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JR
DE
JU1{ISPRUDENCE
FÉODALE
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ri 1 VIS ION
DEL' 0 U V lt AGE.
Premiùe Partie.
Tit. I.
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. Des Droits Seigneuriaux en général.
De la J ufiice.
1 r.
IlL
De l'Adminiftration de la Juflice.
IV.
Des Droits Honorifiques.
V.
Des Régales.
VI.
Du Droit de Péage.
.
VIf. f.; es Rivieres, Iles, Atterifl"emens.
VIII. · Du Trefor trouvé.
IX. · D es Epaves.
X.
De la Confifcation.
XT.
Des Droits de Bâtardife &. de
desherence.
XII. De l'Hommage.
XIII. De la Chafl'e.
XIV . Du Droit d'A lbergue.
XV. Du Droit ·de Guet & garde.
XVI. Du D roit de F oi.iage ou qu~te.
XVII. Du Ban des Vendanges . &. du
Ban à vin.
XVIII. Des Biens Nobles.
•
SEC 0 N D E
PAR T 1 E.
Des Fiefs.
Du Franc-Aleu.
II.
De l'E.m phiteofe.
III.
De la 'Locatairie perpetuelle.
IV.
De la Direéte.
V.
VI.
Du Lods.
NIL. Du Droit d'Indemnite & de
l'homme vivant , mourant
& confifcant.
.
VIII. Du Retrait. .
Du Dénombrement & des reconIX.
noifl'ances.
Du Cens & rentes Seigneuriales.
X.
Des A captes & arriere-acaptes~
XI.
XII .. De la Bannalite.
XIII. De la T ail i e Seigneuriale ou cas
impériaux.
1
•
XI\T. Des Corvees.
XV'
Du Commis.
XVI. Du Champart agrier ou ta[que.,
XVII. Du Deguerpi1Iement.
,
XVIII. Des Bois, Pâturages, Terres gaftes ou incultes.
Tit. I.
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PRÉ F ACE.
$oo$oo$oo$o'ACCUEIL favorable qu'on
t L t avoit fait àla prémière édi~
~ tion , de la ]urifprudence ob~
e$oe$oe$oo$o fervér: · en Provence fur les ma~.
fières Féodales, nl'jnfpira Je deifein de
,
J
donner un iêmblable Recueil pour le
Languedoc; mais lor[que je voulus
mettre en œuvre les matériaux deftinés à cet ouvrage, & exécuter le
lnênle plan que j'avois fuivi en COIn.
· po[ant le premier Recueil, je m'apperçus qu'il ne m'étoit pas poffible
d'éviter l'inconvénient de copier non
feulement le plus grand nombre des
décifions, mais encore des titres entiers; les ufages -des deux Provinces
l
,
cl
c.
etant a cet egar parlaltel1lent con1
formes.
A ij
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.
..
1)
PRE' F A C E~
.
Je crus alors qu'il étoit plus convenable de réunir dans un feul · ou~
vrag e tout ce que j'avois ddl:iné à en
former deux. En lui donnant plus
d'étenduë, ferois affûré de l'avantage
de le rendre beaucoup plus utile.
Les augmentations que rai faites
à mon premier Recueil, font trèsëonlidérables. il n'eft pre[quc aucun' .
des titres, dont il etoit compo[é, où
, l'on ne trouve un grand nombre de
flOU velles décifions & d'additions auX
preuves. De plus, il Y a pluG.eurs ri- ·
cres, qui m'ont paru a{fez intére{fans
pour ne devoir pas être omis. Tels
font ceuX , des Droits Seignettriaux en
général, des Biens vacans, du Guet &
garde> du Foüagc, de s Fiefi , de l'Em:..
phitéofo, de la Locatairie perpétuelle, du
Franc atcu, [:je.
L'on trouvera des titres, dont l'u-
rage ne peut être utile que pour le
Languedoc ·; les Droits Seigneuriaux
qui en font l'objet étant inconnus en
~
.
PRE' F ACE •
__
".
11)
Pt ovence: par exemple
les Acaptes
~a . '
\ le ban
L des Vendanges & le b:n à vin .. oc.
es Ouvrages de Mrs. Mainard
Can;bolas , d'Olive, de la Roche~
FlavIn, de Carelan, Vedel, Geraud ~
Alb~rt ~ Boutarie, & le J.ollrnal da
PalaIS oe Toulou(e en fix volunles ne
fOllt pas les feules [ourees
Ol'l·'·
.({ 1 dl'
)
J al
put e es eelfions ~ qui Ce rappq.rtent
aux. u(ages d.u Languedoc. Les col-'
Ie~"bons Mfl. De feü Mr. Furgole
~ en ont fourni .plu Ît~urs ; & f ai el!
. 1 avantage de .volr de~ Magill:rats &
,d.es Avocats 111e donner des éclaircllfemens '. q~le je n'avois pas trouvés
d~ns, les d~ffer~ns Recueils , que je
VIens de cIrer.
'
. Le~ ~rrê~s, dont je · fais Incntion
fans
·
IndIcation d'Auteurs ni du T .
b l ,. 1
1
•
rl- ~.
unad ou 1 sont eté rendus, font ..
t:;us u Parlement d'Aix, & 'lortqu;à
l,egard des ~utres , je cite feulement
1 ~llt~ur qUI les rapporte • je donne
affcs a entendre qu'ils ont été ·rendus
A iij
�•
PRE' F ·ACE.
PRE' F ACE.
par Je Parlement dont ces mêmes Au. .
teurs ont recüeilli la Juri{prudence.
Pour la Provence ~ ce (o.nt Mrs."
de St. Jean de Clapiei's , .Dupérier )
Mourgues , Paflonr , de-Cormis ,
Boniface de Beziel1x & Bonnet.
J'ai éprouvé ce que j'avais prévll
&. annoncé dans- la Préface du pre:.:..
IUIer Recueil. Il étoit preique ÏLnpo[Jible que ~outes les déciûons futrent
égalenlent à l'abri de la cenfure. Un
Sei!?neur , un · ValTa! de(approuvera
tOUjours celles, qui données {lU" une
queftion (u{ceptible de controver{e,
ne leur (eron.t pas f~ vorables. En par_ lant1 ·de la taIlle .Selgneu riale , j'a vois
. pofe. cette regle : que rOrdre du St.
. Efpnt eft 1~ [eul q ni réponde au cas
de ChevalerIe. 1\t1ais j'avois eu en même teU1S l"àttention d'ajouter dans les
notes que (uivant une conlultation de
Mr. d~-Cormis, qui n'eil pas dans le
Recu.eIl de celles qu'on a donflées au
PublIc) des Arrêts rendus par le
Parlement -d'Aix avaient jugé que le
Seigneur pou voit exiger -ce Droit ,
lor[qu'un de Ces Fils étoit reçü Chevalier de Maithe. On--m 'a blâmé de
n'avoir pas donné poùr regle cette Ju. rifprudence ., qu~ je- ne connoiŒois
pas a~ez particulièrement, & , qui ferait contraire à celle de tous les autres Parlemens.
Me blamera-t-on auffi d'avoir COIU"
battu la Jurifprudence, qui admet
l'interverGon tacite en nlatière d~
preCcription de la direétité? Mr. Dupérier, dont le nom fera immortel ,
l'a voit au{u déCapproL1vée; & je ne
doute pas que l'on ne revienne à
l'a~lcienne Jurifprudence, qui rejettoic
, cette eCpèce de pré(cription. Illne Celu"
ble que les raifons qu'!l y a à lui _oppofer, font hors cl' atteinte. rai con- "
dnué cependant à po{er 'pour r~gle
ceUe q~1Ï ' a prévalu; parce qu'il y a
véritableluent ,des Arrêts, & je n'en
ai vû aucun, du moins ju{qu'a pré-
, iv
v
A iv
�vj
PRE' F ACE.
fent, qui ait adjugé la taille Seigneu'::;
riale pour Je cas de la Chevalerie
dans l'Ordre de Malthe.
J'ai luis à l'écart une autre régIe,
que j'avais puifée dans un Recueil
très-eftinlé; & voici ce qui m'a déterminé à la filpprimer. Ql0ique favorable au Fermier du Dornaine, on
a affuré qu'on ne s'y conformoit pas. ,
J'ai cédé à cette authorité, qui dans
ce cas ne pouvoit pas aifùrément être
. .fufpeéte.
Autre reproche qu'on s'eft crû au·
thori{é à 'me faire. J'avois inCeré à la
fin du titre des Droits honorifiques,
un Arrêt obtenu en 175 6 au Parlement de ToulouCe par le Marquis
d'Aramon, ·& dont on trouvera les
difpofitions rappellécs fous les décifions, auxquelles elles [e rapportent.
Un des va1faux du Marquis d'Aram,on
me fit rem3rquer très .. (érieuCement
que cet Arret avolt ete ren d u, non
1\
-
"
pas contradiétoirement , mais [ur fim-
PRE' F A -C E.
vij
pIe Requête_ Je crois devoir expliquer .
quel eft l'u(age du Parlement de Touloufe.
L'Arrêt dont il s'agit fut rendu ~
.non pas, (itr fimple_Requête, mais fur
une Requête, qu'on appelle de foit
lTIontré à Mr. le Procureur Général.
Il nle fufIit de rappeller ce que dit:.
à ce fujet Mr. de Juin un des Magifi:rars, [ur les Mémoires de qui r on
a forulé le Journal du Palais de Tou. .
loufe. " La régIe, par laquelle , on
" fe détermine à accorder uqe de..
" mande {ur une Requête de foit" montré au Procu~eür ' Général, eft '
" l'ufage général ou prefque général.
'" prece'd'es des· con- fi1 ces Arrets
A ln
clufions de ce 1vlagifl:rat meritent au
n10ins autant d'attention que des Aétes
de N otorieté expediés au Parquet. Il
efl: vrai que la voie de l'oppofition
eil: ouverte; parce que des citres ou
des u[ages particuliers peuvent fonner
une exception à la régIe générale.
•
�viii'
PRE' F ACE.
ft
1
La formule de ces Requetes par
rapport aux Droits Honorifiq~~es, 7ft
que le Seigneur deluande q LIll plaire
à la · Cour de déclarer COlnmuns au
fuppliant les Arr~ts de rég~ement con ..
cernant les droIts honorIfiques des ·
Seigneurs ' . les fonai.ons & pr~ro
gatives de leurs OfficIers, le,s ;Patu.rages &. Vendanges, &~. La ,!l. ~alt
, mention de quelques Arrets q.u Il JOInt
à fa Requête, & qui font vIrés da~s
Arrêt. Le Marquis d' Aramon ~volt
cité & produit entre autres. celuI du
Marquis de Monle{u.l1 ! q~l1. ~Jl: rap' por,té dans le RecueIl JudICiaire, &
/
1 · r.
'
où l'on en trouve enonccs Jl1Lques a
onze autres.
Telles {ont les ob1èrvations qui me
font parvenues. Je profiterai t.oujours
de celles , dont on voudra bIen lue
faire part.
. Quoiqu'il y ait quelques unes des
Înaxinles obCervées en Provence (ur
la nobilité des biens, q ni font con-
r
PRE' F ACE.
ix
formes à celles que l'on fuit en Languedoc , .il en cft tant d'autres qui
[ont différentes ·, que je n'aurais pû
.éviter l'inconvénient de donner trop
d~ étendue au titre des Biens Nobles,
fi j'eulfe entr.epris d'y rappeller les
unes & les autres. J'ai pris le parti
de laiffer fublifter · ce - titre tel qu'il
étoit" c'efi-à-dire, fe rapportant uni..
queluent aux u{ages de Provence; &
j'ai ra{felublé à la fin toutes les déclarations" où ron peut s~infl:ruire des
principes, qui régitTent en Languedoc
une matière li iluporrante. Je n'ai p'as
négligé cependant) lor[qn'il s'agiffoit
d'une confornlité ou de quelque différence remarquable , de l'indiquer
par des renvois {ur les articles de ce
même titre des Biens Nobles.
•
�'J.
•
JE{ ~JE
CUJE J[ JL
DE
JU RI SP.RU D ENCE
FEODALE'
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DE LA PROVENCE
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PREMIERE
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PAR T il E.
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TITRE PREMIER.
Des Droits Seigneuriaux en cénéral.
1.
/
A Juftice, le Fief & l'Emphitéofe
~~:)o.j!Jlwr,. font les caufes produétives des Droits
Seigneuriaux.
Le Fief & l'Emphitéofe différents par leur origine, Je font
auffi par les Droits qui en dérivent. Il n'y a que la preftation
de la foi &. hommaie qui foit de l'efi"elu;e du Fief; le Domaine
�2
Des droits Seigneuriaux.
direa eft bien de fa nature mais non paS de fon effence. 0(1.9
moulin (ur la cout. de Paris, tit. 1 , n. 114 & IlS·
.
dit Geraud dans fon Traité
D ans le Bail emphitéotique '
»
»
t brIge"
' &.
), des Droits Seigneuriaux, liv. l , ch. f
l , le fonds ~ 0
" dans le féodal la perfonne : quoique les terres lOlent donnees
. ) fous la preflatioll de foi Be hommage ' & fous t.lne redevance
» annuelle, il ne fuit pas de-là que la c(lnfive fOlt ~e .1a n~ture
J)
de l'inféodation. Il y a deux Baux dans cet aEte dl{hllgues &:
») (éparés, celui du fief ,& celt~i ,de.ll.emphitéofe.
,
PluGeuts Auteurs ont developpe 1 ongllle des fiefs &. des Dr?lts
Seigneuriaux. Voici ce qu'en dif~n: ~ezerai d~ns. f?n abrege, de
l'Hjftoire de France, Fauchet de 1 ongme des DJgmte,s , dS,tH.Juhen
dans fes mélanges hiftoriques , du Haillan dans la VIC
u~ue~
Capet, &. dans c~lle de Charlemagne. &. Chantereau le F evre
,
..
dans fon traité de l'origine des fiefs.
Dans le COmmencement de la Monarchie FrançoiCe, le~ ROIS
(le la première race envoyoient àes Officiers dans les Provlllces ,
les Bailliages &. les Châtelainies, qu'on nommoit alors Duchés,
Comtés &. Seigneuries, dont ils jouiffoient à vie à titre de bien~
fait. Le Duc avoit l'adminiftration des finances de la ProVince ~
la conduite des armées; le Comte avoit la recette de fon Comte,
e'en-à-dire, du Bailliage, &. le Seigneur recevoit les revenus
defa Châ.telainie. Chaque Duc devoit avoir fous lui douze Comtes,
& chaque Comte {ept Seigneurs au moins.
Les Ducs & les Comtes avoient de plus leurs biens patrimoniaux qu'ils pofl"édoient en Aleu,fans reconnoître aucun Supérieur.
Ils donnoient ces biens à des Vaffaux , pour les intéreffer à les
maintenir dans leurs dignités. Bientôt les Maires du Palais, les
Comtes de Paris, les Ducs de Bourgogne, d'Anjou & de Mets,
Princes de la Gendarmerie Françoife, s'emparerent , pour fe
frayer un chemin à la Royauté, de pluGeurs bénéfices, dont lei
revenus furent employés à payer les gens de Guerre. Hugues Capet pour Ce maintenir fur le trqne , accorda aux Ducs, Comtes,
Barons & autres Offiçiers appellés Bénéficiers Royaux ta proprie té des Duchés, Comtés & Châtelainies , qu'ils ne pofrédoient
auparavant que par commiffion. Alors aux Bénéfices Royaux fuc4:éderent les fiefs propres & patrimoniaux. Les Seigneurs don ...
nerent enfuite partie de leurs terres à d'autres VaŒaux fous la foi,
hommage &. fervice Militaire, ou à des cultivateurs fous certaines
IédevanCeit
.
,
Il.
bes Droits Seigneurlaux.
1 1.
tes proits Seigneuriau~ conhfrent les uns
én honneurs, les autres en profits. Il en eft
qui [ont dCts [ans ftipulation ~' & comme
une dépendance intime de la caufe qui leà
j>toduit.
L'hommage, ta foi, tes honheurs clans l'Eglife & dans i'étendue de la juftice ou du tief font de la première efpèce 1 le
Lods; le Cens & toutes les .redevances, de la feconde •
.' A la juftice font intimé ment attachés , certai~s Droits, pour
lefquels il ne faut point de titre particulier, Tels font, par exem.l
pIe; les honneurs, le droit d'établir des Officiers pour l'adminif~
lratÎon de la J uftice, les Amendes, les Confifcations, les Epaves ,.
le Tréfor trouvli , les Biens vacahs 1 le Droit de fuccéder aux Bâtards , &.c. Le fief a pour dépendances la foi &. hommage; &,.
quoiqu'originairement tout fut purement gratuit dans cette con...
eefiion, cependant depuis que les fiefs ont été rendus patrimoniaux, l'on a emprunté de l'EmphitéoCe le Iqds ou' quint &
.requlnt, le retrait, le rélief ou rachat. La commife , la faille féo-.
dale , le dénombrement font devenus propres &., naturc:1s au fief•.
Je ne m'étendrai pas ici fur un détail auquel il faudroit revenir 1\
Guand il fera quefiion des titres concernant le fief ex l'emphi.téofe~
Il fuffir d'avoir donné une idéè des Droits, qui font acquis par
la feule qualité de St;igneur juft~cier , féCidataire ou direa. J~
~'en ai mêine rappellê que qudqües-uns ; parce que en traitant
de chaque Droit en paniculier, du moins de ceux qui tont el'
Ufage en Provence &. en Langnedoc , j'ai eu foin de faire remar~
Quer quels font ~(mx, .dont QJl ne peut joUir qu'çn v~J;tu d'ung
I.lipulaiion.
III.
tes Droits Întolites, &. fOllS cette dehQ~
minatiolf l'oh con1prend ceux qui [ont con~
. traires aux bonnes mœurs ou à la decence ~
~çeuJC <lüi pt~fentent un alfuj eti i lfij,mel1t rjdi,~
�ta Détlal'ation de 166c> , &. l'Arrêt cl u Confeil de 1668 t
~tant pppellés dans l'Arrêt du 14 Novembre 1730, j1 fuffira
d~ rapporter celui- ci, dont l'exécution a été (ouvent redamée:
. ,
avc, iucces.
,
Je ne don~"erai pas ici des exemples de ces droi:s info}itcs.
On peut conful[cr la Rocheilavin des Droits Selgneunallx,
~h. '1-, d'Olive, 1iv.
5
Des Droits Seigneuriaux.
4
Des Droits Seigneuriaux.
cule, [ont Inis au rang des droIts extorqués,
& doivent être fupprimes.
Extrait des Regîtres du Confiil d> Etat.
ch. 1 , Boifiieu ~ ch. 4., J'obierve feulement qu'il y a certains droits qui, quolqtle b Izarres en apparence ne doivent pas être confondus avec les autres, [urtout
lorfqu~ le vafftll qui fe trouve dédo~lmagé par u~ profi,t, offre
de remplir l'obligation l ,riont le S,l:lgneur voudrolt le dlfpenfe,r.
Aïnu jugé par deux Arrêts du Parlement de Touloufe rapportes
par d'Olive ibid.
.,
Le droit d'exiger de l'argent' des nou~eat1x I?ane,s po~r la
permifiion de coucher enfemble la premle!e fOIs, etabh par
eft infolite &. abuuf. Charondas, ltv. 7, rep. 19'
t itre
1 e, Parlement de l)rovence a regar cl'e comme un cl roi't extl'a;rdinaire &. ''lui devoit être fupprimé, celui d'exiger une
amende par~iclliiere pour l'd1'lIfion de fang da~s l,es qll~r:l1e~.
Arrêt du 1 S d'Avril 17 II rendu par des Commlffalres delegues
~ntre Mr. le Préfident de Valbelle Seigneur de Rougiers, &
la Communauté du même lieu. cc Ordonnons que ledit de
)) Valbelle ni [es Officiers ne pourront exiger, ni fouffrir qu'il
» (oit exigé aucune amende pu ur droit qu'on appelle de faog,
» ni a!lCUn autre que celles permifes par les Ordonnances &
» adjugée par fes Officiers.})
2 ,
),
N
)}
)}
»
»)
»
)
»
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b
»
»
»
»
»
»
»
u
l V.
,)
En Provence, les Droits Seigneuriaux acquis à prix d'argent ou gratuitement [ont
fujets à perpetuite) au rachat ou à l'extincnon.
»)
»
»
))
»
,
il
,
'))
.Quoique dans les titres, clopt je vais faire mentio.n , les droits
que les Seigneurs peuvent avoir acquis à titre gratuit, ne foient
. pas énoncés expl dfément , il eft évident qu'il y auroit de
l'abfurdîté à les traiter plus favorablement que ceux · qui ont
eu un prix en argent. Le motif de la Loi du Rach,lt y cft
clairement exprimé; &. ce motif s'applique ég.alement aux
tins &. aux autres.
))
)
)
»
)
~)
•
\) Sur la Requête prefentée au Roi en fon Coufeil par les
Procureurs des gens des trois Etats du P<lys, de Provence t
contenant que par la Déclaration du feu ROI, de glorieufe
mémoire, du mois de Février 1666, il fut entr'autres chofei
fait défenfes aUx Villes &. Communautés du Pays, de furcharger les biens roturiers d'àucunes taxes ou autres levées
univerfelles fur les fruits de leurs terroirs, foit par dc:s
ventes à prix d'argent ou pour quelqu'autre éaufe &. pré ...
texte que ce pût être, à peine de nullité des contrats qui
auroient établi ces f~rtes d'impotltions; que fur l'oppofition formée par les Syndics de la NoblefTe de -Provence à
l'enregilhement de ladite Déclaration en la Cour des Comptes,
Aydcs &: Finances dudit Pays, elle fut interpretée par Arrêt
du Confeil du 15 Juin 1668, par lequel en renouvellant les
mêmes défenCes aux habitans des villes &: villages de ladite
Province, de vendre à prix d1argent à leurs Seigneurs ou à
autres aucunes taxes &. levées univerfelles fur les .fruiti
de leurs terroirs, les ventes précédemment faites furent
déclarées nulles &. rachetables comme de fimples rente~
confliwées à prix d'argent, en rembomfant par les communautés en deniers comptant.: le même prix, pour lequel
ces taxes univerfelles ' auroient été impofées, fans que les
<lcqueteurs fuflènt tenus de rendre les fruits qu'ils auroient
perçus, '&. l'on n'excepta du rachat que les taxes tlniverfelles qui avoient été fubrogées aux anciens Droits Seigneuriaux, comme faifant partie des fiefs; la difpofirion de ce~
Arrêt fut confirmée par celui du 7 Février 1701 , portafl~
Réglement au fujet des tailles entre le corps de la Nobldrc
&, le tiers état de Provence. Mais comme peu de Communautés de ladite Province ont ufé de la faculté de racheter
ces fortes de charges, que le tems a rendu encore plus onéreufes qu'elles n'étoient dans leur origine) les Suppliants ont
reconnu
travaillant à l'affuuagemcnt général des communamés dudit Pays, que ces droits fe levent encore dani
un .très-prand nombre de ce~ comm.unautés par les Seigneuri
en
B
,g
"
j
~
�•
~
Des Droits Seigneuriaux.
Des 'Droiss Seigneuriaux.
») des fiefs ou par d'autres particuliers auxquels ils ont été
) aliénés; & en ayant recherché la caufe , ils l'ont ~rotlvée
» dans l'impoffibilité où ces_ communautés avoient été Jufques
» 'à pré[ent de rembourrer en un feul payement les fotn~es
» qui leur avoient été fcrurnies pour l'établiffement de ces Im)) poGtions ~ Ce qui aUro.it obligé les Prclcureurs du pays de
.) Provence de fupplier Sa Majefié d'açcorder à ces commu) namés .la pel'1!liffiol1 rle s'en .libercr, ou 'par ~épartem~nt.,
) ou par ImpoGtJOIl en un certain nombre d annees , cd dlml:
» nuant annuellement les intérêts à proportion des fommes qUI
» feront payées fur ies capitaux de même qu'il en ~ ét~ ufé pa~ ,
» ces communautés pour le rembour[ement des creanciers,. qll1
,) leur avoient prêté par obligation ou par contrat de confiau» tion, lefqtlels étoient dans un cas bien plus favorable que
» ceux dont il s'agit; parce qu'ils avoient fllivi une voie per).) mife pour placer leurs deniers, dont ils n'avoient tiré qu'un
» intérêt légitime; au lieu que les autres ont fait des' .ftipula» tions contraires aux Loix, en recevant des prcfiatlons en
» natllre , qui ont exccdé de beaucoup le taux des Ordon}) nances; &. Sa Majcf\é voulant favorablement traiter les COI!l'» munautés de Provence, &: donner aux Procureurs du pays le
» moyen de mettre ces communautés à la faveur du 1louvel
» affouagement auquel ils out travaillé, dans un état d'arran- '
» gement, qui leur donne pius de facilité à payer exattement
,~') leurs charges & leurs impditions.
•
» Vtl l'avis du Geur Lebret, Confeiller d'Etat, premier
,)} Préficlent &. Intendant C!l Provence, ouï le Rapport du Sr.
» O~ry, ConfeiUer ordinaire au ConCeil Royal) Controleur
<t) général des Finances, le Roi en fOI1 Confeil, a ordonné
» &. ordonne, que les Arrêts du 1) Juin J668, &. 7 Février
» 17° 2 , feront exécutés fllill3nt leur forme & teneur; ce faiüllTt,
&) permet aux villes, lieux & communautés du pays de Provence,
&) de racheter &. éceindre les taxes &. levées univerfelles fur les
» fruits de leurs terroirs, cens, fervices, bannalités, &. autres
" droils &. redevances fLlr elles établis) foit à prix d'argent ou
» en payem.ent des arrérages par eux dûs pour d'autres Droits
) Seigneuriaux) à la charge de rembourrer par lefdites com0) muoaurés les fom mes principales qui leur ont été fournies
)j) ou dott u remife leur a été faite pour l'étabWTemcnt defclir;
)il droits;
&. en conCéqnence, fait Sa Majefté défenfes aux
» Seigtleur~ des fiefs &. ,a utres particuliers acquereurs defdits
» droits, d'en continuer la levée. Et pour faciliter lcfdits
~ rembourfemt us, permet aux Procureun dudit pays de Pro~
,"
J
/
-l)
vence
1
~e fe , pourvoir en leur nom pour faire liquide! les
,) capitaux qui feront dûs par chacune des communautes. de
» ladite Pxovince powr le rachat &. l'extinélion defdits droits,
» d'en fi,lirç le rembourfement pour lefdites communautés, &
» .d'impofer fur elles les Commes qu'ils auront payées à leur
» déçharge, pour en être la Province rembourfée avec intérêt
» en plufleurs payemens , tels qu'ils feront reglés. par le'f~its
}J Procureurs du pays,
eu égard à l'état des aff31res. defdttes
» comm~111autés. N'entend Sa Maje.flé foumetHe audit rachat
») les tafLJues &. levées univer[elles qui ont été fubrogées aux
» anciens Droits Seigneutiaux de quêtes, çorvées, cas impé~
») riaux , albergues 1 cavalcades, bannage , fournage &. autres
» femblables, lefquels demeureront en leur entier, comme
» fai[ant partie des droits des fiefs . F ait a\~ Confeil d'Etat
» (hl Roi, tenu à Verfailles le quatorziéme lour du mois de
)-) Novembre mil [ept cent trente. Collationné, jigné Einard.
