Roi ou du Seigneur; n'y ayant aucune
différence à faire à cet égard ; la perfonne de l'hommager
étant regardée comme attachée au Seigneur de qui il rel e ve~
Ce fut fur ce fondement que pa r llll A rrêt du 14 d'Aoû t
J 719 • que j'ai vû dan~ ?es colleEtions Mff. Il fu~ j~.gé ~~e
l'hommager avoit la prefeance fur les Confuls, qUOlqU 11 n ~ut
jamais joüi de ce droit , non plus que fes Auteurs; la .pre.rc.np~
tion ne pouvant pas ~voir lieu contre le Se~gneur hau~-}~fi.,\Cler ,
on décida qu'elle ne pouvoit pas non plus etre oppofee, a l hom'!'
mager qui relevoit de lui. Cependant l'Arrêt rapporte p~r, Mr.,
Cambolas ordonna la preuve de la po{feffion, &amp;. la prefeance
fut accordée provifoirement à l'hommager.
,
Dans ce même Journal du Palais de Touloufe, eft rappor.,
té tut Arrêt du 16 c • d'Avril Ij :q . qui accorda au Juge dl!
Seigneur, l~ préfé~llce fur les Confuls ~uo~qu'ils ~u(fent ho~~ _
magers du Roi. MalS l'on excepta le cas ou l~ Selg.n~ur fe~01t
préfent ,puce qu'alors l'ho,mmager eft cenfe ne bue qu un
Corps avec lui.
.
,
,
Par un Arrêt du 1% de J UIO 17 ~ S rapporte dan\: le recuell
Ju~iciaire , pag. 3 J7 , il fut jugé que le S e igne~r d' une partie de la Paroiffe m ais qui n'avoit aucune portton de la Juftice ni de la direàe du lieu où l'Eglife étoit fituée , pouvoit
avoir
un banc avec accoudoir dans l~ nef fans lirmoiriei ni
,
'

~arque Seig~euriale.
,

VII.
Dans les lieux où le Roi eft Seigneur Feodal &amp; jufticier, l'hommager n'a pas fur le
Juge la preféan~e qui lui eft accordée fur
les Juges des Selgneurs.
D'Olive) liv. l ch. 29 ,où il dit que la raifon de cet~~
différence eft que les hommagers B'ayant la préféance qU,a
çaufe de leur union &amp; attachement.à la {iperfonne d~ Sel."
gneur de qui ils relevent, &amp; le R?l ne. e t~ouvant )am,als
dans les fiefs où la ju!lice lui appartient, Il faut que le Juge
tle~ne fa ptace , ~ qu'après l~i viennent lei hommagers.

�60

Del Droit! Ho;, orifiqu er.

'. H ononJ,qu,
~t:
'Des DrozlS
es.
--i

VIII.
Les Droits Honorifiques confif1:ent à la
recon1mandation aux prieres de la Meife paroiffiale, à recevoir avec dif1:inélion l'encens ~
l'eau benite , le pain beni, à avoir un banc
rliflingue dans le Chœur ou dans la Nef, la
fepulture au Chœur, la litre ou ceinture fun ebre &amp; le premier rang ou prefeance à la.
paix, à l'Offrande &amp; aux Proceffions.

I

M
faveur du Seîgneur
l/Autre Arrêt du 17 pars ,lffi73 5Se~
r haut- jufticier du fie)
uines contre le fieur e11 er elgneu
,
!e Chante-reine démembré de celui d'Aiguines.
•

XI.

,

Entre plufieurs Seign~ur: ha~ts-ju~i~ie~" ~
celui qui l'd! du fol ou l'Eghfe a ete a
. , JOUlt
.... des honneurs exclufivement aux:
ne
autres.
Arrêt du Parlement de Touloufe rapporté par Mr. de
telan liv. 3 ch. 1.

XII.

1 X.

Le patron parfait, qui a conflruit, fondé
&amp; dote l'Eglife, a le premier les honneurs,
&amp; après lui le Seigneur haut-juf1:icier, qui
a la préférence vis-à-vis du patron in1parfait.
Loifeau des Seigneuries, ch. lIn 7. Lacombe J urifp, ca~
1 pag. z. 81.

.I1on. part.

x.
Le Seigneur haut-juf1:icier d'un fief ne
peut pas pretendre les honneurs dans l'Eglife [ituee hors du difiriét de ce même
fief quoiqu'elle en foit la Paroiffe.
Arrêt du 19 de Février 1729 cité CÎ-deffus p\ 6 les Con..
!uts. ~e ~~i{fa~ne li leur qualit~ de Seigneurs moyens &amp; bas
,uftlclers JOlgnolent cette dei Seigneur haut-juftidcr du fief dt(
Cabarde1 fitué dans la même Paroitre.

61

d'A'

S'ils font tous egalenlent .h~ut-jufticiers du .
ils partICIpent tous aldrx:
S I de l'Eglife
o
honneurs'
mais ,celu!' qUI. a 1a plus gr an
. e
. 1e prem,
l' er . &amp; fi les1 portIons
portion .les' reçoIt
f
font egaIes, la prefeance, eft donnee \au po ,.
feifeur de celle qui echut en partage a
rainé.
1
ch
n 12. Le Coffeigneu •
D'Hericourt \oix ecclef•.parr, ~
• ,9. • précéder les autres ~
,
d portion dOlt toulo.us
er
qui a la plus, gran e d l Roche. Flavin ch, J,I art. 1 .
Arrêt rapporte par Mr. e a

XIII.
L'acquereur de
. ,
ceder aux pUlnes
.
d ans le
toujours
egaies.

de rainé
.
l a portion
r
d doit
à leurs delcen
ants
ou
.
font
ças où les portions

• rappor t'I
Arrêt du Parlement de Pans
e dans le fecond vol~

�trz

Des Droit! Honorifiquef.

du trait. des Droits Honorifiques par Marechal n.
IOm.

1

col.

.
9. ;

Decormie

911.

XIV.
Le Seigneur dominant haut-jufiicier n'a
pas les droits honorifiques dans l'Egli[e fituee
dans la juflice de [on Vaffal.
Arrêt rapporté dans le journal des audiences, dernier édir.
fom. J liv. 9 ch. la.

xv.

La femme &amp; les enfans du Seigneur haut~

jufticier participent aux honneurs; &amp; s'il y
a plufieurs Seigneurs , ces mêmes honneurs
doivent ~tre défen~s à chaque fan1ille [ans
interruption, c'efi-à-dire à la femme &amp; aux
enfants immédiatement après leur mari . &amp;,.
pere.
1

La queftion concernant la préféance entre la femme, Ie~
enfants de l'un des Seigneurs, &amp; les autres Coffeigneurs eft
affez problématique. Marechal trait. des Droits Honorifiques
la dé cide en faveur de la femme &amp; des enfans. Danti dans
fes Obf\!cvations fur ce traité embraffe l'opinion contraire; Be
parmi les Arrêts recueillis dans le fecond vol. de ce même
traité de Maréchal l'on en trouve quelques-uns, qui ont jugé
que les enfans doivent fuivre immédiatement leur pere; lX
d'autres qui ont adjugé la préféance aux Coffeignenrs.
Ce qui me détermine à donner la préférem:e aux premiers, eft
cette conGdération que fa famille entiere eft cenfée poffeder léll
Seigneurie; Be s'il falloit admettre la préféance en faveur des
Coffeigneurs par raport aux proceffions, il Y auroit même raifoo de dér.ider à' l'égard de l'encens, de l'eau-bénite, &amp;c. de
forte qu'après avoir deferé ces honneurs à un Seigneur, il faudroit paffer vers les bancs des autres, Be revenir enfuite dans:
le ptême ordre à çhaque banc pour rend .. e ces mêmes honneurs
à -la famHle.
.

,

Des Droits Honorifiques.

6.~

Vauteur des droits eccléuaftiques part. 1. ch. 9 décide que les
te mm es des Seigneurs doivent dans les proceffions marcher immédiatement après leurs maris.
Les Arrêts rapportés par Mrs. Mainard liv. 1. ch. 19. Cam;.
bolas liv. )' ch. n. &amp; de Carelan liv. 3 ch; 1 er. fOllt autant
de garans de la déeiuon , que j'ai donnée pour regle. Il y a un
autre Arrêt du 17 e de Juin 1724' rapporté dans le Journal du
Palais de Touloufe • &amp; ·qui jugea que la Dame de B0rifl:a
recevroit le pain béni immédiatement après. fo~ mari qu~ en
qualité de Confeiller au Padement le recevoit d abord apres le
Seigneur &amp; avant les Confuis.
. _
.
Mr. Furgole improuvoit cette }unfprudence., Be donnolt la
préférence à l'Arrêt rapporté par Mr de la Roche-Flavin ch. 21.
art. 1 1 Be qui jugea que le Coffeigneur qui avoit la plus grande
portion de la Seigneurie précéderoit les autres Coffeigneurs;
mais que ceux-ci devoient venir immédiatement après lui.
La note de Mr. Furgole eft conçue en ces termes.» L'Arrêt
) de la Roche eil: jufte. La femme, &amp; les en fans du Seigneur
) ne ;oüiffent des droits honorifiques, que par participation, &amp;:
») les Seigneurs en ;ouïffent jure proprio. Suivant Ferriere trai~.
» du droit de Patronage, part. J. ch. 1 n. 90. Les enfans du Sel.
» gneur doivent bien joüir de~ hORneurs , précéder les perfonnes
» qui font inférieures à leur pere; mais ils ne doivent pas pré) ceder ceux qui ne font pas inférieurs, &amp; qui ont un droit
) de même efpèce. Voyez l'Arrêt du 11 de Juin 1641 rapporté
) par Brodeau fur Louet lettre f, fom. 31, n. 2. Simon du droit
) de patronage, tit. 16 où il cite Chenu, Bafnage fur l'art. 142
) de la cout. de Normandie rapporte un Arrêt du 24 de Mats
,; ! 66) , qui adjuge la préféance à ~el~i qui p~ffedoit 1~ tie~
) domin ant auquel le patronage etOit attache fur celUI qUI
) poffedoit d'autres fiefs -ferva!ltS •.Mai~ cel!.li.~i /eil: preféré à .1a
) femme &amp; aux enfans de celUI qUI aVOJt la preference. Idem Fil» leau tom. 1. part 3. tit. Il ch. J4. Suivant Balde fur la Joi.
» Fœminœ 8 if de Senat. quod quifquis !Iabet Jli Juâ, :ell~cfus in) hœret; ou comme dit Barthole fur la loi, qllod pnnczpz 56 ff.

» de leg. 1°. [ortior eJl dignitas quam qlli/qllis /zabet perje, qllàm

~) i1l4 quam qui/qui; !Iabet per alium.

X VI.

Les Seigneurs hauts-jufliciers ont droit
de placer un banc à doilier &amp; avec accon. .

�Des Droits Honorifiquer.

Des Droits Honorifiques.
.
~~ir dans le chœur; pourvlÎ qu'il ne nUlfe pas
au Service Divin.

Arrêt du Parlement de Touloufe clu 30 d'Acrût 1707 rapporté 'par Vedel, liv.J ch. 1.

XIX.

_ Tel eft le droit commun atteft~ par Maréchal &amp; touS les
Auteurs qui ont écrit fllr "cet~e matl:f:'Mai 17 1 7 renrlu entre

Le Cures ne peuvent fous prétexte d'incommodité pour le Service Divin faire bter de
leur propre autorité le banc du haut-juftkier.

c~pebfant p~ U!~ei~~~e:(1 ~a~;ment

de Provence, Sei?neur
Mr e- anc. o~ Curé du même lieu, il fut ordonne que
de Ventabren &amp;. e"
' ue hors du Presbitere.
le banc ne pOllrroit etre place q 1 s ~arties . la po{feffion était
Cet Arrêt fut conv~n~l entr~t e" fou tenir que le droit de
l s' neur Mals 1 aurol pu
. '
contre e eig
.
h
. n 'nprefcriptible. GUlot , matzer.
placer le banc dans le c œUI e 11

Arrêt du Parlement de Paris du 13 de Juin 1743 rapporté par
Guiot, Matier. [eod. tom. 7 page j, 7Y.
.

xx.

feod. tom. 7 page 18o."

l ' clans le Presbitcre &amp; pourLe banc ne peut pas etre pace
J S' neur a auffi Le
h
ble
prt's de l'A ute l appellé fanaa fanaOrll17l. ...e el g
N f ' l' cl oit le pl us onora •
droit d'en mettre un dans la e a e~ r
16 Marechal des
f'erriere du droit de patronage part. 3 c • 5 n.
•
-Droits Honorif. tom. 1 pag, 25 S n. So.

Le droit de banc dans. le chœur aèquis
au Patron &amp; au Seigneur haut-jufticier ne
peut l'~tre par d'autres per[onnes à la faveur
d'une poifeffion même immémoriale.

x VII.
l ' ,.apres
'celui . du
Le banc doit etre pace
clerge &amp; celui du Patron, s 11 ,yen a un "
&amp; fi le chœur peut les co~ténl; tous; ma~s
s'il ne peut y en être place ql~ un, ce dOIt
~tre celui du Patron, &amp; le SeIgneur ~a~t­
jufticier aura dans la Nef une place dIihn,
guee.
f.,

. commu.
nIa
D rOlt
, dro'lte ou le côté de
le plus honorable. Mornac fur la loi fundus
...l'H·
r pag , 496 ,lnax
(J
encon,
. Il. Ferriere, du
h S.n. 9 &amp; 10 ,. Bafnage
fur l art
part. ;)7 , C
.
Normandie.

l'Epitre
if'/: eft
. le " lien
r
0
a
3 . J llul. ercye;

drott de Patronage
J 41. de la cout. cie

XVIII.

Le Seigneur ne peut pas fe placer dans le
banc des Con[uls.

65

Loifeau des Seigneuries ch.

lIn.

67.

XXI.
r

Le haut-juflicier peut empêcher que les
M'arguilliers &amp; particuliers n'aient des bancs
à queuë ou fermes avec accoudoir, domer
&amp; agenouilloir.
Cela a été ainG jugé en faveur du Seigneur de Volonne par
un Arrêt, dont je n'ai pl! recouvrer la datte.
Le Marquis de Calviiron Seigneur de Mafillargues obtint au
Parlement de T ouloufe fur foit montré à Mr. le Procureur
Général un Arrêt, qui fit défenfes aux h&lt;1hitans d'avoir dans l'églife des bancs avec doffier. accoudoir &amp;. agenouilloir. Le fleur
Thoras Capitaine dans le Regiment de Limoufin • Chevalier de
~'Ordre de St. Louis, fe po~u:vût en oppofition envers cet Ar-

�Des Droits Honorifiques.

66

, .'

&amp; demanda d'être maintenu en la pofTeflion &amp; joui{fan~~
du hanc que lui &amp;. fcs prcdéceifeurs avoient
dans !'Egl!fe
de MafiÙargues avec un doffier &amp;. accoudoir, fans néanmoins
aucune marque Seigneuriale; &amp;. fubfidiairement d'ê~re reçu "à
prouver par témoins que dequis 1688 que cette Eghfe fut. b~­
friC les habitans avoient eu des bancs avec doffier , agenouilloIr
&amp; ;ccoudoir fans aucun trouble de la part des Seigneurs. Par
Arrêt du S d~ Juin 1737 le fieur Thoras fut deboulé de fon op' pofition &amp; du furplus d.e fa req~lête; &amp; il fut ~rdonné que
l'Arrêt [ortiroit fOIl plein &amp;. entier effet.
DanS les différents Arrêts re,ndus par le même Parlement, 8{
contenant un régiement fur le~ droits. h?n~ri~9ues , on trouve la difpofition fuivante. » la Cour fait 111h!bmons &amp;. ~effel1» fes aux Marguilliers &amp;. habitans de placer des bancs a mar» que Seigneuriale dans les Eglifes , &amp; en c.on,fequence o~don"'"
» ne qu'ils feront tenus c;\'abbatre dans hllltaine les do{hers ,
) accoudoirs &amp;. agenouilloirs de ceux qu'ils y ont; autrement
» &amp;. faute de ce faire, permet au Seigneur de les faire ab.;;.
)) batre aux frais &amp; depens defdits Marguilliers &amp;. habitans.

rêt

eu

~ Des Droits Honorl/iques.
61
Î1TI:memonale on peut participer à cet h@nneur~

,

,

Gu~ot. m·atief. féo~. tom. 7 pag. 33 t.
MaIs on ne pourrolt pàS acquerir le droit d'y avoir des tom"';
beaux ou monu":,côs relevés avec épitaphes &amp; Statues; on peut
feule~ent .y aVOlf de~ tombes platt~s. Giliot rapp@rte un Arrêt
(lu. Parlement de Pans du 3 t de Mai i726, qui maintint u
SeIgneur de fief dans fa pofTefiion immémorîale d'avoir da ni
l'e C?œur \!lne Itombe platte, fur laquelle fes Armes étoicl\t
grave es.

XXIV.

, Le Seigneur haut-}uflicier a feul Droit
de litre ou ceinture funebre tant au dehors
qu'au dedans de l'Eglife. Le Patron ne ta
pas au ,dehors ; mais dans l'Eglife; fa litre
eft placee au d'effus de celle du haur-jufticier.
\

x X II.
S'il Y à plufieurs Seigneurs hauts-jufticiers,
&amp;:. que le Chœur ne puiffe contenir qu'un
feul de leurs bancs, le Poffeffeur de la plus
grande portion ou de la portion de l'aine y
placera le fien; les autres feront dans la nefo
, Guiot. marier. féod. tom. 7 pag. 288 préte nd que quoique le
Chœur puiffe contenir pluJlcurs des bancs des hauts- jufiiciers ,
on ne doit y en placer qu'un feul ou au plus deux, quand il
n'y a point de patron; mais notre ufage cft contraire.

XXIII.
Le Droit de fepulture au Chœur n'appar.;.
tient qu'au patron &amp; au Seigneur hautjufiicier; n1;ÙS à la fa veu.r d'une poffeffion
,

immémoriale

•

, ~aréchal , qui étoit cxtrêm~'men,t prévenu par fon propre in ..
ier~t cn f~veur des Patrons, etabht, ch. ), que le Patron a
Ôr?It, de Ilt~e, ta!:t, au d~hor~ qu'au d~dan~. Mais tette opinion
q~1 n a pas ete fUlvle a éte fol~ement refuteepar Guiot , matier.
feod .. tom. 7 pag. 164.

XXV.

)\ La litre. peinte au dehors de l'EgIlfe pèué
erre conduIte tout au tour, fans que la ligné foit ihterrompue à la partie du mUr qui
fert de cloture à un jardin ou cour.
Ainfi Jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du
174J rapporté par Guioe. ibid. tom. 7. pag. 160.

1

J de Mars

XXVI.
L'ufufruitier &amp; la douairiere n'ont pas .le

F·
,

�Du Droit! Honorifiques.
t)
.
. d
l't r es. " ni l'en-=droit
de. falrepeln
re 1e~rs ,.1
"
i

g

gaul·fte du Domaine', quolqu Il ait acquIs la

.ha~te-juftice.

Abregé des Mémoires du Clergé, tit.
%om. 7· page 18J.

1.

ch. 7· art.

1

J. Guiot)

X X VIl.

S'lI Ya plufieurs Sdgneurs hauts-J~fticiers

;t-

al

'.

e doivent pas Inultiplier les litres.; ce
Isn
d·a:
., d ans l'Eghfell
ui
cau[eroit
une
Inormlte
:
q
faut qu'entre _eux tous' 1'1 s n ,.
alen t qu'une
l'E celnr~
ture dè deuil tiree tout au tour ~e d&amp; 1. ~'
foit dedans, [oit dehors; &amp; elle era l~l. fe
à proportion de la part de chacun, en alfant un certain e[pace.
,
' h
Là- e rere lettre 1. n. 94. IIbi Arrêt du Par" Marechal c • S·
P ~ J 11 t 1645 Gliiot tom. 7 pag. 21.8.
le,ment de Bor~tall: ~~ irrê~ d~l ;arleme~t de Toùlou[e ,r~pporté
CMepen~~~~. 1 Yliv l ch Il &amp; qui jugea entre deux SeIgneurS'
PJar
Ivel'Lo'ml~ag~r
d'evoit
mettre fa littre au de{fous de
a . .r. ( ,que
1'1
"
:
lllllclers
I\:elle du Seigneur à qui il devolt l'hommage.

XXVIII.

L'acquereur de la. Sei~~eurie pe~lt fa.ire
ôter la litre de l'anCIen Selgnel~r ; a mOIns
"qu'il n:y ait ftipulation de la lalffer [ubfifieJ7
dans le contrat de vente.
Guiot matier. féod. tom. 7' pag.

1 H·

XXIX.

Les Seigneurs hallts~jufiiciers leurs felumes ~

Des Droits Honorifiques.

6,

&amp;: ehtans, doivent être recommandés aux:
prières publiques ~ au prône, [oit qu'ils [oient
pre[ents ou abfents.
~roit (ommun. Arrêt du 16 de Mars i647 en faveur du
SeIgneur de Tartonne rapp.orté par Boniface tom. J. liVe 3 tit.
1. ch. 1; du 6 de Juin 166~ en faveur du Seigneur d'Efcragnolles ; du :1 9 de Juin 1669 pour le Seigneur de Puiloubier'
du 5 de Février 171 l pour le Seigneur de St. Laurent ; d~
du :to de mai 17'1.7 pour lé Seigneur de Ventabren.

xxx.
En Ptovertce &amp; eh Languedoc

Oh n'eft

pas en ufage d'enoncer ~ en faifant cette recommandation , le hom &amp; la qualite du Seigneur haut-Jufiicier. On ne fait mehtion que
de la qualite qui oblige à deferer cet honneur.
Maréchal , trait. des droits honorif. ch. 8. Simon trait. du
patronage, ch. 11. Mr. de Clugny dans le traité imprimé à la
fuite de celni de Maréchal décident que l'on doit exprimer les
noms &amp; qualités.
Les Arrêts du Parlement de Touloufe ont toujours jugé
qu'il fuffifoit de recornma!1deï le Seigneur en cette qualité,
~inG que toute fa famille, fans exprimer leur nom. Cela eft
dairemeFlt enollcé dans un Arrêt du I I de Juillet 1743 rapporté dans le recueil judiciaire, tom. 1 page B9 , on y lit ces ex.
preflions , fan" le déjigner par [on nom. Ainfi q.uand on lit dans
d'autres Arrêts que le Curé recommandera aux prônes &amp; priéres publiques" un tel en qualité &amp; fous le titre de Seigneur, il
ne faut pas croire que par-là on ait entendu împoià l'obligation de déGgner le Seigneur par fon nom.
Il eH à propos de prévenir l'équivoque que l'on pourroit faire.
VQyant l'Arrêt rapporté dans ce m"ême vol. 1. du recueil judiciaire,
pag. S29, &amp; qui enjoignit au Curé d'exprimer le no.m. Cet
Arrêt fut rendu en faveur d'un patron Abbé lay dans le ·pays
de Bigorre qui fe trouve dans le reffort du Parlement de Tou,
a

Fz

�'JO

Des Droits Honorifiques.

loufe &amp; où l'ufage à cet égard eft différent de celui du Lad.!!
gued:c. On verra dans les notes fur l'art. fuivant une autre
différence.

1)t!$ Droits Honorifiques.

faveur du Seigneur pour la prefentation du
goupillon.

XX X 1.

,

, L'encens doit être donné au Seigneur
,haut-jufticier, COmn1e ill'eft au Clerge, pat
le Cure ou autre Prêtre, Diacre, Soudiacre
ou Clerc revêtu d'un furplis.

~rrêt du. Il. de. Mars 1737 c0.n,fir~atif de ta Sentence qui
avolt fourniS le Seigneur de Cabries a prouver qu'il étoit en
po(feffion de re~evoir l'eau bénite par préfeotation du goupillon.
S~mblabl~ A~ret entre le Seigneur &amp;. la Communauté de Si.
mlane Lef-Alx.
.
Tel eft: aufii l'ufage obCervé en Languedoc. Mr. Furgole fait
ment!?~ d:1!n A.r~êt du 13 de Février 17°9; &amp;. tous les Arrêts
que J a! deJa cites foAnt conçtls ain{i: n la Cour ordonne que
le Cure &amp;. autres Pretres de(fervant la Paroi(fe donneront aU!
» Seigneur féparément du public &amp;. d'une maniere difiinétive
) en
tournant vers llli, l'e~u bénite par afpcrJioll &amp;. enfulte
à toute fa famille.
'
Sur ces mots, en fe tourna.nt vers lui, il convient de re ..
m~rGIuer ce ~ue dit Loîfeau des Seigneuries. ch. 1 f. n, 47, Le
Seigne tU ne peut pas' exiger que le Curé lui donne l'eiiu hé-nite hors de fon chemin.
L'Arrêt du Patron Abbé ..Jay cité {ur le! précédents articles '
St qu'il ne faut jamais pi~ndre pour regle ou exemple de~
u(ages du Languedoc, ordonna que l'c::au bénite 1t.Ji feroit don..
née par préfentation du goupillon,
'

Arrêt du 5 de Février q l 1 entre le Seigneur &amp;. le Curé de
St. Laurent. Autre Arrêt du 20 de Mai q q , entre Mr. Le·
'blanc &amp;. le Curé de Ventabren.
Il n'eft qu'un feut des Arrêts du Parlement de Touloufe fur
ies Droits honorifiques, où il foit fait mentiol~ de l'encens.
C'eft celui quî fu~ obtenu par le Patron Abbe-Iay, dont l~
a été qt1efiion dans les notes fur l'art. précérlent.ll fut ordonne
qu'il feroit encenfé par l'officiant, lorfqu'il enccnferoit i'~u­
J:el, par trois coups d'encenJoir, &amp;. f~ femme &amp;.. fes enbns
,par un {cul coup. Tel cft fans doute l ufage en Bigorre. Mais
.en Languedoc on ne donne pas l'encens au Seigneur. On me
l'a affuré ; &amp;. j'ai vérifié en effet dans plu{ieurs Arr~ts contenant un Reglement qu'il n'y étoit pas abfolumem fait mention
de l'encens.

Je

XXXII.

,

La femme du Seigneur reçoit auffi l'encens [eparement après fon mari; &amp; leurs en..
fans en quelque. nombre qu'ils [oient, ne reçoivent entre eux tous qu'un feul coup d'en•
cen[oir.
Arrêt du Parlement de Paris du 16 de Juin 1696. Journal
des Audiences.

XXXIII.

L'eau benite doit être donnee par afperfion; à moins qu'il n'y . ait une po{feffion en.
(

7 i'

XXXIV. ·

re~e­
voir l'encens &amp; l'çau -benite qu'après tout l~

-L e Seigneur haut-Jufticier ne doit

Clergé. .
,

,

J-

1

. Edit de 169 sart. 45, tout ferva~1t à l'Eglife , à l'Office divin
en habit d'Eglife eft reputé pour ce tems du corps du Clergé.
Il faut obferver que ron n'encenfe que l'Autel , lorfque le
St. Sacrement eft: expofé, &amp;. que le Curé donnant lui·mêm ~
l'e~lce,ns à la Meff~, n'eft: pas obligé de defcendfe d,e~ mar~
ç.h:es ·de t'Autel pour aller vers le ~eigneur.

�Des Droits Honorifiques.

DeI Droiu Honorifiques."

xxxv.

•

Le Seigneur va à l'Offrande immédiaterhent
\ 1es Pretres &amp; autres emp loyes
" &amp; reveâpres
tus pour le fervice divin; &amp; il doit ai'nfi
que fa famille ~ recevoir auffi après le Clergé
&amp; avant tout autre, le patron excepte, le
Fain beni &amp; les cierges pour les proceffiQns
&amp;. autres Ceremonies.
1\

XXXVI.

3· ut.

1.

•

de Jai," J 647 rapporté par Boniface tom.

ch. '4'

XXXVIII.

r

Le Seigneur ne peut faire avancer ou ré.
tarder l'heure marquee par les Statuts des
Diocèfes &amp; les rituels pour le Service divin ..
,

Edit de Charles IX de 1 S71 •. Maréchal ch. 8.

,

XXXIX.
Ceux à qui les vrais honneurs font düs (le
patron &amp; le ha,u,t-Jufiicier) p~uvent en casde trouble ou refus f~ pourvoir par com~
plainte.
D'Héricour, part. J , ch. 9 , max.
110r. lib. l çap. I3.

10.

de Roye de juri~. ho.",

XL.

Le Juge laïc à d roit de connoÎtre des
eontefiarions concernant les Droits honnorifiques, à. l'exc1ufion du Juge d'Eglife.
%z

fi

1\

Il Y a un Arrêt remarquable du Parlement de Touloufe rendu en Janvier 1743 , un Marguillier diftribua les cierges fans en
préfeBter un au Seigneur J Procès à ce {ujet. Le Marguillier
difoit pour fa défenfe que le Seigneur n'étoit pas de la
~ol1fl'a il ie du St. Sacrement, &amp; que fi l'on avoit préfenté des
Clerges à fes Auteurs, c'étoit parce qu'ils avoient été du nomhre dt"s Confreres, qui fourniifoient les cierges à leurs dépen~.
J ..'Arrêt condamna ce Marguillier à fe tranfporter au château ,
~ là en préfence des Confuls &amp;. de q:uatre prine.paux a.~­
Illtans demander pardon au Seigneur.

A~rê t du

Arrêt du "z 'de Juin 1647. rapporté par Boniface tom. i,
liv. l, tit. l , ch. 4; A rrêt du S de F évri er 1711 qui ordonne
que ledit-De- pifany Seigneur de St. Laurent &amp;- G'fofro• .cur6
rendront les ho;meurs rùiproques qI/l '. leur font dûs.
'.

1.

liv.

X XXVII.
Le Curé efl: obligé, ainfi que les Vaffaux 'de refpeae~ le Seigneur. '
.

/1'/

,

•

Quant aux fimples preleanoes, ceux a qu~
elles font duës peuvent fe ' pourvoir par action !impIe contre les Contendants, &amp; con....
tre ceux qui les deferent , comme les Ma.:guilliers, qui font la diftribution du paUl
beni, ainfi que pour le pas ' à l'0ffrande &amp;
à la Proceffion.
'Maréchal ch. 1"; Quiot , tom. 7. ch. 6. o. 4·

1

�-

De! DroIts Honor~fiques;

74
f

l

'

XLI.

~ Les Confl!ls ne peuvent faire battre le
Tambour mSn1e le jour de la Fête du Village ,
fans en avoir demandé la permi-iIion au Seigneur.
Arrêts e,n faveur du Seigneur de Jouques 8[ du Viguier de
St. Paul, cités par Boniface tom. 4. liv, 1. tit. 7. ubi,. Arrê:c
~"ntrajre du Parlement de Grenoble, en la caufe evoquée en'tre le Seigneur Be la COlllmllnauté de Viens. Mrs . les Gens dll
Roi en écartant le pre jugé que fourni!ro it l'Arrêt obtenu par
le Viguier de St. P;lul dirent, que s'agiŒant d'un fait de Police ,
le Viguier d'une Ville royale avoit tilroit de ftatuer , ainfi qu'ii
.lui paroiŒoit convenable. Mais dans les Terres Se igneuriales ,
Jê~ Seigneurs 9U 1eLlls, Officiers ont éJuffi rinfp~ttiQn de la
'.police. '
; Loifeau trait. des Seigneuries ch. 1 r. n. n. dit que ce n~eft
~u'au~ Seigneurs palH s7Juftiçiers à donper l~ pell~iffion de faire
la Fête du Village, d'en faire le cri &amp; fémo nce; permett~nt
de lever les quilles &amp;. autres CéréqlOnies qui en dépendent.
_ J'~vois tellement crJ1 qu'op ne pouvo~t pas méconlloitre cette
ngle ou maxime , que' je ne m'étois pas attaçhé à en donner bien des garans , dans l'édition, qui a pour titrè , ]urif..
prudence obferYée en Proyence fur les matieres féodales, Il s'y
,étoit même g1iffé une faute ou mép~ife . .le citois un Arrêt renl.èu ,en faveur du Seigneur de Reillane, qùi eil: rapporté par
J30niface , 4ans le chap.,qui fuit celui qù l'PD ~rouv~ les Arrêth
c1o~t je viens d~ faire me~tion , &amp;. cet Arrêt obtenu par ~e
'SeIgneur de Reillane partOit fur toute autre quellion.
.. • , D epllfs , j'ai v~, un~ confultation de deu~ AYOCa ts , où l'qll
~epand.olt au . mqtns des doutes fur cette Illeme maxime. Ainfi
v.: C:l'OIS ' deVOIr en donner d'autres preuves.
" Brjlloq clans fon pi?tionn~ire des Arrê~s fous le rqot Seigfle~r
nO. 4~ fait mention d'nn Arrêt du ParJement de Tournay du ~
~e Decembre 169 S rendu en faveur de 'Mr. de Montmorenci
&amp; par lequel il fut jugé, que c'étoit au Seignè ur du 'Village ~
'2 ayant les Droits h,Q norifiq~le~ de peqnettre d~ danfer au~
~ours _ de ,Fête, &amp;. de la dédicace, à 1'exclufion d~ tous lef
~u~es Se!pnç~r~) apnt des fiefs daQS ~e VillaBe~
,

D~s

Droits Honorifiquei:

75

Mr. Julien dans fes collett. Mf[. fOlIs le mot feudum ch. 1 .
s'énonce ainfi feflum oppidi fine licentiâ Domini non poteft celebrari~
Enfin la quefi.ion fut jugée par un Arrêt du 20 de Juin 1724,
Mr. de Villeneuve d'Anfoüis rapporteur; en faveur de Mr. de
Gaufridi Baron de Trets. La Communauté. prétendoit être
autorifée par l'urage à faire la Bravade, la veille &amp; jour de la
Fête de St. Jean ~ fans être aifujetris à obtenir la permiffion
du Seigneur, qui demanda qu'il fut enjoint aux Couruls de
s'adie{fcr à lui où à fes Officiers, en fon ab(ence , pour avo ir
cette permiffion ; ce qui fut aina ordonné par l'Arrêt. Mr. de
Gaufridi réclama &lt;:e droit comme une dépendance de la haute..
j ufrice.

,

- ' X L 1 l,
, Les réjoüiffances publiques ~ m~me celles
.. que l'on a açco~tumé , de faire le jour ,de la
Fête du Patron, font interdites 'd ans le cours
de l'année du decès du Seigneur, ou de fon
'deüil pour fa femme, fon Pere ou fa Mere.
Arrêt du 26 de Février 1737 , qui caffe une Délibération pripar la Communauté de Pontcv,és, portant que la Fête du
)?atron feroit céiébrée avec les réj,oüi{fances 'ordinaires.

re

XLIII.
, Le Juge &amp; en fon abfence le Lieutenant
de Juge précedent les Confuls.
Arrêts du 11 de Juin 1618 , contre la Communauté de N(wes
rapporté par Boniface tom. 3. ch. JO; du 23 cl e Mars 17 1 ~ ,
en faveur de l'Abbeffe de Ste Claire de Sifieron, Dame de
Souribe ; ' du 7 de Juillet 1714 en ' faveur des .Officiers de yuftice du lieu de Biot. Autre Arrêt du Il ~e J UlO 17 18, rencllu
~n faveur du Juge de St Tropés f Be qui ordonna qu'il fe,pl,a.
ceroit dans l'Eglife à la tête d'es Coufuls dans l~ banc ou ll~
, iiégeoient.· Autr!! Arrêt du Iode Juin 1731 , qUI ord~nne que
le luge de Soliers Be à fon défaut le Lieutenan~ de Juge précédera les Confuls à toutes les Affemblé'es Be Cérémonies pu~
~liCJues,

�7~

DeI Droit! Honorifique!.'·-

Même ufage en Languedoc. Voici comment font conçus Id
Arrêts obtenus par les Seigneurs. » La Cour ordonne que les
» Officiers du Seigneur joüiront du droit de précéder les Con» fuIs &amp;. tous autres particuliers dans l'Eglife , aux proceffions,
" convois funébres, &amp; dans toutes les AŒemblées générales
» &amp;. parûculières, du droit d'y préfider &amp; d'aller les pre~iers
J) à l'Offrande immédiatement ap,rès le Seigneur &amp;. fa F amüle ;
» d'allumer les feux de joye , lorfqu'il en fera fait, foit pOUl'
» les feftivités· ou autrement.

XLi V.
En Languedoc à ~haque mutation des
Con[uls la Communaute doit pre[enter au
Seigneur ou à celui qui a charge de lui, la
lifte con[ulaire pour choifir un fu jet de chaque rang.
•

.

1

Arrêts upportés par Mr. de la Roche-flavÎn ch. Z J. art. 3.
autre Arrêt du J 3 de Septembre 1677, rapporté par Geraud~.
liv. 3. ch. z. n. JI.
Arrêt du ' u de Décembre 171 S rapporté dans le Journal
.du' Palais; de Toulou[e. On y en ci,t e plufieurs autres &amp;: un
du Confeil du 10 de Fénier J7H en f.aveur de Mr. le Maréchal Duc de Belle ~ ile pour les Terres dépendantes de l'échange, qu'il avoit fait avec le Roi. Il fU.t ordonné qu'il joüiroit de
la nomination des Confuls de la même maniere dont en joüiffent les autres Seigneurs hauts-julticiers de la Province de Lan..
guedoc .; &amp;. qu'à cet effet les Communautés Ceroient tenues de
lui préfenter la lifte confulaire, ou à ceux qu'il .a uroit ,hargés
de Ces pouvoirs, pour être choifis par 'eux 04 par lui.
Mr. Cambolas liv. 3. ch. J. rapporte un Arrêt du 1 S de Mars .
J S99 , qui jugea qu'entre deux Seigneurs jufticiers par égales portions, la lifte conIulaire devoit être préfentée premièrement au
plus qualifié. C'étoit un Confeiller au Parlement de Touloufe_
l'autre étoÎt un fiJllple ' Bourgeois.

XLV.
Les Confuls 'doivent vifiter le Seigneur le
jour de leur cIe.étiou.
•

Des Droits Honorifiques.

77

Arrêt du JO d'Avril 1682, en f~veur du Seigneur ete Reillanne.
Idem. en Languedoc. » Comme allffi ordonne qu'après la no) minatioll des Confuts faite fuivant l'u[age ils feront tenus de
» faire une viute en çhaperon au Seigneur &amp;. en fon ab(ence à
» fes Officiers . Arrêts cités.
.
En Provence ils ne font pas obligés ' de viGter les Officiers ~
quand le Seigneur eft abfent ,ni de pr~ter le ferment ~ntre
fes mains ou de fes Offi .iers , comme Ils y - font fourniS en
Languedo&lt;;. Je me rappelle mçme d'avoir vû un Arrêt d~ Par~
lement de Provence, qui malgré la poffeffion du Seigneur
affranchit les Confuls de cette obligation.
,

XLVI.

Ils [ont obliges d'aller revêtus du chaperon
chez' le Juge, ou en cas d'ab[ence , chez le
Lieutenant de Juge le jour où l'on doit proceder â. cette même éleéti.on, pour le conduire à l'H&amp;tel de Ville, &amp; de ,le reconduire
chez lui. A regard des autres Con[eil~ ou
·Affemhle,e s, il$- doivent le faire avertir la
veille par l~ valet d~Ville, &amp;. lui .ma~der
à l'heure a1Ugnee
le lil'effier qUl dOIt 1 ac.
,
compagner:
Arrêts du u ,de Juillet . 1718 pour St. T~opés; du 1 S de
Mars 173 t , pour Eygalieres; ,du 10 de Juin J 73 ( p~ur Soliers; du II d'Avril 17 p pour Eyragues l du 2.1 de JUl~ I7B
pour la Gard-e. Celui-ci o,rdonna que. pour le~ Aifem~lees &amp;.
Confeils ordiOClires un Conf~ille, 4e Y~lle ferpl.c mande vers le
Jug~ ou Lieut!!nant de Juge.
,

XLV II.
,

Toutes les Deliberations prifes par la Coni..
munaute, &amp; -auxquelles le Seigneur n'a au..

�Des Droits Honorifiques.
.

7S

79

11 eft ajouté:» &amp; au cas où, le Juge ne foit pas réfident

,

Des Droits 'flonorijique;;
cun intérêt perfonnel ~ doivent , être ante;...;
rift~es, par le Juge ou Lieutenant de Juge
à peine de nullite; &amp; s'il s'agit d'une Délibération concernant des pretentions ou
contefiations que l'on a à démêler avec le
Seigneur, on doit fe pourvoir au Parlement
pour obtenir la fubrogation d'un Juge ou la
deIegation d'un J~ge-Roya~.

» 'a udit lieu de Dieu-pantale , les Confuls feront tenus de lui

Parmi le~ différents Arr\ts ~ qui ont été rendus fur cette ma-'
tière tant par le Parlement de Provence, que par la Cour des
Aîdes, &amp; ' dont" quelques ' uns fOQt rapportés par Boniface St
dans le recueil imprimé par les foins des Sindics de la Nehleffe, il Y en a un' qui dt remarquable.
Les :poffédal1s Bi~ns 'a u Terroir du Tholonet s:étant affemblés pour procéder à une impolition , le Juge quj autori{oit ce Con{eil rompit la féance Be fe ré tira ; parce qu'on réfufa Jyadmettte'l'envoyé 'ou prépofé du Seigne4r, .Be. renvoya
à une nouyeHe affemblé~ qui feroit tenue trois jours après.
M ais fous prétéxte qu'il s'agiffo'i't d'une affaire quî 'exigeoit céft
lérité ,.. on délibeta &amp; par Arrêt du '14 d!Avr~l 17 t .'6 \ la Déli...
.hération fut ca{1:ée.
,
\
Pour le Languédoë mêmes ,A rrêts déja cités. » . Ordonne que
) lefdits Confuls feront tenu's d.e communiquer par récût auxdits
» Officiers un jour avant les affemblées de la Communauté les
) points fur l~fquels il conviendra de déliberer; leur faifant
») inhibiti~ns. ~ défenf~s ,d',en ÇOl:~oquer, ~uc~ne, foit générale
) ou partlcultere, fans y appelle!', les OfficIers 'du 'Seigneur pOllr
\» y prélider " à 'peine de 'nullité des Délibérations 50'0 Uv. d'a'» mende &amp; d'en êtré enquis'; Sauf à l'égard 'd es affemblées qui
» feront convoquées, pour ' ttraiter des centeil:ations-' entre le
») Seigneur &amp; la Communatne, 'auquel cas lefdits Confuls f~­
) ront tenus d'y appeller un de nos Maginrat:s ou gradtlé pour
» y prélider , &amp; néanmoins d'en avertir les Officiers du Seigneur
) un jour à l'avance foudes mêmes peines. »
Dans un d~ ces Arrêts obtenu pa! le Sej~neur de Dieu-pantale
l~ 30 d~ J"1l1~t 17 51 , f,t ~appolt~ dan$ le r~cueil judic~aire, ..

L'Arrêt du Parlement de Touloufe du 30 de Juillet 17)1 Be \
un autre d'u 16 d'Avril 1742 ,obtenu par le Commandeur de
Canha~. » Inhibitions &amp; défenfes au Curé d'empêcher de
» fonner les cloches pour convoquer les affemblées de la Com) munauté ; lefquelles cloches les Confuls pourront faire fonner
» fans en demander la permiffion au Curé; à la charge néalZ» moins de ne tenir les a.Démblées qu'avant ou après les Offices

r '

•

.,

• ••

,

,.

) communiquer les points Be. l'avertir un jour à l'avance par
) une lettre qui fera remife au domicile qui fera élu par le Juge.»)

X LVII J.
Dans les lieux où ' l'urage eft de convoquer les affemblees par le [on d'une des cloches de la ParoiiTe, le Cure ne doit y mettre
~ucun obfiac1e, &amp; l'on n'eft pas oblige de
lui demander la permiffion de fonner la'cloche.

'

,

.

) divins.

XLIX.
,

Les Officiers du Seigneur précedent dans
toutes les affemblées le Curé, qui ne peut
pas exiger une diîbnétion pour la convocation.
,

Mêmes Arrêts du Parlement de Touloufe. » Ordonne qQe
» dans toutes les affemblées de la Communauté, foit générales
») ou particulières, dans qu'elles occalion.s qu'elles foient c?n» voquées, &amp; dans quels lieux quelles fe tiennent, ~es Ofi!c!ers
» &lt;lu Seigneur y pr~Gd~ront à l':xclulioll, des Cures " leiqu,e~s
» les Confuls n'avertiront PQur afl!{ler auxdHes affemblees ~u en
» la manière qu'on a accoÎltumé d'avertir les autres hab~tans.
En Provence les Curés ne ,p euvent pas affiner aux a~e~blees d.e
la Communauté; parce qu'on préfume que leur autorl:e p,our.rolt
y gêner les fuffrages. 11 y a plulieurs Arrêts qui l'ont Juge al~li.
011 n'appelle pas non plus à ces atrcmblées le Procureur JU,

�Des Droits Ho'norifiquet.

80

rifdiEtionnel; &amp;. en J,anguecloc i~ doit y être appellé. Mémé!
Arrêts. » Enjoint aux Confuls d'appeller à toutes les affem
) blées générales &amp; partîcuHères de la Communauté les Pro» (ureurs jurifdiétionnels du Seigneur , qui y afiifleront de mê) me que les autres habitans qui ont droit d'afiiftel auxdites
) aifemblées.
a

L.

Le Seigneur ne peut aŒfter lui même aux
Deliberations de la Communaute; mais il a
droit d'y faire alIiHer en [on nom un prepo[e, lequel eft neanmoin~ exclu du Con..
{eil, où il s'agit de l'ekÇlion du nouvel etat.
Cette exclufion fut reconnue néceffaire dans une caufe, où
je portai la parole pour Mrs. les Gens du Roi. Il s'agiffoit de
l'appel de l'élection du nouvel état de la Communauté de
Volx. Il y avoit plu Geurs moyens de caifation; mais quand
,même il n'y auroi t eu que celui qui étoit fondé fur l'affifiance
ou préfellce du prépofé, ceHe éleétion n'en auroit pas moins.
été caifée.

•

,

.
'Der Droits H~norifique!.
81
'près avoir demande le confentement du Seigneur ; en Languedoc ce con[entement eft
auffi neceifaire. Mais le Seigneur ne peut .pas
le~r affigner l~ couleur rouge, [ans la pernuffion du ROi, &amp; le moyen &amp; 'bas jufticier
n'a pas le droit d'exiger que l'on demande
fon confentement.
L'ufage ohfervé en Provence eft que les Con fuIs préfentent
u?e ~cquête .au Parlement; qui ordonne qu'elle fera communtqllee au SeIgneur, dont le confentement eft néce/Taire &amp; qui
défigne la couleur, telle qu'il la veut; fans aucune diftin8:ion de
la rouge, avec les autres.
Quant aux ufages du Languedoc, que j'ai refumés dans la regle , ils fOllt atteftés par Mr. Mainard liv. 9. ch. JO Mr. de la
Roche- flavin ch. 1 I. art. 6. Mr. Cambolas liv. 3. ch. 33. Il a
même été jugé par des Arrêts rapportés par Mr. de la RocheFlavin. ch. 11 art. 10 &amp; 13. que les lettres patentes du Roi obtenues par les Confuls fans le confentement du Seigneur étoient
inutiles.

LI.

LII I.

Le prepo[e doit être informe de la convo·
cation du conreil par un billet figné par le
Con[ul ou le Greffier, lequel billet doit être
vifé par le Seigneur ou le prepofe lui-même.

Les viifaux ne peuvent intenter l'afrion
de complainte, appellee, en Provence, flatut de querelle contre le Seigneur.

de Décembre. q 1) 0 obtenu par Mr de la Molle Confei1ler honoraire au Parkment , Seigneur d'Artigues.
Semblables Arrfts pour les Seigneurs de la Palud &amp;. de Clumans.

A rrêt du

JO

1..11.

En Provence les Conruls ne peuvent obtenir la permiHlon de porter le chaperon, qu)a-

Arrêt du 11. e d'Avril 1644. rapporté par Boniface tom. J. ,
'
•
) IV.
1 e• Iht.
1. Ch• 6 , 1·1 Y en a un autre ren du en 1554. &amp; rapporté parmi ceux qui avoient été recueillis par M. le Préfident
de Coriolis, imprimés dans le 1 e vol. des œuvres de Du.
,pene.r.
Cette regle eft fondée fur cette rairon , que l'interdit uri poffidetis , annonce vim expuljivam ye.! turbativam ,doll/m, maiitiam &amp;- fraudem.
Loifeau dans fon traÎt~ des Offices liv. S ch. 5 n. 61 examinant fi l'on peut intenter cette anion contre le Roi, fon Pere,
le Patron ou Seigneur &amp;. autres perfonnes, à qui l'on doit da
,efpeCl ) de,jde qu'on ne le peut ,I.&gt;as dîreae~ent , &amp;. qu'il faut

�'82

Des Droits Honorifiq~~j.

f-

•

e ourvoir par requête, &amp; triflitiam, rei 111LtLgare ~e . qUI aij
~ ~ cre le même effet. Menoch. de recuperan po.De.D. remetl.
on ~p Chopin fur la ,"out. cie Paris liv. 3 tit. 1 n. 8 &amp; Mr. le

~nle;t

Bouhier [ur la cout. de Bourgogne tom. 1 ch. 40 n.
preg 1, bli{fcn t que l'atlion de €Omplaihte doit être accordée
J 4 eta
. .
.
.
cd· s
d:al' &amp; cette oplnlOn parolt avoIr des Ion emens au mOin
au vau. ;
.
C
'd
r ' J1.. t t s
;JUili folides qlle l'autre, dont LOlfel a lorme . ~ns les ln I l 1 U e
coutumieres une reg!e conÇue ~n ces termes. elltre le Roi,
le Seigneur &amp;- le ya.Dal n'y a pOLnt de 1lolll/elleté.
1
l

LI V.
Les Vaffaux ne peuve11t pas être é~ab1~s
fequeftres des ?iens faifis au S,e}gq.eur J~{h~
cier. Les elTIphueotes peuvent 1etre des bIens
faifis au Seigneur direét
A rrêt du Parlement de Touloufe du 26 e, de Juin 1666,
porté par Gerund liv. 3. ch. :i..

rap"

LV.
Les SeiO'neuts jufticiers &amp; f~odataires ne
peuvent pr~ndre la qua1it~ de Marquis ' . Corn.,
tes Barons &amp; Vicomtes, s'ils n'ont des let~
tres' patentes enregifhees par le Parlement.
Cette regle , dont l'ordre public redame l'exécution , n'~ft
pas obfervée comme elle devroit l'êt.~e: Le nO,mbre .des }Vlarql1ls,
Comtes &amp;. Barons [ans titre eft prodigieux. t on VOIt I:neme u[urper des titres plus brillants. qui forment quelque~ol~ un ~on.;.
tiafte fingulier avec l'é[at de la fortune de ceux qUI sen deco·rent.
d"
. d
Le , Roi Henri 3 pàr un édit ~u 17 ?oût Al &gt;7~ ~VOlt or ~n:
lié que la Baronie feroit compofee ~e troIs ~~at~lalOles au mom"
qui (eroient unies en(em?le po.ur etre tel1ue~ cl un feu~ hom!,ma~
ge au Roi; qüe le Comle aurol~ deux Barol1les. ~ troIs Cha telainies au moins, ou une Baronle &amp;. fix chatelaUlles; enfin que
1« Marquifat fcroit compofé de u:ois Baronics &amp;. autant de .C~a-

telaU11es

.' .

'C?es Droits Honorifiques.

3l

lelarmes a~ ml~lns , ou de ~eux Baronies &amp; fix Chate1ainies.
En Savoie, Il Y a un Edit de 1 &gt;76 , par lequel il cft ordonné
,q ue nul ne fera déc~ré du titre de Marquis, s'il n'a $000 écus
de rente; &amp;: de celUI ,de Comte, s'il n'a 3000 écus.
~ar un Arrêt de Reglement du J 3 d'Août 1663 rapporté dans
le Jo~r,na~ des aucliences le Parlement de Paris fit deffenfes à tous
prop,netaltes de terres de fe dire Barons, Comtes ou MarEtuis
&amp; cl en prendre tes couronnes à leurs &lt;l'rmes , linon en vertu de
!et.tres patentes .du Roi bien &amp; duëment vérifiées en la cour à
pell1~ de J 500 livres d'amende 'payable, favoir le tien au DénonClateur, un autre tiers à l'Hôpital général, &amp; l'autre tiers
aux paUVres des lieux ,

Le Parlement de Provence a fait deux Réglemens fembla ..
hIes, l'Lin dIt 18 de Novembre 1687 , &amp; l'autre du 7 de Décem...
bre 17 2 3. L'on annexa à celui- d qui fut rendu public par l'im..
preffion, le rôle des Princes, Ducs, Marquis, Comtes Vi ..
i:omtes &amp; Barons; dont les lettres ont été enregiftrées. 'Mais
ces Réglemens font rell:és prefque fans exécution.
,J e dis, prelque fans txécf,tiort, parce qu'il eft un cas où l'on
1~ reclame aVec [uccès. C'eft lor[qu'i! s'agit de l'intérêt d'un
bers. On en a vû un Exemple, iln'ya pa? long- tems. Le Sei..
gneur du Bar prenoit la qualité de Comte, &amp; il fut traité comme tel dam la taj{e des dépens d'un procès qu'il gagna con.
tre la Communauté du Bar. Elle appella de la taxe eo ce chef.
La caufe fut plaidée folemnellement; &amp; par Arrêt prononc~
par feu Mr. de la Tonr prerhier Fré{ident la taxe fb!t réformée ~
réduite à celle de fimple Gentil ... homme.
Mais ce n'eft pas le [eul intér€t du tiers Cjùi a été l'objet
des réglemenll dont il s'agit. Ils ont trait à une police générale,
il un tJrdre qu'il convient de maintenir; &amp; relativement à cer
objet il femble que l'on ne devroit .pas permettre que jufques
dans les procès pourfuivis devant les Tribunaux, d'où ces mêmes réglemens [ont émanés, on s'arrogeât des qualités qu'on
n'a pas droit de prendre. ,'ell: une témérité que la ju{ljce elle
même eft intérdrée à reprin1er. Il ne faut pas s'attendre en
cette tnatiere à avoir des Dénon,ûateurs ; mais quand l'ufurpa_
leur [e dénonce lui-même par un orgueil deplacé, pourquoi
ufer d'indulgence i

LVI.

Le Seigneur, qui ne poffede que des di~
Q

�De.s Droits Honor:'fiq~ej.
, .
reétes fans participer à la Jufhce, n a pas

84

droit d'exiger du refpea de la part de [es
emphiteotes.
~

Arrêt du 5 de N ove~nbre 1644 rapporté ~ar Honiface tom.
li v. , , ti t z ch. 7.

LVII.

Le Seigneur a droit, ~'empeche: le ~hange ...
ment du tableau de dedlcace de 1Eghfe Parroiffiale &amp; qu'un particulier ne s'y faffe re..
prefente; avec des marques de dignite.
Arrêt rendu en faveur de l'Abbé de Montmajou.r Seigneur de
Correns cn J \lin J 66 5 &amp; rapporré par De~ormls tom. ~ ~~r.
]097~ Cet auteur qui avait plai~é pO~lr l'~bbe de Montmalour,
convenoit que le particulier, qUI avolt f~lt don du, notlve,au ta.hleau, auroit pû, en confervant l'anCienne reprefentatlOIl , .1
mettre fon nom ou lès armes, mais non pas Con portrait
en long &amp; à plein avec carreau &amp; rideau de velours cramotfi.

TI TREC 1 N QU 1 EM E.
Des Régales.
1.

Es

Régales confifient à certaÏns Droits
d'honneur, de preelninence &amp; de pro. .
qui derivant de la puiifance pu.bliq~e,
appartiennent à l'etat oU à celUI qUI le

L
nt

gouverne.

.

Des Régales.

Il' allour de feudis lib.

pan, 3, ch.

Il.

1.

8)
tit. 3. Dunod trait. des Prefcrlptionl
II:

Quelque étendue que puiffe être la con~eilion d.es Régales faite par le Souverain
a dès ~el~rte~ts ~eoda taites &amp; jufticiers, elle
efi tOUjours renalhte aux feules Regales mineures; les majeures font inalienables 'com-,me faifant partie du Domaine de la Cd~ronne.
Pallour ibid. Dumoulin 'out. de Paris

~.

J.

glof. 5 11 . 56.

III.
.1&lt;-.Jes Regales majeures font le pouvoir de
faIre des loix ., lever des troupes, faire la
paix &amp; la guerre, exercer la jurifdiébon en
dernier Keffort, creer des dignités.'J des 01"'....
dres de (hevalerie, des lVlagjfirats &amp; Offi..,.
ciers publics, le droit de faire battre mon ....
Doye, de fuccéder aux A übàills, de les na ...
turali[er., de Iegitimer les Bâtards ~ d 'annoblir, d'ahl0nir les heritages tenus par o-ens
de Main-morte ~ d 'impofer ·des tributs , ac~or­
der des Sauve-gardes, permettre l'etabliffe'""l
ment des Corps &amp; Communautes, des Foires
&amp; Marches; la propriété des mines de fubftance n1etallique , la jurifdiébon &amp; police
des rivages de la mer, fleuves &amp; rivières
na vigables.

Gz

•

�De.s Droits Honor:'fiq~ej.
, .
reétes fans participer à la Jufhce, n a pas

84

droit d'exiger du refpea de la part de [es
emphiteotes.
~

Arrêt du 5 de N ove~nbre 1644 rapporté ~ar Honiface tom.
li v. , , ti t z ch. 7.

LVII.

Le Seigneur a droit, ~'empeche: le ~hange ...
ment du tableau de dedlcace de 1Eghfe Parroiffiale &amp; qu'un particulier ne s'y faffe re..
prefente; avec des marques de dignite.
Arrêt rendu en faveur de l'Abbé de Montmajou.r Seigneur de
Correns cn J \lin J 66 5 &amp; rapporré par De~ormls tom. ~ ~~r.
]097~ Cet auteur qui avait plai~é pO~lr l'~bbe de Montmalour,
convenoit que le particulier, qUI avolt f~lt don du, notlve,au ta.hleau, auroit pû, en confervant l'anCienne reprefentatlOIl , .1
mettre fon nom ou lès armes, mais non pas Con portrait
en long &amp; à plein avec carreau &amp; rideau de velours cramotfi.

TI TREC 1 N QU 1 EM E.
Des Régales.
1.

Es

Régales confifient à certaÏns Droits
d'honneur, de preelninence &amp; de pro. .
qui derivant de la puiifance pu.bliq~e,
appartiennent à l'etat oU à celUI qUI le

L
nt

gouverne.

.

Des Régales.

Il' allour de feudis lib.

pan, 3, ch.

Il.

1.

8)
tit. 3. Dunod trait. des Prefcrlptionl
II:

Quelque étendue que puiffe être la con~eilion d.es Régales faite par le Souverain
a dès ~el~rte~ts ~eoda taites &amp; jufticiers, elle
efi tOUjours renalhte aux feules Regales mineures; les majeures font inalienables 'com-,me faifant partie du Domaine de la Cd~ronne.
Pallour ibid. Dumoulin 'out. de Paris

~.

J.

glof. 5 11 . 56.

III.
.1&lt;-.Jes Regales majeures font le pouvoir de
faIre des loix ., lever des troupes, faire la
paix &amp; la guerre, exercer la jurifdiébon en
dernier Keffort, creer des dignités.'J des 01"'....
dres de (hevalerie, des lVlagjfirats &amp; Offi..,.
ciers publics, le droit de faire battre mon ....
Doye, de fuccéder aux A übàills, de les na ...
turali[er., de Iegitimer les Bâtards ~ d 'annoblir, d'ahl0nir les heritages tenus par o-ens
de Main-morte ~ d 'impofer ·des tributs , ac~or­
der des Sauve-gardes, permettre l'etabliffe'""l
ment des Corps &amp; Communautes, des Foires
&amp; Marches; la propriété des mines de fubftance n1etallique , la jurifdiébon &amp; police
des rivages de la mer, fleuves &amp; rivières
na vigables.

Gz

•

�tJes Régales.

Der Régaler.
Sixtinus cIe regalibus; Montanus de regalibus.
.
Dunod trait. des Preforiptions part. %. ch. I l . Bodüeu
{age des fiefs, ch. 60.

t' ,

de u-

IV.

, Les Regales mineures font les ~hetnins
publics:&gt; les Rivieres, -les Iles, les BIens va ..
cans , la "'p' ropriete des chofes , dont le
..
F.ublic a l'uCage '. &amp;, qui n'alparnennent a
aucun maitre particulier, la peche, 1~ chaIre :.
les falines, les tn~{ors, l~s confifcatlo~s, le
,d roit de fucceder aux Batards, .le peage ,
les epaves, le droit de Bri: ~ yarech, la
jurifdiétion , le droit d 'aVOIr Chateau avec
,( 'r enaux ~ fortereffes, &amp;c.
, Pafiour de Jeudis lib.

1

titI 4·

V.
On ne peut pas acquerir par la feule, poff'efflon m ême immemoriale, les Regales mIneures.

,

&amp; ['Paflour
ont
, Qne 1ques Auteu rs &amp; entre autres 'Dunod
.
,
.
crû que les Régales mineures pouvoient c;tre prelcntes; malS
, , n a ét '"6 conftamment
condamnee par les Jugements
cette opmlO
.
des Commiffaires du Domaine.

V I.

/

Le concours de la haute-juflice &amp; de la
direéte univerfelle dans un terroir circonfcrit &amp; limite fupplee au defaut d 'une concelliou exprdfe des Regales mineures.

, Extrait fztr les ancie,ns Régijlres dépoJés au Greffe du Terri(1r
iles D011la"znes du Rot en Provence.
» Les Commiffaires des Domaines du Roi en Provence. Fn_
» tre Dame Françoife De ,la-tour de la Charce Gouvernet Da";
) me de Rognes! Demanderelle en Requête à fins d'OppOlltlOn'
» du 14 Novembre 1687, d'une part.
l) • ~c
le Procureur du Roi en notre commiffion! pourfuite &amp;
» dIligence de Me, Louis Simon Fermier des Domaines de S'a
» Majeflé en Provence, Défendeur d'autre.
» VL't le Jugement par nous rendu par défaut le 1) Septembre
» 168 7, fur la demande duait Procureur du Roi contre ladite
»
»
»
»

Dame de Rognes, par lequel nous avons déclaré que les Régales d~dit lieu appartiennent à Sa Majefié , &amp;: en conféquence
ordonne que les Poffeffeurs des maifons &amp;: héritages fis dans lefdites Régales, en feront chacun leur Déclaration au Terrier aux
» termes &amp; en la maniere portée par l'Ordonnance générale du
» 24 Août 1683 ,ladite Darne condamnée à la reflitution des
» l~ds reçûs depuis vingt- neuf années pour les mutations def) dites maifons &amp; héritages arrivées pendant ledit tems; ex)} ploit de Ggnification d'icelui fait audit Garnier Procureur de
» ladite I?ame du 4 Ottobre fiJÏvant ; Requête à nous préCentée
,) p~r ladIte Dame de Rognes le 14 N'ovembre audit an ten» dante à ce qu'il nous plût la receVlpir oppofante à l'exécution
» dudit Jugement, la décharger dd condamnations portéei
» par icelui, &amp; ia maintenir en la poffeflion &amp; joUiiTance des
» Droiti de Régales dudit lieu à l'exception des Régales con) cernant les appellations des juge mens rendus par les Officiers
» dudît lieu, &amp;. au moyen de ce que les Poffeffeurs des maifons
» Be héritages attenant les murailles dudit lieu tèront déchargés
» de faire la Déclaration mentionnée audit jugement, ladite
») Requête (ignée de Julianis (} Garnier; notre Ordonnance au
» bas dudit jour J4 Novembre ponant AUe de l'oppoutiofl,
» &amp; pour y faire droit ~ qu'elle fera fignifiée audit Fermier des
» Domaines &amp; communiquée audit Procureur du Roi, pour» leurs réponfes reçûes, être ordonné ce que de raiCon ; ex....
» ploit de fignification du 2 ° dudit mois; réponfes du Procureur"
J) du Rot du 4 Mars 168 S ; inventaires, piéces &amp; produB:ions
,) defdites parties ; contrat d'échange fait entre Charles Il
)} Comte de Provence, &amp; Ricaud de Camus de la haute jurif',) diaion du lieu de Rognes du 3 Juillet qoS ; donation d'un~
» partie de ladite T-erre faite par Dame Marie Sauve à NoblQ
,» Jacq~e$ d'Agoul, du 3 Février 118~; dénombrement de JéI~

G}
,
1

�~fi
() 0

~

~ I

Ver Régales~

.

't de la tranfaB:lon
du 1-7 JUillet 15 60 ; extral
&amp;. la Corn.
,

dite Terre
)} ffée entre Honoré d'Agoult Seigneur de Rognes"
"dd
J&gt; ~aunauté dudit lieu du r 4 Décembre 1 S4°; ex~:.alt ure ort
:~ j\rçhives des Rég~{\res fclçzp0T!Y &amp; leopardus ; OUI le rapp .
» &amp;. tout confidere.
, d à l'op'"
» Nous COlnmifiàires fufclits ayant auc~nem~~~~ee~a\a direB:e
) pOÎltion de la Dame de Rognes , att~n ~ qu Ra nes &amp;. fon
?) univl!rfelle &amp; la haute juiU~~ dan~eJdé~i!~eg~/:n q~eftion être
" Terroir, decléuons les malo,ns
1 , ., en conféquence or-~) mO~lvans d~ la direB:e de ladite ~,am;e~micr de fa MajeHé la
» donnons qu en,pa~ant par,eH~ ~u It r les dépens liquidés pat
) fomme de hUit hvres treize
pou
elle demeurera de..
687
~) notre jugement du 15 Se~terr re ~ [dit~S maifons &amp;. herita•) chargée, enfemble les po e eurs e ,
1 d' 'u emcnro
,) ges du furp\us de la cOJnda~nati~f K:~:~t Pqa~at~e I~ln:t neuf.
l&gt; Fait à Aix le qllatre anvler m~
1
» ligné Lebret, Fulconis &amp;- Joallllu.
d N
. te' don
'
il: "
ft
'
un
AB:e
e
otone
La maxime a aUul ete atte eee?ar , '
, &amp;. Duperier...
né par Mrs. les gens du Roi le 1 de F evner 1,7 S5 ,
.
'
24 la retrace après du MoulIn en ces ter~e~"
tom. 2 pag 7, n.
&amp; être ponedêr
LfS droits derégale qui peuvent être ,en com:~erce..
'.li
far un }impIe Seigneur, font compns dam l mveflLt~ e Oll/O~ q~e

0;

?e Roi fuit d'une Terr(, ou Seipneurie &amp;- de toute ,Iorte e rom
~n termes pénérawç.
d'
1 .("
Mais ~aJgré ces Mcifioos , qui doivent fans contre It ~r~v~ o~
à l'opinion particuliefe de Pa{\onr, qui d~ns~ fon traite jlU'lS
feudalis lib. 1 tit. 3 dit que la conceffion dOit etre expre~e, le
"fermie~ du Domaine renouvelle [ouve nt l~ mêm~ conteftatlOn. 1l
a même à ce qu'on m'a dit, un Arrêt du Confell rendu en 174S
"i,
'uge" la quefl.\'on en fa faveur contre le Seigneur de Claret.
qUi a J
'/1'
&amp;. 1 cl' Et
Il eft etfentiel cl'obferver que l~ haute, )UnlCe
a 1re. e
univerfelle réunie~ ne peuvent fane prefumer, o~ pour dire
~ieux n'entrainent la c0nceffion des Regales, qu alitant q~e
par l'idféodation elles n'ont pas été [é~aré.es. Car fi :e S~uveralll
rvoî~ retenu, par exemp~e , la haute Juftlce , &amp; n avolt t.ranfrort~ que la direé:te unlverfelle , nul, doute ~uecette dtre.éle
n'eut pas attiré les Régale~. Elles fer~l(~nt reftee~ au. Souv~ral? ~
qui n'en auroit .pas fait le tranfport. ~I dans ta fUite Il avolt ~he-:
né \a haute jurUce en faveur de ce meme aequereur de la dtrec~
~e &amp;: ~e fes fllccefI'eurs, il eft évi~ent. que les Regales ,ne, fel'oient pas comprifes dans cette ahenatlon, fi elles n'y etoH:nt
\la~ é~oncées expreffémem.
. .
.,'
.

Je 11,1: diffimulel'aî ras que cette oplUlon ) qUl m il touJours- p~

'Def Régales'.

89

}u d&lt;!V'oll' ~tre à l'abri de cOIltradiétions , en a cependant éprou.
~é dans lin procès entre les Seigneurs &amp;: la Communauté de Ven...
~e, Il étoit prouvé &amp;. convenu que la haute juftice n'avoit éte ae ..
quiCe que long-tems après la direé:te cedée à deux différents Sei.
gneurs. Il étoit prouvé de plus par nn ancien titre qu'en 133) '
tern~ o,ù l'alienation avoit deja été faite, la Cour Royaie poffedolt a Vence merum imperium &amp; regalia. Il feroit inutile de
ra?peller les autres titres &amp;: raifons que la Communauté fit valOir. Elle fuccomba. Mais l'Arrêt qui fllt rendu en Juin q61. a
été attaqué au Confeil; &amp; adhuc j'lib judice .lis eft.

VII.

Quoique nos Rois ayent une autorite fou ...
veraine fur les mers, qui bordent leurs etats, '
les Seigneurs &amp; les particuliers même peuvent
y a voir des droits utiles, qui font partie des
regales mineures.
Mr. d'Olive liv. l ch. 3. rapporte un Arrêt du Parlement
de !olt~oufe du 14 d'Août 1628. qui jugea qu'eM vertu d'un
ancl~n titre j le Seigneur de Perignan avoit droit d'exiger la 12. c,
partie du poiffon, que fes vaffaux pêchoient dans !a mer.
Au chap. fuivant il fait mention d'un autre Arrêt du 15 de
Juin. 16B, qui maintient l'Evêque d'Agde dans le droit d'exiger une redevance, en vertu d'un ancien titre, pour la pêche
qui Ce fait fur la côte de la mer avec une Barque à laquelle eft
attachée une corde, que les pêcheurs qui reftc:nt à la rive» tien 4.
nent par le bout.
Arrêt du ConCeil du 26 de Décembre 17397 qui ordonne l'~.
xecution de celui du 21 cl' Avril précédent çoncernant la vérification des droits maritimes qui fe perçoi'{ent fur les quais, POffS,
havres, rades, rives &amp;. rivages d~ l~ riter clans l'étènd.u~ du Royaume, enCemble du droit de pares, pecheries &amp;: autres, &amp;. qui
preCcrit ce que les Seigneurs &amp;. proprietaires d,e ces e1roi~s doi4
vent obferver fur le fait de verification de leurs titres.
Arrêt du Parlement de Bordeaux rapporté par Bacquet trait.
des droits de juftice, par lequel Mr le Duc d'Epernon fut main.
tenu dans le droit de prendre l'ambre gris que la l'11er jette fur
{I;;$ bords. L'Ordonnance de la ffijirine autorife tes Seigneu~

. \

.

G

'4

�·"

Des Régales.

LJes Régales.
Br. ql~i ont une conceffion exprefT'e

;oifins de la mer.
O'U des
.J '
mbremens fournis a la Chambre des çomptes avant 1544
"1
1
1
à,-,eI1o
exiger des drOits
Utl es pour a p~ç le.
.'
Quant au Terrain des bords de la mer, lequel fait pa,ruc
des Régales çomme celui de,$ places publiq~,es &amp;: remparts )ufqu'à une certaine diflance , 11 Y a un A;ret du Parlement de
Frovence d'autant plus remarquable, qu on ne trouve aucune
autre dédion fur cette matiere.
.
L'Abbé de St. Vittor poffede les Régales dans le terroir de
Six-fours en vertu du tranfport fait à l'Abbaye par la Reine Je,anne
Comtdre de Provence le 10 de Décembre : 364. Il vend,lt en
:.63 0 à Michel Tortella partie de cC'sRégales qui fe trou~olt en-clavée entre les Caps de Mouiifeque , Raiffon &amp; Bregalllon au
'1tJ8rtier de la Seyne, où il n'y av?it alors 9u'un ha~eau J &amp;: où
~ été formé enfuite un Bourg tres-conuderable. L Abb~ de St.
Vittor referva le mole qui s'allongeolt dans la mer, &amp; diX pana
·.èe largeur le long de ce mole pour le rendre plus fpaceux.
Les fucceffeurs Ge Tortel firent divers comble mens dans ces
mêmes régales. On pretendit qu'ils les avoient faits au- de~à
des bornes du rivage de la mer &amp;: empieté fur les Terres VOl ..
fines; Sc ils Ce plaignirent à leur tour que les poffeffeurs des
fonds voifins avoient empieté fur les Régales. Dans le procès forlité à ce fujet intervint l'Arrêt, dont voici la teneur. » La Cour
) fans s'arrêter aUX avancemens &amp;. jets faits dans la mer pail'
v aucuns defdits particuliers ~ tenanciers des biens proche d'i..
» celle, dédare les terrjlins, bourbiers , graviers &amp;. marai$
~ étant le long du rivage de la mer, puis le cap de Bregaillon
» jufques au cap de Mouiffeque &amp;. fufrlues où le plus haut flot d8'
) la mer pellt ~rriver de prefent , çnCemble les places à bâtir bail.,.
~ lées par r,A, bbé de St. Vi8:or, pu ilyant droit &amp; caufe de lui,
» être dt: la Régale dont eft queftion, remife par ledit fieur
~) Abbé par atle du s de Septembre 16 ~ 0 à Michel Torte!
i) &amp;:
par ledit Tortel a Lidoire Hou &amp;. par ledit Hou
~ aufdits Da/liel Br Vid~l, &amp;. tout le refie des terrains 01\
) ledit not ne peut arriver être &amp;. appartenir aufdits particuliers;
)) &amp;. à ces fins qu'aux dépens defdits Daniel &amp; Vidal bornes St
~ limites feront porées en préfence du Commiffaire rapporteur de
,) l'Arrêt, pour les feparatiQns &lt;les terres des particuliers def
~ dites régales; &amp;. pour le regard du mole, déclare lefdits Con~ fuliO de Six-fouu n'avoir PIl empêcqer le comblement dont eft
\) que~ion J commencé proche ·d'icelui par Laurens 3{ Jofeph
1) Qanlel &amp; autres ayant 4r oit &amp;. caufe d'iceux, de continuer ledit
t) çombl~mellt, ~ faire; hâtir maifon ~~dit çndroil, &amp;.c~ . ~
A

1

9r

Cet Arrêt fut exécuté, &amp; des E&gt;lperts fixerent l'emplacement
~e ces Régales dans l'enceinte de so Termes. Ainfi ces regales
&amp;. le rivage de la mer commencent où le plus haut flot de la
mer peut atteindre en hiver; ce.- qui eft conforme à la decifion
du § 3 inflit. De rerum divifione. Efl al/tem Litt us maris quatenlls
hybernll s jluaus rnax jmus excurrit, Il eft vrai que l'Ordonn ance
de la marine publiée en 1681 fixe le Rivage à l'endroit où le
grand flot de Mars peut s'étendre, Mais il eft très vraifemblable qu'en donnant cette regle l'on n'eut égard qu'à ce qui arlive fur les bords de l'Océan, qui occupe la plus grande partie des côtes du Royaume de France. Dans la Mediterranée
le plus grand flot eft celui que pouffent les vents en hiver.
Les Romains n'avoient eu en Vl1ë que la Mediterranée , lorfqu'ils avoient fixé le rivage à l'endroit, où le plus grand flot
peut atteindre en hiver. Il eft certain que dans le mois de Mar~
le plus haut flot refte au deffous de ce même erndroit.
Cet Arrêt a auffi jugé que les terrains, bt&gt;ubiers , gravier$
&amp;. marais qui font dans l'enceinte du rivage de la mer font
partie des regales; que le pofi'cffellc peut y faire des comblemens, &amp;. que les endroits où il .y a affez d'eau pour la navigation, ne font pas compris dans les regales; la denomination de terrains , bourbiers, graviers &amp; marais le defigne
affez.
.
La referve d'aggtandir le mole eft une fuite du droit de faire
des comblemens. Un mole eft une jl::ttée dans la mer. adverfls eum qui mo/em in mare projecit, utile interdiaum competit
çi cui reS fortè nocitura fit. leg, l § 8 if' ne quid in loc, public. Il
y a plufieurs efpèces d~ moles. Les uns font faits pour arriver
à une quantité d'eau fuffifante pour les embarquemens &amp; debarquemens; les autres pour la pêche. il y ell a d'autres qui
garantiffent les ports de l'impetuoflté des Vagues. L'on en
,:ollfirult auffi pOUl' la deffenfe des ,ôtes ou des fortifications
des. places.

V 1 Il.
Le droit d'avoir des Salines compri~
auffi parmi les regales mineures, ne donne
pas celui de vendre le [el qui s'y fabrique,

aux partiçuliers. Le débit eft re[ervé au
Roi.

�Des

Régalef~

Il Y a eertains pays ou cont rées , qu'j ont des

Des Régaler.
prtvilege~

particuliers. Le [el y eil ma rc hand, mais il ri'en pas permi~
de Je rranfporter ailleurs. L es habitans d'Arles ont le Franc·falé,

IX.

Le droit du Roi [ur les mines d'or &amp; d' Ar~
gent a ete reduit à un dixieme. les autres
mines appartiennent aux proprietaires des
fonds ollon les trouve.
Ordonnance d'Henri Il!. du mois de Novembre 1 $9 J. Ordon ..'
nance d'Henri IV. du mois de Juin 1601.
En Provence nous avons un exemple d'une mine de Jay , dont le,'
S eign eur h aut-jufiicier perçoit le IO e • D ecormis tom. 1 col. 77 SPar Arr ~ t du confeil du 2 Se de Septembre 1767. il a été
jugé çontre le fiel1r Peii19ne1 Seigneur de Fuveau, qu'il n'avoit
aucun droit de dixieme à prétendr e fur les mines ~e ~harbon
de pierre ou de terre.

93

, Catetan liV'. J ch. 4 0 rapporte un Arrêt conforme à cette
6pinion de Lo iifcau, &amp; dan s le Journal du Palais de T ouJoufe
.on trouve un Arrê t du 16 e • de Fev'rier 17 1.). q ui jugea. q u' une
place publiqu e d'un e Ville n'appartenoit pas au Roi Seig rl eu r
haut·juft icier, m ais à la Ville. Cependant le Seigneur juft icier peut
empê cher qu'o n ne faffe de s ouvertures a ux remparts. Arrêt
e
du 23 • de Ma rs 1')15 . rapp orté dans le même iournal.
Arrêt du confeil du 14 de Septembre 1 678 , qui dcc1are que
les places qui ont fe rv i au x mura illes , rempa res , foffés , for. tifi cations &amp; c10ttJres des Villes du R oyau me ap partie nnent à fa
M aj e fié. Arrêt d4 26 d' Avril 168 J po ur les places des anciennes
&amp; nouvelles fortifi catio ns de la Ville de Paris ; &amp;. dans le pré am·
bu le d'un é dit du mois de Dé cemb re 16 81 le Roi s'explique
ainfi.» E nco r e q u'il ne puiffe être contefté que les "Plat es des
» remparts, murs, foffés , oo ntrefcarpes &amp;. deho rs de toutes les
)) Villes de not re Roy aum e nou s appa rtienne nt, &amp;le.
D éclaration du mo is de F évrier 1696 &amp; é dit du mois d'Avril
, J 7 (3 ,qui confirment les propriet aires &amp; poffeffeurs des places
qui ont fe rv i aux foffés, remparts &amp; for tifications des Villes
dans la prop rié té de ces places &amp; é difices qui y ont été çonftruits

en payant 'une fina nçe. '

X.

XI.

Le Sol des chemins appelles Royaux, des
ruës , halles, places publiques, des remparts,
les remparts eux-mêmes appartiennent au Roi
o~ au Seigneur Jufticier, qui a les regalesmIneures.

Les Communautes chargées de la conftruc...
'tion &amp; reparation des chemins ~ ruës, places ~
remparts peuvent bien les changer à leur gré
pour la commodite du public ; mais l'ancien
terrain ou fol ne ceife pas d'appartenir au Roi.
t

Pallour de feudis lib. J. tit. 4, Cela eft exaétement vrai en
Pr~vence ~infi i~ ne faut pas s'arrêter à ce que clifent Loifeatr
trait. des SezgnezmttJ ch. 9, &amp; Le- grand fur la cout. de Troyes.
Ces Auteurs fou tiennent qu~ le Roi n'a que la garde princ ~palé.
&amp;. fuper Intenda~c~ des chemlOs Royaux, &amp;. non la propriété qui
ne peut appartenir a perfonne , s'agiffant d"une choCe dont l'u ..
(a~~ ~ft commun., C'eft pré~ifément par cette raifon que la p r0 1'
pu.ete en apparttent ,au ~Ol ; le~ chores communes qui n'on~
.pOlOt de ~a Jtre partteuher , falÜmt v&lt;:1hahle~eut panie de.

Jegales mlOeureJ.

L'on en a des exemples dans la Vil1e d'Aix Les ma ifons
qui ont été bâties fu r le terra in qu'occupoientles Remparts avant
les diffé rents aggrandiffemens q ui o nt é té fa its ~ font foumifes ft

la direéte du Roi.

1

XII.

Le terrain voifin des remparts jufqu'à l'é..tendue de trois cannes en dehors &amp; de deuX1
~annes en dedan~ ~ l'epaiifeur des murailles

�Des Régale r'-

Y4

non compri[e, fait auffi partie des

Der Régalese

Il y eu t de nouvelles comefiatio?s avec le Fe~mi~r du D.~­
maine ce jugement n' ayant pas (tatue fur la propriete des Rues.
Les Procureurs des Pay's prére nterent une requête, o ù aprè$
avoir obrervé que fuivant Loifea u &amp;. d' Argen t ré fiu la cout. de
Bretagne tit. des droits du Prince art. ) 6 &amp;. de s appropriances
art. 36 6 ch. 2 J n. 2 les R llës &amp;. les place s pu bti que5 des villes ne font pas vraie s R égales , ma is feul ement fous la proteétion
&amp; tuition du R oi , ils ajoutoient q ue ,cela étoit exaélement vrai en P rovence, Olt les payés des Rlolës fon t faits aux
dépens des Co mmu na utés, &amp; les chemins publics font reparés
aux dépens de la P rovince. Le R oi ne contribuant pas ~ leur entretien ne doit pré tendre au,uns émolumens . L Olfeau ch.
J n. 86.
Par la même raifon il ne pe ut rie n prétend re pour raifon des
faillies auvaps, e:: t aux , caves fous les R uës. L a jurifdi8:ion de
la voiri~ ne s'y exerce que pou r l'utilité &amp; po ur la commodité
publique . Le Roi n'al jamais ri en pré tendu pour la permiffion
d'avoir ces avanc emens ni pour la po{feŒon de s h?l1es, places
publiques, poi{fonneries. Il eft p ~ rmis aux communautés de les
changer. Le cours d'Aix a été fait au moye n de la t axe des maifons. Ainfi il ne fau t pas prendre pour R eg le l'a rrêt rapporté pa r
Bacqu et des droitS de Juflice ch. ~ 0 n. 1 S au fujet des h alles de
Paris. EUes avoient été bâties par P hilippe-Aug uft e en 1 182 ;
maÎs quand elles n'ont pas é té b âtie s par le R oi , .ell e~ n e f6nt
affuj e tties à aucune redevance en fav eur ~ e Sa M~Jefie.
.
Quelq\lefois les particuliers o nt ~e ma nd~ au R~l !a p e~ml~0 I?'
de trave rfer les R uës &amp;. .le s chemllls &amp; Ils ont ete affU }ettls a
une cenfe ou red evance. Ils doive nt racquitter; mais regulierement il n'eft rien dtl au R oi pour ces permifllons ; &amp; les voyer.s
n'ont infpeélion que pour examiner fi ces fo r tes d'ouvrages peuvent nuire au publi c .
.
".
,
La Reine J e anne donna à la C ommu naute d A IX les fo{fes de
la Ville , parce qu' elle avo it fa it ~eb âti r les m u ra ille.s à fes dé ...
p ens. Crinias M edeci n fit confinure c el,l e~ ~e: Marfellle} &amp; celles du nouvel aggrandi{fement ont ete t altes aux depens de
la Ville. .
. '. .
. r.
u
OrdOnn(lllCe générale de Mr.r: le~ C~mm.ifJa L res
Domaz.ne ].ur.

Régal-es ..

Extrait du livre Terrier du Greffe des Domainei du Roi,

tit. des Régales.

XII I.

Les caves, avancelnens &amp; auvans bï1tis [ou&lt;s"'
ou dans les ruës, &amp; la fa culte de -dériver
l'eau des rivieres, ruiffeaux &amp; fources etant
aux chemins publics ou fonds appartenans au
Roi, relevent de la direéte de Sa Ma jefié.
L'on verra dans les titres que je vais rapporter, que les Cornmi!raires du Domaine avoient décidé que les bancs, étaux, faillies &amp; avancemens faits dans les ruës ne devoient être fournis ni
à la mouvance ni à aucune redevance envers le Roi. Mais cette
déciGoll ne fut pas adoptée par le confeil , parce que l'on trouva
à la Chambre des comptes &amp; au bureau des Tref@riers généraux
de France pllllieurs nouveaux baux &amp; permifiions accordées pbur
avancer les caves fous les ruës , &amp; faire d'autres ouvrages dans
les chemins publics, comme acqueducs &amp; canaux pour la derÎvation des eaux &amp; les arrofages des terres. Tout cela a été de..
claré faire partie des regales , &amp; à été compris dalu l'abonne ..
ment fait par un Arrêt du confeil du 19 de Juin 1691 , &amp; pour
raifon (\uquel les Etats payent annuellement au Roi la fomme
de 35°00 liv.

. Jugement de Mrs les Commi.Daires du Domaine du lS d'Octcbre 1668.
» Nous Commiffaires ayant aucunement égard à la requête

» des Procureurs des gens de trois états du 5 de Juin dernier,
» avons declaré &amp;. declarons les regales portées par nos juge» men5 des JO de Janvie.r &amp; 6 de Février dernier être celles de
» droit conformément à l'ufage de cette Province, &amp; avoir
» ef~ites Ordonnances entendu parler des fleuves navi'g ables ,
) rUl{feaux , fontaines étant &amp; appartenant au Roi ès chemins
» publics &amp; aux fonds de fa Majelté , St qu'il fer .. conformé ..
') ment à ce que de{fll5 pourvû aux parties fur les cas particu..
)l Hers, ainli qu'il appartiendra. Fait à Lambefc le lj d'Oélobra

.. 16&lt;i8. Signés J Oppede» Guid)'. "

.

9)

4

Ji ver:I chefs de demande de l adjlldLcatcare d/.idz t Dorname.
» Sur la r equ ête à nous , prefeorée pal' les Procureurs ,d e~
1

ge ns de s tro is états de ce ,pa:;:s de Pr?vence de la part d.e l af» fe mblée , gçnéraie des C ommunautes feante e~ ce !teu .d e
», Lamber, fur d,ivers chefs concernant la , onfet'ho.ll du papleI
al

�96

,

Des ,Régales..

.

.

,) terrier en ce pays. &amp; diverfes pourfLlltes qUI font faItes par
» l'adjudicataire du Domaine du Roi, nous Commi{faires avons
.&gt; ordonné que conformément à notre précédente ordonnance
» du T4 Decembre dernier ledit adjudicataire fera obligé de
» donner fes 'demandes libe!lées, en faire la preuve fuivant le
) droit Commun &amp; du franc alleu dont jouît la province; autre» ment il cn fera debouté avec clepens ; fauf les exceptions des
» lieux, auxquels le Roi poffcde la dircéte univerfelle, &amp; au
» fait des biens relevans de Sa Majefié ou domaines engagés;
) que les executions en fuite de nos jugcmens fcront par lui
» faites fuivant les ordonnances du Roi, formes &amp; ufages de
» la Province en la levée des deniers de [a majetlé, &amp; ne fera
) établie aucune garnifon par ledit adjudicataire du Domaine
» ni par Ces commis dans les Communautés &amp; aux maÎfons des
» particutiers que par nos ordonnances. Que ledit adjudicataire
» ne pourra rien prétendre des bancs, étaux ~ faillies &amp; auvans
» devant les maifons &amp;. dans les Ruës " places, ni troubler les
) poffcffeurs d'iceux comme n'étant point en cette Province de
» la qualité ni au cas portés par les ordonnances du Roi. Que
» no tre ordonnance du 2 5 Oétobre 1668 concernant les caux fera
,) cxecutée (uivant fa forme &amp; teneur; fauf titre, pofièffion ou pref» cription au contraire; qu'il ne fera fait aucune recherche pour raid
» (on des alienations faites par .les Comtes de Provence trente an ...
» nées avant l'union de la Comté à la Couronne, conformément
» à l'Arrêt du Parlement rendu fur la verif-ication des I@ttres pa~) tentes du Roi en faveur de la Nobleffe du mois de Juin 1668.
» Que les Communautés qui poffedent des biens non Nobles mou" .
) vans cie la diretle de quelque Séigneur particulier, ne pour» ront être recherchés pour aucun droit d'indemnité en faveur
~) de Sa Majd1é. Que les Communautés qui tiennent de leurs
» Seigneurs des biens Nobles faifan t partie du fief,. moyennant
» une penfion re{ervée auàit Seigneur, ne pourront pareille» ment être recherchés par ledit adjudicataire) fors en cas de
,) fraude faite au fief dominant. Que le droit d'indemnité tenant
» lieu .de lod~ pou~ l~s ?ens de main- morte ne pourra être payé"
» favolr, ledIt droit eotler que de 20 en 20 ans, &amp; le demi-lods
» de 1 0 en ,1 Q ans. Que les vieux &amp; nouveaux adjudicataires
» du Dornallle feront ~nregiftrer, fi fait n'a été, leurs baux al!
» ~reffe de notr.c commdIloo , &amp; les procurations par eux faites
) a leurs Commis fur les lieux. Et pour ce qui regarde le rem» ~o,ur{ement de la fina,~ce en faveur des Communautés qui ont::
» ete ou, feront depoffedees des biens &amp; droits dont elles étoient'
) engaglftes, nous avons renvoyé lefdits Procureurs du pays

Des Régales.

9'7

~ St lef~ites Communautés au Roi pour y être pourvû. Fait a
,) Lamberc le I I Janvi~r 1670 , fignés) Oppede, GlIidy. ( 1

La difpofition concernant les avance mens dans les Ruës fut réformée. L'01l en trouve la preuve rla.m l'abonnement fait par
l'Arrêt du Confeil du 19 de JuiR 1691. Il Y eft dit que les Droit$
de Régale compris dans cet abonnement confiftent aux caves ,
avaAcernenS &amp; auvans bâtis fous ou dans les ruës ,&amp; aux
plantemens d'arbrés clans les lices, foffés &amp;. le long des grands •
chemins, la faculté de fe Cervir de l'eau des rivieres pour arrofer les Prés. TCires &amp;. Jardins.
:::aaœ.a+MfA &amp;&amp;a\!U!U1SÊ :HP.,-:

; 24 eS&amp;idé'

i

PiPi'

li

2&amp;';:.

-

tO

T l T RES 1 XIE M E.

Du Droit , de Péage-.

-L

I.
1

E Peage efl: un Droit qtre le Seigneur,
à qui il . eft acquis" prepd [ur les bef-

tiaux ou [ur les marchandifes qui paffent 7
foit ' par terre, {oit par eau dans fa terre.

II.
Pour ,pouvoir joüir du Dro,i t de Peage etabli 100 ans avant 1669 ou depuis -' il faut
rapporter un titre primordial ou conceffion
expreffe. A l'egard de ceux dont l'etabliffement
remonte à un te ms -plus , reculé -' les Aétes
probatoires d'une pofièiIion non interrompue
1

fuffifent.
Ordonnance de 1669, tit. de! droits de péage, travets &amp;c-

autres art.
'.

1.

&amp;.

1.

�Du Droit de Péage!&gt;

III.
Les conceffio11s de peage doiveht ~tre COt1~
nrmees à chaque avenement à la CoUr0l1nC6
Arrêts du Coufeil des 29 d'Août 17 2 4 &amp;.

Péage.

Des Droits du

20

d'Avril 171.5.

1 V.

Le' péage

étant un droit purement Royal,
il n'y a pas d'autr,es titres à a_dme~t(e "que
ceux qui font emanes du SouveraIn hll-men1e4
Ainfi les Seigneurs ne peu!e0t pas ~'ét~blir par des baux _à
fief , conventions ou autres titres parucuhers. ,La Roche-flavlIl
M
page 557. En Provence il y a un !l:atut rapporte par
ourgue s
page ')67, &amp;. qui le décide expreffément.

v.

99

~rocuret:~s du Roi, les poffeffetus defdits péages St gens ex"'
perts qu Il commettront.
,
Déclaration du 3 l , de Janvier 1663. Dans te Réglement fait
en 168 7: pqur les r~parations des PO_!1ts &amp; chemîns de Pro"cnce, l~ Y a un artIcle conçu en ces termes; s'il y a des ponts
à confldure &amp; des ponts &amp; chemins à réparer dans un terroir
où. il fe l~v~ des droIts de péagè, cé fera aux frais des proprié~
tall~es dejàlts péages, m€me des Fermiers du Roi; fous fun bOll
plaijir , eXlgeant des péages, Jans ql/e la Province y foit en rien
contribuable ni les Villes &amp; figueries fuivant les Ordonnances &amp;
Réglement du Roi du mois de Janvier 1663 , ni ql/e la Province,
Comml/nautés ou Vigueries en puijJènt ft/ire aucune avanCe en cas
de refus ou de négligence du péagef.
'

/

V II.
,

Les habitans du voif1riage' peuvent con..
traindre le Seigneur peager 'à entretenir &amp;
reparer les chemins.
,

-

Le Droit de Péage doit ~tre perçü' [ur
les lieux pour le[q uels il eft accorde.

O rdonnances d~Orléans art. 1.61- En Provence I~s Procureurs
du Pays ont le droit, en cas de négligence de la part des Seigoeurs
péagers , de faire les réparations aux dépe~s de ces mêmes péagers. Il a été rendu à ce flljet plufieurs Ordonnances par Mr.
l'I(1tendant , &amp;. entre autres une du , 4 de Mai 'Iï 24 conçue en
ces termes: llOIlJ" enpng1wns a tous les Seignèurs péagers de cettè
Province de faire procUer dans la ql/intaine à colhpter du jour de
-la jignificatioll de notre rOdonnance "aux réparations à faire aux
chemins ,qui traverfènt les terroirs de leurs fiefs,. jihon &amp; à
faute de ce fa ire pu~lier &amp; adjuger fefdites réparations fur les
devis qui feront dreffés par Valon Archite8e de la Province, &amp;
de faire félijir les rentes &amp; révénus defdits Seigneilrs pour le prix
,defdites réparations, Ji mieux n'aiment lefdits péagers abandon/zet
leurs droits de péage à ladite Province,. ce qu'ils jèrollt obligés
de déclarer dans la huitaine du jour de la jiSlzification qui leu!),
fera faite du devis. , '
.
1

Déclaration du 3 1 de Janvier 166 J.

VI.

Les proprietaires du droit de péage font
charges de l'entretien &amp; reparation des che...

.
mlOS.

Edit du mois de Septembre t 535 , leS deniers du péage du
Roi- &amp;. des Seigneurs feront employés aux réparations des ponts 1
chauffées pafiàges, &amp; chemins des lieux &amp;. difhitts, auxquels
lefdits péages font cueillis &amp;. levés . afin qu'on puiffe y paffer
fans danger ni incommodité; le[quelles réparations feront faites
par orclxe des Baillifs, Sénéch!uK &amp;. autres Juges refforti!fants
au Parlement, ou leurs Lieutenanti; appellés lei Avocats oa

'

•

l

~

,

~

.

VIII.

Les proprietaires des Droits de péage doi..
vent faire afficher. [ur un pilier' ou autre end(

H

Procureuu

,

"

-.

�Des Droits du Péage.
droit éminent le tableau ou pan~arte contenant le tarif des Droits, &amp; pr~pof~r un.e
perfonne, qui en exigeant les droits l~i1:r~ll­
fe les pà{fants; &amp; faute par eux de f~tIsfal~e
à cette obligation, les raffants f~nt difpenfes
d.u payement de ces rnernes droIts.
100

Arrêt de Réglement du S Septembre 166~. L'Or?onna,nce de
1 66 9

tit. de.r Droits de péage art. 7. prefent la necefiite de la

,pallcarte~

Des Droits du Péage.
'IO 1
font Temoins Iegitimes dans l'information.
Art. 5. de la Déclaration du S. de Février 1666.

XI.

La pèÎne de ceux qui fraudent le droit de
peage, eft la confifcation non feulement des
,marchandifes [ujettes au paieluent de ce droit,
mais encore de celles qui
etoient exemtes.

en

Lebret trait. de la Souveraineté. liv.

IX.

TeHe eft la dirpQfitiond~ t'art. qS de l'Ordonnance d:Orleans,
mal eHe n'dt pas 'rùivie à la rigueur. Il y a un Arret du 10
de \Oécembre 1678 , ,p ar lequel Me. Beraud ~ro~ureur , du. Roi
en la ju!Hce de la Ville des Mées, &amp; prop.netatre du dro~t de
p~age fut déclaré atteint ~ convaincu. du cnme de fur~xa~hon ,
.&amp; condamné à une amenae de 300 lIv. ,env~r~ le .ROl, a, une
autre de 600 liv, çnvers.1a Communaute qUi 1 avolt accu[e, Be
à la re!litution des Commes qu'il avoit furexigées ) modér~es
il JOO live &amp; appliquées à l'Hôpital St. Jacques de la VIlle

.'

d d

Ce crime eft iPuni plu~ féver.emen~ par l'a 101 u~lq~e , co '. '~
fuperexaélion~blls " &amp; par la lOI derll!~re ~od, .1.,eélzgalza nOJ-'a ZIlJtiwi non jJo.D e• L Empereur Confialltl11 s ex~l,~qua e~ ces tellnes
dans celle-d: Rei tanti criminis perpetuo exzlzo plm~antur.
.

X.

ch. 16.

XII.

. _ La privation du droit. de peage 'eft: la .peine du proprietaire C?nV~lnCu ~e furexaébon~ .
Les Fermiers ou pre~)ofes 9U1 ont. comml~
ces [urexaétions :&gt; ~olvent . etre punIs corporellement.

d'Aix.

1

,

Les Voituriers, leurs garçons &amp; ,compa· gnons &amp; autres:J de qui le peager a furéxige ~,

pàS permis de faire arr~ter &amp; faifit
les chevaux, equipages , bateaux &amp; nacelles,

Il n'e!t

faute de pàyement du droit du peage. L'on
peut feulement ' fai{ir les meubles, marchandires &amp; denrees jufques &amp; j, concurrence de
ce qui eft legitin1ement dû . .
,

Ordonnance de i 669 tit. 29, art. 3. Cette difpoûtion de t'Or \
~onnance n'eli pas contradiéloire avec la régie rétracée à l'ar~
ticte précédent, &amp; qui autorife la confifcation. Là il s'agit d'uqe
fraude confommée ; ici d'un ûmple refus de payer fous qu elque
prétexte. La fraude doit toujours être punie par la confifcation.
Voyez ~'art. ~ de llArrêt du Co~[eil du 28 d: Juin I718 rappor~é
par Galon dans fon commentaue fur ce meme .1ft, J du tlt3
19, St Vaucelle~ des péagés , part. 4. page 56.
,

\

XIII.

Le peage n'eft pas dû pour les marchandifes
&amp; denrees ' :&gt; que l'on fait tranfporter pour

fon propre ufage , ll1ais feulement pour ce qui

· Hz
"

•

�•

loz
Des Droits du Péage.
,
cft porté négotiationis caufâ ; &amp; le proptiétajr'e
en eft crû, lorfqu'il affirn1e a vee [ern1ent
qu'elles etoient deftinees à fon ufage.
Gui-Pape &amp; FerriereS'- queft. 4; Vaucelles des péages parr.4.
J"Ig. 43· Cet Auteur part. 3 traite de l't!xem~ion. des ~éages, &amp;:
è.ithibue les exemts en oeuf claffes. Il y établit au!h que ceux
"lui ont acheté des exemts &amp; leurs Fermiers ne joiiiffent pas
cie l'exemtion : ml/tata perfonâ, t12l1latur conditio bonorllm ,
leg. 9 §. r . .ff: de acql'Ûr. hœred. Il obferve part. 4. pag. 44· que
j'exemtioo accosdée à cenainq per{onnes ne s'entend pas du
chofes qu'elles achétent pour vendre.

Le Droit de Pontonnage ne peut plus être
exige, lorfque le pont efl détruit; mais' [eu- ,
Iement après qlJ'il a eté rétabli.
•
Vaucelles part. 4 pag. ) 3 ; Ranchin tir•. Jlcaigal. art. 2. &amp; ).
Le péage dû à rai{on d'un bac eft aufii appellé pontonnage. Geli~.

2.

ch. 7.

xv.
Les bles, grains, farines, legumes fO!lt
exemts dans toute 1'etendue du Royaume des
droit.s de peage, paifage, pontonnage, travers
&amp; de tous autres Droits, tant par ea~, que
par terre; [oit que ces droits appartiennent
il. des Villes &amp; Communautes, ou à des Seigne~rs Eccléfiafliques ou laïques" ou autres
perionnes. '
,
Arrêt du Confeil du

10

de Décembre H13 ~ q
•

DroÎt!

du Péage,

10.&gt;

X V 1.

.La largeur des chemins, autres que les
vOlfinaux &amp; les fimples [entiers doit être
. d r
'au
mOIns , e leize pans aux endroits, oll l'on
peut leur donner cette largeur; &amp; elle doit
être doublee, s'il eft poffible dans les contours~
Art. JI. du Réglement de 1687 fait pour la Pro
'r.'
' d
e'
vence
autor~le
par A rf\;:t
Ll onfeil dl.j. ~) de F évrier ~ 68 9.

XIV.

I&lt;lud des Droits Seigneuriallx

Des

,
,

~ ..

~

X VII.

Le~ propriétai.re~ d,es Terres voHines des
chemIns [ont oblIges d en re tenir les foffes qui
les bordent, d'en détourner les eaux -' &amp; d'ôter les pierres 1ll0uv'J.nt~s qui [ont à leur
frontiere.
"
Art. 7· du. même RégLement. Ordotinançe de Mr. l'Intendan.ç
dl:! ?o de JUlll I7 0 S.
.

X VII I.

Il efl: permis aux ouvriers charges des r6 .
parations des ponts- &amp; chemins de prendre
d~ns./ les. c~arrlps voifi~s les pier~es &amp; graVIers q4 I ]eHr (qpt I1e&lt;;e{f4ir~s, Çan~ que les
proprietél,~~~$ . ~n pui1Ten~ rien pretendre. -' lorf~
que ces pierres &amp; , gravIers leur font 'inutiles.
f

9rqopnançe d~ Mr. l'Infendant dl] 5. de J,uille~ 17°9,.

XIX.
L,e Droit de pl!lvérage 'Il!e ~o~ exi~e dal"\s
~

,

�, Des Rivieres, Iles fi AttérrifJemenr..
(

Des Droits du Péage ..
plufieurs fiefs de Provence, n~ doit pas être
confondu avec le droit de peage, ni compris panni les regales~
104

Il ef\: acquis aux Seigneurs comme un Droit de fief indépendant de tout titre &amp; .imprefcriptibl e par le feul défaut d'exaction. Arrêt du 11. de Décembre 16 8 4 rapporté par Boniface
tom. 4 liv. 3. tit. 7- ch. 3. Arrêt rendu en I7 so en faveur du
Seigneur de Pontis, dont le péage avait été fupprimé par
Arrêt du Con[eil, &amp;. il qui l'on avait réfufé depuis, le payement
•
du droit de pu\vérage.
On m'a (lit que ceux. contre q\.ll cet Arret fut rendu fe font
pourvus au ConCeil en caffation. Comme c'eft une affaire qui.
intéreffe tous les Seigneurs féodataires de la Province, leurs
Syndics ne devr:oien·t pas ref\:er dans l'inaEtion. Le Droit de
pulvérage qui tire fon nom à puivere, a été accordé ou con..
fi.rmé comme une efpèce de dédommagement par un Statut rap. porté par Mourgues pag 368 .
1/on a douté fi fous le mot avers employé . dans ce 'Statut
on ne d.evoit comprendre que les feuls troupeaux de brebis &amp;
moutons. Le Seigneur de Montpezat ayant fait faifir des Bœufs
appartenans à des particuliers de la Ville de Digne qui alloie nt
les vendre à la foire de Barjolx, il fut déliberé dans l'Affemhlée générale des Communautés tenue en 169 1 d'interve nir
pour rintétêt général de la Province dans le Procès, auquel
cette faifie donna lieu. J'ignore quel fut le jugement.
A'

.

M

'

•

j

p

T 1T R E

j

--

SEP T 1 E 'M Eo

Des Rivieres, Iles

cr Attériffemens.

1.
Es Rivieres navigables portant bâte au
de l~urs fonds fa~s artifice &amp; ouvrage
des n'laïns font partie du Doina~ne de la

L

Couronnee

lOt;
.

, Ordonn~~ce de 1669 tit. de la police &amp; confervation des forêts a
~aux &amp; .rLVle reS, ar~. 41.
.

II.

Les Iles, Tflots "atterriffemens de ces Rivieres,
~e Droit d'y prohiber la pêche &amp; la conftruébon des Moulins, d'en deriver les eaux,
le peage, paffage -' droits .des bacs, bateaux -'
appartiennent auŒ. au Roi; mais ies Seigneurs &amp; même les particuliers peuvent les
poifeder en vertu des titres de ' conce{lion
ou d'une poifeffion legitime.
Même art. de l'Ordonniillce de 1669' Déclaration du moiS
d'Avril 1 6S J ; au tre du mois de Décembre 16 9 3.
Edit du Roi; po/'tant que. les taxes, qui ont· été faite.s fUI' les
propriétaires des ijles peage; ,Moulins, bais Jitués fur l~s riviéres
du Rh6ne , Garonne, &amp; Aude ne pourront Tltuire . ni préjudicier à.
la difpofition du droit écrit, fuivan t lequel le Languedoc 'efl regi , ni aux titres de propriété, &amp; de po.Déffion des partiwliers ,
qui jouijJènt defd. biens c,' dr.oits.
.
. Donné à Verfailles au ' mois de Septembre 16 97'
Louis par la Grace de Dietl, 1\oi de france &amp;. de Navarre, à
tom préfeos , &amp;. ' avenir Salut~ Ayant par notre édit du mois
d'Avril 1668 ordonné que les po',ffeffcurs , &amp;. detempteurs de$
lUes, &amp;. cremens , qui fe font formés fm les fleuves, &amp;. rivieres navigables, des Batimens , '&amp;. Edifices, qui s'y font faits,
&amp;. des peages, ponts, paffages , b~cs , bateaux, moi.tlins, peches Be. autres .d roits, q~i s'y perçoivent, qui jufiifieront une
poffeffion centenaire y feroient&lt;maintenlls , èn nous payant par
chacun an par forme 'dé furc ens , &amp;. rédevance fon ciere ,le
viogtieme du revenu anlluel dèfd. biens, &amp;: droits ; Be. à l'égard de ceux., qui ne pourroient juftifier une' poffeffion centenaire , qu'il en feroient privés, &amp;r lefd. biens réunis à notre
Oomaine. Nour amîons fur les ,rencontrances , qui nouS fllren~
faites par quelques proprietaires Clefd. 'b iens, qui pretendiren~
que la propriété leüf; en ayant été tegi ti mement acquife paf
lei fQ'rm&amp;s Erefç:r~tes l'ar nos Ord'onnan&lt;;es , ils ne devoienS
\
... l '
4

a

�\

r . Der Rivieres, Ijler &amp; AttérrijJèmens.

''( 06 Der Riviere!, Ijles fi Attérriffemens:
pas être Cujers au payement de lad. redevance, confirmé par n~
trI; déclaration du mois d'Avril 1683 ; en la propriété , p~{fe[­
fion &amp;. ]oui{fance , des IDes, IDl3ts , atterri{femens' , accroi{femens, droits de pêche, peages, bacs, Bateaux, poots, moulins
&amp;. autres édifices, &amp;. droits (ur les rivieres navigables, tous
1es propriétaire.s, qui rapp01'teront des titres de proprieté,
authentiques, faits avec les Rois, nos prédéceffeurs en bonne
forme, auparavant l'année 1566' , &amp;. à l'égard des porrefièurs
ôefd. ifles , iflcHS , fonds , édifices, &amp;. droits [ufd. fur lefd.
rivieres , depuis les lieux où elles (ont navigables, fans eclu..
fes ni artifices, qui rapporteront feulement des aaes authentiques de po{feffion, commencée fans vice auparavant lad. an ...
née 1566, &amp; continuée fans trouble; nous les aurions pa ...
.reil1ement confirmés en leur po{feffion , fans qu'à l'avenir ils
pui{fent être troublés, en payant anuuellement par forme de
redevance fon.ciere le. vingtieme du revenu ann~lel des IDes, if-lots, &amp; autres droits, &amp;. cho[es [ufd, [uivant la liquidation,
qui en [eroÎt faîte, &amp;. ce outre les droits Seigneuriaux, rentes &amp;. redevances, dont ils fe trouveroient chargés, tant envers
npus, qu'envers les Seignellrs particuliers; &amp;. nous aurions
'reii1li à notre Domaine les [ufd. ltles , St droits, dont ces de ...
tempteurs n~ rapporteroient titres valables de proprieté , ou de
p0ffeiIiol1 avant la,rl. aqn~e 1566. Mais ayant confideré depuis ')
ql1'en e~eqution de çett~ déçlaration plufieurs particuliers pour ...
Joitnt être depo{fedés des jfles, qu'ils ont pris foin de former, avec une gral~M depenfe , &amp;. dOQt ils o'nt joui, fur la fOf
de leurs titres; nous aurions par nos Edits du m(1)is d'Avril 1686 •
&amp; Août 16B9 , confirmé tous les po{feffeurs, &amp;. détempteurs
fIuelque titre &amp; qualité q~e ce fait, des Ifles ~ qémens fit~és
fur les riviercs navigables du Rhône, GaroQne , &amp; autres de notre
Province de I-/anguedoc, en la po{feffion ~efdites lUes,. &amp;. cré ...
mens qui · fe font formés, &amp;. de ceux, qui pourroient s'y for ..
mer à l';JvenÎr : foit Pil r alluvion" ou p~r induftrie, dépenfe
O,u autrement en quelque (or~~ , &amp;. mani~re que ce foit , nonohf..
tant les Arrêts. &amp;. Jugemens , qui pourroient avoir été rendus
fi èxéclltés; â la charge de QOus payer dans deux moi~ POl};
droit de ~onfirmation les fommes , au~ql1elle~Hs .feroient taxé.s
en notre Coqfeil , &amp;. de payer encore ~ l'avenir p"Jr f9rme d'alhergue annuelle, &amp;. de champart la quinziéme portion des
fruits. qui f~rpient récueillis ~ans ces lQes nobles. , &amp;. &lt;;rémenl\ ,
&amp; l~ vingt-~euxiéme dan.s les lfies rurales &amp;. crémens, aprè$'
la dupe payee aux en.drOits , 04 !!,llç eft due l &amp;. de nousl rendre
J~ foi ~ hpm1I}age à nous ~us pi\l 1e_ lfies foirédées 'nQ61~s

à

1°7

\nent, &amp;: les Droi~ Seigneuriaux pour celles qui étoient te ...
nu:s en ro.ture • f~lvaAt la , coutume des lieux &amp;: par notre
Edit du mOlS de Decembre 1693; nous a ~lrions ordo n é , que
tous, le.s détempteurs propriétaires, &amp; P9{fe{feurs des Ifles l11o[s,
Atterniremens, accroi{feme(1s , alluvions droits de pêche péar
"
.
ges, p~h ages , pontS' , moulins, bacs, coches, bateaux, édifices,
&amp;: droits [ur les rivieres navigables de notre Royaume, qui
rapporteront des .titres de propriété, ou de poffeffion avant le
premier Avril 1566, feront mai ntenus, &amp;. conferv~s à perpetnité
enfemble dans les crémens futurs, en nOLIs payant une an,née
de revenu, ou le vingtieme de la valeur oréfente ddèi irs Biens,
droits &amp;. édifices à notre choix fllivant les Roles, qui en feraient arrêtés ·en notr,e Coufeil , avec les deux fols pour livre,
&amp; annuellement une rédévance Seigneuriale de cinq [ols par
arpent des Ifles, &amp;. autres femblablcs Biens, &amp;: ~ droits par
forme de furceos, outre, &amp;. par de{fus tes cenfives, &amp;: autres
rentes, ' &amp;. dr&lt;?its, dont ils peuvent être 'chargés envers nous
ou envers d'autres Seigneurs, &amp; pareillement nous avons maintenu, Be. confirmé ceux qui jouirrent dei"d. Biens &amp;. droits, &amp;
qui n'ont aucun titre de propriété, ou de po{feffion, avant
ledit jour premier d'Avril 1566, en nous payant deux années
de revenu, )Oll le dixiéme de la valeur préfente defd. Biens,
,&amp; droits, auffi à notre choix , &amp;. annuellement une pareille
ré dé vance de cinq fols, laquelle rédévance a été depuis modérée , 'Be réduite I,'ar notre Déclaration du mois de Mai 1694.
Nous avons encore mainte nu par notre dite Déclaration du mois
de Décembre 169 J , les Seigneurs particuliers, dans la perception des cenfives , &amp;. des rentes Seigneuriales &amp;. foncieres
qu'ils ont coutume de prendre fur aucun defdits Biens &amp;. drohs
en vertu de leurs ~veus , &amp;. dénombremel1s , &amp;. autres titres ~
eo. nous payant le dixiéme de la valeur en fonds defd. D roits
des cenuves, lods , ventes &amp;: rentes Seigneuriales , &amp;. fOI1~
cicres , fuivant l'évacuation, qui en feroit faite; &amp;. à l'égard
des Egli(es, 5{ monaftères de fondation royale, nous les avons
maintenus &amp;. confirmés purement &amp;. fimplement, (ans payer au..
cune cRofe 1/ dans la po{feffion , &amp;. j0ui'ffance defd. Biens &amp;.
droits ~ à eux donr,lés, &amp;. concédés par caure de fondation, &amp;
dotation defd. Eglifes, &amp;. monaftères, &amp;. feülement pour ce
qui eft compris dans les titres de leurs f0ndations , &amp;. dotations
&amp;. que pour les autres Biens, &amp;. droits qui n'y feroient pas
compris, ou qui font fortis de leurs mains m~me pour les cré·
mens, ils feroient fujets au payement du vingtieme, ou dixieme,
de la valeur préfeme) comme les autres Po[eireurs) ~ dé~

•

�103
Des Rivieres, Ijler &amp; AttérriffeJnens~
tempteurs, &amp; à la rédévance annuelle de cinq fols. n'ayant.
entendu néanmoins comprendre par notre dit Edit du mois de
Décembre 16 9 J les Po lfe lfe urs , &amp; propriétaires defdites Ifles
&amp; crémens , compris dans les roles. &amp; états, par nous arrêtés l)
en conféquence de notre dite Déclaration de 1686, &amp; Edit
de mill~ fix cens quatre vingt lleuf, qui jouiront de la confirmation à eux accoJldée, &amp; néanmoins pour rendre leur
condition égale, à celles ,des alHres Polfdfeurs &amp; détempteurs
&amp;. affranchir lefdits Biens, &amp;. droits de Champart, &amp; rédévances impofées en conféquence defdits Edits &amp; Déclaration,
qui pourront en e.mpêcher la culture, &amp; le commerce, même de celles impofées par les Fermiers de nos Domaines •
en conféquence de notre Déclaration de 1683 ; fi aucuns y a,
nous les avons quittés, &amp; déchargés en nous payant le principal du dit Droit de Champart, &amp; rédévance au denier dixhuit, &amp; pareille rédévance de cinq fols , qui a été depuis modérée à un dernier par Rotte dite Déclaration ~le 1694, &amp;. depuis nous aurions encore ordonné par l'Arrêt de notre Con. ,
feil du neuviéme Novembre j 694 , que notre dit Edit du mois
de Décembre 1693, feroit exécuré, &amp; que tous les détempteurs
propriétaires, &amp;. Poflèffeurs defdits biens, &amp; Droits [ur les
rivieres navigables, tant par bateaux, que par ' radaux notamment fur les rivieres de Garonne &amp;. d'Aude, aux endroits, où
elles porcent bateaux &amp;. radaux [eroient contraints au payement des fommes, pour le[quelles ils ont été employés dans
les états des récouvremens. Mais les gens de trois états de no.
tre Province de Languedoc, confidérant que nous avons été
obligés de nous fervir de ces moyens pour pouvoir [oLltenir la
dépenfe d'une fi longue guerre, &amp;. que par le traité fait en
exécution de l'édit du mois de Décembre 1693 &amp;.
l'Arrêt
de notre Confeil rendu le / 9, Novembre 1694'. nous étions
en état de ré tirer une nouvelle finance) ils nous a~roient offert:
dans nos plus pre {fans be[oins la fomme de deux cens quarante
mille livres J &amp;. les deux fols pour livre aux termes, &amp; con...
ditions portées par leur Déltbération du onziéme Janvier 169S
'
~,
Jo
&amp;d eman de en meme
tems, qu attendu que les fufdits Edits
Décla~ations ~ Arrêts du Co?fcil
contraires aux ufage:
Je l,adue f,rovmce ',&amp; à la difpojit'Pn du droit, tcrit , qui l,a
ré~~t '. qu.l nous plut ordo.nner que lt\s taxes fattes [ur les pro~:
pnetalres, &amp;. Po~e{feurs des Iiles ~ ~ Iilo,ts, attérriffemens , péages, bacs, mOlÙI11S, &amp;. autres edtfices &amp; droits fur lefd. ri..
v~eres,.du .~hôn:, de. Garonne, &amp;. d'Aude, ne pourront nuire I,

le

.!Ollt

l

a.

c

III

prejUdiCiel a la d,ifpo!ition du droit

~cri~

,

~ ~u~ ufa$e~

Ves 'Rivieres, IJZes rl:f Attérriffemens.

1 °9

de ladite Province, ni aux titres de propriété, &amp;. de po~ef­
fion des particuliers. A ces caufes défirant favorablement trai:er
nos fujets de ladite Province de Notre certaine fcien~e , pletn,e
puHfance &amp;. authorité Royale; Nous avons par ce prefen,t Edlt
perpétuel, &amp;. irrévocable, dit, fiatu,é &amp;. ord~nné , difons ,
fi~tuons ,&amp;. ordonnons, voulons, &amp;. Nous plait que les taxes
&lt;,lui ont é[é faites fur les propri.écaires , &amp;. Po.{fe{feur~ des Ines,
&amp; Iilots, attérri{femens, accr01{fern~ns , DrOIts de p~a~es J paf[ages, bacs, bateaux, ponts, mouhns , &amp; autres edifice,s, &amp;
droits fur lefdites rivieres du Rhône, de .Garonne, &amp;. cl A~de
, qui ont été, ou feront payés en conféquence de nos Edits,
&amp;. Déclarations du mois d'Avrn 1668, r6S, ,&amp;. I 686, des
de' é
notre
mai's d'Aol'1t
.. 1689 , &amp;. Décembre 1693; &amp;. dé l'Arret
.
'
Confeil du 9. Novembre 1694; ne pourront nULre, lU pr J~ •
.licier à la difp ofition du Droit écr,it, &amp;- aux ufage; de notre dlte
province, /li aux titres 4e prop,nété &amp;- .de pop&lt;:ffion des par,tlCU
. l'u.rs , qui ]'ouifTènt
derdits BH:I1S &amp;- drolts qUl demeureront
en
:11':1'
&gt;
,leur force &amp;- vertIt. Si donnons en mandement a nos ame" ~
&amp;. feaux ConfeiUers les gens tenant notre Co~r des C?mptes,
'Aydes &amp;. Finances à Montpellier, que ces pre fentes , 11s ayent
" f .
, ·Il.rer &amp;. le contenu en icelles garder &amp;: obferver
a atre \'egi lL
,
'
D' 1
.
fe lon leur forme &amp;. teneur, nonobnant tous Edits, ec ar:uo~s
8( autres chores à ce contraire. au}!)quelles nous avons. deroge ,
8( dérogeons par ces préfentes : car tel eO: nocre ?ladir , . en
Ctémoin de quoi Nous avons fait met~re notre fcel a ce~ diteS
'f; ntes. Donné à' Verfailles au mOlS de Septembre l an de
~::c: mil fiK cens quatre-vingt dix.~fept, &amp;. de ~o;~e l~égne'
ie cinquante cinquiéme. Signé Lou 1 S, par leRol
e Ipeaux
I.vijà Bo/.(cherat, vû au Coufeil Phe1ipeaux.
A

J

1

1

..

,II!.

Les Poffeffeurs de ' ces Iles, atterriff'emens
'. St autres droits ont ete confirmes dans leurs
' pofl'eŒons en payant au Roi le 20 de la valeur &amp; une redevance an,nuel1e de. 5 ~. ,p~r
arpent de,s biens fon~iers,,, &amp; par~ll1e rede. .
vance [ur chaque D~olt de peche, peage, paffage , ponts, moulins ~ bacs.
l

�110

Des Rivieres, Ijles &amp; Attérriffimens.

Des Riviere!, Ifles &amp; AttérriJJemeni~

(les fiefs préférablement aux Seigneurs jufticiers. Guior dans fei
diffcnafiol'ls fur les matieres féodales tom. 5 rappeHe la difpohtion de ces coutumes.
Le Droit commun efl: pour le Seigneur haut·jufiicier ; Sc la
quefl:ion s'étant préfent ée entre. le fieur de Villeneuve &amp; le
fieur de l'lae de Taulanne Coffeigneur de Seranon, il fut jugé par Arrêt de la Chambre des eaux &amp; forêts rendu cn 17&gt;4
que le 'droit cIe pêche . qui eft One dépendance de la propriété
des rivieres , étoit attaché à la haute · juHice. Le fieur de Villeneuve prétendoit qu'érant feu1 Po{fe{feur de la direa ~ unÎve-r,fellè. il devo'it 'jouir fcul du droit de pêche. .
•
Arrêt du Parlement de Touloufe du Il de JUIllet 173 6' , qU l
~ jugé qu'en Languedoc l~ Seigneur haut,jufticier cft propriéJaire des petits ruHfeaux. Journal du Palais de Touloufe.
Henris tom. 2.liv. 3. quefl:. S ; Bretonnier l tom. 1. ch. 3. queft.
3 6 : Chorrièr fur Gui-Pape, tit. des Droits Seigneuriaux , feét.

Mêmes Déclarations citées fur l'art. précédent.

IV.
Les Seigneurs ont été maintenus dans 1é!
perception des cenfives ~ lods, re.ntes Seigneuriales ou foncieres en payant le Iode la
valeur en fonds.
Déclaration du mois de Décembre 1693.

V.

an. 18.

Il.

Jilot~

Le Droit de pêche dans les rivieres navigables appartient au Roi.) &amp; dans ,les .ri.vieres
non navigables au Seigneur haut-)ufhCler du
territoire où elles coulent.
Boiffieu de l'ujàge des fiefs ch. 37. St. Y€ln des eaux &amp; forêts J~
liw. 1. tit. :0. an. 23; Ferriere fur ·les quelle 514 &amp; p7 QI!
Gui-Pape. Voyez l'Arrêt que j'ai cité fll~ l'art. 6 , ~ qUI Ju~ea
que la. propriété de~ rivieres ~ par confe.que.n~ la peche qUI eu
cft un fruit, appartient au SeIgneur haut-Juihcler.

1

VIX.I.

VI.
Les Ri'f'ieres l'lon navigables, ruifféaux &amp;
[ources etant aux terres , gaftes &amp; incultes
&amp; autres lieux publics, &amp; les ruiffeaux formés par les eaux pluviales, appartiennent
aux Seigneurs, h'luts-jufticiçrs. .
' ",

.. l

Il ya des ,outumes 'lui en donnen~ hl pro~riçté aux Seigneu~.

3.

. VII.

Un terrain qui a été inondé.) &amp; a fait
partie de la riviere navigable pendant plus
. de dix ans ~ appartient au Roi.) lorfque l'eaq
vient à fe ré tirer ; quoique l'ancien proprietaire ait conferve la Motte-fermet .
Ainfi jugé par Arrêt du Confeil du 1 Q de Février 172 8 ~ontre
les P. P. Chartreux de Villeneuvt;-le2:-Avigno n •
Je doute que cette Mcifion pût fournir .Un préjugé en faveu.r
des Seigneurs. Elle paroit diam~tralement oppoiëe à cette régIe.
rétracée par Loife! d~ns fes infiitution.s coutur.t\Îeres liv. 2\ tit. ~.
La riyicre eSte [,0 donne au Seigneur ha(lt jujlicier , mais Motte ..
ferme demeure au Seigneur très foncier.
.
.

11l

1

L'on ne peut pas prefcrire par. la.poffeflion
même in1memoriale contre le SeIgneur hautjufticier l~ faculté de la pê,c he dans les rivierçs non navigables &amp; ruüfeaux.

cl:

. Arrêt rennu en 1736 en faveur du" Seis.neur
Thorar,ne-la
~a1fe C()ùU.....la Comml:wiuté du meme lu:u , 'lU! OppOfOlt un

.

,

,

�t 12

Der Ri1JÎerer, Ifles fi Attérriffemens.

Des Rivieres, IjZer fi Attérriffémens.

'Arrêt contraire, rendu en 17 17 , &amp; qui aV,oit admis la preuve
de la po{feffioR en faveur de la Communaute de Bras.
Le Seigneur de Thorame n'avolt pas les régales. Il étoit prouvé que la Communauté le,s av~it acquifes à titr~ d'.engagement j
mais le Seigneur foutenolt qu ayant la haute- J\lfhce &amp;. de plus
la dirette univerfelle , la propriété des eaux publiques lJi appar-

.

tem3 de fraye; [avoir, aux rivieres otl la
truite \ abond~, depuis le I. de Fevrier juiques a , la ~l~mars, &amp; aux autres, depuis
le 1. d ~ vnl u [ques au 1. de Juin à peine
de 2~. hv. d amende &amp; un mois de pri[on .
La: peche des Saumons, Alozes &amp; Lamprov p c
eft exceptee.
J

1

1

lenolt.
•

IX.
Le Seigneur peut affermer, céder, aliéner,
même fans aucun demembrement de la juftice, la faculte de pêcher. Mais fi c'eft une
Communaute d'habitans qui en a acquis le
droit, il faut qu'elle l'afferme.

\

113

_

J

Art. 6. &amp;. 7 du même tit. de , l'Ordonnance.

XII.
~'efl: un -delit qui merite punition corporelle,

de Jetter dans la riviere de la chaux
vomique, coque du levant, mommie
tres drogues ou appâts.

Il n'en en pas de la pêche comme de la chatre, qui ne peut
~tre affermée, ni permife à des roturiers. Si tous · les habitans
lIfoient de la liberté de pêcher, la riviere feroit bientôt dépeuplée. L'ordonnancede ~ 6?9 . tit. ,des .boi~ , prfs, marais al?partenants auX Communautes Impofe 1 oblIgation cl affermer. Anet
du Parlement de Paris du
de Févrîer 1689 rapporté dans le
Journal des Audiel'ices.

noix
au-

-&amp;

Art. 14 du même tit. de l'Ordonnance.

se.

XIII.

x.

Il eft deffendu de pêcher à autre heure que
depuis le lever du Soleil ju[qu'à fon coucher ')
excepte aux Arches des Ponts où l'on peur
pêcher tant de nuit que de jo.u r, de même '
qu'aux moulins &amp; aux gords où fe tendent
des dideaux.
.

1

Ceux qui ont Droit de pêche doivent obferver . les Réglemens faits par l'Ordonnance
de 1669 &amp; les faire obferver par leurs Do'mefl:iques &amp; par les pêcheurs, auxquels ifs
auront afferme le droit, à peine de privation
de leur droit. .

\

Art. 14, du tit. 31- de l'Ordonnance de 1669.;

XI.

\

Il eft auffi deffendu de pêcher durant le

Art. ~9. ·du même tit. de l'Ordonnance. Galon obCerve fur
cet art. que · les Prélats ,. Eccléfialliques, Seigneurs, Gentilshommes, Communautés &amp; particuliers font tenus d'obferver &amp;.
faire obferver ces Réglemens non feulement dans les rivieres
navigables &amp;. flotabl es , dans lefquelles ils ont droit de pêche)
mais encore dans les eaux &amp; rivieres qui leur [ont paniculieres )
p our la confervatÎon &amp;. augmentation du poifron.

..

�."

114

, ~. ~ .

Des Rivieres ~ lfles &amp; AttérrifJemens~

..

Des Rivieres; Ifles '&amp; Attérriffe?nensi

/

1

{~'

X VII.

Xl V.

L'alluvion ou attérriffement . qui ,fe forme
~nfenfiblelnent
[ur les bords' de s n..
. hl
Vleres non
na"~1ga es, appartient, quant au domain~
ut~1'e, au Po~e{feur des fonds contigus. Le
Selg!leUr y acquiert feulement la J"ufhce &amp;
la dueéte.

Il n'efl pas pennis de prertdre des pierre's
&amp; du fable dans la riviere fans le con[en-

tement du Seigneur.
Arrêts du Pa~lemel1t de Dijon rapportés dans la- pratique de's
Teuiers tom. 4. pag. 4 24,

XV.

.
queft ., . D
.
Boniface tom
.' . ' .
• ," e- cormlS tom. 1. col. I!9' ':'
, , ~. p,a g .. J 67, ou efi rapporté un Arrêt ui" u~ea
que 1 alluvlOn aVOIt lieu même dans les champs 1"lmQl'tes.
,1
,
~

Les Iles qui Ce forment &amp; naiffent du lit
même de la riviere 'non navigable ~ appartiennent au Seigneur haut~jufticier. Mais le
terrain que le partage de la riviere laiffe en-j'
tre fes deux bras -' ne forme pas une Ile -' &amp;
il ne ceffe pas d'appartenir à l'ancien pro. ,.
.
pnetalre nver~un.

D, upener
,. tom. 1. l'lU -

l

XVIII:

f

L'~lluvion ~U att~rriffement qui fe forn1e
tout a coup vz fiumznù par un debordement
,.
a ppartient au Seigneur haut- jufiicier.

~

Droit commun.

Droit commun. Il efi de l'effence d'une Ile qu'elle naiffe
dans la riviere ou foit formée par un amas dt! gravier &amp; matériaux entraînés par le courant des eaux. lnfida in fiumine nata.

•

XI X.

. Sl\le champ qui (e trouve àèctu était fou':;

XVI.

nus a une cenfive ou redevai1ce pour raifon
de chaque arpent ou autre mefure de terre
la'te
d 'evance d Olt
. etre
1\
"
augmentee
à proportion'
en faveur du Seigneur; mais fi el1e a eté
impofee vaguement pour la tbtalin.~ du fonds
jl t:l'ya aucune augmentation pour rai[on d~
!l'accruë.

La propriete des Iles peut-~tre perduë par
la prefcription de 30 ou 40 ans, fi pendant
cet 'efpace de tems un tiers, &amp; mtme un
vaffal en a joüi pa ifib lemenr.
Arrêt du Parlement de Toutouf~ rapporté par Geraud des
Droits Seigneuriaux Uv. 3. ch. 2. 11 en efi comme des ufurpatio ns
faites daus les Terres galles. dont la propriété appartient au
Seigneur. Voyez ci-defious lit. des Biens nobles, art. H &amp;

Arrêt du Pa~lement de Touloufe du ..14. d'AoCit 159', rapporté.,
par Maynard l,v. 1 . ch. 3.

.

J.
~

" ""~.J

)

'

�'1 16

, ber Riviertr, 1jles &amp; Attér' tffi ' ,~

Des Rivieres, If/es ë1 Attér'riffimeni~

Ï'ropriétaire jufqu'au mili ' ~1 emenso t 17
eaux &amp; l'HIe
.
eu u C'o urant des
quel 'elle s' eft ;ppa~tlent à celui du côté du..
quel elle eft pI~;me~ ':J &amp; de la juftice du,
pres.

xx.
Si

le champ eft fournis à un droit de tafque ou d'agrier, la partie qui eft accruë par
l'alluvion eft auffi affujettie à cette rédévance~

Loife! in fii r. cout. liv.
Geraud trait. des Droits Seigneuriaux liv.

1.

2..

tir.

2.

régIe l~.

ch. 9·

XXI.

XXI V.

Si le Seigneur a un cens univerfe1 , le terrain
qu'a donne l'alluvion, doit ~tre fournis au
cens regle &amp; 'fixe par la comparai[on des fond~
voifins.

, Les eâ-ux Pluviales ou les ruiffeaux u'ell
fOFment, appartiennent
S "
-q
es
• fi:"'
,
au elgneur haut}U l~ler, . nonobfiant toute poffeffioh "Jmmen10nale.
meme

•

, C!lOrrier, Jurifpruderice de Gui: Pape
'
,
:Arret du Parlement de G
hl d
fea.h. art. 18. ' ZIba
tom. 2. liv. 3. ti~. 7 ch renJo e tl 9· de Juillet 16 7 1 • Baffer

A.infi jugé p"ar 1Hrêt ~ rendu en 170 en faveur du SeigAeur
de St. Michel contre Me. de Beauchamps Lieutenant- génél'~
ell la Séné chauffée de ' Forcalquier.

XXII.

'Œ '
d'l'
. m:n l aIres e e..
:l'Auteur de la pratique de:~rn~r de Sa MaJefie rapporté par
erners tom. 4. pag. ) 1).
,

"

Le lit que la riviere abandonne appartient
au Seigneur h~ut-jufticier ; , mais fi après· en
avoir occupe un nouveau, elle reprend l'an-.
'c ien, le proprietaire riverain qui a confervé
1v1?tte-ferme, reprend le terrain qui lui ap'"
.
partenoIt.
l

.

,

,

j

I~9i{el infiit. coutum. liv. 2. tit. 2. régIe '9. la régIe a été citée
~i.de{fus ti~. des régales. Mr. de BoHlieu ~1age des fiefs pag. 60. '

.Boutaric

dan~ fon

.

trait. de,s Droits Seigneuriaux ,ho des l'ivieresJ

XXIII.

-

•

Du T réfot trouvé.
J.

~

~On , ,entend par t:éfor un dépot d'Of
ou cl argent ,:li ancIen, qu'on n'en ait

L
-1
p us de

mén1.oire .

ff.1 de
acquir
J d'A

.' .

,

'

rer D • 1
.
d
omm. ,ego UnlC. CO ' . de The/alJris~
de Toulo r
fiout 16 99 rapporte dans le Journal du Palais
r
le ' arta eule" con, 'rmatif d' une lentence,
qll1" avolt ordonné
fon Pd' gr d un tre{o~ trouvé par l'acheteur du fol d'une mai-

Arrêt du

Si la riviere paffe ,entre les limites de deu~
:differentes jurifdiéhons ~ chaque Seigneur eft

ugement des Co

...~~~~~~~~~~~~"~::~l~=~~~m~.~~~~~
"_
..;2
;' 'T 1 T R 'E II U IT 1 E M E.

Leg. 41

.. ,

• J.

g~)es pour la renovation du

A'

•

emo le) entre !Lu &amp; le vendeJlr. Celui-ci prétendoit qu'on

1

,

/

1

~

\~
.1

�'1 16

, ber Riviertr, 1jles &amp; Attér' tffi ' ,~

Des Rivieres, If/es ë1 Attér'riffimeni~

Ï'ropriétaire jufqu'au mili ' ~1 emenso t 17
eaux &amp; l'HIe
.
eu u C'o urant des
quel 'elle s' eft ;ppa~tlent à celui du côté du..
quel elle eft pI~;me~ ':J &amp; de la juftice du,
pres.

xx.
Si

le champ eft fournis à un droit de tafque ou d'agrier, la partie qui eft accruë par
l'alluvion eft auffi affujettie à cette rédévance~

Loife! in fii r. cout. liv.
Geraud trait. des Droits Seigneuriaux liv.

1.

2..

tir.

2.

régIe l~.

ch. 9·

XXI.

XXI V.

Si le Seigneur a un cens univerfe1 , le terrain
qu'a donne l'alluvion, doit ~tre fournis au
cens regle &amp; 'fixe par la comparai[on des fond~
voifins.

, Les eâ-ux Pluviales ou les ruiffeaux u'ell
fOFment, appartiennent
S "
-q
es
• fi:"'
,
au elgneur haut}U l~ler, . nonobfiant toute poffeffioh "Jmmen10nale.
meme

•

, C!lOrrier, Jurifpruderice de Gui: Pape
'
,
:Arret du Parlement de G
hl d
fea.h. art. 18. ' ZIba
tom. 2. liv. 3. ti~. 7 ch renJo e tl 9· de Juillet 16 7 1 • Baffer

A.infi jugé p"ar 1Hrêt ~ rendu en 170 en faveur du SeigAeur
de St. Michel contre Me. de Beauchamps Lieutenant- génél'~
ell la Séné chauffée de ' Forcalquier.

XXII.

'Œ '
d'l'
. m:n l aIres e e..
:l'Auteur de la pratique de:~rn~r de Sa MaJefie rapporté par
erners tom. 4. pag. ) 1).
,

"

Le lit que la riviere abandonne appartient
au Seigneur h~ut-jufticier ; , mais fi après· en
avoir occupe un nouveau, elle reprend l'an-.
'c ien, le proprietaire riverain qui a confervé
1v1?tte-ferme, reprend le terrain qui lui ap'"
.
partenoIt.
l

.

,

,

j

I~9i{el infiit. coutum. liv. 2. tit. 2. régIe '9. la régIe a été citée
~i.de{fus ti~. des régales. Mr. de BoHlieu ~1age des fiefs pag. 60. '

.Boutaric

dan~ fon

.

trait. de,s Droits Seigneuriaux ,ho des l'ivieresJ

XXIII.

-

•

Du T réfot trouvé.
J.

~

~On , ,entend par t:éfor un dépot d'Of
ou cl argent ,:li ancIen, qu'on n'en ait

L
-1
p us de

mén1.oire .

ff.1 de
acquir
J d'A

.' .

,

'

rer D • 1
.
d
omm. ,ego UnlC. CO ' . de The/alJris~
de Toulo r
fiout 16 99 rapporte dans le Journal du Palais
r
le ' arta eule" con, 'rmatif d' une lentence,
qll1" avolt ordonné
fon Pd' gr d un tre{o~ trouvé par l'acheteur du fol d'une mai-

Arrêt du

Si la riviere paffe ,entre les limites de deu~
:differentes jurifdiéhons ~ chaque Seigneur eft

ugement des Co

...~~~~~~~~~~~~"~::~l~=~~~m~.~~~~~
"_
..;2
;' 'T 1 T R 'E II U IT 1 E M E.

Leg. 41

.. ,

• J.

g~)es pour la renovation du

A'

•

emo le) entre !Lu &amp; le vendeJlr. Celui-ci prétendoit qu'on

1

,

/

1

~

\~
.1

�•

,&lt;t

Du Tréfor trouvé.

18

.

'avo it dû le lui adjuger entièrement; parce qtie non el'at vetui
pecunil!. Il vouloit le prouver par te te ms où les mOJillloies avoient
été frappées. Il prouvoit de plus que la maifon qui avoit été bâ~
lie fur le fol vendu Sc 'enfuite démolie , avoit appartenu à fes
Auteurs.
Mais la démolition avoit été faite depuis le COLnmt'IlCemeI1t
du fiéde. Le Prince au c9in duquel une parti,c de ces efpètes
étoit marquée ( Philippe II Roi d'Efpagne) avoit commencé à
:régner en 1555. L'antre Pd,Dce (Henri Ill. Roi de France)
étoit mort en 1529 , il Y àvolt donc plus de cent ans.
Cet Arrêt paroit fingulier, Il juge", qu'il s'agdfoit véritable ..
ment , d'un tréfor; pourquoi donc en ordonna-t- on le partage S
Il devoit appartenir entièrement à l'acquereur ,du terrein, où
ill'avoit lui-même trouvé. Voyez ci-ddfous. art. n.
•

II.

.
,

Les bagues &amp; pierres précieufes ne font
Fas mifes, au rang des trefors.
,

L'hommeau jurifp. franc. art. 6; Duval infiit~ du Droit franc ...
liv. 1.. ch. 1.

111.

La difpolltion du droit rOlnain, qui adjugeoit le trefor - à celui qui l'àvoit " trouvé
dans fon propre fonds, &amp; ' en ordonnoit le
partage, lorfque tout ~utre que le proprietaire
même du fonds en avoit/ ete l'inventeur, t.ft
encore fuivie dans les Provinces regÎes par
-même Droit.

ce

Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux, tit. du TréJor trouvé:
où il l'apporte l'Arrêt rendu par le Parlement de Touloufe ' au
fujet d'un tréfor trouvé par des Maçolls qui bâti!Toient le
Palais de l'Archevêché. Le Fermier du Domaine en avoit réclamé,\
une portion, &amp;: cette demande fut rejettée. l'Arrêt cité fur
le l&lt;:r. art. fournit un autre décifion fur ce point, puifque
l'un ordonna un partage , où le Seigneur jufticier n'eut rien.

.

Du Tré/or trouve.

lI?
'outanc r.a?po~te un (irrêt du 9. de Juillet 1697 conforme à
~ette maXime,
fi . .
Voici ce qui avoit été remarqué'
.tans tes collettions Ma: )} L T ~~ ce uJet,par Mr. Furgole
f, cl
.
'\'
e re or trouve dans fon propre
" dOIl S ap~artlent entlerement au propriétaire S"t eil:
'
ans l~ fOlld~ d'au trui fans de/fein prémedi;é lia
.tt:?uve
:p appartIent \ l"
,
,
mOI le en
~ cl
a .lnventeur, &amp; l autre moitié au propriétaire du
» t{'o~7:sfc; ce q J I a lieu, quoique le fonds appartienne au Roi'
'&gt;Y.l.,zeaUrus4°
',n' d e rerum d';!'
, du Droit'
F
"
. lnpLt.
lVl.j. Duval. in!ht.
~ .ranç HS hv .. 2: ch 1. Ferriere dans [es inilit. du Droit Franc.
J) },It. de la CllVLfiO!! a&lt;!s chofes , rapporte plu fie urs
Arrêts con ...
}) o~~.es. Dans, le pars coutumier on arljuge autrement le
T,elor trouve ,; car 11 appartient pour un tiers à l'inventeur
» pour un autre tiers au propriétaire ou fonds où il a été trou ' ,'
:p &amp; pOUf l'autre tiers au Roi ou au Seigneur jufiicier fuiv::'!
V une Ürdonnançe de St. Loüi&amp; rapponée par Expilli plaid. 37. ((

'J

'J

1 V.

'

, E~ Provence nous avons .adopté la régIe
et~bh~ d~~s les, p~ ys C?l!;Umlers. Le Seigneur

~a,ut-Jufbcler a la mOItIe du 'fréfor, s'H a
ete tro~l~~ par le propr~étaire, qui en a l'au~re mOItIe; &amp; . fl la decouverte a eté faite
par un autr~, le Tiéfor eil: partagé par tiers
entre le SeIgneur haut-julhcier , le maitre
du fonds ' eft l'inventeur.
l
'
~l m'a toujours paru étrange de rémonter en matiere

de fiefs

&amp; de droits Seigneuriaux à la difpohtiondu Droit Romain

~i

,ne les connoiffoit p~ s aà(olument. A le prendr.e pour régI;
êl l'egard des Tr~[ors ,trou,,;,é s, il faudroit s'y conformer auffi ,
par rapport à la propriété des rivieres, épaves &amp; autres chôfes
'lue, le dr~it de~ fiefs donne aux Seigneurs ~auts- juiliciers.
Or a c.e t egard la régie eft générale, &amp;: les Pays régis par
le Dro~{ Romain ont adopté la maxime établie dans les pay&amp;
'(outumiers.
L'Arrêt rendu 'le .17 de Mail 611 . entre ' Madame la Dll~
~he{fe de Mercœur St l'Âbb~ du. Mont-m3'j our , &amp;. qui régla

13,

�Vu T réfor troa1J!~

120
Du TréJor trou·vé_·
les Droics du haut-ju tiicier &amp; ceux du moyen t!lZ bas, déc1arà

VIII. .

appartenir à la dite Dam.e en qualité de haut- jujlicier les confi{cations, dcfhérences, Biens vacaTLts 1 épaves, droit de Bâta rd ifo· t
&amp; Tréfors cachés. Cet Arrêt cft rapporté par Bomy dans fe '
mélanges ch. 6 ; Pafl:our de feudis lib. i. tit. 1.
'

Si .le Tre[or eil: trouve dans une Eg1ife ~
1

le SeIgneur jufticier n'y a aucun droit.

v.

, Les Auteurs fe réü !lHfent à le décider ainfi, mais ils nc. font
lF.as d'accord fur la queaio:n) fi l'inventeur doit en avoir une por~

Si le Tn~[or a ete trouve à deffein &amp; non
par hazard;) l'inventeur n'a rien à y pretendr~d

llOil.

L.ebret de l~ Souveraineté part. 1. Uv. S décîf. 4. Bacquet des
1)ro.i- t s de Juflzce ch. p. n. 19,

.

\

Leg •. unie. cod de Theflwris. Lebret trait. de la Sou~el'ainet.~
Eart. 1. liv.lo décif. 4.

VI.

L'ufufruitier n'a aucun droit [ur le tre[cr ;
&amp;. par la m~me rai[on le mari n'acquiert
pas la propriete de celui qui a éte trouvé
dans le fonds dotal; mais il a droit d' e~
joüir comme d'un acceiToire de la dot.
.

"

Leg. ï. §. 1'2. ff. foZut matrim. Dumoulin fur la cout. de Pa;;,j
ris ~. 1. glof. 1. n. 60 .
~~jvant Mr. Benoit in cap. rainutius vo. cceterd bona , l'ufu ...'
frUItier doit avoir l'ufufruit fur le Tréfor trouvé. Mais cette
opinion n'cft pa~ fuivi~. Thefaurus non eft ;Tj:frJJ,Çl{l ~ comme d~t'
Dumoulin.
' .
.

'V II.
Le Tre[or trouvé dans un chemin ou autr6.'
lieu public appartient par egaIes portions ou
au Roi ou au Seigneur haut-jufticier &amp; ~
J'inventeur.
Bacquet trait. des Dr"its de Juflice th"3 ~
jef dn&gt;jl5 d» Dom~ine ch. H.

,

.-

n.

~~

•

.-

; BerthelQ.t

1 X.

L'inv~nteur 'a la moitie de celui qu! a été
trouve dans un· Cimetière public ~ &amp; l'Egl~fe

,

l autre

. .,

\

mOItIe.

, ,

,. ,

Chopin de Domanio lib. z. tir. )' n.

1"

X. .
L'aé\:ion criminelle peut-être intentée c'on\tre celui, qui 'a;yant trouve . lin Trefôr dans
~e fonds d'autnü;) cache c~tte, decouvert~
pour fe l'approprier entièrement~
. Arrêt du Parlement de Grenoble rapporté par Barret tonJ. 2.
liv. 7, tit. la, ch. 1.
A plus forte raifon doit-il n'y avoir aucune part. Qui thefaurum
'';rl'Ilentlltn fîtppre.Dl:rit in ' fralldem fifci " tatum amittit. icg. non
iritelligîtur , § I l if. de jure fifci. AinfÎ jugé pour re 'Tréfor trot~­
\lé ~u Palais de l'Arcliêvêque 'de ToulouCe) &amp;. d0nt Boutane
(
fait mention dans fon trait. des Dro.bts Seigneuriaux.
'.

...

1

•

7

1

XI.

•

.. "- te Seigneur '. âired: n'a Hen à pr~~endr _

14

�Du Tréfor trouvé.

.IZl

.
~

fur Je Tré[or trouvé dans le fonds emphiteouque.
1

~.

Des Epavcs 1

III.

•

Dumoulin cout. 'de Paris

§

S5. glof.

10.

n. 4.

Les bois à ?~tir , à brùler , &amp; autres que
les eaux des nVleres &amp; ruiifeaux entraînent ,.
~ont épaves, fi leur maitre et\: inconnu; car
JI eft permis de les rée lame'r &amp; 1'on en eft
crÙ proprietaire en affirmant à ferment qu'on

,

XII.
Le Tre[or trouvé dans la terre vendue
a.ppartient à l'acheteur &amp; le vendeur n'y a
aucune part.
Leg.

6;.:0:

l'dl:.

.

Ainfi jll~é p~r Arrêt du Part'ement de T ùuloufe rapporté pat
Ceraud trait. d.es Droit,r SeigneuriauXl liv. 3- ch. ).11. 4. &amp;. par
Catelalllîv. 3. ch. 30.
'

de rei vendicat. Mornac fur cette loi.

.Cependant l'Arrêt rapporté ' fur l'art. 1. en adjugea la
;IU veJldeLJr du fol de la maifon démolie • .

.

moitM

,

s

. ..
N E V V l 'E M E~

•

1;

T 1 T R E

Des
f,

Les épaves appartiennent au Seigneur haut
jufiieier .d\t lieu o~ elles [ont trouvees .

•

.

•

'L Es chofes

ol

Bacquet trait. des Droits de 111Jlice ch. 33 ; Loifd infiit. cour;
live 2. tit. 2. reg. sa; Mf. de Boiffieu de l'ufage des fiefs ch.,
61 ; Paftour de Jeudis lib:- 1.

Epave~.

r.

-1 V.

qui

mobiliaires &amp; les, bêtes,
,ayant eu un maître ~ ont été égan~eJ
font egalement comprifes fous le mot d'epaves~

'

,.

v.

1

C'eft à l'tlfufr~it1er' &amp; au fermier &amp; n01\
au proprietaire des droits de juflice - que les
,
.
epaves appartiennent,
'

• llbique piffim: '

1 1.

Tai(and cout. de Bourgogne art.
,tOUt.

, Les'
.plgeons, l es paons, ]~s abeilles, quoi ..
que m.ls au ra.ng des animaux [àuvages par
le drOit romain, font au nombre des ' épàves.:

t0m. ~~ n. 68. ~ 7&amp;· :

,

1

J

2.

Boubier fur la mêlllG.

~

VI.

..

"

,
/1.
'
[1
' tant
L'epave
peut etre
touJours
· rt:c
amee
que les formalites pre[crites poux pouvoir en
\ acquerir la propriete, .n'ont pas éte remplies.

La place introdllélio
D'
.
.
Flufieurs 'cout
, n aux roits Selgneunaux pag. '91,.

~appolt aU,K abeil~~~s lenfer~ent ~'!.! d,~fpo~~iqn e~prdrç l'~;

.••",,

L.iv9 nfere TI='Ü~. ~et fi.~fs Uv.

6.

c4~ S'

5roit

qu'elle l'ell~

•

,

----

~

�l

24

J

Der Epaver.

{, Des Epaves.

l'être pendant trois ans, efpace de rems fixé pour la preCcriptioll
des cho{es mobiliaires, ,&amp; même tant que la chofe eft. exifiallte
8{ non confommée. Cette opifrioll dt fiagulie,r e.

que dommage dans les terres d'un particulier
o~ ell~s font trouvees , le proprit.~taire qui les
reclame ne p~ut pas les recouvrer fans payer
ce dommage, pourv~ qu'il foit conftate qu'~l
a ete caufé par les chofes perdues.

VII.
Les formalités [ont la denonciation oupublication pendant trois ~i,~anches cOl~fecuti~s:
à. l'iffuë de la Meffe paroliftale; &amp; apres ayolr
,attendu 40 jours à compter. depuis la pr~­
miere proclamation -' fans qùe per[onne aIt
1"ec1ame l'épave; le Seigneur . doit en faire
prononcer l'adjudication en fa faveur par
[on juge.
Il y a des coutllmes qui ne font cOl:lrir le~ 40 jo~rs ,que depuit
la derrtiere publication; mais ce He de Pans en fait commencet:
Je cours depuis la premiere.
1

VIII;
, .

.

.'

"

..

.

Si dans cet inter,valle le propriétaire ré ...
dame repave. , il doit payer la nqurriture ~
f;arde &amp; frais de juftice.
'
Droit ' commun.

•

IX.
"

,

'

•

..

\

x.

.

,
•

.1

Lorfque les chofes perdues ont.èàufê que1~
•

1

Arrêt'du 4d'Août 16:7 8 rapporté par Mr. de Catelan live 3 ch 30.

Xl.

\

Il Y a des epaves [ur l'eau comme fur la
'. terre. Les ~ffets jettés à la mer pour caufe
de temp~te ou pour[uite des pirates ou enne...
mis; 2°. Les éhofes qui proviennent du cr(J
de la mer &amp; qui font trouvees fur le rivage~
comme [ont les perles, Je corail, l'ambre:J
·&amp; c. 3°. L'argent &amp; bijoux trouves [ur un caaa vre ,noyé . .4°. Ses vêtemens. 50. Les débris
d~un Navire ou batteau. 6°. Les poiffons Ra-:.
yaux ou à lard échoues &amp; trouves fur les greves ..
. Voyez l'Ordonr\ance de 1669 tit. 31 &amp; Galon ibid &amp;. l'Or-j.
donnam:e de la Marine tit. 7. art. 1. /2. &amp;. 3.

XII.

,

L'jnventeur de l'épave uy a aucun~ part ~
&amp; s'il ne la denonce -' il peut être coridamn~
~ une- amende. ~
, .
• Droit commun.

12 5

Les enfants expofés . font une efpèce d'épave onereufe; &amp; par 'l'ufage des a,~tres Pro..
vinees les Seigneurs hauts-jufticiers font chargés de leur nourriture. En Provence cet~e
çharge eft rejettee fur les Communautes
d'habitans.
.
•

�'} 26
..... ...r

De la Conf pour crim,e &amp; pour fé1o.nie .

Des Epaves:

.I 27

IlL

Arrêts rapportés par Bonifac~ torn.;l Iiv. 6,h. I. L'llr~ge q~e
nous n'avons pas adopté efl fondé [ur cette raiCon: que les Sel ...
gneurs hatlts-juil:iciers recuelllerH la [ucceflion des bâtards, Be
de ceux qui meurent fans lailfer rles héritiers tefiamentauei
ou légitimes : ubi emolumentum, ibi OIHU e1Je dehet.

~==~==============~S,

T 1 T RED 1 XIE M E.

Ce cas excepté, les Biens fitués dans un
pays, où la confi[cation n'a pas lieu , ne
font pas confifqués; quoique le condamné
foit juge dàns une Province où elle a lieu.
C es Biens appartiennent aux heritiers legitlmes .
,

l

De la Confifcation pour Crime
&amp; pour félonie"

•

J
Arrêts rapportés par Mr. Maynard liv. 8 ch. S6la Roche-~avill
des droit.. Seigneuriaux, liv. 6 tit. i 3 art. 1 ; Bafnage an. 143
de la cout. de Normandie.

. 1.

IV.

E

N Provence la confifca,tion n'a lieu
,.
qu'en deüx cas; pour cnme de LezeMajelh~ &amp; pour félonie:
.
Il n'y a pas été dérogé à la, âirpolition de la novelte 134de l'Empercur Jllainien, &amp;: l'on n'y connoit pas ceHe maxi...
me, dont Loirel a formé tille régIe du Droit François: qui conj,JiJ.ue le ,orfs confifqllè les Biens.
. .:
Dans les Provl1lces où la confifcatÎon pour Crtme a lteu , elle
appartie'H incomefhblement au Seigneur haut· jll (licier·; excep ..,
té pour certain s cas tels que celui de Leze Majeflé, de fau!fe ..
mOl1Roie , faHificatioll des lettres 8{ [ceaux de la Chancelerie ,
d'héréfie . M&lt;tis lor{qll'elle eft adjugée pour félonie, elle appartient ail Seigncllr féoctal Oll roncier) envers qui la félonie CI
été commi{e. Ferrieres {ur la queil:. 34. de Gui-Pape; Defpeim:s des Droits Seigneuriaux tir. des hautes j~fiices art. 2.~

Il.
La confi[cation pour crime de Leze-Ma~,
jefié a lieu même pour les Bienp fitues hon~
du Royaume.
Ferrieres fur la quefi. 43 1 de Gui-pal'ç 1

.

......... ~

,

..,
.\

'

..: _~

1

,or[que les biens mouvans d"un fief [ont
, ~onfifq ués au profit du Roi pour crime de
de leze-Majeflé" il doit ou vuider fes mains,
()u -donner une indemnité au Seigneur. ,
-

)

.Boutarie trait. des droits Seigneuriaux tir. de la confif ation.

Brodeau fur Louet lettre E ch. 5). Pa1lour liv. 7 tit. 3 ; la
,Roche-Flavin liv. ô tit 23 n. 4 &amp; Graverol.
Mais c lape doit ' ê~re entendu que,du ,cas, où l~ ~onfifca~oQ
cil: prono11cee pom crIme de le ze-MaJdle ail premler chef....... 11core dans ce cas la femme peut demander [a dot ' &amp; avantages
nuptiaux. ta- Roche- Flavin fous le mot confijèation art. ) ) &amp;
-fous le mot do·t art. 16 •. Dans les cas ord inaires .' c'efi-à- dire ,
- lorf'lue l~ R.oia la confifcatioll comme Seigneur juMcier, il

�De ta Conf. pour crime &amp; pour félonie.

12.8 De la Conf pour crIme &amp; pour félonlc6
tenU de payer .les dettes comme tout autre Seigneur.
Il y a u~ Ar.r êt du Parlement d'Aix rendu en 17" 7 en fàveur des creanciers du fieur B ...•• dont les biens furent conJi[qués au profit du fils du Seigneur de Beauduén qui avoit
été a!faffiné.
I!fi

VI.

Lorfque les biens du pere [ont confifques,
le pecule cafirenfe du fils n'eft pas (onfifque , &amp; ]or[que les biens du fils [ont con';; ~
fi[ques, ce même
pecule ne l'efl: pas &amp; ref..
,
te au pere.
,
Ler. 3 §

proJc,. ..p.

4-

ff de

,

minor. &amp;- leg.

fi

1

1

filills 3 coJ. de bonil

VII.
,

Les biens donnes ne [ont pas confi[qué~
au préjudice du droit de retour.
Mainard liVe

l

ch. 9 Papon liv.

II

tit,

1

art. 24.

VIII.

.. ~e~ a1ienati~ns faites .par l'accure ne pt~ . .
Judlclent pas a la confifcation. Elles font
toujours prefumees faites ~n fraude; &amp; lorfdJ
que ~a confi[cation [urvient, ,e lles' [ont re ....
voguées.
Arr~t du
~~, 43 au

12 9

1 X.

Le tiers des, biens confi[ques eft prelevé
'Pour la femme &amp; les enfans, &amp; ce tiers eft
pris [ur la totalite fans difiraétion des frais
faits
. par le Seigneur pour la pourfuite du
çrune.
.

Arrêts rapportés par Mr. Mainard liVe ch. 4. Mr. Cambolas
liv. 1 ch. 4; Mr. de Catellan liv. 2 ch. 98.
Ce tiers fe divife ,en deux ,portions égal~s ~ dont la femme
prend ' une moitié, &amp; les enfans l'autre; &amp; fi quelqu'un des
enfans meurt, la' mere lui -fuccéd·e ~n propriété avec fes autres
enfans, q'uoiqu'elle fe foit remariée; parce qu'il s'agit d'une indemnité accordée par la 16i , &amp; non d'une liberalité qui doive
être prife fudes biens du ma'ri. 'VAn:êt de ' 1 )80 le- jugea ainfi.

, ~ x.Les bi~ns immeubles appartiennent au
Seigneur haut jullicier du lieu ' .où ils font

; Iles- meubles au 'Seigneur jufticier du
lieu du Domicile; ,&amp; le~ dettes aétives au
Seign,eur: haut-ju,fticier de la te~re où demeurent IJs debiteurs. Chacun des Se~igneurs
eft ' teriù, des fr~is dè juftice à proportion du
fttl~es

profit.
) .

r'

Arrêt, du_ .25 de Juillet 15 8$ rapporté par Mr. Mainard liv.
iS ch . 84.
,
..1.

19, d'Août

1652 rapporté par Mr. de CateHan livo

3
CUJet, ~'une donation faite par un accufé qui futl.
en.Ulte condamne a la mort.
c ~ednrisdtom .. 2 liv 4 qUefi. 3 6• Le Pretre cent. 1 ch 85. Riar es 'OoatlOns part l ch 3 Cea
L h •
liv • ~2 decif.•4• C ale 1an'1"lY, 3 ch. 30, • 4 n. ';4}, e ret pan, t

,"

X J.

.

.

"

La c.onfirçation a lieu · pour le [uicide;
'luoique celui qui l'~ comn1is ne fût pas accufé.
,

.

�•
,

-

4

D la Conf pour crime &amp; pour félon.,e,
13
~ 'fion eft contraire à celle de la loi 3 ff de boms eonJfft

De la Conf pàur crîme &amp; pour félonie. -13 'l

0

~ette dec: Jde
&lt;lut a~te &amp; M
rre{iee par r.

la loi 1 cod. eod. &amp; à l'ancienne juriJprudence
Mainard liv. 6 ch. 86 , St liv, 3 cp. 85 ; par
,I:î,
' .
'1 • M
Il
R
h
fi
'n
l'IV
1
fous
le
mot
conJ,:!catLOn
art.
, r.
Mr, de la oc e aVI
•
,
d'Olive liv. 1 ch. 4°·
. . l' d' 6 tOt
.
fi'
t
l'Ordonnance
crtmlne11e
e 1 70. fi 1.ft 22
MalS comme Ulvan
, ,
6 le rocès doit être f;ait ;. la memoire de ceu~ qUI e ~nt
ar~. 1 "P ,
'n'eO: as douteux que la confiIcat!op ne dOIVe
tue~ tœ.dw Vttœ ,Il l'obf~rvent Boutaric trait. des droits' SeigneuaVOIr heu ,comm~I:î,'
&amp; Ferriere fur la cout. de Paris art.'
riaux tit. de la conJ,:!catLOn ,
184 § 1 n. 26.

XII.

S' l'accuf6 m,e urt ' après l'Arret -' mais

ava~t
lieu.

l'execution, la . confifcation _' n'a pas
.,

La l@i J cod. Ji reus y'el (lccu! la ioi 10. cod. de jure f!fci. , M.r.
h 52 Mr. d'Olive liv. 5 ch. 8. A plus lorte ralM ai nar cl 1·IV. 4 c.
•
.
fi
l'
fi'
t
fon la confi[cation J1'a- t-elle pa's beu, lor que. accu e meur
, avoir
' appe,lié .de la Sentence de condamnatiOn; C!lTlZ appe/apres
.
latio extinguat /lldlcatll1n. ,
,,
,
"
Mr. Mamard liv. 8 ch. 89 rapportç un Arrêt ·, gUl adJuge~ la
la condamnatIOn,
,
con fi{ica t ,IOn,. 'quoi'que le rnrevenu fut ,mort .avant
. apres
'avol'r confe{fé ' le crime qUI
mais
, n etoit as ete,l ot par
la mort.
,
l'

l'

XIII. '

XIV.

,Quoique le Seigneur ou Coffeigneur feodataire, enVers qui la félonie a été commife
Fanicipe auffi à la haute jufl:ice ~ il n'y a
de confifq\lés à fOll profit que les [euls biens
mou vans de fa direéle.
, Aïou ,jugé par Arrêt rendu en 172ï en faveur des éréancÎers
du ueur B. qui par Arrêt du mois de Mars 1726 fut cond amné
il la mort pour avoir fait affafiiner le ueur Gravier Coiff' ig.eur
de Bauduen. Une partie des bi ens {hu és dal1s le terroir de
Bauduen étoit afflljettie à la direéle de Mr. l'Evêque de Riez !.
&amp;. il fut jugé que ces mêmes biens n'éraient pas . comprh: dans
-coniifcation adjugée au fils du fieur Gravier.
Il y a cependant des doutes à [ormor fur la jufi:ice de cette
Mcifion. Le fieur Gravier étoit allai Seigneur jufi:icier, &amp;. la portion qu'il avoit en la juftice, aflètloit aufii ces mêmes biens
:mouvans de la direé1e de l'autre Coffc::igneur. Le fieùr B. n'en
cut-il po!fedé aucuns fous celle du fieur Gravier, il n'eil auroit
pas moins été coupable de félonie; ex. il n'y av oit aucun préjuclit::e powr Pautre CoŒeigneur dans la confi.fqtioo des biens fournis
il [a diréélc; puifque celui qui les: eut àcqtililS par cett.e voye ,
les auroit poifedés ,fous cette même mouvance~
'
"

1;

Voyez

ra note fur l'art. üüva:nt. -,

,

La felohÎe fe teduit à deux càs;
jure atrocé, 2°. la denegation.

t 0.

l'in..

Graveroi fur la Roche-flavin des droits Seigneuri~u')C ch. 3....
crt. 1.

x V l. '

Hen de vaffellage rend le de1it refp~c­
tif entre le Seigneur
&amp; le Vaffal. En caS
u
d'excès graves ou vexations con1mifes par le

Le

,'

c

.,

xv.

,

La confi[cation pour crime de 'felonie efr
a.utant }ln droit de fief que ~e Jl~.ihce; q:ns
le condours d'un Seigneur ]ufticler &amp; , cl un
Seigneur feodata,ire les" biens fer.o?t , co~fi[­
ques au profit de celUI ' envers qu~: le , cnn1e ,
a ete commis, à l'exclu fion de l'autre.

,

,-

XIV~'

•

•

�t 32 De la Conf pour crime. &amp; P()U~ félon~e;
S: ïgneur envers le vafTal, Il perd a JamaIs le
droit de mouvance fur les biens' de ce 'uici, qui eft auffi affranchi ,de la juri!diébon
Seigneuriale &amp; fournis à celle du Juge Ro ...
ya~ plus prochain pendant fa vie.
Ferrieres fur la que{t 6 de Gui· pape; la Roche , flavin &amp; gra ...
"erol ch. J l art. 5; Paftour liv. 7 tit. 4. Arrêt rarporté par Boni.
-face tom. liVe J tit. 6 ch. 1 , &amp; qui condamna le Seigneur de
Montpezat à être banni à perpétuité de la Ville d'Aix) de la ter-

re de Montpezat

&amp;. de la Viguerie de Mouftiers; le .declara indi ..
gne de poffeder des fiefs à l'avenir, le priva de fa JUl'ifdittion fa
\Tie durant, &amp;. ordonna qu'elle feroit exercée par le Juge Royal
de Mouftiers.
Arrêt du Parlement cie Touloufe renclu en J644 &amp;. rapp er..
té par Albert lettre S ch. 2 qui condamna le fleur de G"briac,.
pour.. avoir donné des coups de bâton à un de [es Va~allx qlli
n'étoit pas Gcwtil-homme. à une amende de 3000 JJV; &amp;. le
Va/Tal fut affranchi de [a Juftice. Autres Arrêts rapportés par
MI. de la Roche-Flavin ch. part. 1 &amp;. 5.

• &gt;

.

x VII.
Lorîque le Vaffal efl: offenfé par Je Seît neur immedia t, il demeure libre à [on
egard, &amp; devient fujet immediat du Seigneur dominant ; mais il ne devient pas Vaffal du Rni , fi le fief eft tenu en franc alat
leu par le Seigneur felon.
Du-Moulin § 3 glof. 4 n. 13 &amp;. n. 1 S.

x VIII.
. L'Eglife ne perd pas la Seigneurie directe ~ quoique le Prelat offenfe les Vaffaux?

De Îa

mais

Conf. pour crime &amp; pour félonie. 13l

le Prelat perd les revenus &amp; l'adminif.
t ation, &amp; le Vaffal offenf6 devient libre
Fendant la vie du Prélat~
Du. moulin § 40 n. 7S &amp;. [uiv.

XIX.

'- On met au nombre

de~

injvres atroces

qui opérent la felonie; fi le Va{fal abufe
de la femrne du ~eigheur, de fa Sœur qui
tefte dans fa maifon !)-de la fille!) de f~ belle-tille, petite-fille ex filio; s'il a C01.nmerce' criminel avec la nàncee ou la mere du
Seigneur -' qui nia pas convolé en fecondes
noces, avec la veuve du Seigneur, pourvll
que le nouveau Seigneur [oit fils ou petit-fils;
s'il a eu comnlerce avec -la veuve dans
l'an du deüil, pourvû que le nouveau Se~­
gneur foit heritier direél: ou collateral du.
Frece'd. ent Selgneur.
,,o
,

ou

l

Du-moulin § 43 n. 13 6• 142. 14J &amp;: 144· Mernac fur les loix
~ 8,{ l. cod. dp. in jus Y'ocando. Defpeiffes des .droits Seigneuriàllx
page 1 SI.

XX.

'Le V aiTal qui donne urt clementi en ' juge~
ment à [on Seigneur, efl prive de l'ufufruit
du nef pendant la vie du Seigneur. ' ,
Mornac [ur la loi derniere ff de inoJJ: teflam. Louët &amp; Broc1eau lette f fom. 9 Grave.rol fur la Ro,he·Flavin ch. 3 t. art. 1.

Kz
....

J

�34 De la Conf. pour crime &amp; pour fé'on;~1

J

De la Conf. pour crime &amp; pour félonie.

X X J.

1

•

Les héritiers du Seigneur q,ui ef1 mort [ans
fe plaindre de la félonie du Vaffal, ne peuvent pas dcn1ander 14 confi[cation du fIef;
excepte 10. que pour quelque conjeéture on
ne pût prefumer que l'injure n'avoit pas eté
reroire; 2°. s'il avoit charge rh~ritier d'en
pour[uivre la ' vengeance. 3°' s'il avoit ignore
l'injure; 4°. s'il a ete prevenu ' par la mort,.
&amp; qu'il n'ait pas ' eu le tems de s'en plaindre •
.

•

.

Du. moulin § 43 n. 43. 51 &amp;: 06. Mornac fur la loi 30

'Je inojT tejfam.

coa.

.

XX 1 I.
.

.

Il Y a t 'ois fortes de Deni;
Ine &amp; du lieu dominant;

Du-moulin § 4J n. 9.

X XII J.

de la perfon-

10. 11.

&amp;:

20.

29.

xxv.
Le prodigue .à qui l'adminifiration de fes
biens ' a ,ete. interdite, peut confifquer [on
.fief par felonle &amp; non pas par dcni
.
,
Du-moulin § 43 n. ,9 1

8(

9J.

XXV I.

\-

Du- moulin § 43 n. 12 ~L

10 •

de la perfonne
feulement 3°. de la chofe feulement, 10rfqu'on [outient qu'elle eft dépendante d'un
autre fief.

Si Je Valfal meurt avant que le Seigneur
te plaigne de la Jélonie , elle eft eteinte; &amp; ,
lë- Seigneur ne . peut plus en faire aucune
Four[uite.

xx l V.

•

•
•

La felonie ou le d eni du proprietaire ne
huit p~s à l'ufufruitier ~ dont l'ufufruit )fubflle nonobfiant la confiiCation.

.

.~ ·Le- Vairai qui -denie le fief, le confifque
~u profit du ~ eigneur dOlninal1t; mais îl
faur .que l~ Deni [oit formel ~ fpecifique &amp;
abfûlu.
' .
..
,
.
.
. - .
.
- r .'
~

~

Arrêt du 24 de Novembre 1570 rapporté p~lr Mr. Mainard 1iv~'
(, ch. S3 ; Gravelot fur la Ro,he-flavin ch. 9 art. 3. Du-mou...
,in § 43 1). 8~

Du-moulin§ 43 n.

114

St

Il).

xx: VII.
Le Vaffai qui reconnoit le fief i un autre
Seign~u~, ne le confi[que pas; pourvû qu'il
ne denle pas lor[que le Seigneur l'interpener~.

(

. '-

"'-

l

Du-moulin Z43· n. u·~. ~oiffieu de l'ufaBI: .des fiefs ch. 9~
., 1

.~

"

�'
.
De la Conf pour crime rt1 pour fclonté'
\

13 6

.

De la Conf polir crirl2e èf pour félonie. 13;

"

en fave ur des créanciers du fleur B. Il n'y a que les biens
corl.fifqJés au profit ~u , Ro~ qui roient affranchis de ces charges.
Voyez les Auteurs cites Cl de{fus art, 3, qui établHrent tette

X X VIII.

fai-

Lor[que le S~igneur .re~Qit l~ vaffal, à
re l'hommage, Il eft cen[e .avo,lr remis . 1 Injure, qui pouvoit "d~nner l~e~ a ,la confi~~a~ .
tian du fief, fi lInJure IU1 etoIt connue "
quand lnême il re[erveroit le droit de con~
fifcation.

4Hférence. De· carmis tom.

Quand le fief eft: confi[qué pouX' felonie
()u pour deni , les bàtimens qui ont éte faits,
les accroilfemens par alluvion, tout cede au
fonds; &amp; tout ce qui a eté acquis' par le
Valfai dans le deiTein de le rendre feodal ,
&amp; reconnu au Seigneur eft: confi[qué, ainfi
que les meliorations &amp; reparations. M·",is les
çho:es qui ne [ont pas unies &amp; qui [ubfi[-.)
v 'nt" par elles m~mes , comme la jurifdiél:ion 3.
les meubles, ne font pas confi[quées ..

Voyez fur cette différence entre rejIitutio1J.em jujIitiœ &amp; rif.'
titutiQnem gratiœ l'art. 36 du tit. 1..

XXXII.

I,e

Seigneur en faveur de qui les biens
ont én~ confi[ques pour crimè de faonie, eft
recevable à s'oppofer à l'entérinement des let..
tres de grace.
J'ai cité fur l'art. 38 du titre de l'adminiftration de la iuf1:ice
des Arrêts, qui déclarer:ent le Seigneur. non recevable. Mais là
jl n'agi{fùit pas Comme l'arlie, &amp;. feulement par rapport à'
ramende prononcée en faveur d~ fa jufiice ; au lieu qu'ici il e1\
lui-même la partie 'ottenrée.
•

116.

x XX.

Ainfi jugé par un

•

Ar~ê,t rendu en

1717 a.près parta~

1066.

Si Je condJ.mné pour crime de félonie ob...
tient du Roi des lettres de remiffion par juftice, il rentre dans ,.tous les biens confifques?
nlême dans ceux · qui-- avaient éte alienés par
le ",· eigneur après la confifcation. Si les let, , accor d'ees par grace, 1'1 ne retres ont ete
prend que les hie.ns extan ts.

XXIX.

Les charges impo[ees fur les biens con.. .
fi (ques au profit du Seigneur, fidei-com- ·
tÎ-lÎs, droit de retour " hypotheques '" [ub-'.
fifient. .

col

XXXI.

Du-moulin § 43 ·n. 130'

Du- moulin § 43 n.

1

•
1

�Du Drolt de B!1tardife '&amp; des Bien! 'fJac,ani. 139
Q

.

•

T 1 T R EON Z 1 E M E.
Du Droit de Bâtardijè
-.

et

Boutaric ibid.

1 V.

des

Biens vacans.

)

endue de la juftice où il etait domicilié, &amp;
eoù il eft mort .

1.

L

E Seigneur haut-juflicier recueille }2f)
j fucceiuon du Bâtard !port fans
Tef-.
tarpent, [ql1S enfants &amp; [ans femme"

Dro~t commun. Le Bâtard peut dj[pofer de fes biens par Aae~
entre vifs ou par tefbunent. S'il meur fans teitiJment, maïs laif..
flint fl cs Enf2nts nés de légitime mariage, jls lui fuccédent;,
~iu défaut d'Enfants [a femme recueille en vertu de l'Edit dll

prêceur unde "ir &amp; ~xor ,·ill'excJu.fiQn du Sejgneur haut~jufiicier.

1 J.
. Trois conditions [ont néceffaires pour l'exer(:lce de ce dr~it. 1°. que le Bâtard ~it né
dans le ~i.{hié\: de la jufiice. ~.o. qu'il y ~ut
fon dOilllclle. 3°' qu'il y fait mort. Une de
&lt;"es trois conditions manquant.l le Roi ex ....
l;lud le Seigneur h~ut-jllfticier.
Bacq let du Droit de Bâtardife. ch. 8. n, 5.
.,
Bo .·L.ric trait d~s Drpits Seigneuriaux) titre du l)roh cltl,
BlitardiJe.
1

1 l I.
Dans Je doute [ur le lieu de la naiffance , .
on pr~[ume que le Bâtard eft né dans l'é-'

.

Le Seigneur ne [uccede qu'aux Biens fitues ou trouves dans l'etendue de fa Juri[diétion. Le Roi a les autres; les Seigneurs
QÙ [e trouvent ces biens, ne pouvant réunir
les trois conditions.
,

&lt;

Bacquet trait. du Droit de Bâtardifo. part.
-et trait. dei Droits de jllJlice. ch. 23. n. 3'

1.

ch. 8. n. 1 8

~

v.

Le

Roi 'réclamant la fucceffion du b~-·
tard , qui pourrait appartenir par Droit '
de desheren,e au Seigneur haut-juflicier ,

doit prouver la bâtardi[e.
Arrêt du ,1 g d,e Septembre 168 S rapporté par Boniface tom.
.-Uv. J. tit.r ch. 1. Quoique cet Arrêt ait été rendu en fa veur
d'un particulier, qui comme fe prétendant légitime [ucceffeur ,
{out~no.it qUt; le défunt n'étoit pas bâtard, fa décifion peut
.s'appliquer au cas poré dans cet art.
'

V J.

, Lorfque le Roi acquiert par droit de Bât ardi[e ou deshérence des biens fitues dans
11.11. fief, cette " acquifition ne les affranchit
pas des droits Seigneuriaux au[quels ils etoient
{oumis. .
' ",

�'40 Du Droit de Bâtardife &amp; des BienlT;t1ttln!~
Arrêt du %6 de Mai 16%6 rapporté par Boniface tom. 1.' 1
liv. J, tit, 1 ch, 3· Les biens acquis au Roi avoient été adju ..)
gi s aux enchéreli; le, ceffionnaire du retrait féodal expulfa

racqilereur.
,

VII.

Les biens vacants par défaut d'héritiers tef-4
tamentaires &amp; Ugitimes appartiennent au Sei..
gneur haut-jufiicier par dèsherence.
Il ne faut pas confondre avec les biens vacans , dont il elt
queflion ici. ceux d'une fncceffion vacante • mais où un curateur nom mé en J u (Hce repréfente l'héritier qui s'dl; abftenu.
Le Seigneur n'a allcun droit à ceux-là,
Il ya trois autres fortes de Biens vacans. 1 0 • les terres vaines
&amp;. incultes, qui n'ont jamais eu un maitre. 2°. les Biens, dont
la propriété à é:é degguerpie au ,Seigneur. 3°. les Biens, dont
le propriétaire a abandol}né la culture. Dans la feconde partie
de cet ouvrage il fera quefiion du déguerpitfemenr &amp;. des terres
vaines &amp; incultes. Ici je ne traiterai que des biens acquis par
dloit de dè~héren,e &amp; des Biens vacants par défaut de culture~

VII1.

Le Droit de dèsherence eH exclus par la
fucceŒon introduite entre mari &amp; femme par
le droit Romain en d~faut de parents.
Boutade trait. des Droits "Seigneuriaux tit du Droit de Dèslzérence, même ralfon de déCider qu'à l'égard du Dco-it do

Bât.udife.

IX.

La parenté exilte à l'effet de (ucceder ab•
inte!tat au de-là d~ dixitme deg~é, tant quel
la ugne n oeil: pas eteinte.
l

Ceux qui ont expliqué ces expreffions employées par l'E~

'Du Droit de Bâtardife èf des Biens vacant!.

141
p'c rear Juftinien , agnationis jure admitti aliquem ad hœreditatem ,
,tfi decimo gradll fit, corn'-Ile déllgnan t qu' il n'y avoit plus de
parenté au {{ela de ce drg ré, ne fe font pas app erç us que le
e
JO • deg ré A'eH: propofé là que par forme d'exemple &amp;. non
par limitation.
Loifeau des Seigneuries ch. 12 n. 101 &amp;: fuiv.

x.
Si les biens de la fucceffion tombée en
dèshérence [ont {hues', ou trouves en differen....
tes parties, chacun des Seigneurs hauts-jufticiers recueille ceux qui [ont de fon diftria: -' &amp; contribue à proportion au payement des dettes.
Cormit;

Lebret trait. de la Souveraineté Iiv. 3 ch. 13. de

tom.

1

col. 1097.

1

)(

1.

La dèsherence fuit le territoire où les fonds
font , [itues , &amp; non celui du domicile du de..
cede. Les meubles ruivent la per[onne , &amp;
ils doivent ainfi que les dettes aétives &amp;
rentes cpnftituees, appartenir au Seigneur du
domicile.
L6ifeau des
Cl. 94.

S~ignél~rief

ch.

Il

depuis le n. 88 .jufques au

XII.

Ce n'eft pas àu Seigneur haut- j ufti cier ;,
mais' au Seig,neur foncier &amp; direét qu'appartiennent les biens abandonnes &amp; laiffes [ans
culture.
,

1

�-:1 4 2

Du Droit de BJtardife &amp; der Biens vacans'~

Il ne faut pa~ croire que la déclaration que je rapporterai
fous l'art. fuivant, ait prIvé le Seigneur de la préfére th.: e qu'il
doit avoir à l'égard de ces biens , que l'on peut regarcier dans
un fens comme deguerpis mais feins formalités. Tout ce q u'ou,
peut induire de ce défaut ou omi!Hon de formali rè , d l qlJ e les
biens ne feront pas poffedé s noble men t &amp; en frabch&amp;· de tailles; &amp;: le Seigneur les poffedera comme les pofféde roicnt ce ux,
à qui l' adjudication en fuoit faite conformément à cette dé c:laration.
Quant à la préférence du Seigneur foncier &amp;: dircét, o n
peut confutter Lo ifeau des Seigneuries ch. 1 2 th 11.2; Geraud du
droits Seigneuriaux liv , 3 ch. 3 n. 10. I l Y a même une décitiou
formelle fur cette quefiion dans un' Arrêt du Confeil do 4 de
Décembre 166,.1\ fut ordonné que da ns un mois après la publication de cet Arrêt les proprié taires &amp; a ~mes pretendans au~
biens aban donnés en reprendroient la poffeffion , autrement dé ..
c:hus de to us leurs droits, &amp; leurs fo n rts ré ü nis par dè shértn ...
ce St en roture auX Seigneurs cenjù'rs &amp; dire as , pour en paffer
un mois après nouvelle inveftiru re à de p r[ounes conribuables ; &amp; ce delai paffé , les fonds demeureront frrevoc obl e ment
acquis aux Communautés, quittes des arre rages des rentes
pour être ces fonds baillés à des perfonnes (olvahles
en payeront la taille , &amp;c.e.
)

qui

X III.
,

En defaut du Seigneur, tout particulier
peut acquerir la propriete de ces biens,
dont ,la culture a ete abandonnee, en s'en
rendant a~judicataire fous la charge d 'en
payer la taIlle &amp; d 'acquitter les redevances
Seigneuriales. ,
"

Declaration du Roi, concernant les biens abandonnés en
Provence. Donnée à Paris le 6 Novembre 1717- Regifirée ea
Parlement.
Lou is par la Grace de Dieu, Roi de France &amp; de Navarre
Comte ~e Prcvef1ce , F0rcalquier, &amp;. Terres adjacente~, : A tou;
ceux qU1 ces pre[entes Lettres verr0nt, Salut. L'utilité ,!lle la

Vu Droit de B!ttardife &amp; des Biens vacan!. J 4
province d e L a.&amp;lgü l doc retire journellement de l'exécution ete
llô tre Dé cl arat ion du 16. Janvier 1714. par laijuelle nous avons
accordé à ceux qui fe rend roient adjudicataire des Biens abandonnés, pour / ~es m ettr e en culture 1 l'exemption des Imp91itions pendant Cll1q années, nous ayant fait écoûter favorablement les très - h tmbles fuppl ications qui nous ont été faites
par les Ge ns d ~s Trois E tats de nôtre Pays de Provence, d'ac~
corder à !lOS [uJets de ladi te Province qLll defirent de s'adonner
à la cul ture des Bie ns abandonnés, les mêmes avantages) Nous'
flOUS y fommes portez d'amant plus volontiers) que nous fomJJ1es perfuadcz que les Villes &amp;. Lieux, &amp; même les Vigueries q ui doiven t profiter de cette gr ace, concourront de leur
part au fuccès d'une entreprife dont ils conno~{fent l'importance:
A ces caufes , de l'Avis de nôtre très-cher &amp; très,amé Oncle
le Duc d' Orleans, petit Fils de France , Regent, de nôtre trèscher &amp; t rè~ amé Coufin le Duc de Bourbon, de nôtre trèsch er &amp; trè" amé Coufinle Prince de Conty, Princes de nôtre Sang
de nôtre tres - cher &amp; trè s- amé Onde le Duc du Maine) de nôtre
très - cher ' ~ très-amé Oncle le Comte de Touloufe , Princes le ...
gitimez, &amp;. autres Pairs de France, grands &amp;. notables Per{onnages de nôtre Royaume; Nous avons par ces prefentes fig'1ées de nôtre main) dit, dec1aré &amp; o rdonné, dirons ~ de ..
darons &amp;. ,?~d9nnons, voulons &amp;. nous plaît.

ART 1 C LEP REM 1ER.
Que .ce\;lX qui fe rendront 'adjudicataires des B,iens abandonuez) fa ns Afres ni fo rmalirez de J~lrt i ce, dans l'étenduë de nô.
, Ire Province de Provence, foient &amp; demeuren t ' déchargez corn·
me nous les déchargeons du payement de la Taille, de la
Capitation &amp;. ' autr es Impofitio ns, tant ordinaires qu'extraor_
dinaires qu( ' feront ·faites, pour raifon dcfdits Biens ,
pendant cÎtlqannées, à compter du jour que lcfdits Biens_
leur auront été adjugez. Voulons que fur les Ordonnances
du fieur Lebre~ Préfident du ,Par!tnlent p'Aix-, Intendant
en Provence , la, Taill e des Biens abandonnez ; &amp; la Capita·
tion [o.ient paffez en reprifes aux Pa rticuliers qui le,s cultiveJont, par , les Tré(tHiers des Villes &amp; Lieux, aux Tréforiers
par les Receveurs des Vigueries) al/fdils R eceveurs, par le
Tréforier de ladite Provlllce, ~ cn.di\ TIéfol'ieI , pQl' le

garde de J)ôtJ:c Trefor Royal.

,

�~144 Du Droit de Bâtardife fi des Biens vacan!!&gt;
ART.

1 I.

Dechargeons pareillement les adjudicataires d~s Biens ahan..
c10nnez pendant ledit temps de cinq années du payement d&lt;i
tous droits Seigneuriaux qui nous font dûs, pour raifon defdits Biens , tant du paffé que de ceux qui pourront échoir
pendant lefd. cinq années.

ART.

III

Dechargeons en outre lefdits adjudicataires de tutelle , èu"
ratelle , fequefirations , logement de gens de guerre, coll ecte des Tailles, &amp; autres charge~ perfonnel!es peudant lefdi·tes cinq années, pourvû neanmoins qu'ils n'ayent p,0 int d'au..
tres fonds én proprieté.

ART.

V 1.

N'entendons comprendre dans les décharges
Biens en friche des Particuliers qui n'ont pas
totalité des Biens qu'ils po{fedent dans un même
même ceux qui pourrOIlt être abandonnez après
préfentes.
ART.

ci detTus , les
abandonné la
taill able, .ni
la datte des

V.

. Voulons qu'il roit arrêté par les Maires &amp; Conf~li un état
«les Biens qui ont été abandonnez jufqu'à prefent fi fait n'a été ,
&amp; qu'il foit envoyé audit {leur Lebret ; que fltr cet état les publications en t'oient faites à la bUigence des Maires &amp; Confuls
pendant trois Dimanches c0nfecutifs, à l'iffue 'de la Mdl"e de
Parroiffe ; que les o ffres foient reçues par les Greffiers Confulai""
res , ou par le Grt·ffier de la Viguerie, &amp;.. qu'elles foient par
eux envoyées au Greffe de l'Iljlendance , pour être lefd. Biens
adjugez par ledit fieur Lebret à cellX qui fe chargeront de le s
c:uluver au?C conditIons ci deffils; pour l'execution defquelles
adjudications, circonfiances &amp; dépendances, Nous avons attribué audit {leur Lebret toute Cour, Jurifdi-Etion &amp; cOllnoiffaace, f,{ ' icelle interdite à toutes nos autres Cours &amp; Juges.
Si donnons en Mandement à nos amez &amp;. feaux les Gens tenan s
notre Cour du Parlement de Provence, que ces préfentes ils
ayent à faire, publier &amp;.. R egiiirer; &amp; le contenu en icelles,

garder &amp;. exe'"te, felon leu.( fcrm~ ~ teneur: Car tel efi llÔD

~

Du D.roit J~ B~tardife &amp; des Biens vacans. 14

Ire plaGlr; &lt;l:11 temolO de quoi Nuus avons C ' t
~t r
'fcl"
'~
idl mettre /:10 re ICel
11, cC..l nes pre entes!;, Don~é à Paris le 6 c • jour ô~ Novembre
1 3n lie grace 1717, ex. de no tre Regne le troifi '
S' é L
.Etp/ub
P IR
C
lcme.zgn,ouIS:
.
1
as; ar e oy , omte de Provence, le Duc d'Orleans
Regent prefent, PHELYFEAUX Vû au C fi '1 V
.Et fcellé.
•
on el, ILLEROY.

S

En~e~i'[l:rée par le Parlement le

Décembre 1 17 lad'
c::latatlon a été copiée [, Ir celle du 16 e cl J
. 7 ' 'f. el L
'
e anVler f 7 14 cule
po~ e ~llgued~c,. ainfi il feroit inutile de la rapporter 'Ici
n Aeret de re?lement de la Cour des Aydes de Proven_
~e du 13 ~e Jan,vler 171 S ~ontient deux difpofi tions analogues
~ cette decl~rat~on,' ~ont 11 n) eft pas abCülument fait mentIOn. flle n avolt ete ,adreffee qu'au I)arlcment : obfervauon
effenuelle par rapport a une des difpofitions que je vais rapporter.
», 1\ l'éga,rd des c0ttes infruaueufes qui fe trouveront compo.
) fees des bIens hermes ex abandonn és, la Cour ordonlle
'
f,
. , cl 'r
A"
qu en
» con o~mlte e u~s rr.t! t.s de règlement lefdits biens feront
" expofe' ~ en vent~ en vertu du prcfent Arrêt, fans qu'il fOÎt he» fOl~ d autr: ' deva,nt les Officiers ord inaires des lie4.x fans
) fraIs, pour etre. ~dlvrés, aux enchér.es publiqlles à ceux qui cu
» feront .la c?ndttlon metlleure ; efÎIm ation prealablement fai) te defdlts b:ens, par le,s efri~a teurs modernes &amp; pllblication de
» l~ ve~te ,q~I ~~~t· en etre falte pendant trois Dimanches con) fecutlfs a 1 dlue de la M e{fe d~ Paroiffe, &amp;: pa r affiches Be
» pla~ard,; afin q\le s'il eit: dîl de~ arrérages de tailles à aucun
) frefoncr &amp; cl aU,tres fo.mmes a des créanciers hypothécaires
» f~lr le tot:.ll, ou partie defdas b!ens, ils ayent à jufiifier de leurs
,) ~ltres , &amp;: a en .remettre un etat aux Con fuis dans trois mois
» a ~o~pter. du Jour ,de la derniére publication, pour leur être
» dellvr~ , ùl Y echolt , de[dits biens jufqu'à la concurrence de
}) ~e ~~l ?ourra le~r ê~re
a~trem~nt,~ à faute par lefdits
) Trefollers ~ creanCIers d aVOIr remIS 1 état de leurs p réren) tions dans ledit delai , les en a declarés &amp; dec1are definitive» ment dechus, &amp;: fera pafi'é ouere à la vente &amp; délivrance der..
» dits biens après trois encheres, pour fur le prix en prove» na,nt .la Co.mmll~nauté être payée de ce "lui fera dû tant en
» pnnclpal, wterets que dépens.
) Ordonne que la procé dure prefcrite ci-deffus fera notifiée
al dans le même delai aux Sejgneur ~ féodataires des lieux cn leur
) per[onne ou celle du greffier de leur J'urifdiétion aux fins
~ qu "1
1 s ayent a\ fcormer pour leurs droits Seigneuriaux 'telle de~ mande 'lu'ili flviferont en préférence au" auec.:Iges de taille

fi? ;

1

�6 Du Droit de Bâtardife tJ d~s Bie~s 1)aC'~n~: .
4d .. ~ r lefclits biens; aprês lequel tems Ils en feront
defintu» ue lU
&amp; cl '1'
.
1

» veInent déchus. &amp;. ne pourr,o nt les acq~rfi&lt;:urs Q • • e l~::tal"
defdits biens être troubles en la poue Ion lx. )OUlUanCe
» d"
resceux par les Selgncms,
.
T reloners
'r.'
&amp;. C'
.
reanClers
pour
» ~elque caure ex prétexte que ce foit , après ' que lefditei
)J q
. ,
, , br
' «
» procédures &amp;. formahtes auront ete 0 lervees .
Les di[poGtions concernant ces decheances ab[olues font:
très rigoureufes • &amp;. fe trouvent con~amnées par U !l.e fameufe
déclaration du 10 d'Août 1718 donnee en ~nterpretat1on d~ celle du 16 de Janvier 1714 faite pour les ~len.s abandonn,cs. en
Languedoc. Les propriétaires, leurs Creancler~ hypothecaues
&amp; autres ayant droits fur les biens abandonnes par la ~eule
inculture &amp;. fans aae ni formalité de jufrice , dont. l'adJudi-cation aura été faite, pourront r entrer ,dans ces. bIens pendant dix ans à compter) à l'égard des r:taj curs ) du }our que le
ha il aura été paifé &amp;. à l'égard des mIneurs depUls leur ma;orité moyelln;lnt le rembourfement.
. '
Il [emble même que la déclaration n'ayant é~é adrefi'ée &lt;,Iu'au
Parlement&gt; la competence de la ~,our des Aydes fc tro~lVoLt retraime aux objets pureroent relatIfs a.u payement d~s taIlles. L.a
d' claration du 10 d'Août 1718 que Je viens de c1ter, pourrolt
fe:vir à appuyer l'objettion. Il y eft dit à. 1.'a,rt. ~ 3 ,que ~) .l~s actions qui feront intentées pour la vahdlte ou JUvahdlte des
)J baux' ou pour rentrer en po.Dèffion des biens abandonnés, ne
l&gt;,
J
.
'ff
» pourront être portees que ,llevél:lt les uges qUl connol~lent
) du fait des tailles en premwre l11(l~nc~" ~ par ~ppel ~ la
,) Cour des Aydes' fans. que , les ,adJudlcataues pudrent etre
» traduits devant "autres Juges fous prétexte de l'itifpendan) ce , diihibution ou autrement pour quelque çaufe ou pré) texte que ce foit «. .
Il a donc fallu une di'fpofition exprdfe 8,{ émanée de ~'au­
!orité Souveraine pour interdire abfolument aux Juges ordlnai.
res la connoifi'ance de toutes les contefiations , auxquelles les
adjudicataires pourroient être expofés.

•

,TITRE DQUZIEME.
,.

De l'hor//m age tJ ferment de fidélité.

J.

'
E

N :r~venc~ le Droit que le Seigneut
a d eXIger l hommage &amp; le Serment de
,1 idelite, eft une dependance _de la juftice ~
,&amp; n?affeéte que ceux qui font fournis à cette-

,même juftice.
,

Dupérter tom. i. liv. 2 quelle il. attenant cette maxime dit
tIu'en bonne juHi"e on ne peut delbander ni l'hommage ni le 'fer~ent de iidél~té dans un.e :r.ovince ?e droit é~rit , . où il n'y li
Dl coutume m fratut, qUI ait IntrodUIt un pareIl drOIt. Il ajoute
qu'il ef\: fait mention · ~a.ns, les livres des fiefs. liv. 2. tit. 4, &gt;
&amp; 6 du Serment de fidehte, dont les Va([aux féodataires font
chargés à caufe du fief dont ils font invdl:is , &amp;: ceux qui font
fournis à la Jurifdiaion d'autrui.
C'efl: de ce même droit des 6efs que l'Orl a emprunté la
formalité de l'hommage &amp; du Serment de fidélité qui dàns l'u{age ont été confondus ; quoique différents dans leur origine.
Mais ce même ufage a difpenfé de ce devoir les pofi'édan! bien~
appellés en ProvenCe Forains , &amp;. qui habitant ailleurs que
dans la terre du Seigneur; ne font p~s fes juftîciables. Ils ne
font regardés que comme emphitéotes Sc non comme Va([aux ,
ainfi què l'établit Dupérier.
_.
Dumoulin tur la cout. de Paris ~ 3 n. 1. 2. dit que l'hommage
triplùiter accipÏtur; 1 0 • ratione feryitutis rtel ipftujinet perfonœ,
0
.2 Cl. ratione fimpliciiJ jurifdiaio:nis; 3 • ratione fwdi •
Eu Langlle~oc l'hommage dt dl! au Seigneur de fief; quoi ..
qu'il ne pofi'éde aucune portion de la juftice. Il y a même un
Arrêt du 10 de Mai 1 l rapporté dans le JOurnal du Palais
de T onJoufe , qui cond~lnlla un Gmple emphitéote à prêter l'horn.
mage au Seigneur direa. Mais il faut ob[erver que le bail em.
phiréotique conte.noit cette fiipulation ; ut debeat fa,er.~ hQma-..
$illm liiium.
L
::;....è

ri

(

...... . . , 'l/oP ........ ' ,;~,

..:iwtf.

:rITRE

�14 8

De l'hommage et ferment de fidélité. ~~

l

4~

V.

Il.

La poffeffion peut autorifer le Seigneur

,Ve l'hommage r!J ferment de fidélité.

~

exiger auffi des Forains ce devoir.
Arrêt du 16 de Mars 166 S. rapporté par Boniface tom. 10
live 3. tit. ;. (h. J. Il fut refervé au Seigneur de prouver par
des hommages que les Forains y étoient fournis ainfi que les
habitans. J'ai vû un Arrêt du Parlement de Grenoble rendu
dans un procès évoqué, &amp; qui conGlamna les Forains du lieu
de Valerne à prêter l'hommage St ferment de fidélité.

III.
L'hommage &amp; ferment de fidelite doiveflt
être prêtes non feulement par les habitans
en particulier, mais encore par l'univerfalité
repréfentee par les Confuls de la Communaute.
•
Dupérier: ioc. cit. De-cormis dams fes confultations tom~ 1 tr..
col. 9 0 S. l'Arrêt cité fur l'art. précédent.

1 V.

On ne peut s'affranchir de ce devoir par
la feule poffeffion, mais feulement par la
pre[cription, dont le vaffal ouvre le cours
par la dénégation.
Arrêts rapportés par Dupérier 10e. cit. aux notes, St tom.
1. P l g. 47 6 de la l.1ouvelle Edition.
Autre Axrêt rendu par le Parlement de Touloufe dans une
caufe évoquée St cité par De-cormii tom. 1. col. 908.

. Les anciens homh1ages doivent en dé ....
faut d'un titre primordial fervir de tegle pout
la forme en laquelle l'hommage doit être
prêté; &amp; s'il n'y a ni titre ni poffeffion con[tatee par d'autres hommages; il doit être
prête, en la forme la moins rude, debout
&amp;. decouvert.
Dupérier &amp; Oe-cormisloe. èÎt. &amp;. l'Arrêt du 16 de Mars
1'665· Il ell: certain qu'en cette matière comme à l'égard de
'S'ous les aLl;tres droits Seigneuriallx, c'eft au titre primordial
qu'il faut s'en tenir; &amp; fi les anciens hommages ne lui font
pas conformes, ils doivent fubir, le même fort que les dé!lOmbremens ou retonnoiffances qui font toujours reétifiées par
le titre primordial, flmper vigihzt, flniper clamat.
,
Coquille tit. des ,fiefs ait. 1. dit que l'a coutume de Paris forme une régle prefque générale el1 pre[crivant la nécefiité de:
prê ter l'hommage à genoux. Dumoulin blâme cette forme, &amp;
Mr. de 130iflieu de l'l/fage deü fiefs ch. 4 dit que cette forte
de refpeét n'eft duë qu'au Souverain; parte qu'il repréfenté
la puiffance de, Dieu fur la terre. Mais il convient que s'il y a
titre ou coutume, il faut s'y tenir; &amp;. teL eft l'u[age obferv&lt;i
-en Provence.
.
_
, Par Arrêt du 15 d' Avril 17 1 1 rendu par des Commifiàires délégués entre le Seigneur &amp; la Communauté de Rougiers, il fut
ordonné» que les Confuls tant audit nom qu'en leur propre
l&gt; &amp; les manans &amp;. habitans du même lieu prêteraient ferment
) de fidélité &amp;. hommage au Seig!}eur &amp; à fes SuccefIèurs
» dans la rnaifon Seigneuriale , dbeout &amp; tête nuë, fans gands ,
») fans manteau &amp;. à leurs dépens à la premiere réquifition qui
'-!t) feur en fero itfaite-.
Par l'Arrêt du Parlement de Toulou[e du lO de Mai 171 t
que j'ai rapporté fur l'art. 1. de ce titre, l'emphitéote fur dit:,
penfé de le prêter à genoux; quoiqu'il y fut fournis p~r le titre
prirrtordial, &amp;. qu'il l'eta réellement ~rêté ~n ~ettc .forme. ,1.;)
1lipulation fut regardée comme illicite; -malS Je crOiS que 100

L2

'1

l~llllH

�tx 50

De l'hommage fi !crment de fidélité;

èfl auroit eu une autre idée, s'il avoit été queftion d'un Sei.J
gneur jufticier ou féodal &amp; non d'uR Seigneur direa.
Au J'efte ce n'dl que pour la forme que l'on doit en défau t
CIe titre primordial prendre pour régIe les anciens hommages"
Nais fi l'on voit que le Seigneur avoit exigé un hommage infolite, par exemple, l'hommage lige, les Vaffaux font difpenfés
d'en prêter un femblable, fi le Seigneur ne juftifie que le
droit lui eft véritablement acquis. Il s'agit alors non de la for me ,mais de la fubftance de l'hommage.
Les Poire/Teurs des fiefs mouvants du Comté de Sault en
Provence prêtent l'hommage lige, Sa Majefté exceptée. Ils le
prêtent à genoux devant le Lieutenant ou Juge d'Appeaux de
~e Comté, tête nuë , &amp;. ayant les mains jointes, entre celles
du Lieutenant, fans ceinture ni é'pées. Ils donnent &amp;. rccoi~
)'ent le haifer.

VI.
" prete
" , nI
. reçu
L'hommage ne peut etre
J'arProcureur.
t'eft la régIe générale &amp; le Droit commun. Dupérier tom.:r. liv. 2 quefl:. 22. De- carmis tom. 1. col. 848. Mais il y a
des exceptions. Ainfi les Religieutès qui ne peuvent fortir de
leurs c'loitres le prêtent par Pracureur. Il y a même des Auteurs
qui déçident q\le le Seigneur peut le recevoir par Procureur;
lnais ils vtlulent que la qualité d~ Procureur foit proportionnée
;à ceHe-du Vafi'àl. La-peirere dans fes dé ci fions let. h, n. HIl peut auŒ être rendu &amp;. reçu par Procureur, s'il y a inimitié capitale, fi le Va{fal eft malade, impotent, abfent rû
publicœ caufâ. Voyez Dumoulin fur la cout. de Paris, § S5.
glof. 2. n. 6.
'En Dauphiné il peut être prêté &amp;. reçu par Procureur. Boiffieu ch. 7. '

VI J.

Si le Vaffal eft dans un état perpétuel
d'inhabilete à prêter lui-lnême rhommage,
tel que le furieux ou l'imbocille d'efprit ~ le
Seigneur doit le tecevoir du tuteur ou cura""l
teur.
Dc-cormÏi tom. &amp;. col. 4.

•

l'hommage

'&amp;

ferment de fidélité,

VI J 1.

!-'e mari peut recevoir l'hommage &amp; le
.rrete~ pour ,les fiefs &amp; biens dotaux fans procuration fpeciaJe de fa femme.
D'A r~e nt~e' fiur la cout. de Brétagne tit. des fiefs, art. 339n. 1; C40plll fur la cout. d'Anjou liv . 2. tit. 2 . n. 1", Il ne fau t
pas prendre ~our régle l'Arrêt du P adement de Paris rapporté
pa! Rebuffe Hl ,proem confl. reg. glof. 5. n. 64.

1 X.
1

C'efl: le propriétaire &amp; non l'ufufruitier qui
doit prêter
&amp; c'eft auffi le feu}
. , . l'hommage;
..
propnetaIre qUI peu t l'exiger_
Droit commun. ' Bacquet des Droits de jujJiç~,
.t4 ~ D~moulin rit. 1 . §. 3. gfof. 1. n. 70.

ch. u . p.

x.
Les engagifies du Domaine du Roi ne peuVent pas demander la foi &amp;. hommage aux

Vaffaux.
M?rnac fur la J?i

J.

ff. de pigno voyez l'Edit de (695 rap";

porte par B reton01e r fur H enris tom. 1 Arrêt du ParlemeEt do
e
Tou\oufe du g : d.. Septembre 1710 -rapporté par Mr. Furgole
dans fe~ colletbons Mff. &amp; rendu en fa veur du Chapitre deJ
St. AfrIque contre le lieur d'Albis de Gi{fac.

XI,

•

L'hommage doit être prêté dans le Ch~­
teau ou principal manoir; &amp; s'il n'y en ~

L 3

1

/

�l5 ~ De rhommage -et ferment de fidJlité
point,' dans tel li;u ~~'il plait au Sei~ne,ur
d'indIquer, pourvu qu 11 [O\t dans le dIftnét
de fa juftice Otl du fief.

•

T 1 T RE ' T REl Z 1 E M E.
1

De la Chaffe.

Droit commun; journal des ,Audienc~s tom.,) liVe 1 r, c,h~
JI; qui- pape quell. Il J &amp; 164; Livonlerc m,ut. ~e.r, fiefs h~~
~. c4. 6; Henris tom, 1. liv. 3 queft.9·

X Il.
L'homn1age doit être renouvellé à
que mutation de Seignel\r &amp; de VaifaJ.
Droit commun.

cha-

XIII.

Les Vaffaux font difpenfés de prêter a\t '
Seigneur i'hornn1age-lige quoiqu'ils y fuirent!
fournis par le titre primordial, par des re-=
çonnoiffaQces &amp; par l'ufage.
, '.
'
Le Vaffa\-lige était aillll appellé parçe que la condition de
{on fief le lioh plus particulierement · à fon Seigneur t q~l'a
étoit obligé de fer'lir envers touS 8( contre tous fan~ exceptlol1\.
même du Souverain. Mr. le Préudent Bouhier fur la cout. de
Bourgogne tit. de l'hommage où il ajoute que depuis que le~'
guerres privées font défendues. on ne doit plus d'hommag.e lige qu'au . Roi 5{ que ce ~er~€; ~~ \ige ~oit ê,tre ~e~ranché
èe tou~ l~~ ~9~mages~

1.

L

A chaffe eft autant un droit de feo-

~ ..dalite que. de juftice. Le Seigneur haut..
J~{h.cler en J?Ul~. da~s le~ di~rié\: de fa jurif-:dléhon ; qUOlqll: Il fi Y aIt nI fief ni cenfive·
&amp; le Seigneur feoda1 ou les Seigneurs feo~

daùx , s'il y a plu4eurs fiefs dans cette mê.
me jufiice, en jouiirent auffi chacun dan~
1'étendue de leur fief.
,

Ordonnanfe de 1669 tit. des Cha.Dès , art.
•

16'.

II.

D~hs le même ' cas dè la divifion de la
jufiice &amp; du fief , le Seigneur haut-juftiçier

n'a que le droit de cha{fer en perfonne dans
le fief, fans pouvoir y envoyer chaffer des
Domeftiques ou autres perfonnes de fa parti
, Même art. de l'Ordonnance. Voyez ci-deffolls art. 4. aux
l

note~.
'

III.
Le moyen &amp; bas-jufiicier ainfi que Je
Poireffeur d'un arriere-fief
ont droit de chairer
•
&amp; de prohiber la chaffe. Le Seigneur direa:

L4

•

�l5 ~ De rhommage -et ferment de fidJlité
point,' dans tel li;u ~~'il plait au Sei~ne,ur
d'indIquer, pourvu qu 11 [O\t dans le dIftnét
de fa juftice Otl du fief.

•

T 1 T RE ' T REl Z 1 E M E.
1

De la Chaffe.

Droit commun; journal des ,Audienc~s tom.,) liVe 1 r, c,h~
JI; qui- pape quell. Il J &amp; 164; Livonlerc m,ut. ~e.r, fiefs h~~
~. c4. 6; Henris tom, 1. liv. 3 queft.9·

X Il.
L'homn1age doit être renouvellé à
que mutation de Seignel\r &amp; de VaifaJ.
Droit commun.

cha-

XIII.

Les Vaffaux font difpenfés de prêter a\t '
Seigneur i'hornn1age-lige quoiqu'ils y fuirent!
fournis par le titre primordial, par des re-=
çonnoiffaQces &amp; par l'ufage.
, '.
'
Le Vaffa\-lige était aillll appellé parçe que la condition de
{on fief le lioh plus particulierement · à fon Seigneur t q~l'a
étoit obligé de fer'lir envers touS 8( contre tous fan~ exceptlol1\.
même du Souverain. Mr. le Préudent Bouhier fur la cout. de
Bourgogne tit. de l'hommage où il ajoute que depuis que le~'
guerres privées font défendues. on ne doit plus d'hommag.e lige qu'au . Roi 5{ que ce ~er~€; ~~ \ige ~oit ê,tre ~e~ranché
èe tou~ l~~ ~9~mages~

1.

L

A chaffe eft autant un droit de feo-

~ ..dalite que. de juftice. Le Seigneur haut..
J~{h.cler en J?Ul~. da~s le~ di~rié\: de fa jurif-:dléhon ; qUOlqll: Il fi Y aIt nI fief ni cenfive·
&amp; le Seigneur feoda1 ou les Seigneurs feo~

daùx , s'il y a plu4eurs fiefs dans cette mê.
me jufiice, en jouiirent auffi chacun dan~
1'étendue de leur fief.
,

Ordonnanfe de 1669 tit. des Cha.Dès , art.
•

16'.

II.

D~hs le même ' cas dè la divifion de la
jufiice &amp; du fief , le Seigneur haut-juftiçier

n'a que le droit de cha{fer en perfonne dans
le fief, fans pouvoir y envoyer chaffer des
Domeftiques ou autres perfonnes de fa parti
, Même art. de l'Ordonnance. Voyez ci-deffolls art. 4. aux
l

note~.
'

III.
Le moyen &amp; bas-jufiicier ainfi que Je
Poireffeur d'un arriere-fief
ont droit de chairer
•
&amp; de prohiber la chaffe. Le Seigneur direa:

L4

•

�1154
De la Chaffe.'
fans aucune participation à la jufl:ice ou at:
fief ne joüit pas du même avantage.
Mr. -de la Roche-flavil1 trait. des Droits Seigneuriaux ch. 28.i
art. 3. rapporte un Arrêt du Parlement de ToulollCe, qui ju.gea que les Seigneurs moyens Be. bas~jut1icier~ Be les Seigne.uu
direas pouvoient cha {fer fur leurs terres. MaIS nos ufages font
contraires par rapport au Seigneur, qui n'a que des direétes.
, L'Ordonnance de 1669 exige Ulle participati?n à la jufiice GlU
à la féodalité; &amp;.la fimple dire8:e n'a rien de commun avec l'une
ni l'autre.
Les moyens St bas. julliciers St les Po{feffeurs ~es arriere~
fiefs ont contribué &amp;. payé leur contingent pour l'acquilition ou
réunion des offices des Juges Gruyers aux Juftices Seigneuriales.
Anêt du mois d'Ayr-il 1716 en faveur du fieur Brunet d'Ef..
toublon.
Autre Arrêt obtenu en I7 j4 par le fieur Senchon Po{fe{feul1
'd 'un aniere~fief dans le fief de Noves.
Autre Arrêt rendu en 1740 en faveur du fieur J au fret de
13aumeIJes.
Autre Arr~t obtenu par te fieur Pagi de Valbonne pClur
l'arrier,.fief de Jannet fitué dans la Principautê de Lambefc.
Tous les Arrê[s ont jugé non feulement que les Poffeffeurs
des arriere-fiefs avoient droit de cha,ln:( J m..ais encore qu'ils
\'t!uvent prohiber la cha{fe.

IV.
Le Seigneur haut-jufticier, de qui l'arriere'~
fief releve, peut feul y chaffer ; &amp; [es enfants
mêmes ne jouiffent pas de , ce droit.
Arrêt du 14 de Décembre 1710 rapporttf par BonQet lettre.
C , ch, ~. qui confirma la procédure criminelle faite fur la
plainte du fieur Durand de Bon-recueil contre les fils du Sei.
-gneur du fief de Su~ , de qui l'arrier~-fief de Bon-reçueil rélevc.v

V.
L~

pdvilége accordé par les Ordonnances

De la Chaffi.'
15 S'
1\
aux ~ obIes de pouvoir chaffer ne peut etre
exerce dans les Terres des Seigneurs.
Art. 14, cl; l'Orcl_onna nce de 166 9.
Tel a toujours été l'ufage obCervé en Provence Déclaration
~ll 7 de Ma rs 17 33 art. 2.
'
Pa~ l'~r~. 1'4 du .titre de.s cTza.Dès de l'Ordonnance de 1669 il
ell permIs atollS SeLgneurs , Gentils-hommes &amp;. No.bles de cha!rer
no?lement à forc~ de chiens &amp;. o ifcaux dans leurs fo rêts,
bUlffons &amp;. garennes. Fro!cbur dans [on recueil des Ordonnances
des eaux &amp;. forêts explique le mot Seigneurs comme indIquant
.
«'d ent des Terres. Mais it (loit' être entendu auffi
eeux qUI.poue
des Genttls-hommes &amp; Nobles, qui n'ont ni fief ni juftice ,
comme l'cxp1iq~e. l'Auteur du code des ch,üre$ tom. 1 er • p.ag.
3) J; &amp; fan OptnlOtl paraît d'autant moins fllfce,ptible de dou,te ,
&lt;lue ~ar. un,e &lt;?rdonnance du mois de Septembre 15 S1 il étoit
per:nls todefitllment à tous propriétaires, fans difiinguer s'ils
étolent
Nobles ou roturiers d'e cha{fer dans leurs bois , terres ,
' ,(1"
b UJuons . &amp;. garennes: permiffion revoquée par l'art. 28 du tit.
Jes chapes de l' Ordonnanc,e de 1669 à l'égard des rotu riers ;
&amp; elle ne l'a p.as été à l'égard des Gentils -hommes &amp; No bl~
M~is ils .ne peuv~nt pas cha{fer dans leurs fonds, gatenJ.tés,
bals, budfolls, S'Il funt litués dans la Terre d'un Seigneur.
Ils le peuvent cependant fuiv cmt l' art. 119 de l'OrdQnna~e
c1'Orléans, dan s le pourpris de leur maifon. Par u~ Arrêt du
Parle,ment de Touloufe du le. ~e Juillet 1680. rapporté par
Bouraric tir. de Ja cba{fe , il fut jugé, en expliquant ce qu'on
devoir entendre par pourpris ~que le Get:lti.l-homme pourroit
cha{fer dans toutes les T erres qui lui appartenoient &amp;. étaient
contigues à fa maifon jufques au chemin fans pouvoir paifer
outre en fuivant le gibier.

VI.

.

Tout Coffeigne~r , quelque petite que puif..
[e être la portion &lt;' pour laquelle il participe
à la juftice, chaffe &amp; prohibe la chaffe dan~
retendue de cette même juftic,e.
rTe! eO: l'ufage de Provence, contraire à la difpolition de
l'art, n du tit. des chaies de l'Ordonnance de 1669.

�15 6

De la Chaflè.

-Il y e/l décidé que fi la juftice cft diviCée en portions inéJ;
gales. celui qui pofféde la plus grande portion a [eul (hoit de
challer; Be fi elles font égales, le droit el\: acquis au Poiref..,
(eur de la portion, qui procécle du partage de l'ainé.
1
Arrêt du H de Septembre 166; rapporté par Boniface tom~
4. liv. l tir. 4. ch. 5·
Arrêt du 24 d'Ottobre 1689 pour les Coffeigneurs de Pon ...
,
teves.
Arrêt du 4 de Juillet 1720 \ pour les Coffeigneurs de Collobrieres.
Arrêt du 2) de Mai 1 716 pour leS Coffeigneurs de Pierrefeu.
Le Parlement de ToulO'ufe obferve exattement la difpO'fiti'on
de l'ordonnance. Boutade dans fO'n traité des Droits Seigneuriaux,
tit. de lfl cha.Oé. rapporte un Arrêt du mois de Septembre
1699, qui maintint le Seigneur pour fept portions fur huit dans
le droit de chaffer feule L'autre Seigneur demandoit l'exécution d'une tranfaWon, par laquelle il avoit été convenu que
de huit en huit am il jouiroit de tous les droits utiles &amp;. h().co_
nO'rifiqucs de la juilice.

VII.

De la Chaffe.
'
157
,en1el1t au Greffe de la jurifdiétion quel fera
le Domeftique qui ch aff~ra pour eux; &amp; en
cas de revocation ou de conge, la. Décla·
ration doit être renouvellée par celui qui le
remplace.
Telle eft la difpO'fition de l'Arrêt du 24, à'OEtobre. I6S9.
cité ci-deffu~ art. 6; &amp;. elle a eu pour objet de prévenir les
~bus que l'O'n pourroit faire en transformant en chafie ur Do~e(\:ique une autre pel;'fO'nne, à qui l'O'n aurO'it dQnmé la per".
milliO'n de ohaffer.

1 X.

Le Seigneur Suzerain peut chaffer en perfonne dans le fief &amp; haute juftice qui releve
de lui.
•
CO'de des chaJJes tO'm. 1. page 4 60 •

_Tous les coproprietaires du fief peuvent
non feulement y chaffer, mais encore y faire)
chaffer par leurs Domelliques.
L'OrdO'nnance de 1669, interdi~ au feul Seigneur haut-jufiicier l~ droit ~e fll~re cha {fer dans le fief mouvant de fa juftice ,_
&amp;: qUI appartient a un autre SeigneNr ; il ne peut chaffer qu'en
perfonne.
_
Il n'en eft pas de même du Seigneur du fief. La chaffe eft
à Con égard d'un droit utile) il peut faire chaffer par Ces DomelHques; &amp;. comme malgré la divifion du fief en plufieurs
portiO'ns , c'eft tO'ujO'urs lIn feul &amp;. même fièf, chacun des CoC(eignel.1rs a droit de chaffer &amp;. de faire cha{fer d~ns toute l'é,
tendue du fief.
Les Arrêts cités fur l'art. précédent reçO'ivent encore ici leur'
application,
,

VIII.
Les Coffeigneurs doivent dec1arir annuel-

,,

X.
,

Les Seigneurs hauts-juftiders qui ne peuvent
par leur etat, tels que les Ecclefiaftiques , les
femmes, ou par leur age &amp; infirmites, chaffer en perfonne , peuvent faire chaifer un
Domellique.
1
OrdO'nnance du 3 de Mars 16°4, Déclaration du 26 de
Mai 170 l , jugement au Souverain de la chambre des eaux St
fO'rêts de ToulO'ufe le 28 d'AO'ût 1718 entre la Dame de MalauCe St le Sindic des ChanO'ines réguliers d'Aubrac, qui per~
mit à ces Religieux de commettre un chaffeur. Il eft rapporte
par Vedel liv •• J page 3 2 5.
•
Jugé au meme Parlement le 9 de Mat 172) entre le Marquis de MO'ntfrin &amp;. la CO'mmunauté de T.héfie! s qu'une ,CO'mmunauté laïque, qui avO'it dans fes , patrlmoQlaux des dlreEte ~
~~ des Biens nobles n'avO'it pas drO'it de nO'mmer un chaIfe).lr

�'ï

\

58

De

la Chaffe.

De la ChaJfe_

•

pour y charrer; ce droit n'ayan t été accordé par fa déclaratIon
de 1604 qu'aux Communautés ecc1efiailiques.
En Provence on fouffre que tous les habitans chaffent dans le
fief qui appartient à la Communauté, 8,{ à la Seigneurie duquel
ils font tous cenfés participer.
Par une Ordonnance de Loüis u du mois d'Oaobre ) sor
enregifirée au Parlement de Touloufe au mois de Janvie.r 1 SIr
les habitans de la Province de Languedoc fu-rent mamtenus
dans le droit de charrer, excepté dans les garennes &amp;: lieux deffendus de toute ancienneté. Ce privilége fut confirmé en 153)
par des lettres patentes.
'
. .
Après la publication de l'Ord?nnance de 1 ~ 69 on cralgn.lt
que la difpofitio!'\ de l'art. 2.8 du tit . des cha.Des ne fut cn",:fagée comme ayant donné atteinte à ce privilége. Sur la requ!{ition du Sindic de la Province il intervint Arrêt le 1 J • d' f\out
1.67°, par lequel on renvoya à y ftatuer en jugement, Mr. le
Procureur général oi.ii ; Be cependant la Cour déclare n'ent~n ...
ore empêcher que tous les habitans de la Provinc: ~e Languc;": '
doc nobles &amp;: non nobles, &amp;: de quelque quahte &amp;: comit-,
tion 'qu'ils [oient, ne pui{fent" cha {fer &amp;: prel:dre partout ledit
pays toute manière de bêtes, oifeaux &amp; volattlles ; comm~ conifs, hors garennes 8( lieux deffendus, colombes, ramle.rs,
grues, outardes, oyes fauvages, renards, flurques , pluviers,
tourterelles. étourneaux, van elles , calandres, Cailles ) en les
cbaffant au chien couchant, &amp;. autres gibier . &amp; oifeau~ de:
paffage quelconques; excepté les groffes bêtes.rouffes &amp; noires..
conformément aux lettres patentes de 1 S3 S.
Ce privilége ne fut jamais regardé comme affeaant les ter-S
rés des Seigneurs; &amp;. malgré l'Arrêt de 1670 &amp; les lettres ~;a
lentes on ne croit pas qu'il foit permis (l'en ufer.

XI.
Les Seigneurs hauts-jufHciers ou feodatai...
res ne peuvent acquerir même par la po1fe~
( ffion immemoriale le droit de chaifer fur les
terres de leurs voifins.
Arrêt du ParJement de T ouioufe rapporté par Graverol dan,
Ces ebfervations furl'art. 3 du ch. 28 du traité' de Mc. de la Roche"
Flavin. Pratique des terriers tom. 4 tit de la chaife , queft. 1 j.~
•

XII.
Il n'dl pas permis aux Seigneurs d'affer~er la Chaffe; Inais les Communautes d'havItans [ont nori-recevables à den1ander con-

tre ]eu~s Seigneurs des deffenfes de palfer
de pareIls baux.
a~~rêt ~u

d'AO~t

17°6, qu-Ï rejette la requête préfentée
;a. ommunau.te?e Caba!fe pour obtenir de femblables
'jn~l~,t:Ol:S, ~ qU.1 neanmoins fait deffcnfes aux Religieuft s
Benedlébnes, a qUI, cette terre appartient, d'affermer la Chaffe.
Il y il deu x Arrets pl~s anciens; l'un du 23 d'Avril 1"'9
re~du cont;e le Chapitre de l'Eglife Cathédrale de Marfeillüe
Se~gneur d Allauch, &amp; l'autre du 24 d'Avril 17 0 6 contre les
SeIgneurs de Fabregues.
Arr.êt du COIl~eil du 30 de ~eptembre 1722 qui deffend à tous
1es SeIgneurs Lalques &amp;.: Ecclefiafiiques du Royaume d'affermer
la Cha ffe fur leurs terres &amp;.: domaines, &amp;: à toute forte de per~
{onne~ de la prendre à ferme &amp;.: redevance.
M,aiS on peu t .affermer la Chafiè dans une garenne. Galon
{ur Lift. 17 du tIt des chaJJés de J'Ordonnance de 1669.

r .

J9

!

XII I.

Les. Seigneurs ne peuvent pas accorder à
des roturiers la permiffion de chaffer.
Arrêt du 17 de Juin 168 7, qui deffend aux Co{feigneu.rs de
Ruilre! d'accorder de fembJables permi1lions.
Ar~êt du 6 de J uio 169 3 rapporté par Bonnet' Jet. Cart.
.&amp; qUI, confirma une pr~cedure çriminel1e inftruite fur la plainte
du . S,e~g?eur d~ St. ~Ichel contre des particuliers, à qui Ull
COJuillcler avolt permIs de chaffer. Ce même Arrêt nt deffen~
tes à tous les . Seigneurs de la Province d'accorder de f€mb14l~
hIes permiffiOlls.
La èhafiè eil ab[o!ument deffendue aux roturiers. Ordan ..
~linçe de 1669 tir. des ChaJJès , art. ,18. E,l1e n'a fait il (;e; égard

-

�160

De la ChaJJe.

gue renouveller les anciennes Ordonnance de François î j
d'Henri 3, d'Henri 4 &amp;. de Louïs 13·

XI V.
Les tran[aétions par le[quelles les COh1...;
munautl~s d'habitans ont acquis le droit ou
faculte de cha!fer, [ont nulles : quelqu~ longue
&amp; paifible qu'en ait ett~ l'execution.
C'eft-là une fuite du principe retracé dans le précéd.ent artl
Ordonnance de F'rançois 1 du 6 d'Août 1533·
.
Arrêt du parlement de Dijon, 0\\ .le procès avoit été évoqué ~
rellda le 9 d'AoCtt 1679 entre le SeIgneur &amp;; la Communau"té de Boulbon.
1
Arrêt du 2o.de Juin q 14 entre le Seigneur &amp; la Commu ..
nauté du Puget Roullan. CEt Arrêt confirma la procedure
criminelle faite à pourfuire du Seignelll' ; quoique l'on eut chaffé [ur la foi d'une tranfaaion, par laquelle on avait accordé
aux habitans la faculté de chaner.
Arrêt du 1 d'AoCtt 17 2 4 entre le Seigneur &amp;. la Communauté
.
de Trans.
Il yen a p\ufieurs autres pour les ~eigneurs de Trèz , d'Eyra ..
gues, de la Verdiere, de GramboIs, de Vclaux; de Mons ;
du Cannet, &amp;te.
Par un Jngement de Commiffaires delegués par Arrêt dl1
Confeil &amp; rendu le 14 d'Aollt q041a Communauté de la Verdiere fut deboutée de la Requête qu'eUe avait préfentée pOUf
être maintenue dans la faculté de chaffer fuivant une tranfaction de 13 1 1.
Ce même jugement renferme cette claufe , qui iVe paroit plus
conforme à l'équité que la difpofition de l'Arrêt, qui jugea
que le Seigneur du Puget Rouftan avoit P~ illte,:tcr l'a8:i.o l~
criminelle; fans néanmoins que pOlir le pa.Dé Je Se~gnellr puij]è
pOllrfuivre les contrevenans.

xv.
Le fermier judiciaire ne peut chaffer ni

De la Chaffe.

/

161

aire chaffer fur les terres cemprifes dans
{on bail.
Cela a été jugé • fi
d
Paris' l'un du
cl am: ~ar . eux Arrêts du Parlement de
.'
14 e Fe~ner 1698, &amp; l'autre du lAd F'
vner. 17 18
rap
, par F erneres
.
.,. e efi
portes
dans fon DiEtionnaire
d..
pratIque DUS le mot Chaffe.
.,.

X VI.

Le Seigneur ne peut pourfuivre dans la
te~re d'un autre Seigneur le gibier qu'i1 a
faIt lever dans la fienue.
Boutar~c traire des droits Seigneuriaux, tir. de la Cha.Dè. rappo~te

un Jugement de la table de marbre, qui ne referve au
Selgn~ur que le droit d'entrer dans cette terre pour· rompre
Ces c~Jens ou reprendre fon oi[eau , après en avoir demandé 13
p~r~111ffion a~ ~eig~eu,r '. à ~ui il feroit obligé d'envoyer le
gIbIer P~U~fUIVl, s Il etOlt pIlS avant que les chiens fuirent rompus &amp; 1 olfeau réclamé
. Il. Y a, cependant des Arrêts rapportés par Bouchel dans fa
Blbltotheque du. droit François fous le mot cha.Dè , &amp;. par Mc.
de. la ~oche-flav!n ch. z 8 art. 8, qui ont jugé que l'on pouVOIt fUiVre le gIbier.
1. Gal?n fur l'art. '2.6 du tit. des cha.Dès de l'Ordonnance de 1669
dtt qu tl ~fl de régIe qu'çn ne peut Il/ivre Jon gibier fur les terres
Je fo,n ~Dijin,&amp; cette ,opinion me paroit d'autant plus devoir être
preferee, que par-la on previent des conteftations &amp; des querelles. Admettra-t-on à la preuve de ce fait, qu'on a feulement fuivi le gibier levé dans fa terre . ou s'en rapportera-taon à l'affertion du Chaffeur !
'

XVII.

Il 11' eft pas permis aux particuliers de clore . leur héritage, &amp; d'empêcher par-là le
SeIgneur jufticier, ou feodal d'y chaffer.

�'{62

IJe ia Chaffo"

Dè la Chaffi·

Arrêt du I7 de Mail 668 rapporté par Boniface tom. 4 lÎVi
:z tir. 4 ch. l en favenr du Seigneur de Vitroles. 11 [üt ord(1nn~\
que le fieur Barrigue, qui avoit fait clore une grande étendue
de terrein y laifferoit deu,. portes,. dont il remettroit la clef au
Seigneur; afin qu'il pftt y aller ,haffer ~n te ms &amp;. faifon convenable fuivant les Ordonnances.
Suivant l'Ordonnance de 1669 art. l S du tit. Jes 'ha.Dés , on
ne peut dore que les héritages qui [ont dcrriere les maifons fituées dans les Bourgf, Villages &amp;: Hameau~ hors des plaines
des m'a ifons Royales.
La régle que je viens de retracer p0!lr les terres des Seigne crs ~
.lloit être entendue du cas, où l'enceinte du terrein fermé en:
~onfiderable &amp; éloignée de la mai[o-n. 11 feroit trop rigoureux:
d'interdire aux Voffaux l'agrément &amp;. l'utilité des enclos, G)U de.
les foumettl'e à fouffrir que le Seigneur y cha{fat ou y fit chaffer. Papon liv. 14 tit. 1 n. t. &amp;: 8 ; ferr,eres fur la qneft. ,. 1 8 de,
Gui-Pape; Mr. Bénoit fur le ch. Raillutices in :z. o. &amp; uxsrein. n.
306 ; Loifeau des Seigneuries ch. 1 l n. 1 JI peuvent être cités
pour prouver que le Seigneur ne peut pas prohiber aux vaf1àux d'avoir des enclos, où il ne lui eft pes permis de chaffer.
Mr. de la Roche- flavin ch. 2 Sart. 5 rapporte un Arrêt du
du Parlement de Touloufe , qui eu permettant à un Seigneur ,de
cha{fer ou faire chaffer par fes domeO:iques en tems non prohibé par les Ordonnances par toutes le ,t erres &amp; po{feflions de
{es va {faux , excepta celles qui feroient clores de murailles, parois ou hayes vives.
Mr. le Préfident Bouhier fur la cout. de Bourgogne tom. l ch.
63 n. 16 attefte quetel eill'ufage obfervé dans cette Privince ; &amp;:
il ajoute: Feut. être ferait-il jufle d'excepter le cas où un particullier youdrott fatre une pareille clolure ou milieu d'une plaine &amp; dans
lm lieu éloigné de fa maifon.
Ce fut fur un (emblable cas qu'intervint l'Auêt du parlement
de T&lt;i&gt;uloufe raporté par Boi.ltaric dans fon trait. des droits Sei..
,gneuriaux til. de l;z Clia.Dè , &amp; qui rendu en faveur du Seigneur
de Cugnaux, ordonna qu'un particul1ier, qui avoit fait clore ceffe
grande éteodue de terrain, Laifferoit deux ouvertures ou portes,
dont une clef [eroit remife au Seigneur pour entrer dal1$ cet
enclos &amp; y cha{fer.
Ce :nême p~rüculier avoir un autre enclos contigu à fa mai(on; &amp; le SeJgneur ne prétendoit rien à l'égard de celui-là.
~'ai appris cette circonilanc.e; dont Boutaric ne fait pas mention, de Ml'. le Préfident de CaulIade) qui étant alors con ...

(ciller fut le rapporteur

X VII J.

. Le

Seigneur a auffi le droit d'inter
dire la chaffe aux petits oi[eaux avec des
filets,
cité tur l'~rt. pré'Cérlent. le Seigneur de Vitro';
~cs avolt dema~~é que te fieur de Barrigue fût condamné à ar ...
racher l.es ar~)f1fleaux ~orn:ant une Théfo deftlnée à la cha{fe
des p.etlts olfeaux. L'Arrêt lui deffendlt feulement d'y mettre
des filets.
Un ré,glement fait. par le fiege de la table de marbre de Parig
J'apporte dans la pratique des terriers, tom. 4, tit. de la Cha:.Oè,
_1Ij~e{t. 33 deffend de chaffer &amp;. p!endre aux. filets. à la glu, pipee ,.O~I ~utreme~lt les menus .olfeaux de chant &amp; plaifir fans
;PermLfilOn des SelgnclU rs Àauts·Jufliciers ou féodataires.
Cette difpofition paroit rigoureufe-o Graverai fur l'art. 3 du:
ch. 18 du t'rait. oe Mc. de la Roche fl avin rapporte un Arrêt du
. l&gt;arlemçnt ,de Touloufe , qui laiffa à des habitans la libert r
-de ,hallèr aux Cailles av~c la tiraffe.

: Mên:- e Àrrêt

XVIlI~
1

1

)

XI X.
Le droit qu~a le Seigneur d'emp~cher qu'on

ne forme

des clotures ou des garennes cloies ,
eil: fûjet à.là prefcription de 30 ans.
Dans la caure du Seigneur 'de Vitroles , dont on a parté ci dei~
fus, on ne difputoit pas que cette exception ne fut l é git imc~
Par Arrêt du 16_ de Mars 166S entre le Seigneur &amp; la Com l
munauté de Puiloubier rapporté par Boniface tom. 1 liv. J tit. j
ch. J , il fut ordonné quç le Seigneur vérifieroit qù'il était en
"roit, po{feilion , &amp;. coutume de prohiber aux habitans &amp;. pof..
fedans biens de faire oes g;.rennes dofes &amp; baffec ours dans
leurs maifons , &amp;: par l'Arrê t définitif qui irntevint au P arlem ent
de Grenoble le 6 de Septembre 1669 , il fut fait deffen[es au~
habitan's &amp; poffedans biens de faire des garennes [ans la pern1iflion du Seigneur; fauf à eux de faire joignant leurs maifol1$
lx. baftides des bafiè-çOuJs ~ garennei , ou pour dire mieux de_
,

~u pro,ès~

4

~

1
1

�•

•

'l

0l'

4

De la ChaJ}ê.

"

d
ro ortionnée auxdites mai{ons, fan1
clapiers d'une é~end uellPafTeP du Seigneur &amp;. de celui de patura~,
"d' du drOit e c ILl
fT cl 'd
'
1"
l'relu&amp; Jce
'1
't un habitant qui pOll e Olt epUIS p 1I~
comme 1 y avoi
"bl'
ge
;
1
il1ui
fut
permis
de It! reta . Ir.
,
'de 30 ans un ene os )

XX.

Les Seigneurs ne peuvent ,inte~dire a~~
"h ab'Itans &amp; pofl'edans biens la hberte de
"1 con t
' des pIgeonnIers,
'
,
't ruire
qu 'autant qu
h'b1 s on
titre ou poff'effion deriv ~nt ~'une pro linon,
à laquelle on ait acqule[ce.
,

O

•
686
orté pOlr Oe-cormls
Il y a un Arrêt' (lu q ~e Mar,s 1 d ' ~app décfion de l'tlfaga
tom. 1 col. 903 ,&amp;: qUI ~t depen re a
ob[ervé dans les fiefs vOlfi~s.
orté par Pallour traa. de
1
' Arrêt du 30 d'Oéto&amp;.
ibre l, 3. raePnPdl1 contre le Seigneur de "
'.J: J' l'b
. 6
q LI 1 f lit r
cl
-,.::
~Leua.LS l . 1
offeffion. Autre Arret u 1 ~
Rognés , qui navolt "! tUI e Ol ~rêt du confeil 'du 30 d'Août
de Mars I~8S cO!1fi~:m,e p:;ru ll~~'au!re dans l'Arrêt du Confeil
même
'draPJPe l~ees 17 ,n6 entre 'le Commandeur d'Avignon
du annee
le 'J ° e anVl
r
) y;
. '1 a'F' or cal...
l'en.
ar Lieutenant CIVl
S
de Lardi• ers &amp;: Me .J~ym
"
' e,;~neuLes "Procureurs du pâys
"qu.cr.
_,n0 intervinrent dans Imfiance.
Voyez l'art. 18 tit. de la JUpLce

t;t. , ' , ' . .

X XI.

A

•

Le Seigneur eft oblige de faire 'cha,ffer au~
'bêtes nUlibles, lorfqu'ellcs fo,?t des ravage~
I·dans le terroir; il n e peut nl,em·e refufer aux
/ habitans la permiffion de fa!re ,des battues
"OU chaffes g~nerales.
'0' 1
ces de 1600 &amp; 160Y.
•
Ir
t obligé
les Seigneurs de fane
chaut.!
Il ley oonan
a des A.
nets ql1l'on
b
• h cr qu e le trop
ne cau. s , pour empec
~ux lapin
cl. Ggrand
obI nom
en rerendit
un
fât des dommageso Le Pa.rlcm~t b" e èrent jJ~ de Boulbon
~Il 163 { -ÇQntre la Dame de~' 01 ln
om c

D,e la Chaflè.

16 5

&amp; il en a été rendu un femblable Contre le Seigneur de Châteaure nard , &amp; un autre Contre le Seigneur d'Aiguilles.
Q.u.ant aux IOL~ps ~ fangliers, il Y a l'Arrê t rapporté par
BOOlface t~m. 4 11V z ttt. 6 ch. 4, qui en maintenant les Con(llls &amp;. hablta,ns de ~a Garde- frainet ) lefquels avoient une porlion de la SCIgneune, dans le droit de s'affembler avec armes
à fcu 8,{ ·il fer pour aller à la chaffe aux loups, fangliers &amp;
autres bêtes lluifibles, ajouta qu'il ne pourroient s'affembler
qu'en préfence des Officiers de Jufiice, &amp;. il leur fu t deffen_
du de tirer le gibier.
Jugement rendu en dernier reffon par des Commiffaires deJegués le 26 d'AoÎn 1741 entre le Seigneur &amp;. la Communau_
lé de Tretz , par lequel il fut ordonné que de trois c:n trois
mois &amp;: plus Couvent, s'il étoit néce1faire, il fcroit fait de~
,haffes &amp; battuës générales dans les bois aux loups, renards,
Jnartr~s , bléra ux &amp;. autres bêtes nuifibles , &amp;. que lo rs de ces
chaffes il [croit permis de t.i rer aux fangliers &amp;. bêtes noires
en cas de nécdfité expofée au Seigneur par les Confuls Be par
lui recopnue.
Les habitans de Beaujeu &amp; de Mariaud ) Villages fitllés
fur les plus · hautes Montagnes -de Provence, ont un privile_
ge , qui les difpenfe d'obtenir la permiffion du Seigneur. Il eft
4:onçll en ces termes.' aujourd'hui 8 Juillet 16 30 Je Roi étant
au camp de St. Jean de Maurienne, fur ce qui lui a été re •.
JtJontr~ par Me ·Pierre Peliflier de Bouloglle l'un d~ fes Con(-cillers &amp;. Aumonier &amp; Ch apelain ordinaire de fon Oratoire,.
Prieur des Prieurés de Beaujeu &amp;. Mariaud , &amp; les habitans
defdits lieux q u'étant leurs Village s fitués aux Monragnes de
la Provence, ce peu de terroir qU'Ils ont femé &amp;. peuvent fervir.
pour leur vivre &amp; de leurs pauvres familles, cil tellement gâ té
par les b ête s fauvagcs , comme fOllt les ours) lieHes. , fangliers
&amp;. autres qui mangent les bleds, qu'iis cn font ruinés, 8{
ll1ême en tems d'hiver les loups s'approcliIenr des maifons éèartees 3L1xdits lieux &amp; aux Montagnes) s'attaquant aux femme~
St enfants qu'ils tu ent &amp;. les mangent, s'il n'y avoit du fecours i
ce qui ne ' fe peut faire fans porter des armes &amp;. hâtons à feu; :
mais ils n'oferoien t l'entreprendre à caufe des deffenfes générales
c!'en ufe,r , s~il ne plait fi Sa dite Majefl:é de le 1 ur permettre,
comme ils les Ont très- humblement fupplié &amp; requis; Sa dite,
Majefié ayant égard à ce q~le defflls &amp;. inclinant à ladite fuppli- ,
cation ', a permis &amp;. permet auxd its Prieurs &amp;. bllbitans de Beau_
jeu &amp; Mariaud de chaffer lefdites bêtes fauvâges avec des armes
~ bâtons à feu daus l'élelldue defdits VWilges pour la confcrï

,

Ml.

�'t-g 6

De la ChaJfe.

•

"

\ration de leurs fruits; fans qu'au moyen defdites deffenfes gé n~ ..
raIes clu port des armes &amp;. ufàg es dcfdits bâtons ils y pll Hfe nt
être troublés ni empêchés par qui ni cn quelque maniere q ue
ce [oit, le~ en ayant Sa dite Majdlé relev~s &amp;. difpenfés , ill
la charge toute foÎs de n'en abufer fur les peines portées par
les Ordonnances &amp;c.
Ce Brevet fut enregifiré par le Parlement le I I Juin i641
:avec le con[entement de Mr. le Procureur Général du R oi, &amp;.
les habitans jouirènt paifiblement de ce privilége pendant plus
tl'un fiécle. Mais en 1736 les fermiers du Seigneur firent informer fous fon nom contre 1 ~ habitans fur la contravention
.aux Ordonnances du Roi &amp;. aux réglemens de la Cour concernant le port d s armes &amp; la chaffe ; les uns furent dccrct és de
,rife de corps, &amp; les a:ltreS d 'ajolll'nc~lent .perfo~f1el. Les detl:C
Communautés de Beaujeu &amp;. de Manaud wtervlOrent dans le
procès, &amp;. en déclarant qu'elles n'avoient garde. de vOll.lo it'
favorifer les abus , elles demanderent que les h:!bltans
, [" fufI ent
lnaintenus dans le droit d'avoir des armes &amp;. ' bâtons a leu pOUl:
(:haffer les bêtes fauvages, ours, loups, fangliers, lievres ,
&amp; autres qui mangent Je bled, à la charge néan?1 oilJs de n'en
~bu[er fous les peines portées par les Ordonnances. C es co n.:lufions leur furent ê:ldjugées par Arrêt rendu en la C hambre des
eaux &amp; forêts au rapr'e1't de Mr. le C01l1eiller de l\flontvaloll
dalli le mois de Mai 17 n·
C'eft un~ queftion douteufe , fi les bêtes tuées nansces forles de chaffes doivent être rendues au S1:igneur, ou fi l'on doit
feulement otrrÎr ou \a hure ou une épaule. Cette queftion fu t
élevée en exécution d'un jugement rendu entre le Seigneur &amp;:
la Communauté de.... Tretz ; &amp; elle n'a pas été décidée.

XXII.
Nul ne peut établir garenne, s'il n'en a le
droit par ü~s aveux &amp; denombreluens -' po[feffion ou autres titres [uffifants.
.(

Ceft \a djfpofition de l'art. 19 du titre des cha.Dés de l'O r ..
rlonnance de 1669. Mais il faut cLfe! ver que cette prohibition ,
qui affeEte les Seigneurs hauts- jufticiers &amp;. féodaux comm e
les particuticlS J ne s'applique ,\u'aux garennes ouvertes, &amp;; non
i4 ceUes qui font fetll1ées de mun ou de larges &amp;. pro[o nd~
.!

" ....

1

.,

,t'Orres plel:1S cl eau,

De la Chaflè.

' 1(;,

&amp;. dont les lapins ne peuvent vaguer. Galon

{ur ce meme art. 19
1

XX I1I.

La chaffe dans le; garennes eH: reputée
vol, ,a infi que la chaife aux pigeons.
du même tit. La ra ifon eft que les G a~
re.nues s'aff~ rm e nt &amp;; les lapins qui s'y trouvent enfermés font
~~I S • au ~ra t1g des an.i. m au ~ d~ m e{li qae s ..L'o n punit au fii t;igouq
hufem ... nt ceux qut y de txulfe nt les lapms , foit en ru inant l e~
h alots ou raboulieres, où ils fe retirent, ou en les prenan~
avec des poches &amp;. des fUteti.
Galon fur l'art.

JO

XXI v.

Il etl deffendu de chairer [ur les T erres
enfemencees, depüis que !e blé eft en tuyau..
juCques après la moiifon; &amp; dans les vignes"
depuis le 1 d' Avril, jufques après les ven-·
danges, ~ peine de ,00. live d'amende &amp;.
inter@ts envers lesl proprietaires" de ces mê,
mes terres..
Arrêt de réglement du S de Mars 1710. Autre Arrêt de ré-:.
glement du 16' de Mars 17) 1. L'ordonnance de 16 59 tit. lS
impofe une amende de 5 00 • live

x X v.
IJa Chatre aux lievres eit interdite depuis
le 1 er. jour de Car~tne de chaque annee , &amp; la
chaffe aux perdrix depuis le même jour ju[ques au dernier de Juillet, à.peine de 100 Iiv
d'au1ende, de .confi[cati~n du gibier &amp; des

M3.

�1

71158
- De la Chafft.'
fufils ~ à r égard de ceux qui s'en
ront faifis.

\

trouve~,

La, Chaffe au~ 'pigeons en quel tems que
ce [Olt eft un deht grave- &amp; puni ' plus fe-,
veren1ent que la fimple contravention aux
Ordqnnances &amp; reglemens concernant 1;
Cha{fe.

\

)

Il eft deffendu de prendre les œufs des
cailles &amp; des perdrix, de les elever, ~our­
rir vendre ou acheter, &amp; de fe fervlr de
lac~, tiraifes, filets, trenaux, colliers -&gt; fils
d'archal, &amp; autre,s moyens pour prendre les
perdrix, &amp; de les thaffer à la courfe.

•

~- Ihrt.

-

-

Mêmes Arrêts de Réglement, qui prononcent la condartma";
,t ion à une amende &amp; même à une punitioll corporelle.
,

X X VII.

l

On ne peut pas chaiTer . ni prendre aux
, .filets , à la glu, ou autrement, m~me av e~
la permiffion du Seigneur, les olfeaux d~
&lt;hant &amp; plaifir, tels que linottes, chardonnerets, pinfons, [erins' , roffignols, cailles ')
. fauvettes, alouettes, merles , fanfonets &amp;.
autres de femblables qualite, depuis la miMars jufques à la lni-Août, par rapport auX
oifeaux des annees precedentes ; mais feulement on peut prendre les jeunes dans lés
. nids pour les nourrir.
~
Réglement fait par le fiége de fa table de mat:ore d? Par l~
-&amp;. rapporté dan~ la pratiqut} des terriers · tO$. 4 , Ut de l~
~hallè, q,ueft. 33.
. ~'
ft.

,•

Chaffè~.

XXVIII.

Mêmes Arrêts de Réglement. '

XXVI

Ve la

,
\

de l'Ordonnance de 1607. Arrêt de Réglement du
Parlement de Provenc~ du 1.0 de Décembre 1685 , qui prono~
Ct la peine des galeres contre .les plébées, &amp;:. ceHe d'un amen ..
de de 300 liv. contre les pedonnes d'un autre état. Mr. de 1~
}loche , flavin ch. 22 art. 4 rapporte un ancien Arrêt du Parlement
de T01110ufe , qui fit deffenfes de tirer fur les pigeons) &amp; de
les prendre avec filets &amp; lacets.
Par un autre Arrêt de Réglement du Parlement de Proven ...'
ce du 18 d'Août 17Q, il a été deffendu d'acheter des pigeons
tués au fllfil.
Il ca pareillement deffen du d'avoir dans les maifons , COllrs Be
héritages à la campagne des fénê tres , couliifes &amp;: attrappes pOUl'
les retenir, prendre &amp;. arrêter. Galon fur l'art . 41 du tit. JO d"
l'Ordonnance de 1669.
QllOique les pigeons ne {oient pas proprement gibier, c'eft
;lUi J liges des caux &amp; forêts de connoître des plainteS for.
mées CJntre ceux qui les tirent, on prennent avec des engins.
Il en efi aLltrement , lorfqu'll s'agit -d'une plainte contre un
chaffeur , qui a tiré fllLdes poules. 11 faut fe pourvoir devan~
ies Juges ordinaires. Ain fi jugé par llO A nêt rendu en 1744
f;,{. rappofté dans le Jo~rnal du Palais &lt;le T 9ulou(e~
12

XX 1 x.

, Le delit de la chaffe n'dl: pas public; ain-1
fi il peut ~tre remis par le Seigneur interef...
fe , [ans que les Gens du Roi puiffenr en fai . .
re la pour[uite. L'amende qui eft prononcee
p'eft pas i?famante; &amp; l'on ne do~ ~a,s per~

1

~

�J

'y ~

De la Cha!fo~
:Cure de reçouri,r po~r la p~euve ~ la voy.O

des cenfures ecclefiaihques; a mOIns qu \1
n'y ait des circonftanc~s aggravantes..
Galon fur t'art.

1

du même tir. de l'Ordonnançe de 1669_

Ço.de des fhaffes, tom. 1 pag. 47.

(
\

XX X.

Le Juge gruyer du Seigneur ne devient
pas [u[pelt, lorique les pour[uites [ont fai~
tes au nom même du Seigneur, &amp; non
par le miniftere de [on Procureur Jurifdic-.
tionnel.
Arrêt du u de Mars I~ ~o en faveur du Seigneur de Ca..
bdés contre qui l'on demandait la cafi"ation de la procédure
çrimi~elle fur ce feul fondement: que la plainte avoit été rendue
8U Juge gruyer. non par le Procureur FiÜ:al, mais pat 10.
~eigne\lr

lui-même.

De la Chaffo.

17 '1

l'eaux font obliges de n1ener en leffe leurs
Chiens , ou de leur attacher un collier ou
billot; [auf de les lâcher, lorfque la con....
fervation du Troupeau l'exige, &amp; il eft défend,u à toute perfonne de la~{fer vagu~r
'Ô'autres Chiens [ans collier ou bi Hot.
Il Y a pluGeurs Arrêts obtenus par les Seigneurs , qui
l'ont ainG. réglé.
"
Les Arrêts du Parlement de Tou\oufe, que j'ai cités fouvent fous le tit. des Droits honorifiques. , enjoignent aux ha ..
bitans de tenir leurs Chiens attaché s depuis le 1 er • de Mai
jufques au le~. d'Aotn fuivant! &amp;. le reft ant: de l'an née,
de leur attacher au col
bâton de deux pans, &amp;. demi
~e longlleur dont un des bouts traioera par rerre , &amp; ce
pour éviter le dépérilfcment du Gibier ~ut.remt!nt permis a~
Seigneur de faire ~uer les Chî e ns~

un

XXXIII.
ont la liberté de [e pou~....
voir au [ujet des contraventions, dont ils
ont à [e plaindre , ou direétement à la
'C hambre des Eaux &amp;. Forets, ou devant le
Juge de leut;" Terre en premiere in fiance.

{ Les Seigneurs

x XX I~

Il n'dl pas permis aux Seigneurs d'enle~
ver les fuftls de ceuX qui çhaffent dans leurs
t.erres.

\

Arrêt du Parlement de Touloufe rapporté par Fromental {u(.
le mot Chaffé pag. S7. le Seigneur avoit été griévement mal~
traité par celui à qui il avoit voulu ôter le fuGl , &amp; il fe plai,,, ;
gooit qüe le premier Juge ne l'eut decreté que ~'un ajourne ..
ment perfonoel. Ce de cret fut confirmé; parce qtl'On regard~
Je Seigneur ~ comme ayant ,ommis luiumêm~ la prcmiere

violence.

'

Déclaration . du 14 de Juillet 17 I I , par laquelle les oflices de Juge Gruyer ont été réunis . aux Jufiices des Sci-gneurs. En Provence, il n'y a ni table de Marbre ni Siége
~e M.aîtrife des E,aux &amp; Forêrs.

XXXIV.

.

XXXII.
•

Les ' Bergers, gardiel;ls &amp;. maitres des trou'"'f

Les Lieutenants de Senechal ' ne peuvent
connoÎtre ni en premiere inftance ni en caufe
d'appel des èontraventions à la Cha1fe.

,
1

1
1

�De la Chaffe,

•

f ·... •

Arrêt du 17 de Janvier J 713 , entre la DemoiCel1e Batotl
de Mar{eille &amp;. Louis AurOlIl. Arrêt de Réglemellt du ],()I
Mars 1716.

xxxv.

J

, Le renvoi à L'official Juge naturel des
Ecclefiafliques leur eft refUle, lorfqu'ils font
denonces pour contraventions aux . Ordonnances &amp; RegIements concernant la Chaire,
g'il ne s'agit que de peines pecuniaires.
Ordonnance d'J..Ienri IV. du mois de Janvier 1600. Plu ..
'fieurs Arrêts &amp;: Jugemens rapportés par Galon fur l'art. 3) .
du tir. 30. de l'Ordonnance de 1669 , oil il dit qu'on n'ac ...
corde le renvoi que lorfqu'il y a lieu de juger l'Ecclé fia f..
'tique à peine affilt.tive.
.

x X X V 1.

l

'

Les Prêtres ne font pas fujets à la con'trainte par corps pour amende en fait de
·Çhaff'e.
, Ainfi jugé par Arrêt du 15 de Juin 174~ rapporté dans
le Recueil judiciaire tom. 1 cr. page 53 S.,

x X X VII.
.

En Provence on condamne chacun des,
accufes qui ont chaire enfcmble, à l'amende.
En Languc~oc on les co damne tous Soli-dairement à une feule an1ende &amp;. aux dépenso
. Jugeme.nt rouverain du 29 d'Août 17°9, rapporté pal, Ve..:
del fur Catelilll, tom. :l, pag. 32$.

])u Droit dJAlb~rgue:

X X X VII J.

. Le

Chaireur condamné' à l'amende ne
doit pas l'être aux domrùages &amp; interêts ~
,, ~ moins qu'il n'eùt chaire dans un tems ,
où la Chaff'e efi defendue , &amp; caufe quelque dommage aux champs.
Pratique des Terriers, tom. 4. tit. de la Cha.Dé, queft. J S"

."

"';'. \

... ,.

"

~"

"

T 1 T R E QUA TOR Z 1 E M E.,

Du Droit cl' Albergue.
(

1.

L

A Redevance connue fous le nom dtAI_

bergue ~ derive de l'obligation impofee
à des Vaffaux d' heberger ou loger le Sei: gneur ou ceux qu'il envoye dans fa terre -' pen. dant le ten1S qui eft regle par le titre con[titutif ou par ceux qui en tiennent lieu.
Voyez fur l'origine de ce ' Droit du Cange. gloiJar. mea•
&amp; infirn , latù~it. · fOlls le mot heribergium. DO!lve liv. 2. ch.
: 5. L'hi,floire générale du Languedoc par deux Bériédiains ,
tom. 2.1iv. 14. n. 98. page 244, Geralld liv. 2, ch. 7. n.6.
Dans plufieurs titres ce terme d'Albergue., cft employé pour
fignifier des redevances clûës à un Seigneur Direa. E? ~.au­
phiné alberger c'eft donner en Albergue ou cenfive , a. 1 lOf•
. tar de ceUe qui efl payée pour le droit de glte , GUI' pape
' 011f. 12 5.

Boifiieu ch. 41..

�74

Du Droit d'Albergue:

"'-:-., ........,

II.
Les Seigneurs à qui ce droit eft acquis &amp; ,
avec qui il n'a pas ete abonné pour une
rente ioit en' argent foit en grains ~ ne peuvent pas eXlger que la redevance foit convërtie en argent.
Les Albergues dues au Roi furent converties en · argent par
la Déclaration d'Henri II. de 1549' En Provence le pays.
les a abonné es conjointement avec d'autres droits, pour lefquels il paye annuellement au Roi la fomme ,deI 3.5000 liv...
Mais les Seigneurs ne peuvent pas fe preV3.01t de cet
exemple' &amp;. je ne doute pas que fi la queilion fe préfentoit au Parlement cl' Aix , elle ne fût jugée comme elle l'a
été par le Parlement de ToulouCe.
Il érair prouvé par un dénombrement du 2 e • d'Avril 1,640
que les po{fe{feurs du do~a!ne Ade Canes fitué d~ns le Co~té
de Ma llgu is appartena?t a 1 Eveque de MOlltpelll~ r, devOl~~t
Albergas quinque miiLtum. p.lyables annuellement , lorfqu il$:.
cn feroient requis. '
L'Evêque de Montpellier pretendit que le fieur D.arene pof....
feffeur de ce domaine en 16.83 devait être fournIS à payer
en argent celte rédevance ,comme les termes employés. dans.
le dénombrement, le défignoient affez : fol va m &amp; Jolver@.
promùto , &amp;. il demanda les arrérages depuis l'introdpB:iol1.
de l'infla,lce.
Le fi eur Darene répondoit qu'il ne refufoit pas de récevoir &amp;. 'loger chez lui annuellement· l'Evêque &amp;. cinq hom. rne~ de guerre; que cette prcHation ou rédevance étoit hono ...
rable pour le Va{fal; au lieu que la preHation en argent eft
vile &amp; baffe. Q~le le mot fo/vere s'appliquoit à toute fOlte .
cl'obligation , Jive in pecuniâ , jive in faciendo conjiflat.
Le Iode Détembra 1691 Arrêt qui demet l'Evêque de
Mantpd!i er de fa demande en évaluation de l'Albergtle, &amp;.
ne lui adjuge point d'arrérages. Second Arrêt le 16 de Janvier 1691 pour fixer la forme de la reception du Seigneur 11&amp; quinque mi/itum. 11 fut décidé que le poffeffeur du do.maine de Canes devait recevoir, loger, nourrir &amp;. entretenu"
le Seigneur Evêque annuellement aveç cinq Chevalie,rs ,
quand il en feroit réquis.

,

Du Droit d'Albergue.

t7

Sembl able Arrêt du même Parlement du 1 Juin 1695. Le
'\Talfal étoit tenu ti'heberger lin Gendarme, quand le Seigm ur
l'envoyeroit , pendant lin jour tant feulement. Le premu;r Juge
avolt évalué cette p,reftarioll à ulle réd\!vance an nuelle de
2. liv. ) f. &amp;. avait adjugé les arrérages depuis l' inftance.
L'Arrêt réforma &amp; ordonna que, le Voffal feroit retenu de
recevoir un homme à cheval, on citait l'Arrêt contre L'Evêque
de Montpel1tt:r &amp;. un autre Arrêt du Iode Septembre 1649Ils [ont tous rapportés dans le Journal du Palais de Touloufe.

II!.
Le droit peut être exigé annuellement,.
n1ais une feule fois.
.
L'Arrêt du 16 de Janvier 1692 cité fur l'art. précédent
le jugea aÎn!Î; &amp; il n'y avoit aucune d~fficulté à cet égard
lors du dernier Arrêt. J e remarque à ce fUJet que Mr. de Catelan liv. 3. ch. 34, auroit pli s'expliquer plus clairement
fur l'Arrêt qu'il rapporte, Be qui fut obtenu par Mr. l'Evêque de Cahors. Il fut ordonné, dit-il , qu~ le fieur .d'Efpanet à r~ifol1 d'une dîme inféodée, recevrolt chez lUI .Mr.
l'Evêque de Cahors accompagné de 3 0 Cheva~x, &amp;. lui fournirait &amp;. à fa fuite deux repas &amp; une couchee. MaiS le fi eur
d'Efpa nel [omenoit que le tems de cette ~éc~ption n'élant
pas exprimé dans le titre, cela ne devOit s e~tendr~ q\~e
d'une viGte faite en pa{fant , &amp;. d'une, fi~ple ..colatlOn. LAnet
dût donc jllger fi cette Albergue et.olt due annuellement;.
&amp; ~'eft ce que Mr. de C atelan ne dn pas.

1 V.

L'A.bergue payable annuellement en
deniers ou denrees rend en Languedoc les
fonds roturiers, d e mênle que l'emphiteofe;
ll1ais il en eft autrement, fi elle n'dt pas
payable en argent ou en denrees, &amp;. fi elle
;0' dt pas annuelle.

,

�,

7 6'

Du. Droit. d'il~tbergue.

primée à !a fin cl u

~itra

Du Droit de Guet fi Garde.

,

Quoique les tailles [oient reelles cn Languedoè commë
en Provence on Y fuit des maximes différentes par rapport .
à la nobilité des biens. En Provence , le fonds noble devient
roturier , s'il eft aliené fans une portion de la juil jce. En
Languedoc , il conferve [a première qualité, pourvû que le
'Seigneur , en l'alienant, n'y ait p~s impofé une rédevance ell
grains, ou en deniers, ou volaîlle ; cette referve fait dégénerer i
J'atte en b ail emphitéotiqué, &amp; l'emphiréofe eft un titre de
roture. ln cmphitcliJim , aut cenfiLaIem contraëlum res tranjit;
comme dit Mr. le l)réfident Philippe. C'eft aufii la remarque /
de Defpeiffes tom. 3 , tir. 2 des tailles art. 14 fca. 2. n. 31
où il ajoûte que fi la redevance annuelle confifle pluMt en quelque l'econnoij]ànce d'honnellr , qu'en profit, comme Zlne pair8
d'éperons, une paire , de perdrix, &amp;c. elle 1le rend pas la terre
.,
rotunere.
Les A1bergues dues pour les fiefs, font d'honneur, ou de profit
celles d'honneur n'avildrent pas le fief; celles qui [ont de profit
l'avili{fent , &amp; le rendent roturier. Arrêt de la Cour des
Aydes de Montpellier du 26 e de Janvier 1617 rendJ..l. entre
les Confuls de la Valete Diocèfe de Carcafionne, &amp; François
Faure, cinquante feterées de terre fujettcs à une Albcrgue \
de cinquante [ols , furent déclarées roturières. Par un autre
Arrêt du 18 de Juillet 1699 rendu entre le fieur de Vilage,
&amp; le Sacrifiain de l'Eglife de St. Gilles, la terre de la Sacriftane fut declarée roturièlc, quoiqu'elle eyt été inféodée
en fief franc &amp;. noble; parce qu'clles avoit été airujettie à
une Albcrgue de vingt-huit {etiers de' bled.
Selon Mr. Dolive liv. 1. ch. 5. quoiqu'il y ait une rente
en argent, 1'.Albergue ne fait pas perdre la nobilité du fonds.
Mais cela doit s'entendre du cas où le droit de gîte efi converti &amp; abonné à une rente.
Voyez l'art. 9. de la déclaration du q de Mai 1741 im~

àes bie,'s 1lobles.
•

,

.-

.

77

$''---- - -

'TITRE

QUI N Z 1 E · M E.

Du Droit d~ Guet &amp; Garde.

I.

·L

qui

'Obligation im.pofee à ceux
font
fournis au droit de Guet &amp; Garde
'confifte à' faire la garde au Chiteau d~
S.eigncur, ou à lui payer par evaluation 0l\
abonn~ment une \ re4'e vance en argent ou

en · graIns.
\

1 1.

e e Droit

dl: per[onnel ou réel, il efi per~
fonnel fi la perionne eft obligee; &amp; r éel
s'il a
ftipuIe dans la tradition du fonds~
Le perfonnel n'dl: dt1 qu'en te'n1s de o-uerre ~
&amp; celfe d'être dû , d ès que le Châ~eau eft
tletruit. Le réel eft dù en tout tems comme les autres rentes, &amp; q uoique' le Ch ~teau
foit demoli.

ete.

: Ferrières fur la queft. 9. de Gui-pape ; Graverol tilr la
Ro che · Flavin des droit Seigneurs. ch. 27. art. 9. BOtlvot tom~
:2. , vo . Guet, queft 5. not. 1. n. ~ ; la Peyrere le t. 9. n.
23; Catclan li v. 3. ch. 16. ; D'argeniré fur
CO ut. do
13retagne art . 9 2.

la

/

1

�'

f

•

'D~ Droit de. Guet {J garde..

Du Droit de Guet &amp; Garde.
En cas de néceffite le Seigneur; 9-t~oi~
ue depourvtt de titres -' peut contraIndre
q V affaux ~ faire la gar cl e; m,aIS.
"
les
c~l
a '
n~
lieu qu'en fave'ur du Seign,e~r )ufhCler '. &amp;
poun7U" que les habitans n aIent pasd'un heu
.
ferme &amp; fortifie, où ils faffent or Inauemen t guet &amp; garde.
Arrêt du 2} cl , A vn'1 1580 rapporté
Flavin ch. 1.7' art. 1 &amp;. 3·

n,
17 ar

171

"tue fi le Selgn~ur \7endOlt tous fes biens • &amp; retenoit le
CMte~u " le drOIt ne feroit pas vendu. Quant au réel, il
l'affe a 1 acheteur avec le fonds auquel il dt atta,hé.

III.
1

•

VI.

•

. Le droit de guet &amp; garde conflitûé perfonnel par le titre -' ne peut pas être place
{u~· un fonds par des reconnoiffances ; ce fe.t"Olt une furcharge.
Gr.aver?l fur la Roche-Flavin ch. :q , art. 9. Mr. de Ca'ellan., lIv. J. ch. 16. rapporte un A'c rêt , qui jugea que
l~ Selgneu~ n'ayant pas un titre , qui eût reglé ce droit à
cl~q foh par an pour chaque, habitant , il ne pouvoit pas
eXIger .cette rédevaijce malgré la po{feffion.

M:r de 1a Roche ~

1 V.

J

bans ce ll1èn1e cas de n~ceffité &amp;. de clé.
faut de titre, ceux qui font trop de!OlgneS /
ou qui ne peuvent pas co~mo ement le
retirer au Ch~teau du Seigneur avec leu:s
meubles &amp; . beftiaux, font exempts du, droIt
de guet &amp; garde.

VII.
1

•

•

Les Veuves. les Mineurs de 18 · ans -' les
EccIefiaf1:iques .) les Nobles· font exempts du
droit de guet &amp; , garde per[onnel , m,ais ell
cas de peril évident ' l'exemption ceffe.
F erdere fur la quefi:. 9. de Gui-pape ; \a Peyrere let;
G. n. 23 ; d'Hericour Loix 'écclef. part. 4. ch. S , max. I l ;
BOtLYOt tom. 1. ,
guet ,queft. 1.

r Même Arrêt cité encore par M.r. de la Roche-Flavin ~
ch. ~ 7. art. 10.

,,0.

v.

\ VIII.

J\"
Le Droit de garde ne peut-etre
ce d'e ~1·
transfere ailleurs qu'a'u Châtea~ "~l~quel Il
eft dtl . &amp; il n'y a que les domicIlIes dans
les lirn'ites du Château qui y [oient [ujets.

Les habitans qui [e retirent dans le Château avec leurs effets -' [ont tenus de four.
nir ce qui eft neceifaire, pour la garde.

"-

Bouvot tom. ~ , vO. ,uer &amp; carde quef1
Itt. 9 u. ;q. &amp;. l'1"

l. ;

la Peyrer.

1

D'argcQtré art. 93 note 1 n. J. Mais cela s'entend du droit
de guet &amp;. garde perfonne1; &amp;. ce m~me Auteur obfe~~:

i

,

\

�Du Droit de Guet &amp; gal'de.

«80
,. .

Va brait de Fouage ou quête.

IX.

Boërius Décif.
pag. 306 , Seét.

Le droit de guet &amp; garde étant drt pal"
feu alluma,nt, fi plufieurs ènfans d'un nlê- ,
me pere fe feparent ~ il eft dt! par chacun
fi au contraire plufieurs fe reuniffent en~
femble , le droit de guet ' &amp; garde n'eft dû.
que pour un feul.
Q

D'argentré art. 92. flot. l , n. 3 ; la Roche-Flavin ch. 18,

art.

2.
s

,

SUlU

8{ 213 ;

n.

••

DefpeHfes des Droits Seigne

1.

III.

S~ fous le même toit il

\

.

212
10 ,

y

deux, trois '
'famllles ou plus, qui vivent feparement
chacu~e dOIt le droit de Fouàge. Si au
co~tralre elles . ne tiennent toutes qu'un
merne feu &amp; VIvent enfemble -' elle ne doi""
vent qu'un feul droit de Fouage.
à

1)

,

A

,

. A. rr~ts rapportes par la Roche-Flavin ch. 18 art. ,2 ; Geraud Iw. 2 ch. 7 , n. 7. mais cela s'entend du droit de
fouage pei~~~nel , &amp;. non du réel. Papon liv 13, tir. S
~~~. J ; Boenus quefr. 211.) n. 4; Fabcr lib. 9°. tit. 30° li.
.el1n. S•

T 1 T RES E 1 Z l E !vi E.

Du Droit de FrJUI-1ge où quête.

IV.

1.

•

,

Es noms de fouage &amp; de quête defignent le même droit, qui confifie à
nne redevance en argent -' grains ou volailles, &amp; qU,e le Seigneur leve {ur chaque chef
de fanlille tenant feu.
La Roche Flavin des Droits SûgneurùlIIx ch. 18 art.
Geraud liv. l ch. 7. n. 7.

1

~

II.
Il en eft de ce droit conlme de celui de
guet &amp; garde. Impofe fur un fonds -' il
t'ft reel; &amp; perronnel -' fi c'eft chaque al-

l\.lmant feu qui le doit.

1

.Celui qui pofTede plufieurs rJ airons , ne

,dOIt qu'un [eul droit de Fouage; mais
on ~'en ·efl pas difpenfe, quoiqu'on ait une

n;alfo.n &amp; un d0111;icile ailleurs -' &amp; qu'on
TI habIte que pendant uh certain tems de
l'annee la maiion fituee dans le lieu' , o~
fe leve le droit de Fouage.
1

La Roche-Flavin , ch. 18. art. 2. Il s'agit encore là du
Fouage perfonoel. Par un Arrêt rendu en 16 0 5 &amp; cité dans
!es Collea. Mff. de Me. Furgole, un Proc.ureur en la Séné~hau {rée .de Cafielnaudari fut t0 0datnllé à payer au Seigneur
de TrévIllc le droit de Fouage , quoiqu'il
domicilié à
,aftelnaudari, &amp;. qu'il n'habit ât à Treville où il avoit une

mt

~naifon

, que pendant le

tem~

de la

ré~olte:

N;,
..

1

�Du Droit de Fouage ou qu~te.

v.

tum ~ nq fruges decerpere immatura,f {} tlmpore mm [uo cogererrtur..

Les Arrérages du droit de Fouage font
das depuis 29 ans avant l'ü)ftanceo

II.

Tel ell: l'état a8:uel de la Jmifprudence du Parlement de
Toulou[e. Il y il deux Anêts ; l'un du 28 d'Août 17 2 ~ ~.
l'autre 'du 27 de Juillet i 73 0 rendu en fave.ur de Mr. p_ou~
vrier Préfident aux Requêtes contre les habltans de Vedlac ' l
il dt rapporté dans ' l~s co.Ueaions M~: de Me. Furgole. AutRfoi~ Qn ne les adJugeolt que: depms cmq ans'.

T 1 T RED 1 X·S E P T 1 E M E.
~, Du Ban des Vendanges r!J du Ban à vin,.
•

, 'Du Ban deI 'Vendange! (If du B~n à roïn. Tg,

.· .
L

1.

E Ban des Vendanges inconnu ell Pro..
vence, &amp; qui en Langu~doc eft une
dépendance de la haute-juftice, confiRe au
droit de fixer le jour, où l'on pourra corn..
lnencer à Vendanger..
1
Ce Droit à moins pour objet l'avantage du Seigneur que

celui des Vaffaux '; il 'cft de 'l'utilire publique, dit Ml'. de
Boiffieu ch. )9 , de ne recueillir pas les blés Be. les ra ifins
ê1vant leu'l' maturité; &amp; il ajoute qlle celui qui recueille fes
l'aifins avant' l'ouverture des Venc:iallges , donne filjet au:t
larcins &amp; au dommage dei bêtes ) de là auffi le )3ao des.
Moiffons , qui eft encore en ufage dans quelque ~CQvince ~.
l'un &amp;. l'autre de ces Droits font en ufage en Italie. ln qlll~
Imfdar1L loois '. dit Cœpo.la de ferliit. nift. p,rœJ. cap. 20. ' Ju~.

flatuta , ne qULS poffit v-lnden,uare ,vel meJ/e.m facere etlam. III
J.iiO , nifi· f erto 1empore. Ho, ,df:·Q ~ Ot;mmu {f}'~pl11; ,onjil!

•

bacharge impo[ee par le Ban des Ven..
danges eft reeIle, affeél:ant les fonds; ainfl,
nul~~ exenlption pour les Ecc1t~fiaflique5 ,
le Cure, les Gentils-hommes, m ên1e malgr~
une poffeffion immémoriale.
Mr. de Boillieu c~. 39; Bouvot, tom.' 1. part. 1 vo. Ban
les Venda nues
, quefi. l ', Henl·l' , ~
07 B le t onmer
,. tom. l , 1·lV.
D
,. queft. 36.

III.
Les vignes enfermées d~ns les endos nt'
font: pas fujettes au B~n de Vendanges.
Henris &amp; Bretonnier iJ,.id. la r.aifon en Ij!ft que les voifin~
Jl'e~ fouffrent aucun préjudi ççv
l'

1 V.
, Le Seigneur ne , peut pas donner la per.~
miffion aux particuliers de Vendanger avant
Je te ms indique, lor[qu'il ,en refulte!:lu pré~
judice pour l~s voHins.
Mr. de Boiffieu çh. 19. Suivant l'Arrêt du Parlement de
Paris du ue. de Juin 16'00 rapporté par Mr. Le - Prêtre è~
~rrêu célébres , le Seigneur ne peut donner cette permifiion ~
Ji-nen f0ur ~aufe raifonnable &amp;. gratuite,
.
,

/

�j

84 Du Ban dcs Pendanges 'f i du San à'" v;n~

v.
Le Seigneur peut Vendanger un ou deux
&amp;. même trois jours avant le jour fixe pour
l'ouverture des Vend'anges de [es jufticiables.
Le plus ou le moins dépend de l'urage &amp; po{feflion. Mro
de Boifiieu dit qu'en Dauphiné le Seigneur a un, ou deux
]\&gt;ur , la coutume de Nivernois n'accorde qu'un Jour : en
Languedoc le Seigneur a trois jour!i~ Voyez la note fur l'art. VIL

VI.
Quiconque enfraint le ,Ban des Vendan.
ges ~ encourt la peine d'une a:mende, &amp;
eft re[pon[able du don1mage que les vdifins
peuvent avoir fouffert.
Mr. de Boiffieu ch. 39 i Henris 5{ Bretonnier tom. 1. 1iV'~
'3. queft. 36 •

VII.
•
Avant que de fixer le jour de l'ouver~
ture des Vendanges " il faut airembler les
habitans pour avoir leur avis, &amp; commettre des experts ou prud'hommes; qui vérifiéront fi les rai fins font ffillrs -' &amp; feront
leur rapport [ur la commodité ou incom..
modité du retardement oq avancement des
Vendanges.

'{'lu Ban des Tlendanges "&amp; du Ban à vin .' 18 ~
Ainu Jugé par l'Arrêt du Parlemelilt de Touloufe rapporté
par Mr. MAainard liv. 8. ch. 14.
Les Arrets de ce même Parl ement cités fi fouvent dans
les ~otes fur les Droits Honorifiques centiennent cette diC...
p 6t100, (C ord00ne qu e le tems des Vendanges arrivé
) , la Communau té fera tenue de s'affembler &amp;. de nomme;
t) des prud'ho~mes pour aller vifiter la Vendange : lefquels en
» fe ~o~t enfutte,leur rapport à l'affemblée de la Communauté ,
"
q UI fi~era le J?l1r des Vendanges ', lequel fera communiqué'
,&gt; de fUite au Seigneur St en fon abfe nce à (es Officiers ; que
) le Ban des Vendanges fera publié au nom du Seigneur
) un jour de Dimanche ou de Fête à l'iffuë de la Me!fe ou
)} de V~pres; çzue le jo.ur , defdites Vendanges étant indiqué f
» le Se1gn.eur aura troIs Jour~ pour faire Vendanger fes Yi...
)j gnes; falfants défenfe aux habitant &amp;. bien tenants de Ven.
) dall~er avant l.a ,publication du 1?an des Vendanges ni
» peQda.nt les \ trol,s Jours que le Seigneur fera Vendanger
» Ces vignes a peme de 1 S liv.\ d'amend e &amp;. de la confif») cation de la Vendange.
.

,

1

VII J.

Si la jurifdiétion à plus d'étendue que It;
territoire ou taillable , le Ban des' Ven...
dang€s ne s'etend pas au- delà du terri,

taIre.
Arrêt rapporté mais fans datte clans les cGllefr ions l\1ff. de Me.;'
Ellrgole • il fut ordonné avant di re droit fu r la demande Cil
déclaration des peines pour infra étion du Ban de Vendanges,.
$'on prouverolt que les vignes Vendangées avant le tem~
étoient en tout ou en partie dans le territoire où taillable
Ill! Peiras. Les Conflits de Peiras prétel'ldoient qu 'il fu ffi .. 1
fait que les Vignes fuffent dans l'étendue de la juridiétion ;
&amp;. il n'étoit pas cOlltefié qu'elles n'y futrent, ils difoient que
l'indiéHon du Ban de Vendanges étoit un attribut &amp; une
qépelldance de la jufiice, 8t que par conféquent elle devoir
11er toUS les juftîciables dans l'~tendue de ,ette même jurif"'!'

dW;ion.

Si cette formalité n'dt pas remplie , ~e B~l1 des Vendalld
les ne lie ~as les particuliers.
•

�~13c) Du Ban-des Pendanges

" Vu Ban des Vendanges fi du Ban à vin. 181

'&amp; du Ban à vÎn'}

IX.

' X J J.

le:

Le Ban à vin confifte au droit que
Seigneur a de vendre fon vin en detail
certain nlois de l'annee &amp; au plus pendant
deux mois, &amp; de defendre aux autres de
vendre leur vin dans ce même tems.
La Roche des Droits Seigneuriaux Be ~raverol ch. J 4. art.:
1. Mornac fur la loi uniqt1e cod. de monop. Henris Uv. 3. ch. ' os
queft. S J ~ Bo iffieu de l'uJage des fiefs , ch. 6 S. L'hummeau
Jurifprud. Fran,. art. 186. Brodeau fur la cout. de Paris art"

lI. n. 36 •
, 1·

l'!

, -'.

,

,

"
~

'~\.--

x.

.

"

Si Je tenlS n'eft :fixé ni par le titre ml;!
par la pofl"effion -' le Seigneur peut choifir
tel mois de l'année qu'il juge à propos.
Graveroi ibid. Tronçon fur la cout. de Paris art. 7i ~

XI.
Ce droit ne peut être établi que pat
. titre ou poiTeffion immen10riale ; il eft reel ~
affed:ant tout . le vin du terroir ; ainfi les
E cléfiaftiques &amp; les Gentils-hommes n'en
font pas exempts.
Graveroi. ibid L'hommeau ibid. Li\'onieres des fiefs 1iv~'
~. ch. 6 . § 4. l'Anêt du P;:trlement de Touloufe rapporteS
par la Roche.
..1 Ce Droit n'eft pas comme le Ban des Vendanges une dé.,;
pendance de la hltllte jllftiCe , mais un Droit Seit;neurial or..t
~inaire.

Les Cabaretiers

&amp; les Taverniers peuvent

même pendant ,la durée du Ban vendre leur
vin dans leurs hÔtelleries aux paifaIlG &amp;
voyageurs.
Boucheul fur la Cout. de Poitou, art. 61 . n ....

XII1.

Le- Seigneur doit tenir d'u vin vendable
&amp; de commune bonte &amp; au prix ,commun

. taxe par les Con[uls.
Arrêt dlt Parlement de Touloufe rapporté par la Roche..;
F lavin ch. 14. n. 1. « La C our a ma intenu &amp; gardé le d i~
n d'Efpagne en la po{feffion &amp; faillo e de pouvoir v~nd~d
» fon vin à, pot &amp; pinte , chacune année flura nt le mOlS
» d'Août à pri~ commun &amp; ,raifonnable, tel"qu' il, fer~ taxé
)1 par les B aile &amp; Copfuls ; a la charge qu l e el,l U Seigneur
» de Seyifes fera tenu d'y t enir en vente VI?, ven~able
» &amp; de commune bonté ; de manière que le~ dm habltans
)l
&amp; autres paff'alls pui{fent en être cQmmode ment pourvûs.

XI V.
Le Seigneur ne peut vendre pendant la
duree du Ban que 1e vin de [o~ crû ~~
la ,' Paraitre
où eft fituee la malfon SeIgneuriale ~ -'d'Où depend le droit de Ban,

VIn.

,
Mr. de Boiffieu ch. 6 5 ; L ivoniere t~ait. des fiefs liv. : .
th. 6 § 4. Arrêts rapportés par les commentateurs de la Cout.
(
1

�188 Du Ban dér 17endangei &amp;

du Ban à vin: -~

Paris art. 7 (. mais s'il n'y avoit poine de vigne dans l'éte ~
clue de la paroiffe, le Seigneur pourroit vendre du vin qu'il!
auroit recueilli ailleurs. Boiffieu ibid.

xv.

T 1 T RED 1 X - HUI T 1 E M E .

•

Le droit de Ban-vin efl: per[onnel au
Seigneur&gt; qui ne peut ni le ceder ni l'affermer; &amp; il doit être exerce dans la maifon Seigneuriale.
Livol1icres ibid. Boucheul fur la Cout. de Poitou art. 6' r.
n.
Chopin fur la Cout. d'Anjou liv.
tit. 3. n. 7• .En
Dauphiné il peut être affermé ; mais le Fermier n"e peut
rendre que le vin qu Seigneur. Mr. de Boiflieu ibid.

1,.

2.

X Vol.

1

, Pendant la durée du ban il n'efl: pas deffendu aux habitans de vendre ou acheter
du vin en gros.
L'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche-Ravin St cité ci·dcff'us. ) ~
) fans que pour rai[on de ce lefdits habitans puiffent êtr.e cm ..
» pêchés par ledit Seigneur de vendre ou acheter leur vin en
» gros, étant en tonneau~ gros ou petits.

x VIl.
A près que le Seigneur a vendu le vin
de [on crÎt) les h 4 bitans ont la liberte de
vendre le leur ; quoiq ue le tems du ban ne'
foit pas expire.
Livonieres ' des

fiefs, liv. 6,

ch. 6, §. 4·,

Des Biens Nobles.
1.

N

U I autr~ que .le Seigne~lr juflicier ne

peut poffeder des Biens Nobles en Provence. Alienes fans , une portion de la Juri[..
diCtion, ils tomb~nt en roture.
Une J urifprudence contraire aux vrais principes des fiefs a
introduit cette régIe qui a été long-tems chancelante.
Mr. de Clapiers cauf. 86 queft. uniq. rapporte deux Arrêts ,
qui avoient jugé que les Biens nobles défemparés par le Seigneur fans Juri{diaion avoient confervé leur nobilité quonia7"
erant antiqui f eudi &amp;- focagiis nufquam erant fcripta. Il y a un
3 e. Arrêt rendu en 162), &amp;. dont Boniface fait mention tom.
4~ liv. 3. tit. II. ch. 1 ; &amp;: cette jurifprudence fut adoptée
par des Commiffaires délégués par le Confeil pour juger le~
procès entre le Seigneur &amp; la Communauté de la Verdiere.
Par leur jugement auquel préfida Mr. Lebret Intendant, &amp;
qui fut rendu en 17°4, ils déc1arere1'lt oble u~ I?o~a~ne
tranfporté par le Seigneur fans aucune ~o~t.l0!l de )unfdlé.tlOn
à fon frere puiné en payement de fa legltlme.
Il eft certain que la caufe primitive de la nobilité des fond&amp;
&amp;. de l'exemption des taBles a été le fervice militaire, auquel
tout Seigneur féodataire étoit fournis, non pas par rapport à
la juftice qui en Provence comme ' partout aîl1~urs n'a rien
de comm:n avec le fief, mais pour le fief même.
Le premier Arrêt que l'on peut reg.arde.r comme le principe
c1e la nouvelle jurifprud'ence, eft cehu qUI fut rendu en 162 S
e~ faveur de' la Communauté d'Aurons. Boniface tom. 4· liv.
3 \ tit. 2. ch. 2. en rapporte ptufieurs . autres. Ennn la quefn'eft pl\ls depuis long-tems fufcept!bl~ de doute.
\ En Languedoc on a aufli regarde la )U~lce. comm e .l~ ,ca~fe
ptoduaiv ~ de la Hobilité des Bieni , ~als cette noblllte n ea

N.

lrbn

�188 Du Ban dér 17endangei &amp;

du Ban à vin: -~

Paris art. 7 (. mais s'il n'y avoit poine de vigne dans l'éte ~
clue de la paroiffe, le Seigneur pourroit vendre du vin qu'il!
auroit recueilli ailleurs. Boiffieu ibid.

xv.

T 1 T RED 1 X - HUI T 1 E M E .

•

Le droit de Ban-vin efl: per[onnel au
Seigneur&gt; qui ne peut ni le ceder ni l'affermer; &amp; il doit être exerce dans la maifon Seigneuriale.
Livol1icres ibid. Boucheul fur la Cout. de Poitou art. 6' r.
n.
Chopin fur la Cout. d'Anjou liv.
tit. 3. n. 7• .En
Dauphiné il peut être affermé ; mais le Fermier n"e peut
rendre que le vin qu Seigneur. Mr. de Boiflieu ibid.

1,.

2.

X Vol.

1

, Pendant la durée du ban il n'efl: pas deffendu aux habitans de vendre ou acheter
du vin en gros.
L'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche-Ravin St cité ci·dcff'us. ) ~
) fans que pour rai[on de ce lefdits habitans puiffent êtr.e cm ..
» pêchés par ledit Seigneur de vendre ou acheter leur vin en
» gros, étant en tonneau~ gros ou petits.

x VIl.
A près que le Seigneur a vendu le vin
de [on crÎt) les h 4 bitans ont la liberte de
vendre le leur ; quoiq ue le tems du ban ne'
foit pas expire.
Livonieres ' des

fiefs, liv. 6,

ch. 6, §. 4·,

Des Biens Nobles.
1.

N

U I autr~ que .le Seigne~lr juflicier ne

peut poffeder des Biens Nobles en Provence. Alienes fans , une portion de la Juri[..
diCtion, ils tomb~nt en roture.
Une J urifprudence contraire aux vrais principes des fiefs a
introduit cette régIe qui a été long-tems chancelante.
Mr. de Clapiers cauf. 86 queft. uniq. rapporte deux Arrêts ,
qui avoient jugé que les Biens nobles défemparés par le Seigneur fans Juri{diaion avoient confervé leur nobilité quonia7"
erant antiqui f eudi &amp;- focagiis nufquam erant fcripta. Il y a un
3 e. Arrêt rendu en 162), &amp;. dont Boniface fait mention tom.
4~ liv. 3. tit. II. ch. 1 ; &amp;: cette jurifprudence fut adoptée
par des Commiffaires délégués par le Confeil pour juger le~
procès entre le Seigneur &amp; la Communauté de la Verdiere.
Par leur jugement auquel préfida Mr. Lebret Intendant, &amp;
qui fut rendu en 17°4, ils déc1arere1'lt oble u~ I?o~a~ne
tranfporté par le Seigneur fans aucune ~o~t.l0!l de )unfdlé.tlOn
à fon frere puiné en payement de fa legltlme.
Il eft certain que la caufe primitive de la nobilité des fond&amp;
&amp;. de l'exemption des taBles a été le fervice militaire, auquel
tout Seigneur féodataire étoit fournis, non pas par rapport à
la juftice qui en Provence comme ' partout aîl1~urs n'a rien
de comm:n avec le fief, mais pour le fief même.
Le premier Arrêt que l'on peut reg.arde.r comme le principe
c1e la nouvelle jurifprud'ence, eft cehu qUI fut rendu en 162 S
e~ faveur de' la Communauté d'Aurons. Boniface tom. 4· liv.
3 \ tit. 2. ch. 2. en rapporte ptufieurs . autres. Ennn la quefn'eft pl\ls depuis long-tems fufcept!bl~ de doute.
\ En Languedoc on a aufli regarde la )U~lce. comm e .l~ ,ca~fe
ptoduaiv ~ de la Hobilité des Bieni , ~als cette noblllte n ea

N.

lrbn

�'} 9 0

Des Biens N
' ohlet.
191
te~s:&gt; comme un mois:&gt; un jour ~ plus ou
ll~Olns. Il fufllt qu'il y ait une jurifdiétion
clrcon[crire &amp; affignée fur les fonds ~ dont
on veut conferver la nobilite.

'Des Biens N oblei~

fubGlle paJ moins quoique les Biens foient alienés, fans auJ
Cune portion de 1~ jurifdiaio'n. Je ne m'étendrai pas beau-l
coup fur les urages du Languedoc. On les trouvera tous ré"":!
fumés dans les Déclarations imprimées à la nn de ce titre.

II.

" ~.ourgues pag. 3~1 rapporte un Arrat du 10 d'Août 1636
~u~ Jugea ,le contral1"e. Des fonds ced.és par le Seigneur de
Enançon a fes Cœurs en payement de leurs légiùmes avec
:haute , moyenne . &amp; l:)'affe juftice furent declarés roturiers p'a r
&lt;ette feule raifon;. que le tranfport de la juftice avait été fait
.en d
termes'vagues
Ln. abflrailo
·
, fans défignation d'une cottité
()u -un exerCIce pendant un certain tems. Mais ce même Auleu~ rapporte tout de fuite pluGeurs autres Arrêts contraird '
&amp;. 11 paroit très"diffidlc de jufiifier la dédfioll du premier.

La plus petite portion de la jurifdiébon ,
m~me de la baffe.) fuffit pour conferver la
nobiJité.
Il Y a pluûeurs exemples d'arri-ere- fiefs compofés de biens
nobles, q\!lÏ ne furent tranfportés originairement ,qu'avec moyenne &amp;: balTe jullice, ou même feulement avec la balTe ,
&amp;: qui jouilTent de la franchife des tailles.
'
Arrêt rendu en 17°4 en faveur ' du ,fieur Berne po lTelTeur
'd'un arriere~fief Gtué dans le terroir d'Orgon.
Par un A8:e paff'é en 1660 entre le fieur d'Hugues ~ le;
fieur d'Ornefan ,celui-ci en vend ant la terre de Vaumel1 fe
referva une cenfi
Sc une once de la balTe· juflice pour con{erver la nobi.1ité de quelque fonds, qui ne furent pas compris dans la vente. On ne la lui a pas difputée.
Par Arrêrdu la. de Juin 1686 en faveur du fieur de Pontevés
contre la Communauté de Thorame, il fut jugé que la réferve d'un denier de toute la jurifdiaion -haute, moyenne &amp;:
baffe fuffifoit; quoique l'on eut fiipulé précifément que le poffeffeur ne pourroit pas nommer des Officiers de jufiice.
Le denier ne fignifie pas une portion, qui ne vaut réellement qu'un denier, mais la douzieme p~~tie d',un fol ~uivant
le livre terrier des fiefs de Provence; la dlVlllon etant fatte en
florins &amp; en fols. Même ufage en Languedoc. Voyez l'art. 6.;
de la Déclaration ~tl g e , d'Nttobrc: 1684,

1)

1 V.
.Les f0~ds Nobles tran[pprtés par un Co[felgneur a un autre Colfeigneur confervent
leur nabilité ; quoiqu'ils ayent été aliénés [ans
juri[diétion.
Ainfi jugé ,p.ar Auê.t ra,ppoité par B.oniface tom. 4. live 3 tit.

'u . ch.

2.

,

.

La raifon de décide r.dl que ces fonds n'ont jamais été pof'fedés fans jurifdidion ~ à laquelle le velildeur &amp; l'acheteur
parti(l.ipoient également,
S'il s'agiffoit , n~n pas d'une vente, mais d'un bail emphi,téotique, la nobilit,é feroit perduë , s'il n'y avoit ,aucu.n tranfport d'une portion de la jurifdiC}jon ; pan:e .que l'emphitéofe
.eft par .1ui~ même ,un titre de roture.

III.

V.

11 n'dl: pas neceffaire que la referve porte:

LesBiens Nobles font ' e~emts dé tailles
mais tous les biens ,exemts de ,tailles ne fon;

fur l'uni.ver[alite de la jurifdiébon par form~
de cottite, comme pour la moitie, pour un
quart, ou pour l'exercer pendant un certam ,

Fas Nobles.

/

�r9~

Des

ÈÎenI

Noble'I.

Les Biens que l'Eglife poffédoÎt avant l'affouage ment de t "1-72 "\
~ qui depuis ce He même époque n'ont pas perdu leur pr i~
vilége par des aliénations , font affranchis du payement des
raWes fans être nobles.
11 en eft de même à l'égard des Biens alienés . par les Communautés pour caufe de département avec franchife dé taill e.
Aujourd'hui 011 ne permet pltis' aux Communautés de ftipuler
cette exe mtion; &amp; on leur a même donné la faculté de
r eprendre par la voye du rachât ces Biens alienés ; à moins
q ue les I)offdfcurs ne confentent à l'encadafiremcnt &amp; à payer
l es tailles. Arrêt du Confeil du 15 de J win 1668, art. s.

,

VI.
Tous les Biens poifedes par les Seigneurs
font prefun1es nobles. C'efl: aux Comnlunautes
de detruire cette pn.~fon1ption par la preuve
de la roture.
Même urage en L anguedoc. Voyez les art. 6. &amp;
Déclaration de 1634.

7. de la

VII.

Les cadaftres des Communautes ne peuvent
pas être oppoŒs aux Seigneurs -' conlme ren..
fermant la preuve de la roture.
Mourgues pag. 356, où il rapporte les Arrêts rendus con ..
1re les Communautés de Mimet &amp;. de Mondragon.
Depuis il a été rendu plufieurs Arrêts, qui ne' permettent
plus de former des doutes [ur cette maximeCelui du H de Mail 7 17 en faveur du fieur d'Agou lt
Seigneur de Roque-feuil eft furtout remarquable. La Commullauté ,juftinoit que les Biens ,dont il étoit qu efiîon, avoient
été allivrés dans deux anciens cadaftres faits, l'un avant le 1)
de Décembre 1; ')6, &amp;. l'autre après avec l'aveu &amp;. confenteInent du Seigneur. En les rapprochant l'un de l'autre, on voyo~t
que les Biens poffedés par le Seigneur, avoient appârtenU
()riginairemcnt à des particuliers , &amp;. qu'ils devoient avoir été
;acquis pO!r le Seigneur aprèli l'époque du 15 de Dé,emblc l)5.6 q

1 9~
111 f~; jugé ~t1e cette preuve nt! fuffifoit pas, &amp; qu'il n'yen a
pa~ .autre a admettre que cçlle que fourniffent les aacs d'ac.
qUIlitlOn.
l.es ~enets ou notes que l'on met dans les cadafires à coté
des articles ou allivremens font par la même raifon incapables
de former une ·preuve. Aïnli jugé contre la Communauté de VaJerne par un Arrêt rendu en 172.1. au Parlement de Grenoble
où la caufe ·avoit été évoquée.
'
, ,JlIpement rendu en dernier reffort par des Commitrairr~s délegues le 29 de Novembre 171.5 conue la Comml1n~uté de
Corbieres.
Autre Arrêt du 30 de Juin I7)I en faveur du Seigneur de
Vallavoirc.

Des Bienr Nobles. '

• VII!.

,
"

La nobilité eft effacée par le payement
des tailles pendant 30 ans.
GuÎ- pape déca: 3 8 7. Defpeiffes tom. 3; Philippi l'efp. J' ..
&amp; dans fes Arrêts de con[équence art. J j. Voyez l'arr. 16 de

la Déclaration de 1684 pOlir le Languedoc.
I?ecormis tom. 2, col. 178o dit que l'efpace de 10 ans
fuffir, mais il fe trompe. 11 cft v,rai que l'An êt du Coufeil
du 6 de Juin 1643 rendu entre la Communauté &amp;: le Seigneut
d'Ollioules préfente une difpofition l qui peut d@oner lie u de
croire qu'il a dérogé en ce point au droit comn;mn,' Tous les
J3jens que les Seignçurs avoient acquis avant le 15 de Décembre 1556, font declarés francs, quittes &amp; immunes de
toutes tailles &amp; autres impofitions. &amp;. il cft ajouté: fi n'étoit
.gue le/dits acquereZ/rs propriétaires defdits fiefs fu.oènt obligés ail
payement dejdites tailles par tranfaétiùJJs, Arrêts, fentences 011
jugemens, dont il n'y -ait eu appel inte!jt:tté, Olt que pour taij'on de/dites rotures ainjz- acquifes aval1t ledit jour 1) de Décembre 'l 5S6 ils ellJJént flolontairement payé les tailles pendant le
ums &amp; eJpa~e de 10 année; derllieres 011 immédiatement précédentes le jour de la demande qui leur en auroit été Oll pourroit
être faite , lefqllels cas ils fei'ont tenus continuer le payement
defdites tailles cl l'ayenir pOlir raifon defdits Biem, comme ils
.,nt fait par le
Cette difpofition concernant la prefcription de dix ans n'a

page.

Crait qu'aux ' rotures acquifes ava~t le 1 5 de Déçembre ~ 5 ~ 0 ,
fefr-à-dire ) aux Biens qui ne devinrent nobles que par fiéî:10Q

1

(

�l

~4

Des Biens N obleI.

Des l1ieris Nobles.

&amp;. en vtrtu de te même Arrêt; mais à l'égard de ceme qUI

;fts Nobles par le. droit de leur fief &amp; jurifdiaion à prefent par
eux te!l;U &amp; loffédés feront .francs, quittes &amp; immunes de tou ..
fe,s tm e.r, c!larges &amp; impoJitions; &amp; quant aux Biens qui reJlle:zdrollt parci-apr~s ~s mains defdits nobles par le dro'it de pré4
la~LOn, achat, donation ou échange , que leji1irs Biens orès qu'il..
~:.~nt éch:./s pa~ l,eurs di~s Droits, de fiefs, ès mains defdits Nobles,
~I/
! neanm~~ns ~o,ntnbllaUes a l~ taLlle, ainji q[~'ils étaient
p ravant qu tis jO lent avenlls &amp; echlls en leurs dItes mains'
Ji .ce n:ejl aIL cas qJle pour lefdits Biens pris par échange il;
baLlI~ffefLt atltres biens par eux auparavant tenus francs &amp; quittes
defdLtes tailles, lefquels feroient jiLjfifants &amp; tenlls porter pareilles
charges que ceux que lefdits Nobles auroient ré tiré &amp; recouverts
l'ar échange, &amp; ?,tl a//CIJI,u. biens reviendroient ès mains defdits
N.,obJes. par commLS, délai.Demen~ ou confifcarion, en ce cas lefdus BzelH feront tenlls par lefdLts Nobles francs &amp; quittes de
'()llt~s charges &amp; impoJitions.
Alou cet Arrêt réduiGt le privilége de' la nobilité par rapport
3t!X ,biens r&gt;éünis au&gt;: fiefs, à ceux qui le feroient par commis,
deladfement ou coofifcation ; au lieu que fuivant l'Ordonnance
des CommiŒ",ires qui avoien t procédé à l'affouagement général _
de 147 l , ce même pl'ivilége devoit s'étendre aux Biens réU ..
nis par retrait.
'
Il Y eut de nouvelles , contefiations fi..Ir l'interprétation de
cet Arrêt du 1 S de Décembre 15 S6. Mourgues pag. 323 en
rappelle le détail. Enfin le 6 de J llin 1043 il fut rendu un
aUtre Arrêt du Confeil entre le Seigneur &amp;. la Communauté
rl'Ollioules , les Sindics du tiers-état &amp;. le corps de la No ..
hle{fe, pour diffiper tous les doutes que l'obfcurité du premier
é.llloit fait naître.» Le Roi à ordonné Qt ordonne fuivant &amp;
) conformément à 1'Arrêt du 15 de Décembre 1 S56, &amp;. icelui
) en tant que bcfoÎo fcroit, interprétant, q ue tous &amp;.. chacunt
» les biens roturiers acquis par les Seigneurs &amp; propriétaires
» des fiefs dudit pays de Provence par prélation, achat, do) nation, échange ou autrement en l'étendll ë de leurs dits
) fiefs &amp;. de leurs mouvanc es &amp;. direB:es feulement avant ledit '
n jour 15 de Décembre 1 S56, demeureront francs, quittes
)) &amp;. immunes cie toutes tailles &amp;. autres impofitions , fi ce n'étoit
» . que lefdits acqtlérCllrs propriétaires defdits fiefs fuirent obli) gés au payement defdites tailles par trallfaEtions, Arrêts,
) {cntences Ol! jugcmens, dont il n'y ait eu appel înterjetté, ou
) que pour raifon dcfdités roturc1i ainfi acquifes avant ledit jour
,) 15 de Décembre 1 S 56 ils euffent vol ontairement payé les.
-'&gt; tailles pelldilf).t le tems &amp;. eipace de 10 avnées derniere~ ot~

lcs Seigneurs juRifieroient avoir été originairemen! nobles "
il ne parait pas que l'on pt1t faire ufage de ~et Arret d.u 6 de
Juin 1643 , comme renfermant une dérogation au droit commun, qui n'admet que la prefcriptioll de 30 ans.

1 X.

;t

Les Seigneurs ne peuvent être fo~mis au
payement de~ tailles. que pour les b~ens ra ...
turiers acquIs depuIs le 15 de Dece~bre
155 6 à tout autre titre q.u.e par commIS ,
delaiifement, ou conhfcauon.
Dans les affouage1l1ens généraux raits en. } 39 0 , 1 ~oo r
14 18 , &amp; 144 2 , on n'eut aucun égard aux. bIens poffe.d~s pàt
les Seigneurs &amp; par l'Eglife pour la fixation ou cottl~e de.s
feux, &amp; dans l'intervalle il avoit été rendu par le Confell
Royal de Louis Il. Comte de Provence un. Ju.ge.m~nt p,or~ant
que tous les nobles poffédants fiefs 3"€C ]unfdltbon etolent
exemts de tailles &amp; de toutes contributions non feulement pour
les Biens qu'ils poff&lt;fdoient alors, mais encore pour ceux qu' ~ls ,
~cquerroient à l'otVenir dans l'étendue de leurs fiefs &amp; Jurtf&lt;liEtions à la charge du fervice militaire, lorfque l'on convoqueroit les cavalcades.
Les Commi{fairei nommés pour procéder à l'affouagement
général de 1471 ne comprirent pas non plus dans leur rappo~t
les Biens poffédés par l'Eg\ife &amp;. les Seigneurs, n'ayant pns
pour régie d,e leurs opérat~ons q~e l~s cadafire~ ,des &lt;:o~ ..
munautés, ou ces memes Biens n aVOlent pas ete alhvres .
Cependant ils fe crurent autorifés à rendre une Ordonnance
portant qu'à l'avenir les gens d' Eglife &amp; le~ .nobles poffé&lt;lants fiefs contribueroient au payement des '1 allIes pour les
biens qu'ill avoient acquis, &amp; pour ceux qu'ils acquerroient ;
à moins qu'ils ne les euffent réüllis par droit de réerait, de
Commis, ou de déguerpiffeme nt.
Sur les conteftations multipliées auCquelles Cette Ordonnance
donna lieu, intervint le fameux Arrêt du Confeil du J) de
Décembre J SS6 conçu en ces termes. Le Roi 4 ordonné &amp;
&lt;&gt;rdnnne au, l'Qur le réparddes Bien. reY"U4J '" ùbus ès mains
J

A

~

v.

4

II'

"

19)'

~l!

0.

•

.
1

�19 6

Des Biens NObles.

Des Biens Noble!,

~) immédiatement précédentes le jour de la demande qui leur e"ft
» auroit été ou pourroit être faite, èsquels cas ils feront tenus
~)

»
J)

)
J)

»
)
)

»)

continuer le payement clefdircs tailles à l'avenir pour raifon
defdits Biens, comme ils ont fait par le paffé; ainfi qu'ils
y font condamnés par lefdits Arrêts, jugemens &amp;. tranfaébclI1s,
auxquels Sa Majefté n'entend déroger, &amp;. tàns que lefdits
Biens nobles exemts ~efdits Seigneurs par eux ou leurs Auteurs vendus avant ledit jour 1 S de Décembre 155 6 puifiè nt
entrer en compenfation defdits biens par eux ou leurs Auteurs acquis en l'étenduë de leurs fiefs depuis ledit jour 1 S
de Décembre 1 5 56.

x.

L'exemtion des tailles ne peut être ae
quife par prefcription.
Droit commun puifé dans la loi, immlmitates, cod. de agric~'
&amp; celIfit. {ego 1 cod. de immzmit. nemini conced; [ego Ji in ji'au.'"
dem, cod. ann. &amp; tribut; Leg. fin. cod. fine cens. liel reliq. com ..
parari poiJé.
D'argelltré fur la cout. de Bretagne tit. des droits du Prince
art. 56 Il. 26.
Voyez l'art. 17 de la Déclaration de 16E4 pour le Lan~uedoc •.
Arrêt ~u Confeil du 7. de Février 17°1. ,pour la Provence. ,

XI.
Les tranraétions par lefquelles des fonds
roturiers ont
dec1ares nobles ou affranchis du payen1ent des tailles, [ont ab[olument
nulles maIgre tout laps de ten1S.

ete

ï9 7

maxÎme établie par la jurifprudence conllante de la Cour des
Aides.

Arrêt du mois de JUill 161.4 entre le Seigneur &amp; la Corn ..
Jnunauté de la garde.
.
Malgré les Arrêts pll1fieufs Communautés ne réclamerent
pas de fem~l~bles trahfaétions; mais après l'Arrêt du Confeil
~~ 7 de~evner 17°1. l'on. vit,naitre un grand noml?re de pro ..
'f&gt;:es; des ctrconllances partlculteres avant paru pouvoir formet
des exceptions à la régle générale. Mais loin d~ s'en écarter
on lui donna . une extenfion. qui paroit contraire au motif
même ùe la difpofition de cet Arrêt du Confeil. On décida
~ue les jugemens acquiefcés, dont l'appel ne p'ouvoit plus être
reç&amp;, &amp;: les Arrêts ruême contradiaoires étoient compris dans
cette difpofition.
. L'on a même ~té plus loin; &amp; dans la caufe de la Dame
de Claris l'on compara à un aae par lequel on eut affranchi
les fon~s roturiers du p~yemellt des tailles, plufieurs Arrê ts
l'lui avalent jugé que le Co{feigneur d'Ubraye avoit la qualité
néceffaire pour pofféder d'es Biens noblement. Tous , es Arrêts
furent anéantis par celui du mois de JuÎn Il)3.
Arrêt du 12 de Mai 17°,,/ en faveur de la Communauté de
Greoufx. La tranfaB:ion qui fut caffée • &amp;. dont la datte
étoit du 8 de Janvier 1620, avoit été précédée d'une (entence arbitrale du 10 de Juin 1619.
Arrêts du
de Mirs 1716 en faveur de la Communauté
de Seillan's; il y avoit un Arrêt du 4 d'Août 16 13.
, De-Cormis tom. 1; t'ol. 8 3~ , fait mention d'un avis de Mr.
l'Intendant portant que l'affrancl~i{femetlt d'un quint de feu ,
\iont joiiiffoit le fieur de Puylobier. feroit revoqué Ilonobfiant
'Kout le laps ,de tems &amp;. tous les iugemens qu'il avoit obtenus.
Voyez l'article 18, de la Déclaration de 1684, pour le
JLangw.edoc.
•
,

l'

-.

XII.

"

Le Seigneur peut exciper llli-m~me de la
"uUite des tran[aétions oU autres aétes concernant l'affranchifi"ement des tailles, &amp; en
demander la recifion.
1

L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 17°;2. déclare nuls touiS
;t{franclüfÙomens de tailles faits à prix d'lugent ' ou fous prétexte de quittus de Droits Seigneuriaux ou arrérages d'iceux ~
&amp; en qu'elle maniere que ce pui{fe être, autrement, que par
cornpenfation, enfernble touS aEtcs par lefquels la cotte des biensroturiers poffedés par les Seigneurs aura été fixée; &amp;. ce no.uobllant tout laps de tems.
,Cet Arrêt n'a pas introduit, mais [clÙCll1ellt ,onfirmé u!'u~
J

l

Ainfi jugé par Arrêt du ~ de Juin 171) en faveur du Marquia
tie Mirabeau contre la Communauté de Beaumont.

.'

0

2

.

�'1

Des Biens N ob/es.

8

. _'

ta! ré cet Arrêt la quefi ion ayant été amenée dans un l'role Seigneur &amp; la Communauté de Claret, elle pa:
;~: ~outeufe, &amp; ne fut pas jugée préciféme~t par l'~rret qtJJ. , '
intervint. Il femble cependant qu'il ne devrolt y aVOIr aucul1
dQllte à fe former à cet égard.
,
Les tranfaé1ions font abfolument nulles) flltzdaus ,lwlltt, &amp;:
par conféquent incapables d'obliger auCUne des partIes fUlvant
le principe retracé par Gancerius dans fes re[ol; ch, 2 l " ? 2 3'}.
L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 1701. n a pas, dl~lt?gue,
en prononçant la ml Il'Ite' a br10 1ue de ces aaes" l'111teret
,
, des•
.h- 07 celui des Seigneurs féodataues ; Il a etabh
C ommunau t ""
ex.
D' 'Il '
une régIe générale en faveu~ ,des uns &amp; des autres.
al eurs
toute refiitution doit être reclproque;, &amp; les Commu,nautés
ouvant toujours réclamer de la nullite abfolue m~lgre tO,ut
faps de tems il eft jufie que les Seigneurs aient cc ;n eme dr~lt;
.
queftlOn
autrement ils! ne feroi ent ,
)am-als
en f'"
ure te. La menle
,
a été aum jugée en '704 en faveur de Mr., cl ~ppe~è, CO?1re la Communauté de la Verdie re par d,es CommlifalIcs delegucs.

\ nfre

XII1.

L'abonnement de la taille à une cattite fixe
&amp; déterminee efl nul malgre tout laps de tems.
Exemple rl:un parcil ~,bonnemel1t. 11 e~ conv.eou que la taille
pour tel fonds fera fixee annuellement ~ 20 lt~. pa: an. Cet
accord eft contraire à la nature des tadles qUI varie; &amp;. par
conféquent il eft abfolument nul.
Ainfi ju.gé par Arrêt du 6 ,de Mars 1106 en faveur d.e la
Communauté de Seillans contre la Dame d'c Flotte •. Une. tr~ n:
faéiion de 156e rélative à une autre de 1 S0 3, qUI avolt fixe
la taille à 8. florins, fut caŒée,.
Même décifion donnée cn faveur de Mr. d'Oppede contre
la Communauté de la Verdiere en 1704. par des C0mmiIfaifes

ciélégués.

XIV.

Les Biens'reunis au fief pardeguerpiirement
ne recouvrent pas leur nobilite, fi cette
union a
faite fans formalites.

ete

re-

,n ,

tJe~ X

.Der Bien! Nobles.'

19

n obfervolt autrefois aucunes formalités, mais la Cour
l,
ydes a~ant rendu le 28 de Janvier 1636 un Arrêt quO
llécl ara rotur e 1 b'
d"
"
. '
1
,
1 rs es ',ens
eguerpls &amp; reunis fans formalités,
~ar .le Seigneur de Br,lançon, &amp;: la quefrion s'étant préfcntée
nouveau au C~nfeIl, de Sa Ma jeflé cntre le fleur d'E fçalis
, gneur de St. Julten cl Affe , les gens des trois, états &amp;.le Sindl~ de la Nob!'c!fe, il intcrvint le 10 d'Août 16 37 Arrêt
~Ul en confirman~ la n~bi~ité des biens déguerpis &amp; réunis al:
ef, ?rdonna qu'aux delalffcmens qui feroien t faits à ravenir
les ,Selg~ellrS fer,oient t:nus?e ,faire appeller les Communautés)
~~ cIe faIre publ,lcr lefdl,ts delalffemens tant en ia jullice qu'alll~
prones des Parolffes, ou lefdits héritages font fltués &amp;. aŒ s
autrement &amp; à faut e d'obfexver lefdites formalit és a déclaré
&amp; déclare lefdits Riens roturiers &amp;: taillables. Le~ Commu_
nautés ont la liberté de retenir ces mêtnes Biens délaiifés
en f?urniffant .un homme vivant , mOUrant &amp;: confifcant. qui
acqUI tte au SeIgneur, les Cens ou autres rédevances.
Les, publications, n~ peuvent plus être faites au prône fui '
vant 1 art. 31. de 1 Edit de 169); on les fait à l'iffllë de la
M effe . Paroiiliale les jours de Dimau çlie; OIl les fait auiU
dans l'au ditoire de jllllice.
.
. • L'Arrêt de ,~~glement, de la Cour des Aydes du 23 de Jall~
Vle,r .17 2 5 que) al rappor:e ; ~ous le titJ;,e des Biens vaca ns., Cl
enjOInt aux Communautes cl expofer en vente les Biens aba ndonnés, qui forment dans les Cada{hes des coctes infruétueufes.
Le~ formalités confifient ' OIU rapport d'efrimation aux E n...
chè res , publication de la vente qui doit être faite pendant tro i~
b imanches çonfécu\ifs à l'iffuë de la Meffe de Paroiffe' &amp;:
tda doit être notifié aux Seîgneu rs féodataires des lieu~ en.
leur perfonne ou celle du Greffier de leur jurifdiétion aux.
tins qu'ils ayent à former dans le délai de trois mois, à' pe ..
ne de décheance, pour leurs droits Seigneuriaux, telle demando
vu'ils ~viferoPt Cl) ' préférence aux arrérages de taille.
Ce RégIcment ne détruit' pas &amp;. n'a pas pû détruire par
rilpport aUX Se igneurs celui qui avoit été fait par l'Arrêt du~.O d'Août 16J7 ' il n'a eu pour l'obj et que d'obliger les Corn ..
munaut~s à ne pas laiffer les' cottes des biens abanolonnés infrutlueufes. Il fuppofe que les Seigneurs n'ont pas voulu réuojr les Biens à leurs fiefg. Mais lorfqu'ils veulent uter de leurs
droits ; ils h'ont pas d'àutres formal~tés à remplir que celles'
qui foqt prefçrites p~r ce m.~me Ar.tê, du Confeil du lQ
i~Août 1637~
-'

S:i

�~oO

Des Biens Noble!.

Des Biens Nobles.

DeuX Déclarations du R'oi, l'une du 28 e. cIe Mars Ù;9~;
art. II. &amp; l'autre du IO e • ~'Août 17,28 pour les Biens ab,a !l~
donnés en Languedoc fourndfent la preuve de cette propolltlOl1o
Le Roi déclare n'entendre déroger aH dro it de déguerpiffement
&amp; autres droits achuis aux Seigneurs dire as. Au reftc '- le Ré~
gle ment de 17 2S fournit une preuve que dans le cas où le
_ , Seigneur ne veut pas réunir , il ?oit être P?yé des arré rages
des droits Seigneuriaux fur le pnx de ces Blens vendus pa r lIA
Communauté.
La Déclaration de 1684 faitG pour le Languedoc a auffi
prefcric des for ma lités, art. 15 &amp; fuiv &amp;. par l'art. 34. il d t
établi que le défaut de formalités ne .'p~ut plus. être ?ppofé ,"
fi après la réunion le Seigneu{ a po{1ede les Biens deguerpls
fans trouble ~ fans payer la taille pendant trente anné'es con..
fécutives.

xv.

'l0

Le contraire fut jugé en faveur de la C ommunauté de la.
Verdie re en 1704 par tes Commifraires délégués fur le fo ndement de la régle : bona 1lon dicl/Iltur , niji dedllao œre alieTzo.
C ette décifi oll ne me paroit pas juft e. Il femb le que le Seig
neur en .. payant l,e s Créanciers ne devient pas acheteur des
Biens affeaés
payeme nt ; il Ce maintie nt fe ulement en la
pù(fellio n de ces mêmes Bi ens ré~i ni s ainG que les autres à
fon fief, &amp;. les affranchi t des hypoté ques.
4

\

au

'x V I I.
Les Biens reunis au fi ef par confifcation
pouy crinie de fblonie recouvrent la nobilite ;
quoique le Seigneur n'ait pas la Seigneurie
direéte dans ce même' n ef.

Les Biens réunis par ré trait donnés en ...
fuite par le Seigneur à nouveau bail , &amp;
réünis de nouveau pG\r deguerpiffement fo nt
toujours roturiers.

Ainfi jugé par Arrê t du 1. 7 de Juin q2.4
Gratian '&amp; la Communauté de Seillans. L a
é toit fond ée fur ces termes de l'A rrêt du 7
[Jans l'étendue de leur fief &amp; j urifdiéiio1'/,.

Ainli décidé par une confultation de deux célébres Avocats i
MM. Saurin pere &amp;. de-Cormis, La r;lifou de décider fut qu e
le fonds retournait avec la même qua1ité qu'il avoit avant le,
nouveau bail. Or le Seigneur le poffédant en vertu du rétra it
&amp; par confequent comme roturier, il ne peut p~s le re~
prendre avec la nobilité.

Dans ce même cas de la reunion au fief
par confifca tion, la Communaute n'eft pas
recevable à exciper de l'interêt qu'elle a à
ne pas laiffer diminuer fon cadaftre , à l'effet
d 'offrir au Seigneur l'e prix des Biens con~
î
1
fi, lques.

XVI.

Lor[que les Biens font réünis 'au fief par:
confifcation, le Seigneur les poff'ede tous en
nobilité, fans excepter la partie qui auroit
fervi au pa yernen't des créanciers du Vaffal
ou Emphitéote, fi ce même Seigneur n'eut
préféré de reü~r la totalité en payant le~,

entre le fieur de
raifon de douter
de Février 17 Q 1. :

.-

XVII I.

Aïnfi jugé le JO de Mars 167" par la Cour des Aydes en
fav eur du Seigneur de Broves. C'eft la différence qu' il y C!t
entre le droit acquis au Seigneu r par le déguerpiU"ement , ~
~elui ~lUe lui donne la confi fca ~ ion.

'/

(

Creanciers.
,

•

�/

XI X.

Le Seigneur poffede en frallchi[e de taines
les Biens qu'il a acquis iml11ediatement de
}'Egli[e, &amp; qui furent alienes pour caure de
{ubvention.
Afnfi jugé par Arrêt du 28 de Juin 171 S contre la Corn';
munauté de la Palud.
J.Ja franchife des tailles pour ces rortes deHiens cft aequife
11011 feulement aux Seign.:urs, mais encore à tom autre P.o!;
feireur qui ne participeroit point à la jurifdiétion. Arrêt rcndll
en 1701 en faveur du fieur de Blacas contre la Comfl1uoallté,
d'Aups, qui Ce pourvut en ca{fation au Con(eil &amp;. fut déboutée,....
Il y a plufieurs autres Arrêts [emblables, &amp;. entre autres
cçlui qui fut rendu le 1) d'Avril 1711 entre Mr.le PréJ.ident
de Valbelle Seigneur de Rougiés &amp;. la Communauté du mêm~
lieu. Mai$ la franchife ne pa{fe pas à un [econd 3t:quéreur.
Il y a plufieurs Arrêts qui l'ont jugé atnfi. Le plus récent.
elt celui du 1) de Juin 17) ° entre la Communauté des Mées
&amp; Jean -Bap ti!te Roux) qui avoit acqùis ' du nommé Latil ,
Un pré vendu à fes Auteurs en 1590 pour caufe de fubvention
p~r le Chapitre de ~i!t~rol1,~
Le Jugement rendu en 1704 entre le Seigneur &amp; ta Comn,lUnauté de la Verdiere déclara francs &amp;. immunes de tailles les
Biens ~ll'i! a.voit, ac~ui~ direélement du Prieur pO\lr ce qü'i~
en po{fedolt {ans l aVOlr lamais aliené , &amp;: roturier &amp;. tailla'ble
lQut eç qlt'il avoit repris. depuis ces aliénations,
' .

r

~O~

]Jes Biens Nobler.

DeI Biens No'bleit'

XX.

Le fonqs Noble donné en antichre[e doir-\
confervt!f fa qualit6 9c. franchife de ' taiÏle~.
La raiCon de décider eft qtJ.~ s'il ayoit con~raaé une fois la
ta~he de rotur~,' le Seigneur ne pourroit plus le reprendrè;

'lU avec cette memo tâche.
Mr. de Clapiers cauf. 98 queft. 1: fait mention du juge.,,;
me~t ~btenu fal;' ~da~ de &lt;;ra~onç, qui a-..:oit _ en anticbrefe.

le moulin qu'il avoit fait conftruire pour la ~ommunauté de
Lançon. Il fut déchargé du payement de la taille; parc~ que
la Communauté qui en étoit propriétaire, ne fe la payOIt paS
~ elle- même.

XXI.
Le rachat accorde aux Con1munautes par
r Arr~t du Confeil du 15 de Juin 1668
avec l'alternative de l'encadaftrement , dans
le cas oll les Poffeffeurs ne veulent pas confentir à ce rachat ~ n'a pas lieu ?t l'egard des
Biens deinembres originairement du fief &amp;
tran[portés par les Communautes aux Seigneurs à titre de vente ou en payement.
1

•

Aiufi jugé par Arrêt du 17 de Juin 1704 en faveu: du Seig"; .

ne ur de Peyruis,

par l'Arrêt rendu le 15. ?'Avnl 171I,
entre le Seigneur Be. ,la Communaute de Rougies par les Commiffaires délégués.
Autre Arrêt rendu en 1717 en faveur d~ Seig~eur de Montauroux &amp;. c0nfir,mé par Arrêt du CO,nfetl .en 17 22 •
.
Çe privilége a eté étendu par la Decl~ratlOn ~u ~4 de Septembre 172 S à tous les détenteurs des bIens ahenes par les
Communautés avec franchife de taille. en paye~e,nt de leu~S'
dettes, en prouvant par eux qne les Biens ont e,te oemembre&amp;
d~ fief en tout O~l en ~artie avant l~
de Dece~bre 15 5?
Cette Déc1aratlOn qUl fut rendue a 1 occafion cl un proces
~11tre Mr. le Comte Du Muy &amp;. la Communauté d'Aubagne,
fernble donner atteinte aux maximes fondamentales. Dans le
préambule il n'cft fait ment!on q~e des Seigne.urs. P?{fe.ffeur~
de tels Biens; &amp;. dans le dlfpofiuf font compns Indefimment
.
•
_ ,
tous les détenteurs.
Les raifons que la Provinc:e auroit à faire valo~r pOUl! , ob..
tenir la révocation de cette déclaration furent mlfes dans .Ull
g~and jour par Mrs. De-cormis &amp;. Saurin dans UI~e con [ultatlofJ
~u &lt;4 de Décembre 17 ~ 8q
8{

1

I?

•

if.

•

�- . .. ,

Des Biens Noble!;

Des Bieus Nobles.

~"

"

-,

X X l 1.

Les Communautes qui impo[ent' une taille
fur le bétail, ne peuvent pas y affujettir les
beftiaux defiinés à la culture &amp; engrais des
fonds Nobles poffedes par les Seigneurs.
Le bétail [ait partie du fonds où il dép ait , cft inflrul1Zentum
fundi, comme il eft dit dans la loi fzmdo ff. de verb . fignif.
Mr. Philippi in Ji/mm. n. 74 s'énonce en ces termes: ani ...

malia naturam prœdiorum Jubel/nt ; agri tnbmarii grex efl
tributarius ; fi ager immunis , immzlIlis grex erit.
Arrêt du 14 de JuÎn 1720, en faveur du fieur Athenou"
Coifeigneur de Roque. brune. Autre Arrêt en 1717 contre la
Communauté de Montauroux.
Par un Arrêt rendu en 1671 contre la Communauté de
Thorame il [ut jugé qu'eHe ne pouvait point impofer la taille
fur le bétail dépaiifant dans un fonds qu'elle avoit donné
en payement à un Créancier en franchife des tailles.

XXIII.

20)'

On ·convenoit de cette exemtion dans la caufe, dont ~oniface
" 3. Ut.
. 9, ch • 1 • •lh
1 ne fut
rapporte l'efpèce tom. 4-, 1IV.
~ qu
"
pas jugée' &amp;. il ne paroit pas qu'il puilIe y aV?Ir le mO.llldre
cloute fur' ce point; le privilége dont il s'agit, &amp;. qUI fera
expliqué dans le titre conc er ~a n~ l~s ~erres gafi:es ?u 1I1clll~es ~
étant une dépend ance de la Jllrtfdléh.on ~ a~q~~s .'n~x Biens
Nobles, il doit l'être à plus forte ralfon a la }lirlidl[hon elleA

meme.

" XXV.

.J

I/Encadaftrement des Biens prétendus ro...
turiers &amp; poifedes par le Seigneur ~ ne [u.ffit
pas · pour autori[er la Communaute, q~l a
fait cet encadaftrement de fa propre autonte ~
à agir par la voye des exécutions pour . le
payem€nt des taill~s; il faut ou que "le SeIg...
neur y ait confent!, QU que ce meme en...
cadaflrement ait ete ordonné par Arrêt.
.

Le Fermier du Seigneur jouit de la fran...
chife de la taille ilnpofée fur le bétail à
concurrence des Biens Nobles.
Ainli juge par Arrêt du 27 de Novembre 166S rapport4
par Boniface tom. &amp;. art. 3. liv. 1., tit. z, ch. 14.

XXIV.

. La quantité de betail que le Seigneur a
droit d'avoir , en vertu de la jurifdiélion
dans le cas ou il a ete procedé à la divifion
ou reglement des ptturages pro modo jugerum
eU: exemte du payement de la taille,
.- _

-

..

."

""Mourgues page H 5 ~apporte. deux Arrêts qui l'ont luge
ainfi. Boniface tom. 4 hv. 3. tlt. 10. çh. 1 ) en, rappox:te un
autre. De- Cormis tom. 2 col. 1773,

' XXVI.
Les arrérages de taille depuis 29 ans n~'
font pas dtIs, lorfque les Biens déclares. ro ..
turiers n'ont jamais eté comp:is dans les ca~
daftres ,. ils
ne le font que depUIS la demande
,
en encadaftrement.
La raifon de décider eft· que les Biens. n'ayant pa~ ~on:r~b~é

à augmenter le nombre des feux ou alhvrement genera

e:a
'elle n'a fouffert aucune perte , &amp; profiterolt
Cummunau t e,
d d
.au contrai~e de ces mêmes arrérage~: certaretAll~~ e •ar;zno
lI~ando , Ied de lucro captando. 11 y a plufieurs
rrets qUI 1 onr

,
/

�J

~o6

Des Biens

Des Biens Nobles_

jugé ainfi; l'un du 27 de Mai 1 7 (7 en faveur du Geur Dé.;
fcragnolle ; un autr,e du 24 de Mai 1614 contre la Communaurcà
de Soliers; un ~û'e _du mois de JUill 1746 en faveur du fleur
Du-Bar. Enfin par l'Arrêt rendu en Juin 175 J contre la Dame
d'Ubraye elle ne fut condamnée ail payement des arrérages que
depuis J'introduélion de l'inflance.
Voyez la Déclaration de 1684 pour le Languedoc art. 19.

C'eft ici ce fameux droit de compenfation qui a donné lieu à
tant de Procès. Ii [eroit à fouhaitter qu'il fut inconnu en Provence, comme il l'eft dans les autres Provinces où les tailles
font réelles, &amp; où les Biens Nobles con[ervent toujours cette
flualité, quoi,q u'aîicnés par le Seigneur fans JurifdiEtion. La
régie contrair&lt;; introduite par la j urifprudence de la Cou.r des
Aydes autorifa les Seigneurs à demander cette efpèce de dé.
do~magement. Le premier titre qui le leur ait &lt;lccordé eft:
l'Arrêt du Parlement de Paris du 6 de Ma rs J S49 rapporté
par Papon liv. S. tit. 1 J. Il fut ordonné que provifoirement
les Seigf.leurs Céodataires payeroient la taille des fonds roturiers ;
à moins qu'il ne prouvaffent avoir délai{fé entre les main s des
roturiers des Biens d'une égale valeur à ceux qu'ils avoien t
acq1l1s. Voilà qu'elle a été l'origine du Droit de cornpenfatio n.
Cet Arrêt de 1549 n'étoit q~le provifoire. Mais celui du 1)
d'e décembre 1556 confirma définitivement le . droit de compCnüuÎon. Il fut fupprimé par un Arrê t du Con feil clu 23 de
Juin 1666 , rétabli par un autre Arrêt du Confeil du J S de'
Juin 1668; enfin il a été expreffément confir mé par un traifiemc Arrêt- du Confeil du 3 de Février 1702 , qui contient
un réglem ent fu r cette matiere. » Mai ntient Sa M ajeHé , y
» cft-il dit, lefdits Se igneurs fé odatai res au droit de co m) pen fer les B.iens rotitriers par eux acquis pa r achat, do nation
) prélation ou échange depuis le 1 S de Décembre 15 56 , &amp;
») qu'ils acquerron t ci- après, 'avec les Biens N obl es.par eux
) alienés depuis l~dit tems où qu'ils alieneront à l'avènir ; le
~) tout dans l'étendue de leurs fiefs &amp; jurifdittions.

Les COlllmunàutes doivent faire comprendre dans les états ou Cafarnets qui font dreffés
annuellement pour, la levee des tailles les
Seigneurs feodataires pour tous les Biens ro-turiers qu'ils poffedent; fans qu'ils puiffent
s'en difpenfer fous pretexte des compenfations'
par eux pretendues pour les Biens nobles alié.
nés depuis le 15 de Décembre 155 6.
Janvi..

XXVIII.
Les Auditeurs des comptes ne peuvent
allouer J ni yaffer en reprife dans les comptes
des Trefoners ou exaéteurs les tailles düës
par les Seigneurs -' s'il ne parait pas' que les
cOlnpenfations ou exemtions ont
adnlÏ[esdefinirivement aux formes de droit . '

ete

/

Même Arrêt art. 3'

207

eux depuis le 1 5 de Decembre 1 5 5 6 par la
v,oye de la (:ompenfation des Biens Nobles
alienes
ou devenus taillables depuis
cette
A
,
'
meme epoque.

XXVII.

Arrêt \ de Réglement dc la Cour des Aydes du 2.3
17 1 sart. 1.

f\7 obler.

x XX.
- La com penfation des Biens Nobles alien és
ne [e fait pas ipfo jure, n1ais en vertu d'une .d enlande faite par exploit, contenant les
fituations, confronts &amp;. allivremens tant des

, X XIX.

Les Seig?eurs peu~ent affranchir du paye
1l1ent des t~l111es les BIens roturiers acquis paf

...
•

•

�~Oa

Des Biens Nobles.

Biens roturiers acquis&gt; que des Biens Nobies
alienes, le nom des Poffeffeurs &amp; le tems de:
l'alienation.
Arrêt du '7 de Févriet: J 70'1.. En prefcrival1t ces formalités
il décide que la compel1fation en cas qu'elle ait lieu, fera faite
du jour des demandes libellées.

XXXI.
La demande en compen[ation doit être
flgniflee aux Procureurs du Païs dans quin~
zaine au plùtard , à con1pter du jour des fig ....
niflcations qui en auront ete faites aux Communautes, à peine de la nullite de la demande.
Même Arrêt du 7 de Février

Il exige la lignification
au Sindic des Communautés de la Province; mais depuis que
cet emploi de Sindic a été fupprimé, c'ea aux Procureurs du
Pais que la demande ~oit être lignifiée.
i7 0i •

x X XII.
Les compenfations faites avant cette ~poa
que du 7 de Fevrier 1702 fOht valables &amp;
Jegitin1es; quoiqu'on n'y eut pas ob[erve les
formalites que 1'Arrêt du Conreil pre[crit
comme indiipenfables.
Il a été jugé par plulieurs Arrêts, &amp; entre autres par ul1
du 10 de Mai 16 ,P rendu en favctlr du lieur d'Auribeau; urt
autre du Iode Juin 171 l en faveur du Seigneur de Gaubert;
celui qui fut obtenu le 18 de Juin I7J l par le Seigneur de
Tourris contre les Communautés de la Valette &amp; du revdt ;
un aune en Juin 1746 entre le Seigneur &amp;. la Communauté

au

Des Biens Nobles.

,

i

2b:9

Bar, que la difpofition de l'Arrêt du Confeil rlu 7 de F évrier qOl. concernant les formalit és n'avoit pas un effet ré ..
troaélif.

XXXIII.
Les Seigneurs ne peuvent donner en corn..
penfation l'extiébon ou dirr1Ïnution des droits
Seigneuriaux ~ non plus que les ufages concedes aux habitans par eux. ou leurs Auteurs
dans les bois &gt; terres gaftes, montagnes &amp;.
autres lieux dependants de leurs fiefs.
Même Arrêt du 7 de Février 1702. Il ca de l'effence de lêj
(ompenfation qu'elle foit faite de fonds à fonds.
)

X XX, 1 V.
Les Seigl1eues peuvent donner en con1'"
penfation les terres gafles &gt; bois ou domaines
par eux ou leurs Auteurs de l aiŒ~s aux Comm~nautes, &amp; les ufurpations qui y ont eté
faItes, fi ces terres, bois &amp; domaines fe
trouvent, ,entre les n1ains des p~ticuliers &amp;
encadafl:res.
.
Même Arrêt du 7. de Février q02, la prefcription qui af...
fure la po{feffion du terrejn ufurpé, équivaut à un titre par
lequel le Seigneur l'eut aliené, fuivant la décifion de la loi
alienationis , ff. de verb. fign if. Il fuffit que le cadallre de la
Communauté ait été grofti d'un bien noble originairement.
Comme la difpolition de l'Arrêt du Confeil du 7 de Févrie r
J. 702 au fujet des ufurpations faites dans les terres gaftes, eft
ambiglle, &amp;. que je l'ai vû plus d'une fois donner lieu à des
co'nteaations, j'ai cru qu'il étoit néce{faire d'entrer à ce fujee
dans un certain détail. L'on y trouvera l'explication de la c1aufe
dont il s'agît, donnée par un fameux Arrêt de la Cour dei
.Aydes ~ adoptée par un Arrêt du Confeil.

�2

rc
La difpolitÏon

Des Biens Noblef.

~..

1 '~

de l'Arrêt du Confeil eft ainfi ~0nçue: è~
co :/meur! J'éodataires ne pourront donner en compenfatwll les terrl!s
.,ell1
J'
d '1 ;IP
8 afles, bois ou domaines par ed: ou leurs AUJ~llrS e aL.u c.s aux
Communautés; à moillS que 1eJdztes terres, bou &amp; dO:1Zam~s ne
Je trolwent entre les mains 1es p~rticuliers ~ enca~aftre~, III les
l1furpations faites dans leJdus ,boLS &amp; domames , . a :l1oms que la
Téunion à leur profit n'en alt eté ordon~ée pdr Jufl,lce:
,
,
Ce font ,es dernieres expreffions qUi om donne heu a des
'cloutes. La réunion au fief ordonnée par juftice feI?ble fuppo~
fer que la pref,ription n'a pas encore été confommee en fa~eur
de l'emphitéotc; &amp;: dans cc cas il ne peut. en aucun fens etr.c
~eftion de ,ompenfation : parce que l~ SClgneu~ ayant repm
le terrein ufurpé il doit fans ,ontréda le poffeder, wmme
n'ayant jamais ce!ré de lui appartenir,..&amp;:il .ne peut ya~ con~
féquent fournir matiere de compenfatlOn. SI au CCln,ralre ,la
prefcription eft confommée, il n'eft pas poffible que le SeIgneur puitfe faire ordonner la réunion.
Dans un procès entre ,Mr. le Marquis de ~ol1taur~ux çon..'
feiller au Parlement d'Aix &amp; la Communaute du meme heu .
la queftion fut agitée &amp;. jugé,e e,n f3v~ur du, ~eiglle!~r p;: ~rr~ t
du 17 de Juin I7I7; c'eft-a ·dlre qu on declda qu Il. n etOlt ~as
néceffaire que la réunion au fief eut été ordonnée :ftûfant droLt ,
efl-il dit clans l'Arrêt, à la Réquéte dudit Lombard &amp; à l'état
par lui communiqué, a déclaré &amp; déclare qlle les 54 nOuveaux
baux mentionnées audit Etat &amp; [es Biens uf1lrp és en la terre gofle
, depuis le 15 de Décembre l SS6' jèront compenfés ave.c les Biens
roturiers avoués par ledit de Lombard dans la tranfaazon du 6 de
Février 1674, &amp;- autres que la Commu7lauté juftifiera par aaes.
Juivant la vérificati Il &amp; liquidation qui en j'cra faîte par experts
qui feront convel1US por les parties, ou pris d'Office par le CommijJaire rapporteur du préjent Arrêt, lefquels Experts pl océdé~
ront à l'évaluation des Biens Nobles aliénés &amp; des Biens rotllriers
acquis par ledit de Lombard &amp; en feront proportionnelle C0112penfation , pour le rapport va • être ordonné Jur la demande
des tailles, s'il Y échoit, ce qu'il appartL'endra •••••• a ordonné &amp; ordonne que les lIfwpations faites dans les terres incultes
&amp; ga)1es de la colle de Narbonne, depuis le 15 de Décembre
l 556 Jeront compenfées avec les Biens roturiers dudit de Lombard fuivant la vérificatiol1 &amp; liquidation qui en fera faité par
Experts; à cet eiJet enjoint aux Conjitls &amp; communauté de remettre à leur Greffier les cadaflres faits depuis le 1 S de Décembre:
1 S56, pour être .'ifités par ü:s Experts) &amp; pris par iceux l~s

inflru,tzons.

Des Biens Nobles. '

~Il

flf.ji~lIa;OIlS ~lé'Ce.uàires au Ji.ljet des ujilrpations, Co qu'ils feront

txhtber pareLllerr:eTlt par ledzt Gre.ffier audit de Lombard, pour en.
prendrè Ji befom eft) des Extraits, fous da falaire.
La Communauté de Montauroux demanda la ca{fation de cet
Arrêt, qui contient plufieurs autres difpofi.tions) &amp;. deoonça
'.elle-ci Comme renfermant une contravention à l'Arrêt du
Confeil du 7 de Février 17'02. Voici comme eHe fut jllfrifiée par les motifs donnés par Mf. le Procureur Général.
» Il n'y a qu'à expliquer ce qui a é é décidé par l'Arrêt
» du Conreil de 1702 fur cette matière, pour-être per[uadé
» que l'Arrêt dont il s'agit s'y, eft parfaitement conformé.
» 1 o. Ceft une erreur de croire que la propriété des terres
» gâfl:es n'appartienne pllS "ux Seigneurs qui font fondés
» en Direae univerfelle , &amp;. [ur tout lorique les Commu» nautés ne juftifient pa~ d'avoir acquis cette propriété. 2 Q •
» L'Arrêt des Aydes n'a pas ordonné la compenfation des
)) ufilges &amp; des Communaux, mais feulement des portions
» de la terre gâfte qui ont ceffé d'être des Communaux pat
») les ufurpations qui en on t été faites de la part des parti» culiers, &amp;. qui ayant groffi les cadtlfrres des Communautés JO
») &amp;. privé pour toujours les Seigneurs de la propriété, font
J) ~evenus par-là un fujet
de ,ompenfation' 30 • .L'Arrêt a
» jtlgé avec grande connoiffance de caufe qu'il fufliroit qu'if
» fut vérifié par expercs de la contenance uturpée dans les
» terres gâftes par les particuliers du lieu, &amp; que la Com» muoauté en eut augmenté fon cadaftre, pour que la corn·
») penfation fut ordon née au profit du Seigneur; car l'ufur)) pateur ne doit pas être traité pIns favorablement que celui
)) qui à jufte titre a acquis de la main du Seigneur un Bien
)) Noble après l'époque de 1 5 s6. ,+0 • Si le Seigneur vouloit
» faire réunir à fon domaine les biens ufurpés dans la terre
» gafte, ce fer~it là le ,as qu'il faudroit eo ~eman~er 1~ réu ...
») oion en Jufttce contre les u[urpateurs fUlvant 1 Arret du
» Confeil; mais dès qu'il les laj{fe jouir paiGblement de leurs
» ufurpations, comme s'il en avoient un titre légitime, &amp;
» que la Communauté en profite pa,l' l'encadaft~e~ent, ~I
» faut bieo de l'autre part que le Seigneur en fOlt tndemm» fé cn lui affranchiffant pareille va leur de fes biens roturiers.
» On a cru que c'étoit le vrais fens qu'il falloit donner il
loi
r Arrêt du èonCeil, vtl qu'il [eroit en effet extraoi'dinaire
» de prétendre que les Seigneurs féodatair~s de la Province
n . fLlffent obligés d'avoir des proeès avec leurs Vaffaux ufurpa-

p

,

�,

'212
Des Biens Nobles.
.
) leurs rte partie de leur terre ga!l:e, pour faire déctat'E!r
) avec eux la réunion à leùr fief; tàndis que la feule poffef..
:: fion de 3° ans les mettroit à couvert de les pouvoir inquié_
» ter. Mais cela ne peut pas de même les rendre non rcce ..
» vables à compenfer ies biens ufurpés depuis l'Arrêt du 1 S
,) de Décembre 1 S S6 ; pui[qlle l'Arrêt du Confeil du 7 de
» Février 1']02. déclare dans le p~emier. article que ~ous les
» biens nobles aliénés 'par les feodataJres de la Provlllce ne) puis 1 SS6 devo!.ent être ma~ière de. compe~fation avec les
» biens ruraux qu 11s ont acquIs depUIS le meme tems ; ent.&gt; quoi il n'y a aucune contravention à l'Arrêt du Con~eil . »
. Par un Arrêt du 10 Juillet 1 619 rendu entt1e le Se1gneur
&amp; la Communauté d'Ongles; il fut ordonné que les nouvea ux
.baux donnés par le Seigneur de la terre gafte depuis le J S
de Décembre 1556 feroient compenfés avec les biens roturiers acquis depuis le même tems, enfemble les u[urpa tions
qu'il ju!l:itiéroit avoir été faites dans léldire te~-re ga!l:e qui lui
appartenoit , le1quclles auroient été encadafirées &amp;. po{r&lt;.~dées
par les particuliers depuis 3° ans, à l'exception de celles qui
étoient en des lieux ftériles qui [croient remifes en terres gaft es.
Par un autre. Arrêt du 8 de Mai 175 1 il fut permis al!
Seigneur de Neoules de donner en compenfation les ufurpalions faites dans la terre gaHe. . .

xxxv.
Les biens alienes avant le 1 S\ de Decem~
bre 1556 ne peuvent pas être donnes en
\

compenfation, fous pretexte qu'ils n'ont ete
encadaftres qu'après cette même epoque.
Ainfi jugé par Arrêt du 6 d'Avril 174.8 entre le Seigneur
&amp;. la Communauté de Tretz.
Les l&gt;rocureurs du Pays &amp; les Syndics cie la Nobleffc étoient
intervenus dans le procès; d.e forte que cet Arrêt forme un
Réglement.
Le contraire avoit été jugé .par un Arr êt de 1744 en fa\leur du Seigneur de Trigan ce; Mrs De-cormis , Saurin fils
&amp;. Pazeri de Thorame confultant pour la Communauté de
Peyni er avoient décidé aufii que ,eue cOlnpenfation devoi'

êt(e admife •

•

Des Biens Noble!.
XXVI.

Là

la
à

prefcri.ption n'a pas lieu à l'egard de
compen[anon ; le Seigneur eft toujours
ten1S de la faire adlnettre.

L'Arrêt du C~n~eil du l S cIe Juin [668 n'3ccordoit aux ·Sei ..
J?nelus que le . ?elal de saas pour demander la compenfation
a co~~ter. du }oU~ qu'!l y avoit eu le concours des acquifition~
&amp; allenatl~lls ne ceffa lres pour la former . mais cela n'eft
plus ,ob,rerve , PAn êt du 7 de Février 1701 'ne parlant point
de delaJ.

XXXVII.

. t.e Seigneur, qui apres avoÎr aliené un (
fonds. N obl~, l'a en[uite repris par achat, l'
d~natIon , echange. ou tout autre titre qui 1
lal~e. \ubfifter la roture, peut effac~r. la tail- /
lablhte par la compenfation de la cho[e avec ..
la cho[e elle-m~me.
,\
Aînfi jugé par Arrêt du I) de May 17 0 2 en faveur du Sr.
Athenoux Coffeigneur de Roquebrune.
Autre 'Arrêt du mois de Juin 1746 en faveur C!U Seigneur du

13ar.

x·x X VII J.
.

1

Les fonds roturiers que le Seigneur affranchit du payement des tailles par la
c.o mpen[ation ; ne peuvent pas [ervir eux- 1
me de matière à la compenünion après l'a- ,
]ienation qui en a ête faite.
,

�Des Bien! Nobles.

, Des Biens Nobles.

XLI.

Mourges ,pag. 359. Il n'y a que les biens nobles qui
puilfent être donnés en compenfation; l'a~ranchiffernent des
biens roturiers par la compenfation ne les rend pas nobles.

x X XI X.

\.

. L'eftimation des biens donnes ou pris
par les Seigneurs en compenfation , doit-être
faite [ur le pied de leur valeur au tems de
la compenfation.
Arrêt du Confeil dU7 de Février 17 02 • L'ancienne Jurifprudence étoit conforme. Arrêt du 27 de Juin 16n entre les
Coffeigneurs de Vence &amp;. la Communauté.
Autre Arrêt du 10 d'ottobre 1670 entre le SeigAeur &amp;. la
Communauté de Lagarde rapporté par Boniface tom. 4· li v,
J. tit. IJ. ch. 4.
Ce n'eft pas à la valeur des fonds au tems oÙ' la compenfation a été ordonnée que l'on s'arrête; mais à celle qu'ils ont
lorfque les experts procédent à la comr&gt;enfation ; ainfi Jl1g.é
le 3° cl' AoÎlt l 72' par des Commi!raires délegués entre le
Seigneur &amp;. la Communauté de Corbières. '

XL.
Les fonds nobles alienes que le Seigneur
donne en con1penfation doivent être Stables ~
permaÎ1ents &amp; non [ujets à être emportes
. .,
par une nVlere.
Arrêt du 10 de Juin 1711 entre le Seigneur St la Communauté de Gaubert. Il fut erdonné qu'avant dire droit à l'enc«daftrement &amp; compenfation demandée par le Seigneur des
fonds par lui donnés à nouveau bail dans les ~(cles près de la
rivière de Bleoune , il feroit fait l'apport de vérification Ja
lefdi ts fonds étoien t ftables~

1

1

Les fonds donnes en con1penfation font
tenus porter mêmes charges qu'auroient dù
porter les biens roturiers acquis par le Seigneur, dont il demeure garant pendant
10. ans; a corl1pter dtî jour que la compenfanon eft ordonnee; les cas fortuits ou de
force majeure exceptes.
firrêt du Confeil du 7 de Février 17 02 • L'Arrêt du 15 deD~ce~bre 1 SS6 avoit feulement exigé que l' orfqu' on , procedOit a la compenfation, les fonds donnés par le Seigneur fuf.
f~nt tenus fuffifants pour porter mêmes tailles que les rotu-

rle.rs , Sac il n'étoit pas queftion de. garantie pour l'avenir En
effe.t c~t aff"ujettifi"ement. paroît rigoureux, il Y a œquilib;ium
p~rtCllh; le fonds roturier affranchi p.ar l.a compenfation étant
#3111fi que le fonds noble aliéné fu;et à des déte rioration s.
L'Arrêt du 1) de Juin 1668 en rétabliffant le dro it de
, compenfation avoit exigé que le fonds noble don né en compenfat!on eut ,refté ~ur le cada{l:re pendant cinq a~s , 011 qu' ~l
eut pu porter la taille pendant ce même efpace de tems.

X LI 1.

Si le Seigneur reprend dans les trente
ans, à compter du jour de' la compen[a, tion , par deguerpiifement ou compen[ation
~.1es fonds qu~il avoit donnes en compenfation , il nè peut pas les poifeder en. N 0bilite.
•
Arrêt du 7 de Février 1702. cette diCpofiti@n eut pQur ob~ jet de faire ceffer les abus, dont ' les Procureurs du pays Cc
1'laignoient. Les Seigneurs, difpient-ils dans leur mémoire pré ..

P3

�Des Biens Noble!:
renté au Canfcil 1 donnent à nouveau bail de leur plus mauJ
vais bie~s ~ quelques perÇ0nne~ à eux affidées , P?u-r qui
{OIIS maIn Il payent la taIlle CInq ans durant; &amp; apres qu'ils
ont affranchi du meilleur bien roturier avec ce nouveau bai!
fImulé ) le bien noble leur eft déguerpi.

XLII J.

Les biens acquis ünmediatement de l'E.
glife &amp; ceux qui l'ont ete des Communaute pour caure de departement en fran . .
chire des tailles, alienes enfuite par le Sei..
gneur , ne peu:vent pas être donnes en conl'"
, penfa tion.
L'Arrêt rendu par la Cour des Aydes de Montpellier entre
le Seigneur &amp; la Communauté d~ Lagarde) &amp; rapporté pa(
Boniface tom 4. liv. 3· tit. 13 ch. 4, Jugea q.ue les biens acquis de l'Eglife en franchife de tailles pou voient être donné,
en compenfation.
Il y a 'un autre Arrêt rendu en Janvier 16) [6 en faveur des
CeleLtins d'Avignon centre la C@mmunaut~ de Nove. Mais le
Jugement rendu par des Commi(faires délégués le 14 d'AoÇtt
17°4 entre le Seigneur &amp; la Communauté de la Verdière re ..
jet~a ~ne ~a~eille compenfation; il fut décidé que les biens ac.
qUIs ImmedIatement dl~ Prieur feroient francs de tàilles par
rapport en ce que le SeIgneur en POfi"CdOll encore &amp;. roturiers
-&amp;. ~aillables ponr to.ut ce qu'i.l en avoit repri~ après fes aliénatIOns; fans que m les uns m les autres puffent jamais ferllir
de matière de comperifàtion.
Ces biens, ne font pas nobles '. non plus que ceux que les
Communautt;s rranfpprt~nt avec franch,lfe des t~illes. Or le droit
de çompenfat~on n'a été actordé que pour les b' eos -nobles. .
•

Coffeigneur l'eut affranchir

Mourgues pag. 360 rapporte deux anc'iens Arrêts., .qui
avaient reietté une pareille compenfation ;. &amp; P?ur J~(hfi:r
cette décifion l'on pourroit, ce femble, citer meme \ Au:t
du ConCeil du 7 de Février 17°1. , qui n'accord ~ aux Sel.gneurs la cotnpenfaüon que pour les biens rotuners acquI~
&amp; les biens nobles atiénés dans l'tti!ndue de leur fief &amp; J~­
rifdiaion . Mais quoiqu'il s'agiffe (le biens mouvants. de la dlreae d'uil autre Cofi"eigneur, ils n' en font pas ~OlOs ~a~s le
fief &amp; jt~ri[diaion, dont l'unité fu~~(\: 'P1alg~e ~a dWlf;01l
qui a été faite ~n~re. plufieurs prop_net~lres; 11.n y ,a .&lt;J~, un
f.l f &amp; une Jurlf&amp;1élton.O n ne doute plus au}oud hUl qùe
~:tte efpèce de compeofation . ne doive être .ad?,-ife. \1)1
Arrêt dIt JO Juio 16 s8 entre ,le Sr. ~arqu~fi Co{f~l~ne~r. de
RarnatueHe &amp; la Communaute du ~eme l!eu, a ete fUIV'l ~c
la maxime; 1 un du 16 de JUUi
cl eux autreS qui ont dû fixer
. d J'
17 2 9, &amp; l'autre du mOlS e , n,n ~74I.

XLV.

,

Le Seigneur : _d 'un fief , ericlavé .dans -un

I-diftriél: ' q' ui ~près a voir iforme .uu- feu~ &amp;
,
, , d'IV1le
. r' entre
, .l,
C om"\.
~me terroir . ,a -ete
ue\!lX
m...)
,..
"
munautes , peut donner ~n co~pentatlq~l a
l' ne de ces deux comnlunautes les .bleUs.
n~bles' aHenes dans-le terroir aiTIgné à l'autre.
...
, A" fi Jugé ?Ilr- ''hr~êt ,du i SI de uilY~ t 7;:1.' -e:otre -ole Sei~
10 ~de Tou,r"is &amp;. les Communautés d.~ ' 'l a r Valette ~ -~\l
•.gneu.r
~
,J,
•
.... le
• •
Reveil.
X L V 1:l

,

,

j

Le' Droit de co-mpenfàti'Otl ·_~~ut~êtr~).c~~9

XLIV.

Le

Des Biens Nobles.
-" 17
compenfation les biens roturiers po{fedes par
lui fous la mouvance &amp; direéte d'un autrs:
Coifeigneur.

par

'J~

'Far un Coifei~neut' à l'alltre. ,.
"

-

,-

. :'f

Pi

�,

:2 TB

Des Biens Nobles.

Del Bien! Nobles . .

De;CQrmi" tom. 2. col. 1763. Du Perier &amp;. Mourgud
' l'avaient décidé de même contre la Communauté de Greoulx ~
qui dlfputoit au Po([eJreur de l'arriere fief de Lineau le drott
de compenfer jufqu'à la concurrence de 23°0 liv. en vertq
, d'jJne tran[aéljon.

XLVII.

'"

Le Sol des Mai[ons ne peut-~tre donn6
en compen[ation qu'avec un bien de même
qualité :; &amp; . dans les Lieux où le Sol des
Mai[ons eft encadafl:n~. Si les Mairons ou
bit,imens [ont encadaJhes, la m,~me régIe eft
ob[ervée.
"

~ Àrrêt

,.

,

du Confeil du 7 de Février 170 2.

.

XLVIII.

. Le Seigneur peut donner en 'c ompen[a~10n les Terrein u[urpe~ dans les chem:ins. &amp;
,autres Lieux · deftines à l'u{age du public ,
ft ,ce même Terr'ein fe trouve encadafhe.
Aqêt du 18 de J).lin 17'.. 6 en faveur du Seigneur de St.
tCe[aire. '
' ..
, .J. . ..
, "-\ .s.'
XLIX.

.

"#

.'

_

.

Le fonds \' . Nbble Otl a ete conftruit un
"(;hemin publiC ; peut-être &lt;lonne en ' COlU,Tpen[ation.

~• ."se.
,Ainfi
de

p~r\

Jugé en faveur du Seigneur d'Ampus
Juin 1753. -

Cette décifion

~hemin cllt

été

fOfld~e

~ris

fur cette

[ur un fonds

confidé~ation

,rotu~ier,

Arrçt du

que fi le
le .cadaftre é\Û"l.
,

"l'oit été diminué d'autant ; a donné lieu à une délibération
de l'Affemblée des Communautés dont je crois devoir rapporter la ' teneur. On y verra la di[po{ition de cet Arrêt com'battue par des raifons propres à faire douter de [a juftice.
Extrait du Caïcr des Déli bé rations de l'Affemblée générale
des Communautés du païs de Provence en 1764.
Le Sr. Affeffeur à dit que par Arrêt de la Cour des Comptes.,
'Aydes &amp; . Finances du 18 e • de Juin 176, ,it a été Jugé T1!ultls
contradicentibus entre le Sr. Perrache, Seigneur d'Ampus &amp;
la Communauté du même lieu, qu'il étoit fondé à deman~er
le r elnpl acement ,ou la compenfation [ur un fonds r~un~r
de la franchife d'un fonds nobte pris pour le fol d'un cllenuu
public.
Le motif de cet Arrêt a été que quoique le fonds noble
n'eût pas groffi le cadafhe de la Communauté. il avoit évité
la diminution que ce cada{tre auroit foufferte, fi la mê me partie de chemin eut été prife fùr un fonds roturier.
,
Mais rien ne paroit plus oppofé à la nature &amp;: aux regles
·de la compenfation dans laquelle on ne, peut admett~e aucune
fiélion ni exte ntion &amp; qui doit eJrentlellement fane entrer
dans le cadafire la même taîlle effettîve qui en fort. Ce
n'eft qu'à ce prix qu'à été permife la compeIl;[ation qUÎ eft
déja une introduaion particuliére à cette PrQvl/lce , &amp;. repugnante au droit commun qui ne permet pas de transferer les
qualités réelles d'un fonds fur. un autre.
Les Arrêts du Con[eil du 15 e. de Décemb re 17 56!
de Juin 1668 &amp;. 7 e • de Février 17°;1.; fe font exp\tque fur
cela dans les' plus forts termes. Il faut fuivant le premier que
ies fonds donnés en compenfation foie nt fuf5.fants, &amp;. tenus
porter pa~em,es ta,illes ; de-là vient que fuiva'nt le fe~ond" loes
mat[ons &amp; bâtÎmens ne peuvent entrer en com~e?fatlon qu a~l.
tant qu'ils font eocadafirés &amp; qu'avec d'autres ecllfices de .meme valeur &amp; qualités; &amp; tant l'Arrêt de 1668 qu e cehu de
170 7. exigeant que les fonds nobles aliénés reftent ft~r le cadaftre après la . compenfation fait e &amp; portent la ta.Ille pendant un certain nombl'e d'années. pour eIl; a~urer ,la ~lffifance
&amp; la fiabilité. Il fàut qwe le Seigneur IOdique. 1 a1lll1reme~t
&amp; le 'Poffeffeur aéluel qui ~n paye la t?,i~le: &amp; Il ne peut menie donner en compenfation les fonds allenes aux Communau• tés, quoiqu'ils produi[en~ un r~venu, s'il ne [oo,t par elles
diftrîbués aüx particuliers &amp; reellement encadaftr~es.
•
11 fuit de-là que la compenfation ne, pouvant etre faite que

1/;.

,

,

-2 19

\

�Des Biens Noble!.
de corps à corps 1 c'eil:-à-dire avec un fonds qui porte rée1f~
ment &amp; attuellement la taille ; le fol du chemi!l public ne
peur fcrvir en aucun fens de matière ~ la compenfation , nOIl
plus que tes rues &amp;. les places publtques. Ce fol ne donne
aucun produit 1 il n'eft fufceptible d'aucun allivrément • ni encadalhement. &amp;. il I~'appartient même à perfonne) étant au
rang des chofes publiques • qlUe fimt nullÏ4/s.
Si le cada{lre n'eft point diminué lorCque le chemin cft pris
fur un fol noble ,outre que la fittioll de ce prétexte ' ne fçaurQit équivaloir à la réalité du fonds qui doit entrer dans le
cadafhe , pour remplacer celui qui en fort , le prétexte en
foit n'éft pas même fondé ni concluant dans fon principe, parce
que ce feroit préfuppofer que les chemins ne peuvent jamai!
être pris que fur les fonds roturiers; au lieu que la régie générale ~ft qt~e les chemins étant pour l'ufage &amp;. l'avantage de
tous, Ils dOlvent pa(fer Jans aucune diflinBionà trayers des
terres d.es particuliers 1 &amp;. pour leur dédommagement fera délaiJJe
le terrem des anciens chemills qui feront abandonnés. C'eft aïnli
que la chofe eft réglée par l'Arrêt du Contèil du 16 May
170S 1 inferé dans le traité des Ponts , pag. 101 &amp;. c'eft la
lei que l'on doit fuivre pour les biens nobles 1 le reglement
de la Province qui difpofe autrement pour les fonds roturiers ~'étant. qu'une loi domcfiique , 8{ particuliè.r e au corps
d~s bIens taIllables; de forte que le Seigneur propriétaire du
bIen noble au travers duquel pa(fe le nouveau chemin ne peut
prétendre en indemnité 8{ remplacement que le f~l qu'om
abandonne de l'ancien CHemin tel qu'il fe trouve; tout de mê ...
n;e que le fonds noble auroit . é\é perdu fans autre remplacement, fi les chofes en fu(fent refiées aux: termes de la dé..
claration du Roi de 1666.
,
'
Co~me l'Arrêt en quefiion de 17 n , qui a été inferé dans
!urifprudence féodale. imprimée en. 1]56 pag. '1 47, paroît
JIlter,e(fanr pour, les, drotts. de la Provln,ce,' Soc peut avoir des:
confequences, c efi a la prefente a(ft:mblee a y 4étibérer: toutes
les voyes de droit à cet égard [ont entières, d'flutant 'mieuJl
que la demande [ut laquel e intervint cet An:êt n1avoit pas
même été notifiée aux Procureurs du pays.
• L'Affemblée ;à déliber~ de fe pourvoir par tieroe oppofi ..
t,lon au nom de la Province, envers ledit Arrêt St de s'op'"
pofer ~ toute c?mpenfation qui feroit de01andé~ des ljJiens' no~
hIes pm pour 1 emplacement des chemim publics.
Mrs. lei Procureurs du pals joints pour la noble·~e ,:ont prod

!a

•

,

"er Bienr Nobler.

22

tet\é' au nom du corps qu'ils repréfentent contre la délibéralion ci-deifus, fur ce que , 1 0 • la tie rce oppofition du chef
de la Province ne doit point être reçûe , ainfi que le corps
de la N ()ble(fe le fou tient dans une inftance pendante à ce
Confeil du Roi. 1 0 • Sur ce que la compenfatioll d'un fonds fujet
au noble, pris pour le fol d'un chemin eil: légitime &amp; fon dée.
Et l'A(femblée à prote fié au contraire.

L.
Les Seigneur des, Terres 'inhabitées qui
n'ont ete affouagees qu'après 1556 , poffedent en N obilite les Biens qu'ils avoient
lors de l'affouagement '; mais il ne peuvent
donner' en conlpen[ation que les Biens NobIes alienes depuis ce même affouagement.
,

Ain" jugé par une Sentence arbitrale du 19 de Décembre
1733. rendue par Mrs. Saurin &amp;. De Colla entre le Seigneur
&amp; la Communauté du Tholonet.
Arrêt du mois de Février 174' en faveur des Coffeigneurs
' d'Efclapon~

b J.

." Les .tranCaé\:ions par le[quelles , on a accordé aux Seigneurs des c0!npenfations en
bloc à concurrence d'une certaine ' [anime ,
,font nulles.
'
"

An·êt du 8 de May 17 S%. en faveur de la Communauté de
Neoules. Une tranfaffion pa(fée en 1665 , 8{ par laquelle O!1l. \
\~ avoit affrahchi . par compenfaüon des biens roturi~ts à cOll-cu~"
rence d'un alllVrement de 1'00 floiins • fut ca(fee. Il y aVOlt
eu .c::n qo) un Arrêt, par leque.l on avoit faitdépendrela .car~
fation de cet atte de la vérification de l'état des compenfatlOllS
que le Seigneur auroit pû demander'.
"
Mais s'il eft jufiifié par la tranfaéti()n même qtfon ~VOlt proceM 'rattativement à la liquidation des compenfatLons , BI

�22,2

Des B,iens Nobles.

Des Biens Nobles;

qu'il fU,t ~uelijon d'un. aéte pa!fé avant l'Arrêt du Confd~ du
7 de Fevner qOl , 9U1 a prefcrit des formalïté pour l'avCfli r
la demande ~11 calfatlOl1 doit être rcjeuée. Ainu Jugé par Arr ê~
du Iode JUl~ 1711 cn faveur du Seigneur de Gaubert , &amp;. par
lI!1 a~tre Arret du Iode Mai J 7 J 1 contre la Communauté
d Aunbeau.
l

.

,

' LII.

Le refus d'accepter la cOlnpenfation autorifoit autrefois le Seigneur à demander
que la compenfation fut cenfee admife du
jour de l'o~re : aujourd'hui il n'y a que la
demande h~ellee, qui puiffe confiituer la
Communaute en demeure.
C'eft la différence qu'il y a à cet égard entre l'Arrêt du
Confeil du 15 de Juin 1668 &amp; l'Arrêt du 7 de Février J 7° 1 ,

,Les Communautes font obligées de ,reFrefe~ter ,leurs c,a?aftr~s -' lorfqu'il s'agit 'de
proceder a. la venfic~tl0n 'ou application des
Com p~nfa tions.
'C ~~rêt du 2,3 d'Avril '17 06 contre la Communauté de {aint

elalre.
A Autre Arrêt du . 8' cl e J UI'Il e t 1714 ren d u par la Cour des
ydes de ~ontpellter en faveur du Seigneur Ae Collobrières
A utre Arret du 18 d J'
"
eLUn 1717 en faveur du SeIgneur
..le
.
Li
M ontauroux.
Même Arrêt du 2.6 d J .
Puget de Roufian.
e U1ll 17'14 contre la ,communauté du,

{,'Arrêt du 18 de Juin 17 } ob '
1 fi
cl
une fernbl bl d") fi ' ten~ par e eUr e
a e

IlpO

mon.

Les Lieutenans de Se~echaux ne peuvent
pas connoître des demandes en compenfa-'
tion.
Les Arrêts du Confeil du 26 d'Avril 1687 &amp;18 de Janvier 1690 attriblJent la connoiffance de~ taiHes en premi.è re
inrtance aux Lieutenans de Sénéchaux; mais cette competence
n'a lieu que pour ce qui a trait à l'exécution des Etats &amp;:
Cafernets. Car lorfqu'il s'agit de caffation d' e ncadaftre~ent ~
compenfations ) recours du cadaftre) affranchiffement de tailles,
il n'y a que la Cour des Aydes qui puiffe en connoître.
Par le dernier Arrêt cité fur l'art. précedent; une fentence
du Lieutenant de Sénéchal de Toulon) ~ui avoit débouté le
neur de Tourris d'une oppofition au commandement de payer
l,a taille fur le fonde ment des compen[aüons , fut caffée pa~
nullité &amp; incompétence.

LV.

LIlI.

renferme

LI V.

'

'T'

J.

•

O\lr~lS

Le Seigneur peut affranchir fes biens roturü!rs du payement des tailles negotialès,
impofées 'pour la feule con1modite ~es habi..
tans , mais n9n pas de celles qUl concernent l'utilite des fonds.
C'eft ici une efpèce de tailles diff~rentes de celles ~ui font
deftinées au Payement des impouu~ns pou~ le~ deniers du
Roi &amp;. du Pays. L ' exemption de~ tailles Ne?ocl~l~s ~oncer­
nant la feule commodité des habttans , formolt ~f1gll1aJreme~t
un privilège commun aux Seigneurs &amp;. aux ~ora1l1s, ~l~ poffedant biens domiciliés ailleurs; &amp;. c'eft cette. men;e qua~lte de fo:rains qui a donné la dénomin.ation ,au drOlt, S;!gneunal dont Il
' efr quefriol'l. Ces poffédans biens. etant ?bllges ~e parer dans
lelieu de leur domîcile femblables Impofiuons , qUi aVOlept pou
objet la (eule ,ommodité des habit ans ) il avoit paru Jufte de

�~ 24

Der Bienr No~les.

les en affranchir dans le lieu de la fituation des biens, maÎ§
ce privilège qui avoj~ d?nné lieu à U? nombre in?ni de procès
fut ab{oIument {uppnme par un ~rret du Confetl du 23 de
Juin 1666; il fut rétabli feulement en faveur des Seigneurs
par l'Arrêt du 1S de Juin 1668 &amp; confirmé par celui du 7 de
Février 1701. En Languedoc les forains, qui y {ont appellés
hiens-tenans ne contribuent pas à ce qui fe rapporte unique_
ment à la commodité des habitans. Mr• .Cambolas liv. 4. ch.
B. rapporte un Arrêt du 1 Se, de Février 162%. qui jugea que
les biens-tenans n'étotent pas contribuables à la folde des
{oldats, mis par Délibération à la porte de la Ville pour la
garde; ils font cependant contribuables aux réparations des portes,
des murailles &amp; des fo{fés , parce que fi on ne les réparoit pas,
on abandonneroit la Ville &amp; les Champs.

LV 1.

Cette exemption n'eil: acquj[e au Sei..
gneur qu'autant qu'il la reclame , &amp; n'a
lieu que du jour qu'il declare à la Commu.,.
naute qu'il pretend en jouir.
L'ancienne Jurifprudence n'exigeoit pas ·cette déclaration t
mais aujourd'hui elle en abfolument néce{faire ; un des premiers
Arrêts qui l'aient exigée, eft celui du 19 de Décembre
l(jB entre le Seigneur &amp; la Communauté de Barreme.

LVII.
Le Seigneur ou C offeigneur, qui n'a pas
au moins la moitié de la ]urifdiébol1 -' ne peutpas avoir la qualité de forain à l'effet de
jouir des avantages qui y font attaches. ~
L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 1707. à prefcrit cette
condition de la .moitié de la Jurifditlion, pour faire ceffer lei
.. bus dont le TIers-Etats fe pl~igmoit,

Der Biens Nobles.
LVIII.

En optant pou~ la quali~e. de. forain, le
Seigneur renonce à la partlClpat~on du produit des domaines al?partenant ,a la ~om­
munauté ,qui employant ces revenus a acq uiter les charges con~erpant la cO,~mo­
dite des habi1;ans, y 1upplee ~ lor[qu Il~ ne
fuffifent pas, par · des impofiuons partlculières.

J

.

Le Seign~ur ne peut Ras après ~u'il a fait fa Déclaration !
r
L
t 'r
(le la deftination des, revenus communaux,
Dl
I.e IOnnal1l1er .1
cl '
fi
ré tendre qu'ils doivent être employ.es au payemeGt ~s Imfo 1p.
L 'tes pour le deniers du Ro! &amp; du Pays, où acqultter
llOns laI
,. ,
L
d A ' fi J '
t
'
concernent
l'àtlhte
des
lOA
s.
1ll
luge
en
re
h
1es c arges qm
.
6
Il r la Communauté
de •Peyroles en 17 1 par un
·
lX
1e Selgneur
, ar b'Itra l de Mes • Berge &amp; Pazen de Thorame.
aVIs
_

L 1 X.

. Les charges concernant la feule comin~
dite des habitans font les gages de Malt re d .l Ecole &gt; Chirurgien, Accoucheufes
.
d &gt;
Gardes en tems de pefte &gt; ~ntretl~n es
Horloges publiques ~ Cloch~s &gt; reparatl~n, des
Eglifes &gt; retributions payees aux PredIca~
te urs , frais des gardes des ,'portes ; excep~e
en tems de guerre, repar~tlons des fontaInes , Ponts &amp; chemins, frals des Proc~s . ~on­
cernant les libertes , facultes &amp; . PnvIleges
perfonnels des Habitans ,&amp; les fafbgages des

�~ 26

Des BÙi1J N obIer.

Dèr Biens ft\' obIes.

gens de guerre confiftant aux meubles, bois ~
huile &amp; chandelles qui leur [ont fournies.
Ce font-là les ch~rges énoncées
par l'aflemblée des Etats le 20 de
tion d'un Arrêt du Confeil. Mais
exclufive de toute autre Charg;.
rendus en cette matière ont ajouté
verra dans les articles fLlivants.

LX.

.
011 trouvé ce dét ail dan s plufieurs Arrêts , &amp;. en tre a utres
rlans celui qui fut rend u par la Cou r des Aydes de Montpell ier
le 12 de Janvier 167 5 entr e le Seigneur &amp;. la Com munaut é
de Gemenos rappon é pa r Boniface tom. 5. liv. 6 , tit. 4 , ch.
l. Il faut y joindre celui quî eft rapporté par D e-;- corm is tom.
J , ço1. 3'6r , &amp; qu i intervint e ntre le Seigneur &amp; la Communauté de Tou&lt;ftour , un autre du 1 2 de Juin 1716 e ntre 1'"
mêm e Seigne ur ex. la même C o mmunauté.-

d~ns une déclaration ~aite

Decembre 1617 , en execucette énumération n' eft pas
Ainfi les différents Ar,rêtsl
&amp; expliqué, comme on le

LX I.
•

Les fraix n1unicipaux , comme gages des
Confuls -' Greffiers, Valets de Ville, du Sonneur des Clo-ches, les depen[es que la Communaute eft obligee de faire pour le loge~
ment des gens de guerre , les contributions
faites par la COmn1unaute à d'autres Com-munautés pour la fubfiftance &amp; payement
des Troupes, le frais des feux de joie, des
prefens qui peuvent être faits par la Communaute, des voyages pour rendre vifite
au Seigneur, des baux à ferme patTes paIl
la Comn1unaute, des enchères -' les reparations de la maifon Curiale , de la mai[on
commune OU H8tel de Ville -' des remparts,
les dettes de la Communaute contraétees
pour toute autre caufe que pour l'utilite des
fonds, les fo'mmes qui [ont payees annuel...
lement &amp; par forme d'abonne,ment pour les
Droits d'Albergue &amp; de cavalcade.) les frais
des procès contre le Seign eur.

L 'exemption de la Contribution aux ponts
&amp;- chen1ins ne doit ~tre ea.tendue que des
ponts &amp; chemins. particuliers à la Communaute , &amp; non pas de ceux; dont la Vi...
guerie ou la' Province doivent faire les fraix.
A infi décidé en arbitrage par Mes. S'a uri n ~ Pazeri de Thorame le 30 de Nove mbre 17 39 ent re le S'elgneur &amp;. la C orn ..
munauté de C hâ teau- Arnoux.

LXII.
,

.

L'abreuvoir pour le Betail &amp; [on entretien ne font pas ' mis au ra~~ des cha~ges .)
Concernant la feule cOlumodlte des habltans ;
mais l'entretien du bafI1n de la fontaine pu.
blique n'en eft pas moins une de , ~es . charges , quoique l'on y abreuve de BetaIl.
'r
eft que la fon t ain e &amp; . le B affin o nt été faits '
L a ranon
. ' cl es lla b'Ha ns ; ce la fiut: 1
.
.
/'
r
l'ufage
&amp;.
commodite
pn nClpa Lter pou
,
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Q. 1
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fi
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ns
le
même
arbitrage
entre
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am l eCI , e a
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t L;IL cl a1
~ommunauté de Château·Arnoll x, (.""- par un \Igement en ~

Q

On

,

�~z8

Dés Biens

.Nobler~

.

Des Biens Nobles.

,

229

• r redor"
dans' le
en cl erOie
ll'.. par des CommHfaires
.
. . tlélégués
C
d mOlS
V
de JuiUet 17 J: entre le SeIgneur &amp;. la ommunaute e olonne.

fion féodale à laquelle la Communauté eft
foumife envers lui.

LX III.

Aïnli, jugé par les CommiŒaires délegués entre le Seigneur
&amp;. la C0r.nmunauté ,de Volonne en 1732 , &amp;. par l'Arrêt du
13 de JUin '1716 entre le Seigneur &amp; la Communauté de
T~urtoll~. Les penÎlons féodales font répréfentatives des droits
~elgo~ùnaux abonnés ou éteints qui étoient des droirs réels
IJnpofeli fin les fonds. Ainfl l'abonnement concernent l'utilité
des fonds &amp;. non la fimple commodité des habitans.

Les charges aufquelles le ,Seign~ur e~
contribuable' font tout ce qUI eft lmpofe
par la Provîn~e pour les dern~ers du Roi ~, du
Pays; Taille Royale -' Taillon , Tr~ltes &gt;
abonnemens faits en corps de Province . ,
Fouage, Subfide , frais des ~ett~es gen~rale
de contrainte, gages du Trefoner, fraiS ~e
r Audition &amp; c!8ture du compte , le denier
pour livre de la comptabilite attri?ue à l,a
chambre des Comptes, dro.it, de, vira a~tn­
bué au Greffe de la SubdélegatJon de 1 Intendance frais de cadafire &amp; recours , gages du G~rde-terre ; d,e~enfe~ faites par la
Con1munâute pour la venficatIon ~e, ~es, det~
tes' frais des Procès concernant 1utilIte des
fonds, gages du Marechal à forge, le prix'
des offices reunis à la Communaute concernant auffi l'utilite des fonds; les dettes pa[fives contraétees pour cette même utilitclt
Ce détail ef\:· copié d'après plufieurs Arrêts

L XI v.

-

Le Seigneur jouiffant du·droit de forain,r
doit auffi contribuer au payement de la pen..

LXV.

\ Le Seigneur doit auffi contribuer a toutes les Depen[es faites à l' occafion de la
guerre, 'en quelque manière &amp; en quelque
efp~ce qu'elles ayent ete faites, foit en ble ,
farine , avoine, paille , Chevaux pour la
Pofte, frais de paquets, chevaux &amp; 1\1ulets pour porter les equipages des Troupes,
8(. tout ce qui peut avoir eté fourni, tant
aux ennemis de l'et/a t, lorfqu'ils ont penetre dans la Province que pour les troupes
de France. Mais il participe au produit
des re[criptions &amp; indemnites que la Com. ,a l' ocea" fiIon d e ces men1es
1\
munaute, reçOIt
depenfes . .
Ainu jugé par -Arrêt du 6 de Juin 17$3 entre le fleur de
Chailan de Moriés &amp;. la Communauté du même lieu de Moriés.
Il 'y a trois Arrêts contraires en faveur des Seigneurs de T ourtour, de Ramatuelle &amp; d'Oraifon qui avoient jugé que le Seigneur n'étoit pas fournis à contribuer à ces dépenfes dont la
Communauté recevoit le rembourfement de la part du Roi ou
du Pays. Mais ces Arrêts ne furent d'aucun fecours au Sei"'!

Q1.
.~

•
•

•

�;?e~

DeI, Biens ,Nobles.

~

s'éta~1t

de Moriés ;
la Cour des Aydes
propofé de
faire un Réglement, avoit ordonné par un premle! Arrêt que
les Procureurs du pays feroient appellés dans l'lOfiance. La'
quefiion ayant été amplém6nt difcutée , l'on crut que la circonfiance du rembourfement étoit indifférente , &amp; que po~r
ces dépenfes concernant l'utilité des ~o?ds , le Seigne1:r devolt:
être fournis à y contribuer en participant au produit de ce
même rembourfement.
Il faut convenir que ce fortes de variations dans une J urif.
prudence , qui a pour, obje,t une. matière aufii im~ortante , devroient fcrvir d'excufe a ceux qUi regardent la plupart de cesquefiions comme problématiques.

LXVI.
Le Seigneur à qui la Communaute a fait
payer les TapIes N egotiales qu'il n~ ?evoit pas, repetant ce payenlent cond/éltone
indehiti, peut pretendre les interêts au delà du double.
Il ya plu fie urs Arrêtsqui ont foumis les Communautés à cette
rc itution. Quant aux il'té rêts éiu-de1a du double, il fut décidé
par ravis arbitral de Mes. Saurin &amp; Pazeri, de Thorame cité
ci-ûdfus art. LXI. qu'ils étoient dûs.

LXVII.

Il efi defendu d"accorder des furfeances
au payenlent des tailles dûes par les Sei-

gneurs fous pretexte de cOlnpen[ation ou
d'exemption des tailles N egotiaks julqu'au
Jugement définitif des pretentions.
Arr~t du Confeil du 7 de Févri,e r
exceptron.

1702 ,

mais la régIe

à une

MOlif du ProClireur gélléral 4e la Cour des Compte-s cie l'Arrêt du 18 Juin 1717 rendu eatre le $eig7l.f;1IJ" &amp; la Comt7l1l1lautl

4e MvntallrOIl);.

231

Des Biens Nobles!
,1

La Communauté attaque le 5e. chef de l'Arrêt qu'elle p rétend ê tre contraire à celui du COllfeil du 7 de Fé vrier 1707.
qui defend à la Cour des Aydes de Provence d'accorder auc\1!~e furféance de la taille courante fous prétexte de compen..
fatwo.

_

Sm quoi le Confeil obfervera s'il lui plaît) que, fi un Seigneur de fief forme lui - même une inftance en compen[ation
contre fa Commu1l3nté po ur jouir par la franchife des tailles
pendant la cilltée m ê me des procès, c'eft là le cas où l'Arrêt
du Confeil ne veut point qu'.on accorde aucune furféanc e. Mais
l~r[qu'un Seigneur eft en pofrefiioll de la compenfation des
bIens noble~ alienés avec les roturiers acquis , que cette
compenfation lui a été accordée pour une certaine quantité de
livres cadaftrales , la récifion qu'impetre la Communauté contre
une pareille · tran[aaion , n'en empêche pas l'exécution
&amp;
fur tout lor[que le Seigneur juftifie , comme en ce fait,' que
fa compenfation eft june, &amp; que par le rapport elle fera même délarée plus forte que ceUe qui l ui auroit été accordée
par la Communauté , Aufii celle-ci ayant formé de vant la C our
des Aydes un incident à l'audience pour obliger le lie ur de
Montauroux à payer la taille des biens afFra nchis par la m ême
tr~ n[aéHon, l'inc ident fut joint au prindpaI; e a{orte que par
' l'evenement la compenfation demand é e par le Seig neur ayant
été trou vée jufie &amp;. conforme à la maxime qui s'obferve en
Provence, par quelle raifon &amp; fur quel fondement auro it 0[1
pû l'obliger à payer la taille courante, tandis que çe même
Arrêt .fen exempte de même que de toutes celles à ve nir; &amp;
cette plainte eft dlautant plus injufl:e, que le même A rrêt
porte que fi après la compen[ation faite &amp; confommée par un
rapport, le fieur de Montauroux fe trollve débiteur de quelques Arrérages, il Y eft condamné ~vec inté rêt; ce qui ne
~çaurqit être ni plus réguliers ui plus Juft~.

L X VII I.
Les Seigneurs ne payent la dîme pour
leurs Biens Nobles qu'à tai[on d'un 20 e • à
moins qu'il n'y ait titre ou poffeffion contraire en faveur du decimateur; &amp; les fermiers de ces mêmes biens jouiffent de ,ce
Privilège.

�,

Des Biens Nobles.

Des Biens Nobles.
Les Seigneuu avoient pretendu devoir la p&lt;1yer au même
taux pour leurs biens roturiers. Par Arrêt du Parlem~nt de
Touloufe du 16 d'AoÎit 1616 il fut ordonné qu'il feroIt enquis d'office particuliers s'ils la payoient pOUl" les biens ~otl1riers à raifon du 13 e. ou d'un IOe. &amp;. que cependant Ils la
payeroient au 1; e. Cette pr?vifi0n p~!fa en d.efin}tive ~près
JO ans; de forte que les Seigneurs n ont contlOue de Joue r
e
du Privilège du payer la dîme à raifon d'un 20 • que pour
leurs biens nobles; &amp;. à l'égard des biens roturiers, il la payent
comme tous les autres po{fedans biens.
Bomi dans fon recueil de coutumes ch. 18; Boniface tom.
'" liv.3, tit. S ch. l , De- Cormis tom. 1. col 5 1 7 où il ra?porte les Arrêts qui avoient auffi ordonné par provifion le payement de la dîme pour les biens nobles à raifon du 10e. ; &amp;
il ajoute que le payement fait pendant 3° ans à un taux p.l~s
confidérable ne permet pas au Seigneur de reclamer le PUV1lège.
Bomi &amp;. Boniface loc. cit. rapportent deux Arrêts en faveur
des Fermiers des Biens nobles.

Arrêt du 3 de- Juin 1684 .entrc le Seigneur &amp;. la Communauté de Calian rappo rté par Boniface tom. 4 liv. 3. tit. l ,

ch. 4.
Autre Arrêt du 9 . de Juin I7 30 en faveur du Seigneur de
Fos-Amphoux.

LXXI.
Les biens roturiers acquis par le Seigneur,
&amp; qui par la compenfation lni tiennent lieu
des biens nobles aliénes , j~uiifent auffi de ce Priv:ilège de l'exemption de la compaf. ,
culte.
•
Même Arrêt du JO -de Juin J684 cité ci~de{fus.
,

LXI X.
•

Les biens fur lefquels le~ Seigneur a applique la compenfation des fes biens nobles
alienes jouiifent du Privilège concernant le
pa yement de la dîlue.
Arrêt du 12 de May 1716, Mr. de Joufques Rapporteur.
De-Cormis tom. 1. col. 51 8. Le profit que le Décimateu r
reçoit de l'aliénation des biens nobles qui deviennent fujct s
au payement à \ln taux plus confidérable , compel1fe le pré judice de la diminution fur les biens roturiers acquis par l~
Seigneur.

LXX.
Les Biens N'obJes font affranchis de la
compafcuite etablies parmi les habit ans &amp;
,pofi"edans biens.

,-

,

;

�Des Biens N obIer.

2 34

~:~~~~~:iTi

DECLARATION
DUR 01
,

Du 9 Oétobre

1 684'

PORTANT Réglement fur la Nobilité des
w; '
Fonds fi Héritages en la Province d.e
Languedoc

L

OU 1 S, &amp;c. Les D eputez de Gens des

Trois-États de \ notre Province de Languedoc nous ayant , d es l'année mille-fix
cens foixante- fept, fupplie très-hurnblement'
de leur pourvoir d'un Reglement convenable fur la qualite des Fonds qui devroient
être prefumez Nobles dans ladite Province,
&amp; en confequence exempts &amp; immuns de
l'hnpofition des Tailles, nous auriohs, par
Arrêt de notre Confeil du douzième N 0vembre audit a~ , renvoyé à l'Affemblée des
gens des Trois-Etats de notredite Province
de Languedoc pour examiner les moyens
qu'ils jugeroient les plus propres &amp; les plus
avantageux à ladite Province au fujet de
ladite N obi lité des Fonds , &amp; en faire un
Reglenlent pour l'avenir, pour, icelui vû &amp;
rapporté en notre Confeil , enfemble l'avis

Des Biens Nobles.

235

de ladite Affemblt~e, être par nous ordonné
ce que raifon ; en conféquence duquel Arrêt les Gens defdits É tats ayant délibere ,
dans leur AffembIee tenue à Montpellier,
&amp; examine les moyens qu'ils jugoient les plus
propres &amp; les p lus avantageux à notredite
Province au fujet de ladite N obilite des Fonds
auroient projeté quelques .A.rticles, &amp; nous
auroient donné " leur avis fur iceux par leur
Deliberation du 22 Novembre dernier, lefquels nous ayant
rapportes &amp; iceux vfrs
&amp; examinez )en notre C onfeil , voulant pourvoir à toutes les Conteflations qui pourroient
naître ·à l'avenir au fujet de la Nobilite des
Fonds, &amp; etablir une Jurifprudence à laquelle
les J '-:lges [oient tenus de fe conformer là l'avenir; A ,C ES r: AUSE~, &amp;c. Nous avons
par ces Prefentesfignees de notre main ,
ordonne ce qui s'enfuit.
I. Premièrelnent ', que les Biens Nobles ne
feront fujets à aucune des impofitions qui
fe feront ·; tant pour nos Deniers que ceux
des Communautez , fans diftinétion de la
Qualite des Poff'eff'eurs d efdits Biens.
II. Contribueront neanmoins les Biens N obIes aux Impofitions qui feront faites pour
la confervation du Terroir , &amp; autres cas
femblable où il s'agira de leur utilite particulière.

ete

�:: 36

Des Biens N obles
III. Les Biens dependans de principales
Egli[es, comme Cathedrales ~ Abbatiales &amp;
Commanderies , ou autres de F ondàtion
Royale , feront cenfez &amp; pn!![un1ez Nobles
s'il n'etl: juflifle par le Contrat d'acquifition
ou autres Aétes de la Roture defdits Biens.
IV. Seront pareillement prefumez Nobles
les Bien? dependant des Eglifes Paroiffiales
dans retendue de leur Paroiffe feulement;
&amp; à regard des Biens dependans d'les autres
Eglifes Chapelles , Fondations Obituaires ,
Confreries &amp; autres femblables , ils feront
cen[ez Roruriers ~ ' &amp; contribueront aux impofitions, quand même les Curez en jouiroient , fi les Poffeurs ne juftiflent par titre
la nobilite.
V. Seront néanmoins les Fonds ott font
conftruites les Eglifes , les Seminaires., Mai,..
fons Presbyterales , Maifons Religieufes &amp;
HÔpitaux ,avec leur Jardin feulement ,
pourvû qu'il ' foit contigu aufdites lVlaifons,
immuns &amp; dechargez de la contributions
aux Tailles., tant &amp; fi longuement que lefdits Lieux [erviront à cet ufage.
V . Les Fonds, Heritages &amp; Droits poffedez par les Seigneurs J ufticiers dans l'étendue de leur Jurifdiétion, même par ceuX
qui n'auront que la moindre partie de la
Ha.tfe-Juftice , feront cenfez &amp; pre[umez Nor

•

.

.
,. ,De~ B~enJ Nobles.
~37
bIes , sIl n eft Jufhfié du contraire par Aétes.
VII: Ne jouiro~t. ~eanmoins de ladite prefomptIon de N ob1l1te les Seigneurs Jufticiers
Hauts, ~oyens &amp; Bas au cas qu'il [oit juftifi~ que ladite Juftice a enS acqui~e &amp; pOlfedee en .quelque telns que ce foit feparùment du Bien dont ils pretendront la Nobilite.
VIII. Les Biens qn'on juftifiera par les
Titres primordiaux avoient ete donnez en
Infeodation, &amp; notablement par nous ~ par
les , Eglifes &amp; par les Seigneurs J ufticiers ,
ou dont on rerhettra les Hommages anciens , ne feront tenus de contribuer aux
Impofitions, quand mêlne les Poife1reurs def.
dits Biens n'auroient aucune portion d~ ]uf.
•
tlce.
IX. La N obiUte des Biens qui ne font
pas fondez en Prefomption ne pourra être
prouvee que par un Hommage au moins ,
lequel foit ancien de cent an~ ou au-deifus
&amp; fuivi d 'un Denombrement reçu dans les
formes., ou d'autres Titres fuffifans.
X. Les Direétes &amp;. Cenfives appartenans
à. autres qu'à ceux qui [ont fondez en Pré' fomption feront cen[ees Roturieres, ainfi
que les Rentes F oncieres , fi la N obilite
n'en eft jufiifiee par Titres.
,
XI. Si les Titres [ervans à l~ preuve de

.,

�,

1

Des Bie~J. Nobles.
238
. Des Biens Nobles.
la N obi lite fe trouvent différens entre euX"
pour la contenance &amp; qualité du Terroir ladite, contenance fera regIee fur le Titre primordial; &amp; s'il n'eft pas rapporte ~ fur l'Hom._
mage ou Dénombrement qui contiendra la
moindre qualité, quand mên1e il ne ferait
pas le plus ancien; ce qui fera obfervé ,
tant à l'egard de ceux qui font fondez en
Prefomption -' que de ceux qui ne le fon t
pas.
XII. Les Biens acquis par l'Eglife ou par
les Seign~urs Jufiiciers feront cen[ez &amp; déclarez Roturiers s'il n'appert par Titres de
leur l\Tobilite.
XIII. Les Biens potfedez par les Eglifes
Fondees en prefomption , ou par les Seigneurs
Jufiiciers qui fe trouveront compefiez fous
les nom d'un ou de plufieurs autres Particuliers avant quarante ans; feront cenIez Roturiers fi le contraire n'dt prouvé par titres
ce qui aura 1ieu ,pour les Bien~ de pareille
11ature qui fe trouveront compefiez depuis
fous d'autres noms &amp; dont la cotti[ation
fera jufiifiee par quelques Rolles &amp; payen1ens.
XIV. Les Fonds &amp; Heritqges ba'lIez a
Cen~ , Rentes Foncières , Champarts ou
Agners feront Roturiers &amp; [ujt:t. au payement de la Taille, nonobftant qu'ils iuffent

Nobles avant la traditIOn defdits Fonds
OU ,qu'ils foient revenus . au Seigneur pa;
DroIt de COl1fifcation, D eshérence -' l.J·re lation ou autrement.
XV. ~ i neanmoins les Heritages
après
,
1 1 d LI ' iT.
1 1
l
'
avo~r ete t: aIllez , ont ete reunisau Fief par
DrOIt de Deguerpiffement ils feront declarez
N obles ~ pourvo. · que le D eguerpiffement ait
ete JaitJuivant les formalitez prefcrites dans
les ArtIcles qui font ci-après.
XVI. Les Fonds Nobles pourront être a[.
fujettis à la, Taille par tranfaétion, Conyentions &amp; autres Aétes paiTez entre Perfonnes libres &amp; majeures; comme auffi par
le payement des Tailles de trente annees
confec~tives &amp; non interrompues fait par les
Poffeurs. XVII. Nulle pre[cription ou poffeffion im...
memoriale d'immunite du payen1ent des Tailles ne pourra être alleguee ni oppofee pout
la preuve de la N obiUte des H eritages .)
quand mên1e ils n'auroient jamais
compefiez ni allivrez dans · les Cadaftres.
XVIII. Tous Contrats &amp; Tran[aétions
d'annob1iffement , d'A bonnement &amp; de compofitions des Tailles pafféz entre les C.onfuls
ou Sin di cs d es Communautez &amp; les Poffeffeurs des heritages Roturiers feront d éclarez
nuls .) [ans que pour raifon de ce aucune

ete

'

•

239

.

�,
Des Biens Nobles.
prefcription puiiTe être oppofee , fauf aux
Parties d'entrer dans les mêmes Droits qu'el.
les avaient auparavant lefdits Contrats &amp;
Tranfaétions ; avec défen[es à tous Con[uls ,
Sindics &amp; autres d'en paiTer de femblables
à l'avenir , &amp; de charger la qualité des
Fonds Roturiers ~ fait par Tranfaétion, [oit
par compenfation avec un Fonds Noble ou
autrement, pour quelque caufe &amp; pretexte
que ce foit.
XIX. Les Poife!feurs des dec1arezfonds Rotu.
riers par les Arrêts rendus par les Cours des Ai.
des feront condamnez au payement des ar.
rérages des Tailles depuis vingt-neuf annees
avant l'l ntroduétion de l'Inftance, en cas
que lefdits Biens futrent compefiez avant ledit tems.) fi non depuis le ' compefiement.
240

Na. Les autres articles font rapportés fous ·
le titre du DeguerpifJement ~u tom. II.
\

r

24 1

Des Bie.ns Nobles.

~~~~~~~

DECLARATION
~

DUR 0 1

QU:1 pennet

aux Communautez du
Languedoc de [e pourvoir par Re.. ,
quête civile envers les Arrêts don·
nez en matiére de nobillté ) nonobfiant teut laps de tems ) &amp;
fans confignation d'aluende.

Du 30 .Août 1707
QUIS par la graçe de Dieu, Roi de
France &amp; de Navarre : A tous ceux
qui ces pre[entes Lettres verront, SALUT.
Nous avons par notre Ordonnance du mois
d 'A.vril mil fix ~ens foixante- fept défendu
à nos Sujets de fe pourvoir contre des Arrêts c?ntradiétoires de. nos Cours, autrement
que pa:r lettres en forme de Requête éivile
&amp; ordonné que celles qui feront obtenues
par les Communautez feroient fignif1ees dans
l'an &amp; jour de la figni~cation defdits Arrêts , &amp; que les impétrans de[d~tes Requêtes
civiles. feroient tenus de éonfigner l'amende

L

•

�•
\

Des Biens Nobles.

24'

Des Bie11f Nobles.24l
en tOut tems fur de nouvelles pièces· Com.

/

de quatre cens cinquante livres, en laquelle
nous avens condamne ceux qui fuccqmbe..t
, roient ; mais nouS avons été informez qu'il
arrive fcuvent que les Communautez de no ...
ne Province de Languedoc recouvrent des
Aétes qui prouvent la roture des biens qui
ont
declarez nobles par des Arrêts contradiétoires de notre Cour des Aides de
Montpellier &amp; que cette decouverte ne fe
faifant que plufieurs anhees après que lefdits Arrêts ont ete ' rendus ~ lefdites Communautez ne peuvent plus fe pourvoir par
Requête civile , attendu le laps de tems ,
&amp; elles ne font pas m ême en {hat de juf1:ifier que lefdites pièces recouvrees ayent eté
retenues par le fait de la P.artie, ,=. Et comme.
tous les Biens -' Fonds &amp; I-Ientages font
cenfez roturiers de leur nature -' &amp; qu.;il eft
de notre interêt &amp; de celui d'-:l Public, que
ceux qui peuvent avoir _e te dec1arez nobles
par furpriie o~ autrement ~, reprennent leur
première qualite , &amp; foiént affujettis à la
Taille qui ef1: reelle en notredite Province
de Languedoc &amp; imprefcriptible ~ ainfi qu'il
ef1: porte par la Déclaration du vingt-fixie-;me Mars mil cinq cens quarante-trois , &amp;
par la notre . du neuviènle Oétobre mil [ept
cens quatre; &amp; que ce qui n'eft pas fujet
i la prefcription peut être jugé de nouveau

~ed auffi que par l'u[age de notre C~ur des
es de Montpellier fonde fur ces maximes
~n~rn1ées. par lefdites Declarations, tous les
rrets q~ll [ont rendus en ces matières ne
p"euvenf être oppo[ez fous aucun pretexte :
Et comme par l'Article trente-quatre de notre
Ordo~nance de n1il fix cens foixante-fept &gt;
au Tltre des Requêtes civiles, nous n'avons
regle l~s ouvertures defdites Requêtes qu'entre maJeurs; &amp; par l'article trentè-cinquiè..
!ne , nous avons teçu les Corhmunautez à
fe pourvoir par Requête civile fi elles n'ont
"d,c
' d ues, ou fi elles ne l'ont
' ete valaete
eIen
blement, ~ous a."ons juge à propos d'expli"
quer notre IntentIon [ur l'execution defdites
Declarations des vihgt-llxième Mars mil cinq
ceç.s quarante-trois , &amp; neuvième Oétobre '
mil fix cens quatre-vingr-quatre, &amp; de notre Ordonnânc'e du mois d'Avril mil fix cens
foixante-fept
, afin de reuler
la manière de
_
b
le pourvoir contre les Arrêts cotitradifroires
qui ont declare les biens nobles. ACE S
CA USES, &amp; autres à ce Nous mouvans
&amp; de notre -certaine [cience , plei~e pUiffanc;
&amp; autorite Royale, nous avons par ces Pre[entes , fignees de notre main; dit &amp; ordonne, diions &amp; ordonnons, voulons &amp; nous
plaît; que ladite Déclaration du Roi Fr"nR
1

ete

en
,

\

�Des Biens Nobles.
çois Pren1ier du vîngr-fixième Mars mil cinq
cens quarante-trois -' &amp; la n8tre du neuvième Oétobre mil fix cens quatre-vîngtquatre, fervant de Reglement pour la nobilite des biens de notre Province de Lan...
guedoc, foient executees felon leur fonne &amp;
teneur: Et en confequence permettons aux
Cpmmunautez de ladite Province . qui auront recouvre les Pièces juf1:ificatives de la
roture des biens declarez nobles par des Arrêts contradiétoires, de ft! pourvoir par forme de Requête ci vile contre le[d. Arrêts ,
nonobHant tout laps de tems , dont nous
les avons relevez par ces ,Prefentes en conformite defdites Declarations, [ans que le[dites Communautez [oient tenues de juftifier que les Pièces nouvellern'e nt recouvrees
ont ete retenues par le fait de la Partie ni
de configner l'amende de quatre cens cinquante livres portee par notredite Ordon-, '
nance , à laquelle nous avons expreff{ment
deroge &amp; derogeons en faveur defdites Cornmunautez, &amp;. à cet egard feulement. Voulon neanmoins qu'en cas que lerd. Corn munautez [uccombent ; el tes [oient condamnees en ladite anlende. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos ames &amp; feaux Confeillers
les Gens tenant notre Cour des Comptes ~
Aydes &amp; Finance~ de Montpellier, que ce~

244

", ,
. Des Bi~nJ zyobl~s.
!45
~rerentes Ils ayent a faIre lIre , publier &amp;
regtiher, &amp; le contenu en icelles garder &amp;
ob[erver [elon leur forme &amp; teneur -' nonobfl:a~t tous Edits -' Dec1aratiohS -' Arrêts &amp;
autres chofes à ce. contraires, aufquelles nous
avons deroge &amp; derogeons pàr ces Pn~fentes
aux copies de[quelles -' collationnees par l'u~
de nos amez feaux Con[ei Hers-Secretaires
voulons que foi [oit a joutee comme à 1'0:
riginal , car tel eft notre plaifir, en temoin
dequoi nous avons ' fait n1ettre notre' Sce1 à
ce[dites Pre[entes. Donne à V er[ailles le trèntième jour d'Août, l'an de grace mil [.ept
cens [ept ,: Et de notre Regne le [oixante-&lt;
cinquième. Signé, LOU1S. Et plus bas: Fat
f
IR
e 01" -' ,P HEL 1 P EAU x. Et a' A
cote;
vu au
Confeil; CHAMILLART" [celle en. cire jaune;·
Enregijlr~ -és Regifires de

Comptes, Aides &amp; Finances de Montpellier"
le Il. Septembre 17°9 . . &amp; pubLié d rAudience de ladite Cour le vingt-troijièlne dudit
n:zois de Septembre ; oüi &amp; ce requerant le
Procureur Général du Roi , fuivant l; Arrêt
Je t'ladite Cour. Signe, FLoRIS.

\

1

lei ' Cour des

�_,
~46

Des Biens Nobles.

,

~:~~~~~~~:i

DECLARATION
DUR 0 L
Du 28 Février 1708.

PORT ANT Regle111ent fur la nlaniére de procéder à l'Allivrement
des biens (ujets à Ja Taille, &amp; fur
la pré{olllption de Nobilité.
Regij/rée en la Cour des Comptes, Aydes &amp;
Finances de M,ontpellier le 24 Mars 17° 8•
&amp; publiée à l'Audience le 26 dudit mois.

1

0 U 1 S par la grace de Dieu, Roi de
.J France &amp; de Navarre: A tous ceux

qui ces pn~[entes Lettres verront , SALUT.
Pour terminer les proces qui arrivent au fujet du payement de la Taille, &amp; de la no"
bilite des biens de notre Province de Languedoc , au prejudice de nos Declarations
des 7 Septembre 1666. &amp; 9 Oétobre 168'4 ·
nous avons par Arrêt de notre Confeil du
29 Novembre dernier ordonne que les biens
qui feront ajoutez aux Compoix des Comn1unautez de lad. Province pour être cotti-

•

. Des Biens Nobles.

247

lez a la Tallle , feront e1timez par les Experts
qui feront nommez par lefdites Communau·
tez, &amp; que les particuliers qui les poffedent, ne pourront être reçus à débattre lefdites efhmations , ni à demander qu'il en
foit fait une contradiétoire avec eux, qu'après avoir paye par provifion les [olumes
aufquelles ils auront ete taxes, avec defenfes aux Officiers de notre Cour des Aydes
de Montpellier de cairer aucun allivrement
juCqu'à ce qu'il en eth ete fait un nouveau
&amp; que cependant la Taille feroit payee par
provifion ~ 'nonobftant toutes Evocations &amp;
Reglemens de · Juges : Comn1e auiIi que les
COlnmunautez qui produiront des Contrats
d'acquifition d',heritages faits par ceux: qui
font fondez en preroluption de nobilite, ne
feront tenus à autre chofe" fauf aux Particuliers fondez en prefomption ~ faire voir la
fituation &amp; contenance des, .biens q.u 'ils auroient acquis, ou qu'ils ne CO)}t plus en leurs
n1ains : , ~ voulant, qùe ledit Arr,êt ait fon
entière execution. A CES CAUSES, &amp;
autreS à ce Nous mouvans ,&amp; de notre c~er­
taine (cience · , pleine pui{fan~e &amp; . autorit e
Royale, nous avons pat ces Prelentes fignées
de notre main, dit , declan~ &amp; ordonne ~
difons, dèclàrons &amp;r ordonnons, voulons &amp;
nous plaît, que conf'Ûrmemen't audit Arrêt
,

R3

"

�248

Det Biens Nobles.
de notre Confeil du 29 Novembre dernîer
les biens qui feront ajoutez aux Conlpoix:
de~ Con1munautez de notre Province de Lan..
guedoc pour être cottifez à la Taille; feront
eftimez p'a r les Experts qui feront nOn101eZ
par lefdites r ommunautez, &amp; que les Particuliers qui les Poftëdent -' ne feront reçus
à è cbattre lefdites dtimations -' ni a de ...
mander qu'il en [oit fait une contradlétoi-_
renlent avec ,eux -' qu'après qu'ils auron~
pa ye par pro-vifion les fommes ~u[quelles ils
auront et-é cattifez fur l'Allivrement conte[té. Faif.6'ns defen[es à notre Cour des Com,pte(), Ardes &amp; Finances de Montpellier, de
cairer ,aucun A,IIivrement fous pretexte 'q ue
ce [oit -' jufqu'à ce qu'il eri àit ete fait un
nouveau; &amp; cependant nous ordonnoIl,s que
la TailÎe fera pa y~e par provifion -' nonobftant tou't~~ Evocations, Reglemens des Juges &amp; aùtres empêchelnens quelconques.
Voulons que les Communautez qui produi..
ront des acquifitions d 'heritages faits par ceux
qui -.[?l1t fondez en prcbfomption de nobilité ~
11~ io~ent · tenus ~e faire d'autre pre-uve pour
detrulre cette préfomptioR de nobilite faùf
au~, .p~rt\iculî.ers fondes en prefblnption ·,de
nobIlIte a faIte voir la 1ituation &amp; la contenance des bieRs qu'ils (Jnt acquis, ou q\l'ils
ne [ont plus
dans leurs mains.
SI- DONNONS.
.
.

Des Biens "'Jobler.
149
1 N MAN D E MEN T à nos amez &amp; fea ux les
Gens ten~ns notre Cour des Comptes , A y.
de~ &amp; Fl~1ances de Montpellier , que ces
Pre~entes rIs ayent à faire lire , publier &amp;
reg!ftrer , '&amp; le contenu en icelles garder &amp;
obierver [elon leur forme &amp; teneur, nonob[.
tant tous Edits ,Declarations
Arrêts &amp;
autres cho[es à ce cont;aires " aufquelles
nO~ls avons . derogé &amp; d t rogeons par ces
Pre[entes , aux .copies defquelles collationnees par l'un de nos amez &amp; feaux Confeillers - Secretaires , voulons que foi [oit
ajoutee comlne à l'original ; car tel eft no- '
tre plaifir -' en temoin deq lioi nous' avons
fait m~ttre notre Scel à cefdites Pre[entes.
Donne à Ver[ailles le vingt - huitième jour
de Fevrier, l'an de grace mil f~pt cens huit:
Et de notre Regne te foixante-fixième.
Signé, LOU 1 ~ Et plus bas Par le Roi,
P HEL 1 P EAU X. Vu au ConfeJ, D E s~
M .A R. E T-S , fi~né .

La préfente Déclaration a été enregifi rées
ès Regifires 'de la Cour des Comptes , Aydes
ft Finances de Montpellier Je 24 A1ars 17 e 8 •
lue fi publi6e à t'Audience de ladite Cour le

R4

�Des Biens Nobles.
26. dudit" mois ,• ouï &amp; ce requerant 1e Pro-c~~eur . Gen.er~l du Roi, &amp; ordonné qu'à fa
dtllge~ce fopres . duement ,,,Uationnées, jèron~
e~voyees a. Je.s Suhflituts dans les Sénéchauffocs .&gt; Batllzages &amp; autrès JurifdiClions Ro- -J'ales d'reffortant
ellt
, . en ladite Cour ,pour
ry e
Proce .e .a p~retl enregifirement &amp; pub1ication
(l()ec tn)onélton aufdits Subflituts d'en certifier
la Cour dan s 1e molS. , a, pet.ne de radiation
de leurs gages. Signé, FLOIUS.

25 [

Des Biens Nobles.

250

?1i:~~~~ ~~~~:i1i

'D ECL A -R ATION
DUR 0 1
Du 13

e
•

Septembre 17 1 3-

CONCERNANT la forme, fi l'effet des
. aVeux tf denombremens par rapport à la
nobilité des biens.

1

.

OU l S par la grace de Dieu &amp;c. par
nos Lettres Patentes du 16 de Fevrier
166 7 N O~lS aurions nomme les CommiiTaires en notre Province de Languedoc; pour
connoître du fait de nos Domaines &amp; 'recevoir les aveux &amp; denombremens des terres,
Seigneuries , &amp; fiefs nobles , qui relevent
de nous; &amp; lefdits C ommiiTaire auroient ,
par leur Ordonnance du 20 de Janvier 16 7 2
regle la forme ,en laquelle lefdits · aveux &amp;
denombremens devoient être fournis , &amp; ils les
auroient reçus jufqu'en l'annee 1690 que par
Edit du moisde Novembre de ladite annee nous
avons attribue la connoHfance des affaires de
nos domaines , &amp; la reception des aveux
&amp; denombremens à notre Cour des Comp-

L
...,
•

..
,

~es , &amp;. Aydes ~ Finances de Montpellier

�25 z

Des Biens Nobles.

DJS

qui en a reçu encore plufieurs depuis ledit
tems. Mais comlne nous avons ete informes
que ceux qui les ont fournis y ont compris
con11ne nobles; un grand nombre de terres
roturieres -' fous pretexte; que jufqu'à pre[ent, les aveux &amp; denombremens n'ont pas
été bJân1és pour raifon ·de la nobilité ; ce
qui pourroit dans la fl'ite leur fervir de titre pour les faire declarer nobles ; à quoi
, y
"ete pourvu par notre DeclaraL
na
ant pas
tion du 9 Oétobre 1684, portant reglement
pour la nobilite des fonds en ladite Province,
nous avons re[oIu d'y remedier en confervant aux Seigneur les avantages qui leur
font accordés par cette Declaration la forme qui a eté donnee aufdits aveux "&amp; denombremens par les Coml~üffaires de nos
Dom~ines, &amp; fans aifujettir nos Vaiaux à :
fournIr lefdits aveux &amp; denonlbremens
que dans les cas ordinaires &amp; accoutumes.
A CES CAU SES:&gt; &amp;c. vO\llons &amp; nous:
plaît.
~
ART 1 C LEP REM 1 1;: R.

Que les aveux &amp; denombremens qui feront
fournis en notre Cour des Comptes, A ydes &amp;
finances de Montpellier dans les cas ordinaires'
,
'
&amp; ,a~coutun1es par les Vaffaux qui relevent im. . .
medlatement de nous contienent ell un feul ar-.
•

1

Biens Nobles.

25

tic1e la Declaration &amp; confifiance de la maifOl; Seigneuriale, enclos , jardins, terres ,
pres, bois , vignes &amp; autres terres cultes
ou incultes qui font contigues &amp; pofl'edees
noblement par forn1e de corps dans le m~­
me tenen1ent avec la contenance , limites
&amp; confronts du corps defdites terres . &amp; à
r~gard des terres qui font feparees, ~u'elles
[OIent declatées pièce à pièce même les Hles
&amp; cr~m~ns, foit qu'elles ayent ete encadafirees ou non, avec leur fituation , contenance &amp; confronts particuliers.
II. Les terres fujettes à cenfive qui ont
ete confolidees aux fiefs des Seigneurs feront pareillement enoncees , avec leur contenance &amp; confronts, &amp; deèlarées , comme
roturieres fi elles n'ont ete jugees nobles par
les Art~ts de notreditle Cour des A ydes de
Mo~tpellier. ' .
,,
,
III. Les terres ouvertes &amp; les garrigues &amp;
piturages communs feront declarees avec
leur contenance &amp; leurs confronts &amp; dans les
lieux oll nous auroru; · la haute juRice ; ceux
qui auront fait lefdites ouvertures [erottt tenus q' en jufiifier la nobilite.
IV. Iles Seigneurs Jufiiciers &amp; autres,
tant Ecclefiaftiqnes que Laïques qui jouj[fent des biens nobles, remettront leurs .aveux
&amp; denombremens;, le~ hommages &amp; les an-

�254

Des Biens Nobles.
ciens denombremens rendus par leurs Auteurs; &amp; ,a u cas qu'ils denombrent autre
chofe que ce qui eft contenu aux: precedens ,denombremens , il fera rejette comme
r?t,u ner ,s'ils n'en juftif1ent la nobiJite par
titre, fUlvant l'art. XI. de notre Declaration de 1684.
V. Ceux qui ont des arrière - fiefs, feront
tenus d'en declarer la qualite &amp; le revenu
en General, &amp; de remettre une copie en forme des aveux &amp; denombremens qui leur auront éte rendus.
VI . Enjoignons à nôtre ' Procureur GenéraI de blâmer les aveux &amp; denombremens
qui feront fournis à l'avenir, non-feulement
pour 1~ proprieté de ce qui peut nous arp~rtenlr &amp;. pour les droits qui ont ete etablts au préjudice de nos fujets) mais en coré
pour la nobilite des droits ~ terres &amp; autres
fonds qui feront enonces dans lefdites déclarations.
.
.
VII. Et d'autant que les aveux &amp; denombremens qui ont éte fpurnis depuis 1692 J'uf,r '
, 'bl" ,
qu ,a, ~relent
~ ?~t pas ete. _ ames par rapl?~rt a ,la noblhte , ce qUI pourfoit dans la
flute faire declarer nobles des fonds &amp; des droits
qui font roturiers) nous p'e rmettons à notre
pr~cureur Général de fe pourvoir par oppofitlon contre lefdits aveux &amp;. denombremens

Des Biens Nobles.
255
pour le fait de la nobilite ou roture feulement, &amp; d'en pourfuivre le jugement en notre Cour des J\ ydes.
V II,!. Voulons que notre Procureur General fOlt reçu à [e pourvoir en ladite Cour
contre t ous aveux &amp; denombremens , Arrêts
&amp; Tr~n[aéhon~ ~~ü pourroient être oppofés à
f~s blames lorlqu 11 ptouvera la roture des
biens &amp; droits par des aébes qui n'auront
vûs lors defdits denombremens :&gt; Arpas
r~ts &amp; Tran[aéhons conformelnent à notre
Declaration du 30 Août 1707'
IX. Lorfqu'il fera procede au Jugement
des aveux &amp; d enombrernens qui auront ete
b l ~més, tant pour la con[ervation de nos
Droits Feodaux &amp; Domaniaux -' que pour
la nobilite ou roture d es biens &amp; droits qui
Y. feront compris , les Juges qui fe ront de
femeflre, tant au bureau du Domaine qu'au
bureau des Aydes feront t enus de s'affembler pour juger conjointement au bureau du
domaine lefdits aveux &amp; denombren1ens &amp;
les blimes fournis par notre Procureur General, &amp; il fera prononce par un feul &amp;
mên1e Arrêt fur la reception defdits aveux:
&amp; denombren1ens &amp; fur la nobilite ou roture
des fonds des terres &amp; des droits qui y feront en onces comn1e auffi fur ~es arretages
des Tailles qui , feront adjuges aux Commu-

ete

�Des Biens Nobles.

25 6

1

Des Biens Nobles.
.
nautes fuivant la di[pofition de Part. XIXI
de la Déclaration du 9 Oétobre 168 4 , à
la liquidation de[quels il y fera procede dans
la fuite à la diligence de notre Procureur
General.
X. Les biens &amp; droits qui auront ete
declan.~s roturiers [el ont alli\ires &amp; cottires
à là taille à la diligence des Maires &amp; Con..
fuIs, dont ils feront tenus de certifier notre
Procureur General dans trois mois, a comp'"
1\
1
1
,
ter du jour que les Arrets eur auront ete
fignifies ; &amp; ils feront pareillement tenus
de pour[uivre le payement des Arrerages
des Tailles après que la liquidation en aura
été faite en ladite Cour des Aydes à la di..
ligence de notre
Procureur General. à, peine
.
d'en repondre en leur propres &amp; pnves noms
pour lefdits Arrerages être employés à payer les
dettes verifiees de la Communaute, · ou à
diminuer d'autant les impofitions SI DONNONS EN MANDEMENT, &amp;c. Donne
à Fontainebleau, le 13 Septembre, l'an de
grace 171 3, &amp; de notre regne le 71 Signé
LOU 1 S ~ (/5 plus bas.' Par le Roi ~ PHELYPEAUX. Vù au Confeil , DEs MAR E T S..
Regifirée à la Cour des Cornptes , Aydes &amp;
Finances de Montpellier ,le 15 Novembre

Na. Il Y a un Arrêt de la Cour des Ay..
des de Montpellier du 15 Juin 1708 , qui
ordonne qu'on ne fera reçu à rendre hommage pour les cenfives &amp; rentes foncières
&amp; autres biens fi ' on n'eft fondé en prefomption de nobilité , ou fi on ne juftifie
de l'infeodation par des anciens hOffilnages &amp; denombremens.

J

\

17 1 3'
,

•

�,

25 8

-

Des Biens NobleJ.

"

~.~~~~~~:~~:m

ti E CL A RA T la N"
DUR 0 1
Du 23

Janviet

17 21 .

CONCE,RNANT la CottiÜltion à la
Taille des Biens préfumez Nobles.
RegiJlrée en la Cour des Compt~f, Aydes et
Finances de MontpellIer.

L

OU 1 S , par la grace de Dieu, Roi

de France &amp; de Navarre: A touS ceux
qui ces prefentes "Lettres verront , -SA LUT.
Le feu Roi notre très-honore Seignelir &amp;
Bifayeul ~ p:r fa "Declaratio~ du 28 Fevri~r
17° 8 . dans la vue dè termIner les Proces
qui arrivent au fujet.. d,u pay~ment de la
Taille , &amp; de la Noblhte des .
BIens ,
de notre
Province de Languedoc, aurolt ordonne q~€
les Biens qui feront ajoutez aux Compone
des Communautez de ladite Province, pour
être cottifez à la Taille; feront efiimez par
les Experts qui feront nommez par lefdite~
Communautez , &amp; que les Particuliers qUl
les poffedent , ne feront reçus à de battre 1efdites Eftin1ations , ni à. den1ander qu'il en
ro~t

"

Des Biells

Noblû.

2) 9

roit: fait une contradiétoiren1ent avec eux
, ~u'apr~s qù'ils àuront payé par provifion le;
fomnles au[quelles ils auront etr~ cottifez fur
l'Allîvrement contefté, avec d6fenfes à notre
, Cour de~ COmptes , Aydes -&amp; Finances de
Montpelhei' , de caif~r aucun Allivrement ,
fous q.uelque pretex~e que ce [oit , jufqu'à
ce qU'lI en ait: ete fait un nouveau; &amp; cep~ndànt que la Taille [era . payee par proytfion -' honobflant toutes Evocations, RegIemens de Juges , &amp; aütres empêchemens
quelconques ;. voulant: què les Commun autez qùi produiront des acquifitions d 'Herità~es faites par ceux qui [ont fondez en pré ..
iomption de N obi lité .) ne [oient tenus de
fairé d'autre preuve poür détruire cette prefomption, [aufkux Particuliers fondez en
pre[omption ' de Nèbilite, à faire voir la fi·
tuation &amp; la contenanèe des bie,ns qu'ils
ont acquis, où qù'ils hé [ont plus dans leurs
tnairts. Mais nos très-chers &amp; bien-amez les
Gens des Trois-Étàts de notre Province de
Langüedoé, ayant reconnu que plufieurs
Communautez abu[ant: des termes de cette
Déclaration; , &amp; fous pretexte de la permiffion qui leur eft ' accordee de nOl:nmer des
Experts, entreprenoient d'a joûter à leur Compoix les biens fondez en prefomptioii de
N obilite , fans obferver aucune formalité,
S

�Des Biens Nobles.
&amp; fans en a voir prealablement obtenu la
pern1iffion de la Cour des Comptes, A ydes
&amp; Finances de Montpellier, comme il s'étoit
toujours pratique avant ladite Declaration; ,
auroierit délibere le 8 Fevrier 1719 de Nous
fupplier de relnedier à cet abus -' egalement
prejudiciable aux Poffeffeurs fondez en prefomption de N obilite -' &amp; aux Commun autez. ACE S CAU SES , &amp; autres à ce
Nous mouvans , de l'avis de notre très-cher
&amp; très - ame Oncle le Duc d~Or1eans, Petit-Fils d8 France, Regent , de notre très ..
cher &amp; très- amé Oncle le Duc de ,C hartres,
pren1ier Prince de notre Sang, de notre trèscher &amp; très-ame Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher &amp; très-an1e Coufin
le Comte de Charollois , de notre très-cher
&amp; très-ame Coufin le Prince cie Conti,
Princes de notre Sang, dé notre très-cher
&amp; très ame Oncle le Comte de T ouloufe ,
Prince legitime, &amp; autres Pairs -de France, '
grands &amp; notables Perfonnages de notre Royaume, &amp; de notre certaine fcience , pleine
pui!fance &amp; autorite Royale , Nous avons
par ces Prefentes, fignées de notre main ,
dit, déclare &amp; . ordonne, difons , declarons
&amp; ordonnons, voulon's &amp; Nous plaît -' que
les Communautez de notre Province de Languedoc ne pourront à l'avenir cottifer à
260

Dçs Biens Nobles .
1.6 1
la. T ail~e. ,les biens \ fondez en préfomption
de N obIllte , qu'apres avoir rapporte en notre Cour des Co{ûptes, , Aydes &amp; Finances
de Montpellier , des Titres de roture en
boI)ne forme ; comme anciens Compoix ,
Contrats d'Acquifitions, Baux à Cens, Rentes ~ oncieres , Champarts ou Agriers -' Tranfaébons; &amp; autres equivalens, fuivant la Dé·
clarati~n du . 9 Oétobre 1684 fur le[quels
notredlte Cour accordera .la, 'permiffion de
cottifer &amp; allivrer lefdits Biens, fi elle trouve que les Titres foient fuffifans pour détruire la préfomption de N obilite -' après
qu'ils auront eté commu~iquez à notre Procureur Genéral , &amp; fans que les Seigneurs
&amp; autres Poffeffeurs defdits Biens y foient
appellez; laquelle permiffion etant obtenue,
les Biens qui feront ajoû.tez aux Compoix
des Communautez, pour être cottifez à' la
1~aille , feront eftimez par les Experts qui
feront ' nommez par lefdites Communautez,
fans que les 'Particuliers qui les poff~dent -'
puiffent être reçus à débattre lefdites eftimations, ni à demander qu'il en foit ,fait
une contradiétoirement avec eux , qu'après
qu'ils aw.ront payé par provifion , entre les
mains des Colleéteurs , conformement à la
Declaration du 7 Septembre 166'6 110nobftant toutes oppofitions faites ou à faire, l~s
S 1.

�:!bZ

26 ~
nonobf-"&gt;

Des Biens Nobles.

Des Biens Nobles;

fonimes aufquelles ils auront en~ cottifez fur
j'Al1ivrement contefie; lefquelles fommes
feront remifes par lefd. Colleéteurs, entre
les mains du Receveur des Tailles en exercice , qui fera tenu de les Configner en
celles du Treforier de la Bourfe, pour y demeurer jufqu'à fin de Caufe , &amp; être delivrez à qui il fera ord~nné .par le Jugement
du Procès. Et pour prevenlr la furcharge ~
&amp; luême la ruine des Communautez, qUI
pourroient arriver par la perte d~ ~es ~ro­
cès fi lefdites ,Columunautez dImlnuoIent
fur I~urs Impofitions , le montant _des fOffi-:'
mes confignees , voulons qu'indépendamment de ladite confignation , elles continuent d'impofer à l'ordinaire &amp; en entier ,
le montant de leur Taille , &amp; autres Impofitions, tant pour la première annee -'
que pour les fuivantes , jufqu'à ce q~e la
Roture, ou la Nohilité des Biens, qUI feront la matière de la contefiation , ayent
été définitivement jugées. Et féra au furplus ladite Déclaration du 28 Février 1708
executee felon fa forme &amp; teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez&amp; feaux
les Gens tenans notre Cour des Comptes ,
Aydes &amp; Finances de Montpellier, q~e ces
Pre[entes ils ayent à faire lire , publIer &amp;
regiftrer, &amp; le contenu en icelles garder &amp;

.....
b~erver tielo 1
v
n eur rlorme &amp; t eneur
tant tous Edits, Deciarations , A~rrêts, &amp;
autres c~ofe~ à ce contraires, au[quelles Nous
avons de:oge &amp; dérogeons par ces Prefentes;
aux CopIes defquelles collationnees par l'un
de nos amez &amp; Feaux Confeillers-Secret aires ,
v?u}ons que foi foit ajoutée comme à l'Ori.
gInal : .CAR tel eft notre plaifir. En llémoin
de qUOI Nous avons fait mettre notre [cel
à ~e~dites. Prefentes. DONNÉ à Paris le vingttrolfieme Jour de Janvier, l'an de grace mil
fept cens vingt.. un, &amp; de notre Regne le
ftxi ème. Signé , LOU 1 S : Et plus bas ;
Par le Roi , LED U C D' 0 R L E ANS
Regent , prefent. Signé, PH ELY P EAU x.
Et . au - deffous ' , V u au Confeil. Signé,

LEP E L LET 1 ERP ELA Hou S S A y E.

Et [cellé.

.

,

.

,

EnregifirJ par: la .' Cour des ,Comptes .,
/1ydes &lt;':1 Finànçes d~ M01ftpeUier. le 20 e de .

M4rs

172. 1.