Il a été rendu plLlfieurs Arrêts du Confeil en faveur de~
communautés qui ont récbmé ce privilege; un pour la Communauté de Sr. Maximin"le 8 d'AoÎlt 1752; un autre pOlll'
la ço,mmullauté de Vi1lecrofe , l~ 10 de Février 1751; un troifiéme pour la .communauté de FLLveau, le 15 de Juillet 1760,
PD quatriéme pour la communauté de la Fl'lve, Je 26 d'Août
1760. La communauté de Chateauneuf d'Opio a été auffi admire au rachat par une Ordonnance de Mr. l'Intendant, du I}.
de Juin 17)7, acquiefcéc. ll's'agiffoit de Bannalités.
,
,
.
v.
La poffeffion, même centenaire ou im ....
memoriale, n'eft d'aucun fec9urs pour ·acquerir l'exen1ption, ou 'afFranchiiTen1ent des
Drojts Seigneuria.u~.
Le lien de vaffelage ,
nexlLS
clienteralil, me.t un ?bftac~e 'à,
la prefcriNion ; il eft cependant quelques. DrOits Selgneunau.lC
~xceptés de cette regle; la poffeffion fuflliant pour tes acqu:r~l!
Ex PQur s'en affranchir, tel çlt, par exemple) la bannahte.
J'aurai foin de faire remarquer tous' ceux qui font dans (;etta
exception fuivant la Juriflprudence obf(~rvée en Languedoc;
~
. e , ~ue l' QIl
Çllf en Provence ~ on ~ touj,ou~~ tenu po~r
ir'3
(
•
�~
Dt;;s ' Droits
Del Droits Seigneuriaux.
ne pom'oÎt pas acquerir des D mits Seigneuriaux par la, feule
polIéŒon, & il a fallu un ftatut particulier pour établir une
regle contraire à l'égt,ird de la bannalité.
V J.
Une contradiél:ion ou dénégation forr/Jelle,
de la part du vafTal ou emphiteote, ouvre
le cours de h~ prefcription de trente ans
contre le Seigneur Laïque, & de quarante
ans éontre le Seigneur Eccléfiaftique.
Il fe forme alors une interverfion de la poffeŒon du Seigneur"
rllû v0it que le vaffal ou emphiteote fe met lui · même en poffeffion de la liberté. Mais il faut que la dénégation foit for~
ruelle, expreffe, faite fans ambiguité. Il faut que le vaffal
ou 'emphiteote, clarè &- dilucidè ad libertdtem proclamaverit, &
qu'il foutienne , par exemple, que fon fonds eft libre; car s'il op..
pofe feulement qu'il releve d'un autre Seigneur, il n'y a point
d'interverlion de poffeffion. Ainfi jugé par Arrêt du 7 d'Avril
J 732, rapporté dans le Journal du P.alai s de Touloufe.
A plus forte raifon, le vaffa1 ou emphiteote n'ouvre-t- il pas
le cours de la prefcription, en fe préfentallt fimplement fur l'affi..
gnatiQIl qui lui etl. donnée. Arrêt du Parlement de Touloufe cl"
.13 ge Septembre 1700, rapporté dans le même Journal.
On en trouve un dans le Recueil de Mr. de Catel"n , liv. 3 ~'
ch. 19. qui jugea, que la dé.négation devait ~tre expre{fe Br fait~
en Jugement. Cette derniere circonftance n'cft pas néceffaire en
Prove.nce. ~e. vaffal avoit repondu, qu'il fe foumettroit à tout
te qUI feraIt )ufte) felqn qu'on lui ferait apparoir par cIes titres
légitimes. )
,
Le même Auteur en rapporte, là-mime 1 un autre feRlblable.
L'emphiteote afUgné avoit répondu qu'il n'avoit jamais refufé de
recon?oître, pourvû qu'on lui montrât des titres, & qu'on le$
J1daptat. Enfin Mr. de Gatel;m fait mentipn d'un troi!iéme Arrêt
& j'en ai trouvé d'a~tres ; un rendu cn 1679, au 'rapport de Mr:
Dupuy contr~ un emphiteote ? qui après avoir foutenu qu'il de(vOlt une momdre rente, avolt po{fedé pendant plus de 30 ans 1
,tans payer la rente, Un ;lutre du 15 de Février 1707 en faveur
~ç ,Mrf l'Arç4evê~ue de T04loufe, &. ~ui jugea t qu'il 'ne fuffi(oif
"
Seigneuriaux. ,
,
as de combattre les titres comme infuffifans, & qu'il auroit
fallu denier formellement. Semblable Arrêt du 10 de Janvier i7 00 •
•
En Provence l'on ' admet en matH~re de mouvance , une
interverfion taci;c, inconnue, ou pour dire mieux , réprouvée
en Languedoc. J'expliquerai ce que ,'efi j tit. de la Drrea~e
VII.
Les arrerages des ~ede~ançes ' & ~ut.res
profits cafuels, font fUJets a la prefcnptlon
,d e trente ans, ou à celle de quarante ans,
s'il s"agit de l'înter~t .de l'Egl~fe . La quotite eft auffi prefcnptlble> malS non pas la
qualite ou efpece.
Droit commun par rapport à 1;1 prefcription d,es arrérag,es &t
autres profits ca[ucls, tels qu~ les amendes, 1 les/ confifcauol'\.s ,
la fuccefiion des bâtards, les blensvacans, &c. a.vec cette ?If.,.
féremce néanmoins; que l' d 'pace de tem~ néceffa~re pour 1 ~c
comp1iffement de la prefcription n'eft pas par tout pour certa1l1~
Droits Seigneuriaux' le même.En Pr?"e~ce., dan~ tous L~s cas ail
les arrérages peuvent être demande~, Ils font ~us depUIS 19 ~ns
\avant l'Inftance. Je dis, lor[qu'ils peuve!l~t etre , dem~n~es ;
parce qu'il y a des cas o~ ils ne fon~ pas ~u~. Je , les explique
fous les titres des corvées &. de la oannahte. ,
\
QuaRt à l~ qualité ou efpeçe, elle n'dl. ~as [uJette ,a !~ ~ref
'c\'iption, & la quotité i'efi. On peut vOir ce que le dIS a ce
fujet fous fe titre du Cens. J'y explique auffi quel~e~ font les con
4 itions néceiraires polU' la prefcription de la qu,oute .
'
Q
VIII.
J\
L'Eglife & les mineurs ne peuvent pas etre
reftitues envers la prefcription des arrerages..
Le pupille a [on recours contre fan tuteur.
s;'
Automne fur la Loi
Cod. in quibus cauJis -ift imc.g. R~fl·
nece.D: ~on efl . Charondas, liv. 3, rep. 61. ; Dunod des pn:fcnp..
t ions , PiJrt. l" ,hap. 1 ,
S4
•
�p~s
Droits
,
Seigneurlau~
Des Droits Seigneuriaux.
1 X.
Il femble qu'il faut même faire une différence à cet égard en..
tre les jugemens &: les traniàé1ions; ~ quoiqu'il foit vrai que
la ftJrçharge ell couverte par un jugement, où il en a été queftion, il n'en eit pas de même à l'égard des tranfaétions, qui
peuvent avoir été extorquées comme les reconnoi{fances ~ Ainli
jugé en 1 7 ~ 5 par la Chambre Souveraine des Eaux &. Forêts du
Parlement de Touloufe : Jugement rapporté dans les coHeEtions
m{f. de M, Furgole, 'q ui CÎ<e, mais fans datte, un Arrêt con
traire. Vedel fur Cateliln, Uv, 1-, chap. 36' J en rapp~rte u,n de
J 7 17, qui fupprima l~ fllrcharge , malgré plufieurs tranfaçhons "
'lui tendoient à l'a utprifer.
'
Les arrérages échus avant la jou'iffance du
pupille ou du nlÏneur, ne [ont pas Î[ujets à
la prefcription, parce qu'ils font confideres
comme des capitaux, qu'ils n'auroient pas
pu valablement recevoir, [ans qu'il intervint une Sentence,
,
La Loi ' ''7, Cod. D~ adminifl. TIfto;! Ca~elan ~ Liv~ 5
thap!
16 ~
,
4
i
XI J.
x.
Lor[que dans l'aéte denonce con1me contenant une furcharge, il efl: fait mention d'autres titres , le Seigneur ne peut [e difpenfer
g'exhiber ces tItres.
Le titre primordial} qui . veille également
pour le Seigneur & pour le vaff'll", doi t tou..,
lours prév'lIoir aux titr~s pofh~rieurs qui n~
font pas difp0fitifs; & toutes les obligations
énoncées & reconnues dans ces titres [ont
des furcharges, dont on peut demander en:
tout ,t~ms . la fuppreffion, lor[qu'elles n'ont
pas ete fbpulees dans l'aéte primordial.
- Ainfi jugé par un Arrêt du Parlement de Touloufe du 91:. de
,:Janvier 1 V- 5. Il fut ordonné, que le Seigneur rem ettroÏt ch~'l
un Notaire les titres, & les y lai{feroit pendant deux mois, penqarH lequel tem~ il [eroit loHible ~ux habitan,s d'y avoir r.e~ours ,
& d'en prendre des extraits à leurs frais.
,
Autre Arrêt du même Parlement du :ne. d'Août 1732, les
Habitans de Bonvejols fe plaignoi~nt d'une furcharge inferée
dans une reconnoiffance de 1711. ils demanderent l'exhibition
des titres
y étoient énoncés. Le Seigneur refufa, & l'arrêt
ordonna qu'il remettroi t ces titres au procès dans tr0is jours ,
autrement permis aux habitans de prendre du défaut de"rérnifiion .
les induttions telles que de droit. Telle a toujours été la Jurifprudence du Parlement de T9ulo~fe. Mr. d(l la Roche-Flavin
des drqits Seigneuriaux ch. I ~ art. 1).
,
Mais le Seigneur n'eit pas obligé de communiquer au vatfal
ou emphitéote d'autres titres que ceu~ qui [ont com.muns en, tr'eux, tels que les baux à fief où emphitéô(e , réconnoi{fances&c. L'avantage q~uon pourroÎ,t retirer de la communication
pes titres de la Seigneurre n'eft pas une raif~n pc;>ur l~ demandq'j
Arrêt du même Parlement du 2.6 de Mai 1705, ils font tous rap ..
~.onés daO$ le Journal du P~l~s de oulol:lfç.
qui
Voyez c,e que je dis à ce fujet fous le titre deI! ReCOl11loiffa,IIces , 9U1 ne font p~s des atIes difpofitlfs; mais feulement
d~claratlfs. ~attes non Jn.tendunJ difpcnere fid remjyare , comme
~H Dum~ullO~
,
,
XI.
Les jugemens & tranfaél:ions ne couvrent!
.P~s les. [urcharges > à moins que ces aétes ne
fOlen\ Int,erve.n~s. nommé.ment [ur la [urchargtt
~ élpr~& l ~Xl1ll?lqQP çl~ tJt~~ prirp.ordia I,
r
,.,",
,
.
,
\
11
•
�f:Z
Des., Droits Seigneuriaux:
Der Droits SeigneurÎ1ux.
XIII.
Lor[que le Seigneur a perdu les titres .,
qui 'etabli{foient [on' droit de mouvance ~ ou 1
les vaffaux & emphiteotes ceux de leur affranchiffement par quelque cas fortuit} la
preuve de la teneur peut être faite par temOIns.
Mr. de la Roche~Flavin, des droits Seigneuriaux ch.
1.
art. XI.
XIV.
Si le Seigneut n'a manoir en fon fief,
il doit en élire un, oll les vaffaux puiffent
s'addreffcr pour payer leurs redevances, &
faire tous aétes & diligences qu'ils font te. .
nus de faire.
"...
, Gui-Pape &t Ferrieres quefi. I1~. Henris tom.
queft. 9.
1
er • live l
xv.
.;' Lorfque les Biens du vaffal ou emphiteote
font n1is en generale difhibution, le Seig.. 1 , par prelerence
1 c'
1
neur e11 a Iloue
a, tous Creanciers pour la rente 8? arrerages des Droits
Seigneuriaux [ur la vente feparee des fonds
\ujets ~ ces droits; & les 'depens faits pour
1exaébon de ces n1êmes droits [ont alloiies
au même degre.
Mr. Cambolas liVe 3. ch. 16; Mt. de Catçlan liv.6. ch. 9.
1)
attenent la Jurifprudcnce, quant à la préférence {ur le prix
de la vente du fonds. Telle eft auffi celle du Parlement de
Provence.
Mr. de Catelan liv. 3. ch. 2.8 rapporte un Arrêt rendu en
Mars 1676 & qui jugea, que le Domaine direa achété par
le Poffeffeur du fonds emphitéotique devait être vendu fcparément pour le payement du prix, lorfque les biens de ce débiteur font généralement faHis.
Quant aux dépens, la Jurifprudence du Pa,rlement de Touloufe à varié. Mr. de Catelan live 6. ch. 9. rapporte un Arrêt
qui leur donna la même préférence que celle qui eft acquife
pour les Droits Seigneuriaux. Mais par un Arrêt du 30 de Juillet
1707. rendu après un partage porté de la troiGéme Chambre
des Enquêtes à la premiere , la préférence fut refufée. Mr.
Furgole qui rapporte cet Arrêt dans fes notes marginales, fur
le recueil de Mr. de Catdan , remarque, qu'il y avait cette
circonfiance , que ce n'était pas le Seigneur, mais fOll Fermier,
qui avoit fait ces dépens; circonftance , qui paroît &. doit être
indifférente, fi le Fermier a le même privilége pour la rente
ou Droits Seigneuriaux, que le Seigneur, comme l'établit DuMoulin §. 1. glof. n. il. &: I l .
Semblables Arrêts qui refuferent la préference p(mr les dé.
pens. L'un du lJ. d'Août 1717' l'autre rendu en 17 26 . un troifiéme du 10. de Mai 1737. Ils font cités dans les notes marginales d'un Confeiller au Parlement fur le recuëil de M. de Catelan. On eil: enfin revenu à l'élncienne Jurifprude11lce • Arrêt
pu 6. de Mars 1733. rapporté dans le journal du Palais. Sembla.
hIc Arrêt du 2 t de Mars 1735. (\ont M. Furgole rapporte la
teneur.» La Cour ordonne que ledit de Colbert ( Evêque de
») Montpellier) fera payé par privilége & préference fur le prix
») qui viendra de la vente feparée des biens dépendans ' de la
)) metairie de Lavefifue , mouvans de la direé1e de l'Evêché de
}) Montpellier, de la fomme de 66 t. liv. 19 f. Sel. à laquelle le
)) Lods dû a ~té liquidé par les Experts. En même tems, rang,
») & privilége fera payé audit de Colbert, fur ladite vente fé ~
)) parée, le montant des frais & dépens expofés pour parvenir
l) à ladite efiimation & allocation.
Semblable Arrêt d~ 7 de Septembre 173 6• Les dépens, dit
M. Furgole étaient fort confidérables, & ils fure,nt alloüés au
même rang, que les rentes Seigneuriales, même avant la dot,
quoique antérieure à l'adju4ication des dépens.
�De la ]uflièe.
De la Jufiice;
14
iS
~"i ;'
, M, • ....1__
M li $;;0;81
--
.p.)
HW
if ;
SE CON D,
TITRE
D'e la Juflice .
J.
A conceffion de la Jufiice doit être
expretfe dans üne .infeodation ; & s'il
y efl: fait n1ention feulement de toute Juf·
tice, cujufcumque jurifdi51ionis ., on ne peut
en vertu de pareil tran[port reclamer que
la moyenne & baffe.
L
Toutes les Juflices font préfumées concedées ou confirmées
par le Souverain, qui a feulle droit de les créer.Omnes jurifdiéEiones à Principe manant. Dumoulin , fur la cout. de Paris,
§. 1. glof. S. n. 49; Loifeau des Seigneuries, .ch. 6. n. 3 l •
Boutarie des droits 'Seigneuriaùx tit. de la luJlice.
Il faut néce{fairement que la Ju!lice foit énoncée, dans une
inféodation; parceque fuivant la- maximè générale du Royaume
Je fief & la jufliee- n'ont rien de commun : fel/duln & jujlitia ft
habent ut diverfa. Dumoulin ibid. n. 47 : maxime qui a lieu en
Provence, qù le fief peut exifter fans juftiçe, & la juflice fans
fief. Je refuterai ailleurs l'erreur de ceux qui croIent que la
juftice y eft inféparable du fief; pan;equ'on ne peut pas y pof..
feder d'es bien~ nobles fans participer à la juftice.
M. de Clapiers cauf. sa, queft. ~ obferve que la c1aufe de
caftro, ejlts territari" , jllrifdiaioTtI:, (/iflriau, domilliis , po[-
feffionibus, nemoriblls &c. étoit communément employée dans.
les inféodations des anciens Comtes de provence. D'04 il faut
conclure qu'on ne regardoit pas alors les termes, cajlrum , difiric.
~IIJ & territorium 1 comme renfermant implicitement la juftice,·
puifque l'on en ff!ifoit expreirém.ent mention.
M. de Boiffieu en retraçant la maxime dans fon traité de l'u-..
fpgc des fiefs, page 111 ,obferve que ,'cft par cette raifon que
1
\
15
]Otfqu'0n veut comprendre la juftice 'dans la faifie & decrct
d'une terre, il ejl néce.Dàire d'en faire la déclaration expre.Dê ;
encore qu'elle fût annexée & incorporée au fief.
Chopin dans fon traité du domaine, liv. 3 , tit. 20, n. 1 attefie
auffi la maxime, &. cite un mandement de Philippe le Bel dé
13 1 .1 addrdfé au Bailli de Caux & un Arrêt de 116:. Il ajoute
que quelquefois l'alienatiofl d'ulL chateau faite par le Roi entraine l-a
hame jlljliee, & de ce il y eut Arrêt, moi plaidant. Mais il cite
ce même Arrêt, d9nt la datte eft du 8 d'Août i S75 fur l'art.
42 de la cOUtume d'Anjou, & il dit que par le contrat la haute
juftice avoit été vendue. Voyez l'art. fL1Îv. & les notes, où j'établis la différence qu'il y a à faire entre l'inféodation & le
tranfport fait à tout autre titre.
Les fous-inféodations fOllt regies par la même regle. Le por..
feffeur d'un arriere fief n'aura pas même une portion de la
moyenne &. baffe juflice, fi elle ne lui a pas été départie expreffément ; quelque étendues que puiffent être les c1aufes concernant le tra~l[po'rt : par exemple, quoiqu'il y foit énoncé que
le po!feff;ur : }oiiira de · t.O iLJ S , les droits acquis aux autres poffeffems d arnere fief. AIOG Jugé en faveur du M2Iquis de Simia~le Seigneur de Rians. , co!1tre le fieur Brun de la Valere par
Arret rendu en 1749 conformement aux ,ondullOns que je pOi tai
pour Mr. le Procureur général.
Quant à cette autre maxime; que la fimple. dénomination
·de .la Jufiice ne peut pas dans les inféodations s'appliquer à la
naute, il y a deux anciens Arrêts du Parlement de Paris dépofés dans des Mémoires confervés dans les Archives de la
Chambre des Comptes d'Aix. In generali conceffione quacumq lle
non intelligimus nec ùltelligi 1"{)!umilS altam jujtitiam , eft·il dit
<lans le premier de ces deux Arrêts; 8( dans le fecond, in do.flO à Rege [(laO J,;ujufcumql/e lurifdiaionis altam jl/j1itiam non
comprehendi.
Loifeau des Seigneurie; , ch. 10 dit que s'il eH feulement
fait mention de la juftice , ce terme ne peut s'appliquer qu'à
la baffe juftice.
Il.
S'il s'agit ~ non d'une inUodation , mais
J
'
de la vente, echange ou donation d;un
,nef forme, 011 le Souverain [ai[oit exercer
,
�16
De la Juflic{1,.
comme Seigneur feodataire une juftice pàt..
'ticuliere & independante de celle qui lui
appartenoit pa! droit de fouvera~nete, la
cel1ion de ce fief avec touS fes droIts & ap'"
partenances renfenne le tranfport de toute la.
juftice qu'il y poff~doit.
t
Je vais rapporter des exemples, qui jufiifient parf~hement que
les anciens Comtes de Provence regardoient parells Attes de
tranfport comme contenant la concefiion mê~e de la h~ute
jufiice. I\s la refervoient expre{fément lorfqu'lls ne voulolent
pas la céder.
Raimond BcranC1er Comte de Provencè donna en 11.34· la
terre de Cabannes a~ec l'enticre domination, integrâ dantÏTlatiane,
f"r les hommes & les jufiices ; excepto & retellto nabis mua im·
perio. Voilà la haute juflice.
Ce même Prince fic en 11. 37 un échsnge avec le Prévôt dû
Chapitre collégial de Barjols. On trouve dans cet Aé1:e la réferve [uivante : fa/vis &- rete/ltis nabis omnibus pamis & jllJlitiis
carporalibus wm fonguillis effiifione & mero imperio & deLiais
commi.f/is in itùzeribus publieis & Jàcris locis & ofJenjis [aais a
clericis & perfonis religiojis.
Quelquefois ce Souverain retraignoit la réferve à une partie
,de la haute )uftice; c'cft· à\. dire à certains cas, dont elle feule
a droit de connoître. Ainfi dans la donation faite 1108 de la
terre de Montfort, le Comte ldelphons n'employa pas ces ex ..
preffions indéfinies. excepta mero imperi" , mais celles-ci
exceptis hornicidiis & proditioniblls; &. ce fut fur ce fondement
que le Seigneur de Montfort fut maintenu par un Jugement
des Commiffaires du domaine rendu le l2. de Décembre 1688,
dans la po{fefiiôn de la haute juftice à l'exception de l'exercice
pour la pourfuite &. 'punition des crimes d'homicide & de trahifon; lequel exercice feroit fait par les Officiers de fa Majefié,
à qui les amendes appartiendroient.
Semblable Jugement rendu le !s de Juin 1741. en faveur de
la Dame de Villeneuve pour la hante juflice 'dans fa terre dtl
Bar. Le Comte de Provence s'étoit énoncé ainfi dans l'Aéte
rl'échange : nlll/o nabis retenta veZ refervato in diats eajlris veZ
(omm territoriis jive in hominiblls habitantiblls in cliétis locis
nec in ]Llrifdiétio/J' n.e' in aliquo alio jure pertinente ad diaa l~,a;
, ",. De, ~a Jufiice.
.
~'Xceptu
hOmiCldla
& rapl/la
eommlij]ëî il1 ca mmu
"
'
1 D
"
17
"
En
pu bllClS.
maWIenant
a 0
ame' du Bar dans la po{fefiiol1 (e
1 1a h aute jUHJ<:e.
'11-'
r
on r€lerV? aUXffiCleJ:s Royaux de la Senéchau<rée de Gralfe ,
la connol{fa~ce des (;nmes d'homicide 5( de vol commi 11 1
grands (;hermns.
s ur ~s
III.
LorFq~e le droit de jufiice en difpute pour
le ROI a un Seigneur, on exerce la juftice
au nom du Roi par provifion.
.
,
Baquet, trait, des droits de ;ufiice, ch. 4; RebtÙfe, traa •
.de fentellt. execut gloC 4, n. 10; Berthelot, trait. des dro~.tS
~u domame du Roi> ch. 2. 5, page 93.
IV.
La juftice ne peut p~s ~tre tenue en Franc
~leu :; ,& il faut neceifairen1ent reconnoître
le ROI, & lui en rendre foi & hommage.
Bacquet
des droits de J'ufiice ' ch • 4 , n ' 4.,' C-fieneuve
' d F
t ralt. u ranc aleu , liv. 1 er, ch 9' Loifeau des S '
,)
ch
6 Ch I r '
,
,
elgneunes ,
" 4, n. ;
au3nee [ur; la (;out. de Boun.!Ogne Tubr l fi
J liZ;-,o < le Seigneur jufiicier.
" , . > lJ,
(1
V.
j)
Da,ns ~'Acre d'ereétion d'un arriere fief le
'te-
le SeIgneur haut jufiicier ne peut pas fe
ferver le droit de reffort ou d'appel à fa jufl:ice.
. Ainfi jugé en 17 J 4 ,c0,ntre lefieur de Cugis pour l'arrierefief de la !ourrelle enge par le Seiglleur d'Ollioules L
~
me A ,At
. e mene, Jugea que cette réferve qui devoit être rejettée
ne re~~o1t pas nul l'Aé1:e d'éreé1:ion. La wficeflio n l-Ùiatur
&.
TWll , VUlat.
1
de Paris § 1 , glo{. 5" n. 50' r
€.mcedaWl cmnimoda jl/rifdiaio & merl/ln & mixtz:m
imp enum)
.. Leet
,
Dumoulin fur la
COUt.
,,
�1
18
De la Juflîce.
,
cenfetur conceffa in prima injlantia, non in cdllfa appellationird
Il y a en Provence plu heurs Seigneurs, qui, o,nt des J lIg;s
d'Appeaux, dont la JurifdiéHon de re{fort a ete dem~mbre.e
de ceHe des Scnéchauffées; Be la queftion qui con{ifte a favol~
s'ils peuvent connoître des cas Royaux civils 8{ criminels a éte
{ouvent agitée. Il y a des Arrêts pour &. contre.
VI.
La
haute juftice eft defignee dans les in..]
féodations des anciens Comtes de Provence
par cette qualification; merum & mixtum
imperium ; & quelquefois on ajoutoit; quod
delinquentibus feu mutilationem membrorum
fi quamcumque pœnarn fanguinir irrogat
d
VII.
!î li
,
De la }uflice.
19
faut de phlS que le dénombrement ait été reçl1. Alf>rs
1 prouve contre le Roi même la J'ufiice
. "1 '
•
point cl' AB:
(fi Œ .
,, .
, quolqu J n y alt
d
1
~ po, e, olre .: c etolt une circonftance remarquable
• al1~ " a ca~ e, o~ tnter~l?t l'Arrêt que je viens de citer. La
Ju{hc~ avolt. touJou~s ete exercée au nom du Roi. L'Arrêt
~~ura~t ~elgnellr a rap~orter d.'autres titres, que des AB:es
'A A o~mage. Il prefenta des aveux &. dénombremens
& l rret lUI fut favorable.
'
~e titre paroi{fant, & prouvant que la jufl:ice n'avoit pas
te ;ranfportée, la pretcription , ne peut pas être admire. Arrêt
u arlen:ent de Touloufe du 30 de JaMier 1684. rap Porté
p~r ~ho!ner dans fa. J urirprudence de Gui- pape, & rendu con..
lCe 1 Eveque de Bezlers.
Jugé par Arrê~ du m~me. Parlemen~ du 7. de Septembre
J71. ~ ~ que de Selgneur a Seigneur la Jufl:ice ne pouvoit être
preü,;nte que ~ar une po{feffion immémoriale. Il efl: citli dans
ies .notes marginales d'un CunfeilIer au Parle1Jlent fur le le ..
,ued de Mr. de Catelan.
.
i:
:I
1
VIII.
, La poffefIion immémoriale conflatée p4t
des Aél:es tels qu'inftitutions d'Officiers ,
procedures, aveux, dertombremens, fuffit pour
la maintenue dans Pexercice de la juftice luême de la haute; pourvû que le titre primor...
dial, qui prouverait que le commencement
de la pofièiIion, a
vicieux ), ne paroiffe pas ..
ete
C'eft avec cette reftriaion, qu'il faut adopter le fentimen.
de Bacquet, Cjui dans. (on, traité des droits de. jl1ftlce ch.
11. 3. dit que 1'0'0 peut acquérir par la prefcriptîon, mêineP
contre Je .Roi) tOLl! choit de jufl:ice. Loifeau trait. des Seigneuries çh. 4. n. ~ S· dh q~lC' la. preuve par témoins ne doit pas
être rcclfë, ~ qu'on ' n.' admet que ~eHe qui ell formée pa~
des Aé1es. Aïnu jugé par A~rêt du Parlement de Toulour~
du 18 de Juillet 165;, r"apporté par Mr. de Catelan liv. ,. ch. 2..
M3is des Aétcs de foi ~ hommag~ ne fufl1roient pas; ainfi
jugé par rArrêt rapP0i'té pa,r Mt. de Catelan Uv. J. ch. 2. l'hom..
mage ~Il ~n ~a~ ln~?mpl_~t, ~'q n'dt pa. ~~yi d~ dénom.br~m,ent i
s-
-
.
.
-
,
~,
Les caufes & crimes, dOht la cOhnoiffance appartient à la haute jufiice, [ont les
meu~rtres, les affaffinats ~ agreffions , vols,
bleflur~s avec effufion de fang ~ adulteres
rapts ? l~lcef1:es, fau~etes '. violences pUblique;
& pnv~e~ ~ anemblees faites avec port d'arlnes, [edltlOns, monopoles [acrileo-es
e' 'fi ce, forcelene,
, . ' magie,blarcins
'
cu l at , . vene
dom~ibques, & notturnes, ou faits aveè
fratt~on, & autres qualifies ~ & tous crimes
pubhc~, &. au:res pour la punition defquels
par dlfpofitlon de Droit, d'ordonnance ou
tIe c~u~ume, il Y a peine de nlort naturelle
(),U cIvIle, mutilation ' O~l ahcifion de meIl1P'
C
�~o
De la Juflice.
Df la JuJHce.
1"' ,ho J &. 447 où il rapporte
-,
u amende honorable -' fouët, galeres,
b re, o
'He
banni{feme,nt, & toute autre pel,~e cor~oreLe
c 'm anlfefte & apparence d Infamie.
ave
.
l' . 1 fi
du
haut jufticier connoit auffi à exc l.;}on dmoven & bas des caufes contenant 1 etat es
J
perfonnes.
,
f
Arrêt de Reglement
Ce détail eft copié d'apres un ame\lX rf' d Mercœur &.
• rendu le 27 de Mal 161l entre la Ducheue e t
3 Hv
l'Abbé" de Mont-ma;our, rapporté par Boniface, omo , •
1. tit. 4·
,
. ont été declarés
Il faut en retrancher touS les cnmes qu~
B iUifs &.
e
cas royaux, dont la connoiffance eft .eferve aux a
Sénéchaux.
.
t de Touloufe
Voyez fur cette matiere l' Arr~t du Parlelne:l fur la loi 3. if.
du 13 de Septembre 15 S2 rapporte par auto:n fi . des Droits
de Jurifdiét : Mainard liv. 1. 7 ch 19; la RocSe: aVl~
rh le)·
.
.
h 6
. Lo'reau des e~gllelllleS 7"·
l
SeLgneunaux, c • 3 ,art. l ,
111
'
Boil'Iieu de l'/lfoge des fie!s-, ch. n·
1 X.
Le n"loyen jufiicier connoit des a,utres cri,"
mes, qui .ne fe vengent par ces, peln~s? &de toutes les autres n1atieres & aéhons ClvIles ,
reelles, perfonnelles & lnixtes.
.
Mêmes Anêts' des Parlemens cl' Aix &. de Touloufe ,
fur l'Article précédent.
.a u haut julhcier ..
Cambo}lIs , liv.
un Arr~t du
1 de MalIS ,~ 1. fUlV,a?t, lequel le Juge du bas jul1:icier peut
coondamner,
a. Une amende de 60 S• , la Rorhe
.
. S' pour deltt
,
.. - fi aVUI
d es Droas ' elgneunaux llv. 3 , ch. ! , n. S.
1
XI.
Le haut juilicier eft fonde par le droit:
comm~n .en la poffeffion de la moyenne &
baffe Jufhce:; & le moyen jufticier en .la
poffe~on de la bafiè; & s'il n'y a point
de titre contraire ~ la moyenne &
relevent deI a haute.
baffe
BoiîIieu d~ l'IIJage des fief~, ch. S7 , où H dit que ~eft parce
que les DrOits de la moyenne & baffe jllftice féparés de ceux
de la haute ont été tirés & écliPfés de celle-ci.
Xlt
Le Seigneur jufiicier a feul le Droit d'a..
voir des fourches patibulaires; & l'on n'a
pas adopte en Provence la difpofition des
c~unln1es , qui reglent le non1bre des piliers '
fUlvant la qualite de fin1ple Châtelain, de
Baron & de Con1te.
,
cites
X.
Le bas juilicier connoit
,jufques à 60 fols, & des.
"'"Jufques à 6 f. d'an1ende. Sl
une plus confiderable) le
2.l
des caufes · ci~i1e~
crin1i,l1elles leg,e~es
l~ c:l1ne en me,nte
iurplus appartlen~
XII I.
Soit qu'on n'ait pas ufé de ce Droit) foit
qu'on veùille n~tablir les fourches tombées,
on le peut fans rapporter des lettres de 1a
Chancellerie -' qui en accordent la permiffion.
~acquct , traj~. d~. Dr,its d.e jlijlice, cJ.!. 9 , établit la nécef.
Cz
�l
De la Juflice.
A""
., ,
j
• M
ete
tité
de cette permiffion; mais cette forma r'
I;e , n,~ Jamais
ïIi
dl
obfervée en Provence non plus qu' en Dauplune.
01 leu,
•
j 7
de ['/lfage des fiefs·
Xl V.
Le moyen jullicier. a: le Dr~i~ d'av"oir un
'1' ou. carcan ~ & Il peut baur chateau
,
plon
fi f
tours, nlurs avec crenaux dans fon e .
,
ce ue s'il n'a qu'un arriere·fief·,
. Je dis dans fan fief; par Je château à fa mai[on. ~in{i
n; peut p~s donner l~e n]a~vier 1639 rapporté par B011lface
luge par Ar~et du ~7
h 8' ' noins que le Seigneur de
tom. 1 er , hv. 3 tlt. ~, c • .' a ~ l' tér êt ne lui ait perqui releve l'arriere-fie f, & qUI Y a e~;"'l tel eft affez l'ufage.
mis d'avoir château, tours , crenau~, {; d
de décembre
Par Arrêt du Parl'ement de Tou ou; u 3cl
l Ba171. 5 à la premiere chambr~e~;s fetl~~e~~,se;~nilu t;;tr~gée 9ue
!l
~~~i~~e~~~~e~~~e~ffe~Il;~r
difireÇ! ne pü~ p~s r~iP~~e~J~:\~lf~~
du nom de château, & que
r, .
_
lllVélIlt U1~
pût y faire d'autres tou'rs que celles q\l1 y elOient alors, c~
, eodant il avoit ptt chauger le couv,~n d'une de ces t~urs,.
'
fe mettre à tuile à crochet &. con{e~ue,m~lent en&P~mte'l 3?
lieu que lors de l'Arrêt de 1(j26 Il et01t plat
a tUl e a
\1.
ca na l , '-"
q ue n'y ayant point de girouette, le changement
1
du couvert ne prcfentoit pas une marque elgneuna e.
,
s.
.
De la Juflice.
,
Loireau des Seigneuries, ch. Il n. 2 & tlliv.; Mornac fur
la lo·i l , cod. de offic. prœfea. urb. ; Boiffieu de l'ufage de$
fiefi, ch. s6; Guiot obfervat. [lIr le Druit des Patrons &- de$
Seigneurs, Bec. ch. J , n. 4) où il rapporte plufieu.rs Arrêts.
XVI.
Le Coffeigneur haut juflicier, le moyen
.& le bas, & le Seigneur feodataire ou di~
reB: ~ doivent ajouter au titre de Seigneur
la qualification particuliere) qui leur donne
lieu de le prendre.
Coqtiille fur la cout. de Nivernol$, du Droit d'Aineffe,
art. 1; Loifeau des SeigneurIes, ch. 4. n, 17 & 19, Arrêt~
rapportés par la Roche-Ravin des Droits Seigneuriaux, ch. 1 l
art. 6. 7· 8 8( l,; Graverol ibid,; Cambolas, liv. J ch. ,J ;
& Uv. 4· ch , 44. Ciltelar) liv. J ch. 1 ; Vedel ibid .. Par l'Arrêt
èu '7 de Janvier 16 39 que j'ai ciré fur l'art. 14, il fut jllg~
que le po!feffeur d'un a,rriere-fief ne pouvait prendre que la
qualité de fieur de ••.•••• Mais ordinairement le Seigneur de
.qui l'arriere-fief releve affure, par l'Aéte d'éreçHon le Droit
de prçndre la qualité d~ Seigneur.
XV.
1
La veritable Seigneurie eft dans la ha~lte
-ufiice eluanation de la jufh ce royale.. Alnfi
ie hau: jufbcier de la P~roi~e ~fi le Jeul qui
peut s'en dire Seigneu: Indef1nlluent; & les
Seigneurs de fief) lodq ue leur fief port~ le
nom de
Paroiife, ne peuvent fe qualIfier
que Seigneurs de tel fief fis en telle ParoiHè ..
la
.
XVII.
'
Les vaffaux & poffedans biens ne peu ....
.
vent axair des crenaux & rneurtneres aux
'murs de leurs mai[ons,
Arrêt du 16 de mail 66) entre le Seigneur Be la Com..
munauté de Puiloubier rapporté Pflr Boniface tom. l , liv. )
tit. J , ch. 3; Atte de Nt)tori~té donné pat Mrs les Gens ~hl
Roi rapporté dans le recueil imprimé , n. I l S : Decormis ,
tom. l , col • .904. Boiffieu de l'ujàge des fiefo ,ch. 44 rapporte
un femblable Arrêt du P.~rlçment de J?a.ri~ du 11 de F évrie"
16,9.
c)
�'~5
De la Juflice.
~4
, De la Juflice. ,
.. ~
Arrêt su Parlement de Touloufe du z 0 d AoJ\t t7 1 S q~1 .llf~
~ea que l'on ne pouvoit pa'5 avec le fecours de la prefc,npuoO
acquéritleDroit d'avoir des crenaux dans la terre d'un Seigneur.
Arrêt du même Parlement rapporté par Albert let, v. ch, 3·
qui jugea qu'un valfal nc pouvo~t pas - fair~ bâtir des tours ,.
lJui montent plus haut que le tOit de la matfon.
XVIII.
Chacun peut b~xir des Colon1biers n1ême
~ pieds [ans la permiffion du" Seigneur haut
juflicier, qui n'a ni titre ni pofl"effion d~
rivant d'une prohibition à laquelle on alt
acquiefcé.
Plufieurs coutumes ont mis au rang des dépendances de la
l1aute jufiice le Droit excluftf d'avoir des Colombiers à pied!
& Boiffieu ch. 43 obferve que dans les remontrances qUI
fllrent préfentées au Roi par la Noblelfe aux Etats de Blois,
Il e 3 de Janvier 1577, art. 4 J , eHe demancTa qu'il fut deffendll
meme aux Gentils-hommes de faire des Colombiers en pied
<lans les terres des hauts juftiders fans leur permiffion.
11 y a d'autres couttJmes, qui permettent indiftinfiement à
tous particuliers d'avoir des Colombiers ou volieres fur des
piliers ou folives. L'on entend par Colombier à pied celui qui
.. des boulins ou paniers à tenir pigeons jufques au Rez de
chauffée.
. ,~~ Dauphiilé il n'y a que les Gentils-hommes qui puilfent
-bâtir des Colombiers foÏt à pied fait (ur piliers . Boi(lieu lac. cit.
en Languedoc le Seigneur ne peut interdire cette liberté aux
valfaux &: emphitéotes; s'il n'a un titre ou une polfeffion.
Arrêts rapportés par Mr. de la R0che-flavin dl$ Droits Se"igne!/riaux,
,ho 11, art. l , &. :% Geraud trait. deJ Drcits $eign. liv. l , ch. 7.,
Jl. J8. Mr. d'Olive liv. l. ch. z.
Tel eft auffi l'ufage obfervé en Provence; St je fuis furpri$
que par un Arrêt du 17 de Mars t686, rapporté par Decormis •
.om. Itr , col. 90l on eut fait dépendre la décifion de l'ufage
des &efs voifins; tandis qu'il avoit été jugé recemment (en
JI5~ s) par un Arrêt confirmé par un Arrêt du Confei1 que le
Se.gnçy~, 'l'li n'ilYQit ni titr~ ni poffeffion, ne pouvait empê"
1
cher qu'on ne bâtit des Colombiers. Paflour dans fon traité
Juris-feudalis • lib. tit. 6 rapporte un Arrêt conforme d.u 30
d'Oétobre 1 ~ 31 , enfin la queftion a été folemnellement Jugée
par l'Arrêt, dont je vais rapporter la ten eur.
Arrêt du grand Confeil, qui maintient les habitans du Païs
de Provence dans le Droit d'avoir &. tenir de's Colombiers &:
Pigeonniers, dll 30. Janvier 1716, Extrait des Régiflres. du
Grand Confeil.
\
LOU 1 S PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET
DE NA~-ARRE, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
adjacentes: à tous ceux qui ces p~é[ent:s Le~tre.s verro~t, SALUT.
Sçavoir faifons comme par Anet ce lourd hUi donne e11 notre
Grand-Confeil entre notre biel'l aimé Vachon de Belmont,
Chevalier de l'Ordr-e de Saint Jean de Jerufalem, Receveur
&. Procureur Général dudit Ordre au Grand Prieuré de Saint
Gilles, ayant ré pris l'infiance au lieu &. pla.ce de '~eu Frere
Jofeph de Forbin d'Oppede ci-devant ChevalIer dudtt Ordre,
& Receveur &. Procure.ur Général dudit Ordre audit Grand
Prieuré de Saint Gille, par Aéte reçû au Greffe de notre Con·
feil le 15. Janvier 1715. Demandeur fui\;.ant l'exploit du 19.
Septembre 17 H 1 fait en vertu des Lettres Patentes d'évocation
générale accordées par Nous à l'Ordre de~alt~e à notre ,Co~.
feil, Be. requerant qpe le Deffendeur Cl - ~pr~s nomme .~o~t
condamné à faire démolir dans le tems qllJ lUI fera prercnt
par notre Confeil, un Co\~mbier à p~ed rond en form 7 ~e tou~,
que ledit Deffendeur a fait confl:rulre dans un pet~t terram
fitué dans, le· Village de Lardiers, dont la Seigneurie appartient audit Ordre de Saint Jean de Jerufalem à caure de la
Commanderie de Saint Jean d'Avignon, lequel Colombier a
été bâti &. conftruit fans aucun titre, ledit fieur Deffendeur
n'ayant ni Fief, ni Seigneurie, ni juftice dans ladite Paroiife
de Lardiers, St dont la Seigneurie appartient au Demandeur,
&. que faute par ledit Deffendeur de faire démolir l~dit Colom~
bier à pied dans le te ms qui lu~ fera prefcrit, ii fera permis ail
Demandeur audit nom de le faire démolir aux frais & dépens
dudit Deffendeur, dont exécutoire fera délivré au Demandeur
re
avec dommages &- intérêts St dépens ~'une part, &. M • ~'raq""!
çois Eymar Ecuyer, Seigneur de Btgnofc notre Çonfellle.r,
Lieutenant Général au Siége & Sénéchaulfée de ForcalquIer
Deffendeur d'autre part, Be. entre ,ledit Mre. François Eymar ,
Demandeur en Requête par lui prefentée à notre ~onfeil le I?
Mai 17 3S, tendante à ce qu'il plai~e. à notre ConCell , fans a~o!t
égard à la demande du fie ur Com~andeur ez noJUS ~ 'llJilhtea
C4
�,
'26
De la }ufiice.
qu'il procéde, ordenner que les Arrêts tant du Parfe~en!
d'Aix que de notre Confeil d'Etat , cD~cer~lant la facuIte .qU!
appartient ~e tous les te ms en P.rovence cl aV01r des PlgeonOlers
feront executés , ce faifant débouter ledit fieur de Belmont de
fa demande à fin de Aémolition de celui que le Demandeur
a en fa Ba(Hde de Lardiers, &: condamner le fieur Çomman<leur de Belmont.aux dépens d'une part, & ledit fieur Corn...
mandeur de Bclmont ez noms &: qualités qll'il procéde deffen.deur d'autre part · & entre les Procureurs des Gens de troIS
.Etats de Provence', Demandeurs en Requê te ~ar cux ~~·éfent.ée
~ notre Confeil le 2 o. Mai 173 5 , tendante a ce qu Il plalfe
à notre COIJfeil les recevoir parties intervenantes en la caufe
& inftance pendante à notre Confeil entre Frere de Vacholl
de BelmoAt Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem ,
Receveur & ,Procureur Général dudit Ordre au Gran d P'
rteuFc,
de Saint Gilles d'une part, &. ledit fieur François Eymar Lieu ....
tenant Général de Forcalquier d'autre part, fur une demaade
formée contre ledit fieur Eymar, à ce qu'il l'oit ordonné que
le Pigeonnier qu'il a fait confiruire au Lieu de Lardiers fera
démoli, donner at!e aux Demandeurs de ce que l'our mo~ens
d'intervention , ils employent Je contenu en leur Requete,
fairant Droit fur ladite intervention, ordonner que l'Arrêt de
,notre Confei1 d'Etat du 30. Août 1685, & Lettres Patentes
expediées en ,on{équençe au mois de Septembre de 1a même
année, confirmatifs des difpofitions de l'Arrêt du Parlement
d'Aix du 16. Mars 168 S , feront executés fclon leur forme &
t.eneur , ce fa ifant , que les particuliers continueront de joüir
du D'roit d' avoir des pigeonniers, & en ca. de conteaatioll
condamner les conteftans aux dépens, fauf & fans préjudice
aux Demandeurs de prend re par la f\;l,ite d'autres conclufion~
$'ils le jugent à propos d'une part) & ledit fieur Commandeur ~e Vachon de Belmont, Demandeur en Requ ête par lui
prefeM~ée à notre Confeille 12 e. jour de Janvier 17 J 6 , tendante
à ce qu"iI plaife à n<Hre Confeil lui donn er aEtc de la repré{entatIon qu'il fait du' Contrat de vente faîte par le fieur Eymar
au fieur Laugier le 24. ,JanvierI73S , des biens à lui appar- ,
~eI1ans à ~ardiers , & no ta mment d'un pigeonnier, ce qui
'J,rouve que le fieur Eymar n'a plus aucun Droit ni qualité, &
attendu l'at!e paffé par le fieur Laugier le 15 Août dernier ,
par lequel il a reC011nu que le pigeonnier en queftion avoit
'été ~onfiruir contre les régles & l'ufage & la jufiice de la de...
mande du Demandeur, & ne tenir ledit pigeonnier en quefl-Ïpn ~n la forme qu'il cft, qu'en confé'lu~nçe de la permifiion,
De la }uflice.
2'
lie l'Ordre 8( du fieur Commandeur d'Avignon, aux charges
& conditions portées par ledit Atte; & en conféquence def~
dits attes donner 'pareillement at!e au Demandeur de fa Déclaration, qu'il n'y a plus d'inftance fubfiftante pour raifon du
pigeonnier cn queilion ,. fans préjudice d'autres Droits & a~
tions du Demandeur, & en cas de couteilations condamner
les conteftans aux dépens, fauf à prendre telles autres conclufions qu'il appartiendra d'une part, .& ledit Sr. -Eymar Deffen.
de ur d'autre part; &. encore entre ledit fieur Eymar Demandeur en Requête par lui préfentée à notre Confeil le 11 Jan.
vier 1736 . tendante à ce qu'il plaife à notre Confeil, fans
avoir égard à la Requête dudit fieur Commandeur' de Belmont du I l dudit mois de Janvier ni à rAtte extorqué du fieur
Laugier, ordonner que les panies plaideront la caufe étant au
rolle, & Y adjuger au Demandeur les fins & concl,ufions qu'il
y a prifes avec dépens d'une part, & ledit fie ur Commandeur
de Vachol1 de Belmont Deffendeur d'autre part; &: encore en...
tre les Pro.cureurs des Gens des trois Etats du Païs de Pro.
ven.ce , Demandeurs en Requête par eux prefentée à notre
Confeil le 1 (. Janvier q 36 • .à ce qu'il plaife à notre Confdl en plaidant par les parties la caufe d'entre les parties ,
()rdonner qu'dll1!s plaideront pareillement fur la préfente Requête, ce faifant déclarer l'aae que le fieur Commandeur d'Avignon s'eil fait palfer par François Laugier le 15 e. jour d'Août
17 35· nul, en conféquence fans y avoir égard adjuger aux
Demandeurs les conclu fions par eux prifes par leur ' Requête
d'interv.ention du t 6 c • jour de Mai d,e rnier, & condamner frere
Jofeph de V!l,hOll de Belmont, Receveur & Procureur Général
de l'Ordre de Malthc au Grand Prieuré de Saint Gilles, en
tous les dépens deg Demandeurs, même en ceux qu'ils ont été
& feront obligés de faire contre ledit fieur Eymar, & en
tous ceux de la préfente demande d'une part, &: ledit fie ur
Commandeur de Vachon de Belmont & led. fieur Eymar
Deffendeurs d'autre part, fans que les qualités puiffent nuire
ni préjudicier: après que de Laverdy Avocat dudit fieur Commandeur de Vachon de Belmont affiaé de Cochin fon Procureur, a été oiii &. conclu en fes demande &: Requête ,
que Aubry Avocat dudit fieur Eymar & des Procureurs des
,G ens des trois Etats de Provençe, affifié de Brunet &. Boiffeatl
leurs Procureurs, a été auffi 0üi & conclu en leur intervention
& Requêtes, & que Bignon POQ,J( notre Procureur Général
a pareiUement été oüi: ICELUI NOTRE DIT GRAND CON __
SEIL, a reçij les Pro~ureurs4es trois Etati de Provence.
�/
~8
De la Juflice.
parties intervenantes , faifant droit fur lè'ur - il1terventialf
1àns avoir égard audit aéle du 25 Août 17 3S. en ce qui
concerne les Droits &. priviléges defdits trois Etats de
Vrovence, ordonne que les Arrêts de notre Confeil d'Etat 8,{
Lettres Patentes feront executez , en conféquence a maintenu
&: gardé les habitans defdits trois Etats de Provence dans le
Droit d'avoir des Colombiers &. Pigeonniers conformément
aufdits Arrêts &. Lettres Patentes, dépens compenfez, &. la
partie de Laverdy fournira le prefent Arrêt. Si donnons en
Mandement au premier des HuiŒers de notredit Confeil , etl
ce qui cil exécutoire en notre Cour &. fuite, &. hors d'icelle
au premier defdits Huifiiers ou autre notre Huifllcr ou Sergent
fur ce requis, qu'à la Requête dudit Eymar &. defdits Procureurs des trois Etats de Provence, le prefent Arn~t il mette
à exécution nonobHant oppofitions ou apellations quelconques,
& outre faire pour l'entiere exécution des préfentes, tous ex...
ploits , lignifications. commande mens , confiraintes & autres
aaes de juilice requis &. néceffa ires; de ce faire te donnons
pouvoir fans pour ce demander Placet, Vifa ni Pareatis. Donné
en notre grand Confeil, à Paris le 30 jour de Janvier l'an de
grace q 36, &. de notre Regne le Zl e.
--
·.4"'* belS,' 4iif!4\tN:m::su a« ..M'.·,AmiE-l:. nC&:t*',F,$URJttiJSN
V
es a "PI'E"'"
~
..
TI T REl 1 1.
De l'adminifiration de la Jufliceo.
1.
Es
Seigneurs ne peuvent pas exercer
.'
eux-mêmes les fonétions de Juge dans
l'etendue de leur Juftice; ils doivent y éta..,,
blir des Officiers qui l'adminiftrent en leur
nom.
L
» Anciennement, dit St. Julien dans res mélanges hifior.
), les Gmtîlli-Hommes adminiflroient en tout &. par tout la
»> Ju{Uce. Depuis les J\aifditlions furent diftinguées, &. 16
De l'Adminifiration de la Jufiice.
29
~)
»
"
»
,»
pouvoir de chaque Gentil-homme fut borné .dans l'enclos de
fes timites. Ils avoient fous leur proteEtion les fimples parti culiers, les veuves, les ü-rphelim & les autres perfo.nlles faciles à
opprimer. A eux appartenoit de vuider &. décider les ciitférellts
de partie à partie entre leurs hommes, uns que Je Roi ni fes
» Officiers s'en mêhlffent. Les Parlemens n'étoien.t pas encore
» -établis ;les Senechaux ou Baillifs Royaux.qui devoient être Gen» tits-hommes • n'avoieut d'autre exercice de Jurifdiétian que de
» connoître fi les Prevôts &. les Ju.ges Châtelains aux tçu~.
» du Domaine du Roi çomme Sei,gneur -& non comme Sou» verain, avaient bien ou mal Jugé. Les Barons tk Scign(!urs
» ne permettoient pas que les appellations .de leurs Juges Cha» telains &. moins celles de lems Bailtifs ou Juges d'ap» peaux fu(fent ré levées en quelque forte que ce fût devant
» le RaiUif Royal. qui alors n'avoit ni Lieutenant Général oi
» PartÎCùlier. Mais ils commettoient celui qui leur p1élifoit,
» ou faute d'y commettre, cdu,i des Avocats le plus Ancien
» en Réception &. premier en ordre tenoit le Siége; &.
» comme le Roi rendoit lui-même la Juilièe à fes , Barons,
» aUtant en faifoit le Duc en fon Duché, le Comte en fa
" Comté, le Baron en fa BaronÎe, & le Seigneur en fa
» Seigneurie; fans que le Roi ni fes Officiers en [es Jurifdic)} tions ordinaires y euffent que voir ni que connoî.tre. c(
Un Edit de 1 366 donn~ par la Reine Jeanne Comteffe
de Provence, -& imprimé' dans le recueil des ftatuts, prouve' qu'anciennement les Seigneurs y adminiftroient eux-mêmes
la Juilice.
Arrêt du 2.1 de Mai 1643 , qui calfa un Décret. par lequel le Comte de Grigpan avoit ordonné que fans s'arrêter
à une récufiJtion propoféc contre le Juge de Grignan, il feroit procédé devant lui. Le même arrêt fit des défenfes à
tous les Seigneurs d'exercer la fonaion de Juges clans leurs
terres.
II
Le Roi ne peut pas faire exercer la J uflice dans les terres des Seigneurs, mËme pour
les cas Royaux, dont la connoiifance eft interdite à leurs Officiers.