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�~ 64

Des Biens Nobles.

~~~~~~:~~
.

D E C 'L A RAT 1 ON
DU ROI,
,

Du 17 OElobre 174 l ,.

EN Interpretation de celle dü 2~ .
Février 1708. concernant la Nobtlité &amp; Roture des Fonds ' de Terre
dans la Province

de

Languedoc.

Regifirée en la Cour der Compt:s , Aydes &amp;
F~nances de Montpellzer.

L

QUIS par la grace de Dieu -' Roi de
France &amp; , de Navarre: A t~us, ceux

, qui ces pré fentes Lettre,s ,ver:ont, SALUT.
Les Eccléfiaftiques &amp; Beneficiers de notre
Province de Languedoc nous ayant prefenté plufieurs fois leur~ très-humbles &amp; re~...
peltueufes Remontrances fur l'abus que fal~
foient les Communautez de notredite Pro..
vince de plufieurs Di(pofitions des Declara...
tions données par le Roi notre très-honore
Seigneur &amp; Bifayeul fur le Fait de la No~
bilité ou Roture des Fonds de Terre qUI
font fituez dans notredite Province -' ils om:
demande '4u'il fut fait défenfes aux: Confut~
1

Des Biens Nobles.

265
&amp;. C'o mmunautez d'allivrer &amp; cottifer les
Biens &amp; Heritages appartenant aux Eglifes
l '
&amp;. d ont elles etoient en po{feffion avant l'annee 151,6: Que ,les Riens &amp; Heritages acquis
pa:- lefdl~es E~hfes depuis cette epoque ne
~ul~ent ~.tre aJout;z , ,a~ C?mpoix fans que
1eihmauon en eut ete prealablen1ent faite
avec lefdits Benéficiers Ecclefiaftiques : Qu'au
cas que la montree de la contenance, fituation , ou la non-jouiifance des Biens acquis
depuis l'annee 15 16. ne pourroit être faite
ni etablie, lefdits Biens fufTent cottifez à
la Taille eu egard &amp; fuivant l'evaluation
du prix de l'acquifition; &amp; enfin que les
Biens EccMfiaftiques non-payant Tailles avant
ladite année 15 16. qui auroient eté a joùtez
aux Compoix defdites Communaute~ , &amp; pour
lefquels il pouvoit y avoir conteftation actuelleme,n t fubfiflante , fuIrent rayez &amp; biffez
defdits Compoix ,_ &amp; toutes les fommes
payees par provifion pour le montant de ces
nouvelles Impofitions rendues &amp; reftitltées
aux Bénéficiers à qui ~lles, peuvent appartenir. Nous ordonnâmes fur toutes ces demandes, par Arrêt de notre Confeil du 14
Oé\:obre 1 727 qu~elles feroient communiquees
au Syndic G~néral de notredite Province
de Langpedoc, pour, fur fa Reponfe, être
ordonne par nous ce qu'il 'a ppartiendra.
1

Si

(

�1.66
Des Biens Nobles •.
Elles ont encore ete fuivies de celles que le
Clergé General de notre Royaume à formé·
en l'annee 17) 5 ~n faveur des EcclefiafH ...·
ques &amp; Benéficiers de notredite Province ,
pour obtenir qu'il fut det~rmine upe , epoque,
certaine pour la datte dçs Titres gont les,
çommunautez &amp; les Eccléfiafliques doivent
le [ervir ~u fujet de la N obil~te du Roture
des Biens fondez en J?refomption " laCJ.uelle
époque demeureroit fixée à l"année 1471 à
l'egard des Eglifes qui ne juftifieroient point,
que leurs Titres ayent et6 brulez, &amp; à l'an-"
nee 1561 pour celles q~ti feroient cette preuve ; Que la Regle etabli~ par l'Article XI.,
de la Declar'ltion de 1684 pour fixer la
contenance dçs Biens Nobles, fur les Dénombremens qui é~10~ce~t la ~oindre quantité,
n'auroit pas un effet retroaélif.. à ladite
~
clarati,on.' Enfin que l~s Biens ~nféodez ~
Titre d'Albergue Noble, quoiqu'en Grains
ou en Argent, fuirent reputez ~obles , ou,
en cas de difficulté, que la Regle qui les
déclareroit Roturiers ~'eût pas un eff~t retroaébf à ladite Déclaratio~ de 1684- Il nous
a ~té ai[~ de recpnnoÎtre que l'o~J~t des Re..'
prefentauons du Clergé eft un des plus 'iinport'lns pour notredite Province de Langue...
doc, puifqu~il s'agit des Regles qui do~ven~
y être obfervees fur la manière de faire con~ .)
"

'D.e:.

Des Biens Noble!_
261
tribuer les Poifeffeurs des Fonds aux Impo-'
firions &amp; aux Charges de l'Etat Nous avons
auffi remarque que ces Demandes, quoique
form6es feulem ent en faveur des Ecclefiailiques &amp; Beneficiers de notredite Province ~
intereifent egalement t6us les Seigneurs Ju[ticiers dont le~ Biens jouiffent de la même
Prefomption de N obilite; &amp; apres les avoir
fait examiner daI1s I10tre Conreil avec toute
l'attention que la qualité des Parties &amp; la
n~ture de leurs Demandes peuvent exiger ~
il nous a paru- que la Déclaration du feu
Roi no~re très-honore Seigneur &amp; Bifayeul,
dll 28 Fevrier '17°8 a voit principalelnent
donne lieu au[dites Repré[entations, par la
trop grande facilite qu'elle donnoit aux Communautez ' de priver les Seigneurs &amp; les EcclefiafHques ,dé l'effet de la Pre[omption de
N obilite ' qui l~ur a ete juftement accordee
Nous avons 4èflors ete convaincus qu~n apportant de [ages modifications à une Loi
dont l'abus a
fenfible ~ nous remplirons.
à proprement parler, l'objet de toutes .l~~
Demandes du elergé. Il l'a reconnu IUlmême en , les reuniffant fous , ' c~ point de " vû~
dans les '"dernieres . Repr'é[entations de, l'Affemblée Genéràle du Clerg~ de notre %0yaume pendant l'année 1749· Nous fom~'
t
~es enfin informez que les Etats de notredltê

ete '

1

..

�_...... -- '"

~68

-

Del Bien! Nobles.

Province &amp; notre Cour des Comptes , Ay- ,
des &amp; Finances concourent à defirer fur ce
point un Reglement 40nt l'unanimite de
leurs vœux nous a fait reconnoÎtre la necemté &amp; la jufbce, en même tems qu'elle
nous en rparque l'efprit. Nous aurions également fouhaité d'expliquer nos intentions
fur ce qui a rapport à la Nobilite ou Roture des Fonds fu jets à des Albergues en Deniers ou en Denrees; mais outre que cette
matiere eft indépend'a nte de celle qui fait
le fujet de la préfente Déclaration -' elle
n'a pas encore été difcutée avec la maturité
néceffaire dans les différens cas qu'elle prefente. Nous croyons cependant ne devoir
pas différer de pourvoir d'une part à la furete des Seigneurs Jufticiers &amp; des Eccléfiaftiques fondez en Prefomption par rapport
aux Demandes en garantie; &amp; de l'autre à
l'intérêt des Poffeifeurs defdits Fonds par
rapport à la manièr.e de les alli.vrer dans le
cas où ils feront déclarez Roturiers ; &amp; la
Di[pofition que nous etabliifons fur ce double objet etant conforme à la J urifprudence
de notredite Cour des Comptes , -A ydes &amp;
Finances, ne f~it qu'y ajouter, l'Autor.ité
d'une Loi qui la rendra encore plus certaIne
&amp; i~va!iable. , C'eft ainfi qu'en procurant
fucceffivement à notre Frovince de Langue-

1

Des Biens Nobles~
~69
doc les différens Reglelllens dont elle a befoin pour [outenir une [age adminifiration ,
nous la mettrons en etat de recueillir les
fruits de notre attention pour le [ou1agement
&amp; le bonheur des differens Ordres qui la
compo[ent. ACE S C ~ U S ~ S :) de
notre certaine fcience :) pleine pul1fance &amp;.
autorite Royale, nous él-vons declare &amp; ordonne:) &amp; par ces Préfentes fignees de notre main, déclarons &amp; ordonnons, voulons
&amp; nous plaît ce qui fuit.
ART 1 C L E P REM 1 E R.

Les Communautez de la Province de
Languedoc ne pourront cottifer 'à. ~a, Ta~lle
les. Biens en PdJomption de N obtItte qu après avoir rapporte en notre Cour des ~omp­
tes:) Aydes &amp; Finances de Mo~tpelher des
Contrats d'Acquifition ou des T~tres d~ Roture en bonne forme, con~ormemen~ a ~oDéclaration du 23" Janvier 17 21 a ralfon
~:s Biens fituez dans leurs Taillables , [ur
lefquels" Titres notredite ~ur acc?rde~a l~
Permiffion d'allivrer &amp; Cott1f~r lefdlts ~lens ,
le tout en la forme &amp; manlere ptefcnte par,
notredite 'Declaration.

II.

Lorfque les Aétes· d'.acquifitio~ défigne..
la fituation ,des BIens acquIs par des
t
ton
hl
q ,.)
Confrolilts' permanens &amp;. immua es, ou ' u 1 s •

•

�•

27 0

Dés Biens Nobles.
énonceront une contenance certaine, ou le~
tenemens dans lefquels les Biens acquis
font fituez , notredite Cour ne permettra
d'allivrer que les Biens renfermez dans les
confronts defignez, ou la contenance mar• quee) ou les Biens fituez dans les tenemens enoncez dans lefdits Aétes.

III.
Les Experts qui procederont à l'eftimation &amp; Allivremcnt de la contenance marquée dans les "Aétes d'acquifition -' fans dé..
ftgnation de confronts permanens &amp; immuables , ou [ans déJignation des tenemens ,
prendront cette contenance de proche en
proche dans les Fonds poffedez par les Sei'!'"
gneurs &amp; les Ecclé1iaf1:iques, au choix &amp; indication de la Communaute; &amp; fur l'Appel
de l'AI1ivrement ou Demande en Déclaration de R&lt;;&gt;ture , fera , ladite contenance ,
s'il y a lieu -' déclaree Roturiere -' fauf aufdits Seigneurs &amp; Eccléfiaftiques à faire voir
la véritable 1ituation des Biens acquis, ou
qu'ils ne [ont plus dans leurs mains ; au
moyen de quoi le furplus des Fonds appartenans aufdits Seigneurs &amp; Eccléfiafiiques
confervera la Prefomption de N obilité.
1 v.
Voulons que les 'Communautez ne puif...
Cent faire aucun ufage -' même po~r obtenir
•

-

Der Bien; Nobles.

'27 1

la Permiffi~n d'allivrer &amp; cottifer les Biens
fondez en Prefomption de Nobilite, des Donations entre vifs ou à caufe de mort, ou
autres difpofitions faites en faveur files Seigneurs &amp; des Eglifes , fous ces expreffions
vagues, je donne, ou je légue tout ce que
lai danr un tel lieu, ou autres femblables,
lorfque par la fuite de rAtte même ou par
d'autres Titres on ne pourra pas connoître
la nature de ce qui a éte donne, &amp; s'il
confiftoi t en Fonds ou en Droits reels, ou
lorfque, les Communautez .ne juftifieront pas
que dans le tems des Donations ou autres difpofitions ci-deffus énoncées ceux qui les ont
faites au profit des Seigneurs ou des Ecclefiaftiques poffedoient ~es ' Biens ~ onds ou
Droits réels dans le TaIllable defdltes Communautez.

v.

Lorfque les Aétes d'acquifition rapportez
par les Communautez ne. marqueront. ' ni la
contenance des Biens, nI leur fituatlon par
des confronts permanens &amp; jmmua~le~ , &amp;
qu'ils en9nceront le prix des a,cq~I1JtIons,
notredire Cour ne pennettra d alhvrer que
la contenance des Fonds de Terre, ou la
quantitl! des Cenfives, Champarts ou a~tres
Droits, qui fera fixee par les Experts qu elle
•

�•

27 2

Des Biens l\: obIes.
aura nommé eu égard au prix , conformément à èe qui fera explique dans l'Article
fuivant.
VI.
La fixation de la contenance defdits Fonds
ou de la quantité defdits Droits fera faite
par les Experts nommez par notredite Cour,
en fe reglant fur le prix enoncé dans les
Titres d'acquifition' eu égard à la proportion des anciennes Monoyes avec les nouvelles, &amp; à celles des Fonds ou Droits avec
l'Argent comptan~ lors &amp; au tems des A cquifitions ; &amp; la contenance qui aura eté
ainfi fixée fera placee de proche en proche
à l'indication de la Communaute, par des
Experts qu'elle nommera à cet effet, autres ,
toutefois que les Habitans du Lieu; &amp; fur
l'Appel de l'Allivrement ou Demande en
déclaration de Roture, fera ladite contenance dec1an~e Roturiere , s'il y a lieu; fauf
aux Seigneurs &amp; Eccléfiafiiques à faire voir
la veritable iituation des Biens acquis, ou
qu'ils ne font plus dans leurs mains; au
moyen de quoi le furplus des Fonds &amp; Droits
appartenans aufdits Seigneurs &amp; Ecc1éha{lj ...
ques con[ervera la Préfomption de Nobilin~.
VII.
V oulons que dans le cas otl les Aa~s
d'acquifition rapportez par les Communau- ~

Des Biens Nobles.
273
tez ne contiendroient , ni contenance , ni
confronts , ni defignation des tenemens ni
prix d'Argent, les Seigneurs &amp; les E~clé­
ftafliq ues puiffent juftifier par Aétes autentiques que lors &amp; indépendamment des Aétes
d'acquifition rapportez par lefdites Communautez , ils poifedoient des Biens dans les
'Taillables ; auquel cas ils feront admis à
faire voir la fituation &amp; contenance defdits
Biens, &amp; qu'ils font encore en leurs mains;
au moyen de quoi, i1s conferveront la Prefornption de N obilite pour rai[on feulement
defdits Biens par eux poffedez lors defdites
acquifitions , à moins que les Communautez ne rapportent d'autres Titres pour la
détruire.
VIII.
Les Seigneurs &amp; les Ecc1efiaftiques dont
les Biens auront -éte declarez Roturiers en
tout ou en partie par les Arrêts de notredite Cour des COlupteS , A ydes &amp; Finances rendus depuis la Declaration du 28 Février I708 ,oU qui feront rendus à l'avenir,
avec refervation de la faculte de faire voir
la fituation &amp; contenance des Biens par eux
acquis ou qu'ils ne font plus en leurs mains,
pourro,n t exercer ladite faculte nonob.ftant
t out laps d e t eins , fans neanmoins que les
Tailles &amp;. les Depens qu'ils auront payez en

�,

~74

-

1J~s

/

D~s Biens Nobles,.

exécution defdits Arrêts puiffent être repe.a
tez dans aucun cas &amp; fous quelque pretexte
. que ce foit.

Brens Noble,.

27)

SI DONNONS EN MAND"BME NT
~ nos amez &amp; féaux les Gens tenant notte
Cour des. Comptes, A ydes &amp; Finances de
~ontpelher que notre préfente Déclaration.
Jls ayent à faire lire , publier &amp; . regiftrer i
&amp; le C011tenu en icelle garder, ohferver &amp;
exécuter fdon fa forme &amp; teneur nonobftant , toutes chofes à ce contraires; CA~
tel eft notre plaifir : en témoin de . quoi
nous avons fait mettre notre Scel à cefdi..
tes Préfentes. DON N É à Verfailles, le dixfeptième jour d'Oétobre, l'an de grace mil
fept cens quarante - un ,&amp; de notre Régne
le vingt-feptième. Signé, LOU 1 S : Et plus
bas, Par le Roi, P HEL Y P E A V X. Vû au
Confeil.) 0 R R Y.
J

Regifirée ~r Regifires de la Cour des Comp~
tes, Aydes &amp; Financl:s : oüi , &amp; ce requérant le Procureur Général du Roi, pour êtrtt
le contenu exécuté [uivant fa fo.rme è1 teneur i
&amp; Copies, duëment collationnées , feront envoyées; à la diligence du Procureur Général
~u Roi, danJ toUs les Bailliages, Sénéchau,F
fées et autres Juges du Belfort de la Cour,

SI
/

�1,7 6
Des Biens Nobles.
pour y ~ire lûe .) publiée &amp; regîjlrée.) m~me
en f/acations. Enjoint aux SubflltUts du Pro~ureur Général d'y tenir la main , fJ' d'en
certifier la Cour au mois, à peine de radia.
tion de le'urs Gages ,fuivant l'Arrét de ladite Cour' rendu, les Chambres è1 Semefires
affemble,-, le dix-huitième Novembre mil fep t
cens quarante - un.

'Collationne. figne, ' A l. BIS SON.

.

.

...

~

D'es Biens NobleS.
l

. ..:: ,
'

,

277

,
•

1 •

,

•"

• &lt;1' . . . .

.

'

•

,

jiai l'ril devoir joindre ici le Jugement
e
rendu le 5 • d'Aqût J704 par Mr. Lebret
premier Préfident &amp; Inte1lJdant en Provence ,
li!J Mn. De~Cormir &amp; PeifJonel célébres Avocats, Co mm iffaires délegués pour juger en
dernier reffort , le~ procès entre le Seigneur
&amp; la Communauté de la Verdiere. Je l'ai
cité fur plufieurs articles du tit. des Biens
Nobles ; &amp; il renferme bien â'autres difpo.:,
fit ions relnarquables;,

'
N
juger

•

1

1

•

.

•

0 U S Colli.mi'ff'ah-es délegués par Ar-

rêt du Confeil du 15 Janvier 16 9 6 poui
en dernier reffort les differends , entre
le Seio-neur
de la Verdiere &amp; la Commub
nauté dudit lieu, avons reçu le rapport des
experts convenus par les Parties du 7 \ Juin
1704 , &amp; par elles acquiefce le premIer,.du
préfent mois cl' .A.o{h) &amp; ordonne q~'i1 iera
exécuté [elon fa forme &amp; teneur , &amp; Jugeant
les articles interloques dans ledit rapport &amp;
à noUs renvoyés , ordonnons q~e dan.s ~e
mois ledit Seigneur de la Verdlere , Juihfiera que le bien du nouveau Bail paffe aux
Gjlloux par Contrat du 25 Ju.illet 158 1 fl~t
revenu à [es A uteurs par droIt ,de CommIS
fur le non1me de Capin &amp; la fou1foir ce dtr
t

,

"

T2

�1,7 6
Des Biens Nobles.
pour y ~ire lûe .) publiée &amp; regîjlrée.) m~me
en f/acations. Enjoint aux SubflltUts du Pro~ureur Général d'y tenir la main , fJ' d'en
certifier la Cour au mois, à peine de radia.
tion de le'urs Gages ,fuivant l'Arrét de ladite Cour' rendu, les Chambres è1 Semefires
affemble,-, le dix-huitième Novembre mil fep t
cens quarante - un.

'Collationne. figne, ' A l. BIS SON.

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D'es Biens NobleS.
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e
rendu le 5 • d'Aqût J704 par Mr. Lebret
premier Préfident &amp; Inte1lJdant en Provence ,
li!J Mn. De~Cormir &amp; PeifJonel célébres Avocats, Co mm iffaires délegués pour juger en
dernier reffort , le~ procès entre le Seigneur
&amp; la Communauté de la Verdiere. Je l'ai
cité fur plufieurs articles du tit. des Biens
Nobles ; &amp; il renferme bien â'autres difpo.:,
fit ions relnarquables;,

'
N
juger

•

1

1

•

.

•

0 U S Colli.mi'ff'ah-es délegués par Ar-

rêt du Confeil du 15 Janvier 16 9 6 poui
en dernier reffort les differends , entre
le Seio-neur
de la Verdiere &amp; la Commub
nauté dudit lieu, avons reçu le rapport des
experts convenus par les Parties du 7 \ Juin
1704 , &amp; par elles acquiefce le premIer,.du
préfent mois cl' .A.o{h) &amp; ordonne q~'i1 iera
exécuté [elon fa forme &amp; teneur , &amp; Jugeant
les articles interloques dans ledit rapport &amp;
à noUs renvoyés , ordonnons q~e dan.s ~e
mois ledit Seigneur de la Verdlere , Juihfiera que le bien du nouveau Bail paffe aux
Gjlloux par Contrat du 25 Ju.illet 158 1 fl~t
revenu à [es A uteurs par droIt ,de CommIS
fur le non1me de Capin &amp; la fou1foir ce dtr
t

,

"

T2

�,

17 8

'Des Bien! ~1obles.

Vigne d'Honnorat ·de Pourrieres par droit de:
desherence, autrement ledit tems paire dès
maintenant comn1e pour lors avons déclare
Jefd. fonds roturiers &amp; taillables; &amp; en ce qui
et\: des biens de Jeail A yn1es adjugés au
Seigneur par confifcation , les âvons déclarés
N obIes fors &amp; excepté ce qiIe la , Comn1unaute jufiifiera en avoir eté acquIs OU conferve par le Seigneur à prix d'argent ou moyenaht de~iers;' fi mieux. n'aiment les pa~- '
ties pour eviter toute dlfcuffion , confent1r
- ~que ce qui refte defdits b.iens de ~ean Aymes entre les mains du Selgneur lUI demeure
franc &amp; immune de taille , &amp; que ce qui
" a 1·'
Î
.
Î bl
1
en a ete
lene/ ne lOIt
pas compenla
e: d eclarant les biens ihuez au quartier de Comin tranfponés par , Jean de Cat\:elIanne au
fieur d'An1pus fon fre{e ne pouvoir fervir
de n1atière de compenfation comme vendus
'francs de taille, ni les droits Seigneuriaux
alü~nes pour des penfions féodales ou autrement en quelle manière que ce (oit fuivant
l'Arrêt du Confeil du 7 e • Fevrier 17 02 ; &amp;
quant aux biens, ~cquis du Prieure i~}medi.a­
tC111ent par le Seigneur, nous les decl~rons
francs &amp; immunes de taille pour ce iculen1ent qu'il en peut poŒ~der fans ravoir .jan1ais aliene, &amp; roturiers '&amp; taillables pour
tout ce qu'il eJl a repris depuis f~) alie""

.
Def Biens Nobles.
2.79
~atl??S ,fan.s que ni l'un ni l'autre puiffent

JamaIs [ervlr
d e matlere
., d e compenfatIons.
.
.
, E
'cl t pourv?yant aux autres fins &amp; conclufions
es pa~tIes, avons maintenu &amp; maintenons
~~.~ habItants ~ poŒ~dans biens dudit la Vert ~e aux drOits
&amp; fa cuItes de clorre leur
hentages &amp; le Seigneur le fien, felon l'ufage de la Comn1unaute à l'exception des.
nouveaux baux 0\\ il Y auroit deffen[e de
_clorre, ou refer~e des herbages &amp; p~turage
e~ faV,e ut du SeIgneur &amp; à pouvoir faire du
p~~tre &amp; de la chaux , tuilles &amp; charbonoJeres. fans abll~,. leur défendant neanmoins
de f~lre, des defn.chemens d'une nature &amp;
qualIté a caufer de la deterioration au fonds .
&amp; fera l?er~is &amp; ~efervé au Seigneur . d'agi~
pÛ~lr fon IndemnIte , coutre les PartIculiers
qUI peuvent en 'avoir fait en deterioration
de leu~s fonds &amp; à iceux leur défenfes ·, ,a u
contraIre; &amp; du çonfentement du feu Seigneur
Prefident d'Oppede &amp; f~s héritiers du ').7
Oétobre 1696 avons maIntenu &amp; mainte..,.
nons lefdits hétbitans en la faculté &amp; lib~rté
de faire des 1110ulins à huile non bannaux &amp;
de detriter' leurs olives otl bon leur femblera
fans ,payer aucun droit de 'mo~ture audit
Seigneur ni à fes fermi~rs lorfqu'ils iront
, moudre leurs grains ailleurs ·qu'aux moulips
$le Varag~s appartenant au même Seigneur ~
l

-

.

T ;

�Des Biens Nobles.
auquel cas il y payeront les droits

Des Biens Nobles.

"280

;1ccou"'"!

turnes en y faifan~ moudre &amp; fauf audit Sei-:gneu r Marquis d'Oppede d 'agir contre les
particuliers po{fedans biens le long des fofl'es
&amp; prifes des eaux defdits n10ulins s'il prefup- '
pofe qu'ils leur ont caufe du dommage &amp; à
eux leurs defenfes.,&amp; neanmoins faifant droit à
la demande de ladite Communaute l'avons
.
'
reçue à reprendre lefdits moulins en rembourfant le prix de ralit~nation qu'elle en;
&amp; loyaux couts compenfables proportionnel~
lement avec les déteriorations à connoiifance
d'experts, fi mieux le SeIgneur n-aime l~s
poffeder comme füjets a l'avenir à la tail :e ~
le tout en conforn1Îte de l'Arrêt du ( on ' ~il
du 15 Juin 1668 , &lt;;leboutant lefdits Con[ul~
&amp;- Communaute de' leurs den1ande du droit,
de Fournage des fermiers du Seigneur cui":
fant aux fours des metairies du Seigneur ~
pOU.f le menage
d'icell~s fans prejudice d~
droIt de Fournage par rapport aux piens
roturiers que lefdits ferrnic:rs poffedent e~
leur propre , &amp; auffi quand il cuiront au
four de la C OmmUna1.1te fuivant la tr anfac..
tion du Se. May 1584 , &amp; pour ce qui ei\
des nouveaux baux donnes p~r le Seigneur çl~
fo~ domaine noble qui fubfi.(tent encore, ils
fer~nt &amp; demeureront entretenus , &amp; à h.ti
permis &amp;. ~ fes fucce[eurs 4e paffer a1:l ffi 4e
,

nt

,

'

'.

8

.
tnouveaux
11
fi baux de [on d.omaine
no hl"
e &amp; al
e e c~u e 9-u'ils trouveront à pro os 1
tout neann101ns
P des
,e
, [ans a b us,. &amp; a l' egard
terres r?turieres donne es à plus grande cenre
ou qUI le pourraient être à l'avenir con~e la teneur de ladite tranfaétion du 8e
ay_ 15 84 les contrats demeureront re[oIu;
.
. à la
fi1 mIeux
. le Seig
. - neur n,aIme
con[entlr
red~lébon ~e ladite cen[e [ur le pied de la
cotte port~e de la.dite tran[aétion ; ordonnons p~rell~enlent que tant le Seigneur que
les partlcuh_ers feront tenus de reparer chacun ~n droIt [0i, fi fait n'a ete, le vIol ou
chemIn des eaux, fontaines d'hermes &amp; gourgouletes, &amp; de retablir &amp; laiffer en etat l'efpace fuffifant pour l'efpace du bétail &amp; autres ufages de la fontaine. Et touchant la
vènte du gland du defcns appellee Mallefauque, defenfes font faites à la Communaute d'en paffer vente fans l'aveu &amp; le confe1J.ten1ent du Seigneur comme de chofe à
~ui commune. Deboutant la Communaute
de l~ demand~ des arrerag~s de cenfe pour
les. bIens acq tUS par le Selglnellr depuis la
dite tranfa6hon ' du 8 May ' 1 S84 attendu
le plus grand allivreme~t des · biens enfuite
de l'extinéhon defdit~s cenfes faites O"~nerale­
ment par la Communaute, &amp; fur la demande
.du feu fleur Préfident ' d'Oppede, du Ile. OCT4
1

1
1

1

1

1
1

�D~s

Biens Nobles.
tobre 1696 pour la refiitution du fur-exigê
par lui pretendu de [es tailles depuis la tranfiébon de 1584 enfuite de l'Arrêt de CaiTatian de l'abonnement &amp; de la fixation
de ladite taille portee par icelle &amp; [ur la
contraire demande de la Communaute pour
lui faire payer fa cotte part des departements des annees 1608 &amp; 1642, avon~
compenfé l'un pour l'autre &amp; mis refpec- .
tivenlent les parties à cet égard hors de
cour &amp; de procès; &amp; fur la .deillande de
la reparationdu Château dela Verdiere oU reédification de la muraille d~ la terraffe dudit
Château avons ordonné que les tran[aétions
&amp; Arrêts intervenus fur ce fujet feront exe...
cutés &amp; pour connoÎtre fi ladite muraille de
la terraffe eft du vieux -Château ou m~lr
mentionné 4u[dites tranfaétions , Arrêts &amp;.
r~pport de 165 1 -' avons renvoyé les parties à
experts convenus ou pris d'Office, au[quels à
'ces fins Iefdites tranfaétions , Arrêts &amp; rapport
.&amp; aéte de prix fait depuis intervenus feront
. remis &amp;. pouvoir à lui de prendre toutes au..
tres infhwftions à ce neceffaires; &amp; en ce qui
. eft de la chute du four ordonnons que dans
] 5 ne. le fieur Marquis d'Oppede fera tirer de
la rue ~ de la place, les débris de la chute
de fa terraffe &amp; muraille &amp; rendra la ditre
JlU~ &amp; l?l~c~ libr~$, &amp; faute de ce fair.e ledit
282

Des Biens Nobles.
283
te ms paire, Il fera permis à la Communauté
1

•

de le faire aux frais &amp; dépens dudit fleur
d'Oppe'd e ., &amp; fur le [urplus de la demande
de .la ~ommunauté ,à cet egard avons mis
l~dlt fleur Marquis hors de cour &amp; de pro'
ces; deboutant le Seigneur des inhibitions
&amp; defenfes qu'il demandoit être faites à la
Communaute de ne faire point d'impofitions
fur les denrees que les habitans portent à
vendre hors du lieu [ans [on con[entement,
fauf &amp; fans prejudice de [on intervention
ou d'un clepute de fa part , lors de la déliberation defdites impofitions ; &amp; ayant égard
au comparant de la COmlnUnaute du 1 2
Mars 1696 , avons déclaré nulles &amp; cafre les
deux clalueurs expo[ees ~r ledit feu fieur
Préfident d'Oppede [ans domn1ages ni interêts, &amp; en con[équence avons · déclare . les
penfions feodales competantes au Seigneur
de la Verdiere confiftant d'une part en 49
charges &amp; demi bled annone me[~lre courante
de la Verdiere dé dix panaux la charge au
lieu d.e 60 charges bled annone melure ancienne de la Verdiere de 8 panaux la charge promife par la tranfaé\:ion de 15 8 4 [uivant les acquits de reduttion &amp; payement
qui ) en ont en~ depuis faits durant plus d'un.
fJ-ecle , &amp; d'autre part en deux pen fions feo-_
dales en deniers , l'une de '24 ecus de 3 liv.

�Der Biens Nobler.
28 4
pièce portée par ladite tranfaétion , de 1 584
&amp;. l'autre de 16 ecus auffi de 3 liv. pièce
procédant de 62 florins, de la tranfaétion
de l'annee 15 f 3 , fai[ant lefdites deux penfions
en deniers jointes enfemble la fon1me de
120 liv. annuellement payees &amp; compen[e~s
fur la taille due par ledit Seigneur de l~
Verdiere fuivant les n1~mes acquits; deboutant au moyen de ce led. Seigneur de la
Verdiere de 1 8 Rorins du furplus de la penfion de 80 florins de la tranfaétion du 14
Mars J 5 28 comme non executée à cet égard;
&amp; difant droit fur le comparant du feu,
lieur Prefident d'Oppede du se. Avril 1696
avons condamne la Communaute à lui payer
lefdits droits d 'i detnnite ou de demi lods à
lui dt1s pour les biens poifedez en main morte
par ladite Communaute , autres que ceux
qu'elle aura acquis immMiatement de la
main du ,eigneur ,pOUf 29 ans avant la demande &amp; avec interêts depui? icelle, le tout
~ la liquidation des mêmes experts; &amp; fur
la demande de la (,ommunaute en rembO,urfement de ce qu'elle a payé ' pour le
droit d'Albergue au traitant ou fernll~r de
Sa Majefté ou reconvention ou dernande
reciproque du Seigneur pour les quifles ou
cavalcades avops mis refpeéhvement les par-

1

.
Des Bie'iJs Nobles.
285.
ties hors de cour ~ de procès ; deboutant
~n outre f4~vant les Ordonnances du Ro"
yaume.) les, hab'itans &amp; poiTedant biens au~
di~ la 'Verdier.~ de, leur demande de pou~
V?ir chaif~r fans neanmoins que pour le pa[fe , le Seigneur puiffe pourfuivre les contrevenans : tous depens entre les parties com~enfes,. Fait à Aix le 5e. Août 17°4 .)]ignés ~ à l'QriginaJ) ~ebret -' De-Cormis, &amp;
f~iffon~l~
l

,

•

,

,

'

�Addition!.

Titre 1 er• art. 3"

L

E Parlement de Toulou[e n'a pas cr~1

devoir reprouvrer l'amende, dont Il
eft queftion fur cet art. Arrêt du 30 ~e
Juillet 175 1. «( La Cour a maintenu &amp; m~In.
." tient ledit de Bouloc, ( Seigneur de DIeu" pentales au droit de prendre 5 liv. pour
" le droit de fang, de ceux qui fe battent
-'~ avec effullon de fang. )
Il fut auffi maintenu au droit d'exiger
10 Iiv. pour chaque mutation confulaire, &amp;
nouvelle éI.ea:ion des Confuls.
'
Par la coutume d'A venfac, le Seigneur
étoit fonde · à exiger de ceux qui voulaient
plaider 4 d. pour chaque introduétion d~inf­
tance; &amp; ceux qui [uccomboient devolent
lui payer 2 f. par liv. Mr. d'Olive liv. 2.
ch. 1 er. rapporte un Arrêt du 12 e • de May
1628. qui fupprima ces droits.
fi
Titre II. art. 16.
Il Y a un Arrêt du r onfeil qui défendit à
Mr. de SÎm:ar e, Prcfiden: à v~ ortier au Parlement d'Aix, de fe quali er Seigneur de Villeneuve .le,-Aix ,qualite qu' 1prenoit, parce que

28 1
'es mai[ons d'un nouvel agrandiffemenr de la
Ville d'Aix ont eté con Hru tes fur un tet~

Additions.

rain mouvant de fa direéte. J'ai vt1 cet Ar.
rét cite fans date, mais comme rendu de. .
puis peu dans une confultation faite en 17 11 •
Titre III. art, 14.
. Par le premier des deux Arrêts du Parlement de Toulou[e; cites fur cet art~ il fut
ordonne -' qu'en defaut des Officiers des Sieges , ta'n t Royaux, que Bannerets, l'ordre
du tableau y feroit obferve &amp; . que l~ ~lns
ancien de~ curiaux y exerceroit la Juihce.
Idem , à r égard des Procureurs du Roi , &amp;
des Procureurs J uri[diétionels.
Par le [econd, il fut defendu aux Juges
Bannerets , de commettre en leur abfence
d es gradues au prejudice du. plus ancien
Avocat du Siège.
.
Par le troifièn1e il fut defendu aux Sel.,
\ 1
gneur jufheiers d~ .nom~er verba~eI?ent a a
fuggefiion des parues d autre8 OfficIers, fous
pretexte d'ab[ence ou recufation, que la recu[arion n'ait été jugée &amp; adlni[e; &amp; ~a~~
ce cas, ils doivent en nommer un par ecnt.
En Provence -' lorfque le Juge . Bannere~
eft recufé, il faut s'addreffer au SeIgneur qUI
con1met un autre Juge , pour remplace~ le
Juge recufe ~ ou pour juger la recu[atlon.
Ainfi -jugé par Arrêt du 18 e• de Septembre

�2

S8

.

Additîoiir.

17 28 en ,la caufe du 'Juge des baux ~ d'ont
Mc. le Pnnc~ de Monaco eft Seigneur.
Les OffiCiers de juftice du lieu de Bar~
gemon font ' obligés de prêter annuellement
le ferment ,e ntre les mains dü Seigneur en
préfence des Confuls ; &amp; il en eft dreifé un
aéte inféré dans les 'R égiftres de l'H&amp;tel de
Ville. ,Par .un, Arrêt du J 4e· de May
16 89 Il fut Juge que ce ferment ne les difpenfoit pas de la neceffité d~en prêter un
devant le Lieutenant du reffort, cependant
la procedure criminelle dont on demandoit la caffation fur le fondement de cett~
nullité, fut c~nfirmée,' attendu l'ufage conftant. Il fut faIt un reglen1ent pour l'avenir.
Même art.
,En Languedoc la fubrogation faite par le
Selgn~ur ,eft vala~le , quoiqu'ell,e n'ait pas eté
enregti1:ree. Arret rendu en Fevrier 1720 au
rapport de Mr. de Glatens ,cite dans lei
cqUet!. de Mr. Furgole.
Même titre -' art, 17 è
Lorfque le Juge a d~s procès, il peut faire
fubroger un autre Juge, pour tous les procès qu'il a &amp; pourra avoir ; &amp; cette fubrogation ne fera pas cenfée générale. Ainli
juge ~u Parlement d 'Aix pa,r Arrêt du 3oe •
de JUIn 1725 en faveur du fieur Allemand
de la Tour d'Aigues; &amp;; par un Arrêt du
!

1

el"

~

F'

~dditio1'ls.

.q8n
~ :7

oe, evtier 1727 en faveur d e M~.
C ourtoiS -' J uge de Sault.
Même titre art. 20.
Jug~ au, Parlement d:Aix , par Arrêt du
2 g e• d Avnl 1700 qu'un Juge Royàl n'avoit
pas pû être fubroge Juge - d 'Appeau, &amp;
par un autre Arrêt du 2 e • Juin 1713 qu'un
~ug~ .d~~ppeau .~ouvoît être fubroge '-, pour
remphr le. pr~mler degre de jurifdiél:ion,
dans une Ju{hce Seigneuriale.
M~me' titre art. 48.
,
Ferrieres, fur la queft. 77' de Gui-Pape
pofe pour maxime, que le Vairal affigné
devant le Juge Royal, ne peut pas deman ..
~er [o,r: ,renvoi ~evant l~ Juge du Seigneur
&amp;" qu Il f~ut que, ce fOlt le Seigneur luimeme, qUI le vendtque. Il ajoute, que cette
vendication peut toujours être faite, mais cela
doit ,ê tre entendu, tant que l'inftance eft
pendante deyant 'le même Juge, &amp; avant
la fentence. Ainfi juge au Parlement de Touloufe ,par un Arrêt d~ · 3e' d'Avril 17 16 rendu
à l'~~dience de la Tournelle -,. contre le Sr.
de St. Alban, · Seigneur de Vabres vendiquant fon jufiiciable ' ,- de~ant la Cour en
caufe d'appel, &amp; par confequent, lor[que
toutavoit ete confomme devant lè premier
Juge il s'agifl"oit d'une accu[ation , pour fait
. d~ gro{fe{fe.
.
,
1 .

�,

~ 90

AdditÎO}tf.
Même titre art. 5o.
Le Juge Banneret peùt autotîfer l'eman....
cipation faite par le Seigneur; aï'nfi juge pat'
un Arrêt du Parlement d'Aix, rappbrte dans
le Journal du Palais.
Par un autre Arrêt rendu le z3 e • de Juin
174 2 , conformement aux condufions de
Mr. l'Avocat Genéral de Cafiillon , une donation faite en faveur du Sr. Burle Seigneur
de Curban , par un de fes Vaffaux, &amp; autorifée pat fon Juge fut caffee . . Il Y avoit
bien des circonftances qui indifpofoient con..
tre cet aéte.
Titre IV. art. 4 r.
Il Y a un autre Arr~t du Parleni.ent
d'Aix du 6e • de Mars 1760 rendu en faveur du Seigneur de la Fare, &amp; qui en confirmant la maxime concernant la permiffioll
qui doit être demandée au Seigneur , or"':
donna que les Confuts, march 4 nt avec le
Juge, fe rendroient au Chateau le jour de
la Fête du · Village pour accompagner le
Seigneur allant affifl:er à la grand-Meffe ~ &amp;
à fon retour au Châteaù.
Par un Arrêt du même Parlement du Ile.
de Fevrier 1764, il fut jugé, que les ConfuIs de la Ville de Vence avoient ptt être
pourfuivis criminellement pour avoir donné
la per.miffion de battr~ le tambour " malgré
la
1

1

l

:Er~

fin

Additions.

29 1

ance d es deux ('offejglleurs ( Mr.
vèque &amp; . Mr '. d e V"1ll eneuve Marquis ne
TT
Ivence) qtU
eXIo-eo
·
1 eur demandat
"
b
lent
qu 'on
~ette permIfIion. Il y avoit un b d '
P l ' b'·
ureau e
,~lc.e ~ta 11 , &amp; les Con[uls pretendaient que
c etOit a ce bureau de donner la permiffion.
On peut enc~r~ moins fe difpen[er de de~ander la per~lffion de tirer' pour le prix de
1 Arque~ufe. L Auteur du traite de la pratique
des! ertlers ~ tom. 4. page 7°1. rapporte un
Arret de Reglement du Parlement de Paris
rendu fur les conc1ufions de Mr. le Procureu;
t?énér~l qui fit défen[es à toutes perfonnes de
tlr~t hl faire tirer aucun prix, fans en a voir
rrealable~1eht obtenu la permiffion par écrit
des O~Clers des lieux , au[quels la Po1ice
app~rtlent; &amp; qui marqueront expreuemen t
~e heu où le prix fera tire. .
Titre V. art. 6!
L 'on trouv~ daris les Archives d e la Ch ambre des Comptes d'Aix plufieurs Conceffions
particulières des Regales pour des Fiefs dejà formés, &amp; l'on voit dans l'Infeodation des
terres de Salegriffon , Gars &amp; Briançon ,
faite en 13 8S que .le Comte de Provence :)
après avoir cédé en formant ces Fiefs, toute
juftice,la haut~,la moyenne,la baffe, le mere &amp;
mixte imperé, les eaux , les 1\1oulins , les bois ,
les forêts , fe 're[erva les Régales. C'eft par
1

1

/'l

V

1

.1

1

�~9 2

1

/1dditions~ .

.; _

ces exemples qué le Fermier du Domaln~
s'eft toujours cra , autorifé à foutenir que la
conceffion des Régales doit être exp!effe ; ~
que rien ne peut y. fuppl~er. Il ob~lnt gain \,
de caufe fur ce pCHnt -' contre la Dame du \
Bar , par un jugement , rendu le 2.5 e. de
Juillet 1742. par Mr. de La. T~ur p~eml;r Préfident , Intendant &amp; Commlffaue depute pour
la confeétion du papier Terrier, &amp; la réunion des Domaines de Sa Ma jefté en Provence.
Titre VII. art 8~ '
_ .
Le Parlement de T ouloufe juge auffi q~\e(
l'on ne peut pàs prefcrire la faculté ~e pecher -' cohtre le droit prohibitif d~ Selgneu~"
Arrêt~ rapportés par Serres, Infttt., du droz~
franc. liVe Z tit. 1 § 1,.
.
Même tit. art. 12.
.
"
On ne peut pas faire r~uir l~s ~hanvre$
&amp; lins dans les rivierès. 'Alnfi Juge par ;un
Arrêt rapporte dans la pratiqUe des ~err1ers
tom. 4· page 520. L'odeur de.c.es plantes eft
forte, puante &amp; elle eft un pOlfon pour le~
Poiffons.
Même tit. art. 23,
.,
Si la rivière fépare deux: juftices , do~t
une appartieht aU Roi, le Seigneur particulier n'y a,ab[olument aucun droit -'. fuivant
r Arrêt cité par l'Auteur de la p~.atlqU~ des
Terriers tom. 4· page 497,

t

Additions.

p"ritre XIII.
1 1("( J'ai va dans un procès verba·l fait par
les Maîtres Rationaux en 1379 Contenant
les droits Seigneuriaux, -' que la Cour Royale, c'eft-à-dire, le Comte de Provence
POffedoÎt â Lançon, un article ql:lÏ paroît
aiTes fingulier. Ite7n habet jura ven;ztionis cu.
niculorum cr perdicur/Z , quoniarn nullus pou/t ,
nec audet venarî cuniculo" nec pe~~dices, in
territorio dicti cafiri ,nifi per curiam ) abandonatam -' ( abonnee ) &amp; licentiâ dat~, fub
pœnâ banni fuperiùs expreffati , ([olidoruJn
xxv ) tam die -' quam de 'noCle ; qUIf- quiderrz
licentia, et abandonamentum debet fieri , &amp;
concedi -' ad requifitionem 'hor/Jinum diéli caftr;;
rh quando abandonatur qUtXlibet domus, in
quâ efi venator qui fciat venari, debet dare
unurn cunicu/ur/Z diéltt curia? rd quandiù
non pofJunt , vel audent venari ut A[uprà ~
nemo debet t~nere ' furonem fob pœna b{Jnnz
[uprà diCli; verumtamen confucrJerunt v~·
nari ?/no an no , &amp;- alio non 'fiel plus fi volunt.
. ~ Même tit. art. 3 1.
~es gardes des Chaif~s n.e doiv:nt pas
porter un f~fil p~r deu~ ral[Qns. 1 . ~arcoe
qu'ils pourrolent s en [ervIr pour chaffer~, 2 •
pàrce qu'ils [erQit à craindre,.qu'ils n'en -fi~ent
ufage contre les c~affeurs q u Ils furprendrolent.
Pratique des Terriers. tom. 4· pag. 7°3'
V2

�Additions.
Titre XVII.
C'efl: par méprife , que dans la Préface
on a mis au rang des droits Seigneuriaux
inconnus en Provence, le droit de .Ean-vin.,\
Il eft acquis au Seigneur de Cabns , dans
la Viguerie de G~a{fe .', &amp; au Sei~neur d~s
Arcs, dans la VIguene de Dragulg1.1 an . J 1:-,
gnore fi d'àutres ~~ign~u,rs en j&lt;?,ui.1ren~.
l\tl ème tit. art. XI.
En Provence" la poffeffion immérnor~ale,
ne fuffiroit pas. On y tient pour max~me
que nul de ces droits S.eigneuri~ux, qUI ne
font pas une 9épendance . intim~ d~ l~ J"uftice ,du Fief , ou de la dueéte ne peut etre
acq u'is Ü.. ns titre, à l' ex:.cept~on ~e ~a Banna~
lite des fou,rs, &amp;. mouhns, q \U l [l:lIV~nt un
des Statuts de cette Province peut etre aC~
quiCe par les ' Seigneur,s jufticiers e~. ~ertu,
(r~ne poifeffion prece~ee d\~~1~ prohl,b~t1on.
Même tit. ' art. XV.
'
Je pancheroi~ à croire q\le l'ufage obferve
en DauphÜ1é ott lç Seigneur. p~ut c~de; à
fes fermiers le droit de . B~n-~ln d,evn;&gt;1t-etre
fuivi pélr tout; mais t.oujouxs ~v~ç ce t~m­
p~ramment, qlle les fermiers, n,e pourrolent
vçnqre qùe le vin du çrû du $ei~ne~lr. ~es
habitans ne fouffrent aucun preJUdICe; &amp;.
ce droit tient à la reaHte au 1)lo~ns autant
q\l'à b. perf&lt;?nnalite$ '. " ,.
!94

,

'Addhimu.
M~me tit. art. XVI.
'Les habitans à qui il efl: permis de vendre leur vin en gros , peuvent-ils pendant
la durée du Ban-vin le tranfporter hors de
la" Seigneurie pour le. vendre en detail? J'ai
Vt~ une [entence arbItrale du 28 e• d'Avril
17 2 5 qui jugea la queftion en faveur du
Seigneur de Cabris. Il eft vrai que p~lr le
titre conil,itutif , il etoit defendu aux habitans de vendre leur vin en gros &amp; en détail pendant la duree du Ban-vin. Mais cela
ne d€voit-il pas ~tre entendu de la vente
qui feroit
faite dans retendue de la Sei.
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1

gneune.

•

Fin du Tome Premier.

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TABLE
DES

1\1ATIERES
,

Contenues dans ce Volume.

l

A
Bonnel11ent de la Taille à une quotité fixée eft nul, pag.I9r
Aaion criminelle peut être intentée contre l' inventeur du
tréfor qui le recele,pour en priver le Propriétaire, 12 x:
Albergue. Quel ea ce Droit 1
17 3
11 ne peut. Fas être exigé en argent; à moins qu'il n'ait été
abonné
174
Il peut être exigé 3rlnuellerrlent;
.
17)
Si en Languedoc l'Albergue rend les fonds roturiers,
17\)
Alluvion. Différence entre celle qui fe forme tout-à-coup, &amp;
celle qui fe forme infenfiblemenr ,
115
La premiere donne le tenein au Haut JLlfiicier ; la feconde au
.
1 1)
tiverain ,
DiftinB:ion des cas où ,la Cenfive ou Rédévance , impofée fu'r. le
fonds accn1 par l'alluvion, eft ou n'eft pas augmentée, JI)
Amende. Partage entre le Roi &amp; le Seigneur Jufiicier,
44
En quel cas le RQi &amp;. le Seigneur vont en concours,
44Avant le partage on préleve les dépens ou frais de J uftice ,
45
1.a Partie civile a la préférence pour l'amende Be les dépens,

A

j

,

•

45

,,

Hypothéque de l'amende,
.
46
Accufé qui obtieat des lettres de grace dl déchargé du payement
de l'amende,
46
Arrérages des rédévances Seigneuriales) profits &amp;. droits cafuels
font fujets à la prefcript-ion ,
-9
E,hus avant la jouiffance du Mineur ou du Pupille n'y font pas
fujets,
1 (j
Dans quel cas les arrérages des Tailles ne font dûs que depuis la
demande,
20S
Arriere- Fief dans Patte d'éreaion d'un arriere- Fief) ·011 ne peut
pas fe réferver un droit de rciron ,
11

Tom. l,

X
,

�...1J

TABLE

.

DES MAT 1 ER ES.

i.e Pofièffeur d'un arriere-Fief peut avoir Château, Tours &amp;:
Crenaux ,
page l ' ~
Il a droit de chaffe. &amp; de la prohiber,
l 52
IJ peut poCféder des biens en nobilité s'il participe à la Jufiice:

iij

Il doit être placé après celui du. Clergé &amp; celui du Patron,
page 64
Le Seigneur ne peut pas fe placer dans le banc des Confais ,
.'

190

Affémblées des Commwnautés, doivent être autt&gt;rifées pal' les'
Officiers du Seigneur,
. 77
EUes peuvent être convoquées au fon d'une des cloches de la
Parroiffe,
79
A,;ancemms dans . tes rues ou de!fous , ne peuvent être faits fans
le confentcment du Propriétaire des Regales,
94 Auditoire de J ufiice doit être fourni par le Juge) &amp; .fitué hors du
40
Château,
B

.

.

64

Le Curé, ne peut pas ôter le banc du ·Seigneur ou en changer
la place.
6)
Les partit:uliers ne peuvent pas prefcrirc le droit d'avoit: un banc
'
6~
dans le Chœu r ,
Le Seigneur peut aufii mettre un banc daMs la nef à l'endroit le
plus hùnortible,
.
64
Les Marguilliers &amp;: les Partictlliers ne peuvent pas avoir des banc~
à queue, avec accoudoir, domer &amp;: agenouilloir,
6)
Comment il doit en être ufé pour le banc s'il y a plufieufs Sei..
gneurs ,
(
.
t
66
• Bâtard, En quel cas &amp; fous quelles conditions fa fucceffion ap_
, n s,
partient au Seigneur Haut· J uftitier ,
Le Bâtard eft préfumé être né là où il étoit domicilié, &amp; où il
eft mo rt,
.
139
Le Seigneur ne pouvant fuccéder qu'aux biens fitués dans ' fa
JufUce, les autres appartiennent au Roi,
139
Le Roi réclamant la fucceffion du Bâtard doit prouver la Bâtardife
1 3~
Les bie'ns 'que le Bâtard avoit pofrédés &amp; que le Roi a recueiHis
r-eftent fou mis aux droits Seigneuriaux,
1 3~
Berger'S, doivent mener en lelfe leurs chiens, ou leur attaçher
un collier ou billot,
17°
Bétail c:lelliné à la culture &amp;: en~rais des biens nobles , ne
peut être mis à la taille,
': , ,
1°;1
Afiigné au Seigneur en confidérat~on. de [a .Jurlfdlthon par le reg1ement, Fro modo jugenl11t , JOUlt aufh de cette exemption,
.
H l4

An des Vendanges. Quel eft ce droit l
18
Il eft une dépendance de la Jufiice ,
18
Il eft réel, affeEtant les fonds.
18 J
Il n'y a point d'~xemption perfonnelle,
18J
Les vignes pes enclos n'y font pas fujettes, &gt; .
18 J
Si le Seigneur peut permettre à quelqu'un de vendanger avant le
temsfixé,
18J
Il peut vencianger avant ce même te ms ,
184
Quelle eft la peine impofée à ceux qui enfraignent le ban, 184
Formalités qui doivent précéder le ban,
184
Le ban n'affe8:e que le territoire ou taillable,
] 8S
Ban à J'in. Quel cfi ce droit?
186
Si le tems pour la vente du vin du Seigneur n'cft pas fixé p~r le
titre; il peut choifir tel mois qu'il veut, ·
..
186
Le droit eft réel, &amp; n'admet point d'exemption perfonnelle ,

B

·186
186

Il doit être établi par titre ou po!feffioo immémoriale,
Si pendant la durée du ban Jas Cabareüers &amp; Taverniers peuvent vendre du vin, &amp;: à qui ~
187
Le Seigneur doit avoir du vin qui foit vendable,
187
Il ne peut vendre que le vin de fon crû,
l87
Il ne peut céder ni affermer ce droit,
188
I.,e vin du Seigneur doit être vendu dans fa propre maifon,
,188
Les habitans peuvent vendre &amp; acheter du vin en gros,
188
I.•e ban ceere lorrque le vin du Seigneur eft vendu,
l8S
jallc. Le Seigneur Haut-Jufiicier peut en placer un dans le
Ch~ur ,
6.

Biens abandonnés à qui ils appartiennent,
14 1
Déclaration du Roi fur cette matiere ,
Biens acquis immédiatement de l'Eglife, &amp; aliénés pour cau e
de [ubvention ne font pas fujets au payement des Tailles,

14J

.

,01

nobles. On ne peut en pofféder en Provence fans jurifdicB1'eN
.
18 9

uon, .
.
18 9
Aliénés [ans ;urifdiaion, ils font rendus rotuners ,
b.
Acquis d'un Cofeigneur par un autre, ils confervent leur no l19 1.
"
.
l lte,
2

X

\
•

,

�TABLE

•

IV

1

Ils font ex:mpts de Tailles,
pag, J 9 1
'Tous les biens poffédés par les Seigneurs julticiers fOl1t FrHumés
110 bles ,
191
'Tel ell: l'ufage obfervé en Languedoc,
ikid.
Les biens nobles deviennent roturiers par le payement des Tailles
pendant 30 ans,
.
193
Le 15 e Décembre 15 S6 • époque effenticlle en Provence pOlir 1..
nob~lité des b~em~ ,
1
194
Les blens rotuners ne peuvent devenir nobles par la prefcription,
196
Ni par tranfaaion,
19 6
Les biens réunis au Fief par d~guerpiffemcnt recouvrent la nobilité ,
,
19 8
Cas excepté de cette regle ,
2 G:&gt;O
Jtéunis par confifcati6ll font nobles,
20t&gt;
Même dans le cas où ils ne rdevent pas de 1~ Dird~e du Seigneur
au profit de qui ils font contiqués,
20 l
Donnés en antichréfe confervellt la nobilité •
201 '
A quel tat.Ix les biens noblas payent la dîme?
23 1
Ils font affranchis de la compafcuité établie dan.s le taillable, 2 3 ~
Déclarations du Roi concernant 1~ nobilité des biens cn Languedoc,
H4 &amp;. fl:l iv~
Voyez Compenfatio1J, Taille.r.
fjierw yaçans) à qui ils appartiennent J,
140
1

c
Adajlres ne font preuve contre les Seigneurs pour hl roture
des biens,
19 l
Les Communautés ne peuvent, après y avoir inféré les biens
prétendus roturiers, agir par exécutions, fi l'encadaftremen t
n'a été ordonné &amp; confenti par le Seigneur, .
20 S
Les Cadaltres dQivent être tepréfentçs pour la vérificatioll des
2 l J.i
compenfations , .
tas royaux. Le Roi ne peut pas établir dans les terres d~s Scign~urs des Ju~es pour en connottre ,
22
ehajJe , elle eft un droit de J ufiice &amp;. de féodalité,
15 J
Comment cela doit être entendu,
15 l
Le S~igneur JuftiCier peut charrer dans le Fief fitué dans fa Juf..
tice , mais feulement en pel'fonne ,
153 &amp;. J S4
~e moyen . ~ bas Jufticier peut chaffer &amp;. prohiber la chaffe ,
1"3
Y
c·
d'
on
)
J,iç ~eJ6Qeuf , . 1re~~ n'a pa6 le ~roit de çlla{fe ~ ,
~ $4

C

•

v

DES MAT 1 E RES.
Les nobles

peuvent charrer da as les terres des Seigneurs •
pag. 1 SS
UÎage obfervé en Provence par rapport aux Cofeigneun, 1 S)
Déclaration qu'ils doivent faire,
1 S6
Tous les co- propriétaires du Fief peuvent y charrer ,
1 S6
Le Seigneur fuzerain a droit de charre dans le Fief qui releve de
lui,
157
Quels font les Seigneurs J ufiicie.rs qui peuvent faire charrer par
157
un clorneftique , ,
Privilége pour la charre accordé aux habit ans du Languedoc,
,
1 S8
Les Seigneurs à qui le droit de charre appartient '. ne p.euvent
prefcrire celui de çharrer fur les terres de leurs vodlns , 1 S9
On ne peut pas affermer la chaffe ,
159
Exception pour les garennes ,
. 1 59
Les Roturie.rs ne peuvent chaffer , même avec la perlUlffion ,
Re

159

Les Tran[aélions par lefquell,es ta Faculté de chaffer a été ac160
cordée aux habitans font nulles,
Le F crmier judiciaire ne peut pas charrer,
161
Si l'on peut fuivre le gibier,
161
Les particuliers ne peuvent pas clorre leurs héritages où le
Seigneur a droit de , charrer ,
, ,
161.
Mais cette faculté peut être .acquife par prefcnptlGn,
161
La chaffe aux petits oÎfeauK peut être dé~endue,
16~
Obligation de faire cha{fer aux bêtes nutÜbles,
164
16
Cha{fe dans les garennes cft un vol,
7
Tems @ù la chaffe eft défendue ,
167 &amp;. 168
16&amp;
Infhurnens prohibés,
169
Chaffe aux pigeons eft un délit grave,'
.
Le délit de la charre n'eft pas un cnme publtc ,
16~
IJe Juge grllyer du Seigneur en cannait,
qo &amp;. I7 0&amp;
On ne doit pas enlever le fuüi du chaffe.ur,
.
l 17
ui
pourroient
déq
Obligation impofée par rapport aux chtCOS
17 1
truire 1e gl·b·.ter, '
,
ieutenans de Sénéchal [ont incompetans pour en con1 es L
171
n01tre,
&gt;
fi
'
17 l
L'Ecc1éfialtique ne peut pas dem,ander on r.envoi ,
.
Les Prêtres ne font pas fujets a la contralOte par corps t
Différence d'ufages en Provence &amp;. en Languedo~ par rappo:~:
J

"

'

17:

l'amende J
d '
l"
domma
Le charreur condamné :il l'amende ne ' Olt pas ~tre aux
Q.,.
"
17 J
ges 1."- lOten;ts )

�•

VJ

T A B

LE

Chemins. IJargellr qû'ils doivent avoir,

pag,

DES M A T 1 E RES.

103

Les foffés qui les bordent doivent être entretenus p'ar les pro1 °3
priétaires des fonds voifins,
Pour les réparations on peut prendre des pierres &amp;: du graviel'
3
dans les champs voifins ,
.
10
La connoiffallce des crîmes commis fllr les grands chemins ap50
partient aux Juges des Seigneurs,
Les chemins font partie des regales ,
86
Les propriétaires du droit de péage font chargés de l'entretien
de$ cht"mins ,
9S
Commllnautés. Doivent expofer &lt;!n vente aux encheres les biens
abandonnés,
14 )
Ne peuvent contraindre le Seigneur à leur délaiffer les biens
confi[qllés en lui payant le prix,
Il9
:Elles font chargées de la nourriture des enfans expofés, 12 S
Leurs délibérations doivent être autoriféei par les Officiers du
Seigneur,
77
Elles ne peuvent faire des réjouiffances publiques dans l'an du
décès du Seigneur,
7)
Elles doivent rapporter la preuve de la roture des biens poffédé,
par les Seigneurs,
.
1 9~
Elles peuvent racheter les droits Seigneuriaux acguis à prix d'argent,
4
Elles peuvent exercer le rachat pour les biens qu'elles ont
aliénés,
20 ~
Elles doivent faire comprendre dans les rôles ou cafamels Concernant les tailles) les biens roturiers des Seigneurs)
106
El1~s ne peuvent faire ufage des tr~llfaétions qui ont permis de
,haffer,
160
Comment elles p.euvent urer de la facylté de la pêche,
1 1;
Compenfatioll en fait de biefts roturiers, connue feulement en
Provence.
207
En quoi con{ifte ce droit.
2 °7
F ormaJités néct!ffllÎres pour en jouir.
°7
2
Les compcnfations faites avant 17°2, fans formalités, fotlt
valables.
208
Les ufages accordés par les Seigneurs, &amp; l'extinaion des droits
Seigneuriau~ ne peuvent pas être donnés en compenfation.

•

2°9

Les terres galles &amp;: bois aliénés, ou ufurpés peuveqt être donnés en compenfation.
2°9
Les biens nobles aliénés avant le q e. de Decembre 1556, ne

peuvent pas être donnés en

çomr~nfatiop.

lU

-

•

,

•

•

�viij

T A BLE

IJes biens donnés avec charge de retour, n'y font pas
compris.
pag. I l g
Les aliénations faites par l'accufé ne préjudicient à la coofifcation.
1 28
Prélevement fur les biens confifqués pour la femme &amp;. les
12
9
filles.
, Partage des biens confifqués , entre différens Seigne1lrs.
1~9
La confifcation a lieu pour le fuicide.
1 :z 9
Si l'accufé meurt avant l'exécution, la confifeation n'a pas
13 0
lieu.
La confifcatioll pour crime de felonie, eft un droit de fief ,
aïnli que de jufiiee.
13 0 &amp;. 13 r
,13 6
Ce qui eft compris. ou non, dans la confifcation.
La confifcation n'éteint pas les charges auxquelles les biens
6
étoient fournis.
1 3
Tous les biens confifqués font rendus à celui qui a obtenu des
,
137
lettres de remifiion par jufiiee.
Confuls ne peuvent faire battre la caiffe fOlnsla permlffion du
Seigneur.
.
74
Ils font précédés par le Juge, ou par le Lieutenant de Juge .
75
76
La lifte Confulaire doit être préfentée au Seigneur.
76
Ils doivent viliter le Seigllcur le jour de leuréle8:iol1.
Quelle eft leur obligation ce jeur.là par rapport au Juge ou '
77
Lieutenant de Juge.
Ils ne peuvent porter le Chaperon fans la permiffioll du Sei80
gneur.
En Languedoc le Seigneur ne peut pas leur afiigner la couleur
1
81
rouge.
Cofeigneurs : Juge d'un Cofeigneur ne peut connoître des caufes
d'un autre Cofeigneur.
H
Si tous les Cofeigneurs ont droit de chaffer.
1n
Formalité qu'ils doivent obferver par rapport au chaffeur ~u'ils
étab1iffent.
IS 6
Le Cofeigneur poffede en nobilité les biens acquis d'un autre
1
Cofeigneur.
,
19
S'il peut affranchir par la compenfation des biens fou mis à la
mouvance d'un autre Cofeigneur.
216
Curé: doit refpeaer le Seigneur.
7z
Il ne peut pas empêcher qu'on ne fonne la Cloche de la Parroi~e
pour la convocation des conCeils.
79
En Provence, il ne peut pas affifier à &lt;;es confeHs.
19

DES MAT 1 E RES.
En Languedoc, il elt précédé par les

blées des Communautés.

ix

C~nfuls dans l~s a{fempag. 79

D

,

Délibérations ,des CemmlillQlltés; doivent être autorifées par le
. Juge ou Lieutenant de Juge.
SI le Se}g,neu,r y a intérêt; dles le font ou par un Juge fubrog~~
ou d.elegue par le l)arlement.
78
Les pOlnAts fur lefquel,s on doit prendre les Délibérations, doivent ,etre commumqués.
78
DemenH. Le Varral qui le donne en Jugement perd l'ufufruit du
fic: f pen~ant la vie du Seigneur.
13 J
Dent formel ~u Vaffal fait perdre le fief.
n4
Il y.a de trol,5 fortes de déni.
.
13 S
Depl d~ prodigue n'ope!e la perte du fief.
135
Le denl du ~ropriétaire ne nuit pas à l'ufufruitier,
13 S
La reeonnolffance à un autre Seigneur n'efi pas un déni.
135
IJesherence; ce 'que c'eft que ce droit.
140
Il eft exclus par la fuecefiion entre mari &amp; femme.
J 40
Partage des biens acquis à différens Seigneurs par droit de
desherence.
J4-I
Droits lzonorifiqzce,r, à qui &amp; pourquoi ils 0 nt été aee,ordé,s.
54 &amp;: 60
Ils ne font ni rée1s , ni perfoanels, abfo\ument.
S4
Les uns font vrais honneurs; les autres fimples préfeances. 5)
Ccux qui font vrais honneurs n'appartiennen~ de droit qu'aux:
Patrons &amp; aux Seign~urs Hauts-Jufiiciers.
56
Ils ne font düs ni au Seigneur (lire a du fol de l'Eglife, ni aux
hommagers.
)S
Ces Seigneurs dnt cependant droit aux préfeances.
ibidem.
En quoi con liftent les droits honorifiques.
60
Ne font pas dûs au Seigneur Haut-Jufiicier d'un fief, dans l'Eglife lituée hors de ce même fief.
60
Le Seigneur Haut-Jufiicier du fol où l'Eglife efi bâtie, jouit
\ des Droits honorifiques, e~clufivement aux autres HautsJ ufiiciers.
61
Ils ne font pas dûs au Seigneur dominant dans l'Eglife (huée dans
la juftice de fon Vaffal.
6:
La femme &amp; les enfans du Seigneur Haut-Jufiicier participent
6:
aux Droits honorifiqi/Jes.
J-c Juge Laïc doit feul connoître des çopteilations fur les Droits
p,ouorifiquci.
1~

•

�x

DES MATIERES.

TABLE

Le Seigneur &amp;. le Patron peuvent feuls fe .pourvoir par &lt;\Omplain";
te, en cas de refus, ou de trouble, par rapport aux Droits
Honorifiques.
pag. 73 ,
Droits Seigneuriaux. Leur origine, &amp; les caufes qui les produi(ent.
1 &amp; z
Ils confiaent en honneurs ou profits.
~
Il en ea qui font dûs fans aipulation , &amp; comme une dépel'ldance
de la juflice, du fief &amp; de la dire8:e.
3
Les Droits Seigneuriaux contraires aux bonnes mœurs, ou ridicules d0Îvent être fupprimés.
3
Acquis à prix d'argent font fujets au rachat, en Provence.
,
4 &amp;. S
E

Au bellite: comment elle doit ~tre donnée au Seigneur. 71
Eaux publiques appartiennent au Seigneur quia le s re~ales.
EccléJiaJliques : ils ne peuvent être Jug&lt;!s dans les terres des
Seigneurs.
.
.
~9
Pour quels biens ils font exempts du payement des tailles. 194
Eglife:elle n'ea pas reaituée envers la prefcription des arrérages. 9
Emphitéofe : , différence du fief &amp;: de ~'Emphit~ofe.
1 &amp; 1
Emphitéote ne doit pas refpet): au SeIgneur dlfea.
83
Encens: comment il cloit être donné au Seigneur.
70
A la femme &amp; aux eMans.
7C?
Après tout le Clergé.
71
On ne le donne pas au Seigneur lorfque le St. Sacrement eft
expofé.
71
Enfans expofés Cont une efpece d'epave.
12. S
Epdves : leur déllnition.
! 2. 1
Les Pigeons, Paons, Abeilles, égarés, font épaves.
1l Z
Les bois entraînés par les eaux.
12. J
Les épaves appartiennent au Seigneur Haut.Jullicier du Lieu,
où elles font trouvées.
J1.l
Elles appartiennent à l'ufufrlilitier, &amp; au Fermier.
1 2. ~
Elles peuvent être réclatnées.
12.3
Formalités que le Haut-Jullicier doit remplir.
. 124
Le propriétaire reclamant l'épave doit payer frais &amp; nourriture.

E

•

.

12 4

Il doit payer auffi les dommages.
uS
L'inventeur n'y a aucun droit, &amp;: il eft obligé de la denoncer.
114

Quelles font les épaves fur l'eau.

11'

F

F
Êlonie : .en guoi elle confiae.
pag. I j 1:
La félome eft refpeétive entre le Seigneur, &amp;. le
Va!fal.

Cas o~ le Seigl'leur s'en rend coupable.
131
Ca.s ou le Vaf[al s'en rend c0upable.
1p .
Effet qu'elle produit
lB
.
13 1
I,orfqu'elle ea cbmmife par le Prélat. .
.
C as ,?U
'1 es)hé"
1H
rttleri cl 11 Seigneurs envers qui la félonie a été com~
mlCe peuvent de ma~d~!~ la co?fifca~ion. .
134 .
La ,mor,t ~u Vaffal qUi 1 a commife l'eteint, fi le Seign.eur ne
s en etott pas plaint.
L e pro d'Igtle, p~ut encourir la perte du fief par félonie' j 8&lt; non
134
pa~ pa~ de ni. , ., • .
,
1H
La fel.onle du propnetaire ne nUit pas a l'ufufruitier.
13"
Le, Sel~neu,r eft cenfé avoir remis la félonie, s'il reçoit le Vaifal
. a fair~ ~ hommage.
J 36
FEe! : dtfferencc du Fief &amp; de l'Emphitéofe.
1
Comment Cc: formercnt les Fiefs.
%
Forains ne doivent pas l'hommage.
147
Ce qu'on entend par droit de forain en nature de tailles. 12,
Formalités à remp1ir pour pouvoir en jouir.
224Fouage ou quête : Quel cft ce droit.
IS()
Il eit rée 1 ou perfonuel.
, 18 (
~as où, po~r la même mai[on il e~ mut!ipl~é ou ~etraint. 18 r
SI cehu qUi poffede pluCieurs mal[ons doit plùfieurs droits de
fouage .
181
Les arrérages en font dûs depuis 29 ans.
18:
FOllrches patibulaires. Signe de la haute-jullice.
2l
On peut toujours ufer du droit d'en avoir &amp; de les rétablir, li
elles [am tombées.
]. l

G

G

Arennes; fi l'on peut en établir.
166
.
Gilet &amp;. garde. En quoi confiae ce droit.
177
Il ea perfonnel &amp; réel. . ,
177
Différence entre l'un &amp;: l'autre.
177
S'il ea des cas où fani titre les Vaffaux peuvent être obligés à la
garde, &amp; par qui,
173
Qui font ceux qui en font exempts.
178) 179
llllc peut êtr.e cédé) ni transferé.
17 8
,

•

•

1

�xij

T A BLE

Lorfqu'il en perfonnel, il ne change pas de nature par les re connoiffances.
page l 7~
IJes habitans retirés dans le Château, fourniffent ce qui dt
néceffaire pour la garde.
179
Regle qui doit être (uivie, quand il eft dû par feu allumant,
&amp; que la famille fe divife.
18a

H
Ommage. L~ droit de l'exiger eft une dépendance de la
jufiice.
14 7
Dans l'ufage il en confondu avec le ferment d~ fidéHté.
147
En Languedoc, il eft dû au Seigneur du fief.
147
Il n'eft pas dû par les forains.
J47
A moins qu'il n'y ait un ufage en faveur du Seigneur.
J 48
Il doit être prêté par les particuliers, Be. par les Confuls. J 48
Il cft imprefcriptible.
14 8
Comment il doit être prêté.
149
Il ne peut pas l'être, ni être reçu par ProoCureur. '
lS 0
Il peut l'être par le Tuteur ou Curateur de l'imbecille ou
furieux.
ISO
Le mllri peut le prêter Be. le recevoir pour fa femme.
15 1
Il doit être prêté au propriétaire &amp;. reçu par lui.
15 1
L'engagiHe du domaine ne peut p2S l'exiger.
15 1
Où doit-il être prêté.
15 t
Quand il doit être renouvellé.
1)Z
L'hommage lige, n'eft dû qu'au Roi.

H

1
Les des Riviere~ navigables appartiennent àt1 Roi.
10 ~
Elles peuvent être poffédées par les Seigneurs, &amp;. même par
des particuliers, en vertu d'une concefiion ~ ou à la faveur du
lOS &amp;. 1 °9 .
laps de tems.
Les Seigneurs peuvent aufii y avoir des cenfives ~ &amp;. rentes
110
foncieres.
I.es Iles dei Rivieres non navigables appartiennent aux Seigneurs
Hauts-J ufticiers.
'114
Le terrain que le partage de la Riviere laiffe entre deux bras
n'eftpasunelle.
114
La propriété de ces Iles peut être prefcrite contre lei Seigneurs.

I

114

,

.

DES MAT 1 E RES.

".

L'Ile qUI ,eft formée dans une ..
r"
XlI)
diétions, appartiegt à cellrtv~ere I~Jtrophe de deux Jurif.
trouve.
'
e u cote de laquelle elle fe
lnfli.tution des Officiers de juftice
ft
d fj'
page 117
dJ(~tion.
"
e un es ruits de la J urifEn s'en départant, on peut
~
..
)
30
n
autres droits qui en foot uncod ,ervedr la Ju{l!ce, &amp; jouir des
Jug L S·
e epen ance
e. es elgneurs ne peuvent
'
31
tice dans leurs fiefs.
pas exercer comme Juges la ju[.
Il . ne ~oit y avoir qn 'un Juge.
28
Ou dOIVent être reçus, les Juges établis p' ar les Selgneurs.
•
31
A

f

Ces .J~ges font difpenfés de la réfidence
34
ObfjlI~es
de fe rendre fur les lieux loriiq~'il eft ' ' Ir'
r 34
rais.
'
oeceualre , lans
l.e Ferm~er .du. S~igneur ne peut pas être établi Juge
p 34
eureur JunfdlétlOnnel par lui
' ou roLeSs ~ccléfiafbques ne p;uvent pa~ être Juges dans les terres d~
elgneur~.

Ni les Juges royaux.
" 39
Le Juge n'eft pas fufipetf par cette
l~ldem.
l'cfl.
'
,
raifon que le SeIgneur

II ne l'eft pas dans les caufes des Fermiers ' du Seigneur.
I 1 ne peu.t pas Cubroger.

B
33

Sa commlfiion doit être enregillrée. _
37
Les Juges des Seigneurs connoiffent des caufes des Nobl!7.
47 &amp;. 48
Ils connoitrent de tout ce qui concerne les domai,nes ~ droits ,
OiU revenus ordinaires de la terre.
49
Seczls, s'il s'agit du droit contefté au fonds.
ibidem.
Le Juge ne peut connoître , d'un vol fait au Seigneur.
IJes Juges des .Seigneurs connoiffent des crimes commis [ur l~~
grands chemJOs.
50
Ils connoitrent
auffi
de
la
contravention
de
la
chaffe" Be. aux
.,
(nees.
52
Le Juge précede les Confuls.
. fi'eodation.
7)
Jujfice. La con&lt;;effion en doit être expreffe dans une 10

qt:':

Ces t~r~es cujufcu11Zque jurifdiaionis ne peuvent s'appliquer
la Ju.filce, ~oyenne &amp;. baife.
'
14 LX 1)
Exc.eptlOn a cette regle.
16
La Jufiice Be. le fief n'ant rien de commun.
ibidem.

1

�..

TABLE

XIV

La juttice eJl exercée au nom du Roi, lorfqu'en fon nom on la
difpute à un Seigneur.
pag. 17
Il en efi de même lorfque la jullice ell (ailie pour le Roi.
30
Elle ne peut pas être tenue en franc-aleu.
ibidem.
Termes qui déligtlent la haute-jullicc.
18
La poifeilion immémoriale conftatée par a8:es, peut fuppléer au
défaut d'un titre de cODcefiion de la jullice.
J8
De quelles caufes &amp; crimes connoît la haute· jufiice.
19
La moyenne, &amp;. la baffe,
ibid. 20
La baute-jufiicc fuppofe la moyenne &amp; baffe; &amp; la moyenne
2I
fuppofe la baffe.
La véritable Seigneurie eft dans la hautc- j II ftice.
22
Le Roi ne peut pas tàire exercer la juilice dans les tenes des
2.9
Seigneurs pour les cas Royaux.
Comment la juftice efi exercée lorfque le Roi eft en pareage avec
un Seigneur.
30
Nombre des Officiers de jufiice.
3 l &amp;. fuiv.
Où doivent être reçus les Juges établis par tes Seigneurs.
34
Jullice Seigneuriale n'eft pas fufpeéte quoique le Seigneur l~
foit.
3S
En Languedoc le Seigneur bas·juftider eft obligé de plaider devant le Juge du haut &amp; moyen.
36

.

L

L

Eures de grace; fi elles déchargent des amendes adjugées ,

au Roi, ou au Seigneur haut-Jufticier.
4Ô
Qu'operent-elles à l'égard des biens confifqués.
137
Si le Seigneur peut s'oppo[er à l'entérinement des lettres de
grace.
20, 13 7 .
Lieutenant de l/lge; ne peut pas quoique gradué remplir les
fonUions ré(ervées au Juge.
41
Mais il peut, s'il eft gradué, être fubrogé Juge.
41
Il ne peut pas infiruire les procès criminels par recolement, &amp;
confrontation.
ibidem
1t ne peut pas juger les caufes appointées.
41.
Il précede les Confuls en abfenee du Juge.
7$
Il doit réGder.
34
Lieutenans des Sénéchau% ne peuvent connoître des coutraventions
à la "baffe.
17 l
Ni des demandes en compenfatio:1 pour les tailles.
223
Lit de la riviere abandonné à qui il appa.rf eot.
1 16

•

Litre.

DES MATIERES

Litre Le Haut J ft' ,
cl'
•
xv
&amp;c.' au deho;s.u ICler a rolt del placer la litre, dans l'Eglife,
Le Patron ne peut la l
pag. 67
celle dll H
J 11.' • P acer que dans l Eglife, au-deffus de
aut- UulCler.
La douairiere l' fi t: .,
,
67
Ni l'engagifle 'du ~;m~~~t;~r 0 ont pas le droit de litre.
67
Comment il doit e At
~é'
63
ciers.
n e re u quand Il y a plllfieurs hauts-J ufiil

Si l'acquéreur
de 1a S'
. peut faire ôtl!r la litre de l'ancien
68
.
elgneune
ScLgneur.
6&amp;
M

M.

A ifans : Le fo} des mai[~ ns peut être mis à la taille. 11 S
Ce fol peut etfe donnc par le Seigneur en compenfa
tlOn:
8M an. a cl rOlt
• d" eta bl'Ir les Officiers de J ufiice dans les terres 21
do- .
tales de fa femme.
Mer Les ~ejgn.eurs &amp;. les particuliers même peuvent y av~i~
des drOits utiles.
8
Jufqu'où s',hend fon rivage.
9
Mines; Droit. du Roi fur. les Mines d'or ' &amp; d'argent .
991l
L
e,s aua:es M,Ines appartl~n~ent au propriétaire du fonds.
9:
Mmeur . Il n dt pas reftullc envers la prefcription des arrérage$
des Droits Seigneuriaux.
9
Mole : Il y, e,n a de pluGeurs fortes.
9l
Moyen hifllCler, peut avoir pilori ou carcan" &amp; bâtir Château
Tours, &amp; Crenaux.
'
Pe~t ~cquérir par la poffeffion les Droits Honorifiques.
56
MaiS 11 n'a pas le droit prohibitif de ces honneurs.
57
Il peut poCféder des biens Nobles.
De quelles ,au[es il connoît.
20

2;

N

N

Ob les domiciliés dans l'étendue d'une jullice Seigneuriale
ne peuvent en diftraire la J urifdi8:ion.
47
Domiciliés daqs une Jurifdi8:iol1 Royale, ayant à plaider contre
un Domicilié dans la jufiice Seigneuriale, doivent y former
leur demande.
48
Ils ne peuvent cha!lèr dans les terres des Seigneurs.
101

o
Fficiers de luJlice. Nombrede ceux que les Seigneurs peuvent
établir dans leurs terrei.
31

OJom.

I.

y

.'

•

�•

TABLE
XV)
Le Lieutenant de Juge, le Procurèur Jurifdiflionnel , le Grc f~
fier &amp; le Sergent fOllt obligés de réGder.
pag. 34
L es Offici&lt;Ts du Seigneur ne font pas fufpeEts dans les caufes de
(es Fermiers.
H
Etablis par un Cofeigneur ne peuvent connoitre des caufes de
l'autre Cofeigneur.
35 &amp; 54
En Languedoc. le J lige du haut-J ufiicier connoît des caufes du
Seigneur bas-Jufticicr.
J6
Si les Offiders de Juftice font fufpe8:s, l'ufage de Provence eft,
qu'on ne peut pas s'adreffer au plus ancien gradué, ou praticien; mais au Seigneur pour obtenir la, fubrogation"
37
Secùs en Languedoc.
ibidem
Leurs commillions ou lettres de nomination doivent être em égiftrées au Greffe de la J urifdiétion.
38
Ils ne doivent pas être parens entr'eux, ni du Seigneur, ni de
fes Fermiers.
J9
S'il fi 'y a flans le lieu perfonne , qui puiffe exercer les fonflion s
de Greffier , le Seigneur doit en nommer un du lieu plus pro ..
chain.
40
L es Officiers de Juftice ne peuvent pas exercer les charges des
Communautés.
Sl
Ils ne peuvent pas être deftitués. s'ils ont été pourvus à titre
onéreux, ou pour recompenfe de fervices.
53
Ils ne peuvent pas être defiitués par un feul des Cofeigneurs,
s'ils ont été' pourvus par tous.
S3
Inftitués par l'ufufruitier, ils peuvent être defiitués, après la
fin de l'ufufruit.
n
p

Ain beni doit être donné au Seigneur.
SS
Parenté n'eft,pas bornée au 10 e. degré pour les fucceffions .140
Patron parfait, a les honneurs dans l'Eglife , avant le Seigneur
haut.J ufticier.
60
Il a droit de fépulture dans le chœur.
66
Et celui de placer une litre dans le chœur. .
67
Péage. Sa définition.
97
Sur quels titres il doit être étàbli.
ibid. '
La conceffion doit être confirmée, à chaque avénement à la
Couronne.
98
C'eft un droit Royal.
98
Il doit être perçû fur les lieux. ,
ibid.
Ceux à qui ce droit appartient font chargés de l'entretien des
chemins.
ibid. &amp; 99
Ils doiv~nt faire afficher une pancarte conten ant le tarif.
l O~

P

DES MAT 1 E RES.

xvi j

Le propri~taire àu Péage . en encourt la privation, par les

furexaEtlons.
F . &amp; ' rI
pag. 100
es ermlers
prepOles font punis corporellement.
1 00
O~ admet pour t~moins ceux qui ont fouffert la fu~exaEtio n. 100
PelOe
o de ceux qUI fraudent le péage , l a l
n .ne peut, fa te d ~ payement du droit, faifir que les marchan . .
dtfes &amp;: denrées ~ a concurrence de ce qui eft dû
la
L e cl'
, rl
dA
)
rOlt Il 1:1L pas II pour ce qu'on fait nanfporter pour fon1
ufage,
E b'
'
101
ta, li fur un p~n t ne peut pas être exigé, tant que le pont
n eft pas en etat.
J 01
D;nrées qui en font exempt~s,
10 Z
Peche: Dans les rivieres navigables e He appartient au Roi' dans
les autres au Seigneur hau t- J uHicier.
' 111
C e dro,it cft imprefcriptible.
,
III
Les SeIgneurs peuvent l'affermer, cécter, aliéner.
1l %
Si une Communauté l'a acquis) elle doit l'affermer.
1 r ;.
Tems où la pêche eft in terdite.
III &amp; Î 13
Les pêcheurs avec de la chaux, noix vomique, &amp;te. doivent être
punis corporellement.
113
Les Sejgn~urs doivent [aire obferve r par cenx qu'ils employent à
la pêche les regles prefcrites par l'Ordonnance de 1 66 9. Il J
Prefcription inadmifiible. en matÎere de Droits Seigneuriaux,
fi elle n'eft précédée d'une dénégation.
7 &amp; 8
Il n'e ft pas nécdfaire, en Provence, que la ,dénégation foit
faite en Jugem ent; feclls en Languedoc.
8
Mais elle doit par-tout être ey.preŒe.
,
ibid.
La prefcriptioll a lieu pour les arrérages des redevances, &amp; droits
ou profits cafuels.
9
La qualité ou efpece n'eft pas fujette à la prcfc ription.
9
La 'quotité cft prefcriptible.
9
Préfeance. L'hommager a la préfeance fm les Ju.ges des Seigneurs.
)1
Secùs , fi le Roi dl: Seigneur féodal &amp; Juflicier.
ibid.
En: due à celui qui a la plus grande portion de la ju(\içe.
61
Si les portions font égales , la .préCeallce dt due au poffeffeur de
de l'aîné.
6!
la Dortion
,
Secùs,{i les autres portionna ires étoient defçendans des puinés .ib.
Préfeance entre la fe\!1m~ &amp; les eofans de l'un des Seigneurs,
&amp; les autres Cofeigneurs.
62 &amp;. 63
Préfeance du Seigneur. par rapport à l'offrande, au pai '1 beni ,
&amp; aux cierges.
,
71.
Ceux qui n'ont droit qu'aux fimples préfeances ne peuvent pas

L

Yz

•

1

�..

,
"VIl)

T A B L E'

fe pourvoir par complainte.
7J
Le Juge, Sc en fon ab[ence le Lieutenant de Juge précéden.t
1es Confu ts.
pag. 7)
Prieres nominales. Les hauts.Jul1iciers 1 leurs femP1es &amp;. enfan ~
d9ivent y être recommandés.
69
Il n'eft pas nécdfaire d'exprimer les noms &amp; qualités,
ibM.
Prifons, le Seigneur doit avoir c1es prî[ous faines &amp; fures ,
4&lt;.&gt;
Pri/onniers. Le Geolier des prifol1s royaux a at:tion contre le Seigneur, pour le rembourfcment du pain fourni à fon jufliciable "
.
4)
Le Prifonnier qui a obtenu des lettres cie grace , dpit rembourfer au Seigneur le pain &amp;. alimens.
47
S'il ya partie civile, le Seigne4r n'e~ pas obligé de fournir le
pain,
47
Procureur }urifdiaionnel. Dans 1es procédures criminelles, 'les
pourfuites {ont faites à fon nom,
'4-1
On Qe lui adjuge pas les dépens, en prcmiere inl1ance ,
42
En quel cas le Seigneur doit prendre fon fait &amp;. caufe ,
43
I,c fermier du Seigneur' ne peut pas être Procureur Jurifciic,.
lionnel ,
43
Le Procureur JurifdiEtionnel ne peut pas être Sergent, ou
Concierge,
43
On ne peut pas évoquer à un antre Parlement, du chef du Seigneur prenant le fait &amp;. caufe de fon Procureur J urifdic,..
tionncl,
43
Le Procureur JurifdiEtionnel Ile peut pas être attaqué pour le
rembourfement du pain fourni dans les prifons royaux.
44
En Provence, il ne peut pas afiil1er al)X affemblçes de la Communauté ; jècz'IS en Languedoc,
79
fulvcrage. quel eft ce droit,
'
1 o~

.

.IJ

Q
Ua lités : On ne peut prendre fans titre, celle de Mar-

~

qUIS, &amp;c.
Rivieres navigables appartiennent au Roi,

82J 04

Non navigables, aux Seigneurs hauts-Jufticiers,
1 JO
Vn terrein couvert pendant dix aoti par la riviere nav.igablo,
ce{fe d'appartenir à l'ancien propriétaire,
120
On ne peut pas prendre des pierres, &amp;: fable dans les rivieres ,
qui appartiennent au Seigneur,
J r4
Le lit aban90nné ar l~ riyiere appartiept au Seigneur hautJyfticie~ ~
1 6j

r

DES MAT 1 E RES.

xix

La motte ferme conferve lé droit du riverain de ce nouveau lit
. qu.i . efr en~uite abandonné,
pag. 116

La n~l~~e qUi eft entr.e deux Jurifdiétions, appartient par égale
. moltle aux deux Seigneurs,
1 17
511'une ?es deu~, Jurifdiétions appartient au Roi; la riviere lui
appartIent enUerem,e nt ~
'
9

'

R

R

Egales : En quoi elles confifrent ,

.

l

~

84

Elles fe divifent en majeures, &amp;. mineures,
8S
Les majeures font partie du demaine de la Couronne,
8)
Les mineures peuvent être acquifes fans titre
86
La haute·juflice jointe à la direéte univerfelle " fait préfumer la
concefiion des regales ,
.
86
Comment cela doit être entendu,
8a /
Le fol des chemins royaux, des rues, places, Bec. fait partie
des regales ,
9Z
RejouiJJ"ances publiques: défendues aux Va{faux pendant l'année
ou deuil du Seigneur, Be celle de fon dé eè s ,
7S
Rui.Dêaux &amp;. fources qui Felevellt de la direCte du Roi,
94
Etant dans les terres incultes, &amp;. lieux dépelld ans deS' regales
appartiennent au Seigneur,
110
Idem des ruiq"eaux formés par les eaux pluviales)
1q

s
Alines font partie des regales mineures,

S
Seigneur,

91
91

Le 4ebit du fel qui s'y forme el1 réfervé au Roi,
cloit avoir dans fon fie f un manoir,
1Z
Il a' préférence fur les biens du Va{fal ou Emphitéote, mis en
diftribution pour la rente &amp; arrérages des Droits Seigneuriaux ,
1Z
Elle lui el1 aufli accordée pour les frais &amp;. dépens,
12
J.,e Cofeigneur ) le J ul1icier moyen &amp; bas, le féodataire, &amp;.t~
Seigneur direa ne peuvent pas prendre fimplement la quahte
de Seigneur,
'
2;
Le Seigneur haut-Jul1icier ne peut pas empêcher la ~o,n~ru~ion
des colombiers s'il n'a un titre, ou po{feffion precedee dune
prohibition ~
,
..
24Les Seigneurs ne peuvent pas exercer eu x- mernes la Juillce dans
leurs fiefs
2i
Jls encouren~ la peine de confifcation de leurs fiefs, s'il~ favori(CM l'~rnp.unité des crim~s,
41

�DES MATIERES.

TABLE

xx

Lei Seigneurs ont droit de voirie, pag. 51 &amp; de police,
ibid.
Le Seigneur ne peut faire avancer ·ou retarder l'heure fixée
pour. le fervice divin,
7J
Il ne peut pas afiifler aux affemblées de la Communauté; malS
il peur y envoyer un prépoCé ,
80
Les Seigne urs ne peuvent prendre la ~ qualité de, ~lJ:arquis ,
Comtes, &amp;c. s'its n'ont des lettres patentes d ereéllon ,
enrçgifirées ,
82
I.e Seigneur peut empêcher le changement du tableau de dédicaœ
de l'Eglife Paroiffi;tle ,
24
Le Seigneur ne peut pas s'oppofer à l'entérinemeiH ~es lett~es,d:
gr ace obtenues par l'accufé contre quî la confifcauon avolt ete
prononcée, 137 &amp; 47 pour l'amende.
Sepulture. Le patron &amp;. le haut.J llfticier, peuveut l'avoir dans
le chœur,
66
Cc droir peut être acquis par une poifcfiion immémoIiale ,
66
Seulement pour les tombes plates,
67
Subrogatirm des Officiers de J uflice, doit être faite par le
Seigneur,
37
Doit être enrégHlrée au Greffe de ta Jurifdiélioni
37
Elle ne pellt pas être faite par le Fermier, s'il n'a pas un pou3g
voir fpécial,
Subrogations générales font défendues ,
~8
Le droit de fubroger ne peut pas être cedé par te Seigneur, 38
Le Seigneur n'eft pas recevable à s'oppofer à l'entérinement des
47
lettres de grace,
Surcharges; doivent être fupprimées, &amp; ce qu'on entenc\ par
furcharges ,
1 \9
Les jugemens &amp; tranfaé\:ions ne les couvrent pas,
10
Exception à cette regte ,
ibid~m &amp;. 1 1
Swfeance ne peut être accordée pour le payement des taIlles, 13 0

T

T

Ailles font réelles en Provence,

89

L'exemption n'en peut être acquife par prefcriptio n , 19 6
8
Ne peuvent être abonnées à une quotité fixée,
19
Ce qU'OR entend par taiUes négociales,
. 21,3
Le titre primordial doit toujours , en matiere de drOits Seigneuriaux prévaloir aux titres poftérieurs, qui ne font l'ilS
difpofitifs, .
10
Le Seigneur cft obligé d'e~hiber les titres dont il eft fait mention dans celui ' qui eft dénoncé ' comme contenant une fur-

.

.

•

charge,
ee qui doit feulement s'entend~e de certains titres
pag~b~dI
preuve p
, " d
, l Z •
L a our
1 S "ar temOlI1S e la perte des titres cft admife, tant
P
e elgneur que pour les Vaffaux
Tréfor : Sa définiüon
'
I:Z
C
'
d "
,
117
e ql~ on t)1( entendre par yetus pewll ia
z"bz"d.
Les plerrps
' " G .•
,
~ precleu es ne tont pas mires au rang des tréfors ,

E~fpofi~o"Ldu Droit Romain pour le partage du trUor

: ::

~~ge u anguedoc &amp;. de la Provence
'
L Inventeur n'a rien à prétendre, fur le t:éfor trouvé à deffe~~9,
110

Le tré~or appartient au propriétaire du fonds &amp;. non à l'ufufruItier ,
'
T rouve' cl ans 1e fon '1s dotal, il appartient à la femme
110
Partage du tréfor tr.ouvé dans un chemin, &amp; autre lie~ pubii~~
Le haut-Jufticier n'a aucun droit fur le tréfor trouvé dans ~~~
p Eglife ,
111
artage du tréfor trouvé dans un Cimetiere
III
On peut intenter' l'aaion criminelle contre 'l'inventeur s'il le
. '
1 cache,
III
Je Seigneur direa n'a aucun droit fur celui qui eft trouvé dans
le fonds Emphitét&gt;tique
12~
Le tréfor appartient à l'acheteur du fonds,
Il %

V AjJcwx,
_

'

48

Les VaŒa!lx ne peuvent intenter l'aétion de complainte contre le
Seigneur,
g[
Auteurs qui ont été d'un avis contraire,
il

Fin de la Table des Matieres du Tome premier.

,

l

1

•

v

ne peuvent avoir des crenaux Be meurtrier es a~x
murs de leurli maîfons ,
23
Peuvent conftruire des colombiers fi le Seigneur n'a ni titre ni
poffeffion dérivant d'une prohibition,
24 &amp; 164
Le Vaffal affigné devant un Juge royal peut demander fon renvoi,
"

1

·
XXJ

1

!

1
-\

1

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                    <text>-

-

J'uJ!~­

JE CUJE

JL ;

J[

JURISPRUDENCE
FÉODALE ,
A

L' U S fi G E

DE LA PROVENCE
ET

/

D U

LAN GUE DOC.
•

f

DIV 1 S E E

END EUX PAR TIF S.
na

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Par M. de L. T. Avocat au Parlcm~nt de
Provence.
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TOME

SECOND.

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JE{

:JE C V- JE J[ JL
DE

7

DU LANGUEDOC.
-_.
SECONDE
'

, ,

' J'

PAR T 1 E.

TITRE

PREMIER.

Des Fiefs.

J.
~~ E Fief .efi cdmmunémefIt un hé,

"

:::~J'un. titage tenu

à foi, &amp; hommage;

&amp; à la charge de certains devoirs..
Je dis communémetlt, parce que les héritages ne font pas
les feules ,hofes qui foieAt tenues en Fief: J'en ,ite ua feu'

.

A

2.

�~
-exemple;

Des Fiefs.

les dAlroes inféodées dont il fera queftion fous

C~

titre.
Les définitions du Fief données par les Auteurs font auffi
nombreufes &amp; aufii différentes que les conjeétures fur leur
origine; mais les unes &amp;. les autres forlt plutôt un fujt t de
curiofité que d'une infiruEtioll utile, par rapport aux régles
qui régHfent aujour~'hui les Dr~its Seigneuriaux. Je ~uis fnrpris que Mr. le Prefident BouIller, dans fes obfervatIOns fur
la coûturoe de Bourgogne , ch. 37. tl. 62. ait employé ces
expreffions, le Fief eft un contrat , 8oc. Le Fief dt l'objet
du contrat appellé Bail à Fief ou inféodation; à cela près p
la définition eft très bonne : il n'y a qu'à fubilituer au mot
Fief, ceux-ci. Le Bail à Fief cc eil un contrat par lequel le
D propriétaire d'une chofe irnmobiliaire , où équipollente ,
) en s'en réfervant le domaine direa, en tranfportc Je do,) maine utile à un autre, foit à tems , ou pour toujours p
), fous la promeffe réciproque de fidélité l'un envers l'autre p
)J
ou fous les autre~ conditions convenues entre les parties,
)J
ou prefcrites par la coutume des Liellx. })
Cet Auteur fi efiimable , attribue l'origine des Fiefs aUl!i
Romains ~ &amp;. appuye fon opinion fur des raifons qui paroiffent
affez folides; mais il convient que l'opinion la plus commune eil que l'introduaiol1 en ef\: due aux anciens Conquérants
du Nord 1 qui dans la décadence de l'Empire Romain s'empar'erent des Gaules, &amp;: de quelques autres Etats voifins.
Cafeneuvc dans fon traité du Franc-Aleu du Languedoc
liv. 1 . ch. 1 %. obferve que les Fiefs furent formés. 1 0 • Par
inféodation des terres. 2 0 • par acquifiol1 à prix ci'argent ~ par
échange, ou récompenfe; JO. Par foumiflion volontaire de la
pan des Poffeffeurs de~ aleux, ou par violence.

1 l.

. La fidelite cft de l'effence du Fief; mais
le ~ affal peut-être délivre du ferment pour
touJours.

Der Fiefs.

5

Mr. Cujas prœ[. in [eud. &amp; lib. S. obfer. cap. 14. nat~Lra
hœc efl , lit debeatur tantllm fides &amp; hominium ~~n ?Umqual':
penJiones qllœdam ex paao debentur abiis qui prœ .la jure feud~
paffident ; .redita feudum ex paao fitam excedit natuJ'am.
Du Moulin, ancien. cout. de. Paris §. 1. glof. 4. n. 1. Le
)Fief peut {ubfiiler fine jllramelZto , [ed non. fine fidelitate.

III.
L'obligation. de redevance , &amp; de tout
fervice per[onnel, peut être remife au VafTal
à perpetuite par la loi de l'inveftiture , &amp;
le Fief ainfi etabli , eft appelle Fief-franc,
ou Fief d'honneur.
Du Moulin, proleg. in confilet. Pari[. n. 114. Chopin de
tnoribus andeg. lib. 2. part. cap. 1. tit I. n. 8. d'Argentré,
.111C. cout. de Bretagne §. ~ 1 S. n. 1. Chaffaneus , çout. de
Bourgogne rubriq. 3. §. 4. gloff.
n.

1.

.

1'.

1 \T.

La difference entre le Fief, &amp; l'Emphi...
teofe , confifte en ce que l'Emphiteote doit
reconnoÎtre le Seigneur Direa par une preftation en arg~nt , ou autre chofe equivalente,
au lieu que le Vaifal doit reconnoÎtre le
Seigneur dominan.t_, par une fidelité , qui
a [es devoirs marques par la convention ,
par la coutume.

ou

Il eft certain que les Fiefs, ont un très grand rapport avec
L'Emphitéofe ; dici potefl jiçut il jure veaigali originem tr{lX"

..-r j0;dftœ~'*:-'"'*~
. '.,
~
t~.~ Il
' .... ~....
tiiJ' 'l'"~''"'b
... ., .",. . . ....Je '\
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�6

Des Fiefs.

jus empnEteuticfmf. , Ïta

à

/Ill:e emp,hitemico fellda

P/:o:1l~7t{ljJj !

habent cnim pluraqlle fimlha , nift quod &amp;- de nobllzonbus bonis fieri [oIent , &amp;- melioribus conditionibus, c.t ter um , Ji ql.: id
fit in quo IZOIl habeant fellda propriam naturam ,placet iifde1l1.
Jegibus ea regi quibus &amp; bona emphitellticaria. Faber, tU: con~
Idl. jur. Jill, lib. 2.0. cap. I l . IZ. 9.

V.
Les livres d~s Fiefs qui [ont à la fuite du
corps du droit n'ayant pas force de loix en
France, &amp; les regles qui y font etablies
n'ayant prefque aucun rapport à nos ufages , il faut d'abord confulrer le titre primordial, c'eft-à-dire, l'Infeodation; s'il ne
paroît pas , on prend pour régIe les hommages , aveux, denombrenlens &amp; reconnoi[fances; à leur defaut ,la coutume de la Pro ..
vince ; fi cette coutume eft muette [ur la
que!Hon dont il s'agit ~ on peut con[ulter
les Coutun1es voifine.s ou le Droit Comlnun

du Royaume~

Du Moulin tit. des Fiefs n. 3. Pontamts fur la coutume
~e Blois tit. des Fiefs, rage 22). Livolliere, trait. des Fiefs,
IN. 1. çhap. I.

VI.
Les Fiefs font Patrimoniaux , &amp; [e réglent de même qtÎe les autres biens -' à moins
qu'il n'y ait dans ]es Baux des conditions
qui reftraignent la liberte d'en difpo[er ; il~
peuvellt être aliénes" Hypothequcs~

•

Des Fiefs.

7.

,

Ubique paffim.

VII.

Le Roi feul peut eriger .les. Fiefs de di. .
nite, &amp; ceux aufquels la Jufhce eft anneg,
&amp; lui feul peut mettre en hommage un
xee,
fi 1 ]
heritage particulier , ou un lrop e a eu.
Loifeau ,des Seigneuries chap. 4· ~. 44. ~h(' pin Je
., l'b
mLnlO
1 . S 3• t'It • 2.6 • n. 9. Du moulin, anCien. cout.
Paris §. 20.. n. 4.'

à;e

VIII.
Les Va!faux: peuvent fous-inféoder , ou
éri er en Fief les heritages en roture en-

cla~es

dans le Fief. C'efl: ce que l'on a~pelle
dans quelques coutumes, faire un FIef de
fan domaine.
Erol1eau fur Paris art. sr. 11. 13, &amp; les au~~rsb ~lul'ir(
' que
tou te perionne
pUlue
al e
cite Il ne , faut paS crOIre
.
l d' l'A
l'n 'bit:n en Fief, ou en arrière - Fief, co~m,e. e It 'D ~••
. rr l \ 1 tin de la nouvelle edmon de n.wm~
teur des OpUJ.'-U es a a.
.: ne off'éde point de Fief , ni
tom. 4· pag'r: 575· Cl elUl ~u; -peu~ pas céder fon hériLage à
de terre eu !Canc· a eu ,
,
quelqu'un à la ,harge des devoirs Feodaux.

, . 1 X.

Si le Fief et\: concede par le Roi , l'érec~
tion en eft faite par des lettres patentes qUl
doivent être enregiftrees dans les compagnies fupérieures; s'il s'agit d'un inféodation
faite par un particulier , elle l'eft par un

A4

�8

Des Fieft,

•

.,;ontrat paffé entre celui qui érige le Fief ~
&amp; celui qui le reçoit-,
Cette conc.effion eit appellée par lei Péudifies, inveftiture "
pom que l'on donne auffi à la réception de l'hommage, qui eft,
un renouvellement
de l'invefiiture.
,
,

x.
Les Fiefs les plus communs [ont ceux de,
dignité , tels que les Duches ~ Con1tes ,
Marqui[ats ) Baronnies; les Fiefs Nobles auE.
quels la jufiice , eft annexee; les Fiefs roturiers ou fimples; les Fiefs d'honneur ~ ou,
francs don f le poffeffeur ne, cloi t au Seigneur dominan t , que la bouche &amp; les n1ains,
c'~~~,à-dire , ,l'ho.mmage &amp; le ferment de fidehte ; les FIefs de profit qui aux mutations
de Valfa! doivent . des droits ~ con11ne le
Lods.) ~e relief , le rachat ; &amp;c. Les Fiefs
de danger qui [ont fujets à la commi[e .)
10r[q~e le Valfal ne fatisfait pas aux devoirs
d~, FIef d~ns le tems marqué, ou lor[qu'il
ahene le FIef [ans la permiffion du Seio-neur
o~ l~rf~u'il prend la poffeffion reelle
Fief'
ahene a [on pr~fit , avant que d'avoir prêté
hommage au SeIgneur ; les Fiefs dominants
de q~i les f~rv.ants relevent .," les plein-Fiefs
&amp; arneres-Flefs; les premiers relevants nue..
ment du Roi , r~rrière-Fief releve du
Fief.
'
.
.,

,

~

4

1.,

du

ri

'

•

.,

Des Fief! •
Il Y a plufieurs autres efpèc.:cs de Fiefs ; ,mais j'ai crû
devoir me borner à faire mention de ceux qUI font cOl~n.u~
communément en Provence &amp;: en Languedoc. La Noblhte
rlu Fief ne fe régIe pas par la Nobilité des perfonnes qui
l'accordent ou le reçoivent, mais par la loi
la conceffion.
Il cft reputé Noble , lorfqu'il cft accordé fous l'hommage
8{ fervices qui n'ont rien de viL Le Fief roturier eft accordé
fous certains fervÎces vils &amp; manuels, exprimés dans la concefliûn , ou fous une eenuve. D'Argentré, fur la cout. de
Bretagne art. l i o. Cafeneuve trait. du Franc-Aleu liVe J.

ne

ch. 9.

•

3.

11.

» Si l'héritage ou te Fief eft poffédé à la charge de la
» foi &amp;: hommage, &amp;: du fervice militaire, te Fief eU noble;
) &amp;: s'il eft tenu à la çharge de payer la taille Set-gneu.riale,
~) des Corvées, ou quelqu'autre vilain fervice, il cft roturier.).).
De Lauriere glof. du dr. Franc.

XI.

Le Roi eft fondé en prefomption de
lnouvance fur tous les Fiefs de fon Royaume, qui doivent relever de lui immediatement ~ ou mediatement.
Omnia feuc/a cl rege clepenclent, &amp; ad illum tennillantur.
Du Moulin. §. 3. glof. 4. 11. 8. Ceri exige Une explication;
la régIe eft certaine par rapport aux Fiefs auîquels la jufiice
eft annexée, parcé. ql~e nul. partic~lîer ne peut pofféd~r dans
le Royaume une Ju!l:!ce qUI ne releve du Roi. Corbin trait.
des droits de patronage pag. 54+ Mais comme le Poifeffeur
d'.une terre ou domaine en Franc-Aleu peut le donner à
Fief, &amp;. fç Cormer un Vaffal avec tous droits &amp;: redevances
de foi, aveu, denombremen~, retrait, lods &amp;:c. le Vaffal
ne fera pas arrière- Vaffal , &amp;: le Seigneur dominant de ce
Franc-Aleu, n'en fera pas hommage au Roi
Corbin ibid
. afcneuve du Fran,-Aleu. liVe 1. ch. 15.
'
,

'

•

,

.

•

r

�,te

Des Fiefs.

Des Fiefs.'

Les Nobles ont eu [euls originairement
le droit de poffeder des Biefs ; mais le P,-oi
a permis aux roturiers d'en tenir n10yennant
une Finance appel lee droit de Franc-Fiefs,
qui conftfle au payement du revenu d june
annee dans l'efpace de vingt-ans.

XIV.

·lIbique paffim.

XII1.

Le Fief &amp; la Jufiice n'ont rien de comn1llll.
La Jufiicc, d!t Loife~u, des, Seigneuries• .chap. 4. n. 3 1 •
efi un office qUI peu~ etre adhcrent aux FIefs • mais qui
fubfifte par lui-même; elle n'cft jamais inhérente 'aux Fiefs
ma is ' ~ la Seigneurie.'
'
. J~'Anjou &amp; le Maine excepté's, la maxime Fief &amp; ju(lice
n'ont ric.n de, comm,un, ea reçûe dans toute la France.
Ceu,x qll1 croIent qu en Provence il n'y a point de Fief fans
Juihce , . parce qu'on ne peut y pofféder des Biens Nohles
fans avoir une portion de la Jurifdiaion , fe trompent. Ce
~e font pas les Biens Nobles ou exempts de tailles qui conf..
t~tuint le F~ef; il pellt n'être compofé que de hiens rotur~ers, &amp; tall~ables. Q11'un Seigneur aliéne feulement la juft~ce , &amp; r~tlenne t?US les domaines de fon Fief , ils devlendront des lors fllJets au payement des tailles : mais le

1

}'of[effeur n'en fera pas moins Seigneur Féodataire , il n'~r1
fera pas moin's foumis à la foi &amp; homm3ge envp.rs le Rot,
a fournir fan clanombrement où il ne comprendra plus la
Jufiice. Enfin il n'en jouira pas moins de tous les droit5 qui
tont une dépendance du Fief.

XII.

Les babitants du Languedoc font exempts du droit de
Franc- Fiefs. Cafeneuve, trait. du Franc-Al e u live 1. ch. 13.
Boutaric des droits Seigneuriaux tit. des Francs Fiefs , ob ..
ferve d'après Bacquet que pareds Privilèges doivp.nt nOI1- feu.
lement être vérifiés tant au Parlement &lt;l'l'à la chambre des
Comptes, mais enC&lt;He confirmés par chaque Roi à fon avé~
nement à la Couro'nn«, fans quoi on n'y a aucun égard.

t

1

Le Vaffal peut fe jouer de fon Fief jufques à d~miŒon de foi exc1u~vemen.t \ fans
qu'il y ait ouverture aux drOIts Ca ~ueis en
faveur du Seigneur dominant; mais dans le
cas du d~membrement , ce.s droits lui font
,

acquIS.
Il faut diftinguer le démembrement cIu Fief &amp; le jeu du
Fief. Le démembrement eft l'ali6nation ahfolue d'u.n e partie
du corps clu Fief fans aucune referve de la foi. Difrnembratio, dit Du· Moulin, §. SI. glof. I. n. 1. nihil aliud GJl
lJuam feparatio totius Jeudi à capite fuo , non retenta fide.
Le jel) de Fief eft une fous-inféodation. Le Seigneur qui
donne fon Fief en tout ou en partie , à condition que te
nouveau feudataire reievera de lui " &amp; lui rendra la foi,
&amp; h )mm3g':!, fe joue de fon Fief, Jete:zta fide &amp;- jure VallàZlagii concedit ad onus Jeudi erga Je.
La liberté qu'a le Va (fa 1 de te jouer de fon Fief, for ..
me un droit commun, &amp;- par-là le Seigneur dominant ne [ouffre aucun préjudice, parce qlol.e la .foi qu'on s'ell: refervée
repréfente le Fief fous-inféodé. La mouvance du Seigneur
4
dominant affeae toujours la totalité du F\ef , 8{ le Valfa1
lui porte la foi, tant pour la portion qu"il a retenue, que
pour celle qu'il a aliénée.
J'ai vû plus d'une fois le Fermier du domaine prétendre 1
que la maxime qui autorife le jeu de Fief, n'étoit faite que
pour ,les pays coutumiers ; propofition ~b(urde. Il f~ffit que
l,es, Fiefs [oient devenus patrimoniaux dam les pays de Droit
ecnt, dès-lors les Po{feffeurs ont eu la liberté de les aliéner
en tout, ou en partie, foit par des Contrats d'échange ,
ventes ou donations, foit en les. fous- inféodant J ••&lt;lU en les.

�12
Des Fieft.
donnant à nouveau bail, ou Emphitéofe • Be pourvû qu'U~'
fe ré{ervenr la foi &amp; mouvance , ce n'dt - là qu'un fimple
jeu de Fief dont le Seigneur dominant ne peut pa:, {t; plaindre par ce qu'à fon égard, le Fief eft toujours cenfé fubfifter
intégralement.
.
On ne trouve aucun des Auteurs inftruits des ufages ob ..
{ervés
en Languedoc, qui. n'ait crû que le jeu des Fief y
, .
etolt permis. Ranchin cl HlS fes décifiollS fous le mot feudl/ln
élrt. 8. pefpeHfes, des Fiefs tit. ~. art. 2. n. 3. l'errÎe;rcs
fur la queft. 162. de Gui, Pape , Graveroi fur la RocheFlavin, chap. 1. art. 19. des Droits Seignelll iaux.
Jugement des Commiffaires du domaule du 13. Avril 1690 ~
en tàveur de Mr. le Duc. de V cnradour qui fut maintenu
dans la mouvance des arriêre-Fiefs mouvants immédLacmcnt
des Fiefs de C~ray, Mahun, Vocance &amp;c. dépendants de la
Baronnie de Tournon.
Arrêt de la Cour des Aycl€s cle Montpellier du 9. Mars
1618 , en faveur des Adminiftrateurs de l'Hôpital de Beziers.
co~ltre .le Receveur &amp; Controlleur du domaine qui demandoit les Lods de la terre de Cafillac fous-inféodée par
l'Evêque de Beziers.
Il prétendoit que cette terre étoit fous la mouvance immédiate de S~ Majcfl:é malgré la refcJvation de la foi &amp;.
hommage faite au profit de l'Evêché de Bezie.rs , fous prétexte qu'il n'étoit pas permis de fe jouer de fon Fief: l'Ar ..
rê,t fut attaqué au ConfeH ; les Etats de la Province déli ...
hererent le 10 Février ' 17'21. d'intervenir dans l'infl:ance _
l'infpctteur chi domaine abandonna le pro,ès
&amp;: le Lod;
fut payé à l'Hôpital.
'
Semblable Arrêt de la mê'me Cour des Aydes du 6 Sep..
tembre 1760 en faveur du Marquis de ~at;lIicu Baron de
Mahu~, pour les LorIs de la terre cie San ai fOlls-inféodée
pour etre mouvante de la Baronnie de Mahun.
En Provence Hy a un très grand nombre d'arrière. Fiefs
~ . les Sei!5ne~ rs. 'de qui ils font mouvants , ont toujour;
JOUI du drOIt 6 eXlger les Loris, ou d'pxerccr le retrait dans
le cas. de mutation .qui d;:&gt;nne ouverture èl CilS droits
Décliion donnée le 1 l Juillet 1730 par Mr. de Ripert
Procureur Général au Parlement
&amp;. Mr. de Tournf'fort
A~ocat Général ell la Cotir cl s C;mptt&gt;s, &amp;. qUI fL1t confirmee par' Mr. ' Lebret Intendc1f t ~ cu tre Mr.· le Prince de
J~ar'nbcf~, ~ la Comcnu~allte du ~néme lieu. Il st4!giifoit

d une aliénation de domame , &amp;. ereébon en arrière. Fiefl\

Des Fiefs·

j

5

.Elle fut. C'ortf1rmée fur le fcul fondéntent que le. Frin~.e de
l..ambefc s'étoit r"{ervé la mouvance fur cet arnere.F lef t
quoiqu'Il lui fut expreffément prohibé par une tra~faétton de
16fi4 de decnembrer fon . Fief en tout ou en partie.. ,
L'Ed.it de Charie Il. Comte de Provence, &amp; CelUI d Henri
III rapportés par Mr. de Clapiers cauf. 1 S. quefi. ,'. ne
doivent recevoir fon application qu'au cas ou le Se1gneur
féudataire aliéne une partie univerfelle &amp;. confidé rable de là
totalité du Fief, &amp;. qu'il s'agit d'une vente dégllifée pour
priver le Seigneur Souverain &amp;. dominant du Lods ce qui
forme li véritable démembrement , &amp; non pas un fimpie
~eu de Fi f. Mr. de Clapiers obferve que fuivant l'ufage général de la Province, les Seigneurs peuvent donner en Em ..
phitéofe des domaines de lellr Fief fans le confentement da
Comte de Provence , &amp;: fans donner ouverture au droit
de Lods. Il rapporte un Arrêt du 16 Février 1) 60 &amp; qui
jugea qu'il n étoit dû aucun Lods au Seigneur Suzerain pour
lin baIl emph itéotiquc fait par un Seigneur féodataire d'un domai.
ne dependant du Fief, d'oll il tire cette conféquence que l'Edit
d'Henri III. confirmati f de celui de Charles II. ne comprend
dans fa difpofitioll que les baux cenfitaires , ou ventes fimuCl
fées, &amp; faites par dol fraude fous un cens trè's modtque,
&amp; un droit d'entrée confirlérable en argent; ad modiWtrl
cenfum , &amp; 11!agnwn ocapitum.
Cet Auteur rapporte dans la queCl. fuÎvante, n. 5. un
Arrêt du 14 Janvier 15)7. antérieur par conféquent à ce..
lui dont je viens de faire mention , &amp; qui paroit avoir jugé le contraire contre le ' Seigneur d'lihes , mais il obferv'e
qu'il fut rendu fur des motifs particuliers. Ce Seign~ur avoit
-prefque aliéné la totalité du Fief par diverfes vêntes. Hoc.
tamen l'atione quâdaf1l fpeciali faaum fuit qlloniam diaus froiffardus particularibus alienationibus ferè totum felldum deteriorallerat ad préjudiciTlm regis comitis Provinciœ, &amp; fllitu,f erap
ho, modo diminuere felldwn.

xv.
Les dîmes tenues en Fief ~ foit de l'Eglife foit de quelque Seigneur Laïc furent
dans leur origine purement Ecclefiafiiques
&amp; elle font çonierve a qllelques égard;

,

�Des Fieft.
14
•
••
attaches
à
leur
les Privilèges
pnn1ltlve qua..
lité.
Je ne connois point de dîmes . inféodées en Provence j
mais il y en a 1&gt;eaucoup en Languedoc.
, ..
D'Hericour Loi:'C ecclcf. part. 4. ch 1. combat 10pIniOn de
ceux qui ont Cl Û que les dîmes inféodées n'ont été dans
leur origine que des droIts Sejgn~uriaux. Il obfe~ve que les
Hi!l:oriens les Canons des; ConcIles, &amp; les AncIens Auteurs
Eccléfiafi1~ues en parlent comme de biens, qui &lt;lvoient d'ahord appartenu à l'Eglife , Be il ajoute que les droits Seigneuriaux n'auroient pas empêché, qu'on ne !ev~t le~ dîmes
Eccléfiafiiques , fur les fruirs des terres .affuJettles . ~ cette
rédevance Be on ne les auroit pas foumlfes fuhfidlauement
au payement de la portion congrue.
On verra dans quelques- uns des articles fuÎvans , ce qu~
le,s dîmes inféodées ont retenu de leur qualité primitive.

,

,

x V 1.
Les unes furent alienées volontairement
par fEglife ; les autres furent u[urpees; &amp;
leur poffeffion , fi eUe remonte à un terni
anterieur à celui du troifi.Ème Concile de
Latran, tenu en 1 1 80 a ete declaree légitime, par le concours des deux Puiffances.
1.'Auteur du traité des Bénéfices tom. 2. quelle 7. feEt. 2.
n. 8. dit, qu'on ne peut pas douter que les Evêque!l n'ayent
fait en différens tems beaucoup d'aliénations de dîmes à titre
de Fief. Il cite ces exprefiions, que l'on trouve dans une
lettre de St. Fulbert Evêque de Chartres ,écrite à l'Evêque
de Paris. Olim apl/d me conqlLerebaris de tuo anteceffore ,

qui jàcrilegâ temeritate altaria laicis in Bencficium dederat ;
nunc mihi fila des , ut ego jimiliter faâam.
L'opinion commune attribue les ufurpations des dîmes à
Charles Martel qui ayant à fontenir une guerre continuelle
(ontre les Sarrafins, s'empara d'une partie des biens de l'E ...
elife ~ &amp;. lei diftribua aux Officiers de fes Armées. 50'

Des Fieft.

. -

15

.Jfcrnple fut ~Mvi par des Seigneurs partlcullers , qUl. S"engerent en petits Tirans; dans l'étendue &amp;. dans le voifinage
de leurs terres.
Ces ufurpations ~ long-te ms reprouvées ; furent en~n tolerées par les Souverains Pontifes , l'Auteur du trait. \ des
Vénéfices Zoe. cita en rapport~ les. preuY.es,' &amp;. quant ~ la
puitfance temeorelle ; on VOit bien elllxement la tole~an­
ce ou autorifation , non - feulement dans les AnCiens
Arrêts Be dans pluûeurs coutumes ; mais encore dans une
Ordon~ance de St. Louis de l'an 1169 par laquelle ce Prince
exempta du payement du droit d'arnoniITement les dîmes in.féodées, qui feroient cedées par les Laïques aux geni d'Eglife à quelque titre que cc fut.
n y a de plus J'Edit du mois de Juille~ I70~. ~ar ,1eGIuei
tous les propriérailes, &amp; poITeffems des dlmes lllfeodees. &amp;
Pdtrimoniales, qui en ont joui palfiblement par eux , &amp;. leurs
Auteurs pendant cent ans , à quelque titre que ce foit , ont
été maintenus &amp; confirmés dans la propriété , poffeffion &amp;.
joUiffance incommutable defdites dîmes, fans que pour raifon
d'icelles, ' ils puiffent être troublés, ni inquiétés par les Ecciéfiafiiques, &amp;. Bénéficiers , fous qllelque caufe , &amp;. prétexte
'lue ce foire

XV 1 1.
La preuve par temoins de la poffeffion
centenaire qui fupph~e au defaut du titre
confiitutif n'eft pas admire. Il faut que
cette poffeffion [oit conftatee par des titres
qui portent l'empreinte d'une infeodation
preexifian te.
Avant l'Edit de 17°8. on jugeoit que la preuve de la poffeffion devoit être formée par dt:s aEtes de foi, &amp; hûmmagc,
aveux &amp; denombremens. Cette Jurifprudence fut même obfervée pendant quelque tems après l'Edit. Du-Perrai • d'HenriCOurt , &amp;. 1'Auteur du trait. des Bénéfices donnent cette décifion comme la régle , qu'on doit fuivre. Mais la- Combe
dan: fan recueil de Jur.ifprudence Canonique attelle que la
Junfprudence a changé ; mais toujours faut· il des titres tels
par ex~mple , que des baux à ferme, des aEtes de vente ,
~es p~rtages, oit la qualification de dîme _inféodée fe trouve

enoncee.

�tJ~1 Fiefs.

1-6

,

Vedel dan! [es oh[ervations [ur les Arrêts recneilHs pal;
Mr. de Carelan liv. 1. ch. 38. rapporte un Arrêt du z Se. d'Août
1713 qui rejetta l'offre dela preuve vocale. II yavoit de plus
ceue CÎrconflance que le demandeur vouloit teduire la preuve
3. celle d'une po!fefIion trentenaire.
Le même Auteur fait mention d'un autre Arrêt rendu en
17 16 qlli admit la preuve par temoins ~ mais il y avoit un
commencement de preuve par écrit.

XV III.

La feule enonciation de dîmes inféodées
n'affeéte pas les ménues dîmes , &amp; les novales. Il faut qu'il en foit fait une mention
expreffe ~ foit dans le titre conftitutif ~ foit
dans les aétes ou titres qui conftatent la
poffeffion.
.

,

d'Héricourt, Loix Eccléjiafiiques part. 4. ch. 1. ' n, 4J. La
queftion. a paru douteufe , à Du-Perray. Mais fi les menues
dîmes &amp;. les novales ont pû ainli que les autres,' être inféod~es , la poffcfIion centenaire, qui fuffit à l'égard de celles
Cl pour faire préfumer l'Inféodation , doit fuffire également
par rapport aux autres. Tout ce que la faveur Mle aux CuréS'
pour les novales &amp;. les menues dîmes peut mériter à cet égard
eft: qu'on exige une mention fpédale de ces dîmes dans les
titres qui éonftatent la po!feffion.

X IX.

,

Les dîmes il)feodees font dans le comn1erce ainfi que tous les autres biens profanes. Elles peuvent être vendues, donnees
'
r . avec les fonds,
ce'd'ees, &amp;'ech angees,
lOJt
aufqllels elles (ont attachées ~ foit feparement.

!ur

Du-Moulin
l'art. lOS, de la coutume de Poitou; funt
triO felldo diCHnanun merè temporalia, ut qucevis alia feuda
l'~liém".iun

,Des 17ie/s.'

17

Suivant la glote [ur le Canon 14 du Concile, de l.atra,n
lt'aliénation ne devoit être valable, qu'autant qu elle ferolt
'f aite ch ,faveur de l'Eglife , ou du moins avec le &lt;ionfetttemeAt de l'Evêqùe j mais '-cela 'n'a 'pas lieu en Fram:e.

xx.
•

l./Eo-li[e acquêrant des 'dîmes 'Ïnfeodees
'eft e~empte du ,droit d'amortifIèment ,
mais non pas des droits acquis ,au Seigneur
,de qui elles relevent ; tels que l'indemnité,
la preflation de l'homlne vivant , &amp; mourant ~ la foi, l'homn1age, l'aveu &amp; denombrement.
'L'Ordonnance de St. Louis de 1269 a affuré l'exemption
èu droit dtamorti!fement &amp;. il a été remarqué fous le titre
du droit d'indemnité, que les graces ' accordées aux ,gens de
main-morte .par rapport à l'amoni!fement ne donnent aucune
'3ttêint'e .lU?C drôits Seigneufhmx ; '&amp;. quant au cas particulier
:,de l'acquifition des dîmes inféodées, il Y a deux Arrêts rap'portés ,par l'Auteur du trait. des ,Bénéfices Loc. citdt.

X X 1.1

•

En cas d'aliénation ,donnant ouverture
jau retrait Feodal ol't lignager , l'Eglife .à qui
elles appartenoient originaire~ent eft pre,.c' 1
-leree.
_Ce 'retotfr èft favorabl'e. Chop~n trait. du 'd omaine liVe 3.
tit. z 3. rapporte deux anciens Arrêts du Parlement de Paris
&amp; l'Auteur du trait, des Bénéfices eR cite un ttoifième du
, 14~ .. r\'Août 16 9). 'Cet Auteur après avoir obfcrvé que ce
P~1Vi1ege n'en accordé qu'aux Egli[es Paroifliales, rlit avec
ralfon qu'il ne ' paroît pas jut1e de le refufer aux Ca:hédra.
les '~lIj font des Eglifes matrices, &amp; à, qui les dîmes appartenolent originairement.

Tom. Il.

B

�•

Des Fief!;

18

XXII.

De L'Emphitéofe.
,
•

La dîo1e infeodée retient cette qualîté ,quoique acqui(e ,par l'Eglife , autre. neal~­
moins que celle a qui elle appartenoit on"
ginairement ; elle refte dans le ~ commerce
&amp; foumife aux droits Seigneuriaux.
Mr. de Catelan liv. 1 er. ch. 38 •
jugea rune &amp; l'autre quellion.

rapporte un Arrêt qui

X XIII.
La dîme inféodée fe leve avant le champart ~ ainfi que la dîme Ecclefiafiique ,
l'une &amp; l'autre fe prenant fur la totali
des fruits decimables.

te

er

Henris tom. 1 • liVe 1 er • quelle ~4. Arrêt du 13 e• de
Mars 161 S rapporté dans le Journal des Audiences.

X XIV.
Lorfque la dîme Eccléfiaftique ne [llffit pa~
pour le payement des portions congrues du
Cure &amp; des Vicaires amovibles, les Poffef[eurs des dîmes inféodées font tenus d'y fup ..
pleer. La Inême régIe s'obferve par rapport
aùx reparations qui font à la charge des
decimateurs.
e

Déclaration du 2g • de Janvier J686 , art. 11. de l'Edit
de 169 S CGncernant la JuriCdiétion Ecc1éfiafiique.

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T 1 T RES ECO N D.
•

De L'Emphitéo[e•
1.

'Emphitéofe eft un bail d'Héritage a
perpetuité ~ ou à longues années , à
la charge de le cultiver ~ ame1iorer, &amp;
de certaines redevances.
Ce bail ne tranf,
porte que le domaine utile, &amp; le domaine
direét refie à l'ancien propriétaire.

L

~r. Cuja~. en donne ai.nri la définition. Emphitetlfls efl alie.
natLO dommu ut res meltor reddatur. Anciennement on ne
donnoit à nouveau bail Emphitéotique, que les terres incul.
tes Be. abandonnées. Ainfi la condition d'améliorer étant inhérente à ce bail, il n'eft pas douteux que le Seigneur direa n'ait droit de prendre les Lods fur la totalité du prix
du bien Emphitéotique , c'eft-à.dire , pour toutes les augmentations qui y ont été faites, tant en bâtiments que cul..
tures.
Du Perier tom. 1. liv. 1. queit. 7. combat par des raifon~
t~~s rolides, l:opil1io~ d~ ceux qui on.t cru .que l'Emphitéote
n etolt 'pas. vraI, propriétaire d~ domal11e uttle , &amp;. qu'i,l ne
le po{fedolt qu au nom .du S:!It;neur direa.

l l.
L'Emphiteole n'eft jamais prefumée fi Je
bail à rente n'en porte veritablement le
caraétère. Il faut qu'il y [oit fait mention
nommement de la re[erve de la direae · ~ à

B2

.'

�\

,e

De L'Emphitéojé.

n10ins qu'on. n'ellt employe le terme d'Errt-phiteo{e qUi fuppofe necetTairement cette
re{erve parce qu'elle eft de l'etTence du bail
E1Uphitéotiq ue.
Ain~ la {impIe réferve d'une cenre ne ruffiroit pas , &amp; (té ..

fignerolt feulement une rente foncière. Arrêt du Parlement
d.e Pr~vence de 16 J2. Duperier tom. 3. de la nouvelle édi·
lIOU hv. 1. quefi. 10.

1 1 1.

De L'Emphitéofe.

21

Jitione fundi. Et même dans ce cas le Seigneur ne pourrOlt pas dt!mand~r que la maifon fllt retablie. mais feule.
ment , s'il avoit droit de bannalité , ou autre qui Ce payat
par feu ou maiCon, il pourroit demander que l'Emphitéôtc
,ontinuât le payement, comme avant la démolition.
.
• Quant aux édifices ~onf\ruits par l'Emphitéot e 1 lui. même· ~.
11 'peut les démolir fans donner aucune fureté ~ 8{ il fuffie qll'il
ladre la place ell l'état qu'il l'a prife. Loifeall ibid. &amp; chal'8. n. 1 J.. Mr. de la Roch\!-Flavin des dnJÏts Seigneuriault
chapt I I . art. J. rapporte un Arrêt qui condamoa un E1'l1phitéote à retablir un bâtiment • qu'il avait démoli; &amp;. à
l'art. fuivant il dit, que fi le bâtiment étoit tombé en ruine

fi l'Etnph'''éote ne pouvait pas le reparer, il fuffiroit qU'li
continuât à payer le ceOli &amp;. que s'il déguerpit, il doit l'indemnité. Entin à l'an. 3· il dit qu'il cft permis à l'Emphitéote
rle démolir un al .cien bâtiment pour retablir dans le F ie f
du même Seigneur, maii non pour en vendre ICi matédaux
ou pour rebâtir ailleur~,
.
'

Olt

Dans le cas ott l'Emphitéofe n'efi qUé
pour un ten1S , aptès l'expiration du terme
l'Emphiteote peut denlander tout ce qui a
été depenfe pour les édifices confiruits fur
le fonds.
.

V.

1

MOrollC tur la loi plané 41. ~. 1. ff. dè Petit. hœred.
lib. 4. tit. 4J. defin. 27·

Fabet

1 V.

L 'Emphi.teote perpetuel &amp; fans reverfion
peut d(~molir les bâtimens qu'il a trouvés
conftruits, poürvll qu;il mette le Seigneur
direét hors d'interêt, fait en donnant cautIon pour le payement de la rente , foit
en hypothequant d'autrès héritages.
Si VEmphitéote n'offroit point de fureté p(mr le paye·
ment de \a rente en hypothéquant d'autres biens, il ne pour,oit pa ' démolir. Loifeau, du déguerpiffement liv. 5· chap. 5.
Jl. Il. &amp; Cuiv. Selon Hel)ris
tom. 1. liv. 3. quef\. 10. le
Seigne ur &lt;l ireél ne peut empêcher l'Emphitéote de démolir,
à moins qu'il ne. paroHfe que la maifoll a été donnée in tra.-

l/Emphiteote peut librement difpofer de
la. chole en1phitcotiq ue, fait en plantant
faIt en arrachant ~ convertiffant en pre ,
on etang, vignes , bois, les terres labourables , ou en fimple place pour fan plaifir
,
.
"
,
a mOlns , par rapport a l~etang, qu'il ne
parut q~l'il av~it ete donne en Emphittofe
par le tl tre pnmordial.
~. Mornac,

fur la . loi cl!rto Genere 13· jf. de fayit. rufl.
prœd. Et. fur la 101 l J. cod. mandati. LOlfeau du d~guerplC.
fement lw. S chap, s. n, 19. Du Moulin §. 74. glof. 2. n .
lh' &amp;. l' Graveroi fur la Roche~ Flavio des droits $ei~nel"iaux
'ap. I l , art. s.
.

13 3
•

-

\

�·

De L'Emphitéojê.

22

!.1

peut couper les bois à haute-futaie foir
qt.llls f~l.ffent ~n nature lors du bail, ou
fOlt lqu Ils' [oIent venus depuis ' a' mOln~
'
q:le e Se1S"neur, outre les droits ordinaires
n. eut re[e:-ve quelqu 'a utre droit dont l'exercl~e ~~vlendroit inutile par la coupe du
bOls. Lette liberte lui eft auffi interdite
:fi le bois a
~onne à Emphiteo[e . dan;'
ce cas. l'E mph"Iteote ne peut prendre' que.
le ,bols, n1o~t. pour [on cha\lffage;, &amp; du
bOls pour baur. ,
.'

ete

Du Moulin § 3 ~ 1 f
] o. la Roche- Fiavin • go. 1. n. 9°· Cambolas live 4. chape
Fief cha p 8
chap. 1 l, art. 6. Bo iffieu de l'ufage des
• 3. excepte deux cas
0
S'
1
hais le fonds devient inutil
' . • , l , 1 par a cc:&gt;upe da
rente 2 0 D MI'"
e , &amp; In{ufIifant pour payer la
~.
,
U
ou In IbId. dit q J S'
empecher que l'Em h'
ue e elgneur ne peut pa~
tire la terre pour
Ite~te ne creufe le fonds, &amp;. qu'il n'e~
fuels n'en foient P'" He · ~s ~ots, pourvu que les droits een.... s dU~Jllues.
.

fI

1

VII.
L'Egli[e &amp; les mineurs [ont les [euls qui
p.~~v,en~ etre refiitues envers les baux Emp Ite~tIq ue~ , quand il y a léfion. La voie
du deguerplffement eft la feule qui [oit ouverte pour les a t
~
la Lefion fut m&amp;::sdPoeurtonnes .~" quoique
re mOItIe.
Arrêt du Parlement d'A'x cl
•
Sr. Laurent de l
b r J
U 16 JU11l 1737 en faveur du
"
'.
,am elC çontre Jo{; 4 G '
'
~op. ql ctul l~ fcftitutÎoI\ fuç refufée. ep
uuam,\n de Lau,"!
...

23

Pour l'Eglife &amp; les mineurs, la Ro,he-Flavln , des droits
Seigneuriaux chap.
art. 3 Z.

VI.

\

De L'Emphitéofe..

.

~

VIII.
L'Emphit(~ote qui a
o

paye la rente pen-

dant long-tems ne peut pas alleguer que
le demandeur n'a pas droit de celui qui
a voit donne à Emphiteofe , fur-tout lorfqu'il ne paroît perfonne qui s'en dife le
propnetaire.
"

,

C'ef\: aifez pour le demandeur que l'Emphitéote ait reconnu le domaine direa. Faber lib. 4. tit. 43. def· 61 ,

1 X.

Lor[que le même corps ou fonds a ete
donne en emphiteofe à deux per[onnes differentes , &amp; que les titres font anciens ~ le
dernier doit prevaloir, parce qu'on prefume que le premier n'a _ pa.s eu fon execution , ou que le premier emphiteote a
deguerpi ; mais fi les deux baux etaient
faits en faveur de la même perfonn~ , &amp;
que le dernier ' portât une rente plus forte,
ce [eroit une furcha.rge, &amp; le premier bail
devroit prevaloir.
1

Mr. de Catelan liVe 3. chap. 1 J. Vedel dans fes obferva ...
tians fur le même chapitre rapporte un Arrêt du l i Août
1717 qui ordonna que le Seigneur affirmerait avec ferment
que lors du fecond bail Emphitéotique
il n'avoit aucun~
c?nnoi{fance de l'hipothéque qui fubfifte ' malgré le déguer
p,ffcment. Le nouvel Emphitéote demandoit la garantie.
B4

�De L'Emphitéojè.

De L'Emphitéofe·

'-5
Patrimoine des Emphiteotes; on y [u~c(ede

x.
Quand il y a procès entre deux Seigneurs contendants .pour la p.ropriete de la
direote&gt; il fuffit à l'Emphitéote d'offrir de·
pa'y er\ celui qui en fera reconnu le pro.prietaIre.
Je préfére ici l'opinion de Faber lib. 4. tit.Al. defill. 12. à
celte ete Du Moulin §. 60. n. 4\ •. où il dit que le Valfal peut demander d'être tiré d'in {lance en offrant les devoirs &amp; confi.
gnant les droits, faute de quoi il feroit co.n damné aux dépens.

xt
Les Emphiteotes ne peuvent pas [e défendre par le miniftère d'un Sindic, quand
il s'agit de droits qui n'affeétent pas toute
la Corpmllnaute ~ mais [et!1ement les parti-.
culjers.

de même, en[orte qu'encore que l'Emphlteofe
foit faite en faveur du preneur &amp; de fe~
enfants, les filles y ont part ainfi que les
mâles dans la fucceffion ab -inteflat &gt; &amp; [es
enfants n'y peuvent rien pretendre.&gt; s'ils
repudient l'her~dite dé leur pere.
Charondas dans Ces réponfes, liVe

J

dC$ droits

Seigneuriaux. chapt

J.

Le Seigneur direa peut agir fur les autres bie?s de l'Emphitéote pour les détériorations, &amp;. pour le.s Arrerages cie la
rente. La Roche-Flavin des droits Seigneunaux , chap. 1 s.

art. 21..

glof. S. n.

II).

1.

xv.

Lorîque la chaCe emphiteotique eft evin- ~
cée cl u chef cl u $eigneur qui en a fait le
bail , il n'eft tenu à aucuns dommages &amp;
interêts, mais feulement à reftituer le prix:
ou droit d'entrée -, excepte qu'il n'y
eut dol.
,

L'accroHfement arrivé par alluvion aux
fonds Emphiteotiq4es , ~ft de la même natur~
qu~ l~ pripçlpal,
1.

10.

Celui qui a pris à Emphite~[e 11' efl: .te~l1
que d'une attion perfonnelle ln re fcrtpta,
&amp; par la vente du fond , ou déguerpiffement, il eft libere de la rente.

X II.

. p~ Moulin §.

rep.

XI V.

art.

La Roche-Flavin

II.

&amp;:: {uiv.

f~per liVe 4. tit. 43. defin. 51.

XIII.

Les bi~Q.s Emphiteptiques font réduits à
l'jl').~ar des autres biens allodiaux , &amp;, du
."

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•

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:-_ c...,

De la Locatérie perpétuelle.
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...... &lt;:"-'"

De la Locatérie perpé'tuelle.
"1"~/''1''

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. . . . . . ",'

TROISIEME.

De la Locatérie perpétuelle.

1.
•

Es poffeffeurs des biens Emphiteoti.
ques peuvent Ie·s donner à Locaterie
perpetuelle&gt; [ans que le Seigneur puiffe s'y
oppo[er, à moins qu'il n'y eut dans le bail
un paéte qui leur interdit cette Jiberte.

L

Cambolas liVe J. chap. 42. Dolive live 2. chap. 15. Graverol fur la Roche-Flavin des droits Sei~l2euriaux. chap. l.
art. 14. Du Moulin §. 23. n. 16. dit que quand on établit
une rente foncière , [e~he ou volante fur le fonds cenfuel ,
ou Emphitéotique , on doit payer au Seigneur une inoemnité
à proportion de la diminution du prix c!Jufée par l'établifièment de la rente ,: mais l'u[age obfervé en Provence) &amp;: en
Languedoc t'il: contraire , avec la différence néanmoins que
l'on trouvera établie ci-delfous.

II.
Si les biens donnes à Emphiteofe reIevent
de la direét:e d'un Seigneur, le fecond bail
à Emphiteofe eft converti de plein droit
' . perpetue
'11e, . quand meme
/\
en L ocatene
on
auroit neglige de faire cette c.onverfion pen":
dant plus de trente ans.
Du, Moulin §. 7~. glof. 1. n. 22. &amp;: Henris liv. 3. qoefl.
56. chfent que l'acte cft abfolument nul, parce qu'il eft fans

27

caure, &amp; que celle pour laquelle il a été fait , manque :
mais cette opinion n'dl: pas fuivie en Provence, &amp;. en Lan.guedoc oll l'on tient pour maxime que le fecond ball Emphlté otique dl: transformé en bail à Loc~térie perpétuelle:
La ré1:le, celU fur cens n'a pas heu , eft rappcllee. par
tous les Auteurs , &amp;. entr'a.utres par Loifel dans fes 111ft.
Cout. liv. 4. tit. z. reg. 4. &amp;: i/lid de Lauriere.

111.
En Languedoc la Locaterie perpetuelle
ne tran[porte pas la propriete , l'ufage eft
contraire en Provence.
Ainfi en Languedoc cc bail ne donne pas ouverture au
Lods, ni au retrait. Cambolas live 3. chap. 41. Ferrière fur
la quefL 48. de Gui-Pape, Dolive liv. 2. ch. 18. Graverol
fllr la Roche·Flavin des droits Seigneuriaux ch. 28. art. 2.
Arrêt du 2 Se. Avril 1746. à la feconde chambre des Enquêtes all rapport de Mr. Darbou, &amp;: qui jugea que le bail à
Locatérie perpétuelle n'avoit pas pû donner lieu à la prefcriptioll en faveur du Locataire qui tenùit le fonds d'un fimpie engagifle : Pierre Fau donna le 3 Juin 1671 un fond de
terre en antichrere an fieur Jean Roubois pour la fomme de
:Zif] live
19. f. Le 19 Mars 1703, Roubois fans parler de
l'antichrefe àonna ce fonds de terre à titre de Locatérie
perpétuelle fous une rente &amp;. un droit d'entrée. in 1741 les
511cceffeurs de Pierre Fau demanderent le délai{fement, Sc
offrirent le prix de l'antichréfe. Rouboîs Fils héritier de fon
Pere&gt; l'accepta: mais les héritiers du Locateur prétendirent
qu'il s'étoit écoulé plus de trente ans depuis le bail à Locatérie, &amp;: cette prétention fut condamnée par l'Arrêt dont
il s'agit, fllr cet unique fondément que le bail à Locatérie
perpétuelle ne tranfpone pas la propriété. Géraud trait. des
droits Seigneuriaux liVe 2. ch. 5. n. 19. dit que le Locataire
Ile peut jamais prc[crire contre la nullité du bail parce qu'il
ne pofféde pas animo domini fuivant un Arrêt du Confeil du
20~. de Juin 1716. les biens donnés à Locatérie perpétuelle
~olVent continuer d'être dans le compois fur le nom du bailleur ou Locateur qui eft tenu d'en payer la taille en cas

�23

De la Locatérie perpétuelle.

d'infuffifance des fruits. Cet Arrêt fllt rendu fur la requête
du Syndic de la Province de Languedoc.
C'ell auili par cette rai[ol1 que le Locata~re perpétuel ne
peut jamais prefcrire la rente ni la propriété du fonds (";.rem.
pte de la rente; la Roche-Flavin des droits Seigneuriaux ch.
20. art. I. Catelan liv. 3. ch. 41. Mais fi la rente étoit ra ..
chetable, le bail feroit regarqé comme une véritable vente
&amp; fujer aux mêmes droits. L'Homeau Jurifp. Franc. liv. 2.
arr. 467. Ferrière fur l'art. 78. de la cout. de Paris, glar.
.1. n. s· Catelan liv. 3. ch. 17.
En Provence, le bail à loyer, même à te ms , donne ou.
. verture aux droits S,eigneuriaux, s'il eil fait pOlir un terme
plus long que çelui de neuf années , &amp; l'on y regarde la
Locatêrie perpétuelle comme tranfportant véritablement la
propriété au preneur. La queftion eft très bien traitée par
Duperier liv. 3. quelle 15,

1 V.
Lorfque les biens fujets à une Locatérie
perpetuelle reviennent au Seigneur par de~
guerpiifement fait par le Locataire, ou pour
caure de felonnie , la cenfive n'eft pas eteinte;
mais le Seigneur doit la payer, fi mieu~ il
n'aime delaiff'er les biens au Locateur en
payant l'ancienne cenfive.
Du Moulin. §.

4i.

n. lOS. Dolive live

2.

ch. 15.

Le fonds Emphiteotique ayant été don.,j
.à Locatthie , le Seigneur direét a le
C~OlX de fe faire reconnoître par le Locat~ur, ~ u par le Locataire.

ne

t

de,

'~. art. 18. la Roch~-Fiavin dit qu'il peut fe falIe
tre par l'ùn
•

droits Se'igneutiaux c~

~

29
rcconnoî..

l'autre,

V l,

ne

Le bail ~ Locaterie perpetuelle
doit
pas être rercinde pour Lefion d'outre moitié.
Pillfieurs Auteurs font d'un avi$ contraire. Defpeiffes tom.
J. page 7~. n. 11. Graverol fur la Roche-Flavi,n .liv~ 6. tit•
3. art. 2. Godefroi [ur la loi 1 e. §'. 1 ~. if fi qtH~ zn ,fraud.
pat'r'On. Meinard liv. 3. ch. 62. BOl mer fu r R.J t1chlO ut. 10catio "rt. 27, mais l'opinion d~ Loue~ le:, b. fo~: 1,4. &amp;. de
Brodeau let. 1. fom. IL pa'r olt deVOir e.tre preferee, p!'op ..
ter incertiwdil1em fruauum excepté toujours le cai ou la
rente eft rachetable.

VII.

Le bail à Loca terie n'eft pas irrevocahIe, &amp; le bailleur peut reprendre le fonds
faute du payement de la ~ènte depuis deux:
annees ; mais dans ce 111eme cas on donne
a 11 preneur un delai pour purger la demeure.
Ainfi jugé par un Arrêt du Parlement de Touloufe da
Juillet 1717 à la feconde chambre des Enquêtes au rap"
port de Mr. Darbou. n füt ordonné qùe le bail à Locatérie
perpétuelle fait par le Sr. DlIpui~ de St. Amant, en faveur
du Sr. Reignier, d'une métairie, demeureroit réfolu f,wte dit
payement de la rente depllii deuK ans , fauf fi Reignier
payoit les arrérages dans trois mois, paffé lequel délai il fut
permis au Sr. DUPllis de prendre cette métairie, fans aucune formalité. En Provence l'Emphitéote , &amp; la Locateur
peuvent êue expul[~s s'ils ont ceffé de payer la rente pendant trois ans; mais ils font r~ çus aufii à purger la demeure.
On fi~pule quelque fois dans le bail. q,u'ils ne pourratlt être
expulfes quelques arréra'ges de cencive) ou de renle qu'il 1
ait.
er
1 •

V.

Graverol fur la Ro~he.Flavin

Dé la Locatérie perpétuell~.

�De la Locatérie perpétuelle.

De la Locatérie perpétuetlt.
VIII.

-

L'heritier greve ~ ne peut pas d6n~et à
Locatérie perpetuelle les biens [ubfiitues. J
Peregrinus de fideic.
eommi.Dum queft. 59.

art~ 40~ n.

106)

La Roche. Flavin des droitS Seigneuriaux ch. 1. art. 19·
rapporte un Arrêt du 21 Avril 1556 . qui le jugea ainfi.

x.
Le bail à Locaterie Perpetuelle rompt
le bail à loyer pour un tems.
Ile.

TITRE

,
QUATRIEME.
.

•

Du Franc-Aleu.

Graffus §. fidei-

Les biens Emphitéotiques mouvants de
la direae du Roi, ne peuvent pas être
donnes à Locaterie Perpetuelle.

Arrêt du
Touloufe.

T

&amp;

de Mars 1716 dans le Journal du Palais d.

1.
E Franc-Aleu efl: une terre poffedée
en toute proprieté direéte, &amp; utile ,
à rai[on de laquelle on ne doit ni fervice
.
ni rente.
•

L

Cujas lib. 8. obfervat. chap. J 4. Bacquet trait. des fcancFiefs ch. 1. n. 2 t. on confondoit dans le dixième fièc1e les
Fiefs avec les véritables aleus , &amp; On employoit dans les
Chartes le terme d'Aleu prîs en Général , pour fignifier
toute forte de po{feffions , &amp; l'on appelloit Couvent Aleus ~
les terres tenues en Fief. Hifioire du Languedoc tom~ ~.
pag. 109. liv. 12. n. 93.

Il.
L'Exemption des Franc-Aleus ne s'étend
pas ju[ques à celle de la Juftice Royale
ou Seigneuriale.
.

Cafeneuve trait. du Franc- Aleu, l,'v.

1.

ch ap. 9.

o..
~

r.
•
IUIV.

1 1 1.

n y a deux fortes de Franc-Aleu, le
noble, &amp; le roturiers. te Franc-Aleu noble
eft un fonds ou heritage qui eft poffédé
en toute propriete direéte &amp; utile , fans
,

�~ 'i
Du Franc-Aleu.
aucun [ervice ni rente , &amp; qui eil: aum
exempt de la contribution aux tailles, &amp;
impofitions ordinaires; le Franc-Aleu roturier eft un fonds ou heritage qui eft poffede en toute propriete direUe &amp; l1ti~e ,
·e xempt de rente &amp; de fervice; mais néanmoins fournis à la contribution de taille.
Comme dans les pays coutumiers, les TaiHes font perfon.
neUd, &amp;. ne font pas dues par les fonds ~ H a fallu, pour
'diftinguer le Franc- Aleu noble, &amp;. le roturier , prendre leur
rlifférence de la jllfiice, Fief, ou eenuve attachés au FrancAlen, 'Ou qui n'y font pas attachés.
Anciennement il n'y avait qu'une efpèc e de franc-Aleu qui étoit
noble, Br ce ne fut qu'en 1 S10. époque de la réformation dé
Ja coutume de Paris, qu'on introduifit la dïftin&amp;ion du Franè·
Aleu noble, Be du roturier, pour la forme des partages feulement. Bacquet des franc -Fiefs ch. 6. n. JO. Taifand fur
la coutume de Bourgogne tit. 3. art. 1. not. S1. Brodeau
fur Louet let. 6. fom. Z 1. n. 1. Bi S. ChalOndas fur l'art. 68~
de la cout. de Paris.

1

V~

Vu Frant-Aleu.

.~:

faut qUE! celui qui prétend potféder un fonels en Franc-.A leu
le prouve par des attes d'affranchitfcment ou par des aÊ.tes
enonciatifs de l'allodialité atcot'l1pagnés d'une po{feffioa ancienne , &amp; immémoriale ; car fans la po{feffion une telle
'énon'CÏative ne fu'fliroit paS.

v.
Le Franc-Aleu a lieu. en Languedoc ,
aÏ'ntî toutes les terres qui y font fituees ,
font poifedees allodialement ~ à moins que
celui qui pretend en être le Seigneur direét;
ne juftifie du titre, ou fi un terroir avoit
ete donne par Fief limite.
Mr. de Cambolas &amp;: Cafeneu've dans leurs traités du FrancAleu , St les pièces imprimées à la fin du fecond volume
des annales de Tou\oufe.
Je voudrois pouvoir parler auffi affirmativement du FrancAleu fi fouvent reclamé par les Etats du pays de Provence
où l'on connoit en plufieurs lieux le Franc-Aleu de cone'eC..
fion ou Privilège, je me borne à rapporter deux Arrêts du
CQ?feii où la dirette univerfelle e~ déclarée appartenir au
R01 ,

en Provence..

On divi[e auffi le Franc-A1eu en natùrel , &amp; le Franc-Aleu d'e conceffion ou
Privilège. Dans les pa ys Otl le ,premier a ,
lieu, le Seigneur doit lTIOntrer le titre qui
etàblit fon droit de n10uvance ; mais lor[qui'l s'agit du Franc-Aleu de conceffioll
ou Privilège, c'eft au Poifeffeur de montrer le titre de [on exemption.
la Peyrcre let. a. n.
56. Ainu dans les pays où le Franc Aleu u'a pas lieu , il

. Brodeau fur Louet lettre c. fom.

1. 1.

. fan t

c

�,

Du Franc-Alea.'

~~:~.~~~~:~ ~
.•

A R"R Ê T

DU CONSEIL D'ETAT,
,

QUI abonne à 35 000 liVe par année Ifs
droits d'Albergue , Cavalcades, Seigneuriaux
Féodaux &amp;. Cafuels , à cauJe de La directe
univer{elle;, Quifle, Ferage , Rigole,
Pontanage , Champart , T arque J à l'exception de ceux dûs par les. lfles ;, accrements des rivières du l~hône eJ' de Durance"
d'une obole d'or &amp; d'argent dûë par chaque étranger qui habite à T arafcon ;, é1
de 4 d. pour chaque charge de bled qui
cft porté aux Moulins de ladite Ville, droits
de Ban , peines MunicipaLes , Leyde ' , &amp;
de 300 liv. dûës par la Ville d'Aix pour
la bafiidc de PerigrJane.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

U au Confeil d'lttat du Roi , la requête prefentee par les Procureurs du
Pays de Provence, contenant que depuis
le 1 er, Janvier 1 68 9 que Me. Pierre J ovy
eft entré en Poifeffion du domaine de Pro ...

Dti Franc~Aleil.

~)

. ence , il a voulu lever avec tant d'exaéti...
tude certains droits Domaniaux, Seigneuriàux, Féodaux &amp; Ca[uels ,dependants du
d.omai~e de Sa Majefté -' què les Pardiff'es &amp;
CO,mmunaun~ du pays, &amp; autres particuliers
qUI y fortt fujets ont recherche tOute forte
de moyens pOur défendre , les uns en attaq~a~t les titres en vertu defquels on pré. .
tendoit que ces droits etaient dûs, les au~res en conteftant la qualite &amp; les tarifs ,
les autres e,nfin en foutenant qu'ils avoient
~es exemptions qui leur a voient ett.~ accor....
dées par le Comtes héréditaires de Provence .
~ enfuite confirmees par nos Rois depuis
!a reunion de ce pa ys à la couronne ~ de
for~e qu~il n'y av oit pas un de ces d~oitS
~UI . ne fut c~ntefté &amp; qui ne Q.onn~t liea
a d!v~rs proces entre le Fer·mi~r &amp; les Comtnunautes , {oit au Confeil , [oit ' devant
le . S~igneur, Intendant de la Province -'
~ 9UI cau[oient ?~aucoup d'embarras &amp; de
fraIS aux
1 uns &amp; aux autres &amp; me"me l' n t errom....
pant e commerce; de quoi les Procureurs
~,u pays ay~nt donne avis, fait voit les Confequences,
a l'affemblee des Co mmunautes
·
,
.
\
tenue a Lambefc au mois de N
b
de'
"1
ovem re
~~Ier , I S auroient (hé charges pa
'~l
l
,
rune
b c; 1b eratlon
expreffe
d'un
r
1
1
1
,contentement
genera ,de faire inftance auprès de Sa Ma...
Cl.

�~G
Du Frant-AleÎl#
jeflé pour obtenir un abon~ement de ce~
droits moyennant une certaIne fomme qUI
ferait payée tous les ans à la recette du
domaine , à Aix par le TreforÎer General
du pays, &amp; depuis ce tems-là Ea Majefté
ayant bien voulu leur permettre de lui faire
des propofitions fur cet abonnement -' ils
ont eu pour y parvenir diverfes conferences
avec le Direéteur du domaine devant le
fieur Lebret Prefident &amp; Intendant' de la
Province, dans lefquelles ayant examine le
fonds &amp; la qualite de chaque droit -' le
Dircéleur du domaine fous le bon plaifir
de Sa Ma jefle auroit demandé 5°000 live
pour chacune des annees de fa ferme, pour
indemnifer Me. Pierre J ovy en fon particu1ier [eulen1ent de la diftraétion qui feroit
faite de ion bail par cet abonnement &amp; les
Procureurs du pays auroient offert 30000
liv. par an , mais le F ern1ier n'ayant pas
voulu s'en contenter, &amp; eux ne cherchant que
les moyens de procurer le repos de la Province
par l'abonnement que Sa Ma jefte veut bien
leur accorder; Ils auroient enfin porte leurs offres jufques à la fomine de 35000 liv. par
an à la charge que les droits dont il s'agit
deineureroient abonnes, eteints , fupprimes à
1
.,
"
perpetuite pour la meme fomme. V li auffi
l'etat contenant le denombrement des droits

•

Du Franc-Aleu.

37

dont les Procureurs du pays demandent
l'abonnement , lefquels confiftent aux droits
d'Albergue &amp; de Cavalcade dt'ts à Sa Majefie par les Paroiifes &amp; Communautes, conformement aux Arrêts du Confeil d 'Etat
du Roi .du ~ 5 OCtobre 16 7 2 &amp; du 30
Mars 16 75 aux droits Seigneuriaux , F
daux &amp; Cafuels appartenants à Sa Majefté
à caufe de la dirette univerfelle -' oll ;?1~jus
d07ninium qui lui appartient au pays de
Provence à l'exception de celui d Arles, &amp;
du droit de Prelation &amp; retrait Feodal; au
droit de peage leve par le fermier du domaine dans les Villes &amp; territoire d'Aix ,
Toulon -' St. Maximin, Sifteron , Aups ,
Draguignan , Pertuis , Seyne &amp; Caftellane ,
aux droits de 'Regale confi.flants aux caves
avances, &amp; auvans bitis fous ou dans les
rues -' aux Plantemens d'Arbres dans les fof.,.
fés &amp; le long des grands chemins; au droit
d'arr~fage de l'eau des rivières pour arrofer
les près ~ Jardins, fans abus pourtant ni que'
cela fa~e tort à Sa Ma jefte ni au pub'ic ,
a.ux dr~lts de Po~t_ana~e, &amp; de Champart,
au drOIt de Tafque dus ;l Sa lVlajefte dans
retendue des Comtes de Provence lX de
Forcalquier, exceptes les droits de Tafque &amp; \
de Champart dûs à la recette du domaine
pour les HIes &amp; accremens ·anciens &amp; nou..

eo-

C l

1

�, '; 8

'.

~

.

•

~

tJu

.

Franc~Aleu.

veaux de la rivière du Rhône &amp; de la Du...
rance au droit d'un obole d'or &amp; d'argent
(fûe à la recette du domaine de la Ville
de Tara[con pour chaque etranger qui vient
s'y habiter , .au droit de 4 d. pour cha~
que charge de bled qui fort de la Ville
de Tara[con pour être converti en farine
.
,
l
,
apres aVOIr ete porte au moulin, a l'ufage
des terre gafies &amp; vaines dont la proprieté
appartient à Sa Majefte dans l'etendue des
Comtes de Provence &amp; de Forcalquier, fans
que le preient abonnen1ent puiffe bte~ au
Fermier du dOITlaine If! faculté de rembour..
f~r les Communautes qui [ont engagiftes
des terres Gaftes &amp; vagues; au droit de Ban
peines municipales ~ confiftant aux amende.
encourues par. les particuliers dont le bétail
a caufe du domn1age dans les terres en[e-mencees &amp; cultivees , &amp; dans les tems défendus par les Ordonnances , &amp;. enfin auxdroits de Leyde a~partenant à" ~a Ma jefté
da~s.l,es deux Cq~tes , lequels droits fe payent
~OItle par ceux qui vendent [uivant les Ta..
nfs des lieux : foumiffion fignee, Pontevez,
Cpmte de Giens, Saurin A ffetfeUf.
Atn1ard N evières , ~edortier Procureurs d~ pays:
d« payer au ROI la fomme de 35000 liv.
var an pour l'abonnement ci-deifus avec
flaration expreffe qu'ils n'entendent ) com~

De-

,

~9

Du Franc-Aleu.

t'rendre dans leur propofitio n ~ les Villes
&amp; territoires, d'Arles, la Camargue} N. D. de
la n1er, pays &amp; terres adjacentes ~ ni la
Ville &amp; territoire de Marfeille, attendu qu'ils
ne font point corps avec la Province ~ qu'ils
font un corps à part &amp; qu'ils ont leurs charoeo
ges &amp; Privilèges part~culiers: Requête de
Jovy Fermier du domaine tendant à ce qu'il
plaife à Sa Ma jette lui accorder 50000 liy.
pour chacune des cinq annees de [on bail,
11non pourv-oir à fon indemnite., d'autant
qu'aux termes de la propofition des Procureurs du pays de Provence) il lui revien..,.
droit moins de la direfre univer[elle , &amp;,
de divers atltreS droits que Sa M~ jçfte n'à
accorde aux precedens Fermiers pour [on
indemnite : vÎt [ur le tout l' avis du fieur
Lebret Intendant de Provence, ol-li le rap~
port du fieur Phelippeaux de Pont-Ch~r­
train; a Ma jefte ~n fon Confeil a accepte
les offres faites p'l.r _ 1.~s Procureurs d\) pays
de Provence " ce tallant ordonne que les
.droits d 'Albergue &amp;. Cavalcades qui lui font
dûs par les Paroiff~s .~ C omn1\lnautes dudit
pays, les drojts Seigneuriaux Feoda~lX, &amp; .Cafuels dûs à Sa Majefi~ à .caufe de la dirette
univerfelle q~i lui appfl,rtient dans le territoire des Comtes de t rovénce, F orea 1q uier , }.
l'c4 ce ption du drQ~t de Prelation ex. retrait .
Col

�A

'4 0
Du . Franc~Aleu.,
"
feodal . [ur le droIt de peage leve par le fer ...
mier d:l domaine dans les Villes &amp; territoires d'Aix , Toulon , St. Maximin, Sifteron, Aups, Draguignan, Pertuis, Seyne
&amp;, Caftellane ,les droits de quific &amp; de
Ferage, le droits de Regale confi,ftants aux
caves, avances, &amp; auvans b~tis fous ou dans
les rues &amp; aux plantemens d'arbres dans les
li.ces, foffes &amp; les long des grands chemins,
la" fa cuIte de fe fervir de 1'eau des rivières
Four arrofer les près ' ~ les terres, jardins, fans
abus route-fors ~ ni que cette: fa cuite faire
tort à si Majefte ni au public ~ les droits
de Pontanage &amp; de Champart , les droits
de l'arque dûs a Sa Majefte dans l'etendue
des ComteS de Provence, Forcalquier à l'l.
referve des ' dr{)'Îts de Tafque &amp; de Champart dîlS à la recette du domaine pour les
Ifles &amp; accrements anciens &amp; nouveaux de la
rivière du Rhône &amp; de Durance , le droit;
d'une obole' d'or &amp; d'argent dÎts à Sa Ma~
jefte pour chaque etranger qui vient s'ha-'
biter dans la Ville &amp; territoire de Tara[.".
con, le droit de· 4 d. fur chaque charge
de . bled qui fort de la Ville de, Tarafcon
pour être porte au n10ulin &amp; converti en
farine ~ l'urage des terres Gafles &amp; vaines
dont la propriete appartient à Sa Ma jefié
dan~ !ç[dits Comtes
de Provence &amp;. F creaI.!..
•
. ....

,~....

.

Du Franc-Aleu.
41
quier les droits de Ban, peines municipales
confiftants aux amendes encourues par les
particuliers dont le beta,il a caufé du dommage dans les terres enremencees &amp; cultivées, &amp; les droits de Leyde appartenants
à Sa Majefte dans lefdits Comtes den1eureront à l'avenir &amp; à commencer du 1 er.
Janvier 169 l , abonnes ~ eteints , fupprimés
mûyenant la fOinme de 35°00 liVe que le
Treforier General du pays fera tenu de payer
annuellement fur les quittances du Fermier;
du domaine de Provence , [es Procureurs
&amp; commis au bureau de fa recette, à Aix
en deux payements egaux de fix en fix m.ois
le tout nea~moins à 1'exception des Villes
de M4r[eille ~ Arles , l~ Camargue, N. D.
de la mer, pays &amp; terres adjacentes, que
Sa Majefte n'a voulu .comprendre dans le
prefent abonnement, non plus que la redevance de 300 liVe dûes à la recette du domaine par l~- COlnmunaute d'Aix: pour la
Ba~ide -'&lt;.le Perignane laquelle fera payee à
la maniere ;lCCoutumee; &amp; fans que le pré...
fent Arrêt puiffc ef!1pêcher le Fermier du do·
maine ~e rembourrer les Communautes qui
font engagiftes defdites terres gafies &amp; vaines &amp; a l'égard de l'i!ldemnite pretendue
par. ledit fermier dij do~aine pour- la nonJou~{fanç~ pendant les annees 1689 &amp; 1690

•

�4~
Du Franc-Aleu.
des droits \de Lods &amp; ventes &amp; autre droits
dûs à caure de la direéte univer{elle ad jugee à Sa Ma je{h~ par jugement des C om. .
miffaires du domaine dudit pays du 5 Août
1 68 7 Sa Majefté l'a reduite fuivant les
offres des Procureurs du pays à la [omme
de 13°00 liv. laquelle lui fera pareillement
payée dans fix mois du jour &amp; datte du
prefent Arr~t &amp; faute par ledit Tre{orier
de payer tant les 13000 liv. que lefdites
35 000 liv. dans les termes ci-deifus, il fera
contraint par les voyes accoutumees pour les
deniers &amp; affaires de Sa Majefte; moyennant le payement de laquelle fonlme de
13 000 liv. ledit pays demeurera dechargé
de toute recherche pour raifon de la direéte univerfelle de tout le paffé : veut en
outre Sa Maje{h~ que ce que le fermier .aura
ptt recevoir depuis le 1 er. Janvier dernier
jufques au jour de la fignification du prefent. Arrêt procedant defdits droits compris
audlt abonnement lui demeure pour fon
indemnité de la jouiffance de partie dcfdits
d:oit d'Albergue .&amp; Cavalcades pendant 1ef"'!'
dItes deux annees &amp; lui fait defentes &amp; à
ceux qui lui fuccederont en ladite fermé1
de plus exiger à l'avenir, à commencer du..,
dit jour de la publication du prefent Ar..
rêt, aucuns defdits droits compris audit abon..

Du lfftfnc-Aleu.
4J
fJement à peine de concuffion , &amp;: fera.
ce prefent Arrêt execute, nonohftant oppofitiGl1s ou empêchements quelconques, doftt
fi aucuns interviennent , Sa Majefie s'en
eft refervee la connoiirance d'icelles, etant interdite à toutes les cours &amp; autres Juges ,
&amp; enjoint audit fieur Lebret d'y tenir la ·
m~in~ Fait au Confeil d'État du Roi
t~nu à Verfailles le 1 ge jour de Juin 1 69 1.
Çoll'l-tionné. Signé Ranchin par l'abf~nce de.
Mr Coquille,

,

•

,

}

�44

Du Franc-Aleu.

~ 4;
~u domaine pour le vingtième denier des
Ifles , I{1ots , accrements du grand &amp; petit
Rh~ne &amp; relais de la mer, en conféquence
de la Declaration de Sa Majefte du mois
d'A vriI 16 8 ~ à caufe des difficultes à regler l'ancienne confiftance du lit du Rhône,
Iiles, Iflots, &amp; accremens de ladite rivière
&amp; relais de la mer , &amp; encore la fepara..:.
tion des accremens de l'ancien terrein ,
à caufe de la variation de ladite rivière qui
donne &amp; 8te à tous momens; dont le tout
feroit d'une verification très difficile &amp; d'une
depenfe immenfe s'il y etoit procede dans
to~tes les formes de la juftice , les Supplians
fUlvant deux Deliberations expreifes de leur
Communaute auroient eu plufieurs conferences par leurs deputes avec le Direaeur
du domaine devant le fieur Lebret Confeil1er d'État ~ premier Prefident, Intendant
e~ Prove/nce ~our fca~oir ce que les droits
cl-~effus enon~es pourrOIent an~ue,llement pro..
dUIre au fUJct de Sa Ma Jefl:e &amp; enfuite
propofer qu'il plût à Sa M ajefie d'abonner
le tout moyennant une penfion fixe certaine
&amp;. affilree , fans agir Œparément &amp; en dé~
tall. contre chacun des redevables defdits
droits; ce que Sa Majefie ayant trouve bon &amp;
les cho[es difcutces avec exaétitude ils ont
offert pour fe procurer le rep?s de payer

.

~îli:~:ili~~

EXTRAIT
DES REGISTRES

DU CONSEIL D'ET AT,
U au Conreil d'État du Roi, la requête pnbrentee par les Confuls , manants &amp; habitants de la Ville d'Arles, contenant que par Arrêt du Conreil du 2. 8e
Oétobre 16 87 rendu entre le Fermier du
domaine, &amp; les Supplians entre autres chofes y contenues la direéte univerfelle avec
tous les droits efl declaree appartenir à Sa Majefte dans toute l\~tendue &amp; territoire d'Arles , [ans prejudice neanmoins des direétes
particulières &amp; des Privilèges dont ceux qui
les pretendent feroicnt tenus de juflifier par
bons &amp; valables titres &amp; les poffeffcurs des
robines &amp; deri va tion des eaux du Rhône
&amp; de la luer, condamnes à payer une redevance telle qu'elle foit reglee ; &amp; comme
re~ecution dudit Arrêt pourroit caufer une
inh.nite de procès pour ce qui n'a pas en
core ete regle attendu le grand nombre
de direttes particul!ères &amp; notamment de
celles des Ecclefiaftiques &amp; à même temS
tour aifoupir les recherches des fermil.rs
1
4

Du Franc--Aleu.

�Du Frahc ..~4'eu"
_ ',
6
4
ht à la recette du domaIne ~
annuelleme du 1 er. Janvier J 691 &amp; ainfl
commencer
" r ' , ~ , l Î&gt;.. m
,
~ l'avehii' a perpetlllte a iVm e
contInUer
"
l' "
',
,
6 z liv. fça voit 4000 IV. pour ce qu~
de 57rne la direéte uhlver[elle :&gt; ,&amp;. toUS le,s
conce
F' claux &amp;
,
droits &amp; devoirs SeIgnaun~ux 'l eo .
Î.
1 &amp; dependans mentlonn&lt;es audIt ArCaiue
s
b
8'
6'
têt du Confeil d~l 14 oao. re l 6 . 7· .z .l· pour le droit dès roblnes d
&amp; denva1IV.
l
'
tions des eaux du Rhône &amp; e a; ll:e~
ui eil: la même fommè que le fer~l11e~ a
q,
d
t' exigee fur chacun des partlcuhers
CI- evan
, r
&amp; poffeffeurs des ~bbines &amp; de 15 00 IV.
ZOe. denier du revenu des Ines ,
le
pour
. Rh" '
lfiots :&gt; accretnents du grand &amp; petit , one
&amp; relais de la mer , fans COinpre~dr~ auf~
dîtes 1500 liv.la fo~me de 304 hv. ~ quo~
1 éte cl-devant regle le 20c- du Âreve~u dei
lfies , Iflots , accremens du Rho~e &amp;. re~
lais de la. mer , à prefent potfedes par la
,
mmunaute, outre quoi ils fe [oht enc?r~
fournis de payer au fermier du 1 domaln~
pour les annees 16 8~ , 16 90 ~ l~s arr~:ages des
cenfives faifant parne des drOIts dependant!
de la direéle univerfelle [ur le pied de 500
liv. pour chacune annee &amp; ceux du 20 e . du
revenu derdites Ifles , Iflots &amp; accrem~nS
du Rhône &amp; relais de la mer [ur le ple~
de 15 0 0 liv, pour chacune defdites d~u~
L

.

Du Frant·Aleu.

47

ânnées à la charge qu'il plaife à Sa Majefté
d'abonner, eteindre &amp; fupprimer à perp~­
tuite la direéte univerfelle dans toute ' l'etendue de la Ville &amp; territoire d'Arles avec
tous les droits &amp; devoirs Seigneuriaux, F eodaux &amp; Cafuels mentionnes audit Arrêt du
24 Oétobre 1687 avec le droit [ur les robines pour la derivation des eaux du Rhône
&amp; relais de la mer, &amp; en accorder un Arrêt
à leur decharge. Vû les foumiffions d efdits /
Confuls Manants:&gt; &amp; habitants de la Ville
d'Arles , fignee Cie leurs deputés ; avis fur
le tout dudit fieur Lebret premier Prefident
Intendant en Provence , oui le rapport du
fieur Phelippeaux de Pontchartrain Confeiller ordinaire au Confeil du Roi, Controlleur General de Finances, le Roi en [on
Confeil a accepte &amp; accepte les offres faites
par les Con[uls &amp; habitans de la Ville
d'Arles , ce fai[ant ordonne que tous les
droits &amp; devoirs Seigneuriaux , Feodaux &amp;
Cafuels d(h à Sa Maj efte à caufe de la dirette univerfelle, declarer lui appartenir
dans toute l'etendue de la Ville &amp; territoire
d'Arles par ledit Arrêt du Con[eil du 24
&lt;?t\:obre 1687' ainfi que le tout eft mentIonne dans ledit Arrêt',- le droit fur la robine pour la derivation des eaux du Rhône
&amp; de la Mer enfenlble le 20e ou revenu

.

�4S

•

Du Franc-Alea.

49
ment de ladite fomme, ladite Commu-

Du Franc-Alete."

des HIes ,I{Iots , accremens du grahd &amp;:
petit Rhône, relais de là, mer appartenants
aux particuliers demeureront abonnés, eteints t
fuppri mes à perpetuite à l'avenir &amp; à corn..:'
mencer du 1 Cf. Janvier 1 691 , moyennant
la fomme de 5762 liVe laquelle fera payee
annuellement par le Treforier de la Cornn1unaute au fermier du domaine de Provence
au bureau de fa recette, à Aix en deux payements egaux de fix en {lx mois &amp; ce outre la
fOlnme de 344 liVe à laquelle a éte ci-devant liquidé le zoe. du revenu des Ifles ~
Hlots , accremens du H hône &amp; relais de
la mer dont jouit ladite Comn1unaute; &amp; à
1'egard des arrerages des cenfives, du zoe.
d. du revenu des Ifles , Iflots , du grand
&amp; petit Rhône &amp; relais de la mer appartenants aux particu liers pretendus par le fer. micr, &amp; dont il n'a pû faire le recouvrement , Sa Ma jefté les a fixés fuivant les
offres defdits deputes à. la fomme de 4 000
liVe laquelle fera pareillement payee audit
fennier ,par ledit Treforier dans 4 mois du
jour &amp; datte du prefent Arrêt; &amp; à faute
par ledit TnSCorier de payer tant lefdites
57 62 live que lcidites 4000 liv. dans les
tern1es ci-deffus , il fera contraint par le5
voyes accoutlnnees pour les deniers &amp; affaires de Sa Ma jefte ; &amp; n10yenant le pa yemeut

naute d'Arles &amp; habitans d'icelle feront
~echargés de toutes recherches t3.nt du pa[fe . que de l'avenir à l'occafion de la direé:t:e
un.lver[elle &amp; de tous les droits &amp; devoirs
Selgneuriau~ Fe~daux &amp; Ca[uels ou depen~ants mentionnes audit Arrêt du 24 Oétore J 687 enfemble du 20 e • denier des
IRfle~, Iflots , .accrements du grand &amp; petit
h?ne &amp; relaIs de la mer &amp; du droit de
rob~nes à caufe de la derivation dec; eaux dll
~hon~ &amp; de la mer, fans que le fermier du
?malne &amp; ceux qui lui fuccederont en la...
dIte ferme puiffent pretendre davantage direét.eme~t ni indirettement pour raifon des
droIts
cl-deffus exprime's &amp; compns
. au d·It
,b
~ ion~em~nt fous quelque pretexte que ce
o_t a pe;ne de c?ncuffion; &amp; fera le prefent "Arret execute nonobfiant oppofition ou
~mpec.hement quelconque dont fi aucun
In~erVlent ,S~ lvla jefie s'eft refervee la con,~ol~~~~e &amp; Icelle in~erdit à toutes [es Cours
&amp; ~ulr,-s Juges &amp; enjoint au fieur Lebret d'y
tenIr
F'
. - la mal·n
"
aIt au C.onled d'Etat du
ROI tenu a Verfailles le J oe. jour d 'Oct:obre
16 9 1 . Collationne fign~ _Delaiflre.
Î·

1

J

1

,

Tom. Il.

�•

bu 'trânc-Aleu.
t

..

•

Du Frlfrtc-=Aleu:

•

1

VI.

VII.

dont 1a Province ~e Lan~
guedo c jouit par Privilège n'a .pas heu pour
les terres qui dependoient anciennement du
Comté de Toulou[e ;. telles que [ont celles
du Comté de Comminge &amp; autres.

. Le Poffetfenr du Franc-A leu a le domaine direét , &amp; il peut l'inféoder ou le

,

te Franc-Aleu

Les 'Ordonnances de 1483, 14 84, Be 149 ~L rapportées par
Cambolas dans fon trait. de Franc-Aleu , ne font mentlQ~
que de la Province de Languedoc, &amp;. non pas du Comte
(le Touloufe , avec fes dépendanc~.
Par l'Ordonnance de 1629. arC 1 0 3. il eft porté que tous
héritages non rdevants d'autres Seigneurs , feront cenfés reliver du Roi &amp;. que touS béritages relevants de S. M. aux
'pays "Coutut'ni:rs , ou du 'droit écrit , feront obligés .à la
foi , &amp;. hommage, &amp;. payement ?es. Lods .' ventes , qUl?~S ,
&amp; requints &amp;.' autres droits ordinaues futvant la conditiOn
des héritage~ , &amp;. coutumes des lieux , fi les po~e{feurs ,.ne
font apparoir de liberté ou afhanchi{fement 'par utr:! ~ ,mveflitures ) decharges , remifes ou convenuon parucultere.
Lor[que le Parlement de Touloufe enrégiflra cette Ordon&lt;*
nance de 162 9. il n'er.cepta de la régie , que leE. tifres M"
, tuées daJJs la Province de Languedoc. Par Arrêt du 19·
Juillet 1700. rendu en la feconde chambre des Enquêtes ,
k confirmé par un autJe Arrêt d~ requête dvile du 2 J.
Juin 17°2. il fut declaré que les terres poffedées dans la
Province de Languedoc , en Franc-Aleu roturier , étoient
exemptes du payement de Lods aux mutations &amp; des autres
profits, les po{feffeurs furent déchargés de l'obligation de
leconnoîtrc le Seigneur qui fut condamné à rdhtllcr lei
Lods qu'il avoit ey.igé.
Par une Ordonnance de Mr. de Baville Intendant, du 13
Août 1702. Les terres poffédécs en 'Franc-Aleu roturier fuJent déclarées exemptes du payement du droit de froll!'· Fiel:

•

donner en Emphitéofe.
Greg0rius Tolofanus fintagma juris lib. 6. cap.

1.

n. 3. &amp;. 8 ..

•

V 1 II.
~~ fonds vend~ fr~nc &amp; quitte n'eft pas

cenlé vendu allodial a moins qu'il ne foit
expreffement declare tel, lor[que les biens"
font fitues dans un pays où le Franc-Aleu
féi).ns titre n'a pas lieu.
Coquille queft.
Aleu n. 10

67. Brillon diRion. des Arrêts vo. Franc,

1 X.
Les Seigneuries tenues en Franc-Aleu [ont
.au rang des Fiefs d'honneur, &amp; fous la
proteéhon du Souverain à qui ils doivent
...
honneur,;
St. Julien , mélanges hifior. des Fiefs ,hap. 3- p.. 678.

x.
Lor[que les biens Emphiteotiques ou cenfuels font affranchis , ou que le proprietaire
du domaine utile en aC'luiert le domaine

D2

1

�-

Du Franc-Aleu.

.

; ~.o. '1 ne deviennent pas allodIaux ,
, l s I ' /\
d lrel.l.
. rI cl IX
à moins que a. rente n eut
malS leo al ,

fur un fonds allodIal, ou que
ete e a
1
d
ys de
les biens ne foient fituees ans un pa
Franc-Aleu naturel.
, t'l blie

" ,

. d . 1\'
h
14 &amp;. 16. La rai[on
Bacquet des droItS e JUn Ice cap.
. ,
,n'
•
de décider dl: que non licet in feudo .allodWTtl Cofljdtllere 6mconfulto domino Juperiore. Duret al~lan. des .Cout. §. 3 5.
Coquille fur la cout. de Nivernois ut .. des Flefs , art. 3°·
au refte , H Y a plu{ieurs coutumes qUl admettent le FrancAleu. Celle de Troye art. SI. celle de ~haumont art. 6:.
celle de Nivernois ch. 7. art. 1. celle d Auxerre a rAt. l J.
cene de Bourgogne tit. des Cen~es art •. 1. Par Anet, du
Confeil du 4 Juillet 1693 rapporte pa~ GIUet dans fa ~drerft
.
r.
Je Franc Aleu p 626. le Franc.Aleu rotuner a
tatlon llir
"
C
'
été éléclaré naturel dans le Dut:he de Bourgogne,
omteS
&amp; pays adjacents, &amp;. dans le paYi de Breffe, Bugey, Valromey &amp;. Gerc.

.

h 'w,çbi

GJ!I8!:&amp;

\SA_"

--

•

•

....

=

--

5l

De la Diretle."

le contrat Emphltéotique -; mais cela s'entenc\ du contrat
cenfuel coutumier , &amp; non du {imple bail à rente annuelle,
qui ne produit au bailleur qu'une rente foncière, féche &amp;c
dépouillée de la direae.
Voyez ci· après, tit. du cens , art. 1 cr. aux notes.
•

II.

Le cens qui doit [on origine à la direéte, n'eft pas cependant de l'eifen&lt;..:e de
cette même direéte qui peut fubfifter fans
lui.
Ainli dans la pancarte contenant le tarif , ou taux d(l~
Lods dûs au Roi en Provence rapportée dans le 4 e. vol. des.
Arrêts re cueillis par Boniface, l'on trouve fouvent ces ex ...
preffio ns. Soil/unt/lr laudimia ad rationem de denariis vigi/lti
pr~ libr~ quâiibet de po.Dèjfionibus franchis , frde non fraTl~
,hu , jolvullwr ad rationem, &amp;c.

...

r

1

7

T 1 T R E C 1 N QUI E M E.
De la Dù-eé1e.
1.

'Inf~odation &amp; le bail à Emphitéo!e
tranfporte~~ au Vaifal ~ à l'~mphj ­
teote la propnete ou domalne unIe des
fonds dont ils font inveftis , &amp; laiffent à

L

l'ancien proprietaire un droit de inouvance
qui forn1e la Seigneurie direéte.
Du-moulin fur la cout. ne Paris, tit. l , n. 1 0 , dit que
le contrat ,enfuel emporte Seigneurie direé.te de même que

III.

On peut aliener le cens &amp; .retenir la
dirett:e ; alors il y a trois domaines , le.
direét qui refte à celui qui a donne ~ le
fonds ~_ titre d~Emphiteofe -' &amp; les autres
deux domaines utiles reftent , l'un al\ poffeffeur du fonds , &amp; l'autre à celui qui a,
acquis le cens.
:1

Cancerius , reÎol. P!lrr. 1. cap. Il. p. 14, Qlea de ~dJioT1e
jllriulll, tit. b. quœji 11. n. 20.
La Roche Fl avin, des droits Seigne ch. 2. art. 4. &amp; Gl'~~
verol ibid. Le legs du cens ne comprend pas le domaine di ..
reEt. Gui Pape , quefl. 164.
Il peut y 'J"oir plufieurs Seigneurs dire Us de la mêq1c chofa.
nfpeltiy~ &amp;- fupordinatè comme dans les fom.inféodations i

D 3 .

�-

Du Franc-Aleu.

.

; ~.o. '1 ne deviennent pas allodIaux ,
, l s I ' /\
d lrel.l.
. rI cl IX
à moins que a. rente n eut
malS leo al ,

fur un fonds allodIal, ou que
ete e a
1
d
ys de
les biens ne foient fituees ans un pa
Franc-Aleu naturel.
, t'l blie

" ,

. d . 1\'
h
14 &amp;. 16. La rai[on
Bacquet des droItS e JUn Ice cap.
. ,
,n'
•
de décider dl: que non licet in feudo .allodWTtl Cofljdtllere 6mconfulto domino Juperiore. Duret al~lan. des .Cout. §. 3 5.
Coquille fur la cout. de Nivernois ut .. des Flefs , art. 3°·
au refte , H Y a plu{ieurs coutumes qUl admettent le FrancAleu. Celle de Troye art. SI. celle de ~haumont art. 6:.
celle de Nivernois ch. 7. art. 1. celle d Auxerre a rAt. l J.
cene de Bourgogne tit. des Cen~es art •. 1. Par Anet, du
Confeil du 4 Juillet 1693 rapporte pa~ GIUet dans fa ~drerft
.
r.
Je Franc Aleu p 626. le Franc.Aleu rotuner a
tatlon llir
"
C
'
été éléclaré naturel dans le Dut:he de Bourgogne,
omteS
&amp; pays adjacents, &amp;. dans le paYi de Breffe, Bugey, Valromey &amp;. Gerc.

.

h 'w,çbi

GJ!I8!:&amp;

\SA_"

--

•

•

....

=

--

5l

De la Diretle."

le contrat Emphltéotique -; mais cela s'entenc\ du contrat
cenfuel coutumier , &amp; non du {imple bail à rente annuelle,
qui ne produit au bailleur qu'une rente foncière, féche &amp;c
dépouillée de la direae.
Voyez ci· après, tit. du cens , art. 1 cr. aux notes.
•

II.

Le cens qui doit [on origine à la direéte, n'eft pas cependant de l'eifen&lt;..:e de
cette même direéte qui peut fubfifter fans
lui.
Ainli dans la pancarte contenant le tarif , ou taux d(l~
Lods dûs au Roi en Provence rapportée dans le 4 e. vol. des.
Arrêts re cueillis par Boniface, l'on trouve fouvent ces ex ...
preffio ns. Soil/unt/lr laudimia ad rationem de denariis vigi/lti
pr~ libr~ quâiibet de po.Dèjfionibus franchis , frde non fraTl~
,hu , jolvullwr ad rationem, &amp;c.

...

r

1

7

T 1 T R E C 1 N QUI E M E.
De la Dù-eé1e.
1.

'Inf~odation &amp; le bail à Emphitéo!e
tranfporte~~ au Vaifal ~ à l'~mphj ­
teote la propnete ou domalne unIe des
fonds dont ils font inveftis , &amp; laiffent à

L

l'ancien proprietaire un droit de inouvance
qui forn1e la Seigneurie direéte.
Du-moulin fur la cout. ne Paris, tit. l , n. 1 0 , dit que
le contrat ,enfuel emporte Seigneurie direé.te de même que

III.

On peut aliener le cens &amp; .retenir la
dirett:e ; alors il y a trois domaines , le.
direét qui refte à celui qui a donne ~ le
fonds ~_ titre d~Emphiteofe -' &amp; les autres
deux domaines utiles reftent , l'un al\ poffeffeur du fonds , &amp; l'autre à celui qui a,
acquis le cens.
:1

Cancerius , reÎol. P!lrr. 1. cap. Il. p. 14, Qlea de ~dJioT1e
jllriulll, tit. b. quœji 11. n. 20.
La Roche Fl avin, des droits Seigne ch. 2. art. 4. &amp; Gl'~~
verol ibid. Le legs du cens ne comprend pas le domaine di ..
reEt. Gui Pape , quefl. 164.
Il peut y 'J"oir plufieurs Seigneurs dire Us de la mêq1c chofa.
nfpeltiy~ &amp;- fupordinatè comme dans les fom.inféodations i

D 3 .

�De la Direêl~.

De la Direéfe.

; 4 1'1 Y Il Jominium ddireaU11Z
fuperius , qui appa rtient rati
ccar
.,
. ,1'.erws
.
•
t'
t a
· .
dominant ; omlllLum lItJ
J
qU1 appar len
U
elgneur
'
t
:
"
•
\
~
S
.
Va {fa J ; utble Juperws, qUl appartient a ce mem~
\J:ffa~e~ &amp; utile inferill$ , qui appartient ~u fecond
Du-Moulin §. 1. glof. 6. n. 4·

Vafi'al.,

IV.
La dire8:e Feodale eft celle qui efl: attachee à un Fief • la direéte Emphiteoti-.
"{"
fi
que eit celle qUl. ' a ete
lormee. par }' a\:.L(~
de nouveau bail d'un fonds rotuJ;ler &amp; allo1

diaL
u

"

. _.

,•

v.

,

de direétes creees par des particuliers, qui
proprietaires de fonds allodiaux , fe font
affujettis a cette fervitude en faveur d'un
f!,ers ~ prix d'argent, Ces ·direétes improETes foltt toujours rachetables e~ rembour[",nt le prix re.çu.
1

Jutement rendu par Pierre de Beauveau grand S~nécha1
'd e Provence le 1 d'Avril 14 8 4De- Corous tom. I. col. 818. lJbi Arrêt du I3 de De ...
eemère ' I&lt;t30 co~tre ' le Chapitre d~ l'Eglife Métropolitaine
d'Arleso
•

•

•

VI.

~ s ~.\

~) .~

L'on f~umettoit autrefois le po{feffeur de la direEte à
juft.ifier par le titre conft.itutif que la direEte n'avoit pas été
cr~ée à prix d'argent. Il y a dans le recueil des Privilèges
de la Ville d'Aix &amp; à la fuite du jugement de Pierre de
Beauveau des Arrêts qui le jugerént ainfi.
Aujourd'hui il n'eft plus douteux que la preuve ne doive
être rejettée fur le poffeffeur qui demande le rachat. L'Ar~
l'êt rendu .par le Parlement de Touloufe le 8 de Mars 16 44
dans la cau.[e évoquée entre le Chapitre de l 'l!.:giif~ Métropolitaine d'Aix &amp; la Communauté de la même Ville fut le
~ rîncipe de la nouvelle Jurifprudençe. De-cormis, tom. lq
~ùl.

818.
•

.

VII.

•
,

•

-,

•

Il 'y a en 'Provepce une autre efpece

,1

55

:,

C'eft au poffeffeur du fonds fournis à:,
One direé\:e etablie à prix d'argent, &amp; qui
veut être admis au rachat, à conflater le
.vice ~e l'origine de c·e tte mêJ;lle direéte.
1

Les ~i-reé\:es feodales [ont ou univerfeUes :1
affeétant la totalite du Fief, ou particu~
Hères. Celles-ci fe fl~bdivifent en direétes
fubordonn ees à la direae univerfeUe ~ ~ en
direétes qui en (ont independantes.
" J •

..

.'

VIII.

.

- .- La feule qualite de Seigneur haut~jllfti..,
cier dans un terroir circonlcrit &amp; limite ne
[uRit pas pour reclainer la difeae univerfeUe ,; mais elle fournit une pre1omption. ,
qui jointe avec celles qui naiffent de la
propriete ancienne ou· aétuelle' des terre-s
gafles &amp; des nouvea'tx.. baux , qui affeétent
des fonds repandus dans les differ~nts quartiers du terroir, forme une ~reuve l'arfaite
•

..

f

•

.

l

•

Mourgues pag. 143 &amp;. fülv.
Aéte de notc)riété donné p~r Mrs • les gens du I\oi 1~

0 '4

, .

)

�56

De la Direfle.

S de Novembre

l

1z

I j Z 7·

Un autre donné par 1.es Avocats.

1e

du même mois.

l X.
. Le Seigneur qui a la direéte univerfelle
eH difpenie de juftifier par des titres particuliers que le fonds eft fournis à fa mouvance. C'eft au poff'effeur de ce fonds à exhiber le titre d'exemption. En matière de
direéte particulière; celui qui pretend qu'elle
lui eft acquife , doit en cas de denegation
le juftifier par l'aéte primordial ou par des

r

équiv'llens.
~egle confiante.

Par équivalens on entend deux recon ...
~Ol{f,lOces qui fuppléent au defaut de l'atte de nouveau bail.
Voyez les notes fur l'art. XII •

.

1

.

x.

\

:La direéh~ univerfelle n'e{t pas incom....
patib!e a,vec les direétes particulières repan-'
dues dans le même terroir.
~ourgue~ pag~ 14~.

Il Y en a une infinité d'c}Çemples dans les Fiefs de Pro..
'Vence. Ces dlreEtes particulières ont été ou de membrées de
t~ 4ireÇte univcrfc:lle, ou pre(çrites par un tiers.

XI.

Le

Seigneur qU\ a la direé\;e univerfelle ,
eR: fonde à exiger des po ff'effeurs des di-f~~es part~culièr~s qu'ils teprefentent l~llfs
t:~tres ~ &amp;G fj. ~U~s font dependantes de la

De la Direéle.
57
direél:e univerfelle, il a le droit de demander l'aveu &amp; denombrement, d'exercer le
retrait en cas de mutation qui donne ou..
verture à ce droit, ou d'exiger le Lods fur
le prix de èes mên1es direétes.
Celui qui ~rétend avoir avoir des direaes particulière.
clans un terroir donné limité d3ns i'étendlle de la terre du
Seig'~eur foncier , doit jul1ifier ou que celui qui a donné le
terroir limité lui avoit communiqué auparavant une portion,
ou que les pièces particulières lui avoient été reconnues par
des reconnoi{fances antérieures. Graverol fùr la Roche-Flavio des droit! .Seigneuriaux ch. , 1. art. 3. Le Seigneur qui
rapporte des. titres pour tout un terroir uni &amp;. limité, dt
prefumé Seigneur de toutes les partiis ctu territoire. D'argentré fur la cout. de Bretagne , art. 277, vo. entre leI
metes de la Se iglZ~urie. Cambolas, liv. 4, ch. 4).

XII.
De fimples énonciations, n1ême dans
les acres paifes par l'Eluphiteote ou VaffaI
ne [uffifent pas pour prouver la dirette ; à
moins quiil ne s'agiffe de direB:es, dont
l'Eglife reclame la proprieté. Plufieurs adminic,u~es j~ints. enfemble peuvent fuppleer
au defaut ~ un tltre prif!lordial.
Gui· Pape, quefl:. 24. Ranchin &amp;. Ferriere ibid. Graverol
f~r la Roche-Fla~ic1 des droits Seigneur. ch. l , 7. Catelan
hv .. ch. 76 •. &amp; 11v. ~ , ch. 2. Ferrieres fur la quefl:. 582 de
. GUi-Pape dit que la preuve par écrit des payemens anciens
de. la cenfive faits par les Emphitéotes peut tenir lieu de titre
prlmo/dial &amp; de 'reconnoitTa nce. Il rapporte un Arrêt.
En Provence il faut aux moins deux reconnoHfances par
rapport au Seigneur J qui nIa que des dlreétes ,particulièrcie

(

�S8

De la Direele ..

En IJan~uedoc une (eu le reconnoi!fance avec des adminicuYet
fuffit. La Roche-Flavin , ch. ,. art. 2 , &amp; Cate1an liv. l.
ch. 2. rapporte un Arrêt du m~is d'Août I667 , qui jugea
qu'un Lallfime conttwOint invefiiture &amp; payement du l .. ods"
accompagné de liéves &amp;: de deux Terriers anciens , fuffit
pour prouver la direéle.

X III.

•

,

Il Y a deux fortes d'interverfion de poffeffion du Seigneur direét; l'expreffe qui
s'opere par le deni formel du Vaffal ou
Emphiteote; &amp; la tacite , qui a lieu lorfqu'à l'infçu du Seigneur direa le fonds eft
vendu comn1e affranchi de toute dirette.
Duperier tom.

J.

liVe 2.

qHefi. 7.

,

XI \0.
L'interverfion tacite n'efl: admire qu'à l'é.
gard des direétes particul~eres ; quand il s'agit d'une direéte univer[el1e , il n'y a qu'une
denega tion expreffe de la part du poffeffeur
du fonds qui puHfe ouvrir le cours de 1"
prefcription.
.
Aéte de Notorieté donné par Mrs. les gens du Roi. Duperier tOIn. 1. liv. 2. queft. 7. ubi il ' paroît defapprouver la
nouvellQ. Jurifprudençe • qui a· admis cette efpèce d'interverlion faite' à l'infçu du Seigneur direa. Dc-cormi~ tom. 1.
col. 769. &amp;: 8 q.
Le Parlement de Bourgogne admet cette interverfion tacite
non-feulement quand le fonds a été vendu comme franc &amp;.
.. Uodial , mais eocore lorfque le c.cns n'a pas été denoncé.
Dunod trait. des prefcriptions. pag. 3 S8.
.. ~ ~e Parlement de Touloufe n'a pas admis n0!l plus ,eUQ

De la Direfte.

59

nngu1ière erpèce d'itlterverfion. L'acquereur , dit Boutario
dans fon traité des droits Seigneuriaux en parlant du fonds
fournis à une dire8:e &amp;: vendu comme allodial ) ne .pela, pof-..
fUer qu'en la qualité que po.D'édoit [on. vend,ur , q'u. n a Pl'
lui tran[mettre un droit qu'il,n'ayoit pas.
.
Par un des Arrêts rapportes par Mr. de Catelan ltv .. J.
ch. 19. il fut jugé que le Va{fal ou E~phitéote ne . pe;~t )a,mais prefcrire la mouvance contre le Seigneur; qUOlqU 11 ait
ou Ces Auteurs acheté la terre franche &amp; quitte de toute re...
devance, &amp; qu'il ait po1fédé en cette qualité pendant plus
de qeux fiècles.
Autre Arrêt du Iode Février 1694. l'Emphitéote remettoit un aéle de partage de 1 S'Il, , par lequel une métairie
avoit été défemparée comme allodiale , &amp; eUe avoit été
poffédé a comme telle pendant plus d'un fiècle fans auc:unq
demande de la part du Seigneur.

XV.
S'il• efl: declaré dans raéte d'aliénation
du fonds qu'il efl: fournis à la direéte envers
tout autre que celni à qui elle appartient -'
il n'y a point d'interverfion, pourvCi que 16
tiers n'ait pas fait des aétes poffeffoires.
"l
Arrêt rapPoité pltl' Boniface tom. 4. liv. I. tit. 9. ch. l .
Cette Déclaration de l'affl.ljettiflèment à la direéte en faveur d'un tiers ne fufllt pas pour l'inveftir ùe cette même
mouvance avec le fecours de la p'l'efcription, fi ce tiers n'a
fait aucun aél:e poffeffoire. Il faut , comme dit Mr. c;le la.
Roche-Flavin, ch. 10, art. 2 • .qu'il [age apparoir de recon11"oijJances , jOlûj]ànce pl~blique &amp; payemen.t de la rente. Mr.
de Catelan liv. 3. chap. 2 rapporte un Arrêt du S Février
166 7, qui jugea que le payement de la rente fait à un autre que le vrai Seigneur ne fuffit pas ; la rente pouvant
être féparée de la dirette.
ALltre Arrêt du 2 S de Mai 1707 rapporté dans le: Journal
du. Palais de Touloufe, &amp;. qui jugea qu'il faut que l'Emph~téote ait poffedé pendant trente ans au nom ,du nouveau
~elgneliI ; 5{ il ne commence de pofféde~ en ce Dom que

�De la Direé1e

De la DireCle. .

60

61

, r.
'ff.
e· le (eul t'layement de
r
f 61[;
depuis qu'il a donne la reconnoluanc ,
la rente ou cenflve pendant plus de trente ans ne u ant

domaine utile , la confolidation n'aurolt pas opéré cet ef..
fet , &amp; l'affuïettHrement à la mouvance fubfifteroit. Mornac
fur la loi 1.1 § ult. if. de illof. teflam. Faber liv. 4' tit. 43-

pas.

defin. &lt;:il..

x V J.

.

S'il n'y a dans l'aét:~ de vent~ aucune dé~
claration de la franchlfe -' malS feulement
reticence de l'affujettiffement à la mouvance)
l'interverfion n'a pas lieu.
Arrêt du
live 9. tit.

de Juin 167S rapporté par Boniface tom. 4,
ch. 1.1

30

1.

XV 1 1.
,. 'La claufe , franc fi franc, fervile fi fervile, ou autres femblables , qui lai{fe~t
l'acquereur dans l'in~ertit~l.de de la franc~ll. fe, eft incapable d'operer 11nterverfion tactteo
De-cormis tom.

1.

X IX.

..

col. rOlo.
1

x VIII.
La retlnion du domaine utile au domaine
direét en opere la confufion; &amp; ce domai.
ne ne peut revivre que par la re1erve expreife
que le Seigneur en fait , en alienant de
nouveau le domaine utile.
Mr. Dolive liv. J. ch. 19. ubi Arrêts du Parlement de
Touloufc.
.
Mr. de la Roche-Flavin tit. des droits Seigll~riaux ch. 1.
art. 10. &amp;. chap. 1 ~. art. 10.
Miiis fi le Seigneur fout1roit une éviétion par rapport IJt4

Le Rùi peut prefcrire la mOUvan.ce immédiate d'un arrière-Fief au prejudice du Seigneur du Fief.
Dunod trait. des preJcriptions part. 3. ch. 9. pag. H6. Mr.
cle Boiffieu dans fon trait. de l'llfage des Fiefs établit que fi
le Roi n'e{l entré en po{feffion que par des aEtes de foi &amp;t
d'hommage, il ne peut prefcrire que par le laps de 100 ans;
mais s'il y a eu des mutations 8,{ que les Lods lui aient
été payés, la prefcription eft confommée après JO ans. Guiot
dans fes differtations fur les matières féodales tom. 2. page
16 rejette abfolument la prefcription par cette raifon , que
Je Roi étant Seigneur Souverain du Fief de qui releve l'ar·
rière- Fj~f, il femble que cc foit le cas d'oppofer la régw:
qui exc1ud la prefcriptioll entre le Seigneur &amp;. le Vaffal.
La régie que j'aî porée eft cependant fuivie ef' Provence
&amp; en Languedoc. Je la reclamai avec fuccès par Mt. dI'foard
de Chenerilles ConfeiHer au Parlement de Provence pour
l'arrière-Fief dé Ste. Marguerite mouvant originairement dll
Fief d·e Pierrevert. La quefiion fut traitée devant Mr. de
la Tour Intendant en Provence &amp; Commiffaire délégué pour
le renouvellement du Terrier de Sa Majefté.
En Languedoc on a feulement mis en doute fi la régIe
devoit avoir lieu , lorfqu'il s'agit s'agit de l'intérêt de l'Eglife ;
&amp; par un Arrêt du 19 de Juillet 16SS il fut jugé que le
Roi n'avoit pas pù prefcrire contre l'Eglife les arrière Fiefs
qui dépendent d'elle , &amp;. dont elle lui fait hommage. Cette
décifion uniquement fondée fuivant Mr. de Catelan fur la
proteaion parti,ulière que le Roi doit à l'Eglife , n'cft pas

fans ddfi,ulté.

ln

,,

�IJe la Direé1e;

De' la DireSe.

XX.

XXII.

~i dans un Fief po!fedé par deux Cotreîrlt
gneurs, l'un deux acquiert des ~onds. mou....
vants de la dirtéte de l'autre, Il dOIt rem. .
plir vis-à-vis de lui les obligations attachees.
à la qualite d'Emphiteote.

Si

p~r le m~me

aéte l'on a acquis plu ..

fleurs dlreaes) l'Emphiteote qui veut ufer
du rach~t , peut être contraint par l'acquereur qUI ne veut pas en fouffrir la divifion,
de [e charger de la totalite.
Arrêt rapporté par Mourgues pag. 444.

Arrêt du 3G de Mars 1677 rapporté dans le Journal dl'
Palais.

X XIII.

XX T.

~c, rachat doit être intenté dans les deux:

•

En Provence le Privilège de pouvoir racheter les cenfives &amp; direétes , aufquelles
des fonds originairement allo,diaux ont. (hé:
affujettis, n'eft pas commun a tous les heux
de la Province.
Ce Privilège accordé par Louis II. Com~ê de Provence· ~
par la Reine Jeanne n'affeEte que la VIne &amp;. le terroir
d'Aix. Ainfi jugé par un Arrêt du 14 de May 17 1 4 c.n faveur du fieur Brunet d'Efioublon pour raifon des dueLtes
établies à Manofque.
•
Les deux Arrêts rapportés par Mourgu~s pag. 394· &amp;. ~Ul
paroiffent contrair~s à celui-là., furent !enclus da.ns des Cl( ..
confiances particuhères. Les .S~lgncu~s dneEts avolent.confenti au rachat , &amp; les conteftauons n curent pour objet que
l'execution.
. .
De. cormis tom. 2.. col. 767 parle de ce PnvIlège comme
ayant lieu dans toute la Pl·ovince. Il ignoroit cet Arrê t du
14 de May q J 4·
., ,
"
Il Y a d'autres Villes dans la Provence , ou lon connOI t
auffi ce racl1at en vertu de Privilèges particuliers.

mOlS

~ compter du jour du contrat ou de

la notice qui efl: pre[umée après un an à
compter du jour de l'infinuation de l'aéte
de vente.
A~rêt. rendu en '1748 en faveur de Me. Barefie Bénéficier
d~lll EghFe St. Sauveur d'Aix contre le fieur Figuières de

V

1 e-BOIS.

. r .e Rei établit en

2656 des dépôts publics pour l'enré ..

~!Ctre~~nt de tous ies aétes contenant tranfpors. Par l'Arrêt
e,nreg~{lrern~nt le Parlement ordonna que la notice ferait
pr~[~m~e, apres un an à compter du jour que l'atte aurait
. la ~ormal1'te' d-~ 1" 10 filOuatlOn
. a
éte 1l1[ere
1;),
' dans ces ,réoiCtres
remp 1ace ceHe de 1 enrégifiremeI)t.

XXIV.
~e Seigneur direét qui veut exercer le ret:alt fur le fo.nds vendu ;, eft preferable à
1 acq~lereur, qui veut intenter le rachat de
la dlreéte.

�De la Direéle ~

g

Ainfi jugé par Je tyl&amp;me Arrêt rendu en I74 en faveur
"al Me. Barelle. Le fleur Figuières acquereur du fonds fou_
Jt1~S à la dire8e difputoit le retrait fur c~ fo?dement: qu'il
devoit être lui- même admis au rachat de la dlrelle ; ne s'é.tant pas écoulé depuis l'acquifition que Me. Barefie en avolt
faite Je tems. néceffaire pour ,opérer l'exc~ufion d~ ce racha!_
Mais il fut Jugé que le retrait que le Seigneur dlrea voulolt
exercer tendant â anéantir l'atte de vente. ce nouvel acque.
reur) devOit perdre ou n'avoit Imême jamais eu Iii qualité
d'Emphitéote , &amp;. ne pouvoit par conféquent jouir d'un Pri..
vilège attaché à cette même qualité.

JuHen,
dans. Ces colleedons manuCcrites , fous le mot loca_
D
tiO.
e-cormlS tom. 1. col. 77 z.
.

La queftion s'étant préfentée entre Mr. l'Archevêque d'A·
~ l:économe .du Chapitre Sr. Sauveur, le procès fut te;~
~lIne rar , la ~Ie de 1~ conciliation la veille du jour où il devoit..
etre Juge.
~ chapitre confentit à l'évaluation à raifon d'ua
l'Archevêque ayant bien vo U1U conc.Lods" &amp;. demi ; dMr.
.!'l.'
enUr
a , cette. rei 'ucuon; mais J"ai appris de M rs. 1es J LIges:
,
~u ~11 d~ a~olt\ al~r aucune difficulté d'ordonner l'évaluatioa
Of! I-a
ue\..Le a rallon de deux Lods.

xxv.
Quoique le l?offeffeur du fonds Emr hi ...
teotique n'ait pas reçu l'inveftiture, il peut
lor[que le Seigneur direét vend la direéte ,
intenter le rachat contre l'acquereur ; fans
que celui- ci puiife le lui interdire en exerçant le retrait comme ceffionnaire ou in. velE du droit de fon vendeur~
Arrêt du 27 de Juin 1747 en faveur de la Demoifelle Mer..
cadier de Sallon contre le fieur Roufier.
L'aéte de vente de la dirette donnant ouverture BU rachat
qui anéantit cette même vence, l'acquéreur ne pouvoit plus
faire urage de cct atte , pour jouir du droit attaché à cette
même qualité de Seigneur direa qu'on lui enlevoit.
•

XXVI.

T 1T R E

J

Du LodI•

•

1.
N Provence -' Lods &amp; trezain fon t

finoni~n1~s ,-' &amp;. ne défignent qu'un filnpIe Lods fixe a ral[on d'un treizième.
-Wi..-",

~algré les Arrêts, dont Bomy faÎt mention da
G
euer! de Coutumei ch. à quelle rai ôn è .
os on re ...
"Vence , cette regle fut long-te
il J paye Lods en Proms meconnue Paftour
cl
. , d 1'.
l e tralte t J.udis parut long-te s
" d
•
, ont
xim~ , tit. 13. n. l ,que ces ~)I ::~es, ol1na P?ur madouble Lods ou un Ioda fix' , ~ {if' 'è ons defignolenr un
e au IXI me du p ' . M
gens du ROl donnerent le 1 8 cl~ M
68
nx. rs. les
toriété à Mr. le Préfident de G
1
4 un atte de nollet, qui s'étoit propofé de fe
a 1 et., Seigneur du Thol o _
Parlement de Grenoble, rapport:oupravrolBr c~~tre un Arrêt da
'
Ollllace tom 4 l'
S• t'It. 1. Cl
J. 6 , &amp;. qUI avoir jugé pou
l'
[fi
• • lV.
hIe Lods. Les Sindics des Avocats ~ e~c ~lOn du dou~~ma'Hla ,un pareil atte de notoriété ' 1: ~u~lfe r. de G~lifet
.alt mention de cette circonfiance 'V
rent. Bomface
JI!! les aétes de: notoriété) n. III.'
oyez mes obfervations
•

La valeur foncière d'une direé1:e efl: appreciee à rai[on du produit de deux Lods; &amp; s'il
y a un cens qui en dcpende -,on l'evalue
fur le pied du denier .v ingt.
Julie)}

SIX 1 E ME. '

..J

y
rt

E

�'6

Du
tOt/JI
6 n ]67 rell1arque que

•

Duperier TolI'I· 2 P~~ft'n 4ua~t ain6 le lods &amp; le trC1.31n, lel'on ét,oit . tom::cénda~s ;e~ anciens titres que pour fixer :I~ ~~~i~
quel n étolt ~Jl ft bl ble à celle de quelques Auteurs, ~
du lods, ~tOlr em a
d
a s coutumiers, aVOlent crU
V3111 téJ.t~~~~:~: ;u:e~;~1~~iq~1~i~n{ un double lods, l'u11 dt)
que Je' m
l'
le vendeur.
P'l J'acheteur, &amp;t autre par
d te fur cette quef1:ion. Be
Aujourd'hui il n'y a plus aucun
neur ne peut exiger
il eft généralement reconnu qude e fj e;g titres conftitutifs ou
bl 1 ds qu'autant que ans e
. , .
le dou e. 0 ,
1 d &amp;- Trerain font joints ceuX-Cl, a raléquivalens,a ces molS 0 s
fi 1
[on de deux fols par florin, valant Il 0 li.

tUs'

1 1.
l'our fixer le droit de L,ods, on ?oit reurir aux titres, s'ils en font mention ; ft
~'~n n'y trouve pas la quotité ~ on prend, la
our regle; &amp; fi la coutume 11 en
turne
P
cou
'
d
l'
.
di[po[e pas, c'eft a celle es leux cuconvoifins qu'il faut s'en rapporter , &amp; en d~­
faut de tout cela , le Lods doit être pns

à raiion du douzième du prix.
Du- moulin cout. de Paris, § 76• n.

,

l'err~ur on

10.

Il I.
Si le Lods a éte paye pendant plus de
trente ans à· un moindre prix que celui qui
fe trouvoit fixe par le ti~re primordial ou
par les reconnoifl"ances.) cette coutume prevaut.
Graverol fur la Roche-Flavin ch. 3S. art. 1 er. cite un Arrêt du
13. d'Avril 1674 qui le jugea aïnli. Mais cela fuppofe que flans
cd efpace de tems il y a cu pluticurs payemens du Lodi: U11 feut
payement ne formcIoit pas une coutume.

1 \r.

te Lods efi: dtt feulement fur le prix con.enu , &amp; non fur la valeur feelle du fonds;
quand nlême il y aurait la claufe portant
donative de la plus value~
Cette claufe eO: mire ,comme dit Du-moulin [ur la cout. de
Paris 9 3 J. glof. l ad toliendam dubitationem &amp;- noN. ad feriarn
.J.onationem. Duperier tom. 1. pag. 47. n. 170. Il dépend du
Seigneur d'exercer le retrait, &amp;. en ce cas il profite de la plus~
'Value, pour laquelle il ne donne rien.
Mais pOLIr régler le Lods, 011 fait entrer dans le prix onerflr
'Iommodum pecuniarum refpicientla Du-moulin § 78. glof. 5. n. 4
&amp; fuÎv. Geraud des Droits Seigneuriaux liv. 1. ch. 3 n. 3 J &amp;:
34, où il L'lit qlle fi' l'on vend un fonds à certain prix &amp; quelt{ue charge qui tend à la libération du vendeur, tout doit ent~cr d;lIls la fixation du Lods. Ba{fet tom~ 1 Ev. 3 tit. g ch. 10

v.
. ï les meubles font vendus

C0n jointen1ent

vec des immeubles &amp; par le même contrat ~ il faut diàraire les meubles dont on
ne doit payer aucun Lods.
M. Mainard liv. 7 ch. 39. Mais cela (10it être entendu dei
meubles, qui ne font pas une ft!ite de l'immeuble vendu; tels:
"fue les uflenciles fichées à la muraille ou des fruits attachés
.u fonds. Il en ~eroit autrement, fi les ufienciles éroient fépalées de la mura.tle, &amp;. les fruits détachés du fonds. Mornac
fur la loi, Si pIura if. de ediël. M. le Préfident Boyer déciC
%19.

.
L~ Lods. doit être payé pàr l'acheteur,
qUl le Selgneur peut le denlander , dan

E

�~g

Du

LOJf~

le cas n1ême ott le vendeur fe feroit obligé
de le payer; mais alors l'acheteur a fon recours contre le vendeur.
Du_rnoulin,Cout. de Paris,§. 78 , glof. :1 ~ fuiv. te Lods étant'
dlÎ pour l'inveftiture, il eft conféquent qu'il foit payé par celui 1 à qui cette même inveftimre eft néceffaire. La Regle n'.a
pas lieu pour le Lods dû en Provence pour la vente cks bOls
de haute futaye. C'efi au vendeur à le payer, parce que cette
vente déteriore le fonds, &amp;. il n'dt pas queftion d'inveftiturc:.

V Il.
Les arrhes; lorfqu'il a ete convenu que
le vendeur les conferveroit feparement du
prix, les frais du proxenetes ou entremetteurs ~ les falaires du Notaire -' qui a reçu l'aéte de vente, les éI)ingles ou pot de
vin, ne font pas compris dans la fixation du
, prix pour le Lods.

Du Lodr.
1 X.

Le 'Seigneur direét peut demander à l'a..
cheteur même les Lods qui lui font dûs
p~ur de. ~recede?tes mutations, fans qu'it
{Olt obllge de dlfcuter les anciens poffëifeurs.
.11 s'agit d'une ch(lrg~ réell,~ , affcHant le fonds., &amp; qui le
fUIt .dans quelques maInS qu 11 pa{fe. Pafiour de feudis lib.
5. tLt r 1. n. 2.
Mr. Mainard, liv. 2. ch .. 31.. attefte la Jurifprudence du
Parlement de Touloufe, qUI condamne le po.ffeffeur
r',
f
r
\'
xau
;ion recours. contre es precedens acquéreurs~
Du-moulm , §. 77 glof. 1. le Seigneur a le ehoix d'agir
perfonnell.!ment
contre ceux qui doivent le Lods ' ou h'IpO·
,
"
tecauement contre le po{feffeur du fonds. Faber II"V 4 'r
f
• .u.
3 J. dE
e. J. &amp;.
~lt •. 43· de • 4. le po{fc{feur plefcrit eett.: fui ..
p.ote~\Je par la JOlllffance de dix ans. Gravero.l fur la Roche..
Flavill ch. J8. art 9.
1

'

1

X.

Du. moulin, Cout. de Paris , ~. 7 S glof. S. Le cas de la fraù ..
de eft toujours excepté; c'eft-à-dire, que s'il paroiffoit par la
fixi\tion de ces frais 1 falaires, épingles ou pots de vin, que
l'on a eu en vûe d'en faire une partie du prix, le Lods feroit
prii fur tout ce qui excéderGit la jufie me(ure des préfens ordinaires ou d'un [alaire raiConnable.

Dans le concours du Seigneur direél:, pOUt
le payement d.u Lods &amp; du vendeur pour
le pnx, le SeIgneur l'emporte.

VIII.

. Arrêt. du 15. de May 1667. , rapporté par Boniface tom. I.
llv. 3. tlt. -4. ch. 6. n. II.

Le ,Lods eft dtl, non ... feulement pour la
\lente du fonds Emphin!otique, mais encore
pour toutes les aliénations equipolentes à
vente.
n. 8 &amp; 9. Omnis alienatio reci~
..t.ns in ywditiollem prQ vindifione habetur, qlload jura feudalill.
Du- moulin,

§. 33' g\of.

1.

XI.

Le Seigneur direét efl: préférable à tous
les creanciers, &amp; difpenfe de paraître &amp;
fe ranger dans une initance d'ordre.
Arrê,t du 1. de Novembre 1663. le Seigneur n'dt pas
regarde comme fimple cl'éancier par rapport au Lodi &amp;: au

Ei
•

�Du Lods.

Du Lods.'

1

0
7cens
r.
,.
.
filin d'L; 1'1e ft' cenle
r"'....
qu'il s'ell relefVe
zn rra d'Ltzone
oe..r.
meurer propriétaire à concurrence de cette referve.

XIt
d'un Lods dÎt pour rai[on
d'une vente faite par l'heritier au préjudice
des h~gitimaires &gt; ceux-ci font preferables
au Seigneur.
S'il s'agit

Voici Qne exception à ta regte précédente &amp;. fondée
principalement fur cette raifon : que les légitima ires étorent
portionnaires de c-es mêmes biens. Arrê,t après partage du
30 de Juin 1672 ra~porté par Boniface tom. 4. liv. 2. titq
~l. ch ~ 13_

XII1.
Les interêts du lods ne font pas' dlÎS
'ex morâ, mais feulement depuis la demande , même dans le cas ou il s'agit dune
collocation dans laquelle on a cOinrris le
Lods. En Languedoc on ne les adjuge pas
même depuis l'inftance,..
Arrêt du 16 de Juin 16~6 rapporté par Duperier tom. :t.
pag. SOl. Autre Arrêt du 4 de ~ai 1643 cité p~r Paftoul'
dt: fClld'is lib. s. tit. 7. Autre Arrêt du 7 de Septembr l • 16 7 6
rapporté par Boniface tom. 4. liv. 2. tit. 1. ch. r9. Qua!ri è~
me Arrêt du 15 de Mai 17' S Ces deux derniers Auêts fu:rent rendus dans l'hipotéfe du p&lt;'yement ou rCITlbOlIrfemen ~
que le cJ;'éancier s'étoit f~it à, lui- même en fe faliànt çol..
loqurr pour le Lods.
L~ P~.rlement de Touloufe n'adjuge pas les intérêts même.
depuIs Imftance. Arrêt du 3 de Mars 17 J9 c;ité dans lc~
note, d'~ll Magiftrat •.

XIV.
•

L'aliénation forcée &amp; faite pour l'utilité
publique donne ouverture au Lods mais il
ne doit être pris que fur la valeur du fonds
&amp; non pas [ur le quint en [us qui eft accordé ordinairement au poifeifeur evince.
Pour l'adjudication du Lods, il Y a les Arrêts cités fani
datte par De- cormis tom. J. col. 998; &amp;. l'ufage conftam'
ment obfervé eft que l'on paye non- feulement uo Lods au
Seigneur dire8: , mais encore un demi-Lods de 10 en 10
ans, &amp;. l'o n ne peut le forcer-, comme l'on fait e~l Languedoc en Vf!rtu d'un Edit du l'nois de Février l 71 ~ • d'é. teindre &amp;. amortir la direUe &amp;. cenfive à raifon du denier
vingt-cinq.
Il eft vrai que nos ufages à cet égard fOQt çontraires à.
(eux des autre5 ProvlOces , où les ventes faites pour 11utilit6
publique &amp;. décoration des Villes; ne font pas fujettes au
payement du Lods. Livonieres dans fOll traité des Fiefs liv.
3. ch. 6. fect. 7. § 7. Guiot dans fon recueil fur It~ m~­
tiè l'es féodales tom. J. pag. Sil.
Pour le LangucJoc Arrêts rapportés par Mrs. Mainard
liv. 4. ch. 43. &amp;. so. La Roche- Flavin ch. 38 . art. 1. Dolive liv. 1. ch. 16. Le Seigneur dt même forcé d'éteindre fa
rlire8:e fuivant l'Edit du mois de Février 1713 , 40nt ie
rappo(terai la teneur fous le titre du drvit J'i1ldemnité.
La rairon fur laquelle on fe fonde , eft que l'uulité pu- .
biique doit l'emporter fur l'intérêt particulie.r du Seigneur
direét. Mais il femble. que cette confidération eft balancée
par p'ufieurs autres raifon~ qui font plus preffantes. Eft- il
jufte l'le priver le Seigneur du Lods fllr le fondément de l'u·
tilité publiq\.je , tandis qu'elle ne difpenfe pas de l'obligation de payer à fon Ernph'téllte le; prix du domaine utile
qu'on le force de vendre.. La même raifon qui intercht au
Seigneur le droit qe demander le Lods , le prive a uffi pour
l'avenir du droit d'indemnité , &amp; dèli lors fol') droit de mou- ·
va~ce eft abtolument anéanti. N'efi-ce pas aifez qu'il perde
à J~mais. le ~roit de ~ou~oir rçijnir le demaine uti1t: ~lJ d~~
tnalOe due ft par le rètral1 i
E 4-

�IJu Lodr.
2
7 Par Anet dU Parlement de Touloufe,du
23 e • d'Août
d
E
~
la premiere Chambre es
nquetes, au rap~ 7 z'; , reMndu Bellflard entre le Prieur de la Peroufe &amp; le Sinport de
r. a ,
,
Il fi ' , que le
d' cl 1 Communauté du même heu.
ut Juge .
L~ds e n':roit pas dû au Prieur pour l'achat d.'un lop'n de
fair ar la Communauté , pour y conft,ruue un. Pont
,te:;se ~IO cKemin public, ni le droit d'indem~lté ; m.'ll! qu,C:
rente à laquelle le fonds fe trouvoit futet, ' lUi ferolt
~ ée pOlir la Communauté à raifon du lopt,n ?e terre.
p ~ l'égard du quint en fus, que l'on do?ne ordma,lrement ~ll
po{fdfeur d'une maifon que l'on demo!lt , ou d, un terram
ue l'on prend pour l'aggrandi{femenl une ,ruc ~u plac~ pu~lique ' j'ai vû élever la queftion qUl conflfte ,a fçavOlr . fi
~e qui~t doit entrer dans l'évaluation .o~ fixat1o~ ~u ~od~;
Je ne connois ni Arrêt's ni fentences qUl rayent ?ecldé, mal ..
il me femble qu'on ne doit pas héfiter à declder, que ce,
quint, ne faifant pas partie du prix de ~a, va,leur reelle dll
~ ds
&amp; n'étant donné au po{feffeur eVll1Ce que par fo~­
.;:: de' dedommagetnent pour l'intérêt d'~ff~Eti,on , ~~ Se!,gneur dire Et ne fçauroit prétendre fani 1Dlufhce qu li dOl
.. ugmenter le Pr&amp;K du Lods.

Du Lod!.

A

tif

?

XV.

La tran[aétion p~oduit Lod~ , !o;[~u~

17

poffeffeur qui eft maIntenu avolt ete eVlnce
par un titre , dont le demandeur fe ~e­
nart ou'
lor~que
s
, pour s'affurer cette , maIn.
, enue , il donne une fomme prefque e'lulva~
Jente au prix,
Arrêts du 10 de Decembre ~ 631 , J'apportés par Duperier "
~om. &amp;. pag. SOI. 8( par Mr. le PréGdent de ,?ezieux; pag.
:t4? Le fieur de Canillac avoit obtenu un Arre,'. du 1 arlement de Touloufe , qui avoit délal'é fide;'- c()mmi.f!es des do.:
m~illes &amp;. droiti Seigneuriaux, acqu~s p,2.r la , C?mmu~aute
de Mées. En ex;ecution de cet Arret 'Il aVOit eté mis en
poffeffion , Be n'avoit plus fait aucun aEte po{fe,tfoire. La Communauté demanda la ca{fation de cette procedure ; &amp;. par
tt:~nraaion , le fleur de Canillac fc départit dç, l'exécution,

7l

de l'Arrh , &amp; confentit à la maintenue de la Communauté
meaiante peclmiâ,

Autre Arrêt du '4 de Mars 1642 contre la Communauté
de St. Etienne • qui après avoir fouffert une collocation fur
les fourf qui lui appartenoie~1t de la part de fes créancieri
~n repl'i,t le ~omail1e en vertll d'une tranfaétion, par laquelle
Ils fe departtrent de leur collocation.
L~ ca,s de fra~de excepté , le Lods n'eft pas dû ni par
CClU,l qm cft ?1alntenu dans fa poIrcfiion par la tranfaétion
quoIque ce fOlt, mediante pecuniâ , ni par celui à qui le
fonds eft défemparé par ce titre. Mais dam ce dernier cas
qllelqu:s A,uteurs prétenclent que le Lods doit-être adjugé
du mOIn S a concurrence de la fomme payée à celui qui fait
la défemparation.
L'on trouve dans les mémoires manufcrits de Mr. de Thoron un Arrêt du 1 S de Septembre 1573 , qui fournit le demandeur à qui le tranfporr avoit été fait par la tranfaétion
au payement du Lods pour la fomme qu'il compta au poffeIreur évincé.
Ce tempérammcnt ne paroît pas jufte; puiique le demandeur ,où
poffeŒeur peuvent d?nner une fomme modique
pro llberar.one controverfiœ. La regle la plus sûre cft de faire
dépendre la décifion de cerre quefiion, de ce feul po int :
La fomme donnée ell-elle confidérable: eu égard à la valeur
des fonds, pour qu'on ait lieu de croire que c'eft propren~ent un achat déguifé , en ce cas le Lods cft dû. Cell:
am,fi que le decidérent par une confu1tation Mrs. Duperier,
~cdrone1 8{ JuIi,.m : Ji magna p'ecunia datur &amp; œqilit/0lens preIw, Ce font les turnes dont ie fen Julien dans fes col ...
leé1ions manufcrites , tir. locatio cap. J. §. l , litt. R.
Arrêt du Parlement de Toulouf~ du moii de Février 1666
rapporté par Mr. de Catelan , live 3. ch. 40, &amp;. qui jugea
que le Lods étoit dû , lorfque par la tranfaEtioll le fonds
eft tranfporté à une perfonne, ql.li n'y avoit aucune preJention de proprié té.

1:

x VI. ·
En Provence :fi le bail à loyer &amp; , le bail
en antichrefe ou engagement ont une du ..

ce de

dix ans ou plus longue

3

le Lods

�•

74

Du Lodr.
efl: dû. Mêlne ufage en Languedoc; par
rapport à l'antichrere.
Arrêt du 29 d'Oaobre 164 l pour le Seigneur de pourrières dans le cas du bail à loyer perpétuel. Il eft rappollé
par Duperier tom. 2. pag. 505. Mr. dt Thoron dans fes
tnérnoires en rapporte un du 17 d'Avril 1 )77· Il y a un autre Arrêt du 16 de Decembre 157 8 , dont Mr, de Clapiers
fait mention cauf. 1 0 3. queft. uniq. Il y a certains lieux en
Provence où il a été dérogé à cette régle ou par titre ou
par la coutume. On ne la fuît pas à Lambefc , &amp; par un
Arrêt du
de Juin 1666 il fut jugé qu'elle n'avoit pas
lieu dans le terroir de Confoux.
A l'égard du bail à loyer pour dix ans , Arrêt rendu en
166~ rapporté par Duperier tom. l, page SoS·
Aut!.e Arrêt du 16 d'Oaobre 1641 cité par ce même Au..
teur tom, J. liVe 4' queft, loS·
68
P@ur le bail en antichréfe , Arrêt du 29 de Juin 1 1 ,
rapponé par Boniface tom. 4. live 1. tit. 1. ch. s·
De-connis tom. 1. col. 937 , où il obferve que fi l'engagement a été fait fans fixation du lems où il ccireroit , le
Lods eft dû , dès que les dix ans font expirés, &amp;. que .
oalls ce cas le Lods cil acquis au fcumier qui étoit en poffefii0n forfque l'en~a~ement à commencé.
Le Parlement de ToulouCe juge que le Lods n',eft p;JS dû
même pour le bail à Locatérie pl. rpétnell e fur ce fondement
qu'il ne tranfporte pas la propriété. Mrs. C 1mbolas liVe 3'
ch. 4 1 • Dolive liv, 2 ch 18 mais il cft dû de la vente de
la Locatérie perpétuelle. Cambolas ibid. &amp;. liVe 6. ch. 7·
Quant au bail en antich, He , le Lods eft C\Û apI ès db,
ans ; parce que l'on préfurne que c'tft une vente cléguifée~
Arrêts rapportés par Mrs. Do\ive liv. 2. ch, 1 S. Catdan
liv.
e
3. ch. 19' .&amp; Albert lettre l. ch. J \. Arrêt du 7 • d'Av ril
17 18 cité dans les notes d un Magifhat fur Catelan.
Mais fi la rente fiipu\ée dans le bail à Locatérie perpétuelle eft rachetable, le Lods eft dû Arrêt du 7 de May
1 6 51 rapporté par Mr. de Cate\an liv
3· cb. 17 ; &amp;. danS
ce cas le Lods elt élcq\Iis au Seigneur du jour du contrat
I .. ivonière trait. des Fiefs. Uv. 3. ch. 4 e.
Si après les dix ans expirés le degagement eft fait , 1..
p,éfoU1pti~n de fril\ld~ çeife , f( le ~Od5 ne peut l'ai ê\(

,q

Du Lods.

5

demandé; &amp; fuÎvant D fi '{ft
7
être rendu s'il a été a C'p~l ~s tom. ,J. page 110 il doit
ment de Touloufe' p ,ye , mal~ cela n a pa~ lieu au Parle*
. fi
' ou l. onr tient pou r maxime
.
1 d'
mLa oluta non repetllnt
que
au l lr
caujcl1n. Mr. de 1, R lh , Lc.et contraaw redllcawr ad non
a oc e-Flavln &amp;. Grav 1 h 8
Y
a
dans
Je
JourtlOil
d P-l' d
ero C. 3 • art. 7.
Il
~6 d'Août 1696 que 1 ~ll d a.ls e Touloufe un Arrêr du
1 e Jugea al11fi.

XVII.

La vente à f:lculté de rac h at efr [ujette
au L 0 cl s, fans diftinguer 1 cas \ 1
ch
ft fi' l'
e
ou e ra-- at ~ e
Ipll e pour le terme de dix ans
ou p.lUS ' \ de celui ou cette Faculte a

ete

retrall1te a un moindre efpace de tems.
Cette diO:inétion que not e J 'fi
cO: cependant affez .accredit/ ,U~I prudence n'a pas adoptée
féod. tom. J tit dit ' , eM a.1O 1 que l'obferve Guiot mat.
.
••
qlllnt.
aIS elle n'e~
,
tralres aux vrais princi 'es
, . , . I l pas mOins concout. ,de Paris 9. 55. h%die retr~~es par Du-moulin fur la
gentre fur l'art. 64. de l ' g • 1. n. 47· &amp; par Dartraité de laudimils ch.
~ cout. de Bretagne &amp; dans fon
d
1. y. 17·
-A rret
a"x :lg r
porté
dansonne
le rec"u
and
sr'J?urs de Marfeille en 16 S~ rapeJ manUlcnt de Mr d Th
D
.
,
e
oron.
upener
tom. 2. pag. 47, n 268 D établit qlle le Lod~ ea "dû ~~ c~rTls t0m. :. col. \ 9 ~ o. où il
eft exercé , avant ue l'a
? e ~as meme ou le ïâchat
Autre Arrêt du 1 ~ cl J cq~ereur ait perçu des fruits.
M
e anVler 162S rap t'
page 87' où il dit qu'on
d
'
por e pal' ourgues
acquis , foit qu'il s'ag'a; n~ ~&gt;Ut~ prus que ,le Loçls ne foit
foit quefiion du racha/· e t u r,ac at conventlOnel, foit qu'il
cl
pont il fera fait ment' 111 ~Odll~
par un de nos fiaruts , &amp;c
,
1011 C1- euous art
B'r
4. ltv. 1. tit. J. ch. 8.
• H. 0111lace tom.
Telle eft aufii la J "fi, cl
dU ~&lt;lrlemcnt de Touloufe.
.Mainard live 4. ch. 3L~n f~ LI ;nc: F
•
oc e- lavlIl ,hl 38 • aH. 4.
h

4.

�..

--~

Du Lods.

Vu Lod!.

XV Ill.

XXI.

La repri[e faite en vertu du paa~ de
n'eft pas fUJette
rachat dan~ le delai fixe
•
au Lods.

Le rachat, que le debiteur qui a [oulf.~rt des
executions fur ' fes immeubles ~ peut exercer dans l'an &amp; jour, eH regi par la même
regle que le rachat convention el par rapport au Lods.

•

Droit commun. Le rachat n'eft pas un nouveau contrat,
mais une execution du premier.

Le droit e!l: acquis au Seigneur dire El dès l'in!1:ant de ta
collocation, mais it ne peut pas en exiger un fecond pour
la rcprife. Mourgues) pag, 87.
Arrêt prono:lcé en robes rouges, le J 7 de Mars 1 570 ,. rapporté par Mr. de St. J ean dccis. 10. Autre Arrêt du 26 de

XI X.

Si'

le delai efi expiré; l'acheapr~s
q~l~
l'exercice du rachat, ou fi
teur conlent a
1
ndant la duree du delai il eft proroge ~
que le rachat foit enfuite exerce en vertu
de cette prorogation , dans l'un &amp; l'autre
cas il efi dû un fecond Lods.

de MalS 15 8 3 ,rappo rté dans les mémOires de Mr. de Thoron. Arrêt du 3 0 de JUin 1617, qui décide que le Lods n'eft

r

2. page 47- n.
,
Dupener
tOIll. 1. l'"
h .4. quefi • 16. tom.
268. De· cOl'mis tom. 1. col. 911. Le-Grand fur la cout. de

Troyes art. 7 S. glof. 3· n. 4·

pas dû pour le rachat. Bomy ,Cout. ch. q.

x XI 1.
,

Le Seigneur, qui pour des [ommes qui
lui font dtÎes par [on Vaffal ou Etnphiteote ,
efl: colloqué [ur les biens n10uvants de [a
direéte ne peut pas faire ajouter à. ces
fammes le Lods &amp; en groffir fa collocation.
;1

XX.
Le Lods eft dû , lor[que ce n'efl: pas le
vendeur lui-même qui exerce le rachat ~
. ' un ners
' a ' qUl' 1'1 en a tran[,porte ou
malS
cede le droit.
Duperier tom.

1. l ,iV.

4. queit.

16:,

\

-

Il'.
J

&amp;. tom.

1.

pag. 46. n.

Arrêt rendu par le grand Confeil ie 17 de Février 168 7
entre l'économe de l'ol nre de MaIche au grand Prieuré de
St. Gilles, les PP. Prêcheurs d'Arles &amp; Me, de Colonia
Avocat. Il eit rapporté par Boniface tom. 4. live l. tit. ch.
7; &amp; au ch. 12 il fait mention d'un autre Arrêt du 4 de
May 167 l , qui jugea que les ceffioonaire des arrérages
dl! cens dûs al! S';igne ur ay;mt été colloqué pour ces mêmes
arrérages,. le Lods n'étoit p"s dû.
,
Le Lods cil flû pour l'invefiiture donnée par le Seigneur
&amp; il ne peut pas ft:! la donner à lui-même. M r . les gens
du Roi avoicnt attefie p~t un aEte de llototiécé dOllné dans

�3

Du
1.'
.

LrJds~

, .
A t
Je proc~s fur leque IntervInt cet rre, que
foit le Seigneur à prétendre le Lods en ce
ufage était contraire aux principes , &amp; il eft
ne le fuit pas.

x XIII.

A

l' ulage
r

•

Du Lods.

7-

'lue t e drOlt ne lui étoit
9
Sei~neur. Le Lieutenant ~as acqll}S ,pour I:achat rait par le
avolt décidé qlle le Lod ~,la. Senechauffee de Forcalquier
du rétrait féodal. Sa fen~ n eWlfit pas dû par le ceffionnairc
cnce ut reformée.

6

aUtOn,.

cas. Mais cet
certain qu'on

x XI V,j

'

Dans ce hl~me cas oÙ le Seigneur eft

Il n'efl dû aucun Lod
tion ou deiem arati
s pour la donafon fi ls à la charge o~ que le pere fa. it 'à
"
\
e payer de" d
meme a concurrence d
. d ") . ettes ,

colloque fur des biens rnouvants de fa ditette , &amp; dans celui où il les achete , il
n'eft pas fournis à tenir compte du Lods
à fon fermier ; mais il en eft autrement
fi c'eit par l'exercice du retrait qu'il en devient poffeffeur.

u pnx

Duperier tom, 1. page 67. n. 3g 3 , apr~s avoir rapporté
le fentimeut de Du· moulin , qui décide que le Lods eft chI
au fermier pour l'achat fait par le Seigneur , fe declare
pour l'opinion contraire, par cette rairon que quand on af..
ferme les droits Seigneuriaux , cela s'entend de ceux qui fe ..
ront dûs, &amp; il n'en eft dû aucun pour les acquifitiol1S faites
par le Seigneur.
Cette queflion ef\: très bien difcutée par Gliiot dans fcs
(\Hfertations fur les matières féodales tom. 3· pag. S12. Il
la décide contre le Fermier; le cas du retraît excepté.
Livonière dans (on traité des Fiefs, live 3· dl. b. §. 9'
~fi: d'un fentiment contraire. Il diftingue le cas où le Seigneur achete &amp; celui où il vend. Là il veut que le Lods
foit payé au fermier; ici il le lui réfute. L'Auteur des notes fur le traité des droits Seignwriailx par Boutaric , tit.
Jes Lods. §. l S fe déclare aufii pour le fermier. Enfin la
Jurifprudence des Parlemens n'dl pa$ unîforme.
Mais independamment de l'opinion de Duperier , qui
parmi .nous eft d'un très grand poids , ce qui ma determine à porer la regle contre le fermier, eft un Arrêt du
~ d'Avril l 66 ~ entre le fermier des droits Seigneuriaux de
Volx &amp;. un cefiionnaire du retrait féodal. On douta alors
fi même dans le cas du retrait le fermier pouvoit préteo
are le Lods : ce qui femble prouver qu'on ne dOlltoit paa,

es bIens.

• Voyez La confultation fur les Lods d"
Imprim,ée à la fin de cC' titre qUt:ft us au Roi en Provence
3
Il n y a abfolume nt que la ver te
.
donne ouverture au Lods. On fein;
du pere au fils , qui
p~rts " que c'eft par anticipation d~Hql~ ~.nt aux autres tranfc a~ge de payer les rlettes ne fait
OIlle, &amp; que le fils
un Jour, in!titué héritier par fcon pere.
que ce qu'il auroit fa.it

xxv.
Le :61s achetant aux ench
appartenant à [on
' eres un fonds
,
pere , n eft pas [ou .s
a payer le Lods ~ loriqu'il compenfe 1 m.l
a ;ec la [omme qui lui étoit dA
e pnx:
ue en vertu
d une donation.
Arrêt rapporté par De -cormlS
. tom
1
,, ' I. CO'. 1008. Cet A '
t eur croyolt que le Lod , .
lement
s etolt du parce
''1
u~
fil
rune vente. Cependant l'Arrêt ft ~u 1 , -y ,avoit réel.
S en le CollOquant ou tn
e tres equHable Le
.de fc
recevant
fc' cl
•
.fi on p~re, fOl[ de celle des créa '. olt e la main même
a donatton en immeubles n'
. 11~lers, le payement de
aurolt pOll1t dû de L ocl i.

J

,

�80
•

Du Lodr:
.-

•
'"

Du Lods.

. . . ..

Arrêt du 12 de May 1623 contre le Prev~t de l'Eglife
Métropolitaine d'Aix. Autre Arrêt du 23 de JUill t636 entre
Scipion Caire Be. Pierre Arnaud de Valenfole. Ils font r&amp;ip'"
ponés pHr Boniface tom. ~.• liVe 1. tit: 2., cl~'. ?, &amp;.. ren~us
fur l'hipothétè des créance$ propres a 1 henuer. DupeneI'
tom. 2. page S02.
•
Quant aux créanciers dont il cft ceffi?nnalr~., ~rr.êt du
' 1.8 de Juin 1644 rapporté auffi par BO~llface dJ~d ~u Il obferve que l'on avoit produit fept Arrêts de prejuge. Il ~n
cite un autre rendu par la Cour des Aydes le 17 de JUlIl
1641 • .
Voyez la confultation faite en 1683 fur les Lods dûs aU
Roi imprimée à la fin de ce titre queUe 4, Oll l'on difting;e le cas où la collocation feroit faite pendant la vie du
pere par le fils émancipé , &amp; en vertu des ceffions qu'a
auroit rapportées. En ce cas le Lods (troit dû.
Tous ces Arrêts que je viens de citer, ainfi que cette
confultatien faite en 1683 fc rapportent nniquemer.t à l'hi~
pothéfe du fils héritier par inventaire. Mais la régIe eft gé ..
nérale. Livonière trait. des Fiefs. tir. du Lods liv. 3. art,
I l L'Auteur des notes fur le traité des droits Seigneuriaux
par Boutaric tit. d,s Lods, pag, 107. l'héritier par inventaire
fe maintenant en· la po{feŒon des bieni; il n'y a point de
mutation.

x X VII.

la

Si l'heritier à r~pudie
fucceffion paternelle , il doit le Lods pour [es colloca....
•

tlODj

•

tions ,. fans aucune diflinaion entre
,
[es
creances &amp; celles qu'il a acquifes.

XXVI.

Les collocations que l'héritier par b~né­
fice d'inventaire fait fur les biens de l'hoirie
pour [es propres creances , ou pour celles ,
dont il a rapporte cefllon , font exemptes
du payement du Lods.

gr

•

Duperier, tom 2 pag ~
Juin 16 36
.:.
• )01 , rapporte un Arrêt du 4
Auteur &amp;: Bo~if;~~ J~rea po~~ J'~xempti?n du Lods. Cet
tom 4 Il'v
.
q
a au 1 lait mentIOn de cet Arrêt
•
•
• 2 • t 1t • J. ch 9 '
..
ue
le
hl~
•
'
'.
cl
r
'
,
n
Ont
pas
pns
[am d'obferver
q
.. ,., nent/er e IOn pe
Qr .
de la dot d r
. re \X. pounUlvant le payement
e la mere aVOIt r
r M· .,.
~irconfiance dans des d 'f, fi epue le.
aIs) al vérifié cette
dans un autre procès
~ ~nl ~s.J~e ~upener avait données
.
,
ou
lallOlt lllage de ce
:;.
A "
R a 111 fa ce en rapporte un 1autre
1. . d
m,-me net.
. cl' '1
&lt;
0', cu, li 6 cie Ma s 6
qUI
CC" a que le Locls étoit du" J 1·
d
· les
r
r .n.1 43
ir
•
1
.
•
u
len,
ans
coll
M 11. tIt. Ocat~o. cap , fi
1·
.
eL.lIOns
M .
. :J' ~. 1. Itr. C. en CHe un du 1 cl
.al 166o. qui adj ugea a uffi le Lods Me S . 4 e
~(Ht mention dans fes notes d'un autre Ârrêt • qu;~r~~ pere
r,enre contre les Fermiers de Mr. de Venclôme Abbé d
D ans ce concours d
"
e Lenns.
préférence à
. ~ prejuges Je crOlS deVOir donner la
ceux qUI IOnt pour l'adjudication du Lods L' n
e
1c1~t pads ad! mettre. à .l'~gard de l'héritier qui a rep'udi/
!On e a COntInune de domaine.
'
~e

1

1.

•

•

fa

XXVIII.
Le Lods n'efl: pas dû des donations uni..
verfelles _faites à la charge de payer les dettes du donateur.
A~rêt d~

de ~ars 16 J 8 dans le cas d'une donation de
la 3 " parue des biens per modu71l q4.Jotœ. Autre Arrêt du
Z5 c10tlobre 161 9 contre Mr le Maréchal deC
. B
cl 1 T
d'·
•
reqUi aron
~[; a
our Algues. Ces deux Atrêts fOllt rapportés par BoD! ace ,t?m .. ~. live 2. tit. J. ch. 1. De-cormis tom. 1. col.
9 2 ~. o~ 11 clte un aéte de N ùtorieté donné par Mu. les cni
du ROI le 25 de Maf$ 16 39.
g
ellLa charge de payer le~ dettes du donateur ne change pas
e feule la qualtte de 1 atte , &amp;: n'cn fait pas préfume 1
fraude ou déguifement; pui[que le donataire univ" .. tèl,,11 r. fia
u
l' h' , .
r
.
\...
-. Il , a III 1
e . entier, l?UlnIS ail payement des dettes à conCllrrellce
es b.. en.s donnes.
1
~als Il peut, fe préfenter des cas , où ce donataire doiJe etre&lt;r foumls au payement du Lods à concurrence des det.om. II.
f'

~

2

•
•

�g,
t

Du Lods.

.

en voîci un exemple. Le lieur Barre avoit fait une clo~

est"O' n unîver[elle en faveur du lieur Si!vy Tréforier des États.1
na
1
•
lul-meme
'
~
. r' l .0
L'atte
s'annonçaIt
comme une vente d eguuee.
rlonatajre avait exigé que le donateur Ce Cou mît à la garanlie ell cas d'évittion. Tous les biens donnés confiftoient aux
domaines, dont la valeur pouvoit être de ,.S(')Oà liv. &amp;. il étoit
;ull ifié que les dettes abCorboient pre(que entièrement cette
valeur. Le donataire s'étoit même plaint en jufiice de la furprife qui lui avoit été faite. 11 avoit exigé du donateur une réduc ..
tion des referves contenues dans la donation. Par Arrêt rendu par
la Cour des Comptes entre les Syndics des créanciers du lieur
Silvy &amp; le fermier des droits Seigneuriaux de la terre de
Meyrargues le 1 l de Novembre 171 J ; le Lods fut adjugé à
concurrence des dettes que le donataire s'étoit chargé de
payer. Cet Arrêt eft rapporté par Bonnet lettre 1. fomm. 5.
La J urifprudence du Parlement de TotllouCe exempte 3\.lfii
au payement du Lods le~ donations univerfelles à la charge
de payer les ~ettes du donateur. Mr. de la Roche-Flavin ch.
'3 S. art. 6. Mr. de Catelan live 3. ch. al. llbi quand même
le donateur fe feroit refervé une penflon. Graveroi dans fes
obfervations fur l'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche. Flavin
cite un Arrêt de 1669 qui adjugea le Lods, mais il y avoit
titre; &amp;. Me. Furgole dans fes colle[tions Mff. obferve que
quoique cet Arrêt foit auffi rapporté par Geraud daus fon
trait. des droits Seigneuriaux, on ne le trouve pas au Greffe,:

x X 1 X.
En Provence, la donation particulière d'un
immeuble fatte en faveur d'un collateral ou
ètranger '. eil: fujette au payement du Lods.
Arrêt du t 1 de Novembre 1616. Autre Arrêt du 1 7 d'Oc~
IObre 1668. Autre du 5 d'Ottobre 1677' Ils font rapportés
()U cités par Boniface tom. 4. liVe 1. tit. 1. ch~ 1.
Arrêt du 14 de Mars 'I 742 en faveur des Economes du
Monafière St. Vifior , du Chapitre de l'Eglife Cathédrale de
ta Ville de Marfeille Sc des PP. Dominiq uJins de la même
Ville. De-cormis tom . J. 'Col. 92 S. &amp;. col. 9SS. où il obferve
que l'on a douté long~ tems fi le Lods étoit dû , &amp; il fait .
mention d'un Arrêt de partage à la grand chambre 8,( à la
Tournelle. Le procès ayant été enfuite terminé par la voye
•

Du Lodr,
.
" 1e SeIgneur c1ird} reçut

0&gt;
r1 e l/. me' "".
() J
fll~tton
la moitié du Lods
Il laIt au l men(lon d'
r
' &amp; G 'II cl A Ufle lentence
ar b'ltrale rendue par Mrs •
G d lit le r
. al ar
voc t
&amp;.
"
"
•
la regle elt affermie
&amp;as ..
q~1 adJuge~ le Lods Enfin
,., ,
,
Il ne faut pa~ s en rapporter a
l~ntlmellt ,de Paftour , qui dans fon trai té d Î n • " 1.l
tlt. 4. dIt que le Lods n'eLl
e j" udzs }lV. S·
Bonn et leu. d. fomm. S.
pas du . erreur adoptee par,
A.

En Languedoc; le 'Lods n'eft
d~ cl'
.
•
cultère faite même à un ét
pas u, . un~ donatIOn pal'tl
h
d
ranger , a mOllls qu''l
ft •
1 ~n~
Olt
c arge e payer une certaine fom me • Le L od
Currence de cette fomme Mr d C l
' s eft du a con• -. e ate an 11V. 3. ch. 2%.
4

XX X.

legs d'un immeuble fait en f
d'un collateral ou etranger n' ft fl , aveur
L d
,\
' e
uJet au
o s qu a conc~lrrence de la fo mme quele teftate~r peut aVOIr charge le legataire de payer.
Le

Arrêt
du 28 d'Avril 157 8 en treI r
&amp;. 1
e .ileur Saphalin de M
a nommée
Col"
1
l'
ar.
1lei e
Qy
fi
aVler, eque Jugea que le Lods d'
egs pur ~ Imple n'eft pas dû.
un
Autre Arrêt du 21 de N '
b
de Vento d'Aix- &amp; la
?ve;p re 161 9 entre la Demoifelle
ar Paftour d ' 1'. ,.. n~.mmee . enque de Mdrfeille, rapporté
P
e jt:uau .IV. c tlt 4 8,( p
D
~
p~g. 500. Pour le
a
~.
• ' . ,ar upener tom. 2.
1
P .yement ciu Lods a concurrence d 1
c lar1~A o~ dette qui doit être acquittée par le légat~;~ e I~
y a. net. du 30 d'Avril 1637 rapporté par BoniE: " .. c.
4. ltv. 1. tlt. 1. ch. 3ace tom.
l . . a me~ me que ft Ion s"etant préfentee nans rh
L'
legs fait par un oncle à fj nié ce ' 1 h
ypotNefe d'UB
dA'
,a a c arge de pay r ' 1
veuve u tenateur une penDon viagère cl
6 r
e a a
cette autre condition que 1 l '
.
e 1
IV. &amp; avec
, e egatalfe ne pourroit p
1
de la quittance faite en faveur du t Il
camer
as r~fon de fon adminillradon tutelaire il' t ~ atAeur ~pour raI"
dience du rôle le 16 de F"
'
ln ervl/lt
rrer à l'auevrler 1693 confirmatif d J ft
"
tenc.:e .. qUI avolt debouté le Seigneur direél cl ~ e (1 en~n adjudication du Lods. Les parties étoit ~refa. Sdemande
f~nne Farnouze de Toulon.
• erre 8(
. ~et ,Arrêt n'eft pas contraire au précédent La doubl
d IUon Impofée à 1 l '
•
e con.
a egatalrc ne pouvoit pas êt
d'
Comme renfermant implicitement la vente du
re regar ee
concurrence de la charge.
'
fFn~s ltgue à
r "II

l

�Du Lodr.

Vu Lod! ..

85

Mais fi la mere ctl1 fils légataire &amp;: fon héritière prend en

XXXI.
,rqu'en payement d'une [omme
L 0111
,
1'} , "
,
collateral ou etranger lenUer
;a: u~ fonds de terre, le Lods eft
au Seigneur dlreét.

leguée
dClem
' î ...
acquis
,

,

"d

de Novembre 1626 en faveur de l'Econome
Arret u 19
, "
1 fi
cl C 1
du Monafrère St. BartheletDl d AIx, contre e leur e 0 ..
1 &amp;. la Darne de Guiran fa ft. mme.
etvoyez la confultation faite cn 168 3' queft. 5· &amp;. 6.

XXX II.
.

Le payement fait en, f~nds ~ar l'heri~i~r
d'un legs en argent qUI uent heu de lcgl.
eil. exelnpt du Lods , fi le fonds
tlme, I l
fil
1.
..1 ' ipare dependoit de la [ucce Ion lur
ue en1
'1' , ,
laquelle doit être pnfe la eglume.
,
' , ar Arrêt du 3. c\'Avri11S~h rapporté par Mr.
AmûJ1Ugcdt' [. 0 Il s'agilloit du bail en payement d'ull
..1 e St
ean cCl. 2 •
f .
"
"
C'
l légitime que pour les rUlts ou l11tenots
fonds tant. pour \u\ts On ne difputoit pas qu'à concurrence
.
. l'
'd '
q u'eUe ,avOlt
. . ncl'roc
le Lods ne fut pas dû; malS on preten Olt
(le .la l'legltu
l
"
"
ur
les intérêts parce qu " 11s etOlent
une cl etl&amp;
.-tu'll etolt po
,
.
L'A rreAt
'"l
I l ' l'hémier qui auroit dû les acqUItter.
,
per[onne e a
, ta cette diftinttion,
l'Clet Ad
' de Mai 1 62 2 Mourgues, page 154· Autre fans
Anet u 23
•
d
0
d J'
rté ar Clapiers caufe 89. Autre u 20 C lllO
ilatte rappO 1
~ur de Tripoli &amp;: le fieur de P &lt;Iut de Sallon.
16 44 entre eco~~fullation faite en 16S 3 imprimée à la fin de
Voyez l a
(;e titre quel\.. S· &amp;. 6.
, ,
Il:
' 'lo J ence du Parlement de Toulou[e di!ltngue 3UII1
La J un prun
cl 1 r
il"
d b' . e
• d
ui n'eft pas dépendant e a lllcceulOn e ItnC
le ton 15 ,' 't~n.e Mr Dolivc live 1. ,ho 19. aux addiuolls.
de la efSl 1..• • •
.

r

,

payement un fonds de l'hérédité paternelle, le Lods eft dû;
parce que l'exemption eft perfonnclle au fils. Mr. de Catetall
liv. 3. ch. 10. rapporte un Arrêt du mois de :Février 1666
qui le jugea ainfi. Il y a cependant un Arrêt contraire dll
6. de Septembre 1734 rapporté ~r Me. Fnrgole dans lès not~s marginales fur le précédent, &amp;: qui jugea pour 1 exemption du Lods, même en faveur d'un étranger héritier du lé"":
gitimaire.
.

x X XII J.
Si l'heritier urant de la faculté , que
l'un des fiatuts de Provence lui donne de
payer la legitime en argent, declare opter
pour cette forme de payement , &amp; fouffre
enfuite une collocation fur les biens de la.
fllcceffion pour n'avoir pas fatisfait à l'engagement qu il avoit contraéte, le Lods
n'eft pas dû.
Ainfi jugé par un Arrêt fans datte rapporté par Clapiers, .
eauf. 90.

x X XIV.
Le ceffionnaire de la legitime ne jouit
pas de l'exemption du Lods accordee au
legitimaire lui-même.
Voyez la confultation faite en 1683, imprimée à la fin de
ce titre, queft. 17.

XXXV..

Dans tous les cas où l'exemption a lieu,
1" 3

�86
Du Lods.
elle affeéte non-feulement la creance en prin...
cipal. '" mais. enc,o!e le~ fruits. ou arrer~ges
d interers qUi ~n iont l acceffolre, &amp; meme
l~s depens.

1

Arrêt dLl 3 d'Avril 1)8S rapporté par Mr. de St. Jean;
decif. 10 , &amp;. cité ci-deŒls n. 32.
Je ne parle ici que des cas qui fc rapportent au payement
de la légitime. Car s'il s'agiffoit, par cxemple , des lntérêts
d'une nOl conil:itu~e à la fille , &amp;. en payement qe laquelle
il {uoit cléfemparé un fonds de l'hélédité paternelle, le Lods
feroit dû à concurrence de ce qui répondroit aux intérêts
courus pendant la vie du mari. Mr. de CJtclan live 3. ch.
Z 1. rapporte un Arrêt du 23 de Decembre 1698, qui le jugea

ilinfi.

XXXVI.
La conftitution d'une dot en imtneu,..
bles, ou la defenlparation d'immeubles en
payement d'une dot conftituee en argent,
ne [ont pas {ujettes au Lods.
~

St. Jean, decif. 2 O. Mourgues (L1r les Statuts, page 15 ~
pc-cormis tom. 1. col. 9 ~ 3. Boniface tom.!. liv. 3· tit. 4·
Voyez la confultation faite en 1683 , imprimée à la tin de
ce titre Sc les obfe~vatipns.
Arrêts rapportés par M. Mainard , live 4. ch. 29. &amp; 41.
mais le Lods eil: dû lorfque les héritiers du marié défemparent dei fonds pour le payement de la dot conil:illléc en argent •. Arrêt du mois de Février 1666 rapporté par Mr. de
Catelan , liv. 3. ch. 10.
Le même Auteur fait mention ibid. c\'un autre Arrêt du
z 3 Décembre 1698 qui jugea ql.le le Lods étoit dû pour le
fonds défemparé par le frere en payement des intérê s de I~
dot Ilûs au marié, quoique le fonds donné en payemert clu
J:.apital de cette .dot en fut Cllemp(. Cei intélêts fOl ment une

•

Du Lotl1.

a;;

œréance perfonnelle au mari, &amp;. qui plr eonÎéqu6tlt ne doit
pas avoir la même faveur que la dot.
Si le fils héritier donne c:n payement de la dot, d'autres
fonds que ceux qu'il a trouvé dans la fucceffion le Lods eft
dû. Arrêt du 2.6 de May 1641 rapporté par M: Dolive liv.
z. ch. 19.

XXXVII.

La dcfemparation d'un immeuble en payement d'une dot conftituee par un pere à fa
fille Religieufe, eft fu jette au Lods.
Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liVe 3. tit. 4. ch. 1.
Je doute de la ;uil:ice de cet Arrêt dont le motif fut que
la .créance
, . étoit devenue propre à l'Économe du Monail:ère ,
1113!S etOIt-ce en payement d'une dot dûe à la fille dont les
athons ne pou,oient être exercées que par cette même Économe! Pillfielirs Auteurs foutiennent que le Lods n'eft pas
dû. Voyez les notes fur le traité des droits Seignouriaux de
13outaric. tit. des Lods, p.ag. 1 SJ.

x XX VII J.
Lor[qu'un fonds eflimé eft donné en dot,
le mari , qui par cette eftim.a tian en devient acheteur , doit, le cas de la reftîtution arrivant, en payer le prix au fermier
du tems du contrat. Si le n1ari a la liberté
de rendre le fond~) le Lods fera dû au
fermier du tems
le mari aura rendl\ le
prix aux her!tiers d~ la femme.

où

Paftour lib. S. tit. 2. n. 19· De- cormis tom. 1. col. 9 n:
Dans l'Ull &amp;. l'autre cas, le Lods eil: fufpendll jufqu'au tems
de la reil:itution de la dot, parce que pendant le mariage , le
Hlari n'a qu~ le domaine civil.

�Du Lods.

83

X X XIX.
La collocation de la fcmm.e p~ur la. dot.,
qUI lUI • a permlS
en vert li d'un J'ugement
f • •
d'en pour[uivre la repetltlon, martto vergen ...
· .
ne donne pas ouverture
au
te ad znoplam,
,
.
Lods, dès l'inftant qu'elle a ete faIte.
•
, ft
rement qu'une efpèce d'a{furance
Cette collocatiOn ne prop
1 fi 1-- fortune du mari
e &amp; elle crou e l ..
' , 1 f
donnee a a emm "1 fi ·t à fa femme Duperier tom. 1.
change de face , ou s; urVI .1 de cout~mes pag. 3o. fait
Bomy dans Ion recuel
.
2
•.47 •de plu fileurs A ne"t s qui l'ont jugé ainfi. De-cormlS
pag
mention
lom.

1.

col. 974,

XL.
\ Après que la collocation eft ~evenue u~
titre irrevocable, le Lods eft du , &amp; dOIt
être paye au Fermier qui fe trouve alors
cn poifeffion.
tom.
Arrêt du '1 I de Novem b re 1612 Cl't e{ paf De-cormis
.
1. col. 97I. Bomy dans fon recuei~ de coutumes ~;!g. JO.
Dnperier tom. 1. maximes de droit ur. de la collocatlon.

Du Lods.

•

•
n'avoit qu'une portion virile à prendre d-ans ces gains
nup-

tJaux.

,

XLII.

Si la femme efi: colloquée fur les biens
de fon mari en execution d'un jugement
cl 'ordre intervenu dans une inf1:ance g( n~rale
cl e dif1:ribution , le Lods eft dû fans fufpenfion.
Le tranfport efl: alors abfolu &amp; irrévocable; la femme ne
devant pas en ce cas être traitée différemment des autres
créanciers dont la collocation n'ell {ubordonnée à aucun évél1ement. Arrêts rapportés par Boniface tom. 4. liv. 1. tit. 1.
ch. 9. De-connis. tom. I. col. 67 2 •

XLIII.
La femme , qui etant heritière par inventaire de [on '1l1arÎ , reçoit des biens en
payement de [a dot, ne doit point de
Lods.
..

1

X,L I.

Duperier tom. 1. page 119. De- cormis tom. 1. co!. 67 1 • Il
en eft ainfi des biens que tout héritier par inventaire retient,
en comptant le prix aux créanciers de l'hoirie. Le motif eft'
,qu'il n'a jamais perdu la propriété. Voyez ci-deffus. n. XXVI.

XLIV.

Le 'Lods eft dtt par rapp ott aux biens
que la femme prend en payement de fes
.
avantages nuptiaux.
Ainfi jugé par Arrêt du 7. de Juin 1686 rappo~t~ par,Bl~;
Jliface tom. 1, liv, 1. titi 1. çh. 8. La femme oppo Olt 'lU e

Lor[que la mort civile du mari donne
lieu à la collocation d.e la femme, le Lods

cft dû.

c

�...

Du Lods.
,

,

'l '
J

Arrêt rapporte, par De- cormis tom. r. col. 13 6'% ..

XLV.
Si dans la collocation faite par le mari t
ou dans la defemparation d'immeubles en
payernent d~ l,a" dot de fa f~mme , fon~
compris des lnterets &amp; des depens par lut
faits, le Lods eft dû à concurrence.
Arrêt en 1628 rapport'é par Mourgues pa,g. 16'2. Be par
Paftour de feudis lib. )' tit. 2 . n, 2 ~', la creance, e~ propre
&lt;;L'r
ne doit pas J'ouir du pnvllège attache a la dot.
. au man, , ~

XLVI.
La reprife d'un fonds deguerpi ne donne
pas ouverture au Lods.
Il Y a un ancien Arrêt du 16 de Novembre 1626. qUI•
adjugea le Lods.
,
Arrêt du 2 d'Avril 1627 qui le refufe. Il et\: rapporte par
Duperier tom. 1.. llag. SOI. Autre Arrêt femblable du 2.0
Mars 1684. contre le Seigneur du Tholonet. Il dl: rapporte
par Boniface tom. 4. live 2. tit. 1. ch. 6. &amp;. à la fuite de
celui-là, il fait mention d'un autre du Iode Mars 1638.
La raifon de décider que le baill~ur r~prend" la po,ffcffion
du foncls ex cauJâ antiqùâ , &amp;- per YL~m ~i.fIraaus ce n ,eft pas
par 'voie de tranfport , mai~ par. exttnéhon &amp;. ref~l~tlOn d~
droit de preneur , comme dIt LOlfeau dans fan traIte du de
guerpHrement. De-cormis tom. 1. col. 931.

cl:

XLVII.

Si la vente efl: faite fous condition , le
1

•

•

Du Lods.
.9 1
Lods eft fu[pendu jufqu'au tems où la condition accomplie rend la vente abfolue;
mais il eft acquis au fermier du tems où
le contrat fut paire.
1

Arrêt du 8 de Mars 16p rapporté par Duperier tom. 1.
p:!g, 4 6I •
Mais cela doit s'entendre d'une condition qui tient véritablement en fufpens la vente ; &amp;. non d'une condition refolutive , c'ell- à,dire , qui n'anéantit pas la vente dans fon
principe , mais feulement dans l'exécution: à l'égard de celleci elle n'opére, ni la fufpenuon du payement du Lods, ni la
repetition, le cas de la refolution arrivant; mais il n'en eft
pas dû un fccond pour la reprife que fait le vendeur, de forte
que ce cas eft abColument femblable à celui de la vente , ave~
paae de rachat.
Le paae appclté dans le droit additionis in diem , &amp; par
lequel il eft ftipulé , que fi dans un certain tems quelqu'un
offre un plus haut prix, la venre fera revoquée , ell communément regardé comme formant une conditi0I1 fufp ( nuve. Mais
il y a diveruté d'opinion par rappon au patte rte la loi commiffoire fuivant lequel la wnre n'a aUCun effet , fi le prix.
n'eil: pas payé au terme convenu •
Pluheurs Auteurs, &amp; entr'autres Duperier tom. 2. pag. 45.
Il. 2)9. &amp;: Livonlere traité des Fiefs liv. 3. ch. 4. fett. 4.
·r retendent qlle ce paae fvrme une condition fufpenuve. D'autres Autellrs décident que la condition n'eft que refointive
&amp;: par cooféquent que le Lods elt dû, mais que le Seigneur
n'en peut pas exiger un pour la reprife faite pâr le vendeur.
Tel ell: le fentiment de Partour de felldi.r lib . 5. tit. 2. n. 6.
L'Auteur des notes fur le traité des droits Seigneuriaux
de Boutaric. tit. des Lod~. §. XI. 11. XXII. foutient que le
Lods cft acqui:; au Seigneur, mais que la rcfo lutio'n arrivant,
il doit le rendre parce que la vente eft anéantie datli fOIl
principe, que tOllS les veftiges en font effacés; ce qui eft fi
vrai, ajoure-t - il, que l'acqlléreur eft obligé de rendre les
fruits qu'il a perçus.
Si la vente cH anéantie dans fon principe même, c'cft une
nifon pour dédder qu'il s'agit d'une condition fufpenfive , &amp;
par conféquent le Lods n'dt pas dü dès l'mitant de la vente.

�Du Lods.
XLVIII.
Le Lods eft dll pour vente de bois de
haute futaie , &amp;. non pour les bois taillis,
quand même ils feroient d'une efpèce à
pouvoir devenir arbres de haute futaie.
Pour le premier cas il y a plufieurs Arrêts; les plus anciens font rapportés par Mourgues fur les fiatuts pag. 157&amp;
Il a même été jugé par un Arrêt cité dans les nott:S de Me.
Saurin, &amp;. rendu en faveur du Sei.gneur de Rougiers, que
la vente de quelques chenes difperfés , étoit fujctte au Lods,
le fonds Emphitéotique étant par-là détérioré., Pour le [cc0nd
cas il y a l'Arrêt du JO de Juin J 740 en faveur de la Communauté d'Auriol contre l'Abbé de St. Viaor ; il s'agiiToit
d'une forêt dont la coupe avoit donné lieu anciennement à un
des Arrêts rapportés par Mourgues, elle étoit alors nature, ~e
haute futaie. Mais la Communauté l'ayant reduite en tatlhs
&amp; en coupes reglées , il fut jugé que le Lods n'étoit pas dû.
Il y a un femblable Arrêt rendu pat le Parlement de Grenoble en faveur de la Communauté de Rians contre M. de
Gautier de Ja Mole Seigneur d'Artigues, Confeiller honoraire
au Parlement d'Aix. En Languedoc le l .. ods n'eft pas dû.
Arrêts rapportés par Mr. Cambolas liv. 4- ch. 10, Mr. Do. ·
live liv. '1. ch. 31 &amp;t Mr. de la Roche- Flavin des droits Seigneuriaux ch. I I . art. 6. M. Dolive ob[erve que fi le bois à
haute futaie avoit été inféodé exprefi"ément , le Lods feroit
dû, &amp;. fi le fonds eft vendu avec le bois , le Lods eft dû
pour la totalité. Geraud des droits Seigneuriaux live lo. ch. 4.
n. 34.

XLIX. ,

Du Lods.
,

L.

("efl le vendeur &amp; non l'acheteur des
arbres de haute futaie qui doit payer le
Lods.
a Ufage confiant &amp;. fondé fur ces raifons , que le fonds refie
u v;n,d~ur ~ &amp;. que le Lods eft en ce cas l'indemnité d
~a ilfte,tenorauon du fonds Emphitéotique , &amp;. non le prix d'unee
lnve Hure.

LI.

Le ~o~~ n'efl: pas dû ,d'un partage en ...
tre cohenners ou a,ffocies
dans 1
/\
\ 1
~
~
, e cas
n1eme Oll es , fonds lont laI' rr).."
\
r
1
ll ~ .") a un -eu ,

les autres renrant leur portion e
, d
.,
n argent, nI ans le cas de 19- hCHa tian faite fans
fraude.
. ,. .
•
JE~

'f

Arrêt du 3. de Jui~ 1709 rapporté par Mr. le Préfident
de Bezieux. liv. 4. ,ho 7. §. 7.

1 ~

•

S. Jean deC'iî. 30. De.corml·s
.
tom. 1. col. 966. Duperl'er
i omo 1. liv. 4. qU€ft. '19.
Drc;&gt;it commlln Par u A · d '
du 18 de M
• 2 . n, rret u Parlement de T ouloufe
,
ars r 7 3 Cite dans les notes d'
M 'fi
'
.
. un, ·'rag l rat du
llv. ~, dl! re cueil de M cl C
n'étoit pas dû pour la dé~ e .Jatc~. an II fut Juge que le Lods
paternelle, en payement rt~~~ar~tlOI1 'du fonds d~ l'hérédité
patil/s diJ,'idere quam vendere. rons maternels , qwa cenfontur
Quant à la licitation Il f; t
' 11
•
d'autorité de juft'
au qu e e fOlt faite fans fraude
que le partage h .. e, apres ~n rap~ort d'e xperts qui prouvent
8{ Ferriere fur nl~ari.cl~[/a~ed;ac :~H commod~ment., Bro ieau
lemellt de T I l l '
,ut. de Pans; maIS le Parrieres fur
ou ou e Juge c,onFormement à l'opinion de Fer
r queft, 4 8 .dt! GUI - Pape, ~;n{i que l'obferve M F g ale d anslales
coll. Mf[. que le L d · • '1
'"
. ure-hofe eft l 'ffi' ,
. ,0 ,s n Cl pas ClU lorfque la
al ee a uu des propnetalres , foit qu'elle
' rr
f'

Le Lods n'eft pas dû pour une coupe
d'Oliviers.

-, 93

"

pUluC

�~!

Du Lodr.

Du Lods:

diviCéè facilement ou non, quand même il reroit donn~
de l'argent en remplacement, fut· il même énoncé que l'om
fait vente &amp; ceffion.
Le Lods n'eft pas dû quoique l'un des cohéritiers prenne
d.es fond! au-dèlà de fa portion, &amp;. fe charge (1e ptlyer des
dettes héré.ditaires ou légitimes Art~t du Parlement de Tou~
loufe du 3 de Janvier l 7 J S au rapport de Mc. D 'Atbou en
la le. Chambre des Enquêtes.
,

. Arr~t rendu en 16 z3
tu. 1. Il. 10.

ete

s.

. S~ la refolution de' l'aé\:e n'a pas pour
pnncipe la nullite ou autre caufe inhe'
1" l d
rente,
~ 0 ~ n : peu t pas être repete , mais il
n en e d u aucun pour la reprife.
1

A.rrêt du 11 de Novembre 1638 rapporté par BoniL"ace tom,'
1. ltv. 3. tir. 4. ch. 2.
1&lt;

doit être refiitué.

LV.

Arrêts rapportés par Boniface tom. J. liv. 3. tit. 4· ch. 2.
&amp; ,. C\appiers cauf. 66. qucft. 1. Mourgues pag. 161.
Mr. Cambolas liv. S. ch. 34. Ferrieres fur la qudt. 59°'
de Gui- Pape, mais il faut qùe la nullité {'oit déclarée , &amp;:
avant qu'elle le foit , le ~e Lgn('ur peut nemander le Lods.
Du- moulin §. 78. glof. 1. n. 29. M. de la Roche . Flavin ch.
3 ~L art. 7. M. de Catelan liv. 3· lh. 18. rapporte un Arrêt
du l d'Août 1665 qui Jugea qu'il étoit c\û,rlouble Lods de la vente
tefolu.e parce que le fonds ,vendu allodial, ne l'étoit pas: regullèrement une pareille reticence ne dopne pas lieu à la refolution de la vente , mais feulement à la demande du
qllantiminoris. Dans l'hypothéfe fur la quelle intervint l'Arrêt rapporté par M. de Catdan, le vcnrleur avoit confenti à la
refolutlOn; &amp;. puifqu'elle étoit volontaire ) le Lods étoit incontefiablement acquis au Seigneur.
•

cI'té par P afi our cl eJeuais
t', -'
lib.

8(

L IV.

LI!.

Le l,ods n'eft pas dû lot[que l'atle de
tranfport eft annulle pour caufe inhérente
paye ~ il
à ce mlme atte ~ &amp; s'il a

95

LIlI.

Le lods doit être refiitue, dans le caS
ott la fcnlme reclame, &amp; reprend le fond~
dotal vendu par le mari.

tr Si la .~ente eft refcindée pour lézion d'ou.
, ~ mOI~Ie ,.le L~ds" n'eft pas dû , &amp; s'il a
ete paye, Il dOIt etre reftitue.
Duperier
Paitour liv.

tom.
.
5· tl:.

2.

2.

pag. 38• n.

n.

l 2.

lU.

&amp;. pag.39. n• 217~

LVI.
, Si dans le cas de la recifion pour lefion
d outre moitie le vendëur prefére de rendre
~e furplus du jufte prix
le Lods dOI't
etre
fl:'
'
,
~
fi 1 re Itue ... a concurrence de ce même
l~~hus , &amp; ~1 la 1éfion eft oppofee Contre
fi
~teur qUI opte pour le payement du
1iuPPll~ment du jufie prix, le Lods de ce
upp ement eft dû,

�•
.~,

Du Lodre
Duperier tome

1.

pag, 39· n.

,.tans

LVI J.
. C'ell au fermier du tems de la vente
que le Lods du [upplement eU dÎt.

Quoiqu'il y ait procès fur la nullité de
la vente, le Seigneur peut exiger le Lods
en donnant caution .

•

rr. pour nu Il'Ite, -' ou auaCle etant calle
L ,.n..'
T

Arrêt en Mai 1628 cité par Pafl:
' ,
n. 1 l, Autre Arrêt du 18 d N
o~r de .felldH LLb.
Du- moulin ~. 18. glof. 3 e n ovem Creh 16 3 I.
.
' . II.
arondas liv
10 3· Lh omeau Jurif. franc. arr. 162.
•

tre caufe inherente, le Seigneur ne peut fe
di[pcnfer de rendre le Lods , fous pretexte
que l'acquereur a perçu les fruits pendant
dix ans, ou plus long-tems.

ton:.

.1

•

•

LVI l J.

de Juillet 1676, qui eft n&gt;pporté par Boniface, tom. 4.1iv.
1. tit. 1. ch. 18. L'autre eil: cité dans un recueil Mlf, de M.
de Lefiang Confeiller au Padement, en ce~ teimes. Il a été jll'
gé à la (. hombre des Enquêtes le 17 d'Anil 1674 que quoique régllliàement ex contr;.lébl GlllJo nuJlllm dcbcatur l juriimium , cette maxime générale ce.Dè, IOTfqlle le cOlltlat en
Jlertu duquel le Lods a été payé, a eu jan ejfet, &amp;- a été
exécuté durant l'ejjJace de dix années, ft le poJjt;j;ellJ n'ej1 pas
ccndamné à. la reJ1itlltiuTl des frllits , la J'cnte des Ji "its faite
pOlir 'l a ans, &amp; le louage Olt arrenteme1lt fait pOllr lI1l pareil
tems , y étant jiLjets.
Nonobnallt ces Arrêts fondés fur l'opinion oe Du, moulin
cout, cie Paris §. 78. n, 41, il me femble que l'on ne d.oit
pas héfiter à aclopter la déci/Ïon que j'ai donnée pour régIe,
&amp;. dont j'ai pour garans Duperier qtli cenCure cette opinion
de Du-moulin, tom. 2. pag. 38. n. 21 3, &amp; De cormis
1. col. 926. où il difcute trè5-bien la qucftion, &amp;:. cite, maiS
. fao J

97
.

L IX.

D'Argentré trdl:. de laudimiiJ cap. 1, Ce Cupplément eft
regardé comme ayant dû faire origmairement partie du Plix
de l'acquifilion.

JO.

Àr "tS

'
Du'lods.
.

mention l'
re, Contraires a ceux dont Je viens de faire
tion d . 'Jon peut v~tr auffi la difel/ilion de cette même quef.
ans es notes Iur les t 't' cl
cl ' S'
Boutarie tÎr des L cl
rai c es rOlts elgneuriaux de
'.'
0 s page 2 0).
Il faut touJours fe rappel!
'L
pas obligé de reftituf' 1 eLr qdU en "anguedoc, le Seigneur n'eft
~r.e
0 s qu il a reçu
.
l' Cl.
cn venu duquel il Pavo 't
. , fi'
"
quoique aue
les notes fur l'article. I~. extge, Olt caffe par nullité. Voyez

11 J.

Il Y a deux Arrêts contraires à cette régIe; l'un du

dattf! des

s· tit. 1.
1

3· rep.

LX.
,Le Lods eH acquis irrévocablement au
~elg~eur ~ quoiqu'on pretende prouver la
:fi1nulation de l'atte par une Declaration
fous fignature privee.

LXI.
,

L€ départen1ent de l'aéte qui avoit donné ouverture au Lods , ne difpenie pas de
le payer , le tranfport [e trouvant con- '
fon1me par cc luGn1c aél:e.
TOIn. 11.
G

�,8

Da LodI.

,

t)u LMs"
D.

e Février 1634 rapporte par upe~Jer tom. " ;
Arret du 6 J A ~t du 8 d'OBobre 16~). Il n efl pas me ..
cre
fi d ln
1 f.
4P·.Autre
q ue l'aBe renferme ces clau es e 1 e pa~ ~,e ,me nécelflure d
d' 1 e qu'il s'eft demis de la proprIcte 7
dl" le ven eur ec ar
1 56
qu
.
ft' l'acheteur. Duperier tom. 2. page 134. n.
•
&amp; eoD a I~ve dl r 4 h 18. &amp; plufieurs autres Auteurs fon t
Mr. Malnar ,IV. • C • •
le Lods s'eft dû qu'a• A

'99

2"

LXIII.

,.g.

Si

des deux fonds echangés " &amp; foti'blis à la même Dire~e ~ eft plus efiimé
que l'autre , . le Lods eft
à, plein pour
la plus value.
PUh

da

d'~n avi~'a~~~:~~;ea ~,j~~~J~~r;;e~~~ réelle!

de fort: que l'on
pres qfiued , tir li "et fiaa traditio intervenent, pourvu que cela
peut e epar , "
r
ueit 29
fe fa!fe incontinent. Henris. tom. 2. IV. J. q
•
•

Paftour de feudis lib. S. tit. 3. à l'égard St à concurrence
tle cette plus value ~ c'eft une venté.

LXII.

LXIV.

Dans le cas de rechange de .deu~ fond!
mouvans d'une même Direéte , Il n'eft du
au Seigneur direa qu'un {eul Lods, do~t
chacun des fonds echanges fupporte la mOl..
tie' mais s'ils relevent de deux differentes
Dir~étes, le Lods eft dû à plein à chacun des Seigneurs.

,

La promeffe de vendre, quoique faite à

prix d'argent ~
au Lods.

ne donne pas

ouverture

Duperier tOm., 2; page 66. n. 376. Dargentré de lalldim iis
"p. t. §. 13· Du-moulin §. 78. 8:z. 86. 89_ &amp;. 95.

LXV.

Arrêt du mois de Juin 1663. rapporté par Boniface tom.
J. UV. 3. tit. 4. ch. 17. De-cormis tom. 1. col. 940.
Même ufage cn Languedoc. Mr. de la Roche· :Flavin , St
Graverol ch. 38• art. S. M. Cambolas Jiv. 1. ch. 3(,. Mr.
de Catelan llv. 3. ch. lS.
. L'Edit de 16 91. &amp;. la Déclaration du 13 Mars 1696 cO,n ccrIlant les échanges, donnerellt lieu de traite~, la q\le~lOn 7
ft en JJanguerloc lcs Lods des échanges font ous au SeIgneur
particulier , lorfqu'il n'a ni titre, ni poffeŒon. , Par AJ~êt
du Il. de Mai 1 7 Sc rendu fur un partage, porte de la feconde Chambre des Enquêtes à la troifième , Rapporteur
Mr. de Lacarri , Compartiteur Mr. de Carbon, il fut jugé
'lue les Lods étoient ooS fans titre ni poHdlion. J ,'Anêr fut
rendu en faveur du Comte de Montpeiroux contIe la CornIIljjnluté du mime lku.

Le Lods h'eft pàs dû , quoique lors de
la promeffe de vendre râcquereur ait avanune partie confidérable du prix du fonds.

ce

, Arrêt du Parlement de Brétagne cité par Belordeau ohfer..
IIv. 4. part. 4: att. 8. mais lorfque la vente eft confammée *
le Lods en: pns de la promeffe 1 parce qu'il eit: cenfé faira
partie de celui du fonds.

t

XVI.

,.
La fimple ceffion d'une aél:ion reel1e
ne produit Lods.
,

Dupe,rie r tom •.1: pag. 44. n •. 25 1 • Àrrêt du 7 de Mai 1670.
j'apporte par Boniface tom. 4. hv. 1. tit. 1. di ..... , Voyez le

G~
1

�tOO

Du L.ods.

notes fur l'article où il ell: queflion de la cefiion faite par
l'adjudicataire du decret &amp; les notes fur l'art. S J.

L X VII.
La vente ou tranfport d'une heredite
donne ouverture au Lods,par rapport aux fonds
qui font partie de cette même heredite.

,

Arrêt du mois de Mai 1 647 rapporté par Duperier tom. 2.
pag. 49\30 La vente par elle- même n'ef\: pas fu;ette au Lods,
qllia efl f'enditio juris &amp; no minis.
Arrêt du 3 de Juillet \693 rapporté dans le Journal du
Palais de Touloufe. Par un autre Auêt du 6 de Juin 17 19
t:ité dao's les notes Mf[. d'un Magifhat du même Parlement,
il fut jugé que le Lods étoit dû non-feulement de l'argent
que le vendeur relire du prix; mais encore du montant des
dettes de l'hércdlté que l'acheteur ef\: chargé de payer, &amp; il
fut ordonné que la valeur des dettes [croit divifée avec 'proportion au fol la livre , &amp;. que le Lods ne fcroit payé que
&lt;le la portion des dettes qui feroit 'portée fur les immeubles.

LXVIII.

Il n'dl pas dû un fecond lods ~ 10rfqu'il eH juflifie par une Declaration autentique , que le premier acquereur avoit
achete pour celui à qui il defempare le fonds.
Arrêt en Mars 1664 r'lPporté par De-cormis tom.

1.

de ce titre.

imprimée à la !111

Dolive live 1. ,hl 17. La daufe de précaire ne ,prodult

•

LXX.

Il n' e fi pas du
-" un fecond T od
1
que le poifeifeur eft ,. ,
L
S,
orfre
eVlnce par l'aétion
gres , ou par droit d'offrir.
.
en
1

Même
confultarion faIte en 1683. Duperier tom 1 1·
quefi.
19.
,
· . IV. 4
L exercice du droit d'off' ,
..
~ne [ubrogatioll, mais un/:;a n ~/t. pasd une nouveHe vente ni
IiI" la tête d '
n atton u drOIt d.e l' acquereur
"
'.
LI
creancier, introduite
qu on dOit regarder corn
par un mouf d'équité &amp;c
volontaire. Ce droit
~e un e vente néceiraire
27
c 'r
fi'
peu t etre Corn
'
, "'" non
lalLotnt ,ouftrir une eVl
'·Et tOn
·
a l'ac pare
' au retrait lignage r qUI•
vert ure a un fecond drolt
. de Lods.
quereur ne donne pas ou-

LXXI.

L'acre par lequel on im ofj
.
gent un cens &amp;
D' P e a pnx d'arallodial , ne do une
lreéte [ur un fondi
nne pas· ouverture au Lods.
de F'evner
.
2 9 rapp -- &gt;'
liv .Arrêt
3 . tu.
. du 4.7 ch.
). n. 2r6
.}
o .. e par Boniface tom.

L . ~ XII.

1.

,

La vente de la rente foncière produit

Lods.

Le Lods eit dû pour la reprife d'un fonds
vertu de la clauie de precaire.

Voyez la confultatiol1 faite en 1683, &amp;

,

1

col 994.

LXI X.
h

d'
Du Lod!.
lOI
autre effet que cel' ,
privilègiée fLir le {; ~ cl affurer au. vendeur une hypothéque
on i dont le pnx lui eft dû.

Arrêt rendu en 16 34 rapporté par D
.
upener
tom. , page

C1Of'.
1
)

-

�Du Lods.

102

Fiefs, places ou domaines , par un nouvelu hail à petite

L X XIII.

. Le bail
Lods.

à

1 O~

_Du Lotis.

Emphiteofe ne produit aucun

cenfive , &amp;. gro{fe f~mme de, deniers, fans payer les drolti
de Lods &amp; ven~es dus du pnx , fous peine de perdre les
chofes tranCportees par le nouveau bail.
Du-moulin i\y. 72 • gl O.
f. II. n. 1 80. D argentré de laudimiis

§. 4 1 •

Clapier, page 14%' 144. &amp; z 50. Julien ~ans fes colleaions
)\-1".(r. tit. locatio cap. 3, §. 1. litt. e fait mention d'une fentence
ilrbitrale qui le jugea ainfi.
Mais cela doit être entendu du bail Emphitéotique, où il
n'a été irnpofé qu'un cens 011 autre redevance; car fi outre
(:ertc même redevanca, il a été donné une fomme pour droit
.l'enlrée , le Lods en Ml à concurrence de cet argent donné ,
Il y a un Edit de Charles II. Comte de Provence du 16
{te McJi 1294, qui veut que les baux Emphitéotiques , où l'on
, ~ fiipulé outre le cens, un droit d'cnBée conGdérable foient
regardés comme a[\es de vente fournis au payement du Lod.s.
Quoninm intelleximus , efl:- il dit dans cet E,dit , quod nOll nul" ,

po.Dèffiones &amp;- jura quœ non po.Dimt titllio llenditionis J'el ~onfi­
mili fille curiœ nOJ! rœ , vel aLioruT1l confenfu tramfer!', "
pro quibu! efl prœflandum laudimium curiee noJlr~, veZ aliis ?
cllm po.Dèffio J'el jura titulo venditionis, vel jimiLi transfer~m­
tur , prœfurnunt trcmsferre ,feu concedere fille corifènfit J'ra dLaO
~ nullo prœflito lalldimia , accepta pro his po.oeJJionibus, feu
juribus, magna quantitate pecuniœ, (;0 recepto aliquo cenjil ma·
dico, ilz eildem ,Jeu pro eifdem; nos igitur hujufmodi callidi~atiblls oh'iantes , &amp; attelldentes quod tales contraétus naturam
lIenditionis fapiunt, &amp; eft de irjis circa prœmijJà , ut de J.'enditioTtuT1l cOlltraaibus judicandum , prohibemlls hoc ediao ill
perpetuunt valiturp tales contraétus in comitatibus fieri , fine
çonfeofu iLlorum qI/omm in venditione fuerat requÎT endus confenfits. Statuentes pro hujufmodi contraétibus, tanqlJam pro
'"enditionibus prœjlari tre{enum ,ft l/ero contra fcétum fit 1 pof
feffiones Jèu j1J.ra , fuper quibu! contraétus hlljufmodi fuerit Qt'umtatus àpplicewr ipfo jure iUi cujus fuerat requirendus, fit
fui prœflandum erat treienllT1l.
i

La difpofition de cet Edit a été renouvellée par une Dé..
tlaratioo du Roi Henri II. du 9 de Décembre 1 SS9· Il eit
défendu à tous IfS Va {faux &amp;. féodatalfes, tenans &amp;. pofféflans Fiefs 1 terres, domaines, &amp; plaf;es nobles &amp;. autres bienS
fQUS la directe, Seigneurie ~ Souveraineté du Roi, de céder,
li~n~, pi ~r~nfporter auçunes f0rtioni ou me~plei de lçur5

L X XIV.

Le Lods n'eft pas dû pour l'impofition
d'une [ervitude fur le fonds Emphiteotique.
Voyez la conCultation faite en 168 J imprimée à la fin ~
ce titre. Duperier tom. 2. pag, 69- n. 391. De·cormis tom~
1. col, 919.

LXXV.

L,a gratification ou ren1ife du Lods accordee par le Seigneur eft perfonnelle &amp;
ne [e C01111nuniqlle pas au retrayant.
'
Arrêt du 2, d~ Janvier 1629 rapporté par Duperier tom.
2.. pag .. S~o. Autre Arrêt rapporté par Bonnet page 26 S.
De-cormls lom. !. col. 1 u8. &amp; 168 9.
La prome{fe fait~ ~ar un Seigneur de ne rien exiger pOUt
les Lods des ac~udïtlCl1s que fon Emphitéote pourra faire
pendant un certa1l1 !ems moyenant une certaine fomme, n'cft
pas pcrfonnelle, mais elle pa{fe aux héritiers. Lhomeau J "{j
franc., ,art: 162, quoique le' Seigneur ait permis par le ub~i
Emphlteotlque de vendre le fonds à qui PEmphitéote voudr
le" Lods n'en fera p.as rn~ins dû des aliénations qui fero::
faues'A Geraud des droits Seigneuriaux liv. 2. ch. 3. n. 271
Ce, meme ~uteur obfe!ve n. I~. que le Lods n'en pas cenré
qUitté,' quoique le Seigneur ait admis l'Emphitéote à 1
_
connol{fance.
a re
Si l'acqllereur va traiter pour la remife après que le ~
t~at de vente a été fait, le Seigneur pourra demander J'0n~
tl~r Lods. Ferrieres fur l'art. 2 J. de la cout. de Paris n. ~(~:
C cft une fraude dont l'acquéreur ne doit pas profiter. L.

G4

�104
Du Lods.
Seigneur a entelldll traiter po~r une vente à faire 8( nOl!
pour une vente faite , &amp; qultter un droit qui lui étoit at.
quis.

L X X VI.
Le Seigneur ayant prom!s la relni[e du
Lods, doit l'accorder à proportion, dans
le cas OÙ l'acheteur n'acquiert qu'une par..
tie du fonds.

10 5

L X XIX.

Quand on detrait fur le fon'd pris en
payement par le créancier colloque , qui a
fon domicile aille4rs, la quinte-part de la
valeur , le Lods n'en efi pas moins dû
[ur la totalite de la valeur.
1

Arrêt rapporté par Mr. de Bezieux liv. 4. ch, 7. §. 5 J.

Arrêt du 5· de Mars 161 9- Mourgues fur les fiatuts page
97· De-cormis tom. J. col. 9 61 •

LXXVII.

LXXX.

' Malgré la remifc gratuite du Lods accordée par le Seigneur , l'acquéreur eft
oblige de le payer au fermier des droits
Seigneuriaux, [ans aucuns recours, ou garantie contre le Seigneur.

Dans le cas où l'acquereur , après avoir
fait le delaiffement des biens à un retrayant,
les reclame fur le fondement de la fraude
&amp; accommodement de nom, le Lods n'dt
pas dû pour cette reprife.
. _

l

Arrêt du 26 de Juin J687. rapporté par Boniface tom. 4liv. l, tit. 1. ch. 17.

L X X VIII. -,
-

Si le Lods eft dû folidairement à un ou
plufieurs Coffeigneurs par la renonciation
que l'un d'eux fait, fa portion appartient
;l~x autres par droit d'accroître, à moins
qu'il n'ait declaré en faire la ren1ife en faveur de l'acqueretlr,

•

Du Lods.

•

..

Brodeau fur Mr. Louet. let. R. fom. 55. n. 7.

L X X X J.

Le ceffionnaire du creancier d'une Communaute qui paye fes dettes par un departement , eft exempt du Lqds , pour la
collocation, ou bail en paiement comme
l'auroit ete [on cedant.
Les Arrêts du CQnfeil Ont accordé cette exempt!on en faveur des Communautés, parce que la valeur des biŒS qu'elles
donoent en payement, feroit diminuée d'autant, fi le créan ...
,ier étoit obligé ~e payer le Lods •

�Du LodI.

J06

L'on avoit douté fi le créancier cédant t'gn droit à un tier! ,
l'exemption devoit avoir lieu; les Procureurs du pays lire nt
à ce fujet des remontrances, &amp; demanderent qu'il fut décidé que les cefIionnaires colloqués ne payeroient aucun Lods,
quoique les cédans euifent déja fait leur options avant la
ceffion, pourvu qu'ils n'eufi"ent pas été eux mêmes colloqués.
Cela fut ainG ordonné par Arrêt du ConCeiL du 18 d'Août 16 44_
La queftion à été enfuite jugée par une fentence arbitrale
rendue par. Mrs. Pazery de Thorame , PaCcal &amp;. Simeon le
~ z de Juin 1743 en faveur de la Communauté de Vence.
Graveroi dans fes obfervations fur M. de la Roche-Flavin
ch. 38. art. 3· examinant cette queftion, dit que fi la rélation des experts qui ont procédé au departement des dettes
de la Communauté 1 a été autoriCée, le Lods cft dû , Jècus
fi elle ne la pas été, parce qu'alors le cédant n'eft pas cenfé
être devenu acquéreur, &amp;. il nc céde qu'une fimple aLtion.
Je crois devoir rapporter ici la fentence arbitrale rendue
entre le Seigneur &amp;. la Communauté de Vence, &amp;. dont je
yiens de faire
mention.
•
\

SENTENCE ARBITRALE
De

Mes.

Pa;ery , Simeon &amp; Pa/cal . Arbitre tiers du
11 Juin 1743.

En la caufe compromiffionelle c-Ie M re • Alexandre Gafpard
de Villeneuve Seigneur Marquis de Vence , requérant à ce
qu'il lui foit pûyé un Lods par ceux qui ayant rapporté ceffion des
créanciers du droit de département, ont fait des collocations
fur les biens des débiteurs redévables, ou ont accepté de gré
à gré une #Cempara~ion en payement du montant de la ceilion
d'une part.
Et les Srs. Confuls &amp; Communauté de la Ville de Vence
d'autre.
Vû par nous Àrbitres, un extrait de la Délibération du
ConCeil de la Communauté de la Ville de Vence du 4 Avril
J743 duement controllé 1 par laquelle il eft donné pouvoir à
Me. François Hilard Juge de la même Ville, de convenir avec le
Seigneur Marquis de Vence, de deux Avocat tels qu'ils trou.
veront bon pour décider fur la demande en Lods dudit Seigneur, &amp;. au cas que les deux Avocats ne fojent pas d',U:COld

Du Lod!.

10
de convenir d'un tiers. Un extrait de la Délibération de Ta
A C
' cl u . 5e • Mai 1743 , duement )controllée
m~me
ommunaute.
qll1 a~prouve le chOiX faIt de noufdits Arbitres, &amp;. nous don ne
pOUVOIr de dreffer une (entence Arbitrale. L'Arrêt du Confeil
du 26 Mars I6J9, portant que les Communautés de Provence payeront leurs créanciers en biens &amp;. en département
la confultation rapportée par la Communauté de Vence d;
er
Me. Chery le 1 • Février q4~ ; une copie de celle faite en
re~oofe p,ar Me. ?e l~ '!ouloubre; une copie de la propofitiorJ
faIte à, 1 affernblee gene rale des Communautés de Provence,
te nue a la Valette les mois de Janvier &amp;. Février 16 44 par
le . Sr. Chaber~ A!fe!reur au fujet .des Lods demandés par les
Seigneurs partlculters &amp;. les Fermiers chI Roi aux cefiionnaires
du droit de dép artement; une copie des remontrances faites
au. R?i , par les Srs .. Procureurs du pays en 1644 fu r le même
fUJet a la marge deiquelles eft la reponfe faite par S. M. Une
copie de l'Arrêt du Confeil rendu fur leCdites remontrances
le 18 AOC!t de ta même année 1644 portant que le Roi étant
en fon ConCeil a .déclaré &amp;. déclare qu'il ne pourra être pretendu allcun drOit de Lods fur les ceffions des créanciers des
Communautés en conCéquence de l'opinion faite par le cédant
aupara.vant fon tranfport, mai5 feulement lorfque ledit cef.
fionna;re fera cffeB:ivement colloqué fuivant led. Arrêt dLi
Confell &amp; lettres patentes du même jour. Une copie de
l'Arrêt d_u ConCcil Four la Communauté de Vence du Z J Mai
• 17I9. un~certificat donné par Mallet Commis à la recette der
dïOits du controUe des aéles ,inhnuations Laïques &amp;. centième
denier au burtau de Vence pour atteller que les collocationS!
&amp;. autres attes portant tranCport d'immeubles en faveur d~s
ce~onnaires pour le département des dettes, Ont payé le
droit de centième denier; après lefquelles pièces vues &amp;. exami?é;s en deux diffSrentes conférences pou{dits Arbitres ayant
opme.
. .
'
Me. pazery Th0rame eft d'avis que le Sr. Marquis de Vence
eft fondé à demander le Lods de la ceffioo lorCque les ceffionnaires recevront des biens en payement du prix de leur
ceffion , ou fe colloqueront fur les biens du débiteur fans
pOurtant que lefdits ceffionnaires pui{fent prétendre le remhourfemcnt du Lods de la part des débiteurs. Les raifons qui
le. déterminent à penfer ainG font 1 0 • Que l' Arr~t du Cou{~ll de 1639 &amp; celui du l~ May 1719 ne portent J'exemptlO,n d~ droit de Lods qu'cn faveur de la Communauté ou dLl
Çfçan~:ter originaire de la Communauté. 1 0 • Que fuivant 1.

�108
Du Lod!:
di[pofition du droit commun,; l~ ce!li0nnaire qui réalife fon.
.
de cefIion par la revendicatIOn cl un
titre
" fonds, vente, ou
[; collocadon doit Je Lods, y ayant mutatIOn de malO en a perfonne. 3°, Que fuivant l'Arrêt du Confeil obtenu ,par les Srs.
Procureurs du pays le 18 Août 1644- le ceffionnaue eft foumis ail Lods en pareil cas; ce qui eft encore repeté, dans les
lettres patentes où il eft dit que le Lods, fera paye, le cefJio'lnaire colloqué. 4°. Le receveur du droit de ceutlème de:
nier l'exige fur le ceffionnaire pour drGit de départem~nt qUI
fe colloque , ainfi qu'il l'a certifié au procès 1 d'où Il faut
conclure que le Seigneur doit auffi exiger le l ods, pUl[que
l'exemption du centième denier derive du même ttt~t! que l'exemption du Lods) c'eft à-dire de l'Arrêt d~l Conf~tl de 16J9
&amp; s'il y a ouverture à l'un
il doit aufil y avoir ouvtrture
à l'autre. 5°. La condition du' débiteur P?ur caufe de dép~r­
tement ne devant être empirée par la cefilOn , le ceffionnaue
ne peut donc fe payer fur le débiteur du droit ?U L?ds, ~
par ainfi Me. Pazery Thorame eftime que l~ cefilOnnaue d01t
le payer au Seigneur eli pme perte pour !tu.
.
Me. Simeon au contraire eft d'avis que le Sr. Marqu1s de
Vence, n'eft pas fondé à prétenclre un Locls fur les ceffionnaire' du droit de département collo~ués où payés p~r un a~e
d'inwlutondation. 1 0. On ne peut dlCconvemr que 1 exemption
du Lods portée par les Arrêts du Confeil de 1639 &amp;. du 2MaÎ 1719 ne foit principalement en faveur du débiteur, &amp;.
pour le 1 er. payement qu'il fait du droit de département en .
biens fonds. 2 0. Le cefiionnaire fe colloquant à la place du
créancier, il n'en dt pas moins vrai que la collocation qu'il
fait , eO: ce premier payement que les Arrêts du Confeil
exemptent du Locls. 30. en décidant que le Seigneur peut le
prétendre il en arriveroit l'un de ces inconvéniens , ou que le
ceffionnaire le feroit payer au débheur dont la condition deviendroit plus dure par le fait d'autrui contre toute fone de
regles , ou le ceffionnaire ne pouvant fe faire rembourfer par
le débiteur , attaqueroit le créancier que les Arrêts même du
Confeil ont pourtant également exempté du Lods; ou enfin
fi le ceffionnaire le payeroit en pure pertt: on préjudicieroit
au créancier qui trouveroit plus diffic11ement des reffources pour
négocier une créance qui lui eO: toujours à charge, &amp; l'on feroit
perdre en même tems au cefiionnaire une part~e de la fomme q~i
lui auroit été cedée , puifque prenant fur les ~1ens fur lefquels Il
feroit colloqué, le Lods qu'il feroit obligé de payer au Seigneur J

--

Du Lod!.

109
ces m&amp;mes0 biens dflmeureroient de moindre valeur que fa
cré~nce. 4 • Le ceffionnaire du droit de département en un
cefiJonnaire d'une dette en argent. on ne lui céde pas le droit
d'aller fe mettre en poffefiion , reéta via, &amp; fans aucun préala,ble, fa première aétion n'eO: que de fe faire payer en delllers , tellement que le qébiteur a la, faculté de fe libérer en
12 e. s'il fe c?lloque en[uite, il le fait parce qu'il n'a pas été
payé en demcrs tout comme fe colloqueroit fon cédant S0.
pour donner un Lods au Seigneur de la colloca tion du ceffionn~ire , il faudroit fuppofer que par le moyen de cette ceffion 11 y a en ouverture à un double Lods, l' un étt:int fJar
les Arrêts du ConCeil 1 l'exemption portée par ces Arrêts
deyant opérer quelque choCe; l'autre que le cefiionna ire payerOlt, &amp; pourtant il n'y a qu'une mutation qui fe fait du
débiteur au cefiio nnail'e. 6°. Les Seigneurs ont tellement
compris qu'il n'y avoit qu'une mutation exempte de Lods par
l'Arrêt de 16 39, qu'en 1644 ils ne demandoient pas le Lods
fur la collocation faite par le ceffionnaire, mais bien fur la
ceilion, ce qui n'étoit pas propofable puifque la ceffion n'eft
pas d'un immeuble, ma is d'une fimple a8:ion; auffi l'Arrêt de
16 44 rendu à la pourfuite des Srs. Procureurs du Pays declara qu'il ne feroit payé aucun droit de Lods fur lei ceriions du droit de département. Il jugea donc que le Lods
ne pouvoit être prétennu fur la ccfiion, &amp; celui de 16 39 ,
juge qu'il n'eft pas dû de la collocation. 7°. L'exaEtion que
le Commis au con trolle de Vence fait du centième denier
ne doit pas déterminer puifqu'il le perçoit fans titre &amp; in ...
due ment , les ;~i[om qui exemptent du Lods , le cefiiollnaire l'exempte auffi du centième denier , &lt;!Înfi il eO:rme que les ceffiuonaires du droit de département qui ont
fait des collocations ou accepté des biens en payement, ne
doivent aucun Lods au Sr. Marquis de Vence.
Sur quoi étant partagés en opinions le 5.r. - Marquis de Vence
&amp;. le Sr. lfuard auroient convenu par déclaration du jùurd'hui duement controllée de la perConne de Me. Pafcal pour
vuider le partage, lequel après avoir vû toutes les pièces &amp;:
• entendu les rai rons fur lefquelles chacull des opinans appuye
fon avis, a été de l'opinion de Me. Simeon.
Nous Arbitres jugeant [uivant le pouvoIr à nous donné
dirons le Sr. Marqu is de Vence n'avoir allCun Lods à pré~
tendre de la collocation faite par le ccffion naire des créanciers du droit de département fur les bie ns clll débiteur redevable ) non plus que du bail en payement fait volontaire ..

�1 tO
enr entre Je débiteur &amp; Jed. ceflionnaire. Dirons enCore le
~pens devoir être co~penfé~ entre les parties .. Délib.éré à
.Aix ce zz Juin 1743' Szgnés Pazery Thorame ArbItre) Simeon
Arbitre, 8( Pafcal Arbitre tiers.

L X X XII.
I..Je Lods eft da , pour le bail en paye....
ment.
Arrêt du 29 de Juin 168 7 rapporté par Boniface tom. 4.
live z. tir. 1. ch. 5. Oe-cormis tom. col. 93 1 • les exceptions
à cette régie ont été rappellées dans pluficurs des précédelli
articles.

L X X XII J.

Si le Lods h'a pas ete paye, lorfque le
retrait lignager eil: exerce ~ le Seigneur ne
peut le den1ander qu'au retrayant.
Dargentré de laudimiis cap. 3. Chopin de morib. Parif. lib"
.J. tit. 3. ri. 8. Mainard liVe 4. ch. 36.
Ou-moulin §. 33. glof. 2. n. 44. Tiraqueau de retraa. lin.
~. 19. glof. 1. n. 1. 2. &amp;. 3.

L X XX 1 V.

Si le Lods a ete paye ~ le poiTeflèur evinpar le retrayant ne peut demander le
rembaurfement qu'à l'acqucreur , qui doit .
le rendre entièrement , 111 a 19re la remife
que le Seigneur peut a\ oir accordee au
retrayant,

ce

Du Lods.

III '

Dargentré Je laudimiis cap. J. Mainard live 4. ch. 23. Louet

Jen. f. n. u.

V.oyez pour la remife les notes fur l'art. LXXV
SI le Lods n'a p
"
,
•
.
as ~te paye , le Seigneur ne peut pas
ag,lr contre Pacheteur , mais feulement contre le retraignant.
Tuaqueau §. 19. glof. 1. n. 1.
-

LXXXV.

Le rembourfement du Lods dû au Roi

~e. pe,ut pas. être pretendu par l'acquereur
eVlIlce , qUl par fa qua lite en etoit exempt.
&amp; le Lods dolt être payé au .hai.
'
Duperier tom. 2. page 4~. n. 199. De.cormis tom. 1. col.
~OO.I •. &amp; tom. 2. col. 1600. eft d'un aVIS contraire. Mai"
1 op~r\l~n de Duperit:r eft cO,nforme à celle de Du-mollllO,
&amp; a 1 état aauel ~e !a Junfprudence atleftée par F erriere
~ur la CaUf. de Pans. tIt. 2. an. 78. Livomere trait. des Fiefs.
liv. J. ch. 6. fea. 8.
Guiot ~atier. feod. tom. 3. pag. 534. L'Auteur des notes
fu~ !e traité ~es. droits Seign~uriaux .de Boutane pag. 211. le
p~1Vllège dl J.CUlement pour 1 exemption &amp;: ne doit pas devenir, un 'privilège d'ex~aion ,l'achat fair par le priVIlégié étant
an.eanil par le retraIt, comme s'il n'eut jamais exilt é , il fe-

ra!! abfu~d ~ ,d~ , lui faire produire l'effet d'avoir al.q uis à ce
memc pnvl1e~le le , profi,t d~ L~ds . ~u'il n'avait pd S payé. Il
n~ ,perd que 1 occaÜon d aVOir reahfe POU! cette fois fan pri-

vdege.
Journal du Palais ubi Arrêt du 18 de Décembre 1668.

LXXXVI.

Si le fonds efl: en partie franc,

&amp; en

partie, fervile ou aifujetti à une direéte il
faUt donner un prix fe~are à rune &amp; à l'auJ

•

�Du Lods.
,~
dans l'aéte de vente; autrement la ven...
t
re
. aux depens
,
d e l' ac h eteur.
ncation
[e faIt
1 12

.

.IIJ-

Du Lodio

payer le lods , lorfqu'il achete pendant

la jouiffance de l'u[u-fruitier.

~

De.CClrmis tom.

J.

Le Lods efl in [ruau Gui Pape, Ferriere &amp; Ranchin quefi.
477· Peregrtn de fideïcommiffis art. 10. n. 6. Du-moulin §.
y8. glof. r~n. 110.

col. 1°5 2 •

L X X XV 1 I.

Le Seigneur qui ufant du droit qu'il a ,
dans le cas oll il Y a eu plu~eurs m~ta­
tians , pour lefquelles les acqu~reurs n ont
pris aucune inveftiture , ~'apphquer le retrait fur une des plus anCIennes , ne pe~t
pas demander le Lods -' pour les fubfequeutes.
Duperier tom.

2..

pag. 30. n. 164.
.

L X X X VII I.

Si le fonds vendu efl: en la poffeffion d'u fi
tiers, le Seigneur ne peut demander Je Lods
qu'après que l'acheteur en aura la lIbre pof...
feffion.
Geraud trait. des · droits Seigneuriaux Ev.

1.

ch. 4. n. "3.

LXX XIX.

,

Le Lods appartient à l'heritier greve ,
&amp; non au fubfiirue ,à l'ufufrui-rier a l'exclufion du proprietaire qui doit lui meme
/\

payer

xc.
Les ventes par decret [ont [u jettes au
T...Jods, à mo~ns que l'heritier par inventaire
ne [e rende a/d judicataire.
Ces ventes fdnt inconnues en Provence , 01\ l'E c\it des
criée~ n'a jamais eu lieu , &amp; où le creanèier eft obl igé de
fe faire colloquer fur les biens de fon débiteur, 101 fqu'il
ne s'eft préfenté aux enchères, aucun offrant quî eochcrit
fur le pri~ fixé par des experts; mais ces aliénations forcée~
font régies par les mêmes rég\esque les ventes par décret
par rapport au Lods.
'
.
Mr. Mainard liv. 4· ch. Sc. Mr. de la Roche-Flavin des
droits Seigneuriaux cm. l8. art. 7: M. Cambolas liv. ). cb.
34· Mr. Dolive liv. z. ch. 19- Mr. de Catelan liv. 6. ch. 1 J.
Quant au ca~ Olt l'héritier par inventaire fe rend anjudicataire, Bafièt tom. 1. liv. ~. tir. S. ch. 18.. Vovez les no;.
"
t~s fur l'art ~ 6. de ce titre.

xci.

.

Si le decret eil: cafre par defaut de formalite, le Lods n'eil: pas dû, &amp; s'il a et6
paye, le Seigneur doit le rendre.
Mr. Cambolas liv. 5. ch. 34. n. 1. Graverol ftlr Mr. tie Id
Roche - Flavin ch. 38. art. 7. Voyez les notes fur les art.
S4· &amp; 58. de ce titre, Olt j'ai dit qu'en Laflguedoc on te':
noit pour maxime que quoique d'un contrat r lIl, le Lods

1-1

Tom. Llo
•

•

,

�•

rt 14

Du Lodi;

n'eft pas dû 1 il ne pouvoit pas être repété s'il avoh été
payé; ici l'on voit que le Lods doit être rd1:Ïtué quand il
a été payé par un décret caffé par défaut de formalité; &amp;
cela fut jugé par un Arrêt du la de Septembre 17 11 à la
premjère Chambre des Enquêtes. Le Magiftrat qui en fait
mention dans fes notes fur Mr. de Catelan liv. 3. ch. 18
~joute que c'eft-là une exception à la régle , ex contnlau,
n'Ullo laudimia non debentur , Joluta Tlr0n repetuntur.

XCII.

Le Lods n'eft pas dû pour le décret
pourfuivi fur les biens de l'heritier, en
renîplacement du fonds donne au legiti.
, , ,. ,
tnalte qUl en a ete eVlnce.

r,

"

, Mr. Cambolàs live 3. ch. 40. rapporte un Arrêt qui le ju·
gea ainfi. Les biens décretés pour l'éviUion dependoient de
fucceffion qui devoit la légitime , au trement le Lods .-anroit
été dû; voyez l'art. 31.. de ce titre &amp;. les notes ..

XCIII.

Le Lods auquel l'adjudication par le décret donne ouverture, n'eft dÙ qü'apres
que l'adjudicataire a en~ mis en poffeffion,
ou l'a prire de fait ~ &amp; fans a voir eté
troublé.

Vu Lod!.
Il;
~ution " pour la reftitutiOl'l., dans le ca~
ou le de cret fera cafre.
\

Lhommeau

:r urifpr.

franc. art.

1 6 l.

xc V.
de ~::~. au Fermier au tems du décret &amp;:
]UdlCatIOn
,
&amp; non pas au F
.
t
d' "
ermler
au ems e 1enchere que le Lods d" "
payé.
Olt etre.
1\1r. Mainard

II·V. 6 • ch• 16".

XCVI.

.

,

Si les ' biens decretes font retIres par le
débiteur, par la voie du rabattement ~ le
Lods eft dû.
Mr. Cambolas
Uv. s. ch. 3'4. Mr. Dol"Ive 1"IV.
'
h' 101
~
A-rêt d
cl "'1
i.'
U JO e 1" aïS I72&lt;~ au rapport de Mr de
'.
(IteL' dans
'fl
.M-1" de . Catelan
CourtoIs,
r. les notes d'an MaglIl
rat lur
li age obCervé en Provence par ra
0
"
•
taire femblable au rabattement "eft ,oP~
auV rachat fiatu ...
de ce titre.
'
n raire. oyez l'art 2 r.
,!,

f:

Si le. Sciiocur a exercé le retrait caotre l'ad" d"
.
le débiteur admis au rabattement ne do"t
/u Llcadtalfe ;
tIe Catelan live 6. ch. 13.
1 pas e
0 s. Mr.

Dans II! Journal du Palais de Touloufc , Arrêt du u: de
Juin 1698" pour le dernier cas.

XCVII.

XCIV.

1 S! le furdifartt après avoir fait expédier
{je;ecret , mais avant que d'avoir pris pof..
e ton, cede [on droit à un tiers a vec fu~

Quoiqu'il y ait appel du décret ~ le Lods
peut être exige par le SeIgneur en donnant

Hk

••

�116

Du Lod!.
brogatio~ , il n'eft dû qu'un Lods par le

Du Lodt.

ceffionnalre.

XC 1 X.

Maioard liv. 4. ch. SI. la raifon en: qu'en matière de
dé M.
le Locls n'efl: dû que lorfqu'on a pris poffeffion
rée~~:c: ~uoique l'on obfc:rve à l'égard des ventes 9ue l~ Lod~
eft dû dès qu'elles foot parfaites. Gerau~ des dralts ~el,goeu.
l'IV. 2. ch • 4 • Il • 9 • dit que la ralfon de la dlfference
,
JJaux
d 'c être prife de la poH"effion , dont l'acheteur fc trouve 111o~, par la tradition que le vendeur lui fait , par une dauCe
yeal
•
,
dans l' a cl'JU d'Ica110n
,
Ir
qui
ne
peut
être
1l1feree
fxpreue
f' "
, , é par•
decret • parce que le Juge qui la aIt n,a n~ propne.t , ~I
potfeffion. Il en feroit autrement fi le decretlfte avolt pns
poffefiion.
, .
dl'
1\ arrive très fouvent qu'il fait expedler le eeret pour ~l ou
ou à e~ire
m'l e'lu
.
, s'il ne s'eft pas mis en
our fion a
~otfeffion il n'dl: dû qu'un Imp Ie droit de Lods , pourvu
'que l'életlion , ou nomination foit faite dans le ten: s de
..l'
'ell-à-dire dans l'an , fuivant la Roche-Flavin
&lt;lrou,
Ca,
8 ' fi'Be
Graverol des droits Seigneuriaux, ch. 38. art. " mais Ul\'ant Un certificat donné par M rs • les Gen,s du ROI au Parl~·
ment de Touloufe , on a un an &amp;. un Jour.

Si le vendeur défempare à l'acheteur un
fonds en remplacement de celui qu'il avoit
vendu , &amp; qui a éte évince, le Lods n'eft
pas dû pour ce [econd tran[port.
Gerau d des droits Seigneuriaux Uv. 1. ch. 4. n. 11. mais
cela fuppofe que le Lods a été payé pour le premier tranfport. Si le fonds donné en rimplacement a eu un p\us haut
prix que &lt;rclui d'un fonds évincé , il n'y a aucun doute que
le Lods ne foit dü pour le fupplément du prix.

1\

x CV J J J.

c.
La reprife des biens confifques faite en
vertu des lettres de grace n'eft pas fu jette
au Lods.
,

("J'crau d" ces
t

Un contrat par lequel on ftipule en donnant un fonds à complanter en vigne,
qu'après le tems fixe pour le mettre en cet
etat, la moitie de ce même fonds appartiendra au .p reneur, ne donne pas ouverture au Lods quoique après le tems expiré h:
.
. .,
preneur acqulere cette mOItie.
. Mr. Dolive liv.

J
•
ufOItS

S'
•
l'1V.
, elgneunaux

1. Ch •

4.. n. 39.

C J.

\

Le Lods eft dû de l'e.ntier prix du fonds
dont la valeur eft augmentée par une fa. h'erente a\ ce me/\
·c u1te' ['epara ble ~ &amp; non ln
me fonds .

1.

Dans le Journal du Palais de Touloufe Arrch du
Septembre 1690'

ch. 12.

Il

de

CI J.

Le Lo ds eft

d~pour la retroceillon

H3

ou

,

�r

,

13
Du Lodf.
rcn1i(e d'un fonds faute de payement du
prix de la vente.

Du Lods.

'J

Dans Je Journal du Palais de Toul~&gt;ufe Arrêt du mois
d'AvIÏl 17 2 S.

CIl I.

En Languedoc la vente des Fiefs &amp; arriere-Fiefs nobles efi exen1ptc du payement
du Lods , à moins qu'il n'y ait titre 011
coutume contraIre.
"

Arrets rarportés p :a" Mr. Cambolas liv. 4. ch. 30. Mt.
Main ard IJV 4. dl. ~ Q . &amp; 33' Mr. de Catelan liv. 3. ch. 21.
Autre Arrêt du 14e • ù'Aoîn 1708 dans le Journal du Palaii
1

de T ouloufc.

CI V. .
Le Lods eft dû quoique la vente ait'
,té faite avec le confentunent du Seigneur.
Du-moulin §. g10f.

1.

n. 8. §. 33' glof.

1.

n. 7. Sc

11.

,7~L glof. Il. I l .

cv.
La revente faite par l'acheteur au vendeur pour l'entier prix de la vente qui n'apaye forme une nouvelle n1U~
voit pas
, tatioll, qui donne ouverture au Lods.

ete

Arr~t du 11

liv, 3•

~h.

18,

de Juin

:l6p

rapporté par Mr. de Catc1as

-

.....

~

•

CVI.

Les Lods ' font prefcrits Contre les Seigneurs Laïcs, même contre le Roi par
l'efpace de trente ans , &amp; contre l'Èglife
par l' dpace de quarante ans.
. Mr. de la B.oche-Flavin ch. 3 S. art. 9. s'dl trompé en
dlf~nt qu e ce tems commence à coutil' du jour de la notifi.
~auon du. cont~at. &amp;. requifition de l'inveftiture. Il court du
)~ur de l acq~llfit1~n. Graverol cite un Arrêt du l8 de J~n..

Vler 1672 qUl le lugea ainfi.

.

�,.
}20

Du Lods.

Du

\

~~~ilt~:
....,
.'
.

DIFFICULTÉS
.
.
. RESOLUES
{ur le payer/Jeift dt;s Lods dû au Roi

e~

Provence.

•

C'efl ici la confultation que j 'ai citée quelquefois. Elle fut faite çn l 683 par huit
Avocats à qui Mr. Morand Intendant en
Provence remit Le ·Mçmoire contenant les
queflions qui paroifJoient douteufes. Le jugement fut conforme à la décifion donnée
par ces Avocats. Cependant cette décifioi1
12'efl pas toujours également jujle.
.
.

•

.. •'

l

1

PRE MIE R E QUE S T ION.
•

{li loriq ue ' pa.r un contrat de Mariage la
dot d'u1fe fille t'fi conflituée en deniers,

c!1

que néanmoins elte eft après payée
en fonds , le Lods en eft dû ?

ETT~ queflion n'eft pas fans difllcul=ceux ' qui tiennent la negative
.n'q!lt point d 'autres r~ifons , que le paye. .

___ te ,

•

Lods.
121
ment qu'on fait en fonds de la . dot conftituee en argent eft alienatio neceffaria, &amp;
q u'on confidere cette alü~nation comlne une
continuation du domaine qui paire du pere
à la fille , &amp; que d 'ailleurs le payement
de la dot , fait en deniers , ou en fonds
eft con fidere comme une anticipation de
fucceffion. Mourgues pag. 154, Boniface
tom. 1. liv. 3. tit. 4. [ont de ce fentiment;
&amp; plufieurs autres.
Ceux de l'opinion contraire font Du-moulin tit. 1. des cenf. §. 2. glof. 1. in verbo
(jàifine ) n. 40. F aber deff. 55. cod. de
jur. e?nphit. &amp; D 'Argentre des droits du
Prince art. 73. qui fait cette judicieufe
difference du fond baille en payement de
la dot lors du contrat , &amp; de celui baillé
en payement quelque rems après le mariage , &amp; que le Lods eft da au dernier
cas, non pas au pl emièr , &amp; l'on eftime
que cette opinion eft la plus sûre dans la
rigueur du droit ; d'autant qu'il eft bien
vrai que ab origine la conflitution de dot
eft neceffaire , parce que le pere eft obligé
de doter fa fille, mais la manière de faire
cette conftitution eft purement volontaire,
&amp; il eft libre au pere lorfqu'il marie
fille· de lui defemparer des fonds, ou do-

ra

�122

Du Lads.

taux [ans eflimation, ou les efiimer , &amp;
les ailigner par le, contrat 00 payement ~e
la [onlme conftituee en dot, etant certal~
qu'en l'un ~ l'autre. de ces deux c~s , 11
n'e1l: point du de droIt de Lods. MalS lor[.
que la confiitution de la .dot eft en deniers, &amp; que dans la fUIte le pere paye
en fonds, pour lors l'on ne peut pas dIre
que ce foit une alienation neceifaire ql1~ le
pere fait de fon fond.s; c'e~ un aéte d Infolutondation volontaIre qu Il paife: avec fo~
beau-fils , qui eft repute étranger ; .car ~l
eft fi vrai que ces biens ne font Jamals
dotaux, que la femn1e en repetant .fa dot
a droit d'agir fur tous les autres blen.s de
fon mari , &amp; ceux qu'il a pris en 1nfolutondati6&gt;n ne font que flibfidiaircment
dotaux.
Il femble pourtant qu'on pourroit trouver un milieu pour faire ceffer toute~ ces
diffir ultes ~ en feparant du prix des ~fonds
donnes 'en infolutondation pour la dot de
la fille, ce q\,li competeroit .à elle po~r le:
droit de fa legitime. Car Il eft toujours
vrai de dire , quelques rai[onnemens que
faifent les DoB:eurs fur cette matière, que
de quelque manièrel que la fille foit 'payee·
de fa legitime ,la médiation du man 'en

-'

113

Du Loch.

change pas la nature; de forte que quoique
par la rigueur du droit , le Lods fait dû
d'une pareille infolutondation , neanmoins
par équité il femble qu'on powrroit n'adjuger le payement du Lods que de ce qui
excederoit la legitÏlne de la femme.
Auffi l'ufage eft contraire .&gt; &amp; nous ne
fommes pas en coutume de payer aucun
Lods de fen1blables alienations. Cet ufa'g e
qui fait une loi .&gt; eft d'autant plus affure
dans cette Province, que la plupart de
ceux qui [outiennent que le Lods n'eft pas
dît, [ont des Doéteurs même de la Province; car le dernier compilateur des Arrêts ~ &amp; le commentateur des ~atuts dans
les endroits qu'on a cites, Mr. de St. Jean
Decif. 20. l'affurent tons comnle une maxime inconteflable , de forte qt(il fetoit
dangereux de vouloir .d .etruire cet ufage ,
qui d'ailleurs eft fort fa vorable pour le
peuple ; &amp; il n'y a pas lieu de Qraindre
qu'on voulut y brêcher pour adjuger en ce
cas le Lods au Roi; car comme cela prejugerait par la même raifon qu'ils [ont d~s
aux Seigneurs, ce feroit toujours violer la
coutume.
Quant à la confritution de

la dot

.

en immeubles, il Y a une
,

�1 ~4

.

Du Lod!.

.

.

Déclaration de LouIs XII. pour la Provence. Je ValS en rap_
porter la teneur.
. .
,
J'obferve fur la reconde que!hon ,que l'ufage atte!le par
les AvocatS n'ell pas particulier à la Provence. Il forme au.
jourd'hui un ~r€)it com~ntm ! lorfque les Peres &amp; Meres , d~t
Liv()niere traIt. De s F zefs 11 v. 3. ch. s. reét. 2. ayant promL.
une dot à leurs enfans payable en deniers, leur donnent enfl4ite
Ju héritages, pour demeurer quittes de la dot promife, il n'eft
point da de Lods &amp; Jfente , c'efl comme Ji les Peres , &amp; Mere.
Jllloient donné d'abord l'héritage en dot, &amp;- en avancement
J'Hoirie, car la choJe revient au même cas, &amp; ne doit pas. produire d'au~res effets.

/

D E C L A RAT ION DUR 01.

-L

aUIS par la grace de Dieu ~ Roi de

France, Comte de Provence, F orcalquier , &amp; terres adjacentes ~ à nos ames
&amp; Feaux Conreillers, les gens tenants, ou
qui tiendront notre Cour de Parlement re:fidant à Aix; Salut &amp; dileétion. Les Syndics &amp; Procureurs de- Notre pays de Provence ~ nous ont humblement fait expo[er
que, comme ainfi roit ~ que de tout tems
&amp; anciennete l'on ait accoutume donner,
&amp; aligner dot aux femmes , &amp; filles qui
font mariees audit pays de Provence, &amp; à
icelles aucune fois ~ &amp; afin que ledit 1l1a...

.

.

Du Lods.

12)-

nage pUlffe tnieUx. [ortir [on effet, l'on baille
pour leurfdites dots , &amp; leurs mariages, maifons , &amp; a~tres heritages; fans que pour raifon de ce J'on ait aucunement accoutumé
paye~ defdites m.aifons &amp; h eritages ainfi_
baIlles aucun drOIt de Lods à aucun Seig~eur direét, ~i autrement en quelque ma..
nlere que ce [Olt , toutefois, ce nonobftant
nos ames &amp; feaux Confeillers les Maîtres
rationnaux de notre Chambre &amp; Archives
d'Aix,
., puis
., certains tems en ça, de leur
autonte pnvee ont voulu _contraindre tous
&amp; un chacun ceux à qui ont ete baillees
en dot , &amp; affignat de leur mariage aucune
mairon &amp; héritage, à payer le Lods &amp; autres droits , tout ainfi que s'ils les avoient
acquis d'aucun etranger direétement; venant
contre l~s Statuts &amp; anciennes coutumes
obrervees en notre pa ys de Pro vence , au
très grand grief, préjudice &amp; àOlnmage
des manants &amp; habitans du pays de Prove~ce; &amp; plus pourroit être, fi par nous
n'étoit fur ce pourvû de notre remede de
juftice convenable, en nous humblement
requerant icelui. Pour ce eft-il que nous
ces chofes confiderees , defirant de tout notre pouvoir entretenir &amp; garder nos Sujets
en leur liberte , droitS, &amp; facuItes, &amp; leur
fubvenir , felon l'exigence de cas ~ vous

�Du Lodi_'

l ' 1"
mandons &amp;. pour ce que es. p~r!I.es . lont
de votre pouvoir, relfort , &amp; Junfdlébon ,
&amp; que de ce ~ la connoiffance vous appar:
tient :J en joignons que , appelIez ceux qUl
pour ce feront à appeller ~ s'il, ~ous appert
que des n1aifons, ou autres hentages donnes , ou ailignes en dot aux fen1mes &amp; filles
qui [e marient en notre dit pays de Provence, l'on ait accoutume payer aucu~ Lods.,
ventes , ni autres droits; que nofdlts Con.
feillers les Maîtres rationnallX ayant pU1S
certains tems . en ça , nouvellenlent de leur
autorite privee ~ &amp; fans caufe vo~lu contraindre lefdits manants &amp; habit ans de
notre dit pays de Provence. ~ paye~ L?~s
&amp; ventes defdits biens , maliens , &amp; hentages:J qui leur [ont conftitues., &amp; aflig.nes
en dot de mariage , vous a udl t cas, faItes
ou faites faire exrreffes inhibitions &amp; defenfes de par nous fur grande peine à nous
à appliquer, aufdits Maîtres rationnaux d.e
notredite t hambre d 'Aix , &amp; autres qU'lI
appartiendra, &amp; dont de la partie des fuppliants au nom qu'ils procede~t, erez re~
quis , que dors en avant , 115 n ayent a
prendre, ni exiger fur le :dits manants &amp; hahitans de notre dit pa ys de Provence, .aucuns droits de Lods ou vente pour ralfoD:
des mailons &amp; heritages bailles &amp; a1figne~
l',f)

.•

Dil LodI.

1"7

~n conlhtutlon de mariage, ainfi laiffent

IceuX manants. ~ habitans de notredit pays
de Provence JOUIr &amp; ufer de l'ancienne liberté, &amp; prerogatives , tout aïnli qu'ils
ont accoutume faire , pourv~ toutefois que
ce ne fut par notre Ordonnance &amp; COffiman~ement , &amp; contraignant à ce faire
fouffnr tous ceux qu'il appartiendra &amp; qui
pou~ ce [eront.~ con"traindre par toutes
voyes, &amp; manleres dues &amp; raifonnables &amp;
~n tel c~s req~üfes &amp; fur-tout aux parties
Icelles OUles faItes &amp; adminiftrez remede &amp;
.. juftice. Car ainfi nous plaît être fait non?bftant qu~lconques , lettres fubreptices,
a ce ContraIres. Donne à Grenoble le 16e.
jour d'Avril , l'an de grace 15°9- &amp; de
notre Regne le 12e. après Pâques. Par le Roi
Comte de Provence, à la relation du Con-

feil. figné GA R BO T.

r

",

, ,.'

�Lod!~

Du
-: i

•

e:sox:z1.::-;::

&amp;JL2; r~ .!-!". OLS _

_

7

SECONDE

QUESTION.

E

1

N tous les cas de cette queftion le

Lods eft dù inconteftablement , parce
que ces fortes dOalien,ations ne peuvent pas
. pairer pour une continuation de domaine ,
puifqu'elles font f~ites en payen1ent d'une
l '
1"
·r
d ette etrangere; par a meme rauon on ne
peut pas dire que femblables alienations
foient neceffaires &amp; faites en anticipation
de fucceffion ou gratuitelnent , &amp; on ne
peut leur donner d' autre nom que celui
d'infolutondation ou de collocation faite
pour ·une dette conçue par le beau-pere,
en faveur de [a belle-fille , qui font des
. cas aufquels on ne peut pas eviter de payer
le droit de Lods.
.
Dans le premier de ces cas, c'efl-à-dire,
lorfque le pere en payement de . la, dot .de

fa

Du Lods~

"

yeft

Si torique le pere of]iflant au mariage de [on
fils ~ reçoit tes deniers de fa beLLe-fille, &amp;
qu'enfuite après la confommation du mariage ,arrivant iniupport, il dé[empare des
fonds à [on fils en paye7nent ) ou que les
uns ou les autres Je colloquent pour la rertitution de la dot , les Lods en font dûs.

i 2~
belle-fine defempare des foi1ds a fon fils
xl .eft '" au moins, très douteux que le Lod~ .
f~lt du , ~uoique les Avocats con fuites dec~ent q~~ll
incorlteflablement. Le fil~
e charge moyennant cette defemparation
de p,ayer la dette que le pete avoit contraétee en recevant là dot en argent de fà
belle-fille .. O~ il ,e~ etabli ~ que loriqu'un
per~ donn~ un hentage à fon fils pour clenleurer C).ultte de ce qu'il lui doit ou à h,
~~arge de p~yei' ~es dettes qu'lI lui dHegue , t~la .d~lt toujours paffer pour avance..;.
m~nt d ~olne ~ pour accommodement de famIlle. Llvoniete trait; ,d.es Fiefs live 3. ch~
5·. fett. 2. Voyez la declfion fur la queftiori
ftllvanteô

ri

•

.

o

SB:cIf&amp;;·'

T ROI S 1 É MÉ

QUE S T 1 0

N~

5i le pere défer/lpare de [es bie1U à [es enfans à des conditions ot1éreufes comme de
. payer à fa décharge, de !es detteJ paffives
pour la valeur, des bùns défer/lparés , le
Lods en efi dû .

~ femble qu'il faut faire difference des
. biens donnes que le Fere defempare à '
fon fils à la charge de payer quelquê dett~
Torn~ ll~.

1

�Du Lods.
I3m
O
de ceux qu'il lui ren1et fimplement
a lve,
.
'1 'ft
.
P
i?
cl ation. Au premIer cas, 1 n e pOInt
d' r .
ians on
de cette elenrparad II d e droit de Lods
, [ur 1a d
'
,
,
qui
eft
fondee
onauon,
qUOltIon
,, .
,
.
ue faite par ce moyen a tItre onereux, on
~ ,'oit ainfi decidé dans le Journal des au~
di en ces liv. 2. chap. 78.
Mais il [emble que dans l'a~tre cas,. le
Lods eft dtl ) parce que l~ deCen:parauon
n'eft pas faite à titlie gratuIt nI iucceffif ,
&amp; elle ne peut paffer alors que pour une pure
fils à J, a charge
ven te q ue le pere fait à [on
'r
.
de payer quelque fomme a les creanCIers,
ce qui eft la même chofe que fi pour, 1~
ement de ces fommes, le. pere avoit baIlle
Y
,1,
' 1 1:' d
.pa
infolutondation a les creanCIers es Ion s
~:'il défempare à fon fils ~ .la charge. de
les payer. Néanmoins la ventable maxlt~.e
cft qu;i1 n'eft. d~ aucu,n Lods -' par.ce qu Il
ne peut jamaIS etre pre~endu des bIens q~e
le fils reçoit de la ~~ln du p~re, live .t~
anticipationem fucc(ffionts .) live Jure credUt.

-

1\

il

,

,

Du

,

i(lds~

4 .. ;Z'2iZî1ii4if_~{ d\ _ es:* :Bi

Q tJ A TRI É.M E

t.qj

LW ,,!'M\1aM

Of ".

;

Q tJ E S r-r ION.

Si le fils cejJionn'Jire des ,créanciërs de Jon tetiJ

'l

jè coltoque pour les fommes cédées fur tCI
biens de [on pere , le Lods en efi a~ .

L faut fatre diff~tèhce en cétte qtiefliBîl,
car fi le fils emancipe pendant la vie dè

fon pere; ayant droit d t 9 cr~ anciers dfice-'
lui en vertu de la cefI10rt des droits qu'il
en rapporte , fe colloque fur les biens de
fon pere pour les fornn1es cedees , il
certain que le Lods de ~ette collocatiort
eft da, parce que le fils ne la fait qu'en
qualité de celIionnaire de? créanciers de (bu
pere, &amp; il ne peut pas a voir plus de droit
en cette qualité que les creanciers C ( dafit~
en auroient , s'ils fe fu!fent colloqués euxmêmes ~ iuivant la nlaxime vulgaire; nem()
plus juris in alium transferre potefi quàm ipfo
hahet.
.
Mais fi après là mort dl! pere, le fils
qui prend rheritage de fon pere, fe col~
loque comme ceffionnaire des creatciers d'icelui; parcequ'alors le fils , non acquirit de
nova dominium , &amp;. qU.e c'eft plutôt en 'è

ea

1

l

2

�13 ~

Du L~~$. .
.
cas une féparation qu Il faIt de fes drolts ~
qu'une .collocation ver~table, le L~d.s ~ n'efi
pas da ; car la qua1it.e de fils &amp; henue! le
met dans tous les droIts du pere , &amp; C0I11Jlle le pere pouvoit fe liberer pendant fa
vie , le fils a près fa mort a le même droit.
De-là vient que cette difference qu'on
propofe des creanciers etran~~rs de ceux de
la famille, eft inutile, putique fi au cas
qu'on vient de le dire, le fil.s cefl!onaire des
creanciers etrangers , ne dOIt pOInt de Lods
des collocations qu'il a faites en cette qualite fur les biens .de l'heritage de [on pere,
à plus forte raifon en doit~il être ~ech~r­
quan~ il eft ceffionnalfe des creanClers
domefiiques ; ce qui eft encore plus fa vorable.

ge ,
••

.
\/ 1

Du Lod$,
•

7

C 1 N QUI É ME QUE S T ION.

Si un héritier tefiamentaire en payement d'un
leg! en argent défempare des fonds au légataire auquel ledit legs tient lieu de lé• •
•
g1tzr/le, (1 que ces fonds ne [oient pas de
l'héritage même le Lods en peut être valablement demandé.

I

L n'eil: point dti de droit de Lods de

l'alienation d'un fonds en faveur d 'un
legataire en payement du legs qui lui tient
lieu de U~gitime. ; car quoique le legs foit
d'une femme en deniers , rheritier a toujours droit d'obliger les legitimaires de prendre des fonds pour leur payement {uivant
l'etat de rhéritage ; ces fortes de bail en
payement [ont des alienations nece{faires
faites à titre fucceffif " -defquelles le Lods
" preten
, d u,comme ont remarque'1 as
ne peut etre
interprêtes fur la loi, &amp; idfo cod. de condiCl.
indeb~ ; mais la difficulté efi fi , lorfque les
fonds in[olutumdonnes ne font pas des fonds
propres de l'heritage fur lequel les legataires ont à pretendre leur legitime , &amp; il
femble qu'alors le Lods en efi det D'autant
que c~la efl: veritablement une in[olutumda
l ;J':J .,_... ~_"'"
A

.&amp;.;,:.

1 ..... : " .....;. . ..

,

,y

/

�134
Du L~ds.
tian des biens non fUJets au payement du
legs; ce qui fait ceffer toutes les raifons de
la premi ère décifion. Néanmoins comme 1 héritjer çonfond par cette qualité les biens de
la [ucce:110n , avec les biens propres, on
~11:i rne qu'il n'eft auf1i point dû de Lods
en ce cas, parceque com n1e dit Mr. de ,S t.
Jean decif. 20. jzLii nulJum pro Legitimâ Lau ...
dirl1iu1'(J
debent.
. .,
~

La derniè re partie de cette réponfe ou décilion renferme
un e erreur condamnée par un Arrêt que les Avocats c0Dt
fuhés , ignoroient fans c1&lt;Jute ; il eft rapporté par Duperie~'
tom. ~ ~ pape SOl. fous la datte du 18 d'Oétobre 16J4, &amp;
il j ugea que le Lods étoit dû , lorfqu'en payement d'un legs
qui
nt lieu de légitime , l'héritier défempare des fonds
(lui p'.:lppartenoitnt pas à l.a fucçdlion débitrice de la légi ..
~jm" ; telle cft ~uffi la Junfpruc\~nce du parlement de Toul~"fe~ C~te.lan l1v, J. çh,. 10.,

•

Du Lodr.
•

--

~.

' . '

•

..:.

, ....... ,

"

SIX 1 E M E.

.

'

.'

.JI'

-

.,

QUE S T ION.

Si-te legs étant fait en faveur d'un étranger de l~
famille, auquel il ne peut tenir lieu de
légitime , - le Lods efi dû deI biens donnés
en payement , foit que tes biens [oient de
l'héritage ou non.

U le legs eft [péciflquement d'un fonds,
ou il eft d'une [omme en deniers que
l'heritier paye en[uite en fonds; au premier
cas le Lods n'eft pas dû, à moins que le
légataire ne foit charge de rendre ou de
payer à la decharge de l'heritier , car alors
le Lods eH. dù jufqu~s à la concurrence du
capital exprime par le teftament ; comm.e
il fut jugé par Arrêt d'audience du 10 Avnl
l 637 en tre François ~ioule &amp; l'Econome '
du Monaftère de Sainte Claire de cette
Ville.
Mais lor[que le legs d'une fomme .eil:
payé dans la fuite par l'infoluturndatlon
d'un fonds, ou par collocation, le Lods
eft da , foit que le fonds foit de l'heritage .
ou non
fuivant les mêmes autorites qu-on
a rappor~ees ci-deifus fur la pren1ière quef-

14
•

•

�Du L{)as.
, &amp; il a éte jugé par Arrêt de la Cour
,
du 19 Novembre 1626 en f~veur de l'Econome du M onaftère de Saint Barthelen1i de cette Ville, contre le Sr. de Collet
&amp;. M~rguerite de Guiran m4 rics .
13 6
tion

Du Locls;
137
Jement que le Lods eft da , parceque ce
n'eft qu'en ce tems que là femme reprend
fa dot. Ainfi comme ce n'eft qu'apres la
mort de leur pere que les enfans peu vent
prendre &amp; jouir de la dot de leur n1ere
par la n1ên1e raifon la fufpenhon du paye:
ment du Lods de la collocation d'icelle
dure jufqu'àprès la mort du mari.
Il n'en eft pas de même;) quand la
fem~e infiit.u~ d'autres parens " &amp; que le
' man eil: oblIge de remettre apres la mort
d'icelle la dot aux heritiers infiitues , car
alors la jouHfan.:e du mari ceffant &amp; le
cas de la defemparation de la coll~catio~
arrivant par ce moyen , il eft certain que
la fufpenfion du Lods ceffe.

.

Voyez ci-deffus n. XXXII.
n

~ E P T 1É M E

QUE S T ION.

'Si les héritiers d'une femme , [oit {es enfans J ou [es parens , continuent à jouir

pe

la fu.(penfion da payement des droits
de Lods de La collocation qu'elle a faite
de {on vivant fur' les biens de {on mari
pour repetition d.e fa dot:J &amp; avantages
•
nuptIaux.

L faut faire difference pour refoudr~
cette queftion ~ fi la femme inltitue
ritiers [es enfans ~ comme l'inftitution n'em·
pêche pas que le pere ne continue à jouir de
l'ufufruit de la dot, jure patritt poteflatis ~
]~ fufpenfion du payement du Lods contil~~~ jufqu'apres la n10rt du mari ~ parceque
l'\. C911oc'l:tion f~ite par la femme marito
vergen,te ~ n'eft que pour atrurance de la
qot ; &amp; cette collocation n'ayant effet qu'a~
~es la ~or~ q~ mari , c'eft pour ~ors feu-

he.

•

�Du Lods. -.. .

Du LodI.

--

AU

"'4

_

..

;;:

HUI T 1 É M E

..........

•

f

QUE S T ION..

Si leI enfans Je colloquant pour les droits
de leur mere après fa mort fur les biens
de leur per~ viv~nt, fi j ouiffant des fonds
des biens pris en collocation ~ il y a lieu
à la dl.' 1n ande du Lods ; ou s'il ne peut
être demandé qu'apr ès la mort du pere à
l'i71flar de fa femme colloquée [ur le[dits

b;ens.
Ette quefl:ion eil: fans difficulté fuivant
J' notre ufa ge ; etant certain que .par
la c ')Hocation faite par le fils [ur les bIens
de
pere pour la dot de fa Inere, il
n'etl dû aucun Lods, &amp; generalement 10rfque le EI~ prend les biens de l~ ma~n du
pere imm..:diatelnent , ]ive per IlberalUatem
en anticipation d~hoirie, live jure~ crediti ;
&amp; cela eft fuivant la Jurifprudence des
Arrêts de la Cour.
Il en eil: autrement quand le fils reprend
la dot de fa mere qui s'etoit colloquee
marito vergente , car le Lods ne fe paye
que de la pn:mière collocation , auffi en ce
cas le fils ne prend les biens immédiatement
de la r:nain du pere, mais bien medianre matre.,
qui s'etoit deja coiloquee pour le Lods.

ion

--_..N E U V l , É M E QUE

~ T ION.

Si une fémme s'étant colloquée pour fa dot
fur le! biens de {on mari, , pour l/lquelle
collocation il n'efl point dû de Lods de {on
vivant , elle vend aprèS' , ou difpofe der
m êmes biens , le ,Lods ne peut pas être
prétendu de la collocation , nonobfiant que
le mari foit encore vivant.
E cas eil: extraordinaire &amp;: on voit
___ rarement ces fortes d'alienations , puifque la co1 10cation de la femme faite fur les
biens de fon mari, ne lui donne pas la. liberté de les aliéner, ni d'en djfpofer qu'a"
près la mort , parceq ue le mari c01![erve
toulours l'ufufruit pendant la vie de 1a femme.!; ainfi fi pour ,des caufes extraordinaires
elle étoit obligee d'ali~ner des fonds de fa '
collocation, le Lods fèroit incontefiablement
dl1 de cette aliénation. Mais on eftime que
la fufpenfion du payement du Lods de ~la
collocation de la femme continue, tant que
le mari a droit de jouir de l'ufufruit de
cette collocation" de forte qu'à moins qu'il
ne fe fa{fe une entière aliénation du fonds
de cette collocation , il eil: toujours vrai

�Du Lods.
d ~ dire que l'u[ufruit dû au mari continuant
c: qui efl la raifon principale par laquell~
le paye~ent du droi~. de ~ods efi fufpendu
ju[qu'apres la mort d IceluI , cette fufpen:lion doit durer ju[ques à ce que l'ufufruit
en (oit p~rdu pour le mari.
140

=

DIXIEME

Si un acquéreur de

=

QUE S T ION.
bonn~ foi efi dépoffedé

des biens par lui acquÎJ par une collocation poflérieure c/ûrl créai1cier de {on vendeur pour une dette priv:Légiée, &amp; que
cet a ;quJreur v~ uille retenir les r/lémes
hiens par droit d'offrir , les Lods !ont dûs
tant de la collocation que de la retention
pt/r le drfJÎt d'offrir, ou s' il n'en eft da
qu'un fer,l , &amp; lequel de ces deux ne lui
efi pas [ujet.
Vivant notre ufage, il n'efl: dû en ce
cas . que le Lods de la premiere vente
q--t-Ü eft reilitue à l'acheteur, par le crean ...
cier qui l'evince; mais pour la collocation
faite par ce dernier, il n'en efi dû aucun'
parce qu'a (on egard efl alienatio necefJaria
contre le fentiment de Du-moulin tit. 7-,
ff. 33' glof. 1. in verbe droit de relief n. 61. .

Du Lod!.
14 1
&amp;. de Loifeau du Dl guerpiffement liv. 6.
chap. 7· n. 17· qui diHingue l'é,'iétion de
la part du Seigneur de ceUe qui vient d ùtl
creancier; mais parmi nous , il n' t'ft point
dû en l'un ni en l'autre cas ~ &amp; notre u[a-ge eft confirme par Mr. de Clappiers , &amp;
par Mr. Duperier en fes quefiions liv. 4.
quefl:. 19.
Il efi encore moins dû pour la retention
que fait le po{feifeur du fonds pour le droit
d'offrir, car outre qu'en ce cas l'alienation
feroit auffi neceiTaire , d'ailleurs fi le poffeffeur fe maintient dans fon fonds, en offrant au creancier ce qui lui eft dû ~ il
eft certain qu'il n'y a aucun tranfport de
domaine, &amp; par ainfi qu'il n'eft dÎl ' aucun
droit de Lods.

•

,

�Du Lods.

-

o

4.

cu

_sœcaw

Du Lods.
ur !as- 4»

".

N Z 1 É l'lI E QUE S T ION.

Si lorfqu'on prend en collocation des biens
pour le payement cJ'un legs , légitime ;
droits fucceflifs , ou autres dettes privilégiées on je collrque aufli pour ft ais &amp; ar
1 érages prove~us defdits biens, on peut demandtr le Lods des fommes ~ aufquelles
re'viennent les frais &amp; arrérages.

Onfieur le Prefident de St. Jean dan~

'fa decif.

traite cette queftion &amp;
refout que pour les frais, les arrerages, ou
d~pens faits pour le payen1ent d·une dette
privilEgiee .. comme eH la légitime il n'eft
dû aucun droit de Lods ~ par cette raifon
fenfible que n "etant point dû de Lods pour
le payement de la dette principale, [uivant
la regle vulgaire accefforium !equitur naturam r~ir.zcipalis , &amp; le même Auteur rapporte
l'Arret rendu au rapport de Mr. de Forefta
le ) Avril 1588; auffi on n'y fait point de
dlfficulte , &amp; c'eft une maxime certaine
dans cette Province.
20.

°

.
\Iii . ."

:

••

D 0 U Z 1 É °rvl E

~~$

'Ali

=

•

•

a

QUE S T ION.

Si la propriété d'un fonds étant vendue feparée de l'ufufruit , le Lods eft dû de

cette vente.

E Lods de telle vente efi. dû incontefl:ablement , &amp; cela eft fi cèrtain
les Doéteurs ont difputé fur ce fuj et ~~e
IJ?ds etoit dû dès le contrat , .ou s'il fal~
IoIt attendre la fin de l'u1ufruit parcequ'il
femble que c'eft de ce ten1s-1à ;ue l'acheteur entre veritablement dans la poifeffion
de la cho[e v:~due, &amp; que ce n'eft qu'alors que [e taIt la veritable tradition
qui fait la perfeaion &amp; l'accompliffemen~
du contrat de .vent~ ~ car il [emble qu'on
ne ,.peut p.as dIre ventablement jufqu'alor
qu Il y aIt aucun tranfport; neanmoins 1
plus Commune opinion cft que le Lods e
~Ci dès le contrat par l'acheteur; Du-moulIn [ur les C~utun1es de Paris tit. des FuA
§.
glof. ln verbe droil de relief n. 155.
le. declde en ces termes: imo ex quo accfptaVIt tanquam fundum &amp; nihilO1?7inuf conve•
nit quod cedenti rer/laneat ufufruélus ex nunc
ufque ad ejus obitum cenfotur in Je [ufcepiffè
_

:Jo

3?·.

�•

Du
144

Lods~

non

t's
relevii ,• alioquin cedenl
rli-j
en
t
l
P
onus
fi é1us ex -nunc &amp; per fingu os annos
haberet ru tum en. &amp; l'ufufruit dont l'a~
J" ,
""
Prout conven
, ft prive par patte ex, pres
chereur se
d 1n empe.
,f;

e [oit
au moyen . e da vente
1 n
.
r
d
che pas qu "1
,. ble maÂltre &amp; proprit~taue U Ion s
le venta
vendu.
,

7

!

Du Lods;

.
145
4t.;ud 86. ff de verb. fignif. C'e11: la réfolution
commune des Doéteurs, &amp; fur-tout d'Argentre [ur les COutumes de Bretagne, art. 59- .
n. 24 ; &amp; voici la rai[on qu'il en donne: quia
licet fervitus Juper fundum fiat é1 [olo h~reat,
tamen non folum efl, nec Joli pars. Il rapporte le fentiment de Dumoulin ~ tit. 1 §. 55.
gIof. 3. n. 2.

•

•

T REl Z 1 É M E QUE S T ION.
.

eaux d'une fan .
S' 1· un particulier vendant les' 1
rT;'_
.
'tant en {on fonds a un autre pOJJe
talne e
lin;e p r le
d t
un fond voijin auque paJJ . a
t::nIPort toute, l'util!té de la fontame , le
Lods en peut etre du.

N ne croit pas qu;en ce cas ~~ L:bd~
.
/\
' d u ' parce
qu Il. n y ila
pluffe
etre
pr~ten.
.
en cela aucune alienatlon du fon~s , &amp; .
n'elt pas befoin pour cette vent~ dl une ~t~

. velle inveftiture; ce qui eft la eU.le ra,1 o~
'
Ile le Lods eft dll ; cat cette vente
par l aque
ne
cl .
d'une fontaine eft proprement u
~s'lenatlon
ea~lx d'une mere facuIte &amp;, une impo~
l' ,
S une a le ...
fition de [ervitude, &amp; n~n pa.
...
nation du fonds; quia all~d funt Jura p~a ,
diorum quam prlfldia qualtter (e . habentt:iJ
&amp; bonitar , [alubritas , amplltudo 1. ~lj1Jd
J"j

..1.

l

QUATORZIEME

QUESTION.

Si T itias promet pay~r dans un an à M ~viur
une certaine {omme ; &amp; à faute de payement
défempare dès -lors audit Mlf,vius certain!
fonds défignés dans le' contrat ~fanJ qu'il en
Jôit befoin d'autre; le cas de ce payement arrivant&gt; le Lods (fi acquis de plein ,droit au
Seigneur féodal fans qu'il [oit be{oin d'aCle
poflérieur, qUAnd même le Débiteur continatroit la jouijJànce de {on fonds par le tacite
confentement de fa Pllrtie ) ou autrement•

E Lods en ce cas n'efl: pas da, parce que
_le cas du tranfport n'efi pas arrive; &amp; ft
bien par le contrat le debiteurpromet de d !~fem­
parer dès-lors, faute de payement, un fonds au
creancier, neanmoins on ne confidere cette
·defemparation que comme une affurance que
Tom. Il.
l~ ,

•

(

�•

Du Lods.
,14 d le Créancier de fa dette. Les tern1es dont .
pren
"ne
clont pas d'es- 1ors que ce 10It
Î
"
' fi
el!
conçu
]
al:.le
d
d
"
e vente, car on Olt
Vértrable contrat
un Jidérer cet aéte avec d eux con d"lUons
.
con
. Î
.
h'
ui l'accompagnent &amp; qUI lont ln eren(es' la premiere eil: le defaut de payement
da;s le temS POrte par le contrat; &amp; la [econde eft l'entree en poffeffion du "fonds défigne dans le contrat, fans qu'il Loit befoin d'un autre tranfport en faveur du Crean.
Cler.
,
.
Or pour l'accompliiTement de 1 aB:e. Il faut
que ces deux conditions foient remphes pour
que le Lods foit dû; ~ ~ans le cas pr?pofé ,
il n'y a qu'une des condItions accomplies; le
cas de la feconde, qui eft l'entree en la
poffeffion du fonds défigne n'etant pas arrivé ~
il efl: certain que par le défaut de cette der" pre,
'n jere condition le Lods ne peut pas etre
tendu d'un femblable contrat.
(j

1 Du Lods.
•

QUI N Z 1 E M E QUE ST ION.
Si lorfqu'on prend un moulin l'on peut préten ...
drc l' ex~mption du Lods pour le prix
des Engins.
Ette queftion eil: traitee par Dumoulin
[ur les coutumes de Paris, tit. 2. des cenflves , §. 78. glof. 1. in verbo, acheter à prix
d'argent, n. 191 ; &amp; il fait dependre le payement du Lods de la premiere infeodation ; car
fi originairement le moulin etoit en etat quand
le fonds a ete baille à l'emphiteote par le ~ ei­
gneur direét; il n'y a· pas de doute que le Lods
eft dCt du tran[port que fait l'cmpl1iteote du
même moulin -' [ans qu'on puiffe déduire le
prix des Engins, parceque , comme dit le mê.
me Dumoulin, tit. des Fiefs, §. 1. glof. 5·. in
verbo le Fief, n. J 3. Prehenfo veniunt omnia ac.·

--

•

cidentia feudo fi:re corporalia ; videlicet omnel
pertinentii!{, &amp; dependentii!{, qUi!{, funt de proprie·
tate, vel juribus Jeudi , quia non feparantur à
[ua principali ~ [ed cur/J illo unum integrate
·confiituunt.
Mais lorfqu'il n'y a que le fonds d'infeodé,
&amp; que l'emphiteote y a confiruit un moulin,
il eft certain qu'en ce cas le Lods ne peut pas

1&lt;'

2

1

�\

'4 8
Du Lods.
être prétendu du prix des Engins du moulin "'
parceque outre qu'ils font cenfes mobiliai~
res ; d'ailleurs la Seigneurie ne s'étend que iur
le fonds baillé en emphitéofe &amp; fur ce qUI n}en
peut pas être réparé ~ parceque Yemphiteote
en conftruifant un moulin dans fon fonds jure
[UO utitur ~ &amp; les Engins non funt pars fundi
fur lequel le Seigneur a fa Direae etablie,
non [ur les Engins.

&amp;.

SEI Z 1 E M E

QUE S T ION.

Si le Lods efi dû de la reï'ni[e ou reprife d'un
fonds baillé en penfion en vertu du précaire,
&amp; de ta condition appofée au contr'6lt, que
faute de paiement des arrérager dans le tems
y porté ~ il fera loifible au Vendeur de Je remettre en pofJellion de {on fonds fans forme
de Procès.

Ette quefiion dans l'hypothefe, qu'elle
, . eft ~roPQ[er, eft hors du. cas traité par
d Ohve, hv. :~. cap. 1 7 ~ ~ qui eft [uivi par
plufieurs PratlClenS, &amp; meme par la Jurifprudence des Arrêts de ce Parlement; car on ne
difconvient pas, quand le Vendeur eft obligé
de rentrer dans la poifeffion du fonds vendlt
ob pretium non Jolutum , attendu que l'hypo•

Du LodI.

149
th~que particuliere qu'il s'eft confervée fur ce
meme fonds, que le Lods ne foit dû de cette
repri[e, quand c'eft par autorité de Juftice &amp;
avec formalité qu'il reprend fon fonds.
.~a~s il n'en efi pas de même quand le ProFnetalre d ·u~ fonds .qu'il a vendu à penfion
reprend le meme fonds, faute de paiement de
la penfion en execution du paéte appo[é dans
le. contrat; qu'en défaut de paiement de ladite penfion pendant tant d'annees , il pourra
reprendre la poifeffion de fon fonds [ans aucune formalite de jufiice; car alors, pourvû
que le Vendeur ne faife aucune formalite , le
Lods n'eft pas dû de cette reprife qui n'eft que
l'execution du paéte appofé dans le contrat de
vente.
Cette reprife n'a donc pour fondelnent de
la part du Vendeur que le premier contrat de
vente dont le Lods a én~ paie, &amp; de la part de .
1'.A. cheteur, le defaut de paiement de la penfion ne peut pafier que pour un deguerpiffement du fonds.
Or 011 n'oferait foutenir que le Lods puiiTe'
être pretendu d'un deguerpiffement ; car ,
comme dit Loifeau, du deguerpiffement, liVe
6. chap. 5. n. I I , le deguerpiffement n'eft pas
un tranfport de la proprieté deguerpie ; mais
feulement tIne extinétion &amp; une refolution du
droit de celui qui déguerpit .

�15 0

Du Lods.
Et quand 1e Maître de la rente reprend ta
poffeffion de [on fonds ~ ce n'eft pas afin que
le droit du rentier lui [oit transfere ~ mais c'efl:
que le contrat étant re[olu &amp; tern1ine au moien
du deguerpiffement, il rentre, ipfo jure, dans
{on ancienne propriete, comn1e le donateur
après la donation revoquee, ex caufâ infratitudinis vet propter Jupe rvenientiam libert,rum ,
qui n"eft tenu, rentrant dans la po!feHion
des biens donnes, de payer aucun Lods; mais
neanmoins fi la repri[e ou remife [e Üüt par autorite de J uftice, autore pr~tore ~ le Lods en eft
dû incontefiablen1ent.

DIX - SEP T 1 E M E

QUE S T ION.

Si un tÎers Ccflionnaire des droits de légitime ~
ou autres dettes privilégiées fi exer/Jptes du
payement des Lods, peut prétendre de jouir
à {on égard de la rnéme exemption.
E . Ceffionnaire en ce cas ne doit pas le
____ Lods de b. fimple ceffion; mais pour
}:texecution de l'aéte de ra ceffion s'il [e colloque,
&amp; qu'il prenne en pay~ment les biens que fon
cedant auroit pû prendre pour des droits privilegies, alors le Lods ne peut pas être contefle ,
&amp;, 01) ne peut Fas en ce cas oppo[er que le

Du Lods.
151
Ceffionnaire ayant le droit du cedant doit
jouir du mên1e privilege,puifqu'il eft per[onnel.
Le fils ., par exemple, qui [e colloque [ur les
biens de [on pere pour fon droit de legiti~e
ou autrement,' ne doit point de Lods, qUla
non transfertur dominium ~ &amp; c'eft une continuation de domaine qui paIre du pere au fils.
1
Mais quand ce fils cede ce droit à un et~an­
ger , c'eft un veritable tranfport de domalne,
&amp; par ainfi la raifon de l'exemption du L~ds
ce!fe· &amp; même ces fortes de ceffions q Ul ne
fe fo;t jamais qu'à prix d'argent, [ont de veritables ventes· d'où vient que ces fortes de
,
'1".
d
Ceffionnaires doivent le Lods, comme relOU
Dumoulin, tit. 2. §. 7~L glof. in verbo dudit
héritage ~ n. 10. On- ne peut confiderer ce
tranfport que comme une pure vente q.ue I~
leaitimaire fait de [on fonds ; car celui qUi
tr~nfporte le droit qu'il a [ur. un fonds eft cenfé
tran[porter le fonds. Dupener da~s [es queftions, live 4. chap. 5· eft de ce fentlment.
.

K4

�,

Du Lods.

Du

=
4

DIX - fI U 1 T 1 E M E

QUE S T ION.

Si un Seigneur de place v rnd ou engage à prix
d&gt;
argent les charges &amp; offices qui dépendent de
fa juflice, comme la judicature &amp; le greffe ou
autres, le Lods en peut être prétendu.

. N n'efiime pas que Je Lods puiffe ~tre
pretendu de ces fortes de ventes &amp; engagemens , &amp; la raifon en eil: fcnfible, rarceque
le Seigneur en ce cas ne fait aucun tranfport ,
ni du Fief, ni du Domaine qu'il tient du Roi;
car pour vendre l'exercice de l'adminiilration
de la Juftice, il ne vend pas pour cela ]a jurifdiébon , &amp; il ne diminue en rien les droits du
Fief, l'exercice &amp; l'adminiftration de la juilice
ne regardant pas ce Fief, puiique le Seigneur,
Haut- J ufticier, quoiq u~ il ait la vindléte, ne
peut pas pourtant adminifirer la Juflice lui-même, &amp; quand il tire de ~'argent de ceux' qu'il
emploie pour 1'exercice d'icelle , utitur tantùra
jure [uo; nlais il eft tou~ours 'Vrai de dire que
n'y ayant aucun tranfport du Fief, le Lods ne
/'1
peut pas etre
preten du.
Le feul pretexte qu'on pourroit alléguer
pour favorifer la pretention du Lods feroit que
par ces fortes de ventes le prix du Fief peut être
1

J

I5J
diminue à proportion en cas de vente; mais
ce pretexte eft inutile, car c'eft une maxime
inconteftahle que le Lods n'eft dll qu'en cas
d'alienation de tran[port du fonds &amp; du Domaine, mais non pas de l'adminiftration du
même fonds &amp; du même Domaine; car l'emphiteote pourroit laiffer en fri che une propriété,
&amp; la vendre en[ujte en cet etat, quoiqu'ill'eüt
prife autrement du Seigneur direél:, fans qûe
pour-la dtherioration le Seigneur pût pr~tendre
a ucun droit de Lods.
z

as

Lods.

. W;4i.

DIX - NEUVIEME QUESTION.

Si le droit de LodI efl dû pour un tran.fpart des
droits {ucceflifs, [ans expreffion particuliere,
de quelle nature ils font, eû égard à la valeur des biens fonciers dont le Ce/lionnaire
pourroit jè mettre en pofJeflion en conféquence
de ce tranfport.

. A décifion de cette queflion doit dépen"--- dre de la q ualite du tran[port &amp; de celui
.en faveur duquel il eft fait; car fi ce tranfport
eft fait à titre gratuit, animo donandi, il n'eft
point dll de Lods · comme auffi, fi le tran[port eft fait en fav~ur de quelqu'un .de la Inême fan1ille , &amp; que le Domaine paroiffe conti-

\

�(

1

Du Lod~.
154
.
L 0 ds ne peut pas
ette
tnanlere,
le
nuer de C
,
~tre contefté, parcequ une telle ceffion e~ une
te &amp; un veritable tranfport de DomaIne,
ven
1
\
,
d
d b·
ais il ne peut etre preten u que es lens
:ront le C efIlonnaire eft entre en poffeffion en
vertu ,de fa ceffion.
1

_w

..
Du Lods.
1 5)
en ce ca~ le Lods n'eft pas dû du rachat, &amp;
on ne paye que celui de la vente. Mourgues,
page 89 &amp; 90. S. Jean, decif. 20. Clapiers,
cauf. 26 , queftion 2, chap. 10, ledecident
ainfi.

1

-.

. L&amp;U&amp;'&amp; _

VINGTIEME QUEST ION.
Si dans l'an du décès la veuve héritiere ou créan·
ciere d'un Vendeur retirant les biens par lui
vendus pour le même prix de la vente , le
Lods en eft dû , tant de La premiere que de la
Feconde.
L y a trois di!1:inétions à faire en cette propofition ; la Veuve ne peut repre~dre les
biens vendus ,p ar fon mari pour le pnx d~ la
v'e nte que par le droit d 'offrir de cette repnfe;
,
1 1 d
.
il n'eft dû aucun Lods, comlne il a tte it Cldeffus en la queftion 10.
Le Creancier du Vendeur n e peut avoir que
le même droit comme perdant -' car ce n'eil:
que de cette maniere ~~'il peu\ repr~ndre l~s
biens vendus de fon D ~ b1teur, a n101ns qu Il
n'intentat l'aétion de regrès qui n'eft pas le cas
préfent, &amp; l'heritier ne peut reprendre les bilns
vendus qu'en force d'un paéte de rachat -' &amp;,

VINGT - UNIEME

QUESTION.

S'il efi da Lods de laireraiflion faite par un Pere
à [on Fils des biens par lui acquis à penjion,
à la charge de payer ladite penfion à qui elle

efi dûe.
N n'efiime pas que le Lods [oit dû d'une
_ pareille remifuon , parceq u'il n'y a aucun
tranfport du Domaine du Pere au Fils, &amp; le
pa yement de la penfion du fonds dont le Fils
fe charge ne le [oumet pas au payement du
Lods, puifque la penfion n'eft pas une retribution que le Pere exige de fon Fils en fa faveur, ce qui poutroit faire patTer cette remiffion pour une veritable vente, la [oun1ettre
par confequent au payement du Lods; mais la
penfion etant une charge du fonds, &amp; le Pere
remettant le fonds à fon fils pour en jouir de
la n1ême maniere qu'il le poffedoit, on ne
,roit pas que le Lods puiffe être pretendu
\

�15 6

Du Lods.
d'une telle remiffion, &amp; il en [eroit autrement Ji elle étoit faite en faveur d'un Etranger.
•

,

,

•

1

......

,t.'

'.

~..

.,

.,.'

•

d

VINGT - DEUXIEME QUESTION.
Si un Curé, Vicaire ou Sécondaire, pour jouir
du Bénéfice de la Déclaration du Roi ~ qui
fixe les Portions congrues à 300 liv. &amp; à 1 5o~
abandonnent ou remettent au Prieur décima teur les biens dépendans de leur Bénéfice ~ ou
autres droits, il efi dû Lods de cette reln[Jion.

Ette queltion paroit finguliere, &amp; on
_ n'en voit point de [emblab!e dans nos
livres. Tout ce qu'on trouve d'approchant,
mais qui pourtant ne peut pas bien être ap'"
plique au cas propofe , eft dans Henris, tom. J,
live 3, chap. 2, queft. J 3, &amp; chap. 3 , quefL
27' Dans le premier endroit il examine fi en
mutation des Prebendes &amp; Benefices le Lods
entier ou mi- Lods peut être demande au nou·
veau fucceffeur pour les heritages qui en dependent, &amp; il refoud que le demi- Lods eft
d(t, &amp; rapporte des Arrêts du Parlement de
Paris.
Dans la vingt - feptieme queftion il exa-

.

Du Lodl. .

157

tnU1e fi l'un des defcendans du Fondateur
obtenan.t la
hapelle qu'il a fondee , doii
u~ deml-LQds; &amp; il re[oud auffi que le de~1 - ,Lods eft dû , etant remarquable qu'il
n alleg~e au~u"ne autre autorite , pour appuyer ia declfton , que [on propre raifonnen1ent.
(~'efi-Ià . tout ce qu'on trouve de plus approchant au cas propo[e, mais (;-ui pourtant
,
1\
l'
'ï.
n y peut et~e app ique juftement , d'autant
que la rernduon que font les Vicaires- &amp;
condaires au Prieur décimateur des biens dé.
pendans de leurs Benefices, ne peut pas
p~trer pour un tranfport de Domaine, mais
bIen P?ur l~n abandoilnement , pour un d eg~errlHement , duquel par con[equent on
n efhme pas que le Lods puilfe être pré-

Se-

tendu.

,

�Du Lod!.

Du Lods.
, .• '

1

.,.

:::&lt;". "

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lA

'~.

•

wc

il

$

VINGT - TROISIEME QUESTION.

VINGT-QUATRIEME QUESTION.

Si en payement d'une {omme conflituée en mariage il eft fait dé[emparation de , biens par
Je contrat dudit mariage de plus grande valeur que la {omme confiituée , avec conj/itution de penfion ou promeflè de payer la
plus value, l'on en peut valtlblement demander le Lods.

Si les ~ods font dûs des biens dé!er/lparés en
cO,nfequ€nce d'une aé1ion de regrès, &amp; fi audit. caJ les ~ods qUI p'eu~ent avoir été payés
d~ i~ premlere acquijitlon doivent être ref-

N n'eflime pas que le Lods en ce cas
puiife être contefte pour la plus value
des biens donnes par le contrat de mariage ~
d'autant que cette plus value n'eft 'pas donnee; &amp; le Donataire paye le prix au Donateur, au moyen de la penfion dont il [e
charge, ou de la promeife qu'il fait de payer
la plus value ; enforte que cela ne peut pas
paifer que pour une veritable vente ~ efi vera
emptio ; &amp; la commune refolution des Doéteurs
eft que laudimium aebetur pro ratione oneris.

.1

tttues.

Uivant not~e ufage/l e Lo~s qui a ete ~ayé
par le pr emler acq ucreur n'efi pas refhtue
mais auffi on n'eft pas ob!ige d'en payer u~
nouveau pour lade[emparation du fonds evincé
par aébon de regrès, parcequ'à r egard du
Créancier qui evince &amp; qui intente l'aérion de
regrès, l'aJienation du fonds évincé e.ft nece{[aire, comme on peut voir dans les q uefijons
de Duperier, liVe 4, queft, 19 ; nous ne fuivons pas en cette Province l'opinion de Dumoulin fur les coutllm~s de Paris, tit. 1. §. 3).
glof. 1. in verbo dïoit des reLufJ, n. 6 l &amp; 62,
ni la diilinébon de Loifeau, liv 6 ~ chap.7.
n. 1 ï, comme on a déJa expliqué dans une des
precedentes Quefiions. Il y a un Arrêt de la
Cour, en la Caufe d'Etienne Giraud, contre '
les Prêcheurs de cette Viile, du 7 Mai 1670 ,
qui confirnle notre ufage .

5

j

�160

.

Vu Lod!.

~

Du Loci!.

161

~ux
. donations contenues aux contrats de ma-

-

nage.

VINGT-CINQUIEME QUESTION.
Si 1er Lodr des donations entre-vifs, à caure de
mort rtJ des legs font dûs en Provence, foit
que les donations [oient particulieres ou univerfelles, tf qu'elles [oient faites par contrat
de mariage ou autrement.

A diilinétion proporee dans cette Quef......... tion fut faite en 1618, en la caufe de feu

M~ . Viani, Avocat, contre les Fermiers des

Droits Seigneuriaux du lieu de la Tour d'Aigues ; &amp; on ne difconvient pas, felon notre
ufage que le Lods n'eft pas dû d'une donation
univerfelle , quia donatarius eft loco htt.redir.
Mais pour la donation particuliere, le Lods
eft de droit fi elle n'e1t pas faite, in anticipa"
. tionem fucceflionis , fi l'ufage &amp; la coutulne
ne s'y oppo1ent. Dupcrier, live 4- chap. 19'
Mais l'urage de cette Province efr incertain;
neanmoins la plus commune opinion tH que le
Lods eft dû fuivant l'Arrêt ci-deffus rapporte.
Pour ce qui eH des Legs faits aux ttrangers
on a deja traite cette Queftjon ci-defius, &amp;.
on a etabli la difference qu~tl faut faire en cette
matiere. La même difference doit être faite
auX

VINGT - SlXIEME QUESTION"

Un Frere achetant de [on Frere les biens tant

no~les que roturier.r pour 3600 livreI, fça- vOIr; les nobler pour 1200 live dûes à l'Ac.
quereur par le Vendeur pour droit de légitime,
&amp; le reftc en argent comptant; on demande quelle {omme peut être dûe pour le
Lods des biens nobles, à proportion de ladite {omme de 1 2.00 Liv. pour laquelle le
Lods eft dû?

N eilime, pour ne fe pas trop embarraffer dans cette queftion, qu'il doit dépendre de 1'Acheteur d'imputer le payement de
la legitime fur le fonds noble ou fur le roturier ; &amp; qu'en cas qu'il ne declare pas cette
imputation, elle doit être faite de droit in duriorem , c'eil-à-dire que le droit de legitime ,
montant à. la lnême fon1me que le prix
des biens roturiers, on doit imputer la fon1me de ces biens roturiers au payement de
la legitime qui eft toujours exempte du droit
de Lods.
Ce ch,oix fuppofe, il eft vifible, qu'il n'y a
.&amp;.

Tom. Il.

L

�'Du Lodr.

6
l

.'l t

"

d~ Lods à prétendre de toute cette a1îé-

pOln '-'
d }' ..
·on . car fi le droit e (gItlme monte au...
t
na l
,
.
" 1 ft
t que le prix des bIens rotUrIers, 1 e cer.
tan
d
d' d . /1 •
tain que le payement e ce rOIt ?lt etre ~mpute en faveur de }' Ac~eteur au pnx des ~lens
roturiers; &amp; par conféquent les J ~oo lIvres
refiantes ne (ont fujettes à aucun droIt de Lod~
pour la nature des biens.

16~

Vu Lod!.

Dumoulin, fur les coutumes de Paris, tit. 2..'
oes Cenfives ~ §. 78. glof. 1. in verbo acheter à
prix d'argent ~ n. 191 ~ &amp; plufieul's autres.
D'Argentre, fur les coutmmes de Eretagne:)
art. 60, fait cette difference des fuperficies
&amp; des arbres qui de leur nature fQn inhérens au fonds par la d·e ftination de ceux
qui les poffedent, c'eft-à-dire ~ toutes choÎ.
1\
• rr."
1
\ 1
Cet
Jes
crues,
InUeS
ou annexees
a
a
terre.
1
Auteur en ce cas refoud que la fuperficie
&amp; les arbres font reputes être du fonds par
l'ufage , etiam Ji talia fubflantia non fint jurir, tamen tnterpret~tione aut hominum recepto ufu, inter talia habentur.
Et fur ce fondement la negative n'eft fuivie en cette Province, comme on voit dans
le dernier Commentateur des flatuts, page
156 &amp; 157, qui rapporte l'opinion d'A.lnedee du Pont , queft. 34, &amp; la glof. fur la
1. 1. §. quod autem .ff. de {uperiiciebur ; &amp;
pour la confirmation de cet ufage , il rapporte plufieurs arrêts, un du 22 Mars 1619,
en faveur de l'Abbe de Saint Viét:or, en
qualite de Seigneur du lieu d'Auriol "
contre la Communauté du même lieu. Un
autre , provifionel du 22 Decembre 1632,
confirme par Arr&amp;t definitif du 28 Mars
J 635 , au profit de Me. Honore Marquefy"
4&gt;

VINGT-SEPTIEME

QUESTION.

Si , fuivant le fentiment de Defpeiffer , tom. 3 ,
des droits feigneuriaux) {ect. 5 , des Lods ,
art. 4, n. 1 l , les Lodr font dûs de la vente
de la furface du fonds , on les peut prétendre d'une vente &amp; défrichement des bois
taillis.

Es Doaeur~ font partagés fur cette qucf..
tion. Ceux qui tiennent la negative pre..
te~nd'-ent que la furface du fonds &amp; les bois tail\.
lis font des fruits du fonds, de[quels il n 'eft
point dû de droit de Lods; que les arbres q~i
font coupes deviennent meubles par leur deftl. nation; &amp; que n 'etant pas fujets au retrait,
ils ne font pas par la méme rai[on fujets aU
Lods. Les ~eétateurs de cette opinion font
•

Lz

.

�,

. 1 ~4

Du Dr"oit d'Indemnitéa.

Du Loti!.

Con{eiller au Siége géneral de ~tte Ville
contre la Communaute du lieu de Rama~
tuelle , &amp; un autre du 5 Mai 16 37 , en
faveur de Jofeph Chailan , Sieur de Lambruiffe, contre la Communauté du mê...

T 1 T R E VII.
DU DROIT D'INDEMNITE'.'

me lieut

•

,

1.

E Droit cl'T ndemnité eR: accordé aux Sei...

-

•

•

.
gneurs pour leur tenir lieu des profits cafuels dont ils jouiroient fi les fonds fournis à
leur direéle, &amp;" poifedes par gens de mainmorte, etoient dans le Commerce &amp; poffedes
par des particuliers..
.
.

1

•

•

Oumoulin, 'COut. de Pari-s , art. ~ l. glof. 1 h

n. li·S .

II.
L"

't

~

Les Gens de main-morte roht les Corps Eccléfiafiiques &amp; Seculi~rs, Chapitres, Monaf..:.
tères, Benéficiers , Univerfites , Colleges ,
Hôpitaux , Confrèries, Oeuvres , Communautes d'habitans , Corps d'Arts &amp; Mètiers.

•

~

l

'

!

•

'"
&gt;.

l-11.

,,'

-

Les Lettres d'amortiifement néceffaires auX
Gens de main-morte pour pouvoir poffeder des
biens immeubles, &amp; que le Roi feul peut accorder, n' operent vis-à-vis du Seigneur direa

L3

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Du Dr"oit d'Indemnitéa.

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Con{eiller au Siége géneral de ~tte Ville
contre la Communaute du lieu de Rama~
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faveur de Jofeph Chailan , Sieur de Lambruiffe, contre la Communauté du mê...

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DU DROIT D'INDEMNITE'.'

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Les Gens de main-morte roht les Corps Eccléfiafiiques &amp; Seculi~rs, Chapitres, Monaf..:.
tères, Benéficiers , Univerfites , Colleges ,
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biens immeubles, &amp; que le Roi feul peut accorder, n' operent vis-à-vis du Seigneur direa

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Du Droit d'Indemnité.
,
d'autre effet que celui de le priver du droit de
les abliger à vuider leurs mains.
Livoniere, traité des Fiefs, live

1.

Vu Droit d lndemnité.

167

f

tl1e vivant Be mourant, ils doivent donner une indemnité pour
l'homme confifquant.
L'Eglife mêm.e doit l'homme confifquant. Arrêt du 1 S de Février I611 , rapporté par Mr. d'Olive, liv. l , th. 13.

chap. 4, Mt.. Mainard,

V.

liv. 6. ,hap. 3 6 •

En PrO\7ence le Droit d'Indemnité efl: fixe à
un Lods de 20 en 20 ans, ou à un demi-Lods
de 10 en 10 ans, &amp; la main-morte eft difpenfée, moyennant ce payerrlent -' de donner
l'homme vivant, mourant &amp; confifquant.
En Languedoc la main-morte eft obligee à
payer une Indemnite fixee à une certaine fom-.
me ; &amp; de plus -' elle doit fournir l'holnme
vivant -' mourant &amp; confifquant.
Duperier, tom. l. page 70, 248. Boniface, tom. 1. liv I. ,
titI JI. chap. 21 &amp;: tom. 4, live 1, tit.l , chap. 1. De-COlmis ,
. ,omo l ,col. 779.
En Languedoc, l'Indemnité payable une feule fois, &amp;. qui eft
accordée au Seigneur en remplacement des Lods dont il eil privé
par la po{feffion de la main- merte, étoit reg\ée fur le pied du
dnquieme de la valeur du fonds; Mr. de la Roche- Flavin , ch.
10, art. S : aujourd'hui elie fe regle à l'eftimation d'Experts. Mr.
d'Olive, liVe 1 , ch. Il.
La preftation de l'homme vÎvaltt eft faite par repréfentation
des acaptes &amp;. arriere-captes, afin que le Seigneur foncier puiffe
recevoir ces droits à la mort de l'homme qUÎ eft défigné. L'homme confi[quant eil donné par les gens de main-morte aux Sei ..
~neun , Hauts-Jufticiers, pour la coo[ervatÎon du droit de confif.
,ation, &amp;. afin que par le crime de l'homme le fief ou l'emphi..
théofe puiffent être confifqués. M. de Catelan , liv. 3 , chap. 24.
Mc. d'Olive, li..,. l , ch. 17, rapporte un Arrêt du 2 S de Juin,
gui jugea que fi les gens de main-morte n'ont donné que l'hom-

..

La preflàtion de l'homme confifquant n'e.fl:
due qu'au Seigneur J ufticier &amp; non au SeIgneur dir~a à qui la main-morte ne doit que
l'homme vivant &amp; mourant.
Arrêts rapportés par Mr. Cambolas , Uv. 4 , chap. 23 ; &amp;t Mr.
.'Olive , liVe 1 , chap. 12.

VI.

Il n"ya que la mort .naturelle de l'homme
vivant ou mourant qUl donne ouverture aux
droits acquis au Seigneur.
Du Frefne , Journal des Audiences, live j. , chap. SI. Hericourt,
Loix E ccléfiafliques , part. 4 , ch. 3, maXlm. 4 S·

VII.
Le choix pour le payement du Lods, ?u
pour celui du demi-Lods, eft laiffe à la maln~
morte.
La difficulté conGfl:e à fçavoir , fi après avoÎ,r fait le choix 0!1
.
J" al vde'u
cider, en confultant , qu elle ne .le pOUVOlt
eut
vaner.
'1 1 •
P
•
cl 'c·\r.1on paroît rigoureufe ~ contraire a a 01
pas, malS cette e 11
' b"
~
1
ff.
d
~
mpt.
qui
décide
que
le
De
21. , U t.
. e aa· e ,
.
11iteur peut varier tOUS les ans à l'égard d'une obligation annue e.
.

.L 4

�,

68

Du Droit d'lndemnité.

..

~ ,.-

.••

Du Droit d'Indemnité.

,

V 1 Il.

X.

Le Droit d'Indemnité doit ~tre payé fuivant la valeur aétuelle des fonds au tems de
l'échute.
Arrêt du 27 de Juin 1664 , en faveur Je l'Evéque de Mar.
feille , contre la Communauté du BauIrer. Arrêt du 16 d'Oétobre '69 J , en faveur du Seigneur de Tholoner , contre les Pere$ ,
de l'Oratoire; plufieurs autres Arrêts Sc Jugemens rapportés
dans le Recueil imprimé par les foins des Syndics de la No..

bleffe.

,

IX.

Il Y a plufieurs Arrêts

Il n'y a que les Eglifes Cathedrales &amp; les
Eglifes Paroiffiales qui foient affranchies du
Droit d; Indemnite.
Dl1perier? tom. 1 , pag. 2.4 8., ~apportt: ~1~ Arrêt d~ J de Jui.1l
] 66. qui lugea que le Drolt d Indemmte ne devolt être pns
que f~r la valeur du fonds ou fol f~: l~que~ une Eglife av~it ,ét~
hâtie aux champs, parceque ce n etolt qu une place defhnee a
bâtir une maifon, &amp;. qu'un particulier n'y eût point fait conftruire d'édifice, n'y ayant point ,aux environs un tenement pour
lequel on eut pû faire b~tir une grange,.

•

Les Communautés d'Habitans font foumifes à payer le Droit d'Indemnité , nonfeulement pou,r les fonds &amp; Domaines qu'elles
poffedent, mais encore pour tous les édifices
. publics à l'exception de la Paroiffe &amp; du terrein qui [ert d'emplacement pour le cimetiere.
8{ Jugemens qui contiennent le détail

de ces fortes d'édifices fou mis au payement du Droit d'Indemnité. La Communauté de la Garde a prétendu en dernier lieu que
la maifon que les Communautés font obligées de fournir au Curé
devoit être exceptée, comme étant un acceIroire Sc une dépendance de la ParoiIre, ou du moins qu'il n'y avoit que le fol fur
lequel eft confiruite la maifon qui doive être fournis au payement du Droit d'Indemnité. Dans les défenfes qu'on lui a oppofées,on a cité plufieurs Arrêts comme condamnans cette difiinBion;
l'un rendu t'n 1 SS9, en fav~ur du Seigneur de Pierre-Rue; un autre en 1 S90 • en faveur du Seigneur de Vauvenargurs ; un troilierne en 16Il, pour le Seigneur de Chateau-Arnoux; enfin UA
tIuatrieme en 1753 , pour le Seignew- de Pontis.

•

XI.

Le Droit d'Indemnité eft dl1 par les acquilitions faites pour l'utilité publique &amp; decoration des Villes.
De-Cor~is

tom. l , col. 997; comme ces acquifitio.os font
par elles-mêm;s très-dignes de faveur, il eÛ,t été ~ fouhalter que
ron eût demandé un régleIllent femblable a celul que les Eta"
du Languedoc ont Qbtcau.

�'7 0

Da Droit d'Indemnité.
•

É DIT

• hL

,

CA

DUR 0 1.

Donné à Marly au 1nois de Février 171 j , qui
regle l'lndemnité qui fera payée aux Seigneurs p(}ur les biens qui feront pris dans
leur Cenfive pour des ouvrages publics· en·
regiftré au Parlement de Touloufe , le 2 1 Juil.

17 1 3·

.

OUI S , par la Grace de Dieu, Roi de
France &amp; de Navarre, à tous prefens &amp;
à.venir, Salut: Par notre Declaration du 3 1
Decembre 1709 ; Nous avons ordonné qu'en
payant par les Etats de Languedoc le Capital des Cenhves auxquelles etoient fujettes les
Terres qui ont ete occupees par le Canal de
Communication des Mers au dernier ; 0 , lorf.
que la Direéte eft unie à la Juftice ; &amp; au dernier 25, lorfque la Direél:e en eft feparee, la
Cenfive defdites Terres &amp; l'Indemnite qui eft
d~e ~ux Seigneu~s,dell?-eureront éteintes &amp; fuppnmees ; ce qUl feroit pareillement obferve
pour les Acquifitions qui ont ete faites ou qui
le feront à l'avenir par les Communautes Seculieres &amp; Regulieres, Laïques &amp; Eccléfiaftiques; &amp; quoique au moyen de cette Declaration Nous nous foyons fuffifamment expli"
L.........-

Du Droit d'Indemnité.

2ue po~r toutes les autres

J7t

Acquifitions qui
ont faltes par les Gens de main-morte pour
l'u~age du ,Public , &amp; que les Seigneurs ne
pudrent .pretendre autre chofe en cette occa~on qu~ ce qu'ils auroient retire du prix de
leurs Dlreétes , 's'ils les avoient vendues· ils
o.nt pretendu neanmoins que cette Decl~ra­
tIon n~ devoi~ ~voir lieu que pour les Terres qUl ont ete prifes pour le Canal de la
Communication des Mers , &amp; les Gens de
.
mal?-n1orte ont, cru au contraire pouvoir fe
f~rvlr
cette, I?ec~aration ponr les Acquifitl0~S qUI ont ~~e falt~s pour les ufages particulIers ; ce qUI etant egalement contraire à l'équite &amp;.. à notre intentIon, Nous avortS cra.
nous devoir expliquer encore [ur cette matien:
d'une maniere qui ne laiffe aucun doute afin
d'eviter tous procès &amp; diff~rens entre no~ Sujets. A ces caufes &amp; autres confiderations à ce
nous mouvans, de l'avis de notre Confeil &amp;
de notre certaine Science" pleine Puiffance
&amp; ~utorit~ Royal~, .~ous avons par le pré[en~
Edit perpetuel &amp; lrrevocable dit flatue &amp; or..
' difons, flatuons &amp; ordonnons,
'
voudonne"
lons &amp; Nous plaît que notre Declaration du
mois de Decembre 17°9 fait exécutée Celon
fa forme &amp; teneur, tant pour les Terres qui
ont eté prifes pour la conftruébon du Canal de
communication des Mer~ , que pour la conf-

d:

�,

. 17 2
Da Droit d'lndemnit~.
truétiOtl des Forts ~ Cazernes , Murailles,
Foffes, Remparts, &amp; autres edifices qui feront faits pour notre fervice ; pour la conftruc.
tion des Eglifes Paroiffiales, Cimetieres, Mai{ons presbiterales ~ Places publiques, H&amp;tels
de Ville, Fours, Preffoirs, Moulins, Colleges , Se~inaires, &amp;, autres Acquifitions qui
feront fattes pour 1ufage du public ou pour
l'embeliifement des Villes; pour lefquelles en
payant aux Seigneurs Direéts le fort principal
des Cenfives auxquelles les fonds occupes [ont
fu jets à rai fan du denier 25 , fi la Direéte eft:
feparee de la Jufiice ; &amp; au d'enier 30, fi elle
y eft jointe; la Direéle en demeurera eteinte à
perpetuite, fans que les Seigneurs-J ufiiciers ou
Direas puiffent pretendre aucun autre droit à
l'avenir [ur lefdits fonds, fous quelques pretextes que ce foit; nonobfiant tous Arrêts
Tranfaétions &amp; Ufages à ~e contraires; &amp;
l'égard ~es Acquifitions qui ont ete ou qui feront faltes par les Gens de main-morte pour
leurs utages particuliers, foit pour la conftruction des Maifons Religieufes , Jardins , Parcs,
Enclos, ou pour quelque autre ufage que ce
foit qui leur foit particulier, Nous voulons &amp;
ordonnons qu'il en [oit ufe comme auparavant
notre Déclaration du 3 1 Decembre 17°9 ,
dans laquelle Nous n'avons pas entendu les

à

.

Du Droit tllndemnité.

. 17f
comprendre. Si donnons en Mandement à nos
Ames &amp; feaux les Gens tenant notre Cour de
~arlemen~ à ~ ou~ou[e que. notre prefent Edit
ds ayent a faIre lIre, publIer &amp; enregiftrer &amp;
le contenu en icelui [uivre &amp; ob[erver , [~ion
fa forme &amp; teneur, nonobftant tous Edits
Déclarations ~ Arrêts, Réglemens, Ufages
autres chofes a ce contraires, auxquelles Nous
avons dérogé &amp; derogeons par le prefent Edit~
Car tel eft notre plaifir , &amp;c. Donne à Marly
au nlois ~e evrier 17 1 3 , &amp; de notre regne
le 70e. Stgne LOUIS i &amp; plus bas, par le Roi,

&amp;

r

PHELIPPEA UX.

Le 23 e. de Mars 173 6, Arrêt en la premiere Chambre des
r
E~quetes au rapport de M • Boutarie, qui dernêr les PP. Jé.
A

{ultes de leur demacde cn rachat de la Diretle St Cenfive
;lUxq~clles leur Séminaire de Touloufe étoit 'l'fournis. L'Edit
~Qn~ Je. viens, de rapporter la teneur a un effet ratroaétif. Ainfi
Jugé par Arrêt du 16 de Juin 1732 , dans le Journal du Palais
de Touloufe.
.

X II.
Les gens de main-morte ne font pas fournis
au Droit d'Indemnite pour les biens qu'ils ont
reçus du Seigneur, [oit à titre gratuit, fait à
titre onereux, à moins qu'il n'y ait une referve
expreife de ce droit. .
.
...
•• "_

..;1

.

d

1

�-. --

.
.. , j

Du Droit tflndemnité . .
Arrêts rapportés par Boniface, tom.

t ,

live

% ,

..
tit. JI, chapt

' cl ans 1es autres Proeft au li1 0 bLicrvee
. ees où le Droit
d'Indemnité confiUe à àla prefiation de l'hom\lIne
·
e vivant mourant &amp; confifquant, &amp;.
une fomme payable
:ne feule fois, eft fondée fur cette raHon , que par le tranfport
que le Seigneur fait à la main-morte, il eft ,cnfé l'habiliter &amp;. la
,cndre capable de poLrcider..
Mc. de Catelan, live 3 , chap. Z4.
n. 8.maxime,
C cre

: 0 ,

•

q .Ul

XIII.
1/ AcquHi1!ion in1mediate de la main
du S(ûgneur le prive du Droit d~Inclemnité;
mais fi la main-morte qui a acquis ainfi en
franchife, aliene en faveur d'une autre main.
morte, celle-ci devient foumife au payement
du Droit d'Indemnite.
Arrêt du

de Juin 1636 , rapporté par Boniface, tom. l ,
live z , tit. 31 , chap. 20, n. 8. Arrêt fenou en 1667, cn faveur
du Seigneur de Mimet, contre les PP. de l'Oratoire de la Mai..
fun de Notre-Dame des Anges.
10

XIV.
La main-morte dont la poffeffion remonte
à, un tems anterieur à celui de l'infeodauon de
la Tarre , ne peut s'affranchir du payement du
Droit d'Indemnite, qu'en prouvant qu'elle a
reçu les biens de la main même du ~ou'"
.
veraIn.
Cette décifion paroit contraire à l'Arrêt rapporté par Boniface,

J?u Droit d'Indemnité.

I7S

tom. l , uv. l , tlt. 3 l , ch. 20 ; &amp;. c'eft fur la foi de ce même
Arrêt que l'on a fout\!nu plufieurs fois que le Droit, d'Indemnité
~:eft'pas ~Iû pour les biens que la main-morte poLredoit avant
11,nfeoriat,on de la Terre . Cependant le vrai motif de l'Arrêt qui
dechargea le: Monafiere des Religieufes de Sainte-Claire de Sifteron , du payement du Droit d'Indemnité, fut que le Comte
de Provence, avant l'inféodation de la Terre de Mifon avoit
.,
M
'
perml~ a ce
onaflere, pa r des Lettres-Patentes, d'y acquérir
des blens. L'on a voulu auffi établir L1ne différence entre le cas
"ù le titre primordial prouve que la main- morte av()it acquis ou
reçu avant l'inféodation les fonds quelle poffede de toute autre
main que de celle du Comte de Provence, &amp;. le c'as où le titre ne
paroit pas; là on la foumet au payement de Droi.t d'Indemnité ici
on l',ell exe~pte.M,ais pourquoi la difpenfe~ de l'apponer 1.. pr;uve
de 1exemption qu elle reclame ? Nos anciens Somerains avoient
dans les Terres qu'ils inféoderetlt les Oroits qu'ils tranfporterent par l'inféodation; &amp;. s'ils y jouiLroient de la direUe univerfelle. n'étoient-ils pas autorifés à exiger que les Gens de mainmorte repréfenta{fent le titre q\!li pouvoit lei affranchir du paye,
ment du droit d'Indemnité!

xv.
Le Droi t d'Indemnité n'eH [ujet à la pre[..
cription que par rapport aux arrérages.
En Languedoc, la prefiation de l'homme
vivant , mourant &amp; confifquant, eft imprefcriptible, mais rlndemnite efi fujette à la prefcription de 40 ans contre l'Ég1ife , &amp; de 30
ans contre les Laïcs.
De-Cormis , tom. 1 , col. 782. Arrêts rapportés parBonifOlce,
tom. 1, liv. 2 , tit. 3 1 , chap. 20, &amp;. tom. 4, liv. 2 , tit. J ,
chap. 1. Ce droit eft le repréfentatif du Lods, qui n'eft auBi
fujet à la prefcription que pour les arrérages.
On regarde la preftation de l'homme vivant, mourant &amp;. confifquant comme un droit de fupériorité qui ne doit pas être fujet à la ptefcription. Mr. Cambolas, live 3 , chap. z 3 , dit
~e ICi an,ieDS Arrêts jUieoient que l'Indemnité étoit impref-

�" 76

Du Droit d'Indemnité.

criptibJe, Sc il ajoute que la JuriCprudence avoit changé , ~ de';
puis elle n'a Cou~ert. aucune variation. Mais fi le .Seigneur a laUré
prcCcrire ce droIt, .1 peut demander la preftatlon de l'homme
vivant, mourant &amp;c confiCquant. Arrêts rapportés par Mr. d'O.
live, liv.1, ch. u. Mr. Cambolas, liv. 4 , ch. 13· -

Du Droit d'Ind

. 1
emnue.
,.

La raifon de d'e Cl°d er e fi: q'"1
177
~e~Connelle, mais d'une char U l a~ s agIt pas d'une redevance
SeIgneur a un privilége.
ge &lt;l lll affeéte le fondi fur lequel Le

x VIII.

X VI.
Independamment de la preCcription qui
commence fon cours du jour de la denégation , . il Yen a une autre qui a lieu en matiere
du Droit d'Indemnite. Si le Seigneur direé\:,
donnant l'inveftiture ou recevant 1e denombrement de la main-morte, ne fait ~ucune
protef\:ation ou referve du Droit d'Intieq,nite ~
&amp;laiffeenfuite s'ecouler 100 ans fans en former
la demande, le Droit eft perdu pour tou...,

Le Droit d'Indemnitè doit"
. . ,
prorata entre le B'ene, fi Cler qUI éetre dlvlfe au
lors de 1" h
r
tOIt en poifefftIon
,
ec
ute,
&amp; ion pred ' Jr
heritiers.
.
. eceueur~ ou [e5
°

°

°

Duperier eft d'un ~ .
•
Droit, tom. 1 , p. 5·1 2 e~lment contraire d~ns Ces maximes de
pas Cuivie.
'
tom. l ~ p. 2 ; malS ceUe opinion n'eft
De-Cormis , tom. 1 col
'
arbitrale acquicCcée. '
• 779 , ou eil: rapportée une Sentence
La queil:ion fut auffi . u '
A ~
ci-ddfus, o. XVII.
~ gee par net rendu en 1698 , &amp;. cité

-

Jours.

XIX.

Duperier , tom. l , page 70 , n. 331. Arrêt rendu en 1614 en
faveur de la Communauté de Rognes. Autre Arrêt en 161 6 pour
la Communauté de Ginaffervi. Sentence arbitrale acquiefcée &amp;
rendue le 3 Mai 1723 , par Mrs. De- Cormis &amp;. Saurin, Avocats,
en faveur àe la Communauté de Montauroux.

XVII.

IJe . Beneficier doit les arrerages du Droit
d'Indemnite echus pendant la jouiifance de
fon Prédeceffeur.
Arrêt en 16 98 en faveur des Religleufes Bénédiétines d'Ahc,
contre Meffire Natte. Arrêt du 18 de Juin 1713 en faveur de Mr.
le Maréchal Duc de Villars contre Mre. Pouyard.

Dans les ~aux ~ ferme de tous droits de
Lods &amp; deVOIrS SeIgneuriaux le pr d
d
Dr01 t d'I n d emnlte
. i du/\ par les gens
~
-d0 lilt U
°

°

morte eft cenfé avoir été refervé par e l:~~-:
gne~r , s'il n'en dt fait une mention e~­
preue.
°

Arrêt du 20 de Mars 164S
f;
Digne, rapporté par Bonifac: en aveur .de Mr· l'Evêque de
AEte de Notoriété donné par'1 tomA' 4, lIv. l ; ut. 3 , ch. 4De'
es vocats.
e- déciIion.
ormls, tom. 1 ,col
7
. le
1".
\a cette
. 77, parolt
rendre avec peine '
o

,

o

Tom. Il.
r

M

�-----.

Vu Droit d'Indemnité.
xx.

-

Le Droit d'Indemnité doit être acquitt~
par la main-morte, m&amp;me pendant le tems de
la jouiifance de l'Ufufruitier.
Duperier, tom. 1 , page 54 , le décide ainfi. De-Cormis , qui
a conf.ondu fOIl obf-ervation aveC l'opinion de Duperier ,fe détermine à décider que c'eft à l'Ufufruitier à payer le Droit d'In"
demnité ; il ajoute qu'il y avoit eu un procès fur cette queftion
~ntre le Sieur de Rognes &amp; l'Hôpital de la Miféricorde de la
Ville c\e MarfeiHe j je ne fçais pas, dit- il, comment ce procès a
étéL'Arrêt
terminé.qui le termina dt du II de Mars 1 6 47' Il eft rapporté
(tans les co\\eaions MiT. de Duperier, fous le mot amorti.Dement,
&amp; il jtlg~a CJue c'étoit à la main-morte de payer le Droit d'ln"
~en\nité pendant la }ouiffance de l'Ufufruitier.
Du-Moulin, §. 33 , glof. 1, n. 13 S ~ fuiv.

'x X J.
.

Si la main-morte vend à un particulier ,
cet -àcquereur doit payer le Lods, mais le
Seil!;neur ne peut pas pretendre outre ce Lods
le Droit d'Indemnite, fi le terme eft echû
precifement lors de la vente) ou le prorata
s'il n'eft pas encore echl1.
'
Julien dan$ Ces collea. M{f. attelle avoir appris que la queftion
avoit été jugée deux fois en faveur du Seigneur, c'eft· à-dire ,
:.qu'on l~i avoit adjugé non- feulemçn t le Lods qui eft indifputabIe, malS encore le prorata du Droit d'Indemnité, il ajoute que
Dupericr n'approuvoit pas cette décifion , contra fentit D. Du·
perier: Duperier av oit rai~on. Le Droit d'Indemnité eft le repréfentauf du Lods; l'on feint que fi le fonds n'étoit pas po{fédé

Du Dro·

~t

1

une main-morte 1
d Indentnité-.
;;!ation qlli
ail moins de ' 0 en 20 179
IO~ doit cdfer dès . ,. ~re au L ods, ID~ }),. . ans une
mutation &amp;. 1 S . qu Il arnve réelle
cl ca Il fult que la
le Lods. '
'C
elgneur ne peut !il ~ent al~s les 20 ans une
("retendre nen de plus que

donner~i: o~~r:::roit

pail'

)

•

XXII.

Les intérêts du D .
pas dûs 'ex morJ ro~t ~Indemnité ne font
,maIS eulement depuis la
demande.
Ainfi jugé par la Ch b
' .
e~tre le Seigneur &amp;. 1 aCm re des Requêtes le 1 d
•
ret en 1753
Jommunauté de C 1 b.7 e JUlU 1;17 '
' entre lea Sei
Ù 0 neres' &amp;.
.,
' gneur &amp;. la Corn
Ar..
Voyez le n. VIII d u titre
du Lods.
munaute" de par
Pontis.
.

XXIII.
Lor[que le Droi
'
fomme une r· . t cl Indemnjté fixA a'
lOIS payabi
fi
'" une
gneur qui eil: Benefi ' e e payé au Seiempl '
Cler, la [om
d'
oyee pour l'utilite cl e -l'Egl.me
Ife. olt etre
1

1\

Hericourt, Loix Ecclé

le. ch. J , max. So.

'
fiafhques , part. 4 , ch. 7, max. Il ;

XXI V.

à ]a maIn-morte
.
du C'efl:
&amp; '
Donateur à
non à l'héritier
mais !'h'entler
. . dPayer
le
Droit
d'Indemn
'
,
T ft
Ite ·
payer.
u e ateur eft obligé de l~

' M2

�•

Du Droit d~lndemnité..

180
Ct

à èet égard de la même diflinétion que pour le, paye..

On u el' ll10rtiifement dû au Roi pour les chofes donnees ou
men~ de a gens de main-morte. Hericourt, Loix EccléfialU.
leg uees aux
ques , part.4, ch. 3 , max. S3·

xxv.
Droit d'Indemnite efl: dô pour les re~­
-tes obituaires etablies fur un fonds emphlteotlque.

Le

1

•

Mr. d'Olive, liv.",ch.14-

,QUESTION
Propofee aux Avocats qui. d~nn~rent en 168 3
la confultation impnmee cl-deffus :J
tit. du Lods :J pag. 50 &amp; fuiv.

Si les 1ndemnités o'U Lods &amp; demi·Lods de
en 20 ans &amp; de 10 en 10 ans, dûs par /Iles
Communautés de main-morte . , peuvent etre
valablement demandées en Provence par toute
forte de Com.munautés E-ccléfiafiiques :J Sé,cu," .
lieres ou Régulieres ~ &amp; à toute fort~ de B~ne.
liciers poffédans Fiefs, Terres &amp;. Setgneurle~,
ou bien en roture mouvans de la Dtreéle du Rot,
foit qu'ils les poffédent avant les Décl~rations
de 1 64 1 &amp; de 1646 ,portant un amortifJem-ent
général, &amp; palent décimes ou non.
20

Du Droit d'Indemnité.

1 3[

On efl:ime que le Lods de 20 en 20 ans
&amp;. le demi... . Lods de 10 en 10 ans, qu'on appelle DroIt d'Indemnite font dlls inconteftablement par tonte forte de Communautes &amp;
p~r toute forte de Beneficiers qui poifedent des
FIefs" Terres ou Seigneuries, ou biens en ro ..
ture:&gt; mouvans de la Direae du Roi foit
qu'ils les poffedent avant les Declaratio~s de
1 6~G , portant un amortiifement general , &amp;.
qu Ils payent des decimes ou non.
La raifon en efl:, que ces Declarations
qui portent un privilege en faveur de ceux
qui poff"edent des biens en main-morte, {unt
firiCli juris, &amp; ne peuvent pas être etendues
au-delà de leur cas; de forte que ces Declarations qui portent un amortiffement general,
ne peuvent produire d'autre effet pour ceux en
faveur de[quels elles ont ete faites que de
leur procurer la liberte de jouir &amp; poffeder dus
biens contre la prohibition des Ordonnances,
&amp; les affranchir des taxes des Francs-Fiefs qui
font de droit uniquement attachees à ]a Souverainete, &amp; dont la fuppreHion &amp; l'exemption
.
dependent uniquement du' Roi.
Mais ces Declarations qui ne portent qu'un
amortiffement general ne peuvent pas operer
une exemption du Droit d'Indemnite qui eil:
un droit etabli par l'u[age , &amp; duquel tous lei
Seigneurs direéts jouiiTent comme le Roi.

Ml
•

�Du Retrait.

8

Du Droit d'Indemnité.
1 ~e forte que pour P?uv?ir fa~re fonds fur ce$
Déclarations il faudroit neceff~ue~ent qu~n,es
portâlfent l'exemption .du DroIt d Indemnite ,.
autrenlent on ne peut pas pretendre que cette
exemption foit ~o~1pri[e dans les t 7rmes ~'a­
n10rtiifement general dont ces DeclaratIons
font conçûes, &amp; ,par ainfi o~ efiime qu~ l~
Droit d'Indemnite ne peut etre contefte nl
devant ni apres lefdites Declarations.

18,.

~.~~~~~~~~~.~~~~+

T 1T R E
,

VIII.

DU RETRAIT.
J.

E Retrait &amp; le droit de Prelation , quoi_ que differens par leur origine, font confondus en leur objet, dans leurs effets, &amp;
par rapport aux regles qui regitfent l'un &amp;
l'autre.
Le Droit de Prélation fut établi pour l'emphitéoCe par la Loi 8,
cod. de jure emphitellt. On ne connoiffoit pas enco-re alors, St
même long-lems après les Fiefs qui, comme chacun fçait,
éprouverent bien des variations avant que d'être fixés dans l'état
d e patrimonialité ou d'hérédité. Par forme de dédommagement
pour les Se lgneurs on introduifit le Lods &amp; le Retrait que l'on
emprunta de cette même loi, &amp; qui leur affura l'avantage de
n'avoir pas en cas de mutation un vaffal malgré foi, &amp; de réunir le Fief Cervant au Fief dominant.
Voilà donc origille différente &amp; obiet commun; quant aux
effets &amp; aux regles tout eft commun à l'un &amp; à l'autre en Provence &amp; en Langucdoc,ainfi je n'en parlerai pius que fous le nom

de Retrait.

II.
Dans les infeodations &amp; les baux emphiteotiques la réferve du Retrait eft toujours
fous-entendue. Elle y eft inherente;&amp; les ch,u-

M4

�•

184

Du Retrait.

Du Retrait.
18 5
gn~ur IUl-meme opere l'exclufion du Retrait,
malS la feul.e demande du Lods ne le prive
pas du drOIt de varier &amp; de revenir au
•

fes générales par le[quelIe~ on permet a~,va{far
ou emphiteote de pouvoIr vendre, ahener ,
tran[porter, ne donnent aucune atteinte à
l'exercice de ce droit,
Mr. de Clappiers l;"uf. 103 , quell:. l; ,n .. p. Duperier, tom. z"
pag. 26, n. 12~.
•
L'Auteur des nottes fil! le traité des Droits Seigneuriaux p.ar
Boutarie, s'eft trompé lorfqu'il a dit, pag. ~ 18 " que Mourgues
{t'Ir les ftatuts de Provence, page 1 14, a'ttell:e qu en Provence le
Retrait n'a lieu en matiere d'emphitéofe qu'autan' qu'il a été expre(fément re[e.rvé par le ba!l. Ce n'eft pas là ce 'IfU~ dit Morgll t s. L'Auteur de " nottt:s s ell: apparemment arrete a ces mots:
ie Retrait n'a lie.u e11 bail à emphitéofe.Mais Piflée de Mourgues eft
rléveloppée par ce qui fuit, comme par ce qui précéde. JI dédrle
que l'a[te par lequel on donne à emphitéofe n'eft pas lui· même
(ujer €lu Retrait, foit féodal ~ f?it ~jgnager, ce,la eft exaaem~nt.
vraÎ. Mals Mourgues eft fi elolgne de foute01r la propofitlOn.
qu'on lui prête que tout de fuite .il dit, que par là le Scigncul'
dirC!é\: n'dt pas pdvé du Retnut pour les tr(1.nfPorts fubJéquens. •
•
Enfin JI ell: très. certain qll'en Provence la feule nature du baIl
emphitéotique fuppofe le Retrait acquis, aÏnli que le Lods.
Quant aux Fieü , ils ont tous un Seigneur Suzerain de Clui ils
relevent, Sc font fournis au payement du Lods ou à l'exercice
du Retrait. Il n'y a que le Comte ~e Grignan que l'on a prétendu, peut-être avec raifon, ne devoir au Roi que la bouche
&amp; les mains. La qlleftion eft encore pendante au Confeil.
L e Retrait féodal eft de la nature du Fief. Dumoulin fur la
cout. de Paris, §. 20, n. 2. Henris, tom 2 , liv. 3 , ch. 22, même pour les Fiefs nobles; quand ils nI' feroient fujets qu'à Ul\
fimple hommage &amp;. preftation de fidélité fans autre redevance. Ferriere fur la queft. so8 de Gui~pape. Mr. Camholas l
liv. l ,ch. IS. Mr. d'Olive, 1\". 2, ch. 28. Mr. de la Rochel"lavin , f,(. Graveroi J ch. 1 3 , art. s· Mc. Maynard , liv. 4"

Retrait.

A

,hap. 34.

III.

payement du Lqds

re~u ~ar

le Set..

1\

•

•

Droi.t Commun. Le Seign~ur n'a le ,L ods Sc te Retrait que
alternatlvè, comme dIt Ferneres fur la quell:. 173 de Gui~p.ape
l'un exclud néceffairement l'autre. Quant à la variation j'ai
~fU dan,s l~ conflit d)opini?ns devoir préférer celle qui ~n'a 'paru
la plus eqUltable. Du·m0utm fur la cout. de Paris, §. 21 , glof. 1 .
n. ~, veut qu'après la !impie demande du Lods le Seigneur puiffe
vaner, fi on ne lui a pas notifié ou lignifié le contrat de vente
~ que la variation lui foit interdite, s'il y a eu cette notifica:
tlon ; &amp; qu'en. ~as de. rcf~s forme~ &amp; iudidaire d.e la part du
valfal ou empluteote , 11 pUl(fe revenu au Retrait.
Il y a des Arrêts qui ont jugé que la variation eft perrnife ; 10rf~ue la dema~de o'a pas été formellem t! nt açceptée , ils font çités
par Vedel, hv. J , ch. 10, &amp; par l'Auteur des nottes fur te traité
des Dr?its Seigneuriaux de Boutaric , page 222. , qui, après avoir
obferve que la plûpart de ces Arrêts furent déterminés par cette
circoQ{lanc~ qu'il n'y av.oit point eu de notification exprelfe du
co?tr"at, ajout.e que c.ette circonftance eft indifférente, &amp; qu'il
do~t e~re perm.ls a~ SeIgneur de varier, même après un jugem.en~
qUI lUI aura ad)llge le Lods, parcequ'il s'agi( d'un dwit d'opter
qui n'ell: pas fQndé fur une ftipulatioll particullcre, mais qui defcend de la nature de l'obligation mêm~.
.
Mourgues fur !e~f ll:at~ts. page 1 ~ 2 , ~xan;ine fi le RetrayaRt
ll.gnager pe~lt fe departlr du Retrait; Il dedde que non, &amp;:
CHe un Arree d~ 19 d'OB:obre 1606, mais il n'éclaircit pas fi
dans le c~~ de ~et Arrêt il y avoit eu demande , refus Sc jugement. ~ uhen daus fes coUea. Mff. fous 1~ mot lacatio cap. J,
~. 1 • lm. b , rapporte un autre Arrêt ·qui Jugea auffi que le Seigneur ne POUVOIt pas varier; mais eet Arrêt fia rendu dans un
cas particulier. Un créancier avoit été colloqué pour un droit
de Lods fur les biens de fon débiteur en exécution d'un jugement, la collocation fut caffée. Il voulut alors revenir au Retrait fous prétexte que la collocation ne fuhfiftant plus, il n'avoit
pas encore reçu le payement du Lods; mais le jugement qui je
lui avoit adjugé ne fub{illoit pas moins.
Il me fembJe que dans le cas ~~me où la notification auroit
çté faite) le Seigneur doit ~voir la liberté d'abando1lner la de ..
1

•

�Du Retrait.

186
mande

qu'il a formée en adjudication du Lods; fi elle éprouve
un refus OU d~s contradiEtions de la part du votffal ou emphitéote; il a alors un prétexte légitime pour revenir au Retrait,
malS aprè.s un jugement tout eft confommé , judiciunI eJl C0111mune utnque.
SJ Je Seigneur a promis une remire fur le Lods, il ne peut

plus ufer du Retrait. Arrêt rapporté par Bouchel dans la bibliotbéque du Droit Frat\Çois fous le mot Retrait féodal. Le Seigneur
avoit écrit à l'acquéreur qu'il lui feroit bonne compofition du
Lods. Un Arrêt du Parlement de Touloufe du 1C!) de Juillet 173 1 ,
rapporté par Vedel, liv. 3 , ch. Je, jugea que l'on ne pouvoit
pas ufer du Retrait après avoir promis de ne pas l'exercer. Voyez
la dern. notte fur l'art. fuiv.

1 V.

Le conrentement donne par le Seigneur à
la vente, ou la vente faite par lui-rnêtue en
qualite de Procureur , n'opere pas l'exclufion du Retrait.
Dllperier, tom. % , pag' % l , n. 114 Br 117. Il faut de la part
du Seigneur un aRe abfolument incompatible avec l'exercice
du Retrait; &amp; qui foit purement rélatif à cette même qualité de
Seigneur. Or quand il confent à la vente, il peut avoir f!n vue
d'exercer le Retrait fi le prix \ &amp;. les conditions du contrat lui
conviennent; &amp; lorfqu'il vend le fonds d'autrui en vertu d'une
procuration, il n'agit &amp; ne ftipule qu'au nom de celui qui la lui
a confiée.
Du-Moulin, §. 10 , glof. l: , n. 9 Ce même Auteur, §. 2 l ,
glof. in verbo reçu, n. l , dit que lorfque le S~igneur convient
du Lods avec t'acheteur, n n'eft pas exclus du Retrait s'il s'dl:
refervé que faute de payement dans un certain te ms il pourroit
ufer de Retrait.

v.

Le pa yement du cens reçu par le Seigneur, même pendant plufieurs annees , ne
le prive pas du Retrait.
f

Du Retrait.

187

.Arrêt du 19 de Janvier r616 du I I A . 16 1
vner 16J4, rapportés par B001·face tomvnl 1· 3 , &amp;. du u FéA' le c·4 , IV. .l , , ut.
d ans les cas du fec&lt;&gt;nd de ces A nets
, 3 , ch.l t
onze ans. Autre A
ens aVOIt ete payé pend ant
16 74 e'"
net
en
dU S'
.
elrargues,
cité
par
J
r
d
n
laveur
elgneur de
M
focatio , cap. 3 f\. 1 • . u len ans fes coUea. MCf. fous le mot
A . ' 'J ,Ut. 1.
rret du Parlement de Touloufe cl
•
la Ro che-Flavin des Droit S .
.u I l de JUin I66S· Mr. de
s eigneunaux; ch. 13 , art. 1 J.
A

'

VI.

•

à l'!t payem~n~ du Lods fait au fermier ou

le gent. qUI nca pas un pouvoir fip eCla l pour
. receVOIr, ne lorme pas un obftacle \ l'
Clce du Retrait.
a exer1

•

,

Duperier, tom. % , pag. 96. De-Cor •
Be tom. 2 , col. 168 7. L'Arrêt du 16 miS, tom. l , col. lose,
entre le . Seigneur &amp;. la C
' de Mars 166 5 , rendu
p@rtéparBoniface tom IomlI?unaut~ de Puiloubier , &amp; rap·
'
. , tv. 2 tH. 3 ch
d
nant 1es h abltans &amp; po{fédans b · '
, . 7, en con amI,ods depuis
19 ans lal·« l' 1 lens ~u payement des arrérages de
.
, u a a ternattve Ji.
,. .
par drolt de Fiefou P re f1.at ion l b ·
l' . ' T111eux n almolt retenir
:)&lt;
es zensa lenés &amp;- d t ·1'
.
"
pas d. onné ll!1!ll'fliture , ni donné le Lods
o~ L n auroLt
!péczaux. Ainfi une procuratt·on g ' ,
ar ll{il Oll Jes Procureurs
l '
eneta c"" uffi[
·1 f
que .e pouvoir d'exiger le Lods fo·t
{t':pas, 1 aut
Quant au Lods reçu par le Fer~' ex~re ement énoncé.
entr'autres celui qu i fu t rendu e
ter, II Y ; plufieurs Arrêts, &amp;::
Soliers; un du 12 de Mars 17 12 n 1 72~en 1 ave~r du Marquis de
un troifieme du 5 de Sc:ptembre ~our r. - e PrlOce de Monaco;
de Grenoble dans un ' procès év 7} S , r~ndll par le Parlement
neuve, !"arquis de Flayofc. oque, en aveur du Sr. de Ville-

i.

PI

~e Seigneur ne f€roit pas exclu!: du Retrait fi le L

.

éte reçu par l'ufufruit ie r , parceque le droit de d
~~.s avo~t
ture appartient au propriétaire. Du-Mo l" f\ onner 1fl~e fll­
dans fon code r
.
u 10, ~ . 2I , n. 10. Faber
d'AnJ'ou l'
' JV. 4 ,Ut. 4 3 , def. 4 6 . Chopin fur la cout
, IV. 1 ch 4
~ Il n en pas pnve non plus du Retrait fi les
~ , ft· , n ';J'
,lof, 4. Q. 2: que r~s ont re çLJ le Lodi. Du -Moulin, §. 9
'{1.

•

,

•

�-;:"'l .

Du Retrait.

183

'.

En Provence,le tems accordé au Sgr. pour l'exercice du Retrait eft fixe à deux mois, à
compter du jO\lr que le Vaffal ou Emphitéote lui a exhibe fon contrat d'acquifition, &amp; fourni l'extrait, &amp; demande l'inveftiture ; fi cette formalite n'a pas eté remplie , le Retrait n'eft perdu qu'après 30
ans .

'foi &amp; hommage exclud le
La receptlon a .
de la re connoiffance
Retrait. L'acceptatIon
produit 'le même effet.
•

~

. l'citement l'invefliture. De· Cormis , tom. 1,
Elle ren Aerm,e Imp 1 rté par Mr. de Catelan, liv. 3. ch. 10.
col. 1061. rret rappo

VII J.

•

L'Acheteur &amp; le V en~eu; ne peuvent pas
éluder le Retrait, en {bpu~ant que dans le
vou droit exercer
cas ou\ le SPI'gneur
~
.
l le Retrait
la vente n'auroit pas heu; e pa .e
eft rejette &amp; le Retrait adn1is.

a

Duperier, tom.

l ,

pag.

11 ,

Du Retrait.

x.

VII.
f

."

n. 134.

1 X.
"
'
Le Retrait peut etre
exer~ef d' a b
or d
~~res
de vente ~ quand . meme 1la1 traditIon
1'.n.
a~le
1
1
feinte &amp; civile n'y aurolt pas ete enoncee .

qu'il a éte jugé par
,. e ra'r
lesd'Arrêts
C'eft par 1a mem
111on
'1
J
• 'r
'
d u 10
maigre
e eparte
cites
lOUS le titre
• n s , art. 61 , que
"S
.
de l'ane
,
I..L, le Lods eft du au clgneur.
ment vo 1on t aIre
4

0,

De- Cormis, tom. l , col. t 8 &amp;. r ° S9. C'eft le terme fixé
. par la loi 3 , cod. de jure emphit. Il y a des Provinces régies par
le droit commun où l'on s'dt conformé à cette loi pour le Retrait
eenfuel ou ciroit de Prélation; &amp;. l'on a fixé un délai ou plus
long ou plus court, par rapport au Retrait féodal.
Je fuis furpris que Paftour, live 6 , tit. 1 , n. Il , ait dit qua
le fems du Retrait, dans le cas où la vente n'a pas été notifiée
DU Seigneur, eft borné à 10 ans. Il cft très-certain que la durée
a toujours été de JO ans.
En Languedoc le Seigneur a un an pour ufer du Retrait.
Mr. Cambolas, liv. l , ch. 1 S' Mr. de la Roche-Flavin, ch.
I J , art. 1) &amp;. 16 ; &amp;: fi l'a,~het€ur n'a pas fait aae de dénonce,
Je Retrait peut écre exercé pendant JO ans, quoique le Seigneur
ait été payé de la rente par le nouvel 2cquéreur, Mr. de la Roche.
Flavin Sc. Graverol , ch. J 3 , art. 1 J &amp;. 16. Mr. de Catelan ,
liv. J , ·ch. 10.

XI.
Le tems ainfi fixé ne commence [on Cours
que du jour de l'infinuation du contrat de
vente.

,
Art. 26 de l'Edit du mois de Septembre 17 0 J. » Voulons que
» le tems fixé par les coutumes pou.\: le Retrait féodal ou ligna•

1

�pu Re.t~ait: ..
.
» ger nC puifi'e counr, ~~~e ,~pres 1 exhtblt1o~ d~s contrats Be au» [(es titres d€ propriete al egard dl' Retrait {eodal , ou après
» l'enfaifioement à l'égard du R~trait lignager, que du jour de
» l'ir1finuation ou enrégifirement.
Il y a dans le recueil des infinuatioos laïques un Arrêt du
ConCell du 8 de Mars 171 18 qui, fur le fondement de cet Eé\it,
caffa un Arrêt du Parlement de Rouen, par lequel il avoit été
jugé que le délai du Retrait , qu'on appelle d.l1neur dans la
Province de Normandie, avoit commcnc.é fon cours avant rin1illuation de l'aétc.
Mais indépendamment de cette formalité de l'infinuation , il
faut toujours remplir celle de la notification bien différente
de la {impie notice qui fuffit à l'égard du retrayant lignager,
il eft préfumé avoir eu cette notice par la feule in{inuatiGn , à
moins que quelque circonfiance ne l'eût induit à erreur. Tel
étoit le cas fur lequel intervint l'Arrêt du Parlement de Touloufe, rendu le 4 de Septembre 1722 , au rapport de Mr. d'Affefat, &amp;. cité dans les' nottes Mff. d'un Magiftrat. Le retrflyant 8,{
celui dont il avoit droit &amp;. caufe avoient toujours joui du fonds
vendu à titre d'antichréfe.
19 0

XII.

Du R ·

'

qu~ le Retrait
devo.it "
, etrntt.
'kn [
Selgo
"c .
efre
admiS
q'
d'
&amp;
eur eut lait afiigner Pern h", uOlque IX ans auparavant le
payement du Lods.
P Iteote en reconnoHfance féo4ale
Dans le Journal du P ,
brc '7 12 , qui 'u
alats de Touloufe Ar
parcequ'il n' J g,ea pour l'exercice du R'
,ret du 9 Decem0
Je Seigneur ~va~oIt point eu de notificati~~alt p~ndant 3 ans,
l'avolt ligné OIt Cl~, connoiffallce de l' El: dde 1 atte de vente
fonds vendu c0m,rn,e t~m~in; il voyoit 'ou~n: e vente, puifqu'i1
mue 1
qUI etoIt contigu
r. J
llernent travailler al.l
':1
a Vènte a vou
. ete
"
Ilen 0, n OPpOIOlt
r '
faite parau
.réd"
de plus
la m 13tlOn.
A

A

:/

,

XIII.

Le laps de te ms 1
reçu par le Sel"
, e payement du Lods
.
gneur ou pa
P
CIal ~ &amp; l'inve Jl '
"
r un rocureur fpeHIture meme
r
un obHacle au R
'
' ne, lorment pas
qu'il ya eu dans l~t~ltllor[qu'll eft juftifié
fement de prix.
e e vente un fur-hauf-

Quelque connoiffance que le Seigneur ait
pu avoir d'ailleurs ~ &amp; même de la part du
vaffal ou emphiteote, elle ne fupplee pas au
defaut de notification.

Cet,te fraude autoriferoit ême
les bIens vendus foient co:
, le \ Seigneur à demander ue
.r
1e fifques
a foo ' profit par Co mmls.
q,
Voyez les Arrêtli cités la
us
tH Du Co
•
•
mmzs , art. 4.

Mourgues fur les ftatuts , p. 12 S. Duperier , tom. 1 ,pag. 34,
n. 18S. De,Cormis, tom. 2 , col. 1038. Tant que le vaifal oU
emphitéote n'a pas rempli l'obligation de préfentcr au Seigneur
fan contrat d'acquifition &amp;. de lui deroander l'inveftiture, le
Seigneur n'eft pas ceofé avoir été .mis en demeure.
Arrêts du Parlement de Touloufe du 21 d'Août 1713, du 16
de Juin Q20, du 10 de Ju:llet 1732 , rapportés par Vedel, liVe
J. ch. JO., &amp;. qui ont jugé que la connoiffance du Seigneur
qui avoit produit dans le procès où il demandoit le Lods, le
contrat de vente, n'étoit pas un obftacle à l'exercice du Re,
tralt.
Mr. de Catelan, Uv. 3 , ch. 10 , rapporte un Anêt qui jugea

L'inveiliture prife '1 C
tes pour les Fiefs fo ; a, hambre des Comdu Roi exclud 1 R us ~ dI,r~él:e ou fuzeraineté
e etraIt·
'1
'
ne peuvent 1\
'
malS es acquereurs

•

XI V.

"
etre con train t s d e prendre cette
Invefl:iture.
De-Cormis, tom.

1

, col. a67,

-

IL
, \j/ 7 4.

L'A"
rret qui fuit.

�Du Retrait.
•

du Roi concernant
A ne"t du Confeil d'Etat
C
les invefiitures des F'·IelS
en Provence,
du 19 Avril 168 9'
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.

UR ce qui a ete reprefente au Roi en fon
Confeil,que les Officiers de la ~hambre~.es
-C'-omptes en Provence, fous pre~exte .qu Ils
font [euls en droit de donner les tnvefhtures
des Fiefs &amp; les enfaifinemens des bie~s r~tu­
riers fhues dans la Dirette de fa MaJefte en
ladite Province, auroient depuis l'annee 168 4
introduit Yufage de faire contraindre tous les
particuliers qui auroient achete des ~erres ~
héritages dans la mouvance de fa Ma Je~~, a
prendre d'eux des inveft!tures . ~ enladinemens ponr lefquels ~ls aurOIent eXlg~ ~e gran,d~
droits defdits acquereurs , ayant d aIlleurs ete
obli~es de rembourfer aux heritiers tous .les
frais contre eux faits, en vertu des contraintes defdits Officiers: fur quoi fa Ma jefte ayant
juge à propos de prendre l'avis du Sr. ~ebret,
Me. des Requêtes, Intendant en la?lte Pro:
vince il auroit marque par fon aVIs env oye
,
,
d
au Confeille 15 d'Oétobre 1688, 'lu atten 11
que lefdits Officiers auxquels il auroit c?m~
nlunlque

Du Retrai't.
r 9l
1~1unIqu~ cet.te affaire n'ont repré[enté aucuns
tItres qUI. putffent etablir la pretention qu'ils
?nt,~e faIre contraindre les vaffaux de fa Ma~
Jefle a prendre d'eux des invefiitures &amp; des enfaifi~emens de leurs terres &amp; heritages dans
fa dIrefre, jt~fqu'à ce qu'ils ayent pris invefH. ture ou enfa.Ifine;nent , ce qui les doit fuffifamment excIter a les prendre, il auroit efiiqU'il n'y. auroit pas lieu de permettre
auxdJts ~ffi~Iers ?e forcer lefdits acquereurs
de fe faIre. Invefbr &amp; ~nfaifiner: Oui le rapport du SIeur le PelletIer, Con[ei 11er ordinaire au Confeil Royal, Controlleur-General
des Finances. Le Roi en fon Confeil, conformément à l'avis dudit fieur Lebret, a fait
très-expreffes inhibitions &amp; défenfes auxdits
O.fficiers de la Chambre des COlTIptes de Provence de decerner à l'avenir aucunes contraint~s , .ni fair~ aucun~s pourfuites Contre les partIculIers qUI ont cl-devant acquis &amp; acquerront ci-après des terres &amp; heritages [OllS la Dirette de fa Majefte en ladite Province , pout:
les obliger à ptendre des inyefiitures, &amp; de
faire des enfaifinemens des heritages roturiçrs
~u'ils auront acquis, fauf auxdits acquereurs
a prendre en ladite Chambre lefdites invefiit\lres &amp; enfaifinemen~ lor(q ue bon leur [emblera, à çOl1dition néanmoins qu'il feront [ujets au droit de Prélation &gt; appartenans à.
.

.,

me

Tom. II.

N

�194
Du Retrait.
Sa Ma jefté [ur lefdits heritages; jufqu'à ce
qu'ils ayent ete inveftis ou enraifin~s 'par lef.dits Officiers, &amp; ne pourront lefdites inveftitures ou enfaifinemens être delivres par lefdits
Officiers que du confentement par ecrit du
Fermier des Don1aines , ou quarante jours
après que les contrats d'acquifition lui auront
ete notifies par les acquéreurs, à peine de
nu Hite ; &amp; fera le préfent Arrêt Jû , publie &amp;
affiche par-tout ol1 befoin fera, &amp; enrégiftré
en ladite Chambre des Comptes, auquel effet
toutes lettres neceiraires feront expédiées. Fait
au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles
le dix-neuvieme jour d' Avril 1689- Colla...
tionne~

Signé,

COQ U 1 L L E~
XV~

Le Seigneur ne peut pas exiger que fes Vaffaux ou En1phiteotes l'avertiffent par ecrit de
toutes les ventes &amp; aliénations quïls font "
ni que les acquereurs lui donnent pareille
connoiifance des aétes de vente &amp; alÏ(~na­
tions paff~ s hors du Fief, &amp; re,çus par des,
Notaires etrangers.
S d'Avril 17 Il rendu entre le Sei~
gneur &amp; la Communauté de Rougiers par des Commiffaires déa
lç~ué$ p"~ Aqêt du COllf~i\.
.
Ainfi. Jugé par Arrêt du

1

Du Retrait.
XVI.

Le Seigneur établiffant
recevoir le payeme d Lun Procureur pour
lui donner un po n~ uffif: ods efl: oblige de
UVOlr lU 1 ant
,.
' e"m e tems_
pour accorder
1 Invefl:iture en m
1
Î.

. A i~fi jugé par le même Arrêt c· ,
Ordo/mon s audit cas lIte fur le précédent art. Il

aJou~e :

~.le 11ro:uratio/~

dl:

par~a~

pubilc mJeré dans les Regijlres
fera faite
uquel les Emphitéotes auront r:~:U1.::a~re dUfl! lieu. de Rougiers,
e nom &amp; furtlom dudit Procureur' &amp; cas e befom , contenant
recevoir le L ods fans vQuloir donne
v.enant ledit Procureur à
Lods vaudra l invefliture.
r LlZvefl Lt 14re, la qzûttance dud it

7

i"

f

XVII.

Le tems prefcrit pour l'exercice du R t .
ne court pas pendant l e '
e ral~~
dité ou nullité de la vente. proces fur la va li·
~uperier, tom.

pag. 41 n 188 A
qUl' aV?Îcnt été recueillis par ~ir: d
rret rapporté parmi cet1~
deMa1 1 75S.
e
oron. Autre Arrêt du 19
l,

Th

A

•

Ces deux Arrêts intervinrent d - 1
mais le motif de la déciGo
' an~. c ca~ du Retrait 1igrlager '
n s app Ique cgalement au Retrait:
J

XVIII.
~es Pupilles &amp; les Mineurs ne [ont p JS
r;fhtu~r envers le laps du tems fixé pour

1 exerCIce du Retrait.

•

�Il

19'

Du RetraIt.

1 S4. Paflour, liv. , , th. 5;g
Dllperier, tom. ~ , pa · H, n&amp; 1706. Quand un tlatut Oll
l 17°7
. , tOIn ' .l ' co.
.
&amp;. a c.uxelIter
De- Connls
. iléae ou une: aalOn,
e
coutume a ip,crodult u~ ~~; eltufer que ad limites mod~ , &amp;,tem.
m e de (a dlnee , on n d~ D
ul 'ln fur la cout. de
ParIS. Ut. I~
.n: Comme lt umo,
A , '
,
porù expre)JJ.
Il été rendu plufieurs Arrets ~Ul ont J~ge

. '.

,ion contre les mmeurs.

J. ,

XIX.

L'Ufufruitier ne peut pas exercer le fcit - mais fi le Proprietaire, en ure pen ant
~:a d~ree de l'u[ufruit, il dOlt payer le Lods
à rUfufruitier.
f . non efl in [ru.all. V01ï'a l'opinion
I,e Retrait n'en pas U?l mit 'd t\ IteulS qui fou tiennent que
commune; c,epend,ant 1 Y a ~s. ~ rès la fin de l'lIfufruit, le
rUfufruitier peut l'exerc~r ; ta~é{e~::aration du fonds t refitfo
propriéta,ire pe~t deman'eCarnt ~)Ufu-fruitier de la putle du LO,ds.
pr-etio , &amp; en dedo,mmag
ft de ce nombre. Mais dès qu on
Paftour, liVe 6, tIt , 8 , n. l 'te 't n'cil- pas un fruit, il eft plus
n
,
' 'e que le Rtl. rai
admet pour prInCip"
, Ir'
de le laHfer inhérent a la pror'
t &amp; meme neCCllalre ,
f "
D
tOOlequen ,
f; ,
ticiper le fimple Ufll JUmer.
eprié té , &amp; de ne pas y alrt' par l' dans fes collcél. Mff. fous le
'
t
1
col 1°4 1 • J u len
Il-'
o..
Cormls , ,om.,
•
1
héfite fur cette quelllon? ~
mot locatto, cap. J , §. : ' l,etr
er par une rairon finguhcre.•
fe dètermll1e en faveur e" u u r~lél p td nos 'ainfi il peut être
Le Retrait, dit,i1 , peut. ~tre ce a l ,
communiqué à un Ufufnutlcr ~ 1
t où nous avons un fiatu.t
Ce n'dt pas en Proven, ~c eu e~~~'tft La cefiion cft admife
nui déclare le Retrait ce~l~le ~ qu D - h' é &amp;. le Lang.uedoc
"1
1
de dron ecnt le aup 10
,
dans touS es ~ays
1 d' l' ? Il fau,droit , pour pouvoir
excepté.s; mats, que co~c,ure e e~ Auteur, qu'on ne pût céder
adopter la confequence tlree par, c Il- le de'pendance de la pro&amp;
pa- ce qUl Cn UI
'
,
f '
que les rmti,
n~~~:, d l'ufufruit en faveur de quelqu un,
le droit de percevoir tout ~{j
priété. Quand, on 1 po ,e e
(&gt;n n'entend lut commul11quer que
iju.i eft frul~.
.

t \'

"

197

DU'Moulin, § 20, n. 38 glof. 1 . Non efi i1l fruêlu nec accetlit fruéluario , fed folum quoad ufum frultuum rei retraélœ, &amp;0
'ratio eJl quia ipfe retraétus IZon potefl peti, niji nomine Domini ,
&amp; adfinem confolidatiOllis &amp; reverjionis ad menfam Domini.

xx.

9-

12. glof. 2 ',11',3'
a . rcs avoient lieu fans efp0lr de refhtuque les prefcnptl?l~s ftatuBQI nn v
fut: les f;\.atuts , pag. 48~

Du Retrait;

Le mari peut exercer le Retrait fur les
fonds notlveaux d'un Fief ou d'une Direae
qui forme ou fait partie de la dot de la
femlne, mais il n'a que le fimple ufufruit de
ces n1êmes fonds; &amp; le cas de la refiitution
de la dot arrivant, il he peut pretendre que
le rembourfement du prix ~mploye au RetraIt.
,

Duperier, tom. 2 t page 14, n~ l J9 &amp; t40. te mari a l'ad~
miniftration enticre, St celle que donne la propriété même t mai;
il n'exerce le Retrait que ad caufam uxoris. La femme ne peut
"
pas défavouer le Retrait.
De-là il fuit que le payement du Lods reçu par le mari formeroit un obftacle au Retrait. Duperier) tom. 2, pag. 4} •
n. 19 8• De-CQrmis, tom. l , col, 1 °43-

X XI.

L'heritÎer greve de fubftÎtution peut pendant fa jouiffance exercer le Retrait.
-

Duperier, tom. 2 ,pag. 14 , n. 144. De·Cormis. tom. l ,.
col. 18 4 1 • Arrêt en 16 43 , en faveur du Sieur Defporres, contre le Sieur de Budos. Autre Arrêt du 26 de Janvier 157 6 , rap.
porté dans les Mémoires de Mr. de '1 horoo, &amp; qui n'adjugea
au propriétaire que les biens réunis par l'héritier grevé depuis
réchute du fidei·~ommis.

N)

�.

~

. ..

Du Retrait.

Du Retrait,

x XII.
,

Le drojt d'exercer le Retrait peut être cedé
par le Seigneur.
Statut de 14 S6 , rapporté par Mourgues, pag, 1 H.. •
'D Cormis tom. 1 col. 106 S , doute que le Cofelgneur
"
' Cl.
.
r . c-e' ce' rable "au Ceffionnaire, &amp;. panc h
e meme
pour ce lUIlOItmepr femble
l'
It
qu'on ne doit pas he'fiHer a'd'eCI'cl er que 1e C efi'~n. l'emp~&gt;rte. Ce n'eft que par une efpece de.convenance, Jure
natre
. au cr'
r
'
,
i que l'on accorde le drOit
olelgneur, lX 1'1 ne lerolt
CO/1gru
ême d
' 1'1 put ren d
'muU'1 e
.
(te
qu'à
la
faveur
de
ce
m
rolt
re
pas l U .
"
fi
1 c ilion dont le Seigneur peut aVOIr retire un pro H.
a ~n Languedoc il n'eft pas ceffible. Mr. d'Olive, live l , ch',29.'
Mr. de le Roche-Flavin &amp;. Graverol, ch. 1 l , a~t. 1 ; mar~ ~1
eut être cedé au Cofeigneur qui peut dors retraire la totallte.
~rrêt du 1" de Juillet 1667) rapporté par Mr. de Catelan, live h
ch. 11 O~ il en donne cette raifon, que le Cofeigneur par inrlivis a' de fon chef un droit de Direttité fur chaque partie du
fonds vendu.
Q

199

qui n'a jamais varié depuis les deux Arrêts rapportés dans les
Mémoires de Mf, de Thoron, &amp; imprimés dans le fecond volume
des Oeuvres de Duperier, page 348. On a mis une exception à
cette même régIe. L'acquéreur qui dl muni de la Ceffion du Retrait féodal exclut le retrayant lignager.
Si le Seigneur avoit reçu le payemeht du Lods, il ne pourroit pas céder le Retrait à l'Acqu éreur. Cela fut jugé ainfi par
un Arrêt du 18 d'Avril 1741. L .. droit du Seigneur eft confommé par le choix du Lods, &amp; il ne peut plus tranfporter par une
teilion ce même droit .dont il s'eft privé.
En Languedoc le Seigneur eft auffi préférable au lignager.
Mes. de la Roche- Flavin &amp; Graverol, ch. 13 , art. 8. Mr. d.
Catelan , liv. 3 , ch. 1 1.

y

XXIII.
Le S~igneur exerçant le Retrait efi préférable au Retrayant lignager; mais le Ceffionnaire du Retra it feodal ne jouit pas du
même avantage, à moins qu'il ne reuniIre à
cette même qualite celle d'acquéreur.
Statut de 1472 , rapporté par Mourgues, page I I . C'eft ce.
lui qui a intro~uit le Retrait lignager, mais il y eil ajoûté ,fans
préjudice du Seigneur direa. Dans les autres Provinceli régies par
le droit écrit, la même régle dl établie.
. Comme elle eft principalement fondée fur la faveur de la réu.
nion du domaine utile foni des mains du Seigneur au domaine
èheU qu'il a confervé • on n'a pas cru devoir communiquer cet
avantage au fimple Ceffionnaire ; mais p.u une J urifprudence.

XXI V.
Le delai de deux mois fixe pour le Retrait
court contre le Ceffionnaire, quoique le contrat de vente ne lui ait pas
notifié:&gt; ni au
Seigneur lui-même.

ete

De- Cormis , tom.

col. 1 0; 8. A l'égard de ce Ceffionnaire,
l'obligation de fe préfenter pour demander l'invefl:iture n'a pas
lieu, &amp;: c'eft celle qui impofe fcule la nécefiité d'une notification exprdfe.
J ,

xxv.
Le Retrait ne peut pas être cedé de nouveau par le Ceilionnaire du Seigneur, mais
il peut l'être par le Ceffionnaire du Roi.
Arrêt en forme de Réglement du J Avril 1596, rapporté par
Mourgues fur les Statuts, pag'. 125. Paitour, de Jeudi: , liv. 6,
tit. 1 J.
Autre Arrêt du 9 d'Avril 1707 , rapporté par De-Cormis ,
tom. 1 , col. 1081. Cet Auteur avoit foutenu l'opinion contraire

N4

�~G~

Vtl Rf:tr~it.
•s où intervînt cet A rrêt. Cette feconde cefiion
rlan~ le.s procreé ,· udice réel au Seigneur, puifqu'elle lui donneroit
cauierolt uo P
. ' C ' h'
1
ffi
'a la p
1 ade
l'Emohitéote,
dout
11
aurolt
lait
c
OlX par a ce 10n,
ce.
..
h'fi
Je
Cdfionnaire
aurolt
lUI-meme
c
011. _
ce 1Quant
u1 que au CefilOnnalre
. . •(lU R'
.\
"
, par. pl u fileurs;
01 ,la ete .
Juge
"' S
aiun que l'atteftent Mourgues, pag. 126 , Be De- CorA rre.
,
. ce'd er Ion
r drolt.
' D"eCl fi!On
.
tom
2
col
1686,
qu'il
pOUVOit
mIS,
.,
•
•
b'
lCfl ne pas uCer du
fioII de' e fur cette raifon , que le ROI voulant
•
cl'
cl
r. •
etrait
quoiqu'il
en
eût
droit,
il
eft
)ufte
accor
er
au
lu)et
R
,
qu'il gratifie
de la Ceffion, l'avantage d'Aelre regar cl e' comme exer·
çant le Retrait direétement , &amp; de fon propre chef.
A

,

X XVI.

Le Ceffionnaire du Retrait appartenant
au Roi ~ exclud le Retrayant lignager.
De- Cormis , tom. l , col. 1687. DécifioA fondée fur le même moti(que la précédente; mais c'eil: une q~efi~o.n , fi le ~ecol1d
CdIionnaire a le même avantage. De- Cormls, lbld. , foutlent la
négative. Boniface, tom. 4, lib. l , tit, l , ch. 2 , rappon~ un
Arrêt rendu en 1672, qui paroit avoir jugé pour l'affirmatlv~;
mais il y avoit deux circonftances partiClllieres? 1 0 .Le Ceffionnau.e
qui avoit à fe défendre contre le Retrayant lIgnager , fout.enolt
'Ille le Fermier de qui il avoit rapporté la Ceffion ne devolt pas
être regardé comme un premier &lt;Ceffionnaire , mais comme ay~nt
en venu de fon baille droit de céder clireEtement le Retrait,
ainG que le Roi lui· même auroit pû le céder. 2 0 • Ce même Ceffionnaire avoit pris la précaution d'obtenir des Lettres-Patentes
par lefquelles le Roi confirmoit la Ceffion faite par le Fermier du Domaine.

X X VII.
Le Ceffionnaire du Retrait -appartenant au
Roi ne peut pas l'appliquer feulement fur les
biens . nobles, il doit auffi fe charger des biens
rotuners.

Du Retrait.
Mourgues, lur les Statuts, page
col. 107Q.

126,

201
De-Cormis, tom.

1 )

XXVIII.

Les gens de main-n:or.te ne peuvent pas
exercer le P~etrait, malS ds peuvent le ceder.
E~it ~u mois cl' Août 1749, concernant les établHfemens

8(

acqutfitlOlls des ge,n~ de ~ain-morte, art. 2 S. Les gens de mainmorte. ne po~rr~nt û.,L aJ/enlr ex.ercer aucune aaion en Retrait féodal
ou ~elgne,unal a p;Lne de nlll~lté, à l'effet de quoi nous avo"ns dé-

~O'ge ,&amp; derogeo~s a tOl~tes, LOlX., Coutumes ou UJages qui pourront
etre a ce contr~lres ,.Jauj auxdlts gens de main-morte à Je faire
payer les drolt! qlU leur feront d(ls JuiTlant les Loix Coutumes
cm Ufages des lieux.
'

~l n:y ,a p~int de, pr?hibit!on p~our la Ceffion .qu.i n'cft pas con-

tra.lre. a 1objet de 1 EdIt, cl empecher la multiplication des acqUlfi tlons.
C'étoit-là tout ce que j'avois dit dans la premiere édition de
cet Ouvrage. Mon opinion a été jufiifiée par la Déclaration du
2'0 de Juillet 1762 , l'art. 6 cft conçu en ces termes:
)} N'e~tendons em~êcher que les gens de main-morte ne puif» Cent ceder le Retrait feodal ou cenCue! &amp; droit de Prélation à
weux appartenans dans les lieux, ou fuivant les Loix, Coutu» mes &amp; Ufages , cette faculté leur a appartenu jufqu'à préfent
» ~ans n~anmoins qu~ la~_ite C~ffion puiffe ~tre faite à autres gen;
» ae main-morte, nt qu Ils pUlffent receVOIr pour prix de la Cei:'
» Gon autre chofe que des effets mobiliers ou des rentes de la
» flatu~a de c;Jles ~u'ill~ur cft ~er~is d'acquérir; dérogeant à
» cet egard a la d1fpofitlOn de 1 Edlt du mois d'Août 1749.

x XIX. . Si parmi plufieurs ço-propriétaires par indivis de la Direéte, un feul Veut exercer le
Retrait, les autres preférani: le payement du

�Du Retrait.
Lods, il le peut, en payant aux autres leur
contingent du Lods.
20Z

Du Retrait.

teur 'five~t bien confentir au ci[element d 2fc°3
acqul luon.
e on

Arrêts du 16 de Septembre 157 0 , &amp;: du 13 d'Août 1 60 9,
cités par Bomy , fur les StatutS, page 69·
Duperier, tom. 2, pag. 24, n. 14 1 • Pail our , de feudis ,
lib 6, tit.7' Il cite lin Arrêt rendu en 1554· N'y auroit-il pas
un': erreur dans la datte, &amp; ne feroit-ce pas le même Arrêt
rapporté par Boniface, tem. l , live J, tit. 2 , chap. 1 l , fous
la d;:ltte de 16 54. Celui. ci ne juge~ pas cependant la queftion ,
mais Boniface fait mention d'un autre fous la datte du 12 Décembre 1594. D('-Cormis, tom. 1 , col. 106 5.
Mc. de 1::1 Roche-Flavin, ch. 13 , artJi.,. rapporte un Arr~t
du 2 d'Avril 157 t , qui jugea que l'un des Cofeigneurs ayant
reçu le Lods) l'autre pouvoit exercer le Retrait en rendant à
l'acheteur le prix du 'l,ods. Cet Arrêt fuppofe donc que l'acheteur
peur être forcé à fouffrir l'exercice du Retrait pour la totalité.
Cepen(4a : t Mr. de Cambolas, liv. 3, ch. la ,en rapporte un du
12 Decembre 15 6 4, qui jugea que le Seigneur pour trois quarts
ne pou voit pas forcer l'acheteur à lui défemparer la totalité; ,&amp;
fuivallt l'Arrêt rapporté par Mr. de Catelan, live 3, ch. 21 , le
Co[eigneur ne peut y contraifldre l'acheteur qu'autant qu'il a
rapporté la ceffion des autres Cofeigneurs. Arrêt rendu en 1739,
au rapport de Mr. Doujar, &amp; rapporté par Me. Furgole dans fes
colleét. M{f. il jugea qu'un des Cofeigneurs par indivis ne pouvoit pas contraindre l'acheteur à lui délaiffer la totalité
lorfquc l'autre Cofeigneur a approuvé la vente en recevant
le Lods. Si le Retrait n'eft admis que pour une partie, on doit
VCIltiller le fonds, c'eft·à·dire, l'eftimer cu égard à la totalité
du prix fiy.é par l'aéte de vente pour évaluer la portion du prix
que le Cofeigneur doit rembourfer. Chopin, fur la cout. d'J\.njou, liVe l , ch. 4 , Il. 4.

Ainfi l'Acquéreur peut
.
de la totalité. C'eft l'op' ~ontralOdre le Retrayant à fe charger
1
lO1On commune D C
.
~o. 062! &amp; il feroit évîdemment ,., e- ormls, tom. 1 ,
èlcquereur a fouffrir la divifio'l d't ft ~nlte de [oumettre cet
parcequ'il a plû au même p;op!~ ?n ~ oumis à une Direae
de la démembrer.
neta!fe e cette même Direa;

!

XXX 1.

L'Acquereur
de plufil eurs Ion
co d s mou van d
d' rr~
,
luerentes Dueaes ne Peut
s e

des Seigneurs direas qui veut pas forcler un
. , r
exercer e R
l"traIt ar 'le charger de l~ t ota 1"lte; ce q . ele.u; laIt que l'on ait fpecifié &amp; dit" u~ a
IR.

~~tfatte u~~:oq;;et~~~ds, foit

que

l!a~~~~ea~~

Mourgnes, page J 6 rap orte
A
Paftour, de feudis, lib 6 Ptit JUil rr.êt du 22 de Juin 1618
4 ' JulIen, dans fes collette Mff.·
fous le mot Locatio f\. 1· l'
. n
Q.~
, ~
,
cu- n. e-Cormls t
10 1•
010... 1°7 r. Dôiï5 le cas de l'Arrêt dont
' o~. l , col.
5
pflX avoient été diftingués
.
Mo~rgut's fait mention ' les
"
' malS cette CUCQ ft
ne ment regal déc comme indifférente.
n ance eft Commu~r. de Catelan, liv. 3 , ch 14 ol
•
.
maXIme, il ajoûte que le Seip;1eur;.a 1 bl~p~e~ avoir .rappellé la
fonds mouvans de fa Direéte 0 &amp;
, 0 , !g; e retraue rous les
fie &amp; décret des biens de l'E' hqu~ ont ete compris dans la (aift'
,
mp Iteotc s'ils )
. epare , &amp; il rapporte un Arrêt du Pa l n
d O~r1t pas un prix
Jugea ainfi.
r ement C ouloufe qui le

xxx.
Dans ce même cas 011 la direCte eil poffedee par indivis, le Retrait ne peut être
exerce par un Cofeigneur , feulement à concurrence de fa portioR qu'autant que l'ache-

•

,

"d II meme
~
. Par A rret
Parlement du 1 d J 11
Ju~é que le Seigneur n'étoÎl obligé de . e. Ut et 174 8 , il fut
volt de fa DireEte'
" ,~etralle que ce qui rcleArrêt eft cité d ' qluolqlle tout f ùt ete vendu ullico pretio. Cet
'lOS

es nottes Mff. d'un Magiftrat.

�Du

Retrcût~

Du Retrait.

XXXII.
'1 a ven t e d'un Fief ou d'uner Direé\:e
Apres
le
~ doits
fans aucune relerve,
ave~d:~~sn:spe:t pl~s exercer le Retrait" pour
e
'
"on
des ventes rlalteS
avan t ce tranlport,
r 1
raAl cqupreur
,
du Fl'ef ou de la DireEte en a leu
l'
le droit.
1

V

col 10)6 1 ou\ 1· 1 cite un Arrêt r3pporté
1
De-Cormls ,tom.,
• '-rh
Ce même Auteur, co •
.
d Mr de
oron.
.
2
dans les Mémoires ,e.
•
,
{', d malè. Dupener, tom. ,
10)~ 6 , foutient l'oplnlon contr:me , Je
pag. 60 , n. 340.
•

1

XXXIII.

"
Le Seigneur exerçant Je R;.trait 'peut etre
r
. a
\ a ffirmer à ferment
qu Il renent pour
loumlS
.
foi, &amp; non pour autrUI.
Cl 1 Stat-t1tS pag. 13 6• Autre
Arrêts rapportés par Mourgues urAes r ~fait' une diftinBion
Arrêt du 15 Décembre I~ll. Cetl' i~teu elle n'cft pas fuivie.
~ , J"
r
' 1e lerr
qui parolt
JUnlcleule
, mais ciaos u~ age qui veut eXiger
Ou c'cft, dit-il, l'Acqt1eret1~ lUI · mem{'Ac uéreur ne doit pas
ment ou c'eft un retrayant lI gna ge r· fi qple Cefiionnaire du
'
lm que ce foit pour
ê ~re écouté,
parce. qu "a, fion e gar d' .1e orte
Seigneur l'exclurrolt. Atnfi pell lut SI~P ur exerce le Retrait.
. t .
ue le e Igne
.
lUl - même. ou pour au nu q
r
er que le SeIgneur
M · fi c'eft Vis-à-vis du Retrayant 19n~g
'é parceque
ais
~, nt eut elre eXlg
,
réclame la pre~erencc, le 1 elI~e le tt'fiinnnairc du Seigneur.
ce Retrayant llgnager exc urrOIl (;
'\1 foire. car on ne peut
Au reite, CI! ferm:nt cft ,pre qU~'i~ ~xerce le Retrait pour
p'
!&lt;: 10
N. 3 1 •
Pas exiger que le Seigneur Jure q
'
D M l cout de ans,~.
,
confelvcr les b Lcns. ~
)~l 10 " ~ tit. de la prélation.
,
Boutaric trait. des drolts ~elgnelll.La~ , J 111et 17 7 , rapporte
1
An~t du Padtment de Ioulou1c u 17 li
.

20;

par Mr. de Catelan liv. 3 , ch. 1 l , &amp; qui jugea que le Seigneur
devoir jurer qu'il vouloit les biens pour lui-même. &amp;. non pour
un autre. Cet Arrêt eft conforme à celui qui eft rapporté par
.Mr. de la Roche -flavin des droits Seigneuriaux, ch. J 3, art. 1,
&amp;. à l'art. 14 , il fait mention d'un aUBe qui jugea que fi malgré
le; ferment le Seigneur aliénoit , l'AcqtJér"ur ne pourroit p a l: être
évincé. Juris jurandi religio folum deum IIltorem habet &amp;- po)Jlquam
juratum eJl , nihil amplius quœrendum, l. l , jj: de jureJurando.
Dans le Journal du Palais de Touloufe, autre Arrêt du 3
0
d'Avril 1 717 , qui ordonna que le Seigneur jureroit qu'il exerçoit
le Retrait pour lui, &amp; non pour tran{porter les biens à un
autre~

XXXIV.

Le fernlent doit être prêté par le Seigneur
lui-même ;) &amp; ne peut pas l'être par Procureur.
Arrêt de réglement dn 10 de Mars I638 , erltre Jean Jacques
de Paris &amp; la Dame de Bandol. Il fut fait inhibition ex défenfe~
~ tous les Juges du Re{fort du Parlement, d'admettre à parei!
ferment, fur une fimple precuration, à peine d'amende arbitraire, dépens, domntages &amp; intérêts des parties.

xxxv.

•

1

1

1

Dans tous les cas où il y a ouverture au
Retrait) le Lods fe trouve en concours avec
ce droit; nlais le Retrait ne peut pas ~tre.
exercé dans tous les 'Cas où le Lods eH dû.
Aïnli les échanges, les donations particulieres , les legs à
Concun:ence de la charge impofée au Légataire donnent Ouverture au Lods &amp; non au Retrait. Mourgues page 113, &amp;. DeCormistom. l, col. 1004" &amp;. 10)1'1 ~tteftent la maxim.epar
rfPp~rt aux éc~anges.

�Du Retrait.
XXX V 1.

Le bail à Emphiteofe efl: affranchi du Retrait; le bail à locaterie per.petuelle y eft
fOUlnis en Provence.
Arrêts rapportés par Mourgues page 114, pour le Bail Emphitéotique. Du.Molil,in §. SI, .glof. 2,' n. 12.
,
A l'égard du Bail a Locatene perpetuelle, la queftlon , peut
paroître fufceptib\e de difficLllté. Mourgues croit qu'il y a
même raifon de décider que pour le Bail à Emphitéofe; &amp;: l'on
croit même communément en Provence que le Retrait ne doit
pas être admis. Ce qui peut avoir donné lieu à cette opinion eft
fans doute l'ufage obCervé clans les autres Provinces,où l'on ne regarde pas ce Bail comme contenant un tranCpon; &amp;: l'on n'en adjuge pas le Locis. Il ya même des anciens Arrêts rapponés par
Bomi fur les Statuts pag. 40, &amp;. par Duperier. d'après Mr.
de Thoron, tom. 2 , page 327, renrtus (ur l'Hypothefe du
Retrait lignager, Il yen a un du 26 d'Oaobr~ 1618 , cité auffi
par Bomi page 69, pour l'exc1ullou du Retrait féodal ou
cenfuel.
Mais Mr. de Clappiers cauf. t 03 , queft. uniq. rapporte Ul1
Arrêt plus récent, qui admet le Retrait féodal. Julien dans fes
collea. m{f. fous le mot locatio cap, 3 , §. 1 , attefte qu'en confuhant avec Mrs. Duperier &amp;. pcdfonnel, ils convinrent que le
Retrai.t devoit être ac\rnis, ex indllbztato caJu noftro.
L'ufage des autres Provinces ne peut pas fervir de regle à ,et
égard en Provence, Oll l'on adjuge le Lods, même pour leBait
à locaterie à tems, dès que fa durée eft de dix ans ou plus. Duperier tom. l , Uv, 4 • que{\:. 25 , prouve parfaitement qu'il n'y
a aucune comparaifon à faire de l'emphitéo[e , avec la Locaterie
perpétuelle, &amp;c. que ce\le~ci dépollille entiérement l'ancien propriétaire, ~ lui conferve feulement une hypothéque pour la
rente refervée.
Il en eft autrement en Languedoc où le Bail à Locaterie perpétuelle ne dl)nne pas ouverture all Retrait. Ferrieres fur la quefi.
4~ , de Gui-Pape. Graverol fur Mr. de la Roche·flavin des droits
Seigneuriaux, ch, 38, mais 10rCque \a Locaterie eft vendue le
Retrait a lieu. Mr. Cambolas, liv. 6, ch. 7, &amp;c. liv. 3 , ch. 4 1 •
Du-Moulin §. 10, &amp;\of. 4, n. 1, il a lieu auffi lorfque la'

Du Retrait

JI .

vente eft rachetable, aree'
'•
.
2 °7
une véritable vente. p
qu un pareil BaIl eft regardé comme

Il femble cependant que .~
lement, le Retrait n'a PUll, que par la Jurifprudence de ce P
pas leu po 1 B '1 .
artuel 1e fur ce fondement q "1
ur e al a Locaterie perpe'
..,
,
U 1 ne tranii
omlOlte utile' il ne d"
porte pas au Locataire u
d
d ~ d , o l t pas aVal l'
ne
u on s pris en Locaterie fi on r, le? non plus pour la vente
faut .d~n,e fuppofer que le Loca : 1 adJu.ge po~r cette vente, il
domlnne qu'il tranfporte.
tane avoit acqUIS par le Bail la

XXXVII.
Lorfqu'il y a plufieurs
defquelles le Retrait
"ventes, pour raifon
1e s'
peut etre encore
'
elgneur peut l'
l'
li
exerce,
aroit la 1
app Iquer ur celle qui lui
Î
.
,
1\
P"1
P us convel1able'a 10n
Interet·
'
S 1 opte pour une d e s '
' malS
pas demander le Lod~nclennes ~ il n~ peut
tes.
.) pour les fubfequenAinÎl jugé par Arrêt du 15 de Mars 166

&amp;. la Communauté de P'l b'
), entre le Seigneur
r
'
Ul ou 1er rapport'
B
IV. ~, tl,t. ~, ch. 3.
'
e par OOilace tom. 1 ,
'C

Dupener tom.
70'6
-t
J
,
1049.

2

' Pag. 3.

°,

n. 16 4, De·Corml·s t omo 1 , col.

.1\lr. de la Roche-Flavin &amp; Gravero 1, ch.

13

, art. 9.

XXXVIII.
Retrait '
a lieu dans la vente a'r.raculte'
d Le h
e rac at, malS le rachat etant exerce' cl
'
l e te ms fi'
xe, 1e Selgneur
eft tenu de' d.é~ ans

f.~rer Je fonds.
. egar

La même régIe eft obfervé:î

du rachat accordé au Débiteur qui

�208
a én~

.

•
Du Retratt.
.,
une
c01par
d'un
imlneuble
expropne

locatIon.

A At du l3 d'Avril
porle un rre
,
M de St. Jean décif. 3 ,
pour l'exercice du Re.tr~l\~
t.
, .
a que le tems xe
R hat étoit expire. ~
1 S80, q.U1 Juge . our où le terme du
ac. contraire, &amp;. ils
ne couroit que ~u J s Juges étoient d'un aVIs même décifion
.
que plulleur
fur cette
·r
Dufort dans fes notes.
intrà hoc templlsajoute
avoient ranon.
(,' cette obfervatlon ,
ft ' 1.
de Mt. de St. !ean élltretinere [/lb eodem Ollere pac/ c~ndition

ral '

qf:~:l;:~:

n~ renfermD!::ri~~,

quid impedit.
Rachat
tOID. '.'
La vente a . une condition re[olutlve.
Paftour de- felldLs
fufpenfive ,malS
Il.
page 47, n. 384,
67 n. 269, 010.
•
!
de Décembre 1
,
l,b. 6., W' J 4· de Février 1622 , &amp;. du 1~ fi r l'hypothéfe du
Arrei:s aU 21
86, &amp;. renuliS U
D 'biteur.
rapportés par Mourgues p~~~ Statuts de Provence au e
cordé par un
&amp;. 1
h
Rac at
ri'.
t't. du Lods. n. 17,. 2 . Mr. d'Olive, Hv.
Voyez Cl deuus 1
ft S7 de GUi-Pape,
.
fur la que • 2 ,
.
Ferneres
fi
le
mot
prélatwn
art. 2.
2, ch. l S , Albert ut

p~g.

6~4

~c

x X XIX.
eft faite fous une conditioln
. Si la vente
. eft en [u[pens ; &amp; e
fufpenfive, le R~tralt
ne court qu'après
e
pour
1
exercer
,
fix
tems
d' .
l'evenement de la con lt10U.
, ,
II.b.
18 3, Paftour de 1fel/du
ag
3
J,
n.
du
ur.
Duperier, tom. 2 , p .
be vations fu'!' le n. 4 ,
. 3' Voyez ci-deffus
1es 0 er
_
6. Ut.
.
du Lods.

XL .

•

ayement vol 0 ntaire, ou fait
l
Le bai ,en p..
donne ouverture au
par autorite de JUlbce 1

Retrait.

Mourgues

1

20~

Du Retrait.
-

-

Mourgues, page 113 , Pallour de felldis lib. 6. tit. 17. Duperier, tom. l, pag. JO , n. 16 5•

XLI.
•

te cas de fraude excepté, Je Retrait n'a
pas lieu en éChange pur &amp; abfolu, non plus
qu'en donation pure &amp; abfolue &gt; partage&gt; li.
citation &amp; tranfaébon.
•

,

C'eft par les çirconftances particulieres que l'on décide s'il y a
eu fraude, ou deffein d'éluder le Retrait. Si l'échange eft fait
d'un fonds avec une rente fonciére, le Retrait n'eft pas admis ,
mais s'il eft quefiion d'une rente conftituée, ou de meubles, &amp;
autres effets mobiliaires , il Y a lieu. Livoniere trait. des fiefs
jiv. ), ch. 4.
L'échange dégénére en Contrat de vente, s'il y a fouIte, Be
que la fomme donnée par un des Copermlltans forme la parrie
préponderanre. Il faut felon De-Cormis, rom. 1, col. J 004,
que la fomme donnée pour fouIte excéde la valeur du fonds
donné en contre.échange. Bomi fur les Statuts page 54, foutient qu'il eft fans difficulté que le Retrait a lieu, lorfqu'on a
mis un prix à chaque fonds échangé. Je doute fort que cette
opinion doive être fuivie~ L'éoGL1cÎation du prix ne change pas
la nature du contrat. L'intention des parties n'en a pas moins
été de recevoir, non p aD le prix du fonds qu'elles tranfportoienr,
mais un fonds d'égale valeur.
Dans le cas où la fOltltc donne Jieu de regarder l'atte Comme
équipollent à vente, le ~ètrait'peut-il atlethr la totalité. ou
doit-il être rerraint à Concurrence de ceUe foulte ? Les Coutumes
Ont beaucoup varié fur ce point. Livoniere trait. des fiefs, liv.
5, ch. 4 , je donnerois la préférence à Gelles qui accordent le
Retrait pour le tout.
Mr. de la Roche-Flavin 8,{ Graverol, ch. 13 , art. 1 l,

.Tom. Il..

o

�.

,

l

Du Retratt.

Du Retrait.

XLII.

Dupèrier tom.

liv. s, ch.

artie vendu &amp;. eh patSi le fonds eft e~ P, r u qu'à concur. d on ne , le RetraIt n a le
tle
rence cl-e la vente.
_
'
où il obferve que com~e

4 ,

% •

21 l

pag. 31 , n. 166 • Livoniére trait. des fiefs 11

§. 6.

,

XL v.

[~rvitude

impo[ee à prix d'argent [ur
un fonds n'eft pas [ujette au Retrait.

Une

Il'
dépend
'er tom. l , Pag • 3 l , n.
d 167la, quenlOl1
. des
(\ C1r0
upen
,.. fi' ette à frau e,
de Pans, )/. l ,
, , ft une rrtauere UJ
Du-Moulin cout.
ce
quées
par
tOllftances remar
'rix d'argent J n. Sl , &amp;. S4.
glof. in verbo , vendu a p

D

Duperier tom. 1, liVe 3 , que ft. 10. Cet Auteur après avoir
donné cette maxime générale, ajoute qu'il d'Oute fort qu'elle
doive avoir lieu en deux cas. 1 0 • Lorfque l'Emphitéote ou Vaffal
à prix d'argent l'eau defiinée à l'arrofage rte fon fonds.
tranfporte
0
1 • Quand il vend une fource d'eau qui fe trouve dans fon fonds,
quoiqu'elle ne puiffe pas fervir à l'arrofage de ce même fonds;
il difcute bien la quefiion, &amp; penche pour la décifion en f.veur
du Retrait.

XL 111.

.,

lceffite publique
.
pour
n~
r: .
f
altes.
r nt pas lU Jettes
L es ventes
,
des V lUes ne 10
&amp; decoratlon
.
au Retralt.

.

X LVI.

. 're

trait. des fiefs ,
'
LIVOllle
.
è 's
l
col. 1699,
'l" térêt public: e
De-Cormis t?~ 6' tout doit céder a l~. pourquoi feroitliv. 5, ch. 4 , ie fi f~rcé de vendre fon f?n -:\\e acquifition par
qu'il l'exige, on e de mettre obfi:acle ? qui n'a él~ introil permis au Seigneurfi roit alors d'une reg e
, 1 Il pro te
ft
fon Retrait,
l' 'l'té publique.
.é
où e rap"
duite que P,out UUt~t. du droit d Inde1~nLt ne~rs pour raifon
Voyez ,cl_d~{f\;gS'e l'indemnité clûe aux ~I~S fonds pris pour
orté
l'Echt qU1 re
d'ue\..L
fiC ou mouvance
P
• fi'
de
la
de l'eXt111\..\.lOn
.
e\es ouvrages Pubhcs.
,

t

.

•

.

,

r

j j

XL1V.

,

.

. fi e
le contrat
de vente
. 'pas h
U
rr
Le Retralt n a , r ne peut pas oppo~e
eft nul; mais \' ~~ql~er;~ffet de rendre inuule
lui [eul ~a nulht\;, a .
le Retralt.
j

\

Le Retrait h'(heint, ni les hypotheques,ni les
fervitudes qui avoient été impolees [ur le fonds
aVànt la vente qui a donne Ouverture à ce
droit.
Duperier tom. l , page 29, fl. 160, liS anciens Auteurs
avoient crû que les Hypothéques &amp; les fervitudes étoient révoquées. Du-Moulin avoit d'abord èu peine, talltorum patrum fintemiam evellere, comme il le dit fur la fout. de Paris, 9. 10 ,
glof. 5· in verbo vendu n. 27 , 'mais aujourd'hui fon opinion a
prévalu.

XLVII.
Le Seigneur exerçant le Retrait fur le fol
&amp; les reftes d'une mai(on qui depuis la
vente a été con(u.n1ee en l'artie pa'r un in-

02

�Du Retrait.

2I~

.

Du Retrait. '

cendie, doit en rembourfer le prix entier à

!d0urgues fur les Statuts
2 1J
qUI accorde cette indemnité ' pa~, 9~, où il explique le St
100, quefi. 1 , n 2
au creancier. Mr d Cl
'
atut
entre en la place d' 3 La. raifon de décider' fie
aPPler~ cauf.
u cr éancler colloqué.
C que le Seigneur

l'Acquereur.
Duperier tom, l , page
Du-Moulin. Brodeau tùr

J

1 , n. !) 3, où il parle d'après
l'art. 14 6 , di la coutume de

•

PariS.

XLVIII.

Les fonds acquis au Roi par droit de bâ.
tardife reftent foumis au Retrait en cas de
vente.
Arrêt dU16 de Mai 1656, rapporté par Bonifilte tom.

live 3, tit.

1 ,

1,

ch. 3·

XL IX.

Si la vente eft caffée, après que le Retrait a
éte exerce avec reftitution de fruits, le Seigneur eft oblige , tout comme l'Acquereur
qu'il remplace l'a~roit eté , à les rendre.
l

Duperier tom.

l ,

page 40 , n. 13 1 •

Dans ce m~me cas 1 S'
tenu de rembourfer t e eIgneur n'eIl: pas
out ~e qui etoit da au
creancier qu'il
cl c
eVInce, malS le 1
e la collocation.
u ement le prix
l,

débiteu r, exerçant le rachat doit
quéLetou
:"'fu'av t ce qUI Jui était dû. Le 'Sta payer 3? créancier collo':ias ,ec c~tte condition qu'il a e
tut ne lUI accorde ce droie
Rd :ff:lr le prix de la collo~a~::' le Jl~gé. Ainu il ne lui fuffit
'b' e rait prend la place du Cr' , ,mslS le Seigneur ex"rIP.Jnt
eancler
&amp;
'" y~
de Iteur é' ,
gneuriaux VlO~C: par la collocation. Bout~ri
~on pas celle du
les P
. ' tJt., du Retraie cenfuel
c tralt. des droits SeirOVlnccs Ou l'on procéde ar ' n., 23 , attelle la régIe our

fe

ell~~ la?1eau créancier c!I1o~~;ole du decret. Le Décritifi.
'1

'

rret du Parlement de T
l d~ e~é jugé qu'un Seigneur enolpIlroeufe du 16 Decembre 1688
par d e~ret ne devoit re b nant
' des biens,
da Juges
A~
i4 pa r R
etratt
~ ...' et ,etoIt ad}ugé &amp;. les 10 a m~ Our cr que, le prix au uel le
,

L.

le

wre~ncier.

•

~;2~~:~ ~~rae~/eC;tO!'rr~~ !~~~;:~::(o:/'m~l;e;:ul;al~~~:~::i~~
, l,

Le Seigneur exerçant' le Retrait, apr~~
une collocation faite par un creancier fur des
biens fitues hors du lieu de fon domicile ,
profite de la quinte-part detraite fur la valeur des biens, par forme d'Indemnité pour

LI.

pag~

2

e ans e recueil ,Judiciaire

p.

,L I I.

L'Acheteur évincé aIR
.
fournis à de d
pre etralt n'eIl: pas
S ommages &amp; int
1
tenor~tions faites fans fr derets pour es deRetraIt ait e'te .
,
au e, avant que le
Intente.
l

'

1

Duperier, tom.
.

1 •

'

pag

• 27 , 11. 1- SI

1

/1

.
) Mourgues pag. 1 3J.

03

�f

I!'

ment fut confirmé en l'
7
opta pour le prix po
elO, avec dépens, &amp; Mr. de ielle-Hle
Mr. de 1 R h FrIt par le contrat.
a oc e- aVln
h
du ~4 d'Avril 160r
•
',c., 13 • art. 11, rapporte un Arrêt
les étrennes &amp;. dro!t q~l decld,e que le Seigneur devoit rendre
leuen4re que lorfq~';l e~ c;~rtf.e~s. Gra~erol dit, qu'il ne doit
,
aIt mention dans le contrat.

LI 1 l~

Si l'on a vendu des meubles avec le fonds:
ou imn1eub l~, f~ns difting uer le prix, l~
Seigneur ne peut exerc~r le R~trait qu'en f~
çhargea~t de ~a totali ~e~
De-Cormis , tom. l ,col. 170%, Mr. de Bezieu~ J liVe 4"
~h. 1, §. t 0, rapporte un Arrêt du 13 d'Avril q 0 9 , qui jugea
que le Seigneur direét n'étoit pas obligé de fe cbarge~ des meubles, mais ils avo,ient été ef\imés féparémenr.
Pal' Arrêt du Parlement de Touloufe du I l Juillet 1749 t.
rendu en la feconde Chambre des enquêtes, il fut jugé en faveur cl\! Sr. d'Auriol, contre Mr. le Maréchal, Duc de Belle-HIe "
que lorfqu'il paroît par les circoo{bnces, que les meubles qui
font dans un domaine, n'ont été achetés qu'en confidération de
l'imqteuble , quoique les prix foient diftingués, le Seigl'leur
ufant du Retrait féodal ef\: obligé de prendre les meubles avec
l'immeuble argum. l. 34, if. de. tf"àil. ediao. Le Sr. d'Aurio.
~voit aCQeté QU Sr. de Monteil le domaine de Gaujat avec fes
, dépendances, au prix dç 18000 liv. ~ un fief appellé Daunes à
~soQ liv. , 450 bêtes à laine 1250 liVe , trots paires de Bœufs,
~ une pajre du Mules à 1 o~o liv. , le preffoir, fouloir &amp; la
"aiffelle vin~ire à 2070 liVe J 11($ feptiers de bleds, &amp;. l S
feptiers d'avoines pour fonds de fémences au prix de ]051 liVe ,
&amp;. tous les meubles meublans qui étoient dans le domaine,
confif\:ants en Tapifferies ~ Lits &amp;c. Mr. le Maréchal, Duc de
"fJelle.l~e avoit prétendu devant Meilleurs des Requê,es qu'il
n'éroit obligé de retrair~ que le dpmaine avec les immeubles qui
eR dependoieqt. 1\ en fut débouté par un jugement du 8 d'Ao~t
l74 8 , &amp;. il fut ordonné qu'il retireroÏt tout ce qui ét9 it (onten~ dan~, l'î1ae de vente, à l'elceptiol1 du fief Daunes, &amp;. par
f:onféquent tous les meubles de ' même que les immeubles
ruraux: en caufe d'appel il offrit de prendre les bef\:iaux &amp;. outils
arat~ires , mais il fOlltenoit qu'il n'étoit pas obligé de rétirer les
meubles &amp;. effets mobiliers, parceque leur prix avoit été fixé
~ reglé diftin[tement. Le jugement des Requêtes lui avoit donné
'option de retraire les meubles &amp;. effets mobiliers fur le prix fixé
lv~r le con~rat, ou çlc if! faife ~v~luer ~a~ des e~fe~ts,. C~ j\l,~~~

~l

Du Retrait.

Du Retra.i t ..

LIV~

'

Lorfgu'après l'exécution du Retrait le S .
gneur fouffre
el'Al.'
'
en tout ou en partie tlne
eVILLlon , ou 1oricqu
r
:1'1 y a une inde
'., ,
r'
d
'
mntte a.
, d'
.eten
re pour
ralfon d 'une Ilr er Vltu
P,
.
, l
, e qU1.
n avolt
pas ett: dec
Al.
d e vente ,'
il
'
. laree par l'a ....le
n a aucune
ue
f . ,aébon de garantie con tre l'A cq rdeur eVlnce, mais feulement contre le
V en euro
f

.I?uperier tom. 2 , pag. 30, n. 163 , l'Aç,q4é. rellr ell oAte' du
Jnaheu, par le Retrait.
"!
il

LV.
L~ Seign~ur doit rembourfer à l'A cquéreur
le pnx, fr~ls &amp; ~oyaux-couts , prix des im~
p~nfes &amp; r~parat1ons , ,- fi elles n'ont pas ~té
faites depUIS le Retrait intenté
&amp; dans ]
,
vue d' en ren dre l' exerci~e plus difficile
&amp;. p usa
1\

Coq,teux.

.
•

M Droit commun. L'Acquéreur debet abire omnino indemn'
ourgues fur les Statuts pag, 121, Duperier tom. 2
pag 3 ~s.
!I. 181 , &amp;. pag. 68 , n. 38'], Arrêt du ,16 de Nove~br\!
75 '

04

16

'

�216

Du Retrait.

rapporté par Bonjf~ce tom, 4, liv. , , tit. ;, çh. 4 , OQ r Oll
trouve un grand détail , ~ar rapport au~ réparations, ,frais &amp;:.
Joyaux-couts. L'Auteur cne auffi un Arret rendu en Mal 1660 ' .
&amp; qui condamna le retrayant au rembourfement des frais d'un
procès que l'Acquéreur avoit été obligé de foutenir.
Plu(i.eurs Auteurs foutieftnent, qu'il n'y a que le prix des ré.~
parations néce(faires qui doive être rembourfé. Mourgues s' ex~
plique affez confufément à cet égard, Be femble admettre mêmç
le rembourfement des réparatiol~s voluptuaires, fi elles ont été
faites de bonne foi. L'Arrêt du 16 de Novembre 1 6 7S, qu~
fut obtenu par Bonîf~ce lui· mêm~, adjugea le rembourfement:
des réparations utiles, qui, comme cha cun fçait, différent de~
réparations néceffaires , en ce qu'elles augmentent la valeur du.
fonds; au lieu que les néceffaires font faites pour fa conferva~ion &amp; pour en prévenir la détério(ation.
çet~e quelHon n'dt pas fans difficulté. A l'égard du retrayant
lignager, ~ul doute qu'il ne doive rembourfer le prix des répara~ions feulement miles. Son droit eft par lui· même peu favorable,
&amp;. il doit s'Imputer de ne l'avoir pas plutôt exercé, l'Acquéreur
n'étant pas ob.ligé e,:w ers lui à la formalité de la notification;
mais tant que le Vaffal ou Emphitéote n'a pas demandé llinvef.
titure, il a dû fçavoir qu'il pouvoit être évincé par je Retrait;
a-t-:il dû dtpendre de ]u~ de le rendre plus difficile! Cependant
on ne peut difconvenir Q\l'il n'y ait beaucoup d'é quité à décider
qu'il ne doit pas perdr~ le prix: de ces réparations qui oat
augmenté réellement la valeur du fonds.
Quant aux loyaux ~ coûts • D rt perier, tom. l , page 68 , n. 387,.
ohfcrve après Du-Moulin. qu'on y comprend les joyaux ou au~
tres préfem faits à la femme &amp;. aux enfants du Vendeur, pourvû
qu'ils ne foient pas exceffifs &amp;. qu'ils ayent été faits néceffairement, &amp;. pour parvenir à la vente; ainfi le rembourfement de
~eux qui ont çté faits volont~irement allrès la vente, n'eft pas dû.

LVI.

Du Retrait.
, ~e.Cormis , tom.

1 , C01.

163 7.

L V Il.
,

Si apres
' la vente le prix a été au menté
pour une c.aufe legitime &amp; fans fraude g cette
~ugmenta,tlon doit tàire partie du re~bour­
fement , a mOl'ns qu 'Il
, 1 lalte
J:' •
e e n ,"
eut ete
depuis
que le Retrait a ete intenté.
Dupcrier, tom, l pag ~.,
D upleffis, fur la cout
. d
'
, • ')) , n, 1 70.
tlt. uRt 't r h '
•
t=heteur :ût pû ê- ~ ral , ,lgnager, c • l , dit qLI'il faut que l'A~
le Vend
,rc or,ce a augmenter Je prix, par exemple fi
moitié e~ a VOU1~1 faire refcinder la .ve nte par léfion d'ou~re
"
que 1 Ache teur eu conformI té de la loi l
d d
refcmd. vendit., ait opté pour le fuppiément du jufie p~i:~' t:
fi)

.Je P '
()
ans

LVIII.

cm·
e, lonnalre

cl,~ Retrait appartenant
~U ,ROI, n efi pas oblIge de rembourier à l'Ac~1
1

Le

•

quereur le Lods qu&gt;~I .avoit été dilpen[e de
payer en yert4 du pnvIlége.
. ~
Voyez ci-deffu$ , tit. du

Loas:, art. S S &amp;.les obfervations.
LIX.

S'il s'agit du Retrait d'un Fief mouvant
du Roi , le Ceffionnaire doit rembourfer les
frais du denombrement fourni à la Cha~b~e
~es Comr~es rar ~'Acquér~u~~

"

Le ~eigneur exerçant Je Retrait efl: obligé
de tenIr. cO"mpte d~ Lods q~i avoit éte paye,
ou de~olt etre paye au fermIer des droits Sei- -

g.p.eUfla UX.

�Du Retrait.

Du Retrait.

C'ell Il différence qu'il y a entre te cas où te Seigneur achete &amp; celui où il acquiert par la voie du Retrait. Là il n'e~ dû aucune indemnité Cl li Fermier , ici elle lu i eft dûe. Voyez Cl- de {fus ,.
tit. du Lods, art. 13, 5{ les ob[ervations.
•

LXII~

218

Le Retrayant flU brog é a'l'A- cquereur
'
profite
",es termes
. accord'es pour le pa ye~
.
. &amp; d1.}
e ais
ment par
. l'A
1.
_ l'aéte
,. ct e vent e, mais
_ cqut:reur
Peu; eXige! q~ 11 lui procure le dechargement
dd. e Ion
.d
.
' obho-atlon
·b
··
' ou qu "11
1 UI onne caution
d~ payer au terme, &amp; de le relever de tous
epens , dommages ~ interêts .
.1

LX.

1

Quoique les fruits pendants ayent éte éva-,
lues [eparement dans l'aéte de vente ~ l'Acheteur ne peut pas les fouftraire au Re.
tralt.

Duperier,
• ,tom. 1 col
· Adtom · 1 ' pag • 33 • n. 179· D e-Cormls
. 5· rret U 2 S dM·
.
,
•
J04
~uts, Apage 60.
e al l S54, rapporté par Bomy fur les Sl.a.

Duperier , tom. 1 , pag. 26 , n. 1 ~S , où il comba! l'~pinien
de Du. Moulin qui avoit foutenu qu'en ce cas le RelIa,t n affeEte,
pas les f{u~ts~

~

LXI.

La m~me r.~g,le eft ?b\ervée, lorfque le
Vendeur a ladre ~e prIX a confiitution de
fente.

Les fruits pendants lors du Retrait font
, entre le Seigneur &amp; l'A cquereur
'
partages
a,
proportion du tems depuis la deman~e ~n
Retrait, à n10ins que le ~eigneur n'alt dlffere par affeétation de la former jufqu'à la
parfaite m~turite des fruits.

pupc:;rier, tom.

fruits à l'A,quéreur.

,

.

%,

page 48, n.17%.

LXIV.

Duperier, tom. 1., pag. 26, n. 149 , où .il dit que l'e.xc~p ..
tion qui termine cette regle, quoique étabhe par D~- Mou hn ,
n'dl pas fans difficulté. ·Elle a été adoptée pat \1,n A.rret rapporté
par Boniface ~ tom. 4 , live l , tit, 3 , ch. S l qUl adjugea touS les

.,

XII I.

Le Retray~nt peut -payer l'Acquéreur par
l~ compenfanon d'une dette liquide.
Duperier , tom.
~uts, page 124.
.
'

%J

page H , n. 177' Mourgues furies Sta..
.

.
,.

'

,

�Du Retrait.
LXV.

"
,
Le Retrait n'a pas lieu à l'égard des a1lenations faites par les Communautés pour
caure de departemen t.
Arrêt du 1 % de Mai 1673 , entre le fieur du Voulx, du lieu de
Ste. Tulle, &amp; le fieur Bouteille de Manofque. Voyez ci-deffus.
tit. du LoJ,s, art. 8~.

LXV 1.

\

Du RetrnJt.

.

'

2%1

La Terre de Merville fitué d
' ,
~yant été vendue au Sr Lee ans la Senechau!fée ce Touloufe
c, d l &amp;
. 31erre en 1734 1 R' r.
~eo ~!
la céda au Sr. de C
" ~ 01 Ula du Retrait
a qUl 1 Acquéreur la cl 'r_
halvet, Senechal de Touloufe
C
1
eloCmpara.
'
ontre es Engagiftes du D
.
Touloufe du 4 d'Août.l 0 ra omal~e. Arrêt du Parlement de
tom. " page 510.
7 5 , pporte dans le Recueil j udjciaire,

LXVIII.

Les Fiefs qui doivent l'homma e &amp; L
de fidélite. fans aucune redévance
g r er~nt
lOnt lUJets
au R et raIt~

Le Retrait n'a pas lieu dans la Ville Sr.

Gardiage de T ouloufe.

,hoArrêt
18. du 30 d'Avril l 6 33 , rapporté par Mr. d'Olive, live l

,

Mr. de Catalan, live 3 , ch. 9. Il Y a cependant un Arrêt rapporté par Vedel, fous la datte de 1716, fans expreffion du mois.,
&amp;: que j'ai trouvé cité dans les nottes Mlf. d'un Magiftrat, fous
la datte du J S de Juin J 718, rendu entre le SyndIc des Religicufes de St. Sernin, &amp;: celui des Religieufes de Ste. Cathérine, St
qui jugea que l'Eglife pouvoit exercer le Retrait même àam TouIGuCe dans le cas de la néceffité. Il s'~gi{foit d'une maiCon mou·
vante de la DireEte des Dames de St. Sernin, &amp; que les Religieufes de Ste. Cathérine avoient achétée; les Religieufes de St.
Sernin demanoerent d'être admifes au Retrait fur ce fondement
qu'elles eo avoient befoin pour y faire une Sacrifiie • une cham.
bre pour le Prédicateur, une infirmerie, une falle pour la lefiive,
une cave Sc un ptn{ionat.

LXVII.
Le Roi peut u[er du Retrait pour le céder
même en Languedoc oll il n'eft pas ceffible"
mais les engagiftes du Domaine ne peuvent
pas l' exercer.

•

,

�2ZZ

, Des ll.econnoiffances.

Des ReconnoijJànces.

~~~~~~~~~~~~~~~~
T 1 T REl X.

les qu'une Reconnoiffance doit avoir, mais feulement une défi"
niti~n ,généra.le dont chaque panie exige dei éc1airci!femens
parucuhers qUi formeront autant de regl~ fous ce titre.

DES R ECON NOISSA N CES.

III.

l.

Il Y a deux fortes ' de Reconnoiffances, les
gfnerales &amp; les particulieres; celles-ci font
fournies par chaque habitant, poffedant biens,
ou Emphiteote ; celles-là le [ont par les ConfuIs ou Syndics de la Communaute.

, H e en matiere de Fief,
, Aéte que 1 on appe
eft connu fous
aveu &amp; deno~~ement; l'égard du con---- d R econnOll1ance ,
; r d
le nom e
bail em hiteotique d un Ion s
trat cenfuel, ou
d'
originairement alla la.
.

1

f

de Recollll0i.D(lnces, comme
Dans l'ufage on emploie le ~erme t c'eft: par cette rai~on qu~
fi 'nonime avec celui de Dénom remf~~s 'la feule dénomi~atlon qUI
confondu les uns &amp;,
n'y ait certaines
la lus ufitée. Ce n e pas q Reconnotffance qUl dOit elfe

j~l

Je ne prétends pas donner par-là une idée précife des caraae-

l~s autre~'il

~iffé~e~ces

à~air:
entre le Déno:e~~fe~ ;&lt;~le qui doit l'être ~u p~~~~el~~
fournie au Selg~eur .
• ' on les trouvera retracees
d'une Seigneurie dlIeae,
articles fuivans.

.

Il.
declaration par laquelle

Cet Af1e eft ~~e, e indique au Seigneur
le valfal ou ,~m~lf~~:\es titres de fa poifeÇles fonds qu P .
r.
&amp; reconnolt
I10n ,
d .
devances ou roltS
font fournis.

1
uvance &amp; les rea ma
1 1s
Sel' gneuriaux auxque s 1

IV.

Les Reconnoilfances générales doivent Comprendre non-feulement les biens communaux
ou Domaines que la Communaute polféde
pour l'univerfalite ' des habitans fous la mouvance du Seigneur, ou comn1C foumis envers
lui à des redévances, mais encore les droits
Sdgneuriaux univerfels, affeétant tous les habitans ou poffédans biens.
De- Cormis ,tom. l , col. 149('). Mr. de BoUlieu, trait. de
l'l~ge des Fiefs, p.g. 386. Les droits ulliverfèls ne peuvent
même valablement être reconnus que par la Communauté ellemême ou fes adminiftratems. Les Reconnoiffances particulieres
ne fçauroicnt affeUer que ceux qui les ont fournies.
Mr. de BoUlieu Loc. cit. , rapporte un Arrêt du Parlement
de Grenoble du 18
Juillet 1667 , qui jugea qu'un feul habi-

de

lint ou poffédant biens peut dénoncer une ReconnoHfallce gé-

�214

'Des Reconnoiffancer.

nérale comme contraire aux titres prtmordiaux, Be la faÎre réformer" Bacquet, dans fon traité des droits de luJlice , tit. 29, n.
84 &amp; fuiv. , cite des Arrêts du Parlement de Paris qui ont jugé
qu'eo pare ~l ca~ la Commun~uté doit être appellée pour déclarer
fi elle adhere a la conteftatlon, Il femble que cette formalité
doit être obfervée quand il s'agit d'un droit ou rédéva nce qui
n'intéretre les habitans ou po{fédans brens que ut univerfos , &amp;t
que la Communauté eO: obligée d'acquitter; mais s'il ei\: queftion d'un dro it ou rédévance qu'ils ont à acquitter eux-mêmes,
ut finguli , chacun d'eux eft partie lé gitime pour cOlltefter.

Des Reconnoi/fances

~pfiu! Civitatis • Villâ Tur
225
mfrà vicariam, &amp; Jlldi~~um , &amp; l~cl~ a~LlS omnibus exijlentibl~~
compofitum per virum eg t~ram ~lvl~atls Aquenfis; jaaum &amp;
magiflrum rationalem &amp;rflglllm:, omLnum Veranum Sclaponi
lem, comitatuum Pro v'
m&amp;agiflFrum Hug?nem Bernardi ,.ationa:
: fT:
' •
orca/quer'
COmlnlJjLOnls
"t'afiœ ' Lnelœ
:1:
lL, Vlgore &amp; autoritat·
v
J ' e u Ppy magmJ.cum &amp;
..
num calconem de AgOLl;~ m 'lOt
llPotentetn virum DomiDo .
, l L ern va murn ih
" mmurn, ,cornÎ!atllllm Pro ," " &amp;- F
re aTHœ, luclque
ln.:eptum quÎ'd
ll':Clœ. •
orcalquerLL Senefcall
•
r;; f~~u"dœ in~:170nnn;;. Incama',onIS Domini IJ 7 8 , di. 8. Feb:a~
l' C etait des h ab'Hans eux-memes ou de 1
on rec~V,oit les éclairci{femens; pe~t- être eu~s Synd~cs, que
rapporte a eux fi l'on el"lt
\
ne s ~n feroit-on pas
de
'
vu a ors comme au)
d'h"
proces entre les Seigneurs &amp;. leu;s \Ta{faux. our Ul ~ tant
Il

0

0

" "

0

•

•

0

0

o

0

0

A

v.
L'on donne auffi, mais improprement, le
nom de Reconnoiffances generales au renouvellement que les Seigneurs [ont de leur ter.

ner.

" Ce Terrier el\: un amas de Reconnoiaànces particulieres ,
Sc conti~nt auffi la ReconnoHfance gén érale de la Communauté.
Le Roi fait auffi procéder après un certain tems au Renouvellement du Terrier concernant les droits de Suzeraineté 5c autres. Les anciens Comtes de Provence fuivoient une autre nléthode. Ils envoyoient dans tous les lieux de la Province des
maîtres rationaux qui prenoient une efpcce d'enquête fur tou s
les droits appartenans à la Cour Royale, &amp; en dreil'oient un procès. verbél\ qui étoit remis enfuite aux Archives. C es procèsverbaux qui y font encore confervés, font regardés comme des
piéces autentiques, &amp;. formant titre en faveur de fa Maj efté, à
moins qu'on n'oppofe des preuves contraires aux énonciations
contraires qui y font contenues. Voici l'intitulation du procès '"
verbal fait en 1 J7 8, au fujet des droits appartenans à la Cour
Royale, dans la Ville d'Aix, fon terroir &amp; fa viguerie.

In nomine Domini Amen. Regiflntm continens omlIia jura,
redditus, &amp; Proventus, &amp; Jurij 'd iaiones , ac recognitiones qllO1umcumque jurium quœ &amp; quas reginalis Cl/ria habet, &amp; percipit
tam in Ciyitate Aquenji quam ejus Territorio, nec non &amp; in burg o
ipjitl.S

0

VI.
.Les ,R~~onnoHrances générales font ohli atOlres
" a 1 egard des Forains -' comme pourgles
h a b ltans.
Bretonnier dans IIres
cap.
3.
h

"
0 br
lervatlOns

fur Henris tom 1 tl"r
'
.,. 3,

VII.

, La, R~coi1noiffance doit contenir l'exaéte
en~merat1on des fonds poffédés par
l '
.
1 d'
ce u!
q ?1. 1a ~ournIt,
a enomination du quartier

&amp; le detal1 des fe!vices ou n!devances au;quelles ils
font fournIS.
Ol~ Ils font fitués, leurs confronts

l' A~rêt du 1 S d'Avril 17 Il , rendu par les CommHraires décgu~s entre le Seigneur &amp;. la Communauté· de Rougiers .
) falf~n,t droit fur le chef de la Requête concernant la demand;
~ en enombrement; ordonnon~ que les Confuls audit Qom

Tom. Il.

P

·

0

�.

~ 2. 6

227
tentique reç Des Reconnoiffances.
ue par un N
.
&amp; foufcrite
par deux temoins.
otaIre,

Des ReconnoifJance!.
pofi'édan~ biens da,lls le~it terroir de

» &amp; toUS les
Raugkt§
» feront chez un Notane une declarauan contenant dénom» brern
de toUS, &amp;. un chacun les biens qu'ils po{féden~
ent
,) dans ledit lieu, &amp;. fon terroir, tant francs de taille que
» roturiers de quelque nature &amp;. qualité ,qu'ils foient, avec la
» contenance de chacun d'iceux en particulier-, la dénomina» tion du terroir oÙ ils font fitués ~ &amp;. leurs véritables con ..
,) fronts, avec affirmation que ledit dénombrement contient
~ vérité , &amp; dont ils donneron,t extrait eQ forme probante.

,

~

Vllt
L'Emphireote ou Vaffal ne fatisfaifant
pas à l'obligation de. fournir fa Reconnoif~
fance après l'interpellation qui lui en a eté
faite , le Seigneur eft fondé ·à demander
qu'il lui foit permis de fe mettre en poffeffion des biens pour en percevoir les. fruits ,
jufqu'à ce que l'obligation ait éte remplie.
• ~'Arrêt ent,re, le Seignell1 &amp;&lt; la Communauté de Rougie ... ,

~!lte

fur le precedent art " ne prononça que ~a peine d'une
amende d~ 100 live contre chacun des cOlltreVenans. Mais l'Arrêt
du 16 Mars 166 S, erltre le ~ eigneur &amp;t la CO,mmunauté de
P Ililoubier, autotife cette faifie féodale, &amp;. adopte la 'd ifpofition des cou~umes à ,cet égard. Mais il s'e~ écarte, en ce qu'il
dOlln les fruits au Seigneur pendant \a duree de la (""fie, tandis
e
que les
coutumes ne font perdre au Vaffa\ les fruits, que lorfque
la faiûe a été faite faute d'hommage. Si c'eft le refus de fourni r
l'avru &amp; dé~ombrem(nt qui donne li~q à la faifie, eUe n'e{t faîte
qu'à la charge de rendre compt. des fruits, après que le Va!fai

,.ura fatisfait ~ Çon obligation.

1

x.

La Reconnoiifance doit ê~re. ell: forme au"'! ,
•

Arrêts rap Por tes
' Par
de la cout. de
Broneau
fur
l'art
Paris,
&amp;.
par
M
L
8
"
• r
eP'
• ,
ete l'ufage ob~ "
retre cout. J, ch. 5 1. Tel a toujours •
erve en P.revence.
•

x.

Le Seigneur a 1 h'
peut même s'a Â me ~ OIX du Notaire, il
'tre er a
.,
.
malS [ans furch
un N otatre etranger
arge pour 1 h b'
'
peuvent en cas de fur..
;s. a ltans qui
eux un autre' N
. plClon aue affifter pour
o~alre . &amp; 1
.
, e s mInutes ou
originaux ' ,
ecnts par le N
'
,
doivent être de~'
h otalre etranger ,
lieu.
po es c ez un Notaire du
Boniface, tom. 4 liv 1
•
du 28 de Juin 15
' qUI:'d tlt. S , ch, l , rapporte un Arrêt
86 , o r on na q
•
rOlent
reçues par pn Mota'
cl
ue 1es reconnoj{fances fce"
. , " J.~
Ire
ont le S '
c~nvtendn)lcnt,
Mais cette 'J.fi
"gneur &amp;. Jes habitan.
L Arrêt du 16 de Mars 166 un prudence n'eft plus obfervée
nauté de Pu'!1 ou b'1er, accorda
5, entre
le h'le Seigneur
'-". 8,{ la C ommu-•
Communauté le droit de [; .
ffi~ OIX au Seigneur, &amp;. à la
Ce fut par un Arrêt r:l~e afilet un autre Notaire.
pour Mr. le Procureur G,n,u, u~ es cQnclufions que je portai
,
,
enerar. que l"
,.,
permIs au Seigneur d'app e Il er un N
' on ' jugea qu 11 etoit
otalr
c arge pour, les habitans • L'A net
~ eHa d u" 0e cletranger
, fans furS
b
h
entre e Seigneur
Be
la
Co
,"1
e
eptem
r~ 174°
mmunaute d'Ei
Il
. '
'
.
l
rr t qUI avoit Jugé la m ~
ft.
ra~ues. y a un aqclcn
A ê Seigpeur de St. Va~l~~ q~e Ion en tav~uI du Chapitre de
Graire
6 6
Par celui du 30 S t b ' e 01.7 de Janvier 1 5 .
174: ' , ren d
'
a Communauté d'E'ep em re &amp;
u entrel
e Seigneur
&amp;
ldonné que les minu~r:sg~~s, ' ,' que je vi~ns de citer; il fut orNotaire du Lieu' "t
Qrl~tI1;au~ [erClent dépoCés chez un
, ne '/lnt pas jufie que le choix que le Seigneul'
2,
,
'1

p

�~ 28

Des Reconno~nces. .

t'

coute des trais aux habltans, lorrqu 11$
f ait' d'un NQtaire "étranger
r.'

t des vérificatIons a Jaire.
Ollpour le choix du Notaire, Arrêt du Parlement de Touloufe »orré par Mr. de Catelan, live 3 , ch. 23,
raPLP Notaires qui reçoivent les reconnoifi"ances ne peuvent pas
&lt;2.
.
. leu
r
1e. es deux droits pour la rétention LX
expe'd'Itlon
• malS
eXigerpOUf l'un ou l'autre. Mr. de la Roche· Fi'
went
aV111, Ch• 1 J,
~rt.

11.

XI.

.

.
.
partIcipe

.-

Le Seigneur direét , qUI ne
nt
au Fief ni à la J uftice a -' par rapport au
choix du Notaire -' le même droit que le
Seigneur jufticier &amp; feoda.l.
Arrêt du n de Décembre 17 10 , . en la caure du ~r. Marcel_
~ du Sr. de Franchefqui de Marfeille. Autre Aeret du 3 de:
Mars 1741 rendu en faveur de la Dame de Monguers qUI
poffédoit de; DireLtes dans le Terroir de Saignon, contre M~.
Pons Notaire. Il faut obfervcr que la Dame de Monguers aV~lt
faIt choix de Me. Solier Notaire de Saignon, &amp; non d'une~otalre
étranger. Je ne doute nullement qu'on ne p~rmit pas a? .:l~lgneur
yui n'a que des DireLtes , fans aucune portIOn de la ,uIbçe ) O~
du ~ef ~e s'~dre{fer à un Notaire étranger,!

XII.
Le nouvel Emphiteote ou Vatfal eft tenu
de fournir fa reconnoiirance; l'ancien, de la
renouveller à chaque mutation par mort,
~ non par acquifition, même de 30 en 3?
ans à leurs frais dans ces cas; &amp; aux fraiS
du Seigneur , to~tes Içs fois qu'il l'exi~e hors

qe ces cq.s,

Des Rel['onnoiffanèesô
t'ufage cIl: confiant, en Proverlce , par rapport à ces diffé..
l'ens cas; excepté pour celui où c'eft le même Seigneur qui exige
,une n~uvel\e rccor1noiffance après un tertain tems. Dans la caufe
d? Selgneur &amp;. de la Communattté d'Eiragues, dont j'ai parlé
c,l -deffus, on agita la queftion fi le Seigueur pouvait demander
Je renouvellement de 10 en 10 ans ', aux frais. de l'Emphitéote ,
co~me, l'étabWfent pluüeurs Auteurs. Il n'yavoit ni Arrêt de
preJuge, ni aucune preuve de i'ufage obfervé en Provence.
La quef\iOtl ne fut pas jugée; le fait la rendoit oiûve. Mais
j'ai lieu de croire qu'on auroit décidé que le terme de 10
ans étoit trop court, &amp; qu'il fuffifoi't au Seigneur qu'il put
dans les 30 ans s'inftruire de fes droits au dépens des réd~
v~bles ~ &amp; interrompre ainli la prefcription. L'on avoit penfé
alnG au Parquet.
Ferrieres fur la quefUon ~ 2 de Gui- Pape, dit «Iue le Seigneur
peut demander de nouvelles reconnoi{fances, i o. vetuflaïe
tituli; z o. ad tollendam o'bfcuritateni, 30 • mutatâ fucceffione;
que les reconnoiffances doivent être fa ites à frais communs,
mais cela n'eft pas obfervé , &amp;. il n' cft pas jufte que toutes
les fois que le Seigneur a droit de demander nouvelle reconnoiirance, elle foit faite aux dépens de l'Ernphitéote,
car fuivant Du· Moulin , §. 20 , glof. 9, n. 1. Les frais de la
quittance faite par aéte public doivent être payés par le
débiteur.

X III.
L'Emphiteote ou Vaffal doit fournir au
Seigneur l'extrait ou çopie de la Reconnoiffance.
L'Arrêt du i ~ d'Avril 171 l , en,tre le ~~igne~r &amp;. .la Com ..
munauté de RougiclS , le jugea 31OG. Oecdlon J~fte • dans le
difiriét des coutumes qui exigent que l'aveu, &amp;. de?ombreme~
foit donné en forme probante &amp;. au.tenuque; Il .fa,ut qu 11
foit fourni au Seigneur par le V~fial ou Emphlt~ot~ e~
p:uchemin. C'efi un titre que le Seigneur a drolt d ~x~ger ,
il eft donc nécciraire de le lui remettre, ?u cn ,ong:nal ,
ow par copie. Voyez ci. deffous auX nottes fur 1art. Üuv.

p )

�Des Reconnoiffances.
XI V.
,
En Provence le Notaire ne peut exiger
pour [alaire que ~ 15 fols pour la prife d'une
Reconnoiffance contenant un ou deux articles · à l'egard de celles qui en contiennent
,
"
r
un plus grand nombre, il eft paye a 2 loIs
6 deniers pour chaque article au-deffus des
deux premiers, ju[qu'à dix inclufivement ;
&amp;. pour les articles au-defius de dix à quelque nombre que ce foit, 1 fol 3 deniers
Four chacun, fans y comprendre le papier &amp;
contrôle. L'extrait doit être expédie pour 10
fols.
Ce réglemellt fut fait fur la réquifition que je fis en portant
la parole pour Mr. le Procureur Général en la caufe du
Seigneur &amp;. 'de la Communauté d'Eiragues. La datte de 1'Arrêt
eft citée ci-deffus art. X.
Jufqu'alors on avoit fuivi le réglement fait par 1'Arrêt du 1 c$
de Mars 1665 , entre le Seigneur &amp; la Communauté de Puilou.
hier, &amp; qui étoit moîns étendu.
Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux, dit que par les Arrêts
du Parlement de Touloufe a réglé ces frais par divers Arrêts à
3 0 fols, pour les reconnoiffances qui ne contiennent qu'un ou
deux articles, en ajoutant S fols pour chacun des autres au
delà de 10, fans comprendre le papier, fceau &amp;. con trolle.
Il cite le plus récent de ces Arrêts fous la datte du Se,
d'Août 110 J , &amp;. où eft énoncée auffi l'obligation de fournir
l'extrait fans Y comprendre ( dans la taxe) le papier timbré, em. ployé auX retentions ou expéditions deIdites Recon7wijJëlnces, que
Les féodataires fero1lt obligés de fournir auX Seigneurs.

XV.

La ReconnoiiTance fournie au Seigneur

Der R.econnoiffancer.'
23 t
du Fi.ef doit l'~tre au chef-lieu ou principal
manOlr. Le SeIgneur qui n'a que des Direae~ fans aucune portion de la J ufiice ou
.du. Flef, ~e. peut 'pas exiger que la Reconnotffance fOlt paifee dans fa maifon.
Du-AMoulin, §. 43 , &amp; 8), Gerau~ liVe l , ch. S ,n. 5.
Ar~ets du 28 de Juin 1586, du JO d'Avril 1607, &amp;. du 30
de J Uln 161 4, rapportés par Mourgues pag. 140 ) ~ par D uperi.er
tom. ,1,' page 470. C'eft le droit commun.
A 1 egard des fimples poffe!felus des direEtes' Arrêt du 13 Dé.
cembre 1710 , contre le Sr. de rranchefquî de Marfei1le en
faveur du Sr. Martel d'Aubagne.
'
,Da?s le Journ~l d;t ~alais de Touloufe; Arr"ê t du 4
d AVril 17 J~, qUi a )ug~. que les f:mphitéotes n'étoient pas
tenus de fUlvre le domlclle du Seigneur hors de la Seigneurie.

XVI.
Le Varra! ou Emphitéote peut [atisfaire
par Procureur à l'obligation de fournir la
RecohnoHfance.
Droit commun. Ainfi ce droit différe à cet égard de la foi Sc
hommage qui doit être prêté par le Valfal lui-même. Voyez ci..
deffus tit. de l'hommage ~rt. VII.
Arrêt du Parlement de T oul01.lfe du I l d'Août 1 591 , rapporté par Mr. de la Roche-Flavin, ch. l , art. 14.

XVII.
Au défaut des titres primordiaux qui doivent être exhibes au Seigneur, l'Emphiteote
ou Vaffal doit produire ceux qui juflifient

P4

�~ 3~

Des Reconnoiffances.
qu'il po{fede depuis 30. ans , &amp; affirmer ~
ferment qu'il n'en a pOInt d'autres, ni ce1fé
d'en avoir par dol &amp; fraude.
Arrêts du 26 de Mars 1640, Sr du 15 de Janvier 1657, rap..
portés par Boniface tom; 1 , live 3 , tit. J, ch. 1.

x VIII.
Pour jufiifier cette poffeffion -' un fimple
extrait ou notte du cadaftre ne fuffit pas.
Arrêts du 2.2 de Mars 1667 , rapportés par Boniface tom~
live 3, lit. 3 , ch. 1.

XI

l,

x.

S'il Y a plufieurs Cofeigneurs , ils doivent
s'unif ou convenir de l'un d'eux pour recevoir la Reconnoiffance.
De-Cormis tom. 1, col. 1014, la divifion du fief ou de là
di'retle ne doit pas produire une furcharge pour le Vaffal ou
Emphitéote.
Graverol fur Mr. de la Roche· Flavin, ch. 1 , art. Il , .dit
que foit qu'un Cofeigneur foit divis ou indivis, on. . peut faire
procéder aux reconnoiffances fans appeller l'autre Cofeigneur ,
&amp; même malgré lui, &amp;. il rapporte un Arrêt du Parlement de
Touloufe du 15 d'Avril 1674, qui le jugea ainfi.
Mais le Cofeigneur en pareage avec le Seigneur ne peut pas
faire procéder à dei ReconnoHfances fans appe1\er le Procureur
du Roi. Arrêts rapportés par Mr. de la Roche-Flavin, ibid. Graverol en cite un du 1.9 de Janvier 1675. Cependant comme 1'0miffion de cette formalité n'opereroit qu'une nullité refpeLtive
à l'égard du Roi; il n'y auroï.t que lui ou ceux qui ont droit de
lui, qui puffent demander la caffation des ReconnoifffLncei
pa[éei fans avoir appeHé le Pro,ureur du Roi.

.,

.~. ~

Des ReeonnoijJanCC!.

xx.
•

Sd'il y a pl~fieurs poifeifeurs par indivis du
Ion s emphIt'
.
r
\ , . eotIq~e, le Seigneur peut les
Ioreer a .s unIr pour ne 1:"lournlr qu'une feule
R econnoI1Tanee &amp;"1
fi]'
feuIl'
~. , l ,peut au 1 eXIger qu'un
. u! reconnolffe la redevance entiere
qUOIqU .elle fe trouve divifée fans qu'il y ai~
con[entl.
r

Arrêt du Parlement de Touloufe d
d
•
.0
par l'Auteur des nottes fur le traité d u e, MS:ill .174 , ,rapporté
Boutarie , pag. 5 &amp;. 6 Li
.
es :O!ts e'g~ellrzaux, par
'
vOOlere, tralte des FLefs, liVe J ,
chap. 7.

b

Dans le Journal du Palais d T l '
~'un Arrêt du Parlement de P:ris ~~ ~ufe Il eJl: fait mention
Jugea que le co-tenaOfÎer d'u ,.
, 7, de JUillet 17 1 l , qui
la totalité de la rente {; f [cn li lef ~tOIt tenu de reconnoitre
, au on recours contre les autres.

x·x 1.
R Le S~igneur ne peut I;xiger qu'une feule
~eonnolfrance , &amp; non autant de Recon~,oddrances q ue 1~ Vairai ou Emphiteote pof.le e des. fonds donnes originairement à nou.
veau baIl par des titres differens.
Livoniere , traité des FielS
JJ, liv• '1J' ch. 7-

x XII.
, C'eft au .proprietaire &amp; non à l'Ufufruitiera fournir la Reçonnoiffance.
~
.

�1

1

1

DeS' Re'connoiffances.'
utin ". l ,glof. l , n. t 3· L'Auteur des notteS fur
U- l UO
, y
•
D
. 'des droits Seigneuriaux par Boutanc , page h
traJU:
1lif

XXII!.

lé

,

La Iteconnoiifance reç{)e (ans blame par
le Seigneur devient un. t~tre refpeétif entre
lui &amp; le Valfal ou Emphlteote.
Cela doit être entendu fous la modification énoncée ci-de {fous
art. XXV les coutumes ont fixé le te ms pour le blâme; mais
en rrovenc~ il peut être fait pendant 30 ans. Les erreurs, omiffions ., excès, donnent lieu au blâme.

XXI V.
Une feule Reconnoiffance fuRit &amp; fupplee
au dt faut d'un titre primordial pour le Roi,
le Seigneur haut-Jufticier, l'Eglife ~ l'Ordre
. de Malte , les Hôpitaux &amp; autres Communautes Ecclefiaftiques. A l'egard des autres
Seigneurs ou polfeifeurs de Direétes, il en
faut deux.
Arrêt du Il de Févriu 1611, rapporté par 'Mourgues, pag.
14 , Autre Arrêt cité fans datte par Duperier , tom. 2 , page
0
213 , n. 19 1 • De- Cormis , tom. 1. ' c~l. 79~ , 101l &amp; 10',3'
Fl1rgole dans fes coUea. M{f. , cht qu une feule Rcconnol{fan·
ce fuffit en plufieurs eas, même en Languedoc, pays de fra~c.
aleu. 1 0 • Quand le Ténancier a paffé lui, même la ReconnOlf..
fance , ou quand il eft héritier ou fucce{feur, ex caufâ lllera·
tivâ de celui qui a reconnu. Mr. de la Roche.0F lavlf.l , chap. l,
art. '6. 1 0 • En faveur de l'Eglife &amp;. caufe pie. 3 • En fave~r clu
R.oi ~ des Chevaliers de Malte. MI. ~e la Ro,he· FlaVin et

•

':r

~~~vero~,

ibid. 4

Del Reconnoiffances.

235

0

En faveur des Acquéreurs du Roi &amp; de l'EKt~ e. CS
faveur ~es Com!llunautés, Colléges &amp; Chapitres.
0
les 'tjtr:~l~ ~s. ' trait. ~u ,franc. aleu. 6 • S'il eft prouvé que
en faveur de ~!~n~~r °dnt ete perdus par cas fortuit, &amp;. même
g 1 e. es, fi~ples adminicules [uffifent, quoiu'on ne
&lt;I1,v
h rapporte fil baü fil Reconnoiffance. Mr. de Catelan
l • 1. cap. J 6.
'
'evOn éldHend p~r adminicules, dit Boutarie, des roles des
Il
es , es quittances j de'
, .
publics.
s enonCI&lt;luons
dans des contrati
•

Dans le !our!lal ,du ~alais de Touloufe '4 Arrêt du 1 d'Avril
,7! 7 " qUI a luge ~u, une fcule rcconnoifiance ou l'on en avoit
enuflce une au~re anteneure,' coté d'ans &amp; de jours avec le
nom du Notaue &amp; des parties fuffiroit.
'
1

xxv.
Le titre primordial fe trouvant en concour.s avec des ~e,connoiifances qui le contredlFent , la preference lui eft d(Ie. S'il ne
pa~olt pas, . &amp; qu'il n'y ait que des ReconnOlifances dtfcordantes ~ celle qui eH la moins
onereufe pour le redevable prevaut.
Le,s re.connoilfances n~ font que des titres déclaratifs &amp; non
c?nfhtuufs. ~artes non zntendunt difponere fed renovare, comme
dit Du-Moulll1, elles font rélativcs au titre primordial qu'elles
fuppofent. De-là cette rcgle qu'elles doivent être réformées,
lorfqu'elles ne lui f?nt pas ~onforme,s., La poffeffion, quelque
long~e , qt~elque. padtble qu elle ait ete , n'eft d'aucun fecours.
Le tttre pr~mor~l~l femper :vigilat, femper loquitur. Po.Dëffio
fiJbfeqllens mtellLgzwr fecundum titllium prœcedentem de quo conftat , ad quem refertur, &amp; fecundùm ilium determinatur. Du-Moulin
cout. de Paris tit, des fiefs; §. 68 , &amp;. dans fon traité de ufuris
&lt;I ueft • 9, o. 17, d'Argentré cout. de Bretagne, art. 27 6 •
g~of. 1 , n. 4 &amp; 5 , Henris tom. l , live 3 , ch 4 , queft. 4 2
4:lte .l'exemple d'un Seigneur qui avoit fait obliger les habitan;
~ lUi payer un bœuf gras, &amp;. qui avoit exigé cette redevance

�2~G

Del Reeonnoiffances.

pendant ptufieurs années. Les habitans impétrerent des lettl'èr
de récifion, Be demanderent que le Seigneur reprHentât lei
titres énoncés dans la uanfaétion, mais comme il ne put en
produire aucun, la tranlatlion fut caifée par Arrê't du Parlement de Paris.
Cette regle fut adoptée bien précifément par l'Arrêt rcnnti
-par le Parlement de Grenoble, dans le procès évOq\.lé de Mr.
Je Préfident de Galiffet &amp;. les poifédans biens au Terroir du
Tholonet, &amp;. dont j'ai fait mention fur l'art. l , du tit. du Lods,
ainû que dans mes obfervations [ur les aacs de Notorieté n. I I I ,
il fut jugé que le Seigneur ne pourroit exiger le Lods Be trézain
à raifon de deux f&lt;tls pour florin que vis-à vis de ceux qui y
fcroient foumis par les baux Emphitéotiques , c'eft-à-dire, par le
titre primordial. L'on ordonne en[uite l'exécution des recon ..
noiffances. otl il fera fait mention du Lods &amp;. trézain à raifon
de deux fols par florin, mais avec ce tC1Tjpéramment, que le
nouveau Bail paroBrant, Be fixant le Lods à un moindre taux?
les rccfmnoiifances [eroient réformées; enfin qu'au défaut du
nouveau Bail, Br dans le concours de reconnoiffances col1traires les unes aux autres, celles qui fixoient le Lods St
trézain à raifon d'un fol pour florin , [eroient exécutées.
De-Cormi.s tom. l , col. 9°6, &amp;. 1 °77, dit que les nou ..
velles reconnoiifallccs fe corrigent par les anciennes. L'obferva ..
tion n'dl: pas exatle. Si l'ancienne rcconnoiifance étoit plus onéreufe que la nouvelle, elle feroit corrigée par celle-ci; cela eft
incontefiable.
Mc. d'Olive', liv. 1 , ch. 17, dit que lorfque tes reconnoif..
fances font moins onéreufes que le titre primordial qui paroît ,
elles doivent prévaloir par cette raifon que l'on pré fume un ahon·
nemcnt ou rémife de la part du Seigneur.
Dflns le Journal du Palais de Toulou[e l Auêt du 16 d'Aont
169 6 , conforme à la regle que j'ai établie, &amp;. fuivant laquelle la
préférence eft dûe au titre primordial.
Si les reconnoiifances font difcordantes avec les dénombre..
mens fournis au Roi, la préférence eft dûe aux reconnoiifallces
qui Ce trouvent moins onéreufes. Arrêt du Parlement de Tou..
loufc du I I Février 1614 , rapporté par l'Auteur des notes fur
le traité des droits Seigneuriaux de Boutade.

ft

Dts Reconnoiffances.
237
}ves ~. payemens d'arrerages ne peuvent pas
etre faltes en vertu de committimur.

mê~!· ~:s' ~~O~!~i:~s d~ l'Ord.onn~nce

de 166 9. Il en eft de
Conreil. Lettres- Patent~ ~~tnbu~o~s de ~uri[diaion au grand
dre de Cluny• )) Exceptant neanmOlOS
~7 O~t 17
del la ,accordées
'~
, à l'Or.
» tous les procès con"ernants 1
'.
pre ente evocatlon
'd'
.
~
es arrelages des cens
Q,.
» re evances qUI pourroient être dûs 10rfqu'1
, . ' re~es ~
» mouvances ni de fonds d
1 ne s agtra pOlOt de
~ iQftruits &amp; jugés devant en~~nJt~~;s :::ti~:li~e~~us entendons être

X XVI.

Les demandes en Reconnoiifance des cen-

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�Du Cent.

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239

Dans certaines coutumes où le;. Cens denotc Seigneurie de
Fief, comme en celles d' Anjo u , art. 179. &amp; du Maine,
art. 197, il n'y a que le po{fefi"eur d'un fonds féodal, &amp; relevant en Fief d'un Seigneur dominant, qui pui{fe établir des Cens.
e'eft dans ce fens que doit être entendu ce que dit Bacquet
des francs - Fiefs, ch. 2 , n. I l &amp; fUÎv. ; mais en pays de Droit
écrit , tout po{feffeur des biens allodiaux, peut les donner à
Cens avec réferve de la Direéte.

.......... t"c;.

, . ':;,': .'-.,. T
,

Du Cent.

II.

SEIGNEURIALES.

RENTES

1.

fi

e redevance en argent,
E Cens e . un
1 '11 ou autres, ef. .
frults , vo al es
, gr ~lns , r'
ar l'infeodation OU 1 aéte
Peces , Impo~ee., p .
de nouveau b ah·
ru le nom de Cens à des

Ce n'dl: pas que l'on ne donne. aus lque l'inféodation ou le
r'
r d'autres titre
'r
ci éva nc ~ s Impolees ~a
. l'fi tion eH proprement relerre
.
~
ais cette qua 1 ca
j' d' 8,{ f p
1I b ail à e tnph1t~ O e; m . tl. t1ipulée in traditione un, L,
vée· à la rédevance qUI e
,
d'
c'eft ce qu on appe 11 e
r
trcl'i remelilt le domallle ue ,
pale
necell
le chef- Cens.
•
dent ue l'impofition du Cens fuffit
Il y a (les Auteurs qm. dec~ De~Cormis, tom. 2 , col. 1776.
pour la preuve de la. D~reEl • l'Arrêt rapporté par DuperleI',
r
Le contraire a été )ug,e
. d'un Cens impofé en f.veur du
tom. 2 , pag. 4 2 4: .11 s agi O.lt lei eauX de la Durance pour le
Roi pour la penntfiiO n de ~énv~ar é de la défenfe ~ontre le \er~
t e/tabU qu'll elt de l ef~
de Craponne. Dup~ner, c.. g
can al
.
Olt partaltemen
é
r
mier du Doma1l1e, a.v
o ~ la DireEte ,d'avoir te cree pa
fe nce du vrai C e ns qUi ~ul PPL e utres Cens font des rentes t onean bal. es a
un aEle de nO\lV
if entes (éches.
Cle res q ue l'on app ell e au . 1 r ei neuriales avec le Cens par ra~
Je confond s ici le s re ntes S g, e différentes par leur on...
ue je pore, qUOlqU
port auX regtes ~.
de l'ob(erver.
gine , ainfi que le Viens
1

1

a

1

l'

PŒ

1

1 1

Le Cens n'efl: pas feulement une redevance pecuniaire; il ~renferme une e[pece de
droit honorifique ~ delà vient qu'il eH: port able , à moins que par les titres il n'ait
établi querable.

ete

Boutarie dans fon traité des droits Seigneuriaux, a hazardé
cette propoution, que de drOit COmmUn le C ens et1 quérable.
L'Auteur des nottes fur ce traité réfute cette erreur.
Arrêt en 1636 pour le Seigneur de Porrieres. Autre Arrêt du
17 de Décembre 1617 pour le Seigneur de Ginafervi. Ils fo nt
rapportés par Duperier, tom , 2 , fous le mot Cenfe. Arrêt rendu par le Parlement de Grenoble le 3 d'Août 173 J , clans le procès évoqué du Seigneur &amp; de la Communauté de Valernes.
Le Cens eil: debitum obfequiale; annexam habet honoris &amp; re-

Jlerentiœ exhibitionem, ideoque va.Dézllls debet accedere ad Dominum &amp; ejlls domitili:.an . Du- Moulin, cout. de Paris, tit. des
Cenfives, §. 6S , n. J. Cet Auteur établit cependant au §. 8S ,
n.

que dans le doute la rente eft ceofée quérable, mais au
n. flliv il s'énonce ainu : debent cenfuarii &amp;- va.DàlLi , fille pro [0llltione , five pro renovatione . i.~~eJlit~~œ accedere .ad Dominum, ·
ce qui femble établir la ponabtllte du Cens de Droit commun.
En Languedoc on a ad mis de.s dl{linétions ; o~ y t~ent p~ur
maxime que s'il n'y a dans le bail au.cun term,e qUi pUl~e fal~e
préfumer la portabilité du Cens , Il cil: querable.; s'tl eft cl~t
qu'il fera payable audit teT?s , ou payable au ~elgneur audIt
lieu, on diftingue encore: s'Il confifi e en argent, Il eil: portable;
,'il confifie en ~rains, foins 1 paillei, &amp;oc. il efi quérable.
102 ,

•

'

�~4° du
Auêt

Du Cenf.
%S

de Mars 16]3, rapporté par Mr. de Catelan, li,.

~

, ch. ,.
Dans le Journal du Palais de Touloufe, Arrêt du 6 de Juillet
J73 ç , qui jugea que l~ C;nfive en a~gent étoit portable, quoi..
que cela ne fut pas expnme dans le ball.
Les termes rendre &amp;&gt; payer fuffifen t pour établir la portabilité.
Arrêt fans datte rapporté par Mr. de Catelan,liv. 3, ch. 3· Autre
Arrêt du 9 d'Août 17 2 S , au rapport de Mr. Doujat.

Du Cent.
s' r
241
l'"Emphitéote
ne
.
y Iut expre1fément founus.
.Cela fut reconn d '
. ,
fait mention fou u .ans le proces o'ù intelVin l'A ..
gneur direa fe ~ le tl.t. ~des reconnoiffances t
rtet dont j'at
reconnoHfance d orno)t a p~étendre qu'on de~o~:t·l ~Vfi· Le.Seians la malfon.
1
UI outmr Ja

VI.

l 1 l.

.

C'eft au Chateau ou principal manoir da,ns
le Fief que le Cens doit être porte ..
Droit commun. Les redevables ne font pas obligés de fùivre
ce domicile du Seigneur; mêmes Arrêts cités fur l'article précédent.
Du Moulin,

page

§. 8 S , n. 4. Bretonnier fur Henris, tom.

l ,

122 .

1 V.

, Le Cens portable ne devient pas querable par la l,refcription.
Ainfi quoique le Seigneur l'ait envoyé prendre pendant 3·
ans l il n'en a pas moins le droit d'exiger qu'on le lui porte.
J\rrêt du 1 d'A0ût 1681 , rapporté dans le Journal du Palaiso

v.
Le Seigneur direél: qui ne participe ni au
Fief ni à la jufiice, &amp; n'a que des Directes impo[ees fur ' des fonds originairement
allodiaux , ne peut pas exiger que le Cens
lui foit porté dans fa maifon, à moins que
rEmphi téote

Le rna yement
.
d11 Cens ' ft ' .
, ans procuration ,
' 0 ert par un tiers
Seigneur.
peut être refufé par le
[;

Duperie~ tom. 1., page 1.
'
col. 804, 11 importe all Sei ~e' n •.4 1 1 , De- Cormis tom l '
?u preHation lui foit payée ~ar ~~ t~ Dupcrier , que la ce~fiv;
la prefcription de la
ce payement
difputée. pour la cenfe, dont la qualité ~ourro~~veund.e pre"uve

d

l~t':~:n~:e

;e~~~~' a~ ~ue

Jour etre

-

.

VII.

Le redevable n

'
gneur à recevoir p:r p:ut paslobliger le Sei"4
&lt;:ens.
vance e payement du
Tous les Auteurs, excepté Pan r
•
regle. Son opinion qu'il a fondée furor ,.convle,nnent de cette
fimd. patr. va même jufi u'à 0
• a 101 p~acult cod. de collat.
recevoir par avance le pay~
p .uvolr co?tralOdre le Seigneur à
la difpofition de cette lOi :'eeftntppou~
~r?IS ans. Il eft certain que
as lUIVIC.

•

•

VIII.

I:; retardement
du redevable à payer
Il.
\L
O~.

10

�1

~4~
Du Cens.
Cens en grains le [oumet à tenir cèmpte de
la plus valile, reglee par le rapport des marches que le Seigneur choifit dans l'annee de
chaque echute.
Arrêt du l d'Avri11717, en faveur de Fertnierde PAréhevêché
d'Aix, contre Me. Rehoul Avocat du Roi en la Sénéchau{fée
d'Aix. Arrêt en faveur du Sr. de Valernes du 3 d)Août 17 H ,
c:itéEnci-Languedoc
ddrus art. I l .
le Seigneur peut demander en efpeces la rente
cQur
&amp;: celle de l'année précédente , mais il ne peut demander ante
la rente des autres anné.es qu'en argent. Mr. de la RocheFlavin ch. l , art. l , &amp;. ch. 6 , art. 1. Si elle é~oit portable
les arrérages doivent être payés au plus haut prix que les grains
ont voulu année par année. Si elle eft querable &amp;. que le Seisneur ait fait fes diligences pour en être payé, on adjuge les
arrérages comme ceux de la rente portable. Si le Seigneur n'a
pas fait Ces diligences, les arrérages font liquidés fur le prix que
les denrées valoient lorfquc le payement auroit dû être fait.
Les arrérages échus depuis l'inftance font adjugés fuivant le plus
haut prix de chaque année-, quoique la rente foit querable.
Arrêts du Se, d'Août 1718" &amp; du 16 d'Aoat 171&amp;, dans le
Journal du Palais de Touloufe.
Mr. Mainard, live 6, ch. 3 S ; Mr. Cambolas live 1 t

,hoDans
~o.
le recueil judiciaire tom. 1 , Arrêt du l de Juin 17 S~ ,
rendu en faveur de Mr. de Carbon Confeiller au Parlement, f:(
qui jugea que l'Emphitéote après avoir offert de payer les arrérages en efpeces , n'avoit pas pû , après un iu~ement , opter pout
le payement e'n argent.

1 X.

Les intérêts du Cens de la valeur de 1
fols en argent, ou d'un civadier ble &amp; audeifus , font dtls ex morâ , le terme du paye4~ent (etvant d'interpellation.

.

,

Arr~t
du r 6 d M
hauté de Puiloub~er r~s

Du Cens.

~4

.

l

3

I66S , entre Je Sei ' ,
,J, ch. 3. !\rrêts c. pporté par Boniface gneur l!;t 1~ Commu.
gne~r a la plus val nés. fur l'art. précéde to~. 1 , hv. 3 , tit.
les Intérêts ' ne lui ~ fUlVant le rapport /t. MaiS lorfque le Sei
pour lequel t dûs que depui" ulerr:arché qu' il choiût Jour
l' éil1/ rappol't des 1 mopteh A .e&lt; plus •valué Jour'
• ?u. fiut fait le•
, ann e de chaque éch
arc. és que ledit Say' ln~t:rets depuis le
Yalue. Ce font les te;ance cl qui fer vira de fiour~m choijira dans
par le Férmier de l'Am~ ~ l'Arrêt du 3 d,;at.llon à ladite plut
Les redevances ou rc eveché d'Aix
vn 17'7, obten"
,._
cens"
..
~ u argent, ne pr d ï-; ,qUI ne conûfi
.
Kc0uve établie par~' Al ~"t aUCtins intérêt:ntè nt en grains, ni
, la Communauté net du. 1 S d'Avril
ette différence fe
fom munalltcl à payér d:u~tfers. Cond4m:o~: ,nlr";.le Seigneur
! JI. ~ &amp;- fix p.
p t e Valbelle 1
' y eu-li dit 1
tages de ladi,;;res erdrix, Cemel pro
penjion annuelie de
rlJlec intérêts de /~~fion de 300 liv 1.: &amp;P~r fi; enfemble les arré
En
lte penjion, tels
de de . lX paires Perdri", l'int d a'
on adJ' uge l '
rolt.
'
. ro u~Lton de l'infra
es Intérêts au
.
t;ard de qui les ar • nce, &amp;&lt; on l,s rffuCe Fe~mler depuis
lieu que par ra 0 rerag~s ne repréfentent au Seigneur a l'éferme qui eft pp rt ~u Fermier, ils re
que des fruits; au
des
Mr.
prix de la
outanc cenfi
r e tratte des d '
n, JV. 6, ch 6
rêts
ccdt.te
8(
Seigneuriaux' d;
re a Juges •
Il lent que les·lnte~

~apport

~nl

t;

L';

Languedo~

q~:

;0:

B

L'Aut~ur !~~~~ufuunicapit~l'I d~rg:~~~nt 1!~
devr~ient ~tre
~iftinaion, ~orOlt~S

x.
, Le Cens en blé doit "
d un cens attaché à il ~t.re payé, s'il s'agit
le plus beau blé cn1 ~~n- lreéte fe~dale, par
eft queftion d'
C
s le TerroIr . &amp; s'1·1
.0..
un ens dé
d
'
relOle particuliere
pen ant d'une Diginairetnent alIoJ·arletenue [ur un fonds oriU' .
1
,en blé 1 1
, e . p us beau
q aIt produit le fo n ds emp h'lteotlque.

�Du Cens.

244

Du Cens.

, ,

DireLte féodale, Arrêt en P71(j
pour le Cens ~ttache d~ ;?i:ns. Arrêt du 3 d'Août 1733 , en
en faveur du ~e,gneure Valernes. Arrêts du. 3 ~ de M~rs 1715 ,
faveur du SeIgneur dT
Aae de N otonete donne par Mrs.
le Seigneur de rets:

re~u~ens du Roi le J de ~~I ~J1:'direa

particulier d'un . fonds
Pour le Cens du au
g" d
6 de Juin 1702. • en faveur
il
dial
Anet
II 1.
originairement a 0
~ft' de l'Eglife de St. Jean d'A"IX.
de Mre. Rcbuffat) SacIl am
f

XI.

•

• 3 ut.
' 4,. Ma'ls à l'égard des anclen1". d'
hv
,
Pafiour , de Jeu LS" • l:évaiuation en cfi faite; &amp; qU~lque
nes efpeces ou, mO,nnoles, moie èourante , on n,'en pr,en pas
le payement fOlt fa\t e~ mOl .aieur des efpeces enon~ecs d~!1g
moins pour repie l ancl~:lM~rs 17 1 4, en faveur du Sr., Aglen
les titres. Arret. du 19
de l'erreur où font tom,bes ceux
Cet Arrêt fournit une p~euve
e pouvoient pas faIre ufagc
qui ont crû. que le~ ASe~~n~~rèo~feil que je vais rapporter.
•

•

•

ne

Mg

:

Arrêt du Conie il d'Etat du Roi contenant
Réglement fur l'évaluation des monnoi~s anciennes ~ &amp; ordonnant que les Cens, Rédévances , Albergues , Cavalcades &amp; tlutrer
droits Seigneuriaux , feront payés en monnoies anciennes, du 3 d'Délabre 1670.

°

Le Cens en argent eft payable en monnoie courante.

de la difpofiuon de

!

U au Confeil du Roi, le jugement des
Deputes fur le fait des Domaines de Sa
Majefte en Provence du 14 Fevrier 166 7,
par lequel ils ont ordonne que les Redevan.
ces en florins , fols Royaux, Reforciats ,
Coronats , Ra ymundins, Guillaumins, Pro~ vençaux, Gros ~ Maille-doux ;l &amp; autres monnoies feront payees ~ tant pour ce qui eil du
paffe qu'à l'avenir en eipeces de la même
qua lite &amp; poids qu'elles étaient lors de la
création &amp; conftitution des Redevances, ou
leur jufie valeur fuivant l'evaluation qui en
feroit faite par lefdits lieurs CommiŒaires .
Autre Jugement provitionnel intervenu en
confequence le 18 Avril 1669' Autre Jugement intervenu fur la conteftation d'entre
le Fermier des Domaines &amp; ~ les Echevins de
Marfeilla le 5 Juillet 1669, &amp; fur le rapport
des Experts nommes par lefdits Commiffai.res pour faire l'évaluation des anciennes ef-

Q 3

�246
Du Cenr.
peces d'auparalvant l'année 1 257 ~ C0nCey""f
;pant le droit de poids de la farine ou de
loret ,&amp; les droits Seigneuriaux; par lequel
Jugement lefdits Commitraires ont regle &amp;
evalue ledit florin à 5 live 1 fol; chacun fol
de toutes qualités à 8 fols 5 deniers de monnoie co\uapte, &amp; charun denier à 8 deniers
un tiers; &amp; pour les Rtdevances creees depuis 1395, que le florin avoit eté evalué par
un rapport de 1658, lefdits CommiiTaires auroien~ ., conforID;ement audit rapport, or~
donne qu'il fera paye pour chacun florin
4 ljv. 2 fols 4 deniers de mon noie courante,
POU! cha cun fol la douzieme partie dudit florin , revenant à 7 fols 6 deniers de t;Donnoie
co.urante, &amp; pour chacun denier 7 deniers
&amp; .demi ; fauf pour ceux qui pretendront
que pour la creation des Re~évances par eux
dûes depuis 1 393 ., les efpeces ont diminue
de poids, prix , bon te , d'en faire faire un
rapport à leurs frais &amp; depens , fans retardement de ce. qui fe trouvera echû. Cayer
particulier des Remontrances fur le fujet des
monnoies &amp; autres pieces; Oui le rapport du
fieur Colbert, Confeiller au Confeil Royal ,
(~ontr61eur genéral des Finances, le Roi en
fon Con1èil a ordonne &amp; ordonne que ledit:
Jugement des CommiiTaires de rovence, du 5
J1:li!lç~ 1669) fera defi~it~vement execute felon

f fc

Du Cent.
(
24
a orme &amp; teneur C t ' r
7.
ment \. l '
· e allant ~ &amp; conforméR 'd'
a lce Ul que les Cen
bergues CavaI d
s, e evances, AI.
,
ca
es
&amp; aut
d
'
S'
riaux annuels r I r e s .roIts elgneu.
, leront payes en ru
'
Clenne
[auf
R 'd'
OnnOle an,
aux e evable à ~
par-devant Iefdits Co
lt ,s e pourvoir
l~ qualité &amp; valeur d~~1 d~Ires pour. regler
Clenne felon le tems cl l' ~ lt~ monnOIe an....
droits' &amp;
e etabhffemeqt de[dit~
,
quant aux fuhfid R ...
[ur le Vin D
.
1 es ~ Impofitions
l . ' r roguenes
Ep'Icenes
, &amp; autres
roits
"
d
qUI le perçoIvent dans 1 B
des Fermes de Sa M : ft'
es ureaux
feront pay' d
a)e, e , ordonne qu'ils
es è monnOle co
F '
Confeil d'Et d R .
u~ante. aIt at:l'
d;O
at u 01, tenu a Paris 1
élobre 167 0 . Collationne
S' ~ 3°
l

BECHAMEL.