,
�/
~8
De la Juflice.
parties intervenantes , faifant droit fur lè'ur - il1terventialf
1àns avoir égard audit aéle du 25 Août 17 3S. en ce qui
concerne les Droits &. priviléges defdits trois Etats de
Vrovence, ordonne que les Arrêts de notre Confeil d'Etat 8,{
Lettres Patentes feront executez , en conféquence a maintenu
&: gardé les habitans defdits trois Etats de Provence dans le
Droit d'avoir des Colombiers &. Pigeonniers conformément
aufdits Arrêts &. Lettres Patentes, dépens compenfez, &. la
partie de Laverdy fournira le prefent Arrêt. Si donnons en
Mandement au premier des HuiŒers de notredit Confeil , etl
ce qui cil exécutoire en notre Cour &. fuite, &. hors d'icelle
au premier defdits Huifiiers ou autre notre Huifllcr ou Sergent
fur ce requis, qu'à la Requête dudit Eymar &. defdits Procureurs des trois Etats de Provence, le prefent Arn~t il mette
à exécution nonobHant oppofitions ou apellations quelconques,
& outre faire pour l'entiere exécution des préfentes, tous ex...
ploits , lignifications. commande mens , confiraintes & autres
aaes de juilice requis &. néceffa ires; de ce faire te donnons
pouvoir fans pour ce demander Placet, Vifa ni Pareatis. Donné
en notre grand Confeil, à Paris le 30 jour de Janvier l'an de
grace q 36, &. de notre Regne le Zl e.
--
·.4"'* belS,' 4iif!4\tN:m::su a« ..M'.·,AmiE-l:. nC&:t*',F,$URJttiJSN
V
es a "PI'E"'"
~
..
TI T REl 1 1.
De l'adminifiration de la Jufliceo.
1.
Es
Seigneurs ne peuvent pas exercer
.'
eux-mêmes les fonétions de Juge dans
l'etendue de leur Juftice; ils doivent y éta..,,
blir des Officiers qui l'adminiftrent en leur
nom.
L
» Anciennement, dit St. Julien dans res mélanges hifior.
), les Gmtîlli-Hommes adminiflroient en tout &. par tout la
»> Ju{Uce. Depuis les J\aifditlions furent diftinguées, &. 16
De l'Adminifiration de la Jufiice.
29
~)
»
"
»
,»
pouvoir de chaque Gentil-homme fut borné .dans l'enclos de
fes timites. Ils avoient fous leur proteEtion les fimples parti culiers, les veuves, les ü-rphelim & les autres perfo.nlles faciles à
opprimer. A eux appartenoit de vuider &. décider les ciitférellts
de partie à partie entre leurs hommes, uns que Je Roi ni fes
» Officiers s'en mêhlffent. Les Parlemens n'étoien.t pas encore
» -établis ;les Senechaux ou Baillifs Royaux.qui devoient être Gen» tits-hommes • n'avoieut d'autre exercice de Jurifdiétian que de
» connoître fi les Prevôts &. les Ju.ges Châtelains aux tçu~.
» du Domaine du Roi çomme Sei,gneur -& non comme Sou» verain, avaient bien ou mal Jugé. Les Barons tk Scign(!urs
» ne permettoient pas que les appellations .de leurs Juges Cha» telains &. moins celles de lems Bailtifs ou Juges d'ap» peaux fu(fent ré levées en quelque forte que ce fût devant
» le RaiUif Royal. qui alors n'avoit ni Lieutenant Général oi
» PartÎCùlier. Mais ils commettoient celui qui leur p1élifoit,
» ou faute d'y commettre, cdu,i des Avocats le plus Ancien
» en Réception &. premier en ordre tenoit le Siége; &.
» comme le Roi rendoit lui-même la Juilièe à fes , Barons,
» aUtant en faifoit le Duc en fon Duché, le Comte en fa
" Comté, le Baron en fa BaronÎe, & le Seigneur en fa
» Seigneurie; fans que le Roi ni fes Officiers en [es Jurifdic)} tions ordinaires y euffent que voir ni que connoî.tre. c(
Un Edit de 1 366 donn~ par la Reine Jeanne Comteffe
de Provence, -& imprimé' dans le recueil des ftatuts, prouve' qu'anciennement les Seigneurs y adminiftroient eux-mêmes
la Juilice.
Arrêt du 2.1 de Mai 1643 , qui calfa un Décret. par lequel le Comte de Grigpan avoit ordonné que fans s'arrêter
à une récufiJtion propoféc contre le Juge de Grignan, il feroit procédé devant lui. Le même arrêt fit des défenfes à
tous les Seigneurs d'exercer la fonaion de Juges clans leurs
terres.
II
Le Roi ne peut pas faire exercer la J uflice dans les terres des Seigneurs, mËme pour
les cas Royaux, dont la connoiifance eft interdite à leurs Officiers.
,
�;0
De l'adminiflration de la JuJlice
Loi{eau Trait. des Offices, ch. 1 o. S0 &. SS ; Pelet!";
quelt. Iîv. 3, ch. 4; Chopin, Trait. du Domain~, lib. 3 ,
Tit. de TabeLLione. Ce qui doit s'entendre même du cas, oit
il y a eu une referve dans la concefIion primitive de J llftice.
AinG dans les exemples que j'ai cités daos les ootes fur l'art.
% du précédent titre. 00 voit que la Juftice pour les cas
exceptés ou re{ervés, doit être exercée par les Officiers de
la Sétléchauifée du Reifort.
III.
Lorfqu'une J uftice eft faifie pour le Roi ,
qui en reclame la propriete, la provifion ne
doit pas ' être accordee au Seigneur [ur lequel la faifie eft faite; & en attendant la
decifion de la contefiation , la juftice eft exercee fous le nom du Roi.
Arrêt rapporté par Bacquet des droits de Jujlice, ch. 4;
Berthelot, trait. des droits du Domaine.
1 V.
.
•
De radminifiration de la Jufiice. 3 1
partient à l'ufufruitier exclufivement au proprietaire ., au nom de qui cependant les provi fions doivent être expediçes ; au mari dans
les terres dotales de fa. femme; à l'heritier
par inventaire ; au Tuteur dans les terres de [on Pupille ; à' l'acheteur avec patte
de rachat, & celui dont la terre eft radie
d'autorite de Juftice, n'eft pas prive de ce
droit.
Loifeau ) Trait. des Offices, liv. S , ch.
1.
VI.
En fe departant du droit de nommer des
Officiers de Juftice ~ on n~ eft pas cenÜ~ avoir
renonce aux autres droits & avantages ~ qui
font nne d ependance de la jurifdiéhon.
Arrêt du JO de Juin 1688 cité ci.deffous) tit. des biens
noblc$ , n. 3.
1
Si le Roi eft en pareage, pour une J ufl:i ...
ce haute, n10yenne & baffe ~ elle doit être
exercee alternativement par fes Officiers &
par ceux du Coffeigneur.
Edit de Rouffilloo : arrêb rapportés par Mr. d' Olive liv. :l.
ch. %3. Mais s'il eft énoncé dans les hommages & denombremens que la Juftice eft exercée , par le Juge royal, tan t
pour fa Majeflé , qu'au nom dll C offd gneur) il faut s'y tenir
Ibidem. Arrêt du l f e de Mars 16
n.
V:
Lè droit d 'inftituer les Officiers de J uftice
eil: un des fruits de la JurüaiétiQn. Il apc>
V II.
Il ne doit y avoir qu'un Juge, un Lieutenant de J uge ~ un Greffier & un Procureur
J urifditlionel.
Arrêt du 4 d'Oaobre 16% l
qui jugea que l'Archevêqlle
d'Arles, Seigneur de Salon n'avoit pas pû établir deux Juges ,
l' un pour le civil & i'autre pour le criminel.
Alfêt du 21 de Janvier 16 45, qui jugea que le Seigneur
de St. Paul n' avoit pas pCI nommer un fous-Lieutenant de
J llge.
Réglement Général de 1678, tit. des injlances çrimilJellet
n.
,
10.
,
�31
De rAdminifiration de la Juflice.
.D~
Arrêt de la Cour de J>arlement de Touloufe, qui fait
défenfes à tous Seigneurs d'établir dans lems Terres, pour
l'àdmil1ifiration de la J ufiice. d'autres Officiers qu'un feul
Juge, un Lieutenant, un Procureur Jurifdrétionel, un. Grefner e:t un Baile exploitant, s'ils n'ont Ti'tre de Sa Ma;efié
pour nommer un plus grand nombre d'Officiers. Du 1) Jan...
vier 1730. EKtrait des Regifl res du Parl'ement.
Sur les RéquiGtions verbalement faites par le Procureur
General du Roi, contenant que quoique par les Ordonnances Royaux il foit défendu à tous les Seigneurs de Places de
nommer pour l'exercice de la Jufiice de leurs Terres qu'un
Juge, ~m Lieutenant, un Procureur Jurifdiaionel, un Greffier & un Baile exploitant) à l'exception des Seigneurs qui
ont des Concenions du Roi qui leur permettent d'infiituer
un plus grand nombre d'Officiers de Juftice , il Y eut plufieurs Seigneurs de Terres qui avoient nommé, indépendam ...
ment d'un Juge, d'un Lieutenant & d'un Procureur Jurifdiél:ionel, tes uns un Châtelain, d'autres un Viguier. & leJ
;Jutres UI1 Haillif; en forte que ce grand nombre d'Officiers
étoit une occafion prochaine de plufieurs conteftations t~ès
préjudiciables au bien de la Jufiice, &. à même tems onereufes aux Panies, foit par le retardemellt de l'Expedition,
que par l'augmentation des Epices qJl'ils étoient obligez de
payer; de{ordres auxquels. doit ' être rapporté l'Arrêt de Re.:'
glement que la Cour rendit le 1 S du mois de Février de
J'année 1679. fur ks Requifitions contenant défenfes à touS
Seigneurs de Places qui n'ont ni Titre général, ni Titre
particul.ier l?our décorer leurs Terres d'un Corps de Siege
de Juftu;e , d~ nOl1'.rnex pOUf. exercer leurs Juftices d'autres
Offider~ qu'110 Juge, u.n Lieutenant &. un Procureur J urif.di,élionel. Cet, ~rrêt eut ,con e)!;ccution, pendant plufieurs annees , &c les Setgllcurs .s y cQnformerent ; m;jÎlt depuis quelque temf, plu fie urs, Selg.ll.cu[S OJlt . nommé., par un efprit
d'ofte).H~tion, de~ Châtelains, des Viguiers & des BaiUifs
p~ur adminHtrel' ~a ~uHic5 copjointe.ment avec le Juge &.
l,teutenant par eux etablis ; ~ c.ommc cette multitude d'Of.
ficier~ eft totl~-à"fah ~ppofée à l'ordre géoéral du Royaume,
~u b~en PlJbbc, &. dncttement contJ:aire aux Ordonnances
RO!i1~IX &. aux: Arrêts de la Cour; I?0tifs tout publics; pour
. ,a rreter le cours de ces abus, recrUlel't la Cour d'ordonner
que fon pl'éçédcll~ Arrêt fera. ~xecuté fuivant fa forme &.
teneur ; ~ en conf~queJlçe faire très exprdfes il'lhibitions &c:
défenfes à taU' Seigo.cun d'établir pour l'adminiftration
1;
t Adminiflration
de la Jufiice
la JU(llce, dans leurs terres, autres Officiers qu'un feul
•
3t
Jü-
ge , un Lleutenant, un Procureur jurifdiaionel un Greffier
& un -Baile , à moins qu'ils n'ayent Titre de' Sa Majefié
p~ur n?mmer un plus grand nombre d'Officiers '1 à peine de
mlll~ lIvres & aU,tre. arbitrair: ; &. de faire pareilles défenfes a tous. les VIguIers,. Chatelaills ,& Baillifs dé;a établis
par les SeIgneurs, ou qUl le feront a l'avenir de s'immifcer
dans .l'exercice de la Juftice , fur les mêmes peines, de •
ca,ffatlOn des Procedures ', & cle répondre aux Partiel> de tou~
depens , dommages &: interêts; &. que r Arrêt qui fera rendu f~~a ~x.eculé nonobftant oppofitions quelconques, &. fans
y preJud~cle~ ; &. d~s contra~ent~ons à icejui.il eu, fera enquis
par le piemler Magl(lral requis; & que CopIes d'lcelui feront
envoyées aux Bailliages !!.z Sénéchauffées du Reffort de la
-<;=our, ?our y être precedé au Regiftre , afin d'en aflùrer
1 execlltlOl1.
LA COUR, ayant égard aux Requifitions du Procureur
Général du Roi, a ordonné &. ordonne que fon précedent
Arrêt fera executé fllivant fa forme & teneur' & en conféquence fait très-expreffes inhibitions & déCenfes à touS
Selgn~urs d'établir pour l'adminifhatioll de la Juftice dans
1eurs 1 erres, autres Officiers qu'un feul Juge , un Lieure'
nant ~ un Procureur J ùrifdiaionel, un Greffier & un Baile
exploitant, cl moins qu'ils n'ayeor, T~tr.e de ,Sa Majefié pour
non:me, un plus grand nombre d OffiCIers, a peine de mille ltvres. &. autres arbit,raire. F'ait pareilles défen[es à tous
les Vlgmers, Châtelains &. Baillifs déja établis par les Seignei~rs > ou qui le feront à l'avenir, de s'immifcer dans l'exerCIce de la Juftice, fur les mêmes peines, de ~a{fation des
Procédmes, & de répondre aux Parties de tous dépens
clommages &: interêts; &. que le prefent Arrêt fera exe~
&:ut~ nonob!lant oppofiti-ons quelconques, &. fans y préjucllcler ; .& des ~ontraventions à icelui il en fera ~nquis par
premi\!r Magdhat requis: & que Copies du préfcnt Arret feront envoyées aux Bailliages & Senéchauffées du Reffor~ de la Cour) pour y être procedé au Regiltre & Publication, pour en afflner l'execlltÎon. PRONONCE' à Touloufe
en Parlcl:-:en.t , ,le vingt-cinql~iéme J,anvier mil [ept cens
trente. COII:.ltlOllne , LA VE DAN. Controlle ~ Ro U J 0UX. Monjiw""
DE REQUY Rapporteur.
1:
de
•
1
,
�,
34
D~ ''l'adminifiration de la Juflice.
•
.
V l 1 1.
Les Juges établis par les Seigneurs, {ont
obliges, avant que ~'exercer les fonébons ,
de [e faire receVOlr au Parlem,~nt ou
aux J urifdiétions Royales, dans, 1 etendue
defquelles les Jufiices Seigneunales [ont
fttuees.
~1\f.
3. ch. I~. rapp<>.rte
l'a -rélidem:e du Greffier.
H
G
7 pau.l
x.
- .L'Oh he
peut dillraire
ia J uri fd iél:ioh du
Se;gneur [ur ce fondement, qu'il efi: lui....
meme fufpeél:, foit par rapport à des procès $
fOlt pour toute autre raifon.
Arrêt~
rapportés par Mourgues fur les fiatuts, page 4) 8(
par Bomface; tom. 1 ; liv. 1; tit. 4, n. u. 8{ 13.
de Mars 1729.
1 X.
Le Lieutenant de Juge, le Greffier, le
Procureur J urifdittionel {ont obliges de refider dans le difhiél: de la ] ufii~e ; ,,& le
Juge doit s'y rendre t~utes ,les fOlS qu 1,1 eft
neceffaire, [ans pouvoIr eXIger des fraIs de
voyages.
Arrêt du 4 de Decembre 1651 rapporte par ~onifaée,' t?m.
, liv. l , tit 4, n, 4. qui Jugea que la Ju{hce devoIt etre
rendue furIes lieux.
Arrêt de Réglement du "1 d'Ottabre 168o.
.
Arrêt rendu par des Commiffaires delegué~ le I l d'~vrIl
]7 11 entre le Seigneur & la Co~mu?aU[e de, RO,ugJ~r~ :
») ordonnons que ledit de Valbelle etablaa, fi fait n a et~,
») un Lieutenant de Juge, un ~reffier, un , Procureu,r .JU~I["
») diétionnel & un Sergent fuffifants, ,& capables, o~lglllal~eS
)) dudit lieu ou étrangers à fan ChOIX, qUI feront neanmOlns
» tenus d'y réfider ; & un juge qui fe rendra audit licm ,
) quand le cas le requerra; à la charge .toutefois"de ne
n prendre par ledit Juge de plus grands droits que sil refi» doit dans ledit lieu. (
Le Se'igneur doit la J ufiice à [cs dépens. Coquille, liv• .2
tit. 2, max. 34; Vedel dans fesobfclvatiolls fur Catelan,
•
un Arrêt du 30 d'Août J7
•
Edit du mois de Mars 1693. Arrêt de Reglement du 23
'1
De l'Adminiftration de la Juflice.
liVe
XI.
tes Officiers du Seigneur ne font pas
peéts dans les cau[es de [es fermiers.
fuf~
du 14 de Juin 16 59 rappôrtés par Boniface, tom.
aiv.Arrêt
! lit 4, n. 8.
~
XII.
Quoiqüe i'exèrdce de la Juflice foit divi~
~~ entre plufieufs Coffeigneurs, leurs OffitI ers [0t:1t tous egalemeht [u{peéts pour con~
nOÎtre des taures des uns & des autres.
Arr~t ra~porté
par Boniface tom. l liv. 1 tit. 4 n. 9. qUO{q
que l'exercice de là Jufiice foit divifé, c'etl toujours un fe'ul
& même Tribunal.
. Dans, la pl~part de~ ~e[s, où i,l y ~ des COffeigneurs JuiU...
c~ers, l eX~~'Cl(;e eft dlVlfé par ,moIs , Jours & heures. Il y en a
d autres ?u le p~r~a,ge e~ fait par années; mais il y a une!
~lltre ef~ece de alV!Üon qUi eft uoguliere & fujette à bien des
JOconvenlens, Chaque Co{feigneur a [es hommes ou Jufticiaaffeélés. ,C'eft par l:habitatioll o'u foyer que cette qua_
lue eft Reglee. AUJourd hui 1'011 cft Jufiiciable d'un
gneur, dem~i.n ~n "b.;Jnpeao,r; de Domicile on le devient d'brt.J
~l~s
Co{fei~
p~
D
..
�.
l
,
, ,n' ),
JUJdCC:;.
cl
la
-~ 6 De r,Admln1jl,ratlOn
e.
'ours Ces JUftiCI3.4
fiefs le Coifeigneur fUit toU)
o'i1s relient
Dans ce;tr~nschangement de demeure ie ~i7~a:e de Thoard
bles ~~Igr~ue du fief. Par ~xempled" d.~I~s en quatre portions,
dans 1eren.
la Julhce eft IVI ee
u autremente
Viguerie d-e !?Ignfu'bdivifées par vente, pa~tage °artient à ces
':/1.'
6
De l'Adminijlration de la Juflice.
XIV.
En Provence,lor[que leJuge ou autreOffider
d~ jufl:ice eft [ufped:, il faut s'addre1fer au
Seigneur pour obtenir la fubrogation; & le
Juge ne peut fous quelque preteXte que ce
[oit faire lui même la fubrogation des autres
qui peuvent etre J 'fditlign commune ~lJl app , que fur
Il Y a de plus la un
&. ne peut etre exercee 42. J ufJ ' l'homme t:X.
commun,
Co{feigneurs en b' r à Thoard.
ama~s
lui de l'autre.
,eux qui
Coifeigneurs ne
plaider devant
ticiable de 11~1 1 bas Jufiicier eft 0 Ig~ du 1 ~ e de De ..
{ En
oc &e moyen Jufiicier, Arrel~ 4 ch. 44. Le
J Langue
du haut
M C mbolas IV.
.
le uge
orté par r. a.
de Catelan lIv. 3.
cembre
hommager
ROI.
tems Co{feigneur
has Juftl~ler u'on ne peut pas etre en ~ du 1 e f'évrier 165 •
8
ch. 1 S· ,cl.'t q . &. il rapporte un
ar indivis n'dl pas
& Julhclable,
C (feigneur JuftlCler p Cil" neur pen.'
que le
0
d l' utre ouelg
'lUl Jugea l 'd r devant le Juge e. da
donné une décifioll
vo~t had;~e
db~~e~t d~e
.1~21·é:;i~P
~u
Officiers, ni le greffier etablir un commis.
M:~e
A~r~t
Arrêts rapportés par Boniface, tom. 1. liv. 1. tit. 4. n. ),
qui jugerent que le plus ancien gradué ne peut remplir le trihunal.
Arrêts du 15 d'Avril 161 9, du 14 d'Avril 1657, du i8 de Juin
J 67 5 , du 4 de Février 16 79. Autre Arrêt du 17 de,Mars 168 J ,qui
caffa une procédure du Juge de la Cadière, lequel avoit fubrogé
un greffier, en prenant néanmoins la précaution de déclarer
que cette fubrogation n'avoit été faite que par une abfolue né~
cefiité.
t.~t1:.
t~:"; ~~ fJ~;ic~'~~~·é~n ~~f~~ ,:~~ que fon Exercice-.
contraue> fi la
XIII.
.
.
eft oifedee par indivis,'
Sembla'bles Arrêts du 4 de Septembre 1696 &. du 18 de
Janvier 16 97.
Lorfque la Julhce u'!n Juge pour exercer
il ne
dOIt y avo lr ql'
& il doit être com.
1 . il. , totale d u leu,
En Languedoc, ufage contraire. L'ordre du tableau eft ob.
fervé; Arrêts rapportés
dans le recueil COI1~ernant l'ordre ju~
tf
dkiaire, tom. I • p. 171., & $30. & tom. 2. p. , J7.
.-a . )un.1ce ' ment d e tro l'S en trOIS ans;
mIS alternatIve,
les Seigneurs, &
'
fi
tages entre
e' gaIement . à 'propor-,
les
,
fupportees
' pro
h ts par
res c arges
"1
ont en la Jufhce.
tion de la part qu 1 s
xv.
1
,
• art. 2 s.le Poifeffeur d~s
. 0 donnance de Roufhllon de JS64 & baffe-jufiice demando,'t
r
d'
l aute moyenne,
" f Anet
trois quarts une ~ de' l'année, on lui en afilgnat n~u . donna
ue des douze mOlS
Se de Juillet 17 01 • qUl ~r
0
Parlement de T III?ufe d t ;, ois anné.s confécu uves,
que fon Juge ,exerce~o~~r:ieg~eur pendant la quatriéme anne.
le Juge de l autre
~
Journal du Palais de T oulou e.
,
,
J"
~a~
,~
~1
\
•
La [ubrogation doit ~tre enregiflrée au
Greffe de la Jurifdiétion, & l'Officier [ubroge doit pr~ter le ferment devant le Lieutenant de Senechal du reffort ou au Parlement; le Lieutenant de Juge" Procureur ju.
ri[diétionnel & greffier devant le Juge.
Article 10 du réglement général de 16 78; mais fi/ivant
lin Arrêt du 1 J de Juin 1679 le Juge fubrogé pour l'illfiruc_
tion d'un pro,ès criminel, peut prêter I.e ièrment devant le
D2.
�. ne r Adnzinifiration de la Jufiic~.
. - D l'AdmÎl1if1ration de la ]uflicè: .. 1.
8
~Lieutenant ,dee Ju pe. dus auxquels
lieu où le crime a éte com~ls 'Oille retardement pourrolt d
.~ r)
cl
. "Sur la fubrogation, Arrêt du 13 de Mars 16 74 rapporté par
30niface tom. 5 , liv. J, tir. 6. ch. ~.
A:
XIX.
lllconvemen
fi .
craînl~e 1 es fut le motif de cette difpo ltlO~., le choix de pr~ter
fierU Jf rêt du 23 de JUil~ 17 2 9 a adccor ITon ou au ParleIl
U devant le Lieutenant
li re
,
le ferment,
0
ment.
Le Seigneur ne peut 'p as nommer pour
Officiers de juftice fes parents; ni fon Fermier,
Juge Oll Procureur jurifdiélionnel; & les
Officiers ~ fans excepter le greffier ne doivent
pas ~tre -parents entre eux, ni parents des
Fermiers.
XVI.
.ffi
des Officiers ordinaires ou
La com~l ~onffi "
enregiftree au Greffe
en titre dOIt au 1 etre
de la Jurifdiéhon.
•
Arrêt de Réglement du
10
de Novembre 17°8.
x VII.
.
s de donner
Il ft deffendu aux S elg11eur
.
e
1ft
ou lettres de fubroganon
des comml. ~ons
ent [ubroger que lorfgenerale; Ils .ne peud~ '
abftiennent ou
que les OffiCIers or lnalres
font fufpeéts.
It
, .
9 Autre du 13 de Février 1672.
Arrêt du 26 de Fev~e~
'Autre dtl1.4 de Novembre167~.
rapporté dÇ\J1s le Journal u a aiS,
,
XVIII.
. n 'a pa3 le Droit .d'inftituer
Le F ermler
des Officiers de jufiice ~ & c~ DroIt \ne P~ll:~
as lui être cede par le SeIgneur a qUI I
Ffi
Î
1 Il . ne peut pas non plus [ans
e penonne,
un pouvoir [peClal fubroger.
El .
't 33 3 . Bonvot , tom. %. pag. 7 S° ;
Ordonnance d. e 015) al.
0' ne
tom l ,ho S3 ) n. 8~.
M;:. Bouhier [ur la cout. de Bourg g )
.,
. ,
Ordonnance de François 1er. pour la Provence cll. l IIrr.:
2). » pour obvier aux fraudes & abus qui fe peuvent faire
) par les AmCdiateurs & A{fe,{feurs des Jurifdittions fubalternes,
'J où plufieurs fe pourroient accompagner enfembl'e , & , l'ull
)} feroit Juge, l'autre Procureur, & l'autre fcribe, tablier Olt
» greffier, qui ne font chofes de colerer St fouff.rir ,- corn..,
» me pernkieufes à la chofe . publique &: à la grande foule
) des pauvres fujets , nous avons inhibé & deffendu,. inhibon~
&: deffendons à tous nos Officiers, &. autres Officiers de~
» Seigneurs & Barons jUlliciers, inférieurs de nos dits Paï~
" n'être Fermiers ni comportionnaires ès fermes des Terres
v & SeigneuriC$, où ils exercent lefdits Offices.
Arrêt du H. de Mars 1642., Arrêt du +J. de Novembre
16
56. Arrêt du q. de Février 16 63. Arrêt du 9. de' Féwrier 169J. Arrêt du 8. de Mars 16?,.
,Autre Arrêt rapporté par Boniface tom. 4 live l , tit. 1 , ch. 1 ($.
.J
xx.
.
.
•
Les EccIefiafiiques ne peuvent pas ~tre
luges dans les T ~rres des Seigneurs, non plus
que les Juges Royaux.
du 1.% de ~ars 1643 , qui ordonne à un Chanoine
de l'Iglife Collégiale etc; Grignan de rendre {es lettres de .Tu",
i C d'Appei.l~o
.
.
~rrê~
.
'
�Vê l'Adminljlration de la Jufiice.
roDe l'Adminiflration de la Juflic~. .
4- Arrêt du 7 d'Oaobre 166: , au fujet des Juges Royaittf
%
X XIV.
Mourgues fur les Sta tuts , pag. 16.
Semblables Arrêts du Parlement de Touloufe rapportés pat
Vedelliv. 3 ch. 1.6 &. Rodier dans le recueil judiciaire tom ..
)a.
p.
110.
1
,
. Les Seigneurs doivent donner une attentlon~, particu!iere à la punition des crimes l
&. s Ils .favonfent l'impunité ou l'evafion des
pnfonn~ers, le fief eft confifque au Pl:oht
du ROI.
1
XX J.
,
~
S'il n'y a per[onne dans le diflriét d~ la,
Jurifdiétion qui puiffe exercer les fonébons
de Greffier, le Seigneur eft oblige d'en nommer un du lieu plus prochain.
Arrêt
du
S8 l , qui enjoint ,au Seign"!ur
de Varages
C: '
1 S de Mail
r. •
1 ~
ce. la~re es pourlultcs fllr un crime d'incendie fous ei d
pnvatIOn du fief.
p ne e
.t
f.
/1rrêt du 18 de Janvier 1645 , St 17 Ao~t 166,.
XXII.
. Le ~ef de la, M. a été confifqué en dernier lieu au rofit
au Ro!; le SeIgneur ayant été convaincu d'avoir fait é~adet'
des pn[ons moyennant une certaine fomme un de r V fi'
l"
les a aux
coupa hl e d
e p ufieurs
cnmes ete VIOl.
•
o
L'auditoire ou tribunal de jufl:ice doit
~tre fttué hors du Ch~teau & fon enclos. .
Arrêt du 4 de Mars 1646 8{ l. de Juin 1673. Rég\ement gé'"
néral de 1678 , tit. des inflances, criminelles , art. I I . rArrêt
rendu le II d'Avril 1711 par des Commiffaires délégués en,re le Seigneur Be la Communauté de Rougiers.») Ordolloon!:
) que ledit de Valbelle donnera un auditoire convenable pou r.
» l'exercice de la juftice , autre que la Maifon Seigneuri.ale par
» lui habitée.
1
Les pri[ons doivent être fûres & di[pofées ,
en forte que la fanté des pri[onniers ne puiffe
~n fOldfrir des incommodites; & elles ne
doivent pas être plus baffes que le r.aiz de
chauffée.
1
s•.Ordonnance
,ii.
~rt. 1.
XXV.
Le Lieutenant d.e Juge, quoique gradué';
,n e ,pe~t pa~ remplIr la place du Juge re~
cufe; a mOIns que le Seigneur ne l'ait fu.
brogé pour en faire les fonêtions.
-
XXIII.
. Ordonnance d'Orleans art. S
de
1 el C) ,
tit,
Arrêt du 11 de Novembre 16'99.
•
XXVI.
•
Il ne peut en cette qualité de Lieutenant
de Juge proced~r au recolement
•
& confr"On-
tation des T .é moins dans les procédures criminelles, mais feulement informer , decreter
& interroger.
Arrêts du IJ
1~94 •
.....
41
de'Mars
16Q4
~
16 de Février
16J.~· ,
U
d'Ào~,
�•
t Adm;niflrado.n "de
D~
la
De l'Adminifiration de la Jujlic~:
Juflicê.~
XXVII.
xxx.
Le Juge a feul le Droit de juger les- caU.i
(es appointees, & le Lieutenant de Juge ri~
Lorfque le Procureur jurifdiétionne1 a à fe
pdfendre [ur \.lue intimation, ou lorfqu'U
revendique la Jurifdi6hon, le Seigneur doit
J?rendr~ [on fait & caufe. ·
(
le peut pas même avec l'~ffi(b~l.nce cles gradu~s.~
.
Arrêt du i :6 de Juin 11 10•
' .
x X VII J..
,
Arrêt de Réglement du 7 de Février I7H.
.
Dans les procédures criminelles les
XXXI.
pour~
Le S~ig.ne~lr .ne peut pas nommer pour
cureur Junfdlébonnel [on Fermier.
(uites font faites au nom du' procureur jU-II
irifdiétionnel. Mais fi l'accufé appelle de 1(b,
Sentence, le Seigneur a 1~ liberté de l'ren.ère le fait & ~au[e du l'rocureur jurifdiétionnet.
En ce cas il eft partie civile, & obtient le~
dépens:J fi raccu[é fuccombe. Lor[qu'il ne
veut pas deffendr~ fur l'appel " ~l eft feul~
Jl1el\t obligé de _fajre. cQnduirç à fes depens
le prifonniftr, ~ de remettre au Greffe- d'f)
Parlement tous les Aétes & pièces
du P~ocès~'
,
;.
.
.
\
~
Arrêt du
6.
de Septembre 1667'"
L 'on ne peut pas evoquer
"
un autre Par..
Jement du chef du Seigneur prenant le fait
& caufe de [on Procure~r jurifdiétionnel,
'uger des dépens, lor[que le P~ocureur ju;~
(ifdiétionnel eft la feule partie.
à
. Arrêt .du 3 de Février 16S7 rappor~é par Bon~face tom.
J~ V. J ,ut. 3S t n. 1..
-
1 ..
XXXIV.
~~~~t~ d~ B de Fçvri~( ~67~ ~ l~ ~ Novembrt:. I~Si1
•
L~. CQnciergç , 'lui pourfuit fO)l reqlbour~
1
•
P
"
/
liv.
x: X XIII.
En premiere inflance on ne doit pas açI;-:-
4
l ,
Le Procureur jurifdiétionne1 ne peut pa~
exercer en même tems le)) fonélions de SerQO
gent pi celles de Conçi~rge.
XXIX~
, ,
tom.
X X XII.
Loifeau trait. des Seigneuries, ch. I l , n. 7 S_ Chopin cout,
~'Anjou live 1 i art. 74, a. 6. Coquille dans fes ré~on{es, ch. 6."
,
-A~rêt du 14 de Mars 1665 rap.porté par Boniface
'. tlt. 4 ~ 0.41,
Pro.-
•
,-
�-
._-
'4+ De l'Adminifiration de la Jufl;c~;.
r
t pour le pain fourni. dans les pnfon~
Jemen
,
Royaux & pour le DroIt de geo1e, J1 a
dion ~ue contre le Seigneur lui-lnême, &
,a n pas contre le ' Procureur jurifdiébonnet
no
De l'Adminijlration de la }uflice.
mais le Seigneur preleve les dépens, dont
il a obtenu l'adjudication en la caufe d'appel,
ayant pris le fait & caufe de fon Procurear.
jurifdiébonnel.
l'
Arrêt du
14.
de
,
Arrêt du 16. d'Avril 1670 • rapporté par Boniface tom . .q.liv. 1.
tit. 1. D~daration du 13. de Juillet 1700.
Le Seigneur eft regardé en ce cas comme partie civile; 8(
c'eft une maxime que l'adjudication des intérêts civils &. les
créances antérieures à l'hypothéque de l'amende prononcée en
faveur du Roi, ont la préférence. leg. in fumma if: de Jure fifci.
Mai 1 6 79.
XX
xv.
,
•
L'amende prononcee par. 1~ p:e~ier Juge
èn faveur du Procureur )unfdlébonnel eil:
})arta-gee. entre le Roi & le Seigneur, 10r[. .
que l' accuft~ fuccombe en caufe d'appel.
t
Lettres patClnt~s de François I. ?our .la Prov.e~~e d~ 14 de
Février 15 J9. un de nos Statuts a~Jllgeolt la ~01tIe de 1.a.~ende
à la Cour des premieres ap~ll.at1olis, ~ l autre moltle aux
Officiers, dont la Sentence etoIt attaquee.
_
'
XXXVI.
XXXVIII.
,
/
L'amende & les . dommages & intér~ts
adjuges à la partie vont · avant l'amende
adjugée au Roi.
Automne fur la loi 17. ff. de jure fifd. Rebuffe in
conflitut. glof. S ,
S'il n'y a point eu d'appel de l.a Sentence rendue par les Officiers du SeIgneur,
& que l'execution en foit ordonnée par. forme de vifa, l'amende n'eft pas partagee ;
elle appartient entièrem~nt au Seigneur.
, Ainfi jugé par Mr. Lebret Intendant le 6 de ~o~embre 1688.
en faveur du Seigneur de Bargemon & des Smdlcs de la No ..
ble{fe contre le Fermier du Domaine.
XXXVII.
45
D. 1119'
x XX 1 X.
L'h-ypotheque poùr l'amende naît du jour
de la condamnation & non pas de celui du
delit, à l'exception néanmoins du cas où il
s'agit des crimes qui ne font pas même eteints
par la mort de l'accufe, tel~ que ceux de
Leze-Majefte divine & humaine) d'héréfte ;,1
de dq.el, de p~cula t.
1
,
J
, Le Jugement de condamnation fur
Lorfque les Biens dn condamne ne fuffifent 'pas .pour l'entier payement de l'amende ,
le Roi & le Seigneur vont en concours i
pr••
GeS
crimes eft déclara-
toire, comme dit Coquille queft. 14.
XL.
C'efl:
à
la condamnation prononcée par
•
•
�45
Ve l'Adminiftration de la
Ju.fl~ce;
-,
tJe l'Adn'lÎnifiration de la
l Sentence confirmee par l'Arrêt qU'lI faut
a
'
remonter'
par rapport a'l'h ypot h cque.
à
te Seigneur n'eH pas recevable à s'oppo[er
en terinemen t des lettres de grace.
r
Arrêt du 1 de Mail 571 rapporté dans le fecond vol. des
œ~vres de Duperier, pag. 497. Autre Arrêt du 16 de Fé.
vrler 16zo rapporté ibid. page 450.
XLI V.
XLt
Les alimens ou pain fourni par le Seigneur haut-J ufticier à l'accufe, qui a ob-
up.
Les lettres de graces obtenues . p~r
ac...
cure le dechargent des amen~~s. adJu~ees ~~1
Roi & au Seigneur ~aut-J~fhc!er; [Olt 1u Il
s'agiffe d'une refiitutlOn de )il.d hce , ou dune
de
47
XLII r.
Dumotllln dans fes ~otes fur les Confeils d'AlexaNd,rè, li\".;
3 con.f. 7• coquille , queft. 14, Le-grand [l1r la cout. de Troyes t
;:1ft 1 %0, glof. l , n. 10 & 1 I l
•
L'amende appartient au Fermier du tems de la co~damnatlOn.
lIIornac fur la loi S cod. de modo mulaanl1n. F erneres qudt.
53 5 de GuÎ- pape.
.
d d'
, M'
d
l'v
6
ch
'6
dit
que
fi
le
F.ermler
du
tems
e..
aloar 1 . ' . ,
,
. II
lit a fait les frais ~ les amendes doivent lm apparteOlr~
t~flitution
JuJi/ce.
tenu des lettres de grace, doivent lui être
rembourrés.
grac~.
•
Arrêt du 16 de Juillet 1720 en faveur dw fermier de
l'Abbaye de Lerins , lequel fur debeuté par le même Anet
de fa demande en rembourfement des frais de l'envoi de la
procédure 3U Greffe du Parlement & des épices ou hono~
Bacquet trait. des Droits de juflice ch. 16 n. 6. 1:a refiitutio.l1
<le juftice eft celle qui efi~ accordée pOUl' u~ c.nme cpmmlS
involontairement ou en fe deffendant. La refutut!on de grace
~fl l' ab 9.1itio,n d'\ln çrime réel & volontaire.
raires payés aux Affeff~urs qui avoient afIiflé au Jugement.
XLII.
Le Seigneur haut-Jufticier n'eH pas obligé
de fournir le pain au pri[onnier;; lor[qu'il a
une partie ·civile.
XL V.
Dans le cas de la r~f\itution de grace ;
ft le Roi ou le Seignel,lr haut-Jufiicier ont
~te payes de l'(lmende, l'accufe n,e peut; p~s
en demander la reftitution.
Arrêt du JO de Septembre 1660 rapporté par ,Bonifa.ce tom.
~ part. 3 liv. J tit. 16 ch. II, &. qui déchargea l'accuf~.
d~ l'amend~, atte~du qu\elle n'avoit pas été payee. Il étoi-r
convenu qu'il n'y auroit pas çu lieu à la répétition, fi. le paye:!
ment cq eut ét~ fait.
1
Arrêt du q de Jilin 1731 en faveur de Mr. l'Evê,que .
de Marfeille Seigneur de Malemort. Autre Arrêt du 25
du même mois & même année -en faveur du Seigneur de
St. CefaÎre.
XLVI.
f
·Les Juges des Seigneurs connoiffent des
cau[es civiles & crin1inelles des Nobles do...
�.
l 'Adminiflration de la Jvflice4'
3
4 , ,T?e cl
le diftriél: de leur Juri[diétiotl
. hes ans
" ,
pe J>Adminifiration de la }uflice.
49
d
,
etative de ledit
cl
4 de Février ] S37 lOterpr,
BonifaDéclaration UA 2 du 0 de Juin 1 66 5 -rapporte par
C cmiell. Arret
3
de
r . 't. 4 liv• 1) n. zo.
.
te tOIn. 1 , li
mlCl
XLVlI.
, T' d~ns retendue d'une'
Les Nobles DomKI les
'plaider contre
- ,
R yale ayant a
' i l '.n.
Jurildiébon
0
domlCl
"1"le dans le dlllrh. . ~
,
'eft
quelqu un qu~ ,
. 1 doivent fe . pourd'une} uftice Sel gneuna ~ ~
, , cette même Jufhce.
d
le
par Bonnet ' ans
d 14 de Mai, 11 28 rapp'orté
Autre Arrêt du .
\ Arret u
d J ges pag. 47.
,
•
recueil de la compétenc~ ~~ ~~x condulions que }~ p~~t~;
6 con or
d
Mars
174
Rendu en favellr u
14 e
,
les Gens du R'
·01.
Meilleurs
b
pour.
,
d Novem le
Parlement, de
edu Roi fur
pp
. , . que le N,oble. habitant dan~
1544 ra orté .par Neron
.
" apr~s
luge
le
l'Edit de Cremieu, 11 a ete
lablement plaider devant
,
S i leur peut va
,
la Terre d nn e gl
.
le ' revendiquer.
'S énéchal; fi le Seigneur ne Vient fe du Se de M~rs ] 693 rap"
Atrêt du Parlement de T?,UlOU ch 26 qui lugeo qu~ le
3• •
liV.
porté par Mr. de Catelan
Juftice
d'un Seignenr d01't plaider
Noble habitant dans la
devant le Juge Banneret.
VOIr a
A
Dap!~uu~e :r:~:I~~l
l~ar(;~c~~ra~i~n
XLVIII.
L Vaffal affigne devant le Senechal pe~t.
e
r
voi devant le Juge
u.
demander ion re:(l
.
l'ait l,as
Seigneur quoique le Selgneur ne
revendique.
é en Provence & Vedel, live
'l'eUe eft la maxime obf;rv d: Parlement de Touloufe du)
ch. 16 rapo'atc un Arr t
;~ d'Avril 171 S qui cft conforme,
XLIX.
, ' Les Juges des Seigneurs connoiffent de
tout ce qui conferve le Domaine, droits ou
revenus ord~naires ou ca[uels, de la Terre,
baux, fous-baiIx , circonftances & dependain/ces, foit que l'affaire [oit pourfuivie par
le Seigneur lui-même ou fous le nom du
Procureur J uri[diébonnel.
Ordonnance de 1667, tit. z~. Art. I I . par un Arrêt du 16
de Decembre 17 25 rapporté par Bonnet dans (on recueil de
la compétence des Juges pag. 49. il fut jugé que cet art. de
l'OrdolHlance n'imporoit pas la nécefiité de fe pourvoir devant
ces Juges pour ces matieres; & qu'en leur permettant d'eIl
connoÎtre , on n'avoit pas entendu exclure toute autre Jurif..
dittion.
• Arrêt du Parlement de :rouloufe du 14. de Mars 1670.
raporté par Albert, let. j. ch. 2) & qui jugea qu'Îls peu .. '
Vent connoÎtre de la demande en hommage.
L.
S'il ne s'agiffoit pas ~e la preftation ou
quotite des droits Seigneuriaux, & que le
droit fût contefi6 au fonds -' le Juge du Seigneur [eroit fufpeét.
, Arrêt du Parlement de Paris, du 16 d'Août 174 1 rapporté
par Lacombe, Jurifp. civile pag. 36 6.
Boutal'ic trait. des Droits Seigneuriaux tit, de l'admini!lra_
tion de la J uftice dit que fi la conteftation eft à raj[on des
droits plus ou moins forts, par exemple, fi l'emphitéote [c
pt.lÎllt d'une fun:h,uge ~ l'on peut décliner la Jurifdjétion.
�,-
;,
,
t.Adminlflratton
'
.
1 fait aù SeÎ..1o
Les pourfuites pour ~ln Vi?'
devant forl
uvent pas etre laItes
.'
gneur ne ~e ,.
fe dedare pas parue CI...l
J~lge ; qUOlqulllphe cureur Jurifdiébonnel foit
vIle') & que e ro
feul accu[a teur.
l'!
5l
LIlI.
, La voirie appartient aux Seigneurs hauts...
LI!.
J ufliciers.
des
lu
es
des
Seigneurs
connGi~ent
Les '
.
La quefiion a été jugée ainfi par deux différ,ents Arrêts
conformes aux condulions , que je portai pour Mr. Je Pro~ureur général; Be. j'ai trouvé dans le Journal du Palais dé
Touloufe tliGis Arrêts femblables; l'un du i de Février 17H'
cn faveur du Duc de Roquelaure J un autre du 19 de Janvier
'1 74 8 , Be. le troifiéine en faveur du Comte de Pibrac.
•
Il'
, Q. ce qu;it
g tems contellee;
~
Cette com~eten~e a e~elleO~t~it réfervée auX f:ul~ !u~e s
y a de certam , c eil . qu e
la Provence eut ete teu..
établis par le SOllveum , avant que
Jlie à la COUIonn~
, , t
LIV.
e dans un Orddnnarice rendue éd.
. L'on en trouve 1! pteu~, A l s en qualité de Chancelier du
13 08 par l' Archevequ
r e cft-il dit, delma in viLS puComte de, Prov,el:ce. w:t., '! feu diyin" cllltui Jeputatis, /)
blicis, lOC~i reh~,ofis &J~cr::llgioforum commijJà ,tàm Domiin perfonzs clencor~m e d e.nô,'es eJ'ufdem ut putà ad cos fm
,fi
ornes quam prœ ec»
'J'
.
nus no)"er c . .
.
re aliœ punire confuevermt.
corum }'urifd la~ onem Jure 8
l
de la' que les Juges
endant
conc
ure
·
.
oA tre des crimes commiS fut
L'on ne peut pas ce P
des Seigneurs fl,e peuv~n\a~~n:u~ les regales ont eié tranf...
les grands chcmllls, ~u aë n'étoit pas en qualité de ptoportée.li par le SouveralU. e
anciens Comtes étoient cenf~s
priétaues des rega\~s ~u~ nos ra ort auX crimes commiS
i 'êne léfervé la Jun~di[bon p~~ pp. t également dans les
{ur les grands chemini, lb exer\olcn .
'fenes. ~
L.(,
La
Jurifdifrioh de la police appartient
aux Seigneurs hauts-J ufiiciers ; & les Officiers municipaux n>ont qu'une fimple in[pecè
tion, & le droit de dre{fer des procès verbaux, & de denoncer aux Officiers du Sei..;i
gneu! les contrevenans.
Arrêt du % de Juin 171 S en faveur du Seigneur de Bar..
bentane ,outre la Communauté. a) La Cour a maintenu 8<
:i
•
,
Juflice.
t
"
ui caira uoe pr0cédure
168'
7; ·qt d'un \loI de deux fa~s
- Arrêt du 1) de Fevner
d
RO(7rles
au
HlJe
faite par le J ug e e , • 0
cl Seigneur.
' ,.
de bled fait dans le Ch~teau u , n intérêt perfonnel qu
Il fuffifoit que le Selpn~~~ el~l ~n rec1amant le bled ~ole
ouvoit réalifer en ca~11e A pp
~u des dommagés & lOtérets.
•
ta
Terres, dont ils avoient aliené les regales. C',étoit véritablement jure iegaliœ, mais c'efr-à· dire, en vertu d'un droit de
fouveraineté , qui leur refervoic aufii la connoiffancC! des criimes ,commis ÙZ locis religiojis &. de ceux qui l'étoient pat
Ides Eccléliafiiques &. des Religieux.
Arrêt pour cette compétence le 20 d'Oaobre J 663. l .. es
Syndics de la Noble,ffe étoient intervenus dans le pracès. 11
eft rapp'o rlé par Boniface tom. 1 liv. J. tit. 4 n. II. Autrè
Arrêt du 18 de Février 1670 rapporté par le même Auteur,
tom. 3 liv. 1 tit. 2 ch. 4;
Il y a des jugemens des Commiffaires du Domaine, qui
ont jugé que la cOllnoiffance des crimes commis fur les.
grands chemins étoit refervée aux Juges Royaux; mais on De
l'a décidé ainli , qu'autant qu'il avoÎl été fait une réferYe
"expreffe de cette J urifdiétion. •
LI.'
cnmes co!mis [ur les grands chemIns.
De' /, Ailminifiration de
•
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:
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52
De l'Adminifh'atÎon de la }ufiice.
De l'Adminiflration de la ]ûfiitt. 5 '}
()herellx ou pour recompenfe de lervices ne
peuvent pas être defhtlH~s. Les autres peuvent l'être ad libitum.
)) maintient les Officins du lieu de Barbentane dans le droit
,) de connaître d66 affaires concernant la police", & notam») ment des contraventions aux Régl emens faits à ce filj et;
,) & en conféquence a ordonné & ordonne qu e le Ré ,)glement dont il s'agit fera ' execlUté fuivant fa forme
,) & tenewr CH execution Ex. en conformité de l'Arrêt d'ho») mologation , avec cette reihitl:ioll néanmoins , que les
») contrevenaos audit Héglement feront denoncés par les Com» miffaires que " la Commun auté nomme, & à leur défaut
)) par le Procureur jur i[diaionnel dudit lieu au Juge de Bar:u bentane, lequel fans f rais déclarera ladite peine encourue ,
0) le cas écheant & appl !quera le ti ers, des
amend es audi t
») Procureur jurifdiEtionnel &. les deux autres tiers au corps
» de la Communauté.
L'Ordonnance de Rouffillon art. '1.1. Mais il faut avoir l'at .."
t~ntion de ne pas donner à la defiitutio n un motif injt1lieux au Juge, qui fe roit fondé à s'en phindre.
La fimple énonciation des fervices, difpenfe l'Officier detes prouver; Arrêt du mois de Décemhre i 66 2 rappo rté par
M. de Catelan liv. 3. ch . 39. Mais la regle n'a pas lieu à'
l'égard de tous les Seigneurs. Alllfi par un Arrê t du Parle'ment de Touloufe du 1 er de Juillet i 716 il mt jugé que m algré l'énonciation des fervices le fucc effeur aux bé né fi ces pouvoir deftituer, & par un autre Arrêt du 9 c de Mai l 7 JI. le
juge fut foumis à jufiifier que les fervices avoient été rendus au Bénéfice, & non à la perfol111e du Bénéficier; par4:e" qu'il [eroit d'une dangereufe co nféquence de s'en tenir à
la fimple énonciation, &. de priver par· là le fùc ceffeur aU
l3enefice du droit d'infiituer & deftituer les .tuges des terres
dépendantes du Bénéfice. Voy ez le Journal des A udiences ,
lom. 2, liv. S. ch. p , Bacquet des droits de J u.Jlice, ,h.,
"7 , n. 13 , Louët &. Brodcau lettre 0 , ch . 1.
LV.
Les Juges des Seigneurs connoiifent de la
-contravention · à la chaffe:J aux criees & de
l'infraétion du Terroir.
Arrêt du I l de Mars 1614 rapporté par Boniface , tom.
') liv. 1 tit. 4- n. 6. Auj0urd'hui la quefiion eft encore moins
fufceptible de doute par rapport à la chaffe, les Offices de
Juges gruyers ayant été réunis aux Juftices des Seigneurs.
Ilour les criées & infraélion du terroir Arrêt du 26 de F é\'rier 1644 rapporté par Boniface tom. 1. liv. J. tit, 4 , n. 7.
LVIII.
tTn des Coffeigneurs, mên"1e èelui
qui a
plus grande portion en la Juflice , ne
peut pas d efiituer le Juge & autres O fficiers nommes par tous les Coffeigneurs."
-un~
LVI.
Les Officiers des Seigneûrs ne peuvent
pas exercer les charges des Communautes.
La
R oche- Flavin des droits Seigneuriaux , ch.
2l ,
art.
1
r.
Arrêts du 18 de Décembre 1664 & du 18 de Novembre
"16 38 , rapportés par Boniface tom. 1 liv. , tit. 4, n. 64
&. ~)'
LI X.
LVI1.
Les Officiers inftitues par L 'ufufruÎtier
peuvent être deflitues par le Proprietaire
Les Qffièiers des Seigneurs pourvûs à titr.e
après la
,
n10rt
de l'ufufruitier.
Ez
�54 De l'AdminijÎration de la ]ufiÎct a
Mornac fur la loi 9
Der Droits Honorifiques.
't.ran(portee; & le Seigneur ne peut pas [ubftituer un tiers pour les recevoir.
§ Ji fruauarius if locati.
LX.
.I..,oifeau des .Seigneuries, ch. I l , n. 49 & fuiv; d'Hericourt
100x Eccléjiajhques, part 3, ch. 9. Mais ces honneurs, quoique non cefIibles, font communicables. Voyer. ci. deffous art. 16.
te Coffeigneur juflicier, par indi:is,'
n'efl: pas tenu de reconnoitre ~ou;. la JU~l~
ce
l'autre Coffeigneur , quolqU Il habIte
da~s retendue de la Jufiice.
III.
II ya deux fortes de Droits honorifiques. Les
e
Arrêt du Parlement de Tou1oufe du 2 de Février
rapporté par Mr. de Catelan. liv. 3. ch, 15.
TITRE
'L
QU A TRIEME.
Des Droits Honorifiques.
1
'Eglife en accordant aux ?~tro~s & au~
Seigneurs jufiiciers des . dtihn~lOns '. des
. prérogatives, a eu p<?ur objet de ~ acquItter
envers ceux-là d'une jufte reconn01fTa~ce, &
d 'engager ceux-ci à maintenir fes drolts pat '
une proteéhon fingulier,e.
1 1.
Les honneurs dans l'Eglife ne [ont ni reels
ni per[onneIs, Inais ils tiennent de la rcalite
& de la per[onnalite , etant dus à la per[onne
à raifon de la Seigneurie. Ils tiennent de la
perfonnalite en ce qu'ils ne peuvent être
(edes à perfonne ) fans que la Seigneurie foi~
v
)~
•
Uns font vrais honneurs; de ce nombre font la
litre, les prieres nominales, le banc & la
fepulture dans le Chœur, l'eau benite avec
diflinétion & l'encens. Les autres Droits con..
liftent en prefeances, à l'offrande, à la paix;
à la diftribution du pain béni & des cierges
& aux proceffions" & à avoir un banc dans
la nef de l'Egli!è.