,Igne ,
•

1

Il Y a un femblabIe Arrêt du 2 d'Da:
.
168
tre la G:&gt;mmunauré ct'Arles.
4
obre
7, rendu con~
G~raud, des droits Seigneuriaux Uv
HenrIs, tom. l l:v 4 ch 6
fi'
• 2, ch. 8 , n. 1 &amp; &amp;
L
' .. , . ,que 7°
'
e Cens confifiant en pOÎ&lt;:I$ &amp; mefur •dni "
,
&amp;: me[ure des lieux Où il ell du" ,
,e ~,~.etre paye au poids
r
•
Il
,a mOinS qu 11 n'y .~ ,
lllage contraire. Mr. de la Roche FI'
h
eut tHre ou
teur des nottes fur le traité des D . av~n ~ cap. 2 , art. 2. L'Autit. du Cens, n. l J , cite deux A~;!~S el~neur~aux par Boutaric,
ftipulé payable · en écus de tel poi~ s ~u~ o~t lugé que le Cens
ces écus vaudroient aujourd'hui' cs) o~t fitre payable comme
rifprudence atteflée par Mr. CamboI:s q~! e conforme à Ja Ju ..
de la Roche.Fl'
h
' IV. l , ch. 16 i &amp;. Mf.
aVID, . c . 2 , art. 1.

�Vu CenIo
1

Du Cenr.

•

arrerages que depuis 29 ans échû
249
&amp; benè, l'inltance pe'"
s avant fa nouvelle demande
nmee devant c
.
,
retant pas le Cours dè 1
li'
ompter pour lIen J &amp;. n'arQuant à la
. lE a pre. Crt~tion.
tiennent qu'el?eU~,
' q~o.lqu'tl\ y ait bien des Auteurs qui fou '
qui dl'a fixée paroit; c~;~Il~~~::~'~pl~ ?refcriptio~ dès que le titr;
pan. ue. Paitour, de feudis lib 101On. contraIre eft la plus rêJe .tltre primordial paroit no~ ten 3 , tu ~ '. n. l , fuppofe que
p~llIS efl iTi irweJI itllrâ y i : :t~r., dit-Il, de eo quod amajoute que l'efpace de d,e rec~6~LtlOmbus o, nte ri 9 rib1,ls; mais il
tCûmpe en ce point; il aFas u t po~r cette preCcription ; il fe
e
(ommer. II faut de plus u ~t pas mOins de 30 ans pour la con..
~ faits annuellement. q e es payeIl\ens ayent ét~ uniformes,
Albert, let. p. (;h. 0
~
Touloufe qui ont . u ~ , rapporte. ~es Arr~ts du Parlement de
p~·~fcriptible.
J g que la quotlte des Rédévances étoit im-

XII.

h

Trois quittances du Cens faites c0nfêcutivement fans referve -' ni proteflation -' fou ra
nitrent une prefornption du. pay~ment POUf'
les annees précedentes,

ri,.

I:

Pallour dt; feudis., lib. 3 ,
4-, n. 8. Cette regl e eft ~om~
mune à toute forte de Redevances ou pre{latioos anoueHes, 8(
elle elt puifée dans la loi qll'ùll.mqu,e , ~od. de apocis.., mais la pr~-,
{omption n'eft pas exclufiye de li preuve contraire. Mr. le Prê~
fre, art. 1, chap. 7·. Mt. Cambolas , liVe 2. , ch. 16. Danti ,
t,rait. de la preuve par témoins, l?art. I" ch. 13 , aux additions 9.
où il dit qu"il faut ':Ine preuve contraire par écrit , &amp;: n.on par

.émaios,

1

.

XIV.

.

Xllt.
Le Cens eft imprefcriptible par la feult;
ceffatiop de p~yement; il ei;t cependant [ujet à la prefcription pou~ les a:rn!rages &amp;

l'our la

.

'luo~ite.'

f

.L~ qua1it~ ou efpec~ du Cens eft im re[cnpt~ble? alnfi par les payemens con~' P .c.
&amp; annuel
d
eCuthS
· , s pen ant
ans en argent d'
ens etabli
.
, . ' un
C
d : d
en ~ralas, on n acqUIert pas le

,0

roIt .e ne le payer plus à l'avenir qu'en

argent.

Droit COmmun fondé non-feulement fur la maxime établie ell
matiere des droits Seigneuriaux, tant qu'il n'y a point eu de déIlégation de la part du Rédévable, mais encore fur la loi, wttt.
'l'LotiffimÏ' , cod. de prteforip., 3 veZ 4,0 anll. , qui décide que 1'0bligauon par rapport aux preftations annuelles fe nno\lv~l1ant à
chaque terme du payement, il ne peut ~tre queftion de la prcf~
çriptiop que pour les arrérages.
.
Boniface, tom. l , live 1 , tit. 3 , ch. ~ , fait mention d'Url
;lndeR Arrêt du 1 de Décembre 1573 , qui jugea que les arrérages du Cens étoient dû avant la demande depuis 19 ans, quoique
l'inftançe formée fur cette demande fwt tombée en péremption.
L'Arrêt entre le Seigneur &amp; la Communauté du Puiloubier rapQ
r~né dans ce même ch. 3 , ju~e~
1~ cont~a~e ~ n'~djugea
les
.
' ,

°

Henri~, Hy. l ,queft. 39. Morna
f, 1 1 •
empt. Brodeau, COUt. de Paris an c, ~r fla 01 , . ft. de contrV.
mandie, art. 51 1.
,
. . 1 ~4.
a nage, cout. de Nor..
Arrêt du 30 d'Août 1628 rapp ,
M ' .

gue h1a preuve par témoins du
pas erre admife.

.

chaO;gt:~a:nt ~ed l?lfiive, &amp;

qUl' jllg~a
e pece ne devolt

.

xv.
~orfque le Seigneur dans fon Fief a un Cens
P111V~r[el -' ~~is diff~~em~ent fixe par rapport
/

�{
{

1

250

Du Cenr.

au taux, le titre primordial qui en détermine la quotité pour un fonds ne paroiifant
pas , l'on prend pour regle
des fonds
voillns.
Dupérier tom. l , pag. S, n. 37. De-Cormis, tom. l , col. 80;.
Arrêt en 17 SJ , en faveur du Seigneur de St. Michel, contre
Me. de Beauchamps , Lieutenant en la Sénéchauifée de Forcalquier.
Du-Moulin I I 3, glof. S, n. 6.

XVI.
L'Emphiteote qui, par une poffeffion de
30 ans, a acquis au-delà de ce qui lui avait
été originairement tranfporte , eft obligé
d'augmenter à proportion le Cens, en deux
cas. 1 0 • Si le Seigneur a un Cens univerfel ;
2 0 • . Si le Cens impofe par le nouveau bail
a voit eté regle par arpent, ou autre etendue
fixe de terrain.
C'eO: ainfi qu'il faut entendre les expreffions employées par
De-Cormis, tom. 1 , col 76 3 • au fujet de l'ufurpation faite
par l'Emphitéote.

XVII.

Du Cens.
2 S1

Duperier, t\!)m l
col. 800.
"

page 69 , n. 39S. D C
L'Emph'té
e- ormis, tom. r
ft
lote peut v d
'
efa toujours dû
en re une partie d {;
Mornac fur J J ~ par indivis. Faber rb u onds, mais Ja rento
D. 28 , les a~r~;a' ~;. cod. de paéiIs. '~u:tr~u~~t. 43 , defin. 10.
dutfion de l" Il g ne font dûs par ind" s 10, §. 18. gtof. 4
,J'dr. Mainard In anee. Mc. de la Roche_F1t , que depuis l'întro':
, rIV. 1, ch. J4.
av1O, ch. l , art. IJ-

cl

x VIII.
Si les T'enanClers
- ont pa e ~'

fant 30 ans leur contin y eparement penfee entr'eux &amp; q 1 gse~t ou portion divi,
ue e elO'ne
,.
cune protefiation
~ b ur n aIt fait auelle eft perdue pouroUI' re e~ve de la [olidit~
avenIr.
'
Droit commun S' 1
.
des pollieffieurs. Comme
• 1 e fourni'
SeIgneur a re çu Ja reconnoiirance d'u
• il eft cenf/
fans

~~n~/S~tenation

:vo~; ~ens J;.~i~ulier

~h.

au~

1 J a~:~~bre 157~, rapporté par M~ondce a 11Odivjs. Arrêt
divis fe'perd {i°ie ~:imeme auteur, ch.
a~.la RO:ihe-FJav,i,n,
e~igeant fép - ,
gneur pendant ,0 ans J'a 7d, dt que 110arcrnent la rente ou de
~ ~,per u e vue , en
s reloonuol!fances féparées.

2:

XIX. ,
Le
Seigneur
en ac querant
;
r
D
'
ét ré -ffi
Ion omalne direa:
cl
- unI ant à
[olidite pour le
un es fonds fournis à la

payement du C
auranchiffant l'un cl
' ens, ou en
Jr

La divifion ou démembrement du fonds
emphiteotique n'opere pas la divifion du Cens
à l'egard du Seigneur qui a toujours une ac- .tion folidaire contre toUS les poifeifeurs.

cette même folidite
tres ,déduél:'

.t .

àe~"co-db~gés,
egar

conferve

. e tous les au-

.te l~ maire. IOnalte de la portion détachée

�...

Du

Cenf.
.,. M r. Maynard, liv. ('), ch
' .
2 5~
I!:) oeur ne donne pas all
. 37 '0 declde que la ceffion du S .
rd .
Co-tenanc"
CI·

Du Cens.
Il Ya diverlité d'opinions. Plullcurs Auteurs éroyent que la
ma{fe de la Colidité ne peut être entamée , &amp; qu'il faut ou
qu'elle fubfifle toujours entiere, ou que la moindre atteinte
qu'eHe fouffre la rompe ab~olument. pour tous. Duperier, tom. 1 ,
jiv. 3 , quefl. 16 , a adopte ce fentlment.
La qlleftion a été jugée par un Arrêt du mois de Jumet
17S4 , rendu en faveur du Sr. Frachier, de la Ville des Baux,
contre plufieurs co-tenanciers qui feutenoÎent que le po{fe(feur
de la rente ayant affranchi l'un d'eux de l'obligation folidairc ,
elle avoit été anéantie à l'égard de tous. Il fut jugé qu'cHe fub fifroit , paroiffant par les termes de l'ane ci'affraochiilemcnt que
l'intention du poŒc!feur de la rente avoit été de la conferve .. par
Japport aux autres qui, en perdant l'avantage d'~voir leur recours
cOntre un de leurs co· obligés cn cas de pou(fuites pour le paye-'
ment de la rente , avoient du moins celui ~:le vo ir diminuer, 8,{
ta quantité de cette rente pour laquelle un fcul pOUVOlt être
pourfuivi pour tous, &amp;t. le nombre de ceux pour lefquels on étoit
teilU de répondre.
L'Auteur des nottes fur le traité des droits Seigneuriaux, par
Boutariç , tit. du Cens, n. z. 3 , rapporte un Arrêt renrlu par le
Parlement de Touloufe le J 6 de Mars 174 2 fur l'hypothéfe du
Seigneur, acquéreur de l'un des fonds {ou mis à l'indivis. Livoniere-, trait. des Fiep, liv. 6 , ch. 1 §. 3 ' difcute très- bien la
quefiion pour l'un ~ l'autre cas, &amp;. la décide contre les co-te.
nanClers.
J

xx.

l ~lremcnt contre les 3\Jtrcs

lcr ~UI a paye,le droit d'agir foSetgneuriaux , tit d ll C
• Boutane, dans fon tral·te' des d °
1 "
.
ens
n'a
rOUf
quel e Il oppofe de s raifon; foli~~;~uve pas cette décifion à la,

XX I.

Le
ffi
~
"
po eneur d'un fonds e

Duperier • tom. l , liv. 3, quefr. 15. Livonicre , trait. 4~.r
Fiefs) liv. (j , ch 1 ) §. J~

h· ' .

etre pourfuivi pour le
mp Iteotlque peUt
rages du Cens
'} payement des arre.
tion.
.) ec lUS avant [on aC'iuifi1

• Pafiour, de feudiJ lib
.
llnpofée. non a' 1 ' r • , , tu. 6, n. t. ,11 i'agit d'une
&amp;
0'
a perlOn ne du
(Ii ffi
rente
. qUi le fuit en quelques
.
po . e eur, mais fur le fonds
ffiatni qU'lI paffe.
•
,

XXII.

Le Seigneur pourfuivant le

Cens eft également di1i enfé d p~ye~ent du
Cer da
l' d
p e l e faIre pla- ns . or
d re en cas de B'ene'fi ce d'in
ventalre
ou
e
diilribution
gén~rale
d
b·
&amp; d d·r
--'--,
es lens
1 e Ilcuter les autres biens de l'E h".)

tt:ote.

Le co-tenancier qui ~ en vertu de l'obliga tion folidaire, a paye le Cens, a fon recours contre les autres pour la part &amp; portion qui les concerne, fans qu'il ait befoin
de rapporter la ceffion du droit du Seigneur; mais cette ceffion ' lui eft neceffaire
pour pouvoir agir folidairement contre euX.

J

mp

1-

Arrêt. en 1646 , en faveur de Mr. te D
. ""
.de ~fart1gues, rapporté p.u Du erier
ue de Vendome, Prince
Arret du 2 de Novembre 166 p
, tom. 2, pag, 24 1 • Autre
d'Aix. Le Seigneur direa: n' Z en faveur. du Sieur de Fortis
créa ucier pour le Cens L
er pas r~gardé comme un limple
J
• l rClervC
qu't!
C •
"
u~ dl e fait regarder comme éta
' en a ~~1t~ lT1 traditione
ficone~rrence
du Cens.
nt rcfte propnetaue du fonds à

fi

o

Meme J urifprudence en Languedoc M , .
.
art. 4, rapporte plufieurs A. ~
.' r.? O~ve , Uv. 2 t ch. 6,
n'eft pas ohligé de s'oppo re'" rreti dq~l ont Juge que le S. eigneur
"'
I I r au
eeret de s b'
.l
V'
Emp hl~eote pour les arrérages qui lui font dûs, Jens "'-u aLfa l ou

..

�Vu Cenr.

Du Cenl.

x XII J.

XXVI.

Dans te concours du Seigneur pourfulvant le payement du Cens &amp; arrérages, &amp;.
du collefreur des tailles, le Cens eft préferé
à la taille courante; mais quant aux arrerages, la preference cetfe.

En matiere de C
·
.
privilég e d'un Seig ens ou rente indivi[e 1
' e
neur profitA a
Aiofi J'Eglift
Ux autres.
1

""

fuffit auffi pour el n ayant befoin que d'u
R
dI
es autres Cft·
ne eco
'ffi
ans e Journal du Pal . d 0 elgneurs. Arrêt d nno1, anee , eUe
ilS e T0111oufe.
u 30 d Août I7 36',

XXVII. ' '

Arrêts flu 4 d'Avril i 629 • pour le Chapitre de l'Egtife Cathé ...
drale de Marfeille , du 9 de Novembre 1615 , entre le Tréforier
de la Communauté de Sr. Jea nnet &amp; le Sr. de Coriolis , Seigneur de Corbieres, rapporté par Duperier, tom, l , pag. 56 S,
du J S de Juin 1584 . en faveur du Seigneur de Puiloubier ; enfin l'Arrêt du 1S d'Avril 1711 , rendu par des Commiffaires Idé,_
légués entre le Seigneur &amp; la Communauté de Rougiers donna
la préférence à la taille fur les nouvelles cenfes.

Le payement de

~~ p;iiible po~effe~r, ~i~sé~ul'~e Iah:e~te
D~·}\f~u1in §,

gIof. 1
proprJe[alle auroit for é ,.' n. 77· Cela a lieu
felfeur, &amp; qu'il b' m 1 ~nftance en délaït quand même Je
o tIen droIt enfuite ga' dl ement contre le pof..
10 e caufe.
l ,

La réunion du Domaine utile au Domaine
e

Arrêts du Parlement de Touloufe, rapportés par Mr, d'Olive;
live l , ch. 19' Voyez ci.. dcifus , tit. de la Direae , n. XVII.

XXV.
L'Emphiteote. doit payer par provifion le
Cens ou rente, quoiqu'il oppofe la compen.
fation, fi les fommes qu'il veut compen[er ne
font pas bien liquides.
, Arrêt du 13 Septembre 1730 , dans le Journal du Palais de
Tou\oufe.

fait
mp lteote en-

rs e proprIétaire.

XXIV.
direél: opere l'extinétion du Cens.

'

XXVIII.

. Le Cen~ doi t ~tre pa '
aIt été laiffé [ans cultu.r!.e :; quoique le fonds
Mr. de la Roche FI •
~Ul l' (,lnt ";ofi jupé.
• - aVm ' ch•

ft

•

....

s,

art.

1,

rapporte_ d
"
esArret.

�25 6 Des Droits cl' A'Capte f!1 arriere-Capte;,

Des Droits d'Aca
,;....
.
Arrêt du 8 e d'A '1
pte "0 arrrere-Ct1-pte • 25 7
vn 1656
rI\1ee par la conflitutio
qUI Jugea que la mutal"
•

~~~~~~~~~~~~~~~

1

Si dans le COllrs
d'tlne annee
' 1'1
•
1us cl ' u n e '
P
y
aVOIt
r
mutatIon par mort
.
' le DroIt ne
leroit dû qu'une feule fois.

,:&lt;
\

•

ARR 1ER E - CAP T Eb

J.

, Acapte &amp; l'arriere-Capte font des Droits
.--... dllS en Languedoc &amp; en Guienne au Seigneur foncier &amp; direlt pour la mutation par
nlort; celle du Seigneur donne ouverture à
l'Acapte ; celle de l'Emphitéote à rarriereCapte. ,
Ain~ le Droit d'Acapte

en différent

l J.

•

DES DROITS D'ACAPTE

•

•

n
n
donnoit pas Ouverture au Ddot~led,tAaite par le pere à [a fill}oe ar" rendu en r65 ~ 129
rOlt ' capte; 1'1 fait mention d'u
' ne
atttre
" . A net
n etolt dû
' , lX. qUI avoit' ,
n
Juge auffi que le droit
que pOur les mutations pa
r mort.

T 1 T REX 1.
ET

1

~e celui qui ef\: (ouvent

ftipulé cn Provence dans les baux emphitéotiques ; &amp; qui confifiant à une fomme d'argent que le Seigneur fe réferve , eft ex..
primé dans les anciens titres par le mot intragium ; il en eft
aufii fait mention dans plu fie urs coutumes où il eft appellé entrage.
'
Mr. ete la Roche~F\avin , trait. des droits Seigneuriaux, ch.
u , dit que l' Acapte' &amp; l'arriere.Capte font dû es non·feulement
pour les mutations qui fe font 'par mort, mais encore pour celles
qui arrivent par CGntrat de mariage, vente ~ échange, ceffion,
decret , legs, &amp;cc. Mr, d'Olive ~ liv. l , ch. 30, le fuppofe
auffi, mais ceUe opinion n'eft pas fuivie; &amp; à moins que d'au..
trei cas que celui de la mutation par mort ne fe trouvent
énoncés dans le bail emphitéotiq,ue , il n'y a que celui-là qui
donne ouverture au droit. Mx. de Catelan , Uv. 3 , ,he 8. ubi

Anêt

Mr. Mainard J'
Graveroi [ur Mr' d l~. 4, ch, 4), Mr. d'Olive liv
pliquent pas fi d~nse J: Roch~-,Flavjn ,ch. 12. èes Â;t~ ch. 3°.
mutation de Sei n
cas ou Il y auroit dan$ la mêm
ur~ n'ex.
recevroit [0
g, eu~. St une autre d'Em hi'"
e annee Une
fe difpenfer n ;:P;~~et:o~À Je crois que le r~de~:~~~' n~ette reg~e
malgré leur ra 0
capte &amp; l'arriere-Ca te
P,ourrOlt
être
cl pp rt, ont un principe d'fl"
p , Droits qui
enten ue que d
1 ft
1 erent. La
1
'
an-ivées dans le cour: u leurs !llutations de la mê~eeg eflne doit
Ce Droit eft al1èz fel:bJ:nnee.
e pece ,
ufage dans le Dauphiné &amp;: ble al~ plait Seigneurial q ui
pays Coutumiers. Mr. de
'ffi~u
reh~f
ou rachat connu cl eltjen
gneur' 1 .
01 .• eu, dans [0
• ,
ans es
,
la, Imprimé à ia fin de l' 'c.
d n t:3ne du plait Sei
n en eil dû qu'
'"
U &lt;Ige
es FIefs
d' 'cl
plufÏeurs mutat~~n's qUlo~i~ Il Jarrive dans le -- cour; d,~~le e qu:il
e
~u poffe{feur; &amp; D'u , Mou~n a p(\qrt du Sejgneur, faÎt de l:npue
lef s'"
·~·76 n B a r t
e' 'jil,enonce alOft: Si eodem anno d~
"een parlant du reJUS
lUS, deindè nepos
&amp; 1
cel/enr enfuarius
'
"
pures fucceffivè h' - d
' mo~
bent tot h ',r. d'
1
Il}Ujmo L relel/la exi ere
~re es , nan de111ft, ne, abforbeatur proprie'tasgjed' ~uot flle~unt mortes, non-foanm exzgatur, undè hoc caÎ.'
~tlam ne 11l anno ultrà red't
IU
contingentium, quotqz'otji 'J , pro mortibus omnium' eodeln 1 U!
,
•
11l t
110n pot 'D '
an no
unum exzgere ab ultimo &amp;' fi
e~it ommus u1trà rfievium
Il me 1emble
"
upervemente hau'ede.
..
d F' c.
que cette opInIon
l'
e~ 1:18, §. J J • glof. l , vo • D ,que o,n retrouve fous le tit
preferee à celle d'A
"
rolt de rehef, n.II3 do't
t
r
•
rgentre qUI fur l' t 6 d J
' 1 etre
ag,n~, lOutient que le lOroit eft
ar . 7 e a cout. de Bre.
iJIl1Vees dans le cours cl l
" dû pour chaculle des muta,i
_ 'T'
e ~ meqlç année
- , oq~

l

B

)

,n'

1

A

~ 0""./1,

,

.

.

,R

•

�~ 58 Dçs Drolts d'Acapte &amp; arriere-Capt~.

M Mr. B~noit fur

Ill.

Le Droit n~efl: pas dû par la feu1e nature
da bail emphite9tique, il faut qu'il ait eté
1iipule expreffement , ou qu'il foit autorife
par 1~ coutume.
ch. ~. Graverot fur
la Roche-Flavin, des Droits Seigncuri&lt;tux, ch. 12. Mr. Benoit
fur le chap. rainutius; morwÇJ iiaque teflat. Ce dernier Auteur
n'admet pas la poffeffion immémoriale, puifqu'il employe ces
termes : fe~undii.m gupd fuit convt;nwm , aut confuet~m. Ce der~
nier mot paroit né devoir s'appliquer qu'à la coutume obfervé~
darls la conuee GÙ les biens font fitués.

D'Olive, live

1

Der Droit! diA
capte

ch. ~o. Albert, let.

et arriere-Ca

Je c h .
'Pte. 259
r. Ma Inard r
ap. raznutius
.
efi auffi dû pou'r JIV, 4 , ch. 4 t' • en Dmorht~o ltaqlle teflat , n 6
.
es m
. J,
aup ln' 1 l '
. r.
m~nt, [ulvant le d . utatlons en ligne d' ~ e p .au Seigneurial
qUI n c:n: dû que rOlt COlnrn\1n J à l'c'g dire e; JI en cft autre
Pour le s mutatIOns
.
ell arli du . r e rle f ou rachatgne collaterale.
/

V J.

\

2,

3 ,

1 V.

La ftipulation fous le terme d; Acapte , ne
renferme pas implicitem~nt celle de l'arriereCapre~
Mr. de Cate1an, liv. 3 , th. S , rapporte un Arrêt contraire li
~ette déciGon qui eft conforme à l'opimon de Mr. d'Olive, liv .. 2,
th. 30, &amp;. à l'Arrêt dont il fait mention. Aujourd'hui la Jurifprudence paroit fixée par trois. Arrêts, l'un rendu en 17 06 ,
rapporté dans le Journal du PalaLs ' de Touloufe; un autre rendu
au rapp~rt de Mr. Boyer Drudas en Avril 17 2 S , &amp;. le troificme
le 4 Mal 1729, au rapport de Mr. de Bonne-main, &amp;: qui ont jug~
'lue rjirriere-Capt~ n'étQit pas compriCe (OU$ le terme d'Ac apte,

v.
Le Droit eft: dl~ pa.l"
~~ ligpe ÀireÇt~~

•

•

m.uta tlOl1 pa..r

mQr~'

'
C Les arrerages
de l'A
apte, [ont dûs depu' capte &amp; de l'arriere_
IS 29 ans.
~a Peyrere

, Jet. a
.
'. .
n. 1Doa'
T. Je releve '"
ngullere que PA uteur ' du
rai lei une éq •
• 16', en citant Mc d'Or 1 lonnaire des Fief
~I~oque lin30. Il ne s'eft
• .
Ive, &amp;. l'Arrêt
,. s a laite p. 10
avoit filbftitue' I~as apperçll que par Une r qu JI rapporte quefi'
-\. mot
é'
laute d"
n"
•
que Celon Mr• d'Ol~Ive arr
rage
a
celui
d'a'
lm
pre IOn J'on
&amp;.
..
rnere-C
.
ne renferme pas cell d cet Arret, la fijpul a t'apte; &amp; JI dit
que les arrérages dee l';s 'arrérages; de {one Ion d~ l'Acapte
~ne mention exprefTe. ~apte ne. {ont pas dûs ' ~Ont,IDue-t_iI,
lItre confijtutjf d'un d ~ e~-?n Jamais avi{é
11 n en eft fait
tenu de payer les arrér:OgJ!s leJgneurial , que le ;;;env~ebrl dafins ~e
.
e erolt

l',s

,

VII.

- Lor[que le taux

l'

devanc~ n;ont pasé~ :e qualité . de la reelle dOIt etre acquitt /

glées par le titre
du gros &amp; menu Cens. ee par le doublemen;
C'e/l la regle d D . .
Cens cft la premi~s rhoJts Incertains &amp; cafueIs , parceqt1e le
re c arge certaine.

,

�260

Des Droits d'Acapte &amp;
.
après la mort dl S '. arrttre-Capte. ~6 t
l elgneur
&amp; r

Des Droits d'Acapte &amp; arriere-Capte.

, ~
arner€_
C apte d'abord après l
té ote ~ ou du poffeili a \mort
de l'E h'
.
mp 1perpetuelle.
. eur a tItre de .locaterie
1

VIII.
Quoique la locaterie perpetuelle ne tranf-:-- '
porte pas la propriete, &amp; que l'arriere-Capte
fait dûe par la mort q.e l'Emphiteote qui
a le D0111aine utile des biens relevan&lt;; du
Domaine direa d'un Seigneur , cependant
l'arriere-', - a~te n'eft pas dl1e par fa mort pour
les fonds qu'P avoit donnes à locaterie perpetuelle.

J

Ainfi on ne peut s
~: ~~chute ~e la renr: d~~t ~:n~~;~r e~ 1payement au terme
,
d~ memt: du rel ief qu ' a
e redoublefnent I~
tatlOn t
JI'
1 ell ouvert dès
"1
• JI.
M .' une atzm eejJit {;o 'ven' d'
"
qu 1 y a c:n muoulm, §. 47 , glof. ~ ; Il. 1 ~ /es oblllg[.QtlOTlis relev'ii. Du,
'
";J' l , go. 1
n • 53·
j
•

e'eft ~

Mff.

.

,

\

Dans les Seigneuries d ependantes de l'Ordre de Malte, le droit d'Acapte eft dû
par la mort du grand-Maître', &amp; non par
celle du Commandeur qui jouiifoit de la Sei. . .
gneurie, &amp; chaque dix ans au plus~
La Peirçre ,

let.

Cl ,

M'r. de BoifIieu le décide ainfi
quelle 9 , où il cite Du Mo l' par ,rapport au plait Seigneurial
u
~!O!t d~ relief; mais Mr. de ~~i~l~~ ~1l, du m~me avis pour l~
Ift1n~JO? : fi le cas de 'lait
" ,ait e~ meme tems cette
prop~letatre ou par ce!!e ~u S~i du 11; ~~fJV~ par Ja mort du
porte par l'ufufruitier' Inal' .. s'I'1 ~~~ur, J e,ftlme qu 'jJ doit être
r
'"
,~aJrtve n~r e f: '
1
opr~etalre
,
comme
s'il
fait
d
ait
vo
&lt;?n,taire du
P
emphltéotique à fon fils 1'1
~natblOln, u Fief ùU de i'hérÎt20'e
fi {' "
, me lcm e Jufte "1
.
0
L!-l.rultler de ce droit auquel il a d '
ft qu 1 acquitte l'udlftlnétion qui ne peut pas
~nn~ cau e volontairement·
d'A
'
receVOIr Ion appr '
,
. capte ou d arriere-Capte u'
'fi
,. . !~atl0n au droit
le premier art. n'ell dû
q J, am 1 quo Jl a eté obfervé fur
mort.
'
que pour les mutatIons qui arrivent par
1

laquelle cft une charge des fcuits qu'il' perçoit.

IX.

l' ufufrui ti e~

&amp;
taire, à payer ]e droi; cl' A n,on au proprié.d'arriere-Capte.
capte, ou celui

Mr. Furgol e qui donne cette déci60n dans fes coUeaions

en rend cette raifon, que la locaterie perpétuelle tranfporte un Droit fur la fuperficie , qui affujettit le locataire perpétuel à payer la ccnfivc dûe par le fonds dont il jouit à ce titre,
&amp; l'arriere-Capte étant le doublement de la cenfive, elle doit
être payée par la mort du poffc{feur qlli doit payer la cenfive,

XI.

a

,rd .

,

11. Il.
,

x.
•

~e 4roit d'Acapte qoit ~tre paye il'abor4

f
l

�De la Bannalité.

26~

~ ~~j~?~:~~ ~ ~

T 1 T REX 1 1.
V 'E L A BAN N ALI TE'.

I.
i"""-.

•

N

Pr~venc~ &amp; en La?~uedoc, la fe~le
r ' de Seigneur juftlcler &amp; feodatatre

~ qua !te

, dans le diftriét de plufieurs
n'eft pas comme .
l' ,
l
.
'attributive de la Banna Ite; nu
coutumes,
'1"t e
'
t fe l'arroger S'l n a un tl r
SeIgneur n~eP~~n qui ait opere la prefcripou une pou.
.
tion.
• cl T 1 G il Y a un Arrêt
Dans Je Jour~al du 8Pal~ls .. e aO~~,~: Languedoc on peut
ëlu 10 de FéVrIer ,'73 ~ q~l Juge
fou direéte.
po{féder la bannalite fans Jul'hce , &amp; fans fie
•

1 1.

Dans les autres Province; regies p~r le droit
lcrit la Bannalite peut etre acqulfe par la
~prefcription
.,
d"aller
, dont une pro h'b"
l ItlOlJ.
moudre, cuire &amp; prefl'er ailleurs qu'~t1X moulins fours &amp; prefl'oirs bannaux, ait ouvert
le c~urs, &amp; qui ait ete confommee par l'acquiefcement des habitans pe~~ant 30 ~ns.
. En Provence le Seigneur jufbcler peut 1 ac-

,

De la Bannalité.

26 J
quérir par la feule poffeffion; la circohfiance
. de la prohibition n'efl: pas néceffaire.
•

Un de nos Statuts dont la datte eft de 1 520, rapporté pat
Mour~ues pag. 36 9, De-Cormis, tom. 1 , col. 888, Pafiour
dans. t?n traité de feudis lib. l , tit . 5, n. 3, décide que la
prohl~ltion
néceffaire, mais il ne fait pas abfolument
mentIOn, du ~tatut, &amp; il n'examine la quefiion que rélativen:e.nt au drOit commun, qui exige la néceffité de la prohi ...
bltIOn.

en

Catelan liv. 3 , chap. 44, Ferrieres Bot Ranchin fur la quef...
tion 29 8 • de Gui- Pape. Albert lett. b, article 7, pour l'acc::ompliŒement de la prefcription, il faut que la prohibitiC)n
foit faite à la Communauté, ou à la plus grande partie des
habitans, . &amp; que les autres y aient acquieü:é. Mr. BOy'er
dedf.
,
12 S , n. S.

l 1 l.
La poffeffion de ' 10 ahs ne fuffiroit pas
au Seigneur jufticier ; la prefcription n'eft con..
fommee que par le laps de 30 ans. '
De-Cormis liv. l , coll. 888, Pafiour liv. l , tit. ) , n. 3 ;
tombé dans une double .erreur en traitant cctte quefiion.
II dit que l'efpace de 10 ans fuffit, &amp; pour motif de cette
décHion, il allégue la_ regle qui en matier~ de fervitude
continue, admet la prefcription de 10 ans: Il ne s'e{l pas
apperçu que la bannalité qui ne fçauroit être exercée fans Je
fa it de l'homme, fine faao homitzis, ne peut pas être mife au
rang des fervitudes continuées.
Cet Auteur auroit pfi avec quelque apparence de raifon fonder
fon opinion fur ces termes du Statut, ceux qui ont (Jccoutumé
de long tems. Dans le droit, l'efpace de 10 ans, forme longum
lempus; mais il ne paroît pas que l'on puiffe donner une pareille explication aux termes du Statut dont il s'agit. Il n'eut
d'autre objet, fuivant l'obfervation de Mourgues ~ que celui
de faire ceffer tous les doutes fur la circollfiance de la prohibition; &amp; cette bann,alité acquife par la feule poffeffion ne
doit pas être traitée plui favorablement que la bannalité qui

en

R+

•

�264

De la BannaNt!.
. par la feule poffeffion
acqUlfe
1

,.

qu' aut ant qu 11 ya
peut eL
, d
ne une prohibition.
, ar tous les Auteurs, n a met
eu! e droit commun attcfie Ps en pareil cas. Ferrieres fur la
'
.'
de Joan
1 G' nd
A

.re

1

VI.

~a
prefc~':~;;_Pape.
Defpeilfel tom. l ) pag,
i.
epe:r~re
quell!on l ,
d Troyes part. 1 , art. 64, n. 13 ,

'lue

ZI 1

La ,convention paffée avec les habitans ,
pour 1 etabliffement de ce droit, n'eH valable qu'autant qu'elle a été précédee d'une
délibération prife dans un confeil genéral ,
Compofé des chefs de famille.

. fur la coutume e

Jet. B. n. p.

1 V.
•

,

l'Je la Banna/ité.

.

' à la faveur defquels on peut re-

tltr~annalité

plufieu~s efpece~

Les
font de
;
clamer
L" lafi" cl'
atIon; 2 0 • Convention paffee
1°. .leslnheoabltans,
. 30 ' Denombrement
rela·
âvec
.
.
tif à un titre primordial qUI ne paroIt pas.
' n s ne foient que de-s preuves de
Quoique les denombre:;effion ne fuffife pas (la ~rovence
O

la poffeffion, &amp; que }~ p 1 b nnalité s'il n'y a pOlOt eu de
' ) pour acqueur 1 a d'a
,
.
1'. ffi1'. nt
exceptce
bremens
anCIens
lU le
' dant es enom
.
prohibition; cepen r
rce qu'ils font préfilmer un titre
Pour établir la banna Ite , pa de ,'ufiice' chap. 29. Brodeau
.
B
et des d rolts
l"
primordial. acqu.
L Grand fur ,l'art. 64, d
e a cou ..
• de
filf Troyes,
la cout. n.
de 45
Pans
a~. 2~' R~che.1'1avin chap. 16, art. 1 •
~ 3 •
1

des droits Seigneunaux.

V.

La claufe c.um furnis &amp;

m.0lendin~s , que

ne
l'on trouve dan S q' uelques Infeodatlons
. ,
fuffit pas pour dcHigner la Bannahte.
.
.
,
d
ant tempo part. 4 t §. czr,a
Cravetta dans fon traite e 1'. • [, 870 &amp; 87 • RoHant!
:n' n. 1 , \X
Il, l , &amp; dans les con.
,
prœml.JJa,
1
Duval conf. 4 6 ) liv. 3.
,

,~Iufiellrs

Auteurs croient que le confentelnent unanime des
dehberans ell nécelfaire. Il en ell d'autres qui n'exiaent que

1

celui des deux tiers.

_b

Paftour liv. 1 , tit. S , n. 3, en parlant de bannalité établie
en leur faveur, dit que la pluralité fuffit; Cette opinion foli..
taire ne doit pis prévaloir) &amp; il femble que l'on doit opter
pour celle qui n'exige que Je confentemenr des deux tiers.
Defpeiffes tOm. J, tit. 6, de la Jufiice. Bacquet des droits de
jullice chap. '9, n. " ) &amp; . 23. Tronçon fur l'art. 7 ) de

1
COutume
de
Paris.
Le
Grand
fur
la
Coutume
de
Troyes
art.
la
6 .. , n. 34.

VII.
Les dénombremens fournis par les particu- '
liers, n'affettent que ceux qui les ont donnes; &amp; quelque nombreux qu'ils · foient, ils
ne forment
pas un titre contre la Com ,
mu
naute.
,
Arrêt rendu en faveur de la Communauté de Carros en 92 ,
16
COntre le Seigneur qui avoir un grand nombre dtaétes de nouveau Bail, &amp; de dénombremens qui prouvoient que prefque
tous les habitans étoient fournis à la bannafiré •

,Ilera été jugé par un Arrêt rendu Contre M~. Bouguier) COD:
felll au Parlement de Paris, que les partIculiers contre qUI

foumi~. l~

les -Seigneurs avoient des titres, refioicnt
à bannalité ,
quoique l'univerfalité des habüans p'y fut pas '"ffllJettte.
,

�•

266

...

De la Bannalité.

V III .
•

\

Les Aétes patres par la Communâute pour

x.

l'établiirement oU aveu de la Bannalite,
lient les forains ainfi que les habitans.

En Provence les B
. ,
Moulins à bl d rr annahtes des Fours 2...
.
e aHeaent
~
gra.lns qui fe recueillent' ~~n pas t~us les
malS feulement 1
" Ui:UJ$ leur dlftriél:

Vedel liv. 3, chap. 44, obfervatiolls fur les Arrêts de

Catelalt.
Comme le droit de banna\ité ne peut pas être demandé à un
Ceul particulier, le cas énoncé au précé~ent article excepté,
auffi un feul particulier n'dl pas perfonne légitime pour la contefter. Charondas pandeEt. liv. 1, chapt 16. Raviot fur Perrier
queft. 1.7 8 , n. 17 , &amp; fuiv, par Arrêt rendu par le Parlement
de Bordeaux du ••• Juin 17°3, en faveur du Sr. de Vabres t
Marquis de Caftelnau d'Entrefons, contre Mr. Vidal, ConfeiHer
au Parlement de Touloufe , il [ut jugé que le droit de forge
banna.le ne pouvoit pas être contcfté par un particulier. Par la
même rairon, lorfqu'il s'agit d'une bannalité qui affeEte l'uni....
verfalité des habitaCls, l' ~emption ne peut pas être acquife
même par une poffe{lioll immémoriale. Perrier &amp;: Raviot

ment.

XI.

La Bannalité du Preffoir

'
'"ou Mouhn à l'huile

eft la [euIe ui foit
toutes les ortves du vent~blement réelle ;
portées.
terroIr doivent y être
Il '
n y a pas, en Provenc
,.
à vend
e, uu teu! exemple d'u b
d. e L'A
Pre{foir
"d
- ange.
ne annal.ité
net u 3° de Jum
. 16 56 Iap
liv• :J,
~"
tlt. 8, chap. 1
d' 'cl'
port é par Boniface tom
à olives
ye
du
'r~;:j:t 3 y porter toutes les oliv;s ;~'ils oraI9S-,
yan~ étédans
conreiuel allerOlent
le

qlleft. 17 8 •

Dans le Journal du palais de Touloufe , Arrêt du mois d'Août
• 1740, qui jugea que truis habitans n'avoient pas pû prefcrire par
l'efpace de plus de 30 ans le droit . d'avoir des fours chez
eux.

es grains qui- s'y confu~

~~ P~eO:0ir

1 x.

ét~it r~~II:

~~ h~nnalité

Mo~~~

t

On donne improprement à nos Bannalites
la qualification de réelles; elles ne peuvent

XII.
Lorfq u'il y a Pl fi
Fief, &amp; que la ; leurSI' ~ofeigneurs dans un
anna Ite appa t"
\ l'
'
. r lent a un
d eux, les autres fo '

être regardées comme telles que par oppofition à celles q ni dans les autres Provil}ces
font appelh~es perfonnelles, &amp; dont certai...

s'agiffe d'une Ba y t~f~I~~IS, pourvû qu'il
dàtion
ou e't bnl~a lt
env~nt de lînféo,
a le en fa
d S'
a vant le démenlb
cl
v~ur
u elgneur
rement u FIef.
1

nes perfonnes font exemptes par leur état &amp;
condition, par exemple, les Nobles , les
Ecc}efiaftiques , les Forains.
,

�De lit BannalitJ.

De la Bannalitép

en faveur du Sr. de Thoma!.1
Juin lï4S,
le Sté Verigno'n autre

.. d .1 de
Arret li d Pierre-feu, contre
Cofeig neur e
Cofeigneur.

xv.

_

Les Cures, les Decimateurs ~ &amp; autres Beneficiers font fournis à la Bannalite qui derive
de l'aéte d;infeodation 9U de l'aéte d'habitatioll ; &amp; l'on pre[ume qu'elle n'a pas eu un
autr,e principe lorfq ue le tirre conftitutif ne
paroit pas ~ &amp; que le denolnbrement ou reconnoiffances génerales ne font pas mention
de ce même titre.

XIII.

. ete' e' tablie pat la
ft' avolt
Si là Banna 1 e
d' 'C ofeigneur après
' f , 1es
Communaute!. en faveurd' un
'fi n d11 Fle

,

ent ou lVl 0
..,
,
b
le demem ~em
en fer oient exempts.
autres CofelgneurS

,

.

exprenlons que
'il faut entendre ces.
titi 9 ,
'1 de Boniface hv. 1. '
,
C 'eft dans ce fens qu RI
l'on trouve clans le 4 vol
. '1 duj:, eeuel
•
cre la Communaute, dOlt J~'ÇaYOlr
d "ls,
tau droLt ae J oIII na b
C ,r, i neurs ,quGn l
chap. 3 , quan ' d 1 Province, les oJe g
(;, leurs
que par l'ufage e d a t ils en feroient exempts J
.
nombre e cen ,
fero,en~ au
.,
le Sr. Atteno\1X,
domejhques. . d J"n 1704 q1ll dec1arc
, \., établie
" du mOlS ' e Ul
,
de la banna lte
~r.[et de Roquebrune,
exemp;
1 Sr de Badier autre
Colelgneur
, &amp; tranfportee al
•
.. d ge de
Par la Communaute,
.
•
Cofelgnellr.
1 du Palais de Tou 1on {i~ , Arret
, toitu exempt
Dans le Journa
J ca que le SeIgneur e,
ec lés
Septembre 1! ~ ï! qb~.l }l ~r une convention pafi'ee av
de la bannal1te eta le p

Arrêt contre le Curé de Bargeme, rapporté par De-Cormis
tom. 1 , col. 886, &amp; col 891.; il rappolte une Sentence arbitrale acquiefcée par le Curé du Canet. Arrêt du 26 de Mars
16
55 ~ contre le Curé de Broves. Arrêt du 21 de Janvier I7 1 6 ,

contre le Curé de la Parroiffe de Moriés dépendante du
'Marquifat des Baux. Arrêt du 1 de Juin 1724, contre le Curé
~d'Eirilgues.

x VI.

o'

habitans.
J

•

XIV.

•

&gt;

,,

h' D
exemption a ete
Lorfque la franc , 1 e ~u ur ar la Com-

ftipuh~e

en faveur d~\ SlelgBn:nn!Iite , le Fief
é ui a acquls a
,
munaut ~
",
hacun des Cofelgneurs

étant enfUlte ~lvlfe, C .
de la part qu'il
. it qu'a .proporuon
n ,en JOu
.
a dans la Juriidléhon.
.
t1t. Jo,
l"v:1
Boniface
tom.
4,
1. 7'
Arrêts rapportés par
th.

1.

La delibération par laqu~IIe une Co~mu­
naute a établi la BannaJitc ne He les Cures &amp;
autres Béneficiers que par rapport à deux fortes de biens 1°. Ceux qui leur {ont patrimoniaux. 2°. Ceux qui n'etant pas de l'ancien
domaine de l'Egliie font foumis au payement
des tailles. Comme ils participE-'nt à cet egard .
aux avantages que ces fortes d'établiffemens
ont pû procurer ' aux Conlm~nautes, ils dQi.
vent en fupport~r lvs ch~rges q~i ep [on~ une
\

"

{uiteo
,

~

,

�1

.

27°

De la Bannalité.

De la Bannalité.

.1 déclare le Curé de Cams
d Février 1749, qr C mmunauté.
r~an~lalité établie par e: fa~eur du Curé d' Aubag~e.

dans fon recueil d'Arrêts lett.
de Albert
1656,

Arrêt du
exempt de la de Decembre 17 S0 , Curé de Ceirefte, au, fu Jet
Arrêt du 6
3 en faveur du b
l'té qui a{fuJettlt les
Arrêt rend}u e;e;i~J d~(e; efpece d~u a;~~ 1 acheté à la Boud'une Bou an
confumer que
.
habitans à ne
langerie.

n,

ch.

s,

flhi Arrêt

e

Par l'Arrêt du g • de Septembre 1737; cité fur l'art. précédent, il fut jugé que les Boulangers étrangers ne pouvoient
venir vendre leur pain daO$ le difiriét de la bannalité _ fans
payer le droit, excepté es jours de folre &amp; de marché.
On cita deux Arrêts, l'un de 171 g, &amp;. l'autre du !)e. de

Juin

J

7J 1.

X VI 1.

mis
pour
tout
le
.
font lOU
f 1
Les ForaIns y '1
locataires &amp; alnI. . qu'eut, leurs va ~ts , leurs fonds, falpaIn
uluvant
1 &amp;
les confument en c'u tes des fruits y al ant
fant les prifes &amp; cuel e
rI .
,
le
our.
falfant J
Boniface (0)11. 4.

•

XI X.

r

I . es exemptions accordées aux poffeffeurs
de certains fonds ne [e communiquent aux
de[cendans ou héritiers de ceux qùi les obtinrent originairement, qu'autant qu'ils poffedent ces mêmes fonds.

,/

•
rapporté par
du en 1617,
Arrêt du 3
che un autre ren
l'un du 3 d&amp; Delive 3' Cet Auteur;~ ell rapporte ~eu.x; 1574. Arrêt du
Mourgues pagi'~utr; du 16 de F~~neCommunauté de S.
cembre 161. 5 ,
faveur de
17 de Mai 1689, en
F 'ns du lieu du
Vallier.
d~ Juin 1 6 9 1 , contre les oral
Arrêt du 1.7
{i • Arrêt du g e • de "
Canet.
J nal du p'alais de TOb~oU sCt;nans &amp;. leurs valets
Dans le our qui jugea que lei le'~l· refidoient fur les
Septembre 1737 ~
our le lems qu 1 S
.
y étaient foum1s p
lieux.
S de Juin 16'5 6 ,

XVIII.

le
d e'b'lter "dans
\
pas
1 ,
Les h&amp;tes ne peu~en u ain qui alt t:te
P oulins &amp; Fours
d' ftriét de la Bannahte" d M
1
'11
qu aux
,
ulu &amp; cuit al eurs
mo
B 1 ngers n ,yr11ont pas fourniS
bannaux ; l~s o~ a s'y confume pas.
l'our le paIn qUl ne

..

XX.

L'exemption accordée à une famil1e ne
doit pas être multipI~ée lor[que la famille fe
di vi[e; il faut la refiraindre à la mai[bn à laquelle eUe a voit
originairement accordée; &amp; les familles qui defcendent de celIelà :J refient [ujettes à la Bannalité.

ete

•

L'Auteur des nottes fur le traité dei Droits SeignEuriaux d~
Boutarie pag. J S1.
" ' "
Si un Moulin ou un Four ont eté donnés a Emphttéofe, a
condition de moudre tout te blé, ou de cuire tout le pain
d'une maifon, ou d'une r . .le, 011 dOit Y farisfaire, quoique
la famille, fait augment. , pourvu que to~s habitent .(ub eodem
teao Be ne faifent pas t .. ,crs feux, &amp; dtverfes familles. La
chap, 16, 'I rt.1.; Bafnage fur J'art. lIO , de la
~our. de Normandie.

Roch~.Flavin

,

\

�De la Ban11alité.
\

XXI.

L'exemption ne fe co~munique pas au
Fermier &amp; Metayer; il n'y a que les domeftiques &amp; ferviteurs ~angeant le pain du
Maître qui puiifent en jouir.

Mourgttes pa
.
nauté de Gaubeg · 274, Arrêt entte le S .
Il fembl'" e' r.t rbendu en 16 3 1
elgneur St la Commu
..t;' UI."Ir.C préfére
• rqulta
le d l '
•
de e
e adTer au Sei ne
.
. Pdes
rmettre
aux h ab'Itans
g dont
ur lel choIx ' Be qu "11
Pe lolgnées , d' avolf
F
une redevance.
feulement POU" 1es maifons font
2 0, de la cout cl
.. n lette B art
eur ufage, en
1 6, art."
• e Normandie M ' d • J , Bafnage fur l'
,
• 7 ' rapporte cl
• r. e la R h
art.
cUire que fon
eux Arrêts q . .
. oc e-Flavin cha
S eigneur.
propre pain a u Four co::lt
qu'on ne
rUlt avec la permiffion du

~yant

De-Cormis tom. l , col. 899' La Roche-Fla"in ch. 16. art.
l. Baffet tom. l , liVe 3 , tit. 11, ch. _ Il ; Dunod trait. des

prefcriptions page 4 0 3·

due l S ~ De la Bannalité
cl ' e elgneur eft obli'
'.
273
es fours en diffi'
ge de faIre confituife
connoiffance d'Eerens endroits du terroi '
xperts.
r a

XXII.

L'exemption de la Bannalité ne donne
pas le droit d'avoir un Moulin pour [on propre ufage , mais feulement la liberté d'aller
moudre oÙ l'on veut ; il en eft autrement à
regard du Four. L'exemption feroit illufoire s'il n'etoit pas permis d'en avoir un,
les p&amp;res ne pouvant pas aifément &amp; fans
inconvenient être tran[portees à un autre

AI~~rs

A

Ju.ger~nt

XX IV.

, S'il accorde aux ' ru
~es metairies la per p~ffieifeurs ou habitans de
l 'fi pas cenfe 1 ml Ion. cl' aVOIr
. des fours
1 ne
payer le droit de c es aVOIr difpenfé par-là ,le'
.
-"ournage.
.,
~
Brillan Dia des A ;.
Albert let.
chaprrets
fous le mot Bannalité n 4
• 7) art. 23.
• 2.

D.

•

XXv.

Four.
G Lliot tom. l , pag. 4P , De- Cormis tom. l , col. S89'
L'Arrêt du la de Juin 1745, rendu entre la Communauté de
S. Maximin, le Sr. de CarroS &amp;. les Religieux Dominicains,
jllgea que ces Religieux ne pouvoient pas être contraints de
démolir leur Moulin ou prdfoir à huile; mais il s'agi{foit d'une
banna\ité établie par la Communauté dont la délibération n'avoit
e
pas pû les lier. Ils avoient ~ameurs un privüeg très ..
étendu.

pe!i;

Les peti ts fours po 1 ~ .
non levees [ont
.ur a patI{ferie &amp; p~tes
pas au delà de ~ermls ''p0urvîl qu'ils n'ayent
diamètre.
eux pIeds huit pouces de
Guiot tom

1

Albert let' B' pag. 441.
•
Jce tom. 1, page
82 5. col. ~.' • art. 7 , le Traité de la por
1

XXIII.

Dans les terroirs qui ont une grand~ éten..

due

Tom. Il...

s

�,

De la Bannâlité.

•

275

xx VI.
Le Seigneur qui a un four bannaI doit le
tenir ouvert &amp; le chauffer toutes les fois que
la neceffite l'exige '; mais les rhabïtans aoivent
a verdr la veille.
La I{oche- Flavin des Droits Seigneuriau~ chap. 16, art. 3,

v. ci-après l'art. 41.
,

.

X X VI 'l.
La Bannalite établie par un titre eil: imprefcriptible ; ceHe que le Seigneur a acqui[e par la potfefiion doit être [ujette à la
prefcri.ption .
De-Cormis tom. l , col. 890 , S. Jean decif. 4~· Arrêt renda
en 17 10 , en f~V'eur de l'Abbé de Tholonet.
Cette Jui-ifpru'c\ence eft contraire au 'Centiment prefque unanime des Auteurs, mais eile eft conforme aux vrais principes.
La bannalité acquife par lm titre doit fuivre le même fort que
toUS les autres Droits Seigneuriaux par rapport à la prefcriptioo ;
quant à ceUe dont le Seigneur en redevable à la feule poffefiion ,
.il paroît ;ufte qu'il , puifi"e ,la perdre par ra poffe61on contraire
de ffanchife où les habitans Ce feront maintentls pendant

Aans.
Touloufe on jttge que la bannalité établie ifL traditioM
fundi, dl: imprefcriptiblc. Vede\ fur Catelan liVe ), ch. 44·
Au refte, De-Cormis s'eft trompé en donnant /pour preu\ ~
de l'impre[criptibilité de ce droit les Arrêts renGGs contre les
l"orains ; s'agHfaot d'lin droit univerfd qui affeEte tous les poffé-e
dans biens, les F orai'ns ne (\oi~ellt être regardés que comnl
quelques particuliers à l'égard de qui le Seigneur eft cenfé avoir
confervé fa poifdlion, en s'y maintenant par IilppOIt à la généralité des habitans.
~o

XXVIII.

d

tes arrérâ '

'

fournage &amp; dgesd'
:~ droitsr de m outure
.,
U
etnt

d
,. ' e

ans, lorCque le Rage fOnt dûs d
fournis à la Banna,ed1evable foutient :'~~I$ 29
n'a pas
' !te ~ &amp; avou
e, re pas
paffé.
payé le drOit ou réd ~ par-la qu'il
evance par le
Tous les Arrêcs r
et~~ exempts du dro~ndus Contre les Pora'
.
qu Ils ne les avoie
t de hanoalité &amp;
lOS qUI prétendo·
des arré rages. nt pas acquittés,les ont
. Dans le cas où l'affi' .
mnês au payement
heu en faveur cl
ujethffement ~fi
ferme d'
u redevable ' &amp; 1
reconnu • la
.
la r cl un an, demander ci""
e Seigneur ne p prefCflption a
e evance n'a
" e t r e admis'
eut pas, a r' 1
Contre la Dame
payée. Ainfi
qu;S Forains.
omas de Pierre-feu ar rrêt en 174S
, 1 en feroit autremen
' en faveur de quel~
â une redevance an
t fi Je droit ou rétrih .
J~s arrérages, que ~uelle , &amp; dont il dut ut~on ~voit été abonné
redevable ne jufiifie rOlt
Y. VOIr
des acquitstes J feroient dûs ..
pas avoi
. '
A

c::;~llnoiffoient pa~~~~

~~s T~e

j~::o:verlar t"moi~:~n:

r

XX IX.
Si les droi ts d fc
\
ont
' e les
our~age, /\ou -de mouture
/\ eté abonnes
us depuis 1" 1 '
Interets ne Î
d
1 1
ec lute de 1
Id'
lOnt pas
eu ement depuis I d a re evance, mal's
a

emande.

Arrêt du 18d J
.
Contre Mr. le Prince
e anvr€r r 716
de Mo nato.
. ' en faveur du Curé dM'
e , onés )

S2
,

~qul1"

�D~ la Bann,alité.

Dè la Bannalité.

277
la faifie ou confi[cation , le Redevable efl:
condamné non- feulement à l'amende regh~e
par le titre, mais encore au droit de n10Uture , fournage ou· detritage qu'il auroit da .
payer.
x X XII l.

XXX.
bannier ont des obli~ Le Seigneur &amp; le ~u Je 1·" celles du Su.
s a remp lr ,
.
1·
ne
"me ou faue porg ations reclproque
,
"ter UI-X
,
jet confiftent a pOl,
&amp; olives aux fours ,
ter les grains , f~t1n~~nnaux: il ne peut pas
moulins &amp; preffolrs,
ur foit charge de ce
,
que le SeIgne
eXIger
foin.
. t

Guiot tom.

1

Le Seigneur doit tenir [es fours, moulins
&amp; preffoirs en bon etat; &amp; fi par le defaut
d'entretien ou par quelqu'autre obftacle les
Sujets etaient contraints d'aller ailleurs, leur
obligation cefferoit ju[qu'à leur retab1iffement.

, Pag. 4 J'6 .

XXXI.
&amp; la confifcation des grains ,
L'amend~
t les eines de la contrapâtes ou o1tves fon
P is au Seigneur de
vention. Il n'eft. fiP~s pedr~ns les maifons &amp;.
rquI tuons
l' n
' ft
'à mefure que 0
faire des pe
metairies ; ~ ce n e or~u les olives, que la
orte ou qu on r~pp
F ' fi eut avoir heu.
fal te P
d D ' t François
r.

•
B 'bliotheque Il rOl
G . t tom. l , page 44 t ,
lA rêt par lequel il fu. t. pcrm~s
S ~~ ~ot Moulin. , ,rapPoMrte. u: ~rrêt ne doit pas etre pus
et

~ou

. fluons
de faire des perqUl
•

alS

FOUr,~eg};. du ~o

f veur du Sr. de

de Juin 114S, re~1:at:n, ~ar cette rai[on
L rre,
fa demande en con l , &amp;. faifle~ en contraCarros, re)etta
. t pas été trouvees
1cn
que les o\ivei n'avo
ventioll.

.

X X XII.

."
,

Si les farines ,

\1âtes ou olivei échappent a
r

Il Y a plulleurs coutumes qui impofent aux Seigneurs la néceilité de faire publier que les Fours, Moulins &amp;. Pre{foirs ont
été remis en bon état.
La Roche- F Javin des' Droits Seigneuriaux ch. 16 , art. 3, le
Traité de la Police tom. l , pag. 8 2 5.
,

(

1

XXXIV.
Le Seigneur doit erripêcher les [urexaétions;
&amp; fous ce nom [ont compris les droits &amp; retributions que le titre confiitutif ne donne pas;
il n'y
a point de prefcription à oppo[er en cette
,
mauere.
Ainû jugé par Arrêt du q

de Février 1638, pour la Com-

munauté d'Ollioules. AutreArrêt du 28 d'Oétobre 163 S,parlequel
les Fermiers du Four du même lieu d'Ollioules furent condamnés
à des amendes &amp;. déclarés incapables d'exploiter de femblabJes
Fermes. Arrêt du l de Juin 1696, pour la Communauté de
Lan~on. Autre Arrê,t du 24 de Mai 1 730, pour la Commu ..

S3

,

�~ 8

De la Bann~lité.

Arrêt du 26 de JulO 1699, pour l~ Commu..
AdJ'
1 C
nauté d'Aubagne. Arret du 30 e UIn 1744, pour ~ OlnmuJ\auté du Bar.

7 , d'E'r4ePHfl
1

nante

Pl'

•

xxxv.

Si les furexaétions ne confif1:ent qu'en retributions exigees pour la peine dont les .Fermiers ou prepoies [oulageoient les habl~ans
chargés de porter &amp; rapporter leurs graIns lt
leurs olives, la p~te, de la c0uper &amp; mettre
fur la pêle; l'aétion criminelle eft interdite~
L'on ne doit intenter que l'aél:ion civile pour
obtenir la reformation des abus; &amp; en les
pro[crivant, les ~abita~s reftent chargês de
çe même foin.
Les Arrêts dont il eft fait mention fur l'article précédent
ont déchargé les Fermiers ou prépDfés de toutes les opératiol1~
?ont III ré!r~bution rrofcrite étoit le (alaire.

XXXVI.
Les cendres doivent refler au Four) à moins
qu'il n'y ait titre ou poffeffion contrair~ en,
fave~r des habitans q\lÎ fourniffent le bOlS~
L'Arrê[ du 30 de Juin 1744, le jugea de même en faveur dq
5ei~neur du l3~r.

X:XXVII.
.
.
.

)\
De la Bannalité.
elltralne celle de fournir le bois a'
~19
~,tnolns
·
,
.
1
que .e tItn~ &amp;. 1 ufage n'en ayent dech
'
arge
le SeIgneur.
Lçyfer jus gcorgicum tit"c(e fil mis.

XXXVIII.
.Le dro!t ~e fourna,ge, par rapport aux F;ralns, dOIt etre reglé [ur le pied du pain des
valets ou laboureurs où du p'l'
"
~ln metayer.

r·

1\infi jugé par Arrêt cité dans les notes de Me S '
&amp;.
ndu
entre la Communauté de Neoulles &amp; Me' d~~~n,
l~ul
tCIRlan t de Sénéchal à Brignollc, poffeffeur du Four b;~~ai
d e a oquç.
.

XXXIX.

,

II ne doit poin~ y avoir de préference aux
F?urs? ~~x mouh~s ~ aux. pr~1foirs bannaux.
L ex~edlt1on efi due a celuI qlU [e prélènte le '
premIer.
Loi{e! inilit. Coutum. du droit franc. liv.

tl't..

l
J

•

reol

''',

XL.

La regle , ~p~èI a~oir ~tte~d~ 24 heure;, qui
ne peut aller a l un s en QIlle a l autre n'eft pas
~bfervée en Provence par rapport ;ux mou-

lIns.
L'obligation de faire cuire les p~tes des
~~1;&gt;itans &amp; çl.~ teni~ It;~

fours en bon. etat,.

.

. ~ette fVême reglc efl retracée péJIt' LoifeJ. En Provence il y a

41tferens ufages. Mour~ues page 375. Arrê[ du 1 S Janvier 17°7,

.

•

0.3 2•

. S 4-

�(

De la Bannalité.
~8o
rendu entre le Sr. Bonfilhon propriétaire du moulin bannaI à
Berre &amp; la Communauté du même lieu, il fut ordonné que
les habirans ne pourroient mouche leurs grains ailleurs, qu'aprè$
qu'ils [en?ient refiés trois jours naturels au Moulin.
Graverol [ur la Roche- F'JavlI1 des Droits Seigneuriaux chap.
17, art. 6 , ubi Arrêt du 6 e • d'Ottobre 1&gt;48, conforme à la
rcgle artellée par Loi[el, dit que le fujct bannier qui par l~
rerardement fe trouve autorifé à porter fes grains ailleurs, dl;
djfpcnfé de payer au Seigneur le droit qe Mouture,

,

'De la Ban

a la Communauté. Semblable

281
dUAC~~Pitre de Barjols &amp; la ~ret en Juin ,1744, entre le Prévôt
. Cl;t du Parlement cl . u ommunaute.
qUI demit les habita
de To loufe du g e • de Se t b
droit de vifite d
ns e leur demande
.
. p em re 1 n7,
l'obligation du ~11~ Je FOur pOllr le faire t~~;r avoJ~ pour objet Un
garé par Je déf: eJdgneur de répondre du p . en e.tat; dem~vrant
,
aur I:l Four.
aln qUi pourroit être

•

nauté de Puiloupi~r rapport~ par Boniface toill.
~hap. 3,
,
•

XLII,

l,

liv. ~

l

tit, 3,

1

La Communaute ne peut pas etablir un
' Prepofé ou Infpeéteur aux fours bannaux pouf
empêcher les abus &amp; fùrexaétions~
Me. Saurin Vere fait mentiop dans fes nottes fur les colle~iol1s
MLf. de Duperier, d'un Arrêt du Parlement de Dijon, qui,
confirmant une Sentence arbitrale rendue par lui &amp; deux autres
Avocats t jugea que la Communauté pouvoit établir un prépofé~
Mais le contraire fut jugé par Arrêt du 26 de Juin 1669, entre
1~ Communauté d'Aubagne &amp;: le Sr. de Felix 'de la ~enarde l!
poffcLfeur des Fours bannaux. Un pareil établiffement donnerQit
lic~ à 4e~. difpu~~s (;on~il1ueUe~ ~ la v~ie de la plainte
cft ouvertç
.

'

Arrêt rendu Contre Its F
.
&amp; cité daus les Ilotes de M ermSlcrs. des Fours bannaux de No
e. aunn.
ves,

XLIV.
Le Seigneur ne
lité établie par un :C~~t re,nonce.r à la Bannagations reciproques' q~l ~Ontlent des obJivenue onereu~e a 1,~ malS 1 elle lui efl: de'1
p. r a trop gr cl . ,
i peut demander l'
a? e Inegalité ,
bution.
augmentatIon de la retri,

Du~od

des Prefcriptionr part Chorrler jllrijpl. de Cui Pa c .: ' ch. II .,
Lorfq~e le titre contlituti~ de~a~b 139 •. ,

,
- Arrêt rapporté ar
.
p
fcr~ paye tant par tête pour le d &lt; • adnnaltte du four porte qu'il'
C~fllOn des tems, les chofes dev:~1t e [ournage, fi par la fue_
n cft ~as fuffitànte pour l'entret" adnt pllls cheres, la redevance
me~tee; ou il doit être ,er .len u ~our, elle doit être au ..
~xptl1i
Art. 1 ll- , l'HomiJeaumJ"S 3ifJU SeIgneur de l'abandonn:"
.
un r'
'1)
fi'lane, arr. 31) pag. 13. •

.

•

"

•

1

Il n'efl: pas
four avec de;' pern11S de faire chauffer le
Joncs ou herbes.
l

Arrêt du 6 etc Mars 166 S , entre le Seigneur &amp; la Commu-

h

XLIII.

XLI.
Si les habitans qui fe prefentent au four
ne font pas en affez grand nombre, ou n'ont
pas une quantite de pain affez confider~ble
pour faire une Fournee , le Fermier ou le prepore au four ne peut p~s les renvoyer au
delà de 24 heures. \

l"
na rte.

�De
la
Bannalité
•
•

.

\

•

Arrêt du Parlemcn~ rle Touloufe r~ndu à la premine; Cham1
bre des Enquêtes au rappo(t de Mr. Bafiard le 13 d'Août 17 3 ~
entre le Sr. de Neuville l'rieur de 111 Panoufe &amp; la Communauté
du même lieu. Vedel fur Catelan liVe 3 , ch. 44·

XLVI.
Dans les lieux où la Bannalite n'eft pas
etablie en faveur du Seigneur, les Communautes d'habitans peuvent rendre bannaux
leurs fours, m{)ulins &amp;. preifoirs fans le confentement du Seigneur.

1

Cet ufag e n'e{\ pa5 p~rticulier à la Provence : dans toUS les
l~ux où la BannaHté ef\: un droit qui n'a rien de commU(l avec
la juftice, le fief ~ la direéte , fource d'oll dérivent véritablement les Droits Seigneuriaux, (!lle peut être établie par une
Communauté d'habitaus. Dunod trait. des prefcriptions ch. I l ,
Paftour de feudis liVe l , tit. s, n." s'eft trompé cn établi{fant
que cette faculté n'dt accordée aux Communautés que dans les
Terroirs allodiaux, f,{' dans ceuX où le droit a été tédé au
Seigneur par les habitalls.

XLV1I.
Le Seigneur pourroit s'oppo[er à cet et abli[ement, s'il avoit des moulins, fours OU

1

.

pIe particulier s' u ent pas bannaux. U n fi8

y

•

j

r

mais la Corn
oppoferoit auffi av
In1.
munaute
.
ec uccès·
~~ ven d re le aurOlt
le dr'
rcontralnd1re
.
c
Olt cl e le'
lOIr.
10ur ~ m ou l'ln ou pre[.
Arrêts rapportés

renonçant a\ l' autre.

1·

Pre fi(OIrs qui ne fi ffi · nna rtt.

XL V.
Si le Seigneur a les deux Bannalites, c€lles
du four &amp; celle du moulin, etablies par le
même aéte, il ne peut en conferver une en

De la Ba

.
par Mourgues page

n 8•

X L V II J.

Quoique la feuI
~ne Communauté ~~~~effion ne fuffife pas ~
ependant on peut "
arr~ger la Bannalité
~~e pro~ibition ~ Ia~:~IeP~evaloi~ s'il y a e~
q 1ue[ce. Le titre def( ét es habltans ayent
par un pareil acquie~cee ueux peut être validé
ment.

l Arrêt du 30 de J .
a Communauté d u~ 174)., en fave14r du S d
Be confiamme-n. e ~ • MaX1CI}in. Des de" ll·b,t· .e Carros, contre
me un tItre
.
"xecutées
l
eratlOns partlcu!ieres
'
légitim
" par \ es habitans fu
dans fa J'uri!:pr d Ge. cl etabliffement ,ft'" 1 Brent re~ardées corn
'}} . e Ut P
r
-~ a ann 1 '
•
~r
ement
de
G
h
ape
lCl[ u
cite
r
a
rte.
Chorrier
P 1 ,
reno le.
'
un l.mblablt Ar ret cl 11.
A

XLIX.

Les Communautés ne

rer d'exiger aux moulins pel~Vent pas délibe-

n;nt aucun droit de
qUi leur appartien~
d un m r
mouture au
;. d
ou ~n appartenant \
. preJu ice
A

4rr~ts rapportés par M our~ues

a un partIculier.

p~g.

379.

�De la Bannalité.
L.

Lorfqu'il y a plufieurs fours ~ n10ulins ou
pieifoirs bannaux, appartenans à differens particuliers, l'un d'eux ne peut pas diminuer la
retribution dûe &amp; reglée pour la mouture, le
fournage ou le detritage pour s'attirer plus
,

SEIGNEURIALE '
ou

de travail.

C AS lM P ERIAU X.

Arrêt du S de luin 17 06 , en faveur de la Darne de Pierrefeu, contre la Communauté du même lieu, qui propriétaire de
}" Jn des Moulins avoit délibéré de diminuer le droit de mouture.
L'Arrêt cana l:l D étibération &amp;. adjugea des dommages &amp; intérêts
1
à la Dame de Pierre.feu. Autre Arrêt du 30 de Juin 174 , contre
le Fermier du même Moulin appartenant à la Communauté de
Pierre-'feu; il fut lugé que c'étoit donner atteinte à la rcg\e &amp;.
diminuer indircacment le droit de mouture, que de difpenfer
les habitans du foin de porter lcurs grains au Moulin bannaI.
L'on adjugea nufli des dommages &amp; intérêts au Seigneur propriétaire de l'autre Moulin.
•

'
t

1.

.

A Taille Seigneuriale

' connue commu.
, nément en Prov
lmperiaux , u
eil:n e rd'
e~ce fous le nom de cas
fj
o~me de fubftde e
e ~vance impoa~e a
SeIgneur.
n certaInS cas en faveur

~~

LI.
fi Elle a plufieurs autres cl '
.
e rappeller. Cette T'
. enomlOattons u'1
St. Louis fut le pre al~le a ,été le modele
ta ';H~I paroit inutile
fub~de, pour les f, ~I~r a lever fur Ces Su' al le royale que
projet échoua' l;ra{s ,e la conquête de la Jets par forme de
charge pé rio di q'u s&amp;T ali les re fierent &amp; dT
Sain te. Le
e,
renaiffante annu'ell ement.
.eVlflrent enfin une

Le droit de forge bannale eil reel &amp; impre[criptible; mais les arrerages n'eh [ont dûs que
depuis l'inftance.

;te

~rre

Arrêt du 18 de Mail 711 , rapporté dans le Journal du Pata~
~e Touloufc. Ce droit (oumet les habitans &amp;. forains à ne porter
pas ai,Heurs qu'à la forge du Seigneur, les outils ou infirumens

. 1 J.

arato1res.
,

f On. ne peut exiger la ~aiI1e Seigneuriale
l po{f~ffion In1rnémoriale n' cft
d'ans t1tre', a
aUCun [ecoun~ . .

p'afiour Je foud lS' l'IV. 3,

t'lt. 14,

•

n.

1) ,

Mr. d, Boi1Ii.eu det

�~86

De la TaUle Seigneuriale;

l'ufage des fiefs page 233 , Bretonnier fur Henris 'tom. l , live
J queft.. 24, Comme. il cn eft de même à l'égard de tous les
n:.oits Seigoeuciame, trois qu~ les Aut;.cur$ qui ont retracé
cette regte, fe feroient difpenfé$ de ce foin, s'ils n'avoient
trouvé quelques opinions contraires q\li admettent la poffeffion
immémoriale, comme tenant lieu cle titre à l'égard de la taille
Seigneuriale. Mc. d'Olive liv. 4 , ch. 6 , eft de cet avis.
Les reconnoiffances peuvent fuppléer au défaut du titre pri..
mon\ial. Les Auteurs qui parlent dti titre néceffaire pOUf exiger
la taille, n'ont pas entendu ~xclure les équivalents.

,e

Ill.
Le droit de la Taine peut ~tre reel ou perfonnel ; il eft reel quand la Taille eft dCie au
Seigneur foncier ; il eft perlonnel quand il eft
dû au Seigneur jufiicier .) independamment

du fonds.
Mr. ,d'Oli\1e Uv.
•

2,

ch. 6.

"1 V.
Si dans le titre il eft fait mention fimplèment que les Vaffaux font taillables aux' cas
ordinaires, fans defignation du nombre, cela
s'entend feulement de quatre. 1°. Ce1ui dè
la dotation des filles; 2°. celui de la Cheva0
lerie ; 3 0 • celui du voyage d'Qutre-mer ; 4 • celui de la rançon.
Paftour de feudis lib. , , tit, 14, n. 1 , Mr. de Cate1an liv.
3 , ch. 16 , s'il eft dit que les Vaffaux fOflt -taiH8bles amc cinq
cas t l'on ajoute; auX quatre énoncis dans le précédent art,
e lui de l'acquiution d'uilc teue: quelq\l~fQis l'on -en nolol\'C

,)

u~

plu.

~ran.i t1om'~U Ca~ Impériau~.

{e~_Paepll
c0.?:pte j/tf~~~S~J8 ~~ja •• fi" le rit. 7,
......
e, u. MIr d'O'
• erneres fur 1

du li.

28

7
des

•1 ,
vans ohe t'ra'ô'fàt:t. live liv. /7 en
a queftion 57 d
le,s hb'bttarrts d'O .1On pa{fée en' 126
7.
' e
tllai dontihi, tlèl r:;ron '? les cinq C3&gt;s4 [(J' enl'r~ les Seigneurs &amp;.
terrte [ancrœ 'vil . re~ IPforum transfe'f ,nt :Jtllfi exprimés Si
[([aUs [uerit ' ·.,l al~quLS. eorurn, vel fi' are voluerit in Îublià'·
vel al" .
' fi altqua ji/la " ~
Uorurn , veZ h
J' m
'J" lllTn
r
JI. 1 lt]ll.l.S fuctej]orumfi '
IPJvrurn lf!.ctri at r. .œredll miles
er t; lh ipJl.r ili .. UOrZJrn captus [uerit' a J uent , )leZ Ji i '.fi
pllcetur. C'elt
tzque cafibus fervitium li '
Ji terram accafta '
lharquable. Vo'ye/~~t ce rte fixà'rion de fnanorum &amp;- bladi
Mr. d'Olive r cl-d~rr{)us art. 1 '1.
a redevance qui eft
fodt. °
IV. 2 , ch '6
d'
'
re• 1. • lors du maria'
, It ((cre les quarre .
heltr eft fait piifo'nffl Ige de la fiUe aînée. ° ~as ordinaires
e Ja Terre Sairite: r p~r les ennemis de
orfque le Seicaure où intervinr l'A:l'ê 4 • !?r[qu'il èfl fait C~~' 3,°.
er le voyage
da?s les notes fur l'
t,q,u 11 rapporte &amp;. do . vall : Dans la
Selgneur énonçoit f:pr~, ou 11 s'agira de la rede~t Je feraI mention
e cas cl
•
cas, celui de la Ch
an ce , le titre d
J
' a"ri'
u manage n'éto'lt pas 'retraint
evalerie
n'y, etolt
, . pas;&amp;U
1 ee.
'
Kr • •
a celUI de 1 .
." OICI ('eu~ hui ér 2-_
•
a fille
mur es; l e maria
'1
Orcnt
:JJOUt
e d
, e s aU'" aurres ' .
Jorfqu'il féroÎr g J U Sel:gn,~ur: les c
troIS cas ofldi_
nou velles terres .manélé pOur aller à '1'a g' uerre'
ouches l'de fa 'fifemme·
.
,
" l
'
acquJ Jtlon de
D ans un autre A rret
nu 1" d,
rapporte au ch fi'
, - 0 e Fevrier 1
du Roi &amp; . ulvam; le cas de J~ .. .,
5 rI, que cet Auteur
,
,
nOn pas le
.
nçon ind'
l
ienéral.
s ennemIs de la foi , &amp; tel
Iqu~etoit
es ennemis
l~u l-agc
r_
'

comp~e'nt

J/~Z

';'ur

â

dit:

1; ; .',

1

Cl

•

....

v.

beux de ces cas ne fc
.. - ,
le voyaO'e d' outr
ont plus en u[age ",
o
e-mer &amp; la tançon.
Le,premier arrivo't fi '
.
rent éré
bl"
1
requemment apr'
çois il pa&amp;e~ l~~es en France pour euga~erqlll: l~s .croifades eudé les , aujourd'h~n.e~t "pour chaffer de la Te:re ~J~neurs Fran~on, on éèhan Il 1 fi en, eft plus ql.leflion. A P' amte les Infle ~cs pnfonniers -de 19uetr c~~rd ,~e la ranretour, ,'cft 1 gR
,
e OJ qUI le paye.
.e, Po. S JI y -a du

�~ 88

De la Taille Seigneuriale,

L'Auteur des notes fur le trait. des Droits Seigneuriaux par
Boutarie pag. 314, poCe la quefiion, fi le Seigneur fans attendre
que Je Roi Je rachete, 91.1 par un échange, ou en payant fa
rançon, prend le parti de fe racheter: il décide que le droit de
Taille ell dû ; mais il foumet le Seigneur à rendre ce qu'il a
èxigé dans le cas où il eft rembourfé par le Roi du prix de fa
rançon.
,
Dans le Journal du Palais. de Touloufe, Arrêt du I l e. de
Septembre J7H, qui jugea que la Taille étoit due pour le mariage des trois filles de Mr. 'le Prince de Soubife avec Mrs.
les Ducs de Tollard , de la Meilleraye, Be de MontbaCon. Le
droit n'ell pas dû pour les mariages des fœurs. Ainfi jugé par
deux Arrêts rapportés par Mr. d'Olive liv. 2 , ch. 7, à moins
que le Seigneur ne tint la Seigneurie par fuccefiion du Pere, ,
qui devoit c10ter fes filles; le frere rempliffant alors ce devoir.
Pour ce cas) Arrêt du 18 de f'évrier 1 5 1 l , rapporté ibid.
1

~r. d'Olive dans {j
qu une feule foi
es que/tions r
~n:.partie de la sd~~lIr chaque fill;. ~ile2

J

Si par le titre, la Taille Seigneuriale eft
impofée' vaguement pour le mariage des
filles, le Seigneur peut l'exiger pour autant
de filles qu'lI aura mariees.
Mr. le Prélident Faber fous le tit. de jure erizphit. dans fon
code, prétend qu'elle n'eft due que pour le mariage de la fille
~înée. Graverol dans fes obfervations fur le trait. des Droits
Seigneuriaux de Mr. de la Roche-F'lavin , eft d'un avis contraire; &amp; il a raifon. L'objet de la taille Seigneuriale a été
d'accorder au Seigneur un fubfide pour certaines occafions Ot\
il ell obligé de s'eng'ager dans une dépellfe confidérable, d'où
il fuit, qu'à moins qu'il n'y ait quelque terme taxatif dans le
titre, lorfque l'occafion de la dépenfe prévue fe renouvelle, le
fecours doit être aufii rcnouvellé.

T

P

VIII.

, S'il, eft énoncé fimplp.m
!a Taille Seigneuriale -[e~~nt :a~s le titre) que
' e la Chevalerie elle ,~ ?e~ pour le cas
l Ordr e de Ch ' . n en due q
l'
evalene conti'
ue pour
Ul-tneme ; jJ faut une diJi fi e.re au Seigneur
pouvoir l'étendre aux 'rPo ItJon eX.{Jreffe pour
1\

-'

enIants.

{

La Taille Seigneuriale n'eft pas dûe pour le
fecond mariage des filles.
Mr,

28 9

'/tch',7, clIe n'eft d
.. lecond
avo' r ue
L . .
.que la fille pOrte due cenfée
'
If lOrmé
' r. a dlverflté d'op' •
premIer mariage d
J Ulage P '
IOlOns &amp;. J d'
,
ans
artJculier à 1
'
e eraut d
,.
m~r Une regle fu a Provence, me ,e pre!ugés par ra
•
Sel~neuriaJe et1 cl r la quefiio n qui rc dfie~er~lOent à ne pPPo:t a
manage M
' ue pour l'e ' - n lue a fav .
as lQrmaffiere' c r. ddArgentré fur i~ree eo religion ~~r, fi la taille
87 , de Brltagn~meJ PTo"r le
des fiefs c~Ut. e Berri. ch. 2~rt. M
' . 49 &amp;. B
, r dB'
, a hau
lcOnt pOur
1
, ' , reronnier fi
• e odlieu d '
3ttet1e
a negativC. From
ur Henris liv
' e 1 ufage
J'affi
q~e la Jurifprudenc dental dans fes de' "{i3 , quel!. 14
rmatIve
A
e u p 1
CI Ions p
,
Gratis.
' meme dans le cas oùa~aefimlJent de TOUloufea~fi 694 ,
e eft ent '
Pour
l .. 'A net rend
'
ree en rel' '
cité dans 1
u en faveur de M J
IglOn
'
es not fi
r. e p .
J entrée en reli . es !Jr l'art. précéden lIn~e de -Soubife
plulieurs autres g~on Ad Annande Charlo~: ~dJugea le droit ~o~
d'Oélobre 16
lIets du Parlement d
e Rohan. Et il
r
de Juillet J 7 ~: ' pour Je Comte de Ch:cl ouloufe, l'un du 2~ea
28 e• de Juillet / p~ur Je Marquis d'Efi i~n~c; Un autre du 1 g e•
queft. S 7 de G7 I.
pour le Sr. de Ch~ ~ al; Un rloifleme d~
,
UI- ape.
matH. Ferrieres fur la
1\

VI.

VII.

ou Cas 1M;J'P'
•
,,, erzaux.

Ainfi dans Je •

'
deux ca fi.
' titre que j'ai rapp
, •
s ont prevus S' l"
orte CI- de lru s
rum [uorll1n
'/ "," L a Lqurs eorum (D'
, art. 3 , les
L
' r:H es J aêlus fi/cri!
o!nznorutrz ). Jlelfil '
e mot mÛes eit d' . ' •
"
lOtres, pour d ' li
or Jn3Irement empJo ' d
gne
/e/l r tin Chevalier. M'll es liyepotztfimum
~ns les anciens tior/], •
d'l( lfflr
, qIII.
•

'
T

T

�290

.

De la Taille Seign.euriale ,

. '

cingulo acûntus efl ' quem JlU~go, ChevalIer) oppellamus. Gloirair_
de OU'311ge J fous le mot mûes.

1 x.
Il n'y a que l'Ordre du Saint Efprit qui
donne lieu à la levee ou payement de la Taille
Seigneuriale.
C'eft l'opinion commune. Je ne diffimul erai l'as cependant
que j'ai vu une confl\lt~tion Mir. de Mr. De - Cormis, ?'\ il
attefie qu'il y a des Arre:s du parlement de Provence, qUl ont
adjugé cette reclevance dans le c~s où les enfants ét~ient reç~s
Chevatiers de Malte. Je ne CGnnOIS aucun de ces Arrets; &amp;. Je
crois qu'à moins qu'il n'y eut véritablement une Jurifprudence
formée par plufieurs Arrêts) on ne devroit pas héGter à rejetter
cette extenfion. DanS une autre confultation de Mr. Pazeri de
Thorame, très-verré dans les matieres Féodales, j'ai trouvé
la maxime générale adoptée, c'ef\.-à-dire , l'exclufion de l'Ordre
de Malte. C'ef\. un Ordre étranger, 8,{ tous les Auteurs (;on.
viennent qu'il n'y a que le premier Ordre de l'Etat, ou du Souverain qui puj{fe autorifer à lever la taille. Ainu l'Ordre de Sr,
l.ouis , &amp; celui de St. Michel, quoique conférés par le Roi,
n'ont pas CCI privilege.
x~

Ce droit efl, ainfi que tous les droits Sei...
gneuriaux , affranchi de toute autre prefcription que celle dont une denegation ou con, tradiébon de la part du Redevable ouvre le
cours. Quant aux arrérages, ils font fujets à
la prefcription de 30 ans.
Arrêt clu 8 d'Aotit 16 JO, rendu par le Parlement de Grenoble
en la caure entre le Sr. de Villeneuve de Vence, &amp; la Communaut~ de St. Jeannet. II y a un AlltJ'e Atrçt rendu en faveur du

~arqu~s de

,

Breffieu:Uc Cas Impériaux.
2
s cil trompé lorfqu'il a d~n~re les habitants de Ribiers P il 91
I4! q~e Ja prefcri tjo~t an.s fon traité de feudir
a o~r
droit, a compter d p.
de 10 ans avoit lieu ' 1"
3 , tu.
42. , de la COut
11 Jour de la dénégation D'
a egard 'de ce
ufage des fiefs
de Bretagne. Catelan r ' Argentré fur l'art.
• c • 49.
IV. 3 , ch. 16. Boiffieu

lib.

h

.

XI.

, Lor[que le titre con fi . .
redevance qui d . A
ltUtlf ne fixe pas la
\a doubler le Cens
Olt etre pa'
Il
fj "f. yee, e e confiHe
re erve t~ traditione fundi.
Droit commun. Il a
C~tt~ rairon, Je nomYde ~~ulieurs Coutumes qui ont donné
d Olive hvre l , ch. 6 . B ublag~ à la Taille Seigneuriale l"ar
Fromen[al page 694. ' retonOier fur Henris liv. 3 , queft 2 1.
Par Arrêt rendu en fave
• 4.
fu.r . J'article précédent, l~~ tu ~arql1js de Brefiieux, &amp; cie'
~Iblers , furent fournis à dOllblerabltants 8{ po{fédants biens
vees; mais ce fut parce qu'il
le payement des cenfes &amp; cor_
raIe du 13 de Mars 1
.
avo11 une reconnoiffa n
"
Par Arrit rendu en fa~;~r' d~ul etendo~~ Je doublage aux c:o~:;e~­
dans les notes fur l'art 5 &amp; Mlj r. Je pj mee de Soubife 8{ . ;
cond
"
.,
ur l'art 7 1
'
cIte
ffi . amnes a payer par Je doublem
. ,es ~edevables furent
o n.lfel1} de payer en argent conti eor ,de la ~eniive '. quoiqu'ils
pratique en d'autres occafio~s Corlme;ent a ce qUI avoit été
grace que J~ Seigneur avoit ~~ul e;. ut regardé comme une
Dans le JournaJ du PI'
d . u alre.
3
16,95 , qui jugea que la
[ou!oufe! Arrêt du 24 e • d'Août
glee &amp; fi.xée par des experts' - &amp;:evol,t , fUJVa?t le ritre, être reIle pouvOlt p2S demander le d ' hl qu en paretl cas, Je Seigneur
rapporté par Mr. de Catelan tl' u emehllt de la ~enfive. Il eil auffi
v. 3, c • 41. '

à

&gt;:

T::Il:

XII.
Le payement du Cens
dans le doublage.
courant el!: compris

Tz

�.
'
De la Taille Seig. ou Cas Im~laux.

~

.

29 2
•

e font as fournis à payer outr~.,le ceol
LeS tune
redevables
n
P ntité plus forte de mOItIe que le
fomme ou qua
couraoM,r.
, d'Olive, live 1, chap. ('
cens.

Des Corvée!• .
,

T 1 T R E X IV.

XII !,

•

léfl fti ues &amp; les Gentilshommes
nt de la Taille Seigne~lLes E~c la q
f?nt foumls ~J! P1~~~ens qu'ils poifédent.

nale pour ral10n e

.

,

1 dans fes obCcrvations fur

C'eft une charg,e r~elle. Gr~~~~is s'il s'agirroit d'une Taille
'Ur de la Roche-E lavln page SIS
cord fait aveç la Commu~u
•
•
fi' par que que ac
Q..
Ir ffi
Seigneuriale lm po ce
,
- , la tradition, 0\.. poue IOn
nauté, ~ qui n'eut aucun ra pp ort 3 quelque droit Seigneurial,
.,
abonnement d e
f Ir f
's
des
fonels
,
Dl : u~
&amp;.
l
Gentilshomme~
Ullent
ouml
•
fluquelles Ecclefia{hques ,
es

jls en feroiept exelllpts,

1

XI V.
r\uoique le Sei~ne. ur ,ait par. fes titres le
'..L!
erCl, il ne ordi
peut~
droit
d'exiger la 1- alIle a m
la dem~nder que potlr les quatre cas
.

nalres.
.
h
1
rapporte un Arrêt du 14 e. de
Mr. Cambolas hv. J, c • 1 ""fi
• mais je crois que la préd
Mai 160 l , con,traire. à cet~e d:'F ~~~i~r 16 SS, qui eft rapport~
férence en due 3 ~elui d~ 2 .
ch 16 &amp; qui jugea que quo~par Mr. de CateIan, h~lrle b~ ,
~d. o~tnimodam
voluTJtate1~,
ue les Valfaux fulfent tal a es,
.
~~ ne l'choient &lt;JU'a,llX CJu~lre ças orq11lalfç~,

•

r

DES COUVE' ES.
1.

'On entend par corvées les manœuvres
--- &amp; charrois que certains Seigneurs ont
droit d'exiger pour l'exploitation de leurs domaines , ou pour leur [ervice &amp; uti1ité~
. CO~'' 'ata. nihil aliud eft nifi ûna opera coadjuvans, &amp;- e.fl coad..
jlLvat.zo dlUrna, id e(l lma operatio diurna. Gui-Pape queft.
411.

Il.
On he peut pàS àcquérir ce droit par la po[feffion immémoriale; il faut un titre primordial ou des équivalents . .
La Peyrere Jet. C. n. 141, rapporte un Arrêt du Parlement
de Bourdeaux rendu èn 1'7 13, &amp; qui jugea que la polfdIion
fuflifoit.
Tel cft auffi le fentiment de Ferrieres fur la quefiion
21
7, de Gui- Pape, &amp; de l'Auteur des notes fur le traité des
Droits Seigneuriaux, par Boutariè ch. 1 l ; l'opinion Contraire
a beaucoup plus de .feétateurs. Ils font cités par Lacombe dans
fa Jurifprudence civile, fous le mot Corvées n. 1 , &amp; par la Place
Qans fGn introduétion aux Droits Seigneuriaux pa~. 119.
En Provence on n'admet jamais la feule polfe!li 0n ~omme
c.apable de fuppléer aux titres, en matiere de DroitS Se!gneu:
11~U~; pourquoi excepteroit-on de Cette regle , les corve~s que
meruenr par elles-mêmes fi peu de faveur 1
.
. Paftour live 3, tit. 13, femble n'admettre pour titre qu~

T 3

�1

Der Corvée!.

~94
0
lIU/gO
corvées ' non debentur patr01l",'lTniji
y
J,.lOve (l'l ture ' fiperte,
'r in inveflitll1·a· l'inveftiture ne parolUant
de illis aalJ;on~~ffaoces y fupplé~ot. Mr. d'Olive liVe 2, ch.
p~s ,~es;:etonnier fur Henris, difent que les corvé.es. ne peu3,t pas eAt r e acquifes par le Seigneur)
par pre[cnpttoll; "t&amp;
ven
.11 "
r. "1 y a titre
l'affraochniement fi en peut pas e re
q ue Jonqu
l
,
!fi1 a\ d'le contra d'~"
r
.
l
te
ms
que
ce
foit,
ni
prelcnt par que
P unoms.
'
•
Brodeau &amp; Ferriere fur l'art. 7 l , de la c,?ut. de ~ns, apres
;avoir dit que les corvées ne peuve?t pas etre acqUlfes par la
refcri tian, ajoutent que les denom~rements,. ou r~con­
~oHran~es fuffifent lorfqu'il n'y a pomt de utre pnmol'dial.

III.
Les Corvees fe divifent en perfonnelles &amp;
reelles . les Eccléfiafiiques &amp; les Gentilshommes fo~t foumis à celles-ci ~ &amp; affranchis de
celles-là.
I.,oifel inflit. cout~ liv. 6, tit, 6 , art. S; l' Auteu~ des notes
fur Boutaric ch. 12 , les perfonnelles font celles qUi ~ont d~e~
pour raifon de l'habitation; les réelles font ceUes qUI ont ete
impofées fur le fonds.
.

1 V.

Lorfque le titre ne fixe pas precifement
le nombre des Corvees , ou rend les Vaffaux
&amp; Emphiteotes corveables à merci ~ le Seigneur n'en peut exiger de chacun d'eux ,. que
douze par an.
Droit commun. Lacombe Jurifprud. ci}'. fous le mot, Corvées.
n. S l'Auteur des notes fur Boutaric ch. 12 , la Place mtroduB.
aux Droits Seigneuriaux page 124, Livoniere trait. des fiefs •
liv. 6 , ch, 6 ~ ~ . V.
Arrêts de 1693 , &amp;. de 1698 , rapportés par Mr. de Catelaq
•

Des Corvées.

295

'liv. 3, ch. 16. Mr. de la Roche- Flavio des Droits Seigneuriaux
ch. 3 , aIt l, en rapporte un Cemblable du 61:. de Juillet
15 S8.

v.
Si les Corveables font fournis envers le
Seigneur à des charges indéfinies telles que
celles de labourer res champs, faucher [es
pres, charrier le bois pour fon chauffao-e, les
' d oi vent 1
\,
b
Corvees
etre fixe es par le Juge à une
quantite moderee fui va nt les befoins du Seigneur, l'etendue des terres [u jettes &amp; les facultes des Redevables.
Arrêt du Parlement de Metz du 27 de Janvier 1674 , rap.
porté dans le Journal du Palais, j'ai vu un exemple fingulier
de corvées de Charroi dans la tranfat1ion patfée entre le
Seigneur Sc la Commvoauté d'Oraifon, &amp; dont j'ai fait
mention fous le tit, précédent, art. Ille. Convenerunt inter
eos qUOd fi aliquis Dominorum voluerit Je, aut [ami/iam fuam
fupelleailia transferre , Jèu mutare de diRo caflro ad alizul
caJlrum, quilibet hominum fuorll1n qui habuerit befliam, ·teneatur trader~ ad portandum res, &amp; fupelleBilia fua ad locu11t
ubi lIo1uerit Je transferre.

VI.
fOll~nir ,
commence &amp; finit aux heures reglees pour les
ou vriers ou laboureurs à journées.

La jou'rnee que le Corveable doit

Jugement rendu en dernier Retfort par des CommHfairel
délégués le l d'Août 173 0, entre le Seigneur. 5{ la. Communauté de Volonne. )) Ordonnons que les habitants taIllables
» dudit lieu de Volonne, fourniront tous les ans par chaqu~
,. maifon, une journée d'homme, pour le recurage &amp;. entre-

T4
,

.

�,

29 6

Der Corvees.

,

oulins conformément au rapport d'er..
tien dca foO"és de.s M Cites 'fur Jefdiu MouliIu aux années
)) timatlOn,
.
&amp; optIOns
" , &amp;. autres
ès la
les fêtes de la P
entecote
1639 8{ 164.°, apr
1 habitants &amp; journaliers fe ren~
l&gt;J·ours néce{fatres ~ lefque s heures accoutumées des autres
&amp; fe reureront aux
)
) dron t , .
.,
,
) jOUfnal1ers. »
•
re le que la Journee de corvee
Ailleurs l'on a a~mls pour &amp; gfinit au Soleil couchant. C,ode
commence au Soleil levant"
t al't des Droits Seigneunarlx
. I~, n. 6 , Boutanc r •
Rural ut.

ch. 12.
•
J
liv 3 ch. 3, ql1efi. H.
Bretonnier fur HenriS tom. ê~re ~xi~ées la nuit, Gui-Pape
Les corvées ne peuvent pas
queft. 47 2 •

VII.
Les Corveables doivent fe nourrir ~ fe.~our­
nir à leurs frais des inftrumens &amp; outils neceffaires.
.
, l'exce tion de quelques coutumes q~1•
DrOit COtTlmU~
,a à fiourm
p·r la nourriture. Lacombe ]uriffoumettent
le SeIgneur
' r S le mot Corvées.
• , r. l'
d • CIV.
vru
IOU
d
.
r
Re{fort
&amp;
cite
lur
art.
,.
,
t rendu en erme
,
Le Jugemen
1 habitants porteroient chacun une
précédent, or~onna ~~e deesla Roche-Flavin, des Droits Seipelle
.&amp; une pwche.
neunaux
ch. 3 J art. ·1 er. dit que les Corvéables doivent fe
Snourru,
. Graverol releve cette erreur.

VIII.
,

Le titre llaiffant l'alternative. de faire la
[omme:J
' ~ ou de payer une certaIne
C orvee
, hl
le choix appartient aux Corvea es.
.
. ft s le mot Corvées ni I l , dans ce
&amp; la Communauté de
Lacombe lurifprud. CLV, o~.
même jugement, en{itrc l,e elg!l~~~met les habitants à fouraprès la di po fil110n qUI
~
V 1 ·
, cl 'h omme J fuit celle-ci; » ou payeront a
niro onnc
une !Journee

Des CorvrJeJ.

297

) leur choix la journée les concernant, fur le prix courant des
» journées.)

1 x.

Les Corveables ne font pas affujettis à [ervir perfonnellement, &amp; peuvent fournir le
fervice par autrui.
La Peyrere let. C. n. J 39 , Jans poul/oir y fuppléer , eft- il
dit dans le jugement cité ci- de {fus , par des femmes, ni des enfonts au-de.Dous de l'âge de 1 sans.
&lt;

x.
Le Seigneur ne peut ni convertir en argent t
ni ceder ou tranfporter à un tiers les manœuvres &amp; charrois dont il n'a pas eu befoin.
Droit commun. Pafiour liv. 3 , tit. J J, n. 2. Boutarie traire
Jes Droits Seigneuriaux ch. J 2. Je trouve: dans le jugement entre
le Seigneur &amp; la Communauté de Volonne, une difpofition qui
paroît Contraire à c~ droit commun; mais elle fut apparemment
déterminée par le titre primordial.
» Ordonnons en outre que les journées fuperflues, fi aucu» nes y en a , feronc payées au Seigneur par les redevables,
)Il
fur le pied de la valeur courante des journées, lcfquelles
) ne pourront être diverties , ni employées par le Seigneur,
) ou fes rentiers à d'autres ufages, qu'à l'entretien &amp; reeu» rage defdirs fo{fés.
•
.'
.
Ce qu'il y a fur-tout de remarquable dans cette dtfpofitlon,
eft que l~s Fermiers ne font pas regardés comme un tiers à qui
les corvées ne pui{fent pas être cédées, IO,rfqu'il s'agit d'u.n
travail à faire pour l'exploitation dt:s domalOes. Il en fer?Jt
autrement, s'jJ étoit quefiion de corvées concernant le fervu;e
ou utilité perfonnelle du Seigneur.
•
L'Arrêt de I693 , rapportcf par Mr. de "Catdan llv. ? ' ch.
l6 , jugea qw'elles ne pouvoient pas ecre convertIes en
argent.
,

,.

�,

29 8

. Des Corvées., .

Mes. Cambolas liv.

1 ,

ch.

Il,

Des Corvées.

.

&amp; d Olive ' hv.

!.,

ch. 1 1

f

XIII.

contre la cefiion.

X J.

Les Corvéables doivent être avertis deux:
jours avant celui pour lequel le Seigneur exige
le fervice.
Droit commun. Bretonnier fur Henris tom. l , liv. 3, queft.
33' Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux ch. 12.
Mr. de Catdan liVe 3 , ch. 16. Paftour hv. 3, tit. I3 , n.
2, dit que le redevable ne doit aucune indemnité au Seigneur •
s'il n'a pas été interpellé de fournir la corvée. Le jugement
entre le Seigneur Br la Communauté de Volonne cité ci·de{fus ;

&amp; faute par /efdits redevables, ou leurs journaliers, de Jè rendre
fur les lieux auX jour: qui leur auront été affignés pour remplir
leurs journées, ou de payer icelles fur le pied du prix courant 1
ils feront contraints en vertu du préfent Arrêt.

XII.

D,:it co,:,mun. La Place, introduf}. al/X
'.
•
.
pilg.. 30 , 1 Auteur des notes fur B
. Drous SeIgneuriaux
e~amlllent 'la quefiion, fi le Seigne~~ tanc ch: 11 . Les Auteur;

.~ees de ~uite, &amp;. fans intervalle' leut e~~ger pl~fieurs jour-

l~rSU?

pOint J 5{ uniformité fur l'~utre y ~ Iverfite. d'opinions
- . elgneur ne peut en exiger au 1 • ous conviennent que
!11 0lns que les titres ne l'a
? us que trois par moi à

~ours co!,fécutifs , il fembl~e~~~e~~e Ja~~~é,em~nt. Quant au:t;ois
t"~ Pans, qUI les accorde au Se' pru ence du Parlement
lerCe.
Igneur, doit êtr e pre'
o .
L

Les Corvees ne s~arréragent pas, il faut
les demander dans l'an, mais fi par les titres
elles ont ete ,abonnees à une redevance fixe
&amp;. annuelle, les arrerages en font dûs, C0m~
me ceux de tout autre droit Seigneurial.
Droit commun. Loire1 inflir. cout. liv. 6, tit. 16 J n. ·7 •
Boutaric ch. 12 , &amp; l'Auteur des notes ibid,
F errieres fur la quefl. 472 , de Gui· rape. Mr. de la Roche~
Flavin des Droits Seigneuriaux ch. 3 , art. 1 er. Mr. Cambolas
liv. 1 er • ch. Il. Mr. d'Olive liVe 1 ,ch. 31- Mr. de Catelan live
J , ch. 16 , ubi Arrêt en Mars 169 8 , qui jugea que lei arréragea n'étQient dûs que depuii l'inftance.
-.

•

Elles ne peuvent pas être e . ,
temps trop incommodes our 1xigees ,dans les
co~me ceux des [emence~ &amp; ~s Red~vables,
mOIns qu'il ne fut quefiion de es mo~ffons, à
les. femences &amp; I-n Oluons
. Jr.
d es dCorvees
. pour
omalnes du
Selgneur.

,

•

n Juge au Parlement de Touloufe
,.
lOt.ervall~. Arrêt rapporté par Mr. de la 'R qu JI doit. y ' avoir un
S~lgneunaux
ch . 3 art 1 el' G
loche. FlavIn des Droit.
êt
.
'
.
• ravero dit fi l" ~
'S
re au molOS de deux jours.
~ue Intervalle doit

XI V.

•

S'i.} s'agit des Corvées de h
'. ,
nanCler qui n'en a aucu
,c ftarrues, Je ted'en louer, mais de fi ne , n e pas obligé
1
cheval, ou s'il n'a po~P~ ~er p~ Corvées de
n e c evaux, par
Corvees à bras.
Henri. 8( Bretonnier tom •

1

r

,IV.

3, ch. 3 , quell. 3 J ..

,

�1

Du Commis.

Des Corvées.

xv.

•

and les Corvees font dttes avec les be{. . .
. Qu
Corveables doivent y employer les
tlaUX , les i l '
C le~quels ils ont accoum ~mes bellia ux a ve
"
tu~e de travailler pour eux-memes.
. Henns
. l'IV . 3,
Bretonnier fur

DU COMMIS.

J.

ch • 3 , queft. 3 1 •

A peine du Commis n'a pas lieu en Pro-

XVI.
Le droit d'exiger les Corvées n~e~ f~jet
qu'à la feule prefcription dont la Rdendegatblfn
.o.'
de la part des e ev a es
ou contra d ,l~llon
ouvrent le cours.
.

.
,

"

liv J

quelle 3 1 • l'Auteur
Bretonniér fitr He.nr1\tom. 1 d'fiin~ue 'entre les corvées éta. des notes fur Boutar~c c ',1 l , ~ ar les reconnoiffances, &amp;.
blies par les titres pnmordlaux ? n ~ntre les Vaffaux &amp; le Seicelles qui l'ont été par cotV,en~lO ait lieu à l'égard de celles-ci
g ne l1r. Il veut que la pre cnp;l~ndales' mais en forment-elles
.
d pas comme
o , que fi cette d'l,fi'ln,a Ion
'
q U'li ne regar. e ,
' 1l l
Ile
femble
moins un d,rolt Selgneur.lati~n devroit aufii être admife a l'e&amp;ard
étoit adoptee. ~a prc~cnp iaux qui dérivent des conventions
de tOUS les drOits Selgneur
rincipc dans les titres primorl
.
r
.
(1,{
n'ont
pas
eur
p
.
cr
rncu
pa
leres, ,
d'h b' t t'
l'inféodation, ou lOve lture;
diau x tds que 1aae , . ,a l ,a lOn'~endu du moins en Provence.
&amp;. , 'eft ce qu'on n a lamaiS pre
.
,

~ vence ni en Languedoc de plein droit,
par le défaut de demande de l'inveftiture dans
l'an &amp; jour ~ ni par le refus de don n . r 'e
denombrement Ou reconnoiifance, ni par le
défaut de payement des redevances pendant
un certain temps ~ ni par la d~n~garl0n fa ite
.e n jugement de la q ua li té de Seignt ur, &amp;
de l'aifujettiifeu1ent aux redevances.
Ce font là les principales caufes exprimées dans le droit des
fiefs &amp; Emphitéofe, pour lefquelles un Emphitéote peut perdre
fon domaine. Il y en avoit deux autres , mais l'une a été fup_
primée par tout, depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux ;
ç'étoit lorfqu'on alienoit, ou impofoit une fervitud e inconJulto
DQminp , &amp;: l 'autre étoit .l'ingratitude que l'on faifoit -coo1ifier
.a u refus d~ nourrir le Seigneur direa tombé clans la pauvreté.
Celle-là a éprouvé le même fort que l'autre. Je ne parle pas de
~ eux qui tiennent au crime de félonnie.
De- Cormis tom. l , col. 81 9 J établit que le Commis n'a
pas lieu par le défau~ de payement du ceps, l11ême pendant
30 ans.

1 I,

Lor[q,ue le Comn).is peut avoir lieu , il
,

-

�1

Du Commis.

Des Corvées.

xv.

•

and les Corvees font dttes avec les be{. . .
. Qu
Corveables doivent y employer les
tlaUX , les i l '
C le~quels ils ont accoum ~mes bellia ux a ve
"
tu~e de travailler pour eux-memes.
. Henns
. l'IV . 3,
Bretonnier fur

DU COMMIS.

J.

ch • 3 , queft. 3 1 •

A peine du Commis n'a pas lieu en Pro-

XVI.
Le droit d'exiger les Corvées n~e~ f~jet
qu'à la feule prefcription dont la Rdendegatblfn
.o.'
de la part des e ev a es
ou contra d ,l~llon
ouvrent le cours.
.

.
,

"

liv J

quelle 3 1 • l'Auteur
Bretonniér fitr He.nr1\tom. 1 d'fiin~ue 'entre les corvées éta. des notes fur Boutar~c c ',1 l , ~ ar les reconnoiffances, &amp;.
blies par les titres pnmordlaux ? n ~ntre les Vaffaux &amp; le Seicelles qui l'ont été par cotV,en~lO ait lieu à l'égard de celles-ci
g ne l1r. Il veut que la pre cnp;l~ndales' mais en forment-elles
.
d pas comme
o , que fi cette d'l,fi'ln,a Ion
'
q U'li ne regar. e ,
' 1l l
Ile
femble
moins un d,rolt Selgneur.lati~n devroit aufii être admife a l'e&amp;ard
étoit adoptee. ~a prc~cnp iaux qui dérivent des conventions
de tOUS les drOits Selgneur
rincipc dans les titres primorl
.
r
.
(1,{
n'ont
pas
eur
p
.
cr
rncu
pa
leres, ,
d'h b' t t'
l'inféodation, ou lOve lture;
diau x tds que 1aae , . ,a l ,a lOn'~endu du moins en Provence.
&amp;. , 'eft ce qu'on n a lamaiS pre
.
,

~ vence ni en Languedoc de plein droit,
par le défaut de demande de l'inveftiture dans
l'an &amp; jour ~ ni par le refus de don n . r 'e
denombrement Ou reconnoiifance, ni par le
défaut de payement des redevances pendant
un certain temps ~ ni par la d~n~garl0n fa ite
.e n jugement de la q ua li té de Seignt ur, &amp;
de l'aifujettiifeu1ent aux redevances.
Ce font là les principales caufes exprimées dans le droit des
fiefs &amp; Emphitéofe, pour lefquelles un Emphitéote peut perdre
fon domaine. Il y en avoit deux autres , mais l'une a été fup_
primée par tout, depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux ;
ç'étoit lorfqu'on alienoit, ou impofoit une fervitud e inconJulto
DQminp , &amp;: l 'autre étoit .l'ingratitude que l'on faifoit -coo1ifier
.a u refus d~ nourrir le Seigneur direa tombé clans la pauvreté.
Celle-là a éprouvé le même fort que l'autre. Je ne parle pas de
~ eux qui tiennent au crime de félonnie.
De- Cormis tom. l , col. 81 9 J établit que le Commis n'a
pas lieu par le défau~ de payement du ceps, l11ême pendant
30 ans.

1 I,

Lor[q,ue le Comn).is peut avoir lieu , il
,

-

�30~
Du Commis.
faut recourir à l'autorite du Juge, &amp; l'on accorde un delai pour remplir l'obligation negligée par l'Emphiteote.

Du Commis.
1 \T.

S'il' Y a fraude ' co Il U fiIon li h
de
prIX au prejudice d
S.' urc argement
la peine de Commis a lie:. elgneur retra yaut,

Ufage confiant. Pafiour liv. 7 , tit. l , Mr. de Boifliell attelle
qu'en Dauphiné cette peine du Commis n'cft pas regardée
comme favorable, &amp;: qu'on accorde auffi un terme pour la foi
&amp; hommage, trait. de l'ujàge des fiefs ch. s·
L'Arrêt du t 6 oe Mars 166 S , rendu entre le Seigneur St la
Communauté de Puiloubier, &amp;: rapporté par Boniface tom. 1 ,
liv. 3 • tit. J , ch. J , ne prononça pas même cette peine • &amp;t
permit feulement au Seigneur, dans le cas où les Confuls St
habitants ne fatisferoient pas à l'obligation de prêter l'hommage
&amp;. de donner le dénombrement; &amp; les forains à celle-ci dans
le délai de fix mois. de Ce mettre en po{feffion des biens pour en
jouir jufques à ce que l'on eut rempli ces devoirs.
Mr. de la Roche- Flavin ch. 19, art. 4· Mr. Cambolas live
2, ch.45. Mr. de Catelan liVe 3 , ch, 7 , atteftent auffi la regte
qui a lieu, quand même il auroit été convenu par un atte poCtérieur au Bail, qu'il [eroit permis au Seigneur de fe mettre en
poffeffion faute de payement de la rente, dans certain tems &amp;:
que le Seigneur le feroit en.vertu d'une fentence du Jur. e . L'Èmphitéote pourroit demander dans les 30 ans le délaiffement du
fonds en payant la cenfive. Il en eft autrement pour les locatéries. Le Locateur peut fe mettre eu poiI'effion) faute de payement de la rente.

Arrêts rapportés par B '
'
&amp; 7; il Y a un Arr
Ont,face tom. 4, liv 2 •
parmi ceux de Mr et fi,ngulter du 13 de Mai 1 .tIt.J.ch. 6
fecond vol. des
le Prefident de Coriolis îm 5~3 " rapporté
qui ne pouvoir i nuvres de Duperier pag. 4;6. ~nmes dans le
en avoit fourni Ig ~rer la. mouvance de fan' fi nd Emphitéote
m a l econnol{fan
on S puifi "1
o~vance dans l'aB: d
ce au Seigneur di fi' ,
qu 1
qU'Il devoit erd e e .vente de ce même f; . Imute c.ette
lieu de la
pnx. au profit du
Il fiJu! Jugé
de regle.
ommlS. Cet Arrêt n'dl as p,&gt;.ur, ~1 tenir
P eilme a fervir
Graverol fur Mdl
lSe. de Juin 66 r. e.3 Roche-Flavin r
1
5, qui adjugea le Co ' ,apporte un Arrêt du
déguifé
gageme~:le
vente fous la forme d'un ~::Ns\ 'fiParcequ'on avoit
.
•
a erme, ou d'en-

m:

pei~le d~ ~

V.

Le droi~ de Commis n'efl:
.
~re des fruits; ainfi le fond pas mIs ,au nom~Je~t au propriétaire ma' l~ cfionfi~q.ue apparJO Ultfance.
'
IS u ufruItIer en a la

Ill.
Le dl{aveu fait même en jugement, mais
fans fraude, ne donne pas non plus ouverture au droit de Commis. .
Fanour liVe 7 , tit. 2..
Du-Moulin §. 74, glof. l , n. 169. Mr. Mainard live 6
s}.
fur Mr. de la Roche-Flavin ch. 19, art. 3:
a mOins qu Il n y eut de la fraude ou malice de la part du Vaffal
ou Emphitéote. Mr. Mainafd ibid.

~h.

G~?vc;ol

•

Sejgneu~ds.
d

Pu-Moulin §.

l,

glof.

l ,

n. S4, 62 Sc 6S.

VI.

-

Le Seigneur efl: cenfé
droit de Commis
avoir -renoncé au
fance ou db
b' en recevant la reconnoifenom rement
1
, ou e payement
d e la rente,

�•

304

Du CommIS.

Du Champart ou Talque .

,
ou

le Seigneur en
. du Comexcepte le cas
Du-Moulin §. lIt' d~·laI~e;lte, ignoroit que la peme
le payemen
Jecevan~ 't ' encourue.
JDis avoit e e
VII.

. fe refcrit par le laps
Le droit de COn;mls Laï~ues , &amp; de 40 ans
de 30 ans ~ontre es
..~ __ ~ '.
contre l 'Eghfe.
jr.~·V"'·.-t. ::' c. ~ ot:~.~_:~1
"-&gt;.. ,
('

§.
11
Du-Mou 1•l n
, n.

1 ..1 ·
.... .

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1

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.'1;...

---......::.-.-..

-

1.

Grier, Champart, Ta[que, [ont qualifications finonimes d'une rédevance
.
impofée
fur les fruits du fonds emphitéo-

'.\

t
.
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.. ~ . ....
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DUC HA M.P ART 0 U TAS.Q U E.

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,

.f

TITRE

tIque .

.~ .

- - .. . .
..}

En Provence on ne la trouve énoncée dans les titres moder ...
nes que fous le nom de Tafque, &amp; dans les anciens titres fous
' celui de Tafca. ou Tafcia ; pOlir me conformer à Cet ufage, je
ne lui donnerai que cc feul nom.
'

II

•

La Ta[que efl: quérable, à moins que le
titre ne l'ait établie portable.
Droit commun. C'eft la différence qu'il y a entre le cens )
qui de fa gature eft portable, &amp; cette redevance dont il eft
queflion
ce titre. A Bourdeaux elle eft portable. l .. a Peyrere
let.
S. n.dans
S.
•

III.
•

•

•

TITRE

Le tenancier du fonds roumis à la Ta[que,
ne peut pas enlever les fruits [ans a voir averti
le Seigneur ou [on Fermier; &amp; la potfe1Iion
Tom.
Il.
V
,
.

.

~

�306
Du Champart ou Tafque.
,même immemoriale ne fuffit pas pour les af-

franchir de cette obligation.
Mr. de la Roche-Flavin ch. 6, art. 15. Lacombe Jurifprud.
civ. fous le mot Champart n. 4, J.a Place introdua. aux Droits
Seigneuriaux page 11) Boutaric des Droits Seigneuriaux ch. S·
Arrêts rapportés par Guiot diJJertat. fur les matieres féod . page
,04 54. Ainli jllgé en 1744, en faveur du Baron rl'AHemagne
pour qui j'avois écrit. Les redevables vouloient fe prévaloir de
la poffeffion dans laquelle ils s'étoient toujours Inaintenus de
n'avertir le Seigneur ou fes Fermiers, qu'après avoir enfermé
leur récolte dans leurs greniers.

1 V.

Du Champart
Droit

T.

0

a.fque.

Boutar~tln.
Lacombe juri~
Inféodées
le ch. 5 ,Code 'Jprud. civ. fous 1
U

Corn

!l' 4,

3°7

ur al ch. 18
fta ft ique • confervent les preIVI'lR
e mot1Champart
ege
.,
n.,
.
s attachés' ~, es dAlmcs
a la dîme Ecdé-

L

VII.

a Ta[que n' fi
reHants a r'
c perçue que fi
non [ur 1/ es l~ prélevement d trd!es fruits
totalJté de la reco
' lte. e aIme .) &amp;
Il

Arrets du P
notes fur B
arlement de T
&amp;: 28 e
Outaric ch
ou loufe cités
• de J UÎll z&lt;j8'9- ) , &amp;: dahs Je JOurnaJ par
l'Auteur
ct e$
du Pal
.
ais 16 79 ,

•

Il fufUt que l'avertiifement ait ete donné
-verbalement 24 heures avant que de tranfporter les fruits; &amp; en cas de déni de la part
du Seigneur, la preuve par témoins eft reç{ie.
Code Rural ch.

l

S , n. 4, l'Auteur des notes fur Boutarie

v.
.,.

ur

A
fi
fret
cl F'evrier
liVe 3 . li , 1'"l e
Il a'
6 ~ ch. 1.
Sc b . a u etablir &amp;: fi
aheures. pour

;JIi

r

Le tenancier n'eft pas oblige de donner
l'avertiifement hors du difiriét du Fief ou
Terri toire.
.
Droit commun. L' Auteur d~s notes fur Boutarie ch. s·
,

VI.

La aime Ecclefiaftlque, &amp;. mêlne les dlmes infeodees font prelevees avant la Tafque,
nonob1tant toute Foffeffion contraire, même
immémoriale.

,

.

Le tenancier cl fc
peut prélever 1 u onds [ujet à la
elles [ont li ' es queues &amp; bal"
Tafque
xees au 5 po
leures, mais
100

•

1\

ch. S.

•

VII I.

16$1

, 7, rapporté par Bonir.
ace tom. 4 '

pré::~i~~~sq~~~~~ précife pour ces queues :
1 x.

On ne preleve

1
labour &amp; de r'eco'1te.
pas es frais de [emen. ce, de
La Place mtro
'
duaion aux d .
rOlls Seign eurzaux
.
page 18.

X.

La T arque n'eft

ru jette

à la pre[cription

,

,V2

�308
Du Champart ou Ta.rque.
que pour les arrerages, &amp; le Seigneur a droit
de les exiger pour 29 ans.
Arrêt du 19 de Juin 163 s, rapporté par Duperier tom. 2 ,
page 4 80 • Autre Arrêt rapporté par B?ni,race tom. 4 J liv. 3 ,
16 43, contre la
tit. 6, ch. l. Autre Arret du 14 de Fevner
Communauté de Rufhel, en faveur de la Communauté d'Apt.
Le Parlement de Touloufe n'adjuge les arrérages que pour cinq
~mnécs. Mt. d'Olive liVe 2 , ch. 1+ Graverol fur Mt. de la Roche•
Flavin ch. 15 , art. J.
Mais fi la Tafque avoit été abonnée à une certaine rente, les
arrérages en feroient dûs depuis 29 ans.
6 8
Mr. d'Olive rapporte un Arrêt remarquable du 8 de Mai 1 3
qui jugea que la ceouve, &amp;. la Tafque ayant été impofées par
le même titre, l'Emphitéote ne pouvoit pas prétenàre que la
Tafque devoit être regardée comme une quotité fujette à la

prefcription.

•

XI.
Le Tenancier ne peut pas priver le Seigneur
du Droit de Tafque en convertifl'ant le fonds
fujet au payement de ce droit en terre qui
produife des fruits non tafquables.
Arrêt du 18 de Février 1643 , rapporté par Duperier tom. 2 ,
page 56 7. Atlt i C Arrêt en 1646 , en faveur du Chapitre de l'Eglife Métropolitaine d'Arles . L'A rrêt contre la Communauté de
Rufirel, cité ci-de!fus , jugea de' même. Duperier en reclamant
la regle dans la caufe où intervint le premier Arrêt, relevoit
cette circonfiance, qu'il ne s'ôgHfoit pas d'une Tafque générate
impofée fur tout le terroir où le chacgement de culture cft cornpcnfé [ouvent par le changement d'une autre, mais d'une Tafquee
particulicre qu'il prétendoit être par· là plus favorable. La regl

eaDegénérale.
- Cormi\; tom.

col 110: il fut décidé en arbitrage par
le lnêtne Auteur &amp;. Me. Saurin fils, que 1es habita,nts de Corh~rcs, p2yeroient pOUI les terres de labour tafquables, &amp;
l

Du Cha

converties en verge

d'

~part ou T aflque

olIViers
•
30
en
qu' e
évan ce en
U reae, le S"j
e terre de lab
Ult au SeJgneu
ment de CUltll
ne pourroit ' our.
c,
re ft J 'r r
pas fe pl . cl
toute forte de fi '.
a
alque étoit ' .
am, re du cha
de
parce qu'il
d con-feulement 'l'E l"
,
une parr ce qu'il
u londs au r " cl . . mp Ilteote ne pe
r
tanter telle ~l~~~tt~ée ~l.~ Sbcigneur; ma~t J~: cphange la nature
rendre la récol
ar res, qu'elle
.
eut pas même Y
François fous le te plus mauvaife.
au fonds
peut cependant mot Champart pag
el blhliot. du d· .'
fur 1
eere changée
: SI 0 ) col. 2 - J • IOLt
es nouveaux fi ' L
' . cn lal{fant p cl
, a 1urface
CUitS.
a Peyrere Jet. R. n.t~:. re le Çhampart

~o~ r: r~:~r°r:i:~ t~l~ec~ lI~s":uero~~ ~tta ~~~:éd

g e nt

pe~roit

'

rs

\; -~neur

l'au:~~ts ,

"f.

recouv;~r~~;é~. indéfinimen~glu;
Bou~~tlre ~uire

A

XII.
1

.Si le Tenancier ne Iio- e
fu)et à la Ta[q le 19 Sb de cultiver le fond

indem~it~ [~;gneur,a droit de de~

mander [on
eft faIte par Experts.

vant Jeibmation qui

cl u Par 1ement de ToulQu r
R Arrêts
h
le , rapportés par Mr. de la
oc e-Flavin ch. 5.

XII I.
La Ta[que doit
. fi
ayi &amp; r.
' aln 1 que la dl\
lupportee par 1 F . '
Ime., ~tre
P . ee.
~~ dOIve pas füpporter le~ el mler, quoiqu'il
I(:ns, comme [ont les T autres c11arges des
SeIgneuriales.
allIes &amp; les rentes

,

Loifeau, dll dég . ;fr
pofe pour excepti onue~pz.vement
liv. l l , ch. 2 ' n. 22 ,&amp;. 23 jJ
a celte regle
, e cas où la Ta[que fl '
ea une

V3

�~ 10
-:J

ou Tafque.
DU Champart
l'
&amp;. que le Fermier l'a vrai-

d' 'e dans le leu,
charge extrBOr l1~alr,
il auroit

femblablem ent Ignoree ,
propriétaire.

.
le
fi! garantie
contre

Du Déguerpiflèment.

~~~.~.~~~.~~..~~
•

,

XIV.
\

Les biens qui fon~ accrûs par allufio~ à

un fonds fu jet au droit de Tafque, y devlen-

T 1 T R E XVII.
DU DE GU ERP 1 S SEM EN T .

nent auffi flljets.
DefpeHfes tom. 3 , pag.
:neuriaijx·!iv. l , ch. 8.

3 I1

I.
19;, n. ,~ , Geraud des droits Sei ..

E Déguerpilfement eft l'abandon que
_l'Emphiteote fait du fonds donné à nouveau bail ~ pour s'affranchir du payement du
Cens &amp; autres redevances qui y ont eté im-

pofées.

•

Ainfi le déguerpiffement ne pourroit pas être fait pour s'affranchir d'une redevance indépendante de la poffefiion d'un
fonds, &amp;: qui feroit le prix de l'extinélion de quelque dloit Sei..
gneurial; en voici un exemple que j'ai VII.
La Communauté de Pierre-Rue s'affranchit de la hannalhé
du [our par une tranfaétiOll de 1592 , moyennant une penfion
ou rente féodale de 18 charges de blé. Elle prétendit que par-là
elle avoit acquis la bannalité, &amp; qu'il devoit lui être permis de
l'abandonner, ou déguerpir. Prétention finguliere; iluffi futelle condamnée par un jugement arbitral rendu par Mrs. Saurin
&amp; Decoll a le 25 de Mai I7n.
L'acquifitioll faite par la Communauté n'étoit autre chofe que
l'extinélion d'une fcrvitude, &amp; il eut été abfurde de préfumer
que les habitans n'avoient entendu s'affranchir de cette lervi.
tude , qu'avec la conrlition, tacite de pouvoir repaffer fous cette
même fervitude, pour ceffer de payer la rente féodale.
D'ailleurs, il eil de l'effence du déguerpiffement, d'afFetler
un fonds. On n'en voit point d'autres dans les liues Il faut
que ce que l'Emphité&lt;i&gt;te abandonne exiile, &amp; un droÎ' de bannalité dOQt les habitans fe font affranchis , n'ex.ile plus;
pour le faire renaître, il faudroit le concours de la l'O!onté de.s
habitans , &amp; du Seigneur ; d'où il fuit 'lue:, le ~jgQeur s'y

V4

�31 z

D éguerpiffement.

C

Du"
munaute offrolt

Du Déguerpiffement.

.

de dé uerpir ce qUi fe troug

oppofant ,l~ om
' o i n t d'a\!m'e
voit anédao,tJ. dis qu'on ne voit oans les l:yre~s' Pl' e n'entends
Quan Je ,
1"
affeEte un 10no ,
,
Hfsment que ce Ut q~l d' la libération des rentes,
deguerp
de l'abandon qUl ten. a
. car on peut auffi
que
,
S . ncunales ou non,
1
Parlerdevances
foncleres, elg
d 'lai{fetn ens , par exetnp.e,
&amp; re
e nom à plufieurs autres . e . 0: tenu d'une &lt;}éhon
doon~ c des biens à l'égard d.e ~clUl, ql:,lh~ édité &amp;e. Loifcau
la cCHIon{i
n la renonciatiOn a er
,
h
n. 2~
•
.,
ure per onne e"
~u Déguerpiflèment hv. ,l, ,c • ~ ment dont il dl: queft~on Ilc l ,
P r donnd lieu au cleguerpl e f
iere 8,{ perpetuel e ,
il fa~~, 1°. qu'il ~'a~i~e,d'un,e r~nt:ra~~ion,e fundi; car aut~eo
e la rente ait ete eta~he w 0
'1
ne foit pas qucfhon
1
~.' qu lIe ne feroit pas foncicre, 03 • qu 1 rl"nte foit annuelle,
ment e t '
4 que a '"
.'
d'une charge payable ufne. Ol~e' l'hél'ita oe donné. 1\ n'a pm;l~
&amp;. perceptible fur les r,UltS, d' r cnt t) à moins qu'elle ne u
lieu eo rente cOll(Ht~lée a pnx l' ~ ~ e ~ up çertain fonds Bt
exprerrétnent tetralOte &amp;. lmne
.
.'
D
es•
héritage.
&amp;. Brillon dans fion DIEhon.
•
La Peyrere let. P" n. 6~[ement, rapporte des A"rrets qUl
,Arrêts fous le· mot c\e~uerPd' lOe faculté, comme de patlllag,es l
ont jugé que la conce ~on l , . mais ces Arrêts font c?ntŒ~t'es
ou autres, peut être dey:e~~;u'erpirremcnt fuPP?fe °fiece l alf~:
auX regles, parce q~le
e dans le cas dune Imp e
ment un#! rentl! fO?Cle~e, &amp;d~~on de fonds ~ffeaé au pôyemen~
eohé, il n'y a ll0tnt ~e tr~ 1 1
(le la tente.

ci

Il,

•

11 le Preneur a af..,
q
L'obligat~on ~ar la : re l':xecution du confeae toUS 1es bledns P~d' vances n'eft pas un
trat &amp; payement es. r e
,
obfta:cle au Deguerpüfen1ent.
he' ri't'len peuvent déguerfi
e
&amp;.
es
'1\'
·
r..
le
préneur
Ul·mem
,
.
'
t
été
récuel
\S par
A tnll
"
ceux qm aVOlen
iii'
. ir Arrh rapporte parmi,
.
dans le 2 e. vol. des llLllyres
pli. de Thoron, &amp; qui font Imp~lmes 't I l De-Cormis tom.
P ft r 11v 3, t1 . ,
f
r
Mr.
,le Duperier pag. P?, a ou Arrêt rendu en 16.p, en avel,1
1 , col. 81.1. 1\ ya uBn ?Ult1C
.
Dij ~r, faut;4icr de [19 no e,
\

•

31 3

La tacite condition que l'Emphitéote payera la redevance,
tant f? fi longuement qll'il.pe.Dèdera, eft toujours fous.entendue
dans le Bail fmphitéotique.
\ ~ Loifea~ du DégllerpiJ]èment liv. 4, ch. ? , Louet &amp; Brodeau
let. D. fom. 41 , Mornac [ur la loi premiere if. fi ager ve.iligal.
&amp;: Mr. de la Roche-Flavin ch. 15 , art. ï n , diit!nt que le pre.
neur ni les héritiers ou fucceffcurs à titre lucratif, &amp; ceux qui
ont reconnu, ne peuvent pas déguerpir à caufe de Paétion perfonnelle : mais cetto aEtion perfonnelle n'cft qu'acceffoire de la
réelle, ainfi la réelle étant emportée par le déguerpiffcment ,
l} p~rfonnelle tem~e, autrement il s'enfuivroit que le pre neUf
ferolt tenu de continuer le payement de la rente, quoique la
chofe eut péri en entier, ou même après l'aliénation de l'héritage, ce qui feroit contraire à l'équité, &amp;. à l'ufage.
L'obligation de tous biens pour l'exécution du bail, n'eft confentie que pour la raifon de la choCe, &amp; acceffoirement au
Bail. Du-Moulin §. 18. n. IS. L'hommeau Jurifp. franc. page
J 14· Bouchel bibliot. du droit frallc. fous le mot Déguerpi.J!ement.

Ill.

ce

Le Prtlneur ne peut déguerpir s'il a renonà cette faculté expre1Tement, mais le patte

ne lie pas ies fucceifeurs.
Arrêt rendu en Juin 1628, rapporté par Paftour live 3 , tit.
I I , n. 1 •
Loifeau du Dégllerpi.Dément liv. 4, ch. I I , n. S. F aber lige
4, tit. 4 J, defin . 1 1. Mais il faut que la renonciation ait été
ftipulée dans le contrat de Bail, car fi elle avoit été faite après,
elle fcroit regardée comme une furcharge. Mr. d'Olive liv. 2 ,
ch. 26, fi une Communauté avoit renoncé à la faculté de dé j
guerpir, &amp; qu'elle fut confidérablement lé(ée, elle p~urroit
être reftituée de même qu'un mineur. Mr. de Catelan lIv. 3 ,
~h. 37,

A

1

1 V.

Le Tenancier ne peut degùerpir fans payer

�Du Déguer~ifl!ment. , chlls pen3 4
des redevances, e
toUS les arrérageds fa J' ouiifance.
le temps e
,
d
ant
, . t dûs par fon pre.
qui etOlen
1.

1s
F' .er 1646 , rap. , payer ceux
Il n'e!l pas. fou?I éa ar Arrêt du mois de . eV;:la s'entend du

décerreur. Alllfi.lug p 1 page 4 18 , maIs
r lefquels ne
Porté par Dupc:rt~~ tomn· de; héritiers du prene~ra'ges indéfini ..
ri" 1"/' ur
010. no
arre
66
tiers pOllell~,'
. u'en payant tO us les
e cl Décembre 1 &gt;4,
font reçus a de~uerplrt~t 11. Arrêt du 11.
de la Rochement. Pa!lGur hv. 3 ~;lan live 3, ch. 37' r. du Parlement
rapporté par Mr. de a. fuivant la J urifprud~ncearrérages échus
Flavin ch. 15, ar.t. 1 ~cquéreur doit payer eSAuteurs, à moins
de Touloufe, le tte~s f fon recours contrc fe.s , locatérie peravant fa jouiffance, au{f, {li ur d'un fonds fUlet a
qu'il ne s'agiffe duR~~h:-Flavin ch. 1). art. 1.
pétuelle. Mr. de la

M

C

Du DéguerpifJement.
15
3
tien des terres, ou relativement à une
ohliga~} tion qui lui avait ete impofee.
Arrêt du 27 de Novembre 1634, rapporté par Duperier tom.
2, page 4: 8 , les Retl:eurs de l'Hôpital de la MiCéricorde d'Aix,

furent reçus par cet Arrêt à détàvoue.r un expédient par lequel
l~s pré~édens Retl:e'u~s avoient offert de rembourCer le prix des
reparatlons. Pailour lIv. 3 , tit. 1 l , n. 1.
L'o~ligation
de méliorer, &amp;. rrnn détériorer, eft toujours
e
a.ttache . au Bail Emphitéotïque ; mais s'il s'agit d'augmenta_
tIons qUI n'ayent pas un rapport diretl: à cet objet; par exempIe, fi l'Emphitéote y a fait bâtir une maiCoQ pour f.. feule
com'modité, il lui cil permis, en déguerpiffant, d'emporter
les matériaux. Pafiour ibid. Mr. de Cambolas liv. 1, ch. 34.
Arrêcs rapportés par Mr. de Catdan liv. ~ , ch. 13; ils furent
rendus dans le cas de la 10catéric perpétuelle.

V.
. , de recevoir le
L e Seigneur n'ef\: o~hgle erihcation ele
'apres a v
Deguerpiifement qu ~ d &amp; le payement
'Î.
lve le Ion s
es
l'etat ou le t.rot
11
ui font furvenu
des deterioratlo ns ; c :s q
nar cas fortuit excepte e ....
8

7

r

.
co\. 9 1 ,
•
De-Cormls tom. l ,
des déPafiour Uv. ~ , t.lt. I;C' ~ér!~r n'eft refponfable d~u~eUes qui
mais le .tenan~;,~~ ~1~~~_ mime faites, &amp; ~o~e~;~'a pour cell e.s&lt;t..
le tenancier
tériorauons q
d fes Auteurs. Le Selg
ntent au temps e
. r. le fonds; 0\0..
: fT"
t
remo
ét'
hypothécaire
t Déguerplj}emen ,
ci qu'une a Ion.
Albert fous le mo
en dimittelldo ltberatur
. ch l S , art. 1.
rart.
, 1. Mr. de la Roche- F1 aV1U •

lur

VI.

.
. d' uerpit, ne peut deLe TenanCIer qUI eg des reparatio ns &amp;.
mander le rem~ourfe~::faiteS pour fentremeliorations

qUl

ont

\
•

VII.

Le Déguerpiffement ne peut pas être fait
par démembrement ou en partie par celui
qui pofféde la totalité du fonds emphiteotique ~ ni par un des Co-tenanciers de ce même fonds, lor[qu'il a ete divi[e fans le confentement du Seigneur.
De- Cormis tom. l , col. 842 , il ne feroit pas juf1:e que la
div;fion du fQnds nuiGt au Seigneur, &amp;. le contraignit à en reprendre une partic. Cette regle a lieu dans le cas même où il a
été tranfporté par le même atte de nouveau Bail plufieurs fonds
fournis à un feul &amp; même Cens; on ne peut déguerpir, fans
les abandonner tous; mais s'il avoir été impofé un Cens, ou
autre redevance fur chaq.le fonds féparément, on pourroit en
déguerpir un ou pluGeurs , ~ r,etenir les autres. ~~ déclaration
de 168 4, faite po~ la nobllne des fonds, &amp; hentages de la
Province de Languedoc, renferme une difpofirion finguliere.
Les poffeffeurs ne peuvent être reçus à d~guerpir , qu'en abandonnant tous les biens roturiers) &amp; taillables qu'ils ont dans
Je teTfoir.

�er
Mornac {llr la loi 18, ff. cie noxal. aajpn. Loifeau au Dégll ..
pijJêmeTlt, liv. 5 , ch. s , n. 4, la regte a lieu quand même
la rente de plufieurs piéces feroit difiinguée. Faber lib. 4, tit.
43 • defin.

Du Déguerpiffement.

Du Déguerp~(Jèment.

3 16

·f

10.

Suivant Loifeau du Déguerpi.fJement page 19 , n. 1 S6 , liVe 5 ,
ch. 10, n. 37, le poffeifeur d'une partie du fonds fujet à rente
par indivis, peut déguerpir fa portion en payant les arrérages,
jufques au jour de fon déguerpiifement, &amp;. cette por tIOn accroit
aux autres poffe{Teurs avec la charge ipfo jure &amp; pro modo poffeffionis. Telle ef\: a~Jfli la Jurifprudcnce du Parlement de Touloufe. Mr. Mainard liVe 6 , ch. 38, Mr. Cambolas liv. 3, ch. 9·
Graverol fur Mr. de la Roche-Flavin ch. 15 , art. l , mais le
déguerpiŒement doit être fait entre les mains des co- tenanciers}
&amp;. non du Seigneur qui peut demander la rente enticre aux
autres tenanciers. Mr. d'Olive live l , ch. 16. Mr. Cambolas

liVe 3, ch. 9·
Cette Jurifprudence n'eft pas contraire à la regl e que j'ai
pofée, &amp;. qui fuppofe 'flue le co- tenancier ne peut pas contraindre le Seigneur à accepter fon déguerpiffement. Il cft très.jufl.e
que, puifque le fonds a été divifé fans fon confentcmcnt, les
autres co. tenanciers teitent chargés de la portion abandonnée,
à moins qu'ils ne veui\lent tous déguerpir.

Ainfi, il ne
3
7
rem ma"
peut pas faire t1fa~ d l '
de no Jons, ~od. de refcind. Jle d ' e e a ~J{po{ition de la 1 •
Sr Luveau BalI. Arrêr du 16e ndlt. pO~lr faire refcinder l'a~1
• aurens de L b ~
• e JUin 17
•
Lle
Même regt
am e c, contre Jofeph . r.: . n, en taveur du
. la locatérie e p:~rt le Bail à locatérie~ perpét~I:~malVld de La~çon.
,
•6.
e. oyez tlt. de

x.
•

.d Le D'eguerpiIrement rend
~
.
o~né &amp; repris par le S· au onds abanqu Il avoit originairement~lgnellr, la nobilité
~ Voyez ci· dalfus des b'
1
r Arrêt
' du Conr
,le1'1 cl u zoeLens
d'Al1obles,
" 6 art.14
, J"y al. rapporté
/te~ ~lle l'on doit ob{er;u ~t; 37, qui prefcrit les formara , ee par l'aliénation d" c' . ans lefquelles la roture con
CroiS devoir rappeller icci ~:s b1~ns,' ne fer~it pas effacée.
rapportent au même ob'
d ddiérentes cllfpofitions quO {;
pooue le Languedoc' • Jet, ans la déclaration de 168 4 ' :.
e
laite

J;

1

De-Cormis tom, 1 , col. 899, c'ef\: un principe retracé par
le même Autc4r, co\. 83-°, que le déguerpiff'ement n'cf\: pas
reçu lorfqu'on peut s'affranchir par une autre voie, de l'obliga ...
tion qui paroît trop onéreufc.

IX.
Le Dl guerpiifement eft la feule voie qui
[oit ou ertç;, à l'Emphitt':;ote , même dans le
cas oll il fe plaint d'une lefion d'outre moitie.

,

ART le LE XX.

VIII.
Le Deguerpifl"ement n'a pas lieu pour une
rente fonciere, rachetable à prix d'argent.

1

Le déguerpilrement des fonds &amp; h' .
pa~ aéte public fignifié , tant
S .ent&lt;1ges ~oturiers ' fera fait
qu aux Confuls de la C
aux elgneurs dueéts &amp; CenG
en cas de refus de l' ommunauté où les biens font Gtués le!~
en J
accepter ledit dé uerpl. fIi
' ~
ement fera fait
ugement, les Seigneurs
fi
gc
en lers &amp;. onfuls appellés.

c'

X X 1.
Les polI'elI'eurs ne pourront ê
'"
\ ,
abandonnant tous les biens
. tre r, çus a dcguerpir, qu'en
" terroÎr. &amp; taillable &amp;
rotuners qu'ils ont dans le même
droits Seigneuriaux ;at en ~a!ant les arrérages des tailles &amp;
p.iifement.
eux us Jufqu'au jour dudit cléguer-

X XII.
.

1ed'1t cl éguerpilfement e J r
us prefcrite , ne pou rront pl us etre
~
.cottifés
,n
dans alelorme
rolle

r·
~• Ceux
d JJi qui auront lait

1-

Ci:

�Déguerpiffement.
DufaIt. menUon
. ,du dit .déguerpHrcment
&amp;. fe-ra

~:J 1 8 •

Du Déguerpiflèment.

dans le

des tailles,
des biens dcguerpls.
la
marge
.
à
compols

X X VIII.
1\'

:xXIII.
• uliers contribuables ne
Cen{iers &amp; tous parhc
autrement
Les Selg~~urs n fraude par donation, v.ente ~:ndrc noble ..
pourront altener e.
'l'effet de le pOUVOlf rep {i décharaucun font~ ~~\~~«:m:nt de l'acquéreur o~e[~~r:bl:s aliénamendt paptartie de l'alivrement , &amp; tell.es auront faites fero.nt
1 Œ t· &amp;. ceux qUi les
., é
mme Ils
ger e
tions feront de nu ~lle
cenfives des fonds ahen s, '0
tenus de payer lcs tal cs
faifoient auparavant.
•

•

&amp;

&amp;

XXIV.
.
être baillés par les Seign~urs
Les biens déguerpIs pourronet l'alivremeut en ptüffe être dlmt ..
,
' nouvel achat, fans qu
.
lpre
' texte que ca fOlt.
feodaux
nué fous a
que que

XXV.
•

•

fcndre le s biens déguerpis

S'il ne fe préten,e perlOn ne pour tenfier pourra lesrcprend;e
fous les mêmes c~large5 •ri~ Se.I~~li:tfait appeller l~s Confuls en o~

~:~I:~:; ~id:~rd: ~~~,;::Ii:r ~;~~oi;o;.r p~~~~:~,:r n'e ~~uF~~

clamations feront faites p~ur
payant les tailles
prendre .les biens déguerpis en
X X V 1.
Seigneunaux.

rOI

.J·l'19ence des Seigneurs
•
C t faites à 1a nl
., e
Les proclamations . ero~ anches de quinzaine en qU,lnzatn
CenGers pendant troIs Dlm.
\ les biens font Gtues, qu
tant aux P~ôncs de~JrPa~~~l~ei~le~u&amp; Lieux les plus voifins.
ceux dei troIs ParrolUci

,à

X X VII.
.
roc1amations contien~ront
, s verbal &amp; exploits de p
&amp; confrontations,
Le, p~~c~es fonds déguerpis, contcnan.c~s &amp; la couité de
de
le. droi.. auxque l', i font f u ... Ei\lifes &amp;. moieons
eJl.l~m
feront affiches a la porte
l'ahvrement , Q7
~

.~, ~I~

communes.

I~

J~

Si pend.lOt le cours des proclamations il fe préfente quclquiun
pour P!e~d~e les biens déguerpis , il fera fon offre au Greffe de
la Junfdltho n &amp;. de la Communauté; après quoi le Seigneur
Cenfi~r fera tenu de lui CM paffer atte de nouvel achat, autrement Il demeurera refponfable du payement de la taille envers
la Communauté.

XXIX.
S'il fe préfente phÛleurs perfonnes qui veuillent prendre Iefdits biens déguerpis, il fera permis au SeiglôJeur Cenficr de
préférer ,etui qui bon lui femblera fans dol ni fraude.

x XX.
La procédure des proclamations achevée, fi perfonne ne fe
préfente pOur prendre les biens déguerpis, le Seigneur Cenfier
fera aligner les Confuls ou Syndics en la Cour des Aîdes de
Montpellier en vertu du Jugement qui aura ordonné les proclamations, à ce que lefdits biens foient réunis noblement à
fon fief•

XXXI.
Pendant le délai des affignations &amp;. jufques au Jugement
définitif, toutes offres feront reçues , &amp; fi perfonne ne fè préfente pour prendre lefdits biens, ils tèront déclarés réunis au
fief du Seigneur dirett pour être par lui poffédés noblement, &amp;::
feront enfuite rayés du compois &amp; inférés dans le cayer ou
état des biens nobles.

X X XII.
Sera loifible aux Seigneurs Cenfiers de prendre poffeffion
fans aucune formalité des biens déguerpis à la charge par eux
d'en payer la taille fur le pied des derniers polfelfcurs, &amp; fans
que lefdits Seigneurs Cenflers puiffent après en avoir joui être
reçûs à faire les proclamations &amp; requérir la nobilité defdits
biens.

XXXIII.
Si les Confuls prouvent par atte que les biens dont le Seigneur
Jllfiider ou CeMer jouit noblement, ont été tenus à cenfe ou

�,

~ 20.

, Des Bois ~ P8turages, &amp;c.

DU Déguerpiffement.
A
il fera obligé de remettre le

lueurs,
.
1 fi
a
rocédure faite avec es orm _
titre du déguerpt{fe~"':[fi'
que fefdits biens
.r. S pour JUill er
,lui
.feront revenus
lités requllc
d
. ils feront déclares rotuners.
noblement, faute equol
.
:J

1"

à rente de Ut O.U

de fcs
Q

•

J

TITRE XVIII.
DES BOIS,PATURAGES~ TERRES
J

'fi' ue depuis le .déguerpiffement le

Si néanmoins il eft JU,~~ ~e; biens déguerpis fans trouble St
Seigneur Cenfier .a poffed
0 années confécutives : voul~ns
fans payer l~ ta!l1e ~ehn an; le la remife de la procédure faite
q u'en ce cas Il fOlt dec arg é
'ns que pour quelque laps
,
'
. Ir
. s fans n 2nmOi
fur les proclamawm 'A
d
tans &amp; au dela, 11 pUlue
r. 't
meme e cen
1_
de tems
que
ce
101 ,
l
'
du
déguerpiIrcment
~
aL./re~
déchargé de rapporter e utre
etre
i eant tous ufages a'tr~
ce COU"A res •

GAS TES 0 U 1 N CUL TES.
·

,

I.

.

À

,

Es Terres gaftes ou incultes, les P~tu­
--- rages. qu'elles produifent , &amp; les bois qui
y font radiqués, font préfumes appartenir au
Seign,eur Jufticier qui a la Direae univer[elle
dans un Terroir circon[crit &amp; limite.

1

•

• Cettê regte qui a fouffert autrefois des contradiétions, eŒ
aujourd'hui généralement adoptée en Provence. Mf. de St. Jean
décîf. 9, n. 7· Mourgues pag. 19 J. Mr. de Clapîers cauf. 50,
que!1:. 2 ·,n. 2. Mr. de Boiffieu trait. de l'ufage desJiefs , ch.
9 6 , après avoir établi, qu'en nulle Province du Royaume, le
Seigneur, .s'il n'a !Ït;'e vu poffèffion, n'a point l'avantage fur les
Communautés, flit dans les forêts &amp; bois communs J [oit dans
les' lieux defiinéi aux pâturages pOllr le bétail des habitmzs de ia
terre, ajoute qu'il faut c;n excepter la Bourgogne . &amp; la

Provellce.

1 J. . .

•

La feule poffenion, même immémoriale ;
ne fuffit pas aux Communautés d'habitans
pour acquérir la propriété des terres gafies ;
il leur faut un titr~.
, '"

,

TITRIi

!

.~~~~+~~~+~~.~~.~ ,

&amp; la

XXXIV.
·

3l

x

Tom. Il.
)

1

�Du Boi! " . Pâturages,

r

Terres gafl
.
reter pour de
"es ou Incultes.
.~2
B '
termIner quel 11 l' r
:J
3
O,lS, &amp; jU[qu'oll il
,~eH ulage des
pOInt de t'
peut s etendre . s'il n'
,
ltre, &amp; que l'u[a
"
y a
qu en vertu de rh b" " ge tle [OIt acquis
la
1
a Itatlon la
JT.ffi
reg e qu'il faut [uivre..
)
pOlle Ion eft
1\

Cette regte eft une dépendance de c'c pl'Ïnc.ip,e, que le
s
!impie ufage ne .peut pas ntutare Jibi ca(tfam po.Dèffiani , &amp;.
prefcrire contre fon propre titre. Or les Communautéi d'habitans n'ont, fuivant le droit commun obfervé en Provence, qu'un
fimple ufage dans les (erres gàItcs.
,j,

. l 1 1.

,.

r

,.

.

,
,

Le t;tre
dO .lt en cette
"

,

Les habitans peuvent exciper de la prefcription pour fe maintenir dans la pofIeffion
du terrain qu~ ils ont de:friche &amp; ufurpe dans
les' Terres gaftes..
l - C 1.
1

(.,./.

\

•

Aïnli là propriété des terres gafies, tant, cl l'Clles rèflent en
cette nature, n'eft pas fujette à la prefcrl}'&gt;tlon, fi tes habitàns
.p'ont en leur faveur que la poifej:Iion d'y av~&gt;ir fait ?es élaes
de propriétait~s, Mais en cerrant d'être en friche ,; elles fubjffent la loi de, la prefcription , comme la..fuhirruuQUt .:autre fonds
appartenant au Seigneur, &amp; dont un ufurpa ieur auroit joui
pendant JO ans. L'Arrêt du ConfeiJ du 7 de Févrie.r 17° 2 , que
. j'a~ cité fi fouvent fous le tir. des biens nob18s, permet au~
Seigneurs de 'donner en cOIl\pen{ation le,s ufurpati~ns raites
dans les terres galles. Voyez l'ar,t . 34, de c~ même Jitreder
,
hiens nobles.
•

. 1 V.

\

l '

f

',.

f"

La conceffion du droit : d'urage dans les

Bois &amp; Pâturages des Terres g'aites , 'eft une
dependance neceifaire de l'aéle d'habitation.
Mourgues fur les Statuts de Provence page ~ 9 J &amp;. :195;
ainfi les habitans n'ont pas befoin d'un utre pour jouir de cette

.

faculté.

t

t1

v.

~~ire

t~rrolr

~

C'eft au titre de conceffion qu'il faut s'ar:..

'

:o~~~ll;~"s(\eerrProhib~r

habi:an:t~Ji!

J:

S~i!~n!

ar Arrêt du 21 Scptembr'" 1 66
Care1an liv. 3 , ch. 5 il f . ~ ) 6 , rappo.rté par Ml'.J
clu
b .
, U t Juge que l'uf.cl h
• ClC
mort 015 ne peut~être étendu' l'
,Ige u ois mon &amp;
de la dégradation d'une Forêt t a1.~ ( autres bois, fous prétexte
ne d~vant pas fouffrir d'une clifii e. par, une Evêque. L'Eglife
auraIent pû s'oppofel'.
patlOn a laquelle les habitaus

.,

,

fi

SeJgneuriaux
'
" atlere, CommE: à 1"
Ja po[feffion P~i~~~va~lf à la poffeffion. Mais e~~a,rl des ~roits
fomption d'une
e
~on!tante des hab itans ft e ~ut de titre ~
}
1
ConventIOn ent
J S .
OUrnIt une
'
aque le oll'a réglé &amp; fi .' l'
re e clgneur &amp; les h b'
preque le droit 'de b h lxe u[age. Il y a des habl't
a It~ns par
h
llC erer
0
cl
ans qtll '
rouIraillcs pour l'u r
cl' J u e prendre du bois
n Ont;
e
lage e eur m'
1
mort
ou
LlVcnt
couper
.
d
'
eoage.
1
en
ea
d'
'
P
trut1ion ~e leurs' pour es lt1{lrumens aratoires 0
autres qui
L'Arrê d
granges &amp;. maifons.
' u pour la con[t , li 16 de Mars 166
~unauté de Puiloubier
5 " cntre le Seigneur &amp;. 1 C
tH:1
h
' rapporte par B 'f
a om. ;) , c . 3, ordonna
1 S'
OnI ace tom. 1
r
en droit, polfeffion &amp;. que e elgneur prouveroit q~":v., 3 ,
des Fours à chaux
aux
preuve
perm't'
h
..
cs gants'' &amp; au défaut
lia
'
'.
J a ces abitans d'en f; ' .
,
Il neanmoll1s que 1
h
aile, avec CCftl!
d'
pour l'ue
d I a C aux ne pourrait '.
Con 1.
age e curs batimens
elre employée q li
'. ap,rès avoir averti Je
dans !e Heu, que dans
heu malUS Incommocie foit . 7' ,e ',l r, fOH pour le choix cl
Par Arrêt du 8 cie J :11
pour evlter les abus.
u
16
ch • 20, JI. fnti 'Jugé queUtlaetco 77fi! rappo'
,
f' rte par Albert leu C
Corn'
nce lOn aIte p
'S .
' •
. mun,aute. en ces terme
ar un elgneur à l
fran
qu'a l'ufage
s. a cOllcedé l/Tl terroir ' n ' aVOIr
,a
p
.

VI.

"

Le Proprietaire dB'
es OIS ~ Terres gaftes &amp;
Paturages , peut en d'['
r
1 pOler
à [on gre par
X2
I\

,

.

�J

D

Bois Pâturages

~

es "
&amp; donner à nouveau
-;), 24
autrement,
n.
vente oU 1
1
en1enS des Terres ganes , en
bail des den1ern~rns la quantite IH~ceifaire pour
' Il': nt neanmol
l allIa
b'
l'u[age des ha ,1tanS,
t'Arrêt rendu pa r:'
ê rapportés par Mourg~les page 2~?àaùbre 167 0 , ?an~,
Arr
s Ayrles de Montp ellier le 10&amp; la Communaute de
la
entre ,le
des terres g,alles t _
cGarde
de dépaitre ne devlOfi'ent
Il telle q,panute qu~ lu g
e " , ',
le s habltans.
h 6
inutIles pour 'ffi' d l' .rage des fiefs c • 9 .
Ml'. de Bo.l , leu e UJ'

t~

C~:::è eévOq'~ &amp;e

~a

Seign;u~onner

,déf~n,dit a~ S[:lg;~r f~cuhé
VIt

dre jouir &amp; uCer
Le droit d'affehrmb~r , ve~.r~q~e le Seigneur
.
aux a ltans
T

apparuent .
" , des Bois &amp; er....
f
la propnet e '
d'
leur a tran por
'1 ne lUl' en
ft plus permis de
e&amp;
1
res g4 ft es ,
ft s par de nouveaux
membrer ces Terres ga. e
l&gt;aux.

te

Arrêt du lS Mar' IS6f

3 , tit.

1 ,

~h, 1-

~ rapporté par Boniface tom. 4) liv_

VIII.

.
ut forcer l'u[ager à, fe
Le propr1(~talre ~e
, a tranfporte à
&amp; l SeIgneur q lU
cantonner;
e
."
aux: habitans, peU.t
titre gratuit l~ propnete
·
demander le tnage,
.

. peu en Provence.
\ • troduite depuI$
. éé
L'explication de cette reg e ~~oit ~ttené n'y avoir jama~s t
&amp; que Mourgues page ,19i" '1
r.~UlV.?
.. . e e~h~e
. q un çe r\alJ} e tal •

J

. T~rrer g41er ou inculter.
;

32 5

Suivant le droit commun) obCervé dans les autres Provinces t
le Sejg~le ut, P!opriétaire des bois, pâturages, &amp; terres galles,
peut faIre réduire les ufagers à une Ccrtaine portion mefllrée au"
'befoins de ceux à qui ces mêmes u[age rs [ont acquis On leur
afÈgne un quartier, '&amp; dês.lors ils n"ont plus aUCUn droit 3
'e xercer dans la portion qui rene au' -'propr.iétaire, lequel ne
peut plus faire aucull atte dépendant de cette même qualité de
propriétaire dans la portion affeélée aux ufagcs des habitans.
Mr. de Boi!\ieu de l'lIJage des fiefs ch. 96. Livoniere hai"!. des
.fiefs liv, 6, ch. 9.
Si le Seigneur a tranfporté à titre gratuit, &amp;: fans aucune
réfcrve de redevance la proprié.té des terres gafies, il peut demander la diftrattion cil! tiers, &amp;~ c'el1: ce qu'on appeÜe triage.
Ordonn. des eaux &amp; forêts de 1669 ,th. des bois, &amp;.c. appartenants aux Communautés &amp;. habi'tans des Paroiifei an. 4,
5 Ex ô.

Il eft èertain que même de·pl.ûs la 'publication de cette Ordonnance on n'avoir pas connu en Provence le cantonnement,
-&amp; le triage, &amp;. il avoit touJours été pou rvû à l'intérêt des
'p ropriétaires &amp;. des u[? gers par la di {ilion, ou reglement prQ
f7wdo jugerum &amp;- pOiJ(ffionum, dont il fl:ra parlé dans l'arr.
fuivant. Ufage fonde illr la difpolition du Droit Romain 1 ainÎl
'que l'établit MOL/rgues pag. 295 , mais le Chapitre de l'Abbaye
de St. ViEtor de Marfeil1e prop t'iétaire de la forêt de PaleyHon ,
ayant demandé Contre les habitans de Roquebrune, ufagers,
le cantonnemeRt, il fllt ordonné par Arrêt rendu après partage
le 29 de Février 173 2 •
Par un autre Arrêt du ; Septembre de la même année, le
triage [ùt accordé au Seignel1f d'Ongles, pOl:r un droit de
glandage. Luia permis de 'I/erfer dans l~s q'rlatrc forêts du terroir
d'OngLes, le tiers de la quantité de 130 cochons fixée par 10.
rapport du J 3 de NOl/embre dernier, &amp; aux habttans les del/x,
tiers reJlans de la même 'quantité. ayec ùrhibitians &amp;- défetzfès refp eE/ives de verfor dans leJd.ites for é'ts 'une plus grande quantité de
cochons, à peine d'en être informé, &amp; de 100 Lil/. d'amende, fi
mieux ladite Communamé n'aime procéder au partage des quatre:
forêts par experts con'llenUJ , autrement pris &amp;- nommés d office
par le CommiiJaire rapporteur du préJént Arrêt, dOllt il féra
dijlrait &amp;- fépaté un tiers pour ta glandée des cochons dudit dt:
Reinaud,.&amp; les deux tiers reJlans pour la Blandée des coch ons
des habitans, aJtec inhibitions &amp;- défenfes rejpefliJ,'es auxtarties
de jetter leurs cocholls dan'S~ les portions les, uns de! , au!~'~.r, . c. ,_
Quoique ces deux Arreu fernblcnt ci abord !1 aVo,r tnut qu _,

X ~

�a26

Des Bois, Pâturages,

l'ufage des bois; le de~nier qui fut attaq~lé, mais fans {jl~cès ,
par la voie de la caffiitlOn, concerne recllement le droit de
faire dépaître, &amp; pourroit fournir un préjugé pour les pâturacres , étant fondé fur la difpofition de l'Ordonnance de 166 9 ,
qui ne fait aucune diHinEtion. Cependant l'on n'a vu encore
perfo nne en faire ufage" non plus que de celui qui ordonna le
cantonnement pour en étendre la diii)ofitioll aux pâturages; &amp;.
dan5 tous les procès qui ont été jugés depuis, il n'a été quefHon
que de la re&amp;le qui va être rétracée.

1 x.
Le Proprietaire &amp; les Ufagers peuvent éga~
lement demander le partage ou rtglement des
Pâturages, pro modo jugeTum &amp; poffeffionum.
C'eft ici le moyen le plus efficace pour prévenir les abus qui
donneroient atteinte au){ droits du propriétaire, ou à ceux des
Ufagers. Il n'dl: pas particulier à la Provence, on le pratique
auffi en Efpagne. Covarruvius praa. quœjl. cap, 37·

..

Terres gtJjles ou incultes.

,

!1:Ce n'eft qu e pour cette cult
&amp;
e acc.?rdê; ainii l'on ne fait ure
~et ~Ilgrais que l'ura 1:.
paturages. lcirfqu'il
pas la repartttion de la total~é
ei ufagers.
y en a plus qu'il n'en faut pour

tes

XI.

, On doIt auffi avoir é

d

de paître
acq· r
gar aux fa cultes de
.
~
ulles aux habita
d
. ns ,ans des
terrOIrs circonvoifins.
,Il Y a plufieurs Arrêts

Be

'

Villeneuve, SeigQcur de'T entr autres un en faveur du Sr de
le R eeuei'1 d' Arrêts imprimésourettes
. " aVOls
. ,ecrit. Dan~
,
ar 1 ' pou
. r qUi}
hleffe, on trouve à la a
Pz es f~tns des Syndics de la Nog
le 2()Juin I6J4, par efn , ; , un Jugement arbitral renda
Communauté de Col b ,q vocats, entre le Seigneur
1
o neres. Ler; 1 E
ex a
Ilur~nt égard à la jàcu1té de dé J~lle s xper,ts 1 y dl-il dit,
allOlr au terroir de la F;e'
palUI e que lefdlts habitans difènt
1eu,. b'"
Tne pour e te ms qu "1
{.'.
'J'
etait effeiluellement.
l s y Jerom dépaître,
Qy

.

x.

XII.

Les Experts charges de proceder au Reglement pro rl2odo jugerum, font l'evaluation
des herbages ou Pâturages que peuvent produire les Terres gaftes &amp; les fonds qui appartenans aux particuliers, [ont [oun1'is à la compafcuite. Après avoir fixe la quantitc de betail
qui peut être entretenu par ces Pâturages, ils
affignent à chaque poifedant biens, relativetuent à l'allivrement &amp; côtes cadaftrales, la
quantite de betail qu'il a droit d'avoir pour
la culture &amp; engrais de [es fonds.
'

. L'on affigne au Seigneur fa portio
bIens roturiers qu'il polféde &amp; d n pour les
portion [emblable à ceBe de deux he bPI liS llfe

~~~io~~ivrés

en confidération dea

[~aj~ri~~

Les biens roturiers poffédés a i S .
,harges de la Communal t' ,Pl r e. elgneur étant fournis aux
1 e
1 efi: Juite
"1
..
avantages. Il eft à cet éga d ' .
qu 1 s partiCipent aux
taillables. Mais [es biens r ~ Ol~eau des autres poffed.ws biens
cuité, &amp; n'entrant as a no cS etant affranchis de la cornpafpartition des herba ~s ~l r confequent dans l'évaluation &amp; réquantité de bétail tour' c~s :ê~~~t ~;: demand~r l'afIignat à'une
dant de particip"r a' la .'
,.
ns. Il lUi eit lIbre eepen"
leparUtlon mêm
r b'
en les foumettant à 1
r "
e pour les tens nobles
.
a compalculcé. Le choix fut donné a~
t

" X4

�1/

J

Des Bois, Paturager.,.

3 1.• 8

., Terres gafles ou incultes.
32 9
au Proprtetalre des Terres gaftes , ainfique les
places vacantes.

l'A rret que l'al cité fur l'arr..
Seigneur cI e Tourrettes par
.
A

précédent:
. n femblable :il celte des deux habIta~s tes pl,us
Quant a la por!lo
c . que le Seigneur ne pOUVOIt pas 1 a.
croyolt autrelOIS
, .
J'en
aUivrés, on ,
l'aiIignat pour les biens rotuners.
voir cumulatIvement avec M' .
anciens &amp; dans deux Arrets
l
e dans des emoues
,
fi r'
t
trOUve a preuv
, ï s'e~plique bien con Ulemen
cités par Mourgues pag'd,2~5 'dor'~rrêt du 25 de Juin 1608,
~ ce fujet. Il rappelle Ca or
t' de Chateauneuf Lès-MarS '
ommunau
C
. l'ler dud'tt
entre le ' elgn.eur &amp; la cette
dili oGtion
; &amp;- au partlCII
tigues ; &amp; qUI renferme
fà ~aculté alitant qu'aux dellx parde Seitres lui fera affigné pO~;/"
's il fait mention de l'Arrêt
lieuliers plus alliyrés &amp;- 'ftt§e:, p~e &amp; la Communauté de Gidu q Mai 16,9, entre e ':llg~Cr~ît affigné au Seigneur, ~
tr
•
1 uel ordonna qu 1 le
b'
nallervl, eq
, , db' t '1 à proportion de leurs Iens,
aux habitans la quant1~e, e , e ~.I
la j'aculté des deux habitants

J

A

~otend p~r 'plac~s vacant~s

, L'on
les portions des habitans qui
n ont p~mt, de b~tatl. Lon doutoIt ~ elles devoient appartenir
par cfrOlt cl accroltre aux autres habnans. Mourgues cite pour
preuve de l'affir mative ces deux mêmes Arrêts d'Efcragnolle &amp;
de Chateauneuf dont j'ai déja fait mention. Mais il faut d'abord
retrancher le premier, puifqu'il y avoit une cîrconfiance que
J'Auteur a omis de remarquer. La propriété des terres galles
avait été tranfporté e à la Communauté par un aRe de nouveau
Bail du I I d'Avril I 562 , peut:-être le iècond Arrêt fut-il déterminé par une femb!able circonfrance.
Quoiqu'il en fOit, il n'y a plus aujourd'hui aUCun doute
à fe former fur la certitude de cette propofition que le réfidu &amp;
les places vacantes fuivent la propriété des pâturages. Jugemens,
Arrêts rapP9nés dans le recueil de la Nobleffe page 33,
&amp; fuiv.

A'

Ji

mieux le ,Sefgneur n aIme jOUll

allLYre~.

ie

.

,

tt derniere clalife décide la ddüculte
Mourgues ajoute q~e ce e
fi 37 où il établit que le
pmpofée par C,ovarru;las
pâ?~~~g~s p:tblics autant de bétail
Seigneur peut Jetter ans. es
nt le plus A laq/lelle maxime,
que les deu~ ha~Âtan.sfr.qUl
0 e l'Arrêt ~lle ladite COllr fit le
continue. t· tl , tJ&gt; au»" con or;~i neur &amp; la Communauté d'Ef1
22 Décembre I619, entr~ e
~. &amp; l'on y voit qu'on affigna
.cragnolle. Il en r~pporte ,a tc~el bl~ble à ceUe des deux habiM
S ' u r outre la portIOn lem
au elgne
"
Ile ui concernait fes fonds.
ourgues
tans les plus alhvres ,ce ~e lifpofition loin d'être conforme
Jle s'dl pas a~perç~ q,ude ce qu'~1 venoit
citer, y eft diaméaux deux Arrets prece cns

les plus

a
rra

fi

1

XIV.
Lor[que le Seigneur a tran[porté aux habitans la propriete des Pâturages, il ne peut
plus démen1brer les Terres gaftes par de nouveaux .baux, &amp; le droit d'affermer &amp; vendre
les Pâturages efi acquis à la Communauté.

de

tralement oppoféc;.
l'
ft que l'Arrêt d'Efcragnolle dont la
Ce qu'il y a de IIngu 1er, e
1
ft 1 s
.
.
, t' enrl/ire conftammcnt prife pour rc~ e ,e p u
dlfp?fiuon
aceel UI de Ginaffervi qui ne donne au SeIgneur que
anCJen que
,
l'alternattve.

~

,

Arrêt en faveur de la Communauté d'Ongles du 1) Mars IS 61,
.l'appon~ par Boniface tom. 4, liv. 3 , tit. 1, ch. 3.
1

XII I.
'que l'on a affignelà 'chaque
S1· apres
'1Poffe- J1.
la quantite de betall . qUI'1 Ul en
'
d ant blens
neceffaire pour la culture &amp; engra~s -' 1 Y ~ un
refidu ou excedant de Pâturages; Il appartient

•

,

XV.
•

Le droit qu'ont Ieshabitans par rapport à
ces u[ages, n'efl: pas [ujet à la prefcription, &amp;
ils peuvent toujours avoir la quantite de bétail qui leur a été affignée.

•

....

1

�.

.

Des Bois -' Pâturages
~
•

Ter~es gafles ou incultes•

Mourgues pag. 298 , il ne s'agit pas d&gt;{ne fervittlJe ~ n,i d:une
faculté, qui dérivant d'un titre dl. fUJette à la prefcnptlOn.
mais d'un droit iphérent à l'aéte d'habitation, &amp; que ce
même aéle affure, tant qu'il a fon exécution pour l'habitation

. Arrêt du J de Juin 168
4, rapporté par Boniface tom. 4,
IIV. 3, tit. 1 , ch· . 4·

•,

me" ale.

XVI.
La facuIte de depaître ne s'etend pas au
droit de glandage, s'il n'en eft fait mention
particuliere par les titres.
Arrêt du 13 de Mars 1714, en faveur du Sr. d'Efcalis, Seigneur de St. Julien, contre la Communauté d'Entrevennes,
rapporté dans le recueil de la Noblcffe pag. 48 •

x VI!.
Si les hahitans ont la faculte de glandage,
il leur eft permis de faire provifion de glands
pour la nourriture du betail pendant l'hyver ,
mais fans en pouvoir vendre dans le terroir ni
ailleurs.
Arrêt du S d'Avril 156, , entre le Seigneur &amp;. la Communauté d'Ongles, rapporté par Bonifa,e tom. 4, live l, tit.
J, ch. ,.
Art. 17, du tit. 17 , de l'Ordan. de 1669, raifons défenfes
aux ufagers &amp;. à tous autres d'abattre la glandée, reines Bt
autres fruits des arbres, les "amatrer , ni emporter. ni ceux qui
feront tombés fous prétexte ou autrement, fous peine de 100 Uv.
d'amende.

x VII l.

Le Seigneur &amp;. les habitans ne peuvent faire
depaître le betail dans le cimetiere de la Paroiff'e.

XIX.
11 fc
d' Le Seio-ne
b
ur n ' eu
oun1is
.
epaître [es bePc' aux cl
'1 ' pour aVOIr fait
bles des habitan:
,\ ans es terres defenfau
&amp; non à la peine cl' qb a payer "le dommage,
u an.

n
y
a deux fortes de t
cl' f; C.
leur propre nature, par ::~~ 1: en ables; ,les

unes le font par
Vérgers' les allt
1 r
p , les JarclIns, Vignes P' Il..
fi f t '
res e IOnt pati fi'
, res ~
e eurs ont la liberté de dït ,e daIt , comme lorfque les pofde leurs fo lds par des rI ~aHe e J,a cornpafcuité une partie
de~ défendudes.
Imites que Ion appelle en Provence

b' ~ ban eft lIne amende impofée à

.'

;tal! dans les terres défenfables
ceux qUllntr~duifent leur
~u dans des lIeux où ils
n ont pas droit de le faire d'
la peine du ban eft reg! ' ,epaltre.
les Statuts de Provence
.
C
ee a un certain taux
. '1
miS aux ommunauté" d l'
' maIS 1 eft per...
u 1 S'
oS
e augmenter. On n' .
.
q e e elgneur ne dût êrr ffi"
a JamaIs douré
impofées par la Comm
: a ral:chl de ces fortes de peines
'
.
unaute rnal - on
~
~
mIS
en quefiion s'il
evolt
l'être
égalemen
d
'
d
&amp; fournis feulement ,t e ccHIes qUI fOnt etablies par les Statuts
Mourgues pag, 290 ad 'payer
e dommage
Cc'
r
'
'd
. cau e par 10n bétail. '
tom • 4 , l'IV. J, tH.
. '"l eCI
'C:
ch e contre le SeIgneur'' &amp;. Bonll
ace
, conforme à cette d'.'fi • 4· rapporte un An:êt du 3 de Juin
CCI Ion.
M .
aIs la queftion s'étant d
'
Vil!e neuve , Seigneur d Te nouveau prefentée entre le Sr. de
Communauté du même ~i oll~~ttes pOlir qui j'écrivis, &amp; "la
port de Mr. de Meironnet eu, 1 Y eut Anet en 1740, au rapgneur, L'on voyoit da
de Ch~teallneu~, en faveur du Seiqui jufiifioit qu'an ,ns ce proces une plece remarq\lable Sc
Clcnnement on avoir reg cl' 1 ~. '
comme exempts de la ' d b ' , . ar le es SeIgneurs
témoins après avo' ,pel~e u an. C etOi t une enquête où les
Cofeigneurs de Ir depofe qu~ tels. &amp; tels auroient été autrefois
tlleb
de b
Tourrettes, Ils aJoutoient pour preuve nih '1
Jo ant anno , quod ejl jignllm condominii.
"
A

'

:lf

A

1

�.

\

Del Bois, Pâturage!;

xx.

(

L'obligation impo[ee par le nouveau bail 1
l'Emphiteote de reduire en culture le fonds
en friche, &amp; d'en payer la tarque , n~ le
prive pas de la liberte d'en laiffer une partie
inculte pour les befoins du betail neceffaire pour
la culture &amp; engrais. '

Terres gafles ou·

.

1

-fa blenféance &amp;
tncu
IIJ.
~~~
'/1 r ,
'
pour l'
en dé pOUl11 er 1es Communautés 7"&gt;'"&gt;
Il ea lerVI de ventes fi
l'
l
'
Imu ees &amp; ab (;'
on
~ us regulterçs de la ju{l'
A fi:l e pour cet effet des formes
• ré, concedées par forme J~~;fa u 1 ces communes qui avoient
Jnfeparablement attachés aux h t~s ~eulement; pour demeurer
~o~en aux habitants de nau:r" It~lon~ de.s lieux, pour donner
eUlS teines par les en r'
Ir.. es e!haux, &amp; de fertilifcr
ayant été aliénés les h gb' aiS, ~ plufieurs autres ufages en
fiu bfifi
, a Itants
"
d es moyens de faire
1 er leurs familles
' ,eta
c nt pnves
fo ilS, ex
o. par cet
' clont ete lorcés d' aban donner leurs m .
b
a an onneme t 1 b '
aJterres font demeurées incultes ~ es efltaux ont péri, les
m;rce en ont fo uffert &amp; le ' e~ Manufaétures &amp;. le Comtres. conIidérables. Et ~omme l~ubl1c en a reçu des préjudice,
pour tous nos Sujets nous f' mour paternel que nous avons
la conGdération que nous :I~r porter n05 foîns par tout" que
n
c.
lallons des u s '
,ous ne laffions réflexion fi
1
n n cmpeche pas que
r,len d'avantage à cœur u ur es aut~es; que nous n'avons
J ~ppreflion des plus pUi~a:s de Jaranttr . les plus faibles de
neceffiteux du foulage
d'
de faue trouver aux plus
/1'
,
qlent ans leurs
or.
ealme que nous ne p ,
mlleres; nous avons
'
OUVtOns employer de
1
a
cet
effet
que
celui
d
('
moyen
p
us convenae
hl
leurs ufages &amp;. commune~ all,r~ ~entrer les Communautés dans
,
~ a le nes &amp; leur d
quitter leurs dettes lêg'f
E d'
?nner moyen d'ac_
de rétablir la culture dleslmtes. t &amp;autdant qu'Il feroit impofiible
,
erres
e l'
'l'
engrais en laiffant les b fi'
,
es ame tOrer par les
~réanciers particuliers fa:s I~~;, ftt~ts aux ~aiIies de tous les
pour un rems des exécution~ 1 lIn ~o,~,~ qu en les exemptant
accommodés, les terres pr~d'u' .es ~. lteurs pdeviendront plus
lfont LI av"ntag
12,
h
recevra de notables com bd' , . A .. ·• '; lX. C acun en
~onfidérations à ce nous m~uv1tes
,
~lS" CAUSES &amp; autres
ns
de notre grace fpéciale, plein: , ,~e 1aVIS de not~e, Confeil....,
Nous aVOllS dl'r &amp; 0 d
é &amp;. pUI
aRce &amp; autonte royale
r onn
p
,r
"
notre main
difons
d'
ar ces prele,ntes fignees de
dans un mois à corn' t~: ~~n?ns , vO\l-lons , ~ ~ous plah ,que
fent es les h bOt
'dP p Jour de la publlcatJon des pre'
,
a 1 ans es a 'ffi&gt; &amp; C
- ,
l'étendue de notre Ro
rOI es
ornmunautes dans toute
de jufiice dans les fond/au~~ re~trent fans ,aucune formalité
communes com
' Pd' paturages, bOIS, terres, ufages
,
munaux
roits &amp;.
b'
,
eux vendûs ou baillés à' Baux ' autres lens com~u?s ,pour
depuis l'année 1620
' a Cens , ou Emphlteotlques
pui{fe être
',P?ur q,~e1que caufe &amp; occauon que ce
cas d'échan~e mfm~ ,a. titre d ec~an,~e, entendant toutefois en
en a
' es entages; Be a 1egard des autres aliénation
. p yant ~ rçmbourf~nt aux acquéreurs dans dix ans , en di'
.x
A

Ainfi jugé par un Arrêt du 1 S Juin 164 6 , entre le Chapitre
de l'Eglife Métropolitaine d'Arles, &amp;. plûfieurs Emphitéotes à
qui il fut permis de laiIfer en friche la se. partie de leurs
fonds.

XX l.
Les habitans ne peuvent vendre leurs u[ages &amp; communes.

Edit du Roi du mois d'Avril 166 7.
QUIS par la grace de Dieu Roi de France &amp; de Navarre,
à tous préfens &amp;. à venir: SALUT. Entre les défordres
t:3ufés par la licence de la guerre, la diBipation des biens des
Communautés a paru des plus grands, Elle a été d'autant plu~
générale que les Seigneurs, les Officiers &amp;. les per(onnes puiftantes fe font aifément prévalûs de la foible{fe des plus néccffiteux; que les intérêts des CommunautéS font ordinairement les
plus mal foutenus, &amp; que rien n'eIl d'avantage expofé que
'Ces biens dont chacun ,'eflime le maître. En effet quoique les
ufages &amp;. communes appartiennent au public à un titre qui
n'dl: ni moins favorable, ni moins privilégié que celui dei
antres Communautés qui fe maintiennent dans leurs biens t
par l'incapacité de les aliciner, finon en des cas finguliers, Be
extraordinaires, 8,( toujours à faculté de regrès, néanmoins

L

1\

1'"

l'on a partagé ces communes. chacun i'en eft accommodé fetoll
•

'

�,

334

.

. Des Bois, Pâturager,

payCl11ens égaux d'année cn année, le prix principal defdites
aliénations faites pour califes légitimes &amp; qui aura tourné au
bien &amp; utilité defd, Communautés fuivant la liquidation quî
en fera faite par les Commiffaircs qui feront à ce par nous
députés, &amp; cependant l'intérêt à raifon du dernier vingtquatre, qui diminuera à proportion des payemens qui feront
faits fans que les créanciers des Communautés, même ceux qui
le trouveront créanciers pour raiCon du rembourfement du prix
pour lequel les communes auront été aliéné es, puiffent faire
laiûr leCd, communes, ni en faire faire Bail judiciaire, ni
s'en faire adjuger les fruits ou la jouiffance à quelque titre ou
fous quelque prétexte qlle ce fOlt, en intérêt ou par convention faite avec les . h:lbitôns à peine de perte de leur dut,
&amp; de deux mille livres d'amende. Voulons qu'à cet effet les
fommes néce{raires · pour lefd. rembourfemens foie nt impofécs
&amp; levées fur toUS &amp;. chacuns les habitans dddites Communautés &amp; Paroiffes : le tout nonobfiant tous tootraéts, tranfaLtions, Arrêts, Jugemens, lettres patentes vériGées &amp;
;llttrcs choCes à ce comraires ; auquel rembourfcment , voulons
que tous les habitans des Paroiffes contribuent, même les
exempts &amp; privitégiés, 1cf'luels, à cet effet fClont taxés d'office
par, \e.s Gom,miff'aires par nouS départis dans les Provinces, à
propo. ~tiRn des biens qu'ils Ce trouveroat pofféder dans leCd.
. Paroi!fes. Défendon~ à toutes perConnes de quelque qualité &amp;
condjti~n qu'clles foicilt ' &amp; à leurs Fermiers, d'envoyer .
.leurs beftiaux pafcager dans lefdites Communes, ni de pren"dl!e aUCU!le part dall~ ~efd. ufagcs, qu'eUes n'ayent payé les
fommes au,quelles ,elles 1 fcront compriCes par \ed. rembourfement,
à peine .de confifcation de hefiiaux &amp; de, deux mille livres
d'ameqde, &amp;. fcr.ont. tenu,s tous l~s .Seign~urs prétendant droits
l'de tiers dans les ufages, Communes; cominut:1a\l~ des Communautés ou qui en auront fait faire le triage à leur profit
depuis l',année 1 6 3'0, d'en abandonner &amp;, délaiffer la libre &amp;
entiere po{fefiiol1 au profit defd. Communautés nonobfiant
10US contraéts, tranfaétions, Arrêts, J ugemCllS &amp;. autres
chofes à ce contraires. Et au regard des Seigneurs qui fe
'trouveront en polfefiion defd. uCages, avant leCd. t1 ente ans
fous prétexte dudit tiers, ils feront tenuS de repréfcnter le titre
de leur po{ft:fiion par-devant les CommiffaÎres à ce députés,
pour en çonnoiffancc de caufe y être pourvû ; &amp; cn cas que
lefdits Seigneurs [oient &amp; cl"mcur~nt maintenus dans ledit tiers,
ne pourront eux ni leurs Fermiers ufer comme les autres habies
tans des pâturages, bois, Communes &amp;. autres ufag , à
1

f

•

. Terres ga n

.
fJ '
Les.
ou Inculte! •

,. 1l'elOe de réunl'o n de la
3~ 5
eur triage; &amp;: au
portIOn qUI lelle aura été am ' J
inhibitiol'lS &amp; défe ~.~yen de ce que deflùs faifons t :lgnee ponr
( condition qu'elle :: .es cl toutes perfonnes de qu 1 res- exp~e{fes
defd C
s 10lent, de tro ÉlI
"
. , e que qualité &amp;
leur; bieon~munautés dans la p~ei~~ ~tnqll~eter les habitants
ges &amp; c
&lt;;ommuns, &amp;: aux habitant d entiere poffeffion de
ê'tre '" otnb~nes foits quelque caur s o..e pl~s aliéner leurs ufa' permiffions le
lx. pre'·ext
, (Jono
cet effet
à llant
' 't
olites
qu'ils
. , e. que ce pui{,fe
Syndics Q~peltle Contre It!s ConfLlls E hPo~rro{ent obtenir à
r
'.
muna", 0\. autres peflOnoes
char ' • c eVII1S • Procureurs
ut~.s qUI au~pnt p~ffé 1
gees des affaires defd. C '
.
t/0ns qUI auront ét'
e \ contraLt ou affiné
D' . ~m­
d'amende au a
e tenues a cet effet de
. aux . eh~eratraÏ!Hs au "'roPfityedmenHt ~t; laguelle ils feront rotl~odlS, mllle hvre$
.J '
l'
es op'f " G"
Il 1 all'emènt
tIes contraas &amp; cl
1 aux
enetaux des ré'
coodélivré pareillem e perte de 'prix Cootre Id .at:q~" UX, de n~llité
1 f:
ent auxcl ' Hô ' "1
~reurs , qUI fera
~u~ a~~rablel~e(Tt les CO~lmul;~~~: : ~ pour traiter d'autant
, des ~~ag:ms 0Q~s'par ces préfentes dans 'la pOOll~ l~ avons. confirmé
"
lX cO mm
.
HI nlOfl ' &amp;.
'Ir
110S pr.édéceft
&amp;. unes qm leur ont été aeço' Q'
JOUln'lnfe
eu~s par nous; même leur'
(!e,s par !es Roi,
"tiers ui
q pourroit nous appartcn' cl
re-IUetrons le droit de
nes; St en COll~'
,If
ans lefd. ufages &amp;.
autres de d
equence defendolls à
Offi ' .
commuemander; pourfuivre 'r.' nos,
Clen &amp; à tOUI
no;re profit pour raifon de ce nt aIre faIre aucun tria e à
avoir été faites
des
ti~ecut~on de ~'Edit de l'année I6 l' Jers ~ ~ous appacten.;nr en
n 111 du drOit de tiers &amp;. d
9 " qlll ~n ordonne J'aIi'
anger au!h à nou
el\fiJes bois &amp; f A .
be!l'
orets &amp; aéfirant pour 'o! \ 1 S 2ppartenant dans
inhi~~~ix, Nous ,avons fait Comme uovusllf ~{i la confe,l'vation cles '
1 .ons &amp; defenCes à tous H ïr
al ons de tres-exprdres
pendant le te ms de quatre an ,UI lers &amp;. Sergens de procéde
belliaux foit
vdoye de faiues , ni
partlCU
à '
d" Interdiaion dtes 1 es Co mmUllautes
' ou
'11 r teres ,pelOe
r:a ~a~~~:s d~mdende applicable moitiéeà ~~~i c~a~~es, &amp; trois
,'.
'
e tous les dépens d
autre moitié
prejudice
. '1'
r
do ' 1 néanmoins du pnVl
ege , desommages
,
. &amp;: intérêts lans
creancIers qui auront
nne eurs befliiillx, qui Jes
auront payé Je prix même des r;lIr,~nt, vendus, ou qui en
pour leurs loyers &amp; fiermages PfLlrpnetatres
J
1 b fi' des fermes &amp;. cerres
fIeb~rs dterres appartenallts à leurs Fe es. e laux qui ièront {ur
1 e
e faire procéder ar vo
nTIler~. auxquels il fera 101nonobllant
lcfdc . dei lellles.
c r p S
y... de 1adie fur les befl'Jaux
'
1 DON
~.os A.mei &amp;. Féaux C on f'Ct'11 crs lesNONS
EN MANDEMENT '
G
,
ens tenants notre Coura
1

1

;u~ p~urroienl

ven~rel.aucuns

JIIJant~ pr~judice

po~~e~ePtar

Q

••

r..

aliéna~ion,

cl:

�D

Terrej gafler ou incultes.

ue ces préfentes ils ayent à regHl.~er.
de Parlement de ~~ri~e~ faire exécuter pleinement &amp;." entlere&amp; le contenu en lce:{i t cerrer touS troubles &amp;. ~mpechen:eps
&amp;. fal an
dons Edits Déclarations, Arr~ts ,
ro ent, cclfant
.
bftant tous
,
,
,
. s
au contraIre, n0110
{i es &amp;. autres chofes a ce contralre
Réglemens , Coutumes cl'u ag, &amp;. dérogeons par ceS préfentes.
auxquelles nous avo,ns ero!:n ue ce foit chofe ferme &amp;c, ftable
Car tel cft notre platfir ,', &amp;. ettr; notre feing à ces dites pl'efentes
à toujours, nouS avons ,fait m L
au mois d'Avril l'an de ~race
données à St. ~erma111 e~ &amp;a~: notre regne le vingt- quatneme;
mille fix cens fOlxante fcpt,
1 Roi de GUENEGA un , 8t
&amp;. lus bas par e
{i
ligné LOUIS,
p
dc circ verte en lacs de oye rouge
(celées du grand Sceau

33 6

e~

Bois , Pâturages ~

ARREST
Du Parlement de Touloufe.
Qui fait inhibitions &amp; défenfes à toutes per':"
}onnes de faire dépaître leur brjliaux, tant
gros que menûs de jour ni de nuit dans auCune faifon de l' année ~ dans aucun autre
lieu que dans leu'!' bien propre ~ &amp; de tenir
des befliaux que chacun à concurrence de leur
tenement ; comme auf/i fait défenfes de
couper les pailles, redoubles ~ &amp; ébrancher
les arbres, faire p.âcager leurs bejliaux , ni
même pâcager les glands le long des cheminI ~
fi de chaffer ~ ni paffer {ur les biens à pied
ou à cheval, ou avee des charrettes fanI une
permi/Jion , à peine de 100 livres contre les
contrevenans.

&amp;. verte.
.
&amp;. lus bas pour [ervir aux lettres
Et à côté Vifa SegUler , P uvoir ~ux Commu~la\ltés de

l'
d'Eèit. portant
po
atentes
en
Lorme
l'
P
domallles a Icnes.
1 P
rentrer dans 1eurs
, .
oui &amp;. ce requerant e JQcureur
Lûes , publiées, reglftrees
's felon leur forme &amp;. teneur,
Général du Roi ponr être etec~~~e y réant en fon lit de Jufiice)
là Paris, en Parlement , ~ ~ te fept Signé Du TILLET.
le ~o Avril mille fix cens Olnn
•
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,

337

,

•

ARREST

OU 1 S , par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de Na":
varre , au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis: comme
{ur la Requête du foit montré à notre Procureur général en notre
Cour de Parlement de Toulo ufe, préfemée par Mellire François Dcflaé1:, Seigneur du Boufquet , &amp; d'Arcambal, haut
Jufiicîer, moyen &amp; bas Foncier &amp; Direé1:e dudit lieu, le 4 du
prefent mois de Septembre 17°6, tendante à ce que pour les
caufes y contenues, il plaife à notre Cour en exécution de fes
Arrêts, notamment de ceux des 10 Mars, 16 Juin 17°3, &amp; II
Juillet dernier, rendûs , le premier pour les habirans du lieu de
Canty , J urifdié1:ion de Po~tet ; le fecond pour ~ellx du rle.~ de
Mond~nville
&amp;. le trolficme pour les habltans de Pus ,
an declarant i~eux &amp;. tous les autres rendus fur le fait du Pâturage &amp; rtc la ,haffe, ,o~muns avec ledit du Boufquct , &amp;oc.
TO(n,

Il.

y

�33 8

Des Bois, Pâturages, f1c.

notre dite Cour , vû ladite Requête, Ordonnance de roit
montré à notre Procureur général, repondue au repU d'icelle
les fufdits Arrêts de Réglernent attachés à icelle, enfemble le
Dire &amp; condulions cie notre dit Procureur général mis au bas de
ladite Requête, &amp; par fon Arrêt prononcé le 9 Septembre dernier 1J706, Ayant égard à ladite Réquête a dec1aré &amp; dec1are
lcfc!;ts Arrêts rendûs fur le fait du Pâturage, communs avec
ledit du Boufquet; en exécution d'iceux, fait inhibition &amp;. défenfes , tant à fes vaffaux qu'à tous les autres circonvoiGns ,
leurs enfans , métayers, vignerons, bergers &amp; paneurs, femmes &amp; filles d'iceux, de faire depaître leurs befiiaux, tant gros
que menus, oyfons , dindons &amp; autre volaille, de jour ni de nuit,
en aucune faifon de l'année, dans les prés, jardins, champs,
enclos , vergers, terres labourables, cultes &amp; incultes, redoubIcs, bois, garenes, vignes Be autres poffeffions d\1dit du Boufquet, mais feulement chacun dans fon bien propre &amp; particulier,
&amp; de tenir des beftiaux que chacun à concurrence de leur tene·
ment, comme aufii leur [ait défenfes d'entreprendre de couper
les pailles, redoubles, ébrancher les arbres, hayes, ni faire pâ.
cager leurs beftiaux , ni rama fier les glands, noix Be fruits des
arbres defdits biens , ni le long des chemins, Be de chaffer clans
lefdits biens dans aucune faifon de l'année, &amp; de paffcr à pied
ni à cheval, ni avec charrette, fous aucun pretexte ni caufe que
~e foit, à moins d'avoir dudit du Boufquet une perrniffion par
écrit, le tout à peine de 500 livres d'amende qui fera declarée
encourue par les contrevenans, &amp; payée [olidairemcnt par les
contrevenans, leurs valets, métayers J pafteurs, femmes, filles,
fervantes des propriétaires, vafiàux &amp; voifins auquel effet; &amp;
notre dite Cour a permis &amp; permet audit du Boufquet ,de faire
pignorer lefdits beftiaulC qui feront trouvés en contravention, &amp;
de les garder jufques avoir été payé de ladite amende &amp; domma·
ges fuivant l'efiimation qui en fera faite par prud-hommes ; &amp; fera
Je préfent Arrêt lû , publié &amp; affiché devant l'Eglife parroiffiale
d'Aacambal &amp; où befoin fera; 8{ en cas d~ c;ontravention, or..
flonne notre dite Cour, qu'il en fera enquis par devant notre
premier Juge ou Magiihat requis, pour l'enquifition faite &amp;
r apportée être décerné contre les coupables, tel dé,ret que de
raifon. Le 30 d'Août 1707,

FIN.

T!1BLE
DES

1

MATIERES

Contenues dans le fecond Volume.

A

.

A Cpapte.
QuaI eft ce droit
our quet'Ies
.
l

N'cft d"
)
. mutatlOnsilalieu
·
pag,2;6'
u qu une feule fois d
l' "
.
1
la
mort
de
l'E
h"
ans
annee,
256
S
mp lteote do
2 c
pour les fonds donnés \
n~e, ouverture à l'arrier
.J7
Dans les terres d'
d a locatene perpétuelle
e-Capte
1
epen antes de 1'0 d
'
26
~'Aa mort d,u "grand-Maître,
r re de Malthe , il eft dû pa~
capte doit etre payée d'ab
rarriere.Capte d'ab d
?rd après la mort du Se'
260
Qui doit la payer, de ~,~[~Kre.s ,la mort de l'Emphité~~~eur, &amp;.
Ii1chetellr, peut être p.ourfu~~:tIer ou du Propriétaire,' ~~I
~ou; les précédentes mutatio~~ur le payement des Lods dû r
E VInce parle R t
"
s
. c rayant llgnager
n'a a'
60
ment du Lods que ~onhe l"j
a IOn pour le rembourfc
Il ne peue excipe d l ' u, '
etrait ,
r e a nuUlte de la vente pour e'1 uder le R
II 0
Il ne doit auc une ln
'cl eml1lte
" pour d d'"
e..
2 10
fi~aude avant le Retrait
es eterlorations faites r
,A,aw
.. l '
lans
n c~lmlne le , dans quel cas elle ft " ' ~
21
A/fx(aébons en matiere de bannalité e lllterchte pour les
eu le franc~ ) , ce que ,'eft ~
,
lJerf~~:~-Aleu n'affranchit pas de la Juftice Royale ou s' 3 r
D' 'fi
elgneuIVI IOn du franc-Aleu en noble &amp;
'
r
n
!:eu naturel &amp; franc- AI:u
F &amp;
A
C
eu a lieu en Languedoc
ge ,
3J
rrets du Confeil concernant le fran~-Aleu
p
3 2 &amp;: SQ
en rovenCe
Le polfeifeu d fj
~9 34
. T r u ranc·Aleu peut donner en E h' é u. [uiv.
ome Il.
mp ZOfe ,
51

f/

2.68

f~ 7r:~C:
1\

:'O~~~~~fl

i.

�ij

T A BLE

Le (on&lt;ls vendu/franc &amp; quitte n'cft pas ccnré vendu allodial;
pag. St

Les Seigneuries tenues en franc-Aleu font fiefs d'honneur, SI
Lorfqlle les biens emphitéotiques ou ccnruels font affranchis de
la DireEtc,ils ne deviennent pas allodiaux,
51
Amende adjugée pour contravention à la bannalité ne difpenfe
pas de payer les droits de mouture ou fournage ,
].77
Amorti.Dément. Les lettres d'amorti{fement font nécdraires am'
J 6)
gens de main- morte pour la po{feffion des immeubles;
Arrérages du droit d'Indemnité ,
17)
3
Du Cens,
24
Des droits de mDuture &amp; de fournage, •
27&gt;
Du Champart 0\1 Tafque ,
~o S1
Ne font pas düs pour les Corvées,
29
Du Cens ne font pas préférés à la Taille,
254
De la forge bannale ne font dûs que depuis l'inftance,
284
Arrhes données au Vendeur n'augmentent pas le Lods lorfqu'il a
été convenu qu'elles lui reftoient outre le prix,
csS
Ayamages nuptiaux. Les biens donnés ou pris par la femme ell8
payement pour ces avantages doivent le Lods,
S
#

B
An. En . quel cas la pc.ine du ,Ban a lieu,

Le S.eigneur n'y eft pas foumls ,
B
Ba1llWlité : n'dl: attachée ni au Fief ni à la Juftice,

3 II1
33
16:
26z
264

En Provence peut être ac;quife par la feule po{fefiion,
Par quels titres elle peut être établie,
Si la daufe ,urn furnis &amp;. molelldinis , inférée dans les inféoda·
6
tions , défigne la Bannalité ,
2 4 &amp;. 26)
Si les Bannalitéi font réelles,
266
16
Dans qUil cas les Cofeigneurs y font fournis,
7
pour quds biens les Curés décimateurs ~ Bénéficiers Yfont foumis,
269
0
I"cs Forains Y font fournis,
27
Si les hôtes &amp;. les boulangers peuvent débiter du pain moulu &amp;.
cuit ailleurs qu'aux moulins &amp;. fours bannaux,
27°
Si l'exemption accordée à une famille fe multiplie 10rfque la [-a-1
mille fe divife ,
27 1
Si eHe fe communique aux defcendans ou héritiers,
17 1
Si elle fe communique au fermier,
27
lil'exemptio n ne donne p:\s le droit d'avoir un lt10ulin pour fon
llfilgC ,fedu J du four,
lï?

~; le Se"Ignet'r
.
bd E
S MAT 1 E RES'
.
'

d'une va fi: • ,Olt faire eonfir '
. . . .~
La perm"ffi
e
etendue
utre
plufieurs
cou
1 IOn d'
,
'
11
rs d ans U t 11)

fourna e
Les petit g ,

avoIr un four ne '
dtfpenfe pas de

n erroir
pag. 27 J

Bann:/~u~, pour la pil.tiff. .
O~Jigation~ter ?t?blie par 'un t~~;: ~~n~

La

payer le droit de
permis,
273
e
273
elOes de la CC'proque, en matier ~m prefc, iptibl
1 n'cil pas ~~n:ravention,
e e Banllalité, ,
274

f

fOll s prét p mis de faire des
276
6
I.e Scigoeu;~tc. de C?ntravention perquiGtions dans le
,27
Empêch
Olt temr les t '
s malfons
6
.1 les cen.J
er les f llrexattions
. ours &amp;: m l'
ou Ins en bon 't
17
S
S'1 les h b'
ores dOlvent
. refie
'
e at
~ 277
: It~ns doivent fo~r a.u tlour bannaI
CO
271
3
1"mmcn
ea regté 1
nlr e b o i s '
27
8
lOumis '
e i.I quaIit' 1
'
Il ne doit a pay~r le droit de ; (LI pain à l'égard d
r 27
Y avoir aùcu
10urnage
es IOral1l~
Ile p re'~'
, fi
A b annau
\
x,
erence aux
279
pres quel te ms on
ours &amp; aux moulins
peut port er 1es grains \
A r
279
li 10ur les 11 b'
a un autre mol"
vin
.
a 1tans ne .
li fl1 ~
IJe S ~t-quatre heures
peuvent pas être renvo '
27fJ
ej~(]eur a droit d; ,
yes au delà de
., aux fours, de la
s Oppo[er à l'établiŒ
280
L ~n ne doit pas fair~a~~ de~a Communauté entent d'un prépoCé
c . l}ones ,
au ter le four avec' d h
~ 80
,,1 e Se:
es ttbe
Sî
,gneu; peu! Tenon
'
s ou des
elle peut etfe étabt ' cer a la baonalité
281
le par les C '
8
SI'
ommunautés e 1
2l1 l
ceux qUI poŒ' d
n eur fâvC r
LIll pareil'
e, ent des ItlGulins &amp;
Et abJ'Œ
etablrifemenr
ours peuvent '
l
1 ert1ent nul d
'
S oppoCer à
283
poifcffion ,
ans fon principe peut ' ê"
de 1
tre vahde par la
L a quotÎté
Ir
poueifcur
d'una rctribut'
,IOn 11e peut as ê '
281
. fours &amp;: mour mO~[lll , ou four bannIl 1 tr;. dJ,~înuée par le
SI les fours ou rn1Il SI , annallx,
) or qu 11 y a d'autres
28
ou Ins ne f
n
e
pas délibérer l
pas bannaux 12 C
3
au prejudice d'
( e n eXIger aucun cl ? - ~m~unauté
Bénéficier doit 1 un a~tre pk'opriétaire du /Olt ou rernbution
283'
J "
cs arrerag cl
lour ou m r
,a Jouiifance de fon . ~.v" ,u droit d'indemnité ' ~u ln,
la vente d b ' prcncedfeur
ee us pendant
/JOLS:
8
d u lods)
es 01$ de .h ante futaie
'
eil fiJjette au paye 17
4
ment

~

pe!~t

;'8 '

,on~

Z

2

�-IV

TABLE

,

,
bannaI par les habltan1,
doit
être
fourni
au
four
page 27 8
Si le bois
fonds des particuliers font cenfés
d
utres
qu~
ceux
es
3 21
'
Les b OIS a ,
.,
,
rtenlr au Seigneur?
r
l'llfager a fe cantonner,
appa
" t 're des bOlS peut lorcer
3 a.•
Si le propne al
2
324
S'il peut demander le triage 7

C

c

. , 'auX'• En '1
A s lmpen

,

qU01, 1s
1

confifient ,

lBS

186
- Quels font ces cas. , par la feule po{feffion,
18S
r
en ufage,
Ne peuvent pas être acqUis
&amp; la rançon ne lont
pIls
l
L.e voyage d'outre. mer ,
287
288
.
d
utes lei filles ,
Si le fubfide cft dû P?ur le manage e to
288
Pour le fccond mana~e, '
289
p
l'entrée en relt~lon, ,
290
our
0 dre de Chevalene,
29 ()
Pour q~el d r l'exiger eft imprefcriptible ,
, ~
291
Le drOit e
ui doit être payee '
s
qG
'ls hommes ell font exempt ,
Qu'elle eft , la fi'redevance
&amp; les enU 29
Z
Si les Ecclelia lquCS
l 3S

C . ce -que c ' e f t , .
P eenust 'être détaché ce la ~treEte,

\2.,. he deVient pai quera
Il cil portable, ""'"

.
23 S
bie par la prcfcription,
239

24°

au Châtea~l,
• n'a qu'une direétc fur
I l " 01't être porté
.table pour le Selgnear qUi
140
Il n'eit pas p O l . .
11 dial
r'
ua fonds origlllatrem~t a 10 un' tiers peut être refule, 141
du cens OnC!t par
24 1
J lC payement
. uOi \~tre refufé ,
1
24
Oicrt par avance, peut ~~t foumet à payer la plus va uc 7 ibid.1

Le retardement du payem
. , 't
Et les lIltere s, " d'

241

"tre le blé du cens,
2 44
De quelle qualtte Olt ~
hle en monnaye courante,
1
1 e cens en argent eft p~ya d rens fQot pré fumer que e!
.
u"
24 '8()
•
Troii
qUlttanCes
con fécutlves
'é
14
t été acqmtt s ,
arrérages on
.. ' ' bl
'b 'd
l e cens en: imprelC(l~t1 ' b~e'
l1~;
l ~ quotité eft prefcrlptl r
pas,
149
,a
l'té ou efpece ne c c l ' fo~ds voHinç.
La qua 1
ft
g\é l,ar celui
D s quel cas i.l e re

i\

DES MAT 1 E RES.

v

Dans quel cas il doit être augmenté, à proportiGn du terre in
ufurpé ,
pag. 250
Il ~ft dû folidairement par tous les cotenanciers ,
150
MaIS non pas, fi pendant 30 ans chacun a payé féparément
251
fans aU,cune réferve de la part du Seigneur,
L'affranchlffi:!ment d'un des cotenanciers, ou l'acquifitÎon faite
par le Seigneur d'une portion, ne rompt pas la folidité, 25 [
Pour le payement du cens le Seigneur cft difpenfé de former fa
demande dans une infiance d'ordre,
2 5~
Le cells , par rapport au payement, eft préférable à la taille,
254
Le ceos cft éteint par la réunion du domaine
utile au domaine
direa ,
2 54Doit être payé par provifion, malgré l'offre de la compe,nfation ,
254
Si le cens dt indivis, le privilege d'un Seigneur profite
à
l'autre,
25)
I,e payement fait au paifible poffeffeur libere,
15)
Le cens doit être payé, quoique le fonds ne foit
pas cultivé ,
1S)
Commis: n'a pas lieu de plein droit,
0r
Pour quelles ,al/fes la pe-ine étoit encourue dans le droIt 3de
fiefs 8{ Emphitéofe ,
3°1:
Pour quelle caufe il a lieu,
3 0' -$
Le propriétaire a le profit de la cu.nfifcation ,
&amp; J'ufufrllitÎer la
jouiffance ,
3°)
La prefcription y a lieu,
3°4
Quand le Sdgncur elt cenfé y avoir rénoncé,
3°4
Corvées : Cc q lte c'ell,
29J
Le droit de les exiger ~e peut être acquis par la prefcription
,

293
Comment elles fe divifent,
294
Si les Eccléfiafiiques , ~ les Gentils-hommes en font exempts,

294

Combien le Seigneur peut en exiger, la.rfque tes habitans
294
font corvéables à merci,
Quid à l'égard des charges indéfinies,
195
A quelles heures commence &amp; finit la journée du corvéable, 295
Si les corvéables doivent fe nourrir &amp;. ie fournir les infirumens
&amp; outils néceŒlires,
196
Si les corvéables peuven.t payer la journée en argent,
296
S'ils doivent faire le fervh:e perfonnellement ,
').97

ZJ

,

�TABLE

'!

V)
1
'el&gt;
dont le Seigneur n'a pas cu befoin peuvent
51 es torve ",
éd '
pag. 297
'ge'
es
en
argent
ou
c
etre eXI
Aces,
'
29~
1
corvéables
doivent
etre
avertis,
·
Sl es
,
29 3
L corvées ne s'arreragent pas,
.
299
es
e eU\lent être exigées en certaIn tems,
~ill~!l~ q~i doit une corvée de charrue n',en a auçune , il peu ~
299
&amp; doit y fuppléer par une autre corv~e.,
3°0
Le droit d'exiger les corvées eft imprefcnpt~le (
(,'ofèi neu;; acquéreur des biens mouv~n,s e a direéte d'un
6!
'J&lt; g
atHre Cr'
olelgneur ~ devient fon Emphlteote
êsn de, ce qui n'dl: pas
Si ufant clu retrait il doit fe charger m e
10l
, de fa mouvance,
16 7
S'il eft exempt de la bannalité,
A

D

D EguerpijJème,.nt:

~~

•

, fi:
~Il
qU~JrC ;aff: anchir d'une redevance,

quiI~~cl/~~;X e~~e l'~a~:i:~ion

d'u;l. dro;!

Scigt~eu~~:t;S ~u\;

Il peut être fait par le preneur Ul-meme,
31 ~
n'y eut renoncé e}{preffemen!,.
les fucceffeurs peuvent
Dans CI! même cas de ~a renonçla Ion,
3 J

déguer~ir
,
l....'Emphiteote

1

.,
. ft comptable des détériorations,
qll1 deguerplt e
3 1~

, ne peut demancler le re,~ b our ~emen t des réparations, 33 11 4~
Il
Il doit payer tom les arreragcs.,.
.
3 S
Le déguerpiOèment ne peut pas etre faIt en partie J
3 1lU,
Ni pour rente fOllciere rachetable'l L
ecloc cç,ncernant
168
Déclaration du Roi de
4. pour e angu
,
3 7
1
les formahtés dl! déguetp,{fement , .
l fi f
u
D'Œ'
du Jeu ce uxe,
Démembrement du fif
e :
1 crent
profits cafuels ')
Le déme~bremellt du fief donqe ouve{ture a
1 l'

Dénombrement : voyez reçonnoij]allce~.
..
purement
c
Dîmes infcodées : êlles ont éte dans leur onglll
13
ecc1éfiafliques ,
.
les autres ufurpées ,
Les unes
furent a1iél~ées volontatrement ,
14
•

DES MAT 1 E RES.

J...'EgliCe les acquérant cft exempte du droit d'amortiffement,
pag. 17
Elle ne l'ell pas des droits acquis au Seigneur de qui elles
relevent ,
11
Elle ef\: préférable aux acquéreurs,
17
Si acqnife par l'Eglife, elle recouvre fa qualité primitive, 1 8
Les Dîmes inféodées fe levent avant le &lt;lhampart ou tafque, 18
Elles font fOUlll1f~s fubfidiairement au payement de la portion
congrue,
18
Direile : ce que c'eft,
5
Elle peut fubfifter fans le cens,
s;l
Différence des direaes féodales, &amp; des direétes e,mphitéotiques,

54

Créées à prix d'argent font toujours rachetables,
54
Direétes univcJ felles, &amp; direEtes particulieres ,
S5
Divifioll des direétes particulieres •
SS
La direéte n'a rien de commun avec la jullÎCe,
s)
Par quelles préfomptions la diceEte univelfèlle peut être établie,
S5

La direéte univerfclle difpenfe du foin de rapporter des titres
S6
particuliers pour chaque fonds,
Elle n'cft pas incompatible avec les direétes particulieres, S6
Elle autorife à demander les titres en vertu defquels on prétend
en être affranchi,
S6
Effet que produit la fuhordination d'LI ne dircLte à une autre,
56
Comment la direéte Ce perd par l'interNcrfiol1 de po{fdIion , 5g
EUe fe perd par la confu!ian qu'opere la réunion du domaine
utile au domaine direEt,
60
Comment eft eftimée la valeur fonciere d'une rlireéte,
64
Rachat des direétes accorclé aux habitans d'Aix,
6'2
Si dans la vente font comprifes pluGeul's dircé'rcs, le rachat
62
doit-il être exercé pour la totalité, ' Quel eft le tems fixé pour l'exercice de ce rachat ~
63
Préférence du Sl~ignem direct exerçant le retrait,
6J
Si le poffdfeur qui n'a pas pris l'invcfliture peut èxercer cc
rachat)
64

E

•

Conditions pour rendre leur poffeffion l~~itime ,
La preuvc par témoins n'clt pas adml C ,
ï~
&amp; 'les novales y font çompn e~ ~
S 1· l es meoues DAmes
1
!;llç§ fqn~ ~al,S le COlUll~c:r~e \

~~
1 Il
IL!
\jI

vij

E
Des corvées ,
Des cas impériaux,

CcléJiajliques : !t'ils font exempts de la bannalité ,

Emphitéofe ; Sa définition,

�•• •

TABL

11J n'efl lamais
"
' ,
Elle
pre'fiumee
pag. J
Si le bail n'eft que pour un tems, rembourfement qui peut être
10
prétendu ,
Si l'Emphitéote perpétuel peut démolir les bâtimens ,
10
Il peut difpofer à fon gré du fonds,
11 &amp; 1:Z
Si pour léfion on peut être reflitué envers le bail emphitéotique,
11
L'emphitéote qui Cl reconnu le dernier Scign&lt;:ur direa ou qui a
payé la rente long .. tems ne peut pas oppofer défaut d'aEtion,
23
Concours de deux dHférens baux emphitéotiques ,
23
Il fllfllt d'offrir cIe payer celui qui fera reCOI'lnu propriétaire 10rfqu'il fe préfente deu~ Seigneurs direEh ,
14
Si les Emphitéotes peuvent fc findiquer ,
24
L'accroiiTement furvenu au fonds emphitéotique par alluvion eft
de la même nature ,
14
Les biens emphitéotiques font reduits à l'inftar des biens patrimoniaux,
2 S
Eviétion du fonds emphitéotique,
2 S
L'emphitéote cft tenu d'une aLtion perfonnelle in re fcriptâ, 1 S

F

F

Ermiers: S'ils jouilfcnt du privilége du propriétaire en ma-

tiere de bannalité ,
27 Z
Sïen recevant le Lods ils privent le Seigneur du Retrait,
187
Fief Sa définition,
3
4
Comment les Fiefs furent formés.
La fidélité eft de l'dfcnce du Fief,
4
Ce que c'eft que Fief d'honneur,
.
S
Différence entre le Fief &amp;. l'emphitéofe ,
S
Quelles font les Loix ou Regles qui régiiTcnt les Fiefs,
6
Ils font patrimoniaux,
6
Les Fiefs de dignité &amp;. ceux auxquels la Jufiice eft annexée, nc
peuvent être erigés que par le Roi,
7
Les va (faux peuvent fous-inféoder,
7
Comment eil: faite l'éteEtion d'un Fief,
7
Différentes qualités des Fiefs,
8
Tous les Fiefs relevent du Roi médiatement ou immédiatement,
9
Les roturiers poffédant dei Fiefs font fou mis au droit de francsFiefi ,
10
Les habitans du Languedoc font exempts du droit de francs-

fiefs,

10

.
FIef &amp;

DES
MATIERE
juIlice n'
.
S.
vaffal
?nt rIen de commun

Le
Difi" o.' peut fe Jouer de fon Fief '
tnLLlOn du déme b
'
Forge bannale . ce dm . remftenét Be. du jeu de Fief,
•
rolt e 1 el,

.

•

IX

page

10

11

1

Ndemnité: ce que c'cft ne
.•
IEn Comment:
il ft
'
q . ce drOit,
Languedoc e regle en Provence ,

~ ~~

Par qui il eft dû
166
Les lettre s d' amortlffement'
' ,
S'
d' h
16)
Ile choix entre le 1 d
n en ec. argent pas,
16
morte
0 s, &amp; le demi-lods eft laiff~ '1
. S
S'
è'
.. a a maUl16
Il1 dapr'..s le Ch'
OIX e 1le peut varier
7
.
l
'
6
Il Olt
ft etre pa ye' fiUlvant
a valeur
a t
dl"
1 7
.dû pour tous les édifices
ems e echute,
163
16a
L Eghfe Parroifliale &amp; le C' .P 11CS.
1
eft
dû
pou
l
,
.
Imetlere,
exceptés,
I
Il n'e.ft pas
faites pouryutilîté publique,
maIn du Seigneur
que la malO-morte a reçu de la
Il e ft cl"u par la main-morte'
,
•
,
17J
en franchife
.
qUl acqU.1ert d une autre qui poffédo'lt
S"1
1 eft dû pour ' les b'
!fc'
174
S'il eft fujet à la p l~n~ p~ edés avant l'inféodation
174
Il ft d' 'r'
re cr/ptton ,
'
e
IVlle au prorata entre Béne'fi '
115
1
n'eft
P
'
ciers
1
l
77
l-ds
as
compns
dans
les
baux'
à
ferme
de
tous
le"
d
.
Id
v
,
•
raits e
Il doit
177
Il
' ft être pay'
.. , e pen d
antl "
a J0\.llfi'ance de l'ufufi ..
ne pas du a proportion de te ms 1 r. 1 1 r~ltler ,
178
orlqt.c 8 malO-morte vend,
1

,e

ub'

dû ~so~~q~~t~~~!s

~~!

L.es intérêts en font dûs depuis la d
d
178
SI le Bénéficier profite de ceiui qui :~~~
e b' 1
r
1,79
~aya e une leule fOlS ,
L'héritier du teftateur doit le payer 8{ non l'h' .. d
179
teur ,
'
,
entier u danaIl eft dû pour les rentes obituaires .
{;' fi
179
emphitéotique ,
' lmpo ees ur un fonds
Intérêts
. l a neman
J
cl e
181
D
d du
' droit de lods dûs
. de pUIS
es rOlts de mouture &amp; de foumage'
70
Des cens &amp; autres redevances"
27 S
InterverJio1Z de la poife!Iion d; S "
. 24 Z
fortes ,
elgneur, il Y en a de deux
8
/Ilvefliture
eft
j
1'"
~
o.. h
mp lCItement compnfe dans la reccption a' c,
lX
ommage
lOt
Si l'on peut
138
, êt re ~oree, a\ la prendre pour les fiefs qui relevent

�1

TABLE

x
du Roi,

.page 19%

L

Locatérie perpétuelle: l'Emphitéote peut donner à locatérie
26
perpétuelle,
Le baIL à emphitéofe d'un bien déjà emphitéotique cft changé
1.6
en locatérie perpétuelle,
Si la locatérie perpétuelle tranfporte la propriété,
27
En cas du déguerpHrement de la locatérie perpétuelle, le Seigneur fe trouve obligé envers le locateur ,
28
Par qui, du locataire ou du locareur le Seigneur direét a droit
8
de fe faire reconnoître ,
2
Le bail à locatérie perpétuelle n'eft pas reCcindé pour léflon
29
d'outre moitié,
Le locateur peut reprendre le fonds, faute du payement de la
rente pendant deux ans,
29
L'héritier grevé ne peut pas donner à locatérie perpétuelle, 3 0
Les biens mouvans de la dire Ete du Roi ne peuvent pas être
0
donnés à locatérie perpétuelle,
3
Le bail à locatérie perpétuelle rompt le bail pour un tems , 3 0
Lods &amp; Treiiain ne defignent qu'un {impie lods ,
6)
Quelle reg\e doit être fuivie pour la quotité,
66
Iln'eft dû que iiu le prix convenu, &amp; non fur la valeur réelle
67
du fonds,
Il n'cft pas augmenté par les frais ou falaire des entrémeteurs
du Notaire, épingles,
68
Il peut être demandé au po{fe{feur attuel pour les précédentes
mutations,
69
I.e Seigneur peut le demander ~ l'acheteur, quoique le vendeur
fe fOl_t obligé de le payer,
68
Pour le payement du Lods le Seigneur eft préférable au vendeur
69
pour le prix,
Il eft auffi préférable aux autres créancie~ &amp; diCpenfé de Cuivre
une inftance d'ordre,
69
/.... Le lods eft dCt pour les ventes faites pour l'utilité publique, 7 1
11 n'cft pas augmenté par le quint accordé par-de{fus le prix au
poffdfeur évincé par une pareille acquifition,
7l
Pour le prix des mellbles vendus avec l'immeuble,
67
2
Pour trantàEtioll,
7
Pour bail à loyer,
73
Pour bail à antichrefe ,
73
Pour vente à faculté de rachat,
7)
6
Pour la reprifc ou rachat,
76
S'il dl dfl par le cdlionnalre du rachat,
7
Pour la reprife en vertu du rachat ftatutaire
,
77
.

Seigneur~e ~uS

Le
1 MAT 1 E RES.
fur les biens d~ f~n ee pre~:d~e pour les collocations
S'il
leddoit
à fon r;crm
' i ermp, lteote ,
J&gt;
'
,?ur efemparations fai~es
1
\
S 11 eH clû par le fil" par e pere a fes enfans
s ae letant
h
'
nans au pere &amp; d
1
aux ene eres des biens
Pour les colloca'tions f~~t 1 compe~~c. le prix,
taire,
1 es par 1henuer fous bénéfice
Par clle fil"
.f • •
•
D
- -: 1lcrttler
qUI a repudié
es OnatlOns d'immeubles
'
Des legs d'immeubles
'
Pour Ja défempalation 'd'un fonds
argent,
en payement d'un
&lt;

xj
qu'il fait
page 77

78

79

apparte79

d'invenSe&gt;
8Q

81

8)

legs en

Il, n'eft pas dû fi le legs tient lie dl'"
84
1, exemption du lods s'étend
u. e ;~Itlme,
84
aux
Pour immeubles don
d
Interets &amp; dépens,
8S
nes en ot
Q uancl &amp;: :li qui de rleux fer·
~
86
efiimé &amp; donné en dot mlers olt-Il etre payé pOUf un fonds
1

cl..

P~lUr la collocati.on faite' ar la r;
.
87
SI la collocation de la f, p
fie~?1e, nzanto vergente,
88
il eft dû fur le champe~me e alte dans une inHance d'ordre,
Il en efi de même lorfque la
. .
.
89
la coIJocation
mort CIVile du man donne lieu à

P~ur le~ bien.s p:is en payement cl es avantages nuptiaux, 88
89
Plo.ur deguerplfiemenr, '
Po!!r vente conditionnelle
90
Pour vente de bois
'
9l
Pour partage, &amp; li~itation
91
Pour vente annullée
. ,
9vJ
Pour la. reprifè faite p~r la 11ce.mme du fonds_ dotal vendu
94
1
man,
.
p~r e
Dans le cas de la réfolution de l'ao,e
pour 1ellon
'r.
9.c.
lol
d'outre-moitié

,

5

Si l'acquéreur pour fe maintenir paye
r.
9
fermier il fera dû
un lupplément, à quel
Dans le cas où il cloi: être rennu le S .
96
de la circonflance
l'
"
e~gneur ne peut exciper
Le lods cl'"
:' que" acquereur a }Oui pendant dix ans, C)6
. Olt etre pa}e, memc pendant procès fur la validité de
,1a vente,
.

~~~~a~~~~ 3dU Sl,e~neur malgré

une contre-lettre prouvant ~~

. Malgré le département de Patte
Pour é c h a n g e , '
pc la prQmdfe de vendre J

97
97

Il

e ac.Le,

1

8
9
99

�xij

T A BLE

D'une ceffion d'aéHon réelle,
page 9?
De la venre d'une hérédité,
100
S'il eo elt dû un fecond, lorfque l'acquéreur a acheté pour
autrUI, ,
1 (9,0
pour la reprife en vertu du précaire,
J 00
Pour l'éviaion par regrès &amp;. droit d'offrir,
1 °1
pour l'impoûtion d'une fervitude,
1 °3
Four vente de la rente fonciere,
101
Pour l'impoûtion du cens &amp; direae fur lm fonds allodial, J 01
La remife du lods eft perfonnelle,
JO 3
Elle doit être accordée lorfqu'elle a été promife,
1 °4
Il doit être payé au fermier malgr~ la remlfe accordoée par le
Seigneur,
J °4
.En quel cas le droit d'accroifremcnt a lieu à l'égard du lods
entre CoCeigneurs ;
104
Le lods eft dCt pour la quinte-part,
JO S
Si le ceffionnaire du créancier d'une Communauté qui paye (es
1 °S
dette'S par un département doit le lods,
Il eft: dû pour le 'bail en payement,
110
C'e!l au retrayant qu'il doit être demandé, fi l'acquéreur ne
l'a pas payé,
J la
Il n'e!l pas rembourfé au privilégié exempt,
III
Il doit être rembourfé cntiérement par le retrayant, malgré la
remi[e accordée peU Je Seigneur à J'acquéreur,
1 la
Il ne peut être demandé pour des mutations poftérieures à
celle que le Seigneur préfcre pour le retrait,
JI Z
Si le fonds cft pof.fèdé par un tiers,
1 12
J.r lods appartient à l'héritier grevé, &amp; à l'ufufruitier,
II J
JJe propriétaire doit le lods à l'ufufruitier, pour les acquiGtions
l 1J
qu'il fait,
'y Pour les ventcs par rlecret ,
Il J
Si le decret eft cairé ,
l 13
Pour le decret pourfuivi fur les biens de l'héritier en remplacement de ceux qui avoient été donnés au légitima ire ,
114
Il n'cft dû qu'après que l'adjudicataire a été mis en poffcfiion ,
114

Il doit être payé, quoiqu'il y ait appel du decret ,
114
Il cft dtl au fermier au tems du dccret &amp; de l'adjudication, Ils
Il e!l dû pour le rabattement du decret ,
1 J)
S'il cft dll par le ccfiionnaire du furdlfant ,
115
Pour la dé[cmpar~tion d'un fonds en remplacement de celui qui
117
a été évincé à l'acluteur,
11 n'eft pas dît pour la reprife des bicns confifqués ,
J J7
11 eft dû pour la retroceffion ou remHe d'un fonds, faute de

DES
MAT
1
E
RES.
, payement du prix
xii j
s. lods,
en Languedoc la' vente des fiefs
page 1 1 g
nobles donne ouverture au
Le lods l
eft dû' qUOlqUe
'
P
le Seigneur'
r,
our a revente faîte
l' h
aIt conlenti a la vente
ar
P~efcnption des lod: ac eteur au vendeur,
'

1 1g

II g

118

DIfficultés réGo1ues fur' le payement .
119
p rovencp
des lods dûs au R 01' en
L
-,
"
I2o&amp;fi'
oyaux couts doivent etre
rembourfés par le ret
UlVe
M
rayant,
11 S

M

Ain-morte'. ce qu ' on entend par gens de m '
am-morte
Mari: s'il exc 1ud
l ' en recevant le lods
'
Il
e retrait
1 (j'Ï
pe~t exercer le retrait fur les f, d
"
197
qU! appartient à fa femme,
on s mouvans dune direae ,
Il doit le lods pour les fo cl
'1
197
rêts de la dot,
n s qu. prend en payement des iméMineur n'eft ft·,
retrait,
pas re 1rue envers le laps de tems fixé pour ~~
Mouvance immédiate d'un

le

ROI' •
#

'
19)
annere-fief peut être preficnte
' par

N
NOtaires: leurs falaires pour les reconnoiilànces
,
'

61

23°

p

P

Aturüges produits par les terres gaftes
.
~ uOlver[elle
3?partlenneIit au
J Seigneur
., , haut-Jufticier fond'e en d·IreLle
...i3 propncte ne peut pas être prefcrite par les h b'
,32 1
. _
a ltans, 3 2 1
I Is y ??t droit d'u[age ,
Peur 1 etendue de l'ufage il faut s'en t ' '1
3u
"1"
'
eOIr a a pofiieffi
S 1 n ~ ~ t~tre qui l'ait reglé ,
Ion,
2
Le propnetaIre peut en difpo[er en l '{ft t '
.
3 3
tiré nécefiàire pour l'ufage
al an neanmoms la quan ...
2
I~, peut forcer l'u[ager à fe c;ntonner
32 4
S .1 peut demander le t r i a g e '
31 4
Le propriétaire &amp; les ufager; peuvent demander l e '
3 4
pro modo jllgerum ,
reg1ement
26
Comment 011 y procede
3
Quel}e eft la portion que i'on atIigne au Seis-neur
J26
2
Le
refidu
&amp;
les
pl
&lt;:&gt;,
3
.L t
l'
fi aces vacantes appartiennent au propriétaire 3 2 7g
a .acu te ou u age acquis aux habitans cft impreCcriptlble ' 1
rro~ d;.glandage n'e!l pas compris flans ia faculté de dépaî;re ~ 3~
es a Hans peuvent faue provifion de glands pour l'hiver,' ~" .

•

�T A BLE'
XIV
, ont droit de glandage,
page 1
On ne peut pas faire dépaître le bétail dans le Cimetiere , 33 ô
l,'emphiréol e peut laiffer une panie du fonds en friche pour le
•

J.

Dél'

3~ t

bétail,

Les habitans ne peuvent vendre leurs uf.1ges &amp; communes, J J:Z
Arrêt du Parlement de Touloufe fur les pâturages,
H1

11

(2

Uittances : trois quittances confécutives font préfumer les

~

précédens paye mens ;
Quotité du cens eft prefcriptiblè ,

24 8

14 8

R

R

Econll"ij]àllces : ce que c'eft ;
Il Y en a de deux fortes,

221
:2 2

3

Les générales obligent les foraÎns, comme les habitans, :2 2 j
Par qui elle.s font fournies, &amp;. ce qu'elles cloivl? nt contenir, 22 J
Ce que doit contenir la reeonnoifiànce particulicle ,
12"
En cas de refus. que doit fai re le Seigneur,
12 (}
2
Elle doit être reçue par un Not:üre •
1 1
12
Dans quel cas elle doit être reno\\veHée ,
7
L'emphitéote doit en fournir l'extrait.
229
Où eHe doit être fournie,
2 ~0
1
EUe peut l'être par Procureur,
13
S'il Y a pluGeurs Cofeigncurs, toUS peuvel1t-ils l'exiger 1
l Jl
S'il Y '3 pluGeurs poffe{feurs par indivis,
:2 31
Si elle doit être multipliée, lorfque l'Emphitéote a pluficurs
fonds,
233
0
Salaires cl u Notaire,
13
Elle doit être fournie par le propriétaire,
23 J
Reçue &amp; non blamée deviant un titre,
234Si une feule reconnoiffance fnffit ,
134
Doit céder au titre primordial,
13 S
La moins onéreufe prévaut,
23 S
Rttrait , s'il differe de la prélation ,
18 J
. Eft toujours fous-entendu dans tes inféodations &amp;. les baux
18
emphitéotiqlles ,
3
N'cft exclus par le payeHlent du lods reçu par le fermier ou
8
agent fans un pouvoir fpécial ,
1 7
La demande en payement du lods ne l'exc1ud,
185
Ni le confentement à la vente,
186
Le Seigneur peut l'exercer fur la vente qu'il a faite lui-même
comme Procureur,
186
Il n'dt pas exclus par le payement du cens,
186
8
~i par le payement du lods au fermier,
1 1
, \'eft pat la téception à foi &amp;. hommage ,
12~

~ tr e e~r~ ~

MAT 1 E RES
Nesp~ut être élud~ pa a~ord après la vente . •
elglleu
, r e patte que l
'
peut

1

XV
page 188
a vente fera annullé
fi
c, Ile

r veut 1exercer
L .a~ pour l'exercer
. '
e delai ne COUrt
'
183
18
,,&amp; l'invelliture ras ta~t ,que le contrat'
". 9
S Il y a eu fi d n a pas ete demandée
n a pas ete exhibé
rau e dans la fi"
'
exercé a ' 1
xauon du prix 1
190
Sur les fi ~ pres e dé lai cxp.iré
., e retrait peut être
d U R'
'
ture d elS1 mouvans
C
01 ne peut êt
191
Le te mse a ~ambre des Comptes re exercé après l'invefti_
pour 1 exercer
'
e
la
vente
ne
court
pendant
procès fi 1
19 l
d
COUrt Contre l'
.
ur a nullité
L'ufufruitier es mmeurs Sc les pupiJJes
19 )
Le mari pe tnl~ peut l'exercer,'
195
L'h entIer
"
u exercer '
'
grevé
196
7
Le retrait féodal' eft "
19
Il eft ceffibl
preferable au retrait r19nager ,
I97
L
e,
1 8
e ceffionnaire n'e 1 d
9
II ne peut pas êtr xc dU, pas le retrayant,
193
Secùs d
ffi
e ce e &lt;le nouveau p 1
ffi
193
L u c e lOnnaire du ret .
ar e ce lOnnaire
8
e te ms Court contre 1
.ralt appartenant au Roi
'
19
A pas été exhibé, e cOfilOnoa"e, quoique le co~trat ne lu:~9
pp.artenant au Roi ne
"
1t
99
bIens nobles •
peut etre appliqué feulement fi 11
Peut "t
'
llr es
e re cedé ' &amp; non exercé,
. par les.- d
Peut "t
,"
2 o~
. ~!e exercé pour la totalit '
!je ns e m'lm-morte 201
IndIVIS,
e par un des copropriétaire~ a
Cecoprop " ,
p ('
S '
netalre peut être fote' \ l'
lOI
elg~eur n'eft obligé de l'ap l' e a ~xercer pour la totalité, 10%.
me me tt
&amp;
piquer Iur des fo d
cl
L'acquére~r ed!un fi~lfli ne fcdo,nt pas,mouvans de f~ dSirvee~e us par le
.
ou une dlrette
l'
,20J
N,ventes ,faltes avant fon aeqlliGrion
peut exercer pour des
Ena ~~Sp~~tL~ d;ns pluGeurs cas où le l~ds cft dû
2 °4
"l
' eOle,
)
20)
S 1 a heu en 1ocaterte
' , perpétuelle
E
206
E n vente avec patte de rachat
'
20(i
n vente conditionnelle'
2°7
En
' hange, dona tion ' p t
. ec
l'"
2.0&amp;
51 le fonds eft
. ' ar age, ICltatlon, tranCaélion
20
S"
en partIe vendu &amp; .
,
9
Il Y a plufit!urs ventes ï
' ~ en partIe donné,
210
. Seigneur veut cho 'fi ' 1 peut etre appliqué fur celle que le
I I,n'a pas l'leu pour vente
lU,
fait
1" ,. , .
2°7
N, pour vente mJJle)
e pour uttlue publlque ,
210
~

1

�T A EL E

xvj

Ni pour impolition de fervitude ,
page 2 t t
A lieu pour bail en payement volontaire ou forcé,
10a
Il n'éteint hypothéques ni fervitudes,
11 r
A lieu fur les fonds qui, acquis au Roi fuccédant au bâtard
font expofés en vente,
21 l.
Sur te fonds pris pour la quinte-part)
11%
S'il eft exercé fur le fol d'une ma if011 brulée depuis la vente, on
doit rembourfer le prix entier,
11 1
Exercé fur des bien!&gt; pris par collocation, n'oblige pas à payer
à l'acquéreut évincé tout ce qui lui étoit dû ,
112
Si l'on doit l'appliquer fur les meubles vendus conjointemellt
avec l'immeuble,
114
Retrayant doit rembourrer les frais &amp; 10yau}C couts, &amp;. peut payer
par compenfation ,
l JS
N'a pas lieu à l'égard des aliénations faites par les Communautés pour payement de leurs dettes,
2 2~
l.e retrait cft préférable au rachat de la dircéte ,
12,0
Il n'a pas lieu dans la ville &amp;. gardiage de T ouloufe ,
210
Le Roi peut ufer du retrait. pour le céder,
11.0
Les fiefs qui font exempts de toute red~vance n'en font pas
moins fujets au retrait,
12 l

•

S
Erment doit être prêté en perfonne par le Seigneur, 1 °4 &amp; Z ° S
Solidité du cens n'ell: perdue par la divifion du fonds, 25 ~
Comment elle fe perd,
l S1
Si le cotenancÏer qui a payé pour tO\a a fOll recours contre
.chacun folidairemellt,
l p

S

T
Afque : ce que c'efl:,

30S
}lJt quérable,
30 5
L'Emphitéote ne peut enlever les fruits, fans avoir averti le
Seigneur ou fon fermier,
30 S
Comment ~ quand cet avertî{femcnt doit être donné,
3 06
La tafque n'eft levée qu'après la dîme) .
30 $
Quel prélévetnent l'Emphitéote peut faire,
JO 7
La tafque n'cft fujette à la prefcription, que pour lei arrérages, 30 7
N'cft perdue pour le Seigneur par le changement de culture, 308
Ni par le défaut de culture,
309
Terres gafles .: à qui elles appartiennent,
3 21
Voyez bois, pâturages.

T

Fin de la
Tabl~ dN T~1tle flCOlld.
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                <text>Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc, divisée en deux parties</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Recueil rédigé par Louis de Ventre de La Touloubre (1706-1767), juriste aixois, professeur de droit à l’université d’Aix dès 1732.</text>
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                <text>Ventre de la Touloubre, Louis de (1706-1767)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 20793/1-2</text>
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                <text>Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote YP- 98 (1-2)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201666340"&gt;http://www.sudoc.fr/201666340&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_20793_Recueil-jurisprudence-vignette.jpg</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                    <text>&lt;ŒUVRES
DE

sel PlO N D U P E RIE R·,
DI VI SION DE L'O U VR4GE.

ÉCUY 'E R

LB PR'liMIER TOME contient les Queilions Notables, &amp; les

Moulin [ur le Droit Ecrit &amp; [ur la Coutume de Paris , de fes
Traités de Uforis , de dividuo &amp; individuo , &amp; des Ouvrages
de quelques autre., A.uteurs , &amp; un Recueil de Plaidoyers &amp;
d'Arrêts, avec des Obfervations.

DOYEN

DE MESSIEURS LES AVOCATS

Maximes de Droit , avec des Ob[ervations.
LES ECO ND: les Déciiions extraites du Commentaire de Du

ET

'A U PAR LEM E N T D E PRO VEN C E .
NOUVELLE

ÉDITION,

Revue, corrigée &amp; confidérablement augmentée, avec des Obfervotions fur
l'état a51uel de la Jurifprudence , relative aux Déciiions de l'Auteur.
Par ManGeur D. · L. T. Avocat au même Padement.
.

LET ROI SIE ME: de Nouvelles Quefiions Notables, ùe Plai"
doyers &amp; des Differtations.

•

TOME

PREMIER.

•

...

A
Chez

RE N R 1 -

A V 1 G NO N,

J 0 SEP H J 0 L Y , Imprimeur - Libraire
les Beneditlins.

près
'

(

M. DCC. L 1 X.
•

•

�~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
•

PRÉ F ACE.
V A N T que de donner une idée des avantages que
cette nouvelle Edition des OEuvres de MonGeur Du
P E RIE R a [ur les précédentes, je c rois devoir parler
ni-même; &amp; comme les Mémoires que f ai eu [ur [a
vie ont, pre[que tous, été mis en œuvre par un Auteur
avec qUi Je ne pourrois, par con[équent, que me rencontrer
très-[ouveJ;lt, j'ai cru devoir préférer d'être {impIe Copifre à
·cet égard, au reproche d'un Plagiat.

•

.- .l

EX T RAI T des Mémoires pour fervir à l'Hifloire des Hommes
llluflres de Provence, pag. 127' art. 4. lf-

Sel PlO N 0 U P ER 1 E R, fils unique de Catherine d'Eftienne,
&amp; de François Du PerieF, nâquit à Aix l'an I5 8 8. Son pere
Gentilhomme ordinaire de la ' Chambre du Roi , l'un des
plus beaux efprits de [on te ms ,
prit [ur lui- le foin de [on
éducation, &amp; n'oublia ' rien pour lui infpirer autant de goût
pour la Litxérature qu'il en avoit lui-même. Son attention [ur
ce point alla même jurques-là qu'il ne voulut louer qu'à des
Libraires les boutiques qui tenoient à fa mai[on, dans la vue
que fon fils, s'y arrêtant , prit du goût pour les Lettres. Ses
deGrs furent accomplis. Le jeune Du Perier aima 'les Lettres,
&amp; s'y appliqua avec [uccès. O!.Ie s'il fembla les abandonner,
ce ne fut que pour leur hlbfiitucr une étude plas féricufe &amp;..

**

l:}e Pere BOllgerel , de l'Oratoire, en eil l'Auteur.
r

** François Du Perier

.

eil. le même à qui Malherbe adreffa l'Ode intitulée : ConJola.tion
à r; DLl Perier fLlr la mort de Ja. fille. François Du Perier avait compofé pluGeurs Poé~es ~
qm n ?nt pas été 1mprimées. Il fit le Panégyrique de Honnoré de Laurens. Ce fut Iu~ ~.111
prodUlGt Malherbe à Marie de Medicis lorfqu'i! lui préfenta une Ode l'an 1600. &amp; qUI ~llt
la caution de la dot de la femme que Malherbe époufa. Il .mourut ellvironl'an 1613 '
Tome I.
.
Il

':'1

�-

. PRE F ACE.

plus utile. Il [e fit recevoir Doéteur ,à Aix, ,~Ce d~nna tout
entier à l'étude de la ]uriCprudence: etude qu li contl11l1~ pendant dix ans , après leCguels il parut. au Barr~au. &amp;, plaIda {a
premiere cauie au Parlement l'an. 1 ~ 14- Il s'.agüfOlt cl lJn Appe~
comn1e d'abus que' les H yetol11mltes aVOlent releve d~ leur
Prieuré de Notre-Dame du Pin, Grué en Provence, faIte en
faveur des Jé[uites d'Embrun. Il plaida pour ceux-ci, il eut
pour admirateur Guillaume d~l Vair premier PréGde~t du
Parlement de Provence, &amp; en[lllte Garde des Sceaux de Fiance.
Le Ctlffrage de ce grai1d homme, joint à l'ex;ellen~e de [o~
_Plaidoyer , lui acquit dèflors une grande reputan,?n , 9U1
ne fit gu'augmenter dans la [uite; de {orte qUll dev1l1t
Avocat le plus employé.
Le 7. Avril de la même année il prononça au Parlement
un di[cours très-éloquent en préfentant les Lettres Patentes
données en faveur du Chevalier de Gui[e, pour la charge
de Lieutenant-Général de Provence: il fut imprimé &lt;lulli-tôt.
En 162.2.. étant à la tête de l'Unive.rfité d'Aix, il harangua
Louis XIII. Sa piéce fut fi bien reçue que Mrs. (J erôme )
Bignon, &amp; (R~bert) Arnauld. d'Andilly qui ét~ient à la [uit~
du Roi charmes de [on [çavOlf &amp; de {on efpnt , fllIrent lm
rendre ~Hire Rour lui demander [on. amitié ' '. &amp; pour lui
donner des preuves (olides de leUl~ e~lme. I!,s IUl procurerent
dans la fuite une penfion de 500 • ecus [ur 1Etat.
Rien de plus [enfé , de plus [çavant ) de plus éloquent que
[es Plaidoyers. Son éloquence étoit vive &amp; per[uafive: on
remarcluoit en lui toutes les p:HtÏes de. l'Orareur, ço~tenues
par une connoi{fance profonde du DrOIt &amp; d~ la ~l[~erature.
Il excelloir [ur-tout dans les repliques ,. qu Il faI[Olt [ur le
ehamp au Barreau 5 AuŒ Mr. de Pèyre[c avoir-il accoutumé
de dire que les afrres influant notablement [ur ~ous les" Erres
inférieurs, il ne doutoit point que li on ouvroit la tettl de.

,

P R' E F ACE.
"

Mr. Du Perier, 011 n'y trouvât un Soleil; tant il étoit éloquent
&amp; [ublime dans [es di[cours. Ga{fend y remarque que Mr. de .Ga{fencli, in
peyre[e ne pouvoit affez admirer l'e[prit, le bon Cens &amp; l'é.. vuâ, Peyrefc.
loquence que Mr. Du Perier fai[oit paroitre dans [es Plaidoyers, auffi n'oublia-t'il rien pour lui per[uader de les faire
imprimer; il ne [e borna pas à [on égard à des louanges
fiériles, &amp; àdes marques quelquefois équivoques d'admiration,
il lui donna encore en mourant des preuves de [on dhme)
en lui léguant par [on teframent les Pandeétes de Florence )
.
"
1
Ivre
extremement
rare.
.
L
_ Du Perier fut élû en 1638. Con[ul, A{fe{feur &amp; Procureur
du pays qui eut tout lieu de s'applaudir de [on choix. En
effet il en [outint avec vigueur les inrérêts contre les entrepriees du Maréchal de Vitry Gouverneur de Provence. Qg,e
fi celui-ci eut le crédit de le faire citer à la Cour, ce ne fut
pas pour long-tems ; car [011 mérite fit bientôt révoquer
l'ordre Il étoit fi généralement eftimé que Iv1enage en parle N~.enage, 0 bcomme d'un des plus célébres Avocats, non-feulement d'Aix, ferv. fur Nia,
"
lherbe , lill. 6.
mais encore de toute la France. Il s exprIme a1l1fi dans une p. 55 9.
Ode ad~e{fée à Chaliles Du Perier cGuGn germain de Scipion :

r

•

-..J

N on hic tacendus prttfidium reis,
Gentis togattt gloria Scipio

F acunditt fias Gallicantt ,
•

Prttcipuus Themidis facerdos.

AuŒ fut-il appellé le Papinien moderne, &amp; -regardé comme
le plus grand Avocat du Parlement d'Aix. On lui a oui dire
pluGeurs fois que deux cho[es l'avoient empêché de compo[er
aucun Ouvrage fur. la Loi: l'une, qu'il n'avoit pas a{fez bonne
opinion de lui-même pour croire qu'il pût inftruire le Public; &amp; l'autre, qu'il étoit trop occupé pour pouvoi.~ méditer
a lJ

�4

PRE F A, C E.

PREF -A

un bon Ouvra cre ; que s'il avoit eu ce deIfein , il [e feroit
b
Il
retiré à la campagne pour y vaguer entleremel:t.
ne reg.ardoit pas comme un Ouvrage digne du publIc, es .f2!!1hons
Notables, il ne les avoit compofées que pour s egayer. HIes
rOlillent fur des affaires qui s'éroient préfentées dans [es différentes Confu!tations. Un de [es Secrétaires les lui déroba, &amp;
les fit imprirUler ~près [a mort" à Grenoble, à l'inf~u de [es
héritiers: elles le furent enfuite a Touloufe en 1684. rn-quarto;
le Public en a jucré autrement que lui. Le cas qu'il en a fait ,
'et. Recueil en a multiplié l~s Editions quoiqu'imparfaites. "Scipio!1. Du
D,rdre a1- , Perier
dit Bretonnier , a traité à fond pluGel'll's ~dhons
btlq ue des '"
Icip a1 es
"de Dl·oh ,les plus difficiles ' &amp; les plus problématiques. C'efi
!fh ons de
.
diVlle
.r' en quatre L'Ivres. I lli' y a qu ,une
it,pag. 54' " un petit tn-quarto
" feule chofe à redire en lui, il a trop d'efprit , il faut fe
" tenir fur fes gardes pour [e défendre de [ubtilités. " Enfin ,
le même Ouvrage a paru plus conea en deux volumes in-quarto
à Touloufe l'an 1721. par les foins de Mr. Decormls (on Neveu
&amp; [on digne' Eleve. Outre les ~efrions Notables qui ont été
imprimées fur fon Original, on y trouve e,n core fes Maximes
de Droit, augmentées, avec une Table des Matieres; un Recueil de quelques-uns de [es Plaidoyers.; les DéciGons. ~irées
de Du Moulin fur la Coutume de Pans, de [on TraIte des
Ufures , de dividuo &amp; indi--vid~o , &amp; de pluGeurs autres célébres
Auteurs, &amp; un Recueil des Arrêts de fon tems tirés des Mémoires de Louis de Coriolis Pré{ident à Mortier, &amp; d'Antoine
de Thoron Confeiller au même Parlement de Provence~
Les Avocats font un très-grand ,cas de fes Confultadons.
&amp; les ramaffent avec beaucoup de foin. Hyacinthe Boniface,
Compilateur des Arrêts du Parlement de Provence, en a beaucoup profité: on reconnoît, lorfqu'îl çopie les Con{ultations
d e D u Perier , [es Mémoires, fes plaidoyers &amp; fes Faétums.
Dix ans avant fa mort, Mr. Du Perier perdit la vue: il

r

.1

,

•

C E.

S
attribua, avec grande rai[on, cet ,a ccident à la leét:ure affidue qu'il avoit faite à la fenêtre de [on cabinet:; ce malheur
ne l'empêcha pas de conflliter ju[qu'à la veille de [a mort.
Durant les heures d'intervale il [e fai[oit lire, pendant fa
,ddniere maladie qui dura un mois; il di[oit dans [es rêves,
qu'on ne devoit point déférer aux confeils qu'il donnoit pour
lors, parce que [on efprit étoit affoibli par le mal; tant il
avoit peur de [e tromper: &amp; dès qu'on l'éveilloit pour faire
ceffer [a peine , il remercioit ceux qui lui rendoient ce [ervice.
Il leur difoit qu'il s'imaginoit dans ' cette Gtuation, qu'on le
con{ultoit ou qu'il ditroit des Ecrits. Eveillé , il décidoit fort
jufie , &amp; l'on ne s'appercevoit point de l'affoiblilfement de
[on e[prIr, caufé par fon grand âge &amp; par [a maladie. Sa
probité &amp; fa droiture le rendoient auŒ refpe6table, que [on.
profond [çavoir &amp;. [on bel e4,rit. Dans [es con[eils il n'av oit
de complai[ance pour per[onne; il confultoit agréablement
pour les pauvres &amp; pour les Religieux, toujours gratis. Les
autres Confultations , difoit-il, font pOUf mes héritiers, &amp;:
ceHes-ci pour moi. Il entendoit tous les jours la f~ime Meffe ,
fréquenwit reguliérement les Saci"emens, &amp; s'acquittoit exac.tement de tous les devoirs de Chn~tien. Il difoit à la fin de
\ [es jours, que pendant 40. ans, il avoit été G occupé, qu'il
n'avoit pas eu} graces à Dieu, le te ms de l'offenfer.
Deux jours avant (a mon, il termina un grand procès
entre deux Con{eillers de Grand'Chambre : il les exhorta à
la paix de la maniere la plus touchante &amp; la plus pathétique.
Cette exhortation, jointe au rrifre état auquel il étoit réduit,
fit {ur eux tour l'effet qu'il avoit lieu d'en attendre. Il C011[erva jufqu'au dernier moment fa préience d'efprit; car le
Curé lui adminifrrant l'Extrême-Onébon trop vîte, il l'arrêta
&amp; répondit à tomesles prieres. Il m,o urur peu après avec de
grands fentimens de religion, au mois de Juiller de l'an 1667 . .

�PRE F ACE.
. il étoit âg~ de 79. ans. Il fut enterré dans 1'Eglife des Do..
minicains, dans la Chapelle du Rofaire, où l'on lit l'Epitaphe
qui fuit) .compofée par charles Du Perier.

p , R E F ACE.

6

les plàiGrs des Champs à ceux d V'Il EH d'
'
7
de dix vers; il n'dl: aucun P ~s Id es~ e a lX-[ept fiances

oete e 10'11 rems qui
{( c.
raIt un onneur de l'avoir co
[c' Il
?e e rut
qu'eUe dl: faüe : J'e m'en v ,mf,o ~/e. .Y. a cent vmgt ans
il.
'
aIS nnlerer ICI * P .
, Il
CH tres-rare, ainG que les 0
'
arce qu e e
uvrages d
e Montfuron.
C '

Parente, avi[que tot decorus inclytis

h

Domi , fori[que prt1tnitebat ingenii ,
ODE fur les plaifirs des Champs.

N ovâ eloquii , eonjiliique vi: neque

Minus pudore, candidifque moribus

* Montfuron tandis que l'ara e
Combat notre chere Cité
g
Et que le de!Un irrité
'
Nous arrête dans le Village,
EplOuvons-y tout à 10iGr
Ce q~e les Champs ont de plàifir :
Et lom de tous foins inutiles
Voyons li le contentement '
Ennemi du féjour des villes
A les Champs pour fan élément.

Micabat , ufque magnus ille, qui fub hae
Quiefcit t1tde , Scipi'o Pererius.

Il avoit épo,uCé en

Siqille de Garnier des Seign,eurs
de ,Montfuron, dont il eut pluGeurs enfans. Sa femme eroit
fœur de Nicolas Garnier de Montfuron Abbé de Valieinte,
poête fameux &amp; un des principaux Difciples de Malherbe.
Montfuron fit imprimer res PoéGes à Aix l'an 16 32.. in-ofJa7Jo,
fous ce titre, Recueil des Poefies de Mr.de Montforon Abbé de
Valfeipte. Ce fut à la priere de Scipion Du Perier, qu'il fit
ce beau pr6fent au Public: HIes lui dédia. Ce font des Sonnets
compofés à l'honneur d'une vertueufe Dame; quelques-uns
avoient déjà paru à Paris, chez Touffaint de Bray, avec des
vers de 'Malherbe , de Racan, de Maynard, de Lingendes, &amp;c.
l'an 162. 7. in-orta'Vo. Il feroit difficile aujourd'hui de trouver
une yerGfication plus exaéte &amp; plus corre&amp;e que la Genne:
on ne fçait qu'admirer davantage de la délicatdre, de l'expreŒon &amp; de la juftdfe de la penfée. L'unique choCe qu'on
peut trouver à redire, c'eft qu'il n'ait compofé que des Sonnets
galans qui convenoient peu à fa profeŒon. .
A la tête de {ès Sonnets on trouve une belle Ode fran ..
çoife compofée par Scipion Du Perier en 162.9· lorfque la
pefte ravageoideur Patrie. Du Perier prouve qu'on doit préférer
16°9.

l'

Que li parfois tu te propo[es
De donner encore à tes yeux
Ce beau fexe qui te plaît mieux
Que ne font les lys &amp; les rofe: '
Encor verras-tu, li tu veux
Des objets dignes de tes v~ux '
En ces beautés où ta francllife '
Ne courra gueres de hazard
Et dont l'efprit eil: [ans feindre
Comme le viiàge eil: fans fard.

qe

Auai-bien un fort néceffitire
Nous arrêtant dedans ces lieux
Que pou.vans-nous faire de mieux
Que de tacher de nous y plaire l
La fineffe d'un e[prit fort
Ea de lilivre le gré du fort
Ou que la cruauté l'emporte
Et de fupporter 'doucement '
Ce qu'il lui faut en toute for:e
Supporter néceit1irement.

néanmoins les penfées
~11 f01lIl11ffent à nos amans
La grace à compter les tourmens
, De leurs paillons infenfées.
Quel ornement ont les difcours
Dont, nous r~contons les amours
Ou dune maltreffe légere
'
Ou d'un volage ferviteur '
Que les chanfons d'une b~rgere
Ou les complaintes d'un pafteur '1

.E t puis déjil ces belles flammes
Pour qui J'on aime le féjour
'
Et des Villes &amp; de la Cour
N'one, .plus ,de graces dans n'os ames:
Je ~OIS vemr ce poil grifon
QUI nous annonce la faifon
Oll ces douceurs font terminées'
Cette fureur n'eil: bien chez no~s
Qu~ durant ces belles années
QUIl~OUS permettent d'être fous.

J D~ tous les plailirs que je goûte
~. n en trouve point de li doux '
d " ,
armer
,&lt;-uan J al perdu celui d"
',
Et dé" d
aImer,
"
Ja ans mes folitudes ,
J aime le doux bruit d'un ruiffeau
PI~s ~ue celui que mes études '
. M attlrerent dans le Barreau.

Mais 10,rfqu'une faifoN phlS meur~
Nous oblige à régler 110S fens
Cherchon~ des plailirs innocen~
Dan~ une 1llnocente demeure.
A~l heu de ces fieres beautés
Ou fe perdent nos libertés
~lIons chercher dans nos p:airies
es b~ Iles, rofes &amp; ces lys, ,
Que n aValent qu'en nos revêries
Ton Angelique, &amp; ma Philis.

De quelle douceur fe chatouille
·Un oœur morne comme le mien
Au mélancolique entretien
'
D'une ~ontaine qui gazouille?
Quel alfe a mon efprit rêveur
quand tout un jour à la faveur'
D une campagne folitai.re
Il court par la terre &amp; par Ilir,
Sans que nul l'oblige à fe taire
Ou &lt;lue mJl l'oblige à p'IlTler. '

fon~

,&lt;-ue de fe voir louer de tous

'

g.:f~~l ;~~i~~l~,iefcuç~lechnous 'écoute.

n.

i'

,

/

�\

•

PRE F ACE.
Dal1S nOS cttés la multitude
E(1: un facheux empêche~ent;
Et ce qu'on nomme compltment ,
Une importune fervitude.
Il me pl'aît bien ~e c?nverfer
Un ami que je pUIS lal{fer ,
Sans crainte &amp; fau;; 7érémo~le ;
Mais je hais cette InJufre lOI,
Qui m'oblige à la compag l11e ,
De quiconque approche de mOl.
Au lieu d'une vaine leaure
Où mou efprit va fe gênant,
J'étudie en me promenant
Sur les œuvres de la nat~re.
Je n'y vois ni plante~ , ni fleurs,
Je n'y fens froiel, ni ch~leur '
En qui l'ouvrier ne parol{fe ,
Et ne vois pas mou~'oir de~ vers,
Que mOIl ame ne recon,nol~e .
Cette main qui meut J Um ve1s:
Auffi-tôt que mon œil s:éveille ,
l'eut-il regarder quelque I~eu
,
lUI' parle de [on Dieu,
"mne
'-'.: l' b' t de quelque mervel'Il e.'
l'ar 0 Je
{li ,
Cet aftre qui [ans [e la er,
,
Dep ~lÏs qu'on le dvit comme.nc~
"e vltell e
Court toujours e mem ii
'
Et les changemens de [a œur {Ii
"h ent-I'ls pas [ans ,ce e
Ne nouS prec
Q\elqu'autre force que la leUI.
d 'mon ame conGdere
,
l'ms ,quan .'
Cette éternelle l1al[ol~
Qui ralUene chaque [alfol~ ,
D'un ranI?; qui jama~s ne, s altere ,
Et quand un corps Inanll~é
é
Tous les ans porte à p01l1t nomm
es en abondance
,
,
T outes choii
Leur (ilence ne dit-tl'pas
Q'ulle éternelle prOVidence
Guide les chores d'ici bas.
Là tout me devient fupp~rta?l~
QIland je vois qu'il ne ~arolt nen
Ot1 le mal pe fuive le ~&gt;1en
.
D'un mOuvement inévl~able ;
Mais ils vont d'un pas tnégal ,

PRE

.

A C E.

;

9

moins bien dans les uns que dans les autres. On fit beaucoup
de cas d'un Dyfthyqu.e qu'il ht [ur les deux Cardinaux de Richelieu &amp; Mazarin, au fUJet de la paix que celui donna ell
.x660.
Le ' voici :
.

' dure moins que
. le mal
é ,
L. e b len'If' dure une Journ
e,
La mOlll0 n
fi
Et le travail dure faLlS n; l ,
L'épine vit toute une anl!ee •
La rofe ne vit qu'un mattn.
Là je n';Ü point dans ~es penfées
'L e foin des chofes à venir,
,
Non plus que dans mon ~uv:!llr
Le regret des chores pa es,
L'ennemi de notre bonheur,
,
d r. de l'honneur
Le charmant, ellr ame aller
Ir'
Vie ,
Ne tient pOint mOl!
Et ce ridicule fOUCI
,
De v'Ïvre encor après la Vie, ,
Ne vient point me troubler 1CI.

'

Nefciur hic venilt , vindiéltt nefeiur 'ifle ;
Hic pacem GaUir abflulit , ifle dedit.

Dans ce paraUele il favori[oit le Cardinal Mazarin oncle
de la Duchdfe de Mercœur, dont le· mari était alors Gouverneur de Provence.

Je ne vois point iC,i ,les vices;
Leur empire el\: amblt~eux.,
Ils dédaignent ces petitS h~ux •
, 'habitent point les Mltces ,
0 Ull
,
d l'
Cette exécrable faim e or
N'a pas fait arriver encor
dre
L'art de tromper &amp; de furpren
Sur ces monts &amp; fur ces coupeauX ,
Les embûches qu'on Y vie.n\ tendre
Ne font que contre les olfeaux.
Les Mu[es ces belles Dée{fes
Qu'un meill~~~ fort m'a fait q\\itter,
Reviennent ICI me flatter
De mille nouvelles care{fes ;
'J e [çais bien que de leur,s appas
Comme toi je n'en aurai pas
de couronne.
N 1, de laurier 'ni"
Mais j'en ai ce que Je pretens
l'ui[que Îeur en~n:tien me donne
De quoi pa{fer ICI le tems.
Auffi cette belle courriere.
Qui guide le,s nui~s &amp; les ~OlS •
Depuis que l'hablte les b?IS ,
A couru tIois fois la carr~ere ,
Sans qu'elle ni l'aftre du JO,ur
Ait vtl dans UI1 heur,eux féJour
Mon e[prit en in'l\11~tude ;.
Et tout l'ennui que Je reçoi
D'une (i longue [ol.itude
.
C'el\: qulelle m'élOigne de tOto

F

1

'Al. bé de Montfuron répondit par une" autre Ode'loiù i,
L D ,
.
"If
'C'
1 [e)our des
VI es 1a
r'
contraire qu 1 aut prelerer e
"
!Ounent au
.".
pO[01t que 'd Cl"\amps Du Pener pour s egaye't com
,
ce l Ul es,~'
,r' l'
'1
'ufIiJfolt pas
C ' d V
·
ers
[oit francol s , 1.0lt anus, l ne re
,
queIOlS e s )
';)
.
~oms

CE fut donc en 1 614. comme l'attelle l'Auteur dont je viens
à'emprul!ter les expre{ftons , que Du Perier parut pour la pre,miere fois au Barreau) &amp; jetta, s'il,dl: permis de parler ainfi,
.les fondemens de cette réputation qui garantira jamais [on
nom , .&amp; [es Ouvrages, de l'oubli. Le Plaidoyer qu'il prononça,
fera imprimé dans le_troiGeme Volume de cette Edition. Ce
coup d'effai fut véritablement un coup de maître. Que l'on
[e rappelle, en le li(ant, ainfi que les autres Plaidoyers, qui
ont déjà, é'té IÎmprimés , _èn quel état [e Erouvoit alors l'élo~
quence.du Barreau . .On p'eut le connoŒtre paF plùGeurs Recueils
de Plaido.yel!s d'Avocats contemporains de Du Perier, &amp; l'on
·reconnoitra Ja iùpériorité qu'il eue:[ur eux, même en entrant
dans la carriere. Son aile était élegant [ans affeéhtion, [es
(di{co.urs &amp; {es' écrits, ,'p'leü,s de , cho{es &amp; d'une érudition
,degagé,e ,de ce fafl:'ueux étalv.lge de :c[ta!l:ions, dom on était
.a:lors l,G prodigue. Par-tout s'y montrent l'Ora;teur,. le Jm:i[~
con fuIte , &amp; l'hemeux. à,ffemblage des connoiffances, fans
le[quelles on ne [çauroit, dans la profdIion glorieu{e qu'il
exer~oit, atteindre à la perfeébon.,
.
. ,' ;
Il n'y a pre[que aucun de.s plaidoyers qui nous vdtem
,de {{et homme célébre, qui l~'ait eu pour objet une cauCe imTome 1.

'

b

�•

PRE F ACE.

10

PRE F ACE.

yonantc, .&amp;. dont la di;[cuÜQ)~, ~ll0n r1f,U[age .qlUi s~dIl: ~ntrô,,"

,duit dans le .BaJir:eau, ne ~ut core ltl~eS-vathe. On.y VOlt une

pliécif;l~m , qui~e rl!~nd mien [ur ~la Jclané .&amp;' lm la [oHdité de.s
rairons. On y décpuvre [ur-tout cette amemte dlalllS :le ca.Ia.él:ell~)

cette politd(e, qu~ rAVQcat: ,ne .dojt j~ma,~s ~pcrd~e de vue Vl~~
à-vis de [es Confreres. J'ai rçma,rqut dans pluG,eqrs de.fes Me,,:,
moires, qu'en rèpondant à des Adver[aires qu~ lui ,éto~ent
~ien ~nférieurs à tous ég~~ds :, .il ;lyoit: »n~ :lttr~eL1uon .&lt;,~,artlcU11e.re a ne [e &lt;permettre f1uc~ae r c~n[ur.e l&lt;;lm !put ,hllf1),:l~ler, Ieli\f
amour propre.
,.
'
."
L'dhme de ML du Vair fut pour Du Pener un [ur garant
~des {uccis qu:il a'voit à' fe promettne Jdans la ,c:ar1ik,ee ,où il ve·noit d'enllrer. IMr ..du .Bernet qni fut .auffi.pFemi~r ·.{?réfi.dent au .
, .Parlcrnent de Pl?oYet1!ûe., J&amp; q~i .av;oit Ull.méül1e ..énüIlJemt ",eFl,..
chérit enCOlJe {lir l'exemp1c,.que INtr. du Vair lui ,avoit ,laiŒé.
,Mais en dOffi!l1l(tut à IDu Eerier ~ ~ans )tPl}ltesjos occaftons "dos
'témoignage-s ,de [on :eftime &amp;.de Gonfuance , file Ip~.'t Ce. ga..r antir ab[oillme,pt d'une ,e[péce ,de jaloufie; Calr il étoit IIui...
Jmêrue très~['iavant, &amp; avoit acquis :de gFandes connoi~ffa.nce&amp;·
~ans l'étude .du -Bmit. DllPccrier s'.étoit' apper'iu ' &lt;]!flle ,ce Ma. 'cg,ifirat .faiG{foitqVJ.e€. oIW1pllelfém&lt;!n:t;!'occahon de le cen[urer.,
JOu .de le "cGl1i1tntilire:., &amp; il ne Ce ' m~pJiit -pas ~ur 1a ,ca~lDfe . .~ 11 [e
:wengea par un. trait: , _qui l@in de pourrir, ou d'irriter oe fen,..
;tünent dont iLvoy.oit ,av:ee .peille 'lue Mr. du Bernet n'avoh PN.
lhe)déîennre ).liblleig-11it: Dharsbde ~)lai~e~ une-~~l!1[&lt;t i~:porcan ~e ;)
ibpuop.ofa hlIQy~i])Jl ~ll'iLs'agd[oilr de.difûl!1ter " ,&amp; :iLn'Q'tr~1ia
~iion '- pDllr la l·ptréfehtenc.0mmen~.s",colU,fovdr[ée. Ma.is il laj(i)IQ,tia
~uè des._.exaepüol'ls lpalTticuHei:,ds .qu'il ,aBoit : propoç~r , .,led:iflPcn[oicc1llt .de 's'engag..er .d.ans cet.~e d~(cufIiQn; &amp; ..q-ue la ~le{­
tion devenoit oifive. Mr. d\IŒJ13i::rnet cr.U!t ~Jqu'H .n'éwir pas ptit
:à.)a,mraiwr..; &amp; a\ptès que ;:r:tu ~Berier.~t ~ pl"~poCé ;les e~G&lt;tptions
..qllù!I;a,v;oit .ann~ncées ,J\~eJ~Ma&amp;ilfl;,ra~' hü.:div;.IJ)u"Porier ,,Plaidc-z..

:a

1

Il

for la ~uefHon principale. Il fut. obéi: j

&amp; Du Perier plaida avec
tam de fonce, ayec tant d'éloquence, q-u~ Mr. du Bernet dit
en [ouriant, &amp; a!rez haut pour être entendu: Je fuis pris pour dupe.
La premiere Edition de f~s Ouvrages parblt en 1 6.6~. &amp; fut
im primée ~ Gre.noble, par les [oins de [on Secrétaire; &amp;

a

Gfi certain que IM Perier n'avoit ja·mais compté que les Diifer...
rations dont on forma ce V olurne , dw[fent être renduespubliques par l'imprd1iQ'11. OEelque jufies que [oient' les éloge~
qu"on leur a toujours d~f?:fi,és, il dl: certain que, s:il [e fût
Fropofé de tra:~ter ces qudlion-s, Gomme Auteur, elles en
mérite~oient en~ore p~us. O'fi frécend que ~e (on,t des E~trait::~
des' Defenfes qu Il aVOlt donnees dalt1s des l'mces,. Je n en ai
'cependant trouvé 3lQ'cœne trace dans le Recueil que-) ai de [es
Mémoi,r es; &amp; je cr0Î'S qu'il compo[oit ces Dilfettaüons' pour
[on [el!llwfage; lel'Ir forrm~ même l'annonce aJfez.
Qp.e1ques années après, on rçimprima l'Ouvrage à Touloufe ; &amp;. le [uccès qu'il avoit · eu , dès qu'il p·arut, in[pira
à .ce même Secl!étaire. Fe detfeim de faire d.es Extraits de
Elblelques Mémoires &amp; . d'en fOl'imcr un nouv'eau Volume qui
fut imprimé à GreNoble en 17°'2.. [abUS nom d'Auteur. Les· paFens de ·Du PerÏor , qui avoient iq-centé U-1il pr:ocès à ce Secrétaire ,. n' en &lt;tbandom~erent 1cts potlr[uü:es qu'à condition qu~
le nom de fAuteur ne paroiuQit pas. Mr. Decormis [on neveu
flllt le flilOtelllr dè ce proéès, &amp; i,l a toujours affeél:é de ne pas
faire beaucoup de cas de ce Recueil, connu communément
ca Provence, fouiS le ntom de foUiX '])u Perier, quoique l'on
foit perfmadé que tout ce qu'il rCl'lfèrrne, eft véritablement forci
de laplUtl,re de cet Auteur ~ &amp; ne pOUltroit pas facilement êçrc:
l'Ouvrage d'un alUtre. Ce Li&lt;tJre efl excellent, dit Me. Hfaly, fatneux Avocat àu Pa:rlemc11lt de Varis, dans [on approbation.
L'on y trouve à la
les Maximes de ']Jroit, que Du 'Perier
cr:0mpofa) par forme d'infhu6l:i&lt;iln pour Ml'. fon 61s , }?r(qu'il .
by

fin

�•

12

1

PRE 1( ACE.

fut rcç~ èonfeiller au Parlement; Ouvrage que· l'on peut
comparer à ces ' Répon!ès, que les anciens ]urifcon[ultes 'appelloient 'recepu Sententiee...
..
. En 17 2. 1. Mr. Decormls fit paroltre une nouvelle Edtnon,
à laquelle il auroit pû, mieux llue tout autre, donner une perfcétion , qu'il négligea extrêmément. Le choix des ahlgmeùtations ne répondit p.a~ à l'idée que l'on avoit conçue de fon
travail, [ur la foi de [es talens, de fon expérience &amp; de [on
zele pour la mémoire d'un oncle dont le nom ne devoit annoncer que des Ouvrages dignes des mêmes éloges que 1'011.
avoit donnés à ceux qui avoient déjà.paru. Il doubla le nombre des Volumes, mais il ne doubla pas, à' beaticoup près ,
. par rapport au mérite, les Ouvrages qui avoient paru.
Il ajoûta, à la fin du premier- Volumc:;,quatre Q.lefiions qu'il
prit dans des Défen[es données dans des procès; lui qui ne voulut jamais donner [on approbation au Recueil imprimé eil 170 2. .
{lu ce [eul fondement, qu'il ne contenoit que des Extraits de
Défenfes. s'il eût toujours perfévéré dans cette idée, nous
aurions été privés du Recueil de [es Con[ultations &amp; Mémoi~
res qu'il fit imprimer, [ur hl 'fin de [es jours.
Il joignit, dans le même Volumè , à cette addition J les
Maximes de Droit .; &amp; à l'égard du [econd Volume, il1e forma
avec un précis des remarques faites par Du Perier à la leéture de
Du Moulin, Cancerius, Cambolas, Viglins &amp;,Fernali1d. 11 ~tît.
fans doute mieux valu donner de nouvelles Qudbons extraites des Défen[es , &amp; Mémoires de l'Auteu.r; ce qui ' auroit
été très-facile à Mr. Decormis qui pouvoit di[poièr du ·Recueil
'q ui m'eft tombé entre les mains, &amp; qui alors éroit au poùvoir
d'un célébre Avocat, 'avec qui il avoit de grand,es Jiaifons ;
&amp; qu(, comme je l'ai appris de lui-mêi:ne, l'av oit fort prdf6
d'en faire u[age.
.
Mais ,ce qu'il y a de plus imparfait ' dans certe Eqition l ~

PRE
F .A ' C ,B. '
.

l j

~" i'I

. - 'que je ine fuis principalement attflc;4~, ~ . cor,rige~, . e~ l~ R,ccueq
ct' Arrêts qui u;rroi:J:le ce [econ~ , Y:' olu~nc::~ L',E:diteur ~:a fait :gue
copier les Iierpa.tques· de. l'Auteur ; tur; lÇ;S Arrêts recuç:illis dans
~es Mémoires MSS. par Mr. le 'Pré(j'de:nt de Coriol.is, &amp; Mr.
de Thoron Çonfeiller
il...a , ajo;û~é une sCpéce, de tabl~J des
Arrets rendus [uL.les Defen[e~ de Du Pener, . dom le Se.'j
crétai~e avoit, mis la note , .t~~S-'~Quy~n.t.' : ~el!..~~~c:&gt; ~~ b~s ·êle
ces rpemes D efenfes:ReçueIl .qut p~)l1v&lt;?lt~ e~~e rcudu. tres~utile',
&amp; qui, joint aux déciGons de .Mr. le PréGde!lt d'e' St. ]é;1
1; à
la compilation de Boniface, nous donnoit une fuite [ans Ïüterruption,
des Arrêts .notables du Parlement de PrOvence ,
.
depuis les .tems les plus voiGns de [on infHrution.
.
'. Cette Edition eut encOI;e plus de débit que les précédentes,
&amp; elle [e trouve épuifée depuis long-tems. Tous les Auteurs qui
dans l'intervale avojent eu occaGon de parler de Du Perier ,ne
l'avoiem ciré qu'avec les plus gr~nds éloges; on en trouve même un dans le [eul défaut qu'on lui a reproché; celui d'avoir
eu trop d'e[prit. Enfin on deGroi,t 'une , nouvelle Edition, &amp;
je fus preffé de la donner, avec des amgttienrations, &amp; [urtout des Ob(ervations qui eu{fellt pour objet d'infiruire de
l:état aétuel de la J~ri[pru?enc~ [ur les Qydhons traitées par
1Auteur. Le Recuell que Je poffede [eul, me fourni[foit une
moiffon abondante, par rapport aux augmentations. Il n'a été
queftion que du choix, &amp; peut-être ne défaprouvera-t'on pas
celui que j'ai fair. Mais je fens que rai be[oin d'indulgence pour
les Ob[ervations, malgré l'attention que j'ai eue à les rendre
dignes, autant qu'il m'étoit poŒble, de paroître à la fuite des
Differtations de Du Perier. J'eCflére , [ur-tout " qu'on me fçaura
gré d'avoir donné un certain jour au x Arrêts qui occupent une
grande partie du [econd Volume.
Je n'ai pas inrervèrti l'ordre de. la précédente Edition. On
ne trouvera dans le premier Volume, d'autres augmenrations ) .

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Contenues dans ce ptemier' VoJHf:ll e.

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. " n foryner: q't1atre &gt; fi 1'01:1 dit priS' poer mouCl'e e lm pre
e cèlle de l'Edit!i0n de 111;, 1. Uir coup d'~H ~u'ffl~a Fur
}~~ -'ap
, pe' rcevôir là..différente) &amp; c0nibieù ceUé""cl dt) a cet
raIre

:L 1 'V R 'E

Jo

égard,. prétérablè.
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I.S

,P -R È M lE R.

1 en Iiquid,ant Ifl- t.r,ébellianit;Lu\e d'un fidéicpra,mis ,
,
~ - ~I [a(-tt dét.raire .tes legs purs éf fi{aplts .,
pé\g~ 1.
,Que~.-J:~. Si .~es. qO,natiqps fa/tes-par kpere .ou la mere à ~es étrangers,
p~u/r;r;rzt ,di 1'?Ji'l,uer ,la -tégifÙ?'1,e,des erlfans,
_
9.
QUlefr. III. Si la 'femme pendant la vié 'de fon mari peut okliger fes
_bic,ns.dopflUx, en forte -qu'après la ,mor.t (lu .mp.r;i tes créanciers les
puiflèn t faifir ,
16.
Qpefr)V. S,i lap:ne[cripti(J'fl_de_ ~r.ente ,ans a lieu contre l'héritier avec
,i,npç(ntaire , qyi,4t'(# p ;,éqncier du déf.unt , &amp; qui ~ laiffé :p.affèr
.çet dnr.er:vale . rie (tems I:tpr: ès . f(Z mort [ans ~t{iller ~emande de fa
Q'Q'ESTION

:rJe~te .,

1

L

J),E S QUE S Tl 0 N S N ,O T AJ~'-'ES P;E J)RO l 'T

(")i,'

nOIS - 0:rU1l1CS

\

26.
fil.u~{l· ,-~. Si If;S çp,of~.sj rJ~(qles" m,.eubles ~u !m,:~eu,è~es , fe co,?:fument
-KI perifJent au perd éf fortune du man ou de fa femme,
3o.
Quefl· -VI. Si l.~ fidéj?ljJelf-r ,d'u17 . ~(1mnqe qrû après tl,,!oir été condamn,é
. par,q,qqut. fllfX "çq?er.."es ,per:p#,ueltes, s'eft obligé pf/ur prêt, eft
~~·ten j&amp; , va~frl~~e.,1?lent .,Qpl,igé ., jQ1!o;que l'obligation du pr:incipal foit
.-:J1iulte, attenqu:qu'4dJ 1?J,qr:t ~:civitement' "
.
36.
.Qg€iit V)J. ,§(-tr_ta~. Igu~~v:is- Cod. de paél:. c,o~ven. &amp; fi -If! dqt
peyt €'~re char:$;#e ,d'un fiç/éicom.mis en faveur 'èles enfans par le
, -Cpntrat de mariage ,
. '
45Q,uefr. VIII. Si la donation à caufe de nôces étap:t chargée d'urz fidéi~ , I{Jm~is _
, il .~n f~ut ,ldiJtr.air:e,(a lé~itime, quoiqu,e le pere ait p?lis
. ,tfp~èS. &lt;fgijfé flc;e[tç rJ'l.~r/1e ;ji~te ,~u fils " d'autres Pie,ns capfrlbles .de lui
,p,ayer fa légitime, _
.
50.
·Qll€fl:. 14; .S:ur la ,. L. ;çum à l~atre Cod. ,de rei vindic. fi fi l'héritier
. . .peut vendiquer la chofe qui' lui t,lppartient de fon propr:e chef, &amp;
.qui a été ;v'?n:due pal celui auquel il a fuccédé ,
5~. '
:Q.uefr. X. Si la fer.m?,!,e.s'é.tqrJ.~ 'C,.on}1,!tl,lÙ en dot t(J1fS ~s bie.ns préfens
'(;f ,à,~1)e17ir , :(J'(l"l!fi p(1.,ut, ~4.g,uer ,ou IJ/r;,nrter qr&lt;elque ,choie, fous (et~e
cp,n~,~.tio'l! (~u:e, l~ ?l1f,l.r:( n.:~n P,quJ'Fa)p.q[ prfJe1fdre fufofru,it" ' 60 •
•

•

'

_

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e:

--

•

1

16

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QUE S T ION S:.

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XI . Si le mineur eft reftitûé envers la prefcrlpt1On ' de tre ntd
4.

J1.

Quell.
1

.

Q:;~.exiI.

1

6

\

•

Si les penfions ou rent~s perpétuelles conftitr:;e~ ;é:::~
fuiettes à la prefcrtptlOn de tren/e ans "
'
d ,argen t ,)IOnt
t
J
d d'
,
7o.
du tie-rs'poJJeJfèur, à, ~eUe e t~ anIs , cha~;6 d'un fidéicom;/l;;, peut
Queft. XIII. St l'he~ltl~r fiontra(j~t.Çe , t : &gt;
,
79.
détraire la trébeUtanrque ,
d
- ou l'injufte
Queft. XIV. ,Si la prétérition -des ~~fa~s ou d u
d'un Avocat
l M
hérédation dans un teftament mtlttatre ou an
ex , d:r.. ·fè de {on pécule qua,
fi ml'l"Itatre , rend le teftament n?t ,8v
qUt 1) po).
'l' . '
nt lieu en ce Royaume, 5.
. Ji les priviléges des teftamens,ml ltalreS 0 'r; fil &amp; ~ fes enfans
J1. xv Si les biens donnes par le pere Cf-) on
s,
" l :rr,'
Quell.·
,
l 'd ' d 12 n fils qut na alJJC
mâles, reviennent ~u pete par : f pre, eces e 0 "
~ ,.
9 •
1
que des fit/es, ,"
l
'
d'
· , la propriété
' 'ft XVI: Si le pere perdanrpar un fecon manage r: fil
'..
Que
.
, ,
, 01
'
,
la mort de) on s pre
de la portion vlnle , qu 1 avolt gagnee pa~ "
_ -S~
- d' 'd' P . d 'aufJi l'u[ufruit des autres portIOns. de fes enfans " 9.
ece e, er
. .'
" l' .,r.. frÙ1t qu' rl avolt
'
ft
XVII'
Sjpou'r
faire'
perdre
a~
pere
remarte
, l:lJ-'U '
"
' , ,
e
Ql:I .
o"
","
• fi
t rédécédé il faut- prouver 'qu 1l art acfuf les bIens de [on en an p
'~l fz {fit qu'il ait toujours joui
, l' hérédité de cet enfant, ou s l , U " ,
'
' AlI
cepte, ..' k d \FI ''- d
F ènfiant fans en farre part a [es fr'er:es v
des brens v arOlt e ce "
"
,
10l.'

/::z::

1

f~urs,
, "
r:
, ui durant , u~e longue fuite
s
Q ueft. XVIII; SI les freres. &amp;,),œur , q
, " &amp; ' l' on'1: laiJJé

,
, : , t rl'eil demande ,a leur pere . remarr~ . ': ,
'\
d annees,n or,z
, , ,
'ils avoient gagnees par~ le-deces de
'ouir en'tté.rement 'des pertzons qu
'"
10.
. J
lui en eu vent demander les arrerages , .
,/ 5
, leur: fr:,r;.re, , . . P l ' P e remarié doive reftttuer les arrera"
Queft· ,fC1X. SI ,en cdas que le . ?rq'u'ils ~;oien't'gagnées par 'le d'ecès de
, f'. s dzfans
es port ons
l
gesa)e
" f i d'd' ce qu'il leur a fourni pour eurnour·
leur frer~ , tl e~ aut e ulre, '
"
'1 0'7.
ritlA:te &amp; entreUen "
, fi l ' b'
el t pere
XX Si les enfant ollt une Ihypotheque u~es lens \ e,' eur
Que ft: .,' pour la r'e/1.itution des portions ' qu' tls ont gagnee~ pargle
:
10 •
remarte , ; "
-lecès de leur freye ,
, , . ,- d , :.
' Quell.
J1. XXI Si le te/1. ame nt du pere eft nul par la preterttton ' es en
.
J'
./1."
1 1 1.
, ,
l'
qui font feulement fubJLttues,
fi
aftns XXIII. Qmeftio : Si d'un fidéicomr/lis récipr,oque entre p ~-'
Que..
, ,
,,.,
d: t1 '
1 10.
~ nfaris la légtttme en dort etre t)Lrarte"
"
fite~rsXeXIII : Qll~fiio: S~ maintenant les enfans p~~ventl etLre
Q uell.
"
bJ . .ant l a'
, inflitués.fous une condition cafueUe ou mtxte , nono
pate;
l

'

0"

"

•

•

0

M'

'

"

0

.. "

-"

A BLE

DES

QUE S T 1 0 :N

s.

17

pater., Cod. de inftit. fubfiit. &amp; refiit.
119.
Queft. XXXIV. 3. Quceftio : S'il fuffit pour la validité d'un tefia-

, ment que les enfant [oient appeUés par une fubfiitution vulgaire,
ou fidéicommiffaire èf conditionnelle, ou à jour incertain,
120.
Queft. XXV. Si la claufè codicillaire peut faire valoir un tefiament
' folemnel qui n'a pas toutes les formalités requiJes ,
12 5,

L 1 V RES ECO N D.
QUESTION

1. SIle Pape peut homologuer &amp; autorifer le tranfport

d'un Monaftere èf de tous les biens èf droits qui en
dépendent à d'autres Religieux du même Ordre, moyenant une {ommed'argent,ou penfion deftinée à leur nourriture; &amp; fi ce tranfport efijimoniaque,&amp; de quelle efpécede/imonie le Pape peut difpenfer, p. 13 z.
Qlleft. n. S'il y a lieu de garantie entre cohéritiers, quand le tefiateur même a fait le partage,
1 ~ 6.
Qlleft. lU. Si l'alluvion a lieu aux champs limités, contre la Loi in /
agris limitatis , ff. de 'acquirendo rerum dominio ,
14 [.
'Queft. IV. Si la condamnation à la mort naturelle ou civile, r,endue
contradiéloirement , revoque le teflament fait auparavant,
145.
Quefi. V. Si cette maxime, Subftitutus, Subftitllto, eft SubftituttlS, Inftituto ,a lieu aux fubfiitutions pupillaires,
14 6 .
Quefi. VI. En quel cas la fociété Je tranfmet aux héritiers; &amp; la
mort de l'un d'iceux ne finit pas la {ociété,
1 54.
Queft. VII. Quand &amp; comment le domaine direS peut être PTefèrit ,
ou par l'emphitéote, ou pour un tiers,
159.
Ql1efi:. VIII. Si 1er enfanr d'un fils qui a été jufiement déshérité par
{on pere auquel il a furvécu , ont droit de débattre le tefiament de
, leur ayeul, ou de nullité, les ayant prétérits, quoiqu'ilS"fufJent nés
lors de {on teftament , ou de fa mort, ou d'inofficio/ité,
168.
Queft. IX. Qui doit payer la dette à laquelle la chofe léguée eft obligée , ou l'héritier, ou le. légataire,
177,
Queft. X. Si l'on peut ftipuZer les intérêts d'une amende,
18 4.
Queil:. XI. Si la fubflitution vulgaire e/t éteinte par la furvivance
des enfans de l'héritier, qui étoit chargé d'une fubftitution compendieu.fe en cas de decès fans en!?ms, &amp; qui a précédé le te},tateur ,
18 7'
Queft. XII. Si les créanciers d'un enfant peuvent demander fa légitime, par l'a51ion de inoffic. donat. &amp; pareillement le fup,:"
plément "
19 2 • '
Queft. XIII. Si en. la fubflitution 'exemRlaire 1 l'enfant imbecille d'ef.
Tome I~
- ~

�-

T

A BLE

DES

QUE S T ION S.

prit peut ~tre pl'ivé de fa légitime, fi s'il la lui faut laiffer à titre
dnflitutùm, t!5 toute entiert ,
19 6•
Quefi. XIV. Si l'inflitutioncontraéluetle êf uni$erfelle de tous les
biens, fans aucune referve " en Contrat d~ ,Mariage, efl bonne en
faveur d'un enfant, ne reparu riev pau,r le-s ~u#res enfans; &amp; qu'ejlCB qu'ils peuv~nt prétendre ~
,
200.
Quefi. XV. Quelle [omme ou quels biens peut léguer ou donner le
20 5.
pere, au préjudice d'une inflitution contrafluelle ,
Qtlefi;. XVI. Si après l'inflitution comra51uelle, le pere peut aliéner, 20 7.
Qlle~t. XVII. Si l'infiitution contra51uelle doit être infinuée ,
209~ .
Que~. ~VIII. Si la compenfation empêche le cours de la prefcrlptlOn ,
2 .1 2.
Quefi. XIX. Si une dette prefcripte peut être compenfée avec celle qui
ne l'efl pas, &amp; qui a été conçue après q61e la pre[cription a été
accomplie,
2 1 7.
Queil:. XX. Si le payement fait par erreur d'une dette pne{crite peut
etre repete ,
22 j.
Quefi:. XXI. Si l'interruptipn des dégrès éteint le fidéicommis, quand
la fubfiitution efi compendieufe; &amp; fi les enfans du premier [ubfiitué qui efi prédécédé , &amp; qui n'étoient qu'en la condition, [D'nt prtférables au Fecond fubfiitué qui a furvécu à l'héritier grevé, 225,
Que fi. XXII. Si le Seigneur Juflicier peut demander à la Commu~
na'u té &amp; Habitans , l'hommage &amp; le ferment de fidélité, quoiqu'il
ne paroiffe point qu'ils l'ayent jamais prêté, ni à lui ni à [es dévanczers ,
2 j j.
Quefi. XXIII. Si les intérêts d~s intérêts payés par un tiers lui font
dûs par le débiteur,
_
238.
Quefi. XXIV. Sur l'Authentique: fi tall1en abfiineat Cod de [ecund~
;'1

,

/

,

nupt. ,
24r~
Quefi. XXV. Plufieurs quejtions [ur timputatio:rt des donatt-ons e'JUre:-.
vifs à la légitime des enfans donataires ,

244~

L 1 V RET ROI SIE M E.
QUEST10N

I. SI,'e p,rop.riétairè de la, chofe venr;~ue par ce~ui qui

. n en av(ut pas le pouvozr, a le chOIX, ou de lut en demander. le prix, ou de vendiquer la chofe même du pofJeffeur, page 249.
Quefi. II. Si le pere chargé d'un fidéicommis envers [es er.zfans, e1-~
peut choifir un ou deux, &amp; les préférer aux autres "
256.
.Que fi. III. Si les héritiers &amp; mGme les enfans du premier dégré , qui
f'ont chargés d'ur; ~déicommis un.i,ver[e~ , peuvem êtr~ chargés de

T

A B T EDE S QUE S T ION S.

19

reflituer le,urs propres biens o~ droits,
1 ,
26).
Quefi. !V. SI la femm,e, les ~enters, de laquelle ont ete employés par le
man au payement d un ancren creancier, par la ceDion qu'il lui en a
_ f~it.e , p,eut prétendre d: être. fubrogée à fon hypotheque, quoiqu'elle
n aU pOInt. de ceffi~n, d aEtlOn , ni de fubrogatirm expreffe, 28 5'
Quefi. V. SI le marI Je trouvant infolvable la femme peut demander
au débiteu: de fa dot, ce qu'il en a payé au mari, par une fimpie
compenfatlOn ~e ce que le mari lui devoit de fan propre chef, 29).
Quefi:. VI. S~: 1 Au~hen~. res qUa! , &amp; fi ta veuve d'un homme grevé
de deux fidczcommzs, l un du pere, &amp; l'autre de l'ayeul ou bifayeul
pa~erne! ' peut choifir po~r fe payement de fa dot tels biens qu'il
lUI plazt; ou fi le fubflltue la peut forcer de prendre ceux qui
viennent de [on beau-pere.
29 6•
Quefi:. VII. Si l'interruption de la prefcription faite contre le débiteur
fert contre la caution.
29 8.
Q uefi. ~III. De la fubJtitution pupillaire tacitement comprife en la
vulgatre exprefJe ~ &amp; fi l'exiflence de ta mere lui fait obftacle, lOS.
Quefi'. IX. Si le pere conferve l'ufufruit des biens maternels, après
le decès de [on fils , qui était ,chargé de les rendre à un étranger
) l 1.
après fa mort fans enfans ,
Quefi. X. Si la prélation féodale a lieu, quand le vaJJal ou l'emphidOt(: impofe, à prix d'argent, une fervitude fur fon fonds. de
terre, ou quand il vend la faculté d'en dériver de l'eau,
3 17,
Quefi. XI. En quel cas le poJJeJJeur qui efl évincé, ou par le droit
d'offrir qui compete au créancier pofiérieur en hypotheque, ou par
révendication, ou par récifion , peut contraindre le demandeur de
lui payer les intérêts de la famme qui lui doit être rembourfée, en
lui rendant compte des fruits qu'il a perçus,
_
32 1.
Quefi. XII. Si le pere qui a émancipé. fon fils peut prétendre quelque part en l'ufufruit des biem adventifs acquis par le fils après
l'émancipation; &amp; fi pour conferver la portion de l'ufufruit fur les
biens maternels que la Loi lui attribue, il efi nécefJaire que la réfervation en [oit expreJJément fiipulée dans l'aCle d'émancipation, )29'
Quefi. XIII. Si la Novelle 99. de duob. reis, abroge la tacite [olidaire entre les corrées , auffi-bien que les débiteurs ou coobligés, 333.
Que fi. XIV. Si de deux créanciers auxquels une [omme d'argent Cl
été promife , un feul la peut recevoir fans qu'il [oit obligé d'en
. faire part à l'autre.
336.
Quefi. XV. Si le corrée qui a payé toute la dette fans avoir rapporté
ceflion d'a51ions du cr6vmcier, a droit de recourir contre les
.. autres,
c1)

,

�zo

T

A BLE

DES

Q U :g ·s &gt;t iON s:

corrées pour la part qui les concerne.
337;
Qnefi. XVI. Si la décharge ou libération de l'un des corrées [olidaire·
ment obligés, &amp; qui Lui ejt ou promife , paéto de non petendo , ou
lainee par un legs liberatione legata , fert aux autres coobligés, 3 ~ 8.
Quefi. XVII. Si la Novelle 99. comprend deux donateurs, tout amfi
que deux débiteurs, pour un prêt ou autre caule onereufe, 34 2.•
Quefi. XVIII. S'il faut détraire la tdbellianique fur les biens donnés
entl'e-vifs à l'héritier grevé, qui Teviennent au fidéicommif/aire,
en conféquence du droit de retour, jtipulé dans la donation au profit
du donant &amp; de [on héritier,
343,
Quefi. XIX. Si la légitime des freres ou fœurs du fubjtitué par
l'ayeul ou autre aftendant , fe doit prendre fur les biens fubjtitués ,
ou feulement fur ceux dont leur pere P(JU1Joit difpofer ,
34 6•
Queft. XX. Si la prefcription commencée &amp; accomplie par l'héritier
grevé eft à [on profit, ou de l'hérédité,
35 I.

L 1V R E

I.S

QUA TRI E M E.

1 l'obligation pafTée par un faux PrOCU1"eUr étant
nulle à l'égard du principal obligé, elle l'éfi au/Ji.
pour fa caution ,
page 3) 5·
Quefi. II. Des enfans mis èn la double condition- , fubjtitués vuigairement à leur pere, qui néanmoins Cf,. fuccédé au te[lateur, &amp; fi
leur furvivance éteint le fidéicommis, quoiqu'il meure puis après
fans enfans ,
.
360 •
Quefi. III. Si la femme ejt préfùée pouf fa dot fur les biens acquis
après l'hypotheque des créanciers antérieurs qui lui ont été expreJfément hypothéqués par fon maTi,
375.
Quefi. IV. Du droit d'offrir que les derniers créanciers ont contre les
premiers, qui pofJedent le bien de leur débiteur commun &amp; infol- .
vable, &amp; lequel des deux eft préférable, eu celui qui de [en chef
étoit le de'r nier, &amp; quia rapporté cejJion des dn)its d'un plus anj 81 .
cien , ou celui qui étoit premier de [on chef propre,
Qlleft. V. Comment il faut imputer les fruits à la Trébellianique,
&amp; combien d'années la confument,
.
384Quefi. VI. Si l'inftitution contraEluelle devient ,caduque par le prédécès de l'injtitué; &amp; sy étant tranfmife aux enfans de l'inftitué
prédécédé, qui prédécedent aujJi le donant, elle eft caduque; ou
s'ils la tranfmettent à leurs héritiers collatéraux ou étrangers, 387.
'Queft; VII. Si la donation étant retranchée comme inofficieufe par un
. Ngitimaire, te donatairf peut agir 'pour {on indemnité par aélion
QUESTION

T

A BLE

DES

QUE S T ION S.

2l

hypothéquaire contre les tiers pofTefJeurs ; poftérieurs en hypotheque,
ou par droit d'offrir contre les antérieurs,
390'
Queft. VIII. Si en comptant les dégrès de fubflitution ,fuivant les Or- \
donnances d'Orléqns &amp; de Moulins articles )9. &amp; 57. il faut f eule394.
ment compter ceux qui ont ,'ecueilli &amp; joui aéluellement,
Quefi. IX. Quand deux perfonnes meurent en un m8me accident, ou
de naufrage, ou d'incendie, ou de pefte , &amp; autres femblables , &amp;
qu'on ne peut pas fçavoir lequel des deux a furvécu , pour qui doit
399.
être la préfomption de la furvie "
Queft. X. Sur plujieurs quefiions qui naifJent des {ervitudes &amp; autres
charges &amp; vices diffimulés ou tûs dans te Contrat de vente,
4° 3.
Quefi. XI. Si l'héritier par inventaire payant de fon propre argent
un créanciel" hypothéquaire ,fans en rapporter cef!ion d'aé1ions, eft
fubrogé a [on hypotheque ,
408.
Quefi. XII. Si la femme qui s'eft départie da bénéfice d'inventaire, en
faveur de quelques créancie,"s particuliers, Je peut aide,- du Velleyen ,
4 12 •
Queft. XIII. Si le vendeur doit les intérêts du quanti minoris, depu is
le jour qu'il a reçu le prix, ou feulement depuis la demande faite
par l'acheteur, d'un fonds qui fe trouve emphitéotique, &amp; qui lui
4 l 4avoit été vendu comme allodial,
Quefi. XIV. Si la prefcription court contre l'enfant de f amille à l'égard
des biens &amp; droits fur lefquels le Pere n'a pointl'ufufruit,
417 Queft. XV. Si le vendeur cede à un tiers la faculté du rachat qu'il
s'étoit réfervée, le droit de lods &amp; de prélation en eft dû au
Seigneur,
.
420.
Quefi. XVI. Si de la prol'ogation du tems du rachat, le droit de
lads fJ' de prélation en eft dû au Seigneur, le l'achat s'en étant
enfuivi après. le premier terme,
424.
Quefi. XVII. Si le Pere qui conjointement avec f on fils a recr;rmu
toute la dot de fa belle-fille , &amp; même jès coffres, bagues &amp; joyaux ,
doit refiituer ou payer non-feulement le prix cfes deniers dotaux
qu'il a reçus, mais au./li le prix de'! coifres &amp;. joyaux ,
426.
Queft. XIX. Si le lods eft dû quand le tiers POJJefJeU1' ejt év incé par
l'aé1ion hypothéquaiTed'un créancierqtlife colloque pour f a dette, 43 0.
Quefi. XX. Si le paEleque le débiteur ne pourra payer la dette que
lorfqu'il plaira au créancier, eft bon &amp;' valable,
434Quefi. XXI. Si la prefcription court au profit de l'un des cohé,-itier.r
qui fe trouve débiteur de l'héritage pendant qu'il poJJede tout l'héritage &amp; devant le partage , &amp; fi eUe court contre l'uil/fruitier qui

�zz

T

S T l O- N S.
eft créancier, de l'héritage,. &amp; dU1~ant li temJs qu'il jouit de l'ufufrait
entier dudit mariage.
.
., 437,
Que ft. XXH. Si la donation d'une {omme d,' argent, fa,z.te conJozntement
&amp;- fobid:a{r.ement en faveur d'un mariage par le pere ~u, t.a mere , eft
fujette à l'exception de Vetteyen, le pere Je tr.ou-;vant mfolvable pour
la porrtion qui le concerne"
44 I •
Quefi. XXIII. Si les enfans d'un pere mfolvable font .tenus d~ payer
ee qui lui a été ou prêté, ou vendu, pou'Y' les. nourrtr , habtller &amp;
. ,
446.
entretemr
Queft. XXIV. Sur les §. &amp; fi préBfatam, ~e l~ Loi de~n~ere, Cod. de
jur. delibel·and., &amp;, fi l'al5lion que les c~eanclers anter!e~r~ ~nt pour
répéter der pojterieZ/rs le payement qu ds ont reçu de l herlt1er avec
inventai.re, dure plus de dix ans &amp; jufqu'à trente,
,450'
Queil. XXV. Si d'un arrentement à longues années, ou d'un perpetuç!,
le lods eft da au Seigneur dÎ1rcél ,
453,
Queft. XXVI. Si le Roi, de .fa puifJance ordinaire &amp; réglée, pe~t do~­
ner grace aux héritiers du condamné par contumace , qU! ne 1a
point demandée pendant /a vie, &amp; q~i cft m~~t ~ans les ~tnq an.s
[ ans s' hre préfenté; r(j. s tl le peut fa1re .au preyudz.ce du drozt acquIs
au Seigneur féodal, par la confifcatlon d'es bIens mouvans de
lui
·
45 6•
Queft: XXVII., Si les pref!a:ions annuelles qui procedentd'un Contrat
font (ujettes a la prefcrtptlOn de trente ou de cent ans, par la feule
ceJJation de payement,
460.
Qlleft. XXVIH. Sile donataire d'une quote des biens préfens &amp; à venir,
doit contribuer pour la mJme quote à la dot que le donant a reçue
lors du Contrat de mariage qui contient cette donation,
465.
Quefi:. XXIX. Si l'Authentique' res qUéB , a lieu fur les biens aliénés
par le mari avant le mariage, &amp; recouvrés après fa mort par le
f ubftitué, '
4 68 .
Quefc, XXX. De la préférence du dépôt à toutes les autres dettes,
cb' de la conciliation de la Loi 7. §. quoties if. de pof. avec la L.
fi ventri §. in bonis ff. de reb. auttorit. jlldic. poffid,
470.
Queft. XXXI. Si Titius mariant {on fils a1né, &amp; donn?lnt cent piftoles à f a beUe-fille en la félicitant, ces cent pifloles doivent être
mifes dans la maJJe des biens du beau-Père, quan,d on liquide la
légitime de fes autres enfans; &amp; fi dam les biens que le ' pere a
laifJés il y a des capitaux de penfion perpétuelle qui foient enJuite
augmentés par t'augment des monnaies , cet augment doit être pris
par les légitimaire~ qui n~ont point encore eu' hurs droits à propor-:
A BLE

DES

0

TABLE DES

QUE

QUEST. ET MAXIM.

DE

DROIT.

2~

tian de leurs légitimes,
479·
Queft. XXXII. Si le nommé ayant acheté une ~ham~re da:zs la mai[on
de Girard cb' l'ufage de la montée, Saunn ,qUI avolt fa maifon
contigue à cene chambre, pel!-t, l'ayant achetée , .Je fervir de la
montéé de Girard pour paJJer à ladite chambre &amp; de là à fon an ..
cien.ne maifon "
.
4 8 1,.
Qlleft. XXXIII. Si une promeffe de do.nner , fàite dans un projet d,e
Contrat de mariage, qui eft depuis paffé par un Contrat tout-à-fatt
différent, peut être révoquée; &amp; fi l'inftituti,op , faite aux propr.e-s
acquets du fils tant feulement, exempte le teftament du pere du vzce
de l.a pretérition ,
484.
Queft. XXXIV. Sçavoir Ji le Menuifier eft préférable pour fon travail fur le prix de la maifon , à l' hypotheque de la dot antérieure, 4 88 .
o

M A X l MES D E D ROI T·
L 1 V R E C 1 N QUI E M oE.
ES peines des fecon4es Nôces ,
494·
Collocation,
5°2.
De la Dot,
505,
Du Droit de Retaur. ,
5' 16.
Fruits des biens Paraphernaux,
522.
De l'Aliénation du fonds Dotal.
52 5'
De l'Adminij/:rationdes Brens,
•
52_6.
Curateur ?lUX ACles &amp; ad lites, ,
" 528.
De la Collocation, ou Rappor.t,'
1
530.
De la légitime,
51 I.
Du teftament N uncupatif ,
1
z..
'.
535.
T eftament Solemnel ,
537·
Des T eflamens privi16giés , .comme pour caufe Pie, tntre enfam , ou
en tems de pefte "
'...
53 8~
De la clau{e dérogatoire,
S40.
Des. Po/lhumes,
54 I-.
De l'inflitution teftamentaire, ou contraCtuelle)
544De-l'inftitution contra6tuelle.,
546.
De la fubflitution vulgaire,
549-,
Des enfans mis dans,Ïa condition,
,
554.
De la fubftitution COinpendîeu[e ,
556.
De la prétérition des enfàns" &amp; ae l·.Authentiqu~ ex causâ ,
55 s.
Des difpofitions &amp; ÙJgs (i'tlptato ire5' ,
S6 1.
".!
..
.

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0

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,

0

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... L.,

1

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•

,

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...

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..-....-.. , , - -

�'Z4

TA BLE, DES MA 'X IMES DE DROIT;

De la prefcription. de trente ans, é:f Ji le mineur efl reflituable envers
icelle,
564.
De la prefcription du droit d' ~ffrir ,
56 5.
De la prefcription des prefiatlOtlS ann~.elles ,&amp; des in~ér~ts, ' 56 7.
De la prefcription de dix a~s~, ' •.
', .
568 .
Si pour accomplir la prefcrtpttor.l , tl faut que le d.ermer Jour d~ tem.s
établi par la Loi, [oit entiérement paffé ; ou s'il fuffit qu'tl [ott
commencé,
.
57°'
De la fucceffion des ·Bâtard; ,
Ii
57 1 •
.

.

Fin de la Table des Quefiions , &amp; Maximes de Droit.

.Q UES TIONS NOTABLES
Notes mifes par Ml'. Decormis, à côté de chaque Queflionsl
pen[ation n'a pas lieu.
La ~o. a de la difficulté.
La :r; 1. en: équitable.
La 4. re çoit beaucoup de doute , à caufe La u. en certaine.
de la pofi'enJon qu'a l'héritier par inventaire. La 1.3' en approche.
Les 5.6. 7. 8. &amp; 9. bonnes.
La 1.4. en certaine.
'La 1 0 . en: fort contr overfé~ , nonobfrant L a 2 S. en approche.
• 1"' Arrêt rendu contre Mr. de Grambois.
LI V RET ROI SIE M E.
La ~I . concernant la refritution du mineur
" ént ers la pre[cription de trente ans ) efr La premiere eft bonne. '
.'. GOindamnée par les Arrêts de ce Parlement. La , 2. n'eft pas bonne ; n'y ayant que le
Earlement de Toulol1[e qui donne ce choix.
Les I l . q. &amp; 14. [ont bonnes.
La' 3. a été condamBée par le Parlement de
La 1-). ea fort douteufe.
Dijon en faveur dtl Marquis d'Orai[ol1.
La 16. encore plus douteu[e ; car le pere
ayant ' [uccédé en propriété à [on fils par La 4. eft ~1qtTitab.le &amp; doit avoir lieu.
egaIes portions , a\'ec [es enf.1ns , s'il [e La '5' a été cOllfirinée par Arrêt.
_ {'emarie , il perd la propriété de cette Les 6. &amp; 7. [oilt jufres.
portion) &amp; ne recouvre pas l'ufnfruit des La 8. a du aoute , &amp; eft · pourtant favorable.
. autres portions devolues à [es autres en- La 9' efr auf\i douteu[e, mais favorable •
Les l a. &amp; Il. font . douteu[es.
, , fans .
Les 17. 18. 19' &amp; 20. ne [ont pas [uivies La I l . eft Celon les regles; mais l'UIâge acquiert tout à l'enfant émancipé.
dans l'Ufage) quoiqu'eUes [emblent fort
Les
' 13'. ,r 4. 15, 16,.' &amp; 17, [ont dans L'ordre_
-équitables.
• &lt;
La 18. en: douteufe.
La z,J. ea favorable.
La l 't. ea contraire à l'U[age &amp; aux Arrêts. La 19- en: certaine.
La la. eft \cé'rtafne elll- Provence.
La li. peu t être [ui vie.
Les 24' &amp; "5' ont plus de &lt;:Joute.
L 1 V R E QUA TRI E ME.
L 1 V RES E 0 N D.
Les deux wemiel:es [ont di[putables~
La 3. en: dlfpu~able, &amp; de pills ) tres-dange Les fept premieres [ont bonnes.
reu[e.
La 8. eO: fort favorable.
La 4. efr ,dal1l?iereu[e.
'
La 9- bonne.
Depuis
là
5.
ju[qu'.à
la
18.
elles
[ont
Îuftes.
La 1 0 . n'cO: pas [uivie , y ayant un Arrêt
qU1 adjuge l'intérêt depuis la demande.
Les 19, :1; 0 . &amp;. %I. [ont dans 'Pordre.
La J J. efr fort [ubtile.
La n. , eft dangereu[e.
La " 3, eO: mans l'ordre) ainG que les 24, 25'
La 12. eO: bonue.
i6. &amp; q.
La r 3' [e peut [oatenir.
Les 14, J). 16. 17. &amp; 18. [ont bonnes. La 28. en déllcate. \
La 19' ne doit pas être fnivie j l'X la com· Les i9' &amp;: 3Q. font jufres. '

D E

L 1 V R E PRE MIE R.
Les Quefrions 1. 1. &amp; 3. fOllt bonnes.

2

QUESTIONS

D R
LIVRE

o

l T.

P 'R E MIE R.
•

Qi-

E&amp;JAUi#Ut3W·

"R!*'ili!Jb'

j

QUE S T ION PRE MIE R E·
~Si en liquidant la Trébellianique d'un Fidéicommis, il faut difirair(j
~es

legs purs &amp; !impIes.

Es difputes que cette Quefiion a excitées entre nos
~nterprétes , me confirment dans l'opinion que j'ai touJOurs eue , que les Quefiions qui n'avoient point de
. difficulté parmi les Ro~ains, font celles qui en ont le
, . parmI nous icar les an.ciens Jurifconfultes ayant avec t ant .de
~om &amp; tant de fuhti1ité décidé tout ce qui leur a pam difputable ,
il efi croyable que les· Quefiions dont ils n'ont point parlé, &amp; qui
né~nmoins font fréquentes dans les matieres qu'ils ont traitées, &amp;
qm font celles qui ont partagé nos Dotl:eurs , n'étoient point dou'"
teufes pa~mi eux, &amp; qu'ils ont cru qu'elles étoient airez claire-'ment déCIdées par les Regles générales du Droit, comme en effet
~l1es ont fuffifamment éclairci celle dont il s'agit, qui [e rencon
~re en tous les Fidéicommis univerfels , étant prefqu'i111poilibl~
4

'lom~ J.
.,

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TA BLE, DES MA 'X IMES DE DROIT;

De la prefcription. de trente ans, é:f Ji le mineur efl reflituable envers
icelle,
564.
De la prefcription du droit d' ~ffrir ,
56 5.
De la prefcription des prefiatlOtlS ann~.elles ,&amp; des in~ér~ts, ' 56 7.
De la prefcription de dix a~s~, ' •.
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568 .
Si pour accomplir la prefcrtpttor.l , tl faut que le d.ermer Jour d~ tem.s
établi par la Loi, [oit entiérement paffé ; ou s'il fuffit qu'tl [ott
commencé,
.
57°'
De la fucceffion des ·Bâtard; ,
Ii
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.

.

Fin de la Table des Quefiions , &amp; Maximes de Droit.

.Q UES TIONS NOTABLES
Notes mifes par Ml'. Decormis, à côté de chaque Queflionsl
pen[ation n'a pas lieu.
La ~o. a de la difficulté.
La :r; 1. en: équitable.
La 4. re çoit beaucoup de doute , à caufe La u. en certaine.
de la pofi'enJon qu'a l'héritier par inventaire. La 1.3' en approche.
Les 5.6. 7. 8. &amp; 9. bonnes.
La 1.4. en certaine.
'La 1 0 . en: fort contr overfé~ , nonobfrant L a 2 S. en approche.
• 1"' Arrêt rendu contre Mr. de Grambois.
LI V RET ROI SIE M E.
La ~I . concernant la refritution du mineur
" ént ers la pre[cription de trente ans ) efr La premiere eft bonne. '
.'. GOindamnée par les Arrêts de ce Parlement. La , 2. n'eft pas bonne ; n'y ayant que le
Earlement de Toulol1[e qui donne ce choix.
Les I l . q. &amp; 14. [ont bonnes.
La' 3. a été condamBée par le Parlement de
La 1-). ea fort douteufe.
Dijon en faveur dtl Marquis d'Orai[ol1.
La 16. encore plus douteu[e ; car le pere
ayant ' [uccédé en propriété à [on fils par La 4. eft ~1qtTitab.le &amp; doit avoir lieu.
egaIes portions , a\'ec [es enf.1ns , s'il [e La '5' a été cOllfirinée par Arrêt.
_ {'emarie , il perd la propriété de cette Les 6. &amp; 7. [oilt jufres.
portion) &amp; ne recouvre pas l'ufnfruit des La 8. a du aoute , &amp; eft · pourtant favorable.
. autres portions devolues à [es autres en- La 9' efr auf\i douteu[e, mais favorable •
Les l a. &amp; Il. font . douteu[es.
, , fans .
Les 17. 18. 19' &amp; 20. ne [ont pas [uivies La I l . eft Celon les regles; mais l'UIâge acquiert tout à l'enfant émancipé.
dans l'Ufage) quoiqu'eUes [emblent fort
Les
' 13'. ,r 4. 15, 16,.' &amp; 17, [ont dans L'ordre_
-équitables.
• &lt;
La 18. en: douteufe.
La z,J. ea favorable.
La l 't. ea contraire à l'U[age &amp; aux Arrêts. La 19- en: certaine.
La la. eft \cé'rtafne elll- Provence.
La li. peu t être [ui vie.
Les 24' &amp; "5' ont plus de &lt;:Joute.
L 1 V R E QUA TRI E ME.
L 1 V RES E 0 N D.
Les deux wemiel:es [ont di[putables~
La 3. en: dlfpu~able, &amp; de pills ) tres-dange Les fept premieres [ont bonnes.
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La 8. eO: fort favorable.
La 4. efr ,dal1l?iereu[e.
'
La 9- bonne.
Depuis
là
5.
ju[qu'.à
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18.
elles
[ont
Îuftes.
La 1 0 . n'cO: pas [uivie , y ayant un Arrêt
qU1 adjuge l'intérêt depuis la demande.
Les 19, :1; 0 . &amp;. %I. [ont dans 'Pordre.
La J J. efr fort [ubtile.
La n. , eft dangereu[e.
La " 3, eO: mans l'ordre) ainG que les 24, 25'
La 12. eO: bonue.
i6. &amp; q.
La r 3' [e peut [oatenir.
Les 14, J). 16. 17. &amp; 18. [ont bonnes. La 28. en déllcate. \
La 19' ne doit pas être fnivie j l'X la com· Les i9' &amp;: 3Q. font jufres. '

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L 1 V R E PRE MIE R.
Les Quefrions 1. 1. &amp; 3. fOllt bonnes.

2

QUESTIONS

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QUE S T ION PRE MIE R E·
~Si en liquidant la Trébellianique d'un Fidéicommis, il faut difirair(j
~es

legs purs &amp; !impIes.

Es difputes que cette Quefiion a excitées entre nos
~nterprétes , me confirment dans l'opinion que j'ai touJOurs eue , que les Quefiions qui n'avoient point de
. difficulté parmi les Ro~ains, font celles qui en ont le
, . parmI nous icar les an.ciens Jurifconfultes ayant avec t ant .de
~om &amp; tant de fuhti1ité décidé tout ce qui leur a pam difputable ,
il efi croyable que les· Quefiions dont ils n'ont point parlé, &amp; qui
né~nmoins font fréquentes dans les matieres qu'ils ont traitées, &amp;
qm font celles qui ont partagé nos Dotl:eurs , n'étoient point dou'"
teufes pa~mi eux, &amp; qu'ils ont cru qu'elles étoient airez claire-'ment déCIdées par les Regles générales du Droit, comme en effet
~l1es ont fuffifamment éclairci celle dont il s'agit, qui [e rencon
~re en tous les Fidéicommis univerfels , étant prefqu'i111poilibl~
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0 - T .A B L ! S

qu'en toutes les difpofitions qui contiennent un Fid~ico1l?-rui~ uni..:
v erfel, il n'y ait auffi quelques legs, ' &amp;. que les~ anCIens Junfconfilltes euffent omis lille Quefiion fi 'fi:équente , 11 elle leur eût femblé douteu{e ; &amp; pour montrer qu'elle a fa déciilon apparente dans
les maximes générales, il efi certain que tout héritier doit avoir le
quart de tout ce dont le Teftateur difpofe "ou par legs , . en vertu
de la falcidie , ou par Fidéicommis univerfel , en vertu de la Quarte
P égafienne ou Trébellianique ; en forte qu'il n'étoit pas méme au
pouvoir du Tefiateur de l'empécher, 1. 1. if. .ad leg. falcid. 1. I. §o
inde Neratius if. ad Trebell. &amp; quand l'effet de la difpoiltion du
Tefiateur étoit fufpendu par l'incertitude d'une condition, ou d'un
terme, le droit de l'héritier, auffi - bien que celui du Légataire &amp;
du Fidéicol11l11iffaire , étoit affuré par une caution ou fiipulation ,
J. 1. §. fi legata if. fi cui plufq. per leg. falcid. 1. ita tamen §. h~re$
ex aJJe if. ad T rebellian. &amp; partantjal11ais on ne pouvoit rencontrer
ce point de déciilon, fçavoir fi en liquidant la Trébellianique, il
falloit premiérement difiraire les legs; , car l'héritier prenant Ifa
Quarte falcidie fur les legs, il ne pouvoit prétendre la Trébellianique que fur le reftant de l'h.éritage qui compofoit le Fidéicommis
tilliverfel, &amp; ainfi l'héritier avoit véritablement fa Quarte , fans
diftraire les legs, mais c'étoit aux dépens des Légataires, &amp; le
FidéicommifIàire ne fouffroit la Quarte qüe fur les biens-du Fidéi..
commis , comme il par01tra manifefiément en prenant le fens vérita~
ble de toutes les Loix €lui ont agité cette Quefiion entre nos Interprétes , qui font la L. 2. &amp; 3. &amp; encore la L. ita tamen §. hares ex
affe .fJ: ad Trebetlian. &amp; -la L. 2 , &amp; dern. Cod. eo titul. où on ' ne
trouvera rien qui ne confirme ce q~i vient d'être propofé.
c:JIÎ:tbolairapEn la L. 2. le Jurifconfulte Celfus parle d~un ,T eftateur, qui
porte ~1l1 z-rêt ayant 400'. écus valant, avoit légué } 00. écus purement &amp;
~~;.t~~~~è: J. fimplemenit , &amp; chargé auffi fon héritier purement &amp; flliIlplement
de rendre fon héritage, c'efi-à-dire, fans conditi0n &amp; fan; terme ni déla.i , &amp; .le Jur:i:fconfulte dit , que parce que le T efiateur eft
ce~fé .avOIr reJetté la c?arge des leg$ fur le FidéicommiiIàire "
quza pr~[umptum efl volUtfJé teflator;em, rom onere legatorum fidei....
commiffum ,r eflitui , ~ l'héritier accepte l'~éritage il prendra 75. écus

. fu;. les .3 0.0' écus leg;:és , 25, fur les cent qtÙ refient pour le FicleICOr~l1ffaIr~ , &amp; ~ll ne veut pas accepteF l'héritage, cette même dlfiraéhon, qur efi la Quarte des legs ' ~ du Fidéiçonunis
'fera au profit, du Fidéiconuniifaire.
.
• 1l
~

,

,

.

,

Liv. I.
~r
En la Loi 3. le J urifconfulte Marcellus dit au Paragraphe pre~
tnier, que fi en cette même efpéce ' le Tefiateur are jetté la charge
,des legs fur l'héritier, Ji ad h~redis anus eJJe legata dixerit , il
faut donner tout le qualft du total, ~ui efi cent écus à l'héritier,
&amp; des 300. reftans en faire fept parties, &amp; en donner quatre
feptiemes au Fidéicommiffaire , &amp; trois aux Légataires, parce que
le Tefiateur ayant feulement légué 300. écus, &amp; laiffé le total de
(es biens qui valoient 460. écus au Fidéicommiffaire, il a voulu
que, le Fidéicommilfaire en eùt une partion plus que les Légataires ,
-qui efi une penfée bien fubtile , &amp; peut-être hors d'ufage, mais
·indifférente en notre Quefiion, pour laqueUe il fuffit d' ob[erver
qu'en cette loi, auffi-bîen qu'en l'autre, le quart -de l'héritage fe
,prend fur les legs comme fur le Fidéicommis.
.
, Et au §. fuivant, item Pomponius , le Jurifconfulte Pomponius
ajoute, que fi en la Hléme efpéce le Tefiatem n'a rejetté les legs
ni fur l'héritier ni fur le Fidéicommiffaire, &amp; a felllement ordonné
·que les legs déduits, fon héritierrendroit l'héritage au Fidéi~
·commiffaire fi deduClis legatis reflituere quis ,h~reaitatem rogatur ;
cela n'emFêche pas qu'il ne faine retrancher les legs, aùffi-bien que
le Fidéieommis , en faveur de l'héritier qui prendra fa Quarte, t ant
,fur les legs que fur les biens FiàéicommiffaÏ1'es qu~Jitum efl utru m
folida legata pr~flanda fint , &amp; quartam ex [010 fideicommiJJo detra~
here po./lit, an verà &amp; ex legatis, &amp; ex fideicommiJJo qua1"tam de. trahere poffit , &amp; refert Ariflonem refpondifJe ex omnibus detrahendam
hoc efl ex leg?ltis lb ex fideicommiJJo; tellement que ces trois Jurifcon[ultes conviennent qu'en ces trois cas, qui ne font différens
.qu'en la maniere du paye1'll.ent des legs, ~'héritier prend véritablement le quart du total, fans- en di:lhaire les legs; mais c'ejl
·tal'lt aux dépens des L,égataTres au regard des legs, que du Fidéi~ommi1faire au regard du Fidéicommis univer[el.
Et nulle autre Loi ne contredit cette propofition; car la Loi
2. ced. eod. titul. partage le payement des legs entre l'hériti€t &amp;.
'le Fidéicommiffaire, parce ,que l'héritier n'en chargé de rendre
qu'une partie de l'héritage, &amp; en la loi derniere , le pqyement en-tier des legs, eft rejetté fur le Fidéicommiffaire feul , parce qU(!
tout l'héritage entier lui efi refiitué fans aucune difiraétion, comme a obfervé Cujas · fur cette l\lléme Loi, &amp; partant, ni l'une ni
l"autre ne touchent point notre propofition, à laquelle on pourroit
'feulement .oppofer la Loi '9 ). ad•. leg. falcid. où, l'héritier prend l~
Aij

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0r

T ,

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QU!!STtONS

NOTABLES -

Quarte entiere [ur le Fidéicommis [ecl. Mais il faut codidérer
qu'en cette Loi il ne s'agiffoit pas d'un legs fed de mords caufa
capione, qui felon la fubtilité du Droit étoit d'une qualité différente en cette matiere des legs &amp; des donations à caufe .de
mort, &amp; ne fouffi:oit point de Falcidie , ainfi qu'a remarqué OUJas
fur la même Loi ad lib. 20. quajt. Papin.
Il dl ' vrai qu'en toutes ces LOLx qlÙ rejettent la Quarte [ur les
legs auffi-bien que [ur le Fidéicommis, il s'agiffoit d~U1 Fidéi- commis qui étoit pur &amp; fimple comme les legs, fur lefquels p~r
conféquent l'héritier pouvoit prendre fa Quarte en même te ms qtùlla prenoit auffi hlr le Fidéicommis, &amp; que notre Quefiion regarde
les Fidéicommis qui ont llne condition, Oll un terme certain ou
incertain, . comme tous les Fidéicommis qui fe font aujourd'hlù , . qui font tous ou fous la condition fifine liberis, aut pojt mortem hare..
dis, &amp; l'héritier ne peut pas prendre fa Quarte fur les legs purs &amp;
fimples , fous prétexte d'un Fidéiconunis, qui peut-être n'arrivera
jamais fi la condition défaut, ou fi le Fidéicommiffàire prédécéde;
comme en effet il eft notoire que parmi nous jamais la Falcidie ne
fe prend en ce cas fur les legs, parce qu'il l'eile toujours plus
d'un quart dans l'héritage, &amp; c'eft ici le point de la difficulté, qui '
pourtant ne vient que de notre ufage, qui a altéré la difpofitioll
du .Droit.
,
Car on ne fçauroit trouver en tout le Droit aucune différence
pour ce fujet entre le Fidéicommis pur &amp; fimple, &amp; le conditionnel, &amp; Cravéta qui la foutient conilamment ' conf. 16. s'dl: manifeftement équivoqué, fuivant qu'il a été déjà montré que l'héritier
d~it prendre fa Quarte indifféremment fur les legs &amp; FidéicommIS ~e ~uelque nature qu~ils foient , &amp; il Y en a un exemple en
la. L~I, ua. tamen §. hal es ex aflè .ff. ad T rebell. où il s'agiifoit d'un
FldélCommIs pur &amp; fil~ple pour la moitié des biens &amp; pour l'aut~e , poft mortem haredls, &amp; cependant le Jurifconfulte , Julianur
dit, que le cas de cette derniere partie arrivant , l'héritier doit
p~e~~re fa ~u~rte pour le total fur les Légataires comme fur le
F Idclcommlffalre.
~l eft néanmoil;s v~ritable que l'ufage commu~ a établi le co;'
traIre , com~e temolgne Bartole, in D. §. Item Pomponius Paulus
d~ Cafi~o, zn d. 1. 2. &amp; Peregrin de fideicommiff. art. 4- n. 40. &amp;
4 1 • &amp; c eft la feule confidération qui femble faire de la difficulté,
. 'parce que cet ufage ayant force de Loi, l'hér~tiex ne pouvant p~
r

"

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D ROI T ~ Liv. 1.
S
prendre la Quarte .de~ legs ~ur les Légatai~es, il r~ll1ble qu'il la
doit prendre fur le FldéIcommls, autrement Il payerOlt en effet un
quart des legs, fi fa Quarte eft d'autant retranchée, &amp; les legs
font à la charge du Fidéicommiffaire feul, &amp; non pas de l'héritier,
felon le fentiment de la plùpart des Interprétes, &amp; même de Cu~
jas {ur le titre de fideicommifJ. haredit. aux Infiitu~s, &amp; fur la Loi
8 . .ff. ut in pofJeffio. legator. , &amp; encore en fes Parautles fur le Code,
titul. ad Trebell. &amp; d'Antonius Faber de error pragmat. clecad. 1 J.
r;ap. 10. &amp; en fes conjeél:ures du Droit. lib. 4. cap. 4. après GuyPape quajt. 296. quoique Francifcus Hotomanus ait foutenu le contraire en fon Traité de Pega fiana fol. 34. qui peut être appuyé firr
la Doél:rine de Paulus de Caftro, in d. t. 2.
Mais on répond à cela, premiérement que fi l'ufage a prévalll
à la Loi, &amp; a privé par erreur l'héritier grevé du retranchement
qu'il avoit droit de faire fur les legs, c'eil à lui de fouffrir l'injure que l'erreur ~( la coutume lui ont vo~u faire. Secondem:~t
cette erreur a vrm{emblablement commence par la faute des hentiers, qui n'étant chanTés d'Lln Fidéicommis que fons une condition
incertaine, &amp; qui ne p~U\Toit avoir effet qu'après leur mort, n'ont
pas eu le foin d'exiger des Légataires une promeffe &amp; une caution
.de rendre le quart, fi la condition arrivoit, &amp; leur faute ne doit
pas nuire au Fidéicommiffaire , outre que l'héritier eft en quelqüe
façon indemnité par la jouiilimce qu'il a des biens pendant toute fa vie,.
-&amp; que l'intention véritable de la Loi a été que le Fidéicommiffaire
ne fouffdt la Quarte de l'héritier que felon la nature de la Trébellianique ou Pégafienne , c'eil-à-dire [ur les biens Fidéicommiffaires
feulement, &amp; il ne feroit pas moins injuile de faire payer au Fi-·
déicommiffaire , tant la Quarte des' legs, que celle de.s debtes
paffives , puifque les uns &amp; les autres font Charges Héréditaires"
cum legatum fit clonatio à tejtatore faéla , &amp; ab harede pr6?flanda , &amp; .
toutes les Charges Héréditaires font rejettées à proportion fur l'11éritier , . &amp; fur le FidéiçommiŒlire par le S. C. Pégafien inflit. d~
fideicom. haredit. §. 5.
C'efi: par conféquent en vain que Me. de Ferrieres fur la queftion de Guy-Pape prend Cujas pour garant de l'opinion contraire,.
. fous prétexte qu'aux trois endroits déjà allégués' , il tient que l'hé- ritier n'eft point contribuable aux legs, &amp; que la charge en eft
toute au Fidéicommiffaire univerfel, qui eil auffi le fentiment de
puy-Pape ;. car il ne fon~e cette propofitionque fill' ce que biel~

,

�(,

1

Q. 11' EST

ION S

NOT A :B L E' S

loin que l'hérhier contribuât au payement. des legs, cOll:une il C01~.i
tribue au payement des dettes, au con~nure les LégataIr~s co~tn- .
. nuent felo n les véritables re o'les du DrOit à la Quarte de l héntIer ,
comme il s'en explique @uv~rtement :Cur 1e titre du CO~Le ad Tre'bellian. en ces m@ts, onera vero legatorum femper pertznent ad fio4O
deicommifJàlcÎl17n quia ex quadrante id ejf ex ,Fa~cidi~ nOl: delibantur
legata, fed quadrans delibatur ex legatù , ma~s 111 CUJas Guy-'p~p.e
ne difent pas que l'Vfage commun ay.a~t derogé au dro~.t ?e l her~'"
lier, &amp; exempté les legs de la F~kldI,e, ~l!and le F I~eIco~n:~S
èft conditionnel il faille en indemm.fer 1héntIer fur les blens I:&lt; Idelcommiifaires qui n'Ol'1t jamais été fomnis à la Falcidie, mais {eu~.
le me nt à la Trébellianique.
Et par ce même raifonnement Œ1 peut accorder l'op}nion de
Cujas avec celle de Francifcus Hotomanus , en avouant que la
-Doéhine de -CujalS eft véritable, felon la 'difpofition du Droit An- ,
-cien qui décharge entiérement l'h~ritier des legs ,lui en attribuant
'la Quarte Falcidie, &amp; que celle d'Hotomanus qui tient que Fhé'ritier eft contribuable aux legs eft véritable {elon le Droit nouveau
établi 'par l'ufage 'commun, &amp; confirmé par les Arrêts du Parle-ment d'Aix, qui ra ainfi jugé par trois Arrêts en trois procès, où
j'avois {outenu cette m.ême opinion. ,Le premier fut donné au rap'"
port de MO~1fieur de Seguiran en faveur du Baron de Faverge du
&lt;Dauphiné contre le fieur Confeille-r de BOl!!u :hages, &amp; plufieurs
autres poffeffeurs des biens Fidéicommiifaires. Le deuxieme en
faveur du fieur Marquis de Breffieux contre la Comteffe de Roche-.
fort, &amp; le dernier au profit de Jeanne &amp; Jacquette Deyniers de
la Ville de Toulou{e, contre Meffirè François Durant Prêtre de
fa même Ville, &amp; le Curateur de la difcution des biens de Jean &amp;
Antoine Deyniers le 3o. Juin 1'653. au rapport de Monfieur de
Sigoyer; &amp; par conféquent cette Queftioll n'eR plus en difpute en
cette Province, non6bftant le {entiment d'Antoni\!l:s Faber , qui au
·chap. 10. de la Deca. 1 J. de error pragmat. n. 9. a {outellu que la
Quarte , de l~héritier doit être prife auffi-bien pOUT les ~egs que
pour le Fidéicommis {ur le Fidéicomoolfaire " quarrd le T eftateur
ra chargé du payement des legs, &amp; qu'elle ne Fe doit prendre
fur les legs que lor{que le payement en eft rejetté par le Tefta~
teur fur l'héritier, qui étoit auffi l'opinion d'Antonius Goveanus ,
à ce que dit Faber lib. 4. conje51. cap. 4. &amp; toutefois la Loi 2. ad
T rebe-llian. -dit 'exp~effément le c.ofitraft-e ~ car après ,avoir .dit qu'C'l)

D R 0 ! T , Liv. 1.
7
IPefpéce dont elfe parle, le Teftateur eft cenfé avoir chargé le FidéicomIniffaire des legs, elle decide que la Quarte fe doit pren, dre [ur ,iefdits legs en faveur de l'héritier s'il accepte l'héritage,
ou en faveur du Fidéicommiffaire s'il le refufe , &amp; ce qu'on pourroit al1éguer pour foute:mi'f ce fentiment , que le Fidéicommiffaire
étant chargé des legs, il ne peut pas être chargé de la Falcidie
parce qu'elle ne peut jamais compéter au FidéicommifTaire , 1. lex
F alcidia §. nunquam if. ad leg. Falcid. ne peut pas être mis en C0n~
fidération; car outre que cette regle da pas lieu en l'efpéce de
cette loi; d'ailleurs encore qlil.e le Fidéicommiffaire foit chargé des
legs, la Falcidie ne laiffe pas d'appartenir à l'héritier fur lefdits
legs, &amp; notamment quand le Fidéicommis eft accompagné d'une
condition ou d'un terme, puifqu'il faut qu'ils foient cependant
payés par l'héritier aux dépens de l'héritage, &amp; en les payant il a
droit ou de prendre la Falcidie , ou d'en exiger une caution pour
en être payé; le cas du Fidéicommis arrivant; &amp; de fait, le même
Auteur en {es c.onjeétures, lib. 4- cap. 4. tient qu'au cas du §. idem
Pomprmius, où l'héritier eft chargé d'un Fidéicommis deduétis lega~
tis , les legs {ont auffi-bien rejettés fur le Fidéicommiffaire ,
comme ,e n l'efpé ce de la Loi 2. &amp; palitant en ce §., idem Pompo- _
nius, le Jurifconfulte dit en termes exprès, que l'hér.itier doit
prendre fa Quarte , tant fur , les legs que fur le Fidéicommis:
auffi il efi remarquable' que ce grand homme pour trop fubtilifer eft
tombé en une contradiétion apparente ; car el1 fes conjeélures,
il dit, qu'en ces deuxe{péces de la loi 2.. &amp; du §. idem Pomponius,
les legs font rejettés fur le FidéicomiiThire; &amp; en [es erreurs il
dit au-contraire, qu'au §. idem Pomponius, la charge des legs
eft {ur l'héritier par ces mots dedu51is legatis [ans confidérer que fi
cela étoit , il n'y auroit point de différence entre le cas de ce §. &amp;
celui du précédept contre l'intention évidente du Jtrrifconfulte, qui
en ces deux loix a décidé trois Queftions différentes , . comme il a
été remarqué ci-deifus ; &amp; CQlnme cet Auteur ,même avoue . dans
ces conj~aures où après avoir jllftement repris la hardieffe du fçavant 0&amp; {ubtil Goveanus qui a ofé changer le texte de la Loi 2.
pour l'accommoder à fon interprétation, efi tombé en la même
faute, en altérant le texte de la Loi 3. pour appuyer la fienne.
Ce que fai dit au ,· commencement de ce difcours, que les anciens Jurifconfultes n'avoient pas cm que cette Queftion eÛt be'D E

n:

!p

•

{oin d'êtfe

d,é~idée

,

~e

lailfe .p.as d'être vrai, quoiql.l'elle {e

trouv~

�S

-Q UESTIONS

N'oTInI:Iis

.
-. repomes
, F. qUI.. rIon t aux'r lo;'J..&lt;,
x 2: &amp; ?
"). ad' Tl"eveld écIdée
par ces troIS
'il e les ont pas faItes pour edmrclf celte dIfficulté,
'
l wn
. parce qu s n
ft d' 'd'
C IF.
la Loi
nIais trois autres. La premiere qui e
eCI ee rar , e lUS, er~ ,
~. fi ior[que la charge des le,gs, ~ft fur le ~Id~lcoml~lŒ:lre , è?C
l'héritier n'accepte pas 1 hentage, le F ldelcomml ffitIre ~olt
que
At pnfe
prendre la Falcidie {ur les legs, comme l'h entIer l'eu.
,
.'
comme il pamit par ces mots, q~~a, pri1l,fun:ptum efl, qLU témOl1TI0ignent qu'ils contiennent la moltle .de LOI.
La deuxieme, qui eft décidée par Ma!'cenu~ au commencement
de la Loi 3. comment il faut faire la dlfiraéhon &amp; la con~puta­
tian, quand la charge des legs eft {ur l'héritier fi ad hi1l,redts onu;
efJe legata dixerit.
'
. ,
La troifieme décidée par le Jurifconfultt Pompomus au §. 'ltem"
Pomponius, efi' fi lor{que le Teftateu~ n'a ch~rgé des l~g~ ~ . n~
l'héritier ni le F idéicommiffaire, en dlfant qu Il charge ll~ent~er
de rendre fon héritage deduais legatis , il faut néanmoins difiralre
la Quarte, tant fur le~ leg~ ,que {ur ~e Fidéicommis, ou fi le.5
legs doivent être payes entlerement, a cau~e ~e ces l~Ots dedué/ls
legatis , qui femblent préférer les legs au Fldélco~mls.
. ,.
Mais comme il arrive fouvent que le Teftateur faIfant un FIdeIc ommis conditionnel, fait auffi des legs fous la même . co~dition
ou terme que le Fidéicommis, &amp; qu'en ce cas la re~ltutlon du
F idéicommis , &amp;
p~yement. des legs {e f~nt en meme t;ms.;
il y faut obferver 1 anCIenne Junfpruden~e, {mvant 1aque~le,~ hén
, tier prend {a Quarte fur les legs auffi-blen que {ur les FIdeIcommis, puifqu'en ce point l'U{age n'a point dérogé à la di{pofition
du Droit.

D E

•

•

J.

catorum 1 000 . adfcri:ptum SamaritilM ejus Filid! , quia collatum poft morteln hd!Tedum ae
ideo judicatum fu it trebellianicam detTahel/dam
efTe de toto ajJe, inclufls etiam dl/catis illis 1000.
/ega.tis ; (,. il/os à fid eicommiffal'iis integrè
prd!ftando s legatariis , (,. fic fuit executum.
Le Parlemeut de Provence a adopté cette
opinion par deux Arrêts , J'un du 6. de
Juin 167 1. rapporté par Julien dans fes colle étions m[[. fou s le Titre de Trebellianicd
tit. 2. &amp; l'autre du 10. de Mar 1707' rend~
dans les eircon n:ances fuiv3ntes. BonaVanturIS
Morel fit plufieurs legs purs &amp; limples
in!l:itua héritiere Marie Morel fa fiUe, ~
qui il fubfiitua dans le cas où el le mourroit
fans enfans , Jofeph Morel fon frere , &amp; à
fon défaut fes enfans; &amp; il ajoûta des legs COllditionnels en ces termes; &amp; arrivant que ladite

fubftitut!on lIienne à alloir li eu , en ce cas
,'augmente le f onds &amp;- dotations defdires Cha.
pellanies de 900. lill. pour chacune i comme
aujJi audit cas, je Légue à Thérefe &amp;- Gabrielle
Q'udiro an legatafint prdiftanda ab h.erede ; lIel M orel mes Sœurs ) 00. lill. à chacu.ne , ci
fideicommiffario; (,.ab Mrede prdifumi relié/a l'Hôpital S. Efprit , à la MiJericoTrte parei lles
1Iolunt Bartholus, (,.C. ampliatur etiam in le- 500 .lill. (,. à la M aifon du bon Pafteur 300 •
gato reZiélo poft mortem hdiredis. Il cite plu- lill. pl2:yables LOTS dudir cas arrivé.

~~ fubfrimtion eut lieu par la profelIion
rehgleufe de Marie Morel qui in!l:itua héri.
tiers Jean-Bonavanture,Pierre &amp; Jean-François.
poft mortem h"mdis fll,bflztuz,t zn t?tc1 ~ {et;ata Morel ,res,Coufins. Ils demanderent la quarte
aut fidei.com';liffa ,p C/J!'tlcll~aTla relznqult, a fi- trebelhal11que hW la totalité de la fu cceffion
deicommiJJàTlo relzquij[e IIzdetur , non ab hdirede recueillie par !e fubfiitue. L,ns di!l:raétion des.
defunélo , quia non entis nulldi funt qualitaus j legs conditionnels , foutenatlt qll'ils étoient
&amp; ex faélo , me patl'ocinance fuit judicatum à la charge de ce même [llbfiitué , &amp; l'Arrêt la
fuper fideicommiffo Andred! Capillaci , ut ad leur adjugea.

lieurs Auteurs qui font du même avis.
Peregrinus de FideicommijJis art. 4. 11. 11.
nonne une Meifion contl:ai~e .. Cum TeflatoT

1;

4

ROI T ~ Liv.

roient pour la décider en faveur de l'héritier
grevé. Cependant il y a , parmi les Auteurs ,
diverfité d'opinions.
Ils conviennent tO\lS que la Meifion dépend
&lt;le l'éclaÜ'ci[[ement de cette difficulté; les legs
conditionnels font-ils comme les legs purs &amp;
funples , à la charge de l'héritier grevé, ou
doivent-ils être payés par le fub!l:itué? Dalls
le premier cas , nul doute qu'ils , ne doh'ent
pas faire fonds dans la fucceffion pour groffir
la quarte trébellianique , qui ne peut être prire
que fur les biens que l'héritier efi chargé de
remettre au fubfiitué. Dans le fecond cas, les
legs étant rejettés fur le Fidéicommis ,&amp; devant être pris par conféquent fur ce qui e!l:
l'ell:itué par l'héritier grevé , ils ne peuvent
rliminuer que le Fidéicommis même, &amp; n011 ,
les droits de cet héritier fur les biens qu'il efi
obligé de rendre.
FUL,rius dans fon Traité de Subflitutions
quefi. pl. n. l. examinant cette quefiion ,
rleeide que c'efi à l'héritier à payer tous les legs.

1

1

D

•

,

cnus jideicomiffariorum lIideretur l'cliélum du-

- ft,
QUE S T ION 1 1·
Si les Donations faites p~r le Pere ou la Mere à des Etrangers;

OBSERVATIONS.
n' en pas feulement la Jurifpru~e:l:a dn
P arlement de Provence, attefiee IC! par
l'Auteur &amp; par Mourgues dansfon Commentaire
filf les fiatuts pag. 177. qui a dérogé à la difpoli tian des Loix qui autorifoient l'héritier
grevé à prendre la quarte fur l'entiere hérédité , fans di!l:raétion des legs purs &amp; fimples ;
les légataires y contribuant comme l'héritier
fjlbll:irué. La régie qui le prive de cet aVantage , en: reçue par-tout; &amp; c'e!l: à ce fujet
'lue Peregrinus dans fon Traité de Fideicom-

peuvent diminuer la légitime des Enfans.

CE

Poflquam confuetudiné genel'ali', fic rmptllla
efl , -ceff.'Lt ultel'iol' difputatio.

JTliJ[is art. 4- n. 40' s'e1Cpliql1e ell ces terjnej.

Mais il s'en faut bien que l'on doive regarder comme fuperflue &amp; inutile, la fçavante
dilfertation de l'Auteur, puifqu'elle conduit
à la déeifion de cette autre quefri011 qu'il a
feulement effleurée; s'il doit en être ufé de
même à l'égard des legs conditionnels, c'e!l:à-dire, des legs que le. Tefiateur a fait dépendre de l'événement du Fidéicommis, &amp; qui
ne font--payables qu'à fon terme. Il a crû que
les ,prinçipes 9.11'~ veuoit de retraoer ,fuffi-

..

"

fOIent
"

queftion efi: ~outeufe ,&amp; embaraffée, parce que ni la Cambol;ls
Loi ne l'a pas décidée ~xpreffément, ni les Doéteurs ne l'ont pas li,h. -4- c.p ~re.
'
.0.
.,
M e. dU M oul111·con).
. r 35. num. 22. t:.I
ri,...
clte un Arret
exa\..,Lement
trmtee.
27, ne portant
que la
fait point de différence entre les donations faites aux Enfans, &amp; légitime d'une
'ce Il es qUI. IOnt
r
r. .
_Ir:
§. l egttmza
..
.n 44. Mere
!lIT les
raItes
aux ,E trangers, GranUS
qUi1l,JL'
biens de fa fille:
-eft de m~me fentiment " Fernandus {ur la Loi in quartam pri1l,faCf:. ne,reprendroit
,2. cap. 2. n. 12. ampl'tat. 1.
. Olt\,. "li1, a p1us cuneulement
. r
fur ce
que nu1 au- pOlOt
qu e la fi lle '1,·~re interprété la NQvell€ 92. de immenfis donat. .n~y trouve pojnt voit donné à
B
.~~L-

C E'T TE

�,

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10

....

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----.

.

~

QUE S T ION S

difficul~J &amp;

NOT A BLE S

. "

_

refout ab{olument que bien que cette conftdltutIOln
nar1 par le oe
L .... 'd
E 1:.
'1 Y a plus de rai{on de mettre ans a
trat de
ne parle que es mans, I
,
E
.
ne celles
iage, mais
ili d biens les donations faIteS aux tra,ngeIs, q
en clit pas lna e
es
" 'l'
approfondi la quefhon , non plus que
auons.
des Enfans; malS Ina pas,
fi . cette N ovelle 9 2 •
les autres Doéleurs; 111, ~uJas me me ~:ll ur cette différence enfemble être de même Op1l11O n , parce qu Il y
E fans donataires
tre les Enfans &amp; les Etrangers, que ,c~mme es té: en la liquidaen augme tant le nombre de ceux qUl,.lOnt comp
,
"fte ue
t ion de la légitime diminuent le drOIt des autres : Ü~ftdJll b' q .
ce u'ils ont reçu [oit auffi compté &amp; mis ~ans la, ma e es lens,
mai; il n'en eft pas ainfl., des Etràngers , qUl ne fcufant pas nombre,
ne diminuent point la légitime des Enfans.,
t't! l s
' Et c'eft pOlÏr cette rai-fon qu'on ne met pomt e,n ,comp
,e
d otations des fille s Religieufes , parce qu'elles ne dllnmue~t p~ll!t
la légitime de leurs Freres &amp; (œurs, d'autant que leur ,d~tatIOn bUl~
vie de la profeffion de la vie Religieufe , ,eft cau~e qu e s ne ?n
. as nombre , &amp; cet exemple ne conVIent pomt aux , onat~res
ttré:mg~rs, car il eft và ù qu'ils ne fo~t 'pas, nombre; malS Il cft
p as à caufe ' de la donation qui leur, a ete, fal~e, &amp;, p~r confeque~t
elle revient au préjudice des Enfans , pmfqu elle dllmnu.e le patrr
moine du pere , fans leur caufer ~ucu~ avantage, au heu q~e .a
dotation d'une fille Religieufe amomdnt le nombre de ceux qUI font
. part en la liquidation de la légitime.
.'
. .
alt
Ce nouveau Doéleur Mercurialis Merlinus qUl a
un TraIt~
exprès de la Légitime au liv. 2. tit. !. Queft. 18. tIent purement
&amp; fimplement, que la légitime [e ~Olt ~rel~dre fur t~ute f?rte de
donations &amp; ' autres aliénations fé).ltes , a tl~r~ lucratIf , fUl~a?t la
commune refo1ution des interprétes , fans dl'ftmguer la quahte des
per[onnes &amp; fans examiner la quefiion; ce qu'il ,co.nfirme eI?- la
quefiion' ;1 .. nombre 1) .. &amp; 36. où il, parle même des, donatIOns
faites pour caufe pie, [Ulvant .la doélnme de Corneeus ltb. 2_. conf.
19 0 • &amp; Gl.e Paulus dé Caftro ltb. 2. conf. 154· [
.
'.' .
Il faut /donc obferver que f~lon les regles du DrOIt anqen, les
Enfans ne prenoient leur légitime que [ur les biens' que leurs peres
ou meres avoient lors· de leur mort., puifque ce n'eft qu'un~ ,por"
tion des biens qu'ils euffent recueillis ab intefiat., l,ego Papznttr(l~f
. ~ . fi quis çlo.n atione, ff. ete inoff.. teflam: t.. cur:z qU~rJ,tur. C. eodem Ut.
&amp; . partant les donations entre~vlfs dunmOlent mdubltablel~ent la
1

L

A

'

f

1

C;

r

légitime; mais parce que c'étoit un moyen. ~e frauder les Enfans 1.

-

D ROI T , Liv. 1.
1I
l'Empereur Alexandre en la Loi Titia §. Imperator de legato 2.
&amp; à [on exemple les Empereurs Philippe Valerian, &amp; Galien D iocletian &amp; Maximian, &amp; enfin l'Empereur ,Confiantin firent les'
Confiitutions rangées pa~ Tribonien au tit. de inoff. donat. qui don- nent aux Enfans une attlOn pour revoquer ou retrancher les donations inofficieufes, c'eft-à-dire, celles qui épuifoient tellement les
'biens de leur. ~ere ou ,de leur mere , qu'il ne reftoit pas de quoi
P?ur leur légIt~me en~lere , &amp; ces Confiitutions comprennent auffibien les donatIOns fal:tes aux Etrangers, comme les donations faites aux Enfans , live in quofdam Liberos, !ive in extraneos dit la
,Loi 1. C. de inoff. donat. Ce qui a paru fi jufie , que ceux :nêmes
qui ennemis du nom &amp; de la gloire des Romains, ont voulu aboli:
leurs Loix auffi-bien que leur Empire, ont néanmoins été contraints
. de ,les imiter en ce, point, &amp; d'impofer de pareilles regles aux q.onatIOns de ceux qUI ont des Enfans, comme il paroh par les Loix
des Vifigots lib. 4- tit. 5. l. 1. &amp; par celles des Lombards lib. 2.
tit. 20. 1. 1. &amp; .dans celles de Charlemagne, ou dans les Capitulaires
lib. 1. cap. 89' qui [oumet à cette regle les donations faites à l'Eglife même; &amp; il femble qu'il s'enfuit de là, que toutes donatiOns
~ait~s ou aux E~~ans ou ~ux Etrangers, , do~vent être comptées en
1i&lt;1.U1da~t la légltlme,' pUl[q~e c,es, ConftltutlOrlS vel:lent qu'elle [oit
pnfe, &amp; par oonfequent hqmdee fur les donatIOns faites aux
Etrangers, comme [ur celles qtÛ f01;t faites' e!iil. faveur des Enfans •
Mais l~ difficu~té eft .en ce. que toutes ces Loix ne parlent que
des donatIOns qUI {ont mofficleufes, &amp; non pas des autres qui
pour grandes qu'elles foie nt , n'épuifent pas enti.é rement les ;ffets
d~ don~teur : b\en-loin de par~~r ~e ceUes qui font petites ou médIOcres, &amp; ne font pas un prejUdICe confidérable aux Enfans ; &amp;
c'eft à mon avis pour ce fujet que Juftinien lOflg-tems après la
Novelle 92. de immenfis donat. voulut réparer l'intérêt des En~
fans, &amp; fair:e mettre dans la maff'e des biens les ·donati01~s O"randes
. &amp; importantes, quoiqu'eUes ne [oient pas tout-à-fait inoffigièufes
: bie~ que ~'opinion ' commune des Interprétes, &amp; même du doé1:;'
.- C~Jas, fOlt que cette N ovd1e ne parle que des inofficieu{es; ce
9u~ efi confirmé par l'int~rprétation de Julianus Anteceffor, qui a
mtIt,ulé cette ConftitLltion de donat. immen!is &amp; inofficiofis, qui efl: Ita etiam
auffi le fentiment d'Accur[e , Barto1e , Paulus de Cafiro , &amp; gé- AntonÎ llS Fa. n~ra1ement de tous les Dàéleurs, à la referve du fçavant &amp; judi- f:;i~i~[h:;e~~
CIeux F~rnandus ; mais }'dtime qu'ils [e {ont équivoqués par plupeurs ralfons.
B ij
D E

1

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,

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UESTIONS

NOTABLES

"

.

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tte coriihtutIOO
' d
1
- d'ffi 1""&lt; &amp; refout ab{olument que "'len que ce
fon mari par Je de 1. cu L,- ,
il a lus de rai[on de mettre ans a
Contrat de, ne parle que des Enfans, ,Y f:R
EtranO"ers
que celles
Maria~e , malS
ffi cl b' ens les donatlOnS aItes aux
,b
'
1
il n'en dit pas ma e
es 1
,',
"
rofondi la quefhon, non P us que
les rauons,
des E nfans; malS Il n a pas app,
' f'..ur cette N ovelle 92.
.Cl.
'111 CUJas me me qUl 11
"
les autres D oLLeurs ,
"
'il a cette difference enfemble être de même opmlo n , parce qu ~ les Enfans donataires
tre les E nfans &amp; les Etrangers, que ,c~m~ncomptés en la liquidaen al1gmerlt~~t .le nom;re, de cel.~~ d~~i~o~~es autres: il eft jufte que
uent
tion d~ la legltlme l, un:R
té &amp; mis dans la maffe des biens;
ce qu'ils ont reçu IOlt au 1 comp
, c . 'f;
bre
mais il n'en eft pas ainfi ~e~ Etrangers , qUI ne lm ant pas nom
,
.~ 1
ne diminuent point la légItlme des Enfan s . ,
' Et c'eft pour cette ra1fon qu'on ne met pomt e,n ,compt ,es
d otations des filles Religieufes , parce qu'elles ne dllnmue~t pOll:t
la légitime de lems Freres &amp; fœurs, d'autant que leur ,dotatIOn
vie de la profeffion de la vie Religieufe ',eft cau~e qu elles ne ?nt
, pas nOlJlbre , &amp; cet e'x~mp~~ , ne conVIent pomt aux ~onata~res
Etrangers , car il eft Vr2.1 (lU 11s ne font pas, nombre ; m alS C; n cft
pas à caufe 'de la donation qui leur a été ,fa1~e, &amp;, p~r confeque~t
, élle revient au préj udice des Enfans , pUIfqu elle dllmnu,e le p atnmoine , du pere, fans leur caufer ~UCU~l avantage, au heu q~e l~
dotation d'une fille Religieufe amol11dnt le nombre de ceux qm font
, part en la liquidation de la lég.it~n~e.
,
.
.
T ral'té
Ce nouveau Doaeur Mercunahs Merlmus qUI a falt un
exprès de la Légitime a~ ~i~. 2. tit. !. Queft, 18. tient purement
&amp;. fimplement, que la ~~glt:me [e ~Olt ~rel:dre fur t~ute f?rte de
donations &amp; autres ahenatlons f,,!-ltes a tItre lucratif, fmvant la
commune re{olution des interprét es , fàns di'fiÏnguer la qualité des
perfo?nes , &amp; fans examiner la quefti~n; ce ql~i1 ,ço,nfinne e~ la ·
queihon 21. -nombre 1) .. &amp; 36. où Il'parle meme des ,donatlOns
faites pour caufe pie, fmvant la doétnne de Cornreus ltb. 2. conf.
i 90 ' &amp; ~e Paulus de Caftro lib. 2. conf. 354. r
,
•
Il faut donc obferver que felon les regles du' DrOIt anCIen, les
Enfans ne prenoient leur légi,t ime que fur les biens' que leurs peres
ou meres avoient lors de leur mort." puifque ce n'eft qu'une portion des biens qu'ils euifent recueillis ab inteftat. leg. Papinianuf
10

fm-

§. fi quis do.nation~ , ff. de in off., tçjlam. t. cum quttritur C. eodem tit.

&amp; ' parta1'lt les donations entre~vii.fs diminoiemt indmbitablement la
légitime; mais parce que c' étoit un moyen, de frauder les Enfans 1,

D ROI T , Liv. 1.
11
l'Empereur Alexandre en la L oi Titia §. Imperator de legato z.
&amp; à [on exemple le s EmpereU1~ Philippe Valerian, &amp; G alien Dio~
cletian &amp; Maximian, &amp; enfin l'Empereur ' Conftantin firent les'
Conftitutions rangées par Tribonien au tit. de inoff. donat. qui don- nent aux Enfans une a8ion pour rev oquer ou retrancher les donations inofficieufes, c'eft-à-dire', celles gui épuifoient tellement les
'biens de leur pere ou de leur mere , qu'il ne reaoit pas dequoi
pour leur légitime entiere , &amp; ces Conftitution.s comprennent auffi'bien les donations faites aux Etrangers, comme les donations fai~
tes aux Enfans , live in quofdam Liberos, five in extraneos, dit la
,Loi 1. C. de inoff. donat, Ce qui a paru fi jufte , que ceux mémes,
qui ennemis du nom &amp; de la gloire des Romains, ont voulu abolir
leurs Loix auffi-bien que leur Empire, ont néanmoins été contraints
'de les imiter en ce point, &amp; d'impofer de pareilles regles aux donations de ceux qui ont des Enfans, comme il parait par les Loix
des Vifigots Lib. 4. tit. 5. L. 1. &amp; par celles des Lombards lib. 2.
tit. 20. 1. 1. &amp; ,dans ceUes de Charlemagne, ou dans les C apitulaires
'Nb. I. cap. 89' qui foumet à cette regle les donations faites à l'Eglife même; &amp; il femble qu'il s'enflùt de là, que toutes donations
faites ou aux Enfans ou aux Etrangers, doivent être comptées en
liquidant la légitime, puifque ces Conftitutlons veulent qu'elle foit
prife, &amp; par conféquent liqui~ée. fur, les donations faites aux:
Etrangers, comme fur ceUes qloU font faItes' en faveur des Enfans.
Mais la difficulté efi en ce que toutes ces Loix ne parlent que
des donations qui font inofficieufes, &amp; non pas des autres, qtÙ
pour grandes qu'elles foie nt , n'épuifent pas enti,é rement les effets
du donat~ur : b\en-loin de parler de cenes qui font petites ou médiocres " &amp; ne font pas un préjudice confidérable aux Enfans; &amp;
c'eil à mon avis pour ce fujet que Juftinien 10l'lg-tems après la
Novelle 92. de immenfis donat. voulut réparer l'intérét des En...
fans, &amp; faire mettre dans la maffe des biens les ,donations grandes
. &amp; importantes, quoiqu'elles ne foient pas tout-à-fa1t ino.ffici~ufes,
. bien que l'opinion ' commune des In~erprétes, &amp; même du doae'
: Cujas, foit que cette N ovdle ne parle que des inofflcieufes ; ce
qui eft confirmé par l'interprétation de Julianus Anteceffor, qui a
intitulé cette Confiitution de donat. immenfis &amp; inofficiofis, qui eft Ita etiant
auffi le [entiment cl' Accur{e , 'Bartole , Paulus de Caftro , &amp; gé- Ab ~tondi~1 Fda. cl' e l ) eJ' 4· e
n éra1ement de tous les ' Doéteurs, à la referve du fçavant &amp; Jl.l 1- legirim; hœl'ed.
, cieux Fernandus ; mais }'dtime qu'ils fe font équivoqués par plu~
#eurs raifons.
'
B ij
D E

,

'

,

�Il

QUESTIONS

NOTABLES

La premiere efi que cette Confiitution feroit inutile ~ontre la
nature des N ovelles de Jufiinien, qui ont toutes été ~altes pour
abroger, ou corriger, &amp; changer quelque chofe ~u Dr,Olt an~len ;
.car inutilement auroit-il ordonné que les donatIOns 1l10ffiCleuf~s
feroient fujettes à la légitime des Enfans, puifque tant de ~OlX
ravoient déjà fi expreIrément ordonné, &amp; que ce que ce méme Pn~ce
avoit changé, touchant la quotité de la légitime, par fa Con~ltu­
tion de trient. fi femif. n'influoit rien à la queftion des donatIOns
inofficieufes, &amp; ne l'oblige oit pas à faire une nouvelle Loi fur ce
[ujet, &amp; le motif qu'Antonius Faber a voulu attribuer à ce~te
nouvelle Loi, lib. 3. cap. 17, efi manifefiement faux; fçavOlr,
qu'elle réduit l'aétion de inoff. donat. qui, felon fon opinion, revoquoit entiérement les donations inofficieufes à un fimple retran:-chement à la valeur de la légitime des Enfans ; car la Loi 8. de
inoff. donat. montre clairement que cette aétion n'aboutiff~it qu'à ce
même retranchement, cOl11me a remarqyé du Moulin en ce doéte
difcours qu'il a fait fur la Loi fi tatas eodem tit.
La deuxieme eft qu'en cette Novelle, Jufiinien ne parle du
tout point du retranchement des donations immenfes, mais feule ..
ment dit que les Enfans auront la légitime telle qu'ils l'euffent eue
avant lefdites donations; ce qui montre qu'il a p",rlé de celles qui
ne font pas fujettes à caffation ou retranchement.
La troifieme, qu'il n'a parlé que des donations faites aux En~'
fans de donat. immenfis in Ziberas faEl.ù, &amp; toutefois les donations
Înofficieufes en faveur des Etrangers, {ont beaucoup plus (ujettes
à l'aétion de inoff. donat. que celles des Enfans, comme beaucoup
plus odieu~es, ainfi qu~ Gnt obferv~ tous les Interprétes; &amp; par..
tant , qUOlque ce mot zmmenfis pmffe fignifier les donations inofficieufes, qui ne peuvent pas être inQfEcieufes fi elles ne font iml~en~es , néa,nm?ins il ~aut né~e~airement avouer qu'en cette ConftltutlOn, qUI, a . mtro~illt un D,rOlt nouveau, il ne peut fignifier
5ue c~lles qill font ~randes &amp; Important~s, qui, pOUT n~être pas
l~ofE:leufes, ne lalffent pas de paffer la jufte mefure d'une libéralIté bIen réglée, 'parce qu'elles diminuent notablement ce Droit de
nature que la ~OI a .v0uh~ ~onferver aux Enfans, &amp; qu~elle a donné pour borne a la li~éral:te, de ceux qui ont des Enfans; comme
par exemple, fi celUI qUI n a qu'un Enfànt &amp; 1200. écus de biens,
en donne 800. à un Etranger la donatl'on n'eft p
. ffi' r.
'f( ' li l '
,
as 1110 CleUle,
pUI qu e e aliTe 400. écus à l'Enfant, qui eft fon dr9it de légi~

D R '0 l T ; Liv. J.
13
me' mais elle eft pourtant exceffive, eu égard à la qualité du
don~taire &amp; aux biens ' du donatellr , qui donne à un Etranger deux
fois plus qu'à fon propre Enfant .
Et fans doute le fentiment d'Irnerius a été femblable au mien,
&amp; à celui de Fernandus, qui le tient ainfi expreiTément au lieu déjà
allégué " parce q ne s'il eÙt cru que cette N ovelle parlât de inoff.,
donat. il en eÙt mis l'abrégé, qui efi l'Authent. unde fi fi parens ,
dans ce titre; &amp; au contraire il l'a mis dans le titre de inoff. teflam.
après la Loi cum qUiK-ritur, qui dit que la légit~me fe prend fur les
biens du tems de la mort du pere, pour montrer que cette N 0velle a dérogé à cette maxime, au regard des donations importantes; mais la réfolntion des ' Doéteurs, confirmée par l'Ufage ,
étendue non-feulement aux médiocres , mais auffi aux plus petites ; &amp; comme aujourd'hui toutes donations des peres &amp; meres aux
Enfans, de quelque efpéce qu'elles foient, s'imputent à leur légitime, comme a remarqué M, d'Olive, lib. 5. cap. ) o. auffi elles
fe mettent toutes dans la maffe des biens, pour groffir la légitime
des autres Enfans; &amp; certainement il femble bien jufte , que puifque tout ce qui s'impute fait une partie de l~ légitÏ1~e du donataire,
il foit de même nature que le tout, &amp; qu auffi~bIen que tout le '
refiant de la légitime, il foit r.apporté &amp; confondu dans la maire
. des biens qui ~ompofent les légitimes des Enfans , outre que la' légit:ime étant une portion des biens, que le légitimaire auroit recueilli ab inteflat, il eft raifonnable qu'il prenne fa légitime fur la
valeur des chofes données aux autres Enfans, comme il prendroit
fur elles fa part de ,la fllcceffion ab inteflat , puifque parmi nous
toutes donations faites aux Enfans font fujettes à rapport &amp; entrent
en partage.
Or pour conclure la Queftion, toutes ces raifons ne conviennent
J'oint aux ,donations faites aux ,Etrangers ., defquelles il ~l'efi point
àuffi parle en la Novelle de tmmenfis donat. &amp; la LOI I. c. de
donat. inoff. qui les comprend, ne parle que de celles qui font
inofficieufes; &amp; partant en bonne Jurifprudence celles qui ne le
font pas ', ne doivent point étre comptées en liquidant la légitime
des Enfans , nonobfiant l'opinion contraire des Doéteurs qui n'out
jamais exaétement agité cette Queftion, &amp; il ne faut pas trouverque Jufiinien ait reftraint la, N ovelle 92. aux donations
étrano-e
O
faites aux Enfans, car iL fàut toujours pourvoir aux maux qui ~O!1t
D E

ra

le plus à craindre ; &amp; Jllftilùen a cm avec grande raifon que dlffi~

�q.

QUESTIONS.

Liv. 1.
15
par un contrat de mariage, les donations faites aux: EtranCJcrs n'entrent point en la maJTe des biens, &amp; le Parlement d'Aix l'a ain11
r;gé par Arrêt" par ~equel il fut dit 9-u' e~ liquidant la légitime des
1:::nfans du premIer ht, on ne mettrOlt pOl11t en compte la dQnation
faite par. l~ p,er;. à. fa fecOl~de, f~mme '. quoique la ,prop.riété en dOt
appartemr a l hentier '. qm et Olt le fils du premIer ht, après la
mort de fa mere, fUlvant la Novelle 22. qui étoit encore une
très-forte confidération en faveur des légitimaires ; &amp; au contraire
dans les Mémoires de M. Antoine Thoron, fol. 136. il Y a un
~rrêl~ dl~ 24: Decemb,r~ .1573' par lequel il fut dit qu'en procédant
a la uqmdatIOn des legitimes des Enfans de Galeas Amalrit la donation par lui fcâte à fa femme, ne [eroit pas difiraite ent;e Demoi[elle Anne Amalrit &amp; les hoirs de Demoifelle Marguerite
Amalrit.
Philippus Cormeus, lib. 2. con]. 190. fur la fin, tient que fi après
une donation à quelque Etranger le pere fait des acquifitions qui
reparent cette donation; les enfans ne peuvent point prendre de
légitime fur la donation, ce que je crois raifonnable , fi elle eft en
fàveur d'un Etranger &amp; fans excès, mais non pas, fi elle eft en
faveur de l'lm des Enfans, attendu que notre Ufage y réfifte, &amp;
qu'il y a cette différenc.e , 9-ue les chofes données à un Etranger font
tellement hors du patnmome du .donant , que ni lui, ni fon héritier
n'en peut jamais tirer aucune utilité, comme il en tire une trèsgrande de ceHe des Enfans par l'imputation qu'ils en font fur leur
légitime, qui tient lieu d'autant d'argent comptant à l'héritier.
,

NOTABLES

cilem nt un pere ou une mere donnerait [on bien à des Etral~gerg
an préjudice de [es Enfans , s'~l n'y, étoi~ porté par q.uelque )u,fte
coniidération; &amp; qu'au contraire, Il arnve tous les )071rS , qu un
pere &amp; une mere partageant in~g~lement fe~, ~ffeéhons entre
leurs Enfans , leur peuvent auffi dlftnbuer t:op megal~~TIent leurs
biens; mais ilfaut excepter de cette propofitIOn; premlerement les
donations immen[es , quoiqu'elles ne [oient pas tout-à-fait inoffi~
cieu[es , parce qu'elles [ont fufpeaes ,de fi'aude ; car fi Jufiin~en
n'en a point parlé dans fa Conftitution , c'eft parce que comme 11 .a
été déjà dit, il a cru que rarement un pere ou une mere , 6terOlt
fon bjen à [es Enfans pour en avantager une perfonne étrangere, &amp;
frauder [on propre fang du droit que la nature lui a defiiné ; mais
cela arrivant, la caufe des Enfans n'el1 eft que plus favorable, com~
me dit Fernandus au même lieu; &amp; la Conftitution du Pape Inno~
cent nI. en cette célebre Décrétale du cap. Raynutius de teflam.
femble l'avoir ainfi décidé; car elle porte que la légitime de la fille
fe prendra même fur ce que fa mere, &amp; femme du teftateur,
avoient donné non.-feulement à leur autre fille , mais auffi à [on
mari, qui étoit une perronne étrangere; &amp; en ce point Cujas, fur
ladite. N ovelle. 9:' s' eft équiv~qué, ayant cru qu'il s'agiffoit de
la portIOn acqmfe a la mere , &amp; a la femme du teftateur par la Loi,
ou la coÙtume des Lombards ,; car au contraire il paroit par le Tex...
te que cette legitime n'eft adjugée à la fille, que fur la donation
. faite par elle de fes portions, . tant à l'autre fille qu'à fon Inari, mê~
me de la vente de l'une de ces portions faite au mari; mais c'étoit
une vente qui tenoit lieu de donation, comme ,a obfervé
Glofe
de cette Décrétale.
Sec.ondement cette maxime doit auffi ceJTer quand le donataire
étranger [e trou~~ auffi hériti;~ ?u co~éritier du pere ou de la mere
' d?nal:te ; car s Il eft feul h:nt~er , 1affetlion que le tefiateur lui
temoigne p~r cette extra~rdll1aIre faveur, fait préfmner que toute
fa penfée a eté de frauder [es Enfans, &amp; de diminuer leur droit de
légiti~ne , &amp; s'il eft inftitué héritier avec les Enfans , outre qu'il '
a ,t?uJours_~pparence de fraude dans une fi extraordinaire. affetlion~
d aIlleurs 1étranger étant traité par le pere à l'é d d E El d 't b'
tir.. ,
gar
es nrans,
1
01. len e:re aUul traIte en toutes chofes comme les Enfans , &amp;
f?~ffnr les.memes regles que fouffroit un Enfant donataire &amp; cohéntler ; malS hors de ces cas particuliers &amp; ot
d 1
donation eft faîte à un Etranger pour u;e cau~e
laém~~ent
,le
glume)quan
commea

D E

D

ROI T ,

ia

A

\

1

o

B S E R V A T ION S.

L

A que!l:ion traitée par l'Auteur paroiifoit
at1tr~fois fufceptible de difficulté. Il cite
en effet deux Arrêts comtr&amp;ires l'un à l'autre;
il faut néanmoins cO~lVeniT que l'opinion qui
admettoit dans la maife de la fucceŒon pour
fixer la légitime, Î!ndj,f!:in6l:emel~t toutes les
àonatioLls ,avoit plus de feétatems que l'autre. Cujas fur la nove Ile 9Z' &amp; dans fes obfer\~~tions li;,. S. chap. 14, Barri defucceffioniblls
llb. 16. tu. S. n. 6: Le Brun dans fon Traité
(les fucceffioris liv. z. chap. 3. feét. 5. n. 1.
Mourgues dans fon commentaire fur les
1l:~tuts pag. z 38. ne parIe que des dqnations
fartes aux Enfans; &amp; un aéte de notoriété

&lt;d'Onué par les Siurucs des Avocat5 en 16.81'

dans un procès évoqué au Parlement de Grenoble, entre Mr. Boyer de Bandol Prélident
e~ la Chambre dlls Comptes &amp; le lieur d'Efparra Lieutenant-Général en la Sénéchal1ffée
de Brignoles ....prol1ve, que i'on tenoit alors
pOlU maxime que les donations faites aux:
Etrangers n'eIJtroient pas dans la compolition de la fucceŒon ad impinguendam legitimam. Mais la quefiion ayant étt! parfaitement difclltée , l'Arrêt jugea que toutes les
donations devoie nt entrer dans la compo{i.
tion du patrimoine pour fixer la quotité cle
la légitime; &amp; depuis, on ne s'écarta plulI·
de cette décilion.

Q.uant à l'Arrêt rapporté par Mr. CruuOO--

�-

,

' 6

'Q UESTIONS

l
"1
• l à1
de cette que!l:ion, s 1
las &amp; Cite , a marge d .. , la mere fur les
la légitime ~ a . ' ,'fe !ilr
J\lgea que
r. cIl
om'olt pas "tl e pu
biens de la l! e ne p "
'a' r
mari
,
e lle avoIt li onne , 11on
ce que cette Il
,
e fut parce
ar fon contrat de mana~e , c
une efP,
'
'd cette donation comme
qu on J egal a
&amp; al' co nféquent comme
éce
d'augment,
p, T 1 fl. rr. le fendP
, l'h t'uta,,
' '' cre ' e ell at1JlJ li él:
une dette (le
de Le Brun Iiv. z. chap. 3' e ,7'
l11eJ1t
" 1 excelJte le cas d'u ne donado,n exIl. 6• ou l
' r.
p 'lt nas
'"
Cependant cette rauon ne J t"
(
ce uve.
,
' 1 der
e ,dans 1a cau fe , fur laquelle lnternnt
'
D Pener
nier des deux Arrêts rapportes par, ,u ,
il la fin de cette que!l:ion; ayant éte JIWe que
l'on fairoit entrer dans la comp?{i,t1,on de
l'héritage pour la fixatio,n , de la Iegltlme la
dona tion faite par le ,man a fa femme. , "
L'ordonnance de 17J1' art. 24, a ~xé !~Jé­
,'oquabJement la JurifpI:uclence , U1fqul1 y
e!l: décidé que la légltlme fera, reglee , eu
égard à la cotal!té des biens ,compm d,a,ns les donacions encre-vifs ; &amp; enfUlte,eil: prevû[Je ~as,
oh l'un ou plu{ieurs des don~talfes_ Çerolent
du nombre des enfans. Ils ! etleonent a comp;
te de leur Itgitime , ce qu'tl Jeur a été donne.
Ce cas prevû fuppofe ,nécerrairen~ent qu; dans
les donations entre-vifs, dont 11 ell d abord

r

NOTABLES

parlé indefinimel;t, [on~ cOlnprifes les clona';
tions faites aux ecr3ngel s.
Du Perier dit qU'OIl ne met pas &amp;en com,~te
'
des n'lIes 1 eligieufes ; la ra11011
les dotatlons
' l'
e!l: q ne ne faif.1nt pas nombre pour a q:lOtt, d'e la légitime elles procurent par-la auX:
te
,
'1 (Ud mmage
autres enfans un avantage, qUI es' ? ' 1
de la diminution 'Cânfée par la dotation, aquelle efr d'ailleurs regardée , comm~ :111 1~0!1trat one reux &amp; non comme une hbera !te.
ain{i que l' obfen-e Le B,run li~. ,2. chap. 3'
feél:, 6. n. 1 S. Cela a toUjours ete obfel vé , &amp;
fut décidé, par forme de réglement., par un
Arrêt de 1617' &amp; par un autr~ Arret, d~l 23'
de Juin 1631' cité panni ceux qUI,receullhs par
Du Perier, font imprimt!s dans le fecond vol.
' ,
Cl
fous le mot légitime: ,
Par le Droit Romalll le Rehgleu~ Prol...~~
faifoit nombre, &amp; le Mona!l:ere ,étOlt a~m15
ad ejus partem , en vertu de 1 authentique

1

in greffi·

.

d

L'Anêt de 16 I7' excepta les C leva!te,r~ e
Malt11e,qui,quoiqu'ils n'aient pOÎl:t de légmm el
à prendre, font nombre, faclune partem •
licet non admireantur ad partem. Ils comptent, parce que la fucce~on refre chargée de
les racheter, s'ils font faits efclaves.

=

ee
,

1 1 1.

QUESTION

Si la femme pendant la ~ie rie [on mari peut. obliger, fes. bienr
dotaux , enforte qu'apres la mort de [on man le creanCl~r les

puifJe [aifir.

L'o PI NI 0 N

commune en cette 'Province, eft pour la négative
libl' cap. i' fans diftintl:ion, mais je ne trouve point de raifon foEde ni dans les
s
~~~l;el;e e~di~ Loix, ni dans le fentiment des Doéleurs ; car la femme efi capatiOll , &amp; fiM. ble de toute forte d'obligation pour [es affaires propres, &amp; il a fallu
Bro deau
ur
,
Senatmconm
r
1: l
.
l"alt dé ch argé
'elle
Loiiet, lie. H , qu un
te expres,
e e d
celles qu
~~;:' Expily c. co~tra0e pour autrui, &amp; l~ mariage .ne lui 6te pas cètte capacité,
pmfqu Il ne foÙmet au man que la )ouiffance qu'il lui plait de lui
(oûmettre pour fa dot, &amp; qu'elle eil: mahreffe abfoluë de tous fes
autres biens &amp; droits, pour en difpofer fans l'autorité ~i con[entemen~ de fon ~nari , comme bon lui femble, 1. 8. &amp; 1. ult. C. dt:
paClls co~vent1S tam fuper dote; &amp; en un mot, la femme lnariée fe
peut oblIger. par toute forte de cont~ats &amp; de conventions à l'infçu
è.e fon man) pourvu que ce ne fOlt pas pour aut;rui' l. vir. uxori ,
Voyez Henry,

,

~

DE

D

ROI T ;

Liv. I.

17

1f.ad Vèlleian , &amp; il n'y a point de Loi qui reil:reigne ces obligations aux biens parafernaux , &amp; qtÙ en excepte les dotaux, finon
pour Pinterêt du mari, qui en ayant radminiil:ration &amp; l'ufufmit, en
récompenfe des charges du mariage, ne peùt pas en être privé par
le fait d'autrui s'il n'y donne fon confentement l. fi prtUiium , C~
de jure dot. Mais comme fon intérêt ceffe après la ,diffolution du
mariage, l'empêchement doit auffi ceffer , &amp; l'obligation paffée
par la femme, avoir fon plein &amp; entier effet quand elle eil: ma1- '
treffe abfoluë des biens qu'elle a ,obligés.
Et cette fufpenfion n'a rien d'incompatible avec les principes Voyez fur ce
du Droit, ni avec le domaine civil que le mari a fur la dot, ainfi I:0intCdoquille,
l'
1 d fi' l l f: 'Il 1:
' l
, t I tre es genli
qu"1
1 parOlt par exemp e u s ce amI e, lUr qUl e pere a blen mariés, an. 1.
plus d'autorité que le INari fur la femme, comme il a auffi l'U[ll- Argent/ré,
art.
1
J:.'
•
de tous 1es b'il.ens aventl'fis l . Cum oportet, C. d
' qUtfl 4&amp; Brodeau,
4 . g . I. &amp;- 1.
IfUlt
entIer
eb
oms
lie.
liberù, &amp; toutefois les obligations qu'il contraéte, pourvÙ qu'el- H, n. 14,
les ne foient pas pour prêt, qui efi reprouvé par le Senatufconflùte
Macedonien, font bOl1nes &amp; légitimes, &amp; ont leur effet {ur tous
'[es biens après que l'ufufi. üit du 'pere eft fini avec fa vie; &amp; il ne
faut pas fe perfuaderque la dot d'une femme foit d'autre nature
que les biens aventifs d'un enfant de famille , parce que la Loi
appelie le mari feigneur &amp; mahre de la dot, &amp; que le pere efi
feulement ufufm6Îuaire ; car elle-même eil: contrainte d'avouer que
cette ieigneurie &amp; ce domaine eil: une vaine fubtilité qui f~ reduit
à une fimple adminiil:ration accompagnée de l'ufufruit , c'efi Juil:inien qui le dit en la Loi in rebus , C. de jure dotium , cum eadem
,'es ab initio uxoris fuerint &amp; naturaliter in ejus permanferint dominio, non ,enim quod legum fubtilitate tranfitus earum in patTÎmonium
mariti videatur fieri ideà rei veritas deieta &amp; conJufa efl.
Auffi la Loi fi pradium , C. de jure dot. ne reprouve la vente
nu fonds dotal faite par la femme, que parce qu'elle ne peut pas
préjudicier au droit de fon mari fans fon confentemei1t , , cum rei
tibi qutflfittfl dominium auferre nolenti minimè potuerit , difent les
Empereurs Diocletien &amp; Maximien parlant au mari , &amp; on ne
peut pas douter que ce ne foit la feule raifon de la Loi après qu'elle s'en efi: expliquée :fi ouvertement, &amp; que l'interêt du mari vel).ant à ceffer , ou fon confentement y étant, le contrat ne foit bon
&amp; légitime, quoique les Doéteurs aient dit au contraire [ans all~
cune raifon [olide : auai oeil: - il remarquable que ce font ces mê-r
PIes Princes qui ont fait la Loi confiante C. de donat. en laquelle
A

~meL

C

�18

QUE S T ION S

NOT A B L .E S

D E

déclarant non-valable la donation de la dot faite par lme ayeule à
fa petite-fille pendant fon mariage , ils e~ ont, en effet allégué la
même rai{on par ces mots ',conftan~e, matrzmomo dote:n pœnes maritum [uum ,conftitutam av;a, tua 1~1 do~are non, pO~Ult ~ ca~ pour
montrer que la, donnant~ e;?lt manée ? I~ fuffifolt d aVOIr dlt ~on.r­
tante matrimonzo ; &amp; pmfqu Ils y on1: a)ollté dotem pœne'S' ma.rttu~
conflitutam, ce n'a été que pour faire voir que le droit ,du m~n étOlt
la feule caufe de cette décifion, &amp; partant la Glofe dIt, qu en~or~
que la femme ne puiffe, pas céder 'fa dot ,ut interim viro, [uo preJudl~
cet , elle peut néanmoms céder fon aého,n &amp; fon efpe!,ance pom
avoir fon effet après la mort de fon man; tout de ~neme que ~a
vente du fonds dotal faite par le mari, &amp; reprouvee par la LOI ,
doit néann~oins être ~ar lui er~trete~uë s'il [urvit , ~ fu~c~~e à
femme, [mvant la LOI cum vzr , if. ~e ufucap. &amp; J,Y ajoute 'qu Il
eût été ridicule de douter de la nulbté de la donatIOn de la dot ,.
ou ùe la vente du fonds dotal faite par la femme fans le confent ement de fon mari, fi par les maximes du droit la femme eth été
incapable ù' obliger fes biens d.otaux.
Mais, ou il faut trouver quelque Loi qui défende à la femme
d.e s~obliger pendant fon mariage, ou il fau~ avouer qu"elle peut
auffi-bien obliger fa dot, comme fes autres bIens , [auf l'ufufruit du
mari pendant fa vie ; car l'obligation étant bonne, &amp; l'hypotheque
comprenant les biens à venir ,comme les préfens, le cré~nc.ier ' "
après la diffolution du mariage, pOlU"ra auffi-bien prendre {on
payement fur les droits dotaux, comme {ur les autres, quand ils
auroient appartenu purement au mari pendant le mariage.
Les Jnri[con~
Il eft pourtànt vrai que 1'Arrêt du Parlement de T ouloufe, rap ...
fu Ites ont ap,
M
" d'QI'Ive" Z'b
r
bl
'
d
'l "
p roU\;é les Iibé- porte par . .
l • 3· c. 29, lem e aVOIr con amne "op1l11On
ralités n: êmes , de la Glofe de ,la LOl conflante &amp; des Doéleurs qui la {uivent
que Jesfemmes 11' é
T T raIte
' 'du retraIt' l'Ignager, ,§. 26. gl. ~.~.
mariées exer- a egu s par, :yraqueau au
c,e m d'une par- num. 7· MalS Il faut obferver que cet Arrêt a été rendu fur la queftle de leurs de- f
cl'
d
'
&amp; fi l
&amp; la Glofe n'a parlé que d"une
niers ou au- IOn
une onatlOn pure
nnpxe ;
tres ~eubles ceffion qui n'eft pas fi fufpeéte &amp; fi danO"ereufe qu'une donat'
.
dotaux du con- 'é
cl
1 d
!j
lOI!
fenteme~lt de gen ra e ou ,e toute a ot, comme en l'efpéce de cette Loi, ou
leu:marJicarl a de tous les bIens comme en celle de l'Arrêt: car out e
" l ,il:.
L OI fi conflante
\ d' ffi '1
r,
'
r qu l eu:
~4- ff. jolil ta tres- Il Cl e que ,lans pratIque &amp; fans furprife, une fflTIlne mar]~ematr. approu- donne tous fes bIens ou toute fa dot
fans. l'avis &amp; l
r '1 cl 1'.
Ve la hberté .
.'
'1 ft cP 1 1 '
"
e conIe! e 1011
donnée à un man, 1 e
aI eurs llnpoffible, que fans aigreur &amp; fans reffentiefd~re d"tal ment , lill hOlnme [ouffre ce mépris &amp; cette l' ,
.

ra

r

.

"

nJure, qUl ne peut

,

D ROI T , Liv. 1.

avoir que de très-mauvaifes fuites; &amp; partant ce que la Loi a or- par le mar i du
donné &amp; ce que les Arrêts ont jugé au fujet d'une donation de co nfellEemellt
,
la fe mme
cette nature,
ne peut pas compren d re l es 0 bl"19atlOils qlU, ont une de
&amp; la L oi debi~
caufe légitime, &amp; qui n'ont rien de fufpeél.
.
tar 36, avec les
'r
'1&gt; Opl11lOn
' , contraIre
, par p1uneurs
.r..
' deux (t\lvantes
On peut n éanmol11s
lOutemr
ralapproUl'e' la dl
fons apparentes; car premiérement l'Empereur Augufie ayant dé- charge Ol~q;üt­
r.
' d u fion d S d otal lans
r.
le cOlllentement
1'..
d e gratuitemtnt
t ance ba illee
len d u au man' l' ali'enatlOh
la femme, &amp; l'hypotheque même de fon confentement; &amp; Jufti- par le mar i du
, qlU, a mIS
'1a d
'
"1
'1.
cl ence R omame
' , confentement
men
ermere
mal11
a a JuflIpru
de la femme au
ayant étendu cette prohibition aux aliénations confenties par la deb~eur des
femme, ils ont témoigné qu'ils vouloient donner aux biens do- denlersdotba;:x,
,
"
,
, comme a o lertaux une mVlOlable fttrete, &amp; les mettre en etat de ne pOUVOIr vé C ujas ad lib.
liani adff.l.
être ni aliénés ni obligés pendant le mariage, quelque confente- S: !llb
A
donner, &amp; cette mret
r.A
é lerolt
r
'
,
r.
li a ea 49 , •
tnent que la femme y put
bIen
rra- J"alilt.
macr, col:
gile, fi ce que le mari &amp; la femme ne peuvent pas faire en- lp4· tom. 1.
femble, qui eft d'obliger les biens dotaux , la femme feule, &amp;
deilituée de confe il, &amp; de l'affiftance de fon mari, le pouvoit
faire. Mais on répond à cette objeéhon, qu'outre que l~ Loi Julia,
&amp; . celle de Jufiinien , qui eft la Loi unique Cod de rei uxor aEt. ne
parlent que des fonds dotaux, &amp; non pas des dots qui conGilent
en argent ou en autre chofe mobiliaire ; la Loi Julia bien confidérée confirme notre propofition; car elle nous apprend que la femme pou~oit aliéner fes fonds mêmes dotaux, &amp; à plus forte raifon
[es deniers dotaux, puifqu'eUe approuve les aliénations qui en font
faîtes de fon confentement; &amp; encore que Juilinien les ait longtems après réprouvées, ce nouveau droit ne détruit pas la regle
générale, qui laiffoit à la femme la liberté de contraéler, &amp;
d'obliger fes biens &amp; fes droits en toute autre ,occahon , ne l'ayant
altérée que) pour les aliénations que le mari feroit de fon fonds
dotal par tin confentement qu'il pourroit extorquer de fon infirmité ;
&amp; c'eft auffi pour cette confidération que la Loi Julia permettant
aux femmes de confentir à l'aliénation, leur défendoi.t de confentir
à la fimple obligation ou hypotheque de . leurs fonds dotaux , eilimant qu'il feroit plus facile au mari d'obtenir leur ' approbation
pour une fimple hypotheque , qui n'a fDB venin qu'à la queue , &amp; en
l'avenir, que pour une vente dont le préjudice eil préfent &amp; fenfible; ainfi qu'a obfervé Cujas fur ladite Loi unique §. penult. de r~i
u xor aél. Mais c'eft toujours à l'égard des contrats faits pa:r le man , .
(hmt le pouvoir fur l'efiprit de fa femme eft toujours fufj}eél à la

C ij

...

�)0

QU

B S T ION S

NOT

Ji 11

~ E S

primo quidem temporibus Augufl~ :nox ,de,mde Claudtt edlElo eoru~
erat introduClum ne fœminlt- pro vtrzs fUIS mtercederent, comme dIt
Ulpien en la Loi 2. if. ,ad V elleian,um.
"
,
En Fecond lieu, pUI[que la, LOI a reconnu qu Il y ~VOlt plus de
&lt;

'

danger aux fimples obligations des femmes [ur les bIens dotaux J
qu'aux ventes &amp; aliénations, qui eil: auffi la, caufe pour laq,uelle la
femme peut donner [on bien à autrui, quoIqu'elle ne pUIife pas
s·'oblip'er pour autrui il [emble que la femme ne pouvant pas,
'
r '
'r.
Felon 0notre Ufàge, vendre
[es biens dotaux, 10It
en 1a pr~lence,
[oi t en l'abfence de [on mari, elle ne peut pas auffi les oblIger valablement; mais je réponds à cela qu'il n'y a jamais eu de Loi
qui défeilde l'aliénation du fonds dotal à la femme du confentement de [on mari: car Auguil:e ne la défendit qu'au mari par la
Loi Julia, &amp; encore il la lui permit avec le conJentement de la
femme, &amp; Juftinien n'y a rien altéré que cette derriiere circonftance.
Il eft vrai que ru fage a étendu l'interdittion à la femme , [oit
qu'on ait cru qu'en rendant le mari feigneur &amp; mahre de la dot,
la difpofition en étoit tacitement interdite à la femme , ou qu'on
.ait confidéré que la Loi [eroit trop aifément fraudée par le mari, fi
le fonds dotal pouvoit être aliéné fous le nom de la femme par l'indu0: ion du ~ari ;_,mais ,ce que l'Uiàge a gagné {ur la rigueur de la
LOI , ne dOIt pas etre etendu hors de {es bornes ~ &amp; comme dit
le Jurifcon{tùte Paulus en la Loi r 4. if. de legib. quod contra ratio~
nem juris :eceptur~ efl non efl prod~cendum ad confequentias.
~n, trOIfieme h:u, ,on peut ~bJeél-er avec le fieur d'Olive, que
Jufhmen cett~ L01 umque de ret uxor aél. réprouyant l'aliénation du
fonds dotal f:lte du gr~ de, la fen:me, en a allégué une rai[on qui
e,mbraire toules les oblIgatIOns qUI vont à la ruine ou à la diminutIon de la ?ot ~ans difiinél-ion : ne fragilitate natur~ in repentinam
~educat~~ tnopzam; ~ comme il dit auxlnfiituts, ne fragilitas fexU!
m permczem fubjlanttlt- fUit- convertatur Mais
"
'[(
tirée de la fragilité du [exe foit O'éndrale &amp;quOlque cette raI on
bli '
b ,
comprenne toutes
1
es 0 gatIOns que ce faible fexe peut contratter 1 L" ,
' a 01 n a pas
Pourtant vou,1u que l"lmpm'ffiance de difpofer &amp; de
contraéte H+.-'
générale, pmfqu'elle l'a eil:'
, l' l'é :
r u",
r. '
r
r relnte a a I natIOn que le mari pourrait
;Jalre avec lon confentement de {es fonds d 't
'1 c0 aux, autrement l ~~tl'":

D ROI T , Liv. I.
2-1
droit par la même confidération, défend~e aux,veuves la difpofition
de leurs biens dotaux, &amp; génér.alement mter~lre aux femmes toute
forte d'obligation, &amp; toutefois la Loi ne leur a prohibé que celles
qu'elles paifent pour autrui.
Cette même raifon détruit une autre objeél-ion qu'on peut tirer
de cette maxime fi Fouvent répétée dans nos Loix, qu'il importe
au public que la dot des femmes foit confervée , l. 2. de jure dot.
1. 1. Jolut. matrim. 1. interefl , if. de rebus authorit. judo pojJid. &amp; que
c'eil: pour cette confervation qu'elles ont été fi ingeniellfes à donner à la dot ce grand nombre de priviléges, dont les Interprétes
ont compofé des volumes entiers ; car ils ont leurs bornes &amp; leurs
limites, dans le{quelles il eil: d'autant plus jufie de les contenir,
qu'elles ont {ujet de fe contenter de t ant de graces , &amp; que les Loix
ayant eu tant de foin d' exprimer tout~s les faveu,rs dont elles Ol:t
voulu recourir ce [exe naturellement f01ble , elles n euirent pas 01111S
cellè dont il eil: queil:ion, fi leur intention eÎ1t été de la leur faire,
&amp; de leur Ôter cette liberté.
, El; quatrieme lieu, il [emble 9.ue la Loi a témoi né ~~ez ou9
vertement qu'elle n'entendait p~l~lt que ~a f~mme 'Put allen~r, ou
obliger [a dot ~endal:t fon mar~age ~ pmfqu elle ~lU en a pr~Cl{é­
ment défendu 1 exaéhon, &amp; de clare que le man ne pouvaIt pas
la lui vendre valablement durant le mariage, finon pour certaines
cau{es favorables &amp; privilégiées, comme pour fa nourriture, ou de
{es enfans , en cas de néceffité, pour celle de fon pere &amp; de fa
mere, pour leur déli'vrance , &amp; autres fujets exprimés par les Jllrifconfultes en la Loi mutus 73. §. 1. de jure dot. &amp; en la Loi qU~;7t~
vis 20. folut. matrim. Mais la {olution de cet argument efi facIle ;.
car fi la Loi ne permet au mari de vendre la dot de [a femme qu'en
ces cas particuliers, c'eil: parce q~e s'il la lui ve~d fru;s n~ceffité ,
il le fait, ou pour la gratifier, qUI eil: t;tne donatIOn de,fenüue pen~
dant le mariage, comme a obfervé CUJas en, {es Paratltle~ du Cod.
tit. fi dos confiante matrim. fo/ut . fuerit, ou bien pour en tll:er que~~
qu'injufl:e avantage à la ruine de fa femme quand on n en VOlt
point de légitime ftljet.
. .
"
On peut tirer une fixieme obJeétlOn de ce ,queJ~ femme mel~e ,
après que le défordre des affaires de fan, man a faIt ou:,erture a l ~
répétition de fes droits, elle n'a pas la lIberté de les aliéner, ,1. Ubl
adhuc C. de jure dot. Mais cette même Loi en rend la r81{on ,
q~ü
que l'lnfortune de' fon mari ne la fait pas maîtreife. abrolue
D:E

Loi qui pour ce [ujet, n'avoit introduit le, Velleien; que ,ton.J
tre ies obligations que la femm~ contra0:erolt pOt~~ [o~ man: &amp;

.

eft,

...

�,

'Zl

'

QUE S TI 0 N S

,

NOT A S t S

~

• ,

'[eulement elle lui en acquIert le mame-de [es bIens dotaux, malS 1 f j ' t &amp; les revenus à l'entretenement , pom e~l employer eSl ~Ul ~lle ' ce qu'elle ne pourroit pas
toute a ~aml 7
t &amp; de lU I &amp; de '
l'nen
d'm
. b
1:. .
"1
l
'
't 't pel'luis de les I lper.
JaIre s, I LU ed01' d' la maXIme
' de 1a L01. dermer
. e , Cod. de re us
,M?IS quel' eVIedn, la, qui dit que l'interditl:ion d'aliéner comp~end
alrents non a lenan lI,
. ,
'
ut
celle 'd'obliger ou d'hypothéquer, fi la fen:nue mane,e, qUI ne pe ...
as aliéner [es biens dvtaux, les peut obhg:r : ~ n. dl-ce pas ~u
~rir aux maris un chemin très-facile pour. arrIver mdireélement a la
diilipation des biens dotaux, que les V)lX ont II fort appréhendée,
ue de leur permettre cl' en difpofer fous !e nOl~ de leurs fe:Ul?e,S, ~
~ar des obligations ou des hypothéques qlU ~boutlffent tout~s a 1ahe
nation ? On répond à la premiere propolltlOn , que la maXIme de la
Loi derniere de rebus alienis non alienandis, n'eft que pour les cho...
fes dont l'aliénation eft purement &amp; abfolument défendue, comme
des biens Fidéicommifiàires, ou de ceux qui font confacrés à l'E ...
glife; &amp; l'alién~tion Ades biens d~taux ~)'eft interdite à la femme,
qu'à caufe de l'lntéret d.e fon man, qUI ceife ou par fon confentement ou par la fin du mariage.
Et la [econde n'eft fondée que fur un inconvenient qui n'a
rien de certain, &amp; qui en effet n'a pas été mis en confl(lération par
la Loi, qui a mieux aimé expofer à quelque efpéce de danger l'infu'mité de ce fexe , que de la [oumettre à un efpéce de fervitude.
en lui ôtant la liberté de contraél:er.
Mais comme nous n'avons pas cette éfrenée paillon que les Ro'"
mains avoient pour la liberté, &amp; que d'autre part les femmes onÉ
parmi nous beaucoup moins de hardief1e &amp; de moyen de réfifier
aux induélions d'un mari, qu'elles n'en avoiènt parmi les Romains,
qu~ Ol~t ~ [ouvent a~miré en ,ce [exe des ~xemples de générofité,
q~ll ~aifolent honte a celles des h?mm~s ; Il vaut beaucoup mieux
dl111!nuer en quelque fa.çon leur hberte pour accrohre leur [ûreté
&amp; par une heureufe impuiifance, lnettre leur dot à couvert 'de;
embÙches &amp; ~es furprifes , qu'elles ne [çauroient al'litremç:nt éviter.
Et partant Je r~,duis mon opinion à cet équitable tempérament,
q~e la femme marIée peut obliger [e~ biens dotaux par un contrat
faIt pour une caufe apparemment ral[onnable , quoiqu'elle ne foit
pa~ de celle~ po~r l~[ql~elles la Loi lui permet d'exiger fa dot; &amp;
qu, au cO,ntralre 1oblIgatIOn des biens dotaux eft vitieufe , &amp; ne
dOIt aVOIr fon effet gue quand,la caufe n'en eft pas apparemment
•

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,

D ROI T , Liv. I.
1.~
légitime, parce qu'en ce cas il faut toujoms préfumer la furprife
ou l'induélion.
.
Comme par exemple , fi une femme qui a des biens parafernaux
en fait une vente , comme ce contrat eft légitime, elle peut y
obliger tous [es biens préfens &amp; à venir [ans difficulté; &amp; par conféquent il ne faut pas douter qu'en cas .....d'éviél:ion ou de non jouiffance, l'achetem ne puiffe prendre [on indemnité fm les biens dotaux après que la fin du mariage les aura remis au pouvoir de la
vendereife : &amp; pareillement, fi elle emprunte pour conferver [es
biens parafernaux, &amp; qu'elle n'employe pas utilement ce qu'elle a
emprunté, fes biens dotaux ne laiiferont pas d'être obligés au
créancier: comme auffi., fi celle qui n'a que des biens dotaux, &amp;
qui, f?n mari ~tant ab~ent, emprunte quelqu~ [omme d'argent
pour s entretemr, fes blens dotaux feront oblIgés au créancier;
tout de même qu'ils [ont tenus au payement des dépens, auxquels
une femme mariée a été condamnée pour avoir plaidé injuftement ,
ou d'une amende qu'elle a encourue pour quelque crime. Pareillement on ne met pas en doute qu'une femme ne puiife pendant [on
mariage faire une donation de [es ~roits dotaux à [on fils en le ma~
riant, ou à fa fille , pour la doter, ou les obliger pour l'aifurance
de la dot de ~a belle-~lle , p~rce que ce [o~)t des obligations conçues pour. un Juite fUJet ; malS fi au contraIre une femme mariée
empnmte de l'argent pendant qu'elle eft avec [on mari [ans néceffité apparente, ou fi elle s'oblige à des Marchands pour s'habiller,
fon mari ayant dequoi le faire; fi elle fuit des donations autrement
qu'en faveur du mariage de [es a;nfans , ou pour quelqu'autre 'occafion rai[onnable, toutes ces obligations fufpeéles de [urpri[e &amp;
d'impreffion, doivent être rejettées au regard des biens dotanx ,.
ut detur franum impotenti 1fJ.atura, &amp; pour empêcher que les dots:
des femmes ne [oient expo[ées aux embùches de leurs maris.
D E

-

o BSE RV AT r0 N

-

L

S~

Uoiql1e l'Anteur rappelle clans cetteque[, fera clans les Maximes de Droit, ql:lÏ termin e-tion les princ ipes généraux, concern;mt ront ce Volume, que l'on trouvera fous le
l'aliéllmion des biens dotunx ,ceJ1011dant com- titre de l'aHénation du fonds dotal, ce qui
me [on principal objet n ttê (l'établir que la a trait il cette matiere. Il ne fera queflioll
femme l)eut e n certains cas oblürer
ces mêmes ici que d'une d'es efpéces d'aliénati()l:l , parce:
"
biens, mai gre: la prohibition de les aliéner, que l'Auteur en parle. C'eIl: celle qui fI! fo um} ,
je bornerai mes ObfervalÎolls à rétracer l'état par la donation.
Le~ cas que Du Perier pore, I::OlllJlle P Qll.~
",étllel de la Jurifprude,lce fur ce point; &amp; ce

Q

�•

t4

Q U l!S

T ION S

NOTÂBLB"si

vant autorlrel' h femme 11 obliger &amp; hipothé- qu'il s'agit d'un empri[onnelnel1t l'OUI' è'fettèg.
Du Perier parle ellfilÎte des donations de
que r fes biens dotaux, ne font pas les fe~~s
biens
dotaux faites par la femme à fon fils en
que l'on doÎl"e ad mettre. Auili l~e les donne-t Il
que pour exe mples. Le premter d~ ces cas le mariant, ou à fa fille pour la doter; &amp; il
eO: lorfque la femme ycndant des biens para- a raifon de dire qu'on ne doute pas de la vafemaux oblige en favelU; ~e . l'acheteur , lidité de ces donations; puifqu'elles font plupour la g arantie en ~as d .!Vléhon tous [es tôt une . anticipation de ·!tlcceilion , qu'une
biens p réfens &amp; à ve11lr. Nul douce que 1 o- aliénation. Mais il femble laiiTer lui-même ml
bligation n'aftè fre les biens .dotaux., [,1ns pr~­ donte , fiu' la quefiion , fi Jes donations des
judice néanmoins de l'u[u frUlt acqt11s au mar1. biens dotaux faites en faveur d'antres perI I en eO: de même , fi elle emprunte pour la fonnes que les enfans [ont nulles. Ces exco n[er\"ation de ces biens parafernaux.
pre ilions qu'il employe , ou pour quelqu'aut::e
L e fecond cas eO: celui, Otl la femme qui cauJe raiJonnable, fuppofent cependant qUII
11'a que des biens dotaux, &amp; dont le mari p eut y avoir deS" cas Otl la donation faite en
ea abfent em]lH11lte po ur fa nourriture &amp; fa veur d'un collatéral) ou d'un étranger, fera
,
d
entretien. L'Auteur place ans la meme ca- valable.
thégorie le cas, Otl elle eO: condamnée à des
Mr. de Catelan, Iiv. 4. ch. 4. rapporte de~
dépe ns , ou à une amende encourue pour Arrêts qui prouvent que le Parlement de
crime. A cet égard il condent d'obferver Touloufe ne confirme ces donations des biens
(p'il a été jugé par un Arrêt dn 29, de Mars dotaux ) qu'antant qu'elles font faites en fa1651' rap porté parmi ceux que l'Auteuravoit veur des enfans. Vedel dans [es Obfervations
recueillis , &amp; qui font imprimés da ns le fe- [l1r ce même C hap. 4. après avoir diJ;,. , qu'il
cond Volume fous le mot dot qn'on ne peut croit qu'en fe rég lant par les prilléipes du
pas pout le payement d'u ne amende à laquelle Droit Romain, il fa ut conO:amment décider
la femme a été condamnée, porter les exé- que la donation de la dot faite par une femcutions fur les biens dotaux , au j"lréjudice me à un collatéral, ou étranger, ell: nulle,
du mari; &amp; cela a lieu dans le cas même 01.\ le conflante matrimonio , quand même le mari y
crime a été commis avant le mariage , (i la auroit courenti ) cite un Arrê t dn 6. de FfIcond:nunation n'dl furvenue qu' ap rès., AinC! VIier 1723, qui confirma une donation faite
j\1gé par l'An'êt du q. de Novembre 1674' paf uue femme Il fa ni~ce dans [ou contrat
3"apporté par Boniface, tom. 1. liv. -6. tit. 3. de mariage ; &amp; il ajoûte que ft la donation
ch. 1).
eût regardé un parent du mari, ou Ull étranL a fem me peut auffi obliger fes biens do- ger, ~a Cour auroit ca{f~. la donation,' pac
taux pour tirer fon mari de prifon , 011 il étoit les ralfons de droit, qu 11 a propo[ees au
détenu pour crime.· La queO:ion peut paroÎtre- ç0,;nmel:cemen~ de f~~l Ob[~rva.tion. Là il pad outeu[e , s'il n'y e(l: retenu que pour dettes rolt avoir oublIé, qUI1 avott dtt que la donaci,·iles. Parmi les Arrêts imprimés dans le [e- tion de la dot faite, même en faveur d'un
cond Volume. fou
. s le mot femme , on en collatéral, étoit nulle. Fromental qui, dan$
trom-e un qUI Jugea pour la validité de l'o- fe s Déciiions pag . .1
fait auill mention
bligation. Boniface, .tom. 4. liv. 6. tit. 9. ch. 2.
d.e cet ,Arr~t , ob[erve à.p.ropas, que le moen rapporte un [emblable , rendu par le Paru f ~e .l Arret fut la modICité de la donation.
lement de T ouloufe ' dans un procès évoqué.
MaiS II_fe trompe, lor[qu'il cite l'opinion' de
Mais il fa it mention, tom. 2. liv. 4. tit. 10.
ch . 7. d'un amre qui accorda à la fe mme la Du ~el1er comme condamnant toute donation
n:O:itution envers fon obligation; &amp; dans ce de biens dotaux, qui n'eO: pas faite en faveur
m~I~1~ Chap ..il en cit~ un autre qui la refuI;1. des enfans. Ces expreffions que j'ai déjà fait
1VI:us 11 ~ ~VO.lt c,ette clrconO:ance que la fe m- rem ;u~quer , ou pour quelqu'autre caufe raiJonme , ql11.et~lt fepar~e de biens, &amp; contre qui na~le , n: s'a~corde pas avec cette opinion
qu on !tu prete.
la prefcnl;:IOI? avolt eu par conféquent fon
Il y a plulieurs Arrêts du Parlement de
Cotus ne ~ etolt pas pourvtle dans les dix an s.
P.rovence
qui ont confirmé des donations d~
J"~r. le Prdid;Ll t Faber cod. ad velleia. defin.zr. 16. fe declare pour la nullité de l'obliga _ biens dotaux faites à des collaterallx en Cont.lOn , fur ce fondement que le mari peut, en t.ra.t de lT~ariage , p~r des femmes' qui n'ab!f~ l1t ceffion ~e biens, récouvrer la liberté. ,-oIent p0111t d'enfans ; &amp; il Y en a mllIi pluD atlleurs la cr~lJ1te d'une condamnation in- lieurs ~utres' ql1i en ont prononcé la nullÜé.
ROl11fa ce tom. 1. liv • 7 • tl't •4• cll • 1. en
famame
e(l: un
JuGe motif pOlIl' de't ermllJer
.
1a
~
.
~mm~ à faire le ~1crifice d'une partie de fes rapporte un du I l . de Decembre 1646. ui
~
bIens, &amp; ce motif ne fe préfeme pas, lorf- f;caila
. une donation de la fomme de 90 o. l'IVles
alte par lIne femme, q\Ù avoit [ept enfans :

iDE

0

s&amp;.

(H~

P. P. Minifnes , avec le confente ment de fon mari, pour une fondation
de douze MeiTes par an. Mais, 10 • Ce n'étoit
pas une donation faite à l'occafion d'un mariage. l o. La femme foutenoit , que cette fomme de 900. livres avoit fervi à acquiter ce
que fon mari de voit à ces œligieux ) &amp; elle offroit de le prouver. 30 • Elle avoit plufieurs
enfans, qui par cette donation fe trom-oient
privés d'une partie de fa dot. Cette circon{bnce ne (e rencontra pas dans l'efpéce [uivante.
Sufànne Nevier femme de N. Momet,
àonna, pour la fondation d'une œuvre de
charité, une metairie qu'elle poiTedoit dans
le terroir de Forcalquier ; &amp; [on mari, qui
!'autari!;1, donna pour la mê me œuvre les réparations &amp; impenfes faites par lui dans ce
fonds dotal. Il fut fiipulé que {ila donante avoit
des enfans, ou [e trouvoit dans la néceilité ,
la donation, qui ne devoit avoir fon exécution q n'après la mort d~l mari &amp; de la femme, feroit nulle. Après la mort dl1 mari) la
femme voulut faire calfer la donation. Elle fut
confirmée par Arrêts du 1. de Mars 168,.
Le même Auteur au chap. [uivant rapporte
l1l1 f.rrêt dn l , . de Novembre 1666. qui continna une donation faite par une lnere à Fon
fils, de la moitié de fes biens qu'elle s'étoit
réfervée par une pn!cédente donation faite
dans le Contrat de mariage de ce mê me fils.
Il fait mention dans Je chap. 3. de deux
Arrêts, l'un du 27' de Mars 1645' &amp; l'antre
dn 16. de Mars 1661. qui calferen.t des donations uni ,'erfeHes , qm111t RllX biens dotaux,
&amp; les coafirmeremt pour les biens paraiernaux. Circonfia'nces particulieres: elles avoient
~té faites, l'une en faveur d'.un frere , l'antre
en faveur d'étrangers. Le mari n'avoit pas autorifé la femme, &amp; l'on regarda, par rapport
ml premier de ces Arrê ts, comme inutile, &amp;
incapable de filppléer au défaut d;antorilàtion,
la précaution qne la femme avoit prife de fiipuler que la donation n'auroit fon effet qu'après [1 mort, &amp; celle de fon mari. Enfin il
ne s'agilfoit p as de donations faites en con"trat de mariage.
,II y a dans ce même chap. 3. 1111 rroifieme
Arrêt du 8. de Novembre 1658. qui caff.1 une
donation univerfelle, fous la ré[erve de 3°0. livres, faite par une femme, fans le confentement de fon mari, il nn étranger, &amp; non en
conGdération d'un mariage.
. Le même Auteur au chap. 6. rapporte nn
Arrêt du 9. de Mars 1634- qui confirma une
(lonation univerfelle, même [,111S aUCune réferve , faite par une femme en fav'e ur d'un ne"-eu dans [on Contrat de mariage, avec le COllfeHtement de [011 mar~.
'en faveur des

,

•

Tome I.

Liv. 1.
Une donation de 1500. livres faite par la
Dame de Gralfe , femme en Fecondes noces dtt
fieur de RoO:argues , au fil s de ce même mari
dans [on contrat de mariage , fut confirmée
par Arrêt du 4. de Juin 1667' il Y avoit ll:ipulation du droit de retour en cas du prédecès du donataire [,1ns enfans. Semblable Arr êe du 30. de Janvier r668. qui confirma une
donation de 1000. livres faite par une fe mme en faveur de la fille dn premier lit de
[on mari, dans Fon contrat de mariage, avec
le confentement du mari.
Ces deux Arrêts, qui [ont auili raportés par
Boniface à la fuite des autres, intervinrent
[ur l'hipothefe la moins favomble au dona:
taire; puifque dans un [ens, il pouvoit être
regardé comme perfonne interpofée. L'on
peut oppofer deux Arrêts contraires, l' un du
3· d'Ofrobre 1713' qui caiTa une donation univerfelle faite pa~ la Demoifelle Lambot femme de Jean Fede, en favem de Jean Laure ns
neveu du mari, dans fon contrat de mariag;
follS la réfen'e de l'entretien de la donante ,
&amp; l'autre du 17. de Novembre 1730. rapporté par Bonnet let. D. N. &amp; qui calfa une donation de 1 soo. liv. faite par laDemoifelle De
Cugis en faveur du fils du premier lit de fon.
mari, dans fon contrat de mariage. Le 21. de Fevrier r 680. Arrêt en faveur
du {ieur BonadOl.1lla d~ St. Chamas, qui confirma une donatIon unH'erfe lle fous la réferve
des fruits, faite par une femme en fa "eur d'ull
neveu de [on mari, &amp; qui étoit auili [on parent
dans [on contrat de mariage.
'
Le Il. de Mai r680. il fnt rend.u un Arrêt
qui confirma une donation faite par 11l1e femme feparée de biens, en faveur de I;1niece
dans [on contrat de mariage. Boniface t0111. 4:
liv. 7' tit. 3' ch. r. rapporte 1111 Arrêt qui confirmant une donation de 8000. liv. faite par une
femme aux enfans mâles qui naÎtroient dn
mariage d'un de fe s parents avec un e niece de
fon mari qui fit auffi une donation en fa\'eur de
cette niece , ordonna que les 8000. livres f\!roient prifes filr d'autres biens que les dotaux.
Une donation faite par Anne RoUis, femme
feparée en biens de N • Fabre du 1ieu de Be f[e, &amp; cependant aucorifée par lui, en faveur
de Jofeph BoUis fon frere ,fut cafii!e par Arrêts rendu enl\'lars 1700. &amp; p ar un autr~ Arrêt dn 11. de Mai 1710. une donation faite par
la Demoifelle Amiel en faveur de Jofeph Amiel
fon neveu, de tous [es biens, fous la réfen-e de
[on entretien, &amp; de r oo. Ii"res en fonds fut
auili calfée. La femme étoit féparée de biens,
&amp; on ne laiiTa pas même fubfi (ler la donation
par rapport aux biens parafernaux. Quod dl
notllndum. On jugea qlle quoiqll e la femme fllt

D

�'26

QUE S T ION S

f.!parée (le biens) elle n'avoit pas pô di[pofer de [., dot par cett~ donation ; &amp; l',/\.rrllt paToit Gngul ier , quant il la difpo{ition qui caffa
la donation mllme pour les biens parafernaux;.
Je n'ai point vû de queftion fur laquelle ~L
foic inten' enu dans le même Pmlement ) tant
d'Arrllts oppo(és les uns a~IX autres. rI [e;nMe
qu'on pui{fe [outenir Je pour &amp; COHue, pl~l[que
pour J'un &amp; J'autre ou trouve des préjugés.
S'i] m'ell permis, dans ce conflit d'Arrêts) de
donner mon [entiment je dirai que je ne trouve aucune rai(on ) en droit) qui puiife maorifer à (Mcider) que la donation des biens dotaux)
are c l'efen'e des fruits, pour la femme &amp; le
mari " n'eft valable, qu'autant qu'elle eft faite
en f31'eur des enfalls. Il eft certain, que le
p rincipal obie t de la Loi qui a interdit l'alién~tion de la dot, a ét~ l'interê t, &amp; la pniilance dn mari il qui l'adminill:ration en ell: confiée.
Cela efl: chÎTe ment énoncé d&lt;lns la Loi conftante cod. de donat. conçue en ces 'termes conf-

NOT À B

i ït S

Loi ell aioG redigée dahs le~ Ba'li,l,I~ues liv., s'1i
tit. 1. ccmJbnre mat7'lmonzo l/lan~IlS domuzus

Ijl doris) itaque muZieT eam d~/lll're, non poteJI:.

11 eft vrai que l'on peut a)OUb 7r a, ee mouf
celui qui e1l: énoncé dans la LOl ~ll11q. c~d. de
Tei aXOT. aé/;. ne fmgibtate natU-T.e uxop zn re·

pentinam deducawT inopiafn.

,

Mais ne pare-t'on pas 11, ce d@'ll,ble J,11con·
venie:1t) 10r[CiJue la donatlo,: ) faI,te avec le
contentement du mari ne do~t av01l' [on effet
qu'après la mort de la d~,nante? Si les c!rconftances particulieres indIquent la (urpn,fe) la
fuggefrion) s'il pareÎt qu'on a abu(é de la foi.
bleife de la d,mallte) nul doute que la donation ne doi~'e être caifée. Je pancherois même il pre[crire toutes celles qui ne [eroient
pas faites pour une caufe lIulIi favorable ~
que celle d'l1Iu mariage, contraété Iilr la fOl
d\me pareille donati0L1, Mais j,e crois qu'une
Juri(prudence qui €Olldamneroit Î!ldj(hnétement femblables donations) ftaites en faveur
tante matrimonio , doum penès maritum fuum d',\utres perfolUles que les ~llfal1s ) reroit trop
conflirutam,a7lia tua tibi donaTe nonpotuir.Cette rigoureu[e.

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r 0 N 1 V·

Si la prefcription de 3o. ans a lieu contrel'H ériti-er avec Inventaire
qui étoit Créancier du défunt, &amp; qui a laifJé pafJer cet intervalL:
.
de te ms après fa mort ,fans bailler, demande de fa dette.
me fembl.e qu~ cette QI~eftion, qui dépend de l'interprétatIon de la LOI dermere au §. zn computatione, de jure deliberandi
&amp; .de la cO~l{ion des droits &amp; aébon,s de l'héritier par inventaire:
~Ul a part~ge les Interprétes, fe doit refoudre par deux diftinctlO~1S fondees fur les paroles de Juftinien, qui me paroiffent airez
cl.aI~es e~1 ces te.rmes : in c~mputatione autem patrimonii damuf' ht&lt;.redl 11centl~m. exclpe~e &amp; retzne~e 1uidquid in funus expendit, vel in
tejtame~tl mjinuatzonem, ' ~el zn znventarii confeElionem , vel in alias
~eceffm~laf caufas ht(,redztaw approbaverit fefe perfoluifJe ; fi verô èt
tpfe
'" ' conJ/.',un dentur
r: d fialtquas..
'1 contral'defunElum
' . habebat actiones , non t.t&lt;.
Je
per omnia
habeatfior.t unam,' 'tempa-,
rum mn
t em cum a llf' credttoribus
,
.
amen ~rer(}g~tz~a t~ter creditores fervanda. .
.
La premIere dlihnéhon eft
t
l'h 1 • ,
•
.
imploré &amp; obtenu le bé 'fi d" en re, entIer, qUi a feulement
des dettes qllI' p
,ne ce ;nventmre pour fe mettre à couvert
.
ourrOlent paro t· '1'
'
fi
jüfqu'à faire ranger les créancier~ ~ e
alv~l1lr., ans en être, venu
,
ce lU qm voyant un pénl phl~

l, L

&amp;..

..

D ROI T , Liv. J.
1.7
i1'l1minel1t , a fait appeller les créanciers pour bailler leur demande
les faire ranger fuivant l'ordre de leurs hypotheques, ayant aum
fait établir ,un curateur pout' coutefier fes propres demandes, &amp;
pré'ÈentlOfiS' aux lieux ·ùù cette fOfl1'la1lité eft obfervée, comme en
cette Province, &amp; eala p!Üp'art des autres où le Droit 'E crit eO::
gar.d é , ~OHlme témoigne Antonius Faber en fon Co-de deI. 29. de
jure deliifJ. quoiqu'i1 la cr-oit contraire aux maximes du Droit, en
fon Traite de error. praginat. Je,c. 2. C61p. 3. Car je tiens qu'au pre~
mier cas la prefcrfp'tiol1 Re court jamais contre l'héritier avec inventaire, &amp; qll'em quelque tems qu'il pillIfe être attaqué par les créan~
ciers du défimt , il peut tOl'ljoars par maniere d'exception oppofer
les ,càlf·oits qu'il a fur les biens de l'hoirie ct.ont ii fe trouve faifi,
paree 'que j'1!ifqu'a~ors il ne peut pas être convaÎ'ncu de négligence,
n'ayant jamai s eu fuj~t de pr'Üpofer fes droits &amp; {es prétention.s ,
ni partie légitime pour lescont-efier, &amp; la pre[criptiùn n'a été
~tarbi~e que conltre ceux -qui négligent, &amp; en ~1:lelque façon, aban:..
ttonnent leur droit , L ~. C. de ann~ except. Mais il n'en eft pas ainli
de celui ql(ti, après avoir fait âppdler t'Üus les créanciers pour propo·
fer 1eurs demandes, &amp; fe faire ranger, a auffi fait donner un CLl- .
rateur a l'hoicie pOUlr contefte·[ · les tiennes, &amp; fe faire ranger
comme les autres créanciers, parc·e -qu'après cela 11 doit être con'1iaéré p~ut6t comme crêall'lcie·r que comme héritier, &amp; habe'l'e fimitem forrtunàm. 'cum aNis credi1:orï~u:f, fa l'légHgence étant dèllors
inexcufaMe auffi-bien queceHe'S des créanciers, qui, après cette
interpe1~ation, auraient biffe paiTer le tems de Droit fans bailler
leurs deman&amp;es, étànt certain &amp; expreoffément ' décidé au §. donec
de cette Loi, qü'après les troi'S mois qu'eUe a donné à l'héritier
pour faire l'inventaire, la prefcription court contre tous les créanciers, a'u nombre defquels elle a mis l'héritier avec inventaire par
'ces mots, ' [ed fimil'em cum aNis .creditoribus per omnia habeat
fortunam.
Mais il fmlt y ~jo{l&lt;ter la feconde diftinéHon qui re,garde la qualité des dettes, &amp; féparer celles qui viennent des payemens que
rhéritier a faits à la décharge de l'hoirie, d'avec les droits &amp; aétions
qui lUI pot:lvoient compéter contre ie· défunt ; car au regatd des
premieres, les paroles de l-a ConRitution de Jufiinien le mettent
'à couvert. de toute prefcripti-on , en voulant que lor[qu'il procédera
:à la liquidation du patrimoine. ou :raleur des biens délaiffés par le
tléfunt ,&amp; dont. l'héritier par inventaire eft comptable, il -en
D E

D ij

. 1

,

�:8
Q U 1': S T ION S NOT Pi, B, i ES
,
excepte &amp; retienne par m,aniere de dii!raérion, tout, ~e qtùI [{
fourni on payé depuis le deces pou,r cal~~e )ufie ~ n~ce~alIe, el~ ces
mots: in computatione autem patrzm~nZl dam.us et ltcentl~~ exape,re
1

&amp; retinere quidquid in funu~ expendlt, ve.' zn tejtar,,:entt znjinuatlo:
nem veZ inventarii confeCllOnem , veZ altas necefJarras caujàs ~tftre
ditatls approbaverit fefe perfoluiffe ; inais au regard des droIts

~,

aélions qu'il pouvoit prétendre contre J~ défunt, les paroles f~'­
vantes montrent ouvertement que JufilJ1len les a fommfes aux ~e-,
mes Loix &amp; aux mêmes maximes que celles des fimples creanciers; &amp; qu'en ce point, l'héritier avec inventaire, ne peut être
confldéré , que comme les autres créanciers.
,
Car en· premier lieu, la difiinaion qu'il afaite entre la ~reIjrueFe
efpéce des droits ou des dettes, qui conflfieNt aux founlltm,e~ &amp;
payemens faits après la mort du défunt, à la déc'har~~ de fesblens
&amp; de fon hoirie, d'avec les a8:ions qui lui compétOlent contre le
défunt, montre ouvertement la d:ifférence qu'il en fait; &amp; d'ailleurs il en a parlé en des termes fi différens , qu'il n',a pas lai'ffé
matiere d'en douter: car parlant de la premiere efpéce, il a dit,
qu'il permettoit à l'héritier, en faifant la liquidation du patrimoine
du défunt, d'en excepter &amp; retenir, c'eft-à-dire , d'en difiraire
tout ce qu'il avoit fourni, à la décharge des biens de ' l'hoirie :
mais eù parlant puis après des aaions qu'il prétendoit d'avoir con~
tre le défu~t , il n,e l~i continue pas cette permiffion de les except,er ~ .retemr. ou dlfira1re d~ la valeur des bIens qu'il a trouvés dans
1home, malS feulement d en u{er comme les autres créanciers .
ca~ il y ajo~te des p~role~ très-~xpreifes, pour nOus apprendr;
,qu ~~ ces a010ns &amp; pretentIons, Il ne le confidere plus CGmme'
béntler, malS comme fimple créancier.
.
Cette vé~it~ paro~t manife~em,ent en ces mots, non htft confundal1tur, , qm n aboutlifent q1.J .a lm conferver la liberté de propofer
fes aébons , tou~ de, même qu'aux autres créanciers, en empêchaI1jt
.la ~on~Llfion qUI p~1Ve de c~tte liberté l'héritier pur &amp; fimpIe,
malS. bl~n plus clal:ement en ces paroles, fed }imilem cum alii'S
cre.~tto~lbus fer o.mnza .h~beat fo rtunam; car outre que cette di8:ion
~itS VOIr q~e Ju{hn~en meAt l'héritier au nombre des créanciers,
e, o~met &amp;. lexpofe a la meme fortune &amp; au. même péril que. les
a~tl ~s, &amp; ,qUI plus efi, avec ces t~rmes importans &amp; déciilfs pel'"
o~,ma? qUI excluent toute exception &amp; tollte difiinéhon &amp; femt
qu apres cela on ne peut plus mettre de différence entre 'rhériti~r

l'nt

, " DflE E œ. T6 1 a' y;, dihr.r 1 '. li ' ;
29
'&amp; les cféanciers en quoique ce fOÎt, ut jimilem cum aliis 'creditoribus per omnia habeat fort~nam ; car i1~ Ne c~ur!oien~ pas tous une
lnême fortlU1e , &amp; ne ferOlent pas : to.usr~xpofes (lJ un·.meme danger,
~'il Y avoit quelque di~érence e~t~e lui _~ les a~tres cr~anciers pou~
quoique .ce fùt, fous pre;e-x!e q;l 11 ~~ fmfi d~s ~l,e~s, qu 11 préten,d lU,l
être oblIgés. Or,les\ autres creancièrs, fON.t IndubItablement fUJet a
~é.l p,~eü:::iptiol1 " fil,apr~~) av~~ é~é..~~p.ell.é,s:l1f:?~r: .donner)eurdemand~
ils négligent de lte -[au€!,; ltamfi ,gu Il parOlt par le, texte du §. fUl~
vapt, oà laprefcriptio~' 'n~eJl: fqfp~ndue ,qt1~~1.,li-~nr l~ tems de trois
mois donnés ,àr la confetlion de l'inventaire ~ ,&amp; partant il en doit
être' de mêt;g~ de !:h~ritier? q,u~ a~ regar~ d,~s, aérions qui lui pouv.oient comp.éter,.oontr.e ,le défiu'lt ~ n'a }Das"plus d'avantage que les
atltres ' créalnëièrs . .. "" ",
''' , ,~' J" J'
'. "
,
:' '.];1 s~en[uit '4e, ,là '~ ' qlll~Qn ne pe~t p~s,' oppOfer à, cette 'pre{cription ~
opil1i~n,~des Doéleurs ~ qui ont tem~ ',qtt; F~éritier a~ec inventa~re ~
àlllJli-sbien que le pur &amp; fimple, efi- cenfe s etre paye fur les bIens
clù d~~mt él~ )t.le ~ÇlÎ,; l~lÎ de~~it . '. an ,m'eme' ~ems qu\-l a pris ,&amp; ,accepte fOD home , par les raŒojJ&amp; qu Antoll1lUs F aber en a dedLU~e s
~e' ~rror': pragm: ;id. i:'cap. 3, &amp; 4; Ca'f o'tl.t~e 9,ue' c~~te Do~n?e
eft ouvertement wlnbattue par le texte qUl VIent d etre allegue ,
~ ~~r ~,es, r~i~o~1,s . qU\:11' ppt ,'~té repl.i~fe~ttées" qui ~é~~i~ent cet
Ïlpagfna:1l"e~ ! p ~ye,ll'l.e11t 3i1.)X ' frGllX &amp; f(mrmtures que 1hentler ~vec
itivb;italÏrè a:faites' après-le dec:ès' du q:efUl'lt , à, la décharge des bIens
tle [Qn 'hoirle : d' aille~l~$ elle n~ } peut pas avoir lieu quand l'héritier a fait appeller les créanciers, 'pour les obliger à donner leurs
:del,l1andès, ., ,&amp; ,à fe faire 'ràl}ger , ~ pllÎfqu':il a fait ardIi donner un
·curateur à l'hailrie pour contefter les fiennes, &amp; fe faire auffi ranger &amp; payer à foi1 rang &amp; ordre ', comme les autres créanciers,
ut jimilem cum alhs per omnia fort?lnam habeat i. &amp; même dans cette
Province, où l'Ufage a manifefiern.ent condamné cette Doérrine ;
car il efil:c0pftant qu'en ce' pays, jamais un héritier par inventaire: •
fe' peüt dire maître &amp; propriétaire de certains biens de l'hérédité fous prétexte des foïnmes qui lui peuvent être dues, que
ju[q~'à ce qu'il ait été colloqué par l'autorité du Juge, ainfl que
les 'autres' créaf1ci,ers qui ont le 'choix du ,bien ? fel~n ,I~ ,d egr~ &amp;
l'ordre de ' teurs hypotheques , fans que !a ,quah~é d, herltler lm ac.quierer auçU)1 aval-1tagefur eux; comme lll'aurOlt tres"-grêlnd &amp; tr~s..
illlportant, ,s'il pouvoit fe payer lui-même de ~out ce que ~:hom; '
h~ q.9i~ , fans Quir) ni Ç1.ppellel'les alJtres çréal1ClerS " contre 11l1teu.. .

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ri011 j l fit 6tali&gt;iit que. tautque le créaucler
les ,créataces .qJ\é 'l'hétltieL ':paGftaf.e.Jatalrili -d~~: ~,~ ' res fibiJuppoJitas, ..la pre1ctiption ne
a acquifes ,dall~ la,[ucce(JioJl, Jf{lr,i~Uï~l~jn~.~~ ' C~l:rt' p'ris ~ontre ].tÜ. Ain(i 'puiCque cette cirfaits à [., décharge, &amp; cel1es qU11u1l'a ' f&lt; Y'
(Iconfiance de la détention ., reruin fupp efitaOli
pres vis-il-vis du d!!!iunt; exè'1ùant 'pre CUti . •
' [e trouve ell ' la perCoJlI~e de J'.héritier •
"é cl.l
, ' ,
&amp; l'a~l\~ttant 1?0Ul . IUIn,
l
, /,. .
'
al ga.r &lt;les pl em.lel es ,
' il " " ê . fi J ' tantl\s 'C],ue les autres creaçclers ne peuvent
les autres, Ile fl1:e paroit pa,s dl~':Oll" ne Ul- J s~'eili Pl1éva.lQ1.r \ i line .cilOft&lt; pas filnih~m f01'vie; &amp; j'a.i p'Qp.i';garnut,ile, m~ 0}1l~fl)1J -hl~::J ~~~~ 0LI1n illis h;bere ,,&amp; :1!P1,1 peut ~~re ql}r:
[enlement celle de Le Blun dans on.
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'oit de&lt; créanciers qtli eulIent flu:!Ii cetdes {ilCceilio)lS li". 3' ch. 4. n. ~S· malS en- s 1 yav . ,,'. • '.
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' .1: 'tunam
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PDI &amp;~ ... " "i'ovilll&amp;e :te ~te ntlOl~'l, 1115 "lau(Hnent J. m~.em Joi!l
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core nu A rJ'e t l[ al' eme.nu
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du 3o. de Septembr,e 1,6.6e . el,) :fa~rlJlll' ,d111~'[3;l'-r av,ec lm..
. ,.: d' - . fi s Obferl'a.t10lls [ur
' uis de Tra'lls, .cOI1,tre le Marg,q.ls ~ Qf.a!fo n.
Bl~t011ler ,&lt;:lm ans e
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é~Qur q.ti Du Pel:Ïer
mais h'~6 !hctès ,_,lf.'1- H f!!il1:Js _9@nne...{iCQUl'éntles)ll lus 13J al1d:s ld~. r
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q~lE: , l'on ,tl,O\W-ç ''1~ns cette me" ges~a. l, :ll_, en~' , ~;Ii • '. ' 'd "L Bl;' : ,' fi 1
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La déteBti0n, &amp; Jon,Ufancè 'M I \'h\$ütier re.gulgev@. J J . .
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forme une i~ltedTuption per·pémelle( L? A,ùt~nr : . Nwlle\prefclapttol~lle (Jeurt GOJ~~f,~ l~s ;I:é~~::
regarda cette circonfrance , comme incli.ffé- ciers '; ~end,~ut le .tems aéc~rde ~ 1 h;r1uer
re nte rude .f0nd emeHt de la Lei mermere pour faue ,1-1\lVeH~a1[e &amp;: C1é~lbere-l. L ordo§. in ;omputatione , cod. de jlbre delib. oh il efr n?Jac~ me,,166é7', ut. 'édes aM1i!&amp;
l f pou~' d~~!berl!.rt
d lcidl, que G l'héritier par inventaire a de Con na nen uatu a cet gal' , . par cOl1Lequen
Cef
.tI. · · a' faÏ1'e v;tloir contre J'hoi- les el~efes ét-llnt 'refrees d~l~S la {[ifno(itiIJn ·du
I edes a'
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.IA Iou S . ,
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rie, eLles ne feut NS confondues ~ &amp; qll'il ea d~,etit, !,I Eau~ l'llll're ,kl mëp1 .IOI~ Ge a ' @~ J 0à ce t égara de niveau avec tous le autres créan- mus cod. de JllTe del!,b:/'a.nd! §. I I •• conçue eu
Ciers ,.Jimilem cumaliis crediroribus per omn'Ïa ces ~en~es , 'nul0~ jè~!lce.t , ,ex hoc Intervllllo •
habeat for~ul!am. D'oll il cpnclud, que pujf- credl~OTlbu'S he,re4!tar~!'S Clroa remporalem prc:'F
gue les autres créanciers [çmt {iJjets à la pre[- c~pt!Onem, pr"'ludPclO ge~erando. !l.y a I.lel~
cription, G après avoir été appellt!s pour ~on- • d etr; Cnrpns que ma1gre C: tté d ec1~on qU1
11er leur demande ,~ls négligent de j~ fa~I;~ , p~ro~t fOf"lJlel'le '. G~It1er,. Auteur efrlmable ,
il doit en être de meme ,à l'égard de 1 hénuer alt dlt., ~ans Ce s ~nfiltuts 111'. 2. ch. 57: que la
par inventaire.
,
preCcnptton avolt [on cours. UfllcaplO cœpta
Niais jl ne I~pond pas à l'objeé1:ion que l'on à defunlil:o 120nfolum llierede deliberante contipeut fonder [ur la déciGou du §. imo de la Loi nllatur, fed etiam complewr.
,

L

J ,-/ r\ \1i 2
qué- l'~l!teur etati t,

, •. v

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., ,

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•

QUE S T ION V·
Si les chofes , dotales, meubles, ou immeubles, Je confument &amp; pé~
riffent au péril &amp; fortune du ' Mari o.u de fa Femme
' "
J

Expilly) c.

9~' POu R fçavoir:li les cho{es dotales, meub1es ou immet'lflles ' fe
con[ument &amp; périifent au péril &amp; fortune du mari ou de la femme ) il faut ob{erver deux regles établies par ,les Juri{co1'1{ultes.

Dnt 0 I 2'11"1; 0 lLi~. 2I.=r ù :)
~l'
La premiere "eft ; \què~fi'le méfri' (r~S I :;Ff.eÇtî.'iis éPi d6t k'v~è dÜ:'
:- '" • DB"

luation, il eft ûenié les &lt;).von- aouetées, &amp; partant. cum Tes [ua
cuique per,eat, la perte O:U ~, 1&lt;). aimÏ.11ution &amp; détériotation, en eft
au. péril &amp; fortuné 'xiu marli: ' ,J ~q-di (e'ft\ ~êl ptGprriétair'€· ,l I .. pl€rumque,
i}: de jur. cl@t; .Z. ,g,flin:ariX.r~&gt;l' ~:,1f. fotû~.c" matrim. J N Y1or~is n.,§. 1.
if. de donat. znter vtr. &amp; uxor.' $. quottes &amp; l. oum doftffm 1 Cod. de
~r.~~

'

1

La fecon:de eft,' que fi les .:biens '€lé;l.a ,felntne meubies ou immel'llbles iOnt conftirués.en olOi f.ans àpprédatl0n,," ,ilt f.aut' en' confidérer la qualité ; car fi cer[ont rdes i.-lni~H':lübles ' ~ jJ ';ls' [e dirüinuent
lX périH"ent au péril de la femme, parce que c'€!r elle qui en efi
.effeaivement la propriétai!e , &amp; ti,on pas le mari qui n'en a que
rll{ufruit, d. l.' plerumqa~, à' l1fO,ins que La ,pene ou dét{~ri:oration
ne filt cautée pair le ma.l'I.qu'ell~:el1;1t dn)ùari ~ . gui efi t'e~u d'adminif·
trer avec {oin ~&amp; &lt;lhihgenc:e , l~s.- biel1.s 1 que 'fa femme lui confie, &amp;
tenetur de le vi culpa, 1. in his rebus. 66. fa/ut. matrim. 1. Pompo91.ius 6 . .if. de pact• . dotal. comme tout Adminiftrateut t comme a
ob{ervé Covalrnwias pratEicar. qu41. cap. 24- 0ùit t,ràite fort bien
cette quefiion.
,
Si ce font choIes mobiliaires, , &amp; -par con[é~uret:lt' p&gt;'ériffaMes , les
Juri{con[ult€'s ont ~ifti.t:rgt;H~ celles qu~ pondere; nümero éf' menfura
confiant { ' CO'lNlliill&lt;è {(,).fj};ttlr{;:()tIis ,ies ':fn:ütg. r&amp; denré€s, d:~v@c les autres
qUiX. ctlrpornzlfuo &amp;flimant.oo ,1 &amp; .valenil:. i -~S' preln.iereS' " 'qlioiqu' elles
ne [oient :pars 'bailléès au mfari 'aveo e~mati.on\ én~S' 'font à fon péril
&amp; fortune , &amp; il en doit lé prix à fa femmë, qui eft cenfée les lui
avoir bail1ées, afin qulil1e.s ~;vel'ldit, ?'les in clotem' datiX. qUiX. pondere,
numer7J &amp; menfura :L'onftant mariti periculo [ur;t, &amp;: le Juri{con{ulte Cajus' €p. ia L. 4t.,ff. dej;.ure dot. &amp; il eH rè~hcl. :e'e tte rai{on, quia
dantur ureas maritu'S ad arbitl'ium fuum'diflrahat &amp; foluto matrimonio,
ejufque generis &lt;&amp; qualitatis ati6u reflituat ; m.ais au contraire les cho~
fes qui ne Va1el:.lt que par 1e;Ulrs propres corps &amp; par leurs qualités
particulieres, &amp; l"l01' pars p;at 'leur quantité, nec ponde.9'e, numero ,
vel menfura cowflalrtt , G:Or1'l1l1l'l€ font les habillemen~ &amp; les joyaux ,
les meuMes de INai'i~')'n, les chevaux , ies d'claves, font au péril
&amp; fortune de la femme, quand elle les a données en dot .fans ap~
préciatiol1 , d. 1. plerümque , &amp; toutes les. autres alléguées ci~deffils~
Et palitant ii-ne famt pour bien appliquer cette maxime, que [çavoir quelles [ont les choles , qUiX. confiant pondere, numero &amp; men..,.
/}4ra, pour les diftinguer dès autres , &amp; nul Interpréte ne les a fi

1

,

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....o •''''l ' ...r ci N"r S ( N o· 'T' i :8 L' E S
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,
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ue Cujas fur la L. mutuum ua·
t
.L' I L'!.

~

,

'.1

'

.bie~ ~ fi exaé1emen , eXPdl,lltle;:S=l
~'.~b , q2' 8 . p~uli ad ediClum pag. 1 1 67,y
d ebus&gt; cre tt .tl ' , l .
•
,
'ft fi' ,
mus 2. §' . 1. if.. e r ,
" ' dit dl: i que wut ce qUi n e e ll'Re
&amp; la' fupfianc.~ Gte ce'Cu;~l~~~Ho~ i&amp;~quantité , ; efi de la. natme ~es

&amp; confidéré ~ qu~ par a ! , . J., l:\' • : r; a conJJ..ant . &amp; ,au contFalre,
,
d
llumero atf,t men) Ur'
';J'"
,
,chofe~(, qUIfI"po.nr/~re"
iidé;ées,. &amp;i;Üimées pai.__ Ieur' propre corps,
les chdes q,lJ1 ont con
. uli
alités ne font pas du genre.
&amp; par leurs propres &amp; partIc , eres ,qu ',r; ' a ~onaant comme par
il
p ndere numero aut ,men) ur
'.l'
,
.de ce es qulfl, ,0 . . ., ~ n;~ft as cOlilfitiléré par fa bea~té , ou pOUl:
exemple-, 1111 , ecp ,d,or
qui le différentIe des autres
auc\.uie autr: q:~;l:eP~t1~;p~e;: ' mais feulement pour fon poids,
écus de la lT\~m d
qu'il pe[; . comme pareillement le bled,
&amp; ~ pr?portlO~ .e ce r. 1
&amp; tOl~S les m.1:tFes fmits &amp; denrées,
le vm dune certame e.l pece,
"1
'
ne valent &amp; ne font efi~mé.es &amp; conro.d:érees .ql~ en, eur quant1~e ~
&amp; à proportIion du poids on de la ,me{ure&lt;;,mms Ill~ en ~f\: pas amh
d'un cheval, d'un efclave , d'un Joyau, cl une tapl~en~ &amp; autres
chofes lie \nême qualité , cha~un~ de{quel~e~ eft ef\:upee &amp; con,fidéré~ par fé! propte ,f!x.. partlcuhere quahte 2 &amp; non pas au p01d~
&amp; à la mefure.
,
.
.
Cette diftiné1ion efi auŒ exphqtlée 'p ar celle des chofes qu~
tombent au contrat de prêt, appellé mutuum , &amp; de celles qUl
tompent feulement au cOlùtrat appellé cornmod~t~m, que nous
pouvons app~ller accommodement : '~~r comme ,dlt le J. ~. Pmùus
en lad. L. mutuum ,if. ae rreb-Ws credu. le cemtrat de pret ne peut
avoir J'ieu qu'aux chofes qui confifteùt en p~ids , nombre &amp; me[u'"
re qui font celles que l'art OL) la nature, a faItes tellement femblabl;s, que l'une peut toujours faire fonB:ion pour l'àutre dans
une même e{péce , &amp; ce font les cho{es, dont Qn ne fe peut fervir
[ans les u{er &amp; confumer ,quarum nfus efl abufus, par exemple,
on peut prêter une charge de bled froment, parce que cette charge
dont on ne peut fe fervir qu'en la com[umant ,&amp; qui néanmoins
n'ayant foID. pris &amp; fa valeur qu'en la q;ulfll]jt:ité peut être payée par
une autre charge de froment de même efpéce , comme auffi un tonneau de vin blanc peut être prêté , quia funOlionem recipit in fuo
genere , &amp; en rendant un autre tonneau de vin blanc, on rend ea
effet, autant comme on a reçu, parce que la différ,e nèe qu'il y
peut avoir de l'un à l'autre n'efi pas de confidération , toutes les
denrées ayant leur prix &amp; valeur en leur dimel1'fion &amp; ' quantité.
Il en cft autrement d'un efclave ou d.'un cheval, tout de même

,1-,

1 .

D ROI T ; Liv. ·1.
B
me que d'un fonds de terre; car encore qu'il y 'ait grande reffemblance d'un ei"clave à un autre efclave, d'un cheval à un autre
, ~heval, &amp; d'un fon~s de terre à un autre fonds de même qualité,
l~ efi po~rt~nt certa~n ~ue c?acune de ces ehofes a quelque qualIté partlcuhere, qlU falt qu dIes font confidérées &amp; eftimées par
leur pro~re corps, &amp; n~n pas par le~r feule ,dimenfion &amp; quantit~ ; &amp; c e~ pour cela que oomme l une ne . peuLpas faire fonctIOn pour l autre , e~,les ne peuvent. pas "auffi être prêtées, mais
feulement accommodées, parce qu'Il feroit prefqu'impoffible d'en rendre une autre tout-à-fait femblable &amp; de même valeur.
Et c'eft pour cela qu~ ]e Juôfco~fulte dit en la Loi pterumque,
A
q~le , les betes &amp; ~~s habiJlemen~- baIllés en dot fans efrünation , fe
dumnuent , &amp; penffent au pénl de la femme , parce que ce font
(;ho{es qulfl, non conflan~, pondere, numero vel me,nfura , &amp; aufquelles auffi le contrat de prêt qu'on. appe1le mutuum, ne peut
pas avoir lieu, fed tantum commodatum; car fi nous p1jêtons un '
cheval à un ami, c'eft afin qu'il nous rende le même cheval, qui
eft la natme du commodatum, &amp; non pas un autre femblable, qui
eft la nature du mutuum, qui n'a 1ieu qu'aux chofes qui ne [ont
eftimées que par leur quantité ou qualité.
~l faut néanmo,ins ~joûter une autr: regle. aux précédel1tes ,fçaVOIr que la confiltutlOn de dot peut etFe faIte avec des conditions
qui rejettent le péril fur le mari "quoiqu'il ait reçtl les chofes dotales fans eftimation , &amp; d'autres auffi qui l'en déchargent nonobftant l'eftimatÎon , &amp; qui font particuliérement &amp; judicieufement
expliquées par Covarruvias au lieu déjà -allégué , &amp; par Menoch de
prt&lt;.fumpt. lib. 3. cap.
Mais quand la conftitution de dot ef\: de tous biens en géné~al, &amp; ,
fans expreffion des chofes qui fe font puis après ou perdues ou
dü,?inué,es ~ la ~iffieulté ef\: b~~ucoup plus gr~'n.de quand i~ n'y a
pomt ,d eftunatlOn; car prelmerement les LOIX qlU en rejettent
le pénl fur la femm~, parlent vraifemblablement d'une confiitution pa,rticuliere , ou d'un fonds de terre, ou d'un certain meuble,
n'yen ,ayant pas une qui parle d'une dot conftituée en termes généraux de tous biens, ces conftitutions générales de dot n'étoient
pas fréquentes parmi les Romains, puifqu'on do:utoit même fi
elles étoient permifes &amp; valables du tems de l'Empereur Alexandre , L. nulla , C. de jure dot. Secondement la rai[on de diffé-.
rence ef\: apparente ; car' une femme qui donne en dot à fon
'f

~meL
,

D E

E

�IONS

NOTABLES

e ou un meuble en termes exprès "(an~
,
Inari, ou un fonds ,e ~e,rr 'n'el1e en veut conferver la proprIete,
nettre u n prix -, tel1101gne qd
"1 ayant une connoüfance eny l
l"
ent :u pen ,
d' ..,],
&amp; fe charger parcomequ h fi
qu'on ne pelIt pas lre,u une
tiere de la qualité de ~ c ,0 lo~ l~:ri tous [es biens en termes ,va.cemme qui donne en ot a
t 'quand la dot eft de tous bIens
11
fi' &amp; notammen
, l 'r.
'h "s
gues &amp; indé ms ;,
u'il s'agit des ' biens qUI UI lont ;c l~
pre[ens &amp; à, ve~lr , &amp; q &amp; dont par conféquent elle n aVOIt
après la conilitutlon de dot ,
tl'at q-ui eft une forte de dot
d
'ffi
lors u con
,
,
1 t
point de cannaI ance ' t d'exemple dans no.s Loix, qUI par an
e -adent que des biens pré[ens,
dont nous ne voyons pom,
de la dot gémérale de ,tous b[en;;~\!dire , 'quand il s'agit des biens
&amp; partant en ce der~ler .cas, c d'o t de tous biens pré[ens &amp; à veéchù~ après l~ COl!.fi::tllltlO\il Ide biens Ï1mneubles des meubles, &amp;
nir, Je vou~rols ~ft~~~u~_d:Œus au Fegard des imm.eubles , parce
obferv~r la JAe~ e ta fi' d biens peut plutôt augll~enter que
que d un cote cette 01te ~, tre art on a ordinairement defir
u
diminuer de valeur,' &amp;, que
ar con[équent il eft vrai-,
de conferver l: 'fe~~:n~n~e;ase~~ deJein d'en tran[porter la profel.néb:a~l~ qu , &amp; l'en rendre reDponfable; maïs au regard des
Pn te a Ion mar1 ,
'1 d
. " t as
" fiime qu'ils doivent être au pén li man, n etan p .
bl
~~u es :1) ~es ure &amp; cONfume au préjudice de fa femme , qUl
)U
~ pas
qu l 0 bl"1gee d'elnployer [on bien
n'en
; à" l'entretenement ded' la
maifon &amp; de la fa'lil~ille de [on mari, 111 qu 11 p~enne avantage un
tacite confentement intervenu, pendant le ~nanage ;. &amp; lo~~qu~ [~s
volontés font [oùmi[es à celles de [on man " ou bIen qu Il s agIt
des meubles qui ne [e confument gu~res par 1 ufage , &amp; pour lefquels la femme peut avoir eu affeéhon &amp; defir de les ~on~erver ,
comme [ont des bagues &amp; joyaux, ou tentures de tapüfenes , &amp;
autres chofes de pareille nature qui [ont d'une longue durée ~ &amp;
que probablement on ne veut p~s vendre ;, car en ce cas la ralfon
de la Loi res in dotem 4 2 • if. de Jure dot. faIt obftacle à la femme,
puifque cette Loi ne rejette le péril des chofes. mobiliaires, qui
confiftent en poids, nombre &amp; mefure [ur le man _, que parce que
vraifemblablement la femme le lui a données, afin qu'il les vende J quia in hoc dantur ut eas maritus ad arbitrium [uum difirahat.
Et pour ce qui eft des femmes mineures, il femble qu'elles font
toujours refiüuables envers le défaut d'eB;imation par cette regle gê-pérale de la Loi ait pr~tor if. de minoribus ) qui reftitue les mineurs

'4
,

Q uliS
d

;e

T

ht Je

D ROI T , Liv. 1.
3)
envers tout ce qu'ils font à leur préjudice, Jive in agenda', live in
D E

om,ittendo, &amp; .la faveur de l~ dot ne les ~xempte pas de cette regle •
pUl[que le ~unf~onfulte Vipien en la LOI fi ex cau[a 9. §. 1. eod. tit.
&amp; en [a LOi unrque , C. Ji adverf. dot. nous apprennent que la refii~
tltution du mineur lezé &amp; furpris, comprend auffi-bien les conftitutions de dot, cQ&gt;mme Les autres Contrats &amp; COfiventions ; mais au
contraire le ]urifcon[ulte Paulus en la LoÎ tninor. 48. §. 'ultimo attribue cet av:antage aux Convemüons dotales, ql&lt;l'elles ne peuvent être
révoquées fous pré1:exte de minorité" que lorfqu~elles [ont telleI1jlent extraordinaires qu'elles n'ont point d'exemple, mulier minor
25·, annis Ji paélione dotis deterior conditio- ejus fiat &amp; tale paélum
inierit quod numquam majoris Mati'S conftitut~ pafcifcerentur atque
ideà revocare velit audienda ' eft; &amp; ce n'eft pas cho{e extraordinaire
qu'wne femrme donne [on bien en dot fans appréciation: &amp; de fait
la Loi Ji res tflftimat,,!- ~' §. 1. bie;n entendu~, &amp; .[elon l'i:n terprétatiori
de Cujas in tit. Cod. faZut. matrim. -montre q:u~en CI;} cas la ~nineur:e
ne peut 'pas êt.t:e reftituée ; ' &amp; pdi{que après avoir d.écidé, que fi la
cho{e dotale qui n' avoit pas été a~ez eftinlée eft _périe, la femme
fe doit contenter de cette injufte eftima!tÏon, parce que fi elle n'eût
pas éte eftimée, la Ferte en [erolt toute entierë pOlar elle' , le Juri[confulte ajoûte qu'il en eftde m.ên1e d\1'I~e - mü1eme de vingt-cinq
ans ; car cette addition ne feroüt pas véritable, fi la mineure eùt été
refl'ituab1e envers le défaut q'etlimation.
Et Flour ce , je tiens véritablement que dans la thefe une minetvre ne peut pas -être Feft.i-tuée' , parce qu'elle' .ne fait en donnant
fOI1 bien dotal él:Ll rnari [ans drimation, que ce que les 'm ajeures font
très-Touvent. Mais premiérement en cette Province les femmes ne
le font pre[que jamais qu'aux cho[es mobiliaires. lors, de leurs mariages, &amp; raremeat les hoaillent-elJes ?F leur mari fâllil:-s appréciati0n ., qui
efi ui)e circonftél:nc~ qui fortifie ce q-Ui':él @t~ - dit; c!-d~fI~~s , touchaHt
les dots conftitués ·en termes généraux de--tous' biens; &amp; par coh[é:..
quent la déciGon dû Juri[confulte Pa,ulw.s en lad. l. 4 8. §. ultimo favorife les femmes mil'leures. Secondewent la qnatité des (Sho[es &amp; des
per[onnes &lt;;io~t faire la décifion d~ cette qudljpp ;' çcir 4: c'eft une
mine~~r&lt;qui n"a }yoint' 4e: per~; pi' .de ~elie" Q~ p'ar cG&gt;n[équent . d~
confell 111 d'affiftance fidéle , J eihme que s agJifçmt des eho[es qUI
périffent facilement, &amp; qui [ont néanmoins iinportant--es , elle doi~
être reftituée envers le défaù1r d'appréciation, &amp; notamment qua.nd
lado.t efi générale.d.e .tous, J!)i€,ns.tfaus expre&amp;mon lde~ chofes de œttfl

E ij

,

�., 6

).

.

'Q U

If 5 T ION S

, 11" 1

D E

NOTABLES
, 11

tIr lors du mariag.e , ou qu e .es'
qualité, fOlt qu'e e es e .
oyen que de [on man.
échues puis après &amp;: par aUOle m
.

o

1

l ' [oient
UI

H S E R V A T ION S.

,

.
aturel fécoHdes. , &amp; intérejf.1n~es , qlFdn~, i.lle:i~~la~:;
d
relnme
con[ervant
le
omame
0,
d A e la perte ou ~mmu
A l'
ft' é en c\pt
Quan mem
" r cas
des immeubles qu'elle a con ltl~ s &amp; ~I~ cho[ès ' dôtàles el1:imées , arriverO lt pa l '
il el1: co'nféquent, que. l'augmentatlOn'fi"
"
l1: au mari à la [upporter ego
.
[nrvenir ment fortl11t, c e ,
.
'él Il en [eroitau(liminution qUI peuvent Y
.'
d unie. 8., 9' cod. de rel UXOl. a :
our elle. C'el1: la décilion de la ~~1. 1 O. ~o. trement fi la perte uuvenolt 'dpelaldant q\~e
~e jure dot. Mais li la perte ou deterlOratlO.n . la femme étolt en demeure . e onner 11
itvoieut eh pOUi' principe la faute l du m~l\ ,chofe au mari leg. 14, cod, de titre d~t. , 11
il en [eroit telj:lOnfable , parce qu~ [a 9ua ,ttde
Si 'daôs le contrat ae m~r1'&lt;\ge, ~I n Y&amp;'
d'Admini fl: rateur lui impo[e J'obhgat~an; e , , .
d'appréciation des' meubles ',
veiller à la coi\fervatiol1 des biens. De.l~ Vient rotât eu &amp; que l~' mari ait promis d'en
qu e, li por [,1 négligence, illaiffe_ pre[cl&lt;lr~ une ::~0~~10;tre la 'valeur , la femm~ doit .être
(lette aétive &amp; dotale à fa tem me , 11 en. alloüée dans la difi1'ibutÎol1 de~ hlens, d~ [011
dl: comptable, &amp;, ce n 'en: qu~ dan~ le cas mari ' po\\!' lepr ,valeur , Jurvant 1 e~U:1I a011 fon infolvabilite rend 1nutlle. le recoUls
' . ' 'fi
f'
experts eu egar ct
, 1 d tt
tion q\11 en eta' lute ,par .. " , , '
que la femme a contre lui, que" a ~ e im tems, de la àéJil'ral1\~e qUI en, a étefalte 7
TenaÎt vis-il-VIS' du 'Mbiteur. '€ette mauel'e
0
t g
que.
~
., d '1 Obfi' &amp; par privilége' &amp; en meme an ,
fera plus amplement traltee ans es
el- 1
fi
e' dotales en[emble IJour les
.
{i 1
.
il. il. oit tit de la. dot
es autres omm s ,
,
vatlOns ur es maximes e ~ , • il.
1"
é At depuis qu'elle a ceffé d'être nourne
, ~lant aux meubles conllimes en ot., a . ~lt rie s'b'
de [on mari Mr de Catelan.
ême regle el1: fuivie. Mais c'el.\: tOUJours lur es lens
, . . .. d P .
~
l
' '1 Il' a' eu aucune el1:ima- liv. 4. c11, ~l. rapporte deux Anats u arGans e cas on 1
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, . é rIft ·
.
d
bles &amp; des iImneullles: ; car lemel~t de Toulou e q\11 ont Jug a [ ,
:!~~ on~s ét~e:l1:imé;, le mari en e~ devenu &amp; dont le prE:.mier&lt;fut re~é\.u ~ ~o:; rapl?o~t.
' l1: le prix qui forme la dot
Il pofe en[l11te le cas, on les meubles ou
;tC h eteur, &amp; c e .
1 fi
éé
Rimés en (10t
ile la femm e , qltoties l'Ù G€Jtimat.e in dotem mures ~ 10 ~s , ayant ,t ·con ,
•
dantllr mariws dominium conJecutils ,fumm.e [ans ~l1:lmatlOn, !e man &amp; Il,a femn;e eH fO,nt
velut p~erii debitol' tGiwr; el1:-il dit dans la en[Ulte, &amp; pendant le manage , . 1 appléclad 'd'
ot
.'
tion le mari ayant retollnu le prlX oOl,wenu ;
'
,. ' ..
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'
t g
L 01 S, co , e JIlTe '
. Du Ferier obferve que uJivanda L:,oi 4t. &amp; 11 cite N~l Ar'~~t , .r~H;ll} . ap ..es Ba~ a e
eod.-tii. la perte ou diminution des chores 'le 13. ~e ~a.~ l~.)3. qUI J\lgel! qne la femm~ &gt;
dotales , qui conlil1:ent en poids, nombre, dans l-a dl1l'rtbittlon, cTj')5 bl~ns ·de r(}~l ,mail •
ou mefure, quoique non el1:imées', regard ~ peut r~péter ce, p~1X, . mars [1ns pl'lvll~ge ,
Je mari, &amp; l'on ne peut rien ajoûter ,à la &amp; du JOur de 1 el1:,l1nauon , &amp; reCOlln?l{f.'1n~
'iliffertatiol1 qu'il fait à ce [njet. Les maueres ce., comme le ,pnx , de la vel;te ql1 elle a
q\]~ ' p~ro{{fent les plus ft~ri:les .. de'\;'ie~pent faite de ces chp[es ,a [0Ll, man.

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QUESTION
Si 'le FidejufJeur d'unJ10mme, qui après avoir été condf,lmné. par dé,&lt;.·
faut aux Ga!en!s perpétuelles, s'dt obligé pOf/r prêt, ~jt hien 'f i val~
bLem'e n( obligé , qu~ïque l' obl'ig-at'iqii du jn:iithpdl [ait nullk 2 'attend;k
qu'il eft' mort civil~ment.
!
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.)

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Queftio~' que' PÇlpimien

a Mcidée en la! Loi fi debitod 47,

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,k fidcjufJo,ribuJ ,_ fft d\Îlffé~ente,_de Iceatle:ci, _p~c.e , qu:e~~ par~
[i~

D

ROI T

,

Liv. 1.

37

d'ùne fidejuffion contraétée après la condamnation &amp; la mort civile, pour une obligation paifée par le principal débiteur avant la
condamnation, &amp; 'par conféquent après que l'obligation avoit été
éteinte &amp; anéantie par la mort Civile, &amp; il s'agit ici d'une obligation conçue après la condamnation; &amp; partant pour éclaircir cette
difficulté, il faut difcuter qua1!:re Quefiions. La premiere, fi le
condamné .aux Galeres perpétuelles par défaut, fe peut obliger,
quoique dans cette Province la confifcation n'ait pas lieu; parce que
:fi l'obligation eft nulle, la fidejuillon qui en eft 1,111 acceifoire , l'eft
Çluffi , comme Papinien l'a décidé en la Loi fi debitorem, if: de

j1dejufJ.
'. La feconde, fi n'y ayant point d'obligation dvile, il yen a une
llaturelle nonobfl:ant la mort civile.
La troifieme, fi cette obligation naturelle du' principal débiteur
fait que le fidejuifeur foit obligé naturellement &amp; civilement.
La deraiere, fi la difficulté celfe quand le fidejuffeur renbnçant
à la Loi du principal premiérement convenu, s'eft rendu principal
payeur.
. Quant à la premiere , qui confifie à fçavoir fi c'eft la confifcatio'n des biens ou la peine corporelle qui fait la mort civile, &amp; qui
retranche le condamné du nombre des Citoyens , cO~llme un membre pourri qui eft arraché &amp; féparé- du corps de la [oC'iété civile ;
Cujas fur la même Loi fi debitori , ad lib. 9. quaft. Papin. tient que
ç'efl: la privation des biens qui met le condamné au nombre des
morts pour les effets civils, parce que le dépouillant de tous fes
biens, &amp; lui donnant un fucceffeur, COmme s'il étoit mort, elle
le met hors du nombre des vivans; cur depo1'tatus pro m01' tz{O habetur, dit cet Auteur, an quia in[ula circum{cribitur, an quia fit
peregrinus, minimè , fed quia bona adimumur ; en forte qu'il tiel:t
que fila fimple r~lég:ation ou ban~1iifement pou~ ,\111 tems, certam
étant accompagnee ,d e la con:5fcatlOn de la moltle des blens, le
COli:damné efl: à demi-vivant &amp; à demi-mort civilement, &amp; pro[emivivo habetur; mais je tiendrois pourtant 'le contraire, &amp; que c'cft
la peine corporelle qui emporte la mort civile , parce que. le condamné devient [erf de la peine, étant par une condamnatIOn perpétuelle privé pOUF toujours de la liberté ~ &amp; comme attaché &amp;
affervi au fupplice , qui eft une et:lJéce d'efclavage; &amp; par con[équent une fervitude qui le )net hors d~l commerce &amp; du nombre .
des hommes, à l'exemple des [erfs QUl caput ) &amp; perfortCll77 non ha~

,
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NOTABLES
, 11

tIr lors du mariag.e , ou qu e .es'
qualité, fOlt qu'e e es e .
oyen que de [on man.
échues puis après &amp;: par aUOle m
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H S E R V A T ION S.

,

.
aturel fécoHdes. , &amp; intérejf.1n~es , qlFdn~, i.lle:i~~la~:;
d
relnme
con[ervant
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omame
0,
d A e la perte ou ~mmu
A l'
ft' é en c\pt
Quan mem
" r cas
des immeubles qu'elle a con ltl~ s &amp; ~I~ cho[ès ' dôtàles el1:imées , arriverO lt pa l '
il el1: co'nféquent, que. l'augmentatlOn'fi"
"
l1: au mari à la [upporter ego
.
[nrvenir ment fortl11t, c e ,
.
'él Il en [eroitau(liminution qUI peuvent Y
.'
d unie. 8., 9' cod. de rel UXOl. a :
our elle. C'el1: la décilion de la ~~1. 1 O. ~o. trement fi la perte uuvenolt 'dpelaldant q\~e
~e jure dot. Mais li la perte ou deterlOratlO.n . la femme étolt en demeure . e onner 11
itvoieut eh pOUi' principe la faute l du m~l\ ,chofe au mari leg. 14, cod, de titre d~t. , 11
il en [eroit telj:lOnfable , parce qu~ [a 9ua ,ttde
Si 'daôs le contrat ae m~r1'&lt;\ge, ~I n Y&amp;'
d'Admini fl: rateur lui impo[e J'obhgat~an; e , , .
d'appréciation des' meubles ',
veiller à la coi\fervatiol1 des biens. De.l~ Vient rotât eu &amp; que l~' mari ait promis d'en
qu e, li por [,1 négligence, illaiffe_ pre[cl&lt;lr~ une ::~0~~10;tre la 'valeur , la femm~ doit .être
(lette aétive &amp; dotale à fa tem me , 11 en. alloüée dans la difi1'ibutÎol1 de~ hlens, d~ [011
dl: comptable, &amp;, ce n 'en: qu~ dan~ le cas mari ' po\\!' lepr ,valeur , Jurvant 1 e~U:1I a011 fon infolvabilite rend 1nutlle. le recoUls
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condamnation, &amp; 'par conféquent après que l'obligation avoit été
éteinte &amp; anéantie par la mort Civile, &amp; il s'agit ici d'une obligation conçue après la condamnation; &amp; partant pour éclaircir cette
difficulté, il faut difcuter qua1!:re Quefiions. La premiere, fi le
condamné .aux Galeres perpétuelles par défaut, fe peut obliger,
quoique dans cette Province la confifcation n'ait pas lieu; parce que
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Çluffi , comme Papinien l'a décidé en la Loi fi debitorem, if: de

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llaturelle nonobfl:ant la mort civile.
La troifieme, fi cette obligation naturelle du' principal débiteur
fait que le fidejuifeur foit obligé naturellement &amp; civilement.
La deraiere, fi la difficulté celfe quand le fidejuffeur renbnçant
à la Loi du principal premiérement convenu, s'eft rendu principal
payeur.
. Quant à la premiere , qui confifie à fçavoir fi c'eft la confifcatio'n des biens ou la peine corporelle qui fait la mort civile, &amp; qui
retranche le condamné du nombre des Citoyens , cO~llme un membre pourri qui eft arraché &amp; féparé- du corps de la [oC'iété civile ;
Cujas fur la même Loi fi debitori , ad lib. 9. quaft. Papin. tient que
ç'efl: la privation des biens qui met le condamné au nombre des
morts pour les effets civils, parce que le dépouillant de tous fes
biens, &amp; lui donnant un fucceffeur, COmme s'il étoit mort, elle
le met hors du nombre des vivans; cur depo1'tatus pro m01' tz{O habetur, dit cet Auteur, an quia in[ula circum{cribitur, an quia fit
peregrinus, minimè , fed quia bona adimumur ; en forte qu'il tiel:t
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la peine corporelle qui emporte la mort civile , parce que. le condamné devient [erf de la peine, étant par une condamnatIOn perpétuelle privé pOUF toujours de la liberté ~ &amp; comme attaché &amp;
affervi au fupplice , qui eft une et:lJéce d'efclavage; &amp; par con[équent une fervitude qui le )net hors d~l commerce &amp; du nombre .
des hommes, à l'exemple des [erfs QUl caput ) &amp; perfortCll77 non ha~

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NOTABLES
,
ar un Arrét

du Parle:
38'
, 11f'e trOUve autonfée
P cap. 8. qui a déclare
réfolutIOl1
l'
E
bet . &amp; ce~te
"1e dans le pay9
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,
orte par BI'odeau, 1t.,
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ort CIV!
ment de Pans rapp
rpétuel emportoit a m
tre Ufage qui a
.
ffement
pe
Ii
&amp;
par
no
b
que le al1n~ l
fifcation n'a pas eu,
rd des oondamd'A'
ou a con
"1
&amp; ême au rega
d'
n)l~~ ~ffets de la mort CIVIe ~ . Hll'Arrêt donné le 29, u mOIS
reçu
étuelles , temOll1
ê s au rapport de
nés. aux galeres perp
la Chambre des Enq~ t~ dû u Seigneur
de Novembr~ l ~ 57' el: décidé que le Lods etoit
a
aleres
M. de Mont)ufim, ~Ul a .
la femme du condamné}ux ,g
,
de la collocatIOn
fente
1'. dot
d11, 'en
a i , quoiqu Il n en fo~t
\.,L
. ,
, 1
ép éPc:r.
tItIon dé l
Îto
our toute {à VIe pou~ a r
'uand la femme fe colloque ~ar .
~oint dû pendant la VIe d,U man qt'ayant point d'autre motIf que
V eruente ad inopiam, ce Jug:!iIl,en n
ne 11J:o"ce
que la naturdle
b
, '1.
1 a la l'ne 1
~
celtù de la mort CIVILe, qu
.
.aux effets civils.
dernier en abrogeant la comB[ca:
Et outre, la N ovelle q 4: chap:
ard du condamné, qm
g
tion, n'a rien altéré al} Drollt ~nc,~ aU r&amp;e
la difipofition de [es
de
'
've de a JOUluanc e
demeure
toujours
pn au regar d de "es
defcendans
ou a[cendans,
'
. ~ lement
11
,
&amp;
bIens, malS eu
, l b'
ue le Fifc pren01t auparavant,
auxquels elle a dom:e e~ 1e~s qce n'elt nu'au lieu que JLlftinieri
' Ut ge n'y a nen aJoute,
"l
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a
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des
de[cenda-ns
ou
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a
_
, , b l' 1 confifcatlOn qu au p
n avdOIt a °l.tU;'age l'a étendu aux lucceffeurs légitimes de quelque
cen ans;
li
l
'/' d D 't anclen
ualité u'ils [oient; &amp; par ce moyen ~ rall~n
rm
~ bi'. q,
pl.liiiql.le la condamnatlOn
depomlle
lU HILe tOUJours ,
"
d' 1'. abfolument
f
le condamné de [es biens, &amp; lui ôte la lIberté ~ en lIpOler, comme a obfervé du Moulin [ur le titre dLl Cod. qUI tefl.amentum facere
pofJunt , 01\ il en parle fel~n les re~les du I?roit anCIen.
, .
Il Y auroit une autre dlff1culté a examlJ1~~ fur cette pl emlere
Quefiion, [çavoîr fi l'effet de cette mort c~vIle eft [li,fpendu pendant les cinq ans que l'Ordonnance de MOlÙlJ1S a donne au condamné par défaut pour fe préfenter &amp; p~rger fon innocence, parc que
7
comme durant .cet efpace de te,ms , 11 peut effacer cette flétnffuœ
en fe préfentant à la juftice, il femble que cette incertitude doit
tenir toutes cho{es en {u[pens, ainG qu'il femble avoir été jugé par
les Arrêts rapportés par le même Brodeau en la let. C. n, ·z ). qui
ont déclaré le condamné capable de recueillir les fucceffions qui lui
arrivent pendant cet intervalle, &amp; qui néanmoins fe trouvent combattus par de contraires Arrêts du Parlement de T ouloufe rapp'ortés par d'Olive, 1. 5· c. 7· Mais parce que ces deux Auteurs dnt eu
QUE S T ION S

L

1

Lods.

' A

:1

[l

ri E D ROI T , Liv. I.
l'
la curiofité de rapporter prefque tout ce qu'on peut dire fur ce
fujet , j'ajoÜterai feulement ce paffage excellent de faint Jean
Chry[oftome , que perfonne n'a encore obfervé fur la fin de l'Homilie 17, {ur la Genefe , où il explique la fentence que Dieu prononça de fa bouche Contre Adam &amp; Eve avant leur prévarication,
quocumque die commederitis de hoc ligno morte moriemini, qui femble
n'avoiT pas eu fon effet, puifque l'Lln &amp; l'autre vécment long-tems
après leur péché; mais ce fai.nt perfonnage qui étoit verfé en la
Jurifpmdence dont il avoit fait profeffion , a fait cette belle obfervation qu'il faut rapporter ces paroles, quocumque die eommederitis
de hoc ligno, à la mort civile qu'ils encoururent au même in fiant
que ce jugement leur fut prononcé , nam ticet multos annos pofiea
vixerÎnt, tamen ex quofententiam ,aceeperunt mortis pro mortuÎs habiti
funt, dit faint Chryfoil'ome , conformément à ce que le Juri[confuIte Ulpien en avoit dit en la Loi fi quis jilium 6. §. 1. fed &amp; Ji
quis ,.If. de injufi. rupt. &amp; Îrr. faB. tefiam. capite condemnatus fervus
pœndt, efficitur non tune cum confumptus efi , fed cum fententiam
paffus efi.

La feconde Quefiion n'a point de difficulté; car la mort civile
ne privant que des Droits Civils, le condamné conferve tout ce qui
efi des Droits de Nature ou du Droit des Gens, t. funt quidam 17'
Jf, de pœnis, qui [en d'interprétatiolil à ces mots de la Loi Ji debitori de fidejuff: quafi tata oblzgati(J extinEla fit , par lefquels Papinierr
nous a inflnué, que l'obligation naturelle auffi-bien que la civile ,
efi éteinte par la déportation, par la force de cette diéhon tota;
comme a obfervé Cujas après Accurfe {ur cette même Loi; mais
c' eft parce qu'en l'e[péce de cette Loi, l'obligat!on avoit été paffée
avant la condamnation, qui en dépouillant le condamné de tous
{es biens, &amp; lui donnant le Fifc pour fucceffeur, avoit abfolument anéanti l'obligation au regard du condamné; &amp; l'avoit rejettée fur fon fucceifeur; mais il n'en eft pas de même de celui qui
s'oblige après la cO~ldamnation , &amp; à qui le Droit des Gel;s impo[.e
la néceffité de garder fa foi &amp; [a promeife ,en quelque etat ~u Il
puiffe être: cette difféœnce de la perfonne libre &amp; de celle qm ne
l'efi pas, étant inconnue au Droit de la Nature, &amp; par con[équent
au Droit des Gens, qui oblige indifféremment toute perfonne en
quelque état qu'eUe , foit, d'obFerver ce qu'~lle7.a promis.
,
Et pour ce qui eft de , la tr~Ifieme " ql.~Olq:lll [emble, que la fi~
dejuillon n'étant qu'un acceifolre de ~ obhgauon du deblteur, &amp;

�40'

Q U l!

S T

r0 Ns

NOT A BLE S

'

que la nature de l'acceffoire ~tant ~eguliér~ment attaché; a~ p~in"
cipal, le Fidejulfeur ne p,mife p01l1t aVOIr contratlé d obligatIOn
civile , quand celle du déblt~ur eft feulement naturelle, &amp; ne pro~
duife point d'aétion contFe lu,! ; Vll lnême. que. 'c:eft une regl~ cert aine en Droit, que la cautIOn ne peut Jamais etre plus obligée,
"
&amp; traitée plus rigoureufement que , le débiteur principal 1. Gr~cè ,
." Ar gcntrc [ur §. illud commune , ff. de Fideiuff. J"dhme pourtant qu'elle n'a pas
6
' .Dl ct. arr. 4 4·
d 1 J .1: fi 1
col. r81I. a fça- plus de difficulté gue la précédente; &amp; que quan
e llrIlCOn u te
ya~nmentJ bl,~ 'Julianlls a dit en la L. Fideiuffor.
ff., de Fidejuff. Fidejufforem
poffè
me ce tte Ulll J
.
.
,
pl~ldence, m~is accipi quoties eft aliqua obligatio civilis, vel naturalts CUI apptlcetur,
~l: peu tll'~~ f U- il a voulu dire que la Ede)' uffion e ft abfolument bonne, &amp; qu'elle
(J~me n t, ayant
.
'
.
&amp;
. '1
'f« "1
f:lit [ur le r~ll - 'a [on entIer effet par une oblIgatIOn naturelle.
CIVI e, pID qu l
~C~?~~~rc~~lu~: dit abfolm,nent &amp; fans diftinétio!l que la fid,eJ.uffion eft ~.al~ble ,
que C uj as ex- pourvu qu elle rencontre une oblIgatIOn du d~bl~eur, ou CIVIle ou
P
LIICJ ne [:16f ff.
la naturelle, à laquelle elle [e puiffe appliquer.
Ol ZS quz • •
•
"
d
fi
br'
l 'b
de 'J/el'b. ohlig.
C'eft amfi que CUjas 1 a enten u, car en on 0 lervatIOn 34. 1 •
1 1. ex pliquant la L. fthicum aut Parnphilum, §. quod v ulgo, ff. de
[ olut. V· ad Affïicanum , traél. 7. ad 1. b~res 2 I. §. fervo tua , ff. de
Fidej ufJ. Il dit qu'encore que l'obligation du débiteur foit feulement
naturelle , comme par exemple celle d'un efclave; fon Fidejuffeur
ne laiffe pas d'être obligé civilement " ainfi qu'il interpréte ce §. quod
v ulgo, &amp; il confirme fon interprétation par le texte des Bafiliques
qui reparent la corruption d~ texte de ce §. q~o~ vu~go, ou ~e ~not
natuTa qui doit fuivre ceux-cl, nam fi Teus a ete omIS , &amp; Il dIt la .
1
m ême chofe ad lib. 28. qu~ft. Papin. dicfo, §. quod vulgo.
'
Et la regle établie par Ulpien en la Loi GrdI,Cè §. illud commune , ff. de Fidej ufJ. que le Fidejuffeur ne peut pas être plus
obligé que le débiteur, n'a rien d'incOl,upatible av~c cette ré[olution, parce que, ce plus dont eft parle, . ne fe dOIt ente?dre que
de la quantité ou qualité de la chofe pr01TIlfe par le débIteur, &amp;
non pas de la forme &amp; de la qualité de l'obligation ic'eft-à-dire ,
que le Fidejllffeur ne pent pas s'oblige~ à une plus grande fomme ,
ou à une plus grande chofe , ou fous une plus rude condition, &amp;
. ' fous un moindre terme que le débiteur même, qui eft ce qu'il app elle in duriorem cau[am i &amp; c'eft auffi ce que Cujas a voulu dire
,"" e n la Loi premiere C. de obligat. &amp; aél. F idejufforem eadem obligat ione teneri, parlant de la fomme ou de la chofe promife par le
débi teur, &amp; non pas de la formè de l'obligation.
' .
E t pareillement la ,m axime que l'acceffoire fuit la nature du pnnclpal ,
J

D E

D

ROI '! ~

Liv. 1.

41

cip~l, &amp; 1? .fidejuffion c.elle de l'obligation du débiteur, n'dl: p'as
touJours ventable i car Il, y a plufi.eurs cas au::quels le Fidejuffeur
d:,e meure valablement ~blIgé , qUOlque le débIteur ne le [oit pas
?mfi qu'a. remarqué CUjas fur la même Loifi debitori, parce que [o~
lnt.ervent~on ne tel:da?t qu'à l'aifurance du créancier; &amp; afin qu'il
pmffe ~xlger du FideJuffeur ce qu'il ne peut pas recevoir du débiteur, Il n'y a pas. d'~nconvenient que quand il fe rencontre en la
perfonne, d~ celm-ci '" que~que ob~acl~ qui ôte au créancier le
moyen d e~lger ce .qu Il lm a prOlTIlS , _Ille prenne fur le Fidejuff~ur; &amp; c eft la ral[on pour laquelle la refiitution en entier du dé?lteur ~e fert pas t?ujours à [on Fidejuffeur, mais feulement quand
Il ~ drOIt de re;our~r contre lu.i P?~r [on indemnité ? ainfi que le
me me Interprete 1 a plus partIcuherement remarqué au lieu qui
vient d'être allégu.é.
.
La derniere queftion fait à mon avis ceffer toutes les autres diffic~ltés; car comme a~jo.urd'h~i ,toute ~dejllffion eft accompagné~
dune expreffe renoncIatIOn, a 1 exceptIOn de la difcuffion &amp; de la
d~.ufe, qui oblige Je Fidejllifeur également avec le débiteur, la fide)uffio;l degenere en .o bligation principale , &amp; par ce moyen le
pIege n e~ pl:us c.onfidéré que comme ';ln fimple, c?rrée à l'égard
du créancIer, pmfque tous les deux lm font mdlfferemment obligés., &amp; q~'il .a contre la caution ~ la même aétion que contre le
débIteur pnnc]pal, COInme les Doé1eurs difent que les corrées ou
coobligés , fibi funt invicer//. fidejuffoTes, &amp; cela étant, on eft ame
termes de la décifion de la Loi derniere , ff. de duobus reis où le
Jurifconfulte Marcian a 'refolu, que quand l'un des deux cO~'ées ou
coobligés eft délivré de l'obligation par la mort civile cet accident reftreint à la perfonne qui encourt cette peine, n?influe rien
à l'autre qui n'y a point de part, &amp; au regard de laquelle l'obli&lt;ration n'eft pas altérée, qui eft le véritable fens de cette L oi , co~n­
me a obfervé Cujas fur la même Loi fi. debitoTi, &amp; après lui Antonius Heringius de fidejufJ. cap. 10. num. 3o. où il fuit abfolument
le fentimetlt de Cujas quoiqu'il ne l'ait pas allégué.
.r

o

B S E R V A T ION S.

L

' A,ute\1i' di,[cute ici qu atre quefriolls. La ment, quoique la confication n'ait pas lieu
prem iere , fi le condamné par défaut aille en Pro vence ; la [econde ) ft n'y ayant point
g aleres p ~ rpé tue l1es ', peut s'obliger v;llable. d'qbligation civile, il Y en a une naturelle.

Tome 1.

F

�NOTABLES
1 __
QUES TIONS
d
é
dns
Z
' p ier avoit 01111 es a
4
, 'le' la troj{iérne, li cette les défenfes que D~l e; ter~illt un de ces Ar~alO'rt la mort CIV! " , l' ,1 débiteur en- la caufe filr laque de ~ 'Du Perier a donné
''''',
'elle du pYlIlC p"
•
&amp; l'Ed'teur u Laux
obligation natfl F' dejulfeur une obligation rets;
l,
d ces mêmes défen[es.
•
traîne po&amp;ur ,e'I l &amp; la quatrieme , li par auffi un eXtralt~,
propofées au Parle&lt;
d e 1a dilic"l[
Parmi les que IOns al, MI' le CJlancelier
• nat 1ll'elle , &lt;' C/I-!lie, l'exception
ln rénoencFI31.'dleajnU;'e\tr del,jent princip, al débi- lemel;[t de Pro~'enc~ P des fubfUtlItiOlIS, on
li
"' l'Jg'''d dn créanCier.
Daguelfeau , auLfu~et t C'"Z
donne-t'eUe
IOn, 1 &amp;
'a'
7/1 e
b'
,
carree &lt; . '~
' t r o u v e celle-ci, a ma: • (i' Il '~donItem 'la remiere de ces quell:ions , 11 CO,l).l'de' mis' ou 1 e . e n.
.
, Sur d'~b~rd d'obfen'€r, que fi Du Peflel~ ouverture au Jè ICO";·Z ' ait 'une pro ibinon
Vient li
e 1111 doute li la condarnBa- ne lieu qu'en cas gu l, !
'é
lie
mm
, ff, d' re
Vo!clla 1 po n •
prayo ea~~ galeres perpétuelles opére en expreJje ~ 1 ne~.
d Parlement efr qne
nation ,
',]'
la
"La ~unfjJru ence u
.
, Ile &amp;
Prol'ence , ou la conficatlon n a 'pas le,l:" '
"1 'quipolle à la natllle ,
"'1
que CUJas, qu JI le- » d
la mort'CIVI
e t:
l'JeU ,à l'ouvelture du
nlort CilIe
c'e' Il: pal'ce
,
conféquent
» fidéicommis.
onne pat
gardoit al'ec" rmfon co~me 1
he p lus célébre
" '~»
Les mon'f's d; 1,a Juri[pruèlence
!Ti d
imerprete du droit, aVOlt crn que ce n t:t~lc » font fondés [\Il' la difpol!dtl01l{' eXdpr~n~ra~
pas la cOlldamnation June pelll,e caplta e/
1 L'
§ 2 if. de Gon Ir. V' em Ci'
Inais la privation abrolu~ des , bIens qUI l , ' , » ~t l'o~~ I;:doi~, 'ce 'femble , faÏre ~UCdl1;le difi~t).' nclloit c,elni qui l' WOlt fuble du 110mb:e
»
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» ft!rellce entre le cas, on 1 &amp;s a l ' , 1'1 Y
des citoyen.s ,, &amp; p~r fiél:!on (LI ~lom re c d '"
'
,&amp; Gmple
ce III 011
vivans. Opinion' qm a,v o:t COI;dUlt ce grand- » dcommlS Plll , . '
d? ré ' Elle ne
i
homlne a' ce 1n radoxe 11l1g11IJer , qll,e, G,I la "a exprelTe proJllbmon , acll Hfie
d
» change en rien la nature, u
elc,oll~l;t ,s,
confifcation ne portoit que fur la I~Oltl~ es » ui
one de foi la défe nf~ à 1 It::ll:ler
biens le condamné étoit à demi - Vivant » ire l, l d'aliéner les biells fUJet~ ~ refrl:uhabetur. La mon civile efl: l'image
tion enfone qUê G la mort cwlle aillve
de la nlort naturelle; &amp; de-là vient, que l e " ,
d'
d
ce
b
» avant J'écheance du fi éicOillll!IS,
~n~ .
condamné à tems aux galeres , ou au an- " cas le mort civilemeHt doit ëtre tue, de
n ilfement n'dt ',JaS mort civilement , parce
.
Il
r. 'vlent
" ligne. Si, au cOlltraire, e e, ne IUl
qu'on ne peut pa~ monrir pour \m te~~,' » qll'a\lrès, ell ce cas , le drOIt du fi,eco,nd
&amp; recouvrer la l'le après ce tems explle :
&amp; r. 1 _
li. éta bl1
), fnbnitué dememe om'ert ;
11 " e pl emrer.
C 'efl: :luffi par cette raifo ll, qn "11 en
mort
civilement
a
J'
otü
,
il
doit
etre COI~lpte
1
1
Que le bant1iifement perpétuel lOrs ,e. R o"
•
r: l
'
é 1
t c Ile
"pour avoir rempl i fon dégré. ,
,
yaume ell: le leu qm op re a mor I V, •
Il ell: vrai que fuivallt la LOI, les morts
L'OIl a fort agité autre fois la ql1e (ho Il , à
"
.
d' ,
1 R 0 - l) civilement .e' toient capables de legs l ah,&lt;qlle l genre de peiLle,s cOl1lmes Ch ez ,es
mains, fe rapporto!t 1. condamnatIOn ,aux » mens, &amp; ga'ainCi il femble, qu'on (eVro!t
galere~ perpétuelles. L es uns l a comparolent '" atteLldre la mort natl)relle, pour.{I; donn
. er
,
à la déportation, les autres à la condam- "ouverture au fid~icommis , &amp; les lai el' JOJllr
nation ad oJius publicum. L'une &amp; l'autre " des fruits des biens fidéicommiŒ,ires. Mais
n'entraînoient pas la pene de la liberté avec "autre chofe efr, de Gmples alimens, &amp;
ce ll e de la ciu" Cette double privation étoit "autre chofe, la polfefIion d'une fu;cefIioll
feulement attachée à la condamnation in me- "univerfe lle; ail'!G l'on croit qu'il faut s'en
xallum, qlle le plus gra nd nombre des Au- "tenir à la regle ,,)
tenrs foute noit être repréfentée par celle
L e Parlement de Touloufe admettoit une
-(les galeres perpétuelles. Aujourd'hui" il n'y dill:inél:ion entre la mort civile operée paT
a plus qu'une opinion fm ce point, &amp;: non- la condamnation aux galeres perpt tllelles ,
feulement le cond\llnné anx galeres perpé- &amp; €elle &lt;que produifoit le bannilIement per'tuelles e~ mort .civilement , mais auffi celui pétuel. Il jugeoit que la fubfrimtion n'étai,t
,qui Ile l'ell: qu'à un ba/lllÎlfemem perpÉtuel, ouverte que dans le premier cas; &amp; la lailfoit
quoiqu'on compare cette peine, à la Gmple en fllfp\'!ns , au fecond. De forte qu'elle
,déportation.
, devenoit caduque, fi,le rubfritué mouroit
Boniface tom. 1. liv. 6. tit. ch. I. rappor- avant l'héritie r grevé condamné au bannilfe'te d7s Arrêts qui ont ju~é ~ue ,les àvantag~s ment perpétuel; &amp;: il jugeoit de même pal'
~uptlaux en cas de prédec;s, etolellt a:qll1s rapport il la condamnation à mort, par cona la femme par la m6rt ClVlle du mart; &amp;: tumace.
&lt;cette quell:ion efl:traitée allfIi dans ~e recueil
Cette Jurifprudence a été abolie par J'or~
&lt;COl1llU fOlls le nom de f aux Du Pener IJv. 4. donnance concernallt les fubll:i tutions tit. l',
"IlleR. 3· ,mais ,il n'y a, rien ql:i ne fOi,t rap- art. 14. Oll il ell: établi que dans tous les
l'0.rU: lliU BOlllface '1111 a co.p ié mot a mot cas J Oi1 la condamnation pom crime eml'0x4

DE

ROI T ;

te mort civile, elle donne, ahG que la
mort naturelle, ouvel'ture au fidéicommis.
Le d'rait de retour ne peut pas être exercé
par le donateur, d'abord après la mort civile dn donataire. Il faut attendre fa mort
naturelle. Graverol dans res Obfervations fur
les Arrêts recueillis par lVIr. de la Roche.
Flavin pag. 194.
Du Perier examine, fi l'effet de la mort
civile ell: fnfpelldu pendant les cinq ans qne
l'art. 18. de l'ordonnance de Monlins donne
pour jnger la contumace; &amp; fans décider
affirmativement, il dit qu'il femble que pendant ce tems-lit toutes chofes doivent rell:er
en fnfpel)s, puifque le condamnt! peut en
fe préfenttant effacer cette flétrilTure. Il dl:
certain que l'effet de la mort civile- ell: fu[pendl!; &amp; ft l'accu[é meurt pendant les cinq
ans , Gns s'être préfenté, il meurt inter,ri
Jiatus parce qu'il pouvoit, dlt Le" Brun dans
fon Traité des fllcceffions Iiv. I. ch. 1. feél:.
1. n. 4. fe préfenter, &amp; fe faire abfoudre ,
&amp; qn'il étoit encore, lors de [., mort, dans
le tems de l'ordonnan ce. Il efr d~cidé pal&gt; l'art. 29, du tit. 17' de
l'ordonnance de I670' que, G cOfJdamll~ à
mort naturelle, ou civile , par contumace,
meurt après I~s cinq ans? [~!lS ~'ê1:re , repr~­
fenté ou aV01l' été confrltue pnfonl1ler) 11
· ,fera :'epnté mort civilement, dn jour de
l'exécution de la fent ence de contumace.
Ces condamnations ~toient peu connues
dans l'ancien droit; &amp; nous avons mê me
pluGe~;rs Loix qni les avoient inte~·djtes,qn.anà
il s'agilToit de crimes graves ql!i méntOlent
une peine- capitale. On regard oit comme un~
injufrice , la condamnation d'un homme qlU
n'avoit été ni oni, "i défendu.
QI~ lql1e grave que fl,lt l'accufation, l'on ne
condamnoit jamais un abfent à la peme que
fon crime pouvoit avoir méritée ; on ne
punilfoit en lui qne [., contumace, ou p'~r
une amende pt:cunia ire , ou par la cOIlf:ifcation des biens qui avoient été [ailis, lors
de [., perql~iGtion, ou par la peine de la
, re'l'eg~tlOn
' .
,
Cette regl€ fut adoptée par !es anciennes
Loix dnl:~oyaume. Sous la prenllere, &amp;: fous
b feèonde race de nos Rois, on r.Je prononçoit jamais des peines, capit~le~, contr~ les
défaillans. Si quis in alzquo cTl7;twe fllen~ ae-

a·,,

Jemilli~us

,

D

)

cil{aws , non condemnetul' pen/tus Inl!uduus.

DéciGon que J'OIl trouve dans une o~donan­
ce de ~60.
La peine de la c011fifcation ' con~re les d~­
faillans fut renouvellée par pll1{leurs capltulai'r es ; &amp; le condamné étoit déclaré déchû
de la [nllvegarde
du Roi, &amp; expofé il la
,

,

Liv. 1.

41

vengeance de [es ennemis. Il ne ponvoit
pas mê me rec\amer les alimens.
Sous le regne d'Hugues Capet fut iutro_
dnite la coutume de condamner les défaillallS
au dernier fupplice. Mais cette condamnatiOl1
imprimoit fenleinent une flétriCfure, &amp; n'opéroit pas la mort civile ; &amp; le condamné
pouvoit fe reprérenter en tout te ms , &amp;:
anéanti r par là [., condamnation. Cela s'obfervoit encore lor[que Rebnffe fit fOll commentaire f'ur les anciennes ordonnances ,
comme il nous l'apprend dans [on Traité des
contumaces , &amp; défauts , an. I2. glof. 1.
n. S.
Du Perier obferve fur la feconde des queftions qu'il difcute , que la mort civile ne prive que des droits civils, &amp; non des droits de la
nature; ou du droit des geus. Conformément '
à' ce principe, il a été jugé par un Arrêt dll
18. de Fevrier 1713' &amp; rapporté par Bonnet
dans fon recueil d'Arrets let. M, n. 3, qu'ull
condamné aux galeres perpétuelIes avoit pt!
intenter une accu[,tion , [ut de mauvais
traitemens qu'il avoit reçus. L'accnfée fm
feulement condamnée à nne amende en\'ers leRoi, aux: dépens , &amp; la fentence qlli l'avoit
a'unJ condamnée à une amende envers l'acC\Œlteur fnt réformée en ce chef.
On a douté, G le condamné à la mort civile, pouvoit être accnfé &amp;: pourfuil'i pour
un crime commis avant cette condamnation,
&amp; qui pouv0it mériter la peine de la mort
naturelle. Cette diffioulté fut propofée il
lVIr l e Chancelier DagneKeau, qui r~pon­
dit en ces termes :

MONSIEUR,
» Pour répondre il la lettre que l'OUS m'avez écrite fur la difficulté qui vous arrête,pr
l) rapport au nommé Michel Arb:md, dit Bu"reau; je me contenterai d'cxaminer ,li da!ls
» le cas qui fe pré fente il y a une dill:inél:io!1 à
» faire entre un accufé qni n'a été cond~ml1é
"qu'au~ galeres il tems , &amp;:, celui qui a ét,é
» condamné aux galeres perpetuelles. Car Il
» feroit inutile de-vous répéter qn'il n'y a pas
» lieu d'appliquer ici la regle , llon bi~,in ! d~l/l.
» Vous l'avez vû dans la lettre qlle J ecnVlS ,
» il y a environ deux ans, an PréGdel1t du
"PréGdial de Nîmes; &amp; dont vous me marquez ,que Mr. d'AngervilJers vous a envo:'é
» la copie.
,
» La condamnation aux galeres perpe"tuelles empoTte certainement la mo~·tch-~­
" le. C'ef!: un principe que vous ave~ nufon ae
» foutenir. Mais s'il y a des cas, on la mor,t
JI civile eft comparée il la mort naturelle ; 11
l)

F ij

�,

..
bE

Q UESTIONS
d '

D

R 0
On pet1t appnyer cette déciGon de Mr. le
Chance fier , de celle de la Loi même. N emo

NOTABLES

,
le choit civil. Il ~toir
44
»
rel;
Qum-bien
,que
lor[i'lu'il s'eO: rendu
'1'
ne pro Ult
"
'e
Cltoj,en
II Y en a d'autres ~\l m, ou
\~ne '" TOUles » metlle
encoi
't dont on l'accufe r
bl de l'attenta
,
) XtS les lnêi)1eS eJets ql1: 1 « n(ll,;o -: . ri» coupa e,,! é
''1 violée reclame tOl1JOlU'S
» les fiél ions ,le ~toi,t ne d Oll'ent p~ "Atee1les » &amp; la fOCI, t ~u 1 ~à ce ' ue fa faute [oir
'es dans une ttrOIte
ugueur,ue la vet
' ,"He "oontre lm, JU~qu: 1 verfté les choits qu'il
) Ji
• •
",lrent
quelquefots,
autant
q
.ne
na, a
,ra patrie n'a
" Or ~
C 'me
exavL - » punie. Il a pel'
r.
t'le'
maiS 'fi
1.
'
~ e
c'eft qu'on les relllet
avoit
d
ans
la
pa
1,
" &amp;
u'elle aVOlt UI' ltll,
» ttUnettn,t 'dans le cas pour lequel elles oint » ' ,
'"
' 1 r , 1 veut es )) pas ~el d,u ceux q é mifé toute fa rigueur
"été introduites. MaiS onqu Ot
&amp; les » la LOI n ayant pas 1"
' l'a fait con'fc
' d our le cnme qUi ,
étendre plus loin que leur obJet, d 1
l'
l~iffé la vie nap
, Ci d'
hors , e eur » a on t:gar .p,
"uanfporter, pour a1t1 1 Ire, ,
'é' loir )) damner, pUlfql1 elle ,Ul a ,
, '[(' ce
fph éte on court l'ifque de falfe pl v~
, Il
Ile peut toujours en faire JU ,1
e, e
,
d'
crtme
"la fié1i~n fur la vérité &amp; de tomber ans » tUle
'fc 'elle le tro./ve
convall1 CU d t111[. pre» l01 ql1
1"
:: l'inconl'enient qu'un des plus grands ~u: » qu'elle ignoroi\:- ' ~ans le te ms e a
_ ri!é:onfultes de l'ancienne Rom,e a revu )) mier,e cond(11)6atlOn.
"d
:: par ces mots , ne imagin.e veJ'lras a Tl/mSi l'on fuivoit d'autres pnnclpes ~ns
»
,
outre que
"betuT.
'r
" ,
)) cette
mauere,
, l'on tomberolt,
~ _~
"Il eft aifé d'appliqll ~ r, les r;\lJons genl'l,a~
, l" déjà anez remarque, "'{Ians
comme Je, al
' ; d"
u'une con" les Ct l'efpéce qui a fatt naltre vot! e cl1t- »"l'inCOl1Velllent
de prt:,te~l l;e, ~
[
" ficult". Un condamné aux g~leres perpé- "damnation qui ne ferolt fondee, que, ,ur
tu elles en 'ans doute reputt: mort clvlle" e , emporteroh une am11lil:!e,
»
~
' cl e cette c [- ,,11ll fceu l cwn
d il
» ment, Mais quel dl: l'obj et
» pour 1111 crime beaucoup p~u~ gran )
" péce de fi élion , c'ell: uniquemet;t, d~ » en naÎtroit encore des abfnrdlœs, dans des
le priver de tous les effets CIVils ,
" &amp; c'eft à cet égard feulement qu'on » cas qu'il eft aifé de prévoir. Par exemple.'
»II le regarde, comme sin
"1 '"~tolt ' pus.
1 , Il 1) un 110mme condamné aux gaietes petpe1) tuelles avoit obtenu
['1 grace; &amp; que la
"ne peut jouir d'aucun drOIt de la f~clé­
» cltitnence du Prince l'eut remis dans l'or» té ; &amp; s'il \'Culoit en e;cercer quelqu un,
dre de la fociété pourroit-il prétendre,
"on auroit raifon de dire , qu'il en eG: aum »
"dl'
e f
~1 '
all~e
» incapable qu'un mort; la fiaion ayant alors » qu' 011 ne feroit pas en dr~lt
» fon procès pour l\ll autre cnme , qU1 aurOlt
» le même effet que la vérité, parce que l'on
"feroit dans le cas, pom lequel cette fic- 1) précedé fa coudamnation ? Perlonne en ce
"tion a été reçue dans la Jurifprudence. » cas ne regarderoit la queftion , comme don» Mais' comme elle n'y eft établie que contre » teure. Or ferort-ïl jufte, &amp; même confor» le condamné , on ne 1,)(:ut fans la faire for- » me il la droite railon, que celui qui au» tir de fes bornes légitimes , l'expliquer en » roit été rétabli dans les droits' de cité, fut
"traité plus rigonreufement, que celui qni
"fal'eur du même condamné.
» Ce feroit abufer de la rigueur de la loi, "feroit demeuré- efçlmre de la peine, &amp; que
;) contre la loi même , en la déf.1rmant , il "l'indulgence du Prince, fut plus fatale à
» l'~gard d'un crime par l'effet trop étendu 1) un accufé , que la rigueur d'une premiere
» que l'on donnerait il la condamnation , » condamnation l
» Ainfi après avoir fait toutes les réflexions
» qu'elle a prononcée pour un autre crime.
» Celte condamnation retranche bien le cou- » que l'importance de la matiere mérite ', je
)! pable du ' nombre
des cit9yens; mais elle "ne crois pas qu'il y ait aucune différence
"ne le retranche pas du nombre des 110m- "il faire, clans le cas dont il s'agit, entre
» mes. Il conferve même, la participation "une condamnation aux gaJeres à tems , &amp;
» au droit na\l1l'el; &amp; il jouit encore, juf- » une cOBdamnation aux galeres perpétuelles.
"qu'à un certain point, de la proteaion "Je perGfre clonc entiérement dans ce que
"des Loix, dans tout ce qui regarde les de- » j'ai écrit au PréCidial de Nîmes , malgré
"voirs effentiels de l'humanité.
)) la diverfité des efpéoes, &amp; l'ons ne devez
» Si on le confiilere douc au moins comme » pas diffërer davantage de procéder au ju":111 homme da!ls ce qui, lui eO: avantageux; )) gement de compétence du nommé Micllel
)! Il eft Julte qu on le pUlffe
conGdérer au1li » Arbaud, dit Bureau, L'luf à examiner dans
" de la même maniere, dans ce qui hti eO: » la fuite avec l'attention la plus fcrupuleu» contraire ; &amp; la feuie qualité d'homme
» fe , fi la preuve du crime, qui fait le fujee
" qui lui relte indépendamment de celle d~ )) de la nonvell~ acculàtion fera entiéremént
" citoyen, fuffit pour autorÎfer la puilTance » complett,e, &amp; fnffif.1nte, pom obliger le!j.
" publique , 11 P11l1ir dans fa perfonne un » Juges â ,tmpofer llne peine pl115 g\:ave , qUe)
Il cûme par lequel il a bleffé le droit I~at\l» la pre1TIlere.
Je ftlis, &amp;1;,

l T , Liv. I.

Jeliélis esquituJ', quamvis cqpite minutlls fit ,
dl:-il dit dans la Loi ~. 9- 3' lf. de capite minut.
L'Auteur examinant en!hite, fi l'obligation naturelle qui n'ell: pas éteinte paI la
mort civile entraîne p0nr le FidejufIèur une
obligation l1a.tureHe &amp; civile, rappelle cette
r-egle, "lue la caution ne peut jam-ais être
plus obdigée, &amp; traitée plus ,rig'oureufemellt,
que le débiteur principal. FidejuffoT non potefl

oblifpri in plu$, luco, tempore, veZ causâ)
'Pel zn ,duriorem càufam , &amp;- ml/ho mimis in
il iVe/fam callfam; difent tous les Auteurs qui
cnt t:crit fur cette matiere ; ce qu'il y a
n1l'-tout de l~ematquable à cet ~gard ell: que
fextenfion de la fidejuffion, la rend obfolument nulle, de forte , qu'elle ne [ubllfre pas
l'nËme à (OQUcurrellce de l'obligatiol) contractée par le principal débiteur. Gratian dans

MS

q

45

fes difceptations ch. ~ 6~. n. ,B.
Mais il ne fiüt pas de-là qu' elle p\ùffe être
obligée effimciùs; la regle ne devant être
entendue , comme Du Perier l'établit, que
du cas OllIe Fidejuffeur s'obligeroit pour une
plus grande fomme, ou fotlS une condition
plus dure, ou pour \111 moindre terme.
Après avoir dtcidé. 1 0 • Que la condamnation aux galeres perp~tuelles, par contumace , opére la mort civile. t o. Que l'obligation civile contraél:ée après la mort civile
efl: la feule qui foit nulle, &amp; que la naturelle [ubfiO:e. 30 • Qle le Fideju{[em efr obligé naturellemènt, &amp; civilement ; Dn Perier
obferve que ces quefrions deviennent oiG.
ves, par la rénonciation ,du Fideju{[enr à
l'exception de la difcuffion; paéte qui tranfforme la fidejuffion en obligation principale ,
&amp; rend? il l'égard du créancier, le Fidejuffem Ull fitlJ.ple conée.
-

5!F'

QUESTION VII·
L. quamvis Cod. de paé1:. conven. Et Ji la

=

Sur la
dot peut être
,chargée d'un F déicommis en faveur des Enfans par le Contrat de
Mariage.

LA

Loi quamvis, Cod. de paElis conv: dit, que fi le pere en ma~
rial1tJa fille ct ftipulé " que fi le mariage venoit à [e diifoudre par le
prédécès d1!l mari, la moitié de la dot ferait retenue nomine liberorilJm, cettÇ! paéboH efi inutile, &amp; n'empêche pas que le cas arri~
vant, la femme n'aît droit de demander fa dot entiere; &amp; Cujas
fur ladite rubrique en rend cette rai[on générale, que tout paéle
efr inutile ,quo mulier [paliatur dote, aut parte dotis mortuo marito
etiam obtentu liberorum j tellement que cette r,egle générale étant
reftreinte auxpaéles qui bus mulie.r fuperfles vito fpoliatur dote aut
parte dotù etiaJ!fZ favore liberorum, elle femble ne comprendre pas
le Fidéic6mm.is, Gont la felonme fe.roit chargée après [a mort en
faveur de ·Je's enfans, quia ume mulier viva non fpoliatur dote;
mais pourtant la L. quamvis, &amp; la Dottrine de Cujas , dit que
'c e paé1:e eft ab[olument inutile, &amp; par conféquent auffi-bien pour
la propri~t~ que POU[ Fufufruit; mais cela pourroit être à caure que
c' efi: lm paé}:e qui dépo~une abfolument la femme , &amp; ql.JÏ paf ce
.moye.p eft nud. &amp; répr~,)Uvé par la Loi, laquelle n'a pas réprouvé
'\ Iril ~mple Fidéicolll1nis, en ce qui éxcede la ,légitime de la fille.,
,
1

�D ROI T , Liv. 1.
47
rei wear. aélion., qui confirme &amp; autorife toutes les paétions &amp; Conventions faites en la conftitution de dot, n'a rien
altéré en cette
,
maxime, parce qu'il en excepte les paé:tions contraires à la Loi, du
nombre defquelles font toutes celles qu~ dotis conditionem deteriorem
Jaciunt, &amp; partant :Cur la Queftion d'une paé:tion, portant qu'après
la mort de la femme, toute 1a dot ou une partie appartiendra à fes
,enfans 7 je voudrois diftinguer celle qui eft au profit de tous les
enfans indifféremment d'avec celle qui eft au profit des enfans du
mal:iage auquel cette paébon a été ftipulée; car au premier cas la
dot n'eft pas altérée, en façon que cette charge puiffe Mer à la
mere le moyen de fe remarier., parce que cette paé:tion étant auffibien au profit des enfans d'lm fecond lit, comme pour ceux du pre.
mier, la liberté ' du fecond mariage n'etl: pas bleffée non plus que
celle du premier: mais elle le feroit notablement au fecond cas qui
,exclurroit les enfans d'un [econd lit de tonte la dot de leur mere
,ou d'une partie, &amp; ne leur laifferoit que ieur légitime.
Et fur ce liIjet, il eft remarquable que la Loi dos à patre , Cod.
,fol. matrim. parlant du droit de retour., eft auffi refireinte au cas
,du decès pendant le mariage, en ces mots , fi in matrimonio dece.Dèrit; &amp; quoique cette refiriél:iol1 ne foit pas exprimée dans la
.Loi jure f ucurfum , ff. 'de jU're dot. qui en eft la fource, elle y eft
'll'éamnoiLls foafel1tendue, comme il paroît par ce qu'etl a dit Ulpien in fragment. tit. 6. §. 4. en ces mots mortua in matrimonio
muliere" dos à patre profe51a ad eum revertitur.
Mais il y a quelques exceptions à faire., la premiere" quand
~'efi ou la mere ou le frere " ou une autre per{onne étrangere qui
:cbnftiture la dot, parce que c"efi alors une donation &amp; une libéqlli,: té, &amp; que chacun peut donner à fa libéralité telle Loi qllebon lui
{emble L. ob res, §. fi extraneus., &amp; l . cum maritus, §. ult. if. de
pau. dota. Fontanella de pa Et. nuptial. tit. 3. gl. 10. tom. 2. clauf. 5.
glofJ. 1. part. 1. num. 2. &amp; fequent. pag. 224, étant néanmoins à no ...
ter qu'en l'efpéce de cette Loi cum 111;aritus le paé:te du droit de
retour ftipulé pat le frere éto,i t refireint au cas que fa [œUf moumt
,étant mariée., fi in matrimonio deeejJifJet " ce qlÙ confirme le fenti~
ment de Cujas in d. l. fi extraneus a,d lib. 3 5. paul. ad et'liEt. tom. I. '
:.à [çavoir que cette exception eft fauire , &amp; qu'H n'y a point d'autre
,différence entre Je pere &amp; t'étranget, fi Ge _n'eft que l'étranger
'peut impofer la condition à la dot, Rer nudum paElum" &amp; le pere
!e,u leluent falemni flipulatione ~ ce qlÙ eft fondé [ur ,çes mots' ~x...
D E

46

, QUE S T ' ION S

NOTABLE S
.'
&amp; d'V1pien,

nfi flue à celle de PapD1en

in

1 mariage
Cette clécifion eH C? d?
e s'il a été convenu ~u~ e
' t '_
Cl dot qlU
lt,
qu
..
liberts
mterventen
1 1. ff. de pac;,. ·
1 'édé ès du maIl,
' t
. 'an~ à fe diffoudre ~ar e pl 1:. C la convention ne vaut nen ,
ven
rOlt auX emans,'
,
bus, la dot demeur:ariti morta/itas intervenzt.
,
générale de
avec ces ldn,otifis cu;lZeft aufIi cOl1finnée par la maxll~epaClo exiflimo
Cette ec 101 , "
d
Cl dotal. en ces mots,
.
Proculus in L. ,1ttltcm"us
fi;ri pojJe deteriorem non p~jJe'll -là &amp;
meliorem condmonem mU
,
ui femble s'oppo[er a ce e
q
IL' 1 de dot. prtfleg. que
Mais il y a une" autre maxI~e
VlpIeu en a 01 .
fi
qui nouS eft Aenfelg?e~, P~; ar convention en faveu,r des, en, ans ~
la dot peut etre detenoree P,
fi i intervenienttbus llberts , a
dotis conditionem detenorem er ditI'011S notables, nam quod
Poflê
~).
, il' 'te deux con
, 'b
laquelle néanmoll1s aJou
d' '
dotù fieri interVementl us
efl admifJùm poffè deteriorem ,con, lt1o~e~1atrimonio deeedit , vel diliberis toties loeum habet quottes lpfa ln '1 1S en[eigne que la (îon"
' &amp; par ce moyen I n o t . ,
d
vortl~m 7.nt.el'v~nt:' ,.
eft bOl1Ile &amp; légitime quand 11 y a es
ventlOn qm nUl~ a la ~ot "
ces deux conditions s'y trouve anffi ~
el1fans ,. pourvu .ql:e l: u~e .~e
le pre' décès de la femme,. ou
,
l
anage ul11ne ou -par
,
fçavou que e m
f', d t 'il femble nue cette maxime
l divorce ' &amp; par con equ 11. _
1.
•
&amp;
par, e
"
eut fii uler dans uu' contrjlt de manage
dec~,e .~ufIid' ~l on p u'aprè; la mort de la fenune la do:: ou une
comntuLlOn e ot, q
&amp; d r
t tuer cette
artie d'icelle appartiendra aux en~ans; , ~ a o~ pe\)
"'
i:éfolution certaine, que les convenrt:lODS 9Ul ?ulfent a l~ do~ , fmt p~l!1r
mutIles,
et/am
"
, ou pour en rétarder la reihtutlOl1 ,, [ont
1a dumnuer
'r
' &amp;
intervenientibus liberis, quand la femme fürvIt a 10~1 man,
ne
font valables que quand elle 1'l'1 eurt pendant Jon ma~lag~ , ou que le
divorce arrive par fa f-Mlite ; c~mme a obfervé Cups zn d. 1. 1. de
dot. pu.leg. tom. 1.. &amp; du Mou11l1 conf. 52. num. 6. 18. 1. 1. &amp; 2.2: la
raifon eft,. que quand le divorce vient de fa faute, c'eft une pem,e
j.ufiement impofée à fOl\l manquement ,- &amp; un mo,yen,de La C?ntelllli
en fon devoir, &amp; quand elle meur~ dans le lnar.rage, la r211fon de
la maxime ce1fe ; cali pl n'yen Cl' pOil'l:t d'alLl1&gt;:re, ~ - ce n'e'n que le
public eft intéreffé en la confervation des dots des&lt;femmes, afin
qu'elles aient le moyen de fe marier, . &amp; ete cllm1l1er des Citoyens &amp;
des appuis à leur patrie, l. 2. if. de j,ur. do,t~ &amp; l. 1. ff.' ~tut. matrim.
&amp; la femme qui furvit à fon mari' a be[éÎli' de (à ddt pOl'IT fe pou""
voir remarier, mais FlOl'l pas, quand elle prédécede fon 1l'làri. '1 ,',
Et ce que Juftinien a dit en la Loi uni " §. illud etiam, Cod. d&lt;,
il.

li:rf:

,

1

/

J

1

�1

}

D R OlT , Liv. L
49
ènfans d'un certain lit à l'exclufion des autres, parce que cette eXt~
clufiol1 peut eX,trêmemen~ nuir~ à la liberté d'un [econd mariage
dont les enfans ne, pOU(rOlent nen efpérer fur la dot de leur mere ,
,fi, ce n'e~ un~ f;mp~e légi~ime Fur la lé~itime ~ont la mere ponrr,oit
dlfpo[er, malS Je n y ferols pomt de chfficulte fi cette conventlOn
ne comprenoit qu'une partie de la dot, &amp; la Loi quamvis cod. de
paé1. conv. n'a rien de contraire à ce qui vient d'être dit; car fi elle
rejette la condition impofée à un~ partie de la dot, quoique ce
f01t au profit des enfans, c'efi parce qu'elle parle d'une convention, qui après la mort du mari, dépouille d'-une partie de fa dot
la femme qui lui furvit, &amp; qui étant en état de fe pouvoir rema,i'ier, doit pour cet effet conferver fa dot toute entiere.
D F.

NOTABLES
,
&amp; artant

•

il n'y a pomt
ua cod. de jur. dot.
~
ui fou[en~
près de la LOI, ~vta t e:e &amp; l'étranger parmi noUS ~ q
enue le p ,
d.
de différence
' 1 ft' ulatlO n.
Il'
é
e
ot
qUl
tendons touJours a l,P eft quand le pere a con nltu un 1 fubfiiLa [ecoride exceptlon "
d fa fille' en forte que a
,,.
ltl
mme
d notablement la lég
,e
" efi par-deffus la lég ex~e e ,
peut comprendre que c~, qUI
ft' la fille une dot
tutlon qLU ne
bl d'empêcher qu 11 ne re e a d ' 'quoi
a
me, n'eft pa~ ctill: t~ à lui faire trouver un fecon 6 man, a

48

,

Q

NS

"

uliS T l 0

cong1ue, &amp; u an
Il
ême lieu num. 35, 3'
,,
&amp;
fem,ble pencher Fontan~ a au m uand il s'agit des condItlons
La troifieme exceptlOn eft qd d \ de la femme pendant fa
1"
'l dot en cas u eces
_L
charges itnp,olees a a
,
' de decès fans el11ans, comviduité, &amp; même quand c eft en cas ofit du conftituant ou det
' d 'etour au pr
.
me le paéte du drOlt e ~ L'n'a ant été que de rejetter ce qUl
:Gens parce que la fin de a 01
'er la caufe de cette
,
'fi
1
yen de le reman ,
' d
eut
ôter
a la emme : lTIdO 1 fi
.
&amp;
comme
il
n'y
a
pomt
e
P , fi'
la
VIe
e
a
emme,
'
maXime mt avec
d
t'
1'1 n'yen a pomt au 1
"
'{i
tte forte e conven IOn ,
'
Lo: qlU auton e ce il fuffit our la faire fubfifter, que la L01 n~
qu~ la con~aml;e ,~ t la l~axime établie par Jufiinien en la LOI
l'ait pas re)ettee , lLUvan ,
.' Cod de rei uxor. aEbon.
.
d
unl~'t fi l~ Loi dos à patre a refireint le drOit de, re~our au cas 11
decès de la fille pendant fa vidtùté , comme fa1fort auiE le texte
, d la L01' Jure fitcurfzum, outre que le retranchement que
anClen e '
.
'
tt
Il' , 1'1 TribOlùen a fait des paroles qm conteno~ent ce
e
J'.
1-1
' 1
J,UlllDlen
ft ,'.0.' n o. affoiblit cette ob)' eétion; vu qu "1
1 lemU e qu en a rele
' ce
' ien l'a condamnée, Il' faut d' ai'Il eprs 0 bi'.rerver. que
. tIlulO
t Ju, ll.m
Jet an, IL
,
'J'. l
' fi ''1
, pas e'té pour limiter le drOit de retour a ce leu cas, pm qu 1
na
, '
1
l ' d d \
n'y a: point de parole dans la LOi qm exc ue ce Ul u eces ,Pe,n:
dant la viduité, &amp; qu'outre cela elle ne parle pas ~u retour fi~pul"e
&amp; accordé par les parties, mais feülement de celUI que la L01 me-:
me défere au pere par conüniferation; &amp; en effet l'Ufage co~n;un,'
tant de cette Province que de toutes les autres, où le drOIt ecnt
eil gardé, a approuvé la ftipulati~n du droit de Fetour, &amp; même
il l'a donné au pere fans fiipulation quand la fille meurt fans enfans
en quelque état qu'elle foit.
Et par la même raifon, je tiendrai auffi que la dot peut être
conftituée par qui que ce {oit fous cette condition, qu'après la
mort de la femme la dot appartiendra à [es enfans ~ &amp; qu'il n'y a
de la difficulté qu'à fçavoir fi cette condition peut être limitée aux

-

o

l

ru

enfans

===

=

•

B S E R V A T ION S.

L

A Loi q/lamllis 3· cDd. de paélis conllentis
tam Jupe/' dDre, &amp;c, que ['Auteur place
clans [on véritabl e point de vue, &amp; explique
1l\'eC autant d'érudition qne de di[cernemt.nt,
ef1: con&lt;j ue en ces termes. Quamvis pater tlLLlS ,

C/lm te nuptui cDllDcaret , paélus fit, ut Ji maritlls wus, fuperfti ribus fiLiis cDmmuniblls ) in
matri mDn iD deceffi.fJèt, pars doris libero.rum
/l omine retÎneawl' ) ejufmodi tamen. conllwrio. ,
qUDmil!!ls aéliDnem doris integram habeas,
prDjicere nDn POtefl.
De-là plu(ieurs Auteurs ont .!tabIi , comme
une regle générale) &amp; indéfinie que' tonte
convention, eut- elle même pour objet l'intér él t des enfans ) et iam Dbtentu li berDrwn ) par
[ a qllell ~ 1:1 condition de la dot e,[l: altérée
cloit être rejet tée comme nulle. Il y a cependant bien des di fl:inttions :t faire, &amp; des
exce ptions à admettre ; &amp; il ne paroit pas
que Du Perier en ait o ,;~lié aucune) on
du moins les plus e!1e nti elles.
La l'remiere O b[ervatÎon qu'il y ait à faire,
~ que l' Aut eur appu ye de J' explic:ltioll de
Cuj as ) eH que la Loi, dOllt il s'agit) [up'
poie le cas 011 la femme a [nrvecl1 Il [on
mari, ut fi maritus tuus in matrhmoniD deceffiffet. ExpreJTions qllÎ indiqnent le motif
de la déLiG.ol1. L:l , femme devenue veme
[eroit prh'ée de [, dot par le patte qui l'aul'oit aifnrée -il [es enfans-, &amp; cOIl(t q~temment
ce [eroit la mettre dans une e fpéce d'impuilfance de pa!Te r à un [econd mariage.

cas 011 la dot efl: connitt1ée, nOI1 -r ar le per
à qui l'obligation de doter fa fill e eit impo[ée , Clan p(l!eTn um fit o.fflci wn do.tare fi linm ,
mais par la mcre, ou une autre perfo nne
étrangere , parce qu'alors la dot en une pme
libéralité) à laquelle le donateur peut impoCer teiles conditions qu'il ,'eut; la Loi
Db l'es §. (L ex traneus &amp; la L oi w m mari tus
de paÈlis ~ D talibus que l'Aut eur cite ,
font pr':ci[es [m ce point) ai n(i q\le la doctrine de Fomanella dans [on Trait.! de paélis
nllprialibus à l'tgard de laquelle il y avoit
une faute d'impreffion) dans les précédentes éditions. On y ren voyoit au 1. ~'O[. d au[.
5. glof. r. au lieu de g lo[. l Q .
J
Il ü!ml&gt;le cependant qu'il y a une dif1:inction à fai ,e p ar rapport à la mere , au frere -,
à l'ayeul, [oit paternel, ou mat ernel) quoiqu'en cette matiere , ainG. que l'obferve Fontanella ibid. n. 7' on regarde comme collatù :t1,
GU étranger) quiconque ,n' d l: pa's dn nombre
des afcendans p aternels. e)c~I'a n e us dicitur in

ff.

hrîc materirî, quicunque' nD[! eft aJcendens
pel' lIirilem .fexum. , ut eft mate r , frater ~
par1'llUs) cDnjllnéllls alltjimil is.

, La Loi impo[e à la mere, dans 'un cas ,
l'obligation de conUituer la dot. C'efl: lor[que la forume du pere ne lui rennet p as
de remplir ce devoir. Telle en la déciG. oll
de la Loi neque maler co.d, de jure dDt. le
frere y eU a'urE foumis in Jubjidium, , Cnivant la
glo[e [ur la Loi cum pll/Tes §. cum tu rD l' ,ff:
de adminift. til t. &amp; c'e [l: l'opi nion de cous
J,lIzû ier lIiva Jp o.lial'BtUT dote.
Du l'eri er p oCe pour premiere exception) le les Aute\Jrs qui ont écrit [ur cette madere.

Tome J.

G

�S.

QU1!:STIONS

Enfin qU'and l'ayeuJ a auŒ à re,?plir. la même obligation , non exiJ/e,zte alto qUI ~ote'!Z
nepri in&lt;Jpi conftituat. C'ea -ce qU'OH mdmt
de la Loi dou m dedit jJ. de collat. ,b@no.r.
où l'oll trouve ces exprelIions. Id~o ,!Wus
p repteT filium dQtem nepti dare delJet ; ~eIl.ors
la COlilllitutiOR de dot n'ef!: plus une hberalité, &amp; par conféquent cette raifoll, qu'il eO:
permis au dûnateur d'Ï1npofer telles charg:s
qu"il veut ~u don liu'il fa,it. ' celfe; &amp; J~
crois qu'en ce cas , la d&lt;:cllion de la LOI
gunm'llYs cod. . . de pail. f;onllent. tam fuper
dou, C~c. doi&gt;!: -ê tre fiJivie.
.
Du Perier donne pour feconde exception,
l'Orfque le 'Pe re conftitue u~e. ~ot beau~ot1p
plus confidérable, que la lég1time , q~l1 ne
pouvant être chargée d'aucun fidéicommis,
même en faveur des enfans ,qUd! neque onus ,
nec grallamen recipit, peut enc~re fournir à
la fille, li eUe delrÏent veuve, une dot convenable. Il eCl: certain qu'en ce cas, le motif
oe la Loi qui a voulu que la femme ne fûl!:
pas privée de la liberté de fe remarier, ceffe.
Il en ea de même à l'égard de la troilieme
exception. Le -paél:e par lequel il eCl: fiipulé, que fi la femme meurt eu v!chli.té , f'll
dot appai&gt;tiendra à fe s enfans, n a l":lel' de
contrai1'e à !'ûbjet de la Loi . La char-ge
éteit cenditiennelle, l~e genoit pas la liberté
ne la femme, &amp; par conféquent nul doute)
-iu'eHe ne doive fubfifier.
-

'fi

*AUi

NOT A B L 1!: . S

D E

A près avoir prouvé p~rfaït.emellt .que te:
décifion de la Loi quamlllS ea reO:relnte au
feul cas 011 la femme, fUfvivant à [on mari,
fer&lt;lit dépouillée de fa dot ~ par le pade
q\JÎ aurait autDrifé à la retenu pour I~s en.
fans, Du Perie r conclut, CJ.u'(I)a peut Impofer la condition, qu'après la mort de !aI~~­
me la dot appartiendra aux enfans. MalS 11
dou~e q'u e . cette di{polition ne foit pas dans
le cas d'être l'eproucvée , li elle. n'a. eu pour
obje t que les enfans du premIer lit, parce
qu'alors ce~tX du fecolld lit, ne pouva~t
p articiper à faval~tage, &amp; ne pouvant avo~r
qu'une légitime, fur oell: qu: la m.ere .aur~it ,
à prendre fur fa dot, li. hl! feTOlt dlffi?~le
de fe remarier; &amp; ce ferolt tomber dans ll[~­
convenient que la Loi a VOUlotl pré~el:k.
A'nŒ paroit-ii qlle l'Auteur panche ...'1 Improuver cette fiipulati~n quoiqu:ilne don Be
pas une déciliOIl préclfe.. Il dIt feulement
qu'il ne feroit aucune difficulté, pour la va- .
Iiruté ~du paél:e, s'il ne portoit que fur une
partie de la dot.
Il parle 3 da.ns . cette même quefiion, du
omit de retour malS ce n'cft que pour en adapter l'e1Cemple ;ux Obfervations qu' il f ait fur
la mntiere ~n'i1 traite. J'en -aurai plufieurs
à faire fUi' ce l'nêlue di'oit, fous le titre qui
le concerne, ("'ms les maximes de~ Droit ) qui
font il la fin de ce volume.

l

"F

..

QUE S T ION VII J.
Si la donation à caufe dr; NÔcef Ùant chargée d'un Fidéicommis, t'l
en f aut diflraire ta légitime , quoique le pere ait depuis laifJé à
cette même fille ou fils cl' autres biens capables de lui payer fa légitime.

DAN s cette Queftion, qui

n~ efi point traitée par- les Doéteurs !' ~

il femble que le Fidéicommis ne peur fubfifter que pour ce qlU
furpaffe la légitime, fans mettre en cotlfidératÎon ce qui ' a été depuis recueilli ou par teftamen.t ou ,ab ~nteflat . par le fils ou 'par la
fille grevée, parce que la Loi a décidé clairement que la dot conf- ;tituée par le pere {)u la mere , ou bien la donation à caufe des nôces
faite au fils , s'impute fur la légitime L. quonfam Novella, Cod. de
inoffic. teflam\. &amp; n'y ayant point rl'exçeption à cette regle , il s'en·fuit que -cette imputation a toujours lieu, quelques' biens qu'apliès
,ettedot ou d&lt;matioIJ. le pere QU la J:Dfre pl.liife léguer Olil lalffer

•

1

D

ROI T

,

Liv. 1.

51

à fa fille ou à fon fils ,pourvÙ que ce ne foit pas expreifément en
payement de fa légitime; car ayant une fois été payée par l'imputation que la Loi en fait, on ne peut pas dire que ce qui
depuis , donné ou laiffé, foit en payement d'une légitime qui étoit déjà
payee.
.
Et la charge du fidéicommis n'dl: pas contraire à cette imputation ; car, comme la légitime ne peut point fouffrir de charge, le
fidéicommis n'efl: cenfé ordonné que fur ce qui excede la légitime,
L. fcimus, Cod, de inoffic. teJ/am. M ais l'opinion contraire eft pourtant la plus jufl:e ; &amp; la dot ou la donation doit être entiérement
refl:ituée au fidéicommiffaire, fi ce qùi efl: enfuite parvenu au fils
ou à la fille grevée remplit fa légitime.
La raifon efi tirée de la caufe de cette imputation, qui n'a été
ordonnée que par deux raifons , l'une pour empêcher l'inoilicioGté
du teftament du pere ou de la mere qui n'avoit pas laiifé la légitime à ce fils ou à cette fiUe ad excludendam inofficiofi qu.zrelam ,
comme dit la Loi, quoniam Novella; parce qu'alors , fi la légitime
n'étoit entiérement laiffée aux enfans, le tefiament étoit inofficieux,
§. ult. il1flitut. de inoff. teflam. &amp; l'autre pour décharger le pere ou.
la mefe , &amp; ne les obliger pas au payement d'une 'légitime, après
avoir baillé l'équivalent à fâ fille ou à fon fils par une "Confiitution
de dot ou par une donation à caufe de nôces; parce que la légitime
étant une dette néceffaire au pere ou à la mere ,il faut préfumer
qu'en faifant une donation au fils ou une dot à la fille, leur intention efl: de s'acquitter de cette oblig~tion, fuivant la regle tirée
de la Loi Ji cum dotem, §. Ji pater. }olut. matrim.
Or toutes ces raifons ceffent au fujet de cette quefiion ; car il
ne faut pas craindre l'innofficiofité du tefiament du .pere ou de la
rnere quand ils font morts ab inteflat. ou qu'ils ont légué à ce fils
ou à cette fille l'équivalent de leur droit de légitime; &amp; le pere
&amp; la mere ou leurs héritiers n'ont pas intérêt à cette imputaüon ,
puifque la légitime fe trouve payée par un autre moyen: outre que
le commencement &amp; la fin témoignent que leur intenÜon n'a pas été
de faire cette ÎIIJPlltation , puifqu'ils ont chargé toute la dot 0]1
toute la donation d'un fidéicommis, &amp; qu'ils ont depuis laiffé à
leur fille &amp; à leur fils le remplacement de leur légitime.
Mais ~a difficulté feroit bien plus grande, fi par le tefl:ament ce
fils ou cette fille étoit chargée d'un femblable fidéicommis en fon
legs, &amp; comme en ce cas les raifons qui viennent d'être .~llégllées
tom. J.
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"1 en feroit autrement, &amp; qu Il fau
qu
cefferOlent, Je crOIS au 1 d 1. r. l lé itime' &amp; ce faifant,
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1 d t ou la onatlon IUr a g '
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Imputer a 0
'!id /,
. &amp; conferver enUerediminuer dlalltant le premIer . elcommlS,

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A quefi~oll 'lue
douteu~1t ,

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,

Mais il n'y a ni il1ofli~ioG't~ q~,i, puif!:e fairecrouler le t efiament, nI mouf ct 1l1tére t pO U'lT
deux: p raees. Mats' les Arrêts qHi les termi- 'le peue ou la mer e ou l~ urs héritiers lor['
• 'cl "
,
~
Ilere nt " en con f~mIte e lon a:'is, o:'t fixé qu'ils ont laiffe à leur enfant d'aut res biens
~a ~axlme ; &amp; ~ on ne peut meeOlln0Jtre la qui rernpJifTent le ur légiti llle. Il n e. leur imlu(hee de 1':...Median: ,
, •
p,orce. plus de fai~e valoir la p réfomptioll
~es Arre Ls, ont J\lge qU,e I~ l~gltIme ne d avoir entendu acquitter la légitime , pal'
~Olt 'Pas être tmllutée &amp; deuatte (le la, dot, la dot, OH la dOl'la ti0n ~ caure de nôces.
&lt;;lU ,donati~,l à caure de nôces chargée d'un, Au contraire il faut prtfumer qu'ayant d'abotcl
fidttc~n:m~s , torfq~e le ~ts , ou ,la fille , a chargé inùéfiniment les biens d'a Il nés pour
recueüh d autres btens qm Fempl1ffent (!;ette d'ot (l]U à caufe 'de nôces d'un 'ô·.l-'I'~om n to
1'("
D e lorte
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ou a onatlon a c.a 'tle lie noces, Ott palier 1 t:quivalent de la légitime
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qu'e&gt;lIe [eroit nayée par ceu"- ci n.
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L"on peut aJ'oGter que p .t t 1 '-'
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m pr e ! d
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- , a ot ou onallon
a ete reçu . tItre, ,e ,ot. ou de.donation à, il, caure de lJôces , non flrvitur na.~ural/l leécaure , de noces. D ou 1 on concJu oJtql1e 1"1111 - tund!, comme dïfent les Ame
. 1 l' : , ô"'
p~t~tlBn [e fal[ant ,de' plein dl'oit, &amp; par le n'éta nt due qu'après le cl ec~~rs ac:f',tJtl~
mmlfiere de}a LOI, toux fe tl:~nvoit ~on- les biells de qui eUe doit !ltre rife ' il Ul UI
fommé dans Iln(lanc ; &amp; par c.oll[equen t Il ne [em b1 e 1
1 d'
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, ell:, ce
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l'om'Olt pus etre que!lion cl'impmation fur de cette l' ' ,
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ce qui étoit légué à la fille dotée ou a" fil. el
~d~ltlmle , ce q ue l'enfant reeue ille
' , par le pere ou la mere "
'''' . • d' 1 "venu " li N egs , ,au mornen t 011' JI, cn
cl a na taire
" '1 "
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ev l ent creancier 'lue c
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JI aIs Du- Pener ref~ltàn~ Gette difficulté
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3up;travam.
P10lwe que la. L OI fJl ordonna.nt l'im puta
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fiur 1a cl ot, ou fiur la donation de filf-' d'étendu
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en er ttrait €; enC0ToC'
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,.I,on
, ' ,mms avec ffi0Ins
\ le , a eu feulement pour objet d'empêclie &amp; '1
e, ee &lt;te ~U enlOll lIv. 2. gu e'fi. 25
J'~noŒ~iolit&lt;! ~u teit~ment, p:r lequel Ol~ a; ~~:t 1une- refin~ion à la regJe au tarifé;
n auraIt pas ladTé ,la légitime il la fille. dotée
,J1êmes ~rrets. , ~ gui rejeUerenb
o u au fils donatatfoe; &amp;: de tenÎ'r 9U itte I~
mlutat!Qn 911e 1.0n vOlllolt f~ire fur la dot
per~ ~t~ la mere , de l'obligatioIJ de laiffer ou Onatlo~, ,a caufe de nllees. Si le donala legltlme; n'étant pas june qu'il s fulTent telI1' a ,a10l1~e l~ ~Iaufe, gue I ~ donataire ne
en,core rou~?s , malgré une libtra lit/qu/ml_ hOU~f)It pl,lIs n ~n prtteBdre fia [es biens
rolt alTuré a leur enfant ail deI '
~
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avoir vQtllu que les ~. '
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&lt;1I01t S qn Û'
l.a d en e que la nature &amp; la La
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allroIt un JOllr ~ prendre fu
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iml'0[éJ;I.·n~ceffité rl1acouit;er; l, eur _VOlent fua:em eenfl!s avoir été acal1Ï'tésc~~ mIe meds' :&gt;

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B S E R V A T ION S.

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Liv. I.

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1 X·

Sur la Loi cum à matre, C. de rei vindic. &amp; fi l'Héritier peut
vendiquer la choie qui lui appartient de [on propre chef, &amp; qui aété v endue par celui auquel il a fuccédé.

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t

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ROI T ,

QUESTION

meLnt le de~nier'Qu~fiion a été jugée felon mon opinion au rapport
a premJere
.
fi
r de Fay[an
de M. de Sigoyer, par Arrêt du 26. Mars 163?' en aveu ,
de
de Mar{eille ; &amp; depuis, par un autre donne ~u rapport de MV' :d
r. d II nomme' QII l110n en r647'
t ·c
Saint SîmphorieH en la caUle
Grive! dec. f 2. liv. 2 . quo 2).

*

D

D E

,.

cette Quefiion [oit triviale, &amp; que deux fçavans V d H '
Doéteurs l'aient très-Lien traitée, Arrius Pinellus fur la Loi I. C. tom, l : . , ~~,r~:
de bonis maternis, parte 3. num. 8 I. &amp; 82. &amp; Argentré qui en a qu.t:ft· 31· D .C •
parlé enco re plus judici~u[ement fur les Coutumes de Bretagne,
art. 419. GlofJ. 3. num. 234· deux ou trois raifons m'obligent pourtant à l'examiner. La pren1Ïere efi qu'à la referve d'Argentcé tous
les autres [ont tombés en quelque contradiél:ion , &amp; par cun[équent
en quelque erreur. La [econde, que nul d'eux n'a pris le foi n de
pe[er les paroles &amp; le texte des Loix qui l'ont netteme nt décidée, &amp; qui diffipent tous les ombrages qui les ont confondues. Et
la troifieme eft, que le Préfident Faber en a parlé fi diverfement
&amp; fi légerement dans, ~on Code, qui commence. à prendre par fa
briéveté &amp; par fa faCIlIté une dangereu[e autonté dans Lotre Palais , qu'il met en confuhon tous ceux qui le lifent pour ce [ujet.
Ils demeurent pre[que tous d'accord de cette maxime, que
l'héritier pur &amp; fimpIe ne peut pas évincer de [on propre chef,
'non pllls que comme héritier, ce que le défunt a vendu avec pro~
meife de garantie, ou pour la totalité, s'il efi [eul héritier, ou
'pour [a portion héréditaire, s'il y en a d'autres; mais ils [ont en
difpute [ur deux Queftions, l'une, fi cette maxime comprend les
ventes prohibées par la Loi, &amp; qui partant {ont déclarées nulles
&amp; de nulle valeur; &amp; l'autre fi elle a lieu auŒ contre l'héritier par
bénéfice d'Inventaire, quancll'hoi rie a dequoi l'i ndemnifer , ou jL1[qu'à la v~leur de l'hoiriel~ OLl fi au contrair~ l'héritier ave,c bén,'fice
d'InventaI re peut revenmquer fon propre bIen, fauf à l acquereur
de premdre [on indemnité [ur les biens, ~e l'Inventaire.
.
Sur la premiere , la ph:ls grande opmwn eft pour la negatIve en
faveur de l'héritier pur &amp; fimple, qui efi approuvée pa~' M~ . du
Moulin, conf. 40. nur/i. 28. &amp; [ur les Coutumes de Pans, tIr. 1.
des Fiefs, §. 13. Glof. 3. in verb. pour [on droit, n. ~ 2. le Prétl~
dent Faber, de/. I. &amp; 4. de lum:d. ?1élion. deJ. z,. de bonis ma,t f:rnlr
QUE

fi

,

•

�D ROI T ,. Liv. 1.
Sf
per[onnes ne font cenfées qu'une [eule ' fed rtf fi Dominus f, d'
";f/.
'd
'
Jun t
h II.res ven dltOrIS eX1J.at, 1 em erit dicendum d. l. §. I. mais le Jurif.
con[ulte Pa~lu~ s'en eft encore mieux expliqué en la Loi feja fundos
7. 3· if. de, ev~éi1On. O,lt par~ant de l'héritier qui veut revendiquer un
tonds qUi lu~ appartIent de fon 'propre che~, &amp; qui a été aliéné par
le défunt, r1pond. que véntablement Il le peut faire, non pas
co~nme héntl~r, malS en, ,fo~ propre nom. Paulus répondit, jun:
D E

U B S T ION' S NOT A B L ~. ~.
Ch
da
Q
54
, . "
de .. . tJ 5. de tVléllO~. . aron s
s
1 de boms qu~ ltbm f &amp;
f.
3 d Paris de 1an 157 2 • en
de.
e
fT:'
f. en. rapporte un Arre't du ,Parlement
ni
'b
a 29 qui dl: aual rapporte
{es réponfes du Droit Franço~S ,~ .}: C
q'uoiqu'ils alleguent un
1: ,1 Loi cum a matre , ""
, '
i eft
par A~ltomne lUI a
uyer leur opmlOn, qu
rand nombre d'Interp~étes pOlurLa~p
Cod de eviElion. &amp; d'Ar- •
g
d C
fur a 01 II·
•
'f;
contraire à celle ,e uJas/ '1'
cent pourtant ni aucune raI on
gentré an lien déJà allégue, 1. s, n,av; de fait le m~lUe Préildent Fa[olide, ni aucur~ text; du DroIt,
Glofes de la def. 4. de htt.re!.
ber a été contral11t d avo1.~erddanslles
fl. contre la véritable dlf,
u'il en a dit ans· e texte en
l d f.
aClIOI1. que ce q ,
ru '
u'il en refont en a e. 1.,
pofitiol1 du Dr~lt, COlÙme au l a ce q
de .brmis maternzs. " f t '
&amp; rendre les cho{es én
Et pour bien éclaIrclr cette Que 10n", .~,
cl Droit
lenr [ource, il faut ob[erver, que [elon l etrOltte ngu~ur
vendu
Civil l'héritier peut revendlquer [on propre fonds qUl a é
1
al' c~lui auquel il a (uccédé , parce qu~ le tranfpor~ étan: nu
~Qn origine, attendu que nul ne peut dl[~ofer des, bIens d autr~l1 ,
il ne peut pas devenir bon ~, valable par 1acceRtat~on que le maltr,~
&amp; proprrétaire fait de l'holr~e ùu ,vendeur, Dl meme 'par
drolt
que le vendeur en peut avolt ~cqU1s après,la v~nte ; malS palce que
la bonne foi ne peut pas f'Ouffnr q~le cdm, qUl a vend\.~ une chofe
qui ne lui appartenoit pas, ~ q:u. en ,~evient ;1/é~mnoms, qU,elqu~
tems après ma1tre &amp; propnetaIre , lote &amp; ~ evmce h:l-meme a
l'achéteur, les Iurifconfultes préférant l'éqUIté ~ la ngueur d~
Droit, oppo[erent à 'l'atlion du vel~deur l'exceptIon d~ dol, qm
en UI1 remede que les Préteurs O~1t lf1venté , pour favonfer &amp; appuyer l'équité &amp; la rai[on naturelle, contre les a8ions fondées fur
l'étroite rigneur dn Droit, cOl1:raires à cêtte équité. ld~o ~anr: ~x~

!;îs

A

qUl~e~ prOprIO non hll.redttarlO controverfiam fimdorum facere poffe ;

té

:u

1:

{

ceptionem pr~tor propv[uit ne cul daius faut per occafionem )UTlS clvd II
cont,'a natu,raiem ~uittltem profit. l. I • .f. de doli mali exceptione ;
&amp; è'eft aimil ·que les Jurif'Conftlites ont rejetté l'a8iol1 du vendeur,
qui, fur cette étroite févérité du Droit . Civil, voulQit évincer ce
qu'il avoit vendu availit qu'il en fut maître &amp; propriétaite. Marcellus [cribit fi alienum fundum vendideris, tJ tuum pofiea factum petas, ha'C exceptirme tefile repelle'Klduin , l. 1. ff. de exceptione re;
vendittfl,.
.
Cela ~ut depuis étendu contre l'héritier du vendeur, parce que '
comme Il rëpréfente fa perfonne , &amp; qu'il [uccéde univer[ellement
à tOI,lS [es droits aaifs ~ paŒfs) cette canful1Qn fait que ces deux

"

mals Il aJoute, que le poffeffeur a le choix, ou de demander les
doml~ages ~ mtérêts de cette éviébon, ou de repouffer l'héritier
par 1 exceptIOn du dûl, vel exceptione doli fumm01Jeri poffe telle ..
ment que puif~~e le J~ri[confulte donne au poffeffeur le ch~ix, ou
~e ~em~nder l mden;l11té ~e ce~te éviétior:, 0x: de la ,repouffer par
l excep~IOn du dol, il efi l11dublrtable que Jam.aIs l'h€ntier ne peut
revendIquer de fon propre chef, non plus que comme héritier
ce que le d~funt a vendu,,~ que les Int~rprétes , .qui fur le text;
de cette LOl., ·o nt tenu qu 11 peut revendiquer la chofe vendue de
~on propre chef ~ .~ que l'exception ne le peut exclurre que quand
Il agIt comme hentIer, eft une erreur évidente &amp; inexcufable' &amp;
d'all:tant l'Dieu~ q,ue tout~s ks ~0~1fiitutions · d,es Empereurs Diod~tIen &amp; Maxllmen, ~u~ ont de~ldé cette meme Queftion , l'ont
faIt en des ,~ermes fi p~'eclS, fi claIrs ~ fi conformes à la réponfe de
Paulus, qu elles ne la1ffent aucun fUJet de doute en la Loi cum à
matre C. de rei vindic. J. venditrici, C. de rebus alienis non ~Lienan ...
.dis, &amp;.. la Loi exceptio, C. de eviélion. qui donnent toutes cette même
eXc,eptlOn du ~0J. ~ l.'acquéreur, &amp; font voir par-là que l'étroite fé~
vBnté du DrOIt CIVIl, eft vé,ritablement pour l'héritier, mais qu'il
en eft excl~ par cette exceptIOn fondée fur l'équité de la rai{on natur~lle, qlU ·ne veut pas que celui qui repréfente le dé:hll1t dé ..
trUIfe ce qu'il a fuit, &amp; que l'éviétion vienne de la même mai~ oui
la doit empêcher &amp; garantir, étant même remarquable que la L~i
cum .à mat~e, p~r1e .de ~'aché~eu,r qui fçavoit que la chofe n'appar~
tenoit pas a cellU qlU hll en fmfOIt la vente, &amp; Ii la Loi, venditrici
pade de venditione ritè perfeélâ , cette diétion 1"itè ne fe npport;
qu'à la formalité &amp; à la folemnité du Contra~, felon fa naturelle
fignification.
, ~t pO,ur montrer que cette ~naxime eft générale pour toute forte
d alI.énatlO.l1; &amp; que comm.e dIt Argentré, les anciens Juri[conflll ..
tes n'en ont Jamais do~té , il ne faut qu'employer le texte de la

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§.
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uer a 1 natIOn
'de' quoique la LOI pro l e a l'héritier ne peut pas revo q'1 1.
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l ' quel l a lucce ,
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re , faIte par
ce
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,
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l'IJ.aires' &amp; ce tex e e
, d bIens l eIcomm U i '
'Il
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folument l ahenatlOll es,'
ue le Doél:eur Arius Pme us n~
en effet fi e1.rprès &amp; fi précls " q, "
contraire à laquelle 11
{çachant que dire pour [~utent:' /é~~~:~~lndes Fiefs, 'il a été ,réduit
s'ef( laiffé emporter touC ant al
"e' s' avoir avoué la fOlbleffe
.
'di l . ~ê 'té au num. 100. apr
à ce tte n cu e extl!TI1
D.
d
e11t à cet argUlnent ,
r
I
'
les DO\.,leHrs onn
"b
d" toutes les 10 lltlOl1S que
d
tt Loi connlventt us
'1 fi li '~ affer [ur le texte e ce e ,
,
de l~ire ~l~_à_~i~~L Pq'u'il falloit feindre de l'ignorer; a~'ès qUOI 01~
OCU H, c ; ,
'"
fi
aux 0 inions des DOL leurs , qu~
laj{fe pemer a ceux qr,~ amu ~2~1'un ho~me fu fçavant, après aVOIr
fondement on y pe~t , alle , PQUl qft'
ft tombé dans une ab[uril doélement exam1l1e cette ue 1011, e
,
'
dité fi puérile &amp; fi honteu[e.
,
'éd l'te
Et les rairons fur le{quelies ils appu~e,nt cette exceptl~n ~ 'br .
aux aliénations faites en fraude de l'hérltler, ~ont au~ t~ s-: 01 , es :
car ce qu'ils difent que le Contrat étant nul, Il ne, dOIt :len operer ~
&amp; notamment quand il a été, f~it " contra legum : n terdl cfa , eft ~;­
jetté par cette judicieufe diihnéhon , remarquee par Argel~tl, e ,
num. 19' &amp; 20. que lorfque la nulli\é eft abfolu~ " cette propoütlO~l
eft véritable, mais non pas quand c eft une nulhte q~e le; Doélem,s
appellent, refpeEli7)am, c'eft-à-dire , en œnfi,d~ratlOn à. une certaine' chofe ou d'une certaine per[onne, la nulhte abfolue ou pure &amp;
fimple, ~ft celle qui a pour fa fin l'il1~érêt pu].Jlic, comme ,par
exemple , l'a1iéna~ion des biens d~ FEghÇe ? O~l celle d;s ,Efclave.s ~
qui , d~l tems de l E:npe;em Juftlmen, etOlem a~ta~hes ~ la cultu
re du bIen, &amp; dont Il defend la vente en la LOl, qUerJ,admodum
Cod. de agricol. 6' cenjit. Et celle qu'on appelle refpeClivam aut .caufa tam , eft celle qui regarde l'intérêt particulier de certaines perfonnes, comme l'aliénation des biens des mineurs ou des biens
dotaux.
Quant à la premiere , parce que la Loi en a déclaré la nullité
abfolument &amp; fans condition , un héritier la peut revendiquer,
parce que le vendeur même le peut faire, comme il eft dit en la
Loi, quemadmodum, &amp; tout de même qu'un Eccléfiafhque peut
fair~ ,calfer,~a vente qu'il a faite luI-même du bie~ de l'Egllfe, fon
hérltler, s Il fuccéde auffi au Bénefice, la peut faITe' cairer ; mais il
n'en eft pas aÏnfi de la feconde, parce que comme elle a une caufe
partiClùiere

ROI T ;

Liv. I.

57

particuliere &amp; reftreinte à une certaine fin, cette caufe venant à
ceffer, l'effet ceffe pareillement, comme par exemple, l'aliénation du bien Fidéicommiffaire eft véritablement défendue, &amp; celle
auffi du bien du mineur, mais non pas abfolument; car comme
cette prohibition n'dt que pour l'utilité particuliere du Fidéicommiffaire ou du mineur, le confentement &amp; l'approbation de l'un ou
de l'autre la peut faire fubfifter , comme ell~ p·eut auffi fubfifter
par d'autres moyens; &amp; c'eft pour cela que la Loi, filius-familias,
§. cum pater, dit que l'héritier de l'aliénateur du bien qui lui étoit
laiffé par Fidéicommis , ne peut pas débattre cette aliénation,
parce qu'en acceptant l'hoirie de l'aliénateur, il a confondu &amp; noyé
fes droits dans ceux de l'hoirie, ' comme fait auffi le mineur qui accepte l'hérédité de celui gui a vendu fon bien, &amp; il ne peut pas {e
plaindre de cette maxime, puifqu'il a la liberté de s'en garantir en
répudiant l'hérédité.
C'eft auffi une foible objeaion que celle de l'intérêt public,
-auquel il importe, ce femble, que celui qui méprife les Loix, &amp;
qui contra legum interdiCla mercatur, ne pui1fe pas implorer l'autorité des Loix qu'il a offenfées , car cette rai~on eft très-bonne
au regard des aliénà~ions qui bl~ffe,nt ~e public, comm; celles
dont il a été .parlé cl-deffus ; malS 11 n en eft pas de me me des
aliénations qui l'le {ont défendues que pour l'intérêt de certaines
per[onnes, comme l'aliénation des biens des enfans faite par le
pere, ou des biens dotaux faite par le mari, &amp; autres femblabIes ', où le public n'eft point offenfé, &amp; où ceux que la Loi a
voulu protéger, peuvent trouver leur fûreté, en répudiant l'hérédité gui leur eft pi'éfentée" ou ~ien en rec?urant au Bénéfice que
l~ Loi donne par la confealOn d un Inventmre.
, Et ce qu'on ajoùte que le marÎ' même ou le pere ayant droit de
révoquer l'aliénatio~l qu'i,l a faite dl'; ?i:en de Fa femme ou de [on
fils, contra legum tnterdlCla, fon h~rlt1er, qm eft cette femme ou
ce fils le doit avoir à plus forte r81[on, eft auffi de fort peu de
,
' .
.
confidération, [uppo[é , que ce man ou ce pere,- aIt promIS garantie en fon propre nOln ; car s'il n'en a point promis, ' &amp; ,qu'il 'n'ait
contraété ql.le comme mari ou comme pere, Il eft mdubltable que
la femme quoiqu'héritiere, &amp; le fils auffi quoiqu'héritier pur &amp;
fimple, peuvent revendiquer leurs ~iens i~juftement, aliénés ,' parce
que le mari ou le pere ne s'étant ~ol11t,0bl~g~s, &amp; n ayant l?en p~'o~
mis en leur propre nom, la qualIté d héntIer ne peut pOll1t f~ure

C

•

D

~meL

j

H

�UES'I'IONS

DE

NOTABLl!S

i re réfente une perfonne ~on"
d'obftacle à la femme Dl au fils '. qu ft ndre' mais cette rru[on
,
é
e peut l'len pre e ,
1
trc laGuelle l acqu l'eU! J1
oluis garantie en eur nom
1.
cl 1e man" Oll le pere 1ont prr e de rhél'ltler
.' .étant concelfe quan
. .
u'en ce caS a peno nn
.
e le
partIculIer, parce q défi
l'héritier ne peut pas faIre ce qu . .
fondue ~vec ~elle du
~ntdéfi.mt auroit pû faire révoquer la ve l1te
défunt n allfOlt pù; car e .
.
m de fa femme ou de·
comme pere au no
&amp; d
.
comme fimp l.e manè ou
&amp;
1
fufi
des
perfonnes
es
J:
rt
a con Ion
.
[on fils, malS apr s la mo ,'.
1 .'
eut plus aglf comme
droits du défunt &amp; de l'hérItIer; lce m-CI ne bP'eél:ions font fi bien
J, . ·ft
&amp; toutes es ar!tres 0 }
.
d'
fimple aLUmlli rate ur ,
" 1 'eft pas befom y
&amp; il am.plement réfutées par Argentre , qu 1 n
nen aW~lter.

Q.

58

•

•

A

à

B S E R V A T ION S.

Ans la Loi cum ~ matr~ cod. de rei vindi&lt;Œt. que l' Auteur dif~ute , dan~ cette
de la pretentIOn d un fils
quell:ion ,il,s'al1it
,
\Olt
'"
qui cohéritier de fa mere ré
c am
u une
vente qu'elle avoit faite d'un fo~ds, de l~
fllcceffion du pere, dont elle ~volt 1 adm1nifhation. Les Empereurs déCident que le
fils peut le revendiquer , excepté FOur la
portion qu'il avoit dans la fucc,effioll, de fa
mere , parce qu'a cet égard , li, étolt tenu
du fait de. celle qu'il reprÉfent01t. De fort,e
que fuivant cette décifion , fi ce fils ÉtOlt
cohéritier de G1 mere, feulement pour un
tiers, par exemple, il ne pourroit, évincer
l'acquereur, que pour deux tiers.
Ce qui ell: évidemment jufie dans cette
Loi, c'efl: fon rapport à cette regle générale ; quem de eviélione tenet aélio, eumcLem age.ntem reppe/lit exceptiQ. L'héritier efl: foumis à
la g'lrantie , comme le défunt qu'il repréfente l'étoit; il doit donc faire jouir l'acquereur , &amp; par conréquent il ne peut pas,
de fon propre chef , füfciter un trouble ,
qu'il el\: obligé de faire celfer, comme héritier du vendeur
Mais dl-il également jufie que l'acheteur
foit foumis a fouffrir le ci[aillement de [on
acquifitioll , comme il. le ferolt , fi l'héritier
n'en reprenoit quia concurrence des portions , pour lefquelles il re pr~fente le défunt,
&amp; qui appartiennent aux autres cohéritiers?
Henris tom. 1. liv. 4. ch. 6. quefl:. lI. fe
décl are pour la négative, .&amp; en. donne des
raifoll s très-folides.
1
Il obferve) que quoique les aéHolls héré-

D

éliraires foient ilivifibles entre les cohér}tiel~t
la fiipulatiol1 ne peut pas cependan t en (l vifée à l'égard des chofes , qu~ ne, fOllt p~s
fufceptibles de divifion. L'obl1gatton de ~t­
pondre de l'éviél:ion ell: une. U na ejl de eVlCtione ob[ig'ltio, dit le Jurifc?nfulte, dans l,a
Loi fi rem §. fi ei if. de eVlEl. &amp; Il efr de;
cidé par la :Loi in exe011tÎo,ne, &amp; par la ~~!
cwh cauJa. if. de verbor. obhga.t. qu~ les !lentiers du vendeur doivent répondre zn Jobdum
de l'évi8ion. Henris veut que l'héritier éYinoe
la totalité , à la charge dn recours contre
lui-même comme lJéritier de la mere qUI a
vendu; &amp; il dit qne la décifion de la Loi
wm à matre efr fpéciale" &amp; ne doit pas

.

tirer à conJéquence.
Le Brun dans fon Traité des Succeffions Iiv.
4· ch. 1. feél:. 4. Il. 17' &amp; fuiv. fe déclare
Contre l'opinion d'Henris; &amp; il efr en effet
alfez difficile d'approuver l'efpéce de folution qu'il donne il l'objeél:ion fondée fur la
Loi cllm mater. Du Perier qui ne difcute
pas la difficulté traitée par Henris , &amp; fe
rapportant à la Loi wm à marre, il dit qtle
l'héritier pur &amp; fimple ne peut pas évince.
de fon pr0pre cllef , ni comme héritier, ce
que· le défunt avoit vendu, avec promef[e de
garalltie , ou pOl1I la totalité, s'il eft feul héri.
tier ou ponr [.'1 portion héréditaire, s'il n'ell:
qne cohéritier. Ce qui fuppofe qu'il admet ra
r~vindication à concurrence cles portions
des amres cohéritiers. Il rell:reint les dElutes fi
ces dellx points. 1°. Les ventes dont la L€lt
a prononcé la nullité ne font-e Iles pas exceptées de la régie générale) ql\Î dénie l'&lt;).&lt;;~

Liv.

r

59

tion à l'héritier! ~ o. S'il eft héritier par inventaire , me peut-on pas dire , que com_
me il n~ pas confondu les aél:ions qu'il avoit
de fon propre chef, avec celles que fa qualité d'ht!ritier h1i a tran[mifes, il peut réclamer de la vente de fon propre bien faüe
par le défunt. Il Iilifcme &amp; Iilécicle très-bien
la premiere quefriol~ &amp; perd (lntiérement de
vûe la feconde, q~lÎ à la verité, ne préfeme
pas bien des difficultés à franchir.
Il olifl:ingue entre les nullités ab[olues,
&amp; les nullités refpeél:ives ; &amp; ce n'efr qu'à
l'égard des.premien:s., qu'il veut .qu'elles puiffent alltonfer l'héritIer a en exciper; &amp; il en
donne cette raifon, que -le vendeur même
auroit pû en faire uG1ge, &amp; dem&lt;lnder la caffation de l'aél:e, qu'il auroit lui-même paf[é.
Ainfi l'héritier a auffi I,llccedé à ce dr0it.
·1YIais il n'en ell: pas de même à l'égard de
çes nullités appellées refj)eél:ives , &amp; qui l~'ont
-trait qu'à l'intérêt particnHer. Par exemple,
&amp; c'ell celui que l'Auteur dOl1l~e. La vente
du bien fubll:itué ell prohibée par la Loi.
.Cependant fi le fubfl:i tué efl: én même tems
·héritier du grevé, il ne pel1t pas en oppo·fer la nul,Lité. C'ell: la décifioll exprelTe d\!
la Loi ,filius - familias §. cum pateT ff. de

autorité de jufrice, a obligé [es biens propres pour l'exécution du contrat, elle ne
peut revenir enfuite coutre cette vente, d\!
chef du fils dOllt elle ell: héritiere.
Mr. le Pr~fident Efpiard de Saux, a fait
des remarql'les· très-fçavalltes, &amp; très judideufes fur le traité des Succeffions de Le
Bnlll, &amp; à l'égard defquelles il eût été à
défirer, qu'on les eût placées, fous chaque
. décifion, dont elles font une addition , au
Meu d'en former un recueil à la fin du Traité 1
oll l'on oublie quelquefois de les aller chercher. Ce Magill:rat a parfaitement refumé
les différentes opinions des Auteurs Frauç()is
fur cette que!l:ion, &amp; peut-être ne défaprou,:.,
vera-t'on pas que je rappelle ici fes Ob[ervadons, dans toute leur étendue.
Après avoir dit, que la quell:ion 'ell: trèsimportante, &amp; traitée par plufieurs fça,,'ans
Auteurs, parmi )efqnels il n'oublie pas de
placer Du Perier , il s'énonce ainfi.
n Ils établilfel1t' tous la regle générale que
» J'héritier pilr &amp; fimple ne peut régul.iére» ment impugBer le fait du défunt, ·&amp; que
» l'héritier bénéficiaire ne le peut pas, nOll
» plus, à concurrence de ce qu'il profite des
» biens de la fucceflloll.
·legat. 1°.
» Ils conviennent encore que J'héritier en
l o. L'Auteur répond il cette
objea:ion. "partie , par exemple , pour une moitié,
Le mari peut lui-même revenir contre la ., pelit re\'e11ir contre l'afiénatÏon d'un bien
·vente qu'il a faite des biem dotaux; il en » il lui appartenant , faite par fon Auteur,
efr de même de la vente des biens du fils » ,[lom la part en laquelle il ne lui fuccéde
faite par le pere. Or ce Iilroit acquis au "pa.s , c'efr,à-dire [el0n l'exemple propofé ,
mari, 'au Fere, peut-il être clenié à la fem- » pour ~llJe moi~ié , s'il n'a que la moitié de
' me, ou a\1 fils develms hér~tieFs de celui qU1 ." la [ucceHien, leg. Cllm à matre cod. de ré
a fait l'aliénation?
» 'IIindic. &amp; l'acquerenr ne peut en ce cas-là
Il leur ·efr acquis itlcontefrablement, com- » l'obliger , ainfi 'lue l'efiime Carondas .
me l'obferve Du l'erier, fI le mari, ou le » liv. 6. re[p. 4(,). àfe çomenter des dOlll1\1apere, n10nt contraél:é '1u'en cette qua\i~, "ges &amp; intel'êts , ·comme lI'Ir. l'Ilaynard l'"
&amp; fans ' promelfe de garantie. Mais ,il en ell: " fort 'bien proHvé IiI'. 4. ch. 17' &amp; apr~s hi
autrement, s'il y a en fripulation de cette "Ml'. De Catelan iiI'. S. ch. 47 en quoi l' on •
garantie. L'obligation affeél'e l'héritier, qui » a abandonné , comme l'on vient de dire,
r epréfente celui qui l'a contraél:ée.
» le fentiment de Carondas. Mais en ce cas
Mr. De Catelan tom. -1 •• ljvo-5' ch. 47' " l'héritier. qui revendique pour une partie
rapporte un Arrêt cln Parlement , de Ton- .. le fonds aliéné, doit à l'acquereur qu'il en
loufe du 18. de Juillet 1661. qui jugea que "évince, la part des clommages , &amp; interêts
la mere héritiere de fon fils pouvoit deman- "dûs à celui,ci , C]&gt;ulpo'ur le furplus des domder la caŒuion de la vente qu'elle avoit » mages, &amp; il,terêts , aura fon recours C01~faite du bien de ce même fils, comme fon » tre les hériti~rs.
Adminifl:rerelTe , [.1115 autorité c1e julHoe. Les
» Si le pere a vendu le bien de [on fil s en
motifs qu'il donne de cet Arrêt font préci- "la feule qualité de pere , &amp; de légitime
fément les raifons qtte Du PerIer condamne. » adminifl:rateur , &amp; G1ns garantie, le fil s quoi11 y a lieu de croire, qtlC la mere ne s'é- » qu'héritier pourra revendiquer ce bien aliéné
toit pas foumife il la garantie,; &amp; Vedel l'a )) [.1ns être tenltS à aucuns dommages &amp; inp enfé de même , puifque dans fes Obferva- ",terêts. Catelan liv. 5. ch. 47' {J ce. n'eu à
tions fur ce même Aüêt, il dit qu'il fa nt »proportion de ce que l'hirédité peut aroir
dining'ner; fi la mere qui a fait la vente du » profité dn prix de l'aliénation.
.
» Si la cho[e Vend\le l'a été contre les d~·
fonds' de [on - fils Cil qualité de tutrice, (.l11S

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L. 'Obtinuit

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» !)Iu(ienrs Auteurs elllm,OJE:~1 , f'a'lte pal' le
alors celUI
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'aIt en, d,10It' de
1 atlon Ir' br.
'ab[olue
)'
]I érlUelS
" , a(.01
» pouvoit venir contre 1a len,
forte
raKon
fes
d
défl1llt confondant en cela les nu 1t;ls a, 0- » l'impllg'ner '[,1ns être tenus d'aucuns o,m"lues al'~cce llesqui font(implement re aétflveés. "ma es &amp; l'I'lter@
ts,ficen'dl:àp,roportioll
" 'l'S, cette opinion a ét~' 101
r: l'd
ent l' l1tM
e » ,gd l'] ' ' 'dité peut en aVOir pro fité
em
, ."'
"M
"
"
&amp; par r. " e ce que Jele '
,
d'ffi
"par Fac1un M. ). cont. cap. I9·
M' EIi ' 'd de Saux termJlle cette 1 el'A
l'rrentré
Cout.
de
Bretagne
ar~.
4,19·
en
,1. en
PlaId,r:
t d'après
Brodeau
[ur Mr.
,)d n
P
hv
1
tatlon
Han,
'
r
&amp;
" quoi ils ont été [uivis par Du erIel . . Louet' lett. D..[om. 33. let. H. lom. 14;
» que(l9, par Mrs. lVhynard &amp; De C~a,lan'bux let. M: [omo 5. qlle parmi les aaes nuls dune
"endroits cités; par Burgun~l1S d~ejl,z Will ,us. nullité abfolue ,il faut y compre,n,dre les con,) cap. 8. &amp; l)ar tOUS ceux qUI ont eCllt depUis?
cOlll'entions
faites pendant
[fe de la' LOI ltre-1ettres
, &amp;aIllespréj
'.
de ma,"
" &amp; c'e(l en effet la décu!On expre
'
g
'
udice
du
contrat
e mana
e, que les aliénations f aites,
'
"Ji jilius - faln!'Z'!as 'ff.. d
e i
egat . 1 ., , .
riage
; ainll
en pa'ys
"Il Y a pourtant il cet égard une 11Inltat1?~1 coutumiers, par une femme , fans !' autor~té
» à apporter. Elle concerne les aaes pa(]e~ de r
OZ1 mari. Mais il me femble qu Il{i ne1s, a~
le
défunt
contre
les
défenfes
à lut
l'
ar
"P
,
' c l ' git là que d'une nullité rélative au eu 1ll~
,) Jitites par la Loi de donner attemte au l'Olt t"l'e"t 1)articulier de celui qui a d.onné la con"
"de fes ht!ritiers. Il y en a des exemples dans e
a
le droit par r~pport au Patron, &amp; dans 110 S tre-lettre , ou à la fe mme , q,U1 a contra \:
»Coutmn'esà l'.égard dn droit d'aÎne[fe , que fans l'autorif,1t1on de fon marI.
»»la plûpart d'entr'elles accordent a. l ' allle
"
L'Oll a vû que ce iiçavant Magilhat d,it que
,
»de même qu'à l'égard des propres ,?Ollt l'héritier bénéficiaire ne peut pas revenu con..
»felou 't'luGeurs Coutumes , il ~I'en permis de tre l'aliénation faite par le défunt à concur»difpofer au préjudice des hé,rmers préronlt rence de ce qu'il profite dans la fl1cceflion.
»tifs entre-vifs à titre gratl\1t , que Ju~qu a C'eft auffi ce qu" &lt;tablit Sabelllls dans fes re»une certaine quotité. Car en ce , ca~ la,' Ct folut. ch. 3. Otl il s'explique ainll , lIee obf»le défunt a dirpofé 't'endant [a vie a tltJ;e tat, Ji dicatur ilLos e§e h.ered es wm be:l,~{1cro
»lucratif dn droit d'aÎnefTe au profit des Plll- legis , &amp;- inventarii, tantum operaw r wven', ,, I~és, ou des propres au préjl;di,ce des hé- tariuln , ut non cogantllr ratum habeJ:e f aE1:w/1.
»ritiers préfomptifs , comme l'ame , &amp; les hé- defunE1:i ultra vires ,h.eFeditatis ' , non aute/n ,
»ritiers pré[omptifs des pl~pres ne p'eu:'ent fe qllod non tene&lt;!nwr qlLatenLlS efl II! h.eredzrar'e.
» plaindre de ce que le defunt a fatt a 17nr Illud el/im non opiwlatuT in rebLls h,eredita» préjudice, fans accepter la [ucceffion ; bien l'iis , &amp;- non ]iberat h&lt;1lredes , llt pr.eeifè no,n.
» loin que.1a qualité d']~éritier les rende ll~n teneanmr aZienationem ratifieare, Clan ad hoc:
»recevables en leur aébon , elle leur ell: me- teneantur , quarenus bona h&lt;1lreditatis d!q zlÏv.a» me nécefTaire 1'0111' pouvoir l'intenter.
lent. ' On peut vo[.r aulIi fur cette quell:ioH .
»Si ['aliénation faite par le défunt Ce trou- Gratian diJcept. SI I. n. ~6. &amp;- feq.
1). '

eu

'

R

QUE S T ION

X·

s~ la f emme s'étant conflituée en dot tous fa biens préfens &amp; à venir , on lui peut léguer ou donner quelque chofe fous cette condi~
tion, que le mari n'en pourra pas prétendrë l'ufufruit.

ru é u'od D '
.
cu &amp;ve~r d~ . ANS cette quefhon ~a cau~e de la fe.mme ~ft appuyée , prela Dame De mlerement fur cette maXIme genérale qm auton[e toutes les COl'l~~a:bs~':s ~~;~~ dit~ons ' que les tefiateurs ou les donnateurs impofent à leurs lib~­
feiller de 1\0- rahtés, pourvû qu'elles ne foient ni deshonnêtes ni impoftib1es..

•

,ff.

D

ROI T ;

Liv., J.

(; l

de conditionibus &amp; demonfirat. 1. turpia de legato 1. l. que{ànfe De
unie. Cod. de his qUtR. pœn. nomi. &amp; comme il n'y a ni impoŒbilité Gra';11bois fOIl
A é dailS 1a con d'Itlon
, qm,pnve
. 1e man. de l'.r:
fi ' man, pOlIr la
nl;. ma lI
-lonnetet
Ul1..1 tmt [ucce[Jion à elle
des biens, qui autrement, &amp; fàns cette condition, n'eût peut- laiifée ~ar le
A
é 'a 1a fiemme , I·1"
r ' gne
lieur [on
D allemaetre
pas été lé gue.' 0)1 d
onn
n y a nen'auru·
1 qm lOlt
oncle
défendu par la LOI, eUe eft au contraire approuvée par la ,Loi l. 6). en l'Audience
de jure dotium, qui pourtant ne s'explique pas , fi c'eft en princi- 1:7~~: ~~:
pal, ou fruits.
'
Et tant s'en 'faut qu'elle ait concl.amné ou improuvé cette condition , qu'il femble qu'elle l'a permife &amp; autorifée en approuvant
la m ême condition aux legs ou donations faites aux enfans de familJ.e an préjudice du droit que la puiifance paternelle acquiert à
le ur pere: Authent. excipitur, Cod. de bon. qUt1l liber, tirée de la
Novelle ut liceat matri , &amp; avitR. ; &amp; fon droit femble être d'autant plus favo,rab1e , que l'ancienne Jurifprudence lui ayant defiiné
l'entiere propriété de tous les biens qui arrivoient à fes enfans , c'étoit bien afIez' de lui en avoir 6té la plus importante partie , comme
l'Auteur de cette Novelle l'avoit fait par la Loi cum oportet , Cod,
de bon . qUtR. liber , '&amp; à l'exemple de ce que Conft,a ntin en avoit
fait auparava nt pour les biens maternels en le privant de la prop rié té, L. 1. Cod. de bon. mater, fans expofer à la volonté des teftatei.lrs , ou donateur;; le fimple ufufrllit que, ces deux Princes lui
avoient laiifé; &amp; qui par c;ette raifon , fern]Jle avpir quelque chofe de plus favorable que l'ufufruit déferé au mari des biens dotaux.
Et , cet exempLe paro1t d'autant plus fort, que la raifon de cette
Authentique convient autant à' l?ufufruit du l1-:\3.ri comme à celui
du pere, fuivant ce que Jufiinien m ême en a déclaré par ces mots~
hoc enim &amp; extraneis relinquere poterant u;;zde nuUa utilitaspaTentibus nafceretur;
.
Mais au contraire le mari a pôur llli la foi du contrat le plus [0lemnel &amp; le plus iI'n portant de la fociété ci~ile , puifque le Con,ti:rat de mar iage aCRuiert irrévocablement au lIfari le s fi·uits de la
dot, fur la foi de laqûelle il e.fi uni pour jamais à &lt;fa femme, &amp; s'di
obligé par cette union indiffo.luble à la nourrir &amp; l'entretenir avec
-tous les enfans qui en naîtroient, &amp; à lui faire part de {on nom,
.de [es bje"n~ ,&amp; de fa dignité ; ce qui [aü que les- f.nüts des biens.
,.dotaux :font firj,uftement ,&amp; fi préciférpeJiJt dù~ a~l mari, pour l'aider à foutenir les charges d'e cette fainte &amp; [acrée liaifon ,. que la

�6'1,

QUE S T ION S

NOT

~

A B ri ·E, S

.
d
é les conventions contraIres à cette ma
Loi a re)etté &amp; con amll d'
,
L d . fr él
if. e Jure do.t u-J"" t. 4 . ff.. depaCl. dotalib. .
Xllne , " o~ts ) u ~m Novelle de Jufti1ifien, qui permet de ,PiflEt bIen 10111 que ~a
.1 d l' fi fi nit des chofes léguées a fes
ver le pere ou ~'ayeul pater!1eniff~ i~~l:er contre ' le mari, auque.l
, enfans ou petIts en~a~s, p
t ter l'u[ufruit d'un legs, qm,
par lU1e pareille condItIOn on ne peu 0t;.
d t l' qu'au conpar la conftitution génér~.le de la ~ot, e trouve ,.0 a Uu une' Loi
traire elle fortifie le drOIt du man, parce q:r e s Il l~ a,
J . Iex reffe contre le peù pour le priver du drOIt que anCIenne un
r;dence lui attribuoit, il en fau-droit une auffi expreffe contre .le
~ari pour lui faire perdre l'ufufruit que la foi du C?l1tra,t de mat ae lui a acquis; &amp; comme cette Novelle eft reftramte a la 'p~r on~e du pere Otl de l'ayeul ,fa décifion l'le peut pas être eteI:d~l~
contre un mari, le droit duquel a cela de plus favorable, que 1u ~
fruit lui eil acquis par un titre onéreux, &amp; pour foul~ger les, chaIges qu'il fontient du ,mariage ., éf&lt;- pour (ervir à' l' entr~t1en de fa fen;t=
me auquel il ne [eroItpas oblige comme le pere.ou 1 ayeul font ?bh
gés de nourrir &amp; ~'entre;enir leurs enfans ou petIt~-fils )ar la L~l que
la nature leur a Impofee; outre qu on ne peut JamaIS étendie les
Novelles de Jufiinienquidérogent ,a~ dr?it ancien, lors z,nê,me 9l~'on
n'y trouve une égale raifon : n'ova e,n!m jura[emper rejln,cte a~cl~lUn~
tur nec licet ex his ducere argumenta a con[equentlbus, veZ a n'Ja)on aut
mi~ori dit Cujas ad L.fi quidem , Cod. de-contrahend. vel committ.
Voyez la ql1e[ - . '
,é 'f'
li l b '
d C 0 cl e d'
"
tion II. du 4- filPulat. &amp; encore plus pr Cl.l:ement ur 'a ru nque U
e kegtt.
lim , nombre h&amp;,redib. en ces termes: nova conflitutiones firililè funt accipienda , ut
4· D. C.
quod in eir palam non efl de/initum abeir nomz'natim , non cautum? non
Automne [ur ,r. '
d Cl \
' l 'fi 'l' .r. d r:.
d
.
les Coutumes deJlnzatur argUJ:llent? UnO a pan ve a lml l , Je Jiecun um JUs vetuf.
de Bordeaux
Ceia répomd à toutes les objeétions qlÜ [emblent favorifer: l'indes dots &amp; 'ê d 1 i
"1 '
. d' L'
.
d
douaires , art. ter t e a femme; car s]' n Y' a 'pOll1t e 01 qUI con amne par4
pag. 13 6 • ticuliérement cette condition , ell~ eft affez condamnée par la reD. c'.
gle générale qui rejette toutes les pattions qui privent le mari d'un
Qllolque
dans droit
:fi favorable; car
1es
pays coutu. ..
, s'il ne lui peut pas être ôté par une convenmi ers , ce que tIOn, Il ne peut pas a plus Ferte raifom ,en être privé pal' une cfifpofi.l'u,n
C?l1- tion , à laquelle il n'a point
jomtsdes
acqmen
, . donné de confentement ., &amp; fi Juftinien a
p.endant J~ ma- paITe par-deffus cette faI{on en approuvant les di{pofitiool1S qui ôtent
nage
dev,tenne
commun
a tons au
, pere un
. "femblable droit, par une rai{on qui peut convenlr au dr"'l't
les ~eux , utan- d u~ l?an, Il ne s'enfuit pas qu'il lé ' faille étendre en un cas ' d{mt '
moms on peut Jufhl1len n'a poi t
l' &amp; qUI. cl' ai'11 enrs a que lque chOlë
.11
faire donation
• n par e;
de diffemà l'lin d'eux blable ~ caille de la faveur des conventions ftipulées au ' Contrat d~

n:m.

A

fi

L

.L

V

•
ri È D ROI T ; Liv. I.
'6j
mariage, &amp; des charges aufquelles cette fociété fOumet le mari.
fous cette co n;:'
On pourroit mettre en doute fi 'cette conftitution de Juftinien eft cUtion,que l'au'
~e celles qui dérogent au ,~ro~t ancie?, ou de .cel~es .qui l'interpré- ~~il1~ Yd;,;ra~.t.
tent feulement, parce qu 11 n y a pomt de LOI qUI reJette expreffé- Du Moulin fur
.
"1
. rr
'Il é'
r
Coutumes
ment cette con di tlOn;
malS
1 parOlt auez qu e e
tOIt oppOlee
aux les
de Paris
rie. 1.
principes du Droit par cette autre condition que les Jurifconfultes~' 8.
H'
appelloient conditionem emancipationis, &amp; dont il eft parlé en la Loi, zn fine D. C.
duos mater. &amp; en la Loi avia, if. de conditionibus &amp; demonJh-ati.
qui auroit été inutilementinventée pour donner aux Teftateurs le
moyen de priver les peres dlldroit qu'ils avoient fur les biens avenus à leurs enfans, en les leur laiffant fous cette condition de les
émanciper, s'ils euifent pfl les en priver ouvertement par une Pl:Ohibition pure &amp; fimple, &amp; telle que Juftinien l'a introduite par cette
conftitution, laquelle par con[équent étant contraire aux anci,ennes
maximes du Droit, doif être précifç.n:ent renfermée dans les borIleS que le même Légii1ateur lui a prefcrites.

,

.

o

M

\

,.
•

B S E R V A T ION S.

AII1'1·é la déciGon de l'Auteur, &amp; les
rairons [ur I~fqne lles il l'a fondee, rai.
fons qui paroilfent infunnontables ) il a été
1ugé 'par l'Arret du q. de Mars 17 00,' cité à
la marge , chns une note de ml'. De CorlUi s, que l'ON POlllVOit faire un legs en favel11'
d'une femme mariée fous une confiitmion
générale, avec la prohibition de l'tt[ufruit à
fon mari. II s'agilfoit d' un legs de 60000. Ji\&lt;'.
fait par le fleur Dumas De Caaellanne Baron
cl' AIlèmap;ne à la Dame d'Albertas fa niece ,
femme de Mr. De Roquefante ,De Grambois
Con[eiller au Parl.ement. L'importance du legs,
la qualité des panies,&amp; la queftion du procès le
rendirent i11térelfant; l'Arrêt fut applaudi, fans
do me . par les mêmes raiCons qui l'avoient
déterminé. Je l'ai oüi raCDllter plus d'une
fois à mr. De Cormis. m. De R@quefànte
::voit pour lui la regle; mais _il avoit à lutter
contre une forte pFévention. Il n'étoit pas
à beaucoup près bon mari, &amp; pe r[onne n'ignoroit que la femme{e trouvoit fou vent dans
11n état .éloic;né de ceJui de )'al{;1,nce. ,C 'étoit
,cette convithol1 Otl l'on étoit, qui engagea
le iteur d'Allema,g-ne à ajoCtter au legs, la
clanCe qui interdi[oit au mari l'u[u fruit. Ml'.
De COl'mis illfl:ruit parfaitement de ces FirconCl:ances? di[olt, qne l'Anê~ ne devoit pa~
~irer à çon[equence.

Je ferois alfez porté à croire que li l'on
eût connu alors un Arr@t conttaire du 9. de
Juin 1636. on auroit eu beal1coup plus de
défére nce pour J'opinion de Du Perier; &amp;
ce C!!ui me furprelld , eft: que lui qui J'a,-oit
faü rendre, comme défenfeur des parties à
qui il fut favorable, n'en ait pas ab[olument
parlé dans · cette queJHon. Cet Arrêt eCl: rapporté parmi ce~lX qui font ïmptimés il la fi!l
du fecond vol. fous le mot Ufl/fru Zr. Les créanciers du mayi avoient porté leurs exécutions
fm les fruits ou revenus des biens légués il la
femme, avec la condition , que le mari n'en
auroit pas l'u[ufruit. La femme c1em&lt;1nda la
calfation de ces exécutio ns, &amp; alles furent
co Il fi rmcées.
J'ai rapporté, au commencement de ce vol.
après la table des queaions, les notes trèsHtconiques , que Mr. De Cormis avoit mires
à la marg-e de fon exemplaire. Sur la quefiio!l
dont il s'ag-it ici. il s'~toit expliqué ainG&gt;
fort cancroverfée. C'étoit apparemment la contractiél:ion des deux Arrêts qui lU I donnoit lieu
de parler ainn ; car à l'examiner, rt!-!ati"elPcnt
aux vrais principes, il ne .l!aroit pas qu 'elle
doive êtl'e Ihfceptible ~ D'caUCellp de di ffi.
cuité. l';nlle coml'laraifon à faire , du moins
~ Cet égard entre 'l'ufufrnit acqlùs au pere nll'
les biens de fQn fils) &amp; qui pellt lui être pr~

�J
/

64

QUE S T ION S

g!Jlr~lede
'he' , &amp; celui qu'une CblllLltlltlO Il CI"; .
Ill
n,"

,
. CI' 'ell" wre
dot a dû affurer au man. e \ll-CI
le mati
onéreux &amp; le prix: des charge~ que
L' ·
,
&amp;
'r. " 1
fa llu une 01
doit ftlpporter;
pUllqU J a.,
ï
ui autorisât la prohibition f~!te au .v,ere , 1
~n eût fallu une à plus forte ral[on pal lappolt

" Il n'yen :1 point et! , &amp; pal' cOl1î~.
au mall.
, dl' 1 é
t les cho[es [ont refkes ans a re&amp; e g ql;ell qui cornille l' ob[erve Dn Pener re-,
n,,! ale "
.
.'
t 1
al'."
jette tOutes les pat hons qll1 pnven e 111,
d\m droit li favorable.
ijI&gt;i4

Q

U ,E S T ION

-

,

X J.

'

/

Si le mineur efl reflitué enverr la prefcription de trente anneer.
corps d~ Dr'o it, que la. décifion
,
de cette Queftion en la conftltutlOn de Theo.dofe en la 01 Jic~t de
~aus les Mé- •. r: 3 0 • vel 40. annor. &amp; de celle de J ufti11len en la LOl derl11ere,
mo!resde lV!. le pl tJ?jC.
, . ,
1 r. b Til 1 t rprétes
COI\[eiller
C. in quibur cauf. zn mtegr. &amp; neanmolt1S a III t1lte ces n e
Thoro~l il y a l'a fi fort embrouillée q' n'Argentré a été con1treint d'appeller leurs
unArretdutI. (
.
, ..
'
b
do fi
.
. , ta
Jalll'ier 1684. (liftinétions , magnar, .r!:f fin f!-o[ar am ages- v me ratzone dl-mgma .
q~i déclara ,l e Les uns ont tenu que cette lon&lt;rue prefcriotion de trente ans coutnJl1eur lefl:!p
.
"1
l'
• fi'
tuable envers roit véritablement contre les ml11eurs , malS qu l s en etOlent re lIa prefcription tués par la raifon générale de l'Edit du Préteur, qui les reftitue inde 3o. ans ,
. r
"1
dL'
bien qu'ell eeû t différemme nt envers tout ce qu'üs Ipnt , &amp; qu l s omettent ~ laIre
été commencée dans la foibleife de cet âge imparfait, t: ait prMor , ff· de minorib. 1.
contre Ull ,ma.
.
jeur , &amp; qu'il r. C. fi ac/ver. ufucap. &amp; comme la Glofe eft de ce fentnnent en la
s'agit {lid'lIfn~ Loificut eod. c/e pr4cript. 30. vel40. annorum, &amp; en la Loi derniere,
prome e atte .
' ,
. .
.
A
d
.Cl.
•
50. ans aupara- ln quzhus cauf. 111 mteg. reflzt. la plupar,t
,es DOLleurs anCIens que
val1tl "~ ~ol1tdre CUJo as ap,pelle Glorarum Simiar, en font auill, &amp; Me. du Moulin les
un ltT!tl e r n
'.J (.
créancier. D. a fuivis in titul. 1. des fiefs, §. 20. Glof. r 2. in verb. ' V' exibher. l1um • .
C.
1 1. &amp; Covarruvias très-fçavant homme, in 3. part. PTtK.leCl. cap. po;:'
fefJor, §. 3.num. 4. &amp; le Parlement de Touloufe femble avoir confirmé
cette opinion par les Arrêts rapportés par M. Maynard, 1. 4. c. 46.
&amp; lib. 6. c. 31. avec cett'e difiinétion , néanmoins remarquable au
c~lap. 46. liv. 4. que le .n:i.ineur efi feulement 'reftitué quand il
:s aglt de ~on fonds &amp; capItal, &amp; non pas quand il ne s'agit que
de. f~s frUlt.s ou revenus. D'autres font di'fférence entre là pref-.
cnptl?n qm ~ co~nme l1cé contre le majeur, &amp; continué contre
Cancer. lIar.le m1l1eur qUl hu a f1.lCi:cédé, &amp; celle qui a pris fon commenreIol.
parc. 2. Cf' ne t da ns.l" l~ fi"nmte
. cl e cet age
A
rrragl'1e, e fi'Hnant que' comme lati r. de minorib. _L. 11
num. ,1)7' Dn dermere eft4\llCleufe ou fufipeél:e en fa naiffance elle peut e't'e L_
1Vloulw , conf. "1
.
~
r la
'S, num'. 10. Cl ement reJettee, &amp; beaucoup plus )uftement que celle qui a comD., c.
mencé fon cours légitimemeJ.lt, &amp; contre une perfonne capable de
la

1L

n'y axien de fi exprès

d~ns I.e

1:

l '

.I.

\

1

1

•

1

~

Liv. I.
6S
la~ ,con~tHte de {es affaIres, comme nous voyons qu'en plufieurs cas
les Jun[confultes ont C'&lt;?nfidéré l'origine de la prefcription en laloi
fi fundum ~ if. de fund . . dotal. où.l'ufucapion du fonds dotal qui a
1
~.omm~nce avec le man~ge ~ contlllue, &amp; fe parfait après que le manage l a rendu dotal ~ l11aliénable ; &amp; pareillement en la Loi exiflin;ans ',if. .d~ ufucap. '0 ufurp. &amp; en la Loi 3. §. fcio de m inoribur; &amp;
c eft IOpl11lOn des Doéteurs a~légués par Argentré fur les Coutun:e~
de Bretagne, art. ~6~. au TraIté, de prdl-fcript. c. r 2. num. 7.
La trOlfie~ne .oP 11110 11 eft qu'il ne faut point confidérer le commen~
cement, malS bl.en la fin ~e la prefcription, comme celle qui lui
donne la perf~éhon &amp; la Torce, &amp; que le mineur eft refiituable enveys c~lle qm s'achev~ durant .fa ~inorit.é en quelque tems qu'elle
fOl~ nee , parce que.c eft la mmonté qm. forme la prefcription &amp;
~UI ~n fouffre la léz~on; &amp; qu'au contraire il n'y a pas fujet de reftltutlO:1 quand elle s acb-eve dans ,un âge mûr &amp; capable à'm:e bonne
condl~lte, parce que c'eft .alors un majeur qui eft lezé, &amp; non pas
un lTImeur; &amp; de ce {entlment femble être la Glo[e de la L oi !.
CO,d. Ji advel]. ufucap. &amp; après elle, la plùpart des DoCteurs, &amp;
illeille Balde, .ad d . .'.Jicut. Balbus en fon Traité prttfcrip. in prima
parle 6. e)" ultz. partH, num. 37. Petrus Barbofa en fon Commentaire
{ur ladite ~0i.Jicut, n~m. 35 g . po:uvù ~ue ~e tems qui s'eft paffé
.dans la maJonté ne JOlt pas fi petIt, qu Il [Olt de peu de confidération par la ~~i[o~ de la LoiJi fundum ,if. de fund. dotal. &amp; la plùpart
ve.ulent qu li f?lt ~e quaran~e ans complets, qui étoit le tems étabLi pour .la re~lt.utlOn en entIer par la Loi derniere, Cod. de tempor~l. refiztut .. zn zn~eg. &amp; {elon cette opinion, il faudroit parmi nous
dIx ans, qUi par I.Ordonnnanee de ce Royaume ont fl.lccédé aux
quatre ans des LOIX Romaines.
Le qllatrieme' eft que jamais le mineur ne peut être reftitué en- Par Arr~t a~
vers
la prefcription de trente
ans .dans quelque tems qu'elle ait eu r,lp
Enquêtesd ;~u
r
1. fi
port e teu
10J1 commencement ou la n, qUI eft le fentiment de Cujas fur la J\'I. Dagut eu~Qi ficut., &amp; ,en fes ~ar.ati~les fur ~e Cod~ , in tit. fi adverf. uJuc. &amp; ~e~;'ll~é[~~~:l~
tIt. zn quzb. ,cauf, refttt. zn znteg. d AntoDllls, Faber de! 2. Ji adver. d'Hom ! , la
u[ûc. dans les notes, &amp;: de Duaren fur la Loi derniere in quib. caru. S~otence dll
"
, (J. •
.
d'l'
'1
Lieutenant ml.
'ln mteg. reJdt. mals cepen ant l y aJoùte cette exception nifi ex Comté de
magna caufa; ce qui détruiroit la regle fi cela ne s'entendoit d'une Sault" a ~té
r i'
. ft qu' e Il~ peut m,eme
'
donner fUJet
. de re1.h. coufiJmt
e, &amp;
caUle
l gran de &amp; fi1 JLle,
led. R oux dé~
tution â un .majel,lr.
bouté des Let .
.
tres Royan x
Pour mOl Je ne doute poin~ que la derniere ne fOlt la bonne, envers la pre[1.
Tome 1.
l
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NOTABLES'

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de Bretagne, art. ~6~. au TraIté, de prdl-fcript. c. r 2. num. 7.
La trOlfie~ne .oP 11110 11 eft qu'il ne faut point confidérer le commen~
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fOl~ nee , parce que.c eft la mmonté qm. forme la prefcription &amp;
~UI ~n fouffre la léz~on; &amp; qu'au contraire il n'y a pas fujet de reftltutlO:1 quand elle s acb-eve dans ,un âge mûr &amp; capable à'm:e bonne
condl~lte, parce que c'eft .alors un majeur qui eft lezé, &amp; non pas
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parle 6. e)" ultz. partH, num. 37. Petrus Barbofa en fon Commentaire
{ur ladite ~0i.Jicut, n~m. 35 g . po:uvù ~ue ~e tems qui s'eft paffé
.dans la maJonté ne JOlt pas fi petIt, qu Il [Olt de peu de confidération par la ~~i[o~ de la LoiJi fundum ,if. de fund. dotal. &amp; la plùpart
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dIx ans, qUi par I.Ordonnnanee de ce Royaume ont fl.lccédé aux
quatre ans des LOIX Romaines.
Le qllatrieme' eft que jamais le mineur ne peut être reftitué en- Par Arr~t a~
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la prefcription de trente
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NOTABLES'

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66

QUE S T ION S

,

NOT A BLE S

puifqu'elle efi appuyée fur le texte exprès ~e la Loi ficut , qui, arrès
:ms par An ~t avoir déclaré que ni la fi-agilité du fexe, Dl l'empêchement de 1 abdu 18. Janl'ler
- r
- d' bR: 1 'cette P' f
16)8.
fenc e , ni la faveur de la m1lice
ne lera
pomt
0
ac e a
I~ . cription , ajoÎlte que la pupiilarité feule en fer~ exempte; ~ qu après que les pupilles feront ~arv_enus .à .l'âge qUI ~~s foumet a la c~n­
dtùte d'un curateur, necefJarlO elS fimtltter, ut alus annorum 30., znAntre .Arr~t tervallâ fervanda funt ; &amp; Juftiniell ayant long-tems après abroge par
en AudIence
.
.
.
·t
rf. 'fi." t - - t
tt
du 13 , Mai la conftitution de la LOldermere zn qUîVusca.u . reJdtu . zn zn ~g. c: ,e
r6)j _ entre vaine difiinébon des prefcriptions qui courOlent pendantla mmonte,
~e~?A~r~~:;~ &amp; envers lefauelles le mineur étoit néanmoins reftitué de celles qui
fi en At~dience couroient fan~ dipoir de reftitution il ordonne qu'en tous les cas où
du molS de
-'
..'
1 fc l '
Juin 1656_ en p ar le DroIt anCIen la prefcnptlOn courOIt contre e mmeur ous a re~:u~auJ:rri~~ [erve ~e l~ reftitu~io~l , ~~e n: couri~a plus, &amp; il n'aura ~as. befoin
Darles , en dé- de refbtutlOn; maIS Il aJoute l11contl11ent ces mots: exceptlOnzbus 3 o.
bo.utemel1t du vel 40. annorum in jùo fla tu manentibus, qui conferve nt l~autorité
mlllenr de la
.
cl l
1."
d' 1
"1'
refritution en- entlere e a prelcnptlOn de trente ans, &amp; ec arent qu 1 n y a pOl11t
vers. la pref- de reftitution ~ontre elle; car puifque Jufiinien abolit à l'égard des
CrtptlOl1 de 3°
.
r'
fcont reltuaft9-US. D. c.
- mmeurs
toutes l es prelcnptlOns
envers lefquelles Ils
bles , &amp; qui veut que celle de trente ans demeure en Fon premier
état &amp; en fa vigueur: il s'enftùt néceffairement qu'il n'y a point de
refiitution pour eux contre cette prefcription.
Secondement, pour faire que les mineurs foient reftituable-s envers la prefcriptionde trente ans, il faudroit prouver qu'ils 1'étoient
'avant cette con!l:itution de JUlhnien; car cela étant:, on pourroit dire qu'ils"n'en font pas privés par cette derniere Loi, puifqu'elle except e la prefcription de trente ans, &amp; la conferve au même état
q~'elle ét?it auparavant. Or non-feulement il n'y a point de preuve
111 de con)eaw-e dans le Droit, mais le contraire paroit cla.irement
dan.s ~e texte de la Loi ficut , premiérement en ce qu'elle met la minonte
ran2:
- 1.1au même
'
. &lt;:&gt; que le fexe feminin , l'abfence &amp; la lnl-ll-ce ,
qUI, le on l aveu commun, ne font pas reftitués : fecondement en
~es mots, necefJario eis, parlant des mineurs, ut aliis anno'r um 3 O.
l~tenJa.lla fervandaf unt; car cette diélion necefJario , Ïrlduit une pré~l~e &amp; abfolue o?~ervance de cette prefcriptio n ; &amp; en un mot, il eft
eVlden:t que !u!l:~men a voulu en aboliIIànt la reftitution en entier du
chef de la mlllonté, ou que la pre{cription ne courut point du tout
contre elle, ou qu'elle €ourut irrévocablernent.
E t cett~ propofition ?'eft pas détruite par la Loi 1. Cod. fi adver-!
ufucap. qlU donne au mlllew; la refiit,ution envers l'ufucapion de fon
CriptiOll aq o.

n E D ROI T ; Liv. 1.
67
bien : car premierement, comme a obfervé Cujas en fes Paratit les, en cette Loi il n'eft parlé que de l'ufucapion feulement,
&amp; non pas de la prefcription, &amp; en la Loi derniere, in quibus
cauf. in integr. reftitut. il n'eft parlé que de la prefcription qui
eft bien différente de l'ufucapion; car la prefcription n'eft qu' une
fimple exception femdée fur le laps du tems, &amp; fur la négligence du créancier, &amp; l'ufucapion a fon principal fondem ent fur
la poffeffion réelle &amp; aéluelle du bien qui eft acquis par ce
moyep..
, Mais quoique le fentiment de ceux qui tiennent que la Loi fieut ,
rejette toute reftitution en entier, me femble indubitable , j'eftime
pourtant qu'il y faut ajoùter une circonftance ou un tempérament,
dont jufqu'ici nul ne s'eft encore avifé, &amp; qui me femble fondé [ur le
texte de cette même Loi, &amp; fur des très - grandes raiIons , c'eil
qu'elle ne parle pas de toute forte de mineurs, mais fetùement de
çeux qui font conduits par un curateur; car la Loi ne dit pas a~rès
avoir exempté les Pupilles de cette pre[cription qu'ils y feront fUJets
quand ·ils feront adultes, &amp; quand ils auront atteint la puberté, mais '
quand ils feront parvenus à l'âge qui eft foumis à l'admini!l:ration d'Lm
curateur, cum ad eos annos pervenerint qui ad follicitudinem p ert inent curatoris, qui eft une façon de parler, qui montre ouvertement que la Loi a entendu parler d·un adulte conduit par le foin d'un
curateur, qui vraifemblQblement fait ce qu'un majeur feroit, &amp; qui
en cas de négligence, eft garant de lap erte qu'il ·caufe à celui dont
-il a pris la conduite, &amp; ce tempérament eft très .- éguitable; car quelle apparence y a-t'il que par la ' foibleffe &amp; l'ignorance une fille âgée feulement de 12. années, ou Ul1 garçon de 14J années, {oit expofé à la perte de fon bien, lor[qu'il eft vifiblement incapable de
connoître la force de la prefcription, &amp;. le ,mal qu~elle lui peut f.qjre , &amp; que les loix refufept leur fecours , contre une fimple négligence à ceux à qui elles ont promis une affifiance perpétuelle en tou- . ,
tes leurs aéhons ~ &amp; une reftitution générale, &amp; [ans exc~ption envers tous leurs Contrats, qui font bien plus oblige ans qu'une fimpl e
négligence, &amp; envers tout ce qu'ils peuvent ou faire ou omettre pendant l'infirmité de cet àge imparfait &amp; fragile, quand ils ne peuvent
. 'pas en être indemnifés par autre moyen; jufques-là , que lors même que par leur faute ils ont perdu l'occaflon de gagner &amp; de profiter, la Loi leur accorde la re!l:itution en entier, hodiè certo jure tttimur ut &amp; . in luero minoribus fuccurratur, l. ait p r p,tor,

§. hodiè de
1 ij

'

�n
s- NOT A BLE S
U
,S
d 1 1'1"
Q
1 fi urs exemples dans nos LOIX e a rem"'
minorib. &amp;. n.ous avo~" ~ u ,~fs ne peuvent pas être indemnifés par autution des nuneurs, or qU 1 . .
.r. ~ l &amp; t. requent. en la Loj,
ne en la L 01, ln cau) tJ!" 'J"
J'
tre moyen, C01U1 d . l en la Loi propera,n dum, §. ult. Cod. de
.
tl § 1 eo . tltU •
,
,
d 1 C .
~ntl~a u I.e, . 1 le teJ11 érament établi par les Arrets e a our
Jllc'ùc. qUl ~~l:n a~e ia refc;iption des Droits dotaux '. en~ers laquel~e
enla que flI 'eft l'efl:it~lée que lorfiqu'elle n'en peut pOll1t etre garantie
la femme n
par {on man.
.
. Ji
,Il. r '
parEt let différence des termes dont la LOI Icut s eiL lerVle en
lant de ces deux parties de l'âge, e.ft encore remarquable; car en
carIant de la pupillarité, elle di~, qu'elle eft exempte de c.ette pref:
~ription , quoiqu'elle foit condUlte par un tuteur, quamv!s fub tud
toris def enfio ne confiftat , &amp; par1a~t. de .1a pl!lbert~ , elle dit, c~~ a
eos annos pervenerit qui ad fol~zCltudmem 'pert~nent, cur~torlS,
comme en ce qui eft de la prelmere , la LOI a ~It ~u elle.1 a déch~r
gée de la prefcription de 3o. o~ de 40. ans '. qUOlqu e.lle [~It co~dUlte
par le foin du tuteur, elle auroit auffi fO~lm~s la der11lere ~ la ~Igueur
de la prefcription, encore qu'elle fut deftituee de l~ condmte d ~m cur~teur ; mais au contraire elle ne parle que du m1l1~u.1' c?ndUlt p~r
un curateur, cum ad eos anno's pervenerit qui ad follzcltudmem perunent curatoris; &amp; c'eft la différence qu'elle met entre ces deux -âges,
car elle décharge abfolument les pupilles de la prefcription, foit qu:~ls
ayent un tuteur ou non, &amp; n'en charge les adultes, que lorfqu Ils
font affiftés des foins d'un curateur.
Il efi: vra~ que)e n'ai point encore tr~uvé d'interpréte fur l'au~~:
rité duquel Je pmtle appuyer cette penfee, de laquelle pourtant J al
jufte fujet de me défier, &amp; de la foumettre comme je fais très-volontiers, à la cenfure de quiconque la voudra condamner.
=
.. 5 T ION

JO.

•

in

c:

DU.

o

B S E R V A T ION S.

Perier ( i'empr:111te ici l'éloge que
»
1\11 donne Bretonnler fur Henris tom.
'» 2. liv. 4. quert. l i . ) traite cette qnefi:ion
» ave~ . ta~lt, d'éru~ition , ~ une G grande
» Cupcn on te d' efpnt, que 1 0 11 ne peut s'em" pêcher de l'admirer, &amp; que l'on n'oferoit
» le crit iqner. Son opinion
c'efl: toujO\11'S
"Bretonnier qu i parle, me'paroit lingnlie» Te , mais il la foumet avec tant de modern tie , li l ~ c:nfnre du Leél:eur ) que cela aug,. mente 1eilime &amp; le re[petl: que j'ai pour
»

"cet excellent JuriCconfulte.
Ç'efr auffi rélativ ement il cette même quer.
tion que Dunod dans Con Traité de s Pre [..
criptions part. 3' ch. 1. en ciqnt Du Peri er ~
dit que cet Auteur joint à beaucoup de pénétration, une grande connoi{fance du Droit
Romain.
L'opinion que Bretonnie r traite de finguliere, eO: à la vérité, trèS-Cllbtile. Du Pelier
convient d'abord, &amp; l'établit fort bie n que
la prefcription de 30. ans contre le miueur. Il

E'

D

ROI T

,

Liv. I.

lui dénie la re[Htut!on s'il a eu un curateur, rel1:i tution, il faut fe pourvoir clans les dix:
&amp; la lui accorde s'il n'en a point eu. Ces ans, à compter de la majorité. Quant à ce
termes de la Loi, wm ad BOS annos perJle- point, Henris &amp; Bretonnier difcutant l'opinerit qui adJollicitudinem c~Tatoris pertinent , nion De Ferieres [ur la ,quel1:ion 34· D e Gui.
lui paroi{fent déGgller clairement, qu'en les Pape, oll iL parle de cette prétendue l1.!ceC·
wujetti{fant à la prefcription de trente ans, fité de Ce poun'oit dans les dix ans , prouvent
on a entendu qu'un curateur pourroit la pré- parfaitement, que ce n'c fl: pas le cas de fa ire
venir, ou que s'il né,gligeoit_ d'en arrêter le u[age de la re gle qui a borné à cet cfpace de
cours, le mineur feroit dédommagé de la per- t ems , la dur~e des aB:ions recifoires envers
te qu'il auroit foufferte, par le reconrs qu'il les aél:es.
Dans les Ob[ervations de Bretonnier , il ell:
auroit contre lui. Cette dil1:inél:ion n'a pas.
fait mention des conferences qui furent teété adoptée.
Autrefois le Parlement de Provence accor- nues chez Du Perier en 166 6. &amp; qui eurent
doit la rel1:itution au mineur, ainG que je l'ai pour objet d'obtenir du Roi ou du Parle·
obfervé dans le recueil des aél:es de notoriété ment une déciGon qui fixât la Jurifprudence
par .rapport à des quefl:ions , Cur le[quelles il
donnés par NIrs. le. Gens du Roi, pag. 28. &amp;
avoit été repandu de g rands doutes , par fe!
parmi les Arrêts recueillis par NIr. de Thovariations. La quel1:ion dont il s'agit fut GOffiron , dont Du Perier avoit fait un précis q,ui
prife dans le mémoire que Du Perier luiel1: imprimé dans le fecond vol. de la précémême diél:a , &amp; qui formera une des aug, dente édition, &amp; de celle-ci ; on en trouve
mentations de l'édition que je donne au puun du 21. de Janvier 1)84. qui rel1:ima le
mineur, quoique la prefcription eut commen- blic.
L'Auteur en obfervant qu'en pluGeurs cas
cé fon cours, contre un majeur. Son héritier
les Jurifco!1[ultes ont conGdéré l'origine de la
étoit ne pupillarité. La prefcription fut alors prefcription , donne pour exemple la preCfufpendue. Elle reprit fon cours à la puberté; cription du fonds dotal commencée avaut le
&amp; il s'écoula, en tout, ,o. ans. Ce laps de mariage, &amp; qui s'accomplit pendant le mariate ms ne mit pas l'adverfaire du mineur deve- ge, quoique le fonc1s par Ca qualité de dotal,
nu grand majeur à l'abri de fes pourCl1ites. [oit devenu alors inaliénable, &amp; l'on trouAujourd'hui on n'admet plus la reO:ilucion. vera un Arrêt du 3o. de Mars 1631' parmi ceux
Les Arrêts rapportés par Bo:üface tom. 4· li. 9' qu'il avoit recueillis, Cous le mot preJcriprion,
tit. 1. ch. 4. &amp; par Decormls dans fes Conful- qui le jugea ain{i. D éciGon fondée fur ce lle de
tatioos tom, t. col. 1 SI 9' &amp; trois aél:es de la Loi fi fundttm fT. de fundo dota li ; le mari
notoriété que j'ai rapportt:s dans le recueil que
étant foumis à indemniCer la femme) à moins
je viens de citer, JDag. q. 18 7' &amp; 203· me _qu'il ne refl:ât plus que pauciffimi dies , com]Jermettent plus de propofer des doutes [ur me dlt la Loi, pour l'accomp liOement de
cette quel1:ion.
la preCcription ,lors du mariage. T elle efi:
_
Je fuis furpris que Dunod, Auteur ex~B: la JuriCprudence du Parlement de Toulou[e
&amp; très. éclairé ait dit dans ce même Traité qui re fuCe même en cas d'in[olvabilité du mades Pre[criptio~ls part. 3' ch. 1. que la Jurif- ri, tout recours contre le poffe{fenr du fonds
prudence du Parlement d'Aix, ~pr~s avoir
dotal, ou clébiteur de la Comme dotale.
varié s'el1: enfin fix~e pour la rel1:1tlltlOll , &amp;
Mais les derniers Arrêts du Parlement de
il cite, à la marg.e,' ces mêmes Al;r~t~ qui Pro\'ence ont rejetté cette contil1t1ation de la
rapportés par Boniface prouvent precl~ement preCcription pendant le mariage. Ils [ont raple contraire. J'aurois crû, que la mépnfe veportés par Boniface tom. 4. liv. 9. tit. 1. ch·7·
noit de L'Imprimeur qui à la place du mot Ils ont jugé , conformément à l'opinion de
conne , ~ut mis pO~J", Û j e n'avois lû to.ut plu{ieurs Autems, que la Loi ,(t fundum a
de fuite, ces exprdhons , c'ej! auffi la J.U1'tr- été abrogeé par la Loi 3' Cod. de jure
prudence dtt Parlerne11t de .To~tloure ; q.Ul ac- dotium ; qui Mcide , que nulle prefcription
corne n!ritablemellt la re fhtutlOn au m1l1enr , ne peut courir contre la femme, tant qu'elle _
ainG que cel\\~ de BorileaulC, comme l'attel1:e
La Peyrere dans [es d.!ciGons let. P, n. 68. eft en puHfance de mari.
oh il dit, qu'il faUt que pour obtenir cette

�71
la maxime en efi générale, &amp; pour les perfonnes privées auffi-bien
que pour yEglif~, comme on. n~ peut pas auffi controverfer que
cette LOI ne rejette la prefcnptlOn de 100. ans, parce qu' autre me~t . elle auroit. été. faite inutilement; car ce même E mpereur
Jufi1l1lel: en aVOIt. fmt .une autre trois ans auparavant, &amp; en l'an
52 8. qUI efi,Ia .LOI ut znter. 25. Cod. de facros Eeclef. qui exceptoit
~e la pl~efcnpt~on ~e trente &amp; de quarante ans les legs &amp; les donatlOns faItes al Eghfe '. &amp; ne les foumettoit qu'à celle de cent ans , .
ne parlant pas néanmol11s des dons ou legs annuels, defquels il a
feulement parlé en cette autre confiitution faite deux ans après , &amp;
en l'a~ 5} o. dans laquelle il auroit répété la même exception de la
prefcnptlOn de ~ent ans, qui étoit exprimée dans la précédente
par ces IllOts : nifi centum annoyum eurrieula excefJerint, s'il eût ente?du auffi l'excepter en cette derniere confiitution, qui ne fi.lt
faIte que pour exempter les legs &amp; dons annuels de la prefcription
de ~ent ans, par cette raifon générale cum per unumquemque annum
taIts nafcatur aclio; &amp; l'Ufage autori~é par les Arrêts, a confirmé
cette propoiition dans cette Province, où nonobfiant toute prefeription , &amp; même celle de cent ans, les cenfives font toujour~
adjugées pour l'avenir, &amp; les arrerages pour vingt-neuf ou trente
ans, felon la qualité des perfonnes qui la demandent.
Ce qui fait la difficulté aux rentes ou penfions confiituées à
prix d'ar~el~t, c'efi cette autre Loi de Jufiinien, qui a foumis à
la prefcnptlOn de trente ans les obligations qui portent intérêts annuellement. Leg. eos qui 26. Cod. de ufur. confirmée par la Loi
pen~lt. §. l-Ilt. Co~. de prtR,fcript. 3o. veZ 40. ann. Eos qui principati
alillOne per exceptlOnem ~ o. vel40. annorum ceciderunt jubemus non pofJe
Juper ufuris atiquam movere qUtR,flionem , dicendofingulis annis earum
aClionem nafd, prindpali enim aClione non f ubjiflente fupervaeuum eft .
Juper ufuris adhuc judicem cognofeere; car la penfion impofée à pri~
d'argent n'étant en effet que l'intérêt annuel de la fomme principale, qui a-été prêtée au débiteur fous un titre de vente ou conftit:ltion de peniion, il femble que cette forte d'obligation eft compnfe dans cette Loi, qui veut que les intérêts annuels [oient [uJets, auffi-bien qu.e le fort principal à la prefcription de tr ente ans;
&amp; l' Ordo ri.nanc~ de l'an 1512. art. 51. quî ];le permet pas de dem ander les arrera~es de ce s rentes ou penfions que pour cinq ans
fe ulement , {emble favorifer cette propofition ; car d' un côté elle
dit en fa Préface que ces penfions .[ont odieufes i &amp; d'autre. part
Dl!:

QUESTIONS

.B

QUE S T ION

XII·

Si les penjions ou rentes perpétuelles conflitu ées à prix ~arg,en.t ,font .
f uj ettes à la pr'efeription de trente ans, &amp; au regard du n ers poffeffeut à celte de dix ans.
,

LA premiere Queftion [eroit indubitable ,

fi les peniions ou rentes conftituées à prix d'argent, étoient de même nature que les
cenfives &amp; autres rentes fonci eres; car on ne met plus en doute
que les preftations annuelles qui ne ~épendel!~ P?int d'un ~ort ~rin­
cipal , ne [oient inprefcriptib1es, [mvant la LOI eum notiflimz, §.
in his etiam , Cod. de prtR,feript. ~ o. vel 40. ann. ou ces paroles,
in his etiam promijJiol1ibus, vellegatis, vet aliis obtigat. qUtR, dationem per ji)zgulos annos continent, condamnent manifeftement cette
diftiné1ion vaine des preftations qui procédent des Contrats, &amp; de
celles qui procédent des teftamens , inventée par cet ancien G10ffateur Joannes , fuivié par fon difciple Azon &amp; par Accurfe , &amp; ju[...
t ement réprouvée par Cuj as fur la Loi, eum in annos 1 1. ff. de
ann. legato ad lib. 2 I. qu4t. Pauli, &amp; plus expreffément [ur la Loi ,
à vobis eod. tit. vol. 2 . eolurlm. 913, fur 'la Loi, plures, Cod. de fid(;
inflrum. &amp; fur lad. Loi eum notiflimi , COlnme elle avoit déjà été réprouvée, par Guy-Pape, qUtR,fl. 406. &amp; Boërius, qUiflf l. ~ ~ 6. '
E t l'exception de la pre[cription de 100. ans, établie par quel~
ques Doé1eurs, &amp; notamment par les deux derniers qui viennent
d'être allégués, &amp; obfervée au Parlement de Grenoble comme
témoigne Mr. d'Expilly au recueil des Arrêts dudit Pa;lement
chap. 2 .11 . eft auffi condamnée par le texte de ladite Loi, eur;
notif!iml , en .ces mots , nulla danda licel'ltia vel ei qui j ure emphiteutzcorem allquam per 40. vel quofcumque atios annos detinuerit . car
ces paroles , per quof cumque alios annos , mifes après celles-ci: per
40;. ne, fe pe~lve~t ra~porter qu:à la prefcription de 100. ans, puifqu 11 n y en a. pOl11t d a~ltres apres ceUe de 40. ans; &amp; cette vérité
eft .encore mIeux ét~bl~e par la Loi, f ancimus 4 6. §. fi vero C. de
:pife?p. &amp; C:er. ,qUI, d~t ql~e les prefiations ou penfions annuelles
~nne~s .ou leguees a 1Egli[e, font à couvert de toute forte de
plefcpptlOn , nulla temporzs prafcriptimte opponenda ipjis eum per
u71umeumque annum tallS nafeatur aClio . &amp;
cl '
1
.
"
"
ces erl1leres paro es
qUI conVIennent
a toute forte
de preftation
annuelle ,.Lon
r t
. que
.
,.
VOU"
.

•

,

DROIT; Liv.l.

�1.

~lle

QUESTIONS

NOTA!LES

les foumet à une pre[c~'iption bea~coup ~lus rigour~u~~ que
celle des {impIes intérêts, qUl ne [ont [u)ets qu à la prefcnptlOnédfie
Parlemens de ce Royaume ont trouv 1
les
trente ans; ce que
,,
'
1
'
. ufte, u'ils y ont méme compn,s ~ 1 Eghfe &amp; es tlll11eurs, tan~
~1
q -, J:.avol'able la pre[cnptlon des rentes ou peniions ac
1 s ont trouve IC
qui[es à prix d'argent.
1 é br
Mais cependant en ,b011l~e Jurifprudence , la reg e ta le par
Jufiinien en cette Loi eos qui, Cod. de ufur••ne peut ~as comprendre ces rentes ou peniions, non plus que les foncle res , parce
qu'elle ne parle que des intérêts annuels qui d~pe,ndlenét d'u~ f?ft
principal, &amp; n'eft fondée q~le fur , ce que le pnncipa tant etel11t
par la prefcription, l'acceifO!re qm en ~épend ne peut plus [ubii~­
ter, eos qui principali aElione pei" exrept-zonem 3o. veZ 40. ~fn. ceCI·
derunt, jubemus non poffe f uper ufuris vel f ruétibus prM~r1tl temp~.
l'is, aliquam movere qu~jlionem; &amp; c'eft de là que denve la déclfion de la Loi penult. §. ult. Cod. de prafcript. 3o. velo 40. ann. qui
veut que la prefcription commence fon cours ex illo tempore , elC
quo debitor uJuras minimè perfolvit ; car cela s'entend toujours des
intérêts qui font acceIfoires, &amp; dépendans dudit fort principal qui
eft pareillement dû. Or il n'eft point dù de fort principal à l'acheteur d'une penfion perpétuelle, puifqu'il ne le peut jamais demander, &amp; que c'eft un des points eifentiels à la validité de ce Contrat, que le fort principal ne puiife jamais ·être répété par l'acheteur ou créancier, quoique le débiteur foit perpétuellement en
liberté de le lui rendre , comme a obfervé du Moulin de ufuris.,
quaft. 5. &amp; par conféquent on ne peut pas dire que la rente ou
penfion foit un a~ceifoire , ou intérêt dépendant d'un fort prefcripfible, cum ~enjio tlla, al1nua non tanquam ufura , aut acceffio , fed tanquam res tpfa vendzta debeatur, comme dit le Préiident Faber
deI; q. num. 16. de 'paGtis inter. empt. &amp; vendit. lib. 4. tit. 36 .
l, Ordonnance de 1 an 15 12 • a reftreint la demande des arrerages
a cmq ans " &amp; .les confidere comme une dette odieufe cela ne
"change Ras ~ourtant, la I~ature &amp; qualité chI Contrat , au~orifé par
les conftltlltlons de 1Eg1ife, auffi-bien que par les L ',' C ' '1
C' ft
' " ft'
OlX
IVI es.
, e, pour,quO! Jeune, que qu,and il n'y a point de circonftance
qm p~llife faIre préfumer que la penfion a été éteinte , la feule
c~ifatI,on du pa~ement ;iman,t trente ou quarante ans ne
eut as
~refcr~re &amp; ~tel11dre , a mOl11S que les biens du débiteur I;'eu{f~nt
eté InlS en dlfcuffion, deplüs trente Oll quarante ans , ou que fa

&amp;.

fi

1;

décadence

.

D E

D

ROI T,

Liv. I.

n

.

décadence eÛt été notoire &amp; manifefte , durant ce long intervalle
de tems , ou fon hérédité abandonnée.
r
Car en tOlllS ces cas, je tiens que la prefcription doit avoir lieu
parce qu'alors on eft aux termes de la Loi eos t car la difcuffio~
des biens, ou la notoriété de la décadence du débiteur donnant ouverture à la répétit}on du fort p~in~ipal, il s'en{lùt que l'aélion de
-la répéter étant nee, la prefcnptlOn a auffi pris fa naiifance, &amp;
commencé fon 'cours au regard du fort principal, &amp; conféquemment, au rega~d ~e la pen~on ~ qui en ce cas, n'eft plus qu'un ac-'
ceifOlre du prll1Clpal , l'extmthon dtlquel attire néceifairemènt celle
de [on, acceifoire Rar la l?axime ~e cette Loi, que Cuj as tient être
contraire au DrOl~ anClen; malS les textes qu'il en allegue ne le
p;ouv~nt p~s, ~ Je ~omprends en cette exceptiQn les peniions qui
-n ont eté ni payees ni demandées dtrrant un te ms immémorial, ou .
de cent a~1s, no~ pal: la ,feule f~rce de la ~refcription , mais par la
'préfomptlOn ~e 1 extmtbon, qm eft auffi l opinion de Faber , def.
, 19· de prdl.fcrzpt. 3o. veZ 40. arJ,J'l., n'étant pas vraifemblable qu'ou
eût abandonné une dette de cette nature, &amp; dont les arrérages ne
, pe,uve~t être demandés 5ue, . p~ur, ciqq ans durant une fi longue
[mte d année's , fi elle il étOlt etemte ou par le payement du fort
principal, ou par quelqu~autre moyen.
Ql1al~t à la deuxieme Queftion touchant la prefcription alléguée
pa~ le tler~ poife~e:u' du fond~ hypothéqué à la penfion , les Interpretes &amp; les PratIcIens font d accord qu'elle eft indubitable quand
dural;t l'eFpace de dix ans, n~c;if~ire à ~a pr~ fcription de l'adion hypothequaire , la pention n a ete 111 payee, 111 demandée, qui eft l'e[péce d?nt, p~r1e, ~. ,Expilly au même chap. 21 1. où il dit que
qu.and Il s agIt d un tIers poffeifeur, tous les Doéteurs tombe l~t
d'~cç.ord. que la ,~mple cefIàtion du payemen~ fait courir. la prefcnptlOn , ce qu Il faut entendre de celle de dix ans, qUOIque cet
A~-te;tr ,\en defire tr~l1te ,p~rce ql~'il en parle felon ru [age du D au-p~me ou celle de dIX ans ~1 eft pomt obfervée; mais il avoue que ,
fmvant 1es termes du DrOIt commun, la décifion de la Loi 1. &amp;
2., C~d: fi adv.erf. credit. doit avoir lieu; &amp; par conféquent la prefcnpupn de diX ans fuffit entre les préfens, &amp; celle de vingt entre
,les al)fel~s : mais il n'a pas touché le point de la difficulté, qui con~tl:e à fçavoir , fi dans les ~rovinces du Droit Ecrit cette prefcrip' tl0t1 court en f~veur du tlers poffeifeur, nonobftant le pay~ment
xie la penfion fillt ann'uêllement par le débiteur, qui eft une QuefTome L
K
C

�74
QUE S T r 0 N S NOT A BLE" S
tion fort doutenfe dans les termes du Droit Romain, &amp; très-claire
dans les maximes du Droit Coutumier.
Car tous les Pr&lt;:J.ticiens François tie,nnent pour, indubit;bl~,
•
qu'elle CO).lrt, nonobftant le payement faIt par le débIteur, sIl 11 a
pas mis en caille l'acquéreur pour faire déclarer fon hypotheque &amp;
interrompre le cours de la prefcription; &amp; c'~~ ce q~I ab~fe beaucoup de gens nourris dans les maximes du DrOIt Ecnt , qUI ne con·
fidérent pas que les Ecrivains François ont puifé cette réfolutioN
dans la difpoiition de leurs Coutumes, qui ont introduit une aétioll
en déclarationd'hypotheque contraire au ' Droit Romain; &amp; notaml'nent la Coutume de Paris, art. 1 1 5. comme a très-bien remarqué
Mr. Loyfeau en fon traité du Déguerpiffement , lib. 3. cap. 2. rl.
Il. r!:f 12. &amp; fuiva~1t jufqu'au 20. B.wdeau fur les Arrêts de Mr.
I:oü~t en la lettre P. chap. 2. &amp; Mr. Claude Henry, titre' des ref.
tItlltlO11S, queft. 17, &amp; partant cette opinion eft in{outenable dan~
les tennes du Droit Ecrit, iilÎvant lequel jamais la pre{cription ne
court que l'aéh?l1 ne {oit née, &amp; le créapcier ne peut jamais agir
contre ~on débIteur ta?t qu'il lui paye ce qu'il lui doit,. ni à plus for~e raifon co~tre,le tle~s po{fe{fe~r, qui ne peut être convenu par
,
aél:lOn bypot~equéUre qu après la dIfcuffion des biens du débiteur,
qm ne pO~VOIt pas être difcuté , tant qu'il paye fon créaucièr ; &amp;
c?mme dIt Faber , hab.e~ hypothecaria fuam perpetuam condi'tlOnem , fi non folvatur id quod debetur, def. 38. de pignor. n. 4.

dans les Glofes.
Il, eft pourtant vrai, qu'en ce même endroit -cet Auteur efr d'un
fentllnen~ contraire, &amp; qu'il ~ient que la pre[cription eourt en fav~ ur d? tIers P?~eif~ur, qUOlque le débiteur paye la penfion au
.cléal~cIe~; maiS 11 n e~l all:gue point de raifon {olide; car il avoue
que: athon ne fr~nd JamalS fa naiffance, tant que le créancier eft
pare par fon debIteur, par la rai[on qllÎ vient d'être allé éa &amp;
qUl n~ peut pas être ébranlée par le texte [ur lequel il s&gt;agLppl . . , d
,
ff. 'b
'
uye e
l a Lm P
fuite Ul o:~omu,r 2 R' 1 . quz ~,r modo uf~ft.·uCl. amitt. où le Jurifcone
taire le fDndt~~~~ a l?~;u~r:~ ~ft~l~~~~;(ui ar~tnte au pr?'pr~évend ce même fonds à un tiers &amp; que é qu~ l ~le pro~netaIre
"
,
n anmOll1S 1 contmue de
. payer 1a F erme a lllfufruél:uaire il ne la il(e
d
d '
fion de fon ufufruÎt, qui a été t~anfi ort~ à c~a:ie ~ per r~ la poilef:
par con[équent commence à prefcrir! cet ub Il ' .rs ac,quere~lr, qUi
, ce de ces deux Quefiions efi b'
d U ~lt, maIS la dIfférenlen gran e &amp; bIen apparente; car en
.

ri

D E

D

ROI T ,

Liv. 1.

75

celle-ci la prèfcription court contre l'ufufruéluaire, depuis ie jour
que fa poirefi.ion a été ~nten:ertie, par le tranfport que le proprié~
taire &amp; fermIer en a faIt à 1acheteur, parce que la poffeffion lm
ayant été effeétive~ent tranfmife, &amp; l'~fufruétuaire, en ayant été
dépouillé, 1. peregre , §. lût. If. d~ acqulrend. veZ amztt. pojJ. 1. ult.
Cod. eod. Il a eu en même tems droit d'agir contre cet injufte ac"
quéreur, recuperandam pofJeffionem; &amp; comme l'aétion eft née,
la prefcription eft auffi commencée; mais il n'en eft pas ainfi du
débiteur d'une penfion, qui après la vente d'une partie du bien
hypothéqué, continue le payement de la penfioB, parce que la
Loi permet au débiteur de vendre fes biens hypotéqués, &amp; ne
donn~ point d'aétion au créancier pour révoquer cette aliénation,
d'autant qu'elle ne lui fait point de préjudice, quia re,r tra nfit cum
[ua caufa, &amp; que fon hypotheque ft~b0fte toujours, fi habet I.uam
perpetuam coriditionem, fi non fo~vatur zd quod de~etu~; auffi eft-ü ~e­
inarquable que cet Auteur ne dIt p~s que la LOI obl1ge le cré~n~ler
de l-a penfion à intenter cette aébon dont parlent les PratiCIens
François en déclaration d'hypotheque , mais feul,eme~t qu'~lla doit
dénoncer à l'acquéreur pour le m:ttre, en mau~aIfe fOl, qUI eft,ul1~
erreur évidente &amp; twe proflofitlOn mcompauble avec les pnncIpes du droit; c;r pr~miér~ment, il n'eft pas vrai,' que ~a notificati~?
d'hypoth~ue conftItlle 1acqllereur en mauvaI{e fOl, parce qu Il
n'e,ft pas défendu d~acq~léri~, niyar con[éqt~ent de poifeder le ?ien
qm eft fimplement hypothequé a un créancI~r, p~Ifqlle ·la L~1 en
permet l'alié?atiOl~. ~econ~ement fa mauva~[e ~?I même qm furvi~nt après 1 acqUlfitH2n faIte de ~orme ~OI, n l11terrol~pt ~as, la
prefcription; &amp; c'~ft your c;,tte rmfon q~l un~ fimpie deI~on~latlOn
faite après l'acqUIfitlOn ~ n mterrompt Jamal~ la pl:efcnptlOl1 ,' 1.
a1ienam , If. pro empt. maIS {~ulem~n,t celle qUl eft faIte avant 1ac-,
quifition, &amp; qui rend le tItre vICIeux,' l. fi, ft-l~dum, C. de ~el
vindic. comme a olJfervé la Glofe en ladIte LOl alzenam , &amp; CUjas
fur la Loi 2. C. de annal. except. &amp; cette maxime n'eft pas combattue par la Loi, item veniunt, §. petita ,if. ~e petit. ~d.r. p ~rce
que la dénonciation dont il eft parlé en cette LOI, &amp; qUI conftItue
en mauvaife foi l'acquéreur de l'hérédité, eft fondée fur les . paroles expreires du Senatufcon~'Ulte me~tiOl:né en. cette m~me
Loi; &amp; partant c'eft un cas {pécIal &amp; partIculier, qUI ne pe?t ~tre
tiré à con[équence , comme a rem~rqué ,la m,éme Glofe q;ll Vl~nt
d'être alléguée; outre que quand Il {erOIt vraI que cett~ 1{noncla-

�'76
Q u t;: S T ION S NOT A BLES
tion pfu mettre le poifeifeur en mauvai[e foi &amp; interrompre la
pre[cription, il ne s'eniilivroit pas que le créancier fut obligé de le
faire, pui[qu'il n'y n point de Loi qui ~'oblige à cette formalité;
c'efi ainfi que le tient Chopin, de privit. ruftic. lib. 2. part. 1. chap.
4. n. 2. pag. 56. où il fait une ob[ervation remapquable, qui eft
qu'avant la réformation de la Coutume de Paris, qui a ,décidé la
Quefiion en faveur des tiers poifeifeurs" le Parlement de Paris
l'avoit jugée en faveur du créancier par l'Arrêt de l'an 15 4j. ce
qu'il confirme [ur les Coutumes de ' Paris, lib. 2. tit. 8. n. 6. &amp; après
hù Ml'. Maynard, lib. 7 chap. 61. où néanmoins il rapporte un Arrêt de [on Parlement, qui [ur le fondement des derniers du Parlement de Paris, a jugé le contraire après un partag-e ; }nais il avoue
que c'e~ par des mouvemens d'équité, &amp; [ur l'exemple du pays
CoutUlmer.
, Et puis il ~mt c?nfid!rerqu'en l'e[pece de cet Arrêt, il s'agiffoit
d un fonds qUI .aV?I; éte .exp~~ifément. affeélé à l~ penfion , &amp; [ur
lequel e,lle aV?lt ete part.lcuhereme!1t u?po[ée, qUi eft une c~rconf­
ta?c;. d un tres-gran;l pOld~, &amp; q~ll dOIt être exceptée de la regle
gene[~le., par la meme I31[on qUI [oumet l'aélion perfùl1nelle à la
pre[cnpL~o~ de t.rente ans ,-quandle débiteur eft en notoire déchéaÏ1~e ; ca,r l ah~~1atlOn du fO!lds ~ur ~e~uel la rente eft expreifément
llnpo[ee , faIL oHv~rture a ,la repétitlOn du fort principal" ou en tout
cas elle donne ,drOIt au. creancier de révoquer cette aliénation; &amp;
notamment .fi 1a:lfeél:atlOn efi accolnpagnée de la claufe de p é '. J
ou de
fi
d' .
r CaIre
. _ ~on I~ut; ~on lNone e:: lege 1. ult. C. de acquir. pofJ. &amp; le
cl,éa~lcler qm negllge de le fane, donne jour à la pre[cription ar fa
l1egligenc~
&amp; par [on tacite conlentement à moins qu';l ' tP. ft
r
C::lU " d l'
. Il. l'
'
l
n eu JU e
l~ e Ignorer, qUI ea exception établie par fart Ils de l .l·t
C outume' &amp; néa'
'1 r
"
aul e
cuIté fi
1 ~ n;ollls.,en, ce cas, 1 le rencontre une autre diffi,
'. 1 .a cau e u precaIre ou du conihtut proro
l' él'
d
c~eanCler Jufqu'à trente ans , fuivant la nature de t ge
Ion ,U
tlOns , ex tege , comme je le crois lod;que 1
' ?utes es condlefi refireint à un certain fonds q~t.i efi. ffi~' pr~~alre . ou confiitut
nard au l~éme lib. 7. chap. 67.' après ce~~ Id'~~: O? de Mr. ~byment qu Il en rapporte du Senat de N 1
dé ~rlS &amp; le Jugede S. Jean décif. 25. &amp; le contraire aP-de~,
~I, .159· &amp; de Ml".
le précaire, ou le confiitut eil: gé é 1 ~e Olt aVOIr. heu que lor[que
n radu Iur
tOtiS. les blel
.,.ar ,a1ors ce1"
a VIent plutôt du fiyle
Nota'
ns (U déb'Item;
t./.On des parties , &amp; la diibnét"
__ Ille " q:le de la convenIon entle . e precaIre fiipulé par le
A

C,

i

t

,

1

D E D ROI T; Liv. L
77
vendeur fur la chofe vendue, &amp; celui qui eft ftipulé par un {impIe
c.réancier fur le bien propre de fon débiteur, ne me pla1t pas, parce
que la qualité de la dette ou du bien ne change pas la nature du
précaire qui .eft auffi-bien feint en une vente, comme en une fimple
obligation, outre que la fiéhon autorifée par la Loi a la même force que la vérité, &amp; comme difent les Doéteurs ,. tantum operatuF
fiElio in caJu fiElo quantum veritas in caJu vero.

o

L

B S E R V A T ION S.

Es rédévances, ou prefbtions annuelles peuvent être divi[ées en trois c1affes.
JO. Les cens. ~ o. Les rentes qui ne oépenClen.t pas d'un Cort principal, comme [ont les
rentes foncieres , celles q\1Î [ont dues à l'Egli[e, les viageres. 3 0 • Celles qui [ont con[tituées à prix: d'argent , &amp; dépendent par
con[equent d'l1lii fort principal.
Qu~llt aux deux premieres eCpéces, on
n'a jamais domé en Provence ' , qu'elles ne
ful[ent imprefcriptibles, tant qu'il n'y avoit
que limple oeŒ1tion de payement. Il n'y a
que les arrérages qui [oient [uiets, à la. pie[cription, de forte qu'on ne peut JamaiS les
demander, au-delà de 3o. ans.
M~is il l'égard des rentes conO:ituée5 à prix
d 'argent , il Y u des doutes à [e former.
Du Perier les di[cute , &amp; decide pour l'impre[criptibilitt!. Bret0nnicr CUI' Henris tom. 1.
liv.4. eh. 6. qucil:. 9~' n'approuve pas cette
l'ai[on alléguée par l'Ameur, que, dans un [ens
on peut dire , qu'il n'eO: point dÛ! de fort
princip~1 à l'acheteur éle la rente, puiCqu'i1
lle peut pas l'exiger, &amp; qu'i:l efr même de l'e~­
fenoe du contrat paf lequel la rente eil: fhpul~e , que le fort princ:-?ul foit aliéné, quoique le débiteui' ain t0UjOurS la ,l~berté d'étein·
dre &amp; U1110rtir la rente " en rembourr.1nt la
fomme qu'il avoit reçue. Cependant l'opinion
de l'Auteur il pré vahl , néa.nmoins après quelq~'le9 contradiélions; &amp; là Juri[prudence dl1Parlcment de .Provence fe trouve fixo!e par JD'lulIenrs Arnhs qui 0nt i'eietté la preCli:ription "
quoique la rente depenc1Ît dn fort principal.
Il y en a un du, 11, de Decembre 170. rendu
à l'Audiel,ce de la Grand C!ijambrc ; un autre
dn ~3' oeMaiI6JS.aurapportdeMr.De
Beauval; Un troifieme du ~9. de Janvier 173 2 •
~u rapport de n1r. pe Gras; 11n ql1atrieme
,du 10. de Novembre 1744. prononcé à l'Ail1~
dience de la Grand Chamb.fI~ pM" Ml'. De La

'rOllr premier

Pr~iident.

Il ne faut donc pas s'en rapI-0rter all témoignage De D\lll0d , qui dans [on Traité
des Pre[criptions part. J. ch. 7' attefre que
l'uJitge unil'elfel a [oumis à la prekription les
rentes con frit liées à prix d'argent.
M. Saurin pere, célébre Avocat, avoit
ajoûté cette note ml[. il la décifion de Du
Perier; pOUTI'Û qu'il fait juJ!iJé que l'a5le de
conflitution avoit eu fan exécution, Cr qtœ la.
penjion a'iloit été pa.yée, avant les 3 o. ans ; [~
j,/ me Jemble , que ceia ~~ général dans ta tire
f orte de Tentes, ou penjions perpétuelles , il
f attt qu'il paroiffe, que PaEte dè let/r itabliffement a eu Jan exécution ; fans quoi l'aéfe de,
meure preJcrit par 3o. ans.
L'Auteur excepte t~ca3 ) Q'l\ les biens du
débiteur muoient tlté mis eu générale- difrribution , ou li la d.!cade lice de [a for~uue a\"oi.
été notoire, ourant ce loug interv·alle cle tenu"
ou {on hérédité· abandonntiée. Ces reO:riél:ions
paroiiTent jufre&lt;;. Dans le ca~ de la dilhibutiOJl géuérale des biens, le fort principal des
rentes cO'llfritutlcs Oe\'ieHt exigible; ainG la
pre[cliiJiltion oommellçal~t rOLl c.ours pour let
princi1)\\1 doie anffi l'av6i~ ' pour la rente, qui
efl: :lIon, uu' acce{foke de ce,même principal.
Et quant aux deux autres cas, la. négligenc€
du C1'éancier eO: inexcu[able,
Du Perier examiue eu[uite IUle autre quet:
ti('1l:} plus fn[ceptible de difficulté. Elle con·
fifre il fça\'oir fi le tie~'s p0l[efIènr d'un fonds
hyp01helqué 'if une rente peut pre[ci'lre , ql\oi,..
q1ue cette ,rente ait ét;f payée al-llluellement
pa·r Je débitetlf.
Après \\\'0ir dit qu'elle eO: très-d0uteuCe
[etou les principes du Dr0it Romain, &amp; trèschive dans ,les manieres dn Droit Coutumier)
il di[cute avec [0n éHldition ordinaire- les
raiCol1Js qu'il y a li. (;'tire val0ir pOlU' &amp; contre,
&amp; dedde en,fin pO\1l" l'exclufion de la pref.
cription.
Je Yllis oppoJer Du Perie·!' à l\ü.mênie. Void

�DE
QUESTIONS

NOTABLES '

Il Noyelle 4. l'aaion de regrés t1C compete n\l
extrait des défenfes qu'II donna dans \1I1e "créancier qll'après lad. di[cullion , [uivane
caufe fm laquelle intervint lin Arr~e rap1Jor- ,.l'opinion d' AlexaJ~dre conf. $ 8. el1 qblOi il
tl! , parmi ceux qui font imprimés à la fill du » a été condamné par Du Moulin dans [es
[econd vol. fous le mot preferiptio ll •
»notes fbr le même confeil après Balbus dans
1) Jacques
I!ila1'd acheta une pelllÎon, 0\1 ,,[on Traité de P/'.ifcrip. paél. 4· mem. 4.
"rente de 3Q. écus pour le fort prinipal de » qUdift. ~. Neguf.1ntius dans [on Traité de
,,400• écus fous J'affeél:ation d'une malion. » Pign.oribus part. 6. mem. 31. &amp; la raifon de
" Q le lque te mS après La Cofte débiteur de cet- "Du Moulin eft, quia edam ante difcuffio"te rente vendit la mai[on au nommé F onis:
"nem poteft creditor agere ad declarationem
"Il étoie infolvable. Après di[cullion faite, .. hipotec.e; &amp; le même Auteur [outient auffi
"Ililard attaqua en regles Fords, a,cquereur de "cette opinion dans [es notes [ur le confeil
" la maifon hypothéquée à la rente, lequel op- » p. Iiv. ~. où il dit l'avoir toujours vCl pra~
» pofa la pre[cription.
» tiquer de cette façon ; &amp; cela eft encore
»Par la loi &amp; les jugemens des Cours Sou» amplement traité par Loy[eau dans [on Traité
" veraines de ce Royaume , le tiers polfef,, [em avec titre, &amp; bonne foi, eft alfuré pal' la » du DéguerpifJement liv. 3. ch. 7' où il jufti"polfellion de dix ans contre toute [one » fie que l'opinion d'Alexandre dl: rénrouvée
" d'aél:ions. L. 4. God. de rei vindieat. 1. h.ere- "en ce RoyatUlle , parce que le c;'éancier
, i dir~te7n cod., in quibus caJib. G
e.Dàr longi tem- » peut,&amp; doit ufer de cette préCat1tion pour
" parIS pr.eftTlptLO ; &amp; [ur-tout cc;mtre J'a~Hon » el;tpecher le cours de la pre[aription, en
"hypothéquain: L. 1. &amp;- 1. cod. Ji adve/fus » ~\: c1ar~nt &amp; dénonçant fon bypotheque à
» 1 acquereur. Car, comme clit judicieufement
"creda.
'
1) I[nard oppofe inutilement
que la dette » cet Auteur , parlant notamment des pen» GO,ns perpétuelles, ou rentes conftituées itI l dl à titre de pen(ion perpétuelle, elle que par
" conféquent , ne pouvant demander le paye- "J'lTllC d'argent? fi jamais le tiers polfelfeur
" ment de [on capital, &amp; étant payé annuel- » I;e ~omm e J)~olt à pre[&lt;;rire , qu'après que
en fa' Velll" dl1 c rean'
11 1e;ment de la pen(ion , il n'avait point d'ac- » 1,aalOn&amp; [erole 'ouverte
•
même durant le tems que le débil, tlon.' &amp; ain(i ,la pl:efcription n'a pas pû » Cler,
"tcm
paye
la cenfe ou la" !'ellte 1"1 ,,!IlVerolt
~ ,, '
"
'
, 1 counr œntre lUI , uuv;mt la maxime vulgai",re du droit, de la Loi 1. cod. de annali ex- " b len fouvent , qu"apres 100. ans un tiers
"po{felfeur avec titre &amp; bonne foi n'amoit
'
" ceptione.
.'
"Mais en premier lieu, Cofte ou [on h~ritier » pas encore commencé de prefcrire &amp;
"de qui Fortis a acheté la m a if01~ d'Ol~t il eft "ce moyeh I~ l)l':[Gription de 10. ans' q\1i~~~
), qu,:!l!ion , étoit entiérement iHfolvable de- ,,~ft aocordee par la loi mevienmroit illu» pnrs plus de ~0u~e ans; &amp; par, confél!]uent fOIre",
), Ililard pom'01t llltenter la même aaion , L'Arrêt qlÙ intervint le 4. de Mars 16 0
que
la prefGription étol"t ~CqUl'j"e 4au•
» qu'il intente aujourd'hui, ponr le payen1ent Jugea
t'
rr: rr:
Du Perier 'a'"OI't
faIt
' rell0&gt; de fon capital.
L'aél:ion étant née deptlis dlers poueueur.
li b
•
le un em lable Arrêt le 10 de M ' 6 6
" la, décadence , 1~ 'p refcrip'tion commença 1
1 f t fIi
•
a113 '
" deflors tOUIr de même qu'elle C0t1Tt ~0ntre e9l1fle ,e r.a~ ~ rap~orté à la filite de celui-là_
c"
» \a femm e , ? ep~is le jour que la décadence Aln Je nus lurpns q " 1 "
ni de l"un ni d l' u '. n aIt Latt mention ;
» de fon mar! T1.11 d0nne [ujet de répéter [., don . , ?
e atHI e , d\llls la queftion
»dot. L. !Il r8bus cad. de jure dot.
tétldS agllt, &amp; plus encore, qu'il [-;: [oit
," .En fe,cond lien, quand même il n'y au- écart e eur décI (ion.
»IOlt ,pOfnteu de décadence, la prefcriptioll
Mourgues ~ans [e~ MeUlons fur les ftatut8
,,3~110It ,toulours couru, parce que le c n~a n­ pag. 419' traite a,tl~ la même queftion a{fez
" Cler dune penlion perpétuelle
qui voit c011fufément
, maIs t1 parol"t' &lt;iJ.h-"11 ad met 1a
fi " ,
" qt1~,I~ débit~ur aliéne, eft obligé ,de pou)'- pre C~'LptHil!l en Jlaveur mu tÎ'ers po{felfeur
I I VOll n fOll '&lt;1 lTu~ance , en dénonçant [on hymalrgl é, la clrconftance mu rayemernt dé 1
~
"potheque aux acquéreurs, afin que par
fitJll ou' re~lte , fait par le débite
a pen- ,
D P ,
.
ur.
» moye,n la prefcriptiofi fait iNterr0mpue c:
u ener, apres avoir établ' r
.
n" ,
l'E"
1 Ion Opl"c. onll:!tuant
par là ces acqut!reurs ell
~on , ajoute
xcepuon dll cas
" 'l'
' r. c ' C'
mau" , ' ou l' s a" l'alle lOI. eft la raifon p0ur laqblelle l'tua- gl,t d'un fond,s qui
.fié ", ' 1
avolt ete exprelTément
" g~ gé néral de ce Royaume a ,rejeHé l'bpi- affie~(
a a pen(ion
&amp; 1i
lequel el"nlOn des Doaeufs qui tiennent que le tiers le aV0it été partiC\111'~,remelltm imI~orIl
» po{re~eur" ne c~mm;nce à prefcrite contre obferve qu'alors l' aI"é
'
lee.
1 natIon du f
d d
" le, ~rean cle r q~l apres que la difcullion du nant au créancier le droit d 1 O!l S 011., deblteur eft flUte, [0\15 prétexte qtle par la [ur - tout lorfqu'il, y ,a 1a cle:
au.e rdevoquer
e eo».l-I

titut, ou ae précaire ;le créancier qui ntglige
de le faire, doit s'imputer fa négligence; &amp;
il termine la difcullion par l'examen de la &lt;liffiC\llté , fi la claufe de précaire proroge J'action du créancier ju[qu'à trerlte ans ; ~ il
tlecide pour l'affirmative) dans le cas 011 le
l'récaiFe eft FeLheint li un certain fqnds. Cependaat il y a un Arrêt du 19' d'Oél:obre

, l\l

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A

,

w

79

1610. rapporté par Mourgues pag. 417qui jugea précifément la queftion en fa~
vem du tiers polfelfem du fonds rpécialement
hypo~héqué li la rente. Les c1aufes de confdtut &amp; de pFécaire ne donnent au ct'éancier
qu'une jJo{fellion feinte &amp; ci vile, qui, com.,
me le dit Mourgues, ne [çauroit interrom.
pe la prefcrip\ioll oontre le tiers po{fe{feur.

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2

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QUESTION
•

•

D ROI T "; Liv. J.

XII I·

Si l'héritier contraEfuel chargé d'un Fidéicommis peut diflraire la tré·
. bellianique .
CET 'l: E queftion eft peut-~tre la fetùe qui n'dl: point difputée
parmi les Ecrivains, qui 'd emeurent tous d'accord de la négative "
&amp; toutefois cette opinion me fe.mble injufie , &amp; fi l'autorité de la
chofe jugée ne m'étonnoit plus flue le nombre des ennemis, je ne
fairç&gt;is pas difficulté de les comb&gt;attre ; &amp; de tenir abfo~ument porir
l'affirmative.
'
'
, "
La pégle que nous devons toujours fuivre en cette l1'latiere, eft
celle que nous tenons du Jurifconfulte Ulpien en la Loi mulier ,§;
,ult. if. ad tr.ebel. en c:es mots , ut t'Pe,belliano Loeuf effet non fufficit
de httrfditate pogatul1i effe , ~fed quafi htflrederiz ' rogcrri 'oportet; tellemerit que pOUlr d6nner lieu à fa Quarte tJ1ébe1lianique , il faut que
Yhéritier foit chargé en qualité d'hériti~r de refiitu,er l'hérédité, ou
une p.artie de ce droit uniiVerfd; &amp; c'efi pour cda q~e la trébellianique n'appartient jamais aM. d:01'lataire , quoique gén~rale ou par,ticuliere, qui dl: chargé de 'Fendre la donation à quelqu'arutre ,
comme en Pefpéce de la Loi 3. Cod. de dona'tion'. qU&amp; fub modo,
parce que la donation, quoiqu'univerfelle, n'dl: pas- un hérédité,
&amp; le doùataire n'efi p.as chargé d'un FiMicommis eN qualité d'héritier, mais bien en, qualité oe donataire, eoimne a ob[ervé IVI. le
Préfident de Saint Jea.n, &amp; wmme la Cour ' le ' juge'a par l~Arrêt
qu'il en rapporte, dec. 5~' Il s'enf'u it auf.Iique, (elon le Droit
Romain, jamais en conféquence dl'ml contrat la trébel1ianique ne
peut ~tre dûe , parce ~'lle , fdon \les maxÎ1'JJes ,~ dtl' Droit Romain ,
par un contrat 011 ne iJi&gt;eut être chargé d'tin Fidélèommis, &amp; en~
core moins de la I1efiitut:ion d'une hérédité; car, fe10n la Jurifprudence Romaine ntflreditas paéla, dari, non poteft; l. htflredittls , If.
de pa élis convent. L. ,RaClum qu{)d clotati , Cod. de pat/is ) l. ftipulatl~
•

�~

QUHSTIONS NOTABLES
hoc modo, if. de Verborum obligat. parce, que c~ peL~ple " am~te~, de la liberté, a eu en horreur tout ce qlU p~UVOlt lUI Ôte! la lIbelté de tefier ju[qu'au dernier moment_de !~ vl,e , ~ qu~ l;~ ~ontrat~
font par con[équent incompatibles avec ImfiltutIOn d bentler, qm
eft l'effence dü tefiament, &amp; qui doit être perpétuelleme~.t ~é~
yocabie ; .mais l'U[age de ce Royaume ayant, dérogé à ce p~u~clpe
du Droit Civil en faveur du Contrat de ma~l~ge, &amp; ~llt~ll[e l~s
infiitutions d'héritier, &amp; les clau[es &amp; conditIOnS ,du Fl~élcommls
- ftipulées en ce contrat &amp; en confidéFati~n ~u ~anage , Il faut né~
cefIàirement avouer, que comme ces mjhtutIO~s ,contra0u~lles
font de véritables iHfiitutions d'héritier, &amp; les ,Fldélcolmms ihpulés dans ce même Contrat de véritables Fidéicommis, &amp; auffi
bons &amp; valables' comme s'ils étoient ordonnés par un teftament t
les m ~mes regles établies aux inihtutions &amp; aux Fidéicommis teftamentaires, doivent être ob[ervées aux infiitutions &amp; Fidéicommis
cOl1trathwls, à la ré[erve de celles qui [ont incompatibles avec ia
~1ature &amp; qualité de~ Contrats., au nombre de[quelles on ne peut
pas mettre la tH!bellianique ; car ce n'eft pas la nature &amp; la qualité des teftamens qui a produit 1a trébellianique, mais bien la
charg€ d'ru1 Fidéicommis, parce qu'on n'a pas trouvé jufte &amp; raifonn able qu'un héritier eùt cette qualité vainement &amp; fans fJ:uit,
comme ill'auroit , s'il rifiituoit entiérement l'hérédité fans en liiel'l
difiraire , à l'exemple de la falcidie , qui n'avoit été introduite auparavant, qu'afin que l'héritier [urchargé de legs ne fut pas entiérement dépouillé de l'héritage, qui eft une rai[on qui convient auffibien à l'héritier contratruel comme au teftamentaire, pu[fque l'nn
~ l'autr~ repréfentent,ïndifféremment la per[onne du défunt, &amp; que
1 un &amp; 1autre [ont ChOlfis pour ~uccéder à tous [es droits, &amp; repréfenter fa per[onne après fon decès. .
Pour t~u~ appui de l'opinion contraire, Berengarius F en~alldus
~~r ,la LOlli'Z ,quart~m, if. ad legem falcidiam prtfl.f. 3. num. 7. et 8.
dIt ~ que la ~lil:raéhon de la trébellianique a été ii1troduite, ne htfl.redzs nome~ ln vanum afJumatur, &amp; ut invitetur gravatus ad adeun,..
dam htflredttatem ut i teflamentum va/eat QUtfl. 1 omnia ceflànt
b'
51
' fi ' ' fi '.
,
jJ .
,u 1 ex
cont~'a u reJ ~ttu!ro en Juffa efl, niais il s'équivoque en toutes les
~artles de ce ralfon~1ement; car pour la prelniere ne htfl.redz's
'
,rr;
'1
nor/len
t~ vanum aJJ~ma;u~ ,! ,a, eté deJa, montre que cette raifori ne C011Vl~~t pas l~oms a 1hentler ~ontratl:uel qu'au tefiamentaire, puifqu 1&lt;S fucc edent également a tous les biens &amp; droits du défunt &amp;
1

l' ,

l

'

.,

que
,

DE D

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..

ROI T ,

Liv. I.

8r

~ue l'un auffi-bien que l'autre a été honoré par lui du droit' d'héritier
&amp; des effets de cette qualité, laquelle par conféquent ne doit pas
étre moins favorable à l'un qu'à l'autre.
, Quant à la Loi ut invÎtetwr gravàtus ad adeundam htfl.reditatem ,
qtÙ eff la principale objeébon. Premi~re~en~ ~n peut dire que
, cette même rrufon fe rencontre aux mfiltutIOns contraétuelles,
parce qu'il ,n'y a point d'apparence qu'un homme 'Vet~il~e ~ccepte.r
cette infiitution fans quelque profit &amp; quelque partICIpatIOn aux
bienS' &amp; à l'hérédité de celui qui le choiiit · pour fon héritier.
Secondement, fi cette confidération eÙt été le véritable motif de
la Quarte Pégafienne , qui depuis Jufiinien a été appellée trébellianique, il eÙt été impertinent de l'introduire par le même Senatufconfulte, qui a impof~ à l'h.éritier grev~ l~, néce~té d~accepter.
l'hérédité pour faÏJre valo:J.r &amp; :Cubfifier le Fldelcommls, pw[que par
cette obligation, il étoit fuffifamment: pourvu à la validité du Fidéicommis &amp; du teft:ament ; &amp; toutefois ·le même Senatu[confulte
Pégafien, qui a introduit la diftraélion de l,a Quarte, q~: ,nous ,appellons trébellianique, a êluŒ obligé néceffalreme~1t l hentl~r à, l accèptation de l'hérédité pour ~a reftituer ~ même t:ms au ~ldélc,om­
miffaire, le privant néanmoms ~u bé~efice de cette difira&lt;?l~11/ '
quand i1 [e. laiffe forcer &amp; contraIndre ~ prendre ~ accep,ter ,1 heredité, §. [ed fi recufabat, &amp;. §. [ed &amp; td quod prtflczpuum znJlttut. de.
.FideicommilJariis h~reditatibus, &amp; 1. 4'.If. ad trehel.
.
. Cela [ert auffi de réponfe à la troifieme partie de ce raifonne.ment "ut teflamentum valeat;. car cette ,diftratrion n'eft pas néceffaire à la validité &amp; à l'exécution du teft:ament , puifque la Loi C011·traint l'héritier d'acce.pter l'hérédité, &amp; de refiituer' le 'Fidéicommis malgré qu'il en ait; &amp; d',;tÎlleurs la trébellianique ne peut pas
avoir été inventée par -la validité du tefiament, pui[qu'elle a lieu
auffi enJaveur des héritier s ah intefiat , "qui [ont chargés d'un FidéicOlnmÎs 1.:I. §: hoc autem ,.If.,ad trebel. 1. cum filio famil. if. de 1egatis ]. teÙement ~ue le véritable motif de cette difiraéhon, étant en
-cette premiere raifon, qu'il n'eft pas jufte que ceLui qui a été honoré de la qualité d'héritier foit privé de tout profit &amp; de tout
av:antage , &amp; dépouillé entiérement de rhéréclité, il n'y a point de
fujet légitime pour la refufer à l'héritier contraéluel, &amp; le confondre par ce moyen avec un fimple donataire.
Il efi: pourtant véritable qu'il n'y a point de Doéteur ou de Praticien qui foit de ce [e,utiment ; m&amp;is il eft: vrai auffi qu'il n'yen a
Tome J.
'
L

-

�'N 0 T A 'B -L l!S
pas uh qui fe fait dOl'mé le {oin &amp; la peine ,d°approfoiJdiroette Quef.
tion , en laqueHe ils fe font tous lai11ès {l!l['prendre, à ladoélrine de
Balde &amp; de ]afon, qui eft la fource de cette r.éiohltion, &amp; toutefois ni l'un ni l'autre n'onte xaminé cette Queftion; &amp; qui plus eft,
ils n'ont jamais p'arlé de.s inftitLltions contratl:uelles, mai,s feulement
de la Queftion décidée par la Loi quidam cum filium - familias 46.
if. de ht?redibus i'nflituendis; car Jafon fl!lr la Loi pofl mortem , num.
J' C. dÇ' Fideicommi./lis, a fimplement rappŒ,té les mots de 'Balde
{ans y rien ajoÎlter; &amp; Balde {ur le titre du Code de revocandis
bis 1Utl in. fraudm2 cred, {ur la n:nbrique finit fon.difcours par ces lJil.otS ~
82

QUE S 'T ION '5 '

verum a/mm fingularem cil.fum habes, na-m ubi quis tenetur reflituere
€ .'lC contra,élu '. ni~il det~ahit ut ,in 1. quidam cum filium-familias , ff.
de ht?;edlhus ,mf!ltUe~d1S; &amp; c di tout ce que ce Doéleur a dit hrr
c~ fU),e~, qrn, n ~ft ~1,e1~ en effet fur la Queftion d'un Fidéicommis
&lt;l)O;lte a lUle ~n1h~utlOn contraltuelle, puifque ce qu'il dit fe l'appor"
te ~ cette L~I ~u1dam? dont l':{péce n'a point de rapport aux inftitutlOns &amp; FIdeIcommIs, dont 11 eft queftioH.
, Car le cas de cet~e Loi "eil:, qu'un homme ay~nt témoi né
a un eNfant de famille qu 11 vouloit le faire fon h '. '/:'
cha
"1
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eu 1er, a~ 1a
•
c rg~ qU,1
ne pourrOlt nen parvenirr à fon pere' ce u"
r.
ou
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l"_1l.'
,
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1 ne J1e
P~ VOl, alre, q~ en . lUllltU&lt;lfit fous cettre condition que f0n eJ:1e
l emanClperolt, il pne le teftateur de ne le faire as a
dant que cette e0ndition ne fut défagréable à fon pp '&amp;F'P1:r~ enfuad d" if
~
ere,
Ul per- •
.a I? .Ituer bill iIel1l al1il~, clwquel il tira parofe d'acce ter
&lt;:e~te he11ecllté, &amp; de la lui ;r-eilituer quand il [eroit h
dP 1
-pm!faNce , de. fon pere; de lnan~el1e que le teihteuf
ors e a
.ta~ent, lJ1ftlt~a purement &amp; fimplement cet ami dJafi1;o~ t~f­
mille, nec quzdquam ab eo petitum eft 'ft' cl'
~ a~ te ur ne le chéVrgea d"aucun Fid
,c.e -;: 1re" que le tefra- ',-cfAçcurfe, de CUJ' as &amp; de" el~ommls , ,le10n l'ln1Ierprétation
&gt;\
r
.
,
~Qus !lBS antres Dod
.
fillt
caUle qu'après la mort d ' f.l:
eurs, ce €JIU
ne fçavoÏrt par quelle aétion ~; te , ate~r , cet ~Hfant de famille
cet aJni à lui re:A:ituer ladite Iht~~~r~lt convenIr &amp; ,contraindre
rayant point chargé d'un F'd" te I~ , parce que le teftateur ne
ment &amp; fi_mple~ll.ent ' le iilis d~lc~m],~IIls, &amp; l'ayant inftitué pure,
1'
' .
,
e ramI e ne p '
Ul ex FzdezcommifJo aut ' tefi
&amp;
OUVOlt pas agu;, oom~e
rifcon:hllte répond qu'il n'a par~entdo"
fur ce He difficulté le Iu,' d af ,aEl'IOnem utitem mandatiomt
t; déautre
fi aérion que ce Il e dII - manlui a faite d'accepterd'hérédi;é OJr1&amp; de ur la ,prol1:€lTe que cet auù
,
e la lUI reihtuer.,

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Liv. 1.

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. L,a doét:r1l1e de Balde tl'rée ,de cette feule Loi, efl: par conféquent

l~u~üe ; car outre que l~ Junfconfulte n'a point parlé de la trébel-

liamque dans cette LOI, &amp; qu'ainfi cette doétrine eft fans fondement; il faut d'aiHeurs 0bferver que véritablement en cette e[péce l'héritier inftitué ne pouvoit pODllt prétendre de trébellianique
quoique ,la LO,i ~~ 1.'aye ,pas dit; ~naÏis c'eft parce qu'il n'étoit p@in~
chargé dM. Fideicommls, &amp; qu on n'était pas au..x: termes de la
regJe ~l!l J"Wrifc?nftl~te Ulpien, rapp01."tés ci-deffus , &amp; fuivant lefq·uels 11 n'y a JamaiS" de tlSébelfianique que quand an héritier eft
chargé par le tettament de reftiltuer: rhérédité ; car le Fidéicommis
doit veniT de, ~~, main ou, de la ~ouche du tefrateLU' '1 qai en inftituant un héntler, 1e pEle 011 le charge de rendre fon hérédité
~ q;~i bo~ lui femble, &amp; ce. teftateur avoit inftitl'lé pLtrement
l atm cholfi par le fils de faumlle, f-ans l'avoir chargé df"Uil FidéiCOtnm.ts envers lui, COllFlIDe Affricanus a expreifément obfervé
par ces mots : in tef1amento amicus filii ignotus teflatori hues inftitutus efl nec quidquam ab eo petitum ejl; &amp; c'eft auffi ce qui faifoit la diffieuhté en la Queil:io:fl ; car s'il y eÜt eu un Fidéicommis exprès, ou tacit&lt;e dans ce teftament , il. n'eut pas f.alhl confulter
ce fçavant J'l$rifconfulte pour trouver une a&amp;:ion contre cet ami
infidéLe, puifque -1'aétion ex teftamento aut ex Fideicommiffo, en
vertu du Sewatufconfulte Pégafàen ou T)jébelIien eÜt été fans
di.fficulté; &amp; t01J1ltefois, parce qne comme dit €e même Jurif..
confmhe , non alifier. Fide-icommiJJum ab eo peâ potefl quam fi r!J' ip[um teflato~em fidem ejus fecutum effe probaretur, il n'y trouve point
d'autre aélion que celle du mandat; &amp; cet ami n'étant point attaqué par,une aél!io1'l de Fidéicommls , mais par une aétion de mandat, &amp;
en vertl:'J, de lcn pronIeffe tqu'il av:oit faite à ce fils de famille, il ne pOll~
, voit pas prétendre une trébellianique quin'appalttient qu.'al1.x héritiers
chargés d'un Fidéicommis tmiverfel par le tefiateur; outre que cet ami
. n' étoit pas pmprement héritier, mais bien le fil.s de familJle, auquel cet
a.mi n'avoit falÎt que prêter Hm nom &amp;. fan intervention;-teHemel1lt que
Cbm1ilil~ ce détoit qu'unefiduce, &amp; non pas \cme vétitahle inftitution., la dé~ifu.on de cette Loi n'iniue d:u tout rien à la Quefiiot:l
d'l!l111 héLrÏtier contlia&amp;el,. qlllŒeft véritaMemeIl't héritier, &amp; qui eft
auffi c1o.élI&amp;gé d'un véritable Fidéicommis,
C@mme cette Loi a élJé le feur fondement de Balde en une propofition très-éloiglllée de' ta Queftion dont il s'agit, &amp; que Jafon
a fir~plement {uivi le -dire de Balde fam eexaminer &amp;: faus y rie~
L ij

�84

Qu

E , ~ T 'ION S

, ' . DÉ ' D

NOT A B ~L E S

ajoÜter, tous ceux qui en ont parlé après eux, les' ~nt ' [~ivis aVleu-:,
g1cmellt, 8c fal:s raiionner [ur la que fiion; .car ce!Ul qUI e~ parle
avec plus de raifonl1emept, &amp; qUI.le premIer a etendu.le ~lfe. de
Ealde &amp; de ,Jafon aux Fidéicommis ftipulés avec les mfhtutlOns
contraétuelles, qui efi Berengarius FernandlLls au lieu déjà allégué,
il n'en dit que trois ou quatre mots, duodecimo, qui efi la dO'n~ieme limitation de la difiraéliO'n de la trébellianique , limita quan- ,
dà FideicommiJJum fieret in contraElu , ut in paClis matrimonialibus ,
Baldus, Cod. de revocan,dis his qUtf. in fraudem credit, JafO'n , in lege
pofl mortem C. de Fideicommis, ego puto mtion.em efJe in promptu ;
quia quarta detrahitur ne h~redis nomen in vanum afJumatur, &amp; ut
inT);tetur gravatus ad adeundam h~reditatem, ut teftamentum valeat,
qu~ omnia ceffant ubi ex contraClu reftitutio fieri juffa efi ; mais il n'al-

,
legue rien pOlU' foutenir cette O'pinion. '
. Mo?fieur: Maynard, lib. 5. cap. 67' en parle cO'mme d'une maXl1ne l11dubItable dans le Parlement de TO'ulO'u[e par les Arrêts
qu'il a~eg~e e!:. terme~ généraux {ans en exprim'er aucun, &amp; il
pomrOlt ble~ s et!'e éq~I~Oqué en c~t~e allégation, cO'mme en celle
de ~a ~oanne d A~curfe f~r la LOl ln donat. Cod. ad leg. falcid~
où Il n en parle pomt, malS feulement de la fakidie aux dO'nations
entre:vifs , &amp; c'efi peut-être [ur cette Queftion que, ces Arrêts
[?nt mtervenus. CharO'ndas e~ fes pa~deaes du Droit Franç'O'is ,
ltb. ~. cap. 12. pag. 165. ne faIt que fmvre abfO'lument le fentiment
de Mr. Maynard, fes ~'ai{O'nnemens &amp; fes allégatiO'ns · &amp; tO'us les
Graffils in
autres, c,on~me Peregrmus de Fideicom. art. 3. num.
~. trebeUt~~tca ,.quefl. J. ~um. J. ne parlent pas des inftitutiO'ns en
CO'ntrat "de, manage
, métIS
fimplement des dO'natI'O'ns , &amp; 1es auF
.
tres PranClens .rançOls ne font qu'alléguer ceux d ' t
.
de par1er , lans
r.
'
. A
O'n
011 VIent
y nen aJouter du leur.

18.

Coquille eft le f~ul de ~ous nos Ecrivains qui a réhlté cette
~rrel~, o~ pour mIeux d1re qui l'a recO'nnue; car fur le titr~
"les. onatlOn s, a,rt. 1,2 .. des Coutumes de NivernO'is page 679
l tIent que la trebelhamque a lieu aux F'd"
. '
•
&amp;
1 fil . fi' ,
I eICO'mI'lllS cO'ntraéluds
que e s m Itue fous la charge d'un FidéicO'm .
..'
re ces deux Quartes fuivant 1
.
cl nus. peut d1il:r31.
'1
'
'
.
es
maxunes,
TI D:JTO'it c
malS l n en a pas exammé la Q ft·
ommun ,•
que cette feule fatisfaéliO'n &amp; . ue 1O'n, &amp; ne ~O'us en a laiffé
propofition [ur le [entiment d,ava~élIge de pO'~vO'ir appuyer cette
sIe jl!dicieux dans le Barreau duupn , luteur 'dqUpI a ~enté le titre
ar ement " ~ ans.
.

.

~

~ ·'o I-

-1: , Liv: r: '

r

g5

• C'eft auffi une Queftion cl'Irieufe , fi le fils infiitué en la moitié
'des biens, eft encore l1éritier pour le tout, le pere mourant (lb
ïntefiat, ne partim tefiatus né partim intefiatLIs d~cedat; mais comme
'Cette forte d'inftitution ne pé.rlfe que pour une donation, cette regle
"n'y 'doit pas avoir lieu, ainfi qu'a obTervé Monfieur Vulfon dans le
petit Traité qu'il a fait de l'Elettion, qUtf.fi. 10. pag. 24. &amp; 2).,
, C'efi encore une Ql~dl:ion curieufe , fçavo~ , fi le ~ls ~e famille tra~~rêtd~rn::
peut e,n préfence de fon pere &amp; rte fon confentement mihtuer dans Août 167 8. -..u
fon C'Ontra~ de ' maôa~e ' les enfans m~le~ ou fe~nelles qui naîtr?nt i~~:1~~C~U Pa~
'd e fon manage. Car bIen q\-le par le DrOIt Romam le fils de famIlle
foit tout-à-fait incapable de faire teftament , &amp; par conféquent l'inft;itutiO'n, néanmoins il femble ql:le,les cO'ntraétuelles , qui ne font en .
effet que des donatiO'ns, dont le fi~s , de famille eft capable, fan
pere y confentant , font ' exceptées de cette regle .

o

B S E R V A T ION S.

'Auteur annonce qu'il va combattre 1'0pinion commune " en établilfant q\le l'hérider contraCtuel peut dé traire la quarte tr.ébeHianique, fur les biens qu'il en: chargé de
rendre. Si le fuccès était ~oujOl1TS attaché à
la vigueur ,de l'attaque, fOI1 avis eut prévalu. Il feroit très-difficile, &amp; peut.être impof-Jible de lui prêter des raifons plus J;péoî'eufes,
' que celles dOllt il a fait uLlge. Mais fi l'on met
â l'écart Coquille qu'il appelle à fon fecours,
&amp; lui-même, 011 ne trouve pas un Auteur de
nom qui n'ait établi la propofition cont~'aire
à cdle qu'il s'efforce d'accréditer.
La quarte trébellianique , ne fe déu'ait pas,
par celui qui eft grevé , 'cO)1lme donataire "
pa&gt; ull aél:e el}tre-vifs. fernand, cite par, Du

L

Perier ici , &amp; orrunairement avec beaucoup
d'éloges de fa part, Gratien dans fes difceptati0ns oh. 147, n. 13' Gralfus de SllGce.Dlo.nibus §. trebellianica qu.efl. S. n. S. Molina
de Primogmiis lib. 1. cap. 17' n. 19' Peregrinus de PideicommijJis art. 'SI. n&gt; 11. Fontanella de Pa&amp;is nupc. clauJ. 4, gloJ. ' 9. part. 4.
n.' 14$. Cambolas dims fes DéciÎtons liv. 1.
'ch. 41. &amp; li\'-$- ch. ! l. Maynard Jiv. S. ch. 67.
&amp; Boniface dans fOll recueil d'Arrêts tom: s.
liv.~. tit. 19, ch. ', .n. S. attefl:ent la maxime.
L 'Auteur lui-mêm~ l'a reçonnue en traitant
une antre qneftion. c'eft la 18. du livre 3' Il 'f
rut en termes précis, qu'une diJpojition entre' vifs ne peut jamais dOIIner lieu il la trébellia.
n~que.

QUE S T ION XIV·
Si la prétérition des Enfans ou du Pere, ou l'injufie exhérédation da ns
un T eflament militaire, ~~ dam celui d'u11 Avocat qui difpofe de [on
pécule quafi militaire, reni/le T efiament nul, &amp; fi les privitég(;s des
Teflamens militaires ont lieu en ce Royaume.

l'~ncienn~Juri[prudence . des Romai~s, cette Que~~
n'a plus ~e ~fficuhé, parce que les Loix ont donné çe l?n~

SUI V
~ion

ÀN T

�UE S '1' X 0 N $

No ,T

AB L E $

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Q
85.
é é .. d e"~alls ou
r Id
la pr t ntlon es. m.
. . du pere tlen~
• fi:
vüége aux 10 a~s, que ~ , Lie foit faite volontaIrement, ce ..
lieu d'exhérédauon , pourvl. q~J.. e 'il des enEans en vie, 1. ficut cer, J'
qu :l' a &amp; l'exhéFédatlOn
'
. laIte
r. .
a-ulre
, par th"'" Jrnere ,fcachant
t .
'
par 1e
ti, rtJ 1. feq: Cod. de :cfiament. rm rt . . :N'eUe foit faite fans caufe
foldat ne lalffe pas d être bounlel ' J,:lOlq;fficl'ofité n'a pas lieu contre
olle la t:1uelie e uJ 1110 .
. .
. .t:'_
..
légltllne , parce Cl
'1 L P
.,
§ Papmzanus,
ff. de mOJ'
la difpofition de~ {ol~ats. t' laptCnzadnus d &amp;. ce privilége n'dl pa9
. /1. , , . de 11'2o'fcr-o[o
• u t. o. eQ •
..'
fi{i ~ teJ:.aw, tr r. JJ" d "fi Id ts qui te!.1ent jure milttarz, malS
feuleœer1t en- lii!Vimr ,es 0 a
.
' . d l de inolJ:.
t
ftent
Jure
communz,
.,
JJ.
aum en faveuF cl,e cehlX qUl e ' ?
~ l'expreffe
àofo tefla;, &amp; Ji&gt;af con(équen~ ru. la prt~tentlOn? n.
d'un
eX,hérédatiofl " ne lP€ut faÏfe JaJ.iJlalS cafrer la dlfpofitlon
'
1

1

•

•

folda t .
'1
ê
privilége
. .
A l' ex~mple cduqu€I JUif1iniel1- a €o,mmumql!le e m: liRe cl: ·l ·'
aux Avocats, &amp;' à' tous ceux qui ont la liberté d.e dlf~ofer e eur
pécule quafi militaire en la Loi derni~re, Cod. de .t~officz. t.efiament~,
'&amp; en la Loicum kge 50-. Cod. . de Epifcop. &amp; C1erz.czs; malS le DrOIt
lo1Ü)1:}VeaU établi par les N oveYe.s: de ce tnêI?e Empereur 1 1 5· chap.
4. &amp; 223, chap. 19'0 a rel'l~u cette Quefbon. ~ort ob{cure &amp; fort
douteu.fe. ; cali ct'un c6.té il femble que Juihmen a entendu {o~­
mettre les fo'ld:ats aufN-bie'J.ll q\!le te refie cles h0mmes à la ne~emté d'i!l1iütt1el1 en ql!telql!le portion de reurs biens l~s enfan~ ou
les pepes, où de les exhéréder e~pr~ifément ~ar. ~~ Jll!ltfte fUJet,
'p,uifque la Novelte .11. 5,., ~a.rle, géner~.tel~e,nt &amp; ll1dl~ll1tl:ement fa~s
eX'ception &amp; faros C!hiliméhon , &amp; qu 11l1it?i1r pas vrarfemhlab,le qu ~I
eût omis d'en exc~pter Tes foldats, &amp; les autres aufquels, Il aVOlt
lui-même 0étFOy;é le priiVilége , s'il ID' e~t pas e'1'llIendn de les corn"
prendre dans cette nouveUe L.oi; ~utre qu'au :c~ap. 4. parlant dei
enfans qui difpofent de leurs bIens, Il fembleavolr parle ouvertement du pécule quafi militaÎlre par ces mots: non licere liberis·paren..
tes [uos prMerire , aut quolibet modo à rebus propriis in quibus habent
teflandi licentiam e(}s emnino' priva.,e " ~t?aBt @vidlent que cette licence de tefter de Gertains bieRs se fe peut entendre, g;l,le du p~...
clélle qHafi. militaire ,. Fuifque c'eft de. cette feule forte d'e b.ien que
,les enfans de famille peuvent difpo[er par teftament.
'
Et d'autre part, il femble auffi que il fon inteN.tion eut été d'abolir un privilégefi important, &amp; même d'6ter' aux fOlcIats urre grace que tes prédéceffel!lr~ l~ru: avoient' fi fav,orableme14t oéltoyée •
&amp; qu)ls fembloient avoir fà jufiement meritée Far les ferv,ices, qu'ils'

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Liv: 1:- -

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tenc:1oi~Iit inoeif:amrnent au publk ; il s'en

fut -expliqué difertement,
&amp; en eÜt fa,i t une abroga.6{:)n expreffe , outre que les termes de la
Novel1e I2J~ faite tfoilS mois après la Il S. montrent qu'il n'a p~s
ent.endu d'aifujettir les foklats à la rigueur de tette nouvelle LOI,
qltli porte ca1fanon de t-Ous, les tefiaruens qui ne contiel~nent pas une
expr.effe infiit,ut~{:)n des enfa-ns, puifque par cette dertllere N ~~elle ,
il dj,t qu'il fuffit que les enfans ou les peres af~l1t i'e~ légltl.me ,
f'&lt;luS pader d'inttittation, fi-c tamen ut hO'ruf'1Z filu aut hu non. exiflentibus parentes eo~u.m tegit1m~m pa:tem fera9'lt , ~ ~ncore eft-ü ren:arquable que la veritable frgl'nfica:tlOll de tette &amp;&amp;011 ferant, qUI [e
rapporte à la perfudne des ènHms ou d.es peres, &amp; n?n pas à .c~lle
GU teftatenr fait voir qu'il a bien voulu affurer le drOIt de légItlme
aux enfans '&amp; à leur défaut aux peres, mais n011 pas obliger préci{ément le' tefiateur à la~,ffer cette portion de fes biens à [es enfans,
ou à [on pere ; en quoi Î'l femble flue Bartol~ a erré e11 c01npo~an~ le
fommaire de cette derniere N 0velle , en Ces termes ; f\rpsbttert Ô
()mnes Clerici de rebus fuis teflari pofJùnt , fi [ub yarentum exiflant poteflate dummodo filiis aut his non extant.ibus parentibus eorum relinquant legitimam; 'ca.r p0~ cett~ façon de parler ,&amp;. par la force de
ce mot relinquant , 11 en Impofe uné abfolue. ~éc~ffité au teftan:ent
"dy Prêtre, ql!1i .d.ifpofe· de fon péc111e 'q:aafi.' Itnhta1Te ;. tOut1efOlS le
texte par ce ' mot ferant, veu~ feurem:e?t que les enfuns bu l~s peres,
ayent &amp; empeftellt ]e'lir,drOIt ~e légl'tl'1lle el'l que.Ique tnamere que
&lt;:e ' .f!()it ; &amp; c'eft pour ce fUJet que l~ Glo~e fur ce mot ferant,
'après a~Œlir del;naFH!tf~r .::r~~llie {'Ùrte d'a&amp;iù!ll~,~ ef1~a:rrs QU,les pe,~
res &amp;btienètrbnt cett~ ~'e'gltlme , elle cotldoo" amf:,i la Q~leihon , d'it:
"ergo conditt.~one èx hac l~ge ; &amp; par . eonfé,~ue.nt e!~e eftl~ne que c,e
l1'eft pas en vertu 'dt1 teftamel'lt, 111' par l aéhon cLmofficlùfité , mars
Jbien ,en vertu de &lt;tette L@i, qlîle les 'enfans' ou le~ petes pèuyent delnandèr leà~ legitifile :('()~mé1it)ne ex 1ege i. èe qùi fupp'ôfe q'u"il n'e!t
'pas nécef{~Ü'rte '&lt;lü' e~le'qeth "f~it }aiifëe pat If;. 'y.-efiêtmeni . .
, Et néanmoins 1e '{êrltl111e,t1t .cbmmul1 :des J!n'teqxJ:,ét.es'eft, èJne les
NoveHes ont abrogé ~è -~r1vilége , BartoJe le rient 'alnfI . fur l'Aut~.
-ex cau[a, Cod. de libè-ris prMerit. Paul de Cafrro fur la LÙl/iqt! ~ertl,
,Cod; 'dft tefiamento militari, &amp; 'J9refqU'~ tous les a~tre~ Doélenrs,
'comtne téh1'6igne Mithael Graffus in §. -tefiamentdm, qutlfl· 7· &amp;
auparavant 'Stephanus te rtrandus , vol. 3· c~nf. 3 ~7:
. .
Cujas li'eft pas de ce fentiment fl'l't la LOI Papl'rltanUs , §. PaP1i1i a t2US, tom. 1.., col. 3ill {X: furla Loi I, ff.- de brmor.paJ!ef!. col. ZI6.

&amp;.

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il tient que Juftinien n'a point dérogé au privilége desfoldats ni par
la N ovelle 1 15, ni par la 123, mais feulement à ,celui des enfans de
famille, qui difpofent de leur pécule qUà{i militaire &amp; du véteran,
qui après avoir eu fon congé, difpofe de ce qu'il a gagné à la guerre.
Pour moi, comme {impIe Interpréte, j'embrafferois volontiers
l'opinion de Cujas, qui me femble la plus oomfonne au texte
de la Loi; mais comme Juge, j'inclinerois à celle des Doéleurs ,
que, je trouve plus conforme à l'équité qui doit toujours être
l'objet &amp; la regle des Juges; car je ne fçaurois ni,e perfuader
ni que Jufiinien , qui éto~t affailli de tant dé guerres, ait eu
!a ~en[ée d'abroger les priviléges &lt;:les gens de guerre, dont il
avoIt, tant de befoin, ni que l'ayant eue, il eùt manqué d'en faire
mentIOn ou en termes exp~ès, ou au moins en termes fi géné..
l'aux &amp; fi précis, qu'il partit que fon deffein étoit d'y comprendre tou~e, forte de perfonFl~~ fans exception, &amp; paffer par-deffus
tous pnvIle~es,; &amp; né~nmoms il n'y a rien dans le difcours d,e
cette confiltutlOn, quo~qlle trés-longue &amp; prolixe qui nous en
donne q~lelque preuve" quoiqu'en parlant des cbofes d~nt les enfans
de famIlle peuve~1t dlfpofer &amp; te fier , il fut comme obligé de
parler de~ ~oldats &amp; d'~m pri~~lége fi important, &amp; qui avoit tant
de rapport a ce~te matlere, s Il en. eÎ1t la 'Volonté; ce qui efi d'autan~ plus co~{ide~able , ~ue cette nouvelle Loi efi partie de la
l~all1 de Tnbomen, qm defiroit toujours, une expreffion particu~
here, aux cho:es ,dou,teu~e~, &amp;. déferoit fort peu aux expreilions
génerales,
tem01l1
l addit IOn' qu'il a faite.
.0'" nomz",
, ' 1 L
'
. de ' Gette d'1I:,,1l0n
~atl~ a a, 01 fequens, quaflio, ff. de legato 2. du -mot [pecialie~ a la LOl q.~. ult" ff. de rebus dubiis, ainfi qu'à , obfer~i An:
.
tome Faber, conJeEl. lzb. 17. C. Ig. CUJ'as lib 14 ob.r:e '
l
I
'
,
'
.
'jtr. cap 7
M . ervll1, vO. J' P ald. 21. pag.
.f.J
'
. "
part!c~liere ,&amp; fpéciale qu'il a de~~~
f.) ~ ~ expr~ffion
J ufilmen comme en hl Lo' cl t,. ; ' .
"C· '. ph).part: des L9lX de
Loi uniq~e , §' , &amp; §
Ld ~rnClere. , . ,oa~) de dot . promiU: en la
' ,), . . . acce tt, od de re i Uxor ' 'il: ' 1 L ~
derniere , Cod. de condi!5P indBbit'
'1 L " . ., ap , en , 51 01
la Loi derniere Coi d'
1, len a
01 1. Cod. de erOiEl. eti
"
"
e novat, en a Novelle 2
d' ,
d
.. 2. cap. ,22. O~~ efi:
tlfée 1Authentinue nunc aute'71 de r:
'IJ
,
J ecun
nupttts &amp;
1N l
99· ,de duobus reis ~ qui font des preuves i~ld b' '
en a o Y,e te
teur ne comprenoit J'amais e d
u !tables que €e Lég~ila~
r ' d'
n
es
termes
génera"
'b e-10111
une paiticuliere expreffi
..Xice qlU, aurOlt
~ de priviléges cloit être dit:' comm~ t~u~e abrogation de LoiX;
, ".."
, er ement
dl{hnél:emen~ expIigu"ée,.

s ,

::'la

1

1

Et

r ri ;

Liv. I.
89
, 'Et il ne faut pas trouver étrange fi les Jurifconfultes nourris
'dans,les maximes du, Droit, approuvoient un privilége qui nous
parOlt fi rude &amp; fi etrange, permettant aux peres de priver entiérement leurs enfans, &amp; aux enfans de priver entiérement leurs
peres de, le~rs ~i~ns &amp; de leurs fucceŒons par une prétérition
GU exhéredatlOn l11Jufie &amp; fans caufe , puifque cette barbare cruauté
'~~ ~rutus ~ ~e ~anlius nous apprend que ~e peuple , qui
s e,tolt propofe 1EmpIre du monde entier par fes armes, préfé' ;rOlt à l'amour paternel &amp; aux Loix de la nature, ce qui pou,v oit favorifer leur ambition, en favorifant les gens de guerre
'&amp; les Loix de leur milice, difciplina caflrorum antiquior fuit patrentibus Romanis, quam charitas liberorum, dit le Juricon[ulte en
la Loi poflliminium , §. filius ff. de captivis ; mais les fentimens de
la nature étant infupportablelllent offenfés par une fi rude 'L oi,
àl n'y a point d'apparence de la fouffrir parmi nous, qui n'avons
,embraffé les Loix Romaines , que comme des regles jufies &amp;
équitables, -&amp; defquelles par con[équent nous pouvons nous dépa.rtir quand nous y trouvons quelque chofe qui répugne à nos
mœurs &amp; à l'équité naturelle, qui efi le tempéramment que M.
du Moulin a pris dans la difpute qui efi entre' les Doéteurs , fi
les priviléges des foldats ont confervé leur force parmi nous, qui
,e il qu'en ce qui regard,e la fimple formalité &amp; autres droits purement civils , ils fubfiftent encore , mais non pas en ce qui
bleffe les Loix de la nature &amp; (de l'équité, &amp; notamment au
regard du droit de ' légitime; c'eft en ces notes [ur le Confeil
de Dece 578. qu'il a fait cette obfervation qui me femble très-raifonnable, &amp; que je trouve avoir été fuivie par l'Arrêt du Parlement de Touloufe rapporté par la Roche-Flavin, lib. 4. tit. J'
des tefiamens, Arrêt 1. où il dit qu'en l'an 157 I. &amp; le 4. Decembre la Grand'Chambre du Parlement de Touloufe déclara
bon &amp; valable un tefiament fait par un Centilhomme décedé
au Siége de Poitiers en faveur d'Antoine de Saint Jean fon neveu,
praterito Antonio Patre teflatoris; &amp; que néanmoins le même
Arrêt adjugea au pere la troifiéme partie du bien du tefiateur
pour fon droit de légitime , qui efi un jugement notable , &amp;
qui condamn'e en effet &amp; l'opinion de Cujas, qui efi auffi celle
du fçavant Viglius , inflit. de exhared., lib. §. fed fi in expeditione,
num. 4. qui approuve non-feulement les teftamens militaires, no:n obfiant la prétérition ou l'exhérédation fans caufe légitime" &amp;
Tome I.
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QUE , ~ T 'r 0 N ,s N '0 T A B tES
celle auffi de's autres Ipterprétes qui les dêdaren~ imls -de tOt'ltè
nullité; car em déclarant le tefiamemt bon, l'avIs ~o!n1l1lul1' de~
Doéteurs eil: rejetté , &amp; en adjugeant au pere {a lép;lln~ ~ cehu
-de Cujas eil: pareillement reprouvé, pm{que ~a ' pretén~!~n &amp;
l'exhérédatiol'l ne priva pas, le pelie de {on drOIt de l~gIt1um~;
&amp; par ce moyel'1' le ,telI?peraolllment , de~ 'f'de. ~l! Mo~ül11 a eté:
{uivi &amp; la .natUFe {atIsfaIte ,: Gar , cette neceffite unpo{ée aux enfans
aux peres par la Novelle 115, d'imftituer ou exhé ré der
expreffément les peres ou leurs enfans, n'eft en eff~t qu\me~
formalité, puifqu'il {uffit de les inftituer el"l une part~e: de {es
biens, tant {oÎt-tûle petrite, {auf le {l!1pplciment de légItIme ; &amp;
partant en fai{ant {ubfifreF le 'teftamemt. du {oldat, qui ~ oublié
ou injufiement exhérédé , {0n fils Oli {0n pere, &amp; lui ad)ug~an.t
{on droit de légitime, qui eft tout ce que la Loi a voulu aITu..
rel' p&lt;i)Ur {atisfaire au devoir de la ,nature, c'eft e11 effet difpenferfeulement les ' {oldats d'une formalité, &amp; lllaintenir, la nature en
fon droit, que les 'L oix Ont à réglé cetté portion que nous appel-Ions légitime , ce qui tient lieu aux enfans après la mort de
leur pere &amp; de leur mére, dés alimen)g qu~ils {ont obligés de
:Leur fournir; &amp; c'eft aüffi' en effet le fent~llient de la G10fe dè
, la N ovelle 12 3. car 'comme il a été déjà Qbfervé , 011 me fent d,0u"
ner, le droit de -légitime alilX enfans ou aux peres en con[èrvane
t&lt;:ftament , dans te9.u~1 ils fO,nt, oubliés ou exhé~édé'S ' , que par
1 aétlOn que .la .Glo{e appelle condzéllOnem ex lege , qUI prend fa force
de cette dermere N ovelle de Juftiinien.

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,

B- S E R V -A T ION S.

,

•

.
,
,
E ?:oit Romain avait accordé pluGeurs
" pnvIleges au teil:ament militaire. Il fitffi- foi~' cel?el~dant néceiI:1ire d'appeHer des t;....
foit qu'il parut, e,n ~uelque maniere que ce ~01l1S q\l1 fçache~1t, &amp; pl1iifCnt ligner, fi ce
n efr lorfque le teftateur ne fçaura on ne
fût , que telle avolt Ç!té la volonté du foldat
pourra le faire.
'
,
pour en affure r l'e~écuti?n. Quoquo modo eju;
Lè foldat peut auai difpo[er de fes biens
'/Ioluntl1.s fuprema l,nllel1Zatl~1' !/Ialet teflamentum ex lIoluntate ejus. Inflzt. tic. de -militari par un, ade ~e derniere volonté " entiéreo
mentécnt, datté, &amp; ligné def.1 main. Art. 1.9teflamento. L 'Ordonànce de I735. concernan~ de
la même ordollance. '
les tefl:amens art. 27. &amp; 28. a ttabli à cet
Q:lant aux tefialnellts de la pi~emiere efpééga~'d \ll:e i-egle, uniforn-:e ,)tant pour les fJays
regls pa~ l e DrOIt Romalll ) qu~ pour les pays ce, 115 peuvent être faits feulement en pFé.
C?utl1lmers. ,Le teframent militaire doit être- fence de ,deux Notaires " ou d'un NGtaire
faI: l',ar écrIt , &amp; ligné par le foldat, s'iJ avec : deme témoi~s , ou em préfence de de{\"
fçalt
ou,peut ligner ' par
celUI' OU ceux ql1l' OffiCIers , tels q:ue les Majors &amp; les Q)ffi..
,
'
'
1am Ollt'l eçu ) &amp;: par les ttmoins, fans qu'il ciers d?un rang ii.\,périeur , le: Prevmts des'
camp~ &amp; années) leurs LieutellallS J &lt;in G-re{,

L

~

ROI T ;

liei's, &amp; ,les eommiCfaires des guerres , ou
de l'un de fes Officiers avec deux témoins;
&amp;- en cas que le tefiateut foit malade ou
hleffé , il peut faire fes difpolitions en préfence d'un Aumônier des troupes, ou des hôpit aux , avec deux témoins.
Les articles 30. &amp; 31. font mention de
ceux qui [ont dans le cas d'ufer de ce privilége. Ce font ceux qui fe trouvent en expédition militaire, ou en quartier, ou en garni[on hors le Royaume ~ ou pri[onniers c11ez
les ennemis. Mais ceux qui [ont en quartier
ou en garni[on dans le Royaume ne peuvent
pas profiter de la di[polition de ces articles
à moins qu'ils - ne fuffent daus une place
affiégée ou dans une citadelle ou autre
lieu , dont les portes fuifent fermées &amp; la
communication ,.interrollipue à caure de la
guerre. Ceux qui ne font ni: Officiers ni
folàats &amp; fe trouvent à la fuite des années
ou chez les ennemis, foit à cau[e- de leurs
emplois ou' fonérions , foit pour les fervices
qu'ils rendent aux Officiers, foit à l'occalion
de la fourniture des vivres &amp; munitions des
troupes, peuvent auffi tefier militairement.
L'Auteur traite ici de' deux priviJéges accordés par les Loix qu'il cite _au t eO:ament
du foldat. Le premier eft que la prétérition

lx

1;

D

SM

Liv. 1.

de ceux qu'il faut néceiTairement in!ütuer
héritiers, lor[qu'oll tefte , jure commUlÛ ne
le rend pas nul, li elle eft faite fciemment.
Car ,Ii elle av oit eu pour principe, l'erreur
c'eft-à-dire ,Ii le pere, par exemple , n'avoi~
pas fait mention de f011 fils, parce qu'il croyait
qu'il n'étoit plus en vie, le motif qui l'avait
déterminée ceŒ'Ult, eUeproduiroit fOll effet
ordinaire.
Le fecond privilége efi [emblable à celui-là
dans un fens. C'eft que l'exhéréd.,\tion faite
par le foldat , fill1s expreffion de caufe, ou
fans caufe légitime eft valable ,;-&amp; ces priviItges ont lieu, même il l'égard du tefiament
-fait par le foldat, jure communi.
Du Perier adopte la refiriél:ion admire par
Du Moulin dans fes notes fur le confeil 578.
de Dece, &amp; par un Arrêt du Parlement de
Toulou[e rapporté yar NIr. De la RocheFlavin liv. 4. tit. ',. des teflamens art. 1.
En donnant la légitime :tu fils, ou à l'a[cendant prétérit, ou exhérédé ,fans caure légi_
time , on concilie J'objet de la Loi , qui a
voulü feulement di[penfer des formalités, le
foldat, avec les droits de la nature, qui ont
étt le fondement des difpolitions concernant
la néceffité de laiffer aux enfans , &amp; il lem défaut, aux afcendans, la légitime.
e

CP

' QUESTION

.'

91

4

5M

xv·

Si tes biens- donnés ]Jar le Pere à [on fils &amp; à fe~ È nfans mâ~es, revie1Jnent au Pere par le prédécès de [on fils qui n'a laiffé
que_ des filles.

CET TE Quefiion m'a été propofée par un Gentilhomme de cette
Province, Ci)j~i marimiit fon fils ainé, &amp; ayant d'autres mâles ~ fit
,donation à fon fils, &amp; aux enfans mâles qui na1troient de ce mariage de la plus grande partie de fes biens; &amp; ce fils étant depuis
décedé fans mâles, &amp; n'ayant biffé que des filles, il demande fi les
biel)S donnés lui reviernnent, pour en pouvoir di{pofer en faveur \de
fes autres !llâles, &amp; comme bon luifemblera; ce qui eftune QueftioI:l
"qui , lUe parait très-difputable.
'
Car d'un c6té , il (emble que la furvivance des filles fait un obftade iniVinGiMe à ce retour, parce GJlue notre Ufage , fondé ftn'le~
Arrêts Ge trous ~es PaFlemens du Royaume, &amp; notamment fur CelUI
quj fut pml10ncé paf ce Parlement en robes rouges, pa! feu Moniieur

,

Mij ,

�92

QUE S T

r0

N S

NOT

in

A ~ LES

D ROI T; Liv.

1.

9?

'elles eutrent indubitablement empêché le retour, fi le donateur
fe fôt trouvé en vie lors du decés de leur pere, parce que les biens
donnés auroient fait fouche en la perfonne de leur pere, &amp; aul'oient 'par conféquent paffé à leurs enfans &amp; héritiers par la maxime
établie ci-deifus , que les enfans des donataires empêchent toujours
le retour des biens donnés, &amp; par conféquent il femble auffi que
lâ furvivance des filles du premier fils &amp; donataire, s'oppo[e indubitablement à ce droit de retour.
Mais au contraire l'équité fondée fur l'intention du ' donateur
&amp; du donataire qui a accepté la donation aux termes &amp; conditions qu'elle contient, femble rappeller ce pauvre pere, &amp; lui redonner par un accident inopiné, les biens qu'il av oit defiinés à
la confervation de l'honneur &amp; du lnitre de fa famille, afin qu'il
faire en la perfonne de quelque autre de [es mâles , ce qu'il avoit
voulu faire en celle de fon ainé, que la mort lui a ravi, turbato

du Vair en l'an 1607' a établi le droit du retour en faveur de tous
le~ a[cendans paternels &amp; maternels, en toute [orte· de donations ,
quand le donataire &amp; [es enfans prédécede11t le donateur ou les en~
fans mêmes de [es enfans, contre les maximes de la Jurifprudence
Romaine , qui n'a jamais connu le droit de retour aux donations
entre-vif~ , qu'au [eul cas de la Loi 2 • .f; 4. C. de bonis qUtfl liberis ,
finon ~u'Il eût é;é expreifément ~ipulé ; mais ce même U {age &amp;
ces mem,es ~re~s ~nt auffi établI pour maxime infaillible que ce
retour n a !~maI~ heu, quand le donataire laiffe des enfans de quelque [exe qu ils [OIent, &amp; qu'ils ont intérêt de l'empêcher.
~ft auffi confiant dans notre U[age qu'encore que Felon les
prInCIpeS del Droit, on ne puiife point faire de Fidéicommis ' par
,
F.p 0Il
r.. t' 1011
:r.
&amp; que l a mentIOn
' des enfiContrat
d ou autre
, 1dl'
1
entre-Vils,
dans ,u d07taIre ne [oit proprement qu'une condition ajoÜtée à la
on~t10?f' . J. ,c. de donat. qUtfl fub modo, toutefois les donations
entre-Vi s, qm [ont en faveur du donataire &amp; de (es enfans. &amp;
notamment
Contrat de manage,
' F
,
F"d"
'en
f:
IOnt confiderées
comme ' un
~e~~ci~mmis en a~eur ,des enfans du donàtaire au préjudice de{q,
dnetreut pOl~t dIfpofer des biens donnés [uivant l'ob[erva~; e e. Ferp,eres , fur,la qu~fiion de Guy-Pap. 23 1 •
ciles,de~~ maxImes, qm font maintenant indubitables parmi
nous,' s el1lUlt
' étant app 11'
d 'que les e nfians ma~ l es d u d onatmre
aux, béIens
onnes par une efipéce de F'd"
·
'
'
I eicommlS
&amp; n'ayante J'es:
mms te en nature pour recueillir ce Fidé' ·· "'1 fi
acaduc &amp; a ' ' &amp;
'
IcommIS, l e comme
neantl ,
par con[equeFlt le fil d
'F
[eul appellé aux b'
d
'
S onatm-re le tnmve
,
Iens onnes tout de mêl
'1 ~ ,
eté fait mention de fes enfan; ~ l
fi ·' ne que SIn aVOIt point
commis , qlÙ s'évanouiffen~ a:nt es ,. UI~ant la nature des Fidéifaires, L. unica § J Cod dP da non-1exrftance des Fidéicommi[' ' ')' . .. e ca uc. to fend
E t 1e drOIt de retour par con[é .
.
.
par le donateur, puifque le d . q.uent 11e pe:-lt pas être prétendu
font obfiacle à ce Droit
~na~alr,e ay~nt ~aIfré des filles, elles
~ qUi n a )3mals lIew tant qu'il y a des
enfans intéreifés.

.Il

" Secon~ement, les filles du fils &amp;
. .
.
fitre de pIre condition que celle d
~nataJre, ne dOIvent pas
!s &amp; ~onataire ~ puifque le d~n eS:-11 ans mâles de c~ premier
d aifeéhon pour les filles de fi
at,em ne peut pas aVOli- eu plus.
p~opr~ ~ls , qui lui [ont lus es ,petItS' fils, que pour celles de [on
eut Imifé des mâles qui f~ffi plO:hes &amp; plus cheres. Or fi. le fils
.
ent FlllS après morts ) laiffant des filles ~

Ê

ordine mortalitatis.

1

'

Car il efi tout évident que les parties ont entendu que ces biens
ne fuirent donnés qu'aux mâles tant feul~ment, puifque la donation efi refireinte au, fils &amp; à fes enfans mâles; &amp; que partant
: n'ayant donné les biens dont il- s'agit qu'aux mâles feuls, il s'enfuit
. que le défaut des mâles anéantit cette donation, &amp; fait revenir les
biens donnés au donateur.
.
Cette propofition. peut être appuyée fur une décifion expreire
du Pé!pe Innocent lU. qui efi inferée au chap. nuper. 6. de donat.
inter virum &amp; uxorem, dans les Décrétales ,§. 1. où ce fçavant
Pontife répondant fur une Quefiiop qui lui avoit été propofée par
r Archidiacre de S. André, de Scotia, fi une terre ayant été don~
née à quelqu'un, &amp; aux hoirs qu'il auroit d'ul'l légitime mariage ,
ce donataire a pù difpo[er des biens donnés, n'ayant point eu d'enfans de ce mariage; &amp; le Pape Innocent répond que non, &amp; que
le défaut d'enfans anéantit la donation, &amp; fait revenir les biens
au donateur, qui efi une décifion très-expreffe &amp; très-remarquable:
en cette Quefiion, &amp; in hanc rem hic lac,us valdè efl fingularis , dit ·
' 'Mr. Cujas Cur cette confiitutian, &amp; il en rend cette raifon, qui
contient la décillon de cette contro\rer[e , quia fàtis apertè demon[~

trat Dominus noUe [e jus quod danat Lucio Titio , Lucium Titium.
transferre in htflredem querd ibet [cd in htflredem filium fuum , tant/lm
quem fi nullum c"eaverit , confequen s efl morte iilius jus, quod in eo
fundo habuit extinguiL '

�~4

QUE S T ION S

Nd

T A BLE S .

Et fur le fondement de cette Décrétale , ou pour lmeu~ du"e f~ .
la taifon de cette déciiion, ce fçavant Magiftrat ~r. Manon, qm
.a depuis été Avocat Général au Parlement de Pans, dans ce célébre Inventarre qu'il fit pour Monfienr le Connét~ble de Montmorency, für le fujet d'une donation faite par M.eilire Jean de Laval,
Seigneur de Château-Briant, à Hemy de FOI~, &amp; à [es ~e[cen­
.dans mâles, qui a été imprimé avec {es plaldoyés , ,foutlent a1,1
fel.wlet 509. que q~land une donation efi limitée à certall1,e [ort~ de
per[onnes, fi -elles viennent li défaillir, la cho~e ~onnee reVIent
.au donateur, parce que cette limitation &amp; refinébon rend la donation révocable, ou comme il dit, réfoluble, avenant la fin ,de
cette forte de per[onnes , au[quelles elle a été bornée &amp; limitée ,
quoiqu'on n'ait point fhpulé de réverfion en termes exprès; d'autant
que cettre l'eftrilhon:implique la réverfion ,parce que le donateur
fait airez connoÎtre 'par là, qu'il ne veut pas que le donataire tran[mette la choIe donnée à d'autres perfonnes qu'à celles qu'il a délignées &amp; choifies; &amp; partant il en infére que toute donation faite
-au donataire &amp; à fes enfans ou de[cendal1s mâles, contient cette
'tacite conditioh, que s'il meurt [ans mâles, les biens reviennent
au donateur; ce qu'il tient pour maxime fi certaine &amp; fi indubitable, qu'il réprend Cujas d'avoir dit que la Meiuon du Pape 111- ,
nocent étoit en ce point finguliére &amp; rémarquable , paree que ce
n'e~ pas en ce point 'qu'il tient pour indubitable,. que COilufioit
la difficulté [ur laquelle le Pape étoit con[ulté , mais feulement fur
la validité du douaire que le donnataire avoit amgné à {a femme
furJe fonds de ter~e qui lui avoit été donné, &amp; aux enfans qui nait rOlent de ce manage; parce que comme la faveur du douaire
to~t de ~ême q~e de la dot, prévaut 'à celle du Fidéicommis: , ~Ulvant l !iut1;entIque r~s qua, C. communia de legatis &amp; Fideicommis;
, 11, femblOlt qu elle de~Olt a~m prévaloir à la faveur de la réverfion,&amp;
c efi ,ce ~ue Mr. Manon dIt être feulement rémarquable en cette '
c0r.~tfhtutlOn; &amp; n~n pas en ce qu'elle décide touchant la réverfion
qUl, [el~n,fon [entunent, n'éto~t pas ~igne d'être propo{é au Pape:
E~ el~U1te de, cett~ fropofltlOn , Il prouve par un trèS-D'rand
~on; ~h e ~onatlOns tIrees des Régifires, tant du Parlemenf que
fi~
~m ,r~ d;s C~mptes de Paris, que durant trois ou quatre
1
l cdes, ~ )1&amp;1ql.d en l ~n 15 2 5' tous les dons qui étoient en faveur
d11 onataIre
es e f
Al
•
,
nat'eur pa l déf d n an~ ma es, reVe?OIent de plel11 droit au dor e
aut es males du donataIre&gt; fans qu'on y mit j'amais

t

D E

.

...

D

R 0

r

T

;

Liv. J.

9 S"

aucunè daufe de reverfion, qui a toujours été foufentendue, &amp;
que ce n'a été que deplùs environ un fiéde qu'on a commencé dans
ce Royaume d'y ajoMer la daufe de reverfion en défaut des mâles,
pour une plus grande p ré caution, &amp; {ans néceffité.
, Il efi vrai que tout gfand perfonnage qu'il étoit, il ne faut pas
déférer ah{olument à ce qu'il a dit f:ur cette matiere ,. parce qu'il
en a parlé en Avocat: , &amp; non pas en Juge ni en Interprête; mais
fon rai{cmnement ne laiife pas d'être 'de grand poids, puifqu'il en
parle avec tant de certitude, &amp; comme d'une Quefiion en laquelle il ne trouve pas {euleJnent {lljet de douter .
Je ne trouve ni aucune décifion de cette Quefiion dans les Compilateurs des Arrêts, ni dans aucun Interprête qui l'ait traitée expreifément ; mais cependant ce que dit du Moulin {ur les Coutumes de Paris, tit. I. des Fiefs, §. 25' GloI. 1. in verbo, les femel~
les, num.I 2. confirme le rentiment de M. Marion; mais beaucoup
plus la ré[oiution du Préfident Philippi , refponf. '[ 6. qui efi fur
une pareille Quefiion, num. 20. 21. &amp; 22. &amp; {uivans ; j'ai cependant v6 un Arrêt de ce Parlement donné au rapport du digne Magifirat /ku M. Dedons le 19. de Mai 1 6 1 1. en faveur de Rolland,
Bellon, contre Louis Blanc de' la Ville de Mar[eille , qui favorife notablement cette rev,erfion.
'
Le fait étoit que par le Contrat de mariage fait entre Louis
Blanc &amp; Magdeleine de Reins, François Blanc avoit donné cer":
tains biens à fondit fils, outre le[quels il av oit promis de l'infiituer
héFitier égalemeat avec tes autres entans mâles qu'il aurait lors de
fon decés , ' &amp; 'à la charge qu'il pourroit faire telles [ubfiitutions
que bon lui {emblèroit par [on tefiament ; mais Louis Blanc étant
prédécedé , &amp; n'ayant laiffé qu'une fille, François Blanc fit [on
teftament , par lequel il légu? feulement à cette fille, les biens
dont il avoit fait une donation particuliere à Louis [on pere, &amp; il
infii~ua ; hérjtiers univertels {es a~tres enf~ns mâles, f~ere~ d~ldit
Loms, la fille duquel ou fOll man ,a yant di{puté cette mfiltlltlon,
&amp; demandé le tiers de rhéritage à fes deux ondes, én vertu de
l'infiitu,t ioa contraétuelle fiipulée dans le Contrat de mariage de
fon p'e re , elle en fut déboutée ' par ledit Arrêt, par cette raifol1
que le donatetu: en promettant d'infiit11er héritier , Louis [on fils
également avec fes autres enfÇlns mâles, avoit témoigné qu'il n'en~
tendoit l'Înfl:ituer héritier qu'en qualité de lJ1âle, puifqu'il avait
tacitement exclu [es propres filles de [on héritage , en le defii-:,

�-

DE

QUEST!ONS

NOTAlItES
~ant feulement aux ' 111âl~s; &amp; que partant ~ouis ét~l1t ,prédéceM ;
&amp; n'ayant laiffé qu'une fille, ell~ ne pOUVOIt Ras pretendre part en
cette donation ou inftitl.ltion, fmvant la doélnne de F ernandus ~e
matrim. ad m01~gan. contraGl. cap. 7. pralud. num. 9· &amp; 10. t:;- empe~
cher que fon ayeul n'en ~i[posât en faveur qe fes au~res tn~les , qUI
eft en effet la 'même raI[on que le donateur dont Il ~ft a préfent
queftion, allegue contre les filles de fon fils ~ dOl~atali"e,' &amp; avec
d'autant plus de juftice , ql:e n011-[eule~nent Il aVOlt c~OlU fon fils
pour avoir la principafe partie de fon bIen, comme male &amp; capable de conferver le luftre de fa famille, mais-encore il avoit étendu
ce même choix aux enfans de fon fils , en reftreignant fa donation à
fes enfans mâles pour en exc1urre toujours les filles, &amp; conferver
fon bien dans fa maifon.
Ces mênies raifons détruifent les objeélions propofées ci-deffus ;
car il eft vrai que nous confidérons comme une efpéce de Fidéicommis la condition impofée au donataire, de rendre le bien à fes enfans mâles ou autres; mais ce n'efi que pour ôter au donataire
la liberté d'aliéner les biens donnés, ou d'en difpofer en faveur
de quelqu'autre , &amp; 110n pas pour refufer . au donateur la réverfion quand on eft aux termes des Arrêts qui l'ont établie, ou qu'il
paroit que le donateur a entendu de l'avoir, comme en effet on
11' oferoit pas mettre en doute que les biens dont eft queftion , ne
fuffent revenus à ce donateur, u fon fils étoit mort fans enfans ; &amp; '
par conféquent apparoiffant par les termes de cette donatiod ref- '
treinte &amp; bornée au donataire &amp; à {es enfans mâles que -le dona~
,
,
'
teur 11 a pas entendu {e pr~ver de l~ révedio11, qu'en défaut de
ceux a~fque~s fe,lliement ,11 donnOlt fon bien, cette objeélio.n ne
peut p01l1t faIre cl obfiacle a fon droit de retour.
Et fi ce droit, eft réguliérement empêché par la furvivance des
enfan~ du donataIre de quelque fexe qu'ils foient , . ce n'eft qu'aux
dona~lO,ns pures &amp; umples , c'efi-à-dire ,fans limitation &amp; fans
reftnéhon, qui efi l'efpéce de ,tous les Arrêts qui ont préferé au
do~ateur les en[ans du donataIre prédécedé ; mais quand. la don~tlOn eft,r~ [hemte aux mâles du donataire, elle implique une tacondItIon
' meure [ans mâ',
,_&amp; réveru
,
IOn, ~~ cas que 1e d onatalre
lCIte,&amp;
.l'es 'bl bPI ardtanL.la reve rfio11 ,n etant fondée que fur l'intention vrailem , a e ' u donateur
r.l. 'Il1lerer
r'
d ans un Contrat de
,,-' qUi n' a pas Ole
,manage une condltlOn qui répugne à l'ordre de la nature &amp; qui
p,ans un Contrat de cette qualité pafferoit pour une pe;fée de
mauvaife,
-$

inauvaife augure"

011

D

R 0 l T; Liv.

I.

97

ne peut pas la contefter raifonnablement au

fujet dont il s'agit.
Il faut obferver que le contraire a depuis été jugé au même Parlement, fur la même demande faite par Catherine Blanc, femme
de Me. Bayon premier Huiffier en ladite Cour, fille de François
Blanc, auquel fon pere, François Blanc avoit fait une donation &amp;
une promeffe de l'inftituer héritier avec fes autres mâles, tout-àfait femblable à celle de Louis; car encore que ledit François eùt
prédécédé fan pere, &amp; qu'il n'eÙt point laiffé d'autre enfant que
cette fille, il a été jugé au rapport de M. de Roquefante le 22 .
Decembre 1661. que cette inilitution n'étoit point caduque, &amp; le
tiers de l'héritage a été jugé à ladite Catherine , quoiqu' elle s'en
fût départie par fon Contrat de mariage, &amp; encore par Tranfaction, &amp; ainu viElrix caufa diis placuit, fed vi5ta Catoni.

o

Perier traite cette quefiion avec tant
d'érudition, &amp; d'e[prit , qu'il eJl: difficile
de ne pas [e rendre aux rairons [ur lefquelles
il fonde [,\ décifiol1 , malgré la préférence que
reclame l'Arrêt qui la condamna, &amp; dont il
fatt mention à la fin de cette même quefiion ;
du moins doit-on convenir que ces rairons
font alI"ez [pédeu[es pour avoir pû l'autorirer à ne pas f.'\cr~fier fon [entiment à J'Arrêt!
L'Auteur du Traité , du droit de J:ecour,
imprimé en 1737' en di[cutant la quell:ion
dont il s'agit ici , tom. 2, ch. 14, cite Du
l'erier, &amp; adopte [a décHion. A cet égard ,
s'il s'était trompé , il ferait très-excufable.
Mais il n'amoit pas dû fuppofer que Du Perier rapporte deux Arrêts qui ont condamné
fon felitiment. Il ef!: vrai qu'il fait mention
de deux Arrêts; mais il en cite, avec raifûn ,
lin comme favorable à fan opinion, puifqu'il j~lgea que la fille d'un donataire , qui
avait J)réc1écédé le donateur n'avait ancun
àroit filr les biens auxquels ce même donateur avait promis a'infiituer héritier le donataire, conjointement avec deux de fes freres. Décilion qui ne peut avoir eu d'autres
motifs que ceux qui [ont mis dans le plus
grand jour par Du Perier, pour prouver que
les biens donnés par le pere à fon fils, &amp; à
fes eufans mil.l~s font retour au pere par le
prédécès de fon fils qui n'a l'llilI"é que des filles.
~ n'Qublie alI"urémellt aUCAAe des llÙfQlls qui

D

•

u

B S E R V A T ION S.

Tome 1.

peuvent être propofées po lU" combattre fOll
opinion r Après avoir pofé - la regle générale,
qui n'accorde l-e retour au donateur , qu'au-tant que le donataire meurt, avant lui [lns.
enfans de quelque fexe qu'ils foient ; ou que
les enfans le prédécedent auffi, il appuya
cette même regle de cette autre maxime, que
la donation entre-vifs faite, fur-tout en contrat de mqriage, abll donataire, &amp; à fes enfans, contenant un Fidéicommis en faveur de
ces mêmes enfans, il fi1Ït de-El que n'ayant
exHl:é aucun m!\Ie qui pût recueillir le Fidéicommis, il ef!: devenu caduc, &amp; par con[équent ,il faut regarder la donation comme
faite umplement au fils, lequel n'eil pas mort
fans enfans; aillfi il ne devroit pas être queL:
tion du retour.
Du Perier ajoûte une fubtilité. S'il y eut,
dit-il, un petit-fils du donateur , &amp; que mourant avant ce même donateur , il eut lailI"é
des filles; elles auroient formé obll:acle au
droit de retour. Or pourquoi les filles même du fils &amp; donataire, feroient-elles de pire
condition, que celles d1\ petit-fils?
Il refute les deux premieres objeélions.
10• Ce n'ef!: q~l'à l'égard des donatio ns pures
&amp; limpl~s, que la fiuvivance des enfans, de
quelque fexe qu'ils foient , fait défaillir le
retour au donateur. Mais quand il y a vocation des mfilc!s du donataire, elle renferme
implicitement la condition dll retour, Ci le:

N

�ri! D ROI T , Liv. 1.
99
pere y doit étre compris par identité de raifon , comme aux autres
peines impofées aux fecondes nôces ; car étant véritable que la Loi
n'a pas impofé celle-ci au pere, &amp; que c'eft l'opinion des Docteurs, &amp; l'autorité des Arrêts qui l'a étenduë à la perfonne du pere
. par des raifons d'éqlùté , il faut auffi obferver cette éqwté en la perfonne du pere, &amp; l'équité ne peut pas fouffrir que perdant la propriété de {a portion par un fecond mariage , il foit privé de l'ufufruit qui ne lui a été ré tranché qu'en confidération de cette pro,priété , étant impoffible , {elon les principes du Droit, &amp; les re gles
de l'équité , que la décifion d'une Loi fubfifte quand fa raifon ne
fubfifte plus , &amp; notamment quand c'eft une raifon déclarée par la
Loi même, comme Juftinien a déclaré en la Nov. 118. qui Ôtoit
l'ufufrwt au. pere à caufe de la propriété qu'il lui donnoit j &amp; puifque la raifon efi l'ame d.e la Loi, elle peut auffi peu avoir de for~
-ce &amp; de vigueur quand la raifon ceffe comme un corps réparé &amp;
deftitué de fon ame.
Et puis cette injuftice eft accompagnée d'une autre, qui eft , que
le pere par le {econd mariage ne perd. pas feulement le pro~t &amp; l'émoLument de fon droit de {ucceffion comme la mere , malS auffi le
droit qu'il avoit auparavant &amp; de fon propre chef par droit de puif- ,
fance paternelle; car avant. la mort de fon enfant ~ avait comme
pere l'ufufruit de tous les bIens mate:nels ~u ayentIfs , l. 1. C. de
honis matern. 1. cum oportet. C. de boms qua ltberzs ; &amp; par le fecond
mariage il fe trouve privé ID,on-feulement de la p:opriété qU,i lui e~
échùë par la {u&lt;3ceffion de 1 un de fes enfans , malS auffi de 1 ufufnut
qu'il avoit auparavant; quoique la mere remariée ne perde qu'une
partie de ce qu'elle gagne en cette même fucceffion, &amp; que géné~
ralement l'intention de la Loi n'ait été que de punir le {econd mariage d'une partie des droits acquis à celw ' quis'eft remarié p ar la
fucceffion de fes enfans , ou par la libéralité du premier mari ou de
la premiere femme.
..
.
Et encore eft-il remarquable que par cette dlfillltbon le pere
fouffre une plus gIande peine, quand l'injure qu'il a faite à {on fils
p~édéeédé efi p1us petite; car celui qui fe remarie ~dLl vivant de
fon enfant, lui fait bien pius d'injure que cehù qW!.1e {e :emarie
qu'après (amott , qui eft la rai{on pour laquelle la LOI fœmm a, §.
ult. n'avoit ordonné cette privation contre la mere, que lorfqu'elle
s'étoit remariée avant le decès ae celui auquel elle fuccédoit, &amp; auq uel elle avoit fait cette in)' ure ; &amp; toutef-ojs-p-af-cette diftintlion le

,

98

QUE S T ION S

donataire meurt [.1DS mâles •• 0. Le Ficléicommis r~fultant de la clonation faite il q~elqu'un
&amp; à fes fil s prÎlre feulement le clonatalre cie la
liberté cI'aliéner les biens, ou d'en dtfpofer
en faveur cie quelqu'autre. Mais il ne falt aucun obftacle au retour que le donateur s'e(l:
réfervé ou eft cenfé s'~tl'e réferl'é , clans le cas
0\' le Fidéicommis n'auroit pas lieu.
Enfin il étab lit fon opinion filr les fondemens les plus foJicles qu'on puilf~ lui clonner;
&amp; je doute fort que dans le pro ces fur lequel
Îmervint l'Arrêt qui jugea, qu'en pareil cas,
J'ex iUence cles filles fait cc!fer le' retour, on
elÎt fait valoir toutes les raifons &amp; les autori-

NOT A BLE .!J
tés ramenées ici par l'auteur. Il èlo.it a!hlf~­
ment être permis cie ~ire avec ~Ul. Vlélnx
cauJa diis placuit ,Jed ~léla C atOlZl ••
Decormis qui regarclolt cette que,~lOn
me clonteufe [.,ns cloute parce qu 11 y 3 V01t
un Arrêt con:raire à la dt cilion de l'Auteur 7
fait mention de c'e tte même clécilion dans le
recueil de fes confultations tom. 1. col. 10 58•
&amp; femble pancher à préférer cell e de .l'Arrêt.
Dans mes Obfervations fur les maxImes de
clroit tit. du droit de retour, j'entrerai dans
un plus grancl clétail fur ce qui concel:,e ~et­
te matiere qui n'eU pas une des moms Importantes, qu'il y ait dans la Jurifprudènce •.

,-pt

'"

M

QUE S T ION

con:-

r

X V I·

Si le Pere perdant par un fecond mariage la propriété.. de la portion
virile , qu'il avait gagnée par la mort de {on fils prédécédé , perd
auffi l'ufufruit des autres portions de fes enfans.
.
~e

LEs derniers Arrêts ont confirmé la diilinétion de Joannes Ripa ,
dernier in §. itlud, l. fœmindl" Cod , de f ecundis nuptiis , {uivie par M. Bo-

r.. l
r
'
,
. f.
éd e a l' un d e
yer dec. 190. que 11
. e pere le remane apres aV01:r mcc
de fes enfans , &amp; perdu l'ufufruit des portions des autres, il perd
1.
•
1. •
,n.
au 1 1a propn'é te de la
portlOn,
lluvant l'Auth ent. ex teJ,amento
C~
~homas'Barra, de fecundis nuptiis , tirée de la N ovelle 22. chap. 46. &amp; que fi c~tte
lis , fil s dudJt li
ml'· .
'1 1'.
cl manage,
. .Il conferve 1~.
Je"" , &amp; le pré- ucce 10:1 Ul arùve apres e lecon
ufufliUlt
c~clel1t 9ui des portlOns des auttes enfans, parce nue n'ayant }. amais acquis la
3I' 01t adjugé la
., 1 d r.
.
. .
~
.1
r cfiitution cles pr?pnete
e la portIOn vmle, de laquelle propneté il {e trouve.
frui ts cOIl:re le pnvé par les fecondes n&amp;ces, il ne peut pas ê tre privé de {on u[upel e , qUI Ile fi, '
. 1· ft A
, .
S'~toit remarié lUIt qm ne Ul e oté par la Nov. 118. quen confidératlol1 de la.
qu'après que ~a propriété qu'elle lui défere j mais je ne troUvé point cette diftincftlcceffion étolt'
'1.
bl
&amp; '1
1.,
.
échue , en du tlOn ral:onna e,
1 me lemble qu en l'un &amp; en l"autre cas, le
9· Novembre pere dOlt conferver &amp; reprendre {on ufufruit.
16 34. entre
Ma raifo1eft
1. 1
1 l ' bl'
.
Jean CIl antre ,
: , que le on a venta e rntentlOn de Juftinien, le
tut,eur des
{econd manage ne prive point le pere de la propriété
" 1 " lb
nom de Jac cl:
é
1 N
8
qm LU eu'
q.u~s Mar~,e= onn e ,. p~r a ov. II • parce que l~ N ov. 22. ou l'Auth. ex tejlant,.&amp; Mar- mento n a Impo{é cette pe1l1e de la pnvation de la propriété q ~\ 1
gueme Mar- mere {e 1
'1
'
ua a
guerit.
N 11 u em~nt ! comme ~ paroIt par le texte exprès, tant de la.
ov~ e que el abrégé faIt par lrnerius , &amp; de l'aven commun de
tou~. es ~oél:eurs, ql~i de~neurent d&gt;accord que le texte de ceùe
~on ltUtlOl1 eft reftremt a la lIlere ~ quoi~u'ils eftiment que l~
Arret clu 16.
l'lIai 16 5 1• ent~e Jean Ban~Il s , bourgeOIs
d'Arles
&amp;

l

m

,

1

N ij

•

�ri! D ROI T , Liv. 1.
99
pere y doit étre compris par identité de raifon , comme aux autres
peines impofées aux fecondes nôces ; car étant véritable que la Loi
n'a pas impofé celle-ci au pere, &amp; que c'eft l'opinion des Docteurs, &amp; l'autorité des Arrêts qui l'a étenduë à la perfonne du pere
. par des raifons d'éqlùté , il faut auffi obferver cette éqwté en la perfonne du pere, &amp; l'équité ne peut pas fouffrir que perdant la propriété de {a portion par un fecond mariage , il foit privé de l'ufufruit qui ne lui a été ré tranché qu'en confidération de cette pro,priété , étant impoffible , {elon les principes du Droit, &amp; les re gles
de l'équité , que la décifion d'une Loi fubfifte quand fa raifon ne
fubfifte plus , &amp; notamment quand c'eft une raifon déclarée par la
Loi même, comme Juftinien a déclaré en la Nov. 118. qui Ôtoit
l'ufufrwt au. pere à caufe de la propriété qu'il lui donnoit j &amp; puifque la raifon efi l'ame d.e la Loi, elle peut auffi peu avoir de for~
-ce &amp; de vigueur quand la raifon ceffe comme un corps réparé &amp;
deftitué de fon ame.
Et puis cette injuftice eft accompagnée d'une autre, qui eft , que
le pere par le {econd mariage ne perd. pas feulement le pro~t &amp; l'émoLument de fon droit de {ucceffion comme la mere , malS auffi le
droit qu'il avoit auparavant &amp; de fon propre chef par droit de puif- ,
fance paternelle; car avant. la mort de fon enfant ~ avait comme
pere l'ufufruit de tous les bIens mate:nels ~u ayentIfs , l. 1. C. de
honis matern. 1. cum oportet. C. de boms qua ltberzs ; &amp; par le fecond
mariage il fe trouve privé ID,on-feulement de la p:opriété qU,i lui e~
échùë par la {u&lt;3ceffion de 1 un de fes enfans , malS auffi de 1 ufufnut
qu'il avoit auparavant; quoique la mere remariée ne perde qu'une
partie de ce qu'elle gagne en cette même fucceffion, &amp; que géné~
ralement l'intention de la Loi n'ait été que de punir le {econd mariage d'une partie des droits acquis à celw ' quis'eft remarié p ar la
fucceffion de fes enfans , ou par la libéralité du premier mari ou de
la premiere femme.
..
.
Et encore eft-il remarquable que par cette dlfillltbon le pere
fouffre une plus gIande peine, quand l'injure qu'il a faite à {on fils
p~édéeédé efi p1us petite; car celui qui fe remarie ~dLl vivant de
fon enfant, lui fait bien pius d'injure que cehù qW!.1e {e :emarie
qu'après (amott , qui eft la rai{on pour laquelle la LOI fœmm a, §.
ult. n'avoit ordonné cette privation contre la mere, que lorfqu'elle
s'étoit remariée avant le decès ae celui auquel elle fuccédoit, &amp; auq uel elle avoit fait cette in)' ure ; &amp; toutef-ojs-p-af-cette diftintlion le

,

98

QUE S T ION S

donataire meurt [.1DS mâles •• 0. Le Ficléicommis r~fultant de la clonation faite il q~elqu'un
&amp; à fes fil s prÎlre feulement le clonatalre cie la
liberté cI'aliéner les biens, ou d'en dtfpofer
en faveur cie quelqu'autre. Mais il ne falt aucun obftacle au retour que le donateur s'e(l:
réfervé ou eft cenfé s'~tl'e réferl'é , clans le cas
0\' le Fidéicommis n'auroit pas lieu.
Enfin il étab lit fon opinion filr les fondemens les plus foJicles qu'on puilf~ lui clonner;
&amp; je doute fort que dans le pro ces fur lequel
Îmervint l'Arrêt qui jugea, qu'en pareil cas,
J'ex iUence cles filles fait cc!fer le' retour, on
elÎt fait valoir toutes les raifons &amp; les autori-

NOT A BLE .!J
tés ramenées ici par l'auteur. Il èlo.it a!hlf~­
ment être permis cie ~ire avec ~Ul. Vlélnx
cauJa diis placuit ,Jed ~léla C atOlZl ••
Decormis qui regarclolt cette que,~lOn
me clonteufe [.,ns cloute parce qu 11 y 3 V01t
un Arrêt con:raire à la dt cilion de l'Auteur 7
fait mention de c'e tte même clécilion dans le
recueil de fes confultations tom. 1. col. 10 58•
&amp; femble pancher à préférer cell e de .l'Arrêt.
Dans mes Obfervations fur les maxImes de
clroit tit. du droit de retour, j'entrerai dans
un plus grancl clétail fur ce qui concel:,e ~et­
te matiere qui n'eU pas une des moms Importantes, qu'il y ait dans la Jurifprudènce •.

,-pt

'"

M

QUE S T ION

con:-

r

X V I·

Si le Pere perdant par un fecond mariage la propriété.. de la portion
virile , qu'il avait gagnée par la mort de {on fils prédécédé , perd
auffi l'ufufruit des autres portions de fes enfans.
.
~e

LEs derniers Arrêts ont confirmé la diilinétion de Joannes Ripa ,
dernier in §. itlud, l. fœmindl" Cod , de f ecundis nuptiis , {uivie par M. Bo-

r.. l
r
'
,
. f.
éd e a l' un d e
yer dec. 190. que 11
. e pere le remane apres aV01:r mcc
de fes enfans , &amp; perdu l'ufufruit des portions des autres, il perd
1.
•
1. •
,n.
au 1 1a propn'é te de la
portlOn,
lluvant l'Auth ent. ex teJ,amento
C~
~homas'Barra, de fecundis nuptiis , tirée de la N ovelle 22. chap. 46. &amp; que fi c~tte
lis , fil s dudJt li
ml'· .
'1 1'.
cl manage,
. .Il conferve 1~.
Je"" , &amp; le pré- ucce 10:1 Ul arùve apres e lecon
ufufliUlt
c~clel1t 9ui des portlOns des auttes enfans, parce nue n'ayant }. amais acquis la
3I' 01t adjugé la
., 1 d r.
.
. .
~
.1
r cfiitution cles pr?pnete
e la portIOn vmle, de laquelle propneté il {e trouve.
frui ts cOIl:re le pnvé par les fecondes n&amp;ces, il ne peut pas ê tre privé de {on u[upel e , qUI Ile fi, '
. 1· ft A
, .
S'~toit remarié lUIt qm ne Ul e oté par la Nov. 118. quen confidératlol1 de la.
qu'après que ~a propriété qu'elle lui défere j mais je ne troUvé point cette diftincftlcceffion étolt'
'1.
bl
&amp; '1
1.,
.
échue , en du tlOn ral:onna e,
1 me lemble qu en l'un &amp; en l"autre cas, le
9· Novembre pere dOlt conferver &amp; reprendre {on ufufruit.
16 34. entre
Ma raifo1eft
1. 1
1 l ' bl'
.
Jean CIl antre ,
: , que le on a venta e rntentlOn de Juftinien, le
tut,eur des
{econd manage ne prive point le pere de la propriété
" 1 " lb
nom de Jac cl:
é
1 N
8
qm LU eu'
q.u~s Mar~,e= onn e ,. p~r a ov. II • parce que l~ N ov. 22. ou l'Auth. ex tejlant,.&amp; Mar- mento n a Impo{é cette pe1l1e de la pnvation de la propriété q ~\ 1
gueme Mar- mere {e 1
'1
'
ua a
guerit.
N 11 u em~nt ! comme ~ paroIt par le texte exprès, tant de la.
ov~ e que el abrégé faIt par lrnerius , &amp; de l'aven commun de
tou~. es ~oél:eurs, ql~i de~neurent d&gt;accord que le texte de ceùe
~on ltUtlOl1 eft reftremt a la lIlere ~ quoi~u'ils eftiment que l~
Arret clu 16.
l'lIai 16 5 1• ent~e Jean Ban~Il s , bourgeOIs
d'Arles
&amp;

l

m

,

1

N ij

•

�~ T ION S N 0 î:r Â 11 L 'E, S
,
pere conferve [on u[ufruit quand la [ucceffion lui, arrive après [01: fe~
"
' qw' a li
I:.ait in)' ure à celui auquel
Il {uccede , &amp; Il le
con d mallage,
,
erd quand il ne [e remarie qu'après le deces.
,
p E t tout ce que les Doéleurs anciens &amp; nouveaux ont, allégue pour
autorifer cette rigueur, &amp; pour montrer que l'Au~ent1que ex teJ}amento, doit auffi-bien comprendre le pere ~omme la ~n~re; &amp;, que
c'eil plutôt une interprétation de la ~oi q~ une amplIatIOn, n a du
tout point de fondement, comme dIt Ç~lJaS [ur la Nov. 2 2. p~r­
lant de cette peine , idem in patre conflttutu;n: , non efl,', gravlUs
1 00

QUE

enim coërcentu1" mulie1"es, qua plurimum f acilius quam marlt1, non folum l'es jilio1"um , fed etiam v itam addicunt, viri non adeôfacd ,es funt
6' ir:confiderati , &amp; il n'en faut point rechercher d'autre preuve apr~s
celle que Juilinien même nous a laiffée dans la Nov. 2. de non elz.gendo fecund. nubent. en ces paroles, ficut enim patres Ji ad fecundas
veniant nuptias non [raudqmus filiorum fuorum fuccefJione , nec qUdt'
Zibet eft lex aliquid tale dicens , qui eil un argument invincible pOUf
montrer que la Loi generaliter , C. de fecundis nuptiis. , n'dl: pas
"

une regle générale qui impo[e au mari qui {e remarie toutes les peines impofées à la femme, mais bien une extenfion particuliere qui
eil reilreinte aux avantages nuptiaux, &amp; autres libéralités du premier mari, ou de la premiere femme; comme auffi ces mots de
la Nov. 2. §. hoc autem ; contra Binubos pœna communes funt viri &amp;
mulieris, qui [ont répétés [ur la Nov. 22. &amp; hac communis muZieris
&amp; viri mutOfit fit pojita , [ont reftreints aux peines dont il eft parlé
. en ce même endroit-; car autrement Juftinien n'eth pas dit en la
Nov. 2. qu'il n'y a point de Loi qui prive le pere remarié du droit
de [ucceffion de [es enfans , comme il y en a contre la mere &amp;
bien,loin que les pei~es des fecondes nôces [oient égales contr~ le
man &amp; la femme , 11 Y 'en a pluheurs qui [ont manifeftement reftreil:tes à la fe,lD:m,e feule en cette Nov. 22. &amp; notamment celle des
manages précl~ltes &amp; ~ontr?élés dans l'an du deuil, celle qui ôte à
l~ mer~ remanée la liberte de révoquer par ingratitude les donat IOns ~aIt~s aux enfans du premier lit,' q~i eft le chap. 25. de cette
conft~tutlOJi1, C0mme auffi celle qUI pnve la meIe remariée de l'éducatIOn de ~sil.'enfams
, qui
eil au chap., 28. &amp; en un mot dans cet.
,
t e 1onglle rCOn1'lItutIOn
qm
contient
un.
fi grand nOlnbre de "peIlles
.
d
A
,
contre 1es lecon, es noces, quand Juftmlen a entendu qu'elles fuf,fent
.cl :" également unpofées au pere &amp; à là mere , 1'1 s'e n eft exp Uqu é
W,lertement , c0lll.llle au. diapo l~. ou 1-7' 32., au 44" au 18. ~ pal;

D E D ROI T , Liv. J.
101
:eonféquent
il en eÙt fait de même' au 46. s'il ellt eu la même in,
tentlon.
Tout ce qu'on peut objetl:er de plus fort, c'efi que fi Juftinien
au chap. 46. n'a padé que de la mere , c'eft parce qu'il ne pouvoit
pas alors priver le pere de la propriété de fon droit de fucceffion
aux biens maternels, à caufe qu'il n'avoit point alors de part en la
fucceffion de fe s enfans, qui eft l'objetl:ion rapportée par Mr. d'Olive, lib. 3. chap. 4. parce que c'eft par la Nov. 118. feulement que
le pere a part à cette fucceffion auffi-bien que la mere ; mais outre
que cette objeéhon ne s'accorde pas avec les termes qui ont été
rapportés ci-deffils de la Nov. 2. de non 'eligendo fecundo nubentes,
qui préfuppofent que le pere y avoit quelque droit, ficut enim pat.res Ji ad fecundas. v eniant nuptiar non f raudamus jiliorum f uoram fuccemone , qui eft une Queftion bien épineufe : d'ailleurs il ne faut
point d'autre raifon pour convaincre ceux qui tiennent que l'authentique ex t eflamento , comprend le pere ; car il faut bien qu'ils
avouent qu'il ne peut pas y être compris, &amp; que Jufiinien ne l'a
pas entendu, puifque , felon cette objetl:ion , il ne le pouvoit pas
faire , étant impoffible de le priver d'une chofe qu'il n'avoit pas;
&amp; par conféquent le pere ne pouvant être fujet à cette peine que
par une extenfion que les Dotl:eurs &amp; les Arrêts ont faites contre
le principe du Droit ., ,qui pen1'let biep de reftreindre &amp; d'adoucir
les peines , mais non 'pa&gt;') .de les éte~1dr;e '&amp; de lescal:lgmenter , Joleo
audirein potefia'be efJe judicis mitius -judicare qua'm jubeant leges , dit
S. Auguftin EpÏ-tr. 158. {ed non' deEemus effe àfp eriores legibus quia
pœna tegitima furtt , ,comme dit Cujas, ad lib. 1 r. refp. Pap. ad t.
ex ea , parte I2 i. §. mulier,") if. de verbor. obligat. C'eft une rigueur
infUl:pportable , cie vouloir par cette extenhon impofer cette peine
à un pere de perdre un rifufru1t en perdant la propriété, en confidérat:1on de laquelle feulement Juftinien l'a voulu priver de cet
ufufrui't.
.

o
u

B S E R V A T ION S.

Perier déL1pHmve ici une difrinéHon vres col. 1140 ' &amp; cette m/hne c1il1:inéHon
établie par les Arrêts; mais malgré la qui ne paroilfoit pas raifonnable à Du Perier ,
cen[ure qu'il en fait, elle fûrme une maxime ainii qu'il s'en explique, eft donnée par Dedont on ne doute plus en Provence . Il '1 a cOl'mis comme très-judicieu[e; c'eft à ce jufur la même quefiion une conulltation [-aite gement qu'il faut s'en tenir.
Sui vant la Novelle 1 r8. ch. 1. le pere,
'par Decormis, &amp; qui eft très-bonne. On
f.a trouve dans le pr~miel' vol. de !es 0: Il- ~ui ]?ar l'ancien Droit n'avoit à pr~fendr~, '

D

�D E

QUESTIONS' NOTABLES

dé ration d'un avantage qui lui ell, enlev~.
T II fr l'opinion de Du Perier, qut la crOlt
e e e
, .
,
" cl,e'e 11011-il"eltlement [ur J'éqUltÇ,
Ion
' I ImalS encore fur des principes, qu'd rappe e.
L Jurifipruden0e du Parlement de Proa
,
d'Il '.n'
Si le pere
Vence a étabh cette hll11~Llon.
"1
' d fon enfant
s'ell ramane avant a mOl t ~
,
'é é'
'1
t
s acquénr la piOpn t
dc?mme 1 t:~en p~~,jJra il retient l'ulitfruit de
une par
,
'Il'
fi
la totalité de I~ fuccelIion, recu,eJI ,Je pP~ae e~
autres enfans. SI au contra11 e , 1 11 a
d
A
' ,ès la mort de fOI1
de [ecol1 es noces , qu apI
' fi
é
enfant, comme tout ,a ét~ ,con omm "par
l'acqui[jtion de la portion l'mIe, &amp; qu II a
dèfiors été dépouillé de l'ufufnlit des autres
" 1
1 eprendre.
portIOns, Il ne peut pus e ,r é
à 1
Des deux Arrêts qUI [ont cltt s,, ,
a
marge, il Y en a un, pour le p~et11lel cas,
&amp; qui jugea que le pere remarié , ava,nt la
pere qui Jllccede à J on fils pl'édécédé mort de fOll enfant confervoit l'ufufnl!~ ~e
~ ~c'jes autres enfans , Joit émancipés ou la totalité de la lilccelIi?n. _ C'e[l celul '!
n~n n'a pas les fruits recueillis par leJdits 10. de,Dece?,bre 1634.1 autre du ~6. d~ M ai
}' enJuite de la JUGcelfion de l'autre fils 1651. 1l1terV1l1t [ur le fecond cas, &amp; ,11 ell:
en ,~~s'dé ' mais le pere leur en 11 comptable r appo rté par Boniface tom. 1. liv. tIt. 7'
~re:..ce n' d'eux. ' à cauJe que Jllccédant en ch. 1. Otl les rairons pour &amp; contre font pa,rc ~é~é &amp;- en 'concours avec leJdits enfans, faitement difcutées ; &amp; cet Auteur ,en CIte
pr~Tl onion de propriété lui tient lieu de lin autre conforme , du 18. de Mal 1656.
Fllfo/ruit des poTtions de Jes enfa~s , ainfi ,Du peri:[ [e J'en dit à l'aut~rité de la ch~fe
nu'il eft dit en ladite Noyelle; ce qUI eft aznfi Jugée, plll:'que dans f~~ maxu,nes ,de dlOlt,
ju é a T les Ardts de la Cour.
A
ouvrage q~lll fit pour Im[lrué1:lO,n de MI.,rOIl
gL~ pere qui palfe à de fe condes noces fils Confeiller au l'arl~ment, tlt. des pe~nes
' é de fa portion virile quant à la des Jecondes nôces , 11 donne cette meme
e II pnv ; &amp; la queftion traitee
,
,
'"
'
d
é
1
propriété
par'Du
Pener
dt!hné1:l011 qu"1
1" aVait ,con a~n e, com?,e a
conGlle il fç avoir "fi le pere en pel:dant feule regle ,qu I~ y art à flllvre ~ maIs e!~
cette propriété , peut en vertu de la pUllfan- parlant d; I,Arret du r~. ~e lYI~! 16~. Il
ce paternelle reprendre !'ufufnût des por- fait une eqlllvoque; car Il dIt qu Il fllt Jugé,
tions échues; fes enfans, des effets de la- que la lilccellion du fil~ n'ayant été ot1vert~,
quelle il n'avoit été privé , à cet égard, qu'après le fecond, manage , le 'pere deVaIt
qu'attendu qu' on lui adjugeoit en pleine pro- conferver l'ufufnll\ de la totaltté de cette
prié té une des portions de la [uccellion. fucellion. Cet Arret fut rendu fur le cas
De fo/te que la privation de !'ufufruit des oppofé. Le pere ne ·s'étoit ,remari~ qn'apr~s
portions échues aux enfans ea pour eux un la mort de fan enfant; &amp; Il fut Jtlgé qu Il
dédommagement de la portion acqui~e au pere. éto!t compta?le à [on autr,e enfant, des inOr cette portion leur étant lallfée, ou térets ou frUIts de la portion acqulfe à ce
rendue par les fecondes nôces de leur pere, même enfant; n'étant pas douteux que le
il femble qu'il ne leur ell dû aucun dédom- pere ne conferve l'Llfllfruit de celle dont il
magement ; &amp; il paroic juae que le pere perd la propriété.
.reprenne ce qu'il n'avait perdu qu'en conG.

JOZ
f
ue l'ulitdans la (ucceŒon de [es en ans , ,~
,
, "
j par la IJuwance pa'
Jes autres
f ruit qUI lm etolt acqu s ,, avec
terneJIe, el,'tre en concoUls, e d'e cette
en fans furvI"an5 pour le pal
fucceaion; &amp; prenant la pOltlOn 1'1meme
, ' d l' Ii f "
des portions
'1
'J ell pril'e e u u lUIt
11 e , 1 . "
r
Ce n'eU qu'à cette conéchues a les enlans.
"
dltion qu'il en a une en pleinedProldmété. dMa!S
" &amp; par l'aban on e ce lait
~ peutfe~,;,~~1 I:u[ufluit de la totalité, jure
le ~011
,
poteJ!atlS.
Patrl':
o Ii - it en 1685. à l'attention de Mrs.
n ~I!t'~ Roi
aé1:e de notoriété , par
les Ge~
"t
llé
ue lorfqu'ull pere
lequel tl ,étol atte r ' ~ l'hoirie d'un enfuccede al'ec fies enlans a
f;
rédécédé il av oit les fruits des por~nt Pc uires à' [es enfans. La mépri[e fut
tlons a qar un autre aé1:e de notoriété, por' lcparée ~'en conformité de la Noyelle 1 r8.

r;g "

,

D

ROI T ,

Liv. J.

QUE S T ION X VII·

A

UI1

th"t , â

s·

Si pour faire perdre au pere remarié l'ufufruit qu'il avoit fur les biens
d4fo n enfant prédécédé, il faut prouver qu'il ait accepté l'hérédité
de cet enfant; ou s'ilfuffit qu'il ait toujours joui des biens &amp; droits
de cet enfant fans en faire part à fes freres &amp; fœurs.

SIen cette Quefiion que je n'ai jamais vûe examiner, la caufe
du pere efi bonne , comme je l'eihme ; c'eil-à-dire, s'il ne peut
être privé de l'u[ufl.-uit apt'ès fon fecond mariage, qu'en prouvant
qu'il a accepté l'hérédité de {on enfant; fon mal efi fort guériifapIe, &amp; fon intérêt n'dl pas de fi grande confidération, parce qu'il
arrive fort rarement qu'un pere fe déclare héritier de fon enfant,
ni qu'il faffe aéte d'héritier, parce qu'ordinairement les biens d'un
enfant ne confifient qu'au Droit qu'il a fur ceux de fa mere prédécédée, &amp; defquels le pere fe trouvant poireffeur &amp; jouiirant, il n'a
fait après la mort de fon enfant que continuer la même poireffion
&amp; jouiifance , qui ne peut pas être prife pour une aéte héréditaire,
puifqu'elle fe peut rappqrter au droit que le pere avoit auparavant,
&amp; comme dit le J. C. Ulpien , en la Loi, pro hxrede , §. Papinianus; tune pro harede geri dicendum efJe ait quoties accipit quod citra
nomen &amp; jus har~dis accipere non poterat , ff. de acquirend. vel amit.
haredis.

Et par cette même raifon, je tiens que c'eft une erreur de condamner le pere à rendre à fes enfans les fruits de leurs portions héréditaires, &amp; de le priver de l'ufufruit de ces mêmes portions pour
l'avenir, quand il n'a jamais pris la qualité d'héritier ou de cohéritier de fon enfa.nt prédécédé, &amp; qu'il n'a point fait d'aéte d'héri, tier , ayant fimplement continué de jouir des biens maternels ou
autres , dont la propriété peut appartenir à fes enfans comme il en
jouiffoit avant cette fucceffion ; car encore que la Loi l'appelle à
une portion de cette hérédité, il n'eft pas héritier s'il ne le veut
étre, pui[que nul ne peut être héritier légitime ou tefiamentaire
contre F~l1 gré. L. ~ec emere" Cod. de JUTe ddi? &amp; l~ ~olo~té d'~- v:;!~!t:'!~f~
tre héntler ne parOJt que p&lt;\r l acceptatlOn de 1 hérédlte qUI (e fatt Rtgifrr~ de la
OU par les paroles en fe qualifiant héritier) ou par les effets en jouif- ~~~~ê~u as de

:e

faut du pi~n ~e. l'héd~age en q~4~é ~'~lljtier, ou fç1.Îf~t quelqu'au- 1634- donm!,

�D
-

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QU~S T

NOTABLES

-

fi' ue ar un héritier, pro h~rede gerer~
rt de tre aéle qm ne pmffe et~ e aIt q 1 P
am hoc animo eflê debet ut v€:an rapp O
- ' t- 'd fi ft quafi u.re s n
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feu 1I1r. de Si- videtur IS qUI a IqUI
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~~~l~~é que le lit efJe _~res, It e m
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ui montrent que Jama1S un
pere fc peut, propohtlOn par plLlfie:lrshée~. P
'1 q effets s'rls ne font de telle
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en répudiant fa nature qu Ils ne pmffent rr ffi
&amp;CJ,_ .ili ce d'un pere qm ne fait
portio nhérédl- peut pas appliquer à la pone 10n
JOID an
ffi
taire &amp; Joan.
i l ' 1 oit avant cette fucce lOn.
nes de Garro- que contll1u~r ce e qu 1 a~?
. ' ffi
ré u ne à la qualité
nib. e? fon
Au contraire cette cont1l1UatlOn de JOU! ~nce . p .g ft défi é _
T raite de f er.
. _
. fi . ,
tant l'hérédIté qm lm e
_ er e par
nupt. dide mê- d'héntIer ; car ,P':l1 q~ en adcc1;pr. L'. • d
rtions échÙes à fes autres
Ille D. c.
la Nov. de Jufhmcn,tl per ulU~rmt es p?
- &amp;
.
t t
enfans,il témoigne en confervandt fo-n ufu.fill1i-~t e~ttlep\opr~~~~l~lacnett:
. ouiffanee, qu'il n'entend pas e reeuel r .ce e,
.
JportlOn
. d'llere'd"Ite, qm. l'oblige à fe dépomller cl une partIe de fa
poffeffion.
-=
104

•

.• .

A

1

n'a'Voir pas accept~ -l'héritage. &amp; de n'avoir
Jloint fait d'al1:es d'héritier ; ainfi que l'étabHt Le Brun dans fon Traité des Succeffions ,
liv. 3' ch. 1. n. 36. &amp; n. C'eft un autre principe attefté paT le m@rne Auteur ch. 8. feét. 1.
tl. 7' Dornat dans les Loix civiles part. 1.
liv. 1. tit. 3' feét. 1. n. 1. &amp; par Du Perier
lui-m€me , en cette queftion, qu'un aéte n'eft
cenfé aéte d'héritier, q\le lorfqu'il ne peut
pas €tre eJ,lvifagé dans un autre point de vue.
Or le pere ell jouiffant de l'ufufruit de l'entiere ihcceŒon , loin de fai,e un aéte d'héritier pour la portion virile , fait plutôt un
aéte oppofé il cette même qualité , qui le
-pri veroit d'e l' ufufruit des portions acquifes à
.fes enfllns.

L

n

•

.

aVOll~

l&lt;lf

On juge au Parlement de Tou!oure, ql1e le
pere ne peut pas renoncer à fa ponion vi'rile •
pour conferver l'ufufruit de la totalité. Catelan liv ••• ch. 10. Le motiEde cette Jurifprudence eft que l'ordre de, fucceŒons , qui le
réduit à cette portion, faifant partie du.d-roit
public, on ne peut y donuer atteinte par des
renoociations &amp; déclarations. Mais la Novel_
le 118. qui a établi cette fucceffion en conCOllTS entre le pere &amp; les enfans Ii'irnpofe pas
an pere la llécelIité abfolue d'accepter la qua_
lité d'héritier. EUe lui laiffe la liberté d',
renoncer. Ainfi cette abdication n'a rien qui'
bleife le droit public.

QUESTION

XVIII-

Si les freres &amp; fœurs , qui durant u~e longue fuite d'années n'ont rien
demandé à leur pere remarié ; &amp; l'ont laiffé jouir entiérement de~
portions qu'ils avoient gagnées par le decès de leur frere , lui en
peuvent demander les arrérages

o B S E R V A T ION S.
ritier ; d'aut.ant mieux que la j ~ujrr;1nce , en
laquelle il s'eft maintenu des frUlts d~ la fuccellion entiere fournit une préfomptlon pour
l'option de !'u[ufmit._
.
Decormis dans fes Confu!tattons , tom. Jo
col. 1 ~4 t. fembl e exiger une preuve pr~cife •
&amp; par écrit du choix de, l'ufufruit , pni!"qu'll
dit qu'un pere qui FerOlt dans le deifel~l de
[e remarier devrait prendre la précaution 7
lors du decè; de fon enfant, de déclarer judiciairement ou par un aéte public, qu'il
Ile prétend pas fuccéder il fan enfant, voulant
s'en tenir feulement à fan ufufn1Ït g~ né ral ) en
qualité de pere. _
L 'Arrêt du 16. de Mai 16)1. oondamna fe
pere à la reftitution des fruits depuis t 1. ans.
I! s'était donc maintenu daus la jouiffance de
l'u[ufruit ; &amp; l'on ne voit pas qu'il eut fa1t _
des aétes qui fe rapportant uniquement à fa
qualité d'héritier , ou cohéritier , prouvaffent une option pour la ]!lortion virile. Aina
cet Arrêt femble fuppofer qu'il fa\lt qu'il foit
juftifié que le pere a abdiqu~ la portion viri le , pour s'en tenir à l'ufufruit. L'on 0ppofait au pere, qu'il aurait dû fa ire le choix de
l'uulfruit , avant que de paifer à de feoond es
Bôces. L a joui!l'ance de ce même ufufruit ne
parut donc pas fuffifante.
L'opinion de Du Perier me parait équitable. Pour n'être pas héritier , il fuffit
, de

Liv. I.

4.

1

A que(Uon traitée ici par l'Auteur , ainr,
que les trois fuivantes , oi'!1: une efpéce de
liaifon avec la pré c~ de nte . L e pere a , comme
je l'ai dit, le choix entre la portion virile que
la Novelle I I 8. lui donne dam la fucceflion
de fan enfant, &amp; l'ufufruit qui lui eft acquis
fur tous les biens adventifs, de fes enfans ,
jure patrid! poteJ!atis. Du Perier pofe ici le cas ,
0\1 le pere , au lieu de Jai~e J'op~ion pour _la
portion vhil e , a con tlllue à JouIr des fnuts
de la f\.icceffion de l'enfant décédé, fans en
fa ire part il fes freres , &amp; fœurs . Il paffe il
de fecondes nôces. S'il avait opté pour la
portion I,irile , tout ferait perdu _pour 1~1Î ,
ainCi qu'il a été établi fu~ la qn.e~lOn prec~.­
dente, Dans le doute dOit-on pr~fumer qu Il
ait réellement voulu prendre part dans la fucceffion de fan enfant , &lt;iu qu'il ait préféré de
conferver l'ufufruit l
Du Perier croit, qu'H feroit injufre de décider la quefl:ion contre le pere, lorfqu'il ne
parait pas qu'il ait pris hi qualité d'héritier,
ou de cohéririer de fan enfant, &amp; qu'il ait
fait des a&amp;es d' héritier. Il obferve que nul
ne pouvan t être héritier contre fOIl gré, &amp;
la volonté d'être héritier ne fe manifeftant ,
que par la qualification d' héritier que l'on a
prife , ou par des a&amp;es qui ne peuvent fe
,-apporter qu'à cette même quali té ; on ne
doit pas pré fumer que le pere ait vo\11\\ être hé-

ROI l' ;

LA Queftion précédente rend celle-ci prefqu'inutlle-; mais en toute·

o

façon, je tiens que quand même le pere auroit fait aél:e d'héritier
ou de cohéritier, il feroit trop rude de le condamner à la reftitution des fruits qu'il a pris avant la demande, &amp; par conSéquent de'
bonne foi, &amp; par un tacite confentement de fes enfans; car puifque la Loi veut que le pere ou fes héritiers ne puiifent point demander aux enfans les fruits qu'ils ont pris pendant la vie de leur
pere fur les biens dont il avoit l'ufufruit , quafi donatione in eos cekbrata , comme dit Juftinien en la Loicum oportet, Cod. de bonis qu~
lib. il faut bien auffi que par Ul'le même raifon d'amitié &amp; de charité cette tacite donation (oit pré{umée en faveur du pere ; car fi
l'inclination que les pe~es ont à faire du bien à leurs enfans, eR:
une légitime préfomption -d'une tacite donation, la r~connoiifàn ce
des obligations €lue les enfans ont à leur pere , &amp; le defir de provoquer leur affeél:ion &amp; libéralit~ dans la derniere difpofition de
let,lrs biens , ·e n eft une encore plus forte ; &amp; _de fait, Paul de Ca{tro fur cette Loi cum oportet , tient qu'à l'exemple du pere, les enfans font prét"umés lui avoir tacitement donné ce qui a été con[ommé de leur propre fubfiftance dans la maifon du pere de leur con~
fentement même tacite.
Tom~ 1.
0

•

�~o6Q

N s N OT A 'B L : .!;
•
Mais cette préfomption e~ bien enc.ore plus ~é~It1lne, quand Il
"
d' ne reftitutlOn de fruIts recueIllIs par le pere du
ne s agIt pas u
. . cl 1 . t .
fonds de terre appartenant à fes enfans , malS bIen e. ru aIre payer
les arrérages des intérêts de la dot de leur liUere , qUi!. efi la Q~le[.
'd" 'e de cette matie:re puifcque le plus fouvent les bIens
tlOn 01 man
" 1 .
~, d
maternels ne confifient qu'en "une fomm~ d argent, es mterets e
laquelle font b.iens différens des fruits d'un fon?s . de ter!'.e; c~r le
pere qtli rend. les fruits à {es enfans, leur rdhtue ce qu.Il ~ ~ns &amp;
mais l'obliO'er
au payement
des , mterets
de
per'çu a.n..lellement·
l.LL
' .
b.
.
1 ~
1
f
la dot, c'efi lui faire fouffnr une pell1e , les I~1tere~s n et~nt en ~ fet que la peine de la demeure ou de la mauvaIfe fOI, qUI régulIérement ne fe contraae que par la con~efia;ion. L. l~te. conteflata,
&amp; 1. mora ,if. de uJur. &amp; de fait, la LOl prefume facilement une. ~a­
cite donation ou'décharge des ihtétêts entre proche par~ns ou ~hes,
comme dit Papinien en la L0i vir. ujùras, if. de donat. mter ~lr. &amp;
'uxor j &amp; notamment quand il y a de l'apparence que le débIteur a
VOIÙU gagner l'affeaion de [on créancier, duquel il peut efp~rer
quelque gratification parùm juftè prlK-terùas ufuras. petis quas omifi.[lè

~ E . D ROI T , Liv. I.

tl' E S -,: j 0

l,

QUE S T ION
,Si en

cas que te Per,e r.emari,é d(}i1/.e refiituer tes arrérages à!es çnfans,
des portions ql/itS Cf,voient gagy!ées par le decès de leur frere , il en
faut déduire ce qu'il leur,a fourni pour leur nourriture &amp; entretien,

1

C 'E ST une regle notoire en Droit,

que le pere n'efi pas obligé
de fournir du hen les alimens &amp; entretenemens aux enfans qui ont
de quoi s'entretenir, fi filius poffit Je exhibere, comme dit Vlpieu
en la Loi ,fi quis à liberis, §. fed fi filius ,if. de agno{cend. &amp; alend.
liber, &amp; même quan,d ils ont des biens maternels, comme a obJervé d'Argentré fur les Coutumes de Bretagne, art. 452. gt. 2. &amp;
par conféquent il faut préfur;ner que 'I e pere en pourriffant [es enfan~
a entendu d'y employer les fru~ts dont i'l leur po,uvoit être comptable , aviam qUIK- negotia nepotis adminifirabat veriffimile eJJe de n~
ipfius nepotis eum aluiJJe, dit le Juri{çon{ulte Paulus en la Loi, Nefonnius 4.if. de negotiis gefl. &amp; partant il en faut faire compenfation;.
à moins que les fruits du refta:nt du bien des enfans , dont le pere
a joui, fuffent capables de fubvenir à cette dépenfe , ptù{que la
Loi oblige le pere qui a l'ufufruit des biens de fes enfans, de les
entretemr

te longi temporis intervallum judicat qui eas à debttore tua ut gratzor
apud eum videlicet eJJès petendtis non putafli ,lib. 17, §. divus pius-,
if. de uJur. Ce qu'on ne peut jamais mettre en doute au regard
d'un enfant envers fon pere, duquel il efpere le bien de la fuc'ceffion.
•
a

o

D

u

•

B 'S f: R V A T ION S.

Perier- decide que dans le cas même,
où le pere auroit fait aéte d'héritier,
ou de cohéritier, &amp; Ot\ fan fecoud mariage
après la mort de [on enfant lui aUl'oit fait
perdre fa portion virile, il ne devrait pas
être foumis à refUmer les fruits qu'il a pris
avant la demande, par un tacite confentement des enfans •.
L'Arrêt ~u .16. de Mai 16S" n'en pas
le feul qUl alt coudamné le pere à tenir
,.ompte à. fes en fans des fruits de leurs port10IlS. Julien dans fes Col'leilions mif. tit.

fltce effio ab inteftato Gap.

1.

o

13 S E R V A T ION 'S.

A déciliOl1 de l'Auteur el\: contrahe ·à , negotiis geftis rel~ferme une décilion précife
celJe de l'Arrêt de 16J4. que je viens fur ce point ; il s'agit d'une ayeule qui
de citer dans les Obfervations fur la précé- avoit fourni la nourriture de fon petit-lib;
deute queaion, &amp; qui refufâ la compenIàtion envers qui elle étoit comptabie en vertu de
avec les alimens fournis par le pere. Cette fon adminiltration &amp; le Jurifconfulte décide
dipolition paroit rigoureufe " &amp; l'on peut lui ,q u'il faut Rréfnmer gu'elle a fourni les alioppo[er un Arrêt Tendu par le Parlement de mens Hon par une {impIe affeétion, mais
Touloufe le 19, de Fevrier I7,' 8. &amp; rapporté dans lavûe ~e s'acquitter de ce qn'elle poupar Vedel dnns fes Obfervations fur les Arrêts voit devoir à concurrence.
de Catelan Uv. S. chap. 36. Il jugea que le
Si je ne fais pas 'mention de l'Anù dt!
pere ayant joui des fruits d'lm bien adventif 16. de Mai 16 sr. comme fourni{f.'\l1t un
d'un de fes enfans procédant de la ulccef- autre préjugé pour l'exclu(ion de cette COlTIfion ab inteftat d' un de fes freres pouvoit penfation , c'eft parce qu'il ne paroit pas.
compenfer cette jouiifance avec la .nourri- à en juger par l'Analyfe que fait Boniface
ture fournie à cet enfant &amp; à conClluence. des défenfes des parties, que la que ilion air
Enfin c'eft lm principe que ~elui qui ea été alors agitée. On fe borna à difcuter fi
&lt;1ébiteur ou comptable à la perfonne, à q1Ji , Je pere remorié après la mort de fan en fant
il a fourni les alimens en: cenfé avoir en- &amp; privé de la portion virile pouvoit repreptendu en compen fer 1a valeur avec ce qui dre l'ufufruit de la totalité de la fucce!llon.
lui étoit dû. La Loi N efmnius 34' dig. de

L

lit. F, en rapporte

un du 1'4. de Juin 1674. poftérieur par conféquent à la premiere édition des Œuvres de Du
Per~er , laquelle parut e~ ~668. &amp; par lequel il
fut Jugé que le pere étOlt comptable des fruits
qu'il avoit perçus ~ fans pouvoir les compenfer avec' les alimens qu'il avoit fournis à fes
enfans. La crainte reverentielle) ta foumiffion dûe à un pere, font des puiifantes conÎ1d~rations P?llr balancer la préfomptiçn d'une
tacite don~t1on, dont parle Du Perier. Voyez les Ç&gt;bfervati'ons f\lr la queftion fUivante~

XIX·

-

o ij /

�QUlSTIONS

~OTABLES
d

QUE S T ION X X~

r
,

'r '

Si les enfans ont une hypotheque fur tes biens de leur Pere remaru: ~
pour la reftitution des portions qu'ils ont gagnées par le decèr de
leur frere.
•

DAN s cette Queftion de l'hypotheque des fruits dont le perepeut être rédevable à [es enfans, il faut diftinguer les biens aventifs des maternels, &amp; autres de pareille nature. Quant aux aventifs ,
les enfans ne peuvent prétendre autre hypotheque fur les biens de
leur pere, que celle qui leur eft acquife par l'Ordonnance de Moulins depuis la condamnation; car premiérement felon la pureté du
Droit Ecrit , ils n'ont point d'hypothe'que fur les biens de leur
,pere, que pour la donation qu'il a gagnée par le pré décès de fa femme, &amp; qu'il eft tenu"de conferver à {es enfans [uivant le fentlment
de Cujas fur la Loi, cum oportet , fuivi par le Prétident Faber ,def.
8. C. de h~red. inft. parce qu'en &lt;;ette Loi, cum 0p01'tet, §. non a-utem, Juftinien dit que le fils de famille ne peut prétendre aucune
h'ypotheque fur les biens de fon ,pere, à caufe de fon admüi.ifiratlOn, &amp; pour toute précaution, Juftinien [e contente de défendre
au pere l'aliénation &amp; l'engagement des biens de fes enfans non
~utem hyp~teeam filii - [amil. adverfas res patris viventis adh:c f~
J,am mortul fperare audeant , nee ratiocinia ei fuper admini}lratione
mferre ,fed tantummo~~ a~ienatione , vel hypoteea [uo nomine patribus denegata; &amp; ce qu Il aJo-clte au §. dernier de cette même Loi

•

n'eft ,qu'une confirmation de l'h~potheque, tacite qui avoit été déjà
étabh~ el~ faveur des enfans, ln maternzs e~teri[que donationibus
quas lzben;. fervar: necefJe eft , &amp; une fimp1e interprétation de la difficult,é qu Il y aVOlt pour le tems , auquel cette tacite hypotheque
devolt pr~n~~e fa force, ex quo tempore hypofeeas eompetere aportet
utrulrt'J ab mUta, an ex eo tempore ex quo matè aliquid genum en " &amp;
'J.
'J. ,
d ec are que 'ft d '
ce, ~pUls que le pere a commencé die jouir des cho'~es ~onnées ; ,maIs 11 ~'a point étendu cette hypotheque au"'&lt;delà de
eS ornes
ont ~ouJ?ur: été reftreintes aufdites donations.
Et, quan, on fUlvrOlt lopinion de Paul de Caftro Ul tient en
c~ me~ne ,1,1;;;1 avec pll1fieurs autres Doéleurs , que c~t{e hypothe~
'lue eH auul pourla Inac n-yalle
'r
" des biens ave.ntifs .a
.
admI'niftratIOn

ru

D E D ROI T ; Liv. 1.
1 °9
iflle ne pourroit pas comprendre les fruits dont il 's'agit, parce que
le pere n'en eft pas débiteur pour avoir mal adminiftré , qui eft le
feul cas de l'opinion de ces Doéleurs, mais feul~ment pour avoir
continué la jouiffance des fruits, qu'il avoit perdu~ en fuccédant
pour une portion virile à un autre de fes enfans, qui eft un cas toutà-fait différent de ce1ui d'une mauvaife adminiftration.
Mais la difficulté eft beaucoup plus grande, quand il s'agit des
fruits des biens dotaux de-la mere ~ parce que comme elle avoit
pour l'affurance de fa dot une hypotheque , ou expreffe ou tacite ,
&amp; légale fur les biens de fon mari, L. unie. §. &amp; ut plenius , Cod. de
rei uxor. aS. &amp; que cette hypotheque, felon notre ufage eft al1ffi'bien pour les fruits ou intérêts, que P?ur le fonds &amp; principal de
'I:a dot; il femble que 'c ette même hypotheque compete aux enfans qui demandent les fruits d'une partie de cette dot, en qualité
.d e cohéritiers d'un cohéritier de leur mere.
Mais au contraire , fdon l'étroite rigueur du Droit, cette hypotheque , ou expreffe ou tacite, ne comprend point les fruits ou
les intérêts, quand ils n'ont pas été ftipulés , comme ils ne le font
jamais; ainfi qu'a obfervé M-e. Coqui~l; fur tes Cout:umes de Nivernais titre des Droits des gens manes , art. 18. fmvant la Do.Çtrine de' Ludovicus Romanus , &amp; autres qu'il allegue ; &amp; c'eft auffi
le [ens véritabJ.e de la Loi Lucius, ff. qui pot. in pigno qui donne aux
'intérêts la même hypotheque qu'au fort pfi'n cipal; mais c'eft en .
refpéce d'une ftipu~ation expreffe des intérêts; il eft vrai que notre Ufage a dérogé à cette maxime, &amp; qu'en toutes les obligations
qui viennent d'un aéle public, nous donnons aux intérêts la même
hypotheque ' au fort: principal? quoiqu'ils ne [oient pas expreffé,mer~t
ftipulés, parce qu'ils font tacItement compns. dans la daufe qm obhge le débitellr au pay@ment de ce qu'il promet , à peine de tous
,dépens, . dommages &amp; intérêts, &amp; qui eft même foufentendue
quand elle eft omiîe ; &amp; par conféqllent cet Ufage eft indubita~
ble au regard des intérêts d'une dot; mÇllS cela ne doit avoir Heu
que dans le cas pour lequd la Loi a donné à la d0t une hypotheque
"tacite, q.ui eft pour la reftitution de la dot, en ças de mort ou
autre diffolution du mariage, damus ex utTOq. latcre hypotecarl2 !ive
' ex parte mariti pro reflitutione dotis , !ive ex parte mu lie ris pro ip~
f a, dote pr~flanda, dit Juftinien, in rJ., l. unie. §. &amp; ut pJeYlùts. Or
le cas dont il s'agit nleft pas celui de la refiitution d~ la dot, ,POlU'

laquelle l~hypotheCJ.ue' eft fiipulée par les parties ; pu fO\l["ntenclm~ "

�D ROI T ., Liv. J.
11r
bi~ns. de leur pere pour les intérêts, auffi-bien que pour le fott
pnncIpal de la dot, parce que les intérêts procédéroient dudit Contrat &amp; lille la rethtution de la dot par la repréfentation de la perfOIme de leur mere , au d:!oit de laquelle ils auroient fuccédé ; mais
il lÙl'l eft pas de même au fait dont il s'agit, parce que les fruits
ou intérêts dQnt il eH queflion ne font pas dtl;S aux enfans en vertu
de la cOl1fhtution .de dot, &amp; de la promeffe faite par le pere de la
'reftitue,r en rtems &amp; lieu, .&amp; ~om,me l'epréfentant la perfonne de
leur mere, mais bien de Leur propre chef, &amp; par un nouveau droit
qui ~eur arrive à camfe de la portion que le pere prend en la fucceffion.
D l!

NOTAB~~S . .
ar la Loi, qui n'a pas entendu .d'obliger le ma~l qUI furvlt à 1::1
mIne avec des enfans de leur r"eihtue~' la dot, ~a!ls ,feul.emen;} lorfqu':i&gt;l précede fa femme, ou qu elle ladre la d~t a cl autres qu a fes
.1: '
&amp; partant les en{ans ne peuvent pas fcure cette demande en
elllans,
.
. rit
vertu du Contrat de mariage , &amp; a5lione dotls '. maiS leu emen . en
vertu de la cCimfritution de Jufrinien , &amp; wndi6lwne ex tege , ou bIen
a5lione familia hercifcunda , pour venir à partage avec leur pere de
la fucceilion de leurs freres oufœurs ; &amp; il s'enfuit qu'ils n~ont point
d'hypotheque pour le regard des/ruits. avant la condamnation, comme un autre héritier n'en auroit pOl11t en tout autre partage, \
pour raifon des fruits pris &amp; perçùs par les coh.é~itiers ~ contre le{quels il n'a "!u'une aétion perfonnelle , famtlta hercifcund~'
On peut objeéiter à cela que quand le dé19iteur fuccede en partl.e
à Fon créan6er , la dette Ne change point de nature, &amp; ne reçOIt
point d'altération aH regard des autl~es héritiers, ni POl:f l~ fubftance de la dette, ni des hypotheques! c&amp; de cette véntable propofition on peut tirer cette conféquence, que les' biens du mari
é tant hypothéqués pour les c1roits dotaux de [a femme , tant pour
le principal que pour les intérêts, cette hypotheque n'ell pas altérée au l;egarud .des emfans pour les portions qui leur aviennent de
çetlle dot par le decès de l'un de lems Freres ou fœurs, quoique leur
pere prer.me l"art en cette fucceffion; majs on Féponcl à cet argument, qu'il fen:Jit bon :fi les enfans qui font cohéritiers de leur frere ou fœ.yr , demandoient les intérêts dont il s'agit à leur pere' du
chef de leur mere, &amp; par une attioFl qu'elle leur elÎt tran[mife ; car
en ·ce cas lÇl mort de la créanciere ne pourroit pas avoir altéré 1'0'"
bligation &amp; l'hypotheque ,pour tes portions des autres héritiers,
comme par exe~ple, fi la mere par Fon te frame nt avoit infiitué
h é~'itier fon mari avec quelque per[onne étrangere , il n'y auroit
'pOl11t de doute que cet étranger, comme cohéritier de la femme
?'eü\ une hypot~eque -pour/a portion, tant du principal que de;
Intére~s. {l.:r les b~ens du .man , parce que cet héritier fuccédant pour
la mOIt~é a to~s les dr?Its de cette femme , il auro~t fur les biens
·du man les m@mes drmts &amp; la même hypotheque qu'elle même auroit eue :fi eH: e~t r.éJilété fa dot; comme auffi par la même raifon "
.:fi l~ femm~ eut I~ihtué égaleinemt fon mari &amp; [es enfans avec pri
v.atlOn de. 1.u[ufrUlt, comme elle le pouvoit féllire fùivant l'AuthentI que ~X~lpztur , Cod. de bon. qua lib. ils auroient pour leurs portions
hérédItaIres une hypotheq'lle depuis le Contrat de l11ariage [ur les
110

QUESTIONS

te

-

i

l

-

k N ..,

OB S E R 'VI A T ION S.
'Efr encore ici . une flûte &amp; dépendance
des précédentes quefriolls concernant l'ufufrnit que le pere aurait p@ oonferver, en
pafr.1nt à de Fecondes niloes, s'il eut abdiqué fa portion virile, dans la filcceffion de
fon enfail.t. L'Auteur, qui comme on l'a ~n,
feutient que dans le cas, oll le pere ferait
foumis à rendre à fes autres enfans , les.fruits
de leurs portions , qu'il auroit perçus, il
faudrait les compertfer, à Goncurrenoe, avec
les alimens fournis à ces mêmes ellfans, admet enCOFe ici la fuppo(ltion , que le pere
dl: éOlpptable de ces fruits; &amp; il ,examine ,
fi les en fans ont pom cette refritution , une
hypotheqlle fur les' biens de leur ·pere.
Il prouve avec évidence que les enfans
n10nt aucune hypotheque légale ou tacite, par
rapport à ces fruits, &amp; qu'ils ne peuvent acqué-

C

,

rir que la Judicielle ; même quoiqu'i! foit qneftion des fruits des biens dotaux de leur mere
dont une partie forme la fucceilion de l'en:
fant , dont fes freres fe trouvent fenls héril·itiers, par ['excluGon de leur pere operée
par [on fecond mariage. Du Perier obferve
qu'il ne s'agit pas de la rellitution de la dot
pour laquelle la Loi accorde l'hypotneque
tant à I:égard des intéFêts, que du principal:
Les fmits dont .les enfans demandent la
rellitution à leur pere, ne leur font pas dûs
'r
P!lrce qu,.Ils reprelentent
leur mere ; mais par-'
ce qu'il s'agit d'un droit qui lenr ell propre ,
la Loi les' ayant appellés à la fu cceITion de
leur frere, &amp; leur donnant non·feulement
j.a propriété, mais encore l'ufilfruit de leurs
portions, en confidération de la portion qu'elle
leunôte pour la donner à leur pere.

•j

$

QUE ·ST ·ION XXI·
Si le T efiament du pere efl nul par la prétérition des enfans , qui font
feulementfubflitués par fubjtitution univerlelte.

.L .Es divers clIangemens

.

que la Jurifprudence Romaine a fouffert
~n cet;e r~at~ere, ont fait naître plufieurs diffi~ul.tés, qui ne peuvent
'~tre edaucles que Far ooe exatl:e obfervatlOn de l'ordre de ces
changemens.
.
. ~~ant Jufiinien, le .tefta,ment du pere &amp; de la mere étoit inof..

1

,

"

�D ROI T ., Liv. J.
11r
bi~ns. de leur pere pour les intérêts, auffi-bien que pour le fott
pnncIpal de la dot, parce que les intérêts procédéroient dudit Contrat &amp; lille la rethtution de la dot par la repréfentation de la perfOIme de leur mere , au d:!oit de laquelle ils auroient fuccédé ; mais
il lÙl'l eft pas de même au fait dont il s'agit, parce que les fruits
ou intérêts dQnt il eH queflion ne font pas dtl;S aux enfans en vertu
de la cOl1fhtution .de dot, &amp; de la promeffe faite par le pere de la
'reftitue,r en rtems &amp; lieu, .&amp; ~om,me l'epréfentant la perfonne de
leur mere, mais bien de Leur propre chef, &amp; par un nouveau droit
qui ~eur arrive à camfe de la portion que le pere prend en la fucceffion.
D l!

NOTAB~~S . .
ar la Loi, qui n'a pas entendu .d'obliger le ma~l qUI furvlt à 1::1
mIne avec des enfans de leur r"eihtue~' la dot, ~a!ls ,feul.emen;} lorfqu':i&gt;l précede fa femme, ou qu elle ladre la d~t a cl autres qu a fes
.1: '
&amp; partant les en{ans ne peuvent pas fcure cette demande en
elllans,
.
. rit
vertu du Contrat de mariage , &amp; a5lione dotls '. maiS leu emen . en
vertu de la cCimfritution de Jufrinien , &amp; wndi6lwne ex tege , ou bIen
a5lione familia hercifcunda , pour venir à partage avec leur pere de
la fucceilion de leurs freres oufœurs ; &amp; il s'enfuit qu'ils n~ont point
d'hypotheque pour le regard des/ruits. avant la condamnation, comme un autre héritier n'en auroit pOl11t en tout autre partage, \
pour raifon des fruits pris &amp; perçùs par les coh.é~itiers ~ contre le{quels il n'a "!u'une aétion perfonnelle , famtlta hercifcund~'
On peut objeéiter à cela que quand le dé19iteur fuccede en partl.e
à Fon créan6er , la dette Ne change point de nature, &amp; ne reçOIt
point d'altération aH regard des autl~es héritiers, ni POl:f l~ fubftance de la dette, ni des hypotheques! c&amp; de cette véntable propofition on peut tirer cette conféquence, que les' biens du mari
é tant hypothéqués pour les c1roits dotaux de [a femme , tant pour
le principal que pour les intérêts, cette hypotheque n'ell pas altérée au l;egarud .des emfans pour les portions qui leur aviennent de
çetlle dot par le decès de l'un de lems Freres ou fœurs, quoique leur
pere prer.me l"art en cette fucceffion; majs on Féponcl à cet argument, qu'il fen:Jit bon :fi les enfans qui font cohéritiers de leur frere ou fœ.yr , demandoient les intérêts dont il s'agit à leur pere' du
chef de leur mere, &amp; par une attioFl qu'elle leur elÎt tran[mife ; car
en ·ce cas lÇl mort de la créanciere ne pourroit pas avoir altéré 1'0'"
bligation &amp; l'hypotheque ,pour tes portions des autres héritiers,
comme par exe~ple, fi la mere par Fon te frame nt avoit infiitué
h é~'itier fon mari avec quelque per[onne étrangere , il n'y auroit
'pOl11t de doute que cet étranger, comme cohéritier de la femme
?'eü\ une hypot~eque -pour/a portion, tant du principal que de;
Intére~s. {l.:r les b~ens du .man , parce que cet héritier fuccédant pour
la mOIt~é a to~s les dr?Its de cette femme , il auro~t fur les biens
·du man les m@mes drmts &amp; la même hypotheque qu'elle même auroit eue :fi eH: e~t r.éJilété fa dot; comme auffi par la même raifon "
.:fi l~ femm~ eut I~ihtué égaleinemt fon mari &amp; [es enfans avec pri
v.atlOn de. 1.u[ufrUlt, comme elle le pouvoit féllire fùivant l'AuthentI que ~X~lpztur , Cod. de bon. qua lib. ils auroient pour leurs portions
hérédItaIres une hypotheq'lle depuis le Contrat de l11ariage [ur les
110

QUESTIONS

te

-

i

l

-

k N ..,

OB S E R 'VI A T ION S.
'Efr encore ici . une flûte &amp; dépendance
des précédentes quefriolls concernant l'ufufrnit que le pere aurait p@ oonferver, en
pafr.1nt à de Fecondes niloes, s'il eut abdiqué fa portion virile, dans la filcceffion de
fon enfail.t. L'Auteur, qui comme on l'a ~n,
feutient que dans le cas, oll le pere ferait
foumis à rendre à fes autres enfans , les.fruits
de leurs portions , qu'il auroit perçus, il
faudrait les compertfer, à Goncurrenoe, avec
les alimens fournis à ces mêmes ellfans, admet enCOFe ici la fuppo(ltion , que le pere
dl: éOlpptable de ces fruits; &amp; il ,examine ,
fi les en fans ont pom cette refritution , une
hypotheqlle fur les' biens de leur ·pere.
Il prouve avec évidence que les enfans
n10nt aucune hypotheque légale ou tacite, par
rapport à ces fruits, &amp; qu'ils ne peuvent acqué-

C

,

rir que la Judicielle ; même quoiqu'i! foit qneftion des fruits des biens dotaux de leur mere
dont une partie forme la fucceilion de l'en:
fant , dont fes freres fe trouvent fenls héril·itiers, par ['excluGon de leur pere operée
par [on fecond mariage. Du Perier obferve
qu'il ne s'agit pas de la rellitution de la dot
pour laquelle la Loi accorde l'hypotneque
tant à I:égard des intéFêts, que du principal:
Les fmits dont .les enfans demandent la
rellitution à leur pere, ne leur font pas dûs
'r
P!lrce qu,.Ils reprelentent
leur mere ; mais par-'
ce qu'il s'agit d'un droit qui lenr ell propre ,
la Loi les' ayant appellés à la fu cceITion de
leur frere, &amp; leur donnant non·feulement
j.a propriété, mais encore l'ufilfruit de leurs
portions, en confidération de la portion qu'elle
leunôte pour la donner à leur pere.

•j

$

QUE ·ST ·ION XXI·
Si le T efiament du pere efl nul par la prétérition des enfans , qui font
feulementfubflitués par fubjtitution univerlelte.

.L .Es divers clIangemens

.

que la Jurifprudence Romaine a fouffert
~n cet;e r~at~ere, ont fait naître plufieurs diffi~ul.tés, qui ne peuvent
'~tre edaucles que Far ooe exatl:e obfervatlOn de l'ordre de ces
changemens.
.
. ~~ant Jufiinien, le .tefta,ment du pere &amp; de la mere étoit inof..

1

,

"

�.

.
TI ONS NaTAlitES
.
E S
ur étoit laiffée toute entiere , cum qUtflrt-

~. ~

II Z

,ficieux , fi la legltu~e ne le. J1- ento pofTint dicere fi quartam bo' [fi ct 0J'
·0 patrlS teJ.am
JJI"
1 Led
dC
tur an filll" de mo
on
11'quit inr.plcltur , .
0
pore teJ .ator rep
'J J
'
norum partem morUs te~ ,
't aJ'ol~té ce tempérament pONr
'1 Il. al qu on y avo1
•
i:.'
.
,inol!' teftam. 1 e~L vr
,
"ent
fi
fouvent
,
que
p0Uf la1re
JJ:
'
' s qm en arnvo1
,
fi
obVIer aux lJ1conVe11le ~1 fuffifoit , au teftateur d'y aJoÙter que 1, c,e
valoir le teftament, Il
. pr ffoit pas entiérement leur légltlqu'illaiffoit à f~s enfan~ n~ ler 1 t en filt fait boni viri arbitrio ;
me , il e?tendo,r,t que e upt:mce:s paroles d'U1pien en la Loi fi
&amp; c'eft amfi qu il fau~ enten
d deen boni viri arbitratu re,
ff.
de moff. teftam. quo
J.
d' A
non mortlS 21. ,
• dd"
de Tribonien comme It c, 'ft pas une a ItlOn
"d
pleatur , gm ~1 e
_'
' établie par l'ancienne Junfpru encur[e , m alS b1e~ une PllecJau:~on11r.u1te Paulus lib. 4.[entent. tit. de
&amp;
finnee par e urllCO 11
"
'
~e
,
con
l
'fi
"obfervé
Cu
J' as fur la même L01fi non morUs.,.
moffic. quue , a111 1 qu a
t&lt;).

-

cJ~~~I~?e'n

t

0

difpofitilo~ a~a~t

la

tor'M:is
proteél:eur des ' dernieres
é'
, Edition de fon Code, &amp; en 528. abrogea a n ce lt e
mlere"
,pre
ette
precautlOn ou fioI'malite'
.
, &amp; voulut que le teftamentléfÙt' .bon
~ l bl quoique l~fdits enfans n'y trouvaffent pas leur gltllne
~a a ,en'l' cètte c1aufe du fupplement,
fauf à eux de le deman,
entlere
der L. omnimodo 3o. Cod. eod. ut.
"
Quelque tems apI:ès, paffant encore plus outre, 11 étendIt ce même fu lementaux teftamens , par l€fquels la volonté du tefta~ell:r
pp 't 'par llne expreffe défenfe que le teftateur leur falfoIt
'Ir. '
' ft 1 L 'fi
y r épugnol
de demander autre chofe que ce qu'il leur l~lnOlt,' ,9Ul e a 01 1
quando 3). faite en l'an 53 o. après la premlere ~dltlOn du Code ,
confirmée puis après par la N oveU; ! ~ S. §. c~terum.
,
Outre la néceffité de laiffer la legItlme entlere a~lx enfal:s " l! fa1loit qu'ils fuffent inftjtués héritiers en 9.uelque por~lOn de 1home, 1.
inter catera ,if. de lib. &amp;,pofthum,. maIs, cette portl~n ne fe tr?uvant
réglée par aucune Loi, 11 faut néceffarremen~ ;rOlre ~e, qu Hot~,­
man en a dit au commencement de fon Trarte ,de legzttm~, qu II
fuffifoit que les enfans fuffent _infiitués e~ . que13ue ' ~o~tlOn ~ue
ce Rtt, grande ou petite, &amp; etiam ~~ portluncula :' malS Il fallolt ,
ou que cette poi:tionégalât lt~lr l~gltlme , ou qll, Ils euffent reçu
le furplus, fait par une conftltutlOn de dot , fOlt par une dona, tion propter nuptias, foit par un legs ou frélegs, ou par ~ne ,~o­
nation à caufe de mort , &amp; Ipar quelqu un des dons qUi sIm:
putoient à la légitime; -&amp; ,'eft ainfi qu'il faut entendre ~a, LOI
Paptntanus,

Liv. I.
1 J3
Fapimanus S. fi quis mortis, , &amp; la Loi Ji non mortis caufa ,if. eod.
()~ il eft dit, que fi par une donation à caufe de mort, ou par une
donation entre-vifs imputable à la légitime, l'enfant a été fatisfait
de fa Quarte, le teftament du pere ne peut pas être débattu d'illlofficiofité non plus que celui ae la: mere , ce qui répugnerait à la
max[me' qui oblige le pere &amp; la mere d'ûrltituer les enfans, ou de
les exhéréder expreffement &amp; non inter: cœteros, s'il fuffifoit de
. leur avoir donné- leur Quarte 'par une firnp1e donation ou legs.
Juftinien abrogea cette maxime par la même Loi or/ln imodo, §. &amp;
h~c quidem , en ces mots , &amp; htflc quidem de his perfonis flatuim1.:S
quarum mentionem teflam enta f ecerint , &amp; aliquam eis quantitatem
in hareditate vel Legato v el FideicommifJo licèt minor.em legitima
portione reliquerin~, &amp; il la confirme dans le s Inftitutes au titre de
'inoffic. teflam. en ces termes, fin vero 'quantocumque pars htf-reditatÏs
'Oel res eis fuerit l"eliéla ; car ces mots 71el res , font bien voir qu'il
avoit entendu d'abroger la néceffit éde l'inftitutiol1, &amp; qu'il fuffit
de 1aiffer·quelque chofe aux enfans pour leur Légitime eri quelque
maniere que ce {oit, 6 quovis reliai titulo , comme il s'eft expliqua
-dans fa N ove Ile 18. de trien te cr f emifJe, de laquelle lrnerius a tiré
l'-.Au!h ent. Noviffima , qui n'eft pas une nouvelle correéhon du
. Droit ancien, mais une fimple confinnation _de ce qu'il avoit fCllit
huit années auparavant, &amp; en l'an 528. parla Loi omnimodo.
C'eft en cela que @u Moulil'lrs'eft 'éqliivoqué fur la Loi commodif{tmè delib. 6 pojth. num. 21. 24. &amp; ~ o. où:iJ1 foutient que.la néceffi té
. de l'inftitution n'a été abrogée que parla NOiV€lIe de triente &amp; fe miffi:..
qui eft auffi l'opinion de la Glofe , jl!l\fteJill€Jilti)blâmée par Suarez en
fon Comme.I1taire tur la Loi quoniam in Prio.r~bus ampliat 1 . i1um. 5.
col. ~ o. de l'é'dition'de l'an 156o, &amp; cette Q,pinion a porté du Moulin
- a donner une interprétation étrange à la Loi f cimus,§. cum autem fai te
par le Inême Juttinien l'an 5~ 1. fçavoir·que ce §. cum av,tem,parle d'un
enfant ou €xbérédé Ol:~ émancipé ,Jgui l!l;' eft pas ume int(;lrprét ation ,
tOl1t appui &amp; de toute apparence.
mais Ul~e divination defiituée
Il eft vrai qu'en l'an 54L Jlifiinien femble a\'oi r voulu rétablir le
Droit ancien par fa N oveHe 115, en rétabliffant la néceffité d'inf· rtituer héritiers''les el'l.rnnSf ; D'lais ce n'eft en effet' qDl'~n appwel1œ,
puifqu'il s'eft ,contenté qu'ils.fuffent infh tués ou en quelque fomllle
d'argent, ou en ,qlîlelq!u ecorps. de l'hoiriè , {uivant l'interprétation
que l'u,[iage &amp; le confehtement prefqu'uuiverfe} a donné à cet te
, derniere confiitution. '
• p
Tome J,
D E

D

RO I T ;

de

�N 0 T A S- L E S
Comme il falloit anciennement que la légitime ,des enfans file
toute entiere &amp; avec la qualité d'héritier, il fàlloIt auffi qu'elle
fùc pure &amp; fu~ple &amp; .fans conditio~1 , délai ou char~e quelconq;le ':
autrement elle n'auroIt pas été entIere , fi la valelll en eÎit éte di
minuée par quelque cha~ge o~ condition oné:eufe ; &amp; c'eft pour
cette raifon qu'on doutOlt en 1 efpéce d.e la LOlfi pater pu~lltK, , ç;o~.
de inoffic. teflament. fi les enfans pouvoient être chargés d un FIdéIcommis }nutuel &amp; réciproque en leur légitime ',col~me on, d~u­
toit auffi fi elle pouvoit être chargée d'une f'llbitItntI?n pupIllaIre
en l'efpéce de la Loi ex tribus unciis 26. &amp; cette maXIme fut confinnée par Juitinien même en la Loi omnimodà par ces mots, fine
114

QUE S TI 0 N S

ul/o gravamine vel mora.
Mais ilfe retraéta bien-t6t, &amp; environ un an après en la Loi quoniam in Prioribus, qui eft de la feconde édit~on de fon Code , par
1

laquelle il voulut que le teftament ne laiifât pas d'être bon, quelques conditions &amp; quelques charges que le te1tateur eÎit impofées
à la légitime des enfans , fans que pourtant elle en fM ni diminuée
ni rétardée en les réjettant jllfqu'à la concurrence de la légitime
feulement, ce qu'il étendit par la Loi [cimus, §. cum autem , jufqu'à confirmer le tefiament du per~, qlt1Ï n'avoit laiffé 'à {on fils qu'uu
iùnple Fidéicommis de tous fes biens après le decès d'un héritier
étranger.
Il Y a quelques autres ohfervations à faire en cette nouvelle Jurifprudence de Jufiinien; car en premier lieu par le §. &amp; generaliter
de la Loi fi quandà , il a abrogé à l'avantage des el1fans , la tacite
app~obation de la' difpo11tioJl ' de leur pere 1 &amp; mere, qui leur Moit
la liber,té de .deman~er ce qu'il ~eur défail1o~t de leur légitime
q~and ils aVOlen~ ~ac.ltement . ~pprouvé leurs dItpofitions. L. p qpi-.
m anus §. fi condlttom, ff. de moffic. tefl. &amp; 1. parentihus , Cod. eod.
car par ,le §. &amp; generaliter , l'acceptation d'un legs fait aux enfans ,
avec defenfe de prétendre aUCUfle. autre chofe , ne les empêche pas
de d;mander leur fupplém ent., s'ils n'y ont expreiféll1ent rénoncé.
D autre par; " ,la N ove lIe 1 15. a, abrogé la différence qtùl y avoit
e!ltre la pr~tentlOn deA
s en,fans fmte par 1&lt;1 ll1ere, qui tenoit lieu
d e,'&lt;'hérédatI?n , pourvu qu'Ils l'ehllfent ll1erj,tée , &amp; celle dn pere
_qm emr.0rtOlt une ~bfolt~e J:u~lité du tefullnent, car l'tin &amp; l'autre
fOrlt ~a1!1tenant obhgés lJ1di~ll1étement à jnfiituer ùt1 exhéréder ex~
preffLmenl! leurs enfans à pel11C de mùlité ,' &amp; dtl lV
1'./Io l lliH en 10U
r.
ITrn' d '
olte e moffic. donat. num. 9. col. 912. tom, 2. en a .tiré ce~te COPl~
1

,,

1)

Ji:

D

ROI T ,

Liv. J.

Il)

-féquence ; que la querelle de inofficiO'Jo teflamento n'a plus lieu parmi nous, qu'au cas d'une exhérédation faite par le pere ou la mere
fans en avoir exprimé la caufe , ou {ans qu'elle foit prouvée par
leur héritier, &amp; il Y ajoùte qu'en ce cas la prefcription de cinq ans
a lieu, contre l'opinion de ceux qui tiennent qu'elle eil: abrogée
par cette même N ovelle 1 1 5. &amp; ce même Auteur a remarqué fur
'la Loi commodiffimè de liber &amp; pofth. num. 44. COb. 726. tom. 2. ce
que nul autre n'a obfervé, à fçavoir que, {tùvant cette conititution, la prétérition ne rend pas le teftament nul, pourvû que le
pere ou la mere en aient exprimé le fujet, &amp; que ce foit pour une
des caufes pour 1efquelles 1'exhérédation eit pennife, &amp; qu'elle
foit véritable.
Cette variété a partagé l'efprit des Interprétes en trois Queitions
importantes, qui pourtant me paroiffent claires, &amp; {ans difficulté
dans la véritable hiitoire du Droit, quoique rUiàge en ait décidé
deux contre mon {entiment. La premiere efi, fi d'un Fidéicommis
-réciproque ~ dont les enfans ont été chargés par leur pere ou mere"
il eu faut diftraire leur légitime, ou fi elle ' y demeure comprife ,
fuivant la Loifi pàter puellll, 12. Cod. de inoffic. teflam.
La deuxieme , fi maintenant les enfans peuvent être inititués héritiers fous une condition qui ne dépend pas de leur volonté, &amp;
qu' on appelle cafuelle ou mixte " à la différenc,e, de la poteit~tive ,
qui eil: abfolument en leur pouvoIr contre la declfion de la LOlfi pater Cod. de inflitut. et reflit. Jub. conditione faél.
La troifieme , fi le teftament du pere ou de la mere eit bon ,
quoique les enfans ne {oie,nt point inft.itués, ponrvù ,qt~~ils foi: l1t
fubil:itués ou par une {ubitltntlOn vulgaIre ou par un FIdeIcommIS,
foit pur ou conditionel, nonobil:ant la Novelle 1 1 5. qtÙ veut que
les enfans foient inftitués héritiers en q,uelque chofe.

o

B S E R V A T ION S.

Ar la Loi omnimodd cod, de inofficioJ. refP
l'Empereur Juftinien difpenfa le pere
,de la néceflité , laquelle éto,it aiTujetti par
ram.

à
il
l'anci&lt;!1l Droit ~ d'infrituer fes enfans. Il crut
avoir aerez pourd\ à l'1ntér!!t de ces enfans ,
e n leur donnant la liberté de demander un
fupplement, fi ce qui leur avait été légué
par le pere ne remplierait pas leur It!gitime.
' Cette Loi fut publiée en St 8.

Dans l'efpace de trois ans le même Empereur en fit deux autres fur la même matiere. Ce: (ont les Loix quoniam il! PriQFibus
&amp; f cimus , par le(qu elles il ordonna que fi le
pere avait impof.!, quelque charge , ou condition, en laiiTà nt la légitime il fes en fans &gt;
,elle ferait rejettée , de plein dreit; &amp; la 1,,·
gitime , ferait acquife purement, &amp; fimpk'
ment, aux cnf:tl/s.

P ij

,

�QUESTIONS

1I6

Huit ailS après panlt la Novell 7 II). p~r
laquelle Jufrinien fi t revivre l'anCtelllle ,o~h-_
galion impofée aux peres d'infiituer Mutlers
ieurs cnfans ou de les exhéréder ; &amp; ce
nom'eau rtroit
rétabliilànt celui dont I~s
,
"
Loix , que je vieus de citC1', ,s' étotent
ecar.. tées ,n'a plus re~ u aucune atteJl1te.
Il a été expreJTément confin!1é par l'Or' don nance de "173 5' concernant les teframens.
L 'article) 1. eft con~u en ces termes. f1. t!,ns

les Plz)S Olll'inftirution d'!tér'ider efl néce1)mre
pour la. validité du teftament , ceux qUI Ollt
droit de légitime, Jeront illflirués héritiel's ,
au moins en ce que le uflaleur leu r donnera,
&amp;- Z'inflirution fe ra faite en les appellallt par
leurs noms, ou en les déjigl/llnt de telle malIiere , que chacun d'eIlN) Joit compris; ce
qui aura lieu même à l'égard des enfans ,
qui 'ne 'fe ront pas n,és , ou conçus au rems du
teflilmenr; &amp;- qui feroient nits " ou conçus ait
rems de la mOrt au tejtateuT.

Avant cette Ordollnance, les Parlemens de
T ouloufe &amp; de Bordeaux jugeoient pom la
validité du teframent ,malgré l' omiŒon d'inftituer les enfans en la légitime; çxcep té le
cas, ou étranger ou autre qu'un defcendant
avoit été inllimé héritier. Mais le Parlement
de Provence ne s'étoit jamais d~parti de la
Figliem de la regle. On y avoit même mis
en doute, s'il n'étoit pas néce!raire , que le
pere , ou la mere en léguant une fomm è à
leurs enfans , &amp; en Les i ll frimant héritiers,
lem donnaJTent expreJTément cette qualité"
cl"'e nfalls. Cette que(tion fut agitte à l'occafion du teframent du lieur Puget de la ville
de Brignole, qui avoit faît p&lt;\r0itre bien des
SO\lp~OnS fur la concluite de là femme, &amp;
-ii

qui infrituallt héritier Me. Puget Avocat '1'
fon ' frere ne légua Il titre d 'i nfritutioll il Madeleine Puget, [;,ns lui donner la qualité de
[;, fille, que la modiqu e fOITJln~ d ~_ 18. liv.
On citait la L oi 1. §. fi qU Is JJ. de carbon. ediéf. où il s'agit d'un t efrateur , qui dO~I­
tant di! {a paternité , av@Ù: aiJllfi quaIHi~ , l'emfant , ille qui ex illtlnatliS efl. L e J,l1l:1fcOll{\lIte decide que la modicité du legs JOlllte Il
cette omiŒon , prouve qn e le pere ne l'a
inllitué héritier, que comme étranger. Du
Moulin, dans fes notes fur les cOllfeils d' Alexandre Iiv. 1. conf. 37' decic1e ainfi la queftion: ln hoc dubio puto accipienduln 'in benig-

niorem , C~ jlljliorem parteln , vide/i cet prout
efl utilicas filio , lit fit ejt ùifliwtlls in magnd.
portione, valeae illjliwlio;, &amp;- hoc efl certum.
Si verà~t inflitutlls in //lod/co , non valeat,
quia veri Imile efl, qllod fi pli ter cend f cijliffet )
eUIn Fi ium non frau daj]èt.
Par l'Arrêt rendn aplès partage le 2. cie
Juin 1679' le teHament fut c0nfirm~. L'omi~
fion de la qualité d'e nfa.n t , &amp; la modicité du
legs, peuvellt au pIns être regardés comm e
des préfomptions cl'inimltié , 0 11 haine; &amp; n'y
en ayant p as d'alltres preuves dans le procès,
on CTut ne devoir pas donn.er atteinte an tcft ament.
On trouve dans l'es décilions du Senat
Mm:toue recueilli es pa r Surdus ,decif. 2 sn.
un Juge ment c@nfo rme .i ce t Arrêt.
, DU,Perier ne, rappeJ,le ,dans la quefrion dont
II S'&lt;tglt , les variations gu'a tprouvtes la regre
con oe rnant la néceilité d'in11:itl1er héritiers 'l(J&gt;s
eb1far~s, quO!, comm e un prélimiB aire des tr ois
?UefrlO ns ~l1v:ntes, q~11 fe l'apportent tomes
a ce tte neceillté.

ce

aM': '

'M

QUE S T ION

':SP

:

X_XII.

• 1. QU~iH02 Si d&gt;l}n1F!~éicommis. r~cipro1ue e,ntre plufieurs enfans;
la legttzme en dou etre diflraue •.

~ '.0 N

me~ ~as en, doute

•

que la Loi fi pater puella 12. Cod. dèmoff. tefi.a~. n ait déCIdé cett,e Qtleftion , &amp; rejetté la diftraétion
de la légitIme " ~ua~d la fubfhtution eft réciproque &amp; égale, par&lt;;e
~~le cette égahte faI~ que la fubfiitution ne leur eft point à charge
IncertItude du profit 0 cl l
"
,.
fi
h u e a perte etant egaIe entre tous les en~l:S ,c aeun defqu;l~ ,peut furvlvre aux autres, &amp; en leur fu;VIvant gagner leur leg1tIme, comme .il peut pereire la fienl1~ ea

l

ne

D ROI T ; Liv. 1.
1 17
les prédécédant , &amp; ainfi la difficulté fe réduit à fçavoir fi cette
Loi a été abrogée , ou en la prèmiere édition du Code par la Loi
omnimodà, ou en la feconde par la Loi quoniam in Prioribus , confinnée par la N ovelle 1 15' §. ctflterùm , en ce qu'elle rejette &amp; efface toutes les conditions &amp; charges appofées aux inftitutions , legs
ou dqnations des enfans , à concurrence de leur droit de légitime,
qui eft une Quèftion qtÙ me paroit être fans difficulté , quoique
l'ufage &amp; lq plus commune réfolution des Doéteurs en aient décidé au contraire.
Mon opinion eft fondée fur cette rai[on évidente, que la Lo!
fi pater puella , ayant décidé que la légitime des enfans pouvoit
être chargée d'un Fidéicommis réciproque, en un tems que la légitime leur devoit être laiffée toute entiere &amp; toute pure, &amp; comme dit Cujas, plenam &amp; puram, fans aucune furcharge &amp; condition onéreufe; il faut nécëffairement avouer que la Loi a recon- ,
nu que la charge ou la condition d'un Fidéicommis n'étoit pas onéreufe aux enfans quand elle étoit égale &amp; réciproque; &amp; que cela
étant, la décifion de cette Loi ne peut pas avoir été ~brogée , ni
par la Loi omnimodà, ni par la Loi quon iam in Prioribus, &amp; les
autres qui les ont confirmées , parce qu'elles n'ont eu que deux
motif" , l'un de décharger la légitime de toutes_ conditions onérellfes &amp; préjudicïables aux enfans , &amp; l'autre de rejetter tout ce qui
pouvoit mettre en péril la validité du feftament du per y ou de la
mere, en ces mots omnimodà iefiatorum voluntatibus profpicientes
magnam &amp; innumerabilem occajionem fubvertendaeo rum difpofitioi1is
q.mptttare cenfemus.
Or il n'a pas été befoin d'abolir la Loi, fi pater pueUa , &amp; de
diftraire la légitime d'Lm Fidéicommis réciproque pour décharger
les enfans d'une condition onéreufe, puifque la Loi a jugé que le
Fidéicommis de cette qualité n'étoit pOÎnt onéreux, ni aum. pour
empêcher la caffation du teftament, puifque la décifiol1 de cette
m ême Loi, fait voir que la charge d~uH Fidéicol1111)Îs réciproque
n'empêchait pas que le t eftament du pere ne nlt bon &amp; légitime ,.
&amp; à couvert de l'attion d'inofficiofité; cette Loj n'ayant été faite
que pour décider cette difficulté , &amp; par conféquent il n'eft pas
.p offible de montrer qu'ell~ ait été abrogée, ni par l~s termes de
t~utes ces autres Loix, ni par le véritable fens de l'obj,e t de Jufii ...
men.
Ce ruifonnement èfi confir~né par une d.é~no11firatioll infaillible •
D E

NOTABLES

,

"

•
•
1

•

�D E

Q 11 E S 1" ,I ON S , N 6 T, ~ ~ i E ,S , '
_'
ui eft 'que fi la Loi oY/li1;modà étOlt contraire a 1~ 1:01 fi pater p~eltJt,

Ils

l'erier tl'aŒte la quefiion en maitre, &amp; non
en glaneur. S'il !l'a pas cité Henris ; ce n'a
pas été affurément pour cacher un larcin.
L'opinion de ces deux Auteurs , ft. ell:ima~
bles, ell: conforme à celle de plufieurs 1ni erprétes du droit, mais elle a été c'onnamme nt condamnée par les Anêts; &amp; ql1oiqu'il
foit exaél:ement vrai que la Loi Ji pater puelI.e
cod. de inof. teflam. qui [ert de bafe à cette
~ê me opinion , &amp; decide que la querelle
d'inofficiofité ne doit pas avoir lieu, de la
, part de l'enfant qui voit [a légitime comprife ,
dans un Fidéicorillnis réciproque, n' aie- pas
été abrogée par la Loi quoniam in Prioribus.
eod. tit. la Juri[prudence des Arrêts a admis la décilion de la glofe , comme plus
équitable, &amp; plus conforme à la ' faveur que
me rite la légitime.
Ml'. de Catel;U1 qui difcute très-bien cette
quell:ion Iiv. ~. ch. 7. convient que Du Perier
ne s' ell: pas trompé en [outenant que la raifon ell: pour l'avis qui comprend la légitime
datlS la [ubll:itution réciproque. Le raifollnement, dit-il, des Auteurs qui ont été de
cet avis ell: plus droit, plus exaél: ; mais on

qll , ' ,
't mife dans le Code de Juihm en , &amp; qUi plus
e e n auroit pas e e
.r '
fi d'
d
eft dans un mêin-e titre, de inoffic. tefl,am. p~lqU on e
accor
ue la Loi omnimodô , étoit en la prerruere é~tlOn du .Code , com!e il a été &lt;déjà montré par le texte des Infiitutes qUI en fO~1t. ~ne
expreffe mention, &amp; qui ont été faites devant la [econde edltlO~
du Code; &amp; partant, comme on ne met pas eN d?ut~ que l~ ~Ol
ex tribus unciis eod. tit. ne fubfifie , &amp; que la [ubfiItut~on pupül~lre
ne comprenne la légitime du pupille, p.arce que c'efi une fubfiltUtion qui ne lui eft point onéreufe, 111 p.ar conféquent ~u nOl~bre
de celles qrte Jufiinlen a vouh~ ~~roger; Il f~ut par la meme. ra~on
avouer qu'il en efi ainfi de la legltlme compn[e dans la [ubfiJtutlOn
réciproque, puifque la Loi a déclaré qu'elle n'étojt point à charge
aux enfans.
.
C'efi ainfi que du Moulin l'a tenu en fon confeil 7. num. 60.
Cujas eft du l~ê me [entiment Jilr la Loi cum ex filio ,
de vulga~i
&amp; pupill.[ubfllt. tom. 2. col. 766. &amp; Fernandlls VafqulUs enla repetition de cette Loi, fi pater puellti-, inférée dans [on Traité de
fucèeflionibus &amp; ultimis volunt parte 3. lib. 3. pag. go. n. 3· a refuté
exaélement tou!: ce que Rodericus Suarez en dit [ur la L. quoniam
i n Prioribus ampliat 1. n. 5. pour foùtenir l'opinion contraire; mais
. puifque l' autorité de la Glofe a prévalu à celle de la Loi; {3{ que
l'opinion commune des ,Doéleurs conforme à cette Glofe , &amp; autol'ifée par rufage, l'a emporté [ur la vérité , il faut céder à cette
erreur -, ju[qu'à ce qu'un ufage çontraire l'ait corrigée.
1

PiM ll

L

B S E R V A T ION S.

fonn ement n'a pas la f orce de celui ' de notre
Auu ul'; &amp;- l'on peut dire, qu'il ne fait que
glaner après lui ; cependant il ne lui fait
pas l'honneur de le citer.
Pent-être la prévention a-t'elle conduit
tirop loin , à cet égard, Rvetp.l lnier. Du

N ovelle I l S. à loi Loi ft pater puel1re , une
note échapée au GloJJateur, tout a été bon ,
pour ne pas aJJujettir un droit que donne la
nature. Il cite un Arrêt du mois de Juin 16 9 ~ '
qui jugea pour la détrailion de la légitime.
Vedel dans [es Obfervations nu cet Arrêt
entreprend de prouver que Du Perier, qu'il
appelle Auteur auJJi hardi, que fubtil dans
Jes déciJions , s'en trompé en traitant d'e rreur l'opinion qui a prévalu. C'éO: ce jugement qui ell: hardi; Car Mr. de Gatel an
reconnoiifoit que Du Perier avoit rai[on i
&amp; Bretonnier dit, qu'il ell: impoffible ,
quand on examine la quell:ion [ans prévention, de ne pas voir, que la Loi Ji pater
puell.e , n'ell: pas abrogée par la Loi quo-

niam in Prioribus.

=

F M

;

QUESTION XXIII·
,

J'avoue cependant que fa Diifertation •
quelque bonn.e qt~'elle f?it , ~oit céder à
celle de Henns fi1r le meme [uJet, &amp; que
l'OLl trouve dans le [econd vol,. d'e l'édit. de
17 08. IiI'. 7' quell:. 18. c'ell: le jugement qu'en
a porté lhetonnier en ces termes: Mr. D u
p'eJ:ier traite cette que~ion avec beaucoup de f oltdué ,&amp;- de ~etteté . M ais quoique cet Auteur
J OLi tres-habzle , [agaciffimi ingenii , f on rai-

Liv. I.

a

2.

'Auteur donne encore ici une preuve de
cette mode!1:ie , dont Bretonnier a fait
l'éloge , ainfi qu' on l'a vû dans mes Obfervatiol:s fur la ~lefiion XI. &amp; qui étoit d'autant plus efrimable que la nlpérioTité de geDie, &amp; de talem , aUl'oit pli jufrifie r l'amour
p ropre. Il decide que la légitime ne doit pas
être detraite d'un Fidéicommis réciproque ,
en t r~ plufiem:s enfans ; 8; ,apres avoir rap porte les moufs de cette declfiou avec cette
~rudition , &amp; cette folidité d~nt tous fes
Ouvr~ge ~ po rtent l'empreinte , il fe range
ve rs 1 oplmon la plus accréditée autorifée
par I:ufage &amp; 'lui eft pour la déu;éHon de la
lig itime.

,

Mr. Bouguier let. S ,ch. 9' rapp orte deux
Arrêts du Parlement de Paris qui jugerent
qu'il falloi t detraire la légitime; &amp; la Peyrere
dans fes DéciCionslet. L, n.44. attell:e, que
telle ell: auffi la Jurifprudence du Parlement
de Bordeaux.
Nous m'ons un Arrêt du Parlement de
Provence conforme à ceux-là ; &amp; dont la
voulu gauchir , &amp;- raifonner moins jufie date ell: du 14. de Mai 1 7 ~ S. il eO: rapporté
en f aveur de la légitime ; qui Je trouve dans pat Bonnet lett. L, n. S.
L ' on p eut voir auŒ, [ur cette quell:ion ,
le cas , dont il s'agit , bleJJée, [" grevée par
l'événement, Ji elle ne l'eJt pas dans la 'diJ-- Le Brun dans [on Traité des SucceJJions , liv.
POJitiOIl du pere. Une apparence contraùe. dans 1. ch. 3' [ea. 4. n. 14- 0\1 il établit , la
la L oi quoniam Ïtl prioribus, (,&gt; dans la jull:ice de cette détrailion de la IJgitime

f!

o

D

ROI T,

Qureftio , Si maintenant les enfans peuvent être infiitués fous une
condition c'tJ.fuelle ou mixte nonobflant la Loi, fi pater Cod. de
infiit. fubfiit. &amp; l'efiit. '

Co MME

"

il efi indubitable, que fuivant cette Loifi pater 4. Cod.
de inflit.fubfi. &amp; reflit. avant les Loix de Jufiinien, le tefiament étoit
nul, fi l'enfant avoit , été infiittié fous une condition cafuelle ou
lnixte , fans qu'il eût été exhérédé, la condition venant à défaillir;
p arce qu'en ce cas il auroit été prétérit : il n'y a point auffi de doute
que Jufiinien n'ait abrogé cette' rigoureufe maxime, en rejet tant
jufqu'à la concurrence de la légitime, toutes les conditions &amp; charges )mpofées aux enfans, l'infiitution de[quels devient par ce moyen
pure &amp; funple jufqu'à la valeur de lem légitime ; &amp; fur ce [ujet

il 1uffit de voir ce qtle les derniers Auteurs en ont recuëjlJi } &amp;
r

.

,

�.

I7.A~11e Barry

QUE S T IO N S

NOT A E L ·R S

en fon Traité de Jucceffionibu.s , tit. de inflit: JaSa [ub
me.
rH
&amp; d'y aJoÛter que
cOl1ditione , vel ad tempus n. ~. 4. u 5· pag. 1 I~.
é
, fi
la LOl' r:c1mus /Î. cum autem , qUi a c,ommenc cette
ce n e pas
J"
''Y
P' 'b .
·
e
dl
'
t
Suarez
fur
la
LOl
quomam
t.n
non, us , amabrogatlOn, comm
liat. J; num ). &amp; encore moin~ la ~ovelle 1 ~ 5. §. cœterum , comdit du MOlùin ad 1. commodifli.me , fJ.. de lib .. ~ p0f!~'
3,?:
&amp; fequent. mais la Loi quoniam zn PrlOnbus , a1l1Ü qu 11 a éte deJa
obfervé.
0

. . ,

fue

nun;.

as.

o

B S E R V A T ION

S.

A maxi me qne l'Anteur rappe lle ici, ell: liquidation , qui aV0it été faite, ne r e:l1plifin conterl:abJe. Toute condition caCuelJe [oit pas même la légitime. Elle foutenolt que
ou mixte, impofée à J'illrl:itlltiOll des enfans. , le payement de ce tte légitime ne pouvant
eft rej ettée jufq u'à Ja COllcun;ence de Ja Jégt- fouffrir ni conditi0n, ni d';lai , les intérêts
time; de forte que ju[qu'it la valeur de cette av oient 'dû courir en fa faveur depuis la mort
même légiti me, l'inllimtioll dt;vient 'purt; &amp;fi~­ du pere; Cauf à fa mere d'ill:puter , &amp;. oompie. C'elt la cléçilio n de la Lot qllomam zn PrlO- penfer les alimens , &amp; e:ltretie n fourniS pal'
ri bus cod. de inoff. tejl. 0\' l'Empereur s'ex.pli- eIle. L 'Arrê t Je jugea ainli.
Si le pere illfiitl1e héririe r un étranger, à
que en ces termes; JI conditionibus quibufda//L ,
1IeZ dilat i.oniblls , all! alia difpoficione //Loram , la charge de rendre tonte Ja [uoceilioll dans
1IeZ modwn, vel aliud gmvamen introducellte , un certain t ems ,ou après [, mûrt, an JéeOrlll/L jura, qui ad meln.O!·atam aé1i~nem voca.- gitimaire, ce lui-ci a droit de preudre [.,Iébantur , ilnminllta effe 1IldeanWT , IpJa cond!- ~ itim e d'abord, après le decès du tellate m ;
tio , veZ aZia dif pofitio moram , veZ qllodcun- OC le ret1:e de !'hérédit': lui fera rendu, au
te ms fixé par la diCpolition.Zeg. 36. §. I Q. cod.
que onus introdllcens , tol/Mur.
.
L'Arrêt que l'o n trouve dans le R ecueil de de inof. tefl·
Voyez
Ja
que(l.
1.
liv.
3'
&amp;
les
Ob
Co: 1'\1:\Mr. de Belieux liv. 6. ch. 9. §. 3' fe rapporte
ù cette maxime. Une fille légataire d'une [om- tions ibid. 0\1 ell traitée la queltion , fi h
me de 7000. livres, prétendit que fa mere à légitime doit être lai{fée, PX fu bflallti,î boqui l' uCufruit de tOBt J'héritage avoit été norum, &amp; fi celtli à qtÙ elle cil d ûe, peut
légué à la c~ arge de nourrir, &amp; entretenir récl amer la propriété, lorfqu'i! pm'oit avoir
tom [es enfans, les mâle~ jnfqu'à 1$. ans, été dédommagé Pilr un ufufruit pl us étendu ,
&amp; les fill es jufqu'à ltu r mariage, étoit comp- que le.s fruits de, cette même légitime.
table des fruits de ce legs, qui Cuivant la

L

",fP

MM,.

ry.

-

,

QUESTION XXIV.
.

-3. Quefiio , S'il fuffit pour la validité d'un Teflament que les Ei'/fans [oient appellés par une [ubflitution vulgaire ou Fidéicommif[aire &amp; conditioneile , ou à jour incertain.
.

eit évident q~e dans les te.rmes de la Loi fcimus ,§. cum aute~ , cette QuefilOn efi fans dIfficulté, puifque Jufiinien approuve
le teftament du pere qui fait héritier un Etranger , à la charge
,
qu apres

1L

\

D1t

Liv. 1.
12 r
ql'lloaprès fa mort ];1 refiituera l'héritage à fon fils, qui néanmoins,
auffi-tôt après la lnort du te1tateur , a droit de prendre l'équivalent
de fa légitime pour en jouir pendant la vie de l'héritier grevé; &amp;
ainfi l,a décifion de l~ Loi ita tamen ,§. qui rogatus ,if. ad T rebel~
tian. eft abolie; mais Jufiinien a fait renaître la difI~culté quelque
te ms après par la Novelle 115, en impofant au pere &amp; à la mere
la néceffité d'inftituer héritiers leurs e.nfans en quelque portion ou
~n quelque . chofe , à peine de nullité de leur teftament.
Cette difficulté a produit trois divèr[es opinions; car les uns ont
tenu que le §. cum autem , de la Loi fein'lUs eft entiérement abrogé
par cette N ovelle 1 I5. &amp; que la fubftitution ou vulgaire ou fidéicommiffaire n'dl: pas capable de faire valoir le tefiament, fi
l"enfant n'eft inftitué direél::ement en quelque portion, ou en quelque chofe , ~ c'eft l'opinion de Guy-Pape, confirmée par les Arrêts qu'il en allegue du Parlement de Grenohle en fa Queftion 425 .
&amp; ce qu'il en a dit en la Queftion 456. n'eft pas contraire ft fa premiere réfolution , parce qu'en cette derniere Queftion il parled\m
mari qui avoit infiitué fa femme héritiere , &amp; après fa mort il avoit
inftitùé &amp; fubftitué fon fils, .lequel par ce moyen fe trouvoit inftitué; &amp; quoique cette inftitution fùt remife au tems du decès de
la femme -, il étoit pourtant vrai qu'il étoit inftîtué héritier, &amp;
que ce délai fe trouvant rejetté ip[o jur~, par la Loi quoniam in
.Prioribus, le teftateur avoit fatisfait au defir de la Novelle 115 .
Les autres ont cru tout al~ contraire que ce §. cum autem n'avoit
point reçu d'atteinte par la Novelle de Jllftinien, &amp; qu'elle étoit
. fatisfaite par un fimple Fidéicommis, pourVL1 qu'il fôt univerfel , qui
eft l'opinion de Be1"engarius F ernandus fur la Loi in quartam ,If. ad
leg. falcidiam, en la feconde Préface, fol. 85. fuivie par Ferrerius
Fm- ladite Queftion 456. de Guy-Pape, parce que le Fidéicommis
.étant univerfel, le_Fidéicommiifaire eft en effet inftitué héritier
-obliquelnent , &amp; après ie decès du grevé, pendant la vie duquel il
peut prendre fa légitime pour en jouir en attendant l'échéance du
Fidéicommis" :fi.üvant ie §. mm autem; &amp; quand là Novelle 115 '
a dit qu'il ne fuffifoit pas de faire ou laiifer , ou un legs ou un Fidéicommis aux enfans , eUe n'a entendu parler que des legs &amp; des
FldéicOllilmis particuliers, qui ne f011t en effet que de fimple s legs,
comme le Fidéi.commis univerfel eft en effet une inftitution univerfelle , fous une eondition ou fous un délai qui a été effacé de la
,:pain de la Loi à concurrence de la légitime.
Tome J.
Q
b E

,

OIT ,

�122

QUE S T ION S

DROIT; Liv.I.
!2I
&amp; ' celle auffi dont parle Guy-Pape &amp; Berengarius Fernandus ,
qui efi une incertitude de peu d~ co~fidération, &amp; qui fe peut facilement rejetter à proportion de la légitime &amp;: non pas du Fidéicommis fait fous la condition ou tacite ou expreife Ji fine liberis "
qui eft le cas de l'Arrêt rapporté par Henrys , &amp; qui rend la vocation de l'enfant trop incertaine, &amp; trop éloignée des paroles &amp;
DE

NOT AB L .E 5

Et les autres du nombre defquels font Bartole , Paul de Ca:ltro"
&amp; leurs feél:ateurs ont tenu que la N ove Ile n'avoit dérogé au §. c!,!m
autem qu'en ce qui eil de l'infiitution, &amp; que le furplus fubfifiof~ ;
mais il {emble que c'eil en effet détruire ce §. cum autem que d y
ajoflter la néceffité de l'infiitution dire&amp;e, parce, qu'a'pr~s cela ~l
ne lui refte rien par-deifus, ce que la Loi quoniam z.n PrlOrtbus aV01t
,déJà établi.
Ricard au Traité des donations, tom.2.pag. 3. cap. 8.pag·35 6 ..
efl: de même opinion que Henrys {ur le ~ondement du même
Arrêt, quoique l'Arrêt du Parlemel~t ~e Pans rapporté p~ Henl'ys, .livre 5. des tefiamens &amp; fubfhtutlOns , chap. + QuefiIOn, 27,
ait confirmé cette derniere opinion, qui eft la plus conforme a la
rigueur de la Novell~ 115. en déclarant nul un teftament par leguel
le pere avoit inihtué héritier fon :ti.ls aîné, &amp; èn c~s q.tùl P!ouru~
(ans enfans , il lui avoit filbftitué fon puiné , fans lui aVOIr ne~ Imifé , lU
par maniere d'inftitution, ni par forme de legs ou de donatIOn. T outefois en ce conflit d'opinions &amp; de raifonnemens , je pancherois plutôt au fentiment de Berengarius F ernandus &amp; de F errerius , quand le
,Fidéicommis eft univerfel, comme à l'opinion la plus équitable &amp; la
plus approchante du véritable objet de Juftinien , qui a été de conferver, tout autant qu'on pourroit , le teftament du pere ou de la
mere , en confervant au4l1 la légitime entiere aux enfans ,&amp; cet honneur d'être appellés en quelque façon à leur héré,dité , attendu même que par les dernieres paroles de la N ovelle 1 15, il a témoignéqu'il n'entendoit point déroger à {es précédentes conftitutions ell
ces termes: Quidquid autem minus eis legitima portione reliClum
efl, hocfecundum nofiras alias leges ab httredibus impleri , &amp; d'abord
il en allegue cette raifon ,[ola enim efl nofirtt ferenitatïs intentio à

du fens d~ la N ovelle 1 1 5. à laquelle un fimple terme ou jour in.certain fatisfait d'autant plus facilement, que cette forte de Fi""
déiconunis , quin'efi ordinairement impofé qu'à une perfonne avancée dans l'âge pour le refiituer à de jeunes enfans ,montre que
le teftateur n'a pas eu la penfée de leur refufer ce que la nature
leur a deftiné , maîs feulement d'en fufpendre la poffeffion pour
quelque efpace de tems.
Et, pour ce qui eH de la fubftitution vulgaire, il Y a bien moins
encore d'apparence de doute que la décifion du §. cum autem ne
doive ~.tre 'o b[ervée , &amp; qu'il ne faille rejetter l'opinion de ceux qui
tiennent que le tefiament ne peut prendre fa force que du fecond
dégré qUdnd. quelqu'un de [es enfans n'y eft appellé que par une
fubftitution vulgaire; car on n~ peut pas mettre en doute que cette
fubftitution étant une feconde infiitutioi1 , les enfans qui font fubftitués vulgairement ne foient infiitués héritiers- conditionellement ,
c'efi-à-èlire, fi lé premier ne le veut on ne le peut être; &amp; puifque par la Loi quoniam in Prioribus, toute condition appofée à
rinfiitution d'un enfant, efi éteinte jllfqu'à la valeur de fa légitime , il efi évident que les fubftitués [ont cenfés inftitués purement
&amp; fimplement en leür légitime , la condition ne [ubfiftant que pour
le [urplus de l'hérédité; &amp; c'eft auffi la plus grande &amp; la plus faine
opinion des Interprétes &amp; des Praticiens allégués par Barry,

•

'parentibus, fi liberis injuriam ,prttteritionis, vel exhttredationis auferre, &amp; la doétrine de Berengarius Fernandus fatisfait à tout cela ..

lib.

10.

...

Car en confervant le teftament , elle n'ôte aux enfaas ni leur
légitime , qui leur demeure toute entiere fans aucun retranchemen~ ~i re~a~d;men~ , ~i l'honneur d"être appe11és ', en quelque faço~ a 1héredlt~" plll~q~ 11 ,en, eft de même par le bénéfice de la
LOI '. ~omme s 11 av OIt eté lJ1!htués purement en leur légitime, &amp;
c~nd~tlOnell.ement à t?l!te l'hérédité ; mais y'e ntends pade r d'ut);
FIdéIcommis (ans Conditlon , &amp; qui n'a point d\lUtre incertitude
~~; celle du Jour, ou terme incertain de la mort du grevé, qui eft
1 elpéce.du §. mm autem, &amp; de la NovelleJ8. de trierJte. èf femi~

cap. de prttteritione ,pag.

•

oB

L

~

21.

S E R V A T 'ION S.

A que (Hon , que l'Auteur traite ici ,
.ell: fort controverfée. PluGeurs Auteurs
de nom décident qu'il n'dl: pas ftlppl éé au
défaut d'infritut1on, par une fllbftitution fidéicommiiraire ; &amp; que le teCl:amellt eCl: nul,
• par le vice de la prétérition. Du Perier foutient l'opinion contraire; mais avec ce tempérament, que le F idéicommis do.i t être
~Diverfel &amp; pur) c'eft-à-dire , f.lns autre COll-

dit ion , ou incertitude que celle du tems #
où la reCl:imtion doit en être faite. Le Fidéicommis particulier n'eft proprement qn'lll1
legs. L'enfant appellé par une inftitution oblique &amp; univerfelle , ne fouffre aucun préjudice.
Il eft honoré de la qualité d'héritier, dont
J'ex:ercice eft feulement ftlfp endll. Sa légitimti
n'eft pas comprife dans ce Fidéicommis. Ailll!
l'objet de la Loî ell: rempli.

Qij
•
\

,
,

•

/

�124

'Q U F: S T :r

0 N :~

NOT A

il LE ' S

,

.a' . 11
't dé des contre-tenans. Boutade fonde fa llouveHé
L a Loi fci mliS §. 1. cod. de inojj' '1':.[" ,paroiS - opinion, fiu' ces t~rmes de la Novelle 1 nec
cilÎve, pom l'appui de cette OpllU?n., an- pel' quamlibet donaClOnem, veZ le~atum, veZ
ci/l!us itaque quartc!l quid~m pal'tis Tdlltutlonem aZium quemcumque modum ;, ce qUI compl end ~
-am nunc celebl'arl', non fJpeéfatd , lIec ,moTte
, r . 1 comme le
1h&lt;fl'edis nee temporis imerllall?: Te1Iquum dl't-l'I, le Fidéicommis llJ1lVer~e ,
, F'
aute m, q' uod poli leJTitimam pOT,tlOneT,! rej/at, Fidéicommis particulier.
:l' '? ,II
diifJ ,r;
Serres dans fes in!l:itutio11s du ~rOJtcT J an,tUlle rej/itui, gUlLlIdo tli.J,atol' po) u/t., ,
çois Jiv. z. tit. 13. cite deux Anets u PatCeux qui croient, que cette ftlb!htutlol1 lement de Touloufe qui 011t déclar~ nuls.
ne fupplée pas au défaut d'inllitutlon, fOll: quant à l'inflitlltÎon d'héritier,fill' le feul fo?de.
tiennent que ,cette difp0lÎtion de la LOI ment de la prétérition, des teframens, ou Tes
J ancimus a été abrogée ,par la NoveJJe 1 J 5· enfnns n'avoient été appellés que pa,r une
Mais l'unique objet d~ l'Empereur ayant ~té, f.ubll.,I'tution fidéicommi{f.,ire, Le preml,er eil:,
comme il s'en exphque dans cette meme JI i l
ét
Novelle de remédier au d ce de la prétérition&amp; du q. de Mars 1746. La mere av Olt ' ~
,
,
de l' exhédératlon,
ne peut - on pas d'11'e , cllargée de rendre la ii,ll,C c,effion a,u fi,ls
1 ,' qUi'
L
'
1
Ile
ftlt
pas
infritué
hermer
l)artwu
leI.
nll'iJ e!l: ~aré il ce,t i,nconve11len,t p,ar a 1'0è,e
"1
fecond efi du l3' d'Août -1747.
1 le pere,
d fesapr
en s
cation
de 1 enfant, a titre de 11.Ùl bll.llltUt.
"
Henris IiI' 5 ch. 4, quefi. 17, rapporte un avoir légué 5000. livres il c l~c'U!~ e
Arrêt dll P~rl~ment de Pads du 19' de No- fans, fans les in11:ituer fes her!tters raruc;r
vembre 16 JI. qui décIma nul un tefiament, . liers , fit héritiere f;' femme, a I~ c large e
Oll l'enfant n'~toit appellé que par une fubf- rendre l"hérédit~ à I.eurs e~fa:ls, ~ fa m?rt ~
limtioJ1 ; mais il y al'oit cette circonfrance, lui laiŒ,nt la IJberte d,e dlfi~ Ibuel entr euy.
remarquée à propos par Du Perier, qui fait les biens, comme elle Jugerait à plOpOS. ~es
au!li mention de cet Arrêt, que s'agiffitnt en fans avoient approuvé le teframent, en led'une fubfiitution faite en faveur du Puîné, ce\'ant le payement de leur legs &gt; ~ un fUI2il qui le pere n'avait abfolument rien lailfé plément de Légitime. On jugea qt!'!! y avolt
p our fa légitime, nans le cas oh l'aîné Inf- prétéJ'Ï~ion, &amp; q~e cette approbau011 n'en
titué héritier mourroit fans enfans , la 1'0,- couvrolt pas le vice.
cation de ce Puîné devenait très-incertaine;
L'opinion de Du Perier, en affi~rément p~~
au lien qu'elle ne l'efr pas, lorfqu'il ea quef- eUe-même d\1n grand pOids. MaiS elle dOit
tion d'un Fidéicommis pur &amp; (impie) nont avoir l'autorité d'une ma1(ime en Provence,
l'effe t efr feulement différé.
lorfqu'on la tro\\Ve adoptée par un Arrêt.
Barry dans fon Traité de Succeffionibuslib. OrJ t a été jugé par un Arrêt du Parlement
)0. dt. 3· ml/n., 3" decide pour la nullité
d'Aix du 1. de J\lÏn 1673' rapponi! par Bo~
du teframent; mais il ajo'ûte que la Jnrif- nifac,e tom. 3' J'il', 1. tit. 16. dl. 1. GIu'nn
prudence des Parlemens de Toulon[e, &amp; d'e tel];ament où les enfans n'avoient pas ét~
BOI'deaux efr contraire il cette opinion.
infl:itués IJéritiers particuliers, ma-is fuhiHtués
Boutaric ) dans la premiere édition de fOll feulement à la mere, nommée hérhiere , étoit
explication de l'Ordonnance de 1735. con- valable. Cet Arrêt efi auffi rapporté" dans le
cernant les teframens ftlr l'art. 50. s'était dé- Journal du Palais, ou par mc!pdfe ). jl ei
clan~ pom: l'avis que Du Perier adopte, &amp; daté du 31. d'Août. 16 73,
f ondent. très-bien) [ulvan,t le témoignage ,de
L'Ordonnance de 173 5. en impofant, art.
Bretonll1~r , filr l~ quefrlO,n 17, de Hen1'lS, 50. la nêceffité d'infiituer héritiers cenx gui
que ,l e vI,ens dè cI~er; mal~ dans la feconde ont droit de légitime, en ce ql1~on lem do I,l Ile ~
c;cl}t,on , Il a ~hange de fentlment. Il regarde ou légue , ne peut pas être citée, comm~
c,om~e prét~nt l'el~f~~t appel,lé par une fubf- ayant décidé la que!1:i0n, tontre l'avis de Dili
tlt::t1~l: fidél~ommlfiaue: C~r Il faut o?ferver, Perier, &amp; ce même Arrêt d'e J 673, L 'Or_
qu a 1egald ?e ,la fUbfiitllt,lOn vulg?lre ~ les daJ~nance ne, decide pas q~ÙIll, Fidéicommis.
Auteurs fi~ re11l1J!fel~t .a~ez a convel1J~ qu elle unlverfel, &amp; duquel on dé-tralt d'abord la
équivaut a IIne mihtuttoll ; qUOIqU'li f ah légitime Il'êqtlÏvant pas il Ullfi: infritmwl.1..

•
,

'.

D E

D

ROI T ,

Liv. I.
lL12-.,

sc

QUE S T ION X X V·
Si la délUfe codicillaire peut faire vaZoir un T eftament folemnel qui
n'a pas toutes les formalités requifes.
,

NUL de nos DoB:eurs n'a traité cette Quefiion , conune a obfel'''
vé l'Auteur Italien Fabius Turretus, au Traité qu'il a fait de la
claufe codicillaire ,qutfft. 126. où néanmoins il en a parlé fi légéreJ
ment, &amp; avec fi peu de foin &amp; d'étude, que ce qu'il en ~ dit n'dl:
pas digne de confidération; &amp; après lui-même Barry en fon Traité
des hlcceffions, lib. 1 Q. tit. de' daufula codicillari, n. 8. fol. 65aprè,5 l'avoir pt'Opofé il s'en remet abfo~ument à l'opinion de Turre, tus, &amp; à celle de Menoch , de prtf[umpt. hb. 4. cap. 2. n. Z 3. où
néanmoins cet Auteur ne traite pas -précifément la Queftion , mais
feulement après avoir réfolu que le teftàment [olemnel qui n'a pas
toutes les folemnités , peut valoir comme teftatnent nuncup:1tif s'il
a toutes les formalités néceffajres à cette derniere efpéce de tefta~
ment; il ajoLÎte que cette réfolution eft infaillible quand le tefta..
ment eff accompagné de la daufe , va/eat omni metiore modo qUI)
'Valere poterit , qui a la même force que la daufe codicillaire.
Pour Jililoi je ne trouve pas la Quefiion difputable dans les termes
du Droit ancien; car bien loin que les Jurifconfultes en aient douté,
&amp; qu'ils aient mis quelque différence à cet égard entre le tefta'ment nuncupatif &amp; le folemnel, je trouve au contraire qu'ils ne
' nous ont point taiffé d'exemple de la daufe codicillaire que dans
les tefiamens [olemnels ; car il eft certain que le mot [olemnel eft
inconnu parmî eux, &amp; ,que le teftament que nous appellons folemnel eft toujours appellé teftament écrit, non feulement par les Jurifconfultes, mais auffi par les conftitutions des Empereurs, à qui
ce mot de folemnel étoit inconnu, &amp; ils n'ont prefque jamais fait
mention de la daufe codicillaire , qu'en parlant du teftament écrit,
&amp; par c-onféquent [olemnel. Ulpien en la Loi ex ea fcriptura , §. 1 .
ff. qui tfftament.. fac. poff. dit que la daufe codicillaire conçlÎe en
ces mots : hoc teflamentum volo efJe ratum quacumque ratione poterÎt, HlÎt valoir le teftament qui étoit imparfait, &amp; il parle d'un
teflament écrit, comme il paroit par ces mots, ex his vei-biJqulflI
fi:ripturtf(, pater-familias'addi4it , le même Juri{CQnfulte eu la Lai 1~

...

�126

QUE S T ION S

NOT A .B LBS

de 'teflamento militari, dit la même chofe

D ROI T , Liv. I.
7
12
~mis; &amp; fi cette cIaufe , qui dépend autant, &amp; plus du ftyle de
l'écrivain que de la volonté du teftateur, renverfoit ce que cette
célébre confiitution a établi avec tant de confultation &amp; tant de foin .
Et cette . obje8ion eft fortifiée par une obfervation eurieufe &amp;
remarquable, qui efi, qu'avant aette conftitutiGn ,le tefiateur étoit
obligé de manifefier fa difpofition aux témoins, comme nous apprenons de ~a Préface qui a été retranchée par Tribonien, &amp; qui
fe trouve encore dans la N ovelle 8. de t eflamentis de ces deux
Emper.eurs, de laquelle Tribonien a ~xtrait eette confiitution en
ces mots notables : Ideà veteres teflamenta fcripta teflibus offere-

..,.,

D E

d~ l~ claufe codlcll1alre,.

&amp; il parle auffi expreffément du teftament ecnt ~u folemnel. en ce$
t . nes . plerique pagani [oIent cum teflamenta factunt per fcrzpturam
e}.l. e' velle hoc etiam vice codicillorum valere, Scevola dans lé\
at/J1cer ,
.
. .
d' l
ê
fameufe Loi Lucius 88. §. LucIus TUtus, ff. de ieg. 2: It a m me
chofe d'un tefiament fait par écrit avec cette claufe e~égante , ~0c.
meum teflamentum fcripfi nulto adhibito jurifpe-:i!o , ~at1Onem amm. z
mei potius fecutu s quam nh~iam, &amp; miferam ~z~zgentzam ~ &amp; fi qUt~
m inus reClè minufvè legitime f ecero pro Jure legmmo hab~1": d~bet fan~
hominis voluntas , ce qui fut pris pour une claufe cod~cIllaIre., qUI

J

nt. valoir par maniere de Fidéicommis le teftament Imparfal~ &amp;
néanmoins folemnel, puifque ces mots, hoc teflamentum fcrzpfi ,
témoignent qu'il étoit par écrit, il en efi de même de l~ répon~e
de Papinien en la Loi cohltredi 41. §. 3. ff. de vulgo &amp; pupt!. fubJltt.
Oll il dit que le teftament qui manque de formalité ne peut pas
valoir par maniere de codicille, fi le teftateur ne l'a déclaré ex.
preifément , &amp; il ne faut pas dou.ter qu'il ne parle du teftament
écrit ou folemnel , puifqu'il ufe de ces mots, ea fèriptura quam tertamentum eJJe voluit codiciUos non fadet, &amp; enfin la conftitution de
l'Empereur Théodofe en la Loi demiere , Cod. de Codicïllis , qui a
fi expreifément autorifé la c:;laufe codicillaire , parle bien expreffément de celle qui efi inférée dans un tefiament écrit ou folemnel,
puifqu'elle parle de bonnorum poJJeffione fecU1'bdum tabulas, qui n'avoit
lieu qu'aux tdl:amens écrits &amp; folemnels , .ainfi que le mot de T a~
bulas le témoigne.
Tout ce qui peut faire quelque doute, vient de cette célébre
conftitution faite neuf ans après ceIIe qui vient d'être alléguée par
les Empereurs Théodofe &amp; Valentinien, qui avec tant de foin &amp;
tant d'étude, a réglé la forme du teftament écrit ou [olemnel . car
ayant déclaré fi précifément que ceux qui voudroient tefter &amp;' difpofer fecrétement de leurs biens , ne le pourraient faire valable~nent q~'en obfervant1 toutes les {olemnités que cette conftitution
llnpo~~ a ,cette for~e ne tefiamen~ ; avec cette expreffe déclaration,
qu~ sIl n eft parfaIt &amp; accomplI en toutes fes formalités, iJ n'aura
p.01l1t de. force &amp; fera de Dl!l effet , à moins qu'il ne tôt fait . inte1"
ltberos ; Il femble que ces Empereurs ont entendu que le teftament.
{ecr~t ou folemnel fUt a?folument inutile &amp; fans effet, s'il man.qUO!t . de. quelqu~ ~olemn~té, &amp; il n.e le {eroit pas, fi une cIau[e
ÇodlclIIalre le falfolt valOIr par maniere de codicille &amp; de Fidéicom'!

bant , oblatarumque ei'S tabularum p erhibere teflimonium pofi ulabant
jèd cum juris antiqui cautelam p aulatim mutata pofleritatis imperit;
prltfumptio , &amp; tefies exigunt omninà qUit teflamento continentur
af!nofcer~ , eo r.es p'ro-ce.!lit, ut dum Jua quifque nonnumquam judicza publtcare formtdat dum teflibus teflamenti f ua non audet fecreta committere inteflatuJ mori quam fulZ mentis arcana pe~icu­
losè patiatur exprimere ; &amp; de fait cett~ Loi, Comme elle a même

été inférée dans le Code de Juftinien , &amp; qu'elle contient un mot
qui témoigne qu'elle introduit une nouveauté en permettant au
teftateur de difpofer fecrétement , t;x. de maniere que les témoins
ignorent {a difpofition pal' ces mots: Hac çonfultiffima lege f ancicimus licereper fcripturam conficientibus tefiamentum fi nul/um
fcire volunt qUit in eo, confcripta funt; &amp; partant cette nouvelle

Loi ayant donné aux hommes une liberté qu'ils n'avoient pas auparavant fons cette condition expreffe d'obferver toutes les formalités .
établies par la même Loi à peine de nullité, il femble qu'il ne faut
point s'arrêter à ce que les Loix précédentes &amp; l'ancienne Jurifprudence en avoient ordonné, puifque ce Droit nouveau déroge oit à
l'ancien, &amp; introduifoit une liberté nouvelle fous . de nouvelles
conditions.
2

•

Mais cette objeél:i?n n efi pas pourtant affez forte pour ren,v erfer la maxinqe fi confiamment établie par le Droit ancien; cal•
en premier lieu &lt;&gt;:ette COl'lftitutiOH de Théodofe &amp; de Valentinien .&gt;
n'introduit rien en effet de nouveau, &amp; a feulement affemblé toutes les formalités anciennes; &amp; au lieu que les unes dépendoient
de l'Edit du Préteur, les autres des conftitutions des Empereurs ~
comme il paro~t dans les Infiitut~s, §. f. quemadmodum t eflam •
ordin. cette Loi les unit toutes, &amp; aboliifant cette ancienne dif..
til1éhol1 , veut que le teftazuent écrit Oll [olemnel:t ne puiife plus

.

•

,

�QUESTIONS

z8

NOTABL1!S

.é

e les Edits des Préteurs &amp; les
être fait Qu'avec les fonnaht s q,: t' t 'Ocllll'tes' &amp; en donnant
. , ~ cl E ereurs aVOlen 111 l '
.
cOnfhtutlOl1S es . mp cl
h ' leur difipofition aux témo111s ,
,1 liberté e cac eI
. er l' b
aux te ft atems a
1 1 D'oit ancien &amp; corng
a us
1 tems
ainA que cette tr.ême
elle n'a fait auffi ~ue rapp~l er
qui s'étoit introdmt depUlS que que.
l' fo'nnalité des tefta·
,
l
"
&amp; encore mIeux a
A
'
Preface e temolgne ,
'*'
l'b
du tems meme cl UI, 1. f:' {(' t per tU U 1 ram ,
.
mens qUI le al Olen
d 1. Fl'a -l-nens titre 20. de tefla~
,
' fi
s apprenons e les
g
,
plen , a111 1 q~e I~OU
1
fi t r pré1.entoit fon teftament tout
,
Ù 11 dIt que e te a eu
11
•
r.
me~m , 0 é .
r.
leur en déclarer la teneur, leur difant leué (lt aux t mOl11S lans
"fi
•
d
le~nent ces mots: Uti in his tabulis c~~ifvè fcrzptum, eJL, 1~~ 0 ,
ira lecro ita teflor, itaque vos, qutrztes, tefhmomum p~a ,ztote ,
&amp; en di[~nt ces paroles, il tenoit le teftament clos &amp; /eI1?e .dans
les mains , &amp; par conféquent il eft évident que les temOl11S Ign~­
rojent la teneur du te1tament , &amp; que ce que cette Préface en dIt
au contraire, étoit une nouvelle.. introduttion &amp; un nouvel ,abus f _
qui fut réparé par cette conftitution, ~aq~ene par confeque~t
n'a pas introduit un Droit nouveau, pmfqu elle a feulement re~
t abli l'ancien.
Et d'autre part, cette conftitution ne p~r1e que des .tefi~I~el1S,
bac confultiUima lege f ancimus lieere per fenpturam eonficte.rz~tbuJ te[tamentum ; &amp; par conf~quent n'aya~t point parlé des cO~lcüles, Ils
demeurent dans les termes du Drolt commun, &amp; pareIllement la
-claufe codicillaire, qui n'efi autre chofe qu'un codic~lle ; &amp;,ra nullité déclarée par cette conilitution des teframens ImparfaIts, &amp;
qui n'ont pas toutes les folemnités néce~a~re~ , ne fe peut ~as r~p­
porter aux codicilles ni aux claufes codicülalres dont elle na -pomt
parlé , qui eft une raifon d'autant plus forte, que les Empereurs
qui ont fait cette .conftitution, ne pouvoie~t pas i~norer celle que
Tlréodofe avoit falt neuf ans auparavant, qUI autonfe la clau(e _ço.,.
dicillaire dans les teftarnens écrits ou folemnels ; &amp; qrie d'ailleurs
quand Jufiinien , qui a fait inférer cette conftitution dans [on Code,
a voulu foumettre les codicilles aux mêmes to]eml'lltés qu'il a impofées aux tefiamens des aveugles par la confiitution h-ac confultiffima,
_Cod. qui teflam. fa. pofJ. il en a fait une expreffe déclaration par
xes mots: qUtfl- in eundem erunt obfervanda quamvis non huedes infli~
tuere fed Legata folum vel FideicommifJa , &amp; in fumma qua codicil~
.us habentur congrUiJ duxerint ordinanda ; &amp; par conféquent il en eôt
fait de même dans cette confiitution , s'ils eût entendu d'y comprendre
1

r

D E D R 0 Ï T ; Liv. 1.
U 9Pl rend!e les codicilles &amp; les claufes codicillaires, ou s'il dIt voulu
es reJetter.
Et partant ~a difficulté fe ~éduit à deux points; le premier efl:
q.uel.les folemmtés font néceffalres pour faire valoir la claufe codic.ü~alfe, d~ns un teftameI1lt [olemnel , qui n'a pas toutes les formaJI~e.s r~qUIfe~; A&amp; l~au;r~ en quel end~oit du teftament la claufe codlclIlalfe dOIt ~tre mf~ree ; ~ elle dOIt être en la partie intérieure &amp;
fecrette , ou bIen en 1exténeure &amp; manifefie.
uant au premi.er , il n'y a point de doute au nombre des témoins,
p~ufque celUI de CI~~ eft fi expreffément déterminé par la Loi dermere, Cod. de .codtczl. ~ toute .la difficulté fe réduit à fçavoirs 'il
fu~t . q~e _les cmq témoll1s, qUI compofent le codicille ou la claufe COdlClllal~e , mettent leur fc~au ou cachet auffi-bien que leur feing
avec calm du teftateur; car li femble que pour faire un codicille
ou une daufe ~odic!llaire, i~ ~aut néceffairement y trouver ou les
for1l1~~ n~ceffiures a un cO~lcIl~~ nU,ncupatif, ou celles qui [ont néceffa~l es a un [olemne~, pUlfqu 11 n y a que ces deux fortes de difpOfitlO~lS ; &amp;. partant Il fàut ou que les témoins fçachent la volonté
&amp;. la dlfpofitlOn du tefiateur par-la nuncupation, auquel cas leur
fel11g fufEt allffi-bien que celui du teftateur , ou que [a difpofition
leur étant inconnue, [uivant la nature du teftament folemnel &amp; [e~
_cr:t , ils y. apporten.t ce que la Loi defire en cette forte de difpo-fitlOn, q~l. eft le femg &amp; le fceau pour obvier aux fuppofitions &amp;
aux fl1Fp~lfes a?x~ue~le.s cette m~niere de dernie~e difpofition eft
expofée , malS 1 Op1l110n contralre eft toutefoIs conforme aux
maximes du Droit, pl1ifq~'elles nous enfeignent nullamfolemnitatem
ordinationÏs defiderare codiciUos, §. ult. inflit.- de codic. &amp; ce mot
folemn~tatem nous té.moigl'1~ que les di~pofitions folemnelles y font
compn[es, comme Il parOlt encore mIeux par ces mots de la Loi
divi. if. de juY'. codic. cod!cillos neque teflatoris manu fCY'ibi neque fignarz neceJJe efl; car pmfque cette Loi parle du teftament écrit ,
elle parle du folemnel ; puifqu'el1e ajoÛte qu'il n'eft pas befoin que
le fceau ou le cachet y foit appofé , il faut bien néceifairement
qu'elle parle d'Elne difpofition folemnelle , puifque le fceau ou le
cachet n'eft défiré qu'en cette maniere de difpofer, &amp; comme en
réglant les formes du teftament de l'aveugle, la Loi y a compris
expreffément le codicille , elle en auroit fait ainfi en réglant le teftament folemnel, fi elle eùt entendu d'y afIiljettir le codicille fe~
cret, &amp; con{ëquemment la claufe codicillaire.
-

9.

.

)

~meL

R

�D E

_"
[Il (1

QutfsftONS NOTABL:e ·S . .
.'

1 déU1S nos Loix de codlcllles

Liv.

I~

partie fecrette du teftament , pui[qu~elle était fui vie de Pinfl:itution
d'héritier, qui ne peut jamais être que dans la partie intérieure &amp;
[ecrette; &amp; par cQnféquent ,puifgue c'dt en cet endroit que les:
Romains mettoient la claufe codicillaire, il faut néceif~ire ment
,avouer qi.ùl n~eft pas néceffaire qu'elle [oit mife &amp; répété e en la
partie extérieL~re , tqut de même 'lu'il Ml1'y en 1;1. )?9iut d\t;xemple ~D.

13 1
5

qUI

fit fine ullo ]urifperito , rationem animi mei Potius fecutus , quam ;1imiam &amp; miferam diligentiam , &amp; fi minus aliquid legitimè minufvè
peritè fece ro pro jure legitimo haberi debet hominis f ani volumas, le
}urifcon[ulte ajoùte immédiatement ces mots: deinde ht.tl"edes infli~
tuit, qui font voir que la clau[ecodicillaire était inférée dans la

tontes nos LOlX.-

ROI ~,

•

Enfin il y a ~lnfieurs ~xeln.p ;Jt ient ouverts qu'après la mort du
étoient clos &amp; fecr~ts '1). qLU n 1'. la mllei &amp; même en la Loi fi
le telLament 10 e ,
,
fi'
teftateur , comme
'if. d l gat. 1. en la La! 3. §. t qutS co-:
'b ' h
§ fi teaamento
, . e &amp;e toutefois il n'y a pOll1t
, d e L al
tl l omo,.
J.
{. fill
r1i~iltis ,ff. ad Senatuf~: fc~a:' des témoins &amp; les autres [olemqm nouS montre que ,
{i' uent on ne peut pas [c
q
nÎtés y fuirent nécei~~ures; ~ ~~r con e
forte de formalités &amp;
te
départir d~ ~ette max ll?7 ' qm~eJ:~e ~f~~fes codiciUaires qui tiende [olemDltes aux co dICI11 es,
. d cin témoins.
Dent lieu de codicilleds, à ,la referve dd~ n:~}~ c~dicirtaire efi mife
a
,
Et Pour le fecon ,pOll1t, quan
"
.'
elle ne peut PQll1t
en l'atte de préfentatlon on partle exteneure "
' r . _
'é
' a s les temOll1S lçavent que
recevoir de chfficult ,parce qu en ce c
d' '11
'.'1
le teftateur a voulu que fan tefiament valut comme co ICI e, s 1
ne pouvait pas valoir comme teftament folemnel; t?&lt;-, par ~e moyen~
quoiqu'ils ne puiifent pas attefter la teneur du ~~(hcüle.? Ils fça~e~t
au moins que le tefiateur a voulu fai,re, un codIcIlle, s l~ ne f31[01'1
(' pas lm bon &amp; valable tefiament ; malS Il en eft,pas de meme ~uan '
la claufe codicillaire eft feulement dans la partIe ~ecrette &amp; ,~ncon­
nue aux témoins , qui en ce cas ne peuvent tél:lo~gner que, 1mtention de faire un teftament, &amp; non pas ~elle de/aIre fubordl11ement
.un codicille, le teftateur n'en ayant pOll1t p~rle, deV'an~ eu~ ; &amp; par
cette taifon, il femble que la claufe codlcülmre eft mutüe quand
elle ne ft pas appofée à la partie extérieure du ~efialr:-ent ~o~emnel,.
&amp; je le tiendrais ainfi, fi les terme~ de ,la LOI LUCIUS, Tmus dont;.
il a été parlé ci-deffils, ne me témOIgn~lent I,e contraIre, comme
ils le témoignent ouvertement; car apres aVOlr rapporté les m~ts
de la clallfe codicillaire , Lucius Titius hoc meum teflame,,!-tum !t:rlp~

,

D

o

L

:

B S E R V A T ION S.

'Auteur n'examine l'effet que d9it produire
la claufe codicillaire que rélativement aux
formalités reqllifes pour le tellamellt folemllel.
Chacun fçait que cette claufe transformant
l'inllitution d'héritier, contenue dans un tertament lml , en 'Fidé-icommis, impofe aux hé"Titiers légitimes, l'obligation de rendre l'hérédité à l' héritier ihllimé, en retenant néanmoins la quarte trébellianique.
Avant l'Ordonllance de 17 3 )' concenmnt
les tellamens, le Parlement d'Aix juge oit que la
clanfe codicillaire faifoit fubli (ter le tellament
comme codicille, m'&lt;llgré la prétérition de ceux
qui auroicnt dû être in(tituÉs héritiers; pourvû '
quelle eût été faite fciemment. L'art. n, de
cctte Ordonnance ayant établi qu'en cas de pré 7
térition d'aucuns de ceux qui ont· droit de légitime,le te(tament fera déclaré nu]., quant à l'inftitution d'héritier, fans même qu'elle puiife valoir, comme Fidéicommis, &amp; que li elle a été
chargée de fubllitution , cette fub!l:itution fera
pareillement nulle ; le tont , quoique le
tcil:ament contint la cla'l1fe ' codicillaire , la-_
quelle ne pourra produire aucun effet à cet
égard ; le Parlel11lil.lt fit des rémontrances ,
à ce fujet ; &amp; Mr. le Chancellier ..épondit en
ces termes. « L'art. ) 3' ne doit pas être fé» paré de l'art, ) o. qui decide , que l'on doit
» in(tituer héritiers ceux qui ont droit de lé» gitime ; d'oil il fuit néceifairement qu'un
» limple legs fait en leur faveur ne peut pas
"couvrir le vice de la prétérition. Mais ces
» deux décilions feroient inutiles, li la c1aufe
» coGlicillaire pouvoit fuppléer au défaut de
» l'ÏJnlHtution de oeux qui Ol~t droit de iégl)1 cime. Le Parlement de Provence juge oit ,
)) qu'elle ne pou';oit pas avoir cet effet, lorf» que le te(tateur avoi&gt;t ignoré J'exillence de
,) l'enfant prétérit; &amp; J'on n'~ fait qu'applil) quer la même regle, à tous les cas, dont
» la déciliol1 doit dépendre du même principe.
)) Le véritable objet de la c1aufe codicillaire
n e(t de 1i.1ppléer à des défauts de forme exté» rie ure , &amp; non pas de faire valoir une Glif» polition injlllle. C'e(t ce que le Parlement
» de Provence jugeoit dans le cas , dont je
"viens de parler; &amp; c'e(t ce que la nouvelle
"Ordonnance, tirant toujours les mêmes con» féquences dn même principe, a établi éga. ,dement dans tous les cas. L'expédient d'ac-

» corder à l'enfant prétérit, les détraélions
» des quartes, ['IllS qu'il partage la charge

» des legs particuliers ne paroit pas fondé en
» raifon de droit, &amp; il ne peut réparer fnf» fifamment l'injullice d'une prétérition, qui
» bleife d'autant plus la nature, qu'elle eil: faite
» plus fciemment,»
Q!.lant à la quellion agitée par Du Perier ~
il décide que la claufe codicillaire peut faire
fubli(ter un te(tament folemnel, qui n'a pas
toutes les formalirés réquifes ; &amp; il examine
quelles font les folemHités néceifaires pOUf
faire valoir la claufe codicillaire dans un pareil te(tament folemm:l ; &amp; en queJ-le partie
du te(tal11ent cette claufe' doit être inférée;
,li c'eil: dans la partie intérieure, ou dans
J'aB:e de 1i.1fcrlption, Il decide à l'égard de la
premiere de ces deux quellions, qu'il fuffit
qne cinq témoins foient préfens, &amp; lignent
la fufcriptlon avec le tellateur , ['IllS qu'il foit
néceifaire , qu'ils appofent leur fce au , ou
cachet. FormaHté f\lpprimée par l'Ordonnance
de I73). dl1 moins par rapport aux témoins.
Fromental dans [es décHions pag, 64, fait
mention d'un Arrêt rendu par le Parlemellt
de Touloufe, le I I .. de Mai 1709' &amp; qtÙ
jugea que le tellament devoit valoir comme:
codicille, qdoique dans l'aB:e de fufcriptio n ~
il n'eût été employé , qne cinq témoins
lignataires.
Sur la derniere queil:ion , il établit qu'il
IniEt que la daufe corucillaire foit dans la
partie intérieure du teil:ament ; Otl elle fe trouve ordinairement à la fi.üte des difpoGtions;
&amp; il dit, qu'elle produiroit également f011
effet , fi elle étoit énoncée da(ls la partie
extérieme; les témoins étant alors encore
mieux inll:ruits, &amp; atte(tant, que le ter.
tateur a entendu , que fi fa difpolition ne
pou voit pas valoir comme un te(tament fo.
lemnel ,_ elle vaudroit comme codicille.
Julien dans .fes Colleé1ions ma: fons le
mot teflamenwm c"np. r, §. 3. lit. Y, fait
mention de deux Arrêts fans date, contraires
à l'opinion de Du Perier; &amp; il ajoûte qu'il
décida pour la nullit~ du teil:ament, malgré
la danfe corucillaire, en confl1Jtant le s. de
JniJJet r673' avec Me. Peiifonnel , habile,
Avocat.

Fin ' du premier Livre.

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QUESTIONS NOTABLES DE DROIT, Liv. II.

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QUESTIONS NOTABLES
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L l V RES ECO N D·

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QUE S T ION PRE MIE R E.
Si le Pape peut homologuer fi auterijèr-le tranfport d·un Monaflel$e"
fi de tous les biens &amp; droits qui en dépendent à d'autres Religieux du même Ordr.e , moyennm7lt une Jamme d'argent, ou une
penfion deflinée à leur nourriture, &amp; fi ce tranfport efi fimonia~
que , &amp; de quelle efpece de jimorzie te Pape pe.ut difpenfer.

r

, 0 N ne peut pas difconvenir que la vente des chofes,
' facrées ne foit -rêprQuvé'e, puifqu'en ISe poiNt le Droit
Civil concourt avec le DFoit Canon, &amp; les Loix des
"
'- , hommes, avec celies de Dieu; jufgues-Ià que le Droit
ClVIl , en mterrut le commerce, lors lll~me qu~elles Ot1t perdu leur
prelmere fOrme par leur ruine &amp; par leur defiruélion, enforte,
qu'elles nous défendent l~aliénati{)n &amp; la profanation des mines
~ ~afures d'un Temple détruit, §. res jàcr~ i'l1'f litut. de r.erum

dl'vi[. ~ les CQuftitutions ~e l"Eglife- y. Jjoûtent 'lu'il le~ faut

In

'brÜler &amp; confumer , pour empêcher qu'elles ne foient employées à
un ufage profane , Cano ligna 38. difiinCl. 1. . .
, .
Il eft vrai auffi que toute confécration eft fpmtuel~e, &amp; qu ,al11ll
toute vente d'une chofe confacrée emporte un cnme de iunonie, qui eft une volonté d'acquérir une chof€ fpir~tuelle à pri~
d'argent, ou de quelqu'autre chofe temporelle; mms tout ce qlU
eft [acré n'eft pas pourtant fpirituel, parce que la ,plupart ~es
çhofes facrées étant matérielles , &amp; en cette qualité fOlUmfes
naturellement au commerce des hommes, elles y peuvent retom~
ber pour ce qu'elles ont de temporel, pourvÎl que deux chofes
y concourent; l'l1:ne que la conf~cration n'en ~u,gmente pa~ l'eftimation &amp; le pnx, car ce feroIt vendre le fpmtuel, &amp; 1autre
qu'elle conferve toujours l'ufage auquel la confécration l'a deftinée,
&amp; qu'on n'ôte pas à Dieu ce qui lui a été dédié &amp;
,
acqms.
C'eft ce qu'a remarqùé le dotte Avocat Génér~ d:l Parlement de Paris M. Marion en fon premier Plaidoyé , Oll Il dit que les
chofes qui [ont confufément divine-s &amp; humaines, tombent en com' merce licite entre les hommes, eu égard à ce qu'elles ont de matériel, &amp; il en aUégue l'exemple ,d'un Calice, qui, à caufe de fa ma- '
tiere , peut être vendu, pourvÎl qu~on n'en donne pas davantage, à
, caufe qu'il eft çonfacré ;- &amp; il eft dit, après S. Thomas, 2. [ec. qUtK.fl.
100. art. 4. &amp; Cayetan~ in [ummula dejimonia, qui eft auffil'opinion du Jéfuite Azorius , infUtut. moral. pt;lrt. ]. lib. 12. cap. 1. d~
fimonia ,. qu~fi· 3.
C'eft ainfi qu'il faut entendre ce que la Clofe du ch. querelam
1). ext. de fimonia, a dit fans en avoir difcuté la Quefiion, que
la vente d'une Eglife eft une fimonie ; car le texte même de cette
conftitutiQn, qui eft du Pape Alexandre III. montre le contraire :ld'autant qu'après avoir déclaré que les Eglifes dont il étoit queftion, &amp; qui avoient été' vendues à prix d'argent à des Moines,
&amp; puis après ra.ch~tées par les vendeurs ou par les fucceffeurs,
n~avoient pÜ être ni vendues ni rachetées, il ordonne à celui qu~il
, commet au jugement de l~affaire mue à ce fujet de rétablir les
acheteurs en la poffeffion de ce qui leur avoit été" vendu, fi l'es:
défendeurs ne veulent point comparo~tre ; &amp; il n'y a pas d'apparence que ft èet achat dtt femblé abfolument Bmoniaque à ce [Ç21vant Pontife, ill"e.qt voulu autorifer , &amp; remettre les acheteurs en
leur .premie&gt;fe poffeŒon , mais au ~O'.nt~aire ,. il ~mroi,t eufujet de !e""

~~'pu~e~ ~ ~e les chàti~r~

�t&gt;

134
QUE S T ION S NOT A BLE ~ '.
•
.
le me
me {entllnellf:
1
' .Ir. •
E t 1e P ape 1nnocen t III. femble avoir eu "
,(1.'
6
xtra
de
Religiofis
domtbus,
où
1 s aglJlOlt
au cap.
conpttutus . e .
'J'
.
é
h
r.
qUI'
avec
des
fonds
de
terre
,
avolent
et
,
"
d e que1ques E gliles ,
" en emphytéofe
par un Evêque à des Momes,
d onnees
'
,
. d' moyent •
1

nant une cenfive annuelle, &amp; par confé~.uent a. pnx argen,
. Ol't e'té diffimulé au Pape lorfqu Il autonfa ce nouveau
iF'
&amp; 1
ce qm av
bail, qui néanmoins eft ap~rouve ~ar cew~ c~nllltutlOn,
Cl
plainte du fucceifeur de l'Eveque ,glU en avolt fal; ~e ~ranfport ,. efl:
rejettée; &amp; encore efi-il remarquable .que, ce n etOlt pas 'pour l~
tran[port des Eglifes que ce Contrat étOlt debattu de fimome , q~l
n'étoit alléguée de la part de l'.E:vêque , q~e parc~ qu'~l1
a':Olt
compris des droits purement fpmtuel~ , . quz~ ta1J1 zn or~znatlOn~bur
Clericorum , quam Altarium confecratlOmbus zndulferat eu plenarzam
libertatem.
De fait tous ceux qui ont écrit fur cette confiitution , &amp; même
Innocentiu:Hoflienfis, Joannes-Andreas, &amp; les autres ont été réduits
~ foutenir que cette cenfive avoit été donnée gratlùtement à l'Evêque par les Moines en mémoire de fon bienfait gratuit, &amp; fansyaction ni convention contre les paroles expreffes du texte qlU ont
~bligé ] oannes Igneus Doéteur François fur la Loi 1. §. fi cum omnes,
if. ad fiUan. num. 191. 194- &amp; fuivans , de condamner cette opinion,
&amp; d'en foutenir en même tems une autre, ,qui eft enCOFe plus for"
mellement oppofée à ce texte, fçavoir, que ce n'étoit pas. par un
Contrat d'emphytéofe que ce bail avoit été fait aux Religieux ; &amp;
toutefois le mot d'emphytéofe eft exprès, dans l,e narré du fait, &amp;
fans contredit dans la fuite: &amp; il faut encore obferver que du Mou.
lin aux notes qu'il a faites fur les Decréta'les , &amp; fur le chap. con/fitutus 6. parlant de ce que J oannes Igneus a dit fru ce fujet, que le
Pape n'auroit pas pù difpenfer de cette fimonie-, fi les Eglifes &amp;
les Droits y mentionés euffent donnés par un Contrat d'emphytéofe , reprend cette opinion, &amp; avoue par conféquent que le Pape
avoit pù autorifer ce Contrat.
Après cela , fi [uivant cette pieufe penfée d,te S. Aqgul:Hn, apud
Chriflianos id quod efl licitum fit iUicitum vicinitate illiciti , il ref.
te qu~lque f.crup~11e a.u tranfport dont il eft quefiion , on ne peut .
pas dIre qu Il fOlt véntablement &amp; proprement fimomaque &amp; tel
qu'il ~o~ '~m.l~roit pou~ vi?l~r, le Dro1t Divin &amp; natur.;l ~ qui ne peut
fouffiu. m dI[pen[e 111 pnviiege '; car comme cette iEghfe &amp; tout
ce qui en dépend, paifant d'une main Religieufe à une' autre de
1

1

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/

D ROI T , Liv. II.
13 5
même qualité, confervera fon premier ufage , fon ancienne defiination, fans q\.1e le clùte divin en foit altéré ' ni diminué : il efi aufli
évident que ce qu'il y a de fpirituel en cette aliénation ne peut pas
en augmenter le prix, ' &amp; qu'au contraire ce qui met la chofe [acrée hors du commerce des hommes, en diminue notablement la
va.l~ur; &amp; ainfi tout ce qu'on peut dire. , c'eft que le mélange du
fpmtuel avec le llldLÔid &amp;. 10 to xnI',wpl , 'lui fait le prix de ce tranf.
port, Ici communique quelque chofe qui peut reitentir la fimoni e ;
mais il faut auffi avouer que la main fouveraine du Pape peut laver
cette tache &amp; purger ce qu'il y a d'illicite en ce traité, puifqu'elle
peut difpenfer de tout ce qui bleffe feulement le Droit pofitif, feIon le fentiment çommun de toùs les Praticiens, auffi- bien que des
Théologiens &amp; des Cafuifies, fuivi des François comme des Italiens &amp; des Efpagnols , allégués &amp; fuivis par du Moulin même ,
qui eft de tous les Doéleurs &amp; des tous les Praticiens François,
celui qui a moins déféré à l'autorité du S. Siége en deux ou trois
endroits de fes œuvres, &amp; entr'autres en fes notes fur le Confeil
336. de Dece
1 J. &amp; fur les notes de ce même Auteur au chap.
fignificafii extra de eleClione , outre ce qu'il en dit contre Joannes
19neus; &amp; Me. Brodeau nourri dans les maximes du Parlement de
Paris , en parle comme d'une D(i)élrine conftante &amp; indubitable
fur les Arrêts de Me. L~uet en la Lettre C , c. 40. où il dit qu'encore que fe Pape ne puiffe pas difpenfer de la fimonie, qui vient du
Droit Divin &amp; de la nature, il le peQt de ce qui n'eft réputé fimoniaque que par le Droit pofitif &amp; par le·s conftitutions de l'Eglife , autrement il ne pourroit autorifer ni les Concordats paiIès fur le Droit
des Bénéfices , fous des conventions, qui aux chofes fpirituelles ,
ont toujours quelque chofe qui reffent la fimonie, ni la referve des
penfions qui font en effet une partie du Bénéfice, ni même les réfignations conditionelles &amp; en faveur qui ont quelque chofe de fi,lTIopiaque , comme a remarqué le même Auteur; &amp; cette rai[on
détruit l'opinion de ceux qui ont cm que toute forte de fimonie eft
contraire au Droit Divin &amp; à la nature, &amp; par conféqùent indifpen'"
fabl~, comme témoigne A'{,orius au lieu déjà allégué.
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,n.

0

i

OBSERVATIONS.

I

L ne paroit pas, que le tranfpoft , dont il
ea parlé dans le fomm alre d(cette qUeaiOll
f~; iilJl1mia'lue i ~ fAutem' l'fOUVe l?i\rfqite-

a

ment, qu on ne pOllvOlt pas l' enViof:~gôJ' an~
ce point de vûe. Cependant il va plu,s loIn ; ~
,

ÛlppoLînt

0

~u'jl p~t

être reg:~rdc: çamme (llf.

/

�13 '6

Q. tf E s rf r 0

NS

peé1: de ûmollie '. il f?utient , que Je Pape ,Cil
l'autorifant a\l1'olt effacé cette tache, pal ce
qu'il auroit été queftion , au plus, d'?lle li.IT~~~
nie défendue feulement par le DroIt polmf ,
&amp; do nt le Pape peut difpenfer.
Il n'e n eIl: pas ainli de la limonie reprouvée
p ar le Droit Divin; à cet égard le !ap~ peut [eulement difpenfer de l'excommUllJcanon encourue ipfo f aé/o. Mais fOIl pouvoir ne s'étcn.d pas
jufqu'à valider, par exemple, d ~s proVlliolls
r . o... ....
· J. "' ''' ''''''l' ...... .......
·, ~u"a"c. var 11 n elt pas clouJ'l"n
teux; que l'acquilicioD d':1n bénéji~e à pl:ix
d'argent ne [oit une li~o~ll.e de Droit ~ll'1n.
Voici en effet la defil11tlOll , que la Combe
donne'de l'une &amp;. l'autre des limonies, dans
là JlIrifjnlldence canonique, palt. 2. pag. 20 4.
~

'4

•

b

No 'r" A BLE S.
» Ln "monie de Droit ~ivin, eŒ , qU~llèl olt
Il donne une chofe temporelle, pour ell nc» quérir une qui de fa nature e~ [piritu.elle »
» comme les Sacrémens; ou qm cft JOlllte à
» une chofe [pirituelle ; tels font les bénéfi» ces &amp; les vafes [acrés. La ûmonie de Droit
» eccléliaftique eft celle qui n'eIl: défendue,
» que par les Canons. C'eft quand onl1e do~n~
» pas rrécifément le temporel pour l~ f~!U.· t,'"
,....,. .... :.- ... ... ' .... en .h . uueJ.qu"e choJe d'all,,11'- •
&gt;
d fi
». prochant ,comme quand 011 permute e 011
» autorité privée un bénéfice, dont on eft tiIl tulaire , ou quand on achete 1111 office, ou
» charge qui donne droit d'exercer la Jurifdic» don eccléliaftique.»
u

e

il

Q U' EST ION

II·

Sil y a lieu de garantie entre cohéritiers, quand le teflateur lui-même
a f ait le partage.

TO us les Interprétes conviennent de

cette maxime, que ia garan...
tie eft de la nature du partage entre cohéritiers, &amp; qu'ainfi elle eft
foufentendue, quoiqu'elle n'ait pas été promife, foit que les par~ies. aient fait l~ partage, ou le Ju~e &amp; les ~rbitres ; mais quand
Il VIent de la mam du teftateur, qUI pour obVIer aux conteftations
qui [e rencontrent prefque toujours el~ la divifion des biens a
fait lui-méme la fonétion de Juge &amp; d'arbitre, en aillgnant à chacun de [es héritiers, ce qu'il lui a phI de fes biens les Doéteurs
'
n,en demeurent pas ' d'accord.
~a Glo[e de la Loi qui Roma, §. duo fratres , ff. de verborum
oblrgat , &amp; de la 'L oi fi familia I4. Cod. famil. hercifc. a tenu
qu'en c~ ,dernier cas il n'? a p.as. lieu de garantie; &amp; Bartole ayant
applaudI a la Glofe, a eté [mvl de la plus grande partie des 1nterprétes , &amp; méme .des Praticiens qui font rapportés par Menoc.h , de pr 4ump. ltb. 3. cap. 1 18. &amp; par Peregrin , de fideicom.
art/co )2. nu.m: 72. ?vec cette diftinél:ion néanmoins qu'encore
que ~e cohéntIer, qlll [ouffre l'éviél:ion d'une partie de' œ qui lui
a éte a~g~~ &amp; aa:u~ll~ment déli~ré , n'ait point d'aél:ion poür en
~eman~el l mdemmte , Il a toute fOlS une exception quand l" . _
tlO
r
"1f&lt;' r.·fi d
,eVlC
n a n ve avant qu 1 Olt l~l .1. es biens qui lui ont été aillgnés , pour
empécher que les autres hentlers ne puiIfent jouir de leurs portions

.

entleres'

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J

1

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ROI T ~ Liv.

11.

1 37

cntieres, qu'en les faifant jouir de la fienn~ ou de l'éq~ivalent.
, Raphaël Curnanus eft oppo[é à cette Do~nne. [~r la. L?l cum pa- ,
ter , §. evi-Elis prdl.dùs , if. de lelfat .. 2. &amp; a éte [UlVl pnncipalement
par le Doéleur Ripa fur la ~Ol. que Ror~a, §: duo fr~tres , ff. d; verhorum obligat. &amp; ce que CUjaS en a -ht en mterpretant la reponfe
de Papinien fur la Loi cum pater, §. eviCtis pradiis de legato 2. confirme ouvertement cette opinion.
Celle de la Glofe &amp; de Bartole [ur la même Loi qui Roma, §.
duo fratres , eft appuyée fur ce que les Jurifcon[ultes femblent avoir
confidéré comme fimples legs ou prélegs, ce que le teftateur a
affigné à [es héritiers quand il les partage en les inftituant. L. ex
faCto, §. unde [cio, ff. de hared. infiitut. en ces paroles : fu~dof
etenim vice praceptionis accipiendos &amp; l. quid ergo, §. planè , if. de
legato 1. en ces mots: planè fi pluribus filiis infiitutis inter eos verbis
iegatorum bona diviferit voluntatis ra~ione legatorum aClio denegabitur ei qui non agnoverit hareditatem ; &amp; parce que la garantIe n'a pas
lieu aux legs non plus qu'aux donations entre-vifs, l. Arifio, ff.
'de donat. L. cum. pater, §. evié1is pradiis , comm~ a. obfer~~ C~­
jas fur la Loi 2. Cod. de eviCtion. &amp;. f~r èe §. eV15t,lS. 1!radll~ , ü~
en inferent qu'il en eft autant de l' é:'lttI?n ~ntre ,~oh~rlt~ers , a qU1
le teftateur a fait le partage de [es bIens a titre d mftitutlOn.
.
Ils ajoÜtent à cela que le teftateur étant ma1tre abfolu de fes bIens,'
il a pù avec une entiere ~iberté ~vantager l'un d~s ,hér~ti,ers
les
autres, [ans qu'ils en pmffent reclamer quelque mega~lte. qu. üs rencontrent en la diftribution qu'il en a faite, L. fi cogztatwne, Cod.
famil. herci{cund. &amp; qu'il faut que, [u!vant la décifion de cette
même Loi, ils [e contentent ~e ce qu'il leur a a~gné, fans pouvoit' jamais prétendre autre chofe.
.
Mais l'opinion contraire eft appuyée fur des fondemens bien plus
folides; car en premier lieu, puifqu'ils conviennent tous que la ga~
iantie u'eft pas moins de la nature du partage que l'égalité, qui ne
,p,eut fubfifie;r ' 'q u,e var la,gar~ntie , &amp; ,.qu'il ~ut toujours préfum~r
que le t~ftatellr Cl vouh.l. Jconfoime~ fa dI[pofitlOl1 aux regles du DroIt
cominun ; )ql1a&gt;ud. il n'y' a ~élldans fa difpofition qui s'oppofe à cette
préf01nption; il eft toujoùrs raifimnable de croire que le teftateur a
'vou1u que 'chacun de fes héritiers ' Rtt affuré en ce qu'il lui aillgnoit
pdtlr fàpdrti8n héréditaite ~ quand 11 n'a ~.ien d~t qui témoigne le
•
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• "
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COXltrmre.
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En fecoild lièN', la Loi dit -que quand teftateur partage fes' hé. .
S
,Tome 1.

fur

le

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QUE ' STIO~S

13 8

NOTABLES

ritiers il fait lui-méme fonébon de, Juge ou d'arbitre, fi t1ogitatione
futunt [ucceilionis officium arbitri dividendlt h~~"edi;atis p1"ltveni~~do,
pater judicio [uo, de. &amp; par conféqu~nt, pU1f~u on avoue qu il y
a toujours lieu de garantle encore qu elle ne fOlt pas ~~clarée par
le Juge ou par l'arbin-e q:1Î fait le partage ~ntre les héntl~rs, tout
ainii que ,quand les parues le fo?t fans rbpuler ~a ga~'aDtle, L. fi
famililt eod. tit. il faut avouer que quand le per~ ,f~lt lUl~même fonction de Juge ou cl'arbitre en partageant fes hentlers , Il entend de:
lè faire tout ainfi qu'un Juge ou tm arbitre le feroit.
.
En troifieme lieu, ils démeurent tous d'accord que la rai{on d~,
la garantie entre cohéritiers, vient de ce que l~ partag~ fait entre
eux ou par le Juge, efi une efpéce de permutatlon , &amp; 11s ne peuvent pas conte fier qu'il n'en foit de même du partage, fait par le
teftatem, ptiifque Papinien &amp; Ulpie.n l"ont dit' en termes exprè~
en la Loifi filia , §. fi pater, ff. eod. tit. en ces mots :, quafi cert0~
Lege permutationem fecerint fciticét fi omnes res diver[1t fint " parlant.
du partage fait &amp; exécuté par les enfans &amp; héritiers.
, En quatriem'e lieu, le même Papinien en la {econde partie du §~
eviClis pi"adiis de la Loi curt/" pater de legato 2. a décidé la Queftion
pom la garantie, fuivant le véritable fens de ce texte , &amp; l'interprétat.ion de Cuj~s ad lib., ~. 'refp. Pap~n, c,ar en l.a premiere partie'
il deme la garantle au prelegatalre qm a. eté éVll1cé des fonds €le
terre qui lui avoient été prélégués. par-deffus les autres héritiers;' ,
,a,ufquels le tefiateu.r n"avoit rien p,rélégué, pan~e qüe c'êtoit u~
iunpte legs &amp; une pure gratificé!tion ;' mais il y ' ajot1te que fi le tef-,
tatel.lf a part,a~é fon héritage par des 1egs ou prélegs qu'''il a fait à:
,to~,s {es h~r~tlers, ~'yun,' f"~l~X fouffre quelque éviéhon, il faut:
qU,Ji en fOJ~ 1l1demmfe par l hentage fi les autres veulent avoir leurs;
prelegs entIers; &amp; Bartole ne , fe pouvant pas démêler d'i.l1~e fi forte'
objeélion, a été réduit à refireindre éette 'décifiol1 de Papinien
à une fimple~ ~::ccept~on, c'efi~à-dire ' que l'héritier évinc.é , avant:
que fes cohe~ltle:s alent ce q~l leur,~ été a,uffi pr.é~~g\lé " leur peut
c~nt~{ter leU! prelegs par n~éi\J1lere 4.e~ceppo~ ;, Jl)aJ.S &lt;1J:tl~li n'a poiut
d aébon pour leur demqndel1 la g:arantle d'ume é'Viél:~o.lil., qui l~i· arrive après qu~ ,t~us ~nt ;eru c~ qm leur a été laiffé &amp; prélégué, ni
efi une fubtrhte qtJl na )al.nals été ~an,~ la pe?fée de Papi,Dien ., !~P.'
Ydlt;t~ que dans ce~~ de CUJas, qUOlqu Il fe fOlt extremel~lent é~tnU lUr cette Que filon.
'
,

·Et le l;I1,ême lurifconfulte

,

a coofirmé ' ,e tte ,pr?po~tion' en

~ D ROI T , Liv. l l.
1~ 9
Ji pater familias, if. famil. ercifeund. où il répond que fi le pere a
fait le partage de fes biens par maniere de legs entre fes héritiers ~
celui auquel il a affigné un fonds de terre hypothéqué à un créancier, a droit d'obliger fes cohéritiers de purger cette hypotheque
aux dépens de l'héritage, s'ils veulent avoir ce qtl!iJeur a été affigné;
ce qui fait voir que cet excellent JurifCQnfulte ~ toujo.u.rs entendu
que la même garantie, ' qui efi foufentehdue aux divifions faites par
le Juge ou par les héritiers, foit foufentendue en la diftribution faite
par le teftateur, autrement il s'en enfuivrait que fi tous les biens
affignés à l'un des héritiers, lui étaient évincés , il demeureroit hé, ritier en vain, &amp; il ne laifferoit pas d'étrè tenu également à toutes
les dettes &amp; charges de l'hérédité, fuivant la décifion d'Ulpien en
la Loi ex fa51o, if. de hltred. inflit.
Il dt facile après cela de répondre au raifonnement de Bartole &amp;
de. fes Seétateurs ; car fi les Jurifconfultes ont confidéré ce que le
tefiabeur ~affigne à chac~ll1 des héritiers par maniere de partage,
(;omme iegs ou prélegs, ce n'a pas été pour foumettre leurs portions héréditaires aux mémes regles que les Loix ont impofées
aux fimples legs, autrement au lieu d'être héritiers, ils ne feroient
que légataires, &amp; ainfi le teftateur mourroit fans héJitiers &amp; ab int eflat; &amp; de-là il s'enfuîvroit qu'ils pourroient auffi peu prétendre
de garantie par exception que par aétion contre leur propre Doétrine : car il eft èertaül qu'aux legs la garantie n'a lieu ni par aétiol1
ni par exception, d. 1. Ariflo ,if. de donat. 1. fi à fubflituto ,§. 1 .
if. de legato J. &amp; de fait Papinien en ce §. evi51is prltdiis, refout qLlil
n'y a point de garantie pour l'éviétion de ce qui _a été prélégué a
un feul des héritiers, foit qu'elle lui arrive devant ou après que chacun a reçu les biens que le tefiateur lui a laiffés.
La feconde raifon de Bartole a, moins encore de force, à fçavoir
que , COlnme le pouvoir du te!l:ateur eft ab{olu en la diftributioll
-de fes biens, la Loi veut qu'elle foit auffi abfolmnel'I:t entretenue,
'q uelque inégalité qu'on y puîffe trouver; car il efi vrai ql!e l'inégalité de la valeur des biens ne peut donner aux héritiers ni aétion
ni exception pour la faire réparer : mais il n'en eft pas ainfi de l'inég~lité qui vient d'une caufe étrangere, c'efi-à-dire d'une éviétion,
parce que la plainte de l'inégalité confiftant en la valeur des biens,
i mpugneroit ouvertement la difpofition du teftateur qui en a fait
1'efiimation ; mais la plainte qui vient d'une éviétion, n'efi oppofée ni aux paroles ni à l'intention du tefiateur 1 &amp; au contraire elle
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NOT A BLE .S

vife à l'ob[erver, en confervant à chacun ce que le te1tateuF ,lui a
deftiné ou l'équivalent; &amp; en effet Bartole , &amp; tous ceux q~u font
de fon parti, avouent que ~'héritier évin~é a droi~ d~, fe pla1l1dl:e ,
&amp; de demander fon indemmté par exceptlOn , qUOlqU 11 ne la pmife
pas demander pour la moins valué de fa portion.
Enfin la variété d'e cette difiinéhon · d'entre l'aélion de l'exception, èft une convi8ion lvidente de -l'erreur de Bartole; car ~ il
n'appuye cette exception que fiu· · l'intention du _t~fiateur à ~aufe
de ces termes de Papinien : fi tamen inter jilios dlvifionem fecu ar·biter crmjetflura voluntatis non patietur, &amp;c .. Et la volonté du te fiatem étant que l'évincé foit indemnifé de cette perte, afin qu'il ait
tout ce qu'il lui a afngné pour fa.po,rtioH, n'efi-il, pas inju~e , , &amp;
contre toute forte d'appal'ence de r31[on, de ne 1entretemr qu eJil
cas que l'béritier s'en pl-aigne par fOfIpe d'exception, &amp; d.e l'a·bandonner quand nIe fait par aélion, &amp; même après que Juft:inien
pour faire valoir ab[(j)lwnent &amp; en tonte façon 'la derniere difpofition
-des hommes, a .rejetté &amp; aboli par la Loi 1. Cod. de legato &amp;. Fideicom. toutes les fubtilités du Droit Ecrit, &amp; tontes ces fcrupuleufes
formalités qui pouvoient empêcher ou retarder l'entiere exécution ,
ayant, outre cette ancienne abrogation des legs &amp; Filléi'c ommis,
introduit des nouvelles a6hons pour faire vabir &amp; exécuter ponctuellement l'intention du teftateul'.
\
"
Ce raifonnement efi fortifié par un autre eX'ception qv.ùls ont étlf
contraints d'apporter à leur réfolution p0ur répondre à la Loi Ji pater familias ,-fl: [ami!. erci{cund. qui oblige Les 'héritiers li garamtir
le fonds affigné· à l'w11 deux par le tefiateur de l'hypotheque dont il
·fe trouve c?~r~é , di[ar:t C],ue,leur J:?oétrine ceffe qua~~ . c'efi p~r lat
faute des hentlers que l éVlébon arnve , &amp; que les hentJ,ers étolent
en faute en l'efpéce de cette Loi, parce qu''ils n'avoient pas payé
la ~~mme, po~r laquelle ~e fo~ds étoi-t hypothéqué, comme.fi ks
hént~ers n 'é~û}ent pas en Juil:e Ignorance d'une hypotheque qui pro,.
cé~olt du ~alt du te~a~~ur &amp; non p~s du leur; outre qu'en cette
meme efpece ~es coherltIers ne pouvOlent pas être ni en faute, ni en
. deme,l~r~ ,'pul}f~u~ c'e.ft av~nt qlùls fuffent faifis de leurs pOltions
que 1 eVlél1011 et01t ar~lvée a caufe de cette obligatioLl. '
j

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D ROI T , Liv. IL

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14 1

B S E R V A T ION S.

L n'ell pas douteux, q-11e la garantie g'ait
lieu en matiere de P'!rtage, de [one que les
copartageans [ont tenus les uns envers les
autres de l'éviél:ion qu'ils pel'lvem fouffrir.
La dé~ifion de la boi 14. cod. [amil •. erciJc.
efbprécife fur ce point. Si [amili&amp;! ercifeundce

I

judicia, quo b?na pa:erna intel' te ~ ac patrem
ruwn, cequo Jure dl1lifa JUflt, mhû Juper
eviélione rerum jingulis ad,judicatll"ram, Jpecialiter inter vos convenit , id eJt llniuJeujuJque
eventum rei JuJcipiat , reélè paffèffionis eviélce
netrimentum ,[ratrem , &amp;- cohceredem tl/um pro
paTte agnoJcere ,pr&amp;!Jes provincice pel' aélionem
pr,eJcriptis verbis compellet. Cette garantie el!:
due de plein droit, fans Ilipulation.
_ Du Perier difcute la quef1:ion , u lorfque
le tellateur lui-même a fait le partage, la garantie a lieu; &amp; il decide pour l'affirmative.
Il femble d'abord que l'on peut oppofer
la Mciuon de la Loi cum pater §. eviélis ff. de
legato 2. &amp; de plus, il Y a plu lieurs Auteurs qui
ont adopté l'opinion contraire. Cependant la
plus faine, la plus accréditée ell celle pour
laqueHe Du Perier fe déclare, &amp; qu'il.fonde
fur des raifons irès-folides.

Le Brun dans fon Trait~ des SuccejJions
liv. 4. ch. J. n. 69' el!: du même avis. Il obferve que {i la Loi cum pater §. eviéHs refu[e la garantie, c'el!: parce que dans le cas
fur lequel fut rendue cette décilioll , il s'agir.
[oit feulement d'un pr~legs fait en favem de
l'un des cohéritiers; &amp; alors, dit. il , l'évic·
tion n'ell: pas due en faveur de l'égalité. Mais
quand le pere a partagé tous les biens entre
fes enfans, la faveur de l'égalité que l'on pré.
fume qu'il a voulu fuivre , doit être le fondement de la garantie. Le Bnm ajoûte , gue
cette même Loi cum pater le décide ainG, puirqu'après que le Jurifcon[ulte a dit qu'il n'y a
point de garantie pour un prélegs unique, il
ajoûte qu'elle ell due , en cas' d'"viél:ion ~
lorfque le pere a fait des prélegs il tous [es
enfans.
Ils doivènt néanmoins, &amp; quoique l'~gali té
n'ait pas été ' obfervée , s'en tenir au partage
fait par le pere; fauf d'agir &amp; de, demander
le fupplement de légitime, u la portion ailignée par le pere ne hl. ' remplit pas. Ainli jugé
par Arrêt du 28. d'Avril 1 G59. rapporté pa'!'
Boniface tom. 1,. liv. 1. tit. -13, ch. 1.

QUE S T ION III·
Si t'alluvion a lieu aux champs limités contre la Loi in agris limitatis , if. de acquirendo rerum dominio.

f.

QUOI QUE Me. ~u ~oulin , tit. 1. deS fiefs, §. I. 9· l.
nu.m. II). pag. 179. CUjas , fur le §: prtUerea, tit. de rerum dt-

vifio , aux Infiitutes &amp; en fes ObfervatÏons, liv. 2. chap. 9. &amp;
généralement tous les Interprétes &amp; Doéteurs rapportés par
Aymés, en [on Traité de Alluvion, lib. I. cap. 17. &amp; lib. 2. cap. T.
appliquent ta décifion de cette Loi à notre ufage , &amp; en tirent cette
folution , que le Droit d'alluvion n'a pas lieu aux champs refireins
&amp; limités par des bOnles certaines &amp; immuables ~ &amp; telles que
Me. du Moulin les décrit; j'efiime pourtant le contraire, &amp; .
'crojs qu'eUe n'a point de lieu parmi nous, parce qu'elle n'a été
faite que pour les champs, qlÜ, après une conqllête d'Une Province
ou d'une Ville, étoient difiribués aux foldats , ou partie aux (oklats
&amp; partie au pl.lblic, fous certaines bornes ou limites, qlÜ ét.Qieut

�141.

QUE S T ION S

D ROI T , 'Liv. II.
I4J
d'une riviere, qui eft une borne perpétuelle &amp; immuable , quoique fon affiéte foit flottante &amp; fujette à quelque changement &amp; aIté
ration, &amp; partant l'alluvion ne pourroit jamais avoir lieu, fi toute fo rte
de champs enfermés--dans des bornes immuables en étoient privés.
Et de-là, il s~enfuivroit une injuftice in[uppüïtable , qui eft
que les champs bornés de limites certaines, &amp; voifins d' une riviere, pourroient . recevoir de la diminution &amp; du dommage par
l'inondation, &amp; ils n'en pourroient jamais être récompenfés &amp; indemnifés par le bénéfice de l'alluvion contre cette Loi naturelle ~
qui veut que le profit &amp; la commodité foient pour celui qui eft
expofé la perte &amp; à l'incommodité.
Cettel:aifon eft confirmée par ce paffage d~Algem{s U rbicus ,
en fon ~l\~re de controverfis agrorum , qui témoigne que fi les
ch~1l1ps h~mtés , dont Florentin a parlé en la Loi in agris, ne pouVOlent pomE recevoir d'augment, qu'ils ne pouvoient point auffi recevoir de ~diminution , parce qu'on la réparoit au poffeffeur , ce qui
ne fe peut pas faire parmi nous, &amp; n'a jamais pÙ- être fait qu'e n
cette forte de champs,. (pi étaient diftribués en la manierè que
nous venons de dire: Si v ~rà indiv ifa &amp; affignata regione traélabituï
n ihiL amittet poffefJor, quoniam fo rmis per centurias cuique modu~
efl ad[criptus.
. Et puis fi l'&lt;\llnvion n'acquéroit pas au propriétaire du champ
limité, ce qu~elle y ajoÎlte infenfibremènt,. à qui pourroit-il appartenir avec apparence de raifon ? Car quand la Loi 1. §. 6. ff~
de Jiu minibus, l'attribue au premier occupant, comme à l'"exduGon des poifeffeurs du champ limité,. elle parle d\me HIe entiere que le changement du Heuve a formé , &amp; qui peut être
. commodément étcquife &amp; poffédée par le premier qui s'en empare ; mais il n'eh .eil: pas ainfi de ces accroiffemens impercepti~
bles, qui font caufes infenfiblement par l"alluvion ' qui les unit ,.
&amp; les confond avec les champs contigus; car comme cet ac-cmiifement Fe fait imperceptiblement , il ne feroit pas poffible
de {çavoir , avec certitude ce que le premier poifeifeur a\lroit droit
d'y prendre, fi Ge n'eft qu'après une longue fuite de tems , il
prît tout ce qui fe trouveroit par-deifus les bornes anciennes ; &amp;.
air:fi il- faudroit ôter au maître du champ augmenté ce qu~il aurOlt poifédé, &amp; par conféquent préoccupé lui-même durant un
long-tems ; enforte qu"au lieu de le dOlmer au premier occupant , on le lui ôteroit 1 pour le donner au dernier c.outre t intenùo.n
la LQi~
_

NOT A BLE S

décrites &amp; défignées avec grand foin dans des tables d'airain, &amp;
afin que ce partage ne pdt point être al.téré , &amp; 9u 'i,I ~'y eÛt j,amais
de confufion au difcel11ement de ce qUI leur avolt ete affigne, on
voulut que ces bornes. fuffen~ inviol~bl,es, &amp; que pour c.et .,effet
.elles ne pn{fent étre n~ refrremtes,' Dl etendue.s par ~e DroIt d alluvion; &amp;. Mf. le Pr~üdent. de l Eftang , qm a falt ce~te, obfervation &amp; qui le tlent amfi en termes exprès au tr01fieme de
fes Al;êts généraux, page 184. y ajoÛte cette remarquable circonfiance, que pour obvier à l'altération que l'alluvion y pourroit caufer, op laiffoit toujours tin grand efpace de terre entre
l es champs aŒgnés aux foldats &amp; le - bord de la riviere voHine,
en[orte que fon eau ne pÛt pas aller jufqu'à ces champs, qui,
pOUf cette ci;lufe, étoiemt appellés agri limitati.
Cette interprétation peut être confirmée par plufieurs raifons ;
car premiérement en cette Loi, leI. C.- Florentin ne parie que
de cette forte de champs, en ces mots: In agri~ Limitatis jU!
alluvionics locum non habere confiai , idque Divus Pius conjtituit , &amp; T,'ebatius ait agrum qui hofiibus deviélus ea conditione
conceJfus. fit, ut in civitatem ' v eniret , habere atluvionem neque
eJJe ltmttatum , agrum autem manu captum Ümitatum fuiffe; ut
fc.h-etur quid cuique datum eJJet quid veniffet, quid in. publico reL/Clum effet; &amp; c'eft cependant le feul texte qui a déclaré que
l'alluvion. n'a pa~ lieu aux champs limités; car ce q1.1Ï en. eft dit
en la Lm . premlere , §. 6. if. de fiuminibus , que les HIes qui naif~
fe nt dans les fle~ves., appartiennent au premier occupant, &amp;
non pas a:-l propnétaIre des champs voifins, fi fint agri Limitati
e~ ~ conCIS '. ~,u'on n'en peut .p.o.in;t ti:r er. de lumiere pour con~
!l Oitl e la quahte ,d~s çham~s lumtes., . qUI ~e 'peuvent être que
{;eux dont Florentm a parle en la Lm ln agrts Ltmitatù.
Et fi la décifion étoit générale, &amp; qu'elle embraffât toute
forte de champs, elle abrogéroh eneif.et le D r oit d'aIl .
'il '
.
uy}on ~
p arce qu . n ya pOln~ de champ Rarr:mi ~ous qui n'ait été acquis
fi()uS des bornes certames ,. &amp; la dlfhnéh;)n que Me. du Moulin
.&amp; l~s aut res Doéteurs y a'PP~rtent d'entre les bornes perpétuelles
.&amp; ullmuabl;s, &amp; oelies qUI fe cham,gent &amp; s'ahérent facilelll.ent, ou d entre les champs. qui [ont vendus &amp; tranfportés , ad
certam menf uram , &amp; ceux qUI font hmplement
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ven us IOUS cerImItes, non znczp zendo a me.nfura l'l'
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, a pomt e rallOn lOl e "car a uVlOn ne peut JamaIS arriver qu'aux champs bornés

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QUESTIONS

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NOTABLES
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S, la condamnation à ta mort naturelle ou civile, rendue con'"
tradi51oireme'l'it, révoqUé. le teftament fait auparavant.

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L' AFF 1 R MAT 1 V E

efi: indubitable dans les termes du Droit
ancien, qui veut que le teftateur foit capable de tefter du tems
qu'il tefte &amp; du tems qu'il meurt, L. 6. §. irritum , if. de injufi{}
rupto &amp; irrita tefiam.
Le Droit nouveau des Novelles de Juftinien femble avoir détruit:
çette maxime, parce qu'elles en ont abrogé les déux raifons effentieUes , qui font la confifcation abrogée par la N ovelle 134. cap. Il.
&amp; la fervitude qu'on appelloit fervitutem pœndl-, par la N ovelle 12,2.
&amp; ces deux abrogations font obfervées en cette Province, où la
confifcation du corps ne confifque jamais les biens que pour les cri·
~nes de Léze-Majefté.
Mais encore que la Novelle 134. abroge la confifcation, elle ne
r:end pas au condamné la capacité de tefier , parce qu'elle défere fOll
héritage à fes enfans ou à fes afcendans , au défaut defqu~ls la confifcation a lieu; &amp; par ce moyen il demeure toujours intéftable,
puifqu'il ne peut pas difpofer de fes biens qui font acquis à ces deux
fortes ·d e fucceffeu.rs , ou bien au Fife.
Il efi: vrai que }'ufage de cette Province a rejetté cette reftriction. des afcendans &amp; des defcendans, &amp; a étendu à toute fortfl
de fuceeffeurs légitimes l'héritage du condamné, qui font confidérés en ce pays, tout de même 'que les d~fcendans ou afcendans en la N ovelle de Juftinien ; &amp; par ainfi l'héritage leur étant
acquis ab intefiat, il s'enfuit néeeffairement que le teftament efr
révoqué.
Et pour ce qui eft de 'la condamnation encourue par défaut,
&amp; du_ teftament fait après cette condamnation dans les cinq années de l'Ordonnance, il faut voir ce, qu'en a dit le Sieur d'Olive,
lib. 5. cap. 7. Loùet &amp; Brodeau, au lieu allégué par Olive, &amp; fur
la premielie Quefiien., du MouEn frir le Code ad titul. qui teftapt.
f4:C. poff. &amp; Cujas fur' la L@i derniere de Sentent. pafJ. &amp; refiitutis ,
qui [ont dn même fentiment.
Viglius., ad titut. de tefiament. mi/it. §. fed ha51enus, num. 9. auz
1

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QUESTION

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B S E R V A T ION S.

Perier cU[cute cette quelHo n avec reur de Du Moulin qui filr la Coutum,e de
tant de netteté , &amp; de [0 li cU té , gue Paris I~s donne au Seigneur clireél eO; enc?re
13retonnier convient qu'il s'y montre fupé- moins excu[able; car c'e(l; une maxime 1!ll'leur à Henris , qui traite cette q~eru on conte(l;able du Droit Francois que la Hautetom. 1. liv. 3. quefi. 30. C'e(l; il ce [ujet que ]ufrice donne feule le clroit de propriété des
Bretonnier dit eu parlant de notre , Auteur. biens vacans. L'Arrêt rapporté par Boniface
tom. 4. liv. 3. tit. 3' ch. 1. adjugea une alIl a le gOUt tl'ès-fin , ~munél,e n,arl~.
Il n'examine la quefilOl1 que relatIvement luvion formée par la riviere de l'Arc au proà la di[poûtion du Droit Romain, &amp; réfute priétaire du foncl s contigu, &amp; donné à emJ'erreur de ceux qui fur le fon dement de la phitéofe , avec des Limites. Le Seigneur didécilion de la Loi in ,zgris limitatis ff. de reél le réclamoit ; &amp; quand même -il auroit
acquil'end. Terl/m domino [outienllent que le été_ décidé que l'emphitéote ne devoit pas
droit d'alJudon n'a jamais lieu il l'égard des en profiter , la prétention de ce Seigneur
c7mmps limités. Il prouve évidemment que la n'e n auroit pas mieux été fond t!e. L'attérifdiCrinélion du droit entre les champs limi- fem ent auroit été acquis an SeIgneur Ju(l;icier.
tés, &amp; les autres, ne fnt introduite que par
Il faut ob[erver, il cet égard que {i le
l'appo rt aux fonds que l'on aŒgnoit pour champ qtli profite cle l'alluvion a été roumis
rtcompen[e aux foldats, dans une Pro vince à un cens, ou autre redevance, pour ,aifot}
conquife.
de chaque arpent, ou autre me[ure, la reGrotius dans [on Traité du droit de la devance e(l; augmentée à proportion ' de l'acguerre, &amp; de la paix IiI" 1. ch. 3. Il. 16. croiat,ment. ' Mais {i elle a été impofée va"
parle auai de l'alluvion par rapport aux champs guement, pour la totalité du fonds, le Sei.
limités. In arficiniis ; ce -[ont les fonds com- gneur ne peut prétendre aucune aUlYmeH-&lt;Gpris fous une certaine mefure ,fiumen mu- tion. Mr. Maynard Iiv. 1 0 . ch. 3. r~pporte
tato paulatim cursû, mutat &amp;- terriori i ,fines; un Arrêt du Parlement de Tou!oufe, qui
&amp;- quidquid fium en parii alteri adjecit , Jub le jugea ainû.
ejus imperio efl, cui adjeélum efl; quia Jcilicet
S'il eO: quefrion d\m droit univerfel , c'e(l:eo animo populus uterque imperium OCCUPIl./Je à-dire, que le Seigneur eO: fondé à léver fur
primus 'credi.ur, ut j/.Zl1nen Jui medi6tate eos tous les fonds endavés dans fon fief J par
dirimeret, tanquam naturalis te1'1ninus. L'al- exemple, une tafque, ou un c;ens général
luvion eO: appe llée dan s le droit incl'ementum iln'e(l; pas douteux que le terrain donné
'llltens. C'eO: un accroitrement gui fe fait im- l'alluvion ne doive y être ,a{[ujetti il prop~rcep tibl e men t , &amp; il n'eft pas douteux, portlOn , quant au cens, &amp; par 'comparaifou
qu'il ne doil'e appartenir au riverain, qui avec les fonds voiGns. Geraud dans fon Traité
expofé à [ouffrir des dommages, par les ir- des Droits Seigneuriaux, liv. 1. ch. 9, atteIte
l'llptions des eaux, doit profiter des avan- cett; maxime , gui a été adoptée par UI1
tages qu'elles peuvent lui procurer, en s'é- Anet du Parlement de Pro vence , en faveur
10igmmt de [on terrain. Quod pel' alluvionem de Mr . d'Agoult , Baron de k1int Michel
, . ,.
,
agro tua j/.~m~n adjicit , tibi acquiriwT. Efl pour qUI..Javols
tjcnt. J en ai fait mention
alltem alluvlO mcrementum latens. infiit. liv. dans la Jurifprudence ob[ervée en Provence
:z. tit. 1. ,..§. 10.
fnr les matieres fé0dales; part. 1. tit. 6. '
Ceux qui ont regardé, comme biens vacallS
Quant à l'attériflement, qui fe forme toutces fortes d'attérilfemens , &amp; q\Ù fur c~
~-coup , vi j/.uminis , &amp; appellée dans le droit .
fondement en adjugent la propriété an Sei~ lncrementllln patens , il appartient illconftefUe\Jf Haut- Jnfiicier) fe font tIlompés ; &amp; l'er- table ment a\l Seigneur Haut-Jufticier.

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QUEST]ON

~meI.
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�'146 .
'Q u i ' S"T 1 ci N ~ -N () TÀ Ii L ' li: S
Inftitutes, pag. 136. tient que le J~ge p;ut per!nettre ~u ~on,dam..; ,
né de teftel- au pays où la co~fifcatlOn n a pas lieu; maIS il n a pas
examiné les raifons alléguées cl-deifus.
.
&amp;

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B S. E R V ' A l' ION S.

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Our la v,alidité du téframent, il fimt que
le tefrateur ait eu la caradté , dans le tems
u'il
l'a fait &amp; au tems de là mort, à moins qne
q
,
dA
l'incaoacité ll1rl'enue lors du a ~cès ne pro ce at
de qu~lque défaut naturel, par exemple, fi
le tefrateur était devenu iniènfé , ou [ourd &amp;
muet, fu di[p0lttiOIl n'eN filbG~ro'it pas.moim'.
.Mais l 'illc~pacitt! au te ms du decès; lor[qu'elle
a pour principe la mort civile , opere la nullité du tdl:amelJt fai t auparavant inJtit. lill. 1.
tir. juibus, modo tif/am. infirm. &amp;- leg. 8. §.

1: ff. qui te.ftamenra f ([cere po1fùm. -

Ii..'incapacité n'efr eNcourue , que par la COllà .mnation ; ainli l'accu[é pellt tefrer, &amp; s'il
meurt ayant la condamnation, le teframent
fublifre. leg. 9. ff. ead. tit. il peut même €ltre
vJ.lable , malgré la condamuation; par exempIe, li l'accufé meurt pendant l'appel, dont
l'effet, en matiere criminelle, efr d'éteindre
la [entence, extinguit judicarwn, l'accnfé meurt
integl'Ï .f/Iltlts. Il en efr de même du cas, oh il
meHl"t , d~n8 1 es cinq ans accordés pour purger
l a C0nmmllCe. V 0yez, les Ob[erv'Itions [ur la
quefr. 6. pag. 45, .
Du Perier fait mention de l'opinion de Vig.1.ius , qui dam [0n Commentaire [ur les inflituts , dit que le Juge peut permettre au conè\\lH'lilé cJe tefter d~ns les pays, oilla confi.[eatian l~'a pas lieu. Cette opinion paroit finguliere; un Juge pent-il effacer J'incapacité.imprimée par la Loi? Il n'y a que le fouverain

FA, '

F"

Si!

qui ait ce pouvok. ·Ainli il fut jugé que Mr.
de St. Preuil condamné il mort "voit pû teUer ~
après en avoir obtenu la permifEon dn ROI.
Brillon diél:ion. Des Arrêts f ous le mot teframent. n. $1.
Un Juge [eél:ateur :J1Jpa'r emment de l'opiBion de Viglins , s'aviG, de d0nn cr lme feml)lable permilIion dont l'accufé 11[.' avec [.1geffe ~
car il inUitlla 11éritiers , [es Freres &amp; [œms , &amp;
légua ' aux P. P. Augnfrins 100. liv. pour pri:t"
Dieu, pour le repo s de [on ame. Ces Rel1g ieux pourfui~'irent, &amp; firent cOl~damller par
le Sénécl~al de TCllllo u[e, un débiteuF du défunt•.
L e débiteur appella, &amp; Mr. le Pnlcureur GénéraI s'oppo[a aux exécutions faites contre lui .
attendl! que le condamné n'avoi t pas pû t e f~
ter , &amp; q.ue les biens étoient cenfifqu és, ail
profit dn Roi. Par Arrêt clu 13, de De cembre, 580. r apport~J.'&gt;a r Ml'. cie ln Roche-Flavin,
liv. 4- let. T,tit. S. art. 16. tons lesbi ens.
furent d~c1arés acq\üs an Roi; &amp; iJ flit ordOlll~é qn'ol~ jDréleveroit ies fraix faits par les
héritiers, &amp; lai fomme de 1 00. qui fut adjugée par forme d'aumône aux Religiellx Al1gafrÏlls , pour prier Dieu pElur le repes de
l'allie de ceux qui aV0i ent été «{[affinés.par Je
tefra teur. CC;llnme ces Religieux fnrent_, clans
un Fens , rec;1"evabJes àé la libéralité au teUateur, il Y a Ii Cl,U de croire, ql1'ils n'oublieren(
pas dm~s leurs prieres, le repos de l'ame dumeurtner.

na2&amp;! JWFryIUDoftrA?DCm

QUE S T ION

r ,il&amp;fiJ A

h-7*7i:. '

V.

St' cette mtmme Subft~tutus, SUhftituto, eft Subftîtutns, Infiituto , a lteu au~ f ubflitutions pupillaires. .

~N

ne met pOInt en difpute cet axiollle aux fuhaitutions vul'g31~es, parce que . la décifion en eft e'Xpreife dans la Loi cohlK-redt ~ ,. de vulgari &amp; pup~l. ni aux Fidéicommiifaires , Otl la
:volollte du teftate.ur eft touJours préféré~ aux paroles ! ~ de.,l~

li&gt; E D ROI T ; Liv. IL
147
vient que l'interruption des dégrés des fubftitutions vulgaires ou
fidéicommiiTaires par le prrédécès de ceux qui font aux derniers
dégrés, n'empêche pas leur effet en faveur de ceux qui s'y t rouvent compris &amp; appellés , COlUme par exemple, fi le te'fiateur
inftitue fon fils a1né, auquel il fubftitue le fecond, &amp; après le fecond le troifieme, &amp; après celui-ci le qù.atriem.e , &amp; que l'a1n'é
étant mort le troi!ieme vienne à mourir après lui, &amp; après celuici le fecond , il n'y a point de doute que le q~fl:trieme ne re.cueille cette fllbftitution, quoique, [elon l'ordre du teftament,
il ne foit fubftitué qu'au troifieme ,fuivant la commune réfolution des Interprétes , tant anciens 'que nouveaux, du nombre
defquels eft Cujas, confult. 46. à la réferve d'Antonius Faber,
de ,erroribus pragmat. dec. 31. cap. 2. qtÙ a '~oulu excepter de cette
régIe les Fidéieommis , contre ce qu'il en a dit &amp; affirmé lui-même
en fon Code, def. 13, de impub. &amp; aUis fubfiit: &amp; l'Arrêt du Parlement de cette Province, rapporté par M. de Saint Jean, cOl;1finne
.c ette décifion, gui ne t rouve plus de difputé ni dans l'Ecole, ni
dans le Palais.
_
:Mais en ce qui eft de la fubftitution pupillatire ., la Queftion
efi fort douteufe, &amp; les Dotteurs n'en font pas d'accord, parce
qu'il n'y en a.point de décifion ex preife ni dans les Conftitutions des
Empereurs, ni dans les Réponfes des Jurifcon[ultes, qui n'en ont
parlé qu'etl cette célébre Loi, qui habebat , if. de vulgm'i &amp; pupiL
fur laqueHe la plus grande partie des lnterprétes a pris la néga;"'
tive , mais [ur un foible fondement; &amp; à mon avis, contre l'intention de ScevÇ&gt;la qui l'a faite, &amp; contre la raifon , qui, en l'inter...
prétation des tefiamens, ne doit jamais avoir autre regle que celle
.de l'intention du teiHteur , pourvù qu'elle n'off"en[e pas les princi-&lt;
pes du Droit.
.
Car cette maxime n'a point d'autre raifon folide aux Fidéicommis, fi ce n'efi que fi le tefiatellr , en fubfiitnant le fecond a\l
prenilÏer , le troifieme au fecond, &amp; le quatr~eme au troifieme ,
a voulu que le premier rendît .&lt;!Jl'rès fa lUert fon héritage au fecond, &amp; celui-ci au troifielil.1Je , &amp; le troifieme au .den'lier, après
en avoir joui dnran.rt leur viè , il a bien entendu, à plus forte raifon ,' que fi l'un d'eux n'étoit pas en état de le pouvoir recueillir,
celui qui le fuit ftÎt à fCil. place ' &amp; fuliJrogé à fon droit, n'ayant
ainfi ran[é fa difpofi tion &amp; fait cette fubordinati01-1, que pour
préférer
premiers 'aux autres, &amp; non ,pas pour exclure les

les

Tij
1

�"148

1

Q 11' !

&gt;~ '1' l Ô N S

N () T A E i.

E ~

derniers ,fi ceux qui les dévancen,t n~ pouvoi~nt, pas fuccéd,er; ,
Or cette raifon convient aux fubibtutlons puplllalr~s, a.u~-blen
qu'aux fidéicommifIàires; car quand un teftat 7Uf ~alt héntler fon
ainé, &amp; lui fubfti~ue , en cas qu'il ,me~re en pl:pllianté ? fO;1 feco?d
fils , &amp; à celui-ci momant en pupIllarIté te trOlueme, 11 11 a y?H11r
d'autre objet en cet ordre, que de pré~érer le fecon~ au tIOI~e:
me, en cas qu'il puiife fuccéder au premIer, comme 11 a ;p~éfere
celui-ci au fecond, en cas qu'il fe trouve capable de recueIllIr fon
hoirie; &amp; partant, li contre fan opinion, le Fecond décéde en pu- .
pillarité , &amp; puis après le premier, c'eft combattre ouvertem7nt,la
volonté du teftatem , que de contefter cette fubftitution pupJllalre
au troifieme. '
Ce rai[onnement eft' continné par la tacite iilbftitution vuI"
gaire, que la Jurifprudence Romaine foufentend &amp; comp!end
en l'exprelfe pupillaire, L. jam hoc jure, if. de vulgar. &amp; pupdlar;
&amp; qlÙ fait que li le ' te1l:ateur, après avoir infiitué fon fils aîné ~
lui fubftitue le fecond, ou une perfonne étrangér€, en cas qu'Ïll
meure en pupillarité , cette fub1l:itution , qui, Felon le Fens littéral ,
n'appelle le fubftitué qu'en cas qu'aprèS que rhér~tier a accepté l'hoirie, il vienne à mourir avant fa puberté, ne laiife pas d'y être appellé , encas que ce pupille ne veuille ou ne puiffe pas être héritier,
-qui eft le cas de la fubftitution vulgaire; car cette Jurifprudence
fl'eft fondée que fur ce que le pere, ayant fubftitué fon Fecond fils ~
'en cas que le premier, après avoir recueilli fon hoirie , vînt à mou,.,
l'ir dans ce bas âge, il a enten.du, à plus forte rai{om , de }e fubftitllel~,
fi le premier, ou par l'accident d\me mort anticipée, ou par quelrqu'autre, ne pouvoit pas être héritier.
E t cette raifon en fournit un~ feCOIl.de puifée daNS cette méme
(ou!:ce ; ,car la pupillaire e,xpreif~ cO,nte?ant !ln v.ulg'aire tacite,,.
7
11 s enfUIt que tous ceux qUi font fubfbtues pupIltaI'rement font auffi
fubftitués vulgairement entr"eux , &amp; la foree de la fubfiit~tion vul""'
gaire éta?t ~e ,fubroger abfo,lum~nt le fubftitué à celui auquel il
eft [ubft~tue, Il ~au; néceifairement av@uer que par }e pré décès
du y re t:'ler fubfbtue, le Fecond étant fubr0gé à fa place &amp; à, {on
d!Olt, Il fe trouve, en . e~et fubftit,ué à l'-héôtie-r, &amp; que celui...
Cl mourant e,n pupIlla,nte, la fucceffion ne peut pas être con:'"
teftée au, Fecond fllblhtué , puifqu'i} fe ~rouve au lieu &amp; place
du premIer.
.
'

JI 'e,ft c·epenctant ,vér1tabre que l"Qpini~n c9ntl'air:~, dt la l?14~

D ROI T , Liv. II.
149
communément reçue, &amp; qu'outre les plus anciens Interprétes,
elle a pour Seé:tateurs les plus célébres des nouveaux , &amp; entr'autres ,le fubtil Govean, in d. l. qui habebat, &amp; l. cohuedis, le
{çavant Duaren, tit. de vulgar. &amp; pupillar. fubflit. cap; 16. le
d0é:te Cujas, ad lib. 6. refp. Pap. in d. 1. coh~redi, &amp; Antonius
Faber ,en fon Code def. 18. de impub. &amp; aliis fubjifl. mais 'ce
fort génie de du Moulin n'eft pas de ce fentiment ; car dans fes
N otes fur le conf. 427. de Dece , dans la demiere Note, il parle ainfi
de l'opinion d'Oldrad, qui tient pour la négative, fed in hoc de,cijio Oldradi efl penitùs [alfa , &amp; fi cet Auteur eÙt examiné
cette Quefiion plus amplement, &amp; en un fujet plus libre qu'en de
fimples Notes, il auroit fans doute fait voir que les autres fe font
trompés en l'interprét?tion de la répoIife de Scevola, qui eft le
feul fondement ' de cette opinion, qui m'a toujours été extrêmément fufpetle.
L'efpéce fur laquelle Scevola fut interrogé, dl: d'un homme
qui avait infiitué fon fils pupille &amp; héritier, &amp; exhérédé fa fille
auffi , impubere, &amp; fi fon fils mouroit en pupillarité, il avait
fubftitué là fille, tum jili~ fi antequam nuberet deceffifJet uxorem
Juam &amp; fororem fubflituerat:' cette fille étant décédée en pupillarité, fon frere mourut après elle, aum en ce même âge, &amp;
ce Jurifconfulte enquis fi la femme &amp; la fœur du teftateur devoient recueillir cette hoirie en force de ladite fubftitution, il
répondit que non, mais en ces termes remarquables, refpondi
fecundum ea qulfl, proponerentur non pertinere ; &amp; ?e cette réponfe ,
fondée fur des circonftances particulieres, nos Dotleurs ont
voulu faire une regle générale contre l'intention évidente de ce
Jurifconiillte, déclarée par ces mots, refpondi fecundum ea quo;
'
fie fiur une maXIme
'
, proponerentur; car s"1
1 eut appuye' fa:repon
générale, &amp; s'il et1t êté vrai que einterruption des dégrés détruisit les fubftitutions pupmaires, il n'ellt pas ajoÜté à fa re ·
ponfe une expreffion qui montre qu'il ne l'a appuyée que fur les.
particularités' du fait, {ecundum ea qu~ proponerentur, qui eft la fà-.
çon de parler des Jurifconfultes, quand ils dé~ident la Quefiion qui
leur eft propofée fur cles circonftances particulieres contre les ré'gles ordinair€s, de maniere que cette réponfe bien confidérée ~
rhontre tout le contraire de ce que les Interprétes en ont tiré ~
&amp; fait voir que reguliérement l'interruption de l"ordre des dégrés
détruit auffi 'p,eq la [übftit~}tiç&gt;ll pupillaire 'llle la wgé.lire ..
D E

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�rso

QU ESTIONS

NOTABLES
r.

bl1'

,

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.
ft ances 10
r nt premiérement que la fille lU mtuee
Ces Clrcon
ft' &amp;
' "
hérédée par le même te ament,
que
,
11 't a rès elle la femme
fon frere, avolt ete ex.,
partant la fubftitution pupIllarre , qm ~ppe ?l 0~1prendre la tacite
&amp; la {œur du teftateur, ne pOUVOlt pas c ,
bft' ,
vulgaire qui n'eft foufentend'ue que pour fmre que !~l {Ui{ ~t~lZ
fuccéde ~u teftateur, au ,lieu &amp; place de cel~i_ ~uque l e, uul:
, " &amp; ainfi il fe mblOlt que l'argüment, tH e de la tacIte v
tl~~_:; ne pouvoit pas avoir lieu en cette efpéce, ce que pourfant 'e n'eihme pas certain, parce qu~ncor~ que la, f~mme &amp;
la fJur l~e puirent pas être fubftituées vulgmrement a 1 égard d.u
teftateur - elles pouvoient bien l'être à l'égard de fon fil~ ~'hhéér;- .
tier, en' cas qu'il ne voulùt ou \ qu'~l ne pùt ~as ~ren re
redité de [on l.2.ere , comme a ' tres-bIen obferve Bartole [ur ce.tte
même Loi.
La Feconde conjeéture, qui eft beaucoup plus forte, ~fi que
la mere &amp; la [œur n'étoient pas aux t ermes d'une fubihtutlOil
pupillaire, expreffe &amp; certaine, mais bien par ~es paroles, an~­
bigues &amp; difputables , car le teftateu: ne les ay01t pas fubfiItues
en mêmes termes que fa fille, celle-Cl ayant ete appellée, fi le
fils mouroit avant fa puberté, fi fili us intrà pub~rtate~ ~eceJJiJJe.t
filiam ei fubfiituit; mais la mere &amp; la fœur aVOlent ete fu?ihtuées à la fille fi elle mouroit avant qu'être mariée, feçl filta fi
antequam nub;r~t decejJiJJet uxorem fuam , &amp; Jororem fuhfiituit,'
&amp; ce n'étoit pàs une petite difficulté, fi, Felon la naturelle figLllfication de ces paroles , cette fubititution [e rapportoit au mariage aélueI, &amp; à la célébratioH des nôces ,Juivan~ la maxÏt?e
générale de la Loi fancimus, Cod. de nuptz1r, qm neanmOl11S
n'étoit pas bien établie du tems de ce Juri[confulte, ne l'ayant
été que long-tems après par cette confiitution de Jufiinien , , ou fi
cela s'entendoit feulement de l'âge nubilé pour en induire une fub[titution pupillaire, qui, Felon le Jens littéral de ces paroles, ne l'étoit pas; &amp; il peut bien être que Scevola a fuivi l'opinion qui .a de~
puis été confirmée par Juftinien, quoique la plüpart des lnterprétes
tiennent le contraire ; &amp; ce qui me per[uade le plus, &amp; qui me
fait conno1tre que ces termes ont été le' principal motif de Scevola,
c'efi qu~l a commencé cette clau[e par ce mot fed, qui montre
toujOUl"S une différence &amp; un [ens nouveau; car fi cette [econde
daufe de {ubfiitution eût été de même ' nature que la premiere , qui
étoit conçue aux tel1lJ-es ordinaires d'une fubfiitution pupillaire, il
1

1

D ROI T , Liv. II.
1 51
eÜt'rapporté la feconde avec la conjon8ive &amp; , &amp; il e~ eM parlé
en cette maniere : Inflituto filio harede filiam exheredavtt &amp; fi filius
intrà pubertatem deceJJiJJet filiam ei f ubflituit &amp; fil~a1! ante~uam nuheret deceJJiffet uxorem f:uam &amp; {ororem fuam fubflttult. ; ';laIs ayant
féparé &amp; diftrngué la feconde fubfiitution de la prelmere, avec
cette difiinélio'l'l fed" il a témoigné que le fens en étoit différent;
&amp; par conféquent ·, ajoùtant cette maniere ,dé ?arler à la d~v~rfité
des tenlles qui compofent ces deux fubfiItutlOns, &amp; la ventable
fiCTnification de ces mots;- antequam nuberet , il eft fenfible que l'efp~cede. cett~ Loi dl: toute ~articuliere ~ &amp; , que ~ette décifio~ ne
peut pomt fmre de regle génefale , Comme 11 parOlt encore mIeux
par la derniere circonftance , tirée de l'incertitude du tems auquel
cette fille mourut; car au lieu que les Pande8es de Florence, que
les nouvelles éditions ont fuivies ,contiennent ces mots : Cum fiùa
impubes prior decefJerit; les autres portoient , Cum filia pubes decef{erit; &amp;. c'eft aitlfi que l'a entendu Accur{e &amp; la plûpart des Docteurs anciens, &amp; quoique les Pa'l1de8es de Florence [oient plus ~­
déles que les autres, il eft néanmoins certain qu'en quelques endrOlts
le tex te des autres eft préféré à celui des Pande8es o.e Florence ,
qui pourr~ient bien a,:?ir ,en:é en ,ce lieu, comme ell~~ [Ol;t ;n:onées
en quelgu autres; &amp;. sIl etoIt vraI que cette fille ne mt dec edee que
dans fa puberté, cette décifion [eroit m anifeftement inutile en cette
Queftion , vÙ que [a puberté Cliuwit fini, &amp; éteint ce,tte f~conde
fubfiitution pupillaire; &amp;. par con[équent, dans cette l11certrtude ,
on ne peut poœlJ.t jetter de fondement [oEde &amp; affuré fur le texte de
cette Loi .
. Pour toute ral[on , les Setrateurs de l'opinion contraire, difent
que les fubfiitutÎons vulgaires &amp; les -Fidéicommis, regardent un
même héritage, ou les mêmes biens en tous leurs dégrés ; &amp; qu'all
contraire chaque fubfiitution pupillaire comprend un héritage diffénmt, &amp; qui n'a rien de commun avec l'autre; car quand un teftat€ur infi'itüe un héritier, &amp; accompagne cette infiitution de plufleurs dégrés cie fl'lJbftitution vulgaire ou · d'un ' Fidéicommis, c'eft
. toujours pour recueiUir fon héritage, ou pour avoir les mêmes biens
qu'il a laiffé au premier; &amp; au contraire, la fubftitution pupillaire,
tenant lieu du te1t qment du pupille, comme li le pupille même m-oit
choifi pour héritier celui qui lui eft fubfiitué , il s'enil1it que quand
le pere fait des fubfiitut~ons pupillaires à plufieus enfans, il en e~
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de l11éme COlll,me fi çhaçun d'e\Jx avoit fait
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teftament à part ~
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fille, &amp; à celle-ci en quelque tems qu'elle vienne à mourir un tiers,
&amp; que puis après la fille prédécede le fils, &amp; celui-ci vienne à
mourir avant fa puberté, le tiers lui fuccéde en vertu de la pupillaire comprife dans la compendieufe , comme a obfervé Bartole fur
la Loi quandiu ,ff. de acquir. htftredit. Me. du Moulin fur le conf.
d'Al~x. conf. x. lib. 1. in ver;bo
inutilis , &amp; Peregrin de Fideicommij.
•
art. 15, num. 14.
Et partant mon opinion en qu'en toute forte de fubfiitutions indifféremment, &amp; méme en la pupillaire , la regle Subfiitutus, Sub[tituto, efi Subfiitutus l11fiitufo, doit avoir lieu ~ pourvâ. qu'il n'y
ait point de circonftance qui lui réfifte ; &amp; c'eft auffi le fentiment
de Peregrin au méme lieu, num. 18. de Menoch. conf. 106. num.
380 . lib. 2. outre celui de Bartole &amp; de du Moulin aux lieux allégués ci-deffils, &amp; Fufarius de FideicommifJ. quttfl. 4 6 9. num, 26.
D E

fi .

o.
par lequel chacun fe ft'tt choifi un héritier; &amp; de ~ette propo, 1~10é1t

·
fe'qllence
s
ils en tlrent
une C0 D
I e , que s'agiffant de . d1Ver[es
r. b héredlt
,n.
'
a

aux fubftitutions pupillaires, cette regle fubfittutus JU 'J~1tu:o ~ eJIfubfiitutus infiituto , ne peut jamais av~ir, lieu , &amp; que le troIgem~o
:lilbftitué ne peut point étre fubroge a la place du fec,on ,ni
l~ fecond à la place du premier, COlume ils ne. le po:rr~Ol~nt, pas
être, il par des teftamens différens, chaque ru~Ille aVOIt l11~ltue, ce~
lui qui lui eft fubftitué , vtt que [elon les pnn?Ipe~ . du DroIt, 1eférance d'une fucceffion ne fe tranfmet pas à 1héntH~r.
..
p Mais je réponds à cela que les ~i~er[e,s fubftitutlons .pupIllaIre~
comprennent véritablement des ~omes dI~érentes , pUlfque cha.
cune fait un héritier à chaque pupIlle, les bIens &amp; droIt~ duquel l:u
font entiérement tranfinis, §. non folùm infiitut. de pupztlar. fubfilt.
&amp; pour cette rai{on la fubftit?tion ~upill~ire Femble .êtr~ l~ tefia-:ment du pupille, tanquam fi IpJe filtus fibt htftredem mflttuiffet, §.
2. eod. tit. &amp; la Loi 8. ff. de inoif. mais c'efl: une même perfonne &amp;
un même teftateur qui fait toutes ces fubfl:itutions , &amp; qui a le pouvoir d'y ajoüter tell.es conditions que bon lui f~mble , pOurVÇl q~'el­
les ne foient pas nmfibles aux pupIlles, &amp; meme ~es ,fubftltlltlons
vulgaires, puifqu'elles font foufentendues aux pupIllaires ; &amp; partant le pere ayant le pouvoir de fubftituer vulgairement à tous fes
enfans pupilles ceux qu'il leur fubftitue pupillairement , il faut fe~...
lement conildérer s'il l'a voulu, comme on le confidere aux fubfhtutions vulgaires &amp; fidéicommiffaires; &amp; conféquemment il n'y a
point de différence entre la pupillaire &amp; les autres, puifq\1e la vo-o
lonté du teftateur en eft la regle par tout.
Cela répond à l'objdtion tirée de cette maxime [pes htftreditatii
non tranfmittitur in hi1lredem, parce que quand le dernier fubfl:itué
veut recueillir l'hér~dité par le decès de l'Mritier au lieu &amp; place
du fecond fubftitué qui eft prédécédé , &amp; auquel il étoit fubititué
pupillaire ment , il ne le fait pas par droit de tranfmiffion &amp; en qua...
lité d'héritier du fecond , mais en vertu de la fupftÎltution vulgaire
foufentenclue en la pupillaire, &amp; en vertu de laquelle il fe trouve
fubrogé au lièu &amp; plâce du fecond, ne pouvant .pas étre mis el1
doute que la vulgaire ne donne au fubftitué 'le mêllle droit qu'au...
l'oit ceilli auquel il eft f~lbrogé , s'il étoit vivaut quand le cas de la
fubititu6 0n échoit.

ROI T ;

1.7. &amp; 28.

o

B S E R V A T ION S.

ici Ulle queftion fort cOlltroverfé"e;
C 'En
&amp; l'on peut joindre aux différens Au-

teurs cites par Du Perier , cOI?m~ l'~yant
traitée JOaImes Acofia, fur les 1l1iht. tu. de
~ulgar:.fubftir. Barry de fucceJJionibus lib. l'
tir. 8. n. S, La Peyrere fous Je mot ftlbfh~
tution. n. 189' &amp; Ricard trait. des fubmtutions ch. 9. feél:. 1. En parlant de ce dernier
Auteur. au fujet de cette même quellioH • Bre~
ton nier fur Henris tom. 1. liv. S. ch. 4. quefl::.
2.6. dit qu'il n'y a aucune comparaifon à faire)
entre lui &amp; Du Perier,
La maxime fubftitutus fubftituto efl fubfÛtUtllS inftituto a lieu, fans contredit, comme
l'obferve l'Auteur, dans les fubftitmions vul~
gaires, &amp; dans celles qui font fidéicûlnmif('lires. Mais à J'égard de celles-ci , il faut
qHe tous les ftlb!1:itués foient appeIJés, égaIement ex Inerâ fideicommiffariâ. Par exemple!
j'infritue héritier Titius) &amp; je le charge de
l'endre l'hér.édité) après fa mon, à Sempronius.
Ce 'p.remier ulbO:itué eO: chargé de rendre à un
. feoond , &amp; celui-ci à un troilieme. Si Sempronius., &amp; le. fe~ond ftlbfritué ~eurent, ava,n~
le grevé, 11 n en fera pas 11101l1S °obhgé CIe
. rendre l'hérédité au troilieme) quoiqu'il ne
foit pas appelJ~ par une vulgaire, &amp; que
Titius l'héritier grevé n'ait pas été chargé
de rendre nomement à lui. Mais , lor[que J'Ull
odes fubfiitués e!l: appellé par une vnlgaüe)

Et
,effet les Doél:e~lfS demeurent d'accord que fi le pere
ayant lnihtué fon fils pupIlle , il lui a fubfiitué pupillairement fa.

,:11

fiUe~

.T ome 1.
(

&amp; qu'il eO: enfuite prié de rendre par la
Fidéicommiffaire ; s'il ne recueille pas ) en
vertu de cette vulgaire, &amp; que fon dégré
foit caduc, alors celui à qui il étoit prié da
rendre, n'étant appellé que ex merâ jideicommiffariâ, il n'a rien à prétendre ; qui(l
erat injunéla gradui caducato Peregrinus de
fideicom. art. 1 S. n. 10. Barry de fu cceflionibus Jiv. 4. tit. 8•. n. 1.. Menoch. conl. 106.
n. 387'
La maxime doit-eJle aulli avoir lieu, i
l'égard des fubftitutions pupillaires? Du
Perier foutient J'affirmative ; &amp; c'eO: auili
l'opinion de pluGeurs Auteurs célébres. Cependant il attaqua lui-même) &amp; avec fuc cès ,
cette opinion. On ne peut rien ajoûter affurément am! modfs qu'il donne dans cette
queftion. Il les expofe. a\'ec tant de netteté)
&amp; d'érudition) qu'en les reiÏ1mant, on s'expoferoit à l'inconvénient de les affoiblir,
li l'on ne . v0tlloit pas être limple copifle.
Que l'on juge maintenant) du mérite de
J'opinion contraire , par les raifons fur le[quelles il la fonda. EUe a du moins l'avantage d'être munie de l'autorité d'un Arrêt.
Louis Routier infiima héritier le pofthume
dont fa femme étoit enceinte &amp; venant ce
pofthume à décéder 1;'l1s enfans il lui fupfri~
tue Marguerite Routier h'l fille &amp; dans J!
cas Oil elle mourroit eu pupillarité, il

:v:

m

..

�154

QUESTIONS

Ulbilitua Catherine Maurin [a femme pour en
jouir fil de durant &amp; après elle Jean &amp; Louis
Routier fes Freres.
Marguerite Maurin n'a donc été [ubfrituée
qu'à Marguerite Routier fille du teftateur
laquelle étant morte avant que le, cas, de la
fi,bll:itution fût arrivé, cette fi,bfhtutlon eft
devenue caduque par le prédécès de lad.
Marguerite Routier à laquelle feule lad.
Marguerite Maurin &amp; après elle les freres
du tell:ateur étoient fi,bilitués.
On ne peut appliquer cette maxime \'1.11gaire du droit tirée de la Loi coh.eredi if.
d.e vulgari C~ pupi/lari JubJlit. JubJlitutus
f uhJliruri eJl Jubtiturus inJliwri d'autant que
cette maxime n'a liell qu'aux [ubftitutions
vulgaires; ce qui eft le cas de cette Loi
,ou bien aux FidéicommiiTaires , mais nullement aux pupillaires, comme celle dont il
s'agit, laquelle eft pure &amp; fimple retrainte à
la pupillarité, c' eft-à-dire, au cas 011 Marguerite Routier mourroit pupille.
Cette diltinél:ion eft établie en termes exprès par le texte de la Loi qui habet if. de
Jlulgari (,.. pupillari JubJlit. 011 il eft dit quê'
lorfque le teftateur a inftitué l'lm cle [es enfans &amp; en cas qu'il vienne à mourir en pupillarité il lui fub!l:itue le fecond, &amp; fi le
fecond meurt auffi en t'upillarité il fub!l:itue
le troifieme ; le fecond mourant avant l'héritier, &amp; l'héritier mourant enfuite en pupillarité" le troifieme ne lui filCcede point
en vertu de la fubfritution pupillaire parce
qu'!1 n'avoit pas été [ubll:itué au premier)
,malS feul ement au fecond.
La raifon de la différe nce entre la vulgaire
ou la fid éieommiŒ1ire , "&amp; la pupilJaire, eft
que celui qui eft [ubftitué vulgairemel'lt ou
par un fidéicommis eft fubfritué au teftateur)

î) ~

NOTABLE S

&amp; par conft!qu~nt le premier. ',ulhlHtut. M~
cédé, il faut tOUjours que le delluer recueil le,
puifqu'il s'agit du bien du tefta~eur, &amp; qu e
c'eft à ce teftateur qu'il eft nlbftltué.,
Mais celui qui ell: [ubfritué purillairement
ne l'eft qu'au pupille &amp; nO~1 ~11 teftate ur ~
parce que la fubftimtio,n :t'upl,Halre" eft le te[tament du pupille. Dion rl fi;lt qu Il ne peut
recueill ir que ce que le puptl!e al}quel Il eft
filbfritu é a laiifé; or ce pupille ~tant m~rt
avant J'héritier les biens fubftitués n'ont )amais fait partie de [on pa:rimoine qu~ &lt;;elui
qui lui eft [ubfritué à drOit de recuelllll'.
Ainfi Marguerite Routier étant décédée en
pupillarité &amp; dans un t ems où elle ne POllvoit rien prétendre dans l'hérédité du teft~­
teur attendu que l'héritier était encor: Vlvant, Marguerite Maurin 9ui lui-eft filbftl~uée
ne peut avoir aucun drOIt [ur cette me me
hérédité.
Tous les Doél:eurs, tant Scholafriques que
Praticiens, tiennent cette opinion qu'en l~latiere de [ubftitution pupillaire, caducato pnmlJ
gradu corruit Jecundus Cujas liJl. 6. reJp, pa-

piniani ad leg. coh.eredi ff. dt Jlulgari &amp;&gt;
pupillari fu bflit. Faber dans f on code -tit. de
impub. &amp;- ali. fubflit def. I7' &amp; autres Doc-

teurs par lui allégués. Enfin on ne peut pas
[outenir l'opitùon contraire [ans combattre
ouvertement le texte de la Loi qui habeliat'
qui lert cle réponfe à tout ce qu' on peut
oppo[er.
Le 14, de ,F evrier 163!}' Arrêt par l'equet
il fut jugé que la filbftitution étoit devenue
caduque par le prédécès de MargueFite Roud er. Cet Arrêt eft rapporté parmi ceux que·
l'Auteur avoit recueillis, &amp; qui [ont imprimés à la fin du fecond volume fous le m0t.

JubJlitution.

4

!

QUE S T ION V I·
-'

En quel cas la fociété Je tranfmet aux héritiers , r!:J la mort de-l"u,;.
d'iceux ne finit pas la fociété.

LEs ~ivifio~s entre l~s aifociés ont toujours été fi fréquente~ ~
comme Il. p.arOIt en la LOI cum pater, §. dulcijJimir,if. de Legat, 2. &amp;
en la L?l zn re com~uni, if. de Jervitut. urban. pradio. que c"eft à

mon a;ls, ~o,ur ce fUJet , pl~tÔt que pour l'incertitude de la perfonne de 1 hentler, que les Jun[confultes ont établi cette rude maxime
fi'ôter aux aifociés le pouvoir &amp; la liberté de tranfmettre la fociét.~

D 1t

OIT ;

Liv. II.

'15)

à leurs héritiers., L. nemo potefl , 1. nulla if. pro facio, jurques-là qu'ils
ont rejetté &amp; improuvé toute convention contraire à cette maxime,
adeô morte focii folvitur facietas , ut nec ab initio pacifci poffimus ,
ut httres etiam fuccedat focietati, dit le Jurifconfulte Pomponius en
la Loi adeà 59. du même titre, &amp; cette dure réfolution, dont la
raifon que Cujas en rend en fes Obfervations, lib. 10. cap. 25, tI
ad 1. 65. aétione ,§. I. tI §. 2. eodem titul. ad lib. p. Paul. ad
edit. tom. 1. col. u 56. &amp; après Antonius Faber in Rtltionalibus , fur
cette même Loi, a plus de fubtilité que de raifon , ils n'ont rien
laiifé d'obfcur ni de douteux au regard des fociétés où le public n'ell
point intéreifé , &amp; qui ne touchent que les perfonnes privées; mais
il n'en eft pas ainfi de celles qui regardent les fermes publiques, &amp;.
in focietate veCligalium.
'
Car ils ont bien excepté de cette regle les f~ci~tés coptraélée,s
pour les fermes publiques, qu'ils appellent focietates veCligalium i
mais .ils ont accompagné cette exception dé deux circonftances ou
~onditions , dont ils fe font expliqués fi obfcurément, que Cujas
,au lieu préallégué , a dit que jufqu'à lui perfonne ne les avoit pù entendré 7 &amp; ce qu'il en a dit _a fi mal réuffi, qu'à la referve d'Alexandre Scot, qui l'a foutenu. le plus fortement qu'il a pll contre
H.anchin au difcours qu'il a fait fur les difputes de Cujas, &amp; Bodin
au. chap. 14. &amp; Donellus in comment. jur. lib. 16. chap. 14. il a été
contredit par tous les autres Interprétes, &amp; particuliérement par
Ranchin , Variar, leClion. lib. l. cap. 13, &amp; plus 'rudement par Fa·
ber fur ladite Loi adeà ,le fentiment duquel a été fi ~mplement dé..
fendu par ce Doéleur Silefien , ,Gafpar Schifordegheri, difputation.
Forenf. lib. 1. traClat. 18. quttfl· 5. tI fequentib. où il a plus longuem.ent que nul autre difcuté toutes les Queftions qui concernent cette maxime, laquelle il a voulu appuyer fur une nouvelle raifon en
la Queftion troifieme, qui ne vaut pas mieux que celles qu'il a blâmées en fa Queftion précédente.
' '
L' obfcurité vient de ces mots d'Vlpien en la Loi verum 61. §. in
htt'Y'edem ; tI circa facietates veétigalium cttterorumque idem obfervamus
ut httres facius 'non fit nifi fuerit adfcitus , : '&amp; de ceux-ci de PomponÏ:us en la Loi adeà in facietate veCligalium nihilominus manet foçiétas tI pofl mortem aLicujus, fed ita dertmm fi pars deffunCli ad httredem
ejus adfcripta fit, parce que ni l'un ni l'autre de ces deux Jurifconful:es, n'a ~éclaré à qu~&gt;i fe rapporte ce mot adfcitus , qui eft en la
LOl d Vlplen , &amp; le mot adfcripta qui eft en celle de Pomponius :1
1

Yij
\

, ,

�154

QUESTIONS

Ulbilitua Catherine Maurin [a femme pour en
jouir fil de durant &amp; après elle Jean &amp; Louis
Routier fes Freres.
Marguerite Maurin n'a donc été [ubfrituée
qu'à Marguerite Routier fille du teftateur
laquelle étant morte avant que le, cas, de la
fi,bll:itution fût arrivé, cette fi,bfhtutlon eft
devenue caduque par le prédécès de lad.
Marguerite Routier à laquelle feule lad.
Marguerite Maurin &amp; après elle les freres
du tell:ateur étoient fi,bilitués.
On ne peut appliquer cette maxime \'1.11gaire du droit tirée de la Loi coh.eredi if.
d.e vulgari C~ pupi/lari JubJlit. JubJlitutus
f uhJliruri eJl Jubtiturus inJliwri d'autant que
cette maxime n'a liell qu'aux [ubftitutions
vulgaires; ce qui eft le cas de cette Loi
,ou bien aux FidéicommiiTaires , mais nullement aux pupillaires, comme celle dont il
s'agit, laquelle eft pure &amp; fimple retrainte à
la pupillarité, c' eft-à-dire, au cas 011 Marguerite Routier mourroit pupille.
Cette diltinél:ion eft établie en termes exprès par le texte de la Loi qui habet if. de
Jlulgari (,.. pupillari JubJlit. 011 il eft dit quê'
lorfque le teftateur a inftitué l'lm cle [es enfans &amp; en cas qu'il vienne à mourir en pupillarité il lui fub!l:itue le fecond, &amp; fi le
fecond meurt auffi en t'upillarité il fub!l:itue
le troifieme ; le fecond mourant avant l'héritier, &amp; l'héritier mourant enfuite en pupillarité" le troifieme ne lui filCcede point
en vertu de la fubfritution pupillaire parce
qu'!1 n'avoit pas été [ubll:itué au premier)
,malS feul ement au fecond.
La raifon de la différe nce entre la vulgaire
ou la fid éieommiŒ1ire , "&amp; la pupilJaire, eft
que celui qui eft [ubftitué vulgairemel'lt ou
par un fidéicommis eft fubfritué au teftateur)

î) ~

NOTABLE S

&amp; par conft!qu~nt le premier. ',ulhlHtut. M~
cédé, il faut tOUjours que le delluer recueil le,
puifqu'il s'agit du bien du tefta~eur, &amp; qu e
c'eft à ce teftateur qu'il eft nlbftltué.,
Mais celui qui ell: [ubfritué purillairement
ne l'eft qu'au pupille &amp; nO~1 ~11 teftate ur ~
parce que la fubftimtio,n :t'upl,Halre" eft le te[tament du pupille. Dion rl fi;lt qu Il ne peut
recueill ir que ce que le puptl!e al}quel Il eft
filbfritu é a laiifé; or ce pupille ~tant m~rt
avant J'héritier les biens fubftitués n'ont )amais fait partie de [on pa:rimoine qu~ &lt;;elui
qui lui eft [ubfritué à drOit de recuelllll'.
Ainfi Marguerite Routier étant décédée en
pupillarité &amp; dans un t ems où elle ne POllvoit rien prétendre dans l'hérédité du teft~­
teur attendu que l'héritier était encor: Vlvant, Marguerite Maurin 9ui lui-eft filbftl~uée
ne peut avoir aucun drOIt [ur cette me me
hérédité.
Tous les Doél:eurs, tant Scholafriques que
Praticiens, tiennent cette opinion qu'en l~latiere de [ubftitution pupillaire, caducato pnmlJ
gradu corruit Jecundus Cujas liJl. 6. reJp, pa-

piniani ad leg. coh.eredi ff. dt Jlulgari &amp;&gt;
pupillari fu bflit. Faber dans f on code -tit. de
impub. &amp;- ali. fubflit def. I7' &amp; autres Doc-

teurs par lui allégués. Enfin on ne peut pas
[outenir l'opitùon contraire [ans combattre
ouvertement le texte de la Loi qui habeliat'
qui lert cle réponfe à tout ce qu' on peut
oppo[er.
Le 14, de ,F evrier 163!}' Arrêt par l'equet
il fut jugé que la filbftitution étoit devenue
caduque par le prédécès de MargueFite Roud er. Cet Arrêt eft rapporté parmi ceux que·
l'Auteur avoit recueillis, &amp; qui [ont imprimés à la fin du fecond volume fous le m0t.

JubJlitution.

4

!

QUE S T ION V I·
-'

En quel cas la fociété Je tranfmet aux héritiers , r!:J la mort de-l"u,;.
d'iceux ne finit pas la fociété.

LEs ~ivifio~s entre l~s aifociés ont toujours été fi fréquente~ ~
comme Il. p.arOIt en la LOI cum pater, §. dulcijJimir,if. de Legat, 2. &amp;
en la L?l zn re com~uni, if. de Jervitut. urban. pradio. que c"eft à

mon a;ls, ~o,ur ce fUJet , pl~tÔt que pour l'incertitude de la perfonne de 1 hentler, que les Jun[confultes ont établi cette rude maxime
fi'ôter aux aifociés le pouvoir &amp; la liberté de tranfmettre la fociét.~

D 1t

OIT ;

Liv. II.

'15)

à leurs héritiers., L. nemo potefl , 1. nulla if. pro facio, jurques-là qu'ils
ont rejetté &amp; improuvé toute convention contraire à cette maxime,
adeô morte focii folvitur facietas , ut nec ab initio pacifci poffimus ,
ut httres etiam fuccedat focietati, dit le Jurifconfulte Pomponius en
la Loi adeà 59. du même titre, &amp; cette dure réfolution, dont la
raifon que Cujas en rend en fes Obfervations, lib. 10. cap. 25, tI
ad 1. 65. aétione ,§. I. tI §. 2. eodem titul. ad lib. p. Paul. ad
edit. tom. 1. col. u 56. &amp; après Antonius Faber in Rtltionalibus , fur
cette même Loi, a plus de fubtilité que de raifon , ils n'ont rien
laiifé d'obfcur ni de douteux au regard des fociétés où le public n'ell
point intéreifé , &amp; qui ne touchent que les perfonnes privées; mais
il n'en eft pas ainfi de celles qui regardent les fermes publiques, &amp;.
in focietate veCligalium.
'
Car ils ont bien excepté de cette regle les f~ci~tés coptraélée,s
pour les fermes publiques, qu'ils appellent focietates veCligalium i
mais .ils ont accompagné cette exception dé deux circonftances ou
~onditions , dont ils fe font expliqués fi obfcurément, que Cujas
,au lieu préallégué , a dit que jufqu'à lui perfonne ne les avoit pù entendré 7 &amp; ce qu'il en a dit _a fi mal réuffi, qu'à la referve d'Alexandre Scot, qui l'a foutenu. le plus fortement qu'il a pll contre
H.anchin au difcours qu'il a fait fur les difputes de Cujas, &amp; Bodin
au. chap. 14. &amp; Donellus in comment. jur. lib. 16. chap. 14. il a été
contredit par tous les autres Interprétes, &amp; particuliérement par
Ranchin , Variar, leClion. lib. l. cap. 13, &amp; plus 'rudement par Fa·
ber fur ladite Loi adeà ,le fentiment duquel a été fi ~mplement dé..
fendu par ce Doéleur Silefien , ,Gafpar Schifordegheri, difputation.
Forenf. lib. 1. traClat. 18. quttfl· 5. tI fequentib. où il a plus longuem.ent que nul autre difcuté toutes les Queftions qui concernent cette maxime, laquelle il a voulu appuyer fur une nouvelle raifon en
la Queftion troifieme, qui ne vaut pas mieux que celles qu'il a blâmées en fa Queftion précédente.
' '
L' obfcurité vient de ces mots d'Vlpien en la Loi verum 61. §. in
htt'Y'edem ; tI circa facietates veétigalium cttterorumque idem obfervamus
ut httres facius 'non fit nifi fuerit adfcitus , : '&amp; de ceux-ci de PomponÏ:us en la Loi adeà in facietate veCligalium nihilominus manet foçiétas tI pofl mortem aLicujus, fed ita dertmm fi pars deffunCli ad httredem
ejus adfcripta fit, parce que ni l'un ni l'autre de ces deux Jurifconful:es, n'a ~éclaré à qu~&gt;i fe rapporte ce mot adfcitus , qui eft en la
LOl d Vlplen , &amp; le mot adfcripta qui eft en celle de Pomponius :1
1

Yij
\

, ,

�'Q U E 'S 'r r 0 N S NoT' A'1J lES

'( S.'IS

fi c'eft à l'aéte' de fociété paffé entre tous les affociés; ou bien ~
ce que les furvivans ont fuit avec l'~érit~er du prédécédé , &amp; c'eft ce
qui a partagé les opinions ;' car CUJas tIent que cela fe :-apporte, a.u x
affociés, qui après le decès de l't!n d'eux, ont affign,é a fon hér~tIer
la même part &amp; le même emplOI que le défunt aVOIt en la, fOCIété;
Faber &amp; pre[que tous les autres le rapportent ,à l~ conventlon ~ ~
l'aél:e de [ociété " &amp; ils en inferent que pour fmre que la f~c,l~te
fubfifie après le decès de quelqu'un des affociés entre fon hentler
&amp; tous les furvivans, il fuffit qu'il ait été ainfi convenu entre tous
les aifociés , pourvll que la .conveliltion ou paétion le porte expreffément, qui eft auffi l'opinion de Dece , conf. 2 l 2. &amp; vraifemblablement celle de du Moulin, puifqu'en fes notes qu'il a faites fur
ce même Con{eil, il n'a point improuvé la ré{olution de Dece. ,
comme jlle fait toujours quand il y trouve à redire; .&amp; Felicius en
fon Traité de focietate " cap. 32. en parle comme d'un fentiment
reçu par la commune opinion des Doéteurs , &amp; pareillement Alva-:
rus Valafcus, conjùlt. 63.
Et certainement cette réLolution me [emble la plus jufte &amp; la
plus convenable au texte defdites Loix; car il n'y auroit point- de
différence entre la fociété qui concerne les fermes publiques &amp; celle
'des négociations ou affaires particuheres , -fi pour la continuer après ,
la mort de l'un de~ affociés ayec fan hériüer il falloit qu'il y eùt été
appellé par les [urvivans , parce qu'il n'y a point de lnaxime de
Droit, ni point ~e raifon tant {oit peu folide, qui pu~ife empêcher que
toute forte de [ociété ne [oit continuée avec l'hétitier du €On[.ente,ment de tous ceux qui s'y trouvent intéreifés; &amp; toutefois en ces
deux Loix, les Juri{con{ultes n'approuvent pas la continuatioN
aVE;c l'héritier qu'en faveur des fociétés' qui intéreffent le public..
E~ de plus, à qu~l propos ,PoI?ponius auroit-il ajoâté que .cette
con~1ll;1~tIo~ n~ pe,:: pas aVOIr h~u quand il Palto it que la [ociété
aVaIt ete pnncIpalement contraétee en confiderat on de l'indufiri~
ou de. que.lqu'autre' qual~~é ,de c~llù qu~ eft déced ,fi i! mortuus fit
propter CUJUS operam maxzme foczetas calta fit ? Ca, cet ll:1convénient
.ne fe peut ~as rencontrer, quand ap~ès la mo~t, de l'un des affociés.,
t0.us les"autle~ ,Y ont app.ellé ,ou adnlls fon héntIer, dont ils contJ.üiffOlent 1Iuduftne &amp; la qualIté, comme ils avoient connu c.elle du
défunt.
.
, ,Il e~ donc conftant &amp; certain que la mort de 1\111 des aifociés :fi.,.rut enuérement la foc,i été , &amp; qu'el,le ne (etran~n,e~ aux héritie~~
•

'n

E

D

ROI T ;

Liv. 1J.

1

~1

nI d''elle-méme par

la nature du Contrat, ni par une expreff'e convention, fi ce n'dl: en celles qui font contraélées pour les fermes
publiques; &amp; encore faut-il que la paélion en foit expreffe pour les
héritiers, &amp; qu'ils aient la même qualité ou la même induftrie que
le défunt avoit quand cette qualité étoit effentielle à l'entretenement de la fociété.
Je ne doute pas qu'elle ne puiffe auffi être continuée avec l'héritier du. confentement des autres, &amp; non-feulement de leur corifent.em.ent exprès, &amp; par une convention nouvelle, mais auffi de
leur tacite confentement, comme l'a.réfoluVa1afcus au même lieu,
fuivant la Loi planè 37. if. pro {ocio, qui ne defire qu"une fimple volonté ou confentement, &amp; la LOI focietatem 4. qui nous apprend '
que la {ociété [e contraéle par les effets, c'eft-à-dire tacitement,
comme par· une convention expreife.
Le Jurifcon[ulte Paulus apporte une autre exception à cette regle en la Loi aélione 65. §. fed in rem certam , quand la fociété n'eft
que d'une chofe certaine &amp; particuliere, comme de l'achat ou du
louage d'un cheval, d'une maifon ou d~autre chofe de pareille nature, pour la revendre &amp; pour la relouer, &amp; en tirer quelqu'autre profit: fi in rem certam emendam eonducendamve foeietas coita fit
tune pofi alicujus mortem quidquid lucri detrimentive factum fit, com
mu ne efJe labeo ait. Cujas interprétant cette L. ad 1. 3 I. Paul. ad
ediél. en rend cette raifon , que la fociété en ce cas, participe de
la nature de la vente ou du lQuage qui [e tranfinet naturellement
aux héritiers, L. viam veritatis , Cod. loeat. quoiqu'Antonius Faber
ait autrelnent interprété ces paroles de Paul in rationalib. ad d. 1.
Ilélione, difant que cette communion du profit ou de la perte ne
~'entend que de ce qui peut être arrivé avant la mort de l'affocié ;
mais le [entiment de Cujas eft beaucoup plus raifonnable , parce
que les termes ae Paul montrent qu'il y a quelque chofe de particulier aux fociétés refrreintes à une chofe certaine par ces mots tune
€Jlim, qui témoignent que cette communion du profit ou de la
perte entre les aIfociés &amp; l'héritier du prédécédé ,. eft particuliere
élU ,cas de cette forte de [ociété , &amp; elle n'auroit rien de particulier fi Paul &amp; Labeon n'avoient parlé" que de la participation à ce
qui avoit été fait avant le decès ' du prédécédé, puifqu''elle a lieu en.
toute forté de {ociétés , comme on le voit en la Loi verum , §. in
hi1l/redem e-od~ titul. ce ql;lÏ eft fi vrai, que ce D0él:eur Silefien " dont
j'ai déjà parlé, quoiqu'adorateur des fentimens de Fabex , qu'"il
4

�b ~

iSS

QUESTIONS

NOTABLES

convention, à l'effet d'admettre les héritiers les affociés 'fe trouvallt fur-tout fermiers

qualifie fon mahre, &amp; la Dothine duquel il dit être la regle dé
tous fes écrits; &amp; comme il ditfcriptorum fuorum Canonem, a été
néanmoins contraint d'abandonner fa DotIrine en cette Queftion &amp;
de fuivre l'interprétation de Cujas, lib. 3. cap. 1. où il a établi la
différence entre la fociété qui vire au fimple achat ou louage d'une
cho{e certaine &amp; finguliere , &amp; celle qui aboutit à une négociation .
qui embraffe plufieurs chofes.
J'y ajoûte une autre exception qui me femble très-raifonnable ,.
fçavoir quand tous les affociés ont paffé le Contrat d'une ferme pu·
blique , car en Ge cas ils font tous locataires ou fermiers; &amp; fi au
§. Ji in rem certam ,la fociété fe tranfmet aux héritiers, parce que
la {ociété dont Labeon parle, participe en quelque façon du Contrat de vente ou de louage, fi.1ivant le raifonnement de Cujas, à
plus for~e raifon la tranfm~mon doit avoir lieu, lorfque les aifociés ont .paire form~ll.e:nent un Contrat de ferme, qui de fa nature paiFe
touJours aux hentlers.

o

L

B S E R V A T ION S.

'Auteur rappelle d'abord cette maxime,
ou regle générale que la fociété eil: &lt;Uffoute par la mort de l'un des affociés &amp;
"
, ne peut pas meme,
qllon
en la formant, 'iHpuler qu'elle fera continuée avec les hérit~ers. C'eil:.Ia décilion expreffe des Loix du
t1t. p'TO foC/o , du digefre, citées dans cette
que{hon ; &amp; auxquelles il [emble cependant
que l'on puiffe oppofer la décilion de la Loi
65' d~ même tit. où le Jurifconfulte s'explique a1l1li: morte u~ius I ?cietas difroZvÏtur,
(,. fi confe~fu ,ommum colta fit , p1ures vero
fupe~{znt, niji zn coellnM Jo cietate aliter r OIlveneru. RefrriéHon que l'on trouve répétée
dal1~ les élemens du droit tit. de fo rietate §.
f olvltllr.
. Pour concilier cette apparente contrariété
Il faut expliquer cette même reflriél:ion dan~
ce fens; que quoique la fociété foit dlffollte
à ],é~ar&lt;t de tous, par la mort d'un feul cle~
affoc1és, parce que les lUl S &amp; les autres
en l~ cont~aél:ant , ont cempté égalemen~
fu~' Il11dufrrH; de tous , cependant il efr perm1S aux filrvlv~ns de la contimler ; &amp; c'efr
en effet ce qm fe pratique journellemen,t.
C 7 ,paél:; peut être appofé: dans la conventIOn meme, ou police de fociété ' . 1
r. l
'r:'
é
' car e
' leu qUI !Olt r prouvé, eft celui par lequel

D 'R OIT, Liv. II.

on fe trouveroit lié avec les héritiers &amp; Je
motif des Loix, eft que le choix a;s perfonnes ,étant ce, qu'~l a de principal dans
les foc1étés, qUI fOCletatem contrahit certam
pe/follam fibi eligit, 1'il~dufirie du défunt ,
laquelle eil: entFée en conûdération en for:
malle la [ociété, pourroit bien ne 'pas être
remplacée par celle de fon héritier.
Mai~ la répro~ation du paél:e n'empêche
pas qu on ne pUlffe continuer la fociété nonfeulement parmi les fuvviv~ns mais encore
a~ec !es hériti~rs du défunt; '&amp; cette COIltll1\latlOn peut etre tacite, comme expre[[e ;
par ~xemple, li [ans [e lier par une convention on a continué le même commerce
funs en venir à un partage.
'
C'eil: cette raifon du choix de l'lndufrrie
de . la perfonne 9~li opére auffi la fin ou
tm e de la fOClt:té, par, la mort civile de
I~un de.s aŒ;)c~és, &amp; par la difiribution géné~
l~le de [es b1:ns, laquelle le prive de l'exerC1ce de fes. aél:l~n; , tant afiives , que· paffives.
Du Pener ,a}o,ute enfilite l'exception à la
regle; l~ focJete n'eil: pas cliffonte par la
mort de 1 un ,des a/fociés , lorfqu'il s'agit de
feln:es Pub!lques, s'il a été convenu qu'elle
fel ~lt contllluée avec les héritiers. Car Du
Pener regarde comme indifpenfable cette

rnp-

--

dans la fociété ; &amp; il prouve parfaitemellt
que c'eU dans ce Cens qu'il faut entendre
la décilion du Jurifconfulte dans la Loi 63· du
même titre, &amp; cÎrcà focietaLes lIeaigalium,
cceteTorumqlle, idem obfeTvamlls , hceres! OÔllS
non fit, nifl fuerit adfâtus. Mais ces fortes
de fociété participènt de la Hature du louage;

tous enfemble ,lorfqu'ils font tous intervenua
dans le bail. AMolli Du Perier établit-il qu'en ce
cas il n'y a aucun doute, que s'agHlant d'un
louage qui affeél:e &amp; pa{[e aux héritiers ,
fuivant la Loi viam veritiltis, l'héritier de
l'un des ces alfociés n'entre en fa place.

QUE S T ION V II·
Quand &amp; comment le domaine direct peut hre prefcrit , ou par l' em~
phitéote ou par le tiers.

C 1N Q

diver[es Queftions naiifent de cette propofition ; la premieJe , fi i'emphitéüte peut prefcrire le domaine diretl:, par la feule
ceffation ou difcontinuation du payement de la cenfive ou nouvelle
l"éconnoiifance &amp; autres atres poifeffoires.
La deuxieme, s'il le peut prefcrire en donnant lui-même le bien
emphitéotique à nouveau bail, &amp; à titre d'emphitéofe fous l'expreife
réfervation du domaine direél.
La troifieme ,s'il peut commencer la prefcription par une fimpIe dénégation ou réfus. La quatrieme , fi un tiers à qui l'emphitéote a vendu, ou autrement remis &amp; tranfporté la chofe emphité otique , comine libre &amp; atlodiale , en ab[ence toutefois du Seigneur direél: , peut acquérir cette allodialité par la feule poifeffion
de la chofe vendue en cette qualité.
.
La cinquieme , fi la reconnoiffance que l'emphitéote paire au
profit d'un tiers à l'infçll du véritable Seigneur , efi une intèrver...
fion capable d'ouvrir le chemin à la prefcription.
. De toutes ces Queftions, il n'y a que les deux dernieres qtÛ
foient en difpute; car la premiere ne fe difpute plus , ni dans l"E,..
cole, ni dans le Palais, parce que la fimplé ceffation du payement,
ou reconnoiifance des Droit Seigneuriaux , n'a rien de contraire à
la poifeffion du Seigneur, quP- [oio animo retinetur , ni pareillement
la feconde , parce que l'emphitéote ne peut pas changer .lui-même
la qualité de fon titre, non plus que la caufe de fa poifeffion, cum
nemo pojJit mutare jibi caufam Jup- pojJeffionis ; &amp; de-là viennent tous
les Arrêts qui changent les nouveaux baux de cette nature en arrente mens perpétuels, &amp; la cenfe en furcens. La troifieme efi auill
fans difficulté, parce qu'il eft confiant &amp; notoire que le contredi~

--

----

�'r oo
QUE S T ION S NOT.A BLE S
on dénégation -du vaffal oU emp?itéote , donne lieu o~ naiffance à
prefcription, parce que fi le .Selgneur la fouffre &amp; lalife les chofe~
en cet état, il témoigne qu'Il ~ confent , &amp; que par ce confentement il fe départ de fon endroIt, &amp; abandonne.la. poffeffion, u~
enim animo retinetur poffeffio, animo quoque ar:ntt1tur; &amp; .de -la
vient que fi après avoir mis en caufe l'empllltéote , ~e SeIgneur
laiife perimer l'i~:R:ance , .~ les chofes d.emeurent amfi dura~t
~ o. ans, fon drOIt eft entlerement prefcnt, comme la Cour 1a
jugé contre les Religieufes du MOl1aftere S. Barthelemy de cette
ville d'Aix.
II n'y a donc de la difficulté qu'a~x deux dernieres Que~ions qui
regardent le tiers, &amp; encore ne vIent-elle que de la ,vanété des
Arrêts &amp; de l'opinion des Doéteurs; car en bonne Junfprudence ,
il n'y. a pas plus de raifon de douter en ces deux propofitions qui
dependent d'une même Queftion; fçavoir fi l'interverfion fans
laquelle la prefcription ne peut pas commencer [on cours, doit être
plus connue au Seigneur direél: qll'en toutes les autres.
1?remiérement , il [emble que Juftinien en décidant la contefta~
tion des Sabiens &amp; des Proculiens en une de fes 50. conftitution~
qlÙ eft la Loi derniere , Cod. de acquir. vet retinend. poffejJio, a déci~é cette difficulté &amp; abrogé cette ancienne Jurifprudence,q-qi vouloit que le Maitre &amp; Poffeffeur perdit fa poffeffion quand elle étoit
délaiffée ou transferée à quelqu'autre par fon efclave , ou par fon
enfant ou par fon procureur ou fermie~, ou par tout autre à qUÏJ il
la pouvoit avoir confiée, fi qui non fihi, jèd Domino pojJidebat 1
quoiqu'il n'en edt point de connoiifance, puifque par cette conftitution, inclinant au fentiment des Sabiens , Juftinien a -voulu Ique
le Maitre &amp; Poffeffeur confervât la poffeffion, nonobftant le délaiffem~nt ou la tradition que fon efclave , fon fils, fon Procureur
ou fon fermier &amp; locataire en pouvoit avoir faite à quelqu'autre e~
fon abfence &amp; à fon infçÙ , ita ut defidiâ , vet dolo ejus nihil penitùs

rit

,

Domino pr~judicii generetur.
Il ,eft, ~rai ~ue cette interprétation 11'eft pas fans diffic~lté, &amp;
q\le 1oplluon d Accur[e fur cette Loi ne pade que d'un fimple dé~
lalffement ou abandon?~ment d~ la poffeffion,. qui n'a pas été accompagnée de la tr~dltlOn "qlU eft auffi l'avis de Cujas &amp; Merilius

fur cett.e méme LOI , ce q:u ,me ~end. cette opinion fort fufpeéle .,.
~ fareIlleI~ent ce. q~e. !uihmen temolgne par ces paroles, nihil pemtus Dommo pr~JudtC11 generetur, qui montrent que fon intention

/

b

E

D

ROI T ,

Liv. II.