Cette clifiinaion eft. très elrcntiel1e, comme ûn le verra dans
quelques-uns des articles fuivan ts. Majores honores fimt , dit de
Roye de jllrib. hÙTJ.or. lib . .1 o. cap. l:l, en parlant des patrons,
prœfeTitatio idonei cl~rici, alimenta ex bonis ecclefiœ, litra, pro-
ceffionalis receptio , thus , pre ces ,fepultura {} fedes in cfioro",
Minores funt panis beneaiall,f , ofculllm pacis , aqua benediaa , Jedes in honoratiore 10"'0 navis EccleJiœ. Cet Auteur place, corn ..
me l'on voit, l'eau bénite dans le rang des moind res honneurs
ou des préféances , & je l'ai comprife oarmi les vrais honneurs.
mais j'ai ajouté, avec diflinaion, pa~·ce qu'elle ne dOÎt être
donnée ainfi qu'aux patrons & hauts-jufiiciers. C'eft la feuJe
des préféances, dont le réfus peut donner lieu à la co.mplainte;
voye qui n'e{t ouverte qué pour Jes vrais honneurs.
Il peut y avoir d'autres Droits honorifiques autorifés par l'u(age. Ainfi par un Arrêt du Parletnent de TOllloufe du ~ 1 de
Juillet 1743· rapporté dans le Recueil judiciaire il fut ordonllé t
que » fuivant l'ufage lors du decès du Seigneur de St. Martin ~
)~ çomme ~ufli lûr$ du decès de fon épûufe & pendant quarante
,
E i
�54 De l'AdminijÎration de la ]ufiÎct a
Mornac fur la loi 9
Der Droits Honorifiques.
't.ran(portee; & le Seigneur ne peut pas [ubftituer un tiers pour les recevoir.
§ Ji fruauarius if locati.
LX.
.I..,oifeau des .Seigneuries, ch. I l , n. 49 & fuiv; d'Hericourt
100x Eccléjiajhques, part 3, ch. 9. Mais ces honneurs, quoique non cefIibles, font communicables. Voyer. ci. deffous art. 16.
te Coffeigneur juflicier, par indi:is,'
n'efl: pas tenu de reconnoitre ~ou;. la JU~l~
ce
l'autre Coffeigneur , quolqU Il habIte
da~s retendue de la Jufiice.
III.
II ya deux fortes de Droits honorifiques. Les
e
Arrêt du Parlement de Tou1oufe du 2 de Février
rapporté par Mr. de Catelan. liv. 3. ch, 15.
TITRE
'L
QU A TRIEME.
Des Droits Honorifiques.
1
'Eglife en accordant aux ?~tro~s & au~
Seigneurs jufiiciers des . dtihn~lOns '. des
. prérogatives, a eu p<?ur objet de ~ acquItter
envers ceux-là d'une jufte reconn01fTa~ce, &
d 'engager ceux-ci à maintenir fes drolts pat '
une proteéhon fingulier,e.
1 1.
Les honneurs dans l'Eglife ne [ont ni reels
ni per[onneIs, Inais ils tiennent de la rcalite
& de la per[onnalite , etant dus à la per[onne
à raifon de la Seigneurie. Ils tiennent de la
perfonnalite en ce qu'ils ne peuvent être
(edes à perfonne ) fans que la Seigneurie foi~
v
)~
•
Uns font vrais honneurs; de ce nombre font la
litre, les prieres nominales, le banc & la
fepulture dans le Chœur, l'eau benite avec
diflinétion & l'encens. Les autres Droits con..
liftent en prefeances, à l'offrande, à la paix;
à la diftribution du pain béni & des cierges
& aux proceffions" & à avoir un banc dans
la nef de l'Egli!è.
Cette clifiinaion eft. très elrcntiel1e, comme ûn le verra dans
quelques-uns des articles fuivan ts. Majores honores fimt , dit de
Roye de jllrib. hÙTJ.or. lib . .1 o. cap. l:l, en parlant des patrons,
prœfeTitatio idonei cl~rici, alimenta ex bonis ecclefiœ, litra, pro-
ceffionalis receptio , thus , pre ces ,fepultura {} fedes in cfioro",
Minores funt panis beneaiall,f , ofculllm pacis , aqua benediaa , Jedes in honoratiore 10"'0 navis EccleJiœ. Cet Auteur place, corn ..
me l'on voit, l'eau bénite dans le rang des moind res honneurs
ou des préféances , & je l'ai comprife oarmi les vrais honneurs.
mais j'ai ajouté, avec diflinaion, pa~·ce qu'elle ne dOÎt être
donnée ainfi qu'aux patrons & hauts-jufiiciers. C'eft la feuJe
des préféances, dont le réfus peut donner lieu à la co.mplainte;
voye qui n'e{t ouverte qué pour Jes vrais honneurs.
Il peut y avoir d'autres Droits honorifiques autorifés par l'u(age. Ainfi par un Arrêt du Parletnent de TOllloufe du ~ 1 de
Juillet 1743· rapporté dans le Recueil judiciaire il fut ordonllé t
que » fuivant l'ufage lors du decès du Seigneur de St. Martin ~
)~ çomme ~ufli lûr$ du decès de fon épûufe & pendant quarante
,
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�,5
5.
. H o~~rtJlquef'.
~.c
\.
Des Drot!S
,
.:
l~al1t-)ufilcler., &. dans le droit d avotr un banc dlftmgue dan~
J Eghfe; malS encore dans le droit de recevoir l'eau bénite
avec difiinétion. Ce fuccès leur infpira l'idée de demander l'encens. Le procès fnt évoqué au grand- Coufeil , Où il intervint
1~ ! 9 de F~vrier 174 0 , un Arrêt qui condamna cette prétentlOn, avec la c!aufe, fans préjudice néanmoills de l'Arrêt du Par ..
lernent de Provence du. 19 de Févr L'er 1727.
J?'héricou,r t, part. 2, ch. 9, o. 12 dit qu'il faut que la pof
fefllOn du moyen &. bai-jufiicier foit immémoriale, &. fOll
droit eft retraint à ce q\l'il a poffedé, fuivant la regle tantùm...
prœjèriptwn quantùm po.Dè.Dilm •.
Mr. Cambolas liv. ~. \.h. n. rapporte un Arrêt du 1; de
Juillet 160 3, qui jugea que le bas-jufiicier avoit droit de banc
dans l'Eglife ! en lieu le plu~ éminent, &. avant celui des CopfuIs! ~ ~u ltv .. 7-. ~h. 1. 3. ~l en rapporte un qui jugea que le
bas- )UfilCler avolt pu prefcnre par une poifeffion immémorial~
le Droit de placer lI,ne litre au deffous de celle du hautjufticier Il peut aufii, même fans poifefiion, placer une bande
d'étoffe noire de dix ou douze pas ,de longueur ~ que l'Oll
ôte après l'année. Arrêt du 11. d'Août 1591. Mr. de la R()~
che-flavin ch. 23. art. 2.
-
t
A
1 V.
Les vrais honneurs rie font acquis par
Droit qu'aux patrons & aux Seign.eur~ ~auts
;ufticiers. Si des moyens & ba,s-Jufbclers en.
'oüHfent,. ce n'dt que par toleranc~, ~ en
vertu q.'un~ poifeffion paifible &.. immemonale.
Loifeau. trait. des Seignenries , ch. I l , n. 3o. retraint le
~oyeu & pas-jufiicier à la préféance fur tous c~ux qui font
fQumis à leur jufiiçe : &. Guiot dans fes obfervatlOns fur les
Droits de~ patrons, ~c. pag. 46, dit que fi l'on conferve la
p.oifeffion clelf moyens &. bas.jufl,iciers , ce n'dt jamais vis-à-vis
rl.u patron &. du haut· jufrieier.
.. .
."
En Provence il y a des moyens &. bas- JUfilClefs qUI )@ulifent
èe quelques Droits 4onorifiques. J'avois cité dans la premiere
édition l'Arrêt du 27 d'Août 1611 rendu entre la Ducheife
de Merçœur &l: l'Abbé de Mont-majour moyen & bas-jufiicier~
rvt ais il n'y fu~ queftion que 4e çertains honneurs qui nc (ent
que cie Gmples préféance s.
L'Arrêt du 19 de Février 17'7 que j'avois ~uffi cité, main ..
I~JPt' l~s Cop.iijls dt; peliffanne. moyens &. bas- jufuçiers non.
57
reulet!1en.t . dans la préféance FU,r , les. Officiers ét?b.lis ~ar le
les cloches de l'Eglife Parol{ltale fonnerotcnt aux be.a
») ftOurs d'.
Q~ qu'il feroit expofé un drap mortuatn:
) res or maIres, ~
.
d la
) fi r un bufte dans cette même Eglife; fauf les lours e
v S~maine Sainte prohibés par l'Eglife, même le jour de I)âqu~s;
;~ rauf au Curé & aux ~aroiffiens de fe fervir du dr.a~ ~ortualrt
) endant les quarante Jours pour les ufages ~rdlOatreS de a
'Ir
fi mieux le Seigneur n'aimoit fourmr un drap mor..
l> ,- arOllle ,
tuaire à fes frais & dépens.
. , .
1 C ..
En Languedoc les Seigneurs ont drOit d eXiger q,\le es o~
fuis affifient au convoi funébre , en chaperon. Arrets rapportes
ar Ml" de la Roche.flavin , ch. 2I. art. 18 & ch. 23· ~ rt: 4·
P L; Cour ordonne que les Con[uls feront ten~s d afll~er
» chaperon aux convOIS
. f une'b res du Sel·gneur ' {on
,) en
d Epollle
l'E 7
» & fa famille, ainfi qu'aux [ervjces , qui fe f~~.ont ails, :
» glife . &. d'aller prendre en chaperon le deuil &lM
de 1 ac.
, , au fonir de 1'E g\'r
arqulS
compagner
He. Anet 0 btenu par e
,FAramon le 1.7 de Janvier 175 6 •
•
Des Droits FlonfJrifique!;
v.
Le moyen & bas-jufiicier n'a pas le Droit
prohibitif des honneurs dans l'Eglife.
La raifon eil: qu'il n'en jouit lui. même que par tolérance"
&. il peut feulement maiotenir fa préféance. Il y a un Arrê~
remarq~able du . Parlement de .Touloufe du 19 de JuiUet 1719
rapporte dans le Joumd du PalaIs. La Comteffe d'Afpin, Dame
de Ca banac, fi'y poffédoit que la baife- jufiice. Elle difoit que
dans le Bigorre les Seigneur~ n'ont que la bafiè- j·ufl:ice ; la
hau;e & la moyenn~ appartenant au Roi, &- qu'ainh fe trouvant
;;IVOlr elle feule la Jufiice, elle devoit jouir des honneurs ex",
I\:lufivement à tout autre. L'Arrêt décida pour 111 négatiy~
VI.
,
,
•
Le Seigneur direét du Sol
011
l'Eglife a
E 4
�1
J8
Der
Dt! Droits HonorIfique!;
été bide n'y a pas les honneurs ~ s'il na'
participe pas à la Juftice. Ils ne font pas.
non plus accordés aux hommagers, mai$
pnt droit aux fimples preféances.
ils
Loifeau des Seigneuries, ch. I l , n. 34, dit que la çon";
fécration de l'Eglife amortit la direEte; ce qui n'dt vrai st
~u moins en Provence , que par rapport aux Eglifes cathedra
les &. paroifIiales ; les autr~s Eglifes &. chapelles étant fou~
mires au payement du Droit d'indemnité. C'ef\: le défaut de
participation à la Juftice du lieu où l'Egljfe eft ,f ttuée, qui eft;
la véritable &. feule caufe de la privation des vrais honneurs~
L'Arrêt du 19 de Février I717 que j'ai cité fur l'art. 3"
jl.Jgea la queftionconcernant le Seigneur d'bn fief avec jufti~ ,
ce iirué dans la Paroiffe. Les Conflits de Peliffane joignoient
à Jeur qualité de moyens &. bas Jufiicierscfllle de SeigneurS!
haut-jufticiers du fief de Cabardel fitué dans la ParoHfe de
PelHfane. Il fut jugé que s'agilfant d'une Jufiice St d'u~
fief feparés du fief & Jufiice de Pé!ilfane, les Confuls ne
~evojent pas avoir les honneurs dans l'Eglife paroiffiale.
Semblable Arrêt du 17 de Mars 1 7~ 5 en faveur du Sei""!
~n~ur d'Aiguines contre le fieur ?eliffier Seigneur haut-juf..
liCier du fief de Chantereine demembré de celui d'Aiguines~
Mr. de Catelan, liv. 3, ch. 1 rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe rendu en faveur du Seigneur ;ufticier d~
Sol .0\\ l'Eglife eft b~tie, contre le Seigneur ju!licier d'une
partie de la patoiffe. Il fut jugé que cel ui-ci n',a voit pas le
flr~it de placer un banc dans le chœur. On lui accorda feulement le droit d'en placer un dans la nef & les préféance~
;lprès toutefois le Seigne~r Ju!licie~ du Sol de la ParoHfe) fi\
femme & fcs enfants.
~a Jurifprudence de ce même Parlement à l'égard des Préféa?ces accordées à ces Seigneurs qui ne participent pas amc;
vraIS honneurs, elt confiante &: conforme à celle qui efi: at~ellée par Maréchal, d'Hericourt, GUlot & autres Auteurs qui
pnt trai!é des droits l1onorifigues , je me borne à indiquer
les Arrets rappprtés par Mrs Cambolas liv. J. ch. H. liv. 4
(~: l ~ ;, d'plive, liv. ~ ch. 19; Vedel fur Catelan que j'a~
~eJa cIte. hv. J ch. l ,& dans le JOllrn~l du Palais de Toulou~e COU~ Iii datte
du 1 0 d~ Mars 1730. Tous ces Arrêts font
..•.
A
~
41
._
f
,
1,: .
•
DrotU Honort'fiquer,
~9
pour l'hol11mager du Roi ou du Seigneur; n'y ayant aucune
différence à faire à cet égard ; la perfonne de l'hommager
étant regardée comme attachée au Seigneur de qui il rel e ve~
Ce fut fur ce fondement que pa r llll A rrêt du 14 d'Aoû t
J 719 • que j'ai vû dan~ ?es colleEtions Mff. Il fu~ j~.gé ~~e
l'hommager avoit la prefeance fur les Confuls, qUOlqU 11 n ~ut
jamais joüi de ce droit , non plus que fes Auteurs; la .pre.rc.np~
tion ne pouvant pas ~voir lieu contre le Se~gneur hau~-}~fi.,\Cler ,
on décida qu'elle ne pouvoit pas non plus etre oppofee, a l hom'!'
mager qui relevoit de lui. Cependant l'Arrêt rapporte p~r, Mr.,
Cambolas ordonna la preuve de la po{feffion, &. la prefeance
fut accordée provifoirement à l'hommager.
,
Dans ce même Journal du Palais de Touloufe, eft rappor.,
té tut Arrêt du 16 c • d'Avril Ij :q . qui accorda au Juge dl!
Seigneur, l~ préfé~llce fur les Confuls ~uo~qu'ils ~u(fent ho~~ _
magers du Roi. MalS l'on excepta le cas ou l~ Selg.n~ur fe~01t
préfent ,puce qu'alors l'ho,mmager eft cenfe ne bue qu un
Corps avec lui.
.
,
,
Par un Arrêt du 1% de J UIO 17 ~ S rapporte dan\: le recuell
Ju~iciaire , pag. 3 J7 , il fut jugé que le S e igne~r d' une partie de la Paroiffe m ais qui n'avoit aucune portton de la Juftice ni de la direàe du lieu où l'Eglife étoit fituée , pouvoit
avoir
un banc avec accoudoir dans l~ nef fans lirmoiriei ni
,
'
~arque Seig~euriale.
,
VII.
Dans les lieux où le Roi eft Seigneur Feodal & jufticier, l'hommager n'a pas fur le
Juge la preféan~e qui lui eft accordée fur
les Juges des Selgneurs.
D'Olive) liv. l ch. 29 ,où il dit que la raifon de cet~~
différence eft que les hommagers B'ayant la préféance qU,a
çaufe de leur union & attachement.à la {iperfonne d~ Sel."
gneur de qui ils relevent, & le R?l ne. e t~ouvant )am,als
dans les fiefs où la ju!lice lui appartient, Il faut que le Juge
tle~ne fa ptace , ~ qu'après l~i viennent lei hommagers.
�60
Del Droit! Ho;, orifiqu er.
'. H ononJ,qu,
~t:
'Des DrozlS
es.
--i
VIII.
Les Droits Honorifiques confif1:ent à la
recon1mandation aux prieres de la Meife paroiffiale, à recevoir avec dif1:inélion l'encens ~
l'eau benite , le pain beni, à avoir un banc
rliflingue dans le Chœur ou dans la Nef, la
fepulture au Chœur, la litre ou ceinture fun ebre & le premier rang ou prefeance à la.
paix, à l'Offrande & aux Proceffions.
I
M
faveur du Seîgneur
l/Autre Arrêt du 17 pars ,lffi73 5Se~
r haut- jufticier du fie)
uines contre le fieur e11 er elgneu
,
!e Chante-reine démembré de celui d'Aiguines.
•
XI.
,
Entre plufieurs Seign~ur: ha~ts-ju~i~ie~" ~
celui qui l'd! du fol ou l'Eghfe a ete a
. , JOUlt
.... des honneurs exclufivement aux:
ne
autres.
Arrêt du Parlement de Touloufe rapporté par Mr. de
telan liv. 3 ch. 1.
XII.
1 X.
Le patron parfait, qui a conflruit, fondé
& dote l'Eglife, a le premier les honneurs,
& après lui le Seigneur haut-juf1:icier, qui
a la préférence vis-à-vis du patron in1parfait.
Loifeau des Seigneuries, ch. lIn 7. Lacombe J urifp, ca~
1 pag. z. 81.
.I1on. part.
x.
Le Seigneur haut-juf1:icier d'un fief ne
peut pas pretendre les honneurs dans l'Eglife [ituee hors du difiriét de ce même
fief quoiqu'elle en foit la Paroiffe.
Arrêt du 19 de Février 1729 cité CÎ-deffus p\ 6 les Con..
!uts. ~e ~~i{fa~ne li leur qualit~ de Seigneurs moyens & bas
,uftlclers JOlgnolent cette dei Seigneur haut-juftidcr du fief dt(
Cabarde1 fitué dans la même Paroitre.
61
d'A'
S'ils font tous egalenlent .h~ut-jufticiers du .
ils partICIpent tous aldrx:
S I de l'Eglife
o
honneurs'
mais ,celu!' qUI. a 1a plus gr an
. e
. 1e prem,
l' er . & fi les1 portIons
portion .les' reçoIt
f
font egaIes, la prefeance, eft donnee \au po ,.
feifeur de celle qui echut en partage a
rainé.
1
ch
n 12. Le Coffeigneu •
D'Hericourt \oix ecclef•.parr, ~
• ,9. • précéder les autres ~
,
d portion dOlt toulo.us
er
qui a la plus, gran e d l Roche. Flavin ch, J,I art. 1 .
Arrêt rapporte par Mr. e a
XIII.
L'acquereur de
. ,
ceder aux pUlnes
.
d ans le
toujours
egaies.
de rainé
.
l a portion
r
d doit
à leurs delcen
ants
ou
.
font
ças où les portions
• rappor t'I
Arrêt du Parlement de Pans
e dans le fecond vol~
�trz
Des Droit! Honorifiquef.
du trait. des Droits Honorifiques par Marechal n.
IOm.
1
col.
.
9. ;
Decormie
911.
XIV.
Le Seigneur dominant haut-jufiicier n'a
pas les droits honorifiques dans l'Egli[e fituee
dans la juflice de [on Vaffal.
Arrêt rapporté dans le journal des audiences, dernier édir.
fom. J liv. 9 ch. la.
xv.
La femme & les enfans du Seigneur haut~
jufticier participent aux honneurs; & s'il y
a plufieurs Seigneurs , ces mêmes honneurs
doivent ~tre défen~s à chaque fan1ille [ans
interruption, c'efi-à-dire à la femme & aux
enfants immédiatement après leur mari . &,.
pere.
1
La queftion concernant la préféance entre la femme, Ie~
enfants de l'un des Seigneurs, & les autres Coffeigneurs eft
affez problématique. Marechal trait. des Droits Honorifiques
la dé cide en faveur de la femme & des enfans. Danti dans
fes Obf\!cvations fur ce traité embraffe l'opinion contraire; Be
parmi les Arrêts recueillis dans le fecond vol. de ce même
traité de Maréchal l'on en trouve quelques-uns, qui ont jugé
que les enfans doivent fuivre immédiatement leur pere; lX
d'autres qui ont adjugé la préféance aux Coffeignenrs.
Ce qui me détermine à donner la préférem:e aux premiers, eft
cette conGdération que fa famille entiere eft cenfée poffeder léll
Seigneurie; Be s'il falloit admettre la préféance en faveur des
Coffeigneurs par raport aux proceffions, il Y auroit même raifoo de dér.ider à' l'égard de l'encens, de l'eau-bénite, &c. de
forte qu'après avoir deferé ces honneurs à un Seigneur, il faudroit paffer vers les bancs des autres, Be revenir enfuite dans:
le ptême ordre à çhaque banc pour rend .. e ces mêmes honneurs
à -la famHle.
.
,
Des Droits Honorifiques.
6.~
Vauteur des droits eccléuaftiques part. 1. ch. 9 décide que les
te mm es des Seigneurs doivent dans les proceffions marcher immédiatement après leurs maris.
Les Arrêts rapportés par Mrs. Mainard liv. 1. ch. 19. Cam;.
bolas liv. )' ch. n. & de Carelan liv. 3 ch; 1 er. fOllt autant
de garans de la déeiuon , que j'ai donnée pour regle. Il y a un
autre Arrêt du 17 e de Juin 1724' rapporté dans le Journal du
Palais de Touloufe • & ·qui jugea que la Dame de B0rifl:a
recevroit le pain béni immédiatement après. fo~ mari qu~ en
qualité de Confeiller au Padement le recevoit d abord apres le
Seigneur & avant les Confuis.
. _
.
Mr. Furgole improuvoit cette }unfprudence., Be donnolt la
préférence à l'Arrêt rapporté par Mr de la Roche-Flavin ch. 21.
art. 1 1 Be qui jugea que le Coffeigneur qui avoit la plus grande
portion de la Seigneurie précéderoit les autres Coffeigneurs;
mais que ceux-ci devoient venir immédiatement après lui.
La note de Mr. Furgole eft conçue en ces termes.» L'Arrêt
) de la Roche eil: jufte. La femme, & les en fans du Seigneur
) ne ;oüiffent des droits honorifiques, que par participation, &:
») les Seigneurs en ;ouïffent jure proprio. Suivant Ferriere trai~.
» du droit de Patronage, part. J. ch. 1 n. 90. Les enfans du Sel.
» gneur doivent bien joüir de~ hORneurs , précéder les perfonnes
» qui font inférieures à leur pere; mais ils ne doivent pas pré) ceder ceux qui ne font pas inférieurs, & qui ont un droit
) de même efpèce. Voyez l'Arrêt du 11 de Juin 1641 rapporté
) par Brodeau fur Louet lettre f, fom. 31, n. 2. Simon du droit
) de patronage, tit. 16 où il cite Chenu, Bafnage fur l'art. 142
) de la cout. de Normandie rapporte un Arrêt du 24 de Mats
,; ! 66) , qui adjuge la préféance à ~el~i qui p~ffedoit 1~ tie~
) domin ant auquel le patronage etOit attache fur celUI qUI
) poffedoit d'autres fiefs -ferva!ltS •.Mai~ cel!.li.~i /eil: preféré à .1a
) femme & aux enfans de celUI qUI aVOJt la preference. Idem Fil» leau tom. 1. part 3. tit. Il ch. J4. Suivant Balde fur la Joi.
» Fœminœ 8 if de Senat. quod quifquis !Iabet Jli Juâ, :ell~cfus in) hœret; ou comme dit Barthole fur la loi, qllod pnnczpz 56 ff.
» de leg. 1°. [ortior eJl dignitas quam qlli/qllis /zabet perje, qllàm
~) i1l4 quam qui/qui; !Iabet per alium.
X VI.
Les Seigneurs hauts-jufliciers ont droit
de placer un banc à doilier & avec accon. .
�Des Droits Honorifiquer.
Des Droits Honorifiques.
.
~~ir dans le chœur; pourvlÎ qu'il ne nUlfe pas
au Service Divin.
Arrêt du Parlement de Touloufe clu 30 d'Acrût 1707 rapporté 'par Vedel, liv.J ch. 1.
XIX.
_ Tel eft le droit commun atteft~ par Maréchal & touS les
Auteurs qui ont écrit fllr "cet~e matl:f:'Mai 17 1 7 renrlu entre
Le Cures ne peuvent fous prétexte d'incommodité pour le Service Divin faire bter de
leur propre autorité le banc du haut-juftkier.
c~pebfant p~ U!~ei~~~e:(1 ~a~;ment
de Provence, Sei?neur
Mr e- anc. o~ Curé du même lieu, il fut ordonne que
de Ventabren &. e"
' ue hors du Presbitere.
le banc ne pOllrroit etre place q 1 s ~arties . la po{feffion était
Cet Arrêt fut conv~n~l entr~t e" fou tenir que le droit de
l s' neur Mals 1 aurol pu
. '
contre e eig
.
h
. n 'nprefcriptible. GUlot , matzer.
placer le banc dans le c œUI e 11
Arrêt du Parlement de Paris du 13 de Juin 1743 rapporté par
Guiot, Matier. [eod. tom. 7 page j, 7Y.
.
xx.
feod. tom. 7 page 18o."
l ' clans le Presbitcre & pourLe banc ne peut pas etre pace
J S' neur a auffi Le
h
ble
prt's de l'A ute l appellé fanaa fanaOrll17l. ...e el g
N f ' l' cl oit le pl us onora •
droit d'en mettre un dans la e a e~ r
16 Marechal des
f'erriere du droit de patronage part. 3 c • 5 n.
•
-Droits Honorif. tom. 1 pag, 25 S n. So.
Le droit de banc dans. le chœur aèquis
au Patron & au Seigneur haut-jufticier ne
peut l'~tre par d'autres per[onnes à la faveur
d'une poifeffion même immémoriale.
x VII.
l ' ,.apres
'celui . du
Le banc doit etre pace
clerge & celui du Patron, s 11 ,yen a un "
& fi le chœur peut les co~ténl; tous; ma~s
s'il ne peut y en être place ql~ un, ce dOIt
~tre celui du Patron, & le SeIgneur ~a~t
jufticier aura dans la Nef une place dIihn,
guee.
f.,
. commu.
nIa
D rOlt
, dro'lte ou le côté de
le plus honorable. Mornac fur la loi fundus
...l'H·
r pag , 496 ,lnax
(J
encon,
. Il. Ferriere, du
h S.n. 9 & 10 ,. Bafnage
fur l art
part. ;)7 , C
.
Normandie.
l'Epitre
if'/: eft
. le " lien
r
0
a
3 . J llul. ercye;
drott de Patronage
J 41. de la cout. cie
XVIII.
Le Seigneur ne peut pas fe placer dans le
banc des Con[uls.
65
Loifeau des Seigneuries ch.
lIn.
67.
XXI.
r
Le haut-juflicier peut empêcher que les
M'arguilliers & particuliers n'aient des bancs
à queuë ou fermes avec accoudoir, domer
& agenouilloir.
Cela a été ainG jugé en faveur du Seigneur de Volonne par
un Arrêt, dont je n'ai pl! recouvrer la datte.
Le Marquis de Calviiron Seigneur de Mafillargues obtint au
Parlement de T ouloufe fur foit montré à Mr. le Procureur
Général un Arrêt, qui fit défenfes aux h<1hitans d'avoir dans l'églife des bancs avec doffier. accoudoir &. agenouilloir. Le fleur
Thoras Capitaine dans le Regiment de Limoufin • Chevalier de
~'Ordre de St. Louis, fe po~u:vût en oppofition envers cet Ar-
�Des Droits Honorifiques.
66
, .'
& demanda d'être maintenu en la pofTeflion & joui{fan~~
du hanc que lui &. fcs prcdéceifeurs avoient
dans !'Egl!fe
de MafiÙargues avec un doffier &. accoudoir, fans néanmoins
aucune marque Seigneuriale; &. fubfidiairement d'ê~re reçu "à
prouver par témoins que dequis 1688 que cette Eghfe fut. b~
friC les habitans avoient eu des bancs avec doffier , agenouilloIr
& ;ccoudoir fans aucun trouble de la part des Seigneurs. Par
Arrêt du S d~ Juin 1737 le fieur Thoras fut deboulé de fon op' pofition & du furplus d.e fa req~lête; & il fut ~rdonné que
l'Arrêt [ortiroit fOIl plein &. entier effet.
DanS les différents Arrêts re,ndus par le même Parlement, 8{
contenant un régiement fur le~ droits. h?n~ri~9ues , on trouve la difpofition fuivante. » la Cour fait 111h!bmons &. ~effel1» fes aux Marguilliers &. habitans de placer des bancs a mar» que Seigneuriale dans les Eglifes , & en c.on,fequence o~don"'"
» ne qu'ils feront tenus c;\'abbatre dans hllltaine les do{hers ,
) accoudoirs &. agenouilloirs de ceux qu'ils y ont; autrement
» &. faute de ce faire, permet au Seigneur de les faire ab.;;.
)) batre aux frais & depens defdits Marguilliers &. habitans.
rêt
eu
~ Des Droits Honorl/iques.
61
Î1TI:memonale on peut participer à cet h@nneur~
,
,
Gu~ot. m·atief. féo~. tom. 7 pag. 33 t.
MaIs on ne pourrolt pàS acquerir le droit d'y avoir des tom"';
beaux ou monu":,côs relevés avec épitaphes & Statues; on peut
feule~ent .y aVOlf de~ tombes platt~s. Giliot rapp@rte un Arrêt
(lu. Parlement de Pans du 3 t de Mai i726, qui maintint u
SeIgneur de fief dans fa pofTefiion immémorîale d'avoir da ni
l'e C?œur \!lne Itombe platte, fur laquelle fes Armes étoicl\t
grave es.
XXIV.
, Le Seigneur haut-}uflicier a feul Droit
de litre ou ceinture funebre tant au dehors
qu'au dedans de l'Eglife. Le Patron ne ta
pas au ,dehors ; mais dans l'Eglife; fa litre
eft placee au d'effus de celle du haur-jufticier.
\
x X II.
S'il Y à plufieurs Seigneurs hauts-jufticiers,
&:. que le Chœur ne puiffe contenir qu'un
feul de leurs bancs, le Poffeffeur de la plus
grande portion ou de la portion de l'aine y
placera le fien; les autres feront dans la nefo
, Guiot. marier. féod. tom. 7 pag. 288 préte nd que quoique le
Chœur puiffe contenir pluJlcurs des bancs des hauts- jufiiciers ,
on ne doit y en placer qu'un feul ou au plus deux, quand il
n'y a point de patron; mais notre ufage cft contraire.
XXIII.
Le Droit de fepulture au Chœur n'appar.;.
tient qu'au patron & au Seigneur hautjufiicier; n1;ÙS à la fa veu.r d'une poffeffion
,
immémoriale
•
, ~aréchal , qui étoit cxtrêm~'men,t prévenu par fon propre in ..
ier~t cn f~veur des Patrons, etabht, ch. ), que le Patron a
Ôr?It, de Ilt~e, ta!:t, au d~hor~ qu'au d~dan~. Mais tette opinion
q~1 n a pas ete fUlvle a éte fol~ement refuteepar Guiot , matier.
feod .. tom. 7 pag. 164.
XXV.
)\ La litre. peinte au dehors de l'EgIlfe pèué
erre conduIte tout au tour, fans que la ligné foit ihterrompue à la partie du mUr qui
fert de cloture à un jardin ou cour.
Ainfi Jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du
174J rapporté par Guioe. ibid. tom. 7. pag. 160.
1
J de Mars
XXVI.
L'ufufruitier & la douairiere n'ont pas .le
F·
,
�Du Droit! Honorifiques.
t)
.
. d
l't r es. " ni l'en-=droit
de. falrepeln
re 1e~rs ,.1
"
i
g
gaul·fte du Domaine', quolqu Il ait acquIs la
.ha~te-juftice.
Abregé des Mémoires du Clergé, tit.
%om. 7· page 18J.
1.
ch. 7· art.
1
J. Guiot)
X X VIl.
S'lI Ya plufieurs Sdgneurs hauts-J~fticiers
;t-
al
'.
e doivent pas Inultiplier les litres.; ce
Isn
d·a:
., d ans l'Eghfell
ui
cau[eroit
une
Inormlte
:
q
faut qu'entre _eux tous' 1'1 s n ,.
alen t qu'une
l'E celnr~
ture dè deuil tiree tout au tour ~e d& 1. ~'
foit dedans, [oit dehors; & elle era l~l. fe
à proportion de la part de chacun, en alfant un certain e[pace.
,
' h
Là- e rere lettre 1. n. 94. IIbi Arrêt du Par" Marechal c • S·
P ~ J 11 t 1645 Gliiot tom. 7 pag. 21.8.
le,ment de Bor~tall: ~~ irrê~ d~l ;arleme~t de Toùlou[e ,r~pporté
CMepen~~~~. 1 Yliv l ch Il & qui jugea entre deux SeIgneurS'
PJar
Ivel'Lo'ml~ag~r
d'evoit
mettre fa littre au de{fous de
a . .r. ( ,que
1'1
"
:
lllllclers
I\:elle du Seigneur à qui il devolt l'hommage.
XXVIII.
L'acquereur de la. Sei~~eurie pe~lt fa.ire
ôter la litre de l'anCIen Selgnel~r ; a mOIns
"qu'il n:y ait ftipulation de la lalffer [ubfifieJ7
dans le contrat de vente.
Guiot matier. féod. tom. 7' pag.
1 H·
XXIX.
Les Seigneurs hallts~jufiiciers leurs felumes ~
Des Droits Honorifiques.
6,
&: ehtans, doivent être recommandés aux:
prières publiques ~ au prône, [oit qu'ils [oient
pre[ents ou abfents.
~roit (ommun. Arrêt du 16 de Mars i647 en faveur du
SeIgneur de Tartonne rapp.orté par Boniface tom. J. liVe 3 tit.
1. ch. 1; du 6 de Juin 166~ en faveur du Seigneur d'Efcragnolles ; du :1 9 de Juin 1669 pour le Seigneur de Puiloubier'
du 5 de Février 171 l pour le Seigneur de St. Laurent ; d~
du :to de mai 17'1.7 pour lé Seigneur de Ventabren.
xxx.
En Ptovertce & eh Languedoc
Oh n'eft
pas en ufage d'enoncer ~ en faifant cette recommandation , le hom & la qualite du Seigneur haut-Jufiicier. On ne fait mehtion que
de la qualite qui oblige à deferer cet honneur.
Maréchal , trait. des droits honorif. ch. 8. Simon trait. du
patronage, ch. 11. Mr. de Clugny dans le traité imprimé à la
fuite de celni de Maréchal décident que l'on doit exprimer les
noms & qualités.
Les Arrêts du Parlement de Touloufe ont toujours jugé
qu'il fuffifoit de recornma!1deï le Seigneur en cette qualité,
~inG que toute fa famille, fans exprimer leur nom. Cela eft
dairemeFlt enollcé dans un Arrêt du I I de Juillet 1743 rapporté dans le recueil judiciaire, tom. 1 page B9 , on y lit ces ex.
preflions , fan" le déjigner par [on nom. Ainfi q.uand on lit dans
d'autres Arrêts que le Curé recommandera aux prônes & priéres publiques" un tel en qualité & fous le titre de Seigneur, il
ne faut pas croire que par-là on ait entendu împoià l'obligation de déGgner le Seigneur par fon nom.
Il eH à propos de prévenir l'équivoque que l'on pourroit faire.
VQyant l'Arrêt rapporté dans ce m"ême vol. 1. du recueil judiciaire,
pag. S29, & qui enjoignit au Curé d'exprimer le no.m. Cet
Arrêt fut rendu en faveur d'un patron Abbé lay dans le ·pays
de Bigorre qui fe trouve dans le reffort du Parlement de Tou,
a
Fz
�'JO
Des Droits Honorifiques.
loufe & où l'ufage à cet égard eft différent de celui du Lad.!!
gued:c. On verra dans les notes fur l'art. fuivant une autre
différence.
1)t!$ Droits Honorifiques.
faveur du Seigneur pour la prefentation du
goupillon.
XX X 1.
,
, L'encens doit être donné au Seigneur
,haut-jufticier, COmn1e ill'eft au Clerge, pat
le Cure ou autre Prêtre, Diacre, Soudiacre
ou Clerc revêtu d'un furplis.
~rrêt du. Il. de. Mars 1737 c0.n,fir~atif de ta Sentence qui
avolt fourniS le Seigneur de Cabries a prouver qu'il étoit en
po(feffion de re~evoir l'eau bénite par préfeotation du goupillon.
S~mblabl~ A~ret entre le Seigneur &. la Communauté de Si.
mlane Lef-Alx.
.
Tel eft: aufii l'ufage obCervé en Languedoc. Mr. Furgole fait
ment!?~ d:1!n A.r~êt du 13 de Février 17°9; &. tous les Arrêts
que J a! deJa cites foAnt conçtls ain{i: n la Cour ordonne que
le Cure &. autres Pretres de(fervant la Paroi(fe donneront aU!
» Seigneur féparément du public &. d'une maniere difiinétive
) en
tournant vers llli, l'e~u bénite par afpcrJioll &. enfulte
à toute fa famille.
'
Sur ces mots, en fe tourna.nt vers lui, il convient de re ..
m~rGIuer ce ~ue dit Loîfeau des Seigneuries. ch. 1 f. n, 47, Le
Seigne tU ne peut pas' exiger que le Curé lui donne l'eiiu hé-nite hors de fon chemin.
L'Arrêt du Patron Abbé ..Jay cité {ur le! précédents articles '
St qu'il ne faut jamais pi~ndre pour regle ou exemple de~
u(ages du Languedoc, ordonna que l'c::au bénite 1t.Ji feroit don..
née par préfentation du goupillon,
'
Arrêt du 5 de Février q l 1 entre le Seigneur &. le Curé de
St. Laurent. Autre Arrêt du 20 de Mai q q , entre Mr. Le·
'blanc &. le Curé de Ventabren.
Il n'eft qu'un feut des Arrêts du Parlement de Touloufe fur
ies Droits honorifiques, où il foit fait mentiol~ de l'encens.
C'eft celui quî fu~ obtenu par le Patron Abbe-Iay, dont l~
a été qt1efiion dans les notes fur l'art. précérlent.ll fut ordonne
qu'il feroit encenfé par l'officiant, lorfqu'il enccnferoit i'~u
J:el, par trois coups d'encenJoir, &. f~ femme &.. fes enbns
,par un {cul coup. Tel cft fans doute l ufage en Bigorre. Mais
.en Languedoc on ne donne pas l'encens au Seigneur. On me
l'a affuré ; &. j'ai vérifié en effet dans plu{ieurs Arr~ts contenant un Reglement qu'il n'y étoit pas abfolumem fait mention
de l'encens.
Je
XXXII.
,
La femme du Seigneur reçoit auffi l'encens [eparement après fon mari; & leurs en..
fans en quelque. nombre qu'ils [oient, ne reçoivent entre eux tous qu'un feul coup d'en•
cen[oir.
Arrêt du Parlement de Paris du 16 de Juin 1696. Journal
des Audiences.
XXXIII.
L'eau benite doit être donnee par afperfion; à moins qu'il n'y . ait une po{feffion en.
(
7 i'
XXXIV. ·
re~e
voir l'encens & l'çau -benite qu'après tout l~
-L e Seigneur haut-Jufticier ne doit
Clergé. .
,
,
J-
1
. Edit de 169 sart. 45, tout ferva~1t à l'Eglife , à l'Office divin
en habit d'Eglife eft reputé pour ce tems du corps du Clergé.
Il faut obferver que ron n'encenfe que l'Autel , lorfque le
St. Sacrement eft: expofé, &. que le Curé donnant lui·mêm ~
l'e~lce,ns à la Meff~, n'eft: pas obligé de defcendfe d,e~ mar~
ç.h:es ·de t'Autel pour aller vers le ~eigneur.
�Des Droits Honorifiques.
DeI Droiu Honorifiques."
xxxv.
•
Le Seigneur va à l'Offrande immédiaterhent
\ 1es Pretres & autres emp loyes
" & reveâpres
tus pour le fervice divin; & il doit ai'nfi
que fa famille ~ recevoir auffi après le Clergé
& avant tout autre, le patron excepte, le
Fain beni & les cierges pour les proceffiQns
&. autres Ceremonies.
1\
XXXVI.
3· ut.
1.
•
de Jai," J 647 rapporté par Boniface tom.
ch. '4'
XXXVIII.
r
Le Seigneur ne peut faire avancer ou ré.
tarder l'heure marquee par les Statuts des
Diocèfes & les rituels pour le Service divin ..
,
Edit de Charles IX de 1 S71 •. Maréchal ch. 8.
,
XXXIX.
Ceux à qui les vrais honneurs font düs (le
patron & le ha,u,t-Jufiicier) p~uvent en casde trouble ou refus f~ pourvoir par com~
plainte.
D'Héricour, part. J , ch. 9 , max.
110r. lib. l çap. I3.
10.
de Roye de juri~. ho.",
XL.
Le Juge laïc à d roit de connoÎtre des
eontefiarions concernant les Droits honnorifiques, à. l'exc1ufion du Juge d'Eglife.
%z
fi
1\
Il Y a un Arrêt remarquable du Parlement de Touloufe rendu en Janvier 1743 , un Marguillier diftribua les cierges fans en
préfeBter un au Seigneur J Procès à ce {ujet. Le Marguillier
difoit pour fa défenfe que le Seigneur n'étoit pas de la
~ol1fl'a il ie du St. Sacrement, & que fi l'on avoit préfenté des
Clerges à fes Auteurs, c'étoit parce qu'ils avoient été du nomhre dt"s Confreres, qui fourniifoient les cierges à leurs dépen~.
J ..'Arrêt condamna ce Marguillier à fe tranfporter au château ,
~ là en préfence des Confuls &. de q:uatre prine.paux a.~
Illtans demander pardon au Seigneur.
A~rê t du
Arrêt du "z 'de Juin 1647. rapporté par Boniface tom. i,
liv. l, tit. l , ch. 4; A rrêt du S de F évri er 1711 qui ordonne
que ledit-De- pifany Seigneur de St. Laurent &- G'fofro• .cur6
rendront les ho;meurs rùiproques qI/l '. leur font dûs.
'.
1.
liv.
X XXVII.
Le Curé efl: obligé, ainfi que les Vaffaux 'de refpeae~ le Seigneur. '
.
/1'/
,
•
Quant aux fimples preleanoes, ceux a qu~
elles font duës peuvent fe ' pourvoir par action !impIe contre les Contendants, & con....
tre ceux qui les deferent , comme les Ma.:guilliers, qui font la diftribution du paUl
beni, ainfi que pour le pas ' à l'0ffrande &
à la Proceffion.
'Maréchal ch. 1"; Quiot , tom. 7. ch. 6. o. 4·
1
�-
De! DroIts Honor~fiques;
74
f
l
'
XLI.
~ Les Confl!ls ne peuvent faire battre le
Tambour mSn1e le jour de la Fête du Village ,
fans en avoir demandé la permi-iIion au Seigneur.
Arrêts e,n faveur du Seigneur de Jouques 8[ du Viguier de
St. Paul, cités par Boniface tom. 4. liv, 1. tit. 7. ubi,. Arrê:c
~"ntrajre du Parlement de Grenoble, en la caufe evoquée en'tre le Seigneur Be la COlllmllnauté de Viens. Mrs . les Gens dll
Roi en écartant le pre jugé que fourni!ro it l'Arrêt obtenu par
le Viguier de St. P;lul dirent, que s'agiŒant d'un fait de Police ,
le Viguier d'une Ville royale avoit tilroit de ftatuer , ainfi qu'ii
.lui paroiŒoit convenable. Mais dans les Terres Se igneuriales ,
Jê~ Seigneurs 9U 1eLlls, Officiers ont éJuffi rinfp~ttiQn de la
'.police. '
; Loifeau trait. des Seigneuries ch. 1 r. n. n. dit que ce n~eft
~u'au~ Seigneurs palH s7Juftiçiers à donper l~ pell~iffion de faire
la Fête du Village, d'en faire le cri & fémo nce; permett~nt
de lever les quilles &. autres CéréqlOnies qui en dépendent.
_ J'~vois tellement crJ1 qu'op ne pouvo~t pas méconlloitre cette
ngle ou maxime , que' je ne m'étois pas attaçhé à en donner bien des garans , dans l'édition, qui a pour titrè , ]urif..
prudence obferYée en Proyence fur les matieres féodales, Il s'y
,étoit même g1iffé une faute ou mép~ife . .le citois un Arrêt renl.èu ,en faveur du Seigneur de Reillane, qùi eil: rapporté par
J30niface , 4ans le chap.,qui fuit celui qù l'PD ~rouv~ les Arrêth
c1o~t je viens d~ faire me~tion , &. cet Arrêt obtenu par ~e
'SeIgneur de Reillane partOit fur toute autre quellion.
.. • , D epllfs , j'ai v~, un~ confultation de deu~ AYOCa ts , où l'qll
~epand.olt au . mqtns des doutes fur cette Illeme maxime. Ainfi
v.: C:l'OIS ' deVOIr en donner d'autres preuves.
" Brjlloq clans fon pi?tionn~ire des Arrê~s fous le rqot Seigfle~r
nO. 4~ fait mention d'nn Arrêt du ParJement de Tournay du ~
~e Decembre 169 S rendu en faveur de 'Mr. de Montmorenci
& par lequel il fut jugé, que c'étoit au Seignè ur du 'Village ~
'2 ayant les Droits h,Q norifiq~le~ de peqnettre d~ danfer au~
~ours _ de ,Fête, &. de la dédicace, à 1'exclufion d~ tous lef
~u~es Se!pnç~r~) apnt des fiefs daQS ~e VillaBe~
,
D~s
Droits Honorifiquei:
75
Mr. Julien dans fes collett. Mf[. fOlIs le mot feudum ch. 1 .
s'énonce ainfi feflum oppidi fine licentiâ Domini non poteft celebrari~
Enfin la quefi.ion fut jugée par un Arrêt du 20 de Juin 1724,
Mr. de Villeneuve d'Anfoüis rapporteur; en faveur de Mr. de
Gaufridi Baron de Trets. La Communauté. prétendoit être
autorifée par l'urage à faire la Bravade, la veille & jour de la
Fête de St. Jean ~ fans être aifujetris à obtenir la permiffion
du Seigneur, qui demanda qu'il fut enjoint aux Couruls de
s'adie{fcr à lui où à fes Officiers, en fon ab(ence , pour avo ir
cette permiffion ; ce qui fut aina ordonné par l'Arrêt. Mr. de
Gaufridi réclama <:e droit comme une dépendance de la haute..
j ufrice.
,
- ' X L 1 l,
, Les réjoüiffances publiques ~ m~me celles
.. que l'on a açco~tumé , de faire le jour ,de la
Fête du Patron, font interdites 'd ans le cours
de l'année du decès du Seigneur, ou de fon
'deüil pour fa femme, fon Pere ou fa Mere.
Arrêt du 26 de Février 1737 , qui caffe une Délibération pripar la Communauté de Pontcv,és, portant que la Fête du
)?atron feroit céiébrée avec les réj,oüi{fances 'ordinaires.
re
XLIII.
, Le Juge & en fon abfence le Lieutenant
de Juge précedent les Confuls.
Arrêts du 11 de Juin 1618 , contre la Communauté de N(wes
rapporté par Boniface tom. 3. ch. JO; du 23 cl e Mars 17 1 ~ ,
en faveur de l'Abbeffe de Ste Claire de Sifieron, Dame de
Souribe ; ' du 7 de Juillet 1714 en ' faveur des .Officiers de yuftice du lieu de Biot. Autre Arrêt du Il ~e J UlO 17 18, rencllu
~n faveur du Juge de St Tropés f Be qui ordonna qu'il fe,pl,a.
ceroit dans l'Eglife à la tête d'es Coufuls dans l~ banc ou ll~
, iiégeoient.· Autr!! Arrêt du Iode Juin 1731 , qUI ord~nne que
le luge de Soliers Be à fon défaut le Lieutenan~ de Juge précédera les Confuls à toutes les Affemblé'es Be Cérémonies pu~
~liCJues,
�7~
DeI Droit! Honorifique!.'·-
Même ufage en Languedoc. Voici comment font conçus Id
Arrêts obtenus par les Seigneurs. » La Cour ordonne que les
» Officiers du Seigneur joüiront du droit de précéder les Con» fuIs &. tous autres particuliers dans l'Eglife , aux proceffions,
" convois funébres, & dans toutes les AŒemblées générales
» &. parûculières, du droit d'y préfider & d'aller les pre~iers
J) à l'Offrande immédiatement ap,rès le Seigneur &. fa F amüle ;
» d'allumer les feux de joye , lorfqu'il en fera fait, foit pOUl'
» les feftivités· ou autrement.
XLi V.
En Languedoc à ~haque mutation des
Con[uls la Communaute doit pre[enter au
Seigneur ou à celui qui a charge de lui, la
lifte con[ulaire pour choifir un fu jet de chaque rang.
•
.
1
Arrêts upportés par Mr. de la Roche-flavÎn ch. Z J. art. 3.
autre Arrêt du J 3 de Septembre 1677, rapporté par Geraud~.
liv. 3. ch. z. n. JI.
Arrêt du ' u de Décembre 171 S rapporté dans le Journal
.du' Palais; de Toulou[e. On y en ci,t e plufieurs autres &: un
du Confeil du 10 de Fénier J7H en f.aveur de Mr. le Maréchal Duc de Belle ~ ile pour les Terres dépendantes de l'échange, qu'il avoit fait avec le Roi. Il fU.t ordonné qu'il joüiroit de
la nomination des Confuls de la même maniere dont en joüiffent les autres Seigneurs hauts-julticiers de la Province de Lan..
guedoc .; &. qu'à cet effet les Communautés Ceroient tenues de
lui préfenter la lifte confulaire, ou à ceux qu'il .a uroit ,hargés
de Ces pouvoirs, pour être choifis par 'eux 04 par lui.
Mr. Cambolas liv. 3. ch. J. rapporte un Arrêt du 1 S de Mars .
J S99 , qui jugea qu'entre deux Seigneurs jufticiers par égales portions, la lifte conIulaire devoit être préfentée premièrement au
plus qualifié. C'étoit un Confeiller au Parlement de Touloufe_
l'autre étoÎt un fiJllple ' Bourgeois.
XLV.
Les Confuls 'doivent vifiter le Seigneur le
jour de leur cIe.étiou.
•
Des Droits Honorifiques.
77
Arrêt du JO d'Avril 1682, en f~veur du Seigneur ete Reillanne.
Idem. en Languedoc. » Comme allffi ordonne qu'après la no) minatioll des Confuts faite fuivant l'u[age ils feront tenus de
» faire une viute en çhaperon au Seigneur &. en fon ab(ence à
» fes Officiers . Arrêts cités.
.
En Provence ils ne font pas obligés ' de viGter les Officiers ~
quand le Seigneur eft abfent ,ni de pr~ter le ferment ~ntre
fes mains ou de fes Offi .iers , comme Ils y - font fourniS en
Languedo<;. Je me rappelle mçme d'avoir vû un Arrêt d~ Par~
lement de Provence, qui malgré la poffeffion du Seigneur
affranchit les Confuls de cette obligation.
,
XLVI.
Ils [ont obliges d'aller revêtus du chaperon
chez' le Juge, ou en cas d'ab[ence , chez le
Lieutenant de Juge le jour où l'on doit proceder â. cette même éleéti.on, pour le conduire à l'H&tel de Ville, & de ,le reconduire
chez lui. A regard des autres Con[eil~ ou
·Affemhle,e s, il$- doivent le faire avertir la
veille par l~ valet d~Ville, &. lui .ma~der
à l'heure a1Ugnee
le lil'effier qUl dOIt 1 ac.
,
compagner:
Arrêts du u ,de Juillet . 1718 pour St. T~opés; du 1 S de
Mars 173 t , pour Eygalieres; ,du 10 de Juin J 73 ( p~ur Soliers; du II d'Avril 17 p pour Eyragues l du 2.1 de JUl~ I7B
pour la Gard-e. Celui-ci o,rdonna que. pour le~ Aifem~lees &.
Confeils ordiOClires un Conf~ille, 4e Y~lle ferpl.c mande vers le
Jug~ ou Lieut!!nant de Juge.
,
XLV II.
,
Toutes les Deliberations prifes par la Coni..
munaute, & -auxquelles le Seigneur n'a au..
�Des Droits Honorifiques.
.
7S
79
11 eft ajouté:» & au cas où, le Juge ne foit pas réfident
,
Des Droits 'flonorijique;;
cun intérêt perfonnel ~ doivent , être ante;...;
rift~es, par le Juge ou Lieutenant de Juge
à peine de nullite; & s'il s'agit d'une Délibération concernant des pretentions ou
contefiations que l'on a à démêler avec le
Seigneur, on doit fe pourvoir au Parlement
pour obtenir la fubrogation d'un Juge ou la
deIegation d'un J~ge-Roya~.
» 'a udit lieu de Dieu-pantale , les Confuls feront tenus de lui
Parmi le~ différents Arr\ts ~ qui ont été rendus fur cette ma-'
tière tant par le Parlement de Provence, que par la Cour des
Aîdes, & ' dont" quelques ' uns fOQt rapportés par Boniface St
dans le recueil imprimé par les foins des Sindics de la Nehleffe, il Y en a un' qui dt remarquable.
Les :poffédal1s Bi~ns 'a u Terroir du Tholonet s:étant affemblés pour procéder à une impolition , le Juge quj autori{oit ce Con{eil rompit la féance Be fe ré tira ; parce qu'on réfufa Jyadmettte'l'envoyé 'ou prépofé du Seigne4r, .Be. renvoya
à une nouyeHe affemblé~ qui feroit tenue trois jours après.
M ais fous prétéxte qu'il s'agiffo'i't d'une affaire quî 'exigeoit céft
lérité ,.. on délibeta & par Arrêt du '14 d!Avr~l 17 t .'6 \ la Déli...
.hération fut ca{1:ée.