'16r

i été de mettre le poffeifeur propriétaire dans une entiere fureté ,
&amp; tout-à-fait à couvert du dol ou de la négligence &amp; manquement
de celui par le miniftere duquel il poffédoit" ce qui ne , fer~it ~as.,
fi ne lui pouvant pas nuire par un fimple délalffement , 11 lm nmfOlt
&amp; le dépouilloit de fa poff'effion en la donnant &amp; tranfportant à un
aut re, à l'infçÙ du légitime poffeffeur, &amp; en effet quand d'Argentré fur les Coutumes de Bretagne, art. 265 ~ cap. 4. col. 916. a tenu
que l~ dé,laiffement du fermier ou de l'~fcla~e, pouvo.it rrive~ le
propnétaIre de fa poifeffion, &amp; donner heu a la pre[cnptlOn , il a
dit que ce n'étoit pas en vertu de la tradition que l'efclave ou le fermier en fa~foit à un tiers, mais en con[équence du délaiffement qui
rendoit la poffeITion vacante, &amp; tanquam vacans occupabatur à
tertio, contre l'expre'ife décifion de Jufiinien.
'.
.
Et ql.illand il faudroit fuivre le fentiment d'Accurfe , de CUjas ;.
&amp; de leurs Se8ateurs, la pJ:efcription ne pourroit pas pourtant
avoir lieu en cette Quefrion, où il s'agit d'un emphiteote ou d'un
vaifal, qui ne font pas du nombre de ceux qui poifedent pour autrui, &amp; n011 pas pour eux-mêmes; comme un efclave , U~1 enfan~
de famille un fermier un locataire &amp; un procureur, qut non fibr.
fed Domin; poffident &amp; le fait defquels peut nuire à la po~effion d,u
Maitre &amp; Seigneur, qui ep quelque façon leur a confie [on drOIt
en leur confiant fa poffeffion, &amp; voilà pourquoi les Jurifcon[ultes
ont décidé que par leur délaiifement &amp; tradition de cette poffeffion à un tiers, ils en privent le véritable Seigneur &amp; poffeffeur ,
.etiam abfentem &amp; ignorantem, &amp; quoiqu'il n'y donne point de co'n{el::Itement ni exprès ni tacite, comme dit Papinien en la Loi pere~
grè 44. §. quibus explicitis , ff: de acquirend. vel ~m,it. poffeff. où il
-établit cette judicieu[e diftinélion qui decide la difficulté de cette
Quefiion, que lorfque nous poffedons un fQnds ~e, terre ?U aut!e
&gt;immeuble , par nous-mêmes, &amp; non par le mlmftere d autnu ,
l'invafion ou l'u[urpation qui nous en eft faite en notre abfe.nce , ne
nous peut point priver de notre poffeffion, tant que nous l'Ignoro,ns t
mais feulement d'e puis que nous avons commencé de ie fçavOlr ,
&amp; que nous n'y avons point apporté d'empêchement, parce qu'encore
que pour commencer la poffeffion , il faille que le corps y concoure
..avec l'efprit, c'eft-à-dire quelqu'aB:e corporel &amp; réel de poifeffion, avec la volonté de l'acquérir, néanmoins la feule v.clonté fl~ffit
]?our la con[erver , comme dit le Jurifconfulte Paulus en la LOI, 1·
7' 8. &amp; 9· eod. titul. &amp; 011 ne peut pas préfumer que l'u[urpatlOJ1
Tome 1.
.
X

�1 62

Q. U EST

ION S

un '
tIers nous al't fal' t perdre ,.le defir &amp; la volonté de oonferver no'
d,
tre p offeffion, tant que nous 1Ignorons.
,
.
, 1'1'
pour autrui,
M aIS
n en e ft p as ainu de ce que nous poffedons
r 1
fi _
rocureur
un
enfant,
un
elC
ave
ou
un
er
parce que comm e un P
,
b'
. é
mier, auquel nous avons confié .la poffeffion de notre len, lepr fente en quelque façon notre perfonne , par la charge que nous
lui en avons donné, il peut à notreinfçÙ &amp; fans n.otre con~ente- .
ment nous faire perdre la poffeffion que nous aVIOns remlfe ~ll
fe s m~ns, en la délaiffant &amp; la ,tr~n!portant à quel~u'aut~'e,' &amp; ua
poJ1èffionem etiam ignorantes amzt!lmUS , comm~ dIt Pap!D1~n, &amp;
èomme a amplement obfervé CUJ~s fur cette LO,I , p ~regre ad 1. 11·
qu!Xfl. Papin. tom. 4. &amp; ad 1. fi rem. ,47' eod. tltut. ad t. 26. qu4t.
Papin. col. 571. &amp; ad t. 3. §. 8. eod. tttul. tom: 2. cot., 1286. &amp; phl&amp;
particuliéreme'n t ad §. 18. &amp; ad t. rem qUIfl no~1S eo~. tztul. col: 12 98•
&amp; Me. du Moulin [Uf' les Coutumes de Pans, ut 1. des FIefs, §..
p. gloff. I. in verb. demembrer [on Eief, num. u . q. &amp; IS. col.

IIIS ·

n

NOT A BLE. S

,

De forte que toute la difficulté [e re[out à [çavoir, fi l'emphitéote ou le vaffal eft de la qualité de ceux qui ne poifedent pas pour
eux-mêmes, &amp; en leur propre nom, mais pour &amp; au nom d'autrui.
c ar s'il eft vrai que l'emphitéote ou le vaffal poffede pour le Seigneur direél: , il le peut p~iver de fa poffeffion, quoiqu"aJ:&gt;fen~ &amp;
ignorant en la transférant a un autre ; &amp; par ce moyen faIre Jour
.à la prefcription , en recoflnoiffant un antre Inpérieur , ou en vendant la chofe emphitéotique, comme tranche &amp; allodiale, fuivant
la déciuon de Papinien ; mais fi au contraire il n'eil: pas de cette
qualité , il s'enfuit néceffairement que nonobftant la reconnoiffance
'qu'il en paffe en faveur d'un tiers, oLlla vente qu'i! fait, tant du
domaine direél:, que de l'utile, le Seigneur conferve fa poffeffion
jufqu'à ce qu' itle fç ache , puifque , comme il a été déja dit, anima
[oto retinetur poffeffio donec [ciat , t. 3. §. 7. g. &amp; 9. Or il n·eft pas
poffible de monllrer que l'emphitéote foit du nombre de ceux, qui
fibi non poffident ,fed domino ; car d'un côté quand les Jurifconfultes ,
en toutes les Loix dont je viens de parler , &amp; Juftinien en la Loi
derniere , Cod. de acqui. vet amit. pofJeff. on fait le dénombrement de
ceux p ar le miniftere de[quels nous pouvons pofféder nos biens ils
n~ont jamais parlé de l'emphitéote, mais feulement du fils,' du
procureur &amp; de l'efclave , du fermier, du locataire &amp; du procu~eur , &amp; d'auq&lt;e part J. l~ rai{on .en e{t apparente ! cai le fils J le ,ErQr

E

D

ROI T ;.

Liv. 1t

-

t 61

ne peuvent pas pofféder pour eu:X-m~mes~ puif
qu'ils ne poffédent rien en la chofe qu'ils tiennent feul~ment pour
celui qui lui en a commis la détention, ni auffi le fermIer, qUI ne
prétend autre chofe que la fimple culture &amp; la perception des frui~s,
en payant la rente qui en eft le prix, &amp; tout de même le locataIre ."
qui paye le loyer de l'habitation; mais l'emphitéote ou le vaffal ne
pofféde que ce qui lui appartient, &amp; dont il eft véritablement m aître &amp; propriétaire, qui eft le domaine utile, lequel par con[équent
il ne peut pas pofféder au nom du Seigneur direél:, &amp; qU:il n'y a
point de droit, &amp; qu'il n'y peut rien prétendre, fon droit étant ref....
treint en la fupériorité &amp; Seigneurie direél:e , de laquelle l'emphitéote n'eft ni poffeffeur ni détenteur, la poffeffion toute entiere en
étant entre les mains, ou en la volonté &amp; difpofition du Seigneur
dominant ou direél: , en la façon &amp; la maniere que les droits qui
n'ont poiIlt de réalité peuvent être poifédés, c'eft-à-dire improprement, &amp; per quaji poffèjJionem quit in animo confiflit, &amp; ainfi c'eft
une erreur inexcufable de dire, comme le vulgaire le dit, que l'emphi té ote ou le vaffal , non jibi pojJidet fed domiuo , pour en inférer
qu'il peut priver le Seigneur de la poffeŒon qu'il lui a confiée en .la
tran[portant à un tiers, &amp; donner lieu par ce moyen à la prefcnp"
tion par la continuation de cette po{feffion durant trente ans. C'eft
ainu que du Moulin l'a judicieufement remarqué, &amp; réfolu au
même endr()it qui vient d'être allégué, après avoir condamné cette
fatlffe propofition, que l'emphitéote &amp; le vaffal poffedent pour le
Maître &amp; Seigneur dominant; &amp; ce qu'Antonius Faber en a dit au
contraire , eft d'autant moins confidérable , qu'il l'a dit dans l'ouvrage qu'il a fait avec moins de foin &amp; d'exaél:itude que tous les ~u­
tres ; car c'eft en fon Code au titre de prit[cr. 30. ve140. annor."def.
19· &amp; il paroît bien que ce fçavant perfonnage n'y a pas apporté la diligence &amp; l'étude qu'on voit en tout le refte de [es œuvres , puifqu'il appuye fon dire fur les Loix qui ne parlent que
du fermier &amp; du locataire, qui n'ont point de rapport à la qualité de ' valfal &amp; d'emphitéote, comme je viens de faire v?ir.
Petms Barbofa, premier Profeffeur de rUniverfité 'de C011lmbre , au Commentaire qu'il a fait fur toutes les Loix du titre de
prlfl[cript. 30. velo 40. annor. ad 1. 2. n. 198 . loue &amp; ftlÎt la Doctrine de du Moulin.
Il eil: pourtant vrai que le Parlement de ce pays, par fes dernier~
Arrêts, femble avoir autorifé cette erreur contre la Doél:rine dei

eurenr ou refc1ave,

4

Xij
,

•

J

�1 64

QUE

ST

-

D E

ION S _ NOT A -B-l. E 5

Arr~ts anciens ', qui avoient touj~urs reje~té l'inte~ve:11oh f~ite }!a1f
l'emphitéote, en ab{ence du SeIgneur dueél: , qLU n en aVOIt pomt
eu de connoiiIànce , &amp; même par Arrêt donné au rapport de Mr. le
Con{eiller de Guerin, contre Me. de Pontevés ,Avocat en la Cour,
&amp; par autre donné en Audience, où j'étois préfent,. au profit de
feu Meilire Pelicot, Prévôt de l'Eghfe Métmpolitaine dtADx;
&amp; en cette qualité, Seigneur du . quartier du Bourg, oui Mr.
le Procureur Général, &amp; {uivant les conclufions de M.r. l'Avocat Général de COl·mis.
: Et le feul tempéramment que j'y voudrois apporter,. c'eil: de
(;onfidérer les cÎrconfiances de la chofe &amp; du tems ,. car s'il s'agit d'une chofe de teHe valeur,. que vraifemblablement le Seigneur direB ou dominant ne ptùffe pas avoir i:gnoré l'interverfion, ou fi la qualité des aétes poffeffoires eil: telle qu~ol1 en puiife
tirer une forte pré{omption de la fcience , je pencherais en ce
ças à la prefcription,. parce que la Loi ne defire, pour priver le
véritable Seigneur de fa po:Jfeffion ',. que fa fcie11ce, quia po ffeffio
qUtt [olo anima retinetur,. anima etiam [010 amittitur , &amp; la pa~
tience qui fuit la connoiffance,. fait préfumer un tacite con[entement, vix enim eft ut non videatur alienare qui patitur uJueapi,. &amp; j'en dirois. de même quand cet,t e ,Ï:nterverfion a été fuivie d·un te ms immémorial, Üms plainte_ ni intermptiOlil de la
part du véritable Seigneur ., qui dl: le ferotlment de Me. Coquille, fur les Coutumes de Nivernois ~ tit. des- fiefs t., art. l ~:...
pag. 1 I9...

o B S, E R V A T ION S.

Q

U?iqllt!' les maximes. q)le l'Auteur rappeHc:
fOlent a[fez connue,s , cepe(lclant comme
il ye n, UHC qn' il pauoi't dHaprG&gt;l1vel' , &amp;
p ; ut-être ,&lt;lyec r ~ifon. " s 'agiual~t d'aill eurs,
d une matlere , ql11 fe p~tfe nte fauvent dans
des caufes importa'llt ~s , j:ai crG mevoi: (l"on~
uer, une ~rtaj lle ~te nd't)e aux Obfe,rvat ions
&amp; Je, vais rl'abo rd les fa ire précéder par u~
extra,l t ete défcnfès d'o nnées pa r Du PeFÏc1'
~ qu e l'on peut regardt;r comme une· addi:
l IOn 11 la quefiioll.
'? Le !lem de Mirabe·au aya nt acquj's d'es
}) bIenS'd mOlwallS
P'• P • C,
'" de- la direél:e
. d~s
~
al"mes ,e Maneille a été mis en ~aufe pou r
.. iO ô1W lI fc'\ reconaoiffilllce, payer le' lods,

a:

,.&amp; ta ceufè iinpofée- fm; ces m~'mes ôient...
» Il: fe défend pa,r une prefcription p lus que» centenaIre. MalS eHe, ne peut lui êt)"e d'.atl--

cun fecours..
» U eil d écide' par la Loi, l'opinion com~.
» mu ne d'e s Auteurs . &amp; par un l10mbre Îll-.
fi ' cl',An ets , q:le ,la, cenfe n'cil p HS fu" , III
» Jette a, la pre fcn p tl~n, tan t, qu'li n'y a·
»pO ~ll t eû de. dénéga tIOn
mai S feulement
"l.imple ceiI.àtitn&lt; de payel~ent , p arc e que
»,les p refra uons alllluel,\(~s produifellt ch aque,
» anllee une notH'e lle at h oll qui dure o. fins·..
» &amp;, par ce· moye n elles Q'lEen t -perpét uj;lle..
» ment. La pl efcriptioll ne pent avoir lieu
&gt;l

A

» t;ll1e

'

pf:ll!r les "Héi'ag~ l qui [ont au de-l~

D

ROI

~

T

"ae 19' ans pour les perfollnes }JrivéeS' r &amp;
Il de 39' ans) pour les Corps Eccléllailiques ;
., cDmme il eft dit en termes exprès dans la
.) Loi fancimus 1. cod. de facTof. Ecclef. &amp;
J} dans la Loi cum notiffimi cod. de pr"'fcTipt.
» 30. lIel 40. ann. &amp; en effet les Arrêts adJ&gt; juO'eant les arrérages de 19' ou 39' ans) cela
;l net&gt; peut être fond~ , que fm ce principe
,) du droit, q~l e ehaque ' année produit une
» 'notlVelle obliga,tion qui rend la cenfe &amp;
11 toute autre, prefbtion annuellè , perptituelle,
J, &amp; imprefcrip tible.
"Quant à la direél:e, ~Ile eft auffi impref) criptible jufqu'à l'interverllon , par un autre
) principe qui n'eil pas moins certain.' Le
» domaine d'autrui ne fe peut jamais acquérir
,. par la prefcriptioll, [.'ms une po[[efllon de
"la part de ceh}i qui veut en de venir mnÎJO tre ,
&amp; la Loi dit ,q~le celui CJ;ui poifed ~
,. au nom d'autrui n'eft pas repHt~ poffe[feuF ,
,. parce que ce n'et!: pas po[[éàer etfeélil'emeflt,
'" que de jouir de la chofe au Hom d'autrui.
D C'eO: par
cette raifon que jamais le fer,. mier, ou locataire ne pept acquérir la pro.
lO priété, par la poffeŒon, quelqu e longue
,. qu'elle foit, car c'eill~ propriétaire qui pof,. fede , par les mains, &amp; l'intervention de
"fon /fermier. Il ef.l: en de même) pour l'em,. phitéote, qui eft Ulle efpéce de fermier"
,. ou locataire, comme il eil &lt;lit dans la
,. Loi 1. rad. de jure emphit. Le nouveau bail
»ne transferant à l'emphitéote que le do-,. maine utile , il ne pofIède effeél:ivement
'» que cette partie du d0maine; &amp; en cette
11 qualité de {:i.mple emphitéot~, c'efi-à-mire,
li comrne tenant les biens, fous la fnpériori ~ é
,. &amp; mouvance du Seigneur. Ainll quand il les
,. po[féderoit mille ans, il ne pourroit jamais
'" prétendre avoir polfédé le domaine direél:,
lO paf cet autre principe du droit; nemo po)l

teft fibi mutare caufam poJ{effioni,. L eog. ClIm

li

nemo cod. de acquir. lIel amitt. poJ{effi. c'efl:-

"à-dire, que la poffeffion eil: toujours pn!fu,. mée continuée, en la qualité, &amp; nature odJ) ginelle &amp; primordiale.
- » Cette maxime efl: encore plus iuile, plus
'" favorable parmi nous , qH'e lle ne l'étoit
1) parmi les Romains, qlill l' Oll t établie , parce
» que la l'lICtpart (le nos cenres , &amp; prefl:atio ns
"amlllelles qui foqt impofées fnr les biens
.~, em phitéotiques , font II peti tes , &amp; de
"pen èle co nGnér,l l ion , qt1'ell es He va·l'e nt
,) pas la peine de les exiger anlUuel k' .Ie llt.
» Be forte qN.e ri la !ImpIe ceuation d n paye.
'}) ment les afl nJett Ufoi t à la jJl-e[c .1 Ption, il
., nly auroit jJ .efqu e l)oi1)t de ce nfe , &amp; dft
.) direél:e qui dans l'e[pace d'un Gécle ne fLi t
II p'e~dLle. A phlS forte rai[oI:\ ,elles c;.u.i al?-

a

Liv. Il.

,) pardel1nent à l'Eglife, dont les droits font
» G fouve nt négligés.
» La réfolutÎon des Doél:eurs &amp; Pr aticien~
"eU G triviale el'l cette queftion qu' elle n' eft
"pas diTpntablé. Ils tiemlent unanimement
l&gt; que l'emphitéote
ne prefcrit jamais la di·
l&gt; reél:e
non plll5 que la cenfe, pm la llm"pIe c~lI:'1tion du payement, etiam per mille
» annos , commé dit Craveta de antiquitate
"temporum part. 4. Balbus ~e prlefcript. 4~
» part. 4. p,trtis ; &amp; après éux tous les Mo» dernes , ,3( notamment du Moulin fur la Cout.
» de Paris tit. desjiefs. §. ].. fous le mot pref.
» criptioll , Il. 15' en ces mots; qllll.ndiù enim
» poffidet ex hdc rausd &amp;- in hâc qualitate,
» edam

peT fp arium mille annOTum numqllam
pr&lt;li!fcribit, quia &amp;- fiwt in fimili emphiteu"ta, colon us , cred.itor hypocecarius , qllandiù
"in il/a qllaLitate poffid ent, etiam fi nihil f ol.
"liant, nec aliter. recognofcll.nt, nI/no tempore
"pr.efiribunt, nec unqwl m ill cipiunt pr&lt;2firiJl bere ,ni/i
ci die qua, poJ{effione priori inter"lIersâ cœperint pro fuo poffid ere.

)l

" Ainfi il Ile faut pas faire fondement fur
"cette maxime- g~néra le que la prefcriptiol11
"centenaire fert de titre , &amp; qu' elle n'e!1:
"jamais comprlfe dans les regles générales"
» qui rejettent tOl1tes prefcriptions , car cette
"propoGtioll ne peut jamais comprendre
lll'emphitéote par rapport aH domaine di"reél: qu'il n'a jamais polfédé ; &amp; la prefcrip"tion de 100. ans, ainll que tout autre pré'" ft1pp'ofe l'Iéce[fairement la poiIèffion , [.1 11$
» laquelle OH ~le peut jamais acquérir le biela
» d'autrui. La prefcription ne peu.t jamais
"oommenœr que depuis le jour de l'inter" l''erllon ) ou dénégation. Car el'! déniant la" direél:e , ou en fai[.1nt quelqu'antre aél:e den Seig neur direél:, qui efl: ce que nous ap» pellons interverllon, il C'h :\llge l'état, &amp; l&lt;l
». qualité de la, pre)1üere poue Illon qui étoit.
»retrainte au domaine util e , &amp; commence
);de prendre célIe du dom aine direé:; ;. de
II forte que
non - fenlement après un tem);
» im mt \l1 orial, mars encore «l11ès 30. on -+o~
)l ans la
prefcriptioll eft par fa ite. , &amp; &lt;t&lt;;com)l plie,
co mme a tlèhbien Œmarqué Faber"en fon cod ~ tic. de p.r,efcript. 30. lIel. 4a..
)l annot,'.
de.f. r 9..
.
» Toute l'a difficulté' , parll'llles Do&amp;eurs-",
» e(l: ,hl l'imerVf!rUOll clandeilille, &amp; illCQll&gt;-»Illle, all' Seigne{',r di.reél , nem donner com~
» mencernent à cette pr e[crip tioll ; où s'il:
» faut ql1'-elle lui foit connue. C ar les Doc» teurs ne doutent pas qU 6- i?inten'e rlloILfoftr:
" Néce[[a ire. Ils ne font en, di ijJute , que, fut:» la qnalité de cette iilterverGoll, C/,ll11Jne j -2:
»remarc.lue:. ' cfAl'gentré fUI J.a. c.olJ,.tume: ~

�,

'16~

Q urS,.

r 0 N s NOTA!

L

D E

E , ~'

» Bretagne art. ~6). ch. 4. &amp; art. 18~. La
» plus commune réfolution ell:, gue .1'~I?ter:
» verlion faite clandell:inement, &amp; a Imfçu

qu'il n'ell: pas ;léce!faire , el: Provenee , qü~
la dénégation foit faite en Jugement. No~re:
Iurifprudence n'ell: pas conforme, en ce pome
"du Seigneur direél, n'ell: pas cal?a~le de à celle du Parlement de Touloufe attell:ée
» donner commencement à la prefcnptlOn du par Mr. de Catelan
3' ch • .3 9· ~ par
,) domaine direél i parcegu'aut.r~ment, I~ n'y BoutarÎc dans fon Traité des DroItS Selgneu» auroit prefgue point d'emplnteote, qlU .ne riaux tit. du cens ch. fi la rente efl pre.?
" fit perdre dans peu de tems. le domallJe cl'iptible. Mais l'Auteur des not~s fur co
» rureél au Seigùem, li en falf~nt un aéle Traité prétend que cette propoliuon a ~té
» d'interverlion en fon abfence , JI corn men- hazardée
fur la foi d'un Arrêt détermmé
.) çoit à prefcrire la rureéle; c'ell: ainli qne par un au'tre motif; &amp; l'on voit en effeè
"Ia Cour l'a toujours jugé ; &amp; notamment que l'Arn'!t peut avoir été fondé fur d'autres
" contre Me. de Ponte vez Avocat, qui, outre raifons.
» une polfeffion de 80. ans, montroit que
Il faut que la dénégation foit pure, &lt;Sc
), par quatre dh'ers aéles de vente, l~ fonds limple, fans aucune refrriélion. Par exemple,
» avoit été vendu, comme franc de dlreéle j li dans quelque aéle que ce foit, l'emphi., &amp; par un Arrêt donné en Aurue!loe le 14. téote ou vaŒ,1 déclare feulement qu'il croit
» de Novembre 16'4' en faveur de Mre. Pe- n'être pas fournis au droit prétendu .pa.r le
» licot Prévôt du Chapitre S. Sauveur, con- Seigneur; ce ne fera pas une co~)tradI6hon,
,) tre les hoirs de Me. Audibert Avocat.»
parce qu'il né parle pas at~Î1'matlveme?t ~ &amp;
L'Arrêt qui intervint filr ces défenfes le femble annoncer au contratre, que fi 1011
~6. de Mai 1 643' rejetta la prefcription. prouve fOll alfujettiirement au d~oit, il fa·'
Du Perier palfe rapidement [ur les trois tisfaira à fon obligation.
premieres quell:iolls qu'i! propofe dans le
Ull Arrêt que' rapporte Mr. de Catel~ll
debut de ceUe-ci; &amp; il ell: certain qn'elles dans oe même chan, 30. du liv. 3' que Je:
ne font pas fufceptibles de dimculté. L'01l viens de citer juge~ la queUion. L'emp'hi.
peut ajouter aux raifons qu' il fit "aloir dans tÉote afIigné avoit répondu , qu'il n'avoie
les défenfes , dont je viens de donner un jamais refufé de reconnoître pourvû qu'oll
extrait, pour prouver que l'emphitéote ne lui montrât des titres, &amp; il interpel)a le
.peut pas prefcrire par la feu le cefhüoll du . Seigneur direé1: de les exhiber. Nulle exhipayement, cette autre conGdération remar- bidon, &amp; G1ence abfoltl de la part de ce
quée par du Moulin fur la Coutume de Paris Seigneur, pendant plus de 30. ans. L'emphi.
§. 1'. glof. 4. qu'il y a entre le Seigneur tÉote prétendit qu'il avoit interverti la pof&amp; le valfal ) une Teconnoilfance mutuelle, [ellion dn Seigneur 'par cette réponfe &amp; in.
ll11 lien, nexus clienteralis, une protell:ation terpellatiall. L'Arrêt ~ugea qu'il n'y avoit
réciproque de po iléder toujours en la même point eu d'interver{ioll.
Du Perier dit que' fi le Seigneur, après avoit
qualité. De [one qu'il efr de l'eifence du
nouveau bail d'iuterrompre perpétuellement mis en caufe l'emphîtéote, laiife périmer
la prefcription.
~
,
l'inO:ance, &amp; ne fait aucune nouvelle de.
Il fuit de ces mêmes principes que Pem- mande, ou pourfuite pendant 3o. ans) fon
phitéote ne peut pas fe transformer lui- dToit ell: prefcrit; &amp; il ajolite que cela fue
même en Seigneur direé1:, en donnant à juge ainli par un Arrêt. Il y a li~u de croire
l10uveau bail le fonds fournis à une mouvan- qu'e iiJr l'~fIignatiOIl donnée il l'emphitéote
ce, ou direae. La Jurifprudence des Arrêts il avoit dénié la mouvance. Car s'il fe
n'a jamais varié fur ce point ; &amp; l'on a feulement préfenté , .iàns donner aucune dé.
c.onO:amment ca!fé ces fortes d'aéles; en fubf.. fenfe, l'infiance liée par la préfentation reftltuant la quahté ~'arrenteme~t perpétuel à peélive des Tlarties, auroit bien été iiljette
ceBe de nouveau bail, ou emphttéofe; &amp; une il la péremntion , .mais oomme il n'y auroit
fimple ren~e an c:ns..
point eû de dénégdtion formelle , la pre[. La maxime .qm faH opérer 11 la dénéga- cription n'a~roit pas eû fon cours: li eUe
tlOn de J'em?h~téote reffet d'ou,vrir le cours avoit été Faite, elie fubfiil:eroit, malgré l'ade la prefcr~Ptloll., Il ell: pas m01lls conll:ant~. n~antiifement des p~océdures , parce que: ,
Par . cett~ déné~a~lon ,la P?lfeŒon dn Sel- c ell: ~ne regle certame en matiere de pé.
? em eft llltervel.tie. L emplutéote commence remptlon, que quoique l'infiance croule, 8(
a fe ~ettre lm-même e,~ polfeffion de la compte Tlom rien, les aéles probatoires,
franchlfe, &amp; allnon~e, qu 11 entend polféder aveux) dénégations, fubliftent ; fuivant la docen t~ute ~utre quahte, que celJ~ qu il avoit crine de Guy-Pape; queft. 13 6 •
C'eU fÏJr les deux ~emie.es ,quefiions Q\1C
eûe Ju[qu alors. Il faUt obferver a cet égard,

:iv.

fû:

\

D

ROI T ,

Liv. II.

pu Perier appuye , parce que la nouvelle Iu- Clon du Seigneur dire~ a commencé à être
rifprudence avoit condamné l'opinion qu'il intervertie. Au fecond cas, c'ell:-à-dire, en re.
avoit toujours eûe à cet égard. Il dit qu'en jettant comme inaplicables, les principes
bonne Jurifprudence, il n'y a pas plus de raifon rappellés par l'Auteur, &amp; en décidant qne
&lt;le douter, q\le fm les précédentes j &amp; après l'interverGon doit avoir lieu, pourquoi n'adavoir parfaitement difcuté ces quell:ions qui mettroit-on que la prefcriptiol1 d'un tems
conlifteNt à fçavoir, 1 0 • Si l'emphitéote peut immémorial; pomquoi exigeroit-on l'une,
~nterverti,r la rolfeffion dlle en vendant , ou l'autIe de oes circonftanoes qui, [uivant
comme franc &amp; aUodial le fonds fervHe •• 0. l'Auteur, peuvent faire préfumer que le SeiSi la recolmoHfance fournie à un autre gneur direé1: n'a pas ignoré l'interverGon l
La maxime eft aujourd'hui affermie. Elle
que celui à qui appartient la direé1:e, forme
une interverlion) il fait alfez connoit re que eft attell:ée par Boniface dans [on recueil
l'opinion pour la négative ell: la plus con- d'Arrêts tom. 4. liv _ 1. tit. 9' ch. 1. &amp; 1..
forme ~ux priocipes. Mais il convient que PaO:our dans fon Traité juTÎs feu da lis , liv. %.
les demiers Arr@ts ont admis dans l'un &amp; rie. q. Doo.,..""i .' dans fes Confultations
l'autre cas cette efpéce d'interverlion faite tom. 1. col. 769' &amp; 1010. V'~,;\ é."J"I'it que.
par l'emphitéote, en abfence, &amp; à l'infçu du ICL clauJe fra/llc fi franc , Jerllile fi JerllileSeigneur direé1:. Pour preuve de l'ancienne n'opere pas l'interverGon, parce qu'il faut.
J.uriij1l'udel'lce , il cite ces mêmes Anêts, que l'acqué~en,r alt eû, dans le principe.
dont il eft fait memi0n dans ces défenfes dont l'intention de paiféder en franchiofe, &amp; un
j'ai donmé l'extrait; &amp; dont le premier, rendu jull:e fondement de croire que le fGmds n'écontre Me. de Pontevez Avocat, était d'au- tait fournis à UUClme mouvance. Or l'énon.
tant plus remarquable, que le fonds avoit été ClatlOn, dont il s'agit, le lai1re dans l'incer.
déclaré franc &amp; allodial, dans quatre diffé- titude.
De-là vient auffi que s'il n'y a dans l'aéle
rens aé1:es de , vente , &amp; poifédé en cette
aucune déclaration de frand1ife, mais feulequalité ]Dendant 80. ans_
ment
la réticence de l'afI'njettiifement à la
Il eft à propos de faire remarquer ici que
,c e même Arrêt eil: rapporté parmi ceux qui mouvance, l'interveruon n~a pas lieu; ainu
font imprimés à la fin dn [econd vol. fous qu'il a été jugé par I~Arrêt rappoFté par
le mot prefoription; comme ayant jûgé la Boniface au ch. 1. que je viens de citer.
C'eO: anffi par la même raifon ~ que s'il eft
quefrion en faveur de l'emphitéote.
déclaré
dans l'aéle que le fonds ell: foumislt
Cette nouvelle JluifF'rudence ébranle Du
Perier. Il ne [e rend pas ntlanmoins; mais il Ir. diTeé1:e d'un autre que le vrai Seigneur "
propofe un tempéramment. C'en d'admettre il n'y a point d'.interverG(;)I) , tant que ce
la prefcription opérée par cette eCpéce d'in- tiers ne fait aucun aé1:e dépendant de la quaterverGon en deux cas; 1 0 • Lorfque la chofe lité, qu'on lui a attri-buée. C'ell: le cas de
cO: de telle valeur, que vraifemblablement l'Arrêt rapporté par Boniface au ch. 1. Il faut
le Seigneur direé1: ne puiffe pas avoir ig- en un mot, que l'emphitéote dèclare fon inDoré l'interverlion, ou G t'on peut tirer uue tention poUl' l'interve.lion , par une aifuforte prefomption , de la qualité des aé1:es rance politive de la franchife.
polfelfoires. 1. 0 • Si ,l'interverGon a été [uivie
Dès qu'on admet cette efpéce d'inter"er/ion en faveur de l'acquérenr à qui l'on a
d'un tems immémorial.
De deux chofes, l'une; ou les princîl'les que annoncé la frauchife, il Y a encore moins de
Du Perier donne comme devant faire Pt9f- difficulté à l'admettre pour le cas, où un tiers
crire l'efpéce d'interverGon dont il s'agit, a reçu les reconnojlfances qui auroient dû
font vrais, ou ils ne le font pas. Au pre- être fournies au vrai Seigne'\lT direé1:. Ce [ont
mier cas, les tempérammens pl:opofés par là des aé1:es pofii~lfoires , &amp; n'y ayant entre ce
Du Perier ne doivent pas être admis, com- tiers, &amp; le Seigneur, al1cun obftacle il la prefme diamétralement oppofés à œs m@mes cription, elle doit m'air lieu, dès qu'on adprincipes. , En effet s'il doit ê~re décidé&gt; met la [uppolition que l'emphitéete peut pa,"
que l'emphitéote ne peut pas intervertir la fon pr01"re fait en ouv1'ir le C(!)urs.
pofiefIion du Seigneur direél, à [on infçtf, il
Henrys llv. 3. queft. Il. rapporte tUl Arr~t:
feroit inconféquent d'admettre, ou après ~1Il du Parlement de Paris q.ü clans llIl combat de
te ms immémorial, ou par rapport à l'impor- direde entre deux Seigneurs qui prodnitimce de l'objet, ou enfin pour la qualité des foiellt des reconnoiifances palfées el. lem faaé1:es polfelfoires, une prefcription , qui veur , partagea la rureéle. D~cilion &lt;'.Ille cet:
fuppoferoit nécelfairement, qne dès l'inll:ant ,a uteur ))'app!'Ouve pas. Il femble &gt; dit~l , qt.~~
~e J'aae paLré par l'emprutéQte, la poifef~ ~a Cour air rouI" faiT~ iudicium nillicol1lllÀ

�QUESTIONS
Le Par lement de . Touloufe rejette cet·
te iuten'eriioll que l'ou appelle tacite, par
oppoûtion à celle qui fe fait par une dénégation formelle . L'Arrêt rapporté pa~ ~r. de Ca·
telan liv. 3' ch. 30. jugea in te!'l)uz./s " que le
va{[al ou emphitéote ne peu.t Jamais s affI anchir de la mouvance , quoique Je.s Auteurs

aient aC/J etÉ la terre franche &amp;- qult~e de tO~l­
te redevance , &amp;. en'Jruite
poffidé en cette qualzté
'
, 1
pendant plus de deu x fiec es.
,
Le Parlement de Bourgogne Juge qu e le
tiers acq\ltreUr auquel le cens n'a pas été
dénoncé prefcrit par l'efpace de 40. ans d'une
paifible po{[efiion , nOIl-feulement I:e!'emptian du cens , mais encore 1 ',Jfr«udu il~meI1t
de la direA:e C~ qu'il y a fur-tout de u~mar­
quable à l'c!gard de l'Arrêt rendu fia cette
queftion, &amp; rapporté par Dunod trait. des
preftriptions part. 3. ch. l a. c'en: que le fon ds
fen'jJe avait été demembré, &amp; acheté par
plufieurs particuliers. Quelques-I1lJs d'entr'eux avoient fourni leur l"eco nnoiffililce ,&amp;
payé le cens , tan tôt en partie, &amp; tantôt
pour le tout. Les autres n'avoient ni reconnu , ni payé. La pre[cription fut aclmi[e en
faveur de ceux-ci. Le même Auteur cite deux
afres de notoriété j'un douné par MIS. les
Gens du Roi, &amp; l'autre par les Ayocats en
17 1 4· pour confrater cette Jmif\lfudence , &amp;
illa fonde fur les raifons !iü"ante s.
La caufe de la po{[ei!ion eil: changée par
le titre du ders acquéreur, &amp; celle du Seigneur eO: inten'ertie par la nou"elJe acquilition. L e plein domaine en vendu, &amp; le tiers
_

DRa l T , Liv. I I.
1 69
Le fecomd, quand le fils jufiement exhérédé a furvécu au
pere qui a pareillement déshérité fes petits-fil~ à caufe de leur
pere , &amp; ce cas qui étoit dà[putable, a été déCIdé par les Arrêts
rapportés par Anne Robert, rem judicat, lib. 2. cap. 9. &amp; par
Maynard, lib. 8. cap. 73. qui ont déclaré inofficieux le teft~ment .de
rayeul, por tant exh~rédation des pe,tits-fil; à ~au~e du ~anag~ contraété contre fon "gre par [on fils, fmvant lEdIt d HenrI II. qUI per-met biea l'exhérédation du fils qui a fait cette injuré à fon pere,
mais non pas des petits-fils, qui n'ont point de part en ce mépris ;
&amp; il n'appartient qu'à cette incompréhenfible "Juflice divine de
punir le crime d'Adam en fa pofiériié, comme il n'appartient
qu'à' fon incompréhenfible bonté d'expier de fon propre fang le
crime d'autrui.
Le troifieme efi bien plus difputable , fi les enfans du fils juflement exhérédé, qui: a furvécu à [on pere :,.&amp; ,qui"l1l'ont'été ni infiitués, ni exhérédés par le tefiament de leur aye~ü, le peuvent quérellerd'inofficiofité , .0uJe débattre de nullité. ..
Il femble qu'ils ne peuvent faire n[ l'un ni l'autre, car. l~ qu~relle
d'inofficiofité n'appartient qu'à ceux qui ont été ou ll1)ufiement
exhérédés par leur pere , ouinju~ement ~u~l~é.s &amp; prétérits 'parleur
mare f l'oubl~ .de laquel1e tient heu de pretentIOn, &amp; la LOI n ayant
obliglle pere &amp; lamere d'infiituer oU! d'exhéréder leurs petits-fils ,
que lor[que , par le prédécès de ~e~r 'pere , ils fe .tr~uvent dans le
premier dégre , _L. poflhumo. if. ~e 1nJujt. r:~pt. ~ lr:nt: tefiam. &amp; ~ .
p@
fihumorum autem de e)(jheredat'..l. ,aux Inftitutes, le vrce de la pretéÛtiOlil ne te rencontre pas en cette efpéce, où le fils a furvécu &amp;
rempli le premier dégré. '
.
Et d'autre part, Jufiinien femble nous l'avoir appris ouvertement
en cette célébre Conftitution de la Loi fi quis filium 34. Cod. de
ino.ff. tefiament. par laquelle il a introduit la tranfmiffion aux' petitsfih :de la querelle .' d'inofficiofité qui compétoit à leur pere décédé
après l'ayeù[ , &lt;ïuoiqu'it ne l'eùtpas préparée, qui étoit le feul cas
de ~'ancivenne tranfmiffion, L. quemadmodum 7. if. eod. titul. car
pt.ii[qu'en introdui[ant cette trafolfiniffion , Juftillien a dit que les petits-fils étoient defiitHés de tout autre fecours &amp; de tont autre reméde , quand leur pere étoit mort [ans avoir commencé pi préparé
fon aétion par ces mots, omne adjutorium nepotes dereliquit , il a dit
affez clairement que l'ancienne' Jurifprudence ne donnoit aucune forte d'aétion aux petits-fils pOUf impugner la difpoiltion de leur ayeul,
Tome J.
Y
DI! .

NOTABLES

acquérem a intent~on ,~e le pof'fécler; . il le
pOiTede en effet pl1l[qu Il n/l le recon~lOlt pas
dans un autr~. Il peut donc le pre[cnre. Celui qui vend le bien d'autn~i , pr,0cure ~ ,l'a.
cheteur le moyen de le prefcnre. L emplllteote
peut à plhs f.o rte rai[on donlle~' cet avantage 7
puifque pluileurs Auteurs pretendent qu~ la
po{[e!Iion lui t tant confiée ,comme .au fenme:.
il en peut difpo[er. Enfin le, SeIg neur dOIt
s'imputer de n'avoir pas agI, dllns le cas
d'une mutation, qu'il n'a pas probablement
ignorée , &amp; qui donnoit duvertnre aux droits
de lods , &amp; de retrait.
On p eut (wnfronte r ces rairons à celles
que Du Perier fait valoir pour l'opinion contraire, [oit dans cette quef1:ion 7, foit dam
les défe nfes que j'ai cru devoir tranfcrire,
en y joig nant encore ce qu'il dit [ur cette
m@me interverfion tacite , dans [es remal"ques fur les dJcllions tirées des ouvFages cle
du Moulin n. 74. &amp;
vol. l . pag. 14,
oll il Fevient au [entiment ' qu'il paroi{[oit
a" oir [acrifié à la déférence dûe aux Arrêts.
Peut-être n'lJéiitera-t'on pa~ à do'l mer la
préférence ' à cel'les-ci. Ces remarques aux':
quelIes je renvoye , portent' l'empreinte de
l'Auteur.
Au reft€ cette efpéce d'interveriion n'ea
admire qu'à l'égard des direfres panicn'lieres ',
&amp; non contre un Seignèur fondé en direél:e
univerfelle. Mrs. les Gens dn Roi l'ont atteil:é par \111 afre de notoriété du 17' de'
Juillet. 1698.

7,.

J#'5LV,

M

-

•

QUE S T ION VII I.
Si les enfans d'un fils qui a été juftemènt exhérédé par {on pere "
auquel il a {urvécu , ont droit de débattre le tefiament de leu;
ayeul, ou de nullité les ayant prétérits, quoiqu'ils fufJent né,
J ars de {on teftament, ou de fa m ort, ou d'inofficiofité.

E N. cette matiere , il [e préfente fouv~nt trois Quefl:~ons

en trois
cas dl'iférens ; le premier, ,quand le fils exhérédé prédécéde fon
pere,' &amp; ce cas eft fans dIfficulté , parce que les petits-fils entrant
a~ ~~6ré de leur pere qui fe trouve vuide par fon decès , leur pré ..
~e~~tlOn rend ~e ~eftament ahfolLlment nul, L. poflhumorum, if. de
m)~Jt..rup. &amp; m"tt. tefiam. &amp; c' efi le cas de la Loi velleya &amp; du
.
,Con[eil de Gallus.
. .
1

�,
QUE S T ION S

170

&amp; qu'il étoit contraipt d'en établir une nouvelle pour leur tendre
la main.
Ces rai{ons ont été approU\iiées par Ja[o11 [ur cette même Loi &amp;
après lui par Gome{ius , variar. refotut. tom . r. cap. Ir. num. 2/ &amp;
Barri , l~b. IO. cap. 8. nwm. Ir. pag. 39. part. 2. Graffus a propofé
la QueftlO'll au §. tefiamentum , quafi. 36.' num. il J. mais fans la ré..
f~udre , après avoir néanmoins tél~oigné que la pius comlflune opi~l~n d~s Do~eurs eft en fa~em. des enfà&gt;l1S pour la querelle d'inofn~lOfite .' qlU, eft auffi le fentllnent de Paul de Gaftro , qui le prel~ler a difGu~e. exaélement cette di[pute iilr cette même ConftitutlOn de Jufhmen ~ &amp; a~rès lui Va[quills en [on Traité de fuuefJ.ion-..
. ~.efolut. part. 3. lzb. 3. ~nterprétant cette même Loi, mais plus culleu[ement &amp; plus [ubttlement que les autres; Antonius Faber, de
error. pràg. det:;. 29. cap. J. oùil a fi fortement combattul"opinion de
Dynu~ &amp; de Bat tole. , &amp; plus fubtilement encore que Gome1Il1s &amp;
Vafq mus". .. ' "
La ï-éfolution de Paul de Caih:o eft appuyée fur cene de l"ancien
Do~eur Dy~1US fur le "chap., no~ debet 20. de reg. jur. in 6. &amp; de
~,~ltO~ ~ ~m, ont .tenu que 1~dlt .fucceifoire a lieu en la querelle
1110. clO.lte , fUlvan~ la déc1110nde papini,e n en la Loi pater filium
~ 4é if.. de t;,offic~ tefi ament. oÙ,répondant hw la QueftiQ1Q qui lui avoit
:~Oi~lOP,~ ,ee .d un homme qm avoit exhérédé .dies deux enfan's fans
paI e de fon pere dans fOl1 teftamellt, il répond qu~ fi fe s
~euxfiell~ns font ~é~outés de leur quereHe , &amp; qu'ainu l"exhé'rédatlOn ub lfte a lem egard ~ leur 'ayeul a droit de former Ja même.
&amp;~rel1e d,e [on propre cb;f, à c~u[e de fa prétérition ~ d'où 13aTt'ole
es autres,fur ~~tte me~ne LOl , ad lib. J. qU&amp;jl. Papin. ont inféré
que toute pr étérItIOn, fOlt des defcendansou des a[cendan
'
ne fe trouvent pas au premier dégré tient heu d"exhé éd ~ . s, qU!
core.qU'edl!e vienne de la .~i[pofitiqn
pere ' ou d'u~ aay~~~,~ e&amp;nnon pas une lnere . &amp; üs
ru . é
'
c.e:tel'l co;;féquen.ce , q~le.
ce droit fucceffif établi par ~~tO~~~l
tum a lieu en l'
1'. '
qu on a'I~It'e le J,ucceffortum edlc,
acculatlOn ou querelle d...· ffi ' fi é'
'
L
la demande de rhoirie . &amp; '
,
1110 ~1O. It
~U1. aJ!)0'u~i1t à
de cette C ft' '. cdefi aUlM: la Doélrme de la penultléme
glofe
.
on ItutlOn e Juilinien
"
fort appui fur la d J'fi cl P
. î qUi trouve encore un plusif. de inoffic. fi is q:t~:~C:::itt ~t aul en ces ~nots de la Loi, fiis qui')c

d'lm
l;lr

accufare confequens ad . 1 ur a~daccufàtlOnem nolit , aut non poJlit'
,Ir.
.
mIttatur VI endum efi &amp; pt
.
.ff.
fi
UCèeJJlOnt
locus,
qui
font
d
b
'
"
acult
pOJJ~
,
ut
...
ait
fi

. '

es tennes leu expres pour apphquer

",'0

/

"

--

D

Liv. II.

17 1
droit fncceffif, &amp; fucceffi)1"ium ediétum, à cette équitable aétion
d'inofficiofité , à laquelle toutefois Antonius Faber au même lieu a
-oppofé des raifons qui fembleht convaincantes, &amp; qui rendent cette
QueftiQn très-douteufe.
POl:lr moi j'eftime que dans l'étroite fubtilité du Droit les
raifons de ce dernier Interpl'éte l'emportent fur celles de Paul
• de Caftro · &amp;. de Dyrms ., qui a été le premier Auteur de l'opinion contraire, qui me femble ouvertement oppofée à ce que
Juftinien nous en ci appris en introdui[ant un Droit nouveau'
pour fecourir les petits-fils ,ne leur pouvant point trouver d'appui dans le Droit ancien; &amp; certainement ou il en faut venir à
cette riàicule extrêmité, de croire que Juftinien ou Tribonien a
ignoré fon propre ouvrage, &amp; qu'en faifant cette nouvelle Loi,
il avoit oubiié celles, dont avec tant die ' 'foiri &amp; tant d'étude il
a compofé le Digefte, duqnel il a été le principal ouvrier, ou
reconnohre ql~e l.e s maximes ~u Droit ne d'Ûnnoient point d'action aux petits-fils pour débattre le teftament de leur ayeul
quand ils étoient prédécédés par leur pere; ~ que c'ett une répOHfe bien foible , de dire gue quand Juftinien a dit que quand les
,e nfans en cette occafion étoient defiitués de tout fecours &amp; de toute aaion dans l'ancienne Jurifprude!lce, &amp; qu'il en falloit forger
une nouvelle pO~lf les a,i der &amp; . leur trouver un appui, . qui eft
&lt;:dui de la tranfmiffioFl de la quereUe d.'in6fficiofité, qui n'avoit
été ni commencée ni préparée par leur pere, il n'a entendu par'"
1er que du droit qu'ils pouvoient avoir du chef du pere, &amp;
non pas de celui- qu'ils avoient de leur propre chef; car ,
comme a judicieufement obfervé Faber, fi dé leur propre droit ils
eu{fent pfi impugner la difpofition de l'ayeul, eÛt-il été à propos de dire que tout fecours leur ét9it dénié dans les maximes
.du Droit, &amp; qu'il en falloit faire de nouveUes par commiierat ion ;.&amp; pOUl' ne pas fouffrir que contre les mouvènens de la nature ils fl:l{fent dépouillés, tout ainh que. leur pere , de tous les
biens de leur ayeul , puifqu'ils avoient en main un reméde qui leur
étoit &amp; plus prompt &amp; plus utile, comme a remarqué le même ·
Faber , error. )' num. 2+ fans bleifer la majefté de ces anciennes .
Loix, pour lefquelles les Romains avoient toujQurs eu tant de
refpea &amp; de vénération, &amp; auxquelles jamais ce dernier Légifl ateur n'a dérogé que quand il y a été contraint par quelque
g rande raifon d'équité, à laquelle il Q.' a plI fatisfdire que par cette
extremlte.
y IJ
D E

NOT A BLE S

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l

ROI T "

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1 72

:N 0

QUE S T ION S

D E

T A, BLE S

Mais comme les rairons qui ré11ilent à l'aélion ' des petits-fils
font toutes puifées dans la pure fubtilité de la plus [crupuleufe rigueur ~ll Droi,t ancien, ainfi q,u' on le p~ut voir dans ce long difcours cl A11t011l11S Faber, &amp; qu au contraIre la Doélâne de ce [çavant Interpréte ,Dy11US Mtlxellanus , [uivie par Bartole , &amp; pre[que
par tous les a~clens Doéleurs " eit ~rife dans la [oUlice de l'équité,
&amp; de cette ral[on naturelle qUI deitme aux enfans les biens de ceux
ql~ leur ont donné l'é ~re, j'embraffe pIns volontiers cette op1nion ,
, qu~ m,e femble appuyee fur des fondemens plus folides parmi DOUS,
qlU, 11 avons, fOUlms nos m œurs &amp; notre conduite à l'autorité des
LOIX RomaInes ~ que con:une à des , regles équitables &amp; rai[onnables, &amp; plntot par ChOIX &amp; par életrion ' que par ob]jO'ation
&amp; par néceillté. '
~ ,
"
,br

Car d'u~;) côte quelq,ue cho[e que' Faber ait alléguée contF~ 0ettè
~enfible ral[o11 , que le pere déshérité eil COllllne mort en ce qui eit
,e la fü;ce~on &amp; ,des biens de l'ayeu!', qllÏ, par ce_coup de f~mdre'
1 a .ou ~etnut, ou mIS hors de fa famille; &amp; ~ue cela étant, il ~1e do~
~oIrt etr~ mIS en ~ompte nOl) plus que s'j{étoit prédécédé, le te'xt!?
e a L?I 1. §. 7' [ed rI:J fi patruus ,if. de conjungo cum emancip.liber
le témoIgne claIrement 11ar ces mots d'Ulpien , nam eXhtf(,l'edatus pc:.
ter pro mortuo ha;betur.
.
'
, Et, s'il Y, a des Loix qtlÏ di'rept le , col1traÏ:re , &amp; qui nonoblfant
l,exherédatIOr:, cOl1fider-ent la, per[onne de 1'exhérédé coml ' é,ntablement VIvant &amp;
bl d
1
r
'
ne v
ill b'
,
"" capa e e t,outes €S IOl1ébons civiles
au 1- len que des nat~rell,es, ce n'eit pas à l'éga1rd des biens
te la Iu~ce,illonblde 'ce,lUl qUI , en le déshéritant, l'en a rendu ab[o ument, lncapa e, ~ l'a réduit pour ce fu)· et à l\~tat d'u
rmort &amp; prédécéd" &amp;
- . {; '
,
n enrant
li
'
-,e , p a:,r con equent comme Il ne remplit pas
tue ement &amp; reellement le premier cl
é
'
,aetrouve vacant &amp; vuide il n' a
'
egr ~ qm par 311111 [e
p êc!1e les petits-fils d'oc:uper c~ mél~~111l, d~ raIfon foli~e qU! e~~­
dron de !1ébattre la difpofition de 1 . egré, ~ parc a,11111 ~ aVOI'f
pere, &amp; dans laquelle ils Qnt 't' ' ~uA ayeul , qUll~~lr tIent heu de
cium pietatis.
e ,e lll)U emel1t préténts, contra offi-

&amp;.

1

Et d'autre part, 11 en la Loi pater ff. d '
Papinien a ré ond
.' . e moffic. teflament~
110ient lieu à feur '~y;~t les, en~q.ns ),ufre~nel~t exhérédés dondifpofition de 'fon 61s
aV~lt ~,~ pretént, de quéreller la
apparence de rai[on refi fi . accu el'
llloffici~fité; peut-on avec
u el cette meme atrlon aux petits-fils ~

&amp;: f'UI

A

'.

-

--

D

ROI T ,

Liv. II.

173

qui, en la [ucceffion de leur ayeul, font préférables à leur bifayeul , &amp; incomparablement plus favorifés &amp; par la nature &amp;
par la Lei?
Papon dit que ce n'eit pas comme pere qu'il aura cette ae~
tion, mais COlmne émancipateur, ex ' Z. I. &amp; feq., if. fi à patrz
quis manumis, &amp; cite Viglius; &amp; par ainfi la LOI pater, 1(- de
inoif. teflam . n'établit point l'Edit fucceffoire en la querelle d'mofficiofité. Papon , Note I. livre 7. titre de la nullité des teftamens, page 490. &amp; ne fait point de conféquence pour les
petits-fils.
. Auffi quelques efforts que Faber ait fuit pour combattre les
,petits-fils, &amp; affoiblir tout ce qui les peut appuyer, il n'a rien
dit qui foit airez fort pour montrer qu'en cette Queition il y a
plus de raifon d'accorder cette a8ion au pere du teitateur qu'à
{es petits-fils , comme il paraît en parcourant les principales raifons
qu'il avance.
, Il dit en premier. lieu que la rairon de l'Edit fucce~oire ne convient point aux petits-fils pour leur mettre en mam la querell,e
d'inofficiofité quand leur per~ a furvécu au fien , parce qu~ c~t EdIt
a été fait afin que l'hoirie ne de~eure pas vacan~e au pré)U~ICe de,s
créanciers ql! i ne [çauroient à qm s'adreffer ; maIS par la me me raIfon il dIt fallu renlfer l'a8ion d'inofficiofité au pere du teftateur ,
fon 'hoirie étant acceptée par celui qu'il avoit inftitué héritier en
, l'efpéce de la Loi pater ; ~ fi on replique à cela~le ,le pere p;étérit
'pouvoit exercer cette aéhon ~ans le [ecol:rs de 1 b?,tt du Preteur z
'o n répondra qu'il en eft de meme des' petIts-fils qlU {e trouvent au{I1

, ,

'

pretents.
,
1
•
,
La feconde r31[on de Faber,
que ce pere etOIt offen[e en [a
per[onne propre par le mépris de la, prétérition, &amp; que ~ett,e injure
lui ouvroit le chemin à la querelle moffic. teflament. malS 11 en eit
de même ' des petits-fils, qui, par la prétérition, ne font pas moins
o.ffenfés &amp; méprifés que leur ay~ul , &amp; encore le font;ils b~aucoup
plus, les de[cendans étant plus )\.1fiement &amp; plus neceffiurement
appellés à l'hoirie de leur ayeul, que les afcendans ne le font à
celle de leurs defcendans , qui ne leur eit due que par commifératian &amp; contre l'ordre de la nature, L. nam &amp; Ji parevtib. if. d~
in off. teflam.
Contre ce raifonnement , ce fçavant Interpréte dit, que l'ayeul
Uj; fait point d'injllrè à fes petits-fils quand il ne parle point d'ellx,

ea

......-.
'---

-

---- ---,

----

�174

QUE S TI 0 N S

leur pere étant en vie &amp; juftement exhérédé fous cette l ' 'bl
' fi èO bli
,
'
LOI e
cO u1
em· que l'daYI eu l~de
dg éd"
r l1'lftltuer ou d'exhéréder fes petitsfi Is que quan e pre &lt;:c s e les ~n!ans rend ce premier dégré vuide &amp; y appelle les petIts-fils; maIS Il en eft ainfi du pere quand le
fi,ls qm tefte , &amp; 9UI, peut tefter a des el1fans, puifqu'en ce cas il
n eft pas auili oblIge de parler de Fon pere ni pOUl' l" ft't
.
, 1 1 1 1 uer, 111
pour l'exhéréder.
1

\

D ROI T ~ Liv. II.
] 75'
cefforio ediElo, pour en inférer que cette aé1ion ne va pas fucceffivement d'un dégré de proximité à l'autre entre ceux qui font
d'une Iilême ligne, fuivant cet Edit, mais feulement entre ceux
qui font de diverfe ligne en un même dégré , ce qu'il ne prouve
. par aucune Loi ni par aucun Doéleur, mais c'eft une diftiné1ion
qui n'eft autorifée ni d'aucune Loi ni d'aucune raifon; &amp; au
contraire 0n peut dire que le pere eft vraiment auffi proche de
fon fils, que les enfans de ce même fils en ce qui eft de l'ordre de
la nature, le pere ,tenant le premier rang entre les afcendans , comme les enfans le tlennent entre les de[cendans : mais il n'en eft pas·
ainfi de l'ordre dll Droit Civil, qui a réglé les fucceffions , &amp; où
la proximité des afcendal!s n'eft point du tout confidérée quand il y
a des defcendans; de forte qu'on ne peut pas dire, fans faire violence aux principes du Droit , que le pere foit en un dégré plus
proche que ceiui des petits-tils ,quoique dévancés par leur pere
quand il s'agit des biens ~ de la {uccefiion de leur ayeul, &amp; de
préférer un afcenc1ant aux defcendans en quelque dégré qu'ils foie nt.
Il {emble que la Loi fi quis filio exheredato , if, de injufto rupt. &amp;
irrit, tejlam. &amp; la Loi pojlhumus, §. fi filium , ff. de liber. &amp; pofthum. {ont auffi oppofées à cette aéhon d'inofficiofité , parce qu'elles difent en termes exprès, q:u e la prétérition des petits-fils, dont
le 'pere a été exhérédé, ne rompt pas le teftament de leur ayeul ;
mais c'eft d'autant que les Jurifconfultes parlant d~ la rupture d~l:
tefiament du pere ou de l'ayeu~ , n'ont jamais entendu parler de
celle qui peut être caufée par l'aélion d~inofficiofité, mais feulem ent
de la l1l111ité qui vient de la prétérition qui rend le teftament nul
de plein droit, &amp; l'aétion d'inofficiofité vire à le faire refcinder &amp;
révoquer, ce qui préfuppofe qu'il étoit bon de foi-même, comme
a curieufement ob[ervé Cujas f1::1r la rubrique de injufto rupt. &amp; irrit. teftam. aufecon~ tome de [es O~vrages i &amp; ainii ces deux Loix
affoibliffent bien rélrgument qui a été tiré de ce que le Jurifcon{ulte Ulpien a dit en la Loi 1. §. fed &amp; patruus , if. de conjungend, cum emancip. que l'exhérédé eft tenu pour mort; mais elles
ne font point d'obftacle à ce reméde {ubiidiaire de l~inofficiofité ,
dont je trouve toujours un fondement {olide dans la Loi pater~~m,
.
Il Y a quelques autres objeélions dans Gomez &amp; dans Va[qllius ;
auxquelles cet autre Doéleltl'-Efpagnol Joannes Gutierez , qui eH:
le dernier qui avec ,beaucoup de foin &amp; d'étude a écrit llrr cette
D E

NOT A BLE 5

1

. , La "bl
troifiemer objre' élion de cet Auteur eft fion d'ee nIT
r.
.
un pnn
..
Clpe venta e; lçavolf , que la querelle d'inofficiofité 'ft
celui qui a été déshérité, ou expreffément par le n e que pour
Cite
t
1
l"
,
pere, ou tamel: par ~ mere, a preténtlOn de laquelle tient lieu d'exherédatlOn , ma1S la con[équence qu'il en tire contre le
'fil '
eft détru'~
l d' 'fi d
s petlts- s
,
ILe par a eCI IOn :e Papinien en cette même Lo[', r "l'
n y a que la [e l
é é "
d
' car s 1
dt"
u ;. IPr t ntlOn e la mere qui paŒe pour une exhéréa Ion tacIte, le 011 le fentiment d
A
1
il eft parlé en cette Loi ne {je
e ,cet ~lteur, 'e pere dont
r'
,pouVOIt pas dIre déshérité
'
conlequent prétendre la querelle d'inoffi ' fi'
" , ' 111 par
f~it pas du teftament d'une mere ou d'un~@~:" pU1{qU IlI:e ,s'agi{VIent que Papinien donne à ce pere l'an'
d'" &amp;ffit?Ufifiefols Il cont
1
D
fi
l"llOn InO CIO Ité c
ous es Ol..-leUrS en conviennent f:
' omme
tant cette prétérition doit auffi t~ni~n~i:~ e;ceh~e~dun ,{eul ; ~
regard des petits-fils.
ex re atlOn tacIte au
1

par;.

!l

faut encore obferver que pOUl' fe dém Al .
,
quz , ff. de inoff. tejlam où le J 'f(
e el de la LOI fi ù
appliqué l'Edit fucceifoi~~ à la ~:~e~~7Ifultâ"Pa~u~ {emble avoir
mots, an fequens admittatur videndum ee 12 1110 clOfit,é par ces
fiat f ucceJJioni locus; F aber a voul
J ~, &amp; pl~cuzt pofJe , ut
re nce entre le pere &amp; les petits-fir mettrt cette raIfon de diffés
fon fils au même dégré que les enfa , que ~ pere eft à l'égard de
pas fi favorable que le leur &amp; ' ~sd équOIque {on dégré ne {oit
!?ré que les petits-fils, la 'déci~~l:~~ \a t~nt, plus proch~ d'un dére feul, &amp; ne peut pas convenir
, 0 1 pat~r conVIent au peclus par l'exiftence du fils
,aux petIts-fils qUI [e troUvent ex'
qUI
occupe le prem' . d' 1 d
cen d ans, y aJoûtant que l:fi
ffi
leI egre es defté, dont Paulus a parlé en alauLcc~ filO~ de .la quereUe d'inofficiofice llU' . qUI'ft
01 1 IS qUI
n' e ft qu•en laveur
Le d'une autre li
'
de
que
néanmoins en même dé .~ne F
cel~e de l'enfànt exhérédé ,- &amp;
in 1"ationalibus fur la LOI' gfil',
a~er fal~ cette même diftinéli~n
l'
t IS qUI
où l
'
a leu en la querelle d'inofficiofité ~
,1 avoue que la fucceffion
1 malS que Ge n'eft pas ex fueC

,

1

-- -

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-.

--

--

---

.- .

-

-

-

---- -

. -

---

�,
17 6

QUE S T ION S

o

NOT A L B E S

o

--

s'il efl prédééédé; reguliérement , J es en fans
viennem à la Ju cceffion ; à plus f orte Taifon,
fi l' exhérédé éto it.fils unique; J es enfans fontils préfér,és à des collatéraux quoiqu'il ait
!urJ/éeu; Ji ce n'efl que l'exhérédntion Je trouve f ondée J ur u/! maritrge contraété } ,ns le
conJ entement du per-e.
» L 'opinion com mune dl:, ,qu' au premier
"cas les enfans de l'exhérédé qui a furvél ) cu font exclus de la [ucceT!on de l'ayeul,
qui a prononcé l'exhérédation, i, la refelTe
"des alimens, que les Cours Souveraines
"adjuO'ent d'ordinaire à l'enfant exhéréd" ,
&gt;1 &amp; à°fes enfa ns
ex ~quitate. C'en: ce qui
» ea fort bien prouvé par Faber de error.
» pragmat. deoad. 1.9. ErrOl'. S. &amp; par F er)l

•

Liv. II.

riere, Cout. de Paris art. J 19, 11. 47, &amp;
" fuiv. Renuf[on , des propres ch. 2. fe Cl:. ï.
"n. 1 1. Auzanet, &amp; Ml'. Le Camus fur la
"Couttime de Paris al t. 319' DuplelIis, des
"fucceffions, liv. 2. ch. 1. &amp; Taifand Cout.
l) de Bourgogne tit. 7. art. 6. 11. 2. fOilt aulIi
» de ce t avis , qui ea: foutenu par Mr. Ta~
"Ibn dans fes concluuons rapportées dans
» l'Arrêt du 4. d;Août 1664. qui fe trom'e
"dalls le Journal des Audienoes tom. 1. liv.
,,6. ch. 41. c'ea: aulIi ce qui a ùé précifé» ment jngé par l'Arrêt dn 3. de Septem"bre 1683 ' qui ea dans le quatrieme tome
» dn Journal des ~udiences, liv. 8. ch. 18.
» Il ea: vrai que Du Perier Iiv. 1. quea:. 8.
,,&amp; Ricard des donations part. %. n. S51.
» fe déclarent en faveur des enfans; mais
» Du Perier ea: obligé d'avouer que la ri"gueur du droit ea: contraire à fOI1 fenti» ment. »
Mr. Efpiard de Saux examinant enfnite, ft
l'excluuon des enfans de l'exhérédé ne doit
avoir lien qn'en fft \'eur des defcendans, da
forte que s'il n'y a que des collatéraux, ces
mêmes enfans leur foie nt préférés; il adopte
l'opinion de Le Bnm pour la préférence
des ellf:lns , pour vû qu'on ne foit pas dans
le cas de la déclaration de 1639. qui fonmet à la peine de l'exhérédation les enfans.
qui fe marient fans le confentcmellt de
leurs peres &amp; meres.

1)

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e

ÇW!I

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QUE S T ION · l X·
Qui doit payer la dette

T ROI S

Cl laquelle la chofe léguée efi obligée , ou l'héritier ou le légataÏ1"e.

quatre propoGtions font certaines en cette Quefiioll ,
&amp; ' il n'y en. a qu'une ql!~ foit dout~ufe &amp; d}fputé.e.. .
La prelmere dl: , qn 11 y faut [mvre la meme difiméhon. que, les
Jurifconfultes &amp; les Enipereurs ont établie au legs du bIen d aut rui , qui efi de rejetter la charge de l'acquiter, [~lr rhéritier, ou
d'en payer la jufte valeur au légataire, quand Il prou:,e que le
teftateur fçavoit qu'il ne lui appartenoit pas , ou d'en re)etter la
perte fur le légataire quand il ne parait pas que le ~e ~ate~r le fçût ,
L. 'cam aliena , -Cod. de Legat. parce que cette dIftmébon n a pas
feulement été étendue par les Jurifconfultes, au legs d'une chofe

B S E R V A T ION S.

g.luce. Il convient qu'à s'e n tcnir à l'étroite
fubtilité du droit) les enfans d'lm fils jufie-

M

•

e:

L Aqucll:!on
di{fertatioll que l'Auteur fait filr cette
e~ écrite avec force , &amp; t lé-

ROI T - ;

à Jon pere , J es enfans Jont abJolllment exclus;

Noël cum didicifJet quit f ecerat fili us fuus Canaam ait malediOlus Canaam f ervus f ervorum erit fratribus fuis ; &amp; la rai[o11 que Saint

•

D

ctlurs l'équité , ta èléciuOll d'une Loi qu'il
regarde , comme fou~lli{fant ~l1le déci!io,n e.n
leur fa veur, par panté de ra!fons, &amp; 10plnion de phtueurs Auteurs de nom.
Le jugement que Decormis a porté [ur
cette queaion e-(l: qu'elle ea Jort f avorable.
On ne peut en d~fconv e llÎr ~ fur-tout ap.rès
avoir lû ce que dlt Du Pener à ce fUJ et.
Mais doit-elle être fuivie ?
Voici comme s'explique fin la m€me queftion, Ml'. le Préfident Efpiard de Saux dans
fes Notes fm le Traité des fuccdIiolls , par
Le Brun addit. 84. après avoir ainu refumé
ce que dit cet Auteur liv. 3. ch. 5' feCl:. 1.
11. 9. &amp; fuiv. Si l' enfam exhérédé a Jur vécu

matiere en fa répétition de la Loi pater filiu m in tom. 2. de [es
Ouvrages, pal"t. 2. p. 92. ?ù il a exaél~ment répondu à ;ous .les
argumens de ceux qui ont reJetté la d0B:nne d: Ba;tole &amp; 1 apphcation de l'Edit [ucceifoire à la querelle d'll10fficlOfite; &amp; comme cette doéhine efl la plus équitable, &amp; en outre la r,lus commune ,
c'eft à mon avis ce-Ile qu'on doit [uivre dans le PalaIs.
Et il y a d'autai1t plus de [ujet de le faire, &amp; ~e pa.~er par-d~[­
fus cette extrême rigueur de la [ubtilité du DrOIt voIfme de l'mjnflice pour recourir les enfans ~épo1.lÎll~s des ~iens d~ leur pere ,
que les dernieres Loix ont aboh cette ll1humaI~1e Junfprudence ,
qui enveloppoit l'innocence des enfans dans le CrIme de leur pere,
&amp;. qui permettoit à la colere d'un pere iq:ité de l'ingratitude d'un
enfant, d'étendre fa vengeance &amp; la foudre de l'exhérédation. juf:
ques à la per[onne d'un petit-fils , [ans en excepter même cehll qUI
n'étoit pas encore en nature, 1. poflhumus if de inofficiofo tefia..;
mento , à l'exemple de cette vieille Loi de rigueur, qui fit que la
pre miere malédiCtion d'lm enfant fut prononcée par un pere offenfé contre le petit-fils qui n'avoit point eu de part en l'ingratitude
de [on pere qui fut Canaam , à qui Noé donna fa malédiélion pour
venger l'injure que Cam [011 fils lui avoit faite , evigilans autem
Chryfoflome en dit en fon Homilie vingt-neuvieme fur la Gene[e ,
c'eft que Noé n'o(a pas maudire Cam, parce qu'il avoit été béni
de la bouche de Dieu.
Cette Queftion rencontre une autre difficulté , pour [çavoir fi
par l'aérion de inoffic. ieflament. le teftame11t étant refcindé, ' le
profit en efl pour les petits-fils ou pour leur pere, l'exhérédation duquel efi: anéantie par cette récifion , &amp; cette Queftion eft auill-bien
d~fputée comme l~ premiere ; .mais je m'en remets à ce qUEl ce dermer poB:eur Gutierez en a dIt à l'avar/éage des petits-fils, au rBême heu, num. 24· après Rodericus Suarez qui eft du même fentiment en fa répétition de la Lai, in quartam .ff. ad leg. falcid.

E

ment e:hérédé, &amp; qui a ibl'vécu à fOIl pere
Ile peuvent pas débattre le tea:ament de leur
ayeul, ou de nullité parce qu'il les a prétérit) ou d'inofficiouté.'lYIais il appelle il rem fe-

cours

Olt

Tome

I.

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�178

QUE S T ION S

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.obli&lt;rée L. Ji res obligata 11. ff. de legato qm eft d Blprel:' , maIS
b
't
exprès
1 en ermes
" par Juftinien , qui a donné leJ .dermeres. red
au m
ed
les à la Jurifprudence Romaine au §.f 6, fi rem obltfa tam tlt. e
glegat. aux 1nlLl
ll.·t U tes , &amp; .c'eft ce qui m'a touJours
convmncu 1l!'
; car fans
, ,
cette ôrconftance de la confirmation de Iuftl11lel~ ',la q.uelllOn me
. aroitroit fort douteufe , tant parce que ce~te, ~~fhl~él:I,on ?l~ffe l,a
~axime gùi rejette t6utes les dette~ [ur 1heritrer a 1entIe.le ~e­
charge de-s légataires , que parce que Je trol~ve da~s la conftltutlO?
de l'Empereur Alexandre Seve re en la ~OI pr6!.d:a 6. Co~. Ade Ft~
deicomm. une parole dont nul des Interpretes ne s ~ ft app~lç u , .qUl
{emble détruire cette diftinél:io n par ces t eFmes, pr6!.1/a oblt?a:
t a per iegatum vel fideicommifJum relia.a h6!.res, luere debet :. m~xl~/e
cum t eflator conditiJmem eorum non tgnoramt ; c a ~ cette dI010n
( maximè ) montre que ce qui la fuit n' eft pas néceffmre à la ma?Cllu e
générale , qui la précéde ,. &amp; qui oblige' l"héritier .à payer 1a dette ,
dont les chofes léguées fe trouvent chargé es fUlvant. 1~ na~urelle
fi gnification de cette parole, qui n'emporte p as une l11mtatlOn .o u
reftrié:tion, mais ùne !impIe démonftration d'un plus grand DroIt ;
&amp; cette raifon me femble d'autant plus confidérable, que rAuteur
de cette L oi eft, de tous les L égiilateurs ,celui qui avec le plus
de foin &amp; le plus de confnltation a donné des Loix à l'"Empire Romain , comme a obfervé du M oulin fur la Loiji totas , Cod. de inoffic. donat. num. ). 8. col~ 1 0 4-. ce qui BOUS donne fuj et de- croire
qu' Llne diéh on fi important e n'a pas été ajofité e 1égérement &amp; ·inut ilement à cette confti tution , p l1i{que ce Prince n'en fai[oit jamais
fans le con{eil de 2 2 . ] uri{con[ultes , dn nombre de[que1s étoit Ulpien Autem de la Loi fi res obligata , &amp; l"'avis de 5o. Avocats, outre que ces mots du Jurifconfulte C ajus en la Loi licet 1). ff: de
do t . pralegat. licet placeat pignoratas res veZ in publicum obligatas
/Zaredem qui dare juffus efl liberare debere , témoig nent qu':avant la
conftitution de l~Emp ereur Severe , les Jurifcotlfultes n"étoient pas'
t ous d'accord de cette diftinétion, puifque celui-ci .rejette ab[olument &amp; fal;s ;d~~inétion le payement de l"obligation de la cho{eléguée :fur l'hen tler, &amp; en décharge le légataire, attendu même
que l'ex~ mple, qu'on a pris du legs du bien d"autrui a fort peu de
rapport a" cel~l dl~ legs d'üne cho[e chargée d\me hypotheque "
parce, qu Il 11 eft ,nen ~e plus étrange &amp; de pLus extraordinai'r e que
d~ le~uer ~n blen qm ne nous appartient pas, &amp; de difp@[er du.
bIen d autrUI, &amp; qu'il n'y a rien ni cl' étrange ni d'extraordinaire ~

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RO I T .;

Liv. II.

179

léguer un fonds de terre qui fe trouve chargé d'une ~~p~e dette,
qui peut être facilement payée des autres effets de l home .
,
Mais puifque toutes les glofes qui ont parlé de cette Q ueftlOn ,
&amp; tous les Interprétes qui l'ont traitée, du nombre defquels eft
Cujas fnr ladite Loi./i re~ obligata , conviennelilt de cette diil:inction, ainfi que témoigne Michaël Graffus au §. legatum quafl · 15elle doit paffer pour indubitable.
La deuxieme propo!ition qui eft encore moins di[putable eil: que
cette diil:inéhon ceffe quand le legs eft en faveur d'une perfonne
- fort proche ou fort cherie, comme fe roit l'héritier ou la caufe pie;,
car c'eft ainfi qu'il faut néceffairement interpréter ces mots de la
Loi Ji. res obligata nifi , fi v eZ hanc v el aliam rem reliClurus f uijJet Ji.
JcifJet obligatam, qui font confirmés par la Loi p radia , Cod. de fi·
deicomm. &amp; par Juftinien en [es l nftitutes.
La troifueme, que c'eft au légataire de p.rouver que le t eftateur [çavoit l'obligation de la chofe léguée, fuivant l'aveu com- ,
mun de tous les Doéleurs, fondés fur le §. res aliena de Legat. aux
Inftitutes.
La quatrieme, que cette diil:i:nélion &amp; réfolution n' a point de
" lieu, quand par quelques ,circonfl:ances il ~aroi~ que ,le teft~teur, l'a
entendu autrement , fmvant les mots d Uiplen nifi fi alto ammo
fuerit ~ en la même Loi fi res obligata.
La cinquieme eft, que cette diftinétion ne coricerne que le legs
d'une chofe fpécialement &amp; particuhétement ob1igée ~ car encore
que les ll'lterprétes ne l'aient pas obfervé , il eil: pourtant évident
que c'eil: ainfi qu'il faut entendre toutes ces Loix, comme leurs
t ermes &amp; la matiere le font connoitre ; car aut rement il s'ea,fuivroit que tout légataire ' d'un fonds de terre , feroit obligé à
payer une partie des dettes du teftateur, v{r qu'il n'yen a point
dont les biens ne foient chargés de quelque hypotheque, &amp; qui
plus eil:, je crois que ce n' eft qu'au cas d'une hypotheque tout-àfait refireinte en la chofe léguée; car quand l'hypotheque fp éciale de
q uelque fonds eff accompagnée de la générale, cette [pécialité eft
'd e fort peu de' confudération, comme a ob[ervé du Moulin en une
matiere qui a quelque rapport à celle-ci fur les Coutumes de Paris,
tit. 1. des fiefr, §. l g. gloff. 1 · in v erbo arp ent. n. 1 1.
Il n'y a donc 'de la difficulté qu'en l'interprétation de ces parol es d'UIpien en la même Loi, v el potefl aliquid efJe f uperfluum t'xfoiuto i&amp;'e: (ûieno "qui pour être claires &amp; ,nettes, ne laiffent pas
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d'avoir un Fens fort obfcur en la maniere que ce Juri{Col1{ulte les a,couchées; car il n'y a pas de doute qu'il n'ait entend;r cl' excepter de
la difiinétion dont je, vi~ns de parler le ~~gs, dune c?o{e. dont
1~ valeur {urpaife l'oblIgatIon ; en forte q~ Il li eft .pas. mutIle a.u
légataire, quoiqu'il [oit charg~. d'en acqUlter l'oblIgatIOn , ~nai~,
la difficlùté eft, de {çavoir s'il a voulu appliquer cette exceptl?n &lt;li
l'avantage du légataire ·, ou à l'avantage de l'héritier, c'eft-à-dIre "
s'il a entendu que quand la valeur de la cho[e léguéè ex.cede 1'0bli&lt;Tation, il faille qu'elle [oit acquitée par le légataire, [Olt que le
teftateur eût ignoré l'o.bligation ou qu'il l'ait [çûe ? Oll bien fi en
ce même c.as il faut toujours &amp; indiftinétement reJ.etter le payement de la dette fur l'héritier encore que le teftateur l'eût ignorée,
qui eft l'opinion de la Clofe , tant de la Loi fi res obligata , que de
la Loi pr~dja; &amp; auffi la plus commune ré[olution des Doéteurs "
quoique fort di{putée , Felon le témoignage de Graffus au lieu
déjà allégué, mais poutant réprouvée par Cujas fur ladite Loi fi ni.
o,bligat(l.
Et en effet le fentiment de Cujas a grande àpparence de raifon ;;
car il n'e1t pas vraifemblable que. le Fens d'Ulpjen ait été de donner plus d'avantage au légataire, quand la plus value de la cho{eLéguée lui en acquiert quelque utilité, que lorfque le legs lui dl
tout-à-fait inutile, &amp; qu'ainti i.l eft fans effet; &amp; quoique les glo{e s cl' Accurfe &amp; des autres concourel11t en l' opinion c~mtraire , toutefois celle de. CHj,as. Fe·trouv.e conforme à cette petite glofe de l'an~ ,
cien intel;préte Joannes , in verbo Veb potefi, en ces mots, repete fi,
non "quod t1;ahùur ex verbo nijj; de forte qu'~l tient qu'en cet en...
droit Ulpien a parlé du légataire q~lÎ He trouve rien dans la valeur
de la chofe M~llée pa.r-de.ffus. la dette, dont eUe eft chargée t
. E:omme fi. Ul}llen aV01t. dit , velo fi nonpotefi aliquid efJe [uper-.
fiuu.m , e40tuto are a.lzeno ), glll cil ~n effet le. [entimel1t de,
CUJ as.
~ais puifque l'avis le plus commun des Doéteurs conforme à,
~e~Ul de toutes les aut.res glofes , eft pour l' opi.nion contraÎlie , &amp;.
:a 1 avantag:e dl'1. légataIre, la eaufe 8.uqLÎel c,n cette Qllefiion me
f~mbte to~ours favora?le., parce qu'elle. a pour 8ppui ce princip~
tl~é des 1 2 .• Ta~les qUl rejette toutes les dettes [ur l'héritier ; j'aime,
~m~ux applaudIr à cette Doétrine qu'à celle de Joannes &amp; de
CUJas; vÛ mê'me qu'on ne ~eut routeniL' le cOI)~raire qu'e n alté....
l'ant la contel):ture &amp; la figmficatlOn naturelle des termes de lai
•

Liv. II.
181
Loi, &amp; en changeant en 'u ne négative ce qu'Ulpien a dit en termes affirmatifs, par ces paroles, fi quidem fcit eam teftator obli~
gatam {lb httrede luenda eft , nifi fi animo alio f uerit. Si nefciat à fideicommiJJario, nifi Ji veZ hanc veZ aliam rem reliElurus fuiffet fi
fciJfet obligatam ; &amp; l'interpr;étation de Jaalmes eft ouvertement contraire à 1a propre fignification de cette diétion ,. vel, qui eft une
disjonél:ive qui joint ce qui 'la fuit à ce qui la précéde, &amp; fait
que toutes les deux font de même natme.
De toutes ces propofitions , il s'enftlÎt que c'e ft fort rarement '
que le légataire peut être chargé de l'obligation impofée à la
cho[e léguée, quand il ne s'agit pas d'une cenfive ou ·a utre redevance annuelle, &amp; ab[olument réelle &amp; inhérante à la cho{e ; car il
faut que beaucoup de circonftances concourent. Premiérement
que le teftateur ait ignoré l'obligation; ce qui ne peut p8S arrivel~
quand c'eft lui-même qui l'a contraétée, ou ceux de[quels il dl:.
héritier.; d'autant que il la dette n'eft pas affez vieille pour être
pre[crite , il lui en aura donné la connoiffance, &amp; ainfi cela ne
peut bonnement arriver que quand c~eft un fonds de terre que Ie
teftateur a acquis d'un homme obéré.
Il faut auffi que ce foit une obligation fpéciale &amp; partîculiere ~
&amp; même,. felon mon fentiment, que les autres biens du teftatem
n'y [oient pas obligés .
Que le légatair~ ne {oit ni proche parent, l'li l'lm des héritiers
ni tll1e çau[e pie ~ &amp; (Se n'eft gueres qu'a ' ceux-là qu'on fait des
legs.
Et enfin que la valeur de la cho{e léguée n'exce de pas celle de
l'obligation, &amp; qlùl ne paroiffe pas que le teftateur R voulu que le
lé gataire en fût déchargé par l'héritier .
Le Doél:eur Cancerius , val' . .refol. part. 3. tit. d'e legato rJum. 2'~
b 3. allegue plufieurs Auteurs qui tiennent qu"en quelques autres
cas l'obligation eft rejettée fur l'héritier; mais ce font des écri:vains inco.nnus en cette Province, où ils. n'oJ'lt point acquis d'au. "
tonte.
Automne en. fa conférence du Droit Romain avec le Francois:
•
_ a touché cette Queftion fur la Loi pradia , Cod: de fideicom. mai$:
il ne s'y eft gueres travaillé ; car p0UY tout clifcours il a prononcé
eette briéve &amp; hardie [entence, abrogtmda efl Lex ifta quia. cmn'
tefiator. f,egat , videtu'i" Lega·re jus quod hœbet in-re , &amp; ide à h~pes. rzow
t-f&lt;n~tt.t.r l.uere. Surquoi je dis ,après Saint Augufb..l1 ce qu'ü aVQlt:
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oui dire à [on ami N ehridius, audi de quafiione m~gna refpo~fio~
nem brevem en [on Ep1tre 23' &amp; vOJy ez fiu' ce.la MI{inge~, ,zn §.
fed &amp; fi rem obligatam ',th. ~e legato ~l1lX Jnfi~tutes , ,~u 11 etend,
aux legs d'un ,intime allll , &amp; a ceL~~ ,llJ.tUl, [OUit faIts ~n, 1 ecompen[:
de quelque mérite, ce que ~a LOI d.l~d un legs faI; a ,U~&lt;1 ~arent ,
&amp; pour ce qlÙ eft du legs q~u excede 1a ,valeùr, de 1obbg:tlon , ce
qu'il en dit me [emble très-Jufie ; EçavOI~, qu enc?re ~u Il !1e paroiffe pas que le tefiateur eût connoiffance de l'oblIgatlOn , Il "faut
néa11ln~ins, que l'I;ériti:r la" paye qu~nd el~e efi, fi grande, q~: Il n~
refterOlt nen au legatarre s Il la payoIt, qlU efi a mo? aVIS 1 mte~ .
prétation la plus équita~le ,qu'on peut d?nner à la LOI, &amp; de fUI'"vre la difiinétion de la. fClence &amp; de l'Ignorance quand la cho[e
excede la: valeur de l'obligation.

o

,

Liv. 1J.

Du Perier, après avoir rappellé les cir_
conltances qui peuvem faire rejetter fur
le légataire la ,charge de la datte, à, laquelle
la chofe légnee fe trouve obllgee , obferve qu'il eft très-difficile, qu'elles fe trouvent réunies; &amp; il a rai[on. Par exemple, il
dit qh'il eft né€eiTaire que la chofe léguée
foit fpécialement &amp; uniquement hipothéquée; car Ii les autres biens du teO:ateur
éro'iellt aufIi hypothéqués, il ,ne doit, felon
lui , y avoir- aucun doute que ce ne foit
à l' héritier à décharger de la dette la chofe
léguée. Or en France "comme l'obferve Serres
d ans fes InO:itutions du Droit François liv. I .
tét. 16. §. $,' l'hypôtheque, fpéc~ale ne "a jamais ' faus la,général'é , tellement, dit-il, que
l'hypotheque fpéciale que les créançiers peuveilt fiipuler fùr certains fOiids ne déroge jamai.s à leur liypotheque géntrale fur tous les
biens du débitem.
AulIi tient-on communément pour maxime
; &amp; L111S reO:ritl:ion ; que s'agi,iTant d' une
familiaris , q'uo conunodiùs vitam mulier duceret, ( plus enim Teditus ex pretio "qualn ex dette, c'eJ1: à j'héritier à la paye r parce qu'il
fundo habebat ) ad aZienationem 'procerrzJ!èt , doit faire jouir le légataire de la chofe lénon videri fat:lClm fuijJJè !ldempticJ7lem léêifum guée. C'eO: par cette l'aifon' que l'on juge,
efl pel' Zegem , fideicommiffa, §. Ji rem ff. de 101{qn'il s'agit d'un legs fait en faveur des
legato 3 0 • ex qUtl vulgata eliciwl' diflinétio rem gens demain-morte, que l'héritier doi t payer le
legatam non videri ademptam , Ji urgente ne- droit d'amortHTement. Mr. de Catelan liv. 1.
ch. 86. ,à la difJéFence d'une donation pour l,ac~[Jitate alienata jit, '
,
Il Y avoit une circbnO:ance " qui paroiffoit quelle il faut auffi payer k chgit d'amortWe_
,
'
"
j e, e (
lll ll, l
a mallFmorte
e11'
' e,meme
a' l'ac_
·bie n favorable au légataire. L-e t~0:.ate5': ~t~\l:t' m e-I~t'
au lit de la' mort, deux ans ·'apres aVOH fait ,q~iter;, &amp; la ·TaifOil de cette différence en
ce tt e aliénation" voulut faire un codicile, Le que la donation eO: un contrat Oil l'on ne pellt
Notaire l'avoit entiéremeytt écrit , mais le riem fuppl éer; &amp; la main-morte doit s'impu_
,teflat e,ur eXl~ iFa avant ,qu'il e,ut pfi le liglQer , ter de n'al'oir pas ftipulé q11e le donateur
&amp; qlte la Jeéhwe , oa publication, en eût été p :&gt;y,eroit le droit d'am,ortHfement; l'on !le
faite; il yal'oit cette difpofition ; ledit fieur pl'~lilme pas que ce donateur ait von lu s'en
de Caze a,retranché le lègs de'70qo. , li'll. qu'il , c;1Jarge~; au lieu , qu'1'l cft à préfumer que
avoit f ait par J ondit teflament à Pierre Roche- l.:! t eO:atem a entendu que fon héritier probrun, de III famme de 1000. liv. par !linfi le- cureroit au légataire le moyen de j ouir paidit Rochebrull n'aUTa à prendre que 6 0 0 D . li v. fibl ement de la chofe léguée.
feulement, fui vant les termes dudit tefla"Mr. ~ e Catelan rappo~t~ aufTi, ch. 4r. d~
, 'meht , &amp;- lefdites ,1000. Jiv. qu'il TetTaIl ~ h e me me 111'. t. 1:1n Arrêt qm Jugea que le teO:adu legs , ledit fieul' de Caz~' ks legue ; &amp;- liliffi teur ayant légué une fomme qui lui étoit dûe
iL Dlle. J acqueline d'A l'quieT , ,fille de fou par tel débiteur, l'héritier t toit fenlement
yeur Mi chel, &amp;- de feue Dlle. IJabeall de obligé de dél il'rer au légataire les aéJ:es , ql1' il
a pour établir 'ia dette; ou à affirmer à ferCaze, Jœul' du codicillant.
Malgré ces raifons , l'Arrêt qui intervint le ment qu'il n'en a aucun.. Décilion conforme ~
~6. de Janvier q 04. an rappor\: de Mr. de celle de la loi: Sific legatu.m §. 1. c,.
,
Meyronnet, jugea Cj'ue le legs avoit été révo- de legato 1 0 •
qué par l'aliéuation.

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Aus cette queftion , l'auteur donne d'abord, comme la regle que l'on doit fuivre ,pour décider qui de l'héritier, ou du
Itgataire doit payer la dette à laquelle la
choie léguée eO: obligée, la diO:in8:ion êtablie par rapport au legs de la chofe d'autrui.
Si le t efrateur a crû en ê~re le propriétaire,
le legs efr nul, parce qu'il eU à pr~ftlmer,
qu'il n'a entendu en difpofer en faveur du
légataire" Iilu'autailt qu'ell e lui apparte.noi,t .
S'il eO: prouvé, au con traire, &amp; c'eI!: au IÉgataire à rapporter la preuve, qn'il [çavoit
qu'eUe appartenoit à autrui, il faut que
l'héritier J'achete pour la remettre al( légataire, ou qu'il lui en paye l'efrimation. L eg.

\
\

ROI T

' Pierre de Caze, 'Ecuyer, légua par fon
-ft(l;ament il Piene Rochebnm ton filleul, &amp;
p etit-fils de L1 femme, qu'il avoit époufée
en fecondes nô ces une maifon, limée dans
l'a-grandiffeme nt de la ville de Marfeille. Il
J'aliéna deux ans après , pour le prix de
7000. liv. Le légataire fomen®Œt qu'il étoit
dans le cas exoepté par la loi, que la modicité de la fortune dn teO:ateur l'avoit réduit
'à là l;éoeffité, de veH('l!'e cette' ma-ifon ; qui
,n'ayant'que $. ou 600.liv. derente,étoit chargé .
de l'entretien de qu:atre perfonnes; qu'il ne
,retiroit al1:nu.ellemeHt que L$O. UV. pour le
loyer de eett\!rnaifon, &amp; qJl'en la vendant
an prix de 7'100. liv. H s'ét9it procnr~ une
augmentatiou âe rente de ~oo. Ii\&gt;. Le It!gat'lire citoit à ce-filjet la d~cif. I I . de Mr. le
Prt.fidelJt de St. Jem) , Ôll ce MagiO:rat exa.,.
mit~ant la quefliol~ COJllcernant l'efpéce d'aliénation néceaaire qtle la Loi a eue en vue ,
s'explique en ces terme s. CUJm angl~{èiiÎ rei

B S E R V A T ION S.

du légataire. Serres dans fes InO:itutions du
Droit François Uv. 1. tit. 10. §. 4. rapporte
un Arr&amp;t dn Parlement de Touloufe du 10.
de Mai 1697' qui jugea conformément à la
dtciGon de la Loi citée, que la préfomption r"fultant de la parellté difpenfoit le
légataire de la preuve , que le teO:ateur
fçavoit qtle la chofe lég~lé e ne lui appartenoit pas quoiflue l'héritier fut plus proche
au te(!;ateuoF , que ce légataire.
Ce.tte même Loi 10. cod. de legato n'e!l:
pas la [eule qui [ilr cettte matiere oblige de
recoul1Îr à l'art fautif des conjeéJ:ures. Si
le teO:ateur aliéne -la choie léguée, l'héritier
eit-il obligé de la racheter) ou d'en p ayer
cum aliena, cod. de legato inftit. tit. de le- 1&lt;\ va'ieur au légataire ? La Loi II. §. Sj
gat. §. 4. leg. 14. &amp;- 3O. ff. de le~at . 1 0 . , rem ff. de legato 3. decide en favem du legaMais il y a une exception à admettre; c'e(!; taire, mais 'avec cette condition que l'aliécelle du cas, oi~ le legs eO: fait en favem d'ull natioll ait été faite -par néceffité. Si rem
parent, ou de quelqu'autre perfonne chere fu am tejl~tor le/Iaver~t, e.amque r;eceffitate
au teftateur. L eg .. 1 O. cO,d. de legctt. De forte urgente aüenavent fidezcommiffum pell poffe ; &amp;
que, cette reO:I1éJ:!Ol~ qlU, prononcée p~r la tout de fuite elle ajot?tte cente autre exception.
La! , ~~ rec~nnue par tous ~es Auteurs, Jette à moins que l'héritier ne prouve que J'indans, 1.1l1certl~u,de ,des co nJeéhues , &amp; rend t ention du teO:ateur a été de révo qu er ,
la declqon, arbitraIre.
on rendre imlcile le legs. Niji p1l0betlll' adiueft
"Henns I.IV. 5, ch. 4· 9
43. met à ce~te 71lere ti , tdfatorem voluifTe, pl'obationem al'"
meme LOI" Ull~ ~xcept101~, que Bretonlller tem mutat&amp;! voluntatis ab hc:eredibus exigendam.
a?p~ll~ }~'eS-JUdlCleufe. , C efr celle du cas,
C'eO: ,dans un [Ens abandonner la décilion
on 1 helltlel ef!: plus ploc,he, ou plus cher aux conJeéJ:ures. Ces feuls mots , urgente neau teO:ateur ,qul!, le l égat~lre . Il m~ femble, ceffitate, laiffent dans l'incertitudc,fur l'efptce
911e c~tte:xcep~lon eO: OIGv~ ; car II e~ to~- de néceffité) qui peut faire prélhmer que
J?111 6 a plelilmel que lapelfonne de 1 htrl- le teO:atem 'a réellement entend\t r~vo quer
uer a été plus chere au taO:atenr que celle le legs'.

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Si t'on peut flipuler les intérêts d'une amende.
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tegle certaine en Dro1t , -que les peines péCUnIaIres
ne porteritpoint intér~ t, comme a obfervé Cuj as fur la L. 1. Cod. de
fifcal. uf ur. lib. ra. du Moulin en fon Traité de ufur. qU($fl· 25, num.
2'} 1. ,Antonins Faber en fon Code ·tit. de ufur. def. 4. dans les Glofes, glofJ. ultimo le texte en eft certain dans la Loi derniere ,ff. de
Magijlrat. conveniend. &amp; en ladite L. 1. Cod. de fifcal. ufur.
La raifon en efi que l'intérêt eft une peine, &amp; qu'ainfi dar~tur
pœna pœn.e" fi daretur ufura pœn.e, &amp; comme par cette raIfon
non datur ufura uJur..e , nec acceffio accejJionis ; nec qualitas qualitatis ; on ne pe.ut pas auŒ 'demandet intérêt d' un'e peine, qui eft le
raifonn,eLnerlt de cès mên'1.es Auteurs, &amp; cette, QueUion ne peut
rencontrer que deux difficultés.
La premiere , fi cette maxime empéche qu'on ne puiffe pas s'obliger aux intérêts d'une atnende pécuniaire par une convention
'ou . tranfaétion : La feconde, fi ell~ . a lieu tndiftintl:ement en
'toutes fortes de peines, ou s'il faut diftinguer les amendes que le
Jurifconfulte appelle mulElas, qui font celles qui dépendoient de
r arbitrage du Juge, d'avec celles qpi s'appeHoient proprement pœ,n($ "c'eft-à-dire , qui font établies &amp; déterminées par la Loi, parce
.que la Loi J. Cod. de fifcal. ufur. rejette bien l'intérêt des peiNes
l~gitimes , mais non ~as l'intérêt ,de celles qi.1'on appelle mulElas ;
al116 qu'a ob{ervé CUJas fur cette même Loi, &amp; plus particuliérement fur la Loi 20. Cod. de ufuris.
~a ~iiJiculté de.la premiere vient de ce que'la Loi dit bien, qne
le ~ l11terets. d~s pel11es ne font pas dus , mais elle ne dit pas qu'ils
f01~nt pro?lbes,. &amp; ?e s'en trouvant aUCU1~e qui en défende la ftipulauon ou ~ e~a~I~n,I~ f~1~ble qu'il n'y a point de raifon de les mettre
au ran~ des l~terets IllICItes ou rép~ouvês ; mais pourtant je fuis de
co~traIreFentlment,tant parce que le Jurifconfulte Mod'eftin en cette
LOl de~l1le~'e de l!1agifl. convenien . ~t.ablit cette regle par ' des termes nega~Ifs qm emportent ' prohIbItIOn, conflitutu m efl pœnarum
t!{uras'pet~ non polJe, attendl~ que s'ils ne peuvent point être demandes, Ils ne peuve nt auffi Jamais être dùs ; car tout ce qui peut
,1

être

DE

DROiT'; Liv. 'II. -

;rS5

~tre Ml légitir~etneAnt , peut êt~e auffi légitimement demandé., que
'parce que les l11térets dune pel11e étant comparés par les Interprétes aux intérêts des intérêts, &amp; étant confidérés comme une peine
d'une autre peine, &amp; tanquam accejJio accejJionis, il s'enfuit que comme
les intérêts des ültérêts , &amp; la peine de la peine, [ont illicites &amp; réprouvés par la Loi, les intérêts de la peine le font ',mffi; &amp; par conféquent ils ne peuvent pas être fiipulés, 1).ul intérêt illicite ne pouvant
être rendu liûte par la convention des parties, autrement les tranfactions couvriraient le :ri.ce de l'ufure , contre la maxime établie-par
les Doéteurs &amp; PratlCIenS , &amp; autorifée par les Arrêts rapportés
par Brodeau , littera T. cap. 7.
Et pour ce qui eft de la feconde ,il faut, obferver que Cujas ni
aucun autre n'a pénétré ~ans les motifs de cette diftintl:ion la'
,
,
que Il e n eft appuyee que fur le texte de cette Loi 1. Cod. de fifcal.
ufurr. &amp; il n'eft pas poffib:le de trouver eh cette Queftion une raifon
de différence entrê les intérêts de l'al'I1end~ appeUée mulCla , qui
eft l'amende arbitraire, &amp; de celle qui eft appeIlée pœna , qui eft
la peine légitime ordomiée par la Loi ~ la faveùr n'étant pas plus
grande en l'une qu'en l'autre, 11Î du côté du créancier, ni du côté
du débiteur, pour rendre l'amende arbitraire fufceptible d'intérêt$,
&amp; non pas la peine légitime; mais au contraire il y auroit plus de
fujet d'approuver les intérêts d'une peine légitime ordonnée par la
Loi même , qui ne peut jamais rien faire d'injufte , ni par erreur .
ni par paillon, que de. celle qui vient de i'arbitrage du Iuge, qlJ
peut fouvent errer &amp; faire injufiice.
En fecond lieu, cette diftintl:ion en tout cas ne poutroit avoir
lieu dans les termes du Droit Ecrit qu'aqx amendes ou multl:es adjugées pour des ·crimes légers; &amp; in levioribus deliélis; parce que
celui de nos Interprétes &amp; Praticiens François, qui a plus curieufement difcuté la différence de ces deux.fortes d'amendes pécuniaires, d'Argentré fur les Coutumes de Bretagne in ve1i'bo amende, col.
123. num. 1. 2. &amp; 3. a remarqué &amp; juftifié clairement que les
amendes appellées •. mulCl($. n'étoient q,ue pour les crimes légers;
en forte que lor[qu ils étOle nt aggraves par quelque circonftance
importante , ce n' étoient .plus mul51.e , mais peines, atrocitas faéli
mulClam 'in pœnam transferebat; &amp; par ainii cette exception des
peines appellées muléla, feroit de peu de coniidération parmi'
nous.
Mais en dernier ,l ieu je la crois abrogée par deux raifons .; l'une
Tome 1.
Aa
.

-

-

---

---

�'186

QU

:fi 5 T ION- S

NOT A n, LES

D E

eft que', comn1e il a été ob{el'vé , elle n'a. pOÙlt dé rai~~n folide , &amp;

ne p.e ut être fondée que [u~· ql~elque /.crupuleu~e [ubtll1té , ou pl~l­
et [ur quelque utage partLCUlieF Cfl!ll nous eibncotmu, ce- que Je
p~éfume d'autant plus V01QllùerS, qu'il n'el:} ~{t par1~ qu'eld cette
Loi rangée t'Ous le titre de ft.fcal~ UfW". ~e CJ;Ul l~ a fa'l~ fOLl~çOl;}neJj
que c'était quelque awantaKe q-ùJ.e te FIfe s étOlt att~lbué, &amp;, que
puifque comme nous ne nous [Ql;m:.r.res, [ou1-11i$ aux Lmx RŒmU4JeS,
que co~ne à des tegles &amp; à d~s. d~cifio-l!ls éqpitahles ', &amp; l:OIJ. pas
1?ar: raifQ.l1 d'empire &amp; de [~lbJeéb0111, , HOUS ~ouvQns: f~cJ.le;nent}
nous difp,ell~er: de ce~les, q~;," f~l~m nos m œ1llS &amp; notle uiage ,
[ont d'eibtuees .de ra1fo11 &amp; a eqmte. ,..
,..,
.
L:autlie r.aiIol). efr , que 1iomtes- les. pemes pecul1Ialre~. etant 1\1:3 111telllant qFIDjt;raiœ s,,~ il ci'y a, .~lus d~ di.fférence' .1?a~mAl l~O~S mur'
mul,Clas'f:J' j(.œ,rt,q s ,;.. &amp; partant 11 faut ?~ que les ,~ntel:~ts [?1el:t .re ~
jettés en,. tOLlte- [ort~ cf,amende Récmnallre "ou CJLJ.:l Ils [oll,e ut J..nd1ftua1c/ te ment Cl\l?pro~l~((~ &amp; aclj-ug:~.s~;pJr outre que ta taUon. vent qu.e
n·Qus. pat:~qp.s,Jl?~tl.tôt à .1.&gt;&lt;1, qjmÜ;l(ll~~n qu1à l'augme1:tatl?U de~ peln~s , l'l)'fàge.ûO,us.lp.o.ntr;e qll'Ol~ I?'a pas) accoutume ~ en ad)ug€.r
les iptérêts, l1Ql1 plus qjll~ de dIftl;n.gm:r en- cette matlere les Gnmes graves das, legel's, &amp; les mulétes d~s p-eines , le n0111 alêl;t1€·
d~ multt~ [e tWlwa-nt qDoli en. n;Q.tre langue €lui n~3.: point d~ mOL
Fran~o.is lfOl.U: le. fignm-er ri , &amp; par €Onfé:'l1.iHmt tels intérêts. cre ~oute
{or.t~ de R-eiqésfol'lt aWOlument. J;e j,ettés. pam.:J..i nOiUS· : vo.i,là pm.1rqlloi ni,d.u M&lt;D.uliJJ, nr 11e~ àutres, n:'G nt lP'Oint parlé de c.€tte Quef..,.
tion; &amp; Cujas, qui avec tant d~ex:q,ébtude " a, rel;oa!f.'l11,é tO'~lte s
les difféxenc.t!s q.lÙ [OJlt mte:r: p~nam 1&amp; mulélt7..m au §. his datm" de
la: L.oi 1.. if. dt:.judiàis, n'a point du tout por1é de ceU~ d€s intérêts
[ur la Loi 2,"~. uüim .. jf. de judic. &amp;. fuda Lill aLiud efl 1 3t 1., if. de
7.!el'ljm". fi.gnifie.. Mm. 2,.

D

ROI 'T ,

"etraé1:é , en a,vouant ql,e !le 1ll0lt\lelles r~ fl exions , mllturiùs , co.;;irans , J'alllllie.llt COI1vaincu qu'il s'étoit'trompé ?
Pour arrêter ,les \cXElCl1tiOliiS .d'un créancier
pour rai['On d'une amende confidérable " le
débiteur s'engagea 'à en payer annuellem c.llt
les imté.l:tl ts. ri Ile Sut eoxRfr (}IIJe _p~Ll~t1..t:qud.
ques années; &amp; le créancier ayant "oulu reprendre [es e~éçntions, l'on p,rétendj,J: que
Les intér~ ts q.n'lI avo.it)exigés, .de.vo1em 'être
imp.utés [ur la '[0111111e .p,dncipale. Voici les
l'airons que Du Perier fit valuir co ntre cette
imputation.
« II y a une différence entre mulélmp. , &amp;
» pœnam., fuivant la remarque ' de Cujas, ,fur
;, la Loi.1. Cod. de ufuris fifcalibus. A Fégard
» de la mulétation ' Les ~i n~ér ê t s peuvel'\t ,être
» exigés. Le fens de cette Loi efl: clair [ui van t
»'l'explication ' que 'Cujas en ,lionne en ces
"mots , ;pœn&lt;€ pœ na non àebetll1' , mlll6l.e d:ebin'i
» pOffil/7,t

UJiI1'&lt;€ , lIideli cer.fi inf,ra tW1if!ora jll), àicavi nOl! f olll,awt. Il eH: .vrai C!!ue 'cette ,L oi

/

» ne pallIe pas dès Fe.ines ':péc~1i1'ia.ires adjug#es
» à la partie Civile, ·mais feu lement de celles

» qui le font au Fifc ; eeplmèlatlt les 'premièfes
» doÏA'ent ê tre pIns favorables, p a~('e qu e ·Ie
» Fifc cenat de luC/'o caprando , &amp; la partie

;) Civile de d!lmno lIirando, les amendes qui lui
), [ont adjtlgées n'é tan t que [)our la ~épa~acion
» de ce qu'ell e a perdn: D'ailleurs cette LQi
» n'efl: Fas fondée .fur la qualité du 'Fifc , 'mais
» fur ra différence de la 'p~ine &amp; de la mu,lél:a» tion, qui ea une peine arbitraire; pui[que
» le Texte dit, qne la peine adjugëe au 'F ifc
» ne peut pOFter intérêt) &amp; que la mlûaat ien
» en peut ponter.
» il ea ,vrai que pa,r mi nous"cette différence
'Il ll'efib g~leres en u[~ge , p 'lrce GIll e les ]i&gt;eÏlles
» pécuni,aires font toutes a):bitrnires. Mai~ cela
» fert grandement pour faire voir qu e la Loi
» ne réfiQe pas aux intér.êts dont il eU que'(Uon,

=

Or B S- E R V A T ION S.

» &amp; par conftlquent n'étant point llrohibé par

».la,Loi, &amp; ayatlt été,llPn-[curemelttpn,ytsI\-o_
»lontfuement, mais qui plus e[l:, en vertu
.) d:un Jud icat , ils ne'petwet!\: ~as êtt-eTépétés,
.H~tallt ,Genalu gue JIl Loi ne dOlIne hl répéèi» tion ' des intérêr.s volontairement pay.és que
;,) I(J.lI[qu'i1 s: fent itlicites , 'C'ea:-à- r:lÏFe~ . expfe[l&gt; (éveilt pt;olüb~ 'par '111, I;.~i.&gt; CDU '1larU'0l:don»nant:e ;' pomme en ,m&lt;Ît iere de .Ilrêt ,oh 101
'&gt;llVol.de IDüm ' confirmée .(le rordonnallce ,
," Mfend de tirer aucun profit du ,prêt doll.t la
» nature efi d'être g ratuit.
» II n'y a aucune Loi qni em'pêche celui qui
» a'été cO ll'èla~né à payer une f(l.mme pour .ré» parer.le dOIllmage gu'il,a f~it ~ autrui) &amp; 9fi
» n'a pllS les l'llo'y'enséle 'payer 'cette [omme d'es
t',cpmp~e r le5:Îllttérêts'; aiuG J'eJ(aétion n'ajüUlt
"'pas été fai~e cQI}tre la prQhibicion de la Loi ,
»,l~ 1'('Pétitiotl ne.peut l'as 'avoir rieu."
Par Al!rêt ,.-lu 6. ffuinl6J,~. rappoIté _p anhi
. ce~lx qui ,fO~lt imprimés ,à J a 1i!1 du fecol1d
lvol'ilrne ,fou s le "mot ·imérh.; 'il fut oràonhé
, gue les exécu~ion~ d~l ct~~nc(exfewi€!llt conti(1l1ées , &amp; par cqnféQlJ.eut l'im;putatiol1. des i~l­
J~é rêtsIut rejei:1l6e. Il ièmble que par là on Jugéa
gue les lintérêJs en [ont dûs ; puifque s'ils
étoient illicites , ils ne pourroient pas être
fHpulés-&amp; ils [ero ient fuj ets il rél)êtition.
Du Pe r~~r '0bieëve qlle~ le nom de mulél:e
qu'il rem;place aaJ)s les déEenfes dont ~e.vieH.S
de donner un extràît plir celui de mulCla.ti~n ~
&amp; qui efit déni.vé dn mo t IlZlllélare e[l: abo'ti
parmi llOU~. Nous ayons cependant retenu
celui de n1l1'lél:er. Suivant la remarque de Pet.
,. 8arbofa., [Ml' .la Loi 2. dé judiciis , l'on en, t ep.doit pa~ muléta. ) la peiÎle deliél:orullZ innQmiharoJ'rul! ~ t; pœna erat caërcitio deliélorum.
_lI].Omj natQr~an : &amp; Çah'in .dans fon -Lexicon
fous le mot ml:/léla dit, qnè puma. étolt Le
genre) '&amp; mulél.d l'efpéce.

Ne

;$::%
~

Liv. II.

1

.' . Q ' '(J

,

\

(

E ,S' T ION' X fI
., t

l

'Auteur - parle ici d'une difiinélion que
- .J nOU6 ne eonHoilfons Flu~ ; entre l'amende
conl),ue dau. le Oroit RftmaÎo!l-, [ous le n01'(l
(l e pœna , &amp; celle qui' étoit appell ée ml;Wa.
Il exanli,B6 § l'eH ]!l@11~ ~lt fripul~l' les intérêts&amp;; .-le~i~e qu@ l;lQll ; &amp; tel
11u{ags. CepSll~
cl~nt J, al :tr~lUVe cfans ~es de.fenfes donntes par
lU I , 1 OpinIOn con traIre vlvcment folltcnue.
Je ll/l ferc1rai ,jltll\~~ l'GCçaGOII) 10rfq\lJelle fe

;11

,

préfent era, de l'oppofer à lui-milme. Ce C01-1tra{l'e prouve qtle la féG onàité- de fan genie
&amp; fon t,litlditioll, lui, fOU\'Ilii1oient toujom ~'
abondamment des re{fo l1rces. Ces fones de
variations font à Jlé~l'd, d~lJl Jnd[conftlhe,
te,1 que Du Periel ". a7'gwnel1tul1? magni lIiri&gt;
comme dIt Mr, Cujas. Co mbien de foi~ Du
Moulin, qlli rarement t toit pl us cfoll1iné pal'
J'amol1l' propre l qne D i~· Perier l Be s'cft-il pas

Si la fubflitutio.n vulgaire eft éteinte 'par: lafurvivance des enfans de
l'hé.ritier , -qui étoit chargé d'une fobflitutïon compendieufe en cas
.de decès farzs enfdms , &amp; qui 6l pr:édé'Cédé l;e, tèflater1r.
-,

Sl

Jean efi: il1.ftitué héritier, &amp; en cas qu'il meure fans eafans
Fierre lui efr [ubfiitùlé , .&amp; J.ean prédécede Je teftateur laiffant des
e~1,fans , e~)lil demande .il la {ubfritution \\"l!rlgain~ compri.fe en la cotnAaij

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eft que', comn1e il a été ob{el'vé , elle n'a. pOÙlt dé rai~~n folide , &amp;

ne p.e ut être fondée que [u~· ql~elque /.crupuleu~e [ubtll1té , ou pl~l­
et [ur quelque utage partLCUlieF Cfl!ll nous eibncotmu, ce- que Je
p~éfume d'autant plus V01QllùerS, qu'il n'el:} ~{t par1~ qu'eld cette
Loi rangée t'Ous le titre de ft.fcal~ UfW". ~e CJ;Ul l~ a fa'l~ fOLl~çOl;}neJj
que c'était quelque awantaKe q-ùJ.e te FIfe s étOlt att~lbué, &amp;, que
puifque comme nous ne nous [Ql;m:.r.res, [ou1-11i$ aux Lmx RŒmU4JeS,
que co~ne à des tegles &amp; à d~s. d~cifio-l!ls éqpitahles ', &amp; l:OIJ. pas
1?ar: raifQ.l1 d'empire &amp; de [~lbJeéb0111, , HOUS ~ouvQns: f~cJ.le;nent}
nous difp,ell~er: de ce~les, q~;," f~l~m nos m œ1llS &amp; notle uiage ,
[ont d'eibtuees .de ra1fo11 &amp; a eqmte. ,..
,..,
.
L:autlie r.aiIol). efr , que 1iomtes- les. pemes pecul1Ialre~. etant 1\1:3 111telllant qFIDjt;raiœ s,,~ il ci'y a, .~lus d~ di.fférence' .1?a~mAl l~O~S mur'
mul,Clas'f:J' j(.œ,rt,q s ,;.. &amp; partant 11 faut ?~ que les ,~ntel:~ts [?1el:t .re ~
jettés en,. tOLlte- [ort~ cf,amende Récmnallre "ou CJLJ.:l Ils [oll,e ut J..nd1ftua1c/ te ment Cl\l?pro~l~((~ &amp; aclj-ug:~.s~;pJr outre que ta taUon. vent qu.e
n·Qus. pat:~qp.s,Jl?~tl.tôt à .1.&gt;&lt;1, qjmÜ;l(ll~~n qu1à l'augme1:tatl?U de~ peln~s , l'l)'fàge.ûO,us.lp.o.ntr;e qll'Ol~ I?'a pas) accoutume ~ en ad)ug€.r
les iptérêts, l1Ql1 plus qjll~ de dIftl;n.gm:r en- cette matlere les Gnmes graves das, legel's, &amp; les mulétes d~s p-eines , le n0111 alêl;t1€·
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Fran~o.is lfOl.U: le. fignm-er ri , &amp; par €Onfé:'l1.iHmt tels intérêts. cre ~oute
{or.t~ de R-eiqésfol'lt aWOlument. J;e j,ettés. pam.:J..i nOiUS· : vo.i,là pm.1rqlloi ni,d.u M&lt;D.uliJJ, nr 11e~ àutres, n:'G nt lP'Oint parlé de c.€tte Quef..,.
tion; &amp; Cujas, qui avec tant d~ex:q,ébtude " a, rel;oa!f.'l11,é tO'~lte s
les difféxenc.t!s q.lÙ [OJlt mte:r: p~nam 1&amp; mulélt7..m au §. his datm" de
la: L.oi 1.. if. dt:.judiàis, n'a point du tout por1é de ceU~ d€s intérêts
[ur la Loi 2,"~. uüim .. jf. de judic. &amp;. fuda Lill aLiud efl 1 3t 1., if. de
7.!el'ljm". fi.gnifie.. Mm. 2,.

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Pour arrêter ,les \cXElCl1tiOliiS .d'un créancier
pour rai['On d'une amende confidérable " le
débiteur s'engagea 'à en payer annuellem c.llt
les imté.l:tl ts. ri Ile Sut eoxRfr (}IIJe _p~Ll~t1..t:qud.
ques années; &amp; le créancier ayant "oulu reprendre [es e~éçntions, l'on p,rétendj,J: que
Les intér~ ts q.n'lI avo.it)exigés, .de.vo1em 'être
imp.utés [ur la '[0111111e .p,dncipale. Voici les
l'airons que Du Perier fit valuir co ntre cette
imputation.
« II y a une différence entre mulélmp. , &amp;
» pœnam., fuivant la remarque ' de Cujas, ,fur
;, la Loi.1. Cod. de ufuris fifcalibus. A Fégard
» de la mulétation ' Les ~i n~ér ê t s peuvel'\t ,être
» exigés. Le fens de cette Loi efl: clair [ui van t
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), [ont adjtlgées n'é tan t que [)our la ~épa~acion
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» fur ra différence de la 'p~ine &amp; de la mu,lél:a» tion, qui ea une peine arbitraire; pui[que
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» ne peut pOFter intérêt) &amp; que la mlûaat ien
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» il ea ,vrai que pa,r mi nous"cette différence
'Il ll'efib g~leres en u[~ge , p 'lrce GIll e les ]i&gt;eÏlles
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» fert grandement pour faire voir qu e la Loi
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=

Or B S- E R V A T ION S.

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».la,Loi, &amp; ayatlt été,llPn-[curemelttpn,ytsI\-o_
»lontfuement, mais qui plus e[l:, en vertu
.) d:un Jud icat , ils ne'petwet!\: ~as êtt-eTépétés,
.H~tallt ,Genalu gue JIl Loi ne dOlIne hl répéèi» tion ' des intérêr.s volontairement pay.és que
;,) I(J.lI[qu'i1 s: fent itlicites , 'C'ea:-à- r:lÏFe~ . expfe[l&gt; (éveilt pt;olüb~ 'par '111, I;.~i.&gt; CDU '1larU'0l:don»nant:e ;' pomme en ,m&lt;Ît iere de .Ilrêt ,oh 101
'&gt;llVol.de IDüm ' confirmée .(le rordonnallce ,
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» nature efi d'être g ratuit.
» II n'y a aucune Loi qni em'pêche celui qui
» a'été cO ll'èla~né à payer une f(l.mme pour .ré» parer.le dOIllmage gu'il,a f~it ~ autrui) &amp; 9fi
» n'a pllS les l'llo'y'enséle 'payer 'cette [omme d'es
t',cpmp~e r le5:Îllttérêts'; aiuG J'eJ(aétion n'ajüUlt
"'pas été fai~e cQI}tre la prQhibicion de la Loi ,
»,l~ 1'('Pétitiotl ne.peut l'as 'avoir rieu."
Par Al!rêt ,.-lu 6. ffuinl6J,~. rappoIté _p anhi
. ce~lx qui ,fO~lt imprimés ,à J a 1i!1 du fecol1d
lvol'ilrne ,fou s le "mot ·imérh.; 'il fut oràonhé
, gue les exécu~ion~ d~l ct~~nc(exfewi€!llt conti(1l1ées , &amp; par cqnféQlJ.eut l'im;putatiol1. des i~l­
J~é rêtsIut rejei:1l6e. Il ièmble que par là on Jugéa
gue les lintérêJs en [ont dûs ; puifque s'ils
étoient illicites , ils ne pourroient pas être
fHpulés-&amp; ils [ero ient fuj ets il rél)êtition.
Du Pe r~~r '0bieëve qlle~ le nom de mulél:e
qu'il rem;place aaJ)s les déEenfes dont ~e.vieH.S
de donner un extràît plir celui de mulCla.ti~n ~
&amp; qui efit déni.vé dn mo t IlZlllélare e[l: abo'ti
parmi llOU~. Nous ayons cependant retenu
celui de n1l1'lél:er. Suivant la remarque de Pet.
,. 8arbofa., [Ml' .la Loi 2. dé judiciis , l'on en, t ep.doit pa~ muléta. ) la peiÎle deliél:orullZ innQmiharoJ'rul! ~ t; pœna erat caërcitio deliélorum.
_lI].Omj natQr~an : &amp; Çah'in .dans fon -Lexicon
fous le mot ml:/léla dit, qnè puma. étolt Le
genre) '&amp; mulél.d l'efpéce.

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Liv. II.

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'Auteur - parle ici d'une difiinélion que
- .J nOU6 ne eonHoilfons Flu~ ; entre l'amende
conl),ue dau. le Oroit RftmaÎo!l-, [ous le n01'(l
(l e pœna , &amp; celle qui' étoit appell ée ml;Wa.
Il exanli,B6 § l'eH ]!l@11~ ~lt fripul~l' les intérêts&amp;; .-le~i~e qu@ l;lQll ; &amp; tel
11u{ags. CepSll~
cl~nt J, al :tr~lUVe cfans ~es de.fenfes donntes par
lU I , 1 OpinIOn con traIre vlvcment folltcnue.
Je ll/l ferc1rai ,jltll\~~ l'GCçaGOII) 10rfq\lJelle fe

;11

,

préfent era, de l'oppofer à lui-milme. Ce C01-1tra{l'e prouve qtle la féG onàité- de fan genie
&amp; fon t,litlditioll, lui, fOU\'Ilii1oient toujom ~'
abondamment des re{fo l1rces. Ces fones de
variations font à Jlé~l'd, d~lJl Jnd[conftlhe,
te,1 que Du Periel ". a7'gwnel1tul1? magni lIiri&gt;
comme dIt Mr, Cujas. Co mbien de foi~ Du
Moulin, qlli rarement t toit pl us cfoll1iné pal'
J'amol1l' propre l qne D i~· Perier l Be s'cft-il pas

Si la fubflitutio.n vulgaire eft éteinte 'par: lafurvivance des enfans de
l'hé.ritier , -qui étoit chargé d'une fobflitutïon compendieufe en cas
.de decès farzs enfdms , &amp; qui 6l pr:édé'Cédé l;e, tèflater1r.
-,

Sl

Jean efi: il1.ftitué héritier, &amp; en cas qu'il meure fans eafans
Fierre lui efr [ubfiitùlé , .&amp; J.ean prédécede Je teftateur laiffant des
e~1,fans , e~)lil demande .il la {ubfritution \\"l!rlgain~ compri.fe en la cotnAaij

�QUESTIONS

NOTABLES

pendieufe, doit avoir lieu au profit du fubfiitué , &amp; emp€c11ef
la caducité de l'inihtution, nonobfiant l'exiftence des enfans de
l'héritier que le teftatenr a préferé au klbftitué, nam prudens confilium teflantis animadvertitur nan enim folum lu.redem prMulit [ubjtituta, fed r!:r ejus liberas, COnlme dit le Jurifconfulte en la Loi Lu-,
dus Titius 85'ff. deha1"ed. infiituen.
,

Oldrad a traité cette Queftion au Gon{eil 14 1. &amp; réfolu que par
l'exiftence des enfans le fubftitué eft exclus parce qu'il étoit appellé fous une condition qui a défailli, 1. Ji 'teflar/ientum , Cod. dg
infiitut. [ubfiitut. tub candit. Jac. &amp; Dece a fuivi cette ré[oJution
au Con[eil 24 2 • avec l'approbation de :du Moulin fur ce même Con~
feil , ~, l~ claufe codicillaire m'lili-bien que l'authentique ex caufa :1
~ad. de ~lber. &amp; pafi. font inutiles au fubfiitué parce que comme
1authentfque &amp;: la claufe codicillaire confervent toutes les autres
clauf:s ,~u tefi~ment , à l'exception,de l'inftitMtÎon qui dt changée
el: .FiJ,deIc~mmls , elles confervent aum ,toutes les qualités &amp; €ondltlOns qm accompagnent les fuqfiitutions , &amp; toutes les autres
claufes du teft~ment pour fatisfaire entiérement à la volonté du
te~ateur ; ~ amh la condition Ji fine liberù fubfiftant ,. il s"enfUIt néceifalreme.n~ que la {l.1b~itution eft ané,antie par la défa,illance de cette condl~lOn ., _autr~ment l'intention du ,tefiateur , qui nan
~lur~ lureden; ratuitt Jubfittuto , jèd etiam Liberas h&amp;.redis, fèroit
elude~ en preferant le fubftitué aux enfans de l'héritier.
MalS comm~ cette' préférence des el~fam eft la caufe de l'exclufion du ftlbfbttl'é , A1cùit {m; le .titre de verha ÎzcrnjCc 11'b")
.
il 1 fi
"
J 'O I J'.
. J' aXlO~
mat. 2. ur. an, {'al. 67. &amp; en [es Réponfes ou CO]i][eils, 'lib. 9.
conf 88. a Imp~o~v:éJe fentù,?ent .d"Oldrad , &amp; tenu que l'exifience
de~ enfans d~ 1hentler ne falt pOlOt d'obftacle à la fubftit11tion vul~
~lre quand Ils ne fO~lt pas les plus proêhes à {uccéder au teftateur ~
'1 q;le parc~ 1U~yen Ils n~ont point d'intérêt en lafuhftitution comm~'
1.S n ont I;'0mt e part en la fucceffion, ni en qualité d''héritièrs légi1~I~:~lel~0~~~' en.v~tn du teft.ament ,atte~du qu'ils ne font qu."en,
IOn,
que, fUlVant le fentllnent d'Accul"fe COIU
munement approuvé
IL' L'
..
,
"':
'1
fc
el: , a , ?IUC'/Z!S TUIUs., ff. de lu.red. infiit t
1 S ne ont pas en la cà![PQ,ÜtlOn ; &amp; encore iJ
ffi
U "
commencement de ce CO'l[e'1 88 1 .\ '1'
,pa e, plus @~'t.re au
tions appofées à un 'dé r~ 1. • OLl 1· t1ent que, toutes les. condifont pareillement ' " g, qlll"", f~ trou~e anéantI par la cadu,c ité ,
aneantles' 1.:.1 mjirmat
d
d' .
nulbus momenti [li t
'~l
"
a gra .u con ttlO17es quoqUff.
~).
n ,ce, q~11 . appuye furia LOI cQh~r~d.i in prirzcipl

,

D

ROI T ~

Liv. 1 J.
189
ff. de vulgar. el pupillar. [ubflitut. &amp; fur la Loi gallus §·farfitam, if. de
D E

über. &amp; paflhumis, qui cependant ne conviennen~ pas à cette pro~
pofition, parce qu'il s'agit i.ci d'une condition qUl.eft attachée ~ la
fqbfiitution qu'on veut faIre fubfifter, ,&amp;~. qUI ~e peut etre
l'ejettée fans contrevenir ouvertement a ImtentlOn du tefta~
d~ur, qui ri'a entendu d'appeller le fubfiitué qu'au défaut
des enfans de l'héritier; mais en effet Alciat in num. 8. refireint
fon fentiment au cas dont il a parlé fur le t~tte de verbor . .fignificat.

c'eft-à-dire, quand les enfans font hors d'intérêt en la fubftitution ,
à caufe qu'ils ne peuvent pas fuccéder ab inteflat , qui efi une opi~
nion fort équitable, pui[qu'elle a pour fondement l'intention du
teftateur.
Ainfi la Quefiion n'dl: douteufe que lorfque les enfans de l'héritier pré décédé ne peuvent pas fuccéder ab inteflat , parce que
d'un côté fe tfouvant feulement mis en la condition, il {emble qu'ils
ne peuvent rien prétendre en l'héritage: ~ d'autre ~art ,~'inten­
tian du tefiateur eft manifeftement oppofee a cela, pm[qu llles a
préférés au fubfiitué, &amp; par conféquent auffi aux héritier; ~égiti­
mes' &amp; fi Accur[e &amp; fes SeCtateurs ont tenu que cette preference
ne le's appelle ~as à l.'inftitution ou fl:bftitutiOl;, mais, feulement .à
la fucceffion ab tntefiat de leur pere, 11s ont prefuppofe que le pere:
recueilliroit l'héritage., comme -en l'efpéce de la Loi Lucius T itius,
&amp; gu'ainfi la voronté du teftateur auroit fon effet; &amp; au contraire:
elle feroit entiérement éludée par le prédécès du pere, fi la difpo-hti0n du tefiatcur étant fans effet, l'héritage appctrtenoit abfoILl""
ment aux héritiers légit~lDes , auxquels le teftateur. a ~référé nQ)11feulement le pere, malS auffi les enfans &amp; le Iubib;ue. ,.
,
Et puifque prefque ~ous les D00eurs, _t~mbe,Dt d ~lccord de lm- Cujas :e[~
tention du teftateur , Je pancherols volontIers a crOlre que les en- :e c~n~?LJe .el,)
fans ne laiffent pas d\~tre appellés à la fubfiitution vulgaire, quoi- ;5.,;'~e h~~·d.
qu'ils ne foient mentionnés qu'.en .la cQn~ition, parce qu~il y a cette inftir. D. G.
raifon de ditférence entre le FldélCOmtmS , en la Quefilon duquel
les Interprétes ,ant réfQILl que les e~lfa~s ' Ulis en. la condition ~ l:.e[Ol1t pas en la difpofition ~ la fLlb~ltu~l~n vulgaIre, ~ue le Flde~~
commis eft une charge qUl greve 1h~ntl.er, lequ.el 11 dt.. dl! t?ut
point grev~. &amp; chargé par l!?e fubfhtutlc:m VAUlgé111~ .' . qUl n a l~e \l
qn e lors qu Il ne veut" 011 qlJ 11 pe peut PQlJ1~ etre herltler j &amp; qu e.n
outre le Fidéicommis ïmpofé à l'héritier au profit de fes enfans, dl'"
wip\l~ l~ refpe~ &amp;l'Qbéiifance g,u,'il~ hü doivent , ~ qu~ bje,n fOlJ~

�190

NOT A BLE S

,'ent ne lui eft con[ervée qœ paa-l'av:cmtage qlll.':il~ e(pè"eliJ.t 'de {on~
affeéholil. en difiribution &amp; difpofttionde 1es biens, qu~ ett une confidération qui ne {e renoont,re pas enla fub.:ft:~tVltio.lfl vu:lgail'e.
En tout , cas, fi les e~lf'll~s ne p.euveurut p3'S être Clp&gt;p.eUés direé{ement, &amp; paT ume {Vlû&gt;i1:,lturtlOn . vulgaire., ils le -d0ive1l1t être obUqlueluea:t, &amp; par un Fidélcottlmi-6 domt les héritiers légitim.es
fOllt,taCJtement cbalfgés enve1'S eux ·em vertu alie la cléVhl.fe codicillaire,.qui I~e, s'OJ:l'lle t ~r.e{qille piliuts en nos teftamens , parce que les FidélCOH~lŒQlS auili-blell qme l~s l~gs! dépendemt de la fimple &amp; FlUe
vol?nte dll1 ~e;ftaltel1r , c~m ~n F~delcommijJis idem fit dixifJe aut intel~
lex/ffe, aulIeu que le:; lilu.fhtutlOns &amp; fubfhtJUtiQl'1s doivent être ex~rl1n~e~ ; car c'e~ affez qu'il paroiffe qué le teftateur a v:oulu que
{on he:ntage parv1enne aux enfc1ns pour en ,inc'Lmine un FidIéicommis .
&amp; c'e~ la ré{ol~ltioll\l 'de Dece aumérme Confeil 14 2 • de Peregrimi;
de ji~~2CDr/J~ art:zc., 18. num. 25, &amp; des autres a~~égués &amp; fuivis p:&gt;.ar
F:l[anus de {ubjlu,ut. qutR/f. 439. &amp; par le jUg;el00ent du Senat cilie
'PIedmont rapporte -par Tne{aHfUs, dee.. 60. ,c.ontre l'opinion d'Oldrad, conf. 141,'
Mais nul de ces Doélreurs n'a parlé d'un troifieme cas, qui eft
q~and l~s enfans CQ!1courent en la [ucceffion ab inteflat avec d'autl es qUl font en meme degré de parenté &amp; cette Q ft·
ft
'ffi'
d
l'
,
u
e
IOn
e
d.1 erente e autre, parce que l'exclufiol'1 des enra
r
.
, "
.
ri ns ne .Le rencontre pas en ce Il e-cl, pl!u{qu Ils recueillent une partie de l'h" .
&amp; qu'aintfi l'ü:J.tention du teElateur n'e.fl pas éludée R~'1 ent,e;
"1
'r.l. "
, I!.X. 1 S ne lont
pas 1I1Utl
ememt
pren:res
au
[l1bihtué'
mais
}"eftilne
cl'
cl
qu "1
l en
Olt
etre ' e meme en ce cas qu au precédent marce ~ue 1
l é cl
il
' éd'
' r " " l ' a vo ont
. II
~e at~ur aYl·~n~ .et e preférer les enfans, &amp; au fubfritué &amp; aux
uc:celleurs egltllnes en tout fon héritage &amp; cett
l
'
fi
d L"dé'
.
l
, e vo onte ayant
orce e J.·1 lOommlS en eur faveur on peut allffi
. -' 1
l
' d
ft
'
. 1 peu contrevenu a a ~o .onte "lu te ateur pour une partie que pour le total, &amp;
partant IOIt qu 1 s concourent en la (ucce{;)jiol1 ab . ,[1.
,
fi bJ1.' é
d"
'
tn-teJ't.a t avec le
u HItn ou avec autres Ils [ont tous obI' ' . d'ffé
leur refiituer l'héritage pa: maniere de F'd ~~es 111.1 reml1~ent de
1 elOONlmlS.
A

•

QUE S T ION S

A

, , '

1

=

OBSERVATIONS.

1[eItatIon.
L Y ~ bien, des fhbtiIités dans cette difC ef!: Je jugement qu'e
.

eû~ _ pa!'I~ plus préci[ément , en adoptant,
'&amp; .
Il porte
D
, e;ormls;
Ii [eroit à [ollhaiter, comme ~u en ,d&lt;:h"lprouvant la décilioll de l'Autetu;.
~:l Opl1l1ON ,Ile, pouvoit être que d'ml grand
il 1 égard de pluiieuH alltres que fiions 1 qu'il
P Ids) q1101ql.l elle Ile doive pas tO\ljO\lr~

D

E

D

ROI T,

Liv. 1I.

19 1

t'tre ftlivie, l'lit' l':\pport aux que(1:iOl~s fur fous cette conditioll expl'efT'e que l'héritier
le[ql1elles il s'efl expliqué. J'ai eû foin de moun'oit fans enfans, cette condition manIes faire remarquer, par des notes a{{'ez fuc- quant, la vocation qui en dépendoit dort
cintes , en rapportant, après la table des crouler. Du Perier apïl:s avoir rappellé cette
queflions , les ObfervatÏons mifes à côté de opinion, ob[erve que la claufe codicillaire
_ chaque que(l:ion.
paroit ne devoir produire aucun effet en
Il n'efu pas douteux que dans le cas IJofé f~vettr du hlbflitué , pour changer l'infpar Du Perier, H n'y eût ulle ü~b-fl:itutioll titution en Fidéicommis, parce qu'elle laijfe
compendiel1fe, dams laquelle étoit par con- [ubflituer les conditions appofées aux [ub[f~quent comprife la vulgaire , puifque cette titntions, &amp; toutes les autles claufes du
erptce de fnbrlitution, qui n'efl' pas pro- ref!:ament.
prement une ulbflimtÏon ulhliflante par elleDu Perier veut qu'il n'y ait aucune difmême , &amp; différente de la vulgaire, de la ncultt pom l'exclufion du fubflifu.! , lorrque
pupillaire, de l'exemplaire, &amp; de la fidéicom - les en fans peuvent fticcéder ab inteflat , &amp;
mi{{'aire , les comprend toutes virtuellement, il httlte feulement fur l'admHIion des enfans
fui vant le langirge des D0é1eurs. PO.ur la for- dans la difpofition, ' Iorfqu'ils font dans le
mer, il [u/Et qu'il y ait trait -de te ms , qui cm- cas oppoft; c'efl-à-dire, 10rfql1'ils ne [ont
brafT'e plulic.ur.s tems , comme d.it. fVlourgl~es pas les héritiers légitimes. Sur cette que[fur les f!:atuts pag. 16 S. &amp; qu'elle foit ~i- tion, il fait valoir deux raJ[ons , indc!pcnreé1e , ou commune, &amp; non pas conçue en dantes l'une de l'autre, eq fa,-eur des cntermes qui s'adreffent aux filbll:itués ,car fans,
alo1"S elle [erort fidéicommilfaÎ1ie. J'amai d'auEn prenüer lieH , il dit ql1'il panche à
tres Ob[efvatiCll1S à faire à cet égard, [ur croire ç expreffiol'ls qui prouvent qu'il lui refle titre concernant cette [ubi1:it11tÏOIT ,dans te encore des doute-s) que les enfans font
les maximes de Droit.
appelJés par une [ubfiitution vulg;üre' ; &amp;
Ainli Jean héritier in(l:jtné, étant mort avant comme. il a, à cet égard, à fr.anchir c~tte
le tefrateur, il n'y auroit aucun doute que regle gc!nérale, que les enfans, li! , con~ltlone
Pierre qui lui étoü fubflitué pror ulJe COIn- pojiti, non cenJemuf vocatl , il etabht une
pelldieufe , ne dût à· .Ia faveur de la! vulgaire différence entre le Fidticommis , &amp; la II.lbfremplit- la place de ce même h.!ritier, qui titutiOll vulgaire , prétendant que ce n'eft
n'a pû recueillir. Mais ce qlÜ fait naitre une qu'à l'ég..--rrd du Fidtllcommis , que les Autenrs
difficulté, c'eft que Pierre n'é~oit appel lé , conviennent que l'héritier n' eft pas chargé Jean mourroit [ans en- de rendre aux enfans, qui ne [ont qu e dans
que dans le cas
fans, &amp; certe 001lchlltÎon a défailli. , Jean b. cOndition; au lieu que lorfql1'il s'agit de
ayant lailIé des el~fans, qui- [e trouvent" exiL- [l1ppofer en faveur des enfans une vulgaire.
tans, au decès db 'tefl:ateHr. ]"1 efr évident qui ne pent avoir lieu qu'autant que l'hé"lue &lt;iju0iqti ils me les ait. pas a.ppel'l'és dalls "itier ne veut, ON ne peut recueillir ; 011
la difpoJition , &amp;_ l6"s ait wrclement lPbcés n;impo[e aucune charge à ce mBme hérnier.
dans la cond"itioll, _ il les a préférés ceCette r ~ ifon paroit être combattue par
pend'1llt au [ubf!:itué ,. d'o nt il a [ubordonmé ce motif qui a déterminé la regle générala ~-ocatioll à Ie.ur exill:ence. Mais d'autre le, conditio 110n diJponit, Ainfi la conditioll
part, li ces mêmes enfaHs ne peuvent pas doit_auill peu opérer ell faveur des enfans une
êt~e regardés. comme fubaitnés v,lllgairement vulg.aire, qu'une fid @
icollunifT'aire •
à leur pere, l'infUtutioll devie.ndra-t'elle caEn · reaond lieu; Du Perier paroi"irant fe
Guque par le prédécès de l'héritiel' inf!:itué, défier de cette même raifon vent qu'au moins
&amp; la [ubflitutiol1 ne produira-t'dIe plus l'efTet . les cnEnns , [oient appellés par un Fidti·q ue doit opé~er néce{{'airemellt une fubfl:ittl- commis opéré p~r la c1aufe condicillaire; il
tion compendieu.[e?
fUlnt, dit-il, qu' il paroi{{'e qu'il a voulu ql\e
L'opinion, qui ~dmet le fubflitué à recueiI- [on héritage parvînt à [es enfans , pour ell
Iir, lorfque les enfams de Irhéritier qui a induire lln Fidéicommis, &amp; il cite, Dece •
prédécédé le te(l:ateur ne font pas les héri- Peregrül11s, Fufarius, &amp; Theh"lUrUS qui raptiers légitimes, ou ab Îmeflat de ce même porten t un Jugement du Senat du Piémont.
tell:atetu , parait affill"ément la plus équi- Mais il n'efl pas ccrtaia que Fu[arius ait
table. Mais peut-être n'ell:-elle pas la plus adopté cette opinion, car il d~bute abri, &gt;
reguliere; &amp; je donnerois la préférence à querl. 439' fequiwr J,idere an Jlii pofiti 71l
&lt;:elle d'Oldrad, de Deoe, &amp; de Du Moulin; conditione, fu ccedere potTint, quando gradus
qui decident pour l'exclufion abfolue du [ubf- paternus efl cadu0US ! fn quo articula , du~
tit~lé ~ parce que n'ayant été appeHé, que cajus dijfinguendi Jimt. PI"Îmus efl ·, C]lIalld4

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19 2

po./.'r./r;•

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Dn Perier parl e du cas où les el1t:tns ~e

condition!
non ,J'.JiliUln):l1t jillt
VOClltl, 1ft
1a l\lCCe
r:
mo n le ,(1'rt
l'DeMI
,
tro\went
cn
conCO\.rs
pour
quod

ex"ml1t CO/1]eO-,.ur", ,
('
.
&amp; t~~e~ul' opil1io ~egatlj/(!; qUOd.110'~~I~~U~~C:(~~
ut dlXlmus quceJl!one precedentl , ~.
d'
po~.'lt! li!
ducato gm dIL p,rteJ .110 , filii
1
fi ' con dl tione non JIlGcederem. Il parle en ulte, e
l' fI:"
1 Auteurs qu'il cite fo nt operer
e et qule ,ess à la claufe codicillaire; mais
en pate! Cu , c ( (
Ir.. r
. .
i l ne di t pas que ce fait a Ulll 10 11 OpllllOIl.

g itime a\'ec d'autres qui fo nt dans le même
dégr'; de parenté , &amp; il d?ci~e ,avec r aifon ,
le ce tte circonf1:ance ea 1l1dlffe rent e , p arce
q\
qu'
il y a toujours la pre'f'erence que 1e t ean. Rt eur a marqu ée p our le.s ,e. nfans .; &amp; de la-:
Fd l '
quell e on induit un
1 elcommlS en
em
fa\-e ur.
•

,

QUESTION

•

XII·

Si les Créanciers d'un enfant peuvent demander f a légitime par l'ac~ion de inoffic. donat'. &amp; pareillement le f upplement.

. '

L E s Arrêts des Parle mens de ce Royaume ayant, donné aux

1 D ' R
'1
Olt refufé de
créancjers cet avantage, que e rOlt omall~ eur av
,
pouvoir demander la légitime dÙe à leur débIteur fur les bIens de
~~;~etme~~ e~: fon pere ou de fa mere, il {emble qu'ils ont droit de la demanla ~a\\[e de . der auŒ par l'atHon de inoffic. donat. quand le pere ou la mere
Barn
petlt&amp; grat;'fi catlO.ns
'
fil s
Jean ont épuifé leurs biens par les dons
qu/'1s en on t
Bain 1 c~ntre faites aux autres enfans
attendu que la meme ralfon s y renconles creanciers ,
. '
Il
. 1"
l '
ombatd'autre Jean tre, [elon la rarfon nature e, qm le trouve neanmoms c
Bain fOl~ fils: tue par la civile.
led. Anet con' d'
, ou cette quere Ile de 1]1
' ~ f
finnatif d'une
Car cette aéhon
extraor maIre
" te Sentence arbi- tam. à l'exemple de laquelle les confiitutions des Emp~Feur ont
~~:~ ~:a~~ introduit l'aé1ion de inoffic. donat. eft tellen~ent attaché~ \ ?a pers. Marc. D. C. fonne des enfans, que tout ce que les Junfconfultes avoI;l:t, pd
faire c'étoit de la tranfmettre à leurs propres enfans &amp; hentlers
quand ils l'avoient ou comme.ncée, ou préparée penda~t leur vie en
l a maniere d.éclarée par la LOI Q uemadmodum , if. de moffic. teflam.
&amp; la conftitution de Juftinien en la Lbi Si quis filium , Cod. eod.,
tit. y a feulement ajo{lté que cette tranfmiffion en faveur des petits-fils &amp; héritiers nàturels n'atiroit 'plus befoin de préparation; de
forte que la querelle de inoffic. teflam. ne fe tranfmettant pas aux
h éritiers étrangers, fi les enfans n'en ont fait ou préparé eux-mê- "
mes la demande pendant leur vie, il en eft de même de l'aé1ion
cie inoffic. donat. puifque la Loi derniere, Cod. de inoffic. donat. a
fournis cette aé1ion aux mêmes regles qui font impofées à la querelle du teftament inofficieux ; &amp; fi cette aé1ion n'efi pas tranfrojffible aux héritiers étrangers fans un ' confentement exprès de
l'enfant ~
Jnge fUi vant

le fent iment de
l'Au}enr par

d:

d:u

,

DE DRO IT , L iv. II.
19~
renfant , eUe ne peut pas ~tre t ranfmife au créancier 'lui ne peut
pas avoir pl~s de droit qu'~m h,éritier. .
.
Il eft vral pouttant que l anCIen Doéteur Gutlhelmtls d.~ C\lg~lels,
a tenu que l'aéholl qui tend à retrancher les donatlOns mofficieufes , pouvoit être exercée par le·s créanciers d\ m enfant qui
ne l'avoit ni commencée ni préparée, COlmne térfiôigne Balde fur
la Loi I. Cod. eod. tit. toI. penult. n. 15, &amp; fon opinion efi fondée
fur cette maxime des Doéteurs, que tous les droits qui viennent
de la feule prévoyance de la Loi, paifent aux héritiers de quelque qualité qu'ils foie nt , à la réferve de la (ucceffion ab inteftat,
qui n'efi tranfmiffible qu'après qu'elle a été acceptée par l'héritier,
comme a obfervé Jafon fur la Loi Si arrogator ,if.. de adopt. &amp; Can
cerius var. refol. part. 3. c. de tranfmifJion. 1fum. 126. Mais Balde
a reje:té cette opinioh pat la raifon qlÙ Ct été déjà touchée, que
l'aétion de inoffic. teflam. à. laqueUe .celle de inoffic. donat. efi femblable , n'étant pas , tranfmiffibre aux héritiers étrangers, ni par
' -conféquent aux créanciers, fi le défunt n'y a donné fon confentement en l'intentant ou en la préparant: il n'efi pas poffible que fans
ce méme confentement, l'aétion d~ inoffic. donat. leur compete.
Vafquius en fan Traité de fuccefJ. &amp; ultimis volunt. l. 1. d~ fuccefJ.
progr. '§. 7. num. 25, fuit le fentiment d..e Balde, &amp; pareIllement
Durantus Premier Préfident du Parlement de Touloufe , qu~ft.
3o.coml~e auffi Cancerius , var. 1"efol. part. 3. cap. 21. de tran[4

mifJ. num. q o.
" Il n'en efi: pas ainfi du fupplement de légjtime ; car' il efi tranf... miffible aux héritiers étrangers , _quoique la demande n'en ait été
ni faite ni .p rép;rée ,par l'enfant , parce que ? ~~mme a rema~qué
Durantus ,au me me heu, le fupplement de legltime efi acqms de .
plein droit aux enfans &amp; ip~ /ure par la_fo.rce. de la Loi, c~mme
il paroit par ces mots de Jufilmen en la LOI fClr~ü~, Cod. de tn0ffi.~.

reflam. hoc modis omnibus repleri , &amp; noftrum Juvamen purum film
inferri, parlant de ce fupplement , qui, par ce moyen, efi abfolument acquis aux enfans dès le moment du decè.s du pere ~ de
la mere &amp; tacitement foufentendu èl1 leur dermere dlfpofitlOn ;

'a u lieu ~ue la querelle d'inofficiofité efi un reméde extraordinaire , qui tend à révoquer leur difpofition, &amp; à donner à leurs enfan~
ce qu'ils leur ont injufiement ôt~, &amp; eft jus quoddam qUd?rendt
quod adhuc in bonis non efl , comme dit le même Auteur; &amp; Va~­
quius au même Traité, 1. 1. de [uccel!irm. progreJJu, §. 7· n. 21 . g
Tome I .
Eb
,

-~

.

- .

__ .

-

-

-

-

-......-----

�D

~ 'T ION S NOT A BLE S .
.
22. eft de cette opinion; &amp; Peregrinus y aj,olÎ!te au Tr~I~é de)ur-e'
~r:' . l
'
'99. &amp; après lui Merlinus de legztzm. !th. ~.*
J ct,
. 1· tlt. 7· n. )
.
l' l' . . ,
.n
8
"1 'y a point du tout de dIfférence entre a egitune
qua),. 2 • qu l n
r.
m
entiere &amp; le fupplemelilt ; &amp; qu'ainfi ~~s emans p~~lVe.nt au l pea
renoncer au fupplement qu'à la légItIme au preJudIce de lems
créanciers le[quels par con[équent peuvent auffi demander c~ [uI:plement a;rès la mort d: leu~~ débiteurs, qüoiqu'ils, n'aient Jamm~
témoigné pendant leur VIe qu Ils euffent la volonté. de le de~nander 1
car cette renonciation tacite ne peut pas aVOIr plus de force
qu'une expreffe.

Q U"I

194

D

195

les défenfes qu'il avoit données. Il ne faut qu'après 'le tems, auquel le Fldt:lcommis aupas d'ailleurs d'autres garans , qlle la réponfe roit dû lui être reltitué.
du Parlement il la quelHon ~ 8. pl'opofée par
Mais les créanciers peuvent-ils, non-feuleMr. le Chancelier [ur les diffiCultés con- ment demander la légitime dûe à leur dtbicernant 'les [nbfiituti'ons. ({ La Jurifprudence teur, ou le [upplemeut à l'égard duque l il
,) de &lt;De P.arlemel~t, y eft-il' dit, elt que la n'y a aucune cUfféreilce à faire, cbmme Du
» reltitution anticipée dn Fidéieommis ne [çau- Perier l'établit; mais encore intenter pour
l&gt; l'Oit nuire aux créanciers, &amp; aux tiers pofavoir l'un ou l'autre, l'aérion en retranche"fe{feurs. Cette Jurifprudence efr fondée [ur ment [ur les donations inofficiet;fes ! L'auteur
» ce que l'hypotheque générale que les tiers decide que non; fur le fondement que. cette
» poffe{fenrs , &amp; les créanciers acquierent fur aét ion de inofficiofis donationibus ayant été in"Ies biens de . leurs débiteurs , affefrant tous troduite, à l'exemple de la plainte d'inoffi"fes droits, &amp; leur attribuant l'avantage de les cioGté contre les tefiamens, e11e doit être
» exercer, on ne peut les en pd'Ve r par une ref- régie par les mêmes regles. Or celle-ci n'eft
» dtution anticipée , mais par une raifon d'é- tranfmi[e aux }téritiers étrangers qu'autant"qnité on accorde , [ur les fruits des biens qu'e11e a été formée,' ou préparée par les en» fidéicommi!t1ires , . les alimens li l'héritier - fans eUI"-mêmes • . Les créanciers ne peuvent
l' filbfiitué , &amp; à fa famille.
pas avoir plus de droit que ces héritiers.
» II efi vrai qne cette. Jurifprndence femble
Parmi les Arrêrs imprimés à la fin dn Fecond
» être contraire à la difpoGtion de la Loi vol. fons le mot inofficiofiré, l'on en trouve
» patrem 19, ff. qUdl in fraudem credit. Mars un de 1611. qni jugea que les créanciers du
"elle ef!: pourtant favorable, car elle a pOlU" pere ne pouvoient pas intenter la querelle
» objet de con[erver les droits du tiers, &amp; de d'inofficioGté, contre le teltament oh fon fils
,., reprimer les fraudes qui ne [e commettent n'avoit fait en L'l faveur qu'un I~s, fans y
" que trop fouvent. Le motif de la Loi qui ajoûter le titre d'infl:itution. II y en a un autre
» regardoit cette refrituti'on amicipée , comme rendu en 1634. &amp; voici les raifons que J?11
,., l'effet de la volonté dans laquelle étoit le Perier fit valoir dans la caufe , [ur _laquelle ce
J) grevé de remplir celle du teftateur av:ec zéle,
dernier Arrêt intervint.
» n'étant pas certainement la fource de pareil« L'afrion d'inoffidofité elt femblable à l'ac)) les refiitutions anticipées. AinG ce n'efr pas » tion d'injure; &amp; par la même r-ai[on qu'une
l&gt; s'éloigner 'de la Meillon de la Loi, que de '
» afrion d'injure s'abolit par la difIimulation,
"n'en pas fuivre la difpoGtion, lorfque le » celle d'inolficieGté doit avoir le même fort ,
"motif qui l'a produite, ne fe renoontre pas » leg. non .:;, ff. de inof. uflam. ainG une
» dans l'efpéoe,))
» aérion d'injure n'étant pas in bonis noj/ris,
L'Ordonnance de 1747' concernant les filbf- » avant qu'eUe foit intentée, leg ..injuriarum ff.
t.i.tutions, &amp; qui n'a pas été enrégifrn!e au » de inJuriis , la querelle d'inofficioGté , qu&lt;c
parlement de Provence; a préféré cette Ju- » principalem caujàm doloris . agit, ne pent
rifprudence à celle du Parlement de Tou- ." pas être lllife au rang de nos biens; &amp;
loufe, qui jugeoit que le grevé pouvoit , au » cela ne doit pas ê tre mis en controverfe&gt;
préjudice de [es créanciers , renoncer à la "puifqu'il y a une déciGon expreffe dans la Loi
jouilIànce du fidéicommis , &amp; même à la ,,1. ff. fi quis infraudem creditorum. Cujas dans
détrafrion de la quarte trébeHianique. Par » [es Obfervations liv. q. ch. q. &amp; laCour l'a
7r,.' ~'art. 4~: ~u, tit. 1. de .cet;.e Ordo!ll~~nce, "jugé pluGeurs fois, no~amment en16~1.»
IJ.~, r II dl: dt:Cldt: que la refiltlltlon dq Fldt:lcomMr.le PréGdent de Bezieux: liv. 6. chap_).
f~'I ' ( mis, faite avant le te ms de fon éclmte, ne §. 1. pag. 41). fait mention d'un Arrêt dn
f1 . " pourra pas empêcher que les créanciers de 5' d' Avril 1686. par lequel des créanciers
l'héritier g,revé antérieur à cette réltitution furent admis à l'aéHon d'inofficioGté pour le
;t
Ile pui{fent exercer lhr les biens [lobfiitués retranchement d'une dot. C et Arrêt étoit
/.
les mêmes droits, &amp; aérions, que s'il n'y cité dans la caH[e dOI~t ce Magifl:rat rapporte
"'
&lt;1yoit point eu de déi'emparatiom anticipée; l'efpéce, )?&lt;'lr un créancier qui prétendoit
&amp; ce , ju[qu'au tems 0\1 le Fidéicommis doit qu'il devoit lui etre permis , en exerçant
ê-tre l'endu. L'art. fi.üvant ajoûte, 'lue la ref. les afrions de fon débiteur d'intenter la
titution antic.ipée dn Fidéicommis ne pourra qUeTelle d'inofficiülité pour prétérition. Cette.
pas nuire, non plus, 11 ceux qni auroient quefiion devint oiGve par la décifion d'u ne
acquis ~ens filb.fl:itués de la main de celui autre à laqnelle elle étoit fubordonn ée. Mais
qui aura fai, la re~itution; mais qu'ils en Mr. de Bezieux remarque qu'il falloit qu'il
demeureroht po•..Œ:'{feuIs ~' &amp; ne nounout êtIe y ;:\lt des nw.tiu particl1jiers PaI' rapport à

OBSERVATIONS'..
Perier ob[erve d'abord que la Juri[' prudence des Arrêts , en permettant aux
créanciers d'agir &amp; pour[uivre le payement
de la légitime que lel1r débiteur avoit à
prendre fur les biens du pere" ou de la
mere, leur a accord'é un avantage que le·
Droit Romain.leur avoit refufé. Cela efi exactement vrai, car l' aétion Paulienne, que les
créanciers pouvoient exercer , lù,yoit lieu
qll'à l'égard' des aliénatiGlns fral~dulellfes; ·
qui diminu oiellt. réellement le· patrimoine
dil débiteur; &amp; J'on ne regardoit pas , comme
lIHe a lit n ~tion , le·-refus d'acquérir nn legs ,
0 11 un e hérédité._ Dt! Perier avoit font enu
viveme nt dan s Ull procès fur-leque l intervint
un des Arrêts qne j'ai à citer, que la difpolition dh Droit Romain,devoit l'eJ1lporter,_
hu' la Jurifprnde nce qui commençoit il s'introduire·; ca\" il n?al'oit été rendu alors qu ' un
[cml Arrêt . Je nfl rnppelle pas ici les raifons, qu'il fit valoir , parce que la maxime
fe treuve aujonrd'hüi li affermie , qu' on n'ofaroit entreprendre de· la contelter.
Ell e err aifun, ment très-équitable; car la
mam'ai{e volonté dh dë biteur qui re[ufe·
d·'acquérir_, ou de· rec.1amer un. droit ac.quis ' .
pour priver fes créa nciers de l'avantage d'en
plof-lte r, e-fl: aufIi cond\llnnable que· cell e du
débit eur. , q:u i par des ali~ nations l e~lT fonftr:lÏt des bien ioumis a-leur payement. Cette
re'{le généra le d-u Droit François, l~- mort
f nifit le vif, 1!J1: "eape au fecours de. 1'';qnit':, &amp; J'on en a tiré ce_tte conféq nen ce ,
quoiqn'llll peu forcée , que le I ~garoire on
hùitier fe trouvant in\"efl:i; une renonçiatipn
~J1: J'équi "alent d'une aliénation fa ite en frande
de [es cré~ nciers .
l-e~ br .. ets. ~e!}dm. ,fUT, c.ett_
e qpeftion rOM
,

Liv. II.

PI'd-eico71J.lh.is, en citoit plufieurs autres dans évincés par celui il qui elle ~tîl:~ été faite &gt;

fi.

u

ROI T ;

en g-r,and nombre. Mourgues fin' les fi'at~1t~
pag. 1. en rapporte un dn .4·· de. iFevl~eI
16q. qlli e[l précifc!ment c.eh11 que Du Pe~"l~r
eift à "ombattre , &amp; qui fe trouve al1fIi. Clte ',
pilfmi ceux qu'il avoit recueillis, &amp; ql11 font
imprimés à la fin dh fe~ond' vol. follS I,e mo~
Ugirime; &amp; tout de fUlte. efl: rapporte cehii
qui-intervint le 19' de Mai 16p. en. la caufe , 01, l'Autem fuccomlia; &amp; 11 faut
obfervcr qu'ils furent rendus, non pas dan s
le cas d'une ltgitime dûe au fils fil1' les biens
du pere, 0\1 de la mere , mais pour une 'légitime. dûe au pere f\11" les. biens de fon fi ls.;
&amp;. Du Perier a.voit ré levé cette circonltance.,
pour établir une différence; en difan t qu'à
J'égard dn fils, les créanciers avoiemt pû en
Gontraérant. aiVec; lui cempte.r fin cette légi-time , qui lui. feroit acquife un jour; mais
qn'il n'étoit pas vraifemblablB qu 'e.n contràc'
t ant ave.c leur pere, ils eu{fent eJwifagé un~
légitime qu'il ne pourroit avoir que par U!l
événe ment dont le cours ordinaire de la
nature ne permett.oit pas deJe flatter; twbato
m01:talitatis ordine. Il citoit des autorités précifes, &amp; entr'àntres un Arrth du Parlement 'l'
de Paris rendu confulris· claJfibus &amp; rapport~
par Mornac fur la loi J s. ff. de inc.ffic.
tejlam. Ses efforts ~fnre nt inutiles ;' &amp; l'Arr@t
,
jugea la qne(1:ion,. el" favellr d e~ cré_anciers.
•
Boniface tom. 1. Iiv. 3' tit. 3' ch. )' rap-_
porte aum cet Arret , ailofi que ce lui d'è 1617'
L'of1,..ne pe.ut pas non l~ ln s renoncer à lU\
Fidéicom mi s , . ou anticiper L1 "refiitution au
préjudice de fes créànciers. Il elt' yr'&lt;li ' qt1 '~
c.et égard notr e Jurifpru dence. a ,,;nit. Ma ~
depuis long-tems el1e efl: fixée, ~ Eu Perier·'
qUI rapporte deux Arrêts par~ "ceux qui;.
!Ont. il. la fin . dn feQo)}d, val,. 'fous le, mo~.

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QUE S T 1 0 .Il S

l'Arr~t du S. d'Avril 1686. puifque Z'!ifizg e
du Palais hoit contraire à cette Jurifprudence. Il efr vrai qu'il ajoûte, qu'il lui paroitroit jufre d'aocorder cette aéHon auX créanc iers ; plü[qu'ils peuvent , malgré la ren~)J:dation du débiteur' .demander la légm_
~e , &amp; le [uppleqJ~:lt ; &amp; que le refus d'a-

NOT A B L l , S
gir pour l'inofficiofité peut ~fre. nuai frau-·
duleux pour les créanciers, que celui de
pOl1l'[uivre le payement de la légitime, Olt
du {ilpplement. Mais lex eft .fcriptll, &amp; les
Arr~ts y [ont conformes, Ji l'oB excepte
celui que Ml'. de Bezieux lui-même rega~­
doit comme contmire à l'ufage du PalaIS•.

•

QUE S T ION

XII I·

Si en la fubfiitution exemplaire l'enfant imbéciUe d'efprit peut être:
privé de f a légitime, &amp; s'il la lui f aut laifJer. à titre d'infiitutio.n!
" &amp; toute entien;.

A V A NT

1

que J,ufiinien eÙt fait la Loi Humanitaûs, Cod. de impub. &amp; atiis jùbflit:. le pere pouvoit difpo[er des droits de [on ell7"
fant fLlrieux ou ÏfIfenfé par trois moyens différens. ; car , fuivant
la Loi ex faflo 41. if. de vulgar. &amp; pupi!. fubjtit. il lui pouvoit [ub[tituer après en aV0ir eu la penniffio n du Pliince ; mais puilque nous,
ne voyonts pas dans cette Loi ni ailleurs fous quelles conditions it
le devoit faire, nous ne pouvons pas douter qu'il ne le dùt faire·
fuivan~ le l)roit commun, qui l'obligeoit à lui laifièr fa légitime en-·
tiere , tout ainh qu'à un pupi:lle, à qui rinfirmité de l'àge ôtoit le
moyen de tefter, comme l\nfirmlté de l"efpri.t l'Ôtoit à l''infen[é ;:
:tl pouvoit auQ1 de lui-méliIle , &amp; fans recourk au Prince , inftitue1-'
les enfans du tils tombé eN démence, s''il en avoit, en laiffant ' au
:6.1s [es a1il[]ens &amp; [Ol~ entretenen;J ent, &amp; au peüt-fils, ce qu'il eÛt
été &lt;obligé di~ la,iffer au fi].s fans cette indifpofition, &amp; par conféquel~t fa té,gitime, L. penult. §. potuit , if. de curat. furia. da't . &amp; le
dermer moyen eft dans l'efpéce de-la Loi Multi ,if. de liberis &amp;:
1?0fthu~. quj était d''inftituer un étranger, &amp; le charger d'lm Fi.déi;..
(;OmmlS plzUi &amp; fiimple envers le fils infeflfé ; &amp; ces deux dernieres:
formes êtoiel&lt;1t appellées, par les Jurifconfultes exhdi,redatio bona men-.
parce Gf.ùl'"tüle~ne venoi~ pas die la colere d'Un pere offenfé ,. mais~
d un amour &amp;, cl: 'Une chanté paternel1e t.a1&lt;1t envers. [011. enfant que..
,
. .. fes petits-fils.

u: '

Ju~i~~i:eH par· la Loi Humanitatis ,. donna pC.H~lr toujours atl pere
&amp; pa[el~lemen:t il, la N1e~e, &amp; ~utres afcemdans patemets &amp; }lNlter-l'Jel's ~ la perlmffion qu'il falloit auparavant obtenIr du. Ptiilce de.
fH~{htue-n aulX .e,nf?lilS qlzÙ fe trouvoient elii cette inhnl'lité , à i"e;em)l'le de la filbilitlltlOn pUf&gt;iUaiœ) comme i1ra dit plus expre{fé~ent

li
1

,,

•

t

•

/

D

Liv. II.

197
dans les inilitutes , §. qu~ ratione , au titre de pupil. fubftitut. fous
les conditions exprimées dans la Loi Humanitatis, &amp; celle-ci entr'autres, de leur laiffer leur légitime, legitima portione eis reliElâ ~
&amp; ainh on ne peut point contefter que nonobftant cette infirmité
r enfant ne doive avoir abfolument fa légitime, &amp; après lui [es fubf~
titués, quoiqu'on ne trouve pas que Jufiinien ait abrogé cette officieu[e exhérédation que les Juri[confulte sappelloien:t exhllredationem bona. mente, &amp; que du Moulin appelle bona gratia f aClam ,
comme en effet, le Parlem~nt de Paris a jugé par deux Arrêts rapportés dans le Journal des Audiences de Me. du Fre[ne , que cette
maruere d'exhérédation eft encore en ufage parmi nous, lib. 2. cap.
119· &amp; lib. 5. cap. 15'
Mais je ne crois pas que le titre d'inftitution foit néceffaire , nonobfi:ant la N ovelle 1 15, du même Prince, qui a véritablement impo[é aLl~ peres &amp; a:ux meres "me ab[olue néceffité d'"inftituer hériritiers leurs enfans im.difiinél:ement en quelque partie de leurs biens,
ou de les exhéréder expreffément pOUI quelque caure légitime ; .
mais cette généralité ne comprend pas le cas p.articulier &amp; extraordinaire de la fubftitution exemplaire, à qui Jufiinien avoit donné
une forme &amp; une reg1e toute particuliere, qui oblige bien les afoendans . d~ laijfer la légitit.ne aux enfans imbéciUes d'd"prit, mais
non 'pas de le faire à titre d'inftitutiQn, f:J' in toto jure , generi
per: fPeciem deragatur i &amp; c'eft a,i nii qu'il fau.t entendre ce que
Cujas en a. dit fur la Novdle . 118. enl ces lE.ots, conclufio efl·
de exht[(,·'y;'gda.to. notdi, cau[a n.on de exhtf6redat~ bona mente ut in
fpecie l. penul . .ff. de curat. furiof. dat ubi etiam Grdi,ci notant
non ejJe in eo looum Novella Jufliniani , CO-1I1,&lt;me il s"en eft Inieux
expliqué fur le livre 9. des Quefiions de Paulus , ad t. ex
faElo.ff. de vulgar. &amp; pupillar, oll après avoir répris les Int~rprétes "
qui tiennent que l:e pere me peut pas fubftituer exen;plairemeRt à
l'enfant exhérédé , c~eft-à-dire, qui n'eU pas in.:f,l:itué héritier fur le
fondement des mots de la L. Humanitatis, qui on;t été' déjà rapportés, il dit q.ne Jufiinien n'·o btige le pere qu':à laiffèr la légitimeà fon fils fll!rÎ!eux à· Cfbl!elque titre que ce foit , &amp; je penfe q1:ie c'eft
auffi le fens véritable die ce que DuaIen efl a dit fur le titre 4e vulgar. &amp; pupil. jùbflitut. cap. 20. q1l0iqH~ db MOlllin feBlb-le en avoir
dit au contraire, mais fort [ucci,ntem.el1t Cot1tre fa coutunie ~ fm.~
la Loi Si ita fcriptum , if. de injuflo rup. &amp;. in-Pt.. tefiam. num. ~.
Et poupçe qui e.fl;, d.e la demiere Queftion, encore que ces mot"'
D E

ROI l' ,

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DE

'Q' UE' STf0NS NOTABLES

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pour la valIdIte
du tefiament
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ItutlOn, qu,eIle 11FOl't laIffée toute "enuere ; •car punque
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[upplement
[Olt
tOUJOUlS
[ol11enten
u
quan
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fi
JUfi lmen a vou l1
le pere ou la mere a laiffé une part~e de la léglt).m~ aux en,~l1S . ,
' do ~ L Scimus, §. repletl0nem, Cod.'
de moffic. teJ,am.
d 1
L . 0 mn/mo , u ·
c'efi avoir laiffé la légitime entiere aux enfans funeux, que e, el~r
avoir laiffé ou quelque [omme d'argent ou quelque c?rps de 11;01- _
rie, [auf d'en demander le [upplement, fi le tefiateur s efi trompe e.l~
l'efiimation de fes biens ou autrement; &amp; les Doéteur~, du nOll~bre
de[quels eft Joannes Faber fur,ta Loi Humanitatis , le tlennent ~l11fi.
En cette matiere, la maXIme de Duaren, caf' 19· ar: tIt., de
vulgar. &amp; pupil. fubfliiut. doit toujours être,ob[ervee, [çavolr , qu en
-toutes les Quefiions qui s'y rencontrent, Il fa~t garder toutes le.s
,r egles de l~ {ubfiitution pupillaire" à l'except1~n de ce , qu~ !um:!nien en a dIt ouvertement de contraIre en la LOl Humanztatzs, qUla
htCC fitbflitutio quafi pupillaris ad exemptum fubflitution,is pupillaris
duéta eft ideà in omnibus fequimur , hoc exemplum niji quatenus altquid apertè exceptum reperitur conflitutiorJe Juf!inian~; &amp; d:-Ià nous
pOL1von-s tirer la décifion de plufieurs Quefi~~ns d~b~tt~les var l~s
Doéleurs &amp; €ntr'autres que pourvÜ que Imfinmte d efpnt fOlt
affez grande pour ne pouvoir pas difpo~er lui-mêm~ ,de fes biens,
le pere le peut faire poui lui, comme, 11 le peut f31re pour le pupille, tant qu'il efi en état de ne pouvoir 'pas te fier , ~t1 même que
la Loi penul. §. potuit ,.ff. de curator furlOfi , ,&amp; la LOI E~ faélo de
vulgari &amp; pupil1ar. fubflit. confondent à ~et éga;,d le 'prodlgu y &amp;. le
muet avec le fmieux, par cette feule r31[on qu Ils n ont pas le JUgement airez hon pou: faire un tefiament fa~[~nnable~, que n'~ ayant
ni freres , ni [œufs, Dl enfans" auxquels JufiI11len defil11e les bIens de
l'imbécille , le pere y peut appeller tel autre parent, ou telle autre per[ol1ne qu'il lui 'plait , comme il le peut faire en une fubfiitution pupillaire, &amp; qu'il y peut auffi ajoÙter un Fidéicommis.
Pareillement que le [econd mariage du pere ne lui 6te pas ce'
pouvoir, comme il ne lui ôte pas celui d'une fubftirtution pupillaire, [uivant l'Arrêt du Parlement de Paris rapporté par Montno-;
10n, cap. 121. qui a cela de remarquable, que le pere réniarié ?-voit
préféré un frere du [econd lit ; &amp; par ainfi un frere contanguin aux
freres germains, &amp; des deux côtés, quoique la fubfiitution exemplaire, de même que la pupillaire, comprit les biens de la 'lnere ,
qui étoit la fellune du premier lit.,

i,:

,

o

D

ROI T ;

B S E R V A T ION S.

E fommaire de cette quefrion en annonce
L
trois; l'enfant qui l'on fi.Jbfrime exemplairement, peut-il être privé de fa légitime
à

Liv. II.

&amp; l'ou pou~ra toujours dire) que la regle
générale) renouvellée par l'Ordonnance) n'e(l:
pas faite pour le cas particulier de la fubftitution exemplaite, que Jufrinien a voulu
être régie par une regle toute particuliere, comme dit Du Perier.
Ii dit que puifque Gette hlbfritution a été
faite à l'exemple de la pupillaire, ce quI
lui a fait donner le nOIn d'exemplaire, il
faut prendre pour regle tout ce qui. efr
obfe,vé à l'égard de celle-là, 11- l'exception
de ce qui a été prefcrit précift:ment au contraire par la Loi.. L'opinion de Cujas fUF
le tit. des TniHtuts pupi/lari fu bjlit. n'efr pas
conforme il celle de l'Auteur liu' ce point.
Une des principales différences marquées,
par les Loix mêmes, e-fr celle-ci~ Le pere
ou l'ayeul qui a· le pupille- feus fa puifiànce , laquelle donne feule le droit de faire
une ' fnbaitution, pupillaire, au lieu que l'exemplaïre peut être faite auffi par la mere ,.
peuvent appeller inruftinétement qui ils jugent à propos, pour la recueillir. Mais la,
fubfHtmioll exemplaire efr aiTujettie il, un
certain ordre par la Loi humanit.LtÎs. Elle
doit ,être' faite en ' faveur ' d'un, ou cfe -plufleurs, ou de tous les enfans dn malade;
&amp; s.'iJ n'y a peint d'enfans ) en faveur des,
freres ou fœurs; &amp; à défaut de s Ulls &amp; des
autres, ron peut fubfrituer qui l'ou' veut.
Les fr~res." &amp; les Jœ~rs" doivent-elles être
pr.éférées au fils de leur frere prédécédé , dmis
l'a,ji.lbll:itution exempl~ire ) faite ' par leur pere
il un, autre , de. leUl's ti:eres? Cette quefUon a
étéîug~e en fav'eur du petit-fils par Arrêt du
18. dè' Juin 1686. rapporté par Bonifacetom. , 4. li v', 1. tit. 7' ch. r .,IVlais €e .même
Arrêt en jugea llBe, autre lllllS remarquable'
fèlon moi. r ,
•
J., ' h)'e~ll in(Utue hér; ier fà , femme ,. &amp;
I~ charge
de Tendre l'hérédité à fon
petit. - trIs , dont le pere ' étoit mort , il,
fait, ult, legs en faveur dl! [.1 ; fille ~ 8( à l'é;.
gard d'un aUHe, fils q,u'il m'oit &gt; il ne lu,r
légue- qu'une pe-heiol1 dl! 1 00. lit'. en ces
tel'mes;' &amp;; reconnaifflint moi, tejla.tellT la-foi~
blejJè de l'efpdt ~e m9nfils Etien ne) Durre &amp;&gt;
par - deffiis- le l'egs' 'à\ lrâ fhi,t pal' ma fell~

par cette !ubfritution ? Doit-onlüi laiiTer toute
entiere? Efi-on obligé de la lui lilliTer à titre
d'infritution ?
•,
Les deux premieres ne paroiiTent pas fu'fceptibles de difficulté. La Loi hu.maniratis
cod. de impllb. [,. ali. JllbjUt. qui a introduit la hlbfritutiol1 exemplaire ~ a en même
tems impofé l'obligation de laurer à l'imbécile, infenfé, ou furieux, la légitime ;
Legitima portione eis reliEEa; &amp; il n'efr pas
moins certain qu'il n'en pas néceiTaire de
laHIer la légitime entiere) parce que cette
diCpoGtioll doit être entendue rélativement
. aux Loix qui, abrogeant la néceffité de léguer
toute la légitime, ont déciM que l'on n'avoit
pas d'autre aaion que c~lle de demander le
fupplement.
.
M ais la quefiioll qt1Ï conG(le à fçavoir) G
cette légitime doit être laiiTée il titre d'inft itution, &amp; fur laquell~ Dn Perier donne
[.1 déciGOl1 pour la négath'e, paroit fufcepiible de colltrm'erfe ; &amp; Deconn,is en difant ,
d~n.s J.e fugement ga'il a port~ fUJ: les déciGons dOllnées par l'Auteur ,que celle-ci
peut fe foutenir, donne- aiTez à e-ntendre qU'Oll peut aulli la combattre. Du Périer a l'avantage d'avoir potir lt1i C\ljas, &amp;
Duare n. OIQ peut ajoûter, Ricard dans fon
Traité des ftabfrinltlons , ch. 7.. part. 1. Il. 89Il me fembie' qu e pm la Novelle IlS' : lepere étant obligé de donner à fes enfans le
titre d'héritier) au moins pour une ponion
d'es biens, ou de les exhéréder exprefIément " cette difpo(&gt;tion doit auffi aftèder la
légitime que l'on €fl: obligé de laiifer à
l'enfant à qui l"on fubfl:inle exemplairement;
On le fOut,e noit aiBG, dans une caufe, dont
l'efpéce efr rapportée par B&lt;miface tom. S.
Uv. t. dt. 7" \ ch. 1. &amp; la raifol! alléguée
J'ar Du, Perie-r, p011r éql'blir nne, e.xception,
à l'égal',d du cas de la fubfritutiol1 exe,mplai-Te , ne parait l~as a{fe7; d"écifive.
S'j.J fatlt ,cependant m:l0l'lter fan opiui~in,.
la cUfpoGtion de rart. 5 0 , de l'Ordonnance
'de' 17 U. concernant l'es teHamens , qui impofe
aa t,{!fratem la !)éceffi té d'inll:ituer lHiritiers, mere, je' lui Ugue 100 . /iv. de pen.fion tOILau moins en ce qu'il leur d'Olllle, ceux qui ont tes les anl/lces , f ans q}l'il Plliffi difpofer dl,l'
Elroit de légitiine , ne àevra pas opérer à fonds, attendu' qu'il' n' dI.Fas capable d'auclIn/!'
~t é&amp;rcl plus c1:eifet" ~le, la, NoyeJle 1 J 5..' choIe i. au.c~~ ' COIlfeffiuI ne l 'Vllni jaJ/lfl '

•

,._----.

,--- ...

�Q tT
mil/lié capable de pOIl~Oj"

RS T

r0

N S

Je

cOllfeJlè I'.
La fille du t e(lateul' foutenolt que cela ne
formoit pas une fubftitution exempl aire ; &amp;
l' Arrêt jugea pour la fu~(l:itution, fil(, ce fondeme nt , qu'y ayant 'prohibition d'ali'éner ,
réI\J!tant de l'interdiéHon de la liberté de
d~fp0 [er dti fonds, &amp; fon'àée fin' l'imbécil1ité; J'è tetlatèur avoit entendu qne le
fonds re(l:eroÎt dans [on Jléi'éclité; &amp; l'hél'id er , eH fuvè\ir tic qui il' avoit difpof~ de
cette même ~J(kédité , tito'Ït appellé par cbnféqucnt à reooeilli,r ce m~m e fonGs , qui
y avoit été , ou devoit y être laille. L'une &amp;
l'autre des que(liollS jugées par cet Arrêt
furcllt très-bien difcutées.
,
Du Perier après avoir dit que le pere ne
J)erd pas par' fon 'fecond mariage le droit
de faire une ii.tb!l:itudon exemplai,r e , cite
un Arrêt du Psrlemellt de Paris qui jugea
même que Je pere re mari~ avait pû prtfé 1'er pOlir recueillir la firbfiitutiQH aux Freres

N

0

or

À Ii t , Il S

germai ns du malade, un fre re çOllfangu!{l
d\l fecond lit, qui par-là fe vit polre!leul'
des biens de la premiere femme comprili
dans cette fubHitutiol1.
Je ne fçai's , 'fi ce t Arrêt, qui eft auai
rapporté par IVIornac, feroit pris pour regle
dans Ulle autre occaGol1. Il 'eft: \'rai 'que la
Loi humanitatis en impoC., nt la nécefijte de
fhbihtner les freres , &amp; fœurs d\.J malade,
ail défaut de fes enfa ns, ne s'explique pas
fiu' une préférence e n faveur des freTes &amp;
fœurs unis par le double lien, Mais H'e(l-il
pas ' évide nt qu'ell e a voulu régler la difpolltion, comme l'enfailt pour qui elle eft fai t e , J'auroit lui-même réglée , s'il avoit pŒ
te(ler. Il faut préfumer qu'il fe feroit con formé
à l'ordre naturel des fu cceffiolJS , &amp; qu'il n'auroit pas préféré à fes freres germains , uu
frere con(.1nguin ; pour lui a/rUl'er, à le\ll'
préjudice, les biens de leur mere.

pe

F
!

...

QUE S T ION XIV·
Si l'infti tution contractuelle &amp; univerfelle de tous les biens fans aucune
réferve en C~ntrat de M ariage, eft bonne en faveur d'un Enfant,
ne ,reftant rien pour les autres Enfans, &amp; qu'eft-ce qu'ils peuvent
pretendre.

I? Eux r~ifon~

D ROI T; Liv. II.'
20 l
n ature incompatibles avec Gette extrême inégalité; &amp; par conféquept il femble que cette infhtution d'un feul enfant en ,t oute l'hérédité fans donner , ni, l'éferver quoique cefoit aux autres, eft nulle.
M ais le contraire eft pourtant véritable, &amp; les i:nftitu~ions COl1traétLleUes étant approuvées en faveur du mariage, fuivant la Nov elle 19. de Léon de tout tems obfervée en ce Royaume, &amp; même
aux Provinces du Droit· Ecrit, comme a remarCflfé du M oulin
:tur la Loi I. §. fi quis ' ita , -num. 76. de verbor. obligat. tous ces
moyens de nullité ne font d'élJucune confidération.
Car pour le premier, fi la maxime introduite par l'opinion des
Doé1eurs , plutôt que par les véritables regles du Droit, comprenoit les. ~n~itutions faîtes el1 Contrat de mariage, elles feroient
e n effet ll1utûes , ou .pour le moins, ~ amais le pere ne pourroit infrit ùer un de fes enfans héritier feul , &amp; pour le tOl'lt en le mariant;
Farce que cette inftitution étant irrévocable, elle Ôte néceifffire.n~~n~ auyere la liberté de tefter , puifque le teframent confifre en
l'.ll1frltl[tnon~ d'héritier, teHement qu'il faut ou abroger les infiitutlOns contratruelles , ou, avouer qu'elles ne laiifent pas d'être bonnes, quoiqu'elles ôtent au t efrateur la liberté 'de tefter.
Et le [econd efi p a.reillel~ent de nulle confidération , parce que
la néceffité ou d'infiituer chacun des enfans en quelque portion de
l'hér.édité ou des hi~ns ,; ou de leur laiffer ql.!lelque chofe pour leur
légitime, n'a jamai§ été ~!npofée qu'au teftame.nt non-feulement
au regard de l'infiitution , qui ne peut jamais être faite que par un
tefiament, mais aum au regard de la légitime qui pourroit être lé~
guée par un codicille, ou donnée par pne donation faite , {oit à
caufe de mort, ou entre-vifs; car la Loi a bien décIaré nuls les tefiamens où les enfans font oubliés , mais non pas les donations ni les
çodicilles m\ [eroient_ceux qui dépendent du tefiament, &amp; qui ne
peuvelat pas fubfifier fans lui, la Loi I. Cod. de codicil. l. ab inteftato , l. is qui , if. de jure codicil. &amp; la révocation de la donation ent re-vifs faite au préjudice des enfans nés après la donation ordonnée
par cette célébre Loi Si unquam , Cod. de revocand. do nat. n'efi pas
f?ndée fu~ la prétérition des enfans &amp; fur la nullité de la difpofitlO~ ; malS fur cetté tacite condition que l'amour paternell'impofe
t aCItement aux donations faites par celui qui a donné tout fmi bien,
ou une partie notable d'iceltü à un étranger, ne croyant pas qu'il
d Ùt avoir un jour des enfans, &amp; qui a vraifemblablement entendu
qu'elle mt fans effet en. cas qu'il en eût.
D E

fem~lent rendre cet.te inftitution nulle. La pre-

Imer~

eft que c eft en effet une. donatIOn èntre-vifs , qui Ôte la licerte. d~ tefrer au Donateur, ftuvant la maxime tirée de la Loifii..

pulatzo tlla , if. de verbor. obligat.

.

L'autre eft., que l'infi:i~ution d'héritier étant reçÔe en ce Royallm~ , ell,e dOlt ~tr~ fO~lmfe aux m~mes regles que le Droit Romain
~ lIllpofees aux' 1l1ftituflons tefiamentaires, excepté que puifqu'elle
~ft , contraaue~le,' eHe; pr.e~d la nature des ~ontrats qui ,font tous
~rreyoc~bles , qm eft 10pll1lOn de Me. Coquille, qui tient que les
mfiltUtlons contraétuelles doivent être coniidérées en toute autre
c~ofe , comme les teftamentaires fur les Coutumesf' de Nivernois
tu. ,de donat. art, 12. Or les infiitutions d'hér~tier font nulles &amp; d~
nul effet q.uand les autres enf~ns {ont oubliés, .&amp; à plus 'forte raifon quand Il ne refie du.tout nen pour eux, &amp; que l'hérédité n'dl:
q;le pour un'feu~ toto tu. ~e liberis prJ/,terit. qui efi une maxim~
cl autantplus equltable , ql1 elle a fes racines dans les Loix de la
nature
\

-

,.-

J

Tome J.

.

Cc

�•

,

zoz

's NOT A 1l LE!; . •
Eta:nt donc véritable qu'il n'y a qQe les tefialllens qUI {OIent fu·
jets à cette obligation de laiffer la .lég!timeà to'llS l~~ enfans, &amp;
même par le Droit nouveau de les ~n:fbtuer tous hénuers en quel.que portion de rhérédité ,ou des bIens du pere, 011 d,e llfl, mere, Il
s'enfuit que -les infiitliltÎOH.S contra6tuell~s .' ,€lm [ont ~n effet. des
donations ' entre-vifs, ne font pas f(mlm~es .a c:tte neceflité '. &amp;
quoiqu'elles aient la même force qu'u~e I.nfh~utlOn tdl:~l~~n~~lre."
en égard à leur effet, ~ pour ~cqNér:r 1 ent~ere hérédlte a 1111111tué il ne s'enfuit 'pas qu elles [OIent fUJettesa toutes les regles que
le Droit Romaîn a impofées aux infiitutions tefiamentaires, parce
que comme elles font cont~aéÈuelles , elles participent beaucou,p.
plus de la donation entre-vIfs, 'q'ue t\u t~{itament; &amp; .par confe'1 uen't 'dles prenné'ti.t la 'nature cire la donat~on , ~ lllotamment e.n ce
qui peut {ervir à~ l'a faire vetloir &amp; tuhfifter.. . .
. C'efi pourquoi on ne peut 'débattre ces ]nfh:tutlcms c0ntraéluelles, que par les mêmes aétions &amp; raifons qui peuvent C()~llp~ter
contre les donations ent:re-vifs, contre kfq'llelles les GonfhtutlOns,
des E1npereurs, n'ont -donné autre reméde niautrè aétion aux' el;J.fans qui n'ont pas leur légitime ,que l'aélion de inoffic. donat .. la-·
quelle n'dl: pas tout-à-fait femhlable à l"aétion de inoffic. teflament.,
quoiqu'en aient dit les Empereurs 'en la Loi derniere , Cod. de inoffic. donat. où il {emble que cette aé1ron r eft fem!blable en tou'te's
cho[es 'à la quereUe d'üi.dfficioHté ;, car -é€~te.:ci câfIe -&amp;' ~éi:ru1t
entiérement le teftament ine&gt;,fficieux , taas difiinguet: la qlllahté del'héritier écrit. L. 1. if. de invffiC'. teflammt. &amp; l'acEti01'1 de in()ffic~­
Jonat. ne caffe tout-à-fait ~la dOI1ation que quand eHe eft en faveur
d'Un étranger; &amp; encore, felon l'étroite r~gueur du Droit, eUe @on,
retranche feule-:m ent ce qu'ü faut aux enfans pour leur droit d€ légitime , comme a remarqué Cujas, obfer. lib. 5. cap. ~4· maœs qua.sd
la donation inofficieufe efi en faveur - d'ün enfant, le [èntiment
commun des Int~,rprétes efi que cette attion ne la retranch.'e qüejufqu'à la valeur de la légitime des autres enfans " [uivant Id. Loi Si:'
tota·s , Cod. eod. titul.
Et partant les Freres &amp; fœurs de celui qui a été infii:tué' hédtier'
par le Contrat de [on mariage, ne peuvent débattre ladite infiit1:l~
'tion que poury prendre leur d.ro.i:t de légitime [eulemen.t.. .
.

1)

QUE S T ION

,

E

D

ROI T,

Liv. Il.

OBSERVATIONS.
,

Es deux objeéHons ' flue l'Auteur propo.fe, q11i fe. mariçnt, parce qne la fub{Ht~~ion e{\:
d'abord OOlnme deux ,raifons quifemblent j Iiüvant ra, rem;lrq~e de l'A1\teur , IbId. une
de"oir rendre Ilulle ~ne inftimtion contrac- condition' attachée à l'in{l:itntion. Mais il ne
tuelle , q1Ü affeél:e , fans aucune réferve , tous&gt; dit pas que la (ub!l:itntionne puilfe être
les biens de celui qui la fait, ne font pas dil'- faite qu'en fm'eur des de[cendans. Le Brun
ficiles à franchir. Il e(\: certain que ces fort es dans le même Traité c,ité ci - delfus n. 1 t.
d'in(\:imtions , autorifées par le droit commun établit' la maxime , &amp; dit que c'e(l bien
du Royaume, participent également de la , affez d'étendre la faveur attachée, à cet égard,
nature des ne(\:ameIis , &amp; des donations entre- aux contrats de mariage, jufqu'à admettre
vifs; fans qu'on p11iŒc néanmoins argumenter les defcendans , qui ne 'peuvent accepter
toujours du cas décidé pour les donations, ou l'in(\:itution ou fubmtutior1 qui paffe pour un
te(\:amens &gt; à celui des in(\:imtions contra6l:uel- çontrat, &amp; une doÎ1,ation entre-vifs. Mais
les. Les regles qui I-::s régiffent, varient; tan- cette fub(\:itution ue pourroit pas être ajoûtôt il faut leur adapter celles des te(l:amens, tée, après C011p, c'e(\:-à-dire ,par un aél:e
&amp; . tantôt celles des dopation.s entre-vifs.
r fépare, ou Far 1Ul tefiament; fuivan.t la reElles empruntent des donations, l'irrévo- marqHe &lt;le Julien dans ,fes Colleél:ions mlf.
cabili~é, le défam de caç1.ucité opéré par le fous le rit. matrimonÎum ca.p. Ï. lit. S , mê~e.
prédécès de l'héritiel' in(\:itué, l'inGnuatio/1, en favem des petits-fils; c:e(\: le cas de
la di[penfe, pour ce même héritier cile recou- l'Arrêt rapP9rté paf Brodeau tm Lorîet let.
rir au bénéfice d'inventaire, ponr n'être pas S, fom. 8. &amp; Le Bnm n. q. pEétend que
tenu des dettes, ulrrà vires ; enfin elles ne le ~onfentement même de l'in[litué feroit
ne font filjettes , ainli gue les élonatio~1s, qu'au inutile.
'
r~tr;1l1chement par inofficiofité , pour .la légi, Q}1ant ~ la caducité, ~l , e(\: certait; q,u:e!le
trme des antre5 enfat~s ; &amp; c'e(\: là tme des Il a pas heu par le predecès de 1hermer
quefl:iom; que Du Per;ier decide ici.
' in{,Htué. - Du Perier l'attefte dans ce même
Elles tiennent au te!1:ament par l'in(\:itution tit. des maximes de droit, &amp; il n'y a pas
d'héritier; par la faculté que l'on a d'y c,!m- diveriité d'opinions fur cette que(l:ion; &amp;
preBda'e généralement tous fes biens {;'ll1S au- Julien fons ce même tit. que je viens de
cune réferve ; (autre queftion décidée ici paF citer, fait rnentiol1 d'un Arrêt du 17' de
Du Perier; ) par le ~envoi de fon effet, ou Mai 1667' qui le iugea ainii ; cependant 011
cxécutien, au. te ms de la mort de l'in(\:ituant; trouve é1wncés dans le quatrieme vol. du Reœ qui lui lailfe la liberté de faire certaines cueil ·de Boniface liv. 8. tit. 1. ch. 1. &amp; dans
aliénations.
les défenfes d'une partie, deux Arrêts anciens
Elles .ne peuvent être faites que dans un qui avoient jugé pour la caducité. Il e(\: vrai
contrat de maria'g e; ainii que l'Auteur l'éta- que par la précaution que le défenfeur prit
blit dans les maximes de Droit, tit. de l'inf- d'ajoûter enparlan,t du fecond , q1;e l'héritier
titucion contméluelle. &amp; c'e(\: auffi ce qu'é- in(\:imé avoit laiffé des en fans , 011 conçoit
tablit du Moulin fur l'art. 16. ch. 14. de que cette circon(\:ance ne fe rencontroit pas
la Coutume d'Auvergne; 0\1 il s'explique a~nli, dans la cau[e, fur . laquelle "intervint le p,e~'
etiam ,Ji traélatus ifte diù prdJcedat matrÎmo- mier; &amp; en ce cas, c'e{\:-à-dire , lorfqu'iln'y:
nium; fecùs fi fequatur. Il faut de plus, que a point de defcendans, la caducité a lieu ~
l'in(\:imtion ne s'applique qu'à la perfonne fuivant notre ufage, comme le remarque Dl!
qui [e marie; comme l'obferve Du Perier, Perier loc. cit.
dans ce même tit. des maximes de Droit &amp;
011 peut d'autant plus douter que la citation
Le Brun dans fon Traité desfucce.flions liv. 3' du fecond Arrêt foit exaél:e que ce'même déch. 1. n. Il. de forte que fi ml pere, en fenfeur convenoit enfnite, qu'il n'y avoit point
mariant un de fes enfans , l'infrituoit héd- de caducité, lorfque l'in(\:itué avoit laiffé des
tier , conjointement avec des freres , on enfans. Boniface lui-même a manqué d'attei1fœms , l'in(\:itnt~on de ceux - ci pourroit tion en rédigeant le fommaire de l'Arrêt qu'il
être révoquée.rapporte, &amp; dont il détaille les circon!l:ances.
Mais on peut ajoûter à l'infl:itution ,nne Il l'annonce comme ayant jugé que l'in(\:itution
fubfl:itution en faveur des nefcendans de ceux contra'luelle devient caduque par1e prédécès

L

Cc ij

•

.

�2°4

QU

R ' S T ION S

NOT

A B i"

E

de J'héritier, &amp; que les hypot11eques qu'il caufe de mort, &amp; qu'il faut filrvivre ; qu'il elt
a"oit contraé1:ées , étaient anéanties. L'Arrêt , ~Tai qu'elles font irrévocables étant faites
qui e!l: remarquable, jugea toute autre que(- en faveur eTu mariage, mais toujours !'inftion, quant à la caducité ; car J'in!l:itution timé doit fiuvivre, &amp; que cette efpérance
contraé1:uelle fut eTéclarée filbii!l:er, en f.avelU"' qu'avoit l'in!l:itué de filCcéder , n'e!l: pas tranfde la fille unique de l'héritiere in!l:,ituée; &amp; mife à fes héritiers ; mais feulement aux:
par rapport aux hypotheques, on Jugea que enfans qui naHfent du mariage. AinG c'ell:l'effet de l'illftitution étant renvoyé au tems là une regle gÉnéralement adoptée.
L'infritué n'ell: pas fou mis au payement
du decès de l'in!l:ituant , il n'avoit pû hypothéquer les biens qu'i! n':lvoit pas été en des dettes, u/tl'à vires hc&gt;il'editatÎs ; &amp; il cet
état dl! recueillir , au préjudice de l'infii- égard l'inll:itntion contraé1:uelJe tient de la
tnam ; à la différence des biens eTonnés Gm- donation univerfelle. Du Peder atterre auŒ
plel11el\t, dans un contrat de mariage, avec cette maxime, Zoc. cit. eTu moins quant à no~
l'a réferve' des fruits, ces biens étant dèflors ufages, car Le :Brun n. 41. e!l: d'un fentiacquis '~t1 donataire 'qui peutles hypothéquer, timent contraire.
&amp; le cas du retour arrivant, les hypoth eJe ne parle pas ici de tous les rapports
ques filbll!l:ent. Il s'àgilfoit d'un mari il qui que les in!l:itutions contraé1:l1elles ont aux
là fem me ayoit fait donation en cas de fur- te!l:amentaires, ou aux donations entre-vifs;,
vie de la jouiff,111Ce de la rente d'une fom- rapports que j'ai déjà ineTiq\H~S . Il y en a
me principale de wooo. &amp; elle lui légua, quelques-uns dont il s'agira dans les quefde plus, une , peniion de 300. liv. Il vouloit tiOl~S uüvantes. Je me bome à parler dei
(hre payé, derun &amp; de l'autre, Iilr des biens antres:
'
apparten'a\lS ,à' là mere de [" femme &amp; à
J'ai dit, qu'aina que les donations, eJ1es ne
l'égard defquel S' dIe avoit infritué ilJritiere font filjettes qu'au retranchement par inofficiofa fi~le dans un premier contrat de mariage. fité pour la légitime, bu Perier le prouve; &amp; ,
Ricard dans" fon ' Traire des donations pant. cela eToit d' autant moins fouffrir de difficul1. ch. 4. Jea. 1. n. 1071. examine la que!l:ion
té, que J'Ordonnance de 17 3 1. coi\cernant les
&amp; decide que l'inll:itué qui prédécede ne tranf- donations, après avoir 'décidé à -l'art 16.
, !lilon il lui promife ' à [es ho:met pas la ~~UGce
qu'aucune dC'lllation entre-vifs ne pourraritie:s ; mais que l11éan1110i\lS par ' une grâce comprendre d'autres biens qué ceux qui apipéclale cette fucce!llon eil: tran[mi[e aux par~lendrQnt au donatetlT, an tems de la doen fans de l'inll:itué &amp; qu'elle ne demeure l1at1011 , excepte à l'art. 17. les donations faivas caduque il leur égard. ' Il cite dans les ~e~ en contrat de mariage en favenT des con~ombres fUÎvans" divers Arrêts qui l'ont ain{i JOints Ou de leurs de[cendans , lefquelles
Jugé en faveur de~ enfans de !'inll:itué.
peuvent comprendre tous les bÏ'ens tat~t
NIl'. Lebret en fes déciiions lib. 3' eTéci'[' pré[ens, qu'il ,'enir: De fQ~te qu'à tous égards3' pag. 447' établit que l'jnllltm! n'a qu'llJle on ne peut l?ôs Eure- val0lÎ' cette objeé1:ion.,'
fil~ple :fpéran,ce, en 1~ JiJccelIioll à lui pro- qu \1lle donauon de tous biens) fàns aucune
VlIfe qUI e!l: etelnte par [on prédécès ; mûs referve" e!l: nulle.
q,u 'en laitrallt, des enfans cette e(1)érance e!l:
Enfin elles participent de la nature du',
tr&lt;\ll[mife aux enfans, :B(odealt f\lr Mr. Louet te!l:nment, en ce qn'elles ne doivent avoit
n.. 9· art. 9· ra,p porte' I'A rrêt obfe'lvé par Mr. leur ~xécut!cm qu'après la mort eTe f'iI,!l:ittlant;
Lebret , &amp; cite Chopin.
~ de-fit vIent, qu 'elles ne lient pas , I ~inf.;,
~t. Cantbolas lib. 6. c.h. 20. n •. 4. Le Brun tltuant , coml11e ~me clbnatibn entre-vifs lie
'Traité' des Succeffions Iw. 3' c.h. 1. 11: 33' rap- le teftateur., à l'effet de ne pouvoir pas ab":
pellept a~ffi la maxime , &amp; Coquille ftlf les
f~lumen,~ dlfpoFer . d'une partie dès biens &gt;.
Cout. de Nivernols au tit. des donations art.
all;G qu 11 e!l: ttabh dans une des quefrLollS;
J L pag. P 3. obferve que les in!l:itutions COl1- fiuvantes.
'
tr~;é;lu~lles ). fo!~t ptuemellt difpoGtions pour

..'

DE

s'

D

ROI T ~

Liv. II.
Wh

-'HiGi

QUESTION

20S

x v·

'Q uelle [o'rl1me , ou quels biens peut léguer ou donner te Pere au préju.
diee'd'une inftitution eontraél.uelle.

L A Quefiion' efi,

.,

fi nonobfi:ant l'infiitution générale de tous les
biens ftipulée dans les Contrat de marige de l'un des enfans , le pere
peut faire des iegs ou des donations à [es autres enfans , qui eft une _
Queftion qui dépend en effet de la précédente; car cette infiitution générale étant bonne &amp; irrévocable, il s'enfuit que le pere n'y
peut déroger ni direétement ni indireétement , &amp; qu'il n'en peut \
rien retrancher, fuivant la regle de la Loi, Perfe51a donatio , Cod.
de donat. qudl, fub modo
Mais comme les autres enfans peuvent révoquer cette donation
ou infiitution , ju[qu'à la valeur de leurs légitimes , le pere peut
auffi ou par legs ou par donation, faire office de Juge, en donnant
aux autres enfans la même chofe que la Jufiice leur adjugeroit ; &amp;
je crois auffi que quand même ce qu'il leur léguemit ou donneroit ,
filrpaiferoit leur droit de légitime, il ne laiiferoit pas de fubfifier ,
pourvû' que l'excès ne fnt pas important; car pui[que felon les maximes du Dl'oit &amp; de la raifon naturelle, il faut toujours interpréter
équitablement toutes les difpoutions des hommes, &amp; les accommoder à leur intention vraifemblables ,. &amp; notamm~nt celles des pexes;
il ne faut jamais préunner que celui qui en mariant un de [es enfans
l'a fait fon héritier univerfel, ait entendu de fe priver de la liberté de
d.ifiribuer à fes autres enfans une partie raiforinab}e de fes biens ,.
pour empêcher que fa difpofition ne foit pas inoffideufe '- &amp; qu'il
n'ait fujet de la quereller après fa mort.
Et de fait tous les InterprétéS &amp; Praticiens François, trennent
que ces infiitutions n'ôtent pêlS au pere la liberté de faire des legs
pies, pourvÙ qu'ils ne foient pas exceffifs, ni pareillement des donations modérées &amp; fans fraude, qui efi: l'opinion de- Me. du Moulin fur les Coutumes de Nïverno.is , ch.ap. 2.7, &amp; fur ceUes d'Auvergne, ohap. 14. de Me. Mornac fuda Loi PaClum quod dotali , Cod~
t},e p€tft. &amp; de Me. Brodeau ['1,11' les Arrêts de Mr. LOllet en la Iett:re S , chap. 9. ce que le Doéteur Femandus , in cap. unie. de filif
'[lat. e.x. matrim. fld .(t1 0 f&amp;a na!., C,.o!1trac.t. cap. 7, num. 6. a ué.an.maius

�:0 ~
NOT A D L E ~
réduit à un fimple droit ~e légitit,ne, qui eft vérit~blement, la ;'e..
gle la plus jufte qu'on p~uIfe établIr en cette Q~lef.hon, &amp; Je n ef.
time pas auffi qu'il la f~l11e fi a~folument refirel11dre dans fes termes, que le pere ne pUlffe [e d1i:neu[et de' quelque chofe par-deffus, pourvû que ce f'Oit faB&lt;s eXfi:ès.
.
,
Et la -diftinéhol1 que le Préfident Faber a faIte dans fon Code de
paél. convent. def. 6. entre l'inftitution al~~ bfens, &amp; l'i,~ftitution en
l'hérédité, a, ce me femble, plus de fubtllIte que de ra1[on ; car encore que ces mots en leur propre fignification foient très-différens ,
il eft pourtaBt évident que cette différence ne doit point être confidérée en ce fujet, parce qu'elle n'eft pas dans l'intention des parties, qui en inftituant .le fils aux biens du pere, entendent qu'il
fait fon héritier; &amp; ·comme le mot d'inftitution ne convient pas
'proprement aux biens, mais feulement à l'hérédité, il n'y a pas
plus de raifon de s'attacher à la propriété d'un mot qu'à celle de
l'autre, &amp; de qui~ter la fignification nat,urelle du mot d'inftitutian, pour s'attacher à celle du mot de biens, qui convient plus à
une donation qu'à une infiitution.

zo6

ROI T , Liv.

II.

QUE S '1' ION S

=

o

B S E R V A T ION S.

L

-

D

A décilioll de l'Auteur fur cette quefrion
efr conforme à l'opinion commune, &amp; efr
une conféquence de cette différence , ent re
les donati ons entre·vifs , &amp; les inIHtutions
contraé\:uelles , qu e celles-là invefrilfent Lür
Je champ le donataire , &amp; celles-ci ne produifent il cet égard leur effet qu'après I~ mort,
comme s'il s'agiifoit d'une inll:itutioll tell:amentaire. L 'unique objet de l'inll:ituant efr
d'alfûrer irrévocablement h1 fu cceffion à l'inftitué. Il n'la r.ien dans l'inftitution conrracwelle , dit L e Bnm des Succeffions IiI'. 3.
ch. 1. n. 1 0 . qui ne f oit ré/adf au tems de

la mort; au lieu que la donatIon des biens
préfens, &amp;- à )!enir , a rapport aux biens préJ ens , &amp;- peut. être di)!ifée , feZon l'opinion de
plufieuTs. Il n'y a plus aujourd'hui aucun do me
fÎlr la fac ulté de faire cette diviCi on, puifqu'el1e
eIl: accordée exprelfément par l'Ordollnance de
1731. co ncernant les donations art. q.
L 'inll:itllant peut donc faire 'en faveur de
fes autres en[ans , des donations 1l10c1trées
c~~me dit l'Auteur , ~ des legs pour leur Il
g1t1me. Il femble me me , co mm e il le dit
ici , que quand même ces libéra lités rempliroient au-d-Ia de leur légi time pourvû
A pas c
' n'y' auroit
qu "l 1 ,n' y eut
. e l 1' exc ès, II
pas heu au retranchement. Cependant il ne

p arle que de la légitime dans les max imes d~
Droit. Mais comme il s'explique en ces t er.mes en parlant des dots des fille s doter mif onnablement f es fill es, il Y a lieu de croir~
qu'il lU 'a pas entendu rétraindre les donations
ou legs précifément il la légitime, &amp; retrac ter c: 9u'il avoit dit dam cette quefricil!1 1 S'.
MalS 11 faut obferver que li l'infrimant s'eft
de pouvoir dilipofer d'une fomme
IHervé
,
Il ne peut pas aller au·delà , hli vant l'ob- .
fervati?n de, Le A Bnm Zoe. cÎt. n. 1.4' ce qui
doit neanmOlllS erre entendu du cas olt la
réfer,ve .1Ï1~t pour la légitime. Serres dans
f~s lllll:1tUtlons du Droit François IiI'. 1 .
Ut. 14. fait mention d'lm Arrêt du Parlem~n~ de TOt;loufe du I I . de Mai 1737' &amp;
q\ll Juge~ qu un pere qui, en mariant fOll
fils, aV01t promis de l'infrituer fon héritier
el1 tous fes biens, difhaé\:ion faite d\me' te lié
fomme pour une fille qui lui 11elloit à étab!ir &amp; a doter , n'avoit pas pû difpofer
d, L1ne plus grande fomme, &amp; ch.a rger l'i nftltué de payer quelques p~nliQns viageres au
profit de fes filles.
Du P,:rier met auffi au rang des libérali~
tés permlfes, des legs pies. Maximes de Droit.
Ma~s la condition qu~ils feront modérés , ett
tOllJoms foruentennije.

..

--

QUE S T ION X V I·
Si après l'inftitution contraé1uelle , le pere peut aliéner.

FER NAN DUS . au lieu déjà allégué, cap. 7. num. 6. refout qu'au
préjud.ice de l'inftitution contraél:uelle , le pere ne peut point aliéner lInon en certain cas, comme pour dO,!&amp;r fes filles , pour fe délivrer d'un procès criminel, &amp; même pour le payeme?t &amp; fatisfac~
tion de la partie civile, pour faire des acquifitions utües , ou pour
fe nourrir &amp; s'entretenir en cas ,de néceffité ou de befoin; &amp; c'eft
auffi l'opinioIil àe Me. Brodeatl en la lettre S, chap. 9· &amp; Me. Mor~ac
fur la L'oi Pactum quod dotali , Cod. de1 paEl.
parce qèle comme Il a Acnt·dFdab .àe!1
d d
'
7' o . e pace•.
-été dit
ces inftitutions étant conuderees comme es onatlOns con)!. fai t une
iol1 ql i
-irrévoc;bles ,,.eUes
ne
peuvent
être
ni
révoquées
ni
diminuées,
didifrliné\:d (i b :
.
a p us e u t Lrettement 111 ll1dIrettement.
lité que de rai-.
Au contlêai.re , Coquille, tit. de donat. art. 12. tient que les rnf-.ft fiboll
' ~ ,C al~n0 las lU1t
0titutÏons contraétuelles n'empêchent pOll1t les ahenatIOns, pourvu pinioll de Ferqu'elles foient faites fans ,fr_au~e ~ parce qu'elle,s ont leur rapport au ~:;.cTt~s6: ~:~:
tel'llS de la mort cum Vl'VerltlS nulla fit htfl.redztas, 1. 1. if. pro htfl.rede; &amp; COHiu ne dit Me. du Moulin fur 'le titre du Code ~ui teflam.
Jac . pof{. omni-s difpofitiiJ judicatur fecundum illud. :empus zn quod
f e5lu;s ipfius refer:tur ; &amp; partant ne pouvant a'VOIr ~eur effet qu au
moment du deoèsdu pere, iLfemble qu'enes ne dOIvent comprenrue que les biens c:pùl au:a alors.
.'.
'
Et puis il faut néceffmrement qu Il y aIt que~que dlfferenc~ entre l'inftitution contrattuelle &amp; la fimple donatiOn; car en vall1 &amp; .
inutilement au lieu de faire une donation pure &amp; fimple de tous les
biens on f;['~it une fimple promeffe d'inftituer héritier ou une umpIe i;fiitutiol1, s'il n'y avoit point de ~iffér~nce ent~~ c~s ~eux
fortes de difpoutions '. &amp; il n'y en ~urOlt pOl11t;- u 1ll1ft:tutl.o~1 "
auffi-bien que la donatIOn, acquérOIt tous les bIens ~e l héntIer
, inftit:ué depuis le j,our du Contrat, comme un,e dOFlatIOn pure &amp;
,:fimple ,. &amp;. fi l'inftitué n'étoit pas .obligé a?x dettes cOLl~raél:ées {a~s. .
dol &amp;. fans fraude après la donauon, fUlvant les Arrets rapp0rtes;
par Me. Brodeau, qui peuvent être confirmés par un Arrêt de . ce
Parlement, donné entre Jean Peyre du lieu d' Orgon, &amp; Al1tolll ~
Baille le Il . Decembre 1611. par lequeLiI fut jugé que le pere 'lm
•

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1. 3.0

Q; U EST r 0 N S . N 0

B E D ROI T ~ Liv.- II.
11 r
font point d'empêchement à cette diftinél:ion, parce qu'il n'yen
a point qui fait intervenu contre les enfans ou héritiers ou donataires
du grevé 7 car Me. de Ferrieres ne rapporte pas l'efpéce du cas dont
il parle, &amp; en celle de l'Arrêt rapporté par M. de Saint Jean ', la
fiile d'Ifabeau étoit fans doute décédée quand l'héritier grevé mourut , comme ~l paroit par ces termes de l'Auteur : pofieà lfabella
pubes decefJit reliCla filia qU!l diu matri fuperfies non fuit; &amp; pour m'en
éclaircir avec plus de certitude j'ai voulu voir l'Arrêt dans le Régiftre , où j'ai trouvé que cette fille d'Ifabeau n'étoit point en qualité au procès, &amp; que partant ce n'a pas été contr'elle que les derniers fubftitués ont obtenu ledit Arrêt, mais bien contre des héritiers étrangers.
M. du Val en fon Traité de rebus dubiis, qu~ft. 5. num. 2. fol. If 2.
Cil le même fentÎlnent que moi, &amp; celui d'Alciat , lib. 9. coY/filio. 88.
num. 8. le fortifie, comme fait auffi laDotl:rine de Peregrinus defideicommiffis, art. If. num. 37. &amp; 38. mais c'eft feulement quand les
enfans font les feuls héritiers ab intefiat de l'héritier grevé,&amp; non pas
quand ils le [ont par teftament,ou feulement pour une partie,fuivant
le fentiment de Bartole, auquel né&lt;:tnmoins je ne vois point de fondement [olide , &amp; la ql1alité ou la quantité de la fucceffion , n'influe rien, ce me femble, à cette décifion , parce que, felon les regles de la Jurifprudence, ce qui fe dit du total fe doit dire de la
partie, ce qui eft trouvé jufte en l'un l'dl: en l'autre, &amp; la même
proportion qu'il y a du tout au tout, doit être du tout à la partie
lorfqu'il s'agit des chofes divifibles , &amp; qu'il y a parité de rai{on ,
fuivant cette maxime, quod]uris eft de toto ad totum, iclem efi cie
parte ad partem ,comme difent les Doél:eurs en la Loi QU!l de tota
if. de rei vindic.

't A B t li S
ma difiinélion, parce 9u'en l~une ~ e!1 l'autre il s'ag,it ,feulement'
de l'extinél:ion du FidéIcommIs 'par 1exI11:enc~ ou la ,de!alllanc~ de.s
enfans mis en la condition, qUI eft la QueftlOn ordmal1·~ de ~lber1s
i n conditione pofitis; mais il s'agit ici d'un Fidéicom,mls qtll n'eft
point éteint par la [urvivance des enfans , &amp; la Q,ueftlOn eft feulement en la préférence des enfans à leur oncle , qm eft un c,as toutà-fait différent du premier.
.
.
Et quoiqu'il n'y ait P?Îl;t ,de Loi qui pùiffe appuy~r ce.tte dlftinélion fondée fur l'éqUlte , Il ya pourtant dans les refolutlOns des
Interprétes des exemp!es qui la confir~ent; car ~ntr'au~res en
l'interpétation de la LOl Penult. c.0d. ,de ;mpub. &amp; alm f,ubfiztut. où
il eft décidé que fi le pere ayant mftItue deux enfans ImP:lberes,
&amp; en cas qu'ils meurent tous deux en pupillarité, fubft}tue un
tiers, s'il en meurt un en pupillarité le fubftitué n'y peut l'len prétendre au préjudice de l'autre qui a furvécu , nonobftant ce que Papinien a décidé au cas d'un Fidéicommis de même nature en la
Loi H etedes , §. cum ita, if. ad Trebell.les plus judicieux tiennent
que cette décifion de Juftinien n'a pas lieu fi le frere qui a furvécu
ne lui peut pas fuccéder ,comme par exemple s'ils font enfans de
deux meres, &amp; que la furvivance de la mere à celui qui eft mort
pupille emporte la fucceffion , parce qu'en ce cas le frere furvivant
.étant fans intérêt, le motif de la Loi , qui eft celui même du tefta'"'
teur, vient à ceffer parle défaut de l'intérêt de 1'autre fl'ere , que
le teftateirr avoit vraifemblablement préféré au fubftitué, qui efi
l'opinion de Balde ,. de Paul de Caftro , d'Alexandre, de Dece ;
Jafon in d. 1. penult. &amp; des autres Doél:eurs.
Par cette même raifon d'équité qui a fél. fource dans la volonté
du teftateur , ces mêmes Doél:eurs ,. &amp; entt'autres Bartole &amp; Paul
de Caftro fui" la Loi H!lredes mei-,§. cum ita , tiennent qu'aux Fi~éicommis la décifion de Papinien dOIt ceffer quand les enfans du
prédécédé qui n'étoient qu'en la condition. fuccedent ab inteftat à
l'héritier grev~, &amp; 'par ce moyen les biens fidéicommiffaires leur
appartiennent, quoiqu'ils avouent qu'en l'efpéce de cette Loi les
'enfans du pré décédé concouroient en la fucceffion légitime avec le
fubftitué 7 ce qui les oblige à reftreindre leur avis au cas que les enfans du pré décédé , qui n'étoient qu'en la condition foient feuls
héritiers de celui 9-lÙ eft mort fans enfans ,&amp; que ie fubftitué ne
peut pas concounr en cette fucceillon.
,
Et les Arrêts qui ont été rcnd\1S en faYe~U' du dernier fubftitué ne
-

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B S

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V A T ION S.

A premiere des deux quelHons examiHées par l'Auteur, &amp; qui conGile èt fçavoir, û lorfque la iilbfiitution -eil compendieufe, &amp; qu'elle compreBd pluûeurs dégrés, l'inter11llptioll de ces dégrés fait défaillir la conditlon , &amp; finir la fubil:itution, n'eil: plus regardée comme filfceptible
de difficulté, L'opinion' comnnme eil: contraire à celle de Du Moulin fur le confeil
4q. de Dece; 011 il- tient que la fl1bil:itutiOll eU éteinte. D\l Perier l-appelle) eu pen

\

\

de mots, la raifon décîlive conti e la cadu"
cité de la filbfiitlltion; &amp; Boniface tom. t .
Iiv. ~. tit. 2. ch. )' Il. 3. fait mention d'ml
Arr€t du mois de Juin 16 p. qui jugea pour
la continuité de la fubltitution. C'efr fE?ulement à l'égard de la feconde queltion que
l'Auteur entre dans llll ce rtain détail pousl"éfolldre la difficulté qu'il y tHl\We.
Un pere a trois enfans. II Îl)ltitu: tl €rider l'aîné , &amp; s'il décede L'UlSenfalls ,11 filbftitue fOll feCOlld fib i lX fi celui-d tlle~lrtfa.us

�\

MP

ell ~ans

Q UE S TI O NS

il fubfritue le troilieme. Le p,remier
&amp; 1 ffi d
fubfritut! meurt avant l'héritier"
~l e , es
cnfaus. Il el\: décidé que la filb (htut10nl~ ell:
, '
' d 't elle pafler au trolli épas etell1t e ; malS 01 me fils, ou €!tre recueillie par les ~nfans du
,r
d' Cette queilion efr fort debatme LI!
Jecon '
,
cl
d' b d
utramque paT'um. Du Pener a met a or
Gap"
1,"' cliftinétioll propofée par Fernand adete
de fili is na.t. ex matr. cap. 1 0 n. 10. II l
les dilipofitio11s contraétuelle, s , &amp; les teftameutaires. Quant aux prem,fel'E:s ,' 1es enf:alls
du fubfritué mort avant 1 hénuer., feront
référés 11 leur [ecolld oncle fublhtué 'RarP
l'infritutÎoll cont.raétuelle , ,eft, amll
ce que
C
li fIibl
q ue b donation entre-VlIS, t.rau, mIle aux
lléritiers ' &amp; Du Perier établit Itv. 4. quefi.
6. que d~ns les F~déicommis contraétuels la
repréfentation a heu en f~ve~lr d:s 7?f~ns
de l'héritier inftitué,ou fubO:lm~. MalS s Il s.ag-it d' ulle difpoGtion teftamentalre , J?u Pene:
decide que c'eft l'oncle, fe cond fubftltué , qm
doit recueillir la [ubl1:imtion , &amp; non les enfans du prédéc,é~é qui ne. [~nt . que dans la
·' une 1Iml tatlo
, n, dOllt Je
condition. Il ajoute
parlerai bien-tôt. L e Parle m~nt . de Toulo~fe
m'oit une jurifprudence .partlc';lltere, &amp; tr~séquitable [m cette que~lOn: Il Jugeolt pOUl la
ir.
de 1a r.lUbn.ultllt Ion aUAv enf:alls du
tranfl11iulOn
r "1
. t en conprédécédé , lorlqu
1 s fie trouvolen
cours axec un collatéral ou étranger, recond
fubftitué; étant naturel de préfumer , que le
teO:ateur avoit entendu préférer les enfans
de [on fils filbfritué à un collatéral , ou
étrang~ r. qu'il n'~voit ~ppel.lé q~'aut~nt que
ce premier filbO:ltué n. aurolt .pOInt d enfa~s.
Mais fi le fecond fubilitué étOlt un des def.
1
1a tranuTI!
lO ·mIon n 'avol't pas. Jl'eu •
cennans
D'Olive iiv. 5' ch. 13, Cate1an liv. %. chap.
7 r. &amp; 7z. Mais cette Jurifprudence a été
abrogée par l'Ordollnance de 1747' concernant les fubftitutwns tit. 1. aIt. 10. de forte
qu'il n'en reO:e plus que la préfé;en,c,e ~onnée à l' oncle fur les neveux qUI n etOlent
que dans la c~ndition fi fine Ziberis; ce qui
ea conforme à la déciûon que Du .Perier
donne ici.
Bretonruer qni dans fes Obfervations fur
Henris Uv. ~. çh. 4. quefi. 16. examinant
cette même ,que!Hon , foufcrit à l'opinion de Du Ferier qu'il appelle efprit délié, &amp;- fubtil, ajoute qu'il eft fUrprii de le
voir attefter en dellX endroits que les Arrêts
du Parlement d'Aix ont jugé pour l'oncle,
contre les neveux, tandis que Boniface
t om. J. Iiv. a. lit. z. ch. S. rapporte \ln
10

,

DE .

NOTAB LES

Arrêt qui jugea que les ellfa~s; du pre~iet
fubfiirué mis dans la condmon devolent
e'tl'c préÛrés à leur oncle. Ce,t, Arrêt ne peut
é fi
[.
pas €!tre cité comme \111 p!ejug ur la qu~ tion dont il s'agit, qUOIque le [ommalre
l'éc1ig'é par Boniface y fo.it purement rélatif.
&amp;
f lo 1
Il Y avoit une autre queO:lon , ' ,ce ut ': Ol~
toutes ' les apparel~ces celle qUI [ut déCIdée
1
f
P'," r l'Arrêt. On foutenoit queru. e, s en
é a.115.
quoique mis dans la fimple con tlon tOlent
r,!s appellés , par' les conJ' e,étures , qui
cell ,~
fuivant la Jurifprudence obfervt;e alors, fup pléoient au défaut d'ulle vocation expreffe;
aillG que j'aurai occaGon de l'e,xpliquer dan.s
mes Obfervations [ur lu maxImes de DrOIt
tit. des enfans mis en la condition.
'
La peyrere ,dans [es Décilions [ous le n~oe
fl ·bjlicution, n. 79' &amp; 140 • rapporte de s Arrets
qui ont jugé que l'exHl:ence des enfans dll
premier [ubftitué n'emp€!choit pas l'ouverture
de la fubfiitution en faveur du feeond fubf.
titué.
•
Du Perier trop rouvent porté à imaglllel'
des tempél"amens, ou re ll:riétions à des regles
qu'il ne voyoit pas adoptées généralement, en
propofe ici une que Bretonnier cenfure. C'e!l:
de préférer au fecond filbftitué [es neveux,.lorfqu'I'ls "lOe trouvellt en po"'e"'loll
des bl.e,ns,
lH lU
ou comme dOllatal'res, ou comme hérItiers
du grevé. Bretonnier obrerve que cette exception n'a aucun fondement, &amp; que le. cas
ne peut jamais 3\lriver, puifque les biens
étant chargés de fubfritution, l'héritier gre·
vé ne peut pas en difpofer , au préjudice
de ceux qui font appellés à la [ubftitutiol1'
ainli les neveux ne peuvent être ni donataires, ni héritiers teilamentaires de l'héri~
tier infiitué, dans oe genre de biens. Ils ne
peuvent pas non plus être fes héritiers a(,
im~at, po~tr ces biens , p~lÏfqu'ils font fub[titués.
Decormis dans fes Çonfultatiol1s tom: 1.
col. 101. parle de cette même limitation 7
&amp; la fait valoir pOUf le cas opporé. Le [econd [ubO:itué fe trouvoit en pofreffion des
biens, par la rémiffion qui lui eu avoit été
faite par l'héritier grevé, &amp; DecormÏ&lt;s réleve cette circonftance, comme très-favorable, pour l'oncle; ce qni fuppofe, que cet
Auteur n'eO: pas décidé fur la queftion; &amp;
il le témoigne auill par le jugement qu'il
porte de l'opinion de Du Perier, en difant
feulement, qu'elle ejl équitable. C'eO: ain!i
qu'il s'en explique dans la note qu'il avolt
mife à la marge.

rd:: :

::P~ii

D

ROI T,

Liv. 11.

'V?i'i"P!PPM

QUESTION

GI.

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x

FM

XI 1-

Si le Seigneur Juflicier peut demander à la Communauté V' aux Habitans l'hommage &amp; le ferment dç fidélité, quoiqu'il ne parojfJe
point qu'ils t'aient j amais prêté" ni à lui ni à, {es devanciers, &amp;
s'il efl dû par les Fo,t ains.

1L

efi: certain qu'en bonne jufiice le Seigneur ne peut point demander l'hommage qui n'a jamais été rendu ou à lui ou à fes devanciers , ni le ferment de fidélité dans une Province de Droit Ecrit,
où il n'y a point de Coutume ou de Statut qui l'ordonne.
Car le Droit commun n'a jamais connu cette fervitude , le Droit
des. Fi:fs defquels on l'a voulu tirer n'étant pas une Loi générale,
malS bIen un fimple recueil fait par deux ou trois Doéleurs particuliers &amp; fans autorité publique, des ufages, &amp; CO,utumes obfe rvées à Milan &amp; autres lieux_de Lombardie; qui jamais n'ont eu
force de Loi en ce Royaume ni en cette PrO,vince, où en effet o'n
n'obferve prefque rien de tout ce que no'us lifons clans ce Recueil
ou D roit des Fiefs, dans lequel outre cela on ne trouve pas feulement le mot d'hommage, qui ne fe trouve que dans quelques Décrétales des Papes, &amp; dans les ~crits des Auteurs Italiens &amp; de
ceux qui les ont fuivis.
Il eft vrai que ce Droit des Fiefs fait mention du ferment de fidélité, dont il charge les vaffaux ou féodataires à cau{e du Fief dont
ils font inveflis , &amp; ceux auffi qui font fomuis à la juri[dié1ion d'autrui , que nous appellons fujets ou jufticiables , lib. 2. dt. 4· 5. &amp; 6.
&amp; nO,tamment au chapitre 5. &amp; de-là fe vulgaire tire cette conféquence, que tous les habitans d'une terre fujette à un Seigneur
Jufticier, lui doivent hommage &amp; {erment de fidélité, comme
tout vaffal le doit au Seigneur Dominant à caufe du Fief qu'il tient
mouvant de lui , ayant pris pour une partie du Droit commun ces
coutumes ou ufages particuiiers de Lombardie, les trouvant ajoùtés
au corps du Droit Civil; mais en bonne Jurifprudence cette conféquence eft erronnée doublement.
Premiérement, parce que l'hommage &amp; le ferment de fidélité
font chofes différentes; le premier étant inc-onnu dans le Droit des
Fiefs, comme a:.obfervé du Moulin fur les Coutumes de Paris ,
Tome J.
Gg

Q.UESTION

--

�"
:z. 34

QUE S T ION S

NOT A E ( E' S

des Fiefs, §. 3. Glof{. 3· in verbo, la bouche &amp; les main,s,
num. 2. &amp; Argentré [ur les Co?tumes ~e Bfétagne, ar~. 3 20. Se~
condement, parce que le DrOlt des Fle!S 1; aya~t pas force de LOI
tit.

J.

en cette Province cette [ervitude qUI n a pomt de fon?ement
dans le D;üit coml~un , ne peut être prét~ndue qu'aux lIeux où
elle eft établie , ou par coutume, ou par tItre , ou par poifeffi?n ,
comme dirent les Inêmes Auteurs, &amp; notamment du MOl'llm ,
num. 6. où il dit que la déciGon contraire de Guy~Pape , qu.&amp;jt.
30 7.. préfuppofe une coutu~~e 0;1 ufa~~ d:l Dauphin~.
.
Mais parce que, comme Il a eté ~eJa dIt, le vulgaIre a cr,u que le
Droit des F iefs étoit partie du DroIt commun, &amp; que d'aIlleurs la
différence de l'hommage .&amp; du ferment de fidélité n'efl: pas gran,de,
on a confondu depuis long~tems ces deux mots &amp; ce~ deux [ervltudes en cette Province comme nous apprenons du dlfcours de Ber~
trand volum. J. conf. ,J 8 J. num. 7. confultant fur 'la Que fi'10n d"un
homm'age demandé aux Habitans du Bar par 1re Seigneur, ou plntôt fur la forme; car l~hommage lui avoit été adjugé. auparavant ".
&amp; il ne lui pouvoit pas être contefté, pui[qu'iI en montroit des
attes poffeffoires , &amp; cette ~onfuGon s'eft étendue aux autres ,Pro-'
vinees, ou plutôt elles l'ont communiquée à la n&amp;tre , comme 11 pa-'
roit par le difcours. de du :Moulin &amp; d'Argentré aux mêmes lieux,.
&amp; encore par celui de ,Me. Coql~ille fur les Coutumes de Nivernois , tit . des Fiefs. art. 1. &amp; 8. &amp; la p16part des coutumes n'e n
font en effet qu'un [eul aéte qu'd1es appellen't foi &amp; hommage ...
. Et partant J.a réfdlution la plus certaine qu'on peut prendre [ur
cette Quefhon , c'eft que, {uivant cette erreur, qui s'eft prefque
communiquée à toute la Province , les Habitans , tant en particulier qu'en corps de Communauté, doivent au Seigneur Haut- Jl1fl:icier à caufe de fa Jurifdiéhon , le ferment de fidélité; fuivant le
Droi't des Fiefs, qu'on peut néanmoins qual'ifier hommage, puifque tout hommage contient une promeife de fidélité &amp; de fubjection , &amp; que· cette différence de mot n"intéreffe poil'lt les hommageables , puifque l'hommage n'acquiert aucun Droit au Seigneur ;.
&amp; ne lui efi prêté q,u"à caufe de fa Jurifdill:ion.
.
Mais ii refte deux difficultés, l'Lme pour la forme , attendu que
la plûpart des Seigneurs Jufiiciers veulent que l'homll1~\!:re leur {~it
rendu à genoux" les mains jointes dans les lems; &amp;b l'autre, fi
ceux que no,us. appelIons F orains, c'efl-à-dire, qui poifedent dans la
terre dt} SeJgneur d.u bien Pl0}lvant de fa Direéle &amp; de. fa Juftic.e. »:

-

,

'P E

D

ROI T ,

Liv. II.

1H

lui doivent le .même .hommage &amp; ferU,lent de fidélité, quoiqu'ils
habitent ailleqrs.
, Quant à la pl:e,mie:re , la .pre ten1!ion de$ H,lUt$ Seigneurs eft ap,puyée [ur ce que la pl('lpart des hommages ,de ,cette f(ovince Jont
, ~r~ la forme q~'ils prétendent :; m~is leur pré~~ntion eft ,pOUl'tant
1-{lJuft:~ quand Il~ n ',en ont pOlJ1t d \lae ,poifeifoire " &amp; en cette
'Quefil?n de\lx ~n'él.~lt~es font i l1 d1,lbitables .; l'une que les homma..
ges dOIvent touJours etJ:ie ,rendus &amp; .l\e.l1ouvellés én la même forme
de~ précéde~s quand il y en a ; &amp; J'autre que .lor[qu'ils n'yen a
pOl11t , l~ SeIgneur ne le peut prétendre qu'en la forme commune
~ la mOl11S rud~ , qui efi ,cie le prêter tête .nue &amp; débout; c~r il
·n y a que le,B,OI feul à qUlproprement il doive être prêté à genoux , .&amp; les mains jointes dans les _:Gennes , parce que c'eil:
proprell:.e nt la forliI1e de l'hommàge lige qui n'appartient qu'au
Souveram, COl:nlln e remmque d\.l MOl~in Çlu ·.mêwe lieu, nt,tm. 6.

fol. 251,
Et pour la [ecGmde , ·la décifion dépend de l'interprétation du
mot de vaifal ; car par 1e Droit des Fiefs, que hous fuppofo,ns être
pour ~e ~e~ard [uivi en cette Province, tout vaffal, auffi-bien que
tout }U~hCIahle, eft: fournis à cette obligation, &amp; -tout poffeffeur
du F,lef eft: vaifal de celui duquel il efhnouvant, diCl. cap. 5. lib. I .
o,e maniere que fi flous mettons au nombre des Fiefs les fonds
de terre qu'un Forain poffede dans le Fief du Seigneur Jufticier,
&amp; au nombre des vaifaux tous les poifeifeurs de ces fonds il s'en~
fuit q,,:e les forains ·font au~-bien, hommageables comme l~s [ujets
&amp; habltans ; &amp; cela fe dOIt pratIquer aux païs .coutumiers, pui[que M. Loüet en 'blettre F , chapitre 8. dit que M. Brifac Confeiller au Parlement de Paris, demanda penniffion à la Cour d'aller rendre foi &amp; hommage au Seigneur du Lieu de Maupertuis
pour un muid de terre qu'il poŒédoit au Lieu d'Herville; mais il
~'e~ e~ p,as ainfi, felon 'les termes du Dro}t ?es Fiefs, qui n'aifu}ettlt a 1 hommage ou au ferment de :fidelite que les vaffaux &amp;
poffeffeur.s des Fiefs, ou bien les jufiiciables du Haut-jwfiicier &amp;
les forains ne [ont ni vaffaux, ni poffef1eurs du Fief, ni jufti~ia­
bles du Se[gneur du Lieu dans lequel ils n'habitent pas.
) Car le mot de vaifal, [elon les termes du Droit des Fiefs n'eft
pasU,n :Gmple em~hitéo~e, mais bien celui qui tient quelqu'e' terre
en FIef ou en arnere-Flef, vaffaUorum conditio hac eft ut cum diLeélu! educitur i1J mititiam , ean.t vet Vicarium mittant 'quod heriGg ij

�:2.1 6

Q

U l! S T ION S

-

NOT A BLE S

bannum dicitur '; ce que nous appellons maintenant ban &amp; anie'i'e:"
ban cofnme dit Cujas ad lih. 1. de feud. au commencement , col.
1795, &amp; peu après il dé.finit ail:fi le Fief: feudum. efl jus prtJI.dio
alieno in perpetuum utendl fr~e.l1~dl quod bene.ficlO Dom~n.us dat e~ Lege,
ut qui a.ccipit jibi ~dem &amp; m~LI~'tJ1. ,munus altudve/ervzt~um :xhlbeat ;
ce qui ne peut pomt convemra un fimple emphitéote a qm le fonds
n'eft donné' que pour le cultiver &amp; le meliorer; &amp; non pas pour
rendre un fervice perfonnel à la guerre, &amp; c'eil: cette dlfférence
qui fait que l'emphitéofe eil: un titre de roture, &amp; le Fief un titre
de Nobk,ife ; tellement que le Forain n'étant que fimple emphi,téote &amp; non pas vaifat, &amp; fa perfonne étant exempte de toute
obligation, il n'y a point de raifon qui le puiife aifujettir à l'hommage, qui préfuppofe néceifairement une obligatio11 &amp; redevance
perfonneHe , par laquelle l'hommageab1e eil: homme, c'eil:-à-dire ,
&lt;il1jet du Seigneur, ce qui ne peut être que par l'inféodation d'une
terre Noble, ou par la réfidence qui foumet l'habitant à la Juitice
du Seigneur; &amp; de ces Fiefs &amp; arriere-Fiefs, if en efr parlé au li·
vre 1. titre 1. de his qui feudurl2 dare pofJunt , où il eil: dit, que leg Fiefs ne peuvent être donnés que par les Prélats ou par les Ducs,
Marquis &amp; Comtes qui étoient Officiers du Roi, qui propriè RegiS'
'rJel regni valuajJo'res dicuntur ,[ed hod'ie capitanei appellantur, qui &amp; ipfl
Jeuda dare poffunt : ipfi. vero qui ab eis aceipiunt feudum minores vafuafJores dicuntU'f'; &amp; ce {ont aujourd'hui les vaffaux &amp; arriere-vaf·
faux qui n'ont point de rapport avec les fimJ21es emphitéotes.
Et notre ufage a confirmé (èettie propofition ; car il efi certain &amp;
notoire que ce font les habitans fet.tls ql'lÎ prêtent l'hommagè ou le
ferment de, fidélité, &amp; non pas les Etrangers &amp; Forains, de qui
les per[onnes, fClht affranchi.es de toute fervitude , &amp; leurs biens
feuls étant fervües ,ils ne font tenus. qu'à une fimple reconnoiifance ClU déclaration de la fervitude de leurs biens, laqueUe pour mar~ ,
que de cette liberté perfonnelle fe peut faire p.ar. Procureur, quoi
que,l'hommage doive être prété en propre perfoune, comIne té~
J1)o,ig:1ent tous les Praticiens François, &amp; FUk1ge commun de cette
Provll1ce, q~ia juramen-tumfidelitatis ha,bet annexam rev.erentitt, exhi,..
bitionerr;. '- ;d~t M~. duMoulin , Ût 1. des Fiefs, §. 66. GlOff. ' I. hl
verb. sIl n eil: en perfonne , num. 1. fol. 12,8 r. !ecùs in recognit~onc.)
( crifùs ~ &amp;. laudimio.rum &amp;, Tcrtovatione' in~eflitur~ " dia. num., 6~
4

D I.

D

ROI T ,

Liv. II.
3

o

B S E R V A T ION S.

D

Am l'llfage on a confondu l'hommage )) Pape quefr. 3°7' D'argentré fut la Couf.
, aVec le ferment de fidtlité ; comme l'Au- » de Brétagne art. 3'0. Inutilement oppofe~
teur l'obferve; &amp; il efr certain que le droit » t'on la prefcription , s'agilfant d'un droit
de l'exiger n'efr pas fujet à la prefcription, » Seigneurial; puifque tous les droits Seigneudu moins, tant qu'il n'y a pas une dénéga- » riaul!: font imprefcriptibles, tant qu'il n'y a
ti-on formelle. Du Perier le fit jt\ger ainG » point eû de dénégation; &amp; cela doit fill'par Arrêt du 2. d'Août 1641. rapporté » tom avoir lien à l'égard de j'hommage qui
parmi ceux qui font imprimés à la fin dn » ne donne au Seigneur qu'une marque de
fecond volume , fous le mot hommage. Il )) fidélité; tandis que les aut res droits Sein'avoit garde d'adopter alors cette propoG- "gnenriaux intérelfent les biens.»
tion ,qu'en bonne jullice le Seig;nenr ne peut
La maxime que Du Perier établit enfnite
pas demander l'hommage, &amp; ferment de fi- par rapport à la forme de l'hommage , e(l:
délité, lorfqu'il n'a ancune forte d'aéte po!fef- certaine. n faut s'en tenir on au titre conf-'
'foire à faire valoir. Il fomenoit au contraire titutif qui a prefcrit en quelle forme il doit
que le droit des fiefs impofoit cette obliga- être pré té , ou aux aétes polfelfoires ; &amp; aa
tion; &amp; ce même droit qu'il veut ici faire défaut de la preuve qu'ils auroient fournie ~
'in~c0Î1ll0itre en , Provence, étoit alors le ' . Ie Seigneur Haut-Jnfricrer ne peut pas exiprincipal fendement de fa défenfe.
,
ger qu'il foit'prêté à genoux 1 mais débout,.
"L'ufage univerfel de la J'rovince , difoit- tête Ilue , fan ~ gands, &amp; fans manteau. Il
» il', efr que :tous lès fujets, &amp; julHciables, d6'i- doit être prêté dans le chateau, ou princiJ&gt; vent hommage au Seigneur, qni a la haute
pàl manoir; &amp; s'il n'yen a point, dans tel
,) jurifdiétion, parce que le droit de s fiefs le lieu, qu'il plait au Seigneur &lt;l'indiquer,
»porte ainlÎ ) cap. urric. §. uZt. tit. per quos ponrvû qu'il foit dans le difuiét de fa inilice.
" ,fiat illveftitura; &amp; dams cette Province ré~e Enfin les fraix: de l'aéte paffé à ce fuj et
»par le droit écrit , 011 fuit la plûpart &lt;les font fupportés par le vaffal. J'ai retracé ces
',) maximes établies par le droit de~ fiefs, regles, &amp; tom nos ufages en ll1atie~e d'hom-~) compofé par les Lomba~ds ; la r31fol1 de mage dans l&lt;l lU1'lJpmdence obJeTvee en Pro~) cette maxime en bien apparente; car l'hom- vence Jllr les matieres féodales part. 1. tit. XI.
» mage n'dl: qu'une lléc1aration qne le fnjet
Du Perier établit auffi qu' il n'y a qu e les
" fait à fon Seigneut de fon aŒujettilfement) habitans) &amp; IIO'n jes forains polfédans biell'S
.» &amp; une promelfe de lui rel)dT€ les, devoirs qui . foien,t obligés de prêter hommage;' &amp;
» auxquels les filjets font obligés; êtant évident tel efr en effet l'u1:,ge, fondé fur cette rail'; que , le mot hommagillm, qni vî~lft du latin fOIl, ,c;zue l'hommage n'efr dû qne ponr rai~) hominiwTl efr dérivé du mot ~omo. i . qui c\allS fon de l'affujettilfement de la perfonne du
» le livre des , fie(s lÎ~nifie la mêJ;lle chofe va!fat à la jnfrice du Seigneur, &amp; il n'y il.
» que vaffal ,où homo fideî, c'efr.a-dire) fujet que ceux qui font foumis à cette jufrice il.
~) &amp; fidéle a fOI~ Sei~neur ,,. comme il a été qui l'on d0l1lle la qualification de valfal. Aina
"obfervé pas Cuias fur le -code, tit. de JUTe ceux qui n'ont pas leur domicile dans- le
,,' tmphi,t. t éll@ment que les habit ans font difrriét de 'la jufrice dn Seigneur, n'étaJ:l,t
~ \lOmmes , dn Seigneur, &amp; par conféqtH:nt pas [es va{faux, ils ne lui doivent pas j'hom»fes hommageables.
mage.
"La Cour l'a ainlÎ jugé pluGeurs fois flll:
Cependant il.s p'elJV;el1't être [tmmis il le
JI) la feule qualité ~e Haut Seigneur, fans tiprêter, par l'l1fage , ou poffeffion: ainG jugé:
"tre , ni polfefIion , &amp; . notamment en fa- par l'Arrêt du I(I. de Mars 16 65. rappor» vem de Mr. le l'l'élident de la Roquette· ; té pa·r Boniface tom. I. liv. 3 ~tit. 3. ch. 3..
~ dn Seigneur 'l'Ollioules, en 15 SS., pOUl\je &amp; les Forains po!féd:lns biens dans le ter»Seigneur de Calian ~ &amp; en 1631. ponr le roir de Valernes furent condamnés à rem» Seigneur de Meirargnes. On le pratique, plir cette obligation) par un Arrêt dn Par» ainlÎ aux alitl:es Provinces, O~l les maxi- lement de wenoble ).. 011 le procès avoit .;~~
~ \~ês ru\ drQ~t des fi~fs font obfervées. Glly- évoq\1é.
l

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�QUE ' S T.I 0 lN S

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.,.

QUESTION XXIII.
S i les intérêts des intérêts pr7.yés -par un t ier$. ,tui ,font dûs par le
débiteur.

LA

indebit. la L&lt;:i Impro
Cod. ex quib. cauf. infam. i f roget. &amp; la LOI Penult.

Loi Si non fortem ,§.

1.

if. de condic.

4

hum fœnus
Cod. de uJu~. déchargent abfolument -le débiteur des ·intérêts des intérêts ut nul/o modo debeantur , &amp; l'Âl1atocifine après ,la,condam-

nation ~l1i étoit permis Çtvant 'Jufiinien , a l~êl~e été prohibé par la
~oi ~ . .Cod. de uJur., rei, judic. en f?rte que l~ r~gle eft .fa;1s exceptIon, comme a tres-bIen obferve du MouI.m au Trmte de uJur.
qu~fl. 1. num. 44. réf 41. Antonius Faber de error. pragn;zat. dec. 20.
cap. 1. &amp; Cl,ljas ad t. 22. Cod. de pignorib. &amp; ad lib. 3. y;eIfonforum Pa. Et ita. mo- pin. ad. 1. 12. §. [cienduJ'71,jf. qui po;ior,Me. J3r,od:a~, 11,t. R:', n.As 5.l~
lm, de lIJUT: pupille même ne pouvant pas pretendre les mteretsa lUI dus par
qUtfjt, 49' num.
, ,
349' &amp; de fait fon Tuteur, d. n.
EXPlllz , cap. 149.
en la qUtfjt',77'
Mais ces mêmes Auteurs delneurent pourtant d'accord, que la
num. 6 0 1. tl
,
d
r
&amp; d d
1: '
tient que le
regle ceffe quand Il y a changement e penonne , e .ette, nu~uteur ;même vant la déci1ion de la L. Tutor qui repertorium ,§.fi uJuras, 1. r 8 .
n efr pas compff. d d·:fl,.w
. l l
'd
t able des inté- §. ex duobus &amp; §. ult. . e a mmlJ.' 'U pertcu. . tutor. t emque
r~ts des it~té- '10. §. fi procurator ff. mandat. de{;quelles/ Loix CnJ' as &amp; Faber en
r ets desdelller s ,
'
p '
1 F ;Cl
•
•
de [on pupille indmfent, que le Tuteur, le rocureur ou e aLleur qUI a eXIg~
q\l'i} a emplo- le s intérêts dds au pupille au c€mflituant ,ou bien -au maître, lui
ytS a [on utâge.
. 1
. , A
d
ê
d r
' . l' .
D. c.
en dOIt es mterets , tout , e m me qlJe . ~l 10ft pnnclpa , parce
'que quant à r~xaa~ur to?t~e qu'il a exigé efi prin~ipal. .
Et par la meme ralfon" Ils t~ennept auffi que le Mblteur dOIt payer
à celui qui a fait quelqme payement pour lui, animo negatiorum ge~
ren.dorum , les iri.térêts des intérêts qu'il a payés à fa decharge , 'f.1

.

, .

».

ita Gl. in lib.

(

1.

cap. de d%malo in rverbo ufuras.

Liv. IL
2. 39
payés à fa décharge, il n'y a point de Loi qui l'ait décidé; &amp; tout
ce qui en approche le plus efi ce que le Jurifconful~e Marcellus en
a dit en la Loi creditor 12. §. Jciendum, ff. qui potior in pignor. en
ces mots, non enim negotium alterius gejJit Jed magis fitum &amp; ita Papinianus Jcripfit &amp; verum ejt; car puifque ces deux Jurifconfultes
ne refufent les intérêts des intérêts à celui qui les a payés pour autrui, qne parce qu'il ne l'a pas fait à deffein de déGharger le débiteur, Jed Juum potius negotium gerens , &amp; pour confirmer fon hipotheque en acquérant €elle d'un créancier antérieur, qui eft auffi la
, décifion de la Loi .fecundus 22. Coel. de pignor. ils ont entendu que
les intérê ts des intérêts font dÙs à celui qui les a payés pour décharger le débiteur, &amp; ejus negotia ger:ens ; &amp; partant, c'efi en ce
feul cas que cette rigoureufe maxime doit avo.i r lieu , c'eit-à-rure "
quand celui qtÛ a payé. les intérêts pour autrui, n'a point eu d'âutre
objet que la décharge &amp; la libération du débiteur, ou bien quand
il étoit chargé de le faire par un Mandat exprès , comme un Procureur qui fait le payeinent de {on propre .argent , ou par un Mandat tacite, comme une caution bu un c00bligé, &amp; j'y voudrois
encore ajoûter celui qui l,e feroit fans charge ni expreife , ni tacite
par un pur mouvement d'affe 8ion &amp; de charité, pour arrêter le
cours des exécutions commericées ou préparées contre un débiteur
abfe nt ; mais fi un tiers payoit volontairement fans Mandat &amp; fans
rtéceffité des intérêts, &amp; en rapportoit ceffion d~aé1:ions , Juum magis 11.egotium gerem quam debiteris , il ne feroit pas par con[équent
Jufie de lui adjuger les intérêts des intérêts, autrement il {eroit en
notre fHmvoir d'empirer la condition d'un débiteur en payant pour
lui, &amp; fans fon conféntelÙent dés arrérages d'intérêts, qui de leur
nature n' en portent point d'autres, {X la décifion du Jurifconfulte
Ulpien eff exèel~el11te {ur ce {ujet en la Loi 37. ff. de UfU1".
Et pareillement j'en Elxc€pterois œlui qui après avoir payé des.
intérêts polir autrui, lailferoit couler. un tems confidérable fans en
donner connoiffance au débiteur, qui par ce moyen ne feroit pas
en demeure, &amp; ne {çauroit pas que les intérêts portaffent d"autres Interets.
Les Doéhmrs qui ont traité des cautionnem€l1S &amp; Sdéjuffiol1s
qui efi le fujet le plus commun de cette Quefiion , ne l'ont pas.
feulement propofée ; mais au contraire ils mettent en di[pute fi Je.
débiteur doit rendre au Fidéjuifeur les intérêts qu''il a payés au,
créancier 1 &amp;, -même AntonÏl.ls Héringill.S en fon traité de jidejulfol: ..
D E

0 'l' A B l. E S

.

QUé\nt à la premiere propofition qui regarde l'exaéleur des inté~
réts dûs à autrui, je n'en doute point du tout, parce que les Loix
alléguées le decident, &amp; que là raifon en efi évidente, pùifqu'à
fon égard l'argent qu'il a .reçÛ pour des intérêts dûs à autrui, Ne
differe point de l'argent qu'il a reçÛ pour le fort principal ; mais
pour la feconde qui aboutit à furcharger le débiteur &amp; à l'obliger à
payer les iJ.1térêts~ d'autres intérêts, fous prétexte qu'ils ont été

•

•

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ROI T ;

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�D E n ROI T ,

QUES~fONS NOT XB~E~ '
.
)4°
_
l"e olut. part. 2. tit. defidejufJor. ~um. tll· An"
c-ap. 26. Cancer. va. r. fi, 'A
, par un eoobhgé ,def z. de
t
les
mterets
payes
fi'
&amp;
tonins F aber toue Jlan
F.
'Ol1t traité la Que IOn,
, 1 A Iteurs lançoIS
, d
c/.uob . refs .; maIS es l du Fidejuifeur, &amp; entr'autres, Chopm ~
l'ont refolue en fave,ur
&amp; autres allégués par Me. Ero
,
p
:r l 'b ') tzt . .2. num. 15,
'M
morzb. arz). t • ).
01'
l'b
ap.2 1 Vzde
, enoC l1. de ar~
.
&lt;'
lve,
t
•
4·
,c
.
.
r
d
'
à
deau, lettre R ,num., 5 J:
l ' te'reAts des intérêts lont us
U1 tlent que es 111
.t:l
bittar ,cap. 119, q
'",-/.- Caneerius , var. reJ 0 •
"
b damnum eme 1 gens v
'tous creanele rs de °iffiiéhs conteflat. num. 97. &amp; fequent.
part. 3. cap. 1 6 •
,

•

C

o 'B SE

Anato sifine I~'a pas lieu, lorfqu'il y a
' "r,
,
c1Jallgemelh• de dette &amp; de perfonne.
C'eO: la décilion de I~ Loi tutor §. Il) u ~a~
' ;a r perie. &amp; alltres cltée~ ICI
• de a dmzn!J" &lt;J
'd'
"l'
ff.par
D u P ell·'el' , 011 ,après aVOlf It qUI n y a
le tuteur, le procureur, ou
aucun d ou te que
"
é A dA
le fatl:eur qui a exige &lt;les fnt rets, . us a~
u )ille au eonllituant, ou au maltIe, el
~oIve le; intérêts , pa,ree qu'~ fOIl é~~r?a" to~~
ell: fort principal, amu qu I~ ea CI e Pd
A es
LOI',
X aJ' o('1te qu'il
ces mcm
. ne J.faut
é pas
1 a , que,
mettre comm e Ulle propolitlond "gcn ra el'
les intérêts des intérê ts font \.1S a ce U1 q~~
é c.eux _ ci pour autn!i. Tout Cie q~ 1
,aditpay
,à ce llljet ell: tres-Ju
• . d'lCleux
,
&amp; treS,
conforme à l'équité.
d
Il dill:ingue le- cas 011 celui qui a payé ~s
intérêts pour autrui n'a eû. en vûe ~u.e ~
ro re utilité comme s'il a voulu con 1 mer
ton tipothequ~ en acquérant celle d'un créan, '
&amp; 1e cas
ou en, payant1 ces
cier anteneur,
"
r
intérêts ,l-'on n'-a eû d'autre objet que a, 1bérati01; &amp; décliarge du débitem:,; ou li 1don
a fait ce payement en ve:t~l d mm1 man &lt;)t
exprès ou t acite; &amp; il Y Jo~nt au, 1 le cas,
ou par un mouvement d'affe01On, 1 011 a ~ou· ce (fier ,. ou preve11lr des
1u f aue
d ' exécutions
D
qui auroient caufé des fraix, au éblteu;. ans
ces derniers cas , il ea, Jufl:e que, 1 argent
employé par le tier~ fOlt pO~lr }l~ un ,fo~t
principal qui prodUife , de,s • mttrets,; m~ls
clans le premier , les lllterets des I~ltér:ts
ne doivent pas être accordés ~ cellu qUI,
f\JÏvant les exprelIiolls de la L01) . non nego-

L

QUE S T ION X XIV.
Sur l'Authent. fi tamen abfi:ineat Cod. de fecund. nupt.

L'ON m'a propofé une Quefiion que je n'avois jamais vÙ mettre
en doute, &amp; qui pourtant ne laiife pas d'être problématique; fi en

R V A T ION S.

'

Ji.

. l'
,Ir. red magis fuu/n.
tiwn a tenus geJJ u , J' A ' 'ê t du mois de

Il a été j~l gé par un Il d F b' de
Juill 1678. rcn II contre M'1. e or 1Il 1
Prélident au Parlementa' que ,e
1a ROAlle
'1
,
,
t:
pro ctl ant Ul1l~
CelIionnaire dune ,omme é' é bl'g' d'avoir
,· 'At ayant t O I e ,
quement d llltere s, ' éd
r l'infolfon recours, contre le c ant, p:
"t
du
débiteur
cédé,
ce
me
me
etcl
T
va b1 It
, é A de cette fomme
' b d'
fournis à payer les lllt rets
devenue fort principal , muta~â cauf] de e:, 1• .
Boniface tom. 3. iiI'. 4· Ut. ~. c ~6J' Japi
porte UI1 Arrêt du 30' de Jml1 1
• ~ué
adjugea à un négociant, lequel avoit aC~l1è~tl1
une lettre de change, à la décha~ge e
commilIiounaire, les intérêts des àommages
&amp; intérêts liquidés en fa faveur.
"
La caution qui paye pour, le princIpal
obligé, intérêts &amp; principal, VOlt ~111I! la tota:
lité f-ormer pour elle un fort, pnnclpal qm
produit des ~ntérêts. DecormlS tom. :. col.
12 99' &amp; c'efl: le cas du payemen~ fa~t pour
autrui en vertu d'un mandat tacite , dont
parle Du Perier.,
."
~lant an tuteur, à l,égard d,e q~1 Il dl~"
que les inttrêts ,des del11er~ pup;lllau s , qu I!
a reçus, prodmfent des llltére,ts; ! ~fage a
retraint la dif'polition des LOIX ,Citees par
l'Auteur, au cas Otl les intérêts eXigés par le
tute~1r ont été a!fez conl1dérables , pom pO,nvoir les placer, &amp; en Fo~mer l~n f~rt p~~H­
cipal pour le pupille. M~ls c:s 111térets d ,111
térêts n'en produifent pOlllt d autres, &amp; Ion
en forme une colomne morte) daHs le compte
du t\1te\lr.

a

Liv. II;

.

e

7

0

,
Q.UESTIQN

partageant le gain nuptial entre la mere qui ne s'efi point remariée
&amp; fe.s enfans , il faut compter tO~lS ceux qui ont furvécu à leur
pere; en forte que s'il en meurt enfuite quelqu'un fans enfans da
vivant de la ll'lere , fa portion accroiife à fes freres feuls, ou à fes
fœurs , à l'exclufion de la mere, ou s'Il faut feulement mettre en
COll1pte ceux qui fe trouvent en vie quand la mere meurt, pour
en faire lin partage ab[olllluent éga~ entre la mere &amp; les autres
enfans.
Pour décider cette difficulté, il fàut feulement fçavoir, fi le chapitre 3· de la 2. N ovelle de Jufiinien efi abrogé; car s'il ne l'dl:
pas, il n'y peut point avoir de doute en cette Quefiion , qui a été
\ clairement décidée par ce chapitre 3. qui d.éfere la portion de l'enfant ,qui meurt fans enfans après fon pere, à [es freres &amp; fœurs à
l'entriere e.xclufion de la mere, &amp; en:.core avec cette rigueur que
cet enfant n'a pas la liberté de difpofer de fa portion en faveur de
fa mere, non plus que d'un étranger. Ce qui fait la difficulté, c'efl:
flue cette Novelle 2. a été cor~igée à cet égard par la 22: au chapitre 20. &amp; ,&lt;1, 1. qui redonnent au pere &amp; à la mere qui perféverent
en la viduité, le pouvoir entier de difpofer, comme bon leur
femble , de tout le gain nuptial, ne réfervant aux enfans que ce
que le pere ou la mere non relllariée n'en a pas aliéné; &amp; dont elle
n'a pas difpofé.
.
, _Mais cette Novelle 2~. a eu le même traitement qui avoit été
fait à la deuxieme ; car Juftinien qui .lit plus fouvent varié en cette
l~atiere qu'en aucune autre, révoq.ua quelque tems après cette Ju~
rifprudellce par la N ovelle 98. cap. I. qlÜ ôta entiérement au pere
&amp; à la mere non remariée, le dr;oit de di(pofer du gain nuptial ,
à la réferve feulement de l'ufufruit , donnant l'entiere propriété
aux enfans.
Mais il ne perfévéra gueres en cette volonté; car quelque tems
après ilrécompen[a.la continence du pere &amp; de. la mere qui s'abfi:e-!
Toms 1.
'
Rh

�14 11
QUE S T IoN S N 0 ,T ~ .B L E S .
•
.
d es rlecon d es noce
A
S
de ce
nOIent
, d'une portion vmle
-' gam
ft. nuptIal
,'
.
.
. 't' ar [a Novelle 127. cap. 13, qUI e mcompae? pleme Pl IoPjne .e p de la N ovelle [econde
, qui en attribuoit
uble avec e c lapltre 3·
.
,
tout-à-fait la propriété aux. enfans [~ns, en fmre aucune part au pere
, la mere qui per[évérolt ell la vidUIté.
.
oulal eft vrai q' u' en cette derniere conftitution , de laque~le ~ft tr l•
'
rée l'Authentlqüe
fi tamen abJ,f].'
.•tneat, Ju ft"mien n, ~ ~as explIque
. , précifémentla Quefiion qu'il avojt expreffément trmte~ &amp; té~!deedau
c1;aPitre 3. de la [econde N ovelle, touch~nt la por~lOn e, ~ e~
r.
emans
qlU. pre'd e'ce'dol't la mere non remanée, &amp;. qUI
- dla défelolt
Q enf
tiér ement à [es freres ou fœurs ; &amp; c'eft ce qUI ren cette ue .tion difputable , fans que pourtant aucun de nos Interprétes ait
pris le foin de l'examiner..
.
11 _
Cujas {emble tenir que la décl~on du chapItre,J' de ~a ~ove :
Feconde n'eft point abrogée à cet ega~d ,-I~arce qu en tro~s ou qu~ ~
tre endroits où il parle de cette portion , Il la r~[out touJours , ~UI
vant la décifi0n ,d e cette l'l1ém€! Novelle, fans faire aucune mentlOn
de cette abrogation; car c'eft ainfi qu'il en p~rle
les. N ~~elles 2._
22. 68. &amp; 98. Mais parce qu'il n'a pas, dlfcuté p;;ucuherement
la 'Q ueftion de cette abrogation, &amp; qu'Il. fel~ble s eY'e feul;m,:nt
tenu à l'interprétation de ces q~latre ~Ol1{htutlOn~, Jre He ln anete
point à ce qu'il en a dit, &amp; le crOlS au contralre que la Novelle127, a corrigé la [econde.
.
.
Car en prel1il.ief lÏJeu i~ a été déjà ob[ervé que la d~rll1!ere eft In-compatib~e avec la prel'l1Jere, pU1~qu~ c,elle-Cl excluol~ a~folume~t
le pere ou la mer€! no-nabftant !a v:dt,ute., de, la propl'léte d~ ~ll'l
nuptial, &amp; que paf te ll'l:oyen 11 n y avOl~ pomt de partage a: faITe
entre la mere &amp; les enfans ; &amp; au contraIre la N ovelle 127, donl'lant la propriété d'üne portion virile à la co~tinence dm p~r: o~ de
la mere qui ne convole pas à des ~econdes noces , d~nn~ heu. a un
partage entr'el1e &amp; fes enfans; &amp; c 1~ fi cé partage qm faIt mamtetant la diffic-ulté gui ne peut être déCIdée ql~e par les termes ?e la:
N ovelle 127, &amp; non pax ceux de la ,deUXle}l1e N (l)veHe , fmvant
fe pO~1.woit pas l'encoI'lu:er. .
, ' , '~ _
}aquelle cette difficulté'
Or les termes de cette del'l11ere Novelle , ln oblIgent Ct crOlle
que la portion de l'enfant qui. pr~décede la m€r~ " a()i-t acc-ro~tr.e i-ndifiiné1-ement à elle &amp; aux autres enfans , parce qu'dIe a- éta~h- 1;100
cntiere égalité à cet égard entre la fnère, le ' pere &amp; les enfans ,
, ut hab~at virit~mportionem , ~. l'égalité n'y feroit pas) fi la 'PQ,i;~

,

D E

D

ROI T, Liv.

II.

241
'tion de l'enfant pré décédé , accroiffoit à celles de fes treres &amp; de
fes [œurs à l'excluuon de la mere.

.fur

..

, Et cette rai[on efi d'autant plus forte, que Jufi:inien pour montrer qu'il vouloit que cette ,égalité fut entiere &amp; parfaite, &amp; qu'il
n'y eiÎ.t dl1 tout point de différence entre la mere &amp; les enfans , il
en a parlé en ces termes notables: ut fecundum proprietatis ratio-nem unius , &amp; ipfa filii perfonam obtinere videatur; car pui[qu'il a
voulu que la mere foit conudérée comme un enfant, &amp; qu'elle
tienne lieu &amp; place de l'un d'eux, il n'dl: pas poffible après cela
de douter qu'il n'ait entendu de confondre abfolnment la per[onne
de lél. mere avec celle des enfans en ce partage, &amp; qu'ainfi elle
n'y doive prendre la même part qu'eux fans aucune différence, ut
unius &amp; iPfafilii perfonam habere iJideatur.
'
-_
J'ajoiÎ.te à cela que ce partage ne pouvant étre fait qu'au tems de
la mort de la mere, tant parce qu'on ne peut pas fçavoir auparaVant fi elle perfévérera en fa viduité ju[qu'à fon decès, que parce
qu'elle en a la jouifTa-nce entiere ju[qu'alors , il faut nécefTairemerit
avouer que Juftinien Ct entendu de rapporter ce partage en cette
qualité à ce tems du dec~s de la mere , &amp; par conféquent à 1'état
3t1quelles enfans [e trouveroient alors, fans confidérer celui de la
mort du pere qui n'influe rien au partage.
po

o

fa décilion qu'il donne s'applique également
au pere, qui a auffi cette portion, lorfqu'il
[urvit.Notre -uCage e!l: tel que l'Auteur l'atte!l:e;
&amp; pour le partage de la portion virile entre le
conjoint q~ü a furvécu, &amp; les el~fans, 011 la
regle par le nombre des enfans exiaafls, au
tems du dec&amp;s de ce même conjotnt.
TeHe en auffi laJuritprndence duPariemel1t de
Toull ou[e, attefrée par Mr. de Catelan tom. 1.
liv. 4. d. S4· '011 il rapporte un Arrêt qui
jugea CiJ.ue , quand la mere [e fait religieu[e,
la portion viÏrile doit être réglée, par rapport
au nombre des enfans CiJ.ui [ont vivans, lors de
fa profeffion , &amp; que la part de ceux qui décede nt en[uite ne lui accroit point.
/
J3retonnier [ur Henris Iiv. 4. queft. 16.
~près avoir dit , que Vil-. Perier a traité fort
' d.oélement cette queftion àfon ordinaire, ajoQte

(

ne

\

3

_

B S E R V A T ION S.

U bique Du Perier ne parle , dans cette
Q
qudl:ion, de la portion virile dans les
gains nuptiaux, que rélativement à la mere,

,

,

qu'il e!l: de [on a.vis , pour fixer la quotit~ de
la portion virile; mais qu'il n'appmm'e pas
la conféquence que l'on en tire , f~avoir, que
les enfans pendant la vie de la mere ne peuvent difpofer, ni entre-vifs, ni à caufe de
mort, de lem portion ,'irile ; &amp; pour prouver qlil'ils peuvent en di[po[er, comme d'un
bien qui leur a été acquis d'abord après le de~
cès de leur pere, il renvoie à [es Ob[ervations filr la queft. S. de ce même liv. 4. oil il
rapporte ces expreffions de la Novelle il. Heliqllum ilel'à venire in,~liiJllcceffores ,]ive fTa~
tlles flnt, ]ive exrranei , ce mot reliqullm de vant s'entendre de èe qui reae après que la
mere a _p ris ce qui lui a ~té accordé par le
contrat de mapiage.
Mais cette opinion paroit difficile il concilier
avec la maxime qui renvoie au te ms du decès de
la mere, la fixation de la qMtité de la virile,
par rapport au nombre des enfans qui [e tro~­
vent exifialls alors; fixation qui fuppo[e qU'Il

Hhij

�2.44

Qu

~ -5 'l' IoN S

NOT A B' L E 5

,

"

"
't't'
"
r' ent on n'aura pins égaril au Ilombl e
a qu'eux qui participent à la repm 1 Ion. comeq u ,
'd d è d 1
p~" exèmple' s'i! rerte deux enfans, &amp; que des enfans eXfilll:an s au t~~S u ec s e a
' "
, d
'
d li "vie fait de mere pour xer la quout~.
l'augment, ou onatlon ec Ul
.,
1
"Il ~rt certain qu'en Provence, l'enfant prér
'à r 1 '
,
1 Il de ces em ans aUl a 1000. ,
l
3 QOO . I V . C :acu
,
d
la fliC- décédé ne tranfmet pas la portion les len&amp; les I OOO.l1V. rerta~~tes felo~lét 'd al~s
'Julien dans fes ColleéHons mŒ fous le
, ,lit. E atteUe cet
ceffio11 de la mere, S II faut &lt;1 C;:l ~l , cOlmne t;ers. ,"
'
1
pl"étend
qu'un
tn;Jllieme
entlt, mat1!momum , cap 7
'
"f:
,
B reto nnler e
fant qui était mort avant la mere avolt acqUIs u age, -"
Obfi V tians '\ faire fnr
1:1 portion vi ril e , &amp; l'avait tl:anflllife à/es héJ'aurai ~ autr,e~
d~n: les ~ax'imes de
l
titiers , les eofans fnr vivans &amp; la fucc~[bon de cett~ po:tl°à Vll1~e ~ d;s Jecondes nôces.
la me,re , n'auront chacun que 7 So. ilv. &amp; par DroIt) ut. es pezne
!t

pi

QUE S T ION

X X

v·

Plujie~rJ Queflions fur l'imputation des don~tions entre-vifs à l,a légi,

time des enfans donataIres.

que nous avons en Proven~e d'imput r fur la légitim~
des enfans toutes les donations entre-vIfs, auffi-blen que celles qUl
leur font faites à caufe de mort par leurs peres &amp; meres, eft contraire à la défenfe que la Loi nous ,a faite ~'imp;lte~' autr~ c~ofe ,fu~
la lécritime des enfans , que ce qu elle a de clare !tu devOlr etre I:n
putl L. Penult. cod: de c~ll~t. mais, c~pe,~dant il,n'eft pas contra,m~
à la raifon de la LOl , qlU n a [OUlUiS a lllnputa:l~n que la donatIOn
propter rnuptias à l'égard des mâles, &amp; ~a dot a i ~gard des ~~Ies !
parce qu'il n'y avoit point d'autre forte de d,onatIOn en~re-vlIs qm
fùt néceifaire entre le pere &amp; les enfans parmI les Romams ; &amp; que
t oute autre donation étant abfolument voLontaire, &amp; ne pouvamt
paifer que pour une pure gratificatiQ~ ~,libéra}ité , il n'y avoit point
d e raifon de la compen[el' avec la legmme due aux enfans , &amp; les
'priver indireétement de la li,béralîté que leu~s peres O.l~ mere~ ,
avoient volontairement exercée envers eux, qm eft une raIfon qm
cefTe parmi nous, qui avons' en qu~lque façon fubrogé les donations
pures &amp; fimples que ?OUS .faifons à nos, enfai;s ,,' ~ tnêm:, e~1, faveur
de mariage aux donations prop,ter nuptzas qUi et~lent ordl11aues parmi les Romains, &amp; qui font hors d'nfage panm nous;' car encore
qu'il n'y ait point de néçeffité abfoIue de faile d~s , donati~ns à nos
enfans, ni en les marialilt, ni autrement, elles l0nt néanmoms devenues fi fréquentes &amp; fi - communës , "' qu',el~e"s approchent mainte:11ant de la néceffité, outre que l'inclination naturelle des" peres
. &amp;. des meres à procurer des m,ariage~ avantageux à leurs enfans ~,

L'u S AGE

~

OIT,

Liv. II.

245

eft, en, effet une efpéce d oblIgation que la Loi leur a impofée &amp;
'l,UI faIt, préfUlner que c'eft toujours pour fatisfaire à cette obli2'atl,on qu un pere A ~ une mere fe dépouille de {es biens pendant fa
VIe pour en revetu fes enfans.
Auffi cette raifoU,a,été approuvée par un fi grand nombre d'Interprétes ~ de PratIciens de toute nation, qu'il y a {ujet de croire
que ,ce me,me ufage ~ été reçu en plufieurs autres Provinces, où le
Droit Ecnt eft pareIllement obfervé, ainfi que nous l'apprenons
des Doéteurs allégu~s par Peregrinus, art. 36. num. 134- &amp; fequent. &amp; de Meno~hlUs , conf. 154. num. 7. de Berengarius , Fernandus {ur la LOl !n quartam, &amp; de plufieurs autres.
De cet ufag7 nmffent plufieurs difficultés qui ne - peuvent paS'
trouver l,eur décifion d~ns la Loi, puifqu'elle ne les a pas connues.
"La prelTIl;re " fi ce:tte,l1nput~tion a lieu quand la donation eft "accompagnee d un Fidél~ommIs, ; c~r c'eil: ainfi que nous appelIons
abufivement les donatIOns faites a quelqu'un &amp; à [es enfans ou
autres après lui, qui eil: l'e[péce de la Loi 3. Cod. de donat~ q U &amp;
[ub modo

,
l'

j*

DE?

7

•

,

. ~a ~econde, ~ elle d~it avoir lieu quand le pere a dans la fuite
l11il:ltue le donataire par un teftament , ou quand il lui a fait un legs
ou quelqu'autre donation.
". .La troi~leme , fiA elle a lieu ~uand par [on teftament le pere inftltue enfUlte ce meme donataIre en [a légitime ou s'il lui lecrue'
quelque chofe pour fa légitime. .
'
b
La,1'aif01; ,de douter en la premiere Qu~ltion eft: , que cette im-"
p~ltatlOn n e~ant pas o1'd~mnée par la LOI, elle ne peut pas avoir
d autr.e appUI que la c011Jeél:ure de la volonté du pere ou d'e lamere , qui eft cenfée avoir eÙ la volonté de s'acquitter par av aHce"
d'une dette dont la Loi l'a chargée après fa mort; &amp; cette dette
ne pouvant ~tr,~ dimit:uée :par aucune charge ,. ni par conféquent'
par aucun FIdeIcommis, Il {emble ,que cette conjeéture ceiTe'
quand la donation eft faite à un enfant, à conditio11 de reftituer
les choies données à {es enfans après fa mort ou autrement ; mais;
csependant notre ufage a décidé cette Quefiion &amp; rejetté ce rai[on~
nement , parce que la Loi Quoniam in priori bus , Cod. de illo/fic..
teflam. ayant ~ejetté à COl1curJ;nce de la valeur de la légitime ,.
t?utes les condltlons &amp; autres cnarges que les peres ou les meres;
a~o~~ent R-llX dons, qu'ils font ~ leurs enfans en .payement de leur'
leg1tlme, la donatlOn efi cen[ee pure &amp; fimple }ufqu'à la valeur de

�"
" U E ST r o N S N' 0 T A BLE: S
Q
Z 1~
,le donnant efi cenfé n'avoir impofi'e 1e F l'dt1·.
"+1'
't'
ne
.
&amp;
ainh
1·1 egi 11 ,
1 l' , ,

•

. " .
fi
qui excede a egltIme.
commiS que ur ceé ~ dé~idée par quelqües Arrets du P.arlem~nt
L a feco.nde ~ te e cet ulaa-e ceffe quand le donataIre qUi a
d'Aix , q~1~,ontt~1:}'~~nmis eft puis après héritier ou légataire du
été charge un Al "1 trouv; la valeur de fa légitime dans les au"
do nant pourvu qu l
h" .
nme
n . '
'il'
'lle du dOlmant ou C0111lne entIer ou COI
tres b~ens qu l ecuel d'
At' il eft bien plus jufte d'imputer fur
l' t 1re parce que un CO e
.
d'J. fi'
ega ~ , '
. fi: laiffé à un enfant par une dermere lIpO ltlon
la lég1~!me ce qU:r~uver fon a ement, puifque la Loi ~ ordonné
Y de collat qu'à une donatIOn entre~
il
y
pe~t
l
lt
CPod
quand
tt ' nputatIOn . pen u . .
.
c~f e 11 ue Fufag~ n'a (oumife à cette imputation que pour dn~l pas
Vl.S, q enfclnt de [a 'légitime , &amp; cette rai{on ceffe quan 1 en
- p!{ver l;nd' 'Il' . . '&amp; d'autre part l'inte1;tion vrai{emblable , tant
eH paye al ems ,
,l
.
, fi
"ï i ' ant
du donnant que du donataire, fortIfie cette Ia~ ~n, p,m q~ta~rai_
fubfhtué les enfans du donataire en toute l~ donatIOn, Ils o~ ' . 1
femblablement voulu qu'elle leur fftt entlérement codnfeMrv e 'S'~
A" qUI
. . l' a a111
. f"1 Juge'fut rendu
e &amp;. dle
,e [e~
l
premier Arret
, au rapport
1'. 'n
')
o erlé 26. Mars 16 ~ 7. au profit de Fal{an de ~ane,l e, "
gcon
Yd au rapp 0'"
r de
I .M
. de Valbelle , fieur de Samt Sunphouen en
1647' en la caufe de Guillon.
"
.
, .
Mais uand la donation porte que c e~ pour t ous :es drOIts, ou
en dédu'hion des Droits que le donata,lre peut pr~ten~r,e fur les
biens du donnant, j'eftime que l~ doan~]e des !\-rrets ? y peu~ pas
" app 1"Iquee , car encore que l uiàge
aIt établI
1mputatlOnIle,
etre
,
' cette
,
elle foit fou{entendue lorfquelle n eft pas expnmee, c?mme e. -lt
l'étoit pas aux donations , fur lefquelles ces deux Arrets font 111
ne
:s il y a pourtant cette différence [enfible entre ces deux:
tervenu ,
(
l lé ' ,
il:
. é d
la
cas, que lor[que l'imputation {ur a gltI~ne e expnm e an~
donation comme elle l'e:fllor{qu'elle eft faltepou~ tous les DrOits,
ou en déduétion des Droits du donataire fur les bIens du donnant,
la volonté des parties [uf!1famITlent déc.larée par c~tte expreffi?n,
ôte aux Juges la libe'rté d'y contrevenu', comme Ils y contrevlen~
droient en imputant [ur les autres biens du donnant, ce que les par..,
ties ont voulu imputer fur les biens donnés; car les Do8eurs de. meurent d'accord que quand la donation eft faite à un ~nfant pour ,
la part qu'il peut p -étendre [ur les biens du donnant , ?~ en efi de
mêm e que s'il étoit. dit qu'elle fer~it imputé~ fur fa,l~~ltlme , .comme a ob[ervé Medmlls en [on TraIté du drolt de legltune, ltb. 2.·

r T , Liv. II~
247
"tit. 2. quttfl. 29· num . 36 . après Alexandre, lib. 2, conf, 1 42 . Gra{fus, §. legitima, quttfl. 22. &amp; les autres ; &amp; c'eil: contre mon fentiment que j'ai figné une con{ultation contraire à cette réfolution ,
y ayant été obligé par la pluralité des opinions.
_
, Et fi l'enfant du donateur n'a été inftitué héritier que 'pour une
portion de l'hoirie, &amp; que par ce moyen il femble etre obligé de
rapporter fa donation dans l'hoirie, pour en faire part aux cohéritiers ,fuivant l'Authentiq. ex teflamento Cod. de collat . Je crois que
~ette circonfiance ne change point la Queftion , &amp; qu'elle eft touJ?urs ~ans .Ie~ termes des Arrêts ; [llp~ofé qu'il. t~ouve dans fa port IOn herédltalre la valeur de fon D rOIt de légltllne, parce que fa
donation étant chargée d'un F idéicommis, qui comprend to utes les
chofes données , elle ne peut pas être [ujette au rapport qui n'a été
?rdonnépar Juil:inien , que pour rendre tous les enfans égaux quand
Ils font tous cohéritiers; &amp; ce rapport rendroit le donataire inégal
à fes Freres , s'il étoit obligé de remettre dans l'hoirie les biens qu'il
eft Chargé de reftituer aux [ubftitués, &amp; dont il n'a qu'un fimple
ufufruit pendant fa vie; &amp; pui[que la Loi met au rang des dettes
Je Fidéicommis dont on fe trouve chargé, &amp; qu'elle veut auffi que
les dettes [oient difiraites des biens qui doivent être rapportés, 1. 2.
,§. illud ,if. de collat. bonor. 1.9 . ea demus cod: de coUat. le donat air e ne'
peut pas être chargé de rapporter les biens qu'il eft obligé de reftituer.
Tout ce qui pourroit être [ujet au rapport, ce feroient les fruits
dont iL a droit de jouir pendant [a vie; &amp; en outre de l'obliger à
:rapporter aum les fonds &amp; propriétés des biens donnés , en cas que
la condition du Fidéicommis vint à défaillir par le prédécès d es
fubftitués par la raifon de lamême Loi 2. ff. de collat. bonor.
, La troifieme Queftion a été traitée &amp; ré[olue par le fentiment
commun des Do8eurs qui ont approuvé cet ufage , mais avec quelque diftin8ion ; car fi le pere dit p ar {on teftament qu''illegue {on
dro~t de légitime à fon fils , ou qu'il l'inftitue en fa légitime , l'imputation [ubfifte, &amp; par ainfi il ne peut prétendr e que le fupplément; en forte que ce legs ou cette imputation parüculie re ne ,
fert qu' à faire vaLoir le teftament, qui eft l"opinion de Fernalldus:
fll f la Loi in quarta,m , artic. 3. ad 1eg. f alcid. Michael Graffils in §.
legitima ,quafl. 23 . Merlinus de legiti. lib. 2. tit. 2. qUiZfl. 2 0. num •
:1 7· rh' fequent. M ais fi le teftateur dit qu'i1111i legue ce qu''il lui a
donné ou conftitué en dot, &amp; [a légitime, il lui legue en ce cas:
l:un &amp; l'autre; &amp; par conféquent outre la donation ou la dot , le
~s &amp; la fille doit avoir [on entiere légitime , fLùvant r opiuian des
D E

(

'n

R 0

�g

34-

NOTABLES DE DROIT, Liv. Il.
' .'
QU "STIONS
1:.
' de ce t éqUlta~
. doit être néanmoins ad OUCle

d
rouvé par Graffus , que cette
mêmes Doéleurs , qm
,bIe tempérament de F en:aIl, us, app l l'héritier efi anffi un enfant
'
aVOlr 1leu quanc
1
r
réfolution ne d Olt pas
d 'efi un étranger, dont a caUle
du tefiateur, mais [eulemed~ltd~uan c d 1'1 eft appellé à l'hoirie du
toujours que1que c110 [e 0 Jeux qua~l
_
;ere à l'exclufion de [es propres enfans.

,

o

B S E R V A T ION S.

, .,

ficulté ro ofée par Du Perier, &amp; .dOl?t on
'On efr obligé d'imputer fUf la le~lt1me ,
ouve I~ dé~ifion dans la quefrion 8. du !-'lV. 1:
tout ce qu'on a reçu par don?tiOn, eIl tr Du Perier rappelle les ' deux; A~rets C).tll
&amp; pour quelque caufe que
"
l"
utatioIl devolt eue faite
quei.q~le façon ~ l'Auteur le dit dans fes ~naxi- on~ Juge .que 't~ml~çt~ en vertu d'nne I:OUI~~S o~~' ~~:~, tit, de la légitime ; o~ JI ob- _ ~ulll~ed~u~G~i~n, après celle qt;i contient
ferve ue l'on s'dl: écarté, en ~e pomt, de
e fiMic~mmis , lequel affeél:e, amli la tala d~';ifioll de la Loi pénulueme CGd " ~e un. des biens donnés; &amp; il a)Ot1te q:le cette
ollat. qui veut qu'on n'impute fur, la kgl~ tJalt:~, dence ne doit pas être appl'1911~e all
r..
que ce que la Loi a ordonne exp re!tlIl P\U 1 dOll o te"lr a dit qu'il la falfolt en
tune ,
.
(iil"
cas on e
'r"
'
.
fément d'impute r, &amp; qUI Ile C?IlI e qu ~ d"d~lél:ion des droits -que le donatalIe ~omla dot des filles , &amp; à la donatiOn propteJ
, eit lùenclre fur fe s biens , parce. qu alors
n uptias faîte en faveur des fils, co mme Dn ~lo er'pe'lcident qu 'il a enteBdu acqUItter ces
,
. 'N
'egardons tOU- 1 I l
l'erier le remarque ICI. ous l ' .
t r e- droits par la donation.,
,
t es les donations aux enfans , fOlt et.
L'imputation fubGilera-t ~ile fl1l la dona,fs foit à caure de mort, comme ~lt es
.
h'g 'e de fidéicommis, li le pel e a
H
,
'! .,
&amp;
'eO: qu au- tlon c aI e
. à fi
fil fi Il
en avancement d 10lu e ,' , l ,~e n , rT" l1ent dit Gmplement qu'il léguolt 'd or:
s d'ffio
1 donateur a d cC ait! exp"'!l\e!
• ' .
, C' il: la enuere 1 _
t ant que e
.
fi " d'f' enfé d' eu faire d\'oit de legltlme ,
e '- :
&amp; ï d'ide
que le donataire e!o~t. 1 p
e ra ort cuité elffiminée par Du Pener;
l , ec
i'imputaüon fur la legl~lm~, ou l'ell e'st:1-ont potlr l'affirmative, \1arCe que ce le,gs 11 a eu ~
dans la lilccefIion ab LnteJ,at qu
ou n'efl: cenfé avoir eû pour objet que la
, uef- validité du teilament.
.
exceptées de cette regle.
qOL
L'Auteur obferve el~ commençaHt la dlfJ e renvoie l'examen• de t pluGeuls
t' l
aux CI,
Il
tions COllcernant cette l1?PU a lOI '. d la CUfliOll de ces queiliolls , que nous appe ons
fervations gue j'ai il f~lre r~r ~eo~~t. l c: je abuGvement du nom de fidéicommis, les dolé itime, dall s les maxl1ne~ e J "'A
nations faites à quelqu'un &amp; à fes ~nfalls,
m~ borne aux (1ifficult~s dtfcutées par 1 u- ou autres après lui ; &amp;. il en certa1l1 que
t eur dans cette q\le,illOp
s
Oll la l'on regarde ces donations comme reuferLa premiere ,.eil r.elatlve ~u~ ~ à' fes en- mant la vocation des enfans, &amp; ~lon comme
donation en: fal~e ~ q~~I~~I~ll é d'imputer! une Gmple deilination. Decormls dans fffi
fans. Le clonatatre efl:-I
g
r: e
COI1JÏlltations tom. ~. col. 3 10 • atteile au 1
. d ' 'd
&amp; ttefl:e que notre mag
' .
A
d la
Du Pener eCI e,
a. ,
d fa légitime cette Jurifprndence. Smvant les nets e
eil tel, que le donatalle pren
h
&amp; Cour dit-il, on ne doute pas que la dOll~­
qui cloit être ex.empte de toute € a~:~/ ar tion faite au fils , &amp; li fes enfans Ile fOlt
le furphlS des bIens donnés ref1:e
fi une feconde donation, au profit des eHfans,
le fid éicommis •. Il n'y a aucun doute a e ou un fid éicommis, &amp; nlbfiitutioH pot~r
former à ce fUJe;:.
é é fi' . il't é 1éri- faire jDarvenir la donation aux enfans apr~s
M ais li le donatrure a ,t en 11lte ~n 1 11. 1 .
e le ere en a joui ; &amp; il cite 1111 Anet
tier , ou s'il a r€!çu quelqu'autae I!b.érahté ,a f~~s dat~ qui: le jugea aina , dans l'efpéce
titre de leg~ , ou de nouvelle onatl0~1, ~OUl-\ fi la ' uelle il avoit con[ùlté &amp; 0\1 il s'ara-t'il détrair~ fa lég.itime , defla ddonatl~~~ Ch~J:ï g~~Oitq d'tlllC d'onation faite dans un COllte de fidéicommIS , ou ~at\ ra ,- t 1 qt; l
,
' .
un
re à fon fils, &amp;
fur
de
mariage.
acqms par \lll au re l ,
.
dL '
d
Fzn u
J ccon "

L

l,.

A

.P

~ pr~nne lestbiet:1tSreq~Cil,~~~:tfe~~~I~~I:td~:- ~~~ r.~:nsm;;~~da~~r c~&lt;!
zvre

QUESTION&amp;

QUES TIONS NOTABLES
D E

'D R

o

•

l T.

L -l V RET ROI SIE M E .
;

MiM

Ji

/

QUESTION

PRE MIE RE·

Si le propriétaire de la choIe vendue par celui qui n'en avoit pas le
pouvoir, a te choix, ou de lui en demander le p rix , ou de vendi__
quer la choie m&amp;me du pofJefJeur.

EUX grands Interprétes de notre te ms ont curieufement agité cette Queftion, Cujas fur la Loi derniere ,ff. de negot. ad AJrican. traél. 8. &amp; plus amplement , ad 1. Si eura iervum 23, de reb. credo ad Artrican. tract. 2. col. 18(1). &amp; fon émule Antonius F aber fur ces deux mêmes Loix; mais plus curieufement [ur la derniere in rationalib. Le premier tieNt que quand la vente a été faite ,
de bonl1e fai par celui qui croyoit que la cho[e fât fienne fi locupletior JaC/us eft , le propriétaire a le choix de répéter ce qu'il en a
r-eçu , utili aélione negotiorura geftorum , en approuvant la vente t
ou de ven:diquer la cho[e du poffeffeur en 1'improuvant fans diftinguer le titre lucratif de l'onéreux, &amp; fi la vente a été faite de manyaife foi; &amp; il fefo'ut qu'ençore que le vendeur n'en foit pas devenu

.Tome

l~

-

Ii

•

�:0 ~
NOT A D L E ~
réduit à un fimple droit ~e légitit,ne, qui eft vérit~blement, la ;'e..
gle la plus jufte qu'on p~uIfe établIr en cette Q~lef.hon, &amp; Je n ef.
time pas auffi qu'il la f~l11e fi a~folument refirel11dre dans fes termes, que le pere ne pUlffe [e d1i:neu[et de' quelque chofe par-deffus, pourvû que ce f'Oit faB&lt;s eXfi:ès.
.
,
Et la -diftinéhol1 que le Préfident Faber a faIte dans fon Code de
paél. convent. def. 6. entre l'inftitution al~~ bfens, &amp; l'i,~ftitution en
l'hérédité, a, ce me femble, plus de fubtllIte que de ra1[on ; car encore que ces mots en leur propre fignification foient très-différens ,
il eft pourtaBt évident que cette différence ne doit point être confidérée en ce fujet, parce qu'elle n'eft pas dans l'intention des parties, qui en inftituant .le fils aux biens du pere, entendent qu'il
fait fon héritier; &amp; ·comme le mot d'inftitution ne convient pas
'proprement aux biens, mais feulement à l'hérédité, il n'y a pas
plus de raifon de s'attacher à la propriété d'un mot qu'à celle de
l'autre, &amp; de qui~ter la fignification nat,urelle du mot d'inftitutian, pour s'attacher à celle du mot de biens, qui convient plus à
une donation qu'à une infiitution.

zo6

ROI T , Liv.

II.

QUE S '1' ION S

=

o

B S E R V A T ION S.

L

-

D

A décilioll de l'Auteur fur cette quefrion
efr conforme à l'opinion commune, &amp; efr
une conféquence de cette différence , ent re
les donati ons entre·vifs , &amp; les inIHtutions
contraé\:uelles , qu e celles-là invefrilfent Lür
Je champ le donataire , &amp; celles-ci ne produifent il cet égard leur effet qu'après I~ mort,
comme s'il s'agiifoit d'une inll:itutioll tell:amentaire. L 'unique objet de l'inll:ituant efr
d'alfûrer irrévocablement h1 fu cceffion à l'inftitué. Il n'la r.ien dans l'inftitution conrracwelle , dit L e Bnm des Succeffions IiI'. 3.
ch. 1. n. 1 0 . qui ne f oit ré/adf au tems de

la mort; au lieu que la donatIon des biens
préfens, &amp;- à )!enir , a rapport aux biens préJ ens , &amp;- peut. être di)!ifée , feZon l'opinion de
plufieuTs. Il n'y a plus aujourd'hui aucun do me
fÎlr la fac ulté de faire cette diviCi on, puifqu'el1e
eIl: accordée exprelfément par l'Ordollnance de
1731. co ncernant les donations art. q.
L 'inll:itllant peut donc faire 'en faveur de
fes autres en[ans , des donations 1l10c1trées
c~~me dit l'Auteur , ~ des legs pour leur Il
g1t1me. Il femble me me , co mm e il le dit
ici , que quand même ces libéra lités rempliroient au-d-Ia de leur légi time pourvû
A pas c
' n'y' auroit
qu "l 1 ,n' y eut
. e l 1' exc ès, II
pas heu au retranchement. Cependant il ne

p arle que de la légitime dans les max imes d~
Droit. Mais comme il s'explique en ces t er.mes en parlant des dots des fille s doter mif onnablement f es fill es, il Y a lieu de croir~
qu'il lU 'a pas entendu rétraindre les donations
ou legs précifément il la légitime, &amp; retrac ter c: 9u'il avoit dit dam cette quefricil!1 1 S'.
MalS 11 faut obferver que li l'infrimant s'eft
de pouvoir dilipofer d'une fomme
IHervé
,
Il ne peut pas aller au·delà , hli vant l'ob- .
fervati?n de, Le A Bnm Zoe. cÎt. n. 1.4' ce qui
doit neanmOlllS erre entendu du cas olt la
réfer,ve .1Ï1~t pour la légitime. Serres dans
f~s lllll:1tUtlons du Droit François IiI'. 1 .
Ut. 14. fait mention d'lm Arrêt du Parlem~n~ de TOt;loufe du I I . de Mai 1737' &amp;
q\ll Juge~ qu un pere qui, en mariant fOll
fils, aV01t promis de l'infrituer fon héritier
el1 tous fes biens, difhaé\:ion faite d\me' te lié
fomme pour une fille qui lui 11elloit à étab!ir &amp; a doter , n'avoit pas pû difpofer
d, L1ne plus grande fomme, &amp; ch.a rger l'i nftltué de payer quelques p~nliQns viageres au
profit de fes filles.
Du P,:rier met auffi au rang des libérali~
tés permlfes, des legs pies. Maximes de Droit.
Ma~s la condition qu~ils feront modérés , ett
tOllJoms foruentennije.

..

--

QUE S T ION X V I·
Si après l'inftitution contraé1uelle , le pere peut aliéner.

FER NAN DUS . au lieu déjà allégué, cap. 7. num. 6. refout qu'au
préjud.ice de l'inftitution contraél:uelle , le pere ne peut point aliéner lInon en certain cas, comme pour dO,!&amp;r fes filles , pour fe délivrer d'un procès criminel, &amp; même pour le payeme?t &amp; fatisfac~
tion de la partie civile, pour faire des acquifitions utües , ou pour
fe nourrir &amp; s'entretenir en cas ,de néceffité ou de befoin; &amp; c'eft
auffi l'opinioIil àe Me. Brodeatl en la lettre S, chap. 9· &amp; Me. Mor~ac
fur la L'oi Pactum quod dotali , Cod. de1 paEl.
parce qèle comme Il a Acnt·dFdab .àe!1
d d
'
7' o . e pace•.
-été dit
ces inftitutions étant conuderees comme es onatlOns con)!. fai t une
iol1 ql i
-irrévoc;bles ,,.eUes
ne
peuvent
être
ni
révoquées
ni
diminuées,
didifrliné\:d (i b :
.
a p us e u t Lrettement 111 ll1dIrettement.
lité que de rai-.
Au contlêai.re , Coquille, tit. de donat. art. 12. tient que les rnf-.ft fiboll
' ~ ,C al~n0 las lU1t
0titutÏons contraétuelles n'empêchent pOll1t les ahenatIOns, pourvu pinioll de Ferqu'elles foient faites fans ,fr_au~e ~ parce qu'elle,s ont leur rapport au ~:;.cTt~s6: ~:~:
tel'llS de la mort cum Vl'VerltlS nulla fit htfl.redztas, 1. 1. if. pro htfl.rede; &amp; COHiu ne dit Me. du Moulin fur 'le titre du Code ~ui teflam.
Jac . pof{. omni-s difpofitiiJ judicatur fecundum illud. :empus zn quod
f e5lu;s ipfius refer:tur ; &amp; partant ne pouvant a'VOIr ~eur effet qu au
moment du deoèsdu pere, iLfemble qu'enes ne dOIvent comprenrue que les biens c:pùl au:a alors.
.'.
'
Et puis il faut néceffmrement qu Il y aIt que~que dlfferenc~ entre l'inftitution contrattuelle &amp; la fimple donatiOn; car en vall1 &amp; .
inutilement au lieu de faire une donation pure &amp; fimple de tous les
biens on f;['~it une fimple promeffe d'inftituer héritier ou une umpIe i;fiitutiol1, s'il n'y avoit point de ~iffér~nce ent~~ c~s ~eux
fortes de difpoutions '. &amp; il n'y en ~urOlt pOl11t;- u 1ll1ft:tutl.o~1 "
auffi-bien que la donatIOn, acquérOIt tous les bIens ~e l héntIer
, inftit:ué depuis le j,our du Contrat, comme un,e dOFlatIOn pure &amp;
,:fimple ,. &amp;. fi l'inftitué n'étoit pas .obligé a?x dettes cOLl~raél:ées {a~s. .
dol &amp;. fans fraude après la donauon, fUlvant les Arrets rapp0rtes;
par Me. Brodeau, qui peuvent être confirmés par un Arrêt de . ce
Parlement, donné entre Jean Peyre du lieu d' Orgon, &amp; Al1tolll ~
Baille le Il . Decembre 1611. par lequeLiI fut jugé que le pere 'lm
•

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1

�,20 8

QU

! S '1' ION S·

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LES

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L

d

,' b(je avoit
inftitué fon fils en une
ar un Contrat de mana
;,
b' partie ,_e
P
..r b'
éî.
&amp; a' venir n aVOlt pas pu aliéner [es lens au pre
les Iens pr lem
,
'î.
d fJ· d
. d'Iee d e Ion
r d't fils quoiqu'il n'y eût p01l1t de 10upçon etau e
l
,
1 r l' ' é ' fi C _
)u
rd
l'"
&amp;
le
Parlement
de
Tou
OIlle a Jug a111 1. am
allli • a lenatlOns ,
bolas , lib, 4- cap. 26.
. '1:.
fid'
l t _
o qu'en cette Quefhon Il laut con 1 erer es er
~ '1
î.embl
M aIs l me 11
'"
, fi ' d'
mes de l'inftitutio11; c'ar fi elle eft pure &amp; fim?~e .., c e -a- ne , que
le ere inftitue, ou promette d'inftituer, her!~ler, [on fils, e,n tous
r Pb'
î. déterminer le tems, ou bIen IUJ.lhtue héntler fans
les lens l,ans
, '
'
"
les
arler ni de [es biens ni de fan he,ntage , Je croIs, qu en c~ cas, "
, '
f:ans utl'll' te' &amp; fans neceffité , ne dOIvent ,p0111t "temr ,
aPl'lenatlOns
, J".elllement aux cas exprimés par Fernandus au heu qlU VIent
ll1alS 11
d l" fi' '
ft
&amp; fim
, d'ètre allégué : la raifon efi que quan 111 ltutlOn e pure
pIe ou de l'héritage ou de tous les biens , fans, parrler ou de la
mor~ ou du tems à venir, c'eft en effet une donatlOnyure &amp; fimpIe, qui parcon[équent eft fujette à la regle de la LOi PerfeCla do,
natio , Cod. de donat. qUte .ru/.;. modo
Mais quand l'inftituti?n ,[e rapporte au te~~s ~e la mort ', c eftà-dire, quand le pere 111ftltue ou promet d mftltuer Çon fil:" aux
biens qu'il aura lors de fa mort , co~me en ,ce cas la dlfpofitl?n fe
rapporte au tems d~ decè,~ , &amp; aux bl~ns ~U1 feront al?Ars ~n etat,
elle témoigne que l1l1tentlOn des, ~art1es n ~ été que doter au pe!e
la liberté de choifir un autre héntler, malS non pas celle, de dŒpofer de fes biens pendant ~a vie; &amp; com~ne, pour cette ralfon Me.
du Moulin [ur la Loi premlere , §. fi quIS tta num. 76. de verbor.
obligat. tient que la donation des biens à venir tant [eulel~ent , doit
être cenfée donation à caufe de mort, parce qu'elle lmffe au donateur la liberté de difpofer de fes biel1s &amp; de fes droits jn[qu'à fon
decès ; il fautauffi avouer que l'inftitution aux biens que le. pere
aura lors de fon d.ecès, lui laiffe l'entiere liberté de difpofer de fes
biens pendant fa vie, pourvù que ce [oit fans fraude &amp; fans abus,
&amp; l'Arrêt de la Cour, dont il a été déjà parlé, n'eft pas contraire
à cette propofition ,parce que l'infiitution n'étoit pas fenlement
des biens à venir, mais auffi des préfens , qui eft une efpéce toutà-fait différente, comme a obfervé Me. du Moulin aù m~me lieu.
~ed n'ef1:
Il faut obferver que le Parlement de Touloufe a jugé que le mot
~i~i~~td~ I~~ de fuc,ceillon promife en C?,ntr~t de maria~e, ne c01npl'end que
Du Perier.
les bIens préfens , &amp; qu Il n a pas la me me force que le mot
d'infiitution. Cambolas , li~. 6. cap. 2.6.
A

DE D

ROI T ,

Liv. II.

r

'

o

A dif1:inéHoll que l'Auteur fait entre d'autre héritier; &amp; il [uffit qu'il ne rende
..J l'inO:itution pme &amp; !ImpIe, e'eO:.à-dire,
pas inutile cette in.O:itution, &amp; qu'il ne lui
qui eO: faite fans déterminer le tems ,ou donne pas atteinte p&lt;)r des aliénations frauf1ns faire mentioll exprejJement des biens , dul,eu[es ~ &amp; faites [ans nécefIité. .
ou héritage, &amp; celle qut [e rapporte préci- La difficulté eO: de démêler s'il '1 a véritafément aUle biens que l'inO:ituant aura lors blement eû ou n~cefIité, ou fraude dans
(le [on décès , paroit plus [ubtible que l'aliénation. Le Brun des Succeffions liv. J.
1àlide; &amp; il vaut mieux s'en tenir à ce qu'il ch. 2. n. 2 S. ob[erve qu'il faut ab[olument
dit dans les max imes .de Droit 0\1 il n'efl plus s'en rapporter Il l'arbitrage du Juge, parce
ab[olul11ent que!l:ioll de cette dif1:inél:ion. Il qu'il y a bien des nécefIités [ecrétes , pour
y établit qu'il [uffit que les aliénations [oient vendre, ou emprunter, &amp; de juO:es recollfaites f.lllS dol, &amp; fraude, pour cau[es né- noi!I:l nces qui obligellt à donner. Mais ces
ceffaires; cn un mot, l'inO:ituant doit vivre ' nécefIi~és ne doivent pas être [ecrétes pour
allns les biens, comme un bon œconome ,plu.rdt Je juge, qu'il faut perfilader qu'on n'a pû
qu'ell mll4rr.e' abJolu. Ce [ont les expreITiolls [e dilpen[er de faire l'aliénation. Le motif
qu'il em]?loie.
,
de ces nécefIités qu'on ' ne voudroit ,pas ma" L'inflitution cOlltraél:uelle ayaqt' trait au nifdl: er, pourroit felVii" de voile à 'la frau~
terns de la mort, &amp; étm~t , par cette rai[on, pe; il . rtloins qu:i1 ne 'fut queflion d'un obregardée comme la te[l:amentaire; l'inftituant jet peu-conGdérable ; car en ce cas , on prélI'éfl pas privé de ,l'entiere iiberté d'aliéner. [umeroit plutôt la nécelIité , que la fraude.
Il s'eft engagé feulement à n'avoir ,point

l

"

pMag

,

2.

QUESTION

XV~I.

Si l'infiitution contraCluelle doit être infinuée.

les deux Auteurs qui viennent d'être al~égués fur la
Queftion précédente, Fernaqdlls &amp; Coquille, tous deux très-[çavans &amp; très-judicieux, font d' opt!1Îon contraire en ladite Queftion ,
ils le font auffi en celle de l'infinuation; car Me. Coquille au tÎt.
des donations art., 12. tient abfolument, que l'infinuation n'y cft pas
l1éceffaire, t;x Fernandus tient le contraire au m~!lle lieu, cap. 6.
num. ult. &amp; {on opinion eft autorifée par Les Arrêts du Parlement
de Paris, rapportés par Me. Bouguier en la Lettre S , chap. 1 1.
L'un &amp; ·l'autre OIlt des raifons 1 plaufibles ; car l'infinuation femble ê~re n'é~eifaire, JPui,[qn'e~l}.e l'eft à toute forte de donations [3ns .
e~ceptio,l~, ni difti'l1'él.io~ par l'Ordonnance de'Mouliqs, &amp; que l'inftitution'contraélüclle eft en effet une· d.onation, pllÎfqu'elle acquiert
irrévoaablement les biens à l'inftitué, &amp; qu'en effet il ya fort peu
de différence entre ot;tte infiitution &amp; la , dona~ion pure &amp; fimple ,
,coml!1e il. paro# pa~ ce qui a.été dit c~-deffus.
Tome 1.
' , Dd

Co M Ni E:

•
\

B S E R V A T ION S.

\

�Q

210

U Il S T ION S

o

bIT , Liv. 11.
:1 t 1
.pas véritablement héritiers quand il y a une inftitution contraéluelle , qui acquiert irrévoc~blement l'hérédit-é ! celui à qui elle a été
promife par unCofltrat felemnel.
Comme au contraire l'iùfinuàtion éft abfolümént néceffaire quand
il y a quelque ti~rs intéreifé, foit que l'infiituti~n contratfuelle ne
foit qu~ pour mie por~i?n des bie.n~ où de l'héritage, parce qu'en
t~ éaS Il y a ~eg whétmers ou légltl1iJ.es ou tefiarfientairés ; qui font
'aux tél&lt;mès de l'Orctofi14aflèe ; Ou bien qÎ.l~aptès la:ditë inftttution le
'Pere ait fait o~ q:Ue'l:ql~a dor:rati'Oll paI'tÏét-üiere à Un -autre enfant ou
(lll.€lqll€ CQnft.It1!.ltlo.n d~ dot, &amp; généralement quèlqu'autre difpofitlO'l1 €l'l&lt;tte-vifs qU1 Ünt d.ébattue par l"héritier contraéIuel parce
qtlèl1!tel càS, ~Lî il s'agit de rint~ré~ dû tiers,. on fe trouve dàns les
teIFID~.S &amp; dariS la:~rti:tifm'i de rQrdo~ande 1 qui a ~01l1bl qU€ toute
dO~1atlOü elltt€'~\ltfs d.è qnelqtle Clathre qu;g-lle puiffe é"tre [oit de
nul effet &amp; valeur . fi elle n~eft infinuée, &amp; &lt;tue ce défa~t puiife
être oppùîé par tot'l'S ~~ux q:U:l s'y troUVelf:t intéreff:és.

NOT A BLE S

Mais la raifon çQptr?ire de CoquiIIe n'eft pas moins' forte; car at~

lieu que felon le Droit Romain, r~nfinuation, re&amp;,ardoit auffi-bie!l.
l'intérét du Donateur, comme celUJ de fes creanCIers &amp; de f011 heritier , 8ç gue la donatiop. étoit tellem~nt ~mparfajte ~vant einfirJuat~9~1, qqe le Do.QÇ\te\lf 11l~me la pO~lv91;' rev~quer '. lit. C , de ~on~t.
en cg. Royaume elle ne regarde ~l~e 1111téret du tiers, f&lt;{avOIr les
çr~&amp;pçi~rs dqI)0,natellf Oq fon hentler ; en forte que nQn-feul€m.ent
le Donateur l)e peut pas alléguer le défa'llt d'infinuation; mais qui
pl~s. eIt , Upeut tQ,ujo.urs être contrq\int d'y confentir, fuiva_n t les
Al'fêts de tous les Parlemel'ls, fondés fur ce que I:Ordonnance de·
MQ~llins andhein,t la néç~ffité de l'infinu~tiQ~1 à r~ntérêt des créan~
ciers ou des hérit:iers du Don.a teur, qui feuls ,peuvent oppofer le défaut de çette formal,ité , qui n'eft pl\ls néceffaire que pour rel1dre lit
donation notoire &amp; mal'lifdte , afin qùe ceux qui traite-n t avec le
Donateur ne foient pas :{i,Irpris , ni ceux auffi qlÜ acceptent fon héritage après fa ' mort. Or einfiitution contra&amp;uelle l'le peut nuire"
felon le' ff;ntime,nt çle cet 4nteur ~ ni aux cnhmciers , parçe qu'€lle ,
n'empêche pas que le Donateur ne puiife s'obliger [ans fraude &amp;
fans~ abus, ni ~ fes héritiers_, parce qu'il n'yen peut point avoir d'autre que celui Ifui a été inftitué par le Contrat de mariage; &amp; par:"
tant le ~éfaut d'!\lf'i-nqation ~)e pouvant être aHégué que par les.
créancie:s ou les héritiers Î1:téreIfé.s , il ne peu; jamais être allégué
en ce fu]et, &amp; }&amp; COm' le }ugea amfi par Arret donne le mois de'
Novembre J64+ au rapport de Ml'. Gautier en faveur de De.moifellë Eleol1or de Gj.raud, veuve' lX h.ùidere die fetl Maître 13eliefin, contre Lange Eoninde Marfei.lle.
r
Cette eontrar:i~t€ d'op]Fl.ions ') de rai-fons &amp; d'Arn~ts, pourrait
êtl'e eoneiliée ·paf .ü@tte difiin8ion, que le défâ-ut d'inilnùatioD eft
bi~n peu (wliJ.l1M-l'ab'le· quand l'1nfti:~ut:ion C-0fl1!raéÎüel·le eft pOUl' tout!
~hê.dt-a~e e-atiÉ}Y, &amp;. qm:! le cléfaut n'en efi allégué' GJ.l!lB pal' l'!1éritH~·F a-h. tnteft,!t , ou J?a.f ee;l'ui qui pourr6Ît! avoir' €1:ê ÎBÙit:ué pat uÏJt
tefi:ali~}(~nt faIt deva1'lt ou après ladhe infiitution €Ontl'aé'l:t?leHe ,. &amp;
nOD pal' les, eréanders , foit Ifu'il ny ea ait point, ou qVe l'héritier
00ntra~ueHeUF aceorde ~e- payement c1e leurs' dettes &amp; 'que ta dif....
fi ~
l~t..é ' .
,p,.~te ae 0~ HU a~eE:: il r:l'He·Yteft-alll:~ntaire Ot1 ]égitÎlne, par-e:e- ~l:le
1 o.fdolil'n~noe ~Ul perme·!: aux' hê'l'iri~r-s du 100fl-aéetbY' dl~~1égi:iler lë,
défitu;t cl.'inllnuatJ.oa ~mffi-bien qu"::mx créal'lc'i ers, ~e Fe pe'lllt &amp;. ne
(~ d01!t eflten~re que- de cet\){ qui f&lt;:)l'lt: véritablemeuF Fléri'tiers ~ &amp;::
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les f~cc~fIèurs légitimes&gt;).. n'Îles. héritiers. te~ami;nt~i.res ); ~ê font

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V A T ION

Ans cet.te cque(Hon l'Auteu~ -ne do:!cide
pàs précifément, èômme ,dans les ~ maxiTlie-! de. D~'oj,t '. que YÜllil'ittlt,ion cO~l~raçtue.1le d~lt, etre 1I~(iJ1~1.ee. Il .clte l~~m.e uq
A~ r~t ~lU Jl~gea 9,ue Il.nGlltlatlO~ .n et.olt pas
n~ce{f'al_re; 11 fait e,nÇUlte une dl~~nél10n ~ &amp;
àetermme le cas on eNe peut 1 etre, c efr
lo,rfqu'i! y a un tiers intérelfé; par exemple,
lorfqu\! l'infl,i~utio~ ne portant qlH~ ~lr mIe
jlm~tl: des biens, II Y a ~es cohérltlers , ou
légltllT~eS, on, ~eftamentalres , ou quelque
donataire pO'fl,t:rte~lr: .
Mr. de Bezleux Ilv. 6. ch. S. §. 1. rapporte un Arrêt du J. de Mars 1698. qni
jugea pour la nl1l1!té de l'inflituti?~l con;,ractuelle fur le fenl fondement du ddant d l1l1Gmlation. Ce fnt ~Ul héritièr te!l:amentaire de
l'in!l:ibuant qni l'oppofa. An §'. fuiv. elt rappo~t~ un autre ~n;ê~ .du .17', de Juin 1~9' 9:
qUI lugea que 1 henuer mflltué ayant IOUl
des biens ' , pendant JO. ans , du vivant dn
oonateur qui les lui avo~t dtlfempa,rés, le
défa~lt d'infinuation ne pouvoit pas être

s'.

Le BHlll trait. des JucceJJions.liv. 3- ch. z.
il: i6. dit que llacceptation &amp; finlini.1 atioll
.'ll'è ~nt p~s néce!1àires ; &amp;. ce qui 'pm-oit
, cer~au~ , c eft .que les. Arrêts. qui ont jugé
pou.r la formaltté de l'llllinuatlon, ayant elt
~~ur. f~ndement cette unique raifon que
1 mlhttlt!on contraéluelle doit ~tre regardée
èomme une donation entre-vifs il pluGeurs
éga.rds, J'&lt;?rdOlmance de 173 1. fur les donations d?lt y lifre appliquée. Or comme ii
y .efl déCidé à l'art. 19' qne les donations
f'&lt;'~4tes dans les Gohtrats de mariage, en ligne
dlrette, ne feront pas nljette's à la forma"
lité de l'inGnuation
cette formalité n'eft
plus néceŒ1ke qu'à 'l'égard des inflitutiolls
contraélHelles- faites par des coUatéra\1x ou
étrangers.
'
•
Par l'art. q. de cette même Ordonnance
il efl décidé quc les in!l:itutÎ'ons contrac:
tuelJes, &amp; les difpoGtions il caufe de mort
qui feront faites d'ans un contrat de maria~
ge, même par des collatéraux ou écran.
gers &gt; ne pourront être attaquées par le défa~t
d'aceeptation.

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EN l'an

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ta cO~/Jpenfation emp~che ' le
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t' 1·'
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tours de la prefcription.
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prétai unel1om.më d~argetit '·à·;\.iln hOl~me qui en
. 1610. devü1t m.on créancier de ' pareilie .folllllue. &lt;!m d'uhe plus gran·de , de laquelle ITl.'ayant dema~dé. paye,m ent ,é.9- 1631.11. ~e lt!~i 0'Pp~­
fui qu'il falloit compen[er &amp; dedmre fur la fomme que ~e lm de VOIS
d.eptÙS l'an 1610'. celle qu'il me devoit depuis 1600. &amp; que les 30.
ans qui s'étoient pa:!fés m.e p(i),ul'Voierot pas :l!Jvoir Prt:.;[&lt;i:liit, cNte flette ,
puifqIJe la Loi en avoit ,fait .elle-rfiême-..la compea1fati6n &amp;, la- déduébon ipfo jure, au inême inftant qu'il éwit devenl!l·mon créancier
d'mae pareille fomme.
•
,
C'eft une QuefiioIl! que les Loix n'ont pas décidée exp!!effément,
&amp; fort peu de Doéleurs l'ont traitée, Petrus Ancharanus, conf. 5num. 4. tient-pour' la compenfatiotl contre fa prefcfiption , &amp; Cancer. variar. refof'. p! 1. cap. rs. de pr~fcript.- nl1m. 69. Mais les fentimens de ces Doé:teurs ne font jamais bien épurés dans leurs Confultations ., parce qu'ils ont touJ.outs 8.ue1que peqte à ravantage de.
celui qui les' Qonfulte, &amp; Ca1J.1cerius à l'endroit éit~ tient le même
fentiment ; ,mais il ne l\lppùye que de l'autorité "d'Ancharai1us ~ à
laquelle il ajot1te véritablement la Doétrine qe Balbus en [on Traité
de prtf(,fcriptionibus ,part. 1. 6. &amp; ultimtf(, principalù , tit. zoo qui ne
parle point de la co.mpeniàtion , mais fetllement il refout avec le
rentiment cOn1:mun 'des Interprétes" que la pre[criptidn ne court pas.
contre les aél:ions ,qi.ü peuvent être repourrées parune exception perpétuelle &amp; péremptoire. .
.
,L~ raifon de douter eft que ~a n:iême Loi qui a introduit fa pref~
cnptlon de trente ans ·ayant reJetté tout ce qUl pe'l,lt en quelque faç~n e~C'tlfer. l~ négligenc~' ~~l créal)cier , [ans e·? excepter même ~a
1111?onté ou labfence ou 11gl10rance, afin qu un fi long-tems aeqmere une ple~ne &amp; entiere [ùreté a~ débiteur, l. fieuet dl. omnes"
Cod. de pr~fcrIpt. 3o. ~el 40. an 11.0 r. 11 femble que le prétexte cie la
con:pen[~tlOn. eft pareIl1e~ent re,J.etté , qudfqu'eUe le fMfe de plein
dr?It &amp; tpfo· Jure pa.r le benéfice de la ,L oi, il faut pourtant qu~ene.
fOI~ p~ropoféeA &amp; dem~ndé'e par la perf01111e qui s'en veut fervir, &amp;
glU n a pas du la néglIger, &amp; en quelque. façon abandonne fa det.tE;Z

D ROI T , Liv. II.
2q
par urt menee fi long &amp; fi extraordinaire; mais je tiens que la décifion ' de cette difficulté dépend de la Queftion que les Doéteurs
ont agitée fi la compen[ation fe fait abfolument , &amp; par là- feule entremiJe de la Loti. &amp;ipfo jure, en forte qu'elle tienne lieu de payement, cOlnnie je crois que les Jurifcon[ultes &amp; Empereurs l'ont entendu, pui[qu'ils s'en font expiiqués fi fouvent &amp; fi. préciféinent ,
fans y avoir jamais ajoMé aucune condition ni reftriétion. L. Verum'
4. l. Cum: al~er. I.I. 1. Pofleaquam '. if. de c01~pe~f. &amp; l. Si confia,t•
4· &amp; l. Uit: Cod. rje compenf. &amp; Ulpleu en la LOI fi ambo. 10. ap rts
avoir dit que la compen[ation produit de plein droit une libération.
mutuelle &amp; réciproque, &amp; ipfo jure invicem liberationem, il Yajoùte
une déciGoJil. bien importante, qui eft que le payement fait an préjudice du J)roit de compen[er, peut être répété à l'exemple du
payement d'un€ fomme non dûe , fi quis -igitur compenfare potens.
folverit, condicere poterit quafi indebito [oluto, tant il eft vrai que
le dr(i)it de compen[er eft confidéré par la Loi comme un payement
aél:uel, l. fi debitor ,if. qui potior. &amp; c.
Cela [ert de réponfe fuffifante à l'opinion que l'autorité d'Accur[e
a infinuée à la plûpart des anciens Interprétes,. que la compenfation
ne [e fait ipfo jure, &amp; par le [eul miniftere de la Loi, que pour arrêter le cours des intérêt's quand l'une des dettes eft infertile &amp;
ne porte pas inté.rêts ; car cette Doéhine , fondée [ur te que la.
Loi Cum alter, &amp; la Loi Penult. &amp; quelques autres parlent feulement de cette forte de dettes, [eroit véritable , fi. c~étoit feule~
ment en ces mêmes Loix que les Jurifconfultes ont dit que la compen[ation [e fait ipfo jure; mais au contfaire, ~ &amp; les Jurifconfultes
&amp; ~es Empereurs l'ont dit &amp; répét€ généralement, &amp; pour toute
forte de dettes &amp; de compenfations fans exception dans les Loix:
qui viennent d'être alléguées, la derniere defqueUes a même aboli
la différence des aélions de bonne foi, &amp; du Droit étroit eu cette
Quefii&lt;m, &amp; par co.nféquent il ne faut point s'"arrêter a,1.:1 fentlment,
d'Accurie &amp; de {es Seétatems, qui ont" été jufiement r tpris p ~l.I:'
les nouveaux, &amp; nommement par Duaren au titre de êompen[. cap_
2. par Cujas ad lib. 3,. qutf(,fl. Papin. a-d l. cam militi 16. de co-mpen[:.
OLI il obferve la différence entre les Provinces de Droit Ecrit , olt
la compenfations [e fait ipfo i'Mr~, &amp; ce-lle du Droit coutLU11i er , oir
il faHt recourir à l'autorité .du PridJce &amp; à fa Chancellerie,. ayant:
néa.nmoins &lt;'&gt;ltIis de remarquer fur ce fujet que les anciennes O rdon"
aal1ces de ce Royaume étoient en c..e. point conformes. au Droit P QD E

A BLE S

160&lt;;) .. je

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•

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QUESTIONS

114

NOTABL. ES

main, avec cette circonfiance remarquable, que celui qui de1l1:;t11"
doit la dette entiere {ans en déduire ce que 1a compen{ation el!
avoit retranché ipfo- jure, tomboit ~n la .peine ~es phl'S petitions,
&amp; perdoit le {urplus de la dette., c.omme 11 parOltyar. ces lnots ~e~
Capitulaites de Char1ema~ne, hv. 7. chap._2 24· 51, qUIs ~~beat allcue
folidos decem , (5 illi , qUI ~ebet quoque debeant~r a ,credl~Ol'e [uo fo~ tidi quinque, &amp; veiziens credlto?" , t(HOS de'Ce:12 {obdot ~ de~tt.ore p~tat,
fi probavit illi debitor jibi ab .ev quinque folidos d~berl 9u't t~ foi/dum
p,-o totis decem fotidis convenu caufarn perdat qtu nolu·t t aebltum com..
penfare, &amp; jimilis ratio efl de frumento vel de aliis fpeciebus.
En outre ', les Doéteurs qui ont tédlùt cette maxime de la compel1[atioll ipfo jUl'e aux dettes qui ne portent point d'intérêt, demeurent d'accord que par une même rai{on d'équité , elle doit
avoir lieu toutes les fois que la wmpenfation ipfo jure efi nécef.
faire pour éviter au débiteur ou quelque perte, ou quelqu'autre
peine ou incommodité, comme témoigne du Moulin au Traité de
uIur. qUtf-jt. 43. num. j2 2. Orla pre{cription efi un préjudice bien plus
important au débiteur que le cours des intérêts, &amp; une pein.e dont
la Loi a voulu châtier la négligence, ainll qu'a remarqué Ancharanm au même lieu, &amp; par conféquent en toute façon fon opiniofl eft
jufie, &amp; appuyée fur celle des Doé:teurs.
On y peut encore ajoùter une autre raifon qui mettroit la Quef.
tion hors de toute apparence de dOl1te, tirée de la maxime q,ue le
Jurifconfulte Ulpien a établie en la Loi Etiam 6. de eompenf. que les
obligations naturelles, quoiqu·elles ne produifent point d'aétions;
entrent néatrmoins en compenfation ; car la prefcdption ne pouvant:; détruire que l'obLigatioi1 civile &amp; nQn pas la naturelle, f1.1r laquelle:
le tems 1:'a 'point d€ force ni d'autorité. ~ îl refieroit toujours après
l~ preFcn~tlOn un moyen de c,?mpenfatlOn , qui rendroit la prefcrip"
~lOn ll1utüe.&amp; fa~s effet ; mais la force de cette ra.ifon dépend.
d.e la Queihol1 flllvante , où elle fera plus pal'ticuliérement dif{;utée.
.
Màis je tiens en toute façon que la Quefiion en: hots de doute
quan~ les. deux dettes font liquides, &amp; pa! conféqllènt compen{a"
bles 1prO )u~e ; &amp; p'~rèIpementquand,.celle qu'on veut anéantit par
la pre.~npt1011, .efi hqulde, &amp; telle qu Ilia faut pour entrer en comp~n[at1?n , qU?lqu'e l'aut~e ne .le ft'lt pas, parce que ce que Jufii""'
~lel1 a 1l1~rodLllt en la L?l ~er~lere, Cod. de compenf. qu'il faut que
lune &amp; 1aùtre dette fOlt hqmde 'pour être compenfée, n'a pas été

,

- --- -

- --

ri l D ROI T , Liv. II.
il)
ordonné pour nuire à celui de qui la dette eft liquide, mais bien en
fa faveur &amp; à fan avantage, &amp; pour empêcher que le prétexte
d'une dette douteufe, incertaine &amp; illiquide , recherché par un
mauvais débiteur, ne retarde le payement d'une dette certaine &amp;
liquide .; &amp; par ~onf~qu~nt il n~ faut pas que contre les principes
du DrQ1t , ce qUI a eté mtrodlllt en faveur du créancier, tourne à
fon préjudice, comme il arriveroit fi la dette liquide étoit privée
du fruit de la compenfation, par la qualité &amp; le vice de celle q\Ù
ne l'étoit pas.
.
Mais fi l'uue &amp; l'autre dette efi difputable &amp; illiquide, il fembl e
que, ~elo!il cette confiitution de Jufiinien , il n'y a point de com- .
penfa~l!ol'l , &amp; qu,e par conféquent le cours de la prefcription n'a
poiat rencontré d'obfiacle; mais cela fe doit entendre d'une incertitude &amp; difficl,üté grande &amp; importante, felon le véritable fess
de Jufiinien, qui n'a entendu parler que des dettes qui ne peuvent
êt~e -éclaÎl:cies &amp; prouvées qlle très-difficilement, ainfi qu'il parOlt par la Préface de cette Loi ~ qui IJ10ntre qu'elle n'a été faite
que pour obvier aux chicanes &amp; au~ artifices des mauvais payeurs.
±

•

o

:B S E R V A T ION S.

. L'Auteur réfute parfaitement l'opinion d'Ac.
curfe , &amp; l'le qm~lqu~s m~'ti'E}S l!l1terpr@.~es
qllÎ: n'adrnettem la compen[.'ltÏoH op@n!e, de
pleill droit, par le fEluI miflifier@ de la Loi,
que dans le cas oll il s'amit de deux dettes ,
qont une feu·le produit de~ intérêts; de fOJlte
que le créancier de clllle qui ll'fm prod:uit point,
fouff,rhoit un prewdice , dont la C0mpel1L'ltion
le garantit i &amp; de-là l'extenlion que ces m@·
mes Auteurs ont donné~, comme Du Ferie'f
1'0bferve, à la cMci{.lol~ d@s GI@ux loix qu'il
(Oite, &amp; qui ont feFvi de fondGment à hmr opio
l1ion. Ils veulent que la oompenfation ait auffi
lieu, c;le plein droit, dnns tous les qs 0il (loUe
peut épargner au débiteur UHe pert ~ , ou
quelqu'autre prijudice.
Du Perillr fait remarq'uer l'erreur oil fis fOllt
t0mbés, en }?remmt pour. l'egle général'e , des
déci{.loH6 do.lqnJe-s ftH \~m cas pankulier; &amp; il
prt!l\we , paor plulietùs autres loix quI!. la oom·
penfation fe faÈt ipfo j~re, fine Jalta hominis,
par Iii.' concours d'e deux dettes a&lt;!}ives&gt; &amp; paf.
~ves. Le payemeat réciproque fe fait par le
mini!lere de la loi,; qui pré!hme "lue telle a

loi 4. Cod. de compenJat. ert bien pnkife fur
oe point. Si conftat pecuniam inl'icem deberi ~

ipJo jure ,pro J olute compenJationem haberi.
Dportet ex eo rempare, ex quo ab utraque paru'
debetuT, utique quoad concurrentes quantitàtes ,
&amp; dans la loi dernlere du même titre ~ J'Emperem JulHnien s'explique &amp;!n ces terme. : Compenfati onem ex omnibus llélionibus , ipfo
jure, Jied. fancimus. Voilà un&amp;! regl&amp;! générale ..
foumi[c cependant à que-Iques excepti01lS,dont
je paderai: bien-tôt.
Livol1ieres dans fes regles du Drott F rançois, ouvl:age efrimé, TrIais fert inférieur cependant il fon Traité des Fiefs, &amp; que 1'01\
prétend même avoir été compoft! apr@s fOI
mort, ihr de fim pies notes, a transfonu.; ell.
regle l'opinion que Du Perier c0mbat ; cac
aprl!s av oir dit '. que la compenfation fe !'aie
de plein droit, il ajollte l'e;xl?licatioll qui
fO-l'me cette reftriéli0n , que lé! texte prt!ds.
des !'(!)ix, que je VillllS de citer, condamne ~
enfor~e, dit-il, que.fi celui à qui il efl ta un~
flmme de deniers qui ne porre poim dïntlrêrs "
doit de fil pa:rr une Jomme portant intérêts' , ,eJ
1
tWla \lelomé despa1 ties. La déc.üiou de la ~I/~ cJ..m~ jQIl~ f&amp;qintes PlU' lOi "'mpeJ/J.ujPIJ /to

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0 N S ' NOT A BLE S .
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oncours des cier de [emblable Comme lUi oppoP.l , IOlrqu .~l

&amp;- les wtérêts ce./J ent ctu JOU,lfT , Il. C C'eft ainG ,'oulut faire uG1&amp;:e de la compenfation, qu'il
deux dettes aEill/es , (;. 'paj» ve,:
e 'aifoll ne s'étoit pas meme mis en état cI'en profiter,
que cI'une circoLllbnce qui founlJt un , l" 1
de la l'e'alifer' pui(;qu'il alloit négligé la
,
l' , d l 'eg le genet a e
ou
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" 1' premiere (;. la plus el1èntielle démarche d'un
'ell: 'léllOll a cette me me t cg e.
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Il faut que La demande en compelllatloll a pour 0 Jet,
1111llion cie cette c?mpen, at:°clll. .
" ci e fair e déclarer qu'elle a porté [on coup;
que 11
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1es d eux dettes fOlent hqUl es , ou
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ïTi &amp; le Jugement qUI lllterVlen~ ,. ce 11Jet,
l'
" l'efi pas abfolument, c e pUi. e
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r 'd d &amp; qu'ell
es n'ell: proprement que eclaratl.
l'être bien·tot; proxl:n~ lqUI ;n. a ,
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MI' de Bezieux dit que la compen[,'ltioll
foient é?I,~m~~I~~~:~llb~~S'co~lp:l~~~~~~l~ f~:~ ne p~ut [e faire au préjudice d'un. créanIl e, pO~Jl 01 P Iiomme d t il feroit débiteur cier antérieur fiu-tout 10rCque les biens clu
~reancI ~ r , ~llIe d
0~1 ' y a un Arril t dn débiteur fone' en générale dill:ribution. Il
n cOllfhtutlcn e lflllte.
,
f I l '
t' de cette
de Novembre 1640' qui l'a jugé ainG. La aut ret~'anc 1er a. pr~mlere- par le
,
,'fi
e pal' l'A -''e de conftitutioll de propofiuoll; car II 11 Y a aucun doute que)
J al 011 eH
qu ,
Le
•
d d 'b'
fi t pas
l'ente la' fomme principale eft ali énée , veJI- ta~lt que. le~ bl~ns u e Itel~ffi n~ " on ' .
due lx ne eut as être exigée ; &amp; l'acqué- mIs en dlll:nbutlon,' on ne p~: t.l payel
n:ur' n'étan t Pfoul~is qu'à paye r la rente, ce pa~ mIe ~om'pen[,1tl~I:, ~e ql;1!lJ1 eft d~l il~:'~
n'eft que cet te même rente qlle l'on peut qu un cn;an~ler antenelll pUl~e fe pa, ,
r:
,
qu?on a t&lt;telllt par-hl
11
ompellle
r avec 1nI..
' d une
B .creance affeélte
' t
M l'. Je PréGdelit de Beziemr, IiI'. 3, ' ch. 6. fQn payemem. Ml'. e. eZI.eux C?n~' lel.l q~~e.
§. 1. ra pporte un \A rn~t &lt;111 13, de Janvier le débiteur pel;t touJo.l1r~ Ce. !Ibt:lel,?ld
16 99' qu'il dOline comme ayant jngé qu e la un payement reel; mais Il ajoute qu l! ne
co mpenfation de voit eue propofée ~PP?,!i Je pel~t p~s par un,; [i?1~le co;~pel~f.:tlOn.,
debet , C- requirit hOlllinis f aélwn; &amp;. 11 }art au prejudIce des cr~anC1 eJ$ antelle.m s,' &amp; Il
mention d'une Note que Du Perier 11II-meme ne donne aucune ralfon de cette dlffél ence,
a\'oit mire [ur le mallurcrit orig inal de fon qui n'a en e,tfet aucu~l fondemel:t.
ouvrage , &amp; conçue en ces termes. : VtÎ.m éme
Il ell: vraI ~u:, fUlva;lt la Junfprudel:ce du
gu e la. compenJation Je f!lffe de plein ,droIt , &amp; Parlement cl AIX atteftee pm: , ce Maglll:1 at )
ipfo jure , par le bénéfice d~ la. L OI, Il fa ~t &amp; paT des aéles cie . 1l0to~leté .donnés par
pourtant qu'elle Joit propoJee , :(;. demandee Mrs • .Ies Gens, du ~Ol, &amp; Impnmés ~ans le
par la perffnne qui veut s'enJeTlIl r., ,
re cueIl ql;e J ~n al d.onné au pu?hc , la
Je doute fort .gue. cette Note COlt 1ouvrage c?mpenfatlon l}. a pas heu ?,ans le,s ll1{l:al:~es
oe Du Perier 111l-meme , car ell e préCente ou cl ordre au prejudICe du ue vs, c ell:-à-dlle,
I:1ne contracHélion oll UHe inutilité. Si la com- des créanciers antérieurs.. parce que tons
p enfation s'ope re de plei n droit ~ fàn~ le fait j~s biel,15 étallt [OllS
main. de la j~fiice,
de l'homme , jJ n'eft do nc pas llèceŒ11re pour c eft delle feuJe qu OH &lt;lOlt recevoH f011
lui donn er j'être que celui qui veut s'en payement; &amp; dès que l' on trouve le cpncours
fen 'ir, forme une' demande il ce Cujc ~. Si au des deux d.ettes 'exiftantes au te ms oill'infcontraire &amp;'co mme il y a tolite apparence, t ance d'orclre s'ell: formée, c'en: une preuve
J'Aute ur l e cette Note a entenclu dire , qu 'il qu'on n'a pas eu l'intention de les éteindre
fa ll oit qu'jJ parut, qu e 1'011 avoit eu in,tention pal'.Ia cO,mpen[ation. AinG il faut payer ce
de profiter de la compen(atÏon) rien n'étoit 'Ill e l'on doit ~ &amp; recevoir Con payement à
p lus fllperfl u.
fon rang, &amp; dégré. A plus forte raiCon , ne
L'efptce [ur laq\lelle intervint l'Arrêt dont doit. il pas, être quell:ion, dans une in{l:ance
m l'. èe TIezieux fait mention, fe rapporte au d'orc\re, d'éteindre lme créance du clébiteur,
cas Oll il CUf vient 1111 ob.fiacle à la C0111 penCa- par la compenf.1ti011 d'une autre créance fur
tion , après que,celui qui veut en faire uCage, Ces biens, dont on n'a ral2.P0rté l" ceffion ,
&amp; qui l'&lt;\Ul"oit pû , a nég ligé de manifefier que clepl,üs que 'cette même infiance a été
f0Jl intelltion ; par un Aéle qui eût appris il lionnée. Aulli le !Parlement de ToulouCe C1J.ui
fon créancier, qu'il avoit .acquis une créance admet la c.ompenfàtion clans les infiances
filr Illi. L e dé biteur d'une fomme de 900. IiI'. d'ordre, excepte-t'elle le cas oil la créance
rapporta la cellion cI'une fembJable fomme 'Ill e l'on veut donner en compen[,1tion n'a
clC~e lnr ~Oll , cré~llcier , dOJJt les biens furent été acquiCe qu'après que la diftribntiol; gémis en dl [tn butlOll". L a fe mme rIe ce créancier nérale des biens Ol! le h&gt;tnéfice d'inventaive
' fill r cette Iiomme d e ont ete
' " ouverts. Mf. de Catelan li v. 6. CI.
1 38•
qUI. HOI't"ttt; co Il o qu~e
9° ° ' Jiv. dûe par celui qlli étoit de'ren,l créan. . Ji;nfin l'Ih., de Bez~eu;x rapporte up autr'e
A

'

"

à

6.

(L

A

!a

Arrêt

~

D E

D

ROI T ,

, dont il feroit 11 fouhaiter qu'i! eOt rap_
pellé les circonll:ances. Il ell: alTez difficile de
pénétrer les motifs d'lm Arrêt qui, malgré
une compelllàtion faite 'non-feulement par le
minill:ere ' de la loi , mais encore par UIl
afre public , admet un créancier antérieur,
lB. ans après ce même aéle , il faire valoir
une afrion Llypothéqu'aire , clont la clurée ell:
fixée il !o. ans, fur la clette que l'on avoit
voulu éteindre par cette même compen[.1tion.
De'ce principe, que la compenfadon s'opere, ipfo jure, par le [eul minill:ere cie la
Loi, ' dès l'infiant Oll le~ cieux dettes fe
trouvent en concours, Du Perier tire cette
conféquence, que la compenCatÎon arrête le
cours de la pre[cription ; de forte que fi
l'on eft attaqué pour le payement d'une dette,
&amp; que l'on veuille donner en compenfation
une cr,é ance acquife clepuis plus de 3o. ans,
on eft fondé inconteftablement il. oppofer que
dès l'inll:ant 0\1 le débiteur devint lui-même
Arr~t

•

œ

Liv. II.

créancier, &amp; avant que les J o. ans fuffent
écoulés , la preCcription fut interrompue
&amp; les dettes réciproques éteintes par l~
compenCation. Cette déciGon ne peut qu'ê tre
approuvée.
L'Auteur dit, en palT.-lOt , que la preC.
cription ne peut éteindre que l'obligation
civile, non la naturelle, fur laquelle le tems
n'a point de force, ni d'aut orité. Dans la
quell:ion fniv:ante il examine cie plu, près
la difficulté, la clifcute avec beaucoup d'érudition , &amp; decide que la prefcription I!teint
toute obligation, civile &amp; naturelle.
Je crois qu'il efi à propos de faire remarquer que Dn Perie r , en parlant de l'opinion de Cancerius qu'il adopte, dit que
cet Auteur a cité feu lement Ancharanus
conf. 5. &amp; . Balbus dans Con Traité de prd!.fcriptionibus. Cependant il a cité auffi Felinus, célébre Commentateur des Décrétales ,
fur le chap. ex rranfmifsâ tit. de prœfcript.

51f t

QUESTION

fiPh

XIX·

Si une dette pre[cripte peut §tre compen[ée avec celle qui ne l'efl paf,
è:J qui a été contractée après que la prefcription a été accomplie.

CET TE Queftion eft problématique par la rencontre de deux re'" • Voye z.. Segles que deux Jurifco~[ultes nous ont laiifées , &amp; qui femblent être bd~~ianus r Me r'
l' une ,a l'autre.
ICIS en Ion
Oppolees
Traité de com, L~ premiere efi d'U~pie~ en la Loi Etiam ~. if. de c0'!7p. qui nous p~':!r' ~~ag:é:
enfelgne qae toute obhgatlOn naturelle, qUOIque deftltuée du [e- q 4
.
cours &amp; de l'autorité civile, doit entrer en compenfation , etiam
quod natura debetur venit in compen[at1onem; &amp; , l'autre qui a été
ditl:ée par Javolenus en la Loi Qutflcumque ,if. de compenfationibus,
dit que toutes les obligations &amp; atl:ions ,qui. peuvent être éludées
par une exception péremptoire', qUtflcumque per exceptionem perimi
poffu-nt, in compenfationem non veniunt.

, Il s'enfuit de la premiere ,qu'une dette prefcripte ne laiife pas
d'entrer en compenfation, puifqu'elle veut que toute obligation
naturelle vienne en compenfation , quoique l'autorité de la Loi
Civile lui manque; car on. ne peut pas révoquer en dôute que l'ob ligationne fubfifie naturellement après la prefcription, d'autant que
celle-ci efi une invention purement civile, qui n'a point de fonde~
Tome 1... ' .
Ee

�,z I8

'Q UESTIONS

NOTABrll:~

D E

ment dans le droit naturel, qui a bien, roumis ~ la ' force du t~ms
toutes les cho[es qui ont un corps, &amp; par con[equent une matle~e
corruptible qui [e laiife altérer, &amp; enfin con[umer au. tems ; malS
non pas les cho[es incorporelles, comme [ont les, droits '. noms ~
aétions , qui [ont chofes ~ntelleétuelles; &amp; quj~ n ayant. !1l corps, 1;1
matiere fujette à corruptIOn, ~e peuvent ~as etre altélees par 1 ecoule ment du tems &amp; la révolutIOn des annees.
Au coi1traire la feconde s'oppofe direétement à cette compenfation; car fi les obligations &amp; les aétions qui peuvent être élud~es
par une exception perp~tuell,e &amp; péremptoire, ne pe,-:se.nt ~omt
être mifes en compenfatIOn, Il faut avouer que la pre[cnptIOn etant
du nombre des exceptions -, qui périment &amp; détruifent robl~gation
&amp; l'aétion , elle fait que la dette ,prefcrite eit comme anéantl~, &amp;
ne-peut pas venit' en compenfation , attendu même que le .Junfcon:fuite a commencé cette regle par ce mot qu~cun:q.ue, qUi eft une ,
diélion générale, qui embraffe &amp; comprend mdlftm8ement toutes
les efpéces fans exception. '
'
,
,
'
Ce même combat [e rencontre en un autre Queftion [emblable ,
qui eft celle de la répétition du payement d'une fomme non dÔe ,
de conditione indebiti ignoranter foluti. Car les Juri[confultes , &amp; entr'autres Julianus, a établi pour maxime qlJe l'obligation naturelle
empêche la répétition du payement qui a été fait par erreur, parce
• que ce qui eft dô naturellement ne peut pas paffer pour une chofe
indtÎ.e , quoique la Loi Civile n'ait point donné d'aétion pour !.a de-mander. L. }ulianus 60.jJ. de condit. i71deb. Et tou~efo[s la L. Qui
exceptionem 40. qui eit du ]urifcon[ulte Marcianus , dit que cdui
qui a une exception perpétuelle ou Féremptoire peut répéter ce
qu'il a payé par erreur, pourvù que ce. foit une exception introduite
en faveur du débiteur, comme le Vel1eyen, &amp; non pas en haine
du créancier, comme le Macédonien, qui eft en effet la racine de
la regle établie par Julien, puifqu1it n'y a point de différence, felon
les maximes du DroIt., ~ritre une obligati0n qui ne produit point
d'aétion , &amp; cene qui en produit une qui eft éludée par une ex-ception perpétuelle, nihil intereft quis ipfo jure , exceptionem non:
habeat an per exceptionem infirmetur, dit Le ]urifcon[ulte Paulus en
la Loi Nihil interefl II 2. if. de reg. jur.
.
Et cette raifon tirée de la Loi Nihil interefl détruÏJi ceHe que lja
~lofe , &amp; après elle , les Interpretes, alléguent pour accorder Ulplen ,&amp; Javolenus aux liv.res 6. &amp; ~ 4. de çompen, que 1es oUligatiOI1-s

•

D

ROI T ,

Liv. IL

Z l CJ

naturel1~s n';yant point d'aétion , la regle ~e 1~ Loi ~udlCumque AI4.
qui exclud de la compenfation toutes les obligatIOns qu~ peuvent etre
éludées par une exception péremptoire, ne contredIt pas la regle
de la Loi Etiam 6. qui dit que les obligations naturelles ne [ont pas
repouffées par une exception, puifque toute exception préfuppofe
une ,aéhon , &amp; que les obligations naturelles n'ont point d'aétion ;
car puifque , [elon les regles du Droit, il n'y a point de différence
entre celui qui n'q. point d'a8ion, &amp; celui qui en a une qui eft repouffée par une exception, il s'enfuit 'qu'il n'yen a point entre l~~
obligations naturelles qui [ont deftituées d'action , &amp; celle qu,1
en. ont une
, qui eft rendue inutile par une exception péremp.

tOlre.

, En effet, Antonius Faber qui a plus particuliérement di[cuté ces
deux Loix que nul autre Interpréte, in rationalib.l. r6. tit. 12. eft
tombé d2111s une contradiflion , de laquelle il n'a pas pd [e démêler;
car outre qu'après avoir allégué la raifon qui vient d'ét~e ~éfuté,e,

aliud efJe de eo_debito loqui quod peti non poteft defeau aatoms , allud
verà de eo debito quod peti quidem pofJet , [ed non cun: effe.a~ f?ropter
exceptionem, il n'a pas répondu à la R~gl~ d~ la L~l. Nlhzl ~nter;fl,
de regulis juris, qui renverfe cette dlftl1~étlOl:. D aIlleurs 11 a e.te
contraint d'avouer qu'en l'efpéce de la LOl ]ullanus 60. de cond. zndebiti, la compenfation doit avoir lieu, quoique l'exception de la
cho[e jugée [oit perpétuelle &amp; péremptoire, &amp; il ne [e fonde que
fur ce que nonobftant cette exception l'obligation naturelle fubfifte,

is enim natura debet qaem jure gentium dare oportet cujus /idem {ecuti fumus , l. cum amplius 84, ' §. 1. de reg. jur. &amp; par ce moyen il
avoue que la maxime de Javolerms en cette Loi Quacumque, n'a
pas lieu quand l'obligation naturelle n'eft pas détruite par l'exception que la Loi lui a oppo[ée pour la rendre inutile.
Et partant j'eftime qu'il faut décider cette difficulté par la même
diftin8ion que Cujas a faite pour décider celle de conditione indebiti per errorem foluti , ad l. 8. qutt,fi. Papin. ad l. hac. condit. 66. de
candit: indebiti, à[çav:oir que quand l'exception e~ de telle nature,
qu'elle étéint l'obligation natUlreHe auffi-bien que la civile, elle e!l1- .
pêche la compenfation ; &amp; la _maxime de la Loi Quacumque , a lieu
en ce cas, [ans bleifer celle de la Loi Etiam, qui pré[uppo[e que
l'obligation naturelle [ubfifte ; mais non pas quand c'eft une exception qui éteint feulement l'obligation civile, &amp; ne détruit pas la.

E e ij

�'2 20

QUE S T ION S

D ROI T , Li v. II.
1.1 1
que témoigne Argentré fur les Coutumes de Brétagne, art. 27 3.

NOT A BLE S

naturelle qui eft le cas. de. la L~i Edam, c~lm~e p.ar exemple, l'exception du, dol anéantIt 111dubItablement 1 obhgatlOn que la na~ure
av oit contraé1:ée par la promeffe &amp; par l'engagement de la fOl du
débiteur, parce que le dol, qui, e~ inco~n~atible a~ec le con[entement qui pré[uppo[e une volonte lIbre, faIt que 11 y ayant pas u!l
confentement légitime, il n'y a point auffi de promeffe ~ d'obh:
gation ; &amp; pareillement l'exception non numerattft p ecunttft , qUl
préfuppo[e auffi dol &amp; furprife , &amp; l'exception du paéle de non pet endo , qui dégage la foi du débiteur par le défiftement du créancier , quoique fait par une fimple paélion [ans ftipulation .&amp; [ans
les formalités du Droit Civil. L. fl ichum , ~. natu ralis, if. de folut.
m ais an contraire l'exception fondée hlr l'a~ltorité de la cho[e jugée
quand l'injuftice du jugement paroit avec certitude qui eft l'efpéce
de la Loi } ulianus, if. de cond. indeb. 1. flichum ,if. de cond . indeb..
ne peut pas éteindre l'obligation naturelle qui dépend de la vérité;
mais non pàS de ce qu'un Juge a fait ou par erreur ou par malice,
quoique par des rairons 'politiques {on jugement produife une ex'
ception qui met le débiteur à couvert.
Et le fentiment d'Antonius Faber aboutit en effet à cette diftinction de Cujas , quoiqu'il ne l'ait pas touchée, puifqu'il tient qu'en
l'efpéce de cette Loi } ulianus la compenfation doit avoir lieu, a
caure que l'obligation naturelle n'eft pas éteinte par l'exception rei
j udicattft ; &amp; ce qu'il a dit en ce même Ouvrage fur la Loi QUtft per
exceptionem ,ff. de cond. indeb. eft encore plus approchant de cette
diftinélion ; tellement que la difficulté confifte à {çavoir, fi la pre[cription fondée (ur le J.aps du tems, eft une exception qui revoque '
l'obligation naturelle avec la civile pour les mettre dans les termes'
de la ~o~ f!..ullcumque, &amp; les exempter de la compenfation, fuiva nt 1 Opl111On de Balde &amp; de Godefroy in d. 1. qUllcumque ; &amp; comme pre[que tous les Interprétes mettent la pre[cription au nombre
des exceptions, ~u,i do~nent. lieu 'à la répétition du payement fait.
. par erreur, condulOne zndebui ignoranter foluti fuivant la Doct rine d'Accurfe , in 1. ult. §. procurator ,if. rem : atam haberi , à la
réf;rve de Paul, de ~afiro ~uiel~ ~xcepte la.prefcription accompa..
gnee de mauvaIf~ ~Ol , &amp; cl Antomus Faber zn d. 1. qUllper exceptio...
nem ~Llr l~ fin,
Il re[out abfolument qu'on ne peut point répéter.
ce qm a eté pa);'e nonob~a~t la pre[cription.
,
, Or en ce pOlUt les OpmIOnS des Doéteurs font différentes 1 a~û

D E

tit. de hypotecarum prllfcr iptionibus &amp; an nclturales obligationes
prtftfcriptione tollantur, num. 22. mais j' embraffe vol?n~iers ce~le
de cet Auteur, qui tient au num. 23. que la prefc n ptlOn étemt
toute forte d'obligation ;parce que l'a Loi l'a ainfi voulu, &amp; qu'elle

,

l'a pù ; car il paroit qu'elle l'a voulu, puifqu'elle a dit en la L oi
Omnes , Cod. de prttfcript. 30. velo 40. que ce long intervalle de tems
acquiert au débiteur une pleine &amp; entiere affurance , plenijJimam ~ette propor:'
&amp;'1
' pas
' affiure pl'
. iittonpeut
être
-d ecurttatem ,
1 ne r
lerOlt
el11ement s"1
1 d emeUrolt
confirmée parencore en obli&lt;Tation naturelle; &amp; c'efi: ce" que Cujas a obfervé ad ce que Barto le
, 1:IUI 1a L 01' StlC1um
.f
&amp; les aul X'b • 2 8• qUtf(,,a
J L. bp apm.
au t Pamp h1'Zum 9)· §. natu~ tBaide
res ont tenu
ra/is ,if. de folut. que toutes les fois que la Loi ufe d'une façon de à l'e?droit ai.
dé c1large par cette d'IG
n.nOn
'
' Iégue
,par1er qm· emporte une entlere
omnzs
, cerihs par CanYar.
ou autre de même lignification, elle entend que l'obligation natu- refal. parr. 1.
r ' etel11te avec l
' '1 e , comme au cas du V eIl eyen e~ 1a cap.
de fid49.
ete Il e lOIt
a CIVI
juffor.5·num.
Loi Si mulier contra, if. ad Velleyanum , en ces mots: S enatus I m - que la fidéju[r
1nterprete aJoute que l' 0- {ion
palfée pour
pro bat totam 0 bl x"gatzonem , &amp; ce lçavant
une dette pre[bligation naturelle efi éteinte non-fe ulem ent par le payement réel , crite ell: fans
mais encore p~r le paye mel:t pl~tatif ~ c'eft-à-dire , par tout ce qtÙ ,
~: '~~~:
felon les maXl1nes de DroIt tie nt heu de paye ment , quocumque jufforibus. ,
modo quid pro folutione cedat , &amp; la prefcription efi: de cette nature,
puifque la Loi l'a c~nfidérée comn~'e m; payement.
.
.
Et comme elle 1 a voulu, elle 1 a pu auffi , tant parce que la LOl
peut déroger aux conféquences qui dérivent indiretlement du
Droit, quoiqu'elle ne puiife pas déroger aux principes du D roit :naturel &amp; aux conclufions qui en dépendent direélement, comme
font t ous les préceptes du Décalogue, ainfi qu'a dotlement remarqué Covarruvias in cap. quamvis de paClis in 6. n. 6. 2. partis relectionis , fol. 287. que parce que la prefcription a quelque fo ndement
fur le principe du Droit de nature; car la patience du ma1tre &amp;
p ropriétaire, qui durant une longue fuite d'années., foufft'e la d~­
tention de fon bien [ans en réclamer &amp; [ans fe plmndre , où le hlence du créancier, qui durant un long efpac,e de tems n'it fait aucune demande de fa dette, quoiqu'il rait pù faire , induifen t un
t acite con[entement , qui tie·nt lieu d'aliénation du bien u[urpé &amp;
de quittance de la dette, vix enim efl , ut non- videatur alienar~
1

1

•

l '

j;;;;;.

0;1

,

j'us rMN!raf~
ramen remanet illciif um) quo alimenta debentlll' quamdiù .filius f upererit , qui alil/lldè yuter.:

.. V. g, licet p/'&lt;crcriptio Jujlulerit id, quod jure cÎvili filio conceJfum

non

poJJit. Fern&lt;\l1dlls

) lm ; 4. J eçund.e pl'.eJar. nlun. S. illjill'. D, C.

mlt )

�.lU

QU

g S T ION S

qui patitur ufucapi. t. alienationis, ff. de verb. jignificat.
Et toute la diffictÙté que je trouve, eft quand le débiteur dl: en
mauvaife foi par la connoiffance certaine qu'il a eûe de la vérité &amp;
validité de l'obligation, &amp; qu'il n'y a point de circonftance particuliere qui puiffe le conftituer en bonne foi, foit par la préfomption du payement ou par quelqu'autre confidération qui puiffe rendre la dette douteufe ; ce qui a mIl Paul de Caftro à excepter le
poifeffeur de mauvaife foi ou le débiteur, de la maxime qui permet
la répétition de ce qui a été payé par erreur au préjudice de la
prefcription in d. l. ult. §. procurator, ff. rem ratam haberi, par la
l~ême rai[on q~i a mû le ~roit. Canon à ~ejetter toute prefcrip-,
tLOn accompagnee de mauvalfe fOl. Il eft 'vraI que cet Auteur, comme tous les autres Italiens, préferent les maximes du Droit Canon ·
à celles d.u Civil, ce que nous rte faifons pas en ce Royamne aux
c~10[es qm ~le regardent ni la Religion, ni les mœurs, ni la c0nfClence ; maiS pourtant cette décifion dLl Droit Canon n'étant fondé.e. que fur la r~fon &amp; l'équité naturelle, elle femble devoi~ être
fUlVle en la Quefhon dont il s'agit. '

P

o

DE

NOT A BLE S

B S E R V A T ION S.

Eut-on donner, en compenfat ion d'une
TO,ut ~e 9ue l'Auteur dit pour prouver
d,e~te, une cn~~nce, à J'égard de laquelle que 1 obhg~t1on naturelle fe trouve ainCi
le . d~blte11T pOUVOlt fe prévaloir de la pre[- que l,~ c~l'Ïl~ .' anéantie par la prefcriptioll
cn~t1on;. cette même dette que l'on vou- eil tres - JudICIeux. Dunod dm~s fon Traité
a rOlt étell1dre par l~ compenfatioll n'ayant des ,pre[criptÎons pan. 1. chap. 14. enété ~ontraétée" qu 'après que le rems né- tre a ~e fillet dans un plus grand détail •
ceffi1/re pour 1 acompli1fement de la pre[- &amp; declde auili , que l'on ne peut pas
cription. étoit éc?ulé? C'ea la queflion que compeJ?fer une dette prefcrite avec une ~11Du Pener :xamllle , &amp; dont il fait dépen- tr: 9tU a été contraétée , après la refdre l~ déc~G~ll, de ce tte autre quellion;- CnptlOn . ~cqui[e: Le célébre Grotius ~ans
li la prefcnpnon éteint non-feulement 1'0fOIl :rrruté. de Jure belli [,. pacis ch. 19, §.
bligation civile , m~is encore la naturel- dernier, dIt qne la prefc"l'ptl'O d' ,
~
"
•
n Olt etre
le ; ~ en l~ décidant pour l'affirmati ve, il
regard ce, plutot comme une Loi dn Droie
en ure. la confé.quence pour la négative de de s Gens, que du Droit Civil
la premlere queal(ln. Sa difI"ertation peut être
D~ ~erier termine f~ difI"ert;tion par une
ref~mée ain~ , en fo rme d'argument. Les oblireanétlOn qu'il propofe, &amp; qui ne paroit
gatlon~ qUI peuven.t être éludées par une
p~s conforI?e à I~ maxime qui en obferexcep~lOn pére mptoire , ne peuvent pas faire
vee en matlere de prefcription. Il exce te
la matlere.d\me compenfàtion , parce qu'e1les
fe trou vent ~n~anties par cette exceptioll . de la regle qu'il viellt d'établir &amp; qui Pne
or les obligati~ns , à l'égard defquelles Ol~ permet pas de dOllner en compenfation la
peut fe pré~alo1f de I~ prefcription , font dette pre~crite, le cas 011 le débiteur a été
en. mauvalfe
foi , cE ar 1a connol'ffiance cer,.
fans contredit au rang de celles qui peuvent
tame
qu 11 .~ eûe e l~ vérit't: , &amp; va l'd''
étl e éludées par 11ne exception péremptoire
de
l' bl'
lite
o
IgatlOn,
n'y
ayant
eu
aucune
circonfdonc .011 lIe pellt pas les donne!" en corn:
tance partic~1iere 9ui ~it pû le confrituer
penEltlOp.
'
en bonne fOl. MalS en matien~ de f?ref:

...

DRa' l T, Liv.

eriptioll (te trente -'ans, ou de toute ~u­
tre qui n'exige pas un titre, la bonne foi
n'dl: pas nécefI"aire ) &amp; nom fuivons la difppGtion du Droit Civil , pr~ féra blemellt à
celle du Droit Canon qui requiert l~ bonne
foi; au lieu que lo.rfqu'il s'agit de la prefcription qui court en faveur de celui qui
a titre &amp; bonne foi, par exemple, le tiers
acquéreur , HO us avons préféré le Droit Canon qui exige que cette bonne foi n'ait
pas été interrompue, avant qne la prefcrip-

II.

221

tion fut accomplie, au Droit Civil) qui l'exige feulement, pour le commencement de
la pofI"eilion. Je ne vois pas par quelle raifon, il faudroit· .décider que le Mbiteur
qui n'a pas été en bonne fo i, &amp; qui néan~
moins ·auroit prefcrit par l'efpace de 30.
ans, ne pourroit pas fe prévaloir de cet-te prefcriptiol) li l'effet d'oppofer que la dette fe
trouvant anéantie elle ne fç;m roit figurer
pour être mife en compenfation.

'aM

.

QUE S T ION X X·

Si le payement fait par erreur d'une dette prefcrite peut Gtre répété.

.

CE qui vient d'être dit fur la Queftion de la compen[ation ,fuffit Canezeriu!
,a 1" ecl"ffi
' pUllqu
. r , eIl e e ft lomnlle
r
.r
reJo • part.
airCl ement de ce Il e-Cl,
aux memes lIar.
1. tit. l S. de
regles ; &amp; que comme d'un côté l'obligation naturelle empêche la prdljc.ript.num.
··
du payement laIt
1:. '
r
dont 1'1'
tient pour
r ép étltlOn
par erreur d'une lomme
n y 30.
l'affirmative en
avoit point d'obligation civile, auill d'autre part les exceptions per- I~ prefcription
· ,a l
'' "
d e ce qlU. a"ete pay é en vertu de
trente ans
p étue Iles d onnent 1leu
a repetltlOn
feulement &amp;
d'Llne aélion éludée par un exception péremptoire, comme il a été p.our I~ néga'
tlve aux autres.
. da:
mon t r é Cl- ellUS.
.
D. C. .
Tout ce qu'il y peut avoir de particulier en cette Quefiiol1 , c'efi
que la Loi s'en eft mieux expliquée qu'en celle de la compen[ati&lt;;m , puifque le Jurifconfulte Marcien en la Loi Qui exceptionet/l
40. de cond. ind. a dit que les exceptions introduites en haine du
créancier, comme le Macédonien, ne donnent pas lieu à 1arépétition , mais bien celles qui font en faveur du débiteur, comme Je
Velleyen; car il femble par-là qu'il n'y a point d'autre difiinction à faire dans' cette Queftiol1, puifque la Loi s'en efi: expliquéefi
ouvertement; &amp; que, fuivant cette difiin8:ion , la prefcription ne
peut pas donner lieu à la répétition, d'autant que la Loi dit que
c'eft une exception introduite en haine du créancier par ces mots de
la Loi derniere , Cod. de ann. except. contra dejides homines fui juri"r'
contemtores odiofa excepti().nes oppojitafunt. Et c'eft feulement pour
ce fujet que la prefcription eft appellée odieufe ; car Juftinien en
cet endroit, comme a remarqué 'C ujas fur la m~me Loi; ·&amp; fur ce
fondement, Antonius Faber , au lieu qui vient d'être allégué',. re.fout que la prefcription n'éteint point l'obligation naturelle, &amp; mit
obftacle ~ la répétition çOl)tre l'avis çomnum de~ Doétew:s qlli
A

�Q U li:

N 0 'f A BLE S
tiennent tout le contraire in d. 1. ult. §. pro~urator, if. r~m ra~a1~
2%.4

S T ION S

haberi , à l'exception de Paul de Cafiro qUI en a exc_epte le debl:'"
teur de mauvaife foi.
.
Pour moi s'il n'u avoit point d'autre raifon contre la pre[cnp/ que celle qu' A
' Fb
tion où la ,
répétition
nt011lUS
a er a app~ouvee ,
qui ;fi , que c'e~ un~ exception é~ablie en haïr;e d~ créa~cIer nonchalant , je ne fUIvrOls pas ce fentunent, &amp; m en tIe?d:oIs a?~olu­
ment à celui de Paul de Cafiro, parce que la prefcnptIon n a pas
tant été inventée en haine du créancier négligent, comme en faveur &amp; à la: décharge du débiteur, pour donner quelque fin ~
l'agitation des procès _, &amp; qu~lque füreté au repos de~ homme~ &amp; a
la tranquilité de.s famIlles qUI, fans -cette borne, ferOlent perpetuellement expofés aux tempêtes du Palais &amp; des procès, outre que la
pr.efc-ription a quelq~e fo~~ement fur l'équi~é n.atUliel~e , Pu!~qu'e:le
faIt préfumer un taCIte deiIfiement du creancIer, amfi qu 11 a eté
dit [ur la Quefiion précédente; &amp; partant elle femble détruire 1'0"
bligation naturelle auffi-bien que la civile, puifqu'elle ne confift.e
qu'en l'équité, ainfi que dit Papinien en la ~oi Stichum au: Pamphz.lum 95. §. naturalis obligatiq ',if. d~ fol. MalS une autre raIfo~ ~~ïtI­
culiere me fait embraifer larefolutlOn de ·Fabercontre larépeutIon.
C'efi qu'il eft prefqu'impoffible que ~ débiteur 'quî paye une
dette prefcrite , n'ait connoiif~nce de la prefcription , car il ne la
peut pas payer fans en fçavoir la caufe , &amp; par conféquent le tems
qu'elle a été créée; &amp; ce feroit une injuftice évidente &amp; incompatible avec les regles de 'l'équité &amp; de la bonne foi, de permettre
au débiteur qui honam !idem agnovit &amp; natur:alem ohligationem , de
fe retraéler &amp; de répéter un paye~ent qu'il a fait volontairement,
pour fatisfaire à fa confcience &amp; à la bo_nne foi contre ia maxÎ1pe de
la Loi Si nonfortem, §. indebitum, If. de cond. ind. fi ce n'eft qu'il
parôt que le créancier l'a furpris &amp; dechu; ce qui pourtant ne qoit
pas être préfumé , s'il n'y a preuv:e apparente.
1

1

o ,B S E

R V A T ION S.

'Opinion pour laquelle l'Auteur fe déL
clare, qui refufe répétition d'une fomme que l'ou auroit pû Ce difpenfer de payer,
&amp;

la

avec le fecours de la prefcription , ea Iàns
contredit la plus conforme à l'c!quité ,&amp; à
la bonne foi) mais on peut douter qu'elle
foit la plu~ reguliere. Dunod qui dans fon

Traité des preJcriptions part. t. ch. 14. rappelle les ralfons fur lefquelles on la fonde,
ne l'adopte pas précifément, maü il femble
pancher pOlIT elle; &amp; il convient cependant
que l'opinion qui admet la répétition eft III
plus re~uliere &amp;. la plus commune.
Il eft vrai que l'on diaingue ordinaire-

ment
,

•

-~---

---

me11t ell matiel'e de
celui qui a été fait)
celui qui a eû pour
droit. La répétition
ci. _Quin etiam

D E
D R o-r
répétition de payement,
par erreur de fait, &amp;
principe une erreur de
n'a pas lieu pour celui-

fi jus ignorallait, ceJ[at Te-

:petuio , ea-il dit dans la Loi errOT cod. ad
leg. faL'cid. &amp; la Loi cum quis cod. de jUI'. &amp;.
fa61. ignorant. dHHngue les deux cas. Cum
quis jus ignol'ans indebitam pecuniam Jolllerit,
ceJ[ar repetitio; per ignorllntiam enim fa61i
tantum repecitionem indebiti Joluri tibi competere notwn ej/. D'oil l'on peut , ce femble, condurre) que le payement fait, après
la prefcription acquife , n'efi pas fujet à
répétition, puifqu'il n'y a eû de la part du
!iébiteur, qu'une erreur de droit.
ryrais il y a une autre regle qui n'efi pas
mo~ns certaine; c'e!l: que ce qui n'e!l: dil ni civilement , ni naturellement , ou qui étant
(la naturellement peut êtI'e refufé par une
exception péremptoire ~ &amp; perpétuelle, peut
€!tre répété, quand meme il auroit été payé
par erreur de droit. C'efi la Mcmon de la
Loi qui exceptione if. de condi61. ind. Du
Perier l'a établi dans la queaion précédente)
oil il avoue auffi que prefque tous les Interprétes mettent la preCcription au nombre
des exceptions qui donnent lieu à la répétition du payement fait par erreur. O!ea dans
fon Traité de ceflione jur. en retraçant cette

T

,

Liv. 1 I.

regle rappelle celle-que 1'011 trouve dans la
Loi ~6. ff. de regul!s jur. _debitor quis ejJè
definlc, ex quo excepczonem Juflam na61us fuit.
C'ea par la même raifon que le payement fait,
au préjudice du droit de compel1fer , peut être
répété ,fuivant la Loifi ambo ff. -de cOlnpenJat.
Du Perier obferve que la prefcription n'eŒ
appellée odieufe) par l'Empereur Jufiinien
dans fa Loi derniere cod. de annal. excepr.
que rélativement à celui qui a négligé de
faire valoir un droit qui lui ttoit acquis.
C'efi en haine de fa négligence ) qu'on l'a
foumis à fouffrir cette exception. Cujas fur
cette même Loi fait aufIi cette remarque.
Cependant , par une méprife a{fez commune) on appelle odieufe la prefcriptioll ) même à l'égard de celui qui en fait ufage. ElJe
efi au contraire , fi favorable qu'on lui a
fait opérer l'effet d'anéantir l'obligation naturelle ; &amp; elle forme un droit public chez
toutes les nations policées. Iln'efr pas même
permis d'y renoncer, avant qu'elle foit acquife , &amp; de conven~r qu'elle n'aura pas lieu,
ou qu'elle fera prorogée. La raifon eft , fuivallt la remarque de Dunod part. 1. ch. 14.
non-feulement que la prefcription efi utile
à la fociété des hommes en général, mais
encore que les Loix qui l.'autorifent forment
un droit public auquel il n'eft pas permi5
de renoncer.

QUE S T ION XXI
'Si l'interruption des dégrés éteint le Fidéicommis quand la fubflitution efl compendieufe , rtJ fi les enfans du premier fubflitué qui efl
prédécédé, rtJ qui n'étoient qu'en la condition, font préférables au
fecond fubflitué qui a furvécu à l'héritier grevé.
_

CET T E Queftion efl: plus vulgaire que celle , où il eft parlé de
l'interruption des dégrés aux fubfiitutions pupillaires, parce qu'elle
efi beaucoup plus fréquente, &amp; qu'elle fe rencontre prefque en
tous nos Fidéicommis, par exemple, un pere inftitue fon fils atné,
&amp; s'il meurt fans enfans il fubfl:itue le fecond , &amp; fi le fecond meurt
fans enfans il fubftitue le troifieme. après le decès du teftateur ,
auquel ces trois enfans ont furvécu, le fecond meurt laiffant des
enfans, &amp; puis après l'ainé décede fans enfans , la Queftion eft
premiérement fi ce Fidéicommis eft éteint par l~ prédecés du feTome 1.
Ff

�g

34-

NOTABLES DE DROIT, Liv. Il.
' .'
QU "STIONS
1:.
' de ce t éqUlta~
. doit être néanmoins ad OUCle

d
rouvé par Graffus , que cette
mêmes Doéleurs , qm
,bIe tempérament de F en:aIl, us, app l l'héritier efi anffi un enfant
'
aVOlr 1leu quanc
1
r
réfolution ne d Olt pas
d 'efi un étranger, dont a caUle
du tefiateur, mais [eulemed~ltd~uan c d 1'1 eft appellé à l'hoirie du
toujours que1que c110 [e 0 Jeux qua~l
_
;ere à l'exclufion de [es propres enfans.

,

o

B S E R V A T ION S.

, .,

ficulté ro ofée par Du Perier, &amp; .dOl?t on
'On efr obligé d'imputer fUf la le~lt1me ,
ouve I~ dé~ifion dans la quefrion 8. du !-'lV. 1:
tout ce qu'on a reçu par don?tiOn, eIl tr Du Perier rappelle les ' deux; A~rets C).tll
&amp; pour quelque caufe que
"
l"
utatioIl devolt eue faite
quei.q~le façon ~ l'Auteur le dit dans fes ~naxi- on~ Juge .que 't~ml~çt~ en vertu d'nne I:OUI~~S o~~' ~~:~, tit, de la légitime ; o~ JI ob- _ ~ulll~ed~u~G~i~n, après celle qt;i contient
ferve ue l'on s'dl: écarté, en ~e pomt, de
e fiMic~mmis , lequel affeél:e, amli la tala d~';ifioll de la Loi pénulueme CGd " ~e un. des biens donnés; &amp; il a)Ot1te q:le cette
ollat. qui veut qu'on n'impute fur, la kgl~ tJalt:~, dence ne doit pas être appl'1911~e all
r..
que ce que la Loi a ordonne exp re!tlIl P\U 1 dOll o te"lr a dit qu'il la falfolt en
tune ,
.
(iil"
cas on e
'r"
'
.
fément d'impute r, &amp; qUI Ile C?IlI e qu ~ d"d~lél:ion des droits -que le donatalIe ~omla dot des filles , &amp; à la donatiOn propteJ
, eit lùenclre fur fe s biens , parce. qu alors
n uptias faîte en faveur des fils, co mme Dn ~lo er'pe'lcident qu 'il a enteBdu acqUItter ces
,
. 'N
'egardons tOU- 1 I l
l'erier le remarque ICI. ous l ' .
t r e- droits par la donation.,
,
t es les donations aux enfans , fOlt et.
L'imputation fubGilera-t ~ile fl1l la dona,fs foit à caure de mort, comme ~lt es
.
h'g 'e de fidéicommis, li le pel e a
H
,
'! .,
&amp;
'eO: qu au- tlon c aI e
. à fi
fil fi Il
en avancement d 10lu e ,' , l ,~e n , rT" l1ent dit Gmplement qu'il léguolt 'd or:
s d'ffio
1 donateur a d cC ait! exp"'!l\e!
• ' .
, C' il: la enuere 1 _
t ant que e
.
fi " d'f' enfé d' eu faire d\'oit de legltlme ,
e '- :
&amp; ï d'ide
que le donataire e!o~t. 1 p
e ra ort cuité elffiminée par Du Pener;
l , ec
i'imputaüon fur la legl~lm~, ou l'ell e'st:1-ont potlr l'affirmative, \1arCe que ce le,gs 11 a eu ~
dans la lilccefIion ab LnteJ,at qu
ou n'efl: cenfé avoir eû pour objet que la
, uef- validité du teilament.
.
exceptées de cette regle.
qOL
L'Auteur obferve el~ commençaHt la dlfJ e renvoie l'examen• de t pluGeuls
t' l
aux CI,
Il
tions COllcernant cette l1?PU a lOI '. d la CUfliOll de ces queiliolls , que nous appe ons
fervations gue j'ai il f~lre r~r ~eo~~t. l c: je abuGvement du nom de fidéicommis, les dolé itime, dall s les maxl1ne~ e J "'A
nations faites à quelqu'un &amp; à fes ~nfalls,
m~ borne aux (1ifficult~s dtfcutées par 1 u- ou autres après lui ; &amp;. il en certa1l1 que
t eur dans cette q\le,illOp
s
Oll la l'on regarde ces donations comme reuferLa premiere ,.eil r.elatlve ~u~ ~ à' fes en- mant la vocation des enfans, &amp; ~lon comme
donation en: fal~e ~ q~~I~~I~ll é d'imputer! une Gmple deilination. Decormls dans fffi
fans. Le clonatatre efl:-I
g
r: e
COI1JÏlltations tom. ~. col. 3 10 • atteile au 1
. d ' 'd
&amp; ttefl:e que notre mag
' .
A
d la
Du Pener eCI e,
a. ,
d fa légitime cette Jurifprndence. Smvant les nets e
eil tel, que le donatalle pren
h
&amp; Cour dit-il, on ne doute pas que la dOll~­
qui cloit être ex.empte de toute € a~:~/ ar tion faite au fils , &amp; li fes enfans Ile fOlt
le furphlS des bIens donnés ref1:e
fi une feconde donation, au profit des eHfans,
le fid éicommis •. Il n'y a aucun doute a e ou un fid éicommis, &amp; nlbfiitutioH pot~r
former à ce fUJe;:.
é é fi' . il't é 1éri- faire jDarvenir la donation aux enfans apr~s
M ais li le donatrure a ,t en 11lte ~n 1 11. 1 .
e le ere en a joui ; &amp; il cite 1111 Anet
tier , ou s'il a r€!çu quelqu'autae I!b.érahté ,a f~~s dat~ qui: le jugea aina , dans l'efpéce
titre de leg~ , ou de nouvelle onatl0~1, ~OUl-\ fi la ' uelle il avoit con[ùlté &amp; 0\1 il s'ara-t'il détrair~ fa lég.itime , defla ddonatl~~~ Ch~J:ï g~~Oitq d'tlllC d'onation faite dans un COllte de fidéicommIS , ou ~at\ ra ,- t 1 qt; l
,
' .
un
re à fon fils, &amp;
fur
de
mariage.
acqms par \lll au re l ,
.
dL '
d
Fzn u
J ccon "

L

l,.

A

.P

~ pr~nne lestbiet:1tSreq~Cil,~~~:tfe~~~I~~I:td~:- ~~~ r.~:nsm;;~~da~~r c~&lt;!
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QUESTION&amp;

QUES TIONS NOTABLES
D E

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•

l T.

L -l V RET ROI SIE M E .
;

MiM

Ji

/

QUESTION

PRE MIE RE·

Si le propriétaire de la choIe vendue par celui qui n'en avoit pas le
pouvoir, a te choix, ou de lui en demander le p rix , ou de vendi__
quer la choie m&amp;me du pofJefJeur.

EUX grands Interprétes de notre te ms ont curieufement agité cette Queftion, Cujas fur la Loi derniere ,ff. de negot. ad AJrican. traél. 8. &amp; plus amplement , ad 1. Si eura iervum 23, de reb. credo ad Artrican. tract. 2. col. 18(1). &amp; fon émule Antonius F aber fur ces deux mêmes Loix; mais plus curieufement [ur la derniere in rationalib. Le premier tieNt que quand la vente a été faite ,
de bonl1e fai par celui qui croyoit que la cho[e fât fienne fi locupletior JaC/us eft , le propriétaire a le choix de répéter ce qu'il en a
r-eçu , utili aélione negotiorura geftorum , en approuvant la vente t
ou de ven:diquer la cho[e du poffeffeur en 1'improuvant fans diftinguer le titre lucratif de l'onéreux, &amp; fi la vente a été faite de manyaife foi; &amp; il fefo'ut qu'ençore que le vendeur n'en foit pas devenu

.Tome

l~

-

Ii

•

�2)0
1 s riche

QU!S1'ro~,s.NOT.AB . LES.

,

6

' le inahre ou propnetalre a tOUJours le ChOIX OU de lm
~nu demand~r le prix, ou de vendiquer [on bien '. &amp; que la reven..,
dication lui compete contre le vendeur, tout amfi que contre le
poffefleur , quia dolus pro poffeffione efl...
.
..
Et comme Cujas ne fait point de ddhnétlO~ entre le tItre du
vendeur lucratif ou onéreux, il ne confidere ~Olllt auffi lo:-fque le
vendeur eft en mauvai[e foi, fi la chofe eft péne .ou pre[cnte, ou
fi elle eft encore en état de pouvoir ~tre vendIquée par le pro·
pro étaire parce que le dol tenant lieu de poffeffion, le. vendeur
ql:i eft el~ mauvaife foi e~ toü.jours ~o~~dér~ com:n~ p~ffe~el~r, &amp;
par cette rai[on il eft toujours fournIS a l a(~hon rel Vtndl.catlO~lS , &amp;
à [on égard le prix qu'il en a reçû, ~u la J':Ifte valeur tient heu de
la chofe même, quoiqu'en cette aéhon qlU .r~garde une cho[e particuliere , &amp; non pas un Droit univerfel , prettum non [uccedat loC(J
rei , comme il le prouve clairement.
.
Cette opinion a pour appui la décifion de I~E.mpereur An~ol11n
en la Loi 1. Cod. de his qui à non Domin. manumifJ. fun~ , qlU. decide que celui qui a donné la liberté à des efclaves? q;u ne lu! .ap·
partenoientpas , e~ tenu de rendre &lt;?&lt;- pay~r le pnx a. leur ventable Seigneur &amp; ,Maltre ,fi hoc elegertt D0r:'tnUS , ou bIen fes do:nmages &amp; ~ntér~ts ; de façon q\le cet;e .LOl ~ deux. ch~fes .fingul1e;
res , l'une qu'elle donne le ChOlX au ~elgn;ur ou p\opnétarre de repéter le prix , ou [es dommages &amp; llltérets , &amp; 1autre que fa dé-,
cifion n' eft point reftreinte, au cas que la chofe [e trouve, ou périe, ou pre[crite , &amp; le propriétaire priv~ du ll:oyen de vendiquer
fOll bien des mains de l'acquéreur; ce qm a obhgé Accur[e de dire
que c'eft une décifion pard.culiere en faveur de la liberté qui ne
peut pas être tirée à conféquence ; &amp; Cujas tient au contraire qll'îl
en eft de même d'une ilmple vente &amp; de toute autre aliénation du
bien d'autrui faite de mauvaife foi parla regle dolus pro pofJe.f/ione efl~
Faber refout au contraire que le propriétaire ne peut demander
le prix au vendeur que quand il ne peut pas vendiquer fon bien,
parce qu'il eft ou péri oU'prefcrit par Yacquéreur de bonne foi ~:
&amp; il en allegue cette raifon apparente, que l'aétion utile rJegot. geft.
n'a pour motif que cette raifon équitable &amp; naturelle, que nul ne
fe doit enrichir au préjudice d'autrui. L. Nam hoc natura , if. . de
condit. indebit. l. Jure natura de regul. jur. &amp; cette raifon d~é quité ne
. peut pas avoir lieu quand la chofe eft en état de pouvoir ~tre ven....
digLlée par celui à qui elle appartient) qui peut par cette voie ordi~

•

Liv. 111.
25 1
nalrel' &amp;é
reguhere
réparer
à qUOI
" l '-1\
t·
· fa perte &amp; fon intérêt·,
l êl)Ollte
que a. IOn que les Jun[confultes appellent eonditionem fin e cauJa
que ~uJas. veu~, donn~r al: propriétaire pour répéter le prix, ne C01U~
pete JamaIS qu a celm qm v.eut recouvrer ce qu'il a baillé lui-même
attendu que toutes le~ aéh?ns que la Loi appelle conditiones, fon~
de cette nll ture , &amp; n aboutlffent qu'à une répétition ou recouvre~
m~nt de c.e 9.ue le ~em~n~eur a payé ou par erreur, ou par une caufe
qm a défmllI ou qlU eft.l11Jufte ; &amp; que c'eft feulement en ce cas que
le demandeur a le ChOIX de répéter ou le prix ou la chofe même
comme en l'efI:'éc~ de la Loi Si non fartem, §.libertus , &amp; in l. I~
fumma 6).~. zn frumento, if. de eondit. indebit. &amp; paffant encore
pl~s outre, Il efhme que le propriétaire n'a pas droit de répéter le
pnx du ve.ndeur quand le prefcription lui Ôte le moyen de vendi~aer [on blel;). , pai'c~ q~e ~'eft ,un~ perte qù'il fouffre par fa propre
fau~e, &amp; pour aVOlr neghgé 1aétlOn que la Loi lui av oit mife en
mam pendan; le te~s qu'il s'en pouvoit aider; &amp; qu'ainfi cette perte
ne peut pas etre mlfe en confidération, [uivant la regle de la Loi
Da:nnum , .ff. de regul. jur. &amp; il répond à la décifion contraire de la
LOI 3· Cod. e rei v endie. &amp; de la Loi 1. Cod. de reb. alien. &amp; que
ce.s deux LOIX I:'arlent [etüement du vendeur qui ef\: en mauvaife.
fOl" auquel ~a,s l~ avoue que le prix Reut être demandé ou répété
p,ar le prop:letalre , n?n pas pour 1~ndemnifer d'une perte qu'il
s eft procuré~ vo~on~aIr,em7nt, fed zn odium &amp; pœnam maldt, fidei.
Et en dermer heu Il s élOIgne auffi du [entiment de CUJ'as
' é dé"Ja .o~[e~~é , Cujas a rejetté la différence
' en
ce q:le , co~me I'1 a et
~u tItre o~ereux &amp; du lucratIf a. 1. egard du vendeur de bonne foi,
a. quo pretlurll; tune tantum 'Tondzez poteft eum loeupletior faélus efi,
aInfi que CUjas en demeure d'accord; &amp; la raifon de Faber eft tirée de cet argument d'Accur[e, que le vendeur de bonne foi ne
p,ouvant êtr,~ t~nu. à
reftitl:tion .d~ prix que pour tout autant qu'il
s e? eft ennchl , Il n y. peu~ JamaIS etre tenu qu'après en avoir dédmt ce qu~.la chofe lm a":Olt coûté, l:ayant acquife à titre onéreux,
at't,~ndu qu Il n~ peu~ aVOlr augmente fon patrimoine , que de ce
qu 1.1 en p~ur~Olt ,av01r re~u en la revendant par-deffus ce qu'il en
avolt paye hll-meme, &amp; 11 allegue [ur ce [njet le §. fi res alienPl, de
legato aux Inftitutes.
'
L',opinion de l'un &amp; de l'autr~ ~e ces deux fçavans perfonnages à
des. ra1fons fort apparentes; malS Il les faut [oumettre à ce que les
Junfconfultes e~ on~ décidé par le~lrS Réponfes, &amp; les El~pereuri
•

•

D E

D

ROI l' ,

1

1:

Far leurs ConilitutlOns..

Ii ij

�.

~ S T ION S NOT A E l. ES
.,
Quant arL"X Jt{ri[con[ultes, Africa~us e~ le [eul qU~,s'en eft ex-'
pliqué ouvertement [ur ces deux LOIx qm ont ~té déJa allé~ées ;
Tune efi la Loi derniere, ff. de negot. gefl. &amp; 1 autre la LOI 2 ~. if.
de rebus credo La premiere eft ainfi conçûe : ~5i r:m quam. fervus ven-

zp

Qu

ditus fubripuiffet à me v:nditore. emptor venclider~t ea~~e zn r.erum natura ejJe defierit de p1'etlO negotlOrum geflor .. ~ctlO mlhl danda fit, ut
dari deberet, fi negotium quod tuum efJè exifltmares, cum ejJet, me~m
geflijJes , &amp; de ce texte on appren~ de.ux cho[es ; 1 u~e q~e 1 aéhon
negotior . gefior. compete au propnétmre contre celm qUI a vendu

fon bien le croyant fien ; &amp; l'autre que c'eft feulement en cas que
le bien [oit péri.
. ..
Le texte de l'autre Loi efi en ces termes: fi eum fervum t!Ul ttb,
legatus fit quafi mihi lega tum pofJederim &amp; v endiderim mortuo. efJe poJJe
t e m ihi pretium condicere ] ulianus ait, quaji ex re tuâ locupletlOr f aélu.î
fim ; &amp; ces paroles montrent que le Jurifconfulte parle auil! en cet

endroit du vendeur qui étoit en bonne foi, &amp; qu'il refirell1t. auffi
la décifion en cas que la cho[e [oit périe, &amp; mortuo f ervo ; maIS les
derniers y ajoûtent cette autre reftriétion , fi locupletier faBus fit ;.
&amp; on voit par-là qu'il faut que deux cho[es concourent contre le
ve ndeur de bonne foi; l'une que la cho[e foit périe, &amp; l'autre qu'il
s'en [oit enriclù ,fans que ce Jurifconfnlte fe foit expliqué de la
Queftion qui regarde le vendeur qui étoit de manvaife foi, en vendant ce qu'il [çavoit qu'il ne pouvoit pas ve ndre.
Et c'eft ce qui a été décidé par les conftitutions des Empereurs ;
car l'Empereur Alexandre qui en la Loi ~. Cod. de rei v end icat;
avoit parlé ab{olument de v enditore rei alientfl , [ans qu'il parât s'il
entendait parler de celui qui étoit en bonne ou eH maùvaife foi, CI
réparé cette omiffion en la Loi 1. cod. de rebus alien. non alienand.
par ces mots nullo jur e munitus, parlant du veHdeur , qui fe' rapportent ouvertement à la mauvaife foi de celui qui vemd une chofe en
laquelle il n'a aucune forte de droit; &amp; quoicp~e les paroles de l'Em-p ereur Antonin en la Loi 1. cod. de his qui à non Domin. manumifJ.
f unt , n'expriment pas fi clairement la qualité du veHdeur, elle:;
en difent néanmoins a~ez pottr nous faire cODlJ.oitrre qu'i! parle auill
'du vendeur de mauvaife foi, parlant de celui qui a donné la liberté
aux efclaves d'autrui, comme s'ils euifent été fiens, ac- fi fui efJent;
mais cette Loi differe de toutes les autres en œ point important &amp;
notable , que c'efi la feule qui donne le choix au ma1tre , &amp; qui
p arle ab[olument de la chofe faRS parler ~ ni de la prefcription '- ni d~

dépé.riif.~lPent"

' . . '

.

~

D ROI 'i' ~ Liv. III.
251
On peut donc recueillir de tous ces textes, premiérement, que
quand la vente a été faite de mauvaife foi, c'eft-à-dire, par celui
qu~ [çavoit ~ue la cho[e ne lui appartenoit pas, &amp; qu'il n'en pouVOlt pas dlfpofer, le véritable mahre a le choix de lui en demander le prix qu'il en a reçu &amp; fa jufte valeur, fi ce qu'il en a
eu eft au-deffous de la valeur, ou bien de la vendiquer des mains
du poifeffeur [ans confidérer fi elle eft périe ou prefcrite , les Docteurs étant d'accord en ce premier point, &amp; même Cujas &amp; Faber;
&amp; c.'eft néanmoi?s le plus important, &amp; celui· qui tombe pre[çue
toujours en pra.tlque : .car cette Quefhon·ne peut gueres arriver qu'à
un legs &amp; FIdéIcommIS ou donation de quelque fonds de terre, ou
ou autre corps particulier, qui a été vendu ou par l'héritie r au préjudice de légataire, ou par le grévé' au préjudice du fubfiitu é , [oit
dans une derniere difpoiltion ou dans une donation entre-vifs , qui,
felon notre ufage , eft maintenant [ufceptible d'une ftlbftitution ou
Fidéic?mm~s ; &amp; en tous ces cas le vendeur ne peut pas être qu'en
mauvaIfe fOl 1 parce qu'il ne peut pas ignorer la qualité de fon titre,
&amp;. la charge qui lui Ôte le droi t &amp; la liberté d'aliéner une chofe dont
il n'efi: pas ma1tre incommutable, &amp; dont l'aliénation lui efi interdite par la Loi; c'eft ainh que le Parlement de ce pays ra fouvent
jugé en faveur des femmes dont les fonds dotaux 'ont été vendus
par leurs maris i car elle leur a toujours donné le choix &amp; la liberté
ou de vendiquer leur fonds même en défavouant l'aliénatioR , ou
de pr endre fur les biens &amp; héritage de leurs maris le ' prix qu'ils
en ont reçu en approuvant la vente, [uivant la Loi 3. Cod. de rei
D E

vendic.

Il eft vrai qu'on peut alléguer une autre raifon en cette efpéce &amp;
en toutes les autres femblables , qui efi que le 1 ri étant Procureur &amp; Adminiftrateur de tous les biens &amp; D rOIts dotaux , il efr
cenfé avoir fait la vente en cette qualité quand il n'y a rien dans le
Contrat qui s'oppofe à cette pré[omption, qui fait que le confidérant comme Procureur ou comme Adminiftrateur, on ne peut pas
contefter à la femme l'aéhon mandati en qualité de Procureur aut
negot. geJf. en qualité d'Adminiftrateur, 2. 8. Cod. de rei v endic. qui
eft formelle ; &amp; il en eft ain.fi du pere qui a vendu le bien de fe s
enfans , defquels il eft légitime Adminiftrateur ou du Prélat qui a
aliéné les biens de fon bénéfice; &amp; pour ce qui eft de l'héritier qui
eft chargé de rèftituer l'héritage, le fubftitué n'a pas befoin de recourir à la décifioll . de toutes ces Loix &gt;, puifqq'aux D.roits uuiver::

•

�Z5 4

QUESTIONS

NOTABLES

fels pretium fuccedit loco l'ei par !a. raifon d.e la. Loi Imperator , §.
uit.ff: de legato 2. &amp; antres que CUjas a partlcuhérement remarquées
fur la Loi 23, de rebus credo "
.
La [econde ré[olution qu on peut tIrer de ces mêmes LOIX eft ,
que quand le vendeur a profit~ &amp; augmen.té ~on patrÎt~oine du prix
de la vente faite de bonne fOI, le propnétalre ne lm peut pas de",:
mander le prix qu'il en a reçu, fi ce n'dl que la cho[e foit périe. ou
pre[crite, &amp; que par cet inconvenient il fait privé de la yendlcation, parce qu'à l'égard du vendeur qui efi en bonne fo~ ~ cette
aétion utile negot. geflor. ne peut être qu'un reméde [ubfidlalre; &amp;
par conféquent au défaut de toute autre athon [uivant la nature de
toutes les atrions utiles, qui [ont des moyens extraordinaires auxquels on ne recourt jamais qu'au défaut des ordinaires; &amp; Cujas eft
en cela conforme au fentiment de Faber, hl ce n'e{t: que celui-ci fuit
l'opinion d'Accur{e en diftinguant le titre onéreux ou lucratif.
Et en cette difiinétion , Faber a , ce me femble , mieux rencontré le veritable [ens de la Loi que Cujas; car encore qu'en revendant la cho{e d'autrui à plus haut prix qu'elle n'avait pas été achetée , le vendeur puiffe avoir fait quelque profit, &amp; locupletior factus fi t , il ne s'enfuit pas que le propriétaire lui puiffe demander tout
le prix qu'il en a reçù, puifque par ce moyen il [eroit en perte de
toute la fomme qu'il en avoit payée en l'achetant contre l'intention
de la Loi, qui ne veut pas que le vendeur de bonne foi foit en perte , mais feulement qu'il foit privé du profit quo locupletior fa5l:us efl;
&amp; d'autre part, fi on rédui{oit l'aétion du propriétaire à l'augment
d_uyrix de la revente , c'eft-à~dire , à ce que le vendeur a '.gagné en
revendant ce qu'il avoit acquis à moindre prix, le propriétaire perdroit une partie du prix de [on bien, fi ce n'dl: qu'outre cela il pftt
auffi le vendiquer des mains du poffeffeur, &amp; qu'ainfi il eÙt deux
a~~ons ,l'Ul;e contre celui qui a aliél~é fon bien pour lui Ôter ce
qu Il a gagne en le revendant, &amp; l'autre contre le poffeifeur pour
recouvrer [on bien même; en forte qu'il auroit la cho[e entiere &amp;
par-deifus ce~a une partie du prix, à quoi la Loi n'a jamais pel;fé .;
&amp; pour cela Il faut néceifairement avouer que cette aétion ou répétition, ne peut jamais avoir lieu contre le vendeur de bonne foi
fi ce n'efi que la cho{e lui ait été acqui[e à titré de donation ou d;
legs, ou d'inftitution d'héritier, &amp; non à titre onéreux.
. Et pour fç avo,ir le tems qu'il faut confidérer pour connohre fi le
vendeur locuplet1,or fa61us eJi , il faut fuivre la regle établie par la

.

.

b E

D R bIT ; Liv. 1II.
36 . §. quo tempore, if. de

'LOI
St non
t
Il' à Domino
fi~ r,~s ~ilu~e~ par la Glofe quo
du: ~ffi~

"

.

2

H

petu. h~red &amp; 1 s
~empore locupletior efJe debe~t bo:
or u ttatur , fed magzs eft r~i judicat~ tempus fpe51an~

o

B S E R V A T ION S.

-L'A~teur) après avoir rapppellé les difpo- il n'y a au::~m. doute à fon égard) que deuuons, des LoilC , &amp; les déciuons des Auteurs rélauves à la queCl:ion, fi une cho[e
aya~t été vendue ;par quelqu'un qui n'en
avolt p~s le pouvoIr) celui à qui elle appartenolt peut, il fon choix, ou demander
al\ vendet~r le 'prix, ou en réclamer la propl1été, VIs-à-VIS de l'acheteur ré[ume le
deu:, regles qui en réfultent. '
s
S,t le v~ndenr a été en mauvaife foi c'eftà-dIre" s'li [çavoit que la chofe ne I~Ji ap" ln' avolt
. aucun droit
P artenolt pas
, ) &amp; qUI
r~ur en dlfpofer, le véritable maitre peut
Ul en demander le prix qu'il en a reçu
~ fa, plus value) s'il l'a vendue à un pri;
mfe:Ieur à f.'l v:aleur, oil il peut la réclamer.
. .SI au contraire, le vendeur a été en bonne
;01 , ,le ,véritall&gt;le maÎtl~ doit d'abord intener 1 aétlOll en revendication contre le poffelTeur, &amp; c'eCl: feulement dans le cas où cette
aétion lui fer~it, in~ruélueu[e, par elCemple,
fi la cho[e n eXl'ftolt plus qu'il peut demander au vendeur le prix qu'il en a reçu.
EH purlan t de ces fortes de ventes, à J'égard defquelles le vendeur fe trouve en
mm1Vaife, foi? parc~ qu'il fçavoit que la chofe dont ,II dlfpofOlt ne lui appartenoit pas,
Du Pener obfen'e que ce cas eil: le plus
fréql:ent, ~n pr~tique; &amp; il cite l'exemple
d~ 1 ~érlt1e: qUI, ve~d, au préjudice du légataI;:e, ce1tu, de 1 hérltler grevé qui aliéne ce
qu li eft oblIgé de rendre au fubfritué ' enfin
celui du mari qui vend le fonds do(al.
Le légataire a, le .c~lOix ,entre l'aéHon perfonne!le contre 1 h1nuer ,1 hypothéquaire fur
les Inells du teCl:ateur, &amp; la réelle en reve,ndi~ation de la chofe léguée, contre ceh~1 q11'l s'en trouve le poifelTeur. C'eft la décllioll du §. 1. des in!l:it. tit. de legato ailla

)

venu propnetalre de la cho[e léguée
P'
I,~ difpofition du teCl:~~eur , il ne puiife ~~
leclamer, 10r[ql1e l'héntler l'a aliénée.
~lant ,à l'héritier grevé) les aliénations
qu II a faites [llbfifient) jufqu'it la concurrence des qua,rtes qu'il avoit droit de prendre' fur
&amp;s
de dettes
' lles
' biens fl1bCl:itl1és ,
qu 1 a payees; &amp; l'imputation eCl: faite fnivant la valeur , au tems des all'énat'
dOl
'
' lOns ~
qU'ln, me ~e e pnX( en feroit augmenté dans
!~ fUl,te; lIcet poftea pretium crellerit, comme
dit SlmO!1 de Pra:tis (~e interpret. uZt_ 1101.
lz~. ~. tu. 3. dub. 5' La maxime e(t certa~ne, atteil:ée par Peregrinus de Fidéi com_
miJ. art. 39· Fufarills de fubJ!itionib. qu&lt;€J!.
S43' n. 1. &amp; confirmtée par p luGeurs Arrêts
&amp; .. entr'~lltres par ce lui du Parlement d;
D1ton 0,\1 le procès avoit été évoqué, dn
18. de Decembre 1668 entl'e le M
'
d'O 'Ii
&amp;
.
arq111s
, rai on ,
la Marquife de Villeneuve de
TI ans; &amp; Mr. le Préfident de Bezieux li\'. 6.
ch: Ir. §. II. en rapporte un du 17' de
JU111 1697'
Le, mari pel!t aliéner le fOllds dota! dans
cet tams ~as , a1l111 que je l'établirai dans les
ObfervatlOns fur les maximes de D , '
,
.
d
10It tIt.
do e Z'aZ"renatzon
u fonds dotal. Ici je me b~rne
a remarquer avec Du Perier, que la Iuri[..
prudence du Parlement d'Aix donne à la fe ._
me, 10rfql1e l'~liénation n'a pas été fait~ po~r
une caufe utile, on nécelTaire, le choix d:
repre!ldre le fonds aliéné, ou d' en réclame~
le pnx J'!;çu par le mari~, &amp; de s'en payer
fnr fes bIens. Boniface tom. 1. liv. 6. tit.
1. ch. 5' !apporte un Arrêt dn 9. de Mars
166 5' qm ,~ugea . que la ~emme , ayant opt~
pour. le pliX, ne pOUVOIt pas varier ~ &amp; revend1quer le fonds clotal.

-

�NOTAB[ . ES

DE

.
iK'#

QUE S T ION II·
d'un FidéicommIS, envers JÎ.es en fans en peut choifif'.
Si le pere C/1arge
d x ~ les précérer aux autres
J'
un ou eu U
l

e

1

d' 'd formellement par les JuQuefiion n'a p~s e,te e2 e~
reurs &amp; c'efi ce qui
ri[con[ultes &amp; par les ConfiItUtlOn~ ~s dmfae Queftion problématia partagé l'opinion des Do~~u{.:ffirm~~~~eu purement &amp; fimplen:~ent
que : Guy-Pape a ten~ Prouvé ar Ferrerius fur cette mel~e
en [a Quefrion 18 4. &amp; Il eft app
d' [ur un Arrêt contraIre
Queftion , &amp; improuvé par Boneton, ~~o~tefois il n'a pas rappor~
du Parlement même de Grenoble, don otif . &amp; ainfi on ne peut
té l'efpéce pour nous en apprendre le n~
'les Arrêts du Parlel'v 6 cap. ~. &amp;
Pas y faire un fondement_folide, à cau e que
t S par Ml' Maynar d , 1 . •
1 fi
mant de Tou o?- e l'appor e
fi.. t la décifion de Guy-Pape,
Mr. d'Olive, lw. 5· cap. 14· con rmen ius Fernandus , qui a plus
&amp; [ont conformes à celles de Be~engar
ui autre fur le chap.
ue
P articuliérement di[cuté cette matlere
pn 9 num 14. pag. 488.
'
d organat contrar.;~. ca..
.
unique, de matrzr/Jon. a, r/J
rouvé ar Mantica, de conje51Z{r.
&amp; le fentiment ~ontraI,re eft app
ar Jofephus de Rufticis,
ultimo voluntat.ltb. 8. tu. 12. nUQr/J. Ift~'
p [on Traité de liberis in
' , fi:: ffi ét · du [ur cette ue IOn en
.
qUI se a ez, en
l'l 't auŒ Alciat furla Loi pronuncza.
condit. pofit.' ltb. 6. cap. 7. 01 l
e verbor. fig11.ificat, pag. 229, &amp;
de
tio 19J. fur le mot agn~torum, . ft'
&amp; il n'a dit qu'un mot en
toutefois ~1 n'a P:s ya~:~ ~~'~~n~~~; qu'à la négative pour la~
paifant,qUI pene eJ
or. Tholofan.part.3.lib.42.cap. 28. nu
François, Francifcus
en fan
6
3 .
parml l'b 8
P 8 quando ex pluribus vocatzs gravatus pOJjzt
de fucceffion. t . . ca . .
1
&amp; le fieur Defeli ere pag. 3 l O. tient auffi pour a negatlve ,
unum g
"1
:li bft"
art. 1. fec. 6. art. 1 r. num. ).
peiifes au TraIte des u ItutlOns., p ,
é l'
cette
fi:: our l'affirmative, &amp; enfin CUjas s efl:: partag, UI-meme ~n
e
car en la confultation 19. il applaudIt à la . négatIve/, &amp;
Q ''[ dit dans la confultation 54- confirme l'aflinnatlVe ,. am 1
rien induire de [olide, non plus que de la plôpart de
1

1

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ET TE

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1

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l

ff.

~r~

quel~ Ilalle~:s a~r~ticie;s

:n.
Tr~~é

Bar~i

l

'

A

u~ftion'
~;e~~~ut

-autres confultations.

En cette incertitude, on ne peut

~n
~s

.

d'm

pOlnt 1

1

' n la Thefe

unu er qu e é al '
.
g ner e ~
1

DRO l T;

Liv. III.

2$7

générale, la négative ne foit la plus conforme aux maximes du
Droit, &amp; à l'intention vraifemblable du tefl::ateur , qui appellant les
enfans en termes généraux, &amp; par ces mots colleéEfs d'enfans , qlÙ
les comprend tous indifiinétement fans en laiifer le choix, &amp; l'élection à leur pere, les .rubfi~tue &amp; les appelle tous également; &amp; en
effet toutes les LOIX qUI parlent de l'élettion, montrent qu'elle
avoit été expreifémment donnée à l'héritier grevé par le teftateur ,
à la réferve de la Loi filius-famifias 114. §. cum pater, &amp; feque nt.
de leg~t. 1. de la Loi Is qui complures 44. de Legat. &amp; de la Loi pater filtum. )4· if. ad leg. falcid. oü les JurifconflÙtes ont décidé que
l'héritier chargé de laiifer l'héritage ou certains tli-ens à la famille du
tefl::~teur -, peut choifir tel de cette famille que bon lui femble ,
qUOIq ue le tefl::ateur ne le lui ait pas permis expreifément ; mais c'eft
parce qu'il n'a pas été chargé de les laiifer à certaines per[onnes ou
à fes enhl11s , mais feulement de les laiifer dans la fan1ille [ans les
alié.1er, verum e11.im efi in familia reliquiJJe licet uni reliquerit ,
Comme dit le Jnrifconfulte Marcianus.
Mais ces mêmes Loix nous font voir auffi qu'il n'efl:: pas abfolument néceŒlire que la fac.ulté du choix &amp; de l'élettion foit donnée expreffément par le tefl::ateur, &amp; qu'eUe le peut être tacitement, &amp; par les conjeél:ures tirées des termes de fa difpofition
&amp; de la qualité des per[onnes &amp; autres circonfiances, qui montrent que l'éleétion favorife l'intention &amp; la di[pofitiol} du tefl::ateur, qui eft une propofition d'autant plus équitable, qu'il s'en peut
rarement en[uivre de fâcheux incOl1veniens ; &amp; qu'au contraire elle
peut produire de très-bons effets.
Car en premier lieu, il ne fe peut point défirer de Juge plus
équitable que le pere entre fes enfans, il peut beaucoup plus rai~
fonnablement faire entr'eux la difl::ributÎon des biens fidéicommiffaires, que le tefl::ateur méme , qui, le plus [auvent, n'a pû fçavoir
ni le nombre des enfans qui pouvoient na1tre après [a mort, ni leurs
mœms &amp; leur mérite, dont au contraire le pere li une parfaite
connoiffance.
En fecond lieu, c'eft un jllfl::e moyen de contenir les enfans
dans le refpeél: &amp; dans l'obéifIànce , que de les foumettre au choix
&amp; à r éle~ion de leur pere, qui très-Couvent eft méprifé &amp; abandonné par les enfans quand ils n'e[perent rien de [on choix &amp; de
fa di[pofition, qui e~ la raifon pour laquelle les plus judicieùx Interprétes du Droit, out embraifé l'opinion de ceux qui tiennent

Tome 1.

Kk

�QUESTIONS NOTABLES
,
.25 8
au Fique les enfans mis en la condition ne font pas appelles
déicommis.
, c. ' d '
,
',
.
' ft un moyen pour fatlSlaIre autant mIeux a
EtenoutIe,ce
.
"l'lé"
,
'd
teftateur
que
par
cette
elettlOn
1
ntIer
greve
1a vo1onte u ,
",Ir. '
Ahem-t
Ah l démembrement des biens fidelCOmmlllaIreS, empec, an
ec
~ e qui fe feroit quelquefois entre un nombre exceffif d enf.e parta~ en choififfant celui ou ceux qui font plus ca~ables de
f~~~e;1ir l'honneur &amp; le luftre de la maifon, qui eft l'objet commun des Fidéicommis.
, '"
"
'
C'eft pourquoi encore que regl1liérement 1henuer ,greve n mt
, de ch'
quand le teftateur ne la lUI ad':lipas il'
donpOlllt
OIX &amp; d'e'lenion
\"l
née cette regle doit ceffer quand les circonftal~ces d~ la 1 P,O mon
font 'voit que l'élettion n'eft point oppofée à l'llltention &amp;, a l~ fin
que le teft,ateur s'eft propofée ; &amp; c'~fi: ainii que Berenganus 1 er
nandus l'a entendu, &amp; que les Arrets du Parlement de To~ ~u e
l'ont jugé, comme il pa:oit par le difc~urs ~e ;ous ces Auteur s ,c~~.
Fernandus fuit la négatIve en la QueftlOn generale , avec cette ,dIf,
tinéhon,. que fi les enfans qui font fubftitués à ~eur pere étOle,~t
en nature lors du te fiame nt , le pere n'y peut pomt pré~endre de:.
VÜS &amp; connÜs , Il ,eft cen~:
leétion , parce que le tefiate;1t les ay~r:-t A
avoir entendu que chacun (l'eux. partlclpat également au bIen fidél
commiffaire, &amp; avoir confadéré leurs p~r[~11l1e,S propres; c01111~e
~u contraire quand ce font des ~nfatiS qu~ n étOle nt pas ,~l1c?re n~s ':
&amp; qui lui étdient Încomms , JI eft vralfeJil1blable q~ ~l n, a p01l1t
confidéré leurs perfonnes ,mais feulement leur ~uaht~ d el1fan~ ;
&amp; par conféquent l'héritier grevé fatisfait à fom. l?tentlO,H e~ lm~-.
fant les biens à quelqu'un de fe,s enfans , ver~m emm eflltber1S relzquiffe liat uni reliquerit , &amp; 11 Y peut a~Olr l:n fi grand nombre·
d'enfans, &amp; pareillement U1~e fi grande 111égah,té en leurs mœurs.
ex. en leurs mérites, que le Jugement &amp; le CflOlX du pere e~ abf~-­
lument néceffaire à la véritable intentioi1 du teftateur , qm ~er01t
en effet éludée en partageant indiftin8ement entre une multItude
d'enfans un héritage ou un fonds de terre, dont il a déflIé' ,la ~o~. . .
fervation &amp; 'la durée parmi [es defcendans , fur-tout quand Il s agIt
d'un Fidéicommis réel &amp; perpétuel $ ou bien en faveur des mhles ;,
&amp; que par ce moyen le teftateur a témoigné qu'îl vouloit cO~1ferv~r
fon bien dans fa famille &amp; dans [a maifoll tout autant qu'il feroit
,poffible ; ce qui efi notablement favorifé par le choix du pere,'
non-feulement par Fe qui vient d'être dit ~ mais auffi parce qu~il

F

•

•

D:2 D ROI T ; Li v. Ir1 ' 1~ 9
~~ ;nai~tenant confian,t ~armi l:OUS qu"il peut, en élifant, charger
1 elu d un nouveau FIdéIcommIs envers fes defcendans, &amp; ainfi
étendre la durée &amp; la confervation de fes biens par-deifus les bornes
que les nouvelles Loix de ce Royaume ont données aux fubftitu~
tIOns par les Ordonnances d'Orleans &amp; de Moulins contre les maxi~
mes du Droit ancien.
Les Arrêts rapportés par Maynard &amp; par d'Olive font conform,es ,à ce r~ifon.nement ; car le premier reftreint fon opinion aux
FIdéIcommIs faIts en faveur des mâles, &amp; l'Arrêt qu'il en rapporte eft au::c t~rmes ~e c~tte refiriétion ,&amp; le dernier en excep4
te auffi le FIdéIcommIs faIt en faveur des enfans appellés par leur
pr~pre nom, ~ par confé~uent corinus &amp; choifls par le teftateur
qm eft la déclGon du Junfconfulte Scevola en la Loi Pater fi . .
lium 3~· ~. ~liam de legato 3. &amp; le fleur Defpeiffes fuit auffi
ce~te dl~l1lttIOn qui a cela de remar.quable , que nul des Auteurs
qlU foùtient la négative ne l'a examinée , &amp; par conféquent
on n~ peu~ pas dire qu'ils l'aient formellement rejettée ; car ni
M~ntIca, 111 lofeph Rufticis &amp; les autres n'en ont point parlé,
malS feulement . de la Thefe générale auffi-bien que Cujas, qui
d'ailleurs en fa Confultation 19. parle de la difpofition d'un frere ,
&amp; non pas de celle d'un afcendant, qui vraifemblablement a plus
de raifon &amp; plus de defir de conferver à fon fils. ou petit-fils , le
refpett &amp; Fobéiffance de fes enfans, qu'à un fimple frere ou autre
coUatéral,',comme ledit fleur Defpeiifes avoit obfervé en la précédente édltlOn de fes GEuvres, quoique cette obfervation ait été
omife en la demiere édition, où l'on n'a pas auffi remarqué que
Cujas a favori[é l'opinion contraire en la Confi.ùtation 54. ainfi
qu'il a été dit.
Quoique l'argument tiré de ce que le pere pouvoit affigner à
tel ou tels de fes enfans qu'il lui plaifoit les œuvres de {es affranchis, encore que par le Droit commun elles fuirent acquifes à tous
les enfans indifiinél:ement après ra mort de leur pere, ne me femble
pas concluant, parce qu'il a fallu une Loi pour lui attribuer ce choix
&amp; cette faculté ,L. 1. if. de affignand. liber. il eft néanmoins bien
plus confldérable que celui que Cujas en fa Confultation 54. &amp;
avant lui Guy-Pape en la Queftion 184. veulent tirer de la Loi
fi' ttmintt &amp; de la Loi Gen.eralit. Cod. de {ecund. nupt. qui avoit laiifé
à la femme remariée, la liberté de laiifer à tels des enfans du pre"nier lit qu'elle voudroit les cho[es que [on premier mari lui avoit
Kkij

�Qu

~6o

~ S T ION s

NOT

D E

A B L Ë- S

données &amp; dont elle avoit perdu la propriété par les fecondes n~ces 9
car enco;e que le Droit an,cien foit. toujou~s ~hils favorable &amp; pll~s
confidérable que celui, d,e 1 A~thent1que ql~IIUl a dérogé., toutefoI.s
cette éleé1ion ayant ete abolIe par ce DrOIt I~O~lveau ~Ul eft obfervé , on a fujet de dire ,~vec ~ofeph de RUftiCIS, qu ef condél1~­
nant la décifion du Droit anCIen, on a auffi condamn.e fon mo.tIf
&amp; fa rai[on , qui par con[équent n'a plus de fo.rc: ; malS fi la LOI a
donné au pere la liberté d'affigner [es' affranc!'us a tel de [es e~fans
qu'il choifiroit, c'eft une marque que ce ChOIX &amp; cette é~eéhon a
été jugé raifonnable &amp; conforme aux regles, ou du DrOlt ou de
l'équité, comme véritablement elle l'eft.
.
'
Et les textes qui [emblent s'oppo[er à crtte ~qUIté, qUI font
principalement la Loi Cum pa~er ((' §. a ~e pet~ de leg~t.,~ ,
&amp; la Loi H liredes mei , §. ulttm. ad TrebeZltan. bIen conÜderes
ne décident pas la Queftion; car en la Loi, Cum Pa~er , . §. à ~e
peta , il n'étoit pas queftion de fçavoir fi le man qm aVOlt
été chargé d'un fidéicommis par [a femme au profit de fes enfans en cas qu'il y en eÎlt, ou à leur défaut en faveur des par:ns
de l'un ou de l'autre &amp; au défaut des parens à leurs affranchIs,
avoit le pouvoir de ~hoifir parmi les enfans tel d'entr'~ux qu'~l
voudroit, ou bien auffi parmi les patens ou les affranchIs; mals
feulement s'il pouvoit pervertir l'ordre de 1(\ c\ifpofitiop. du .te ft ateur en élifant un de fes parens, quoiqu'il eùt des enfans , &amp; au
préjudice d'iceux, ou bien un affranchi all préjudi~e de s paren~,
qui eft un cas tout différent \cru no~re., ~ e!l la Lo.! Htere~e! :net)
§. ultimo où le. tefiateur apres aVOIr m(ht~le \ fa fem~e. henue:e ,
avec cette pnere : peto de te uxor , utt cum monerts hteredttatem meam reflituas filiis meis , vel uni eorum, vel rtepotibus meis 3
r(Jet cui valueris ex cognatis meis ficut votes ex tota cognatione
mea , Papiniel1 répond que nonobilant ces mots, vel uni eorum,
la femme n'a point de choix entre les enfans, &amp; qu'ils font tous
appellés également; car con~lTIe a obfervé Cujas &amp; tOl\s les
autres. Interprétes, c'efi parce que le teftateur lui é1.yant donné
le choix en termes exprès aux deux daufes [ujvantes , où il appelle premiérement [es petits-fils, ou à leur défaut ceux de fa
parenté, il a témoigné par cette différence qu'il reftreigpoit
cette faculté du choix à la vocation des petits-fils ou des hmpIes parens; &amp; encore eft-il remarquable que les term€s de cett~
f,li(pofition nous font COlUloître que les enfans étoient déjà. 1)~S a

D

ROI T,

Liv. III.

261

&amp; .par conféquent leur nombre &amp; leur habileté &amp; mérites
ét~Ient co~n~s ~u teftateur ; &amp; ainfi cette décifion ne choque
pomt la dIftmébon de Fernandus &amp; des Arrêts du Parlement
de Touloufe, ~tte~dù m~me qu'il eft évident que fans ces circOl:ftances partlcuheres, Il eft indubitable que ëes mots, veZ
um eorum, euffent emporté une faculté de choifir &amp; d'élire'
mais à .ci:mfe des circonftances, Pa'Pinien a interprété ces mots '
veZ um eorum, P?ur un . fidéi~ommis réciproque entre les en~
~:ns , . pour acquénr tout l'héntage entier au dernier furvivant,
v

um eorum.

o

B S E R V A T ION S.

ex~mj,nant

Retonnier, en
cette quell:iol1 -cO,nlidérations gui font deux des principales
B
dans fes Obfervatlons fur Henris liv. ). raifons
le[guelles l'Auteur fonde opiquell:.
après avoir cité plulieurs Auteurs
~ur

12.

1

qni l'ont traitée, Cujas) Fernand) Fn{àrius
Guy-Pape, d'Olive ) &amp;c. di.t que pe7:fonne n;
l'a mieux difclltée que Mr. Du Perier. Il le
bH\me enfuite d'avoir ceufuré Cujas en lui impntant une prétendue contradiéHol~ en laquelle
iln'étoit pas tombé. Bretonnier s'attache à
concWer ce qui avoit paru contradiao ire à
Du Perier) avec qui il avoue cependant, que
les ConfultatiollS de Cujas valent moins que
fes autres Ouv-rages ; &amp; i1.en donne cette raifon , que ce grand homme étoit trop peu verfé
dans les affaires, pour faire une juf!:e application des principes qu Droit aux aft1ires du
Palais.
Decormis condamne la d~cilion de Du Perier, &amp; dit qu'il n'y a que le Padement de
Tonloufe qui donne au pere ce choix entre les
enfans à qui il ell: obligé de rendre la fllccéf{jon. Mais Bretonnier prouve que c'ell: là l'opinion la plus accréditée. Ju.Iien dans fes Colleaions, mff. Ouvrage Otl J'on trouve beaucoup
de méthode, &amp; d'exaélitude, fous le titre
JubJtitutio CŒp. 2. lit. 0, fe rapporte il l'avis de
Du Perier qui après avoir établi pa.r de bonnes
miJons, comme dit Bretonuier, que le pere a
Je choix, dont il ell: quell:ion , paroit dotlter
qu'un coll atéral, tel qu'un oncle, par exemple,
qui eO: chargé de rentire la fllcceITion à [es
ne \-eux ait It! m€lme droit d'en élire un fenl ,
ou pll1iieurs , parce qn'il n'a pas la même
afreélion pour fes neveux, qn'un pere pour
[es enfans ; &amp; qu'il n'efi pas fi lreceŒTire
de maintenir l'autorité d'un oncle fur [es
neveux q\le celle d\m~ pere fllr fes enfans;

l'

1110n qm accorde au pere le droit de diYifer la [ucceffiou, ou de la u-anllnettre à Ul1
feul.
Du Perier avoit foutenu la d~ciiion qu'il
donne fur cette quell:ion 2. dans un procès&gt;
Ot1 il Y avoit cette circon{lance particuliere &gt;
que le te{lateur avoit charg~ le légataire de dif. po[er des fonds légués en faveur cde fes enfans
m~les , &amp; non des filles. Après avoir établi
par les m€lmes raifons qu'il fait valoir ici, que
le pere chargé d'un fidéicommis envers fes enfans, peut en élire un ou plulieurs; il ajoûtoit la difcnfIio n fuivante.
:' Ce~te quell:iO!; ell: {Îll?erfllle en ce ~rocès •
» 011 le teflateur s efr claIrement exphgllé en
» faveur deyéleé1;ion,. en prohibant de di[po') fer des blens le~nt!s en faveur d'antres que
» de [es ellfans males, à l'exclulion des filles
» il lui a permis d'en difpofer en faveur de
» fes mi\les &amp; par conféquent de ' choUir tel
» ou t els d'entr'eux que bon lui fembleroit.
» Cette propoGtion ne peut pas être con» tell:ée , car il n'ell: pas ici quefrion d'un Jé-·
"gataire chargé pl1rement &amp; limplement d'un.
» fidéicommis en vers [es enfans m âles. , mais
» bien fons cette cOFldition fenlement , qu'elle:
»n'en pourroitdifpo[er qu'au pro~t defdit s eu» fans m~les; comme il paroit clairement par
» cette derniere clauCe appofée par maniere, de
» condition à condition, toutefois qu'elle ne

"pourra difpofer defdi.ts biens à aurresqu'aux:
» enfllns males ) qni ell: la même chofe que:
1&gt;

s'i! eût dit qu'il lui permettoit d'en difpo-

» fer comme bon lui [embJeroit" ponrvû q'J~
» çe fClt en fa.vc1ll' des_ellfaus mâles fel1leIDellt~

•
•

•

�DE

QUESTION S
,,&amp; à l'exctllGon des filles.
,
..
"Et la dÎfl:~rence de charger tln lt:gat~lle
,1 de re(1:Îtuer les chofes Ic!guées Il ,res el.ltans
), mâles ) ou de le charger de n el~ dlfpo"fer, qu'en faveur de fes enfans males, e~
·
. de &amp; bien apparente;
cal celuI
» b !en glan ,
.
d
&amp; {1IJ1plement,
e
"ql1l. ell"- c1lai·gé I)ul·enient ,
. , r:
. (1:'
..\ r: ellfans mâles e(1: obllge, ,elon la
» Ielt\1el"'"es
,
&amp;G
&gt;l ri ueur du fens littéral, à une pur~
,!nge
·e(1:itution
à
touS
les
enfa
ns
males
lll" pI
1
.
.
(1:
r, 1
'(1:' .ll.eInent mais celLll qUI e It:U emen t
), d 1 l O &lt; . l '
.
d r:
'1
.
,
d'ell
dilipofer
en
fayeu
r
e
les
ma
1
"claige
.
.
fies
), n'ell: obligé qu'à ne cl![pofer des biens, » déicommi{[aires qu'à l 'avat~tage . d~s I,nales
» feuls. &amp; par conféquent 11 fatlSfa lt a fOll
» obligation , &amp; à l'intention du c.e(1:ate ur, en
"élilânt \111 ou pluVeurs des males.
» La naturelle Ggnification de ces mots
» de difpofer en ell: Ull argument concluan t
,,&amp; infa illibl e. Car di[po[er &amp; ordonner font
» deux mots Gnonimes qui ont un même
» fens, &amp; une même Gg nificatioll difponat
» tej/ ator c,., erit L ex; &amp; c'en ~o ur cela qU,e
» les te(1:amens &amp; alHIes de\lllereS vol Oilles
» fo nt appellées delllieres ~i!i)o{jtions .' ou
» bien ordonnances de derl1lere volOllte ; &amp;
» partant , qualld le te(1:ateu.r permet . il fon
» héritier
ou à. [on h~gat&lt;ure de difpofer
"des biel~s de [011 héritage , ou des cho[es
» léguées en . faveur de certaines 11 er [onnes
l ) feulement , il permet d'en di[po[er &amp; or» donner entre ces mêmes perfonnes , comme
), bon lui femble, étant imp o!Iib le d'avoir
"le pouvoir de difpo[er d'une cho[e , L1ns
;, avoir la llberté d'en ordonner, comme on
» veut, pOl1rVÛ qu'on n'excede pas les .bornes
» prefcrites par le tefrate~r; &amp; cellll dont
"il ell: que(1:ion ne prefcnt qu~ des ,bornes
» à la difpoGtion de cette légataire, 1 une de
» ne difpofer de fes biens qu' en faveur de
"fes enfans &amp; l'a;ltre de. n'en difpo[er qu'en
» faveur de' fes m~les . Comme elle l'a fait
» en élifant un de [es enfans m(\les.
» C'ell: par conféquent en vain que l'intimé
» a dit dans fa rép lique que par ce mot col» leél:if d'enfalls m8.1es , le t ell:atem les a tous
» appellés; car il ell: vrai qu'il s font tous com»pris en ce Fidéicommis, &amp; que pal' cette
» raifon ils y feroient tous également, GIa mere
» n'avoit point fait d'éleél:ion par [on tell:a» ment, ou G le tell:ateur ne lui avoit pas
» permis de la faire en lui permettant de di[» pofer de s biens comme bon luifembleroit. Ces
"mots qui font en la premiere partie de cette
" C lau[e font fOllfentendlls en la feconde 0\1
'" le mot de diJporer eft répété, &amp; cette ré"pétition comprend en effet ces mots comme
"boll lui femblera 1 ql11 font attachés al1 mot

•

NOTABLES.

.

"de difpofa mis en la pr~ l1u ere partJe..
» Cette répétition [eft anUI de réponfe à ce
» qn'on a dit que la penni{!lon de difpo[er des
"chofes léguées ne [e rapporte qU':l une Gm"ple jouif{;1nce des biens , l)endant la vie
» de cet.te l é~ataire . Car cette pr~po?t~O~
» po urrolt avou qnelque app,:rence s lin a~OH!
" été parlé du pouvoir de. dlfpo[er des ,b.Jens
"qu'en la premiere partie de ce tt e penode
"portant que lefdits biens lui f ont légués pour:

jouir, ufer, c,., difpofer ... comme bon ,.lut
"femblem. Mais la preuve decIGve ell: qu lm» en

"médiatement après ces mots , le t eO:ateul'
"expliquant cette pennifIion d'en difpo"fer à fon plaifir &amp; volonté , dit que c'eIl:
» à condition qu'elle n'en difpofera qu'ell
"faveur de fes enfa ns mâles , &amp; non des fil" les; ce qui e(1: la même chofe) que s'il eût
"dit qu'il lui permettoit d'e n di[pofer à [ 011
)} plaWr, &amp; volon té, p~urvû ~u'e1Je n'en di[po[e
» qu'en fa veur des enEans males; &amp; en vam le
)} te (1:ate ur llli amoit donné ce ttte libre di!=)} poGtion , fi elle n'avoit pas eû le pouvoir
"du choix: , &amp; de l't!leél:ion , qu'elle a pû
" fa ire ; éta nt bien évid ent que cettte der"niere panie ne fe peut rappo rter qu'à la
" premiere difpoGtion de la légataire.
" Alllli pour do 1111er quelque couleur a tille
» mau vaife cau[e , l'ad ver[aire diL&amp; répete ~
)) que le tell:ateur l'a chargée de difpo[er des
" biens légués , en faveur de fes enfans mâles.
» ce qui n'e(1: pas "éüt"ble ; C:ll' on avoue que
)) G ce mot de to us y étoit , il feroit incompa» tible avec le choix, &amp; l'életl:io n d'un feul.
» &amp; qu'en ce cas eUe auroit bien pû en
" avantager aucunnement les ~lllS
les all~
"rres ; mais non pas donner le total à lm
» feul , mais ce mot de tous n'eO: pas dans
» le t e(1:ament, &amp; par conféquent cette allé- '
» gation eO: captieufe.
» Enfin cette que(1:ion e(1: d~ cidée par la L.
» filius-familias 1 14. §. wm paur , c,., leg.
» de legato 1. 0\1 le p ere avait chargé [on fils
" &amp; héritier de ne point aliéner certains biens,
» &amp; de les Jaiffer à fa famille , c'ell:-à-dire, à
» ceux de fR famille, ayant alors ce fils &amp; hé» ritier trois enfans ; le Juri[confulte re[out
» que pourvû qu'illaiife les mêmes biens à un
» [eul de [es enfans , les autres ne peuvent
" rien prétendre en ce fidéicommis, verzun eft

un

,) enim in familia reliqtâjJe liCe! uni reliquiffit •
» ain{i cette Loi nous apprend deux cho[es

"l'une que l'életl:ion peut être donnée à l'hé)} ritier , ou au légataire tacitement; &amp; l' autre
"qu'encore que le t e(1:ateur lui ait enjoint
» de lai{[er les biens il ceux de la famille &amp;
» en même dé gré ) comme étoient les enfans
" de l'héritier dont parle cette Loi) &amp; '.lu'U

D

ROI T ,

Liv. 1II.

26J

,,[uffit qu'il les Jai{[e à l'un d'eux. »
du. tqtate~r ; c,., .qu'i l ,n'efl pas per~i~ dyajoûDans cett e même quefiio n, Du Perier éta- t,e l, !a difpojiuon d un~ volon~e etrangere )
blit, qu'il étoit con(1:ant, en Provence) que a mOIns que le teflauur ne l'aIt permis ex l'on pouvoit en élifant charger l'élu d'u n p~effément. C'efl fur le f ondement de ce prin.llouvea u Fidéicommis envers [es de[cendans. Clpe, ~lle le Parlement de Provence rejettoit
NIais aujourd'hui on ne le peut plus G le la fu bJtiwtÎon faite par celui qui étoit f euleteflateur u'en a donné expre{[ément le' pou- ';lent chargé d'élire , 1uand il y. appelloit un
voir à celui à. qui l'éleél:ion a été confiée. etranger. MalS le deJir de choijir un f ujet
C'e(1: la difpoGtion de l'art. 63. de l'Ordon_ pl usfavorable , ne donne pas le pouvoir de choinance de 173 ~. conçH en ces termes. Celui fi; (;.. .de f uppléer dans un teflament , une

qui aUTa été chargé d'élire un des enfans du difpojitlon que le teflateur n'y a pas mife.
teflnulLr, ou autres, ne pourm greller celui
L~ f eco.nde fartie de l' article .lui p.ermet.
Cju'il choijira d'auwne :rubftitution , même en (;.. 1avel t!t , d'y mettre cette dz{pofitlon, fi
f aveu r d'un autre Juj et éligible , fi ce n'efl que telle ,~flra , volonté. To~tes les vz2es de j0lice "
le teftateur lui en eût donné expreJJément le (;.. d equ.lte fo n~ dOllc egalemen.t remplies par
poul/oir pal' f on teftament.
cet al:tlcle przs en f on enner, puij'qu'il
~es . motifs de cette déciGol? furent expli- affermIt d'abord en général la véritable regle
ques amG .par Mr. le ChanceIJer dans fa ré- c,., qu'il en auto rife enJ uite la f eule exceu~
ponfe aux rémon(1:ran ces du Parlement. V ar- tian q~ifoit légitim~. Si le teflateur parle ,ja.
licle 63' qui décide que celui qui efl cha rgé volonce c,orz.nue f outundra la fu bJtiturion faite
d.'élire, n'a fas !e pouv,oil' de grever defllbf- pal' celw a quz zl a donné le droit d'élire'
ututlOn CeLlt! qu ri choifit, quarul même il le c,., s'il ,!e parle pas, f on .filence f era connoi:
f eroit et! f aveur d'ILl! f ujet éligible , qt fondé tre qU'IL n'a pas 'IIoulu cette fubftituti on , (;..
fla cette regle flénémle du Droit Romain que pal' conflquent qu'elle ne fçauroit fu bfifter.
le tej/ament eJt l'ouvrage de la feul e l/~lollté
,

59!rl'Mii S&amp;éi•

tU

e\WjIii&amp;kS6+++f;aws if"l!'1"T

; 9*

QUËSTION

•

.W'EÇ

dt

III·

Si les héritiers, &amp; même les enfans du premier dégré qui [ont
chargés d'un fidéicommis univerfel , peuvent être chargés de rejtituer leurs propres biens ou droits.

CET T E Queftion qui eft obfcure , quand il s'agit des enfans
du premier dégré, parce que la Loi ne s'en efi pas ouvertement expliqnée, &amp; que les Doéleurs ne l'ont pas exaétement
difcutée , .n'a point de difficulté quand l'héritier grevé n'dt pas de
cette qualIté, parce qu'en ce cas l'ancienne Jurifprudence n'a.
point été altérée, &amp; que les Interprétes en font demeurés d'accord , pourv6 toutefois que les fruits ou intérêts qu'ils prennènt
dans ' les lJ.iens &amp; droits propres du tefiateur avant l'échéance de'
la condition ou du terme du fidéicommis &amp; judicio teflat'oris"
égalent la valeur de leurs propres biens ou droits que le teftateur a expreffément compris au fidéicommis, L. Filius famitias il&gt;

§. quid ergo de legato 1. 1. I mperator, §. cum quidam de legato 2h
1. Cum Pater 77. §. titio fratri eod~ titul. t. Quod de. bonis 1 5~
~. quod avus) .ff. ad leg. fa/cid. comme a pbfe.lyé Cujas fur tOll~

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2

64

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tes ceS m~mes Loix qui viennent de la main d'un méme Ju"':
.ifcOliulte qui efi Papinien, étant néanmoins remarquable en
l Ir.·
"~l '}T en a point qui parle d'un enfant du premier dépallant qu 1 n
.
.
.
fi
é
. gré chargé d'un fidéicommis en [es propres bIens ou en ,a.:r ~
bellianique; cal' les troi~ premieres ne parlent ~ue de~ henuers
collatéraux, &amp; la dermere au §. cum avuS, d un. peut - fils &amp;
e
d'un fidéicommis fait par fan ayeul paternel , qUI ~ft u.n obfervation qui me pourroit bien perfuader que Tn~011l.en en
compofant le Digefte long - tems après. la ConfhtutlOn d~
U1
Zenon en la Loi Jubemus, Cod. ad T:·~betl:an. retranch.a ce
eût pù comprendre les enfans du premIer degré, &amp; aVOlt ~aI ce
moye n quelque chofe qt;ti repugnât, à ~ette nouvelle. J~l~lfpru­
dence comme fon deifem fut de n y nen mettre qUi pm tomber el; contrariété entre le Code de J uftinien de la pr.e miere
édition, qui contenoit cette Loi de Zenon &amp; celle du I?lgefte ;
mais comme il n'y a rien d'exprès dans toute~ nos LOIX p~ur
excepter les.--enfans de ce dégré de l'ancienne ngueur du r0Jt ,
la Queftion eft demeurée à cet égard douteu[e . &amp; f~Jette à

5

.D

difpute.
'
Et pour t~cher de l'éclaircir, il faut éonfidére.r que. les an- ,
ciens Jurifconfultes s'accommodant à l'humeur unpéneufe du
Peuple Romain, extraordinairement amateur de la liberté &amp; de
l'Empire " n'avoient rien de fi cher ni de fi recommandable
que l'obfervation .des dernieres difpofitions, pour. donner à ~e
Peuole hautain, &amp; accoutumé à commander, la lIberté q.e dIfpofe~ comm~ il lui plai~oit de fOl; bien apr~~ fa mort, comme
durant fa vie, &amp; en unpo[ant a fes héntlers &amp; fucceffeurs
telle Loi que bon lui fembleroit , il eùt cette foible &amp; vaine
confolation en mourant , d'avoir encore quelque efpéce de
commandement &amp; d'autorité après fa mort ; &amp; parce que
cette mêm e raifon les avoit obligés à introduire la quarte péga~ .
fienne , qui depuis a été confondue dans la trébellianique, &amp;
qu'ils ne l'ofoient pllS enfreindre ouvertement', ils inventerent
une voye oblique pour donnér au te1tateur le moyen de la prohiber indireaement, &amp; de faire valoir le fidéicommis pour toute
l'hérédité entiere, imputant à cette quarte les fruits que l'hé~
ritier percevroit pendant fa jouiffance ; &amp; de cette liberté ils
pafferent à un autre, qui fut de permettre aux teftateurs de
confondre les biens propres de l'héritier grevé dans un fidé~..
commIS

..
"
DE DROI'f,Liv.III.
26 5
comnus Jufq u a la valeur des fruits . &amp; comme dit Pap' .
.
ecuni
. '
Imen, part
p -. a, comme ce Junfconfulte Mns apprend ou après 1 .
Vipien en la Loi Pafinianus, §. unde , .ff. de i~offic. teflame:~
que les ~nfans p~u~Olent de leur te ms être obligés par leurs
per~s ou, m~res a ~mputer leur légitime aux fruits qui le ur
étOlent le~ues. ~l~ lal~és; en forte que fi l'ufufruit que le pere ,
o~ .la mele , l~l~lOlent. a leurs enfans arrivoit à la valeur 'de leurs
dl.?lts de legltIm~, Ils ne pouvoient rien prétendre fur la propI;été de leurs bIens; &amp; par conféquent il ne nous doit pas pa:'
r~ltre étrange qu:e~ .c~ même te ms la trébellianique &amp; les
ble!lS p~opres ~~ 1her~uer grevé fe pùffent compenfer avec les
fruItS..d un fidelcommls ou des biens fidéicommiifaires, avant la
condltl?n, ou le t;rme de la reftitution defdits biens.
Et tout ce qu on peut obferver fur ce fujet de plus remarguable 'pour montrer que ce grand Jurifconfulte Papinien
qui
a témOIgné tat~t d'inclination à l'équité incompatible av~c la
néceffi~ de, lmffer . la" tré~el~ianique entiere à l'héritier grevé,
&amp; . la hberte de
oter l11dIreétement par la compenfation des
frUIts av:c fes biens propres, eût volontiers corrigé ou adouci
cette JU~I[p;ud~n~e ~ ~'il reùt ofé. faire, puifqu'ik a été ouvertement blame d Il11qUIte par la LOl Cum Pater 77. §. titÎo fratri
de legato 2. par ces mots, [ed iniquitatem occur'rere , &amp; par la
fin de ~on dlf~ou~s ,&amp;. de fa réponfe, qui au lieu de décider
la Que~lOn ~UI hu etOlt. prop?fée fur ce [ujet , la laiffe indéci{e ;
&amp; . al; he~ dune réfolutlOn, l~ donne un fimple confeil à celui
. q~l1 1aVOlt propofée, de répudIer l'hérédité pour {e tirer de cette
dlffi~ulté par ce.s mots qui font peut-être fans exemple dans le
DroIt : prudenttus autem fecerit fi ex teflamento fratris hareditatem
repudiaver!t , &amp;. inteflati pofJefJi.onem acceperit, ce mot prudentills
faIfant VOlr clmrement qu'il n'y avoit point .de néceffité de reco urir à ~ette._ répu~~ation , . &amp; que. ce n'étoit que pour une plus
grande precautlOn qu Il le lm confeIlla.
Mars auffi-t6t que la ~eligion Chrétienne commença de s'étendre , &amp; de c01nmumquer quelque lumiere de charité aux
Romains, . l~s Jurifconfultes &amp; les Légiflateurs commencerent '
auffi ~e dl1mn~er. de cet - amour qu'ils avoient pour eux-mêmes,
&amp; qlU leur falfOlent foumettre toute autre inclination à celle de
lem: prop:e fatisfaétion, fans en excepter leurs enfans, qu'ils
avolent bIen foU'vent facrifiés à leur glE&gt;ire ou à leur vanité
Tome J.
'
LI
'

.lm

�~--

'l66'

QUE S T ION S

,

NOT A BLE S

&amp; quibus antiquior erat difciplina caftrorum quam' ~haritas liberorum.

La premiere atteinte que les nouvelles LOlX donner~nt au~
anciennes à l'avantage des enfans :liu' celle de Conftantm, qm
leur con[erva la prop,!:;iété des biens de leurs meres, ré[ervant
le fimple u[ufruit aux peres, qui auparavant en étoient les ma1tres abfolus , L. 1. Cod. de bonis mater. &amp; l'ELnpereur Zel'lOn,
long-tems après corrigeant la maxim~ ti~ée des Loi~ qui viennent d'étre alléguées, fit cette Con:fhtutlOn de la LOI Jub emus,
qui Ôta aux ~efiateur~ la, li~erté de faire con[umer, ou ~Ol~l­
pen[er en frUlts la trebelhamque des enfans du premIer degre ,
en quels termes qu'ils s'en fuffent expliqués dans leurs te.ftamens , five rogaverint, five juffèrint, pom les garantir de ce
danger, qui le plus [ouvent [eroit inévitable, de manger &amp;
conhuner infenfiblement le fonds &amp; propriété de leurs biens,
e'n pellfant feulement con[umer lems fruits ou leurs rentes &amp;
revenus; &amp; même dans les Mai[ons Nobles où l'augmentation des:
fruits &amp; revenus efi toujOl,.lrs [uivie du train &amp; de la dépen[e , &amp;
où la plus exa.éle œconomie &amp; la conduite la plus prudente ,
n'aboutit ordinairement qu'à ne rien manger du fonds &amp; capita1..
Juftinie n, quelques années après Zenon , imita fa nouvelle Loi
par celle qu'il fit toute femblable pour rai[on de la légitim e,.
voulant qu'elle ne pût pas auffi être payée en fruits non plus,
qu'en la feule propriété, quoique l'un ou l'autre excédât notablement la valeur d~un Droit fi favorable ; premiérement par let
Loi Scimus, §. cum autem, Cod . . de inoffic. teflament. &amp; puis:
encore plus expreifément par la Novelle 18. de triente &amp; femiffè ,.
cap. 5' où il voulut renoLlveller cette prbogative en augmen-'
tant la légitime des enfans ju[qu'au tiers du bien dans un certain nombre d"enfans, &amp; à la moitié dans llli plus grand ,
craignant que cette augmentation ne fit d'o uter de la' durée d;'
1 avantage qu'îl leur avoit accordé auparavant en la Loi Scimus.
~ais l'D.[age a fi fort approuvé cette prérogativ'e des enfans"
qu Il y a aJoûté de ,J1(j)l~velles faveurs &amp; de très -grands avantages ~ car les ~on{htutlOns des Papes, qui font une importaFlte&gt;
partIe du DrOIt Canon, prote.éleur de la charité" &amp; d'lI droi t
des enfans en la fucceffion de leurs peres &amp; meres . leur ayalJt
'
a~trr'b'
ue l' awa~tage d u concours de la trébellianique avec
la l égi~.
tllne ~uan~ Ils [ont du premieli dégré , &amp; ché1l~gés d'Un fidéi-·
commIS 1..1luverfe!) cette ' prérogative a paru fi j,u fte ~ fi équitabl.~;

D E D R 0 r T ; Liv. III.
2()7
à tons les peuples gui Ce font roumis au "Droit Romain qr
non-feulemel'lt, ils ,l'.?nt préférée aux max~mes du droit qU'ils ô~~
embraŒé , m~Is ,qm plus eft '"i'ls 0nt étendu la décifion de la Loi
J ubemus, qhli n aV01.t été faite ql~e pour il!l1i1.e feule quarte aux
dell~ que le Pape I~nocent ,III. a données aux enfans par ce
DrOIt nouveau des Eghfes ,qUI a prévalu à celui des Jurifconfultes
&amp; des Empereurs; &amp; ce, même 'U[age él'~ltorifé par les Arrêts,
~ même dans ~ette ~rovl11c~ , a ôté aux peres &amp; aux meres la
li?erté de leur l11terdlr~ la dIihaélion de la trébellianique , auffibIen que celle de la fmre cOl,?,penfer avec les fruits, pour leur
re trancher tout, moyen d~ pnver leurs ellfans du premier dégré
de ces prérogatives, ou dlfeétement, on indire&amp;ement.
Ces propofi~ions certaines
confiantes, [emblent induire que
comme la LOi Jubemus a nus en. füreté les deux quartes des
e nfans de ,ce dégré, &amp; les a miles à couvert de l'imputation ou.
compenfatlOn &lt;des fruits qu'ils recueülent des biens fidéicommiifaires pendant qu'ils en jouiifent, elle a acquis la mêm.e fùreté à leurs biens ou droits propres, quoique le te.ftateur les ait
vO lllu confondre dans le fidéicommis qu'il leur a impofé, &amp;
quelque approbation &amp; . confentement qu'ils femblent y avoir
donné par l'acceptation pure &amp; fimple de leur hérédité en conféquence de leur tefiament, par cette rai[on, que c'efi les priver
indireél:ement de leur droit de légitime, &amp; de leur trébellianique., ou les leur faire confluner en truits contre l'expreffe intentiOlil des Loix, que de leur faire confumer en fruits leurs autres
droits &amp; leurs biens propres chargés d'un fidéicommis par la
compen[ation de la valeur des fruits, avec celle de leurs biens
ou droits propres, pui[qn'ils perdroient ou confumeroient en
effet leur légitime ou leur trébellianique, s'ils perdoient ou
confl1moient l'équivalent de leurs propres biens ou droits; &amp;
par ce 1110yen l'intention de la Loi [eroit indireaement fraudée,
&amp; occurret iniquitas, fi confervant les paroles de la Loi en
apparence on contrevenoit en effet à fon efprit &amp; à fOll fens.
Et on ne peut pas pourtant oppofer aux enfans que pour
éviter cette perte ils doivent recourir au reméde que les paroles tuivantes de Papinien leur propo[ent de s'abfienir de l'hél'édité, prudentius fecerit fi. htJlreditatem patris ex tefiamento 1"epudiaverit, ou à celui que Jufiinien long - tems après a prére nté à toUs les ' héritiers par le hénéfice d'inventaire · , parce

l?'

LI jj

�i68

QU

È S T tON S

N

0 l' A B ,t E S

que cette objetIion a é,t é détruite par un aut~e privilé~e que cé
même Empereur a 00r?yé aux, enfans ~ que 1 ?cCeptatlOl1 de ce .
que le pere leur a JaIffe,' &amp; 1 ap'pr~batlOn ta~Ite de leu~/te~a­
ment ou de le ut dlfpo{iuon, qUOlqU elle contIenne au prejudice
~de leur droit de légitime ne leur peut jamais nuire, fi par une
expre:ffe déclaration il~ ne l'ont préc:ifément approuvée, L. Si
quando , §. i!?' ~enera~lter, Cod. de lnoffic. t eflament.
Il eft vrai neanmOl11S que les Doéteurs {ont partagés fUl
cette Queftion, &amp; qu'il n'yen a pas moins du parti contraire
aux enfans que de cel~i qU,i leur e~ favorable, Bartole ay~n~
et~ pour eux fur la LOl Balifia 3 2 . fJ. de legato 2. f~l. 15 1 • ~LllVI
par Angelus in l. Scribis Celfus 33. jf. ad T rebellzan. &amp; ln 1:
Pofl ulànte 44- §.. f ed in hujufmodi, &amp; par Alexandre en la LOI
l n fideicommijJum. eod. titul. fol. 276. col . 3. &amp; Balde au contraire qui ne manque pas de Seétateurs , comme i1 parok pan
Voyez Man- les allégations de Peregrinus de fideicommifJ. art. 3. num. 1 10.
tica d~ co~ieél. ce qui a tellement partagé l'efprit de ce Doé1:eur qu'il n'a fç a
ulr, vol, li b. 7'
'r
'r d '
'1 r bl
h ' l' oplDlOn
"
Û r. I D. num , a qUOI le relOu re; malS comme 1 lem. e panc er a
~ 3· &amp;- tit. 8, de Ralde dans la rigueur du Droit, il avoue que l'équité eft
TIl/m . 8. D. C.
_L '
&amp;7 . que l es Juges dOlvent
'
p our 1es elUanS,
panc 11er p 1us l1:.acl'1 e ment à cette opinion qu'à t o:nte autre , eu même égard à l'avantage que Bartole s' cft acquis aux Queftions douteufes d'être
p référé à tous les autres DotIeurs anciens, .fed , dit-il, f avol1'
jilionlm &amp; Bartoli authoritas Pburimun mov ere de f ad!i pofJun t
j udicantis votum , quare cogitandum relinquo ; m ais l'Auteur
appellé Francifcus Cenfaliu~ qui eft le dern.ier Ecrivain en cette
m atiere, &amp; qui a fait des obfervatiol1s fur tout le difcours de
Peregrinus "a parlé ' de cette Quefrion avec une entiere réf01utio n au profit des enfans du' premier dégré , &amp; {ur l'article 49.
afJert. 6. page 320.. qui eft aaffi le fentiment de Fufarius en fon
T raité de fttbftitut. qu~fl : 626. num. 25, fol. 91 I.
M ais dans ce conflit d'opinions contraires, quatre çhofes me
t iennent dans le parti des enfans; l'une eft que fi les paroles de
la Loi } ubemus ne deddent pas ouvertement la QUBR:ion pour
eux , fon intention &amp; fon fens la decident, pu,ifque le contraire
vife à les priver indir eétement de ce qu'on leur a voulu conferver, qui eft la propriét é de leur légitime &amp; de le ur déhelliani. q;le , que},ques f~ui~s qu'ils pui~ent t~'ouver à prendre dan~ les
blens fidelcommlffaues ·par la dlfpofiqon du tcftateur~. &amp;" J.e ne;

D ROI T , Liv. 1Il.
169
me fçaurois perfuader que les Loix aient entendu qa'on leur
p{~t f~r e confumer indireél:ement ce qu'elles ont prohibé de
faIre diretIement, attendu que ce feroit impofer des Loix aux
paroles &amp; aux apparences , &amp; non pas aux chofes &amp; aux effets
con,tre la nature des Loix , gui eft de régler nos mœurs &amp; nos
atIlOns, &amp; non pas nos façons de parler. .
La feconde eft que nul des Interprétes qui ont applaudi à
l'opinion contraire, l!'a difcuté la Queftion avec eXHtIitude &amp;
, examiné la raifon qui vient d'être repréfentée, s'ét ant arrêté à
c~ que la Conftitution de Zenon n'ayant dérogé au Droit an- '
c~e? que, pour la trébellianique, &amp; celle . de Juftinien pour la légltlme 0 Il ne faut pas les étendre aux autres droits &amp; biens de
l'hé ritier grevé contre la maxime qui veut que les L oix qui dérogent au Droit ancien qui eft le plus favorable , foient reftreÎi1tes &amp; renfel1nées . précifément dans leurs bornes , fans confldérer que ce n'eft pas fai re une extenfion que d' appliquer une
Loi aux mêmes cas qui rencontrent fon motif &amp; fon intention
pour ' empêcher qu'elle ne foit fraudée, &amp; q~le la Conftitution
de Zenon n'eft pas proprement du Droit nouv eau, p-uifqu'eile
a été inférée dans le ' Code en fa premiere édition qui a dévancé la compofition du Digefte, outre l'obfervation qui a ét é
faite ci-devant, qu'il n'y a point de Loi dans le D igefte qui
porte le contraire, &amp; qui approuve cette imputation ou compellfatio11 des fi-uits en la légitime des enfans du premier dégré ,
~xqueh Zemon a reilreint fa Confiitution avec une expreife exclufiol1 des petits-fils fans en ~xcepter le cas du prédécès de
leur pere, ainfi que les plus fç avans Interprétes 'ont obfervé ; &amp;
cela fert de réponfe à l'argument contraire qu'on peut tirer du
§. cum avus, 1. cum Pater, .ff. de legato 2 .
La ~roifieme eft qu'aux Queftions douteufes il faut toujours indiner à l'opinion la plus favorable aux enfans , &amp; à plus fort e raifol1
quanGt il s'agit de l'inter.prétation des ' Loix- qui ont été faites pOUl?
les favorifer &amp; les avantager , 'outre qu'il y ,a". ce me fe mble , plus
de raifon pour eux, en ce qui eft de leurs biens ou dr oits propres ~
dont la Loi n'a pas parlé expreffément qu'en leur légitime ou en
leur trébellianique , dont elle s'eft expliquée" parce. qu'ils tle nnent
ces deux quartes en partie du bénéfice &amp; de la. prévoyance de la
Loi, &amp; en partie de celle de leurs peres &amp; meres., puifque la lé'D E

gitime dl: une portion d~s biens qu'ils ont ~cq1.ÜS on &lt;;onfervês, &amp;:
J

•

�D ROI T, Liv III.
17 f
Zenon &amp; Juftinien ; mais Cujas n'a pas penfé à révoquer ou corriger
ce qu'il ven oit d~affirmer fi précifément &amp; fi réfolument fur le paragraphe précédent, que ,fuivant ces nouvelles Loix, les premiers
enfans ont cet avantage de ne pouvoir pas être privés par le tefiament de leur pere ni de leur quarte ou légitime, ni de leurs biens
ou dettes propres, &amp; conféquemment des Fidéicommis que le pere
étoit chargé de leur refiituer, que le même Jurifconfulte en ce
même paragraphe appelle toujours debitum filii, &amp; après lui Cujas
en ce même lieu.
Cela paroit premiérement par cette raifon palpable , qu'il n'y a
pas d'apparence qu'un fi grand génie eût fait un :fi grand manquement, ni de fe contredire prefque en même tems &amp; en un même
endroit, ni de fe retraéter fans le déclarer ouvertement &amp; en dire
la raifon; &amp; dans tout fon difcours on ne trouvera pas un feul mot
qui fe puiffe adapter à un changement d'avis &amp; de réfolution.
Secondement les termes dont Cujas s'dl: expliqué en cette cenfure , montrent qu'elle ell: reil:reinte à l'interprétation de 'ce dernier'
paragraphe; car après ètvoir dit qu'on peut aujourd'hui à caufe de la
Loi]ubemus &amp; de la Loi Scimus , dont il avoit parlé fur le paragraphe précédent, tenter fi ,de-là on peut induire que les enfans ne
peuvent pas être 'coatraints par le pere de compenfer avec leur fa1cidie, qmi leur tenoit liel:1, de légitinle,les fruits qu'Îls prenoient avant
l'événement du. Fidéicommis conditionnel, quoique le teftateur
reM ordonné, ni avec leurs propres biens' ou dettes. Cujas ajoûte
qu'Accurfe a bien paffé plus avant, ayant affirmé en la premiere &amp;
en la troifieine interprétation qu'il donne à. ce paragraphe que le'
fens du Jurifcomfu1te a été tell par ces mots : &amp; illud etiam quod poJfèt tentari fupra dixi , audet Accurfius affirmare prima tertiaque in-,
D E

0'.N S

A B tES.

.
la trébellianique une portion de leur héréàité qlit'il~ pOUVoIent ~a1f...
fer à toute autre per[onne ; -l'nais lems pf0-pres, cl.ro;ts &amp; l~urs, bIen~
particuliers [Oilt leurpatrimoine pTopre , dORt I~S n 0Flt eb!lgatwn 1!1
àJa Loi 'ni à leurs- peres &amp; 1'11leres;.&amp; p~rtant Ils (!mt m01ns de ra.Ifon de les leur faireconfl11ner &amp; perd&lt;re mfenfiblclne:,t par la com..
pen{ation des fruits ~ qui font ~ho[e'S f~ag1ies , &amp; qUI fe confument
très-facilement, qm eft la raI{on alleguée flar P-aul de Caftro ,
fol. IOj . col. 2,
, _,
La denùere eft que le plus {çavant de tous les lntelpletes " ~u..
j as, &amp; qui'merite d'être confidéré p~rmi nous, comme Papll1Ien
parmi les Romains, eft de cette Opll11Oll , &amp; même fans y trouv,el"
matiere de douter fur la Loi Quod bonis ,- §. quod avus ad leg./alctd.
ad lib. 13. refponf. Papin. col. 12/5. où ~l con~nne ~a réfolutlOn par
celle de Paul de Caftro fi1!f la meme LOl, qUI eft un Auteur qu Il,a
toujours préféré à tous les autres Interprétes anciens, comme fmt
_
, ,
, auffi Berengarius Fernandus.
Il eft vrai que Cujas {emble s'être contredit {ur la même LOl zn
§. cum fideicommiffitm , qui fuit iml,?édiatement le ~. quod avus. ;
,"
mais comme il parott clairement qtùl y a deux ou trOIS erreurs , OLl
Ces ellems
,
'd' , T
é' r. '
o~t été corri- de l'impreffion ou du manufcnt , fur lequel ~ette e ltlon ~ te lalte,
g~es en'cll~ ?ea- qui peuvent être facilement connues &amp; corngées, on VOlt auffi en
~l1eJe e ltlon
. •
"1 '
" ,
de Clljas. D.C. confidérant exattement fon dIfcours entIer, qu 1 n y a contranete
ni retraétation mais une fimple interprétation de l'efpéce &amp; du
fens de ce paF;graphe contre cel~e qu'~ccurfe lui ~ vo~lu dOfl?er.
Et pour éclaircir cette propofitlO~ qta eft ~~ez dIfficile, &amp; dIg:n~
d'être examinée, il faut obfe'rver qu Accurfe trouvant de lob{cunte
dans ce te'Xte &amp; encore de la répugnance avec la noüvelle Jurifprudence établie par Ze??n en la Loi ]u,bemus, &amp; par Juil:i?,ien e~
la Loi Seimus , §. repetztto, a recherche tous les moyens qu Il a pu
penfer pour accommo~er c:tte décifio n ~e l'ancienne J,urifprudenc,e
avec la nouvdle , en etabliflant la premlere &amp; la qermere des trpIS
interprétations qu'fI a p~opofées ; car ~lles vont à conferver au~ :nfans du premier degré lèurs propres bIens &amp; dettes &amp; leur fakidIe,
qui alo~s leur tenoit lieu de ~égiti~ne , ~?nobfr~~t la volonté &amp; b
difpofitlOn du tefiateur; &amp; c efi amii qu Il conCIlIe auffi ce, paFa~:a­
phe avec le §.ji debitor de cette méme Loi; &amp; c'eft ce que CUJas
reprend pareillement, c'eil:-à-dire, ce qu'Accurfe tient en ces deu:'
propofitions ou interprétations, que le fens ,du Jurifcon{ulte PapI""
' men a été conforme en ce pafagraphe à c~h.ù des Empereur~
1.70

QUE: S T Ï

NOT

•

terpretatiorze adhuc, §. iUud ipfum hune , §. velle, ut fcilicet invit(»
r!:J' vetante patre filiu'S debitam bonis paternis deducat nec compenfettum falcidia , &amp; ces dernieres paroles le font encore mieu,'{ connoitre ,.fed meri'M a,b omnibu-s explofa utraque intcrpretaiio' eft, parlant,
tant de la premiere-'que de la derniere pro-pofidol1 ou. ~n,perprétation
d'Accurfe , qui a.voulu tl1Ouv&lt;;!r œans ce F'aragraphe ce qui n'a j,amais;
été dans la pe'n(€€ du Jurif€OHfL1lte ,.. mais qui ne l'aiffe pas d'êtrE!'
véritable, feton1:e Dro~t nouveau, comme Cujas venoit de l'établir'
u!l peu auparavaNt; &amp; p~r cQn[@.quent il ne peut pas avoir entendu,;
parler d€ €e q~ùl. avoit fi fpakhement affirmé lui- Blême , mais;
bjen d'une propoii,tion univerfèllem~nt c,on~amnée " t:1 mCTito ab,

�QUESTI ONS

NO T A BL ES

b

r T ; Liv. III:
'z 7i
fà trébel1ianique olllégitime , &amp; la Loi Jubemus n'a défendu que la

:'7:'

.
t'en fc1ut qu'elle {oit" communémelit
omnibus explof a, outre qtD
le t~n s c , "'Ile y eft fi certain e &amp; fi
, d
1'é t du . rOlt nouveau, v
&amp;
réprouvee ans ta
,
n'oferoit refque pas la débattre, .
' &lt;Ténéralement reçue qu on
' d Pla LOI' J ubemus &amp; de la LOI
b,
1 texte expres , e
'Ir.
fo utel1ir que con;re e ,1 Nove lle de triente &amp; f emiffè , le pere pUIne
Scimus , confirmees par a r r " bel'I'anl'que ou fa légitimê avec
d ompemer la t Ie 1 c
,~
d
d
r. '
' Ir. lce
comme la déclllon e
charger [on fil s e ~
,
'1 ' leille pen ant la JOUlUaI,
,
, 1:
les frUIts, qt~ 1 ~i eCl 'te felon l'interprétation de CUJ as, ~omorm~
ce paragl ap le , e por&amp; ' , fi ue de tous les autres Interp ret e,s ,
'
à celle de &lt;?ovean ~ _,pre);rdre cette faveur par l'approb~tIOn t aencore mOll1S p:llvent Il~ l
t
uifque Juftinien les a 111IS à coud § generaliter, Cod. de
cite &amp; l'exécutIOn du te anle n ?Sp,
'
él:'
par
a
01
Z
quan
0,
•
L
l
b
vert de cette ? Je Ion
,
par une déclaration &amp; approbainoffic. tejl. qm ne les en pnve que

(

C

tion expreffe.
. . ' e fe mblent les plus forMais il y ~ deux au~r~s °dbJ el éhdoél15lqmt~~n réitérée par Juftinien ,
, 1 . ere eft tlree e a
c ara
"
, l' _
tes? ~. pren~I
, d L ' r i [emblables, ni contraIres 1un~ a au
qu'ü n y avolt pOll1t e dmÛ~ 't ' 1 I'éferve de celles qu'Il pourde ron Code &amp; la Loi
t re dans tout le Corps U 10l&lt; 'd a 'da 't ,
' fi' ' 1'
, . l'ès la fec on e e 1 IOn
Il
"
l'Olt aire a avenu ap
b' l' puifque l'E mpereur
J ubemus ne peut pas être de ce nom l e a , d'
ette Loi
que
c &amp; que
Zenon en a e'te' l' A"lteur
~,' &amp; ainfi on ne peut" pas d'1re
r
'
' b
'
11 du Digeft e qui viennent ct: être llcutees,
aIt a roge ce es ,
'
l'du fa vigueur. La [econde eft
cette ancienne .1uf1fprudendceL~I~ pe , 't &amp;té au pere ou à la mere le
. , ayant JamaIs eu e 01 qUi aI ,
h . &amp;
que n Y "
fi ' la diii ofltion de leurs biens, telle c arge
1?0uvOlr ,d l1~fY e~ ara1t
laiffant à leurs enfans leux légitime en
t~lLe ~,Ol, qu ~n f;~ifs ; &amp;' encore, felon le D~oit Can?n ~ l'uFage ,
ue en cas de F idéicommis umverfel , Il ;
que
leur t[e~l
, q nt l'llterdire abfolumei1t à leurs enfans 1ufufrmt de
comme l s peuve
'fi
r
quartes, bqlU 1e , fi pa_
ce qm. re fi e apr ès 1" diftraéhon de ces deux'ffi"
l la moitié de leurs biens , ou le laI er a qlll on eur em
~~:nilSs e;euvent auffi les obliger à les compe?fe.r avec ~eurs Jropre~
bie~s ou droits, ut ctti p~us licet , ~~cea~ , &amp; t~ quod m{nu{ e,' , .
Je répo11ds à la prerrnere , qu ll. ~ a qu une ~eu e 0'1 ,qUi u~~
parlé des enfans du premier dégré precllément , qUi eft la LOI ~ 1
de bonis, §. Fideicommiffura , laquell,e ,~ourtant ne pade .pas e ~
compenfatioFl de la t rébellianique ou legltlme du fils, ou de fes pr? '
pres biens &amp; droits , avec ,~ es fruits d~s biens du ,Teftateur , maIS
, feulement de la compenfa~lOn de fes bleQS &amp; drOIts propres, aVf~
C

enfUI~

C\

-

r

R 0

compenfati&lt;2 11 de la trébellianique ou légitime avec les fruits ; &amp; c'eft
Juftinien qui long-tems après a rejetté toute forte de charge &amp; de
condition appofée à la légitime, L. Quoniam in prioribus , 1. f cimur
&amp; Novel. 18. &amp; Ulpien en la Loi Papinianus, §. unde fi quis , if.
eod. a bien padé en termes généraux de cette 'compen1àtion , en ces
m~ts : Fru élus enjr~ [otere in f alcidiam imputari non ejl incognitum,
qUI embraifent véntablement toute forte de 'perfonnes à qui l'action d'inofficioflté pouvoit compéter indiftinttement ; mais les enfans du premier dégré ü'y étant pas exprimés , on ne peut pas tenir
avec c,ertitude qù'Ulpien les ait compris en cette regle.
MaIS en toute façoh ce argument n'eft pas concluant ; car encore
que Juftinien ou ceux qu'il employa à Ge grand ouvrage, euifent
promis, cette exaéte diligence de n'y mettre rien de contraire , ni de
femblab]e , iœeft évident qu'ils n'ont pas pd [atisfaire à leur promeffe , &amp; qu'en pluÎleurs endroits on trouve des antinomies inévitables,
COmme on y trouve auŒ des géminations, &amp; Juftinien même l' avoit prevd ; car la premiere promeife qu'il en tit, &amp; qui n'e1t pas fi
précife que la derniere , eft accompagnée de ces mots : nulla fecun -

-

&amp; cette objeél:ion même en donne une preuve infaillible, qlÙ en
éclaircit la difficulté; car fi ces décifions des Jurifconfultes ne comprennent pas les enfans du premier dégré , elles [ont inutiles en
cette Queftion , &amp; s'ils y font compris, elies [ont contraires à la Loi
Jubemus , &amp; par conféquent abrogées, puifque la Loi Papinianus ,
§. unde.li quis, qui impMte les fruits à la trébellianique en termes
exprès, &amp; le §. fideicommiJJum, de la Loi .Quod de bonis, la compenfe avec les propres biens des enfans, &amp; la trébellianique tenant
lieN de légitime, ces deux Loix [e trouvent direttement contraires
à celles de Zenon &amp; de Jufiinien
Et pour ce qui eft de la feconde, la regle de la Loi Non debet
22. if. de reg. jur. n'eil: pas toujours véritable, &amp; l'argument qui
s'en tire du plùs ,au moins, eft très~follVent faux, comme a obfervé
Cujas [ur cette même Loi , où il en montre plufleurs exemples,
&amp; y ajoÜte qu'il! n'eft jamais bon quand il y a quelque différence de
raifon , comme il parolt par la Loi Julia de fund. dotal. qui permettoit au mari-la vente du fonds dotal du confentement de fa femme ,
&amp; elle lui interdi[oit la flmple hypotheque, parce qu'encore que
l'aliénation foit beaucoup plus qu'une fllnple obligation &amp; hypotheTome 1.
"
Mm
'

,

D

dum quod po./libite efl nequé fimilitudine , neque difcordia dereliéla ,

tu

plOpn:,tee~iani

E

-,

�,

274

QV

EST ION S

.D ~

NOT A BLE 'S

que, celle-çi eft néanmoins plus danger~ufe , èn ce que l'ali~natio~;l.
eft un mal préfent &amp; fenfi~le, &amp; l'hypothe~ue eft un mal.a vemr
&amp; incertain' &amp; chacun a bIen affez de reffenumeFJ:t &amp; d.e f0111 pour
repouifer un' mal ~pp~rent fX. certl:lÏn , mai&lt;s ch.acun I?-'a pas ~ffe~ de' ~
prudence pour plievolf ~ eV1ter un mal futur, &amp; qlU peut D: arnver
pas "qui eft auffi le mouf du Senatu[co.n[ul~e Velleyen '. qUI, p~F la:
méme confidératio~, approuve ~ .c~nfinne la d0n.atlOn, qu ~ne'
femme fait de fon bw·l\l. ; &amp; tontefois Il Improuve &amp; reJette l o~hg~. tion qu'elle paffe pour autrui" &amp; par cette même raifon, qUOlqu'~l
femble que ce fo~t heaucou,!? plus de, , ~r~ver ml enfant de 1'.uf~frUlt
entier, en lui lalifalllt celUl de fa legltlme &amp; de fa tx;~belha1il.Ique~
que de l"obliger tacitelnent à impu~er fur [es propr~s ?IenS H?e ~ar­
tie des fruits, en foumettant ces .memes bIens au F IdélcommIs, c eft:
néanmoins une charge d'autant plus d.a ngereufe " qu'dIe peut con(ommer infenfiblemel\l.t tout [on bien, &amp;. méme- 'luand l'în~uta:'
tion n'a pas été expreŒément ordonnée par le teftat~ur ,. parc.e ~ue
quand il [e voit privé d'lme partie de l'ufufnlÎt il ét~bht [on tram, è&amp;
regle [a dépenfe [ur' la t-ne[ure de. la valeur des frUlts ou rentes dont
il jouit, &amp; par ce moyen il conferve fan fonds ; C0mme él!ll contraire " proportionnant toujours [on train &amp; [a dépen[e à la v.aleur de'
fes rentes &amp; revenus, il les emplQie tous à cela quand il. en a ~'ufu~
fruit entier, &amp; ainfi il diffipe [ans y penfer tout. fon bien à l~exem­
pte de l'Empereur Neron, à qui la feule efpérance· qu'on lui avoit
donnée de trouver de grands tréfors dans. l'Affrique , caufa de fi
grandes, dépenfes qu'il en fut. incommodé , &amp; ta pau~reté nâquit de
cette richeife, ou comme dIt plus élégamment TacIte;, parlant de
'c ette profufion en fes Annales tOlat au commencement du Fvre 16.

divitiarum e&gt;&lt;peélatio , inter cauras paupertatis publicd. erat.
Ma réfolution demeurera néanmoins fufpendue, jufqu'à ce qu'lme.
Queftion fi ardue ,. &amp; qui eft demeurée ihdécife par l'Arrét que le
Parlement de Dijon a rendu au mois d'Oétobre 1658. au procès ,
d"'entre M. le Marquis d'Oraifoa &amp; la Dame de· Trans, foit décidé~ ..
par lequell:a Cour entJ:1e autres cnofes a déclaré que les biens propres d'Antoine étoient. compris au Fidéicommis univerfel , . d0nt il'
a été chargé par le teftament d'Honoré {on pere , avec cette c1aufe
néanmoins que l'hoirie dudit Antoine en fera indemnifée fur les
biens d'Honoré ; &amp; qu'avant faire droit à notre Queftion , fçavoir
fi les fruits que ledit Antoine a perçus des biens dudit teftateur pen...
dan~ fa jouiffance doiveNt être imputés fur cette indemnité ~ le~
parties feront plus amplement ouïes!,

D

ROI

27~

T , Liv. lIt

Joannes Petrus Surdus en fes décifions, chapitre 1. 1. traite ample~
me?t fi u.n teftateur peut eharger fon fils &amp;
fruIts ~u'Il re~evra par~de.tfus fa légitime,
pour 1affirm.atlve ; maiS 11 n'a pas difcuté
~ropofées CI- deifus. Voyez Fachin, lib.

héritier de refiituer les
~ il refout la Quefiion
les raiions &amp; difficultés

u. controver[. cap. 6'9-

7°.6' 71.
e

OBSERVATIONS~

..

-

L'Auteur ~raite cette quelHon très - doae' . . ment, comme dit Bretonnier fur Henris
11v. S. quefr. ~. Il Y rappelle de grand~s regl~s , , &amp; quo~qu'elles paroiffent devoir con..
dmre a la déclfion qu'il donne filr la principale
quefrion qu'il difcute cependaHt cette même
dédfiom [e trouve c01:damnée 'pll!r la J urifprudeqce des Arrêts.
~l ob[erve d'abord que les deux quartes acqUl[es. aux ~nfalQS au p.remier dégré ne peuven,t etr~ 1mputées, Be compenfées avec les
frUIts qu'Ils recueillent des biens ulblHtués.
Par l'ancien Dr?i~ du Digefre , la légitime
(l,es enfans pouvOIt etre con fumée en fruits ;
c efr, ce qU'~ll1 voit ~ans la Loi Papinianus §.
'!inde Ji qUIs ff. de moy' teflcLm. fruaus enim,
y efr-il dit, fllere in falcidiam imputari non
~ incognitum. Les Interprétes convienent
que le terme de falcidie efr pris dans le
tlroit pour la légitime, lorfque ce foat les
enfans qui . recueillent.
L'Empereur JulHniea dérogea. à cet all·den droit par la Loi jubemus cod. ad trehel.
qui difpenfe le~ en fans du premier dégré
d'imputer les fruits, fur la quarte trébellianique, &amp; fur la légitime. Dans la premiere
.partie de cette Loi, 'il eft parlé de la tré·
beltianique, &amp; dans la feconde, de la falcidie, en ces termes: ldemque in retinendâ
legis falcid,e pOl'rion~, obtinere jubemus • la
maxime efr fi certaime, qu'on peut fe difpenfer de rappeller les doé.hit~es, &amp; les
Arrêts qui s'y rapportent.
Il eft cependaHt vrai que quelques Auteurs &amp;: eHtr'autres Cujas, le Préfident Faber ,
Henris tiv. s. quœft • .8. établH[ent une difféFence eHtre la légitime, &amp; la quarte tré·
ballianique , voulant qu'à l'égard de celte-ci
-l'imputation ulr les fruits ait lieu, parce
que les enfans ne la prennent que comme
les étrangers qui la confument en fruits.
Mais cette différence n'a pas été adoptée
par la Jurifprudence des Parle mens , où l'on
ohferve le Droit Ecrit. Bretonnier fur•Henris
J

1

ibid en donne la preuve.
Mais c'efr une quejl:iou controverfée fi la
légitime düe aux aiéendans eft régie par J&lt;t
même regle. Godefroi , d~ns une note fur
cette Lo~ j~bemus, (emble vouloir indiquer
que le pnvllége qu'elle accorde n'affeél:e que
les ~Ilfans. Liberis heneficio jingulari datum efl
ut z,! eorum falcidiam non impurenrur fruél,us
~edlo t'empore. La Loi jubcmus corrige l'ancIen Droit; elle n'efr donc pas fufceptible
d:extenfion ,paritas ~nim ratio~is non Ju,JJi.Clt ad extendendum zn correElonzs comme dit
Du Moulin fur la Coutume de Paris tic. ~.
des cenfilles §. 78. glof. 1. n. 161. &amp; éujas fut
la Loi 9. cod. de contrah. veZ commit. j/ipulat.
La Loi-jubemu! , femble avoir elle-même
defenclu cette extenfion par ces mots, qui
font f~r la . fin , non ulterius quam in his
perfoms , &amp;- ca.jibus, quorum Juperius mentio
faaa tJl opportere produci. Les afcendans ne
f0n.t pas compris dans la difpofition de cette
Lo! ; Lex nova, dit Fac11in dans fes controverfe~ !iv. 1:., ch. 7t: prohibet [ruélus imputan ln legltlmam fillorum cotrigens ami·
q~a.s leges; Jed non prohibet imputa ri in legltlmam parentum; ergo antiquce leges manent
incorrea.e reJpeélu legiti1T'.Al parentum.
, Telle efr auill l'opinion de Surdus conf.
341. n. ;1' Gra{fus §. trebe/liana qucefl. I l .
&amp; §. legmma qucefl. 10. Papon Iiv. 10. tit.
7. art. 1. &amp; Beltus dans fon confeil 83. où
après avoir cite quelques Aute\1rs qui Qnt
. condamné cette difrinlJ:ioll , il ajoùte que
l:opinioJil. la plus,. commu.ne , &amp; la plus reguItere, eft pour 1 Imputatton des fruits fur la
légi\.ime des afcendans.
Cette quefiion qui eft douteufe, fût agitée ,
&amp; non décidée dans un procès dont Boniface rapporte l'efpéce , tom. 1. Iiv. 3. tit.
ch. 4. Julien dans fes CollelJ:ions m!I: fou5
Je titre Legitima ca.p. 1. lit. A , dit que l'avis
des A~'ocats étoit, que les afcendans jouiffoient du même pd vilége que les enfàns•

Mmij

/

�'27 6

Q. ü !.

S. T ION S

Aux rairons que Du Perier pr?pofe pour
foutenir fon opinion fm la quelhon anl1oncée dans le fommaire', je · vais oppofei· un
fort bon mémoire qui fut fait Far I)'le. Peyf.:
founel , fameux Avocat&gt; pour le lYIarquis

D:e

NOT A B L ë S
Tet1Ce;

pas rur l'obfervation de la 'Loi
jubemus, &amp; de la Loi quoniam in prioribus,
dont l'ufage fut accordé auparavant l'Arrêt
de la Cour, mais fur cette autre queftion ;
f"avoir li le fils héritier, &amp; chargé d'un fidéicommis fur fes propres biens, peut être
indemnifé de cette charge par.Ja perception
des fruits des biens fidéicommiŒaires, autres
que ceux de fa légitime, quarte trébellianique, &amp; de fes propres biens.
Mais parce que fur cette queaion il n'y eut
jamais aucun Réglement ni Statut en Pro.
vence, ni mo~ns encore aucun ufage qu'en
faveur dudit lieur Marquis d'Orauon, &amp;
que ladite Dame Marquife de Trans n'a rapporté aucune preuve de fon intention; il fera
bien facile de faire voir maintenant que les
fruits perçûs par l'héritier , doivent être
comp~nfés avec_ fes biens propres chargés
d'uB fidéicommis , principalement puifque
ladite Dame Marqui[e de Trans ne fe fert
que des mêmes Loix jubemus, &amp; quoniam in
prioribus, li fort éloignées de l'efpéce de
cette caufe, comme la Cour l'a déjà préjugé, &amp; comme l'on démontrera facil ement
dans la fuite.
Pour cet effet la Cour eft fuppliée de remarquer que par la maxime de la loi cum
pater au §. rido, de la Loi impeTittor au §.
cum quidam de legatis t. l'héritier peut. être
chargé d'un fidéicommis fur fes p'ropres b.lens ,
fi la perception de: fruits des biens fidélC?mmiJJaires !'indem11lfe de cette charge, c eftà-dire, G les fruits de fes biens valoient
antant que les propres biens de l'héritier
c11argé de fidéicommis.
.
Et cette maxime ef!: fondée fur cette ra!fon d'équité, que I€ tefrateur peut impofer
des charges à. fon héritier jufqu'à la concurrence de fes libéralités, &amp; par conféquent
aufIi des fruits des biells fidéicommiJJaires,
parce que l'héritier n'en jouit que par le
bienfait du tef!:ateur , &amp;- quem honoro t.ra1lMe

d'Oraifon, quand il fut quefiiol1 cle l'our":
fuivre filT l'exécution cle J'An·êt rendu par
le Pal"lement ·de Dijon, &amp; d&lt;!Jnt l'Auteur fai~
1 mention à la fin de cette quefrion.
-

-

M

o

E M

1 R E

POU R Monlieur le Marquis d'Orai(otl : Contre la Dame Marquife de Trans;
concernant le prétendu u(age dll Parlement de Provence [Uf cette Quefiion :.

Si le fils, chargé d'un fidéicommis univerfel des biens de [on pere &gt; peut auffi êm
chargé d'tin fidéicommis particulier fur [es propres biens jufqu'à la concun;e.n:e deJ
fruit! qu'il perçoit des biens fidéicornmiffaircJ , autres que mtA· de fa lel,~tlme ér
trébellianique • &amp; autres d~traaions.
,

P

Our l'établiJJement de cette Quefrion , la
Cour ef!: fupplié!; d'obferver que par fOIl
Arrêt de l'année 16 S8. Elle jugea que les
biens propres d'Antoine d'Oraifon, inf!:itué
11éritier par Antoine Honoré fon pere, étoient
fujets il. la relt!tution du même fidéicommis,
qui eft appofé dans fOIl teftament, &amp; qui a
été déclaré ouvert en la per[onne du feu
Sieur Marquis d'Oraifon. _
Et de plus, elle jugea que l' hoirie de cet
héritier devoit être indemnifée jufqu'à la
concurrence de fes biens propres engagés
en ce fidéicommis, fur les anntages que
ledit Antoine héritier avoit reçGs d~ ce mê.:
me fidéicommis; &amp; par conféquent qùe cette
indemnité devoit être prife fur les fruits cles
biens ficléicommiffaires, dent ledit Antoine
avoit joui durant l'efpace de z6. années, ce
qui efr expreiIement décidé par la Loi&gt; &amp; ce
·qui étoit abrolument néceiIàire en ce fait;
parce que ledit Atitoine étant chargé d'un
fidéicommis univerfel, &amp; obligé de rendre
généralement tous les biens du teftateur '. il
ne pouvoit être indemnifé de fes biens propres enveloppés &amp; compris en ce fidéicommis, que p&lt;lf cette joulJJanc&lt;; des biens fidéicommiJJaires, &amp; par cette perçeption , des
fruits durant 26. années.
Ladite Dame Marquife de Trans ayant eri
aJJez de bonheur &amp; d'adre!fe pour fçavoir
la délibération de la Cour; Elle préfenta
une Requête par laquelle elle foutiBt que
par l'ufage im~~lable du Parlement de Proveiice, les enfans clu premier dégré héritiels grevés cl·u fidéicommls, n'ont jamais
été obligés d'imputer les fmits cles biens
fidéicommiJJaires à [es quartes, ni direél:ement
tli inqireél:ement, &amp; que cette indemnité

Il;

D ROI T ; Liv. 1II.

pouvoit pas être prife fur les fruits.
Cette Requête ne fut préfentée que pOUf
furprenclre la Feligion de la Cour, comme
lecH\ Siem- Marquis d'Oraifon. protef!:a par
fa réponfe, fur laquelle la Cour eft fuppliée
de faire fes réflexions ordinaires, &amp; il foutint que par la clifFolltion cie la LoI jubemus •
ad S. C. Trebell. de même que par la LoI
quoniam in 'prioribus, Cod. de ino.ff. teft. il
étoit véritable que les enfans chargés de rendre ne llouvoient pas confumer leur quarte.
en fruits, comme il avoit démontré rplus
particuliérement dans Ces Ecritures &amp; Faél:um i
mais -que la queaion préfente étoit t01.lte
clifférente, car on a€cordoit audit Antoine
Md.de; guevé &amp; fa légitime &amp; r,{ quarte trébelhamql1e en foncls &amp; fruits &amp; il étoit.
feulement quef!:iolij!d'examiner li l'hoirie duelit
Antoine pouvoit être inde~nifée &amp; pay~e:
fur ces mêmes fruits, non pas de fa légitime.
&amp; quarte trébe)lia.niCj:l)e, mais des' biens fi.
déicommiJJaires , jufqu'à la concurrence eTe fes
autres biens propres qu'il étoit chargé de rel1clre~ ce qu~ n'étoit pas. difp\1table après l'expreffe cltfpoGtlOn de !a .101 quod de bonis §.~cum avu!'.
ff. ad. legem f alndzam, &amp; autres vulgaires.
Sur ces conteaations la Cour fit Arrêt ell
ladite année 1 ~ S8, par lequel il efl: dit
q\I'&lt;1!~al1t fa~!Fe droit l'ilr cette queftion, Ie.~
paFtles feraIent plus amplement ouies par •.
devant MonGeur de Bernardon CommiJJaire ,.
enfemble (Î1r les fins de la Requête de ladite
Dame Murquife de Trans,. du iour de l'Arr&amp;:
&amp; l'ufage du Parlement de Provence audit.
cas d'indemnité.
De-là vient que la Cour a juO"é que ladite
Dame Marqui[e cie Trans de voit rapporter:
UJle preuve de l'llfage d~ll'arl~ment de l'rQ"

11011

poffum, arg. leg. ab eo, Cod. de fideicom.

,

,

Cette propoCition eft indifputable ~près
1'.expreJJe décilion de la Loi quod. de bOniS 1 s·
au §. qùod. avus •. 1f. ad legem falcidiam J où
il ea dit que l'ayeul qui av oit en la tut.elle &amp;
l'adminH1:ration des biens de fon petit.fils,
ayant été déclaré rélicateur par la clôture d.e
fon compte, s'il inftitue fon petit-fils hérttier, &amp; le charge d'un fidéicommis, même
en la dette dont il ea déclaré rélicateur,
c'eft-à-dire, fur les propres biens de l'héritier, cette dette ea fujette à refl:ltution, &amp; cornprife au fidéicommis, 1I1a perception des fruits
~es biell5 fiMicommiifaires dl: équivalente •.
5~ i! eU rcmar'luable 'lue dallS l'efpé,e de

'1.77

cette Loi il s'agit' d'U11 enfant du premier
dégré ; car il ef!: parlé d'un petit-fils, de qui
la tutelle avoit été déférée à fon ayeu!, de
qui conféquemment le pere étoit décédé;
&amp; par conféquent on ne doit pas ignorer que
ce petit-fils ne mt enfant du premier dégré
dans !'efpéce de cette Loi, parce que le petitfils primum Kradum agnatione obtiner , comme
dit la Loi, comme difent tous nos Doél:eurs ,
comme dit l'tlfage du Parlement de Provence, qu'il faut principalement réclamer
pour le jugement de cette que!1:ion, felol1
les fins de la Requête de ladite Dame Marquife de Trans.
Etant certain que les petits-fils vont perpétuellement de pair avec les enfans du premier dégré, qu'ils jouiJJent de tous leurs
priviléges &amp; prérogatives, &amp; qu'ils fo nt
compris en toutes 'les décilions des Loix qui
parlent des en fans ; hi enim filiis omninà

cequiparantur.
Et certes on ne peut pas douter de cette
propoGtion, puifqu'il ea expre!fémellt décidé
en la Loi 84. ff. de verb . .fignif· que filii appel/atione omnes Ziberos intelligimus, &amp; la
Gloffe ajoûte que appellatione jilii nepow;

comprehenduntur.
De maniere que cette Loi decide expreJJé..:
mellt, que l'enfant nn premier dégré chargé
d\m fiMicommis fur fes propres biens, doit
prendre l'indemnité de cette cllarge fm- tes
fruits des biens fid éicommiŒaires, c'ea-à.
dire ,que cette Loi decide la difficulté préfente en faveur dnclit lieur Marquis d'OraifOIl, &amp; dans toutes les circ;onftances de cette
caufe,
G,ette propolition ef!: appuyée nu· cette
autre raifon pertinente &amp; fans répartie, que
le teftateur peut obliger fon héritier qu'il a.
chargé d'un fiàéicommis &gt; de reftituer à l'héritier fidéicommiŒaire tOtlS les fruits des
biens fidéicommiJJaires qu'il percevra pendant fa joui!fance; &amp; ,qui plus ea, cette
obligation de refiituer lefdits fruits ea im.
pofée à l'héritier. quand m€me il n'en feroit
prié que tacitement &amp; indireél:ement, comme
dit le Jurifconfulte .en la Loi ballifla p. ad
S. C. Trebell. en ces termes , exy/imo

etiam fTU6lUS quos ex hcereditate percepit
rejlituere eum d.ebere: perindè quafi Jpeciali~
ter hoc tejla~or expreJJzf!èt.
.
Ge qui ef!: fondé fur cette autre raifon
pertinente &amp; L1ns répartie, que le. teftateur
peut obliger fon héri~ier qu'if ~ c.h~rgé ~'U!l
fidéicommis, de reftltuer à l'hénuer fidét.
commiJJaire tous les fruits des bieQs ficl"éi,
comnilifaires qu'il recevra pendant h, .jouiff;mçe l felon çette e~l?l'e1fe d~çia0n de la

,

�278
QUE S T ION
Loi ballifta 3 t. if. ad S. C. Trebell.

Sfio

Dl!

TA BLE S

commilt,ires, parce que tout ce qui ~tolf
Ce qui en d'un ufage incontell:able dans dans l'hoirie du tefiateur lors de fon decès eft
le Palais, comme remarque Mr. Mornac fur filjet. ';\ refiitutioh, déduétion faite de[dites
icelle . Fachin au livre D. de fes contro- quartes.
.
s-erfes 'chapitre 71. Petrus en_ fes décifions
Donc , puifg,ue, la. ~our ~ Jugé que _les
chapitre 21. Peregrinus de fidelcom. art. 48. biens propres de 1 hénuer ét0!ent. ~OIl\Pns
ce fidéicommis, que de pluS 1 hénuer devott
nu~~ ~~·ne peut pas douter que, ~e.tte maxi- être indemnifé fin- l'hoirie du tefi:ateur &gt; &amp;.
me n'ait lieu à J'égard du fils ht!rtuer chargé que d'autre part eUe avoit jugé que ce fidéi..
T - JU
- bemlls, &amp; 1a
cOlnml·s étoit univerfel, c'efr-à-dire, que de rendre Ilonob fi ant 1a .LOI
Loi quoniam in prioribus, par.c~ que ces loix cette indemnité ne pouvoit pas être prife
donnent feulement au fils hénuer chargé de fur les effets du tefrateur , foit meubles, foit
l-endre fa légitime &amp; quar~e trébellianique immeubles qui étoient en état lors de fOll
en fonds &amp; fruits de l1lamere que pourvil decès, puifque tout étoit fujet à r~fl:itutio~ :
que le pere lai!re fon fils &amp; fa légitim~ &amp; il s'enfuit néce!rairement 'lue cette mdemllltt!
ü quarte trébelliamque , en fonds &amp; frum, ne peut être prife que fur les fruits dont il
i l peut le charger de re~it~er tout le refr~nt, en maintenalat quefrion par une cOllféquence
&amp; par conféquent les frUItS des autres bIens autant néèeffaire ,qu'eUe efr d:aill,~urs c?nfidéicommiffaires par une raifon convaincante, forme au droit, à l'ufage) &amp; a ImtentlOll
' &amp; faros répartie, tirée même de la maxime de la C0ur.
Et de-là vient auill qu'il en facHe de pré.
des Loix jubemus, &amp; qIloniam in priorib"s ;
parce qu'en effet la Loi jubemus dit que cette voir que la Cour a jug~ ce;te 'luefrioll ~n
nouvelle Jurifprudence que l'Empereur Zenon faveur dudit lieur MarqUls d Oralfon, putfinttoduit, ne peut fouffrir exten{ion ·à au- qu'en jugeant que le fidéicommis ell: univercun autre cas , comme dit Fachin au lieu fel &amp; que même les biens propres de l'héci-de !rus allégué, en ces termes: Ergà potdi riti~r étoient fujets à la refritution de ce
jubere Jilio ut fruElus TeJ!iwat ultra legiti- fid~icommis, &amp; que toutefois ce même hérimam fu am, &amp; après parlant defdites Loix tier devoit être indemnifé de la charge qui
ju bemus &amp; quoniam in prioribus , il ajoûte étoit impofée fur fes propres biens, il faut
que diverfa dt ratio inter iJ!a, (" ideo ex néce!rairement conclure que la Cour a voulu
unD non liCe! ad alium transferre.
conformément à la Loi &amp; à l'Ufage , que cette
Et de ce principe il s'enfuit, que puifque indemnité fût prife fur les fruits des biens
le pere peut charger fon fils de refrimer les fidéicommi!raire's , parce qu' après avoir dé.
fruits des biens fidéicommiffaires, pourvû daré le fidéicommis univerfel, il ne renoit
qu'il lui laiiT'e fa légitime. &amp; trébellianique rien pOlir indemnifer l'léritier que lefdits
en fonds &amp; fruits, felon J'intention de l'Em- fruits contentieux.
pereur Zenon en la Loi ju_bemus.' &amp; .de 1'~1l~Et n'efi: - il pas ceftain que l'héritier ne
p ereur Jufrinien en la Lot quomam ln pnoTI- perçoit les fruits des biens Fidéicommiffai_
hus, il peut par la même raifon obliger le res que par: la feule Iibéralitë du tefrafils de compenfer ces mêmes fruits avec fes teur, &amp; parce qu'il efi: infritué lléritier!
biens propres qu'il charge d'un fidéicommis&gt; donc il en certain, &amp; il n'efr pas poffible
pourvû qu'il lui lai!re en fonds &amp; fruits fes de douter, que jufqu'à la concurrence defquartes légitime &amp; trébellianique, nonobf- dits fruits le tefrateur ne puiffe charger fon
tant lefdites Loix jubemus &amp; quoniam in prio. héritier d'un fidéicommis fur fes propres
Tibus, dont les efpéces font différentes, dit biens, _ felon les maximes &amp; les autorités
Fachin.
.
cÎ-deffus établies, &amp; la raifoll de la Loi
En troiûeme lieu cette quefiion efr indif- alJ eo. Cod. de.~deicom.
putable en ce fait,· Otl l'indemnité ne peut
Et il efi: li bien véritable, que la Cour a
ê tre prife que fur les fruits des biens fidëi- jugé cette que!l:ion en faveur dudit lieur
commill'aires, autFes que ceux de la légitime Marquis d'Oraifoll, qu'el'le n'a interloqué
&amp; trébellianique, qui font dûs à l'héritier; fur l'ufage du Pa·r lement de Provence, qu'à
car ledit Antoine Honon~ tefrateur charge caufe de la Requête préfentée par ladite
ledit Antoine fon fils &amp; héritier d'un fidéi- Dame Marquife de Trans le même jour de
commis univerfel &amp; général de tous fes l'Arrêt, par laquelle elle foutint un ufage
biens, &amp; p ar conféquent il n'y a rien qtli contraire du Parlement de Provence audit
puiffe inclemnifer l'héritier de fes biens pro- cas d'indemnité, qll~elle offrit de vérifier,
pres chargés d'un fidéicommis li cette indem- &amp; ce qu'elle n'a pas fait.

ft

•

à.

_nité n'eil: prire fur les fruits des biens fidéi·

De maniere qu'il eft bien certain qu'elle

~

\

DROIT,

:t"oit {çû que la réfolution de la Cour
ét oit contraire à fon intention &amp; que d'ailleurs li ladite Dame Marqtùfe' de Trans nep'rouve cè prétendu ufage , cette compenfatlon des fruits des biens fidéicommiifaires
ave~ le~ biens propres de l'héritier fujet ~ la
relhtutlOn de ce fidéicommmis efi: indifputable.
?e-là vient encore que ladite Dame MarqUl[e de Trans étoit obligée de prouvet cet
ufage, parce que c'en à [a feule demande &amp;
~ fa r~quiliti(}n que la Cour a interloqul fur
IcelUI.
~t ladite Dame Marquife de Trans n'en pas
obltgée de prollVet- l'ufage du Parlement de
Provence [ur l'ob[ervation de la Loi jubemus
&amp; de la Loi quoniam in prioribu!, parce qll~
~ c'en un ufage qui ne lui a jamais été content!
&amp; que ledit Sieur Marquis d'Oraifon lui a ac~
cordé par toutes fes Ecritures produites auparavant l' Arr~t de la Com, de l'exécution duIiluel il s'agit, &amp; parce qu'en effet ledit Arrêt'
réfervant audit Antoine héritier grevé fes
qu~rtes légitilT~e &amp; trébellianique , en fonds &amp;
fr~ts? elle a Jugé incontefrablement que ces
LOIX Jubemus, &amp; q-uoniam in prioribus , étoient
-J d'l1n ufage inviolable, puifqu'elle en ordonne
l'obfervation par [on Arrêt , &amp; par conféquent l'u{;,ge fur lequel la Cour a)nterloqué
He concerne pa~ l'obfervation defdites Loix,
-mais cette autre quenion, qui en bien différ ente, &amp; qui efi: celle dont il a été toujours
quef1:ion, f"avoir , fi les fruits des biens fidéicommHfaires , autres gt:e ceux de la légitime
&amp; trébelliaruque, à caufe defdites Loix jube.
mus , &amp; quoniam in prioribus, peuvent être
compeufés avec les biens propres de l'héritier
chargc!s de fiMicommis.
Et {hr cette quefriol1 ladite Dame Marquife
de Trans n' allegue point de fi:atut , point de
l-églcment , point de preuve de cet u{;,ge imaginaire, &amp; ne fe fert que de la maxime de laaite Loi jubemus, &amp; quoniam in prioribus ,dont
l'efpéce en non-feulement différente, mais jugée telle par l'Arrêt de la Cour. par les rai.
f&lt;Jns que l'on vient d'e remarquer.
Et bien~loin que le Parlemen't de Provence
ait quelqu'ufage contraire· , qu'il en certain
que la maxime de la Lei quod alltlS. ff. ad legem falcid. y en: inviolablemeut obfe.rvée ,
parce que ce Parlement ne fe détache pas
de l'o'bfervation de la Loi Civile, qui eft d'un
ufage certain &amp; CO\lftant audit Pays.
Et non-feùlement cebte quefrion efr fondée
fur un_principe du Dre1t le plus certain, l'ufage du Pa.lais , &amp; fur l' Arr~t de la Cour, mais
même fur le fentiment de tout ce qu'il y a de
plus judicieux.&amp; les 'plus fçavans entre les In-

Liv. III.

terprêtes &amp; les Praticiens.
Accmfe , que Cujas préfere à tous les Interprétes Grecs ou Latins au lij/. 3. de Jes obferllatÏons chap. xj. que Monlieur le Préfident
~aber enfa décade 18. préfere à Cujas , CuJacio mel'ioT, a foutenu expre!rément cette
propolition fur la Loi quod h4redi in j/erbo te-

n_ebantur. if. de lIulgari (" pupillari fuMitutzone, &amp; il parle d' un fils du premier Jegrê
chargé de rendre, parce que dans l'efpéce
de cette Loi il efi: parlé ou d'une fille ou
d'un petit fils qui efi entré à fon lieu &amp;
place, CUTn fili d! vel nepoti qui locum filii tenuit, &amp; il foutient expre!rément que les fruits
des biens fidéicommi!raires peuvent être compenfés avec les biens propres de l'héritier chargé de fidéicommis &gt; ftd hoc f allit fi tantum

percepit de fruéfibus relieloTum, quantum alii
dare eJ1 graj/atus.
Govean, duquel Cujas protefie d'avoir appris de li belles cho[e! dans le droit au lill_
~. de Jes Obfervations ch. 8. &amp; que MonGeur
le Préfident Faber en la préface du lill. 7.
de fes conje61ures met au-def1i.ls de Cujas&gt; a
foutenu la même propolition dans fes Commentaires fur la Loi quod de oonis, au §. quod.
allUs. if. ad legem falcidiam. conformément
au texte exprès de cette Loi.
Peregrin, qui en: au rang des plus célé.
bres Interpretes &amp; Praticiens , comme remarque Tomaffinus in elogiïs , &amp; qui en des
plus judicieux &amp; des plus fçavans en matiere de fidéicommis foutient auffi cette propofition au traité qu'il a fait de fidei commiffis art_ 33 · num. 47. où il en dit que hd!c

conclujio v~TijJima efl.
Et elll'an. 49. num. 36. bien-loin d'avoir

chancelé fur - cette propo{ition, qu'au contraire il la confirme en termes exprès; même'
pour les enfans du premier dégré, &amp; nonobfiant la difpo{ition de la Loi ]ubemus "
dGmt l'efpéce efi: différente , &amp; laquelle ne.
peut fouffrir aucune extenfion , car aprèsavoir rapporté quelques Doéteurs qui avoient
foutenu l'opinion contraire dans une efpéce
toutef0is différente, il ajoûte enfuite quecette opinion efi: injufie &amp; condamnable ,'.
ell ces termes, verùm limitatio hd!c TejicitUT à· Cnman ii! d. 1. in tideicommiffariam, (;;..

in d. 1. balliJla, quia Lex jubemus loquituZ:'
in aliis tel'minÏs quos egredi non licet.
Contre cette propofition fi bien établie:
dans le di:oit, de même que dans le fentiment de tOllS nos Doéteurs , &amp; l'ufage dll:
Palais, ladite Dame Marquife de Trans oppofe premiérement la maxime des Loix ju,.bemus, &amp; quoniam in prioribus, dont l'ap~
plicatioll a été_li fouvent. réfutée.;. elle all~

.

�2 g.::&gt;

Q U EST r 0

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A ii.L ~

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e~'

d 1 river de tout le l'eflant '':
r.
' ent ~e CUJ'as &amp; de fall1lbe e e p,
~ bl'CIIS fid~icommlffald 1!liS !e lentlm
"
, ~'
des fruits "es
glle e )
A tirs' &amp; en uoilieme lieu a-mIe ~ à ' t u'il Ile faut que ces deux
quelques autres u et '1 Loix qui con- rLeosl"K~ 0&amp;' v::n vé;,itable obfcrvation d'icelles
1 d'
Dame Marelle foudent que ,tou:es ;s fruits ne f o n t .
.
clamnect à la relhtutlpon e~~ce ce qui eft pour réfuter tout ce que a Ite
])oint obfervées en, I ? V ,
quife de Trans a oppofé. , Ile ces demc
Et certes peut-on doutel q
'l'ex'n 'une très-facile réfu~atlOILl. '~,'ubemus &amp;
'l'é d defdJtes OIA
,,
ft'
fi ient différentes apFes
Car a, ga~ 'b ' il ne faut que le pnn- que IOns ne 0
d' L i quod de bonis
quoniam zn pT/on us,
our faire voir que 'preffe difpdoution ~e
l:~emo falcidiam, olt
cipe du fens commu~oF font difIerentes 'de au §. quo avus "
s deux quell:ions
les elipéces de cettll:e, Il' car par l~ Loi ,'11- le Jurifconfulte examme ce
]
e d'iIl:
10
~
,
&amp;
il
donne
pour
c
lacun
, de
celle dont e, que 1 fiis chargé de rendre, différentes,
,
d' fti' ,
; fçavolf
bmius il,eft}lt qU,e etre'beill'ailique en fonds celles des réfohmons 1 elentes.. f !cidie
des fmits lIi
fur fila qualte
a t re"
doit avoir lia qualte
,
d
&amp; la Loi q ul'I'mputation
o-,
1 quarte
&amp; fruits qu,oc~mb qued' mOI °m'e"lne c!lofe de la &amp; conféquemment a~ 1 ur a b l'
&amp; de
It
a
,
,
pan
pa.JJu
am
u
at
,
"
f'l1its les biens
niam in pl'wn u~ , ft pas contell:tE, parce beIIJal11q\le, qUdl
légitime, ce Eldul ne
fit de l'hoirie d'An- l'imputation, de ,c:s mhmeé d'un fidé1com. '
q~e l'lo~l't~~~ogr r!v;Uf!~~lalte trébellianique, propres de 1 héntler c arg
tom
e lel1
' J.~duocu/nque
mo- mis.
'veflbo
&amp; légi
time en fonds &amp; frUltS
fi
'fi
fi 1 L ' 'u bemus zn
, pergCloffed
Sur ,
Ca trOelb'eli. dit aulIi la même
dO' mais en ce f ait' 1ï s'agit e loi çav01r
éd' 1 r, ~a
s
a
fi 1
,
'
HOlloré
d'Oraifon
ayant
c
.
arg
un
J
Ont.·
"
cette queftiol1, 1 e
'
A
, , A '
fi
fils chofe' car examlllant
, 1 d"
lte~
ntome
fidéiCOll1mis un particulier bn,tome 'lon pû fils OH' le petit fils font obl!~es fildmé?' :
' 1
'te des !;nens
lcom
&amp; l ' " , en fes propres tens, 1 a
lenuel
fi l
'es biens les fruits fnr a quaI
Loi 1I0d de
impofer cette charge ur €s proPdl
f'
miifaires. Elle demande fi cette r. 1q'd'
l ,,", en réco-mpenfe es r m t s ,
d
Jf. ad legem J a Cl lam.
de f?n l~~~~el 'niffairés que ledit Antoine hOnls au §. qu~ avu&amp; elle ajoûte que non,
d;s blen~s qtllecopmarlf:a feule !'ibéralité, &amp; jufqu'à femble contralr~ l" fi é e d~ §. quod avus,
11 a pelçu
[;
parce que dans e p c , 'dé
ï
la' concurrence des mêmes fnlÎts j'é ~I:S to&amp; où la que!l:ion préfente ea dt cl , e, fil 111e~
1
ux fruits &amp; de la quarte gmme
"
de l'im utatio11 d es f nuts ur
crléebrelall'alll' "le , ' afin que ces de\\x quartes s agit que
- p hé "
chargés du fit '
q,
do
biens
"ropres
de
l'
nue,
r,
'1 'a l't
'IT:"
l'héritier
quocumque
mo, déicommis,
r
[oient laluees
a
L
' 'ubemus
&amp; en la L 01}U bemus , 1 s, g,
felon l'intention ~e ,ces deux OIX )
, de l'imputation des f[\\it~ fur la quarte tre&amp; qu~nlla
' m
in
pl'lonbus.
' e , ce qui, eft différent e!l ces ter:el!; pas polIible de douter qu~ ces b e Il'lal11qu

DE

fi'
d'Irë'e tes pll1f&lt;que mes.
',fI. ltrlz
d
q1 11
1", 1 11
quod edllm nepos qUI eJ' Ut if.
eux ueftion5- ne oient
fi
n le, d é m oSed
l l -lI;detur
.
le feul prin~ipe dn e~a~o~reu de Trans el!: fllios non compuret fruélus in quaroam: u •
tre , &amp; lad'l te Dame
q 'elle re fe fert ad leg. falcid. 1. quod de bOllis. §. quo,d allus,
forcée de l'accorder, parce qu
'&amp; ar qUdl eJt contra, Jed ibi non comp~ttat III quar.
cl fd' tes Loix que par argument,
tam: quia eos compenJat cum,debzto ,Ji autem
e 1
11
de que cette quell:lon
d h b
b
putllret
conféquent e e IT:~cceolrlt décidée par lefdites aliquos Jupra i
a eret, ene com
; a
n'ell: pas exprellem
Fachin au lieu ci- deifus allégué, ce _
LoiX.,
'1
eft on a déjà démontré, à-dire au livre H. de.fes controverfes chap. 7 1:
MaiS qU1 pus
,
1 f. f0utient auffi la même chofe; &amp; ~e, plus , ~l
&amp; il efi: néceffaire de le répé~~r, q~e
ajoate que ces deux cas étant differens, 11
élites Loix font contraires à 11l1tentlon «: ne faut pas fe fervir de l'argument de la
1 ~'
Trans;
car fon
la LOI
' b mus ,_ qui ne fouffre aucune
extenaulte D am e Marquife de qt
, 1 ge
fils L'
01 JU e
"
; fi.
jubemus, Mt que le pere b ~ tdar l ' l'Ife' fion) cùm igitllr diverfa.fit rano znter b,a ex
n't1l1 fidéicommis, n'eft 0 hge e tl1 al, r unO non licet ad alterum mierre.
que fa quavte trébellianique en fonds &amp; fruIts,
Et la Cour l'a jtte;é de la forte par fOll
&amp; par conféquent elle perme,t au peve, de Arrêt, pmi.fqu'elle a Jugé, la qU,eftiol~ de.la
le priver du reftant des fnuts des ble;;s Loi jubemus &amp; de la LOI quonzam I,n l!'PlOfidéicommi{{'aires, &amp; conféquemment ,aum e ribus en adjugeant la quarte, trébel~lan1ql1e
les compenfer avec les prop~es bl:ns de &amp; lég'itime à l'hoirie d'Antome, &amp; mterloé"
l ']lér'l'tl'er qu'il charge d'un fidél,commJS, : ~
quant
fur
la
queaion
pl'
lente. ,
"
L
ï en ea de même de la
01 quomam zn
Et de-là vient que qu~nd l~el,?e lefdltes
l rioriblls
qui n'oblige le pere de don,ner Loix jubemus &amp; quoniam zn pn,orzbus ne
fon fils' que fa légitime en fonds &amp; frUl:S; roient pas COlltl'ilires ij l'intention de ladite ,
&amp; qui lui permet par lllle conf~qlteJ1ce 11.1Dam&lt;,;

t:

cl-

:!

K

~e.

OIT,

bame Mal'qnife de Trans, comme j'Ol1 a dtjà
dtOl1l0lltrtO , on ne pourroit pas s'en fervir
par argument &amp; par une extenuon defditcs
Loix, dont elles font incapab les , de même
que toute forte de droit correélif, ce qui
ell: fondt, non-fcul'emul1t fur le fenj:iment
de la glo{Ie de Fachin , ci-deifus allégué,
de même que fur la difpoutiol1 du Droit Civil, comme il a été déjà remarqué: Mais qui
plus efi: encore ftl!" la décifion de ladite Loi
jllbemus, oll il eft dit fur la fin qu'elle ne
peut être étendue à aucun autre cas, en ces
termes: non ultel'ius -qllam in his pe/fonis,
&amp;. caJibus quorum Jupel'ius mentio faéla eJt

!d

Et

DR

opOl'tel'e produci.
De plus aulIi cela ell: fondé ftll' le fendment de Cujas, en l'endroit ftlr lequel ladite
Dame Marquife de Trans fait tous fes efforts,
comme l'OIl dira daIl~ la flûte , oll il fait
différence des fils avec les petits-fils, par
cette feule raifon que ladite Loi jubemus Be
fou/he point d'extenGon, &amp; il accorde que
la queftiol1 eft différente.
En quoi toutefois il y a deux équivoques,
la premiere , parce qu'il eft certain que la
difpoution de la Loi juhemus. Cod. ad S.
C. trebell. a lieu aulIi-bien à l'éga rd des
petit-fils que des enfans du premier dégré,
ce que ladite Dame de Trans li accordé
clans fOI1 Faélum.
Et la feconde, en ce que la difpofit~ol1
de la Loi jllbemlls a lieu à l'égard des petItsfils, non pas par aucune extenuon qu'on faife
cle cette Loi, mais parce qu'en parlant des
enfans, elle parle expreifément des petitsfils, par I~ raifol~ &amp; la maxime de la L,oi
filii, c;i-deifus alléguée if. de lIerb. Jignifce qui répond à tOllt ce que ladite Dame
lVIarquife de Trans a bit foutenir concernant
la prétendue extenuon de ladi te Loi jubemllS.
Et en effet, elle feroit bien en peine de
faire voir qlle cettte Loi ait jamais fouffcrt
aucüne extenuon au cas préfent , quoiqu'elle
y foit obligée, felon les fins de la requifition qu'e Ile fit à la Cour lors de fon Arrêt,
&amp; comme il a été préjugé par icelui.
Après cela, il feroit inutile d'examiner le
fentiment des Doéleurs qui ont été allégués
au ,contFaire par ladite Dame Marquife de
Trans, par0e que, ,lorfql1e la déciGon de la
Loi dl: expreife, il eft inutile de recourir an
fentiment des Praticiens, comme remarque
Maître du Moulin dans j'on Conj'eil 6. nU/no

Liv. III.

281

Car premiérement, en ce qui ell: de l'autorité de Cujas au livre 13, des Réponjès de
Papinien filr la Loi quod boni,s au §, quod
allus. if. ad legem faLcldlam, 11 ell: certail1
que cet ouvrage eft un de fes poll:humes.
comme ladite Marql1ife de Trans en: forcée
d'acco rder dans fes Ecritnres , c'ell:-.à-dire , de
ceux que Cujas a\'oit lui-même condamnés
pendant [" vie, comme contraires à fes véritables fentimens, ce qui eft remarqué par
MonGeur le Prélident de Thou, au 1ill.13'
de j'on hij/oil'e en l'année 15)9' parlant des
Œuvres poll:humes de Duaren, ,en ces termes:

Summopel'è j'emper vetitus ejt Cujacius, ut
nimirum pl'.eleéliones ex ore recitanris inftholll,
perperàm plerumque ab auditoribus except~ 7
qu~que IZOIl ex conjilio fiebam, lit ederentul'
poft ipJius mortem reliquis ejuJdem operibus ,
qu,'€ vivus publicaverat nullo deleélu admi.JJ,e
fint: in quo injigizem doélifllmi viri manibus
injuriam f aélam indignabatur Cujacius, eamque me J-&amp;pius appelLato, (.. aliis qui Jub eo
Ineruerant à je ac ftl'iptis Juis deprecabatur.
AulIi il ell: fac;ile de voir que dans cet
endroit il y a trois manifell:es contrariétés;
car il ell: accordé que le petit-fils ell: obligé
de compenfer les fruits m'ec fon propl:e
bien chargé de fidéicommis, felon la maxIme de ladite Loi Ji fruél !lS à nepote medio

tempore percepti ex bonis avi fitjfi ciant debico
tutelad, tunc nepos bonis avi illud debitum
non deducat , [ed fmélus cum illo debita
Gompenfet.
, Et il foudent qu'i! n'en eO: pas de même

des enfans du premier dégré, à caufe de la
Loi jubemus, qui Ile p arle que des enfans
du premier ilégré, &amp; qui Ile pe\lt pas être
étendue aux enfans du [ecqnd dégré.
Mais Primo , la Loi jubemus parle des enfans du fecond dégré, de même que de ceux:
du premier dégré; parce que, comme dit la
Loi ci-deffus alléguée, nomille jilii nepotes
continentur, &amp; par conféquent il faud roit t ta.
blir une égalc Jurifprnd ence &amp; pour les uns
&amp; pour les autres, comme il ell: \'t!ritable
dans tOllt le droit, &amp; comme ladite Dame
de Trans accorde.
Secundd, il Y a équivoque encore en ce
qu'i! eft dit que dans le cas dn §. quod avus ,
il s'agit du fecond dégré, fous le prétexte '
qu'il eO: padé du petit-fils, quoique l'on ait
déjà démontré qne le pere étant décédé, le
petit-fils remplit le premier d.!gré dans l'efZ I. &amp; dans j'es COl/lmentaires j'ur les Cou- péce du §, quod av ilS , en telle façon 'q,ue ce
tumes de' Paris tit. des .fiefs au §. 1. gloff. 5. qui efi: accordé en fal'etlI du petit-fils en
in verb. le ,nef· TLU/n. 3 1. toutefois il ell: l'efptEce dq §, quod IlVUS , doit a\'oir lieu en
bien facile de rtEfuter les autorités qui font favenr du fils.
jllléguées au contraire.
Tertio, il eft dit ail même endroit que

,

Tome I.

Nn

,

�2,82

QUESTIONS

NOTABLES
Ce qui efl: bien foible &amp; contt:aire à I.a
difpoGtÏon du droit: car ~ cette ral~on étaIt
véritable cette compenfauon des fnuts a"ec
les biens' propres de l'héritier. ne pourroit
pas être faite à l'égard d'un peut-fils , contre
l'ex{lre(fe difpoGtion du §. quod a.lIIlS, ni
à l'égard d'un ~tranger, contre la généra,l.e
réfolution de tous les Doéleurs, parce qu 11
feJoic toujours vrai de di,re que ce fidéicommis impof" fur les propres biens de l'héritier feroit fufpendu, &amp; dépendrait d'u11
événement incertain.
Et ce n'd l pas feulement dans Je cas dn
§. quod aVlls que le F.idéicO\~mis dépend ~un
én!nement incertain; mais 11 en efl de me me
de toutes les fubHitutions, de toutes les libéralités de toutes les obligations conditioilnelles ; il en efl de même encore de toutes
les donations en cas des prédécès , clont
la portion virile que la Loi don~e au ~ur.
vivant 'dépend d'un événemelH IHcerta.!I1,
parce que s'il pa(fe à UI} fecond manage

cette Loi jubemus ne peut fO ll~rir :\Uc,l~ne
extenGon, &amp; c'eft {lar cette ralfon .qu Il a
été fa it diffé rence du fils avec le pet.tt-fils ;
&amp; cepe nd ant la que ftion de l'!mp~l~at.lOil de s
fnlÎts ftu les biens propres de 1 héllt1el chargé
nu fidéicommis étant diff~rente de la, .~ue f­
tion de la Loi jubemus, èomme on a d"JIl remarqué , il ef1: argumenté d'une qlleIl:it&gt;.ll à
J'autre &amp; on veut dO ll ner une extenfion à
cette L oi qu'elle ne foufli e pas , ~ qui dl
même condamnée au même endrOIt.
Quarto , fi la raifon de J~. Loi jub/m.us
pouvait empêcher la compenr:·1t1,O~l .des .rl1tt~
avec les biens propres de l ~erltl~r ch~r~r::
du fid~ic ommis , la Loi qUOnlil m ln PT/ OT/bus qui ll'eft pas moins rigoureufe pour la
l~gi~ime que la Loi jubemus pour la trébellianique, fe roit le même effet, &amp; parce que
cette légitime efl dûe au petit-fils lorfque le
pere eft décédé , de même qu'aux enfans du
premier d~gré, cette Loi quol/tilm in prioribus
empêcheroit cette compeni\tioll.. des fruits
.
avec les biens propres de 1 hérttIer. chargé deJerit eum proprietilS.
Tant
y
a
que
la
foibleffe
de ces raifonned'un fidéicommis , contre ce qui efl accordé
au même endroit, &amp; contre l'expreJfe dif- mens démontre affez que ces Œuvres po!llmmes de Cujas font manifellement fufpeéles ..
polition du §. quod avus.
Et par conféquent, fi ladite Loi quoniam principalement ptüfqu'il les a lui-même conin prioribus -pour la faveur de la légitime damnées.
Auffi ce Dotl:eur a fOlltenu 1'€Jpinien' conn'empêche pas cette compenfatifil\l des fruits,
il faut conclure n6ce(fairement que la Loi· traire &amp; il s'efl manifellement contredit dans
jubemus , qui n'ell pas plus rigoure~fe l'am fes C~mmentaires fur cette même Lei quod:
la trébellianique, ne peut pas -parelliement bonis, an §. cum fideieommiJTum, qui fuit imempêcher cette compenfation , &amp; que l'argu- médiatement le §. qllod a1&lt;'US , fans qu'on puiffe:
ment que l'on tire de cette Loi, ell: mani- excufer cette ceutrariété fur [es err(,!urs de
feflement injufie, comme en effet il efl dé- l'imprèffion ou du manufcrit fur lequel cette·
truit par la raifon de la Loi ballifla ci-deffus Edïtion a €té faite, comme l'e premier Conétablie, de même que par l'Arrêt de la Cour, [eil de ladite Dame Mm'qtüfe de Trans a.
€le l'exécution duquel il s'agit 1 ce qllÎ dé- fait , ayant toutefois été forcé d'accerder
montre que c'dl avec juflice que Cuj as avoit cette contrariété; car an contraire, puifque
condamné lui-même ces leçons qu'il donnoit Cujas ne donne aucune raifen de fon opinion ,.
à fe s Ecoliers, &amp; qu'il n'avoit pas defrinées, il ell bien j,ulle de fuivre celle qui efl conni pour le public, ni pour fervir d'aucune forme à la Lei, &amp; n0n pas l'autre qui lui
autorité, foit dans le Barreau, foit dans les eft contraire.
Alexander fur la Loi in fideîcom:miffal'iam •.
Jugemens.
Et certe~ dans la demiere Edition qu'on num. 1.. fin la fin. , dït véritablement que·
a nouvellement donnée de fes œuvres, on le fils ne peut pas imputer les frnits des
a ajoût~ une raifon de cette opinion qui efl: biens fur fà quarte ,ce qu'on n€l cent elle
manifeflement condamnable; car ceux qui pas ; &amp; au niL/n. $. il examine cette auont travaillé' à cette nouvelle Edition, ont tre queftion l fi les biens d'u fidéi&lt;:ommis.
dit que cette compen[,tion des fruits des étant d~tériorés, le fils ehargé de rendre·
biens fiMicommiffaires , avec les biens pro- cil: ebligé d'e réparer ces dommages, à caufe
pres de théritier chargé d'un fidéicommis d'es fruits qu'il a perçus, œ q\1Î n'a rien.
ne pouvoit pas @tre fait e , parce que ce Fid'éi- de commun avec cette hYpothefe. Il en el!:
commis des propres biens de l'héritier feroit de même de Bart01e fm la Lei balLijèa. au;
en fufpens , &amp; dépendroit d'un événement S. C. trebelt. qui examine l'a même q~le.[i\1Certai n, fçavoir fi les fruits dn Fidéicom- tion qu'A lexander, eutre que le fentiment
mis fero ient équivalens aux biens propres de de tous ces Doéleurs eft réfuté par celui:
de l'eJegrhms a de la glolfe ~ &amp; les &lt;lntr&lt;~s ..
l~MTitier 'lu'11 eft Ghargt de rendre.

D E
(II! m ~ me que

D

R OI T

,

Liv. I II.

par l'e xpreffe difpoCition de l'efpo!ce de ce procès. Secundà , Ladite Dame

lYIarquife de T rans n'a point de preuve que
la LOI, comme l'on a dé montré.
Ladite Dame lYIarquife de Trans oppofe cette Loi n'eH point en ufage au Parlemeac
en dernier lieu, que toutes les déciGons du de Provence , &amp; elle n'alle0Ie ni préjug.!
Droit Ecrit, qui vifent à prive r les Poffef- ni autorité po ur le fou tien de cette propofems de bonne foi de la pleine &amp; ent iere Cition ; !!t:\nt d'ailleurs certain qu'au parleperception des fmits qu'ils ont perçus pen- ment de Provence on fui t exatl:ement la
dant leur joui(fance , . ou direttcment par Ulle difpolition du Droit Ecrit, s'il n'efl corrigé
ref1:itution, ou indireélement par une com- par l'Ordonnance , ou par les Statuts, ou
p enfaüon ou imputation, font réje ttées dans par qu"!lque Réglement général.
Je Parlement de Provence &amp; fon reClOrt ; ce D'autre part, quand même cette Loi ne feroie
font les termes dont elle fe fert dans fes pas fUÎ\-ie , c'eft parce que par la maxime de
Ecritures ; &amp; pour la preuve de cette fa\\(fe l'Authentique Tes QU&lt;2 communia de legatis,
})ropoCition, elle a!legne la Loi fumptus. ff. il ell: décidé que les dots des femmes doide rei vindiciltione, la Loi mu/ier au §. qui vent être prifes fur le fidéicommis indiflincpofl tempus. if. eod. dans l'efpéce defquelles terne nt , fans les obliger à p rendre ce tte dot
Loix le Pofleffenr de bonne foi efl oblig~ fur les fruits des biens fid éicommiffaires.
Quant à la Loi dedu.;la au §. qui port.
d e reftitner ou de compen[er les fruits qu'il
·a perçus ; &amp; toutefois lefdites Loix ne umpus. if. eod. 01\ il ell dit que celui q~i
font d'auclln u[,ge audit Parlement de Pro- ell chargé de la reftitution d'un fidéicomvence , felon la fuppofition de ladite Dam€! mis dans un certain tems g agne tous les
intérêts des dettes échûes de l'héritage,
lYIarquife de Trans.
Mais il efl facile premiérement de faire qui font échOs &amp; exigés pendant cet invoir l'équivoque de ladite Dame marquife tervalle , mais qu'il efl obligé de rellituer
de Trans, en examinant la maxime de cha- les arrérages qni font encore dûs lors c1e la
que Loi, &amp; de démontrer après cela que reCUtution.
On oppofe pareillement , que cette L oi
ce raifonnement eft avantageux audit fiet1r
n'a
rien d'approchant it l'efpéce de ce proMarquis d'Oraifon.
Car en ce qui e(l de la L.oi Jumpws. if· cès, &amp; que la Dame lVlarquife de T rans
de reÎ vindicatione , qui oblige le l'offc: f- n'a point de prem-e : &amp; qu'elle n'efl point
fem de bonne foi de compenfer les frUits obfervée au Parl ement de l'rol-ence.
Et l'on paffe bien plus a,-ant : car . l edi~
qu'il a perçus avant la c,~lltefta~io!1 el: caufe ,
aveC les réparations- qu 11 a fattes ; 11 fuflit Sieur Marquis d'Oraifon foutient que cette
de dire qu'ell l'mlllée 1667' &amp; en la caufe Loi y eil: inviolablement obfen'ée ; &amp; qu o i ~
des nommés Gaches de la Ville de mm'· que reguliérement les arrérages des intérêts
fei11e, contre Banole, Olivier, &amp; atltres échûs pendant la jouiffance de l'héritier lui
l'o(feffeurs des biens qu'ils avaient été con- appartieunent; tontefois il efl remarquable
damnés de les défemparer; le Parlement de que dans l'efpéce du §. qui pofl templlS, l'héProvence juO"ea que lefdits P.o.ffeffeurs étoient ritier grevé s'étoit obligé pa r une exprefiè
~
f rUlts
'
oblig~s de compenfer les
par. eux: fiipulatiol1 à la re fl imtion defclits arrérages ,
perçûs de bonne foi avant l~. conte_ftat101~ en ce qui paroit par ces termes dudit §. nam
caufe , avec les réparations qu Ils avolent faites hereditaria fti plliatio fuit , &amp; il n'efl pas
aufdits biens, concernant le complantement difputable que toutes les fois que l'héritier
des vignes, cDnformét"?el:t ~ l~ maxime de chargé de rendre fait de femblables ftipulala L.oifllmpws. ff. de rel vzndlcatlOne : le fouf- tions, il ne foir oblig~ de reHituer les arréra(igné ayant écrit pou; le fieur Gac.hes, &amp; ges échus pendant [a jouiŒmce , &amp; qui ne
&amp; feu maître ' Du Pener pour les tiers l'of- font pas exigés lors de l'échéance du fi.
fe(feurs , outre que cela n'a rien de com- déicommis , felon l'n[,ge, non pas feul ement
de Provence, mais de toutes les Compagnies
mun avec l'efpéce de cette caufe.
Quant à la Loi millier au §. cum propo- du Royaume.
Mais pour faire voir que ce raifonnehlen~
neretur • .if. Œd S. C. trebell. il ef1: dit véritablement que la femme peut être dotée de ladite Dame Mm'quife de Trans eft confnr le fidéicommi~ dont elle efl chare;ée: traire à fon intention, &amp; qu'il ell fal'oramais que néanmoins fi les fruit s des b.iens ble audit Sieur lYIarquis d'Oraifon, la Cour
fidéicommiilaires fuffifent pour [, dotation, efl fuppliée de faire réflexion, qu'après un
la reflitution ·du fidéicommis doit être faite exaéle &amp; fcrnpuleufe recherche de toutese
les Loix qui chargent le Po(feffeur de b0n.n
entiere &amp; [,ns aucune détratl:ion.
Mais Primo) Cela n'a rien d'aproch ant à foi de la refiitutioCl des fmits , &amp; que ladite

Nil ij

�-

QUlI:STIONS
1Vlarquire de Trans pre:fu]lpofe n'être pas
obfen-ées en PrO\-ence; elle n'a pas oCt! [outenir que la Loi ballijta. 3 t. jf: ad S. C.
trebell. qui permet au teRatenr d'obliger
l'héritier charge! de rendre, de reCl:ituer tous
les fruits des biens fid~icommiŒ1ires, perçus
pendant la jouillânce &gt; n'éto it poin t o bfe rvée
en Provence, &amp; con(équeOlment e ll e accord e tacitemen t que cette ....']oi y en d'un uCage inr iolable, COlTIlne ell effet cela ne peut
pas être di1lînmlé après toutes les autorités
qu'on a déj:\ remarquées pour pro uver J'uL1ge &amp; l'obrervation de cette Loi.
Et c'eCl: de ce principe qu'il faut conclure néceffa irement que le teCl:ateur peut
ch arger l'héritier d'un fid éicommis [\1r [es
pro pres bi ens juCqu'à la concurrence de [es
frnits, qu'il peut lui ôter , &amp; que J' héritie r
ne gagne que par la [eule libéralité du te(1:ateur, ju[qn'à la co ncurren ce de laquelle il
. l ui peut impo[er des charges hu Ces propres
.biens, parce que quem ltO IlO TO gravare pojJUI12.
Et certes tOllt ce que la fave ur des e n fa ns
a pû obtenir par le bénéfice de la Loi jubemltS. if. ad S. C. Trebell. de la Loi quonia/n in prioribus. Cod. de inoff. teftam. &amp;
&amp; du chapitre rainutius, extra de teftamenr.
a été de pouvoir prétendre une quarte légitimaire &amp; trtb ellianique en fonds &amp; fruits
filr les biens qui lui font délailfés par fon
pere avec charge de fidéicommi s.
Mais ces mêmes enfans n'ont jamais pû
ob ~en ir ce t autre p rivilége , de ne pouvoir pas
être privés des fruits des biens fidéicommifL1ires , autres que ceux de la l ~gitim e &amp; trébellianique, colltr.e la difpofiti on de la Loi
b,ûlijta p.ff. ad S. C. Trebell. l aquell e conféquence a lieu à J'égard des eJlfans, de
même que des autres, &amp; par conréquent i,1
n'eCl: pas poilible de douter que jufqu'à la
- conc urrence ,des mêmes fruits ces mêmes enfa ns He p uiffent être chargés d'un fidéicommis fur leurs propres biens, parce que qllem

DE D ROI T , Liv. III.
r.." l\!gi time, in corporibus hcereditariis; &amp; après,
Mr. de Catebl1.. Ih-.

NOTABLES
plaindre en ces termes ,

28 5

1. ch. 30. prétend qu'il
s'i l a pris des fruits du reltant del'hérédité, illes fam que le pere dlfe expreffément qu'il donne
re Cl:ime. Si par le contrecoup de cette relti- à l'enfant chargé d' un fidéicommis, in Te protution des fruits il re trouve court , en forte pria, les fruits de [Oll hérédité en repr~fen_
qu'il [oit obligé d'aller prendre [ur fa légiti- tation de leurs propres biens; mais que s'i] le
me de quoi f.1tisfaire à cette refl:itution; on charge feulement de rendre ces biens, fans
ne peut p as dire que le pere ait entendu par- dire que c'ea en conGdération des fmits de f011
là frauder [a légitime , nam hcec r~~itutio non hérédité, il ne [eroit pas j ufre alors de les oblifuit ordinata ad d~minuti onem l eg iri m,~ ideo ger à rendre leurs biens , quoique les fruits
non eft attentenda. Surdus ibid. n. '19 ' G le fil s perçus puffent valoir beaucoup plus. Mais Mr.
reçoi t un domma~e , debet Jibi imputlLre qui d: Catelan ne. cite aucuil garant de cette opicum poffet accepta- legitimâ refiduullL refplle re nIon.

t;, tlCCUJare inoffi-

cioJam lIo11llze~tem patris , quam l!roballi~ ~ ~O/~
potefl , ce ql1l er.: pl us exprefft!mellt a eclde
en la Loi unie. au §. pro f ecundo C. de caducis tollemLis , non eft enim ferendlls qui lllcrum quidel/~ ampleélitllr, onus tamen ei injunélum corÛemnÎt , laque ll e propofition en fi

véritable qu'il a fa Illi une expreffe déciGoll
de l'Empereur JuCl:inien pour excepte r de
cette maxim e g~néra l e &amp; inviolab le les
tacites acc~ptatio n s des legs des enfans
qui ne . pellVent p as -paffe r pom des rénonciations à la légitime, co mme il eIl: dit en la
Loi fi qllando au §. [,.. generaliter C. de inoff.
teJl. à la reCerve duquel cas il eIl: certain
que l'acceptatio n de la condition d'un teCl:a~
men t eCl: effeél:i~-emen t irré'-ocable.
Tant y a que cette propofition eCl: COlldam née par l'Arrêt de la Cour , par l a Loi,
la raifon , &amp; le fentim ent des Do éleurs , l'ac ..
ceptation &amp; la volonté de l' héritier, &amp; ladite
M arquire de Trans qui eil: oblig~e de prou~
ve r l' nf.1ge contraire, n'en rapporte aucune
preuve , &amp; conféq\1emment iln' eCl: pas poilible
de donter de la ]n fl:ice de cette demande.
Et p ar ces rauons il conclud comme dans
Signé , PEISSONEL.
[es Ecritures , &amp;c.
Par l'Arrêt qui intervint le q. de Mai 1670il fut jugé que le pere avoit pu charger d'un
fidacommis les biens propres de [on fils &amp; hé.ritier, fi dans la jouiffance que 1e fils avoit
eue de toute t'hér~dité , avant l'échûte du fidéicommis , il avoit trouvé de quoi fe récol11penfer du fid éicom mis de fes. biens propres
qu e le t eCl:ateHr avo it voulu qn'il cOl1fondi,t
dans [on hoiri e pour former le fonds dn fidéi,..
commis. Boniface, tom. ). liv. 1. tit. 19'
ch. 1. rapporte nn Arrêt conforme rendu en
1674. &amp; qui j\lge'&lt;l que le fils, héritier grevé.
étoit comptable au [ubIl:itué , d es fruits perçus
au-d elà de ceux de la légitirlle &amp; de la trébellianique.
La quefl:ioll eft très-bien di[cntée par Fuf.1honoro grava re poJJum.
ritlS de fubflitutioniblls qu eCl:. 1..96. n. 6). &amp;
A près tout, il fuffit de dire que ledit quoique SUl-dus ne foit pas entré dans le déAntoine a accepté cette charge [ur [es biens, tail des rairons propofé es par Du Perier,. ce,.
&amp; c(ltte indemnitt fur les fru its des biel\s penrlant il refute bien leS fondemens de l'o~
fid éicommilfaires , parce qu'il n'a p as répu_ piniol\ de ceux qui croient q\le le pere ne peut
dié le fidéicommis, &amp; il e.n a joui durant pas ord onner que [on fil s &amp; héritier reltituerCii
l'efpace de 16. années, &amp; par conf~quellt pa~ fidéicommis. le s' fruits qu'il retirerq cie l'lijtcette feule conGdératiou J;hffiroit pour faire rédité , ultra. quantitat~m· legitimce. Il fa Ît ~oir
voir que cette inde mnité hl\" les fruits des la difft!rence qu'il y a entre le ~a.s , oll l'on orbiens fidéjcomrniŒLÎres ne peut p lus être con .. donne que le fils ,imputera les fruits [ur [a lé~eCl:ée , Celo n la maxime exnre ffe de la LQi g itime , ce qui Ini feroit p~rdre le. droit de
pare~cibus 8. Cod. de inoffi'. t~ftam. 011 il la prendre , in corporib41s /.J cereclitariis, fi
t!Cl: dit que le fils qui ~ &lt;\ccepté J'héritag!! &amp; elle [e trouvoit çonhllnée par Gette j m puta~
les çond itions du te!l:amel.t de [011 pere dl: tion , &amp; le cas Qll il eCl: ordonné 'lu'il reCl: ~,
cbjig~ cle l'ex;éç\lteJ ~ &amp; nI) ll ~llt l'lm s'en t\le,r a l~s fnJÏtsHJarce qu'aJors il 41{(1.!1d lO~liQ,~~

J'oll/ie omnia capere.
$

if

QUESTION

Mes.

•

l V·

Si la femme,. dont 1er deniers ont été €mployés par le mari au pay~­
ment d'un ancien ,Créancier par la cef/ion qu'il lui en a faite, peut
prétendre d'hre [ttbrogée à [on hypotheque , quoiqu'elle n~ait point
de cef/ion d'aOlion, l'ti de fubrogation e.xpreJJe.

L A Queftion en eft nouvelle &amp;

difficile,. &amp; ne fe trouve décidée
par aucune Loi ni par aucun Interpréte; toutefois, quoique la rigueur du Droit femble lui être oppofée , l'équité efi. auffi entiérement pour elle.
Car ilefi vrai que les décifrons des Jurifconfultes &amp; les c.onftitutions des Ermpereurs' ont mis cette différence entre les obligations
peli'fonnel1es parmi les créanciers chirographaires, &amp; les réelles parlui les hypotéquaires ; que pour être fubrogé aux droits &amp; priviléges
des obligations perfonnelles, &amp; 'préférable aux créanciers, il iüffit que
les deniers du dernier créa"ncier foient employés au payement du
créancier privilégié, fans qu'il fait befoin ni de la ceffion de fes
droits,. ni du confentement du débiteur commun,. ni d'aucune
fiipulation ou paéte de fubrogation, l. 2.fJ. df: cef/ione hfm()rum, L Si
ventr:i , §. ult. ff. privil. creditL
Mais pour fuccéder à l'hypotheque d'lm créancier hypotéquaire ,
il ne fufllt pas que l'argent foit employé à fon payement du confen.,.
t ement même du débiteur, finon que ce créancier ancien ait fait
ceffion de fon droit au nouveau qui a fourni l'argent, ou que le Magifirat l'ait fubrogé à fo.n droit, fnivant la Loi derniere , Cod. de ju'ré
fife. ou bien qu'il en ait fait le prêt au débiteur,. à cette condition
expreffe qu'il fuccéderoit au droit de celui qui recevroit [es de·
niers , ou qu'en açhetant le bien hypothéqué, il ait été ftipUlé que .le

\

�_, 6

Q u ns

T IO N S

prix, fetoit e mployé au payement du ~réal:c.i er al? térieur '. qui font les
e[peces des Loix I. 2 . &amp; j. C. de hts qUl zn pT/or. credzt. loeum f ue..
cedunt , ou que ce foit un créancier pofié rieur qui a payé l'antérieur
de f011 propre argent, ad confirmandum pignus fuum , 1. 1. Cod. qui
.
potior , l . ult. de his qui in p~ior: credit. loc:
Mais hors de ces cas partIculIers la maXlme du DrOlt &amp; la réfolution des Interprét es eft , que ceux de qui l'argent a été employ é
au payement d' un créancier hypotéqu aire ne fuccedeht point à fOll
hypotheque , comme ont ?bfervé Cujas, d. tit. de his qui in pri~r. &amp;
lib. IS. obfer. cap. ult. CUJ as adNovell. 136. cap. 2. Brodeau, lu. H ,
art. 2 I. le Préfident Faber , def 12. &amp; I3. eod. tit. du Moulin-en fo n
T raité de ufur. qUdl.ft. 37- num. 276. Loyfeau' en fon Traité des Offices , lib. 3. cap. S. num. 61. M. d'Olive , lib. 4. cap. 14. Brodeau fur
les Arrêts de l\1I. Louet , lit. C , num. 3g. &amp; 39·
'
Or ici la femme qui n'a p as rapporté ceffion , ni fon mari pour
elle, des Droits du créancier ceffionn aire , &amp; dont le mari n' a pas
fiipulé que les deniers dotaux fe raient employés à fon p ayement ,
!X qu'elle feroit fubrogée à fe s dl~oits &amp; l~ypotheques qui ne lui ont
pas été auffi t ranfmifes par le M agiftrat , on ne peut p ar conféquent
appuyer la [ubrogation qu'elle prétend, ni fur la d écifio11 d'aucune
L oi, ni [ur l'autorité des Doéleurs , nul d.efquels n' a traité cette
Queftion qu'on n'a jamais vÜ décider auffi par aucun jugement.
T outefois quand il s'agit de la con[ervation de la dot d'une femm e
dans le defordre des affaires d'un mari infolvabl~, il faut toujours
préférer les rairons d'équité à la rigueur du Droit, pourvÙ qu'elles
trouvent quelque fond ement dans les priviléges que les Loix ont
oéhoyés à la dot qu'elles ont mife au rang des chofes les plus favoTables, &amp; à.1aquelle le public efi Ïntéreffé , comme dide Jurifcon~
fuIte en la L oi 1 . if. fol ut. matri. &amp; à fon exemple Juftinien en la
L oi In rebus , Cod. de jure dot. où il decide que pour la confervation
de la dot , &amp; pour en empêcher la perte, il f.aut préférer ra raifon
naturelle, qui dl: celle de l'équité aux regles du Droit Civi.l ; &amp;
c'eft auffi par cette ra,ifon que la formule al1cie'n ne de l'aél:ion pro '
dote; 'é toit COl1ç(le en ce Inots ; quod dlquum meliufve fit dari vel l"epromitti, comme a obfervé Cujas ad lib. 6. qu41ion. Pauli fur la Loi
In ambiguis 70. if. de jure dot. qui eft auffi la raifon de cette regle
établie par ce Jurifconfulte , in ambiguir pro dotibus refpondere me"
Hus eft , ~ il Y a de très-grandes raifons d'équité approuvées tant
p a,r les Jurifconfultes que par les Confiit1.~tions des Elllpereur~ , qui
donnent lieu à cette fubrogation.
.

,

D ROI T , L i v. 1II.
2 S7
La premlere efi: tIré~ de cette ~axime de l'ancienne Jurifprudenc e , ~u~ l~r[qu: le. man, fe trouve m[olvable , les denier,s dotaux emp loy es a 1 acqmfiuon cl un fonds. au propre nom du man , &amp; à l'infç'C1
d e l,a .f~mme, font que pour lUl conferver [a dot, le fonds devient
fublld~alrement. dotal; ca; bien que, [elon les principes du Droit ,
ce qm eft, acq~Is des de mers dotaux par le mari, &amp; en [on propre
n?ffi ne [o,'lt pOl11t dota~ , l: ex pecunia , Cod . de jure dot. p arce que ce
~ eft pas 1 argent, malS bl:D la convention des parties , &amp; la t radit 10n de la ,chofe v.endue q~ll en acquiert la propriété à l'achet eur, l. I.
~~d. fi quzs altert ve~jibl (ub al'terius nomine. T outefois la Loi qui
s l11tére~e en la con[ervatlOn des dots, a voulu que fi le mari fe
t rouve l11fo~v~ble, les biens acquis des deniers dotaux appartiennent fu:bfidla~rement à la femme, c'eft-à-dire, qu' elle y ait une hypotheque qm la rende préférable à tous autres créanciers; car c'eft
e n effet le iens &amp; l'i?tention de la Loi Res qUdl , if. de jure dot. comme, a remarqué. CUjas fur cette Loi, &amp; plus expreffément M . le
Pre.fiden't de ~amt Jean, dec. 18. num. 10. &amp; partant fi le [eul emplOI des demers dotaux à l'acquifition d'un fonds, acquiert à la
femme une hypotheque privilégiée , &amp; préférable [ur ' ce même
fonds, en cas d'in[olvabilité de fon mari par la feule faveur de la
d ot , il s'enfuit que cette même faveur lui doit acquérir l'hypotheque du créancier antérieur, qui a été acquittée de [es deniers dot aux quand elle ~'a point. d'autre moyen de fa dot, attendu même
que toutes)es ralfons qUI ont donné fujet à la décifion de la Loi
Res qua , Ce r.encontrent en la [llbrogation dont il s'agit, qui fontla
faveu~ de la d~t, &amp; que les créanciers intermédiaires n'ont point
de fUJet de plal11te fi la femme eft préférée fur un fonds , qui fans
elle " ou fans fes deniers dotaux, ne feroit pas dans la maffe des
b iens de leur débiteq.r ; car comme fans [es deniers ce fonds qui en
a été acquis, ne feroit pas ~ans les biens du mari en l'e[péce de ladite Loi, auffi les, biens dont il s'agit, ne feroient p as dans [on hérit age, fi. les deniers de fa femme n'euffent été employés au payement
de ce créancier &amp; ceffionnaire , qui fus auroit indubitablement pris
p our fa dette.
, Et fur ce fujet, il faut remarquer que la Loi ne fait point de
1
dIfférence entre l'acquifition &amp; la confervation, fi ~e n eft qu"el1e
e fi: beaucoup plus favorable au créancier qui emploie fon argent à la
confe~vation du bien de fon débiteur, qu'à celui qui le fournit pourle lm. acquérir;, car celui qui prête à un autre pour aèq~érir UQ
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fonds, n'a point d'hypothe5lue ~ de privil~ge fur ce fon~s, s'i~ ne
acquife par une expreife ibpul~tIOn , L. Ltce! ! Cod. qUl.p.0t. zn pzgl'lor. &amp; celui qui prête pour reparer ou rébatlr une m3lJon, q une
hypotheque tacite &amp; 'préf~rable à tOL1~ autre par le feul ,emploi d.e
fon argent, L. I. ff. zn quzkus callfis plgnu~. En~ll la regle du DroIt
eft que celui dont les del11e:'s caufam plgnor:~ falrvam !e~e1'unt ~ a
préférence fur' tous les créancIers en la chofe qu Il a con[.elvee ,!-. tn~
t erdum fi t.feq. if. qui potio. in pignor. &amp; il n'y Çl point de Loi qui
donne ce privilégé à celui de qui l'argent pignoris acquirendi caufam
dedit, &amp; par conféquent fi la Loi a donné ce privilége aux deniers
dotaux employés à l'achat d'un fonds, d'avoir fur ce même fonds
une préférence afft1rée en cas d'infolvabilité du mari, on ne pel~t
pas leur refufer le même avantage [ur les biens qu'ils ont confervés
en acquittant le créanèier, auquel ils étoient hypothéqués.
La feconde rai{on , eft tirée de la diftinéholQ que la Loi fait en
éette matiere, entre l'étranger &amp; le créancier; car celui qui n'a
point encore d'hypotheque fur les biens de celui auquel il fournit
de l'argent pour payer un créancier hypotéquaire , ne peut être fub rogé à fon droit que par. une ceffion du créancier, ou par une expreIfe fiipulation de {ubrogation avec le débiteur, 1. 1. Cod. de his.
qui in prior. credo Mais il fuffit à celui qui avoit déjà une hypothe~
que, que [on argent foit aau~lleïnent employé à l'acquittement du
créancier antérieur pour être [ubrogé à {on hypotheque , fuivant le
€ommun fentiment des Interprétes du Droit, appuyé [ur le ~ext:e de
la Loi 1. Cod. qui pot. in pignor. &amp; de la Loi dernie.r:e ., Cod. de his
qui in Pl'ior. comme a obfervé Cujas [ur le mêm~ titre, Brodeau au
lieu ci-deffils allégu,é , en quoi le Préfident Faber s'dl: équivoqué
,e n [outenant que le deInier créancier ne peut jamais [uccéder à l'hypotheque dù premier qui a reçÛ lon argent [ans une convention &amp;
fiipulation expreffe , def. 3. Cod. de his qui in prior. credo locum, [e
fondant fur la Loi 1. eoder/l tit. fur la Loi Arifto. jJ. quP. res pignor.
obligat. &amp; fur la Loi Creditor 12. §. à titio , if. qui potior. in pignor.
qui ne padent que de l'étranger qui prête fon argeJ.i1t , &amp; ·non pas du
créancier; &amp; [ur la Loi Eum qui à debitore 17, eodem tit. qui parle
véritablement, auffi du créancier, mais elle dit le contraire, &amp; defire feulement que fon argentr ,, [oit employé à l'acquittement du
créancier antérie-l.lr.
)
Or il eft ci quefiion d'une femme qui avant cette ceffion avoit
une hypotheque fur les biens de fon mari, par le contrat de mariage,

-

~

D ROI T , Liv. Ill.
28 9
&amp; par ce moyen elle eft aux termes de cette maxime.
Tout ce qu'on lui peut oppofer, c'eft qu'elle n'y a pas apporté
~on confentement comme la Loi le défile; car en tous les cas dont
11 a été f:arlé ci-deifus., &amp; .auxquel~ la fubrogation a lieu, la Loi fup~
pofe touJours que cehll. qUi a fOlU'm fan argent l'a défiré , &amp; notamment quan~ c'efl:: un. créanci~r pofiérieur qui veut [uccéder à l'hypotheque d U~1 anté.neur , pl~lfque la Loi veut qu'il offre lui-même
le ~ayement a .celUI duquel. Il v~~t acquérir le droit, l. 1. Cod. qui
po tzar. &amp; t. ulttm. Cod. de hts quz zn prior.
. Ce qui eil:. fi c.ertain, que même en la Queftion de la fubrogatlO;1 a'll~ oblIgatIOns ~erf~nnel1es., qui eft beaucoup plus facile
qu aux r.eell~s &amp; hypotequalres,la ngueur du Droit veut que le payen~ent [Olt faIt de .la pr~pre main. de celui qui veut fuccéder au privIlége du créanCIer qUI le reçOIt, comme nous enfeigne le JurŒ~
cOL1fulte Ulpien, en.. la Loi', Si vemtri §. ult. .ff. de bon. auélo. Jud.
poff. en ~es 1UOtS , earum ratio prior eft creditorum , quorum pecunia
a~ credz.to:-es privilegiarios pervenit , perveniffe autem quemadmo- du"! a~ctpzamus, utrum fiftatim profeéla eft ab inferiorib. ad priv iteglanos , an vero rb' fi per debitorir perfonam , hoc eft ,fi antè ei nv..merata fit , &amp; fic debitoris faEta creditori privilegiario numerata eft ,
quod quidem potefi benigne diei fi modo non poft aliquod intervallum
id factum fit.
. Tellement que c'eft par équité &amp; contre les maximes du Droit
que la fubrogation a lie~l .qlllaf\:d le payem,e nt n'a pas été fCliit au créan~
cier antérieur de la propre main du poftérieur ', &amp; el~core fous cette·
~ondit~on renlarquable , que le débi.t enr qui' a ;reçù l'argent en faJfe
1l1cont1l1ent le payement au créanCIer fans aucun retardement, fi
modo non poft aliquod intèrvallum id faElum fit , ce que le Juri[confuIte n'a pas ajoùté. pour le fujet allégué par le Préfident Faber,
def. I. C. de his qui in prior. credo c'eil:-à-dire ,"afin qu'il paroiffe
avec certitude que c'eft ce même argent que 'le créancier pofiérieur a fourni.
Car fi le JLuifconfulte eÛt eu cette penfêe, il eÙt dit que la fuhrogation avoit lieu, pourvt1 qu'il parttt que le payement a été fait
-du même aligent que le créancier pofté~ieur a p'rêûé; mais il n'y a
ajofité cette condition qu'afin que la briéveté du te1IlS fit voir que le
débiteur a fait ce payement fuivant la convention faite verbalement
entre lui &amp; le créancier qui lui a fourni l'a.rgent, laquelle convention
ne [eroitpas pré(umée s'il n'en faifoit le payement qu'après un long
Tome 1.
00
D E

�290

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URS T IoN S

DE ·

NOT A BLE S

intervalle de te ms ainfi qu'a ob[ervé le Doél:eur Azon fur cette
même Loi, qui mO~1tre que l'i?te,ntion du dernier, créan.cier efi a~­
folument requife pour acquénr 1hypotheque d~ } ant.éneur; mms
ce défaut efi rép-aré par le minifiere. de 1a LOl, ~Ul a fuppléé au
défaut de la feml1'le , ou plut6t à celm de [on man, aU9ud elle a
confié le foin &amp; l'adminifiration de [es biens &amp; de [es droIts, comme
en pareilles oecahons , elle [urvient à l'infirmité des pu~illes, des
minèurS , ·des furieux, &amp; généralement de tous ceux qUl .r~n.t fous
la conduite &amp; l'adminifiratiol1 d'autrui; car fi leur adtTI1mfl:ratellr
emploie leurs deniers à l'acquifition d'un fonds, où à la création
d'une dette à [on propre nom, la Loi qui furvient toujours à l'infirmité de ceux qu'elle a foumis à la foi &amp; ~ ~a conduite d'~utn~ ,
"fàit elie-même, ce que le tuteur ou l'adlUlmfl:rateur devolt fmre
"'our eùx , &amp; leur donne le même droit .qu'ils auroient , fi le Con~rat eÛt été paffé pour eux &amp; à Ièur profit , l. fi tut@r . .if. quando ex
facto tut. l. Ji ut proponis 8. Cod. derei vindic. &amp; la Loi en a fait de
même pour la femme, comme a obfervé la Glo[e , fuivant le t~xte
de la Loi Uxor marito , ff. de donat. inter virum &amp; uxor.
Mais fur-tout quand l'ibfolvabilité de l'adminifirateur rend ce {ecours néceifaire ; car en ce cas la Loi donne même à un majeur, &amp;
à celui q'ui ufe librement de fes droits, une aaion utile pour [e [ervil du Contrat de prêt, qui a été conçu de fon propre argent au
nom &amp; au profit de celui qui en était faifi, fuivant la Doéhine fingllliere de Cujas[w- la Loi Qttamvis 2. Cod. Ji certvmz petatur:, &amp; à
'plus forte raifon 'cette aélio'l1 utille .&amp; éghlitable compete à la femme à l'égard de ce qui a été fait de [on argent par [on mari infolvable,
puifque la Loi Uxor marito le dit expreffément , parlant néanmoins
d'un emploi ql1e le mari ~ fait de fes deniers qui n'étaient · pas do..
taux, &amp; qui par conféquent n'ont pas la faveur &amp; le privilége des
deniers d9taux, pour lefquels on ne petit pas mettre en .d oute que
la femme ne {oit -d'ifpel1fée de ce défaut die formalité, puifque pout
en empêcher l~ perte , .. elle lui a donné une tacite hypotheque {ur
les biens de [on mari, c'efi-à-dire , qu'elle êl parlé &amp; .fiipulé pour la
femme, quand par imprudence , elle a omis ·de le faire dans la conftitution de la dot, comme, pour le même (ujet" elle contraéte &amp;
{bpuIe auffi pour 'là femme d-aos les Conltrats d'achat que le mari
fait en fan propre nom des denie'rs dotaux, pour lui acquérir une
hypotheque [ur lefd!Ïts biens l'Orfq'u'elle ne trOtwe pas ailleurs où. fe
fayer de [a dot,

sa::a:s:

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Liv.

III.

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OB S E R V A T ION . S.

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Perier dOl1l1e ici uue déciGon hardie;
• , mais elle paroit équitable; &amp; de plus,
11 1 apl?l1ye fur des raifons de parité q~ü femblellt lllterdire la liberté d'héGter 11 l'adopter.
Il vent que la femme dont les deniers ont été
e~nployé.s par le mari au lJayemenr d'un créancle,r, ~Olt [ubrogée à l'hypotheque de ce même
c.n:ancler , (·ms cellion d'atl:ion , ni fubrogation exprelTe, lor[que le mari ef1: infolvable.
C.ondition elfentielle; car c'ef1: le ·feul cas de
l'mfolvabilité qui forme une exception à la
l·egle gtnérale qtùl retrace &amp; qui n'admet
la [ubrogation qne lorfqu'il a une cellion de
la part d~ cr~ancier que l'on paye, ou lorfque
leJuge lm-meme donne cette ftlbrogation,fuivant la ~oi derniere. Cod. de jur. fifci: ou quand
on a pm la précautJol~ en prêtant au débi~eur
de fiipuler que l'on fuccéderoit aux droits de
celui qui recevroit les deniers en payement de
ce qui lui étoit dû ; ou fi en achetant un fonds
llÎpothé~ué ) on ef1: convenu que le prix [eroit
employe au payement du créancier antérieur;
o.u enfin.lor[qu'il s'agit d'nn créancier pof1:f.neur qUI paye l'antérieur.
.
Parmi les raifons que Du Perier fait valoir,
il cite l'exemple du fonds acquis des deniers
de la femme, &amp; qui devient par-là fubficliairement dotal ; la femme y acquiert par
cet emploi de [es deniers 11l1e hypotheque ,
&amp; une préférence, en cas d'infolvabilité dn
mari. Ces termes donu il [e fert [emblent
borner le droit de la femme à cette hypotheque &amp; préf~rence ; &amp; exclure celui de réven(jiquer~nême · le fonds; &amp; Fromental dam
fes Décifions pag. 245, dit qu'elle ne peut
pas exercer ce droit) &amp; citant pluGeurs
Auteurs, pour garans de cette déciGon, il
n'oublie pas Du Perier.
J'ai vu agiter cette quef1:ion dans un procès porté par un partage de la Chambre des
Enquêtes à la Grande Chambre, &amp; ce ne fût
pas la feule que 1'011 y difcuta. On demanda, li dans le cas Ot1 il devroit être décidé
que la femme a l'a6l:ioll en révendication d'u
tonds fnbtidiairement dotal, cette a€l:ion feroit
dhctl:e , comme celle qni lui ef1: acqui[e fur
les biens véritablement dotaux) &amp; qui 11'ef1:
[njette à aucun droit cl' offrir, ou G le tiers
acquéreur pourroit fe maintenir dans fa poffellion en rembourrant les deniers de la femme;
&amp; G en décidant la quellion en [a faveur à
cet égard) il ne falloit pas le [oumettre à rem-

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I T ,

bourfer t&lt;;lut ce qui était ou reftQit. dû à la
femme pour fa qot.
On difoit pour ce tiers acquéreur, qu'il
n'étoit pas do·uteux que la femme n'eut une
atl:ion de ré,rendication utile 11 exercer fur
le fonds fubfidiairemeut dotal; mais que ce
n'étoit là proprement qu' une atl:ion hypot6quaire, dont le tiers -polfelTeur pouvoit fe
garantir, en lui offrant le prix du fond s;

Urilis illa vindicatio effBélum, Itabet hipoteCclri.e, ab edque nihil differt quoad doris reftitutionem. C'ef1: ainG que s'explique Mr. de
St. Jean dans [es DéciGons ,chap, 18. n. 9La femme ne doit pas être regardée comme
m:lÎtre[fe du fonds qu'elle réve ndique. Elle
n'ef1: que fimple àéanoiere. Verè creditrix eft

,!on domina, ut vindicari poffir.
La femme ne peut donc prétendre que ce
qu'un créancier hypotéquaire feroit en droit
d'exiger; nulle différence entr'eux obligés de
difcuter les biens du mari dn débiteur, ct!
n'eft qu'an défant d' autres biens qu'ils p euvent poner leurs exécutions fur le fo nds
hypothéqué, ou lllbGdiairement dotal poiTédé
par un tiers. Offœ-t'on au créancier le
prix du fonds, il ne peut pas forcer le
tiers polTelfeur à le lui défeml1arer : Omnis pof- .

feJJor juftus poteft crediwri pecuniam f olvere
Jicuti hllic mld ieri. Mr. de St. Jean ibid deciJ. 18.
Ce Magif1:rat cite enhüte un Arrêt qui l'a
décirlé ainG; un tiers polfelfeur o ffro it la
[omme pour laqueJle une maifon avoit tté
donnée en dot, ou le prix de cette mai[on, au tems de la vente emptor pecllnial7l.

dotalem pro qud domus fuerat in f otutum data
offerebat .aut pretium iUius boni viTi a.rbitrio.
Cette offre fut reçûe.
Du Moulin fnr la Coutume de Paris tit. 1.
des fiefs glof. S. in verb. lE! fief, ef1: du même
[entiment. Après avoir dit que la chofe que
le mari achete des deniers dotaux pelldallt
le mariage lui appartient Cil propre, il établit flue fi le mari devient infolvable, l'acquiation faite des deniers dotaux del'ient
fubGdiairement dotale à la femme, quantan
domaine utile , que cependant le tiers pof[elfenr de ce fonds peut oppofer il la femme
qui l'attaque par atl:ion de rél·endication utile , la difcution préalable des effets du mari ,
comme il pourroit l'oppofer à tout créancier
hypotéquaire, &amp; qu'après cette di[clition
faite il peut offrir le prix de [on acqulfi-

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tion nlivant la '·~!eur lors de l'achat &amp; moye nn ant cett e oftre il peu t fe maintenir en
la poflèiIiou du _fonds fu bfi diairement dotal.
L a même doéhine eft établie par Cancer im dans fes réfolu tio ns part. l. ch:lp. 9.

NOT

A BLE S

fonds fubfidiairem ent dotal il faut Il~celrai- ­
rement fup pofer p our le concilier ave c lui:..
même que dans l'efpéce qu'il pofe, le fond s
IilbGdiairement dota&gt;! fo rmoit toute la dot.
En effe t quell e e a la rai [on qui le deter1\. 1 I 3: tettillm poffiffo rem libeTarifl f o/vat mine à acco rder au ti ers poJTefienr le dro it
millieri ",j/ imationem rei dotaZzs.
d' offrir ? C'eft que [eloll I~ü p ar l'offre dH
Pour 1\1 femm e , o n difo it que la Loi ex . prix, le do main e mil e que la fe mme a fur
pew ll iâ l2 . cod. de jure dot. ne donn e à la le fond s , ceJTe. Faé/a Illljus modi oblnti one
femme qne. l'aéHon de la do t &amp; décide qu'ell e ceJf.llt callfa il/ius fu bjidiarii ILtilis dominii ~
n e r em pas réven diquer le fonds ach et é de [,.. 71in-dicarionis. Or fi le nomaine utile que
fe s deniers dotaux. L a L oi Tes qu.e H' if. la fe mm e a fm ce fo nds co nli a e à lui afii.lde jure dot. décide que les fon ds ach etés des rer fa do t ; ce qu' on ne p eut nier, pui fqne
den iers dotaux pmo iffent dot aux .
le mari lui-même aux droi ts de qni le ti er-5.
Il femble que ces deux Loix fe contredi- po ffeJTe ur ne fa it que fuccédel' , ne pellt refent , pnifqlle l'une ne donne à la femme que t en ir le fo nd s fl1 bfidi aire ment dotal qu'en,
l'aétion de fa dot fur les fond s achetés des p ayant il la femme [a .dot ; o n doit d onc fupil eniers do taux , &amp; l'autre dit qu' ils p aroi f- p ofer que lorfque Du Moul in accorde au ti ers
fen t dota ux , donc la femme peut les r6vell- p oJTeflenr le droit d'oA:i:ir par la raifon qu'il
diqu er.
fait celTe r le do main e util e de la fe mm e , il
La glofe filT ces deux Loix &amp; tons les in- entend qu e le p rix du fond s forme tont e la
t erprétes les concilient ainfi. L e mari ell:-il do t .
foh·ab le lor[que le mariage eft diJTou s ) il
Tous les Autenrs qui adoptant Je fend,.
p e\lt reteni r les biens fubG diairement dot aux ment de Du Moulin a e pm'Ient qll e du pr ix
il fa femme , en lu i p aya nt Ül dot. S'il ell dll fond s ) &amp; nOll_ de la rell:ituti on t otalein{olvable , la femme a llne aétron de réven- de la dot&gt; donnent p om moti f cle leur dédication- utile qui eft la même que la direél:e. ciGo n l que le tie rs p olTeffem fu ccédant ame
P lufi eurs Arrêts l'ont ainfi décidé , Mr. de Ca- droits du mari do,it a,·oir les mêmes pri'-it elan IiI". 4. ch. ~ 3. en rapporte un, Mr. de St . léges. D 'oll l'on doit cOllc lnrre , que le mari
J ea n en [., déciGon l &amp;.. _en cite un autre , &amp; n' ayant le droit de retenir le fo nd s fub iidiai:'
:!VIr. le PréGdent Faber cod. de jure dot. def. rement dotal , qu'e l~ payan t à la fe mm e ton t~
4 3' dit que la même qneftio n a été ain(i ju- fa dot , le tiers po!TelTenr n'a p as p Ins d ~
g .!e au Senat de Chamber y.
pri,'ilége.
Sn iva nt ces autorités , lorfque le mari ell
M ais il y a des Antem s qui s'exp liquant
infol va ble . , la fe mm e p ellt révendiq l1er le pIns cl ai r·ement , dirent en t erm es fo rm els_, _
fond s ulb{idi airemelJt dotal lors même qn e que le! tiers p oifeJTe nr doit offrir à la fe mme
-le ti ers p o{feffenr lui oJl'j-iroit tom e fa dot. tonte la dot, s'il vent fe maintenÎl" dans la
Q H? lq ues Autem s ont c;]lerché llll t empé- po lTeiIion du fond s IilbGdiairement d0 tal.
rament il la rigueur de la Loi. La co ndi- · Ceux qui ne veu leut p oïll!: abfolum ent ad-t ia n du tiers po{feJTeur leur a paru devoir ulettre le droit d' offrir, réfutan t le fenti ment
mériter queJqu'adouciJTement. Il s ont cru contraire , dirent que le tier s p olfeffenr ne pent
qu 'il n'étoit déjà que trop à pl aind re d'être p as offrir la dot, p OIU reteni r le. fo ndS fubliobligé de p ayer une recon de fois le p rix diairement dot al, p arce que par l'infolvabili té
fonds. Il s ont décidé qu' il devait être du mari ), la femme acquiert une aél:ion direéle
p erm is au tiers p offeJTeur de re tenir le fon ds , qui n' eft p as fui ette il au Ctl11 droit d 'offrj r ;
m ais en même t ems pour fe conformer à ce qui prouve que les Auteur s dont ceux-d
J'efj, rit de 111 L oi, il s foumettem ce tiers cO!TIbatt_e nt les fent4n ens , avoien t ent end"upoflecrem à payer à la femme ,outes les nd- p arl er d e l' offre d e la do t &amp; nOn de cellej udi cations de fa dot. Sile mari étoit folvabk, du prix dU fond s.
"
Je tiers pocreffeur ne fe l'oit pas attaqué. Ain G
Lojo que l'Arrêt r apporté" par Mr. cle St~
j'offre de payer t oute la dot remp liffan t J'ill- Je:;n ait jugé qu e le tie.rs p oJTelTenr n'était
térê t de la fe mme , en fa ifant celTer p our o bligé qu e d'offrir le prix dU fondS fubill1inG dire l' üuolvabilité du mari , il eft juft e diairement d·ot.al il a au cont raü-e déci dé
d~ ,l ailTe r au tiers poffe:(!eur le- fonds fubll- . qu' il falloit offri.r ; oute la dot, fi le tiers po{:"
Olatrement dotal.
,
feJ[eur dOlilt il eft fa it mentio n -dans cet ArI l e fl: , vrai que D u M.oulin paroit êtl1e Lêt fl)t mainte nû , meye n;lant l'offre du prix
,l' un,fcnument cont raire . Mil is s' il dec;ide que du fo nds , c'é toit p arce q ue ce prix formai t
Je uers I?0.([e.lreur peut offrir le prix d\\ tout.e la dot._ Car Mr. de_ S.t. Je.an, ajo(lt~

ou

.

-

-

-

~-

..-...-

-

DE D ROI T , Liv. II I.
quia mulier dotem conf equabutur. V oilà le mo- étant arrivé , Me. lHiolis fû t attaqué . On ,·ou'tif de l'Arrêt qui ne fut rend û qu'après un
partage &amp; co tt nre le feniment de Mr. de St.
Jean qui ne vou loit p as s'écarter de l'ancie n
(hO lt -&amp; qui pour jufl:ifie r encore mieux fo n
fellt illlent rappo rte un Arrêt qui l' autor i[o it.
Enfin la même que fl:ion fut jugée Je 31 .
de lVIars 16 99 ' Me. Miolis Notai re ete Vill ec rore avo it acqu is u n bien fu bGd iairel11ent
dot al à la femme de Carbo nne l d n lien de
Salernes. L e cas de la répétitio n de la dot

lo it l 'obl i~er à défemparer ce fonds [libGd iairemet:t do tal ; ~n ais comme il. d ~c!ara qu'i l
youlott le retel1lr, Il '1 fn t reçu en rembcurfaut à la fem me fa do t &amp; deniers &amp; autres
fommes qlli lui fera ient légitimement dl:es. Ce
fo nt les propres te rmes de l' Arrêt .
L e 4 . de Juin 17 l 5. le p artage fnt nlÎ d~ eH
fa ,·eur de lafemme qui avoit obtenu deux Sent ences con ' ormes. Mr. Gautier du Poë t R apporte'l1r ; Mr. de Cor iolis Compartiteur.

kM

Ma* l?Mi

AG

QUE S T ION V·
S i l e mq.rife trou~,a nt infol vable , la f emme peut demander au débiteur
de f a dot, ce qu tl en a pay é au mari par une fimple compenf ation de
ce que te mari lui devoit de fon propre chef.

CET TE Que!l:iol1 qui fait balancer l'e[prit entre la rigueur du
D··t&amp;l"
f"l
"
Il.
Le
l?l , eqm't'e, e fi par C0111equent
problematlque,
ce n' en
pas 51.Voye'lta
§. l·ff·
qu'Il hlllle douter que le mari, qui n' dl:: pas {impIe Procureur &amp; paé1is qui fa.~·
' 'Il.
'
S'
A
' d
n fe cette deo
adlTI111lnrateur, malS €lgneur &amp; Ivlaltre des DrOits otaux de [a (i on. D. c.
,fe mme , ne puiffe décharger le débiteur par une compenfation qui
procede de fa propre dette, comme il en peut commettre l'exaction à un Procureur, &amp; les céder auffi à [on créancier, à l'exemple
d'nn tnteur ou curatew, qui a moins de droit &amp; de pouvoir [ur les
biens de [où pupille, de[quels il n'a qu'une pure &amp; nue a'dminifiration , &amp; qui néanmoins peut déléguer à [on propre créancier le débiteur de [on pupille, L.Pupilli debitor 96. ff. de [olut. où. Papinien dit
que le payement fait en con[équence de cette délégation an créancier du tnteur ou curateur décharge ab[olument le débiteur du pupille, fi non malo confilio cum tutore habito , hoc faElum effe probetur ,.
•
mais il parle du débiteur délégué qui a payé aél uellement le créancier du tuteur ; &amp; quoique la co mpenfation [oit confidérée par la.
Loi comlne un .p ayement , L. Si p eçulium , if. de flatu liber. il eft
pourtanu:ertain que ce n'efi qu'une fiélion, comme a ob[e rvé Bartole , &amp; après lui Balde [ur la Loi }ulianus ,ff. de candit. irzdebit. &amp;
celui qui ne paye que par une fiélion de ra Loi, n'efi pas fi favorable comme' celui qui met la main à la bour[e, &amp; baille aéluellement fon argent fur la foi d'une çeffion au délégation fait par un
adminiftrateur l~giti1Ue.

�r 0 N S NOT A BLE S .
Il eft vrai que le ~ari étant folva?le , il eihndiff~rent à la femme
qui t rouve fon indemnité dans.1e.s bIe~ls ~e f~r'l man, que le payem ent de {es deniers dotaux lm mt éte faIt reeUement &amp; en argent
comptant ou par une compen[ation; mais le doute eft, fi cette
indemni té'ceffant par l'infolvalité du mari, la fem.me peut demander à [on débiteur ce qu'il n'a jamais véritablement &amp; aél:uellemen~
payé &amp; dont il [emble être encore débiteur; à [on égard la LOI
n'ayal;t proprement introduit cette fi8ion , qu'à l',égar~ de ceux
qui compenfen/~ m~ltuellem.eht leurs propres dettes 1 un 1 ~utre ? &amp;
non pas au prefUdice du tiers, L. In 1'em [uam, §. credJtor . If· de:
compenfat.
Ce n'eft pas que l~infolva~ilit~ du -mari .Ôte A au débit,euf .de la dot,
la lib erté de la payer à celUI qll1 en eft le maHre '. &amp; a qUI la fen: me
a confié (a per[onne même, tout ainfi qu~ fes ~Iel~s &amp; [;s droIts,
puifque la Loi 'n'a pas liIlême voulu que le man lUI en p.ut donner
caution , ne fidejufJores dotium dentur; &amp; par. cette, raIfon ~nto­
nius Faber a cru que le paye ment/ait à un man nO:,Olr~I:nent, mfol:..
vable décharge abfolument le débIteur, pourvlÎ. qu III alt faIt fa~s
dol &amp; fans fraude au titre de j ure dot. dans Fon Code, def. 4· malS
cela s'entend d'un payement réel; qui acquiert au débiteur une
pleine &amp; entiere libération ~ folutione ejus quod de~etU1"
Je [çais bien que les Junféonfultes nous ont dIt en plufieurs en""
droits , que la validité des aétes faits ~e, bonne foi avec un ~uteur
légitime, ne dépend point de [a folvabIlIté, comme eIl 1a L~I
plures 12. §. 10. de adminifira!. tutor. &amp; 1. + §. 1..ff. de evtCltonrb.
1.4. §. illa autem quaflio ; If; de dol. mal. except. &amp; par cette rai[on
je conviens avec Fab er en [on Traité de error. pragmat. deca~. ,25·
cap. la, num. 20. que les payemens reçus pat un tutellr qm n eil:
pas folvable ', acquiérent au débiteur une pleine décharge; mais il
p arle d'un payement réel &amp; en argent comptant, &amp; non pas d'une
fimple compen{ation ou convention, qui ne diminue point les biens
du Mbiteur ,&amp; ne met rien du fien dans la bourfe du tut~ur, comme auffi en toutes ces Loix les Jurifconfultes ont parlé etes aétes
réels , &amp; par le[quels fur la foi publique d'une tutelle légitimement
décernée , on a confié fon argent ou fon bien à un tuteur, de la
fuffifance duquel nul autre ne répond que fes cautions, ou [es nominateurs &amp; éleél:eurs .
Il eft vrai que F abér in Cod. tit. de compen[at. defin. ult. rapporte
un jugement de fon Sénat, q1.Ü approuve la COlllpenfation faite par
194

QU E S T

C:0n:-

•

D ROI T, Liv. III.
29 Sun PlOeureur dune fomme dÙe à celui qui lui en avoit c fi l'
,
"1 d
'
on e exactIOn avec ce ,qu 1 evon de [on propre chef; mais outre que cet
Al:teur n~ dIt pas fi ce Procureur étoit infolvable il condamne 1 '_
me me ce Jug~ment, fcon d e fiur cette foible rai[on que
'
LU
comm e le Proc;lre~lr ~OUV~lt , après .avoir e~gé ~a dette q~'il avoit été chargé
d eXIger, bml1er les m~,mes. d,emers a celui duquel il les avoit reçùs
en p~~~ment de ce qu Illu,I devoit de [on chef, il avoit pû auffi lui
e~ faIre le pay~ment brevl manu, par une compenfation cont re la
r~lfo? de la LOI Cal!ius 17, if: de folution. comme F aber Cl plus partlc~ll,Iérement obfervé dans la derniere Glofe de cette même défimtlOn.
Mais la d,ifiinélion qui eft paffée en maxime dans cette Province
pa~ ~es Arrets de la, Cour fU1: la, Quefiion de la pre[çription des
Dl OltS, dotaux,' eft bIen plus eqmtable, &amp; convient fort à notre
Ç.ueihon , pmfque coml'n~ nous difons que la compenfation tient
heu de payel~ent ~ no~s dirons auffi que celui qui prefcrit une dette
~[t fembl,able a c;l\11 qm la paye~&amp; toutefois quand le mari [e trouve
l11folv~bl~ , le deblteur des demers dotaux ne peut point alléguer de
pre[c,nptlOn contre la femme pour la négligence de [on mari, dans
les bIens duquel elle ne-peut trouver fon indemnité mais feulement quand il a, de quoi l'indemnifer , &amp; ~ui payer c; qu'il a laiifé
perdre
pre[çnre par fa nOl; c?alance , qUI ~ft ~e tempérament que
les Arrets ont apporté a la deClfion de la LOI St [ undum ; if. de [ und.
d ota!. contr~ le fentiment de Faber in def. 7. de tempor. in integr.
r eflltut. où Il repro~ve cette équitable difiinél:ion, fous prétexte
que la femme peut lDte:-rompre elle-même la pre[ci'iption , en obtenant du Juge la penmffion d'agir contre [on débiteur fi Fon mari
ne la l~i veut pas ~onner, qui eft une raifon jufiement 'condamnée
p ar CUjas fur la LOI [2. Cod, de pignorat. aélion. &amp; parFaber même
in def. I. quibus non objicitur longi tempor. pr4crip. r/:1 def. 6. de
bon. mater•
Et p,ar cette même, difiintlion je panche à cette ré[olution ~ que
le l~an fe trouvant, m[oivable , la femme a droit d'agir contre le
d~blteur d,e fes DrOIts dotaux, nQnob~ant la décharge que le mari
l UI en a faIte pa.r une fample compenfatlon de fa propre dette.
•

,

D E

1

1

l!-

•

�D E

QUESTIONS

o

NOTABLES

,

B S E R V A T ION S.

A dJcifioll de l'Auteur fur cette qu 7ftioll
paroÎt non-feulement équit,able, mais e!:core très- reguliere , par analogie au cas qu tl
pore pour exe mple, &amp; à l'égar? dU~~le l " 0,11
ne peut, ce fell1ble, difc?nvel1lr qu Il n ~ a~t
parité de rairons. Le man peut iàns CO~ltI ~d1t
donner en compenfation d'une dette qUlll11 eft
propre, une créal:ce ~ui, eft dotale à. ;a femme,
.parce qu'il a drOIt d eXige r cette cleance, ' ,&amp;
pem feull'exiger. Le débiteur fe ~rouve I~be~é
parcette compenfation qui e~,fpeCl.e~ f,0lurzoms.
Mais fi l'infolvabilité du man 111terdlt a la fe mme l'efpoir de reCOlwrer cette cré~nce ~ elle
renaît 0\1 eû cenfée exiftante , Vis-à-VIS du
,
Cl 'b'
déb iteur,
il l'exe mple de celle dont le LI;: 1teur [e fcroit libéré par la prefcription. Pr,efcribens J olvenri fimilis I{t. Il. eil: établi,. du
moins en Provence; que la creance dotale :\ la
femme qui eft nlj ette à la pre[cription, par
cetteraifonque le d~biteur auroit pô s'e n libérer
valablement, par le payement réel fait au mari ,
&amp; que la prefcription vaut p:\ye me~lt ,fubfifre,
fi le recours de la femme fur les biens de fon
m:\ri ell infrué'meux ; &amp; c'eft -par cette raifon
que Du Perier fe détermine ~ décider, que
la compen.fation, qui n' eft que comme la ,pref- cription fiél a &amp;- no/! vera Joluno, ne d,Olt pas
dans le cas de l'infolvabilité du man , caufer à la femme la perte ' de la créance qui

L

faifoit partie de [a dot.
.
- Si j'ai employé ces expreŒons, ,du mom;
en Provence, en parlant de la maxime ooncernant la prefcription d'un e fomme dotale 7
c'ea parce que oe tte maxime ,n'eft pas général ement reçûe. On ne la fUit I;as au Parlement de Touloufe , &amp; l'on y Juge que .
quoique le mari foit infolvable, le, débiteur
eft abfolmnent &amp; irrévocablement hbéré par
la prefcription. Mr. de Catelan liv. 4- ch. 4$ Du Perier croit donc que le cas de la compenfation doit être régi par la même regle que
celui de la prefcription, l'efpéce 4e payement
operé par l'une &amp; l'autre ne devant pas
toujours être regardée comm~ un payement
réel &amp; effeél:if ; &amp; DecormlS attefl:e dans
le jugement qu'il porte [ur cette" décifiol1
qu'elle a été confirmée par un Anet, dont
il ne cite pas la ' date.
.
Mr. le Cardinal de Lu ca difcur. 40. de credito &amp;- debito •. n. 8. rappelle plufienrs c&lt;cs
,
r"
1
°e
011 la compel1IatlOll n ~p e re pas e ~ e ~n
effet qu'un payement .ree l. Multa , dit· 11 ,

in jure concedunNlr aélu! vero, qut€ deneg,:nwJ'
fiélo; &amp; il ~ ent! 'autres le cas, on un
débiteur prétend s'être libéré jléli1 , .[olutione avec \111 tuteur, on autre admll11llrateur

vis-li-vis de qui il Ce feroit véritablemen~ libéré jleri1 Joluûone.
M

•

jS"A!~S

ffi·

QUE S T ION

:

V I·

Si l'Authentique Res quœ, &amp; fi la veuve d'un homme grévé de deux
Fidéicommis l'un du pere &amp; t'autre de l'ayeuL ou bi[ayeul paternel,
peut choifir p~ur le_payement de fa dot tels biens,qu',it lui plaît, ou
fi le fubflitué la peut forcer de prendre ceux qUl vzennent de [onbeau-pere.
,

.

L

A veuve difoit que l'Autentique Res qutfl,Cod. commun. de legato &amp;
fideicom. ou la Novelle 39. de Jufi:inien lui donnant une hypotheque
fur tous les biens fubftitués que fon. mari poffédoit en défaut de$
biens libres, èlle en avoit le choix, fuivant la nature de l'hypotheque générale &amp; la maxime de la Loi Creditoris arbitrio ~e diflra51.
pignor. &amp;. ql.\e fonDroit étoit fortifié de cette équitable ra1fon, qu'en
prenant

.&lt;

D ROI

T

,

Liv. III.

-197

prel:ant les biens fubftitués par le pere de fon mari , elle en dépouillerOlt fes propres filles qui étoient appellées à cette fubftitution
comme elle~ étoient exclufes de celle de leur ayeul ou bifayeul qui
leur préferOlt le frere de leur pere, &amp; qu'ainfi elle perdroit en effet
fa dot fi elle ne la pouvoit avoir qu'à la ruine de fes enfans; &amp; en
tout cas elle difoit que l'un &amp; l'autre Fidéicommis lui étant indifféremment obligé, il falloit rejetter cette charge également fur tous
l-es ,d eux.
Le frere, du mari appeUé au Fidéicommis de fon ayeul ou bifayeul
par le deces de fon frere fans enfans mftles foutenoit au contraire
que ce Fidéicommis, comme le plus ancie~ , avoit la prérogative
du tem~, &amp; comme ~'étoit le devoir du pere &amp; non pas de l'ayeul
~ du b1iàyeul,~e maner. fon. ?ls,&amp; en le mariant luifaire part de fes
~lens,o~l du mOlllS les. obliger a la reftitution de la dot de fa belle-fille,
Ii :y a bIen plus de raI(~n de la prendre fur ces mémes biens, quoiqu'il
~Olt mort av~nt ~e manage de fon .fils , &amp; que fa mort l'ait déchargé
de cette oblIgatIOn, que de la reJetter fur les biens d'un ayeul, qui,
f~lon l'o~dre de la nature, n'eât pas pû être chargé de cette obligatIOn-; &amp; qu'enfin la Conftitution de Juftinien n'étant expreiIe qu'au
Fideicommis qui vient de la main du pere , il n'y a point d'appar ence d'abandonner ce qüi eft exprès dans la Loi, pour recourir a
ce qui ne peut y être compris que par conjeélure , &amp; par conféquellt fubfidiairement, &amp; au défaut de Ce qu'elle a exprimé.
Cette derniere raifon eft à mon avis invincible ; car comme on
ne peut pas contefter que les paroles de cette Novelle 39. ne foient
reftreintes en l'efpéce d'un Fidéicommis fait par le pere, puifqu'elle
parle d'un frere fubftitué , qui patris proferebat voluntatem , .&amp; diabat [e apud muLierem videre paternas res , quas pater non extantibus LiberÏs reflitui prtflceperat ei ; on ne peut pas auffi difputer, qu'encore que l'ufage ait étendu aux biens de tous les afcendans, &amp; même
pal'mi nous à ceux des collatéraux, ce que Juftinien avoit feulement
dit du Fidéicommis fait par le pere, il ne faille plutôt charger ce
qui a été expreiIément chargé par la Loi, que ce qui ne l'eft qü'en
conféquence, &amp; ainfi fubfidiairement, &amp; au défaut de ce qui l'dl:
direél:ement &amp; expreifément.
Et fi la veu* a ce déplaifir d'ôter à fes filles ce qu'elle prend
-en payement de {es droits , . il Y a bien moins d'inconvenient de
faire fouffrir les enfans pour une mere , qu'un étranger qui ne lui
~ point d'obligation.

Tome 1.

'

Pp

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QUESTIONS

o

NOTABLES

,

B S E R V A T ION S.

A dJcifioll de l'Auteur fur cette qu 7ftioll
paroÎt non-feulement équit,able, mais e!:core très- reguliere , par analogie au cas qu tl
pore pour exe mple, &amp; à l'égar? dU~~le l " 0,11
ne peut, ce fell1ble, difc?nvel1lr qu Il n ~ a~t
parité de rairons. Le man peut iàns CO~ltI ~d1t
donner en compenfation d'une dette qUlll11 eft
propre, une créal:ce ~ui, eft dotale à. ;a femme,
.parce qu'il a drOIt d eXige r cette cleance, ' ,&amp;
pem feull'exiger. Le débiteur fe ~rouve I~be~é
parcette compenfation qui e~,fpeCl.e~ f,0lurzoms.
Mais fi l'infolvabilité du man 111terdlt a la fe mme l'efpoir de reCOlwrer cette cré~nce ~ elle
renaît 0\1 eû cenfée exiftante , Vis-à-VIS du
,
Cl 'b'
déb iteur,
il l'exe mple de celle dont le LI;: 1teur [e fcroit libéré par la prefcription. Pr,efcribens J olvenri fimilis I{t. Il. eil: établi,. du
moins en Provence; que la creance dotale :\ la
femme qui eft nlj ette à la pre[cription, par
cetteraifonque le d~biteur auroit pô s'e n libérer
valablement, par le payement réel fait au mari ,
&amp; que la prefcription vaut p:\ye me~lt ,fubfifre,
fi le recours de la femme fur les biens de fon
m:\ri ell infrué'meux ; &amp; c'eft -par cette raifon
que Du Perier fe détermine ~ décider, que
la compen.fation, qui n' eft que comme la ,pref- cription fiél a &amp;- no/! vera Joluno, ne d,Olt pas
dans le cas de l'infolvabilité du man , caufer à la femme la perte ' de la créance qui

L

faifoit partie de [a dot.
.
- Si j'ai employé ces expreŒons, ,du mom;
en Provence, en parlant de la maxime ooncernant la prefcription d'un e fomme dotale 7
c'ea parce que oe tte maxime ,n'eft pas général ement reçûe. On ne la fUit I;as au Parlement de Touloufe , &amp; l'on y Juge que .
quoique le mari foit infolvable, le, débiteur
eft abfolmnent &amp; irrévocablement hbéré par
la prefcription. Mr. de Catelan liv. 4- ch. 4$ Du Perier croit donc que le cas de la compenfation doit être régi par la même regle que
celui de la prefcription, l'efpéce 4e payement
operé par l'une &amp; l'autre ne devant pas
toujours être regardée comm~ un payement
réel &amp; effeél:if ; &amp; DecormlS attefl:e dans
le jugement qu'il porte [ur cette" décifiol1
qu'elle a été confirmée par un Anet, dont
il ne cite pas la ' date.
.
Mr. le Cardinal de Lu ca difcur. 40. de credito &amp;- debito •. n. 8. rappelle plufienrs c&lt;cs
,
r"
1
°e
011 la compel1IatlOll n ~p e re pas e ~ e ~n
effet qu'un payement .ree l. Multa , dit· 11 ,

in jure concedunNlr aélu! vero, qut€ deneg,:nwJ'
fiélo; &amp; il ~ ent! 'autres le cas, on un
débiteur prétend s'être libéré jléli1 , .[olutione avec \111 tuteur, on autre admll11llrateur

vis-li-vis de qui il Ce feroit véritablemen~ libéré jleri1 Joluûone.
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:

V I·

Si l'Authentique Res quœ, &amp; fi la veuve d'un homme grévé de deux
Fidéicommis l'un du pere &amp; t'autre de l'ayeuL ou bi[ayeul paternel,
peut choifir p~ur le_payement de fa dot tels biens,qu',it lui plaît, ou
fi le fubflitué la peut forcer de prendre ceux qUl vzennent de [onbeau-pere.
,

.

L

A veuve difoit que l'Autentique Res qutfl,Cod. commun. de legato &amp;
fideicom. ou la Novelle 39. de Jufi:inien lui donnant une hypotheque
fur tous les biens fubftitués que fon. mari poffédoit en défaut de$
biens libres, èlle en avoit le choix, fuivant la nature de l'hypotheque générale &amp; la maxime de la Loi Creditoris arbitrio ~e diflra51.
pignor. &amp;. ql.\e fonDroit étoit fortifié de cette équitable ra1fon, qu'en
prenant

.&lt;

D ROI

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Liv. III.

-197

prel:ant les biens fubftitués par le pere de fon mari , elle en dépouillerOlt fes propres filles qui étoient appellées à cette fubftitution
comme elle~ étoient exclufes de celle de leur ayeul ou bifayeul qui
leur préferOlt le frere de leur pere, &amp; qu'ainfi elle perdroit en effet
fa dot fi elle ne la pouvoit avoir qu'à la ruine de fes enfans; &amp; en
tout cas elle difoit que l'un &amp; l'autre Fidéicommis lui étant indifféremment obligé, il falloit rejetter cette charge également fur tous
l-es ,d eux.
Le frere, du mari appeUé au Fidéicommis de fon ayeul ou bifayeul
par le deces de fon frere fans enfans mftles foutenoit au contraire
que ce Fidéicommis, comme le plus ancie~ , avoit la prérogative
du tem~, &amp; comme ~'étoit le devoir du pere &amp; non pas de l'ayeul
~ du b1iàyeul,~e maner. fon. ?ls,&amp; en le mariant luifaire part de fes
~lens,o~l du mOlllS les. obliger a la reftitution de la dot de fa belle-fille,
Ii :y a bIen plus de raI(~n de la prendre fur ces mémes biens, quoiqu'il
~Olt mort av~nt ~e manage de fon .fils , &amp; que fa mort l'ait déchargé
de cette oblIgatIOn, que de la reJetter fur les biens d'un ayeul, qui,
f~lon l'o~dre de la nature, n'eât pas pû être chargé de cette obligatIOn-; &amp; qu'enfin la Conftitution de Juftinien n'étant expreiIe qu'au
Fideicommis qui vient de la main du pere , il n'y a point d'appar ence d'abandonner ce qüi eft exprès dans la Loi, pour recourir a
ce qui ne peut y être compris que par conjeélure , &amp; par conféquellt fubfidiairement, &amp; au défaut de Ce qu'elle a exprimé.
Cette derniere raifon eft à mon avis invincible ; car comme on
ne peut pas contefter que les paroles de cette Novelle 39. ne foient
reftreintes en l'efpéce d'un Fidéicommis fait par le pere, puifqu'elle
parle d'un frere fubftitué , qui patris proferebat voluntatem , .&amp; diabat [e apud muLierem videre paternas res , quas pater non extantibus LiberÏs reflitui prtflceperat ei ; on ne peut pas auffi difputer, qu'encore que l'ufage ait étendu aux biens de tous les afcendans, &amp; même
pal'mi nous à ceux des collatéraux, ce que Juftinien avoit feulement
dit du Fidéicommis fait par le pere, il ne faille plutôt charger ce
qui a été expreiIément chargé par la Loi, que ce qui ne l'eft qü'en
conféquence, &amp; ainfi fubfidiairement, &amp; au défaut de ce qui l'dl:
direél:ement &amp; expreifément.
Et fi la veu* a ce déplaifir d'ôter à fes filles ce qu'elle prend
-en payement de {es droits , . il Y a bien moins d'inconvenient de
faire fouffrir les enfans pour une mere , qu'un étranger qui ne lui
~ point d'obligation.

Tome 1.

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Pp

�QUESTIONS

NOTAB 'LES
;

o

B S -E R V A T ION S.

A femme exerçant pour l e payement de tion, li l'hypotheque [ubGdiaire de la fem[a dot J'hypotheque [llbGdiaire , qui me [t1\" les biens fnbfiitués a lieu, non-fenl elu i efl: accord ée par la NO I'elle 39 ' d'oll ment il l'égard des fubfritntions fait es en lig ne
a été tirée l'Al1 then ti que Tes qu~ cod. comm. direéle , mais encore Il l'égard des fnbfiitn de legato &amp;- fid eic. ne peut pas pré'férer . tions faites en ligne collatérale, on par cles
les biens [nbfiitllés par l'ayeut, pour y ap- étrangers ; le Parlement rép!J ndit que [a Jupliquer cette hypotbeque , à ceux qui l' ont ri[prudence [oumettoit il fl'm hypoth eqt1e'
été par (on beau-pere. C 'efr la décilio n qu e fubGà'i aire les [ub flitntioJ1 s fai tes p ar des CI'l Il'Auteur donne , &amp; qn'il fonde [ur ces deux latéraux, on étrangers , ~inG qu e les [u@frai rons. 1 0 • C'ét oit le devoir du pe re , &amp; titutions en li g ne direél:e. Du Pe rier- att efl:e'
non pas de l'ayeul de marier (o n fi ls , &amp; en aua:; ce tte Juri[prud ence dans la qnefl:ion dcml..
l e marian t d'obl iger [es biens p our la rel1i- il s'agit.
tmion de la dot de [a belle-fille. 2 0 • La
Le P a r lem e l~t ajoûta q11e la [eule difféN ovelle qui accord e cette hypotheqne [ub- r ence q~l ' il y eû t à fa ire étoit , que lorfque
lidiaire [ur les biens fub fl:it ués ne fai[ant le mari efl: chargé de dehx dï ffé rel9.tes (ubfmen ti on que du Fidéico mmis fait par le pere , titntions , l'u lle eN lig ne dir et'l:e ,&amp; l'antre en
i l ne fa m p as abandonner ce qui efl: expref- lig ne collatérale , celle qui procede de la ligne
fémen t co mpris dans la Loi, pour ce qui direéle doit être epuifée , avant que d"e1!!el'cer
ne s'y trouve pas énoncé , &amp; qu'on y a feu- l'hypl'ltheql1e [ubGdiaire [ur les lieux lubftitllt!s.
l eme nt ajolÎté par llne extenGo n qllÎ [emble p ar un coll até ral ou étranger; &amp; que dans.
fu ppofer que ce n'efl: qu'autant qne l e Te- Je cas même de dell x F idéicommis en lig ne'
cours [ur les biens affet1:és par la L oi même direél:e , on cl oit co mme nce r p ar épllife r celui
à cette hypotheque [eroit infruétueux pour la - qui procede du chef du pere, avant que defe mme , qu' il cloit lui @tre J)ermis de l'exer- faire fu ppo rter le p aye ment de la det &gt; fU I;
cer [ur ceux qui Ont été fub fr itu~s par l' ayeul. les biens [ubfl:itués par J'ay eul.
. MI. le Chancelier ayant propç fé la que[-

L

• S'i6&amp;

•

]

wn....

'111"*222

g

QUE S T ION VI }·
Si IYr/terruption de la pre[cription faite contre le débiteur fo rt contre
la cauti(}n.

CET TE Queftion qui dépend de l"interprétation de ra ConŒt 1:l&gt;t ion de JuftüIÏen en la Loi derniere, Cod. de duob. reis, {e divl{e en
quatre, qui regardent quatre diverfes efpêces de- cautions ; la prem iere eft quand il s' agit d\me caution ou FidéjuiIeur put &amp; fimpIe. La deuxieme quand c''eft un Fidéjuffeur qui a renoncé à l'exception de la difcutlon du débiteur. La troifierne quand outre cette
re nonciation il s'eft déclare pàncipal débiteur, ou comme on dit vul:...
gairement én cette Province, principal payeur avec une obligatio nfolidaire. La quatrieme eft le cas d'un Fidéjuifeur qui a promis de.pay er le jugé, J udieati falvendi.
ne fe peut point renCol~trer de difficulté en la premiere ~ par~~

n

D ROI T , Liv. III.
299
qu'lln~ .caution &amp; Fidéju,ffeur pur ~ fimple q0- n' efi: obligé que
fubfidlaIrement , &amp; en defaut des biens du débIteur, n' a point d .
l'appo~t à. un corré~ ou coobligé, &amp; m~me du tems que
(;onftI~ut~on fut faIte, attendu qu'alors tous corrées étoient obligés fohdalremen\, leur obligation n'ayant été divifée que par la
Novelle de .ce I?eme ~mpereur ~ de duob. reis, qui eft la 99. &amp; en
ce~te" ConftItut~on qm a mtrodmt une nouvelle Turifprudence qui
dOIt etre reftremte dans les bornes qu'elle lui a données , il a feulement par~é ,des corrées en parlant de duobus reis, qui font folidairement o~hges, &amp; entre lefquels il n'y a point de différence ni pour
1~ tems 111 pour la caufe ~ la nature de l'obligation, qui eft le véntable fen~ de ces dermers m~t~ , cum ex una flirpe unoque f onte,
unus effiuxzt co~tra5f~s , v el debztz caufa ex eadem oratione apparuit ;
car on ne peut pas dire que l'obligation du Fidéjutfeùr qui n'a point
de part en la ,caufe du C~n~rat , foit femblable, &amp; ex eade~ fiirpe
eodem fon~e , a celle d~ d~blteur qui ~~oblige pour fon propre fait &amp;
pour fon mté~êt partIculIer, la fide)uffi'on n'étant en effet qu'un
fi~pl.e acceffOlr~, ~ pa~ con{é~uent bien différente de l'obligation
p;ll1clpale , &amp; JamaIS m les Junfconfultes , ni les bons lnterprét es
n ont eu la penfée de mettre les cautions ou Fidéj-uffeurs au nom•
bre des corrées, comme a obfervé Cujas en fes obfervatiol1s , lib. 26.
cap~ 26.
c'ef\ al1ffi pour . ce fujet gue l~al1cienne -Jurifprudence
aVOlt établI la meme exceptIOn. de.1a dI{cutIOn au profit du Fidéjuf~eur, que. le tems &amp; ~es C?nftltutIOllS des Empereurs avoient abohe, &amp; qUI fut enfin rétablIe par la Novelle 4. de FidejufJo ribus de
JuftinÏ-en.
La feconde 9ueftion, eft dif~utable, ~arce que la caution qtÙ
r~~once au bénefice de l exceptIOn de la dlfcuffion rétablie par Juftlmen, femble fe rendre corrée en s'obligeant folidairement &amp; égalem;nt ;ve.c .le débiteur, qui eft en effet l'obligation des corrées ,
&amp; c eft 1 Opl11IOn de Rebuffe en fe s Commentaires fur les Ordonnances in titul. de famulor. falari , glor 15, num 3. fol. 454, d'Argentré
fur les Coutumes de Bretagne, art~c1e 266. de interruption. pr~fcrip.
cap. 3. num. 2. pag. l Ji) 9· Cancenus , var refal. part. 1. titul. de: '
pr~fcript. n. 44. l:na~s le fremier fe r~ftreint au cas dont il p arle ,
q~1 eft de !a prefcnptIOn d un an, établie par l'Ordonnance, aux fe r'\l'iteurs qm demandent leurs gages, qui eft un cas très-favorable
à caufe de la bri~veté du tems. Le fecond s'en explique fort briéve:
ment , .&amp; fans dIfcuter la Queftion, &amp; le troifieme n'en all egue
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Liv. III.
30 1
-~ence entre ceux quHont vér~tablem~nt corrées, &amp; ceux qui le font
, . Impropre,ment , &amp; comme dIt le Junfconfulte , quodammodo correi
en la L~I ficut certo, §. ult. if. commodat. ce qui fait voir que tou;
ceux qu~ fe trouvent obligés folidairement ne font pas pourtant carrées, Dl conféquemment compris en cette Confiitution qui ne
parle que des véritables corrées, &amp; ex eadem fiirpe eode:n fonte
&amp; eadem caufa obligati.
"
Et de-là vient qu'entre les acquéreurs &amp; poffeffeurs d'un fonds
de terre, cha~gé d'une cenfe ~ui. efi indivifible , &amp; à laquelle pour
cette ralfo? Ils ~ont tenus fohdalrement, l'interruption faite contre
un, ne mut pOl11t aux autres, fuivant les Arrêts rapportés par M.
Louet &amp; par Me. Brodea? en la lettre P, chap. 2. parce qu'ils ne
f,0~1t P?S propr~men; ,correes , fed tantum quodammodo obligati, l'oblIgatIOn fohdmre n etant pas en leurs perfonnes , mais en la chofe'
ce ,qui montre que la décifion de cette Loi ne comprend que ce~
qm fOI:\t proprement &amp; précifément corrées par une obligation per"
fonnelle &amp; abfolument femblable, en forte qu'ils [oient tous confidérés comme un feul.
Ces mêmes raifons femblent auffi décider la troifieme Queftion ou
le troifieme cas qui eft des Fidéjuffeurs , qui outre la renonciation
à la difcuffion, fe declarent ou fe conftituent principaux débiteurs ;
car il efi toujours vrai qu'ils ne font pas proprement corrées fed
quodammodo ::o~rei ., &amp; qu'ils ne font pas attachés d'un même Ùen ,.
&amp; d'une mêlue efpéce d'obligati0.n queJe principal débiteur, ni
par conféquent de la qualité de 'ceux dont Jufiinien a fait mention
en parlant, de correis credendi flipulandi aut promùtendi , mais il y
a cependant beaucoup plus de difficulté en ce point qu'aux deux précedens ; car fi celui qui par un Contrat difiinél: &amp; féparé fe confiitue débiteur de la dette d'autrui, qui eft appellé par les Jurifconfultes Expromiffor. n'efi pas confidéré comme caution, mais comme
principal &amp; feul débiteur ,; en forte que le premier efi abfolument
&amp; irrévocablement déchargé de fon obligation, comme a obfervéAntonius Héringius en fon Traité de fidejufforibus , cap. 4. num. 2 I ..
fi feq. pourquoi ne dirons-nous pas le même de celui qui dans un
tùême Contrat après s'êùè rendu caution fe cQnfiitue principal débiteur , attendu qu'autrement ceUe addition feroit inutile &amp; fans ef...
fet contre les regles du Droit qui veulent que toutes les claufes fti-pulées dans .un Contrat foient interprétées en forte qu~elles puiffent:
opérer qUE)lque _chofe , PQurvû que cette inte rprétatio:l1. fe puiife:

,'

L ~ ~ .

point .de raÎfon ; au contraire Me. du Moulin tient en deux diverS'
endroits de fes œuvres que cette Loi n'a lieu qu'entre ceux qui font
véritablement corrées , fi p-que principaliter obligati , &amp; non pas entre ceux qui ne font pas propre:ne,nt &amp; abfolument ,corréeS', quo~­
qu'ils puiffent être convenus fohdau-ement, &amp; fans dIfcuffion précedente en fan Traité de dividuo fi individuo ,part. 3· num. I2. fol.
394.
an Traité de ufuris, quaft. 89. num. 67 I . Me. Coquille fur
les Coutumes du Nivernois, titre des Prefcriptions, art. ). pag. 94 6 •
tient apfolument &amp; indifiinétement que einterruption ne nuit point
au Fi~iéjuffeur; &amp; co~nme il n'ignoroit ~as ~ue de fon te ms ,auffi~
~ien qu~ du nôtre,' le plus f?u,:ent les FldéJuffeurs r~n?nç?lent"a:
l.exceptIOn de la dlfcuffion, Il n eÛt pas omIS cette dlfimétlOn sil
l'eût eftimée raifonnable; mais au contraire la raHon qu'il allegue ,
'montre qu'il ne l'approuvoit pas, car il n'en: propofe point d'autre,
:fi ce n'elt que le principal débiteur &amp; le Fidéjuffeur ne font pas,
obligés d'une même forme d'obligation, qui efi une raifon générale
pour toute forte de fidéjuffions en quelque mal1iere qu~elles foient
conçùes; &amp; c'efi auffi le fentiment de Bartole fur la Loi ex duobus ,.
num. 8. if. de duob. reis, qui étoit trop amateur des diftinétioDs pouravoir oublié celle-ci, qui dépend d'un cas fi commun &amp;fi fréquent~
Il y a bien encore moins d'apparence que Jufiinien eût omis de:
parler des Fidéjuffeurs en cette Confhtution , Oll il a eule foi,n d'ex-.
primer tous les divel's cas, &amp; toutes les efpéœs des, corrées &amp; des:
obligations dont il entendoit de parler, s.' ü elit penfé à, ~es y comprendre, attendu ~nême que lor[qu'il iiit cette Loi, les Fidéjuifeurs
pouvoient être convenus &amp; contraints par le créancier auffi-tôt que.
le débiteur, &amp; folidairement obligé, airifi qu'il a été déjà remarqué"
&amp; comme le témoignent les Loix 2. &amp; 5. Cad. de fidejuffor ~ &amp; même:
la Loi 1. §. ult. if. de duob. reis, &amp; encore plus &lt;DUVerte-1nent ce·
même Empereur en fa Novelle 4. de Fidejuffor. qui eft une rai{on:
à laquelle il eft difficile de rep.artir, &amp; qui eft fortifiée par la faveur de la commifération dÜe à un Fidéjuffeur; quia bonita·te labitur,
comme dit Quintilien, declamat.
fol. 202. &amp; qUÏl mérite bien,
au moins que ce qu\me nouvelle Loi a introduit de rigoureux con-tre deux coobligés ou corrées , p-que principaJùer obtigatos , ne foit: .
pas étendu &amp; amplifié au préjudice &amp; à la ruine d'tme pauvre cau~­
tion ,qui, felon les véritables maximes du Droit, n'dt jamai'S c:omprife fous le nom de corrées., comme a très-p.articuliéI~ment remarqué Cujas en rQbfervation 1.6,! liv. 2.6. où il mpntre aufii la. diifé:~

&amp;.

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2n.

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ROI T ;

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QUE S T

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O"T A ~ ,L .E S' ,

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faire fans abfurdité , &amp; tant s'en faut qu 11 y alt nen ~ abuu'de en
cette interprétation, qu'elle eft appuyée, ~ur les premIeres paroles
reis où Juftlmen appelle les corrées,
d e duob.,
d e l a N ove Il e 99.
l' 'd
de1u/'ione
obtigatos
,
confondant
par
ce
moyen
la
qua
He. e
, fi(
.,
J:
dé' A t
ca iter na , fi J 'JJ'
,
celle de FidéJu eur; ce qUl avolt penua a n omUi»
corree avec
.
,
d F dé' f.
F b' ue cette N ovelle ne fe devOIt entendre gue es 1 )U ~
f a el&amp;q
leurs
non pas des corrées " dont il s'eft retraélé dans les
' conJectures, 1. 1 1. C. 14. qui eft n~anmol11s une. façon. de parle~ l1npr~p~e ~
&amp; contre les véritables maxImes du DrOIt, q~I ont .touJours ~1~ll1
ué la qualité de Fidéjuffeur ~e celle de corree , ~Ulva~t la d~ClGO,~,
~xpreffe de Papinien en la LOI Reos , ff: de duo~. rel: ' all1fi qu a él,e
o-amment remarqué Cujas für cette meme LOI ad llb. II. ref. Papl~.
~ù il av~ue pourtant que 1~s, Grecs ont appellé les corrées ; maIS
toujours eft-il vrai ql:le Juihmen en qu:lque façon a confondu les
corrées avec les FidéJuffeurs , &amp; compns par ce moyen les uns fous
le nom des autres; &amp; quoiql:l'r~ en foit, ~n ,~e peut pas cont~~er
que celui qui après s'être oblIge comme Fld~Juffeur déclare qu Il ~e
conftitue principal débiteur, n'entende d'aJoûter quelque chof~ a
la fimple fidéjuffion , ce ~ui n~ peut être qu'e~ pren~nt la qualIté
de corrée, qui le [oumet Cl la ngueur de la LOI dermere, Cod. de
duob. reis.

ét

&amp;

Et pour ce qui eit de ,la q.uatrieme Queition " les B~ ~urs
Praticiens q.ui en ont parle, tiennent ,ab~olument que le F~déJuffe~r
judiciaire, ou comme ils difent , de Judlcato Jolvendo , qm a 'promIS
de payer le jugé purement &amp; fil?plement, ne. fe peut pas aIder du
bénéfice ou exception de la dlfcuffion, qUOIque la N:ovell: ~,ua­
trie~ne de Juftinien parle généraler~lent ~e toute FO,rte de FldeJ~f­
feurs fans difhnélion; &amp; de cette refolutIon autonfe~ par l~s A~rets
rapportés par M. Louet en la lettre. F, chap. 21' . Ils en l11~Ulf~nt
que l'interruption faite contre le débIteur, fert. contre la cautlOn JU~
diciaire , qui peut. êt~e exécu~é~ en vertu du J~~ement., ~uffi-blen
que le débiteur pnnclpal; malS l~ me ,femble q~ Il f~ut dl~ll1guer le
tems que précede la condamnation cl avec cellU qlU la fmt.
.
Quant au premier, je ne fais point de doute q:l~ .la l'0~rfl!lIte
faite contre le débiteur n'interrompe auffi la prefcnptlOn à r égard
de la caution judiciaire, non pas à caufe que la Senten~e eft exécutoire contre la caution fans précédente difcuffion, malS parce .que
comme la prefcription ne commence j,amais à courir qu'après le J~ur
'&amp; terme du payement, 1. cum notiflimi , §. penult. Cod. de pr:dl[crzpt.

Liv. JI J.
3r ~
Je. velo 40. anno , ou l'écheance de la condition, la fidéjl1ffion de
payer le Jugé ayant cette tacite condition, fi reus condemnatus fuerit,
ou en tout cas la. condan:nation en étant le tems &amp; le terme du paye~nen~, co~me ~lt l,e Jun[confulte Paulus en la Loi 1. ff. judicat. [oivi
D E

~nf!lpul~tlOne

D

ROI T ,

Judlcatu:n ,folui pofl rem judicatam flatim dies cedit ,

Il s enfUir que la pre[cnptlOn ne peut commencer fon cours au profit
du Fi~éjuffeur qu'après le Jugement.
. MaIS, po~r le fecond , tant s.' en faut que le pouvoir que le créanCIer ~ ~ execu~er ,contre la CautIon le Jugement qu'il a obtenu contre
le d~b~teur pnnclpal , faffe qu'en interrompant la pre[cription contre
le debltenr par des exécutions ou par le payement d'une partie de
la dette, .ou alltrement elle foit interrompue à l'ég;ard de la caution;
au contraIre cette confidération rend la prefcription d'autant plus
favorable '. que. la négligence du créancier, qui a pû exécuter la
condamna~lOn d1rettement contre le Fidéjuffeur n'a point d'excufe;
&amp; partant Il me femble que fi après la Sentence définitive, on laiffe
paffer trente ans fans faire ni exécution ni demande contre le Fidé':'
juffeur, la prefcription ne lui peut pas être conteftée fOtis prétexte
des pour[uites &amp; interruptions faites contre le débiteur condamné ,
attendu même que la ca~ltion judiciaire femble convenir beaucoup
moins au motif de la Conflitution de Juftinien; que la caution COl1trattuelle qui s'dl obligée par un mêlI1e Contrat avec le débiteur'
principal, in unD eodemque contraElu qualicumque interruptione adhibita, omnes Jimul compelli ad perJolvendum debitum, cum ex una
flirpe unoque fonte, unus effluxit contraClus, vel debiti caufa ex eadem aélione apparuit.

o

L fort do61ement ,

B S E R V A T ION S.

'Autel1r, dans cette quefrioll qu'il traite
comme dit Bretonnier fnr
Henris liv. 4· quefr. 40. decide que l'interruption de la prefoription contre le déblteur
ne nuit pas à la caution, mil me dans le cas où elle
arenoncé au bénéfice de ladivilion oudifcuffion,
à moins qu'elle n'ait déclaré de plus, qu'elle
fe rendoit pril1cipal débiteur. II le fit juger
ainfi , pour ce dernier cas, . par un A l'rêt du
Il. d'Oél:obre 164'. rannoné parmi ceux qui
fOIU imnrifll t!s il la fin c1u fecond vol. fous le
mot prefcription. Les défenfes qu'il donna ~
J'H!UI' ent former t\ne addition à la ~uefrion dont
il ~'agit. Ainli je vais les r~porter; lX li l'on

veut voir comment il fe feroit démêlé de la.
dliifenfe contraire à celle dont il fut chargé •
on n'a qu'à con1i.llter le Re\!ueil des ql!e!Hons.
notables imprimé à Grenoble en qo ~. l'Oll
y trouvel'a, auliv. 3' quefr. 13, un Mémoire
qtl'il fit dans un autre ptecès, pour fout enir
que l'iBterruption de la prefcription ne pmI'"
voit pas !luire à la caution dans le cas même
où renonçant au bénéfice de la divifio!l , &amp;
difcuffiou, elle fe rend principa·1 débiteur. 011
doit d'autant m€lÎns héfiter à donner la préfé.
Tence à la propofition contraire, qu'indé.
pendamment qu'il l'a mife dans le plus grand
jour) e.l1e a été adoptée. par ui1. Arrê~ Tel ltLt

�30 4

QUE S T r 0 N S

NOT A Ji

LES.

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,-c
,,~ E, D ROI
JI} mulorll,m fa./an IS le deClde all1fi. "
Du Pen e' e
'
ai 1
0:'
"
•
, 1 x~mll~e a;l, l, Il que ~on.' rel at!"l.e mel1t a la, caution Judlclalre ; &amp; li ,1IftlJJgne
e tems
'
Ce d'e 1a con d amnatton
, &amp;
, ,qUI a pré'
cehu
"1
de
'd qUI l'a
':1fuivi
fi: l'' padr radPport au premier,
1
Cl e qu 1 e lOFS e oute que l'intenup•

auffi le fentlment de D enmff'on dans fan Traité ,,&amp; qu'il y en a pour la négative. anlli-blel'l
de laJubroJ;ation , chap. 7' 11. 1 0 ' &amp; de Mr. "que., l'affirmative.' la ~Io~e meme ayan~
~ C il.
1
a''' il veut même » vane dans cette léfolUtlon, car fur la Lot
ue ' '1 ate anli 'IV. 7. Cl.
Il.
.
.
. ',rr;
l if
d'Il
li t
é If: ire que le fidéJuf» In JtdeJuJJ ore §. u t. . man atl, e e re ou
ll
.~u 1 lineli ,0ltdéPals é ~ al'pal' débiteur Mais » que l'interruption faite contre un princi.eur e Olt
c ar punc &lt;
"
,
&amp;
d'
1' 0 inion de Du p eriel· parait plus léga le; &amp; » pal fert, contre la c~utlon,
~epen a1;t
P , d
r: JrrHiprudence de Guy-Pape
» elle declde le contraire fur la LOI eum qUIs
lorrlcr ans la 1
'
fi'
if d r; 1 t ce conflit' fe
CI
liv. 4. fe t}. 7' art. H. rapporte lUl Anet » §. L qUIs pro eo .' e JO u. . .
conforme à cette même opinion.
» trouve auffi parmI !es poé1:ems, Bartole
» Il ne faut pas confondre le limple cau- » ayant ten~l pour la 11.egatl ve, &amp; Balde pour
»tionnement ave c le cas oÙ le FidéJuff'eur s'efr » J'.affirmat1~e, &amp; t?u~deux ont, e? des feé1:a . d
.' ' 1 d ' biteur avec une eXI)reff'e » teurs. MaiS ces ddrel entes Opll110nS fe con&gt;l Ien u punclpa
e
,,"
'd"
li d'O:' .n'
"
' l'exception
de la dlvllion
» cillent par cette JU ICleu e 1· lnLlIOn que
» renonCIation a
.
1 é'
l'
à l'é
d d fidéjuff'eur
» Al ors n'y ayant aucune différence en~re, h]i » a ~' gatlve a leu &lt;
,gar"
U
·
" ~
.' ' 1 débiteur ils font conf!deres » maIs non pas ponf celm qUI s efr rendu pun» &amp; 1e punc! pa
,
'
, '
&amp;
' à l' .
'
» co mme limples corrées &amp; ,ccobligés foli- "clpal de,bltenr,
a renonc~
excepuoll
"
t l'u pOUl' l'autre' &amp; par confé- » de la difcuffion par deux ral[ons. La ple» d auemen
n
,
&lt;
'd· '. !TI
d
d ' ' .
qu ent l'interruption contre l'un [ert indu- » miere, que le FI eJu em e cette el!'lele
:: bitablement contre l'autre; C!lm ex IInd » qualité n'eO: pas re~ardée co~nme cautIon Il
"flirpe IInoqlle f onte IIn!lS effluxerit contraélus, » l'égard des c~éanclers, ma,ls feulen:ellt à
» ce qui eO: la raifon alléguée par Juft!nien ,e~l " l'égar~ du débiteur pour avoU [on atl;o,1l de
i derniere Cod. de dllobus reIs ou 11 » garantie, &amp; de relevement contIe !tH , car
l ) la Lo
,
'
d é ' '1 '
d'ffé
» eO: dtcidé en termes exprès, que l'inter- .» à t'égard u cr an?1f~r 1 Il Y a au~u~le i ,» rup tion faite contre J'un des corrées o,u » reJ~ce entre le deb,item &amp; l,e FldeJuff'e~:l ,
» coobligés , [ert contre, I)au~re quand l'obl!- »q~(renon~ant à la dl!CU~On s eO: l,en~u ?l1n» gation vient d' une me me [ource &amp; d'un » clpal débiteur, pU1[qu,lI pel;t 1l1dl~elem-­
"même cont rat, comme il arrive toutes les » ment exécuter &amp; contnandre 1 un &amp; 1 a~ltre.
» fois que le Fidéjuflèm reno nce au bénéfice » T ell e n:ent que ce que les Dotleu~'~ ,dlfent
» de la difcuffion &amp; [e "end principal débiteur; » de fideJllfJore " ne peut pas ~onvenll a ce~te
» attendu qu'en ce cas il n'y a a;lcu;',e diff.!- » forte, de cal:t10nneme~lt qm ~': nd coobl,lg~
., rence entre l'un &amp; J'autre, pmlqu Ils font » corree le FldéJuff'eur) ce ql11. 70: cOl:Jillnt::
» tous deux ob ligés [olidai~ement ~ &amp; ~u',el1 » par I~ Nov~lIe, de duobus reIS, ou le~
cette qual ité ils peuvent etre executes 111- » coobhgés loh,huement font appellés alternâ_
» dl'fffre mment.
"fidejtUJione obligati; pour nous en[eigner
» » C: tte déciiion de JulHnien gloff'e n. J. " que c'efr un~ même cl:o[: que d' être coobli, ainfi conlidérée· fe trouve conforme au Droit » gés ou cautions; [olldauement, par cette
:: ~ncien ; car e~ cette grande controverf~ » même raifon, le yelleien a lien auŒ-bie,ll
» gui eO: parmi les Dotleurs an unLUS rel » pour la femme qUI fe rend ,corrée &amp; coo,bl!»f aélum noceat aluri: Cujas Lür le liv. ~7' » gée , comme ROur telle qm fe rend C,aUtlOII.
» des queO:ions de Papinien in L eg. 19' ff. de » La [econde ralfon e.ll, q:te le motif &amp; le
» uftais , a décidé la queO:ion par cet~e bell,e )) fO,ndement ,de la LOI d~nllere ~o~~ de d!lobus
» diftiné1:ion, quc quand il s'agit d
faIt » reIS, con~leut auffi-bien au FldeJnff'eu: ~e
» q!lod perJonce coh.eret, en ce ~a~ ~e fait de » cet,te q~allté de,corrée ; car cette LOi n a
» l' lUI des corrées ne peuLpas ,réJallhr contre » p01ll~ d autre ral[ol~, ,linon que q~and deux:
» l'autre, parce 'qu'il eft attache à la per[onne , » correes [e [ont obl!ges pa,r un, me me COl~­
» ce qui eO: la rai[on de la Loi lIfllra if de » trat &amp; pour un meme fUJet, Ils ne repre" ufuris; mais quand il s'ag~t d' un fa it q,uo~ » fentel;t profremel}t, qu'une feule pe.!-[o~ne
» rei IIniverf .e coh.eret le fait de J'un nUIt a » &amp; qu un meme debltem; cum ex IIna fllrpe
» l'autre. Par exempl: , fi l'un des corrées a » linoque fonte un liS efflllxit contraétus,.&amp; on
» tué le cheval qu'ils avoient tous deux promis » ne peut pas !l~er que cet~e rai[o~l ne [e
» de donner ; c'eO: le cas de la Loi penlllt. ff. » rencontre au fait de la cautlon , qUI renon» de dlloblls reis &amp; autres exemples. Cujas » çant à la difcuffion s'eft rendlle principal
» s'énonce ainli: interrllptio eft generalis in » payeur; pui[que par cette renonciation elle
" totam rem [,. interrumpüur prdlfcriptio in ;) [e confond avec I~ princi}JaI . débite~tr par
» un llle1fUTn.
» rapport au créancIer, qUi par GÇ)l1fequent
» Il eO: vrai qlte nonobfrant ces raifons , » en agiff'ant contre l'Ull, eO: cenfé agir
» les Dotleurs qui di[putent toutes cho[es » auffi contre l'autre. R ebuffe dans, fOll
jp'ont auffi révoqué en doute cette qlleftio11 1 »Commentaire üu les Ordonnances, m: de

T,

Liv II 1.

3a

tion faite contre le princinat ' (b't ' 5
" &lt; 'le 1 eUt ne
nuife à la c.autio!: ; mais il l'égard du fecond
il decide pour l'exclulion de l'in terrullt'\O •
parce que le créancier doit s'imputer d' n , ,,
" de
,
'
aVOl!
l1t!gltge
ponrfulvre
[on payement contre
la
caution.
-

-

•
QUESTION

VII I·

De la fubflitution pup!ll~ire tacitement comprife en la vulgaire exprefJe , &amp; fi l exiflence de la mere lui fait obflacle.

D,E u X maxime~

font confiantes en cette Quefiion amplement
t~alt~e par Bened1&lt;2us fur le chap. Raynutius fur ces mots, abfque
ltberlS moreretur ' 2. au nombre 98. &amp; par Menocruus &amp; les autres
~llégués 'par Ba.rri, lib .'4. cap. 7. an tacita pupillaris excludat matrem
l.une qu'encore que Jufiinien en la loi derniere , Cod. de infiit. fablt/tut: fi ,r?ftJtut. n'ait préféré la mere qui {urvit à {on fils pupille, à
cellll qUI lm dl: fubfiitué vulgairement en termes exprès, qu'en un
cas o~ elle {e trouvoit infiituée conjointement avec fan fils, qui eil:
un~ clfconftance &amp; une préfomption très-forte d'une affeaion particuhere du tefiateur envers elle. Cette décifion ne lai1fe pas d'être
générale, &amp;. d' empêcherl' effet de la tacite pupillaire toutes les fois
que la me~e ~e .trouve int~reffée en cette forte de fucceffion, qui
eft auffi 1Opll1IOn de Ct~Jas en fes obfervations ,lib. 12. cap. 27,
fondée fur la Loi I!recibus, God. de impub. oll la mere étoit
cE&gt;héritiere.
L'autre ,eil: que ce privilége de la mere ceffe prefque en ia plù- Anf., Faber
partdes
. ,qui par notrè fiatut privent la mere de l'avantage que eO:,d'a\?ScC~lltralre a Uja i
· 1 cas
. 1~ L.01 LU a donne, de changer en Fldélcommis la fubfiltutlOl1 pu- en [es ~onjecpülmre
, qui reguliérement efi comprife en la compendieufe -, &amp; CtUlres,l,i~ll-e
,~.
,
1.9' on1 traientr autres quand le Tefiat,eur lui a légué quelque chofe , moye-- te amplern,ent
nant laquelle il a voulu qu'elle EClt exclufe de tout antre droit &amp; ~:tte ~ueO:dlOn»
d '1
é
1
. ,'&lt; tc ,me ocpretentIOn ql'taFl 1 a tem01gn que qu'averfion contr'elle, ou quand tement cette
e
c'eft
un
frere
du
pupille
ou
un
autre
afcendant
de
quelque
fex.e
que
ce
11)référenlce dd
r .
..
a \Tlere ors \1
10l1t , qm lUI eft fubfiitl'le , mais non pas quand elle s'efi remariée, cas particulier
airifi qu'à obfervé Bened~él:us, au .mêm~ lieu , dont, cepend~nt il ~fer~, ~otd;
el1 excepte la mere, qUI a vécu unpudlquement apres le deces du illft· fubjl. &amp;tefiateur.
reft· &amp; e,nco,re
"
plnsparucuhéMalS deux autres QuefilOns me femblent fort douteufes en cette rement de erTome 1.
Qq

tu:

l

l '

, . . ' ,

1

•

1

if/mulorum

,

•

�,
QUESTIONS

NOTABLES
.
.

-

matiere, la premiere, fi comme, [uivant le fentiment commun de
C/lP · J'
ces mêmes Dotteurs, la faveur de la mere doit céder à celle de la'
caufe pi,e fubftituée au pupille, cela fe doit entendre généralement,.
fuivant l'opinion de Ja[on , QU feulement quand le teftateur a'fubftitué la caure pie pour la décharge de [a con{cience, felon le fentiment du Doé1eur Aretinus fuivi par plufieurs autres allégués par Ti~Il Moulins, raqueau , de p1"ivilegiis cauJ~ piiK. cap. 69. où illaiife la Queftion inconJ' 9 6 • Tlla. ré1 • dé .r
"·1
r
bl
h
n·
de Jafion, plus
:lpprom'e
Clle, qUOlqU
l lem e panc er vers la DOl-lrme
foll1liOIl d'An~ que vers celle d'Aretinus.
charnllllS
qm
L a lecon
r de,
· i'l ce pnvl
. ,'lé ge d e 1a mere a l'leu, nono bft ant l'EdOlt
tient
qu'un, fre.
le même dll des meres qui en ce Royaume les a exclufes de la [ucceffion de leurs
em1:'.
'·1 J: bfift
1
Ed·lt 1·
ér
, r
tefbteur
pOche que la enrans, ou SI lU 1 e, pour ce que e meme
Ul a r lerve leufùbftjt~1tion fai-lement ; en forte que pour tout le furplus la [ubftitution pupillaire
cc
'
te en taveur de . r
la femme du aI t Ion e Il et.
te!l:ateur au cas - Quant à la premiere je fuis du [entiment de Jafon, qui eft apr
n
que
po!l:lm- prouv é par Bene d'll-l'US
'1
r
d·ncours,
.
cl u M ou 1·ln
mes ces
meurent
a a fi n d e rOft
qUOIque
[.,ns en fans, ne le rejette en [es notes [ur le Con[eil d'Alexandre, lib. I. conf. 38.
comprend
pas num. 4· &amp; d eux ranons
.r
'. .
il.
au préjudice
me portent ,a cette OplI1lOn,
c, eH,
que d' un
du frere le cas cÔté un Chrétien ne peut avO"ir autre objet ni autre fin en donnant
que
le po!l:lmr
b·len, r
f, ou aux pauvres,
'
J: 1
r
me Ile
vienne IOn
10It· 'a l'E g1·Le
que ce Il e d U la
ut d e lOri
point eIlllatu- ame , &amp; partant la décharge de fa confcience, fi ce n'ett pro mal?:
re.
ablatif, comme dit Aretin &amp; fes Senateurs , ce fera pour les autres p~chés dont il [e reconnoît coupable devant la Juflice de Dieu ;
&amp; q~le d'al,ltre part il n'arriveroit pre[que jamais que la caure pie
pût Jouir de ce privilége, parce qu'il arrive très-rarem,eJ;lt que le
teD-ateur s'ofe déclarer coupable d'avoi~ pris ou détenu injuftemen.t
le bien d'autrui.
Et enfin tout homme qui fubftitue généralement en tous [es biens ·
~ en ceu~ , de [on enfan~ ~u l'Eglife ou les pauvres, ou quelque col~
lege defimé au culte dlvl11 ou au recours des pauvres, fait voir a[fez clairement qu'il le préfere à raffeaion qu'il pouvoit avoir pouy
fa femme, ç'efi;-à:.dire, que comme il a préféré [on enfant à tout au:"
tre en l'inftituant [on heritier , îf a pareillement préféré la caure pJ.e
à toute autre ,affeétion au défaut de fon. eNfant, &amp; [uivi ce con[eil
de faint Au~ufiin Se:-r::0'YJe ~3' pal?' 500. &amp; au Searmol1 49. pag. 520.fae
locum Chrifio cum fihlS tufS accedat famili~ tu~ Dominur tuU's aCéeCÙJ.t
ad ,Protem Creator tu~s, duos jiüO's habes tertium illir computa Deum"
qUI eft une pe.nfé~ ~len éloigpée de cette ridicule rai[on d' Aretin ,~
, &amp; de ceux qUi lm ont applaudi, que le Teftatenl' offen[eroit Dieu
TOI' .

du. 13'

A

D ROI T " Li v. 1II.
30 7
en. pl~éférant 1~ caufe pie à la mere du pupille, qui eft pourtant leur
D E

.

princIpal mouf, comme témoigne Trentacinquius ; de fubfl itut.
part.!. cap. f2. num. 2) •
. Et pour ce qui eft de la feconde , puifque les Interprètes convIeqnel:t que la p.upillaire t~c~te a fon entier effet quand la mere fe
trouve 1l1capable de );,ecueùhr la fucceffion, par cette raifon naturelle que l~ caufe vena~t à ce:l1er ,.il faut auffi que l'effet ceffe, qui
eft le fentllnent du meme Benedlé1us &amp; des autres qu'il allégue.
La mere fe trouvant exclufe de l'hoirie du pupille par l'Edit des
meœs., l'effet de la Conftitution de Juftinien qui n'a pour motif
que l'mtérèt de la mere, ceiferoit entiérement , fans doute fi cette
exc1Llfiol~ étoit entiere ; l~~i~ ce qui fait la _difficulté, c';ft qu'en
donnant a la mere la propnete des acquets &amp; des meubles avec l'llfufmit de la moitié des immeubles , fuivant cet Edit, o~ offenfe
l'l!l11 des plus ~ertains pr~ncipes du Drobt Ecrit; qui eft , que nul
ne peut mounr en partIe aveç un tefiament , &amp; en partie fans
teI1:ament ~ à la réIerve des foldats, &amp; cet inconvenient arriveroit
par ce partage, qui feroit que la [ubftitution pupillaire, qlÙ eft en
effet le teftament ~du pupille, tiendroit feulement pour une partie.
J'efiime pourtant qu'i\ y a moins d'inconvenient d'abandonner un
principe " qui n'aboutit qu'à une fcrupuleufe fuhtilité du Droit Romain, que de méprifer la volonté du teftateur, à laquelle ce mème
Dwit a communiqué fon autorité, puifque, [don l'opinion d'AntoniLlS Fabel' en [es conjeB:ures, lib. 5. cap. 9· &amp; err[on Code,
defin. I. de impuber. &amp; aliis JubJlitut. c'eil CO~'ltlfe un autre principe
que cette fdveur a été accordée à la mere , comme auffi celle qu'en ,
plufieurs lieux foumis au Droit Ecrit quand la' fubftihltion ea compendieufe , on retranche de la [uhftitution pupillaire un droit de
légitime au profit de la linere contre un autre principe remarqué
par le mê~llJe Auteur en fa dellxieme définition.
.......44._..

-

üBSERVATIONS.
,
A Cub{j:itution. pt~pi!JIai.re !!lG1Drelfe eO: re- Loip7'ecibus cod: de imp~ber. &amp;. alii. fubflitut.
, gardée, comme le teO:ament 11Iêlne du elle excLud auffi la meF€: de Ill' fuccelIion, &amp;
pupille, &amp; elle affeéle fes lPr0pves biens , d'e I\l' légi,time. Mais l'ufage il cet egard n'e!l:
&lt;lomlne c::eux dn pel:e, on mltre afcel~dal~~ qui pas Ul)Îforme ; &amp; Du Perier fait ce ~te ObJ'a ~'ai~e; Non-feulemellt el,le eXGlud la mere fervation il l'a fin de la que!l:iom dont il s'agh ,
&lt;le '\~ [lwceili011 qe [on enfant) mais, e13C0~e oll il dit qlt"en pluGenrs I!eux COllmi~ au Droit
elle I~, pr\l'e d!; la légitime. C'e!l: la dtk \ii 011, de Ecri~ ) 011 retranche de la fub!l:itution pupil~
lai!'e , une légitime. Telle eO: en effet la JtI~
la, ~oi, Pa.lli:zil'l1nu~ §. J ed miC if. &amp;e iMf. tejllI1lIc Fifprudenc!!
du Parlement de Toulollfe,
, 'La fub!l:itutioH ,compendleu(e cQ~prend la
~l\pHla4'e, e,n termes. Kél1é~aux; [u1vant la d'Olive lill'. 3' chap. 10. Catelan li,,_ 1..ch. 84'
Qqij
,

-'
L

,

\.

�,
QUESTIONS

NOTAllLl!S

DE

Un de s fiatllts du Pays de Provence a Pays 0\1 le Droit Romain tient lieu de L o?,
accordé à la mere une fa"e ur bien plus grande. fupplierent les Rois nos Prédéceffenrs , lorfC'efl: que [ on exifl:ence au tems dn,dec,ès du pu- que l'Edit leur fut adreJTé, comme ils l'ont
pille opere l'effet de re ndre laiilb fl:a utlon pure- fait encore dans la fuite , de trom'er bon gne
ment fidéicommiiTaire; de forte que la mere fin' la Sllcceiuon des Meres il lenrs Enfans,
fucce de à ce p upille , en la le!gitime , &amp; e,n la ils -çontinualTent de fuivre des Loix qu'ils
qllJrte tn:bellÏ:JJlique , à prendre, fur l,es bIens ne pouvoient concilier a,'ec les principes que
fu b/litués. Mais il y a des exceptIOns a admet- l'Edit de Saint Maur fembloit avoir adoptés.
t re; &amp; il en fer~ guefl:ion dans mes Ob[erv a- Si la Pro"ellce parut d'abord plus di!po[ée
t ions fu r les maximes de Droit ; tit. de la il s' y conformer) quoique l'Edit n'eû: pas été
enreg ifl:ré en notre Parlement d' AIX , les
f ul-flirurion compendiwIe.
,
comefl:ations
gui s'y éleverent [ur le vélitabIe
L a fubfl:itution pupillaire tacite, touJours
cornprife dans la vulgai re, ne prod':Ït pas le fens de cette nouvelle Loi, firent bien,tôt
même efFet, que la pupillaire ex~re lle par I:ap- fentir combien l'exécution en .!toit difficil e.
p Ort à la mere qui fn ccede en entler au pupille, Le Roi Henry m. voulut y pounoir en l'année l S7~. par une Déclaration, dont l'objet
ft l'excluGo n du fub lHtné.
étoit
de réfoudre une partie des doutes gue
D u Perier examine , G ce privil ége accordé à la mere doit cetTe r , quand c'efl: la J'€&lt;lit 3\'oit fait naitre ; mais cette Déclacaufe pie gui e U appellée par la fub[l:itution. ration qui n'a,'oit été adreJTée qu'au [eul
Il decide pour l'affirmatiye ; &amp; Deëormis a eu Parlement de Provence, fut bien-télt fuivie
r au on de dire, en parlant de cette déciGon, de Lettres Patentes, qui lui défend oient d'y
qu'elle a du doute, mais qu'elle eft fav orable. avoir égard o1tns le Jugement d'uÎle afiàire
Quant à la feconde queil:ion , cOIlGfl:ant à qu'il a vqit à décider; ce fut en partie ce
fçavoir fi ce même prh' ilége accordé à la mere gui donna lieu dans la fuite à ce Parlement
doit avoir lieu, nonobfiant l'Edit des Meres d'introduire une Jurifprudence qui tenoit le
qui l'exch. d de la [ucce/Iion de fes enfans ) milieu en quelque maniere entre les Loix
ou s'il [ubfi fl:e pour ce qui lui e!l: réfervé par Romaines &amp; l'Edit de Saint Maur, &amp; qui parut
ce même Edit, j'ob[en 'e que cette que[l:ion e fl: même m'oir été autorili!e par UI1 Arrêt Tendrl
d e\'ellue ab[olument oiGve par l'Edit concer- fous les yeux d'ull des Rois ~I OS Prédécef.
nallt la Succ.e(Iio n des· Meres , donne! au mois fenrs: Mais quoiqu'elle eut été pre[que tOI!.
d 'Août 17 19' dont roi ci la teneur:
jours obfervée en Provence depllis plus d'lm
Si,"c1e, on a voulu néanmoins dans ces der, L 0 UI S, par la grace de Dieu, Roi de nier. tems faire re\'i v ~e la Déclaration de
France &amp; de Navarre, Comte de Provence , 1 S7 S· qui paroiJToit tacitement abrogée paf
Forca lquie r &amp; T erres adjacentes : A tous pré- un long u[~ge , m'ec l'approbation dn Soufens &amp; à venir; SALUT. Depuis que les Em. verain; &amp; c'efl: ce gui a engagé notre Cour
pereurs Romains écoutant la V;oix de la Na- de Parlement d 'Aix &amp; l'Aifemblée des Comture &amp; les Con[eils de J'Humanité) eurent munautés de Provence " ft Nous demandel'
adouci la rigueur exce/Ii,'e de l'ancien Droit qu'il Nous plût de faire une Loi nouvelle ~
Civil, en accordant aux Meres la tri!l:e con- pour aJTûrer enfin la fOLCune &amp; la tranquilfolation de pouvoi.r fuccêder à leurs En fa ns , lité des Familles, fur une matiere à laquelle
ils travaillerenc à perfeél: ionner Far di ffé ren- elles ont un fi grand intérêt. L'objet de cette
tes Loix cette partie importante de la Jurif- demande Nous' a pant fi important, en efp rudence; &amp; la derni ere Conf1:itution par fet , que fàns Nous renfermer dans les borlaquelle Jufl:inien paroifiait en avoir fi xé tou- nes de la Province qui a eu recours il notre
t es les R egles, étoit ég;alement refpeél:ée de- Autorité , Nous avons cnî devoir é't endre
puis pluGeurs Siécles dans tons les Pays de nOi vûes ju[qu'à la Jurifprudence obferde
n otre Royaume qui fui verJt le Droit E crit, fur ce fujet par les différens Parkll~ells de
lorfque le Roi Charles IX. juge a à propos notre Royaume, qui ont dans leur Re(fort
d 'établir un ordre nouveau mns cette Ma- des Provinces régies par le Droit Civil; &amp;
tiere; c'efi ce qu' il fit en reglant par l'Edit après "v&lt;Dir fait examiner en notre Confei!
donne! à Saint Maur au mois de Mai de les Mémoires des principaux lVIagifrrats de
l'alJlH~e 1 slYJ. que les M e r~ privées du Droit ces p'ariemens, avec ceux ' que les Commu.!
de fuccéder aux Biens Paternels de leurs En- namés de Provence NOt1~ ont fait pré[en~e,;
fans demeurerpient réduites à l'll[ufruit de Nous a~' ons reconnu que fi l'cin conficierli
la moirie! de .ces Biens , m'ec la propriété' d'ab'ord la lettre ou le fl:ile de l'Edit"de Saint'
des M eubles &amp; Acquers qui n'en fairoie nt Manr , on y trouve \lne obfcurité' &amp; une
p as partie. Cet Edit fut enregi lh é dans notre ambiguïté qui forment un premier p~éjug6
l'ru'Jement de Paris; mais les Parlemeus des cOllt~e \Jue Loi dont le feus a toujo~us p3'l\\

ft clifficile à

D

ROI T

;

Liv. III.

3°9

p~nétl'er; &amp; que li l'on en exa- E;dit, nous joignons volontiers la conGG~ra_

mi.ne !e, fonds &amp; la [ub!l:ance ) on y appe r- tion de l'engag ement fole mnel que les Rois
ÇOlt a!ft:ment ce mélange &amp; cette efpéce de nos Prédéceffeurs \'oul urent bien COIltr:\Qer
COl1 fu(l~n qu'on y a faite de l'efprit du Droit 1 0 rf~1je dans le t e ms de la n!union du Com:J
françOls avec celui du Droit Rom~ in qui
de Pro\'ence à la Gouro nne , ils déclarerent
p ar la difficulté d' accorder l'une a"e c l' ~utre ' qu e leur intentio n étoit de conferver cette
a étt! la fource d'un nombre infini de èon~ Province dans la po JTe/Iio n de yivre felon
tefl:ations &amp; d'une incertitude perpétllclle dans fes anciennes Loix. Si ce t engagement ne
la Junfprudence ; en forte que non-feule- doit pas Nous empêcher d'e n corriger les dément les difft!rens Tribunaux ont jugé dif- fauts ) ou de fu pp lée r à ce qui peu t y man féremment des Queaions entiérement fern- guer pour le bien public , Nous ne ,Gulons
blables ; mais que dans le même Tribunal
l)fe r il cet égard de notre pou\'oir , foit dans
elles n'ont pas to.U)· ours été décidées de la' 1a P rO\'ence, ou dans les autres Pays qui
mê~e maniere. _La fimplicité des Loix Ro- obfelTent la même ]ur ifprndeuce que fot:r
mallles [ur les S,llcceflions des Meres à leurs en affe rmir les fo ndemens , en fix er le ,'ériEnfans Nous a donc paru préférable à U11 tabl~ e[prit .' la po rter à une plus grande
~.dit q~i a prod~it. ~es effets li contraires à peC! eél:ion, &amp; cont ribuer toujol,rs de pius
J lI1tel~t.lon -du Legll1ateur; &amp; la Nobl ell e
en plus par des Lo) x au/Ii un if01 mes CJ1'~
&lt;lJ0nt les ,ilvantag es ,~ous' font 'epcore, plu; falutaires à la tranquil lilé &amp; à la félicité èe
c Iers qll à aucun des Rois nos PréMce{fenrs
tous nos Sujets. ACE S CAU S E S eX
n'a rie n àcraindre de la ré,'ocation de cet Edit' autres, à ~e Nou s mOlll'ans , de notre ce rquoique ton intérêt ait été le principal '\notŒ taine [cicnce , pleine puiJTance &amp; autorité
dont on s'ea fervi pour l'obt enir d.n Roi Royale , ~OllS a"ons pa.r lJotre préfen t E ch;:
Charles IX. elle tronve dan s le Droit Civihmê-, Ee'rp~tuel ê{. }rré'locab le· , dit, fiatué, è ~c1aré
rpe &amp; d.ans les n;œurs des peuples qlli le fitivent ' &amp; ordonné ; (l ifons ) fiatuons , déclarons &amp; or- ,
des re ~on!'ceS' al:' moins auŒ sûres pOlir la con- dounons) \'O'IÙOns &amp; Nous plait ce qui fuit.
fervatlon de fes Biens, que l'obfervation
ART l e LEP R li M i li R.
d~"s,,!\egles étabU es par les Coûtumes de notre
Nous a\'ons rt \'oqué &amp; ré,'oquons l'Edit
R 6ya ul11e. Le Droit de Retour qu~ a lieu en donné il Saint Maur au mois de Mai de l'an.
fave ur des Pe~es &amp; ;IYIere.s op des _alm'es n~e ] S67' .pour régler les Snc&lt;;,eHions des
Afce ndans; Jes .iSuh!l:itntionSfi C&lt;DffimUneS &amp; Meres à leurs En fa l1S. Voulons &amp; entendons
li refpeél:t!es dans tous les Pays qui fe g Oll- qu'à compter du jour de la p ublication de;
v.ern~,llt par le Drol1 Eérit; I,f~ précam~ons Prtlénfès '.; ~6dit ' Edit ' foit ,r eg,!rd~ comme
&amp; les , peine~ établies par les Loix Cidles llon fait &amp; non a\' eml, dans t ons les Pays
&amp; par les Ordollnance des , Rois nos Prédé- &amp; Lieu-x de notre R oyaume , dans lefq l1els
c e fTCtlrS , contre les fecondcs Nélces, ont il a été extcmé ; &amp; en conféql1 ence ) Orparu dans tous les tem~ des vor es aujIJ naru- donnons q)le les SucceŒons des Meres à
relies que fnffi1àntes 'pour prévenir la defl:ruc- leurs Enfans, ou des autres Afcendans &amp;
tion des Familles ou la , di1Iipa tion de le.ur Parens le s plus proches defdits E nfans du
l'atrimoine ;" &amp; FexpéEiénce -€ 11"1\ j\qfiiht: l'n- ca té Ma1 ernel, qui .feront O'll\'e rtes après le
tllité ,puifque ·les MaifoFls les pillS IlIufl:res) jour de l'application 'du' préfe nt Rdit·; foien t
que Nous regard à ns avec raifon comme la i déférées, partagées &amp; réglées fui vam la dif,
force &amp; le '(olltien de ,l'Etat , ne fe con:' polttion des Loix:. Romaines , ai nfi qu'elles
fe n'ent ' pas, moins Imig-tems, &amp; ne font pas l'élOie nt avant l'Edit de Saint J\1àur,
moins fiori Lfantes' .dan!; nos Pays de Droit
II.. N'entendons néanmoins, par l'Article
Ecrit ' . qué' 9al15 ce\l;f' qui fe t0 ~ldnifent pal' précédent, déroger aux Coutumes on Statuts
à'aüfres' V"ix. 'Nonk ne \'oy0ns ,do"c ri en ' particuliers qn ~ ont lieu dans quel ques -un~
d à HS les mo'ri ~s;de PEdit de Saint' Maur qui' des Pa ys où le Droit Ecrit efl: obfen'é ', &amp;
puilIe' en faire regarder l'exeëurioll comme qui ne fom pas enti':rement conformes au~
néceffilil'e ou avamageufe à l'Etat; elle nuit difpolitions des Loix Romaines filr Iè)'dites
au 'èontraire à cetté parfaite un'iformité de Succe/Iions. Voulons que lefdites Coûr,umes
Jurifprudellce ) qui efl: auai honorable au ou lefdits Statuts [oient fllivis &amp; exéf utés
J, égiflate ur, qu'avantageufe à fes .Sujets, &amp; atnG qu'ils l'étOient avant 'notre préfem Edit. '
que- Nc!îus Nous propo[ons de ré-tabli;r mns .,
III. Dans tous les Fays de notre Royau.. '
d 'antre! Matieres , "-comme Nous le fai[Ms . me Otl l'Edit de Saint Ma'Ur a t!ré oblè lT~
"ujourd']nii" dans ce , q\li .egarde la Succef- en tout ou en partie, les Succeflions OU \' lN,
lien ,d@s ' NIere ~ à leurs ' Enfans. A tant de tes a\'ant la publtcation de notre prgt'nt Edit ~
mot~fs qui Nous "e ngagent à révoquer .et l'oit qu'il y ait de5 contefration5 formc!es po\1X'
&lt;

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les d~fcnfes de.'f , Pnrties ,contrau es ,1 lel :t
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cl ' &amp;
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n~itre, ainfi gll 'il appartien ra' ,
, comme ~ s
l'-aur'oient pû lahe aVant Ilotre prefel1t Echt.
sr :u&gt;ONNON,S EN MANDEME'~~ 11 no~
' &amp; féaux les GCIIS tenans nOd e COI],!
am éS
&lt;
es Pré
de P,ll'Iement ell PI'OVeIQCe, ql1~ c
" • ' 1'1 ' a'leln't à&lt; faire lire, "' publter
,en~e,.
f',&amp; en...
..f
&amp; le contenu en Ice,lles au e ~ar~
1&lt;:gull er
,
f'
&amp;
,.
cl ' &amp; obferver fel0t1 leur orme ' ten ~\U, ',
Ge~ Jc'. tei. eft n&lt;!itr'e' plaiGr ,; &amp; ~fi.11 que ce
foit chofe ferm~ &amp; fiable a tOI1Joms ? Nous
y avons fait m e~tre notre Scel. DONNÉ; 11
Ver[\\illes au mois d'Août , l'an de 151 ace
mil fept ceus vÜlg-neuf; E,t çle notre R egpe,
le $jufltorziéme. SiJ:né , ;L0UIS : !;J,t plus
' , PhI;
Ile R~' ' "Q&lt;!mte
de, ) Provence,')
bas,
rt
"

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Liv. II I.

ROI T ,

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' Lû plLbW G- r~giftr~ , préJent 8--, ce rélte'a.~, le Procureur ~él!ér(!l 4u 'ROI, po~ r
~re~ d voyé â J es Subj/ltutS dam Irs .$~ne" .Ir.! s' -l,, 'Re,
rT;oTt ,j'l'lliJi a nt l'A-rré't
Jour.
cnauJ), e~ l',..
'J)'
, cIJ~
' , ce S'
Fait 'à Aix en Parlement le n~tljlLeme ep-

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tBmln-e 1729' Signé, DEREG!NA.

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QUESTION

1 X·

~i le pere confer1Y~ Z-ufufruit des biens maternels après

te decès de fan
fils, qui était chargé ,dé -les rètzdre à- un étra-i1ger apr'ès fa mort

fans ~nfans • .-

L A raifon de- douter fur cètte queftion efl: trèsJg'rande ; car on peut
dîre p0tlr l'a:tmnŒ1&lt;1i1rive; premiéltement, qu'il efi €ettain que l'tIfu.
fi'uit cks Ja~ens 'llil:ate~m,eis OUI aventifs ,acquis au pere par le moyen
de f(i)Q, enfant jure' patri~ poteflatis , ne iinit poÎJit par le decès de
ce même enfant ,{uivant le fefltÎl;nènt de la Glofe €Fl la Loi 1. Cod.
de han; matern. a;prôuvé par tout ce ,qu'il y ~ de ?ons IHterp~'~tes &amp;
Praticiens, Guia-s 'l'traClat. J. ad A.ffrrcqn. ad t. SI fi/hu-famil Ias, j[.

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de mords cau[a donat. BenedH~tus zn cap. Ra&gt;:nutllls zn ver'ho e::&gt; UX~1"em , num. 73. Antonins Faber de bon. qUdG lz~er. ,defin. ult. &amp; la ~al­
fon efi évidente; car comme devant la Co~filltutlon ~; Confiantl-D,
qui eft la Loi 1. Cod: de bon. mater. la plell1c 1?ropneté de tout ce
que les enfans , acquérGlient , IX même des b~ens, materne~s , appartenoit irrévocablefPe~t, au, pere, Con~anw~ n ayant derogé à
cette anciem.1e Loi qu'à 1 eg-ardode la propneté [eu~ement , elle fubfifie pour l'ùfufruit , lequel étant abfolument ,acqUls au pere , &amp; attaché à [a per[olme,: il ne dépeNd du t&gt;0ut pOll1t de celle du fils ; &amp;
par con[équent ~ foit qu'il vive, ·ou q,u'il meure, le pere confe~'ve
toujours rOll droIt.&amp; fon u[uf~Ult , .fUl~anJ::, cette re!?,le de la, ~OI ~:,
Cod. de uJufruCl. ·ufufructuarlO fuperflzte.l/,cet Dom:nus proprletattS
rebus humanis eximatur jus utendi &amp; fruendl non toUttur..
En fecond lieu, la Loi derniere , Cod. de uJufruCl. farte pa~ Juftinien de.ux ans aprè.s~ que par la Loi Cum oportet , Cod. de b~ms. qu",:
liber. il eÎlIt é.t endu celle de 'Conihlntin à tous les autres bIens qm . _
viennent aux enfans par autre moy en que celui du pere ; ~édara,
que même le fimple ufufruit légué ou laiifé à l'enfant appartIent au
pere durant tonte [a vie, nonobftant le prédécès de fon enfant; &amp;
partant l'enfant charcré par [a mere d'un Fidéicommis, n'etant en
effetqu'Llfû~ruél:u~ir~ des b~ens qui,refie~t ~près l~ difira8io n de
fes quart·es, Il [em1&gt;le que, fmvant cet~e ~Ol, l ufufrmt de ces memes
biens doit' appartenir au pere tan~ qu'Il VIt..
,
A'
Et l'équité concourt en ce pOlDt avec la Lm, car cl un coté ü y
auroit quelqu'efpéce ,d.'in,humanité d'ajoûter à la doul~ur d'un 1?e,re
afnigé de la mort antIclpee de [on· fils, celle de [e VOIr en [a vIeIll elfe &amp; dans [.on infinl)Ïté, privé de l'u[age des biens fur lefqllels
il avoit reglé fon train de ~ie &amp; fa fubf!ftance contr~, la rai~on de ~a
Loi Jure fuà:urfum ,if. de Jure dot. &amp; d autre part, lmtentlOn vraIfemblable, de la mere, réGfie à ce,t te rigueur; car fi elle a ordonné
qu'après la mort de [on fils [ans enfàns fon bien feroit rendu à un
autre, c'eft parce '&lt;fu'elle a réglé fa difpofition [ur l'ordre commun
de la nature ', qui lui prometto[t que l'enfant [urvivroit au pere ,
tomm'e il [urvivoit à la mere , &amp; fu elle efi trompée par Ulil funefte
accident, qlÜ pervertiffant l'ordre deJa,nature ., a arraché le fruÎt
de l'arbre avant f"cl. maturité; repentini cajus i'J!iquitas pen conj.eElu~
ram mate·rntt pietatis emendanda eft, comme 'f irent les Emyereurs
Severe &amp; Antonin en l'efpéce de la Loi 3. Cod. de inoffic. teflament.
'ce qu'on doit faire d'autant plus facilement en ce fl!l~et, que la mere
n'ayant

ROI T ,

Liv. III.

3J l

n'ayanl~ pas voulu 6ter à fon mari la jouiffance de fes biens pour en

\

A

1

D

1

avantager [on propre enfant, ainfi que l'Authentique excipitur, Cod.
de bon. qUdG lib. le hü permettoit , il eft hors de toute apparence
qu'elle ait voulu la lui ôter pour en avantager une perfonne beaucoup moins cher;e qu'un enfànt , &amp; il fembl!;! que c'e'flle fentiment
de M. d'Olive, &amp; de ceux qui jugerent le' partage dolnt/11 parle art
livre 5. chapitre. 12. fur la fin.
' ;.
.
, Mais je trouve: l'opinion contraire appuyéefur 'des fondemensplus
folides ; car il efi vrai que la propriété des biens maternels, étant
acquife au fils ab[olument &amp; [ans condition, l'ufufnùt en dl: auili
abfoltunent acquis au pere, &amp; par conféquent.la vie ou la mort
du fils peut aum peu dérogèr à fon droit, ' que fes Co'F1trats &amp; [es
di[p?fiti9~s; m~is comm~ cet ufufruit n'eft, acqt1~s au pere que par
la dI~p oi1tlOn qUI en acqu~ert la propriété au fils, il ne le peut acquénr q,~'avec les rr~êmes ,corodit iops, &amp; charges; qui font impofées à
layropneté par la dIfpoGtlOn &amp;e lamere; &amp; oartant comme jl loutIre
la diminution d~ [on u[ufruit par ~e payemel;t des le O"s &amp; des F idéi,c ommis particuliers, qui font fans condition &amp; [ans te~me , &amp; coinme
il [eroit même obligé à fouffrir la perte entiere de for1 ufufr~ü-t , fi la
mere avoit chargé [on fils d\m Fidéicommis univerfe1 pnr &amp; ;fimple,
fans condition &amp; fans jou r, à la réferve de {es quartes, il ne rcut pas
l' évitû quand le F idéicommis conditionnel dont le fils étoit chargé,
fe trouve échÜ &amp; appuré par l'événement de la condition.
Ainii le fentiment de la Glo{e en la Loi 2. Cod. de bon. qua liber.
&amp; lat ConihtU1rion ~-e Juftinien en Fa Loi derniere ,. Cod. dé uJufruCl.
font inutiles ,en. ceUe Quenion, parce ' qu'elles parlent d'un ufllfruit
pur &amp; filn~le &amp; fans condition, outre que l'opinion comm'tlne des
Doéleurs refire.int la décifion de cette Loi derniere au cas d'une dif.
pofition douteu[e, c' eft-à-dire., q l;land il efi -incer'tain, fi l'intention
du ~eftateur qui a légué l'u[ufn,ùt aù fils, ' a été 'àe confldérer la
perfonne du fils en celle du 'pere, &amp; ici o.ù il s',alJ'it ' d'un enfànt ihftitl'1é héritier par fa mere' , la QlleftioQ ne peut · ~as être douteufe ;
car quand ce n'dl: qu'Uill legs d'un u[ufi. uit , on peut- bien douter fi
le t efiateur a confidéré la per[onne du fils, ou celle du pere, parce
9-u 'i,l fçav~i~ ~ue cet u[ufruit a~p~rtiendroit au per,e ; mais celui qui
ll1fhtue hentler un fils de famIlle, confidere touJours la per[onne
qu'il choiGt pour fuccéder à la: fienne, &amp; non pas le profit que [on
pere en peut tirer, comme a obfervé Cujas fur la Loi Filio-fClmilias
de mortis cauf. dorzat; traC!. 3. ad Affric. &amp; plus particuliérement ftlr
Tome J.
.
Rr

•
/

�•

3 14

QUE S T ION

1)

N0

'T A il L J!: S.

D E

,

la Loi, -CuY'1'2 filio I2 • .ff. de Legat. J. ad lib. 9: qu~fl· Papin: &amp; ,a plus
'r
préfumeel
dl[po[er
fiorte rallon
qmm cl c'eft une mere qui eft touJours
fi d
'
r
b'
r
Ion
les
Loix
du
fang
&amp;
le
de
Ir
e
Cl
nature;
malS
d e les Jens, le
,
d'
F'dé'
encore plus quand l'inftitution du :/iiis eft acc?mpag~~e un" l 1commis en cas qu'il meure {ans enfans ; caf 11 eft ~lüb]e qu elle ne
peut pas _âvoir entendu par~er du decès ~e [on man [ans enfans , attendu qu'il pourroit en aVOIr d'l~n autre lIt.
,
,
.
Et ces raifons d'équité [ondees [ur la douleur cl un Pe.t e affilgé ,
&amp; fur la volonté vraifemblable de [a femme ,ne ,lOnt ~as affe~ ~ortes
pour vaincre les maximes du Droit; car la premlere n a yas ete coniidérée par la Loi, puifqu'elle perme~ à la f;ml~e ~ a to~t ~utr~
qu'il laiffe €lu bien à un enf~'Nt de famIlle, d en oter a;l pel ~ 1u[u_
fruit entier, &amp; l'autre [erOlt confidérable , ~ le prédecès Ad un en
Fant étoit un accident fi étrange &amp; fi rare, qu'il ne ~;ùt pas, etre prévÔ par le tefiateur; mais n'y ,a~ant. r~en de plus l~loertalP dans le
monde que l'ordre de la mortahte , mnen de plus fIé~uent dans les
familles, que les larmes des peres &amp; des meres ~ a ~au[e ,de la
mort de leurs enfans , il fmlt croire que la teftatnce 111 a pOl11tel1
d'autre intention que celle qN'elle a expf'îmée , &amp; qu'elle a voulu
que, cet accident fini[ant fat lignée , [CJ'ffi 'lbiel'l aUât ea même tems en
une autre maifon.
Et ce que Mr. cà',Olive a dit al!l contraire, ,n'd'l: pas de g:rand poids;
car il n'en a parlé qu'en paffant , fans exammer la Quefbon, &amp; [ur
UÎ1 [ujet bien diffetonblable; car il s'agiffoit de la caufe d'un mari qui
avoit été inftitué héritier par [a femme, à la charge de rendre f'héritage à fon fils, auqud en cas de mort f~ns e?fans r, le f~ere. de ~a
teftatrice, ql:li lu~ étoit fubftitué, voulClnt pnver le man qUi avolt
[urvécu à [o~ fils de la jouilfance de cet héritage , . fous prétexte
qu'il avoit été chargé ·de le rencire à [on fils purement &amp; iimplement, &amp; [ans terme ni ,conditi6n ; mais il étoit évident que la penfée càe la teftatIiÎcè n'avoit jamais été que le fils dépouülàt le pere
àurant fa vie, puifqu'eUe l'avoit fait hér16er, &amp; que parmi nous
les FiMic@mmis purs &amp; flmples fo,n t hors d'ufage , parce que nous
n'avons pllilS d'occahoID's d'en ufer.

"

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L

~

....

'.

.

...

If , • •

:

". ,

Liv. 1II.

-

-

B S E R V A T ION S.

'Auteur decide que le pere ne doit pas
conferver, après la mort de (or. tirs, l'll{lü"nlÏt des biens, que ce même fils t!toit chargé de rendre après fa mort fans enfans ; il fait
mention d'un Arrêt rapponé par Mr, d'Olh'e,
qui paroit d'abord contraire à cette déciCion;
mais il fait remarquer que le cas Cm lequel il
intervint, t!toit bien différent; &amp; il a raifon.
Car le pere avait été infiitué héritier par la
mare, à la charge de rendre à leur fils; &amp; en
cas que ce fils décédât en bas âge, o.u [.·lllS en·
fans, le frere de la mere étoii: appellé. Il n'éi:oit pas il pré fumer que la tell:atrice , après
·avoir aifûré la jouiifanoe de l'héritage à fon
mari, en lui déférant la q~alité d'héritier, eut
entendn l'en priver par l'événemehlt de la
mort de leur fils, pendant le tems de cette
j,ouilElilce. Bretonnier dans [es Obferva.tions
ftH Henris, liv. 4- quell:. 13, rapporte le [entiment de l'lm &amp; de l'autre Auteur, qu'il appelle deux gmnds hommes, &amp; dit qu'on peut
les conci}ier, en difant, que le pere con[erve l'u{nfruit dans tous les fidéiCOmmis qui
commencent en la ptlrfonne des enfans, &amp;
qll'ille perd dans les fidéicommis que le teftateur étoit lui-même chargé de rendre à fes
en fans , &amp; qui après leur decès doiveut pa(fer
à d'~mres. La mifon qu'i! en donne, ell: que
les fidéioommiifaÎl"es tenm~t les biens ciu pre·
miel' te(l:atenr , le pere n'a pas droit de t',r étendre l'u{ùrruit, dans l~s biens [ur lefqHels
la mere de ces enf&lt;lns l1'iliVOLt elle-même que
l'u(l1fruit.
Du Perier propofe de très-bonnes rairons
pour fouteuir fon opinion. Decorn1is regarde la quell:ion comme d011~eHfe; &amp; 1'011
en aura aiml'ément la rriême idée, quand on
aura lG. les défenfes données par notre Auteur dans un procès O~l il [outenoit l'opinion
contraire.
«Il femble que l'ufufruit du pere dépen"dant de la..-puiifance paternelle, &amp; cette
» pnifl'ance Yel~ant à ceifer par la mort civile
), de la fille , l'uCt~fruit doit all[fi ceirer , LIt ceJ.,Jante cauJd ceffar effealiS. Mais le contraire
"ef!: véritable, &amp; n(!lI1obll:ant cette mort CÎ"vile, le per,e doit;. ~continuer la jouiŒ,nce
» de l'u[ufruit :G'l vie durant, parce que cet
"ufllfruit lui a été acquis par le droit ·de la
plliifance paternelle., dès l'inll:ant que b tille
» a fnccédé il fa mere. La mon civile ou nav turelle, qui furvient après) ne pem pas pri.
)l

_... _....

ROI T ,

•

1

,.

D

» ver

le pere de ce droit, qui ne cUpend plus
"de la perfonne de fi fille; t:tant certain eu
» droit, que ce qui eft acquis au pere par
"le moyen de fes enfans, lui app:.n:ient au
» même inftant que le droit eO: obvenu aux
"enfans. PZacet quoties acquirituT per aliqumt
» h.erediras, lieZ quid a.liud ei cujus quis in
» poteftare eft confeftim acquiri ei in cujus eft:
» poreJ/ au , comme dit Ulpien dans la Loi
" Placet ,.ff. de acqu.irend. lieZ amirt. h.eutlir.
"Ainfi cette acquifition t:tant attach~e il la
» l)erfonne du pere, dIe ne peut jamais dé» peBdre du fait, l'li de la vie des enfaH5.
"Et pour jull:ifier encore mieux cette pro"poGtion, il faut conGdérer que pnr le
"Droit ancien, t&lt;'lUS les biens &amp; droits a'ren"tifs qui venoi~nt aux enfans de famille)
. "étoient irrévocablement acquis à leurl'ere ,
"tant en uCufruit qu'en propriùé ; teHament
"que (j lUl (l~lfant avoit una fois recueilli un
"héritage, ou \111 droi.t particuli€r, la i'&gt;laine
,,&amp; entiere propriété en étoit acquif@ au
"pere pour toujom'!;, §. 1. inftir. per quas
"perJonas, &amp;oc. Il ell: vrai que Jl1ll:iniell abro.
» gea cette maxime par la Loi -Cùm OpOTtet ,
"Cod. de bonis qu", liberis. Mais il faut re» marquer qlle cette abrogation etl: refireinte
&amp; Iimüée (ln la feule pro:priété , dem&lt;!Urant
,, 'le dr()\it dn pere pom le fUll'lus d~ l'nrU."fruit au mêm~ état où il !!toit par Je Droit
» ancien, CO,l1lnft il pa-roit par ces mots de 1:1
» même Loi SUIS parentibus non in plenum.,
J)

"jicut a.nteà fiœrat .fanCÏJrum, fld ufque a4
), ufwnfrullum ali/lm acqllirat; tellement que
»corllLUe anciennemelJt la pJOpriii!té étoit ac» qnife au wel'e, mainfenant par le Droit
" nouveau, l'urufnüt lui eO: acquis, &amp; il doit
"avoir le mê me droit Cm l' ufufruit qu'il avoit
), autrefois [ur la pro'priété.
" En fecond lieu, la provriù~ de ce que
»l'enfant de famille acquéroit, appartenoit
"au pere, de façon que nOHobll:am la mort
"de fon enfant, il en reaoit toujoürs maître
» &amp; propriétaire , }1nirque ce qui lu! étoit
» une fois acquis, étoit attaché &amp; inhérent à ,,[;\ perfonne, &amp; par conCéquent, il faut filÎ"vre la mtme regle à r'égard de l'ufhfruit.
» Cette propoCition eft conforme à l'inten,
"tion de la Loi qui a abrogé le Droit a(l» den, car elle dit que cette abrogatioii eft
"fondée fur ce qu'il étoit dur &amp; ·in.fuppor., table à un enfant) de voir que Ion pere cle-

.

i.
~.

1

•

Rr ij

(

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QUE S T ION S .
yenant maît1'e &amp; propri~eaire de fes biens,
eut la liberté de les dOllner &amp; tran[porter
» à qui bon lui fembloie, ce qui ne peut plus
» arriver, depuis que le droit du pere efr re[» treint à l'ufufruit.
» Ce n'efr pas feulement ,la rai[on de la Lo!
» qui appuye cette_propOfit10~1; les parol~s lU!
» con\'iennent aUn]. Elle ue dIt pas que 1 u[u"fmit appartiendra au pere tant qlle l'el:» fant ,'ina. Elle dit ab[olum ent, &amp; [ans h» mÎlation, que cet ufufruit lui appartient.
» Et de plus, elle ne dit pas fimplement
» gue le pere doit jouir de l'ufufrnit, mais
" que l'l~[u fruit Ini efi acgu!~" tOI;t de n?ême
» qu'a ncIen neme nt la prop n ete ; amfi pl11fque
" la Loi veut que ce droit d'ufu fruit appar» tienne au pere dès , l'i nfl:a nt que le fils a
)) recu eilli le bien, il s'e nf~üt qu e c'efl: UI1
" droit inhérent &amp; attaché il la perfonne dn
, » pere ; &amp; il faut par conféquent qne la mort
» on la vie de l'enbnt, ne peut rien &lt;ljo ûter
» ni diminuer au droit du pere. Cette même
» Loi Placet dit, que ce qni en: acquis au
,) pere par le moyen de [es enfans, lui e!l:
»acquis de telle façon, que jamais le droit
" n'a pn fubfi!l:er un feul moment dans la
" perfonn e de fes enfans , neque momento ali-·
»
»

)) qu~ [ubfiflit in perJona ejus per qllem ac» quzrztur.

» En effet la derniere Con!l:itntion de Juf» tinien) Cod. de uJufrut:lu, qui a üé faite
» deux ans après la Loi Cùm oporte!, par
"l e même Empereur, decide la quefl:ion ,
» pui[qH'elle déclare purement &amp; fimplement
"gue toutes les fois que l'u[ufruit elt acquis
» au pere par le moyeH de fon enfant, la
"mort civile ou naturelle de cet enfant ne
» peut pas empêcher que le pere ne jqui{fe
» de l'uiilfruit fa vie durant.
» Il e!l: vrai que dans le cas préfent, la
» difpofition de la mere [emble réfi!l:er à
» cette propofition, .parce qu'elle porte que
» fi la fille vient à mourir fans enfans, elle
» vouloit que les biens appartinffent à [on
»[rere, il femble qu'elle ait voulu que d'a» bord après le decès de ià fille [,1115 enfans,

,

&amp;: en
au iilbfiitué; mais dès qu'il en: véri"table que ce qui efi donné au fils de fa» mille efr d'abord acquis au pere pour 1'11» fufrui~
il s'en1ilit que la préfomption dn
» droit, ~!l: que la perfonne qu~ ~ f~it la dif» pofition , &amp; qui a fçu , ce qlU etolt fratué
à
,
» cet égard par le DrOIt (!:Dmmun, n a pas
,1
» entendn y cl éroger, ne sen etant pas ex"pliquée, &amp; n'ay a~lt p~s ,défendu au. per~
» la joui{f.1nce de lufufrUlt; comme Il 1111
» étoit permis de le faire, Allthent. excipi-

D

D E

NOT A BLE S

ROI T ,

Liv. II J.

» les biens fuffe11t acquis en fonds,

» fmies

» tIlr

, Cod, de bOllis liberis.

» Il

feroit auai inutile d'a ppo[er ce qui efl:
» dit en la Loi derniere , ff. de dOllat. GallJrl
» morris qu'aux donalions à caufe de mort,
,
"
"faites aux
ferfs, &amp; par meme
moyen aux:
» en fa ns de famille, il faut confidérer la per- •
,,[onne du donataire , &amp; le tems de leur
" mort , C'Omme il en: décidt!' en la 'Loi Si
"filio-ftunilias , ead, titul. Car la perfomle
» du [erf, ou de l'enfant de famille, n'efl:
» mife en confidération, que lorfqu'il meurt
» avant le donatem, tlnteql/ am ,fit perfe8a
» donatio, &amp; :lvant que le droit foit acquis
» au maître, on an pere, comm1:le remarque
» Cujas, accordant par cette din:iné1ion la» dite Loi avec la Loi derniere, Cod. de
» ufllfrué!:.

En ce fait, le droit du pere dl: d'autant
)) Il lus favorable, qu'il n'dl: pas ici que ilion
)) d\me mort naturelle &amp; véritable) mais
» d'une !impIe aé1ion du Droit &amp; de la Loi ,
» qui n'eil pas fi confidérable , comme fi la» dite fille ~toit véritablement morte) atten» du que la mort civile procede de la volonté
"de l'enfant, lequel ne peut par nécelIité ,
» ni par aucun aé1e pr~céden t de [on [ait,
1&gt; déroger au droit acqnis à [on pere, [ui» vant les principes du Droit; ce qui efl:
» confirmé par le texte de la Loi Ipre"miere, fur la fin,Cod. ad Tertul. &amp; très)) expreffément décidé par Accur[e fur la Loi z.
;) Cod. de bonis qI/ri!. liber. Otl il réprouve
» l'opinion de ceux qui tenoient que la mort
» du fils mettoit fin à 1'ufllfrnit du pere,

.1iQI

-*7E'i3iiFiilYi

QUE ST ION X·
Si la prélation féodale a .fieu quand le vafJal ou l'emphitéote impofe à
prix d'argent une fervitude fur [on fonds de terre, ou quand il vend
la faculté d'en dériver de L'eau.

1L

eft confiant reglùiérement en toute forte de fervitudes impofées à prix d'argent par Je vaffal ou emphitéote, que le Seigneur
Direél: n'y peut point prétendre de Droit de Lods, ni par conféquent de prélation , parce que la Loi derniere , Cod. de jur. emphit.
ne donne les lods ou la rétention qu'au feul cas de l'aliénation dl1
fonds, &amp; ce n'eil: pas l'aliéner que de le charger d'une {ervitnde ,
non plus que d'éteindre celle qui lui eft dl.Îe, &amp; qu'on peut appel1er [ervitLlde aél:ive ou faculté, à caure qtle les {ervitudes aéhves ou
paffives ne [ont que fimple,s qualités ou accidens , &amp; 110n pas partie
du fonds de terre, l. quid aliud ,ff. de verb. fignific. comme dit Cujas ad l. fi. unus 27, ff. de paRis [ervitus eft qua litas fundi qualitates &amp;
accidentia non funt [uhftal1titt- partes; &amp; de-là du Moulin fur les Coutumes de Paris, §. 55. glofJa 3. in princ. &amp; §. 5 ~. num. ~ S. d'Argentré en {on Traité de LaudimiiJ , §. 30. concluent qu'il n'eft point
dù de lods de la vente des [ervitlldes , comme les autres Doéteurs
en. ont auffi inféré, q ne le retrait lignager n'y a pas lieu, quoiq lle
l'opinion contraire ait trouvé de l'approbation .dans un airez bon
nombre d'Interprétes rapportés par Tiraqueau du retrait lignager,
§. 1. glofJa quinta , num. I. glofJa I. &amp; fequent. [auf au Seigneur Direél: de les faire déclarer éteintes quand le fonds revient à lui en
con[équence de [on Fief ou de [a Direéte , fuivant la déciuon 575.
de Guy-Pape.
G
P
' d e cette rew
r ILltlOn
' genera
I I I e en toute lorte
r
de r
'
uy - ape
Je conVIens
lerVlditlemêmede5
tudes ou des Villes ou des champs, mais j'en doute fort en deux cas; hypotdheq;,es .
que .es JerVI_
1 un quand 1e vaffal ou 1 emphIteote tr:anfporte à prix d'argent l'eau t ud es , ftl Î\'ant
deftinée à l'arrofement de {on fonds, en forte qu'il ne s'en peut la ~. Ex lIeéti'
'
• d'
&amp;1' autre quand Il
. gl/Il,
ff. deplgp I us r
lerVlf
pour en 1:
lalre
un pre1 ou un Jar
111 ;
nor. mais à l'évent une [ource d'eau qui fe trouve dans le fonds, quoiqu'elle ne gard des hypo.
'Ir
' à l' r.
1:
'
, xime
ehe ques, la mapUlue
pas r
lerVIf
mage d e ce me'me
Ion d s, f
IleiSeIgneur
poffeae
eil mainquelqu'autre foqds de terre où. il s'en puiffe fervir.
tenalltcoll il~n~
l . '
, Ir
. ptear quand
c eh:
C e n'euipas
que )~ ne reconnollle
que l'é"
trolte ngueur (l ll' Drolt
droit dt:
1

,

,

'1

-

-

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3l 8
QUE S T ION S NOT A H' LES
.
,.
1 s'oppofe à la re'tention féodale en ces deux cas comme aux alltres .,
l'rdatloll
que e
1 1d
1
Don;:üne unIe parce que, felon le texte de la ,LoI de JLllbmen , e 0, s O,U a re
e llr~ull l.nu Do- .
At. rétendu, que qwmd
ou enm aille dlreé1: , tentlOl1 ne peut e 1 e p
' .le fonds -eft. ahéne
fi d fi'
par,:c qu'il, ya tiérement OU en partIe, &amp; 1 eau qUI [e tl?UVe d;ns un on s, Olt
d;l .l~1t deI ~'dn- qLl'elle y vienne d'ailleurs on qu'eHe y nmffe , n en eft pas proprepGlttote , li
,
d' ff(
d ' 11
moJ~n §: 43' ment une partie, puifqu'el!e eft d une f~bftance 1 t:rent~ ,ece e '
a
glc.D . J , ln. lIe r- de la terre la féparation de ces deux Elémens ayant éte 1 un des
bo qUI del11e le
{
, C
"
é' d
d '.
fief ,. nUIlL . 9~ . premiers ouvrages de la mall1 de DIeu en la cr atlO~1 u .mon e, o~
Loylean dude- de ces paroles divines -conu-regentur aqutft &amp; aparult arzda ;' ce gUI
gucrp. hb. 6.
~
0
dO "
fi .
1
chJ.!?·l· Louet, fait que lorfque la proVIdence de ce gran
-u;'ller en enne ~u.e qu~
ln !z.c, c , '~UITI.. fource d'eau dans le rein de la terre, pour 1 humeaer &amp; 1 mder a
Ollle,H·ltb.l.
. , , J.
d 1
&amp; '1 . 1
q.! 4·&amp;to.usces produire les fruits qu'elle dOIt a 1 Llla~e es 1~mmes . a a. ~le etes
A11tel~rsd·1~~r- animaux elle ob[erve avec tant de f0111 la LOI que DIeu lUllmpofa
"
cr ' 'él .
d 1
lent 1IJ J . t c - '
l'emment des par cette [éparation, ql1:elle trava~üe fans celle as. ,Olgner ,e a
llYP?theques&amp; terre , .&amp; pet'ce par un effort rnerVieIlleux tout ce qm s oppofe a fa
feniltudes , .
. é . '1
qllOiqu;iI}em- courfe )u[qu'à ce qu'elle fe [Q.lt r ume ~ a mer.
,.
ble , qu 1! Y, a
Mais encore aU'Ull fonds de terre fOlt un corps naturel, &amp; que,
grande dlff~r
p ~
. , ft
d 1 ê
fi bf.
rence entre ces felon les reg1es de la hyl1que, ce qm 11 e pas.. e .a n~ me u deu x: cho[es; t ance que le corps n'en puiffe pas étre une partIe, Il n en eft pas
&amp; en tout cas
. ,
~d
1"
cette opinion ainii dans les regles de la Junfprndence, qUl conn ere 10L~ven.t
lie . do~t pas comme une partie ce qui eft uni &amp; inhéren t à un corps, quoIqu'il
Il'' OH lIeu
fublLance;
11.
• fi 1
J .r
quand
Je nou- [oit d'une autre nature &amp; d'
une autre
a111
1 es UnICOnveau b~iI pr~- fuItes ont dit que les Arbres tant qu'ils font attachés à un fonds de
hlbe expreffe. . "
JJrJ.
ment
l'impor.- terre en font partIe,
qUOlqU Ils fi'
o1ent d' une nature l'
)}en d'l1'l'erente,
tion des [e~vi- &amp; même les fruits tant qu'ils y (ont pendans &amp; unis, fruElus pentudes.
Bœnus,
....l' 1 J
.f". 1: 1 C'
1 L .F
.z~c: ,S,. Il. Il. dentes pars fundl vldentur, ~lt e UrI.lconm te aJus en a - 01 ruetus , if. de ,'ei vindic. &amp; Ulpien en a dit autant de tout ce qui eft
joint &amp; attaché pour toujours à un fonds, L. Dolia de c011t,-ahe7'1da
empt .. &amp; beaucoup plus jufiement de tout ce que la maÎn même de
la nature lui a uni &amp; incorporé; fimdi nihiL eJt nifi quod terra Je tenet. 1. fundi if. de aEl. empti. Ctijas a dit la même chofe d'une fervitude au même lieu qui a été allégué; car après avoir dit que toutes
les: parties d'un fonds doivent être homogénées, &amp; que pour cette
raifon l'ufufruit qui n'en eft qu'une 6mple fervitude, n'en eft pas
proprement une partie; il ajoflte qu'attendu que cette qualité ou
.fervitude emporte le profit &amp;Je revenu du fonds, qualitas ifla ef!
infiar partis, elle peut être confidéree comme. une partie du fonds.
On peut donc avec beaucoup-plus de rairon faire pafferune [ource
d'eau, pour une partie du fonds olt elle fe trouve , car quand il eJ;l
L

l

e

.

••

Liv.III.
3' 1 9
arrofé, elle en fait une partie très-importante, &amp; en qllelque
façon eifentielle ,puifque c'eft elle principalement qui le fait, ou
prairie ou jardin, &amp; qu'il ne peut fans elle conferver cette qualité,
qui eil: d'une très-grande importance, &amp; quand elle ne peut pas
fervir à l'ufage du fonds qui la produit, &amp; qui la tient dans [es entrailles, &amp; qu'êlJimfi elle lui femble inutile, auquel cas la Quefhon
eil: plus di[putable , il Y refte toujours une confidératÏon très-forte
pour la faire pairer pour une partie du corps où elle eft enfermée,
,c'eft qu'elle lui eil: abfoiument unie &amp; inféparablement attachée &amp;
inhérente j car nonobftant les effolits qu'elle fait [ans ceffe pour s'en
féparer &amp; fe jetter dans la mer, où fon mouvement naturel rappelle; il eft pourtant vrai qu'en effet elle ne s'e·n fépare jamais,
puifque la fource qui en eft le principe &amp; l'effence, y refte toujours,
&amp; qu'il y en a toujomrs autant com~ll'e s'il n'en f&lt;?rtoit point du tout,
ce qui fait qu'on peut di~e avec vérité &amp; certitude, que c'eft une
'efpéce de Eruit , continuellement &amp; perpétuellement uni au fonds
qui le produit, &amp; qu'ainfi les fruits étant une partie du fonds tant
qu'ils lui fo~t unis &amp; attachés, l'eau qui eft perpétuellement atta- .
chée &amp; unie au fonds olt elle naît, en eft toujours une partie; &amp;
'pal' con[équent le droit ·de pré1ation ayant lieu en toute aliénation - ~aint Amr
ds, 1'1 dOlt
. aVOIr
. l'feU en 1a vel~te ou ~ranlport.
J.
de l' eau, qm. lait
r.' brOlre [ur ta
cl e IOn
Gén~[e , liv. 5'
une partie du fonds, C&amp;jm appeLLatlOne ret pars ettam contmeatur , chap. ~. c~nr.­
ainfi que dit le JurifcoJil[ulte Paulus en la Loi AppeLLatione rei , if. ~~;:~:enuln~au
de verborum fignif. &amp; ce que le même Jurifconfulte a décidé en la partie de larerLoi '.
§. N eratius. ff. de accluirenda
vel amittent. pofferT'.
de la pof- sen
r~ '1q'erm
.nan&lt;lelle
)
1
'J.I LJJ •
e
feffion du tréfor caché dans la terre, prouve auffi que l'eau que la cb,:s [~n [ein,
nature y a cachée, en eft une partie; car il re[out que celui qui eft Plllf&lt;lqu':t Gen .
par e
1 , ln
. en poffeffion de la terre, n'eft pas pourtant en poffeffion du tréfoy terris quoque •
qui lui étoit inconnu, par la rai[on que la Glo[e en allegue, quia aqua . Jllas .fi.ha
' .
vell dlcac porllotheJaurus non efl pars fund1; car pUlfqu'on ne peut pas cOIqtefter Iles.
qu'en p01fédal'1t le fonds d'une terre, on ne foit en poffeffion de
l'eau qui s'y trouve, quoiqu'on n'en ait point de connoiffance ,il eft,
vrai de -dire que l'eau en eft une partie, puifqLl'autrement il en
feroit de même que du tré(or.
L'équité ne favorife pas moins en cette rencontre le droit du Seigneur Direa, que les maximes du Droit civil ; car cet avantage
que Juftinien lui .a donné de récouvrer ce qu'il avoit baillé à fon
vaffa1 ou à fon emphitéote quaL1d il s'en veut dépouiller ~, en lui
payant le même, prix qu'il en peut recevoir d'lm étranger, eft une
DE

DROIT,

en

1_

.

,,

'.'

~m

1

�32.0

QUE S T ·r 0 N S

rai{on d'éouité qui convient à la moindre part~e, de to~t ce qui ~r~­
cede de lui &amp; de fa libéralité, n'y ayant pOll1t de ~'alfon de dl~e­
rence à cet égard entre le total &amp; la plus petite_partIe, 0:1 la mOII1S
impo rtànte de toutes les portions qUÏ! le CO~11po~ent , pu!fque ,tOl::
vient indifféremment de la grace &amp; du bIenfaIt dp SeigneUl Dl
retl:, qui en donnant le fonds a donné tout ce qui fe trouve? &amp; la
fonrce d'eau, comme tout le reflant , fur laqu~lle par confequent
il n'a pas moins de droit qu~ fur .les, autr;s partIes.
. .
Et -fi le Parlement de Pans a Juge qu on pùt ufer du retral~ lignager fur la vente de la coupe des arbres de haute-fu~aye , q~l ne .
renaiffent point , par l'Arrêt que Papon en rappo~'te , ltb. 1 I. ttt. 7·
du retraiS. lignage?'. art. 17, pouryÙ qu'elle fOl.t dema?~ée avant
que les arbres foient coupés &amp; féparés du fon,ds : ~l y a bIen plüs de
raifon de permettre la réteiltion féodale, qUI eft lDcompara?lement
plus "favorable que le retrait lignager condamné par le c~rolt com..,
mun, L. D udl/m , Cô-d. de contrahend. empt. en la vente d l:neJo.urce
d'eau, qui eft inféparablement jointe &amp; incorporée pour JamaiS au
fonds où elle naît.
._
Enfin on peut ajoMer au Droit du S~igneur Direa, qui eft to~­
jours en quelque façon maître ou propriétaire du fonds cette éqmtable raifon de la Loi PTt'lIer , Cod. de fervit . &amp; aqua durum efl, &amp;
"

DE D R 0 r T , Liv. 1II.
1&gt; C\I,ne aliéilation du fonds; &amp; il n'e(l: pas beIl fau t néanrrtoins co nven ir' que les raifons
.

NOT A BLE S

» fom pour cette \'ente d'une nouvelle in., vefU ture, ce qui efr la feu le raifon pour la»quelle le lods c(l: dû ; car cette ve nte des
»eaux d' une fontaine e(l: proprement une
» ali~nation de mere faculté, &amp; une ,i111PO» Guon de fervimde, &amp; non ,pas une alié"n~tion du fonds, quia alil!d funt jura pr,e-

,) d!orum, quam pr,edla qualner fe haben&amp;ia
" &amp;: bonitllsfitlubricas , amplit~do , L eg. Quid
"alilld 86. ff. de verbor. flgn/fic. C'e(l: la ré» folutiOll commune des Doéleurs , &amp; fur» tout d'Argentré , fur la Coutume de Brel)

t agne , art. 59' n. 24, &amp; voici la raifon

quia licet f ervitus f upe r
"fU/zdumfiat, &amp;: f olo heereat ; tamen nonfo» llim eJ!, nec f oli pars. Il rapporte le fenti» qu'il en donne ,

» ment de Du Moulin, art.
»11.

• . , ...... as: .

o

.·iEA

B S E R V A T ION S.

'Auteur débute par le principe, qui paroi t
d'abord &lt;levoir déterminer pour la négative fur la que(l:ion qu'il p ropore. Le lods &amp; le
ret~ait n'ont pas lieu , lorfque l'emphitéote
impofe [ur Fon fonds une fervitnde à prix
d 'a~gent, Il rappelle ce m@
me principe dans
fes remarques fur les c!éciGons de du Moulin,
n, 39 1. Decormis, tom. l. çol. 919, atte rte
anffi la maxime , qui cependant, [elon quelques AUlems, fouffJ'e une excejJtion; ils
veulent , que lorfque la [ervicud e ,dont [e
charge le créancier, eU conGclérable , le Seignenr puifiè contrailldre celui en faveur de
qui elle efr établie , de la tenir de lui, ou
en fief, ÎI le fonds eft féodal , ou en celllive , s'il efr ql1efrion d'une roture, à moins
que le ténancier n'ait lui-mllme fripulé 'lue
cette fervitnde qu'il accorde , re1everoit de

L

ca»

lui. D'oi, l'on conclud, que lorfque la [ervituc1e cl.ange de main, foit qu'elle [oit uan[portée [eule, &amp; par ell e,même , s' il a été
fiipulé qu'elle pourroit êne cédée, [oit qu'elle '
foit transférée al'ec le Fo na s , il Y a ouver.
t ure an lods ponr le Seigneur. L'Ameur des
notes Cur le Traité des D roits [eig neurianx ,
par Boutad e , tit. des lods , §. 1. n. 5.
Dans une COlifultati0n fait e en ] 68J.
par huie Avocats , au [ujee des lods cl Ll s
au R oi .en Prove nce, la que(l:ion [e trouve
ainG pro pofée. Si Ul! particulier vend,wt les

eaux d'une f ontaine éta.llt en J on fonds à lln
poffidant , lin f onds voijùz, allqltel paJJè par l!!
tran(poTC route l'utiliré de l'mû ', le lods peut
en être dû. Voici la D.,IciÎlo n.
"On ne croit pas qu'en ce cas le lods puÏ{fe
» être prétendu , parce qu'il n'y a en cela au-

cune

§. 55. glofT. 3.

S'il n'y a pas ouverture au lods, il ne
peHt pas y avoir li eu au retrait; quoiqu'on
ne doive pas toujours juge r par pa'l'Îtt , de
l'llll à J'autre de ces droits ; car il y a pluÎ1eurs cas Oll le lods efr dCt, &amp; Oll le retraie ne peut pas ê tre exe rcé , ainÎl que je
l'ai éeabli dans la Jurifprudence obfervée en
Pro ~'ence [ur les 111atieres féodales, part. 1.
tit. du retrait , n. 34. mais l'exc luGon du
loci
, s entraîne toujours celle du retrait.

rt

erudelitati proximum ex fuir pradiis aqua agmen ortumfitientibus agris
fuis ad aliorum ufum vicinorum inju?"ia propagari.
~.. S!lIa

i.

1.

propofées par ~u Perier, pOll: prom'er que
la regle ne dOle pas avou' he u dans les
deux cas qu'il pofe , [ont très - preffantes ;
&amp; je panche rai fort à croire , que la déciÎ10n que Decormis appelle douteufe, dût
être [uivie.
J'ai vu traiter la que(l:ion: Si le Seigneur
pouvoit exercer le retrait pour l'acqui!itiOll
faite par une C ommunauté cles Droits d'arrof.'lge , lefquels conÎlfroie nt à exiger une
redevance de ceux qui prenoient les eaUle
du Cana l de Crapone pour arrofer leurs
fonds. L es copropriétaires de ces droits d'arro[age l'étoient auffi du iDl du Canal, fin' leq?el on n~ pou\'oit pas nier que le Seigneur
n eut la Dtreéle. Par Arrêt du 18. de JUill
1741. rendu entre Mr. de Sades, Seigllem'
d'~i gui e re s ~ &amp; la çommunaucé du même
Lieu, au rapport de Mr. le Blanc de Monde[pin, il fut jugé qu'il n'y al'oit pas !iett
au retrait. Il efr vrai que 1'011 opnoCoit au
Seigneur des fin s de non,recel'oir,' fondées
[m le laps cie tems , &amp; fiu' l'approbation que
l'on prétendoit qu'il avoit donnée à la vente.
Mais le Seigneur s'étoit bien d"mêlé de ces
exceptions; &amp; je crois que ce fût par le
fonds même , ~t\e 1'011 [e déter mina à rejetter [a demande!.

"''''64

f

d

QUE S T ION X I·
cas le pofJefJeur qui efl évincé, ou par le

En quel
Droit d'offrir qui
compete au créancier poflérieur en hypotheque , ou par révenclication , ou par récijion , peut contraindre le demandeur de lui payel"
les intérêts de la {om me qui lui doit être rembourfée en lui rendant
compte des fruits qu'il a perçus.

eE

Queftion eft fort embarraffée , parce que je ne la trouve Voyez Boni.
clairement décidée qu'en deux cas, l'un defquels efl: néanmoinS com- fl~ce , ~om. z.
f'.
•
zv. 4· ture 1 C' .
b attu par un ulage contl:alre.
chap. 1 . page
Le premier eft en l'efpéce de la Loi Emptor 65. if. de rei vindi- 245, D. C.
cat. OÙ , felon l'jnterp~étation de Cujas, le fonds d'antrui avoit été
vendu par un injufte détenteur, &amp; l'acheteur étant convenu par
un créancier à qui ~eyropriétair.e ,l'avoit hypothéqué, il lui paya la
dette avec les l11terets; &amp; Papll11en refout que fi le propriétaire révendiq'lle fon fonds, il peut être repouffé par l'exception du dol ,
T TE

Tome J. .

.

Ss

�32.0

QUE S T ·r 0 N S

rai{on d'éouité qui convient à la moindre part~e, de to~t ce qui ~r~­
cede de lui &amp; de fa libéralité, n'y ayant pOll1t de ~'alfon de dl~e­
rence à cet égard entre le total &amp; la plus petite_partIe, 0:1 la mOII1S
impo rtànte de toutes les portions qUÏ! le CO~11po~ent , pu!fque ,tOl::
vient indifféremment de la grace &amp; du bIenfaIt dp SeigneUl Dl
retl:, qui en donnant le fonds a donné tout ce qui fe trouve? &amp; la
fonrce d'eau, comme tout le reflant , fur laqu~lle par confequent
il n'a pas moins de droit qu~ fur .les, autr;s partIes.
. .
Et -fi le Parlement de Pans a Juge qu on pùt ufer du retral~ lignager fur la vente de la coupe des arbres de haute-fu~aye , q~l ne .
renaiffent point , par l'Arrêt que Papon en rappo~'te , ltb. 1 I. ttt. 7·
du retraiS. lignage?'. art. 17, pouryÙ qu'elle fOl.t dema?~ée avant
que les arbres foient coupés &amp; féparés du fon,ds : ~l y a bIen plüs de
raifon de permettre la réteiltion féodale, qUI eft lDcompara?lement
plus "favorable que le retrait lignager condamné par le c~rolt com..,
mun, L. D udl/m , Cô-d. de contrahend. empt. en la vente d l:neJo.urce
d'eau, qui eft inféparablement jointe &amp; incorporée pour JamaiS au
fonds où elle naît.
._
Enfin on peut ajoMer au Droit du S~igneur Direa, qui eft to~­
jours en quelque façon maître ou propriétaire du fonds cette éqmtable raifon de la Loi PTt'lIer , Cod. de fervit . &amp; aqua durum efl, &amp;
"

DE D R 0 r T , Liv. 1II.
1&gt; C\I,ne aliéilation du fonds; &amp; il n'e(l: pas beIl fau t néanrrtoins co nven ir' que les raifons
.

NOT A BLE S

» fom pour cette \'ente d'une nouvelle in., vefU ture, ce qui efr la feu le raifon pour la»quelle le lods c(l: dû ; car cette ve nte des
»eaux d' une fontaine e(l: proprement une
» ali~nation de mere faculté, &amp; une ,i111PO» Guon de fervimde, &amp; non ,pas une alié"n~tion du fonds, quia alil!d funt jura pr,e-

,) d!orum, quam pr,edla qualner fe haben&amp;ia
" &amp;: bonitllsfitlubricas , amplit~do , L eg. Quid
"alilld 86. ff. de verbor. flgn/fic. C'e(l: la ré» folutiOll commune des Doéleurs , &amp; fur» tout d'Argentré , fur la Coutume de Brel)

t agne , art. 59' n. 24, &amp; voici la raifon

quia licet f ervitus f upe r
"fU/zdumfiat, &amp;: f olo heereat ; tamen nonfo» llim eJ!, nec f oli pars. Il rapporte le fenti» qu'il en donne ,

» ment de Du Moulin, art.
»11.

• . , ...... as: .

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B S E R V A T ION S.

'Auteur débute par le principe, qui paroi t
d'abord &lt;levoir déterminer pour la négative fur la que(l:ion qu'il p ropore. Le lods &amp; le
ret~ait n'ont pas lieu , lorfque l'emphitéote
impofe [ur Fon fonds une fervitnde à prix
d 'a~gent, Il rappelle ce m@
me principe dans
fes remarques fur les c!éciGons de du Moulin,
n, 39 1. Decormis, tom. l. çol. 919, atte rte
anffi la maxime , qui cependant, [elon quelques AUlems, fouffJ'e une excejJtion; ils
veulent , que lorfque la [ervicud e ,dont [e
charge le créancier, eU conGclérable , le Seignenr puifiè contrailldre celui en faveur de
qui elle efr établie , de la tenir de lui, ou
en fief, ÎI le fonds eft féodal , ou en celllive , s'il efr ql1efrion d'une roture, à moins
que le ténancier n'ait lui-mllme fripulé 'lue
cette fervitnde qu'il accorde , re1everoit de

L

ca»

lui. D'oi, l'on conclud, que lorfque la [ervituc1e cl.ange de main, foit qu'elle [oit uan[portée [eule, &amp; par ell e,même , s' il a été
fiipulé qu'elle pourroit êne cédée, [oit qu'elle '
foit transférée al'ec le Fo na s , il Y a ouver.
t ure an lods ponr le Seigneur. L'Ameur des
notes Cur le Traité des D roits [eig neurianx ,
par Boutad e , tit. des lods , §. 1. n. 5.
Dans une COlifultati0n fait e en ] 68J.
par huie Avocats , au [ujee des lods cl Ll s
au R oi .en Prove nce, la que(l:ion [e trouve
ainG pro pofée. Si Ul! particulier vend,wt les

eaux d'une f ontaine éta.llt en J on fonds à lln
poffidant , lin f onds voijùz, allqltel paJJè par l!!
tran(poTC route l'utiliré de l'mû ', le lods peut
en être dû. Voici la D.,IciÎlo n.
"On ne croit pas qu'en ce cas le lods puÏ{fe
» être prétendu , parce qu'il n'y a en cela au-

cune

§. 55. glofT. 3.

S'il n'y a pas ouverture au lods, il ne
peHt pas y avoir li eu au retrait; quoiqu'on
ne doive pas toujours juge r par pa'l'Îtt , de
l'llll à J'autre de ces droits ; car il y a pluÎ1eurs cas Oll le lods efr dCt, &amp; Oll le retraie ne peut pas ê tre exe rcé , ainÎl que je
l'ai éeabli dans la Jurifprudence obfervée en
Pro ~'ence [ur les 111atieres féodales, part. 1.
tit. du retrait , n. 34. mais l'exc luGon du
loci
, s entraîne toujours celle du retrait.

rt

erudelitati proximum ex fuir pradiis aqua agmen ortumfitientibus agris
fuis ad aliorum ufum vicinorum inju?"ia propagari.
~.. S!lIa

i.

1.

propofées par ~u Perier, pOll: prom'er que
la regle ne dOle pas avou' he u dans les
deux cas qu'il pofe , [ont très - preffantes ;
&amp; je panche rai fort à croire , que la déciÎ10n que Decormis appelle douteufe, dût
être [uivie.
J'ai vu traiter la que(l:ion: Si le Seigneur
pouvoit exercer le retrait pour l'acqui!itiOll
faite par une C ommunauté cles Droits d'arrof.'lge , lefquels conÎlfroie nt à exiger une
redevance de ceux qui prenoient les eaUle
du Cana l de Crapone pour arrofer leurs
fonds. L es copropriétaires de ces droits d'arro[age l'étoient auffi du iDl du Canal, fin' leq?el on n~ pou\'oit pas nier que le Seigneur
n eut la Dtreéle. Par Arrêt du 18. de JUill
1741. rendu entre Mr. de Sades, Seigllem'
d'~i gui e re s ~ &amp; la çommunaucé du même
Lieu, au rapport de Mr. le Blanc de Monde[pin, il fut jugé qu'il n'y al'oit pas !iett
au retrait. Il efr vrai que 1'011 opnoCoit au
Seigneur des fin s de non,recel'oir,' fondées
[m le laps cie tems , &amp; fiu' l'approbation que
l'on prétendoit qu'il avoit donnée à la vente.
Mais le Seigneur s'étoit bien d"mêlé de ces
exceptions; &amp; je crois que ce fût par le
fonds même , ~t\e 1'011 [e déter mina à rejetter [a demande!.

"''''64

f

d

QUE S T ION X I·
cas le pofJefJeur qui efl évincé, ou par le

En quel
Droit d'offrir qui
compete au créancier poflérieur en hypotheque , ou par révenclication , ou par récijion , peut contraindre le demandeur de lui payel"
les intérêts de la {om me qui lui doit être rembourfée en lui rendant
compte des fruits qu'il a perçus.

eE

Queftion eft fort embarraffée , parce que je ne la trouve Voyez Boni.
clairement décidée qu'en deux cas, l'un defquels efl: néanmoinS com- fl~ce , ~om. z.
f'.
•
zv. 4· ture 1 C' .
b attu par un ulage contl:alre.
chap. 1 . page
Le premier eft en l'efpéce de la Loi Emptor 65. if. de rei vindi- 245, D. C.
cat. OÙ , felon l'jnterp~étation de Cujas, le fonds d'antrui avoit été
vendu par un injufte détenteur, &amp; l'acheteur étant convenu par
un créancier à qui ~eyropriétair.e ,l'avoit hypothéqué, il lui paya la
dette avec les l11terets; &amp; Papll11en refout que fi le propriétaire révendiq'lle fon fonds, il peut être repouffé par l'exception du dol ,
T TE

Tome J. .

.

Ss

�32.2

,

1

QUESTIONS

NOTABLES"

Liv. 1II.
3 2.1
Je ne parle point de la Confiitl1tioh d~ Sèverus, &amp; Ahtonius en
la Loi 1. Cod. de dolo malo, ni de eeli@ de Diode tien &amp; Maximien,
en la Loi Ute1"e 14. C. de pruliis &amp; a/Ns reb, min. qui fernblent expreffes en cette matiere à l'avantage du poffeffeur pour le payement
des intérêts, &amp; la derniere defquelles eft l'nême fondée [ur la réponfe de Papinien, parce qu'en les confidérant exaétement , l'on
voit qu'ell l'un &amp; en l'autre le d~mandeur prétendoit l'entiere refti~
tution des fruits, ab1quel cas l'adjudication des intérêts eft indubitable. Je ne m'arrête point auffi à la loi Creditor 12. §. fciendum, &amp; à
la Loi, Qutflrebatur 20. if. qui potior. in pigno parce qu'au cas de
ces deux Loix, il n'y avoit poin,t de reftit\!ltion de fruits à prétendre.
De ces deux: textes de Papinien , je tire deux maximes qui donnent un grand j.our à toutes nos Ql1eftions; là premiere que celui
qui vendique fon fonds, doit rerl&gt;1bourfer au poffeffeur les intérêts
des fOlmnes qu'il a payées pour lui, qui euffent porté intérêt con~
tre lu.i, fi Le payemel1Ë n'en eùt pas été fait à fon eréancier , après
en avoir déduit la valeur des fi:uits que le poffeffeur a ptt prendre
de ce même fonds, fuivant la Loi 65. if. de rei vindie. La deuxieme,
que ce rembour[ement des intérêts excédant les fruits , en toujours
dû à celui qui n'eil: évincé que par une rai{on d'équité contre l'étroite rigueur du Droit, qui eft le motif de la Loi 3. ff. de d~fl1"aEl.
pignor. mais cela ne le doit entendre que des [on::unes principales ,
&amp; FlOn. pas des intérêts payés par le poffeffeur, qui n'euffent pas
porté intérêt contre le propriétaire; ainfi ~è.le Papinien l'a décidé
en cette même Loi 65' if. de rei vindie. [elon le [entiment de la
Glofe , app rmlVée &amp; louée par Cujas, ad lib. 2. refpon. Papin. quoique l~ Glofe de la Loi 1. Cod. de doto mato, {oit d'une opinion
contraIre.
De-là il s~ enfuit, que fi la femme vendique [on fonds dotal, dont
le prix a été employé au payement de [on créancier, &amp; qu'elle
ne demande pas la refiitution des fi'uits , l'acquéreur ne1a peut pas
forcer à les accepter pour' être payé de la plus-value des intérêts,
parce que nulle de ces deux maximes ne conyient à cette Queftion ; car ce n'eft: pas par équité que cette aétion compete à la
femme, la Loi ayant fi expreffément défendu l'aliénation des fonds
dotaux, &amp; le payement fait à [on créancier ne l'a pas déchargée
des intérêts de la [omme principale, dont elle n'étoit pas chargée ,
mais ,fon mari.
Antonius Faber a traité cette Quefiion dans [on Code au
. S s ij
D E

'

s'il ne rembourfe au poffeifeur non-[eul€ment tout ce 9u ~1 q payé
au créancier mais auili ce que les intérêts du fort pnncIpal peuvent valoir p~r-deffils la valeur des fi·uits. qu'~l en a p~IS ou pÜ pr~n­
dre depuis le jour de la vente; &amp; par aJ:mfi l~ c~ntraIl1t le. propnétaire de lui payer les intérêts ,de [a [omIDe pnncIpale en lm rendant
compte des fj:uits:
,
.
.. '
,
Mais cette déclfion a cette r31fon partlcuhere, que le poifeffeur
étant [ubrogé ,au dro~t d~l créan~~er 9u'il a payé à la qé~harg~ d~
propriétaire, Il eft bIen Jufte qu Il [Olt rembourré des ~ner?es mté
rêts que le propriétaire [eroit obligé de payer à .[on creancIer, fi le&gt;
poffeffe ur ne l'avoit payé pour lui. .
. '
Le [econd eft en la Loi Cum przo,1". 1- §. 1. if. de diJb:aGl. pzgnor.,
où le même ].uri[colJ[ulte decide que le créancier poftérieur en hypothequ~, peut ~bliger l·acheteur qui [e ~~ouv.e fu~rogé à l'hypothe que d Un anténeur par le ,payement qu Il lm a fal~ de [a dette ,.
à lui abandonner le fonds du débiteur commun en lm rendant tout
ce qu'il en a payé avec les intérêts t déduébon faite ~es. rruits t emftari poterit offèrri quod ad a/ium creditorem de ~lu.mmlS eJus perven!t~,
&amp; Uf Ul"ft meclii tempo ris ; car encore que Paplmen ne parle pas lct,
de la déduéhol1 des fruits, elle y eft néce1fairement [oufentendue' ~.
c.omme a obfervé Vincentius de Franchis , dee. 12. olt il a traité
exaétement cette Quefhon en ce qui eft feulement du droit d'offrir , &amp; Antonius Faber in rationatib. ad d. 1. emptor. 65. de rd'
vindie. a ob[ervé que res dernieres paroles de Papinien , exemptoi
jùmptuum in pl"ttdium faélor.um , impliquent cette compen[atioll
des fi'uits.
Parmi nous l'ufage eft contraire à cette Mciflon ; car on n'a jamais vù dan.s cette Province que le créancier ait été obligé de pRyer
à l'élptérieur ou à celui qui eft fubrogé à fon droit, les intérêts de ce·
qu'il a payé en rendant compte des fi'uits; mais il eft vrai auffi que
~ la Quefiion n'en a peut-être jamais été propofée, &amp; que il 011 la
propofoit, l"autorité de la Loi pourroit vaincre cet ufage qui ne fé
trouve autorifé d"aucul'l Arrêt, ni même d'aucune raifon [olide "
•
parce que comme c'cft par raifon 'd~équité que ce droit d'offrir a'
été donné au créancieF pofiérieur contre celui qui poffede 'à juftetitre '. &amp; même à titre onéreux, il eft bien équitable qu'î! foit in-demm{é; &amp; il ne le peut êt~'e qu'en lui payant la plus-value des int~ rê ts ~u'i~. auroit pû tirer de l'argent qu''il a payé pour une acquifit;on qm lm ~ieJ?t inutile , outre les raifoJ1S qu'on peut voir dans;
l Auteur que Je VIens d'aJléguero:
J

D

R '0 l 'l' ,

�324

QUE S T ION S

NOT .A BLE S

titre de fund. dotal. dejil1. 4- mais c'eft au [ujet d'une vente faite
par la femme pendant [on mariage [ans que le prix eÛt été payé
l1Î à elle ni à [on mari, qui en avoit feulement reçu les inté.rêts Olil
la peniion depuis la vente, &amp; il re[out que l'acheteur ne peut pas
demander la plus-value des intéréts ou peniions qu'il en a payées
avant la demande :, après laquelle il tient qu'il a droit de demander la plus-value. La raifon de [a diftinéhon eft que, [elon la commune opinion des Doéteurs approuvée par l'u[age , la reftitution
des fruits pris en con[équence d'un Contrat, qui eft puis après refcindé ,n'eft dûe que depuis la conteftation en caure contre les véritables maximes du Droit; &amp; que comme durant tout cet intervalle de tems le demandeur ne peut pas prétendre les fruits contre _un poifeffeur de bonne foi, il me peut pas auffi être contraint
de les prendre, afin que, [elon la nature des refiitutiol'ls en entier,
les cho[es foient égales entre le del&lt;nandeur &amp; le défendeur, lequel au contraire étant obligé à la refiitution des fruits depuis ra conteftation . , il faut aufIi que le dernandeur [oit obligé à les recevoir, &amp; à payer par con[équent les intérêts au poffeffeur ou leur
pll1s-'{alue.
Ce raifonnement qui peut· convenir à toutes les évittions qui
viennent d'une récifion, me [elllble combattu , par cette équitable
confldération, que l'injufte conteftation du po{feffeur fait [a condition meilleure, &amp; qu'ainii contre les principes du Droit, i1 profite de fa l11auvai~e foi,' &amp; que ce qui a ~té introduit à l'avantage
du demandeur reVIent a fa perte, &amp; ce ql1l a été établi en haine du
défendeur fe tourne à [on utilité, &amp; il profite de la peine que la
Loi lui a impofée ; mais comme toutes les Loix des hommes font
expof~es . à d.es incon~enie,ns , ain~ que ~ous leurs ouvra~es ont
des defauts , Il faut ceder a la maXIme qlU préfere l'autonté des
Loix àyobjettion des inconveniens qui [e trouvent en la plùpart de
nos rmfonnemens.
. rylais fi le f~n?s dotal étoit vendiquéyar la femme par fimple
10n &amp; [ans relSlfion' , comme elle le fmt quand ce n'eft pas elle
~11l l'a :,endu, &amp; qu'ainii la rai[on . de l'égalité qui doit touj9ms
etre ré clpro~ue aux refiitutions en entier ne feroit pas obfiacle au
poif~etl: ' Je crois q~'il au:-oit droit de demander la plus-value
d~~ mtérets de ce qm aurOlt été employé à payer un créancier légl tllne. pour les, années, dont la femme en eÎlt été tenue à [on
créancIer, [çavOlr, depuis la diffolution du mariage par la raifon .o.e

a0

D E

D

ROI T ,

Liv. III.

32 5

la Loi 65. de rei vin die. outre ceux qui ont couru depuis la conteftatiol1.
Pour ce qui eft des récifions entre majeurs, cette Queftion ne
s'y peut rencontrer que fort rarement, puifque la léfion énorme y
•
eft nécefTaire , &amp; qu~elle fait que les fruits [urpaffent la valeur des
intérêts, outre que l'ufage qui compenfe tous les fruits avec les
intér~ts jufqu'à la conteftation , &amp; la raifon de légalité dont il a
été déjà parlé, fait cefTer la difficulté, &amp; entre mine ms , il faut obferver la décifion de Papinien , &amp; adjuger au pofTefTeur les intérêts
qui excedent la valeur des fruits quand le prix de la vente a éteint
tille dette dont le mineur eùt dû les intérêts à fon créancier , le
mineur n'étant pas en cette ma tie re ,norl plus qu'en toute autre ,
difpenfé de cette Loi naturelle, qui veut que mù ne s'enrichiife
de la dépouille d'autrui, L. Patri 27, §. pradium , ff. de mÎnor.
comme iÏl eft aufIi roumis à cette Loi Civile, qui veut que toute
reftitution [oit égale &amp; réciproque, L. Qubd Ji m inor. §. reflitutio
eod. tit.
Au retrait lignager cette Quefiion n'arrive jamais aux autres Retrait lign~
Provinces, 0\\ il dure d'ordinaire un an entier, &amp; où la maxime dl: ge r combien
, &amp; con ft ante que 1es fi'
II.
de te ms dure
certaIne
fUlts n,en 1"lont d lLS
au retrayant que en
Provence.
depuis le jour de l'offre réelle, &amp; encore faut-il en la plùpart des
lieux' qu'elle foit [uivie de la confignation , comme témoigne
Tiraqueau au Tra~té du retrait lignager , §. 15, hlr ces mots depuis
la iit~fco\1teftation, glof. 1. num. 3. pag. 432. mais il n'en eft pas de
même en cette Province, où il ne dure qu'un mois; mais parce que
ce terme eil: 11 bref, &amp; qu'il ne commence à courir que depuis
1a notice dont la preuve eft très-difficile à l'acheteur, cela fait que
par un mauvais ufage le lignager eft reçu au retrait durant dix ans
s'il n'y a preuve certaine de la notice, c'eft pourquoi il y a prefque
toujours apparence de fraude quand la demande en eft faite après le
tems réglé par le Statut: il y a grande raifon d'équité d'indemnifer
l'acheteur par l'adjudication des intérêts, qui prefque toujours exçedent la valeur des fruits, comme la Cour le jugea au profit du
fleur de Raouffet de la Ville' de Tara{con càntre un petit-fils du
vendeur, qui quelques années après la vente , demanda le retrait
feus prétexte d'ignorance, &amp; ce jugement a depuis été fuivi , parce
que la raifon de la Loi 3. if. de diflraCl. pignor. s'y rencontre.
Mais je ne la trouve pas au retrait féodal, qui eft bien différent
du.lignàger 1 car celui-ci a quelque chofe d'odieux dans une Pro-

�r 0 N S NOT A BLE S
vince du Droit Ecrit comme la nÔtre, où. le retrait lignager intl'O'"
duit par les' Statuts eft direé1:ement oppofé à la Loi Dudum , C: de
contrahen. emption. &amp; le retrait féodal eft conforme à la Loi 3. Cod.
de jure emphit. &amp; a cela de favorable" que c'efi fous cette condition
que le Seigneur iil bail1~ fon bien au Vaffal, ou à l'Emphitéote,
&amp; que c'eft le feul f~uit q\hl, l1:1,i e~1 reile ~ la cel1f~ &amp; tout,e a~tre
redevance' ammel.le , etant d ordmall'e de hlel1 peu de co.nfideratlOn ;
mais la caufe du.Seigneur efi bien encore plus favorable en cette
Queftion des intétêts par eette raifon partictlliiere qui. ne fe peut
pas trou,ver au retrait: lignager , que le r,etardemel1t ne peut jamais
être ilY1put~ aH Seigneur cLireé1: ou féocla:l, à caufe qu'il ne tient ,
qu'au VaIfal ou à l'Emphitéote de l'empêcher en fatisfaifant à l'obli~
gatian que la. Loi lui a ÏIŒlpafée de diemandeli l'jnvefiiture inconti...
nent après fa11 acq uifi,tion, &amp; par ee moyen obliger le Seigneur à
ufer , de [on droit d,ap$ l)ll tems qui efi bien court, &amp; même en
çett e P~ovince, où iJ Jùfi que de deux mois, fuival!lt la Loi 3Cod. de j l1.re emphit. &amp; s'il dure 3o. ans quand l'invefiiture m'a pas
été demandé'e , l'acquéreur 11e s.'en peut pas plaindre ,. puifqu'il n'a
tenu qu'à lui d'en abréger le tems , &amp; ainfi il n'y a point de raifo11
d'équ~té de la Bart du poffeifeur qui puiffe doimer lieu à la demande
des intérêts; car ce lilu'on dit vulgairement qu'en toute forte de
retrait, reus debet abire indemnis , ne fe dGit pas entendre généra~
leine'nt pou;r toute fo rte d'indemnité, mais feulement c1u prix entier qp'iI ~n a pay~ ou promis, Î &amp; de toutes ces circonfiances &amp;
dépenda.nces., &lt;J!uir fO~lt compri[es, fous ces lnots de loyaux-coùts ou
loyaux-coûtenl.el'ls, comme difent les Coutumes de France, &amp;
qlù font expliqués pal[ du Moulin. titul.. 1. des Fiefs, §. 2:I. gloff. 9fur ces mots loyat:Df-colùtemens, &amp; ni ce Doéteur ni aL1CUn aut~e , ne les a jamais étendu aux dommages &amp; intérêts, du nombre
defqpels font les intérétiS' de la{om:me payée par l'acnetreur, puifque c'eO: un profit qu'il auroit plI faire de fonargcmt ,. &amp; par conféquent , lucI2um cefJans &amp; utilitaf qutJI, illi a,b efl, qui efi un dommage
&amp; intérêt ,. &amp; ' n0n&lt;,pél!S un loyaJ-co-Glt; &amp;. fi le Parlement de cette
Pt?vil1c~\ les a, adj ~l~6s au' l~glleger , c'eft par la raifon ,d'équité qui
a eté déJra ,:remarq{blé,e ,1&amp; par-deifus lés termes du Statut qui ne
charge le hgnageli que de l'embour{el' le prix à l'acheteur: comme le
Seigneur clireé1: o.u féodal ne doit auffi que le rembourfèment du
pri~ , &amp; des au.tres. difpenfes qui font en effet une partie du prix,
m~lS H.0~~ pas lll'ICi!' entiere incleml!lÎté qui cOl1ilprendroit la plus-value du Plen ) ~ ren4roit ~mt.ile un dJoit fi légitime &amp; fi favorable.

326

D E

QUE S T

D

ROI T,

Liv III.
=

o

B S E R V A T ION S.

I

L Y a lieu de croire l'lue l'Aut eur avoit fait
cette Dilfertation, avant qu'il eut rédigé
fe s Obfcl'\':ltions filr les Œuvres de Du Moulin;
car il établit dans ces mêmes Obfe rvation s ,
fur Je Commentaire de la Cout~1tne de Paris,
lefquelles font imprimées 'dans le fecond vo-_
Jume, n. 34-8. que quoique fel011 la rig ueur du
Droit, toute réfohltÎo,n du Contrat emporte
11l1e entiere refrit11tion des fruits, on ne s'y
e ft pas conformé en France, pom é viter la
clifficulté de la liquidr.ttion des fruits. Mais
on les compenfe a\'ec les intérêts; &amp; il
ajoûte que c'ell: par cette J'aifon, ql1'en Provence on a étend,u cet 11G,ge en droit d'o ffrir;
cle forte que le créancier all'tériem qni efr
~vinc" par l'exel:cice de ce droit ne pem pas
contraindre celui qui en ufe à lui p ayer les
intérê ts de fa créance) en lui rendant compte
cles fruits.
Là Du Perier do nne comme une maxime ,
llne déci(1 on contraire à celle que l'o n trouve
da ns cette qu e(lion 1 I. &amp; q,li ea condamnée
non,fenlement p ar un Arrê t rapporté par
Boniface , tom. t.liv. 3, tit. l a. ,ch. 1. ma is
encore par un autre rendu fur les circol1O:ances
fl1Îvantes.
Par une Sentence du, Juge de T arafco n
~u 13" Juillet 1707' les hoirs du Sieur F a bre· ,
fure nt c::olldall1nés à dJlailfer au Sieur Bofc ,
·e xer çant le droit d'offrtr c.e-rta,iIIS bie ns avec
les fruits pelld ans, c&lt;tant néanmoins rembollrfés préalabl eme nt du l'ri« des mêmes biens,
'intérêts , depuis la derniere recolte, répara_
tions , &amp;c.
Cette Sentence n'aya&gt;nt été fi g llifiée que
le 17' Oétobre 1708. elle n'eut autorité que
de ce jour-là; &amp; elle Dut coufirmée du confente lllent des parties par 8elle dn Lie ute nant
de Sénéchal d'Arles.
Le Sieur Bofc ayant été débouté par une
feconde Sentence du Juge de Tarafco n, du
S. NO\'e mbre 17 0 9. de la demande en reUitution des frnits per'ins depuis q O l. jour
(le hl mife en canfe ; eette Sente nce fut réfo nn~~ par celI e du Lieutenant dPAries ,
~8. Avril 171 0. qui les lui adjugea de puis
qa t. jufqu'en 1707' inclufivement, &amp; qui
lui acljug;ea e ncore ceux de 1708. tems de
la fig ni ficat ion de la premiere Sentence ,
comme fubrogés à ceux de 1707 ' en efpéces.
IYlrs. Decormis, Bec &amp; Berge, arbitre s convenus , déclarerent par leur juge ment du
$0, Mai q H. CJ.ll&lt;: ce.tte. Sentence du Lieu-

on

tenant étoit injuUe , &amp; faif.1i1t revi\' re la
premiere du Juge de Tarafco n de 1707. ils
déclarerent qu e les hoi rs de Fabre ne devoient être condamnés qu 'à rendre les fruits
p e ndans en 1708. f.,ns qu'ils fuffe nt obligés
de les relldre aujourd'hui en efpéces , ni
par conf.!quent en la valeur d u te ms préfent, mais feulement en la valeur de la recoite de 1708. &amp; que le Sieur Bofc de\'oit
être débouté de la plus grande reUitution des,
fruits qu'il demandoit.
Le Sieur Bo[c appella de ce jugement al bitral, &amp; fontint qu' il devoit aïoir la rentitution
des fruits depuis qu e le procèsavoit été intemé.
Les hoirs de Fabre fomenoient au comraire,
0
1 • qu'il
éto it non-recevable à l es prétendre, parce que la prem iere Sentence du 13.
Juillet 1707' qui ue lui avoit adjugé que les,
fruits pendans" ayaut été acquiefcée refpect1vemem par les p arties, enfuite d'un expédie nt reçu par le Lieute nant tI'Arles, Le
renvoi en ayant été reçu par le Juge de
Tarafc0n, &amp; ayant été exécuté p ar la poffelTio l1
qu' il a pris dans le mois de Juin 1709 ' des
bier,s dont il s'agit, il ne p om'oit s'écart elde la Loi que les parties s'étoient form ée Jo
p af le titre particulier.
~ o. Que_ q11and cela n'amoit p as été' jugé
de la fort e , on ne pourroit le juger autreme nt, parce que quoique reg uliérement les,
fruits [oient d Qs depuis la demande , néanmoins, c n matiere de droit d'offrir, ils ,eft ellt toujours compen[és avec les intérêts"
fUÎ\'ant la Jurifpmd'e nce , l'Arrêt de la Cour
rapporté par Boniface , tom. z- liv'. 3' tir. 1 0.
ch. 1.
3Q. Que quand ces hoirs de Fabre n'auroien tpas pomeux cette L oi particuliere , for4
mée par l'acquiefcement:t la Se ntence de 1607'
&amp; quand ils n'auroie nt pas fubfidiaire ment
cette re g le inv40lable , qu'en matiere de droit
d'offrir) les fruits re û:ent compen fés avec les.
intérêts du prix des biens , il fand'roit qu'il s,
eulfent formé de , mauvaifes contetTa ti ons ~
&amp; c'eO: ce qu'on ùe pouvoit leur reproche r.
Pm'ce qu'en q Ot . tems d'e la demandeen d ro it d'o ftl'il-, le Sieur Borc n'étant pas
évincé des bie ns qu'il 'polfécloit, il ne p0U~
voit pas fe qualifier créancier perdant. 1 Q. Ir
n 'acquit cette qualirt de créancier penIant &gt;qu'e n s'obligeant pendant procès :'t pare~
des crt:ancieres du vendeur p~llr $000. ,Ii',
VIe s l &amp; certains dépens" par uae t rauf.'l,aIQU,

,0.

"

�QUi!STI0NS
qu'il ne communiqua qu'en, 17 06 : 3~' ,Les
dépens qu'il leur avoit paye , lm t tolcnt
per[onnels. 4°. La SelltcllCe de 170 7: ne lui
ayant ad jugé le droit d'olTi-Ir, qu'ap~-es avo~r
difeueé certains poffeffeurs de certall1s capItaux qu'il avoit attaqllé en regrès, oette Sent ence marquoit qu'il pOUI"OÏ1; êtl:e payé , &amp;
qu'il n'étoit point encore creanCIer perdant,
ni hors de relfource d'être pa)'é de fa créance;
&amp; qu'enfin ce n'eO: q~l e par pure grac~ que
f.1ns attendre cette dlfcuffion, les hO irS de
'Fabre lui ont délailfé les biens dont il s'agiRait.
Le Sieur Bofc foutenoit auffi , que s'lI étoit
réduit aux fruits pendans en 1708. les arbitres ne devoient pas fe borner à dire que les
fruits pend ans en 1708. d e~'oient lui être adjugés; mais ils devoient aJoûter que la reftitncion lui en feroit faite en efpéces , c'eO:à-dire, en la valeur du t ems préfellt, attendu
que la premiere Sentence du Juge de Tanfco n, à laquelle il s'étoit conformés, les
lui avoit adjugés de cette maniere.
On répondit à ce grief par trois raifons ;
la premie re que cette Sentence de 1707' n'adjugeant que les fruits pendans {;1ns dire en
efpéc es , &amp; les arbitres s'étant conformés à
cette difpofition,le lieur Bo[c ne pouvoit pas [e
plaindre qu'ils eulfent fuivi le titre que les partie s elles-mêmes leur avoient donné, comme
la Loi il laquelle elles s'ttoient fmunifes.
La feconde, que quand ils auroient dit
{jue la refritution en feroit faite en efpéces ,
il rerreroit toujours la difficulté de fçavoi r fi
l'efrimation en devroit être fai te à la valeur
du te ms de la Sentence , c'eIl:-à-dire , de la lignification qui en.Iut faite en 1700. ou à la
valeur du tems préfent : or c'eIl: une regle
établie par tous les Doéteurs filr le fondement de la L. 4. if. de condifl. triélicaria ,
que lorfgue qnelqu'un eO: obligé par un Contrat d'expédier à un jour précis une certaine
quantité de denrées, l'eO:imation en doit être
faite à la valeur du jour du terme.
Et lorfqu'il n'y a aucun terme précis, c'efr la
valeur du jour de la Sentence: tout ce qu'on
peut exiger en pareilcaspour punir la demeure
du condamné à expédier, c'eO: de lui faire [upporter le plus haut prix de ce que le bl ed
ou huile, par exemple, valoÏ'ent au jour de
la même Sentence; c'efi-à-dire, que s'ils
ont eu quatre ou cinq différens prix daus ce
même jour, on prenelle phlS haut.

Ù

NOTAELES

Enfin, les 110irs de Fabre prétcncÏ0i(\l'lt
qu'il s n'étaien t pas ,mêl~le fO~lI11Ïs ,à ce rfu!f
haut pris , parce qu Il faudrolt qu lis euilentété en demeure de délaiffer en 1708. à Bofc •
les fmits pend ans : mais ,C ? m~le ils n'éwieI,l t
tenus que de les lui laIffe r que fous cette
condition, étant préalablement remlDomfés
du prix des bi ens , intérêts, &amp; réparations, &amp;
que Bofc ne ~ 'éto it jamais mis en état de
conligner ce prix; on ne pouvoit leur imputer aucune demeure.
Par Arr@t du 31' de Janvier 1713' rendu
au rapport de Monlieur le Blanc, la Sentence arbitrale fut confirmée.
Sur la fi'1 de cett ~ queO:ion Du Perier parle
du délai accordé pour J'exercice du retrait
féodal. Il obferve , &amp; tel eO: en effet notre"ù{;~­
ge , que ce délai eO: fixé 11 deuxJTIois , nüvant
la Loi 3. Cod. de jure emphiteut. mais qu'il
eO: prorogé jufqu'à trente ans, lor[que l'invefriture n'a pas été demandée. Je ne rappelle cette Ob[ervati0n que pour relever e11
même tems l'erreur de PaO:our, qui dans [011
Traité Juris feudalis lib. 6. tit 2. n. 2. d ~t
qu'après dix ans, la ptefcription exclud le
retrait féodal. Cet Auteur efiim able d'ailleurs,
&amp; très-connu, par [on Traité de beneficiis,
avoit pen d'expérience, in trirurâ forenJi , &amp;
ce Traité J urisfeudalis eO: indigne du nom"
qu'il s'étoit déjà fa it par l'autre.
Du Perier parle auffi du retrait lignager ,
&amp; cen[ure l'ufage qui admettoit l'exercice de
ce droit pendant dix ans, s'il n'y avoit preuve
parfaite de la notice. Sm quoi il cOBvient
d'obferver que par le fiatut qui a int)"(!)duit le
retrait Iignager en Provenoe, le délai fut
réglé à· llll mois, à compter du jour de la
notice de la vente. Il fut enfuite quefrion
de fixer dans qu el te ms la notice feroit prcé[umée; &amp; la J\lI'ifprud ence varia; de cinq ans,
elle paffa à dix. Mais )e Parlement en vérifiant le 18. de Juin 16S6. l'Edit du mois
de Decembre pr~céd ent portant création
d'offices de Greffiers EnrégiO:rateurs déclara,
par forme de Réglement, que la notice feroit préfumée après l'an, à compter du jour ;;le l'enrégiO:rement. La formalité de l'inlinuation ayant remplacé celle de l'enrégifrrement , on a décidé, par parité de rai(on .
q\HI le même délai d'lIll au, après l'ialimm·
tion ) fllffifoit.

1!.

D ROI T ; Liv. III.

QUE S T ION , XI I·
Si le pere qui a émancipé fon fils peut préten,dre quelque part en l'ufuf ruit des biens aventifs acquis par le fils après l'émancipation , &amp;
Ji pour conferver la portion de l'ufl/fruit fur les biens maternels
que la Loi lui attribue, il eft nécefJaire que la réfervation en foit
exprefJément ftipul ée dans l'aCle d'émancipation.

LA premiere

Queftion, qui eft la plus difficile, ne peut être bien
éclaircie que par un recit fommaire de l'hiftoire dL! Droit, &amp; des
divers changemens que depuis. le regne de Conftantin les Conftituti~n.s des Empereurs y ont caufés jufqu'à la .fin de l'Empire ~e
Juftmien.
Il faut donc obferver que les anciens Jurifconfultes qui ont pré:"
cédé le regne de Conftal'ltin, &amp; dont les décifions &amp; les feHtimens
~ompofent le Digefie, n'ont jamais rien dit fur ce fujet , parce que
comme de leur tems tout ce que les enfans de famille acquéroient
étoient abfolument acqu.is à leur pere, ils ne pouvoient rien avoir
de propre quand il les émancipoit , à la réferve du pécule militaire,
&amp; prefque militaire, à l'égard duquel l'émancipation leur étoit inutile; &amp; par ~onféquent en les émancipant le pere ne fe pouvoit
rien réferver fur leurs biens , parce qu'ils n'en avoient point; &amp;
~u cohtraire il falloit qu'i! leur donnât quelque chofe dp iien pour
fe pouvoir entretenir, autrement l'émancipation eÎlt été plutôt une
jnjme &amp; une abdication, qu'un bien-fait &amp; une lib éralité.
Mais l'Empereur Conftantin ôtant au pere la propriété des biens
que fes enfans recueillaient de la fucceffian de leur mere , &amp; lui en
laiIf-ant feulement l'ufufruit , il ordonna en même tems , &amp; par la
même Loi, 'qui eil: la premiere au Code de Theodofe, lib. 8.
tit. 18. de bonis matern. que fi le pere après la mort de fa femme
émancipoit [es enfans, un tiers des biens maternels lui ferait irrévocablemerit acquis en pleine propriété en récompenfe de ce bienfait, &amp; in prJlmium emancipationis.
.
Mais comme cette récompenfe n'étoit qu'en faveur du pere qui
élnancipoit fes enfans après la mort de leur mere, &amp; après qu'ils
avoient recueilli fa fucceffion, les Empereurs Theodofe &amp; Valentinien firent quelque tems après une autre Loi, qui eil: la neuvieme
Tome 1.
'
Tt

QUESTION
f

.1

�.
330

QUESTIONS ' NOTABJ:.ES,

.•

an même Code de Theodo[e, &amp; la troifieme dans celUl de Juft111len ,
tit. de bon. mater. portant que fi le pere él~ancipoit fes enfans yendant la vie de leur mere, &amp; avant qu Ils euifent fuccédé a 0n
bien il conferveroit après fa mort, au heu du tiers de la propnété
une ;ortion virile de l'ufufruit du bien maternel , qu~lque tlom~re
d'enfans- qu'il y eût, en cas qu'ils fllffent tous ~manClpés , ~u bIen
s'il ne les émancipoit pas, tout l'u[ufruit entIer de la, port~~n de
ceux qui demeureroient fous [a puiIfance ? ~ une portl?n vIrile ~u
même ufufruit fur la part de ceux qui ferolent émanclpés. Apres,
la mort de Theodofe , les Empereurs Arcadius &amp; Honor~us, fe,s
enfans étendirent la privation de la propriété que Conftantm avolt
reftrei~t:e aux biens maternels à tous ceux qui pourroient échoir an~
en[qns de l'eftoc de leur mere , &amp; ex materno genere " par u~e L~li
qui eft la neuvieme au même Code de Theodofe , &amp; la LOl trOlileme en celui de Juftinien.
Ce dernier Prince y ajoûta par une nouvelle Gonfiît~ltion, qui,eft
la Loi Cum oportet, Cod. de bonis qUtt liber. tous les bIens aventlfs,
&amp; rédl1ifit le droit du pere à un fimple ufufrUit pour toute forte de
biens qui pourroient arriver aux enfans de fam ille, tout de même
que pour les biens de leur mere &amp; de leurs parens maternels; &amp; ,
par cette même Loi il abrogea la ré[erve que Confiant1n éY TOlt faite
au pere qui émancipoit [es enfans du tiers de lél! pro.priété des biens.
maternels, au lieu de laquelle il lui a feulem ent réfervé l'ufufruit
de la moitié, tant des biens maternels que des aventifs , &amp; généralement de toute forte de biens, à la réferve du pécule militaire ,
ou pre[que militaire ; &amp; encore avec cette circonftance notable ,
que cette moitié d'ufufnùt appartiendra au pere après l'émancipation, quoiqu'il ne l'ait pas expreffihnent ré[ervée pàr l'aéted'émancipation, po.urvû qu"il ne s'en foit pas expreifément départi"
qui eft le [ens de cette Loi Cum oportet , §. cum autem, en ces
mots : hoc obtinente etfi. in emancipatione fibi parentes hoc minimè.'
fervaverunt nififpecialiter, vel in emèmcipatione huic prttmio renunciaverint , vel donatione faéla f efe ab hujufmodi beneficio atienaverint
V' in liberas tranftulerint , ce qui a été répété en la Loi derniere "
Cod. de emancipat. liberor.
.
Voilà toutes 1es Loix qui ont parlé de cette matiere, &amp; auxquelles J ~~il1iel1 fe rapporte clans les Inftitutes, titU'l. per quas perfona,s
a c~umtur , V'c. §. hoc quoque; &amp; par conféquent il n'yen a point
qUl parle des biens aventifs - que les ellfans acquierelilt aprè.s lem'

.r

D E

D

ROI T ~

Liv. III.

331

émancipation, comme a ob[ervé Cuj as en fes notes fur les Inftitutes au titre qui vient d'être allégué, ott il en tire cette confé quence, que la Queftion des biens aventifs avenus au:x; enfans après
qu'ils font émancipés, doit être décidée felon la LOl des Emp~­
reurs Theodofe &amp; Valentinien, qui conferve au pere l'Llfufr Ult
d'une portion virile des biens maternels recueillis après l' é r~lanci­
pation , ce qu'il confirme en deux endroits de fml CommentaIre fur
le Code; le premier eft, in titul. de bonis matern. fur la fin ~n c~s
mots: vel fi qua bona adventitia filio obvenerint poft emanczpatzo- Ita quoque &lt;ita
, ezs
'h abeat pater UJ,r.umfruClum pro VIn
' 'l't parte.
de bOnIS qu.e
nem ut zn
lib, num, 9' ubi
Accurfe eft d'un fentiment contraire fur 'cette même Loi 3. Cod. ad,marerna rej.
" pomt de drOlt
' lm,
J'.
1es tTlngu
parTI S
de boms' matcrn. &amp; l'1 re fcout que 1e pere na
ufumfru élum
biens aventifs acquis après l'émancipation' , parce que cette LOI ne dum ?ofl emanr d
ft b '
czpan onem obparle que des materne Js , auxque1s Ia caUle u pere e
eaucoup peniunt. D. G.
plus favorable , pa~ce qu'ils arrivent au fils émancipé par une avanture qui affiige doub1ement le pere en le priya~t par la l'110rt d~ fa
femme ' d'une fi chere compagnie, &amp; de la )oUlifance de fes bIens
,dotaux, qui eft une raifon qui a femblé fi forte à Paul de Caftro ,
qu'il a tenu que cette Loi troifieme ne comprend pas même les
biens qui font venhlS aux enfans émancipés ~ar la fl;cceffion des parens maternels, pa1'ce que cette confi~ératlOn ne s y rencont:e pas.
Arrius Pinellus , Jurifconfulte PortugaIs, en fon CommentaIre fur
cette Loi 3. num. 3. &amp; 4- a le même fentiment après Balde, Joannes
Faber &amp; autres anciens Interprétes, &amp; il reprend LudovictlS Romanus
qui a été de contraire avis, &amp; a cru que les biens aventifs étoient
compris en cette Loi Singular. 544·
.
Et cette opinion me femble beaucoup plus Jufte que celle de
Cuj as, parce qu'il ne faut jamais étendre h~rs ,de leurs t~rmes,les
nouvelles Conftitutions qui dérogent aux pnnClpes du DroIt anClen,
(;:omme cette Loi deroge ouvertement à cette regle du Droit, qui
dit que nous ne pouvons rien acqu~rir par ,une per[onne libœ ; &amp; 9.ue
par conféquent le pere ne peut pçnnt prete~dr~ de part aux ble l~s
qui aviennent: à fes enfans après leur émanclpatlOn, L. 1 •
qurs
à parente fuerit manumiJJus; de: forte que fi contre ce pnnclpe du
Droit les Empereurs Theodofe &amp; Valentinien ont voulu déférer au
pere une portion virile de l'ufufruit des biens maternels échus après
l'émarilcipation pour donner quelque confolation à la douleur naturelle d'un pere affligé par la mort de fa femme, in folati um benè
tranfa51i matrimonii , il ne faut pas étendre cette fave'ur &amp; cette
Tt ij

.if..fi

�332

\

QUESTIONS

D E

NOTAELES

grace aux biens aventifs qui arrivent à l'enfànt émancipé, ou par
Ion induftrie ou par quelqu'autre avanture indi~érente au pere, &amp;
en laquelle par con[équent il. ne rencontre pas la. même ral[on.
Quant à la Feconde QUefbOl1, elle eft Imdubltable dans le Fens
&amp; les termes exprès de la Loi Cum oportet , puifque , c,Omme il a
été montré ci-deffils, Juftinien a voult!l que la moitié de l'u[ufruit
de tous les biens acquis à l'enfant lors de fon émancipation, fait
abfolument con[ervée au pere en récompenfE! de ce bienfait, pourvÎl
qu'il n~y re.nonce pas expreffémeIJt ; &amp; en ce point on découvre
aifément la main du LégiDateur &amp; le genie de Tribonien, qui par
' un louable defir (l'obvier aux divifions &amp; aux procès, a deiiré une
fpéciale expreffion en la plùpart de fes Décifions , comme j'ai
montré ailleurs.
Et ils' enfuit de-là, que bien qtle les émancipations qni fe fan t
en cètte Province foient -conçlÎ.es en des termes qui fembIe dépouiller entiérement les peres de toute forte de droit, fur les biens des
enfans qu'ils mettent hors de leur puiiIànce ,. ils ne laiffent pas de
conferver la moitié de l'u[ufruit, [uivant la Conftitution de Jùftinien, puifqu'elle defire une renonciation expreife, &amp; qu'on ne la
met jamais da ils les émancipations qui {e font parmi nous~ .
.
Il efi vrai que je n'ai jamais vft pratiquer cette déciilon &amp; cette
ré[erve, &amp; qu'en Gette Province le pere ne prend jal'nais de part en
l'u{ufruit des biens d'un enfant émancipé; mais jamais auffi je n'al
vù Di appris le Jugement contraire à cette Conftitu60n ; &amp; partant
i], ou par erreur, ou par affeéhon &amp; libéralité, les peres onÉ jufqu'ici abandonné cet avantage à leurs enfans émancipés,. il ne s'enfuit pas que la Loi ne conferve fan autorité, &amp; qu'ils ne puiffent s'en
prévaloir quand ils en auront la volOl/té , quod non ratione introduélum fed errore primum, deinde confuetudine obtentum eJl in alii51
jimilibus non obtinet " dit le Juxifconf1,llte Celfu&amp; en la Loi Quod.'
non ratùme .ff. de legib ..

.-

,.

o

D

B S' E R V A . T ,1

u Peri:er ex~mjIie Ici cte\lX quell'ions.
1°. le pere qui atmancirl! [on enfant, a-

e

N

S~

d'es bi'ens maternels, il l'égard d'efquels le
pere doit ayoir une portion ~üile , [uivant la
t'il quelque droit fur les biens acq.l1is par Loi 3' Cod. de bonis maw:nis , il n'a rien à
fon fil s après i'émanci'padon? 1 0 .• Con (erve-t'il' prétendre [ur les am.res. Par-l'} il fernhle adopquelqt10 droit [ur ~eux qui étoient acqui~ avant ter la difiJoGtion de ce~te Loi, comme fllivie
l'émaaciparion ?
dans yllf&lt;1ge., Cepel).dant il eft ce rtain qu'on
Sur la ),'reJlliere.) il obferve qu'à l'eJrce~tiou n'a jamaîs COnll\l en Provence ), ce.tt.e 120r..,

D

ROI T ,

tion virile dans l'ufilfruit des biens maternels;
&amp; Mr. de Catelaa, tom. 1. Iiv. 4. ch. B'
attefte que cette Loi 3. Cod. de bonis m(!tem. n'eft pas obfervee à Touloufe.
Bretonnier dans fes Obfervations fur Henris,
liv. 4. ql1eft. 13, répond aux deux raifons
allégm!es ln \' Ml'. de Catelan , pour jufUfier la JurifprncÎence du Parlement de Touloufe-, &amp; paroit croire qlion fuit. ailleu~s ,
c'eft-à-dire, dans les Pays de DroIt Ecnt,
la décilion de la Loi dont il eft queftion; oe
qui a pu donner lieu à cette erreur, eO: que
Du Perier n'a pas pris foin de remarquer,
qu'on ne l'obfervoit pas en Provence, comme
il a eu l' attention de le faire obfE!rver, par
rapport à la difpofition de la Loi Cum oponet,
Cod. de bonis qUdl lib. conferve au pere la moitié de l'fnfr uit des biens acquis aux fils avant
J'&lt;!mun cipatio n, q~lOiqu'il n'en ait pas fait la
réferve , P0\1rv(\ qu'il m'y a~t pas l'énon cé expre!fémem. Décifion qlli fe rapporte à la fe&lt;;onde queO:ion , &amp; que J'Anteur éonvie\lt n'avoi r pas vu fuivn: dans 1\1[.1ge.
Il obferve fur ce point, que comme il n'a
été donné aucune atteinte à la Loi par des jugemens contraires à [.1 di(pofition , il, clOit

Liv. 1l 1.

333

qu'un pere pourroit toujours s'en prévaloir;
&amp; il me femble qu'on doit en dire autant par
rapport à la prenùere queO:ioll; car je ne
connois point d'Anêt qui ait refufé au pere
la portion drile dans l'ufufruit fur les biens
maternels acquis à l'enfan t après l'tmancipa_
tion ; &amp; . l'on peut par conféquent faire aulIi
ufage à cet égard de cette réilexion judicieu[e de l'Auteur, que li par erreur, ou
par affeé1ion &amp; libtralité , les peres ont
jufqu'ici abandonné cet a,'antage 11 leurs
enfans émancipés , il ne s'enfuit pas que la
Loi ne conferve fon autorité.
Mr. de Catelan , loc. cie. fait mention d'u11
A rrêt du Parlement de Toulou[e , rendn en
1688. &amp; qui jugea que le pere avoit confern~
la moitié de l'llfu fruit des biens acquis à
l'enfant, avant l'énwncipation; &amp; Bretonllier
atteO:e que la que(tion s'étant pn!fentte entre
Mademoifelle de Montpenfier , &amp; lVIadame
de Guife , toutes deux filles de Gaflol1
d'Orléans; elle fut décidée par les Confeils ,
en faveur de Madame de Guife, qui fontenoit que Gafton d'Orléans avoit confervé la
moitié de l'ufùfruit.

QUE S T ION

XI II·

Si la NoveUe" 99. de dl1ob. reis, abroge la tacite folidaire entre
les Créanciers carrées au/Ji-bien que les débiteurs. ou coohligés.

D

E oette propofition dépend la décifion d'Une difficulté qui arrive alTez [ouvent, {çavoir, fi l'un des deux créanciers, aufquels
une [omme d'argent a été promife purement &amp; fimplement, li
peut entiérement exiger &amp; en décharger le débiteur.
Sur quoi il eft éviden~ que Juftinien n'a parlé que des .débj,t~urs
olt co obligés que les Junfconfultes appellent cm7eos prOmlttendL, &amp;
non pas des créanciers qu'ils appellent cor-reos Jlipulandi , en ces
.mots : fi quis enim. alterna .fideju/lio,ne obligato; fu mat aliquos., .&amp;c.
&amp; c'eft auffi le [entlrnent u11lverfel des Interpretes &amp; des PratIcIens
allégués par Cancerius , variaI". refo/ut. part. 2. cap. 6. de folution ..
numer. 2.06. parce que Jufiinien n'a point eu d'autre obj et en cetteConfiitution que le foulagement des débiteurs; &amp; cependant C am~_
bolas, lib. 5. cap. r 5. rapporte un Arrêt du Parlement de Toulon{e ~
gt:d CI jugé qud'expreffion de la {o1idité étoit alun. oécdfaire e~tre

�B4

QUE S T

r0 N S

NOT A BLE S
les corrées créanciers, inter correos flipulandi , qu'entre les corrées

débiteurs; &amp; que par cette rai[on deux ayant prêté conjo·intemènc
une fomme d'argent , &amp; le débiteur qtÙ s'étoit obligé à tous les
deux purement &amp; iimplement, ayant payé la fomme entiere à un
feul, il n'étoi t quitte &amp; déchargé que de la moitié de la dette , &amp; il
fut condamné à payer l'autre moitié au corrée qui n'en avoit rien
reçû , contre la déciGon de la Loi 2. &amp; ~. if. de duobus reis, &amp; du
§. penultim. de duobus reis , aux Inftitutes , où néanmoins la Queftion n'eft pas G clairement décidée , qu'il n'y refte beaucoup de
doute &amp; d'incertitude, à caure que pour faire qu'un [eul des créanciers corrées puiffe exiger le total, il faut qu'il paToiffe ou expreffément ou tacitement qu'ils font créanciers folidaires, comme dit
Accurfe li.u: cette même Loi 2. de duo bus reis; &amp; il eft très-difficile de connoitre en quel cas les parties ont entendu, ut in folidum
utrique deberetur , quand elles ne l'ont pas déclaré expreŒément,
voilà pourquoi la Queftion me femble fort douteufe ; car d'un
côté il eft certain que les termes de la Novelle de Juftinien n'ont
point de rapport" aux créanciers , mais feulement aux débiteurs &amp;
coobligés , la caufe defquels eft beaucoup plus favorable; &amp; ainfi
il y ~ fort. pe~ de raifon .d'étendre une Confiitution qui corrige le
DrOIt anCIen a. un cas dliremblable &amp; moins favorable, puifque
felon les maximes, l'extenGon ne fe pe'ut pas faire lors mêm;
qu'~l y a parité de raifon , comme a obfervé Cujas en ~lufieurs endrolts , &amp; même fur la Loi, Si quidem 9. Cod. de contrahend. vet
commit. fi ipulat. mais d'autre part le Droit ancien n'ayant rien de
certain en cette Quei1ion, dont îl fait dépendre- la déciGon de la
~olon~é vraif~mblable. des partie~, il me femble que dans cette
ll1certltude, Il eft meIlleur de s accommoder au fens commun
qui panch~ t?U~ours à l'égalité en toutes énonciations, qui com~
prennent mdlftll1étememt pluGeurs perfonnes , &amp; par conféquent à
un partage égal; &amp; de-là vient la maxime, denominatio perfona- ·
ru?':, eas ttquat. leg. fi communis fervus, if. de fiipulat. fervor. ainfi
le )ugerx:ent du Parlement de Touloufe me p3!FO~t équitable par
cette, raIfon., plutôt q~e ra~ la. &lt;:onftitutio~ de Juftinien; &amp; par
confequel1~ Je pa?C~erOlS a IOpI11l?n contraIre, fi par quelque circ?nftanc.e 1~ parOlffOl~ que les partles ont entendu d~ faire les créanCIers folidalres , quoI,qu'elles ne l'euffent pas précifément exprimé
'
conformément au droit ancien.
Cela étant, la Quefiiol1 ne peut point rencontrer de difficulté

n

D ROI T, Liv II!.
33 )
parmi nous , parce que felon notre façon de contraéter , fi la foliclaire n'eil: expreffément déclarée au profit des créanciers corrées;
il eft prefqu'impoffible qu'il y puiffe rien avoir dans le Contrat qlÙ
faffe préfumer une tacite folidité.

o

D

u

E

B S E R V A T ION S.

Perier examine {j la déciGo n ete la dans l'obligation que les créanciers out prêté
_
Novell e 99. de duobus reis qui exige conjointement, ce terme équivaut à celui de
que la [olidité ait été expre!Tément fiipulée , J olidairement, [uivant- I' Arrêt du Parlement de
pour .pouvo ir l'exe rcer contre les coobligés, Pads, rapport~ par Mr. Bouguier, let. 0,
doit aum recevoir [on applic~tion aux cor- 11. 3.
r~es cr~a n cie\'s , appel'lés dans le Droit correi
L a regle qui exige l'expreffion de la [0flipulandi; de [one que le débiteur de deux l'idité , eO: auffi obfeo'ée, par rapport aux
per[onnes qui lui ont prêté conjointement ne jugeme ns ,de forte que pluGeurs débiteurs;
fait libéré , en payan t la totalité de la Comme condamnés à payer une [omme, ne le font
à un [eul, "lue de la moitié de la dette, s'il [olidairement, qu'autant que le jugement
n'a pas été pr~cifément énoncé dans l'obligation porte cette clau[e, il ya cependant des Aut eurs qui foutiennent que cela n'a lieu que
que les deux créanciers étoient [olidaires.
Il ob[erve qt1e Jufri nien n'a parlé dans dans les caufes civiles , &amp; non dan!&gt; les crila Nove lle que des coobligés , &amp; après minelles , parce qu'en matiere de délit, les
Ilvoir fait mention d'un Arrêt du Parle- carrées font tom obligés [ol ic1airemellt. Mr.
ment de Touloufe , rapporté par Cam- le Prélident Boyer, deci.f. 3 1 0. Cancerius reholas , &amp; qni appliqua la décifion au J olflt. part. 3. cap. q. \1. 198. mais l'ufage.
cas 011 il s'agit d'un payement fiit à un des eO: contraire en Provence; &amp; l'on n'omet
créanciers, jugea que la folidité entre ces jamais dans les jugemens de cond~ m natioll
mêmes créancie rs n'ayant pas été énonct!e, contre corre os deliéli , l'expreffio n de la [0le débiteur n'avo it pas acquis [a libération, lidité.
Cette même regle n'a pas lieu en matiere
envers les autres en payaat la Comme entiere à un [eul; &amp; c'efi-Ià l'opinion com- de [ociété, [uivant l'OrdolUlance dn comnmne.· Serres dans [es Infutlltions du Droit merce de 1673 . tit. 4. art. 7' L a lignature
François, liv. 3' tit. 17" §, 1. Du Perier d'un [eul a!focié oblige folidairement tous
voudroit y ajoûter cette reO:rié1:ion , à moins les au tres, pourvû qu'il ait fign é pour I ~
qu'il ne parut que les parties ont ent endu que Compagnie; &amp; il a été jugé par Arrêt du
les créanciers feroient [olidaires , quoiqu'elles 1 1. d'Avril q 1 6. en faveur du Siem Ravel,
ne s'en fu!fent pas préci[ément expliquées. Sécrétaire du Roi, contre le Sieur Boyer
Mais ce qu'il ajoûte, rend oifive cette re[- Courtier R oyal , de Mar[eille, que celui qui
trié1:ion, puifqu'il dit, que Celon notre- façon fe rend caution pour un Marchand obligé
de contraé1:er, fi la folidité n'eO: expre!Té- par Lettre de change, quoique par un aé1:e.
lnent déclarée au rrofit des créancie rs cor- [éparé, peut être contraint [olidairement "
rées , il eO: rrefqu'impoiIible qn'il y pu i!fe &amp; L1ns que le créancier foit t e ml de di[cutel;r ie n avoir dans le Contrat qui pui {fe faire le débiteur prinçipal.
l'féfumer Une tacite folidité. S'il eft ~noncé

�QUESTIONS
*&amp;*

k

NOTABLES
•

tU d'friT'

'8&amp;*

'am'·!7

D E
li

:
,

.

CET TE Queftion dépend de la précéclente ; car fi l'un des. créan..
ciers n'a pas droit au total, s'il n'a été précifément déclaré créa~­
cier folidaire il s'enfuit qu'il n'a pas droit de le prendre, malS
,
1
.
feulement fa portion; &amp; ' qu'ainii il doit rendre à l'autre a part qUI
lui en appartient, no~obftant ce qu'4nto!1i.us F,aber en a réfolu au
Contraire dans fes con)ettures du DrOIt C~vIl , ltb. 11. cap. 16. vers
· la fin , parce qu'il préfuppo[e que tous le~ cr~anci~rs .corré~s le font
folidairement , outre que quand cela feraIt, Je CrOIraIS tOUJours que
les antres auraient droit de deimmder leur portion à celui qui auroit
.
reçu le total par la même raif?n d'é.qui,t,é qui. a mll la L,ai 2. C~d.
l tll Molrn&lt;tus de duob reis à donner une aétlOn utIle a celm des carrees, qm a
in leaionib.do"
- '
1
bl"
1
.
, "1
Zanis in L ege paye toute h dette contre es coo 1ges pour es portIOns qu l s en
j alcidia.'.tf. ad doivent, fi ce n'eft par l'anion direéte , cOl?1muni dividun. fuivant
leg f alCld.D.C.
.'
de d Ll M oul'111 au l'leu dont lIera
'1 r
~.
ès , con'
.
le r
lentuuent
parlé cl-apr
tre celui de FabeF, lib. - 1 1. cap. 8. du moins par faéhon utile tirée
de ladite Loi 2. Cod. de duob. reis, qui n'eft pas moins raifonnable
entre les créanciers corées qu'entre les débiteurs.

C

Liv. 1II.

'

337

mm iHlR"7?',e?WI?!f(œBt3w

QUE S T ION

Si des deux Créanciers auxquels une fomme d'al"gent a été promife,
un feul la peut reèevoÎl" ,fans qu'il /oit obligé d'en faire part à
l'autre.

B S E R V A T ION S.

Ette qtleO:lon n'en eO: pas une; &amp; il Y a
lieu de croire, que Du Perier qui n'hé·
ute pas à décider qne celui des deux
cr ~~nciers qui a reçu le payement de la
fomme entiere, quoiqu'ils ne fniTent pas
~o rrei jiipulandi) doit rel!d\'e à J'autre fa

R O· 1 T ;

,

QUE S T ION XIV·

o

D

portion) ne l'a propofée ~ que parce que le
PrélidetJt Faber avait hali:ardé la propoGtion
contraire, mais rélativement à cette autre
0pinioll paniculiere, que tous les Cntanciers
(ilorrées le font folidairement.

QUESTION

X V·

Si te cor rée qui a payé toute la' dette fans avoir rapporté ceffi(m d'aélions
du créancier, a droit de recourir contre tes autres corrées pour la.
part qui les concerne.

'
-

CET TE Queftion ne trouve plus de difficulté que dans l'Ecole;
car dans le Palais &amp; dans l'Ufage elle n'en a point du tout, parce
que la Loi 2. Cod. de duob. reis en a parlé fi fçavamment à l'avantage
dü carrée en lui donnant une aéhon utile contre les co obligés ,
qu'elle ne nous a pas laiffé la liberté d'en douter, quoiqu'en aient
dit les anciens Jnrifcon[ultes , &amp; quelques raifons que Cujas &amp; Antonius Faber en aient allégué au contraire, l'un en [es obfervations~
lib. 5. cap. 35. &amp; l'autre beaucoup plus amplement en fes conjectures du Droit Civil, lib. 11. cap. 1. 7.8. &amp; 17, &amp; quand il feroit
vrai que Tribonien eut ajoûté à cette Conftitution des Empereurs
Diodetien &amp; Maximien les dernieres paroles qui établilfent cette
aétion équitable, tout cé qui s'en pour~oit it~fére~ , c'eft,que ce ne
feroient pas Diocletien &amp; Maximien qm auro:ent ll1trodUlt cette ac~
tion, mais Juftiniel1', pllifque c'eft de [on autonté, &amp; avec fan approbation expreffe, que Tribonien a changé &amp; ajoùté aux Loix dont le
Corps duDroit eft.compofé; ce qu'fla trouvé jufte ou équitable, all~
trement il faudrait condamner prefque toutes les Loix, &amp; pre[que
toutes les N ovelles qui portent le nom de J uftinien,attendu que c' cfT:
Tribonien qui en était l'Auteur &amp; le Légiilateur;car de dire,comme
cr dit AntoniLlS Faber, que c'eft quelqu'Interpréte qui a fait cette
addition, c'eft une penfée erronnée comme il s'enfuit des termes
de cette claufe, qui font bien éloignés de la façon de parler d'un
Interpréte., en ces mots: &amp; ideà fi probaveris te conventum infolidu~tZ

-.

exfolviffi reflor ProvinciiK- te juvare adverfus eum cum quo commum. ter mutuam pecuniam accepifli non cuné1abitur, auffi Faber dans fon
Code, deI. 2. de duob. reis, a reconnu que le fentiment univerfel des

Doéteurs , &amp; l'ufage autorifé par les Jugemens ont approuvé cette
Loi, qui eft auffi approuvée par le Parlement de Paris, comme té- Ainli il en f.1Ut
1110igne Automne en fa conférence au même titre de duob. reis, OLl une; mais en. a ob ferve
i ' que l a ce m
fi'
, ft
fT".'
corrtes
Il
lOn d' al"llOnS
ne
néceHarre
au corrée que iltre eftles indiffél'pur pou'voir agir folidairement contre les autres, fuivaüt l'Arrêt rentqu'ellefoit
Tome J.
Vv

•

&lt; ,

-

-

-

---

�338

QUE S T l 0 N -S -

N

b E

O 'T A B -L E S

qu'il en rapporte; &amp; j'y ajoûte qu'elle ' efi auffi néceffaire pour ac{/!lt incontinen- quérir une hypotheque [ur leurs biens, parce que cette aétion utile
.1I . D. O.
negotiorum geflo rum efi perfonnelle , &amp; n'acquiert point d'hypotheL e JOlll~nal , que; mais cette' propofition efi d'autant plus certaine que la N o~
(l es Andjel:c~s velle 99. de duob. reis, montre que les corrées doivent être conul.
D
eJile , 49,
li\-. d"
rr
' .
S.uE
chap.
éres entr eUX comme F 1' dé')uueurs
mutue 1s &amp; reclproques
par ces
]'ap~orte t~n mots : fi quis enim alterna fidejujJione obligatos fumat aliquos fiAnet , qUI a
'd
d"
rio&amp; qUOIque
.
F aber en les
f
• fi
jll~~
que no- quz .em non a I)ecent , ou c.
con)e\...Ll1res
,
l;obfrm,lt I~ cef- lib. II. cap. 2. ait opiniâtrement contredit cette propofition par les
!1O!l d aéhons
.
cl D l'Olt
' anCIen,
.
'l"
'd
A
h
du crtancier i l maXImes .u
1 a ete contral11t e reconnOltre au c aIl e peut agi i-r pitre quatrieme que cette Novelle eft contraire à cette ancienne'
que pour
a Jun'fiprl1 dence , &amp; CuJ' as a paw::
(,{,l
portion
du corp 1us avant; car outre ce qu""1
1 en.
l'éed~' iilidUf be~l a dit au lie.LI dont parle Faber, 'que les Jurifconfultes même ont apcas d'en
moh'a
1, ff,
J:
lité
rejetpe Il'e 1es corre·"es mtercejjores,
1'1'
tlent: lm
la N ovelIle 99'. que l' 0bl'11,er la pe.rte . gation fohdaire a tOl1jours paffé pour une tacite fidéjuffion entre les
'
ega le,nent hl!
11' é &amp; par comequent
f'
f
,
tes [olv ables au COO) 19 s ;
on ne peut pas re fi'mer
au corree
qUI"
Pl'I'O ,rata des a payé le total la mé-me aéIion , mandati aut negotiorum geflorum "
ortt011S.D.C~ pom r.
' d'emmte
"contre
1es autres coo bli Iles, qm c.ompete à l' un
~o n 111
de s Fidé jll(fems contre les autres.
0
ex inteT1lIl/l0

l '

,=

»=

C
'Ba
. . pas

o

B S E R. V A T ION S. .

une .~I1e.fiion qui n'ea
de d1!fiCl1lté. L es coobhgcs [01lcla1l'es [Ollt caution entr'eHx, pa r
b nature m~me de cette obligation. Ainl'i.
!{!)r[ql1e rtHl d'eux a payé tonte la dette- , ~I
a [on recours cCilIl~re.. les antres -pour [on
r.~mbour[eme'/1t. l\'I&lt;l1~ I~ ne peut agu contre(i~actl!1 de ces co?bl!ges ~lIe P?nr, l~:r P,o:~lOn , la l'ienne dec1ll1 le , a m01l15 qu Il n ait
•.
r: b
.
cl' cl
~appart" une· Hl rogatlon aux ro~ts es cn~al1_; aM ••

LCIlfiEH'

encor~ Ici
[ufc~ptlble

.

ciers; car i'l n'a pas befoin ae ceŒol1,' peur"
" le reooms borné à l'a portiON de chaque coobli-gé: L~ Lor lM donne l'aé}io ll utile· ne otioJ'um gdto1'1lm. D ans l'un &amp; l'autre

/'.1;

c'e!1:.à.cTire, [oit fln'i1 puiife," en venu cl: 1:
fnbro gation, agir [elicl"a irement contre les.
coobJ.ig~s, [oit qu'il n'ait [on recours ouedï vi[éme-nt, il [npporte à proponion la p"art
des iufo.lvables
eU d' vili"e
,,,nunl'
.
. , laquelle
,
C
- " •• IleTA,
4

',*"

QUESTION

XVI·

Si l'a· d'é~ha.rge ou- lïbération de l'un des cor~é'e.f .folid'airement oDligés
&amp;. qUI lUI" efl o,u promlJ:r:e ,paClo
.n d l .
. , par urt!,!
e non petendo " 'ou laifJee
legs, hberatlO.ne leg,a ta, fert aux autres coobligé.s~
Voyez laLei SUR
tt Q ft"
.
Si is j~î dl/OS
.
,ce. e ne ron tous les Auteurs conviennent que fi les obli-~9' .[1 - de lib. gés folidauement font aifociés "

0\1

général~ment e.n tous biens

QIJ1

,

D

1t 0 l l' , Liv.

B9

III.

pàrticuliérement en l'affaire pour laquelle l'obligation folidaire a été [eg, où il cn:
contraélée, la décharge léguée ou promife à l'un des obligés . dit [ur la fil!
f
't ' .cr. , •
'1
1
d
' que le legs r [l~l ?eCel1mrement ~ touS es autres, parce que a nature . e la fo- treint pn::.ciféc!.éte eft de commumquer tout le bien &amp; tout le mal à tous les af- ment à la perf
"
f
I"
' .
r
"é , L. 3. §. nunc d:ffi
de l'lm des
10c1es,
le on
qu 11s partiCIpent
en l a loclet
e e eEtu,ff· [one
arrociés ne !ai[.
de liberat. Legat. l. in leg. falcidia 62. if. ad legem f alcid. Gomefius , [e pas deprofi.,.1"
.r: l t .
d t
&amp; Joannes G
' rrez, ter
à fon com. val . rej o. omo 1. cap. 12. e egat. num. I7.
llttle
pagnon par la.
confil. aut altegat. 2. Antonins Faber, conjeElur. lib. I1. cap. 2. &amp; 16. nature de la '
'
d '1
f
rr "
1 d'i:
ft
d &amp; chofe
d'oll il
s'en[ui~ qu'enM, aIS quan l S ne lont pas auocl.es, a Ilpute en e gran e
la dIfficulté auffi ; car fi c'eft par une paéhon ou promeffe que l' un tre les a/fociés
de corrées
a été déchargé, &amp; que cette promeife foit in rem ' &amp; peten
le paél:de
de non
0 zn per"
110n zn perfon~m , lon ne doute pas que la décharge ne foit pour fona.m con~ep~(}
tous
~onlledTtz'
zn.
" les coobhgés,
" éparce
" qu'en ce cas il en efl: de même que fi le Jepaccum
e no",
çreanCler avo1t et' paye, L. &amp; hlZredt , §. quod fi fervus , ff. de petendo a.bJolu-\
pauis
; mais fi le " patte efi: perfonnel, &amp; attaché
à ·la perfonne
to ~!~ T~l, Ce
,
.
. ' &lt;{lU eLL 11 cerC eft elle feule qm en dOlt profiter, L. &amp; h~redl , §. quod fi Z11 perfo- tain" q:,e il Ull
nam
eod. tit.' &amp; en ce cas néanmoins les opin~ons des Doéleurs font fi{il1s
,
on deblteu;pere 10d1,e
1dIfférentes; ce n'eft pas qu'avant Me . du Monlin ils n'euhent t ous dairemeutavcc
réfolLl
Accurfe; que quand l'obligation folidaire vient d'une t~ri~lseclfrdésl!l~'
. r avec
t
ntt:
ans on
caUle onereufe , la libération de l'lm fert à tous les autres, &amp; qu'il teaament, il
en efi autrement quand elle vient d'un e caufe lucrative , comme ~~ Pde~t qffiné :~l'
d'
d'
d
.f
d' fi
f'
.cl
.no ClOcl. une onatlO11 ou une ot promlle par lVer es p enonnes qui le Citë , bien que
font volontairement &amp; fans néceffité, qui efi l'efpécè {ur laquelle par ce. tcil:~'
r: l '
f
C f '1
f
"
ment nn!:s alt
oannes
utt1erez
a
comu
te
,en
IOn
ome1
QU
en
Jon
allegatlOn
;
ét~
décharge:
G
J
mais du Moulin en {es Leçons de Dole, Lee. 2. num. 16. ad 1. in d'obligation,
.1'. l 'd '
'
&amp; que ilparaicce
Cl la, ff.• a d tego J.1'.a l Cl'd • co l . 7 66'
. l11tel.pretant
cette L"
01 , q LU mop:n
l ege J.a
cft le feul app ui de cette diftinéIion , en a fait voir l'erreur, &amp; ré- pr.o~té du legs
f 1
f .
l' 0bl"19atlOn VIenne
'
d' une caUle
ronerel1te
'
f'
a tltlllS , &amp;
10
II que 10It que
ou lll- falt
on ne pOUH;,!
crative, la décharge de l'un décharge tous les atltïes corrées , parce pas lui O?l)o[er
'1
L"
agnolliJJe JlllÎlque comme 1'1'
n y a pOl11t
(e paro1e dans 1e texte d
e cette
01 qUI cium
defunEti
vife à cette diftinétion, il n'y a point auffi de raifon qui· l'appuye parce qt;: le'
'
d D ' &amp;'
d
l' , "
profit qu 11 Cl~
cl ans toutes 1es maXImes u rOlt , m0111s encore ans c.:qmte &amp; retire n'en.
dans la pratique. Il eft vrai que Faber au m ême livre II. de fes Con- qu'un profit de
• 'o.
'
6 blâ me'1 e fentlment
i'
d e d u M ou l'111 ave c tant conféquence
)e",mres
au c h
apltre
1 •a
&amp; qui vient nt~
d'emportement, qu'il l'a ofé taxer de folie, &amp; toutefois il l'a fuivi cerra~remel;t
en, ce
qu'il a' reJ' etté •la diftinéIion' d'entre
la caufe lucrative &amp; ' 1'0- ~r~litll~tet'
~usleligs
.
,
,al a mu
011
nereufe ,qUI efi certal11ement deftltuee de toute apparence de r31fon, corrée. L: I l .
· dce•zno§.
&amp; il ne ra repris qu'en
ce que du Moulin he fait point de diffé- §:A·.ff.
,
tèJ~. D •
rence entre les .corree., qui font affociés, &amp; ,eux qui nele font pas.

VV ij

�338

QUE S T l 0 N -S -

N

b E

O 'T A B -L E S

qu'il en rapporte; &amp; j'y ajoûte qu'elle ' efi auffi néceffaire pour ac{/!lt incontinen- quérir une hypotheque [ur leurs biens, parce que cette aétion utile
.1I . D. O.
negotiorum geflo rum efi perfonnelle , &amp; n'acquiert point d'hypotheL e JOlll~nal , que; mais cette' propofition efi d'autant plus certaine que la N o~
(l es Andjel:c~s velle 99. de duob. reis, montre que les corrées doivent être conul.
D
eJile , 49,
li\-. d"
rr
' .
S.uE
chap.
éres entr eUX comme F 1' dé')uueurs
mutue 1s &amp; reclproques
par ces
]'ap~orte t~n mots : fi quis enim alterna fidejujJione obligatos fumat aliquos fiAnet , qUI a
'd
d"
rio&amp; qUOIque
.
F aber en les
f
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jll~~
que no- quz .em non a I)ecent , ou c.
con)e\...Ll1res
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la caufe lucrative &amp; ' 1'0- ~r~litll~tet'
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340

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Surquo i j'avoué que

le

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0 N S

D E

NOT A BLE S

if.

de fidejufJo r.

ont établi ouvertement cette difiinébon ,

&amp;

qu'ainfi

du M oulin p arlant en Interpréte a failli de nier qu'eI'l cette Loi

lege ,

le ]urifconfll1te n'eût pas fait cette différence,

foci été par m a ni e re de condition,

&amp;

&amp;

in

parlé de la

non pas comme il dit par ma-

,
n i ere d 'exe mple, les paroles de la Loi étant manifefiement OPPOLa decharge .r l
,
~
'
l '
•
F bd'
r.. l 1
efl: inpe lfon~m le es a c e lte 1l1terpretatlOn ; malS a er e VOlt connc erer que comqn"ndleclt!,~n- me en t o ute s [ e s (ffiuvr e s , du M oulin a pour fon prü1Cipal objet l'a pcler dIt ql! Il
l'
.
1 L"
1
.
.
é1:
.
l' é
' é &amp; 1
d~charge li n p Ica t lO l1 ( e s
OlX a a p ra tIque, qUI pl' lere tOUjou r s
qlUt
a
.les cooblig~s r a i[on nature lle , à l'é troit e rigueur de la fubtilité du Droit Romain»
fIe la por&gt;ion '1
1: "
fi
d'
&amp; ce n ' eft pas fcm s grande appaqui l~ con~er- l e n a ral t a111 1 e n c e t e n l'Olt,
jJe , comme du r e n ce de rai[on; car puifque la nouvelle Jurifprud e nce établie par l a
llcrsdu quatt , N o v elle 99. de duob. r eis, met les corrées au nombre des FidéJ' u[parce que la f
'
déclmgenere- le m s m utu e l s &amp; r é cIp r oque s; &amp; que p a r cette r a i[ol1 tont ce oue
"arde que ce- l' 1 d'
cl Ir. f
.
l' d . A
b
ri
i
hli-I~: in rem ln e u x p~ye p ar- ,e u .l1s la pOrtlOl: lU ?1t et r e re m oune par l e s
q u~.nd i~ dit aut.r es, aéllone mandatz , aut negotlOr. gefior. il s'en fuit que la libéqu Il ql1Jtte
de l' u n aes
1
' m e n t cle1 c harger 1es a u])ortion
con-la ratlOn
c
c oo b l'19és (l'
Ol t n e1 c e {1:
lalre
ceru;l!1t nn des tres, parce qu' autr e m e nt e lle [ eroit inutile à c e lui qui a été décooLlirrés par- C1181' (J'e'
a tt
cl
r.. l
1
•
d
1
ce qll;~lo;'s la , ' . b , " en u. que 11 e s autres e tment t e nu s e p ay er a d e tt e
décharge con- entlere , ÜS a urol ent l e ur re cours contre lui; pour c e qu'ils auroiel1t

~j~l~l.e ~e~~;~r~ payé par-d e ifns l e ur p o rtion, &amp; tous les Seétat e urs d' A ccurfe d e pe~-[o~lIlc qui m e u rel: t d'a cc ord que la d é cll a r g e de l\m influe à tou s les autres.
~~;~'s..en COIl- qua nd Ils ont une aéhon d e recours ou d'indemnité contre lui
c omme. p a r exemple, lor[que c'e ft lui qui a reçu tout l'argent pou;
l equel Ils [e font tou s obligé s folid a irement ,'comm e a remarqu é

&amp;

J oannes G u tti erez a u m ê me lie u,

§. mmc de effeélu ff.
_......

o

de liberat. Legat.
:l1li

:u::::::;:

azx:s:..

UW.4

la Glofe m ê me d e la Loi
le dit a i n fi .
z:

=_

:W",AZO;i...

3.,

:;: z:::a===

•

B S E R V A T ION S.

J

E fuis furpris que Du Perier en traitant
cette qtl~rtion , l'l'a it pas abfol ull1ent fa it
mentiOll de la Loi Si credita l'es , Cod. de
p" éliS, fur laque lle on [e fonde comll1ll némen~ pour anto l ife;\' c~tte prop'ofitioll, gtle
la decharge 0;1 .llberatlOll accordée il l'un des
coobhgés [ohnatrement [en il tous; de forte
que par - I~ le lien qui les unifloit, [e trouve
l?mpU, ~ la ma{fe de la fol ir1i,,, di r-ollte.
C,ctte J_ 01 cil: cnnçne en ces terme' : Si cre-

d/tOJ'fJ pejhoo:. exparre debiri admijij[equcm-

quam 1I~~n1 m ,pro J'ila prrfona .fOlventem :&gt;
prob~ve rlU.r , a:aUI/S Reélor Pl'ollillCid3 pIOJill?
gravuate , ne alter pro altéra exigatill', provldebu.
La !ur!fprudcnce des Arrêts préfente bieu
?es ded fIoll S nlr cette maliere , qui eO: t\ ès1mpOrtan te ; &amp; voici qnelles fo nt les maximes qn i paroi{fcnt fi xées. L'aff'ra llchi{fement
~u libératio n, de l'obligation fOli daÎl e , pOU.l1
lun d e~ contes, peut être faite expre!lémentt
ou . tacItement. Par exe01ple ) fi le. Seigne.u~

D

ROI T

,

Liv. III.

34 1

ou Je èréanciel' reçoit p endant un certain

texte non-feulement de cette Loi, mais

auffi de toutes les antre s qtÙ ont parlé de cette Quefbon, &amp; même
la Loi 3. §. nunc de effe8u,
de liberat. legato &amp; la Loi granius ,

if.

,

\

l'obligation folidaire, un des codébiteurs , il
t ems d'un fenl des débiteurs folidaires , [., confelToit néanmoins le droit d'agir folidaiportion du ce ns ou de la rente , purel1'lent rement contre les auo'es , qni ne perdoient
&amp; fimpleme nt , [ans aucune réferve ni pro- pas l'avantage de récourir fm ce coobligé
telhtion, qu'il n:entend pas déroger:t la fo- folidaire.
,
lidité , il en: cenfé y avoir renoncé, du moins
Ce recours ne pe ut être utile aux cooe)l fave ur de ce cenGtaire ou débiteur, &amp; hligés, que pour [ol11nettre celui qui a üé
110US verrons bientôt , fi cette l'énonciation libéré à reO:er vi s-it-vis d'eux , camion pour
fert également aux autres coténanciers ou les info lvabilités. ~l an t au payement qu'ils
c odébiteurs. La maxime eO: reconn ue prefque do il'ent faire au créancier, le recours ne
par tous les Auteurs , qui ne font difcordans pellt leur être d'aucune utili té , pui fque chaenti'eux que par rapport au tems ou au nom- cun ne peut l'exercer contre un autre que
bre des paye mens néce{faires pour opérer pour [., ponio n, à moim qu'il n'ait été [ucette libérat ion. J'ai dit pref que par to us les brogé par le créancier à fes droit s p our pouAute urs, parce qu' il y en a, &amp; Mr. Le voir attaque r [es cOlTées Colidairement , aina
Camus fur l'art. 173' de la Coutume de Paris , qu'i l a été établi dans la queO:ion préc':dente•
eO: de ce nombre , qui préten-1ent que pen- Or il eO: bien évident que le Seigneur qui
dant que lque te ms qne ces pa)'e mens ayant été ama ,,!franchi un des cOl'rées , défalquera ra
CO ntillllés , l'incli vis [ubGite. Mais cette opi- portion, en agi!T.~ nt rolidai rement contre les
llion ne s'e O: pas acccréditée.
autres ; &amp; il ne cédera jamais [cs droits ponr
D'autres Atlteurs ont crü , que pour ro mpre la [olidité contre celui qu'ils ont libéré.
l a foli dité , un feul payement' fu !E[oit. C'eO:
L a libération Ile [çauroit [ouO:laire ce déle fe ntiment de Du Moulin fur la même Cou- biteur à J'ob ligation de co ntribuer au rétmne , art. 78. g loff. 4-. n. 3 S. de lVIo rn ac gaiement des portion s des inColvables , parfur la Loi Si creditores , &amp; de Bretol)nier ce qu'il rerle toujo urs caution vi s-à-\'Ïs de
filr Henris, liv. J. que ft. ~B . 0 \1 il cite un tous les cocb ligés. Livo nieres dans [011 T raité
Arrê t dll 31' de l\'Iars qoo.
des fiefs , IiI'. 6. ch. I . 01.1 il difcute t rès-bien,
L 'o pi nion la plus répand ne , ea qu'il fau t la queO:ion &amp; décide que la libération de
continuation de pUy'ement penclan~ trente ans. J'un des co~b \\gés ne rompt pas la folidité,
Loyfeau , trait. dit déguerpifJement , IiI'. 2. p ar rappor t aux antres , ce qu' il p rouve JY.1r
chap. dernie r, Il. l 3. Ch a ro n d~s dans fes de bonnes raifons appl1yées de l'atltoritt! des
Pandeél:es , liv. 1. chap. 16. &amp; dans fcs Ob- Arrêts , eKamine le cas 01.1 le Seignem de fcrvations , li v. 3. ch. l S. [ons le mot cens. \'ient poffe{feur de l'un des fonds roumis à
, L ouet, let t. R, fom. 6. La Peirere, lett . S , r iB divis ; &amp; après al'oit dit que la folidité
n. 40. Bo utaric, trait. des Droits ! eignellrùlùx . n'en [ubli O:e pas moins pour les autres cotéSi le Seig neur reçoit des œ conoiff., nces ? nanciers , il ajoûte que le Seig neur do it feule(Hl déno mbre mens pa rti culiers , {;~ n s réferve men t déduire [., portion, &amp; offrir de con&lt;nI pro teO:ation de la {olidité , il la perd. L a tri buer, le cas arrivant) au régale ment desR oc he-Flavin, des Droits Seig neuriaux:, ln[olvahi lités!
ch . 2 . art. 7' ce t Auteur établit , il l'art.
L a Combe dans fon E,ec tle il de Jurifprufniv. une eJCception en fa,-enr de l'Eg life , dence ch'ile , fous le mot fo lidité , n. r. rapqu i ne peu t être privée de cette folidité par porte deux Arrêts du Parlemel"t de Paris"
les [enles reco nnoiilànce s , s'il n'y a prer- l'un du 12. de Janvier 17"P. qu i jugea que
c ription de 4,0. ans.
p ar l'acquilition faite par le créancie r d'une
L a libération ainG acquife, &amp; même celle rente foliclaüe , d'une portion des fonds lU(j.tt l'ea eJCpre{fément, par exe,mple , G le jets [olidairement à cette même rente , la.
., Seig neur, ou le créancier declare qu'il flt!c foliditt! avolt été éteinte. L'aut re rendu le
ohafge un des débiteurs de l'obligation foll- l B. de Mars 1744. COllf llltis claJJ1:bus , ( circlaire , ne doit pas p ronie r-aux autres. Il eO: co n!lance qui le r end p lus remarqnable , )
v'rai que par-là les coténanciers on coc1ébi- j\lgea préci Cément le co ntraire.
t eurs perd ent l'avantl1ge de pouvoir re courir
L 'Auteur dl"s Ob[ervations U11' le T rait~
fur celui qui a été libéré; Illais ils [ont dé- des Droits Seigneuriaux , par Boutaric , tit.
Qomm .~és par la diminution de 'l'Îndh'is ou du cens 0 11 de la rente , Il. 23, eu rapp6rte
à e l'obligatio n [olidaire. Se,rres dalls fes , un du Parl ement de T Ol1lou[e , du T6. de
InO:itutions du Droit François , Iiv. 3. t it. '7' Mars 17 4 L. qui jugea au fli dalls ce m':me cas ~
:rapporte un Arrêt du Parlement de T onl oufe, que la fo lidité [ubfiO:oit PO\lr le [mpll1s de la
\;111 14, de Juill et 17 15' qui juge a que quoi- rente.
CJ.\le le c r~all~ ie r e\1t - !ib ér~ &amp; afflanchi de
E n.fin lorfq\ù! s'agit de 1&lt;1' lib~ration aCa

\

1

•

�•
34~

QUESTIONS

corclée à t111 des coobligés folid airement , J'opinion générale eLl: auj ourd'hui, qu'il !Ï1ffit
que dans !'affranchilfemenf, il Y ait quelque
claufe qui exclue lu préfoll1ptioll de l'intention de divi[er le cens ou la rente. Je [outins cette opinion dans t1l1 proces oit les termes de l'aéte d'affranchilfemen t prouvoient
que le propriétaire de la rente fonciere avoit
entendu conferver la [olidité :\ l'égard des
mures coténanciers. On oppo[oit qu'il 11'aHia;:.

5

'N

NOTABLES
voit pas p û fe la ré[erver, pal'ce qu'il etort
de l'ellènce de la mnlfe folidaire , de ne pouvoir filbfifier, qu 'autant qu'elle n'efr pas entâmée ; &amp; l'on [e prévàloit, co mme de raifon, de la décifion de Du Perier. Par Arrêt
rendu clans .le mois de Jttillet 1754. au rap_
port de :Ivrr. de Coriolis, Magifrrat très-ha_
bile , la quefrioll fut jugée en faveu, de 1"
partie pour qui j'avois écrit.
. tee

QUE S T ION

-

D E

EQENj,Ç

ftHt, ml

X VII.

Si la Novelle 99. comprend deux Donateurs, tout ainji que deux Déhiteurs ,pour un prêt ou autre caufe onéreufe.

BAR T

[ur l'Authentique hoc ita Cod. de duobus reis, vers la
fin, &amp; après lui Gomefius an lieu allégué ci-deffus, &amp; pre[que
tou s les autres DoCteurs ont été d'avis que le benefice de la divifion n'eil que pour ~es coobligés pour une caufe onéreufe, &amp; non
pas pour une doùatiol1 , ou autre caufe lucrative; &amp; qu'ainfi l'un
des Donateurs qui a payé toute la donation, n'a point d'aétion contre l'autre pour la part qui le concerne, fi ce n'efi qu'ils [oient affociés; mais premiérement cette difiinélion n'a pour tout fondement
que la mauvaife interprétation qu'ils ont donnée à la Loi (i 2. if. ad
leg. f alcidi. jufiement condamnée par du Moulin &amp; par Faber; &amp;
en ontre Juftinien par la Novelle 99. ayant donné 1e benefice de
divifion à tous corrées ou coobligés, généralement &amp; fans diftinction, nous n'en pouvons point faire [ans contrevenir à l'intention
de cette nouvelle Loi, attendu m~me qu'il n'efi pas poffible de
trouver a:-icune rai~on de différ~nce en cette Quefiion , &amp; que
cette fidéJumon récIproque, qUI defire une égalité entr'eux, &amp;
par conféquent une mutuelle aéhon , mandati , aut negotiorum ger:.
to'rum, [e rencontre auffi bien entre, plufiellrs Donateurs comme
entre
, plufieurs obligés pour un pr~t, ou pour toute autre caure de
meme nature.
..........
.;
=
•
0 L E

o

B S E R V A -T ION S.

L'here,
~uteur c~l1fute ~ci cette opiLlion. llhguqm refirelgnant la difpofiuon de

-

cours contre celui-ci pour [.1&gt;part &amp; portion.
Du Perier ob[erve, qu'il n'y a aUCUl1e rai[oll
b ~ovelle 99· au cas où il s'agit de coo- qu!. puilfe .utorifer cette difiinélion, puie.
bllges pour une caurc onéreufe refn[oit au qu 11 y a elltre ces deux donataires la fic1é?~llateur .q';li avoit payé toute' la donation juffion réciproque , par laquelle on acquiert
raite conJomtement avec un autre) le re- aélionem ma/ldati ) aut llegotiorum geJIol'um.
&gt;

i
_--..--

.....--

---

-y;,

D

ROI T ,
li

Liv. III.

-

ew

QUE S T ION

X VII I·

S'il faut difiraire la Trébellianique f ur les biens donnés entre-vifs à
l'héritier grevé, qui reviennent au Fidéicommiffaire en conféquence
du dro it de retour, jlipulé d.pns la donation au profit du donant &amp;
de [on héritier.

LE

pere mariant [on fils , lui donne en faveur de mariage tous [es
biens préfens &amp; avenir, à l'exception de 300. liv. qu'il [e réferve
pour en clifpo[er à [on plaifir, &amp; à la charge qu'en cas de decès du
donataire fans enfans, tous les biens donnés reviendront au dofiant s'il efi en vie ou à fon héritier.
Par fon tefiament , ie donant , quelque 'tems après, infiitue hé~
ritier le donataire, auquel en cas de decès [ans enfans il fubfiitne
fon frere, &amp; ce cas étant arrivé, on demande fi l'héritier ou léS
créanciers du donataire peuvent difiraire la Trébellianique, ~on­
feulement fur les :5°0. _ livr~s réfervées, )nais auffi fm les biens
donnés.
Cancerius en [es diverfes réfolutions , part. 3. cap. 7. de paClis ,
au nombre 3 10. propofe cette Quefiion , &amp; après avoir dit qu'elle
fut jugée à l'avantage du fubft-itué, par le Sénat de Catalogne, &amp;
que ia TrébfUi.an~ql~e hl.t .rétreint,e aux 3°0. livres, il debat ce
jugement, &amp; le foutlent lilJufte. ' .
"
'.
La raifol1 qu'il allegue contre ce Jugement efi, que la don~tlOn
n'avoit pas acquis irrévocablement les biens donnés an don ataire ,. ,à
caufe que la condition du retour en cas de decès fans enfans t enOlt
fon droit en fufpens &amp; en incertitude; &amp; que-'ce droit ayant-été fortifié &amp; affermi par un nouveau titre plus fort &amp; plus- puiffant , qui
efi l'infiitution d'héritier, contenue dans le tefia-ment du donant ,
&amp; qui par-là fembloit avoir éteint cette condition, il a pfi en lui
donnant ce nouveau droit, le charger d'un Fidéicommis, qui comprend Les biens donnés; mais ce rai[onnement n'a rlcn 'Q.e [olide ,
&amp; il n'eil: pas vrai qu'e't1 infiittlant 'héritier le donataire, ill ait éteint
la condition du retour, ni qu'il iui ait fortifié fan titre &amp; [on pouvoir en lui attribuant cette nouvelle qualité d'héritier, puifqll'il raaccompagnée d' une pareille condition en le chargeant d\w Fidéicommis , en cas 'de mort fans enfàns; car, co·mme en mourant fans

�~ 44

QU

N 0 if A il t li: S
enfàns fa donation étoit révoquée par la condition fiipulée dans le
Contrat de mariage, il en efi ainfi de la qualité d'héritier par le Fi~
déicommis appo[~ au !efiament au, même c~s du decès fans enfan~.'
La ieconde obJeéhon de Cancenus efi bIen plus forte , fçavOlr
que c'efi ~n vertl~ du Fidéicomm~s cqnt~nuau tefiament qu~ le f~lbr:
titué reçoIt les 1;&gt;Iens donnés, pUIfque c efi en la f~u,le quah,té d he
ritier qu'ils lui appartienn:nt , '?&lt;- ,9-ue ce~te ql;aht~ ne lUI app,ar..,
tient auffi qu'en force, d un FId,eIco~lrus, d, où 11 f~m,~le qU ,OI~
peut conc~ure 5ue' les bIe~s ~onnes .fairant partIe du FldeIC?l~l~~S ,
ils [ont [uJets a la Trébeillamqne,' qUI efi Ul~e qu~rt~ q ue l,he~ltIer
o-revé doit prendre fur tous les bIens &amp; DroIts FIdéIcomm,lif~lres ,
ftü vant la définition, ou pintôt la de[cription de la TrébeUI,an:que,
È S T tON S

•

qu-&amp; ejt q.uarta ejur quod per fideicommifJum univ~rfale _ rejt2tul~ur ,
comme difent les Doéte urs rapportés par Peregnnus , 'de fidezco:n'

an. 3, rtf/fln.,2. ce qui efi fi véritable , 1 que mêlne , , felon 1'étroüe
c1ifp6fitiol), ' du Droit, la Trébellianique doit être pn~e rur chaque
corps Fidêicommiifaire, &amp; non pas en gros" ~out amh que la fa1cidie, L. Lirt€,am margaritarum if. ad leg. falczdlam, comme a ob~
[ervé Peregr:in,rus au même lieu.
Mais cette maxime 'bien confidérée détruit le rai[onnement &amp;
l'opinion' de,Cance rius'; car il en: vrai que les biens donnés ne, parviennent au fubfiitué qu'en qualité d'héritier , fuivant la fiipulation
contenue cLans la donation, &amp; qu'il ne tient cette qualit,é que du
td l:amemt &amp;. du Fidéicommis,; ~ll.ais il n'dl: pas pourtant vrai gue
les biens donnés faifent partie du Fidéicommis, &amp; que.1e f~bfti~
tué les ait ç;çH'l1me biens Fidéicdmmiffaires , quoiqu'îlles a.it C0mme
héritier; car c'efi en vertu de la condition du retour appofée au
Contrat de mariage) &amp; à la donation que lés biens donnés reviennent à,):hé-ritier, &amp;. on ne peut pas, dire que l'héritier grevé les lui
ci refi..itué:s ev force Q.u FidéicOlmnis ,dont il avoit été chargé, lllais
f~l.üe~ent ' ~n force de la fl:ipulâtiQl1 cl.11, dmit, 'de retqur ; ~ puifque
'la Trébellianiql.le , ne f~ prend que' fur ce que le grevé refiitue , au
fubfiitué ,en force du Fidéicommis, L. Mulier , §. ult . .ff. ad T rebellian-., elle ·ne fe peut pas ,difiraîr~ fljr des Biens, ,qui n'ont jatOlais
été Fidéicomlni.ffaires; &amp; , qui h~ parviennent à l'hériti,e r qu'en vel1tu
d'un Contrat ou d'rtqe difpofition e~ltré-vifs , qui, felon -la ' décifion
expreife de cette même Loi, ne peut jamais donn~r lieu à la Tré-,
bellianique.
\ Cance1,"Îus y, a,joÙte pour fortifier fa réfotutioll, que les créan~'
CIers

•

D! D ROI T, Liv III.
34)
c~ers du donant auroient droit de prendre leur payement fur les
bIens donnés pour les dettes même contraé1ées après la donation,
P?ur en inférer que cen'efi pas en vertu de cette donation que les
bIens font acquis au dO,nataire , qui ,en ce cas ne pourroit pas être
tenu aux dettes conçûes après la donation. Mais cet argument n'eft
pas bon; car fi les biens donnés font fujets au payement: des dettes
pofiérieures à la donation, le droit de retour ayant lieu au profit
du donant ou de fon héritier, c'eft parce que l'héritier repréfente
la perfonne du donant, lequel ayant obligé tous fes biens &amp; droits
préfens &amp; à venir à fes 'créanciers , &amp; ce droit de retour étant compris en cette obligation générale ,comme ils auroient droit de fe
payer fur les biens donnés fi le donant el1t furvécu au donataire ,
ils ont le Inême droit contre fon héritier qui le repréfente ; mais il
efi toujours vrai que c'efi la condition ftipulée dans ratte de donation qui lui acquiert les biens donnés.
Enfin ce tefiateur n'a ni voulu, ni pfi difpofer de ce qu'il avoit
donné par un Contrat irrévocable; il ne l'a pas voulu, puifqu'il ne
l'a pas déclaré dans fon tefiament , &amp; que, fuivant la Loi Sequenr ,
qUtf-jt . .ff. qe legato 2. la Lqi ne préfume pas que le donant ait voulu .
ajoÙter un Fidéicommis à la donation par fon tefiament, s'il ne
ra déclaré en paroles expreffes ; &amp; il ne ra pas pû , s'agiffant d'une
d-onation fl:ipulée dans un Contratqui ne peut point fouffrir de changeIlle nt, nÎ! altération, ni condition, ni charge, L. Perfeéla donatio ,
Cod. de donation. qUtf- fub modo.

\

Tout ce qtùl pouvoit faire, c'étoit de{e choifir pour héritier qui
bon lui fembleroit, &amp; en le choifiifant Lui trantmettre l'efpérance
du droit de retour, qui peut ~ tre confidéré comme une efpéce de Fidéicommis, mais en un Fidéicommis contraétuel , &amp; en une {imple donation entre-vifs. la Trébellianique n'a pas lieu, qui n'efi connue qu'aux dernieres difpofitions qui contienn.ent un Fidéicommis
univerfel , &amp; de l'hoirie; en forte que parmi nous elle n'a pas lieu,
'Inême aux infiitutions d'héritier fiipmlées dans W1 Contrat de mariage.
Il efi vrai que, comme a obfervé le même Auteur, le tefiateur
pouvoit choifir pour héritier pur &amp; fimple , &amp; fans charge , de Fidéicommis, le donataire même, &amp; en le faifant héritier, éteindre cette efpéce de Fidéicommis, ou droit de retour dont il étoit
grevé par la donation, ce qu'un fimple éleéteur ne peut pas faire;
mais on n'en peut tirer autre conféquence, finon que c'efi une fa~
~ulté d'éleéhon èxtraordinaire &amp; annomale 1 qui néanmoins prend
TQme

J.

Xx;

�346
QUE S T ION' S NOT A B L P: S
toujours fa force d'une donation entre-vifs, qui eft une difpofition
qui ne peut jamais donner lieu à la Trébellianique, ut Trebelliano
locus fit non [ufficit de hlfl-redùate rogatum e.fJe , [ed quaji haredem rogari oportet , dit Ulpien en la Loi 22. ff. ad T rebellian.

o

B S E R V A T ION: S.

A élécHion que l'Auteur élonne jd, paroiifoit élomenfe à Decormis. Elle l'dl:
e n effe t ; &amp; il me femble .qu e l'opinion éle
C a n ceriu~ devroit être pféfénie. L es rairons
fur le fquelles il la fo nd e , paroilTent plu s
fim ples que ce ll es que .Du Perier lui oppofe; &amp; qui , [elon moi , [ont très - propres à jufl:ifier la qualification d'efprir
fubtil, élan née il notre Auteur. On efl: [urpris
des re/Tources qu'il ' trouve élans cette même
opini on él e Cancerius pour la combattre. Il en
fait ufage pO\lr prouver qu'enes doivent con-

L

duire à une élécifion éliamétralement oppoftée.
Qui de ces deux célébres Aute,nrs s'e{l: t rompé!
G'el1: ce que je n' ai garde de c1écider. Il faut ob[en'er que Du Petier donne dans cette même
queO:ion , pour maxime, q\le la qu arte trébellianique n'a jamais lieu il J'égard c1es élifpofitiaNs entre-vifs; ce qui efl: gél1t:ralement reconnu aujourél'hui. Cependant il a établi,
liv. 1. quefl:. 13. que l'héritier contraél:uel
chargé él'ul1 fid éicommis , peut 'd illraire la.
trébellianiqne. Voye\. les Obfervatiolls [Ul'
cette qucl1:ion.

QUE S T ION

XIX·

Si la légitime des f reres ou [œurs dù Jubfiitué par l'ayeul ou autre
a{cendant Je doit prendre [ur les biens [ubjt ~tués , ou feulement fur
ceux dont leur pere pouvoit di.fpoJer.

SI dande corps

du Droit Civil il n'Y'a point de Loi qui ait décidé
expreffément cette Quefiion , e1eR parce que les Auteurs de cet
Ouvrage ?~t. cru qu'ils en avoi~nt affez dit, en difant qu~en liquidant la legltlme des enfans ., 11 falloit déduire toutes les dettes
d~nt le pere &amp; la niere fe trouvoient- chargés en mourant, L. Papi-&lt;-.,·
nranus., §. quarta' autem, if. de inoffic. teftament. &amp; que le Fi,déiCOmlnlS .e~ du ,nol~bre des dettés de celui qU'i en dt chargé, cGtll'me , Papll1Ien 1 a dIt expreffément en la Loi Cum pat.er, §. titio,
&amp; ~ Empereur Alexandre en la Loi In impol1enda, &amp; en la Loi
11:r~t~m; Cod. ad leg . falcid. outre qu'i,l ft,lfhfoit d'avoir dit que la
legltlme des enfans doit être prife fur la propre fubftance de leurs
pe:es ou meres , comme Jufiinien l'a dit précifément · en la Loi
Sct1~~S , §. repletionem , Cod. de inoffic. teflament.
.
J a)oûte à cela que par la N ovelle 39. ~ l'Authentiq,ue Res qa~ ;

D li:

ROt T ~

Liv. III.
347
J~l~inien ettt vaineme~t d~r.ogé au Droit ~ncien pour donner ce privüege aux filles de 1 héntler grevé, d'etre dotées fur les biens
fubfiitués au défaut des libres, fi elles euffent eÜ droit d'y prendre une légitime; &amp; en vain auffi il eùt étendu ce privilége aux en~
fans mâles d'y prendre une donation propter nuptias, qui efi en
effet la dot des mâles, s'ils eutrent pù prendre leur légitime fur les
biens fubfiitl1és.
Auffi Antonius Faber en parle comme d'une maxime indubit~ble dans fon Code en la définition première au titre de jur. de
liber. comme auffi le dernier Doél:eur qui a traité expreffément du
Droit de l~gitime ; Merlinus , lib. 2. tit. 1. qu4f. &amp; le Parlement de
cette Pr?vl11ce l'a toujoùrs fuivie par fes Arrêts, comme il paroît
p~r celUI que. le fieur de Saint Jean rapporte en fa décifion 8 5, mais
bIen plLlS clmrement par un Arrêt que j'ai vÜ, avec les piéces &amp;
contefiations des parties, &amp; qui fut rendu folemnellement an rapport de feu Mr. Antoirie Thoron, très-fçavant &amp; très-integre Magiftrat le 18.. Mars 1622. an profit de François, Pierre &amp; Charles
de l'Eftan de la Ville d'Arles, contre Demoifelle Honorade de
l'Eftan , femme de Jean de Boche , &amp; Charlote de Chavari , femme de Jean de Meyran, fille de Demoifelle Louife de l'Efian.
Lefdites Demoifelles avoient obtenu Arrêt contradiétoirement,
portant adjudication d'un fupprement de légitime fur les biens
délaiffés par . leur pere, &amp; même le payement leur en avoit été
fait; mais les fubfiitués qui en avoient fait le payement s'étant
pourvÙs par Requête Civile, fondée [ur ce que ~e fupplement avoit
été liquidé &amp; pris fur les biens fubftitllés dont le pere n'avoit pÜ
difpofer , la Requête Civile fut entérinée, l'Arrêt révoqué; &amp;
-les filles ou leurs maris condamnés à la refiitlltion des fommes
qu'elles avoient reçÙes fans intérêt &amp; pour caufe; &amp; la Queftion
fembloit avoir d'autant plus de dîfficulté, que les filles ayant obtenu
cet avantage c1e ~a Loi de pouvoir être dotées fur les biens fnbftitués, &amp; les Arrêts ayant réglé leur dot à la valeur d'une légitime,
ce n'étoit pas fans apparence de rai[on que le premier Arrêt leur
avoit adjugé le fupplement de leur legitime ; mais 'cette raifon fut
jufiement réjettée, parce que la faveur de la dot &amp; du mariage
étant la caufe effentielle de ce privilége, la caufe ceffant par le
mariage des filles, &amp; de la dot qui leur avoit été conftituée , le
privilége devoit ceffer.
Le Parlement 'de Touloufe a jugé dlverfement cette Queftion,
Xx ij
D

�\

148 .

Q t1 i

~ If

t.b N S

tantôt au profit du Fidéicommis par les Arréts que Maynard en
rapporte, &amp; en l'un defquels il fut préfent , au livre 5. chap. 89w
tantÔt à l'avantage de la légitime pm Arrêt de l'an Ji 596. rapportépar Cambolas ,lib. 2. cap. 14. &amp; auparavant par Charondas en fes
réponfes , lib. 9. refp. 72. &amp; dans fes obfervations au mot légitime ~
mais cette variation n'a été qu'en la Quefbon d'un Fidéicon;&gt;.mis,.
dont le pere avoit été chargé en {on Contrat de mariage par,l'ayeul
au profit de l'un de fes petits-fils purement, &amp; {ans porter plus
.avant la {l1bftitution, &amp; jamais au cas d'une {ubftitution portée plus
avant que d'un petit-fils du donant, comme il paroit tant par l'e{péce du fait {urlequel cet Arrêt de l'an 15 9 6. intervint, que par
le di[cours de Maynard.
.
La rai[o~l eft que Maynard &amp; Cambolas conviel1l1ent que, fuivant le fentiment du Dotl:eur Berengarius Fernandus fur la Loi In
quartam, if. ad leg. fa/cid. pr~fat.-z. num. 14- où il ne parle que d'une
donation faite au petit-fils,. &amp; non pas d'un Fidéicommis. Le PaFlement de Toulou{e fait cette diftintl:ion, que quand la donation
ou {ubftitutiol1 eft faite par l'ayeul à [on petit-fils en confidération
du pere, les autres petits-fils ont un droit de légitime [ur les. biens
donnés'ou {ubftitués , parce qu'en donnant au petIt-fils, il eft cen{é
les avoir donnés au pere par la raifon de la Loi Dotem dedit, if. de
collat. ban().r. &amp; 1. nihil interefl de bon. liber. mais nOlil pas quand il
par01t . que .la donation ou la {ubftitutiol1 a été faite ~n confidéra- _
tion de la perfonne du petit-fils. Or autre que cette 'diftintl:ion en:
m~l aPRuyée, attendu que la Loi Dotem dedit parle 'd'un ayeul, .
qm manant &amp; dotant la fille de {on fils, non émancipé, acquitte
;
fon ~s d'une obligation que la nature &amp; la Loi lui ont impofée de
maner &amp; de doter {a fille,. &amp; non pas d'une libéralité exercée vo,.
lo.nt~.ireme~t par l'ayelù enver~ un petit-fils.; d'ailleurs quand le'
Fldelcomm1s commence &amp; fimt en la per{onne au de l'a~né ou de .
tel autre des pet~s-fils dont le pere a le choix, il {emble que la
penfée de l'~yeu~ n'a été que de tranfporter fon bien à fes petitsfils , &amp; qu'm.Jilfi Ih ont tous quelqu'efpéc.e de droit fur les biens
donnés; mais cet~e raifon cefiè qua:nd le Fidéicommis étant porté
~lu~ a~a~t, o~ vOlt que ?i 'les petits:-fils n'ont pas été l'objet de la
hberahte de l ayeul, qm a voulu que fes biens mêmes paffaifent à
leurs defcendans, ou autres qu'il a fubftitués après eux, pour
.conferver plus long-tem~ le bien dans fa maifon, ou pa.r mi ceux qu'il.
a voulu appe~,ler , &amp; qUI ' en feroient privés s'il en fallo.it faîre p~
à tous les petlts:-fils.,
.
, .

il:! Dito IIr; Liv. III.
349
Auai l'Arrét de ce même Parlement; dont parle la Roche-Fla·v.in, lib. 6. au mot légitime, Arrêt quatrieme , eft au cas d'un Fidéicommis , .dont l'ayeul avoit chargé fon fils en faveur de l'aîné de
{es petits-fils fans paffer plus outre; &amp; c'eft vraifemblablement le
même Arrêt de Charondas &amp; de Cambolas , pui{qu'il n'en a point
exprimé la date ni du jour ni de l'année.
Il faut néanmoins excepter de cette maxime un cas particulier,
dont parle P(:!regrinus en {on Traité des Fidéicommis 1 art. 36 •
num. 107. {çavoir quand le grevé inftituant celui de {es enfans,
auquel il étoit chargé de reftituer les ·biens , le charge expreffément
d'un nouveau ·Fidéicommis fur les mêmes biens qu'il étoit tenu
de lui rendre, &amp; que l'héritier infiithé accepte &amp; approuve cette
difpofition ,parce que comme cette acceptation confond les biens
. auxquels il étoit fubfiitué avec les biens propres de fon pere, ils
prennent tous une même nature &amp; qualité; &amp; tout ainu que par
cette confufion il a droit de difiraire fa légitime , auffi-bien que fa
Trébellianique (ur tous ces .mêmes biens indiftinélement , il faut
auffi que fes freres &amp; fes fœurs prennent la leur indifféremment
fur tous les mêmes biens, autrement la légitime ne feroit pas
également partagée entre tous les enfans, comme néceffaire.m ent
elle le doit être, [uivant ce qu'a remarqué Barri, lib. 1)'. cap. ).

NOT A li L J! S

y

,.

,

qu~ bona computari oporteat in facienda quota legitimlt , num. 14-

1

Il en faut auffi excepter un autre cas particulier qui arrive airez
{ouve nt ,fçavoir ,quand par le Contrat de mariage le pere donne fes
biens, ou une partie d'iceux au fils qui fe marie, à la charge que
le fils donnera à un des enfans qui en nahront une partie des biens
que fon pere lui a donnés; car en ce cas je ne doute point que les
autres petits-fils ne doivent prendre leur légitime fur ce que le
pere a donné à un de leurs freres , parce qu'encore qu'il y ait été
obligé par l'ayeul, &amp; que ce {oient des biens qui viennent de lui,
ii eft toujours vrai de dire que c'efi le fils qui donne à un des petitsfils une partie de ce qui lui a été donné; &amp; que par cette maniere
de donation, les parties ont témoigné qu'elles vouloient que ce qui
parvel10it à un des petits-fiis mt cenfé procéder de la libéraljté du
pere, &amp; non pas de l'ayeul, qui n'a donné qu'à {on propre fils; &amp;
c'eft le cas de la confultation de Berengarius F ernandus pour la,
maifon de Biron , dont il par-le {ur la Loi In quartam , if. ad leg•
falcid. prtt-fat. 2. num. -1 4. en l'addition qu'il y a faite, &amp; qui
paroit en ladernierè Edition ,ql.lÏ eft auffi le cas dont parle le

"

�i

50

Q U EST I ONS

-

NOTABLES

fleur de Saint Leger dans [es Queffions Civiles, cap. Jf· num.2I .'
Mais je ne puis pas applaudir à ce que Femal;dus a dIt en cette
même addition qu'il en eft de même quand 1 ayeul a donné [011
bien à fon fils , 'à la charge de le laiffer ~ un de [es enfans [ans
paffer plus outre, qui eft l'efpéce d.e l'Arret rappor~é par CaI?bo~
1
&amp; dont j'ai parlé ci-deffus pmfque c'eft un Fidelcommls en
f:~~ur du petit-fils [ur lequel fils n'a pÔ diftraire que fa l.égi..;.
time , en laquelle pour cet. égard A
confifte t?U; [on p.r?pre bIen,
&amp; par conféquent tout ce qm peut etre fOUln1S a la légItime ~~[es
enfans , qui. n'eft . autre chofe. qu'un; .portion ,de ~elle_ qUI. leur
appartiendrolt ab mteflat. &amp; Il eft eVIdent qu a.b tntefia;. ils ne
pourroient rien prétendre fur ce que le pere étOIt charge de ref-.
rituel' à l'un d'eux.

1:

D 1&gt;. 0 l T , Liv. II I.

...

,
\

o

A

de la légitime de tous les enfans.
Du Perier cite à ce [ujet Saint Leg~ r;
quef1:. civi l. ch. 35' &amp; la différence qu'il y
a à faire , [elon ce même Auteur, ef1: ainÎt
retracée par Boniface, tom. 5. Ii v. 1. tit. 110
ch. 1. n. 30, . Si Je p ere donne à [011 fils.
en le mllriant, fes biens, à la charge qu'il
les dOl1l1.er.a à l' ull de ces enfans , il Y li deux:
doaations , l'une de l'ayeul, &amp; l'autre dn
'pere, le petit-fils ef1: donataire du pere, &amp; -nOll
de I'ayeul. Aina [es Freres &amp; Cœurs prennent
leur légitim e fiu' les biens donnés.
Mais {i l'ayeul fa it lui-même la donation
ou la fubfritlltion dans le Contrat de mariage
de fan fils, alors il ne s'agit plus d'une libéralité ex.e rcée par le pere , mais d'un vrai
fidéico mmis qui doit être prélevé fur les
biens du p ere , fujets à la légitime des
enfans.
Il me femble que cette difrinéHon eO: pius
Ulbtile que folide ; &amp; je ne la trouve plus
adoptée par Du Perier dans fes maximes de
Droit, tit. de la légitime, 011 il dit vaguement, que les biens que Je pere eO:
chargé de rendre par fidéicommis à l'un des
enfans, ne font pas [ujets à la légitime des
autres, quia fideicommijJil1n ejt .es alienum.
Peut-on regarder comme une pure libéralité
la donation que le pere fait, dès qu'il y eO:
c r ll1traint par la di[po{ition de l'ayeul? C'eŒ
un vrai :fidéicommis dont il eO: chargE!, &amp; à
l'~gard d\l'ltlcl )'aye\ll ne hJi a JoUfé 'Ille la

(

Q , U E :'S ~ , I 0

B S E R V A T ION
S.
,

Près avoir établi très-folidement, que la
lécritime des freres &amp; fœurs du filb[titué p~r l'ayenl ou autre a[cendant ,ne pent
être pr ire que [ur les biens propres au pere,
&amp; non iilr cèux qu'il était chargé de rendre,
Du Perier ajoûte deux exceptions. La p remiere eIl: celle du cas 011 le p ere inn:ituant
héritier celui de [es enfans auquel il était
chargE! de rendre [es biens donnés par l'ayeul,
Je charge exprelIen:!ent d'?/1e no~n'~l,l e, [ubftiUltion pour ces memes blells. L hentler ap·
p rouvant cette Àifpolïtion, confond les biens
qu'il recueille comme filbfritué, avec ceux
qui lui [ont acquis à , titre d'héritier, ils font
regardés comme ne formant ,q:Ùlll ~eul. patrimoine ; &amp; comme cet hé nuer detralt f1
légitime , &amp; la quarte trébellianique [ur la
totalité ; il efr juIl:e qlle fes freres &amp; fœufs
y prennent auai leur légitime. Cette déci{ion eO: conforme à celle de Peregrinus de
fid eicommUfis , art. 36. Il. 107'
Le [econd cas efr celui où le pere donnant par un Contrat de mariage fe 5 biens,
ou une partie à fan fils, le charge d'en
donner une partie à l'un des enfans qui naîtront de ce mariage. La ralfon de décider,
eIl: que la donation incipit à pat/'e; &amp; qu'il
p arait que l'intention des parties a été que
le fil s tint les biens de la main de fan pere,
&amp; non de celles de l'ayenl. AinG ces biens
font cen[es faire partie de la iilcceaion du
pere, &amp; [\Ijets par conféq1lent an payement ·

JS1

liberté du choix: nudum minijterium.
pere ~ comme l'obfel've Peregrinus de {ideiIl y a U11 Arrêt, qui, rendu dans le mois commifll!, art. , 37' n. 1. &amp; Ménoçh. de pr.ede Jutn 1680. au rapport de Mt. de Ricard , fumpczonzbus lIb. 3' cap. 17. la fubllltutioll
el1tre la Demoi[elle Bigard , &amp; Me. Catrebas n'ttoit pas faite feul ement en faveur des
Avo cat " jugea que dat~s le cas d'une [ubf. petits-fils m,s du mariage du fils, mais elle
titl1tiol1 faite dans un ten:ament par l'a)'eul s'étendait auai aux petits-fils qu'il pourrait
à [on petit - fils, les fi'eres &amp; fœursde avoir d'un autre mariage, D'01\ l'ail concluait
ce petit - fils n'avaie nt point de légitime que c'était à la feule conGdération du ' fil s '
à prendre uU' les biens fubIl:itué s. L'on que l'ayeul, l'avait faite. An dé fait( des petits:
Ci!ppofoit à la D~moi[elle Bigard qui re- fils il appel10it les petites-filles; 1'011 tirait
clamait cette légitiine , qu'il s'agilfolt d' nn de éette circonfrance l'induélion 1 qu'il n'était
fidéicommis c01;tel1t; ~ans un · t efram ent, &amp; pas vraifemb lable qu'il eût entend u les exn.on dans, un: donatIon., Dîfférence elfen- cIme de leur légitime, d'aut,a nt mieux, ( &amp;
uel,le , pl:l[qU alors la rat[on des deux do - c'en: ici , Ceron moi , ce qu'il y avait de
natIO ns faItes l'une par, l'ayeul , &amp; l' autre · 1)I\ls ! (art, ) qu'il.'av&lt;Jit voulu qu'elle s ful!ent
l'al' ~e pere , ceff~,. M;\1s ,l'?n, opporoit au · é l;l',é~s &amp; €t$tre~enlles , de] , fmits de fan
fub~ltue , que t~~l~ ce qm etaIt c10nné aux h~ritage , ju[qu'à leur mariage.
petlts-fils eO: cenie donné en con{idérati0n dLl
'
t

.-

.

:.~

N' ,·x.x:'

Si la prefcription commencée '&amp; a~complie par l'héritier grevé, efl
à [on profit, ou de' L'héritier F'idéicommijJaire fubfiitué.

.

CET TE Queftion eft extrêmé'me,l&lt;1t · enib~rafféëJ &amp; difRèire à réfoudre, parce qu'dle rreft décidée ni p&lt;:\r ~ucl1l;e Loi ~' I;i p~r aucun Arrêt donné en propres termes , hi même par la. réfolutiol1
d'aucun Interpréte; ' car ils n'ont traité que deux Queftions touchaqt la pre[côption aecomplie par l'héritier gfev~ ; l'tine e.Q quand
il s'agit d'un fonds de !erre ou atl~re , i1?;.l~~U~~~ poifédJ' durant quelq\le '1':ems par le teftat~ur fans tItre legltllue , &amp; dont la prefcription o,u l\l~uc~pion a é~é accol~p'lie Ba .~ l:M~~tier gr~vé , qui eft une
QueftlOn differente de celle dune tlmpIe dette prefcrite; parce que
l'héritier ayant trouvé e~ fonds;-là dans l'hérédité, &amp; le t~ftateur en
ayant commenc(l'açq1!~~fitio~1J' il eft obligé de le reftituer au Fidéicommifl,"a~re, ,u!lq)1eI ' il d,oitrenarè tout ce qu'il a trouvé dans les:
biens &amp; hér,é ,di~é du teftateur, (uivant Ja réfolution de, Peregrinus
de fideicomrJ'!iffis ,art.. :r o. num. II. La feconde eft de' la prefcrip~io~1 }es lé~itip;~e,s' ;,d~she.nfa.l.1s ~~ t~~~teur, qui e'ft ,la Queftio~
t~a1t~e par l,e .r~lell(~ Aqte~" art: ! 31! l n~m. 9. ~ P?r Mr: de F~r­
neres ' fur la Que41011 303. de Guy-Pape; malS' elle eft auffi drf~
férente d~, cell~ ,dont, ,il s'agit, paroe que la légitime n'a jépuais été
dt1e par. le t,efia~e\1r " mais reulell~~,nt ,p~r l'héritier ap.rès fa morf~
•

.

,

I[

\o.J

.

' ~

_

.'.

�Qtr~STIONS NOTAii~»
. 1
tellement que le tefiateur ne peut pas ~voir comme~ce la p~€fcnp",;
,
'1 lé 'tI'maI're ne peut pas aVOIr abandonne &amp; taCItement
tIon, 111 e gl
"
l '1
, &amp; uI'tté [on droit en confidératlOn da tefiateur ,auql:le 1
renus
q
1'.
"1
1
n'en a ptt faire demande, comme o,n peut p;élu.m er ~u 1 en a vou u
atifier [on héritier; &amp; au contraIre le creancIer, cl une dette conf:attée par le tefiateur , auquel il n'en a jamais faIt dem~nde, peut
avoir eu defféin de la lui quitter, ou avoir eÜ en [a confclence quel~
ue [ecret motif de 11e la lui demander pas.
..
"
q Et puis en la Quefiion de la pre[cription de la l~gltIme q;u ap ....
proche de celle dont il s'agit, ni les p0tIeurs , 111 les A~re,t~ ,ne
(ont pas d'accord? car fi les :111S la d~cldeNt en faveur d; 1 hentle:
grevé, comme Mr. de Fe'rneres qUi en allegue d~s ~rrets ~u ~ar :
lement de Toulou[e, les autres tiennent pour le Fldélcomml~~lre,
comme il paroît par le difcours de ,Peregrinus" cl: art. H· fUlVl pat
Cancerius var. refolut. part. 1. cap. 3, cie legtttma , num. 80. &amp;
Me.' des l-Ienris incline à cette opinion, lib. )' qu~ft· 44· cap. 4·
à la fin , qui efi auffi confirmée par u.? Arrêt ~u Parlement de
Grenoble, rapporté par Robert fur la memeue!hon 30 3. de Guy~
Pape.
1
d
Et tout ,ce que les Doéteurs ont dit d plus approcnant e
la Quefiion dont il s'agit, c'eft qu'en dif~~tant :fi l'héritier grevé
peut mettre en difirattio~ les legs dont ,11 ne montre, pas le'payement ils recourent aux cIrconfiances 'qUl pe1ilvent faIre p~efumel'
le pay~ment , comme a obf~rv~ Perégrinu,s en ce mê1l1e artIdê 35·
&amp; il {embleroit inutile d'exammer les conJeétures du payement, ~
la feule prefcription fuffifoit à ~'héritier gre~é ; !nais cependa~t 111
Peregrinus ni les autres ne tralt,en; pas expre~em~nt la Quefhon ~ ,
outre que les legs font auffi dIffere~s 'des ~bligatl?ns ~ontraét~~s
par le teftateur , parce que les légataIres n e~ ,O!1t Jamais pÜ fane
demande au teftateur , mais feulement à l'hentler.
Et toutes les raifons que les Doéleurs alleguent fo~~ auffi .. fort
douteufes &amp; fort incertaines; car ce queMr. de Ferneres dit en
premier lieu, que la Loi compare la prefcription atYpayeme:nt , ne'
1
regarde qûe la décharge du débiteur, pour dire qu'il efi auffi-bien'
quitte &amp; déchargé par la force gue la Loi a donnée ,au l l~p~ du te~~, ­
comme par un payement, malS non pas,pour en . m~Ulre qu:' l h~ ...
ritier a le même droit contre l'héritage après aVOlF prefcnt un~
dette, comme ill'auroit après l'avoir payée de fon propre argent;
car fi cela étoit ~ il s'enfuivxoit qu'un 'mari qui,p,ar la néglige~ce ~Ll

n

151

.

,

çreançleJ;

,

1!

D

'ft OIT •

Liv. III.,

3B

tl'éancier de [a femme auroit prefcrit une dette, en pourroit demander le payement à fa femme, &amp; la ~éduire fur fes droits dotaux, le cas de la r:eft,itutiol1 de 'la dot arrivant, &amp; ainfi de tout
autFe adminifirateur ,,-, q,lü~.Jeroit néaq'~9ins '~ne abfLiraité évidente :
il en efi de ril€me de la !ecoqde raifon tirée de ce prinCIpe du Droit ,
alienare videtur qui patitur uJucapi , qui ne va qu'à rendre l'ufucapion inutile quand elle pr,9cede de ~a ,~égligence de celui qui
n'eft pas ma1tre &amp; propriét,aille &lt;;le la chofe; ou pour lui en faire
porter les domm$l,ges &amp; intérêts; &amp; au contraire ces mêmes principes du Droit obligeant l'héritier grevé à la refiitution de tout ce
qu'il a trouvé -dans l'héritage, fauf d'en diftraire ce qui lui apnarû ,e nt, .0\1 c0Inme propriétaire ou comme créancier, &amp; tout ' ce
qn'il a payé à la décharge ~e l'héritage: il n'y a véritablement poini:
de rai{on {olide &amp; concluaate, 'p@ur dift:raÎl:e il fon profit les dettes
qu'il n'a pas payées, &amp; que le créaJ?cier du tefiateur a négligé de
demal~der , tant parce qu'il 9'y a rien mis du fien, ni en argent ni
en indu~rie , &lt;fue parce que, cdml:ne il a été déjà ait, le créancier
peut avoir quitté tacite nient fon .droIt &amp; fa ~étt~i par qu:elque fecret mouvement d~ confcience , qui vient ou de la nature de la
dette, ou de queiqu'autre obligation qu'it peut avoir au teftateur
quand l'hériti'e r (grevé ne ,fait pas voir que ·cette tacite remiffion &amp;
d~charge a été fqite en fa çOlffi~~ration .' &amp; pb~ 'que~q:~~ fujet ql1i
le regarde", &amp; non pas le tdrateur; ,
~; ' De forte que m.on fentiment' f~roit que cette . diftraéliol1 1] 'eH
pas gufie fi j'o[oÎs préférer lŒ10n opiniol~ à celle d~}; DoéJ!ews ~ qui
en la Queftion' de la preféription de ' la Wgitiinê oht tenu pour
l~hériû:i èl1'gre~é ,lk qui dt'fu1vie ,tm oeti:e .P-,:oMIIJç,e, '1 ~, ,C~ud'ay~mt
ainfi ' jüge diverfes fois, &amp; :lpêtne par un ah'èien Atrêt donné
le 10. JuiD 1 15 9. au profit de feu fieur ae RQq'U€martin~ , &amp; rapporté dans les M émo:i'res .de 'feu M onfieur le Co'nfeiUér Thoron;
mais comme aux Queftions douteu{es , ''&amp;' qui ne fofit aécideês'ni
par la Loi ni par les D oéleurs , il faut {uivre la décifion des A rrêts ,
je fuis bblig~ de n~e 'f?,~l~~,ettleo à ç ~tt~, _r~r~lu;i?~ , &amp; de l'é[Ol~dre
que cette dIihaéllOl1dOl't etre admIfe à 1hentler grevé oU a fes
héritiers, puifqu'il s'agit d'une preIcription qui a pris {on collJllJencement &amp; fa perfeétion après la mort du teftateur , &amp; durant la
vie &amp; la poffeffion de l'héritier grevé; car il ne s'agit pas de l'aéh on
du créancier, la prefcription de laquelle avoi~ commencé dura nt
la vie du tefiateur ou de la teftatrice , mais bien de celle de la
Tome J.
Yy

•

�154.
j

tiv: III.

QUESTIONS NOT ABL.ES b: 'DROITI ,

.'

caution, la pr.e[cription de laqliell~ n aya~t co~menc~. que, le !~Uf;
du payemèIJ.t par lui fait au ~1T~an~le: ' 11 s enftut ~ue c e~ l ~éntler
qui a commencé &amp; fini la pr'efétlpt1on ;:~ ' .q,t1è par"co,n(eql!1eHt OIl
eft aux termes des'rai[ons "; Jù-r ~éf.qt:le:l1ets l font fondés ,tes Arréts.
qui ont adjùgé à l'héritier grf!~é res' lé'~iti,ln.es preférites penclant
fa vie &amp; {a poffeffion, à nloias que par la qua.tité de la &lt;:l'e tte , ou
_ par qu~lqu'autre circo?~ance , 01'1 p'l:t co~jeél:{I1fet que }e fi.lence· de
la cautIOn procede vral{emblable,l:neB~ ~e queil(}iU6 -eaufu qUI regarde:
la qualité de ~à~ de t,te' ,où' lfa pef[~i1J.~e .d~ la tem:atâf(;;'e .,' auquel cas
cette diftratll'On [erOlt abfolument re) ettable.

Ù

B S E R V A T ION

s.

fuJEt que la prefcriptio,n art ~té cOllromm~è·
pendant la jouiffanoe de l'héritier grevé;:
l'en plus aujourd'Hui. La- J\u'ifpr.ud·ènoe des CatelaiJ Iiv. 7. ch. ..,. ,Dal}s le cas de l'Arrê~
Arrêts a fixé la maxime " &amp; , elle a été at- qu'il rapporte,. il s'étoit écoulé' ~7' ans~.
tefite par un Aéte de Notoritté donné par pendanr la vie du tefrateur. De forte·, que'
Mrs. les Gens d'a Roi le n: de Mars 1696. ~rois, ans av-oient fillE il, l'héritier grevé pOUl;
conçû en ces termes ' ~ AtteJlons que la puf- accomplir la prefcription.
lTiption commwcée C- accomplie pal' l' htritier
La Jurifprlldence des ParJemens 011 1'011'
grtvé eJl.à .fàh. iproJit ; &amp;- n{ln .à celui X/U Ji_ 1 fuit le Droit Ecm.n:ejl: pas unit0rme fur toutes,
iléicommiffaire. Cme quefl/o,r hant ain,fj d~- l~,s quefrions qlli fe rapportent à celle-ci
cidée par la Jurifprùdence èonJlante dés ÀTi:~tS. 0\1 . l'&lt;?D pel}t difringuer la prefeription de~
Il faut que· la prefcription ait commencé légitimes, oelles cl'e~ legs , des de~nes p~(H:
fon cQur~ pendant la j0ui(fance de l'Iiér'iti1f ves, des fOllds, cu h~ritages. Je me borne:
grevé , &amp;. noh avant la morc du tefiareur. à atteŒer ce. qui ell obfe[vé en Provence .
T elle e!l:, 'par exemple" celle de" légitimes,_ &amp; pour Je furplus, je renvoye aUX Obfer~
&amp; des. legs; parce- qu'alo~s Jl abandon du , v·ation~ de Br.trtollllier fur: HeJuis,liv •. s. ch\"l~
cr~ancie.r: peut fai~e. pri!IiImer -qu'il , a entendu queil:, 44,
'
le fai.re en fiÎveur de-I'hbitiêr; au m~u -que,
Bans le Recueil connu communément fous
!s'il s'agit d'une. dette dent la prefeription Je· nom de f aux Du Perier, Iiv. 1. queil:. 7.a c0mmenci! vis ..\ -vis d'li tenateur , il Y a on trouve des défenfes où l'Auteur foutenoit:
' la même pre~omption pour lui ; ~ - ~'eil: fa' e? T~Jefe généLale, 9ue ' J'hérüier grevé ne:
Iucceffion qlll profite de la {'&gt;réfcnpuoll.
devolt pas profiter de la prefcriot,iol}
. Au Fadement de Toulo\lfe ) ôn j~ge q).l'il
_ 1 •
I f'
J: "
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J
... }
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queflion que Du Perier , regardait
CEtte
comme· très-douteufe· &amp; difpmable, Ile

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1.

&lt;

Fin d.u Li?)re t1l'oijicmc...,
, , " •
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f

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,

�Liv. V.
M A X I. MES ~àtards après la mort de leur per.e
.
ils ne peuvent leur fel'Vlr
Que fi au contraIre les , ,.
de
légltlmatlOn
,
.,
bl
t
obtiennent des I ettre~
i a fon droit acquis lrrevoca. eme~
pour exclure le fubfhtué qu 11 fa on qu'.ilne peut être nen faIt
par la mort du pere , de te e ç
à fon préjudice.
E:

576

ROI 'T ,

ION S.
S E R V ' A TB
O
.
c A ~t e!l: rapporté parmi
l'Auteur atte!l:e ici font par Let.tres. • et. r; à la fin du fecond vol.

•
E s MaXlmes q~e . fi je n' entreprendrai
a{fez connues . d~~ér~ns Arrêts qui peu.
pas de retracer ,les C -détail me conduiroit
vent s'~ r_app~rter. b:rne à obferver que la
trop 10111 , &amp; Je me
. d
orter le
quefiion, concernant le dro1t le ~ut jugée
nom &amp; les armes du pere .nature , en faveur
par un Arrêt du 29, de JUlIl I.pr~ine PréCi.
d'un fils naturel de M. de lad
iégitimé
dent au Fadement de Bor eaux,

L

D

ceux qUI font Impn/ll s . il n'e!l: cité que
fous le mot Bdta;d; ~eal~egs fait au Mtard
comme ayant Jug '.lue
ne -fait pas retour.
légitimé par le Prll1ce ,
t fur cette
par fon decès fans epfans. 'b' ~yeEl1 permet.
.
les Obfervatlol1s, l z",.
que !l:lOn
. ce blttar d d e por ter les armes, ou
tant a
~. .
d mettre \llle barre en
ajoûta la con"mon, e travers.

Fin du premier Volume.

\

Vi

Contenues dans ce premier Volume.
A

'A BSENT,
qui n'a jamais été oui , ne
pou voit être 'condamné à la mon, fui.

Antinomie , voyez Loix.
,/lrrencement. Si le lods en en dû 10rfqu'i1 eA:

vaut le Droit Rom ain,
page 4J.
à lon gues années , voyet locls de la fnccef.
Aliénation du -bieH fidéicommillaire ; J'h éri.
{ion cles bâtards,
511 . &amp;- Juiv.
tier ne pem la révoquer, lorfqu'elle a été
~ faite par celui à qui 11 a Cuocédé, S7. $9'
B
'Aliénation. Eu qne l cas l'héritier peut
en.
diquer la choCe qui lui appartient de Con
!ENS aventifs clu fils de famille , 1Ioye~
-chef, 10rCque l'aliénation en a été faite par
pécule.
celui à qui il [ucoede, $ 3. &amp;- Juiv. Quid: A
Biens dotaux &amp; paraphernaux de la femme.
l'égard du cohéritier) s'il peut révendiquE'r
1Ioy et paraphernaux.
pour la totalité,
$ 8.
'Aliénation des chofes facrées ; elle en inter.
clite par l'un &amp; l'autre droit même après
le ur r-uine ,
1 J 2.
AUTION. Fidéjuffeur pur &amp; limple, la
't'fliénation du fonds dotal; Ci le mari en peut ,
prefcription n'dl: p as interromp ue con.
demander le recouvrement, &amp; s'il e!l: tenu
tre lui, quoiqu'elle le foit contre le dédes dommages &amp; intérêts envers l'acheteur
biteur, 298. Et cela, quand même la cauà qui il l'avoit vendu) 52 S. La femm e ne
tion auroit renoncé au bénéfi ce de la dir.
p eut révendiquer le fond s dotal aliéné,
culIiol1, 199, &amp;- Juiv. La caution n'e n pas
&lt;}uand elle n'en p as fép arée de [on mari,
compriCe fou s le nom de C orrée, 300. Si les
.&amp; qu'elle a'a p as [es aCl:iolls libres, S2$'
fidéjuffeurs [e [ont déclarés principaux déSi la femme n'eil: p as [épai"ée des biens, elle
biteurs, la prefcription e!l: pareillement
ne peut pas demander 1.a caffation des exéinterrompue comr'eux , 3° 1. Il en en de
... cutions faites [ur les bIens dotaux, pour
mê me de celui qui a promis de payer le
tIne dette du mari,
S26.
jugé, ibid. La caution ne p em fllbr,!l:el'
'jflimens. Le pere n'en pas obligé de les fourquand le débiteur n'e!l: obligé , ni natunir à fes enfans, s'ils ont du bien d'ailrellement, ni civilement, &amp; comment cela
leurs, 1°7' Si I.e débiteur qui a fourni les
fe doit entendre, 1$6. &amp;- 357' La C3 UtiOll
alimens àfon créancier, encenfé avoir voulu
a toutes les exceptions &amp; défen[es de celui
oCompenfer, ibid. Si on peut demander aux
pour lequel elle s'e!l: obligée, &amp; li cette
e-nfans ce qui a été prêté au pere. infolvable
r egle efr généralement vraie, ibid. [,.. J 58.
pour fe nourrir,
446. &amp;- 447'
Si la camion change &amp; altere fa qualité cie
'Alluvion. Le dmit d'aHuvion a lieu dans nos
caution en fe rendant principal débiteur,
ehamps en la maniere qu'ils font bornés, &amp;
3)7· La qualité de fid éjuffeur entraine celle
iln'eil: pas exclus par la Loi, in aJ;ris fi.
de mandataire &amp; même de mandant , ibid.
mi,atis,if. de acquiT. TeT. dom. 141. &amp;-Juiv.
Si un fidéjuffeur qui s'e!l: obligé Cur l'affû.
~l e lles font les rairons de oette déciCion ,
rance qu'on lui donne que deux lignerone
ibid. Regle qui doit être obCervée par rap.
le Contrat , doit ~tre déchargé de fOIl
port aux redevances impofées fur le champ
obligation,
H8. &amp;- 3&gt;9.
144.
ac cru p ar alluvion,
C effion d'aél:ion , voye~ hypotheque &amp; fubro'Amende. On ne peut fripuJer les intérêts
gation , Chevaliers de Malthel, s'ils font
d 'une amende pecuniaire, &amp; pourquoi, 18 4.
nombre, po_ur la fixation de la légitime .
(.. Juiv. Il n'y a point de di!l:inCl:ion parmi
16. 810US entre les amendes &amp; les pernes pé.
Coffres, bagues &amp;- jO)'lluJt ; le fil s en eil: le
tllniaires,
186.
principal débiteur , &amp; le pere n'en efr CJl~

n"

B

c

C

,TQmç l~

.Dddd.

�S78

T

A BLE

D E. S

TABLE

MAT 1 E RES.
Conditiolls. On ne peut en impofer 11 l'inCH..

.
4
&amp; 4.2 7 . A qui f"ils npparuentmion jufqu'au concurrent de la légiticaul1on, 16 .
d
t'on
!lent, quand on n'en a p ns 'alt, onn 1 .
me , 1 l 9' vo)'e~ 1.t5g itime. L'1nterp~"étatioll
dans le C ontrnt de mariage aInes la mOl t
des conditions dOIt tOUjours etre pnfe de la
e
zbu!. C~ JUll/.
e
a
remme
,
.
vo lonté du teftatenr ,
.
22 8.
d l
C ollocation de la fel'l1.lJ1e fa ite ma.me lI frgente COT?d iti on des enfrtns. Les enfans, nlIS chl'ls ~a
··
en que'l cas Il en d t clû
condition ne fOllt p as appelles au fidélli d WopltUn ,
fi
1 fI'A
0
2.
Si
elle
n'd
l:
qn'
une
IInp
e
~ .uWl1m1is , ~ ~ 7' 228. &amp; 554' Dans ~1!1e fub~­
1o cl s , 5
"
o" J"
'b'd
Les creanCier
p euv.e n t l. ...
,,titution contrat1:uelle , les enfal'ls mIs.
r allce , 1 1 •
.
r.
1 r. 1 1
efti mer eTe llonve au les blens nu e,qne s a
dans la condition font c~nft!s mis d~n: la.
c
e s'eft colloqnle apx dép ens de cenx
fubUituti on, &amp; pourqUOI, 218 .. Dl{l:!.nc, emm
.
t 1
du mnri , 5° 3. A qui .app ar.tl enn en es
tion fur la queO:ion des en fans. mIs d~ns la.
frnits de cette collocatIon, Ibid. Elle fe
condition touchant les de roleres dl[po{id oit colloq\ler il part pour la donatI on de
tions , 219, Si cette difrinélioll fe t rouve ·
fur de qn'elle doit faire inGuner , 504· La
fondée ffitns la Loi &amp; mans les l nterprêprefcripll0n Ile court coutre la f:mme .q:le
tes, 230' &amp;Jlliv,. E.ai~o n 'Pour laque U.e.on..
nepui la répétition de fes droHs , !~l~.
croit que les eurans nus dans hl CD"ndIt1011'
Si les créanciers peuvent exercer le chOit
l'le font pas appellés au fiMi~ommi~ ,257 ~
' d'offrir envers cette collocation, &amp;z ~n
La fll'rvivance même des enfu ns miS ell la
que l t e ms , . .
..
.~V!d.
double coadition, fubftituts vt1l!g~iremen1:
C lallJe .codicillalre ; elle peut. falle ,val~LI tUl
il lem pere ,étei,nt le.fid·éicom;,llœs,' 360 ~
. t eftameut fol emnel ou éCrIt, qUI n a pas
&amp; 36 r. Raif0ns contraires .appIOuvees par'
t outes les for malités requifes ,J 25, C~ 4 8 6.
Du Peri er, 362. &amp; 363' SI lor[gue le. el~ ­
C e qui donne lieu de douter de c :t~e ~é ­
en fa lls mis dans la {impIe ON double concir,&lt;Jn 126. &amp; Jui ll. L a ciaufe cocllcdlaire
doirtion ne font CCJlft!s app el"!s, qu'autant
r eqni:rt pour la validité le nombre de
qn'il~ fe trOl.n·ent ch~rgés tr~s.expre~ément
cinq témoins , 119' Il fuffit que la. c!auae
de rendre, 365' Ratfon.s ql11 font v.on qu~.,
cocî icillaire foit iJ~{é(ée d ans la partIe llltélorfque le pere a recuell!~ , le ?détCOmml5.
13 o.
rieure dn t eO:ament ,
n'a pas lieu ~n t~vem d un trolfie.me fllb(:"
Clauf e déroga.tOire ; el~e ne fert de rien quand
titué au prejtldlce des enbns mis dans l'Il
dix ans fe font rafles entre les deux teft acoudition
228 ~
mens , $40. Ni ~\.\ffi 'l.ual\~ le ~eftateur a a~­
fûré qu'il voulOlt que ce\l11 qU1 la conten01t Conft.itut &amp; Precaire. La clanfe?e ~onO:itut &amp;:
-precaire, aftrainte il un certall1 tonds, pro~
fut révoquée , ibid. L 'ufage des claufes dér oge l'aCùon (lu créancie·r , jll[qu'à trente
rog atoires abrogé ,
54 1 •
ans
, 76. Il n'en el\: -pas de même; 10rfque
CompenJation ; ell e arrête .le c.ours de la prefle confiittlt efr général fur tous les biens du
crip tion , 112. L es oblJgatlOl~s nat,llI e!les,
débiteur,
&amp; pOHfquoi ,
. ibià~
quoiquell es ne p rodUlfent p01l1t d a.é} lOll ,
entrent en cornpenfation, &amp; pourqUO I, 2 14· Con ee. La prefcription interrompue,contrelc
débiteur, fert cont re le corrée, 3 5·&amp; 306 ~
Q uand la dette ea dout:ufe ~ !Iliquide , la
C orrées créa.ll ciers ; le débi teur qui a pay€compenfatiDn n:a pas lie.u, l bl ~. La corn:
toute la dette il un feul , n ' eU déchargé que
penfation fe fa lt.de p lem dro It, 215' SI
de la moitié , 333' &amp; 334. Difficulté qui fe
e) le a lien dans les infta nces d'ord re , 2 t 6.
rencon tre en cette dé ciGon , ibid. Au c as
Une dette prefcrite ne peut être cOl~pen :
propofé, le créancier qui a reçn toute 1a
fée avec ce ll e qui ne l'eO: p as , &amp; qm a éte
mette en doit faire part à l'autre,
3 36~
con traé}o!e &lt;lrrès que la p refcriptio ll a. été
accomp lie , Lq. [,.. 218. L es ob hgat1? ns Corrée débiteur; lorfqu'il a payé toute la dette , il a action contre le s autres conée !t
qui pe uvent être éludées pa r une except IO n
p
our la part qui le concerne, B 7' Il n'a
p6remptoi re ,H'~lltrellt pas en co.m pe nf~­
befoin d'une ceflio n d'a6l:ion que pour pout ion , ibid. &amp;- JUIll, De quell e manlerc dOit
voir aRir iôlidairem ent contre les aut.res,
ê lre l'excepti0H pOll! empêcher la comibid. &amp;- J uill. La d~ch arge de l'un de s corpe nfation , 220. La compe?fatiOl~ n'~f1: pas
rées , fo lidairem ent obligé ? fen aux autres.
u n vé ritable payement, malS une fiéhon de
coobl igés, foit qu'ils foie nt aff"o ciés en l'af..,
payement,
. 2? 3'
faile pour laquelle l'obligation a été conCompenJation de dot; lorfque le man e(T ltlt rat1:ée ,ou non ,
) ~ 8. ibid. &amp; Juiv.
fo lvable , la fe mme peu t agir contre le déCO
l'rées
pour
caufls
lucratives;
comme pln'biteur de fa etot, quoiqu'il eût été déchal gé
li eurs donateurs IImt auffi le bénéfice de
par co mpenfation avec une dett e qui lui
Hl.·
(tQi~ d~le par le mari _
ibid. &amp;- Juill. . (\~vilion)

DES

Créanciers. Ce-ux d'un enfant peuvent d ell~al1der f.1 légitime par l'at1:ion de iaoffi.ClOf. tefla,m. &amp; de inoff. donat. &amp; mê me le
fupplémellt , 192. &amp; Juill. Le créancier n'a jamais aé}ion que contre celui avec
lequel, ou en conGdération clnquel il a contraé}é, 446. Quelle aé}ion a le créancier
anterielu . pour répéter ce qui a été payé
anx poO:éneurs par l'héritier pal' inventaire, &amp; combien cette aé}ion dure, 450'
[,.. 4'P'
Curateur. Néceffité qu'en a le mineur dans
fes procès, 528. Si le curateur ad lites,
peut être donné contre fOll gré, 529, Le
curateur aux aé}es doit être refponfable
du tort qu'on fait au mineur) &amp; de l'argent
reçu en L1 préfence,
îbid.

1

D

D

°

,

EUIL, an cile deuil, habits de deuil. La
. veul/e doit l'entretenir de fes propres
b!~ns pe~ldan.t l'an du deuil, quoique l'héntler lLll dOIve payer les habits de denil ,
?09' Les habi;s de deuil font préférables
a toute fo~te d hypotheque , tout de même
ibid. &amp; Juill.
que les fra lx funeraÎrcs ,
D -épôt. La p réf~rence du dépôt nu' les antres
de~tes ne regarde pas les particuliers che~
qU,i on a dépofé , à moins que l'argent 'ne
fOlt encore en n.ature, 471. &amp; 472. Si on a
rétinE d es intérêts du dépôt, il n'cft plus
con{idéré comme dépôt , 473. De la contrariété des Loix, 7. §. qlloties,.if. de pojiti fi ventre, §. in bonis,.ff. de rebus (luth.
judo p~[Jid. fur la préft!rence du dépôt Enit
entre les mains d'un Receveur des conGgna:
tions, 474' Diver{ité des opinions &amp; des
Arrêts fur cette comrariété , 44)". &amp; 446.
. Le dépô t doit être préf~ ré aux dettes
privilégiés qui n'ont point d'hypotheque à
l'égard du propre bien du Banquier, 447'

&amp;448 •

. lJljpojùions captatoires, remifes il la volonté
d'autrui, en .quel cas ell~s font valables,
-S 6 1. C~ Juiy.
Domaine Direa. Voyez em:phitéofe.
Donation desi biens JDr~fens &amp; il venir. Si le
donataire fe oontente de ceux que le dollant al/oit lors de L1 donation, il efr déchargé de contribuer à la dot rtlçue par le
donateur lors dtt même Contvat , 465. Si
lè donateur n'a pas ex.igé &amp; a laifie prefcuire la dot pal' négligence, fes autres
biens el.] font refponfables" &amp; DOp ceux de
la donatioll, 467' Quid: Si le donataire a
voulu participer il tous les biens"
469.
$lemuion inofficieufe. Les enfans ont droit

MAT l R RES.

579

pour leur légitime de pre ndre les Liens
dO:lIlés à leur frere p ~ ~ leur pe re, 390 . Si
le here en ce cas a drolt d'agir pour ce qui
lui a été retranché fur les acqué reu rs des
biens du don ateur, aliénés après la don ation, 39 r. En que l cas le do natàire a uue
h ypotheque fur les biens du donant , en cas
d'é vié}iol1 ,
39 "
D ot, conftitution. Si quand il n' y a po int de
conftitution expreffe, la femm e ea cenfée
s'être conO:ituée tous fes bieus préfens &amp;
il venir,
507'
Dot, conJerllation·. ~land il s'agit de la confervation de la dot, il fa ut préférer les
raifons d'équit é à la rigueur du droit, 28 5.
Dot, f onds d ot ~ll. Lor fque le mari fe trom e
infol valole, le fonds ach eté des deni ers de la
fem~ne à fon infçû , quoiqu'au nom du
man, devient fubGdi airement dotal 287'
&amp; Ju..Îl!. Si la femm e qui reve ndiqu'e fon
fonds dotal doit payer la plus.va:fue des in•
ttr êt s , qll and le prix du fonds avoit été employé au p ayement de fOll créa" cier , 3 t 3'
&amp; Jui ll . Comment fe partage nt les fnlÎt 5
de l'héritage dotal, &amp; du fonds dont la
femme !l l'l1fufrnit ,
SJO .
Dot, intérêts. Si le beau-pere doit les intérêts de la dot qui ne lui avoient pas été demandés par [on gendre,
)2 3,- 52 5'
Dot ,. obliga.tion ,dona.tion. La fe mme ne peut
obliger fes biens dotaux: , en forte que les
cféanciers les puiffent faiGr après la mort
de [on mari., 16. &amp; , 8. Cet te opinion n'efr
pas fondée dans la Loi, ni dans les D octeurs , ibid. &amp; q. La dot d'u ne femm e
lJ'ef!: pas en ce point d 'une autre nature que
les biens aventifs d'lm 11.15 de f~mill e , q .
La dot ne peut être ctolUlée ~u p réj udice
du mari fa vie durant " 18. 23, &amp; J uir/.
Elle peut donner de s meub les dotaux avec
fon confentement, 19, Objeé}ions &amp; réponfes fur le pouvoir qu'a la fe mme d'aliéner &amp; d'obliger fes biens dotaux , ibid. L a
Loi Julia, prouve que la femme peut
aliéner [es fonds dotaux &amp; fes deniers ,
.p~urquoi elle ne les pouvoit hypothéquer ,
lb~d. Dans quel tempérament ' d' ~quit é doit
être réduite la G}uefrion de biens dotaux de
la femme, 22. &amp; 23' Si ,la femme peut oblige~' fes biens dotaux, pour tirer fOll mari
de prifon, 24, Si l'on peut porter les exécution sfur les biens dotaux pour une amende, à laquelle la femme a été condamnée
pour crime, 1.4. Chofes dotales efiimées.
la düninution &amp; détérioration eO: pour le
mari ,comme de celles, qua: pondere numero &amp; menJara confia.nt , 31. 36. Les
immeubles dotaux donnés fans apprécia.

D cl cl cl ij

�,

TABLE

DES

tion périllènt &amp; [e diminuent au péril de
la fe:n me ibid. Exceptions à cette décHion,
3 1• A qui appartient le péril de la dot
faite de tous les biens en général, &amp; la
difHnél:ion qu'on fait là-deffus ,33' Toute
convention qui rend détérieure la condition
de la dot, doit être rejettte, 49· En quel
cas la mere el!: obligée de conftimer une
49'
dot à [à fille,
Dot, hyporheque. Si les biens du pere qui a
ét~ préfent &amp; COH[entant nu mariage de fon
fils, font tacitement h)'1)othéqués à la dot,
quoiqu' il s'en [oit fait décharger,
487'
Dot , plté/e. Tout ce qui tend il dép01.1Ïller la
femme de [a dot, el!: nul ,46. Cequi alieu,
même lorfque tels paaes font au profit des
enfans, ibid. (,. 47. Exceptions à cette
regl e ,4 8 . La dot peut être connituée fous
la condition, qu'après la mort de fa femm e,
. elle appartiendra à fes enfans,
ibid.
D ot , payement. A qui doit être payée ln
dot,
5°5 . &amp; $06.
Dot , préférEnce. La femme n'a hyp'oth eque
pour fa dot que lur les biens des fidéicommis, dont fou mari en chargé; &amp; non
fur ceux qui ont été aliénés avant fon mariage , 468. &amp; 46 9. ~Iand le mari eft grevé
de deux fidéicommis, la dot fe doit prendre
fur les biens c1u pere,
296. (,. Juiv.
Dot , préfhence. La femme eft préférée pour
fa dot fur tes biens acquis 3j&gt;tès \'hypotheque des créanciers antérieurs, lorfque les
Z,iellS lui ront expreffém.ent hypothéquÉs,
37,. QueIJes font les ralron~ de cette Jurifprudence, 376. &amp; 377' Arrrêt contraire,
ibid.
Dot, prcJeription. Elle court contre la fille
pour fa c10t qui lui a été con ni tuée par
tout autre que par le pere, depui s qu'elle en
a pu faire la répétitipn, 419' Si la prefcription court au profit du tiers contre la fem. me, que le mari [oit folvable ou non, s08.
D ot , réparations. Le mari décluit fur la clot
les réparations &amp; impenfes utiles &amp; nécefS09'
cefaires ,

MAT 1 E RES.

T,ABLE

. acquis aux enfans , lors de l'él~a.ncipation ;

tbzd. &amp;-

F

33&gt;.

F

Emp~ir'oJe, s'il y a dHféreltice

entre' l'emphitéofe &amp; le fief par rapport au ch-oit
de loos.
4 21 • &amp;: 4'3·
ElIlphirlote.. Il ne pellt prefcril'e le domaine
direél: par l,a feule c1ifcontinuatiom du payement de la cenCive , 1 S9' La dénégation de
l'emphitéote dOllne lien à la naiŒUJce de la
prefcrip.tion , ibid. L'emphitéote n'el!: pas
cenfé pofféder au !Will du Seigneur, &amp; le
domaine utile lui appartient, 163' Il ne
peut pas priver le Seigneur de la po(fenJon
qu'il lui a été confiée pour le tran(porter
à un tiers,
ibid. &amp;- Juill.
Enfltns. Il fuffit pour la validité du tenament
du pere que les enfans foie nt .appelles par
une fubnitution vulgaire ou fidéicommiffaire à jour incertain, pourVl1 qu'ils aient
leur légitime d'ailleurs, 1.0. &amp;- Juiv. DiverCité des opinions fur cette quenwn ,
ibid. Voyez légitime, voyez héritièr.
Enfans,condition. Si les enfans mis dan s la condition ne font pas appellé s au fidéi co mmis .
217, &amp; &gt;$4. Voye"{ condition &amp; fidéicommis.
Erreur. Si l'obligation naturelle empêche la
répétition du payement fait par erreur,
218. Le payement fait par erreur d'lIlIe
dette prefcrite ,ne peut être répété, 21 3'
Exceptions. Lorfqu'elJes font introduites en
haine du créancier, elles ne dOI1l~ent pas
lieu à la répétition,
Î.bid.
E x hér/:d&lt;ttion faite par le [oldat , quoique'
fans caufe, el\ bonne
&amp; pourquoi
67' ~ 68. S'il en en_de I~ême , lod-qu'el'I :
eft fatte par ceux qlU tefl:ent de leur pécule, caflrenJe, ou qllaji caftrenje, 68. Si ce·
privil~p;~ a été. abrogé par le droit nouveau, IbId. (,. fltlll. Pourquoi les Jurifconfult~s ~pproU\-oient le privilége, fi extraordmatre aux peres, cle pouvoir priver lems.
ent:a~ls de leurs fucceilions par une prétérition o~ exhérédadation injune , 8g.
Cette JUr1fprudence el!: rejettée parmi
nous, &amp; quel eft le tempérament qu'on doit
prendre, 90' Les enfans du fils exhérécné
qui a précédé fon pere, rendent nul le tefE
t~~ent de leur ayeul , o~ ils ont été prêtents , 1 S9.11 en en de meme, G les petitsELECTION faite clans un teftmnent , 0\1
~1~ ont été exhérédés à caufe de lem pere ~
l'lm des er:fans en prétérit, ell: bonne,
lbzd. Les enfans du fiJs quoique jufiement
&amp; pOurq\lOI, 486. Voyez fidéicommis. Si
exhérédé, qui a [urvécu à fon pere, peuvent
l'é\eaion faite c1ans un teftament nul fubqu~reller le teftament de leur ayeul d'inoffine? .
488 •
fictofité , 171. Les rairons contraifE!s ;i
Emanclpano.n. Le pere ne peut rien prétenc~~te déciGon. font prifes dans la pllre [ubc1re aux biens qui arrivent au fils aprés fon
tIltté dit droit, 171. (,.. flâv. Répon[e auX
émancipation, 331. Il conferve feulement
Loix qui paroi!fent opporées ) 174. c,. Iuw.
la moitié de l'lll\lfnut des biens matern,els

.

:"

,

DES

EMME mineure n'en pas renitllée p . .
nous
1 ·u '1
allm
.
, D l qu e le fe conttitue une trop

:~i~nde dot, 50,. &amp; S '7' Secûs: Si ell e fai-

r.
.

ulle. tlOp grande donation de furvie à
J~~l JaJ~, ~'7' S} elle ell: renituable envers
&amp;c10 es Onnees au mari k1nS eO:imation.

H· 36 •
F en:me , voyez dot.
FulEzcommis. Il n'en pas ~tel'nt ' l'fi
01 que 1es

en
_ f ans d 11 fecond
. _fl'bfl:I'tue'
.
, ql1!. ne rIOnt pas
Clans
a' le
., la . cOl1chtton , furl"Îl'ellt (ur
pere
qUI etolt mort après fon aîné décédé f: '
enfans, lor[qu'il y a Ull troiGeme fubl!:it~~S
P' 1;.5' &amp; ~ 26: Voye? conc1ition.
'
l~e Z;?mmzs ? eleél:ion. Si le pere, chargé d'un
fidelco l1lmls envers fes enfans,en peut choiCir
'c'
\lllOU d eux , &amp; le S prelerer
aux autres 2 6
Cette
queftion
n'en
pas
dJcl'd;e
' &gt;1 es•
.r
.~
e 111. par
d es
JIlT1lCOBfultes
Em
e'
. ,. ni par les COI1"I·t··
II U&lt;10I1S
t . p t eurs, lb~d . .La négative efl: plus con01 me aux pnnclpes d D "
I
conn
u 10lt r
11
es '
clranees ~es :on jeél:ures ne font préfu~er" un: eleél:lOn tacite, 1 q. Les raifons
e 1 eqmté favorifent l'~le.nJ·
~
LC on, An ·'ets qUI. y
ont
conformes
ibid
{'
R'eponfes
aux L'
.
'
. IJ' Jr;'
li/V.
P'd ,. 01::' qUi femblent colltraires
16-0
1 mo~m~? biens propres. Si les el;fans ch;
~I emlel egré, chargé d'un fidéicommis uni,. ~rfe l, peu.ventêtre chargés de renituer leurs
P ?ples biens, 26~. Cette queaion n'efl:
y?U1t douteufe à l'ép;ard des étrangers, 164.
PldejujJèllr; ~I peut s'obliger civÎ'lement, quoique le debltenr ne foit obligé que naturelI~ment ,{iu·-tout, lorfqu'il s'en.rendu principal pa)'cnr
&amp;
F" ,1' C , '
39·
40
le
je.1l: , àO;l titre de nobleffe, &amp; non I)a;
lFemp IIteo,e
FI
de falnille.
. ' Les obligations qll"l 13\.
1 S
t 'aét
' l"
1 con1 e a eXCeptiON du prêt, font valap.fl~s '1' 11: En 9ue~ te!ns elles ont lieu, ibid.
eJamzlle, znftltlltlon. S'il peut en pré. enc;e de fon pere, &amp; de fon confentement
mfl:ltuer
de a
mag. e- les'
f 'dans fon Contrat
,n
en ans ~~Ies ou les filles qui naîtront de
foa. l:ranage, 8~. &amp; 86. Si 10rfqu'i1 ell:
héntler
d
(( cOl'1traél:uel
. , de la moitie' de s b'Jens
e om pere, Il 1 eft pour le tout fon pere
.mourant ab inteftat.
',
8
FIls de fam~lle, biens: Son pécule, Caftren.!e·
e~ fUlet aJa pr~rcnption, de même que ce~
lUI dont 11 a lufufruit 417 r
Il
,
n
d'
'
'1J'4 1 9'
n e,n e . p.ns e meme de ceux dont le pere
a 1 admuufl:ration
8
Fife. Il.efl: préfér~ au~ créanciers n.ntérlel1:~11;
Ies blelns acquIs par le dtbite\lr après · Jeur
hypot leqUe,
375·

r.

Id

MAT 1 E RES.
Forains.
" " Ils
iT: ne font tel1'lS
- qu" a une

581
IImp 1e

r

~~~onduol ,~nce , ou déclarat ion de la [ervi-

: . es ,biens en pays de Droit Ecrit 1 6
MaiS
3 •
t . Il n en en pas de même , en pays' couumler " 2 ~,. Voy e? hommage.
Fr;:,x.fune!alres. C'eft l'urage &amp; non pas la
01, qmleur a donné hypotheque,
47 8•

G
nuptial.
Le pere &amp; la mere
•
,
. '
GuneAIN
abnlennetit
des
no' ce s,gagnent
q
.
. feconc1es
.
ru

5

1 • pOrtIon . ~' I:iJe du gain nuptial

en

p el11e. 1propnete
. d galll
'·
c1'
' 1-4 1. L a P ornon.u

nuptta e 1 enfant qui précede c1' ê·
acql'u ' l
' Olt tle
&amp; Il e a a mere &amp; aux autres enfans
nu P?urqu?i, 14 2. En quel tems le gai~
1 puai doIt fe partager entre la mere &amp;
es enfans ,
.b'd
Ga ramie. ~Ile en foufentendue dans les lp~r:
t~g.es fait entre cohéritiers
quoiqu'elle
n aIt pas é,té, promife, 336. 'Quid: Si le
partage a et~ fait par le tenateur lui-même, .337 .. J?lverCité de fentimens [ur cette
quell:lOn; lbzd. L'opinion pour l'affirmatilie
. eO: Fondee fur des meilleures rai[ons, ibid.
JuzP. La garal:tie n'a pas lieu aux:
egs &amp; aux donatIOns entre-vifs
In
Gr;ce. Le Roi la peut accorder aux héritier~
,~ cOHClarr;né p,ar colltumace , mort fans
s eue l~prerentt: dans les cinq ans , 4S 6 . &amp;
~Sj' SI cela Fe peut faire [1ns préjudice
. en.a confifcatlOn adjugée au Seigneur haut
JU lCler,
r 459, .
45 '8 . IJ'

f

H

H

ER;DITÉ. L'efpérance cl'une hérédité
He e .tranfinet point aux héritiers
{'
pourquoI,
' ~
Héri ri
C
1 p.
d" Er. hé ?~ment fe manifel1e la volonté
' (fi'
fi etl e rIuer ,SO
. La nece
lte d" III ft-!tuer
esenfans héritiers en une partie de l'h' .
tage, abrogée enfuite par la Loi o;;;~i
,~od{i0' 1 [1. &amp;- 113, Equivoque c1e D~I MonllJ ur ce fUJet
Héritier
g relie,
, p'reJcnpuon.
" r; . .
1 13 •
'1
Les dettes clont
~;. comm~nce &amp; fini la prefcription fOllt
&amp;- Juiv. Il en en d~ mê, on pro ,t ? ~
d
;~e
ltgltlmes qu'il a prefcrit contre
s en ans, 3 SI. Que fi le tell:at eur a COIIIme.l1c~ la prefcriptioll , la chofe refcrite
,d?lt etre ;'endue .au filbnitllé,
p ibid.
Her~tler far l1ZveTltltlre , hypotheque. Lorfqu'il
p, ~e a un créancier hypotht!quaire fans
ce 1011 d'aél:iol1s, il fuccede à fon hypothe. que, 408. Voyez fubrogatiol1.
Hypotheque. De quelle maniere s'acquien l'hy-

l

;s

,3·

�T A

13 L E

M

DES

'b'd Le créa ncier qui a déjà
potheque , 1 1 •
" , [uccede au
Jl j'poth eque [UI: [on d~,blte~l; [ans qu'il

créancie~'

antérIeur ,qn ~ tr:ge~ expre(féait be[o lll de (e faliSe u n'en efr pas de
' fi drolts l S• Il
l11~nt
(l
d
[ans hypotheque,
m eme ' e escel111' q ui paye
,

ibid VOlle 7 fnbr ogatlon.
d alI. " ~S'
' e peut pas em,
Hommaf:E. L e elg~~~u~e ~erment de fid élité,
der j bommage ' d ' à 1 i ni à [es dennui n'a été ren 11, lU (u
(
g
d ï ' a point de Coutume
ciers ~t~~(\nui I~o:d~n~e , '33, L'hommage
de fi délité ne [ont p as
, e chofe quoiqu'il s [oient confon us
mem
(' .
L. ' homen cette Pro "n nce , 1'b'd
1 • \.7 1 ~ 4·
,
efr dû au Seig neur il c;m[e de [a JUmap;e
,
en corps
'[(h~l:ion p ar les habitan s , t ant
Tl 1
"
F ' e en laque lle
qu'e n partiCUl ier, 134, Olm", L Fl'hommage doit être rendu, Ibta, e?
'
Ile' [ont pas {ilj ets à ,l'hommage ,
ralll s
,
235'
pOUl'qtlOl,

&amp;\~t [enn~llt

~ne

Sc

1
l\1PU T ATION. CeBe quc nous fai[ons ,en
, Ce d e tou te fiol'te de donation
cette Pro \'lll
"
'
f aite par le pere &amp; la mere ,[ur la léglt1~~ ,
n 'e fr p as cont raire à la rallon de la L ,
2.44. ~ 3 r. Quand la d onation efr ~CCOI~­
pagn~e d'un fi déic ommis , l' imputatlo,n ~l,a
lieu que jufqu'au concurrent de la leg lUme , ",,S, .Si le fils reço it quelque
d 'f ch o{'e
comme lJériti er o n léga taire du !: unt ~ ce
qu'il reçoit doit être imputé plt~to t ,qll_ les
donations entre-vifs, 245' S eclI : S,l Ia donation porte que c'ef!: pou'r tous cl :OltS,'?U
en dt!duétion des droits (lu do n atalr~ , !bld.
&amp; 247, Si les frui ts dont le ~ Is Jotlltyend ont 1:1 ,rie [ont [ujets à l'I mputat IOn ,
de même que les bi eps donnts , lor!q~e ~1
conditio n du fiM icommis a manque , !bl •
C omment l'imputatic'lJl a lieu , ~ua~1d ,outre le. biens donnés , le p ere ll1f!: ltu ~ b?d1
. legue la légitime il [011 fils,
., ! 1 •
Indignité. Si 10r[q'.1c l'héritier ef!: ln~IWl e,
l' hé rit age appart iell t au fil~ , aux ,h t:lltlers
de J'indigne , ou au fubfritue vul g airement ,
549 · &amp; JU!~.
Incertaill, perJonne incertaine, Le leg:s ,fait
à une per[onlle incertallle ex cert!s, 6ert
bon,
, 5 3·
Indu. lndebiti conditio. Elle n'a heu qlle contre ceux il qu i il a été p ayé p ar e,rreur,
&amp; non cont re ceux qui en ont p rofite) 2 ~
Infamie de la femme qui le rem an e dans 1 an
de (leuil , elle ert abrogée dans cette ProvÏnce
496.

l

a.

lnofficiojité. Le tefiament étant caifé Ilar l'ac-

TAIlLE

AT 1 E RES.

,
d'l·llofficiolité le profit ell: pour le'!
tlon
" ~VOtt et
'é ex h"rec
( ' lé ~
etits-fils dont le pere
6. Si l'aétion d'inofficlOGté (lu tefra~n,eth
~ &lt;lonatlon'
~
' 5 fie tran[met aux hélltlel S
&amp;7 &lt;les
(' r.'
,
191. \.7 Jll1 v .
étJ angers ,
d filles doit être
lnflitutioll (les enfans ou es
cl
~'faite en termes l"01 me 1s, 544. "Avantage'b 'de
l'inf!:itution faite de cette Il:amele , d ! 1 •
1nftitutioll contraétuelle &amp; \1lll,ver[elle e t~:s
les biens en Contrat de mar1ag~ eU bon ,
lorfi u'elle efr faite en faveur d un enfant,
10 1: Qpelles [ont les rairons de doute; &amp;, de
décider ibid. &amp; 200 . Quelle forte d aéttoll
ont les 'autres enfans pour d ébattre cette
fo rte d'infl:itutioll, 100. ,Le p:re peut au
' ~' e de cette infritutlOll faIre&amp;des
donapr éJU&lt;lIC
dl .
tions modérées à les autres enfans,
es ~,~s
ies 20 5' Quelles cho[es le pere peut a 1 ~er ~près l'infritution c~ntra011elle, 207'
Dif!:inétion qu'on doit fane [\lIvant les telmes dans le[qu e ls [ont con5ue~ ces [01 tes
d'infHtlltions , 20 8. Si l'inCl1tmwll oon~rac­
tuell e doit être inGuute, 109' RalFons
"
des Doéteurs [ur cette
quef!:10n,
cont1,alles
'T
&amp; de quelle maniere ~n I:s dOit conCI 1er,
s l'inrtltUt101l contl aétuelle
110. E n q llel ca'
~
)' f!:' é
devient caduque par 1e p!'édécès ue 1111 1 tu.
&amp; (le [es enfans qui prédecéd e,nt le donatem,
8 . &amp; Juiv. L'ancienne Jun[prudence ~Il
~aJlement de Provence [e trou ve, contral1t
avec la nouvelle [ur cette quertlon, ~ 8 ;
L 'infritution contraétuelle v ~ut, qUOlqu
ceInt qui te rte de cett~. ma~:er~ ne.ce
[erve rien, S4-G. Le bénefi ce d 111\ ~l1talle n '!
ell: pas néceiI'aire, mais l'inGlluauon , ,547' Si cette forte d'inflitmioll n'ef!: pas [uJette
'1 ca(lucité &amp; Gelle efl: tranfi"ife illclifrlnéte~e'nt à tou's les héritiers, e~lfa ~ls o,n filles&gt;
ibid. &amp; Juiv. Différence cl e~ mlhtuttons ~ o n­
traétuelles, &amp; des donations ent re - vI,fs, ?
ibid. Si lor[qu'elle n'dl: que de la m 01tlt;
des biens, elle les comprend t~I\S ,quan,d ,le
tefrateur ne fait point d'autre hermer ,1?ld.
Si le fils que-le pere inrtitue de cette ~al: le re
en Ion Contrat de mari?ge , ~e ut 1lJ(htu ~r
de même les enfans qUI elll1 altront, 54;'"
C e s fortes d'infiitntions ne [ont valab les
qu' en Contrat de mariage en fav eur, ~e
ceux qUI, fie remar'l'ellt "
" zbld.
Int~l'êts. La donation &amp; la decharge sen prt![ume nt fa cilement entre pa ~ens. , I06.?n
ne peut {l:ipuler cles intérêt s d'une pellle
p écuni aire, 184. &amp; jiLl'V. V~?e'{ amend; :
lnrérêts des imér€ts ; en quel ~as Ils ~ont duo
p ar le débiteur an ti e~'s, ~U1 a ,pa~e_à [.1 d~­
charge 23 S. &amp; JlI!V. SI les 1I1terets do!vent ê;J'('l rembourrés an po(fe(feur par le
maître q\1Ï revendique fon fonds, en ren-

i

lî:

DES

èlant COmpte des fruits,

3 1 3.
Interverjion de poJJèffion; lorfqu'ell e efl fa ite
par l'emphitéole , ell e pe ut don ner li eu à
la pre!criptiol11, I6t. &amp; Juil'. Si celte déciGon efr fondée chns le D roit , &amp; que l e fr
le tempérament que Ml'. Du l 'el icI' y apporte, 164. Voye'\. emphiteote) 'Voyez po[feffioll ,

L

l

E G S de la chofe d'autrui, l'héritier doit
l'a che ter Fom le légataire , quan(l le
t;eflateur a fçu qu'ell c ne lui appartenoit
pas , 17'6. La p erte du legs de la c.hole d 'autrui ef!: pom le légat aire, quand le tefrat eur a ign oré à qui ell e appartenoit, 177,
Ce tte même deflitntion a lieu au legs de la
cho[e oblig ée &amp; hypothéquée, 17 8. &amp; 179 Quels ['Ont les cas auxquels cette dillinétioll
ccffe ,ibid. &amp; 180. Rarement le lég at aire
p e ut ê tre chargé- de l'obligation impofée à
la cho[e lészuée,&amp; quelles en [ont les rairons,
.J

D

ibid, &amp; ISI.

Legs clil bien propre c1~l légataire ef!: l1ul,
18~.

&amp; 186.

Legitime implltation. Les donations t'a ites aux

enfans s'imputent toutes à la légitime,
quoiqu'ell es Ile [oient pas inomcieules ,
9' 10. &amp; Juiv. Le s don ations au contraire "
qui [ont faites aux étrangers, ne fc comptent pas cn liquidant la légi time des enfans ,
I3. &amp; jiâv. Exceptions à cette regle, ibid.
La légitime [e doit prendre [ur le~ dots,
ou donations chargées de fidéi~om~n,ls , li le
fils n ' a pas de quoi la remphr d at11el1l's ,
, ) 0 '&amp;5 1 •
Légirime. Conditions qui doil'ent l'accompag ner. Qnand elle n'étoit p as Jai(fée entiere
àux en fans , le teframent étoit inofficieux ,
I i i . Q!.l e l fut le te mp érament ajolité d'abc.d à cette Jl1l'ifprudence par l'anci en
Droit, &amp; enfuite par Ju{l:Î1lien, r J 1. La
légitime des enfans rie l'oit être pure &amp; {impIe, [ans Mlai , ch arge on con(lition , chang ement fait ~ ce Droit (lans la Loi, quoniam in )!rtoTibus , 1 T 3. &amp; l J 4. La lég itime doit être (li{l:raite d'un fidéioommi s reçÎRroque entre pluGeurs enfans, fl1ivant
l'n'rage , qr,i el~ cela e{l: contraire au Droit,
116. &amp; JUill.
Légitime dl1e. l ,es créallcier~ peuvent la dem ander p ar l' aétio n de w off. reflam. aut
donat. Rai[ons de domer,
ibid. &amp; 19 1 •
Légitime, à qui &amp; comment doit être lai(fée.
Elle doit être laiiTée à J'enfant fmi eux )
imbedlle même) 10r[q01e le pere hli fubfti-

MAT l E RES.
tue exempl aire ment, 196. &amp; 197. Il n'e Œ
p as n.ecefEûre qu'clie [o it laiITee à titre
d' in ltit mi on &amp; entit reme nt , le [upp l.emen t
étant tou jours [011fe nt endl1 "
' 9 9.
L{gitim~ . Sur que ls bi ens e ll e [e doit prendre.
Elle ne [e p eut pre ndre que [tH les biens
clont le p ere a pÎl di[po[er, &amp; non fin les
bie ns filbflitll és p ar l'ayenl &amp; antres afcenc1?ns , 344. &amp; jitiv. QnclIes [ont les excep tions de cette reg le, 349. &amp; HO. L a ma I.: ime qu i rtduit la légitime des enfa ns il ce
qlli relle ,d~duéti c n faite des deltes , a tté
ù en (lu e aux biens don l1t:s , 390. &amp; 3'/ r. Si
la légitime [e doit pren dre [m les donations
f aites aux étrange rs, 4 80. En liquidant la
légitime des enfans , on ne met pas dans
la ma(fe des biens les préfe llS que le pere a
faits à [ a belle· fille , ibid. &amp; 531. Q uell e
[0 rte d 'augmentation des mon noies peut
augmenter la légitime des en fa ns ) 4S 1. O n
ne compte pas en liquidant la I ~g i tim e ce
que les parens Ont clon'né il leurs fill es p OlIr
les placer dans des Mon a{l:eres , 531. De
quel le maniere on impute [ur la lég itime
des en fans, les offices que les parens leur
ont achetés) ibid. Si en liqui(lant la légi time,on doit faire deuxefl:im ations des biens,
53 1 • Si o n doit mettre en compte Ics bie ns
de l'h ér~'; i tt (l u pere , en li qu idant la légitim e d es enfa ns [m les biens cie la m ere ,
ibid. Le s h .eritiers p em'e nt être contra ints
pour la légitime de s enfa ns [ur les biens d n
pere, &amp; fnr leurs propres biens , ibid. Le
fllppl ément de I.!gitime peut t ou jours être
dem andé par l'en fa nt, qu oique le legs ait
été fait à condition qu'il ne p ourro it p rét end re amre cho[e ,
53 1.
L ods n' ef!: pas dû , quand le tiers e{l: ùincé
par un créancie r antérienr qn i [e co lloque
ponr fa dette, 4 30. &amp; 4 31. I1 n'e{l: pas da
droit de lods des aliénations néce!lâ ires ,
43 o. Il ert dû droit de lods (les rentes faites
il l'ench ere (lu bien du débiteu r, &amp; p ourquor-, ibid. De quel côté doit êtl e la ntce fli té de l'aliénation, afin qu 'il en [oit dû
lod s , ibid. &amp; 43 l, S'il e f!: dL! lo(ls des legs
&amp; donations, ibid. Il ert cl û lods (1'1111 arrentement à long ue s ann ées, &amp; à p lus forte
l'ailon d 'un arrente ment p e rpétue l , 454.
Pourquoi le Roi ne pe ut pas prùend l e
droit de lods' de s fond s donnés à nom'eau
bail dans cette Proyince ,
4$ 5.
L oix contraires , &amp; antinomie inédtable dans
le Droit, malgré la prome(fe (l e J uflinien.
17 1 • &amp; 173, La c1éciGon d ' un e L oi ne [ub fifte plus quand la r3i[on en a cefle,
99,

l

"
,

,

,

�T

A B' L E

DES MAT 1ER li: S.
N6ces , [econdes nôces : la fe~me qui pa,ffe ~

°ces, fans fane pourvoll
O
f: #' fes
,
d e fiecon des n
enfans de tuteur, ou curateur , ~ ans avoir
ompte ,)erd touS [es biens, 494·
AR l reponcl de la perte, ou climin~reu d u c
, ,
é
,'1 ere ou la
, ,
chores dotales enlLa portion virile g~n e pal e p
"
tion arnve:e auX
li
6
,
31' 3 •
m~re par les fecondes ,nôces, appartlefnt,
mecs
fi"
tes
r.
' ceux de leurs en ans
'
"
r. remarie il n'dl: pas tiJet a ton
dans notre mage,
a
M
, anqLLIJe
'
,
.
l'
'
re
à
,
LOI uenera
UEr Impol'
qui font leurs héritiers par telta,men~, ~:t
les pelOes
.que 1a
h
'
c
Ces
peines
font
reltral1ltes
ab inteflat. 495. Quid : Si le mari p us
, , l'1la lemme , 100.
,
&amp; tres ltb~ra
ué à fa feconde femme, ou la r femm[e
aux avantages
nuptiaux, au
, I'bL'd.
g
.
.
,.
lui de les en 'ans
tésduman,
é' d'
f01~ feconlde mmoa[~; qibi/~' Auth, ex teflam.
Mere: la'mere fuccede à ,fOl: fils an, pl' JU IC~
qUI en a ,
1
e
de la fubltitution pupillatre tacite, com
, Cod de Jecund. nupt. a lieu contre e per
. 'é n'uelle elt la raifon de cette extenprife fous la vulgaire expreffe, %94.[.&amp;: 19
remar!
• '&lt;:
rd" .
Vo e fubfritution. L,a mere con elve a
{iIOn, 49 6 • Le s peines des lecon, es l'noces
(i
y ,~
'ell. le tiers de la fuccemon ,
font au profit des enfans du premier, It,' 1
legmme qUl n
" ft'
daufe €odicillaire change lm nuelles ceffent indiainélement quand Il n y 8a
quan d 1a
,, '
5 '9'
'
49 •
uuion en fidel commls "
fi &gt;,
)oint des en ['ans,
d' f t '
•
)
a
Meubles; en quel cas les meubles ont , ulte Noé' pourquOI, N 0 é donna fa male lLClOn
d
.
r
par hypoth eque parmi nous contre la legle
1
Canaam
lon
pe tl't - fils , ,au lieu de la onner
générale de France,
, 4?0.
à Cham qui l'avolt offenfé ,
77'
..
S'I'l elt reltitué envers la prefcnpuon Notaire, voyez teltament.
'
. ,
&amp;
M Weill,
,
mité d' Cl
de trente ans, quand il a cté a,l d un L,'
"
ce
que
c'elt
que
la
l1ulhte
pure
LI ue,
, ,n'
S6.
rateur 65' 67' 564. Contrariété es op~- N u{impie,
&amp; la nulhte re[peLllve ,
,
nions fur cette queltion , 64· &amp;-,65' Le ~~­
neur elt reltitué envers l'ufucaplOn ,
"
o
"SI'
l'augmentation
des
monnOles
M onnole '
an mente le légitime des enfans ,
,17 1.
FF RI R droit d'offrir: le' créanc!er
M orf civile: la peine corl?oFelle ~mpOl te la
qui a le droit d'offrir, n'elt pas obltgé
mort civile, &amp; pourquoI, 37' SI l e~et de
dans notre ufage de payer les ,intérêts en!:
la mort ci.vi.le elt [ufllendu llendant C111q ans
faifant rendre compte d~s fruits, 3 n.
que l'Ordonnance donne au condamné par
créancier qui étoit premier de fon ~he~ pr~­
défaut pour fe préfenter,
, ,'è. 4,·
pre, ef\. préférable touch~nt le ~rolt d offn~
Mort civile ~ donne ouverture a:lx gall1~ nupà celni qui ,"toit le dernIer, qnl a ra~p~l t~
pOLIr la fiemme &amp; au fidt'lcommls pour
,
ceffion d'aé1:ion , 31h. &amp;- f.UllI. Le dr~lt dottlaux ll.' é ' 4' Quid:
, A l'égal' d d 11 d rOlt
' de
frir fe prefcrit dans dil,' ~n~ par le t1cr~. ac1e fiTI b III tu, .
° J
l'
quereur contre le creanCier, S~ s. S:l fe
retour,, 4'). La mort civile n'empec
' le [.pas 10bligation naturelle, 39' 43' Quelles o~~ 1es
prefcrit de même entre les créanciers, f~l:te
condamnations qui opereüt,la mo~t CIVI e,
d'e l'exercer dans dix ans)
Ibid.
4" Si le condamné à une pe111e q~ll, emporte
la mort civile, peut être pourfmvl ~our UI1
P
crime commis avaHt la condamnation, &amp;
, eut mériter la peine de la mort natuA P E ; il peut difpellfer de tout ce qui
qUI p
4~.
bleffe le droit pofitif, 134. Il peut autorelle,
&amp;'
b '
Mort.naturelle; quand le ?uber,e Im~? ele
rifer le tranfport d'un Monaltere, &amp; de tOUS
font morts dans un même accIdent, lllnpules biens &amp; droits qui en dépendent, mobere elt cenfl! avoir prénécédé, 399: &amp;- ,400•
yenna,nt une fomme d'argent ,
~ 33'
Quelles font le s circonllances, q,Ul dOIvent Paraphernaux, biens: en q:lel cas l~ man eil:
déterminer fur cette matiere , IbId. &amp;:.401 •
obligé de refrituer les fnuts des biens paraArrêts qui ont jugé conforméme,nt a ce,s
phernaux,
, . 5' 1. &amp;: 5 1 3'
circonftances , que le pubere avolt prédc- Panage : li l'aélion fam. ercIJe. comprend les
cédé l'impubere , 4 0 t. Le fils pubere ell:
~B 9'
dettes
toujours préfumé avoir fm vécu à [on p~r~, Pl7yemenc', terme: tout 'créancier peut r,elu[;r
,
~Id.
1~ payement, quand le terme a é:é Itlpule à
N
fon avantage, 4l4. Si la convention, que ,I,e
M

M

a

eà

t'

O

P

' neg. gefl.
N

EGO TI 0 RU M geflorum : l'aéHon

n' a lieu qu'au défaut de toutes les autres)
351' &amp;0 3S g.

débiteur ne pourra payer que quand 11 plall~
au créancier, elt valable, ibid. &amp;: 435' Si
on peut ,contraindre généralement en tout

temS

TABLE

DES

MAT 1 E RES.

t'ems le créancier de recevoir fon payement,

payemens faits à la décharge de l'hoirie en
peuvelu être prefcrits, qu.&lt;iique les droitiS
&amp; &lt;Iélic;1I15 qu'il avoiç contre le défunt le
égales entre le m1\ri &amp; la femme, 100. QueJpuilfem être. z8. &amp; 19, La prefCJ:ip~ion
les [ont -cejJes qui [ont reftJ'a,intes à la femde treu~e al~S court CODue toute forte de
me • ibid. Ré,ponfes aux objeéhiol15 de ceux:
perfOlme~ ) ~xcepté contre le pupille, 6 S"
, qni tielment que l'Authentique e« uftam.
La prefcnpuoll &lt;fui a commencé fOtt cours
c0mpr.elld le Fere, 1 01. Voye, n8ces.
CQBt.re La femme avant le mariage, ne lç
Pere r~mari.é: il ~~e peut devoir les a,rrérages
continue Fas tamt qu'elle eft en puiffiulce de
des .Intérêts qu Il a perçus des PQrt.jONS que
mari, 69' Les penlions &amp; rentes perpétuelfes autres enfans avoient gagttées par le deles, de même que Jes pen{ious foucieres ne
cès de l'Lm de leurs Freres, IGS' &amp; 106.
[ont p;t&amp; fuje,t tes à la prefcription de t.rente
V@yez mari. Voyez u(llfruit.
aHS, '91. De La.d.i.frJufrionql1'on fait fur ce
:Pere pauvre, de quel te ms fe compte J'excep.
fujet des iHpul.ations qui naif.fent des .conti~n d~ I?ere pauvre &amp; infolvable,
SoS.
trats, &amp; de celles li,\!.i vienuent des tellaPOl'tLon vLrûe, v,o~ez ufufru,i t.
'
,m~ms, 461. &amp; 4ch. Si les biens dnddbi_
PojJeffion ,on lJe peut BCinlS l'ufurper à B(i)tre
teur font en difcu!Iic'l\1 de;lDuis trente ans ,
abf~nce &amp; à notre infçu , 161. Mais les perces fortes d:e iPenftons font prefcriptibles •
fOI1l~es cjui po,lfedelŒt pour nous, co,nlm,e les
&amp; poarqllol , '11. &amp; 73' Les prcftations anProcureurs, peuv,elŒt à B0tre it~fçu nous
muelles qui ~épelldent d'un fon principal&gt;
faire perdr,e J,a p0ITeillion que nous leur
Be fe prelèuv.ellt pas par l'efpace de t,rente
av-ioQS l'emife"
ibid. &amp;: 161.
ans, 5(h· Sec/Ùs: De celles ~u.i dépendent
Poj/hlhm{! , l'eHfaBt né par in ci li on , qui a furd'un capital, ibid. Si le mil'1enr efl: il:efUtué
. vécu quelque-tems , la Inere Lui fuccede , &amp;
e.nvers la prefcripdon de trente ans. 564.
tran[.met l'I~éritage à fOl~ pere, ou à fes Prefcripdon de qnar.a11'te ans, elle n'a pas Lieu
autres héritiers,
541.
parmi nous, ibid. Si pour accomplir la pre[Prélruion , le droit de pré-lation n'a pas Heu
cription j.[ faut 'que le mernier jour foit enquand le vaITal impofe à prix d'argent un~
tiérementpaITé, 570'&amp; fui'lI. Circonftances
fervitude fur fon fonds de terre, 317, Il
q~loÏ cloivent s'y r.enC(i)lltrer afitt que cela ait
n'en eft pas ci!e même s'il vetld la fao~lIté
l~cn, ibid. &amp;: 54'. L'hl!litution du pefihume
aB !ingulder, compFetlà tous les autres en
d'en dériver l'eau, ibid. &amp;: JuiJ.'. Qllelles
quel tems qu'ils naHlent, &amp; eft valable,
font les raifons de cette exception, i,bid.
,
~4, &amp; 55.
P];eJe'ription, elle éte,i nt toute fo,He d'obligagation ,même naturelle, ~ 10. &amp;- ~ 11 ', Si Prh, en q'llelles chofes a lieu. Le CC)!1trat de
prt!t ml.tulhm , &amp; de prêt commodat ,
31 •
ce qui a été payé par erreur au préjuGJice de
la prefcripti!on peut être répété, ibid. &amp;- z' ,. Prhéritien des petits- fils, {i elle rend le teftaC(i)mment la prefcriptioH eO: comparée au
ment de leur ayeul nul &amp; Ïnofficieux ;170'
L'enfant
elt cenfé prétérit quand i,l n'ell:
payement,
351. &amp;- 351·
PreJcription des biens dufils de famille, voyez
innittlé qu'en fes propres bie.ns, 485' &amp;
fils de famille.
486. La prétérition de la mere rend fon tefPreJeription, c(i)h~ritier: elle ne co~m pas an
tament nul, &amp; ege n'elt pas moins obligée
profit de l'un des cohéritiers, pendant qu'il
d'exhéréder fes enfalls que le pere, 114.
poLTede tout l'héritage avantle partage,,437'
Quid : Si le fujet de la prétérition fe trouve
Prefcriptïon de dix ans, elle coun en faveur
exprimé, I I 5. Que la prétérition foit faite
dli tiers poLTeLTeur du fonds hypothéqué à la
par le pere, par la mere ou par les ayeuls ,
penfion , (i la penlion n'a été ni demanMe,
l'Authentique ex -cauJa conferve les legs.
&amp; change l'inltÎlution en fi,déicomrnis ,'i 58.
ni payée, 7~" &amp;- 77' S'il en ef.l: GJ'e même
lo;rfque le payement a ,é té fait manuellement
La prétérition des filles reHcl auffi l1ul le
par le ,;lél!&gt;iteuF prinçiFal , iobi,d. &amp;- 74. Le
teltameiolt du peFe &amp;: de la l'l1Iere en cette
tiers polFe!f.eur avec titre &amp; bOlme foi ,
Province, quoiqll'el'les ne puilfent pas fuccéder ab intefla,t. ni à l'un ni à l'auue , ibid.
~refcri-t la 'Fevendication par la poffeili(i)l~ de
Voyer exhérédation.
dix ans entre préfens, &amp; ~è dlilgt ans eHtre
abfens, 5'6,8 . Exceptions à cette regle, 569' Rrocureur, fau:r Procureur. L'obligation paf.
fée par un Procureur qW e.!l: 11\l11e il J'éPl'€fcription &lt;!le tJ&gt;etlte ans) elle a lieu CO~ltre
gard GJulPrincipal, ne J'eft pas il l'égard de
l'héritier pœ!' Ïlwentaire qui étoit créancier
,
'
caudon_ 3"5 S· Voy{!Z eamiQn.
'
du Mfunt s'il a 1aiLTé paITer 'les trel~te ans
après aVQir faitappeller &amp; ran.gei: les cFéan- PromeJ[e de donHer fa.ite dans des articles ,
eft nulle quand elle n ~ell: pas coofirmée dans
ciers, 16. Mais non pas s'il n'a pas fait orle Conuatde mal'Îllije ,
484.
donner le rangement, ec pourquoi ~ 17,.Les

,
,
ibid.
PeineS des fecondes n~ces, ' elles ne font pas

Tome 1.

Eeee

-

�·86

)

T A EL

., . ..ilQ U ANTIquandmmo:ls
mmoT/s.

E

DE S

uelle maniere on
e l'J ard de la direregle le
a
efi dû avec intéoTi
1
te, 4 5' ~i le guanu;nz?a demand e à l'ac he0ur
rêt dep\~s Ide 1 1• fe :ro~ve emphitéotique,
tel,r du 1 0 1l s qu ,
d
TT
7 vente &amp; ven eur ,
.
.
4 1 4. r oye~ .
Tout héritier dOIt aVOlr
Qllllrre trébelllllnzq~e'li uidant la trébellianila qua~te,
E d';:}
11 en"faut
lnr,aire les legs purs . &amp;
que,
.
' L ' ufage en ce pomt
uI V
Gl11'ples , .1. (;. fi : 4 Cette queflion ne
CL
onU'atre au D rOlt, .
d
1
eH c
d ' 'd' formellement ans e
, fe trouve pa~ ec: e~ fiuiv. Si l'on doit déDroit Romam, d', ·
e ls 8 La quarte
.
1
legs
con
ltlOnn
"
uatre es .
. ~t diflraite
p3r l'1l é'_
uébelliaI11que ne pefiu~ e re fiMicommis dont
. .
ontraél:uel Ul un
.
fluer
c
"fi
"
t
l'opinion
des
Pratt•1 0: charge
Ulvan
d
é
1. e
(;.'85' Opinion contraire a oP,~ e
clens ,79'.
8 (;. 81 Qui obligea d 111pàr Du Pener, o.
'..
&amp; ega
p .' . d . e la quarte trébelllafllqu e
tlO un
0
onvoit-l a comnenfer
avec
L
\.
Gene,
164·
nfi
Pd
,.
.
pa
l'Ancie
n
f ' d'
elcommlS ,
les . rUlts 6 uQuel fut le fnj et d es Loix
D~~~~~r:nt\'a liberté aux teflame~ls.d.e faire
q fiumer 1a
t rébellianique
&amp; la leg lt1me .en
con
·
fi
·
66
SI'
les
ellfans
peuvent
con
f ruIts, 1 •
.
'b 'd ur
• 1
deux quarte s en fnuts, 1 1 • U"
mel es
.
d ' d 'ete
'u iv. Les enfans ont toulo urs rOlt el d'J ~ir les deux quartes quand la c1 a,t~fe co. 1ciliaire change !' inllitut1on en fidt:lcommls\\,
55 •
,·
flicl'ofité
:
Gelle
devoit
,Quereil e d wo
1 être
n
é ée fi qu 'e Ue ent heu pour es e pr par 6 a 1? l'Edit fucceiToire a lieu en la
fans 1 9' S 1
V
hé 'é
ql1er~lIe d'inofliciofité, 170' oyez ex 1 -

!

A

dation,

.

'

l' 't . nt

QueJlions douteufes parmi nous ne e ?le

,

pas parmi l~s Romains. &amp; pourquoI&amp;. ~:

R

R
ACHAT cédé, lorfque la
de
n éd'
1
droit
de
lods
&amp;
de
plélatlOn
, é n&amp;a
e II C ee , e
lieu que quand le ra chat eO: execut '
non avant, 410. Le Seigneur ~eu~ préten de la
dre nn d,ro l't de lods on de prelatlOll
fi' d
Pw rogation qui a été faite de la actl te 2 U
4 4.
rac hat,
'fi
.1
tte
Rapport collation. Quel eft 1 u age lle ce
Provil;ce touchant les rapports , _ 4 1 5'
Reconnoiffante ,dot. Le pere :0: obligé, de
,
pom
meme
qu e le fils '
.le pnx &amp; r reconnu
'"1 i'
des coffres , bagues &amp; loyaux lonqu 1 a,fille au Contrat de manage, 416. Le pere
en tenu à l'égard de fon fils &amp; &lt;de ~a. bt;'II.etille des denie rs dotaux, &amp; ~Ot:~qtl01 ',.IDld.
Voyez coffres, Dagues &amp; ]Oyll.llX. · S 11 ea
ob ligé pour la donation ete fl'l'r Vle,
~;~.
Reâotation, en &lt;luel cas le pere · 0\1 fOIl lieI1-

facult~ .rach~t

TABLE

MAT 1 E RES.
.
0: bligé de redoter f.1 fille,
s06 .
tI.er ef 0 &amp; 1 mere font auai obligés de
SI le rere
a
50 7'
redo~er. '
droits aternels &amp; mater. RenonclarlOn :~end pas ~a portion qui comnels ne ficO p. la fille qui fi renoncé à la
pete au Is ou a
.
la mere ell
don ation faite par!e pei e ou Secûs: S'il y
fon Contrat de manage , 497· .
'b 'el
. , d tOUS les droits,
1 1 •
a renonciation. e .
Elles font préfé.
Répa rations, méllOratlOns.
88 (;. 4 8 9bl à 1 dot de la femme, 4 •
ra es , . a fi' u'elles aient été fa ites par
~e~I~~~~li~~; qO:~ ~'ont pas joui defla. chofel\'
. d po!re!reurs de bonne 01, 49 •
ou pal es
,
(;. 492.

t fait par erreur d'une

Répétition, le payemen t ' Atr~ rép~té , yoye~
dette prefcnte ne peu e
erret1r.

.

n.1·tutl·on dOl't être égale

'(1"
R~dturlOn
, toute
. rel'
3 2 5'
. &amp; t.o uj?urs re~lpr~~~e d~lfe qu'un mois e.ll

Retrait Itgnag~b'zd Il ne commence -il COllIU'

Provence :a c~nnoi!fance que le rétrayal?t
- que depu s
t
ibid Si qua nd le retra~t
a eue de la ven e "
b
ré d 1
.
'acheteur doit être rem oun. 1
a h eu, dl . "êts qui excédent la valeur
furplus. es 1.nb~del c. 3 16, Quid ; Du retrait
des frUlts, 1 1 • U"
P
f~odal , &amp; combien il dure en rove~17d:

i

de reto~1I". Le droit a:e retour
Rerou~ , ~droit
n'
l'au profit dn conO:ltuant om·
e
d ' d
Peutr. etre ,,[PU
47 L'ulâge donne le rOlt e re·

d es liens,,
'
d
fans fri;..
tom au '\Jere &amp; autres ",[een a~s,
pulation aux donations entre - vl~s, 91. ~91.
E- S 16. Si le droit de reto,,: a \teu lor q~e
le pere a donné à fon fils &amp; a fes enfans mal e (i le fils ne laHfe ~nf~1Ïte que des filles,
g ,s 'R1aifons par Jefquelles il fe.mble que l,e
re;our ne doit pas avoir lieu, zbld •.Les n\1"
fons pour l'affirmative font plus. fortes ~
détruifent lès contraires, 91, (;. JU/v. Quan,
l fiile a des enfans le droit de retour n a:
p~; lieu quoiqu'ils précédent l'ayeul ma,:ternel , '$03' La- dot cOHUituée par !a ~ere
ne-lai!re pas de lui faire retollF , qUOlqu
ne J'aIt pas fii'Pulée , G les enfaas deJa fille
la réMcedent, S17' De &lt;'luell~ ma~lere en
ca; de dFoit de ret0UF les allénatto!ls 011hypotheql1es fur les bien~ dennés fubG:e~t
au rofit du tiers , ~,8. Cas aHq~lel .le r~lt
de fetouI a Heu quoique le donataH-e lal[[e des enfans : 519' L 'Edit des meres
. pom
. t d' ebO:acle au droit
ne f ait
. de r.etourfit,
ibid. Si le droit de r-e t O\lf a lieu au pro.•
d'Ul~e ayeul e ou d 'un pere, qui a ~onfentl fia
un e donation à caufe ete mort ,f~lte p ar. a.
p etite-fi.JIe à fOl~ petit-fils,
Ibid. &amp;- JUlV.

S

A.CRÉ~dlOfes f~crées. CommeHt ces fortes

MAT 1 E R E S~

de chofes peuvent tomber dans le Commer153· La fubO:itution vulgaire efr éteinte
ce des hommes,
r p. (;. 133,
par la furvivance ' des enfans de l'héritier
Serment de fidélité, voyez hommage.
chargé
d' une fubmtutiol1 compel1dieufe •
Servitlldes , elles ne peuvent être étendues &amp;
en cas qu'il mourût f.1ns enfans) 187' Go
augmentées au préjudice de celui qui les
188. Les fentimens des Doél:eurs fo ut pat.
fouflie, 481. Limitation il cette regle,
tagés fur cette quefrion, ibid. Que les en4 8 3. S'il peut être dû droit de lods de quelfans font aJors cenfés appeJlés par fidéicom_
que forte de fervitude , yoyez lods.
mis , 190. De queJle maniere &amp; par qui la
S eTJJi tude cachée, voyez vente
fubfritution exemplaire peut ê tre faite ,
Sim onie, ce que c'efl que la Gmonie, 133 .
19 8 , Le fecond mariage du pere ne lui ôte
Société, en quel cas la mort d'un des a!fociés
p as le moyen de fubO:ituer exempl airement,
ne fillÎt pas la fociét{, &amp; ce qui concerne
ibid. La fubO:itution pupillaire tacite •
les fermes publiques, &amp; qu'elle fe tranfinet
comprife fous la \"ul gaire expre!re, n'emaux héritiers , 154. (;. Juiv. Obfcurité qui
pêche pas la mere de fuc céder à fon fils
fe rencontre en cette matiere , ibid. Génépupille, 30 $. Cela n'a pas lieu ahx cas
ralement ,la mort de l'un des a!fociés termiauxquels la fubO:itutiol1 pupillaire tac ite e ll:
ne la fociété , .&amp; elle Île peut fe tranfin et tre
changée en fidt!icommis par le Statut de Proaux htéritiers , ni par la llature du Convence, 306. Si lorfque la chofe pie eO: fubftrat, ni par convention, exception de celles
tituée
au pupille, ibid. La maxime, le mort
qui font contraél:ées pOlir les fermes publifaiGt le vif, a lieu en la fubfritlltion vulgaiques, 156. &amp;. fuiv. La fociété peut être
re, 549' Lorfque le teO:ateur infiitue un tel
continuée avec les héritiers du confente&amp; les Gens, cela ne fait qu'une fubfritution
ment des atfociés, 156, Elle l'eO: aulIi quand
vulgaire en faveur nes enfans , 55 0. &amp; 9'
la fociété n'eO: que d' nne chofe particulieQue s'il s~agit au contraire d'une donation
re, &amp; qu'elle en ea la raifon.
157,
emre-vifs en faveur de quelqu'un &amp; de fes
Solidaire obligation. Si elle emporte une fienfans, il Y a Ull fi déicommis, ibid. Il n'y a
déjullion mutuelle &amp; reciproql1e , 44I.. &amp;
prefqlle que la fubj1:itution compendieufe
44 1 •
qui foit en ufage parmi nous , SS4. De
Subrogation, quels font les cas auxquels elle
que1Je maniere elle fe fait, 556. Si elle na
a lieu, 285' &amp; 186. Elle ne s'acq.uiertqlle
comprend pas la pupillaire quand il y a
de deux manieres, 408. Si la-femme eO: fupluGeurs héritiers chargés, dont les lIDS
brogée au créancier antérieur qui a été
font pupilles) &amp; les autres ne le font pas,
payé de fes deaiers , quoiqu'il n'y a~t point
ou 100-[que la mere de celui qui meurt en
de cellion d'aél:ion, ni de fubrogauon expupiJ1arité fe trouve vivante,
ibid.
pre!fe , 28 S. Les princip.es de Droit font Supplément de légitime, il efr tranfmiffible
contraires il la femme; mats elle a pour elle
aux héritiers étrangers, quoique la demanles raifofls d'équité, 286. &amp;. 187' Le créande n'en ait été faite ni préparée par l'etlfant.
cier 'qui a déjà hypothéqué fur fon débiteur,
Le legs fait aux enfans avec défenfe de préfuccede aux droits du créancier antérieur
tendre autre chofe ne les empêche pas de
qu'il paye fans fe faire fubroger expre!fédemander le fupplément de leur légitime.
ment, 1.88. (;. 410. Il n'ev efi pas de mê114· Voyez légitime.
me de l'étranger qui n'a point d'hypotheque, ibid. Ceux qtiÎ font fous l'adminifrra- TEMOINS,
il en ea requis aux
tion d'autrui, font fubrogés aux droits de
codiciles &amp; donations à caufe demort,) 3 $.Si
ceux qui ont acquis des fonds ou des detle Notaire efi compté pour témoin aux te flates de leurs deniers, 290. En quel cas cela
mens, ibid. Le teframent ne peut être véria principalemeat lieu, ibid. Si la fllbrogafié par témoins,
ibid.
tion acquiert la même a6l:ion au fubrogé T eftam ens, (i dans le teframent le Notaire doit
&lt;[ue le premier créancier avoit avant que
faire mention de la caufe pom laqu elle les
d'être payé,
381. (;. 54.
témoins n'ont pas Ggné, ibid, Le t eO:ame nt
Subftitution vulgaire, pupillaire, exemplaire,
re çu par le Notaire hors le lieu de rOll étacompendie~fe &amp; fidéic?mmiffaire. ~a mabli!fement ea ml!, excep té que ce ne foit
xime SUbftltutus, fubftuuto e.fi Jubftztutus.,
un tefiame nt folemnel, $36. Si on eO: reçu
inftituto , a l.ieu fans ~ifficlllt.é ~ux fublhà vérifier que le teO:ateur n'étoit pas en fon
lutions vulgaues &amp; fidélcomml!fatres, 14 6 •
bon fens , quoique le Notaire a!rnre le con&amp;- 147' Si la même maxime a liéu aux fubftraire,
ibid. n
titutions pupiJlaires, ibid. &amp; jufq, 1 n, T e.fillment inofficieux , il eO: tel quand la légiCette regl~ doit 'avoir lieu, pourvû qu'il
time n'eft pas laiiféc entiere aux enfans a
n'y ait point de circonftance qui y reufte ,
II 1, &amp;- 1 U.

combie~

:"e,

,
s

DES

,

�588

T

A BLE

D E: S

T~l1m~nt militaire, le privilége n'en doit

MAT tER E S.
vente a été faite de mauvaife fol par celui
qui n'en pouvoit pas difpofer , le véritable
maître peut lui en demander le prix ou la
chofe , '5" Cujas &amp; Faber font d'accord
fur cette que(\ion , &amp; quel e(\ le fentiment
des autres Doaeurs, 149' &amp;- Juill. Quels
font les cas auxquels cela arrive ordinaire • .
ment, 'SI' Si le vendeur a profité f~lf la
vente de la chofe faite de bonne fOl , le
propriétaire ne lui peut demander le prix:
• qu'en cas que la chofe foit périe ou pref.
crrte '54. &amp; 38. Quel tems il faut conGnérer'pour connoÎtre G le vendeur IDcuple-

avoir lieu parmi nous que pour ce qui regarde la formalité, 89' Forme du teftament
9°'
t1'lÏlitaire,
T eftament du pere entre fes enfans , il eft
.bon , quoiqu'illl'Y ait aucun témoin de Cigné ; mais il n'en eft pas de m~me de la eaufe pie, 538. Les teftamens, inter liberos ,
contiennent claufe dérogatoire tacite des
autres teftamens, ibid. c,. Jui". Du teftalnent fait en tems de pefte ,
ibid.
Tej/ament JÛ'emnû, quelles en font les folemnités , 537. Ceilli qui ne fçait ni lire
tior faélus ej/ ,
'54·
hi écrire peut tefter folemnellement avec
Vendeur qui n'a l'as exprimé les charges ou
un huitieme témoin,
ibid.
fervitud·es de la chofe vendue, eH quel cas
Trébellianique, elle ne fe peut prendre fur
eft tenu ou n'eft pas tenu du quanti mina des biens donnés par don·ation entre-vifs,
ris, 403' c,. 76. Quand le fonds a été venl'orfqu'ils font chargésd'ull droit de retour
du purement··&amp; Gmplement fans exprimer
gui eft enfuite fllb{Utué, 343' &amp;- Jui". Il
la fervitude, l'e vendeur n'eft tenu que dn
faut dix ans &amp; Imit mois de jouilfance des
quanti min oris , 404. &amp; 405' Eu quel cas
truits il l'héritier étranger vour confumer la
l'acheteur, outre J'aaiou e(\imatoire, a
t rébellianique en fruits, 384. &amp; 38 5' Voyet
encore la redibitoire peur faire calfer le
quarte,
Contrat, ibid. &amp; 80. Si quand l'acheteur a
Tribonien , il ne fe contentoit pas de fe fer1'1lne &amp; l'autre de ces aaions , le vendeur
vir d'expre{fions générales dans les quefrions
peut de fon cSté faire calfer la vente, on
douteufes ,
88. &amp; 89'
payer le quanti plurimi ?
4 06•
Tutèu r , il peut être déchargé de la confeaion , UJufruit
du mari, on ne peut pas léguer à la
de l'inventaire &amp; du ferment en plaid, 5,6.
femme, à condition que le mari fera pl'Ïvé
S'il peut employer les deniers pupillaires
de l'ufufruit, quand elle s'eft confiituée tous
en achats d'héritages&gt; ibid. Le Vayement
fes biens prérens &amp; à venir, 6,. Raifons
gu'~n fait au tuteur eQ.bon, &amp;. décharge le
'luifemblent favorifer le droit de ·Ia femme,
cléblteur L,ns qu'il ait befoin de recouür à
60.
J'autorité clu Juge, ibid. &amp; P7. Quel tems
a le tuteur pour placer Il!s deniers pupil- Ufu,fr~it. Pere. 11 \?e perd pas par un fecond
·manage l'llftlfrutt des autres portions de
laires,
St7'
fes en~ans , .g~lOiqu'il p erde la propriété de
V
la portlOl1 vade gagnee par la mort de fon
fils,9
8 • &amp; 497' Diftinilion des Anêts fur
A S S AL, ce que c'e ft que le \'alfal, 13).
fuj
et
, &amp; ra'ifon pourquoi MT. Du Perier
ce
Velleyen. La femme ne peut s'aider de l'exne l'appronve pas, 98. Le pere remarié ne
ception du Velleyen contre les créanciers
pern
pas l'ufufruit qu'il avoit f\1f les biens
{IeJ'hoirie qu'eUe a acceptée, &amp; pourquoi,
fil s prédécé1!é , lorfqll'il n'a fait que
de
fon
411. Mais elle le peut Ci elle s'oblige purejouir de ces biens f.1ns fe déclarer autrement
ment &amp; fimplem ent après avoir accepté
h
éritier, I O l' &amp; 104. Sile l'erea l'ufufruit
l'htritage paf bénéfice d'invei,taire, 4'3·
des
biens mat erne ls &amp; des autres biens
lorfqu'elle s'oblige cOl'ljointement avec un
avenlifs après l'émancipation de f011 fils,
~lO mme pour une affaire eH laquelle elle
319' Voyet émancipatioll. Le pere perd
n'eft intérelfée que pour- la moitié, elle ell:
l'ufufruit des biens ma~ernels aV'rès le derelevée par l'exception du Vell eyen , 44
"
cès de fOI1 fils qui ~toit chargé de les ren&amp; 10. La femme peut s'aider de l'excepdre après fa mort il un étranger, 3'" &amp;
tion du Vel1eyen, quand elle a donné con3 l 1. Si le pere peut dans ccrtaiiIs cas ~ tre
jointement avec 'fon mari, en Contrat de
pourfllivi
pour les dettes de fon fils; 449mariage, pour la part qui regarde fon mari
Ufufruit
.
Partage.
De quelle m,miere [e pardevenu il'lfolvable , 446. Quelles font les
tage l'u[ufruit quand il eft à titre onereux
44" c,. Juill.
raifons de cette dédGon ,
oulucl'atŒ,
SIl. SIl. &amp; S' s, Vente, chofe vendue , vendeur. Quand la

V

Fin de ta Table des Matieres du premier Volume.

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•

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•
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                    <text>154.
j

tiv: III.

QUESTIONS NOT ABL.ES b: 'DROITI ,

.'

caution, la pr.e[cription de laqliell~ n aya~t co~menc~. que, le !~Uf;
du payemèIJ.t par lui fait au ~1T~an~le: ' 11 s enftut ~ue c e~ l ~éntler
qui a commencé &amp; fini la pr'efétlpt1on ;:~ ' .q,t1è par"co,n(eql!1eHt OIl
eft aux termes des'rai[ons "; Jù-r ~éf.qt:le:l1ets l font fondés ,tes Arréts.
qui ont adjùgé à l'héritier grf!~é res' lé'~iti,ln.es preférites penclant
fa vie &amp; {a poffeffion, à nloias que par la qua.tité de la &lt;:l'e tte , ou
_ par qu~lqu'autre circo?~ance , 01'1 p'l:t co~jeél:{I1fet que }e fi.lence· de
la cautIOn procede vral{emblable,l:neB~ ~e queil(}iU6 -eaufu qUI regarde:
la qualité de ~à~ de t,te' ,où' lfa pef[~i1J.~e .d~ la tem:atâf(;;'e .,' auquel cas
cette diftratll'On [erOlt abfolument re) ettable.

Ù

B S E R V A T ION

s.

fuJEt que la prefcriptio,n art ~té cOllromm~è·
pendant la jouiffanoe de l'héritier grevé;:
l'en plus aujourd'Hui. La- J\u'ifpr.ud·ènoe des CatelaiJ Iiv. 7. ch. ..,. ,Dal}s le cas de l'Arrê~
Arrêts a fixé la maxime " &amp; , elle a été at- qu'il rapporte,. il s'étoit écoulé' ~7' ans~.
tefite par un Aéte de Notoritté donné par pendanr la vie du tefrateur. De forte·, que'
Mrs. les Gens d'a Roi le n: de Mars 1696. ~rois, ans av-oient fillE il, l'héritier grevé pOUl;
conçû en ces termes ' ~ AtteJlons que la puf- accomplir la prefcription.
lTiption commwcée C- accomplie pal' l' htritier
La Jurifprlldence des ParJemens 011 1'011'
grtvé eJl.à .fàh. iproJit ; &amp;- n{ln .à celui X/U Ji_ 1 fuit le Droit Ecm.n:ejl: pas unit0rme fur toutes,
iléicommiffaire. Cme quefl/o,r hant ain,fj d~- l~,s quefrions qlli fe rapportent à celle-ci
cidée par la Jurifprùdence èonJlante dés ÀTi:~tS. 0\1 . l'&lt;?D pel}t difringuer la prefeription de~
Il faut que· la prefcription ait commencé légitimes, oelles cl'e~ legs , des de~nes p~(H:
fon cQur~ pendant la j0ui(fance de l'Iiér'iti1f ves, des fOllds, cu h~ritages. Je me borne:
grevé , &amp;. noh avant la morc du tefiareur. à atteŒer ce. qui ell obfe[vé en Provence .
T elle e!l:, 'par exemple" celle de" légitimes,_ &amp; pour Je furplus, je renvoye aUX Obfer~
&amp; des. legs; parce- qu'alo~s Jl abandon du , v·ation~ de Br.trtollllier fur: HeJuis,liv •. s. ch\"l~
cr~ancie.r: peut fai~e. pri!IiImer -qu'il , a entendu queil:, 44,
'
le fai.re en fiÎveur de-I'hbitiêr; au m~u -que,
Bans le Recueil connu communément fous
!s'il s'agit d'une. dette dent la prefeription Je· nom de f aux Du Perier, Iiv. 1. queil:. 7.a c0mmenci! vis ..\ -vis d'li tenateur , il Y a on trouve des défenfes où l'Auteur foutenoit:
' la même pre~omption pour lui ; ~ - ~'eil: fa' e? T~Jefe généLale, 9ue ' J'hérüier grevé ne:
Iucceffion qlll profite de la {'&gt;réfcnpuoll.
devolt pas profiter de la prefcriot,iol}
. Au Fadement de Toulo\lfe ) ôn j~ge q).l'il
_ 1 •
I f'
J: "
f ~
.", ~
J
... }
'
~
~::. "i f
!
"
.J
.,
..
,.. 11' •
queflion que Du Perier , regardait
CEtte
comme· très-douteufe· &amp; difpmable, Ile

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Fin d.u Li?)re t1l'oijicmc...,
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15 6

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NOT AIL J! 5

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pal débiteur, parce que, COln'lile dit'"Juftinietll dans les Inftitutes t
au titre de fidejuffor. pr010 quis promittit, [oient alii obligari qui fi~ejuffores appellan!~r , quos homines accipere Jo.,te1fl't dum curarJt ut diligènrius /ibi, caut~m fit: , ', c. '
" "
.•• ,
"
'
,';
\ La~ caution op.pofe à 'cela: cette ~ulg.à,ir,e 'inaiXime, que'- la ndéjof:
lion n'éta?-t qu'un acceffoire de 'l'obligation principal~ , eHe ne peut
pas fuhfiller quand le principal déhite'ur n'Cft engagé par aucune
forte d:ohligation ou c!vilè ou,naturelle , L. Si èV'Feo " §. fi àfurio}o ~
ff. d,e fidejuff. comme il a été plus particuliérernent"obfe!vé ci-devam.1?;
.&amp; il ne [e rencontre ici"lli obligation: civilè,- ni naturelle en là pen:
fonne du principal débiteur qui n'a rien promis, ni reçu.
Cette maxime eft accompagnée de celle qui,pro111ert ~ la caution
toutes les exoeptions &amp; défenfes de celui' pour h!quel il sl'eft Ci&gt;bligé ,.
L. Exceptiones , if. de except. L.. Defenfiones ,Cod. eod. tit. &amp; pareillement la décifion de la Loi Gr,tcè , §. itlud. if. de fidejuffor. qui
veut que le fidéjuffeur ne puiffe jamais être plus obligé que le débiteur, comme il. le feroidi l'obligaüon étant rtil..ll~e à l'égard du débiteur , elle fubfiftoit à l'égard de [a caution.
Il ajoÔte à-îoute-s èes (ma~iinéscetfe 1quitable';confid~rat~on , que
s'étant obligé f~r la foi d'une procuration qui lui promettoit une action de garantie c'ontre celL1i à qL111-ang.e.nt devoit être délivré ~ &amp; fç
trouvant ll1aintepaI!.t fruilré de. cette garantie par la fauffete de la
procuratioli·, i~ fe t;tou~e obligê' '(ans l ~a~,fe .o1l hpotUli un1e(fauiffe caure,
&amp; p~r C(;)11(~quent fon, obl~gation e~ ,nulle, L. 1. &amp;. 1. z. if; çle condition. caufa da.~; caufa non focut. "
,
\ ,
Mais le créancier a des .' rairons ~' qui' me femblent plus' fortes ~
preJlli~r,e~~~J.1r ~~. i\( t~e ff,U! .P~~:m)con~~é~~,~(' la , qu~ion ""S0tt:lI!~
un fjmple fiaê}uffem: quand' i.E -a ren1fnte' a 'tdute!s. les exceptIons
&amp; à tOllS' les bénéfiçés 4ûe 'lk Lop sa . a'Ç;nnés 1~ cette ohligation " &amp; 'qu'il eft ren;du piin'èipàl' 'dgr,~tèur; dIT eiJcore que le
D&lt;,&gt;Çte.ur appet~f vt1~g~if~fnent " i~~d2ul~t6r ;
titre ~e renunciat.
Azo~ en fa~ f~!1;l..m'
tîY~~: dei) Jiêl~Ju1t:-&amp; ùn rgrltricl [nël~bred'au;tl'(~s
) "'ê - .' ,Jul -inorr;, '- t, ru &lt; , ~
" III j,
' !, r
1nterpr tes aIent cry q~ie tes ïrtb'l:$ de pnnèlpal débiteur l1'a·}téfoÎ'ent
point la quaJit~ ~ag)fiIhP!.e' fld~ju'ffe~r , tbpinion contraire' a' juh:è~ént
p,ré~aJ~, ~o~me, iEém9~de HygcHitus de Marfrlis 'é'l )fal iépetit:ion
de ~a ~~\rh1flque 'cf? ftde]ûl[.!n': nuq'- (~2: 'atltreihent )ces 'vcfrQl~sTërbient
abfol~~nt inlltil~s .~u~çd: le1!è~ J rtbnt _. aj6~t~-~s '~l~ rù\onciiation d~
1"except~pn de~a lli[cumoh-~ortt~e 1'intéht1on' ~e's ,1 parties qui ott
entendu gu·à l~gard du créancier '; il n'y eflt point -de d&gt;i.fférenè6
J

&lt;

r

t ,:

,

"

.

au .

! .

D ROI T , Liv. IV.
157
entre les deux obligés, non plus qu'entre deux carrées.
~t quand. cette raifon ne [eroit pas affez forte, ou q~e 1'obligation
fer01t pure &amp; {impIe, &amp; aux termes d'une {impIe caution, &amp; même
fans rénonciation, f eftime qu'elle ne 1aifferoit pas de fubfifter , la
procuration étant fauire &amp; [uppo[ée , pard que la qualité de fidéjuffeur implique toujours ceUe' de mandataire, étant toujours cenfé
avoir eu charge du principal débiteur de s'obliger pour lui, d'autant
que, comme de toutes les obligations; celle-ci eft la plus dure;
il m'y a jamais d'apparence qu'un homme (oit aIrez impmdent pout s'y engager de fol'l propre mouvement,- &amp;. [ans ordre '&amp; pouvoir de
celui qui doit tirer l'argent, &amp; la Loi l'a ainfi reconnu, puifque
l'aétion qui , compete reg~lliérement à la caution, n"eft autre que
celle du n'l{lndatmre, fi qUId atltem. fidejuffor , ~pr;q, eo folverit hahet
cum eo manaat.i judicium, comme dit Jufii.nien _au §. fi quid autem ,
au titl!~ de fi~~juf(à~: aux Inftit~tres; &amp; c'eft fub(1diairement &amp; par
une ralfon. d eqUlte que les Jun[confultes y ont aJoüté l'aétion negotior~m gejlorum , .quand la caution a été affez charitable pouç pre. velUr l'ordre &amp; le mandat, L. Ex mandato, §. frdejufJori, if. mandat; &amp; par conféquent le créancier ayant'jufte fujet de croire que
la caution s'oblige par ordre de cdui pour lequel il répond, il a
droit d'agir contre lui, comme contre un mandataire qui eft toujours obligé d.e faire valoir [on luandat, à faute de quoi il paire pour
tiUl'faux Plioèureur, &amp; un faux Procureur pour un Larron,. L. f at[us,
§. falrus procurator ,if. de furtis.
. Et non-feulement le çautionnement implique la qualité de mandataire ou de Procureur, mais auffi celle de mandateur ou mandant,
comme le mot de fi'déjuffeur le montre, étant compafé de ces deux
diétions , fides &amp; Jubere , qui déclarent que le fidéjuffeur eft cen[é
avoir ordonné au créancier de prêter fon argent fur la foi qu'il lui
engage de l'en indemnifer; &amp; c'eft ce que dit Juftinien au même
lieu, en rapportant les termes Grecs de la fidéjuffion , Cruè etiam
fidejuffor , ita. accipitur, id ejl, me~ fide jubeo ego; &amp; par cette taifolil
le cFéancier qui , a [uivi l' nrdre du fidéjuffeuf , a contre lui l'aétiolil
du mandat, puifque c'eft par fon ordre 'qu"il a baillé fon argent à ce.,.
lui que la cauô,on lui a préfenté, &amp; qui l'a reconnu pour Procureur
véritable du principal /obligé.
On peut ajot\ter à ces .raifons de Droit cette confidération ma."
raie, qu'il y a toujours grande apparence de croire que la caution a
participé au crime du faux Procureur) puifSlue c'eft à fa priere &amp;.
DE '

..-"

�358
QUESTIONS
NOTABLES
pour lui faire plaifir, qtle [ans ordre ni charge de celui dont lie Pro·
cureur fuppofoit le n0111, qu'il s'eil: volontairement 0bligé eNvers
le créancier, qll~ ne peut pas [çavoir ce qui s'eil: paiTé entre la
. ,cautiQ,1l &amp; lè Prowreuil', quÏ!l peuvent bieliil avoir pal.itagé Fon a1':geJlilt
,,'
,~,
J"
•
en(r
eU'-or4-. . • J
"'"
-"
1
. Ces 1'aifons. fani voir ique. ~es maximes alléguées par la cRutrion ,
ne conviennent. pas à ce. cas paocticulier ; car celle qui décharge le
fidéjuifeur quand le principal débiteur n'eft obltigé ni civilement ni
I)fltl!lrelLeh'lent, pré[uppofe qu:il n'Yl'?' point du tout, d'0bligli,ltion
püncipçlle qui ,pujjf-e appuyer l'acc,eiToire " &amp; il s'en' tf(!)Uve en ce
ças une qui eft naturelle &amp; civiLe' en la per[onne du Procureur q.ü
a pris l'argent du créancier, &amp; du fait duquel le fidéjuiTeur eft ref~
P?nfabk, parce Il/.IU' ~ll'fe 'portant pour 'lillaQdataire à r ~gMd du débi teur, &amp; pour mandmit à Pégard , du Créal'H:ün" , qtii a fuiv.i fon oro:
dre &amp; Jon mandat, il s'eft 10bligé ,en effet pour le Fl.io€ulfeur, [a foi
duquel n'a été Iuivie par le créancier (j'ue fur la foi de la caution.
La regle, qui donne- à la caution les exceptions &amp; défenfes du déo:
bite1!lr principal, n'eft pas généraleménr véritable, &amp;. n'a jamais
lieu quand il' parow que c'eft fur la 1Ioi de la caution que le créancier
a contraété , fe défiant de lai varidité ,de l'obligation du principal,
comme il paroît en 1'obligation die celui q uÎ [e rend caution du 11l1ineur à, caufee de ,fa minorité, L. In cauf6!. , g: de minor. &amp; . L. 2'.
.Cod. de fidejufJor. mino'r. itaque ', dit Ulpien .en la Loi, In cauTtt, Ji
. cum fcirem minorem , &amp; ei fidem non ha};erem , tu fidejufforis. pro eo' ,
,non efl aquum fidejuffori in necem meam fubveniri ,fed potius ipli
denegal1da erit mandati aClio.

.

"

Et fi la Loi ne veut pàs que l'obligation de la caution piuiif~ ' e}Ç:
céder ce:ll~ du' phnciq»al , J ce n' eft fpl~à l'égard de Ia quantrité ou
de~ condltI~ns &amp; ~es tennes de l'obhgation , mais non pas en ce
qm. efi de 1 exéc~tlOn du Contrat, comme a ob[ervé le même HypGlitus de Madihs" num. 294. cal' c'eitl: pour f0ftifier il'.obligartioll
&amp; pour en affÜrer l'exécHt},0n que les fidéjuiTeurs~ intervierînent
Gutr~ment quand le min€ulr eft reftitué , il faudroit , ft.ùvantr ~et.t~
maX1!ne " que fa caution le fM tql1ljou~s auffi; &amp;.. il n'eft ici quefiion
quA
e de 1 eJ:}tretenemeFlt &amp; de l'exécution de l'obligation pour' la
meme [omme , &amp; aux mêmes termes' &amp; conditions qu'eHe a été
c'Onçue.
Il eU vrai que fi1a caution n'a point eÜ de part au dol &amp; au côme
de faux Procureur, il a été trompé en l'efpérance qtù,l aV0it d'ê;
,

~ ROI ~ , Liv., IV.
H9'
tre ll1dem1U{~ par le ~nnclpal débIteur, fmvant la promeife que le
Procureur lUI, ~n a ~alte , &amp;. pour laquelle il n'eM peut-être pas ré•

.,

DE,

pondu pour lUI ; malS la défaIllance , de la caufe de fon obligation ne
regarde qu~ le Pr?cureur ou celui dont il a fuppofé le nom,. &amp;
non pas le tIers qm eft 1~ créancier, à l'egard duquel la caufe finale
du ~ontrat fub~fie, qm eft la délivrance de Fon argent, faite fur
la fOl de la cautlon ;, &amp; ce que les Jurifconfultes. ont décidé en faveur de celui qui a donné Fon argent fans caufe , ou pour une caufe
fauffe en la LOl l. &amp; 2'. if. de condition~ cauf. data caufa non fecut.
~'eft que contre celui qui l'a reçu, &amp; non pas contre le tiers,. à,
1 égard duquel la caufe fubfifte, comme il eft déCidé en la Loi Si
donaturuf 9. §. fi quis au même titre ..
. . ~'~ft fur la déci~on de cette Loi ,, &amp; non pas ülr celle de Ta Loi
St ;'ttlU-S , if. de fideJuJJor:. que Can~erius devoit rê{oudre la Quefiioa
qu Il a réfotue en fon ~lvre , ~arlal". refolut. capit. de fidejufforibus ,.
'J2um. '34- carla Quefil~n étOlt d'Un fidéjuffeur qui s'étoit obligé ~
pou.r un autre ,&amp; avolt figné le Contrat fur l"affÜrance- qu'il lui
avolt donnée, que deux autres fidéjuiTeurs nommés dans le. Con-·
trat I.e ~gneroien~ auffi ,. ce qu'ils ne voulurent pas faire,. &amp; pour'
ce fUJet Il déb~ttOlt fon obligation, foutenant qu~il ne s'"étoit obligéque fur ce qu'Il auroit deux coobligés qui payeroient leur part de la:
dette; &amp; qu~ c~tte caufe ayant dé~ailli , i~ de voit être déchargéde cette obhgatlOfl pour les deux tiers dont il efrt été 'indemniŒ
par les autres caut~ons; &amp; cet Auteur condamne le fldéjuffeur Jilr.
la déciGon de la Loi. Si titius &amp; jèia, mal entendue ' s'étant vrai!emblablement,laiiIè tLlfprendre au' fentiment de Con~an , qui a étéJ,uftement reprIs par CUjas en fes Obfervations.,. lib. 10. cap. 23,. &amp;
plu~ exprefIe~nent fur cette Loi Si t!tius ad lib. 10. qu~fl. Papin..
où Il montre l erreur que Connan a faIte en changeant le mot pofieà
au mot [pontè , qui ' changent tout le fens de Papinien 7' l'intention'
duquel, a ê~é &lt;le dire, qEle quand le majeur [e rend, ca4tïofi conjointement ,. &amp;. en mêlne temS avec le mineur,. fi le benefice de la,
- l~i~'lorité fait refiituer ie mineur envers [on obligation,. le majeur'
qui a cl'Ü d~avoir un coobligé qui le releveroit de la moitié, n'eil:re:Cponrabie que de l'autre tilloitié de la dette, &amp; qlùl n'en eft pas,
ail'1G quand le majeur s'eft rendu caution tout feul , &amp; qu'il s'eft par'
ce moyen obligé au total, quoiqu'après cette obligation le mineur'
fe rende auffi caution de la mê'me dette) &amp; qu'il en foit puis apres:
relevé par le henefice de fon âKe..
'

�QUESTIONS

o

•

13 S E R V A T ION S.

. .
,
T
Ji etlufidejufforis. Mais il en eO: aut,re E doute fort que l'OpI1l101? , de I,Au~eur! ~~:::\~~'~u'il eO: que!l:ion d'une nullité d~n­
d
lilr la queO:ion qu'il difcu~e ICI '" olve tre vantde la difpoCition du Droit commlll~, on
préférée il celle des Cancerms qu li combb~~' d'une omiffion dam la forme fubO:ant~elle &gt;
En décidant que le fidéjuLTe,m; demeUle 0 1: r. • jifavore pubbico, lIÛ ipfo ju~e ex difpojié
uoiqu'à l'égard du deblte\\1 ~our qui J:CUS" ,
1 munis
vel ex oml{fione form~
~ ; ~0\1111 s'engager, l'obligation fOlt nflle, t~tea~~;~L~i;J,us
co~trafl:us. c'èo: ce qu'ex- ,
l
contraél:ée par un aldIX' Jil.if
,ès bien Urceolus dans fon Traité
P arce qu'elle a été
feul ement e pIque tl r r.
,,
Procureur, on s ecarte" non-, ,
_ de tTanfafl:ionibus qu~JI. 7 S. n. S9. V' J,eq.
ces regles que la fidejuffion etant Ull a~
&amp; d
1e s déci Cions de la Rote' Romallle
ceLToire de' l'obligation principale, elle dOit
, alllS l ec ell ' dwiJ. 44', n. 13' il eO:établi que
,
1 fi ' Ile ne peut par t. 3'
,.
.• &gt;
,
'Il.
d
crouler avec ce,lle~cI, or qu e
, "
ue dans le cas même oll le fidéJu~eu~ s en l'en n
fiublifier nec ClIlflnET, nec 'nacuralucr, q
"
1 d ~bl'lelll' cette obhrratIon c10ule ,
,
, . 1 bl' é peut pnnc!pa
,
, n
Il'
les exceptions que le pnnclpa 0 19.,
ndo roceflir ex f alsd caufd qu~ nu nnfaire valo-ir [ont commune: à l,a cautIon, i~:~ oont!aélas illducic; vEI ceffan~e calife!. propmais encore on donne attel.nte a la nat~lIe
uam fidejuffor f e obligavit, ut qUIa oon- ,
même du cautionnement qUI {Îlppofe qu en ~~: Jus non hClbuerit effètlum.
_
s'y foumettant le fid éjuiTeur ~ compté ~~l,~
Prier fonde principalement fon 0)11une garantie vis-ii-vis de Oei l!! pour, qut ,\
. u fi ~ la qualité de mandataire que le
s'el\: obligé. Il s'en trouve pr,!vé? des qu 1 ~dO,l1 ffiu r eO: toujours cenfé avoir; d'oll il
n' y a point de principale obhgatlOn. Ce tt,e
eJ~l ~u ue le créancier \1 eu jnfie fujet de
rairon que Du l'erier n'omet pas, mep~rOlt c~n,c u qe le fid éj'u/1eur s'ell:'obligé p ar 01'fT:
la plus, fo rte. L e fi"dé'jUlleUr
e 0: cen fe ne Cl011e
d
d qu elu' pour qui il n!pon d'
Olt. M'
ais
,
,
d' ' 1 1
&amp; fur
re e c l
,
&amp; aufi
s'être obli ge que con !tl~nne ,e ment ,
, Teur eO: commune au cn!anc!er&gt;
la foi d'un reCO\lTS 0\1 g-aranue , contre le , ld~1 Ir , ql1Î ne l)rend implicitement ce,tte
"
d 'b'
tlj.Ullem
,. , d'
p nnclpal e Heur.
d 1 1 fi
lité de mandataire que Sur la lOI une
Du Perie r fait d'abord ufaga e a c aUbe"
q~oa~tlI'at;on qui fe trouve enfu ite t'uuLTe: &amp;
"ffi ' l;e non çant au e- pr ~
fid
' par laquelle le
eJu em i '
" 1 d ' _ il femble que l'~q\lité ne permet pas que
ntfice de diviCion s'ell: rendu pnnclpa Cl l' rellr oll il eO: tombé l)uiLTe 1ui nuire,
' l'
"
nmulle en: que ma er
' . '
bitcur. 1\![ ais opullon COI
,
'11
t dis u'e lle ne nuit p as au cre~ncter &gt;
g ré cette claufe ne valide l'obl!gatlOn, n11 le , an. lleql' une &amp; l'autre dérivent de la ' même:
" , 1 débitenr pour e qUOlq
_ ,
an, pllnclpa
, d?une nu 1- fcource , ayant
touS
deux égare ment compte
P ar' "rapport
.
'il
s'agit
'
.
u r. -'all' qui non fur hl procnratlon.
fidejulleur, qu autant 19
lité, indutla favore a lqUO Jp ecl , '

J

:6

1

1

r

n

*hZ

il

Q U 'E S T ION II·
,

wC

USE

Miri

.

Dei enfans mis en la double condition, fubfiitu és vUlgairem;.nt ~ - le~r
,/", fi leur
pere quz neanmotns a Jr.ucceId e au teJ,(J-La t eur, ~
, J urVlvance
'
étein~ Le Fidéicommis, quoiqu'ils mel{rent puzs aptes fan'S ' enfan'J'.
•

l

'

1

.

.

E teftateur înfiitue [es enfans m~lesA&amp; lel~r's- enf8~s mâ')~s, ' &amp;
fi fe s mâle s ou les enfans mâles de fes males Vlen?ent a lTIOlUll" fans
mâles, il fubftitue un collatéral; les h~ritiers furvlvent au te~ateu~
&amp; par ce moyen la fubftitution v~lgalre de leu~s en_~ans maleAs :
1s,
apres
fans
ma
éteinte ,' mais les mêmes enfans ,males mourant pUIS
'
00

IL

P: D R 6 1 T , Liv. IV.
361
GU 'd~mande fi le Fidéicotnmis a lieu, ou fi la furvivance des
enfans mâles des héritiers l'a éteint, quoiqu'ils n'aient point laiffé
rJ.'enfans mâles. _
Chacun fçait qu'en la Queftion des enfans mis en la double con&lt;Lition, les Doéteurs font partagés en opinions; les uns ont crû que
ce n'eft pas le pere feul qui eft chargé du Fidéicommis en cas qu'il
meure fans enfans, &amp; qlle les enfans en fon~ auffi chargés-, fi le
même accident leur arrive de mourir fans enfans; &amp; ils en inferent
que comme ils font chargés eux-mêmes du Fidéicommis , il faut
qu'ils y foient auffi appellés , le teftateur ne pouvant impofer cette
charge qu'à 'ceux qu'il appelle à fon héritage , fuivarit la regle vul,gaire de la Loi Ab e9, Cod. de fideicommif. &amp; le Parlement de
Touloufe l'a jugé ain11.
Les atItlies ont crû que cette conféquence étoit tirée d'un faux
principe, &amp; que ce ne font pas les enfans de l'héritier qui fOBt chargés du Fidéicommis, mais l'héritier feul, &amp; qu'il en eft chargé
fous une double condition, c'eft-à-dire, foit qu'il meure fans enfans,
on que fes enfans mel'lrent puis après fans enfans, étant permis au
teftateurd'Împoter à [on héritier tout autant de conditions, &amp; toutes celles qu'il lui plait, éi'i fponat teflator &amp; erit lex; &amp; par-là ils
concluent que les enfans mis en la condition l'l'ont point de part au
Fidéicommis, quoiqu'elle foit répétée.
Ces detlx opinions contraires ont été fuivies d'une troifiem@ , qui
eH que les enfaas mis en la condition font appellés quand c'eft à
eux que le Fidéicommiifaire eft fubftitué, c'eft-à-dire , quand le teftateur a dit que fi fon héritier mouroit fans enfans , ou leurs enfans
fans e.nfans , il leur fubftituoit tel ou tels, qui eft la diftinétion de
Banole fur la Loi C enturio' , if. de vulga. &amp; pupiL. fubflit. fondée fur
1~ même regle, quem non honoro non onero, Peregrinus de fideicomD

NOT A B ' L E S

miff. art.

12.

num. 8.

Mais lor[que, les enfans mis en la condition font aufIi appellés par
uqe fllbfiitution vulgairè , comme en l'efpéce dont il s'agit, 0\\ le
tefiateHr a inftitué 1es enfans, &lt;&amp; leurs enfans, fuivant le confeil
du Jurifconfulte Gallus, en la Loi Gallus, §. quidam reélè if. de li- ,
ber. t:J. poflhum. la Queftion eft différente, patce_qu'en ce cas les
enfan,s n'étant pas feulelhent mentionnés en la condition du Fidéicommis, mais auffi appellés à l'hoirie au défaut de leur pere par une .
fubftitution vulgaire, il femble que le ,tefl.a~eur ?e re~et~ la con.dition fi fine liberis " que pour charger 1hentler cl un FIdéIcommIs ,

TomeL

Zz
\

�s N 0 'l'A :s: L ~ S
",., €1IU'ë:i~ant
recueilli l'hoirie ilt v~e11ne à LlllOUl-lr
{an~ enfans,
&amp;
eu Cn",
"1
.J' ,
_L.l
pour i1~po. Ii la lllêlne cMlige &amp; la me~ne C?Uwlit;on, aux eUj~Clns· Ille
fon héritier en cas que la [ubfiitution vulgaIre eut heu elll lem perfo.nne park ~lfédùès de P~ériü€'r~
E t, d -.Jà lesJ)Q.êl:eulJ1s tue.lt deux cÜJlilfeC}lllll€l1Ces.j 1 ur:e &lt;!ftl.. ea ce-tte
4J
~
.
F' ..lé'
~f~ce les: enfaffl ne f0JJs1it pmnt appelles. au . ](,!t ' licotnlU1S- , parce· que

36z

Qu

.E S 'l' J 0 if

D E

A

f

"

f.

ce' n~ [ont pas eu~ qui en f0l-1t ,ch~rgés" r~ais feule~e-n,t leljJli petre; &amp;
faLl1!re OJu'"jjs ét€Îignellt le Fide&gt;tcoŒlD;1S en furvlV~mt à behlr pere ,
quoiqu'ils V'ilêlilfl€lllt! pliiÎS après. à LDCl.lIlnr fa b1S enfans., p3iJice q~le kt
conditiol:l d;\!l decès. fa.ljIs enfalllJS na ét~: r~pétée ql~e- pO;lr ~ervH' al}
FiMicQ~nmi.ifc-tlre , en cas, ql!l:e la [llmbhtut.l!Ol~ v~lgallre €'ut heu, &amp;.
~ les. @l&gt;Jfe'ms de l'hé.(Ïüer recuàlliŒènt -l'h~rédlté.
.
C'efl: ainfi qu'a rai[onné Alexandre, lzb. 3. con{~. Z4~ num. f ·
'&amp; 6. &amp;: du Moulli'JI} n'a pas [e.ulelnentl a.ppFouvé ce tal[oo:n.ement: eu
f'es ltl.@tes. [ur be Inêl&gt;n€' ~on[CI»~, mais. i1t'a. fait arvec é1og;e ~li1 ces·termes: nota hc:urtc .ruJjtil~m &amp; utilif/imam fententiam q.uam etzam verara
puta nec alibi temer'è reperi~s ; &amp; it ~j0l?ite que ,Rapha€l C,1il!~na[i}wy &amp;
}i)ecianus avœ€l!lt eu le m êlilile fentlme1!l·j :, qUll a été flitl1l'VI. par un
gvand nOililbt:e de Dode1lli's , &amp; par ];a co!rnuun€ ré§~bUJtl@ li1J de ~eux
qui ~mt écrj,t! éllprès eux, c::omme h~ t€l1Il.oi~!ll e Men().~hius d,e' PI['tS:{umption. lib. + cap. 76'. num. 43. I&gt;eregnl'l1.1s. ck~ fidelcOrtrmif[. aJét. IZ~
nuY/]. 19. &amp; Fu[arius de fidgi€ommiffis. qu ~. 3°5. nu17.1J. 7· .
. Cette-rM®J.utiQn dt lDjen 0PPQI[&lt;fe a1;1 flel11tiil'l'lent die ee gli8l1"1€l n@mbœ de DoéÈeull's, qui tie-nne1l1&lt;tl qll;I€' cette ifeune cÎ!rconf.hwl',ce d'êtv€
fubihtnaés vulgai,r-€'111l.emt à l€'u~ Fere, fuit q.bte l!es enfans mis eB-la·
condiôon {(;&gt;nt él!p'peHtis au Fid'éicolillmis, cqui font fCi'ppO'rllés. pal!'
Rufiicus en,fom, TFaité· de lih-. in (/(i)rnd. pofiti, lib. 5. cap. 1+ num. 6 •.
&amp;; pé1!r M'Cn(j)C'Th.~ de priJ/,[wmpti.lib. 4· cap. 76. r:um.. 6 9·. ~tü{qu'au COtil- ·
traÏ-F@ kdilhfuitill'itioll' vu~gaire ]es exdud du FldélC01if.Hm~ lors mène
qu~ils [ont mis en la double condition, &amp; enCOli€ ~v:ec la qu~1iiÊé demâtes, fd(')lq, ]"0p~nion g:':Ah?xal1€lre &amp;: €le du Mouhill &amp; qUOlQl'l'l€ k
F idéic@rRll;riifair:e [l0qt ful!Jiilitu€ à eux-mêun:es. " &amp;. paF çette feule
eOB.{1dératioFl €fLleç;'@~ feulement a.u, c~s. Cijue la fl,ll&amp;fhtut~on "Vlillgaire
ait lieu ,. qui eiiù une Fa\~lom dOFll1r je B€ f'1llÏis pas bien pel'fuadé. .
Ca.r eUe liue cefivaincJ(oi&gt;t fii lia: nfi"étio,n ou gémilOOüon de la €on- '
dltÏ:oFl fi fine liberiSt decedat , étG1t extraovdinaire &amp; q.U&gt;-@lll n~eÙt pasaccoutumé de la répéteF , &lt;tu ~.l(l ili n'y a point de [1.1oibituti0n vut·gaire pour les e,nfans mis ellla c0nditâon ; mais au contraire cette
r~p€ti:tiQn étant fu' 'fréqn~Fl'te c&amp; 'pliefql.-l\mmnaire en n,a.s, F]~éic.elîIil~ ·
t ;

{

•

D

ROI T ;.

Liv. 1v~

31S" 1

mis, encore que les el'J.fans ne [oient pas {ubfiitués v\ilgairement
j~ ne vois point de raifon affell f'Orte pour ne donner pas à la dou:
bie condition qui n'ell: pas précédée d\me [ubfiitution vulgaire, la
même force &amp; le mêlne effet au profit nu FidéicommiiTaire, qlle
10r[qlle les enfans [ont appellés par une {ubftitution yulgaire , puifqu'en l'un &amp; en l'autre cas, le tefiateur appeUe le Fidéicommif{aire, [oit que f'On héritier meure [ansenfans , ou que (es enfans
n'en laiffent point, &amp; qu'on demeure d'accord qu'il e.ft au pouvoir
du tefiateur de charger fon héritier d'un Fidéicommis , [oit qu'il
flleure [ans enfans, ou que [es enfans n'en aient point, comme il
-lui eft permis de lui impofer un Fidéicommis fous une condition
qui dépend du fait d'autrui; comme par exemple, fi Sempronius,
Capitolium afcmderit.
Ce n'eft pas que je ne veuille [oumettre mon fentiment à l'opinion contraire, plüfqu'elle a trouvé une fi grande approbation parmi les Doéteüts , quoique je n'aye pas encore vlÎ que l'ufage ou les
Arrêts l'aient antorifée ; malis joe ne puis, pas y ajoûter la mienne en
l'efpéce particuüere dont il s'agit, quoique ce [oit la même qu'A..,
lexandre a traÏtée en [on Ç011[eil 24, lib. ~. pail:ce que la qualité de
mâle toujours recherchée &amp; répétée par le teftateur montre ouvertement une confiante pen[~e de con[erver les biens en [a famille,
ou jufqu'à la per[onne du fl1bfiitué s'il furvivoit à [es de[cendans mâles, l'ayant préféré à [es propres filles, &amp; à celles de [es autres
de[cendans ; qr fi cette felùe qualité ajoûtée aux enfans mis en la
condition, [nffit au Parlement de Touloufe pour les appeller au Fi·
àéicommis, comme témoigne MaynOltd, lib. 5. cap. 68. &amp; fi , Te"
Ion les Arrêts de ce même J?arlement , la feule gémination de 1&lt;1
condition fi fine liberis decedat, appelle auffi les enfans, peut-on
douter que le teftateur, ayant choili pour [ôn héritier un enfant
l&lt;nâle, &amp; [Llbfiitué un collatéral mâle , au cas que ron propre fils
mourût [ans enfans mâles, ou mêl'ne ceux-ci fans n'lâles , n'ait pas
voulu que cètte défaillance arrivant par le decès de fes petits-fils
fans enfans mâles, [on héritage parvint au fubfiitué ~ fons prétexte
qu'il avoit auffi appellé les enfans mâles de [on héritier par unè
fubfiitution vulgaire qui 11'a point eu d'e:ffet , pui[qu'au contraire
apparoift1nt par-là qu'il a voulu que fi les enfans de fon liéritier 1'ecueiUoient diretrement fon héritage, ils fuffent obligés de le refii.l..
nier à faute d'enfans mâles, à celui de [on fung qu'il leur a fubfiitué, il al bieJJ. entèndu qu'~ en fût de même ii.l'héritage r.arvenoit

Zz 1)

�'364

'Q tl' !

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aux enfans ' de fon héritier indireél:ement, &amp; en fuccé?a!lt à feur
pere s'ils ne lai110ient point de mâles qui le puffent recueIllIr. ,
Cet Article 1 L'Arrêt général de l'an 16 14, p,roFl?~cê en ~o?es ro.u~es par,~.f. le
n'e ft pas dans Préfident de Coriolis, par lequel itbert zn dupltcl condmone pofitt non
J'OJ'lD'ginpal ~e Î tint ~ocati in fideicommiffo, efi confirmé par plufieurs Arrêts, &amp;
lYI
r. u ener. J'
...
&amp;
A
E'
par celui du 2. Mars 1621. entre Hono~'e .Ah?er;
maltre tlenpe
&amp; LOlÙS Michd:, Oll le. tefiateur avoIt Il1fhtue , defirê, &amp; JeanMichel , fes enfans, &amp; leurs enfans hoirs .&amp; {u~ceifelll~s ; &amp; en c~s
que l'un d'eux vint à l~ourir {ans enfàns, Il ~v. Q}~ fubfiltué le. {ur.VIvant &amp; les liens hoIrS &amp; fucceifeurs , qm etGlt une {ubihtutlOl'l. _
récip~'oque, &amp; encore avec des paroles gui la portoie~t plus avant
pOl~r leurs enfans &amp; pour,le. fuc~e.ffeur ~ l~e.ux , &amp; meme avec une
prohibition expreffe de 1alÎenatlOl1 de 1hentage ; cOI;nme auill par
l'Arrêt' du 10. J1:lÎn 1633' rendu c0ntre Hubert de Bn'ànçoH , ?ù le
te fia te ur avoit infiitué fes deux enfans mâles, Claude &amp; LOUIS &amp;
leurs enfans, avec dne {ubfhtution Iéciproque de l'un à .l'autre &amp;;
de leurs enfans, en cas de decès de l'lm d~eux (ans et:lfa.n.s; &amp; encore avec une prohibition d'aliénation..; &amp; partant les enfans des
héritiers mis en la condition de ce Fidéicommis réôpr0CI,U€ furent
déboutés.
r
ac

D'

"

o

&gt;

H!:s::s::::tbA: CLEU'

D E

ROI 'l' ,

Liv. IV.

q\1Î jugea que les enfans mis dans la double
condition; même IÜ'ec la qualité de mâle
n'étoient pas appellés ) éOLl\-enoi t que le. con~
jeétures de la vocatIon devoiem être admifes, lorlgu' elles ttoient preff.1ntes. Fuf.1rius de fubfliruri onibus ql/tefl. 43;. n.
6. s'explique en ces term es: Tenendo pri-

mam opinionem quod pofi ti in. condirione-non
fillt vocati declarar, ut non procedar quando in
contraril/m e,xtam conjeé/urd!, nam tune cenjèTemUT vocati &amp;uno ore f cribunt omnes Doé/ores.
Il cite une foule de Doéleurs. Ils peUl'ent

bien ê tre partagés fur la qualité de ces conjeétures G de légeres fuffifent, ou s'il faut
qu'elles fOIe nt .prelTantes , ce qui e ll: f oTt
agité parmi eux; mals quand elles (e trOl!"ent pre('(antes &amp; capqbfes de faire connoitre l,a volonte: du tell:atenr , que ron Ile do i- ,
ve s'y reodre, c'ell: chofe qui n'at'oit encore été niée jufqu'alljourd'hui que par le
fieuu de NIontfalier.
Üii l'on trouve dans les paroles de la tefb.trice; outl'e la conjeélure de l'appofition des
enfnns de Felix &amp; de Jofeph dans la condition, nOJl·[eulement Gmple &amp; dO\1ble, mais
encore quatriple , G l'on peut parler de la
forte: circonll:ance qui feroit fenl e capable
de les tirer dn cas de l'Arrêt général de 161 4 _
qui n'e'f que COl;1tre les ellf1ms qui ~q rlt feule&lt;.
_ment daps la clotlbl.e cOll~ition , la t ell:atrice
ne difllJl~ p,as .r~ulen1el~t qn\,! venam l'un ,de
Jes enjlzlls a dB~ed er j q!1s enj ans , [;, les enf aM
qu'il rOl/rroÎt avoir Ja ns enfans (ce qni eft la
double oonditi011 l) IcurfubJIitue les jilrvivczn5'
dits enfams légataires à décéderIam enfans ,[;, [;, l~s fiens: mfl is elle rappelle encore demi:
les enfam qu'ils pourroient-lllifferJans enfans, .fois oes m~mes enfans par cette autre clau-

-9'"

Telle a 6~é l'opinion d'Me-xandre &amp; dè
Du Meulin, dont Du Perier fait mel1tiOIl' ;
mais il ajoûte que le plus grand nombre a
crû que cette même circonlh1l1ce de la ftlbftitution vulgaire epere. la vocation. des en~
fans, quoiqu'ils ne [oieUl mis que dans 1,,1
eondition.
L'AHteur croit q\le' eette mfme circol'llt
tanca eft indifféren~e. Il s't:ioigne cep~nd:1l1t
de l'opinion d' Alexandre dans le cas préfent, parce que la r,tpttition cie la qualité
de mâles lui par0it fO\1l1Ü,r la preuve- qJle
le tell:ateur a VOUhl conferver les biens dans
fa fami.l le, ou il- la perfl9nne· dl'! fubft\tné' , s'N
hlrvivo;t à Jes de[cendans mâles" l'a,yalH pré,fér.! à fes propres filles, &amp; à. celles de fe,s
autres defcendans.
'
En rejettann, comme il a tt6' d~cidé p~r
l'Ordonnance de 1747' concernant les fubfritutions aH. 1'9' toutes l'es conjeélnres qui
pourroient déterminer à regarder les enfaJ~
mis dans la condition, comme compris dans
la vocation! l'opiaioll d'Alexal)dre ), &amp;.de.Du

D

Moulin, doit, fans contredit, être fui v.ie;
-dans&gt;le cas propofé. Il eft évi·dent que l'intention du tell:atem , en répétant par rapport à l'enfant mâle de fon héritier la oondition , fi fine Liberis , a été rélative au cas,
'011 ce mêmé enfant auroit remplacé l' héritier en vertu, de la filbll:itution vulgaire. AillG
l'héritier ayant recueilli, &amp; ayant lailTé des
enfans mâles, la condition fous laquelle le
collatéral étoit appe.llé, a défailli, &amp;. le fiéléicommis ,avec elle.
Comme l'Ordonnance des ftlbll:itutions n'a
pas été. enrégill:rée au Parlement d'Aix:, la
Jnrifprudellce qui y ell: obfen:.!e par rapport
à la quell:ion des enfans, mis dans la condition n'a reçtt auctlne atteinte; &amp; elle fera
le ftljet de mes Obfervations fur une des
Maximes è,!e Droit, de l'Auteur. NIais comme
il parle dans la &lt;i!ueO:ion d'o nt il s'agit ici,
- dll cas 011 le tefraueur a dit, que Ci Ion héritier mouroit f.1ns enfans, ou leurs enfalls
f.1ns enfans, il leur h~bnituoit tel o,n tels,
je crois devoir f:lire mention d'un Arrêt qui
l'endu [ùr cette hyporhefe ,jugea, contre 1'0pinion des Autelll's auxquels Bu Perler [e
rapporte, que les en fans mis, même dans
.la double condition, n'étoie:lt pas appellés.
La. Dame d'Albi de Chateau:Rcnjud ,qui
avoit trois enfans mâles, le-Ba,r on de ChateauRenard l'aîné', Jofeph ,&amp; Fl'amçoi~~Felix d'Ai_
mal' , fit fOll teframent par lequel après"1Voir
inilitué 'héritier fon aîné, elle légua 40000. liv.
,if'Jofeph, &amp; 3 0000. li,,_ à François-Felix, &amp;
ajoûta cette c1aufe; [;, venant l'lill ide mef-

B S E R V A T ION S.

U Perier auroit pû' po[er le cas elCaminé
dans cette ql1ell:ioJ1l, a·vec pl.us de clarté, &amp; dire ; PieHe inll:itœ 11Éûtier, &amp; il [on
défant Antoine fon petit-fils, tJar la vulgaIre
direéle; &amp; G Jean meurt k1n5 milles , ou Antoine fanSinft les, il fubil:itue André. Jean furvit au tell:ateur, ainfi:la vulgaire par laquelle
Antoin~ étoi,t at)pellc:, n'a pas lieu. NIais ce
même Antoine meurt [ans mâles , le fidéicommis ea-il aefJ:uis à And!"ê , ou a.t'il été
éteint-par la furvivance d'Antoine? quoiqu'il
[OLt mort f.1ns mâles?
La difficulté naît de la filbll:itution vtllgaire.,
de laquelle pluCieurs Auteurs indltifent que
le teftateur n'a ~épété à l'égard du fnbftitué
vulgairemem la condition, s'il meu'rt .fans enfans mâles, que pour charger l'hériùer d'pn
fidéicommis? dans le cas 0\1 après aV&lt;li!' re~
cueilli la fucceffion, il mouroit f.1ns enfans ,
&amp; pour charger l'enfant mâle de fOA héritier d'un femblable fidéicommis, fi après avoil:
rectleilli en vertu d'e la lÏ1bfritutioll vl1lgai~e
i l wou{oit {;11l6 cllfan!. '
&gt;

•

NOT

je 1eUT fubflitue le furvivrr,m &amp;- l_e_s fiens; &amp;- fi ,fil' , ..[;,.fi tqus deux décedenr .fa,!s enfllJ! s &gt;
tells deu~ décedentfans.ertfans , [;, les enf&lt;l'lloS .&amp; l:es·eJlf ans qu'ils la.iffeTom fans enfans ,je-leur
lJu'ils la'ifferom fans tiTtfans ,je leur fitbj/iuœ .hbfli-tae mQn héri/ier. Il ell: dOllc fait mention
mon héritier.
J
ql1atre fois des en fans ; ce qui n'ell: obfervé

•

Jofeph d'Aimar eut deux emfans , Henri &amp;
Marie qui épol1f.~ le fieur Alphllnt , &amp; eut de
ce mariage trois filles. :,
Hf'
,1
l Feli,x d'AimaI' mqUl'l1t aVan~ J@,feph "lX:.('&gt;11\5
'cnfans ;J0feph recpeillit le fid~if.01T\mis; il,JfIJt
&lt;[ueti€ln dE} fçl\voir , s'il étoi~ ,hJj-meme dla.gé
, dé rendre à [es cm fans , ou fi c,es enfans tae,fe
, trouvoiem,r &lt;i!ne daBs la conditiOl~. Ce-Jiure' l~t
, fes , H0is peti,tes-!i,I'les,,&lt;j\1Î. pnltenè,!Ï!-e·mt;'. çom' ~fE\,aetÎ)Ji" à';&amp;im,md dç" M0n tf.'llier lel!)v ~JI)êle
t'tre . appellcte,s.
,\ 1 ?:H~i"
-J'Ilé.,s~udn \,:f'i(oit, p~ur, elle~ ;1 q\l'~l ~~Wt
pas doute,me que les e'l1fans ,lRÏ,s ~ d&lt;IJIS ,la 'éori,di'tioil ne , dûffent être regard.t~ comme
c:ompris dans la difpofition , qUBf)S1 ,il y a
{le§ ,co~jeétures" ql)e
-P~rieJ ~n p~d'll)lt
_Llans [es Maxim~l\(fe _DroÏ1; de la, r.~ g, le 'gt&amp;-

,.on.

fltl'lÛe

"Ô(

que pmU' faite voir que cette cOlljeélnre de
l'appoGtioH daI1s la condition ell: ici dans le
cas, le plus fOlJ'Oi'~b.le , ,&amp; qui 1~'auroit pas be.(oin~ d:~trE} aid~'I'la~ d'autres çonj.eélu,l'es li
prelt11~~&amp;S:J, ; &amp; {j , le~ el~fans .!,!n la .fimp'\c condttiQl.lj"Un-trkIJ qllali !Iuali vocatione , ,pnifqne le
te-Il:ateur a-, pemft!, ~ etlx ~ &amp; [tlpp0f~ tacitement 'lue fes biens . ~;i(iBcl ~oient il ~ul' , corn.,.
me l'abferve ex.elIenUllent PariCil1s en [Ol:h ,
C0l'lf. 66. Îib: 3: iUli'ne ,doit-ce pas Ilt~e 101'f~
'que 7 comme. icj ,&lt; ils fe trO;1ivell~ 11,0lllmés.
li}u"tre·fois,- J ;
,('.:,,, ~
Mais G:omment p0uvQir r~ftell aceUes qui fe.. tirent, JO. pe ce que chacun de ces ltégatai_
, res &gt; J ofeph &amp; felix , fe trOl),"e chargé de'
, l,'e)1dn: à {ès nevellX ~ ou an;i!i re-ne,'e~lX: ,. &amp;~ phI!&gt; fOl,!,€:. rai[gp ~ , f~s p1:pprj}S.cnfans ; &amp; la.

de 'rAr"êt de ré~telljellt 'le i(i!i"lr {e,Rq~~e d~ te qU~k~~ ~:n,rap.i de c;q~fJ,:eres (o~

�.
QUES'tfONS

NOTABLES

eux-mêmes çhal'gés de l'endllC à leu~ oncle , f~ntenriam , clit-H, male prooaTunt P.ulnu!.,.
&amp; à leur -dtEfaut à leur Coulill germam, pal' CephfLlps, &amp;-c. &amp; a'tite.fre qt:l'i! a toujours
ces mots ; je leur fo"flitlu lefllrvil'am G-le. apI)l'ol[v~ cette conjeflure en confultaHt.

G- ,hanc conjeélurnm, .f~Rilis ego prcfbavi conWO{.'on me pe.f t pas dG~ter q~le Felix &amp; Jo" fwlen!IÙJ, G- Jll'ceoipui zn cauia, &amp;c. titane

figv·

feph , vell~n t à m@urtr fans enfans , ne
fuireBt obligés de rendre à leLLr nel'eu ; cal'
par exemple , fi Jofeph pere com~m111 d~s
parties ttait mort fal~s enf~ns , 11 aUrallt
été . QQ,ligé cde rendre a Fehx ou ame e~:.
fans de FeliK , en vertu de cette claufe Je
leur fubflitue le furllipanr &amp;- les fiens: Or ' il
n'y a qU1t \'OÏr ce que difent les Doéfeurs
ilans ce cas, 011 Ull te!1:ateur ayant comme
ici plUMeurs enfans, ajoûte, après les avoir
iniHtués, ces mots, G-' fi l'un-d.''I!ux vient à

mourir fiuzs enfans je fubjtitue le furllipan~ ou
leursenfons;ils convienlleHt qu'alOilS les enfans,

•
•

quoique ~ans la fimple condi.tion ) font dans
la 1'.ocatiol1, paF cette raifon bien naturelle,
que puifgue le tefl:ateur a chargé le prémouT&lt;1l1t de l'en(he atix enfunS' Elu fn-rvivRnt qui
ne font que les~ net'enx de ce prtmOlUant ,
&amp; ]'laI' cOllft!qnent moin~ allers à lui) il a entendu à plus forte raifon le ohat'ger euvers [es
propres enfans qui lui font bieB plus chers
&amp; T'll1s proches.
Voici le s pfo~i'es paroles de FufarÏus dans
fon TI'ait': de SftbJHtutioniblls qll&amp;J!. 4~J' n. 8).
'Dllodec:i.ma con'j~Elllra-~~ , dit-il, qwmdo teJ!a-

'lor , pluJ'es .fi/ios i,!(tiwit , G- dixit fi alter
eorum decefferit fine fil,iis , infli,tl1o fupeTvi"Velites ~'el eorum filios ; (c'eft bien ici notre
cas, ) c$l vmant 'l'un de mtfdits enfans ri mourir fans enfans je leu/'fubj/.iwe le furpivant )

il foemble que la Dame ' d'Alby ait copié les
paroles &lt;le fOll Tefbament {ur celles de FlIfill'in~,
avec cette' ,Uffi!rence néanmGins e{femieIJe
qu'au lieu de t1he imperfonnaliter , je fubj/itue
lefuT1livant &amp;- lesfiens, el'Ie !net le relatif je leur
fubflitue, ce qui eO: une (econme conjeéhue
invincible de , 'ocati011 comli\e il a été fi
cla'Ïremellt établi cluhs lè ' pl'ocès .{ &amp; .qu'on
rett)\i~hera cl-après. 'Voldi a~ qtfajeat,e enfuité Fufariu~ (hns ce èas,' 11t Il'1ême&lt;f1ù le mot
je fllbJ!itue n'el!: misi\ql1'iinp'erf~nhellel'o~nt :
Quilt rune, dit-il, Jilii rpofiri in' cond'Îtione

quatre ou ci'a q teftameHs qlili cO~l(enoiel~t
pareils termes qui lui avoielat été préfentés ell
Confulradon , oil il l'av oit toujours fouteùll
me même,
Ii femble que Fufarius &amp; les autres Docteurs qui , tiennent que GIuand le teftateur a
fublù'tué' au prémouraut fans enfans , le furViV'Ult &amp; les 6ens) l'es en,fans d'e ce prémourant quoique d\lR'S I·a Gmple cGlndition
font ceufés dans la vocation, puifque les
Jleveux qui font moins chers fe trolwent
appellés, pouvoient encore- ajlilmter cette
confidération pour fortifier toujours plu~
cette cGlnjeflme) qui eft q~Je les enfans du
prérn011rant fe trouvent au(ft avoh été appellés
'e lUHnêmes in abj/rtv6lo au fidéicommis; pu:i[.
qu'ids pONvoie.llt être les enfans dn furvivant
tom: "omme du prémotlTant, &amp; eu cette
'q\laJi~é recileill.iQ' le fidéicommis lai(f~ atl
lhrvivant &amp; aux liel1s, la cho[e dépendant
de J'événement incertaÎ41 du pYtdécès, ou
de la fnrvivance de leur pere; 'ca~ fi c'eût
ét~ Felix ql\i eût furvéql à Jofeph, il efl:
bien certâill qHl~ les enfal1S de .F elix at1toient'
été appellés comme e'nfans du fmvivant »
G- /l10f velfa, les cnfans de Jofeph fe trouvoiel&lt;lt ap\1ellés a~l cas qu'il ei.h lluvécu à la
portion de Felix leur ollcle comme enfant
du fnorvÏl'ant; aÏlGri fi tous ces enfa~ls mis
dans la cO!ldition redoublée &amp; quatriplée fe
trouvent eux-mêmes dalJ'S la vocatiol1 lorf'lIu'il cft queftiQn de filccéder à leur oncle.
&amp; que ln tell:atl'ice ,les ait eu en vue dans ce
cas , à ]!llusfone raif-on Jorfqtlc ce feroit
pour prendre la place de leur propre pere.
40nt Je's biells leur étoient bien plus naturel~ement nffe&amp;és que ceux tle leur Gncle,
'.
)YIais ,comment le Lieutell~nt n-t'il pit 1bî'nier , ici ' le' l11'oil1d,r e i ml:!lllte ? Pnifque la
:D 'a me ' .!l'Alby ne dit pas ' feltlement que ft
FeUx lm Jo(~ph meurent 'fullS &lt;enfatls, elle
(u·b:fHtue le 'füH'ivant &amp; les Il'Èlns , fubJlitua
f'Ùpe'il7lipentes veZ eomm jililo~ , e)~ t&lt;el'mes im12erfonnels; mais cne dh, je leu." fubj/itue

cenfabllmur vocat-Î , I· t'a Pa-tione quiaji tej/ator
eos lIocal'it ad portione7n palTui, m'ulto for~
rius eenfetur. paluijJè' pet:~ré ~d 'l!'OnÎljnem ,j/d/!ittn-de mefJHts ,ehf'alls j;i~nt · à 'moul'ir Jans
proprii ptil'eiztis. ' Fuf.1riils. que !'dtl':'ne pëllt ,enfans ~, .olt leuru enfans fan~ ''MfanSrr j~ leùr
difcollvenir d'avoir approfondi cette ifn~fjerè , f'u'6fl.tzltlle lif f~ilvivalit {;.; le-s '1i~ns ;d'?flAr:éHre •

cite lme foule (\~ Do&amp;!uÎ'S ~ quî~ attellknt q\\' Ile rVeùt Jé(üe trons' reüèlent le ~~l!i1:ommi9
all nltvh-aHt ou mlOC 'liens, 0n ce qui eft la
tOllS , que- c'efi là une très-forte conje&amp;t\, re de volonté, forrillilnam conjeauram ' , 'même !!hofe, que ·le furvivant &amp; les liens
,«l1l~mé dit M.~noch en4en Conf. 18o~ l~'v. 4' ' preiuie.\1\! la pl-llte· du ', prémomantL&amp; de fes
&lt;}tt'l!fupone le terllle
&amp; 11 cO)ldamï~ quelques "Do&amp;e\'tr!f '1\'1-1 nè -e1afa~s , ! dor t'dt là

,r"'VQient

pas' vo»iu' -JfeçeiuAAtte j

~~nrrQti~h

•

ce.-

i.e :~l'It;filb:Jiiim~ :'JJlb.fli~UW~l~(fflidJM ùIJf!iT&lt;uer~ ,

D E

CO!1lû}'\e

dil~lJt, ,-.
u;~ Don
t.[~lll'S,

D

ROI T ~

&lt;! '.11.
ful. iu;lbi ruer

Liv. IV.

"67

• r_
7
pour aiLlii aire f.ubG.c;fia.i.J;emel~t.
glU: witt, quelquefois plutôt Jumes dlJ',' f.i 1
f'
-"
q.uam JtœlS
Don.
,Wle:;
0 .,..
es en. aIlS !",ll prémoUliaIlt fe W€}\IVent
,
=r~, comme dit agr 'abl
ch:\rges &lt;le ,lielldlie. JeU fWlVf1!alilt &amp; nux liens
~::'lntd un ~ n~s ~adellnes ~ Ile [~~ P:;
&amp;: fi ceux...:. lem fom lubJlhlinu.ts R. Jo' ' , s &lt;; ~ me Len,umeut; mais en6n. la ro _
",
.J .
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'
, ~ ...vemt clé téL
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JI
r1eJ1&lt;",
~ol~" ,t': d ~
Cl VI e ne. .. mt cl'
pas- ,tilUjOUllS relier
g' ,
lai
Il.' e ,em p~ace fUIVM;}t·I'Ju'~e
.~ , ~w, ~ pal' cettt
.
il Ltte.
,t,e atulce; l-a, COnh-!~lteljlG:e ell Ïd.Gfai'lIible
mi
e til~e opm.iolilS cttntlUes &gt; opiqb~ Il faut donc 'j:n'ils fuien.t avwellés ellX~
~~lum Jl1'()~e z.li,~ cl!lrmne d'lA éù!gamment le.
meflle~, paUIi:e' q:ae fuivan.t ta Loi I1b'cO'G ii;~"'lIttZ~~l-US,..rl faut PGlur-le repos-desfadefid~l.omm. l'eu n'~ft p0iDt grevt que l'(n; milles- e~1.;adx:J,JDtèr mIe.,. &amp; q1r.1no une- fois
t1e ~~t J~&amp;moré , &amp; 1 OB' ne f~;mro.tt FelldDEl- ce ell~ eUt: reçue non,.l.e-uLement 1'&lt;11' le plus
?ue LOI; ne recevm1t pas [0i-huê-rne, y. ayant gra
n~mbre das DoéfeUlis, mltM encore
,\Ce L!llJe~ tU1 telO~e liimguli"t dans le Droit
pllB Ies- Jllgemens" &amp; par cet:lx eutin qua
c eli le §. J.n'wrtÙ.m, de J.a L.. Denique ff. d" POOL le te~, &amp; lbxfrruébiO$l' d~ public
.pecul, leJ7œt &lt;l.tl~ d!it q '~t
' .' e- approfondi hl nr.l.1ri~e &amp; dQI'~ L . Otl l!:
'. '
• . ,.,'~.
"
, ~1 ' pe.&amp;t a~ri\'er que le da
..t_ ,.,. . ,
&gt;
-~ =s· reg e3;
l?ecuJe 101t l"'gmdl G'eièlav:e, que-.1m le I ~ tell..~_
• l)~ &lt;r~S' . J, raItes eo::tr P7Jaftiffo· H tallt. alQf ,
~1'1:el t
v
~' te..
tel'lltr de , _
"
&amp;:"
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, . l
Ille y01ite t'a~ nu. l'e g? e.'{pf~s,: ainft
"
UU[lJ~e o(j~
ll:e ll'ltlS- aller Tec1lt Le ]:llfi1-fcoLlfulte 'tHpÏlen a,,,,r-ès le Rer .' " ~.liOl1clœF de: ".elles opiHions- condarllnt:es &lt;'1'
.:J~ 1'1:'
{ ' I i '
lChlpt 1 llt;,&gt;",~ t;.,
c_
J
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'1~ .w11'lperel&lt;lr "1'
fi.
legue la libel'u~ ' ' 'Ct
""",
le dru cHme,pO!1T
'
, fi ' r
' • . •e ne"ateud'
à' ... La. oc. ren"re
. coupab
,
a o la. ~tcJa,\le follllS E:ette e.:miliui0l1 c;le-dolJller aJ:h1I" 1!~, ~e leze-t~angpj.1Iit"',
.
cent, e.cus ~e f~:'l l~clJlle li l'héritier: il en: d AIJGfiDIk z:teG~l1eres à · prt&lt;i&gt;pes&lt;Cj.l1e le fieur
c.e~fc:, .}Dan-la qU' ll a àOt1C voulu hü léglter le / en!jI0~rtfà!JeF netllle dire que D'lan{&gt;Ï-ca en
re · a1~t, Gl'e ce péci:t:lJe ; ca.r c.0.f&gt;Iamemt aaroi~-H l'a rOt; ~1!l:. les lieurs Alphauo lui avoient
pÙrFa~fonnnJ"lemelil~ lui e11lj.oindre d' , G
• Pf'01 te, cite cent 'Dodel[rs qui croieut
c.en~ t:cus à l'hér.itter s'i,r n/avoit fi e,l r~1l1lel' que- le ft.r~lIa:men impofé au,x enfans mis dan~ c
' 1 d'
,
'
,
UPPOit: que la cond1t
' fl.
e j'lecu e ut lm refrer à ti~re de leO'51' c'efr]'.'
,tou, 11 elU pas pour eeta une C01'ce q.!Je ?n Moulin ea foa Ct&lt;&gt;11,w iI
ap eÏI: )eélmue de \&lt;ocation, &amp; que plnlieurs af{lÎrel;t
~ecedif{1rlum antecedens , &amp; deO: auffi f~' le q.l\e c~e{t- lfi 1)?~lli';&gt;'tl C~mml1'l1e , &amp; que eelle
.,el1 ,ement .le G:e Te ~te- "'Ile 'D _ 't l' r: 1
de .IDl\~ole a etc: reJe.ttr::e. dans le~ Ecol es &amp;
-, =l'F
' C'
L 01,
, enrlhrlO ,.if. de vulg,u,
&amp;- 0pue rllF
ill. &amp;a' alv P adal\'l; car nonO'hftam toulles. ces jaca:tncest.0U~, les D0&amp;~nrs qui t'oat l1nÏIV_i. ti~llll!tlt que ~;l~d~:~eurs cc;m,traires, à Bano!e , qui peur
&lt;j&lt;u'I,ld Jes enra·os dans l'al co'n,üt.ioH [e t\'ou- f . ,
&lt;i!~ &amp;j'&gt;JIllC!&gt;Ll plus re&lt;:oFllmandable af'\f;IiIl~, Glil~ cllarg.r$- ,de. reRMe, on lllEolü,bés lÎreM , ,&lt;'l,n e'Ut'; en: III pIns c.ommene ce CJil11
d ",1[~I;er' &gt; ~mll.I~~ vel pllo9li:!Jiti; ear il lb'efr lem: aVDI,"e tOile ,r0n"em ,les, dert1ie~'s :00Cl'liS n",G:elTaJ&gt;ue GI.nll y a1~ l'Ui'J" &lt;&amp; l''''\~tre- tout
~~~~: qa\J, ,ont· IlUêU:'li com1*~ q;tt'elloX, 01lt gé_
à If&lt;! fOl~" COinl1le le VOUdfC!&gt;it {faiue en'tendft-e- de' €-i~el~t, E~Ol~I;m 1e.llE eueur &amp; Jeur peu
le, Geur de MIilIl-tf.·lIri:el' , gueiqH,'i1 eite It:l&lt;Ï,mct;na.. ~ .i.Jt H. }I a, p0m cela qu 'à ellt~ll_
meme I~~ paroles de Du Moul,i n , CGlliliL 7. cL ~ -r:rllltacI'1iIque- da-ll9. f@n tt:ruté de fubfli11• .p. q~n fmlt liI01~' :t\fee la. conjenéth'e &amp;. ' tutl011lbu~ dOllne au jour aprés Du MouUn &amp;
ma·ls· ~n C'on.nwire a'\1eo , If&lt;! ,1j.s1i~.I~fiive
Faber., dont les dllliniciolls- ne fen' pas d' ;1
g.1'aIJat~ pel prohibiû., à ~~1EJi ill de\(oit f'aire fle~\l~ Il&gt;ou&lt;Arage le plUli eJ6Rtfr" &amp;' auque~ir
IIU' peu plu
d'
'
,
al ,e e plus fe fier c'eO: Bn.lf&lt;! 1~ ar t
l
a 5 attel1tlOJil'" IlS. f@m cenfés Jilar
8 ' l'
~
r
• 4, ~.la'P, II .
cela feul ett,e, aFpeIl~; ca.r commenti pouvoir ~;Sl e:1 1.o ~n Y'~mlt. &lt;lire q~le cette ql1eIlion "
Te~l,;1l:e ou al1t:ner les ~ie.u'5 d'iiI fidticGlmmi.s fi
" ·,ans ffil-s, ela, 'a cOflditiol~ qui fe trouvent
()1.1 He les a .\ fon pou"'oi,r ?'
,g;e.ves ) font cenf':s appeJ.lés, fe t rouve trarEt à, q~oi [en dE! velül' MUS di' ~e 'q~le te~ à fo::ds &gt; &amp;, il €CiJIlclnd Il la- fin eu ces
B~rtole a des eontr.ad.iélenrS1 dallB cette ~pi- tellnes l51J.e!~ MCllifs : ex pr,edi4is:J.lidetu/' quocl
111Gln, &amp; GI\lÎ font même· d 'nfll gritl~d laelU
0l'lmo' Gid, entend p.arleE de c~I'le ' de,
cemme fom enbr'al1~r.e5' !Dl~ MoulÎll en' f.~'
RI ~01~ ~ e:fo V81iW~ G- uenlMJ!te Qpinio 'dicicul'
1l6te fur le (;;el~feil cl' Me1l?anc;leu le P "lid • COlTtTT/'U'nl] G- mag~9 commu.,ûs, i'me h d'
L
Ii'
•,
r-c: 1 e nt 1/1Itl'ando&lt;D ôl
'
,
,
"U 111 0'uF'a~e r en' , 11 ~fillit. 1. (;. de fideieom. Car ifi'
'
0 ons. è11l1enzes' qu~d. pnma oJi1nÎo
'lm I~e f"lalG Cij'He là. Où. If&lt;! li oi n'a pa
"
e d,m'tgrs commul'us à qua /ti o in confulendo &amp;.
~meflt inter,pofé
amQTi~é,. l~s G~I~t~C:~~: ~u bcœndo nl/.Uo paélb rfi.{rad'èr.e11l. Et li le lieur
tlons des Doéfel1rs fon~ infinies &amp; fur-Mut
e' Montf\lo]JŒer , qui, di. ~ it v-ue de Pays &lt;!-voil'
fur. une ';l1a~iere' au ai· dtllH!e &amp; ~uffi coniec- cent. Doéhe-nrs pOur ].ui, "81K e13. f«a"oir exac~
t:ln)l@GIlleO:lefidéicommi-ffaire,(.jles Ju- ~lm8lilt le nO'I~&amp;re, il! n'a. ql~;'1 conlllltel'
f&lt; fi 1
~
.1. , l~!àuru~en f,,..d.kifiel'l 9,6 n 4 ;'·'1
"
,
ra Don u"tes eUlli-m;:-mes 011t été divift5' par dit 11 "1'
C.
• , • ~ a:Jill-es
avoU'
iè&amp;es, comment 3 ét.olillle! que H0S Do6te\ll:S, de '1 1 ne 'j'auroit s'écan-ar de l'opinioll
BiUlt01e., pa'iCe ~1'i-J s-'w~t~ lui.w.ême ~
A

3

7"

li

ver

2t

){Ilnil:

fon

"
)

•

,

�QUiSTIONS
dit-il, après l' Abbé d~ , Palerme, li rarement
du fentier de la vérité &amp; de l'équité, raro·
que deviett li Jemiell 'Veritatis &amp;- «lquieaûs, il
8~oûte , &amp;- fi gU4ramus, de ml/gis communi,

non eft 'lOdie dubium q!iin pro Bartolo magis
communieer tranJeant Doélores, CU/Il PPo il/o
numerentur 70. Doélores &amp;- pro GomTaria 47·
&amp; j( nous Ôtons" dit-il, enc.ore de ces 47· '
Doé1:eurs ceux qui ont varié fur ce point ,
Bartole reftera prefque i:~ns contradié1:eur,
&amp;- fi tol/amus de l~edio ,v~rios , qU,a.fi fine con·
ttadiélore remanebzt OplnZO Banoll ; ces paro.
les accablantes de ce Doé1:eur moderne qui
a ilü-même pris la peine non-feulement de
pefer , mais encore de compter les opinions,
Ile feront-elles pas re,·enir le fieur de Mont.
falier; &amp; en effet il doit li peu comp\er fur
les Doéleurs qui avoient été d'abord oppofés
à Bartole, que comme The[.~urus le re·
il1arque, il n'}" en a pr,efque aucun quï ait
étt! ferme &amp; invariable dans fon 'opinion ;
Du Moulin lui-même, dont l'autorité eft fi
grande, lorfqu'il s'agit d'un point de notre
Juri[prudence Françoife, &amp; qui n'erl: pas telle
en m:ltiere de hlbfritution qu' il n'a touché
que par morceaux, après avoir dit en une
fe\lle ligne dans fa note fur le 'Conf. 64·
&lt;1' Alexander, li,·. s. que les elJ.fans qui font
g revés etialn exprefsè ne font pas cenfés pour
éela appellés, fe retraéle enf\1Îte dans 'fon
Confeil 7. n. q, &amp; f\lÏvant, 0\\ il examine
cette conjeél:ure tirée dn gTavamen plus à
fonds qu'il n'av oit fait h~BS doute dans cette
petite note, &amp; il [oudent par les véritables
l'airons de Droit tirées &amp; de ·ce §. ln{erdum de
la L. Deniqùe,ff: de pecul. legato &amp; de la regle

qui vult confeqliens I1lIlr f?tiam neceffarillln anrecedens ,que les enf. ns grevés ou prohibés
d',\li~ner, font cenfés appellés eux.m€imes, &amp;

vènt tonlber dans l'erreur. &amp;- in infidias pM.
cipitar dum hoftem proJequirur, comme le
l~i ,reproche tort à propos Mr. d'Argentré
d atll~urs fOll gra!;d feélateur, que pom l'in[..
truéllon du ptlbl!c; note dans laquelle HnC!
~ite ni Loi, ni rûfon, non plus que dans la
Ilglle du H. 99. du Conf. pour le Duc dœ
Villahermoh1 j mais feulement du Confeil 81.
da Bertrandus, lib. 10. que l'on ne tronve
point dans [.'1 [ecànde éditioll, lequel Ber·
trandus auroit lui-même varié, comme ht
plûpart de ceux qni ont voulu s'éloiglrer de
Bartole , pu!fqu'en fon Confeil 119. vol. 1.
parp. pofteriori pour Jean de Pontevés, Seigneur de Cotigllac &amp; de Bargeme, il ap·
prouve fon opinion, ~ul1i-bien que dalls f01~
Confeil 17 3. pO\lf Louis de Villeneufve de
Trans vol. 3. paTu pofteriori , &amp; encore t'lus
formellemellt dans le Confeil 113' vol. 3'
part. 1. cité par les fieurs Alphant dans le
procès, &amp; dont il fera parlé ci-après. ' .
Enfill cette opinion de Banole a été reçue non-feulement par le commun des Doctenrs de 'l'UI1 &amp; de l'autre Droit, comme
dit Du Moulin, mais qui plus eft, les juge.
mens de nos tribunaux l'ollt tournée en maxime, The[.~uHls en l'endroit allt!gtlé nous
apprend que le Sénat de Turin panchoit
p'OUl' elle, wm qua tTa/l,{!bae Senatus, dit-il ;
Craveta &amp; Guy-Pape en fa décilion 39. at·
teftent que c'eO: la Jurifprudeuce du Parlement de Dauphiné, Guy-Pape citant p[ufieurg
Arr~ts que ce Tribunal a rendu, &amp; lorfqu'il
étolt il Roman., &amp; lor[qu'il a été 11 Grenoble
qui O!lt reçu l'opiùion de ' Banole, &amp; ealil]
le ParJement die eette Province l'a pareillement adoptée) comme il paroit pa r l' Arr~t
de Panone,' re?du ~n. 1689. au rapport
de feu M. d Orc111 , VOICI les termes de ce te f·
tament, qui donnerent lieu -II cet Arr€it : Et

il en faIt une propofition inébranlab1e par
ell e-même; quoique :(Je foit Confulendo, 0\1 en cas qu'iGelle Panone décede en bas â,ge oit
l'o n nè cloit pourtant pas moins aimer la autrel~e~t, en que! rems que ce Joie, Jans envérité que in rra61atibus: flai: ergo condu./io, f~l1~ l,egltl';1es &amp;- nawrel,s, aU,dit cas a JubJdit-il an nombre .7. quod gravatus vel alie. mue a la~1U Pall.one &amp;: a JeJdltS enfans ainfi

nare prohibitur cenJetuq' ad idem in qua proM- mourant, a Jçavolr N~el &amp;- Jacques fes neveux.
Le !ieur de Montfalier n!a pu répondfe à
bitus eJt- vel aliter f!.ravaws,honoratus&amp;- fubftitucet Arrêt qu'e~l fe com1amnant lui'-même il
tu!, ,&amp;- hoc efl communis Doélorum utriufqut J.u- ,
prétend
' que 1\\ Cour s'cO: fondée fur 6es
ris Sententia Legibu,s c;, ratio nib us comprobata.
Co\nment fe peut-il donc que du M'oul.fn mots fubftitlle li Ladite Panone &amp;- li feJdits enlIttcfl:ant en cet endroit qne cette opinioll fans , &amp; qu'ainfi les enfans fe t~ouvant dit·
de Bartole, fondée &amp; fur la vive raifon &amp;
nif la Loi " rationibus &amp;- Legibus, a été reçue par .l'opinioi~ commune des Doé1:eurs de
J' Ull &amp; l'antre Droit ,1 o'n aille, pour ainli
dire , ,it fa confufion raire valoir un e feule
ligne qn' il avoit lÎüfe en paiTant en [a note
fm Al exander, bien plutôt ponr L'1tisfaire à
fOll h\lmenr COI~tredu.mte ~ qui le faifoit fon-

D ROI if - Li\&gt;' IV
.
.
, . .
369'
Arrêt ~ reçn l'opinion de Bartole 0\11 far c~t convenable d'abréger, que a'~tre obli é
la peute note de Du MouHn &amp;: COI~, tmnt,e me le lieur de Montf.1lier, de demande~ , cam.
lui-même fi fortement conda'~l11 [e qd avtt à la Cour filr la longueur de fes défe~f~ Ol!.
Con~e~1 7. &amp; jugé que les enfan~ mi;~ds on ~ l'égard, de Rufiicus, il croit en ~~rC!
C~ll1dJtlOn étant grevés par ces mot
' ons la quHte en (h[anc qu'il l'a fait chercher d
!!;cue auJdics enj'ln s, Hs étoient dè~ 10rJeJu.bj- to\:tes les Bibliotheques de la Ville fans ~~:s
D!

NOTAB 'L ES

il , grevés expreiTément, c',e(l avec j~fiice
que, la "Cour Jes regarda comme appellés,
qUOIqu lis ne fu{[ent d'ailleurs qué dans la
condition.
C'efi: un autre pOillt à difcuter, fi la formule dont la Dame d'Alby s'eft fervie, a
moins de force que celle du teftament de
l'anone i mnis il fa\lt tO\ljOllrS que le fieur

de

/

•

tle Montf.llier cOllvienne que la C

l

.es ",
0ppeliés , quoIqu'Ji
"
s cenH'y eut pas d'autre
vOcatIOn, cela n'a pas de réplique.
ft' Et cOlmn.ent la Cour n'auroit.elle pas auto ri/: une yareille Doélrine q\Je les Parlemens circonvol~ns O~lt adoptée) puifqu'elle étoit née
pour alllli due dans la Province ét
O' t
'
ant un
&amp; curieux qu'elle.
P 1I1 remarquable
.'.
ne Vlent
P as ongmalrement de Bartole; mais bien de
Jac'tues de Bellevue, Jacobus Bellollifu.
u
plul!eurs prétendent être natif 'de p , ,q e
c
10vence
omz:ne on peut le voir dans l'Epître déd-'
catolre que Boniface Segukan a mis
~êt': de [~Pratiquejudiciaire, &amp; qui au m~~l1:
tt?lt 'poel:eur de notre UniverCi~é atteft:ant
Ul-meme au ,c ommencement de f.'1 Prati ue
que Petr?s de Fe-rraris. Archevêque d,l1les'
Cha~loel!er de Charles II , &amp; Profe{feur el;
Drott, al1i~a il fon aéle de Doaorat in Aul

'"011'
. " Ji n'ait
" pu 'donter duf i ' pû tr ouver,' qUOlqU
;ntlrl;ent de ce Doéleur, cité au long par
?-[~nus au n. l 3o. de la [ufdite quefiioLl 437·
on 11 parle en ces termes, Rujticus, lib. 4·
~ap. 1.
3· tiiflatu~ e1[e, commwnem, ( parant .touJours de IOpl1110n de Bartole )
&amp;- magzs' communem opZnlOllem
, ,
'
ac magz's con

&amp;:

ro
l
',It
'
nam vo untatz tej&lt;acons-, ~ effi canonifaeam.
nec ab ea conJu/endo &amp;- 7udz cando recedendum.
effi;
cela eft encore bien précis
Qu t il P '
,..

J'

,r E~atd

U filverjiwtzs A quenfis.

Il

Enfil] ce qu'il y a de remarquable c'e(l
que genéralement tous ceux ui 0 t' . ,
ex profeffo cette ma~'ere de fidlcomt~is traltt:
Ultramontains que rançol'
ont
d' tanét
, ..
"
,
con amn
1 op1lillon
. , contraire à'
• celle de B al't 0 1e &amp;
qUI avolt ,eu pour Auîoeur Rieardus Àmalumbra, ancl~n Doéleur ,. dont l'opinion a été
p0ur alllli due enfévelie &amp; perdue avec les
Ouvrages que Mr. Cujas filr la Loi 7 if.
evi61:i.onib. nom aprend ne fe plus trou~er·
les Sieurs Alphant ont cit!! pour cela Zaziu'
en f~n tl:aité de fu~~itutiollib. Rufticbls au traité
partlcuIJer de libè,'ü in conditione
&gt;.fi'
Intrigliolus-deJub'htuti-onib cent 4 quP;ltlCls6'
,.~'
. . . ~J&lt;. 1 .
T rentacmqulUs de jitbftitutionibus, part. 4.
cap. II. n. ~ 8. Mantica de cOlljeélur. ultimar
'Volumat. liv. I I . tit. 3. PerecrrÎllus de {id"
"
elcomm. art. II.11. 3o. Fufarius de Jubftituclonib
qu~ft. 437. Ricard, en fon traité des fublH~
tutlOns, tit. 3. thap. 8. feélion 1. part. 1.
D. -474. &amp; [uivans.
Ce font bien là les D~éleurs ar lefi uels
nous nous dirigeons en ces mat1eres q&amp; 1
.
'
,
a
mamere avec laquelle le Sieur de Moatf.~lier
a crû fe foufl:raire au poids accablant de le'
"
Il.
!Ii '
•
III
autOl'lt/: el&lt; a ûrt!ment linguliere il a dl't '
'd d Z '
,"
"
e aZl\~s,. T~'entacinque ,Intrigli01\lS
1 e~al
qu on ne les !tu CltOlt qu'en gros
uoi u'on
lui ait cité les traités les livres' le.sqch.
pitres qu'il n'avoit q\;'à vérificr les Sieu~s
Alphant ayant crû qu'en ,chofe d'ailleurs at,efit!e par tant d'autres il étoit bien plus
0

di

Tome 1 . '
,

,

d'
an
eregrmus , VOICl comme il s'en
emele,: cet ~uteur, dit-il, a écrie dans les
de Venue, oll l'on ~i~nt que les enfans
1lS
Ple condttlon, font cenfés
tnà,Ja
~ns a l po !~~on; &amp; de-là il tue cette con, ;';Tle~lce, qu Ji ne faut pas, trouver étrange
: .tient, que quand ~es memes enfans font
gle\é~, lis [ont cenfes appellés; fàns faire
attentIOn. que non-fe.ulement Peregrinns ne
~~i1e pOIll~ par rapport à l'ulàge de Venife ,
ont 11 n y a pas un feul mot, mais bien
p~r rapport à la regle générale, &amp; à l'opi1110n communément re~ue par les autres de
quelque P
"1 fi·
E'
,
ays
qu
1 sOient:
t
ua
dit-il
D. 30 de la
(l'
r.' '
, au
ul'l·
que IOn Il. , J eCl{ndum hanc re·
0

d

tz:n

fil'no,m ,~bzar$ume~tatu:
ej! BC!riO~~S
Cenarguzt fiiI,os z~ condwone pofiros &amp;.
ln L.

pr"!urF gra'Vatos, JlzdeTl difpofitillè vocatos
~~za a z,as gr~JlrlTl non powiffint L. ab eo C:
f, ;delc?mmi.jJ. ~n forte que Peregrinus fe

1~;1

e, 1101&amp; filr il~[.~ge cl~ Venife, mais fur
textes
la ral[on dn Droit, &amp; fur le
d§· lpntelrdurn, &amp; e1Jcore fur la Jnrifiprudence
U al' ement de G
bl
Pa e &amp; C
re~,o ':' atte(lée par Guy.
P,
raveta q\l il cIte.
d J omets ~pl~\lieurs antres doé1:rines cittel
ans les llétenfe d M S '
)
' d.
5
e
r. aunn, On les
trouv;, 1ll tquées dans c~lIes qui lui furent
~Pl?o ees yalr JYIr. Gebolll ; 1'll1l &amp; l'autre
tolent ;Tes- labiles.
~es Adver[.~i;es ',difoit Me. Geboin , ap.
p\llyendt leur l?rete.ntlon [ur l'autorité de Bar.
to e
Ol[t lis f
1"1
fi
R' .d
A
ont e oge, ur celle de
tcal fiuS malumbra, laquelle s'cil perdue '
avec es ouvrages fi R Il. , '
,. l' d '
,ur UlllCUS , au trait~
pattlCU ter e hbe 's '
d' ,
,r: '
Intrigliolus d
JIW , [ur
fl ~n con mone PO
fi
"
' e JU ~.(t. Centl/r. 4· queft· 16.
ur iJentac,l1lq. de Jukft it• part. 4· cap. I l .
l • Many,ca, de conJeéluris ultirnarurn '110 #
fid~t,atum" zv. I I . tit. 3· [ur Pèregrin d~
.~commiffis, &lt;lrt. I I . fin· Fui:~rius de Jubjlit.
qu~ •• 437· n. l30. fÎlr ..Bertrand çn [on COlil, '

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Aaa

�?7 o

QU

E S 't ION

S NOTABLES

•

' melll
"c
&amp; finiffi.en.t enfi!~ pat que nous examinons , &amp; en l' end
rOlt
,
t
Otl les Ad,'er[aires nous l'oppo[ent; c'efr [m:
Ricard en fon traité des lllb!bt~tlons t1 . ~. la Loi Centurio, Jf. de vltlgari &amp;- pupillari
chap. 8. [eR: J. n. 47.4' Be, [u,lv.an s , apres
d
uoi
ils
tâchellt
de
réfute!.'
1
~pml.on
de
Du
Jubfiitutione
n.
37'
"oid
comme,il
pole
'a.
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..
&amp;
e
bord
la
Auefiion:
Qu~no ultenus,. qu.od fi.t
Moulin en l'oppof.1nt à IllH~enl~, .. COm!~l"1
d 1fi. ( 1
.'1'1 s' / toit retraélé là-deffus, Ils d ~p,l~m.e.nt 10· teJtator dixic , Ji .fiUII! meus eee enrJLne 1·
,
~ dLl PréGdent Faber en 1a (lc fi muon 1. berl's bona Il'ea
devenlant ad t,tlem, an hcec
plon
"
Cod. de fideicommiffis.' &amp;. couro.nnent tO.l1~e Jubfii;utio valeat !IZ filiis fi~iorum , iJ/ a qucefi~o
, cltatlOnS pal un AI ret fiuit de fiaflo,' Rlcard.us dlXltbq.uod;[1lion, 1
qUIa
cette multitude (le
l1
de
u
awr
nihil
eis
rdiquit
,Jed
,a
lnte
ato
ve
ex
de la Cour rendu en J 68 9' au rappor t
J'
feu Mr. d'Orcin, &amp; s'imaginent après cel~ riftamento Juccefferunt pam , t;rgo eos gra·
.
d d
1 l'are non potuit pater. On VOlt · d'abord lit
q ue leur triomphe n'a nen e Ollteux, n . que ce Ricard, (c'~toit A ma 1um b nt ) r.lPo~nœrtain.
1
f
On va les défabufer ' s'i! fe peut lil-delfus range de la bOI1l~.e. opinion, que .es en a~s
r. .
mis dans la condltlOn ne font pomt cenft s
b' :f!
l'
P ar les réflexions lUlvantes.
J
feil

J

J'. vol. 3. l)art.

appell~s ',

:Fremière Rél1exion , que Jelon l' cpinion des
/iuteurs J'rtLppoTtés paT les Appel/ans,
pour que' les 'enfans ":i! Jeulem~nt dans L~
fimple G- double ~OndltlOn , Joum ~~nJes
oppellés lors qu'ils f ollt chargés d~ jidtlco?nmis, ilfiaut que le gravam.en .JO,lt expres)
(;.. J alls aucune Jorte d'amblgulte.
-

f ea invÏtati a Ince ato

tantu~.

•

ajoûte que Jacql1es de BelleVll~ tenolt le
contraire. Bartole rapporte en[lllte fOB ~en­
timent, qu'il avertit fes écoliers ~e . rUlvre
avec une diftinéHon. Vos allum dlcatzs fl.c •
Otl le fidéioommis efr illlpofé au premIer
infti.tué, quoique laiile fous une dOl1bl~ con·
dition alternatil'e, ut puta fi deceffent fine-

quid aberrat Bartolus varlcl! .fiéli ones, &amp;- ceg~i
Jomnia videntllr ; Du IVloulin en la 1. partie
dividui .&amp;- individui, n. 346. nous apprend

premiel e opinion de Banole , que 1 héritier
chargé de rendre, [ous la conditi01'1 s'il
meurt fans enfans , ne peHt s'en difpenfer,.
parce qu'il profite du ~déicommis,'. B~nobf~
tant que ce fidt!icommfS cerre, s 11 vu;nt a
décéder fans ellfans; après quoi il l'ofe 11ll
autre cas, f'(avoir fi les enf:ms de l'héritie·;;
m1s dans la fimpl e condition peuvent être
chargés d'un fid t:ico mmis , e~ix qui ne font
p0int 11onorés ni appellés en rien par I€ ter.
tateur. Si vero relinquiwr nominatim ab ipfis

filiis .filiorum, tunc non valere relir51llm perdir51am leKeIll, Jed &amp;- Ji fic §. J. ff. de Zegaris 3 Q. &amp;- hoc renebant Ricardus &amp;- 1l.aimllndlls.
Cependant Bartole fe déterminant lui-même
là-delfus ( on voit bien qu'i,l parle d'un gra~
vamen exprès par ces mots, fi vero relinquirur nominatim ab ipJi.s filiis jiliorum) la.
maniere dont il fe détermine, efr remarquable; il en parle cO,mme, d'une r:enf~e qui
lui eft .. venue dans 1 efpnt. Cogualil qllot!.

que Banale étoit très-ignorant dans la pratique &amp; dans l'ufage du Pnlais. comme le poffumus Jllbfiinere, quod etiam hoc caJu 71a·
font ordhiairement les Jnrifles qui ne font leret fid eicommiffum. Et répon d a~lt à la Lo i
que Profelfeurs , BaTtolus reTilm f orenJium, J ed &amp;- fi fic de Zegatis 3°' il lüe que dans
&amp;- uJus aat ignarlls &amp;- expers; mais en le J'efp~ce de cette Loi, les enfans des aulaHf.1nt jouir de ià belle reputation que le tres enfans premters h éritiers eulfent quelque
c10éte Govean , libro
variar. letl. ch.
chofe par la difpofition du t e[atem; an heu
ne laiffe pas de lui difp'lter de front quand que dans l'efpéce qH'tl prepofe, étant euxil l'appelle peut-être avec trop de liberté, mêmes grevés, ils [ont cenfés appellés, &amp;:
p'efflmum. juris Magij/rum, on foudent que ~ite la Loi D enique , §. interdllm, if. de!f-..}
~Qrtole eft très-favorable dans la q\lefiio.Q cu/io legato J dont QU parlera dans la f\l-tt~ .

2.

1,.

D

tt OIT,

1eélura ent, qualldo filii pofiti in conditione

Zibais l'el eorum filii fine l.iberir, &amp;- tune
On ne s'étendra pas beaucoup là-.delftls, valet, quia ille grQvatllS qUI ?n~ratur, .lu:
parce lJ.u'en effet il n'yen a point de tous les cTatur licet in perJona h-eredls lpjiUS pT/ml
Auteurs qui ont été all~gl1és par les Appel- .filii eAjlat conditio , c'efr-ii-dire, fniva:lt c.e:te

lans en fort grand nombre , nonobftant le
proc1igieux panchant qu'ils ont pour les
con je fur es , quelque légeres qu'elles foient,
qui n'aycnt requis . &amp; exigé que les enfans mis
dans la condition, foient expreflemem char·
gés eux-mêmes de fidéicommis.
.
On commencera par Bartole, q~l1, eft
co mme le grand H~ros de cette opllll~n,
&amp; que les Ad~·e rf.1jres reJe1'ent, pour all1fi
dire jufqu'aux nues, parce qu'il leur paroit
fa"o:able; on n'a garde de .s'oppofe~ à~,
répmation, quoique Mr. CUjas ait dit, ltvre J. de fes Obfervations, ch. 16. ql1e Barto le n'a été, pom ainû dire, que le finge
d'Accurfe , &amp; que quand il s'en éloigne,
[es penfées Ile [ont plus que des ~ong es ou
des re\'Gries d'un homme malade, a quo qu!d-

D E

Il 'ajoOte tÎn pen plus bas que li la charge
, é'0
'
n ~t ImpOI ~e au fils fubfritué, ou il fes en.
fans, le fidéicommis ne lailfe pas d'être vala~le en faveur du lllbftitué dans le cas pr~.
V~I. d.e decès fans enfans. Tmendo fecundam
O~lnl o nem quam primo tenui. Voia tont ce que
dit Banole là-deffus , &amp; cette penfée qui lui
e fr ..enue dans J'efi))"Ït, l'Apofrjllateur de Bartole nous apprend qu'il l'a improuvé lui-mêm e, en fon Confeil, qui commence: /indreas
feclC tefiamenoum; qu'elle a été auai improuv':e
par, B~I.de, p~r . A~caran &amp; . par Alexandre;
qUOlqU 11 en [Olt, 11 eft touJours vrai que
cet Autenr n'a crû que les enfans mi s' dans
la ~.ondit~on étoient cenfés appellés , que lorf.
qu 1,15 étole nt chargés expreffément de rendre
apres la mort de leur pere ,l'hérédité du
teftateur.
C'eft ainli que le dirent tollS les au;res
Allteurs recueiI'lis par le$ AppelJans, &amp; qui
fO~lt rappor.tés en foule par Fuf.,rius en la
!neme qu~fllOn 437' n. 130. Trigefima COll-

1,

fuerun~ in aliquo gra~ati , runc enim cenJenrul'

Liv. IV.

37 1

elle; &amp; cependant l' on f&lt;!ra voir dans III
demiere réflexion, que le prétendu grava.
men qu'on fuppo[e avoir été impofé ici aux
enfans des légataires, cfr fi ambigu &amp; fi incertain, bien loin d'être clair &amp; fp écifique
comme il le faut, [uivant l'opinion de Bar~
tole, qu'il n')' a pas certainement de plu,
foible conjeélure que celle qu'on tire de Cette
circonfrance ,qui eft pourtant J'unique appui
de ces Appellans.

$econde Réflexion, où l'on établit que lors même
que les enfans mis dans la double condidon
J om chargés expreffément de rendre, ils ne
font pas pour cela préJumés appe/lés au jidéi.
commis.
On filpplie la Cour d'obCerver Jà-delfus ,
que Banole &amp; ceux qui ont fuivi fon opinion,
ne fe [ont fondés que fur l'argument de la
Loi D enique au §. interdum) .ff. de pewlio
legato , &amp; [ur la Loi ab eo, Cod. de fidei.

commiffis.

Cependant fi 011 examine l'argument de
ces deux: Loix, on le trouvera bien, peu
propre pour établir cette opinion, dans la
premiere, le Jutifconfulte Ulpien dit, que fi
un Maître a légué la liberté à [on efc1ave,
nombre d'après d'en.oppa[er UBe ilifinité d'au- fous cette double condition, l'une de rendre
tres qui ont rejetté cette même oonjeélnre
compte, &amp; l'autre de bailler il fes héritiers
n,onobftant que le gravamen fut exprès. IVlan~ 100. écus de fon pécul~; on doit colliger
tIc a en fon traité de conjetluris , liv. 11. tit. 3. de-là, que le teftateur a voulu que cet efIl. t. ne paroit favorifer cette conjeéture,
clave de~'e-lm libre retint par-de\'ers lui tout
que quand les enfans mis dans la cOBditioB le furplus de ce même pécule, fi conditionibus
font grevés eux-mêmes par le teftateur, en- prcejè riptis parui t Servus, Tejlatorem voZuiJJè
COFe obferve-t'il qu'eJJe efr révoquée en eum retinere peculium inrerpretamur, videlicet
doute; de telle maniere qu'à peine peut-on ex eo quod ex pecl/lio eUTl1 juffera;; Celml1n in.
comprendre qu'elle eft la plus commune opi. ferre. Il [~mble d'a bord que cet argument n!!
Ilion là-de/fus. Sed hcec conjeflura, dit-il, in r~nferme n~~ de concluant pour Eotre que[..
dubium revoctLtur, adeo ut vix corifial'e po.JJit , Clon; on n Ignore pas que dans J'ancien
qUdl fit magis communis Sententia, il met à
Droit Romain, le pécule de l'efcl ave appar.
la tête de ceux qui tiennent l'opinion con- tenoit bien au maître; mais quand il lui
traire ce même Ricardus Amalumbra ,que les donnoit la liberté entre-vifs, il r.toit cen[é
Appellans font allés déterrer, comme s'il lui avoir donnè Ruai fon pécule, lorfqu'il ne
leur étoit favorable, tandis que C€ Cardinal a[- [e le réfervoit pas , comme on le voit en la
fure qu'il leur en: très-contraire, comme s'étant Loi Si S~ycho, Jf. de pecdio, &amp; en la Loi
éloigné de l'opïnion de Bartole, de même que tlniql~e, Cod. de peculio ejus qui libertatem
pluGeurs amres qu'il cite au même endroit; &amp; merUlt. Il 11 'en étoit pas de même dans la
quoique Mantiea fe range "lui-même dn feHti. manumiaion de J'efelav!!, que le maître fai.
ment de Bartole , il ne lailfe pas de faire com. foit l;ar fon teframent, auquel cas s'il Ile Itli
prendre qu'elle reçoit beaucoup de difficulté; léguOlt pas [on p~cule , c'étoit l'héritier feul
mais il oonvient tOHjours qu'il faUt que le qui en profit oit , &amp; non J'e[cla'Ve, il mojn~
gravamen foit exprès fur les en fans mis que le tell:ateur en eût difpofé expre ffément
dans la condition, pour qu'on puilfe les pré- en [a faveur. C'étoient là des filbt ilités du
filmer appeIJés au fidéicommis; car dès qu'il Droit Romain; &amp; en raifonnant là-deffus,
y a du doute &amp; de J'incertitude filr ce gra- quelle preuve plus forte pouvoi~ donn er un
1Iallien; qui fait le fondement de leur opi- teftateur, en Jé~ant la liberté à fO ll efc la\'e •
~ioll ~ Ilul Auteur Ile 5' eft déterminé pOllr il vouloit anffi lui légue-r [on pécule) 'lu 'en.

gravc:-tl,&amp; grava,men ln eorum perJonis Jubfiflit;
&amp; cite Bartole [nr la Loi Cenrurio RaIde
~retin, Jean.André ,Rufticus &amp; une' I~gend;
d autres Auteurs, auxquels il ne laure pas au

,

Aaa jj

�QUESTIONS

D ROI

NOTABL!S

le chargeallt fenlement d'en donner une il met Alberic de Rofate, Ricard (de 'Ma':
portion il fes héritiers, &amp; auxque~s par cO,I~fé­ llll;nbra) BOlIde, Immola, Alexandre, Jafon,
quent il avoit ôtt! tout le reil:e; malS quel )ufte OEmilius - Ferretus , Gomez , Bertrand &amp;
rapport a cet argument al'ec des enfans,' plufieurs autres, qui ont été recueillis dans
qui étant mis en la limple &amp;, doub,le, condI- le traité entier qu'a fait RuO:icus fur cette
tion dans la fcnl e vne de fmre faIllIr le fi- queŒion; il Y ajoüte que pluCieurs d'entr'eux
déicommi s par l ~ur exift~I,lCe, on v~uille ce- ont folltenu , que c'étoit là l'opinion la plus
pendant que cett$; ~ondltl~n prodmfe elle- commuue. Multi ex pr,edi61is ceflantul', halle
m ême un autre fid~Icomm~s envers [es en- opinionem effi communem [,. magls communem,
fans contre la propre nature de toutes les nec ab ea in judicando &amp;&gt; confulendo rtced enconditions, qui ne difpofent jamais: &amp; com- _ dum effi. Que les Univerfités enrieres, comme
ment pouvoir prétendr~ , aum, ,que ces el~­ celle de Pavie, l'ont approuvée, de même
fans mis dans la condmon, fOie nt appell~s que la Rote de Rome, felon que le rappor~e
an fid~icommis , par cela feul qu'ils ont été Seraphin dans fon recueil des décifions de
chargés de rend re les biens auxquels ils Ollt ce Tribunal; ubi didt Rotam eJJe f olu am f eété feulement Ïtwités , leur pere mourant qui opinionem contra Bartolum. Il eft vrai que
ab inreflat. qui eO: tout (effet que peut pro- FUL1rius ajoûte ,felon lui, que l'opinion de
Banole efl: la plu,s vraie &amp; la plus comduire cette condition.
Il en eft: iI-j)eu-près de même de l'argu- mune; mais, il y met quelques grains de fel •
ment de cette autre Loi, fiu- laquelle Bar- qui ravi{fent aux Appellans tous les faull:
tole &amp; fes Seéhteurs fe font fondés; c'eft avantages , qu'ils vouc1roient en tirer. Pre~
la Loi Ab eo 9' Cod. de fldeicommiffzs, je mierement, que cette opinion de ~arthol,e
11~ pnis, ( dit-elle, ) grever de legs, ni de devroit être reçue, (1 les enfans étolent miS
fidéicommis, ni de donation à caufe de dans la condition par des ablatifs abfolus.
mort, celui à qni je ne lai{fe rien; c'eft-à- ce qui diminue beaucoup la force de la
dire, qu'ou ne pourroit pas charger les en- condition, fi fine libel'is. 2 0. Si alia con jecfan s mis dans la double condition, d'un fi- tl/ra coneurreTet; comme fi après la charge
déicommis, dès qu'ils ile font pas honorés dn fidéicommis fin les ênfans mis dans la
eux-mêmes de quelque profit &amp; de quelque condition, il Y avoit prohibition à eux d'a~
avantage ; mais la concluGon ne feroit pas liéner, quando ultra gravamen adeffit conpour cela jufre de [outenir, qu'ils ont ~tt ditio alienationis. 3 0. Lorfque les enfans ont
nlbO:itués, dans le tems que le teftatenr a été mis dans la oondition fous la qualitê de
penfé tout le contraire, en voulant que leur mâles, &amp; qu'ils ont ~té clmgés enfuite de
propre exiftence aHêtât le cours de ce mêlne rendre, fi le te(1:ateur a ,lit que les biens
fidéicommis; ainfi cette Loi ne fait que re- demeurel&lt;1t toujolll's dans fa famille, &amp; plutrancher au teil:ateur le pouvoir de grever lieurs, autres qu 'il y rapporte; ~il n'y a ici
les enfans mis dans la condition de fidéi- aucune de ces conjeélures, &amp; il n'eft point
. commis fur leurs biens propres ; mais e Ile ne quefrion d'une infritution mJiverfelle, mais
les appelle pas pom cela au fidéicommis , d'nn legs fur lequel la teftatrice a impofê
que le teftatenr ;1 voulu exclure par leur une fubO:itution reciproque parmi fes enfans
propre exiO:ence; ce qui a fait dire à un légataires, en cas qu'ils vin{fent à mouril!
grand MagiO:rat, c'eft Joannes F.ber el~ fon 1âns enfans, · &amp; leurs enfans fans enfans:
addition fur cette Loi ; nota eum oneraTl non nulle prohibition d'aliéner, 'Hl 1 defir que
poJJè) quem non llOnoramus.
les fommes léguées demeurent perpetuelleD 'ailleurs le fidéicommis étant con(idéré ment dans fa famille; &amp; quoique cet Au~
comme une charge, &amp; fill--tout à l'égard teur au n Q • 83. rapporte comme mae conjec~
n'un pere envers fes enfans, il faut qu'il ture de fidéioommis envers les enfans , 10rfque
foit bien pofitif &amp; bien exprès, &amp; non fu[- le teftatellr inftitue fon enfant, &amp; s'il vient'
ceptible d'aucun doute, pour le fOllll).ettre à à m0urir L1ns enfans, il lui fubftitue f0n
cettte charge) &amp; lui ôter la Iib el't~ de dif- frere &amp;- ejus flUos ; auquel cas cet Auteur
porer du bien de fes peres ou de fes ayeuls, .eve11l\l1t à fon penchant naturel pour les
envers fe s enfans; &amp; de ceux qu'il jugera enfans mis dans la fimple 'c ondition, prétend
plus clignes de fa bienveillance; c'eft pour- que dans ce cas ils font fubftitn~s à leult
quoi le meme Fufarius, après avoir rap- pere, par cette feule raifon que le tefta.
porté un grand nombre de Seé.tateurs de teur avoit fubO:ltué il fon prepre fils le frere
Bartole , nous apprend au n. 131. que beau- de lui tefiateur &amp; fes enfans, qui étant
coup d 'antres Auteurs de réputation ont été des per[onnes moins cheries que les petitsd'une opinion contraire 1 il la t ête defquels fils j mlllt~ magis mden~uJn efl, q-uod ïlOQ~f'l

1

",?1uit .fili~s' 'fofiros in condirione &amp;- magis
dlle61os; quoIque ce cas ne fe rencontre
point ici , la te!btrice n'ayant filbfiitué
ni fon frere, ni les enfans de fon frere ;
mais feulement fait un legs à €hacun de
fes enfans, avec fub!Htution réciproque entr'eux, en cas de deoès fans enfal,s ; il eO:
n'ailleurs conO:ant que fi cette rai[on de f'llf.'u'Îus avoit lieu, toutes les fois qu'un Collatéral ou autre plus éloigné feroit fubO:itué
par le teO:ateur à fon fils héritiel , au cas
qu' il meure fans cnfans, la vocation de ceuxci feroit certaine quoique compris dans la
(impIe oondition, &amp; quoiqu'ils ne fuflent pas
chargés de rendre, parce que le plus proche
eO: toujours cenfé le plus cheri; &amp; cela démontre quel eft le caraé.tere de la plupart
de ces Auteurs Ultramontains, qui après
avoir embra{fé lllle opinion, 1,'Ont d'autre
objet' que de la f0utienir par toutes les l'aifons qui fe préfentent à leur efprit , &amp; qu'ils
Cliftinguent avec peu de juO:elTe, ce qui eO:
folide, d'avec ce qui ne l'eft pas.
Mais fi de ces Auteurs Ultramontains on
pa{fe à ceux qui ont écrit deça les monts,
&amp; qui ont épuré ce qu'il y a de meilleur
dans la JurifjJl'lldence Romaine &amp; dans la
pratique des Jugemens, on verr~ combien
ils [e font, pour ainfi dire, mocqués de l'opinion de Bartole &amp; de fes Seé.tateurs.
Alexandre avoit été de ce nombre dans fon
Confeil 64. cil~quieme volume, quoique dans
d'autres il ait été d'un fentÏment différent;
comme le Reoueil des COI,feils d'Alexandre
étoit un Livre de reputatiom; &amp; que d'aillieurs il avoit fouvent IDal'lé obfcurément,
ut majoTi admiTationi ejJèc indeélis , comme parle Du Moulin filr la Loi 1 ere. §. fi

•

T ; Liv. IV.
371
puto Alexandrum male, hic confuluijJè , &amp;lleet pnmam ratzonem Jlldelzcet quod pofiri ,in.
condirione cenfemuT vocat! , quando onus efl
eis injun61wn fequantLlT Socinus, &amp; les autres Autems qu'il y rapporte; toutefois,
ajoûte Du Moulin, ce tte raifon eil: fau{fe : ra-

men illa ratio eft f alfa , quia fubftitutio hujufmod i qu~ eft graJiamen , &amp;- odiofa non Iuzbet locum, nifi fit exprejJa &amp;- in difpofitionem d~du61a, nec fUfficit ql/od conjicz poffit
teftatorem cogitlLffi. Il nO\15 fait , fou venir en
cet endroit qu'il avoit traité amplement cette
queftion en fon Traité des Subftimtiolls fur
la Loi precibus, il dit encore que cette raifon d'Alexandre, a été approuvée par Alexandre lui-même , par Curfius l'alicien &amp; par
d'autres&gt; &amp; qu'en fuppofant même que cette
raifol1 d'Alexandre pût être véritable, elle
ne pourroit néanmoins jamais avoir lieu dans
I~ cas du Confeil qu'il examine, quia lieer

fuerit flléla memio de defcendemibus in Jlerbis
conditionalibus , tamen non ejl di61um , &amp;- eifdem dejèendentibus fubjli tuo pro ut loquitur
Bertrandus dié10 confiUo 113' Uv. 3' vel eofdem etiam omnes defcendentes gravo , f ed foIUIn diatum eJi eo' cafu bona deveniant il! talem ,
&amp;- fic vel'è non ejl onus eis injun61ul1l , fed f olumlri mis injlinais , &amp;- Jic no/! potejl fubjlineri
ij/u Confiliwp.. Alexand.l'i ,imofonius etiam fi
eJ{ent /!omtÎnarim gravari , ut fupra explicavi
adhl/c vel'ills ejl, quod non cenfenwr proprer hoc
vocati ; il appuye encore fon fentiment pnr ce-

lui de Bertrand , il qui il donne de grands
éloges.
Qla)1t à l'Arrêt rendu en la caufe de Panone
&amp; fill' leq~l e,1 l'Ad,'erfuire s'eft encore fort appH)'é : on répond, 1°. Qle cet Arrêt n'e!l:
point communiqué, il n'efl: point dans les Liflipulandi ff. de vel'bo7:lun , obligat. n. 2 B. vres , &amp; on n'en fç ait pas bien l es circonftancelui-ci le choifit pour y faire des notes ces. 1°. On n'ignore pas qu'enmatiere fidéifolemnelles; &amp; on peut dire 'q,u 'il n'a rien commiJL1ire ,-Ies Arrêts ne fen'ent pre(que
Ilegligé pour Qxpliquer ce ,qu'il y avoit d'obf.. jamais-de préjllgé , parce qu'ils font rarement
cur dans ces Confeils d'Alexatidre, ou de reN,d us en thefe , mais bien [ur les termes des
redre{fer en Auteul'·'libre .&amp; délintére{ft:: les teframens &amp; autres circonftances de volonté.
opinions de ce Confultant , lorfqu'ell es . ne 3 0 • D~l1s' l'e[péce de cet Arrêt, felon la ,:elalui ont pas paru juftes ni conformes il l'é- tion même qu'on nollS en donne , Panone
quité &amp; à la rai (on. Parmi ces notes il n'y m'oit étéinftitl1ée héritiere, [,. en cas qu'eUe
en a prerque point de plus étendue que celle décede en bas rige ou autrement en quel tems
qu 'il a faite fur ce Con[eil 64' olt Alexandre que ~e f oit f ans enfans régitimes &amp;- nawrels "
avoit foutenu que les enfams mis dans la audit cas le T~~ateu r a fubJ/itl/é à ladite Pa nocondition, étaient cenfés appellés, lorfqn'ils :ne &amp;- àfes enfans ainfi mOI/l'ans ,fçavoir No'e'l
étoient chargés de rendre" fur laquelle il &amp;- Ja cquesfes neveu.x' ; de fort e qu'en ce cas 1;\
avoit appuyé une des rai [ons de fa Conful- Noël &amp; Jacques ayant ét é fubftitués nommétation qu'il avoit coutume de rlonner favo- ment &amp; fpécifique ment aux en fans de Panone,
rable il la partie c,onfultante, comme lui re- on étoit préci[ément aux termes de la Doé.triproche le même Du I\'Ioulin en L1 note fiu' ne de Du Moulin en fes notes fur , Al exandre
le confeil B' volume 3' Il dit donc à cet qui veut que la charge foit impofée expre.{ft!égard ) quOAlexandre avoit mal conf\Jlté; ment &amp; fpécifiqllemellt a\lX enflllls mis aall~

~

�37 4

QUE S 'f. l 0 N S

N

0 l' }.

~ ' J, . E, S

perfolllJC:s &amp; dep" dlfft:rentes écl1utes, vnborum comp~ndio dans une feule phrafe;
d'où il s'enfuit q:le les enfans de ces légata ires n'étaient pas gr4vati, mais [eulemeHt
les dellx légataires. Il n'y a nul avantage
Troijiem~ Réjlexion.
à tirer pour ces Appellans de ce terme leur,
qui
ne peut convenir aux enfaH,~ de ces lé:
Non _ feulement les enfans.
ces deux
lé at aires mis dans la condmon n ~ [ont gataires, pou~ e~l cOl~c1ure qu Ils ont ét~
chargés exprelfétnent de rendœ a lems grevés; c'étaIt la 11 bIen la penfée ,de. la
teltatrice qu'apr~s «,roir commencé a dIre,
P
Cs', mal·s la c1aufe dû teltament
encan
d exclud
. fi .
Jlenant
l':n de mes anfans à décéder f(lns e~.
ce ravamell ou du moins le ren 111 nlfans, elle ne dit pas ~ les e?fan~ qu 11
Inengt douteu~ , \tout roul e à cet égard
.r. filr
l ' pourrait lailfer au 0ngulte:, mais blel~ les
ces mots, &amp;- venant l'un de mes en) ans egataiTes à décéder fans enfans, &amp;- Je.s enfans enfans qu'ils pourraient lallfer au plullel •
f ans enfans , je leur fubJl!ru e le furVl vant &amp;- p,eur marquer que dans fa d1fpo{,i~ion elle
comprenait les deu~ fr.eres copulattve~ent.
les (tens.
Il n'y a dans cette claufe aucun ter- parce qu'en effet c étaIt là fa pe:lfée , de
me uni vaque , qui prouve 'que les , enfan~ forte que le terme de. leur parOlŒ1nt né.
des deux légataires fOlent chargés de lendr,e ~ celfaire dans la confhuéhon de la phrafe par
en effet ce mot de leur ne fe rap~Ol te plO rapport aux deux freres, il n'eft gueres paf.
p rement qu'aux deux enfans l éga talre~, a:lx- fible de préfum er que la Da~ne d'Alby J'ait
quels la Dame d'Alby fait une ,fUbftltutlO.ll employé avec un art myfténeux? non plus
réciproque dans l'incertitude on elle était que l'Ecrivain dont e1le s'eft ferVi, pom en·
quel de ces' deux enfans fer?it , le. prémou- tendre [ous ce terme &amp; 11 la faveur de cette
l'allt Ci ce ferait Jofeph qm ctalt le lieur multitude de Doétrines qu'on nous allegue.
de Montfalier ou François-Felix, en les com- que J'Ecrivain &amp; la teftatrice ignoraient par.
elle ait voulu grever exprelféprenant tous deux !Ina fal!v'l dans I~ fubf- faitement
ment
fes
pecits-fils,
tandis qu'elle ne. ~es a
titUtiOll réciproque , elle II en pouvaIt plus
parler qu'au pluriel fous le terme de /WT; mis que dans la fimple &amp; double condmon,
au lieu qu'e n toutes les efpéces des Auto- ce qui exclud tout grava men , &amp; par conrités rapportées au contraire , co:nme on féquent toute vocation préexiftente des .en:peut le voir en les difcutant,&amp; fingultérement fans defdits légataires, en quoi contifte le
celle de Ricard, on y fuppore que le telta- , point elfentiel du pr?cès, &amp; cela m~me
teur en fai[;1nt l'inftitution l'laur une feule rend inutile ce prochgleux nomb~e de cita.
perfonne en ces term~s. J'i~flirue pierre mon tians qu'on nous oppofe; &amp; felon lefquelles
héritier &amp;- en cas qu'!l decede f ans enfalls ou il Jaudl'0it an moins qu'il n'y eût rien de
f es enfdns fans enfans je lt!UT fubjlitue,J ea"., douteux dans ce prétendu gnav,zmen impofé
Je relatif pouvait êtr~ é~U1voq~le ~ s apph- fur les enfans des deux légataires , pOUf
quer aux enfans d'on Ion a mdUit le I;ra- pouvoir foutenir &amp; défendre qu'ils fOllt ap.
Jla men quoique 'contre les véritables regles , pellés.
Par Arrêt du lI. de Fevrier 1716. rendu
aioli q~'on l'a fait voir ; ~u li.eu que, l? Dame
d'Alby fai[;1nt une fubftitutlOll rt:clproque au rapport , de Mr. de Jouques, la Sentence
non à une feule perfonne , mais à fes deux fut confirmée. Et il fut jugé par conféquent
cndets dans une même oraifoH , elle ne pou- que les emfans mis dans la double oondivait gueres s'expliquer autrement; il fallait tian n'étaient pas appellés.
' comprendre en même tems deux cas, deux

,

D!

nd li feroit
la condItion, t\lIlli cet AIH~~, q\.'l ~ d'être
tel qu'on le rapporte, ne lallferolt pil
iilaplicable à la caure.
• •

.'

,"

Dito r

T ,

Li v. 1V.

1

t •

37S

3

QUE S T ION III·

?e

Si la femme efi préférée pour fa dot fur les biem acquis après l'hypotheque des Créanciers antérieurs qui lui ont été expreffément hypothtqués par [on mari.

!

PAR le· Contrat de mariage d'un homme obéré , il eft dit qu'il
reconnoit &amp; affûre la dot de [a femme [ur tous fes biens, &amp; particuliérement [ur ceux qui lui feront donnés par [OF! frer~, lequel
par ce même Contrat ·, &amp; en contemplation de ce mariage, lui
donne tons fes biens, &amp; aux enfans qui en naîtront. La Quefiion
eft , fi étant puis après décéd~ fans enfans , [a femme pour la
reftitution de la dot eft préférable aux créanciers antérieurs du
mari [ur les biens à hû donnés par fon frere.
La regle de la Loi fi generaliter ,if. qui potiores in pig. hab. qui
préfere l'hypotheque générale du créancier antérieur à la [péciale
&amp; particuliere du poftérieur , eft oppo[ée à la préférence prétendue
par la femme, fous prétexte de l'hypotheque fpéciale qu'elle a [ur
les biens donnés à [CHl mari, qui en obligeant tou:s' fes biens à [es
premiers créanciers, leur avoit auffi bien obligé ceux qu'il pourroit
acquérir à l'avenir, comme ceux qu'il poffédoit alors, L. ult. Cod.
{jUif- res pig. obligar. poffunt.
.
Mais cependant j'eilime qu'elle doit être préférée en ce cas
particulier, où il s'agit des biens donnés au mari en confidération
du mariage contraété [ur la foi de cette donation, [ur la foi de
laquelle auffi la femme a confié fes deniers dotaux à [on mari avee
11l1e a.f feétation expreffe &amp; particuliere , qui par l'ordre de l'Ecritme ,&amp; par con[éqqent par l'intention des parties, a précédé la
donation; ce qui montre qJle les bieps du frere n'ont été donn és au
Jlil.ari que férus cette cGl11dition , que la femme y prendroit le payement de fa dot préférablement. à tout autre , &amp; l'ayant même
préféré aux enfans.
Je dis premiérement pOBr la femme, parce que comme le Fife
eft préféré aux créanciers antérieurs, [Uli les biens acqllis par
le débiteur après leurs hypotheques, par ce texte finguli e r de la
Loi Si is qui 28 . .ff. de jure fi[ci, la femme doit avoir la' l ême
préférence, puifque l'hypotheque de la dot eft auffi privilégiée que

,,

�,

37 6
QUESTIONS NOTABLES
celle du Fifc , L. 2.ff. de privile~io fifc,i; ~ c'eft le fe~ltiment dè
Coquille, hU- les Coutume~ de NlvernOIS ,tU. du D~olt ~e~ gens
mariés
article 18. où Il re[out qtle [elon le DroIt Ecnt, la
femme' doit être préfé:ée tout de l?ême que le ~i[c {:lr les
biens ac.q~üs par [on man après le manage, &amp; ce qu Il y aJ0LÎte,
qu)l.a appris qU,e les Parlemens de, ce Royaume ~'ob[ervent ~~s la
décillon de cette Loi, n'eft pas conlldérable ,{Olt pm'ce qu ll---r&lt;e
parIe de cet ufage que par oui .dire 1 &amp; que de fait. les Compilateurs
des Arrêts ne noLis en ont pomt donné de témoIgnage, ou parce
que Coquille ne fçavoit pas l'ufage des Parle mens des Provinces
{oumi[es au Droit Ecrit.
En {econd lieu, la qual!ité des biens dont il s'agit en cette Queftion fournit à la femme une rai[on particuliere , &amp; de très-grand
poid;, [çavoir que l'intention du doaant &amp; d,u donataire a été
que la femme fut préférée à tout ,at~tre, {ur les bIens. donnés , ~ans
en excepter même les enfans qm 'etolent néanmoIns donataires
auffi-bien q'ue le pere : car on ne peut pas mettre en do~te que
le donant n'ait pt'l donner cet avantage à lafemme , &amp; llnpo[er
cette Loi à fa libéralité ,fans faire tort aux créanciers antérieurs,
qui n'ont pÙ prétend.re aucun droit fur les biens du donant , que
par fa libéralité; &amp; c'eft ce qu'Antonins Faber a obfervé dans fon
Code en la définition 18. tit. qui potior. in pig. &amp;c. parlant d'une
acquiGtion fa~te par le débiteur, avec cette condition que les biens
acquis [eroient employés au payement d'un créancier poftéfÏeur , &amp;
la Queftion a bien moins de doute au cas d'une donation en laquelle
le débiteur n'a rien employé du fien , &amp; qui procede de la pure &amp;
libre volonté du donateur.
Et comme on ne peut pas douter de fon pouvoir, on ne peut pas auffi révoquer en doute fon intention; pui[qu'il a déclaré que
c'étoit en faveur de ce mariage qu'il exerçoit cette libéralité, que
la promeffe de teconnohre &amp; affÜrer les deniers dotaltx {ur les
biens qui ferorent donnés au mari, a précédé la donation; ce qui
montre que cette a{fÜrance &amp; affdl:ation a été le premier objet de la,
donation à caure qu'on doutoit de la folvabilité du mari, &amp; qu'en
outre la femme a été' préférée aux enfâns mêmes, quoiqu'ils foient
appellés à la donation après leur pere: €ar peut-on conte fier que
le donateur ayant préféré la feimne à,CeuX auxquels il donnoit {on
bien, i1 ne l'ait vOLlln préférer à plus forte raifon à des créan~
. ciers, pour lefquels il n'avoit point d'affeétion, &amp; qui n'euffent

i

1E.4

ri:e . D ROI T , Liv. IV.
377
P~ prétendre aucun drOIt fur fes mêmes biens, fi leur débiteur eÜt
l~ffé des enfans, auxquels pourtant leur mere étoit préférée? Et
al~1fi elle eft au:, termes, de la regle fi vinco vincentem te à fortiori
VInCO te, FachInGeus; ltb. r o. cap. 33. Cancerius, variarum refol.
parte r. cap. ,9. de dote,! donat. num. r. z. &amp; 3.
Enfin, pUlf~ue ~a Lo~ veut ,que celui qui a fourni au débiteur
cOll;~un le pnx ~ un ,bIen qtù~ a acquis [oit préféré aux créanciers
anteneurs, pourvu qu en fourmffant l'argent il [e {oit réfervé une
~yp~theque expreffe fur la chofe achetée ,L. Licet , Cod. qui pot.
ln plg. &amp;c. par cette feul: raifon, que c'eft par {on moyen que la
ch?fe [e tro~ve . dans le.s bIens du débiteur, qui (ans cela ne l'aurOlt pas, n efi-Il pas Ju~e que par la même raifon la femme foit
préférée fur les bIens qUI n'euffent pas été donnés à ion mari fi
~lle ,n'eût contr~él~ mariage, &amp; ne lui eût apporté la dot, q~i a
eté 1une des pnnclpal:s caufes de cette donation, &amp; qui en eft
en quelque façon.le.pn~? Néanmoins j'ai appris que le Parlement
de T ouloufe aVOIt Juge contre cette ré[olution au profit du fieut
de Faulane , c~ntre la ~e~?ife?e Fournier de Bourrelly , pour qui
cette con[ultatlOn avolt ete faIte &amp; produite.
•

o

B S E R V A T ION S.

Uoiq\~e pecor.mis ah regardé la d~ciLion

Q
lCl par l'Auteur, comme tres-difputable, &amp; même comme tFès-dangereuj'e,
donB~e

eUe ea, du moins je le crElis, ainLi, également conforme aUX principes &amp; à l'équité;
&amp; ce qui m'aut0rife fnr-tout à parler ainli,
E'ea le préjugé dont je ferai mention" &amp;
qui me fournira encore l'oocaGon de rapporter des défe\1fes qui furent l'Ouvrage d'un
fameux Avocat. Bretonnier, filr Henris, liv. 4.
ch. 6. qlleO:. 34. dit, que Du Perier établit
font doélement, que la femme doit avoir la
préférence fur les biens donnés au mari en
conCidératioB du ma1'iage.
L'article qui tel'mÎl1e la difI'ertation de
Du Perier a éte ajoûté paF un éditeur; car
il ne fe trouve pas d,ans la premiere édition.
La citation de l'Arrêt du Parlement de Touloufe pourroit bien n'être pas exafre ; mais
quoiqu:'il en foit, le motif qui l'auroit fait
l'endre , porteroit à faux. Il ea vrai que les
créanciers antérieurs à la femme ont une
hypotheque , 11on-feulement fur les biens
acquis par leur débiteur J mai$ encore îur

Tome 1....

,

ceux qu'il peut acquérir daus la fuite: mais
cela ~.'entend , ,rur ce;lx qu'il acquerra liberè ;
car s Il y efl: lmpofe quelque charge
le
créancier antérieur ne peut y exercer' fon
hypotheque, que fubiidiairement à cette
même charge. Or, la charge d'être affefrés
fpécialement au rembourfement de la dot
de la femme, eO: impofé fur les biens donnés
au mari en conGdération du mariage.
,La queaion ,fe pr~[~nta dans l'hypothefe
fun"aute. Je plUee le tait &amp; les raifons clans
les cléfenfes qui furent données par Me.' Geufollen.
Par Contrat èle mariage du 2%. Septembre
17%6. entre la Dame de Buiffon &amp; Me. Blanc
Avocat, il lui fut conO:itué 15000. liv. qui furent payées; fçavoir , 9 000. liv. comptant &amp; ,
le rel1:e au ~rix des hardes &amp; en capitaux. '
Par le meme Contrat la Dame de Bourdon .
•
tan~e •de Me. Blanc , fit la donation qui
avolt eté convenue dans le traité de mariage,
&amp; fans laquelle ce mar~age n'auroit pas ét~ ·
conclu; car la Dame de Buiffon , ou fes pal'CilS) comptoient principalement pour la Hl.o:

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1 (:) N S

hté de la clof, fur les bieus donnés par la certain; [çavoir, que tout créancier qui a
pm curé un avantage au débiteur, eil: préf~­
Dame de Bourdon.
Cette donation fut faite avec l'expreUioll l'able aux autres créanciers filr l'avantage mêilécillve que le Sieur Blanc, en a{fûrant la dot me qu'il a procuré, parce qu'alors on n'exaà la Dame fon époufe ,oblige fes Biens &amp; no- mine pas la date de la créance, mais la
tamment ceux de 1ft donation qui lia lui être fai- caure qui l'a produite : Prillil~gium enim non
te ci.après ; &amp; tout de fi,ite dans le même Con- ex tempore, Jed ex caufa. C'efl: ce qui nOU9
trat, la Dame de Bourdon voulant témoigner efl: marqué par p!uGeurs textes " &amp; :ntr',au{le f" part la joie qu'elle avoit de ce mariage, tres par la Loi znterdum ff. ql/l pat. zn plgn.
&amp; fiüvant l'affeél:ation fpéciale qui venoit d' ê. habe~nt. Interdum pofleri~T potiol' ejt priol'e ,fi
tre faite de fes biens pour la fûreté de la dot, in rem ijtam confervandam impenfum ejl, e;.
nonne à NIe. Blanc un domaiue qu'elle po{fe- caufam pigno ris falvam fecit. Ce principe
&lt;le au terroir de cette Ville, &amp; une maifon nous eil: encore marqué par la Loi Ji lIentri
if. de reb. authorÎt. judo poffid. Et de-l à dérivent
iituée à la rue de Bellegarde.
Il y a dam le même Contrat une autre clol,l a- toutes les préférences &amp; les priviléges qui
tion fa ite à NIe. Blanc par' la Dame de Cafe- font fi fréql1elJlInent marqués par le droit, &amp;
neuve qui fuit la même 'Loi &amp; la même regle defquels on trouve des exemples 'fi jomna.Hers dans les Infl:ances générales.
9ue ceIJe de la Dame de Bourdon.
On ne peut nier que la Dame de Blanc ne
C'eil: ainCi que ces biens font entrés clans le
pOLtrimoinè de Me. Blanc, avec la charge de foit au cas de ce fecond principe, par rapl'acquittement de la dot; &amp; les affaires de NIe. port aux biens donnés par la Dame de Bour:Blanc venant en d~fordre, [es biens furent don à l'occa,fion d~ fon mariage.
mis en difcu!Iion , &amp; la Dame fon Epoufe for- . Sans ce mariage il n'y auroit pas eo. de
ma fa demande pour fa dot &amp; droits, avec pré- donation; les créanciers de Me. Blanc ne
f érence fur les biens donné,. NIais par Senten- trouveroient point parmi les biens de lel1r
ce du ,8. de NIai 1718. la préférence lui a débiteur, ni la maifon, ni le fonds de terre
été refufée.
"lui ont été donnés par la Dame de BouràOll':
L 'appel qu'elle a relevé de cette Sentence Elle s'en explique bien nettement par le Conforme la feule quefrion du procès. Cet appel trat, 011 elle dit qu'elle fait cette ,donation
ot!pend de cet uniq\le point de droit de [ça- pour témoigner la fatisfaélion qu'elle a du
voir Il l'appellante, pour le montant de fa mariage. ~lel1e juftice y auroit-il donc que
àot, efl: au cas d'un créancier ordinaire, des créanciers vin{fent enlever ce gage,. au
qui ne doit être payé fnr les biens du débi- préjudice du créancier qui l'a procuré, &amp;
teur commun, qu'à la date de fon hypo- fans lequel la donation n'eût pas été faite?
tlleque, filivant la regle qui prior efl tempore ,
On donne une pareille préférence à la[iotior ejl jure; ou fi elle ne doit filivre cette femme filf les biens .filbffitués , par cette
l'egle que fur les biens propres dn mari, &amp; feule rai[on 'iue cette femme devoit donner
avoir une préférence à tons cr~anciers ulr des fucce{feurs il la filbfiitution; à phas fOFte
ceux donnés par la Dame de Bourdo.J1 dans raifon doit-on l'accorder il celle qui a proJe Contrat de mariage, parce que c'eft fon curé le bien même; car fans ce Mariage
Mariage qui a procuré la donation, &amp; que il n'y eût pa, elil de doaation, &amp; les créan=
tout ce que le mari y re çoit efr premiére- ciers, encore un coup, n'eu{fent point trouvé
ment affeél:é pour la dot de la femme: Quia parmi les biens de la difcuffion ceux donnés.
in rem i~am impenJum eJ!.
par la Dame de Bourdon.
On convient volontiers avec le curateur
Cette quefl:ion n'ell: pas nouvelle: Pl'ulieurs'
lId lites de la regle qui vient d'être rappellée, de nos Auteurs l'ont traitée, &amp; tous ont
&amp; qui efr marquée au ff. qui pot. in pigno réfolu &amp; convenu, même dans la Thefe géhabeant. fuivant laqttelle dans le concours de nérale, que les avantages faits au mari dall!J
pluGeurs cr~ancier s , celui qui a l'bypotheque le Contrat de mariage demeurent fournis a~
la pl us ancienne doit être payé le premier', pay,,:ment de la dot &amp; droits de 1\1 femme:,.
ntême fur les biens acquis depuis; &amp; fuivant préférablemernt aux créanciers amtériel1J's.
cette regle, les créancie rs de Me. Blanc,
Elle efl: expreifément traitée par NIl'. Du
antétieurs au Contrat de mariage , paroî- Perier liv. 4. quefi-. 3. qui refout affirmatitroiellt devoir être payés avant la l'amoe ap- vement fur les dh'er[es raiJons &amp; &lt;1;utorités
pellante lil! les biens de la donation, quoi- qu'il allegue, que la femme efl: préférée ft
qu'acquis poftérieurement à,lems hypotheques. tous créanciers du mari [u r les biens donnés
, Mais ces créanciers &amp; le ' curateur doivent il ce malJ dans le Contrat de mariage.
0

,'Ourenir ouili d'Ilu mItre principe égaleijlellt

NO~1l

en

forllme~ préci~mer.t &amp;\1 ~~

dQut

)

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if.; Liv.

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IV.
pa rte Ml'. Du Perier; car NIe. Blanc a affeél:é les créanciers antérieurs: N am uxor &amp;. fifcut
expre{fément pour la reftitutioll de la dot de pari paffu ambulant, at merito fu it in hac
f~ fem~e, notamment)es biens qui lui f eront qu&amp;jlione conc/ufum [,.. pronunciarllm creditoCl-apl'es donnés: Et en effet, la Dame de ribus lIxorem effe antepollendam.
:Bourdon dans le même Contrat &amp; tout de
Par-de{fus la difpofitioll des textes qui Olie
fuite lui fait la donation dont il s'agit; preuve dt!ja été allégués, il ya encore plufieurs aucertaine que ce mariage ne fut contraaé que tres principes en Droit &lt;fui autorifent cette
fur la foi de cette donation, &amp; fous la con- déciGon , &amp; qui font remarqués la p!üpart par
oiti on expreife que les biens en feroient af- les Autems qui viennent d'être cités ; dans le '
fe6l:és pour le payement de la dot; auUi voit- cas, par exhnple , 011 pareilles donations
on que, quand la Dame de Bourdon donne, font faites aux enfans à naître, les enfa ns ne
c'eft en vue &amp; en contemplation du mariage, feroient-ils pas préférables aux créanciers an~
&amp; li c'efr le NIariage qui a procuré la dona- térieurs du pere? Cependant la femme feroie
tion , il faut donc que la femme foit préférée elle·même préférable à ces enfans ; à plus forte
fur les biens donnés, puifqu'elle en a été la rai[on doit - elle l'être aux créanciers euxcaufe impulllve &amp; qu'elle fe trouve précifé- mêmes, fuivant la regle Ji lIinco lIillcentem te )
ment au, cas. de la Loi) caufam pigno ris fal- à f ortiori lIincam ie ?
-vamfeclt.
La même ehofe fe rencontre dans le cas du
Le Cardinal de Luca a clécidé la même retour: Le donateur reprend les biens francs
queftion en fOll Traité de dote diJcurj. 83. des hypothegues des créa nciers antérieurs à la
n. 19. &amp; l'a décidée en faveurde la femme, tou- donation, mais il demeure foumis à celle de
jours poar cette raifon que les avantages faits la fémme, qui eft elle-même préférable au
au man dans le Contrat de mariage font donant ; tant il efr vrai que les biens dans
cen[és procurés par la feml'n'e qu'il époufe
le mOluellt où ils entrent dans le patIitnoine
&amp; donnés ~our plus grande alfûrance d; du mari par un Contrat de mariage , ils y
la clot, &amp; qu'aina elle doit être préft!rable entrent avec la t k he &amp; l'hypotheque des
aux créanciers antérieurs filr les biens donnés
droits de la femme, dont il s ne peuvent
lfla. bona ]!rincipalitel' qU&lt;l!.[ita f~nt in gratia~ être affranchis que par le payement effecclous pro e}us caurela [,.. a.ffècuratlone , ac il/ius tif des mêmes droits ~ parce que c'eft une
intuitu, alias in debitoris patrimonio none~titu­ charge que ces mêmes biens ont apporté
Ta, ita ut intrare lIideatur 'ratio te~tus in Lege avec eux: Et us tTanjillit cum fuo onere.
int el'dum.
Ainli &lt;'}uand Me. Blanc reçût la donation de
N an alias fuiffet contraaura, &amp;- hujufmodi la Dame de Bourdon , il la reçût avec 1:1
donationes ex parce fponfcll procura tas &amp; deji- charge de payer la dot de la femme; lell
daatas fuiffi pro cautela dotis. Le même Au- biens donnés ne feroient parvenus aux entem donne la même décillon , diJcurfll 168. fans, &amp; ne feroient retournés il la donante
n. 88. Chorier Jurifprud. de Guy-Pape pag. z z. qu'avec la même charge; les créanciers anla refoud aufIi affirmativement fuivant la Jurif- tériellrs doivent donc la fubir auUi, eux qui
prudence du Parlement de Grenoble, Otl il dit en contraél:ant ;;vec Me. Blanc, n'avoient:
il a été auffi jugé que fur les biens donnés pas compté fur les biens que la Dame de
par le pere , la dot [,.. les biens ma tri mo- Blanc leur a procuré, &amp; qui feront ennia"x ont fans aucune exprBjJè flipulaûon une core a{fez heureux d'y trouver \111 refl:e
hypotheque fpéciale [,.. préférable aux créanciers conGdérable pour fervir au payement do
du mari.
leurs créances.
Enfin. Mr. de Clapier, qui eft encore un
On ne s'attachera point à relever id cliAuteur de cette Province, l'a décidé con- verfes autres conGdérations priees de la faformément à l'avis des Doél:eurs qui vien- veur de la dot; chacun fçait q\l'elle jouit
nent d'être cités, en f" caufe 84. qu&lt;€ft. z. parmi nous des pdviléges du Fifc, f\1Î\'ant
car après avoir remarqué que la Loi affidtbÎs, la Loi 1. ff. de priVlileg. fifci , qui efr obqui donne à la femme une hypotheque fTé- fen'ée, comme le remarquent les Geurs
nérale ' avant tous créanciers antérieurs, I?efi D1.1 Perier , Clapier &amp; Coquille , Cout. de.
Roint obfervée parmi nous, il refireint [, N i'llem. tit. des gens mariés art. 18. &amp; puifCl6cilion pOll! les biens acquis pofiérieure- que fllh-ant l'art 3. de l'Edit de 1669. nOlis
ment, donnant en ce point, fuivant la Ju- donnons au Fifc la préférence fur les biens
dfpruclence de cette Province, le même acquis pofl:érieurement à fon hypotheq,ue &gt;
privilége à la femme que nous admettons nous refuferions injuftement à la femme le
pOll! le Fifc, lequelliu' les biens acquis de- même privilége.
,
,
~lÜS fon hypothet;!\le ~U préf~raple à tO\.lS
D'autre llart nOU$ aVons aClopte avec plai...,

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NOT A' Il L E $

Bbb ij

�QUt!STIONS

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NOTAILlis

fir l'jntér~t que les Romains prenaient à toujours beaucoup à s'en méfie!', parce que
Ja confervation des dots. Interefl Reipublicdl nous al'ons à tout moment des exemples des.
dores mulierum f aillas fieri. Et la Loi 1. if. de erreurs qui ont été faites par les Arrefiographes
iur. dot. nous appren d que in ambiguis pro dans ces occafions: Or quel égard pourroit-·
doribus refpondere melius efl. Mais pourroit- on avoir là une note qui parle d'un Arrêt par
o n regarder comme douteufe une demande ouir dire, qui le rapporte fans date &amp; [.1ns
fondée fin' les plus faines &amp; plus 'JDures circonfl:ances, cette note n'ayant pas même
fOllrces du Droit, prifes des Loix Ji inter- au cnne autorité , car elle n'efi pas du fleur
dum &amp; Ji lIentri, appuyées fur l'équité na- Du Perier? Peut-ê..rre même que celui fur le
turelle qui ne pourrait fouffrir d'une femme témoignage duquel cette note a été mire.
qui a procuré des a\'antages à des créan- ne le fçavoit auffi que par ouir dire , &lt;Sc
ciers, &amp; qui ne s'efl: mariée que fur la foi avait été lui-même trompé.
de ces avantages, ne fût pas la premiere
QlOiqll'il en fait , une addition de cette
d'en profiter , &amp; enfin fur la déciGon des efpéce ne peut dOllner aucune aifurat~ce d'un
meilleurs Auteurs qui nous rappellent la Ju- Arrêt, &amp; ne peût affaiblir un momel)t la déciIifprndence des Arrêts ?
fion des textes qui ont été cités , la Doéhine
C'efl: Jilr ce principe &amp; fui vant cette ré- des Auteurs, la Jurifprudence des Arrêts alléfolutioll qu e par un Arrêt rendu le 3. De- gués par Mr. de Clap1'er &amp; par Chorier , &amp; les
cembre 1710. au rapport de Ml'. de Ville- folides raifons pleines de juil:ice &amp; d'équité
neufve d'Anfouis) en faveur de Carles Bour- fur lefquelles Mr. de Clapier fonde fan fend.
geois de Beaumont, contre Jean-Jofeph Baile ment.
&amp; Meffire Pierre Baile Prêtre, fan oncle
I! avait été propofé une autre exception en
il fut j,ugé qu'après le. C(j~tt'at de mariag~ premiere infl:ance de la part du curateur"
palTé ou cet oncle aVait fatt une donation prife de ce que l'affeél:ation de s biens donnés
à fan neveu,
Jofeph Baile , s'étant dédit , . pour le payement de la dot ne venait pas de
•
&amp;
1
.. e manage n'ayant pas eu lieu) la donation la donallte elle-même ; mais apparemment
fmte par l'oncle demeurait néanmoins fou- qu'une pareille défenfe fera néglig~e par-demife , non-feulement à la refiitution de la vant la Cour; car pourrait-on raif0nnablement
clot reçûe par le Condat, mais encore aux propo~er que cette préférence ne puilTe pas
oommag;s intérê.ts adjugés à la fille par le avoir lte11 fous prétexte que la doname Be l'a
défaut cl accomplilTeme nt du m~riage.
pas elle-même accordée ? Ce n'efi pas d'elle
Auffi cette donation , qui n'eût certai- que la Dame de Blanc devait recevoir 'cette
nemen.t pas été fo umife an payement des pr?melTe , mals de celui qui recevait tout à la.
cré~nclers hypoth équaires du ne~'eu, fut néanfOlS &amp; la d~t.&amp; la donation, &amp; qui fe troumOlllS déclarée par cet Arrêt fnjette an paye- vant fenl debltem de la d0t , pouvait fellt
ment de la dot, &amp; dommages intérêts cie affeél:er à cette dot les biens qui lui 0nt étê
la fille , quoique poftérieure aux créanciers
dOllnés.
la Cour, fuÎl'ant les doél:rines qui viennen;
AN'etlt-il pas été ridicule que la doni1.llte elle_
d'être alléguées, ayant' regardé cette dona- meme eOt voulu a{fOrer la dot fur les biens
tion faite par un oncle &amp; un collatéral com- donnés? Quelle a·ifGrance pouvoit-elle dOlmer
me le g~ge particulier de la dot de l~ fe m- fm des effets dOtlt elle fe deŒ1iiiifoit &amp; dont
me q.ui . ne devait pas fe marier que fous
la fOl ~e cette dOllation) &amp; qui ne devait le ~om.ai:le èelToit dans le l~oment d~ lui ap1'.as fUlvre le fort commu,. des fimples créan- pal temr ; ft.fi , c?ml~e on dit , don are perder/!
ce, n t::tOtt pOlUt a ceux qui donnoient le
~Ie~s hypothéquaires du mari) auxquels elle
bte~l , ~ le Foum:ttr: au payement de la dot .
etaI t préférable fur cette donation.
maIs bien a cellll qUI le recevait.
Au~ ne voit-on rien de contraire à cette
~'aillelJ.rs ,.indépendamment de cett~ fliRurtfolutlOn , fi on en excepte une note qui
latta);}
, ces blens ne fe trollVoient-ils pas af
fe trouve dans la derniere Edition de D .
Ferier fa ite en 1711. &amp; que l'on il mife ~ feél:és au payement de la dot, au préjudice de
la donante , fi le cas arrivait comme la Cour
la fin de la q.ueA:i0n que nous avons citée ? l " '
a Juge par 1,Arrêt de CarIes "qui vient d'~ tre
Cette note dit, néanmoins j'ai appris que ie
P~rlem.ent de T ouloufè avoit jugé contre cette ra?port~ ? Et n'efl:-elle pas cenfée avoir elle,
léfolutlon. au profit du fieur de Faulane contre meme.filpulé la pré~érenc~, puifque cette af.
a Demoi.felle d~ ~o,urel!y , pour qui Wte feél:atlon &amp; cette frlpulaU0Jl fe trouventren.•
fermées ~an~ le même Contrat ~ &amp; que par un
Confui ta non allolt ete faite &amp;- produite.
fl Qn~nd les Arrêts font cités avec leur autre punclpe également certain tous les
pa6l:es d' u);} Colltr~t font relatifs &amp; i~plicites t;ltt: 15( tOlltes .leurs circon1tance-s 3 il "i a
In contra~u ~u~lib" dallfula mu.tu7.lm (i. mh

el! ,

•

.,
. , '1'

D

ROI T;

pl'ocum refpeêlu7n , t. implieitam relationem
habet. Argent. in conf. art. 1 1. not. 3' nQ • 4.
Cette Joible objeél:iondu curateur ainfi détruite fitit naître en faveur de la Dame de
13lanc deux nouvelles raifons) avec lefquelles
on bornera ces défenfes.
La premiere , que Me. Blanc en recevant
les biens donnés a pu lui [eulles llffeél:er fpécialement au payement de la dot de fa femme ; car tout débiteur en acquérant peut fii.
puler un privilége fur les biens qu'il acquiert
au préjudice de fes créanciers antérieurs )
comme l'obferve Faber Cod. qui pot. in pig.
habeant. def. 18. ainfi comme Me. Blanc a
fpécialemen t affeél:é les biens donnés au payement de la dot cd e [.1 femme , &amp; cela dans le
tems qu'il les recevoit , il a pu acc0rder cette
p re fér ence au préjudice de fes créanciers, auxquels il n'a fait aucun tort par là; il lui était
libre de ne point accepter cette donation; en
la refufan't , les créanciers n'eu{fent rien eû du

Q

Liv IV.

;81

tout, &amp; ne pouvoient s'en plaindre : donc
il a pu en l'acceptant y ajoo.ter telle préférenCe qu'il a trouvé bon.
.
I!.a feconde conflMratlon efi: que Me.
Blanc ,par l'ordre de l'~crituré ~u Contrat ,
commence par ~!{f~ rer la dot [péclalement fUl
les biens qui lui feront ci-après domlés, 5(
enfuite dans le même Aél:e vient la donation :
or de-là il s'enfuit que Me. Blanc ayant promis
cette alTûrance à fa femme en préfence de la
QOnmlte , il en arrive que cette dOn:lnte ne
contredifant pOÏllt , efl: cenfée adhérer à la ftipulatioll dn mari) &amp; que les biens fe t rouvent
réel' ement 'donnés avec la condition de la
préférence e,n faveur de la femme; ce qui doit
obliger tous les créanciers à fubir cette Loi,
fous laquelle les biens font venus dans le patrimoine de leur débiteur.
Par un Arrêt de confenfu en 1719' la Sel:tence fut réformée; &amp; la pr~férence adjugée à
la Dame de Blanc.

U 'E S T ION 1 V·

Du droit d'offrir que les dçrniers Créancie~s ont co~tre les premier!
, qui poffedent le bien de leur débiteur commun &amp; infolvable ~ r/:J
lequel de deux eft préférable, oucélui qui de fon chef étoit le dernier, &amp; qui a rapporté ceffion des droits d'un plus ancien, ou
celui qui étoit premier de {on chef propre.

TI T 1 U S

pour fe maintenir au bien qu'il àvoit aCheté d'un homme infolvable ,paye ce qui étoit dû à un créançier antérieur, qui
agiffoit contte lui par aélion hypothéquaire ; &amp; après avoir rapporté
cellion de fes droits, il attaque un tiers poffeffeur d'un fonds de
terre, qui lui avoit été baillé en payement d'une dette encore plus
ancienne par ce même vendeur, &amp; en lui offrant le payement de
fa dette, illni demande l'abandonnement dudit fonds de terre.
Sempronins qui avoit acquis un autre fonds de terre de ce même
.débiteur, avant que Titius eût acquis le fien , &amp; qui avoit auffi
payé la dette d'un autre créancier qui le lui voulait évincer , &amp;,
rapporté ceffion de fan droit &amp; de fon hypotheque, laquelle était
poftérieure à celle qui avoit été cédée à Titius, fit la méme offre
que Titius au poffeffeur ~~ cet autre fonds, &amp; lui demanda pareil...
lement qu'il eât à le lui aban,donner foutenant qu·il étoit prêféra~
pIe à Titius, parce qu'il étoit premier en hypotheque de fon pr~

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3 8z

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•

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NOT A B L li: S

p re chef , &amp; qu'en cette Quefiion il ne falloit point confidérer les
d roits cédés , qui étoient ,éteints par le payement que les cédans
avoient reçu de leurs dettes, mais feulement leur propre droit &amp;
h ypotheque ; &amp; qu'ainfi la fienne étant antérieure à cene de Ti~
tius , il dev6it ~tre préféré en ce concours, autrement la ceffion
r apportée par T itius feroit doublement nuifible à, Sempronius : car
d'un cBté elle lui 6teroit le ' droit qu'il avoit d'agir pour fon indem...
nité fur le bien vendu à Titius après fon hypotheque ; &amp; d'autre
part, elle lui Bteroit auffi ce dernier fecours du droit d'offrir
contre l'intention de la Loi, qui n'a jamais entendu que la fubrogatioll du . dernier créancier au droit du premier, revint au
préjudice des autres créanciers antérieurs.
Titius dit au contraire que la ceffion faite par le pre~nier créancier à celui qui lui paye fa dette ,ou par la Loi m~me qui la lui fait
ip{o j ure quand le créancier la lui refufe ', L. Mutier , ff. qui pot. in
pig. hab. t. 1. &amp; 3. Cod. de his qui in prior. credo locum fucced. acquiert
~u ceffionaire le même droit qu'il avoit avant qu'il fôt payé, autre"
ment la Loi qui n~ fait jamais rien envain , auroit inutilement promis ce fecours , &amp; cet avantage au dernier créancier, d'entrer au
lieu &amp; au droit du premier en lui payant ce qui lui eft dû. , s'il ent roit dans un droit éteint &amp; anéanti par ce même payement qui le
lui acquiert; &amp; vainement la Loi dirait que cette fubrogation appuy e &amp; fortifie la derniere hypotheque par le concours de la premiere , L. 1. el t. prior. J. Cod. qui potiores in pig. hab. fi la premiere
n-avoit plus de force ni de valeur ; &amp; Sempronius a bien reconnu
-qu' elle confervoit fa vigueur toute entiere , puifqu'il n'a pas ofé
exercer contre Titius l'a&amp;ion hypothéquaire , comme il auroit pl1
faire , fi la ceffion d'une ,plus ancienne hypotheque n'e.(lt mis à cou'"
vert celle qu'il avoit de fan prÇ&gt;pre chef.
.
Auffi les Int erprét es, &amp; même la Glofe de la Loi Arifio , ff.
qulf. res pig. oblig. &amp;~. &amp; de la Loi 1. Cod. de his qui in prior. credo
è c•. ont bien douté ~ cett~ fub,rogation acquiert au fubrogé la même'
aétlOn que le premier aVOlt , a caufe de cette fcrupuleufe fubtilité
du Droit ~01nai~ " qui att~choit infépa~ab~ement à la perfonne tou~
t es les ~éhons CivIles &amp; dlreétes; malS Ils ont tous reconnu que
celle qUI eft transférée au dernier créancier eft tout-à-fait femb~a~
hie ;, &amp; , co~~me difent ces ~eux Glofes, ~on eadem ~fl aClio , fed per
omnza jimzlzs, &amp; dLl M ouhn en fo n-Traité de ufurzs, num. 276. en
parle en ces t ermes : fu",,,cdit in jU;f limite t:J If.què pàt~n:r etiam in

•

D RO

t T ;

Liv. IV.'

•

381

pr~judicium

aliorum creditorum pflfleriorum primo. Mais le Doéteur
Cynus fur la Loi l, Cod. de his qui in prior. credit, &amp;c. a .jlldicieufement reftreint à l'aétion perfonnelle cette diftinéhon de la Glofe,
&amp; foutenu que la réelle, qui eft l'hypothéquaire , tranfmife au der~
nier créancier, eft la même que le premier avoit , parce qu'eUe eft
attachée à la: chofe , &amp; non pas à la perfonne ; &amp; ,par conféquent
en toute façon, elle a la même force &amp; les mêmes effets qu'ellt;
pouvoit avoit en la perfonne du cédant, quoiqu'elle femble éteinte
par le payement qu'il a reçu de toute fa dette par l'autorité de la.
Loi qui la fait fubftituer, tacito juris intelleClu.
Ge raifonnement eft véritable ; mais il y a deux chofes ~ui le
rendent inutile en cette Queftion , &amp; qui déferent la préférence à
Sempronius.
,
. La premiere eil: , que cette fiétion du Droit qui fait fubfi1l:er l'hy~
potheque en la perfonne du ceffionaire , eft appuyée fur cette
confid~ration d'équité, que les autres créanciers n'y perdent rien.
de leur droit, &amp; le débiteur y rencontre cet avantage , que cette
:Cubrogation 'lui facilite le moyen de trouver de l'argent pour fe décharger d'un créaFlcier , comme' a obfervé du Moulin au même lieu
qui vient d'êtl"e allégué; &amp; c'eft ainfi. qu'il faut entendre ce qu'il a
dit, que l'hypotheque con~erv,e la ~ême force qu',elle avoit ,en la
perfonne du cédant, au préJudIce meme des créanèlers pofténeurs;
car il veut dire par-là, que ceux-ci ne peuvent pas évincer à l'acheteur qui. fe trouve fubrogé à un autre créancier plus ancien qu'eux ,
ce qu'il a acquis après leur hypoth,e que , parce que le prix qu'il en
a donné ~yant été employé au payement au créancier antérieur à
eux, &amp; qui eltt pû. prendre ce même bien en payement de fa dette,
ils n'y reçoivent point de préjudice en effet; &amp; c'eft auffi le fentiment d'Antonius F aber dans fon Code au titre de his qui in priorum
credo tocum , &amp;c. definit. 4. que cette fubrogation ne doit point em,p irer la condition &amp; le droit des aU,t res créanciers.
Or le droit de Sel-nprOnills feroit notablement bleffé , &amp; fa condition empirée par cette fubrogation , fi elle donnait la préférence
à Titius, parce que :fi Je premier créancier , auquel T itius a ét é
fubrogé , étoit en fon premier état, il pourrait bien en vertu de
fon bypotheque, évincer à Se'm pronius le fonds de terre qu'il poflede ; mais il en trotlveroit fon indeIltnité toutè entiere fur les biens
.acquis par Titius après fon ~YP?the~ti~ , ~ il ne feroit {Jas en peine
tle la rechercher par un drolt ~ offrlr~'

•
•

.

_--

--

;

.
-

-

..

�- -

•
--

•

.

84

QUE S T IoN 5

.

N ~ ~

,

EDit OIT, Liv. IV.
385
:Barri, lib.IS.tit.). num. 3. pag. 197, &amp; Faber même de error. prag.
decad. II. cap. 4.
D

A B ,L E $,

.

.;;

ft fi' le
. d'une autre qUI n eil pas mOI~S éqUItable,
_Cette t:al on e. , UIV
'll'e fe peut fervir du drOIt de fon Au..,
• Il.
f 1
les reg1es l " 11
,.'
•
•
c_eu.. q\!.e , le pn d
' , tout ainfi qu'il peurroit s· en fervlf lUld
~e!u qUI. e'l fon cé. ant ,qu:J.IVani: as avoir plus de droit que le 'cé- '
même , 1~ c~m011épre. ne . P " '1 v~it pris lui-même le bien de fOll
pas, s 1 a
.
f
r
d ant, qUl ne. pourrolt
. T"
mpêcher que Sempronms ne le lerdébiteur P?ffédé ~ard . J~~S 'fi e . efiIon ' &amp; par con[équent le cefvît q~ drOIt ~'offrl~'i~~~t : . ;~ 'c~~ant , ~e le peut pas aufft empê.r .g "
repréfentant la perfonne ou le drOIt
fiolléure, qUl eft
cher ne I,e pouvant laue qu en
.
de fon Auteur.

.Cc

j

,

•

-

,

La raifon de cette derniere opinion eft, que véritablement les
fruits de cinq années emportent la valeur de la quatriell1e partie
des biens, fuivant la commune efiimation des fruits des biens , qui
efi à raifon de cinq pour cent, COmme ils en demeurent tou d'accord ; mais l'héritier grevé doit avoir fa quarte trébelllanique à
l'inftant de la mort du te.ftateur, L. Quod bonis, §. fruélus ,ff. ad
legem faleid. qui parle aulli-bien des fruits de la trébellianique
comme de la falcidie, ainfi qu'a obfervé la Glofe &amp; Cujas ad Lib.
13, refpon[. Papin. fur la méme Loi, &amp; dès ce même inHant , il
doit par conféquent avoir irrévocablement les fruits de cette quarte,
tout de même qu'il-la prendroit &amp; la difirairoit de l'h~rit age à l'Înftant du dit decès , fi le Fidéicommis étoit pur &amp; fimple Üms condi- "
tion &amp; fans terme.
Et partant en ,compta~t le tems que l'héritier a joui des fruits depuis le decès du tefiateur , il ne faut compter que les fruits de
trois quarts reftans des biens de l'héritage, &amp; non pas ceux du quart
qui lui appartiennent pour fa trébellianique, puifqu'il lui font acquis aulli-bien que le capital.
.
Or en faifant le compte de cette façon, &amp; imputant à la trébeIlianique les fruits des trois quarts du bien depuis le jour du decès du
tefi!:lteur , il faut pour abforber &amp; copfumer entiérement la quarte
trébellianique fix ans &amp; huit mois.
Car, par exemple, fi l'héritage confifie en 200. écus, qui rendent à raifon de cinq pour cent,tous les ans, l 'O. écus, &amp; que l'héritier ait vécu cinq ans feulement, les fruits ou intérêts de cet intervalle de tems à raifon de cinq pour cent, monteroient véritablement 50. écus, qui abforberoient toute la trébellianique ,faifant le
compte fur la fomme totale de 200. écus; mais de cette façon il ne
jouiroit pas des fruits de fa trébellianique durant c~ même efpace de
tems;&amp; toutefois laLoi a décidé qu'il.doit avoir fa trébellianique avec
les fruits depuis le jour dLl decès du teftateur,L. Mulier 22. §. h~res

.

.

o

B S E "R V A , T ION S.

'
0

N!le peut nier q~le la 9-ltalificatiol~
• de douteuJe, que Deconnts don~le a
,
décifiou ne lui convienne, Les rairons
cette
)
d', 'b d
le ce[.
que Du Perier p,ropo[e a or . ~oltr é .' ;
. fi
' . des droits, du cr éancler ant ueu
IOnaue
. . ' é'
font puifées dans les. pnnclpes . gl:!P Jaux.'
&amp; il s'agit , 'l'our fane pl'év~lolI le. dlOlt
de celui qui de fon 'Rro'i?re ch.ef éeol~ ,antérieur à ce ceffionalre . , malS ~oll:t:neur
• d. t d'admettre des excep~lOl1S à çes
au ce an ,
Je
bl
l'Au.
mêmes principes. Il me lem e que .
te ur fonde les exceptions. [ur des conG.dé:
rations in[ur.montables. Juhen dans [es ,cl.!
l~éHon~ mlf. [ops le titre pignus cap, 5' Ir.
F propofè la même qneftion .el'l ces-termes ;

ex' duo bus e~l!t&amp;ribus elli61is " a,! p~4dfatu..r
zn jure offerendi. , .qui antel'lom cre ltOTlS

ceffionem retulit, veZ qui, ex f~o capite !~·io.r
eJt hypoteca.: -llr~fertur IS qUI pTlor eJ' llZ
hypotectl.
'.
\' S h
Mr, le prélident de BeZleux IV. _ • C • J.

.

'

§. S. rapporte un Arrêt du/S, .de JU1l1 17I~.

,
que le droit d offnr ne ,pouvOlt
qUI- Jugea
d
êtte exercé vis-à-vis d'un créanCier ont
f.~~Fotheque étoit .égale à ~el1e du d.el~al1deur mais qui aVOlt été mIs le prem,1er ell
'i?o{fefrron d'un fonds. fou~is à leur hYP?t!leque; quia p01JèffOT plgnoTis pr~fmur zn· lrJre
offerendi. L'on cjtoit à ce [ulet , lVlenoch.
deprceJllInpt,lib.6,pr~rumpt. 69·n. lS. &amp; 19'
NegufàlJtius dé'p,igllonbus, part. 5,' mem~. : .
&amp; Coquille, . fiu' la lCoutume .èle Nivemols
tit. des exéclltiom art. J 4·

~~~~!!i!

Q.Ù
•

E '5 'T ION . V·

Comme:n't :.itlfdut 'imputer lesf;il.Îts à la Trébe'uicmlqut; " '&amp; combien'
,
d'annees la
confum ent•
.
.

,sU la' QuelllOn du nombre, . -des' années'
ql)lail faut ' que l'héritier
..
'"
é fi
, 't J'OUI' des bierts Fidé1Cotntnüfalres. pour. aVOIr COpruID a
!:treve
l' . . .
l'
-n.'

R

aI

~

.

~rébellianique en fruits qua'ild-c·e,ft un étrang~r, Opl'l1l0n Vlil ~alre
aitifi que le Préiident
e ft que" cmq anne'es I!r.uffifient ., '&amp;' e'e{\:
• •
.
8 &amp;Fàber..
femble l'avoir déêidé en fon Code ,. tt~. ad Tl'~bell. dtffi· 1 .
tou~
tcfoi~ l'opinion contraire e{\: éommunem~n~ approuvée par les Doc

·19·
t e.urs )comme témoigneFeregrinusdefid"~tart1ç·
--

J.!

num. ) ...,arn
r~·
,
f.

,

&amp; ità tamen §. h~res ,ff. ad trebell. &amp; l. Quod bonis, §.fruélus, ff. ad l~
falcid. &amp; l. Papinianus , §. unde fi quis, ff. de inoffic. tefiam. comme
ont obfervé tous les mêmes Doéleurs , &amp; aufft les Praticiens. Defpeiifes, tit. de la trébellianique fur la fin, cite Ranchin ad cap. Raynutius in verbo infuper allegabat , num. 103. &amp; Maynard, lib. 5.
(ap. 65' dit qu'au. Parlement de Touloufe on fait une exaéle liqlli~

TorlJe J.

Ccc

•

�386

•

QUE, S T ION S

NOT AB LES
dation de ce que les fruits ont véritablement vàlu, fi ce n'eIl 'que
l'héritier en ait joui durant 20. ans entiers, qui eft une maxime bien
éloignée de l'opinion de ceux qui tiennent qu'il ne faut que cinq ans
de jouiffance pour confumer la trébellianique.
Et partant en faifant cette imputation, il faut féparer de l'héritage la fomme de 5o. écus, à laquelle revient la trébellianique , &amp;
l es fruits ou intérêts de ladite fomme, &amp; mettre feulement en
c ompte les i~térêts de 450 .. livres reftantes, qui pour cinq années
r eviennent à 37. écus ~ o. fols; &amp; par conféquent il lui efi encore
d û pour remplir la trébellianique 1 2. écus 3o. fols, qui font les int érêts de vingt mois de ladite fomme de 450. livres qui compofent
l es trois quarts de l'héritage; t ellement que "pour confumer la trébellianique entiere en fruits, il faut que l'héritie'r ait joui de tout
l'héritage durant fix ans &amp; huit mois, fuivant le fentiment de Barri
au même lieu, où il a jufiement repris Antoine Faber , qui en la
decad. 1 J . cap. 4. tient qu'il y faut feulement fix ans, &amp; trois mois
de fruits ; &amp; fon erreur vient de ce qu'après avoir fait le compte
des fruits durant cinq années fur le pied feulement des trois quarts:
des biens , il en a puis àprès fait le compte filr le total defdits biens
pour les quinze mois derniers, quoique pour le faire jufiement il
~e l ~ ~aille) amai~ faire que ~urle pied des trois quarts, afin que
1 héntier ait touJours les frLUts de fa quarte , exempts' de cette
i mputation, C ancerius , v.ariarum reJol. pa.rt. 1. cap. de trebell....

'J1um. 7 1.

.

~======~~~========~i

o

C

B S E R V A T ION S.

'Efl: mo ins t1l1e .quelHon de droit , qu'une
que!1:ion de calcul que l'Auteur examine.
La quarte trébellianique ne peut pas être
confumée en fru its , lorfqu'il s'agit des enfans
du premier dégré; ainG que je l'ai obfervé
fur la quefiiol1 3. du li". 1. &amp; il a été jugé
par un Arrêt du 30 . de Juin 1677' r&lt;lppon é
p ar Boniface , tom. 5' llv. 2. tit. 9' ch. 3'
9ue. le pe rit-fi ls, dont le pere e!1: mort ,
Jo~ut du ,mf/ nIe privilége fur' le fil'léicommis
faIt par 1 ayeul.
IYI ais , eux exc ept~s, il eft certain qU€! les
fru1ts perçûs par \'héritie-r grevé s'impmellt
à la quarte trébellianique , fu ivan t la Loi 18.
~ . 1. la L.oi 1 2 . §. 2., &amp; la L oi 58. ,§. 5. if.
fJd tfebeL/lan. Du Per~er examine l après qllel

tems ) cette même quarte [e trouve confumée
par l'imputation des fruits ; &amp; il refut e l'opi_
l~ion du Pr~Gd ent F aber , qui dans [on Code
tU. ad tre~en. def. 18. avoit fOlltenu que cinq
a n~ fuffifolent , p arce· que l€!s fruits de cinq'
ans emp0 rtent la valeur d\l quan des biens~
!--'Auteur fait ob~erver que le calclù n'efl: pas;
luite , parce qu'li faut d'rubord apr~s la mort
du te!1:ateur prélever [ur la totalité des biells
la qua~te d~e à. l'h~ritier grev'é , ;lÎnll il ne.
Fe ~e pour 1!mputat10n filr la quart.e que les·
fnuts ,des t rois ~ut~es quarts; &amp; p ar confé:..
q\lent 11 faut ll,ne lo.mIrance de ces fruits pe n~
dant
, {,i x ansIlhUIt
8 mpis. Bretol1l1ier , ll1F Henris
. ..
lfv
. 5. quell. '. examine anffi cette ql1elUou
~ cite les Ame\lrs 'lui l'ont u qhée.
,~

,

,

li&gt;
;

R

DRa

1T ;

L iv. IV.

:

i

QUESTION V 1·

Si l'~nflituti0n, (!ontraôluell~ devient caduque par le prédécès de l'infl itue, &amp; fi etant tranfmi[e aux enfans de l'inflitué prédécédé qui

préd~cedent a~fl! !e donant J elle eft caduque , ou s'ils la tran[met-.
tent a leurs hf:rltlers collateraux ou étrangers.

~ A. difficu~té de .cette Quefiion vient de

ce que cette forte d'inf..
tItt~tIOn efi Irré~uhere , parce qu'elle participe de la nature des do . .
natIOns entre-vIfs, &amp; des dernieres difpofitions : des donations entre-vifs , parce qu' ell~ efi irrévocable; &amp; en cette qualité, il femb!e ql~'elle efi tranfim~ble aux héritiers de l'inftitué, §. ex candi...
tlOnalz de verborum obltgat. aux Infiitutes ; &amp; c'eft auffi comme do~
nation entre-vifs, qu'elle décharge l'infiitué du payement des dette~ pardeffus la valeur des biens du donant, quoique l'inftitution
fOlt pure &amp; fimple fans bénéfice ~inventaire.
. ~ais elle tien.t auffi des dernieres difpofitions , en ce quelle ac- qUIert au donatrure la qualité d'héritier, &amp; ce droit univerfel qtÛ
ne fe peut aèquérir que par cette feule qualité, qui eft incompatible avec la tranfiniffion , qui pré[uppo[e un droit entiérement &amp; parfàitement acquis par celui qui le tranfmet à un autre; &amp; il eft impoffible que ce droit univerfel attaché à la qùalité d'héritier , {oit
parfaitement acquis à l'inftitué pendant la vie du donant, cum '(Jiventis nullafit hll.reditas, L. 1. if. pro harede ce qui fait que le donant peut engager &amp; aliéner fans fraude pendant fa vie, fllivant le
fentiment commun des Interprétes &amp; des Praticiens, &amp; partieu..liérement de ceux qui feront allégués.
'
• ~e. concours de deux raifons contraires avoit tenu cette Quefiioll
mdeclfe pendant un long-tems en notre Parlement, qui par [es anciens Arrêts avoit déclaré la caducité , &amp; deux fois entr'autres ;
l'une par tm Arrêt du J 9. Mars J 6 J J. quoique l'infiitué, qui étoit
un mâle, eût laiffé des filles, nonobfiant lefquelles l'Arrêt con':'
firma le tefiament du donant, qui avoit infiitué fon autre fils mâle
&amp; fait feulement des legs aux filles de l'infiitué, au rapport de c;
fçavant Magifirat M. de Dons; &amp; l'autre par Arrét du 5. M al
162 7. mais l'infiitué étoit décédé fans enfan.s, &amp; ç'étoitun oncle

qui avoit inftitué fon neveu~

.C CC ij

�386

•

QUE, S T ION S

NOT AB LES
dation de ce que les fruits ont véritablement vàlu, fi ce n'eIl 'que
l'héritier en ait joui durant 20. ans entiers, qui eft une maxime bien
éloignée de l'opinion de ceux qui tiennent qu'il ne faut que cinq ans
de jouiffance pour confumer la trébellianique.
Et partant en faifant cette imputation, il faut féparer de l'héritage la fomme de 5o. écus, à laquelle revient la trébellianique , &amp;
l es fruits ou intérêts de ladite fomme, &amp; mettre feulement en
c ompte les i~térêts de 450 .. livres reftantes, qui pour cinq années
r eviennent à 37. écus ~ o. fols; &amp; par conféquent il lui efi encore
d û pour remplir la trébellianique 1 2. écus 3o. fols, qui font les int érêts de vingt mois de ladite fomme de 450. livres qui compofent
l es trois quarts de l'héritage; t ellement que "pour confumer la trébellianique entiere en fruits, il faut que l'héritie'r ait joui de tout
l'héritage durant fix ans &amp; huit mois, fuivant le fentiment de Barri
au même lieu, où il a jufiement repris Antoine Faber , qui en la
decad. 1 J . cap. 4. tient qu'il y faut feulement fix ans, &amp; trois mois
de fruits ; &amp; fon erreur vient de ce qu'après avoir fait le compte
des fruits durant cinq années fur le pied feulement des trois quarts:
des biens , il en a puis àprès fait le compte filr le total defdits biens
pour les quinze mois derniers, quoique pour le faire jufiement il
~e l ~ ~aille) amai~ faire que ~urle pied des trois quarts, afin que
1 héntier ait touJours les frLUts de fa quarte , exempts' de cette
i mputation, C ancerius , v.ariarum reJol. pa.rt. 1. cap. de trebell....

'J1um. 7 1.

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~======~~~========~i

o

C

B S E R V A T ION S.

'Efl: mo ins t1l1e .quelHon de droit , qu'une
que!1:ion de calcul que l'Auteur examine.
La quarte trébellianique ne peut pas être
confumée en fru its , lorfqu'il s'agit des enfans
du premier dégré; ainG que je l'ai obfervé
fur la quefiiol1 3. du li". 1. &amp; il a été jugé
par un Arrêt du 30 . de Juin 1677' r&lt;lppon é
p ar Boniface , tom. 5' llv. 2. tit. 9' ch. 3'
9ue. le pe rit-fi ls, dont le pere e!1: mort ,
Jo~ut du ,mf/ nIe privilége fur' le fil'léicommis
faIt par 1 ayeul.
IYI ais , eux exc ept~s, il eft certain qU€! les
fru1ts perçûs par \'héritie-r grevé s'impmellt
à la quarte trébellianique , fu ivan t la Loi 18.
~ . 1. la L.oi 1 2 . §. 2., &amp; la L oi 58. ,§. 5. if.
fJd tfebeL/lan. Du Per~er examine l après qllel

tems ) cette même quarte [e trouve confumée
par l'imputation des fruits ; &amp; il refut e l'opi_
l~ion du Pr~Gd ent F aber , qui dans [on Code
tU. ad tre~en. def. 18. avoit fOlltenu que cinq
a n~ fuffifolent , p arce· que l€!s fruits de cinq'
ans emp0 rtent la valeur d\l quan des biens~
!--'Auteur fait ob~erver que le calclù n'efl: pas;
luite , parce qu'li faut d'rubord apr~s la mort
du te!1:ateur prélever [ur la totalité des biells
la qua~te d~e à. l'h~ritier grev'é , ;lÎnll il ne.
Fe ~e pour 1!mputat10n filr la quart.e que les·
fnuts ,des t rois ~ut~es quarts; &amp; p ar confé:..
q\lent 11 faut ll,ne lo.mIrance de ces fruits pe n~
dant
, {,i x ansIlhUIt
8 mpis. Bretol1l1ier , ll1F Henris
. ..
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. 5. quell. '. examine anffi cette ql1elUou
~ cite les Ame\lrs 'lui l'ont u qhée.
,~

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QUESTION V 1·

Si l'~nflituti0n, (!ontraôluell~ devient caduque par le prédécès de l'infl itue, &amp; fi etant tranfmi[e aux enfans de l'inflitué prédécédé qui

préd~cedent a~fl! !e donant J elle eft caduque , ou s'ils la tran[met-.
tent a leurs hf:rltlers collateraux ou étrangers.

~ A. difficu~té de .cette Quefiion vient de

ce que cette forte d'inf..
tItt~tIOn efi Irré~uhere , parce qu'elle participe de la nature des do . .
natIOns entre-vIfs, &amp; des dernieres difpofitions : des donations entre-vifs , parce qu' ell~ efi irrévocable; &amp; en cette qualité, il femb!e ql~'elle efi tranfim~ble aux héritiers de l'inftitué, §. ex candi...
tlOnalz de verborum obltgat. aux Infiitutes ; &amp; c'eft auffi comme do~
nation entre-vifs, qu'elle décharge l'infiitué du payement des dette~ pardeffus la valeur des biens du donant, quoique l'inftitution
fOlt pure &amp; fimple fans bénéfice ~inventaire.
. ~ais elle tien.t auffi des dernieres difpofitions , en ce quelle ac- qUIert au donatrure la qualité d'héritier, &amp; ce droit univerfel qtÛ
ne fe peut aèquérir que par cette feule qualité, qui eft incompatible avec la tranfiniffion , qui pré[uppo[e un droit entiérement &amp; parfàitement acquis par celui qui le tranfmet à un autre; &amp; il eft impoffible que ce droit univerfel attaché à la qùalité d'héritier , {oit
parfaitement acquis à l'inftitué pendant la vie du donant, cum '(Jiventis nullafit hll.reditas, L. 1. if. pro harede ce qui fait que le donant peut engager &amp; aliéner fans fraude pendant fa vie, fllivant le
fentiment commun des Interprétes &amp; des Praticiens, &amp; partieu..liérement de ceux qui feront allégués.
'
• ~e. concours de deux raifons contraires avoit tenu cette Quefiioll
mdeclfe pendant un long-tems en notre Parlement, qui par [es anciens Arrêts avoit déclaré la caducité , &amp; deux fois entr'autres ;
l'une par tm Arrêt du J 9. Mars J 6 J J. quoique l'infiitué, qui étoit
un mâle, eût laiffé des filles, nonobfiant lefquelles l'Arrêt con':'
firma le tefiament du donant, qui avoit infiitué fon autre fils mâle
&amp; fait feulement des legs aux filles de l'infiitué, au rapport de c;
fçavant Magifirat M. de Dons; &amp; l'autre par Arrét du 5. M al
162 7. mais l'infiitué étoit décédé fans enfan.s, &amp; ç'étoitun oncle

qui avoit inftitué fon neveu~

.C CC ij

�188
QUE S T r 0 N. s· NOT A ItL E S
Les derniers Arréts ont fuivi ceux du Parlement de Paris, rapportés par M. le Eret 'en [es décifions , lib. ~. decif. J. par Mornac
fur la Loi Tale paClum ,ff. de paOfis , &amp; Brodeau en la lettre S,
chap. 9. par lefque1s la tranfmiffiori. a été jugée au profit des e~fans,
qui dl: auill le {entiment de Berengarius 'F ernandus de matrzmon.
ad m organat. contr. au Prelude, cap. 7. num. 3. &amp; 9· pag. 473·
La feule difficulté qui refte après ces Arrêts qui font paffés en
maxime eft fi les enfans venant pareillement à mourir fans enfans
avant le; don ans &amp; le droit de retour n'ayant pas lieu, foit par
la qrualité du donant ou autrement, l'infiitution devient caduque,
&amp; la réfolution de cette Q uefiion dépend de la qual'ité , en laquelle
la tranfil1iffion a été jugée aux enfans ; car fi c'efi en qualité d·hér itiers de l'inil:itué, jamais la caducité ne pourroit avoir lieu, comme
eUe l'a indubitablement, :fi c'eil: en qualité d'enfans , parce que les
enfans de l'infiitué ne p ouv ant pas avoir un droit ni plus ~ort ni p~us
fav orable que l'inil:itué mê me,il efi évident que s'ils ne lalffent,pOlIlt
d'enfans ils ne peùvent pas tranfinettre leur droit à leurs héritiers.
Or il n'y a pas rai[o.n de douter que ce ne foit la qu-alité d'enfans
qui a été le motif des Arrêts &amp; de la réfolution des Doéteurs, parce
qu'ils viennent de la caufe qui a produit cette faveur au Contrat ~e'
mariage, d'être fufceptible d'une lnftitution d'héritie rcontre lesprmcipes du Droit ; &amp; c'efi ainfi que F ernandus l'a réfolu en termes exprès
au lieu qui vient cf'être allégué, &amp; après lui Me. JeaB-Marie Ricard en
{on Traité des donations,paft.I.cap. j.jèél. 1. num. 507. &amp; 508. où ,
il en rapporte un Arrêt de l'an r 6 1 l. du Parlement de Paris, conforme à celui du Parlement de Provence de l'an 161.7' déjà allégué;
M e. Coquille l'avoit ainfi tenu auparavant, tant en {es Queftions,
chap. 172 . que fur les Coutumes de Nivernois, titre des donations,
article 12. &amp; quoique les autres, comme le Bret &amp; Brodeau ne
's'expliquent pas fi préci[ément , toutefois ce qu'ils en difent , em
p orte en effet la mêm e ré{olution, parce qu'en padant de cette ,
tranfmillion" ils parlent toujours des enfans, &amp; jamais des héritiers d'une autre qualité.
'
J'ajoôterois volontiers à cette Do~hine une autre drftin8ion de
Fernandus au même lieu, qui efi de refireindre la tran[miffion aux
enfans , qui ont la même qualité que leur pere, quand eHe a été
précifément exprÏln ée dans le Contrat, c'efi-à-dire, que quand le, d onant a dit qu\l infiituoit le premier mâle, ou tous les enfans mâles qui na1troient du mariage, ou quand. ila infiitué celui qui fe mad

D ROI T -; Liv. 1V.
~ 8?
rioit . égal~men~ avec les aut~es enfans m~les qu'il avoit ou qu'il au~
aurOlt à 1 avemr ,la tranfmlffion ne peut avoir lieu en ce cas qu'au
D E

.

,

profit des enfans màles de l'infiitué , parce que comme cette tranfmillion vient de ce qllon préfume que le donant a eu pour les enfans
de, l'in,ihtué, la 'même penfée', &amp; la ,m ême affetrion qu~ pour leur
pere, &amp; qn'il a joint la qualité de màle à ceUe d'enfant, avec une
expreffion qui montre qu'il n'a pas moins ~confidé:ré la mafculinité
que la filiation, il faut que cette même qualité fe rencontre aux enfans de l'infi~tué , ~ pour être compris dans la penfée de leur ayeul,
&amp; dans la dlfpofitlOn c1e 1'Arrêt de l'an 161 1. rendu au rapport dè
M--. de Dons au profit de RollaQd Bellon de la Ville de Mar[eille
contre Louis Blanc, qui convient à cette opinion qui me paroît
tJJès-équitable.
'
.

o

IItv.

•

'

-

'

B S E R V A T ION S.

L a été traité des infiitutions contraél:uel_
. les, dat~s les r4. r 5. r6. &amp; q. que fi. du
1. ICI l'Auteur 'examine, fi l'infiitutioll
con~raél:uel,'~ n~étant I?as cad.uque ·, par le précl'eces de lmlhtué; el~ qu01 elle tient de la
nature des dOl1ations, &amp; les enfans du dona~aire recueillant par tranfmiŒon , fuivant la
nouvelle Juri!,'pntdernce, l'ancienne qu'il rappel'le ayant jugé pour la caducité, l'inlHtu~ion ·E1oit fubCtller ou devenir caduque, dans
le cas 011 ces mêmes enfans meurent avant le
donateur, en faveur de qui le droit de retour
ne iPeut pas avoir lieu.
Il fait dépendre la Meillon de l'examen de
cette autre que Ilion ; la tranlini!Iion a-t'ej\e
été regardée comme acq\lÏfe aux enfrlllS en
qualité d'héritiers de l'inllitné ! En oe cas, la
caducité ne pent pas avoir lieu; mais fi on
Ile la leur a accordée qu'en cette qualité
d'enfans, ils ne peuvent pas tran[mettre
leur droit à leurs héritiers.
Du Perier prouve enfnite que c'ell cette
feule qualité d'enfans qui a déterminé à juger
pour la tranfmi!Iion. Le Brun dans fon Traité
des fucoeilions, Iiv. 3' ch. ~. foutient que
l'on s'ell fervi très-improprement du terme
tranfmifIion : il obferve que Ct les Arrêts ont
adjugé la fucceŒon contraél:uelle aux enfans
de l'infiitué, fCilit gu'il fût fils du donateur,
rait qu'il fût collatéral; foit enfin, qu'il fût
abfolument étranger: c'e!l' parce que l'on a
jugé par la faveur des .Contrats de mariage,
h Ol'S defquels il ne fe fait point d'inftitlltioll

,

"

contraél:uelle , qui femble induire que l'inftituant jettant les fondemens du mariage &amp;
de l'établiiTement de l'inllitué , a voulu pourvoir non-feulement à lui, mais à fes enfans.
Il faut felon cet Auteur, dont la diiTertation
n'eO: pas à beaucoup près inutile, parce que
la tranfmiŒon produit certains effets qui ne
doivent pas avoir lieu dans le cas dont il
s'.agit ; dire , que les. enfans de l'héritier
contraél:uel, prédécédé , ont été appellés fur
le fondement de la préfomption de la 1!olonté
de celui :qui avoit fait l'in1titution, &amp; qu'ils
y viennent jure fuo . Comme cette préfomtian ne 111ilitc &lt;lue pour les enfans, il n' héfine pas à,décider , conformément à l'avis de
Du Perier, que l'effet de l'infiitution contraél:uelle ne paiTe pas à d'autres héritiers.
Du Perier parle du cas où l'infiituant li
attaché fa libéralité à une qualité certaine ~
comme celle de mftle, par exemple, s'il
a dit, qu'il infiituoit le fils ainé m~ le,
qui vieRdroit du mariage; &amp; il croit qu'en
cas de prédécès de l'inllltué , il n'y doit
y avoir que fes enfans mâles qui puiiTent
profiter de l'inllitution. C'ell auffi l'opinion
de Fernand de matrim. ad morgan. cont.
Mais Le Erun; dit qu'ilQe croit pas que cela
dût être fuivi dans les Coutumes, où 1' 011
a des exemples contraires; &amp; il eite celui
du droit d'aîneiTe qui n'ell établi que pour
l'aîné mâle , &amp; cependant eH cas de prédécès de l'aîné, ce droit d'aîtl'e{fe a lieu ell
faveur de fes enfans de 1' 1111 &amp; de l'antre fexe.

�•
DE DROIT; Liv. IV.
-39
tes, L. Papinianus, §. 6. if. de inoffic. tellament parce qlle 1 l' " 1

QUE S T ION VII·
Si la donation étant retrancMe comme inpfficieufo par un légitimai1"c •

1

le donataire peut agir pour /on indemnité par a51ion hypothéquair.~
contre les tiers poJJeffeurs poftérieurs ~n hypotheque, ou par droll;
_' d'offrir contre les antérieurs.

NOs Doéleurs ont fi fort négligé cette Quefiion , qui néanmoins
me femble fort douteu{e , qu'il n'yen a pent-étre point qui l'ait
traitée; &amp; du Moulin même, qui avec tant d'étude, &amp; fel0l! fa
coutume a fi curieufement difcuté toutes les difficultés qUI fe
rencontre~t en cette matiere, n'a du tout point touché celle-ci •
Berengarius Fernandus l'a propofée, de matri,mon. ad morganat.
contra§!. prûud. cap. 10. 'l'lum. J' pag. 490. malS un peu trop fuc~ _
cintement, &amp; fans en avoir examiné les raifons.
- La Quefl:ion qu'il propofe eft d'uh pere, qui après avoir fait une
donation en fe mariant de la moitié de fes biens à l'aîné des enfang
qu'il auroit de ce mariage, vend ou aliéne une fi grande partie de
fes biens, qu'il n'en laiffe pas a{fez pour remplir la légitime des
autres enfans ; &amp; après avoir réfolu que ceux-ci ont droit de pren",
dre le furpIus de leurs légitimes f'Ur les biens donnés à leu!' ainé ,.
il re[out auffi que cet ainé peut agir contre les acquéreurs pour remplacer ce que [es Eteres lui ont retranché des biens qui lui avoient
été donnés, nonobfiant la regle fi vinco vincentem te , multo magis
vinco te , qui peut être oppoféé au donataire par les acheteurs, qui
fans doute vainquent les légitimaires,&amp; toutefois ils font vaincus par
le donataire, qui eft vaincu par les légitimaires; &amp; c'eft la feule rai.;.
fon de douter qu'il examine, &amp; à laquelle il répond que cette regle n'eft pas toujours véliitable, comme il le prouve par la Confti~
tution du Pape Boniface VIII. au chapitre autoritate ~martini de con...
eeffion. prtf.ben. in 6. &amp; COlmne il efl: èncore mieux prouvé par ce
grand nombre d'exemples rapporté~ en la Glofe de la Loi De accc.f:
fionibus, §. etfi mihi ,if. de diverfi tempor. pr~fcript.
.Mais il y a deux ou trois autres objeétions à ré[oudre; ~a pre';
l~lere, que c'eft indiretl:ement préférer les légitiInaires aux créan-:
, ~Ief$ contre la maxime vulgaire du Droit, qui réduit la légitime des
enfans à ce qui reLle de bien après -en avoir ~éd1-rit toutes les det~
1

.;

ft
d b'
, - UL.
a egltlme
e ~ne quote ,e Iens, &amp; les bIens ne confiftent qu'en ce qui refie
apres la dé~uébon des dettes,bona non dicuntur niji deduélo ~re alieno.
• La ~euxleme . eft : que le retranchement de la donation la fuppofe
ldnofficleure , 'pUlfqu e~le ne peut être retranchée qu'en conféquence
· es confhtutlOns , qm font dans le titre du Code de J ftI"
d
,n:; d
. dé '
u men, e
moJjlc. ~na:. ,qLU
nvent de celle de l'Empereur Alexandre Severe
en la LOI Titra, §. Imperator, if. de legato 2. &amp; l'inofficiofité réfuppo[e que la donation eft vicieufe , &amp; contrà officium pietatisPpatern~, &amp; comme telle , étant injufl:e &amp; réprouvée par la Loi '1
en efl: de .même que fi elle n'avolt pas été faite; &amp; par conféqu~nlt
_le donataire ne, peut, pas prétendre une indemnité ou rembourfe- ment de ~e qUI n: lm efl: pas légitimement dû.
'
· La trOlfieme VIent de ce que le-donant n'étant pas tenu de l'évictlQ? des ch.~fes données hors du cas, du dol ou d'une expreffe fl:ipul~tlon,L.Ariflo. ff.de Jonat le d?nat~lre n'a, point d'hypotheque fur les
blel~s du donant p~&gt;ur fa garantIe, m par all1fi point d'aétion hypothéqualre contre le,s tIers poff:ffeurs qui n'ont pas moins de droit que leur
Auteu!, &amp; qUI au contraIre ont une caufe beaucoup plus favorable.
~als on peut ,répondre à la premiere objeétion , que l'ancienne
Jun~prudence qUI réduifoit la légitime aux biens qui fe trouvoient
en etat lors du decès du pere ou de la mere d. 1 Papinianus § 6
a été changée, par l~~ C?n~itutions des, Èmp;reurs, qui' l'~n~
étendue aux bleHs aiienés a tItre de donatlOn &amp; introduit le r '_
tranchement &amp; l'atl:ion, de inoffic. donat. il, ne fm:t pas trouver étran;e
fi c~ changel~ent caufe des effets contraIres aux maximes de cette
anCIenne Junfprudence qui fe trouve altérée.
Quant à la deuxieme, qui femble être la plus forte encore que
ce retra~chem~nt e,mporte quel~u'e~péce d'in?~c~ofité , pl1ifqu'il
ne peut etre ~mt qu en force de l a010n , condUlOnts ex Lege inoffic-.
donat. toutef?IS, 0:1 ne peut, pas dll'e que ces donations foient abfolum~nt &amp; mdlfl:mtl:ement Inofficieufes , &amp; contrà officium pietatis,
fi ~e, n efl: quand eUes ,le font, &amp; re &amp; confilio , par un detfein prémedlté de fruitrer entlérel'l1ent les enfans de cette portion des biens
de leur pere ou mere, que la"nàtur~ , ou plutÔt la Loi, leur a j'llftement affignée , parce que 1ll10fficlOfité fuppofe une mauvaife VO~
lonté du pere ou de ,la me~e, ~ui viole 1 la charité qulils doivent à
leurs e~fans , ~ offiClum pletat1s, ce qu on ne peut pas dire d~eu~
quand Ils ont lalifé quelque cho{e à leurs enfaus , quoiqu'elle ne [ll~

\

�39%.
Q URS T ION ~ NOT A BLE S'
Me pas à remplir entiérement leur légitime , puifque , Celon la.
nouvelle Jurifprudence établie p~r, Jufi:i~ien , le tefi:am,~nt
pere ou de la mere n'eft point cen{e Inoffic~eux pour peu qu Ils lal{~
Cent aux enfans , qui par ce moyen ont drOl; de, demander leur ~i1p.
ou bien quand c'eft pal' quelqu accIdent que les bIens
p lé ment ,
'
"1
'
r. '
qui lui étaient reftés par-deffus les donatIOns qu 1 s aVOle?t laI~eS ,
fe trouvent con{umés lors de leur decès; &amp; partant les dl!pofitIOns
ou donations des peres ou des m~res ~ ne pouvant ~tre blamées de
cett e efpéce d'impiété ou ~no~cIOfité ~ ,que quand Ils ont ,eu cette
r éprochable intention de depouiller entlerement de leurs bIens leurs
enfa~s ou quelqu'un d'eux , ~'e~ feulement auffi en cas que cette
deuxieme obje8ion peut" avol,r heu.
'
A'
E t pour ce qui eft de la trOlfieme , ~l1e ne. pe.ut auffi etre Imfe
en confidération, que quand les donatIOns q,Ul {o,uffrent ce retr~n­
chement {ont de teHe nature, que les donatau;es n en peuvent pomt
prétendre de garantie contre le donan~" ni ,par con[éq~ent, d'hy,P0t he que :filr fes biens, fans laquelle nI 1a8IOn hypothequaIre nI le
d roit d' offrir ne peut pas avoir de fondement. .
.
V oilà pourquoi je voudrois ,réduire la réfolutIOn de Berenganus
F ernandus , aux ùonatiolils qui ne font pas proRrement &amp; abfolument inofficieufes , &amp; pour lefquelles le donataIre a une hypotheque {ur les biens du donant en cas d'éviétion, comme en l'efpéce
dont parle cet Auteur, qui e ft d'une donation faite à l'un des
enfans par le pere de la moitié de fes biens, parce qu'on ne peut
pas accufer ce donateur ~'avoir voulu prive: fe~, aut~es ~nfa?s d~
leurs légitimes &amp; viole: 1 office dl: Rere , pUlfqu l~ s, étOlt re[er~e
la moitié de tous fes bIens; &amp; qu all1fi en fon pnnclpe cette dlfpofition n'avoit rien de' vicieux,' qu~ique par a~~id,ent, oU'par la
mauvaife conduite du pere, la dlffipatIOn de ce qu Il s étOlt refervé.
ait épuifé fon patrimoine: comme on ne peut pas allffi c6ntefter
q ue cette forte de don ation n'emporte une hypotheque au profit d\.l
donataire fur les biens du donant, pour être indemnifé du ,ret ranchement caufé par la diffipation de l'autre moitié des biens,
quoiqu'elle n'ait pas été expreifbllent ftipulée, parce qu'en pro·
m ettant ou expreifément, ou tacitement, d' obferver le Contrat,
il oblige fes biens à indemnifer le donataire de tout ce qu'il perd
par les aliénations &amp; diffipations que le donant fait enfuite à fon
préjudice, qui eft néanmoins une raifon qui çeiferoit , fi c'étoit par
accident, &amp; fans le fait &amp; faute du pere que les biens qu'i l s'étoit
·r éfervés

ri ~

D

ROI T ; Liv.

J9 f

1V.

,éferyés

?U

/

fuffent péris; car comme en ce cas il n' en feroit pas tenu
les tIers po~eifeurs q~ font fubrogés à fon droit, ne le pourroient
pas être; &amp; Il en eft amfi de toutes les autres fortes de donations
où, le don,ant '?e fe trou~e pas coupable d'une volonté d'inofficio:
fi.t::e ou fUJet a la garantie" foit par la nature ou pour les t ermes
de la donation.

A

2

o

B S E' R V A T 1

Armi les objèéHons , ou rairons de douter,
P
que Du Perier propofe [ur la quefl:ion qu'il
traite &amp; decide , en faveur dn donataire qui a
une l1ypotheque fur les biens du donateur
on trouve celles-ci, dont il me femble qu'il
a un peu négligé la réponfe.
La légitime , dit-il ,'Ile q.oit être prire
que fur ce qui reRe des biens, après avoir
prélevé toutes les dettes. Les créanciers font
donc préférables aux légitimaires ; &amp; ne
fera-ce pas préférer indireaement ceull:·ci que
d'autorifer le dOl~ataire à qui ils auront fait
fonffrir un retranchement par ino/ficio!ité ,
à fe dédommager de cette perte, aux dépens d'un tiers polfelfeur , ou .d'un créan. cier' antérieur qu'il évincera par le roit
d'offrir!
L'auteur répond que l'ancienne Jurifprudence qui réduifoit la légitime aux biens
exifians au tems du decès a été changée
par les confritutions des ' Empere\1\fS qui ont
fourni s au payement de la légitime ~ biens
alittnés à titre de donation.
Mr. le Cardinal de Luca difcute parfaitement cette quefiion de la préférence des lé.gitimaires au~ créanciers de dou difcurf. 66.
il examine fi les créanciers peuvent oppofer
que l'aaion en retranchement par inofficiofité faiL-U1t rentrer dans la fuc ceffion de leur
débiteur \ll1e partie des biens donnés, ils ont
droit d'exercer leur hypothequ e [ur ces mêmès biens. Il decide que ce droit Il e lem
en: pas acquis " &amp; qu'en le leur accordant
011 fe trm\veroit engagé d·ans un circuit ungulier , &amp; oil l'on aboutiroit enfin à' ôter à
cès créanciers, ce ql!l'oa leur aurait àonné.
Dès que ces biens , ' dit-il , feroient entre
les mains des créanciers, la fille dotée, ou
le donataire y appliqueroit fon hypotheque,
.&amp; les reprendroit ; &amp; alors les légitimai-

é&gt; N S.

res renouvelleraient leur demande en retr al~.
chement par inofficiofité. Si creditoribus coml? e te re ~ aélio ad bona peT
~n officlOfo avocata ; tunc

filios , aélione de '
eo ipf o quod f unt
1': mallzbus credz toTU/fI tanquam bona d eb ir~­
rzs.'affe61a. ~emanerent, hypOlec.e dotis anteriori;
CUJUS ratlone pulfarz foffi nt per dotata m"
qu.e poflqua1l/. denuo ira h&lt;fic bona obtinuiffèt ..
pulfan poffet f er fi/i os , cum Mc aélione ~
&amp;- fic fu cceJJive cum circuitu perpetua inurili.

Boniface tom. 4, liv. 7, tit, 9' rapporte
un Arrêt du 30, Juin 1664. qui condamna ,
la prétention du créancier lequel vouloit
exercet [on hypotheque [ur les biens re-tranchés de la donation, par inofllciouté•
Le Brun dans [on Traité des SuccefIions ,
liv. ~. chap. 3. [ea. 8. nl'. 36. examine I&lt;t"
quelHon, parle de l' opinion de Fernand &amp;de Du Perier, qu'il dit être les [&lt;;uls Au teurs qui ayent traité cette matiere, &amp; [e
déclare contr'eux. Il conl'Ïent que le donataire qui [ouffi'e le retnmchement à une action pour fon indemnité ; mais il [&lt;Judene
que cette aérion demeure inutile,parce qu'elle
ne peut avoir lieu au préjudice des créanciers &amp; des détempteurs , qui étant préférables aux légitimaires, le doh'e nt être ait
donataire, à qui le légitimaire en: préféré.
Il cen[ure enfuÎte, &amp; il me femble qu'il a raifon,
le tempérament propofé par DIt Perier, qui
en adoptant Popinion de Fernano , voudroit:·
cependant la ren:reindre au cas Otl la dOl1ation n'étoit pas d' abord inofficie ufe , &amp; l'ell:
devenue enfuite par le ' dérangement de 1,,fortune du donateur. Le Brun 0b[erve qu'ea'
matiere de légitime, on ne co n!idere pas
fi la donation en: inofficieufe ab initio , Oll
fi elle l'en: feulement e.'C po{t f a610 ; parce que /:1
légitime étant due au tems du decès , il fuffit
qu'elle ne fe trouve pas fur les biens e.xtans.

,

.,

Tome
1.
,

Delà

�QU'aSTIONS
5

- -,

NOTABLES

:O!

D

ROI T ;

391

Liv. IV.'

'en vie, fi eHe n'étoit fuivie de quelqu'autre chofe qui lui acquit le

-

droit; mais felon les principes, le droit d'un Fidéic_ommis , comme
d'un legs &amp; d'une inftitutiop d'héritier, s'acquiert en l'acceptant,
~ par ainfi en le demandant.
Et d'autre part, les premieres paroles de l'Ordonnance d'Or,.
léans , qui a introduit cette r~ftriétion des dégrés de fubftitution,
&amp; qui ,en dédare le motif, ne conviennent pas bien à une fimple
&amp; nue acceptation qui n'a point eu d'effet ni d'exécution par
ces termes. (Pour couper la racine à plufieurs procès qlÙ le meuvent en matiere de fubftitutions ,) qui montrent que les procès
&amp; les contentions qui naiffent de la trop longue durée des Fidéicommis a été le principal motif des Etats d'Orléans; car comme
c'eft la continuation d'une longue poffeffion, &amp; la diverfité des
perfonnes qui -jouiffent fucceffivement des biens fidéicommiffaires,
qui multiplient les procès par les aliénations qu'ils font &amp; par les
hypotheques qu'ils contratlent, &amp; pareillement par les diverfe~
liquidations qu'il en faut faire en tout changement de poffeffeur;
c'eft la poffeffion aétuelle qui doit être principalement confidérée
en l'interprétation de cette nouvelle Loi" qui eft auffi l~ raifon
pour laquelle du Val, Ricard, &amp; pre~que t~us ~es autres tl.ennen~
qu'il n'y a que les fubftitutions fidélcomlmffiall:'es çompnfes en
cette Ordonnance, &amp; que la pupillaire même, dont la durée ne
peut jamais être longue,n'y eft pas comprife comme le Parlement de
Dauphiné l'a jugé par l'Arrêt rapporté par De{peiffes au demâeme
tome des {ucceillons ,part. 1. des {ubilitutions ,foÇlion. 6. artic. 4.
num. 41. pag. 191, &amp; j'ai appris des plus ariciens Avocats de Grenoble, que cet Arrêt eft aux mêmes termes que Defpeiffes l'a obfervé , &amp; qu'il a été ' confirmé par deux autres femblables.
Par: cette même raifon , Ricard tient au même endroit que
l'Ordonnance n'a pas lieu aux Fidéicommis purs &amp; fimpIes, qui
n'ont ni jour ni condition, parce qu'ils n'ont point de durée, &amp;
qu'une nouvelle Loi qui corrige les anciennes, doit être prife avec
effet , &amp; fur-tout quand elle nous a déclaré que fon motif y con
vient; mais quoiqu~ cet Auteur panche ouvertement à quelqu@
chofe de plus qu'à une fimple reconnoiffance &amp; acceptation , &amp;
quOii defire qu'elle foit fuivie de quelqu'effet &amp; de q':lelque réalité,
qui ne peut être que par une poffeffion aau~lle, Il ne s'eft pas
pourtant aJfez expliqué fur ce dernier poi~t , Dl. aucun a~tre de n~s
Ecrivains; J"ai toutefois obfervé qu.e ChopIn&gt; qUI eft touJours conCIS

QUE S T ION V J J J.

l

Si en comptant les dégt~s de fub.(litoU~ion fuivant .'e~ Ordonna,!cu
d'Orléans &amp; de Moulms " article 59. &amp; 57. Il faut feulement.
compter ceux qui ont recueilli &amp; joui afluetlement~

CET TE propofition a deux Queftions ; l'une ~ ~our ê~re m,i-s
en compte il faut avoir reconnu ou accepté le FIdéIcommIs a~r~s
l'échéance ou s'il fuffit d'avoir été en vie &amp; capable de recueilhr
quand il :fi échfl; la deuxieme s'il le faut avoir recueilli ave~
effet, c'efi-à-dire, en ' avoir j,oui atluellement, ou fi la fimple re-:
connoiffance ou demande {uffit.
. La premiere a été traitée par du Val, de rehus dub. c. 5. &amp; en
dernier lieu par Ricarfl au Traité des Subftit~tions., ca~. 9" [ea. 6.
'l2um. 768. pag. 383' &amp; comme c'eft le dermer qUI a d?[cuté cet~e
Quefiion , c eft auffi celui qui l'a fait avec plus d'exaéhtude ~, maIS
outre qu'elle me femble fans difficulté, elle n'eft plus en dl!pute
parmi nous de-puis l'Arrêt qui fl~t rendu entre le fieur MarqUIS ~e
Breffieux, &amp; lefieur COllute de Rochefort ou [a Veuve ., enta liquidation du Fidéicommis de la maifon de Breffieux, où j'avais
écrit; &amp; c'eft a.infi qu'il avoit été jugé long-te ms auparay~ant ,p~
l'Arrét que Monfieur de St. Jean ef! rapporte en fa prelluere ,decifion , conforme à celui du. PademeNt de Grenoble rappOFtré pall
Expilly, cap. 124.
'
. Mais la deuxieme n"a point été traitée précifément par aucun de
nos Interprétes ou Praticiens, qui ne fe font arrêtés qu'à la premiere ; &amp; par-là ils ont fait conno~tre qu'ils n'ont pas, cru que la
poffeffion attueUe &amp; réelle fût néceffaire, puifqu'ils ont ,{eule,l nent agité s'il fanoit que le Fidéicommis eût été reconnu &amp; demandé; &amp; les paroles de l'Ordonnance de Moulins, art. 57. {emblent favorifer cette opinion par ces mots. (Excepté toutefois les.
fubftitutions defquelles le droit eft échû &amp; déjà acqui-s aux perfon' ties vivantes.) Car ces mots échû &amp;: acquis, femblent induire une
acquifition entÏ.ere par la fimple ~chéance; ce qui néanmoins n'dl:
l?~s fans difficulté, parce qu"on , peut dire au contraire, qu'ayant
aJoûté le mot d'acquis à celui d'échéance, l'Ordonnance a té1

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moigné que l"échéance ne fuffifoit pas au fubftitué qui le trouvoi~

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en [on difcours, parlant d~ cette Qu~fiion &amp; ~e ,ceux qui doi-vent étre mis en compte, tl les a toujours qualifies poffeffeurs;
c'efi: fur la Coutume de Paris, lib. 2. tit. 4· num. 17· col. 19'1.
per capita perfonar.um Jè:iatim pofl!dentiun: bona :eflitut~oni.rubjeClat
&amp; c. &amp; puis à la fUIte detnceps ve.ro noflra zn C?allta rubflltutl~ ~ quamlibet latè pateret quarto concludt gradu cœprt fingulorum vrciffim ex
fubfiitutione pof[efJorum ; mais il ne s'en efi: pas airez expliqué pour

nous apprendre fon fenti.ment.
sa

o

B S E R V A T ION S.

L ne filffit pas pour remplir un des dégrés ete
l'Ordonnance en matierede fidéicommis,que
l'un de ceux qui y font appellés fe foit trouvé
exifl:am lors de l't!chnte &amp; du cas arrivé ,
mais il faut l'avoir demandé, felon même le
fentim em de plufienrs , il faut avoir joui réellement &amp; de fait, des- biens fubfl:itnés à titre&lt;le fidéicommis après la demande formée.
Il eft vrai qu'autrefois cette quefl:ion s'il
falloit avoir delnandé &amp; recomm le fidéicommis après le cas de fou échute , avoit été beaucoup controverfée ,quand il s'agUfoit de [çavoir li le fub!1:itué étant mort .avant qu'avoir
reconnu &amp; demandé le fidéioommis il en av oit
tranfmis le droit à fes fucce{feurs , mais la Jurifprudence a été fixée là-delfus par les Arrêts
&amp; par le fentiment des me-illeurs Ameurs qui
ont traité cette matiere; &amp; il a palfé en maxime qu/un fidéicommis, quoique le cas en [oit
échu, n'efl: point acquis à celui qui de.vo it ·le re'cneilliràmoins qu'il ne l'ait reconnu &amp; demanàé,fans quoi quand il ~'agit de compter les dégrés de j'Ordonnance pout fçav?ir s'ils Ol~t été
,, tous remplis ,les Arrêts &amp; nos bvres déCident
confl:amment que celui qui n'a 'point demandé
&amp; recomm, n'ell: pas réputé avoir rempli fon
dégré.
Mr.le Préfident Expilly cTnp. J14. de fes
Arrêts , en cite uu célébre rend n an Parlement
d e Grenoble le 16. Décembre Js83.en favenr
de Noble Gny-Pape contre Dame Jeanne
d'Allcefune les Chambres aIremblées , après
~ue le procès eut été porté à Paris, à Touloufe
&amp; à divers antres Tribunaux.
Il fut décidé par cet Arrêt qu'îlne ftlffit pas
pour remplir l'un des dégrés de l'Ordollnance
d'avoir été vivant &amp; exiftant lors de l'échéanc.e
flu, ~cl'éicommis , quand on y ea appell é , mais
, ' 'lu il faut. cn avoir demandé l'ouverture pay

I

les raifons &amp; autorités que cet Auteur y rap.
porte.
Ricard dans fon Trûté des Subfl:itutions di.
reéles &amp; fidéicomnlÏ{!iüres efl: celui qui felonle
fentiment de Du Perier a mieux approfondi que
nul autre la quefl:ion d'o nt il s'agit; cet Auteur
après une 10ng)1e diIrertation fe détermÎne ell
f,weur de la même ma.xime, &amp; voici comme
il s'en explique au chap. 9. feélion 6. n. 7 86•

ainfi pour en revenir au particulier de la queftion,
on ne peut point prétendre avec raifon, qu-,
celui qui Il étéfimplement appellé à un fideicom..misrans le reconnoître [,. fans en avoir aemand:é la joui:JJànce , doive forter le tÎ-tr.e de fidéicommiffai~e à l'effet d'etr.e compté au n'o.mbr,e
cfe ceux qui doivent remplir les dél{rés de l'Ordonnance, vûqu'i/ n'a eu qu'unefimple vorntÎ071
fans effet, [,. que pour fai.e un véritable fidéi,commis il.ne fuifit pas qu'une perfonne ait été
dl!ftinée en cette qualité par le teflateu,r , mais il
eJt néceffabre que ra volonté concoure avec celle
du défunt e;, qu'il accepte la difpofition qui Œ
été faite en fa faveur, ceffant quoi, la fubJlitutiôn
pour ce qui eJt de fan dégré, ne doit être confidérée que comme unJimple proja qui eft demeu- ré inutileyar l'événement.
En effet, ajoûte-t'il , fi dans l'ordre de la
hlccelIion ab inteflat.la Loi a déCide que le fils
du premier dégré qui ne vient point à la filCcellion, fon dégré n'efl: du tout point confidéré, en forte que les biens de la fuccelIion paf.
fent à fes petits-fils, comme fi leur pere n'avoit
pas été au monde, comme on le voit em la Loi _
fi .quis 4. §., lflrimo ff. unde liberi, cela doit
avoir lieu aulIi daus les fnbfl:itutions qui font un
image de bfucCileffion ab inreflat. étant à préfu.
fumer, continue cet Auteur, que l'Ordonnance
a entendu parler des d'égrés effeaifs , &amp; qu'el ~

le n'a

VO\ll~l

cQ/IlErendre dans fil. di~PQfitio»

DROIT.; Liv'. IV .
...ne les perrBltnes qui recuelliroient aéluelle- me ~yant rempli un dégré. Cette !J.~[Hon fut
ment le profit du fidéicommis ~ parce que les agit~e dans Un procès entre MT. de Lombard
l'egles veulent que les Loix qui font correéli- de Gourdon Lieutenant Général en la S':n".
ves du droit commun, comme font ces deux chauIrée de Graife &amp; Mr. de Lombard, MarOrdohnances d'Orléans &amp; d6 Moulins, foient quis de Montauroux Confeiller au Parlement.
plutôt retraintes qu'étendues, il répond enCuite La Sentence du premier Juge avoit été favora_
à la reg le du Droit François, felon laquelle le ble à Mr. de Gourdon, qni [outenoit que le domort faifit le vif, &amp; fait voir l'abus que quel- nataire n'avoit pas rempli un dégré.
ques Auteurs en ont fait, pour foutemir l'opiMe. Geboin Avocat de Mr. de Montauroux
Ilion contraire, il les repléfente comme des diCoit , que François de Lombard donataire
moutons qni fe font fuivis les uns les autres de la terre de Gourdon de la main de fon pere
fans examiner le principe de leur erreur fondée par fon Contrat de mariage de 1619. avec confur l'autorité de , Malb,.uer.
dition de la rendre à l'un de fes enfans mâle
. La JuriCpmdence du Parlement de Provence à fon choix, &amp; en défaut d'éleélion à l'aîné,
efl: confiante fur ce point; Decormis dans fes avoit rempli la premiere difpofition, &amp; quoiConfultations tom ••• col. IS? &amp; Cuiv. fait que François premier fût d"c"dé en l'année
~ention de plufieurs Arrêts, &amp; 10rCque Mr. le J 628. furvivant il lui Louis de Lombard preChancelier propofa les quefl:ions concernant mier fon pere, cette mort n'avoit pas effacé
les fubfl:itutions le Parlement n:pondit à celle en lui la qualité de donataire qui lui avoit
dont il s'agit en ces termes;
été acquife irrévocablement pa.r [on Contrat de
«Celui en fa"eur de qui la fubfl:itution efl: mariage. Tout ce qu'a produit cette mort, a
"échuede drqit n'efl: pas cenfé remplir fondégré été de faire paIrer cette terre de Gourdon a
., à moins qu'il n'ait formé fa demande en ou- Louis de Lombard fecond fOIl fils aîné, comme:
"vertme, ou qu'il ait poffédé les biens fubfü- premier fublHtué dans le même Contrat, au
»tués. Cette décifion efl: fondée fur la Jurifpru- cas que le donataire ne fit point de choix par» de~lce de oe Pa~leme1'1t,&amp; [ur la difpoûtion du mi fes enfans; mais après Louis fecond,premier
J) Droit Ecrit, qui veut que les biens filbfl:ifubfl:i~ué en la terre de Gourdon , &amp; décédé
,) tués ne paflènt pas de plein droit aux hé- 1:1ns mâles, cette terre a paIré àFnmçois deLom"ritiers fubfl:itués ; mais qu'ils en forment bard fecond, pere dn Geur de Gourdon, en la
., demande à l'héritier grevé , ou à l'héritier perConne duquel cette fnbfiituùon s' eftarrêtée~
"de celui-ci. La regle , le mort faifit le vif, &amp; a fini Cuivant la difpofition expreIre de l'Or"n'ayant lieu qu'à l'égard des fucceffions ab dcmnance d'Orléaus , art. S8. conçûe en ces
» inteftat. cette même r~gle Ile pouvant être mots e{fentiels: DéfendOlls à tous Juges d'avoir
., appliquée aux légataires &amp; fidéicommiIr.,ires aucun égard auxfubftitutions quife feront à l'a"qui ne tirent leur droit que de l'addition venir par tefta11lent [,. Ordonnance de derniere
» de l'hérédité faite par l'héritier infl:itué, &amp; volonté [,. entre-vifs ou pa,r Contrat de maria.~) étant les uns &amp; les autres obligés de former ge , ou autres quelconques, outre &amp; plus avant
,,Jeur -demande en délivrance.»
que de deux dégrés de fubfiitution après l'infiiPar l'art. 36. de c,e tte Ordonnance concer- tution [,. premiere difpofition, icelle non comn3'nt les filbfiitutions , il a été décidé qu'il faut prife.
que le grevé ait accepté ]a difpofition faite
Cette Ordonnance qui fit' une des princien fa faveur, foit expreIréme1'1t par des Aéles pales attentions des Etats du Royaume aifemou pat des demandes formées en jufl:ice , foit blés à Orltans , comme l'obferve Mr. de Thou
tacitement, en s'immifçant dans la poIrellion dans fon hifl:oire , a refl:reint toutes les fubfdes biens fubfiitués; &amp; cela a également lieu titutions à deux dégrés par un motif du bien
,pour chaque dégré de fubfiitution.
public &amp; pour conper racine à une infinité de
Decormis lac. cit. établit qu'il ne fuffit pas procès. E1Ie prévit fagement qne les fubfiitu'que le (ubfiitué ait poIrédé les biens, fi cette tions ne fe faifoient pas feulement dnns les
JloIrelIion peut fe rapporter à tout antre titre. tefiamens , mais encore dans les donations
L'Arrêt qui intervint dans la caufe Otl il donna entre-vus, &amp; le plus fouvent dans des Con.
ces défenfes , ne fut pas favorabl~ à 1:1 partie. trats de mariage, qui font le principe &amp; te
Mais il y avoit bien des circonfiances , def- pins folide fondement des familles; c'efl: pour
'lue Iles on pouvoit indnire qne le fnbfl:itué , cela qu'elle decide généralement que dani
{jue l'on déclara avoir rempli un dégré , agno- quelqu'Aéle que foit faite une fubfiitution ,
foit par teftament, Ordonnance de derniel'i!
~erat fideicommiffum . .
On a ilemaJi1dé fi le d01~ataire chargé d'une volonté entre-vifs , ou par Contrat de Dla!fubfritntion enve,r s fes enfans , étant mort ri~ge , e1le ne peut aller plus avant que cre
fvan~ le donateur, il devoit être regardé com- deux dégrés apr~ l'inflitutio/J. &amp; preillim dif-

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pofitiOIl, ieea~ non Cbmprlfe, qui .font des par
roles biel1 plus claires &amp; plus lum1l1eufas en y
faifant un peu d'attention, que t~lls les corn.
Jnel~taires , que la "haleur des. clefenfes Ftlg.
gere fouVeHt plutôt qu: l~ ~'~nté &amp; la ratfom
Sur ce prilloipe,p ea b18n e\!ldeI~t CIIue la fub~titution de Ir.! terre de Gourdon faite par ~01;l1S
ae Lomba(d premier dans le C011trat de manao
ge de Fran~ois de Lombard f011 fils de '1619.
afinien la perfonne du pere duSr.de Gourdon\
il n'y a pOll! cela qu'à compt~r les dégrés_
François de Lombavd premier, a été le
aonataire de cette terre dans [on C0ntrat de
Inariag~ ; c'ea par lui &amp; par fon 'canal qu~
le donateur a voulu que cette terre pafsftt a
fa poa6rité: c'ea en cela que conGae la premiere difpoGtion qui n'el!: point coml?rife
parmi les dégcés de l'Ordonnance; malS le
premier fubi1:itué en la terre de Gourdon,
il été conflamment Louis de Lombard fecond fils aimé de ce cloHataire, CIIui a pofféclé
&amp; joui avec effet de cette terre pendant
l'efpace de dix-huit ans , &amp; étant enfuite '
mort fans enfans , François de Lombard fecond fon fFe re &amp; pere du Lieur partie ad verfe, qui a joui auffi &amp; polféclé Gette même terre
JDendant p~us de 5o. ans, a rempli le fecond
&amp; dernier d~gré ; il el!: mort libre dans la
àifpofition de cette terre,' fuivant la ma."ime
conl!:ante de l'Ordonnance, que le Lieutellant a violée dans fa partie la plus effeI1ti6l1e. en raviffant à François de Lambard
premier la qualité , de donataire ële la teFre
de Gourdon, -encore que la dG nation 'eût été
faite il lui" -&amp; lllu'eHe I~·ait paffé il [es ellfalls mâles , qu'en vertu de la iilbflitut~oll
clOllt il avoit été c11argé en leur faveur.
On a pan;;ouru prefque tous les livres Ot1
i l ea parlé de cette matiere ,&amp; de la confo mmation des deux dégrés portés par l'article 58. de l'Ordonnance d'Orléans, on n'en
a point trouvé qui ait f0utenu ni décidé,
que le fils donataire de fon pere dans fon
C'Ontrat de mariage, &amp; chargé de rendre les
biens1 donnés à fe-s enfans, ne rempJjffe pas
lui-même cette pre'miere difpoGtioll, f0us
prétexte qu 1il n'a pas furvécu à {on pere
donateur qui s'étoit réfervé l'ufufr-uit des
biens donnés pendant fa v,i e; (i) l ea jufiemeHt
l'efpéce de cette caufe-, &amp; qui tr0uve L't
déciGon dans le texte même de l'Ordonl1ance ; Gar en défendant à tous les Juges du
Royaume, d'avoir aucun égard aux fubflititutions qui Je feront à l'a'VmiT ptLr teftament
&amp;- Ordonnance de dernier! 1I.o10nté c" entre-vifs
cu par Contrat de mariage outre &amp;- plus avant
qlle des deux dégrés delubflitution après l'infli-

D E

pl'lfe; n'a,t'el1(! pas décidé par-I\\ ouverk!.
ment d'une maniere: bien expl'eff'e, que le
don~taire eatre-vifs chargé de fubJlitution ')
foit qu'il furvh(8, ou CIIu'i! meure avant le
donateur, ' remplit la premiere dl[p&gt;0{1tiOl~ ',
&amp;. que res enfm~s [ubIl:i,tllés lae preFl'ilHt le tirs
'biells qu'en vertH de oe titre, n~ Feuvent
proroger -la fubaitution au-delà de deux
dégrés, la premiere difpoGtion 110n comprife.
En effet, peut-pn douter tIn moment,
qne le donataire entre-vifs d'un Fief noble,
n'en devienne vrai propriétaiTe du moment
de la donation, nOBobfiant que le donateur
s'en [oit réfervé l'ufufruit &amp; l'ac1minifiratioll
fa vie durant; les notions les plus communes du Droit, nous apprenent que pour la
perfeél:ion d'une donation, on n'exige pas
que la tradition etfeétive -eIi foit faite, la
tradition tacite fuRit ; !&gt;ar , comme dit excel.
lemment Antoine de Hal~teffere célébre Pro.J
feffeuf de l'Univ~rfité de Touloufe en fOll
Traité de fiélionibus J uTis traélatu z. cap. 4'
encore que naturellement parlant, la po1li:ffioll
d'une chofe qute magis faéli efl quam juris ne
-puiaè être acquife que par l'occupatiQn corporeJJe, ainG que le décide le Jnrifconfulte en la
Loi, §. 10. jJ. de dC'quirenda polfèffione, toute·
-fois pa~ une raifa!l ' cI'utilité publique il ~ été
fagement intmduit que cette poaèffion puiffe
être acqtùfe par une tradition feinte, comme
par la referve de l'u.[ufruit, de précaire, &amp;
autres daufes femblables, qui en conferv~nt
l'tt[ufruit au ~çll\.ateur ou vendeur, ne diminuent rien"de la forge du Contrat, ni du
tranfport effelfrj,f d~l ' domaine, utilitatis cau-

fa rBCeptum eflllt acqui'ri poffit per fiélitiam traditionem qualir eft per retentionem llfusfruélu!
exempli gratia dona~io lIel in doum âatio ,6'Venditio pe~~ciour peT' ~etentiqnem ufusfruélus •
quia retentio 11usI~uaus pro traditione habetur;
Em effet, Ile donateur en ret~nant l'ufufi-uit,
fa vie dura~t , ·,des biens qu'il cl0nne, comme
a fait ici Louis de Lombard, en donnant
la terre de Gourdon, il retient un droit
qui el!: incompat,ible avec la propriété, puir.
qu'il reconnoit par - là (que la poffeffiol1
,qu'il en aura le refle de fa vie, ne fera plus
'q u'à titre de cOl'1l!:itut de précaire ou d'adminifiration, &amp; ea tous ces cas &amp; autres
femblables, la tradition el!: préfumée faite
'par équipollence, ainG que l'obferve Me.
Ricard en fon Traité des donations) part.
·1. chap. 4. n Q• 931'
Cela el!: abfolument conforme ~ la difpa*
Lition du Droi~ Romain, les Empereurs Honorius &amp; Théodofe le jeune, en ont fait unI::
ConlHtution expreffe, rapportée dans le Code

z:urion c,. premicre difpefition) icelle Mn com- 'l'Modofien) (om le thre de donationibus Il

D

Liv. IV.

ROI T ;

399

&amp;. quI err: vapPéllée dans le Cdde d~ Juftinien apprencT q~e dans les Contrat d d
.
8 d
•
.
S~
s e On1tlOU
en la Loi Q ;r: i
"riel , . - .ul.Jqu s l •• LI meme titré. 1 entre-vifs dam les ventes on antres Aél:es
q jiqudun, êht cette Lot, a donné ou vendu fembl~bles, la referve de fl1[ufruit produit
lin. on s ou quelque .autre choJe, &amp;- qll'il s'en elle-meme cet effet, que la c110[e donnée
fon r~r.erllé l' uJufrult encore même qu'il n'ait ou vendue ea cenfée tranIiportée au d
pas fil l'
1
d"
d d ' .
ona_
d pu e. que a tra ltlOn 'u omazne patreroit, taire ou à l'achetcm au moment du Contrat
au ollata/re} dès ce mOment le domaille "'lui efl quia alienator efl f a'élus lIerus Il!us fmélu ltriu;
Jia,!fp?rt~ "patce quel'!'feule reJ'e.ive de 1.'u,Fu::. rei qu~ eratfua &amp;- quafipoJJè.ffoT ci1lilis &amp;-'nafUlt ?;nt lle de tdadmlon. effeélllle. QuifqUIS turalis Jui uJusfruéllls &amp;- poj[ejfor rei naturalis
~:: il&gt; Iquam onan 0 'lI~ zn a.otem .dand.o lIèl tantumJecundum communem opinionem.
. den do ufulnfruél~me}us, retl,!uent, etzamfl
Après cela, peut-on révoquer en doute
jllpulatu-s non f~erzt e,:m cont~lI~o tradidiJ[ê que François de Lombard ne foit devenu
c~eda~ur, nec qUld ampl~us reqUlTltur qllo ma- vrai propriétaire de la terre de Gourdon
~~1~~dea~~;taéla tra,d~no. La raÎfon qu'il en dè-s le mO!l\~n~ qu'eHe lu.i a été donnéé' dans
fe l' 1' Ii ~~ - d~IJs cet, occaGons la re- [on Contl:at de ~ariage, non0bl!:ant la ,eferve
d· ~e cl u Il l!lt·, ·e e~&gt;n ~nd avec la t~a- de J'ufufruit faite pfir fon pere, laqpeHe ~e­
.jtlO(l u f01i1~J iJ f:U~:;lnJhIS ,Cf{ufis ommno. ferv-e , comme dit la Loi &amp; 110S meilleurs
e:nfi~ufu1ruC/;/jI~Tet~n~r,e ;czuod tTadere. Juf- interprétes, bieJlloin d'empêcher le tranfport
ID!~H ans on a e~' Ht; ~ 'eft pas" contenté dt! domaine l'accomplit &amp; le perfeél:ionn!l
~e lap'pOl&amp;r If ~:lIlf!1t31.tllZ!1 des .Emper~uFS la CIIualité d'l1[u&amp;uitier réfer,vée par If! donaOhOrlus . 'F 1 0 of~,~ Il ~n a fi lt IUl-mem~, . teur étant incompatible avenc~JJe de vrai proune Ord?IlBanCe e!JCpr,e,lfe, el? l~ Lo! fi quis - prié taire ~cquife' itréYo~abjelpent 'à 'François'
argt;ntu.m
3:5 -' ,cod. de.; œonauonzb. _?u apre~ , î de Lombard premier, &amp;:Hjilfireqt tra'nfmife
lf
_qlté dweI~ e~~mple: des. d~nat10ns par- fans di~1Julté 11 [es enfans \l1'~r!tiets nonobfrant
at,tès par la ti aruuon, 11 . aJOllte au §. 5. 1a furvle du pere donateur;G par le m'1lme conqu eJJes ne. le font pas motns par la referve trat iln'avoit été chargé de rendre la terre de
êld7éll'ufurjifr utt ?{ed fi }~idem ~Il .?mnibusfupra- Gourclou ~ tel de fes eI1(ans mâles qu'il élirait
1 IS C,ll blis I:J.jUSfWCIUS fuem a donatore Te&amp; au -défaut d'éleél:iOll à l'a~l1_é. te.nt~s , &amp;&lt; tradlti~n~f1I... .jurÎs,int.eiligi.!fierit.i1 - "O!ParfArdt c1u- t0; de ":Tl1in ' 171'3' rendu 'au
C ~l!: fur ,ce rrUll'Ftpe, qu~ le profond Du .rapport ,de Mr. de Meyro'met, il fnt jtlgé que
M.ouhn fur la -Coutmne de Patis ', titre pré- le ël6narâire' avolt remplt Un c1égré.
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- mler des fiefs §. lO. glof. 5' nO. ~ 8. nous

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Quand d~u~. perfo~nes meurent en urt m§rl1e accident , ou de naufra~
.. ge, qu d m~en~te , ou de pef!e
autres fèmblabler , &amp; qu'on ne
! 1 peut p;:r [çav01r leq~el de 1~ux a [ur'v~~u pour qu'i c{oit Gtre la prt~

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lfomptton de la [urfJ1e.

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QUo I Q l!r E les Ju~ifconfult~s ~ient trai~é èette Quefiion fi fou~
ven~ ,~ &amp;. en tfnt d'~Bœroits . ,d~ ~?~ Pah~~tles, ils s'en font pour'"

tant .expliqués ~ fucc}&gt;fi~ement, ~ qu on pel!l~ 'difficilement pénétrer
da ifS 'leur motif en ,1&lt;r-plllpart d'é letlrs décifiorls ; ce qUI 'a' fait nahre
t'ant de contefiations lX div~rfités' d'opiniol1s entre nos Dotleurs
parmi lefq~els Covarruvias s'd! agité avec plus de foin que nul autr;
dans fes, dlverfes réfolutions ~ lib. 2. cap. 7. Menochius l'a fiIivi en
;Con Traité ùeS' Pré[oniptions t(b. 6, cap. ;0. &amp; riol:l'e grand Inter'!
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QUE S T IoN S

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réte Cujas ad lib. 4. refponf. Papin. ad l. inter/oceram 2d. d~ pilet.
~otalib. a tenu que les Jllrifconfultes n~ont conÎldéré en cette Il?Cer. d e ,que 1a JeFeule qualité de la matlere. en faveurh
de "
la partIe la
tltu
b'
1:.
bl
ut
non
alia
qUil.ratur
ratta
,
quam
umanttatts
u
t
1 ravora e,
pus
1 'cr'
, 1
pr~ponderai magir ; &amp; ainfi les Loix n~ n6~s ont ,alU!e a~eune re~ e
' 1 &amp; certaine parce que cette r31fol'l d humamté ou d égé nera
e ,
d'
1 '
quité dépend plus dé l'arbit~age. du Juge que aucun~ reg e , a
l'exception toutefois de la pupIllanté " quand .de deux qm me,urent
enfemble (X en un même accident, 1 un eil: Imrubere , &amp; 1 autre
dans fa puberté; car c'eft le feul \ cas où l;s JU,nfc~?fultes ont éta~
bli pour mazime , que le .prédé.c~s eft prefume. ~11l1a \P.e.rf~nn~ de
l'impubere à caufe de fon mfirmlte ; malS eit tout' ~~t1tre 'tas Ils n ont
mis en confidération ni la différence de l'âge, ni, celle ' du fexe ou de
l'indifpofition du corps, L. !}.ui duor, §. ult.
l. ,.cum pu~ere , If.
ae rebUf dubi'if: ; &amp; ce qu'a dIt .Accurfe fur cette me me Lw au §. fi
marituf q~1~~ cet endrOIt la femme ' eft préfVlm~e mort~ .la premiere , 'c"eft 'à caufe de l'imbécillité du fexe , quafi debzlt~r, eft
reprouvé par Covarruvias, num. la. &amp; par les autres; .malS ~uffi
ne ra-t'il dit qu'avec doute &amp; i.ncertitud~, &amp; non pas. refolutIve.ment , de forte qu'il n'y a ,Foint d~ dlff~rence c~rtame ,lX décI:
-dée par la Loi, que celle de cette prerillere parue de' l âge qUi
finit la puberté.
.
.
Maiscette Jurifprudence eft trop rude, &amp; Je c~o~s que ~ans cette
incertitude du prédécès de de,ux Gomourans ~ Il faut a ~u&lt;te de
preuve certaine recourir aux clrconfta?çes .qUI peuv,ent. naItre de
1'àge ou de l'indifpofiEion où. des partI~.ular~t~s. de 1 aC,cldent; car
comme les Jurifconfultes ont Jugé que lunbecIllité de l enfance &amp;
de la pupillarité, fait jufiement préfumer qu'un jeune enfant que
'Ciceron appelle .hominem in~o~~~u~, ne peut pas ré{ifter,~ lon.g tems à' là mort, comme celUI qUI eft plus avancé dans. 1 age., la
m ême raifon veut qu'en la derniere extrêmité de la vie, qUI n'a
pas moins d'infirmité que la premiere , 0n f~ffe le même jugel~en:
du prédécès d'un vieillard de 80. ans ou enVllion, que d: celUI, qlU
en a beaucoup moins &amp; plus de forc~; &amp;, i~ en. eil: de meme 4 u.ne
perfonne indipofée à l'égard de cdle qUi étOIt dans une parfaIte
fanté, &amp; peut-être auffi d'une femme qUiÏ n'a ni tant de cœuryour
ne pas fuccomber à la crainte d'un accident fi furprenant , Dl tant
de vigueur pour lui réfifter ~ ni m~me tant d'a,dreffe pour s'y oppo;fer &amp; prolonger fa vie; &amp; que . c'eft feulement lorfqu~ toutes ces
clrconftances

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ROI T ~

Liv. IV.

4 01

circonfiances manq.ue'nt qu'il' faut fuivre les décifions des Jurifcon~
fuItes en cette matlere , &amp; ce que nos Interprétes en ont dit,
. C.e que Maitre Jean-Marie Ricard en a dit en fon Traité de~
dlfpofitions co.nditionneUes .au Traité 2. cap. 6. foC!. 5. n. S80.
pag. 454, oonVIent à mO~1 opl11ion , &amp; même en l'exemple qu'il en
préfuppofe de deux qUI ont perdu la vie dans l'incendie d'une
maifon ,où l'un étoit en l'endroit de la mai{on par OllIe feu a corn.
men~é,' ~_ l'autre en ~n autr~ endroit; ~l eft vraifemblable que
cehu~cI n en: mort qu après l autre, qUI probablement a été le
pre Inter atte1l1t du feu, &amp; pareillement au cas de la mort de deux
~ol~mes, en un même cOl~bat &amp; en un même tems , l'un defquels
~tOI~ à 1avant-gar~e, qm a été défaite la premiere , &amp; l'autre eu.
1 arnere-garde , qm a· fOl1tenu les demiers efforts du combat.
' Et ce.tte réfolution ~ien confidérée n'eit pas oppofée au vérita~
b~e fentunent des Jun{con{ultes, comme il paroit par ces mots
d'Ulpien en la Loi Cum hic fiatus , §. fi ambo , if. de denat. intet'
vir.
uxor. &amp;.fi quid.em pojJit aparere quis ante [piritum pof uerit
f:xf~dtta efi qu,zfiM. , qlU nous marquent qu'il ne faut recourir à leurs
decIfions ~ que quand on ne peut pas connoÎtre, par quelque. moyen
que ce fOlt ,l'ordre de ' la mort des comourans ; &amp; c'efi ainfi que
ce.t Auteur a réfolu la Quefiion au num. - 578. pag. 45 8 . après
l'avoir exaélement difcutée, fans difiiliJ.gue~ les difpofitions des
hommes de ceUes de la Loi, &amp; foit qu'il s'agiffe des fucceffions teftamentairesou des légitimes, quoiqqe les Doétellrs en aient dit
le contraire , &amp; il le prouve même par le texte- m~me des Loix
fur lefquel1es ils font fondés; mais ce n'eft qu'en cas de la pupillarité de l'un des comourans , que les J urifconfultes ' ont parlé
aux textes qu'il allegue ; &amp; comme il a été déjà obfervé en cett~
différence de l'impubere &amp; du Pllbere , la maxime de la préfomption
du pré décès de l'impubere , eft certaine &amp; générale en toute fort e
d'aéles , de .matieres , toutef6is cette différence fait toujours voir
flu'ils n'ont pas fi fort confidéré la faveur des dernieres difpofitions,
qu'ils ne Lui aient préféré la préfomption tirée de ~'infirmité &amp; de
la foibleffe de l'âge, au cas méme d'une derniere difpofition, qliÎ
eft l"efp'éce de la Loi Qui dUOf, §. fi Lucius de rebur dubiir; &amp;
conféqllemment il en dort être de même quand il y a d'autres cir,conftances auffi fortes que celles de cette infirmité.
Les Arréts des Parlernens ont autorifé cette opinion, &amp; particuliérement celui du Parlement de Paris, rapporté par Ricard au
Tome 1..,
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QUE S T ION S

NOT

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llléme endroit, num. 590' pag. 4 64. qui fut rendu en conléquenèè
de l'aIfaffinat &amp; du vol commis en la maifon du gendre de Me. du
Moulin dans la Ville de Paris , par lequel il fut jugé que nonobftant ce paragraphe dernier de la Loi Qui duos, la préfomption
étoit que la mere étoit morte avant que fes deux petits enfans ,
dont l'un n'avoit que huit àns, &amp; l'autre huit mois, par cette fubtile
raifon, qu'il n'étoit pas croyable que les affaffins euffent commencé
leur crime fur les perfonnes de ces deux petits enfans, &amp; donné par
ce moyen à la mere le loifir de fe défendre, ou d'appeller du fecours. Et le fecond que Riçard allegue du même Parlement, jugea
que le pere &amp; le fils, qui étoit pubere , ayant été tués enfemble en
une attaque d'un retranchement vers le Faux-Boùrg Saint Marceau,
le pere, comme plus vieux, &amp; par conféquent plus foible , étoit
préfumé mort le premier. L.e troifieme , juilifie que le Parlement
de Paris jugea que la préfomption de la forbleffe de la petite-fille,
, Vide ,Mornac qui venoit de fortir d'une maladie, étoit plus confidérable que
~;r~ ~n;,eJld~ celle de l'âge; car quoique la petite-fille fêlt pubere , elle fut prépiélis dotalibus. fumée morte avant fon ayeule , 5' étant toutes deux fubmergées
P. C.
dans la ' riviere par la chllte du Pont au change, fuivant le feu·
timent' du fçavant Magifirat M. Marion , Avocat Général.
L'Arrêt du Parlement de Bordeaux, dont parle Automne fur
la Loi 8. de rebus dubiis , a jugé que la foihleffe du fexe ne fairoit
pas préft:tmer que la femîne qui avoit fait naufrage conj·ointement
avec fon mari, fût morte la pr:emiere; car la donation que fon
mari lui avoit faite, fut déclarée bonne, &amp; adjugée à fes héritiers ;
mais il y a c,e tte différence, fuivant la Do8rine de Covarruvias au
lieu pré allégué , que quand la donation eil entre-vifs, c'eft à celui
qui la foutient révoquée par le prédécés du donataire de prouver
ce prédécés , parçe que c'eil: une difpofition qui étoit parfaite en
fon origine, quoiqu'il dépendit de la volonté du donant de la révoquer; ce qui n'eil: pas des dernieres difpo.fitions qui prennent toute
leur vigueur ,d e la mort du teilateur, avant laquelle fon teilament
n~e ft rien en effet; &amp; par cette raifon il tient que tout héritier
ou lé,gataire doit pro~ve,r qu'~l a fmvécu au teilateur , &amp; s'il n'y el~
a pomt de preuve, Ji n a pomt auffi de droit.
Il y a une autre r,rgle générale &amp; certaine .en cette madere, qui eft
que quand ce malheureux accident arrive au pere &amp; à l'enfant fi ce. lui-ci eft puhere, il eft toujours préfumé avoir furvécll à fon per~ qui
fuivant l'ordre de la nature, doit toujours être pré[umé prédé~éd/

~f.Jnme il paroit par les Arrêts que cet Auteur.en rapporte en lap. 47.1:

,

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r.;

",.!

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q.
n lfcute ,la m,€ ~e ~u~(l.i'on , ;X, dit 'i/üe ces forte~
de caulE;!
11 s agit d,e ,dtClder qui des deux
commo r~en:lbus.' ell: ptrt le premier , dépendent p,rtnclpalement des circonll:ances; &amp; que
les déclûons que le droit nQUs a données {ilr
cette m~tiere ,&amp; qui nous renvoyent à ~on­
fi dérer 1 ?t,ge ,&amp; la force ne font que fubGdi ail'es aux clrconfiances particulieres du fait &amp;
~près avoi.r pof~ bien des cas &amp; des exemples
11 n:~~ume amG la regle, Il faut d'abord examiner
les clTconfiances du fait, en[uite l'age &amp; le
t~mp~r~meHt , quelquefois les principes
cl éqUlte , &amp; toutes cho[es étant égales il faut

Ct:

1.

Liv. iV.

B S E R V A T ION S.

L, ~hv,Brunchap,
dans fon Traité des Succeffions
fefr. z. n.
&amp;-fuivans
J.

T;

décider contre celui qui tire [on droit du pré.
décès.
'.
Parmi les Arr€tsrecuellis par Mr. le PréGdent
de Coriolis, &amp; qui [ont imprimés dans le fecond vol. !'on en trouve un n. 3. qlÙ jugea
ql1~ le mal'! &amp; la femme, étant morts, fous les
rumes d'une maifon , les héritiers de l'un &amp;
d,e l'autre ne pouvoient par reclamer la dona.
tlOn de fUl'V ie. Voyez les Ob[ervations i'bid.
': Par Arrêt du 7' de Mars qzo. rendu à l'Au_
dlellce de la Grand-Chambre , &amp; prononcée
par Mr. ,le PréGdent le Bret) il fut jugé qll! le
fils l10ye ~ans le m€rne naufrage, avec [on
p\,!~e , étolt préfnmé lui avoir furvécu. Il étoit
age de q. ans, &amp; le pere de 66.
HU

-QUE 5 T ION

X.

Sur plufieur~ que]l!o.ns q~i naifJent des fervitudes &amp; autres charges &amp;
vI'ces dijJimutes ou tûs dans le Contrat de vente.

pE

ce grand nombre de Queftions qui naiffent de cette diffimu"
lau,on ou rétifcence ~ Les unes ont une réfol11tion certaine dans les
LOIX ou dans le fe~tllnent commu~ des Interprétes , &amp; les autres
font doute,ufes.&amp; d~fputables. Preml,ére~ne~t , il efi confiant que le
ve?deur n eil JamaIs t,enu .du quantI mmons ,pour n'avoir pas expnmé les, charges foncle~es, ou les ferv~tudes in his qua tacitè infunr,
Mornac zn, l. 4; if. d~ aéltonzb. empt. &amp; zn l. penult. if. de eviél. comme
' (ont les ~aIlles , la dlreél:e dans un terroir dont le Seigneur a la direél:e ,umverfelle ou la.tafque quand elle ,eil auffi, univer[elle , parce
que 1 acheteur efi touJours cenfé en aVOIr connOlffance &amp; [cire aut
[cire debuifJe. M,i!inger cent. 16. num·7. &amp; 337'
12:n fecond }le~l , le vend:ur eil: toujours tenu des charges ou
fer.vltu~es ~tl ~l ft a pas expru,nées quan~ i11es. a fçû.es ou dû fça~Ol; " .c eil:-~-dlre , quand ~l n ;il pa~ en Juile Ignorance , comme
1herluer qt;I fuccede . au faIt ,d. autrUI, eil cenfé ~tre en juile igno ..
rance, CUjas ad. 1. zn vendztlOne 4I. if. de a51ionib. empt. ad lib.. J.
-refponfor. Papin. col. 844.
J?n troifiel~e Feu, il en eft auffi tenu !ive [civerit , !ive ignora1VCr1t quand il a vendu le fonds) uti optimus maximufque cft, Ol(
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-404
Q u "t S- T 0 N s NOT A tES
comme nous difons aujourd'hui quand il le vend franc de toutes
charges '&amp; fervitudes, L. cum v.end~res f9' if. d~ contrahe~d'. e7'pt.
è:J ibi Cujas, tom. 2. &amp; . en ce cas Il dOIt la pleme garan.tle , c eftà-dire, tousles dommages &amp; intérêts en cas que le fonds fe trouve
Emphitéotique ,Olive, lib. 4· cap. ~ ,3'
.
En quatrieme lieu, Il en eft touJours tenu quand. Il a déclaré
par le Contrat une fervitude , cenfe , ou autre prefta.tIon an~ue~le
moindre que celle dont le f~nds étoit charg~ , L..fi. mmor cap!ta~1O,
Cod. de aélionib. empt. &amp; Cups fur cette LOI; malS en ce ~as Il n e~
jamais tenu que de la fimple m?ins-v.alue ,.(ive ignoravertt, !ive fClverit , fuivant cette même LOI, Ohv~, lIb. 4. cap. 2~.
'E n outre, jamais il n'en eft tenu qualùd l'acheteur a fçu lafervitude ; &amp; en dernier lieu, quand il a vendu le fonds te~ qu Il fe
trouveroit , fi-anc ou fervile, il n'eft pas tenu de la fervltude, fi
ce n'eft qu'il paroiffe qu'il en avoit co~noiffan.ce, ~. tenetur 6. §. ul~.
ff. de aélionib. empt.l. quaro 19. eod. tuul. Ohve, ltb. 4· cap'.24· où Il
a obfervé que le Parlement de Touloufe ne garde plus t'ancIen ufag.e
qui étoit d'évaluer la moins-value caufée par la direéte à deux drOJ.t
s de lods, &amp; qu'à préfent il en remet l'eftimation àdes experts.
Les Queftions douteufes font; premiérement , fi le vendeur eft
tenu de la fervitude ou 'preftation ' annuelle quand il a vendu le
fonds purement 8::. fimplement , fans l~ claufe ~ti optim.us. maximufque ,e fl, &amp; fans exprimer auffi la fervltude qUI lm étolt 1l1C;Ol1l1;le ;
car en ce cas, comme les Loix femblent fe combattre, Cu}.as s eft
auffi , combattu lui-même , parce que fur la Loi Cum venderes de
contrahen. empt. tom. 2. ila tenu abfolument ,que le vendeur n'en eft
point tenu, s'il étoit en jufte ignorance, parce qù'il a vendu le fonds
tel qu'il était, &amp; il fe fonde fur le texte de la même Loi, &amp; fur la
Loi penult. if. de evi51ion. mais en fes obfervations, 1. 2. C. 20 . il s'en
dl: autrement expliqué; car il refireint en cet endroit la décharge du
vendeur à l'aélion empti 6 venditi, e'eft-à-dire, à }~ décharge des
dommages &amp; intérêts, à caufe de la bonne foi du 'vendeur, qui
étoit en j:ufl:e ignol'ance; mais· il fOlUEet à l'aétion eflimatoire , qui
aboutit à la moins-value ou quanti minoris , fuivant la L. Quoties ff. . .
de adilit. edic. &amp; la Loi Sed (1 fi quis, if. de evi51ion. &amp; il n'y apas
de doute qu'il ne faille préfére.r le fentiment que ce grand homme
nous a 1ailfé' dans fes obfervations mifes au jour pendant fa vie, à
ceux que nous trouvons dans fes œuvres pofthumes ; qui font des
enfans défavoués, q\lOiql.l'ils felublent ne l'avoir pa~ mér:ité ). &amp;.. que
11

Liv. IV.
405
nous y trouVIOns §,ffez de graces pour mériter le nom qu'ils portent
c?mme en effet l'ufage commun, &amp; particuliérement en cette Pro~
VInce , a, appr?uvé ce qu'il en a dit en cette obfervation ; &amp; c'eft
aulili la J:1ef~tutlOn. du fieur d'Olive, lib. 4. cap. 2 j.
, . ~n deuxleme ~leu , fi le fonds qui.a été vendu comme allodial,
h~l e ~ fans fervltude , fe trouvant plllS après Emphitéotique &amp; ServIle ,l acheteur peut demander la caffation du Contrat ou feule'll'Je~t.la moins-value, ou en tont cas fes dommages &amp; i;térêts , fur
qU?I Il faut obfer,,:,er que l'acheteur d'un cheval ou d'un efclave , à
( qUlle v~?deur a dlffimulé ?u par dol ou par ignorance le vice de l'un
ou. de 1 autre , a deux aéllOIDs pour fon indemnité , 1'eftimatoire
qUi temd au payement de la moins-value &amp; la rédhibitoire qui
.er~porte la réfolut~~~ du C;ontrat durant fix mois, L. Bovem , §.
allquando, ff. de ~dt1u. edt5l. Mais la difficulté eft fi celle-ci a
par.eillement lieu aux fonds de terre; car encore qde l'Edit des
Edlles c?mprenne les fonds d~ terre, auffi-bien que les efclaves
&amp; les aJ1lmaux, L. 1. V' 1. etzam, ff. de adili. edic. néanmoins il
femble q~e, la- rédhibitoire n'y a lieu, que quand ' le vice eft de
telle quahte, que la chofe eft comme inutile à l'acheteur comme
lm champ pefiilentiel , d. 1. etiam &amp; l. penult. Cod. de loc~t. Alciat
ad. l. qui ?tti optime 90. if: de verbor. fignificat , a tenu que la rédhibitroire a lieu, même au fonds de terre qui a été vendu libre &amp;
franc de toute fervitude , &amp; qui fe _trtlUve ferviie &amp; du Moulin
approuve (on opinion quand la fervitude eft telle, ~ue vraifembla)blement l'acheteur ne l'eût pas prife s'il en eût eû connoiifance
fur la rubrique de verbor. obligat. num. 63. tom. 2. col. 16.
·on y peut ajoûter ce qu'il a dit au Traité de divid. &amp; indivi~. part. 3. num. 621. parlant de la réfolution qu'un Marchand
demandoit de la vente qui lui avoit été :4lite d'une maifon qui fe
trouva enfuite fujette à un Fidéicommis, cè qu'il obtint p~r Arrêt
du Parlement . de Paris ,confirmé par ~elui qui eft rapporté par
Dufrefne en fon Jour~lal des Audiences, lib. 7. 'cap. 1 el, &amp; pour ap'"
piiquer ce vice là à celui qui donne lieu à l'a8ion rédhibitoire, iL
. dit que cette maifon, fubflitutionis morbo laborabat.
Et au contraire, Cujas a blâmé cette réfolution fur la Loi Cum
venderes, ff. de contrah~n. empt. tom . 2. cot. 506~ parce que cette
même Loi ne donne à l'achet~ ur que le quanti minoris , COlume
aufU la Loi penu~t. if. de frua. &amp; qu'il n'y a point de . Loi q\11
donne l'aérion rédhibitoire à l'achetewr d\me piéce ,df; terre,
.

.

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ROI T ;

&amp;.

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Q V EST IoN S N 0 'J' A BLE S
_Cambolas qui a traité formellement eette Quefiion ad lib. 4.
cap. 8. confirme l'opinion d'Alciat par des Arr~ts du Parlement de
Touloufe - &amp; par la LGi Si prlldium , -Cod. de Ildilit. aélion. qui ne
parle que'de la veate d'un c~amp "peftile~tiel , fi pefiibilis f~nduJ,
id-ijf, peflibiles herbas velliltiferas habens tgnorante emptore difll"actus fit , &amp; fur la Loi Si venditor. de Ildili. ediél. qui parle feule~
ment de la vente d'UN efclave ; mais Mr. Olive, Confeiller an
même Parlement, reprouve ce fentiment au liv. 4. chap. 23, &amp;
témoigne par-là que cette Doétrine n'y eil: pas obfervée , puifqu'il a écrit après Cambolas, comme auffi je ne l~ai jamais vÛe
obferver en notre Parlement, qui en ce cas n'adjuge à l'acheteur
_
pour toute indemnité que le quanti min~ris.
Mais pour moi j'eilime que la rétifcence étant volontaire, il
Y a lieu de refcinder le Contrat, fi ia fervitude eil: telle, que vrai·
femblablement l'acheteur n'eÎlt pas fait l'achat, fi elle lui eÛt été
connue, qui eil le véritable fens de du Moulin; par exemple, fi
c'était une terre vendûe comme noble, &amp; avec jurifdiélion, qui
parllt puis après roturiere &amp; fans jurifdiélion , ou bien un fonds
chargé d'une fi grande cenfe ou autre redevance qu'élle approchât
,de la valeur d'une rente; &amp; ainh qu'au lieu de mahre &amp; propriétaire, l'acquéreur fût comtne un {impIe fermier ou locataire.
Le troifieme d-Oute eil:, fi en ce même cas le vendeur a le
même choix .ou de payer Ie quanti minoris à l'acheteur, ou de
faire ré{oudre la vente en reftituant le prix qu'il e'n a reçu; ce qui
me femble-être décidé en faveur du vendeur par le Jurifconfulte
Paulus, [entent. lib. z. tit. 17 .en ces derniers mots, nifi paratus fit
eum redhibere; mais fes Sentences n'ayant pas été autorifées par
Jufiinien , elles n'ont pas force de Loi, &amp; ne peuvent fervir qu'à
l'édairc.iffement de ce qu'il ya de douteux ou d'obfcur dans le
corps du Droit: c'eil: néanmoins J'opinion de Cujas fur la Loi Julia·
nus, §. 4. de aEfionibus empt. qui toutefois en 'a parlé fort fuccintement, &amp; non pas fi amplement comme .du Moulin au lien préal.légué, où il eil: de même fentimel1t ; étant néanmoins à obfeFver
que Cujas ne s'appuye que fur le te~te de deux Loix qui ne le difent 'pas. Cal?bolas a~ liv. 4. cha~ . .8. .{&gt;an~he à cette même réfolutlOn , qm néamnoll1s demeure lDcer'tç.ine par la diverfité &amp;
variété des Arrêts' qu'il en rapporte, &amp; les\lerniers me femblent
être pour la négative, auffi-bien que le difcours du fieur d'Olive

au lieu que je viens d'alléguer.

.

•

ri E D ROI T ; Liv. IV.
"
Mais je voudrais reftreindre l'opinion de du Moulin &amp; d C4~7
au cas d'un vend
.
e uJas
fervitl1d cl
eur,! qUi etOlt en Jufte Ignorance du vice ou de la
é'
el e ~e qu ~l a vendu, parce que fa bonne foi me femble
m nter a meme ~lberté que l'acheteur a de faire réfoudre la
vente quand la ~ervltude ou vice eil: fi grand eil:fi important, ue
t;6~ablement 1 acheteur n'eÛt pas voulu paIrer le Contrat s'ill~ût
l'

•

•

Et il faut noter en cette matiere que l'aétion empti &amp; venditi
concourant avec la rédhibitoire, fa durée eil: de trente ans
uoique celle &lt;te l~ fimple rédhibitoire ne foit ,que de fix moi; ~ule~
ment, L. Ex emptl'J, §. 3. &amp; 5. &amp; Cujas fur cette même Loi . .

L'Achete~r

o :a

S E R V A T ION S.

qui a été trompé par la difEmul~tlon de quelque ferv itude ou vice,
. peut avo~r, ~elon les différentes drconfrances, troIs dlfféremes fortes d'aél:iolls Il int~~ter , l o. L'aél:ion rédhibitoire, en anéanuiI.ement de la Vente. ~o. L'aél:ion e~ empto,
qm foumet le vendeur à la pleine g arantie
~ par conféquem à tous les dommages
lIltérê~s. ~ o. L'aél:ion en qua,mi minoris, qui
tend a ha rembourfer la moins-value; c'dtà-dire, ce qu'il auroit donné de moins s'il
avoit C0nnu le vice, 0:11 la fervitude. '
!-'A~teur établit les difl:inél:.i0ns qu'il y
a a faire , par rapport aux cas O~l ' quelqn'une de ces aél:ions pent être acquife il
l'acheteur; &amp; ceux 011 il n'a rien il prétenté ndre. D'abord, lorfqu'il s'agit de certaines
c harges fonderes, que la natuve même du
fond s ve_nd;l , !lld!que, à l'acheteur, par
exemple,. 1 affujettlffement
à la taille dans
,
un terrOIr ou elle fe leve le vendeur n'e!l:
pas obli~é de la dénoncer. ' 'Du Perier donne
auffi pOtt)' exe~pl~) la ~ouvance ou direél:e
dans un 'terrOIr 0\1 le Seigneur eil: fondé ea
(lireél:e t1ni verfelle, &amp; la tafque, ou champart, quand elle fe leve 'leffi dams tOlIt le
terroir. Je doute fort de ce dernier article •
Si le vendeur n'a fait aucume déclaration
fur la direae, &amp; n'a pas énoncé la franchife
il efr 11 pn%mer que l' acheteur a fçu "lU;
le fonds étoit fournis la direél:e du Seig,neur. du fief . où il efr fitué, parce que
c e.fi la 1111 . drOit communément aoqu'is aux
Seigneurs, &amp; que dans le ca~ où leur dil'eél:e n'afiè él:e pas les fonds ~endus on
n'omet jamais d'énoncer la frauchife dans

&amp;

)

a

~' A~e , comm~ un avantage qui a contriblTé
a 1 au~me ntat1on du prix •
. Mats la tafque e!l: bien différente ; il y.a
bien plus de fiefs, ollon ne la leve pas qu'il
n'y e n a ou' on l" eXige ; &amp; l'on a même' plufi;l11's exem~les de terroirs , 011 la quotitê
n efr pas umforme dans tous les quartiers.
Qu?iqu'il en [oit '. dans , l'ufage on prend
t~uJours la préCaUt10n dénoncer , tant la
du.eél:e , que tout autre Droit Seigneurial
ulUverfel; &amp; c'eft le pa·r d le plus sûr.
Il ne Lompete aUCUne aaion à l'ache_
t.eur,. 10rfque le vendeur a déclaré qu'il
vendaIt l~ fonds tel qu'il était, franc li
f:anc, fervlle fi [er.vile. Mais il f.1Ut qu'il
aIt ~té en bonne fOI, car s'il connoiffoit la
fervltude, il devait la déclarer comme l'établit Du Perier; à moins qu'ii ne fut évi.
dent que l'acheteur la connoiffoit ; s'il s'agit
p~r exemple ) d'une. fervitude apparente '
~
vlfible.
'
.Soit ,~ue, l? vendeur ai~ ignoré la fervitude •
folt ql1 Il 1 aIt connue, 11 efr fournis à tous les
domm~ges &amp; intérêts, s'il a déclaré qu'il
vendolt ~Fan~~ d~ toutes charges &amp; fervitu.
des ; mats s Il n a pas promis cette franchi.
fe, &amp; .qu'i1 ait réellement ignon, la fervi.
tud.e, Il , He doit tenir co!npte que de la
mOl11s~v atue. Tout ce que dit Du Pelier ful:'
ces dl':ér~ns cas efr parfaitement conforme
aux punclpes puifés dans la Loi.
.
Il examine auffi ~a quefrion, fi le fonds
vendu comme allod!al fe trouvant fervile
l'acheteur peut demande!' la caffation d~
la vente , c'e!t-II-dire , intenter l'aél:ion ré~
dhibitoire l OU celle en dommages &amp;. ilM3

�------- -----~8

===-=-----~---

----,--- - -- -

QUISTIONS

l'êts ou feulet'l'E:tft celle en Indemnité de la
mo~s-value ; &amp; il dit que la Jurifprudence
du Parlement de Provence n'adme que la
clerniere de çes aélions ; &amp; il ajoû,e que
fon fentiment [eroit, lorfque le vendeur a
connu la fervit~de, &amp; a ~té p~r conféquet:t
en mauvalfe fOl, de leü:mdel le, Contrat,
fi la fervitude ell: telle que vralfemblablement l'Acheteur n'eût pas fait l'açquilition "
s'ill'a~oit c'o nnue; &amp; cela paroit très-jufie.
Il y a , pai: e,xempl~, telles perfonne s ',à
qui il ne conviendrolt nullement de devemr
e mphitéotes, ou de pofféder en rot?re , une
terre qu'elles auroient com1?té acquérir, comme noble , &amp; avec Jurifdiélion.

-::
,

---

----

NOfJ"ABJ.E:S
On fuit cette maxime au P~rlet\1.etlt de Tou~
leufe::, lorfqu'il paroit évidemment par les
circon(l:ances que l'acheteur n'aur,pit pas,
acheté. Serres dans fes In(l:itutiol~s d.u Droit
François, liv. 3. 'dt. ~4. oil il donne pour
exemple le cas 0\1 une partie du' domaine
vend,u e(l: évincé; l'acfleteur pouvant dire
avec raifon , quod parttm empturus non fuiffir.
Du Perier examine enfin li le vendeur doit
avoir le ch'oit d'opter entre le payement du
quanti minoris, &amp; la demande en réfolutlOll
de la vente; &amp; il decide que ce droit lui
çompete, lorfqu'il a été en; bonne .foi, &amp;
dans l'ignorance de la fervltuc1e qUI donne
à l'acheteur celui de faire anéantir la vente.

QUE S T ION XI·

Si l'héritier, par bénéfice d'inventaire, payant de {on propre argènt
un Créancier hypothéquaire fans en rapporter ceffion d'aélions, eft ,
Jubrogé à {on hypotheque.

CET T E Queftion que nul Interpréte n'a traitée, a ~eaucoup

de diffi~ulté ; car la négative 'e n eft indubitable, felon la ngueur &amp;
les étroites maximes du Droit, {uivant lefquelles ,comme l'hypoteque ne. fe peut acqu~rir que par la con~ention des parties q'uand
elles obligent leurs bIens, ou par la prevoyance de la LOI ,aux
cas auxquels, par une fa:,eur par~ic~iere, elle a donné l'hypo~hequ~
tacite, auffi la fubrogatlon aux drOIts &amp; aux hypotheques d, autrm
ne fe peut acqu~rir par ces deux mémes voyes? &amp; par, la ~ré­
voyance des parues en rapportant ceffion des drOIts du creanCIer,
ou par celle de la Loi Et tacito Juris intel!eElu, el~ certains cas. qui
orit obtenu d'elle la faveur &amp; la gra'ce d une taCIte fubrogatlOn,
comme le créancier qui en paye un autre antérieur à lui, l'acheteur qui il:ipule que fes deniers s'employeront au payement ~'un
créancier, ou celui qui prête fon argent au débitet!lr pour en acquitter un créancier aux droits duquel le débiteur le fuhroge.
Et la Jurifprudence Romaine a fi étroitement embraffé cette
maxime, qU'elle ne s'en eil: ofée, difpenfer , ni en faveur de celui
qui, poffédant en commun UD; bien fujet à la taille 'ou à la cenfive,
.l'a payé entiérement au Fifc, tant pour lui que pour fon compagnon, L. cum pofJeffor. if. de cenfib. ni du c0rrée obligé folidai;rement qui paye le total de la dette; au çontraire , fuivant le fentiment
-

,

D ROI
l L .d

D R

T , Liv.

--;----

-

IV.

tilnent de du MOL r
4°9
c'efi cl
fi
1 ~n, a
Olonne cette hypotheque au tcobligé'
an.s a prenllere leçon de dole où il expll' qlle &amp; p _ r fr.'
cette L M d,!l '
,
rOleIJe
.J
r.1 01 , 0 eJ,tnus mal-entendue jufqu'alors L. Mode!linu if.
(Ae JO ut. m même d F'd" ffi
' " .
JL
,s, •
l''{ d
II
1 eJu eur, pour lm donner le moye n d',L
tre re inb ouru: u payeme t
1:. '
,
. ét "
n qu "1
1 lait au créancIer; la L oi ayant
'-r

ci:/a,onltuII:au;d' po~r n~as bleff~r cette maxime, d'obliger le créance er les a.... llOns ' qm eil:
1 D.Ct
beneficium d d
"
ce 9- ue es, oueurs appellent
:fi
ce en arum aEllonum ; tant Il eil: vrai que les Juri[conul~esdont cru ~ue la fubrogation ne [e pouvoit obtenir q'le de l
ma1l1 u créanCIer ou du d 'b'
L
a
'
fi I L ' , '
e Iteur par une expreffe convention
A 111 1 a 01 n ayant pa
' dl
'
.
.
'fi
d"
,
s
eu
cette
111 u gence pour l'héritier par
bé
parc
' affez pourvlI
à {;ne .ced 1I1ventalre
' é
',
e qu 'Il
e e a cru qu ' elle aVOIt
" ~n 111 emmt en le dechargeant de la néceilité de a er les cré 11CIel s par-deffils la valeur des biens de l'héritage &amp;p y l '
a
tant de les
1
_
.
,
en 111 permet~
.~r
,emp oyel au payement des premiers créanciers, ui [e
D;/e§nterOIel~t , fails que les antérieurs l'en puifent rech erch~-, L
.. . ,etfi p1 aftttam, Cod. de Jure delib. il feI11b1e que 101'[ u'ü a-e
volontaIrement les créanciers de l'héritage de [es propl'esqde P
farr'
ili
d
' mers-i
c, .) rappOI ~er ~e lOn e lelirs hypothe ques ou de lems droits il
n y peut p01l1t. etre [ubrogé ,tacito Ju ris inteLLeElu, la Loi ne l' ay~nt
p as entendu amfi.
, Tout~,fois l'é9uité v~u~ que l~ confidération du te ms oLl le béNéfice d 1l1venta~re
a éte
1l1trodmt ' furmonte cet obllacle
&amp; qu ' en ,
1. J
.
H,
cette occa fiI~n ~~ , ufbce (uppMe, él~l défaut ou à l'omiffion de la Loi;
&amp; ~omme dIt" elegamment
!eo-ihus
omitr.
7:n e,!l
.
- PapIDlen , auod
1
0
JJ .u
JL non
, d'
omu tatur re l'rglOne JU tcantzum
nUtejitum '.'
ff' d, e tepl.
,n 'b d' ou,
. , en la Loi &lt;.'
M • dU Mou11l1 [ur la LOI SI pm-tem , ff. quemadmod. fèrvit 'a 'tt .
. é
'"
J e . r/ll an. ,
8
num. 9· a tIr , ce~ eqll1tab1e fentlment , que ce que la Loi a décidé
en un cas par~lcuher PAeut êt~e étendLl par le Juge à un autre {em"
blab1e qu and Il }' a meme raIfon ; car comme c'efi Jufiirien
' t
l
l
d
D'
'
.
,qUI
,
con re es reg es u rOit ancIen, a mtroduit ce bénéfice &amp;
t
Il."
.J
ou t es l,es nouvel'1 es CO~lLlÜ1tlOns
Lie
ce Prince ont rencontré' cetque
il1con;en~ent, que. la Jun{prudence Romaine étant comme morte &amp;
~n[evehe ,~vec lm pa~- le d,éfordre dont l'Empire Romain fut accueilII , ce qu Il y pOUVOIt aVOIr de rude ou d'imparfait n'a pû être ado lC'
&amp;. ré~aré par
ft~cceffeLlrs , nul defquels n'y a mis la main ;'1~
fOll~. ; 11 faut !1~ceifalrement ~ue l~,s Juges [aiTent ce que leS' fucce[fe~l,s de Ju{hn!e~ euiTent ~alt, S,Ils en euffent pris le foin comme '
{nI , ~ fes predeceKeurs l ont faIt tant que cet Empire a duré.
Tome J.
F ff

! '

j

res

,

•

1

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mo~s-value ; &amp; il dit que la Jurifprudence
du Parlement de Provence n'adme que la
clerniere de çes aélions ; &amp; il ajoû,e que
fon fentiment [eroit, lorfque le vendeur a
connu la fervit~de, &amp; a ~té p~r conféquet:t
en mauvalfe fOl, de leü:mdel le, Contrat,
fi la fervitude ell: telle que vralfemblablement l'Acheteur n'eût pas fait l'açquilition "
s'ill'a~oit c'o nnue; &amp; cela paroit très-jufie.
Il y a , pai: e,xempl~, telles perfonne s ',à
qui il ne conviendrolt nullement de devemr
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acheté. Serres dans fes In(l:itutiol~s d.u Droit
François, liv. 3. 'dt. ~4. oil il donne pour
exemple le cas 0\1 une partie du' domaine
vend,u e(l: évincé; l'acfleteur pouvant dire
avec raifon , quod parttm empturus non fuiffir.
Du Perier examine enfin li le vendeur doit
avoir le ch'oit d'opter entre le payement du
quanti minoris, &amp; la demande en réfolutlOll
de la vente; &amp; il decide que ce droit lui
çompete, lorfqu'il a été en; bonne .foi, &amp;
dans l'ignorance de la fervltuc1e qUI donne
à l'acheteur celui de faire anéantir la vente.

QUE S T ION XI·

Si l'héritier, par bénéfice d'inventaire, payant de {on propre argènt
un Créancier hypothéquaire fans en rapporter ceffion d'aélions, eft ,
Jubrogé à {on hypotheque.

CET T E Queftion que nul Interpréte n'a traitée, a ~eaucoup

de diffi~ulté ; car la négative 'e n eft indubitable, felon la ngueur &amp;
les étroites maximes du Droit, {uivant lefquelles ,comme l'hypoteque ne. fe peut acqu~rir que par la con~ention des parties q'uand
elles obligent leurs bIens, ou par la prevoyance de la LOI ,aux
cas auxquels, par une fa:,eur par~ic~iere, elle a donné l'hypo~hequ~
tacite, auffi la fubrogatlon aux drOIts &amp; aux hypotheques d, autrm
ne fe peut acqu~rir par ces deux mémes voyes? &amp; par, la ~ré­
voyance des parues en rapportant ceffion des drOIts du creanCIer,
ou par celle de la Loi Et tacito Juris intel!eElu, el~ certains cas. qui
orit obtenu d'elle la faveur &amp; la gra'ce d une taCIte fubrogatlOn,
comme le créancier qui en paye un autre antérieur à lui, l'acheteur qui il:ipule que fes deniers s'employeront au payement ~'un
créancier, ou celui qui prête fon argent au débitet!lr pour en acquitter un créancier aux droits duquel le débiteur le fuhroge.
Et la Jurifprudence Romaine a fi étroitement embraffé cette
maxime, qU'elle ne s'en eil: ofée, difpenfer , ni en faveur de celui
qui, poffédant en commun UD; bien fujet à la taille 'ou à la cenfive,
.l'a payé entiérement au Fifc, tant pour lui que pour fon compagnon, L. cum pofJeffor. if. de cenfib. ni du c0rrée obligé folidai;rement qui paye le total de la dette; au çontraire , fuivant le fentiment
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num. 9· a tIr , ce~ eqll1tab1e fentlment , que ce que la Loi a décidé
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ce Prince ont rencontré' cetque
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&amp;. ré~aré par
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4 10
Q UEST IONS NOTAlILES
ordonné en faveur du
O l · e11 pli'emier lieu , ce qtle les Loix ont
.
d {.
dernier créancier, qui en payant le premIer e on p:op,l:e ~rgel:t
ou en le lui offi'ant [uccede à [on hypot~eqJue , qUOlqU 11 ne? aIt
ilion de lui ni de fubrogatlOn de la part du dJébüetlr'
. . d
pomt e ce 1
'.
.
1
Cd'
.
L Secundus aedztor. 22. Cod. de plgnor. . 1. O. qUI poC01TIlnun, .
1:. •
'h' . .
b' éfi d"
.
"
1
.
'zor
convient
tout-à-lait
à
1
entIer
par
en ce mventzar. zn ngl .
'1
taire qui paye un créancier de [es propres e ffe tEs. ; car ~utre ~u 1
'y a' prefque jamais d'héritier par bénéfice d'mventaIre .qm ne
~oit auffi en quelque façon créancier de l'héritage, ~ qua"nd Il n~ le
feroit point du tout, on ~rouvero.it toujours en lUI .la me.me ral~on
qu'aux créanciers pofténeurs qm payent les anténeurs 1 fçavoIr ,
&gt;l'intention de fortifier &amp; d'affùrer leur hypotheque pa: le payeme?t
de ceux qui en ont une plu~ ancie.nne, qui ~ft ~e !llQuf d~ la L,oi ,
puifqu'elle a refufé·cette [ubrogatlOp a cehu ql!ll n étant pom~ cre.oancier, &amp; n'ayant point encore d'hypotheque , pay.e volontaifeme.nt
&amp; fans aucun iptérêt le créancier d'autrlll , L. Ar~flo. ff. qUtR- res 1?lg~
nor. 1. Ji priar. §. à Titio qui potior. in pignor. qUI eft auffi la ralfon
de la Loi Pulla Cod. de folut.
~}
.
L'exemple de l'acheteur qui [uccede à l'hypothesue. du créancier qui reçoit le prix de la vente, quoiqu'il n'en ait pomt de ce[fion, &amp; que le débiteur ne rait point a:üD. fubrogé., L. 3. Cod; ~e
his qui in prior. credit. loc. [ucc. ne conVIent pas ~noll1s que le .precedent à l'héritier béFléficiaire, puif.qu'en effet Il achete le bIen fur
lequel le créancier avoit droit de premdre [on payeme~1t en l.ui Rara1:t
ce qui lui eft dLÎ , &amp; ,co~[ervant. par ce m0c{en.1~ bien qm lm eto.lt
hypothéqu~ &amp; affeéte ,etant éVIdent 9.ue 1 ~éntler ,n~ ~net. la mall~
à la bourfe que pour en empécher la dIftraéhon &amp; -1 ahenatlOn, qm
eft autant comme s'il l'acqt.1éroit lui~mênie, pui[qu'au mê.!-ne tems
en faifant ce payement il devient créancier de l'héritage ,. &amp; eil:
cenfé fe payer lui-méme fuI" l~s biens ~e cet héritag,e.
.
Il eft vrai que le texte de cette LOl femble deürer une paétlOn
expreife dans le Contrat de vente, que le prix s' employera au payement du créancier par ces mots: quam emiffè te dicis ita ut pretium
perveniret ad eofdem priores creditores ; mais oHtre que la Glo[e ne
l'a pas ei1tendu ainfi, comme il paroit en refpéce qu'elle en a mifeoù elle n'a point parlé de cette paétion, qui e!l auffi l"opinion du
:lieur d'Olive , lib. 4. cap. 14. où il a fi élégamment traité cette
matiere : d'ailleurs l'héritier étant lui même le débiteur, il ne peut
pas ftipuler cette paétian ; mais il fait bien davant.age t puifqulil

D

Liv. IV.

4 II
l1~a autre deff'ein que de payer le créancier, en ce faifant , délivrer
l'héritage de l'hypotheque que ce créancier y avoit; &amp; par conféquent on ne peut pas douter que [on intention ayant été de déchar~
ger l'héritage de cette hypotheque, fon objet &amp; fa fin n'aient auffi
été de fortifier le dFoit qu'il avoit fur le même héritage, qui eft
le véritable motif de la tacite fubrogation accordée par la Loi à
l'acheteur, qui ,en ftipulant que fon argent ferait employé au paye·
inent d'un créancier hypothéquaire, a témoigné qu'il vouloit fortifier
&amp; appuyer fon droit &amp; fon acquifition par ce moyen; &amp; quoiqu'il
[emble que fa fubrogation foit reftreinte à la chofe vendue , toute·
fois le fentiment commun des Doéteurs eft ,qu'elle comprend
l'hypotheque toute entiere du créancier pour tous les mêmes biens
du débiteur qui lui étoient hypothéqués, &amp; jufques-là qu'en cas
d'éviélion l'aétion hyp0théquaire lui compete contre les créanciers
poftérieurs à l'hypothèque de ce même créancier, comme a obferv~
N egufantius en. fon Traité de pignorib. f:;' hypotec. 3. memb. 5. part.
num. 3. fol. 404.
En dernier lieu, fi celui qui après avoir fourni fan argent pOUl'
payer un créancier hypob~équaire, &amp; qui outre cela fe trouve en po[feffion des biens de fon déb~teur, étant attaqué par un créancier
poftérieur à celui quÏi 'a été payé de fes deniers, fe peut fervir
par maniere d'exception de l'hypotheque de ce créancier antérieur
pour repouffeli l'aétion hyp'Othéquaire du pofiérieur , [elon la Doctrine du même N egu[antil1ls &amp; des DaéteuFs qu'il aUegue au m~me
-endroit, &amp; celle d'Antonàus Faber qui l'a fi,âvie en [on Code, tit.
de his qui in prior. credo def. 7. &amp; après lui ce Doéteur E[pagnol,
Ferdinandus Mefa , variar;-refol. lib. 7' cap. 17, encore que Cu~
jas ait autrti!ment interprété la Loi 3. ff. de difll"ael. pignor. ad
lib. 3. refponf. à beaucoup plus forte raifon l'héritier par bénéfice
-d'invent8[re.
D E.

o

ROI T ,

B S -E R V A T ION S.

'Hér.itier ~al" inventaire e~ !"ubrog~) de t~ès-néce(fai re ) pour encourager les hédtiers
plelll droIt) funs ceffion ' a 1 hypotheque bénéficiaires à demêler au plus "îte les afdes crtanciers qu'il paye de [es deniers; c'ell: faires de la fucceffiOlù &amp; après avoir obfervé
la décifion que l'Auteur donne, &amp; cette déd- qu'il ne doit pas être traité moins favorafion ell: une maxime dont on ne doute plus. blement qu'un oréancier poll:érieur qui pour
L.e Brun dans fon Traité des fucc effions, liv. 3' fortifier fon hypotheque en rembourfe un
ch. 4. n. 19' dit que cette fubrogation tacite antérieur) &amp; à qui la Loi 1. cod: qui potiores)
e Il: nOIl-fenlement trè~-jufie) mais de plus J accorde la !ilbrogation) il ajeilte que la

L

Fffij

�QUESTIONS

NOTABLES

Loi dernierc cod. de jure delib. §. in COnl- fubrogations tacites que Dn Perier fait V'n- ,
putatione , lU1 donne , mll me qu~Jql!e eho,fe loir, il cire celui de l'acheteur qui fuccede' .
de plus qu'une fub fogation, plllfqu elle dl~­ à l'hypotheque du cniancier il qui il paye le
ting ue de s créances pe rfonne!les .' ,cel,Jes qu' ll prix de la vente, qnoiqn'il n'ait ni celIion,
acquiert par les ;l\rances qn Il faIt a lia d~­ ni fnbrogation. La qnertioll fut jngée ainli
charge de .l'hoirie , il l' ~g ard defquelle,s elle par un Arrêt dn 9' de Mars 1645. rapporté
le l end proprititaire incommutable des biens, parmi ceux qui avoient été recueillis par
Du Perier fous le mot acheteur, au feconcl
à concnrrence de ces paye men s.
Parmi Jes raifons ,ou Jes exemples des vol. n. 6. Voye{ les Obfervaüons ibid.
B4PiiHè-a*ffi

Q+Ji#'P'

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Z' QiQ9ikili'4i

--

QUE S. T ION XII·
Iii la f emme qui s'eH départie du bénéfice d'inventaire en faveur: de
quelques Créanciers particuliers, fe peut aider du Vef'eyen .

QUo l Q.U'E N acceptant, Î11~plement ;me hoirie, la fe.ll:me [~
charge ,taCItement des oblIgatIOns du defllnt ou de [on home, qUI
eft ce que le Velleyen a voulu interdire à l'imbécillité ~e c,e [ex~,
il n'y a pas pourtant lieu de douter que ce fecours ne lm fOlt démé
en ce cas, puifql1e le Jurifconfulte PompOnitlS l'a décidé fi ouvertement en la Loi Si mulier 32. ff. ad VeUeyan.
_ La raifon qu'Antonins F aber en donne in rationalib. [ur cette
même Loi, c'eft que le Senatufconfulte n'a j,amais lieu quand les
créanciers ignorent ce que la femme a fait, &amp; il fe fonde fur les
Loix l Î. &amp; ' 12. du méme titre; mais la raifon effentielle efi: , que
:le Velleyen n'a pas entendu de {ecourir les femmes en tous les
Aétes où elles Fe trouveroient léfées &amp; trompées par rinfirmité de
leur nature à l'exemple des mineurs, nec enim loco minoris viginti
quinque annis circumfcripti p.er omnia habenda eft mulier, comme
dit ce même Jurifconfulte , mais feulement quand elles s'obligent
pour le fait d'autrui; &amp; l'acceptation d'une hoirie a une autre fin
que celle de s'obliger pour les dettes du défunt, qui en: d'acquérir les biens &amp; les droits d'une hoirie; en forte que l'obligation de
payer les dettes dont elle fe trouve chargée, n'eft qu\me conféquence de l'acquilition qu'elle veut faire, la croyant avantageufe 1
&amp; fi elle Ce trouve trompée en fonopinion , il en eft de même que
fi elle avoit acquis un fonels de terre chargé d'une cenfe QU autre
redevance annuelle qui en excédât la valeur, ou acheté une hoirie
obérée &amp; infolvable 1 &amp; ainfi on eft aux termes du raifonnement du
J urifcorifulte Gaïus en la Loi Aliquando , du même titre Aliquando
iia t alienam obligationem fufcipiat mulier , non adjuvatuT hoc Sena.&lt;

D ROI T , Liv. IV.
P
' ,r. , f : l '
d
"'t J
tu) con) u to, quo tum accidit cum prima fade quidem alienam reVel"à autem Juam obligationem, fufcipiat; car d'abord &amp; en ;pparence la femme femble fe foumettre à l'oblig-ation
d'autrui en ac0
c~ptant un~ ~oirie _~hargée des ' dettes ; mais en effet fuam obligatzonem fufclp~t., pU,lfque ,c'e~ en qualité d'héritiere , &amp; en acquér~nt une home qu elle s oblIge au payement des créanciers tout
a~~fi qt:e fi en l'achetant à prix, d'argent, elle avoit promis l'hént~er d en 'payer les dettes , ~LU efi: un des exemples allégués par le
me me Junfconfulte, fi htl.redztatem eme,.it mulier &amp; tU alienum
h~reditarium in Je tranfcribat.
'
Mais nulles de ces raifons ne conviennent au fait d'une femme
qui après avoir imploré &amp; obtenu le bénéfice d'inventaire s'el~
dép~rt . el~ r,aveur , de quelque créancier; car elle n~ le pe~t pas
aVOIr Uut a 1Infçtî du créancier, pour lequel elle a renoncé au bénéfice de la Loi, qui mettoit fes propres biens à couvert de toutes
les dettes de l'hoirie, L. Uit. §. in computatione, Cod. de jur. deliberan. cOI?me on ne peut pas auffi lui objeéter qu'en obligeant fes
propres bIens par ce département à une dette de l'hoirie elle s'efi:
obli.gée P?u~ ~on .propre _fait, &amp; pour acquérir des bie:ls &amp; des
~rOlts qmllll etoient abfolumel1t acquis par l'acceptation de l'hoine, nonobftant le bénéfice d'inventaire qui ne diminue pas les
droit: que l'héritier a fur tous les biens du défunt , qupiqu'il en
empeche la confufion avec les fiens propres; &amp; ainfi cette re,.
non~jati?? n'ayant al!ltre fin que d'obliger les biens &amp; la per{onne
de 1héntl~r pour une dette du défunt, elle {e trouve préci{ément
aux termes de Velleyen, à moins ,qlJ'elle ne l'eût fait pour quelque caufe légitime, comme pour terminer un procès on pour acquérir l'hypotheque &amp; le droit de ce créancier, ou pour quelqu'antre fujet raifonnable.
DE

.À

à

o

D

u

B S E R V A T ION S.

Perier établit d'ab0rd, que la femme
ne peQt pa~ reoourir au Senatu[contlllte
Velle yen ,pour être r~ {l:ituée envers J'accèptarion pure &amp; Ctmple d'une hoirie ; &amp; cela
fut jugé ainG par UI1 Arrêt du 19. de Juin
lS77~ rapporté parmi ceulC qni avoient étt!
recueillis par Ml'; le Prélident de Coriolis.
La déciGon paroit jn(l:e" puifquc le Velleyen
u 'a en p';lntre objet, que celui 'de [ec&lt;!.l1rir

-

.

la femme qui a eu la facilité de s'obliger
ponr autl'lli : or en acceptant une hoirie
pu;e ment, &amp; Î1m plement&gt; 1(1 femme n'a pas
anl1n,unl lntel'cedendi , mais anim ll nl acqlliJ'endl. Cepend ant Ml'. le Cardinal de Luca
de h.eredib, diJcurJ. 14. dit , qll'H fant fa ire.
dépendre la rertitutioll des c irc on~al1ces ; &amp;
Barri defu cceffi onibus , lib. II. ti t. 1 0 . nO. J .
vent qu'on n'al&gt; corcle la l'efUtutioll , qu'an-

�Q

U Il: 5 T ION S NOT A '1 L Il: 5
ta nt que la femme fiuic in loco , i/L quo J ll~ il intervint préçjf~nwnt f~~ fa que n,ion prin"
,r./
dpale qU(! l 'At:te~r traIt e ,I c I , &amp; Juge~ qlJ,e
riJconfulc9s /LOI! POtll!t CO~JL~ ~re'd' A ' I!t
la femme qUI après \lVO U eu lecoms au
A en juger par l'enoIlClatl? n \I~ , ,!Frl ' bénéfice d'illv,entaire , s'en étoit dép&lt;\rtieJ
imprimé pam,l i ceux qui avotemt ét~ len. I)S 'en 'favellr de quelques créaoçiers , devoit

4I4

fur les' défenlès données p~~ Dll Pe!'le!' ,, [{.~:~
le mot' V elleyen , nO. ln: on ~~o~r?ltgéq;:r
jugea le contraire de ce 'qm aVait t JU
.',
ce 1Ul. del ], 77' cependant , &amp; c'ell: encore
d.Cl. I .CI
llIl défaut d'attention de la part du ré al.LeUI,
. -• •

~'~.'.):

" • • -.,

être fellÙuée 'envers cc dépaneTlle nt, par ,le ,
[eeo~rs du Vellej(en. J'ai \'érifié cette cu',
cOllCl.'nce
dans les défenfes que l'Ameur donna.
Llo

- . . . . __

....

~~.

r.".- . . . . .

1

QUE S T l 0 , N

X J J J.

Si le vendeur doit les. ,intérêts du qt~anti minoris, depuis ~e jour
qu'il a reçu le prix , ' ou feulement depuis ,t~ ~emande falte,pa~
l'acheteur d'un fonds qui Je trouve empluteottque , &amp; quz lUI
avoit été vèndu comme allodial.

1L

femble qu'il res doit depuis le j.our du paye:nent du pri;_
Premiérement , parce que ces deux aér~ons ex vendtto &amp; ex empt ,
' .
es , &amp; tOlltes deux egalelnent
de bonnecl fOl
é tant reClproqu
.
1 .&amp;
d'une même nat1:1re, comme l'aélion ~x vendzto ,compren . e? 111térêts au profit du vendeur depuis le Jour que ~'ache;eur a J0l'l'l de
la chofe vendue, fi les termes du Contrat ~e ~ en ,dechargent pas.,
L. 5. &amp; l. q. Cod. de action. empt. &amp; v,endl.'f:. 1 ~éhon e~ empt. d~lt
auŒ comprendre les intérêts du quantz mmorzs, au pro~t ct1e 1. acheteur depuis le jour que le vefideur en recevant le pnx entler
de la ve~te ,. a reçu plus qu'il ne lui, étoit dÔ, qui eonfifte en la
moins-value ou quanti minori-s ru vendtta efIèt.
.
'
A quoi je réponds que ces deu~ aéhons . font v;ént:a?lement
de même nature &amp; qualité , &amp; dOl vent aVOIr un e~et egal ,aux
chofes oll il y a parité de raifon, mais non pas quand 11 ~ a ration
de différence, comme elle efi très-grande ,en c,ette .QueftlOn,; car
:fi les intérêts du prix font dÛs -au vendeur depms ~e JOur que 1a~.he~
teur a commencé &lt;!le jouir de la chofe vendue, li: ~ft par~e. qu Il a
commencé d'en prendre les fruits, ou les commodItés qUI. tl~nnent
lieu des intérêts du prix, Q'étant pas jufie que l'acheteur ]Ol:uffe en
même tems de fon argent &amp; du bien du vendem, ce. qlU ne fe
rencontre pas en la demande, du qu~nti ,minori!, qui Vle?t de c~
que le fonds vendu s' eR trouve emph.ltéotlque,' parce que n.1 le v~,n
deur n'a pas jOlÙ deptùs la vente de cette 'partl~ d;l ~omal~~ qu on
appelle direél, dont l'acheteuta été àepms éVlFlce, 111 paJ?e1l1ement

ip 5
rachete~lr' n'a 'été privé d'aucun fruit ', ni d'aucune commodité de la
chofe vendue dUrant le tems qui s'eft paifé depuis la ',lente jufqu'à
l'éviél:ion , qui ne lui eaufe aucune fort~ de perte, ni de dommage
pom tOll1lt le t:ems qua le vendeur a jOHi du prix entier de la vente.
Cette mêmeJ raifon' répond à la {ecbnde ob,je&amp;ion que 'l'acheteut
peut tirer de ce que l'aérion ex empto emporte les dommages &amp;
intér~ts de la non:"jouiifance de la chofe vendue, L. 4. &amp; 1. 10 .
Cod. de al!lion. empt . .&amp; i~ ne feroit pas en~iérer!lent .i ndemnifé de
l'éviélion ~'ù Domain6' direér, fi àn ne lui i:endoit. ce qu'il a trop
- payé du pnx , avèc' les -intérêts depuis, le jour du payement.
C ar comme il a été déjà obfervé , cette évitrion ne lui peut avoir
caufé aucun dommage ni aucun intérêt durant tout le tems qu'il a
joüi de la cho{e fans aucun trouble, &amp; qu'il en a pris &amp; perçu
tous les fi'uits &lt;&amp; toutes les comlnbClités qu~il en efpémit ; &amp; ainfi
il eft entiérement indemnjfé en recevant le quanti minoris depuis
le jour qu'il commence d'être dépouillé de cette partie du Domaine
,qui appartient au Seigneur direér.
Op peut tirer une troifieme objeérion de ce que l'aérion ex empto,
qui compete à l'àcheteur" comprend auffi-bien les intérêts commel'aélion ex vendito, quand le vendeur eft en demeure, comme en
l"e[péce finguliere dê la Loi ultra madum 1 S, au même Traité, ainfi
qu'a obfervé la derni ere Glofe de la ladite Loi; &amp; après elle Cujas
e'n fes Paratitles dl'!' Ceae fur le titi'e de aElion . empt. &amp; vend. mais
la l'éponfe efi: facile ; car le vendeur ne peut être en demeure qu'après que l'acheteur lui a dénoncé la prétention du Seignellr direét ,
&amp; lui en a demandé l'indemnité.
,
Auffi les Jtlrifconfl1'ltes n'ont jamàis donné à l'acheteur que le
quanti min01"is, fans parler des intérêts ni expreifément ni t acitement, comme.il paroit en toutes les Loix qui parlent de cette matiere ; &amp; au contraire ils y ont ajoùté cette diérion taxative, tantum , &amp; entr'autres Julianus; &amp; après lui Ulpien en la Loi Julianus 13, ff. de aélio,n. empt. en ces termes, id tantum exempto aElion~
prtXflaturum quanta 7ninoris effem empturuf ,&amp; le mêmeUlpien en laLoi quoties , if. de tt;dilît. ediél. &amp; ail1fi des autres.
Le fieur d'Olive, apr~s avoir long-tems difcouru fur cette matîere,
auliv·40 chap. 24· fans parler d'auclUls intérêts dit,que l'ancien U [age
de ce Parlement là , étoit de régler le quanti minoris à deux droits
de lods, outre celui que l'acheteur étoit obligé de payer, &amp; il ne dit
pas 9.u'üles dût avoir avec les intérêts; &amp; al,l contraire, puifql,l'Qn
D E

D

ROI T ;

Liv, IV. ' ,

�1

N~

4. ,6
Q u .E S T l ~ le" vendeur à trois droits de l,ods in'dif.
ét oit en ufage de COB damne , '
' t être prétendu à 1 égard du
pOUVaIt pom
, Seigneur d'Irel.-l",
.cL
&amp;
féremment, &amp; qu "1'
1 ne?"
't a er au
troifieme , qui.é,toit c,elUi , qélll ,~;~0~'~1~rêti , il ea évident qu ~~~
qui n'en pOUVOIt p~Hlt pr ,ten , nt ' &amp; fàns, intérêt; ,&amp; ce q,ut 1
" t ient"tous trois aé\)ugés fimp 1emde "
t te vendeur à mdemmfel'
,e a
,
d ' A '[-êliS con amnen
.c.
tte
' 1te que les ermers [
. 1
t femble connnner ce
a)Ol
d la moins - vallle~, feu emen ,
l' achetel,n' , e
,
.
où
propofitlO11.
. ', . , - fi o'int, dù en ceue Provmce, .
Par 13 même 1"al,[on 111 n en ~ p uanti min01"Îs à l~égard de la d~'celui que l'acheteur dOlt
le's A~rêts &amp; l'Ufage Ol;).t réglé le q
.
, d lods y compns
,
reae à deux "droits e
r'"
e 1'en a pas décharge.
l.
payer quand le te ms, &amp; 1a prelcnptlOn
,
tern le vendeur qm' Iel,~,
en dol ,
Mais j'eftime qu'Il en faut ,exc~Pm lé à l'achetem la dtreél:e ou'
&amp; il eft toujours en dol qu~nd 11 a ,~ umel en lhue1nl!1,e forme &amp; m~, dont ,1'laIt
'1
'J,
tOll t autre VIce
av connoluanc,les Contrats
de b onne b0 1 ,
'
l''
f:"
parce que
,
niere que la vente 10It ane , defirent une Donn,e .foi toute entlere ;
&amp; particuliérement la vente, p
'el1 la Loi tenetur, §. ~lt':
'
J'
r
l'. lte ' ompo!1l1.1S
. , 'd '
&amp; comme ditrie LlrllGOmU
Î - ' abefTè oportet zn JU tO~
,
, d 1 ma/am J emper
JJ'
l
t
aCtioni'b." empt.'fi'0 um
.I" '1 {'
'd'Olive
a
phlS
amp
emen
ff.. de
' fi que e leur
_
empti quod bon ~jidel It, am,1
e cette rétifcence empo[ te
qu les dommages &amp; mt
, érets.
obfervé au me' me l'leu, ou' l 1 montre
, d
, &amp;
t'ere garantIe e tous
,
iftque
une plel,IDe ' en 1
_ d' d bitableme.n t les interets , pu,
Or l'aO)on ete dol comp~en l'~~i~l du Pl~éteur qui l'a' intI'?~1.ut, a
V lpieu nOLIS ?l?prend que
b' t . l'un d'indemnifer entlerement
toU)'ours deux fins &amp; deux 0 ),e s, le de'tie'lcleur de tout le profit
, t de pnver
l
"
l
,Île de mandeur, &amp; l au re
1
l l'llis malitia [ua fit ucroJ.a,
' '
cl ~ ,do
ne 'r:! e
• l'
d l
qu'il pO~l1~fQlt, t: rer e on
,l~ vendeur profiteroit de Ion 0
v el iais fzmpltct.t'aJ damnofa"
fi
''} a vraifemblablement
J'
, ,
1 f- lts &amp; le pro. t qu 1
'rr~ 1
s'il tie rencl.ü1t, pas es n~,
. Cl
&amp; l'achet eur perdrOlt, au 1 e
tiré de la plus-value q~ Il a ~eçl e "'1 payé par-deffus la Juite va'1
'
'f:.
de ce qu 1 a
, ,
pu l arre
i
,
'
"
ce cas il en dmt etre rermProfit " q1.Ù aur&lt;{lt
r
&amp; 'fi e Cf OlS qu,r..en Î-ed quod [om.. znterfit
,
leùr de la chole ;, am l , J
mo"
é
'
tanquam UJ uras J'
J: •
bourfé avec lnt rets, non
p '
'us ..lit en un autre Il1get
'- 'b ;fT:.
omme ompom , "-i
1
ram eum non a Ci nt u IJJ:e , C
_ 'tant touj.ours en demeure.
en la Loi focium ~ if. pro [oc. le trompeur e
1

"

.

OBSERV ATIONS.

1

B S E R V A T ION S.

L

Es raifons fur lefquell es l'Auteur fonde ajoûte encore pour exceptio n ce lle du cas',
cette dt!diion, que les intéFêts de la Olt ,le vemleur ,a été ,en mauvai[e foi; il
moillS-value, on quanti minoris [ont dûs à efr t enu à toas les dO!l1mages &amp; intérêts,
'l'acheteur, feulement depuis la demande, ne ainli que l'Auteur l'a étab'li [ur la quefr. 1 0 .
,îouffrent aucune téplique. Le Parlement de &amp; il profiteroit de [011 dol, s'il retenait les
Touloufe le juge ainii, Catelan, liv. 6. fruits ou intérêts.
chap. S. &amp; Vedel ibid. mais Du Perier

, Q 'u EST ION
~

XIV.

Si la prefcription court contre l'enfant de famille à l'égard des biens
&amp; droiu fur /e(quel~ , ~e , pere ~'a point l'ufufr f;tÏt.

L'E fils de fal~ilhe peut ~a.v0ir.

A

~

o

Liv. 1 V.

ROI T ,

,'

A

&amp;.

D

D E

NOTABLES

,

tr.ois forte's de biens &amp; 'de droits ;
-ceux qui , compofent le peoulè militaire :, quï confiite en ce qui
lui eft donné pour aller à la guerre, en tout ' ce qu'il y gagne &amp;
qu'il y acquiert, L. 1. Cod. de peeul. cafiren. &amp; en cette forte de
biens, {e fils de.famiUe étant dtaDs une entiere liberté, &amp; enl quelque maniere pere ' de famille, Jpuifque la puiffance paternelle en
eft abfolumerot exclufe, nec in eos jus ' ullum patris Jit. 1. ~. eod.
thuI. &amp; ayant en cela le libre exercice -de fes aélions pour s'en
fervir en dépit même de [on per~ , L. Miles, §. 1. ff. eod. tÎtul.
it ne faut pas douter 'qu'il ne foit à cet,égar.d ii.ljet à la pre{cription
comme un pere de famille, fa" néglig.ence 'n~ pouvant point avoir
d'excufe, fi. ce n'dl: "lue l'ÏnfiÏimité de l'âge la lui donne, ou qU€
fan abfence pour une caufe légitime &amp; privilégiée, lui fonrniife
un moyen de reftitntiOlii par la ' regle générale Exqui bus cau;s maj01"eS, &amp; e.
·
'~',
' C'était la feule .forte de bien's qu'e le fils non émancipé pouvoit
.av(j)ir dans l'ancienne Juriifprlldence , qui acquéroit au pere tout c.e
que fes enfans acquéraient; mais les Conftitmtions des Empereurs
Conftantin -&amp; Jllfl:inien en ont fait une feconde, Confiant in ayant
pri~é le pere de la pl'oprié~é !des 'biens maternels de fes enfans ,
.dont il ne ieur laiff,a que le fimple ufu&amp;ait , &amp; à fon exemple, Juftinien en fit autant pour toute autre forte de biens qui avièndroient
aux enft'lDs de famille, à la referve des biens ou droits profeélifs;
c'eft-à-dire" de ceU1\ qui procéderoient d~ la fubftance du pere i
Tome 1.
Gg g

�4 18

Q uns

T IoN S

NOT AB LES

mais comme en lui laiifant l'ufufruit entier , ils lui laiiferent auffi
l'adminiil:ration entiere &amp; l'exercice de toutes les attions attives
&amp; paffives, -ils mirent ~,n ll;êm~ tems ,les .enfans à couvert, de /la
prefcription , jugeant qu Il n ét?I~ pa,s ralfo~na~le que la négligence
de leur pere leur nuifit ; &amp; qu amfi 1-~, p-6t mdlretl:em~nt cm1fum~r
ou diminuer la propriété de leursl)Iens , laquelle Ils a~ranchl[­
foienf de la puiffance paternelle pour la conferver :entIel1e aux
enfans. Conil:antin l'ordonna expreifément par la Lm 1. C:0d . d~
bonis maternis, &amp; beaucoup plus généralement; &amp; précIfé~nen,t
Jufbnien en la Loi Unie. Co(i. de annal. except. par laquelle Il r~­
pa;'a ce qu'il en avoit omis en la Loi Cum c:!0rtet, Cod. de bonzs
qu~ lib. touf ainfi ' qu'i~ en ,exemp,ta les do:s des fel,mnes pend~nt
qu'elles feroient foumlfes a la purffance, &amp;,a la co?dmte des mans,
L. In r:ebus Cod. de jure dot. &amp; qUOlqu Antonms Faber, en f~~
Traité des erreurs des Pratièiens decad. 3· error. 9· fe fOlt étudIe
à reftreinalre cette propofition au cas de l'aliénatî?l1" faite par le
pere des biens de fes enfans ; à cauFe que la Con.ftl~utlOn, de C~mf­
tantin femble ne les avoir affranchIs de la prefcnptlOn qu en défendant au pere l'aliénation des biens maternels. Celle de Juftinien
en la Loi 1. Cod. de annal. e)Çcept. ,parle fi généralement,
en allegue une raifon fi générale" qu'il n'eft pas poffiMe d~ la hre fans
être furpris du fentiment de ce grand' perfonl1age, qUI en effet {?Il
a parlé en la définition 6. de fon Code au titre de bonis matèrn.
tout autrement qu'aH lieu qui vient d'être allé.g ué, &amp;. qu'en la
définïti(m 6. de tempor. rèfiitJ.ut. integr. &amp; ü n'eft pas befoin d&lt;t
éiifcuter pius particuliérem.ent ée 'qu'il en a dit, parce que l'Ufage
commun a fi ouvertement autorifé Yopinion con11raire qu~el1e n'eft
plus en difpute parmi ~ous ,outre que Mr. Cambalas a exaél:ement réfuté le raifonnement de' Faber au Uv. 3· chap. J. où néanmoins il a rapporté deux Arrêts différens de fon Parlement , le,
dernier defqmels a fuivi cette opinion que ' l'Auteur a juftement
condamnée; &amp; il faut ajoôter à ces raifons celle de Cujas, qui
fur la Loi 10. Cod. de pignor. act. reprouve l'argument de Faber,
tiré de ce que la négligence des enfans n'efi poi.nt excufable ~
à caufe qU'Mls , peuvent contraindre leur 'Père ou d'agir, ou de
p ermettre ql-rils 'agiifenti eux-mêmes , &amp; qu'iis interrompent la
prefcription.
·
.
Geft donc feulement en la troifieme efpéce de biens introduite
par l'Authentique excipitur, Cod. de bonis qu/II, liber. tirée de la

&amp;:

;

D ROI T, Liv. 1 V.
4ft
N ovelle 1 17, qU,i {0~1t les biens laiifés aux enfans de famille avec
une e~preffe attnbutlOl~ ~e l'ufufruit à l'exclufion du pere, que la
Qudhon de ~a ,pr;efcnptlOn peut ren,c oBtrer quelque difficulté
p,arce que }ufbmen ne s'en eft pas tQut-à-fait expliqué mais
r
senfa
tb len ~eu; car en d'nant
'
, u,
que le enfans auroient en
ce cas
l~, libre dlfpofitlOn de leurs biens pour en faire ce qu'ils voudroient
s l1s f?nt ~n ~e c~pable d'endifpofer , ou en cas de pupillarité ou
de mmon~é., celUI que le teftateur GU le donateur leur aura donné
pour a~mll1lftra~eur, ou bien, le curateur qui leur fera baillé par le
J~ge , 11 a témoIgné aifez ,cla~rement qu'il n'y avoit point d'exemptlO~ pour eux ef1la prefcnptlOn pour cette forte de biens dont ils
ét~lent l~s l,naltres abfoh~s., &amp; fur lerquels leur pere n;avoit ni
pmffance , nI aucune adlTIll1lftration.
Cette raifon tirée .du fens commun, eft auffi appuyée fur l~s
paro~es " tant d~ la L. ~. Cod. de bonis maternis, que de la Loi
de~nrere, §. l.!bz a,u tem zn unum, Cod. de bonis qU/G lib. &amp; de la
LOI, l,. §.
~od; de annali exeept. 0Ù l'on voit que c'eft à caufe
de 1ufufrmt attnbue au pere, que l'adminiftration de biens dont
la propr~et
' / é appartient
"
'
aux enfans, lm, eft entiérement
commife;
&amp; que c ~ft auffi pour cette confidératioo, que la prefcription ne
c,o/urt pomt çon~r eu'l{, pt.ndant que leurs droits font confiés entIere,n~ent aux foms de l~urs peres; car comme ils ceifent d'en être
adlTIlmftrateurs quand Ils ceifent d'en .être ufufruitiers , ainfi qu'a
€&gt;bfervé la Glo[e de 1'Authentique exeipiiur, &amp; après elle Paul de
Ca.firo , I~ prefque tous les autres Interprétes, il n'y a pJus rien qui
pmffe faIre ~Jj~~cle au cours de la prefcription, non plus qu'à l'égard
du pécu~e mIl~ta~re , &amp; on le peut confirmer encore, par la Loi 1.
Cod. quz admz-t tt ~d bonor. pofJeff. poffint, qui decide, qu'attendu
_que le fils de famIlle peut,prendre une hoirie de lui-même, &amp; bonorum pofJeflionem petere zgnorante patre, s'il néglige de le faire
durant ,l~ t,ems, réglé par la Loi, la prefcription court contre lui.
De,-la Il s enfmt auffi que la pref.cription court contre la fille en
ce qUi eft de la dot qui h~i avoit été conftituée par tout autre ~ue
par ~e pe~e , que les Junfconfuhes appellent dotem adventitiam
depms le Jour qu'elle l~a pù répéter, quoiquelle foit fous la puif
fance de ~on pere, pUlfque ,[elon la Loi 2. §. 1. if. [olut. matrim.
&amp; le fentunent de la Glofe confirmé par l'Authentique quod locum
Cod. de collat: &amp; par l'aveu commun des Doél:eurs, l'atl:ion de
cette forte de dot appartient à la fille feule ; &amp; que pour cette
.G g g ij
D!

il

l!ltz,

�NOT.A

1: P; S
m~me raifon , ils tiennent que le pere n'en peut point p17étendre
d'ufi.lfruit, ainfi que Maynard .dit avoir été jugé .au Pa,rlement de
Touloufe lib. 2; cap. 74. qUI efi auffi le fentlment de Baldus
N oveUus ~u Traité de dote, part. 6. pri1lit. 33·
4%0

Q

U p; S T IoN S

Il

a B S E R V A T ION S.
A décifion que l'Autenr donne tur !&lt;I
quef1:ion dont 11 s'agi~, ,forme une Opinion co mmune. La prefcnptlonne court pas
contre le fils cie famille, par rapport aux
biens dOl'lt le pere- a l'u[il fr uit '; &amp; de ce
Domb:'e [ont tous les biens adventifs ; parce
que la Loi, 1 en laHfanf l' ufufnüt, &lt;1:? pe,re ,
lui a confié, en même-tems , l'aclmuu(l:ratlOI1..
MaIS s'il' s'agit des bi ens légués au fils de
fa mille aveé prohibition expreife de l'u[ufruit au' pere, la pl;e[roriptÏoll a [on eoUfS;
parce qu'alors l~ 'p'er~ n'en eil: pa~ l'aclminiO:rateur, quallte mfeparable en 1\11 de celle
à 'ufu fruitier; con.1me l'étahlit parfâltement
l'Auteur, qui de.cicle aufIi que' cette regle
a lieu contre J'a fille ; à l'égard de l'a dot
qui lui a été confiituée , pa,r umt 3ut&gt;re ql1e
1011 pere; parce que les at1:ions concernant

L

cette dot, rt!Gdent ' en la perfonne de la
fille, [uivant Jt fentiment de tous les Auteurs qui ont écrit [ur cette matiere.
Boniface , tom. 1. liv. 8. tit. 1. chap, 3.
rapporte un Arrêt dut7. cie Novembre 1665'"
qui jugea que la pre[cription n'avoit pas ea
[011 cours, pendant la vie du pere ', contré
'la nlle, pour ra;i[on de la portion virile .,
dans la [ucceŒon d'un freJ'e; quoique le pere
n'eût pas l'ufufl'l11t d'e cette portion virile ;,
maÏ6 il en étoit L1ifi, &amp; il fm jugé que la'.
pre[cription d'une, at1:ion que le fils de famme a à inteIlter contre [on pere, ne court,
pas p'endant la. vie 'dH ,pere.
Aux AuteUl;s cités par Du Perier &amp; par
Boniface, on peut joindi'e Catelan,
7
chap. J 5,' &amp; DUl10cldes pvsJcriptiolls part. 3'
chap. 1.

li".

J

QUE, S T ION XV·
Si te vende~r cede à ' im tiers la faculté du rachat qu'il s'étoù ré{ervée , te droit de tods &amp; de prétation en efl dû au Seigneur.

IL

eft connœ11t qu'il n'y a lieu ni de rachat Bi d'e lods pour hl"
fimple ceffion ou,vente de la faculté elu rachat avant que le rachat'"
foit exécl'lté " parce qu"encore' bien que, [elon-la regle du Droit,
celui qui a l"aéhon pour recouvrer l'a cho{e , femMe avoir la chofe'
m~me ;, ce, n"eft pourtant en effet qu''un fimple ' moyel~ pour y parvenÎr , &amp; re ùroiv de lods" auffi-ôien que de' prélaüon, defire une
acquifition aélueUe &amp; réelle , &amp; un changement' de vaffal ou!'
d'emphitéote effeétif, L. 3. Cod: de jure emphit. air111 que d11:
Moulin r 'a réIolu avec tous les autres' Doéteurs [ur les Coutumes ' de Paris ~ ',tit. l'. des Fiefi, §. 20. gloff. 40 ii1 verho , le Fief
teml', num. ). ' col. 268.
l ,
Mais après que l,a ceffion' a eu fon effet, &amp; que le ceillonnaire Cl'
racheté le Fief o_u l'emphitéo[e-, il n·y a-pas) ce me' [e-mble ~, raifon

•

l
Liv. 1 V.
42 l
de ~outer. qu;, le Seigneu~ n'ait droit de prendre ~e lods ou de retemr, pUlfqu Il y a mutatlOll réelle de vaffal ou d emphitéote ; car
enco~e que le ceffionnaire foit l'image du cédant ,contre lequel
le. SeIgneur n'eût pll prétendre ni lods ni prélation s'il eût repris
lm-même la cho~e , parce qu'il n'eût fait que racheter &amp; repren-"
dre. fon Rrop~e bIen, &amp; exécuter le Contrat fur lequel le Seignem
avoit déJa .r~lS un l?ds &amp; ufé de fon droit: il n'en eft pas de même
du ceiIionnalre, quz non efl redemptor fed novus acquijitor comme
dit du Moulin, d'autant qu'il n'av~it jamais eu de droit en la
chof~ ',laqu~lle I:ar ainfi parr:e à un el~phitéote nouveau qui a
bef0111 dune llwefbture , tout 3mfi que fi 1 acheteur lui eÎlt revendu
, l~ chofe l~ê~e après l'a:roir achetée; c'eft ainfi qu'Argentré l'a
refolu pout raifon du drOIt de lods fur les Coutumes de Bretagne,
art. 64· num. 10. &amp; plus nettement en [on Traité de Laudimiis '
§.. 10. OQ ~l s'e~1 rap~orte au. fentiment de du Moulin, qui feul ~
pns Le f0111 cl. ~xamll1er cun~ufement cette propofition, tant aLl
§. 20. gtofJ. 4· m verho, le FIef tenu, num. 8. qu'au §. 33. gloff. 2.
~in verbo, aliéné à prix d'argent, num. 32. col. 870. &amp; au §. 78•
glofJ. 1. in verbo, acheté à prix d'argent num. 49. col. I 44)'.
Papon en fon Recueil d'Arrêts, liv. q. tit. 2. Arrêt 24- rapporte
un Arrêt du Parlement de Paris de l'an 1546. contràire à l'opinion
de du Moulin &amp; d'Argentré, pour ce qui eft du lods &amp; fur 1e fond,ement ,de cet Arrêt, &amp; ~arondas " &amp; à [on {mitati?n Maynard ,.
lzb. 4. cap. ?~. ~ ~p,rès lm [on Collegue, Célmbola~ , tzb. 5. cap. 34.
'Ont applaudI a lop1111On de Papon; maIS le denner de nos Praticiens , Me. Brodeau [ur les Arrêts de M. Louet, tib. 5. cap. 12 .
rapporte un Arrêt beaucoup plus récent du même Parlement de
Paris de l'an 1608. qui a confirmé la Doéhine de du Moulin à l'avantage du Seigneur direét en ce qui eft du droit de lods; car à
régard du droit de prélation, nul autre que du Moulin n~en a touché la Q~leftion,&amp; il ~a, r~~out .au~ en faveur du Seigl&gt;leur au §. 3 ~.
gloff. 2. zn. verho , aliene a pax d argent ,- num. 32. col. 870' mais
attendu que cet: Auteur, auquel tCl)US les autres s'en remettent, a
quelqüe chofe d'obfcur dans fon difcours, &amp; même quelqu"appa~
rence de contradiétion, qui n"a été éclaircie par aucun de nos Auteurs, il eft' nêceifaire- de l'éclaircir &amp; d'examiner les difiinétions:
qu'il a f&lt;;lites.
Il faut donc obferver en premier lieu qu'il a parlé diverfement du
Fief &amp;. de la, fimple emphitéo[e , ou du vaifal &amp;. de l'emphitéote'.
D E

D

ROt T,

�,

4U

QUESTIONS

car en ce qui eft du Fief ou arriere-Fief, il tient que fi le ce~on"
naire de la faculté du rachat exécute fa c~ffion &amp; ~racht:te le 1-Ief ,
le Seigneur féodal a bien le ~roit ~e ~rél~tlOn , malS non pas le, lo~s
au même §. 33. in verbo , ahené .a pnx cl argent, num . 3o. qUOIqu Il
donne &amp; le lods &amp; la prélation au Seigneur din~0 ' ~ontre le ceffionnaire de la faculté du rachat d'une fimple emphlteo{e al'! §: 7~' gloff. 1.
in v e1"bo acheté à prix d'argent, num. 59. col. 1445, ,où Il dIt que l~
lods eft dù non-feulement du prix de la ceffion , malS auill de cehll
du rachat.
' _,
.
La raifon de cette différence d'entre le FIef &amp; la fimp~e emphltéofe , vient de ce qu'il tient que le l?d~ eft co~tre la :Véntable na"
ture des F iefs ; &amp; que partant ce drOIt eta~t odlel~x, Il faut le reftreindre tout autant qu'il fe peut, comme Il p~rOIt par .ces ~ots.,
h ile onera f eudalia odiofa f unt ,au §. 33. glof[ 2., ln verb~,ahené. a pnx
d'argent, num. 32. &amp; par ceux-c,i , [ecus dlcerem ln r,elev~o, vc.t
quinto pretii , quia hltc jura fu nt odlOfa &amp; contra naturam reélz Jeudi,
au §. 20. gloff. 4. in verb. le Fief tenu, num. 8. col. 629: &amp;, comme
le droit de prélation n'a rien d'odieux, &amp; qu'au contrau~ Il ~ft de
la nature du droit des Fiefs , pa/rce qu'il tend à les réumr, Il demeure d'accord qu'aux Fiefs, tout ainfi qu'aux en:phitéofe,s '. le
droit de prélation doit avoir lieu tontre le ceillonnaue en lUI rem...
bourfant tout ce qu'il a payé.
'
.
.
Mais pour ce qui eft de la fimple emphItéofe, Il ne ~et pOlJ1t en
àoute que le lods n'en {oit auill-bien dd comme le drOIt de prélat ian ,à caufe que ces deux droits font é~al~ment de' lii, n,ature de
cette forte de Contrats, fllivant la ConftltutlOl1 de Jufbmen en la
Loi 3. Cod. de j ure em phiteut. ~ ce, qu'il en a dit autr,em~nt au
§. 7~' glofJ. 1. in verb. aC~leté ~ pnx d ar~en~, num. 60. n~ nen de
commun à fa premiere refolutIon; car s Il dIt en cet endrOIt que le
ceillonnaire ne doit point de lods au Seigneur direa: , c'eIl: parce
qu'il parle d'une vente qui avoit été faite au cédant en une forme
&amp; fous une condition extraordinaire, qui eIl: exprimée au num. 49 ,
fçavoir que la faculté du rachat ne dureroit que quatre ou cinq ans
feulement, pendant 1efquels l'acheteur ne pourroit point prendre
d'invefiiture ; de forte que ce n'étoit en effet qu'une efpéce d'engagement ou de vente des fruits pour quelques années, comme
il parait au num. 59. où il dit, que fi la vente eIl: faite en la
forme commune, le nouveau lods eIl: entiérement Ml aptès que
la ceffion a été exécutée: &amp; ainfi on voit qu'j1 n'y a point de

EOR 0 l T ' ; . Liv. IV.
421
contradiél:ion dans tout le difcours de cet Auteur , fur lequel
néanmojnsil faut oOferver deux ·chofes.
La premiere eIl: , que la diftinélion qu'il fait entre le Fief &amp;
l'emphitéofe pour raifon du droit de lods ne doit point être
fl'livie, comme en effet il n'y a point de Doéleur qui en parle ,
parce que l'ufage commun a fi fortement &amp; fi notoirement approuvé
&amp; autorifé le droit de lods, auill-bien que celui de prélation el)
matiere de Fiefs, qu'il n'y a plus de différence à cet égard entre
le Fief &amp; l'emphitéofe, &amp; encore moins en ce qui efi des arriere~
Fiefs, parce que le droir de lods &amp; de prélation efi toujours fiipulé dans les Contrats d"'arriere-Fiefs ; .&amp; que par ainfi ce droit
n'dt pas moins fâvorable en cette forte de Contrat qu'en celui de
la fimple emphitéofe.
La dellxieme eft, qu'au même §. 20. gloff. 4. num . 9. col . 63 0 •
il a tenu que fi le Seigneur a pris le lods du Contrat de vente qui
contient la faculté du rachat, &amp; que puis après le ceffionnaire
de cette faculté exécute ce rachat , le Seigneur ne peut point
ufe!: contre lui du droit de prélation qui eIl: une étrange opinion ;
car ilne l'appuye que fur ce qu'en recevant le lods &amp; approuvant
par ce moyen le Contrat en tous fes chefs, il a approuvé la pact ion ou faculté de rachat 'fiipulée par le même Contrat, &amp; qu'ainfi
il n'y peut pas C~ll1trevenir , comme il le feroit en refufant l'inveftitLu:e au ceillonnaire de cette même . faculté, qJlÎ eft -un trèsmauvais argument, parce que le Seigneur approuve bien la faculté
du liachat en approuvant le Contrat par la reception du droit de
lods , mais ce n'e~ qu'aux termes du Contrat, c'eft-à-dire, au profit du vendeur, qui en rachetant ne feroit que reprendre {on
bien ,&amp; exécuter fimplement le Contrat; mais il n' en eft pas ainfi
du ceillonnaire qui efi un tiers, duquel il n'a point été parlé dans
l e Contrat, &amp; qui n'eIl: en effet autre chofe qu'un aéheteur nouveau,
&amp; non pas un fimple rédempteur, comme feroit le vendeur, en la
p erfonne duquel il n'y auroit point de 'changement d' emphitéote ;
&amp; par conféquent cette Doéhine efi infoutenable.
Auffi eft-il relnarquable ~ue du Moulin même l'a trouvée étrange , pl!1i{qu'il a été contraint d' en parler en ces termes : Quo~
p rima f acie mirandum videtur cum Jjt vera , &amp; effeélualis mutatla
manus &amp; tranflatio Jeudi in extraneum nov um v afJellum , &amp; il nty
a rien ajo'ô té qui foit digne de çonfidération.
D

NOTABLES

1

1

,

.'

�NOTABL ES

QUESTIONS

-

o

DE D

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:

RO I T ,

Liv. IV. ,

B S E R V A T ION S.

. faculté de rachat, donne
A
vente, a
&amp; au retrait. Du
ouverture au Jods ,
.
,
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'
la
Coutume
de
Pans
au §.
M l
ou ln Ul ,
d'Argentré fur la
hodiè , glo[. 1. n. 47' 't 6 &amp; dans Fon
Coutum e -de Bretagne al. 4·
&amp;
Il
' ..
te e
Trai té de laud zmlls
Gap. 1 §.17
,
P
dl: la Jurifprndence dn Parlement de roné
r Mourgues fur le$ fiaUlts
vence , atte ~ ,pa
liv. ,. tit. 1.
pag. 87' Bontf~ce , tom. 4·
zoo Il efi
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tom.
1. col. 9
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Deco
8
1
c 1. •
,
, ,
vrai qu'à l'égard du retrait, on s etol é •
r
mé plus de doute; &amp; J'Arr&amp;t rapPârt
Mr. de St. Jean decif. 3. fO~lS la ate u
13 d'Avril 15 80. jugea ' p réclfément que l~
. du ret rait Ile COUrolt
'd
JOur
t ems
qu e u M
. ou
" olt exp!.
'ré
ais. ce
Je terme du rat: llat et
Magiilrat obfen'e 'Ille pluGenrs Juges. étol e~t
d'un avis contraire ; 8ç Du f&lt;H t qm a fa~t
des notes fur les décillons de ce t AmeUl,
' obferve que l'Arrêt n'eft p~s conforme aux
principes , pa rce que le ~el~neur ,711 7xe~~
"ant le retrait rene fomm s a fou,ffllr 1::;.
cution du paé.1:e de rachat. I nt r~ hoc
pus dit cet Auteur , quid impedlt qUln fo/fit
Teti~ere f llb eodem on~ re paéli . La, condItion
att achée à ce paé.1:e n'dl pas [l1[penlive,
mais réfollltive.
A •
' M Olu'gues pa.
g 86 . .
l'apporte deux nets
l'
rendus rur le cas du rachat accordé par un

L

ss·

Pd

a fouffert une
d es ftatu t s au débiteur qui
bl
&amp; 1
.~
collocation fur fes immeu es;
a ra\ on
de décider eft la m€me par rapport au lac lat
conventionnel.
.
{i l I t
II n'eil pas moins ce.tam, que 1 e rac 1~
eil exerc é d ans ie te ms qui da été fixé, li
n'eil pas dû un nouveau 10 s , p~rce{i que
, fl.
S nOJ/US contmE/us. MalS l , ce
r:
•
rachat
ce n e II pa
, '
. . ' l'acheteur conlentolt au,
term~.
expn e, . t le délai le lods feroit du ,
ou SIl prOlogeo l ,
e
't
ou\'ert
irrévocablement
comm
&amp; 1e retra!
fl.'
fi .
.
. A rem dans la qu elllon Ull'établit &amp;110tl e l~ dan; fes notes un' les
vante
tom. M. (
, •
, '
d Du Moulin 11. 168. DecollTIls
G ' d fur la Coudéclliol1S e
tom. 1. col 9 11. Le lan
Uune de Troyes aft. 75· glof: 3' n. 4· .
le vendeur hU· Fnême , maIs
.
, fi
. SI .ce ~ e 1?a~1 a cédé la faculté de raun tlers a 'lU!
.
te
d 1 ds &amp;
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1
clat, 1. Y a .
le ceffionnaire , Tion eft
au retrait, pal ce que .'
C'eil la déci-

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J'
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.
.
&amp; il obferve que la ce Ion p~l

t~~n ~S· n'ouvre ni le lods, ni !e retral~.
~ee'~,:~e que Fon exécuti~n , q~l pro d111t

cet effet. Boniface ,tom. 4·dltv~. ,tlt.;. c h'q~i
l'apporte un Arrêt du 7' e
al, 1 70 'ffi
.
l.ugea
que 1e 10 ds n'étoit pas dû d une ce 1011
ln

rem.
QUe

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~ '

indu tems du rachat , le droit de lods fi ~e
Sz pre
de,l atlOn
la. plen
oro~(/d~
eJ&lt; .14 au Seigneur , le rachat s'en étant enfuivi apres
.

a

le premier terme.

ce ni efi du droit. de lods, la q.uefii?~1 efi fans ~iffic~l­
. car enco;e Glue du Mouli'n
aVOIr varIe fUIr ce [lg et '.lbl a
,
zn 'Cler al0,
néanmoins
abfolument établ'1 1'.a::
amrmat Ne au §. 33 . g of.
, 2. ifon
aliéné à prix d'argent, nu~. 4 8 : col. 87 9· ~ar ~ette ra Con~rat
pable que le rachat étant faIt apres le terme eta?h par le
.
de ve~te ce' n'efi pas une exécution du premIer Contrat, l1:aIS
en confé~uence de Ici prorogation, &amp; d'U1~e nou~ell~o~,~~~v~~~I~r~
. qui tient lieu d'un nouveau Contrat, &amp; qUI par amfi
J
ture

~

OUR

felTlb1~

J'ai rappellé dans les Obfervations [ur la quenion précédente la maxime que J'Aute~r
établit cette quefiion, Otl il réfute la difiinél:ion que Du Moulin avoir voulu établtr
e ntre le lods &amp; le retrait, en foumettàilt le \'endeur à payer le lods, &amp; en l'affranchiffant
.du retrait, dans le cas oille racllat efi exercé, après le délai qui a été prorogé.

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le premier terme.

ce ni efi du droit. de lods, la q.uefii?~1 efi fans ~iffic~l­
. car enco;e Glue du Mouli'n
aVOIr varIe fUIr ce [lg et '.lbl a
,
zn 'Cler al0,
néanmoins
abfolument établ'1 1'.a::
amrmat Ne au §. 33 . g of.
, 2. ifon
aliéné à prix d'argent, nu~. 4 8 : col. 87 9· ~ar ~ette ra Con~rat
pable que le rachat étant faIt apres le terme eta?h par le
.
de ve~te ce' n'efi pas une exécution du premIer Contrat, l1:aIS
en confé~uence de Ici prorogation, &amp; d'U1~e nou~ell~o~,~~~v~~~I~r~
. qui tient lieu d'un nouveau Contrat, &amp; qUI par amfi
J
ture

~

OUR

felTlb1~

J'ai rappellé dans les Obfervations [ur la quenion précédente la maxime que J'Aute~r
établit cette quefiion, Otl il réfute la difiinél:ion que Du Moulin avoir voulu établtr
e ntre le lods &amp; le retrait, en foumettàilt le \'endeur à payer le lods, &amp; en l'affranchiffant
.du retrait, dans le cas oille racllat efi exercé, après le délai qui a été prorogé.

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rome J,t.
1

,

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--

QUJ1STIONS

-

NOTABLES

QUE S T ION
S' l

.

X VII·

qui conjointement avec [on fils a 1'econn u toute la dot de
z ~:~le:fillç, &amp; même [ es coffres, bagu: s &amp; joyaux , d~i.t refiituer
a er non-feulement le prix des denzers dotaux qu zl a reçus,
ou P :J"1l
•
•
mais auffi le prix des coffres &amp; Joyaux.
,1

la

e

commun &amp; notoire a décidé la Queftioll dan~ cette .
où on a tOU)' ours fâit différence entre le man &amp; la
. -'
PIovmce
,
Il.
fr. b'
br é
r le
femme, à l'égard de laquelle le pere ~lL atllll- lell 0 19 pou
rix &amp; reconnu des coffres, bagues &amp; JOyau~ , comme p~ur les de~iers dotaux, foit qu'il e.n ait fait la reconnOl~ance conJomtement ~
ou que le mari feulles ait reconnus en la prefence , &amp; du cOl11[e?
tement de [on pere ;fuivant la Loi Si cum dotem ,§. tranfgredtamur, if. [olut. matrimon.
."
,
.
Mais en ce qui regarde le fils, on a toujours dlftIl1gu~ le P?X
&amp; reconnu des coffres, . bagues &amp; joyaux d'avec les de,mers dotaux' car pour les denie rs dotaux , le pere en eft tenu a [on fils,
auffi-bien qu'à fa belle-nlle ou à leurs h~ri;ier~, ~ nQ?-fel;leme~t
quand c'eil lui feul qui les a reçus '. ~ qUl. ~ a ami! declar~, maIS
auffi quand le pere &amp; les fils en ·ont fmt conJoll1tement la qUlttan~e,
[ans dédareor lequel d'eux les a reçus, parcA
e que la pr~f?mptlOn
eft qu'ils font parvenus au pere, comme m~ltre &amp; adrmmfirateur
de la perfonne &amp; des biens de {on enfant, fUlvant le tex~e de cette
même Loi, &amp; c€ que le Préfident Faber en. a obf~i"Ve dans fon
Code au titre ne filiuJ pro patre , def. .]. en la trolfieme Glof~;
mais pour ce qui eH du prix &amp; reconnu des. coffres., l~ pere na jamais été confidéré que comme fimple cautlOn &amp; Fldé)uf\eur de
fon fils, pour la fûreté de la dot de [a femme; &amp; p ar confeq~l(i:nt
c'eH au fils de le payer ou d'en indem.ni[er le pere ..
Cet ufage eft appuyé fur le s maXImes. du DroIt .Commun.; CM
en premier lieu, à l'égard des bagues &amp; JoyauX", qUl font touJours
une partie notable des coffres &amp; ameublemens de la femme: ce
font chofes qui ne fe confument point par l&gt;uf~ge: &amp;. defquelles.
le pere ne tirant aucun profit ni avantage , Il n eft p~s poffible
qu'il en puiffe être -t enu &amp; obligé envers Fon .fils, qu~ feul ell
. eil le maitre &amp; le propriétaire par l'achat qu'Il en faIt en les.
reçonnQi.1fà.u~

L 'U S AG E

r

D P.

D

ROI T , Liv.

IV.

4~7

Et pour le l'eIlant des coffres &amp; ameublemens , il eft vrai qu'ils
fe diminuent, &amp; fe peuvent enfin confumer par l'ufage , &amp; que le
pere en tire quelque foulagement , parce qu'ils le déchargent de la
dépenfe qu'il lui faudroit faire pour les vêtemens &amp; entretien de
fa belle-fille, auquel il eft tenu &amp; obligé en jOlliffant de fes droits
dotaux, tont ainfi qu'il eil obligé de pourvoir de vêtemens à fan
fils, &amp; de tout ce qui eIl néceffaire à fan entretien; mais il ne
s'enfuit pas qtùl fait tenu au payement du prix &amp; reconnu des
coffres &amp; ameublemens de fa belle-fille, non plus que des bagues
. &amp; joyaux envers fan mari, duquel il n'eft que fimple Fidéjuffeur
ou caution à cet égard, ainfi qu'il a été déjà obfervé.
La raifon en eil, qu'en reconnoiffant le prix &amp; valeur des coffres,
bagues &amp; joyaux de [a femme, ou feul , ou avec fon pere, c'efi:
lui- feul qui les achete &amp; qui les acquiert, L. plerumque in princip.
&amp; §. 4· L. quoties, fI. de fur. dot. tout de même que les fonds de
terre &amp; autres immeubles conftitués en dot avec eilimation &amp; appré·
ciation, appartient au mari, qui par cette efhmation en devient
acheteur, &amp; fit vera .venditio . Ulpien en ladite Loi Plerumque,
§. 4. fans que le pere y puiffe prétendre aucun autre droit , que
le fimple ufage ou ufufruit p endant le tems qu'il fupp orte les
charges du mariage.
Cette vérité qui eft: apparente &amp; fenfible , eft confirmée par la
liberté que le mari a de difpofer de ces mêmes coffres, bag ues &amp;
joyau~ au profit de fa femme ,- &amp; par la propriété qui lui en demeure en cas qu'il n'en ait p as difpofé; car nous voyons que prefque dans tous les Contrat~ de mariage qui {e font en cette Province,
le mari &amp; la femme fe font une donation réciproque de s coffres,
bagues &amp; joyaux que le mari donne à la femme en cas qu'elle lui
furvive, &amp; du prix &amp; reconnu que la femme donne au mari s'il lui
furvit; &amp; quand il ne s'en fait point de donation, tous les coffres,
bag~es &amp; joya~ qui fe trouve.nt en éta~ ,lo;s de la.diifolution du
manage, appartiennent en pleme propnete au man, comme les
ayant achétés; &amp; par cette même raifon, il en doit le prix &amp;
reconnu à fa femme ou à [es héritiers.
Cela étant, &amp; le pere ne pouvant être confidéré que comme
caution de fan fils envers fa belle-fille en l'achat des coffi:es , bagues &amp; joyaux, il.n'y a pas de dou;e qu_e., felon}~ nature d~ cautionnement ou fidéJuffioll, le fils n en lait le ventable débiteur ,
nonobfiant le foulage ment qtle le pere en tire pendant ~u'il fup:,
.
Hhhy

�f

.428

QUE S T ION S

NOT

A BLE

S

porte les autres charges du mariage, qui font i·n comparablement
pIns grandis, &amp; en confidération defquelles il doit jouir de tous
les fruits revenus &amp; profits de tous les droits dotaux; &amp; paF
conféquent auill de ce petit avantage ou foulage ment qui lui revient
de l'achat que fon fils a fait des ameublemens de fa femme,
puifque même pour empêcher qu'ils ne fe confument par l'ufage ,
il eft obligé de lui en faÎre de tems en tems des nouveaux, qui font
fubrogés à ceux qui [ont ou diminués ou confumés par le tems.
Enfin fi le pere étoit débiteur du prix des coffres à fon fils ,i
il en arriveroit une étrange ab[urdité dans cette Province, où le
prix &amp; reconnu d'iceux, n'eft pre[que jamais omis dans les . Contrats de mariage, c'eft que le fils furvivant à fa femme, les efpéces
lui en appartiendroient .entiérement, comme les ayant achetées
de f.:'l femme; &amp; par-deffils cèla. il ne feroit pas fenlement quitte &amp;
déchargé du prix , q.ui eft néanmoins la véritable fin de la donation,
mais encore ilfaudroit que fon pere lui en payât le prix. &amp; reconnu
contre toute apparence de rai[on &amp; d'équité.
,
"'25 .

..

I

OBSERVATIONS'.

L n'y a aucun doute à fe forme r fur cette
propolition, que le pere par fa feule préfence au Contrat de mariage de foa fils, OH
par [Oll confelit ement &gt; [e rend refjJonIàble
de la do t de [. belle-fille, aillô que cles
colIi·es, robes, bagues &amp; joyaux, qui font
partie cie cette même_ dot; foit qu'il l'ait
lui-même reçue, [oit qu'elle 'lit été comptc!e,
ou dc!femparc!c au fils. La maxi_me eil fondée fur la Loi, fi eum doum §. tranJgrediam lll" .ff. John. matrim. &amp; ell e efl: oblervée,
comme le remarque Bretonnier fur Henris,
IiI'. 4. queft. 13' dans t ous les Parlemens
du Droit Ecrit. Catelan, liv. 4. chap. 10.
Gravero l fur la Roche-Flavin, pag. 43 5'
Baffet, tom. 1. Hv. 4. tit. 5. clJap. ). Dl1
Perier attefte ici qu'on ne s'en écarte pas
en Provence , &amp; les différens Arrêts que
j'ai à citer, en fo urniront la preuve.
Dans le cas même , 0\1 il s'agit d'tme dot
re çue par un fils émancipé, le beau~pere
tl'en e~ pas moins refponfable; ainfi jugé
par Arre~ du 1. de Decembre 1639' rapporté
par. B011lface, tom. 1 •. liv. 6. tit. 3' chap. 10.
Jullen dans fes Colleélions fous le titre
matrimonium , chap. 7. fait 'ment ion d'un
Inltre ) rendu en 1671 . Le Parlement de Ton-

10tlre, accorde le reconrs au pere, fur !"es
bi ens de fon fils, lvrfqu' il paroit que la dot·
a tourné au profit du fils, qui a étJ! enfuite témancipé; &amp; s'il l'a émaucip~, en le·
mariant, il ne répond de la dot, qu'à concurrence des bie ns qu'il lui a donnés. Cat elan, liv. 4. chap. 10. &amp; 1 r.
C'eft une que{l:ion, fi malgré le paéle que
le pere ne fera pas obligé pour la dot, il en
eft refponfable. Julien dit que Du Perie.
croyoit que ce paéle étoit valable, &amp; devoit
avoir fon effet. Boniface, Zoe. cie. rapporte
un Arrêt {àns date, qui jugea la quefiion
en faveur de la belle-fille; &amp; tout de fuite»
il dit que le P arlement de Toulol1fe en rendit un colltraire, .dans un procès évoqué , le·
4. de Septembre 1664- 11 avoit été fiipul é
que les biens d'o nnés au fils, feroient feuls:
fujets à la refiimtÏon de la dot •.
Julien cite un Arrêi: de 167t •. qui jugea ,.
confor mément au premier dont Boniface fait
mention, pour le rejet du paéle.
Ce même Auteur cite aufIi cet Arrêt de
16 71 • comme ayant jugé que le pere cft
r efponfable de la dot payée au fi-l s, en fon
abfence , ou même après fa mort; &amp; il" fait '
mention de trois atltres) l'un dn 18 ~ de.·

D E

D

1t 0 l T ;

Mars 1641. l'autre du lI. de Decembre 1653.
&amp; le troiûeme du 13. de D ece mbre 1670'
Boniface , Zoe. cit. en rapporte un qui en:
très-remarquable, fous la date du 30. de
Janvier 1661. Il condamna le pere &amp; le
fils folic1airement, à la refl:ittltion de la qot,
exigtle par le fils, après la diffo!tlüon dn
mariage, prononcée par le Ju ~e d'Eglife,
à caufe de la pupillarité de la fille. Le pere
difoit , qu'il n'avoit entendu s'obligcr, 'lu'aut'U1t qu'il y auroit uô mariage , &amp; que celu i
de fon fils ayant été déclaré nul, fon obligation al'oit dèilors ceffé ; la dot n'ayant
télté exigée qu'après.
Une ~uefl:ion fufceptible de difficulté, ef1:
celle qui confifte à fçavoir, fi le beau-pere
dl: refponfable, non-feulement de la dot,
ou prix des coffres, robes, bagues &amp; joyaux,
mais encore des gains lmptiaux. L'Arrêt du
1. de Decembre 1639' dont j'ai d~jà fait
mention, &amp; qui eH: rapporté par Boniface,
fournit le b eau-pere, au payement de la donation de fur vie , &amp; même des alimens &amp;
habits de deuil. Decormis dans le premier
volume de fes Confultations, attaque vh-ement cette dtéciûon , qui fut néanmoins adoptée par l'Arrêt qui intervint après un partage , dans le proces 0\1 if avoit donné ces
ot!t"enfes. Je l'ai trouvé r"pport~ dans les
notes d'un Magifl:rat, en ces termes:
«Si le pere qui a a[liHé au mariage de
,) fon 111s eil: nOlo-feulement obligé au paye), ment ·d~ la dot, mais encore de la dona» tion de furvie ? Jugé le q. de Deoembre
»17 11 . en la Chambre Tournelle , tout
,,·cl'une voix, après un partage à la Grand'') Chambre ~ue le pere étoit refponfable,

"en défaut 'des biens du fils, difCUffiorL prÉa» labZement fa ite de ces mêmes biens, de la

»

Liv. IV.

les avantages nuptiaux, qui en étoient une·

» dépendance; qu'il ne falloit pas confoudre
» les augmens de dot, établis paf des COl1» tumes particulieres , avec les donations de
» fUl·vie, que
» t-endre, en

les femmes n'ont choit de préProve nce , qu'en vertu d'une
convention expreffe , que le pere eil: cenf&lt;i
» a~-oir approuvé; ce qui a déterminé tous
» les Juges , a été que les derniers Arrêt!
» avoient conil:amment jugé, que la dot,
» &amp; les avantages nuptiaux, pari paffu aml)

" bu/am_."

Je ne connois pas les Arrêts antérieurs

à

celui-là, &amp; qui Celon ce IVIagiftrat form oient
une Jurifprudence conil:ante ; &amp; je crois
que, malgré la déférence qui leur feroit due • .
on pourro it fontenir al"ec fuccès l'opinio)1 à
laquelle Decormis L:toit li fort attaché, qu'il
n'a pfi s'empêcher de témoigner. [.1 furprife ,
au fnjet de ce même Arrêt de q12. par une
exdamation ônguliere. Après avoir atteil:é,
&amp; le fait étoit rée'llement vrai, que les Avocats , foit en confultant , foit en jugeant
comme arbitres , al·oient toujours conf1:amment décidé, que le beau-pere n'étoit refponIàble que de la dot , &amp; non de la donation
de furvie: Il rapporte l'Arrêt , &amp; s'écrie&gt;
qllàm verJarilia Gallorum ingenia! « difoit
"un Allemand a[liftant aux Audiences du l'ar" lement de P;nis. »
Cet Auteur dircute tr~s-bien les raifons ,
&amp; fur-tout ce brocard de Droit, que la donation de furvie, &amp; la dot pari pa.JJiL ambulant. Il cite un Arrêt du 18. de Mars 1641 _
qui jugea la que{l:ion en faveur du beau-pere ; ,
J'opinion de Du Perier, ce lle de Julien dans
[es Colleélions MSS. &amp; la Jurifprudence du
Parlement de Touloufe attefl:ée par Mr. de
Catelan, liv. 4. ch. I I . IX qui ne rend le
pere refponfable que de la dot. On trouve
ces défenfes de Decormis dans le prem ier
vol. de fes Confultations , tom. 1. C ol. 11°7_
&amp; j'y renvoie ceux qui voudront examiner
de plus près cette queftion. La femme , il l'égard de la dot, cerlat de damno vitando ; fa
poûtion eft favorabl e ; &amp; elle ne l'e{l: pas par
rapport il la donation de fin'\' ie, du moins
vis-à- vis de fon beau-pere , parce que çerwt

o

" donation de fnrvie; la Sentence du Lieu» tenant de SénéchaJ d'Aix, qui i'avoit jugé
"ain~ &gt; ayant tété confirmée. Mr. Decorm~s
» avoir écrit pour l'appell ant, &amp; fOt)tenolt
» que Je pere n'étoit t enu que de la dot,
., &amp; nullement de la donation de furvie &gt; &amp;
» que c'étoit la maxime ;onH:{\nte. des Ar.rêts
» de la Conr ; que les Arrets contraires av oIent
"été ren dus fm des circon{l:ances particu" lieres, comme celui mu 1. de Decembre de lllcro captando.
Il faut obferver que l'Arrêt dont il s'agit
» 16l~' rapporté pat Boniface, qu'il p;,iten"doit I~'avoir été rendu que fur le fonde- ne rendit le beau-pere refponf.1ble de la do" ment, que le pere avoit donné la !uoiti~ nation de fnrvie, que ii.lbfidiairemcnt, en
» de fe!l- biens il fon fils, &amp; la donatIon !tu défaut de biens libres du fils. On ne crût
donc p as qu'il ne falloit pas abfolumem mettre
Il ayant fait retou'r , ce ne pouvoit être qu'à
... la charge de l'hypotheque pOUl" toute la dot aucune différence elltre la donatio n de ftu vie ~
., &amp; ~vantage de la femme , A quoi O? oppofoit la dot pour laquelle la belle-fille n'efi pas tenue
., que la Loi donnant ce~ avantag~ a la femme de difcmer la dot de fou mru:i •
.... pDurla dot 1 ellele lm accordolt .auffi pour

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...
,",, , ,

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,

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---

QUESTIONS

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NOTABLES

§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'U y a eu la Ji
même erre ur
dans les précédentes E dit ions. D ~ la
Quefijon 17.
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on a palfé à
la 19'

~uoque dll

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QUESTION XIX·
le lods efl dû, quand le tiers poffeffeur ejf évincé par l'aEI;on
hypothéquaire d'un créancier qui fe colloque pour fa dette.

DU

Moulin fur les Coutumes de Paris, titre 2. des Cenfives',
~',n10Uhbll
3 ~. t§. 7 8 • gloff
1. in verbo , acheté à prix d'argent, num. 1 5·. col. 14 H• .
ver 0 ,§'d rol
'j).
de relief, n.6!. tient que le lods eft dll; mais il tient au.Œ que le Selgl~e~r ~Olt
D. C.
rendre le lods qu'il avoit reçu de celui qUI fouffre cette eVlétlOn,
fi ce n'eft qu'il en ait pris les fruits un airez long,-tems pour s'en
être indemni[é ; mais tout cela eft contraire à notre Ufage , &amp; au
fentiment commun des Doél:eurs &amp; des Praticiens , fuivant lequel
le lods ne peut pas être répété, parce que l'aliénatio? n'eft pas nune
..vIr·ae B0 111'fa- d'elle-même &amp; en fon origine; &amp; qu'en la .reftitUtlon'
du lodsî..d
reçÜ
.
c e , tom. 4'l.t. en conféquence d'nn Con.trat , nul en [01; pnnclpe , o,n ne conn ere
m~ 1: chap. 17' point ni la valeur des frmts perçus par 1 acquéreur, a caure que les
D. c.
.
•
intérêts du prix furpairent le plus fouvent la, va1eur des, fi'
nll~s ., 111
le créancier, qui, en conféquence de [on aé1lOn hypoth~qualre, fe
payant fur le bien poifédé par \.1n acquéreur de bonne fOl, ne paye
point de lods.
'.
.
Cet U[age ne peut avoir autre raifol1 que celle de la nece[fité qui felon la ré{olution commune des Interprétes, eft oppofée
au droit de lods, parce que Juftinien qui en a été l'Auteur en la
Loi 3. Cod. de jure emphiteut. ?e l'attrib~e ~ll. ,Sei~neur, qu~en
récompen~e du con[entement. ql~ Il do~~e, a 1 ~henatlOn au bIen
emphitéotlque, q~l ~e pO~VOlt ~tre ahene ~u aprè~ fon c~nfen­
te ment exprès; &amp; Il s enfmt de-Ja que ce drOIt ne hu pOUVOIt pas
être dll au cas d'une aliénation néceifaire, puifqu'en ce même
cas fon' confentement ne pouvoit pas être requis, la néceffité
n'ayant p,oint de Loi, ni par ~o,nféquent de Maître. .
Antomus Faber en [on TraIte de error. pragmat. deci[. 98. cap. 3.
combat cette maxime, &amp; foutient qu'elle n'eft pas véritable-;
mais c'eft parce qu'il croit qu'il n'y a point d'aliénation qui [oit abfotument néceffaire ; car il avoue en un autre endroit &amp; en la ceqtieme Decade, chapitre 3. que fi la néceffité fe pouvoit rencontrer
en une aliénation, elle feroit exempte du droit de lods; mais il
.eftime que la volonté 0\1 de l'açquéreur ou de fon vendeur y a
I tl!

D

D Il

R -OIT; Liv.

IV.

IH 1

toujours quelque part; -&amp; ce qui le porte à cette opinion c'eft
qu'il ne met point de différence entre la volonté de celui qui ~1iéne,
.&amp; de celui qui acquiert, ni auffi entre l'aliénation qui vient d'une
caufe néceifaire, &amp; de celle qui dérive d'un-e caufe volontaire
qui font pourtant les deux difiinéhons qu'il faut faire en cett~
Quefiian.
Car d'un cÔté quand les Dod:eurs e~ernptent du droit de lods
les aliénations néèeifaires, ils entendent que cette néceffité ne
foit pas feulement en elle-même , mais auffi en la caufe qui en a
donné le fujet &amp; le moyen, &amp; qui fait que l'aliénation eft volontaire eu égard h fon principe, &amp; initia infpeéfo ; par exemple;
de la vente faite à l'enchere du bien du débiteur pour le payement
de fon créancier, le lods eft dû au Seigneur direét, parce qu'encore qu'elle fe faire contre le gré du poifeireur &amp; par la force de
la Juftiee, elie paire pour une aliénation volontaire, d'autant qu'elle
proçede d'une obligation contraétée volontairement i qui eft aufIi
la raifon pour laquelle la Loi l. Cod. de rebus alien. non alienand. dit
que la prohibition d'aliéner implique celle d'hypothéquer le bien ~
parçe que c'eft un moyen de parvenir à l'aliénation, &amp; cela fatif,
fait aux plus importantes objeétions de Faber.
Et d'autre part, il fatit confidérer la néceŒté du chef de l'emphitéote qui eft privé de fon bien, &amp; non pas du chef de cellù
- qui l'acquiert ;- car quoique ce foit l'acquéreur qui doive payer le
lods, c'eft en effet l'aliénateur qui le paye, parce que le prix eft
diminué , outre que la permiffion que le vendeur étoit oblig~
d'en obtenir du Seigneur direét, {elOl:j la Conftitlltion de Juftinien, ayant été la caufe eirentielle du droit de lods; &amp; cette obligation préfuppofant toujours une aliénation volontaire de la part
du poireireur , c'eft en fa per[onne feule qu'il faut confidérer fi
l'Aue eft nécdfaire ou volontaire, &amp; non pas en la perfonne de
l'acquéreur; &amp; par ces deux difiinélions , toutes les raifons de Faber
&amp; des autres 'dont il a fuivi le fentùlJent, f~ trouve!).t détnÛtes.
Ces diftiné1ions paroiirent clairement dans l'Ufage &amp; dans les
réfolutions des Doéteurs , &amp; en. toute forte d'aliénation ou de
. changement d'emphi:t:éote ou de vaifal; car ft l'1;l.éritier ou légitime
OLl tefiamentaire ne doit point de lods, fdon ie Droit Commun, &amp;;
le légataire d'un' fonds emphjtéotique , le doit, {elon le véritable
fens de la Confiitution de Juftinien, ainfi qu'a obfervé Cujas fLlr
la même LQi ;'c' eft parce que cQmme il n'y a point de néceffité li
1

1 .

.. '.~.'

�-::---- ........

--

--

432

QUE

S T ION S

NOT A BLE S

certaine &amp; fi inévitable, que celle de la mort &amp; du tranfport qu'elle
fait de nos biens à ceux qui nous [urvivent, &amp; à qui les Loix ou nOS
t eftamens les déferent, il n'y a rien de volontaire en cette forte
de tranfport de changementde main de la part de l'emphitéote,. qui a
bien la liberté de fe choiGr un fucceifeur, mais c'efi dans une abfolue
néceffité de fe dépouiller de fon bien; &amp; au contraire le legs eil:
volontaire, tant du côté du teftateur que du légataitre, puifqu'il
n'y a rien qui oblige le teftateur de féparer de [on hérédité , &amp;
d' ôter à fan héritier les fonds légués, ou autrement donnés à
caufe de mort, qui efi auffi le [ujet pour lequel, [elon la même
Loi, les donations entre-vifs donnent ouverture au droit de lods,
quoiqu'en plufieurs lieux l'Ufage les en ait exetnptées.
Il en efi ainfi du tranlport que le débiteur fait à [on créancier,
ou de celui ql}e le Juge lui en fa,i t en payement de fa çlette, ou
des collocations qUI ie font en cette PJovince pour le l~ême [ujet,
&amp; dont le lods cft dét fans difficulté, quoiqlt}e ce foient des tranfports néceffaires en eux-mêmes, parce qu'ils viennent d'un Contrat ou d' ume caure volontaire.
Il n'en eft pas de même du cas dont il s'agit, c'eil:-à-dire, de
l'évié1ion qu'un tiers poffeffeur fouffre de la main d'un créancier
hypothequaire , d'autant que la volonté du poffeffeur n'y a point de
part, fait que l'on confidere l'évié1ion qu'il eil: contraint &amp; forcé
de fouffrir, ou l'obligation &amp; l'hypotheque qui en eil: la caufe ,
puifque ce n'eft pas lui qui l'a contraé1ée ; mais le vendeur
duquel néanmoins il ne pourroit pas être indemnifé, parce que
dans un Pays de' Droit Ecrit, cette forte d'éviétiop fuppofe l'infol:.
vabilité du débiteur, qui doit être néceffairement difcutée par le
créancier avant qu'il puiffe évincer le tiers poffeffeur de bonne
foi, Auth. hoc fi debitor. Cod. de pignor. ce qui ajoûte une grande
raifon d'équité à celle du Dmit Civil; car c'eil: bien airez que le
Seigneur direQ: conferve le lods qu'il a reçu d'une aliénation qui
devient inutile à celui qui le lui a payé ,fans qu'il lui en puiffe
demander un fecond, ni pareillement au créancier qui n'en pour~
roit point avoir di'indemnFté contre un d~b1.teur infolvab~e , ni
contre un poffeffeur de bonne foi, qu~ en .eil: quitte en abandoq.nant le fonds hypothéqué.
.
Chaifanee fur les Coutumes de Bourgogne, titre du retrait,
§. 9. num. 4. dit qu'il faut que la néceffité foit du ctlté de l'acheteur ; mais il l'a dit en raffant fans examiner la Queftion , &amp;: pour
toute

o

Liv IV
toute raifon il en aIle
".
43J
fition; fçavoir, qu/~~a~~ e~:~n~~e qui n'influe en r~en à fa propoétre. commodément divifé
o~e ~omm~ne qUI ne peut as
partIes par le Juge le 1 e , · :ft déhvree entIérement à l'une àes
,
a d S n en eft p . t dît
reur e.ft contraint de l'acquérir'
0111
,parce que l'acquécontre de toute part &amp; ce t 7 ~ar en ce cas la néceffité [e renIa part de l'un que de l'autre ran ~ort eft auffi peu volontaire de
commune qui oblige tous le'
s lwfquJ c'eft l~ qualité de la chofe
payant à l'autre le prix de r.
eu;X e la délivrer à un feul, en
.
d
lea poruon' &amp;
'là
.
. d 7
VOl pourquOI en matlere e partages il n'eil.·
.,
, i l JamaIS
ît de 1 d
qu on Je faffe , ·fuivant l'aveu
dOS e.n. quelque façon
les Arrêts.
commun es PratlcIens autorifé par
E

D ROI T

OBSERVATIONS
L'Auteur établit qu'il n'ea pas dû un fe•
cond lods au Seigtle\Î!· 1 r.
l'
é~?Ulin " qui avoit cru que le créancier qUIqutreur
évinc'.
,,?r qu~
ac- S·
vInce 1 ac qué'reUT doit le lods, mais que le
ce
&amp; efi
é I"fi
ut! pm un creaucler
qUI exerve~dl1 {a ale. on hypotheque fur le fonds el~neur eft obligé de rendre celui qu'il
filltati~n' f~~:l1~~ fut attefiée d~n~ une con- ayo~t reçu, remarque que ce même Amel'r
filr des quefl.1'
J 6 8 3· par hl11t Avocats,
aJorr,t;" cette. exception, à moins qu e ie
Hans prop0fé
M
po elleur évmcé n'eût joui aGez la
trôleur Géli.!ral
. .es par r. le S;on- 1'0\ r ,.1l1d"{,
,
ng-tems
.
- , au fUJet
des lods dl··\S au f ~ sa eml11 er par la perceI)tion de '
nuts e ce même lods . ce
,
s
R 01 en P rOI'ence. Du Perier explique fort au
b"
moins à dix ans De 'r:
qu 011 él·alue
.Ien, ce qu'?ll doit entendre par les aliénad'
•
,.or t e que le SeitIans néceffalres qui ne font p fi'
~~eAur evrolt alors en profiter. Du- Perier
payement du lods.
as uleetes au
J~ute que cela efi contraire à notre ufacre
Il. dit ~ue '. felon le Droit Commun, le léomme Ja queilion peut [e préfenter fOUV~l~
gatmre d un lInn~euble doit le lods. Il eft don I:as ans le cas de l'efpéce d'éviéli
Ollt 11 efi traité en cette
fi·
011., ,
cependant certal11 qu'on ne l' 1"
L J .r: d
ae juge pas. loruque l'Aéte eO: r:' d' que IOn , malS
.
r:
1a Ci Ul"11pru
A'ence eO: confiante. J'.i
" ra)
l P Ol.t,l- Inhérente
&amp; . 1re,Clll
td·e pour une caUle
p U leurs rrets qui l'ont jugé ainCi d
·1 ft "
qw a r~ \lIt ad non titulum
la J.uri.fpr~dence objèrvée en Provence
~l;~
e. a propos d'obferver qu'il y a deu;
ma:zer~s feodales? part. 1. rit. du lods n. 1 s. ~~:e~ du Parlen:e~lt de Provence , ~onfor­
MalS li le légataue de l'immeuble eO: cl
éd
' cde~Ate .opmlOll de Du Moulin l'uo
de payer une dette, le lods eO: dû à 1~~~_
.u 17·
vnl 161 4. dOllt il eO: fait 'men
c.urrence. de cette fomme. Boniface, tom. 4. tron dans un Recueil MSS. de Mr d L
hv•. 1. ut •. J. ch.
rappone un Arre't ql\.t t,ang, Confeiller en ce même
e&amp;r:
1
autre
du
ro
d
J
·11
'
,
B.f
. e Ul et r676. rapportt: par
le Jugea amu.
Il n'y a aucuro. doute que le lods ne fait Donl ac~ '. tOI~. 4· li,V. 1. tit. 1. ch. 18. Ma'is
Û
u P~l1el qm fe d"clare ici pour 1'0 inioll
cl , Iorfque l'héritier défempare en payedu
un fonds de terre; li le legs c.0ntralre 0 cenJïll·e encore celle de
MOllne tIent he~ de légitime, qr en ce cas le Il!1 dans les notes qu'il a faites fur les dé- ·
lods ne feraIt pas dû, pourvû que le fonds :tlion~ de c~t Auteur n. 113' &amp; Decormis
fO( t.~épenda,nt de la fucceffion qui doit cette ans es con l\lt~tions, tom.~ 1. col.· 986. la
Iegltlme • C efl.
lune
à
'
combat
auffi . vIvement , C
&amp; I't e p 1uueurs
r:
il
maxIme
que j'ai auffi A
n:tra~ée, fous le même titre du lods. J'y ai fait ;r~ts /ontr.aues,.at\x deux de 161 4. &amp; de
.mention d~ plulieurs Arrêts, tous conformes. J 7 • e Crol~ 'lu 11 faut s'en tenir il ceux-là ,
Du Pener en cenfurallt l'opinion de Du do~~tl dDec?rnus n~ donne pas fa date mais
Tome J.
qu 1 evolt conllOltre.
.
'

lur

1

~.

men~

1

Parle:ne~t .

I~gs,

Dt

Iii

i.

�QU "STIONS

4

c

43

~

fi nO n'une vente
Il en: \'Tai que .le Ions
'efi pal' cette
(le
fruits
pour
(hx
ans
"
~e
faire jarai'fan que l'on,a l'a, tteelltl°Ontlr tin/leplus
long
f
P
mais les baux ~ el m,
Mais en ce cas
terme que celui n~ 9' &amp;n~'ntiere exécution,
l'Aéte a eu L1 plée!
~llie J'attaque dans fan
au lieu que I a r Cl 10n , ,

,

4

-

.....

z:;

NOTAB 'L ES
"

~~~

Î
r
et
éantit; &amp; lorfqu 011 le lOum
punClpe,
, évincé à Ja refiitution des
pas le po
em mpenfe avec les intérêts.
fruits ql:1 1 on,[,co s particulieres, defquelles
c'en par es rai on 'l"
que J'Aéte a été
e
peut
pas
conc
me,
on n
d t un certum tems.
valable pen an
"

wa= 9 MI,

D E

,

•

...

ïii,

QUE S T ION XX·
'
.
'b'
ne pourra payer la dette , que lorfSi la convention que le de l~eur ,
.a bonne &amp; valable.
' '/ plaira au crean61er , eJ.
qu 1
d t le dé-

1 C ntrat porte que cep en an.
. ,
PRE MIE RENI E NT, fi1 e . 0 ,
tte Qneftion eft ll1Uule a
. 1e cas q~l e les
. urs les êmterets,
biteur en payera tOU)O
ni ce
eft néanmoms
l'é ard d'un Contrat de pr.t, q
ouvant pas être ft1pulés
.ont traité; car les
ne
impoffible que
deUt
pret, lattendn que cet t e paéhon
parmI. nous d ans un Contrat
,
_
Quefiion fe rencontre d~ns not~e, . age '.
feroit vifiblement uf~ralre &amp;. IllIcIte. cette Quefiion fe r~ncon~re
Il eft auffi ' prefqu llnpoffible que
ê e nature fans filpulatlOn
parmi nous dans un Contrat de ~~~~: ~ l~:l-avifé que de prêt~r, ou
d'intérêt ,- parce que nul ne pe; d .' es à un autre fbus condItIOn,
fon argent, ou fe·s fi-uits, ou fies d~nrelo11g terme pendant leque~
.
,
de pro t un
'. '
l'le pouvant pOll1t tIre~
&amp; ' moins fi ces cas arnvOlent,
il n'en reoevroi.t aucun 1l1,tére~, . nea~le s'il n'y avoit point de
t paétIOl1 lerOlt nu ,
. , ~ fi 't
j'efiime que cet e
, ''1 femble que le débIteur 11- y 01
tems limité, parce, que, qlélOlqU 1, S rencontrer un intérêt notable,
,
,
,
fr.l
11 Y peut n anmOll1
t
un
pOll1t ll1tereue, , , l ' e u t d-emander le payemen e~
q ui eft, que le creanCIer Ul en p .
&amp; il fouffrira des execu~
" l ' a s l'argent en mam ,
.l . r
items
qu
I
n
aura
p,
m
fi
r
fa
perfonne
qm
lU leron"
tions fur fes biens, &amp; peut-etre au 1 1.1
AC

D~étenrs

l11térêt~

,r~fi

R 0

r

T ,

Liy. IV.

4H

La ralfoll en eft, que cette Loi &amp; toutes les autres femblables,
peu-lem d'un terme certain &amp; limité, &amp; cette limitation ou reftriéhon, fait qu'il n'y a rien en cette convention qui offenfe la
liberté, ni par conféquent qui foit contre l'intérét public &amp; les
bonnes mœurs, n'ôtant pas le pouvoir au débiteur de fe libérer
après un te ms certain; mais au contraire fa liberté efi fenliblement
bleifée quand il dépend perpétllellement de la volon!é de fon
créancier de le tenir obligé, &amp; ainli lié &amp; attaché en quelque
façon à lui, Ut obnoxium fuum, comme dit Juihnien en la Loi
derniere, Cod de annal. except.
C'eil: ainli que Paul de Cail:ro l'a décidé &amp; réfolu au Livre fecond
de fes Confeils, Conf. 144- &amp; il l'a confirmé fur la Loi, Item quia,
fur la fin , if. de paélis; &amp; quoique du Moulin ait dit en fon
Traité de ufur. quteff. 1) f· num. 3 gf. que Paul de Cafho s'eft contredit fur la Loi Qui Romte, &amp; qu'Alexendre fur cette même Loi
a fuivi cette rétraéhtion, je ne la trouve pas claire dans le difcours
ni de l'un ni de l'autre ; car Alexandre a bien obfervé que Paul
de CaRro a dit fur la Loi, Item quia, quelque chofe de contraire
à ce qu'il a puis après dit fur la Loi Qui Romte ; mais ce n'eil: .qu'en
parlant de luitione pignoris, &amp; de l'interprétation de ,la Lm derniere , Cod. de paél. pignor. mais ni Paul de Cafi~o 111 Alexandre
n'ont pas haité fur cette Loi Qui Romte, la que filOn que Paul de
Cafiro a réfolLl au Confeil 144. duquel en effet Alexandre n'a
point parlé; mais feutement de la paétion, qui ôte pour jamais
au débiteur la lFberté de racheter la cho{e qu'il a baillée en gage
à fon créancier, qui efi une Queihon bien différente de la nôtre,
qui prive le débiteur de la liberté de ne fe décharger &amp; 1i~érer
jamais, ce qui eft une efpéce de fervitude inconnue dans le DroIt &amp;
dans l',U[age.

~

"T

D

ce~te

A

A

1

très-incommodes.
' .
'fi
ue ourvÙ que le débiteur n.e
" Et partant mon [entunent e , q'p
de 'comme ferOlt
1
t en un tems ll1commo - ,
.
'1
lui offre pas e payemen 'fi bl hie de la valem 'des monnOles, 1
celui d'lm changement vrai em a ,
uoi lIe reguliérement tout'
ne peut pas refu[er le payemdenlt ,q qété fiipulé pour l'avan. l e pUI'ffie re fi.l fer quan . e terme
, , if.. c
cl
créanCIer
L na' Rom~ in prmczp.
tage &amp; la commodité du çréanper, . &lt;Ut

-

, 1m"bor. obligat.

Il efi vrai que l'un &amp; l'autre ont approuvé les rentes perpé.tuelles les cenfives &amp; autres preftatio ns foncieres &amp; annuelles, qui
"fon; inextingl!libles, &amp; par ainfi des obligations perpétuelles; mais
elles ne bleffent point la liberté du débiteur, parce que comme
eUes [ont attachées au fonds; ce qui fait qu'on les appelle rentes
foncieres il s'en délivre quand il veut en déguerpifIànt &amp; délaif.fant a1l créancier le fonds auquel il les a impofées; mais l'attachement &amp; le lien des obligations perfonnelles , ne peut être denoué
&amp; détaché que par le payement ou par la ceffion des biens., qui
eft auffi en effet un payement qui a été inventé paIr ,~a .. Lol par
11 1)

/

,1

.

�~H6

QUE S T

r

0 N S

NOT A BLE S

D

DE

cette méme raifon de l'intérêt public, auquel il importe que
la liberté de la per[onne libre ne puiffe pas être altérée _par un
attachement perpétuel.
C'efl: .auffi ce que du Moulina très-expreffément réfolu au
même endroit qui vient d'être allégué; &amp; enfin il n'y a point de
Dotteur qui ait tenu formellement Je contraire, quand il s'~git
d'un tems qui n'a point d'autre terme que la feule volonté du
créancier, en quelque forte de Contrat que cette condition ait
été fiipulée ; car comme a obfervé du Moulin, cette décifion ne
doit pas feulement avoir lieu, in materia uJuraria, qui eft proprement le Contrat du prêt; mais auffi en toute autre matiere , parce
que l'intérêt de la liberté fe rencontre par tout.
Le feul tempérament que j'y voudrais apporter, quand ü eft
queftion d'un Contrat de vente, 'où toutes les pattions &amp; conditions
font partie du prix, c'eft qu'après que le débiteur a payé les intérêts durant un efpace de tems confidérabfe , &amp; que le créancier
ne veut pas recevoir le payement, il lui faudroit encore donner
quelque peu de te ms proportionné à l'importance de la fomme ,
afin qu"il trouve le moyen de l'employer, {uppofé toujours qu'il
n'ait pas reçû les intérêts jufqu'au double; car en ce cas je n'e{time pas qu'on y puiffe proroger tant {oit peu le tems, fi ce n'eft
en faifant ceffer le cours des intéréts , qui l1e doivent jamais paffer
par-deffus cette borne du double. Qua eft finis finiens uJuras &amp;
ultima earum meta, ce que du Moulin dit être fi véritable &amp; fi
général, qu'il n'en excepte pas même ces intérêts charitables
qu'on reçoit en quelques Villes d'Italie, au profit des pauvres en
cette forte de négotiations qu'on appelle montem pietatis, ou
montem pecuniarum, qui eft une Covgregation qui fe [ert des aum6nespour prêter aux pauvres cum levi ufura, &amp; les détourner
par ce moyen d'emprunter des Juifs qui les accablent d'ufures exceffives , quaft. 7+ num. S84' fur la ~n , col. ISO S·
Il faut ohferver que N avare en [es Confeils , lib. )' tit. de uJU1l,.
tient que même aux Contrats de vente la ftipulation l!1es intér~ts
durant un tems &amp; terme certain du prix de la vente eft u{uraire 0
s'il n~efl: pas permis à l'acheteur de s'en décha~ger avant 1e terme"
&amp; à plus forte -raifon quand le. terme eft remis pour jamais à la
volonté du vende.ur.

,

o

ROI T,

~,

.' .

1

apres un oertaIn te ms
le créan ' ,
eut
ê
C
é
'
Cler ne
P " pas tre lorc de le rece\'oÎ!' avant
l'é
11l1te de ce terme C'e a la dé ' r
c
d
L '
•
II
Cl110n e la01 11. ff. de verbor. oblig. de la Loi fi
Jolltturils if. de folut. &amp; de la Loi 1
e ,ann. !eg:zt. Le Parlement de Provel~~e .
jugea aln(, par Arrêt du 1.7. de Juin 1
le
fave ur de M, d M' h .. ,
72.0. en
Co d
,1. e IC adlS, Con[eiller en la
ur es Aides ) contre les
,Séhéchau(fée Générale d'A'IX.
CIel s de la
Q uant au paéte dont il s'a &lt;rit ' ,
ment dans cette que.frion &amp; b , i?nnCdl\:al~bfi l
'
,qU! lllter HÔlt
a 0 ument au debi,teur la liberté de a er
}.aH~ que le cr6ancier ne voudroit pas rf~:voi;'
[~;~ payeme~1t? il n'y a aUCUll doute qu'il ne
, 'finul , at!ll! que Du Perier l'établit, &amp; ï
a
rai
on de dU'e qu'il n' Y a pOInt
'd
'
1
,
e Doél:eur

9tl!d'ai t tenu forn; elleme nt le contraire. 1\1 •
Je otite fort qU'li l'ait égalemellt ar ra aIS
~u te'npérament qu'il imagim:, Il ~ll: vr~P~~t
,ans les Contrats de vente, tOlites les cOI~,e
~onhs font cellfées faire partie du prix M lac eteur d'
"
. aIs
que la Loi '&amp;t /,lmpléIter d'en avoir impofé
e ill.l ceIl e qUt' pn. "qUIt' "reprouvent , &amp; telle
de la liberté de ~~~~tallach!amdais file diébit,eur
,
' I r e 011 obhg a
:,I%n , par lin payemem. Il faudroit
di~
. uteu~, don ner il l'acheteur 1111 certain' tem
ploportwnllo: il l'importance de [ 'fi
s
afin, ql1' il trouvat
' le moyen de l'a omme
l
'
MalS ne
,
em p oyer.
",-peut-on pas !tu oppo[er qu 'au Il'eu
'
d un pal..le do llt ï c l '
"
lite' 1'1
d " fil e\'oit COlllloltre la nuldtbit) . "Urolt Il e, borner li" e;uger que le
~1l1 ne pourrolt payer qu'apl'C' s l'
,
averti d '
'
aVOIr
Vl\nt.'
eux illOIS , 011 trois mois aupara.

ff. I

4

om ' ,

_....

437

B S E R V A T ION S.

OrIqu'il a ~té
. convenu que le a em ent
L
ne pO~lrrolt etre fart par lePdYe'b't eur
q
U'

Liv. IV.

0

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;

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!PMM,

EST ION

ma.,...'·

§âhtiftstH ' "

XX I·

Si la prefcription court . au ' proJit -de l'un des ' h" .
.
trou ve_ d e'blteur
'
d e l'h erztage pendant
' 'l . co entzers quz Jr;.ft
&amp; avant, te -partag'e "'" fi Il'
~ qu 1 p.ofJede
tout rhéritage
, u tee court cont
l' ./:,;:;, "
,
Creancier de l'hérùh:ge "'" d
.!
re UJ llfrU1t1er qUI eft
,
. . ,u "tlran
t ~e tem - q ''!' , d l'
,
~ .frmer dudit héritage.
1;
_ J U 1 JOutt e ujùfruTt
l

1

,
~

,' 1

'

•

-

Tl

.1.

dépend' de ce " ~~l'un hom'm e ' a
'
.Jean &amp; PIerre, les inftit:lla héritiers &amp; 16 ua ,Yt~t deux, enfans,'
. ,de tous fes biens duquel après l '
gd ~ a em~e 111fufrmt
d.
'
, .
a mort e IOn man
11' ,
, urant qu!nze- -apnées : , pendan't '.lei( uelles P'
' e e )OLUt
enfaas étipr~s ~nroj,r, -inftitué héritieJ' J q fc 'fi ~erre d é,céda fal:s
legs à fa.mere ,laquelle ~OLlrut qua~:~ ~~ c~~re , &amp; faIt un.pe~lt
près
Jant tO"4}ours de 11entier u{ufrùit de l'hé't q ~ns
, J.oUlf.,.
. apr~sl avpir:ïnftitu~ héritier téjnt Jean qu/}e:g;œur~ on, l~an , &amp;
'1.VTe~lU,; après. la: mqrt ,d~ 1 fa fnere a joui tout feul' dl" .
;.c.ell€.\ dura~t plu,fieurs années, en forte qu'il s' dl: P ili~ .hentage
.entiers de.pUls le decès de P' . fi
1
a e tIente an~
{es fille &amp;
h'"
. lene: ans que a mere, ou après elle
. _ s _CDentl~res, aIent demandé la légitime ou le fuppU::

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Que~ion

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cette méme raifon de l'intérêt public, auquel il importe que
la liberté de la per[onne libre ne puiffe pas être altérée _par un
attachement perpétuel.
C'efl: .auffi ce que du Moulina très-expreffément réfolu au
même endroit qui vient d'être allégué; &amp; enfin il n'y a point de
Dotteur qui ait tenu formellement Je contraire, quand il s'~git
d'un tems qui n'a point d'autre terme que la feule volonté du
créancier, en quelque forte de Contrat que cette condition ait
été fiipulée ; car comme a obfervé du Moulin, cette décifion ne
doit pas feulement avoir lieu, in materia uJuraria, qui eft proprement le Contrat du prêt; mais auffi en toute autre matiere , parce
que l'intérêt de la liberté fe rencontre par tout.
Le feul tempérament que j'y voudrais apporter, quand ü eft
queftion d'un Contrat de vente, 'où toutes les pattions &amp; conditions
font partie du prix, c'eft qu'après que le débiteur a payé les intérêts durant un efpace de tems confidérabfe , &amp; que le créancier
ne veut pas recevoir le payement, il lui faudroit encore donner
quelque peu de te ms proportionné à l'importance de la fomme ,
afin qu"il trouve le moyen de l'employer, {uppofé toujours qu'il
n'ait pas reçû les intérêts jufqu'au double; car en ce cas je n'e{time pas qu'on y puiffe proroger tant {oit peu le tems, fi ce n'eft
en faifant ceffer le cours des intéréts , qui l1e doivent jamais paffer
par-deffus cette borne du double. Qua eft finis finiens uJuras &amp;
ultima earum meta, ce que du Moulin dit être fi véritable &amp; fi
général, qu'il n'en excepte pas même ces intérêts charitables
qu'on reçoit en quelques Villes d'Italie, au profit des pauvres en
cette forte de négotiations qu'on appelle montem pietatis, ou
montem pecuniarum, qui eft une Covgregation qui fe [ert des aum6nespour prêter aux pauvres cum levi ufura, &amp; les détourner
par ce moyen d'emprunter des Juifs qui les accablent d'ufures exceffives , quaft. 7+ num. S84' fur la ~n , col. ISO S·
Il faut ohferver que N avare en [es Confeils , lib. )' tit. de uJU1l,.
tient que même aux Contrats de vente la ftipulation l!1es intér~ts
durant un tems &amp; terme certain du prix de la vente eft u{uraire 0
s'il n~efl: pas permis à l'acheteur de s'en décha~ger avant 1e terme"
&amp; à plus forte -raifon quand le. terme eft remis pour jamais à la
volonté du vende.ur.

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apres un oertaIn te ms
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Jolltturils if. de folut. &amp; de la Loi 1
e ,ann. !eg:zt. Le Parlement de Provel~~e .
jugea aln(, par Arrêt du 1.7. de Juin 1
le
fave ur de M, d M' h .. ,
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,1. e IC adlS, Con[eiller en la
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,Séhéchau(fée Générale d'A'IX.
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ment dans cette que.frion &amp; b , i?nnCdl\:al~bfi l
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}.aH~ que le cr6ancier ne voudroit pas rf~:voi;'
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1
,
e Doél:eur

9tl!d'ai t tenu forn; elleme nt le contraire. 1\1 •
Je otite fort qU'li l'ait égalemellt ar ra aIS
~u te'npérament qu'il imagim:, Il ~ll: vr~P~~t
,ans les Contrats de vente, tOlites les cOI~,e
~onhs font cellfées faire partie du prix M lac eteur d'
"
. aIs
que la Loi '&amp;t /,lmpléIter d'en avoir impofé
e ill.l ceIl e qUt' pn. "qUIt' "reprouvent , &amp; telle
de la liberté de ~~~~tallach!amdais file diébit,eur
,
' I r e 011 obhg a
:,I%n , par lin payemem. Il faudroit
di~
. uteu~, don ner il l'acheteur 1111 certain' tem
ploportwnllo: il l'importance de [ 'fi
s
afin, ql1' il trouvat
' le moyen de l'a omme
l
'
MalS ne
,
em p oyer.
",-peut-on pas !tu oppo[er qu 'au Il'eu
'
d un pal..le do llt ï c l '
"
lite' 1'1
d " fil e\'oit COlllloltre la nuldtbit) . "Urolt Il e, borner li" e;uger que le
~1l1 ne pourrolt payer qu'apl'C' s l'
,
averti d '
'
aVOIr
Vl\nt.'
eux illOIS , 011 trois mois aupara.

ff. I

4

om ' ,

_....

437

B S E R V A T ION S.

OrIqu'il a ~té
. convenu que le a em ent
L
ne pO~lrrolt etre fart par lePdYe'b't eur
q
U'

Liv. IV.

0

"

;

SftîP

Q

'u

.."

!PMM,

EST ION

ma.,...'·

§âhtiftstH ' "

XX I·

Si la prefcription court . au ' proJit -de l'un des ' h" .
.
trou ve_ d e'blteur
'
d e l'h erztage pendant
' 'l . co entzers quz Jr;.ft
&amp; avant, te -partag'e "'" fi Il'
~ qu 1 p.ofJede
tout rhéritage
, u tee court cont
l' ./:,;:;, "
,
Creancier de l'hérùh:ge "'" d
.!
re UJ llfrU1t1er qUI eft
,
. . ,u "tlran
t ~e tem - q ''!' , d l'
,
~ .frmer dudit héritage.
1;
_ J U 1 JOutt e ujùfruTt
l

1

,
~

,' 1

'

•

-

Tl

.1.

dépend' de ce " ~~l'un hom'm e ' a
'
.Jean &amp; PIerre, les inftit:lla héritiers &amp; 16 ua ,Yt~t deux, enfans,'
. ,de tous fes biens duquel après l '
gd ~ a em~e 111fufrmt
d.
'
, .
a mort e IOn man
11' ,
, urant qu!nze- -apnées : , pendan't '.lei( uelles P'
' e e )OLUt
enfaas étipr~s ~nroj,r, -inftitué héritieJ' J q fc 'fi ~erre d é,céda fal:s
legs à fa.mere ,laquelle ~OLlrut qua~:~ ~~ c~~re , &amp; faIt un.pe~lt
près
Jant tO"4}ours de 11entier u{ufrùit de l'hé't q ~ns
, J.oUlf.,.
. apr~sl avpir:ïnftitu~ héritier téjnt Jean qu/}e:g;œur~ on, l~an , &amp;
'1.VTe~lU,; après. la: mqrt ,d~ 1 fa fnere a joui tout feul' dl" .
;.c.ell€.\ dura~t plu,fieurs années, en forte qu'il s' dl: P ili~ .hentage
.entiers de.pUls le decès de P' . fi
1
a e tIente an~
{es fille &amp;
h'"
. lene: ans que a mere, ou après elle
. _ s _CDentl~res, aIent demandé la légitime ou le fuppU::

rL ' A

Que~ion

•

t

A

�Q.

8
43
ment

U EST

r

0 N S

NOT A. 13 L ,R S

'

"
à la mere
qm. competOlt
r
b'fur les biens de PIerre fon fils,

fift '

..
qUl

D ROI T , Li v. 1V.
4 ~9
de .Pieh-e , fuivant la regle de la Loi Generaliter au même titre.
On ne peut pas auffi oppofer à cette prefcription la regle non
valenti agere non currit prdlfcriptio , fous prétexte de l'opinion de
Guy-Pape, qudljt. 54 1 • où. ,il tient qlle la veuVe ufufruitiere ne
peut pas, pendant fan ufufruit, prendre le payement de fa dot
fur les biens de fon mari, parce que cette opinion eft appuyée
fur un faux principe ; fçavoir, que comme ufufruitiere elle efi
tenue au payement des dettes de l'héritage, fuivant l'interprétation que Bartole a donnée à la Loi Uxori medl 37. If. de ufur. &amp; /
ufufr. comme a judicieufement ob[ervé F errerius en fes dernieres
notes fur c~tte mêm~ Queftion , &amp; comme l'Vfage l'a établi,
étant certain &amp; notOIre que la veuve ,nonobftant fan ufufiuit,
fe peut colloquer en cette Province fur les biens de l'héritage pour
fa dot &amp; autres droits, tout de même qu'lm créapcier étrana-er ;
&amp; ' qu'ainii la qualité d'ufufruitier ne déroge point à ceU: de
creanCier.
D E

,

cl touS les lens.
,
con 1 Olt au tiers el d ' d Pierre les fœurs en qualIté de
Trente ans après e eces t edemandé partage de fon héritage à
de leur mere , on
.
, l'
1" , .
co IG!r1Ueres·
' ' , , qUI. ne le leur contefl:e
pas; maiS. 11a
&amp; co1lentwr
.
fi
1
Jean 'eur rere
1'.
t he'ritage Il y faut mettleIle
eft fi en compolant c e ,
Quefhon . ,
' .
our la lé itime de fa mere , en laque, e
ti~rs
,des biens de P:t~~e lhéritage d~icelle , nonobftant la prefcnppnncipaiement con
,
.
. 1 . ft oppofée par Jeal'l.
, dé
d cl
tlOn qUi u~~,.
la réfolution de cette QueftlOn ~en e
Sur qUOI J eftllne que
fcri tion a couru depuis le JOur du
deux diffic~ltés; l'une, l~ p~e fa ;nere q uoiq u' elle fÛt en poffef..
decès de Pierre d~rantr. a ~I~ :ls fa léO'{time devoit être prife , ~
fion de' tous les blel'ls l~r l~ qu
li&gt;
•

t

qu'elle en ~it toujfio~rs JOu~. d cette prefcription a continué aprè,s
La deuxleme, 1 e COUIS e d J
contre fes fœurs &amp; cohénau profit e ean
"
.
d 1
la mort e, a mere ,
"'
fit une partie de l'héntage ql1l
ritieres , bIen que c,ette légI~ll~~ [es fœurs qui font deux Quefdevoit être partage, entre ~ ui n'ont été traitées par aucun
tions fort problématiques ,
q
Interpréte.
,
' t as alléguer contr~ la pre[Quant à la premlere on neJI~~u t p les biens [ur lèfquels la
cription , que, l~ , mer~ fi po il ;~ faut confidérer comme une
légitime deV?l~ etre pn e 'les biens de [on débiteur, parce que
créanciere qm tIent ~n gage . é
'
&amp; pour l'affÛrance de [a
qualIté de cr anoere ,
l
' , ft
&amp; l'héritage de fon mari., '. dans leque
ce n e pas en ' 1 b'
dette, qu'elle avolt es , ien.s étoit confondu mais comme _fimpl,e
celui, de [on fils &amp; ~é~eL~ufruitiere dé res biens; &amp; ainfi on n'en
légataire ,de ~on man
~ une cOlmoiffauce de cette dette , pour
peut pas mdmre un aveu
,
t' éi&gt; de la Loi Cum - notiffimi ,
A
es de la maXime Ir..,.
,
,
etr~ aux term
, ' 0 'velo o. annor. attend.u . tll'ême 9:uè
§. lm o, Cod. de pr~rcrzpt. 3 •
.4' ffi 4feut dés _, bîens 'dont 11 a
t
la (i)ffeffion nal'ufufruitier n'eft 'pas propremel~t p? e
l'ufufruit, ~ais ümlple, ~ttentel~I
cee~l:~~~e l~ Droif Civil confi-,
t urelle, &amp; non pas a C!Vi e , qUI ~
. t amitt offiff. où l'a,li...
dere L. naturaliter I2. de acquwe~d. ve r . d:l 't q'ue ' hof':'
'
J
&amp;
-ès lu'!' Accune
nen
t'
,
cien Interpréte oannes,
apr,
n:e fimple détenteur t
feffion civile lui manquant ;, 11 n eft que corn fé
t ce n'en pas
, &amp; non fibi fed Domino poflidet ,; &amp; par ,~on, . quel~ étoit l'héritier
elle en effet qui a poffédé , malS le propn taue q,u

'rt

'

ne

ra

l

'

Et pour ce qui eft: de la fecol1de , elle efi encore plus difficile
à réfoudre que la premiere ; car il femble que ce droit de légitime
qui eft confidéré comme .une dette, faifant partie de l'héritage
commun entre tous les héritiers , &amp; par ainfi fe trouvant confondu
dans l'héritage commun, il eft compris en l'aétion F amil. erclfc.
&amp; par conféquent cette aébon qui dure trente ans , L. hareditatera , Cod. in quib. cauf. cefJat long. tempor. prafcript . comprenan t
~mffi-bien ce droit de légitime comme les autres biens &amp; droits
de l'héritage, fait que ce droit ne peu't être prefcrit que par une
paifible poffeffion de trente ans , à compter depuis que Jean
à commencé de jouir de l'héritage, c'eft-à-dire , depuis le decès
de fa mere.
- Ce qui peut être confirmé par la réfolution de Faber &amp; de fon
Senat, au titre de rei uxor. aElion. deI. I. dans fon Code, où il dit
qu'il a été jugé que le mari qui fe trouveroit cohéritier de fa femme
par [on teftament , étoit comptable à fes cohéritiers des intérêts
de la dot de la tefiatrice depuis le jour de fon decès , aElione familidl ercifcunddl" bien qu'en la fimple qualité de débiteur, il n'en
eM dÎl les iNtérêts qu'après un an du decès, fuivant la Loi Uni.
Cod, de rei Uxor. aElion. mais outre que cette réfolution eft fondé e
fur un prétexte d'inégalité, qui fe trouveroit entre les cohéritiers
contre la volonté de la teftatrice , ainfi qu'il paroit par le difcours
de cet Auteur, &amp; que cette confidération ne peut pas convellü'

�,

i E S
~
à la Quefiion de la prefcription dont il s'agit ; &amp; d'ailleurs
cette décifion bien confidérée paroit fort étrange &amp;. fans aucune
44

0

Q u ~.S

T . IoN S

NOT}.. Il

raifon folide.
On peut oppofer auffi aux cohéritiers, que l'aélion familift,
, ' ercifcundp, [uivant la Jurifprudence Romaine, ne comprend point
les dettes, coinme dit Ulpien à la fin de la Loi Fundus , if. fami!.
ercifcund. mais il dit auffi en cet endroit que l'aélion petitionir
hp,reditatis, les comprend, fi ego debitor hp,l'editarius fim , judici(]
familip, ~rcifcundp, non confequeris, id quod defun510 debui per ht.t~
reditatis petitionem confequeris ; &amp; comme notre ufage n'e1l pas
d'exprimer le nom de l'aélion en nOS Requêtes &amp;. en nos Demandes, qui font toujours formées aux tennes de l'aélion que les
Jurifconfultes appellent in f aOlum , la Requête des cohéritieres qui
_ vife à la défemparation des parts qu'elles ont en l'héritage de leur
mere, emporte une petition ou demande de l'héritage pour les
portions ql.l'elles y ont.
.
Et de plus, Jean ayant toujours été faifi de cet héritage depUIS
le decès de [a mere , il a été obligé d'en u[er avec les diligences
qu'un cohéritier eft obligé d'apporter en l'adminiftration des biens
•
qui en dépendent, c'eft-à-dire, la même diligence qu'il apporteroit
à [es affaires propres ; &amp; comme dit le Jurifconfulte Paulus en la
Loi H p,redes 2.).. §. non tantum , ff. famil; er.cife. talem diligentiam
pr4 1are debet cohp,res qua lem in fuis rebus; &amp; par tant comme il
edt interf-Ompû la prefcriptioll contre tIn fien débiteur, il étoit
obligé de l'interrompre contre foi-même pour la confervation d'une
dette de l'héritage; &amp;. ainfi il ne feroit pas rai[onnable qu'il fe
prévalM au préjudice de fes cohériti.ers , d'une prefcription qui
procede en quelque façon de fon propre fait &amp; de fa négligence,
ou plutôt de fa mauvaife foi.
.
Et par toutes ces circonftances ', j'eftime que la prefcription ne
peut pas être oppofée en cette rencontre aux cohéritiers.
Il y auroit bjen plus de difficulté fi le cohéritier débiteur de
cette légitime, n'avoit pas poifédé l'héritage tout feul &amp; que les
autres l' e~lfrent pofféd,é , ou, que chacun en eÛt pofféÙ quelque '
chofe en attendant d en fmre le partage; car en ce cas · ils ne
pourroient pas, venir p.ar .l'atlion petitionis ht.treditatis , pour venir
a partage , mal~ feulement par l'aél:i~n familip, ercifcundp" laquelle
ne comprendrOlt pas les dettes , t~l~ant la maxime déjà établie,
fondée fur ce que les dettes font dlvlfées entre les cohéritiers. ipf()

Jure ~

,

\

�•

-44 ~
Q u ~ s .1[' ,r,o ,N , S N (') T 1" BLE ~
la mere dOllment )[olidâiTemenlt3.nle::[omme . 'd'ârgè'nt&gt; à;l,eur~e.nfa't1t.;.
ils exercent touS deù:k: 'lU.i--e~ libér.àlité ' dev~~~te [Qmm~ enfielne eh""'.
vers 'celui " auqi1l~f,lellJ1S bli~ns fw:~ ~atuœU7meJl1t rlte:(hnés ;;-. ~flquè
la donation n'étant ,pas [uJette a l exceptlOn ' du e1~ey~n f, L.. [ed,
fi çgo, §. proin~~" ,J _ad~ ~e!!ey~n: cette forte &lt;d .~~:-~~~t~o~~ en ~~.
exempte ,. hrmex e: ayant--auffi~ble? donné hrpor~lm:-conCema!l1t:'
fon mari ,comme ~~,,4ie~meT , 'f'uif~u en Jè~~n~~l ~lidaIrement une
feule fomme 1 chacun la aonne toute entlere.

y

'Ce~r~':pr~wi~1:,e ~alfin eft, f~iv.ie;. Çl~~~~He 'fJ\1·iJe'Jir~) 4~ ' làJ~~t;Ur
du' Contrat ~b manage l, ql:le / nptfe urag;,~ ~ ren~\Lf ~\;l[.c.rpt~b,~ e~ ~~
J "

'

toutè [ort.i(t
clé conventioris\9lSC'
rl~ cetlef:ïhêibe
9.ùpilinftJEë~l
'Q'lns',fl'n.le:!?
-1 :J .
, ..
j " ' , .!I l"fJll T.I:;) (:T:
·tUfl 'l..!("I1 !J ":f'·,IPti~
.. ~CJh,j
eo.mFatibles ~~€,c- ;le,s;pF,loolpes,u1du rP l.1QJ;fc"'r eIp a~lt~,r~ an,,, ~~ eSl;;lm:m~~
Eons d'llerl
fièr
Rip' uli!es": P\:1ns"',IA'~'
lna1Ii~'ge"'J?J&amp; p,êI_t.tR
0" r
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conféq bw~t.1ës :[Ll15~it~litiCj&gt;5s li.~ ~s Eiq~t~Q~~iS[&lt;, .q n!J p,~ i~ lip.{)ly en
ot t lité1ref'khts-' irrév0cal5.1es. ·\,r, ( ~:) .,rl'C&gt;p,[·\\\~, .. ' 1" ),~,'\',' \,~ ,l,
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• 'l·,d •• ·J)d~ 'lfl.
conferpaUoQ ' q.~rS Et~ts ,,~p'J;ev~~olJ; .a.1.1 ;lQ1n q\l.~e'Ues ont pr~ ~ ap'1

yi\nb~~im-tif, d~ ~~}fe'.p"~~ l~. f~~Ç,~Ui~: du'~ el~leye~ ~mfqu~el­

puye)'
el';
?"
le,s, el1r.on,t e~cgl?té.-.\~s ,9ht.ig~tlQns Cjlll e ~~ :f~m"tpE;?', ç9n~.J:~a0~n~ lI?P~lJ1
une conftitutlon ùe dot,
'de&amp;l'Pe!f0'l1?e:s,
@~ra~gëJ:les;2
' C d&amp; ,rn:ême'\"p0l!lI'
J V /'l
.'J' j,; &lt;(,'\1 \\Q
~' ( \ ·Il.
L.. Ji dotare &amp; 1'. ul t t. . 0 • au- ep eyan,
_ E-t:- -"€e-ra-ifou;l1l:emeaf- -e-fl: -à?~'I:ltant -plus fQl't, que--,les -à.onaÜon5
propter n~ptias, ont troüvé dans"'Fes maximes du Droit Ecrit le'
même privilége. &amp;. l'!:: ln~e fc wEt'l1X ~u·Frq:n 11. desl' ~ans mâles,. que
1es. dots à: l'"égil rd des fiUes,. comme nous: e' voyons dans ~a Loi
delrnte.~e(, C(}t!-~\,-d.~,~çJotis-)pr:o'11rriP;~ ." , ~\.)'b ' .; \,\\), &lt;:)\'Î ~'\'. " \ ' ':, '., \1 ~ "
"M{\i~, . qtt0ict~1,~ ~ç\ett;e p~o~)}~ffe .(.()Ii~ai:(~ \,dtune' {QIlilme €er:t~iF.e ,.
{oit .conq.ue .~nto.m~ , df?' d'Ongltion-:, po~ü*"l~9-~S€\. ~a\{om1~le~ties.e "
t ant du chef du pere que de la mere,. ih~\Q;)'PQu.rt!:,nt ,. vr~.i·', 'lu:elle
implique une efpéc€- de cautionnement 0\:1' fidéjuilion nmtl'lèlle, - &amp;
qu e: chacurf d€~ ·donans eOt'Collùf,le-[~5\nvi0.P9 &amp;:~LFdiié}.uffei):1 ~
t'autre pour. fa portiom ; carr'c{dl une QueJl:i,on riféritablel'llemt c!19l.rI'7
teufe '&amp; indécrte ',: fi Yobli:gatioo rfo1ida-ife- €le'.; &lt;'1eux 'lh~l\flmes · e,1~.,
porte une fidéjaŒio'l1. mutuelle
rléÛp'J.!,~,queJ' p c'~f\:-.àJ~ife " ,fi lli'blu
étant cQntraint,~ ~e - p,a yer ,péiliir.VaU:Vl)er,:3 il a les imi~~~se iH~l:jO~ qMi
competent à un véritable Fidéjuffeur, pour fon remb,0l;ld~~1l~@;~
co.ntre le corrée- ou.: cooblig.é',9q,ui" efi (}eftlèt'o~~ébr.~;èlifpute, ,G,''è11tre:

a

&amp;r

.'-e.s. d.e.L~ anciens ~ fameux.lntt)rpréte.s "l!O,ânl1es, Ô,{, ;Martinl.ls ~ fût,
1

. ,.

D Rot 1! ,; L,iv. 1 V.
'
, la1a.l~~le .c~)a~ &amp;. ~n~Qnius_ ,Faber ont fi fubtilement di
~4J
,
[cou,rdu , le '
1pt,e lmet, ,{ur~ la ,LOI. Vrp UXOrl 17" §"mul'ter v"'" - T'IttTM
if.
eya11. tr&gt;tJ,ct' 1,;g.' ad.Alrrican
&amp; le der
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' ~ r
' ."fi' " ,aL'b V elJJ', "
" ......
en les con)eL.mres
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cap" ~., M aIS la Quefiwn efi fans embar;a
cl " fi ~, z. 1 r.
qU&gt;1 \s dl: . q)Jligée 'conjointem(mt a Tee unS quan ' c ~ unefemtn~
çommune, ' &amp; en laÇ],\lelle 'dl~ !
homme pour u,ne,affaire
çar le Juri[co~[ulte ';Üffieanu$" ~' ft , ~§t~p~~~ Rue P?~l! la moitié ~.
Guvertenient ql:l'a l'e'gru'.r d'e'· IJ~~cqe; . ~~ 1(Z' &amp; Tmu.f, a décidé
,
~..
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«;l
a 'IeHl-rne c eu e cc
. nement , "ou comme . dit Cl '" , ' tlne' .
n euet un caution.mterceqion fujette à l'exception ,du Velleyen &amp; IJOIJaSr 'ul
'
,n-Ieement c es deux d '
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lps
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J
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oannes &amp; 1\" . nter·
g.
tous les
~u~res ,t ombeHt
~ 'd'accord qu J.y~artmus,
éfiSéra1,eu).ent
.l
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tl.;\l , ,.e.nfltl.lIcon[ulte a li, eu ,qua~d-l - ~, &lt;,
fi "
e , e~CeptlOn
ce qui efi de la 'portion -d'u c' a , ~mme e tlou'Ve ,çoob~g€e en
r
&amp;
')
, .
orree ou coobli '
Cal:lIe
fUJet que l'obliga~io fi'
ge, pOOr quelque
Contrat d:achat~ . y, ' ' . ' .- _ : P Olt conçue ' . &amp; ,. même pour un:
Ai 'fi '1 Il. ,
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Jeft baen e.ncore moins foumi ' ~~atIOn,,&lt;&lt;E..qD,Ç'll~ -po,ur un'ac~at yà
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la dodéej'dé (1Jue ,le Vell . a yll1~17 ! ,1pat1~rl.; &amp; }}&lt;!lUtefois Affricanus a
'1,
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, eyen a , l~U,' pour la portIon d l '
"
'
Qb)igé /&lt;t&gt;hdalrement . avec une -I.'
'
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e ce Ul qm s eft
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1:'.,
'
.
,lemme pour le p' ' d'
qu 1 s ont. laIt co,l1)@intement. arc '
,
l'lX , ~n achat
que la femme s'oblige pour l~oi/é q:e c ~~ en effet pour autl'lli
acqui.ert la moitié; , d~ la chofe' G 1 ",1.1 ~nx çon~ern,ant celui qui
.r. '
'&amp;
't
, . Ol&lt;mm: 1a l,e,mme s obI
~
I~Jl man ]&gt;,OJ~llt r 14 portiGHl «j:\Ù la
"-cl ~ .. , d-'
Ige é1;Ul.u pour
tement Ul'lé foml~e d'arO'ent a' 'le " ,gar quan ~Js, dom~ent s onjoin.. ~ 19
urs emans Pl111l'
cc
en' cl.onne otl,promet la moitié &amp; '
l'
' -. ~l;.~en, eHet,chacun
l'un de l'autre, oo;nme a auŒ re~Qur aéut~e tn'Oltl~ Ils font cautions
de. ufurrs qu&amp;?fJ. J.8 . ~ '1 é ,naIigu
u Moul~n en fon Traite'
. '
,
:J' , &gt;
0 li 1 a cnt aI:npl
' ,
d Affneanus" v. '
.
' •
. ement• d,r.l1~ cette
m~me
Loi
'-.'

.

n!

ft',

\

c

c

,

\

L

.

1:

te' .'

l

!

L'exemple' de la d~t -qui a été exe~n ' t '
"
, (,
feuleme Ïllt par les Confiltuti
cl ' EPee du l1.elleyen, nonjes Répohfes des Jurifconftilt~~S es empertur~ ' " mais auffi par
111
deroiers mots' de ' la Loi Sr' d " comC d on e peut connoitl'e des
1
otan; , · 0
ad Vell
Il.
~eFnent
[ans aucun poids &amp;
'.
eyan. eH pareih
' l"
'
' , ;m ,contraIre c~tt
.
,
çu 1ere &amp; reftremte ell la dot. , ne lert
r
'à
r
e
ex:ceptIOn
partlqu lordi· 1
,toute autre fQrte d'9bligatioH_, att_el! cl li même que
1 elJufi111len
a, ~egie en
en la
Kkk ij: '
"

�•

444'Q U B S T 1 {) &lt;N 5 NOT A ·B '1&gt; E S
Loi dern~ere ' q:e' &lt;;e mêm,e' titré en étendant~ cette e~emption' ;
qui aupad:tan"t \i;f'étoit-- qué poùrZles fillé'S àè la fèflllIié' '~ul 's"'oolifl
geoit"à toute auu'e [orte i -de:J,a0l: J; en a' tëfiflÜ 'c~~,te 'r~i[~'1:l' parti':'
culiere ; 'qui 111~nrre qU'Oli"'rie'tà' peut "pas! é,tèndré ,?i,u~e fi Ï'l,P1è do\:.;
natiqn'; n'e~~e è~~-m, fer,èrul~'m
cr(z~l~:rem ,fi'e ri,indo:~at4tlJ&lt;o ' :&amp;ji:.~
viro"forfiitm repeUI ,t':!~d-ifira.h1J,' matrtmdn-t'f.m. JJ
.r ,J, , I f ,
,
" A'Hill cemêl~'e Pririè' :'P?r· fa'~&amp;V'cll~j G~9:Eï ~~hnfal ibierf 'qu(?lqu~
tel11S aprêsi ~'~U\-·di0t &amp;'.là: hfdoMa6drl :pro-pt~,r.:..nuptiii{\ ~e 'tà fël1'ltn/1
de phéiidèr:' !tPe~e "le 'priVilé~ d'êtri ~référéeS: â~ fi:d.é,icém,mis ~
mais non pa~ cruX&gt; -d'Ouations ~ql\~Iles 1'eFes·'Êlu les 'fl:iel es font ' à l.èhrs,
ènfans mâles -en lés lIJarianf.,r~:at'lxqu€-n$' 1:Ü4~s &lt;90n&amp;ittitiotYs d6S:
Empéreui's~, Jh'ÏJles Décli~oIW,;t:lef J.Ufi[Gô.Mtilté'~ ~' ou Féls.' Ed'iits; â~5.
'Prételi,rs~ , ":n'ont 1'ainais aWit%iéjatrl'chüë,fàv..e~~f11 ni pl'lvité'g~ " ju{q~i&amp;sL.i.
là que, felon' lai '}ürifprnÛef'lce Ro~tl.ai;fi~ ,.,les d.onations€J.tH~ léS!
peres font 'àujoàr€l~hui- àJ ,l..eùrs e~1fali1's tTàB,~~.fmiDGipés .èel~ le-s ,mariant,:
{eroient nulles , ou en tout cas révocables commêL Mutë au'tr&lt;i
dona~i'0n;\ faite ~p{lfi le-.'~pè'l'è \ ':h:yaya,Bibp0~bt ')~edl:Ûoi) q~\i ait '~x~
cepté )l~e la 'l;egle génér1lllt; é1:é'ii~ne pa.Ï" -l~ ŒjeP 'BonJti@.»e~ ()quas pa~'
'lentes , Cod. de aontl-t. fln,ter- vitum &amp; uxrjtf.: les' donaüons', q"le les
peres font - à \eùrs l enf-ans 'en fàw'~lt1r': de' ~é'~r l'nai'iage:"Lqui n'bnt
été rendues irrev,oc'ab\es q1ié ' (paH18ti:~:Yf.ag'e.
1 ~f ) - "
'
Il dl: ' ~di; qr{è la&gt;lâ'onatibil p~'oplfé,r r/lilp6a,rJl que' le 'Pere , étoit
obligé deJfAire à;. [0n fils ' en';' le 't{;n\arl'clut , était îlr;Fé'~Qd~~l@ l , 'parc~
qu:e~~è •etait béce.ffa~'f~ , afin'.êJl!!l€"Ja lie~lne poÛ~ ;t~groler èl?- cas de
predeces de fan man&gt;,ce ' que le"' man ' g,agno.l't de l-à' dot de' fa
fe-J!'lllnè; quan.d eUe:- prédécédoit ~ ()vo~1à:':'fl0l~'tquoi"" C'et&gt;te ' farté' cl'e'
donatiôn étoi( )a'P~èlléé~ ~ès jUii ~',li1a.isn·o:l=tth~( fiift{é~l'e, e-ft aboli~:
parmi nous !,fI;~ 'qlié" totites les dônati-oBs que" aous)t f.atfons à noS:
enfans font vblÇ&gt;htai-res, comllle a remârqTI€ lCamcefius , ..var-iar~
'l'eroi. part- ]. cap. de dote d, donat. prqpter ',nu]?t.• , num. 91'· o~,
ne tl'dnve'ra Jpas Elne la donatt.on .f!ropterl nuptt..1rs · falte \ au:x- enfans· '
mâles, ait jamai's été exceptée du Velleyen comme lia dot ; 1&amp;
la Glo{e de "1'cl.tof;dern1'eré' , qtii! cuhènfe'rrtent recherch€"&amp; obfervé tous fes cas qui 'en ont été' exceptés, n'a pas, p'ar~é' de c,e tte'
donation ni e1'aucmie autre.,
' .
, Ainii j'dhnle q~e la fe'inmé Fe peut' ai'de-r de r eX'Gèption dur
V:lleyen ppur la part ~e fan mari" q~ü' fe trouve infôtvaible , lOfS,
meme qu'elle a: des biens parafemaux 'qui p'eUvent fatisfaire à:
, cette o~ligation: ou 'dol'lat:ion" &amp; à plus forte raifon quand.' il la.
• •

•

•

t '

1

d!

.J. , ' ,

a

Livre 1 V.
faut prendre
' [elon l'interprétation 445
l'Ut
&amp; 1 fi,l'Ar {;~s b'lens d
otaux, ql'll,
que
age
es rrets ont donnée à la Loi Conflante Cod d d
ne peuve t ê
lié'
'J'
,
• e onat.
qu 1
n {;tre a nes par la femme ni par donation ni autrement
Gi e{iqu~ con ente~ent que, le mari y donne; contre l'opüüon de l~
él? e e cettde'dm .me L?l, par les rairons que le {leur d'Olive a
Ultes,
' on peut meme
A
{; egaml11ent
,
1 ed
' ltb. 3. cap.29
. qUI' fo ntqu
outemr que a onatlon efi tout-à-fait nulle à l'é d d 1 ~
quand elle n'a que des bi
d d .
gar e a emme
hl
. d D'
~ns ou es rOlts dotaux dans les véritadées trm~; u rOlt EC~lt , àuxquels à cet égard notre Ufage a
rog en aveur -du manage des enfans de la donante.
D E

D

ROI T,

=

o

B S E R V A T ION S.

p !\rmi
Ie-s l'airons de douter que l'Auteur
prop,ofe, pO,ur balancer la déciGon qu'il

~Olll1e , ~l cite 1 exemple du cas, 011 la femme

s dl: obltgée pour une confl;itution de dot,
le fecours du Velleyeu lui eft dénié. Il avoi;
foute,nu dans une caufe , que cette maxime
fondt:e fur les Loix fi dotare &amp; deruiere
cod. ad V,elleyan. avoit lieu à hgard d'une
dot plorolfe par le pere , &amp; payÉe enruite
par la femme. « La Loi , difoit-il , permet
» abfoJument &amp; Î!ldéfmiment aux femm es &amp;
» il 'plus fort~ ra!fol1 aux meres; Jufcipere
)) allenam obllgauonem en Inatiere de dot '
» &amp; fi le ~ell~yen ;elfe pour ce qui eil: d~
» la dot, II s enfUit néceffairement que la
» fe-mme peut s'obliger pour caufe de dot
» f~it lors , de la coz:ilÏtntion , foit après.
» n y a pomlt de ralfon de différence entre
,, l'obligatiotl que la femme cOI~tr.aél:e ~b ini» rio , &amp; celle qu'elle contraél:e ex poft [aélo
» en Ce rendant cautioll , ou en s'obltgean~
» pour le payement de la dot confiituée. Car
)) il n'y a pas plus de préjudice pour elle
" , qu avant: au contraire ,
» de s' 0 bl'Iger apres
» il f~mble que la femme devroit plutôt êtl,;
» re!htuée envers'la confl:itution , qu'envers
., le payement, qu'elle fait volontairement
» &amp; fal?s con{HtutiOl~ précédelilte ; pUifque:
" Fegultérement, les femmes flmt reftituées
» envers les obligations &amp; promeffes , &amp; null) lement e,nver; l~s payemens, parce qu'il eil:
J) plus factle d eXiger d'elles une !impie pro·

Ii

tom.

1.

"meffe, qu'un payement réel. n
Fromental, dans Ces déciGons fou s le mot
dot, pag, ~60. rapporte un Arrêt du Parlement
, , de Touloufe " du 30 d'Aou' t 17 t 9·
qUI Jugea que la dot confUtu"e par le pere
&amp; la mere par égales portions doit
dans
l~ cas d'infolvabilité du pere, êt,re paiée enttérement par la mere ; mais cc cas eR
~ouJours celtù du cautionnement de la dot
dans ,un, fens , le pere &amp; la mere fairant
conihtutton dt: dot conjointement; étant regardés c~mme ,cat~tions l'un de l'autre; la cHiliculté qut aV0,tt d abord donné lieu à un part~ge, cOlil{iil:Otte~ ce qu'il ne s'agi,{foit pas
dune fomme proIDlfe, &amp; confl:iruée fépa,rément
par le pere &amp; la mere, mais d'un corps d'un
fonds ~onné,en entier ,du con[enteOlen~ de la
n;ere; .le croIs que, fans cette circonRance. on
n, aurolt pa~ foum~s la femme à payer la ~oi­
ué , poUl fon man devenu i~lfolvable.
Dans le cas pofé par Du Perier il s'agit non
d:une dot, ~ais ,d'une donation " &amp; de plus.
d une donation dune fomme promife conjointement, &amp; folidairement par le pere &amp; la mere; &amp; ce;te obligation fuppore un cautionnement réclpr~que'. ~Ii decide que le recours du
V ~Ileyen dOl; avou lieu en pareil ca,. De-eorllllS regardolt cette déciGon, comme dangereufe,; &amp; ,dans une caufe dont Boniface rapporte 1 efptce , tom. 4. liv. 6. tit I. ch. Sr '
n. I l . on convenoit qu'elle n'étoit pas Cuivie.

1

1:

,

�QUESTIONS

DE

NOTABLES

Liv. IV.

ROI T ,

. La Glofe néanmoins d L '
-447
l'infolvabilité de celui qur acer~e 101 en a voulu e&amp;xcepter le cas de
tion fubfidiai
,çu e payement,
donner une acles tèxtes fu::e~~~~~; ~l~~x qui en ont profité ~ titre lucratif; mais
point du tout à la queftion. appuye cette exceptIOn, ne conviennent

QUE S T ION X XII I,
Si les enfans d'un pere in{olvable font tenus de payer ce qui lui a ~té
prêté ou z,'end;t pou?'. les nourrir, habiller &amp; entretenir

SEL 0 N les M aximes du Droit, la négative eft à mon avis fans
difficlùté ; car outre qU2 la Loi n'auroit pas omis de parler d'une
obligation qui tombe fi fouvent dans le commerce; &amp; même ayant
fi particuliérement parlé des aélions qui competent contre les enfans de famille pour les obligations qu'ils ont contraélées pendant
la vie de leur pere, le Digefte &amp; le Code en ayant deux titres exprès: quod cum eo qui in aliel1a poteflate efl negotium geflum efJe 'dicetuI" ; &amp; le Code en ayant encore un autre plus précis en la ru~
brique: Ne'filius pro patre , vel pater pro filio ema'JIZcipaM conveniatur, qui [ert elle-même de Loi, &amp; emporte une décharge abfolue, étant C01}çUe en termes négatifs ; comme a obfervé ~u
M oulin fur le titre : Ne uxor pro marito. Dailleurs la Maxime
générale du Droireft, que le créancier n'a jamais d'aélion que
contre celui avec lequel "ou en ' confidération duquel il a été
contraélé, &amp; lequel il a voulu avoir pour débiteur : L. Penult.
Cod, de action. &amp; oblig, L. eum qui Cod. fi certum petat; &amp; ainfi
la Loi ne confidere pas l'emploi que le débiteur a fait de ce
qui' lui a été baillé ou fourni, &amp; la per[onne qui . s'en eft prévalue, mais feulement ceux que le créancier a confidérés, &amp; qu'il
a voulu avoir pour débiteurs; &amp; la décifion du Jurifconfulte Celfus
en la Loi: Si fi me fi Titium , if. fi certum petat, n'dt pas contraire à cette propofition, en ces mots: quia pecunia mea ad te pervenit; parce qu'il paroit qu'en l'efpéce dont il parle, celui à qui
l'aélion eft donnée par le Jurifconfu1te, avoit voulu que l'argent fût"
délivré à celui qui le reçut en effet des mains d'un tiers par fon ordre.
C'eft par cetre raj[on que le Jurifconfulte Modeftinus a pareillement décîdé en la Loi his Jolis ,if. de conditione indebiti , que ce qui
a été indÛment payé par erreur, ne peut être l'épété que de ceux
qui l'ont reçu, &amp; non' pas de ceux qui en ont profité , his Jolis
pecunia c~nd~citur 9uibur quoquo modo Joluta elf non quibus proficit;
&amp; cette dléllOnfohr eft notable, pour montrer que le Jurifconfulte
a voul.Ll ~éc,harger abfolument tous ceux qui s'en ·peuvent être prévalus llldlfhntlement &amp; fans exception.

D

C'eft oepèndant de-là q
B ' 1 -' .fi
A
ue
le · prêt fait à lIn
l!er 1atto e ur cette meme Loi a inféré
q
,
. pere 1,n10 vable
"1
l'
.
elortaris, peut être demandé 'P 1- é' qu 1· a· emp oye à nournr fes

-il le fait en termes dQuteu~ ; ~ er ~ncler aux ~l1fan~ mêmes, mais
par ce mot qui ladre la ' u~fiionc il~~~elans ; ca~ Il ??lt fon difcours
Jafon fu( ceàe même
&amp;. l,te.1olue , CogttabtttJ ; &amp; toutefois
,par Surdus au T~~aké de Mi ~ . ,ur~ g~~nd nQm~r~ çt'autres allégHés
'r
..."'
mentzs, qUA{] • . A7 przvlle
8
1: '
,u ne IFelo~Lltion certainê ' .ma' , ft
'1"T
gl A ; en ont lalt
-alimens , &amp; pOU"vtî.
'lIS c e par a aVoeur &amp; le privilége des
.foQIroit:ure ,
~;~ol: rl'e fut infolvahle lors du ~rêt &amp; de. la
ti&lt;bnfil egri mutuavi :n '
.r. e, préfl~pp.ofe "pl~opofant 3111fi la. Quef, !r.epmzam pauperz e5
:fl
.
'
.
.que eomme ' r ' d' , . r .,
,eXlJ,/cntt
non Jr:0 l vendo
parce
,
, a~ )!l lpemlement re
'S.J, ·
, c
pere avo~t de quoi pay~r l&gt;jnfol~ :~r~~e. ur,uus, ~ ~ors ~lu prêt le
.pas montrer que les el11: '
a Ihte urvenue pms apres ne peut
.
lans en ont profit'
.J
f:
Ils euffel1t ,~,~é nOJJ.rris a~ le
,
~ , a~tenU'u que an~ le prêt
comme il y étoitobÎig~-. . ur pere, qm aVOIt aJq~s de Sl.uOIle faiE~

.loi

t'

com:ne-

Le Do&amp;eur 'Co:epoia 'en [es précauti
lJ
.pour fortifier cette réfolution le ' o.ns, -a"!'tela 542~ !Veut que
1'"
expnme
dans.le
Contrat
qtle c'eft pour emp'o
i yer
élIrgentc;,eancler
i
'
-, ' "
J
laJamille; mais .ii ne laijfe
~ ,. •a a nOl~rnture de.s enf~ms ou de
'd.es Ddélenrs enf..ér '
. p~§ A?pplamhr an·· [ent~ment commun
J ".,
•
,
~,'t'" e queç~tt~ rexpreffiolil ne foit
da: l 'C",
Jrat :; &amp; Dece ,au contraire,fur b 'L . S·
pa$- ,. ps e ~npetat. rejette cette Doél:rine &amp; duo~ 1 ez:m ,for,vum.' if, .fi certun:!
oulm
comme avant lui Alc1'at r. .'
e~ du meme [entiment;
,
llll cette meme Lo
'
0
pretIum condicere.
.
l , pag. ,2. 3. ln verb()
',i, 'L es ~rrêts dm Parlement éAix on '
::jt) .
"
. :p~r la dIVerfité des )'ugelnens"
'1 . t rendq la. Qudhon douteufe
,
, car 1 Jugea en A d'
IL
yner 164 0 • au profit d'Antoinett
.
u lence e 27, FeGé!'yot, &amp; de fes enfans
ne'
G~yone femme cle Charles
~0bligés à paye,.,. à Jean lik~nq Ir
e. ~~, nl fe, s €nfal~~ n'étaient point
'"p', "
"1
e
pgtlGfure,.de, la V Illp d'An1e
1
~m.,llllf~ ?'lnens
ql}
1
leur,avait
four~is
p'
e
d
l
'
'rj
" l', S,
es
. ' . ..
n ant, a VIe de leu
&amp;
'
-l e, cOI1tra~re aVOlt été 'J'uge' c on t re
- une -,autre ve
A
' r pere,.
"
au rapport de M. de Lauren 1
J'
uve pat; rret donné
. .,
selS· anV1el' 1 lb 5
'
fi d
lP ême ApOtlCalre )..contre Louis
de
V arad'1er, .,m
J ., a~ pro t , e ce
,
.'
alS il y .avoIt çes
r

A

t
;1

1

j

,

L

,.

�448

Q U .E

J

NOT A BLE S
,
deux circonfiar.lc€s en l'efpéce du prefnitfr, PUlfe l , ,C).ue:la fel~lm.e,
étoit en perte-d'une partie ?~ ~a do.t, l:autlIe, I~ne fi,~~e\t e~t~al~
fes diligences CONtre le man 1] en eut eté .pay€.
.
,
, '
Le Préfident Faber en fon Code ad VeUeyan. defin. 8. femble
être du parti de la fe~nm~ ' . pui~qu',il paroit; douter fi le '\l~lleye1J. ,la
peut rele er ' de-tl'obligatlM qtl~ll~ :a p~~8e a~eC!r?~ lI?~rJ.:rpOUlr fa
'nourriture &amp; ' e11~r'e1en~lneJ!it ;, éaF, ~~tte iÔ,1[I1.c!te' ~eroI~ ~aIn'e ~ ,fi fan~
s'y être obligée; elle y étoit fem'lé par la fl?uie quahte de 1a dette "
&amp;aucontraire, pom ce qui eft des ènfans, d~nt la ~aufe eft fem.,..
blable à cellè de la femme " le'text~ , de, ~a LOJ 4. ~t/x contraClu/J
'Cod.' quod eum ·eo :qui i~: ~/)iéna 'pot~fl,ate, b.~@n gbnfidere" ~da fo~.ce_
lTl~me ' de ceUe" exceptIOn' Glu debIte~'f lnfolvabl,e , qUl e~ eN la
Clofe de la Loi Hii [olis , font oppofés à la Doélrme G/.'l1,e Bal't:oie y
a puifée , ou p'llutôt fes Seélatel~It's' ; car le tex-t~ d~ la Leu 4' pif.éf~p ..
'pofe ia~l!1bi~~b1ein~lit' ~m ,pete ~nf{)r~ablt; ; pl:l~Clru , :~~e .'pat:~e , de: ,~ ar,.
gent qtùl 'àv è&gt;if 'emprUNté&gt;, ,&amp; ~~~I',étb1l1:?8:~~~n~:\' ~. l~al~~ ti\: lfo~
fils, lëqqel a~rès,IJffà! lhort dt~ F'~re ·~~ av oiit r~pü.d!J!e . l, hom~ " '1 qU'l
vraifemblablement étbit: in{01vab1e ;' &amp; ' toutefoIs elle refout q,ue le
ér,éancier ne pent' poil'lt pi~tendre d'aéliOl'l' cont,re, le ?ls , . 9Ul ' s'e~
fe'rvi clé -fbal -argeBt;'fass y I·apporter a'llCÜll'e , cl,i.ftllN~.J0~, -; 111 Ir~{er­
vation.
.Id "lli ) '{ 1
C':C j
Et J:l1.'la ~rOfè en ' 'la Queihon de là lLoi .J-lis
~~ donné- au
créancier 'une àéfion fubiid~a~re contre ceux qui ont profité du paye'"
lU'e ht fait à- un homme Înfoivable' , ,dIe n'eQ a pas parlé génét:a~e­
n'lent! 'j lnilÎ's fadement: 'contre èeU* qui
o,not 'Profité e'x 1taufo lu",
crativ; , f6d"qù'6n 'lie peut~ 'Pas, adltpteF à u;rn e-ri~t1t -'q~iJa: .6'té ~d~:mrr:i
'&amp; entrèt::rlh ~ de l~argent,: pl'êté à !fon pere ' , ' ~Ui fié ' tù~ a, pa~~faJ~ 'Juil
don en lm barHant- des alùnens que- la 11ature ~ la Le)! ~ obhgeOlel'lt;
à lUI founlir-; &amp; c'efl: la raifon que du Moulin: en allégüe, qtJià' filii
habent caufam onerofam cum teneatur pater eos alere. '
'\' 'i, l
..; Vbila potlrqaoi' je né fç'iuil'Ols èo1{d:e.féèt'idre à' C~I :pré,temdu. "pl~vi1ége' des&lt;'i:üimens que ' jè Ile tfb{tvë' péffit-' dans les Loix, ,~ Icé'l~e~
q't,le deux chofes cOJ;1courent ; t'une, que le pere fût indubi&lt;tahlel'ne~t
infol'vaqle, eq forte qu'il n'e~~ pas', m(j)yen de 'nol1nir &amp; entret.en[r
'fa- famrmtqupn~1 il s1el'igàgealW:nlr y féü'yenilr ;, f~ l'a'tttr'e ", q'll'i~ foli,t
'éxprlm~ a~ns Ie'Cotltrat"que"}g prê'tJlQu1?a' foptniture', h'li -a ' étédfa1t;~
pour c'é 'fùjet; fuivant fà prééau6ôri ?e 'Cœpo~a , 'atln q:~lê t!ôétte 'cl.erniere circonftance fatisf~ffe à la maxime étabiie par la Loi r Penuit.
'Cod. de aflion. &amp; obligat. &amp; par la ,Loi Eum 'gui fi certum .petfu. qui
S T 1 0 N S

Jolis it

en

D E

D

ROI T, Liv.

IV.

449

ne donne point d'aélion au créancier que contre celui avec lequel,
ou en contemplation duquel il a contraélé.
Et pour ce qui eft des autres chofes dont les enfans ont ptt tirer
quelque pront &amp; quelqu'utilité, qui n'ont pas pourtant la même faveul" &amp; le même privilége , que les alimens, &amp; qui ne font
'p as abfoillment néceffaires à leur fubfiftance , je ne penfe pas
:que l'infuffifance des biens du pere , avec lf'~1uel feul le créancier a c0ntraélé , puiffe donner ouverture à une . aélion fubfidiaire
contre les enfans , la néceffité de la vie étant la feule caufe du privilége extraordinaire des alimens , fi ce n'eft qu'on voulut reffufciter cette dure Loi des Rhodlens , qui contraignoit les enfans indireélement à payer les dettes de leur pere en les contraignant de
fe porter pour héritiers, fi nous en croyons ce qu'en a dit Sextus
Empilicus au livre 6. chapitre 14.

,

\

.

o

B S E R V A T ION S..

AIgr~ les deux Arrt'lts dont l'Auteur fait
mention, &amp; qui oppofés l'un ·à l'autre
femblent devoir rendre la queftion qu'il difcute, fufceptible de doute, on tient pour maxime que les enfans ne font pas obligés de payer
les ·dettes que leur pere a contraél:ées pour
eux, même pour leurs alimens.
, Du Perier n'~xcepte pas ces \ilimems de la
regle générale; mais porté, peut-être un pell
trop, à chercher des tempéramens lorfque la regle paroilfoit balancée par des confidérations
d'équité, il croit que le concours de deux
circonftances pourroit engager à s'écarter de
celle qu'il atte,n:e , 1 0 • Si le pere étoit indubitablement in[olvable , &amp; par conféquent hors
d'état de fournir ; les alimens à fa famille.
~ 0, Si cehli qui a fait 1a fourniture a pris la
précautiOll de faire énoncer dans l'Aél:e de
prêt, qu'il a prêté pour la nourriture &amp; entretien de la famille, Mais il ell: alfez difficile de p ouvoir réduire cela en pratique; il faudroit

M

ne

vérifier, quand on attaqueroit les enfans pour
le payement, fi lors de la fourniture; le pere
étoit réellement in[olvable ; car ils pourroient
opporer que la précaution prife par le créancier avoit été concertée avec leur peJe , pour
ménager à ce même créancier un recours fubftdiaire contr'eux ; &amp; d'ailleurs il el!: peu vraifemblable que quelqu'un cannoiLIànt l'infolvabilité du pere, lui prête, dans l'efpoir d'être .un jqur payé par les en fans , dont la fortune efr encore très-douteufe.
Du Perier rappelle la regle générale, n~filius
pro patre, vel pater pro fili o ~m a nc ipa to conveniatur. Il y a cependant des cas oil le pere
peut être pour[uivi pour les dettes de fon fils
émancipé, Tel en: , par exemple, celui oil il
s'agit de rembourfer à un tiers la rançon qu'il
a payée pour le fils. On tr ouve ra dans le fecond
·vol. des Arrêts rendus fut cette qlleftion , re.
cueillis par Du Perier, fous le mot rançon.

LU
1

�Q U'.E
;;;z; .....C\}hi.

S T ION S

NOT A BL E S
112' •

Sc

•

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D

R 0 1 T,

-45 t

Liv.JV.

v irzdicat. 1. Ii~reditatem , Cod. in quib. cauf. ( eJJat. long. tempor.

&amp;*fii?k-+

pr~Jcriptio.

QUE S T ION X XIV·
Sur 1e §. etfi Prrefatam de la Loi derniere " Cod. de jur. deliberand.
d
f
1

&amp; Ji l'aélion que les créanciers , antérieur; ~n: four repe~er es pot érieurs le payeficnt qu'ils ont re'çu de l hertt1er avec InVentaire,
dure plus, de 1ix ans fi ju[qu'à trente.

encore que nous obfervions en ~ette P:o~
vince la maxime générale de France, où les meu?les n ont pOll1t
de fuite par hypotheque quand ils {ont hor,s ~es mams d~ débIteur,
nous ne laiffons pas d'obferver ce que Juihmen a ordonne par cette
Loi derniere, §. etfi pr~fatam , Cod. de jur. deliberand. quo c?m~e
l'héritier par bénéfice d'inventaire peut payer des effets d~ 1 hOI,n e
les premiers créanciers qui fe préfentent ', fans' confid~rer 1 ordre de
leurs hypotheques confre cet Arrêt ,prononcé el1. robes roug~s au
Parlement de Pâris, dont parle Charondas en fes Réponfe~ , LtV. 3chap. 10. les antérieurs peuvent, après avoir di.fcuté les bIens r:ft ans "répéter des poftérieurs ce qu'ils en ont reçu, o,u par l'aého!l
hypothéquaire aut conditione ex lege; &amp; ainfi la maXIme du DrOlt
FrançoIs, que les meubles n'ont point de fuite par hypotheque,'
n'a pas lieu parmi nous en ce cas, non plus que la regle ~u DrOlt
.Romain, 1-epetitio nulfa efi ab eo qui foum recepit licet ab altO, quam
'à debitore [uo receperit.
O n en peut rendre cette raifon, que ces deux maximes s'enten'dent d'un créancier, qui a cru &amp; entendu de recevoir irrévocablement le payement de fa dette; &amp; au cas de la Conftitution de
Juftinien , il s'agit d'un créancier , qui a fçu ou dû fçavoir &amp; croire
, qu'il rece voit fon payement fous 1a tacite condition de le rendre,
'S'il ne reftoit pas dans l'hoirie dequ?i payer les créanciers antérieurs
&amp; préférables, &amp; par conféquent fous cette tacite obligation de le
rendre en ce mêm'e cas.
C'eft auffi vraifemblablement pour cette raifon que Juftinien a
entendu que la répétition en peut être demandée durant trente ans ,
{oit que le payement en ellt été fait en argent ou en fonds de terre
contre la nature de l'aél:ion hypothéquaire , &amp; toute autre qui compet e contre un tiers poifeffeur avec titre &amp; bonne foi qui n'a qu e
dix ans de vie, L. 1. &amp; 2. Cod. Ji adver[. creditor. 1. 4. Cod. de rel
PRE MIE REM E NT,

.

-

-

•

•

Cette intention paroit en ce qu'à l'égard de~ légataires qui ont été
payés de leur legs, Jnftimien donne aux créànciers non-feulement
l'aél:ion hypothéquaire , mais auffi celle que le Droit Ecrit appelle
conditionem indebiti ignoranter [oluti , qui dure indubitablement
' trente ans entiers; comme toutes l~s autres aétions perfonnelles
Ou mixtes, L. 3. Cod. de pr~fcript. 39. velo 40. annor .
Il eft vrai que les.légataires qui certant de luero, ne font pas fi
favorables que les créanciers qui certant de damno ; &amp; que d'ailleurs
cette aét~on conditionis indebiti , ne peut convenir qu'aux legs,
~ar~e, qu'll~ ont cela de particulier, qu'ils ne {ont pas dûs qU~l11d
1 home eft l11folvable , L. I. §. I. if. ad trebellian. ce qu'on ne peut
pas dire des dettes légitimes, comme a remarqué Bartole , Paul de
Caftro , Ale~andre &amp; tous les autres qui ont écrit {ur ce §. etfi
pr~fatam , qm par cette confidération demeurent d'accord que cette
aéhon n~_ regarde que le légataire &amp; non pas les créanciers, ainfi
que le texte de la Loi le montre ,ouvertement.
- '
Mais au lieu de cette aétion, Juftinien en a' donné une autre de
même nature aux créanciers antérieurs, qui eft appellée eonditio ex
tege, laquelle étant auffi du nombré des aéhons p erfonnelles ou
mixtes, ne peut pas avoir moins de durée que celle qu'ils ont eon-'
tre les légataires, fuivant la regle générale de ladite Loi 3. Cod . d~
pr~[tript. 3o. vel 40. annor•
Tout ce qu'on peut dire au contraire, c'eft que Juftinien ayant
donné aux premiers créanciers aélionem hypotecariam, vel condit io1um ex [ege, il {emble que, comme difent tous les mêmes Interprétes , la derniere leur eft donnée fl1bfidiairement au défal~t de la .
premiere ; &amp; qu'ainfi l'hypothéquaire n'ayant que dix ans de durée,
celle qui lui eft fubrogée n'en peut pas avoir çlavantage, mais cette
r aifon n'eft pas concluante; car on peut dire au contraire avec plus
d'apparence de vérité, que la derniere ayant été donnée aux créanciers élU défaut de la premiere, les créanciers ont droit de s'en {erv.iI~ toujours quand la premiere leur manque ; &amp; par conféquent
fOlt qu elle leur manque ou par la 'nature de la chofe que les cr~an­
ciers poftérieurs avoient prife en payement, comme fi c'eft en argent comptant qui n'eft plus en nature, &amp; qui par ainfi ne peut
pas être répété par l'aétion hypothéquaire , foit par la longueur dü
tems qui peut avoir prefcrit cette aél:ion; car Juftinien ayant Clonné

Lll jj

Î

1

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7

~ NOT AB L S
•
,
ces deux atHons aux créa~ciers ~n~érieur~ P?ur s en ~erv.Ir comme
' t b on, ut ltceat
credrtonhus
.fecun. eu apof7crlOrzbus
'J&lt;,
'
ils trouverOlen

4P

Q U'E

S TI 0 N.

1
bflrahere veZ pér hypotecanam a51lOnem, veZ per
um , ,eges eas ale'~e cett~ façon de parler leur donne le choix de
con d ztlOnem ex b ,
' l
celle de ces deux aérions qui leur fera la plus . utIle, a,zrant vou,u
.
1 ondition ex lege leur tint lieu contre .les créancIers pofie:
q,ue . adce l'anl'on condition ou répétition indebiti ignoranter Jolut;,
neUl s
L-l,
'd 1
Il 1 l'
qu'il leur a donnée contre l€s légataIres, &amp;
e, aque e es ega:
taires mêmes qui n'ont rien reçu, fe p,eu:,entferv.1r contr~ ,ceux; 9Ul
ont été entiérement payés pour les oblIger a faIre une repartltlon
entr'eux au fol la livre, ainfi que tous ces mêmes Doéreurs en demeur-ent d'accord ;. &amp; après eux les nouveaux ',comme, ~oland~s
à Valle &amp; Sebafiien Monticullus &amp; les autres qUl ont traIte du benéfice d'inventaire, nul defquels potlftant n.'a touché c,ette ,Queftion de la prefàiption non plus que les anCIens ; &amp; c eft a mon
avis parce qu'ils n'y ont pas trouvé matiere de doute.

D E

QUESTION XXV·

d

Si d'un arrentement à longues années ou d'un p(:rpétuel , le lods eft
dû au Seigneur direél.

\

CEs deux Queftions font fort agitées entre les Doéreurs ', mais

•

•

•

•

o

B S E R V A T ION S.

I

,

,

L s'agit ici ne l'aB:ion révocataire , que la
Loi accorne aux créanciers antérieurs , au
préjunice ne q\1i, nes créanciers pollérieurs
ont été payts en argent, ou en fonns,
dans une inO:ance d'ordre.
Du Perier rappone d'abord la regle, que
l'héritier p ar inventaire, p ellt payer les premiers créa nciers qui fe pn![ement ,- [ans
co n{id ~ rer l'ordre des hypotheques. Il faut
obeerver il cet égard, que fi les c~nde rs
ont fo rmé leur demande, &amp; dénoncé p ar-là
leur hypotheque , il ne peut pas fayorifer
p ar Uli paye ment anticipé, les UD~ au préjudice des autres; à plus forte ralfon Il e le
peut-il pas, après que la Sentenc e d'ordre
a été rennue : alors le payement [eroit déclaré nul, &amp; les créanciers antÉrieurs n!: [er oient pas fourni s il difcuter les biens exift ans , comme ils le font, ain{i que Du p erier
j' ob[erve, lorfqu'il s'agit d'intenter l'aB:ioll
r~ l'o catoire .

Cette aClion, quoique fondée {ilr l'hypothequ e , eO: différente de l'aaion hypothe.
quaire , ou de regrès , qui compéteroit vis.
à-vis d'un tiers,à qui l'héritier par inventaire auroit ve ndu nes fond s de l'hoirie. La
p re fcri ptio n de .dix ans le mettroit â l'abri
clé toute recherche. Aillfi jugé par un Arrêt
du' ~8. de Fevrier 1671. au lieu que j'aéhon

rév~atoire a upe durée de 30. ans; ain1t
que l'Ameur l'établit ici ; &amp; que Mrs. les
Gens nu Roi l'ont attellé par deuX' AB:es de
notoriété , l'lm du '7. n'Oaobre 1684. &amp;
l'autre nu 28. ne Mai 1688. Un créancier
qui reçoit [ml payement dans une inlhnce
d ~oJ'dre, n'eO: oen[t! l'avoir reçu que fous
cette condition [ou[entendue, de le rendre,
1t un créancier ant6ieur paroit pom Je réclamer. Il n'ell: nans un fens que dépofitaire
ne JuCHce ; &amp; Decormis dous [es Confultations , tom. 2. col. 801. établit, qu'il ell:
obligé de rendre, non-feulement le principal, Illais encore les intérêts ou fruits.
Mr. de Catelan, liv, 6. ch. 1 l, dit, que
la durée de cette "B:ion ell: bornée à dix
ans. Bretonnier fur Henris, Iiv. 6. chap. 4:
tâche de le concilier avec Du Perier paF
cette di(l:inB:ion , dont il avoue 'qu'il n'a
point de garant, fi le payement -a été fait
en fonds, l'aaion Il'étant qu'hypothéquaire ,
elle [e trouve fujette à la prefcription de
dix ans. S'il a été fait en argent, l'adion
eO: perfollnelle, &amp; par con[équ·e nt f.'l durée
doit être de' trl'; ll te ans. La raifoll q,lle je viens
de rappeller , &amp; fur laquelle ell fond ée notre
Jurifprunence, comme Decormis J'att;ell:e l ,
condamQe çette di(l:inéhon,.

D ROI T , Liv. IV.

\

en toutes les deux l'affirmative a le plus de Seélateurs &amp; le plus
d'approbation au Parlement de cette Province.
~medeus à Ponte de Laudimiis , qUtf,fl. 34. traitant la premiere ,
qUI efi de la fenne à longues années, c'efi-à-dire, de dix ans ou
davantage, dont le Droit Romain a compofé le long tems, comme
il paroit par le titre de prdi.fcript. long. tempo dix ou vingt ans, témoi. gne que la plus commune .opinion des Doéleurs eft pour le droit de
lods fur le fondement de la Loi derniere Si ager veCligal vel emphiteuta ,&amp; de la Loi 1. §. quod ait prMer, if. de fuperfic. où le Préteur
donne l'aélion utile , in rem aut fuperficiem fi non ad modicum tem pu~ fuperficiem conduxit, parce que reguliérement cette aélion réelle
qUI préfuppofe un droit en la chofe , ne compete qu'à celui qui en
eft le Seigneur, in rem aClro competit ei, qui aut jure gentium , aut
jure civili dominium acquijivit ; &amp; ainfi il femble que la Loi confidere comme une efpéce de Domaine &amp; de Seigneurie le louag e à
longues années, &amp; ad non modicum tempus, puifqu'elle lui donne
une aérion in rem; ce que néanmoins Antonius Faber a {çavamment impugné &amp; convaincu, de error. pragmat. decad. 100. error.4.
&amp; 5· quoique Me. Loyfeau ~ n ce curieux Traité du déguerpiffement, lib. 1. cap. 4. n. 28. &amp; cap. 5. num. 8. attefte qu'on tient co~n­
munément en ce Royaume, que le bail à longues années transfere
la Seigneurie, ce que je ne crois pas ; &amp; fi cela étoit, ~. du Moulin n'auroit pas repris Dece d'avoir erré en Droit, en te"nant que le
lods eft d6 des arrentemens de dix ans, comme il a fait fur le Confeil 204· de cet Auteur, parce que, felon les principes du Droit,
ftfufdi. contraOluum temporarÎti. non mutant dominium , p erpetudi. mutant, comme dit Cujas fur la rubrique ciu Code de jure dot. &amp; la
Loi derniere, Cod. de jure emphiteut~ ne donne, le lods au Seigneur
, direér que quand il y a tranfport &amp; changement de Domaine ou
Seigneurie. Il efi pourtant vrai que la Cour a fuivi le {entiment des
Doér eurs en cette Queftion, &amp; adjugé le droit de lods d'un arren"
t~m.ent de dix ans par Arrêt donné eu Audience au profit de Me.f~

,

�454

QUE

S T ION S

NOT

A li

r... B S

•

{ire Viélor de Glandevez , Vicomte de, POll,rieres, pour lequel Je
plaidois , contre feu lieur de Bompar ~ Al:ubes le 19. Novembre
1641. &amp; j'ai trouvé un Arrêt dans les MemoIres de M. de Thoron d,u
'1 575, entre François Gantez, &amp; Jacques Arnoux; maiS
17· A vn 1
.
'fi(' cl d
cl
ayant vt1 le régître , j'ai trouvé qu'Il s'agI, Olt e eux ventes e
-fruits' l'une de neuf ans; &amp; l'autre de tr01s feulement, &amp; toutefois le' lods fut adjugé tant pour l'une que pour l'autre ; &amp; fur ce
(ujet on peut voir ce qu'en a dit d~l Moulin §, 72. glofJ. 1. num.6.
col. If zr. Mornac in Authent. que rem con~uélam., Cod: de Jacro
fanCi. Ecclef. &amp; in l. 1. §. 10. ff. fi ager veGtzg. &amp; zn l. ~ltt., Cod. de
jur. emphiteut. &amp; plus amplement Tiraqueau du retraIt lI~nager ,
§. inglofJ. 14. n. ,8Z. &amp; 8~. ~ kquent. Bo.ër ,dec. 134. &amp; d Argent ré en fan traite de Laudzmm , §. 4Z.
Mais le même principe qui m'éloigne du fenti~ent de,s Doéleurs
en cette premiere queil:ion de l'arrenten:e~t à dIX annees , caufa
contraéluum temporaritf(, non mutant domzntum, pe:1!!tutfl, m,utant,
m'oblige à fuivre leur ré[olution en la feconde, qUi eil: de ~ arrentement perpétuel, pui[que ce Contrat ayant une caure, perp:tuelle,.
qui dépoui~le P?llf touj?urs l'emphit~ote de f?n DO~aIne, utIle 1. on
ne peut pomt dlfconvemr que le rentler p€rpet,uel n en [Olt re,v~tu ,
-&amp; qu'il n'y ait mutation de main, puifq ue ce qUI reil:e à l'emphIteote
n'eil: qu'une flmple penfio~ ou redevance ann':lelle, qu'on appelle
vulgairement ftlrc.ens, qUI eil: en effet le 'pnx du tranfport de ~a
propriété ou Domaine utile; &amp; ce que quelques Doél:eurs ont dit
que l'arrente ment perpétuel, eft plutôt une emphitéofe qu'un
tran[port de la propriété, ne peut conv\?ir qu'à l'arr~ntement
d'un fon ds poifédé en franc-alleu, parce qu Il refre au baIlleur l~ne
partie de la Seigneurie , ~ui eft celle qu~ nous appellon~ ~o~l1ame
direa ; mais non pas l arrentement d un fonds emphIteotlque ,
parce que le bailleur n'en ayant que le Domaine utile,. qui confifte
proprement en la perception des fruits, &amp; en l'Llfage du fonds qui
eft tranfporté au Rentier perpétuel, il eft vrai de dire qu'il ne refte
plus rien au bailleut qu'un cens ou un furcens annue[, &amp; une fimpIe hypotheque [ur le fonds pour l'affârance de cette redevance
annuelle [ans aucun droit de propriété ou Seigneurie , 'comme a
plus particuliére'm ent obfervé le fleur de Clapiers, Caula 103. qUttft.
unica , où il a réfuté toutes les objeélions de ceux qui ont tenu le
coptraire , du nombre defquels eft Me. du Moulin, Tiraqueau &amp;
les autres, auxquels il faut ajotîter les Compilateurs des Arrêts du

D ROI T, Liv. IV.
45)
Parlen~ent de Touloure ; &amp; même M. de Cambolas , ' lib. 3. cap. 4.
F errenus fur la QueftlOn de Guy-Pape 4 8. en [es dernieres notes
&amp; fur ~a Qlleftion 162. le fleur d'Olive, lib. z. cap. 18.
'
MalS on ne ~eut pas douter que notre Parlement ne juge autrement que Ce~Ul?e Touloufe , puifqu'il adjuge le droit de lods d'un
arrentement ~ dIX a~nées ;, &amp; que l'Arrêt que le fleur de Clapiers
,r apporte au heu allegné ci-deffus , montre que de tout tems cet
ufage â été reçu en cette Province pour raifon des arrentemens
pepétuels; c~r on voit dan~ l'efpéce du fait dont il parle que le
pren~ur aVaIt ,offert le dr~lt de lods au Seigneur diretl:, &amp; qu'il
n~ lm con~eftOlt que le drOIt de prélation feulement, qui néanmoins
lm fut, ~dJug~ par l'~rrêt qu'il en rapporte; &amp; cet ufage n'eft pas
oppofe a celm d,ont Il parle en la caufe 15. qui eft que tous les Seigneurs Féo,datmres de c~tte Province ont toujours été en poffeffion
de donner, a nou~eau bml le Domaine utile de la Seigneurie, fans
que le ~OI en ;PUlffe pr~tendre ~e droit de lods '. quo~que l'emp~i­
té?[e fOlt un tItre' perpetuel, qlU tranfporte pour JamaIS le Domame
utüe au preneur, fI c~ n'efr que le nouveau bail [oit fait à prix d'argent, fub magno pret~o 6 parvo cenfu, auquel cas le bail paire pour
une veI:te dont le ROI prend le lods à proportion du prix, en vertu
des EdIts recités par le même Auteur.
Car il y a cette différence notable entre le droit du Roi &amp; cell1i
çtu Se~gneur direél , que ce n'eft pas en ,force du Droit Commun qu e,
le ~Ol prend le lods de fa vente des FIefs, Terres &amp; Seigneuries,
maIS fenleme,n t en vertt! de l'ufage; C;ljas ad lib. 2. defeud. cap. 7.
&amp;, obfervat. ~lb. 8. cap. Vf. ~ par c?nfequent ce même ufage ayant
IaIiTe aux SeIgneurs F éodatmres la lIberté de donner à nouveau bail
faI~s qu'il en ~oit poi,nt exi,gé de ~o~s pm~ le Roi, il n'en peut point
pretendre, n ayant a cet egard 111 tItre 111 pofTeffion; &amp; au contraire
les Seigneurs direéls ont leur titre ou )eur droit fondé [ur la Loi
troiGeme , Cod . .de jure eJ??phiteut. qui leur attribl,le le lods de toute
{orte de tranfport &amp; d'aliénation fans exception.
'
Les Arrêts qui pfivent le lignager du retrait d'un fo'nds de terre
donné à nOllv~au bail, ,qU[ font rappo~tés par le Commentateur dll
S~atut, ne [ont pas a~ffi contraires à ceux qui ont adjugé le lods
~ un, arrentement perpet~el , parce que, comme il faut interpréter
etroltement le- -Statut qlU 'déroge au Droit Commun &amp; à la liberté
du commerce, il fau~ interpréter favorablem'e nt un &amp;oit attribné au
Seigneur di~eét par la condition qu'il-a impofée à [a libéralité ou à
D E

•

,

•

t

"

,.

.

•

�o

45 6

QUESTIONS

NOT.AltL 'ES

••

'

t à un nouveau 'bal'l , fous la réfervatlOn d nll
.
d' l'
t'
. &amp; c'efi auffi pour 'cette ra1fon bIen en e onna11
,
1d
t cas
a lena lOn ,
droIt de 0 sen tou,
f
tl'lnens
des
Auteurs
FrançoIs,
"1
r. t pas s arreter aux 11e11
C
(l.'
'
t rpre'ta,nt les Satuts ou outumes
fon qu l ne lau
,
. é ette QuelllOn en 111 e
'{i'
d
qUi ont traIt c ' .
i doivent être refireintes préci ement ans
des pays Cout:umels, qu 1 lù art d'elles ne parlent que de la
leurs termes '1 ~ ~~m~~eéte~lre facilement cornIlle da~s un pays
vent~ , on ne ~ ~l~'p' i défere le lods au Seigneur dIr~tt pour
fournIS au, Dro!t . ,cut., qu . ues-Ià ue Cujas fur la LOI 1. Cod.
toute efpece d ahenauon ,J\lfq d q.
1 legs &amp; toutes aude jure emp~it~ut. y a compns les onatlOns, es
.
tres difpofiuons.

.

1d

1

A

t

o

-'

B S E R V A l' 1 0 N - S.

E fuis ulrpris ~ue Du Perie~ cite l'Arrêt d~
l ,de Novembre 1641. qu'li fit rend:-e Im9 en faveur du Vicomte de pourrie! es ,
me me
d"
d ' pour
comme ayant jug'; que le 10 s ~to~t ~ d' n
. un arrentement de dix ans. Il s agl!fOlt . u
arrentement perpétuel; &amp; Decormls , qUI en
avoit trouvé, comme moi, la ~reuve , ~hns les
lVIé noires de l'Auteur, en a fait mention dans
1 ~ecueil d'Arrêts imprimés à la lin du recond
v~J. comme d' un pn!jugê fur le cas de l'arrentement perpétuel.
. d'
Il ell: certain malgré ce que l'Auteur l~,
élans cettequell:i~n, que le bail à loyer pour ~;x
ans donne oun:rture aU loqs, Du m0111S t~ e
ell: la Juri[prudence du Parleme~lt de ~rov en­
ce. Du Perier lui-même le fit Juger amu par
un Arrêt rendu en 1603' rapporté dans le Re-

J
A

4:

cueil qui efl: e!~t1'e mes maiL1~., &amp; ~u b.as dt:~
uel je trouve cette note qu 11 avolt nll[~ ll11q
e «C'ell: par cette F,ai[on que nous falfon s
fans
mli!m •
» les arrentemens ,au plus, pour hnet~r
•
» &amp; Faber def. 6. cod. de JUTe tmp. It que
véritable quand l'arrentement ell: de
» ce 1a ell: ,
r. ' fi ' no
" dix ans, par t111 [eul Contrat, J ecus. L le '» vetuT. ,,
(
fi' '1
'
. Le bail en engagement ell: uJet a a meme
regle. Arrêt du t9' de. J,uin .1687' rapporté
par Bouiface , tom, 04. hv. t. ut. 1. ch. S. Decormis dans fes Confu)tations,,;om: 1. col, 937'
dit que fi J'engagement a éte fait fans fix~­
tion du tems '011 jJ oeiferoit, le lods ell: di.\ des
qU.e les dix a~s font éxpirés '. &amp; q~~ dal;s ce
cas le lods ell: acquis au fermier qUI étOlt ell
pofi'effi on,lor[que l'engagement a commencé.
A

Lh=Fr

QUE S T ION

. ,ri

XXVI·

Si le Roi de fapuiffance ordin/lire fi ,-églée , .peut ,donn,er g~ace ~u/x
héritiers du condamné par contumace, qu~ ne l a poznt ~~man .~e
pendant fa vie, &amp; qui eft mort /~a~s les czn~ ans [~ns s etr~ pre:
[enté, &amp; s'il le peut faire au preJudtte ~u drOIt ac~ulS au Se1gneu1
Féodal pour la confifcation des biens mouv.ans de lut.
POu R ce qui eft de la premiere , il n'yen a poin: d'ex:mp~e
dans le Droit Ecrit; ce n'dl: pas que les ,abfens l:e pmffent JamaIs
-être condalllllés à la mort ~ aux: autres pemes, capItales, comme l~

-

•

D ROI T ; Liv. IV.
457
le tient vulgairement comme la véritable maxime du Droit Romain,
qui n'e xemptoit pas de la peine capitale l'abfent &amp; le contumax
. qui étoit préfent lors de l'accufation, &amp; qui ne s'étoit abfenté qu'après la contefiation, mais feulement celui qui n'avoit jamais été
oui ,&amp; contre qui l'accufation avoit été commencée pendant fon
abfence , qui eft le véritable fens de la Loi Ab[entem, if. de accufat.
&amp; toutes les autres femblables , ainfi qu'a obfervé Cujas fur le titre
de requirend. reis au Code de J ufiinien; &amp; toutefois dans ce grand
nombre de Loix qui font dans le titre de[entent. pttfJ. &amp; refiitut. on ne
voit point d'exemple d'une grace ou reftitution accordée aux héritiers
après la mort du condamrté, ni en aucune autre part; ce qui montre
que le Droit Commun réfiftoit à cette forte de grace, dont on ne
trouve point aHffi de lillention ni dans les Ordonnances de ceRoyaume,
ni dans les Compilateurs des Arrêts &amp; autres Praticiens François~
Mais il n'y a rien auffi dans les Loix de ce Royaume " non plus
que dans les regles du Droit Romain qui foit oppofé à cette grace,
quoiqu'elle foit extraordinair:e; car fi les Ordonnances n'en ont point
parlé, elles ne l'ont pas rejettée non plus que les Loix Romaines;
&amp; ainfi la clémence du. Prince Souverain n'ayant point d.'autre borne ni d'autre exception dans les maximes du Droit Commun, que
celle de l'intérêt ,du tiers, au droit duquel le Souverain ne peut pas
déroger fans faire vi01ence à la Juftièe, il s'enfuit qu'il peut auffibien faire gra&lt;&gt;e &amp; miféricorde é1).l:X héritiers &amp; à la mémoire du défunt ,comme i1l'et'lt pt'l fàir:e &amp; lllÎ-même ; &amp; encore .peut-on dire
qu'il y ,a plus de raifon .d e J'accorder aux héritiers qui n'ont point
de part au crime dont ils font abfolumept innocens , qu'à celui qui
cn éM)it' coupable, &amp; qui avoit méprifé l'autorité du Prince en méprifant les Loix dont il eft protetteur.
Et fi les ' Ordbnnal1ces veiüent que . les Lettres de grace foient
préfentées pa,r celui ql1i a.çOlpmis le crime , &amp; qu'ilfe pr ~fent e en
perfonne pour fouffr~~ h p~ine gu'i.l avoit m,éritée,en cas qu'~l}es ait
obtenues par obœptlOn ou fu:brephon ,ce ~fi'.eft que pour JUI oter la
liberté de le faire pat" p1?ocurem~ mars-non pas .pour empê.cher qu'après,fa mort fes héritiers ne puiffent. obtenir d~îa c1énlence du Roi.
une pareiUe grace , autrement il s~enfuivroit auffi que les héritiers
ne pourroient jamais être reçùs à purger la l~émoire du condamné,
pnifque ' les mêmes Ordonnances obligent toure forte de dé lat ,
fàns exception, à fe p.réfenter lui-même en perfonne , s'il fe veut
j.!.lflifier ,du cFin'le qui lui eft illlpofé.
Tome I..
Mmm
E

�o

45 6

QUESTIONS

NOT.AltL 'ES

••

'

t à un nouveau 'bal'l , fous la réfervatlOn d nll
.
d' l'
t'
. &amp; c'efi auffi pour 'cette ra1fon bIen en e onna11
,
1d
t cas
a lena lOn ,
droIt de 0 sen tou,
f
tl'lnens
des
Auteurs
FrançoIs,
"1
r. t pas s arreter aux 11e11
C
(l.'
'
t rpre'ta,nt les Satuts ou outumes
fon qu l ne lau
,
. é ette QuelllOn en 111 e
'{i'
d
qUi ont traIt c ' .
i doivent être refireintes préci ement ans
des pays Cout:umels, qu 1 lù art d'elles ne parlent que de la
leurs termes '1 ~ ~~m~~eéte~lre facilement cornIlle da~s un pays
vent~ , on ne ~ ~l~'p' i défere le lods au Seigneur dIr~tt pour
fournIS au, Dro!t . ,cut., qu . ues-Ià ue Cujas fur la LOI 1. Cod.
toute efpece d ahenauon ,J\lfq d q.
1 legs &amp; toutes aude jure emp~it~ut. y a compns les onatlOns, es
.
tres difpofiuons.

.

1d

1

A

t

o

-'

B S E R V A l' 1 0 N - S.

E fuis ulrpris ~ue Du Perie~ cite l'Arrêt d~
l ,de Novembre 1641. qu'li fit rend:-e Im9 en faveur du Vicomte de pourrie! es ,
me me
d"
d ' pour
comme ayant jug'; que le 10 s ~to~t ~ d' n
. un arrentement de dix ans. Il s agl!fOlt . u
arrentement perpétuel; &amp; Decormls , qUI en
avoit trouvé, comme moi, la ~reuve , ~hns les
lVIé noires de l'Auteur, en a fait mention dans
1 ~ecueil d'Arrêts imprimés à la lin du recond
v~J. comme d' un pn!jugê fur le cas de l'arrentement perpétuel.
. d'
Il ell: certain malgré ce que l'Auteur l~,
élans cettequell:i~n, que le bail à loyer pour ~;x
ans donne oun:rture aU loqs, Du m0111S t~ e
ell: la Juri[prudence du Parleme~lt de ~rov en­
ce. Du Perier lui-même le fit Juger amu par
un Arrêt rendu en 1603' rapporté dans le Re-

J
A

4:

cueil qui efl: e!~t1'e mes maiL1~., &amp; ~u b.as dt:~
uel je trouve cette note qu 11 avolt nll[~ ll11q
e «C'ell: par cette F,ai[on que nous falfon s
fans
mli!m •
» les arrentemens ,au plus, pour hnet~r
•
» &amp; Faber def. 6. cod. de JUTe tmp. It que
véritable quand l'arrentement ell: de
» ce 1a ell: ,
r. ' fi ' no
" dix ans, par t111 [eul Contrat, J ecus. L le '» vetuT. ,,
(
fi' '1
'
. Le bail en engagement ell: uJet a a meme
regle. Arrêt du t9' de. J,uin .1687' rapporté
par Bouiface , tom, 04. hv. t. ut. 1. ch. S. Decormis dans fes Confu)tations,,;om: 1. col, 937'
dit que fi J'engagement a éte fait fans fix~­
tion du tems '011 jJ oeiferoit, le lods ell: di.\ des
qU.e les dix a~s font éxpirés '. &amp; q~~ dal;s ce
cas le lods ell: acquis au fermier qUI étOlt ell
pofi'effi on,lor[que l'engagement a commencé.
A

Lh=Fr

QUE S T ION

. ,ri

XXVI·

Si le Roi de fapuiffance ordin/lire fi ,-églée , .peut ,donn,er g~ace ~u/x
héritiers du condamné par contumace, qu~ ne l a poznt ~~man .~e
pendant fa vie, &amp; qui eft mort /~a~s les czn~ ans [~ns s etr~ pre:
[enté, &amp; s'il le peut faire au preJudtte ~u drOIt ac~ulS au Se1gneu1
Féodal pour la confifcation des biens mouv.ans de lut.
POu R ce qui eft de la premiere , il n'yen a poin: d'ex:mp~e
dans le Droit Ecrit; ce n'dl: pas que les ,abfens l:e pmffent JamaIs
-être condalllllés à la mort ~ aux: autres pemes, capItales, comme l~

-

•

D ROI T ; Liv. IV.
457
le tient vulgairement comme la véritable maxime du Droit Romain,
qui n'e xemptoit pas de la peine capitale l'abfent &amp; le contumax
. qui étoit préfent lors de l'accufation, &amp; qui ne s'étoit abfenté qu'après la contefiation, mais feulement celui qui n'avoit jamais été
oui ,&amp; contre qui l'accufation avoit été commencée pendant fon
abfence , qui eft le véritable fens de la Loi Ab[entem, if. de accufat.
&amp; toutes les autres femblables , ainfi qu'a obfervé Cujas fur le titre
de requirend. reis au Code de J ufiinien; &amp; toutefois dans ce grand
nombre de Loix qui font dans le titre de[entent. pttfJ. &amp; refiitut. on ne
voit point d'exemple d'une grace ou reftitution accordée aux héritiers
après la mort du condamrté, ni en aucune autre part; ce qui montre
que le Droit Commun réfiftoit à cette forte de grace, dont on ne
trouve point aHffi de lillention ni dans les Ordonnances de ceRoyaume,
ni dans les Compilateurs des Arrêts &amp; autres Praticiens François~
Mais il n'y a rien auffi dans les Loix de ce Royaume " non plus
que dans les regles du Droit Romain qui foit oppofé à cette grace,
quoiqu'elle foit extraordinair:e; car fi les Ordonnances n'en ont point
parlé, elles ne l'ont pas rejettée non plus que les Loix Romaines;
&amp; ainfi la clémence du. Prince Souverain n'ayant point d.'autre borne ni d'autre exception dans les maximes du Droit Commun, que
celle de l'intérêt ,du tiers, au droit duquel le Souverain ne peut pas
déroger fans faire vi01ence à la Juftièe, il s'enfuit qu'il peut auffibien faire gra&lt;&gt;e &amp; miféricorde é1).l:X héritiers &amp; à la mémoire du défunt ,comme i1l'et'lt pt'l fàir:e &amp; lllÎ-même ; &amp; encore .peut-on dire
qu'il y ,a plus de raifon .d e J'accorder aux héritiers qui n'ont point
de part au crime dont ils font abfolumept innocens , qu'à celui qui
cn éM)it' coupable, &amp; qui avoit méprifé l'autorité du Prince en méprifant les Loix dont il eft protetteur.
Et fi les ' Ordbnnal1ces veiüent que . les Lettres de grace foient
préfentées pa,r celui ql1i a.çOlpmis le crime , &amp; qu'ilfe pr ~fent e en
perfonne pour fouffr~~ h p~ine gu'i.l avoit m,éritée,en cas qu'~l}es ait
obtenues par obœptlOn ou fu:brephon ,ce ~fi'.eft que pour JUI oter la
liberté de le faire pat" p1?ocurem~ mars-non pas .pour empê.cher qu'après,fa mort fes héritiers ne puiffent. obtenir d~îa c1énlence du Roi.
une pareiUe grace , autrement il s~enfuivroit auffi que les héritiers
ne pourroient jamais être reçùs à purger la l~émoire du condamné,
pnifque ' les mêmes Ordonnances obligent toure forte de dé lat ,
fàns exception, à fe p.réfenter lui-même en perfonne , s'il fe veut
j.!.lflifier ,du cFin'le qui lui eft illlpofé.
Tome I..
Mmm
E

�4~8
QUESTIONS
NOTABL~S,
.
L a 'principale difficulté ell en la [econde, Queihon, a (çavOlr , fi
la grace oé:t:royée aux héritiers, ?oit mj&gt;ffi-blen compre~dre ,la confifcation adjugée au Seigneur Feodal, que ~elle du R~l , qm , [elon
'
peut bien faire grace de {on mtéret, mal.S non pas de
l es maXImes,
t
"
S'
,F
celui du tiers, ni par conféquel?t d~ .~rOltd~cq~u; aJu fi~lgne~r Se~­
dal par un Arrêt définitif, ,pU1{qu aUJour !1U1, a u lce es. ~IJ Jl.iciers fai{ant partIe de leur patnm01l1e,
tous les dIOltS
,
'
&amp;
' fi
gn"UIs lUt
&amp; les profits qui en dépendent {ont auffi patnmo~lau~"
par, a111 1
de même nature qu~ l'~mende adjllgée à la par~le cIvlle ,'. rUlva~t
le {entiment prefqu ul11ver[el des Doé:t:e~lrS qm ont t,ra;te cetLe
Quefiion ,&amp; qui [ont rapportés par Chopm en [on TraIte du "p?maine du Roi, lib. 1. tit. 8. num. 13·
14. auxquels on peutaJot~­
ter Antonius Faber en [on Code au titre de [entent. paff. fi reflt.:
tut. def. 3·
d'.cc
Mais comme le Parlement de Paris a rendu des Arr~ts werens
fur cette Queftion , ils ory.t ~artag~ l'opinion de,s Dotreurs &amp; des
Praticiens François, comme 1,1 parol~ par le ~émOlgnage d~ c~ l~eme
Auteur, qui rapporte un anCIen Arrêt de 1a,n 1311. qm de,Clda la
Q\.1eftion au profit du Seigl1eur F éb~al , ,[mvant .la Do(~h111e de
Joannes Faber fur le §. cum autem in Nt. qUtb. modo JUs patrr. potefia.
folvit. dans les Inftitutes , qui a été fuivie par Chaffanée [ur les Coutumes de Bourgogne, par Coquil1e en fes' Qudhons au chapitre 1 I~
par Papon en [on Recueil cl"~rêts , livre 24" titrr~ 17, Ar~êrj I~. &amp;
même par M. Lebret abl TraIté de la,$limverameté des RŒS, hv 3.
chapitre 13 . &amp; toutefois le même Chopin a dit abi011l1;nent le con,t raire {ur le fondement de quelques autres Arrets dudIt Parlement
en fon Commentrtaire {ur la ,Collttune ,de Paris , lib. 3· tit. 3.
article 24.
,
"
Et long-tems auparavant ., du M.oulin avoit aum tenu l'opinion
contraire fur les Coutumes de Pans, §. 33· gloff. 6. num. 38. &amp;
cehü qui a fait des notes hlr Papon dit .paJ:eillem~nt que les derniers Arrêts f@mt confon'tJes à l as il'éi&lt;j&gt;lution de dû- Moulin, àlaquelle
P apon femble auffi s'être rapp0rté ~ la fin~ de [on dif&lt;i:0urs, quoique
Bacquet au T raité des Droits de liliiftice, cap'. 16. num. 4· 5. fi 6.
panche plutÔt à la noétrihe c1es premiers Arrêts qu'à celle des
derniers.
,
Cela répond aum àt l'objeéHdn tirée G1e ce que le m~me moment
de la mort qui foumet le délat à ta Jnfiice de Dieu, lrex€mpte de
celle des hommes, qui ne peut être ex.ertée que {ur les viv.ans ~ &amp;.

.

A

1

c&gt;

'

e:

1

A

,

A

•

,

"

D

ROI T ~

Liv. 1 V.

459

cotnme dit Yves, Evêque de Chartres, en {on Epître 96. ea divim
funt refervanda judicio qUt1l, inter viventes humano non funt terminata
judicio ; car outre que cela n'eft que pour l'ame, &amp; non pas pour les
chofes ,qui {urvivent à la mort de la perfonne, comme [on nom, fa
réputation &amp; fes biens, il faudroit par la même rai{on refufer aux
héritiers la liberté de juftifier l'innocence de l'accu{é ou du condamné pour r~tablir {on honneur &amp; fa mémoire , &amp; con{erver [es
biens à {es {ucceffeurs.
Il eft encore ·à obferver, que ceux mêmes qui ont {outenu le
dr~it du Seigneur Féodal, demeurent d'accord que la grace du
Pnnce y d~roge quand elle efi accordée ou pour le bien de la paix
&amp; pour la tranquilité publique, ou en récompen{e des [ervices que
le condamné a rendu à l'Etat, &amp; entr'autres CHopin au même en~roit du Traité du Domaine du Roi ,. qui a été déjà allégué, &amp; ot'!
Il en parle comme d'une maxime certaine en ce R.oyaume , qui témoigne que l'intérêt du Seigneur Féodal n'y eft pas abfolument '
confidéré comme le droit d'uri tiers, parce qu'en inféodant le Sei~neur ou {es Auteurs, &amp; leur remettant la Haute-Jufiice, il eft touJours cenfé s'ètre taciten~ent ré[ervé cette [uprême puiffance de
faire grace aux eriminels quand il lui plaira OlLà fes fucce{fenrs , &amp;
par conféquent auffi 'de la faire toute entiere, &amp; pour tous les droits
dépendans en cette même Juftice, qui eft la raifon pour laquelle
on ne met plus en di{pute que les Lettres de grace pour quelque
crime que ce [oit, ne puiffent être entérinées [ans ouir le HautJufticier pour l'intérêt qu'il peut avoir aux amendes ou en la con:fifcatiQn, &amp; {ans qu'il s'y puiffe oppofer pour les débattre d'obreption &amp; [ubreption ; ainfi que le Parlement de cette Province l'a
fouvent jugé à l'exe}nple des Arrêts du Parlement de Paris rapportés par Joannes Gallus, qUt1l,fl. 381. Charondas en {es Pandeaes
du Droit François, chap. 15, &amp; Loy[eau au Traité des Seigneuries,
chap. 10. num. 7.

L
•

D E

ua

OBSERVATIONS.

'Auteur ttablit id, que le Roi de f.1 puirf.111ce ordinaire &amp; réglée peut accord er
aux h~ritiers la grace (1)1 condamné par défaut,
qui ne l'avoit pas derttandée , &amp; étoit mort
clans les cinq ans de la contumace. La queflion
ne lui paroit pas fu[ceptible de diffi.cultti; &amp;.

iln'htlite pas long-tems fiu la feconde qui co nline à fçavoir , li par cette grace, le droit acquis au Seigneur Féodal, (il eût fallû dire I l/foicier) par rapport à 'la conl1fcation, peut fou ffrir quelqu'atteinte. Il decide pour ' J'affirmative ; &amp;. benè.

Mmmij

�.

.

~

..

'

,

.

,
,

.
'

.

l

QUESTÏONS

NOTABLE'S

, Il ell: certain que les Lettres de gr~ce obte- Du Perier rappelle à la fin de la qtlefriotl , dont
nues par 1111 accufé, ou pal' [es héritiers, le dé- il s'agit ici, &amp; [uivant laquelle le Seigneur
_ chargent de la co ndamnation à des amendes Juil:icier n'eft pas recevabl e à s'oppofer à l'enenyers le RD&lt;i &amp; le Seigneur ]jaut-JuO:icier, térinement des Lettres de gmce. J'~i cité les
foit qu'il s'agifre d'une reftitution de Juil:ice, Arrêts qui l'ont jllgé ainG. Enfill j'ai fait ob{erc'eO:-à-dire, de ceJ1e qui efi accordée pour un ver tit. de la oon.fifcation n. 8. que cela ne doit
crime commi s in;-olontairement, ou en fe dé- être entendu que du CaS,O\l il s'agit d'un émofendant, {oit qu'il [oit ~ueftion de la refiim- lum ent acquis au Seigneur, p ar la feul e adtion de grace , c'efr ainfi que l'on appelle l'a- miniftration de la Jl1il:i ce ; mais qu'il' en en:
bolition d'un crime réel, &amp; involontaire.
autrement lor(qu'il a un intérêt propre &amp; pel'lVIais il faut obfen'er que dans le cas de la fonnel , en l'adjudication de l'amende , ou ell
l'eftitmion de grace , l'accu{é n'eft déchargé de la confifcation, par exemple, s'il s'agit d'une
l'amende, qu'autant' qu'ell e n'a pas été payée; ofiènfe ou délit don~ il ait ea lui-même à fe
car fi elle l'a été, il ne peut pas kl rép~ter ; plaindre. Alors il {e trouve partie; &amp; cette
ainG que je l'ai établi dans la J urifpTlldence qualité lui donne fans contl'eclit le droit de déobfervée en Provence fur les matÎel'es f éodales b a tt ~e d'obreption &amp; fl1br ep tion les Lettres
rit. de la Jufiice. [1. 27'
de grace.
J'ai aua! retracé au n. {uiv.la maxime , que
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QUE S T ION

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X X VII·

Si les preflations annuelles qui procedent d'un Contrat, font fujettes
à la prefcription de trente ou de cent a'l}s par la feule cefJatirm
de payement.
Voyez des

l ~nr is, t°ftm .l.

D ROI T, Liv. IV.
46 r
prévenir l'échéance du terme ou de la condition, avant laquelle le
créancier n'a paspÜ agir:Illud pLufquam manifeflum ejt,quod inomnibus contraClibus,in quibus [ub atiqua conditione,velfub die certa,vel incertaflipulationes, &amp; promiffiones, vel paOla ponuntur, pojt conditionis
exitum,vel pofl injiùuttX, diei certtX, vel incerttX, lapfum;prtX,fcriptiones3 o.
vel 40. annorum , qutX, per[onalibus , vel hypotecariis aClionibus Opp6nuntur , initium accipiunt , dit le même Empereur en la Loi Cum
notiffimi, §. illuc! autem ; mais parce que les intérêts ne font que
flmples acceffoires du fort principal dont le terme efi échÙ, &amp; qui
par conféquent efi fomnis à la pre[cription , Jufiinien a voulu en la
Loi Eos , coc!. de ufuris , que les acce{foires fuiviffent la nature dL!
principal duquel ils dépendent, quoique Cujas efiime que l'ancienne
Jurifpmdence fut contraire à cette décillon, qui pourtant me {emble très-équitable, &amp; qui néanmoins confirme la regle générale à
l'égard des prefiations qui fubflfient d'elles-mêmes, &amp; ne dépendent d'aucune chofe fujette à la pre[cription , comme font les cenfives , les rentes perpétuelles, &amp; même celles qui [ont confiituées
à prix d'argent, quoique par des raifons particulieres l\tfage ait
fo mn is cette derniere efpéce à la prefcription.
Mais quoique la Loi fe foit clairement expliquée en cette Queftion , les opinions différentes des Doéleurs l'ont pourtant rendue
très-dooteu[e , parce que deux anciens Interprétes, Martinus &amp;
Bulgarus , s'étant opiniâtrément choqués en cette propofltion, leurs
Seél:ateurs préférant la complaifance à la vérité, ont mieux aimé
fatisfaire à l'un &amp; à l'autre par une injufte dù1inélion, que d'établir
la vérité en condamnant celui qui l'a combattue; &amp; leur difiinçtion de laquelle le Doéteur Joannes a été l'Auteur, eft que la prefcription a lieu aux preftations fiipulé€s par un Contrat ou autre
difpofition entre-vifs, &amp; non pas à celles qui qérivent d'lm tefiament ou autre difpofition, fous prétexte qu'en matiere de legs an'mlels , tot [um legata quot armi l. fi in annos , 6' l. cum in annos, if,
de annuis legatis , &amp; les fripulations annuelles ne [ont confidérées
que cOJnm~ ume feule oblig~tion , L. S.enatu~, §'. ult. ff. ~e donat.
caufa mortts; &amp; de cette dIfférence, Ils en l11dU1[ent qu aux legs
,annuels, chaque armée produit une nouvelle aétiol1" comm e dIe
produit un nouveau legs, mais non pas aux fiipulations annl1elle~
qui ne prodni{ent jamais qu'une feule ' aétion; &amp; toutefois cett~
difiinétion bien examinée, n'eil en effet qu'une vaine chim ere.
Car CQmme la raifQn naturelle s'y oppo[e O\..wert~l;nent, n'y aYcmt
D E

TOu TE la difficulté de cette Quefiion vient des Interprétes ;
car la Loi l'a ,décidée clairement en la Loi Cum notiffimi , §. utt.

"· 4· qll"'. '7%' Cd d
,1:' - ' l
'
, ibi Bretoll- o . e p'-:eJcrrptzone jO. ve . 40. Çlnnorum , q1:ll déclare
el'. D. c.
de preftatlOl1s alJ11Uelles exemptes de la prefcription ,

toute, forte
flon-feulement de trente &amp; de quarante _ans, mais auffi de toute autre, &amp;
par con[équent de celle de cent ans, comme auffi en la Loi Sancimus 46. Cod: de Epifcopis &amp; Clericis ; &amp; la feule exception que
l'E1-r:-pereur Jufiinien, A uteur de ces deux Loix, a apporté à cette
maXlme , ou pour mieux dire la difiinébon qu'il y a établie en la
Loi Eos , Cod. de ufuris, c'efiqu'eUe n'a pas lieu aux prefiations
- annuelles qui d~pe!ldent ,d'un fort prin.cipal fujet à la prefcription ,
_comme [ont les ll1ter~ ts cl une dette à JOur.
La raifon de cette maxime &amp; de cette difiinérion eil:, que les redevances annuelles font des obligatio,ns qui renai{fent chaque an~lée I?ar l'échéance du tern~e qui leur, a été iinpofé , &amp; qui fait que
J~mals elles n~ peuven~ e.tre pre[c~lptes qu~ pour les arrérages,
d .auta~lt .que c : fi, un ,rnr:c1pe c~rtal11 en DrOl~ , que le cours de la
, ~l efcnptlOn qm na e~é ll1trodmte que contre ceux qui négligent
l exerCIce de leurs aéhons,&amp; l'exaéholl de lelU:s droits ne peut pas.

(

'

.

�QUE S T ION S

462

point d'apparence que ce qui -a été légué par une pure libéralité;
ait plus de force &amp; plus de durée que ce qui a été promis &amp; fiipulé
par une mutuelle obligation, &amp; par un Contrat réciproquement
obligatoire, &amp; le plus [ouvent auffi pour un.~ caure onér,eufe,' la
raifon civile ne la peut pas auffi appuyer; car en premIer heu,
quoique reguliérement les obligations annuelles ne paffent que pour
une même ohligation , cette regle cependant ceffe en plufieurs cas
remarqués par Cujas [ur la Loi Si flichum 16. if. de verb. obJ.igat.
tom. 2. col. 1450. &amp; après lui par M. d'Olive qui ne l'a pas voulu
alléguer, parce qu'il efi contraire à fan opinion ,lib. 1. chap. 6.
eil la derniere Glo[e.
En {econd lieu, cette différence n'influe rien à la Quefiion de
la p,re{cription ; car fi les Jurifconfultes ont dit 'qu'aux legs annuels
il y à autant de legs que d'années &amp; de penflons, ce n'a été gué
pour en induire que 1a premiere penGon, c'efi-à-dire,la penflon de
la premiere année du decès du tefiateur , efi un legs pur &amp; {impIe,
qui acquiert au légataire la penfion entiere d'un an , pourvù qu'il [e ,
trouve vivant &amp; capable au moment du decès, quoiqu'il meure
incontinent après, &amp; que tous les autres [oient cônditionnels, L.
Ji in .(zngulos 4.jf. de annuis legatis , en forte qu'il faut qu'il [e trouve
&amp; vivant &amp; capable ,au commencement de chaque année, ,autre'"
ment le legs prenètfin &amp; ne· fe tranfmet point aux héritiers; comme
au con~raire fi les fiipulations annuelles n'ont été confidérées pal'
les !un[coniilltes que pour ul1e feule, c'efi parce qpe le Droit en
efi !rrévocablement aC9-:1is pour toujours, l'obligation en étant pure
&amp; funple &amp; fans condItIOn, fi ce n'efl: aux cas de l'exception remm:quée pa,r Cujas au fieu qui vient d'être allégué; mais il eft
t?LIJOurS vraI que chaque année , ou chaque terme, produit tme actIOn nouvelle , pui[que la penGon ne peut pas être demandée auparav~nt ;, &amp; par conféquent le cours de la prefcriptiol1 ne pou'"
vant Jam~ls dévanc~r l~ naiffànc~ de l'aél-ion , &amp; le terme du payement, [Ulvant le pnncipe établI au §. iltud autem d. l. cum notiJJimi
il ~' èl:f~it que cette différence n'influe en rien à la prefcription,comm;
a JudlcIeu[ement obfervé Cujas fur la Loi Cum notiffimi , &amp; encore
plus amplement fur la Loi A nobis 5. ff. de annuis legatis , tom.:z~
col. 9~4, où ~l parle ,av,ec étonnement de ceux qui ont e-m braifé
cette unpertmente dIfhnéhon des tefiamens d'avec les Contrats
&amp; ,a pris fujet ~e reproc~er aux Interprétes du Droit ce que Ci~
ceron reprocholt à quelques Philofophes anciens , qu'il ne fe peut

DRa l T , Liv. IV.
46~
rien dire de fi abfurde qui n'ait été dit &amp; foutenu par quelqu'un
d'eux.
En troiGeme lieu ,cette propoGtion qu'en matiere de legs annuels, autant d'années [ont autant de legs, n'embraffe pas toute
forte de legs annuels, mais feulement ceux qui ont un tems limité;
car ceux qui n'ont point de fin t;x. qui contiennent une prefiation
annuelle &amp; perpétuelle, ne peuvent pas être · de cette nature, &amp;
~rodu~~e ~haque anné'e un n.ouveau legs, parce que, comme il a
eté. deJà dIt, cette prod,u01On fuccefIive n'a été inventée par les
Junfconfultes que pour dIfhnguer la premiere année qui porte une
penfion pur: ~ fimple &amp; fans çondition d'avec les autres qui font
toutes condItIOnnelles , &amp; qui finiffent avec la mort ou l'incapacité
du légataire, fans qu'elles puiifent être tranfinifes à fes héritiers;
&amp; au contraire ies perpétuelles font toutes femblables , (X toutes
pures &amp;: fimples &amp; fans cônditicm , &amp; par conféquent de même
nature que les contraétuelles , puifque ni la mort, ni l'incapacité du
légataice ne les peut pas éteindre, comme [ont les penfions réguées
/aux Eglifes, aux HÔpItaux, aux Communautés, ou Univedités ,
&amp; même aux per[onnes privées, tant pour eux que pour leurs
Héritiers &amp; Succeffeurs, L..6. l. 28. z+ &amp; z).if. de ann. legato
_Cujas ad l. 4. eod. tit. &amp; fl,lf la Rubrique, tom. Z.
Mais la Loi s'en efr expliquée fi précifément, qu'it y a véritablement fu}et de s'étonner de l'opiniâtreté de ceux qui ont fuivi
cette vaine difiinôion ; car la Loi Cum notij!inzi parle en termes
exprès' des prefiatiofls annuelles qui dérivent des Contrats, auffibien que de celles qui procedent des tefiamens en ces paroles; in
his etiam promijJionibus, vel legatis , vel obiiga.tinnibus , qUit dationem per fi:zgulos annos vel menfes, aut aliquot jingulare tempus
continen.t, comme auffi la L. Eos, Cod. de ufuris en ces termes:
afJerendo fingulis annis earum aCliones nafci, qui font des mots bien
remarquables, pour convaincre ceux qui ont ofé tenir que les fiipl1lations ann.uelles n'engendrent pas tous les ans une nouvelle atrion
auffi b-ien que les legs annuels, puifque Jufiinien n'a point alléguéd'autre motif de cette anciem'le Jurifprudence , qui exemptoit de
la prefcription les intérêts des dettes dont le fort principal étoit
prefcriptible , fi ce n'efi que chaque tenne produifoit l1ne nouvelle
aél-ion, afferendo fingulis annis earum aElione nafd ,&amp; qu'il ne re~
prouve pas, &amp; ne condamne cette dotrrine que parce que le p rin~
cipal étant prefcrit , .1'acceifoire qui en. dépend le doit être .mdIi ~
-D E

NOT A BLE S

,

•

,

.

�464

Q 'cr Ë' S T ION'

S

NOT A BLE S

p1"incipali enim aflione non fubfiflente fupervacuum efl.fuper üfurif.
vel fruflibus adhuc judicem cognofcere; ce qui eil confirmé par le5
paroles expreiTes de la Loi Sancimus 46'. Cod. de Epifcopis &amp; Cle1";cis , qui parle auffi-bien des donations comme des legs, &amp; en
donne cette raifon, cum pel' unumque,mque anmlm tatis nafcatur
aClio , qui montre que l'aétion renaît auffi-bien tous les ans pour
les ftipulations de cette nature comme pour les legs.
Auffi Mr. d'Olive an lieu dé j'à allégLlé, qui eil le chap. 6. liv. 1.
en la derniere Glofe, ne fçachant comme répondre aux paroles fi
expreifes de la Loi, a été réduit à dire que toutes ces Loix s'entendent des fiipulations annuelles qui ont un tems limité , parce
qu'il a vÙ que les Loix que Cujas allegue, pour montrer qu'en
certains cas autant d'al11lées font autant de fiipulations dans les
Contrats auffi-bien que dans les teftamens , parlant des fiipulations
qui ont un tems limité'; mais cela n'influe en rien à la Quefiion de la
prefcription, comme il a été déjà dit; car outre que toutes les
Loix 'qui ont parié ' de cette. Quefiion, l'ont décidée en termes
généraux fans exception ni difiinétion : d'ailleurs la limitation du
tems eft abfolument indifférente en ce qui regarde la pt\efcription;
&amp; en effet,.. le fleur d'Olive eft le feul qui a eu cette penfée , &amp;
Argentré ne s'eft laiffé entraîner au torrent des Interprétes,
. qu'après avoir avoué que leur fentiment eft oppofé à celui de la
~oi fur les Coutlunes de Bretagne, art. 273, in veybo , Seigneur~aux ,' num. 1. &amp; 2. cvl. 13 12 • . &amp; Me: de Ferrieres fur la QueftIOn 406. de Guy-Pape , témOIgne bIen que le Parlement de
Touloufe eft d'autre fe11timent que le fieur d'Olive, comme fait
auffi Mr. Maynard ; ~ Mr. Expilly n'en décide rien au chap. 211.
. l'Î,
l l es cenfives &amp; autres redemalS
u.age commun qUl. a dec' I
are
vances foncieres imprefcriptibles en a fait la décifion ; car ce n'eft
pas à ca~fe du Domail!e direé1:. q~le l'ufage autorifé par les Arréts
a déclare les cenfes llnprefcnpubles, puifqu'eUes n'ont rien de
c~lllmun avec la direéle, qui pellt fubfifier toute entiere' &amp; parfaIte fans cette red~van~e annuel~e , comme cene-ci peut aouffi
fubfifter fans Domame dlrett ; maIS feulement à caufe de la maxime ét~blie par 1~ Loi Cum no!ijJimi , qui eft fi claire &amp; fi expreife,
q;le c e~ ~vec. r31[on que CUjas a fi hautement blâmé les Auteurs
d une dlfimétlOn fi 'mal fondée.

OBSERVATIONS.

D E
E .

D

ROI T ,
=

kt

/

o

Liv. IV.

..

•

B S E R V A T ION S.

DAns 1.nes Ob:e:va~ions fur la quefrion I l .
dn 111'. 1. J al dit que la Jurifpruden oe
~é1:uelle dn Parlement de Provence déclare
eg~ lenlel:t i~nprefcriptibles. les rentes on preftütlOns .1l1dependantes d'un [art principal
&amp; celles qui ~n ~épend~nt. Il n'y a qu~
l~s arrér.ages qUI ~olent fnJets à la prefcriptlQn. Ic! Du Pener exal111.l1e la d!friné1:ion
que quelques Auteurs ont cru de voir admettre entre les preO:ations fiipnlées par Ull
Contrat, ou antre difpofition entre-vifs &amp;
çelles qui dérivent d'un ten:ament; regard~nt
feulement celles-ci comme fe renouvellant,

&amp; procluifant chaque année une aB:ion nouvelle, L'Auteur prouve parfaitement que cette
diO:inB:ion n'a aucun fondement, &amp; fe trouve
condamnée par la Loi Cum not~[Ji.mi cod. de
pr.efcnpt. 30. JleZ 40' anno/'. Ott les legs annuels font mis de niveau avec toutes les autres redevances annueiles. Mr. Maynard IiI'. 6.
ch. 34. refnte aufïi cette même diO:inB:ion :
Sillguli~

annis nafcitur nova obligatio, ut tot
fint aEhones , quot pr",flationés dit Perezius
fur le titre ,du CO,de de prdlfC1~ipr. 30. veZ
annor. maxIme genérale.

QUE S T ION

40:

X X VII I·

Si le donatai1"e d'une quote de biens préfens &amp; à venir doit contribuer pour la mê~/le quot.e à. ~a dot que le dOl1ant a ' reçue lors
du Contrat de manage qUI, conNent cette donation.

~

Queftion fe divi[e en deux cas-; l'un, quand le donataIre après que le terme ou la condition de la donation eft échùe
fe contente ~es biens que le clonant avoit lors de la donation pou;
ne pas contnbuer aux dettes qu'il a depuis contraélées &amp; renonce
pour ce fL1jet aux acqlliiitions faites après ia donation '; le fecond
quand il veut participer à tous les biens indifl:inttement &amp; fal1~
1l. 'n'
(
rellnl.llon.
.
Au premier, il ~l:e fembl~ qu'il ne faut pOInt difcuter , fi la dot
cft ~vant la do~atIOn , [Olt par l'ordre de récriture ou par l'intentIon des partIes, ou par la prérogative de la dot &amp; qu'il ne
faut Roint auffi ,confidérer fi le donant a reçu la d~t lors de la
donatIOn ou aprcs, parce qu'en toute façon je crois qu'il doit
étre déchargé de cette contribution.
La raifon en e~ ,que fi. l'obligation ,de la dot ne précede pas
celle de la donatlOn, &amp; . que venant d un même Contrat, elles
aient une même naiifance , il eft toujours vrai que fi le mari l'a
reçue en ce même tems , c'eft un argent qu'il avoit dans fes
çoffres lors de la donation, &amp; par conféquent comme elle fait
Tome!.
' Nnn
ET TE

).......

~

..

..

.' ....it

�4 66
Q U EST 1 O NS NOTABLES
une partie des biens pre{ens , il en appa;tient une partie au ,do~
'.
'
'
a donné une quote genérale de tous les bIens
•
'
bl' "
'b ' , 1
natall e , a qm 011
'r
&amp;'
'r
.
alnfi
Il
ne
peut
être
0 Ige a contn uer a a
prelens
a vem ,
é ' ,,
, .
cl cette dot par le dOlilant ou par fon h nuer, qu en
Te ft ItUtlOl1 e
'
"
cl
'1 Il. l '
'
l
I
g
I
e
qUI'
repouffe
celm
qUI
demande
ce
'Ont
l en mVloa~ are
.
,
même garant, t. vindicantem , .ff. d~evzél.
,
Et cette raifon ne peut pas être combat~l1e ~ar lu{age que
ns de ne faire J'amais part an donataIre dune quote des
11 ous av O
,
'
d
1 b
1"
d
'
éJ:
de
l'argent
qui
pOUVOIt
etre
ans
a
'oune
.
d II
b lens pl' le ns ~
donant du teinS de la donation, parce qu~ cet u~age vient e ce
1 ne {e fait J'amais
d'état ou d'l11ventmre des effets du
que comm e 1
c
Id'
donant lor[qu'il exerce une li?éralité en~~ers e . onata~re " on ne
peut jamais {çàvoir avec certltude ce qu Il p~UVOlt aVOlf ~ argent
comptant dans fa maifon, qui eft auffi ,la ral[?lil p~urqUOI on ne
charge jamais l'héritier grevé d'un FidéicommIs .u11lver[el des deniers que vraifemblablement le teftateur pOl'lVOIt aVOIr dans fes
coffre~ lors de [on decès , eu égard à l'état &amp; à la valeur de [es
biens; mais cette raifon ne fe rencontre pas au cas de cette Q~ef­
tion, parce qu'on fçait avec certitude q,~le l~ donant a. les. demers
dotaux qùil reçoit en même tems qu 11 faIt la dona~lOn, &amp;. par
conféquent il faut néceifairell:ent ou ,q ue le ~onatéllre en ,~It ~a
part quand il réduit fa donation aux biens pre[ens, ou q li Il [Olt
quitte &amp; déchargé de l'obligation que le donant a contraétée pOLIr
ce {ujet.
",
Il en eft de même, sil en re ç oIt le payement après le Contrat
de mariage &amp; la donation par la mêm~ rai[on; car en~ore qu'~l ne
doive point prendre de p art à èe que le donant ,acql~Iert, apres.la
donation quand il renonce au~ bIens futurs " Il d?lt ~eanmol11s
participer à ce que ~e donan~ eXIge pour ur: drOIt. qm lm appartenoit lors de la donatlOn, pm[que le donataIre dOlt prendre pa~·t en
tous les biens p rMe ns; &amp; ' la dot étant de ce nombre , il eft Jufte
qu'on lui en faire part en quelque tem~ q~'elle [oit payée, ou
qu'il ~oit ,quitte, &amp;. exe~npt €le cett~ oblIgatlOI?,
.
:Mals s'Il ne 1a JamaIs reçue, 111 devant, 111 apres la donatlOn ,
&amp; q~le cependant il la doive refiituer à [a femn:e ? comm~. il peut
arriver en cas que par fa nonchalance la pre[cnptlOn ou 1In[olvabilité du débiteur en ait caufé la perte, L. Si extrçrneus, .ff. de
jure dotium, j.e tiens qu'en ce cas le donataire àe&gt;it contribuer &amp;
i imffJir une partie de cette perte " quoiqu'elle vieun~ du man,:
'

A

D E

D

ROI , T,

Liv. IV.

467

qllèment &amp; du fait du don~nt ; parce que fi c'eft un pete, il n'eft
pas comptable de [a négligence à fes enfans , la Loi ayant donné
à la charité du pere, &amp; an tefpdl: qui lui eft dû par fes enfans
une adminiftration impunie, à la referve feulem ent du dol,
CUln, oportet,' Cod. de bon., qudl. liber. &amp; fi c'eft un ét-ranger , la
qualIté de blenfaéteur ménte la même impunité par la raifon de
la m ême Loi Si extraneus de jure dot. &amp; par celle de la Loi 4riflo
.ff. de donat. qui décharge de toute éviétion &amp; garantie la libert~
des donateurs, pourvû qu'ils ne foient pas convaincus de dol.
,Et pour ce qui eft du dernier cas, c'cft-à-dire, quand le donataIre veut que fa donation ait trait jufqu'à l'échéance du terme on
de la condition de la donation pour participer aux biens à venir
tOl~t de même qU'al!U{ préfens, je ne vois point de rai[on qui le
pmffe décharger de cette contribution, encore qu'il ne paroiffe
pas que les deniers dotaux aient été employés par le donant à
l'augmentation ou à la con[ervation de fes biens, parce que d'un
cÔté la maxime bona non dicuntur ni/i 'deduélo are alieno lui fait
obftacle, puifqu'elle l'oblige à [ouffrir que toute forte de dettes &amp;
charges foient indiftinétement diftraites des biens donnés ; &amp; d' autre part le donant peut bien 'a voir employé ce qu'il a re çu des deniers dotaux à payer des ùettes auxquelles il pouvoit ê tre obligé
par des promeifes privées ou à conferver les biens, qui fans cela
feroient diminués de valeur; outre que toutes les fois que le dona- '
taire fe départ de l'avantage qu'il a de s'exempter des dettes COI]traétées après la donation en fe réduifant aux biens préfens, il eft
vrai[emblable qu'il y trouve quelqu'augmentation on quelque m élioration qui lui pût venir d e l'emploi de ce qu'il a eu de la dot
de [a femme.
Addition à la quefiion précédente.

L:

A y AN T

depuis confidéré pIas exaélement ce que j'ai dit de b
dot, dont le donant s'eft rendu re[ponfable par [a négligence,
j'ai changé d'opinion, parce qu'encore que l'hypotheque de la dot
précede la donation, c'eft cependant après cette même donation
que le donant charge [e's biens de cette dette, puifqu'elle procede
de la négligence dont il s'eft puis après rendu coupable, &amp; qui lui
tient lieu - d'exaélion; de forte qu'il en eft de même comme s'il
avoit exigé la dot après le Contrat de mariage , &amp; c'eft la
femme ou fon héritier qui lui impute ,cette négligence 'p our
Nnnij
•

•

-

�'4 68
QUE s '"T ION S NOT A BLE S .
.
't
de la dot , &amp; non pas, le donataIre qm ne
1e l'en d re déb leur
'
&amp; auxquels par.
con[equent
ne peut
l Ul· en d emand
e nen,
' on L'
A :aopofer ni la Loi Si extraneus , ff. de Jure dot., Dl l~ 01 rTJ"O,
,} de donat. ni la Loi Cum oportet, ou la LOI dermere , Cod. de
bon.

-

qUtl?

B S E R V A T ION S.

'Auteur decide que le dOl:atair~. d'une
quote des bieus préfens .§c a \'e nll, opt:lI1t pour les biens pré~ens au. te ms ,de la
donation, n'ell: pas t enu de contribUel a pl 0 portion de cette même 'quote , au rcmbo urfement de la dot que le donateur, a l e ç~I,e ,
lors du Contrat de mariage , ql1l conuent
la donation. Decormis a eu rai(o n de regarder cette décifio n. comme délicate ;, .e lle
l'ell: en effet, du mo.ws par rapport au ~as ,
Oll le donateur a reçu la dot dans le meme
.
t ems oh il fait la donation.
J'ai trouvé dans un NIémoire de NIe. P.el[fonnel , que j'ai déj:t eu occafion de citer ,
;xrec éloge , ce ttlTIoigll:Jge qui ne s'acco rde
pas avec l'opinion de l'Auteur.
"O n [ait dirüné.tion de ce qui a été payé
» comptant lors du mariage, &amp; de ce qui

L

"a été reçu après. Les Arrêts de la Cour ont
" jugé qu 'un pere. ayant donné, lo rs de. [on
"Contrat de manage , aux enfans 9111 en
" naîtraient tous fes biens , ces enlans fe
» contentant de ce que le pere avait lors du
» COlltrat,ils devoiell t contribuer au payement
» de la dot reçue lors d'icelui, parc.e que c~ tt e
» rece ption des deniers augmentait en mel:ne
» temS les biens préfens, dont le donatalXe
"fe contentoit. NIais cn même tcms , il s ont
"jugé que le fils He devo it pas ~ont ribuer
» au payement de la dot reçue apres le Con» trat de mariage, quoique l'hypotheque def»cendit de ce Cont.rat; fuil'a nt l'Arrêt du
» derni er de Jand er 1677 ' en la call[e dn
» fieur Tho mas de la V&lt;llette , contre le.s
» créanciers de fan pere.

QUE S T ION

D E

D

ROI T ,

1;

li bel".

o

Liv. IV.
4 69
dot au fubfii tué; mais on emploit contre cela la même réponfe qui
;fi , que Ju~in.ien a v~ritablement préféré l'hypotheque de
dot
a ,ce}le du F IdélC?mmIS; mais ce n'efi qu'à l'égard des biens poffe.de~ par l~ m.an lors du mariage &amp; hy pothéqués à la dot; &amp; fi le
FidélCOlnlmffillre recouvre les biens aliénés, &amp; en jouit pendant
que la fet'nme efi dépouillée de [a dot, elle ne doit pas lui envier
ce; avanta~~ , pui[qu'elle n'en [ouffre aucun préjudice, attendll
m,em,e que ~ Il n eut pas ~'évendiqué lefclits biens en vertu de {on
~1.délcomm1s, elle ~l'eût Jamais rien pô prétendre fur ces biens,
n ayant aucun~ a810n contre les poifeffeurs qui les avoient acquis
avant [on manage.
,

1

La t:oificn?e dt , q ne la Loi derniere Coel. communia ele legatis
&amp; jidelcommiJlis declare les aliénations du bien fidé iGommi1Iàire
nulles de plein droit, ab initia caufa in irritum revocatur
&amp;
fic intelligend~ , quaJi nec f cripta , nec pœnitus fuerit cel~bra­
ta; de m amere que les aliénations étant comme 110n faites
elles rte doivent point être mifes en confidératiol1 mais cett;
nu11i~é ~~'a été. dé,claréé par J Llfiinien qu'au profit &amp; 'à l'avantage
du .Fl~elcomlmffiure ; en forte que, {uivant l'intention de cette
LOI faIte long-tems avant l'AlJthentique , res qua, l'hypothe que de
la ,do~ feroit de nul effet &amp; vale ur à l'égard des biens fid éicomImllaJres ; &amp; partant on ne peut pas employer la décifion de cette
Loi contre celui au profit duquel elle a été faite.
Au contraire; premiérement les parôles de la Novelle j 9. {ont
ouvertement contre, la femme en ces termes: Ji portio legitima non
fufficit ad clotir obligationem , permittirur res pradiélas in eam cau.
fan:2 al~~nare vel ob~~gare; car pl1ifque ce privilége fe réduit à pou.
V?lr ahen;,r ou 0?lI~er pO~lr la dot par le .Contrat du mariage les
bIens fidelCOlntmffiures , Il ne peut comprendre oue les biens
qui font alors en état, étant impoffibJe que le m~i aliéne ' on
oblige les biens qu'il a déjà aliénés, &amp; fur lefquéls il n'a plus
de droit.
Secondement, le motif de ce privilége a été que la femme feroit
déç11e &amp; trompée, fi fO~lS prétexte d'un Fidéicommis elle perdoit
f.a dot en perdant l'hypotheque qu'elle a cm avoir fur les biens que
[0 n fnari poifédoit lors de {on mariage, &amp; [ur la foi de{q nels elle
l'a contraél:é.
Troifiémement, l'intention de Jufiinien n'a pas été que le Fi.
cléicommi~ profitât à .la femme, mais feulement qu'il ne hli nuillt

XXIX·

Sil' Authentique res qUa:! a lieu fur les biens aliénés par l e, .r~ari
, avant le mariage, &amp; recouvrés ap7"ès f a mort par le fub.fll tue.

LEs raifons ,en faveur de la veuve font premiérement , que
l'Authentique veut que la dot foit prife fur tous les biens fidéic?mmiffaires fans exccDtion ni difiin8ion ; mais cela s'entend des ~l ens
que le mari avoit J~rs de fonmariage , &amp; qui ont été.hypothéqué~ à
lil femme par l'hypothequc générale de tous ,~es bl~ns ,,?L1 l~an ,
en laqu elle on ne peut pas comprendre .cell~ qu Il ~VOlt dcp ah~nés,
&amp; fur lefquels j1n'avoit &amp; ne pouvait JamaIS aVOIr aucun drOIt.
La {econde raifon de la veuve eft , qu'il s'en enfuivroit que le
fl1bfiitllé jouiroit des b~ens fidéicommiffaires pendant qu'élIe {croit
fans dot; &amp; par ce moyen il {eroit préféré à la femme contre l'in~
teution de Jufhnien , qui a déclaré la felUlue préférable pour fa

(

�Q UE

NOTAB LES
.

'dé'
'.
47°
éfé ' à celle du FI IcommlS '/
Pas &amp; que .fan hypotheque fût pr reedre. les biens fur lefquels le
' hypotheque. ne p~L1 tpas compren
.
.
&amp; [on
S T ION S

0

mari n'avait plus de, dr?1t. ~t voulu aoal'ldol1ner fan droi;" &amp; ne
Enfin 11 le [ubibtue el, é
t 1 mariaO'e elle n eut pas
"
1 b'
ahén s avan J:e
h' ,
,
d'h
pas révendlquer es Jens
tendu u'elle n'avaIt pOll1t , , y_
pÙ agir contre les ,Poifeifellrs , ~\ui a a~t véritablement ~blI~e ,[es
Potheque [ur {es blel1~ , fan ~nan
y
qu'il avait cléJa ahénés,
'
malS
non
pas
ceux
biens préfens &amp; a venu "
d d it. &amp; par confi'equent 1e
&amp; h lf le[quels il n'avait plus, e rOd't"on que les détenteurs
'
't °e de pIre con I I , d
fubftitué ne dOIt pas el Ir 1 lIe n;auroit pas ptt fe fervlf e
de [es biens ,contre elque s e
fan privilége.
0

""

- 0 B S E R V A T ION S.
Ans l~ quefrion 6, du liv. 3. l'aute,ur a
e vaminé G la femme qui exe rce en \ eNI tu
'''.
.
. . • de la ode l'AUthentIque Teh qu.e '{it~l,d'aire fur les
velle 39, une hyp~t éeq~le u
~e rendre
biens que fon man tO it grev
A fu~
doit appliquer cette hypotheque t'Iutot
la Jîllb fiitmio n faite par fon beau-rel; , que
lI
fi, . cell e de l'aye ul. Ic!, 1' 1 s' agl't de , J'ç aVO
...'
liu~es biens que l'héritier grevé,av~'t altlitl:tS
,
&amp; e le [ubihrut: a en ulte
avant l e m a~'1age ~ qu, ce tte lJ ypotheq ue
recouvrés font 10nln!S a
.
&amp;
fnbli diaire. 11 decicle pour la ll~ga tlve ,

D

é

,
t Ces biens n'étant
la démontre parfa~~e~e~ : r evé la fem me
pas poOedés par, 1 htntle'~LAleg pour' l'a{fûrance
1 s avoir eu en •
• d
I~e ~e~t e le [l1bfritl1é ayant la Iibe~te e
CIe la ot,.. mer la femme n'anro,l t pas
ne pas les l ec~, d '1'!'llRél:ion édncer les.
A " 1 f6t relle ans
,
d
ru
I C es deux raifons ren ent
tiers, S
pof[ef[eurs,

&amp;.

les autres fuperfllles dans ~1l1 Fens. . '. dans
L'Auteur avoit [outenu 1 aVIS co ntlalàe ' 1
une Con[ultation que 1'0;1. t,rouvera ans e
1 de cette edltlOllo
trOI'litem e vo.

- .2

'Mt ULLM',ME

QUE S T ION X X X·

,~\

.
les autres dettes, &amp; de ta eoneiliaDe la préférence du depot a tO,utes ff. cl paf. . avec la Loi fi ventri ,
tion de ta Loi 7. §. quotlens " ,e , .
. b on l'S , ff.
. de l'eb . auétont. JUdIC. poffid.
§• 111

. , d eux f,'
mais
E Jurifconfulte Ulpien a trmte
°dIS ce tte Queftion
décidon
il
,
é m ' r de nous en onner une
il Y a fi mal ,r 11 1, qu ~ll leu 'lfi n'ici on n'a pÙ en'Core réloudre
nous en a faIt un probleme , que. J1 q,

L

&amp; qu'on ne réfoudra pelolt-être JamaIs.,
C'
fi le livre ' 0 de
.
,
'1
rIe'
la
prerruere
lOIS
) .loC(J
V OICI comment I en a pa
.ur
, [c l t rimo

l'Edit dl1 Préteur : Q,uotiens foro cçdunt nummularn,

0

e p

_

D R 0 r T, Liv. IV.
47 1
ratio haberi depofitariorum, hoc eft eorum, qui depofitas peeunias,
habuerum non quos fœ nore apud nummularios , vel cum nurl2mulariis ,
'lN:l p er ip{os exereebant , &amp; arltè p rivilegia igitur fi bona ve'l'lierint,
depofitariorum ratio habetur, dummodo eorum qui vel poftea ufu ras
.aeeeperunt ratio non habeatur, quafi renuntiaverint depofito. Item
qzftJI.rÙUr , utrum ''()rdo fpeCletu'r eorum qui depofuerunt , ttn v ero
iimul omnium depofitariorum rati{) habeatur ; &amp; eonfiat , jiT/iul
adm ittendos : hoc enim rejèripto prineipali {rgnificatur.
A cette déciG-on d'Ulpien, les Compilateurs du -digefie ont
- ,a jotlté le s H1.otS de Papinien , qui {ont la Loi 8. de ce même
t itre: 12u od privilegium exereetur , non in ea tantum quantitate,
qUtl in bonis argentarii ex peeuni.a depo{zta reperta efi , fed in
,o mnibus fraudatoris f aeultatihzH idque [J1'opter neeefJarium ufum
.argentar;f)l'um ex utilitate publica reeeptum efi.
Mais le m.ême Ulpien en a bien parlé depl1'is autrement au
livre 63· [ur le même Edit du Préteur en ces mots ,formellen~ent contraires a1:X précédens, &amp; qui compo[ent la Loi Si.
ventri, §. 1. in honis, If. de '('eh. auth. judo pofJ. in bonis men~
JulaJ'ii vendundis , pofi privilegia potiorem eorum cau{am eJJe
plaeuit qui pecunia'S apud men{am fidem publicam { ecuti depo~
{ uerunt , fed enim qui depofitis nummis ufurflS à menful-ariis ae~
ceperunt à c~teris çreditorfbus non fep61rantuï, &amp; merità , aliud
efi enim credere, aliud deponere, fi tamen nummi extent vindi.c ari eos poffe puto à depojitariù &amp; futurum eum qui vendicat antè
privilegia.
D E

. il eJ.it donc évident qu'en la Loi premiere, ceux qui ont con'figné leu'f argent ~ar maniere, de, dépô~ ~s; ,mains . du ~an­
quier ~ [ont préférés a tous les creanCIers pnvIleglés [ur les biens
'p ropres ,du banquier, comme Papinien le témoigne encore plus
ouvertement que la déciiiôN d'Ulpien, &amp; toutefois en la der:niere, ils [ont rangés aprês tous les créanCIers privilégiés fur les
-hiens du débiteur, &amp; i~s ne [ont préférés ') que fur ce qui fe
trouve en état de leur propre argent qu'ils p'e uvent prendre &amp;
Iiévendiquer comlne leur bien pmpre; &amp; ce qu'il y. a de plus
:étrange en cetti~contral'iét:é, c'eft qu'il n'y a rien d' ob[cur , ni
d'ambigu .àa~lS ces deux textes qui viennent d'un:e même main ;
i? on . peut néanmoins tenir pour certaine s en notre u[age trois Qq
d3v atre prop?fItions en cet,te mat,ier.e., .
., ,
La r)."emlere , gue,la dûliculte qlU v~ent d~ la contl'~l'Jet _ de

\

�Q. U

or

NS

NOTABLES

•

T ' QA ts OU config r'lations finteg
47s cle uLOl'X
ce
x , ' n'a pas heu.' aux
'es der
q UI n , ont point de caraétere
,
-[onnes pnve
, t parce qu en
ès mains des pelll 011 fe confie ,volontalrem~lné 'd cette fort e
l,
&amp; uxque es
l'
l
t par
e
pub IC ~
a,
&amp; Papinien ont le u em~n
tarios ou numces
y lplen ue les Romains
uels ii falde ba,nqmers ; ;xerçoient une ch arge p~lbhql1e ~le fi qle Jurifconmulanos , _'1,u
. fi confier, ét ant éVIdent q dé At &amp; de conloit' néceflalrement. e m rendre toute forte de
po
il a fait
fùlte eût en~en~ul de ~so r~ftreint fon difcours, comme &amp; il eÙt
fignati ons , 11 n el t PLI' 'a cett e forte de perfonnes , t 0e qll'en
&amp;
0 At en t ermes ge"nergu X', ou r ' 1'
en l'une
en l'autre dé
le' fimplement du
po ,
en la Loi fuivante qm expar
, § quotteS , ou
, 'lé' par ces
la Loi Si hor~z~em, d' il " le motif de ce p.r1V1 ge
'i 'ta te
'
p , pm1en a ec ar,e
tarzorum ex utl Z
plIque,
a
. 0 ter necefJarium ufum al-gen 1 L'oi Si ventri ,
paroles : ldque pr,~ &amp; U lpien le confŒme en a, r:
:(idem puubÙca receptum eJ. ,
Q , ecuniam apud men) am
in bonis par ces mots: . ut p,
ne préfuppofe n11C charge
,-jl'
recuti depofuerunt ; cm ,la fOl p
lq e façon refponfable de
b ,cam Je
,
d 1
ublIc en que_qu ,
d fai r, tous
publique , q~ll ren
~ ,P ne fonéhon pubhq~le; &amp; e C la décelui auquel 11 a , conl e u .
i-a rès , font IDterv~nus en " ~
les Arrêts cl.ont 11 fera paRdé c P des conllgnatlOns , ou, dle,s
rs
cl.
bi
l1s
d.es
eceveu
"
,a l 'e ceVOH es
confiture es
~
_:1)
es qui font deftu).ees
Greffiers, &amp;~ antres rer onn
,
,
l

~01X

E S

J, 0

appellOle~t ~rge:ux

T

~.

~lbli

p

dé ôts _ou confignatlons. - .
' J arenc~ d'appliquer la déclfion.
PEt il Y a d'autant
d P \ m ains d'un lTIprchand ou
'
depots laIts es
~ dé' de ces deux LOIx, 3:1X &amp; choiGe 'volontairement , ~ue ,todu Ll'arl
onne
, pnvee
,
autre penr
~
rb rté anm. nollS de 1l'e1 lerVlr e c
l:?0fitair,e çh mam~eJ1anL la, 1, e &amp;p d'e n faire commerce ,pendant
gent que -nouS 10\ iConfign~;ns , comme il a ét é ob[erve pa,
le tems que no~s le l~ ~~~li:;ssr;appOl;t: és par Cancerins var. re 0 •
D B:eurs Efpa6nols ,
6
&amp;c
°tl 'J cap .8. de 'depojito , .l1um" ,3·
e'que l';:lrgent foitconpaT . )' ', '
: 6(on eft qu encor
.'
1 '6
La de,l:p{letn~ PJopo J ~
• J:Ï!vée &amp; volontau:ement c 101 le ,
figné ès ma.1ns, d'une p;Ifonl1~ i~I1 as d'être préféré fur f?~1 p~o­
cèlui q ui... le hu a confie,. ne, a fr!twe en état, ,parce 9,u Il 11 e fi;
re argent ou fur ce q~u :s,en . ' t In le créanciel: , Ina!S, cam me
coniicléré .
ce
' §. in boni{ lui en _ donne
propriétai~e , , pmfque, la 01 ne eut arriver que ' fort r~r;mel:.t
lil ré~endlcatlO? ; maIS cela nou; ne faifons plus ~ les clepots m
patlm ' nous , a caufe que
[accula

m~1l1: ;1,

Xi

~as

pü.l~r fUJe~ c,ol~in~entrr,

D E

D

ROI T ; Liv.

IV.'

47l

Jàcculo fignato dans un fac cacheté, comme les Romains le fai-

foient; &amp; qu'au contïaire nous laiffons au dépofitaire la liberté
d'en ufer, &amp; ne l'obligeons plus à nous rendre le mêl11e argent , mais feulement la même quantité, non idem [ed tan-

tumdem.

La troifieme , qu'il n'y a jamais de privilége ou préférence,
'ni par confé quent de difficulté quand celui qui a fait le dépôt
en a exigé les intérêts, &amp; à plus forte raifon quand ils ont été
ftipulés lors même du dépÔt, parce que ce n'eft plus une confignation, mais un prêt &amp; un commerce, aliud efl enim credere aliud
deponere , comme dit Vlpien; néanmoins il faut voir ce que du
Moulin en a dit plus - exaél:ement , que nul autre, ,au Traité de
ufuris, qu.efl. 637. col. 1636.
La quatrieme efi, qu'il n'y a point de doute qu'en tout cas
le dépôt ne foit préféré à toutes les obligations perfonnelles qui
n'ont ni hypotheque ni privilége, c'eft-à-dire, à tous les créanciers chirographaires 'fui ne font pas privilégiés, puifque la derniere Loi d'U1pieo concourt en ce cas avec la premiere , pourvû
t outefois que le conllgnataire n'ait point exigé d'intérêts.
Ainft toute la difficulté eft de fçavoir, fi fur les biens propres
du débiteur le confignataire qui n'a point ftipulé ni exigé d'intérêts, eft préférable aux autres créanciers , quoique' privilégiés
&amp; hypothéquaires , s'agiffant du bien d'un Receveur des confignations , ou autre perfonne publi'que commi{e à cette [on8:ion ;
car , fdon la déci fion d'Ulpien, confirmée par celle de Papinien , le priviIégè du dépÔt emporte une préférence générale à
toute forte de privilége fans exception ; &amp; quoique reguliérement en parlant des priviléges des créanciers, on ne p arle que
des fimpl es privi1éges qui ne font pas accompagnés d'une hypotheque légale &amp; tacite, toutefois, puifque du tems d'Ulpien il
y avoit des priviléges qui emportoient une hypotheque tacite &amp;
, privilégiée, ,c omme au cas de la Loi Jnterdum, &amp; de la Loi hlivante ,' if. qui potiores in pignore, cette énonciation générale &amp;
indifiinél:e de tous créanciers privilégiés, comprend les ' priviléges accOlupagnés
tacite ou expreffe, allill-bien
. , d'une hypotheque
.
que ceux qlU n en ont pOl11t.
Et .au c011traire la deuxieme décillon de ce m ême JurifconfuIte en la Loi Si ventri , préfere au dépÔt tous les cr éancien
privilégiés indifiinél:el~ent , foit qu'ils aient une hypotheque on
T ome J.
000

�QUESTIONS

4

NOTABLES

•

.

, "
-47
éfi ' le dépÔt que fllr ce qm (e
un fimple pnvIlege, &amp; ne pr e,rtee' cOllfigné' &amp; ' ainfi à l'égard
,
argent qUI a e
d
ê
trouve
u
111 me.
déb'
1
dépôt
eft
des biens propres du
Iteur, e
, ' " feulement préféré
. , t ni hypotheque, 111 pnvtlege.
aux dettes_ qlU Dd on textes f~nt contraires l'un à l'autre, les InComme ces eux
,
' &amp; " t:lrfe to t
n.CC d
,~
. "tes le font auffi en leur interprétatlon;
tel pl e
,
'r
'éfi dre a con amne Hl
le premier, qui , ne fçach ant a, qUOI le r ~u, ' d
firemiere diftintlion , qui étOlt que la p~eference u con l~na
p ' . fi feulement en ce qui fe trouve en etat de fa GonfignatlOn
~1l e0e pas aux biens propres du débiteur; &amp; en ayant propo~
n
de d'elltre les créanciers qui ont une hypotheque
une lecon
, '1 &amp; 1 iI&lt; 1 1 éteurceux ui n'en ont point, il demeure urefo u ,
al e, ~ e,
en la fiberté de rejetter l'une &amp; l'autre de ces deux
Balde Paul de Cafho , &amp; après lui ~tracha au raIte e ecoflorib. part. ult. iit. qui potiores in bOnIS deco51orum h~beantz;"
pag: 466. 0 467. ont el~braifé l.a d~uxi~me penfé,e ~d AC~Ufi~:
&amp; préféré tous les créanC}ers hypothequaIr~s du de~°ftt aU l'
. qlU" n ont pomt
'd'h ypo theque', &amp; c e au m
1 0pIes privilégIés
'Ul
Pinion la plus commune.
'
d e prtvz.
. 'l cre d't
823. a tenu
qu "l1. pag
",
'
Duaren fur le tltr-e
" mterpret
, é en 1a L 01' S'1 ven trz,
' §. zn boms " ce qu li
pl' ell aVOlt
'
( dit trop généralement en la LOl, S'l h
'
§ quotles
avoit
omznem,.
,
,
&amp; limité la préférence du dépôt en ce qui s'en t:-ouve en etat ~
fuivant la prerniere diil:inthon d'Accnrfe; &amp; &lt;:uJas a con~ rme
ce fentiment ad /. quod privi/egium ~ ff. depojitz ~u~' le nell:vleme
livre des Queftions de Papinien, qUI efi un~ Opl11l,On v~nta1J1~­
ment conforme au texte de la Loi Si ventrz, §', zn bonzs i maIS
non pas à celui de la Loi Si hominem, §. ~uo~zes , &amp; ,d: l~
L. Quod priviZeg. qui eft formellement op~ofee a cette ?Ifh~lC ,
tion ou, interpretation de Du~r~i1 &amp; de CU~21SA' parce qu Ulplen
au §. quoties , attribue le pnvIlége du depot en ,la vente 4es
biens du dépofitaire, &amp; par conféquen,t fur les bl~US prop~es :
quoties nùmmularù, for~ ,ced~nt. Jr:let prtmo loco, ra,N() haberz d.epofitariorum &amp; ante przvtlegza zgttur
~ona venzertnt de;pojitarzo-.
r um ratiohabetur dummodo Oc. &amp; Paplmen le confirme amfi : quo~
privilegi'um exercetur non
,ea tantum quan~itate q~1Z in bomsargentarii ex pectmia depojita reperta eft. , fe~ zn omnzbus fra~da~
toris facultatibus , qui f~nt de termes manlfeftement oppo[es ~
tette difiinétion.

D Jt D

é

!!

TdI~ll;~lO;S.

fi.

in

,

,

"

ROI T ;

Llv. IV.

,
/

475

D'ailleurs Ulpien a bien témoigné au §. quoties, qu'il n'entendoit pas de reil:reindre le privilége aux deniers du config11ataire-, puifqu'il dit que s'il y en a plufieurs, ils doivent tous
étre payés &amp; préférés p'ar concours , fans que .l'un puiife être
préféré à l'autre; car pour ce qui eil: de leurs propres deniers,
il . ne peut pas y avoir de concours, puifque chacun étant mahre
&amp; propriétaire des fiens , il a droit de les vendiquer, ainfi que
Cujas même l'a reconnu après Vlpien en la Loi Si ventri.
Ce qui montre auffi que ce ne feroit pas un privilége ,puif- .
que le Droit Commun donne au Gonfignataire le droit de révendiquer ée qu'il a configné. Antonius Faber rejette toutes ces
penfées in rationalib. ad diClam , 1. quod . privilegium ; mais il n'y
a pas mieux réuffi que les autres avec ces deux nouvelles diftinétions ,que nul autre Interpréte ni Praticien n'a ii1ivi. Il dit
en premier lieu, que la préférence dont Ulpien a parlé en t ertues généraux en la , Loi Si hominem, doit avoir lieu quand le
banquier eft convaincu d~ dol; &amp; il efi . vrai que Papinien en
la Loi Quod privilegium parle d' un dépofitaire infidéle, &amp; par
ainfi d'nn banquier qui eil: en dol; mais il ne dit pas pourtant,
&amp; encore moins Ulpien" que ce privilége ceife quand c'eft par /
accident ou par malheur que le banquier fe trouve infolvable,
&amp; il n'y a point encore de raifo11 qui puiffe appqyer cette différence; car le banqueroutier n'eft pas moins coupable de dol
envers les autres créanciers qu'envers ceux qui lui avoient C011fig~é .leur argent, pui{qu'il a trompé indifféremment les uns &amp;
les autres.
n dit en deuxieme l1eu , que ce Jurifconn.llte s'eft rétraélé
en cette Loi Si ventri, de ce qu'il avoit dit en la Loi Si hominem , &amp; il allegue l'exemple de quelques autres rétraétations , tant
,de ce Jurifconfulte que de plufieurs autres; mais il ne voit pas que
cette propofition ne fe peut pas accorder avec ce que Jufiinien
a dit au Code en {es Edits, qu'il n"y avoit rien de contraété en
tout ce que les Compilateurs du Digefte &amp; du Code y ont
mis; car il ne feroit pas inconvénient qu'Ulpien el'lt corrigé dans
fon livre 67· fur l'Edit dLl Préteur, quelque chofe de ce qu'il avoit
dit au livre 3o. mais il feroit bien étrange que les Compilateurs du Digefie ne fe fuirent pas 'apperçlls d'une contrariété fi apparente en ces deux textes qui n'ont rien d'obfcur ni d'ambigu.
M . Maynard an liv., ~. chap. 4. parlant même d'un dép,~t E1it ès
0001)

�NOTABLES

-

_

"
_
Q ES TIO NS
76
U ."
.
a tous
4
1 d tlent
pour- 1a préférence
"
.
mains d'un. fimple M&amp;armc le"aInn e ;ux hypothéquaires , a ~ ~xcedP,tlllnone
.
' l.
autres
cré
ancler;;,
e feulement, qlU' Ien
une au treHéopll1l0n lib. 6.
de la dot de la eml~ l'er'e' &amp; Cambolas fon co gue ?" t ' la
'
d08nne
tOll te partlcu
l l
.'Ir., t fur Maynar d ,pr-éfiere le dlepo a [_
num. 5' enc leUllan ."
, à l'autre en cette que
cap. 3 r., ' 1e défere gueres 111 a 1 U1: 1ll
l d'eux &amp; que le
~ot; malS ~: 1 u'elle n'a été appr~fond~e par nu aliud a;endo, &amp;
tlOl1? par, q
l' qu'en chemll1 falfant, &amp;.
découvrent
dermer n en a par e
A _'êt dont les ter mes en
'1
Il.
d &amp; comme
l'autre s' eH
app uyé fur
, un eftII demeure, d' accor,
' d1
l'affe8ation, cO!l1me Il ;n,
qu'il en rapporte; la QueftlOn e
,
l'Anet de callatlOn , , , '1'
parOlt par
'd
neuree l11decne.
"
s
Droit étant néamnolâ ~, Ats du' Parlement de Pans n ~ pa~
La Jurifprudencell eJ'Ur~en' car i·l paroit par le témolna
ins varié que ce e
Pl, ft '
cap 21. num. 4 12 • ou1:0 de Bacquet des
de
'en
en la lettre H, num.
les anciens Arrêt.s aVOlent Juge,
en la lettre C, num. 51. q
d Cu' as en Jugeant que les
felon le' fentiment de Duaren h&amp; : u~ du' jour de la confignaconfignateurs n'avoient hy~ot de'G~lteu; &amp; dépofitaire, &amp; ?on ~as
.tion fur les biens pr?pres u e h rge c'eft-à-dire, qu'üs n af
du jour de la recep,tl?l~ en ; l~sa biel;s propres du débiteur.
fu
voient point de P!lVllege, fi t ceux des années 1626. &amp; 16 B '
Les · deux dermers, ,qm on 6 6. que Bouguier . a plus exac&amp; principalement celUI dde 1 2 t de' daré qlcle l'hypotheqlle du
1': le '
tement rapport.e, que Bro eau , .on de l'Officier; &amp; qu"a11111
d , At eft du JOur de la reCeptl°bl~
d l'Officier à tous ceux
epo
'fi' " furIes lens e
'"
confignataire eft pre ere 1 i a rès qu'if a été reçu e~ 1 eX~!C1ce/
q ui ont contra8e avec u
qlli ne peut COnVe11lf qu a un
cette rallon
, d R', e
h e publique de la ma1l1 ~l 01, ql;l
de fa charge , pa;
Officier pourvu db:1l1e ~ a~gtacitement Qbligés au ROI, dèfcs ,ql~
comme tous fes lens on our tout ce qui clépend du ,aIt e
a été reçu en fon ~ffice Pbli és de configner leurs demers en
fa charge, ceux qm, font ,0 ue g ont la même hypotheque , t:arc~
leurs mains fur la fOl pubhq , f:' d l'Officier que fa MaJeilie
que le Roi leur eft ,garant fl\ a~ l~is fes Sujets; &amp;ainfi ce,tt,e
a choifi, &amp; à la fOl duqt~e 1 d~:tO~ne nouvelle forte de pnvl"
nouvelle Jurifprudenc~ a ,1!1~ro&amp; 1 ux I~terprétes; {çavoir que les
lége inconnu au DroIt Ecnt,
l'Officier avoient une hl"':

~uier

pr~its

~~

J~;~:h~lon

,1

créal1ciers qui avant la

~eceptlon

de .

.

l'Arrêt~. Br?de~u

D ROI T, Liv. IV.
477
potbeque fur fon bien, font préférables au privilége du dépôt,
mais non pas ceux qui n'ont acquis leur hypotheql1e qu'après
la reception, quoiqu'avant la confignation, à caufe de l'hypotheC!J.ue que le Fifc a fur les biens de fon Officier, &amp; laquelle
il communique tacitement à ceux qui font contraints de leur
confier leurs biens propter necefJarium ufum.
Pour moi, laiITànt à part les Arrêts qui n'ont point de fon dement fur le texte de ces deux Loix, ni iür la Dotl:rine d'aucur.
Interpréte, j'efiime que l'opinion la plus faine &amp; la plus Convenable à celle d'Vipien, èft de fuivl'e le fentiment d'Accurfe, qlli préfere le dépÔt aux dettes privilégiées qui n'ont point
d'hypotheque à l'-égard du bien propre du banquier; car {i U1pien eÎlt entendù en la Loi Si hominem, §. quotier , de le préférer aux créanciers hypothéquaires, il edt parlé des créanciers
en générai &amp; indiftintl:ement; mais n'ayant parlé que des privilégiés ,il a refireint cette préférence aux dettes. qui n'ont
qu'un {impIe privilége , (uivant la commune façon de parler du
Jurifconfulte , L. privilegia , ff. de privileg. creditor. &amp; cette
réfolntion me paroit ' d'autant pIns fenfible , que tous le~ anciens Dotl:eurs l'ont embraifée ; &amp; pareiHement les dermers ,
excepté Dl1aren q ni prive le dépôt abfolmnent de tOl:S priviléges, reftreignant fa préférence à la cho[e dépofée qlU eft encore en nature, contre le fens exprès de l'une &amp; de l'autre
Loi, &amp; égalelI.lent cont~e celui, de Papini~l). ,
.
,
Il eft vr:ai que la dermere , qUI eil: la LoI' St ventn, §. 111 bonir, ne préfere le dépÔt qu'aux dettes qui n'ont point de privilége; mais pui~que P~p~nien e? la, Loi Qu~d privilegiu~/1,' ,a confirmé la premlere declfion d Vlplen, qm met le pnvllege du
dépôt avant tous les autres, il eft plus raifonnable de s'arrêter
à cette décifiol1J , qui a l'avantage d'être appuyée du fentÜ'nent
de Papinien, qui a été préféré autrefois à ' tous les autres J llrjfconfultes , qu'à, la derniere, ql.!lÎ n'eft fondée ql~~ fur le fentiment d'Vlpien {eul, &amp; contraire à foi-même,
Et cette réfolution fatisfait à peu de chofe près à l'intention
de tous les Auteurs, qui font prefque tous d'accord de préférer le dép6t à toute s les dettes {implement privilégiées , fans
en excepter même Antonills Faber, nonobftant ce qu)l en a
dit au lieu pré allégué in l"ationalibur, parce- qu"en deux autre-s
endroits d~ f~s &lt;Œllvres il en a parlé tout autrement, ~ comme
D E

�47 8

Q U, F:

S T l 0 MS

N0

'1'

A 11 !

v.

'" . '1 "
, D E D ROI T , L 1' v. 1
f i tVI eg1a , ut ltb. 9. tit. 7. ca 2
'
479
Jllférée fous le titre d " b
p. 4· ,où la deuxleme Loi d'Dl'
- 1 l
e 1 e us auClor Jud ,fT:d &amp; '
plen eu
(O?t e nom ne paroit pas dét:
. pOJJr.
amfi cet Interpréte
LOI, d'Vlpien &amp; de celle d~ P ~u~t en effet le texte de la premier:
oblIgations perfonnelles
,~pIl11en ," ne préférant le dépôt qu'a
11
fe 111blablement ce qui a ~u a t~ P,Ol11~ ?e pt ivi,lége ; &amp; c' eft vr~~
~
g g
llJas a mterpreter ces deux Loix.

E 5

les autres Interprétes , ,non-feulement dans ,fQu Code au Titr~
de depofit . definit. 3, 111alS auffi, &amp; encore bIen plus amplemen~
en fon Traité de error. pmgmat. decad. · 2 . error. 1. où I1éanmoins il [emble préférer le ptivilége du dép6t aux hYp'o~h~ql~es ',
à caufe qu'en le préféra,nt fimplemeI'lt_ aux dett~s pnvIl~gIe~s li
il eu excepte la dot qUi a une hypotheque tacIte ;. lTIalS C eft
parce qu'il en parle felo~ ~e, Dr,oit 3::cien " &lt;;lui n'a~oit attribu~
à la dot qu'un, fimple pnvtle~e~ Ju[qu a Jufbmen, qlU 'par la LOI
Unie. Cod. de rez uxor. aCl. y ajouta une hypotbeque tacIte, comme
le même Auteur l'a obfetvé in rationalibus fur la Loi Quod privilegium &amp; le refte de fon difcours, ta'nt en fon Code qu'au Traité
des erreurs des Praticiens, montre ouvertement qu'il n'a pas ente ndu de préférer le dépôt aux hypotheques. La nouvelle édi~ion
des BaGliques confirme l'interprétation de Dl1aren &amp; de CUJ~s li
s'il en faüt croire les Glofes des Interprétes Grecs fur cette LOI 7·
&amp; 8. depdfiti , au Ev. 13. titre 2. de depojito , tom. 2. Car pour ce
qui eft du t exte des BaGliques, il n'y a rien qui nous puiffe donner
de la lumiere ; mais la premiere Glo[e dit qu'il n'y a point d'an~i­
nomie entre les deux Loix d'Vlpien, lib. 9. tit. 7. cap. 24· La deuxleme a quelque chofe de re marquable, parce qu'elle eH abfolument
conforme au fecond raifonnement d'Accurfe , avec cette expreffion
particuliere, que) es créanciers hypothéquaires ne font du tout point
compris en la préférence qu'Vlpien donne au dépôt; car en voici
les paroles :' Nummularius muftis creditoribus obnoxius ,foro ee/lit
claufa taberna qu~ritur cefJante hypoteca quinam ex his qui aOliones
adv erJus eurll habent , in exigendo debito prtK.ferantur, &amp; eos priJ?,ferri
dicimuF qui pecunias apud eum depoJuerunt, fi non ab eo, vel cum
vel per eum, v el poft pecunia:rum depofitarum acceperunt uJuras ,
prtiferentul" ergo privilegium habentibus , id eft , a-5liones privilegiarias
puta funerariam &amp; qUiJ?,Jùnt hujufmodi. Il ne faut pas s'étonner de ce
que cet Interpréte dit de aElione funeraria ,parce que c'eft l\lfage
feul, &amp; non pas la Loi qui a donné une hypotheque aux fraix funebres , comme a obfervé Antonius Faber aux mêmes lieux; après
quoi cette Glofe dit : Pr4eruntur omnibus perfonales aEtiones habentibus , non iantùm in pecuniis repertis ,Jeel in omnibus ejus bonis hoc
enim ex 'utilitate tàntùm publiea receptum ejl, nam Collegium argentariorum Civitati rieceJJarium eft. Et la troifieme cüntient ces mots : .
N on in his tantùm qUiJ?, ex depojito reperta Junt , privilegium habent in~
ter privilegia rios , [ ed etiam in omnibus 1'lummularii bonis verum poft.

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Q U .E S T ION

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2:

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X X X 1.

Sz TUtus mariant .fan fils aîné
.
fille . en la félicitant ces ce~t &amp; ,do7 nant ~ent piffoles il jà bellemaffi des biens du b:au-pere ,~::/s do:ve~t être :/li.fe.s dans la
autres enfans, &amp; fi dans les b1.
on lzqulde la leguzr/lg de [es
. capitaux de penfion perp .ttuelle Jens
le pere a laiffés il y a des
, l'augrnent des mon noies "
, qUl olent enjuite augmentés pa'"
, , .
'
, cet augment d ' A ,
'
tl,m~~rej qui n'ont point ~neore eu l
et~e pru par les légilegzttmes.
eurs roIts a proportion de leur!

9ft/tt,

Q V AN T à la premiere-

Queftion
Il
. ' .
ta?le; car quoique, felan la pureté' de ~ e~ ventablement difpu~
faIt,es aux étrangers, pourvû u'elles u r~It Ecri,t, ~es donations
QU unmenfes ~ fraudLùeufes q
fi ne [Ole?t p01l1t lnofficieufes
.~ ne ont pas IDl[es en 'Olnpte PQ~~
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, D E D ROI T , L 1' v. 1
f i tVI eg1a , ut ltb. 9. tit. 7. ca 2
'
479
Jllférée fous le titre d " b
p. 4· ,où la deuxleme Loi d'Dl'
- 1 l
e 1 e us auClor Jud ,fT:d &amp; '
plen eu
(O?t e nom ne paroit pas dét:
. pOJJr.
amfi cet Interpréte
LOI, d'Vlpien &amp; de celle d~ P ~u~t en effet le texte de la premier:
oblIgations perfonnelles
,~pIl11en ," ne préférant le dépôt qu'a
11
fe 111blablement ce qui a ~u a t~ P,Ol11~ ?e pt ivi,lége ; &amp; c' eft vr~~
~
g g
llJas a mterpreter ces deux Loix.

E 5

les autres Interprétes , ,non-feulement dans ,fQu Code au Titr~
de depofit . definit. 3, 111alS auffi, &amp; encore bIen plus amplemen~
en fon Traité de error. pmgmat. decad. · 2 . error. 1. où I1éanmoins il [emble préférer le ptivilége du dép6t aux hYp'o~h~ql~es ',
à caufe qu'en le préféra,nt fimplemeI'lt_ aux dett~s pnvIl~gIe~s li
il eu excepte la dot qUi a une hypotheque tacIte ;. lTIalS C eft
parce qu'il en parle felo~ ~e, Dr,oit 3::cien " &lt;;lui n'a~oit attribu~
à la dot qu'un, fimple pnvtle~e~ Ju[qu a Jufbmen, qlU 'par la LOI
Unie. Cod. de rez uxor. aCl. y ajouta une hypotbeque tacIte, comme
le même Auteur l'a obfetvé in rationalibus fur la Loi Quod privilegium &amp; le refte de fon difcours, ta'nt en fon Code qu'au Traité
des erreurs des Praticiens, montre ouvertement qu'il n'a pas ente ndu de préférer le dépôt aux hypotheques. La nouvelle édi~ion
des BaGliques confirme l'interprétation de Dl1aren &amp; de CUJ~s li
s'il en faüt croire les Glofes des Interprétes Grecs fur cette LOI 7·
&amp; 8. depdfiti , au Ev. 13. titre 2. de depojito , tom. 2. Car pour ce
qui eft du t exte des BaGliques, il n'y a rien qui nous puiffe donner
de la lumiere ; mais la premiere Glo[e dit qu'il n'y a point d'an~i­
nomie entre les deux Loix d'Vlpien, lib. 9. tit. 7. cap. 24· La deuxleme a quelque chofe de re marquable, parce qu'elle eH abfolument
conforme au fecond raifonnement d'Accurfe , avec cette expreffion
particuliere, que) es créanciers hypothéquaires ne font du tout point
compris en la préférence qu'Vlpien donne au dépôt; car en voici
les paroles :' Nummularius muftis creditoribus obnoxius ,foro ee/lit
claufa taberna qu~ritur cefJante hypoteca quinam ex his qui aOliones
adv erJus eurll habent , in exigendo debito prtK.ferantur, &amp; eos priJ?,ferri
dicimuF qui pecunias apud eum depoJuerunt, fi non ab eo, vel cum
vel per eum, v el poft pecunia:rum depofitarum acceperunt uJuras ,
prtiferentul" ergo privilegium habentibus , id eft , a-5liones privilegiarias
puta funerariam &amp; qUiJ?,Jùnt hujufmodi. Il ne faut pas s'étonner de ce
que cet Interpréte dit de aElione funeraria ,parce que c'eft l\lfage
feul, &amp; non pas la Loi qui a donné une hypotheque aux fraix funebres , comme a obfervé Antonius Faber aux mêmes lieux; après
quoi cette Glofe dit : Pr4eruntur omnibus perfonales aEtiones habentibus , non iantùm in pecuniis repertis ,Jeel in omnibus ejus bonis hoc
enim ex 'utilitate tàntùm publiea receptum ejl, nam Collegium argentariorum Civitati rieceJJarium eft. Et la troifieme cüntient ces mots : .
N on in his tantùm qUiJ?, ex depojito reperta Junt , privilegium habent in~
ter privilegia rios , [ ed etiam in omnibus 1'lummularii bonis verum poft.

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autres enfans, &amp; fi dans les b1.
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. capitaux de penfion perp .ttuelle Jens
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faIt,es aux étrangers, pourvû u'elles u r~It Ecri,t, ~es donations
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4

80

QUE S T t ON' S

N0

l' A B tE S

g roffir la légitime des enfans, qui, felon les prinCipes du: Droit ;
ne fe doit prendre que [ur les biens qui appartiennent au pere lors
de fon decès , L. CuIV] quaritur , Cod. de inoffic. teflam. fuivant la
Loi Papinianus ,if. eod. tit. les Conftitutions des Empel1eurs
n'ayant foumis à la légitime des enfans les donations faites aux
étran&lt;rers , que quand elles font inofficieufes , L. 1. Ced. de inoffic.
donat~ &amp; qui plus eft , la derniere Confiitution faite fur ce fujet,
qui eft la Novelle 92. de Juftinien , n'y ayant foumis &amp; affujetti
que les donations immenfes &amp; exceffives faites aux enfans mêmes,
comme le Titre le montre de immenfis donationibus in liberos celebratis, fans qu'il y ait jamais eu de Loi qui ait foumis à la légitime les donations faites aux étrangers qui ne font pas inofficieu{es, ou du lnoins exceffives. Toutefois les Do8:eurs font prefque tous d'accord que toute forte de donations faites aux étrang ers même , doivent être mifes en compte pour y prendre la
légitime des enfans , comme il paroit par ce qu' en a dit Graffus ,
§. Legitima , qutfl,fl. 44. du Moulin en fon Con{èil 3 S' nurt1. 22 .
M erlinus , lib. z. tit: 1. quafl. 18. mais nul de fes Oo8:eurs n'a
approfondi la Quefiion , ni appuyé fon opinion fur aucun fonde-:
ment folià.e. .
Il eft vrai qu'au cas dont il s'agit, il femble que la donation
n'eft pas proprement de la qualité de celles dont les Do8:eurs ont
parIé, parce qu'encore que la belle-fille foit une perfonne étrang ere , c'eff en confidération de fon mari qu'il femble que le beau"
pere lui a fait cette donation; &amp; ainfi c'eft plut6t une donation
faite à l'enfant qu'à une perfonne étrangere. M ais cette confidération bie n examinée n'eft pas per~inente, parce que c'eft bien en
conudération du mariage , mais non pas à caufe du mari que le
beau-pere gratifie fa belle-fille de quelque préfent , mais à caufe
d' elle-même, &amp; pour gagner &amp; acquérir fon affe8:ion , &amp; l'obliger à lui rendre plus de refpe8: &amp; plus de fervices durant le refie
de fes jours; &amp; enfin quelques réflexions qu'il puiffe avoir faites fur
!a ~erfonne de fon fils,' c'eft à fa femme feule que ce préfent dl:
u revocablement acqms, &amp; par conféquent à une perfonne étral!l~
gere, qui le peut aliéner &amp; diffiper [ans qu'elle en [oit refponfable

à fon mari.
E t quoique les Do8:eurs tiennent que les donations faites aux
é,trangers [oient fujettes à la légitime des enfans , le fouffigné eft llne que cette lnaxime qui n'eft P9int appuyée [ur les maximes
d\\

.

:0 E

D

ROI

L'

Pro~ince 0~~1 ré~l~r fu!vant l'ufage, &amp; il eft n . ~8
~~rife
de~
biens 'd u p~~J~~~api[s ,~u en_ pareils cas me~:~:r~a~~ ~n
e, ou 1argent
~e e~s que le pere a fait à f:
a
la légitime des e~:~:n?~ ;:i~~hy tie.t lieu de joyaux ~n li~~~~~
dü Droit

fe d .

T,

lV.

1 V,

.

c ette

1

1

pas Jufie en ce premier chef..1 a prétentIOn des légitimaires n'cft

Quant, àftla feconde Q ue fi'IOn
" conce '
ce, une maxime confiante rn,ant l' ~ugmentation des monqu en PratIque que les l' "
, &amp; mdubltable t ant en D .

!es ,

110 '

~~ poéleurs
aipellent in:'f~~~~~:es ,P~t~ctent àl'augment ~~~
a n~,ture du bien &amp; du bénéfi ' c e -a- 1re, à celui qui vient

o u d,e .lmduftrie de l'héritier
ce ~u ten: s , &amp; non pas du fait
p orte Mr. de Saint Jean d' comme 11 paroIt par ce qu'en
l'A
a raple
' ec 85 &amp;
ment au rapport de Mr.
par
rrêt donné fol emne1Dame Comteife de Rochefort ranç01S Thomailln au profit de la
~eux en 16 59. fur la liquidati~~odtrf
:~ ~~ur Ma!quis de Brefe
' a~ne p~r I?ame C atherine d'O ' .r a egltIme, .adjugée à ladite
rallon au TerroIr d 1 V 1l '
}es . &amp; Il s ag't . , d'
fe ul hé éfi
l
ICI un augment int . fé
e
1 e d
. n ce_ du tems , qui a au m
;111 que, &amp; qm procede du
~~e l&amp;edon~taire y ait rien -con~ri~n;edla ~ale~r des monnoies fans
:aIt ,
qlU d ailleurs cil:
"
ue e Ion mdufirie &amp; de fon
t~~~ il efi queil:ion, q ui e~r[~Vc~r~~~~tal;~e PqaY;,;n~~nt de l~ légitime
rer en. cette matiere.
u 1 laut tOUjours coneft
.
,
.
'.
vrai qu e11l ce qui eil: de la d
.
&lt;d onatlOn .des Offices donnés
aux enfans par leurs peres r fi
da nt la l~gi,time des autres ;nf~n:ge e cette Province efi en liquid efe. temr a ce que l'Dili
1 . ' ou celle même du donatai'
parce que la valeur des
va 01:
de la donation : mais c!:&amp;
n a8:'nen de ce r tam
' 111'd e confiant
fi&amp; . qu' e11e dé pen d autant deces
l' ffi
aIt
les confidere en cett/Qe
que
la vérité; ce qui
~e{hon tout amfi que les chofes
!uobIll3lres ; mais à l'égard d
forme à la maxime qui vient â~êtlml~e~~!es notre ufage eft confe~fi~~s perpétuelles font tenus re;,ta ,le. ,Or les capitaux des
or qu Ils f~l1t en nature; &amp; par c fé repùt;s pour immeubles ,
d,es mo~n01es, qui eft intrinfé on ql~en; l augment de la valeur
de . penÜon dont il s'agit t que ,. dfi01t etreconfidéré au capital
c"e t Olt
'r
un IOnds de terre ' ui out
' am 1 qu' ~n 1e confidéreroit fi
néfice du tems,
.
q eut augmente de valeur par le hé-

F . ,.

~

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I~n

Torne 1.
• •
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l~rs

d~

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Ar~

,

�NOTABLES

QU~STIONS

o

B S E R V A T ION S.

.'
ar la forme ({U réd~élion d~ la
L paIOIt
,p 11. s,agit
."ICI. &amp; q\lIne fe U 0U.
dont
quel1:lOn,
les trois fuivantes, dans
voit pas, non pIUéS}U: s que c'eil: J'extrait
'cl tes "lHon ,
,
les pr éce efin] .
ou des d':fenfes donn&lt;:es
è!'une Con tI taUon
d
un procès.
" .
a~ Pe rier revient enClore il cette OpllllOr '
ue ~~s donations faites aux étrang~l s , li elf!~~
q
, lE ieu[es ou du mO,111S exce
1110
' compte pour gl'oflir
ne font pas
[ont pas c'fi
ml es en
l'es , ne
f . &amp; il convient q,ue les
ne cette mêla légitime des en ans,
A tlteurs font pre[que tO~lS 1con efr 1 du liv. 1.
me opinion. L'on peut V01r a qu • •
&amp; les Obfervations.

I

l . J'Auteur [oudent. , qu'on ne met pas
Cl
[fi des biens du pere, les préfens
da:~~;a
f::e ~fa belle-fille; il dit qu'on ne J'a
u
9)amalS.' plauqu,
'. . é auu'ement
en Provence ; ce
.
ui eU exattement vraI.
.
q. Il par 1e en fim
'te de ,
l'augment des mOnl101eS;
.. ,
&amp; atteil:e la maxime qui adme.t les légLt1m~tr~s
er la' p
l'apgment
intrmféque
, qlU [ma, pm...
UC
,
d
&amp;
vient aux biens par le ?énéfi~e :1 .t~ms '. ~.
r.
1 f l't &amp; J'indurtne de 1 hénuel. Je len
lans e a
., . , f"e il cet;
voie les Ob[ervaüons que ) a.l a, ala 1 lé ~
égard, auX maximes de drOit Ut. e a

g:itime.

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lM
i L : L__ , _ .
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_ ~~ 2 _, _ .za

9=edri
_LL __ ~.S:
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;

QUE S T ION

XXXII·

,
acheté une çhambre dans la maifon. de:
Si le nomme Daumas ayan.t
,
Saurin qui avoit fa mcJi[on
' d ri" l'· r.
de la montee "
. d 1
Gzrar 'U UJ age
l' nt achetée Je [grvzr . e Cf&lt;
contigue à cette chambre, peut, laYd~
1
b"e &amp; de là à [o n
'
d
2'
d
pour
parrer
a
,a
tte
C/1am
l
,
mOl1tee e uzrar
J.J'
ancienne maifon.
.
_
&lt;

"
1

•

ne dans les véritallbJes maximês. du Droit , ~irard ,
L A VIS " qfi dé à reJev..er appel de la Sentence LJ:eute[e trouvera bIen O?,
, de lùs rude ni de moililrS favorable
nant ; car , c~l'I1me l~n y; ~:~.e~e q~alité qu~eUes foient , elles ne
que les ~ervlt~d~s. eaig. ét~qndues &amp; ampiiées, ou changées &amp;
peuvent JamaIs e.tI;
t de ' celui qui les Ioutfre , comme le
l~é .' s fans le comentemen
'L L '
1
a L.ree
.
1 l'a décidé contre l'opimon de .é\l.)Ieo er: a
Jun{con[ulte procur. us .
,fJ.' prad qui a 'é té fi curieufément lllLoi Ex meo if. de J ervtt. rtlJ,L l C . .
.
§"ll d l b
conciliée avèc 1a décifion de la L01 1. .• Z u r:-' 60 'ter de
pretee
ri", ,(J,'
p,ar Me. du&amp;Mou1ia
en fO~l Tralté d"
if.
aqua quott'd. 'U'
a) dva ,
r. '
,
, d'
um 338 34+ ' 1!UlVans.
divzd. &amp; zn .11l . part. 3.' :a~Îl~e d~' Dwit CiN"il ]!leut ~tre comlb.~ttl:.le:
Il efi vraI, que c,ette"
ui nous défend de refLlfer à . autrui ce
par Cette ral[oh d éqmt,e, q
fi
'flbl 1 fi
l"extenfion
ui lui efi utile, &amp; €lm ne nO~ls ei pas nUl 1 e or q."
mo...{
,

Liv. IV.
4S1
~mffi fous cette condition que le Juri[con[ulte Labeo a app rouvé
l'extenfion dont il eft parlé en ladite Loi 1. §. illud labeo
comme il ?aroit par ces derniers mots: nifi ei nofcitum fit, ex qu;
t1quam dUClt..

'ri

e

L

d.~

eH

. " '&amp;

ue

Je la fervjtude ne peut point caufer de furcharge, ffil.d ln,&amp;lDC'etl: .
'dité à la perfonne ou à la chofe qUl la dOlt fou r,~r ~
.-

lE

DIto

1 T

,

C'eft auŒ ce que le Lieutenant a voulu 1!uivre &amp; imiter, en
permettant à Saurin de fe fervir du paffage &amp; fervitude dont il
s'agit, &amp; pour fa -maifon propre, tout ainfi que pour celle qu'il a
acqui[e de Damnas, à la charge que pour les meubles meublans ,
fruits, denrées, marchandifes &amp; materiaux , en cas de bâtiment
néceffaires à l'ancienne maifon de Saurin, il ne pourra fe [ervir
dudit paffage ; mais il s'eft trolhpé , en croyant que par cette claufe
il mettoit Girard hors d'intérêt, &amp; qu'il fatisfai[oit à l'intention du
Juri[con[ulte Labeo en ladite Loi 1. De -aqua quotid. &amp; 4fiva.
Car en premier lieu, il eft pre[qu'üfipôffibie, Ou du moins trèsdifficile , qlU' en matiere de [ervitutle , toute forte d'extenfion ou
d'ampliation ne revienne direaement où indireélellient à la chofe
fujette à cette fervitllde, comme a remarqué du Moulin au même
lieu, num. 3 j 8. &amp; ~ Sl· ou pour cette raifon il réfout que toute
extenfion eft rejettable, &amp; contraire an véritable fens de la Loi,
qui eft néamhoins une opiilion trop rigoureufe, &amp; qui a quelque '
cho[e de contraire à l'intention de Labeo , quoique ce fçavant I~-.
terpréte en ait dit.
Mais en fecond lieu, ce qu'il a obfervé que le fonds [ervile efT:
furchargé quand cette extenBon fait que l'u{age de la {ervitude eft
plus fréquent qu'il n'étoit pas aupatavant, &amp; cette [urchar&amp;e [e
rencontre particuliérement en la [ervitude dont il s'àgit; d'autant
qu'il eft évident que Saurin &amp; les fiens ., &amp; fes--demeftiques,
paiferont beaucoup plus ' Fouvent par le courroir, où cette fervitude a été établie, s'il lui eft permis de s'en fervir pOlir [on ancienne mai[on, que s'il ne s'en (ervoit qu'à l'u[age . de la partie
de maifon de Daumàs , pour laquelle feule ladite fervitude avoit
' été acco~dé audit Damnas.
Otltre que pour obliger Saurin &amp; [es fucceffeurs à ne pas contre.
. venir à 1a condition &amp; prohibition contenue en cette Sentence,
il faudroit avoi'f toujours les yeux fur ceux qui paîferont par ce
coufroir , pour fçavoir s'ils portent ou des mal'chandi[es ou des
~fruits, &amp; àutres chofes [emblahles, &amp; entrer en des conteftations
. fi'équentes &amp; inévitab-les, qui dt une autre furcharge encore plus
grande &amp; plus facheu[e, &amp; à laquelle il n'eft: pas facile de R.ourvoir ~.

.

Pp Pl)

�Q u ,~

NOT A B L Ji: S
&amp; partant c'eft à Ghard de c,onfidérer. s'il lui f~ra plus. utile ou
moins préjudiciable de fouffnr cette mCOllnnodlté , qlU \~mbl~
n't~tre pas fort importante que ~e re~e~er un appel qu I~ hl!
faudra venir pourfuivre en cette VIlle d Arx, &amp; ,~ont les fr~Ix &amp;
dépens feront peut-être plus confidérables que lmcommodIté de
cette fervitude.
4 84

S T ION 5

OBSERVATIONS..
A MciGon que l'Auteur donne ici , ell:
Dans le cas !tIf leqllel Du Pericr fut con- '
J fondée f'Ur ce principe, qu'une fervitude
fulté, le premier Juge avoit fait IUle ?ifIle peut jamais être étendue , &amp; rendue 'plu~ tinél:ion q\lÏ paroHroit d'abord affez équ1taonéreufe fàns le confentement de cehu qU! ble en permettant ~u propriétaire de la parla doit. S~rvitutes non pofrunt dilatari, neque tie de maifon à q,ui la fervhude étoit due, de
du Ti OTes effici, nec repeRu tempoTls, nec reJ- fe fervir de J'efcalier eomn1l1n, potu' paffel'
peliu fundi adjeéli. Surdus , conf. 41. &amp; The- clans la maifon contigne", &amp; en lui intercli~ant
faurt1s dans fes ql1ea. foren. l'Iv. 1. ch. 81. cette liberté par nlpport &lt;lnxmeuble$ ~ frUIts..
établiffellt ,qu'une fervitnde due pour lm denrées, matériaux en cas de rtparatlons néfonds, peut être étendue à ua fonds con- celfaires à la maifo11 contigue. Mais ce tempêtigu; dummodo ob id dUTi'or non efficeretur: rament l.aiff0it expofé il bien. d'es ill.conveniens,
Mais il y a toujours une extenlion; &amp; cehl~ comme le remarque Du Pel'ier; &amp; d'ailleurs.?
qui doit la fervitude à un fonds, fe trOtH'e c'était accorder gratuitement au propriétaire
furchargé quand il la doit à deux; ne fût- de la maifon contigne, une fervitude d~ paf.
il que privé par là, de l'avantage de POI1- [age, dans c.ell~ dtl voi(lo,
voir en retirer lm prix en fe l'impof.ïl1t.

l

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D!k

1

•

•

;

4D

..

~

x X XII l~

une prome!fe de don'ner faite dans un projep
riage, qui efl depuis paffé par un Contrat
P€ut être révoquée;' &amp; fi l'inflitution faite
du fils tant feulement '- exempte le teflamen.t
I/l pretentlOn.
~

.,

de Contrat de Matout-à-fait différen,t ',
aux propres acquêts
du ' pere du vice de

.

--

. MON avis eft fur la premiere , que fi la donation p:romife par
les articles de mariage de Nicolas, par Barthelemi Augier fon
, pere de fon Qffice de Notaire aux eufans qui paitroient du mariage,
&amp;. qui fut co.ntraél:é quinze Jours après '- n~ · pouvoit être débattue qu~ du défaut d'jnfinuation &amp; d'acceptation, il n'yen auroit
pas affez 'pour la faire caffer ,. ne s'agiffant pas de l'intérêt de)s
créanciers ~ll cl;Qm;mt , &amp; la donation étant en faveur d,e s en,~
fans qui na1troient d,u I~ariage ,. el) Ç,ol:lt.emplat.i on dqq,ue~ , c~tte. clQ-~
naÜQll aVQit été fhpul~e~
.
1

D R 6 1 T , Liv. IV.
48 )
. '!"faIS le mal efi: q~e cette donatio? n'a jamais été parfaite, parce
qu elle eft demeuree aux termes dune fimple promeffe faite non
par .le~ontrat de mariage, auquel cas la promeffe de donner tien~r?It heu ~e donation, tout ainfi qu'une promeffe de l;infiituer héntœr.; l1il.alS en de fimples articles qui n'ont pas force de Contrat,
~ qUI , fdon notre l~fage , f?n~ )cen[és révoqués quand ils font [uivis
d un Contrat de manage qUI n efi pas conforme aux articles lef.
quels peuvent bien fervir d'interprétation aux doutes &amp; aux ;mbiguités qui ~e trou~el).t quelquefois dans le Contrat; mais ils ne peuvent pas faire valOIr ou fubfifier une convention comme celle d'une
donation quand il n'en eft fait aucune mention dans le Contrat &amp; "
&amp; qu'on n'y a rien mis 9.ui puiffe faire préfumer que les parties' ont
entendu que cette donatlb.n ,fubfifiât , ,quoiqu'elle ne fÛt pas répétée dans le Contrat; ~ lC~,au contraIre on voit que le pere avoit
changé de :,olo~té , pmfqu 11 ne fut pas préfent au mariage, &amp;
que le~ partIes ,n en parlerent pas du tout, outre que par fon teftament Il a témOIgné ce changement de volonté; &amp; qu'ainfi ces articles font demeurés iJ?1parfaits &amp; inutiles à cet égard. .
La ~econde Quefhon concernant la prétérition de Nicolas, pat:
J~q.uel Il,ra fimplement inftitué en fes acquêts, n'a pas beaucou,p de
dIfficulte; car on ne petlt pas mettre en difpute que par le Droit
nouveau, établi par Jufiinienen la Loi Cum oportet, &amp; en la Loi
derniere Cod. de bon. quI/. lib. les enfans de famille ne foient capables d'~cqu~rir l'el:tit;:re p.ropriét~ de tout ce q.ui l~ur avient ou par
le traVaIl ~ lnduftne , ~~.par. !uoœ~on , ou par quel&lt;lj.tùmtre mmyen
que ce [Olt, ponrvÙ qu ~ls ne 1a,cqmereIJ.tpas des deniers &amp; facultés
du pere, auquel Jufiin!en n'a ~iên, laiffé ~ur les acquifitions faites par
.fes enfans que le fimple drOIt q. ufufnut pendant fc'1 vie, &amp; avec.
cette circon~ance re~arqu~?le , que s'il ~ouffre qu~ les enfans prenf1en~ les frUIts des b~~rs .'qu Il~ ont ~cqp\S , ils. fO]1t. cenfés les leuraVOIr 40nné,s, &amp;~ qll;aji dzu:na donatlOne , comme , dit la ~uême ,Loi
Cum oport~t i,' &amp; il s"enfuit:- de-là que . le . ti~ftatèur n~&lt;\yant aucun
droit aux ~cquéts de fon fils, ni pour la proprieté -ni pour les arréra, ges des fruits que le:61s avoit pris &amp; confumés , il ne lui a 'r ien laiffédu he.n-'par Ce legs 01&lt;1 infiitution, particuliere, quand même il n~auroii:
pas été tacitement émancipé, co~nn)~ ' ill'étô;t pal' une féparatio~
cie plus &lt;;le di~ années èntieres , fuivant l'Arrêt géll~ral d.e feu Mo,
le Préfident du Chaine en la caufe de GazeL
.
Ç~la étan~ ~ ce legs ~ in~}tl..lti.ou eft nulle , tant l.Jarc.e que l'.ao;
•

•

'D l!

,

�NOT AB f B. S
eienne Juri.fprudence , au!lï-bien que la nouvelle, a déclaré nuls leS'

486

QUE

S l' iON S

leCTs du bien propr.e dh:1êgat-aire , L. cp-:ti:ra 41. §. 2. ff. de leg I.leg.
p;~prïas ,; Cbd. de lèg'a~i~§. fod fi ~e~l1 . infli'tu:. eod. g,ue parce eJ,u'il
faut què'le teftateur lalfIe ou ja ü~glitllne el:uere ,. ~u l!111,~ partIe "
fàufà eux d'en demander lie fupplement , il fa'tlt auffi qu Il la leur
laiife de fa propre fubftance , .çomme dit Jufiinien en l~ Lqi Scimus,
§. repletionem; C~d.. die in~ffic., teftam. Et':nfin}a i'~[oltlt1on c~)1n!n:l11~
des Do8:e urs efi ,~ue 1 enfant eft Genfe ptetént quand 11 n a ete
fnfiitué qu'en fon propre bien, feJon l'opinion de Balde fur la, même
Loi Scimus; &amp; ceux qui [e font Boignés de cette réfolutlOn ne
l'ont fait qu'en un cas qlli ne fe rencontre pas en ce fait, à fçavoir
quand l'enfant peut tirer quelqu'utilité &amp; quelque avantage du
legs de fon bien propre, parce que cette utilité é,ta~t ~e que,lq~Ie
valeur, il ne 'peut pas dire en effet que fDn pere ,lm alt lilen laiiI.'e;
c'eft ainfi que le dit Va[qulus en fDn Traité de felcceffitm. &amp;, ultIm.
volunt , lib. 3. de JuccefJ. refolut. ad. d. l.fcimus, num.7· f!j 8. &amp;
par conféquent étant ici queftion d'un legs, duquel Nicolas ne peut
recevoir aucun avantage: la nullité tirée de la prétérition e~ [ans
difficulté; &amp;. c'eft auŒ la réfolutibn d'Alexandre en [on Confell 20.
lib. 3. num. 6. &amp; d~ du Moulin, puifqu'il ne le reprend point. Il
eft vrai qu'e la clalUfe codici1:laire fait va~oir ce t e:fl'ame nt comme co'"
di cille ; &amp; que par ce moyen les héritiers ab inteflat. f'e trouvant char....
gés de rendr~ l'béritage ~ l'héritier écrit, fuivant la Loi derniere ;.
Cod. cie codicitfi'S. , 'tout l'avatttage qtI~ Nic0las y:trouyera, c'eft ce-.
lqi de la moitié de la·quarte trébe1Iiarique!par':deifus fa légitime .;
nonob4:a?t l'Arrêt ~u .Far+ement ,dé Paris/appor~~ ~darrs le }~urnal
des AudIences dudit Parlelneht izb. 4. cap. 38. qÙl eft contraIre an
[entiment de tous l'es Interprétes Grecs &amp; lLatins, ain6 que Cujas
a été contraint de l'avouer ., quoiqu'il ti~nne l'opinion c:ontraire; &amp;
le Parlelnént,dec'e p'àys a: 'Ii [Quve'I'lt jugé. -Cette qtrefiiqn qlf o~ 1né
l'oferoÎt pas contefte'r , 110n plus que' lès d\e~'}c~uart'e~; fuivant l'Ar·,
rêt de M.-~e 'SâiiJt JeÇln, con~nné par pluGellts autr~s. .
Et ainfi l'éleaion faite dans ce tdl:an'lent ftlbfiftera; cm':fi l'é~
leaion faite dal1s lüt teftan'lént; n'l:11 &amp; ' ciffaMe fuhfifte, fUlvant la
Doé1::ril1e de _Cuj~s ~ Ii ~é}. .pr.emieré éOilf'ù~htiOir~ que la eour a [uivie
par deux Arrets , ~~ ~tr~tne 'tout noir'$dleryle1~t par FArrêt donné en
Audience le' moi'S de F evriet 166 r. au prbfit de }~~e. ~aurat A vo"
ca~, contre la Demoifelle ''de S'aurat feinme ,de Me. N avarÎ'e : -à,

plus forte raifon l'éleaion ·doit fub6fter , [e trouvant dans un tefta~

47

D ROI T , Li\!. IV.
8
ment qlU n a pOl11t d autre défaut que la prétéritiol1 d'
r.
1
11'
un elliant
aque e n empeche pas que toutle furplus de ce qu'il contient foi~
hon &amp; valable, non-feulement par la claufe codicillaire qui le ch
, 'Il
'
ange
en ~~ dICI ~,mals aum par l'Authentique Ex éaujà, Cod. de lib. pr41~:rzt~s., ~U1 co?finn~ tous les chefs du tefiament à l'exception cl .
11l1ftltutlOl1 U111verfelle.
e
. Le Préfiden~ Faber en fon Code Ne filius pro patre, defin. •
t~ent que les bIens du pere qui a été préfent &amp; confentant au m 7_
na~e ~e fon fils &amp; à la confhtution de dot, font tacitement hyp~­
th~ques a fa 'bell~-fille pour l'affiîrance de [a dot, lors même qu'il
en a, été décharg~ par une expref1e convention; &amp; quoique le fils
en aIt ,reçu ~ eXIgé le p~yement après [a mort, parce que la Loi
ayant,lntrodmt cette taCIte hypotheque pour 'la fCrrete' de · cl t
fi
L S'
d
..
.
sos aes
1elm~es, . z cum, otem 22 . §. tranfgrediamur, if. .!oZut. matrim .
• ' U~l,C. §. &amp; ut plenzur , Cod. de rei uxor. aCE. &amp; toutes paé1::ions ré
Judlclables à la dot étant reprouvées &amp; reJ' ettées L Att 'l' . P ff.d
él. d l '1 '
,
,.
1 lanus ,
.
e fa .. ota. l n eil: pas au pOUVOIr des parties de déroger à cette
tac~te hypot~eqlle ~u préjndice de la dot de la femme, quoiqu'elle
y mt eon,[eliltl ; malS outre que la décifion àe cette Loi eil: fo d' ,
f~r une ~l~c?nfiance particulier!? ~ &amp; que tette rigueur n'eft Iia~ Q~~
fLrvée etrOItreme'nt d,al1l.s ce R.oyaume , COmn1€ .i1 paroit par l'Arrêt
~ll Parleme~t de Fans rapporté par des Henr,is au titre des reftitu~
t1~~s en entIer, quafl· 9· &amp; qu'il s'agit ici d'un cas tout di i r ' . t
&amp; d'
'r. 'f.
'f.
fi
Helen ,
un pere qU'l.lal1ant a Ion ls une gFande &amp; importante donatio
fur ~aqu;ll,e fa ~el,l~-!i11e p~;uvoit trouver l'a-ff6ranoe de fa dot , ill~~i
a bIen ete penDiS d accompagner fa libéralité' cl't1l1e condl't'
,
, " d'" uae
J1.
' d'
,
"
'"
lOn qm
n a llen l11)
m extraorduJ.&lt;ure, &amp; qm ne VIfOlt qu'à réfer . .
au donant.
ve~
.

.

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Il'
,ns ce,te que IOn ,. ObI J'our ' mieux
dIre 0 daBs cet-~e €Ol1fi:l,l tatiou , Du PeI'Ïer
èt€cicfe d'abora., ea Fen &lt;.&gt;le· QJ9\1S qu'on Be
,
d '&lt;b
d
.é '
pouvOlt pas "attre e ' llu,lüt ,fÎ1r le [011J
d d 'f
d~· ("
.
Ciel~e11t, U ~ aut
lm inuatlOll', une ' dOlla~ '
" iOB fai·t e par U!1lr pe ue ; en' fa.V€~Jlt ) tl€S Elli)ICa s
'
", '
d
. .
.la r:
"Il qUI pll1tlOl€nt n mm;lage '1~ 1.0n fils.
A · d'h' l
' fi'
r:'
',
uJom U1 a que IOn ne-1erolt pas même
p'opf:bl
'f(
'1 P'I
.
d
a .' e.' pm que ~ . cc aratl~!1 U 17·
e evuel '7 F· excepte) nomme[llent de
,la regle OOllce.l1lll1t la Ilécemt~ de n.ll(Jml~·

D

.,

' '- 0 Ë S E :R V' A .T

,
,

.'

,

-

'N ·S. · ! ~

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.' .
'.
\
tiOli), les donations fait.es )ar Cont nt cl
mariage é;l Ugne direét ' ~ l'o .ii J:.
~
cOl,ilcin'nant les tilOI t· &lt;::' . l iA01111anCe
&lt; .
III Ions
Cil meme mois.
de. Fevri~r 173 1 aI:t ·1 'd'Ii r.
cr:
• , . ' o. '1 p~O le anUI de
la néceffiré de l'accept t'
lé 1
.'
faites par Conf'.a~;!'~ n,:r~~glle' " s. C o~la:lOn$
-._ ~, &lt;l"
"'''''
. JllX con'Olllts
ou à lenrs -e nfau'
'.
r.'
'
,
,
'
, s a naltle, lait p ~ r les con
JOfnts mêmes ou l)ar letl · - r '. d
'
'
"
,
Isal cennns Qll
pa1'ens collatéraux, n)~me paf de's étrangers,
leJquelles donations ea.il d' t
.
.
üJ'~ Imazuécs l
Ûç11JriÇ$ ;ùÛ~;:/o~~:r;~;:

ni

�,

-

~-

--

- -

-

4 88
teXte d~

- -

,

.

.

.

Q. i.l' EST ION

dc)H.~aut d" acceptatlon.

NOT A !I L' Il S

S

,.

VCl11' de l'héritier inrl:ltiléé, éen! "Cl·tuA&lt;le 1ft olaufe
., .
codlcillaire malgl:~ ,la l?r t r tion. :ljouf n'J1l11
cette clau[e Codlçtllane ne prodlllt plus le
même effet, Il l'"g~rd d'ul1 terl:ament , oh fe
trouve la pr~térition d'aucuns de ceux qui ont
droit de légitime. Ol'donnance de 1735· COI1cer nant les terl:aments art. S3'
Iln'eO: pas douteux qu e l'éleél:ion contenue
dans ml tettament nul., ne !ubGrl:e.
d PTelle eO: la
Jurifpruolence du Parlement e . rovence at·
ten:ée ici par l'Auteur , ~ paf EOiu,fac,e tom. z..
Ilv. 3. tit. 1. ch. I. '!lats cel; d~lt.s enten?re
d'll11e éleél:ioll exprefie. Car s 11 ,;tOlt queO:tol1
d'nne éleél:ion tacite, c'eO:-à-dire, de celle qui
eO: comprife dans l'inO:i;nti~n d:hél:itier " ell?
crouleroit avec cette me me 1ll0:1tutton d héntier. Arrêt du Parlement de Touloufe dn 12 .
de juillet 1686. rapporté par Mr. de Catelan
tom. I. Ih,. l. ch. 3 1 •
Enfin l'Auteur decid e que quoique Je pere
préfent &amp; confentant an mariage de [on fils'
réponde de la dot de fa belle-fille, même dans
le cas où il amoit été fiipul é qu'il n'en répondroit pa., &amp; quoique la dot ait été exigée
par le fils après la mort. du pere, cepen.dant 011
doit s'ecarter de la ngneur de cette regle ~
quand on voit que le pere a fait une donacio!l
conGdérable ,fur laquelle L1 belle-fille trouvott
une pleine a~rara?ce pour [a .d?t, &amp; à laquelle il a ajoute c~tte c?ndlt1on., que le~
biens qu'il [e réfervott ne repolldrOlent pas de
la dot. Voyez la queft. q. de ce Ih'. 4.

.

Du Perier établit enuüte, la différence
CjJl 'il y a à fair e , entre une prome~e de
donner faite par un COlltrat de manage,
laque lle' vaut donation , &amp; c.elIe qui ~rI: contenue en dtls ardcles de manage , qU!, fielon
'
n otre ufage, font ccnfés révoq\lés., quan~
ils font fui vis d'un Contrat de manage , 'lut
o
• 1
artlc
es. C en 'e rl: pas conforme à ces memes
pendant malgré cette MciGon qu e bien des
gens &lt; regar,dent comme légale, il a été j.ug~
par un Arret du 30. d.e Mars, '716. el~ fa~eUl
de Ml'. Ganteallme Dtlle,Trefoner Genétal de
France, que la conO:itution de dot ayant été
faite dall5 les articles de mariage, effuf o Jermone', t~nt pou.r les droits p~ternel.s que ma·
temels, le manage ayant étt: en[utte célébré
&amp; confommé, l'oll n'avoit pas pu dans le Contrat de mariage ,quoique'drerré d/abord apr~s,
d~roger par la diO:inél:iol~ précife des drom
paternels , &amp; des drOIts maternels, au
dro it acquis à la femme de rejetter toute la
conO:itution [ur les biens du pere. Le Jngement de la Chambre des Requêtes qui avoit
l'ejetté cette prétention, fut réformé.
Du Perier établit la nullité d'un te!l:ame~1t
011 le pere n'avoit inilitué héritier [on fils
qu'e n [es acquêts , c'erl:-à-dire, en des biens
qui ~ppartenoient en pleine propriété à ce. fil s ,
&amp; dont le pere n'avoit que l'uf\lfruit. Il aJoûte
que (e te!l:ament fubr,!l:e comme codicille,
&amp; l'inO:itution d'héritier el\: changée en fidéicommis impofé aux héritiers ab intd!at. en fa.

Q' UE .STIQN XXXIV·

;fi

Sçavoir fi le Me~~ifie;
préférable pour {on tr~v~ilfur le prix de la
mclifon a 1 hypotheque de la dot anter/eure.

L E Menuifier repréfentoit que la

-

ROI T ,

Liv. IV.

48 9

qm pU1ffent J~ger le co~traire de ce qu'ils ont ju~é auparavant,
&amp; encore faut-li que le Pnnce leur en donne la penmffion &amp; 1
r.
l'
- ,
eur
el: ~a e ouvertu~e par le moyen de la Requête Civile, il n'a dÜ
h;1 refufer la préference pour la fomme qui lui eft dùe , puifgu'elle
n excede pas la valeur des réparations qu'il a faites en cette maifon
fur laquelle par ce n~oyen il fe feroit colloqué le premier ,
non pas fur les ~'éparatlOns mêmes, l'intention du Lieutenant ne
pouvant pas aVOIr été qu'il fe colloquât par préférence fur le toit, le
plancher ~ la façade~ &amp; caye, réparées &amp; refaites par Mauriffet.
La préterence.avOIt été )ufiement adjugée à Mauriffet, fuivane
la ;egl~ de la ~OI !nterd.um , if. qui potior. qui préfere à tout autre
crea~cIer celm. qlU a mIS &amp; .employé fon argel1t à la confervation
du bl;n du ~ébIteur comm~ll1, ~uia caufam pignoris f alvam f ecit, &amp;
les reparatlOns. ou les méhoratlOl~s font de cette qualité , puifque
ce font ~lles qlU c,on,fervent &amp; .qlU augmentent le bien dont il s'agit,
co;nme Il eft décId~ en la L?I 1. if. in 1uib. cauf. pigno qui a donné
meme cet ava?tage a)a refeéhon des mmfons fituées dans les Villes,
que le créanCler dont l'argent a été employé à les refaire ou à les
conferver , .n'a pas b~foin d'une expreffe hypotheque, la Loi lui en
ayant fo~r11l une taclt~, à caufe de l'intérêt que le public a en la
c?nftruét~on &amp; réparatlOn des maifons néceffaires à l'u[age des habItans qUI font valoir la Ville; &amp; la Glofe de cette même Loi, a
obfervé que cette tacite hypotheque a le privilége de la Loi I nter.d am , &amp; par con'féque?t 'préfér~nce {ur tout at.ltre créancier; ce qui
efi confirmé par la LOl 51 ventrt, §. I. If. de prtvil. credit.
Et fur ce fondement, Bacquet en fon Traité des Droits de Juftice au chap. 2r. nam. 296. rapporte un Arrêt du Parlement de
Par~s ~r~noncé e~l Audience, en f 5 9 ~. ,par lequel u,n ~açon qui
avoit batl une lTIalfon , fut de clare preferable aux creanCIers antérieurs, non-feulement fur le f?nds de la mai[on, mais qui plus efi:
fur. les loyers düs par le locataIre de la mai{on, &amp; i~ témoigne que
ce ~ugem~nt fut ren~u [u.r la décifion de la Loi Intel'dum , If. qui
pottor. qUIa caufam pIgnons falvam fecerat, &amp; Brodeau fur la Loi '4num. 2 I. en rap~orte un. autre, qu.i a étendu ce privilége jufqu'à la
cenfe dÙe au SeIgneur dlreét , qm a non-feulement la priorité du
tems &amp; de l'hypotheque , mais auffi un privilége réel &amp; inhérant à
la chofe ; &amp; l'Arrêt contraire qu'il en allegue au même lieu fut
f013 dé fur une. cla~lfe ~ paétion toute particuliere, qui étoit que le
SeIgneur aVOIt fupule -une hypotheque expreife fur les réparations
Tom~ J.
Qq q

&amp;

1

qUi ,

b ED

ru

ft

préférence ne lui pouvoit pas
être conte fiée par la raifol1 de la L. .1. ff. in quib. ct;luf. pigno tac. &amp;
de la LoiInterdum ,j}: qui poiior~ in pigno &amp; autre4ri femblables,
mais nonobfiant ces raifons le Lieutenant a déclaré Aillaude préfé.,.
r able à Mauriffet tiIr ladite maifon jl'liqu'à la valeur de ce qu'elle fera
efhmée par Experts, eu égard à l'état qu'elle était avan! que Mau~
riffet eût fait les réparations, 'pONr lefquelles il fera colloqué fur le
reftant après Aillaude. Mais outre que le Lieutenant n'avoit pu fe
départir du jugement qu'il avo~t fait auparavant ,e n faveur de MaufIfret, J.,. J udex, if. _de re judicata, n'y ayant que les Juges Souverain~

.

1

�49 0

QUE S T ION S

NOT A BLE S

&amp; méliorations dont il avait chargé l'emphitéote, qui efl: néanmoins une queiliol1 {uper~ue, en ~e p~ocès , où Mal.1riifet cOll:bat
une fimple créallciere, qm n a p.Ol.nt d,autre avantage que CelUI de
. .
la priorité du tems [ans aucun pnvüége. .
Et fi elle vouloit recourir à la Novelle 97· de Julhmen de aqua-,
lit. dot. cap. 3. qui préfere la dot des femme~ au privilég:e des réparations, elle s'équivoqueroit; car au contr~lre cette. N ?velle a~­
prouve &amp; autorife plus qu'aucun~ autre L?I ~ confhtutlOn le ~n­
vilége de cette forte de dette ~ Ü eft.vrai qu elle en· a excepte la
dot; mais c'eft parce que ce, mem~ Pnnce., peu de . tem.s aupa:ava nt , avoit fait cette étrange LOI AffidutJ, Cod. quz potlOr. qm a
été juftement condamnée &amp; répr.ouvée par ~'aveu. communAe t~~­
tes les Nations, qui fe font [oUlmfes au DroIt Ecnt , &amp; partIcuherement en ce Royaume, à l'exception du Parlement de Toulol.1fe,
par laquelle la femme avoit été préférée à tous créanciers, quoique
premiers en hypotheque ; &amp; c'eft par cette raifon que p.ar c€tt.e
Novelle il conferva ce m~me privilége à la dot, comme Il paroit
par ce qu'il en dit ·au chapitre iml,:édiatement précédent, &amp; e~­
core par ces mots remarquables, qUI commencent le nombre 3. Hls
con[equenr eft; car cette façon de parier fait voir que c'eft en
conféquence de la Loi Affiduis dont il venoit de parler, qui déclare
le privilége de la dot préférable à celui des réparations &amp; des.
édifices.
Il refte feulement à répondre à ce qui a fervi de motif ou de
prétexte au Lieutenant qui eft la Loi Paulus ,re,(pondù , §. 2. ff.
de pigno/". &amp; la Loi In fundo , if. de rei vindic. où le privilége &amp; la
préféren.c e des réparations de la maifon du déhiteur, eft reftreinte
à la plus-value caufée par les méliorations, c'eft-à~dire, à ce que la
rpaifon vaut par le moyen de la réparation par-deifus ce qu'elle etît
valù fans cette mélioration qua tenus pretiofior fu ndus faClus eft , qui
eft ce qui a déterminé le Lieutenant à ordonner que la maifon feroit
efiimée, eu égard à l'état qu'elle étoit avant les réparations, &amp; .
qu'Aillaude [e colloqueroit fur le pied de cette efiimati0I1, ne
laiffant par ce moyen à Mauriffet que ce qui en refteroÎt à caufe·.
de ce qu'il y a fait &amp; confiruit.
A quoi on répond premiérement, que ces deux Loix ~ auxquelles on peut ajoûter la Loi Domus ) 8. ff. de legato 1. ne parlent pas
de l'ouvrier - ou de 1'entrepreneur, qui demande le payement du
prix de [on travail &amp;. de [es matériaux, qui efi le ças de ce pr~

DE

D

ROI T ;

Liv. IV,

.

49 1
è
cs; malS feulement du poffeifeur .de bonne foi qui pe d r.
. méliorer la maifon.. avant
' qu'eU n l'
antfilla
po.ffieruIon a f:'
mt éd'fi
I er ou
éVlOCé &amp; .
r' &amp;. .
e UI t
. e, qUI:n a Ule _JOUI, ~ ·tiré les profits &amp; les commodités pendant que~c.et ufage~&amp; la fUIte du tems en ont diminué 1
val~ur ; car la LOl Paulus refpondit parle d'une maifon qui aprt
avo~r été hypoth~quée à divers créanciers, &amp; s'étant brûlée,
déblte:lf en ~e~dIt la place on plateforme ,l'acheteur de laquelle
y a fa.lt U1~ edlfice, &amp; le Jurifconfulte refout que l'hypotheque
~es ~réanclers com~rend cet édifice nouveau, quia quod [olo
madifcatur [oto cedzt ; &amp; que les créanciers ont droit de le
vendlCJ.ue~ .en vertu de l'hypotheque, en payant au poffeffeur qui
e~l a JOUI Ju.[qu'alors la dépenfe du bâtiment, quatenus fundus pre.

1:

ttofior f aClus eft.

.

L~ Loi In fu~do de rei vindic. parle- auffi du propriétaire qui
ve:ldique fa malfon ou [on fonds d'un acquéreur de bonne foi
qUI pendant [a poifeffion avoit joui du bâtiment ou des mélioration;
qu'il y- avoit faites, &amp; qui par l'ufage peuvent avoir été diminuées
de valel1r, &amp; le Jurifcon[ulte veut que le propriétaire lui paye
fe111em~nt ce' que le fonds vaut davantage qu'il n'eût vallt fans
rép.aratlOns, qua tenus pretiofior fu ndus, qui dl: auffi le fens de la
Lo~ Domus de legato 1. felon l'interprétation d.' Alciat touchant la
~~Ifon ,~Ü étoit, to:n?ée pend.ant la vie. du tefi:ateur, &amp; qlÙ a
et~ .~ébatie par 1 ~éntler gre,,:é, duquel Il faut que le Fidéicomlruffaire paye le priX de cet édIfice eu égard à l'âge d'icelui c'eftà-dire, au tems qu'il a été po:lfédé par celui qui a faÎt cett~ dé.penfe , pendant lequel la maifon [e peut être envieillie &amp; diminuée
de p~ix &amp; de ,:"aleur par cette raifctn d'équité, que comme le
po~err:eur .en tire le pr?fit &amp;. l~s co.mmodités pendant qu'il en a
JOU! , Il dOIt auffi fouffnr la dl1TIlnutlOn de la valeur caufée par le
tems &amp; par l'ufage.
Or il ~'efi: pas ic~ ~ue~ion d'un poifeffeur qui ait joui &amp; ufé
de la mal[on dont Il s agIt, &amp; qui en ait reçu les profits pendant
que le tems &amp; l'ufage en' peuvent avoir diminué la valeur mais
bien ~'Ul1 ouvrier.&amp; d'un entrépreneur qui a employé [on tr~vail ,
&amp; 1TIlS fes maténaux à la réparation &amp; à la mélioration d'une maiIon, don~ il n'a jamais tiré aucun profit ni aucun ufage; &amp; par ain:G,
comme 11 n'eft pas aux termes des Loix qui viennent d'~tre alléguées, elles ne. lui peuvent pas ~tre oppo[ées.
En fecond lieu , .notre ufage n'â jamais reçu &amp; approuvé cette
Q q 'q ij

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refiriétion de ne préférer les poffeifeurs même, &amp; de ne leur fair~
rendre &amp; rembourfer les réparations &amp; méliorations qu'à propor:..
tion de l'aw'1nent de la valeur du bien réparé; car les Régitres de
la Cour fon~ pleins d'Arrêts, par lefquels elle a toujours adjugé
aux poifelfenrs de bonne foi ~e rembour[em~nt p:lr &amp; fi~nple , ~
en même tems la préférence cre toutes les reparatlOns utIles, qUI
ont con[erl1é ou mélioré le fonds fans autre limitation.
En troifieme lieu, le Lieutenant n'a pas ob{ervé ce que ces '
Loix ordonnent; car elles portent que le poifeifeur doit être rembourfé &amp; payé en deniers comptans .par le propriétaire de tout~~
les réparations, quatenus fun dus pl'etiojior faEfus eJ/:, avan~ qu!l
puilfe être obligé à le défemparer; &amp; par conféquent elles lm attrIbuent deux avantages qui ne font pas depeu de confidération ; l'.un
efi celui de la préférenc'e , puifqu'il a droit de retenir le fonds em~I,er
jufqu'à ce qu'il en foit payé; &amp; l'autre d'être payé en demers
comptans ; &amp; c'ef! ainfi que du Moulin l'a obfervé fur les Coutumes.
de Paris , tit. 1. des Fiefs, §.1. glofJ. 5. in cap. le Fief, num. 94·
L e Lieutenant prive Manriifet de l'un &amp; de l'autre; car au lieu
de condamne r Aillaucle à lui payer en argent ~omptaDt le prix ~e
fes réparations à concurrence de ce qu'elles ont augmenté le pnx
de la maifo11, fauf à elle de la prendre toute entiere , ainfi que
toutes ces Loix le decident , il n'a laiffé à Mauriiret pour {on rembour{ement que ce qui refieroit de cette maifon après qu'Aillaude
auroit été payée &amp; colloquée [ur cette maifon pour tout ce qu'elle
valoit avant lefdites réparations &amp;méliorations; en forte que ce
qui refieroit ne vaudroit peut-être pas la moitié de l'augment de
la ,valeur caufée par lefdites réparations , d'autant que, comme
c'efi une maifon fort modique, après qu'Ail1ande en auroit pris &amp;,
choifi p.our fon payement ce qui {eroit le plus beau &amp; le plus commode, ce qui refieroit feroit prefqu'inutile &amp; de nulle valeur contre l'intention de la Loi, qui a voulu qu;au cas même dont elle parle~
celui qui a fait les réparations foit entiérement payé, &amp; en denier~
comptans , de toute la valeur qu"elle~ ont ajoùtée au fonds,.
De toutes les dettes, il n'yen a point de plus favorables que celle
qui compete à un pauvre artifan pour le prix de {es matériaux, de
'fon travail &amp; de [on indufirie, &amp; fur-tout el1 ce fait, où, la cave
qui a été ajoÙtée au bâtiment par Maurif!et, e~ un hieR &lt;lui n'e~
en nature g,ue par fon moyen &amp; par fon md'ufifle~

D E

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R 0

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T ,

Liv. IV.

"

493

B S E R V A T ION S.

Ette queO:ion fe trouve dans le Recueil
C, connu,
fous le nom de

faux Du Perier
liv. 4. quefi. r8. Decormis ne s'apperçut pas
de cette efpéce de plagiat.
L'Auteur traite de la préférence acquife à
un Ouvrier qui a travaillé à la conftruéHon
ou réparation d'une maifon ; &amp; il démontr~
que la Sentence du premier Juge dont fon
, client pou,r[uivoit la réformation, était d'autant phis injufte , qu'en refu[ant la préférence à l'ouvrier en ordollnant que la femme
fer?it d'abord colloquée pour fa dot [ur la
malfon , dont i1s'agiifoit fuivant l'efiimation
qui en [eroit faite , eu égard à l~tat Oll
elle éttlit aVant qU'Oll y fit les réparati~ns,

Fin

il laiifoit cet ouvrier expofé à l'incOllVéniene
de n'a~oir pou~ . fon I?ayement, que ce qu'il
y aurolt de m01l1s uule , dans la maifoll &amp;
qui détaché de ce que la femme auroit p;is
ne vaudroit pas peut-être la moitié du pri~
des réparations.
La préférence étoit dûe à l'ouvrier. La Combe
dans fon Recueil de JurifplUdence civile
[0115 le m?tfubTogation n. r6. rapporte plu:
lieurs Arrets rendus fur cette matiere &amp; enn'autres un de la Cour des Aides de Paris du
18. de Juillet 17 18. par lequel les ouvriers
qui avoient travaillé à la reconftruélioll
&amp;
f~u,mi,les ~natériaux furent colloqués par pri~
vllege, meme au Roi.

du quatrieme Livre.

•

•

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AlnêïQl .... ;

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DES PEINES DES SECONDES NOCES.
,

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D

ce pays de 'Pr~vence la C?ut~me ch~rge les fe~
d nAces d'une peme extraordmalre ,qu~ eft que fi
.
f:~e~~e 0étant tutrice de fes enfan~ -' fe remane fans leur
..
donner un ' tuteur, s'ils font pupI~les, &amp; un curateur
a;:oIr
t adultes &amp; mineurs , fans leur avenr ren~n compte. &amp;
s üs font r
elle perd la propriété de tous fes bIens &amp; droIts,
f7~:1~ r!o~~u:c~uis aux enfans dl;! pr·emier lit qui lui. furv!yent , à
l~ çeferve d'une légitime pour les enfans du fecond ht, s Il y en a
ANS

1

qui lui furviven1;.
.
. Th
ffi 1
Et il a été jugé au rapport de Ml'. FyançOlS
oma 111. e 12.
. 660 entre Danielle Navarre &amp; de Monte de la VIlle de
1
que fi
des enfans du premier lit prédécéde
la mere laiffant des enfans ., ils repréfentent leur pere ou ~ere,,~
recueillent les m~mes droits que leur pere ou mere aurOlent, s ils
étoient en vie quand elle meurt.
.
,.
cl Arrêt
li faut encore remarquer fur cette Queihon q"llll y a es
~

Wat~t Re~y,

quelqu't~n

.

LiS. V.
495
qui ont reftreint cette peine à la feule dot de la mere , fans y Comprendre les biens parafernaux ou aventifs; &amp; d'autres Arrêts
qui ont jugé le contraire, &amp; ont adjugé tous les biens indifhnGtement aux enfans du pr:emier lit; &amp; c' eH à ceux-ci qu'il fe faut
tenir, parce que le Statut parle en termes exprès de tous les biens
fans exception, &amp; que les Arrêts parlent auffi indiftinétement.
Quan~x autres peines, tant pour celles des fecondes n()ces
contraétées dans l'an de deuil que pour toutes les autres, on a
toujours gardé en cette Province tout ce que les Loix en ont ordonné, tant au titre des fecondes n6ces que' clans les N ovelles de
Juftinien.
Et tout . ce qu'il y a de particulier en nc&gt;tre Ufage, c'eft an
fujet de l'Authent. Nunc autem, Cod; de fecund. nupt. fuivant laquelle au Parlement de T ouloufe lorfque le pere ou la mere n'ont
point difpofé expreifément de la portion qu'ils ont g'agnée de la
donation ftipulée par le Contrat de mariage pendant les fecondes
neces , elle eft partagée également entre les enfans mâles &amp; les
filles; mais notre Parlement a toujours jugé le contrair~ au profit
des enfans, &amp; à leur égard, ( c'eft-à-dire ,) qu'encore que le
pere ou la mere n'ait point difpofé en termes exprès de la portion
virile, elle appartient à ce1ui des enfans ,ou à ceux qui font leurs
héritiers ou par teftament QU par intefiat. &amp; le même a été jugé
au profit d'un enfant donataire univerfel du pere ou de la mere.
Mais il n'eft pas de même quand ils font un héritier au préjudice
de leurs fils ou petits-fils; car en ce cas s'ils n'ont expreifément
difpofé de cette portion virile au profit de l'étranger qu'ils ont inftitué héritier ou donataire univerfel, elle appartient à tous lesenfans mâles ou filles, ou à leurs petits-fils.'
Et pbur ce qui eft de la Loi, Hac EdiClali. Cod. de fecund.
nupt. nous . obfervons l'interprétation la plus commune, qui eft
qlJ e quand le mari a plus légué à fa feconde femme, ou bien la
femme à fon fecond mari, qu'à celui des enfans qui en a le moins,
il ne faut pas entiérement retrancher tout le furplus de ce qui a
été donné au fecond conjoint pour l'adjuger à tous les enfans du .
pl'emie~ lit; mais il lui en faut laiffer la valeur à concurrence de la
légitime d~un enfant, &amp; adjuger tout leJurplus à tous lefdits enfans,
fans que ledit .conjoint puiffe rien prétendre fur ce qui eft retran"
ché, comme op. obferve au Senat de Savoye, ainfi que dit Faber )
A X 1 MES

fief.. 0,. Cod. de [ecund. nURt~

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ROI T ,

�496

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A X ! MES

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D

ROI T ,

Liv. V.

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M A X 1 MES

Et pour ce qui ' eft du [econd ,mariage ,. auqnelle premier 111al~­
ou la premiere femme a donne quelque confentemel~t, ?u qlU
a été confenti ou approuvé par les enfans du premIer lIt par
tefiament ou codicille , Faber, def. )' Cod. de f ecund. nupt. où
il fe contente du -tacite confentement, &amp; le Parlemen~ d'Aix
en a fuit de même par l'Arrêt rapporté par Mr. le Confellier de
Thoron.
.
.
fi"
1
E n ce qui eft de l'infamie, qui e~ une des p'e1l1es unpo ees a a
femme qui fe marie dans l'a~ ~e deUIl par la LOI 1. ~od. de fecu~d.
?1Upt. le Droit Commun qUI 1 a abrogée, eft obferve en cette PlO~
vince , comme auffi en toutes les autres du Royaume: on y obferve
auffi l'Authentique ex teflamento , Cod. de fecund. nupt. contre le
pere remarié quand il s'agit de la fucceffi?n de l'un. de [e~ enfans d.u
premier lit qui n'a point difpofé de fes blen~ , qUOIque 1 ~uthent1que ne parle que de la mere feule; &amp; la raI[on de cette extenfio,ll
- eft, que fi l'Authentique n'a pas parlé du pere, c'eft parc; qu.e
c'eft un abrégé de la Novelle 22. lors de laquelle le p~re? ~VOIt
point de part à la fucceffion de fes enfans pour la propnéte, a laquelle il n'a commencé d'avoir part que par la Novelle 118. chap. J ..
faite long-tems après la N ovelle 22.
..,
•
Et pour ce qui eft de la [ucceffion du per~ ,qUI hu a éte ,attn~
bué par ladite Novelle 118. avec cette condItIon rude .&amp; etrange , qu'en confidération de ce qu'il fuccede en une portIOn de la
propriété des biens de [on fils prédécédé également avec les Freres
&amp; fœurs de deux cÔtés, il perd l'ufLlfr-uit de toutes les portions
qui competent à fes enfans; il faut fçavoir que cette condition
fait naitre plufieurs difficultés.
,
".
Sçavoir, quand ce droit de fucceffion. arnve au pere apres qu Il
s'eft relnarié , il perd l'ufufruit des portIOns de fes autres enfans
tout de même que la propriété; &amp; i.l Y a quelque tems , &amp; même
peu, qu'on ne mettoit p.oint cela en -difpute ~n c~ c.as là, ,c'e~­
à-dire, quand l'efdits drOIts de fucceffion ne lUI arpvoI~nt qu apres
fon fe cond mariage; mais parce que depuis quelque JOurs c~tte
Queftion a été remife en difpute dans la Chambre des Enquêtes,à caufe d'un ,Arrêt qui avoit été rendu quelques jours auparavant
contre le pere, &amp; la maxirIie établie par les précédens Arrêts, il
faut obferver la différence établie par lefdits Arrêts qui eft trèsju~e , &amp; inviolablement gardée nonobftant ce dernier Arrêt, 9-ui
fL~t rendu par équivoque contre un mineltr, qui n'avoit été défendu
,
qu~
J

,

D

Jt

n ROI 't ,

Li\/':

v.

.

que fo!t légérement, parce que fon Avocat ne croy-oit
497
QlleftJ.~n ~ât problématique.
pas que la
.
. La dtihnéhon ou différence eft , que quand cette fuccem
frv~ aJ~, pere a:r ant ~u'il fe- foit remarié, il perd ab{olument °l~l1~t~=
Lut. es portIOns ~chue.s.à fes enfans , à caufe de la propriété n'il
q
acqUIert ~e [a portIOn v~nle, laquelle il perd enfuite par [on fecond. manage: &amp; ce PQmt eft fans difficulté parmi nous
lIoi n'il
en [OI~ au Pade)ne~t de T ouloufe , fauf ce qui a été dit da~s laaite
Queft~on hlr ce fu)et, pâur [çavoir s'il doit recouvrer cet u[ufi:uit
en ca~ que venant ap:ès à ~e marier il perde la propriété, en confi~
~ératlOn de,laquelle tl aVOit été privé de fon ufufruit [ur les ortIOns des autres enfans.
'
p

M~is qll~nd la. fucceflion

-

ne lui arrive qu'après le fecond marj~- ge , Il .eft mdubltable qu'il doit conferver l'ufufruit entier t ant de
f~ portlO~ qtle. de celle. de fes autre$ enfans, puifque ' fuivant
1 Aut~e.ntlque ex tf:jtam. Il ne fuccede point du tout en ïa p:opriété '
&amp; .qu amfi la caufe de la privation de l'ufufruit ceIfant ,l'effet e~
dOIt al;ffi ceifer, &amp; les pa::oles de la N ovelle 118. chap. 2. bien
c?nfiderées le. montrent claIrement ', outre que la Cour l'a ainfi dé_Cldé par mam~re ?e Réglémen~ par Arrêt donné au profit de~arr~lys mentlO~ne en la QueftlOn 16. du Livre 1. &amp; il ne faut
JamaIS fe dé~artlr de ce Réglement fi équitable.
On peut a)oûter ici la Quefiion qu'Antonius Faber a traitée,
def. 11', Cod. de [ecund. nupt. touchant la renonciation que la
:fiHe faIt a tons ~ro:l~S pat~rne1~ &amp;, maternels en {e mariant, moyennant ~a dot. q~l lm e.ft conftltuee, ou bien le fils moyennant la
d~matI?n qUIIUl eft faIte par f011 pere, pour fçavoir fi fous ces motsde d~o1ts p~te~nels
maternels, la renonciation comprend auffi la
portIOn qUI lm compete .de la donation faite par la mere au pere
dan~ leur Contrat de ma~lage , vet è contra, foit en cas de fecond
manag~ . ou non, en quO! notre Parlement a fuivi celui de Toulollf~ , qUI )Illge, que .c,e;te p~rtion n'y eR: point compïife _, parce que
c. eft ~n, drOIt qUI n eft nl paternel ni maternel, puifqu'il appartIent Cl i enfant de fon propte chef, Maynard liv. 4. chap 22
Rebuffe, c~nf.,99. ainfi qu'ilfilt jugé parla Cou; le 1.8. Juin 1'647: '
en un proces evoqué du Parlement de Touloufe-entre le fleur de
Caulet &amp; fa ~œur, &amp; depuis, entre Courtin de cette Ville d'Aix &amp;
fa [œur Mane.

cr

Mais la diftinétion

Tome I.

de Faber eft -pertinente, fçavoir que cette
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ROt T , Liv~

V,
Doétrine eft bonne quant à la reno~ciati~n ,des b!e?s . pa~.en;els &amp;

49 8

.

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A X 1 MES'

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maternels, parce que c'eft un ~r~lt qm 11 eft Dl lUI1 , Dl ~ autre;:
mais 110n pas qUéU1d la renol1~latlOn eft de tous l~s droits que'
l'enfant peut prétendre fu.r les b~ens p:at~rnels &amp; matern,els ,. parce
qu'encore que cette portlOl1 lm app~rt1enne de [on propre ch~f "
elle ne peut être prife que' [ur les biens paternels 0 ,t1 maternds "
&amp; il a renoncé à ,t out ce qu'il peut prétendre, &amp; fur les uns &amp; [ur
les autres.
.
Et de plus, je crois que 'cette portion eft compnfe quànd la
renonciation en eft faite après le decès du pere ou de l~ mere.~.
&amp; après le [econd mariage du [urvivant ; d'autant. qu'il s"ag~t
en ce cas d'un droit déjà acquis au renonçaNt, qm ne pOUVOIt
pas en douter ni l'avoir ignoré; &amp; néanmoins Faber eft de con.
.
traire aVIS.
Il faut auffi ob[erver que ce que dit Faher en cet elilclroit , &amp; le~:
autres Auteurs,. que cette portion n"eft ni des biens paternels l1'~:
des maternels eft formellement contraire aux Textes de la Lot
F œmind?, ,. &amp;
la Loi Cum atiis, Cod. de fecund. . nupr. . &amp; ibi·
Cujas,. où le Texte appelle biens paternels la P?rtlon qm compete à un enfant fur la donation que la. mere a~oit reçue de [on:
mari, &amp; qu'elle a perdue en fe remanant; &amp; Il appelle materna:
bona la portion qui lui aVlent par le fecond mar~age de fon pere t ,
fur la donation que [a femme lui avait faite eIl Contrat de
.
manage.
,
n faut encore oh[erver ce- qui a été' dit ci-deffils, que toutes;
oes.p~i.nes des feconde'S nôces [ont au profit des enfan~ du pœmier
lit; ~ qu'a~nh él1~s_ ceifent quand il.n'y a p.oi~t d'enfa~s: que ,€.ette
maxune n a pas heu en la mere qm [e ~remane dans 1an de deuil"
fuivant un Arrêt donné en Audience, Monheur N.
pla[:'"
dant contre ~r. -Gay de la Ville de Mées ,. qui fut privée de la:
fucceffion d.e · fan fils du premier lit , quoiqu'il n'y eÛt point d'autres enfans dudit lit ,. fuivant- les Concluhons de feH Mon:G.elll' eA~
vocat Général de Connis,. fondés fur l'Arrêt du Padement de·
Touloufe ,. rapporte par Mayn3!rd au lieu a1Légué par Cambolas "
liv. 3. (d1aÏJ. 4. q ni pourtant me femble fort rude &amp; fort difputable. Get Arrêt fut pFo'noncé le mois de Mai d&gt; l:l~ pour le"nommé
Manuel, contre ledit Cay Jnge· de' Mée$ ,. Leg. 1. C. de fècund •.
nupt. Alex. lib. r. confit. 63. l~v. C. confit. 185. n. 13, Maynard»

de

èiv'. 1. ch. 8],. ~. Cambolas efl: d,e çontraire ·avis..
,,

M A Xl: MES

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D E

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ROI T,

Liv. V.

B S E R V A T ION S.

L

E StMut' qtli impofa cette peine anx
meres tutrices qui p.1tfent à de fecol!des nô ces , fans avoir fait nomme·r lin tuteur à leurs enfans, rendu leur compte, &amp;
payé le reliqua, fut publié le 11. de Juin
140 3, Mourgues- en a donné une affez maHvaife tradl1étion. Maffe, premier Commentateur . des Statuts) l'a rapporté tel qu'il ell: ,
en 1atm,
La néceffité de payer le reliqua avant que
~e p~crer aux fecondes nôces, n'ell: pas
enonaee expreffément dans le Statut dont il
s'agit ; mais ne doit-el'le pas être foufentendue, puifque le comptable ne cefle de
l'être, qu'après qu'il a payé le reliCijua. Ra-

tio~es 1'eddi~iffe dicitur,

is tantù-m, qui GTel/qua folJm. Leg. p. &amp;- 81. ff. de cOlldit.
Co demonjlrat. Leg. 6. cod. ad Tertul. Art.

pl'emier du tit. 19, de l'Ordonnance de 1667'
&amp; Dtl Perier femble fuppo[er cette néce[Gté; cependant Julien dans fes Colleéliohs
MSS. cite un Arrêt du premier de Fevrier
16 7 1 • qui Jugea, que 1'0miŒon de payer
le reliql1a, ne fuffifoit pas pour fair!! tomber la mere dans la peine du Statut &amp; il
ajoûte , q1!le Du Pe~ier icà putabat. '
Du Perie l' aottell:e, ( c'en: le terme le plus
cOHvén\lble aux Màximes qu'il rettrace dans
-ce tit. &amp; dans les fui ... ) q\le tous les biens
(;.. d:,.oi'ts de la rnere, 'l'ei enfveint ces obligations , font acquis aux enfans du premier
Jill qui ltli furvivent: de forte que, s'il n'y
a point cl el~fans dlu prelnier lit, exii1'ans au
tems de l'a mort de la mere-, la confifcatiou, ou privat-iùn, n'a pas lieu, &amp; ceux
':lui meurelft «vanl: elle, ne pel!vent pas
di.fpofer d'une }'lortion des biel~s de leur meTe
remarit!e, au préjudice des- autres enfans
f\llTil'a'Hs. Mourgues' , pag. 4$. &amp; 47' fait
menti0fl des Arrêts rendus fur cette que.ftion , "lui u'ell: }'llus f'ufceprible de difficul~é.
Le doure- que la Jurifprudence a fait cefi'er ~
~toit fondé f'ur cette conlidér.tion, que l'injure étant fai·te à cous les enfans qui ~toiellt
vivans, Rors du flla·niage, ils devoient tous
profiter de 1'&lt;1 confifca~ion, peine qui (levoit
être cenfée encourue, cilès l'inil:ant ~le ce mal'iage ; mais la raifon de décider, a été que
la peine, nlÏvant les te ~e s du s.tatut , n'ell:
prononcée que pour avoir lieu après la mort.

Si mulier contrà hujufmodi dif1'ofirionem nupferit , poft ejus mol'tem bona Jita omnia fint
jn f o.lidum liberoJlltm) primi lIiTi Ilbfque de-

tr~élione

qudmmque, &amp; c'e!1: auffi par Celte
ralfon, que la prefcription dn droit acquis
aux enfans à cet égard, ne commence fon
cours, qu'après la mort de la mere. Mourgues, pag. 4$.
Mais les enfans, qui mourant avant 1"
mere , ne peuvent pas tranfmettre 11 des htritiers ~.trangers, la portion qu'ils auroient
eue, sIls eucrent furvf!cu, la tranfmett ent
à leurs enfans, ou pour dire mieux ces petits-fils exill:ans, au lems de la mor~ de leur
aye~le, re).m!fentent (eur pere. L'An êt qui
le Jugea ;unG, &amp;. dont Du Perier fait mention, ell: auffi rapporté par Boniface, tom.
4· pag. 371.
La confifcation ell: tlgalement au profit des.
mliles &amp; des filles, parce qu'il ne s'agit pas&lt;
d'une fucceffiol1, &amp; le Statut qui exclut les:
filles de la ulcceffion ab incejlat. &amp; les réduit·
à leur légitime, ne pouvant pas par conféquent avoir lieu; il s'agit d'une indemnité
,
"
que le Statut adjuge par fo rme de réparation d'une injure; &amp; comme cette injureaffeéle amant les filles que les mâles, il efe.
juO:e qu'elles aient \me égale part à l'indemnjt~. La Jurifprudence en: auili conll:ante fur
ce pO.Înt. ~ourg\1es, pag. $0 ' ejl lIerior 0recepnor opzmo, dit Dece ,. conf. 396. eCl
parlant des peines des fecondes nôces reJ'ativem'e nt aux pays, où les filles [ont exclues
extantibus mafculis.

»

Du' Perier, parle de la diverlité d'Arrêts
fur la. ql;cfiiol1, qui conlill:e à fçavoir, li la
confifc&lt;ltlon pone fur tous les biens de la
mere', ou f~l1lement fur fa dot, &amp; fur ceux
qh'elle ayoit acquis a\'ant fon fecond marîage; &amp; il dit qu'il faut s'en tenir à ceux:
qui ont déclaré, que tous les biens éraient
compris dans la confifcatron. Je trouve dans
des dé.fenfes 9.u'il avoit données, l'opinion
contraire,
nvement foute nue , &amp; fondée
. .
prIncIpalement fnr cette raifon que reguliérement, fous le mot bona dn n'entend
que. pralfencia, &amp; non futum " fur-tout en
matlere ~e cÔl~fca~ioll; fuivant la Loi, fi
mandallent, §. /s CUjUS, if. mandari. Du Per~er cito,it r:1u1i.eurs Ar.rélts q~li l'avoient jugé
amG, c eft-a-due, gUI aVOlent excepté de
la cotlfifcation, les biens acquis après le fccond mariage; &amp; il ajoûtoit, que les Arrêts contraires , avoient été déterminés par
cette circonll:ance, qu'il y a"oit des foupÇOIl" qu~ le~ biens ell:lfent t!~é ac'qllÎi. des

l\ rr ij

•

499

�•

p

"

,

.

. ,

5

00

MAXIMES

DE

fonds du pupille; &amp; Boniface, tom. 1. liv.
S. tit. 7' chap. 3. rapporte un Arrêt du. s·
d 'Avril 1656. qui retraignit la confiJc~t1on
aux biens acquis, , ~vaJ1t le fecond manage.
Les Arrêts rapportés par Moure;ues, pne;.
47' font plus anciens que celm-llt; malS
Eoniface tom. 4. li v. ,4. tit. 1. chap. 15,
en rappo:'te un ,du 1 J. de .Mai 1
cOl~­
forme à ceux-la ; &amp; JulIen ql11 ell fa~t
mention an!Ii, en cite un autre du 11. de
Jui n de la même aIlllée , &amp; il ajoûte , ità
communieer fenriunt parroni. Vu Perie r étoit
relco nn comme l'on voit, il ce tte opinion,
quand li rédigea ces MJximes de Vroit,
pour l'infhuétion de M r. [on fil.s , lorfqn'll
fnt pourm d'un Office de Confeiller au Parlement. Le Statu~ efr conçu en ces t ermes ,
qui excluent toute rcfrriéti0n: po]! mortel/!,

q60.

(}mnia bonafua ,fint infolidum liberol'lun, &amp;c.
Les enfa ns du. fecond lit, prennent leur
légitime fur ces biens acqHis Il cenx du premier lit ; au témoignage que Du Perier r e lil~
ici il cette Maxime , on peut joindre ce lm
CIe Mourgues, pag. 49' &amp; de Boniface dans
ces mêmes cha pitres que j'ai cité ci-deifus ;
&amp; oil l'on ,"oit, que la Jurifprndence n'a
jamais varié fur ce point.
Ce font là toutes les quefrions qui peuvent fe rapporter à ce que Du P erier dit
ici, au fnj et des meres tutrices , qui ont
encouru la peine prononcée par le Statut. Mais
i l y en a bien d'autres, qne je crois ne devoir pas omettre. La plus importante, [elon
moi, eil: ce1le qui confifie Il fçavoir, li la
mere tutrice qui vit impudiquement, &amp; devient enceiHte , avant que d'a,voir rempli les
formalités de ]a. I~omination d'un nouveau
tuteur, &amp; la reddition de compte, doit
fubir la peine; &amp; il femble d'abord, qu'on
doit décider pour J'affirmative, par ,cette
.raifon , qui a déterminé le Légübteur à
prononcer, que la femme qui vit impudique,ment dans l'année du detùl, eft fujette aux
peines _, qu'encourent celles qui fe remarient avant que ce tems fe fQit écoulé; ne
plus habeat caflitate ll/x uTia ; &amp; l'on trouve
en effet, UI1 Arrêt du 28. de Juin 165?-'
rapporté parmi ceux q\li font à la fin du
fecolld vol. fou s le mot mere; qui jugea,
que la mere tutrice &lt;'lu i tomboït dans ce cas,
encomoit la peine du Stattlt. rai vu un autre Arrêt conforme, rendu en 16'0.
M ais l'e contraire fut jUl!é pa,r Arrêt du~. de Fevrier 1666. au raPl)ort de Mr. pe
J1IIicll aëlis , entre Chrifiop he Befchard, &amp;
Honoré A,'ignon, de Maillane, Befchard
~yant été débouté de la Requête , par laquelle il avoit demandé la c.onfi[catioll de la

•

PRO

1 T,

Liv. V.

dot de Gabrielle Brun fa mere , qui étant
fa tutrice, étoit accouchée quatre mois aprê ~
l'an du deuil; de forte qu'il y avait complication de fautes. Mais il fut jugé, qu'elle
n'avoit encouru que les peines prononcéescOI~tre les veuves qui fe marient, 011 viveilit
impudiquement dal~s l'an du deuil, &amp; nOtl
la peine extraordfnaire, de la perte .de la
d0t, prononoée pa,r le S~atut. Je croIs, &amp;
je le décidai ainG el~ al'bltrage, que oet Arrêt do.it plutôt être pris pour regle que les
pn!céd ens,.
, .
. ,.
L'objet du Statut l1'a pas éu, de pmllr 1 lllcontinence d'une mere tutrice, incontinence
qui n'efr pas fujette aux mêmes inconvéniens
que celle d'qne veuve 'lui s'y Iivr.e dans l'an née du deuil. L'intérêt des pupilles eft ce
qu'il a. eu uniquement en vue , &lt;&amp; eu effet
c'efr dans un Edit COllCeVn&lt;lnt les tnte ll es &amp; curatelles, &amp; contemant plufieurs difpolitioHs
toutes rela.tives il l'intéret des ptlpilles, que b ,
peine dont il s'agit ) fe tl'ouve prononcée
.
0 na cramt
. ) &amp; voucontre, les meres tlltIlCes.
lu prévenir q.u'e Ue's ne confondHfent dans la
manou d'un fecond mari, une partie du patrimoine des enfans du premier lit , &amp; que
ces mêmes en fans ne reftalfent fans tuteur.
Or ces inconvéniens ne font pas à craindre de
l~ part d'une tutrice qui vit impudiquement • .
Les peines fur-tout lor[qu'elles font au/Ii ri.
goureufes que celle-ci, l~e doivent jamais être
étel~dues au-de.là du cas pour lequel elles
ont été établies pat lm droit particulier.
La Novelle u. chapitre. 40. d'pil a été
tit:ée l'Authentique eifdem pœn.is ood. defecundis nupt. fOl11net les meres tntrices qutpalfent
à de fecondes nô ces ) non petitis tutoribu, aux
mêmes peines qui font pr0noncées contl'e les,
veuves q\lÎ fe remarient d'ans l'an du deuil.
On a demandé, fi le droit d'élire à une fnbllitu.
tion ,étant perdu pour cell es-ci, il doit l'être
également pour celles-là. Je foutins la négative dans un grand procès entre Mr. de Niquet
Prtlident il Mortier au parlement de Touloufe) &amp; Mr. de Saint Felix de Mompellier ; &amp;
je prétendois même , que les veuves remariées
dans l'an dl[ deuil, ne perd oient pas le droit
d'élire, qui ne doit pas être rega,r dé , comme
une Jjbér~lité , mais comme ~lll /impie minifiere ; .1ludum miniflerium; je He' diŒmule ' pas
que je ne comptois pas beaucoup filr le filccès
de la dé fe nfe réduite à ce point, attendu les ,
différens 'préjugés ou Arrêts que l'OB m'oppo·fo.it, mais il y av oit des drcOl~fràncespartiçl:l~
lieres , &amp; des fins de non-recevoir qui paroiffoient infurmontables. L'Arrêt qui intervint le.'
2 S. de Juin 1743' n'eut aucun égard à ces fins
de /-lon-recevoir J &amp; jugea que la mere u~üc,e

,

M

A ,X l M, E S

,

DE

D 'R OIT, Liv. V.

•

,

,

,

.

. '

sot

renÎ1lriée non jetiris tutoTibus , ",voit perdu le vie, elle doit être partagée entre tous le.
droit , d'élire.
'eilfans, ou fi elle efr acquire il JI'héiitier .
Cet Art@t fùt calfé aIt Confeil; mais li &amp; il atteO:e ,,/u'on 'la regarae comme com~
la.9 ue fl'ion fe préfeHt0it de nouveau, il r au- prife dans l'iI~llittltiou d'héritier, pourvft aue
l'Olt toute apparence que l'on Ile fe déElartiroit
cette inO:imtion foit faite' cn faveur de l1u1
pas de' la dédfion dOHnée par oe même Pl.n;êt
des enfans. IDe f'orte que 'l 'héritier étranger
d'autant mieux qu'il n'cO: pas le feul que ,I~ ne peHt pas 'la ' récJamet, li le teibit,eur n'e't~
.Parlement ait~r.endu fur €eue quefriotl.lI y en a difpofé éxptélfél)lel1t. Centr ' t'c~ri~Hon n'e[l:
, a un plus unelen du 18. de Mars 1669\ rap- pas fuivie,' '&amp; il en: Icer-tain qué l'état , aétilel
port!! par Mr. le Prélident de B'efieuX! liv.6. de la Jill'Ï'Prùùencel r efi co ntraire à l'opich. 13, §. 3· Il Y a cependant bien des raifOI's nion de l'Auteur, en ce point; &amp; que l'infqui peuvent faire naître des doutes , &amp; e1l- titution d' héri~ier e:l.faveur d'un étranger,
tr'al:t ll es ~ette conGdération, que par-là on affeéte la portIOn vfpl~ . Elle paJJe , dit DeFUlllt m01l1s la mere , que celui des enfans cormis dans fes Con.fultat~9ns, tdm. J. col.
qu'elle a élu. C'e'ft : même domier 'atteinte' à U91.'. à'l'héritieT u;ni'llerfel "de' quelque 'Iule/hé
l~ vol~nté ,du, teftateur. L.a 'queaiol\l efr bien qu~'Plfait ,firnsbéfoin d'une 'difpofl tion' e:r:pre:f{e
èltfcutee ,par l'Auteur das notes fur le '!Draité &amp;. pd!tiduliere" poilr ,me portion virile.
dès .éLe6l:ion~ par Mr. Vulfon.
1
•
L 'Auteur re.viellt, flu' la fin de ce même
Si la veuve avoit été déohargée par le tefia- t~tre, .à. des ma:cimes concernant la por. ment d~ fOl~ mari de renil'I'e compte, eUe n'en- tIon l'laie; &amp;: 11 me femble plus ' convenacourr01t pas moins les peines, parce que ces ' ~lè '. de les placer it la fuit e de ce1!és que
fqrtes cle ,di[-pel~[es ,libemm tamùm C!bfcrupu- Je Vlens de rappel1er. Il parle de la renol1'Zofa adminiftratione er~o /'atio'nss reddi debtnt; dation fàite par les ,enfans, 'mdyennatn- une
comme l'obferve Julien d~1lls fes Co bl~ét; MSS. ilot, 0\1 ' une donati0n, Il tous les droits
où il prapofe allill kt ,qu(Îfrion , G lorfqlle le paternelS &amp; materne[s , &amp; il atterte quef'uicompte a été mal rendu, &amp; qu'il faut en ren- vant la Jurifprudence du Parlement de Prodre un noùv eau, la peine a été encourue &amp; vence) conforme Il celle du Parlement de
il s' ex I:lique ai~lG : Excufari putabant plerique Touloufe) cette renonciation n'affeéte pas
patron!, &amp;. qUldem clariffimi, Mais cela doit la portion virile' ; quia e'j/. teTtium_ gentes 'bo, être ememdu ~elativement au cas, oil il ne norum. Mais il applaudit à cette diftinétion
s'agit que de l'omiillon inv0'lontait'e de' quel- propofée ' par Mr.' le Prélident Faber &amp;
que formalité. Car s'il paroit que l'on n'a af- qu'Renris, liv. 4. queft. 5. a auŒ app~ou­
feété de fatisf&lt;tire à l'obligation impofée par la vée, entre la renonciation il tous droits p a-Loi, que pour en abufer, le compte étant déela- tt:rnels &amp; maternels, &amp; la rÇ!nonciatÏon à
ré nul par des défauts elfentiels,la veuve refie- tous droits , à prendr-e fur les biens para foumife il la peine. Cela (ut jugé aillli ternels &amp;- maternds. Dans ce dernier cas
par tm Arrêt du Parlement de Touloufe du il p_anc~e.à décider, que la port}on viril~
J!I. Septembre-q29' en 'faveur des enfans du
eft tompnfe ,dans la Fenonciation, parce
premier , lit de la Dame d'Auger, qui avoit qu'elle ne peut être prife, -que fur les biens
'paternels &amp; maternels, quoiqu'elle foit proépoufé en fecondes nôces le Siem de Nique.t .
, Si la mere n'a pas été tutrice, fed pTO tu- pre aux enfans.
trice fe geffit fera-t-ell~ foumife Il la peine.
Decormis, tom. 1. col. 653. dit, que
Mourgues propofe la quefiion , &amp; ne la decide comme cette dillinétion eJ! plus verbale que
pas, cita,nt feulement deux Auteurs qui fe réelle, &amp;- qu'elle ca"nfifle proprement en ]!rlcontredifent. Julien attefie qu'il a été jugé ]?ar ~oles, G:- en maniere de parler du Notai'Te;
plll(i~rs Arrêts, qu'on ne pouvoit pas appli- Il y a eu des Arrets de la Cour qui ne s'y
q~ler à la protutrice la difpofition du Statut, fout pas arrhés , &amp; qtlÎ nonobfiant la 'r enon&amp; il ajoûte que tel efi le fentiment des Avo- dation à to~s droits fur les biens du pere
cats; ità fentiunt patroni. Me. Saurin, cé- &amp;- de la mere, ont adjugé la portion virile:
lébre Avocat, avoi~ mis Il la marge de (Ol~ Cependant ce même Auteur, col. 647' adopte
exemplaire du C0mmentaire de Mourgues ~ l'op~nion de Mr. le Préliclent Faber &amp;. Rencette note filccinte. Plurlès conIului protu- " ris; &amp; je filis furpris , -qu'il n'ait pas dit un
tricem non incidere ~f! pœnam.
mot de ceHe de Du Perier, ni lorfqu'il dit,
Du Perier parle enfilÎte de la Jurj.[prn- que lorfqlle la portion virile efi acqllife, la
dence du Parlement de Provence, fur la renonciation eO: plus facilemellt préUlmte&gt;
qlleO:ion , G lorfque le pere '011 li a Inere , n'011t c'efr auill ce que Du Perit;r établit.
Ml'. le Prélident de Beliem, , li,'. S. ch. f.
pas difpofé expre'lfémel1t de la portion virile
qtt'ils out gagnée dans 'l a' donation de fur. - §. S. rapporte lUl ArrEt ' h:ndu en 1706 • &amp;

.

�M ~ XJ 1:{I E ~

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D E .I

M 'A X' 1 MES , D E ',D

DR OIT, Liv. V.
110~e.

aux; Ob[ervn~îQ)19 que j'ai. faites à oe
filjet {ur la quefiion 16. du hv. premier i
hjllll~er" tall,t pl(t~m~ls 'q1le 'TJJfLtemeZf ',d~ le- &amp; je, reuv0ye auill, 'p ar rapport à ce que
guim,e, fuplément 8, {tILlres, lllr 1 hrrlt(l.ge l'At\teur dit du r8trancl1~tncnt qui d'oit être
~!f . pe1'e, &amp;- fu~ ,la 4?t d~ !a.llnerc, \~'e p0r- fiait, {uiyant l~ Loi h~c edié1ali, Il ulle D.iftoit pas (ur la porum) V1,q1f;!; qP&lt;Hqu eUe f6tqat-ioJl f\u' aet~e matielie , que 1'011 trO\1t.~t ' acquife ,lo.i-~ rIe ,cet~-I}. ,r,e~qllct.~\\~iOl~•• ~!tl,r,. 'V~t.1 dam le tro.i6eme vél. de aette ~d.ition.
cet Arrêt condm)1ge l,~s, A~ft~I~~lm:is. ,adnufe;s . 1 D\1 Peder parle all.ffi du cc;mfel'itelllel~t don_
par Du, ,Perie,: fpY~t. l'j\·~n'et ilia,?P,l?l:té c]all.s II! llé par le cenjoint qui a p~édtlc6dé, C:U p~r
fecond vol. (ops je m9t ren.onczt?&gt;tit&lt;(1,.
les e:;nfalls au {ec0l'ld manage l &amp; . tl fait
Il eft auill quefiioll ~ans ce même titre, mellti0n d'lm Arrêt, qui j\lgea que le conde cette autre efpéce dll port.ioR virile, que [entement tacite ul/E{oit, pour affnnchir
les conjoints gagnel'!t, dans la {ucceilion de des peines des {econdes nô ces. L'on peut
lellf! _ elifans pr~~~c.édé~. Du. P\l!'ier, to~be v()Iir fur cette queftion, la déciûon 33. de
ëlans \'1,le contr'l~la:rpH; c;~r 11 da çI i\b0Id, Mr .. le l'réûdent ,Ge St. Jean, &amp; EonifaGe 3
que.'JI ce droit de . fu«ç ejJJ.pn al'71iv~ (lU. p~T~ ~Otn. 1 .• liv. S. tit.' 7. chap. %. n. %.
npr~s qu'il ~'éft. remad4 ,.1.[ ~eld, IJ,Qa';.feuleEMio, I:Auteur fait menti01~ d'u.n AFr8t.
lTlent la propriété d~ {a portion" malS en- qui jugea que la meue qui s'étoit Femal'i':e
co~e l'wllfruit de ceJl~ des autresellfans; dans l'an du deuil, était privée de la fi1C&amp; il d,i t ellfllite, qu'j.J faut (uiv3nt les A~'- cellion de fon fils du premier l,jt , queiqu'id
~êts ' . ~iftinglJer û l:j,, ~l,cq:eljiptl de l':nfan~ Il'}f etlt point d'a\ltFe el~fant ,du même lit ;
en ouv~ 'te, avan~ !lJ\H( , ~e ~.eA;\l -fe fQ~t re- &amp; , 1i,1 aj0t1te, qUI! cela lUI panou f@l't l'u1.e 6marië ,i) n'a "pas rw.1~frqi,~ q,~9 por~i0ns de JOI't difp~tabI6. En effet, la L?~ p~~nHere,
{es l 11faps, parce \1\\'i) &lt;,\cquiext, lm, pleio~ cod. de )wmd. nupt. après avol-l' .déclaré les
proP\iété une portiolJ v.irile , qu'jj pe,d ell- veuves qui [e remarient Gans l'ah · au .deu~1 ~
fuite par fon {ecomd mariage. lVl~is s'il s'a- dtial;mes du d1'Oit de pouvoiF l'eClleüJi.r par
g~~ d'un e fu cceffioll t!c1mc après le {eoond ~eft-,ll:nent, ou par donatiom , à Gau{e ale mort.
ri;l'\l:iag~ , le pe~e dQ~t c0n{er.ver J'ufufq1k, ni hérédité. ni legs, n.i fidéicommis, He les
p\1FCe qu'il q'acqlfiel:t P,W la proprién! d'un.e prive Ges i\lccefiions ab i'M~at. qIJe ultrt~
llqrtion vit UiI ;. l,aquelte, p.r0pri~té eft la, t'entÎltm ~Tad-um; elles p.eUV8»t donc ~eŒU'etl­
c;aufe de 1\\ priv~üo.n qi\ l'ufufn,ù t. J'e, ren- l.ir celles de l'6U11S eafans, du premieF lit.
Çjui-:i}1gea, t ' que la J'"moncja!iOi1 à tQus les
èh9!fs qlJe 11a. f1lJe PO\IIJo!~ .pr~tel'l.dr~ .~ j~~

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SUR l~ CoUoeat ion que la fe,mme fait pOlll' y'él'éter fés droits,;
M arita verge'f}te ad inopiam, il ne faut pas s'arrêtei' à ce ÇJue le
Préiident Faber dit dans fon Code de jure dot. def. 1 I. -27. &amp;; au.
tJ;~S ,pé\rce

qu'il ~n parlé

felon, l'{Jfélg~&amp;la Cou,tum~ pa;rtiE:uJ..i~Ye de

fem pays, eol1iltn.e ,ib pal'oit f'ar la. déf. .2. Ainf.i ce qu?ill cl-i:t que: cette
ColloCÇttiqp n' dl qu'®e aifdrapGe ,. &amp; , non pas un t:r&lt;\n.Lp:Qa d,/? l,a
p1'0f'ricité mes @ie~~ du mari , n' €fi t'as :v.éri'té\~le p.a't'm:ii nous, n~ ce
qu'il.dit auffi " qu Il fallt ~ue l~ ~OUOCéV~lQm fOit, fa~te /UiX ,ciels b.l~n,s
médlOc.nes , &amp; par Hnee~l1iHati!O~ éllvantageufe, &amp; qu l'Ir 111 Ya pomt
~e différence , entte, ra do~ tX. l':uigtnent;, e'a.r il ,dl; vrai q.l,1\e la,pro-,
pricfté des lDiens, feltolil notre- Ufage , n'dl pas ~I'révoca?1em~'Et aequife à la femme , 'pa.rç~ que fi elle préd~cede [on man ta Col1o~a­
tio~1 detnel1re ficlns effet, &amp; pour ceJ{i:{re fmfon ~~s -l!ods ne fOBt pomt
d11,s
Sejgq,el~r. dife~ dJJ ViV9PÇ. d,u,lllari 1, I;n,a jh l ,°. fi la femme

mi

R " l 'T,

Liv. V.

50'}

{ulVit, les bieps lliliÏ! font irrévocablementi acquis; &amp; les lods en
font diÎ!s ' aü Fermier qui fe tirou.ve alors, en poffeffion; &amp; partant ée
a'èft ~as uné iimple aff6rarace ·~t mais pLutôt èeft
tranfport conditionnel, ab initïo fed qui' fub C'oncJ.itione r.efotvitur, fi la femme
prédécede.
~
2°. Si ce n'étoit qu'mile fimple aŒ1rance ,ce ne feroit qu'Un
fimple ' :engagement ' ou antichreze , &amp; 'el1 ce cas la pre[cription ne
couroit pàs auprofi[ de la femlne COI;}.t re l'aélion hypothéquaire'
des créanciers poftérieurs. &amp; il a été juge au rapport de feu
Monheur le . Doyén de Boyer , que la prefcription de dix ans
Court au pJ;ofit de la femme depuis le ' jour de la Collocation,
comme il a été auffi [ouvent jugé que la prefcriptiQn court contre
eUe depuis ée 1nême tems 'au p'rofi1!: des tierk poffèffeurs', dés biens
rie fon mari, 'pour ce qui. lui pel:!lt étre e1'lCote dù de fa dot ou
atm'es droitEs.
"
~,
, 3°· Il a auffi été jugé 1e mois de Juin 1662. à ra T0urnelle que
le mari étant mort, &amp;' fes bi'ens , mis en difcùffion environ deux
ans après;la' CoUocation ~e( fa femtne, les, bi€ms qu'etle avoIt,prIs
ne doivent pas être mis dans la 'maire des biens ' de la di[chffion ',.
&amp; que ladite Collocation devoit fubfifier, tout ainfi que fi elle
e6t été faite par un étranger; ce qùi feroit manifeftement injufie
fi ce n'étoit qu'4n fimple engagEi1.nept ~ Jlné,aff.llFa)1Ce , comme les
créanciers le f0utiennent.
Il efi vra~ qu'e notre' Ufage &amp;. les Artérts permettent au;x créan~
ciers de faire efiimer de nouveau les bi!ens de la Collocation de 1~
femlhe aux dépens des biens ,~u_ mar:i fa~s en recourir, parce
q1!l~ordinairement les C(i&gt;11(Jcat~ons [e fOlilt à l'aVa!ltage, de la femme,.
étant ap
' pellé ;
P:;tr la connivèncè-f du tnari, nul des çré~rtCiers rt"v_
f' J \
mais quand elle a été ,faite ou refaite avec .~uerques créanciers ~
nul autre ne peut faire l'efiixrtaHon ., fi ce 1).' é,fi par un recours, &amp;
par conféquent à ;les ffaix, de, mê~ne q1:1~;en toute' autre forte de
Collocation. ," :'.j ".
l,',
•
~
.
. Notre"U (age en '~~;ffi q~~e 'je marÎ q
tOllte1a' ,fal&gt;ni11:~ doivent
~tre entretenus des ,fruits de la Côill~cati&lt;?n; felou la Loi Ubi adhue, C.
jure dot. lllars s'ïl en refie quelque cho[e , c1'efi a1'lI.
profit de' hïfèmme, gui èw peut fairè 'ce qu~ bon'hii [emMe, comme
iL a :ltt j~~gé , plufieUrS ' fois Co'ntr~ d60lrjn~m, Bartol. ,ad leg. fi'
~onftant~ " if; folcet., 'matrim. Surdus; 'qutf{,fl: 36·~ . de ',alir)J,e-nt. çl:.a..
piers, eatlr. ':r 02." , q~lf.fl. urJie~ nu1p.. 1;.
'

un

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-;&gt;,

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ae

•

•

�Liv. V.
Et pour ce qui eft de 1~ donâ~ion en cas de [~rvie, pa:ce qu'elle
'
d d-e -l" even
, ement ' mcertam ,du , Frédécès
du Gman
d epen
r. '
Il ou , de- rëla
r:
etfl: ' quel.la
femlI
m,e laIt
une,
0 ocatwn
lJ Iemlne, . notre V{a~e
b - ,
..
.
,
'
..J,
,' "
'{-_
parée poqr ladite don:aUoll, ', &amp;. '9.ue · l~s creancI,ers UiU man J~m ,
fent des fi'llits de cette CollocatIOn pendant ~a VIe. .
'
Il a été auffi jugé que fi la femine c0110,ql1ee pour, (~ donatIOn
laiffe pa{fer quatlfe nH,lis après [a CollocatIOn [ans, faIre mfin~er fa
donation, elle la perd , nonobftant la Colloc,atIOn &amp; l~ VI~ du
mari; &amp; partarot tolite pre[cription cou;t contr ,elle depms qu elle
a répété Jes droits, mais non pas plutot ,quOIque la déc.adence
du mari ,e ùt été apparente long-tems auparavant, comme Il a été·
remarqué cirdelLus. '
Nous ,obf€&lt;fvons auffi ce que Fab~r dit, [uivant la co~mune
/ opjnion des DoéletlrS ; que les créanCIers ne peu~ent,pas oterJes
biens de la Collocation à la femme par le droIt 'd offnli ,ta~1t ,que
le maô eft eN. vie, de peur de la diffipatiofl de la ~ot,' ma~s . fe~­
lement après [a mort; &amp; par con[équeFlt la pre[cnpt1o~_ dlLl ,dtolit
&lt;Poffrir , ne commence à courir contr'~ux, qu'après le deces d'u., \
mari: Fabeli, def. 2. &amp; 27, d. Cod. de jur. dot.

M

5°4-

AX 1 MES , D E

D

ROI T ,

,

~

- 0 B S E R V A T ION ' S.

•

l, '

Peder,l'appeJ.Je tputesles rai.fons·con- "Je mari 'n'aliénât ,les biel19 '~ ' que ,la fem~
traiz'es à cette opiniolQeTe lVIr, le Préfi- "me ne fût enfll1t~ co.ntral11.~~ fi exelc\!r
dent Faber, que la collocatiG)ll ''faite par la »les regrés. COlltre 1l1~ ~ters qUI p~ut m~­
femme l'our !à dot, &amp; droit maritq Jlerme pre[cr,u e' cet,t~, aél:lOll, depll1; que a
genTe ad irioniam n'efr qn'une' fiOlpJe 'a{fûpn- "décadence élu man commen~e à :etre, )l~­
" d
"C
"
effet la LOI
ce '&amp;r
non un ~tranfport ete la prCilpnett:.
"tolre.
, omme
e.ll,
' dqUI
' a pel
1 fmis
.'
,
,
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~
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la
femme
de
répeter
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l'OltS
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Il preuve parfaItement, que c ~ un yqu 1'1a"
,'
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'
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-'1' . - Te" ' "nn
t e du ,~arl
vpnant
tranfport &lt;:\mditlonnel.
qUI. Jr.Ub COn&lt;lltlOne
..
" l ien eca ence
1 cl ne ' ut
j'o!vit;r. La. cliflinél:ion entre J'a oondition » en . tranf~orte ~a5. ab olument. e ~~allle
'fu1i enfive &amp; la condition réfolutive efr a{fez ;),malS la fimple JOll1{fan~e pOlU ~a, SUlêté ,
CO~ll\le. L'une tient véritablcmel\t ell fnfpèns » puifqu'elJe .Ini ôte la, l'tbert~l c1'ah n: r •t
la vente qui n'efr cenfée Cdl~f?~lJ1ée que.; ,,~am~n ut 'eadem '!lulun, nu ,am la e~ , d~
par l'accompl-i!fement de la COndltLOll. L'au- » ~entlam eas res alzena~~1 U?I" alll~~"c î.~, 't'Je
tre n'&lt;) n~antit pas la vente dans fon prin- » JUIl- dot. E~ m!m~.Uld c~~~n~le~,p,~ :: Ido:ltre
» peut pas .e l'er-Vl,r U: Olt 0 r!lll
'ft
'c;ipe mais 'f~ulement a-ans r'éJcécutiiDn'. 1
L'Àutenr n'avoit pas toujours été du mê-. ,,la 'femme ain{.i ,coHoqm:e J?~rc,e qn e ~ ~:l$ .
me avis. J'en trouve la preuve- dans Iii con- » pas encore .maltrelTe des bl~llS fu~ ~e q 1 .
fhltation fuivante,
"
' ,) elle il appJ.tqué ~a' collocation " .U1van~ ~
« Ayant vu la' conftlltf.ti01~ faite par mauie ' D CCilmmune -réfolutlol1 dçs D.?fli~ll1~ f\l~ la . 01
"Jordan fur les biens , de fon mari , eq . Jler- ,;çlerniere cod • .fi dos conJl;rnte, 1T!~~T;~no;Zlr'
· ,
'..l' ' L
.... &amp; par ceHe. , même rmfon, ,I onque es
"gente ad Inopzam .
, •
,.
_
'li _ r:'
,
difcuf» Mon avis fut que ,çe n'e~olt l'as ,\in tranP- » Dlens. du man O~lt enll11t~ 1l}IS e!l , femme
' "port de la propriété du domaine, mais "fion? cenx de la collocatron ~e , la
ft
:.. une !.iPlple a@r~nce pO\1I empêche,' qué - » fonttoiljonrs recombl~s, &amp; qUi' pIns e ,

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If-a

&lt;

.,

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apr ès

MAXI~ES

DE

,,~près la mort du mari, les autres, créanciers
"peuvent tohjours contraindre la femme à
}) fe col1oquer de nouveau; &amp; ce font là au"tant èle preuves que la col1ocation n'ell
., faite que par forme c;!'afsûrilnce. "
,
Ce que l" Auteur dit au fl.ljet du recomhlement dans ·Ie cas 0\1 les bierns du mari ,
font lUis eH diihibution gél~érale, efr con-damné par l'Arrêt de I66l' qu'il cite fous
&lt;:e titre; &amp; les raifons qu'il y fait valoir pour
prouver qu'il ne s'agit pas c;!'une fimple afsûrance, font fupérieures il celles qne l'on
1:rouve dans 'la confultation que je viens de
rapporter.
_
Quant au lods, la Maxime · qn'il attefie,
efr confrante &amp; retracée par Bomy dans fon
Recueil de coutllmes pag. 3° •. &amp; par De.
cormis tom. 1. col. 971. &amp; 9,74.

D-E

No us

D

ROI T ,Liv.

V.

' '50 'S"

Il en aüffi. centain , comme,1' Auteur l'établit , que ~es c;éan,ciers ne peuv(l&gt;nt pas exercer le drOIt d offrIr contre la femme tant
que le mari efr envie mais fenlement après
fa mort; la Jll1'ifpnlden~e efr confiante fur ce
poim, &amp; atteftée par lVIr. le Préfid~nt de
St. Jeaq decij'. I~. &amp; ' 41. par Boniface
tom. 1. liv. 6. tit, 5, ch. 1. Julien dans fe~
Colleél:ions MSS. fous le titre pignus cap. 5.
&amp; Mr.le PréCident de 'Befieux Iiv. 3. chap. 17.
§. 3· cependant j'ai ~ronvé des géfenfes oit
Du Perier fontenoit que le droit d'offrir
ppuvoit être exercé, pourvû que le créancier
mît ou plaça les deniers en sûreté; mais cette
opinion en: condamnée par la Jurifprudenck
dont je viens de faire mention, &amp; l'on voit
qll'i1 l'avoit lui-même abandonnée.

LA DOT.

n'ob[ervons pas le Droit Ecrit; en ce qu'il reftltue les
femmes mineures de 25, ans , qui fe .font conftituée une trop
grande dot, L. fi ex caufa , ' §. in dotis ,if. de minorib. l. 1. Cod. fi
adverf. dot. Car comme ordinairement les femmes, tant majeures
que mineures, [e conRituent en dot gén~ralement tous leurs biens
pré[ens &amp; à venir, on ne peut pas - dire qu'ume mineme qui fait
une pa,reille. conftitmtion toit déçûe ,puiiqu'elle ne fait que ce que
les majeurs font; &amp; la rai{on de différence eft, que, [elon le
Droit Ecrit, les maris gagnoient toute la dot par leur furvie , ce
qui n'a pas lieu aujourd'hui que le mari ne gagne Que ce qui lui eft
donné- en termes exprès par fa felIlme; &amp; je crois qu'en cette
donatiOn fi l'exès étoit extraordinaire, la mineure [eroit relevée,
quoique je ne l'ai jamais vû arriver en ce cas, pui[que la Loi promet la refiitution en entier au mineur en toute forte 'de Contrats '
&amp; diAtles, [ans aucune exception, L. Ait prlttor in prin. if. de
minorib.
Par la Loi demiere ,Cod. de dot. promifJ. l'exception du pere
pauvre &amp; in[olvable fe 'doit confidérer [elou les Arrêts rendus après
l'Ar~êt général de l'an 1646. qui a confirmé la décifion de cette
Loi " eu égard à r état auquel les biens du pere le trouvent lors de
fa mort , ~ non pas eu égard au te ms du mariage, [elon l'opinion
de Papon en [es notes, liVe 4. des Contrats de mariage, tit. l~
Tome ~
$ S'$

�M

B, k l ~ .E S

D ROI T -, Liv.. V.
chap. 2.'68: qui d'1eap.mojn~~ n'~fi: pas faps gran.de, raifon ., ptiifqu'il
;s'agjt d'interpré~er li:/. ;vqlopt~ 4~ pere.
"
,
.
11 faut rema.rq4er ,Cl.\:l[Il que €omme cette LOI efi extrémement
ru~~, il la' fa~t a~gn,dqn~er f;lijand il y Cl. q~~~~~l].e, çirçpn~ance qui
peut ' différeNuer ·tant fo!~ pe~ le eas l-'io~t -Il s' agIt, .&amp;. 1 efpéce de
,ç ett,e l-qi , ~O~!pn~ ~u. !;a~ ~e ~ Arr~t qe Gambola.s , ll~. 4· chap.22·
qui ~ ~t;é rU~V/l faf ,un Anet de n0t~e ~Cl.rlem~nt de l an 1661. par
l~q~!e1 Ha .~t~ Jüge , qu~ ce~p~ ~Pl n ~ pas he,~l q~,a~d le p~r~ &amp;
la meFe ont cor..lfhtqé la &lt;lotr , en cere me me qu Ils n aIent pas parlé
'des ,df0~ts péj.~er!1el~ ~ rp~tèrnels, p.~rce que la Loi ne parle que
,de' la OQnftitu~ion faite par le feul pere. ' .
,
Sur cètte même Loi, il faut auffi fçavoir qu'en cettt; Province
nous n'avons jamais obfervé ce qu'elle, decide touchant l~ don~tion
propter n'1Pfi(l!, p&lt;\,[Ç~ qne l~s qQn~tlOns que QOUS, f~~fons a ,nos
enfans font purement volontaires, &amp; celles des Romams avolent
une efpéce de néceffité " tout ainfi que la ~ot des filles. "
Nous gardons en cette Province la maXIme des ~ots fmvle Nr
Oujas Ad l. unie. §. c.auûon(;, CocJ. de rei U)~or. a5hon.' &amp; Faber ,
: tit. ,ct;, dot: pr-omiffi d'eff. . 1 1. ' q~le; la ~ot ~~ la belle-fille ,doit être _
1 payee au pere quand elle. &amp; fon mar:,L..d'efueurent avec lu~ , ~u ,~ue
c\~ft lui qui les nour,r it &amp;.. les ent:f,e.tlent teus &lt;1eux, Qura tbz eft
dos, ubi fun/!. orJ.rtra mat-r,imon-i-i/~, paF la· mêllle raifon q:uand. ifs
fgnt féparés '- où ~e fils. [ùpp~'lés, cmaF'ges du mariage , il doit
': l,o.tlj~ 4@ la ~0i de fa femme: &amp; Cui.as, Ad di&amp;-: leg.e-m- un-ioam , §.
\ cautwne, dIt l~ méme de l ayeul paternel.
En Ge qùi efi de la dot eDnfil-Ît:u,ée par le pere, &amp; q llÏ&lt;efi perdue par
l'-1nfQlv..a~itpre du nl~Ü : nous elt&gt;(ervons eH cette 1?rovinee ce que l~s
D0tfrsurs ~nt ftatué Eur l'A.utfu. Sed quamvis- C. de r:ei uxor. a5lion. &amp;
J?ab. def 1 J. -C de, dot:. promiff. que l'e pere ou fon fuéritier: eft obligé
,de f@d0t~.r.la fille, hi elle veut fe rema:ri~r; mais e'eft avec ce te.rnpéI:é\J~l@nt 'é~abli- paf pluB~llr-s Arrêts, entr'aHt.res par- cdui a,11 ra~­
port de Monlleur 6ueân·, c(:)l'Jtre
- be-aH-fi,ls .de Me. Beau
Procu~eur au Siége de Marfeille, que;. le pe~e ou {on héritier- efi:
{sule-meFlJt~ t-e.tlU de luÎi pay~r, ou confl:itue&amp; en, dlot:-la va1eur de fa lé, giüme , parc~ que ~a dJo'tr-1ui tient; heu de légitime, &amp; que le p-~I(e
qui lui a c,hoi-f1. le mari , l~ llhli dJevoit &lt;i:-fu:oifi.r- iolvab1e, ou du 1'n0U1S '
af1-fl:rer la dOlI, jJi ce 1)' eft_qüe la perte ~ilflt de la négligence cJie la
, tille , à faut,e d~avQj,r répété fa dot, vôya:n t la décad~n:ce c1es affaires
de f(:)n ma;~i ; mais 'en ce ·poinE nos ,Arrêts .f0nt plus, équitables qwe
'5'0,6

D Il:

~ A ,x 1 M Ji) S D E D ROI T , Liv. V. 507
la LOI, Ubl adhue, C. d~ jure, dot. qui compte le tems de la négligence de la femme depUIS qu elle a connU le défordre des affaires
de, fon malfi ; , &amp; ;les Ar:n~~s ont jugé que , c~eft fet:llement depuiS'
qu d~e a drellli1ande' ~a per~lMion an Jnge ~e répéter fa d0t " eu bien
deplus le teINS que les bIens du lnélri 01111: été mis en difcl'lffion
fi
parce C!J.U"1.
Ir il'ft
e ' 'preq~e
. pas au p'0uvoi'r d'une jêune femme d'in-'
tenter cente ~~bOtl q~j ~~rS'h~no're fon ,mari jufqu'à ce qu'il y confente, c.e q~ Il ne .faIt JamaIS qu'à la derniere extFémité; &amp; par ,
ceste ~a1fo?' llr fùlt Jugé à:U Il&lt;VFP(I)lft· die Mon.fiepr de Sigoyer pour
DeIli101Jelle l.ucre'ce ~e Romle ; femme dlu fieu1' de Mirabeau de Bar- '
~as ; 9.ll!l~ el'1'Gotie glUe Far Sente11ce du Lieutenant de Di1g ne, il eût
el1l~ ' ~It qn.tte r~s . ~~ens de fÛlL FriaF~ fe1l0ieht mis en du'C uffi 00 , la&lt;prefCl1lpt:l?l!l de- J.a~l€m hypothéq,u'mne de ~a-femme/. n'avoit pas comm-enee de co~nr" ~arce q:tle f(l)ll 'inatti en' boit appellant , mais feulement derUIs lte ,JOur qu~ la Set'ltemce fut cohhnnée par Arrêt
c?ntre Fe~ht fiel!l'~ cire Battras, qui!' 1ui oppo.foit la' prefcription de
dIX atns comme tlells poffe-fi'eulF êWec tÎttre &amp; bonne fài- de la terre
de Mirom.
"
Et pour ce qui eft du frere qui a conftitué la dot à fa fœur
dORt le me,Ui'i eft Fn1Ïolvable ,Ije crois qu'il- nren eft pas du tout tenu:
fi ce n'eft qu'il fiât cllI'ateur de· fa fceuL; car alors' il doit pourvoir
à' la fÜI1e.:t; é ~ie fieS Biens &amp;. de fés' (hroi.ts-,.Faber " déJf. r J. C. de dot.
promiff. ]le cF61s' àuffi q\u'iLeB.eft de mê'liIl.·e de la mere que du frere
par les. ra~fons) fù(dites~ .
•
Les 1Da6lreurs ne-font; pas' d'accordf, filla femm'e e-fi: cenfée s'être
ta~itement co~~fi:it.uéel en dori tous [es biens &amp; droits quand il n'y a
p~mt .de COFl:œltU~lOfii expreffe: les uns tienn~nt abfbhiment pour la
negatlve ,1comme-F-aber en' fon\ Code, de Jure dot. def. 18. &amp; tit.
de pa'éliS- conv. tam:fup .. dot'. def. 1. Cambolasliv. 2. cap. 18. les autre~ fo~t, pour l'affinna~~ve" c'eft:à!.dire, pour touSlès'droitspréfens"
luaiS non pas pom leS'hlens a vernIr, &amp; notre Parlement l·a ainfi jugé
aurap~~rtdeM: d,e' G.oulfd?n en4a caufe du-fleur Defignieres' d'Arles
- au ' liIlols).d!e' DecèWIbT~ I614Zl. le-s'autres fuiven't cette' opinion feulement au fujet du f~cond mariage, c'eft-à-di;fe, que [a veuve en fe
liematiant~ ell: cemfée ,s!&lt;être conftituée la m~me dot qu'au premier
niarlagè ~ qui eft' un~n)pînion foPt plàufible, &amp; ità Faber, def. J7de jure. 'dot. &amp;' 4,g:. t,~s aubres'la reftreig-neht aux bien~dè'la femme,
dontle mari1a:'joui de fontacite confentement, contre ce que Faber,
en a dit, def. J. C' r8. Et fur cette Queftion il faut'voir BenedlcS s s ij
•

1

e

•

�50 8

MÀx

1 MES

D:S

-D

ROI 'I" ,

Liv. V.

_

tus ad cap. Raynutius, 1!ag. 3 50. ~~ntica .de. tacitis èr ambiiuù~ lib.
1'2. tit. 14. pag.687' ubt fur. ~ :n.el~us. MalS Il faut auffi obferver en .
cette matiere que cette conftitutlOP de dot. efi beallco;lp p.lus favo~
rable ,par conféquent beal!l~o1!l)D plus facll~~n~mt pre~ti'mée parmI
nous, où le mari ne gagne nen {ur la propnete d~s bIens dotaux
qu'au Parlement de Touloufe, où. le mari gagne toute la dot par le
prédécès. de fa femme. ' .,.,comme il la gagnoit auffi parmi les RoInains , ln dote advent1t1a.
.
Je tiens qu'en ce pays, l'opinion au~o:i{ée par l'~rrêt donné ,au
rapport de M. de Gourdo~ doit êtr~ fUlvIe, quand c e,ft le ~reI~'ller
mariage de la femme; malS quand c eft un fecond manage, )e tiens
qu'elle ne doit être cenfée s'être ~~nfiituée que l~ m~me dot Cfu.'au
premier; fi ce n'eft que par ·des clrconfia~c€s partlcuheres on pUlffe
préfllmer le contraire, comme fI elle avolt fouffert que fon .fecond
111ari , qui étoit de beaucoup plus grand l?ér~te , que le prel~ler , ~t
adminiftrateur de fes biems ; &amp; dui MO,uhn tIent que ce mémtte dOIt
être confidére en cette .inaniere awx' mates qu·il a faites furle Code,
ad Authent. perpetua, Cod. unde vir. &amp; uxor. Faber, def." 37. de
jure dot.

'

.

..'

"

Les Arrêts de cette Cour ont établI cette maXIme, que la prefcription des droits dotaux c.o urt au pr6fit' du 1rÏers floffeffeur pendant
le mariage quand le mari eft, folvable.; p.arce: qu'il 'en. eft garant &amp;
re{ponfable à {a femme, fe10n la LOI Sz fundum ,if. de fund. d(}tal.
mais non pas quand il dt in{olvable ,L. in rebus if. de jure dot. &amp;
par cette même raifon il a, ét~ j~lgé, &amp;. toujours r~{o~u ~ans,les Co~­
fultations , que cette ma'Xune n a pas heu quamd Il s agIt d un dr01t
dotal qui pouvoit être ign~ré par le m~ri, comme ~orfque ,l a ~emll'1~
s'efi conftituée tous fes bIens &amp; drOIts {ans aVOIr expnme c~lUl
qu'on prétend avoir été prefcrit,' parce qu'en ce,cas}e ~arï, qu?i~
qu'Ïl1folvable , n'eft pas garant a fa femme, pUlfqu Il n a pas faIlh
ayan't ignoré cette aélion ; &amp; la Loi Si fundum ,if. deJund. dotal.
parle d'un fonds qui avoit été expreffément confiitué en dot ,.&amp; pal"
conféquent d'un droit connu au mari, qui en a négligé la den:ïlande &amp; la pourftlite contre l'ufurpatel:u.
Sur le rembourfement des irnpenfes faites par le mari . aux biens
dotaux, ce que Cu~as a dit fur la Loi Unie. §. T aceat " Cod. .de
rei uxor. a01ion. de la différence entre les répar?tions néceffaires &amp;
utiles, &amp; celles qui font faites du confentement de la femme, &amp;
celles qui ont été faites fans fon aveu, n'eft pas fuivi parmi nous.
,

!

MAX' 1 MES D t! D ROI T , Liv. V.
509
Car, 1°; Ni en cette matiere, ni en toute autre femblab1e notre
Ufage ne fait plus de différence entre les néceffaires &amp; les ~ltiles
p~ur~â. qu'eU: foient permanentes; &amp; ainfi le mari ou [on héritie;
dedmt .auffi-blen fur la dot les réparations ou impenfes utiles que les
néceifaIre~ fans confidérer fi la femme a confenti, parce qu'on préfu~e tQU)ours qu'eUe a ap~rouvé ce qui lui eft utile; &amp; 'par la même
ralfon, on ne ~onfidere pomt auffi fi la femme a d'autres biens pardeffus fes drOIts dot~ux o~ non, comme Cujas le confidere fur le
~ondement de la LOI dermere : De impenfis in res dotal. faélis , &amp; L .
t~tZpe~f~, if; de verb.1!gnij. lefquelles toutefois ne font pas cette diftméhon, n étant pas )ufte que la femme fe prévale d'une impenfe
ou r~paration utile ~ profitable fans en rembourfe; la dépenfe à fon
man; &amp; ,pour ~e 5Ul :ft des i~npenfes modiques qui font rejettées
par la LOI 0rn.mno de tn:penfis tn res dotal. faélù ; ce que Cujas dit,
.que cet~e L~l r:e les r~)ette qu'à l'égard de l'aélion ancienne, qu'on
appel10It ~rbltrtUm datif', aut rei uxori~ , &amp; non pas à l'égard de l'actIOn negotlOrum gej/.orum, que Jufiinien donne au mari, d'o\\ il cond~l~ que cette atlion lui compere , epÎam pro nummo uno , eft trèsventable dans les termes de Droit, mais non pas felon la Pratique
&amp; l'Ufage qui n'admet au mari ,ni à nul autre ufufruitier,lesimpenfes
modiques &amp; de peu de valeur, felon la maxime de ladite Loi Omninà, qui eft fort équitable.
. La Loi Unie. §. Cum autem , Cod. de rei uxor. aC/ion. eft imparfaite, en ce qu'elle donne un an de délai au-mari ou à {es héritiers pour reftituer la dot qui confifte en argent, &amp; qui doit être
rendue en deniers comptans, afin qu·il aitle moyen &amp; le loifird'en
trouver, fans avoir pourvâ. à la nourriture &amp; à l'entretenement
de la veuve durant ladite année quand elle n'a pas d'autres biens
pour y fuppléer; car fI elle a eu des biens immeubles confidérables, &amp;
des biens &amp; droits aventifs, ou bien une penfion viduelle dont elle
fe puiife entretenir, cette Glofe qui a paffé en force de Loi n'a pas
lieu, comme a obfervé Cujas, In d. §. Cum autem &amp; tel eft notre
Ufage ; &amp; voilà pomrquoi en liquidant les fraix de l'an du deuil, on
déduit la valeur des'fruits ou revenus que la veuve a de fes propres biens, &amp; pareillement de fa penfion viduelle.
Mais pour ce qui eft des habits de deuil, il faut toujours que
l'héritier du mari le lui paye , quand même elle aurait de quoi les
fournir gu fien, parce que la Loi obligeant la veuve à porter le
deuil de fon mari. &amp; -de lui rendre cet hormeur , il faut que ce foit

•

�$10

M

A XI MES

DE

D

ROI T ,

Liv. V. '

aux depens du défunt, &amp; l'on confidere les habits "de deuil comme
partie des fraixfunéraires; c'eft pourquoi les Arréts de la Cour declarent les habits de deuil préférables à toute autre hypotheque, de
m~me que les autres fraix des ~unérai~les ; mai~ je crois que c~la ne·
fe doit entendre que du premIer habIt ete deUIl, payce que c eft ~e
feul qui peut être confidéré comme partie des fun"érailles,' allxqHel~
les la veuve doit parohre avec le premier hab~t ; &amp; WoUor ce qm
efr du [urplus de ladite année du deuil, même pour les alimens.,
elle n'a point d'autre atlion que celle q-tÛ lui compete pour le ca:piJ.tal de fa dot, [ans aucune préférence ni privilége fur les créanc1&lt;ers
anté1:-ieurs en bypotbeq,ue ; &amp; tur &lt;ce [tlj'e t il faut o,b ferver, que ni
ell cette Prov~nce , 111Ï en a.1,lCUfl€ autlie du Royaume , excep~é le
RefloJ;"1!: du Pa1ile~r.l,elilit de Touloufe , on ne gardle p0[.mt la Loi Affiduis , C. qpi pot. in pign. hab·. ~Hi préfere la dot à t0'M'S êtll!ltres créaNciers, quo~'llue a,l;Jtiérie'llfs en hypotheqltle.
,
.
Mais il y a' pl,u.s El,e di,tficuké à [,çavoir fi l·autre privilége que ;
Jufrinien à donhlé à la dot par la N ovelle de !(.quaLitate dotis , qui eft
la '3.7, §. His confequens pOUF être préféré au créaneieli , qu.i après
la conftitution, dre la dot, a prêté fOB al1gent au mari, rnilUF réparer '
fa, maifoH 0U q.uelqu'autre héritage; fçavoir , fI tei priN'i:lége a lieu:
dans cette PF0Vinc€, parce que je R~ai jamais v&amp; décider ·ceue .GJ..m.ef.
tion, quoiqu' elle fe foit préfentée à des li"llOC~S que j'ai vil; &amp; aeFa :
me fait croire-que €0m~iFle ' les paroles qui prcécedent ce §. RPr Cfmfequens. ffcimt V0N- que ce Fecond pri\v~lége qui,. €ft étrange &amp; fort ru-de, dérive du pr:emier, Cï:'e.fl:-à-dilie , de cette 1.0i A:fliduis, quù en
eft la [ourœ, &amp; &lt;pui n'dl: pas gardée dans ce-pays, nous ne deVONS
pas auffi gar.der ta derniem ; ' &amp;j'y ajoÜte cebte f-orte raifon tirée
de la regle Si, vinco vincentem te, à fortioJ'S'Ï vinco te ,.que fi les créallciers antérieur:s en hypotheq lie, qui font parmi nous préférés à la.
dot, cedent néanmoins au créancier pofiér:ieur qui. a prêté [es deniers p.our la r,épar-ati:on de la cho[e hypthéquée,. L. Interdum~ , if.
qui pot. in pigno hab. il eft bien jufte 'que la dotll1icede auffi , &amp; .que '
ce créancier pGftiérieur étant préfé:ré aux annérieurs, il le foit de'
même à la dot que les créanciers antérieurs excluent.
Quant aux int~[êts de ladGt, nous obferverons ce qui en a été décidé
au même §. Cum. autem de la Loi Unic. Cod~de rei uxor. aElion. c'eftà-dire , qu'ils [ont dîlS,à-la veuve d'abord après l'an de del;lil de plein .
droit " fan s q~ùl foit befoin, de demande judicielle pour en introduire le coms, parce que Jllfiinien a voulu que cette atlion fût du!

· M A.

D R O' 1 T, Liv. V.
51 1
nOl~bre de celles qui font de bonne foi: ln quibus ufur~ venium
re rp[a, &amp;. e~ fato te~pore tardd. falutionis , c~ qui efi démontré par
ce mot ILlzco , &amp; q.u en faYleur de la dot, Lex mterpellat pro homin~.
Et pour ce qui etl: des fruits de l'héritage dotal, du nombre defCJ::u.els font les peniions ou rentes perpétuelles, on les partage entre
l'héritier du mari &amp; la veuve pour l'an du decès, à proportion du
tems que le mari a fupporté tes charges du mariage, felon la Loi
Defun5lâ, if. de ufuf. fans confidérer en quel état étoient les fruits
lors du decès.
Mais à l'égard de ce qui étoit encore dû au mari de la fomme
qui avoit éte conftitLiée en dot à fa femme, &amp; dont il n'avoit pas
été payé lors de la .diŒolution du mariage, bien qu'il y ait une année
de -terme pour reftituer la dot qu'il a reçue, il ne peut pas néanmo~ns pi'étendre ~esintérê,ts de ce qlllÎ llui eft encore dû, parce que
ce terme ne 111~ a été donné que pour avoir le tems de trouver de
l'argent, mais non pas pour en profiter, Faber, def. )' Cod. fa/ut.
matrim. &amp; ità CancerilUs, variar. refalut. tit. de dote, num. 99.
IL faut allffi remarquer qUJe quand une femme &lt;iJ.ui avoit un droit
d'u[nfruit fur l'héritage de f~n premier mari, ou de [on pere, ou autrement , te confritue en d0Jt tous [es biens &amp; dl!(i)its en général,
ou hieR cet ufufruit en particulier fans autre expreffion ni convention, le marÏJ ou fon m.éritier ne reLtitue point les fruits qu'il a per~
çus en force du droit c1'u:îufruit à fa femme_ou fon héritier ,fed tantùm jus ip{um, c'eft-à-diJre ,le droit de jouir à l'avenir dudit l1{ufruit
durant la vie de fa femme: fi eUe dl: {urvivante ,; L. dotis fruélus ,
ff. de jur.e. do.t. l. 4·ff. de paOlis dot. comme l'a obfervé Cujas fur la
Loi Unz;c. §. CumqUrt , Cod. de rei uxor. aélion. &amp; je l'ai vtÎ toujours. olDt€tver ainfi, tant. aurx .liugem.etls qu'aux Confultations.
MéFis en ce qU€ dit Cujas en c~ m~me endroit, qu'en toute forte
- d'utufrurt il faut garder la m~me prop01~tion de partage des fruits de
la demier:e é'1Innée qui fe faÏJt enEl!e l'hériûer du mari &amp; la veuve,
Veb è c01fJtr.a, c'etlï"'à~d:ire , à p.roportion du tems que le mari a fupForté le-s ekarges rutl mar;iag:e, t'den la 1.0i 7. Solut. matrÎm. q'~lÎ
n'eft pas en ufag.e parmi nous ,qui obfervons cette équitable difiinction d·entre l'ufufruit à titre onéreux, comme eft celui du mari pour
les biens dotaux." Sc l'ufufl'l/lit à titre lucratif, comme eft celui qui
efi légué à la femme ou à tout autre.
Ufa.l.lt f~avoir que, quand i~ dl: à titre onéreux, comme eft celtui
du. Béué:liieie&gt;[ qU!r a: fClliû.1e, f~r'Vice c:1e fOiU&gt; b,éné.ie-e, .le p.artage f€ fait
X 1 M R g

D R

�MAXIM1L5

D

-

ROI T ;

Liv. V:

MAXIMÈS

.~,;t

ainfi qu'on vient de démontrer, c'eft-à-dire , à proportion du tems
que l'ufufruitier a vécu &amp; fupporté les charges; &amp; il faut {çavoir;
qu'à l'égard ,du Bénéficier, on fait toujours le compte depuis. le premier Janvier de l'année du de€ès, comme s'il avait commencé d'en·
trer audit bénéfice ledit premier jour de Janvier, pour éviter les difficultés qui fe rencontrent fort {auvent; mais quand l'ufufruit eft à
titre lucratif, comme eft celui du pere ou du légataire, ,o/l ne con·
'1idere pas le tems qu'il a fupporté les charges de l'u{ufruit, mais feulement l'état auqwd les fruits fe trouvent lors de fan decès, à l'égard
des bleds, raifins &amp; fruits des arbres, enfemble pour les cenfives ,
lods &amp; autres ' droits Seigneuriaux; car fi cette forte de fruits font
recueillis lors du decès de l'ufufruitier, ou par fes mains ou par fes
Fermiers, ils lui font entiérement acquis, fans confidérer lor[qdils
font affermés, fi ce terme du payement en était échtl ou non; !louais
à l'égard des fruits rentes ou revenus qui fe recueillent fucceffivement, &amp; in quibus quoticJiè aliquicJ incipit deberi ,comme font les
fruits d'un jardin, les revenus des moulins ou des herbages, de's
loyers des maifons, des penfions perpétuelles, les intérêts des dettes
à jour, qui croiŒent chaque jour, &amp; produifent de jour en jour
quelque profit ou revenu, le partage s'en fait à proportion du tems
ou des jours que l\~fufruitier a vécu dans la derniere année de fa
vie, &amp; hoc jure utimur , quoique M. Cujas en ait dit autrement ;
&amp; on ne çonfidere point auffi la maturité des bleds, des raiGns ON
des fruits de cette nature, mais feulement s'ils ont été féparés du
fol avant le decès; &amp; pour ce qui eft des droits de .lods, cenfives ,
fervices "tafques &amp; .autres droits femblables qui ne font dûs qu'une
fois de l'année, l'on confidere feulement le jour qll'ils font échûs ,
&amp; l'échéance de cette forte de fruits, la vendange des raifins, &amp; la
moiŒon des bleds; &amp; même en ce qui eil du droit d'indemnité,
qui eft un droit de lods de dix en dix ans, ou de vingt en vingt ans;
comme auffi aux prairies, on regarde feulement fi le foin eft coupé
lors du decès pour chaque faifon, c'eft-à-dire , que le premier foin
ne dépende point de la €oupe du fecond , ni ce fecond du troifieme.

d

t

fL.'
d

,

4;

:11

:

,,DU

o

B S E R V A T ION S.

Perier attefte ici bien des Maximes. envers leurs confritutions de dot ; &amp; il donne
La premiere ell: que l'on n'admet pas les . Ia raifon pour laquelle nous ne fllivons pa,
femmes mineures ~ l'l, reititution en entier l,a difI'0iition du Droi~ Roml\m li cet égard.

Mais
--

,

DE

' 1'r
. , qUOlqtll
M ·ais
" '1 convienne
.
, croit
qn'il ne
auoua
préjtlcré
fur
cette
que~'
connolt
fi la d '
'&gt;
llion que
le C OnatlO l que I.a femme auroit faite 'dans
, éOI: t l at e manage , à fon mari ~ l'ex
tOlt extraord.lnalre,
, .' 1" refhtution
.
' evroitces
~ .
e:!e . aocordée .à .Ia fe mme mineure. Cette
t~ealOn fO~lffnrolt beauooup de difficulté.
pel?dant ~I fa \:t co nve nir que le motif de
la LOi favonfer0lt la demande de 1 t:
En elTl
'é'
a lemme.
.,
et c toit, comme eAuteur s'explique
i , parce q~e le mar-i en fur vivant à la
em l~ e gagnOlt toute la dot ; &amp; de-là cette
~éonfeql:ence qu'on la regardoit comme lée ~al une femblable confHtution.
Sll1vant
' pro1 r. la Loi derniere Cod . de dotiS
if. or que la conO:itution de dot a été
atte par le pere tant pour les biens aterels , q~le maternels , s'il eft infolvab~ la
ot entl~re. efr rejettée fur les biens ma~er­
!lels., MalS a qU: l tems fant-il s'arril~er pour
Jugel de ce tte tnfolvabilité? Dn Perier dit
que .l es , Ar;.êts du Parl ement de Provence
f,~t Jug;e qu II falloit conCidérer uniquement
cl t~t on fe trouvoient les biens, an tems
e a mort d:l pere. Defp eilTes tom. 1. a •
1. n. q . dit qu'il fa ut fe fixer au t e'fn!
on la dot a ,été confl:ituée, ou pour le moin;
au ~el11s , ou elle devroit être parée' &amp; il
on,ne cette rauon j que Ci de"p~is ce
e m~ dIa. le 'pere efr devenu infolvab le le
man
. pas pour[uivi
'
l ' Olt
r. s'lmI1ute r d ~ n,avoir
putot on payement, &amp; qu'il ne [eroit pas
Jufte ,que la ~ner e fouffrit de f.. négligence.
l'anm les Arrets imprimés à la fil~ du fecond
vol. fous Je mot dot; , il en e!l: éHomoé UI~
Fendu ,~B 1643' &amp; qu'oll ne dOlwe que co mme
Il,n pre}ugé fin' la que!l:ion , li J"&lt;l dot conftlnlée ~ant pour les droiu paternels, que pour
le~ dr?us Inllremels, doit être entiérement
reJett~e
.' ·'fi~
"1 d fur les biens paternels • J" al V~II1&lt;::,
qu 1 or O!1na de plus qu'il feroit fait rapport
cle .~a valeur des biens du pere, au tems dn
manage &amp; lors de fon àecès.
Du .P~rier ajoûte que dès qu'il y a quelque ,(hff~lenoe entre le cas qui fe préfente,
&amp; 1 efp~ce de, cette Loi, il faut s'écarter
cle [;1 cltfpoiiN?n, parce qu'e lle elil: , très-rig0Hreufe ; &amp; 11 en donne ponr exemple
Je ~a~ où la confritutioH de dot a été fait;
CO?!01l1.tement par, le ·pere &amp; ' la mere , fans
ql\ li ait été p~rk des droits paternels &amp;
maternels.
II fait
.
•
•mention d'lm Al'!'e't qw'
lugea qu en ce meme cas la dot ne devoit
pas être entiére men t rej ettée fur les biens
du pere.
On d~it, :n cette matiere, difring uer cil,q
cas " ~ • SI le pere cOH!l:itue feu l la dot
jimplzczcer. 2 ". S'il dit, effuJo J ermone, qu'il

Tom, l.

D

ROI

.

T ; Gv. V.

5I J

la confrlme , tant pour
les dro'lt'' pa t ernels
.
que materne 1s ; qUOIque la me e r '
,
&amp;: q " J Ji
d
r 10lt mOIte
, Ui e trouve ébiteur de fa fille
n en fllpporte ra pas .moins dans ces de ' 1
toute la dot; à moins qu'il ne fl' lt .In~Icas
,o vable au tems d e ce decès , Q Si la
.'r
&amp;'
. ) .
mere ell:
pl
elente
,
qu
elle
&amp;
fOll
marI'
co
~'
r'
,
,
n (\'Ituent
JllnP lcuer , fans dIre) po~r droits paternels
&amp;. maternels, la mere dOit fupponer à co _
curren~e de la lé.gitime. Du Perier étoit de
cet al'1s. Deco:mlS tom .. 1. col. 13 Il. 4°. Si
la mere conftltne nommatÎm une fom me
e~e l~ doit; &amp; I~ fnrplu,s eft dû par le per;
S • SI elle conftltue folldairement; vis -a-vis
de [;1 ~lIe, &amp; de fon gendre, elle eft corrée
&amp; ~olt t oute la dot. Mais vis-à-vis de fo;
~nan , elle l1'eft que caution. Il paroitroit;
Jufte cependant de lui fai re fupporter à COl1~
cnrrence ~ e la légitime.
Du Pener parle de l'obligation impofée au
pere de redo.ter fa fille, 10rfql1e la dot eR
perdue par 1'1l1folvabiUté du mari à m .
qu~ cett~ i~folvab ilité ne [oit furv~nue q~'~~
~r~s
manage, parce qu'en ce cas la femme
s Im~uter d',ayoir négligé de demander
la [~p,ar~t1o.n de b~ens ; au lieu que , lorfque le
man etOtt 1I1folvaole an te ms du mariage la
f
' pren"
aute a
el "
,reJette~ fur le pere qui devoit
rue des l,nftruthons plus [ûres que celles qu'il
peut aVOIr reçues.
~ais ,le pere, ou [dl1 héritier , que cette
obhgat1011
affeae
Il..'
.
, aulIi ' n'efr pas alll
e1l1t a•
con ft Itn~r la meme dot, qu'il avoit donnée
la ~remlere fois; &lt;&amp; il [.1tisfait à fOIl oblig~t,lon, en, dOI)namt aC011currence de la légltlm~. A 1 Arrêt. cité i ci' par Du Perie r il
faut
'f &lt;lJoûter oelui . qui eft rappol·t't pa!. B' oUI ace, tom.
, _ 1. IIV. 6. tit. -.
1 cllap. 1. &amp;
.
aut,re CIte par Julien, fous le mot
_
tnrnon
/.
mil
. ,1IIm, cap. 3. lt . M. Mai s le pere eŒ
obltg~. de p.lus, à payer une f\!conde fois
ce qu 11 avolt dOliné , ou cooftitué du chef
~ e [.1 femme. Catelan, liv. 4. chap. 17. &amp;
~ hypotheque d~ la, fille, pour cette ft!conde
ot) fur les blens de [on pere ne r'emonte
pas au . tems du premier mari~ge' elle ne
com.pte que du jour du fecond C~lltrat de
l~artage; co mme il a été jugé par un Arl et dn Parlement ,de Grenoble, capponé par
BalTet, tom. ~. ltv. 4. tit. S. c1lap. 7'
Il el1 cer.t am , comme l'Auteur l'attefr
que la prefyription ne commence f;n cOt~r;
contre Ja fe mlne, pour la répt!nition de fa
d.ot , que depuis qu'elle a obten'n la fépara~lOn des biens. L'Arrêt qu'il cite
&amp; qui
Jugea , que .Jorfqu',il .y avoit app~1 de la
Sent~nce , la prefcnpuon ne commençoit à
cOlin., Cjl1e dn jOli!' de l'Arrêt qlÙ l'al'oill

t

01;

1:.

UI:

'r t

t

�514

MAXI~ES

DE

con firm ~e ,e!1: très-remarquabl E!; ainli que, ce,lui
que Julien rapporte , f ons .le mot prtllJ CTlPtlO.&gt;
lit. H, &amp; par leque l il' tut JUl5.e , q,ue Cijt~OI­
que la femm e d'un maI:ollan~, qUI avolt qUItté
f.1 patrie, &amp; [.1 fa mIlle fut reilée pendant
quinze ans ans l'inaélion, par, r~Pl~or~ à l,à
répétition de [a dot, la pre[cnptwn n avolt
commencé [on cours, que, depuis qu'elle avoit
obtenu la Sentence de la réparation des, biens.
Du Perier dit ,- qu'il croit que le frcre,
qui a conftitué pour f.1 [œur, ln dot à \111
mari in(olvable n'en e!1: pas tenu, il moins
qu'il ne fût curateur de [a [œur ; parce qu'en
ce cas , il doit pourvoir 11 la [Greté ' de [a
dot, &amp; il ajotlt8 , qu'il croit en être de ma..
me à l'égard de la mere.
Au Parlement de Toulou[e , on jtlge que
la menl &amp; le frel:e- ne (bnt pas [omnis à la redotati on, dans le cas mê.me 011 le mari auroit
{té in[olvable, at) tems de la confiitution de
dot. Catelan liv. 4. ,ch. 17' AJbert, fous le mot
dot, art. 19' &amp; je n'ai p0int vû d'Arrêt du
l"arlement de Provenoe qui ait jugé la queftion; ou pour, ou contre J'opinion de Du
l'erier.
Il rappelle la que!1:ion, fi Il'y ayant aucune
con!1:itution exprefle de dot ,la femme eft
cenfée s'être con!1:ituée tOllS (es biens. A jugt:r
cette quellion par la difpoGtion de la Loi 1.
fod. de doris promi§. il fauchoit décider contre cette préfomption. En effet, fuivant cette
même L oi, la femme qui a promis feulement
oe fe confrituer une dot , n'en doit aucune;
Ir. plus forte raifon , ne la doit-elle pas, lorfqu 'il , n'en efr pas a'b[olumellit parlé ;- &amp; c'eft
ce qu' ~ t a bJit Cambolas 7 Ifv. t. cIl. 'I 8. lYlais
Du Perier oMèrve qu'an Parlement de, Toulotlfe , 011 étoit r)gide , avec r&lt;iifon', en CNfe
ma'Ûere , parce que l'on y juge que le mari
gagne toute la dot par le prédécès de fa femme ; &amp; il cite un Arrêt dil Parlement de Provence , qui jugea que la femme en pareil cas
titoit cenfte s'être con!1:ltuée feulement tous
les bi ens pr6(ens. Il ajo\!\,t e que cela ne doit
",voir lieu qu'à l'égard d:u pi'emier mariage ,
&amp; que s'il s'agit d'un fecond mariage , la femme ne doit ~ tl'e cenfé~ avoir voulu faire que
la même confl:itution , qu'ell@ a"oit faite pour
le premier; il moins qu'il n'y eut des circonftances qui puffent faire pr~fnmer le contraire ; paF exemple, Gelle avoit fouffert que le
Fecond mari, qui étoit de bMUCOUp plus grand
mérite que le premier , adminiilrât tous fes
biens.
'
Par Arrêt du 17' de Juin 1,686. il fut jtlgé
qu'une femme qui, lors de fon premi er maJiâge duquel elle avoit pluGeurs enfans , s' ~toit
çOllfiituée en dot tO\lS fes biens préfens lX il

D

ROI T ~

Liv. V.

'M

venir , avec cette clmife tant pour les droits.
paternels; que m.aternels ; daufe q~le l'on foutenoit avoir. retraint la det aux droits pater- .
nels &amp; maternels, n'ayant fait mlClme conf_
timtion vis-à- vis de [on filcoud mad, devoit ,
être cel1fée avoir donné en dot à fon fecOl,d
mari tous les biens qu'elle avoit recueillis d'Il
chef de fes pere &amp; mere. Il y avoit des circon1J:ances paniculieres qui indJfpo(oient
contre le mali; &amp; fi dans le caurs du prooès J
cette femme n'avoit déclaré Ciju'elle oonfentoit
à cette GOI1fl:itutÎon , on ltù al11'oit laifTé la Iibert~ d'en faire une ,. telle qu'elle auroit jugé
à propos. Cet Arrêt eft rapporté 'par Boniface
tom.4. Iiv. 6. tit. 3' ch. 1 .• mllis il ne fait pas
mention de cette anedoéle que j'ai trolm:e
dans les lYlémoires d'un Magillrat.
L'Autenr parle de la prefcripticin ·des droits'
dotaux, &amp; dit qu'elle COl1rt pendant Iii! fnari age , el~ faveu1' des tiers poiTefTenrs des biens
q.ui étOient propres «1:1 mari, fi le mari e!1:
[olva:ble. La Jurifprudenoe ell: oen{h!nte fi1r
ce 1'&gt;01nt. La femme ne perd rien en ce cas"
parae que fon mari ea refponfable de ces mêmes droits qu'il a négliges; mais s'i'l ea infolvable, la femme a fon recours contre les
t.iers poffe.ffeurs.
_
Mais ce cas eil différent de celui l oll le
mari a ilégligé &amp; laiŒé prefcrire les droits
dotame, vi s- à-~, is de oeux qlÙ avoient conftinté la dot. Si le mari ea- infolvable, la f(lmme pourra-t'elle attaquer les tiers p0Ndfeurs.
des biens etui re trom'oient hypo,théq~H! S à.fa
dot. Momgues [m les Statuts, pag. "',1 8. fait
memion d'ul" Anêt, dl) 10. de Jl1it~ 1613" Cijui
jugea " "l~~'ell cas d'in[uff)[allce des, ];"je1n8 du
tna1'Î, la feJTllne pou voit ,evenir .Jubjidîaipe-'
mentfwr Le.s b,iens des cenJiituans aLié1Ié. a;près
le mlLriage. Il eft certain que cette aélion
fubfidiaire , qtÜ fuppofe ~ll1e prefcriptiom conditionnelle_ n'e!1: fondé e fur aucune Loi; Mais
ce même Ânêt a acquis l'autorité de lYlaxime ; elle e!1: rappellée par Boniface, tom. S.
Hiv. 2. tir. '1.. chap. premier.
Du Perier dit , que pour ]1011voir rendre
I"e mari refronfable de la perte, il fant qu'il
s'agiffe d' uu droit connu au mari; &amp; tlll droit
oompris vaguement, c'e!1-à-dire,' f.111S UI;le
énonciation expreffe -' dans une cOHO:itution
générale, eft cenfé m'oir été igneré pal' J.iJi •.
1\1ais "iors la prefcription ne oonrt pa6 conne
femme, ainfi qu'il a été atte fl:é par \l-n Aéle
de notori~té, donné, par 1\1rs. ·tes Gens du
Roi, le 5' de J nille~ 16 84.
'
Après avoir établi, que le mad doit €tre
rembourré des réparations néceffaires &amp; de~
utiles, l'Auteur dit, que dans l'ufage on

n'admet au mari ~

~,i à tOl1t autre \l(ufnJit1~r

"

.

D E D.Ro t T , L'IV. V •
les' impenfes modiqu€!s ,&amp; de peu de va- l'a ,é,tabli de, mê m~ ,à l'égard de l'ouvrier qui
leur.
a fait les r~paratlons, dans la demiere que[,.
'II fa.ut obferver à cet égard, 1 0 • Que dans tion du liv. 4.
le ca~ m~me ,oit la chofe réparée feroit périe
Les intérêts de la det font dus 11 la femme
pa; cas forttllt, le rembonrfement n'en fe- ex mord. &amp; fans demande, dès que l'an dn
rOlt pa~ moJns ~û an mmi, fuivant la Lo,i 4. deuil dl: expiré. lYlrs. les Gens du Roi l'atif. ~e IInpenJ.. l.n r,em docal. 1 0 • Qu'il pellt tefl:erent ainG par un Aéle de notoriété donrépeter les f,ralx faIts) pour exiger une dette Ilé le S. d'Avr,i I1694' Du Perier dans fesMédotale; &lt;li&lt; d' un procès concerna,V1t la élot moires ou Colleélio ns MSS. fons le mot dot)
qt~and mêm ~ il l'aurok perdu, pourvû qu~ cite un Arrêt dn 18. de Mail 581. qui jugea
uHl~er fuent Gœptum, Julien dans fes CoUea. que cet a~'antage étoit perfonnel il la femme ,
lylS,:,. fous le met macTimo1Iium "cap. 3. lit. D, &amp; ne fe communiquo it pas à fon héritier;
l ~pporte un Ar~et dn 3. de 1llin 1654. qui fit
Cependant il Ile fait pas ici cette difl:inélion J
dependre la décllion fur ce rembourfement
&amp; elle n'eA: _pas fui vie dans l'ufage. 1\ n'y li
de la, vérification, de hl "lualité des fraix d~ même aucune raifon de la faire, parce que le
proces ,&amp; dn produit de la dot; ce qui ré- droit que la veuve a de prendre les intérêts
pond à la Maxime atte!1:ée d-deffus par l'Au- de plein droit, &amp; illico après l'an du deui! •
teur, que lor{qu'i! s'agit de fraix ou impen- n'e!1: pas un privilége pour elle , mais une
fes modiques, le rembomfemem n'efl: pas dû fuIte de fon aélion qui eft bon~ fidd ; &amp; doit
au mari. 3 0 • Que s'il a rendu la dot 'Htns par conféquent prodnire les ültt rêts e.x mord. ;
répéter ces déflenfes " il peut né,u}l1l0i;IS les &amp; de la natare de la dot qui efl: quid univerdem~nder, fllival1t la 'Lei ' cÏnquieme du mê- Jal e , &amp;. fruééibus augetuT. St. ~ean deciJ. 1 0 .
me tIt.
n. H. &amp; q.
Les habits de deuil font ,toujoms dG\s i
S'il étoit encore dû au mari une partie de
la veuve, feloB fon état &amp; la fortune du ma- la dot) il ne pourroit pas en prétendre les
r,i; an Heu. qu'el~ f~glant oe qu'on appèlle intérêts, fur ce fondement qu'il doit jouir
l an. dn demI, qll1 !tu efl: donné pour fon len- des intérêts de la dot conGftant en argent;
tret1~n, dans. ~€!t efj)aGe de tems qui .eft QC- pendant l'année du deUil; le motif de la Loi
corde a.ux àénuers du mari pour reA:itu er la ceffe en ce cas ,p.uifque le délai d'un an. n'a
dot qUi GonCtfl:e en a~gent , f.1ns qil'ils en été accordé au mari que 1)our avoir le tems
fnpportent les id1té~êts, on a éga rd aux im- è1e trouver de l'argent ) &amp; non pour a\'oir
meubles qui eloivent lui être rendus [ur le \ID profit. Ail1U jugé par l'Auêt l'apporté fom
champ, &amp; aux autres biens qu'elle poffede , n. 57' parmi ceux qui ont été tirés des Mémoi;linfi qu'à la penGon viagere qni lui a été don- res de lYlr. de Gorio.Jis.
.née ou léguée par le mari; &amp; dans le cas
Du Perier parle du pnrtage des fruits , elltr~
même 0tt la femme a l'n[Hfruit de tOllS les l'u[ufruitier &amp; le propriétaire, &amp; dit qu'en
bieHs dn mari, les habits de deuil ne lui toute forte d'ufufruit, il faut fuivre la même
en [Ollt pas moins dOs; Lanet -&amp; Brodeau, l'egle qui eO: obfervée par rapport aux fruits
, let. V ,fom. 2 r.
de la derniere alU1ée earre l'héritier du mari.
Si les biens du mari font ,en di!1:dbution, gé- &amp; la veuve; l'héritier ayant les fruits à pronérale , la femme a le choix entre l'an dn portion du tems que le mari a fupporté le ~
deuil , &amp; les intérêts de fa dot, l1infi jngé charges du : mariage. Cela eO: certain. Mais
par l'Arrêt dU-16.·de .Fev,r ier r6S4. l'apporté l'Allteur appuyant cet ut:1ge f\lr la déciGon
par Boniface, tom. 1. liv. 6. ~it. 4. ch. r.
de ,111 J,oi 7.foluc. m.atrim. ajo ûte que cette
Dn Perier fait une di!1:inélion judicieu(e Loi n'eft pas ln ufage parmi nous. C' ell là
par l'apl''0rt au\){ Mhits- l'le d,eui! , en difànt que 'une cpnrradiéli:on, ou une faut e de l'éditeur ;
1'&lt;1 veuve ,n'e: doit avair 111 préférence à toute car oette Loi po,r te uniquemen.t ·ftlr le partage
mitre hypeth!\que., que pqur le ~remier habit des fruits entre le ma\'Î &amp; l.a femme, &amp; nous
·d e -denil ' q~ü 'eft regardé commé-f~i;fal1t p~rtie 'f\livons ce gu'elle prefcrit. Du Perier parle
des fraix fnnéra,j.res , parce qu'autrefois .l'es eafllite tl'e la difri'néli(!)n que llotre Jurifpruveuves affifl;oient anx funérailles.de leur mari. dence a admife entre l'u[ufrllità titre onéreux,
lVIai:s à·Pégard des autres habits, eUe n'a que &amp; l'ufufrllit à titre Incratif, comme fi cette
Fhypotàeque de fa- dot.
même diftinéHoll'étoit une d~rogation; à cette
JI decide que la femme ne peut faire valoir même Loi 17' Olt il n'y a rien ql~i condamne la
lme 'préférence vis!à-vis d'un créancier -qui, dillinel:ion, puifqu'elle difpofe feulement ail
après la conO:itution de la dot, a prêté fon ar- cas d'un fruit à titre onéreux.
gent,au mari poUl' réparer fa maifoll ,,&amp; qui a
L'Auteur di!1:ingue enfuite les dijf~rentes
llli-ll\ême \lJ1e,préférence fur cette maifo!l ; il efpéce~ de tfuits ) relativement ml droit de

A X 1 MES

515

A

J' t t ij

�'51 6

M

A X 1 MES

D E

l'uulfruitier à tire lucratif, à J'égard duquel
le partage ne [e fait pas il prop~rti~n d.u
t ems qu'il a [upponé les cha rges ; &amp; 11 dit
que s'il s'acrit de blés, railins , fruits des
arbres cel~[es lods &amp; an~res droits Seiglleuri~ux , il; [ont acqui~ dès qu'ils Font
r ecueillis. Mais s'il eO: quelbon des fmlts ,
r entes ou reve nus qui [e pe rçolve ntjournellement; comme [ont les fruits d'un jardin, les
loye rs des n1&lt;~ i[o ns , les penli ons perpétuelles,
&amp; c. on en fait le partage Il proportion du t ems
de l ajouicr;~nce de l'u[ufruitier.
O n peut de mander à Cèt ég:trd, d'oll procede la diffc!rence entre les cenfes &amp; les rentes
p er pétuell es. Pourquoi cell es-là ne font-elles
pas [l1[cepti bles de cette divifion , ou partage ,
t andis que ce ll es-ci le [Ollt ? L es cenfes [ont
·r egardées co mme repréfentant les fruits naturels &amp; les rentes r&gt; erpétuelles , même cell es
qui ont été fii pulées in tradicione f undi , [ont
au rang des fmits civils, qui quotidiè incÎpiuTlt deberi. Il n'e f!: pas aif~ de p énétrer la
rai[on de cette différe nce.
Du Perier comprend parmi ces fru its ou
r eve nus ', à l'égard de[que-1s on ne conlidere
que le jour de l'échûte , le droit d'ind emnité
qui , fe Ion nos u[ages , confi O:e à un lods de
vingt en vingt ans , ou un demi-l ods , de
dix en dix: ans , &amp; doit être payé au Seig neur
{lireB: par les ge ns de main-morte pour le dé{lommager des p ro fits dont il fe trouve l'rivé
par leur polfeffion; &amp; ce tte opinion efi confo rm e il celle de Du Moulin fur la Coutume
de Paris §. 1. glo[. 1. fous le mot le Seigneur
f éodal n. p. &amp; 51'
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'0&lt;

ft'

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D

ROI T ,

Liv. V.

L'ufage ea contraire , &amp; le dro it d'indem';
nité Ce divire , &amp; l'on dOlme le prorata du
demi - lods à celui qui a joui pendant une
partie des dix: ans. J'ai l'etrae,: cette regl c
dnns la J urifp rudence objèrl1ée en 'Pro'llence,
.fur les matieres f éodales, p art. 1. tit. du droit
d'indemnité , n. 16. &amp; c'e3: là une Maxillie
qu'oll ne rev0"lue plus el} doute.
Mais j'ai Gru' que cette divWon ne de voit
pas ê tre admire , dail s le cas 011 la main-morte
vend le fOllds emphithé otique. C ette ve nte
donne Olwerture au Ions. Mais le S'e ig lleur
peut-il auIli exiger de la main-mort e le
promta du dro it d'in de mnité , pour le t e ms
de [a j ou i cr;~ n ce ? J'avoue qu'en d':cirl ant pour
la négative , je rne fui s éca rté d' une opiniotl
ac créditc!e , &amp; 3utori[&lt;!e même par des Arrêts.
D econnis , tom. 1 . coI. 77 9. MI'. de BeCi eux,
liv. 4. ch. 7. §. I l . cite nt des préJ ugés. Mais
en eft-il moins Vfa i que je droit d'in demnité
eO: le rep réfe ntatif dH lods , O'tl l"bl re l~1 p la­
ceme nt du lo ds . L 'ml [uppo[e que Ci le foads
étoit d'l.ns le co mmerce , il arriveroit, at~ ,
moins dans yingt ailS , une mutat ion qui
donneroi t om'e rture au lods: or dès que fc
cas arri ve réell emem " par la vente que fa it la
main-morte, le Seig neur ne perd rie n pnifqll 'il
reçoit ce 10ds qui, felo n b fuppofi tion, doit
échoir au moins une fois dans vling t ans ;
&amp; pui fqu 'i l ne perd rien, il ne lni eO: dû
aucun e in&lt;Je mnité. Si on lui adj uge , outre
le lods , le droit qui étoit deO:iné à lui ell
t enir lieu, fi la main-morte eût toujours
poi1i:dé &gt;. il aura le lods réel. &amp; le lods fiéHf.

i

'''1 ...

QbAU; . . .04".FO++

hM

DU DROIT DE RETOUR·
P Ou R le dr~it de retour de la dot ou donatio'ns , nous avons deux
ou trois Ufages particuliers contre le Droit Ecrit .
Par le Droit E crit, la dot conftituée par le pere, qui eft la dot
p rofeétice, lui retourno,i t tO'llj-ours quand il [urvivoit à [a fiJle, [oit
'qu'elle laifs ât des enfans ou non, L. Jure f uccurfum ,if. de jure dot.
L. D o's à jJatl"e , Cod. Jo/ut. matrÎm. M ais notre Statut préférant
l'opinion de Martin à celle de Bulgarus, a abrogé ce droit de retoUli
quand la fille laiffe des enfans , &amp; il veut qu'ils fuccedent à cette
d ot , tanquam hd!.r.edes matris, &amp; que ceux-ci la tranfmettel'lt auffi
~ leurs héritiers.
Et ae ces dernieres paroles dü Statut , on e.n tire 1.1l1e Maxime
/

M A X 1 MES :D E D ROI T , Liv. V .
51
't'l,-:torifée par l'Arrêt général de 1646. qu'encore que les enfans dIlaI~és par la fille, pr~déc~dent auffi l'ayeul maternel, qui a conftitue la d?t, elle ~~ hll r~vIent point par droit de retour; &amp; ainu il
eft de pIre condIt~on qu un donateur, &amp; qui pis eft, que la m er~
même.
Les _Arrêt~ de c.e Parlement ont établi une autre Maxime c'ontre
le ~~OIt .ECrIt , ~Ul~ant lequel la dot ne retournoit jamais à la mere
qu~ 1 ~VOIt confhtuee, ~on ~lus qu'à un étranger, fi le retour n'aVOlt eté e x~reffément. ftlpule d.ans le ,Contrat, L. U nie. §. accedit ,
C~d. de rel uxor. aEllOn. fçavOIr, qu encore que la mere n'ait pas
ibpnlé le retour de la dot qu'elle conftitue à fa fille, elle ne laiffe
pas de la ~ecouvrer , fi la fille prédécede fans enfans; &amp; qui plus
eft , fi apres le decès de .la fille fes enfa~s meurent, &amp; p rédécedent leur ayeule , le drOIt de retour a heu pour elle ; ainfi nous
, avons renverf~ le~ regles du Droit, qui ont préféré le pere en ce droit
d: retonr, qm lm e.ft accordé par la Loi, lors même qu'il ne l'a pas
fbpulé , &amp; nous traItons plus favorablement la mere à qui la Loi le
refu[e, fi ce n'eft au cas d'une ftipulation expreife.
Et pour ce qui eft des donations entre-vifs, 1°. Jamais la Loi n'a
donné ce droit de 'retour au donateur: Q uia donare efl perdere rtJ
qui donat inter vivos ita donat , ut numquam ad [e ,revertatur , / 1 .
ff. de donat. Et fi les Empereurs ont étendu ce droit de retour aux
donations propter nuptias, 1. 2. &amp; 3. Cod. de bonis qu~ liber. c'eft à
l'égard dll pet"e, parce que la donation propter nuptias dl dos filii
ficut dos ejl donatio propter nuptÎa:r filiabus: Mais au contraire p ar no;
Arrêts, toutes don~tions faites .entre-vifs par les afcendans pere &amp;
mere , ayeulou ayeule, font fUJettes au droit de retour quand les
enfans donataires prédécedent fans enfans , t'nais non pas celles des '
collatéraux ni des étrangers; quoiqu'au Parlement de Toulou[e
les étrangers même aient le droit de retour, Duranti , quafl . 1.
ibi F errerius.
Le droi~ de reto~ de~uis ~' Arrêt général de 16°7. prononcé par
M. du VaIr, &amp; qm eft Impruné dans [es (ffiuv.res, a lieu aux do,.
nations entre-vifs , fo.it pour le pere ou pour la mere, ayeul ou
ayeule, fi ap'rès la mort du fils donataire qui avoit laiffé des enfans
ils viennent auffi à prédécéder [ans enfans, leur ayeul ou ayeule. '
Ainfi nous donnons plus de faveur aux donations entre-vifs faite s
par la mere , q,ui ne pouvoit jamais avoir le droit-de retour, [elon
le Droit Ecrit, lequel feulement avoit été attribué par la J..oi à la_dot ·

&amp;

�51 8
M A X l Nf. E S DE DR 0 l 'T , Liv. V •.
confiituée par le pere; &amp; néanmoins, toutes ces MaXImes font ~
préfent indubitables, &amp; fans c?nteibtIon d~ns c~ Parlement. ,
Nous temons auffi puur Maxnne, felo~,1 A~ret de 16 °7. que le
cas du ' droit de retour arriv:ant, Jes abenatwns ou ?yportheques
contraétées par le donataire fubfiilent a~ profidt, dldl tIers,' fauf a~l
du [t onataIre; malS
d ona teur fon recours fur les biens &amp; droits
r. r..d"
&amp;
auffi les hypotheques ne fubfiilen~ que JJUb11 laIrement,
en ~as
d'infuJEfance des biens du donataIre fur le [quels le donateur pmffe
recourir, fuivant le même Arrêt, contre l'opinion commune dont
parle Ferrerius fur la Queftion 147, ~e Guy-Pape, fab:r, def. 6.
Cod. de jure emphiteut. Maynard, lw. 2. chap. 91. qm d~charge
les héritages réverfihle~ des ,hy~otheques '!'" autres fervltudes :

,if.

M A X 1, MES

Ar~êt donné en AudIence en

de plgnor. 16.

le donataire fur la foi de la d0na.uon &amp; des dinHts de la nature,
qui leur promettoit que les elJfans donata~res [urviv,ll@ie?t leur 'per.e
&amp; mere, &amp; cette rai[on ceffe à 1'égard des creanClellS qUI ,ont
contraélé avant la donation; &amp; il ,aprive en ce cas que, l~s creanciers poftélÙeUl"t; en hypotheque [onq)Iréfér,ctb1es a~lx amtene:tllrs ',ce
'qui, n':ft pas néamnoins inc?,~p&lt;{~i.b:e av.~ la, .r~gle dm IDr~lt.,
Qut prtrfr efl tempore , _tic. ql'll na e:e étab)le qu à 1. égard ,G1res bIens
feulement qui fONt propres -au dé~'lteur~, du -'l101iU}1ve deI-&lt;tIU,ds ne
font pas les biens qui lui ont ~té ,cdenFlés fous ceute condr,uonde
retom' elil cas ,de ptédécès fans enfans.
,
..
JI e-Jjl 'r'emarquable en 'cettte Illatl,ere Glue le 'drOlt de retount heu
en faveur d'un -pere &amp; d'une tnete par &lt;le :p.r.édécès ,«es .e~ans,do­
nataires ,quoiqu'ils aient laiffé de's enfans en ,un ca6 p~tlclther;
'f.çavoir, .quand.ils ne .peul\tent pas [uccéder .au~ biens ,~01~neS.,:C(1)mJme
quand leur pere &amp; donataire tombe en un cnme qm faIt .contifque.r
'tous ies hiens ; tar en ce cas .ils ~te~ien)]ent al\!l .donateur ,q&gt;arce 'que
les enfans du donataire n'y [ont pas Intér:effés ,;,au oon'traire ~ls en
sprdfiteut indire6l:elnent, pa:J'ce que leurs , ~yeüls reCQ.u.Vl'~I1it les
biens ,donnés en'peuvent faire -patit ql!lelque rOll]! à leurs petrts-fil}s.,
qui ,autirementen [eroient 'pFivés pour 'jamais par \la;confifcation.,
Papon.en 1!appotte un Ar~~t au 't itre ,aes 'SucceilfeUl~s " ant. 24· &amp;
.Maynard, liv. 2. éhàp. 9 r.
.
Et pareillement 'en 'un autre -Gas , do~t 'pa:P1.e DeftuFis, ,titre .des

•

,

DR

OIT - Ll'V

V

, . '.
51 9
Succeffions &amp; DrOIts, de li@verlIon , Queftion 15, il a été jugé par

,
Mais cela fe doit enteu,dre c1es hYP'otheques cOllitr~{tee~ par le
donataire apès la doüation, pat,ce qtil.',elle~ ne font referV'ee~ que
pB.r cette raifon d'équité, que1e~ oreanCIers o~t 'contratte avec

Refoluto jure argum. legts veEtz§all

D·E

1642. plaidans Maitres Bonaud &amp;

P.eIifone1, que la mere [uccédant à [on fils en vertu de l'Edit des
M~res, ne pouvoit
rien prétendre [ur les biens qui avoient été
don é '
r
r
11 S a cet en~ant par IOn pere ou ayeul , qui revenoient; au dol1,ateur par dJ101t de retour, parce qu'un droit de [ucceffion n~a
l'len de commun av~c l'hypotheque d'un créancier; &amp; au rapport
de ~eu Mr. ~e Gu~nn ~~1 24. ~ai 1635. entre Barthelemy Roux,
~nar~ de, Marguente TO'l1quelrette &amp; Jacques Vailles, il a été
Juge ~ll un oncle ayant donné en augment de dot à fa niéce
4 So. hv. ave~ p~a.e de retour en cas qu'elle moumt (ans enfans ,
le retour avoit heu, quoiqu'elle el1t lailfé des enfans qui avoient
allffi prédécédé le donateur, fed contrà , Bert. vol. 1. confil. I)).
Faber efr de même fentiment que l'Arrêt en la def. r. Cod. de
donat. qUtK. fub 7"!od. étant néanmoins remarquable que dans la
Glo[e de la, dermere Edition, Faber s'eft: èn quelque façon rétra{t~, malS c'eil en con[llitant; &amp; il faut toujours tenir cette
MaXIme dans le Palais, de préférer ce que les Doéleurs ont dit
~a~~s leur-s ,Commentaires- ou autres Ouvrages libres , à ce
qu Ils ,ont dIt dans leurs Confultations; car le plus fouvent aux
Çuefi~ons problématiques, ils panchent à l'avantage de la partie qm les conuüte , comme le remarque du Moulin en un de [es
Con[cils.
. Il a été auffi jugé au rapport du ileur de Guerin en Deceml?re 16 40. en f.,weur de Mr. Al!ldibel1t Avocat de cette Ville d'Aix
c?ntre Arbois , qu~ le, droit, de retour n'avoit ~as lieu a:-l profi~
dune ayeule , qUI apres aVOIr doté [a tille aVOIt con[ent! à une
donation à caure de mort, que cette fille av~it fait à [on enfant &amp;
après h~i à [on mari, parce qu'elle s'étoit tacitement départie' de
fon, drOlt,de re~our eI~ con[entan~ à cette donation qui étoit C011«
traIre audIt drOIt; mms la Queil10n feroit bien plus difficile à réfoudre, s'il s'agiifoit d'un pere qui eftt donné çe même c:on[entement à [on fils donataü-e ou à [a fille.
La rai[on de la différence ' ef!: , que 1e confentement de la mere
n'étamt pas néceffaiJ'e à la validité de la donation pour l€l formalité ,
il ne peut être intervenu que pour la faire valoir en la [ubilance t
autrement ce confentement [eroit inutile , &amp; contre l'ufage &amp; les
formes ordinaires des donations à caufe de mort, où l'on n appelle
jamais des perfonnes tierces; Plais il n'en efl: pas ainu du pere f
7

�S20

MA

X 1 MES

D E

D

ROI T ,

MAXIMES

Liv. V.

de qui le confentement efi néceffaire en la formalité, L. Filiusfq,mil. de donat. caufà mortis, L. T am is, ff. de mort. cauf. donat.
&amp; ainfi fon èon[entement fe peut rapporter à la feule formalité, &amp;
fur cette Quefiion, voyez Cancer. variar. refol. part. Ced. 70. de
paOlis , num. 99·
.
Il Y a pareillement une Doéhine remarquable en cette matiere de
Cujas ad cap. 5. de fon Traité de aonat. inter vir. &amp; uxor. au décret;
fçavoir , que quand le donateur, quoique collatéral, a fait une
donation à fon parent &amp; .à fes enfans, les héritiers étrangers du
donataire en [ont exclus , parce que le donateur ayant refiraint la
libéralité à la perfonne du donataire &amp; de fes enfans , il efi cenfé
avoir exclu toute autre perfonne , &amp; par conféquent auffi les héritiers du donataire autres que fefdits enfans.

o

B S E R V A T 1 0. N S.

n'ait le retour pour la portion qui la concer.ne y
E retour de la dot accordé à la mere , mais l'on a demandé , fi ayant été obligée
10rCque fa fille meurt avant elle, [ans en- comme corrée, de payet te [urplus , à caure de
fans, &amp; même 10rCque les enfans qu'elle a l'inColvabilité de [on mari, le retour doit
laiITés , meurent' avant leur ayeule , pré[ente , auffi lui être accord é pour ce [urplus; &amp; par
comme ['Auteur le dit ici , un renverlement Arrêt du 10. de Novembre 167B. rapporté
des regles du Droit, puiCque la mere à qui la par Boniface, tom. 4. liv. 6: tit, J. ch. B. la
Loi n'accordoit ce.retour que dans le cas , quelHon fut jugée en faveur de la mere.
Oll il avoit été ftipulé expre!rément, efr traiL 'Auteur du Trûté du droit de reIJOUT liv. r.
t ée plus favorablement gu e le pere , en faveur ch. 15' examinant cette même queftion jude qui le retour avoit toujours lieu, pour la gée pav cet Arr@t rapporté par Boniface ,
&lt;lot profeélice, même lorfqu'il y at'oit des a fait une équivoque fingulier e. Il a cm
enfans furvivans à leur mere , &amp; qui ne l'a pouvoir appuyer cette dt cifio Il , de celle
plus aujourdui , dès qu'il [e trouve des en- que Du Perier donne dans la quefr. 11.
fails exifrans au temS du decès de leur mere , du liv. 4. 0\1 il examide fi la femme qui
.quoi&lt;iu'ils meu rent enfuite avant lui.
après avoir donné conjointement ave c le mari.
Il y un Arrêt du 7' d'Oélobre 1 6 34' rap- une certaine Comme ,en faveur d'un mariage,
porté parmi ceux qui [ont imprimés à la fin &amp; qui a été obligée par l'inlolvabilité du mari ,
du [econd vol. fous le mot réverflon , qui de payer la totalité, peut recourir au Vel'leyen;
jugea que la mere qui avoit renonce à fOll &amp; il decide pom l'affirmative. L 'Auteur dll
h ypotheque [ur les biens que [on mari avoit Traité du droit de retOUJI , couclud de-là ,
donnés en dot à leur fille, ne l)Olwoit pas que le Velleyen opere le retour, en fav eur
exercer le droit de retour pour cette même de la mere, de la dot qu'elle a payée pour le
h ypo theque , après le préd~cès de la fille
qui étoit in[olvable.
&amp; de [es enfans. C'efr bien a!re z que les Ar- pere
Le Velleyen n'entra &amp; ne pouvoit entrer
rêts aient accordé à la mere ce droit de retour pom; rien dans la déciuon de l'Arr Ët dOl~t il
pom ce qu'elle donne réellement, quois'agi~. 11 efr même incompatible avec le droit
qu'elle ne l'ait pas ftipulé. Ce [eroit donner
de retour, qui [uppofe que l'obligation de
UO\) d'exten(ion il cette faveur, que de comla femme a été valab le , mais que la mere
prendre dans l'exercice du droit de retour ,
reprend, par le pré décès de fa fille, ce qu'elle
la reprife d'une hypo theque dont-Ia mere s'élui avoit payé, comme corrée du mari; qualité
tait départie.
qui a opéré l'effet de la [oumettre à donner de
Lorfqu'elle a con[Utut la dot ['1lidairement
[on propre chef) ce que fOll mari n'a p o. payer.
livec fOll mal'i ) il n'y a a\lC\U1 dO\lte qu'elle

L

Cet

DE

Ctt ~ntellr auroit dO. voir dans cette m~me
tquefhon
. rr· d' un e
flo . de&amp;Du Perier ' qu'l·l s' agl110lt
11~1~~ion ,
~lon d'une dot, à l'égard de laqu'il Du Per~er convenoit bien flrécifément
q
ne pOl1'VOlt pas être q eU" d V
fllivant la déciuon de la ~u (. 1jion u elleyen,
d
, J!..O
lOUtre
8&lt; 1
. d
L 01 erniere eod. d Tl" Il .
'.
a
.
a v e elan. Il auro!t dO.
voir a fIi
nif&lt; : II l pa!·ml les rairons rapportées par Boace que 1 Avocat qui r~clam6it le drol' t de
retour
pOl
r
r: .
d 11. 1a mere , lOutenoit
qu'il ne s'og·[.
.
lOlt pas ' un filmp 1e cautionnement
1 ." 1c.ol1féqll.ent du Velleyen mais d'une' ~~'par
~on [ol1daire. Ainu c'efr'parlertrès-im;ro 1~.~_
d e.nt, 911e de dire qu'en ce cas le Vell!, Olt op&lt;:rer le retour de la dot a ée
j en
meg ~1 vertu de l'obligation Fairdair~.our la
n Juge au Parlement de Touloufe
le pere a conŒitué à leur fille qui aèr(~e:
fe~rl~es n0ces.', une doq;llu5 c~l1fidl~.ble'qu~
il~ e 11 premIer. m~[;.ia~ , ÏIls mlt le l'etour
cette augmentauon dans le, cas où la fill
n;eurt 1àns lai!rer des enfans de ce' [econd'
e
nage
.
'.1
ma,
,qUOlqUl y e~l ait cl'll p"l"emier· · &amp; 1
~er.e n'a pas le même avantage . de fo;'te u:
, ~xI~enoe des ent"ans. dn prel~ie; lit fait cetter
a on gard " le retour; ce qui ·@fr fondé fiu~
~e:te conudération que le droit de retour n'a
~t" alccord~ à ln' mere que pal' e1(!ten'Gon.
ate an , llv. 5. ch. B.
Perier parle en[uite dn retour dés do
l1atIons
emre-vifs ' &amp; fal·t rem arquer
· que cen' fi
, e. pai la. Loi q~lÎ l'a accordé auX'afœadaas
malS la Jnrt[prudence des Arr~ts qui l' a el~
même te ms re f UIe
r;' aux collatéJaux &amp; autres
'
don'&lt;l~elU"s étrmqgers, s'ils ne-J:e ftipulent' e!l!!pre!rément. Julien dans fes Colleét. MSS r:
Je m ot donatzo
. cap. 1. §'. 3. lit. B, rapporte
olons
~n Arrê.t du 16. de Decembre 165). qui le
Jugea amG, contre lm oncle qui parentis

I?u

lllcum tenebat.
Si le dOllateur il qui la qualité d'a[cendant
af!"ûre le retour, en cas de furvie au donataire &amp; à fe~ enfa ns , ftipule la referve de
c~ mên;e drOIt P(!JlII l111 certain caS', le retont'
legal n a plus ~ieu, felon Decormis , tom. 1.
col. IOn. mais fenl ement· le conventiol1nel.
•
Le Bnm d'eS .fil cGe.D1on~ Iiv. 1. ch. 5. feét. 1.
!l.. q. efr d'un avis contraire. Une mere , ditIl,' ayallt d'01;né à fa fille une fomme de deUlers, en manage, &amp; en ,ayant fbipul€ le retour
a~l pl:ofit, d,e [es collatéraux en cas que fa fille
vmt a dl!ced'e.r fans enfans, l'on @frime que fi
la. meve 1t;f\' lt il f.. fille , elle doit avoir elle-:
o
~eme la reveruon de cette Comme. Cela paroit
J?fre :on ne d?i~ p~s p.ré[umer une renonciatIon ~' Ull dmlt'mherant également à la qLTalité
_ que Ion. a , &amp; à la nature de l'Ade. En réf ryant Je retour pOUl" un cas, ail illl'anroit pas

,T ome

1.

DR
.

0 l T ,

Liv " V

pl

!teu [ans une ftipulatioll
'
l'avoir abandonné pour le' ~n 11;~ pas ~en[é
ql1ÎS f.,ns ftipuJadon.
as ou Il étoit acattefre . cette autl·e M aXlme
.
1 Du Perier
d
que
e c~s e retonr arnvant les aliénatio ' f .
tes par 1 d
· , ou les
' hypothequesI1Sq al~
onatalre
,.,
1
a contra ées, [ubfifrent au profit dn tie~s
~,uf au donat:ur .[on recours fiu les bie ns dl;
onateur; 8&lt; 11 aJollte que les hypotheques ne
~~li[~frent que r?budiairement, &amp; ell cas d'in'e all:ce ~es bIens du donateur. Ceci a be[oill
d xp tcatton.
, D econnis tom. 1 . col. 1057: ce n'eCl: n'à
1 ~gard du retour tacite c'efr-à-dire d q
fui
ec~
. qui e fr accor d"eaux a[cendans fans ,l1:ipuJau.on, qne. les nypotheques [ub ufrent ; &amp; céla
«d pas h eu quand il s'agit d'un retour què
~ut onateur s'efr ré[ervé expre!rément. Ce t
d eur obfe rve al&gt;ffi que [uivallt les Arrêt$
u Parlement: de Provence le d(;mataire ui
p~t c~ntraéleI des hypotheques fans fral1~
~.a: pas cependamt la liberté de diCpofer dc~
m~~~~ ~~~er~b.les , ~ar te~an\ent , donation &amp;
,.
1 po It~on; a mOIns que le donateur
cl ai con~enu expreITément à la difpoution
u onataue, BmlÎface tom. 1. liv. 7' t it B.
~a~porte ~n Arrêt du 9' de Fevrier 1643' qui
le ~ngea alnfi ; Ile au tOI11. 1, liv. 1. tit, 1. di.
9.tl en rapporte un al1tre femblable dans 1cas • d '[111 1e~s f mt
. par le donataire ,~.
pro refti-

a

f

d

t'!'tlo,!-e male obl'l!orllrrl. , exoneratione con r_
Clentl""
or
Julien loc. cit. lit. Q, en cite utl rendu:
en
cl r666
é ' 8&lt; qlU..Jugea gue le confen tement
onll

p~r

le pere à- la donation iL caufe de
par E, fill e qu'il avoit dotée fi·
Olt obitac1e' an droit de retour c
, alroiffoit fufoeptible de difficulté De cpas yacomme ï '
.
' u ener,
. 1 S cn expliq.nc ici , après:- avoir fait
mention
d'un AIT13t de 1640 . qUI. aVOlt
. .jutTé
.
aj'eule qui avot·t d onne' une d'"oC
,contie
f: fune
i'
a a lIe, qu en confentant à une donatioll
à, ca~[e de- l;-r0rt ~aite par cette fille elle
&amp;éto!t départie taclt~meut du droit de re~ollr ;
.1 on ne peut dlfcom·enir que la ration
qU'rl donne de la différence en tre le con[en~eme l;t donné par le pe re , &amp;. cehù qui ef!:
?nfie par la mere ne· [oit du moins très - fpép eu e ,le ~onfelltement de la mere n'étant
pas né elfalre pOUll la validité de la donation;
7
quant a la ronnalité ,il fe rapporte à la fubftan ce ; au !teu que celui du pere étant indifl;en~able pour la. formalité, il doit (ltre cen[é
s y rapporter llluquement.
cl ' ~es hypotheques ne fubufrent que fub fl~alremellt, .comme le dit l'Auteur. Cela fign~ fie que, s'II y a des biens libres du donataire ,le créancier doit les difcuter , avant que
VVV

??rt, fmte

à

�p2

M

A X l MES

D E'

oe [e payer [ur les biens réverlibles. AinCi
jugé par les Arrê ts dU7' de Janvier 16 58 . &amp;
du 11. de Janvier 1658. l'appontEs par Boniface tom. 1. Ii.\'. 7' tic, 8. ch. 3'
Ce même Auteur en rapporte 1111 autre ibid,
qui jugea que le pere recouvrant par droit de
1'eto~1l' l e-s biens dOflllés , les reprend ,-avec les

•.

DR

0

r

T,

Liv. V.

hypotheques civiles, &amp; -non avec celles qui
procedellt d'une condamnation pour crime.
L 'on peut voir [nr cette matiere du droht
de retour, le Commentaire de Monrgues [ur
les fraHlts pag. '43, [,. Juill. oil elle efr traité\!
amplement , mais avec peu d'ordre &amp; de
clarté.
m_a

&amp;1 &amp;

..

FRUITS DES BIENS PARAFERNAUX.
CET T E Quefiion de la reftitution des fi'uits perçus par le
mari des biens parafernaux de fa femme eft fort combattue par
les Doéleurs , comme il paroit par ce qu'en dit Tiraqueau de tegibus connubialibus , glofJ. 1. num. 1. d'Affiiétis, dec. 4:4. Guy~
Pape quP-ft. 468. Puymilfon , plaid. Ir. Cancer. varrar. re[ot.
part. 1. tit. de dote, num. 18.
.
La N ovelle de Valentinien qui: eft dans le Code de Theoclofe
en décharge oi~ entiérement le mari ou: fOI1 héritier; la Loi der~
niere ,Cod. de pa5lis convent. tam fup. dot. en décharge le marI
quand il paroit que la femme lui a donné ponvoir d'adminiftret
{es bieHs parafernaux.
Les Arrêts &amp; fUfage de cette Province chargent le mari de la
r efiitution des fruits depuis le jour que le mari a commencé de
les prendre, fi ce n'dl: en trois cas.
1°. Quand il n'eft pas juftifié qu'il les ait pris aél:ue~lement;
car en ce cas de doute la femme dl: préftunée avoir joui de fon
bien.
2o~ Quand ~ ce font d'es fruits de pen de valeur, qui ont été
raifonnablement confumés à l'u[age commun, tant de la femme
que du mari, qur-n'en eft pas devenu plus riche.
, 3()' Quand il y a preuve que la. femme les a donnés à fan mari
{lU quittés , parce que la donation des fruits entre mariés eft per·
mife &amp; valable, L de frua. J7. C. de donat. inter vir; &amp; uxor •.
(lutre que quand le mari n'dl: pas devenu plus riche de ce que la.
femme lui a dOHné, la donation tient" L. J Ji. ç. eod. Leg.).
§. 18. fi teg. H. if. eod. mais la düficulté efi bïen plus grande,
quand il s.' agit d'es intérêts &amp; Non pas des fruits '; car la Loi fait:
g.rande différence entre' la ~eftitution des intérêts &amp; celte des:
frui ts, comme il parait de raétion qu'e la' Loi appelle Conditionem:
lndebiti ignoranter I.0tuti " en la'iueUe venitmt fruaus nfJn tcm;crc.,

,

. M ~ ~ 1 Nt E

S

D

~ D ROI

T ,

urur~ , ~. mde,hm , ff. d~ CondlCl. indebiti, L.

tiv. V.

S2 ~

C. eod. parce que
celm qUl reftItue les frmts ne rend que ce qu'il a reçu &amp;
-'
comme
l ; mot' d e re ft'ItutlOn
, 1e montre; mais celui qui rendplIS,
f1
une
:o~nm~ d argent avec les intéréts à caufe qu'il en eft den' euré
f~lfi , 11 ,rend peut~~tre ce qu'i~ n'a jamais reçu à l'égard des inté~ets ~ d -él:ltant qu llpe,ut aVOIr confumé ce capital fans en avoir
J.am:Is _exIgé a~cuns frmts ni intéréts annuels, tellement que c'eft
plut~t une pe~ne qu'une reftitution ; &amp; en cette Quefiion il faut
au pl~, all~r .fmre cette ?ift~nébon contre le mari ou fan héritier,
:lue sIls agIt de la refiltutlOn des intéréts qu'il a reçÙ du débiteur
e la ~emme fans fan co~fen~ement , il les doit rendre, d'autant
que ~ eft un.e fin:Pk reftltutlOn d'~ne ch?fe qu'il a reçue &amp; qui
TI; !tu appartenOIt ~as ; &amp; la LOI dermere C. de pa5lis convent.
TI en décharge le man que quand il a exigé les intérêts par l'ordre
de fa femme.
Mais ,s'il a fimplement exigé le capital d'une dette de la femme
f~ns qu'Il p,aroiffe qu'il en ait profité annuellement, ou par l'acha;
d. une penhon ,perpétuelle, ou par quelqu'autre emploi ou acquifit~on ,ou V?CatlO~ , com~e eft celle d'un mari Banquier ou N égot;ant,' qm tél~OIgne qu 11 en a perçu &amp; profité des intérêts, ou
l ~qmvalent ; Je. ne crois ?as que la f~mme ne lui en ayarit jamais
fal;, demande ?l pr?teftatlOl1 , l~ en d?lve payer les intérêts, parce
qu ,Ils ne font JamaIS d,US fans fhpulatlOn ou fans demeure reguliere
qm conGfte en la d~m~nd~ judici,eUe" L. Mora if. de ujùr. parc;
que la décharge
hberatlOn des l11térets entre perfonnes conjointes fe pFéfume fa,cllement par un long filence , &amp; fur-tout entre mari
'&amp; femme, L. vzr ufuras , if. de donat. inter vir. &amp; uxor. t. 17, §.
Divus Pius, if. de ufur.
En matiere de dot il furvient une autre Queftion I;ç avoir fi
d
"
'
l es arrerages
es 'mt é'
rets d e la dot dont il n'y a jamais
eu ni de
payement ni demande contre le beau-pere, peuvent être demandés. ' P~ft longum tempus puta decennii, qui eft la Queftion de la
LOI Vzr ufuras ,if. de donat. inter vir. &amp; uxor. de Faber ,def. ult.
C. eod. à la .marge de laq~elle j'ai remarqué deux Arréts qlÙ [embl~nt!: contraIres; le premIer fut prononcé en Audience le 14. Fevner 1.617' &amp;. par cet: A!rêt, les intérêts demandés par l'héritier
du man, ne lU! furent adJuges que depuis la demande fans aucun
arrérage; &amp; par le deuxieme rendu au rapport de Mr. Claude
d'Arnaud le premi~r Janvier 1574. entre Jean &amp; Pierre Theric,
1.

&amp;:

,

V v v ij

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jugé par les Arrê ts dU7' de Janvier 16 58 . &amp;
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Ce même Auteur en rapporte 1111 autre ibid,
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L 'on peut voir [nr cette matiere du droht
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amplement , mais avec peu d'ordre &amp; de
clarté.
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FRUITS DES BIENS PARAFERNAUX.
CET T E Quefiion de la reftitution des fi'uits perçus par le
mari des biens parafernaux de fa femme eft fort combattue par
les Doéleurs , comme il paroit par ce qu'en dit Tiraqueau de tegibus connubialibus , glofJ. 1. num. 1. d'Affiiétis, dec. 4:4. Guy~
Pape quP-ft. 468. Puymilfon , plaid. Ir. Cancer. varrar. re[ot.
part. 1. tit. de dote, num. 18.
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La N ovelle de Valentinien qui: eft dans le Code de Theoclofe
en décharge oi~ entiérement le mari ou: fOI1 héritier; la Loi der~
niere ,Cod. de pa5lis convent. tam fup. dot. en décharge le marI
quand il paroit que la femme lui a donné ponvoir d'adminiftret
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Les Arrêts &amp; fUfage de cette Province chargent le mari de la
r efiitution des fruits depuis le jour que le mari a commencé de
les prendre, fi ce n'dl: en trois cas.
1°. Quand il n'eft pas juftifié qu'il les ait pris aél:ue~lement;
car en ce cas de doute la femme dl: préftunée avoir joui de fon
bien.
2o~ Quand ~ ce font d'es fruits de pen de valeur, qui ont été
raifonnablement confumés à l'u[age commun, tant de la femme
que du mari, qur-n'en eft pas devenu plus riche.
, 3()' Quand il y a preuve que la. femme les a donnés à fan mari
{lU quittés , parce que la donation des fruits entre mariés eft per·
mife &amp; valable, L de frua. J7. C. de donat. inter vir; &amp; uxor •.
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femme lui a dOHné, la donation tient" L. J Ji. ç. eod. Leg.).
§. 18. fi teg. H. if. eod. mais la düficulté efi bïen plus grande,
quand il s.' agit d'es intérêts &amp; Non pas des fruits '; car la Loi fait:
g.rande différence entre' la ~eftitution des intérêts &amp; celte des:
frui ts, comme il parait de raétion qu'e la' Loi appelle Conditionem:
lndebiti ignoranter I.0tuti " en la'iueUe venitmt fruaus nfJn tcm;crc.,

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, 1e montre; mais celui qui rendplIS,
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f~lfi , 11 ,rend peut~~tre ce qu'i~ n'a jamais reçu à l'égard des inté~ets ~ d -él:ltant qu llpe,ut aVOIr confumé ce capital fans en avoir
J.am:Is _exIgé a~cuns frmts ni intéréts annuels, tellement que c'eft
plut~t une pe~ne qu'une reftitution ; &amp; en cette Quefiion il faut
au pl~, all~r .fmre cette ?ift~nébon contre le mari ou fan héritier,
:lue sIls agIt de la refiltutlOn des intéréts qu'il a reçÙ du débiteur
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l ~qmvalent ; Je. ne crois ?as que la f~mme ne lui en ayarit jamais
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que la décharge
hberatlOn des l11térets entre perfonnes conjointes fe pFéfume fa,cllement par un long filence , &amp; fur-tout entre mari
'&amp; femme, L. vzr ufuras , if. de donat. inter vir. &amp; uxor. t. 17, §.
Divus Pius, if. de ufur.
En matiere de dot il furvient une autre Queftion I;ç avoir fi
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LOI Vzr ufuras ,if. de donat. inter vir. &amp; uxor. de Faber ,def. ult.
C. eod. à la .marge de laq~elle j'ai remarqué deux Arréts qlÙ [embl~nt!: contraIres; le premIer fut prononcé en Audience le 14. Fevner 1.617' &amp;. par cet: A!rêt, les intérêts demandés par l'héritier
du man, ne lU! furent adJuges que depuis la demande fans aucun
arrérage; &amp; par le deuxieme rendu au rapport de Mr. Claude
d'Arnaud le premi~r Janvier 1574. entre Jean &amp; Pierre Theric,
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MAXIMES

tous les intérêts qui aV,oient co~ru ~ura:nt dix ans, furent adjugés
au gendre, quoiqu'il n en eÛt Jal~aIS nen. demandé p.endant un
long efpace de tems , par cett~ ralfon d.e dIfférence q~u
effe~-'
tielle en cette Quefhon, qu au premIer cas le man n en aVOit
jamais fait demande, ni proteftation durant [a vie, ayant par ce
moyen témoigné qu'il avoit facilement quitt~ lefdits inté~êts à fon
beau-pere, étant mort en cette volonté: malS en ce dermel: c~s I.e
gendre avoit de~nandé à .r0n b,~au:per~ les arrérages . dont Il etOl~
quefiion ; ce qm mO?trOlt ~u Il n aVOlt pas eu deff~l11 ~e les lm,
quitter, &amp; c'efi all1fl qu 11 faut entendre la L~I Vtr ufuras,
comme il paroit par ces mots: (Eas quas non pe:zerat) .c~m p~r
omne tempus matrimrmii fumptibus fuis uxorem &amp; eJus famti1am vz p
exhiberet.

;fi

-

o

J

B S E R V A l' ION S.

E fuis furpris que Du Perier ne faiTe pas
mention de deux Arrêts qu'i! avoit fait ren&lt;Ire fur la quefrion dont il s'agit ici, &amp; qui
font rapportés parmi ceux q\le 1'011 trO\wera
à la fin du recoud vol. fous le mot frui~s.
Le premier jugea, que nonobfrallt le paéte
par lequel le mari s'étoit foumis il refrituer
tom ce qu'il exigeroit ,il n'étoit pas comptable des fruits mediocres; &amp; le fecond, que
la femme ne petit pas en demander la l-eIHculion, quand ils ont été conlÏ1més, !Dom J'ufuge
commun du cOllfentement de la femme; ce
qui doit s'entendre des fruits des biens par afernaux. Il y a plufieurs autres Arrêts conform es à ceux-là, mais il fant foufenteBdre
cette condition, que maritus ex eis non faétu1
fit loellpletior. L'on doit obferver la même
]-egle a lieu en faveur de la fèmme qui a touché aux fruits qui appartenoiellt au mari ;
L eI(. 8. cod. de donat. inter ViT. &amp;. U7JOT.
Cepend~,nt cette même quefrion efr fort
controverfée parmi les Doétems, &amp; ils y repandent tant de doute, qu'on ne peut pas difli:Jgiler aifément QU12 fit l'trÎor opinio ; comme
c:1it Rube11S de teflament. &amp; fuivant Thefaurus
Meir. 187' efl potius qll&amp;flio fa,éti , qllà.m juTis. C'efr pnr le~ circonfiamces particulieres
qu'il f.ut décider, fi la femme a rée],Jement
eu l'intention de donner ces fruits il Fon mari ; &lt;&amp; dans le cloute, il fal!lt être pour elle,
&amp; contre la donation. Il y a un Arrêt rendu
en 1644. &amp; dont il efr fait mention (has les

Mémoires de l'Auteur, qui rendit les héritiers
du mari comptables de tous les fJ'llits. Le'
Contrat de mariage renfermoit a\lffi la c1aufe ,
que le mari refrit\1eroit tom ce qu'il exigeroit ; d'oill'on concluoit qu'~1 s'agHfoit d'une
confritutien générale de dot ; l'Arrêt jugea
! 1e contrauC.
Du Perier parle &lt;H~{[~ des intérêts de la dot
CiJ'ui n'ont pas été demand~s pendant longte ms pel' decenniwn. G'efi encoxe ici, fHi,vant
la l'emal'qne d.l Cardinal de Luca, m~e que!'tion de volonté. La Loi vi,. 111ùras $4. if. de
UfliTis, dit qu'ils [ont préfumés remis tÏtulo
donationi,. Mais i.1 flemb·le que cette Loi ne
deit être ap.pliCiJuée qu'au cas, 01\ la femme
elle-m~me doit la dot, &amp; non lorfque le
beau-pere en efi débiteur.
L'Arrêt du 14, de Fevrier 1617" cité ici
par Du Perier, &amp; qui n'adjugea à l'héritier
dn mari les intérêts que depuis la demande ,;
eft rapp0rté parmi ceux ql!li font imprimés à
la fin du Fecond vol. fous le mGt ~nthhs.
Parmi les Arrêts tirés des Mélllo~res de
NIr. le Préfident de C01-ial1s, &amp; Imprimés
dan5 le fecond vol. on en trmlVe U111 , fOHS
n. J 7' qui jugea que le gendre qui ave1l:
lair!f~ paffer dix aB,s'fans demander à fon beauQ
pere la dot, n'étoit pas cena! avoir abandonné les intérêts ; &amp; Boniface, tom. 4.
liv. 6. tit. 1. chap. 7' tapp0rte Q" ,&amp;rEêl:
qui les adjugea aFl-ès fe~ze ans..

Ê

;

DÉ

D

ROI T, Liv.

V.

;

Jga

DE L'ALIENATION DU FONDS DOT AL.
QUOI QUE felon les véritables Maximes du Droit, le mari qui

en vend~nt le fonds dota.l s'efi Obligé àu~ dommages &amp; intérêts
envers 1 acheteur., ne pmffe pas demander la caifation du Contrat
&amp; .le_recouvrement du fonds dotal, à caufe de la regle , Quem de
eVIf:tz?~e, &amp;c. ~omme a remar9.ué A.nton. Faber , def. r. C. de fundo
dota!z. t,outefOls lq Cour a :Ol1Jours Jugé le contraire depuis l'Arrêt
rapporte par le fi.eur de SaInt Jean, DéciGon 88. felon la boéhine
de la Glofe dltl tItre des Infiitutes , Quibus alienare licet &amp; qui
plus e~ P?r ces mêmes Arrêts, on décharge le mari des 'dommages &amp; 1l1terêts nonobfiant la promeffe; mais c'efi feulement quand
l~s termes du 5~ontrat. montrent que l'acheteur ri'a point ét~
trompé, &amp; qu Il fçavOlt que le fonds étoit dotal parce qu'il a
c~nt~evel~u à la Loi, qui prohibant la vénte d'un fo~ds dotal en a
p~olllbé. 1 achat, ~ contrà tegtlm interdiéla mercatus efl , €lui eft
neanmo1l1s un_e Junfprudenc~ qui m'a toujours paru fort étrange,
&amp; de 1.aqueUe. on ne peut p.om~ anégl\l~r de raifon fo~ide , quoique
le fiem de . Sa1l1t !ean eh aIt dIt; car il n'y a point d'exemple dans
t?ut le D:OIt ~ &lt;J;lbl déçh~ge d~s domlN~ges &amp;: intérêts de l'évic:
tlOn celm qm l a promlfe , b~~,n qn.e 1àchetèllr fçdt le vice du
~ontŒt , (;:Onmae en la&lt; vente cl un b~en .flilbitifu.€ , ou en celle d'un
bIen a~partefl~n~ à. au~rui, ou d'Ul1 fOlld~ d:un pupille quand le
tuteur s efi ?blige hn-r:neme a~x domméliges. &amp; mtérêts en fon propre
nom ; &amp; Il en ferolt de me me de l'acheteur d'une chofe dérobée encore qu'ill'eùt fçù, fi le vendeur lui en av oit promis les
d?rlllmages &amp; 1ll1térêts en eas d'évi'éliofl.
.
Mr. de Thoron en [es Méînoires, folio 7 14. rapporte un Arrêt de
la C.our cliu 1. ' MéliJ'S 1.575' contraire àt ce que dit F aber en cette
matlere def.. 1. de fundo ~@tai. Q]1ue ,la fe;'l'Jme peëltt révendiquer
pendant la Vl~ d~ fon man, ~vant que c,l aVGir répété fa dot, le
fends _d otal aI~én€ par ibn man {a-us n~(i:effité ; car péllf cet Arrêt la
fem~e1e'l1 fut déboutée, palice qu'el~e'li€t.oit _pas fépatée -de biens
.~!élivec fon l'nari; &amp;. qu'ain~ l'e~ercice de tes a4h0n$ &amp; l'adminifth~
,tillim ,de fa dot ne lui apparteflolent Fas~ " .,'
.

..

..

�5,2~

M

A X 1 MES

o

DE

D

ROI T ,

Liv. V.

B S E R V A T ION S.
,

'Arrêt rapporté'p~r. Mr.?e S~.Jean., &amp; fonds . dotal vendu par lui. Il y a un Arr~
dOllt l'Auteur fait ICI mention, 1l1terV1l1t le poftérienr du. 16. de Janvier 1~34. do~t il
14. de Fevrier 1586. &amp; ne fou~it les héri- efr tàit mentIon dalls les Mémotres de.] Autiers dn mari, qu'à rendre le pnx du fonds teur, par leque! il fut jug~ 9-ue la femme. à
dotal qu'il avoit vendu emptori fcienti effi do- qui l'où oppofolt qu'ell e é.r0lt f~u~ la I?u~r.
ta/em.l1s furent ainÎl déchargés des domma- fance de fon mari, qui avolt d07nlnwm G/Jl/~e
ges &amp; jntérê~s ~u~ I:acheteur prétel~d0,it I~i du fonds dotal aliéné qu'elle réclamoit , étOlt
.
être dûs pour l'evH'11on dont le man s étOlt recevable à faire cairer la vente.
Le premier de ces deux 4rrêt~, paroit plus
rendu exprelTément garant. .
•
conforme
auX regles; auill vOlt·on qu: D,!,
. Du Perier. dit, que depms :et Arret, o~
a toujours Jugé en ~onf~rnl~té de. fa décI- Perier le cite, comme formant la maxime tl
fion; cependant il avolt IUI-meme. fmt rendre laquelle il faut fe tenir, &amp; ne fait pas ~b­
un Arrêt contraire le 17. de JU1l1 1631' Il folument mention de l'autre. Nul préjudice
fut jugé que le mari étoit tenu de l'évié.Hon pour la femme, du moins en thefe gén~r.ale •
du fonds dotal, qu'il avoit vendu comme tel; en lui refu!:~l1t l'exercice de cette aé1lOn,
s'étant foumis exprel1ément à répond~e de pui.fgue la prefcriptiol1 ne peut pas comme~­
l'évW:ion. Cet Arrêt de 163 1. pofréneur à cer fon cours, tant qu'elle efr fous la PUI[..
celui qui efr rapporté par Mr. de . St. Je~n , fance de fon mari, qui feul peut exercer
paroHToit donc à l'A.ute~.r, l,le de~·.olr pas et,e toutes les aé1ions qui concernent la dot; &amp;
pris pour regle , pUlfqu II n en faIt ~as men- c'efr' par cette raifon , qu'il fut jllg.é par un
tion ici, &amp; qu'il attefre, au cOntraire, que Arrêt du 30. de Janvier 1740' en faveur du
la JU~'ifprude nce efr ~onftaute ~ur cet;~ p;o- Îleur des Tourrettes, contre la nommée Tapouuon, que le man , lors me~e. qu Il s efr ladoire , que la femme qui n'étoit pas fépa.
fournis à la garantie de toute éVlébon envers rée de biens, ne pouvoit pas. demander la
l'acheteur qui a fçu que le fonds était do- ca{,[ation de la faiÎte de fes biens dotaux.
tai n'efr 'tenu que de rembourrer le prix quoique faite pour une dette de fon mari • .
Cependant il par oit jufie d'adopt~r la dé·
qu'il a reçu. La Jurifpru~ence du ~arlemellt
de Touloufe , efr contraire à la notre; Ca- cÏÎlon du fecond At'rêt , dans certa1l1s cas;
par exemple, 5'11 étoit à craindre que la femtelan , liv. 5' . chap. 7 ' .
.
, Du Perier cite un Arret du prenueJJ de me , en Je révemli-gllant après la mort de fon
1VIars 1575, qui jtlgea, qt~e la femme q~1Ï mari, ae le trouvât dégradé; ce qui peut
n'avoit pas été féparée de b:ens, ne 1?0uvOIt arriver, lorfqne l'acquéreur dl: négligent ou
pas pendant la vie de fon man, révend'iquer le infolvable.

L

-

fi

DE

H4

L'ADMINISTRATLO~

dA

T

•

DES BIENS·

IL Y a trois chofes décidées en terme~ exprès par la L~i au Titre
,du Code de adminij/rat. tt/tor. que nous n 0bfervons pas.
La premiere eH le pouv:oir que la Loi. pénultieme don~1e au
teftateur de décharger le tuteur tefiamentau'e de la conf~thon de
l'inventaire, &amp; parbon~éqU!ent de la rei.~e· impolié.e ~u tut'eur qui
n~en fait point , , ~àqueUe confile .au ferment e? plmd, L. TUMr.
qui repertorium de in lit. Jurand. &amp; dont CUJas a parlé dans le
Code hoc tit.
La deuxieme eft que la Loi permet au tuteur d'employer les
,

M A x I M ~ S D E D ROI T , Liv. V.
527
'àeniers pupillaires à des pr~ts à J'our avec intérêts ou bl'
"
l' ac hat d'hé"
,
en a
ntages , maiS p~rmi nous ce dernier emploi n'efl: pas
en ufage; &amp; comme ordmairement les fruits ou revenus d'un
fonds ~e terre font de. beaucoup inférieurs aux intérêts, on n'ad~ettrOlt pas,ce~ emplOl ~u.tuteur ~ fi ce n'eR que le revenu égalât
lll1tér~t ordll1aire; &amp; d,ailleurs 11 ~'y a point de tuteur qui t'ofe
entreprendre , ~a~ce qu'Il demeureroit garant de l'éviétion, fi le
vendeur devenOlt 1I1folvable.
La tro~fieme eft qu'on ne garde point en ce Pays la formalité
que la ~Oi de~re dans le payement du principal des dettes aétives
d-,U pupille? qm eft de le faire de l'autorité du Juge " L. SancÎmus 25,
C.o~. hoc tu. car tout payement fait par le débiteur à un tuteur légltl,mement pourvu fans autre formalité, eft bon &amp; valable; &amp; je
crOiS que ce~ D[age vient parmi nous de ce que les tuteurs pourvus
pa~ la Jufilce , ne peuvent que bien rarement ~tre infolvables ,
pmfque tous les parens &amp; nominateurs [e [ont rendus cautions
&amp;. fubfidi,airement le Greffier &amp; le Juge, qui eft néanmoins un~
,rmfon qm ne fe. rencontre pas aux tuteurs tefiamentaires , lefquels
ne donnent pomt de caution, &amp; qui n'ont pas befoin auffi d'être
confirmés par le Juge, quoi qu'ils en aient befoin par toute
la France Coutumiere, d.e laquelle feule les Praticiens François
ont entendu parler, quand ils ont dit : In Gallia omnes tutores
eJJe dativos.

Nous n' obfervons pas auffi ce que l'Empereur Conft:antin a ordonné en la Loi 22. Cod. hoc tit. &amp; qui eft même conforme au Droit
ancien &amp; à . l'Edit de r~!np~reur Sé~ere , que la p~rmiffion du Juge
:ft néceffaue 'pour 1 ahe?atlo~ d~s Immeuble~ faIte paf le, mineur
tn caufam dorts; car aUJourd hm ,une fille mmeure affiftee de [011
~urateur, fe p.eut conftituer en dot non-feulement un fonds particulIer fans penmffion du Juge 8!- fans formalité de j-ufiice, mais auill
g~né.ral"eme~t tous fes biens '; &amp; 'c'eft à m.on av~s, parce qu'aujourd hm le man ne gagne plus la dot en furvlVant à fa femme, comme
il la gagnoit ftlÎvant le Droit ancien en certain cas ; &amp; qu'ainfi ce
n' dl: pas véritablement aliéner le fonds que de le confiituer en dot.
Quant aux intér~ts pupillaires, notre ufage eft de don);)er au tuteur pour la premiere année le délai de fix mois que la Loi luÏ donne pour placer l'argent du pupille à intérêts, &amp; deux mois à la fin
de chaque année fui vante , après lequel terme il fupporte tous les
intérêts en fon · propre, &amp; il ne peut pas en être déchargé fous.

�MAt Ï M li:

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B S E R V A T ION S.
IL

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d ' l'admin i "ration
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L n'eft quefl:!on ICI que" &lt;:: - .léfi ' de l'ad' ue le tltre !nG 1111
de, s tut,enrs ; qubo,lq , roe,rnbl e l' Il" q"ler touS
U!l •
minifiratlOlJ d'lS ,ze'!s" " n
.l' dmmiftrauo •
les genres
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tL-lge5 fe font
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D Perier obferve que nos l ,
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.
d'~ Li. , du Droit R omall'I,
écart~s_ de l~ '1 é~~l~ p ermis a.~ te,(l;a,e~lr
fur trOIS pOlit5..
é lIité d,e faire
CIe décharger Je tuteur_de la n ct; 1 f " ,l üé
'
- , ,&amp; "l'm L no us, cette Gama
un llwentaUie ,
e l'oblj.g~tiGl Ia
eft indif.p enf.'\b-Je ; ~ I}1e ~e, q~ ouvoit être
de re ndre comp t e , laque ~ _11
Loi •• '§.
ire "'ar le ~e !l:aceur , [IH-I aH t- a
, ) If:.
I!7em~
admini"'I'il(t., tut,' , Mais, la ~Oll e9'~e'JlJ
II'~'
. ,
~r
, 1 cas ou ~ -.
de îberat. LeK: e:x;ceptolt , e l'lou: ne fai fo as·
qua étoi1&gt; lég,ue aa, tut-e-m. , ~tre effet'- que
tll:odlli~e, à un parel,l, legs", cl a fi' lo ~â."i e1ui de difpenrer le, tuteur ab crupl~ 'J ' d
cminiift ratlO
' ne. n"'u MMll-ln
~" , Fm la d Cout . t;
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q~)'OI1 auro j'F&lt;p.~ 1 e~g~~ , 1 difpoiition des
Une autre dero~a~lOn cl ~ J'b té d' emLoix, eft J'interruélron ~ a 1 eres achats
ploy,er I~s, denieJos de,s P~lDlII,es " il ~ll; la ditA

,

- &amp; la tlolu eme "
cl e f on ds d e, t erre
c
- - '" , é de
recourir au Juge

penfe, de la néceult

" 'té du payement 'Ilfait all tu·
pour la
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e ntalre LL ~ ,
D s. que 111'.'
- tér êts
me,tue tl-Il l'leu fû r 'ffi&amp; placer
, '1 d avec
it enIplifer de,;
l'
t de la fu cce !On , 1
argen pa~ 1' a,pp~'''Tt aùx épargnes des -'revemême
"
' remieFc année, on lui lIonn.€:
nU-5. P?ltr la, l?
_ &amp; celui de deux m019
le délai de ux mo~s ,
'1 fin de cJilaq~le
pmlr les mUllée-s fUI,V;a'llM.s: , a _lai ~?-, h~J.-melne
'
&amp;
.,...".,s exr.lU
11 ~",
a/l~"e- ; '. c;e ~;"" ,; sr é ,
com~table des mtére cs:
11Îit 4. 'cl'lap'. 1.
B&lt;;}Hifacre" t&lt;iJm. r-. Iw . 4'cl y'.
(iGY6: q,~i
tl Ull' bn,~t 61u. 3Q . ' e. !llll II
.. ,
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r.ap lfo e
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. Ete d't1ll.e me'~e ŒtTlCe
ld-ug~d a qUd,:[~l: et;f~~s~ &amp;: cl1l'3t'l'ice des deUlc
e ~l,* ,
. d:,!l&gt;-tl uer Fllr naJilpo~'b aun
a.utres , 11 fal~olol!, ~ ~ g: 't l'admilli!ltrntioll
intérêts, ce qUI cO~_:e-tellOq:~1Ï regardoic- celle
des. deux pi:lj3111es ,&amp;\X c 'à l' 'gal'd de' la nrei 1 ' é ['des
~ cleux &lt;l"
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dinalÏre,st des ",ap1~a\~!I!i , &amp; n?n , es Hl '~e un
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&amp; caffab}e" nomo - da
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1'YIais.11'otll pHs -en ce qUl
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Plioc ès , toto ~ tit,. de.. in, l'Ùem. dànd'Ol,.
efr: des: curat.eUIZSI alU~ d
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fi l' ffiilimee uqu e'll tow. . \lJ •
c. •
.AJaes , a~s a: fi '
, fil 'iHfo-it à' f'1)l.1 .prott.t; ma,),s, n~ms,y Ial~
.fujet à' ll€Clfion, LC~, ~ e q~
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1::)\&gt;

fons deux. efireurs,ordl0a1.reS,

Le

S

DE

D

ROI T,

LitT. V.

52 9

La premiere eft , que nous confondons le cUratellr ad lites avec'
le curateur aux Aétes ; car encore que la curatelle ad lites n'ait
pour objet que la pourfuite des procès jufqu'au jugement définitif,
comme le mot lites le témoigne, néanmoins tous les Juges fub alternes confondent ces deux qualités, &amp; pareillement tous les Notaires; car ils ne font point de difficulté de faire affifter aux Aél:es
&amp; Contrats celui qui a été établi curateur ad lites; de forte qu'en
bonne juftice on peut faire caffer tous Contrats paffés_ par un mineur affiflé par fon curateur ad lites, amoins que le Juge ne l'eût
pourVl1 de cette charge pour affifter à quelque Contrat; car encore
que par erreur ill'e(lt qualifié curateur ad lites, toutefois apparoiffant qu'il lui a donné pouvoir d'affifter à quelqu'Aél:e 'ou Contrat
expreifément, il faudroit: s'arrê~er à l'intention &amp; à la vérité, plutôt qu'aux paroles &amp; à l'apparence.
'
La deuxieme erreur efi, qu'on tient vulgairement que le curateur ,aux ,Aétes, qui affifie le mineur en quelque Contrat ou Aéle ,
n'eft comptable de quoi que ce foit, qui e,ft en effet rendre cette
affiftance vaine &amp; inutile, &amp; éluder la Loi, qui ,a entepdu que
cette affiftance garantit le mineur die furprife &amp; de perte" tout
ainfi que celle du curateur ~lUX procès; &amp; par conféqü,ent en bonne
, Jurifprudence le curateur aux Aé1es eO: refponfable au 1ilÎneur, nonfeulement du tort qu'on 111ia fait, fi le curateur l'a pu elllpêcher ,
,mais auffi de l'emploi de l'argent qu'il a reçu en [a pJjé[ence , s'il
l'a diffiRé &amp; m.al employé, comme remarque ~'Argentré [ur les
Coutumes de Bretagne, art. ~ 4· Antonius F aber, def. 5. de pericul.
tut. où [1 dit que c'efi: le mineur feul qui peut demander fonindemnité au curateur aux Aé1es, &amp; non pas à celui qui a contraété avec
'l ui, &amp; ce qu'il en a dit en cet endroit fervira d'interprétation' à ce
qu'il a dit en la définition 2 " in litem dando, que le curateur ad lites
n'eft comptable de rien; car c'eft parce que le curateur au procès
ne-fe mêle que de l'!Înfir,ué1.ion &amp; ,de la pl'oc;édure, :&amp; -encore en
feroit-il
refponfable,
s'il faifoit quelque faute qui fut nuifible au
,
.
mmeur.
Il faut auffi obferver ce que Faber dit au même titre, def. ~ .
que quaRd le pfocè~ eft c9ntre tu1 ~upill~ ' , ' on ne peut -pas lui faire
donner un curateur ad lites , qu'on ne lui ait f~it donner aupara~
~vai1t un tuteur qui puiltre infiruitele curateur' Procureur, &amp; lui four.nir les défenfes néceffaires.,
li a auffi remarqué en ladite deI. 2. que la charge du curateur
Tomè 1.
X xx '
1

�M A X 1 MES DE D R 0 l T , Liv. 'V.
à une per{onne
contre fon
a d /1'tes , qUi. ne peut p~s étre donnée
.
1.
d
ée à un Procureur CQntre Ion gre ; parce que
~re peut e~~ Otn~Oblige à {ervir &amp; faire la fonétion pour ceux
.la ~ large pUb }'qùle, m "';s il n'en pas' obligé à fournir du hen.
qtU en opt e;!.ü1n,
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neur Frétendit que FOJ~ oncle ne pou~?it Pà9
a.v.oir, en cette quahté de cmatem , Il-llfpection de l'adminin:ration de [es biens, fiu' ce
fondement, qu'on ne peut pas donner au mineur un curateur malgrt: 1I1i. n fut j.u gé ,par
l'Arrêt, que le mineur del'oit avoir la, Itbre
&lt;)ilm1111fhation des l11el'lb~es &amp; des frults de
la fucceUi0n. Du Perier avoit' plaidé 'po,lI hti ;
&amp; il r.é pondit à cette objeetiCDIol ,. ,qu'en ne
peut pas donnel' un curateur au mtneur malgré lui que la mere pmlVallt donner UB 'tuteur à Penfallt qu'elle inll:itue h~ritier, quoiquieUe ne l'ait pas fous fa pl1ilfal~Ce ; fuivant
la Loi fi mater, cod, de 'teflam. tl/tel. elle
pouvoït à pl\1s forte raiCon lem donner lUt
curateur,
Lorfque le débitetu du mineur vellt [e libérer il doit, fuivant la Loi {ancimus" cod.
de Ildl~il1iflrat. tut. '/Id cu rat. raire oIdenne~'
par I.e Juge, que le payement fera {ait an
mineur, aUill:é ,de [on curateur; [ans cette
form'alité ) il feroit expofé à payer lUle feconde fois) à moins qu' il ne prouvât que I.e
mineur a employé utilemeNt l'argent qH'i! ,&lt;1
r.èçu. Arrêts Fappol'tés par la RCDche-Flavin ,
liv. 1. Ie'tt. M, tit. 9. &amp; par MaYlJan1, liv. 3chap. 53'
Du Ferier cenfure auffi , &amp; pelTt- ~ tre avec
autant de mifCDn , l'uL1ge de ne rendre pas
Je curateur refponfable de~ événemens eTes
Aél:es p~lf~s par le mineur qu'il a autorifé'.
Cela a éttt jugé ain!i , par llll Arrêt rendi!
en 1654. &amp; rapporté par Boniface. " tom. I_~
li v. 4. toit. 3' cih~p. 1.

,

.

..

-

,

:;::

» :

DELA C (J) -L ,LA TI ON &amp;,U
~

N Ou s

,

B S E R V A T 1 0 ' N S.

E pouvpir élu curat~ur ,ad lite-s ,·dl: borné
.
à la dÎl eéHon des proees , €Dmme" le nom
le èléligne alfez; &amp; ~u Perier a ra,tfoH de
dire qu'en bonne Juftice, tQus les At;es paffés par un mineur, avec \'aUiftance d 1111 cu'Fateur ad. lices, &amp; non il'un curateur al\'X Actes devroiènt ~tr.€ ca.f!t!s.
Un Aél:e 'de notortett dOllné par Mrs. les
Gens du Roi, le 11. de Fevrier 1710. prouve
Que cette erreur n'en: r;as en:CDre reformé;.
Il y en: dit que Jorfqu un mIneur a befolll
d'un curatel~r, pOUT l'aurorifer dans les Aff:s
&amp;- pourJuires des prpcès, il le. demande Immême au Juge, &amp; [ur fon cholX, ~e cura;.eur
ell: nommé fans qll'i1 foit 'nécelf.'ure qll t! Y
ait une affemblée de parens ; &amp; il eft ajoûté
que le curatem ain!i nommé, fuffit pour ,auto ~ i[er ledit mineur aux alles c,. aux proces.
Le mineur peut fans être auto~iré par f~n
curateur, exiger fes re.ve\1US ; fmvant.\a .dl,fpoli tiOl~ -de la Loi fm,!C!,ITLUS, cod •. de ~d1,r:!niJ­
trat, tut. 'lIeZ cura~' Maw quand ~I s ag»~ ~u
}1ayement des fonds, il faut pom I.a va.hd1t~
de ce payement, que le curatem a{hfte a
J'Aéte,
,
oniface
tom.
1.
liv.
4,
ut.
6. chap. '4'
B
,
,
H,
'
bl
'
rapporte uh Arret remarqu~ , e.' ren dl
u, e,' l, 8 ~
de NIai 1641' ;Une ~euve l1Jftmll\11t hermer
fon fils âgé dt: , !8. ans, ,lui dOI1~e 1.Ul ,curateur ; c'étb1t {on onde paternel; &amp; elle
clare, qu'-elle el)~e_n.d Ql'Ie~ [on J;ils ne pllllfe
faire aucun Aél:e ni Contrat, fans le confentemeFlt 'o~ autorifati'oq au curatepr; '&amp;
f lle fit dans ce tefiament ." un dénombretne~t
de [es bi"rts
Jlliubles.
tx IlT,lp1ellbJes.~e
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fuivons :f\b-f9'1ument ·en cette ErovÎ-nce ; en mm'tiere de rap"
. port &amp; collation entre. l~s enfans . hériti~rs de, leur pere ~ cr~tres.
~fcendans, ,ce ~ue Jqftuuen en a ordo,nne au tl'bre dç CoUatl0mbus J

,M A X

.

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&amp; dans fes Novelles ~ {ur quoi il faut voir Cl!ljas, Tit. de Collat.
Barry de Sucee/lion. lrb. 14. où il traite tQutes ces Queftions amplellll.ent.
'
Mais nous n~ obfelivons pas la d€cifion de la Loi pel'l:ult. C. de Col·lat. en ce qu'elle dm: , qu',il ne faut rien imputer fur la légititne des
en,fa~ns, ':lue ce que la LOI a expreifément ordonné devoir étre imJ&gt;ute., qUI ne conGfte qu'à: la dot des, filles, ou la donation propter
nupttas des' ~ls , ou aux legs &amp; donatIOns que leurs peres ou meres
leur. ont fa!l~. Ce que nous obfellVQnS de la légitime, confifte a"U:4
MaXImes {Ulvantes.
, ..

,

DE
•

LA

L · É G 1 T l M E.

{

-

N.O u s impu~ons {ur

la légi~Ilile' des erifan.s tout~s les danatiotts
:qm lem 'font fEl'.It€S pfllr les ·reres &amp; 1l'l·e r€s, pour qùdque caufe &amp;
en q~e1q~rJ!€ :fa~'Qn' &lt;iu€ c~: f~~t , .f~ns aucune eRCeptFOn , contre la re'gle etrahbe. enr. ce'tt~' ~1 pël:j!tÜt1eme , CoiP. de CoUat. M'outgtles 4rr
.le Statut de cette Pf..OVJlI'1~€ ,. page 23 i.
) ..
Quant aux Offi€"e.s .q ne les parens achetent à Ieul'S enfans ' nous
les imputo,ns fur leur légitime, eu égard a:U prix Su Contr~t ; &amp;
'CJ:uand le pere ~e 1eUi}' ltefig.ne , on confid€pe ce , qu'ils v!,!loient lors
'de la 'réfIg:n~ti@h, parce qU€' à!~pl:l.is cet A~ê les efiféU'l'f courent ra
f6}.lrtmr~, tant de ta perte, q't1é; €ire l~augmentatiàn de là vàleur de
l'Office qui aura été r.MigHé.
.
Notre ufage n'eit pas , ~e leur 4IJ.ïÎlJ.p uter. Bi les fraix dé leur- Doctorat, ni cëm: .dti tlnaJJ.!Ïag;e, ni ~eS' ~Mens '!(tHe Mi p~:re 04 la mere
font à leurbell€-filÏe:'fl -,'';.1 i ';:'~ " j " " ! ' , . ( ' r ; ' )
.Les fruits QU intéréts
fl'l-Fplément "d\e tégiti~nè font toujours
adjugés aux enfa'lls, t01!lt de même &lt;lue ceux de' la:"légitime emiere
depuis. le decès . d~ r~fe; &amp; même' qUC\&gt;NtI la.:filtt:; y a rén~nœ " ,' &amp;
qu elle ,ou. ,fes. hentJler-s fe {IQNt :,pou~v,t4s pa'r . Letl:r~s qe' re.ftitu~ion
envers la l'énonci~ti0fl, fN'ivant' oe qH"eI?- a ob.fervé M. ·de Saint Jean,
àef. 2 ,0. num. l g. &amp;: F aber, d~f. II. .coa. de' inoffic. tefiam.
Nous, o~{ervons auffi qu'en l}quidant.~a légitime: hbps, 'ne mettons p@Int 'en compte(h.tns-Iàr~aife dé's bIens ùt( pèr'é:'lb'tl èl'e'. .limex.~
ce qtùls ont dmmé aù*, fiUes en les plaçal'lt tÎàns tii! Morùlfté're' ~· &amp;:
fur cela OIil peut voir ce qu'en a diit Dufrê'ne- ' ,: Îi~. 4. cJ~. +4. fÙ~
ca.rd de donat. tit. 2. ·pag. 3. num. HJ67.
:( ,
)
Notre ufage eft; queJ k· f~1émeflt àe légitime· pei:lt ··éhe de~
Xxxij
J

du

�5~-'2

M

Liv. V.
-,
mandé par l'enfant, bieJ1 q~~il ait accep:é le legs qui lui a été fapt
par fon pere, à la ch~rge qu Il ~e pourrolt d~m?nder aucune a~ltFe
chofe dans [on hérédIté par la r31[on de la LOl St q~ando , §. e; generaéiter Cod. qé inoffic. lefiam. Faber, deI. 'f6. Cod. eod.
En ~e 'Parlement, les biens que le pere eft ~har~é de r~~dre par
Fidéicommis à un des enfans , ne font pas [uJets, a la légltlme des
autr~s : Quia Fideù:ommifJum efl tanquav:) as alt~num. ,. Faber ,
def;,z4. Çod. de· in,offic. ,teflam, . . ~ cOl'Jlm~ l~.raut d~firalr~ ~outes les
dettes du pere, il faut aulJi dlfi.ra,ue le Fld~lcommls domot Il fe trouve chargé , &amp; no~s l'ob[ervons ~mfi [ans dIfficulté , c~nf~~mém~nt
à l'Arrêt rapporte par M. de SaIllt Jean, dec. B. qUOlqu au Padement de Toulou{e on 'ob[erve le' contra1r~ ,~omJ?e remarq~le la
Roche-Flavin; tif;: 2. in Verb. légitiine , art. 4· Maynard 1 ltv. l ~
,chap. 89 . .cal.nholas , liv. 2; chap.' i 4· .
, ... ; ,
PQur [çaiVoir commeNt on liquide la. leptnme ~n ce. pays ~ Sc •
pourquoi l'op fait deu.x e fiimatio?s" l'une, d.e ce q~le_ );s bleœ;s
,valoient. ,au tems du decès , &amp; l'..ahtre'}de - leur~,v5lleur all tel"llS pre{ent, &amp; ~n quelle maniere le ;p_ayeme~t ~11 dOIt être:·fait ;'ien~ie11'S
ou en argent; &amp; commept li faut~ lIqUlder le$ frUIts &amp; les , l11térêts.Vid.St.Jean,decif.86 .. n.lo.,
.
' .,
.
.Quoique felon l'opinion de çlu ~M0Uhl1 aU! ·TJ:~lte de ~o;zat. zn
cont. matrim.- n. 28. le~ J.~11fqns i pr~~n~i)t deux, fOlS ,la lég1tlll'le f~l'r
les 'bÎ'€~1S dé Je!!r Fere, .qu8n.dJ1 a ililfiitl!&lt;lci fa fem:ne héritiere pt~
rement &amp; fimplement , [ans la charger expreifemell!t de Fendre
J 'hérédité à [6s: yqf~lJ$;' c'eil-~ï,dilie ~J qU:&lt;lJ;:-8l'lt piFi~ la lég~t~m,e après
l~ lllo~t _Q~ ~e~r" w.f?r~. f\lr·tQusJi~&amp;:b~efls ~ j.lsJ: l?leJ~l~:nt , p~sl ~e prel1l"
dre auffi après' la mort de leur mere Ieu( . leg.H'lme entlere fur
les biens vahl ,eUe qélaiifé,s, y c(}mpris ~eùx qu'elle étvoit recueillis de l?hérédité .de' f011 mari, comme etant confondus dans les
ije ns ; ~tÙ~a.~~)'t ?~gle V\rvius, ho~irljyr e-!t unu~/t .fatr1~Q~ium. Tou\tE;[q}§\ l~ ,ç qgrLa'dugé PsU1 ,PilJl!lfi~,1:v~s , AJir~~~;,." €lU en bqmd.an,t la lé,g~t~'P(f ff}F ~e,s}9ie~s,)dè la ,llj1,efe. -, al. , He ,faut pas ~iJ1e;tre en ,compte
ceux qll.i jpro.ce.~~el~t ' cile .l'héré.dlté du pere, qUQIÇfu ·eHe ne fût pas
A 'X l 'NI E S

D

D E

ROI T,

A

Gharg~«r

A:HP f~M~qGiJ1[pisl' J:'

,1:. &lt;"
):j11f a'J é; é ~\!g~~n-JjAl&lt;r~t · çt~l' ! S ~ ,J~lfl;rI16i;5:&amp;·." entre Hercl;'Iie de
"'YillipeNY,~,. :rIfl1fJ p,':Elfclaw,\&gt;nl,i fX.' S~11;lQ~;'- de};Y:!Ueneuvè fieu~ d~
.Braye "fils. ~_ h~ri.tiet;s chacun -pouf un cmqmeme de Dame. Pierre
.d'Oraifon, &amp; Dame Marguerite d~ GraŒe , 11lere '
tutrfce des
1

:

_

ex

.k~rs ., Àll-' fie~1r: .~~on g~ ·{rO~l1~.~~~ , _.. qU« les ::hé.'r~ti~rs '~u Fen~
•

MAXIMES

D ROI T , Liv. V.
SB
pouvoient être ~~écutés &amp; contraints folidairem~nt pour le payement de la légltune des autres enfans fur les bIens du pere &amp;
~)l;t~e ,ce/ur les propres biens des héritiers, chacun pour fa po:tiol1
heredltalre tant feulelnent.

o

L

1

DE

B S E R V A T ION S.

A prel11iere maxime que l'auteur attefl:e
ici , par rapport à J'imputation de t outes
les donations, [ur la légitime, forme un Droit
&lt;:,ommun,; &amp; les Loix qui n'ordon naien t que
1 Imp utauoB des dots &amp; des donations à caufe
de .nôces, ne font obfervées dans aucun des
'Parle~ens d 7s ,Pr.ovi nces régies p~ r le Dro it
Rommm. Mats 11 fant obferver que s'i! paroit
qne l'intentioll du pere, on de la ~ere a été
qu e la aonation ne fut pas imlJlltée eIle ne
.::1 '
"
(lOIt
pas 1' etre.
De forte que c'eil: , ,en quel_
q,u.e faço,n , ~1I1e, q~eil:ion de volonté, &amp;- ponus fuEl:! quam juns, comme dit D e Luca
de legidma difcUlf. 1 (i. n. 6.
'
Je ne parlerai ici q.ue des imputatiolls,
dont l'Aut el1r fait
mention ,-ou de celles qui
,
y ont 1111 certaIn ,apport.
Il efi d 'abord queil:ioll des offices; &amp; Du
Perie,r atteil:e l' u!àge de prendre pour regle
le pnx ou valeur au tems du Contrat ; &amp;
qu e s'il s'agit d'une r~Ggnation faite par le
p ere , if faut s'arrêter à cette époque , pom
'
1"eva l natIon.
Cela doit s'entead~e des offices venaux ;
&amp; non de ceux qui ne le font pas, comme
les charges de la maifon du Roi, les gouvernemens qui font perdus par la mort de
celui qui en é~oit pourvu. Le Brun des fucc efi ons liv. 1. ch. 8. feél:. 9. n. Il. oil il dit q)1e
li pour faire pourvoir le fils, le pere a ,acheté
la ,dc!miffion de fon prédéceffeur, ce qu'il a
donné à cet égard, doit être imputé !iir la
lég itime.
DccPl'mis , tom. 1. col. S48. obferve que
lfls Auteurs qui ont examiné la quefiion s'il
falloit prendre la valeur, &amp; efiimation de
J'office, au tems de la reception du fils à qui
le pere l'a donné, 0U an tems du decès du
pere, ne l'ont enviG1gée que relativement au
cas de la réGgnation faite par le pere; &amp;
que les Arrêts &amp; les Auteurs modernes fe
font déclarés pour !'opinioI1 qui s'arr~te an
te ms de la réGgpation ., par cette raifol, que
Du Perier n'a pas omife ; que le fil s fe trOl)vant invell:i de la propr~étê de la réGgnation,
la perte &amp; le profit [om [tir fon compte. Il
IIjaûte que, s'l! s'agit d!un office acheté par
)

le pere, il ne peut y avoir aucune difficulté
que l'efrimation n' en doh'e être faite , fui\'an ~
la valeur au t e ms de l'achat, parc e que c~
office efi le repréfematif des deni ers que l e
pere a débourfés , &amp; efi cenft! a\'oir donné
il fon fils .
L es fraix des proviGons éle l'office fOI,t'
régis par la même regle, c'cfi-il-dire, fujea
à, l'i mputation , &amp; même les frai x de reception, différens de ceux-là. Decormis, ibid.
L e Bru n, des fu cceffions , liv. 3' ch. 3. Seét. 9'
n. 15' L es fraix d'obtention d'un bénéfice
y font auffi fujets , comme l'établit le même
Auteur.
Dans la même Conlilltation , Decormis dit,
que le fils ayant reçu de fon pere une
fomme pour l'achat de joyaux, dont il a fait
préfen t à,fa femme lors du mariage , il doit
l'imputer , le pere ayant énoncé dans fon
livre de raifon , qu'il entendoit que cette
fourniture formât une créance pour lui; la
Loi &amp; les Interprétes convenant que les
fournitures fait es par le pere, quelque privilc!giées qu'elles puilfent être, de\'Ïennent
néanmoins fujett es il j'imputation , dès qu'il
paroit qu e [on intention a étc! de ne pas
les faire il titre de libéralité,. &amp; de pur
don.
C'efi auai ce qui s'ob[erve par rapport au~
fraix que le pere a fournis dans un procès
cOllcernant un bénéfice dOllt fon fils étoit
pourvû. II faut qu'il paroi Ife qu'il a entendu
les imputer. Defpeilfes , tom. 1. pag. 336. A
l'égard des fra ix ordinaires d'ù\lé!e, d"Academie , du Doél:orat , des armes &amp; équipagé pouc
la guerre, 011 Il'eil: pas obligé de les imputer ~
à 1110.ins qu'ils ne fl1{fent confidérables. Decor.
mis, tom. 1. vol. 478. où il examine auffi ta
quefiion concernant l'imputatio n des frai~
du palfage à Malth e , ou receptloll dans
l'Ordre, par le Ch Ha lier qui a q\ùttt! la.
croi~ , avant ql1e de faire fes nl!Ux. Il dé~
cide pour l'affirmative, &amp; cite des pn!J\lgés.
M. de Catelall. , liv. 1. ch. 64. rapporte un
Arrêt élu Parlement de ~ Toulol1fe qui I ~
jugea aillG.
,
" .
Du. Perier attefie ql1e les fflJ1ts , Q\l ID-

�,

MA

4

X 1 MES

5t t!3têts

fc

D E
,"

du Lilpplément de légitime . O;I,t Jlt:j;lS
' ' 1 même regle que ee tlXde 1'&lt;1 egltnm~
pa!ell ea c'eft- à-dire qu'ils font dus ex n:~Ta
,m : , d d ' d'e celui fur les biens
dn lour u eces
, ,
&amp; ''1
d e qu i la légitime
doit
être
pufe
,
\S
'der le doubl e. D y a un qu
Arret
P euvent exce
d 0 de
d'Avril l ' 85 ' &amp; un autre II 3 . "
d
n, 1 ~'6 5 l'appo'rt ' par Bomy dans fèS meJ Ulll 1

1 .

'

t:

D

ROI T ,

Liv. V.

langes l~h'
' tl' me, 011 ne fait pas
lqul,8d'ant l~", I~gl
~
En d
1 malTe de l'hérédité les donae,ntrer all~ eall'g ieufe s corome ' l'Auteur le
'"
'
r '
tions des .1'
dit ici ' &amp; c'efi ainfi que le 1 al ftX~ If,ue
d
l' Obfe n 'ations fur la quett.~. u IV.
ans es " r.
q~le ces forte~ de dotal
I)ar la 1 alion ,
é
.'
r
'
'd'es comme un Contrat on lIOns ,ont 1 egar t ,
, J' ' D' 'lIe rs
" &amp; non co mme une Ifbera !te.
al u
natus augeri legitimam auélo poft mortem p.,.religie ufes ne font pas
tris patrimonio, Jd!piûs cenJuit, .foletque ]u"
la uotité de la légitime; &amp; par-la, les .- bere ut morrds pat ris , prdi;;.fient~queb te,mp~re
' j'tql'tna t't'es fe trou vent, dédomma,gés d,e la dl:
'
.n "
ut! Ln oms J,at
g ' t 'Oll dll patl1molne , CatHee
r.
la
do~
fiat
bonoTum
diJ.lmatI~"
':
a:
pa-!
,
tlS tempoTls
diJ'!mmu l
,
"
" 1 fi
JO/lldo (ervetur ptUTlS m",n"
,
'
tati on. V oye'{ '(lU X Arr~ts lz,p:"1,~ es a a n mario.' S,i in pecunia. , prdJJentlS w n:p?TlS
'du fecolld vo l. fous le }~ot egmme.
Il
&lt;€~imatio attenda,tuT ,~quo filio p'TO port/one
L a Peyrere dans fe s cleclfions , let. L, n. ',1. fua paurni patl1mOnJl .fiat acce.DlO.
dit ue fi le legs efr fait au fils pou,r les drOIts
lYIourg ues fur les ,Statuts "pa,g., :3,~' el~
' ..
&amp; fi le tefiateur a declaré, que
d
1 hentler le
d e I~egItlme
,
d '
il le expliquant celui qUI onne a
dans Je cas 0\1 il ne s'y tÜ;1I r~lt P;s , dit choix de payer en fonds, ou en argent •
rédl' ifo it il f.t légitime , le legataldre s 1I1~er 1 la lég itime , entre dans un plus graNd. dé'
t nt le legs IQ droit de eman er e
tal' l lir.ur les nloti fs de ,cette .._double, e(hroa,~n aC
lc,ePeallt'
&amp; il ~it; Peregrinus de Jideifc t
l npp cm
,
L
"
tion;
laquelle
doit
tOUjours
etre
fa1te,
01 ,
6
rt 16 Il 9 • Fernand fUF la 01 Ln q", e 1'11él'I" '1'er paye ell biens, ou e, n argent,
corn . a 'ff. ~d 'leg l'alcid. prdlj. ~. n. 13·..
•
'&amp;"
"
S'Il paye enguarcam.
•J' n
'
,
ais à caufe des frults
1llterets.
_
,
biens on s'arrête au tems du dec ès pour
fe d~c1aJ'e pour la meme °r,lIuon ;;n
avec ce tempérament que s II y ,a !efiO!l l'efl.I' m~tioll du ca"'ital; ma-is quant aux;
H1:',
r.
d Ct
la refritutÏoll en entier dOIt
bl
' 1I0t~ 17 ' lYI' alle ancieN Commentateur des illtérêts ou fruits , comme Ils ,ont ,s paf'
av ou 1eu.
, ,
ll: uai de l'héritier qui les a per~\1S, (!ln a ,égafd à la
Statuts de Provence, pag. 1 14, e a
valeur des biens au tems l'réfent.
ce fenMment.
'fi d '
S'il paye en argent, c':fr à la valell,r , au
Du Perier attette que la Jt~1 pr~l /n~e t ems préfeHt pour le ca~lta~ ; &amp; à 1 égal,d
du Parlement de l'rov~nce a a op;:e C?PI- des intérêts , ils fon,t Itqmdés fur le plé
, ' ontr~I'l'~ ' &amp; Decormis dans les ond de
1I10n c
"~ ' ,
68 &amp; fuiv rend de l'ell:imation des bIens , au tems ,u
fu!t ations , tom. ~. col. 4 ·
"
t cès ; parce qu'ils répondent aux frmts ~ue
Je même témoignage ; &amp; pro~'e e~~~'~t~~:~s ces biens portoient alors ' .&amp; qu~ ces 111]l lufie nrs Auteurs de nom,
'
t e'l'êts ayant m~e cotte certame , Ils nebJ;'eu,
6
4 que c'fi
e -l'a l' OpIP eregnnus , art. 3 • n. 9 •
f
vent changer par la valeur que ces 1el:5
Iilion la plus accréditée &amp; la ,pl?s con o,r~e l'eçoiveat' après. lYIourguesrapporte plufieu~'
, Il f t ne rénon clatlon expl eue
,
aux L OIX.
'au II ,
d '
- fi _ Arrêts conformes à cet u.[age.
au droit de pouv01r deman el UI1 up
Du Pe-r ier femble 1'Ie pas approuve~ cett;:'
plément.
, .
.
&amp; Il a utre lYIaxime q,u'i! atnefle auai , q,u en, 1IL'Auteur donne ICI pour ,Max1J~el" e ~ quidant la l~gitime fur les biens de la mel.'e!l en effet, une prop,ofitton ~111 111 avoée re il ne faut pas mettre en compte ceux:,
paru autrefois ne devo!r 'pas e~re adopt
i' Foceclent de l'hérédité ' du pere , reindé~~1Îll1ent , fans re"fi~lého~~ e~ q~~el~~ ;~eilte par la mere, quoiqu',ell~ ne .fut pas.
légltllne ne peut pas et! e pIl ur. es, d
1 ée de fidéicommis. lYIatS Je frus _ fur.
que le pere étoit char~é de rendr; a lun es c l~:g l'il n'adt as dit q,ue l' anoienne Jtt;, enfans. Voyer la Qllefiion 1 9' dui1v'l J. les ~{fpr~d;;nce étoit ~olltFaire , &amp; fo.umettOIt
Obfervations. L e Par lement de ou ou,[, a,
'onfénuent les meroes bieus à fUFIloIç,~ 7.1)llle Du l'erWl' le dit , \U1e ]_\1~1 p.rn- pal C " •

l:~'filles

non~bre p~~r

f,

f

M A X r MES

cet~e

dellce co ntraire fur
qnefrio!1, &amp; le
Parlement de Grenobl e Jugea par un Arr@t
du 8. d'Août 17 1 " ea laveur de la Dame de
&gt;
fi d lYI 1
l'Argentiere, contre le ls e
r.;, premiel' Préfident de Eenqle , que le ,fi~elcom­
ml's devoit fa~l e fonds pom: la lég~~~me des
en fans du gre vé.
,
fi '
(hons
pour
Il propofe en mte ces que
? d quoi en liquidant la légitime on fait ,eux;
el1:imations, l'une de la valeur des biens
de cès
a\1 tems d u
, &amp; l'autre de 1la valeur
au tems préfent ; &amp; commell~ e paye.
ment doit en être fait , e~1 bu;ns, ou en
ar ent; enfin comment il faut, hqll1der les
f gl'ts &amp; l'Ilt~rêts il n'en declde aucune ,
ru
' d ('
86 d
&amp; renvoye feulement à la t!cillOI~
• e
"1'
1 (', Se
lYIr. de St. Jean, qll1 s exp Ique a nu , ~-

D E

t e! ~11l doubl e paye ment de légitime. S'agir_
fO I1-1! de ceUe que le s enfa lls a\'OI'etlt a'
pren~re dans l,a ,rucceaion du pere ? Tous
J~s, bIens rec~et1lts par la mere comme hé.
ntl ere, etHrOlent dans la malTe; &amp; ces mêmes biens devenus propres à la mere , &amp;

,

;

D ROI T , Liv. V.

53 5

confond u. dans fon ,h~~t!dité , étoient fujet~
e t de la 1 glt
d 'r
au pa)'em n
e Ime ue a ,es cnfans
dans cette même hérédité. V oye\, les Arrêts
imprimés à la fi n du fe cond vol. fous le mq t
légitime Il. Il. &amp; 17'

. =

A6

DU TEST AMENT NUNCUP AT IP.
i'article 54. de l'Ordonnance de Moulins ne parie
que des Contrats , les Arrêts de la Cour conformes à ceux du
Parlement de Paris l'ont étendue aux teflamens &amp; dernieres di[tions ; en forte qu'on ne peut vé rifier par t émoins , ni l'infbt1l7
t ion d'héritier, ni les legs &amp; les Fidéicommis, même en fave ur
des enfans &amp; de la caufe pie; quoiqu'au Parlement de Toulon{e
&amp; de GreJloble on obferve le contraire, comme témoignent d'Olive &amp; Expilly; &amp; par la même raifon, on ne peut pas vérifier
par témoins les tefiamens faits en tems de pefie , comme j e l'ai
vû juger par Arrêt en Audience, ni pareillement l'omiffion de quelque formalité, felon les Arrêts rapportés par Louet &amp; Brodeau
lett. l , num. 12.
Nous obfervons auffi en cette Province , &amp; fuivant les Arrêts de
la Cour, que le Notaire n'dl: pas compté pour témoin; &amp; qu'ainti
il faut toujours fept témoins aux tefiamens, cinq aux codicilles &amp;
aux donations à ca~lfe de mort, outre le Notaire, quoiqu'au Parle ~
ment de Touloufe on obferve le contraire, comme témoigne Cam~
holas , liv. 3. chap. 13· &amp; la Loi Hac confuLtiffim a , Cod. qui tefiam.
f acere poffunt , a néamnoins décidé que le Notaire efi compté pour
-témoin; mais la Cour, nwi plaidant, caffa en Audience un tefi ament folemnel fait par une femme de Marfeille qui ne fçavoit pas
écrire, parce qUl'bll'l'yavoit que fix témoins fignés outre 1e Notaire,
&amp; jugea par-là que ie Notaire ne tenoit pas lieu de t émoin cont re
le texte eXiprès de ~â:d~te Loi &amp; Ge la Loi Domitius lab(}o, .ff. d~
te}1ament.
,
Quoique l'Orehi&gt;JillléltlilCe de Blois, met . 1,65, dedare l es t eitaInenSJ,l!lti'i ls; fi le NotaiTe ne dedare le fujet ,p our lequel le teftate ur
&amp; les tém&lt;iüns n'ont pas ,fi.gné , &amp; qu'il les a reqlllÎs de figner, tQU.
tefois ta Cour a fouvent jugé que le te-fiament étoit bon , quoique
le teftateur ou quelqu'un des témoins ne l'eÎlt pas fign é ~ &amp; que le
Notaire 'U'e~t ,pas fait mention de -les en avoir 'r~'ltÙs , ni de la
QUOI QUE

"

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536

A Je I M Ii. S

D E

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R 0 ,1 T , L iv.

V.

·M A X 1 M R S D""'" D R 0 r T, LI·v.- V.
~
l
aans es Ilutres li
'l
.
'témoins
Ill' r. a h eu» , 1 Y ~zt au moins deblX 1
l" d dq .1 ç C e~t, &amp;- puiffent jigner ; !"
e t e aateur ne pouvoit pas parler·

c aufe pour laquelle ils n'avoient pas figné ,pourvÜ qu'il n'y eaC
--'11is ces mots, figné qui a fçu, on préfllppofe que qui n'a pas
fi&lt;Tné ne le fçavoit pas faire; car s'il le fçavoit, la claufe , figné
q~i a fç u , ne [uffiroit pas , &amp; ce teftament feroit nul, cette claufe
abréviative n'ayant été reçûe que comme faifant l'équivalent de la
r equifi tion à chacun des témoins, de figner, parce que c'efi un
Ufage uJ..1 iverfel dans cette Province; &amp; fur cela on peut voir ce
q u'en a dit Cambolas , liv. 2. chap. 44· .
.
" On ne di[pute plus parmi nous depuis l'Arrét, de 1640' prononcé
par Monfieur de la Roque , que le teftament nuncupatif reçÜ par
u n N otaire hors le lieu de [on établiffement, ne [oit nul [uivant
l'Ordonnance, mais non pas {olemnel , voye, Mourgues [ur le
Statut, pag. 392. &amp; f eq.
, Il a été encore jugé, que bien que le teftainent porte que le
t eil:ateur étoit [ain d'entendement &amp; en [on bon [ens, les héritiers
ab intefi at. [ont recevables à vérifier par témoins qu'il n'étoit pas en
fon bon [ens , &amp; en état de pouvoir teil:er , parce que c'eft un fait
qui ne dépend pas de la fonétion du Notaire, qui ne fait, pleine foi
q ue des chofes qui tombent fous le [ens de /ra vue &amp; de l'ouie, &amp;
non pas aux cho(es qui dépendent du raifonnement; &amp; le Parlement
d e Toul&lt;;mfe le juge aina, [elon les Arrêts rapportés par Cambolas &amp; d'Olive.

~land il s'agit de

co b
l'alfertion du N0taire q I~ attre la preuve de
par rapport à des'faits tu ~f.eçn le tellament ,
fa nce r., &amp; dépendellt dequfclon on~
L1 connoifmlnl~ea ere
0
eut
,e
pourv
.
, lin 'ne
.
Olr
qu
e
par
la
voie
de
l"
P
t lon en faux. Par exe mpl 1 li ' 111 cnps
qne tes témoins n'tto' e , or qu on prétend
lorliqlle le ten.ate
" lent pas, tous
))réfens
r.
(:.
"II UI a prononce ,es
difipoG
.Io ns , ou qul1s ont Îlg né f"I)arém eilt
1, ou que

t

o

L

=

TEST AMENT SOLEMNEL.

Aux tefiamens [olemnels
nous b~
blies par la Loi H a
,r, l :17: 0 ervons toutes les formalités étac con) u tlJI/ma Cod d
,n
&amp;
"
ment pour ce qui efi des [ce
' h ' e teJ' am . partlCuheremoins &amp; du nombre d" . aux ou cac ets du teil:ateur, &amp; des t é.
Iceux.
En cette forte de teil:ament l'A A
Il
lieu, qui déclare nuls les tefi: '
rret general de ~ 64 6 . n'a pas
&amp; h
d l'
amens reçus par un N otau e étran el'
1

diffé~;~c~ q~~Uf~~ ~~n~t~~i~~:f~d~r~d~~~qu'il n'y ait pas raifo7, d;
Notre U [age eft auffi
1 "
"
eut faire un t ft &lt; J Ique ce Ul qUI ne [Ç81t m lire ni écrire
.
.
e ament 10 emnel po L1fVU• '1
P
, qu I y aIt hUlt te moins
o utre le Notaire . &amp; "le P -1
'd
,
al ement
e 10nlou[e l '
, fi
'C omme témoi&lt;Tne
Cambolas ,Lz'v
&lt;'
h
e Juge mn l ,
b
. J' cap. 16.

B S E R V A T ION S.

A Juri!i)rudence du Parlement de Prov ~ns
ce rejettoit conllamment la preuve par
témoi ns en m;1tiere ·de dernieres difp0Îltions ,
10rfqu 'eJ1e avoit pour objet de les confiat er ;
&amp; en ce point on s'étoit écarté de la difpoÎltion du Droit Romain, pour s'en tenir à
cel1 e de l'Ordonnance de Moulins , quoiqu' elle parût ne devoir s'appliquer qu'aux
C ontrats. Aujourd'hui la Jurifprudence qui
n'tt0it pas uniforme dans les pays du Droit
E crit , l'ell devenue. L 'article premier de
l'Ordonnance de '73) ' concernant les t ellamens , déclarant nulles , tomes difpoiitions
te[1:am ent~ i re s , ou à caufe de mort, qui l~e
[ero ient faites que verbalement ; &amp; défend ant
,,
, me0 me
cl ' en a(1Ille ttre 1a preuve par temollls
[pus prétexte de la modicité de la fomme dont
il auroit été difpoft.
,
, On s'ttoit écarté de la difpofition du Droit
aoro.in ) cOJlUlle pn l'eriet l'obferve ici) ep

Notaire ait énoncé qu'il étoit dan;u~~qlle le
. fens ; par,c~ que c'ell-Ià un fa it qui ne d~ bOldl
pas du muuaere dl! Notaire qlli' . 'pen
leS t emO
' lnS
. pe'uvent s'y tromper
,
&amp;, alnu rque
pas oblig'
d"
,
,ont
, c!S exammer li le tea atcur aneréelle_
ment lUL1ge de tonte fa raifon. 0
" '
lilr ce tte
ll'
n peut \ Olr
d que Ion , l'explication def i l'Ordon Jnance
'fi ed 1 7 "' S art • 47 • 0'l! l'état a\..luel
de la
un pru ence ell rappellt .

\

,

s

J3 7

ega r e ceux qCll ne r.
1.&gt;' a
ces cas &amp; antres femblabl
' dans tous
le fia z're z'l Jiera fiait' J çauro,nt ou n,e pourront témOInS
' ne d oit pas être adml
es , 'liela preuve
m ' s par
:
f
i
'
mentzon
qc/zls
on
"
p re ens, &amp;- ont déclaré ne j'çalloir ou nep t et( p~nt la refnfer loyfqu'il s'agit de 'l'imablé ~l: ne
OUllOlr demence , revêrie dn tellateur
. clllté,
fiIgner,

)

"

~

l

décidant que le Notaire ne devoit pas lltre
compté au nombre des témoins. L'art. s· de
cette même Ordonnance de 1735' que je viens
de citer, a auffi établi une Jurifprud ence nni~
fo rme à cet ég ard. en décidant que lorfque
"le tefl:ateur voudra faire un ~ellame nt nuncu·
patif écrit, il en pronon cera les difp0Îltions
en préfence au moins qe fept témoins, y com·

=

les pays où le nombre de deux tém o'ins n' efl
pas j'uffiJanr, il ne pourra ptL'1'ei12ement ·être
admis , que des timoins qui Jçachent &amp;- puiffinc
fig ner, lorj'que les teft amens , codicil/ ès , ou
autres difpo. fiti ons à cauJe de mort, j'e f eront
darLS les Villes &amp;- Bourgs fermés, Vc&gt;ulo ns que,

aan~

=

-0 B S E R V A T ION S.

pris le N otaire.

Quant à la Îlgnature des témoins, dont Du
Perier parle auffi, &amp; retrace quel étoit
notre ufage , l'a.rt. 4$' en impofe la -néceffité
en ces termes, à l'exception des ten~mens
faits en tems de peae : D ans le ca;s , &amp;- . dans

'

,

L ' Art 9· de l 'Ordonnan~e de i7~ S' Go nf&lt; ce~'ll:ll1t l~ s teaam ens , en' prefc riv~nt les
'O rmaiites ql11 doi veBt être obfervées pour le
te ~~m,ent fol emnel, ~ ab 01i la nécefIit é d'appofe l a 1 Aél:~ de lilfcnptiol~ le cachet de chaC l1l~ des t emoil1S.
!l interdit auffi cette forme de teller il ceux
'1:11 ne ,fçavcnt ni écrire, ni lire. Ces deux
c11fpo[iuons ayant donné lieu à deux art.
&lt;les remONtrances du Parlement de Provence
Mr~ 1; ~hallcelier fit la réponfe fui vante:
L obJetdes art. S. 6. 9' . &amp; ~8.qui ne
'Ill coneernent qu e la forme
extérieure dll

,T ome I.

teaament a été de concilier à ce t égard
Uf.1ges différens des T ribunaux qui
» li;lV; nt le I?roit E crit, les mêmes folemni» tes ~tant eXigées il la .rig ueur par les uns,
» &amp; l egardées c~mme 11l11tiles par les autres,
': D?ns cette dlverGté on a pris le parti de
» rel:l1lr feulement dans la nouvelle L oi celles
» ql1l font elfentieU es à chaque fo rme de
» teller ~ ou qui on.t pa ru nécefià ires pO lir
» p.rével1lr les nlrpnfes ou les fli ppoGtions;
» amG les ~làges s'étant t rouI"és différens
» liB' l~ nombre des fceaux dans le teframent
l) myihque J
Oll s'ell détermi né nOll pas à
II

» l e~

Yy l
(

�MAXIMES

DE

» dtl'endre d'appofe r le fce nn de chacun des
» témoins, mais à ne pas exige r cette for-

D

R b 1 1" ,

Liv.
V.
.

MAX

» précife , la fignification de ces expreaiol\S'i
» Oll a préféré celle qui était autorifte , n~m­

"fenlement par le fnffrage des plus habil es
» Jurifcon[ultcs , mais par le plus grand llom"dt porté d'autant plus ,'olontiers que celle
» bre des Parlemens du Royaume.
» de la Ggnature des témoins au bas de
» L'intérêt public" fourni un autre motif
» l' Aéle de fufcription eft d'lm ordre biell
» d'un ordre ft1périe~lr; il ne ,"oBI'enoit pas
" fupéri eu r il celle des fceaux qui pem'ent êt re
» de laiiTer la fo'r tun e des familles expofée à
» taUS appofés avec le m@
me cachet.
» toutes les [urprifes que l'on peut raire à
» On n'a pas cru par la même rairon devoir
» 1111 homme qui ne fçait ni lire, !'i écrire;
» impofer la néceŒté de fa ire men tion que les
" en fon e que n'ayant que la parole ))o ur faire
» témoins avoie nt été conl'oqués exprès, &amp;
» connoitre fes I"olontés, il ne "f';:.lt t e(\er ift"en effet il feroit bien dur de vouloir qu'un
» rement qu' en les ex;.p liquant il l'Officier pu» teftamen t parfait &amp; fo lemne l fut annullé
» blic &amp; aux témoins, qui en doivent attef» par la feu le omiilion d'u ne mention qui eft
» ter la vérité; s' il en: pdv é par-là de l'al'aH,""
"fi inutile &amp; qui fe fuppl ée , pour ainfi dire)
» tage du fecret que les autres teftateurs peu"de droit, lorfque les t émoins ont été réel "ven t fe procurer par la voie du teft ame nt
"Iement préfens à l'Aéle &amp; y ont [ou[crir.
» myf1:iqul! , c'efl: fOll ignorance &amp; non pas. ra
" Le Cens que le Parlement veut donner à
» Loi qui l'e ll prive; ainii après avoir balancé
,. ces mots, quOd Ji liueras teflator ignora ,
» l'in co nvé nient des furprifes ) av ec celui du
» qui [ont dans la Loi hâc conJuLtijJimél) cod.
,. défau t du fecret, on a cru que l'un étoit
l) de teflam.a été rejetté, comme il en convient,
» fans comparaifon plus grand que j'autre,
» par deux des plus cé Lébres Illterprétes du
» &amp; que l'intérêt même de celui qui ne fç;tk
» Droit Romain) {àns parler de cenx qui ont
» ni lire, ni éc dre ) ne fer oit pas qu'on lui
" fui"i leurs fentimens, &amp; s'il s'en en: trou» laifs~t l'ufage d'une forme de t e(ter , dent
"vé qui ont foutenu l'opinion contraire; c'e ft
» il auroit été ii facil e d'abufer contre lui.
l ) précirément ce qui fait voir, combien il étoit
» nécelfaire, de fixer par une Loi claire &amp;
» malité comme .abfol11l1lent néceŒü re. On s'y

tllé~;ritier,

ROI T

L'

V

01:

étuit .1~ul ~~~:.t:~l~:uellerlit HÔpital avoit été infii: x teftamens tnter itberos , nous fuivons l'avis 'de D él: . .
qm ont tenu que le tefta
.
l'b
s 0 eUlS,

dérogat .
.
d ment Inter 1 eros contient une tacite claufe
fit d'un ~~rr:;g~l~I re;\ nuls les teHamens fubféquens qui font au proeft en faveur de: Se~1}a~~ ~e~i~ecnt e.xl~re~élfin~nt I,e précédent qqi
, o u r a am 1 Juge au rapport da.
Mr . de Bare me par Arrêt d
M
'fit de Jacques Moulin d'Ap~. 20. ars 1662. en un procès au pro.

comr{'le pour cauf e Pie, entre enfans , ou en tems de pefle.
AUx teftamens faits en tems de pefte, l'Ufage de cette Province
eft qu'il y faut cinq ténJOins, &amp; la Cour l'a toujours ail.fi jugé,
conformément à l'Arrêt rapporté par Mr. de S. Jean dui!. 19· Il
faut qu'il foit reçu par un Notaire ou par le Curé du lieu, &amp;. que
les témoins [oient fignés , ou quelqu'un d'iceux, &amp; que le Notaire
declare pourquQi les autres n'ont pas figné ,&amp; à faute de cette derniere formalité, la Cour caffa en Audience moi plaidant, 'un tefta~
ment fait à Marfeille en 1649' par un Bénéficier de l'Eglife Major, nommé Meffire Salvat-or, qui étoit atteint de la pefie, parce
que nul des témoins ne l'avoit figné , quoiqu'ils enlfent été ouis &amp; '
r ecenfés par le Lieutenant au Siége de Marfeille ; mais par le méme
Arrêt ~ les legs pies furent confirmés.
. .
Par les Arrê ts de la Cour, les teftamens ologt 'l)J,:::s faits par le
pere ou la mere inter Ziberos , fans aucun té moil1h pourvÙ qu'ils
foient entiérement écrits &amp; flgnés de leur main propre, font bons \',
&amp; valables i &amp; il a été même jugé que le teftanient olographe éto4

Il

t

D

Mais pour ce qui eil: de la
fi . 1 C
.
Contre l'Hôpital d P _ . cau e pIe, ~ our Jugea en l'Audience
qu'un teftament
r~ltUlS en 1621. plaIdant Martelly &amp; Chabert,

DES TESTAMENS ' PRIVILEGI-ÉS

)

D E

l

o

\

l MES

bon
1:.
d'
, IV..
S3(\
en laveur une petite-fille
.
1
/
vante, par Arrêt du 13 J'
' 8quoIqlle ~ mere fÙt encore vipar le fieur de Saint Al~b~~n 15. 1. ~u. fri~t éd'u.n teftamen t fait
&amp; le fils d'une autre fille
' _gu~ av OIt 111 Itu cmq de fes filles
.
encore VIvante en la Te r &amp; S .
,
'd
r. ~
eIgneurie
d e Sa1l1t Auban ~ cet Arrêt eft _
Thoron.
rapporte ans le LIvre de Mr. de

B S E R V A T ION S.

"'\' Oici les ?i[poiitions de l'Ordonnance de
173 ?'. qm ont établi par rapport aux teft'llmens f~~ts en tems de peae , une Jurifprudencc Uluforme dans le Royaume.
Ar~ • .3 3' u En te ms de. l'elle les teflamens,
" codlc!lles, &amp; autres dlfpolitlons il caufe de
»mort ,p~urront être faits en quelque p ays
J) que ce fOlt)
' en préfence de deux Notai,
, les ,
Tbll
"o.u a e IOns; ou de deux 0.fliciers de Juf"tlce Royale, Seigneuriale, ou Municipale
» jufqu'aux Greffi.ers incluiive ment , ou par~
l) devaL:t un Notaue ou Tabellion, avec deux
l&gt; ttm01lls, ou par-devant up des Officiers ci» deffils nommés, avec auffi' dellx témoins
"o~~ el; préfe nce du Curé, ou [)elfer"ant, Ol~
,) VICaire, Oll autre Prêtre chargé d'adminif» er le.s Sacre~nens au malade, quand même
~) 11 ferolt regl1!Jer , &amp; de deux témoins.
.
Art. 34. » Ce qui a été rég-)é par l'art. 28.
» pour les t eftamens militaires , fur la 'iig,) nature, 'Itant. du teftateur ,
quec
del el u~. .,
,) ou ceux. qUI reCeVto)lt le teftament , &amp;
» des témOIns , fera aum: obfervé "par rap» P?rt a~x teftalnens" codiCilles, 011 autres
» dlfpoiiuons eH tems de pefte. »
Su.r cet article qui renvoye ' au 28. il
COIlVlellt d'ob[erver ) qtle les tefiamens J co-

i

:1

clicilles,
d ou autres diiipoGtiOl1S f al't es ell
tems. e. peile .' doit'ent être lignées paI
cehu qUI les fait, s'il [çai t ligner &amp; ,'./
peut lig ner. S'il Ile fcçait ou Ile peut'rg S 1
'1 t'
.
)
11 ner
1
«ut en
' faIre .-mention
. ' ainli que de l"ln-&gt;
terpe Il auon q\U lUI aura été faite .
fu)('t.
a ce
L.'Aéte doit être li;;;né .p a~ celui qlÙ 'l'a reçu , &amp; quant· aux temOltls ii le teil
ii '
'1 '
'
~teur
a 19~1e, 1. n eft pas néceŒ1ire d'avoir des
:ém01l1s q~1 fçach~nt &amp; p uiflent ligner; mais
11 faut faire plentlOn de leur déclal'ac'
"1
r
' , IOn
qUI s ae lçavenJ ou ne peUl'e,lt iigner. M . Ale t ft
r r.
,
ats 11
. e ateur ne lç.alt pas, ou ne peut pas iigner
11 faut nécelfanement avoir des témoins qui
iignent.
Art. H. " 'Serotlt en outre valables en
» t e~ns de pefte, , en quelque pays que ce
» f~lC , le.s te~al1lens, codicilles, ou autres
» dl(~oiiuons a caufe de mort
qui feront
» ent.lérement écrits, datés
&amp; lignés de Il!
I~ main de ce lui qui les aUI~a faits. D écla» ron~ lÙlls, tous ceux qui . ne [erout pas
» reve~us , al:l moiLIs d 'une des cieux formes
» porte-es aux deux articles précéclens
&amp;
» au préfent article.
'
Art. 36. « La ' difpofition des articles 33'

Yyyij

�MAXIMES

54 0
)l

~4' &amp; 3 5. aura lieu ,tant

DE

à l'égard de

"ceux qui feront attaqués de la pe,fre, que
"pour ceux qui feroient dans les heux at» taqué8 de ladite maladie, encore qu'ils ne
), futrent pas atl:uellement malRd es,»
Art. 37' ([ Les tefiamens, codicilles, &amp;
" au tre s diipoGtions à ca\lfe ,de mort , men» tionnts dans les quatre articles préoédens,
» demeureront nuls ux mois après que le com·
"merce aura été rétabli dans le liieu 01\
» le t efrateur Ce trOllVera , ou qu'i}. mua paf» fé dans un lieu où le commerce n'efi point
"interdit ; fi ce n'ell qu'on eût obfen'é
» dans 1el'dits Atl:es , les formes requifes
., de Droit Commun) dans le lie\l oll ils au"ront été faits.»
Du Perier parle auffi des telhmens olographes e ll faveur des enfans ; &amp; tout fe trouve
au ffi rég-Ié à c~t égard par la même OrdonlJ~nce de 1735'
Art, r 5. ([ Le nombre des témoins requis
"par les articles 5. 7.' 9' &amp; lo.ne fera point
»néceITai're pour la validité des teframens,
,) codicilles , ou autres Atl:es de derniere vo» lonté , faits entre enfans &amp; defcendans , dans
J&gt; les pays qui font régis par le Droit Ecrit,
» &amp; il fuffira . que lefdits t efram ens , codidl» les, ou autres Atl:es , foient faits en pré,) fence de deux Notaires, ou T abellions,
» ou d' un Notaire , &amp;. de deux témoins.»
Art. 16. (l Voulons pareillement que les

D

ROI T,

» tefiamens , codicilles, ou autres difpolitio113
» à caufe de mort, qui feront entiéreme.nt
»écrits , datt~s &amp; ugnés de la main du tella-

1

« Abrogeons l'ufage des claufes dérogatoi"r~s , dal,lS tous les teftamens , codicilles, ou
» ~lfpo~t1ons à c?ufe de mon. Voulons qu'à
» 1 avenir elles fOlent regardées comme nulles
» &amp;, de nul effet, en quelques termes qu'elles
» f01ent conçues. »

:

ROI T,

Liv. V.

Le, Parlement avoit fait des remontrances 11
ce ~lJet ; ,~r. le Cha.ncelier répo ndit ainG:
Je ,n al pa~ befOln de rappelle r ici toutes
» les ralfons qm am l)orté tant de grands 1
. ' cl li
'
,
lom » mes ,~ e !l'er 1 abrogation des claufes d~» rO~atOHes ; puifque le Padement en fait lui» ~e me la remarque dans fes remontrances:
» Je me comenterai dOllc de vous dire que
') ces claufes, ont, été jufrement regardées'com_
:) ~e contr;llres a, la pme~é des prem iers prin) clpes du DrOit Romain , parc e que lem
» ~ffe~ e,!l; de mettre dei bornes à la 1iberté
» lnddill~e de~ tefl:atems, qui fe tendoient
» I?~ur alll ~ dire un piége à eux-mêmes, en
» falf:'1.l1t dependre leur VOl0nté naturellement
» va;lab!e jufqu'à la mort de la fidélité de leur
,) memoire; l'expérie nce a fait voir d'ailleurs
» que la précaution qu'on croyoit prendr~
,) contre la fuggefrioll ou l'obfeffion par des
aiLE

DE LA CLAUSE DÉROGATOIRE·
EN ce qui, efi d~ la c~au~e dérog~toi~e, notre pfage efi, qu'elle ,

54 1

B S E R V A T ION S.

par l'art. 76, de l'Ordonnance de
L7l5.pnme
conçu en ces termes:

•

D

-

'U~1g; des claufes dérogatoires a été fup-

ment fait auffi en faveur des enfans , la révocation exprel're &amp; individuelle du premier ne
feroit pas néce{[,ire.
è ft

D E

.........

o

les reftamens JubJéquens qui f ont au profit d'un
étranger. Car s'il s'agHlo it d'lm ftcond tefia-

iI\S'+'+S

A X 1 MES

t

» teur ou de la tellatl iee ,foient valables dans
)) lefdits pays de Droit Ecrit, entre les enfans
)) &amp; defcendans. Déclarons nuls touS ceux qui
» ne feroi ent pas revêt\1s , au mqins d'une des
"formes portées par le préfent article, &amp;
» par le préct!dellt. »
Art. 18. "Les difpoutions qui feront fai"tes au pJofit d'autres q\le lef dits enfans &amp;
» éfefcenClan5, dans les te{1.amens &amp; autres
» Atl::es mentionnés aux articl es 15' 16. &amp; 17'
» feront regardées comme de nul effet, &amp; ne
"feront exécutées que cel'Ies q\1Î concernent
)) lefdits enfans ou defcend an5.»
Il y amoit donc encore moins de doute
aujourd'hui fm la 1Hlllité d' un teil:ament olographe, où la cauf~ pie feroit in{lJtuée héritiere ; qHefrion qui donna lieu 11 un procès.
comme Du Perier l'attelle ici.
Sur· la derniere Maxime· qu'il rétraoe, &amp;
qui ell auffi rappellée par Decornüs , tom. 1 .
col. 1 p o. &amp; 1$68. 01\ il fait mention d'un
autre Arrêt confon;ne à celui du 10. de Mars'
1661. il convient d'obferve r ces expreffions ~

Ê_

u

M

Liv. V.

"

.1. ;;1.."

•• __

. ". ;,

•

'~~

•

claufes dérogatoires , fe tO'1rt10'lt
fiauvent
.
» co ntre le tefrat eur même, &amp; afsûroit l'effet
Jl de la fuggeUion , par l'artifice de {io 11 au» teur , q~li en fuggérant un t efl:ament ne
)) manqllolt pas d'infpirer au tefl:ateur ' une
» daufe
dérogatoire ' fonyent d1'f!icl'e
.
. a' ,.lcte» Illr, ROur e~pêcher 5ue dans une litnatioll
» pl~lS Itbre , Il ne put révoquer fa difpo» uuon.
)), Ce font ces mêmes rtflexions qui porParlement de Pro \'ence ' àc 11 ' ?, » tOJent
• le
•
» vOir pas tOUJours . égard au dtfaut d'ex)) preffion
,
{i de
. la clanfe dérogatoil'e
(
, &amp;'a cn
» Jl1f\er,
par 1,\ qualité des perfonnes,
» fOlt ,pal d autres clrconfrances. Mais cette
» ~alllere de penfer, quelqu'équitable qu'elle
)) fut en, elle-même, dO,nnoit lieu à un granc1.
» no~bl e de contefratlOns '. enfort e qu'il y
» avolt pre~que a~tant de procès que de daufes
)1 dérogatOires; amG le Roi a trouvé qu'i! ttoit
» p,lus court &amp; plus sûr d'all er jufqu'à la ra» cille dn mal , en abrogèant l' ufage d'une
)) c!aufe qui n'avoit été admiSe que contre la
» rigueur des principes, &amp; qui devenoit
» une [ource de divifion dans les familles
» dont la fa!1'elTe dn L é gHlateur doit afsûrer )
)) ant,at~t qn'll efr poffible, l'union &amp; la tran:
» qullhté.

)1

,01;

?

DES P 0 S T HUM E S·

ne fert de nen quand Il s efi paife dIX ans entiers entre le te fiament qui contient cette claufe &amp; celui qui le revoque, Quia pofl
decennium , pr~fumitur femper oblivio.
En recond lieu, nouS obfervons auffi , que quand le teframent
e fi accompagné du ferment, c'efi7à-dire, que le tefiateur a af'lirmé
,avec ferment , qu'il vouloit que le précédent fM révoqué, &amp; qu'il
ne fe [ouvénoit pas, s'il y avoit mis quelque claufe d.érogatoire ~
ce dernier tefiament efi bon', quoique le précédent contienne ladite
claufe , ctont il n'a pas été p.arlé dans le, pofiérieur; &amp; il eft fuffifamment, révoqué, lorfqqe le dernier efi fait inter Liberos, parce
que, [elon l'opinion des Doéleurs , le tefiament inter libero:r contient:
tacitement une expreffion ou répétition de la c1aufe dérogatoire~

JE n'ai. vu décider,~ l~ C.our que deux que fiions particulieres,
en ,c,e qU!, concer,ne 1mfiltutl?n ou fucceffibn des pofihumes.
L. llne efi , qu encore ,que l enfant naiffe par incifion, &amp; qu'il ne
f~lf.vlVe que quelques momens à la mere il efi néanmoins fon hén.tI~r , &amp; tranfn:et l'hérédité à [on pere O~l à fes autres héritiers léglumes; mals II faut. que quatr~ cho{es s'y rencontrent, dont trois
font,d~cla.rées par ylplen en la LOI quod dicitur' de liber. fi pofth. &amp; par
Jufig1len en l~ LOl quo~ ce~ta~um, Cod. de poflhum. lib. htered. inflit • .
" ~ . q.ue 1 enfant fOlt ne vIf. 2°. Qu'il foit né entier. 3°. Qu'il
na~t n,en de monfirueux; &amp; la quatrieme qu'il faut aJ' oÎlter eft
r"
' le
. , fOlt ne' dans 1e lepUeme
mOlS ou dans leneuvieme ou dans
q u'Il
dlxleme , 1. feptimIJ mcnf.e, ff. de ft..atu hominum ~ cela fut ainfi jugé
,. -

/

•

�54!

,

MA

Liv. V.
par la Cour dans la Ville de Brignolle , où elle s'étoit refugiée ?i
caufe de la contagion de 163 o. en préfence de Monfleur le Prince
de Condé, en la caufe dLl iieur Antoine de la Tour, Gentilhomme
de la Ville d'Arles, pour lequ el je plaidai contre le fie ur de Beauchamps, la fi lle du quel étant tombée malade pendant fa groffeife,
le Chirurgien &amp; la Sage-femme ~n t~rerent t:l1 enfant par inciflo n ,
qui mourut environ deux heures apres fa naIfIànce , ayant donné
q uelques ilgnes de vie, [uivant le rapport du Médecin, Chirurgien
&amp; Sage-femme; &amp; par l'Arrêt prononcé à l'Audie nce par M onfieur
le Préiident du Chaine, [uivant les conclLlfions de Moniieur r Avocat général Decormis , &amp; celles dudit Sr. de ia Tour, la [ucce[fion fut adjugée an fieur de la Tour mari de ladite De moi[elle , &amp;
pere de cet enfant qu'on difoit être né au comme ncement du huitieme mois; &amp; peu de tems après que la Cour fut de retour à Aix,
l ~ fieur de Beauchamps ayant impétré Requête civile, qui fut plai-.
dée par Moniieur de Montaud, &amp; par moi aLl contraire, le pre~
miel' Arrêt fôt confirmé ; &amp; encore après le decès dudit fi eur de
la Tour, le fils dl1dit fieur de Beauchamps s'étant dere chef pourvu
contre-le même Arrêt de 163 1. il a été. encore confirmé.
La fecond.e ere , que, felon la déciiion de la Loi Placet , if. de
liber. -&amp; pofthum. i'inihtution du pofthume qui naîtra du ventre de
la femme du teftateur au nombre fingulier, comprend tous les pof- '
thumes qui naiffent après le teftament, quoiqu'ils naiifent de diverres groifeifes , pou'rvû que dans l'infiitution ce mot, pofthume ;
gne foit accompagné d'aucun te rme taxatif &amp; llmitatif, qui reftraine le mot de p,o fthume au tems pré[ent, ou à la pré[ente groffeffe ;
&amp; c'eft a!nii que la Cour le jugea au ràpport de Mr. de Colongue
le pere, par 'Arrêt du
Mai 163 2.le fait étoit que Jean-Baptifte
Ifoard en 1.67 1. ayant par [on t efiament infiitué le pofthume mâle
ou femelle du ventre d'Anne Jaufroi fa femme, au cas qu'elle [oit
enceinre, &amp; après [on teftament il eût un fils &amp; une fille de [a
femme en dive rfes couches , ce qui donna [ujet aux héritiers légitimes des enfans décédés aprè s leur pe re &amp; mere en pupillarité, de
débattre ce teftament de nullité contre ceux que le teftateur avoit
fubftitués audit pofthume ,fous p rétexe que 11' en ayant infiitué qu'un
fe ul ,la prétérition du [econd pofthume rendoit le teftament nul;
mais la Cour jugea le contraire, fuivant ladite Loi Placet &amp; la fuivante; &amp; cette célébre décifion de Boërius 148. &amp; l'Arrêt dont il
eft fait mention, donné en la maifon d~ ventadour, &amp; les Arrêts
X lM E S

D J!

D

R OI T ,

M

A X lM li: S

rapportés par Ma n d
deciJ.r 14 •
y ar ,

r

D E

IV. )'

D

ROI T

L'

v.
ch. 9· Bougmer, lit . l n
.'

54~

IV.

'

•

4 • S• Jean

La Cour a fait ce même J'
lement de Grenobl 1
l~ement en une caure évoquée du ParRevel &amp; Blaife du ~a: 9· decembre 16 45. entre Guillaume de
- tué héritier le fieur d; B ~eur . e _C~arcone.; la teftatrice avoit infiifant pofihume dont elle [evetl~[ e, on man. pour la moitié; &amp; l'el1pour l'atitre moitié, &amp; ficr?lol~ etre encell1te , fi c'étoit un llîâle
livres , avec la daufe co~ c t?lt l~e ~lle, elle lui léguoit fix mille
ll
fauffe couche de la roife~ aI;e. pres ~on tefiament , elle fit une
en diverfes fo is de tfois
e d al~rs , 111alS à la fuite elle accoucha
batitles legs contenus al1~?tf~sft' l Lln defquels lui ayant [urvécLl, dé.,
c_
atl1ent comme nul par 1
atten d II même que les ten1
d l" fi"
a pretentIOn,
un grand rapport au tems -;~~ ;. 111 l~utIOn des perfonnes avoit
. codicillaire &amp; l'Auth ontl·Pq eI1 , &amp; qu"au moyen de ce, la daufe
'ue E x causa Cod d l'b
,
pouvOlent pas avoir effet au ré"
!
. e l er. pr~t. ne
ignorance; mais la Cou; ne lal!ra )t:~I~; d. un pofih~lme prété:it p~r
res ,Ill rapport de M . de M
_ p . . adjuger .les :~gs aux legat al~
azal~u,es? Il eft vraI qu Il y avoit cette
circonftan a
tems à vel~i:' ~ rl=o~a v\;;~auf~ cod:~IllaIre étoit conçue par paroles du
outre c e '
a eat ut teJ.amen~um ,valeat ut codicillus ; &amp;
.
' que le cas auquel la tefiatnce avoit fait les legs ' t ' t
tO~Jours [emblable à celui qui étoit arrivé puiiique " t ' '. e 01
qll elle accouchl1t d'un fils.
)
c e Olt aLl cas

J

J

.

••

-

;;

o

J

B S E R V A T ION S.

L

E Plaidoyer de Du Perier, dans cette
, . ca;lfe. cél~bre dont il fa it mention ici, &amp;
~m ~l s agtffolt de Mcid er , (i l'enfant né par
mCI(ion, &amp; qui n'~ lilrvécn que très-peu de
tems à fa mere, 1&lt;11 a lilccéd é , ea impdmté
da;ls le ~econd vo.l\lme ; &amp; je dO\Jte for t
'1u on P:lt, en faire Ull qui fut plus foJid e
&amp; plus elegant.
Quant .à l'in,ai tution du p ofihume , c'ea
une. maXIme 1I1conte(lab le qu'elle afFeél:e ,
qUOlC]ue faite. au .nombre finglliie r, tous les
poflh11l~ es q\U nalffent après , de différentes
groifefTes.
T'A'"
~
11 et d.:. 1 645, dont l'Autel1\' fait men~~on , e~ auu, rapporté par Boniface, tom. I .
t'V' 1. tl t. 8. chap. 1 .• &amp; à la fuite de celu.ilà , on en trouve lin autre du lI. de De-

cembre 16$5' Dccormis) ' tom.

1.

col. 6.

atteae aulIi la Maxime •
L 'Arrêt célébre du Parlemellt de Eordeawy
donné en la maifo n de Ventadour &amp; ~ ,
D u P~ne
. r f'
Ii
'
Clont
ait auf 1 mention en peu'de mots,
ea t.les-r~marquab!e. Le Comte de Venta.
dOLll, plct à partIr pour l'armée , fit un tef.
tament, par lequel il inaitua héritier le
po.ahume dont L1 femme pouvait être encell1~e. Elle ne l'étoit pas; mais elle le fut.
enfll1te , &amp; eut plufieurs enfallS. Comme je
Comte d€} Ventadour ne tit point d'autre
teaament , on cl€}manda fi cette in f!itnüon du
po~hume ~eYoit s'appliquer à tous ceux qui
é,tolent ~les depuis ; &amp; 1'Arret j\lgea ponr
1 affirmative.
• ,ete
" .Jug é • que dans le cas 011 le
~TI a meme
t~frat.eur a~r.olt déclaré pn!cifémem , qu'il jp..f..
UU10lt héuuers les ellfillls de la femme J a~e",

�544

M

A X l MES

0 E

laquelle il étoit aétuel1ement marié; ou s'il
fe fervoit d'autres termes qui paroüfent taxatifs, toUS les poithumes n'en étoient pas
1110ins inititués héritiers, Catelan, liv, 1.
t hap. i 3' Du Perier n'eit pas de cet avis,
sila

D

ROI T ,

.

Liv; V.

puifqu'i1 dit, que pour pouvoir taire exten~
fion, il faut que le mot poflhume , ne [oit accompagné d'aucun terme qui le re!haigtl.e
au tems préfent, ou à la groffeffe aébueUe.

A

111

94F;;w=

zah.1&amp;

•

MAXIMES n.E

P

d~st::~tel~r
re~ugn~~ f:1é~ili~~l~~~~~t§qu'at~endu que l~uv~~~~~
, Olr l e u . ' ex undo , elle ne
.

DE 'L'INSTITUTION TESTAMENTAIRE
ou ' contraCtuelle.

AU

fujet de l'inftitution teftamentaire il n'y a prefque rien à obferver de l'Ufage de cette Province, qui efi en tout conforme -à
la Loi &amp; décifiolll des Doéteurs , fi ce' n'eft 1 0. Que nous fuivons
l'opinion de ceux qui ont tenu conformément au Texte de la Novelle 1 15, qu'il faut que les enfans foie nt inftitués héritiers en termes exprès, ou en quelque quotité univerfelle, ou en quelque
fom me d'~rgent , ou corps héréditaire; &amp; même les filles, quoique mariées &amp; dotées, ou leurs €:nfans , fi elles font prédécédées,
nonobftant le Statut qui les exclut ·de la fucceffion quand il y a des
mâles, auquel cas plufieurs Doéteurs ont tenu le contraire; mais
il fuffit qu'elles foient ini\ituées héritieres mêm~ en leurs dots,
afin qu"eUes aient le _titre d'honneur en cette inftitution particu~
liere, outre que .cet honneur peut être utile aux enfans en deux
chofes. 1°. En ce ,-que la qualité d'héritier particulier leur attribue
cet avantage, qu'ils ne font pas obligés de prendre leurs legs de la
main de l'héritier, &amp; qu'ils le peuvent prendre eux-mêmes quand
il confifie en corps héréditaire, comme ft obfervé Antonius Faber,
def. 4. de hdlrecl. inftituend. 2. 2°. En ce que s'il n'y avoit point
d'héritier univerfel dans le tefiament, ou que cet héritier eÎlt prédéçédé le teftateur, ou qu'il fLIt incapable, l'enfant infiitué in re
certâ feroit héritier univerfel, detraCta rerum mentione , fuivant la
Loi 1. §. ex fundo ,ff. eod. tit.
Et noUS obfervons la Maxime de ce §. 'exfundo, quoique du
Moulin ait dit que cette fnbtilité du Droit Romain eft abrogée en
ce Royaume fur les Coutumes de Paris, tit. Il. des Succeffions ,
in verbo direc. §. 120. num. 1. col. 1689' in Edit. 16 58 . &amp; cette
.maxime a lieu auffi quand l'inftitutton particuliere confifte en une
fomme d'argent, Cujas, conf. 29, Menoch. prdlfumpt. lib. 4·

chap. 8.

Mais

..

4
MaiS la quefiion efi d I T , LIV. V.
21ccompagnée d'un mot t oute'Ëfe quand l'infiitution partie li 5 )'
femblables ,au uel
axatl , cO,mme du mot feulement u ere eft

Ma l'

J

"

peut

lS op1111On contraire me fel
noflrum non patitur ut pa a nble p~us véritable à caufe de la re 1
c. &amp; qu'ainfi
teflatus &amp; partim
héntler umverfel &amp; chargé é
e? une chofe certaine dOl't At
o
l'
n anm0111S d' n fid "
'
e re
l"P ~r tout e furplus de l'hérédité
e~c.ommis conjeél:ural
111 ere du §. Sed &amp; fi quis inflit e~vers es hentlers ab in teflat. 'e
terpréte ainfi
de la LOI' Quotzes
" quzb.
§ S' md.od.dteflam. incrm
J ' . &amp; J'e 1)
ln~
'
que F achl~, ~iv. 4. chap. 1). F aber' ,1 uo ~ h~red. infiit. de même
d:ufe codlcrllaire fe trouve infere" lzvdi'~' tu.]. deI. 2. fur-tout fi la
meme effi
t tefiame t '
,
S'
, :t que 1a claufe contenuee au
aud't '
n , qUI prodUira le
z qUIs prlO~e ,.If. ad trebell.
1 paragraphe, &amp; en la Loi

dec:~at, 'é!

l'in~i~~?artlm

JUS

,

DRO

r

intefla~u~

La q~~filOn efi, s'il en efi de m A ,
fur qUOI Ii faut voir Cancer
eme de fubflztuto in re certa '
., 4 rW
'
•
• var. re{ol part t'
d r.'
'
:&gt; • 1:} l f. qUI tIent pOllr l'affi
'
.
.
tt. e J ubflttut nu'V""
fit' b'
rmatlve . c' f i '
'
. ml IOn le~ problématique aux fubfi' " e
near:moll1s, une propoaux vulgaIres, la même raifon cl 1 It.Utl~ns fid~IeommIiraires; C3.r
rencontre, mais non pas aux fi'~é,a reg ~, Part!m teftatus ., &amp;c. s'y
une feule portion de l'hérédité. lco~nmlS qUI peuvent être pour
•

o

B S E R V A T ION S.

Es Maximes que l'A llteur, atteite ici, que c'e i t '
. '
font
L
tuer héritie:s ~eo;~~l~U:S&amp; la necefIité d'Ïl;(ti- la regle , p~~~~np~;~Atdd'adccroitre , fondé n{ilr
c
1 d'
,
en termes expl'es
t
~. ece eTe pro parte t·
fiomme 1 e It, prefcrite par- la Novelle II,'
fi p~o parte imeflatus.
L es aUH"es ~,a1;3~~~1~~I~C~~~~1~!I~~s
~~~~~~~:don~ance
d~
;:d
nt;nt~;:/u~~falâ:e~:i
u~~r~~oi~
d'accroit;~:
Pener obferve quels fcOllt '
ar , ~&lt;? Du ques &amp;lteurs croient
1:1 ' ~~u , qllel,
c '
d']
es avantages que
d
. , que
lentler i
afint:~r~ ce:~IU:eur c'eft aipfi_qu'il l'appe)l(( , ~:~!a J'a~~:~nan~ héritier univerfel par 1: d;~
aile

ï

f'

US "

1

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?

1

1é déféFer, '[l:' l~/1f~~~epteft~~:Ul; efi obligé .de titre étoi:

~~~né !~

1~es, comme les

e
!aart dCé celui
evéà qui ce
d\'e aux héritiers"ab' . C(:!11 W de ren-

que l'inititl1tiOI1
avantage eft
étevenir pou '
. , e zn Te certa , peut
fuivallt I~ dél ,~ux dUl1e ll1{htution ulliverfelle,
(.j d
Cl tOn e I~ Loi premiere, §. ex:
"un fJ 'Tif. de h.ered. ,zaJlit. l.es uns dirent
, ome 1~
,

n'admet cette efpéce de
au, contl:alre ,
rai, que dans l
'1" mnns conJeauculiere ell; acc e cas ,C;lld Illlftitntioll par-ti.
. fions
. ompagl~"e , e quelqu es exprefte' taJçauv
qUI llldJql1el1t que le t.eftaIU .a entCll u que l'héritier partÎCulier,nd
ZZZ

:':~o:::. h;~l~~~:'l:t.;:.:o;~
\:~:
~:~~g:
~~~}~l:é
i:.fl;~.~:::'
';,':!t~,%7
;Ji; ;;';::;,::
parti~~lIie:ut,re
fid~~:~'
{impIes légataires

d as 0

d,

�~4 6

M

A X1M E ~

n

E

l'outToit pas ab rolument avoir au-de,là cl; ce
fju 'iLIui 11 I~g u é , &amp; cette opinion paroit la plus
jufte &amp; la plus regl'iereDecormis ' tom. J. col. r63 4' pofe un cas
finguli er. Il ~'agiiroit d\me infiit,u tioll d.'J~é­
ritier nulle parce qu elle avolt ét é fa ite
en fa~'eur d'; Chüurgien qui avoit traité la
t e!btrice dans' le cours de L1 derniere
maladie, On prét endoit que des Confrail'ies &amp; autres œuvres pies, il qui la t enatric; al'oit fa it ,des legs très-modiques, legs
auxquels ,le Notaire ayoit ajoû té la claufe,
qu'e ll e les infti,tuoit héritiers en, c~s I ~gs ,
devoien t il la faveur de cette lIlftltUt10P,
recueillir l'e ntiere hérédité. D ecormis prouve
p arfaitement que cette prétention n'avoit au'''''''H

D

R 0

r

l' ~ Liv.

V.'

cun fondement, &amp; que les Loix' dO'lle on far.:
fo~t ufage pour ,l 'appuy~ r, I:'ét,oient pas applJcables. Il fait valOir prinCipalement ces
raifons .I ~ .Que le droit d'accroître, efl: pl'inci.
paIement fondé .lilr J'intention préfillnée dn.
t eftate ur ; &amp; qu e dans le cas dont il s'agiffoit, il n'étoit pas poffible de préfumer que
la teftatrice , qui n'avoit légll é aux Confrai_
ries, que la chetive [omme de J, iiI'. r o. f.
&amp; celle de 30. iiI'. pour faire célébrell (l es
1VIeIfes, eûtprévu, &amp; voulu que cette iuftitlltioll
particuliere pût devenir univerre ll e. &amp; 0. Que
cette inftitution particllliere pour les legs , eft
proprement J'ouvrage GU Notaire, &amp; nlle
cJa~lre

. Ilm·

de fille.
1

Qn Sjjil5Wfra;œ SiSN

mv

F

DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE·

E N cette Province, la N ovelle

,

19, de Léon II. qui a introduit les
inftitutions d'héritier ftipulées dans un Contrat de mariage , eft obfervée fans difficulté; &amp; même quand l'inftitution eft de tOHS les
biens ou de toute l'hérédit,é, fans que le tefipteur fe rd'erve rilen
pour en difpofer par tefiament, quoique felon notre ufage &amp; l'opinion des Doéteurs, les donations entre-vifs de tous les biens &amp;
droits pré[ens &amp; à venir, 'fans réferve d'aucune chofe -pour en pou.;.
voir tefter, [oient nulles.
Nous ob[ervons que le bénéfice d'inventaire n'y efi pas néceffaire, non plus qu'en une donation entre-vifs , quojqu'u~1iverfeUe ,
&amp; ainfi l'héritier contraétuel n'efi tenu aux créanciers que jufqu'à la
valeur de l'hérédité, à l'exemple du donataire univerfel, felon la
décifion 6.. de M; de Saint J eag.
. Mais l'infilluation y efi néce{faire [don notve ufage, co-ntre l'opinion de Coqi.ülle fur les Coutu,mE7s de Nive'rnois des ' donations ,
art. 12. &amp; en ce point, tout ainfi qu'au précédent, les infiitutions
font confidérées comme donations entr'e-vi(s, en ce qu'elles ne {ont
p-as l[ujettes à: caducité, par laraifon du §. In condùionalibur infiitut.
'font ttanfmiffioles'à
l'héritier dé' l'inilide verbe oblig~ &amp; ainf1 elles
.
,
tué qui prédécede ' le d@néRlteur; en forte qlàe , Berange,r F ernand "
très-f&lt;;avant Jurifconfulte" &amp; Praticien; a cru qu'dIes fe tranfmettoient même à un héritier étranger ad tit. dematrim. ad Mergar.ut, !ic~m , contraa. nu'r/l. 10 . c;ap. 9.fed contra &amp; meliùr Cancer. variar.
refoJut. part. 13. cap. Zl. de tran[miJ/.. num. ~:; ,. &amp; ~otre \J'[age eil fi
,

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5'47

'que a tranfimffion n a lieu qu'à l'égard des enfans indifiinélernent
~t feul,eme~~t en, favel,lr de ceux qui font héritiers de leur pere o~
d~~~aIre d IcelUl. C'eft, Ul:; q~eftion que je n'ai pas encore vu
fi
er par la Cour; mms J.eftIme que reguliérement tous les en
1a1 y fO~lt appell~s , tout amfi qu'aux donations entre-vifs, quand
e, onatmre prédecede le donateur qui eft un des afcendans &amp; qu'il
la!ffe plufieurs enfans qui empêchent le droit de retour , felo~ l'Arrêt
genéral de 16°7. qui eft dans les (Œuvres de M. du Vair; &amp; ce qui.
me cOl:firme dans cette opinion, c'eft que quand les praticien9
~rançOIs p,arlent de cett~ tranfmiffion, comme Coquille, Loüet &amp;
rodea.u, Il~ pa~l~nt touJours des enfans en général, fans y ajoùter
l a qualIté d héritIer.
.
J'e~ v?udrois pourtant excepter les filles quand il y a des mâles ,'
&amp;. pnncIpalement en cette Province, où le Statut exclut les filles
de la fucoeffio~l de leur pe.re ,qua?d il y a des, mâles; car bien que
çe Statut, qu~ eft de _drOIt etrolt , &amp; contrmre au droit commun
n~ regl,e que ~-a fl1c~effion ab inteflat. &amp; non pas les donations entre~
vIfs, Dl le~ ~IfpofitlOns tef.l:amentaires, &amp; que l'inftitution contrac~
tuelle partIcl~e ~e l'un,~ ~e l',autre; toutefois quand les enfans ne'
font pas fllbihtues par 1mftltutl.On contraétl1elle faite en faveur d'un
m~le, il eft toujours vrais femblable que celui ou ceux des enfans.
qUl ont la même qualité, ont été préférés &amp; par leur pere &amp; par
leur ayeul en cette inftitution, &amp; que les filles n'y [ont appellées
qu'à défaut des · J}lâles.
Il Y a néanmoins cette différence entre les donations entre-vifs
&amp;. les Înibtutions contraétuelles, que celles-ci ont leur trait &amp; lem:
rapport, au tems, du decès ~u donateur; au lieu que les donations
entre-vIfs font d abord parfaItes &amp; irrévocables, &amp; ne laiffent aucune liberté au donateur d'aliéner les biens donnés; mais l'Înihtution ~ontra~uelle, ne lie pas les mains au donateur; enforte qu'il
ne pmffe ,ahéne~ pour des caufes néceifaires, pourvû qu'il le faffe
fans dolm fraude, &amp; non pas par donation &amp; libéralité, d eft-à-rure
qu'il peut emprunter &amp; négocier comme auparavant, hypothéql1e: _
fon bIen, vendre &amp; permuter fans fraude &amp; fans fimulation, &amp;
non pas faire des donations &amp; des gratifications, ni à fa femme, ni
à fes enfans, ni aux étrangers, autrement il pourroit incfireaement
révoquer ou diminuer l'infiitution , ou bien il peut faire des legs
pieux fans excès, doter fes filles raifonnablement , &amp; laiffer leur
légitime aux autres enfans ; en un mot vivre dans les biens comme
w

Z z z ij

�54 8
M A X 1 MES D E D ROI T -, Liv. V.
un bon œconome ,plutÔt qu'en qualité de maitre abfoll1. Vid. Mor'"
nac ad l. 15, Cod. de paoNs fed contra. Automne fur la mêlne Loi ,
Cambolas chap. 1. Maynard, liv. 5· chap. 9·
Il faut :uffi obferver que cette inftitution paffe pour une fimpIe
donation entre-vifs, en ce qÛ'e , [eloB l'Ufage, elle n'eft pas fujette
à la difira&amp;on de la Qu~rte Trébellianique" non p~ll:s ~u'u?e ~o­
nation univerfeHe entre-vIfs. On peut auffi dlfputer il Imftltl'!!UOn
contraél:.uelle. n'étant que d'une partie, comme de la moitié de
l'hérédité, &amp; -le donateur ne faifant après aucun autre héritier, cette
inftituüon peut cOl'nprendre le total, ,fe1o~ ce que nO~ls ~vo?s ob{ervé ci-defFus, dia. §. Ex fundo, tegls prtma de h~l"edlt. tnflttuend.
Mais je crois que M. Vulfon Confeiller an Par1eme~1t d.e Grenoble,
ra tenu aü petilt Traité qu'il a fait, de Dote ~ q. 1. pag. 24· &amp; 25·
On met auffi en difpute , fi avec la penmf!i0l~ du per~ ~ le fils
en fe mariant &amp; n'étant pas émancipé, peut mfhbuer héntiers les
enfans qui n:îtront œe ce lpariage , comme j'e l'ai v~ faire en ~ll'l
Contrat de mariage, contraété dans le Bearn, &amp; qUl don~a fUJet
à un procès évoqué au Parlement de ~aris ,où ,le pere ll:,anant fon
fils l'avoit inftitué, ou promis de l'inftituer, qUI eft la meme ,c~ofe
en la moitié de fes biens, &amp; le fils par le même Contrat avolt, mftitué ou promis cl'inftituer un de fes enfans qui en defcendrOlt en
la moitié defdits biens, ce qui n'était pas fans difficulté dans Ledit
procès, &amp; je crois qu'en effet il n'y avoit pas raifon de le contefter; car encore que le pere ne puiffe pas donner au fils de famil1e le
pouvoir de faire un hér~tier par-teftanilent, L. fi1iu,s-fa;nil. Cod.,qui
t efiam. facere poff. L. tam hts de d(}nat. cau[a mortts , Il peu~ neanmoins avec la permiffion ou confentement de fon pere, faire des
donations entre-vifs, ou à caufe de mort, fuivant la même Loi
T am his &amp; l. filius-fam~ de donat. &amp; l'inftitution contratluelle participe de' la donation entre-vifs en ce qui efi néceifaire, ou qui
,peut l'être à la faire valoir, ou fubfifter en faveur d'un Contr~t de
mariage, qui eft de tous les Aétes le pius favorable, coml1'1.e 11 eft
le plus néceifaire à la fociété civile &amp; à l'Etat.
11 faut auffi obferver, que ces inftituüons contraéluelles foient
faites dans le Contrat de mariage, &amp; non devant ni après, fe10n l'a
doétrine de Beranger Fernand, ad M~rg()nat. contraéP. de mat:im.
cap, 6. num. 9. Maynard, liv. 5. chap. 9' Faber, ~ef. 8. de 1n-(Jff.
,tefl. parce que la Coutume du Royaume ne les foutÏent qu'en fa~.
~eur du mariage.

Ll'v V
"
~49
Pal eIllement Il faut remarquer que comme ces inftitutions ne font
m
bonnes que dans le Contrat de mariao-e elles ne le font
l' ' r '
b ,
au l qne
pour ce Ul qUI
le mane,
&amp; poar ceux ,qui
.
1'. bll.'
,
, lui font fubftitués , palce
que cette lU llItutlOn eft une conditlOn attachée à l'inftitution ,
L. ': c., de donat. q~~fub modo mais ell: ne Vaut rien à l'égard de
celu! q~l?e fe mane pas, comme fet'olt un frere de celui qui fe
mane, al éga:d duquel le ~ol1ateur pourroit révoquer l'inftitl1tion ,
fdon la doétnne de &lt;;'O"quü~e dans fes Queftions ,chap. 171. &amp;
fur la Coutume de Nlvernols, titre des donations, art. 12.

, "

M

A X 1 M li: S

D E

D

ROI T

'

Je renvoie aux ObfervatiOl1s fur les Que.ft.jons 14, 15, r6. &amp;: q. du 11\-.
ct'

'.*44 b

.

i

1.

WJ·w

SEt.

!

DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE.

~' N,l~ ft1'b~itution vulgaire qui regarde principalement l'infiitution

d hént~er , Il faut oMerver que la Maxime de France, ( le mort faifit le vlf,)eft ob~ervée en ,c~t~e Province pour toute forte d'héritier
t~nt .teftam,~ntall·,e ,q~~ legltlme, ce. qui deci:de ~ne grande que[tlOn, fçavoll, fi 1 hentler te_ftamentmre ayant furvecu au teftatenr
' 'd e, avant que d'avoir , accepté &amp; reconnu l'hérédité, le fubfti-'
dece
tué vulgairement la peut recueillir, ou fi eUe eft tranfmife aux héritiers de l'héritier; car puifque par cette maxime, il efi cenfé être
faifi de l'hérédité &amp; Ja pofféder, il n'y peut plus avoir d'ouverture
à ~a fubftitution ,vl;1gai,re,' qui 'préfuppofe que l'héritier n'a janiais
pns &amp; accepté 1 herédlte , qUOlque Papon tienne le contraire en fes
Notaires , tome premier, titre des fubftitutions.
II traite auffi amplement en ce même lieu une autre Maxime qtù
tn,erite d'être é~laircie; ~ç~voir, que l'hérédité appartient ou au
Flfc, ou au fubftltué vulgaIrement quand l'héritier fe trouve indigne
de l'hérédité, foit pour avoir impugné de faux le teftament Olt
'
pour n"aVOlr pas venge, l a mort du teftateur , ou pour les autres caufes d'indignité, exprimées dans le titre De his quib. ut indign. &amp; il
re~~ut que le Fifc ex~l~lt le fubfti,tué ,Juivant les termes exprès.
'lU Il en allegue &amp; qm font fans dIfnculté ; pour ce qui eU de l'incapacit~, elle donne 'lieu à la fnbftitution vulgaire·, qui comprend
le défaut de capacité, comme celui de volonté, Ji nolit aut non poffit; mais l'indignité n'dl: pas comprife en la fubftitution vlùgaire ,
parce que l'indigne ne laiife l'as d'être héritier, mais en haine de

,

�54 8
M A X 1 MES D E D ROI T -, Liv. V.
un bon œconome ,plutÔt qu'en qualité de maitre abfoll1. Vid. Mor'"
nac ad l. 15, Cod. de paoNs fed contra. Automne fur la mêlne Loi ,
Cambolas chap. 1. Maynard, liv. 5· chap. 9·
Il faut :uffi obferver que cette inftitution paffe pour une fimpIe
donation entre-vifs, en ce qÛ'e , [eloB l'Ufage, elle n'eft pas fujette
à la difira&amp;on de la Qu~rte Trébellianique" non p~ll:s ~u'u?e ~o­
nation univerfeHe entre-vIfs. On peut auffi dlfputer il Imftltl'!!UOn
contraél:.uelle. n'étant que d'une partie, comme de la moitié de
l'hérédité, &amp; -le donateur ne faifant après aucun autre héritier, cette
inftituüon peut cOl'nprendre le total, ,fe1o~ ce que nO~ls ~vo?s ob{ervé ci-defFus, dia. §. Ex fundo, tegls prtma de h~l"edlt. tnflttuend.
Mais je crois que M. Vulfon Confeiller an Par1eme~1t d.e Grenoble,
ra tenu aü petilt Traité qu'il a fait, de Dote ~ q. 1. pag. 24· &amp; 25·
On met auffi en difpute , fi avec la penmf!i0l~ du per~ ~ le fils
en fe mariant &amp; n'étant pas émancipé, peut mfhbuer héntiers les
enfans qui n:îtront œe ce lpariage , comme j'e l'ai v~ faire en ~ll'l
Contrat de mariage, contraété dans le Bearn, &amp; qUl don~a fUJet
à un procès évoqué au Parlement de ~aris ,où ,le pere ll:,anant fon
fils l'avoit inftitué, ou promis de l'inftituer, qUI eft la meme ,c~ofe
en la moitié de fes biens, &amp; le fils par le même Contrat avolt, mftitué ou promis cl'inftituer un de fes enfans qui en defcendrOlt en
la moitié defdits biens, ce qui n'était pas fans difficulté dans Ledit
procès, &amp; je crois qu'en effet il n'y avoit pas raifon de le contefter; car encore que le pere ne puiffe pas donner au fils de famil1e le
pouvoir de faire un hér~tier par-teftanilent, L. fi1iu,s-fa;nil. Cod.,qui
t efiam. facere poff. L. tam hts de d(}nat. cau[a mortts , Il peu~ neanmoins avec la permiffion ou confentement de fon pere, faire des
donations entre-vifs, ou à caufe de mort, fuivant la même Loi
T am his &amp; l. filius-fam~ de donat. &amp; l'inftitution contratluelle participe de' la donation entre-vifs en ce qui efi néceifaire, ou qui
,peut l'être à la faire valoir, ou fubfifter en faveur d'un Contr~t de
mariage, qui eft de tous les Aétes le pius favorable, coml1'1.e 11 eft
le plus néceifaire à la fociété civile &amp; à l'Etat.
11 faut auffi obferver, que ces inftituüons contraéluelles foient
faites dans le Contrat de mariage, &amp; non devant ni après, fe10n l'a
doétrine de Beranger Fernand, ad M~rg()nat. contraéP. de mat:im.
cap, 6. num. 9. Maynard, liv. 5. chap. 9' Faber, ~ef. 8. de 1n-(Jff.
,tefl. parce que la Coutume du Royaume ne les foutÏent qu'en fa~.
~eur du mariage.

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b ,
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pour ce Ul qUI
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&amp; poar ceux ,qui
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1'. bll.'
,
, lui font fubftitués , palce
que cette lU llItutlOn eft une conditlOn attachée à l'inftitution ,
L. ': c., de donat. q~~fub modo mais ell: ne Vaut rien à l'égard de
celu! q~l?e fe mane pas, comme fet'olt un frere de celui qui fe
mane, al éga:d duquel le ~ol1ateur pourroit révoquer l'inftitl1tion ,
fdon la doétnne de &lt;;'O"quü~e dans fes Queftions ,chap. 171. &amp;
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DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE.

~' N,l~ ft1'b~itution vulgaire qui regarde principalement l'infiitution

d hént~er , Il faut oMerver que la Maxime de France, ( le mort faifit le vlf,)eft ob~ervée en ,c~t~e Province pour toute forte d'héritier
t~nt .teftam,~ntall·,e ,q~~ legltlme, ce. qui deci:de ~ne grande que[tlOn, fçavoll, fi 1 hentler te_ftamentmre ayant furvecu au teftatenr
' 'd e, avant que d'avoir , accepté &amp; reconnu l'hérédité, le fubfti-'
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tué vulgairement la peut recueillir, ou fi eUe eft tranfmife aux héritiers de l'héritier; car puifque par cette maxime, il efi cenfé être
faifi de l'hérédité &amp; Ja pofféder, il n'y peut plus avoir d'ouverture
à ~a fubftitution ,vl;1gai,re,' qui 'préfuppofe que l'héritier n'a janiais
pns &amp; accepté 1 herédlte , qUOlque Papon tienne le contraire en fes
Notaires , tome premier, titre des fubftitutions.
II traite auffi amplement en ce même lieu une autre Maxime qtù
tn,erite d'être é~laircie; ~ç~voir, que l'hérédité appartient ou au
Flfc, ou au fubftltué vulgaIrement quand l'héritier fe trouve indigne
de l'hérédité, foit pour avoir impugné de faux le teftament Olt
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pour n"aVOlr pas venge, l a mort du teftateur , ou pour les autres caufes d'indignité, exprimées dans le titre De his quib. ut indign. &amp; il
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le défaut de capacité, comme celui de volonté, Ji nolit aut non poffit; mais l'indignité n'dl: pas comprife en la fubftitution vlùgaire ,
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5
M A X l M. E S D E D R 0 r T , Liv. V.
fon indignité, htreditas ei aufertur ; &amp; ce mot aufertur , préfuppofè
qu'il l'av oit acquife , fuivant la regle Privatio prttfupponit habitum,
ce qui n'dl: pas d'un incapable qui n'a jamais eu droit en l'hérédité ; mais la difficulté vient ~e ce qu'en f'rance, &amp; méme en cette
Province tout ce que les Loœx ont ordOl~né au profit du F ifc contre
les héritiers ou légataires indignes eft au profit des Succeireurs légi-:o
times, comme il a été jugé par p1ufieurs Arrêts de la Cour, quoi ....
que le Parlement de Touloufe juge le contraire ainfi que témoigne
Maynard.
La difficulté eft , de fçavoÎr fi les héritiers doivent être préférés
au fubfiitué vulgairement, ou fi le fubftitué doit étre appellé {don
l'intention du tefiateur t mais il ne doute point que puifque les parens {ucceireurs légitimes font au lieu &amp;. place du Fifc , ils n'aient
autant de droit que le Fifc en a fuivant le brait Ecrit; &amp; qu'ainii
ils ne doivent exdurre le' fubftitué " autrement on bleirel"oit la regle
Si vinco vineentem te, à fortiori vineam te; car les parens étant préférés au Fifc , ils doivent être préférés au fubftitué , auquel le Fife
efi préféré par la Loi, Papon, tom. 1. de fubflit. pupil. tient néan11loins le contraire fur le fondement de la Doéhine ,de Benediélus
fur le chapitre, Raynutius de fubflit. vulgo in verbo fi abfque liberi$"
moreretur num. 67. mais cet Auteur panche plutÔt à mon opinion
qu'à celle de Papon , fi cè n' dt qu'à l'égard de la Loi, qui eft main"
tenant d'ufage parmi nous, à caufe que la Maxime le mort faifit le;
vif, a plus de force, pui[qu'elle acquiert la poifeffion aux enfans ,
ce qu'elle ne faifoit pas, comme il a été dit ci-deffus ; &amp; de cette
matiere Cancer. en a très-bien traité, part. '3. Cod. zr. num. 3 Z •
La maxime de ce Parlement efi , que ces mots ,j'infiitue un
tel héritier, &amp; les fiens, ne fon.t jamais qu'une fubftitution vul..
gaire , tant dans les tefiamens que donations entre-vifs, fans difiin~
guer la difpofition des afcendans d'avec celle des collatéraux, quoi~
que cette Doélrine foit approuvée par un grand nombre de Doc . .
teurs qu'elle efi néanmoins reprouvée par du Moulin fur le Con..
feil 21 6 . de Dece )- &amp; Faber, def. 7. Cod. de impub. &amp; aliis
~ubj1it.

.

·M A 'X l

MES

D ROI

D E

'i t

&amp;.

obligat.

.

.

.

l

lnJ&lt;.

de. verb.

cl '[P.o ItIOns,' où le mot de Bens fignifie toujours enfans . &amp; tou~s f( l,
C eft touJours une (LJ~il:itLJtion vulg~ire qtland on inftit~e
uel e ,OIS
~ iesûens, ~ parel&gt;llement quand on inftitue quelqu'
fi qu un
lans pour éVIter feulement la caducité.
un
es en..
, ka d90l~r l'a.ainfi jugé, quoique la qualité de mâle fût ajoMée à '
ce e en an~ .a~ rapport de fe,u M. de Saint Marc fur le tefiament
~erCo{m:IVlta&amp;hs fieur P0l;1rcleux, .qui avoit inftitué fon fils &amp; fes
~l1'Ians ma es ;
parce qu'Il n'
'. , d
.
.
deEtems
fll&amp;t
"
, s e? ans ma ~s , hentlers après la mort de leur ere
lX qu 11s n étcnent fubihtues que v~llgairement.
P ..

&amp;

::~e;~u;r;;t

fe,nsl.an.s ~'ay~ç ççUe~ ~es ~ollatéra\lX; mai$ notre Farleme,nt _a co~
,

x con zttona

~~is il n'en efi pas ainu aux tefiamens ou autres dernier

'A~l ju~é, ;~~f l;,;l1~~oi~ ~~~~!e~eq~~d7~~~~:

Et nos Arréts ont auffi jugé que quand quelqu'un efi inftitué,'
&amp; les fiens, fes enfans ne concourent pas avec lui pour partager
l'hérédité, mais feulement ils lui font fubfiitués vulgairement; &amp;
~'eft en ce cas que les Doéleurs difiinguent les difpofitions des af.

L'

damné cette diftinél'
"
,
,IV. \7.
'H l
duire ce méme effetlOnc~m&amp;ml11dIftl11é1ement ces mots doivent pro, ,
,
e remarque du Mo l' r.
'
con ft ItutlOns 23 6 . de hoefi \ F b
U ln IUr lefdltes
...
,
use, a er def 7 8 &amp;
Cd d
~l ce n eft qlùl y eût quel ue arol ' " . " 9· 0" e impub.
en ces termes: J'inftitue ~an p ,e qm eÛ,t trait de tems, comme
après lm fes enfans , ou bien au
cas de ladite définition 9 &amp;
donations entre-vifs le ~ot ~ ~lt notfir ~Lfi ce fujet que dans les
~onf~quent la donation faite à e letS, 19m e les héritiers; &amp; par
JamaIs un fidéicommis
q~~ qu un , &amp; aux fiens, ne fait:
propres héritiers com~:arcf qu Il ne ~eut étre obligé envers fes
Mais il y a Fidéicommi nu ne peut ~tre débiteur de foi-méme .
. en faveur de quelqu'un
~~ }:sdonatlOn ent~e-vifs quand elle eft.
tanquam httredes- fed fan
l'b e~fans : Qu~a tune vocantur non
,
'
quam 1 eJl ex proprta eo J:
&amp;
aux donatlOns entre-vifs toutes 1 fi bft"
rum perl ona, .
faires ,parce que le vul aire n'e~ u ltutlOn; Font fidéicommi[d que pour eVlter la caducité en
cas de prédéce's dl'!!.. " e;,
e uentwr ou u légat'
&amp; l '
,
av?ir de caducité aux donations entre-vt'! aIre,
1 ~n y p:ut pOll1t
qu elle [ont faites &amp; acce tées ' le
' l S , par,ce qu au meme tems
au donataire, fuivant la ~at"re" dedrcolt eft Irrevocablement acquis
f
. ,
c.
S
ontrats lors mé
' 11
ront condmonnelles par la raifon du' § E
d'·· l" ~~e qu e es

.

.

'l' '

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1

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�5P

M

A X

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r MES DE D ROI T , Liv. V.

nE

~labh
, perpétuelle &amp;. zrré~ocable
'
trt" vifs &amp;, fai te en-

J!~eJent

B S E R V A T ION S.

E johls 11. ce d~tai1 des principa!es Maximes
obfervlfes en Provence, en mattere de fubftitl1tion vulgaire,une Confultation de l'Auteur.
cc Ayant vû le teftament de Louis Brignan
"de la ville d'Arles, du 8. de Janvier 159 1 •
,. par lequel il a in!l:itué héritier Pierre Bret

J

mariage avoi,. été fait de.fol! confentement;
en conjidéraûon d'icelui, de fOl! gré, a donné &amp;. donne en f aveur dudit mariage, par
donation entre-vifs ladi~e Dame d'Adalbat,
fa fille , &amp;- des enfans à na/tre du préJène
mariage , ladite Dame conjointément avec le
jieur d'A igu ieres f on époux, préJens , J!ipu~
Lans &amp;. acceprans, la moitié de touS Go
un Ghacun f es biens, préfens &amp;. à venir , eTE
quoi qu'ils puiffint conjifler, pour en jouir
&amp;- difpofel' incontinent après fon dec,s "
jufques auquel tems , le Juur d'Adalbert fe
réfaj)e les fruits, &amp;- ufufruits pour en difpofel' à fa j)olonté , avec claufe néanmoins
fiipulée &amp;- acoeptée par ledit époux , qu'un
des enfans qui naîtra du préfent mariage ,&amp;0'
ret "qu?il plaira audit (leur d'A iguieres porte-,
ra le nom &amp;. armes' 'd'Adalbert.
Il [-ut que!l:ion de décider fi les enfans

à:

" &amp; les Hens.
» L'avis e!l:, que c'e!l: une grande que!l:ion
l ) Vann1 les Doél:eurs , ft loriqu'un te!l:ateur
), inftitue quelqu'un &amp; les liens, &amp; que ce
~, tefrateur n'eft pas un awendant, cette inr"titution doit s'appliquer autant aux enfans
"de l' héritier, qu'à lui-même; de forte qu'ils
l ) doivent partager l'hérit'lge; le pere devant
" en avoir la moitié, &amp; les enfans l'antre.
"Dece , conf. 1 53. e!l: pour l'affirmative;
') ainli que III préGdent Faber, cod, de i7l1'pu» ber, &amp;- ali. fubJ!it. def· 7· on li au connai" re ils doivent fuccéder les uns an d-':faut étoient appeliés pour recueillir les biens don";
" des autres , c'e!l:-i-dire, les enfans au nés. Voici les raifons fur lefql1ell es on fonda
" défaut du pere, ou paf fidéicommis ; Du la négative.
" Moulin fur le Con[eil 1 0 5' de D ece e!l: pour
L.e lieur d'Adalbj!rt donna véritablement la'
"Ia Cub!l:itution vulgair«, Le PréGdent Fa- moitié de fes biens en fa.veur de ce mariage,
" ber, def, i l. cite des Auteurs qui fe dé. &amp;- des enfans qui en naîtroient; mais il Y a
"clarent pour le fidéicommis. »
différence entre une donation en contempla» Mais en ce Parlement la q\1el\:ion a été tion des enfans, &amp; une donation faite à ces
»lilécidée p ar plUMeurs Arrêts , qui ont f\ù- mêmes enfans. Au premier cas, on ne doute
»,'1 l'opinion de Du Moulin , &amp; déclaré pas qu'il n'y a point de dOl'lation pO~l1" les en-_
"que les enfans ne [011 t appeHés ,que par fans-. Cambo las , dans , fes c\éciu0ns, Iiv. 3'
"une fiû,Œituti0n vulmaire, c'eft-à-dire , en chap. ,49. examine cette que!l:ion dans les mê"cas que le pere ne foit pas en vie, ou mes Clfconfraùces d'une donation faite eN fa» qu'autr.emellt ne pui.ffe pas vecuellir 1 hé- veur &amp; contemplation de ce mariage, &amp; des
» ritage , lors de la mort du teftateur, fans enfans qui en naîtroier)t , &amp; foutient qu'en
» faire di!l:inél:Ïon des collatéraux ou étran- ce cas, il I~'y a point de fubfi:itution en fa"gers , &amp; des de[cendans. Ainli pui[que veUf des enfans, Il cite deux Arrêts du Par» Pierre Bt·et étoit en vie , quand le te!l:a- lement de TOl1loufe, a'OHve, liv. 4· ch. S·'
» teur e!l: mort, &amp; q\l'il a recueilli [on hé- Valla, de rebus dub~is' , traé1. z. n. lS· lit Ri-.J
» rit age , [es enfàns ne pellverit rien pré- cal:c1 dans fon Traité des donations, chap. 8~
» te ndr e , en vertu dmtit te!l:ament; &amp; par feél:. l. n. S4S. foutiennent la même opinion.
» même moyen ledit ~ret étant -depuis décédé,
Le Parlement de Grenoble le jugea aiu» fan fil s héri~ier &amp;: fes alles n'y peuvent fi dans un procès évoqué en faveur ' des
» rien prétendre 9-ue le~lr ~égitiml!:» '
créanciers du J1eur de Lauris de Taillades ,.
Sur cette Maxime atteftée par l'Auteur, comre le lieu!' de Forbin, Mar.q\lis de la B~f.
que la donation entre-vifs faite- 'en fave\;]\ de ben, en qualité de mari de Dame Thereîe de
quelqu'un &amp; de fes enfans, venferm e un fi- l..auris de Taillades, dans U11 cas oh il y avoit
t1éicOlrunis , quia tllnc liberi non vocan-tur tan- bien plus de doute. à fe former en faveur ,
qlzam h~redes ,fed ex proprid pelfont1. Je rap- çles elJfans, La donation étoit conçue en ces
p orterai un Arrêt réndu [ur une efpéce afIez termes : &amp;- ~yant ledit fleur ~e Taillades
pere, le préfem mariage fort agl'eable ,
llng uliere.
D ans le Contrat de mariage de Claude d'Ai- comme il a dit , pltr contemplation , &amp;- en
p:uieres avec la Dame d'Adalbert, le lieur d'A- faj)eur d'icelui ,a donné &amp;- donne par ceS
dalbert pere fit une donation conçue en ces préjcn~~s , pa~ donMJPn pure, jimple ,ferme l&gt;
valable,
tl!,mes. Ledit li.cur a:t1dGlbm ffa.cb-.ant ledit
•
/

MAXIM~S

:Zaria;: c~'::d;~plabZOhE [,.. f aj)eur du
TlS, ou au:. (ie,;s 1 no e meTlCde Laula pelfonne de leu' es enfans repréJent!l.ns
'C
r pere.
Il onllace, tom. 4 , a
Arrêt femblable d p g. 43 o. rapporte un
' u '7· de NIai 6 5

1 7 ,
L e lieur d' Ai '
cuité lla'lt
,gmeres prétend que la, diffi
,
,
ulllquement d déf
truél:ion de la, pIrale
! r:
u
aut de conf.&amp;
auroit dû
à la pl
'd
que le Notaire
.J{' d
,
"
ace
e
c
V'
es enfans à naftre d d' es ,expre fIiIons ,
yer celles-ci
&amp;u zr maT/age, emploaUTOit fallu 'ar laux. enfans &amp;c. mais il
, p,
a meme . 'li
çaufe fur laquelle illte ' l'A!al on , dans la
me
d
rVUlt
rrêt d P I
nt e Grenoble fi bŒ'
,
u ar e'
1 u, Ituer a la disjonél:ive ou aux fi
,
!ens, a conJonél:i
r.
car l'on font enoit aufIi
v~,' '-: auxjiens;
vaife énonciation
' que c etolt une maula part d N " un défaut d'attention de
~
II
otatre.
D'ailleurs on voit d
1
1 ia g e du Geu~' d'A' , ~ns e ç.ontrat de \napulé, &amp; acce ' Ig;uleles, "lu Il n'a pas IHb
pte, amG que la Dame d'Ad 1
ert pour leurs enfans
'r:
ae lu-mêmes L d ' ) mars leulement pour
, e onateur fe re[erve les f .
'
d
fUltS
c:l es b lens dooné
e!l: ajoOté ue ~,pen am fa vie , &amp; il
la Dame dld I~es le m0m.ent de fon decès
~ el t pourrolt difpofer de ces
biens . ' ce
gée d;~ucunqufildf;:ppore, qu'elle n'étoit charelcommlS.
.
La condition de porter le 110 &amp; '
Ile fuppo[e pas un fid"
,m
al mes
te'
elcommls. U 11 dona
bl;~ qm oonŒitue une dot à ['1 fille peu~
Iger fan gendre de faire porter fO;l nom
1 .armes, à l'un des enfans. Il faut d'ailel1ls
gue Claude d'A IgUleres
' ,
' é ' confidérer
"
!l toit obhgé de faire porter le nom &amp; ~rmes du donateur qu'à l'un de fe
f
'
&amp; celle~l d ant s"1
s en ans ,
1 y avoit une fnb!l:itution
~ontrfi u~lIe dans la donation, tous les en:Jns edr?~ent dappellés. Preuve certaine que
l a con Itlon e po r t el. 1e nom &amp; armes '
~ucun rapport à un fidéicommis.
'na
r,ar f'&gt;rrêt?n 18. de Juin 1700 , il fut ju é
'lU
Il n y aVOlt 20int de fidéico'
veUI' de
f
mmlS en las en ans.
!ile me ~orne' à obferver fnr cet Arrêt
qu
bl
tre ' y aVOlt
. ' ce lr.ieme,
mie d'Ifférence en-'
les te~mes de la donatioH dont il s'acriffoit
ceux
.Ie la d
'
f '
' ,."
&amp;
Latuis d
' onatlon arte par le lieur de
e Trullades. Là il Y avoit beaucoup

&amp;

P

:rom~ 1.

D ROI T; Liv. V.
~Ins d'apparence que le

5~

'
5
s être mépris dans la conn C\:J::lotalfe
pouvoit
a donné &amp;. donne en ~aru I Odn de la phrafe
, d'
J ' veur ud,
. '
pal onatzon encre-l'zifs à 1 d' t manage,
dalbert J ra' Jill e ,ETDE,S ENFANS
a Ite Dame
d'AE f'
npporter ces derniers mot il . Il, atf.,nt
veur dudit maria e S , c.em:-cl en fala conŒruél:'
dg, O? COUpoit la phraCe
'!Ii '
Ion evenolt vicieuiè &amp; ' l )
rOI Olt naturel de
'c,
,
)
1 pas'étoit trompé &amp; !i,~~ ume.1 q~e le Notaire
lions des enfan~ àq 1 avolt rrus ces exprefenfans, NIais dan~
a pla,ce de celles-ci au;,:
de Lauris de T ~all ddonatlOn faite par le Geur
'
al a es ' ,les te r mes etolent
"
c laIrs
&amp; l'
,
on ne pouvOlt pa li
que le donateur eût
1 d ,s oupçonner
&amp;- ordine fu cceffionis :~n u onner éga lemen t,
avoit dit qu'il d
. pere &amp; aux en fa ns. Il
ji
'
Olmolt au pere
" ou aux zenr.
Amli il n'y avoit qu' cl
tres expreffion - 1 un onatalre; &amp; ces an-

.fonne de leur ~;e es e.n fans, repréf entans la peT·
que l'intentio~ du' JlOuvOlent toujours mieux:

l"'arlt d'
d
,onateur n'avoit été s'aune onatt
.
d
'
"
g Ué
effet qu'après fa on qm ne ,evolt avoir [011
le donataire n mo~ t , que d énonce r qu e fi
prendroient fal o~rolt ava,nt l~ti, fe s enfanS'
à la v '( , é
1; ace, preCautIOn fu\)erflue
eTlt
puifq "
'
entre-vifs 'l'l ' n en ,matdle~e de donation
,
n y a pomt e c d ' , M .
enfin on vo '
a UClte. aIs
que le d yOlt, à ne pouvoir s'y méprendre
N
gnateur n'a"oit pas eu d'autre ob jet'
l'A on- eul~me!l~ i! a .'~ té jugé , comme le di~
uteur qUi avolt eCrit dans le
è ~
quel intervint l'Arrêt
'1' proc s ml' lelité de m âles ajoûté qu cI~e , que la qn,.n'opéroit
'
,e
ce le des cnfans
tion de q~~:ql~;~11 fig:iccl°mm{iis dans l'1nftitu:
c
'
es tens ou de r:
maIs
' cas ' les
e llLans,
,
" "ncore que d
ans le
on ceUX-Cl étoient obli é d
meme , ,
&amp; armes du te!l:ateu g o: esol:ter le nom
appellé
r , 1 S n etolent cenfés
prendr: ~u~o~r &amp;n~ Yulgait;7 ; &amp; chargés de
S
par cette vulgaire Ii mes, d Ils recueilloient
de 16
&amp;'
•
y a eux Arrêts, l'un
ainfi. 10.
1 autre de 16 lI. qui l'ont jugé

t

Enfin cette NIaxime
quelqu'nn &amp; l 'fi
,que quand on infiitne
,
es lens ou fe s en f'
' 11.
tOUjours une fiub anltutlOn
.'
"ns
,
c
ell
'
vulga"
f'
nnée par un Arrêt fi l
, Ile, ut conficembre
1
0 emnel du 1 0 . de De' )76. prononcé par Mr le P '''d
•
feu ent
d e C ,onolis ' &amp; d ont NI r d S
J
f:
mentIon dans fa déc'"
• e t. ean ait
"
Hlon IS' Il. 11.

Aaa a

�1\1 A X 1 MES

D E

D ROI T , Liv. V.

tt

MAXtMI!S

A

les ont admis, Iodique di
5)r )r
CII'COqui
cès
f.1ns enfans
ou de's enfan
fie&amp;;l~ellétesufet:l's
nltances
preualltes
c
l
'
lI:d
"
onc uantes
,Répon'è. La condt't' l'Oll ,'edoStlb"I~leIS enf:\lls !
(L

DES ENFANS MIS DANS LA CONDITION·

EN

cette vulgaire Quefiion qui agite fi fort les Doéteurs , il n'y
a plus de difpl!lte parmi H0US quand les enfans font mis fimpiement
el'11a cond,i tion du Fidéicommis, quoique la condition foit répétée,
c'efi-à-dir-e, q1!land le tefiateur a inftitné fon fils; &amp; s'il meurt fans
enfRl').s , ou [es enfans [ans enfans , il appelle par Fidéicommis eu
fon frere ou quelqu'autre, qui efi le cas de l'Arrêt général&lt; prononcé
par feu M. le Préfident de Coriolis en 1 61 4. qui a été tuivi par
tant d'autres, qu'on ne le met pllllS em di[pute lors rmême q~e les
~Dfa.tùs [ont mis en la double condition avec ta quqJité de mâ1e , fi
ce n'dt qu'it y ait beaucoup, de circonftances qui fafi'ent clairem.ent
conn01tre que le teftateur a entendu décharger auffi fon héritier du ,
FidéicomnlÏs ero.vers [es pliOpres enfans , quoiqu'il n'en ait parlé qu'en
la condition.
Mais il faut que ces circonftances foie nt très-fortes, &amp; pre[que
concluantes &amp; néceffaires , comme quand les enfans m ême font
prohibés par le tefiate).lr d'aliéner fes biens; &amp; quand il y a que1
que parole qui tenù à la perpétuité, &amp; qui par -con[équent emporte un Fidéico1mmis graùuel &amp; -pelipétuel , comme quand le t8ftateuf a dit qu'il veut qlle fon bien demeure toujours dans la famille, ou bien qu'il ne veut pas qu'il [oit aliéné tant q1!l'il y aura
~·e [es de{cendans.
4

_:' ( 4

o

B S E R V A T ION S.

C

darls, la difpolition, quan~ il n'y ;j point
de cll'conftances, ou tie con jeéll11'es qui puir,.
[ellt faire juger le contraire ?
ItéponJe. Comme il eft certain en D r oit 1&gt;
qile la condition ne renferme a!.lC\1I1e difpofition, il ferait bon de s'en tenÎ1' à cette regle , que les en fans mis dans la condition,.
même redoublée, ne feroient ,jamais compris dans la diÎpofition; &amp; c'eCt la Jnrifprudence de ce Parlement, établie par lm Arr~
général dn 24, de Juin J614' [uivi de pIn.
li eurs autres.
Il eO: vrai, que depuis cet· Arrêt général. ..
qui paroilToit les avoir exclus en toute forto
.de cas ) on s'eU: Jailfé entraincr 11 la doL'triuc

c_

rr:

[,

, l n c,e taCite
aU,es, duOIlnent
à connoitre
que la.
,"oonte
t li
1
'é d
e tateur on (onatem' a
et
e les appeHer, Mais comme ces ~ir~
conO:ances font quelquefois plus d"
[.
fion fur j'efprit des uns que fur 0 tn:p~e autres, on fournit par-là, le prétext: ~11 f es
l~er 't des
procès injuO:es &amp; de ren l, el 01d
b'"
(le a Ju•
1 ence ar Itrarre, Pour éviter de
'ï
rlfipl
lIlconvéniens, il cOlwiendroit de s'en tpar ~1 ~
la, regle g é néra1e , &amp; par conféquent delllr1 a
e:cc1ure totalement de la vocation
e es
clrconO:ance qui puiITe s'y
, quelque
, l
rencontrer;
leg
e, une '
fOlS conlluc &amp; établie
d 't " la
nerolt f.1ns doute les teO:ateuts &amp; d' e er ml,
,
onateurs
a" s exp l'Iguer dune
maniere
plus claire
• e les ,appeller nommément li c'étoit l '
d
!l1tentlon.
'
a eur
-" Quejtion. Snppofé qu'oll prenne le "'aJ'ti
(le les ad~ettre ,if la- fubO:itntion, dan~ le
c&amp;as des prefOn1pu?1lS expliquées pal' Cujas
par, Dn Monllll, le concours de toUte,
les ,plefompdons, ou de deux au
el1:.l1 nécelTaire ?
moins,
Rép,on!e. En I,Jrenant le parti de les admettle a 1 fi bO:
'
.
a ,u ltutlOn, une feul e préfomptlOn o~ cOlljeé1:u,re ne fçauroit fuffir e. Il en
faudro lt au mOllls tvois bien marquées &amp;
cO'nclu t
, ~n es , comme font la répétitioil de la
C~I:dltlOl1,
',la qualité de mâle, &amp; la prolll' _
1
,(
bltlOl1 d a lkner ,es .biens. Il n'y a que le
' d
C oncOlUS
. e G~S troIs clrconO:ances on équipollens, ,/1q,l1l pUl,ITent déterminer à les appeller.

f

Q ueJ"wn. S1

&amp;

lorfq~le la condition efi COII-

çue en ces termes: au CifS d~ decès flns ~nfans
ffit milles , cettè 1feule qualité de mâles,
li~
pom: 1";7ttre, e~ el~fans dans la difpofilIOn , qU~lq\\ Il n y aIt aucune autre circonftance,

'

111

préfomption ?

,r. L
R
,e. , a dcondition conçue fous les terInes epollJ
e
Xprll~leS

ans cet article, ne fçauroit
fuffire,
fmvant la Jurifiprudence dEI ce Parle...
t
lUe~
,atteuee
., ./1
Sal'
' DudPerier, tom. 1. pag. 'J 00.
,:.(. ueJ&gt;lon. lion oit dire que les enfan3
male~
co
d ,font 0:dans la difpoGtion ,lorfique la
- n Itlon e conçue en oes termes Jans en·
fa ns
'
R , milles,
. r. Il ni filles!~
,
ep0'!Je.
en
eO:
Ole
même
de
la
oondl'•
~,
.. \on ap\)(i)lee
[1
Same tcrmes de cet avtiole.
Q u~J.lOn. i lorfque la condition eO: red,onblée '. &amp; que le donateur, ou te{\atetll'
seO:
,r, fervi(' de
d ces termes , au cas de ,~Àecès J'rans
en) ans , U" es enl fans
enl'ans,
cela fnffit
'
Jran~
'
'l'
p~ur mettre les e~lf~ns dans la difpofition.
Sil '( a ~~elqlle dlfference' à faire, lorfque
la, ~lfpo:lt1on eO: redoublée par la pai-ticule
~"'Jonéhl'e ou J ell ces termes; au. ças de de(L'

Omme l'Ordonnance de J7-47' concernant
les fu bf1:itution s , &amp; qui rI l'art. 19' a décidé que les enfal15 ne feroient jamais cenfés
compris d:ans la difp oiiti.P(J , s'ils ne fe trouvoient que dans la cOllGlition', n'a pas été 'enrég îtrée an Parlement de Pro vence, il impOl te de raire connoitre j'état aéluel de la Ju.
rifp rudell ce fur les Maximes que l'Auteur att e!1:e ici ; &amp; l'om en dOlln er une ic1ée exaéle ,
il me ruffit de rappol ter le ttmoignage du
P arl cment même. Voici qu'elle fut fa réponfe
l\\1X quell:ions qui avoie nt été propo fées p at
Ml'. le C h~ nceli er ,
, Q I/ eft ion. Si l'on doit décider en général,
que les entRlls mis dans la couditionne fOllt pas

D R 0 r T, Liv. V.

DE

P,

r:

,
rolt non';} plus
opérer cet efl"
fi'- ne fiçaurêt généra l de 161 4 &amp; ce et J tlI vam l'Ar1 f
.
nx qUI 1' 0 fi"
l aut, fuivant notre
111,J:
E:ufieurs conjeecnres accompagnent le r~dque
em~l1t de [ a condition. De forte qu e nonne farfons aucune différence en're 1 ous
auquel ce d bl
,
e cas
re ou, emellt de la condition eà
avec la con)onéll\'e &amp;-, ou avec la disjonélive
ou
érant jamais l'effet
d j ce l edoubleltl ent Il 'op
e es yappeller.
Queftion. Si pour faire celler t omes les dl'[.
put es, &amp; prevenir
'
t ous les procès gui naif-f,:,nt t~uçhant, les, en!'a ns mis dans la COlldl'tIon ,erolt
11 fi
1
Utl 1e ('établir
pour regle gé
u
I;érale " 9 'ils font dans la difp'oGtion
1 on ~ faIt dans quelque pays étranger?
' ,feponJe'a Ce feroit bleller, ou du moi ns
s e olf.~:r ~ la dlfpoGtion exprelTe dn Dfoit
que ( e.abllr
regle , que les enfans mi;
~ans la ,condl~lOl~ feroient cenfés compris
an~ la d~fpofitlon.
eO: vrai, qne depuis
la ~evocat,lon de l'Edit des meres, il femble
q~, on dO,lt favorifer les fubO:itutions &amp; fidelcommls, pour éviter que les biens d'no
dO,nateur ou teO:ateur, paITent d,, 115 tIlle fa"
~lII ~ étrangere; fm·t out en Provence,
01.1
Il n ,Y a aucun droit d'aîneffe, Ill' 3tlCUIle
m.al11ere particulie:-e ,de fuccéder aux fiefs,
III aucune renOnC[a~lOn aux fncceffio lls fllt\lres d e 1a p art d es defce ndans ; ni enfin aucune f
d fi éd
d'Ifferente
" orme
e ucc
er parmiaillG
les qlle
nobles
de celle,
des rotuners,
dansJ
les p ~y~ contmruers ; Lorme
C
de fu cceder aux:
fiefs qlll dans I ~ pays coutumiers peut COIIfe l've r l'é tat d es f amilles nob les , talldis qtj'e'n
P
ro~el:ce, 1es fi efs étant par rapport à la
malllele de fuocé~er ~e la même nature que
le reO:, ant dn P' tl·llnollle dll pel'e de falnl'l"
le ~ ,Il ne lui rerre
d'antre reITol11'ce pour
p.el pe, tuer fon nom, que la voie de la, ulbf.tltutlon. C epe ndant comme cette voie Ile
•
peut e~re
, établie contre les termes, &amp; la
dlfpoGuon du Droit Romain &amp; des Ord ~nnances, l' on,.d eV,roit y ulpP,lter par l'établ!ITement partlCul!er des fiefs
ell fa "etll'
des ~ales,
'
jufques à un certain' nombre• de
de "res
m " avec pro1libition d'aliéner •
QIilb~lon.,
,[I
S'il ~le feroit p as plus fimple &amp;
p!ns utile d établI!' la regle contraire c'eO:--àdll'e, qu'à J'avenir les en t:1ns qui n'e feront
que d ans 1a con dition, ne fero nt en aucun cas
. d ans la
r. d ilpofition,
r.
compris
&amp; malgré le COllcour~ des préfomptions reçues en cette matiere !
Rep~nJe. ~l fero ~t, ce femble, plus COIlforme a la, dlfpofitlon de la Loi, plus (impie
&amp; pins \ltlle J d'établir que les enfans mis

Jurirprudell~~

comm~

I~,

I!

• ,A él'a a ij

�,

MA
5;6
dans la condition, ne

X 1 M ES

D E

D

ROI T

~ Liv. V ..

feront dans aucun cas donateur, ou tefiateur, des conjeé1:l11'es caiO
compris dans la difpofition. Cette regle tari- c1uantes pour fonder leur vocation, &amp; qui
roit la fourc e de divers procès qui 11'ont bie n examintes ne fignifi_e nt den" le fiile
pour fondement, que , l'elpér,ance ,fonv~nt du Notaire y ayant bien fouvent plG", de part
trompeufe, de ceux qui fédll1ts par leur 111- que la volonté du dO)lateur, ou teO:ateur.
térêt croient trouver d'&lt;lns les paroles d'un
wasa'

4

HMW'! Hill'

nAPE

;;;

DE LA SUBSTITUTION COMPENDIEUSE.
CET.TE fubftitution eft prefque la feule qui foit en ufage dans
nos teftamens , parce qu'elle comprend toutes les autres; &amp; tout
ce que nouS obfervons de remarquable eft , i 0. Qu'encore qu'elle
fe forme en ces termes parmi les DoéJ:eurs : Si htflres meus quandocumque decefJerit fine liberis, fubflituo Titium , cette diéJ:ion , 'quandocumque, n'eft pas nécefiàire parmi nouS; &amp; il fuffi.t pour faire
une fubftitution compendieu[e que le t eftateur ait dit: Si mon héritier decede fans enfans, je fubftitue Titius, parce que ne reftraignant la difpofition à aucun tems certain &amp; limité, elle embraffe en effet tous les tems, C0t11me fi le mot quandocumque y
étoit; &amp; ainfi la vulgaire, la pupillaire &amp; la fidéicommiffaire Y
font comprifes , quand elle eft faite en ces termes à un enfant impubere ,&amp; qui eft en puiffance du tefiateur.
Mais elle ne cotnprend pas la pupillaire quand il y a plufieurs
héritiers étrangers chargés d'une fubftitution compendieufe ,
&amp; qui ne font p~s tous pupilles; car en ce cas pour évit er
l'inégalité , elle ne peut être ptlpillair.e pour aucun des héritiers,
fi le teftateur a parlé expreffément de la pupillarité; parce que
comme cette fubftitution eft réciproque, il faut auffi qu'elle f&lt;;lit
,ég-ale , L. Jam. hoc-: jure, if. de vulgo fubflit. 1. Htflreditatem , Cod.

de impub. r!J aliis , &amp;c.

Elle n'eft pas auffi pupillairè, quoiqu'elle foit compendieufe quand
la mere de celui qui meurt en pupillarité fe trouve vivante lors de
fa mort, mais feulement elle eft fidéicommiffaire ,parce que ft
elle étoit pupiLlaire, la mere ne pourroit rien prétendre de la
fucceffion de fon enfant; &amp; étant feulement fidéicommiffaire, la
mere prend {on droit, fuivant l'Edit des meres fur les biens dO,n t
le pupille pouvoit difpofer, c'eft-à-dire , la quarte trébeUianique
&amp; la légitime, fuivant notr:e Statut, qui a décidé la difficulté qui
'étoit entre les DoéJ:eurs fur cette Queftion ; mais il en a excepté
~inq
. cas, quos vide dans le Commentateur du Statut~de ceJt~~ Pro~
~lnce

,page.

l~.

MAXIMES

o

DE

D ROI

Liv. V.

T ,

557

B S E R V A T l 0 ON S.

L i tiftm: quandocumque, joint

11 celui-ci

h b

~~= ef:~(titl~';i~l;a~o:~éc:I~~ire po~u for- a~t Jrl~~~~~ ~~,~tll%~aa~~ ak~~eilii~:fsollens,:
~~~ ufa~e5, c,om,m~ l'Amet;r J'at~~~e 'ic~el&amp; ;;; pe:z;rat filio prov/!eTi de curaTe , ~2:lfi

mer

VeTte meme 1 op~nlon la plus répandue. Àdfis ndllm efl , dit Peregrinus de fideicommifcat~I~lt. 34· 9' quia lit compendio[a indunon
an 1?CUm qlle ',.fe d fi4fl eit
( Te, zs grava&amp;! adJcribere. GralIils § fubf
zW,tlO, quefl. 60. Alexandre fur la' L'oi c turs"" if. de vulgar. Jubfl. BertraZ'd C/''';.
J S • vol. 1. ainli ces mots
vena .,'
n.{.
un7&gt;
flms enfa.llS , ayant trait
a

t

b'
oP~~:'t~:~e~I!;:;éI~:tic~~Po::s denota~tia,

le! tej'ato;ls ln/mIca,; aur ,fi reftatoT marri
d; d~do1t (,.. aUOr'dbflt:uto Ipfo legarum Telinqllenmam
' (,..
,,
'd
legato contenta fffit;
mater r:d
qu!a
erat fitbflirut ipjr.' filio
1fi.' ~ vero/empoT~ morris filii ; mater non
~ ,;/ zn me ,10 ?fed fOTet morrua, tune fitprà
1 ~ JUb~ltutl~ , infrà tempoTe pupi!/aris
~,tatls, va eat lUTe dire610 , pofl vero u-'
pll/aTem cetarem , ut ,fideicommijJaria. p

:lc t

f:J:~dl~::: ~~;n ~1:r ,; ::1

cfndit1tn:~~:I~i~ :~tes' tejla~oTis

d~ tem~t I1':ffi

pour la ftlbllitutioll com eHdieufe' ,fent
premi en foi toutes les ~ntres ' &amp;' qUl com,9.uent la pupillaire , fi elle ~!l: f~i:~ o~nfeImP:lbere, L~ns une mention ex rem d un
rUwJlarité. Si le pere filb!l:itll e
e la
~, on d fils.' da n~ le cas 011 il mourra ea~:'~:
~ge, ; Vll1gt-cI~q ans; s'il meurt en uplllalltt:, le filbfhwé rec'lel'lll'j"
,P
" S"II meurt après la,pupiJl
a zn,'c'
Vlln pu1LZ ailS.
,
Pa,van~ l'âge de t S. ans le fub!l:it~l~ &lt;:, m~ls
lira III vim (ideicommi@,
fi ,.t~ lecuell-

~~~~

NIonrgnes dans Ion Commentaire fur les,
Statuts, a très-bi:n expliqué celui-ci; &amp;
~~~-!~ut les ~xcept1?ns à la regle qu'il a étale , exceptIOns qm font au nombre de le t'
NIe no ch de pT,:Jumptionibus, lib. 4·
~ris e~1 ;,~PP,o~te lufqu'à, 1 S· NIais je, fui s fur_
étant u 1 . n al~ pas pa de du ca,s , ou ,la mere
l"
morte, Il ne fe tr01H'e ln medzo que
ayeul
' exl
' o U l' ayeu l e maternelle. Seront-ils
c us par la ~upil~aire comprife dans la compendleule? J al vu une Confu\tation de NIrs
inaue
Satid' ,Ot1 l'affirmative étoi;
ptJJa~lté.n ctant pas expreffe, mais tacite Pla imrodul Ul ce 0;1 ement ,que le Statut n'a
filbfl:!t:lt1?n n'e!l: regardée que comme fidéi- mer
t expreile,ment qu e,n fa~'eur de la
c011lml.ffalr~. Un des Statuts de PrOlren e t' e, la leg!e qUl lend tOUJours la lllbClitu_
T,;"ferme une difpolition préci[e [ur ce der~ 1~~~'r compij/endteu,fe pl1l'~ment fi~éicommi!Iàire)
111er cas.
.
'
l'a e e:(z ente In medlO! quoique l'ayeul &amp;
Après que Je Souverain y a fait mention
r:u~~a~n~~e:nelle ~emblent la repréfenter.
de la difpute .des interprétes r: , 1
[.
d : t; ait mentton du terme quiwdocum,
fi
' Hl! a que - que Olt Il êt· é rr: '
lIOn, 1 la filbfiitution compendiellfe f'
f'
1 en cellatrement employé pour
f&lt;1ns d~fignatioll précife de teIns
', mte don~er cfiedtte fubO:itution compendieufe qui
r:
' m.IS par
eVlent éico
iIi ' , 1 r:
'
ces l~uls mots, quandooumque filius m~us d
tra
'
,mml alle.' onque la mere fe
celfèrI: fi~bflituo , devoit toujours être fidé~~ en l;~ )~~l m:~l~
fmVlvante, à fon fils mort
commlffalre , lorfque la mere furvil']'oit' 011
l aHt ,'
peut fe prefenter des cas,
ion fils? matTe exU+ente in medz'o' ' 1 ' a
!a melen a mtérêt à foutenir que la fubO:i.
,
i fi~'
, t S ex- tutlon elC pureme t fid"
'rr: '
pIque
a nI: nos al/tem confideTantes
d
.
n
tlCOmmlllalre. Par
l
mater certat de hdZpeditate filii lttél;IO(~o ~t~~;.pl: ' ~rfqlle les Freres ~n pupille lui font
Pt;r prcefmtem n.0~ram Declaratiol!em ,qual~ foit l~~~~:le e i~ta~ut
vlm veu~ qu ~n ce cas ,la mere
'JIlm' ,Legls (,.. Edléll , pernetui
r:
compHle' dans
r ' habere",0 1U m_us; 1a compen d?teille
&amp; puplllarzs
P'
Cl
edlçlmus , {;.. [tawIlIZus quod lIbi &amp;
'
'
al cOlllequent 11 fera
f{Lbflitutio , jact fu erit
pro~t filft~?tl/ns ~vaB:~~eux flour elle que la l\lb!l:ittltion foir:
e
l
wm e(l ,&amp; mater erit in med;o}ll a ~c- BIegal ee comme purement fidéicommiffaire,
, ;.t:
' t erJ,es 'êtDI1ldface '6t 0 m . ~. pag. 16 4. l'apporte un Arzpji ,~lto mOTCUO , quod diéla Jubfli~ttio
QInnl tempore , tam in PlLpiliari d'tate
qua m, 1ét 01't ecompen
15S 'd9uI r: Juge. qtle la fubftitution
,a
1:
"
· leUle' quo'
1 0:
pOJ'
,
Javo
Te
matl'um
valeat
,'zlI
e
fidel'com
1
é
1
'
Ique ete atetlr.n'eOl:
i.ffi
(,.. fid '
,
- pas emp oy e terme quand
&amp;
'Zio i;'
judiceruT ;
fut encort; jugé .infi par
du

Pdire~

p:tpil~arit~ ~

~

P;'dlj.

e~ijt:;cee~~ nmsedio~e~:rt ~~~ ~~~~[~nis{i ~

h&amp;

~lll

i:~c:omm~fa~'ia

fTftrÉ ipjiu/'jilii

,~liji

'unoc~~~~e

c~~

m{~t~!T~~:t ~:ft:t~r,1;;i/ ~~[e~t4. en :a~e\l~ du fi~ur FerdinaS &lt;le.

fit ; Z4~a f/.Ot~bM 2uo d mM~ 4e bonis !uj~

t

1 ) COll l e

il

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oyel',

�5$8

M A 'X 1 MES

sa te

'

'A

;

W4l

ysrM

DE

DR

OIT, Liv.

MAXIMES

DROIT

T ouloufe le juge ainfi

-as:

DE LA PRÉTÉRITION DES ENFANS,
&amp; de t'Authentique ex causâ.

N' 0

DE

.

LlV. V.
55 ~
,de notre Parl,ement l;ntC~~l~~U:sel~a~qu~ Cambolas. Les Arrêts
enfans , qUOlqu'ils refiituen~ rh' dJ?9"e les ~eux ~uaTtes aux
la recueillent
felon l'A _ ê
erédlte au meme l11itant qu'ils
de ;r 8
.'
Ir t rapporté par M, d
S'
ClJ.
3. qm a tOl!.1g0urS été fi "
d
1.
e all1t Jean
plus.
UlVl, e forte qu'on ne le difput~

V.

"

C

Ufage établi par les Arrêts, a fuivi la éommune opi"
11ion des Doéteurs , que l'Authentique Ex caufâ , Cod. de liberis
prp,ter. n'a pas feulement lieu en la prétérition faite par la mere
qui tient lieu d'exhérédation, &amp; qui par aillh ne rend pas l~ teftament nul ipfo f aRo; mais allffi quand elle eft faite par le pere
ou ayeul paternel, qui rend le tdl:ament nul de plein droit contre
l'opinion de Govean, de Cujas, du PréGdent Faber ,def. 1. Cod.
de liber prp,terit. l'Arrêt du Parlement de Paris rapporté dans le
Journal des Aüdiences , au liv. 5. qui, fuivant le fentiment de Cuj as , a déclaré que les legs contenus aa teftament de M. le Duc
d' E fpernon , qui avoit prétérit fan fils pendant qu'il étoit abfent du
Royaume, &amp; mort civilement, n'étoient pas confervés par cette
Authentique, non plus que l'infiitution par la claufe codicillaire ,
qui change l'inftitution en Fidéicommis au teft,;uuent de la mere
nonobllant la prétérition; mais cet Arrêt ne doit pas être tiré à conféquence , comme a obfervé Ricard des dônàtions.
Nous obfervons aum fans difficulté qu'en cas de prétérition;
foit par le pere ou par la mere, la claufe cod.icillaire qui eft confervée par l'Authentique Ex caujâ, change l'inftitution qui eft
anéantie en Fidéicommis , par lequel les héritiers ab inteflat. font
cenfés avoir été chargés de reftituer l'hérédité à l'héritier écrit,
felon la Loi derniere , Cod. de codicillis ; mais nous n'obfervons pas
la rigueur de cette Loi en ce qu'elle porte, qu'il n'y a que les enfans
du teftateur, qui étant inftituéS héritiers, &amp; ayant demandé
l'hérédité en vertu de ladite infiitution, COlU1ne un frere &amp; une
{œur , puiffent après demander la même hérédité fubfidiairement
par maniere de Fidéic01nmis en vertu de la claufe codicillaire ; car
encore que cette variation ne foit permife qu'aux enfans par le
texte de cette L oi, notre Ufage le permet à toute torte d'héritiers ..
Et en ce cas, bien que la plÙpart des Doéteurs tiennent que
l'enfant qui fait déclarer le tefiament nul à caufe de la prétérition,
&amp; qui néanmoins eft chargé de rendre l'hérédité par maniere de
, F idéicommis à l'héritier écrit, ne doive diftraire qu'une quarte ou
légitime ou trébellianique ~ fon &lt;;hoi~) lX. que le Padement de,
T RE

Notre Ufage eft aulli
filles de l'hérédité du per~ ~le ~o~obftant le Statut qui exclut les
il eft néceifaire t'lue les filles ~ ,e a, l~,~re quand il y a des mâles
'1
IOlent 1l1.Hltuées t t
1
'
,ar
a
mere;
&amp;
en
cas
de
r'
'
,,'
,
'
an
par
e
pere
que
1
P
éUnh que par la p:rbérition pd:tell~l?n le teftament eft caffé , tout
gl~ 9,ue les fLlcceffions ab int!fi:~ esSe parce que , le Statut l:e reDrOIt Commun, il doit être
fi,'
comme 11 eft contFure au
e
nt
qu'en a dit le Préiident Fabe/
~ns {es b,orn~s contre ce
li y a lilPle autre particularité r e .
ad. de lzbertls praterit.
qu; quand: chms 1e teftament d'un e1ituquahle dans notre Ufage,.
qu en vertUiJ de la claufe cod' '11 ,~n ant ~:a mere eft prétérite , &amp;
codicille, &amp; l'inihtuÜQl1 e Fl~dlé~lle, ~Ul ch~nge,le tefiament en
'h' "
é
. n l lcommls qUI. d t A
fi'
,entler
crit
par
l'héritier
ab
inteflat
"
01
etre
re
Hué à
1
fOlt aux termes d'un fimple , d' 11 . &amp;qliO!que par ce moyen on
teflat. &amp; u'en c R
co ICI 8 ,
dune fncceŒon ab inla mere ne qp t ~, oydaume quand un el;tfaht lneurt ab inteftat
.
eu pl etel:} re que ce que t'Edlt des
l ' fi
•
qu,] n'eft que l'ufufmit de la moitié des immeuble:ne~sr Ll1 re '~rve,
fucceffiol1 aux meIL/hIes &amp; acq.uets t
1:'
~1'es Arr~t
IOn drOIt de
C l ' d'
c , outeloIS
d 1
our Ut a )ugellit un droit de Iégitim
'ft l '
s e a
biens, de même que fi l'enfant étoi:' qu~ e etIers ctu total des
110n pas ab inteftat qui' eft ne'
" Hlort avec un teftament , &amp;
'- 1:
d
.
anmtn!1S une étrang J 'fi d
.a lallte 'avoir qifcuté &amp; examiné la Qllefi'"
c
·e un pr~l ence
mtervenus ; je crois que fi on le d:ifi
.lOn quand .les Ar~ets [ont
me nt , ou ~u, moins elle le devrait faft_~~olt la Cour )ugerOlt autre-

Ji. 4:

. Sur quOl 11 efi a remarquer que ) - Ji .À-ê
JOurs fuivi la Doéhine des Inter r;t~ aI es, .n ts, la Cour a touteftateur a inftitué en quelque chofe SI; qu~~enne-nt ~ue, qu; nd le
nom~re fingulter, cela comprend tous lesPo ume qUI ~lll ,nalt,ra au
depUls en quelque nombre qu'il fi'
pofihumes qmlm nmffent

~~tr plul){urs autres, P;LlrV~ ~:~~'t\';n';bt~~:O~n~l;e~~~~~~e~:
pas re ramte ,expre~én'e nt au premier qui naîtra de l
'gro{feffe ; malS en dllant
infiitue le ventre de fa
€:ela comprend auffi toutes
les' autres bO'roffiell":es
'a velur
. ; &amp; l'laI' con-'
,
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ROI 'l' ,

Liv. V.

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~r~. ~o.

q l.)., COllCel'l1ant les t eftam e n s .
pofe la néceffité d'inW
. "
llllceux qui ont droit d
henuers tous
décide' . l'
e eglume; &amp; il eO:
a at:t. ~ l
1
re nd le teftament l:ùlqu~ua f~U~ lrétéritioll
d 'héritier fans qu'el!'
a l1:ftitutioll
fidéicommis
.
e pm e valOIr comme
, quoique le tefta
'
ql11. ne , ment COl1tlLlt
la cJanfe ~
re 1),
aucun effet à cet',egar d • pem produi~lant il la détraétion d d
~n Perier n'en parle que rél::i eux quartes ,
on le . ~eftament étant nul arvemen.t au cas,
~r~~é~It10n, la claufe codi~iIlai~: ~~cef ~~ I.a
? 1 er comme codicille &amp; h
.
Olt
t1tl1tion
en
fidéic
.
.
'
c.
angeo
lt
11Il[..
..
ommlS, ce qm ne pe t 1
avou· heu, fui vant cet article ~ 3 de l'~
us
~~ance ~e 173~. que je viens d~ cit .
1 c0nVIent d'o bferver
fi .
, el. ais
Jurifiprudence " la d't'.
~ rav&lt;1on
q;;.: Uldvant
es deux.
1 ancienne
~es , ne pOllvoit pas être prohibée aux q~alt u
•. Aujourd'bui elle'
Le, lIlvant 1 art. 60. me cette
{
é10nnance . ,mais il f
m me OrfÔÎt exp re'ffe. '
aut que la prohibition
Il n'eft pas ré voqué en doute que mal l
:e S~~~ut q\lÏ exclud de la fucceffi~B ab inteJl~
es ' es, lorfqu'il y a des mâles , il Ile "Ol.t·

:~u~r.

fé quent toutes les autres pofthumes ont la même fomme ou pareil
legs, que celui qui a été expre{fément inftitué le premier au nom
bre iingulier: c'eft ainii que la Cour le jugea par Arrêt du mois de
Mai 16)2. au rapport de M. Scipion de Forefta Colongue, entre
F. Sprit Ifoard du lieu de Champtercief &amp; Anne Jaufroi, luivant
la déciGon de Boërius 148. &amp; ita Moulin, ad Cod. fi ita faOia,
num. l Z. de injufl. rupt. &amp; irrit. [aOi. teflam. dans les Leçons de
, Dole, fuivant la Loi Placet &amp; la Loi ldeoque , ff. de liberis &amp; poflh.
Bouguier , lit. l, num. 24, M. de S. Jean, decif. 14· Faber, def. I.

DE ;

"ff;

O~dl'cl'llal.re

a~.

de pofth. htJl,red. infii t.
Et pour ce qui eft de la prétérition du pofihume faite par ignorance , je ne crois pas qu'il fe faille tenir à la diftinttion que
les Dotteurs ont faite entre la claufe codicillaire , conçue pat
paroles du tems préfent Si non valeat ut teflamentum valeat ut
codicillus; en forte qu'au premier cas cette claufe ne puiffe pas
faire fubfifier le tefiainent ott le pofthmne a été prétérit par igno·
rance, ou bien quand elle eft conçue en termes de te ms à venir,
parce qu'en ce cas il femble que le teftateur a voulu que s'il arrivoit
quelque chofe qui pÙt rompre fon teftament, comme eft la naif- fance d'un pofthume , il valÛt par maniere de èodicille ; &amp; qu'ainfi
il a prétérit le pofthume volontairement; &amp; après avoir penfé à
lui, qui eft la difiinéhon dont parle F aber. def. 1. Cod de liber.
prMele ù. &amp; les Auteurs que j'ai cités, Otl j'ai auffi fait mention d'un
Arrêt de la Cour ·, tiré des Mémoires de M. de ,T horon; mais
comme la maxime de la Cour eft de ne s'arrêter gueres aux fubtili. .
tés qui font trop délicates, &amp; même à celles qui dépendent plus
de la main du Notaire que de la peniée du teftateur; je ne penfe
pas qu'il fe faille arrêter à une fubtilité qui n'eft gl,leres entendue,
ni par le teftateur ni par les Notaires. Les autres circonftances qui
peuvent faire fubiifier les legs, les Fidéicommis &amp; la claufe codi
cilIaire, nonobftant la prétérition du pofthume , font remarquées
4

par Faber au titre de codicill. ·

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pl·fiel~ier de~ré

DES

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T,
lV. V.
6
indifpen[able de 1
d
r
ritieres; &amp; que
I.a qualité
11111 le te"
", rttlOl1 ne rende
llament.
Tout ce qtle Du Perier dit fur l' e ft
pere la claufe cod"lcilla~re à l'égard det qu'o~
ment de l'e nCatlt . , 1
u teftali
on a mere fe t
(". pré •
t érit e , n'el&lt;
" plus" d'aucun u{;1ge rouve
qCU el e. te.ft ament eU abfolnment' nul,, &amp;
lOltla claufe
parce
cl 0 lClllalTe eft oiCt ve , foit parce que l'Edit
.es meres a été révoqué. Voyez les Obferva
t1on~ fur la queft, 8. du liv. 3,
,~
L Auteur rappelle ce qu'il a dit tit d
pofthum es , au fuj et de l'in (Htutiol1
me
"
l au
' nOI~ b.re Ctm~u 1"1er. II parle enfuite
de
euro ~rét~nt1on fait e par ignorance , &amp; de
la dif1:!nétlon que quelques Auteurs faifoient
par rapport à l'effet de la c1aufe codicl·llal·re'
en ce cas. T out cela eU inutile auj ourd'hui.
Les Sta~uts de la vil!e de Marfeille
l1v
.49· • 2. ren ferment une
~ngudhere . Il y eft décidé que la prétéri- ;
tIon ,u , p~abume ne rend pas· nul le teftame l~, 8( le Commentateur . d"e ces Sta~
tllt.s rapporte un :Arrêt du 26 • .d'Avril 16 36 •
~~~~onform~ment à c~tte difp9 fition , con,
un .te ament, ou un poab\1lne a,'oit
étt prétént.

~e~r pO;'~ée r.

d'hé~

cr

dt~ nofthue~

ne~~ ~~~ ~hap,

li

ri

D

M

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difpolitio~

h'_ . " lm
_

n_

ZM

__

=cp

. •• nT'
- 5S.....

~

DISPQSITION~ ET LEGS .CAPT ATOIRE; ,

ç 'E s '! une l~axime en Droit que les infiitutions , le s &amp; autres·
d.l~p~fidtlons qUI font a~[olument remi[es à la volonté ~ü de l'h 'u·teftateur ou d un autre [Oht
11
&amp;'
e
J~lrifconfL11tes appeUent difpofiti~ns cap~~o~::s l e~ul~: q.l.~ ,les

:flUer

t.~o 2Z.,

L. captatorias 7. ff. de h&amp;.redib. inflituend

~nai~

il fa ln l,tUles
totalement remifes à la volon té' d' un tIers
,ut quq'
el.-l
cl ' fOIent
d
epen e abfolument de fa volonté de le
d'
'1 ' U
bon lui femble comme a bii é P
s, ren re mutl es, 1
num 3 ~ &amp; ap " lui Cancer~ e~v
eregnn. art. 33· de- fideic.
, 1 : é'
res
qUI a fort nettement &amp; briévement
8
ec aIr cette matiere payt
h
d
le bien comprendre e~ pel.; ~~ :ndt~ 20"1 e/egat·bn:m .. 1. Et pour ·
, &amp;
'
' 1 Iaut 0 lerver que cette
~:p:a~0n l~l~hté ne ~eu~ ar~iver qu'eN trois manieres. 1°. Quand
. è ;teu,r ait une mftltutlOn ou un legs en ces termes Ji T i
t~us vo u~rtt. 2°. Qu~nd i11,e fai~ e~ ces inots: Quot Titius' ve!uer:tt., aut ln q~a p~rte. voluetlt. St Tztius voluerit, eft une condition·
j~l foumet ,1 mfhtllltw11 ou le legs iimplement à la volonté de T itiu f -,
W\o par confe4uent , _comme if dépend tout-à-fait de lui de .ne dé~

fi

4

o

B S E R V A T ION S.

Es Maxi.mes retraœe&amp; ici par l'Auteur, comparoit à une exhérédation, &amp; celle qui
font t&gt;refque toute s d evenues. oiG.ves. Il eO: faite par le pere ou l'ayeul, La nullité
n'eO: jJlus queftion de la cliftinétion entre la du teO:ament otl l'on trouve l' une on l'autre ,
prétérition faite par la mere) &amp; q\le la L@i eft
abfolne. L'Ordonnance de

L

éga~ement

1

•

1735"

'Jome I.

Bb b b

..,-

�56 1.

MAX

1 M 'E S

D E

~

ROI T ,

L~v.

Y:

,

clarer point fa volonté , ou de la declarer contre ~ hént~er ~u c.ontre le légataire , &amp; de rendre par ce moyen la dlfpofitlOn mU~lle,
éUe ne vaut rien, L. Non nunquam ) 2. de cend. è:J .dem. &amp; toutefoIs le
teftateur peut remettre indireétement. ~u tacltemen.t fa dlfpofition à la volonté d'un tiers par une condmon que c~ tIers. pe~t acbon lui femble; fçavOIr en mfhtuant
· &amp; Y manquer , fi ..
comp 1Ir
.. C . t·
,r. d '.
'rl'tl'er
fous
cette
condltlOn
fi
TUtus
apuo
lum
a)
cen erzt,
un he
,.
. ft··
ft r.
oulant
pas
monter
au
Capltole,
cette
m
ItutlOn
e
1ans
eV
car
n
.
'd
l"
ft'
.
effet; &amp; néanmoins cette même LOI decl e que m ltutlOn e ft
bonne, par'ce que cette condition n'dl: pas ouvertement contre la
Loi comme la premiere , qui foumet oU;rrtem~~t &amp; en termes exprès l'inftitution ou le legs à la vol?nte de Tlt1~s par ces mots ,fi
Titius voluerit; d'où vie,nt le MaXIme de DrOIt exprefJa nocent,
ta cita non nocent.
Quant à la deuxieme maniere ,quot Titius. volue,r it ,~~1a'nd le
teftateur inftitue héritier quelqu'un en la portlOn que Tltlus vou.dra , &amp; quand il fait u~ leg~ à. qu~lqu'un de telle famme que TItius voudra il faut faIre dlftmthon entre le mot de volont~ &amp;
celui d'arbit;age, ou autre de mêm~ figni~cat~on ; c'eft-à-d~re ,
que quand le teftateur fOllmet fa. ?IfpofitlOn, a la ~ure ~ lIbre
vQlonté du üers, en difant quot TUtus ' voluent , la dIfpofitlon ne
vaut rien par cette raifon génér~te '. qu'il dépend abfolumen1 de
la volonté du tiers de la rendre mutüe &amp; fans effet en ne faIfant
point de choix; mais quand le te{lat~ur a ufé d'un, mot ql!lÏ emp?rte
un arbitrage &amp; une volonté plus raifonnab!.e ~u une pure &amp; hb~e
, volonté, la difpofition eft bonne, parce qu 1'1 n eft pas au pouv~~r
du tiers de l'anéantir totalement; paf exemple, fi le teftateur Olt
qU'lI legue dix francs à chacun de fes pa~en~, ' ou à un tel que fon
héritier voudra &amp; trouvera bon, ce mot d .avlfer~ ~u trouv~r~ ~on ,
fe rapporte à une volonté jufte ', tanquara zn arbttrzum bonz Vtrz .; &amp;
par conféquent fi l'héritier ne dec~are pas fa volonté fur ce ~uJet,
ou s'il de clare qu'il ne leur veut nen donner, le legs ne laIf1era
pas d'être bon pour telle chofe que le J~ge arbitrera, eu égard à
la qualité des parties, &amp; à la valeur des bIens du teftateur &amp; autres
circonftances.
.,. .
A
La troifieme ~ cui voluerit, reçOIt une dlftmtholl par c~tte l1~eme
raifon, qui eft toujours la regle générale de eette. dlrpofit~on ,qu'elle ne dépende 'pas abfQlmnent de la pure volonté d.aunrUl ~ &amp;
comme quand le choix eft laiffé à un tiers d'une pçrfonne mcertame".

-

•

.

. M

Liv. V.
S61
la. dlfpoGtlO? ne .vaut rien, parce que fi celtù à qui le choix eft
1~lffé. n~ faIt pOInt d'éleéhon, il eft impoffib1e de fçavoir à qUÏ
IInftlt~tlOn ~u le legs .doit appartenir; par exemple, fi je legue cent
fra?cs a ~elUl des amIS de Titius qu'il choifira ; fi Titius ne veut
pOInt fm~e ce ~~oix '. le legs eft fans effet, parce qu'on ne peut
, pas fça:rOIr à q Ul.Il dOIt appartenir, puifqu'il a laiffé à une per[onne
l~CertaIne parmI des. per[onnes certaines; ce mot d'ami n'ayant
nen. de certa~n. &amp; de déterminé; mais fi le legs eft laiffé à un de la
~amIlle. de Titlus à fon choix, quoiqu'il [oit laiffé à une perfonne
IncertaIne, il eft néanmoins laiffé à un incertain parmi de certains
fç~voir. à u.n de la famille: &amp; ainfi il n'eft pas au pouvoir de celui
q~I dOlt faI:e choix de rendre le legs inutile; que s'il meurt fans
fmre ce ChOIX, tous ceux de la famille auront le legs; qui eft le
ças de la Loi Unum ex familitî 67. §. rogo de Ceg. 2°. Et c'eft ain{i
que nous faifons la p16part de nos Fidéicommis quand nous chargeons ~ quelqu'un envers tel ou telle qu'il choifrra.
Mars en cette derniere forte de difpoiltion, Quando Legatum .
datur incerta per{onp. , ex certis , il faut obferver que la difp ofition
ne vaut rien quand les perfolmes certaines, entre le[quelles le
' choix doit ~tre fait, font en fi grand nombre, qu'à faute de choix
le legs feroit en effet inutile; par exemple , Ü je charge mon héritier d'un Fidéicommis envers tel des habiüms de la Ville d'Aix
qu'il choifira, c'e{\: un Fidéicommis laiifé à nne perfonne incertaine parmi des per[onnes certaines, qui font 'les habitans d'Aix;
&amp; toute cette difpofition ne vaut rien , parce que fi l'héritier
mouroit fans avoir fait le choix, on ne pourroit pas partager ce
Fidéicommis entre un fi grand ' nombre d'habitans fans le rendre
en effet inutile , è:J ita Pèregrinus &amp; Cancerius ut [uprà.
On peut encore ajoÜter cette quatrieme maniere, Cura voluerit
Titius, en quoi les Loix ont parlé fort diver[ement; car la Loi
Centejimis de verb. obtigat. dit què cette forte d'obligation en matiere de Contrats eft nulle; &amp; au contraire la Loi Locato ,if. 10cati, dit que fi Titiùs n'a pas fatisfait à fon obligation &amp; déclaré
fa volonté qui finit a~ec fa vie ,'fon héritier y doit fatisfaire après
fa mort, &amp; ,il en eft de même d-es legs ~ &amp;c. En la· Loi Cum
pater de leg. 2. &amp; de toutes les Queftions qui èoncernent cette
propofition. , voyez cet Auteur Efpagnol qui a fait un Traité de api1
cibus Juris ,Hierome de oros, liV. 2. chap. 9.
A X l MES

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ROI T ,

B b b b ij

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A X 1 MES

oBSE

DE

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T ,

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Liv. V.

R V A T ION S.

' Auteur rappeIle ici avec n~teté les dif- lIollierit, à c110ifir dans un certain nonrbre
tinéliolls qu'il y a ~ faire fur la .matiere de pefonnes certaines &amp; connues. Louet &amp;
d es difpofitions.captatones , QU remlfe.s ~ la Brodenu, let. L, n. S· Banage fur la CeJUvolonté d'autrUI. Il '1 a d'abord un prlnclpe turne de Normandie, l'Aut.eur du Journal 011
général à pofer, retracé par Godefroi, fur Palais, en rapportent plufiems , parmi lefla Loi Th eopompus, if. de dore prrt:legat. en quels on en trouve qui €ll1t même confirm~
ces termes, aliud eft , in aluritls lIollintatem des difpo(itions univerfelles , cOllfiées fous le
aliqllid conferre; aliutl., alicui mandare ran- fce au du fecret il des perf0nnes , qui par leuT
qllam mentis JUil&lt; in~Juéto, lit ru.m UJ;1S lIene- état ou qualité, ~toient incapables de re-:Tir, ejus fidem f ana t. Les LOIX n ont pas cevoir des libéra-lités. 'Mais il faut en pareil
voul u fair e dép cBdre abfolument la yolonté cas, que la .p robité de l'exécuteNr foit art'élu teO:ateu r delcelle d'un tiers; elles ont voulu deffus de tont foupçon,
qui!l us~t lui-même du pouvoir qu'ell es lui
La lDame de Maffauve inf\.itua héritiere
élonnoient de difpofer de fes biens à fOH gré; la Marqu~fe de Gri-l,le de Roubiac fà fille 000
lU1~
mais elles ne lui ont pas interdit la liberté que, 0&amp; fit un legs de la f611nme &lt;le 3°
•
de dépofer fa volonté dans le fein d'un ami, liv. pou~ etre données ou employees, à ce qu'elLe
{l' une per(onne digne de fa confiance, &amp; alloit déclaré à Jon héritier. La Marquife de
dont la probité lui afsûroit l'exécution de Roubiac clécJara par fon teO:ament, que l'in.cette même volonté.
tendon de fa mere étoit que la Demoi(elfe
Du Perier développe les conféquences qui de Varad·i er de St. Andiol, difpos:tt anptlel000e
•
{Ioivent être tirées de ce principe , &amp; don- le.ment des intérêts de cette fomme de 3
lle les exemples des cas, 011 la Cilifpofition liv. &amp; les employât à ce qu'eUe l'alloit charg.ée
eft nulle, parce qu'ell e dépend l111iquement de faire; lIoulant qll'après ln mort de ladzte
de la volonté de l'héririer o.u d'un tiers. Ce . DemoifeUe de Saint Andiol. , le fonels àes
qu' il dit, renferme les regles g.énérales que 3°000. liv. appartînt à fon fils &amp; héritier ;
1'011 doit fuivre.
elle ajoûta, le tOlit Juivant l'intention de ma
68
. Ricard,dansfo n Traité des donations, part,l . mere. l'a,r Arr@t du 29' d'Avril 1 1' il fut
Il. S89' &amp; 590. cite des Arr~ts ql~i ont déclaré . jl1gé que \'ex~cuti.on de ' ce legs" confil!e à
valables, des legs laiffés;pom être dill:ribués auX l'héritiere, avoit pû auffi être COllfiée par
pauvres , ou en œuvres pies, [llivant la vololn-ré eUe il llHe autre perfolllle.
pe l'exécuteur teftamentaire. C'e!1: le cas CJLi

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M. Cuj'as tienne fur le Titre de p'Y1'dl.fcript. 30 : vet 4°·

annor. Faber &amp; les autres, que le mineur n'dl: pOU:lt rdl:itué~
je penfe pourtant que les pa'ro.]es ,de la Loi 3. Eod~ tit. {ur le:fquelles ils fe fo.ndent; ne fe doivent entendre que d'\Jl1il mineur
qui a un curateur aux bie·os , 'contre lequel il peut avoir . f(i)Fl in.clemnité, s'il néglige ,d'interrompre la prdcripti:on, &amp; tous les
:parlemens de France le jugent ,ainfi. Le nÔtre le jl:1geoit de la
même maniere, C01Ume il parcit dans les Mémoirés. de M. de
Thoron qui· en rapporte 'lm Arrêt du hl. Janvier 15 84· ainu que

D

Liv
Je 1 al remarqué dans l'Extrait
.,..'
' V.
SG5
vbrai que depuis quelques al11:éesq~~eaJé~I, faIt de fes ~étnoires, Ilefl:
, re des Enquêtes au ra oi.t d
e autrement Jugé à la Chamfentiment COmmun de tPP 1 eDM;.. Dagnt; mais comme c'eft le
.
ous es O\..,le
&amp; P ..
ut10n
de
tous
les
autres
P
l
'
urs
ratlclens , &amp; la ré[a1
.
ar emens Il ne:fi fi
. él'
cette Jnnfprudence qui eft a
',
e auto pOll1t O1gner de
~ ~ ~ortes ,quand il s'agit d~p~re~e fur des. ra.lfons fi équitables
lOpll11On contraire eft e
ffi q . &lt;t,ue droIt Important; &amp; que
foibleffe d'lm âge fi bas n&amp; e et III outenable, eu égard à la
que l'Edit du Préteur h~i . flau bénéfice de refiitution en entier
1e
il. fe trouve grevé &amp; léfé el~: el: toutes ~ortes d'a.ffaires , Oll
ve
az: prator ,ff de minorib.
d e a~end~ ? fi . neglzgendo , L.
{eiiller d'André qu'à fon
e ~alt, J al appns du fieur ConChambre.'
rapport Il a été ainii jugé à la Grand·
1 M :ri S

D E

ROI T '

&amp;.

Il faut pbferver auffi qu'en ce P 1
ous
la pœfcription de' quarante ans
ar ~m~t. nC
ne ~ardons pas
de . prafcript. 30'. velo 0 an~ que a ,01,
notiflimi , Cod.
quand elle eft jointe à la ;e'rfonn~ll~onn,e ;_ ,1_~01On hypothéquair.e
contre le débiteur, qui eft obI' ' ,c e a 1re, q:uand .on apt
porte hypothe ue .
. Ige par un aéle Eublic , qlU de foi
prefcrire l'a{ti~n ,ca.r ~arl~I nous , le~ trente ans fuffifent pour
fi
l'h
hypothequmre , auŒ-blen que la perfonnelle à
c~u e que ypotheque n'eft qu'un acceffoire de l'obli t'
.~
clpale, &amp; une fimple affdrallce pour faire valoir l'obli fa IOn ~~m~
nelle , laquelle étant éteinte, [on acceifoire l'eft aU111.10n per 011

u:n

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4

lOii C

t

DE LA PRESCRIPTION DE TRENTE ANS&gt;
&amp; fi le mineur eft reflituable envers icelle.

·M A x

L'

o

B S E R V A T ION S.

Op~niOll. &lt;le l'~uteur n'e!1: pas [uivie;
.Qlant à ce qu'il dit au fujet &lt;le la pree:
&amp; 1 Ol~ tient aUJourd"hui p0l1f Maxime
cnptlon de)'a0ion hipothéqllaire jointe à la
que 1: l~lIleUr n'e!1: pas reO:itué em'ers l~ perfol1ne.lle , 11 eO: .certain que nous n' avolJ ~
pre~cnpt)on.de 30. ans. V oyez la que!1:ion 10. ~as ~dmls la prorogatiQn de la rrefcrip Q
~1011 a 40. &lt;lns.
.
rlu Itv. premier &amp; les Obfl;!rv~tiQl1s.

" DE LA PRESÇRIPTION DU DROIT D'OFFRIR.

1 L n'y a maintenant gue 'peu de ~uemot1s. qui

[oient plus d.outeu'"
f~s en ce. pays q~le, celle-~~ par la dlv~rfité des Arrêts; car ils ont
p~e,~ toujours d~~laré qu Il ne f~ut q~e dix ans de poffeilion entre
p e ens , avec tme &amp; bonne fOl au tlers poffeifeur qui a acquis le

�566.
M A X I MES D E D ROI T , Liv. V.
bien, fur lequel le droit d'offrir eft demandé du créancier qui l'é\'"
voit pris par collocation, ou qui l'avoit en payement de fon débiteur, parce qu'en ce cas il s'agit d'un fecond acquéreur qui n'a jamais été créancier du débiteur commun, mais' feulement acheteur
de l'héritage affeaé.
Mais en ce qui eft du droit d'offrir demandé par les créanciers
perdans contre les créanciers antérieurs en hypotheque, qui poffedent l'héritage du débiteur commun à titre de collocation ou de
bail en payement, la difficulté eft plus grande, p.arce qu'ils n'ont
les biens du débiteur qu'en payement de leur dette, &amp; qu'il femble que le créancier perdant ne leur fait point de tort de leur en
demander le délaiffement en leur payant tout ce qui leur eft dù.
La Cour par quelques Arrêts, a rejetté cette demande après dix
ans de paifible poifeffion,par quelques autres; &amp; même par un plus
grand nombre, elle l'a reçu jufqu'à trènte ans, fuivant l'opinion
de Faber, def. 21. cie luitione pigno Mais je crois qti'en bonne Jurifprudence dix ans hlffifent contre un majeur; puifque l'hypotheque on aéhon hypothéquaire fe prefcrit par dix ans contre le tiers,
L. 12. Cod.fi adverf. credit. La prefcription de trente &amp; quarante
ans qu'on allégue , au contraire fur la Loi Cum notifJimi eft hors de
'propos , parce qu'en cet endroit Juftinien parle du créancier poflé-'
rieur, qui demande à l'antérieur une chofe que le débiteur commun 1~1Î avoit feulement baillé en gage ou anticre[e , &amp; quam non
pojJidebat tanquam Dominus, &amp; nous parlONS ici d'un eréancier qui
poffede jure Domini par un bail en payement ou par une 00110,:
.
catIOn.

o

B S E R V A T ION S.

i. eO: vrai que 1'011 a douté long-tems

Iilcquife
la prefcription du droit d'offrir
qui -ell:
par le laps de dix ans en faveur

créa'ncier, colloqué i &amp; en effet Boniface;
tom. I. liv. 8. dt. t. ch. ). r~pporte nn Arrêt
dll 9. de Juin 1745' qui rejetta la deman- de d'un créancier en droit, d'offrir , COI1tre l'a femme colloquée pour fa d~t. Julien
fait mention enulite d'un 'Arrêt, qui jugea
gue vis-à-vis du créancier qui fe trouvoit
en polTeffion des biens _, le créancier perdant pouvoit exercer pendant trente ans le
dvoit d'offrir; tel eO: rétat aduel de la Jurifprudence, .attefiée par M. le Préfident de
Befieux, Uv. 3. chap. 9' §. I. &amp; par 'Boni-

Ît

~

tlu tiers acquéreur , J'eO: auffi par le même
efpace de te ms , par rapport aux créanciers
perdans , qui ont à l'exercer contre les
créanciers colloqués, fur, les biens de leurs
. débiteurs. Julien dans fes Colledions MSS.
fous le mot pr,eJcriptio ,cap. :1 • • §. 1. lit.
N , dit qu'il y avoit coiltrarié~é d'Arrêts;
mais que par les plus récens, il avoit été jugé que le laps de di; ans ulffifoit , tant
l'pUl'

I.e de.rs po!fe[eur

J

que co~me le face, t0111. 4' Uv_ 9' th. 1. chap.

19-

MAXIMES

D

'!!~~~~~~~~~~D~E~~R~O~I~T~,§t;;·IV. V•
'a
:

~DE

-«

~~

LA PRESCRIPTION DES PRESTATIONS
annuelles &amp; des intérêts.

L'Es 'pr~fiations annuelles

.
dé
'
.
F ' qUI ne.
pendent d aucun capItal ou
fort prulclpal ne fe
cl'llcontmuatiün
r·
,
prelcn vent pOInt pa la fi 1
Ir.'
du paye
'
r
lmp e ceuatlOn on
droits annuels foient ql~~nt, com me font les cenfives , tafques &amp;
Cum noti!7jmi '§ . h' U Cls proce d ent du Contrat ou d'un legs L.
.
JJI
,
• zn
IS
od de pr fi .
l
'
lue a obfervé Cujas fll~: ladi L a. cnpt. 30. ve ·40. annor. comquand ces prefiations annuell te . 01 In Comment. Cod. parce que
d'un fort principal elles fi br~ ne dépendent las d'un capital ou
dit des legs an
l'
LI 1 ent par elles-memes , &amp; comme on
. fi
nue s, tot eJJè legata qu t
redevances annuelles tot ru db'
0 anno:, am.l en toutes les
née produifarit
'11 nt : 1t~ quot annz.; &amp; amfi chaque anque jamais le d I~~e nouve e obhgatI?n &amp; aébon , de-là il s'enfuît
puis trente ansea I el~~ ne peut prefcnre que les arrérages échùs depuis vingt-ne f upal~vant, parce" que de tout ce qui eft échù de.q ui nait cha u . ans 'énedn ne peut etre prefcrit, à caufe que l'aéhon
.
que a11n e ure trente ans.
...M?IS l quand la preftatio. l1 annuel.le dépend d'un capital &amp; fort
pnncIp~ , çomn~e [ont les l11t. érêts d'une dette à jour, qui e.fi: touJ"ours due aUffi-blen que les mtéréts qui en dérivent &amp; qni eut
~tre lemandée par le c~éa~cier, s'illaiIre paIrer trent~ ans enfïers
. ans .emander le [ort. pr~nclpal , ou [ans faire quelqu'autre chofe ui
ll1tc;,10m p e 1~ prefCnptI?n , comme feroit l'exaélion des intér~ts
ou tne par.tl\d~l pnncipai , à caufe duquel ils font dùs ; tout ainfi
que e pn~lclpa e trouve pre[crit &amp; anéanti par le filence de trenfe ~ns ;~tIers fans ,au~une interruption, les acceffoires auffi qui font
;s lBte.re. ts , font etemts &amp; pre[crits par cette notable Conftitution
. e Jufh!11en e.nla Loi Eos qui 26. Cod. de ufùr. qui en cela a abro é'
~e DrOIt ~nclen,par cette :aifon d~ différence qui vient d'être
,er~ée , R:nfi €lU a ~elna~que ,M. CUjas fur ladite Loi, &amp; encore fur
l~dIte LOI CumnotifJim.t. Il s enfuit de-là qu'en bonne Jurifprudence.
c dl ~ne erreur de crOlre que les peniions perpétuelles puiffent être
pr~[cntes par d~faut de payement de trente ans, pui[qu'il n'en eft
p~1llt dù de cap;tal , ~ que la.penfionfuqfifte annüellement &amp; perpetuellement d elle-meme , tout ainfi qu'une cenfive; &amp; en effet
011 appelle en France une rente perpétqell~ ce que noys appellons

01-

•
/

�568
. M A X I:M E S D E D R 0 l 'f, Liv. V.
penfiol1 j car encore qu'elle foit achetée à prix d'argent moyennant...
une fomme certaine, il eft pourtant vrai que cette fomme &amp; capital eft abandonnée pour jamais à l'égard de l'acheteur) quoiqu'a
foit au pouvoir du vendeur de fe libérer de cette preftation annllelle
en payant à l'acheteur le même prix qu'il en a reçu, tout ainfi qu'aux
ventes des héritages faites avec faculté de rachat.
Voye'{ la queaionl1.. du liv.

ès

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fi

1.

4;;P-

&amp; les Obfervations., .
4
C

DE LA PRESCRIPTION DE DIX AN S·

L

Etiers poffeifeur avec titre &amp; bonne foi prefcrit la révendicatian contre le mflître &amp; propriétaire par la poffeffion paifible de
dix ans entre préfens , &amp; vingt entre abfens, Leg. 4· Cod. de rei ·
vindic. l. 7. Cod. de h...ttredit. petit. l. 2. Cod. in quib. cauji.s cefJat long.
tempo prttfcrit. 1. penult. Cod. de prttfcript. 30. velo 40. annor. mais
deux chofes ont rendu cette prefcription de dix ans prefqu'inutile , .
à la referve de l'afrion hypothéquaire &amp; de regrés.
La pt;emiere efi: la Confi:itution de Juftinien en la Loi Quemadmodum 7. Coc!. de agricol. r(j cenf. qui de clare r,ulles toutes les aliénations faites contre la prohibition de la Loi, par la raifoQ de la Lbi·
Ubi eJl, de ,u.rur. car cela fait que l'achat ou tout autre titre étant HuI,
l'acheteur ne peut pas fe fervir de la prefcription de dix ans, parce
que fon titre étant déclaré nul par la Loi, · il poffede en effet fans
titre, &amp; la prefcription de dix ans requiert un titre &amp; 1él bonne foi;
de-là vient q\.le l'acquérepr d'un héritage fubfi:itué ne peut point fe
fervir de la prefcription de dix ans, mais feulement de celle de
trente, à compter depuis que la cQndition ou le cas du Fidéicommis eft échll, parce que l'aliénation des Biens fubftitués eft prohibée
par la Loi ~. §. fin autem , Cod. commun. de legato &amp; pareillement
l'acquéreur des biens maternels d'un fils de famille vendus par le '
pere fans neceffité , L. 1. &amp; Authent. nifi Tricennale, Cod. de' bon.
mater. &amp; ainfi des autres biens aventifs c1es enfans vendus par leur
pere fans néceffité , ,L. Vlt. Cod. de bonis qulf. liber. &amp; pareillement
de l'aliénation des fonds dotaux L. Vnica, §. &amp; çum lex Julia, Cod.
de rei uxor. aElion.
La deuxieme efi: l'Authentique Mallf. fidei~ cod. dé prrttfcript.
lpng. t~mp. qui a déclaré que la mauvaife foi du vendeur paire à la
,
perfonne

_
M A X l MES D li: DR 0 r T - L '
l'erfonne de l'acheteur "fi ce n'
' ,lV.
56 9
&amp; ne ~' en plaigne pas '; &amp; o~fi que le, pro~riétaire ~çache la vente
c~ cas Il ~aut trente ans à l~ch: cela meme 1Aut?e,ntlque dit, qu'en
pclrce qu'ü efi cenfé être de
teu,~pfc°l~r acquénr la prefcription
maUV311e 01 p l ' cl
'
c
.E '
!i" ar e vl~e e fon Auteur;
, e qm raIt que prefque jamais la
ans ne, fuffit au poffeffeur contre yre.écnptdl?n ~e dIX ans ou de vingt
MaIS cela n'a pas l'
a l ven lcatlOn.
Ah'
leu contre un feco d
ut entlque étant contraire au D '
? a~qu éreur; car cette
dre au de-là de fon pro
rOlt ~nclen , Il ne la faut pas étenp0!feffeur qui efi aéluelle;~:n~a~ qm efi de la vente ~aite par un
q~ on ne peut pas dire de l'ache te réelle,ment en mauvalfe foi; ce
~ efi pas de mauvaife foi
,ur, ~11 en effet, felon la vérité,
etr~ communiquée par ce~te~~~x~e c,e e de fon ~uteur, femble lui
Ethon; &amp; par confé ~ent c
~tlque , cela n efi qu lille fimple
même chofe à un feco~cl ac eépremler acheteur, en tranfportant la
fi '
.
qu reur on ne
Cl comme fucceffeur d'un vé' bl 'ffi
peut pas con Iderer ceainb il peut valablement p' !in~a ep~ eifeur de · mauvai[e foi ; &amp;
crne
de fon propre chef. Vo re B
Pl ar a poffeillon de dix ans entiers
.
.
yez arto e ad L P
,
e
acquzr.
pofJeff.
Boërius
q
,fi.
8
.
ompomus,
§. cum quis
d
henrys.
' Ulf.J&lt;. 2. num. 143. Voyèz Def-

v.,

Il eft encore remar hl "
.
de Faber de p ,r. . qUIa e en cette matlere, que, fdon l'opinion
E
rlf.J Crtpt. ong. tempo def. 1. cette Auth t'
l'
en laveur du créancier 'lui agit ar atrion h
' e.n lque a leu
~ie)j.s pof}'effeur quand le fonds :tz'il poifede~fzf~h:q~31re contre l~l1 .
Judlce d üne hypotheque &amp; affetr .
te ~endu au prehi.biticm de l'aliéner' parce que 1 atlon exp~efre , qm portoit pro,
a contravenuo'
d 'E
'
le vendeur en mauvaif~ foi &amp; 1
11 El! a cette elenfe met
l'acheteur.
.
, a maUVaI e 101 ~fi communiquée à

o

D

B S E R V A T ION S.

L!

Perier dit, qu'à l'exce,ption de l'ac~~Ol~ hypothéquaire &amp; de regrès , cette
prefcupuE&gt;n eO: devenue prefqil1inutile. C'eO:
~u~ ,l.'Ob~ervation du Cardinal de Luca, de
l udICl1:, ~ifiur.( H. n. 17' où il dit que cette
prefcnpt,~on n eU plus que pour les écoles,
parce qu tl y a dans Je Palais, bien des rcrnédes pour s'en garantir.
L'Auteur parlant de 'la mauvai[e foi dn
vendt;ur, cornmuniq\lée à l'acheteur &amp; qui

. l'QmC I.

"

~e~ un obfi:acJe à Ia prefcription de dix ans
3Jhute que cela n'a pas lieu 'contre le fec'ol'1d
a~ eteur, parce qu'à l'égard du premier ce
n eft pas une mauvai[e foi formelle ~ais
feulement
de Hélion , fuivant l'A u th en t'.ma.e
1
d' '
fi el? cod. ,~e pr~Jcl'ipt. long. 'umpor. Ainu,
cont1l1ue-t tl, on ne doit pas regarder le fecond acquéreur, comme {ucce([enr d'un véritab~e p~{[e{[eur de mauvai[e foi. Cel" eCl:
v~at ) ,(u1vaut les prÏ1lcipes du Droit R4~

eCCe

�M. A ,X

570

1 MES

D E

D ROI T , Liv.

V.

main, Mais cette Maxime qui forme ,ull ~roit un obfiacle inCurmontable à la prercription
Commun en France; omnis peifeCUtlO rel fu~ de dix ans pour le fecond acquéreur. .
durat triginta. a.nnos, ne préfente-t'elle pas

,

1

F

SI POUR ACCOMPLIR LA PRESCRIPTION~
il faut que le dernier jour du temS établi pq.r la Loi fait entiére~
,

ment paffé, ou s'il fuffit qu'il foit commencé.

L

A décifion de ce doute dépend de cette Queftion vulgaire : Art
prttfcriptio computetur de momento ad mornentum, aut de die ad diem;
car s'il faut compter la prefcription d'un moment à l'autre, il faut
que le dernier jour du term.e foit entiérement paffé , &amp; qu'il ne
s'en faille pas d'un ~noment; &amp; s'il la faut eompter d'un jour à
l'autre, il fuffit 1l~e le dernierjour du·tepue foÏlt atte~nt &amp; 'tom~.
mencé.
"
'
,
En quoi les Jùrlfconfuites femblent avoir varié ; car en la Loi
In omnibus de obligat. &amp; a51. le calcul doit être fait de momento Î1't
,momentum; en forte que le dernier jour foit entiérement paffé pour:
. accomplir la prefcription.
cont:rai,re' enila Loi In.ufucapionibu:s ;-&amp;
en la ,L9i fuivante , if. de ufur .. &amp; en lq Loi Penult. de diverf. t1
temp.pr&amp;.fcr, il fûffi.tque le ~dernlet jour fQit con;nnel1cè.
.
Mais Accurfe &amp; Cujas après lui, {ur \a' Loi,ln @mnilnrs'-de obligation. &amp; a51ion. ont concilié cette diveriJté ,t\e -d.éciîio~s par ,la diftinél:ion qu'ils ont fai~e des. aÇliQ,l1s :réeUes ,.&amp; F.erfonnelles; car
aux réelles, comme efi la révindic ptiol1 , .jl.Jt:tffit pOUl', accompli,r la
, prefcriptiol1 de dix ou de, vingt ans , ciu~ Je dernier ;'our' fqÎt com'mencé ,parcé 'que ce n'eft pas la feule l'1é-giigence du a:emandeur qui
donne la force à cette prefcription, mais auffi la poffèffion-du {léfendeur ; &amp; c'eft de ces a8ions réelles que les Jurifconfu1tes ont parlé
en ces trois dernieres Loix, &amp; la premiere pade des a8ions perfonnelles qui f~~'P~fcriveJi1t':.fe4~enl'ent~ Ra! :la \p-égli.gence de trente
ans, laquelle n'~ pas ~an~ de force g~l~ 1~ pon:e~on, qui eft auffi
l a raifon pOUl! laquelle.jl p.~'.fatlt '~qt1(~ : ~;x· 'ans . ·d~, 'PO:ffe'ffiQfl contre
l'a8ion réelle avec }e .. tritFe-lX la bonner, foi ; .·auJi:eu qu~iL 'en Jahlt
tre~te contr.e les pt=:rfol)1J.~UesJAui p'r(9,F~~le}1r ;d~, ~ ~'prOlP€4fe,s ,,~ . ~bli....
gat1ons, lefqu(llles aV:ànt n\a ..çop'1bitl!lt1~n:. oi\e" 1.T~éQdQJe', .~tRIeflt
" même ,inwêfd;ipti,bl~,~ c~~:D çfv.~~~es eliàr:à~t (aut~'Pt' a1?r~~,Ç~li-a~· ~, de
prttfcrtptfo.n; t0"?1,~ l. ': 1:. ,.,~.
:1 " . ,'; ':"
. .'

Au

, 'Mai&amp;'je j;~QIS' q:Ue' coin~ne'ëès troitdefruères' Loix ~;.Ét\Îlt;rlf, q:l'Ie.
J'

-

~,

.

MAX 'IMRS

Dl!

D'

ùes aéHons réelles &amp;
'
ROI ,T , Liv. V.
'r 1
€J. '1 '
,que ceft le d'faut ' cl .
J7
d~ 1 n:B: pas ngceffaite' d'être NorS
,, ' e ,I1Gifeffi0tl. qui fait
prelcnre une aéhon . .
,emIer .Jour quand. il' .
o?l[gation: cela ne doit q~l vle~t, ~'une ,fimpI'e ,piorrleife 01!l ~;glt
de trente ans
s'agit·elfe
tItre &amp; fans bonne f€ii, a poifédé Uh 1!l u~pateUl! , OU ', autre , qui fans
Cl,ue1q~les heures du dernrer'
~él'~tage durant trente ans moins
tlOn
Ir.
JO&amp;ur "u'il
pUifq' ue. la \r-aifol1' de,.
ffi confifie en la po,[F.
uenlOn
. la d'1ft'mcpomeffeur, qùi outre le filen~e &amp;1a ~ ~~lt, ~n.. oe dernier cas d'uu'
all 1 fondé fur une poffeffion &amp; neg Igel1l~€ ~e:trenre ans , eft
Couvre la mauvaife foi &amp; le d\: q~e ~e long ~n~eîVal1e de te ms
tomber en pratique cette Q ~,aut e tItre. MalS Je n'ai jamais
~un Arré;. ni aucun Praticien~~~~~; De[peüfes ?'all€,glJe ni aue ce ql!l}l écrit. ,
eu ement M: CUJas,.p&gt;oùr garant,

dttci
l

t~on

allégu~e sp::o~~;ttet ~Gn'thlf

lcrlH:ef~~~

va

f

.

, , O B S E R ·V A T ION S.

L

A dt!l:méHon que l'A
. . ,
ultimum diem art' ijfi' ,
'judicieuCe &amp; li ut~u.r fait tCI, elhrès- fuffiGit
decem , annoruin
qu~
,(1 zg~ e 1II pMfc ri.prJOM
,
eJ' Jtllora
'
. .
être fuivie, Julien d on afiPllC11011 parait devoir pr.ef crzpnone
trigen')"
fiTwn qu",
bzll s &gt; Jecus' ln,
ans es ollefr MSS fi
.
.,
. LZannO
ous bonam fidem , c,.. Jic odiofa efl:
1e tlt, pr~fcriptio ) cap , l, rH"
non exzgzt
zr. ) s énonce ,ainli;

DE LA. SUCCESSIO
' ' ,"ARD
..
' N DES "BAST

,.

E d"
r
,
L'1
s·
Irai en lOft peu de mots ce ' f c '
.. ,.
~ .dans ~ette Province, la uelle bi~~1 e pr~tl~ue eh de , Royaume
neanm01l1S elle fuit en cet! mat'
1qu~ r~gl~ par le-Droit Ecrit
S'il s'agit
des enfans nés ex JÎ.olterte
~ lOl~ de .~à France. d ' ",
'1
1:
~ U 0 0 fa uta par 1 T ·
s ne lUccédoient
pas a' le urs' peres ' 111' b' ,a
es LÛ'l'X
~.ge ft e, 1 L
"
. ~ - u Di
- ..
mento. es Romams Jugerent bien "l--~é ~ ,t~teJcat:. .- tJ:pex tefla.
les, bonfles mœurs parmi le eu le qu 1, . tO. l~ l~pomble" :d'établir
qu en p~~lilifFant les peres èn 1a ~r{~n~ le retIrer: du cO,ri&amp;\bimige,
enfan~ qUI nalhoieht
de le~r Impudicité. C'efi pour Pce {u' et d;?
1
,lls,.publIerent des Loix
très-,ngoureufes , contre les 'bâ~ards '1
publIques, les,rendant incapables d' fi ~sCCé~n?l~aht. des ' aifemblée,s"
honneurs des falnilles dont '1 ~t ,e 4 ù r er, &amp; les pd~nt' ,des'
Il ' , '
. ,
.
l, s·\: Oient elcendus.
"
. s avolent pmfé cette- ma1nme dan l ' , ;
rdes Hébreux" car p-al' 1 L ' d" , SI es pnnClpes de la Religion
,
a 01 . Ivme es bâtaros n'etaient- p0irie,:
ecce ij

J

1\ ,

,t

�~

57 '
M A X l MES - D E D ROI T , Liv. V.
2
admis e11 l'hérédité paternelle, qu'à la dixieme génératio~. Deute';;'
rono'm e 21. verf. ~. ' .d'où eft tiré le Chapitre per venerabttem extr.

qui 'filii . funt tegittm.t •
.' Mais les El;Up'e reurs qui vinrent après, voalment que les bàta~ds
euifellt quelque . chofe des biens de leurs peres. Car Conftantl11,
puis Valentinien ' , declarerent que les bâtards avec leur m~re,
lQrfqu"llil Y'~voit"' ~des ' eüfans 'légititnes, eüifent une once, ,q:U1 eft
la douziemé de\tout l'héritage ~ &amp; ~n. défal:t des .el~fan~ ~égltunes,
nois. onces. L. 2:. ,CO de naturallb. ltbe1". MaIS J~uftmlen 1augmenta,
voulant' que les_bMards, en dé.fal:t des légitime~, euffent fix ,onces.
L. humanitatir g. C. de n,atur. ltb. 11 en eft parlé zn. L. generaltter. 6.
§. jiill. C. d§ infl. &amp; fubft. No't!Jett. 18. de ~riente &amp; femifJe· cap. 5·

rd'l N o'OeI.., ~!b :"

,._J •

-

j

. '

.

,

Cela étoit ' lorfqu'ils venoient par teftament; çar ab !ntejtat., Ils
ne pouvoient prétendre que .d~s alimens , ~ 1~ teftateur venOlt à
mourir laiifant des enfans légiumes ; &amp;. r e lalifant que des parens ,
ils avoient deux onces.
Tellement qùe la 'difpofiti'on 'du' droit parle de natu.ralibus jiliis
vocatis ad fUcèef]ionem pau,ris tantum 'ex teftamento , abmteflato ver()
nihil capere poterant. -,'
'. . . " .
.
Et quant à ce qui:regard~ la mere , les enfans naturels hufucçédoient également avec leurs enfal~s légitimes, attendu qu' elle e~
toujours certaine, §. vulgo qr:4itos d~ [u~ceJJ. cognator. §. Ji. quZ1 '
infi. q;uib. modo n.atural. efficlant. tegmm 1 • L~. hac parte, L{t
[purius §. vet. ad Terwll. §. novijJime ~d Orp~1tta,num. Jufques là
qu'ils pouvG&gt; ie l1t _debâtre le tefta~:n~l1t d mofficlOfite , ,L. Ji fufpe51a .
§. 1. ff. de inoff. . :eft~m. Juft111len en a ex~m~te les. ,femmes.
illuftres auxquelles 11 n 'a pas voulu que leurs batal ds fuccedaifent.

L.fi qua yJuftris C. .ad Or:phit.

:
,
Et qt'laFlt .à la fucceffion, des f~~res ,nou; l apprenons du §: v.ulgo.
qu~Ji.t(Jf rçle [ace. cognator:. Car s Ils font d un pere &amp; de dlverfes.
lTI~res' ; ,1\s ,ne rP9l!lVoient . p~s (uccéder fecùs, fi d'u~e mere &amp; ' de
divers peres. L. [purius, L. hac parte. if. .unde cog.natt.
,
Mais par. la Maxime du Royaume u1VlOl~blement obfervee, dans.
cette Prov.jn'c~, les enfaps , paturrels for:~ 1l1capablesde fucceder "
ni pa.~ ,t~i:\:!llnent In~ a~ in~:fl.at,. ~ le';1rs p~res, lTIèr~s, [reres , ~
. néanmoins toutes :fo~te~: de ,l~g? part1cuIi:er~. &amp;. dO~2it1O:~s el~t:e-vlf~
Ipur peuvent~êi\;re faitps,ex.cepté feulemen~ l1l1ft~tutw.~ d hé~lt1er q~
la
de
Royaume
eft
'lU il

p.~r .GO~tu1Ue ,.ç,~
· ,,'
l

-,

\

1~U1:

~~terdlte. ~ ~OIS ~eme

,

.

L'
. d" A X 1 MES D E D ROI T ,1V.V.
'Il y a pomt
enfans légItimes; contre les Maximes d
.
~ ': i
Cela eft attefté par tous les P '.
F
u DrOIt Romam.
,n 8
ratlclens ranço'
G P
qUIf.J •.. .I. ? ~apon de la fucceffion des bâtards
•
18,
uy- ape
EnchmdlOl1 zn littera R fi
Arret 2. Imbert en fan
BoëriLis decif.
7 Ch' ~lr dcesdmots., fi ~n peùt donner aux bâtards'
12 .
opm u omazne hv
t'
'
.2.
ch.
14.
Louet
in
lit
D
'
n
d'
.
.
1~
lt.
la.
n.
6.
Robert
1
Baquet des d . db'"
, .. 1., Argentré ttt. des bâtards art. 21 4
rotts e atardifes' Mati
d r:
,
.
2
dittus in cap. Raynutius' Henri' t' t /er es J ucceffions n. 3 • BeneTellement qu'il ne 'fe difi St 1 • 1es fucceffions. chap. 3· quefi 9·
recevoir par legs 0 d
. pu e p us q~e les bâtards ne puiffent
,.
, u onatiOns entre-vifs
. f' l
ne peuvent pas être héritiers.
' malS leu ement qu Ils

.•

La ~our ayant confirmé une infinité de donations faite

t' . l'A rr êt d
eM'
S 6par des
1peres f'a leurs enfans natul'els .,emom
u 26
a caUle de François Ifnard de la Ville de Sail
. l' al 1, 3°·
16 en
en la caufe de Maiftre de la vm
. on, en annee 32 •

~n la caufe

16
d'Efquiroil2s de la Vifleded~~rfel~!e , en l'année
34.
Venant a '
fc .
ara con.
droit '1 ?x.en ans mcefiueux ou adulterins, par la difpofition du
rn' '~s et~~ent non-feulement privés de la fucceffion mais
tir~~~a Les a lmens, comme. il eft di~ dans la Novel. 7+ d;où eft
ex complexu nefaJ:lO C. de mcefi. nupt. Nous voyons par
cet~ rIg~eur, que les Romains furent beaucoup plus zélés pour la
c~n ervatiOn de l'ho?ête~é que no,;s nele fommes, puifqu'ils von~ol~nt que, ceux qUi étOle nt nés d une alliance fi honteu[e, fuffent
lndlgnes d être reconnus par la nature.
.
, . AuiE pal.' l'u[age de ce RO.famne, ils font reputés incapables non
feulement de fllcceffions, malS auffi de legs, de donations entre-vifs
tant de leurs peres que de leurs meres.
'
. Il eft vrai ~ue par le Droit Canon reçu en ce point en France .
.ils ont des ahmens par le chap. 1). de eo qui duxit in matrimoni '
quam polluerat per adulterium. Tellement que ce quieft donné
les
ou meres à letll"S enfans inceftueux ou adulterins,
rédLU~ au fimple ufufruit leur vie durant, &amp; ce qui eft par-deffus
les ahmens retourne aux héritiers du teftateur.
" Cela eft confirmé par tious .les Praticiens François; Louet in
lutera. D.' n~ 1. Maynard hv. 1. chap. 3o. Cujas confult. 2.
Eougmer zn Itt. B ,n. 1.
P~r le Dr?~t ~omain les ~nceftueux &amp; adulterins ne pouvaient
pas etre légltlmes par le PrInce, ni capables des honneurs &amp; des
;Qffices de la Republique&gt; .Cujas fur la L. 1. Cod de natur. lib. le~
.

c

•

p~res

•

;~
e~

�.M A X 1 MES

DE

D

ROI

ri' , Liv. V.

, LOIX
~ ~ vou1ant que les brutalités des peres fllflè nt punies en la
7

enfàns.
.
F
1 Roi peut
Perfonne de. leurs
en rance,qlle e
Né anmOl11S c'eft une maxime certame
.
fi
' els
l' ..
les bâ'tards foit qu'ils fOlent unp 1es , na t u
r , ou incefh

t~~~~~~~ adulte~ins. C~ qui, a été confi.r~né

par ie Pape au cap.
,

er venerabzles extra qut fil. fint legtt.
cU7r ~ a-toutefQis cette différence qu'aux inc.e~ueux &amp;,:!~tce:~n~
il ne leur confere autre chofe que la capaCIte . de tem
'fi d
bénéfices &amp; de recevoir des legs, des donatl,ons entre-,vl ~'i ,e~
biens en ropriété, dont il y a l'Arrêt de Malfire , 9.UOlqu 1 sa
iffoit d,Jrle fille adulterine ; &amp; en la calIfe de FrançOIS le Comte ,
~ls adulterin du fieur le Comte, Préfident. Ct:l ~ar1emeg~ ~e
. Bordeaux ; le;uel ay ant été ,légit~mé ,par le ROI, Il ut capa e u
Je s que fon pere naturel lm aVOlt falt.
.
gEt tous les D oéteurs qui {outienn~nt .le ~ontralfe ~ ne 'padent
1'.
&amp;_
que d es lllcce
lOns , c'eft-'a-dire
,
'
' des l11fiItutlOns partlcuheres
1 d
heréditaires. Car la légiwnatlOn ne les rend pa~ capab es e pou
voir être infiitués heritiers , ni de fucc~der ab mteflat. ,autrement
la légitimation en feroit inutile. ~ar pmfque les enfans, l~cfieft~leu~
&amp; adulterins n'ont tien par la MaXime de France, que 1 mu rmt, 1
faut que la légitimation opere ~uelque c,hofe; &amp; el.le ~e Reut,
opérer que de pofféder en propnété ce qu auparavant Ils n aVOlent
qu'en aliinens.
"
"
M ais quant aux enfans nés éx .(olut~ &amp; fl!uta que nous appellon,s ~~­
turels; par la légitimatrion du Pn~ce, Ils font rendus éga~lx aux legltl~
mes. Cela eft fuivant le §. D. &amp; tnfl. de ha,red. quaab mtefl.defer. &amp;
la N ov. 8. qui veut que la légitimation ait le même e~e~ ~rga , agnafos, è1 cognatos quam erga patrem. Mais il faut que la legltunatlOn ~n
ait été impétrée par le pere, le confe~tem.ent des autre~ parens ny
étant pas néceffaire L. gal/us. §. &amp; qutd fi textum ff. de ltb. &amp; portIO.
n y a quelques que fiions. 1 0 . Les légitimés par le Prince n'ont
aucun droit d'a1neffe.
.
2°. Ils ne peuvent ~as préte~dre une plus gra~de portl~n que le
moindre des enfans. Du MoulIn, fur la Coutume de Pans art. 8l
T iraqueau-, Traité de jU ï'lè ' pri~o genieur'tfl,;
_
,
3°. Les légitimes par le Pnnce ne peuv~~t p:s fhccéder, ~ux:
pat'ens de leurs peres &amp; de leurs meres , s ris n ont confent! a la
légitimation.
..
.
.
.'
4°· Q uoique le légltlmé par le Prmce ne pUlffe pas fuccéder auX'

m

M A XI M P;

S

D 1Z

D

ROI T,

Liv. V.

575

'p arens qui n'ont pas confenti, néanmoins fes parens peuvent lui
fuccéder , parce que le vice qui rend le bâtard incapable de fucc é.
der eft attaché à fa perfonne feule, &amp; ,non pas à fes parens. ,
,
5°· Le Roi fuccede aux ,bâtards non légitimés "parce qu'ils n'ont
nec gentem , nec genus , fuivant la L. 1. C. de natwr. lib.
.
6°. Les bâtards des Gentilhommes, quoiqlle légitimés,font tenus
pour roturiers, &amp; payent tailles au Roi s'ils n'ont obtenu des lettres
d'annobliffement, Loyfeau des ordres des !impIes Gentilhommes
,liv. '5. n. 61.
7°· Le Roi ou les Hauts-J~fiiciers qui {uccedent al;lx; qà.tards,doivent payer leurs dettes, {mvant la L. 18. §. fi f undus Jf. de pigno
,-at. aCl. où il eft dit, pignus cqm fu, â ~aufâ tranfire. M ais e'eft à
proportion des biens dont ils font héritiers , parce que { unt f ucceffo ..
res bonorum non juris.
.
C'eft une qudtion -difputable, , . fi les -9âtards _non légitimés
peuvent porter les armes 'du pere naturel; &amp; l'ufage eft qu'ils
les portent, en y mettant néanmoins une barre à travers comme
le remarque Brodeau fur Louet, let: D , .n, 1. après Guy-Pape ,
queftion 580 . mais à l'égard de ceux qui ont été légitimés, la
queftion n'eft pas difputable , parce qu'ils fe trouvent par-là dans
le même état, où ils auroient toujours été , s'ils fuirent nés lé4
gitimes. Si les lettres de légitimation effacent cette tache de bâtardife, &amp; fi par ce moyen elles rendent les bâtards capables
de tous honneurs, ~ ,de jq}+t~s, chj:lrg~s &amp; dignités, il ne
peut être douteux qu'elles ne )es .;~~ndeht ~~ables de porter le
nom &amp; les armes. . .
. ,)
Comm-e la légitii~1~~~on per [cripturn_pri~Iipis des bâtards nés
ex [aluto &amp; [alutâ Pr.o~~1it à~ leur-égarck le.Jl1ême effet que s'ils
étoient nés d'un mariage l~g~çjm~~en.t: cqn,traélé , il s'enfuit que
le bâtard légitimé par le Piinq,e ex~lut le fubftitué , puifql1'il eft
compris en la condition, s'il déce'de [ans enfans ', &amp; fait ceffe r la
fubftitution, comme le remarquent tous les Praticiens François;
Carondas, réponf. 45· liv. 5· GUY-Pé\pe, queft. 48 2. Bouvot ,
in verbo bâtard, &amp; il fuffit que les lettres de légitimation aient
été obtenues avec le feul coufentement du pere, celui des autres parens n'eft pas néceffaire ; ce qui fe tire de l'exemple des
adoptions qui ne laiffent pas d'avoir leur effet; quoique les autres
héritiers n'y aient pas confenti, L. cum adoptio If. de adoptionibus J
j . '!. i:zfl.it!- de h~redit. qu~ ab intefl. defer.
4

•

,

�Liv. V.
M A X I. MES ~àtards après la mort de leur per.e
.
ils ne peuvent leur fel'Vlr
Que fi au contraIre les , ,.
de
légltlmatlOn
,
.,
bl
t
obtiennent des I ettre~
i a fon droit acquis lrrevoca. eme~
pour exclure le fubfhtué qu 11 fa on qu'.ilne peut être nen faIt
par la mort du pere , de te e ç
à fon préjudice.
E:

576

ROI 'T ,

ION S.
S E R V ' A TB
O
.
c A ~t e!l: rapporté parmi
l'Auteur atte!l:e ici font par Let.tres. • et. r; à la fin du fecond vol.

•
E s MaXlmes q~e . fi je n' entreprendrai
a{fez connues . d~~ér~ns Arrêts qui peu.
pas de retracer ,les C -détail me conduiroit
vent s'~ r_app~rter. b:rne à obferver que la
trop 10111 , &amp; Je me
. d
orter le
quefiion, concernant le dro1t le ~ut jugée
nom &amp; les armes du pere .nature , en faveur
par un Arrêt du 29, de JUlIl I.pr~ine PréCi.
d'un fils naturel de M. de lad
iégitimé
dent au Fadement de Bor eaux,

L

D

ceux qUI font Impn/ll s . il n'e!l: cité que
fous le mot Bdta;d; ~eal~egs fait au Mtard
comme ayant Jug '.lue
ne -fait pas retour.
légitimé par le Prll1ce ,
t fur cette
par fon decès fans epfans. 'b' ~yeEl1 permet.
.
les Obfervatlol1s, l z",.
que !l:lOn
. ce blttar d d e por ter les armes, ou
tant a
~. .
d mettre \llle barre en
ajoûta la con"mon, e travers.

Fin du premier Volume.

\

Vi

Contenues dans ce premier Volume.
A

'A BSENT,
qui n'a jamais été oui , ne
pou voit être 'condamné à la mon, fui.

Antinomie , voyez Loix.
,/lrrencement. Si le lods en en dû 10rfqu'i1 eA:

vaut le Droit Rom ain,
page 4J.
à lon gues années , voyet locls de la fnccef.
Aliénation du -bieH fidéicommillaire ; J'h éri.
{ion cles bâtards,
511 . &amp;- Juiv.
tier ne pem la révoquer, lorfqu'elle a été
~ faite par celui à qui 11 a Cuocédé, S7. $9'
B
'Aliénation. Eu qne l cas l'héritier peut
en.
diquer la choCe qui lui appartient de Con
!ENS aventifs clu fils de famille , 1Ioye~
-chef, 10rCque l'aliénation en a été faite par
pécule.
celui à qui il [ucoede, $ 3. &amp;- Juiv. Quid: A
Biens dotaux &amp; paraphernaux de la femme.
l'égard du cohéritier) s'il peut révendiquE'r
1Ioy et paraphernaux.
pour la totalité,
$ 8.
'Aliénation des chofes facrées ; elle en inter.
clite par l'un &amp; l'autre droit même après
le ur r-uine ,
1 J 2.
AUTION. Fidéjuffeur pur &amp; limple, la
't'fliénation du fonds dotal; Ci le mari en peut ,
prefcription n'dl: p as interromp ue con.
demander le recouvrement, &amp; s'il e!l: tenu
tre lui, quoiqu'elle le foit contre le dédes dommages &amp; intérêts envers l'acheteur
biteur, 298. Et cela, quand même la cauà qui il l'avoit vendu) 52 S. La femm e ne
tion auroit renoncé au bénéfi ce de la dir.
p eut révendiquer le fond s dotal aliéné,
culIiol1, 199, &amp;- Juiv. La caution n'e n pas
&lt;}uand elle n'en p as fép arée de [on mari,
compriCe fou s le nom de C orrée, 300. Si les
.&amp; qu'elle a'a p as [es aCl:iolls libres, S2$'
fidéjuffeurs [e [ont déclarés principaux déSi la femme n'eil: p as [épai"ée des biens, elle
biteurs, la prefcription e!l: pareillement
ne peut pas demander 1.a caffation des exéinterrompue comr'eux , 3° 1. Il en en de
... cutions faites [ur les bIens dotaux, pour
mê me de celui qui a promis de payer le
tIne dette du mari,
S26.
jugé, ibid. La caution ne p em fllbr,!l:el'
'jflimens. Le pere n'en pas obligé de les fourquand le débiteur n'e!l: obligé , ni natunir à fes enfans, s'ils ont du bien d'ailrellement, ni civilement, &amp; comment cela
leurs, 1°7' Si I.e débiteur qui a fourni les
fe doit entendre, 1$6. &amp;- 357' La C3 UtiOll
alimens àfon créancier, encenfé avoir voulu
a toutes les exceptions &amp; défen[es de celui
oCompenfer, ibid. Si on peut demander aux
pour lequel elle s'e!l: obligée, &amp; li cette
e-nfans ce qui a été prêté au pere. infolvable
r egle efr généralement vraie, ibid. [,.. J 58.
pour fe nourrir,
446. &amp;- 447'
Si la camion change &amp; altere fa qualité cie
'Alluvion. Le dmit d'aHuvion a lieu dans nos
caution en fe rendant principal débiteur,
ehamps en la maniere qu'ils font bornés, &amp;
3)7· La qualité de fid éjuffeur entraine celle
iln'eil: pas exclus par la Loi, in aJ;ris fi.
de mandataire &amp; même de mandant , ibid.
mi,atis,if. de acquiT. TeT. dom. 141. &amp;-Juiv.
Si un fidéjuffeur qui s'e!l: obligé Cur l'affû.
~l e lles font les rairons de oette déciCion ,
rance qu'on lui donne que deux lignerone
ibid. Regle qui doit être obCervée par rap.
le Contrat , doit ~tre déchargé de fOIl
port aux redevances impofées fur le champ
obligation,
H8. &amp;- 3&gt;9.
144.
ac cru p ar alluvion,
C effion d'aél:ion , voye~ hypotheque &amp; fubro'Amende. On ne peut fripuJer les intérêts
gation , Chevaliers de Malthel, s'ils font
d 'une amende pecuniaire, &amp; pourquoi, 18 4.
nombre, po_ur la fixation de la légitime .
(.. Juiv. Il n'y a point de di!l:inCl:ion parmi
16. 810US entre les amendes &amp; les pernes pé.
Coffres, bagues &amp;- jO)'lluJt ; le fil s en eil: le
tllniaires,
186.
principal débiteur , &amp; le pere n'en efr CJl~

n"

B

c

C

,TQmç l~

.Dddd.

�Liv. V.
M A X I. MES ~àtards après la mort de leur per.e
.
ils ne peuvent leur fel'Vlr
Que fi au contraIre les , ,.
de
légltlmatlOn
,
.,
bl
t
obtiennent des I ettre~
i a fon droit acquis lrrevoca. eme~
pour exclure le fubfhtué qu 11 fa on qu'.ilne peut être nen faIt
par la mort du pere , de te e ç
à fon préjudice.
E:

576

ROI 'T ,

ION S.
S E R V ' A TB
O
.
c A ~t e!l: rapporté parmi
l'Auteur atte!l:e ici font par Let.tres. • et. r; à la fin du fecond vol.

•
E s MaXlmes q~e . fi je n' entreprendrai
a{fez connues . d~~ér~ns Arrêts qui peu.
pas de retracer ,les C -détail me conduiroit
vent s'~ r_app~rter. b:rne à obferver que la
trop 10111 , &amp; Je me
. d
orter le
quefiion, concernant le dro1t le ~ut jugée
nom &amp; les armes du pere .nature , en faveur
par un Arrêt du 29, de JUlIl I.pr~ine PréCi.
d'un fils naturel de M. de lad
iégitimé
dent au Fadement de Bor eaux,

L

D

ceux qUI font Impn/ll s . il n'e!l: cité que
fous le mot Bdta;d; ~eal~egs fait au Mtard
comme ayant Jug '.lue
ne -fait pas retour.
légitimé par le Prll1ce ,
t fur cette
par fon decès fans epfans. 'b' ~yeEl1 permet.
.
les Obfervatlol1s, l z",.
que !l:lOn
. ce blttar d d e por ter les armes, ou
tant a
~. .
d mettre \llle barre en
ajoûta la con"mon, e travers.

Fin du premier Volume.

\

Vi

Contenues dans ce premier Volume.
A

'A BSENT,
qui n'a jamais été oui , ne
pou voit être 'condamné à la mon, fui.

Antinomie , voyez Loix.
,/lrrencement. Si le lods en en dû 10rfqu'i1 eA:

vaut le Droit Rom ain,
page 4J.
à lon gues années , voyet locls de la fnccef.
Aliénation du -bieH fidéicommillaire ; J'h éri.
{ion cles bâtards,
511 . &amp;- Juiv.
tier ne pem la révoquer, lorfqu'elle a été
~ faite par celui à qui 11 a Cuocédé, S7. $9'
B
'Aliénation. Eu qne l cas l'héritier peut
en.
diquer la choCe qui lui appartient de Con
!ENS aventifs clu fils de famille , 1Ioye~
-chef, 10rCque l'aliénation en a été faite par
pécule.
celui à qui il [ucoede, $ 3. &amp;- Juiv. Quid: A
Biens dotaux &amp; paraphernaux de la femme.
l'égard du cohéritier) s'il peut révendiquE'r
1Ioy et paraphernaux.
pour la totalité,
$ 8.
'Aliénation des chofes facrées ; elle en inter.
clite par l'un &amp; l'autre droit même après
le ur r-uine ,
1 J 2.
AUTION. Fidéjuffeur pur &amp; limple, la
't'fliénation du fonds dotal; Ci le mari en peut ,
prefcription n'dl: p as interromp ue con.
demander le recouvrement, &amp; s'il e!l: tenu
tre lui, quoiqu'elle le foit contre le dédes dommages &amp; intérêts envers l'acheteur
biteur, 298. Et cela, quand même la cauà qui il l'avoit vendu) 52 S. La femm e ne
tion auroit renoncé au bénéfi ce de la dir.
p eut révendiquer le fond s dotal aliéné,
culIiol1, 199, &amp;- Juiv. La caution n'e n pas
&lt;}uand elle n'en p as fép arée de [on mari,
compriCe fou s le nom de C orrée, 300. Si les
.&amp; qu'elle a'a p as [es aCl:iolls libres, S2$'
fidéjuffeurs [e [ont déclarés principaux déSi la femme n'eil: p as [épai"ée des biens, elle
biteurs, la prefcription e!l: pareillement
ne peut pas demander 1.a caffation des exéinterrompue comr'eux , 3° 1. Il en en de
... cutions faites [ur les bIens dotaux, pour
mê me de celui qui a promis de payer le
tIne dette du mari,
S26.
jugé, ibid. La caution ne p em fllbr,!l:el'
'jflimens. Le pere n'en pas obligé de les fourquand le débiteur n'e!l: obligé , ni natunir à fes enfans, s'ils ont du bien d'ailrellement, ni civilement, &amp; comment cela
leurs, 1°7' Si I.e débiteur qui a fourni les
fe doit entendre, 1$6. &amp;- 357' La C3 UtiOll
alimens àfon créancier, encenfé avoir voulu
a toutes les exceptions &amp; défen[es de celui
oCompenfer, ibid. Si on peut demander aux
pour lequel elle s'e!l: obligée, &amp; li cette
e-nfans ce qui a été prêté au pere. infolvable
r egle efr généralement vraie, ibid. [,.. J 58.
pour fe nourrir,
446. &amp;- 447'
Si la camion change &amp; altere fa qualité cie
'Alluvion. Le dmit d'aHuvion a lieu dans nos
caution en fe rendant principal débiteur,
ehamps en la maniere qu'ils font bornés, &amp;
3)7· La qualité de fid éjuffeur entraine celle
iln'eil: pas exclus par la Loi, in aJ;ris fi.
de mandataire &amp; même de mandant , ibid.
mi,atis,if. de acquiT. TeT. dom. 141. &amp;-Juiv.
Si un fidéjuffeur qui s'e!l: obligé Cur l'affû.
~l e lles font les rairons de oette déciCion ,
rance qu'on lui donne que deux lignerone
ibid. Regle qui doit être obCervée par rap.
le Contrat , doit ~tre déchargé de fOIl
port aux redevances impofées fur le champ
obligation,
H8. &amp;- 3&gt;9.
144.
ac cru p ar alluvion,
C effion d'aél:ion , voye~ hypotheque &amp; fubro'Amende. On ne peut fripuJer les intérêts
gation , Chevaliers de Malthel, s'ils font
d 'une amende pecuniaire, &amp; pourquoi, 18 4.
nombre, po_ur la fixation de la légitime .
(.. Juiv. Il n'y a point de di!l:inCl:ion parmi
16. 810US entre les amendes &amp; les pernes pé.
Coffres, bagues &amp;- jO)'lluJt ; le fil s en eil: le
tllniaires,
186.
principal débiteur , &amp; le pere n'en efr CJl~

n"

B

c

C

,TQmç l~

.Dddd.

�S78

T

A BLE

D E. S

TABLE

MAT 1 E RES.
Conditiolls. On ne peut en impofer 11 l'inCH..

.
4
&amp; 4.2 7 . A qui f"ils npparuentmion jufqu'au concurrent de la légiticaul1on, 16 .
d
t'on
!lent, quand on n'en a p ns 'alt, onn 1 .
me , 1 l 9' vo)'e~ 1.t5g itime. L'1nterp~"étatioll
dans le C ontrnt de mariage aInes la mOl t
des conditions dOIt tOUjours etre pnfe de la
e
zbu!. C~ JUll/.
e
a
remme
,
.
vo lonté du teftatenr ,
.
22 8.
d l
C ollocation de la fel'l1.lJ1e fa ite ma.me lI frgente COT?d iti on des enfrtns. Les enfans, nlIS chl'ls ~a
··
en que'l cas Il en d t clû
condition ne fOllt p as appelles au fidélli d WopltUn ,
fi
1 fI'A
0
2.
Si
elle
n'd
l:
qn'
une
IInp
e
~ .uWl1m1is , ~ ~ 7' 228. &amp; 554' Dans ~1!1e fub~­
1o cl s , 5
"
o" J"
'b'd
Les creanCier
p euv.e n t l. ...
,,titution contrat1:uelle , les enfal'ls mIs.
r allce , 1 1 •
.
r.
1 r. 1 1
efti mer eTe llonve au les blens nu e,qne s a
dans la condition font c~nft!s mis d~n: la.
c
e s'eft colloqnle apx dép ens de cenx
fubUituti on, &amp; pourqUOI, 218 .. Dl{l:!.nc, emm
.
t 1
du mnri , 5° 3. A qui .app ar.tl enn en es
tion fur la queO:ion des en fans. mIs d~ns la.
frnits de cette collocatIon, Ibid. Elle fe
condition touchant les de roleres dl[po{id oit colloq\ler il part pour la donatI on de
tions , 219, Si cette difrinélioll fe t rouve ·
fur de qn'elle doit faire inGuner , 504· La
fondée ffitns la Loi &amp; mans les l nterprêprefcripll0n Ile court coutre la f:mme .q:le
tes, 230' &amp;Jlliv,. E.ai~o n 'Pour laque U.e.on..
nepui la répétition de fes droHs , !~l~.
croit que les eurans nus dans hl CD"ndIt1011'
Si les créanciers peuvent exercer le chOit
l'le font pas appellés au fiMi~ommi~ ,257 ~
' d'offrir envers cette collocation, &amp;z ~n
La fll'rvivance même des enfu ns miS ell la
que l t e ms , . .
..
.~V!d.
double coadition, fubftituts vt1l!g~iremen1:
C lallJe .codicillalre ; elle peut. falle ,val~LI tUl
il lem pere ,étei,nt le.fid·éicom;,llœs,' 360 ~
. t eftameut fol emnel ou éCrIt, qUI n a pas
&amp; 36 r. Raif0ns contraires .appIOuvees par'
t outes les for malités requifes ,J 25, C~ 4 8 6.
Du Peri er, 362. &amp; 363' SI lor[gue le. el~ ­
C e qui donne lieu de douter de c :t~e ~é ­
en fa lls mis dans la {impIe ON double concir,&lt;Jn 126. &amp; Jui ll. L a ciaufe cocllcdlaire
doirtion ne font CCJlft!s app el"!s, qu'autant
r eqni:rt pour la validité le nombre de
qn'il~ fe trOl.n·ent ch~rgés tr~s.expre~ément
cinq témoins , 119' Il fuffit que la. c!auae
de rendre, 365' Ratfon.s ql11 font v.on qu~.,
cocî icillaire foit iJ~{é(ée d ans la partIe llltélorfque le pere a recuell!~ , le ?détCOmml5.
13 o.
rieure dn t eO:ament ,
n'a pas lieu ~n t~vem d un trolfie.me fllb(:"
Clauf e déroga.tOire ; el~e ne fert de rien quand
titué au prejtldlce des enbns mis dans l'Il
dix ans fe font rafles entre les deux teft acoudition
228 ~
mens , $40. Ni ~\.\ffi 'l.ual\~ le ~eftateur a a~­
fûré qu'il voulOlt que ce\l11 qU1 la conten01t Conft.itut &amp; Precaire. La clanfe?e ~onO:itut &amp;:
-precaire, aftrainte il un certall1 tonds, pro~
fut révoquée , ibid. L 'ufage des claufes dér oge l'aCùon (lu créancie·r , jll[qu'à trente
rog atoires abrogé ,
54 1 •
ans
, 76. Il n'en el\: -pas de même; 10rfque
CompenJation ; ell e arrête .le c.ours de la prefle confiittlt efr général fur tous les biens du
crip tion , 112. L es oblJgatlOl~s nat,llI e!les,
débiteur,
&amp; pOHfquoi ,
. ibià~
quoiquell es ne p rodUlfent p01l1t d a.é} lOll ,
entrent en cornpenfation, &amp; pourqUO I, 2 14· Con ee. La prefcription interrompue,contrelc
débiteur, fert cont re le corrée, 3 5·&amp; 306 ~
Q uand la dette ea dout:ufe ~ !Iliquide , la
C orrées créa.ll ciers ; le débi teur qui a pay€compenfatiDn n:a pas lie.u, l bl ~. La corn:
toute la dette il un feul , n ' eU déchargé que
penfation fe fa lt.de p lem dro It, 215' SI
de la moitié , 333' &amp; 334. Difficulté qui fe
e) le a lien dans les infta nces d'ord re , 2 t 6.
rencon tre en cette dé ciGon , ibid. Au c as
Une dette prefcrite ne peut être cOl~pen :
propofé, le créancier qui a reçn toute 1a
fée avec ce ll e qui ne l'eO: p as , &amp; qm a éte
mette en doit faire part à l'autre,
3 36~
con traé}o!e &lt;lrrès que la p refcriptio ll a. été
accomp lie , Lq. [,.. 218. L es ob hgat1? ns Corrée débiteur; lorfqu'il a payé toute la dette , il a action contre le s autres conée !t
qui pe uvent être éludées pa r une except IO n
p
our la part qui le concerne, B 7' Il n'a
p6remptoi re ,H'~lltrellt pas en co.m pe nf~­
befoin d'une ceflio n d'a6l:ion que pour pout ion , ibid. &amp;- JUIll, De quell e manlerc dOit
voir aRir iôlidairem ent contre les aut.res,
ê lre l'excepti0H pOll! empêcher la comibid. &amp;- J uill. La d~ch arge de l'un de s corpe nfation , 220. La compe?fatiOl~ n'~f1: pas
rées , fo lidairem ent obligé ? fen aux autres.
u n vé ritable payement, malS une fiéhon de
coobl igés, foit qu'ils foie nt aff"o ciés en l'af..,
payement,
. 2? 3'
faile pour laquelle l'obligation a été conCompenJation de dot; lorfque le man e(T ltlt rat1:ée ,ou non ,
) ~ 8. ibid. &amp; Juiv.
fo lvable , la fe mme peu t agir contre le déCO
l'rées
pour
caufls
lucratives;
comme pln'biteur de fa etot, quoiqu'il eût été déchal gé
li eurs donateurs IImt auffi le bénéfice de
par co mpenfation avec une dett e qui lui
Hl.·
(tQi~ d~le par le mari _
ibid. &amp;- Juill. . (\~vilion)

DES

Créanciers. Ce-ux d'un enfant peuvent d ell~al1der f.1 légitime par l'at1:ion de iaoffi.ClOf. tefla,m. &amp; de inoff. donat. &amp; mê me le
fupplémellt , 192. &amp; Juill. Le créancier n'a jamais aé}ion que contre celui avec
lequel, ou en conGdération clnquel il a contraé}é, 446. Quelle aé}ion a le créancier
anterielu . pour répéter ce qui a été payé
anx poO:éneurs par l'héritier pal' inventaire, &amp; combien cette aé}ion dure, 450'
[,.. 4'P'
Curateur. Néceffité qu'en a le mineur dans
fes procès, 528. Si le curateur ad lites,
peut être donné contre fOll gré, 529, Le
curateur aux aé}es doit être refponfable
du tort qu'on fait au mineur) &amp; de l'argent
reçu en L1 préfence,
îbid.

1

D

D

°

,

EUIL, an cile deuil, habits de deuil. La
. veul/e doit l'entretenir de fes propres
b!~ns pe~ldan.t l'an du deuil, quoique l'héntler lLll dOIve payer les habits de denil ,
?09' Les habi;s de deuil font préférables
a toute fo~te d hypotheque , tout de même
ibid. &amp; Juill.
que les fra lx funeraÎrcs ,
D -épôt. La p réf~rence du dépôt nu' les antres
de~tes ne regarde pas les particuliers che~
qU,i on a dépofé , à moins que l'argent 'ne
fOlt encore en n.ature, 471. &amp; 472. Si on a
rétinE d es intérêts du dépôt, il n'cft plus
con{idéré comme dépôt , 473. De la contrariété des Loix, 7. §. qlloties,.if. de pojiti fi ventre, §. in bonis,.ff. de rebus (luth.
judo p~[Jid. fur la préft!rence du dépôt Enit
entre les mains d'un Receveur des conGgna:
tions, 474' Diver{ité des opinions &amp; des
Arrêts fur cette comrariété , 44)". &amp; 446.
. Le dépô t doit être préf~ ré aux dettes
privilégiés qui n'ont point d'hypotheque à
l'égard du propre bien du Banquier, 447'

&amp;448 •

. lJljpojùions captatoires, remifes il la volonté
d'autrui, en .quel cas ell~s font valables,
-S 6 1. C~ Juiy.
Domaine Direa. Voyez em:phitéofe.
Donation desi biens JDr~fens &amp; il venir. Si le
donataire fe oontente de ceux que le dollant al/oit lors de L1 donation, il efr déchargé de contribuer à la dot rtlçue par le
donateur lors dtt même Contvat , 465. Si
lè donateur n'a pas ex.igé &amp; a laifie prefcuire la dot pal' négligence, fes autres
biens el.] font refponfables" &amp; DOp ceux de
la donatioll, 467' Quid: Si le donataire a
voulu participer il tous les biens"
469.
$lemuion inofficieufe. Les enfans ont droit

MAT l R RES.

579

pour leur légitime de pre ndre les Liens
dO:lIlés à leur frere p ~ ~ leur pe re, 390 . Si
le here en ce cas a drolt d'agir pour ce qui
lui a été retranché fur les acqué reu rs des
biens du don ateur, aliénés après la don ation, 39 r. En que l cas le do natàire a uue
h ypotheque fur les biens du donant , en cas
d'é vié}iol1 ,
39 "
D ot, conftitution. Si quand il n' y a po int de
conftitution expreffe, la femm e ea cenfée
s'être conO:ituée tous fes bieus préfens &amp;
il venir,
507'
Dot, conJerllation·. ~land il s'agit de la confervation de la dot, il fa ut préférer les
raifons d'équit é à la rigueur du droit, 28 5.
Dot, f onds d ot ~ll. Lor fque le mari fe trom e
infol valole, le fonds ach eté des deni ers de la
fem~ne à fon infçû , quoiqu'au nom du
man, devient fubGdi airement dotal 287'
&amp; Ju..Îl!. Si la femm e qui reve ndiqu'e fon
fonds dotal doit payer la plus.va:fue des in•
ttr êt s , qll and le prix du fonds avoit été employé au p ayement de fOll créa" cier , 3 t 3'
&amp; Jui ll . Comment fe partage nt les fnlÎt 5
de l'héritage dotal, &amp; du fonds dont la
femme !l l'l1fufrnit ,
SJO .
Dot, intérêts. Si le beau-pere doit les intérêts de la dot qui ne lui avoient pas été demandés par [on gendre,
)2 3,- 52 5'
Dot ,. obliga.tion ,dona.tion. La fe mme ne peut
obliger fes biens dotaux: , en forte que les
cféanciers les puiffent faiGr après la mort
de [on mari., 16. &amp; , 8. Cet te opinion n'efr
pas fondée dans la Loi, ni dans les D octeurs , ibid. &amp; q. La dot d'u ne femm e
lJ'ef!: pas en ce point d 'une autre nature que
les biens aventifs d'lm 11.15 de f~mill e , q .
La dot ne peut être ctolUlée ~u p réj udice
du mari fa vie durant " 18. 23, &amp; J uir/.
Elle peut donner de s meub les dotaux avec
fon confentement, 19, Objeé}ions &amp; réponfes fur le pouvoir qu'a la fe mme d'aliéner &amp; d'obliger fes biens dotaux , ibid. L a
Loi Julia, prouve que la femme peut
aliéner [es fonds dotaux &amp; fes deniers ,
.p~urquoi elle ne les pouvoit hypothéquer ,
lb~d. Dans quel tempérament ' d' ~quit é doit
être réduite la G}uefrion de biens dotaux de
la femme, 22. &amp; 23' Si ,la femme peut oblige~' fes biens dotaux, pour tirer fOll mari
de prifon, 24, Si l'on peut porter les exécution sfur les biens dotaux pour une amende, à laquelle la femme a été condamnée
pour crime, 1.4. Chofes dotales efiimées.
la düninution &amp; détérioration eO: pour le
mari ,comme de celles, qua: pondere numero &amp; menJara confia.nt , 31. 36. Les
immeubles dotaux donnés fans apprécia.

D cl cl cl ij

�,

TABLE

DES

tion périllènt &amp; [e diminuent au péril de
la fe:n me ibid. Exceptions à cette décHion,
3 1• A qui appartient le péril de la dot
faite de tous les biens en général, &amp; la
difHnél:ion qu'on fait là-deffus ,33' Toute
convention qui rend détérieure la condition
de la dot, doit être rejettte, 49· En quel
cas la mere el!: obligée de conftimer une
49'
dot à [à fille,
Dot, hyporheque. Si les biens du pere qui a
ét~ préfent &amp; COH[entant nu mariage de fon
fils, font tacitement h)'1)othéqués à la dot,
quoiqu' il s'en [oit fait décharger,
487'
Dot , plté/e. Tout ce qui tend il dép01.1Ïller la
femme de [a dot, el!: nul ,46. Cequi alieu,
même lorfque tels paaes font au profit des
enfans, ibid. (,. 47. Exceptions à cette
regl e ,4 8 . La dot peut être connituée fous
la condition, qu'après la mort de fa femm e,
. elle appartiendra à fes enfans,
ibid.
D ot , payement. A qui doit être payée ln
dot,
5°5 . &amp; $06.
Dot , préférEnce. La femme n'a hyp'oth eque
pour fa dot que lur les biens des fidéicommis, dont fou mari en chargé; &amp; non
fur ceux qui ont été aliénés avant fon mariage , 468. &amp; 46 9. ~Iand le mari eft grevé
de deux fidéicommis, la dot fe doit prendre
fur les biens c1u pere,
296. (,. Juiv.
Dot , préfhence. La femme eft préférée pour
fa dot fur tes biens acquis 3j&gt;tès \'hypotheque des créanciers antérieurs, lorfque les
Z,iellS lui ront expreffém.ent hypothéquÉs,
37,. QueIJes font les ralron~ de cette Jurifprudence, 376. &amp; 377' Arrrêt contraire,
ibid.
Dot, prcJeription. Elle court contre la fille
pour fa c10t qui lui a été con ni tuée par
tout autre que par le pere, depui s qu'elle en
a pu faire la répétitipn, 419' Si la prefcription court au profit du tiers contre la fem. me, que le mari [oit folvable ou non, s08.
D ot , réparations. Le mari décluit fur la clot
les réparations &amp; impenfes utiles &amp; nécefS09'
cefaires ,

MAT 1 E RES.

T,ABLE

. acquis aux enfans , lors de l'él~a.ncipation ;

tbzd. &amp;-

F

33&gt;.

F

Emp~ir'oJe, s'il y a dHféreltice

entre' l'emphitéofe &amp; le fief par rapport au ch-oit
de loos.
4 21 • &amp;: 4'3·
ElIlphirlote.. Il ne pellt prefcril'e le domaine
direél: par l,a feule c1ifcontinuatiom du payement de la cenCive , 1 S9' La dénégation de
l'emphitéote dOllne lien à la naiŒUJce de la
prefcrip.tion , ibid. L'emphitéote n'el!: pas
cenfé pofféder au !Will du Seigneur, &amp; le
domaine utile lui appartient, 163' Il ne
peut pas priver le Seigneur de la po(fenJon
qu'il lui a été confiée pour le tran(porter
à un tiers,
ibid. &amp;- Juill.
Enfltns. Il fuffit pour la validité du tenament
du pere que les enfans foie nt .appelles par
une fubnitution vulgaire ou fidéicommiffaire à jour incertain, pourVl1 qu'ils aient
leur légitime d'ailleurs, 1.0. &amp;- Juiv. DiverCité des opinions fur cette quenwn ,
ibid. Voyez légitime, voyez héritièr.
Enfans,condition. Si les enfans mis dan s la condition ne font pas appellé s au fidéi co mmis .
217, &amp; &gt;$4. Voye"{ condition &amp; fidéicommis.
Erreur. Si l'obligation naturelle empêche la
répétition du payement fait par erreur,
218. Le payement fait par erreur d'lIlIe
dette prefcrite ,ne peut être répété, 21 3'
Exceptions. Lorfqu'elJes font introduites en
haine du créancier, elles ne dOI1l~ent pas
lieu à la répétition,
Î.bid.
E x hér/:d&lt;ttion faite par le [oldat , quoique'
fans caufe, el\ bonne
&amp; pourquoi
67' ~ 68. S'il en en_de I~ême , lod-qu'el'I :
eft fatte par ceux qlU tefl:ent de leur pécule, caflrenJe, ou qllaji caftrenje, 68. Si ce·
privil~p;~ a été. abrogé par le droit nouveau, IbId. (,. fltlll. Pourquoi les Jurifconfult~s ~pproU\-oient le privilége, fi extraordmatre aux peres, cle pouvoir priver lems.
ent:a~ls de leurs fucceilions par une prétérition o~ exhérédadation injune , 8g.
Cette JUr1fprudence el!: rejettée parmi
nous, &amp; quel eft le tempérament qu'on doit
prendre, 90' Les enfans du fils exhérécné
qui a précédé fon pere, rendent nul le tefE
t~~ent de leur ayeul , o~ ils ont été prêtents , 1 S9.11 en en de meme, G les petitsELECTION faite clans un teftmnent , 0\1
~1~ ont été exhérédés à caufe de lem pere ~
l'lm des er:fans en prétérit, ell: bonne,
lbzd. Les enfans du fiJs quoique jufiement
&amp; pOurq\lOI, 486. Voyez fidéicommis. Si
exhérédé, qui a [urvécu à fon pere, peuvent
l'é\eaion faite c1ans un teftament nul fubqu~reller le teftament de leur ayeul d'inoffine? .
488 •
fictofité , 171. Les rairons contraifE!s ;i
Emanclpano.n. Le pere ne peut rien prétenc~~te déciGon. font prifes dans la pllre [ubc1re aux biens qui arrivent au fils aprés fon
tIltté dit droit, 171. (,.. flâv. Répon[e auX
émancipation, 331. Il conferve feulement
Loix qui paroi!fent opporées ) 174. c,. Iuw.
la moitié de l'lll\lfnut des biens matern,els

.

:"

,

DES

EMME mineure n'en pas renitllée p . .
nous
1 ·u '1
allm
.
, D l qu e le fe conttitue une trop

:~i~nde dot, 50,. &amp; S '7' Secûs: Si ell e fai-

r.
.

ulle. tlOp grande donation de furvie à
J~~l JaJ~, ~'7' S} elle ell: renituable envers
&amp;c10 es Onnees au mari k1nS eO:imation.

H· 36 •
F en:me , voyez dot.
FulEzcommis. Il n'en pas ~tel'nt ' l'fi
01 que 1es

en
_ f ans d 11 fecond
. _fl'bfl:I'tue'
.
, ql1!. ne rIOnt pas
Clans
a' le
., la . cOl1chtton , furl"Îl'ellt (ur
pere
qUI etolt mort après fon aîné décédé f: '
enfans, lor[qu'il y a Ull troiGeme fubl!:it~~S
P' 1;.5' &amp; ~ 26: Voye? conc1ition.
'
l~e Z;?mmzs ? eleél:ion. Si le pere, chargé d'un
fidelco l1lmls envers fes enfans,en peut choiCir
'c'
\lllOU d eux , &amp; le S prelerer
aux autres 2 6
Cette
queftion
n'en
pas
dJcl'd;e
' &gt;1 es•
.r
.~
e 111. par
d es
JIlT1lCOBfultes
Em
e'
. ,. ni par les COI1"I·t··
II U&lt;10I1S
t . p t eurs, lb~d . .La négative efl: plus con01 me aux pnnclpes d D "
I
conn
u 10lt r
11
es '
clranees ~es :on jeél:ures ne font préfu~er" un: eleél:lOn tacite, 1 q. Les raifons
e 1 eqmté favorifent l'~le.nJ·
~
LC on, An ·'ets qUI. y
ont
conformes
ibid
{'
R'eponfes
aux L'
.
'
. IJ' Jr;'
li/V.
P'd ,. 01::' qUi femblent colltraires
16-0
1 mo~m~? biens propres. Si les el;fans ch;
~I emlel egré, chargé d'un fidéicommis uni,. ~rfe l, peu.ventêtre chargés de renituer leurs
P ?ples biens, 26~. Cette queaion n'efl:
y?U1t douteufe à l'ép;ard des étrangers, 164.
PldejujJèllr; ~I peut s'obliger civÎ'lement, quoique le debltenr ne foit obligé que naturelI~ment ,{iu·-tout, lorfqu'il s'en.rendu principal pa)'cnr
&amp;
F" ,1' C , '
39·
40
le
je.1l: , àO;l titre de nobleffe, &amp; non I)a;
lFemp IIteo,e
FI
de falnille.
. ' Les obligations qll"l 13\.
1 S
t 'aét
' l"
1 con1 e a eXCeptiON du prêt, font valap.fl~s '1' 11: En 9ue~ te!ns elles ont lieu, ibid.
eJamzlle, znftltlltlon. S'il peut en pré. enc;e de fon pere, &amp; de fon confentement
mfl:ltuer
de a
mag. e- les'
f 'dans fon Contrat
,n
en ans ~~Ies ou les filles qui naîtront de
foa. l:ranage, 8~. &amp; 86. Si 10rfqu'i1 ell:
héntler
d
(( cOl'1traél:uel
. , de la moitie' de s b'Jens
e om pere, Il 1 eft pour le tout fon pere
.mourant ab inteftat.
',
8
FIls de fam~lle, biens: Son pécule, Caftren.!e·
e~ fUlet aJa pr~rcnption, de même que ce~
lUI dont 11 a lufufruit 417 r
Il
,
n
d'
'
'1J'4 1 9'
n e,n e . p.ns e meme de ceux dont le pere
a 1 admuufl:ration
8
Fife. Il.efl: préfér~ au~ créanciers n.ntérlel1:~11;
Ies blelns acquIs par le dtbite\lr après · Jeur
hypot leqUe,
375·

r.

Id

MAT 1 E RES.
Forains.
" " Ils
iT: ne font tel1'lS
- qu" a une

581
IImp 1e

r

~~~onduol ,~nce , ou déclarat ion de la [ervi-

: . es ,biens en pays de Droit Ecrit 1 6
MaiS
3 •
t . Il n en en pas de même , en pays' couumler " 2 ~,. Voy e? hommage.
Fr;:,x.fune!alres. C'eft l'urage &amp; non pas la
01, qmleur a donné hypotheque,
47 8•

G
nuptial.
Le pere &amp; la mere
•
,
. '
GuneAIN
abnlennetit
des
no' ce s,gagnent
q
.
. feconc1es
.
ru

5

1 • pOrtIon . ~' I:iJe du gain nuptial

en

p el11e. 1propnete
. d galll
'·
c1'
' 1-4 1. L a P ornon.u

nuptta e 1 enfant qui précede c1' ê·
acql'u ' l
' Olt tle
&amp; Il e a a mere &amp; aux autres enfans
nu P?urqu?i, 14 2. En quel tems le gai~
1 puai doIt fe partager entre la mere &amp;
es enfans ,
.b'd
Ga ramie. ~Ile en foufentendue dans les lp~r:
t~g.es fait entre cohéritiers
quoiqu'elle
n aIt pas é,té, promife, 336. 'Quid: Si le
partage a et~ fait par le tenateur lui-même, .337 .. J?lverCité de fentimens [ur cette
quell:lOn; lbzd. L'opinion pour l'affirmatilie
. eO: Fondee fur des meilleures rai[ons, ibid.
JuzP. La garal:tie n'a pas lieu aux:
egs &amp; aux donatIOns entre-vifs
In
Gr;ce. Le Roi la peut accorder aux héritier~
,~ cOHClarr;né p,ar colltumace , mort fans
s eue l~prerentt: dans les cinq ans , 4S 6 . &amp;
~Sj' SI cela Fe peut faire [1ns préjudice
. en.a confifcatlOn adjugée au Seigneur haut
JU lCler,
r 459, .
45 '8 . IJ'

f

H

H

ER;DITÉ. L'efpérance cl'une hérédité
He e .tranfinet point aux héritiers
{'
pourquoI,
' ~
Héri ri
C
1 p.
d" Er. hé ?~ment fe manifel1e la volonté
' (fi'
fi etl e rIuer ,SO
. La nece
lte d" III ft-!tuer
esenfans héritiers en une partie de l'h' .
tage, abrogée enfuite par la Loi o;;;~i
,~od{i0' 1 [1. &amp;- 113, Equivoque c1e D~I MonllJ ur ce fUJet
Héritier
g relie,
, p'reJcnpuon.
" r; . .
1 13 •
'1
Les dettes clont
~;. comm~nce &amp; fini la prefcription fOllt
&amp;- Juiv. Il en en d~ mê, on pro ,t ? ~
d
;~e
ltgltlmes qu'il a prefcrit contre
s en ans, 3 SI. Que fi le tell:at eur a COIIIme.l1c~ la prefcriptioll , la chofe refcrite
,d?lt etre ;'endue .au filbnitllé,
p ibid.
Her~tler far l1ZveTltltlre , hypotheque. Lorfqu'il
p, ~e a un créancier hypotht!quaire fans
ce 1011 d'aél:iol1s, il fuccede à fon hypothe. que, 408. Voyez fubrogatiol1.
Hypotheque. De quelle maniere s'acquien l'hy-

l

;s

,3·

�T A

13 L E

M

DES

'b'd Le créa ncier qui a déjà
potheque , 1 1 •
" , [uccede au
Jl j'poth eque [UI: [on d~,blte~l; [ans qu'il

créancie~'

antérIeur ,qn ~ tr:ge~ expre(féait be[o lll de (e faliSe u n'en efr pas de
' fi drolts l S• Il
l11~nt
(l
d
[ans hypotheque,
m eme ' e escel111' q ui paye
,

ibid VOlle 7 fnbr ogatlon.
d alI. " ~S'
' e peut pas em,
Hommaf:E. L e elg~~~u~e ~erment de fid élité,
der j bommage ' d ' à 1 i ni à [es dennui n'a été ren 11, lU (u
(
g
d ï ' a point de Coutume
ciers ~t~~(\nui I~o:d~n~e , '33, L'hommage
de fi délité ne [ont p as
, e chofe quoiqu'il s [oient confon us
mem
(' .
L. ' homen cette Pro "n nce , 1'b'd
1 • \.7 1 ~ 4·
,
efr dû au Seig neur il c;m[e de [a JUmap;e
,
en corps
'[(h~l:ion p ar les habitan s , t ant
Tl 1
"
F ' e en laque lle
qu'e n partiCUl ier, 134, Olm", L Fl'hommage doit être rendu, Ibta, e?
'
Ile' [ont pas {ilj ets à ,l'hommage ,
ralll s
,
235'
pOUl'qtlOl,

&amp;\~t [enn~llt

~ne

Sc

1
l\1PU T ATION. CeBe quc nous fai[ons ,en
, Ce d e tou te fiol'te de donation
cette Pro \'lll
"
'
f aite par le pere &amp; la mere ,[ur la léglt1~~ ,
n 'e fr p as cont raire à la rallon de la L ,
2.44. ~ 3 r. Quand la d onation efr ~CCOI~­
pagn~e d'un fi déic ommis , l' imputatlo,n ~l,a
lieu que jufqu'au concurrent de la leg lUme , ",,S, .Si le fils reço it quelque
d 'f ch o{'e
comme lJériti er o n léga taire du !: unt ~ ce
qu'il reçoit doit être imputé plt~to t ,qll_ les
donations entre-vifs, 245' S eclI : S,l Ia donation porte que c'ef!: pou'r tous cl :OltS,'?U
en dt!duétion des droits (lu do n atalr~ , !bld.
&amp; 247, Si les frui ts dont le ~ Is Jotlltyend ont 1:1 ,rie [ont [ujets à l'I mputat IOn ,
de même que les bi eps donnts , lor!q~e ~1
conditio n du fiM icommis a manque , !bl •
C omment l'imputatic'lJl a lieu , ~ua~1d ,outre le. biens donnés , le p ere ll1f!: ltu ~ b?d1
. legue la légitime il [011 fils,
., ! 1 •
Indignité. Si 10r[q'.1c l'héritier ef!: ln~IWl e,
l' hé rit age appart iell t au fil~ , aux ,h t:lltlers
de J'indigne , ou au fubfritue vul g airement ,
549 · &amp; JU!~.
Incertaill, perJonne incertaine, Le leg:s ,fait
à une per[onlle incertallle ex cert!s, 6ert
bon,
, 5 3·
Indu. lndebiti conditio. Elle n'a heu qlle contre ceux il qu i il a été p ayé p ar e,rreur,
&amp; non cont re ceux qui en ont p rofite) 2 ~
Infamie de la femme qui le rem an e dans 1 an
de (leuil , elle ert abrogée dans cette ProvÏnce
496.

l

a.

lnofficiojité. Le tefiament étant caifé Ilar l'ac-

TAIlLE

AT 1 E RES.

,
d'l·llofficiolité le profit ell: pour le'!
tlon
" ~VOtt et
'é ex h"rec
( ' lé ~
etits-fils dont le pere
6. Si l'aétion d'inofficlOGté (lu tefra~n,eth
~ &lt;lonatlon'
~
' 5 fie tran[met aux hélltlel S
&amp;7 &lt;les
(' r.'
,
191. \.7 Jll1 v .
étJ angers ,
d filles doit être
lnflitutioll (les enfans ou es
cl
~'faite en termes l"01 me 1s, 544. "Avantage'b 'de
l'inf!:itution faite de cette Il:amele , d ! 1 •
1nftitutioll contraétuelle &amp; \1lll,ver[elle e t~:s
les biens en Contrat de mar1ag~ eU bon ,
lorfi u'elle efr faite en faveur d un enfant,
10 1: Qpelles [ont les rairons de doute; &amp;, de
décider ibid. &amp; 200 . Quelle forte d aéttoll
ont les 'autres enfans pour d ébattre cette
fo rte d'infl:itutioll, 100. ,Le p:re peut au
' ~' e de cette infritutlOll faIre&amp;des
donapr éJU&lt;lIC
dl .
tions modérées à les autres enfans,
es ~,~s
ies 20 5' Quelles cho[es le pere peut a 1 ~er ~près l'infritution c~ntra011elle, 207'
Dif!:inétion qu'on doit fane [\lIvant les telmes dans le[qu e ls [ont con5ue~ ces [01 tes
d'infHtlltions , 20 8. Si l'inCl1tmwll oon~rac­
tuell e doit être inGuute, 109' RalFons
"
des Doéteurs [ur cette
quef!:10n,
cont1,alles
'T
&amp; de quelle maniere ~n I:s dOit conCI 1er,
s l'inrtltUt101l contl aétuelle
110. E n q llel ca'
~
)' f!:' é
devient caduque par 1e p!'édécès ue 1111 1 tu.
&amp; (le [es enfans qui prédecéd e,nt le donatem,
8 . &amp; Juiv. L'ancienne Jun[prudence ~Il
~aJlement de Provence [e trou ve, contral1t
avec la nouvelle [ur cette quertlon, ~ 8 ;
L 'infritution contraétuelle v ~ut, qUOlqu
ceInt qui te rte de cett~. ma~:er~ ne.ce
[erve rien, S4-G. Le bénefi ce d 111\ ~l1talle n '!
ell: pas néceiI'aire, mais l'inGlluauon , ,547' Si cette forte d'inflitmioll n'ef!: pas [uJette
'1 ca(lucité &amp; Gelle efl: tranfi"ife illclifrlnéte~e'nt à tou's les héritiers, e~lfa ~ls o,n filles&gt;
ibid. &amp; Juiv. Différence cl e~ mlhtuttons ~ o n­
traétuelles, &amp; des donations ent re - vI,fs, ?
ibid. Si lor[qu'elle n'dl: que de la m 01tlt;
des biens, elle les comprend t~I\S ,quan,d ,le
tefrateur ne fait point d'autre hermer ,1?ld.
Si le fils que-le pere inrtitue de cette ~al: le re
en Ion Contrat de mari?ge , ~e ut 1lJ(htu ~r
de même les enfans qUI elll1 altront, 54;'"
C e s fortes d'infiitntions ne [ont valab les
qu' en Contrat de mariage en fav eur, ~e
ceux qUI, fie remar'l'ellt "
" zbld.
Int~l'êts. La donation &amp; la decharge sen prt![ume nt fa cilement entre pa ~ens. , I06.?n
ne peut {l:ipuler cles intérêt s d'une pellle
p écuni aire, 184. &amp; jiLl'V. V~?e'{ amend; :
lnrérêts des imér€ts ; en quel ~as Ils ~ont duo
p ar le débiteur an ti e~'s, ~U1 a ,pa~e_à [.1 d~­
charge 23 S. &amp; JlI!V. SI les 1I1terets do!vent ê;J'('l rembourrés an po(fe(feur par le
maître q\1Ï revendique fon fonds, en ren-

i

lî:

DES

èlant COmpte des fruits,

3 1 3.
Interverjion de poJJèffion; lorfqu'ell e efl fa ite
par l'emphitéole , ell e pe ut don ner li eu à
la pre!criptiol11, I6t. &amp; Juil'. Si celte déciGon efr fondée chns le D roit , &amp; que l e fr
le tempérament que Ml'. Du l 'el icI' y apporte, 164. Voye'\. emphiteote) 'Voyez po[feffioll ,

L

l

E G S de la chofe d'autrui, l'héritier doit
l'a che ter Fom le légataire , quan(l le
t;eflateur a fçu qu'ell c ne lui appartenoit
pas , 17'6. La p erte du legs de la c.hole d 'autrui ef!: pom le légat aire, quand le tefrat eur a ign oré à qui ell e appartenoit, 177,
Ce tte même deflitntion a lieu au legs de la
cho[e oblig ée &amp; hypothéquée, 17 8. &amp; 179 Quels ['Ont les cas auxquels cette dillinétioll
ccffe ,ibid. &amp; 180. Rarement le lég at aire
p e ut ê tre chargé- de l'obligation impofée à
la cho[e lészuée,&amp; quelles en [ont les rairons,
.J

D

ibid, &amp; ISI.

Legs clil bien propre c1~l légataire ef!: l1ul,
18~.

&amp; 186.

Legitime implltation. Les donations t'a ites aux

enfans s'imputent toutes à la légitime,
quoiqu'ell es Ile [oient pas inomcieules ,
9' 10. &amp; Juiv. Le s don ations au contraire "
qui [ont faites aux étrangers, ne fc comptent pas cn liquidant la légi time des enfans ,
I3. &amp; jiâv. Exceptions à cette regle, ibid.
La légitime [e doit prendre [ur le~ dots,
ou donations chargées de fidéi~om~n,ls , li le
fils n ' a pas de quoi la remphr d at11el1l's ,
, ) 0 '&amp;5 1 •
Légirime. Conditions qui doil'ent l'accompag ner. Qnand elle n'étoit p as Jai(fée entiere
àux en fans , le teframent étoit inofficieux ,
I i i . Q!.l e l fut le te mp érament ajolité d'abc.d à cette Jl1l'ifprudence par l'anci en
Droit, &amp; enfuite par Ju{l:Î1lien, r J 1. La
légitime des enfans rie l'oit être pure &amp; {impIe, [ans Mlai , ch arge on con(lition , chang ement fait ~ ce Droit (lans la Loi, quoniam in )!rtoTibus , 1 T 3. &amp; l J 4. La lég itime doit être (li{l:raite d'un fidéioommi s reçÎRroque entre pluGeurs enfans, fl1ivant
l'n'rage , qr,i el~ cela e{l: contraire au Droit,
116. &amp; JUill.
Légitime dl1e. l ,es créallcier~ peuvent la dem ander p ar l' aétio n de w off. reflam. aut
donat. Rai[ons de domer,
ibid. &amp; 19 1 •
Légitime, à qui &amp; comment doit être lai(fée.
Elle doit être laiiTée à J'enfant fmi eux )
imbedlle même) 10r[q01e le pere hli fubfti-

MAT l E RES.
tue exempl aire ment, 196. &amp; 197. Il n'e Œ
p as n.ecefEûre qu'clie [o it laiITee à titre
d' in ltit mi on &amp; entit reme nt , le [upp l.emen t
étant tou jours [011fe nt endl1 "
' 9 9.
L{gitim~ . Sur que ls bi ens e ll e [e doit prendre.
Elle ne [e p eut pre ndre que [tH les biens
clont le p ere a pÎl di[po[er, &amp; non fin les
bie ns filbflitll és p ar l'ayenl &amp; antres afcenc1?ns , 344. &amp; jitiv. QnclIes [ont les excep tions de cette reg le, 349. &amp; HO. L a ma I.: ime qu i rtduit la légitime des enfa ns il ce
qlli relle ,d~duéti c n faite des deltes , a tté
ù en (lu e aux biens don l1t:s , 390. &amp; 3'/ r. Si
la légitime [e doit pren dre [m les donations
f aites aux étrange rs, 4 80. En liquidant la
légitime des enfans , on ne met pas dans
la ma(fe des biens les préfe llS que le pere a
faits à [ a belle· fille , ibid. &amp; 531. Q uell e
[0 rte d 'augmentation des mon noies peut
augmenter la légitime des en fa ns ) 4S 1. O n
ne compte pas en liquidant la I ~g i tim e ce
que les parens Ont clon'né il leurs fill es p OlIr
les placer dans des Mon a{l:eres , 531. De
quel le maniere on impute [ur la lég itime
des en fans, les offices que les parens leur
ont achetés) ibid. Si en liqui(lant la légi time,on doit faire deuxefl:im ations des biens,
53 1 • Si o n doit mettre en compte Ics bie ns
de l'h ér~'; i tt (l u pere , en li qu idant la légitim e d es enfa ns [m les biens cie la m ere ,
ibid. Le s h .eritiers p em'e nt être contra ints
pour la légitime de s enfa ns [ur les biens d n
pere, &amp; fnr leurs propres biens , ibid. Le
fllppl ément de I.!gitime peut t ou jours être
dem andé par l'en fa nt, qu oique le legs ait
été fait à condition qu'il ne p ourro it p rét end re amre cho[e ,
53 1.
L ods n' ef!: pas dû , quand le tiers e{l: ùincé
par un créancie r antérienr qn i [e co lloque
ponr fa dette, 4 30. &amp; 4 31. I1 n'e{l: pas da
droit de lods des aliénations néce!lâ ires ,
43 o. Il ert dû droit de lods (les rentes faites
il l'ench ere (lu bien du débiteu r, &amp; p ourquor-, ibid. De quel côté doit êtl e la ntce fli té de l'aliénation, afin qu 'il en [oit dû
lod s , ibid. &amp; 43 l, S'il e f!: dL! lo(ls des legs
&amp; donations, ibid. Il ert cl û lods (1'1111 arrentement à long ue s ann ées, &amp; à p lus forte
l'ailon d 'un arrente ment p e rpétue l , 454.
Pourquoi le Roi ne pe ut pas prùend l e
droit de lods' de s fond s donnés à nom'eau
bail dans cette Proyince ,
4$ 5.
L oix contraires , &amp; antinomie inédtable dans
le Droit, malgré la prome(fe (l e J uflinien.
17 1 • &amp; 173, La c1éciGon d ' un e L oi ne [ub fifte plus quand la r3i[on en a cefle,
99,

l

"
,

,

,

�T

A B' L E

DES MAT 1ER li: S.
N6ces , [econdes nôces : la fe~me qui pa,ffe ~

°ces, fans fane pourvoll
O
f: #' fes
,
d e fiecon des n
enfans de tuteur, ou curateur , ~ ans avoir
ompte ,)erd touS [es biens, 494·
AR l reponcl de la perte, ou climin~reu d u c
, ,
é
,'1 ere ou la
, ,
chores dotales enlLa portion virile g~n e pal e p
"
tion arnve:e auX
li
6
,
31' 3 •
m~re par les fecondes ,nôces, appartlefnt,
mecs
fi"
tes
r.
' ceux de leurs en ans
'
"
r. remarie il n'dl: pas tiJet a ton
dans notre mage,
a
M
, anqLLIJe
'
,
.
l'
'
re
à
,
LOI uenera
UEr Impol'
qui font leurs héritiers par telta,men~, ~:t
les pelOes
.que 1a
h
'
c
Ces
peines
font
reltral1ltes
ab inteflat. 495. Quid : Si le mari p us
, , l'1la lemme , 100.
,
&amp; tres ltb~ra
ué à fa feconde femme, ou la r femm[e
aux avantages
nuptiaux, au
, I'bL'd.
g
.
.
,.
lui de les en 'ans
tésduman,
é' d'
f01~ feconlde mmoa[~; qibi/~' Auth, ex teflam.
Mere: la'mere fuccede à ,fOl: fils an, pl' JU IC~
qUI en a ,
1
e
de la fubltitution pupillatre tacite, com
, Cod de Jecund. nupt. a lieu contre e per
. 'é n'uelle elt la raifon de cette extenprife fous la vulgaire expreffe, %94.[.&amp;: 19
remar!
• '&lt;:
rd" .
Vo e fubfritution. L,a mere con elve a
{iIOn, 49 6 • Le s peines des lecon, es l'noces
(i
y ,~
'ell. le tiers de la fuccemon ,
font au profit des enfans du premier, It,' 1
legmme qUl n
" ft'
daufe €odicillaire change lm nuelles ceffent indiainélement quand Il n y 8a
quan d 1a
,, '
5 '9'
'
49 •
uuion en fidel commls "
fi &gt;,
)oint des en ['ans,
d' f t '
•
)
a
Meubles; en quel cas les meubles ont , ulte Noé' pourquOI, N 0 é donna fa male lLClOn
d
.
r
par hypoth eque parmi nous contre la legle
1
Canaam
lon
pe tl't - fils , ,au lieu de la onner
générale de France,
, 4?0.
à Cham qui l'avolt offenfé ,
77'
..
S'I'l elt reltitué envers la prefcnpuon Notaire, voyez teltament.
'
. ,
&amp;
M Weill,
,
mité d' Cl
de trente ans, quand il a cté a,l d un L,'
"
ce
que
c'elt
que
la
l1ulhte
pure
LI ue,
, ,n'
S6.
rateur 65' 67' 564. Contrariété es op~- N u{impie,
&amp; la nulhte re[peLllve ,
,
nions fur cette queltion , 64· &amp;-,65' Le ~~­
neur elt reltitué envers l'ufucaplOn ,
"
o
"SI'
l'augmentation
des
monnOles
M onnole '
an mente le légitime des enfans ,
,17 1.
FF RI R droit d'offrir: le' créanc!er
M orf civile: la peine corl?oFelle ~mpOl te la
qui a le droit d'offrir, n'elt pas obltgé
mort civile, &amp; pourquoI, 37' SI l e~et de
dans notre ufage de payer les ,intérêts en!:
la mort ci.vi.le elt [ufllendu llendant C111q ans
faifant rendre compte d~s fruits, 3 n.
que l'Ordonnance donne au condamné par
créancier qui étoit premier de fon ~he~ pr~­
défaut pour fe préfenter,
, ,'è. 4,·
pre, ef\. préférable touch~nt le ~rolt d offn~
Mort civile ~ donne ouverture a:lx gall1~ nupà celni qui ,"toit le dernIer, qnl a ra~p~l t~
pOLIr la fiemme &amp; au fidt'lcommls pour
,
ceffion d'aé1:ion , 31h. &amp;- f.UllI. Le dr~lt dottlaux ll.' é ' 4' Quid:
, A l'égal' d d 11 d rOlt
' de
frir fe prefcrit dans dil,' ~n~ par le t1cr~. ac1e fiTI b III tu, .
° J
l'
quereur contre le creanCier, S~ s. S:l fe
retour,, 4'). La mort civile n'empec
' le [.pas 10bligation naturelle, 39' 43' Quelles o~~ 1es
prefcrit de même entre les créanciers, f~l:te
condamnations qui opereüt,la mo~t CIVI e,
d'e l'exercer dans dix ans)
Ibid.
4" Si le condamné à une pe111e q~ll, emporte
la mort civile, peut être pourfmvl ~our UI1
P
crime commis avaHt la condamnation, &amp;
, eut mériter la peine de la mort natuA P E ; il peut difpellfer de tout ce qui
qUI p
4~.
bleffe le droit pofitif, 134. Il peut autorelle,
&amp;'
b '
Mort.naturelle; quand le ?uber,e Im~? ele
rifer le tranfport d'un Monaltere, &amp; de tOUS
font morts dans un même accIdent, lllnpules biens &amp; droits qui en dépendent, mobere elt cenfl! avoir prénécédé, 399: &amp;- ,400•
yenna,nt une fomme d'argent ,
~ 33'
Quelles font le s circonllances, q,Ul dOIvent Paraphernaux, biens: en q:lel cas l~ man eil:
déterminer fur cette matiere , IbId. &amp;:.401 •
obligé de refrituer les fnuts des biens paraArrêts qui ont jugé conforméme,nt a ce,s
phernaux,
, . 5' 1. &amp;: 5 1 3'
circonftances , que le pubere avolt prédc- Panage : li l'aélion fam. ercIJe. comprend les
cédé l'impubere , 4 0 t. Le fils pubere ell:
~B 9'
dettes
toujours préfumé avoir fm vécu à [on p~r~, Pl7yemenc', terme: tout 'créancier peut r,elu[;r
,
~Id.
1~ payement, quand le terme a é:é Itlpule à
N
fon avantage, 4l4. Si la convention, que ,I,e
M

M

a

eà

t'

O

P

' neg. gefl.
N

EGO TI 0 RU M geflorum : l'aéHon

n' a lieu qu'au défaut de toutes les autres)
351' &amp;0 3S g.

débiteur ne pourra payer que quand 11 plall~
au créancier, elt valable, ibid. &amp;: 435' Si
on peut ,contraindre généralement en tout

temS

TABLE

DES

MAT 1 E RES.

t'ems le créancier de recevoir fon payement,

payemens faits à la décharge de l'hoirie en
peuvelu être prefcrits, qu.&lt;iique les droitiS
&amp; &lt;Iélic;1I15 qu'il avoiç contre le défunt le
égales entre le m1\ri &amp; la femme, 100. QueJpuilfem être. z8. &amp; 19, La prefCJ:ip~ion
les [ont -cejJes qui [ont reftJ'a,intes à la femde treu~e al~S court CODue toute forte de
me • ibid. Ré,ponfes aux objeéhiol15 de ceux:
perfOlme~ ) ~xcepté contre le pupille, 6 S"
, qni tielment que l'Authentique e« uftam.
La prefcnpuoll &lt;fui a commencé fOtt cours
c0mpr.elld le Fere, 1 01. Voye, n8ces.
CQBt.re La femme avant le mariage, ne lç
Pere r~mari.é: il ~~e peut devoir les a,rrérages
continue Fas tamt qu'elle eft en puiffiulce de
des .Intérêts qu Il a perçus des PQrt.jONS que
mari, 69' Les penlions &amp; rentes perpétuelfes autres enfans avoient gagttées par le deles, de même que Jes pen{ious foucieres ne
cès de l'Lm de leurs Freres, IGS' &amp; 106.
[ont p;t&amp; fuje,t tes à la prefcription de t.rente
V@yez mari. Voyez u(llfruit.
aHS, '91. De La.d.i.frJufrionql1'on fait fur ce
:Pere pauvre, de quel te ms fe compte J'excep.
fujet des iHpul.ations qui naif.fent des .conti~n d~ I?ere pauvre &amp; infolvable,
SoS.
trats, &amp; de celles li,\!.i vienuent des tellaPOl'tLon vLrûe, v,o~ez ufufru,i t.
'
,m~ms, 461. &amp; 4ch. Si les biens dnddbi_
PojJeffion ,on lJe peut BCinlS l'ufurper à B(i)tre
teur font en difcu!Iic'l\1 de;lDuis trente ans ,
abf~nce &amp; à notre infçu , 161. Mais les perces fortes d:e iPenftons font prefcriptibles •
fOI1l~es cjui po,lfedelŒt pour nous, co,nlm,e les
&amp; poarqllol , '11. &amp; 73' Les prcftations anProcureurs, peuv,elŒt à B0tre it~fçu nous
muelles qui ~épelldent d'un fon principal&gt;
faire perdr,e J,a p0ITeillion que nous leur
Be fe prelèuv.ellt pas par l'efpace de t,rente
av-ioQS l'emife"
ibid. &amp;: 161.
ans, 5(h· Sec/Ùs: De celles ~u.i dépendent
Poj/hlhm{! , l'eHfaBt né par in ci li on , qui a furd'un capital, ibid. Si le mil'1enr efl: il:efUtué
. vécu quelque-tems , la Inere Lui fuccede , &amp;
e.nvers la prefcripdon de trente ans. 564.
tran[.met l'I~éritage à fOl~ pere, ou à fes Prefcripdon de qnar.a11'te ans, elle n'a pas Lieu
autres héritiers,
541.
parmi nous, ibid. Si pour accomplir la pre[Prélruion , le droit de pré-lation n'a pas Heu
cription j.[ faut 'que le mernier jour foit enquand le vaITal impofe à prix d'argent un~
tiérementpaITé, 570'&amp; fui'lI. Circonftances
fervitude fur fon fonds de terre, 317, Il
q~loÏ cloivent s'y r.enC(i)lltrer afitt que cela ait
n'en eft pas ci!e même s'il vetld la fao~lIté
l~cn, ibid. &amp;: 54'. L'hl!litution du pefihume
aB !ingulder, compFetlà tous les autres en
d'en dériver l'eau, ibid. &amp;: JuiJ.'. Qllelles
quel tems qu'ils naHlent, &amp; eft valable,
font les raifons de cette exception, i,bid.
,
~4, &amp; 55.
P];eJe'ription, elle éte,i nt toute fo,He d'obligagation ,même naturelle, ~ 10. &amp;- ~ 11 ', Si Prh, en q'llelles chofes a lieu. Le CC)!1trat de
prt!t ml.tulhm , &amp; de prêt commodat ,
31 •
ce qui a été payé par erreur au préjuGJice de
la prefcripti!on peut être répété, ibid. &amp;- z' ,. Prhéritien des petits- fils, {i elle rend le teftaC(i)mment la prefcriptioH eO: comparée au
ment de leur ayeul nul &amp; Ïnofficieux ;170'
L'enfant
elt cenfé prétérit quand i,l n'ell:
payement,
351. &amp;- 351·
PreJcription des biens dufils de famille, voyez
innittlé qu'en fes propres bie.ns, 485' &amp;
fils de famille.
486. La prétérition de la mere rend fon tefPreJeription, c(i)h~ritier: elle ne co~m pas an
tament nul, &amp; ege n'elt pas moins obligée
profit de l'un des cohéritiers, pendant qu'il
d'exhéréder fes enfalls que le pere, 114.
poLTede tout l'héritage avantle partage,,437'
Quid : Si le fujet de la prétérition fe trouve
Prefcriptïon de dix ans, elle coun en faveur
exprimé, I I 5. Que la prétérition foit faite
dli tiers poLTeLTeur du fonds hypothéqué à la
par le pere, par la mere ou par les ayeuls ,
penfion , (i la penlion n'a été ni demanMe,
l'Authentique ex -cauJa conferve les legs.
&amp; change l'inltÎlution en fi,déicomrnis ,'i 58.
ni payée, 7~" &amp;- 77' S'il en ef.l: GJ'e même
lo;rfque le payement a ,é té fait manuellement
La prétérition des filles reHcl auffi l1ul le
par le ,;lél!&gt;iteuF prinçiFal , iobi,d. &amp;- 74. Le
teltameiolt du peFe &amp;: de la l'l1Iere en cette
tiers polFe!f.eur avec titre &amp; bOlme foi ,
Province, quoiqll'el'les ne puilfent pas fuccéder ab intefla,t. ni à l'un ni à l'auue , ibid.
~refcri-t la 'Fevendication par la poffeili(i)l~ de
Voyer exhérédation.
dix ans entre préfens, &amp; ~è dlilgt ans eHtre
abfens, 5'6,8 . Exceptions à cette regle, 569' Rrocureur, fau:r Procureur. L'obligation paf.
fée par un Procureur qW e.!l: 11\l11e il J'éPl'€fcription &lt;!le tJ&gt;etlte ans) elle a lieu CO~ltre
gard GJulPrincipal, ne J'eft pas il l'égard de
l'héritier pœ!' Ïlwentaire qui étoit créancier
,
'
caudon_ 3"5 S· Voy{!Z eamiQn.
'
du Mfunt s'il a 1aiLTé paITer 'les trel~te ans
après aVQir faitappeller &amp; ran.gei: les cFéan- PromeJ[e de donHer fa.ite dans des articles ,
eft nulle quand elle n ~ell: pas coofirmée dans
ciers, 16. Mais non pas s'il n'a pas fait orle Conuatde mal'Îllije ,
484.
donner le rangement, ec pourquoi ~ 17,.Les

,
,
ibid.
PeineS des fecondes n~ces, ' elles ne font pas

Tome 1.

Eeee

-

�·86

)

T A EL

., . ..ilQ U ANTIquandmmo:ls
mmoT/s.

E

DE S

uelle maniere on
e l'J ard de la direregle le
a
efi dû avec intéoTi
1
te, 4 5' ~i le guanu;nz?a demand e à l'ac he0ur
rêt dep\~s Ide 1 1• fe :ro~ve emphitéotique,
tel,r du 1 0 1l s qu ,
d
TT
7 vente &amp; ven eur ,
.
.
4 1 4. r oye~ .
Tout héritier dOIt aVOlr
Qllllrre trébelllllnzq~e'li uidant la trébellianila qua~te,
E d';:}
11 en"faut
lnr,aire les legs purs . &amp;
que,
.
' L ' ufage en ce pomt
uI V
Gl11'ples , .1. (;. fi : 4 Cette queflion ne
CL
onU'atre au D rOlt, .
d
1
eH c
d ' 'd' formellement ans e
, fe trouve pa~ ec: e~ fiuiv. Si l'on doit déDroit Romam, d', ·
e ls 8 La quarte
.
1
legs
con
ltlOnn
"
uatre es .
. ~t diflraite
p3r l'1l é'_
uébelliaI11que ne pefiu~ e re fiMicommis dont
. .
ontraél:uel Ul un
.
fluer
c
"fi
"
t
l'opinion
des
Pratt•1 0: charge
Ulvan
d
é
1. e
(;.'85' Opinion contraire a oP,~ e
clens ,79'.
8 (;. 81 Qui obligea d 111pàr Du Pener, o.
'..
&amp; ega
p .' . d . e la quarte trébelllafllqu e
tlO un
0
onvoit-l a comnenfer
avec
L
\.
Gene,
164·
nfi
Pd
,.
.
pa
l'Ancie
n
f ' d'
elcommlS ,
les . rUlts 6 uQuel fut le fnj et d es Loix
D~~~~~r:nt\'a liberté aux teflame~ls.d.e faire
q fiumer 1a
t rébellianique
&amp; la leg lt1me .en
con
·
fi
·
66
SI'
les
ellfans
peuvent
con
f ruIts, 1 •
.
'b 'd ur
• 1
deux quarte s en fnuts, 1 1 • U"
mel es
.
d ' d 'ete
'u iv. Les enfans ont toulo urs rOlt el d'J ~ir les deux quartes quand la c1 a,t~fe co. 1ciliaire change !' inllitut1on en fidt:lcommls\\,
55 •
,·
flicl'ofité
:
Gelle
devoit
,Quereil e d wo
1 être
n
é ée fi qu 'e Ue ent heu pour es e pr par 6 a 1? l'Edit fucceiToire a lieu en la
fans 1 9' S 1
V
hé 'é
ql1er~lIe d'inofliciofité, 170' oyez ex 1 -

!

A

dation,

.

'

l' 't . nt

QueJlions douteufes parmi nous ne e ?le

,

pas parmi l~s Romains. &amp; pourquoI&amp;. ~:

R

R
ACHAT cédé, lorfque la
de
n éd'
1
droit
de
lods
&amp;
de
plélatlOn
, é n&amp;a
e II C ee , e
lieu que quand le ra chat eO: execut '
non avant, 410. Le Seigneur ~eu~ préten de la
dre nn d,ro l't de lods on de prelatlOll
fi' d
Pw rogation qui a été faite de la actl te 2 U
4 4.
rac hat,
'fi
.1
tte
Rapport collation. Quel eft 1 u age lle ce
Provil;ce touchant les rapports , _ 4 1 5'
Reconnoiffante ,dot. Le pere :0: obligé, de
,
pom
meme
qu e le fils '
.le pnx &amp; r reconnu
'"1 i'
des coffres , bagues &amp; loyaux lonqu 1 a,fille au Contrat de manage, 416. Le pere
en tenu à l'égard de fon fils &amp; &lt;de ~a. bt;'II.etille des denie rs dotaux, &amp; ~Ot:~qtl01 ',.IDld.
Voyez coffres, Dagues &amp; ]Oyll.llX. · S 11 ea
ob ligé pour la donation ete fl'l'r Vle,
~;~.
Reâotation, en &lt;luel cas le pere · 0\1 fOIl lieI1-

facult~ .rach~t

TABLE

MAT 1 E RES.
.
0: bligé de redoter f.1 fille,
s06 .
tI.er ef 0 &amp; 1 mere font auai obligés de
SI le rere
a
50 7'
redo~er. '
droits aternels &amp; mater. RenonclarlOn :~end pas ~a portion qui comnels ne ficO p. la fille qui fi renoncé à la
pete au Is ou a
.
la mere ell
don ation faite par!e pei e ou Secûs: S'il y
fon Contrat de manage , 497· .
'b 'el
. , d tOUS les droits,
1 1 •
a renonciation. e .
Elles font préfé.
Répa rations, méllOratlOns.
88 (;. 4 8 9bl à 1 dot de la femme, 4 •
ra es , . a fi' u'elles aient été fa ites par
~e~I~~~~li~~; qO:~ ~'ont pas joui defla. chofel\'
. d po!re!reurs de bonne 01, 49 •
ou pal es
,
(;. 492.

t fait par erreur d'une

Répétition, le payemen t ' Atr~ rép~té , yoye~
dette prefcnte ne peu e
erret1r.

.

n.1·tutl·on dOl't être égale

'(1"
R~dturlOn
, toute
. rel'
3 2 5'
. &amp; t.o uj?urs re~lpr~~~e d~lfe qu'un mois e.ll

Retrait Itgnag~b'zd Il ne commence -il COllIU'

Provence :a c~nnoi!fance que le rétrayal?t
- que depu s
t
ibid Si qua nd le retra~t
a eue de la ven e "
b
ré d 1
.
'acheteur doit être rem oun. 1
a h eu, dl . "êts qui excédent la valeur
furplus. es 1.nb~del c. 3 16, Quid ; Du retrait
des frUlts, 1 1 • U"
P
f~odal , &amp; combien il dure en rove~17d:

i

de reto~1I". Le droit a:e retour
Rerou~ , ~droit
n'
l'au profit dn conO:ltuant om·
e
d ' d
Peutr. etre ,,[PU
47 L'ulâge donne le rOlt e re·

d es liens,,
'
d
fans fri;..
tom au '\Jere &amp; autres ",[een a~s,
pulation aux donations entre - vl~s, 91. ~91.
E- S 16. Si le droit de reto,,: a \teu lor q~e
le pere a donné à fon fils &amp; a fes enfans mal e (i le fils ne laHfe ~nf~1Ïte que des filles,
g ,s 'R1aifons par Jefquelles il fe.mble que l,e
re;our ne doit pas avoir lieu, zbld •.Les n\1"
fons pour l'affirmative font plus. fortes ~
détruifent lès contraires, 91, (;. JU/v. Quan,
l fiile a des enfans le droit de retour n a:
p~; lieu quoiqu'ils précédent l'ayeul ma,:ternel , '$03' La- dot cOHUituée par !a ~ere
ne-lai!re pas de lui faire retollF , qUOlqu
ne J'aIt pas fii'Pulée , G les enfaas deJa fille
la réMcedent, S17' De &lt;'luell~ ma~lere en
ca; de dFoit de ret0UF les allénatto!ls 011hypotheql1es fur les bien~ dennés fubG:e~t
au rofit du tiers , ~,8. Cas aHq~lel .le r~lt
de fetouI a Heu quoique le donataH-e lal[[e des enfans : 519' L 'Edit des meres
. pom
. t d' ebO:acle au droit
ne f ait
. de r.etourfit,
ibid. Si le droit de r-e t O\lf a lieu au pro.•
d'Ul~e ayeul e ou d 'un pere, qui a ~onfentl fia
un e donation à caufe ete mort ,f~lte p ar. a.
p etite-fi.JIe à fOl~ petit-fils,
Ibid. &amp;- JUlV.

S

A.CRÉ~dlOfes f~crées. CommeHt ces fortes

MAT 1 E R E S~

de chofes peuvent tomber dans le Commer153· La fubO:itution vulgaire efr éteinte
ce des hommes,
r p. (;. 133,
par la furvivance ' des enfans de l'héritier
Serment de fidélité, voyez hommage.
chargé
d' une fubmtutiol1 compel1dieufe •
Servitlldes , elles ne peuvent être étendues &amp;
en cas qu'il mourût f.1ns enfans) 187' Go
augmentées au préjudice de celui qui les
188. Les fentimens des Doél:eurs fo ut pat.
fouflie, 481. Limitation il cette regle,
tagés fur cette quefrion, ibid. Que les en4 8 3. S'il peut être dû droit de lods de quelfans font aJors cenfés appeJlés par fidéicom_
que forte de fervitude , yoyez lods.
mis , 190. De queJle maniere &amp; par qui la
S eTJJi tude cachée, voyez vente
fubfritution exemplaire peut ê tre faite ,
Sim onie, ce que c'efl que la Gmonie, 133 .
19 8 , Le fecond mariage du pere ne lui ôte
Société, en quel cas la mort d'un des a!fociés
p as le moyen de fubO:ituer exempl airement,
ne fillÎt pas la fociét{, &amp; ce qui concerne
ibid. La fubO:itution pupillaire tacite •
les fermes publiques, &amp; qu'elle fe tranfinet
comprife fous la \"ul gaire expre!re, n'emaux héritiers , 154. (;. Juiv. Obfcurité qui
pêche pas la mere de fuc céder à fon fils
fe rencontre en cette matiere , ibid. Génépupille, 30 $. Cela n'a pas lieu ahx cas
ralement ,la mort de l'un des a!fociés termiauxquels la fubO:itutiol1 pupillaire tac ite e ll:
ne la fociété , .&amp; elle Île peut fe tranfin et tre
changée en fidt!icommis par le Statut de Proaux htéritiers , ni par la llature du Convence, 306. Si lorfque la chofe pie eO: fubftrat, ni par convention, exception de celles
tituée
au pupille, ibid. La maxime, le mort
qui font contraél:ées pOlir les fermes publifaiGt le vif, a lieu en la fubfritlltion vulgaiques, 156. &amp;. fuiv. La fociété peut être
re, 549' Lorfque le teO:ateur infiitue un tel
continuée avec les héritiers du confente&amp; les Gens, cela ne fait qu'une fubfritution
ment des atfociés, 156, Elle l'eO: aulIi quand
vulgaire en faveur nes enfans , 55 0. &amp; 9'
la fociété n'eO: que d' nne chofe particulieQue s'il s~agit au contraire d'une donation
re, &amp; qu'elle en ea la raifon.
157,
emre-vifs en faveur de quelqu'un &amp; de fes
Solidaire obligation. Si elle emporte une fienfans, il Y a Ull fi déicommis, ibid. Il n'y a
déjullion mutuelle &amp; reciproql1e , 44I.. &amp;
prefqlle que la fubj1:itution compendieufe
44 1 •
qui foit en ufage parmi nous , SS4. De
Subrogation, quels font les cas auxquels elle
que1Je maniere elle fe fait, 556. Si elle na
a lieu, 285' &amp; 186. Elle ne s'acq.uiertqlle
comprend pas la pupillaire quand il y a
de deux manieres, 408. Si la-femme eO: fupluGeurs héritiers chargés, dont les lIDS
brogée au créancier antérieur qui a été
font pupilles) &amp; les autres ne le font pas,
payé de fes deaiers , quoiqu'il n'y a~t point
ou 100-[que la mere de celui qui meurt en
de cellion d'aél:ion, ni de fubrogauon expupiJ1arité fe trouve vivante,
ibid.
pre!fe , 28 S. Les princip.es de Droit font Supplément de légitime, il efr tranfmiffible
contraires il la femme; mats elle a pour elle
aux héritiers étrangers, quoique la demanles raifofls d'équité, 286. &amp;. 187' Le créande n'en ait été faite ni préparée par l'etlfant.
cier 'qui a déjà hypothéqué fur fon débiteur,
Le legs fait aux enfans avec défenfe de préfuccede aux droits du créancier antérieur
tendre autre chofe ne les empêche pas de
qu'il paye fans fe faire fubroger expre!fédemander le fupplément de leur légitime.
ment, 1.88. (;. 410. Il n'ev efi pas de mê114· Voyez légitime.
me de l'étranger qui n'a point d'hypotheque, ibid. Ceux qtiÎ font fous l'adminifrra- TEMOINS,
il en ea requis aux
tion d'autrui, font fubrogés aux droits de
codiciles &amp; donations à caufe demort,) 3 $.Si
ceux qui ont acquis des fonds ou des detle Notaire efi compté pour témoin aux te flates de leurs deniers, 290. En quel cas cela
mens, ibid. Le teframent ne peut être véria principalemeat lieu, ibid. Si la fllbrogafié par témoins,
ibid.
tion acquiert la même a6l:ion au fubrogé T eftam ens, (i dans le teframent le Notaire doit
&lt;[ue le premier créancier avoit avant que
faire mention de la caufe pom laqu elle les
d'être payé,
381. (;. 54.
témoins n'ont pas Ggné, ibid, Le t eO:ame nt
Subftitution vulgaire, pupillaire, exemplaire,
re çu par le Notaire hors le lieu de rOll étacompendie~fe &amp; fidéic?mmiffaire. ~a mabli!fement ea ml!, excep té que ce ne foit
xime SUbftltutus, fubftuuto e.fi Jubftztutus.,
un tefiame nt folemnel, $36. Si on eO: reçu
inftituto , a l.ieu fans ~ifficlllt.é ~ux fublhà vérifier que le teO:ateur n'étoit pas en fon
lutions vulgaues &amp; fidélcomml!fatres, 14 6 •
bon fens , quoique le Notaire a!rnre le con&amp;- 147' Si la même maxime a liéu aux fubftraire,
ibid. n
titutions pupiJlaires, ibid. &amp; jufq, 1 n, T e.fillment inofficieux , il eO: tel quand la légiCette regl~ doit 'avoir lieu, pourvû qu'il
time n'eft pas laiiféc entiere aux enfans a
n'y ait point de circonftance qui y reufte ,
II 1, &amp;- 1 U.

combie~

:"e,

,
s

DES

,

�588

T

A BLE

D E: S

T~l1m~nt militaire, le privilége n'en doit

MAT tER E S.
vente a été faite de mauvaife fol par celui
qui n'en pouvoit pas difpofer , le véritable
maître peut lui en demander le prix ou la
chofe , '5" Cujas &amp; Faber font d'accord
fur cette que(\ion , &amp; quel e(\ le fentiment
des autres Doaeurs, 149' &amp;- Juill. Quels
font les cas auxquels cela arrive ordinaire • .
ment, 'SI' Si le vendeur a profité f~lf la
vente de la chofe faite de bonne fOl , le
propriétaire ne lui peut demander le prix:
• qu'en cas que la chofe foit périe ou pref.
crrte '54. &amp; 38. Quel tems il faut conGnérer'pour connoÎtre G le vendeur IDcuple-

avoir lieu parmi nous que pour ce qui regarde la formalité, 89' Forme du teftament
9°'
t1'lÏlitaire,
T eftament du pere entre fes enfans , il eft
.bon , quoiqu'illl'Y ait aucun témoin de Cigné ; mais il n'en eft pas de m~me de la eaufe pie, 538. Les teftamens, inter liberos ,
contiennent claufe dérogatoire tacite des
autres teftamens, ibid. c,. Jui". Du teftalnent fait en tems de pefte ,
ibid.
Tej/ament JÛ'emnû, quelles en font les folemnités , 537. Ceilli qui ne fçait ni lire
tior faélus ej/ ,
'54·
hi écrire peut tefter folemnellement avec
Vendeur qui n'a l'as exprimé les charges ou
un huitieme témoin,
ibid.
fervitud·es de la chofe vendue, eH quel cas
Trébellianique, elle ne fe peut prendre fur
eft tenu ou n'eft pas tenu du quanti mina des biens donnés par don·ation entre-vifs,
ris, 403' c,. 76. Quand le fonds a été venl'orfqu'ils font chargésd'ull droit de retour
du purement··&amp; Gmplement fans exprimer
gui eft enfuite fllb{Utué, 343' &amp;- Jui". Il
la fervitude, l'e vendeur n'eft tenu que dn
faut dix ans &amp; Imit mois de jouilfance des
quanti min oris , 404. &amp; 405' Eu quel cas
truits il l'héritier étranger vour confumer la
l'acheteur, outre J'aaiou e(\imatoire, a
t rébellianique en fruits, 384. &amp; 38 5' Voyet
encore la redibitoire peur faire calfer le
quarte,
Contrat, ibid. &amp; 80. Si quand l'acheteur a
Tribonien , il ne fe contentoit pas de fe fer1'1lne &amp; l'autre de ces aaions , le vendeur
vir d'expre{fions générales dans les quefrions
peut de fon cSté faire calfer la vente, on
douteufes ,
88. &amp; 89'
payer le quanti plurimi ?
4 06•
Tutèu r , il peut être déchargé de la confeaion , UJufruit
du mari, on ne peut pas léguer à la
de l'inventaire &amp; du ferment en plaid, 5,6.
femme, à condition que le mari fera pl'Ïvé
S'il peut employer les deniers pupillaires
de l'ufufruit, quand elle s'eft confiituée tous
en achats d'héritages&gt; ibid. Le Vayement
fes biens prérens &amp; à venir, 6,. Raifons
gu'~n fait au tuteur eQ.bon, &amp;. décharge le
'luifemblent favorifer le droit de ·Ia femme,
cléblteur L,ns qu'il ait befoin de recouür à
60.
J'autorité clu Juge, ibid. &amp; P7. Quel tems
a le tuteur pour placer Il!s deniers pupil- Ufu,fr~it. Pere. 11 \?e perd pas par un fecond
·manage l'llftlfrutt des autres portions de
laires,
St7'
fes en~ans , .g~lOiqu'il p erde la propriété de
V
la portlOl1 vade gagnee par la mort de fon
fils,9
8 • &amp; 497' Diftinilion des Anêts fur
A S S AL, ce que c'e ft que le \'alfal, 13).
fuj
et
, &amp; ra'ifon pourquoi MT. Du Perier
ce
Velleyen. La femme ne peut s'aider de l'exne l'appronve pas, 98. Le pere remarié ne
ception du Velleyen contre les créanciers
pern
pas l'ufufruit qu'il avoit f\1f les biens
{IeJ'hoirie qu'eUe a acceptée, &amp; pourquoi,
fil s prédécé1!é , lorfqll'il n'a fait que
de
fon
411. Mais elle le peut Ci elle s'oblige purejouir de ces biens f.1ns fe déclarer autrement
ment &amp; fimplem ent après avoir accepté
h
éritier, I O l' &amp; 104. Sile l'erea l'ufufruit
l'htritage paf bénéfice d'invei,taire, 4'3·
des
biens mat erne ls &amp; des autres biens
lorfqu'elle s'oblige cOl'ljointement avec un
avenlifs après l'émancipation de f011 fils,
~lO mme pour une affaire eH laquelle elle
319' Voyet émancipatioll. Le pere perd
n'eft intérelfée que pour- la moitié, elle ell:
l'ufufruit des biens ma~ernels aV'rès le derelevée par l'exception du Vell eyen , 44
"
cès de fOI1 fils qui ~toit chargé de les ren&amp; 10. La femme peut s'aider de l'excepdre après fa mort il un étranger, 3'" &amp;
tion du Vel1eyen, quand elle a donné con3 l 1. Si le pere peut dans ccrtaiiIs cas ~ tre
jointement avec 'fon mari, en Contrat de
pourfllivi
pour les dettes de fon fils; 449mariage, pour la part qui regarde fon mari
Ufufruit
.
Partage.
De quelle m,miere [e pardevenu il'lfolvable , 446. Quelles font les
tage l'u[ufruit quand il eft à titre onereux
44" c,. Juill.
raifons de cette dédGon ,
oulucl'atŒ,
SIl. SIl. &amp; S' s, Vente, chofe vendue , vendeur. Quand la

V

Fin de ta Table des Matieres du premier Volume.

�•

•

•

•
•

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r

��</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Oeuvres de Scipion Du Périer. Tome 1 à 3 - Questions notables et maximes de droit, avec des Observations</text>
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                <text>Dupérier, Scipion (1588-1667 ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Joly, Henri-Joseph (17..-1767 ; imprimeur-libraire). Imprimeur</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201652641"&gt;http://www.sudoc.fr/201652641&lt;/a&gt;</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Scipion Dupérier (1588-1667) fut l’un des juristes aixois les plus fameux de son temps. Surnommé par ses pairs le « Papinien moderne » et le « Caton d’Aix », il était le fils du poète et parlementaire aixois François Dupérier. De célèbres juristes aixois, tels Nicolas Peiresc ou Hyacinthe Boniface (sa Suite d’arrest notables de la Cour du Parlement de Provence est disponible en ligne), admiraient le travail de Scipion Dupérier. Sa maîtrise du droit écrit lui permit de résoudre les questions les plus épineuses de son temps. Son œuvre, éditée plusieurs fois, eut un succès immense. François de Cormis (1639-1734), son neveu et élève, agrémenta de notes une de ces éditions.&#13;
&#13;
En 1759, l’avocat aixois Louis Ventre de la Touloubre (1706-1767) fit publier une nouvelle édition de l’œuvre de Dupérier, en prenant le soin de la corriger et de l’augmenter. Dans sa préface, il intégra le chapitre que le père Bougerel (v. 1680-1753) avait consacré à Dupérier dans ses Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres de Provence. Un poème composé par Dupérier y était inclus. Les notes de de Cormis furent également intégrées à l’édition.&#13;
Un manuscrit attribué à Dupérier est également disponible en ligne.&#13;
&#13;
Source :&#13;
Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône&#13;
Dictionnaire historique des juristes français du XIIème au XXème siècle, (dir. P. Arabeyre, J.-L. Halperin et J. Krynen), Paris, PUF, 2015, notice O. Tholozan, p. 368.&#13;
&#13;
Remarque :  dans le Tome 2, la pagination passe de p. 617 à p. 622 mais la continuité du texte est préservée, ensuite la pagination passe à p. 620-621 puis à la p. 626.</text>
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