,
\
Pour le Languédoë mêmes ,A rrêts déja cités. » . Ordonne que
) lefdits Confuls feront tenu's d.e communiquer par récût auxdits
» Officiers un jour avant les affemblées de la Communauté les
) points fur l~fquels il conviendra de déliberer; leur faifant
») inhibiti~ns. ~ défenf~s ,d',en ÇOl:~oquer, ~uc~ne, foit générale
) ou partlcultere, fans y appelle!', les OfficIers 'du 'Seigneur pOllr
\» y prélider " à 'peine de 'nullité des Délibérations 50'0 Uv. d'a'» mende & d'en êtré enquis'; Sauf à l'égard 'd es affemblées qui
» feront convoquées, pour ' ttraiter des centeil:ations-' entre le
») Seigneur & la Communatne, 'auquel cas lefdits Confuls f~
) ront tenus d'y appeller un de nos Maginrat:s ou gradtlé pour
» y prélider , & néanmoins d'en avertir les Officiers du Seigneur
) un jour à l'avance foudes mêmes peines. »
Dans un d~ ces Arrêts obtenu pa! le Sej~neur de Dieu-pantale
l~ 30 d~ J"1l1~t 17 51 , f,t ~appolt~ dan$ le r~cueil judic~aire, ..
L'Arrêt du Parlement de Touloufe du 30 de Juillet 17)1 Be \
un autre d'u 16 d'Avril 1742 ,obtenu par le Commandeur de
Canha~. » Inhibitions & défenfes au Curé d'empêcher de
» fonner les cloches pour convoquer les affemblées de la Com) munauté ; lefquelles cloches les Confuls pourront faire fonner
» fans en demander la permiffion au Curé; à la charge néalZ» moins de ne tenir les a.Démblées qu'avant ou après les Offices
r '
•
.,
• ••
,
,.
) communiquer les points Be. l'avertir un jour à l'avance par
) une lettre qui fera remife au domicile qui fera élu par le Juge.»)
X LVII J.
Dans les lieux où ' l'urage eft de convoquer les affemblees par le [on d'une des cloches de la ParoiiTe, le Cure ne doit y mettre
~ucun obfiac1e, & l'on n'eft pas oblige de
lui demander la permiffion de fonner la'cloche.
'
,
.
) divins.
XLIX.
,
Les Officiers du Seigneur précedent dans
toutes les affemblées le Curé, qui ne peut
pas exiger une diîbnétion pour la convocation.
,
Mêmes Arrêts du Parlement de Touloufe. » Ordonne qQe
» dans toutes les affemblées de la Communauté, foit générales
») ou particulières, dans qu'elles occalion.s qu'elles foient c?n» voquées, & dans quels lieux quelles fe tiennent, ~es Ofi!c!ers
» <lu Seigneur y pr~Gd~ront à l':xclulioll, des Cures " leiqu,e~s
» les Confuls n'avertiront PQur afl!{ler auxdHes affemblees ~u en
» la manière qu'on a accoÎltumé d'avertir les autres hab~tans.
En Provence les Curés ne ,p euvent pas affiner aux a~e~blees d.e
la Communauté; parce qu'on préfume que leur autorl:e p,our.rolt
y gêner les fuffrages. 11 y a plulieurs Arrêts qui l'ont Juge al~li.
011 n'appelle pas non plus à ces atrcmblées le Procureur JU,
�Des Droits Ho'norifiquet.
80
rifdiEtionnel; &. en J,anguecloc i~ doit y être appellé. Mémé!
Arrêts. » Enjoint aux Confuls d'appeller à toutes les affem
) blées générales & partîcuHères de la Communauté les Pro» (ureurs jurifdiétionnels du Seigneur , qui y afiifleront de mê) me que les autres habitans qui ont droit d'afiiftel auxdites
) aifemblées.
a
L.
Le Seigneur ne peut aŒfter lui même aux
Deliberations de la Communaute; mais il a
droit d'y faire alIiHer en [on nom un prepo[e, lequel eft neanmoin~ exclu du Con..
{eil, où il s'agit de l'ekÇlion du nouvel etat.
Cette exclufion fut reconnue néceffaire dans une caufe, où
je portai la parole pour Mrs. les Gens du Roi. Il s'agiffoit de
l'appel de l'élection du nouvel état de la Communauté de
Volx. Il y avoit plu Geurs moyens de caifation; mais quand
,même il n'y auroi t eu que celui qui étoit fondé fur l'affifiance
ou préfellce du prépofé, ceHe éleétion n'en auroit pas moins.
été caifée.
•
,
.
'Der Droits H~norifique!.
81
'près avoir demande le confentement du Seigneur ; en Languedoc ce con[entement eft
auffi neceifaire. Mais le Seigneur ne peut .pas
le~r affigner l~ couleur rouge, [ans la pernuffion du ROi, & le moyen & 'bas jufticier
n'a pas le droit d'exiger que l'on demande
fon confentement.
L'ufage ohfervé en Provence eft que les Con fuIs préfentent
u?e ~cquête .au Parlement; qui ordonne qu'elle fera communtqllee au SeIgneur, dont le confentement eft néce/Taire & qui
défigne la couleur, telle qu'il la veut; fans aucune diftin8:ion de
la rouge, avec les autres.
Quant aux ufages du Languedoc, que j'ai refumés dans la regle , ils fOllt atteftés par Mr. Mainard liv. 9. ch. JO Mr. de la
Roche- flavin ch. 1 I. art. 6. Mr. Cambolas liv. 3. ch. 33. Il a
même été jugé par des Arrêts rapportés par Mr. de la RocheFlavin. ch. 11 art. 10 & 13. que les lettres patentes du Roi obtenues par les Confuls fans le confentement du Seigneur étoient
inutiles.
LI.
LII I.
Le prepo[e doit être informe de la convo·
cation du conreil par un billet figné par le
Con[ul ou le Greffier, lequel billet doit être
vifé par le Seigneur ou le prepofe lui-même.
Les viifaux ne peuvent intenter l'afrion
de complainte, appellee, en Provence, flatut de querelle contre le Seigneur.
de Décembre. q 1) 0 obtenu par Mr de la Molle Confei1ler honoraire au Parkment , Seigneur d'Artigues.
Semblables Arrfts pour les Seigneurs de la Palud &. de Clumans.
A rrêt du
JO
1..11.
En Provence les Conruls ne peuvent obtenir la permiHlon de porter le chaperon, qu)a-
Arrêt du 11. e d'Avril 1644. rapporté par Boniface tom. J. ,
'
•
) IV.
1 e• Iht.
1. Ch• 6 , 1·1 Y en a un autre ren du en 1554. & rapporté parmi ceux qui avoient été recueillis par M. le Préfident
de Coriolis, imprimés dans le 1 e vol. des œuvres de Du.
,pene.r.
Cette regle eft fondée fur cette rairon , que l'interdit uri poffidetis , annonce vim expuljivam ye.! turbativam ,doll/m, maiitiam &- fraudem.
Loifeau dans fon traÎt~ des Offices liv. S ch. 5 n. 61 examinant fi l'on peut intenter cette anion contre le Roi, fon Pere,
le Patron ou Seigneur &. autres perfonnes, à qui l'on doit da
,efpeCl ) de,jde qu'on ne le peut ,I.>as dîreae~ent , &. qu'il faut
�'82
Des Droits Honorifiq~~j.
f-
•
e ourvoir par requête, & triflitiam, rei 111LtLgare ~e . qUI aij
~ ~ cre le même effet. Menoch. de recuperan po.De.D. remetl.
on ~p Chopin fur la ,"out. cie Paris liv. 3 tit. 1 n. 8 & Mr. le
~nle;t
Bouhier [ur la cout. de Bourgogne tom. 1 ch. 40 n.
preg 1, bli{fcn t que l'atlion de €Omplaihte doit être accordée
J 4 eta
. .
.
.
cd· s
d:al' & cette oplnlOn parolt avoIr des Ion emens au mOin
au vau. ;
.
C
'd
r ' J1.. t t s
;JUili folides qlle l'autre, dont LOlfel a lorme . ~ns les ln I l 1 U e
coutumieres une reg!e conÇue ~n ces termes. elltre le Roi,
le Seigneur &- le ya.Dal n'y a pOLnt de 1lolll/elleté.
1
l
LI V.
Les Vaffaux ne peuve11t pas être é~ab1~s
fequeftres des ?iens faifis au S,e}gq.eur J~{h~
cier. Les elTIphueotes peuvent 1etre des bIens
faifis au Seigneur direét
A rrêt du Parlement de Touloufe du 26 e, de Juin 1666,
porté par Gerund liv. 3. ch. :i..
rap"
LV.
Les SeiO'neuts jufticiers & f~odataires ne
peuvent pr~ndre la qua1it~ de Marquis ' . Corn.,
tes Barons & Vicomtes, s'ils n'ont des let~
tres' patentes enregifhees par le Parlement.
Cette regle , dont l'ordre public redame l'exécution , n'~ft
pas obfervée comme elle devroit l'êt.~e: Le nO,mbre .des }Vlarql1ls,
Comtes &. Barons [ans titre eft prodigieux. t on VOIt I:neme u[urper des titres plus brillants. qui forment quelque~ol~ un ~on.;.
tiafte fingulier avec l'é[at de la fortune de ceux qUI sen deco·rent.
d"
. d
Le , Roi Henri 3 pàr un édit ~u 17 ?oût Al >7~ ~VOlt or ~n:
lié que la Baronie feroit compofee ~e troIs ~~at~lalOles au mom"
qui (eroient unies en(em?le po.ur etre tel1ue~ cl un feu~ hom!,ma~
ge au Roi; qüe le Comle aurol~ deux Barol1les. ~ troIs Cha telainies au moins, ou une Baronle &. fix chatelaUlles; enfin que
1« Marquifat fcroit compofé de u:ois Baronics &. autant de .C~a-
telaU11es
.' .
'C?es Droits Honorifiques.
3l
lelarmes a~ ml~lns , ou de ~eux Baronies & fix Chate1ainies.
En Savoie, Il Y a un Edit de 1 >76 , par lequel il cft ordonné
,q ue nul ne fera déc~ré du titre de Marquis, s'il n'a $000 écus
de rente; &: de celUI ,de Comte, s'il n'a 3000 écus.
~ar un Arrêt de Reglement du J 3 d'Août 1663 rapporté dans
le Jo~r,na~ des aucliences le Parlement de Paris fit deffenfes à tous
prop,netaltes de terres de fe dire Barons, Comtes ou MarEtuis
& cl en prendre tes couronnes à leurs <l'rmes , linon en vertu de
!et.tres patentes .du Roi bien & duëment vérifiées en la cour à
pell1~ de J 500 livres d'amende 'payable, favoir le tien au DénonClateur, un autre tiers à l'Hôpital général, & l'autre tiers
aux paUVres des lieux ,
Le Parlement de Provence a fait deux Réglemens fembla ..
hIes, l'Lin dIt 18 de Novembre 1687 , & l'autre du 7 de Décem...
bre 17 2 3. L'on annexa à celui- d qui fut rendu public par l'im..
preffion, le rôle des Princes, Ducs, Marquis, Comtes Vi ..
i:omtes & Barons; dont les lettres ont été enregiftrées. 'Mais
ces Réglemens font rell:és prefque fans exécution.
,J e dis, prelque fans txécf,tiort, parce qu'il eft un cas où l'on
1~ reclame aVec [uccès. C'eft lor[qu'i! s'agit de l'intérêt d'un
bers. On en a vû un Exemple, iln'ya pa? long- tems. Le Sei..
gneur du Bar prenoit la qualité de Comte, & il fut traité comme tel dam la taj{e des dépens d'un procès qu'il gagna con.
tre la Communauté du Bar. Elle appella de la taxe eo ce chef.
La caufe fut plaidée folemnellement; & par Arrêt prononc~
par feu Mr. de la Tonr prerhier Fré{ident la taxe fb!t réformée ~
réduite à celle de fimple Gentil ... homme.
Mais ce n'eft pas le [eul intér€t du tiers Cjùi a été l'objet
des réglemenll dont il s'agit. Ils ont trait à une police générale,
il un tJrdre qu'il convient de maintenir; & relativement à cer
objet il femble que l'on ne devroit .pas permettre que jufques
dans les procès pourfuivis devant les Tribunaux, d'où ces mêmes réglemens [ont émanés, on s'arrogeât des qualités qu'on
n'a pas droit de prendre. ,'ell: une témérité que la ju{ljce elle
même eft intérdrée à reprin1er. Il ne faut pas s'attendre en
cette tnatiere à avoir des Dénon,ûateurs ; mais quand l'ufurpa_
leur [e dénonce lui-même par un orgueil deplacé, pourquoi
ufer d'indulgence i
LVI.
Le Seigneur, qui ne poffede que des di~
Q
�De.s Droits Honor:'fiq~ej.
, .
reétes fans participer à la Jufhce, n a pas
84
droit d'exiger du refpea de la part de [es
emphiteotes.
~
Arrêt du 5 de N ove~nbre 1644 rapporté ~ar Honiface tom.
li v. , , ti t z ch. 7.
LVII.
Le Seigneur a droit, ~'empeche: le ~hange ...
ment du tableau de dedlcace de 1Eghfe Parroiffiale & qu'un particulier ne s'y faffe re..
prefente; avec des marques de dignite.
Arrêt rendu en faveur de l'Abbé de Montmajou.r Seigneur de
Correns cn J \lin J 66 5 & rapporré par De~ormls tom. ~ ~~r.
]097~ Cet auteur qui avait plai~é pO~lr l'~bbe de Montmalour,
convenoit que le particulier, qUI avolt f~lt don du, notlve,au ta.hleau, auroit pû, en confervant l'anCienne reprefentatlOIl , .1
mettre fon nom ou lès armes, mais non pas Con portrait
en long & à plein avec carreau & rideau de velours cramotfi.
TI TREC 1 N QU 1 EM E.
Des Régales.
1.
Es
Régales confifient à certaÏns Droits
d'honneur, de preelninence & de pro. .
qui derivant de la puiifance pu.bliq~e,
appartiennent à l'etat oU à celUI qUI le
L
nt
gouverne.
.
Des Régales.
Il' allour de feudis lib.
pan, 3, ch.
Il.
1.
8)
tit. 3. Dunod trait. des Prefcrlptionl
II:
Quelque étendue que puiffe être la con~eilion d.es Régales faite par le Souverain
a dès ~el~rte~ts ~eoda taites & jufticiers, elle
efi tOUjours renalhte aux feules Regales mineures; les majeures font inalienables 'com-,me faifant partie du Domaine de la Cd~ronne.
Pallour ibid. Dumoulin 'out. de Paris
~.
J.
glof. 5 11 . 56.
III.
.1<-.Jes Regales majeures font le pouvoir de
faIre des loix ., lever des troupes, faire la
paix & la guerre, exercer la jurifdiébon en
dernier Keffort, creer des dignités.'J des 01"'....
dres de (hevalerie, des lVlagjfirats & Offi..,.
ciers publics, le droit de faire battre mon ....
Doye, de fuccéder aux A übàills, de les na ...
turali[er., de Iegitimer les Bâtards ~ d 'annoblir, d'ahl0nir les heritages tenus par o-ens
de Main-morte ~ d 'impofer ·des tributs , ac~or
der des Sauve-gardes, permettre l'etabliffe'""l
ment des Corps & Communautes, des Foires
& Marches; la propriété des mines de fubftance n1etallique , la jurifdiébon & police
des rivages de la mer, fleuves & rivières
na vigables.
Gz
•
�De.s Droits Honor:'fiq~ej.
, .
reétes fans participer à la Jufhce, n a pas
84
droit d'exiger du refpea de la part de [es
emphiteotes.
~
Arrêt du 5 de N ove~nbre 1644 rapporté ~ar Honiface tom.
li v. , , ti t z ch. 7.
LVII.
Le Seigneur a droit, ~'empeche: le ~hange ...
ment du tableau de dedlcace de 1Eghfe Parroiffiale & qu'un particulier ne s'y faffe re..
prefente; avec des marques de dignite.
Arrêt rendu en faveur de l'Abbé de Montmajou.r Seigneur de
Correns cn J \lin J 66 5 & rapporré par De~ormls tom. ~ ~~r.
]097~ Cet auteur qui avait plai~é pO~lr l'~bbe de Montmalour,
convenoit que le particulier, qUI avolt f~lt don du, notlve,au ta.hleau, auroit pû, en confervant l'anCienne reprefentatlOIl , .1
mettre fon nom ou lès armes, mais non pas Con portrait
en long & à plein avec carreau & rideau de velours cramotfi.
TI TREC 1 N QU 1 EM E.
Des Régales.
1.
Es
Régales confifient à certaÏns Droits
d'honneur, de preelninence & de pro. .
qui derivant de la puiifance pu.bliq~e,
appartiennent à l'etat oU à celUI qUI le
L
nt
gouverne.
.
Des Régales.
Il' allour de feudis lib.
pan, 3, ch.
Il.
1.
8)
tit. 3. Dunod trait. des Prefcrlptionl
II:
Quelque étendue que puiffe être la con~eilion d.es Régales faite par le Souverain
a dès ~el~rte~ts ~eoda taites & jufticiers, elle
efi tOUjours renalhte aux feules Regales mineures; les majeures font inalienables 'com-,me faifant partie du Domaine de la Cd~ronne.
Pallour ibid. Dumoulin 'out. de Paris
~.
J.
glof. 5 11 . 56.
III.
.1<-.Jes Regales majeures font le pouvoir de
faIre des loix ., lever des troupes, faire la
paix & la guerre, exercer la jurifdiébon en
dernier Keffort, creer des dignités.'J des 01"'....
dres de (hevalerie, des lVlagjfirats & Offi..,.
ciers publics, le droit de faire battre mon ....
Doye, de fuccéder aux A übàills, de les na ...
turali[er., de Iegitimer les Bâtards ~ d 'annoblir, d'ahl0nir les heritages tenus par o-ens
de Main-morte ~ d 'impofer ·des tributs , ac~or
der des Sauve-gardes, permettre l'etabliffe'""l
ment des Corps & Communautes, des Foires
& Marches; la propriété des mines de fubftance n1etallique , la jurifdiébon & police
des rivages de la mer, fleuves & rivières
na vigables.
Gz
•
�tJes Régales.
Der Régaler.
Sixtinus cIe regalibus; Montanus de regalibus.
.
Dunod trait. des Preforiptions part. %. ch. I l . Bodüeu
{age des fiefs, ch. 60.
t' ,
de u-
IV.
, Les Regales mineures font les ~hetnins
publics:> les Rivieres, -les Iles, les BIens va ..
cans , la "'p' ropriete des chofes , dont le
..
F.ublic a l'uCage '. &, qui n'alparnennent a
aucun maitre particulier, la peche, 1~ chaIre :.
les falines, les tn~{ors, l~s confifcatlo~s, le
,d roit de fucceder aux Batards, .le peage ,
les epaves, le droit de Bri: ~ yarech, la
jurifdiétion , le droit d 'aVOIr Chateau avec
,( 'r enaux ~ fortereffes, &c.
, Pafiour de Jeudis lib.
1
titI 4·
V.
On ne peut pas acquerir par la feule, poff'efflon m ême immemoriale, les Regales mIneures.
,
& ['Paflour
ont
, Qne 1ques Auteu rs & entre autres 'Dunod
.
,
.
crû que les Régales mineures pouvoient c;tre prelcntes; malS
, , n a ét '"6 conftamment
condamnee par les Jugements
cette opmlO
.
des Commiffaires du Domaine.
V I.
/
Le concours de la haute-juflice & de la
direéte univerfelle dans un terroir circonfcrit & limite fupplee au defaut d 'une concelliou exprdfe des Regales mineures.
, Extrait fztr les ancie,ns Régijlres dépoJés au Greffe du Terri(1r
iles D011la"znes du Rot en Provence.
» Les Commiffaires des Domaines du Roi en Provence. Fn_
» tre Dame Françoife De ,la-tour de la Charce Gouvernet Da";
) me de Rognes! Demanderelle en Requête à fins d'OppOlltlOn'
» du 14 Novembre 1687, d'une part.
l) • ~c
le Procureur du Roi en notre commiffion! pourfuite &
» dIligence de Me, Louis Simon Fermier des Domaines de S'a
» Majeflé en Provence, Défendeur d'autre.
» VL't le Jugement par nous rendu par défaut le 1) Septembre
» 168 7, fur la demande duait Procureur du Roi contre ladite
»
»
»
»
Dame de Rognes, par lequel nous avons déclaré que les Régales d~dit lieu appartiennent à Sa Majefié , &: en conféquence
ordonne que les Poffeffeurs des maifons &: héritages fis dans lefdites Régales, en feront chacun leur Déclaration au Terrier aux
» termes & en la maniere portée par l'Ordonnance générale du
» 24 Août 1683 ,ladite Darne condamnée à la reflitution des
» l~ds reçûs depuis vingt- neuf années pour les mutations def) dites maifons & héritages arrivées pendant ledit tems; ex)} ploit de Ggnification d'icelui fait audit Garnier Procureur de
» ladite I?ame du 4 Ottobre fiJÏvant ; Requête à nous préCentée
,) p~r ladIte Dame de Rognes le 14 N'ovembre audit an ten» dante à ce qu'il nous plût la receVlpir oppofante à l'exécution
» dudit Jugement, la décharger dd condamnations portéei
» par icelui, & ia maintenir en la poffeflion & joUiiTance des
» Droiti de Régales dudit lieu à l'exception des Régales con) cernant les appellations des juge mens rendus par les Officiers
» dudît lieu, &. au moyen de ce que les Poffeffeurs des maifons
» Be héritages attenant les murailles dudit lieu tèront déchargés
» de faire la Déclaration mentionnée audit jugement, ladite
») Requête (ignée de Julianis (} Garnier; notre Ordonnance au
» bas dudit jour J4 Novembre ponant AUe de l'oppoutiofl,
» & pour y faire droit ~ qu'elle fera fignifiée audit Fermier des
» Domaines & communiquée audit Procureur du Roi, pour» leurs réponfes reçûes, être ordonné ce que de raiCon ; ex....
» ploit de fignification du 2 ° dudit mois; réponfes du Procureur"
J) du Rot du 4 Mars 168 S ; inventaires, piéces & produB:ions
,) defdites parties ; contrat d'échange fait entre Charles Il
)} Comte de Provence, & Ricaud de Camus de la haute jurif',) diaion du lieu de Rognes du 3 Juillet qoS ; donation d'un~
» partie de ladite T-erre faite par Dame Marie Sauve à NoblQ
,» Jacq~e$ d'Agoul, du 3 Février 118~; dénombrement de JéI~
G}
,
1
�~fi
() 0
~
~ I
Ver Régales~
.
't de la tranfaB:lon
du 1-7 JUillet 15 60 ; extral
&. la Corn.
,
dite Terre
)} ffée entre Honoré d'Agoult Seigneur de Rognes"
"dd
J> ~aunauté dudit lieu du r 4 Décembre 1 S4°; ex~:.alt ure ort
:~ j\rçhives des Rég~{\res fclçzp0T!Y & leopardus ; OUI le rapp .
» &. tout confidere.
, d à l'op'"
» Nous COlnmifiàires fufclits ayant auc~nem~~~~ee~a\a direB:e
) pOÎltion de la Dame de Rognes , att~n ~ qu Ra nes &. fon
?) univl!rfelle & la haute juiU~~ dan~eJdé~i!~eg~/:n q~eftion être
" Terroir, decléuons les malo,ns
1 , ., en conféquence or-~) mO~lvans d~ la direB:e de ladite ~,am;e~micr de fa MajeHé la
» donnons qu en,pa~ant par,eH~ ~u It r les dépens liquidés pat
) fomme de hUit hvres treize
pou
elle demeurera de..
687
~) notre jugement du 15 Se~terr re ~ [dit~S maifons &. herita•) chargée, enfemble les po e eurs e ,
1 d' 'u emcnro
,) ges du furp\us de la cOJnda~nati~f K:~:~t Pqa~at~e I~ln:t neuf.
l> Fait à Aix le qllatre anvler m~
1
» ligné Lebret, Fulconis &- Joallllu.
d N
. te' don
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il: "
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AB:e
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otone
La maxime a aUul ete atte eee?ar , '
, &. Duperier...
né par Mrs. les gens du Roi le 1 de F evner 1,7 S5 ,
.
'
24 la retrace après du MoulIn en ces ter~e~"
tom. 2 pag 7, n.
& être ponedêr
LfS droits derégale qui peuvent être ,en com:~erce..
'.li
far un }impIe Seigneur, font compns dam l mveflLt~ e Oll/O~ q~e
0;
?e Roi fuit d'une Terr(, ou Seipneurie &- de toute ,Iorte e rom
~n termes pénérawç.
d'
1 .("
Mais ~aJgré ces Mcifioos , qui doivent fans contre It ~r~v~ o~
à l'opinion particuliefe de Pa{\onr, qui d~ns~ fon traite jlU'lS
feudalis lib. 1 tit. 3 dit que la conceffion dOit etre expre~e, le
"fermie~ du Domaine renouvelle [ouve nt l~ mêm~ conteftatlOn. 1l
a même à ce qu'on m'a dit, un Arrêt du Confell rendu en 174S
"i,
'uge" la quefl.\'on en fa faveur contre le Seigneur de Claret.
qUi a J
'/1'
&. 1 cl' Et
Il eft etfentiel cl'obferver que l~ haute, )UnlCe
a 1re. e
univerfelle réunie~ ne peuvent fane prefumer, o~ pour dire
~ieux n'entrainent la c0nceffion des Regales, qu alitant q~e
par l'idféodation elles n'ont pas été [é~aré.es. Car fi :e S~uveralll
rvoî~ retenu, par exemp~e , la haute Juftlce , & n avolt t.ranfrort~ que la direé:te unlverfelle , nul, doute ~uecette dtre.éle
n'eut pas attiré les Régale~. Elles fer~l(~nt reftee~ au. Souv~ral? ~
qui n'en auroit .pas fait le tranfport. ~I dans ta fUite Il avolt ~he-:
né \a haute jurUce en faveur de ce meme aequereur de la dtrec~
~e &: ~e fes fllccefI'eurs, il eft évi~ent. que les Regales ,ne, fel'oient pas comprifes dans cette ahenatlon, fi elles n'y etoH:nt
\la~ é~oncées expreffémem.
. .
.,'
.
Je 11,1: diffimulel'aî ras que cette oplUlon ) qUl m il touJours- p~
'Def Régales'.
89
}u d<!V'oll' ~tre à l'abri de cOIltradiétions , en a cependant éprou.
~é dans lin procès entre les Seigneurs &: la Communauté de Ven...
~e, Il étoit prouvé &. convenu que la haute juftice n'avoit éte ae ..
quiCe que long-tems après la direé:te cedée à deux différents Sei.
gneurs. Il étoit prouvé de plus par nn ancien titre qu'en 133) '
tern~ o,ù l'alienation avoit deja été faite, la Cour Royaie poffedolt a Vence merum imperium & regalia. Il feroit inutile de
ra?peller les autres titres &: raifons que la Communauté fit valOir. Elle fuccomba. Mais l'Arrêt qui fllt rendu en Juin q61. a
été attaqué au Confeil; & adhuc j'lib judice .lis eft.
VII.
Quoique nos Rois ayent une autorite fou ...
veraine fur les mers, qui bordent leurs etats, '
les Seigneurs & les particuliers même peuvent
y a voir des droits utiles, qui font partie des
regales mineures.
Mr. d'Olive liv. l ch. 3. rapporte un Arrêt du Parlement
de !olt~oufe du 14 d'Août 1628. qui jugea qu'eM vertu d'un
ancl~n titre j le Seigneur de Perignan avoit droit d'exiger la 12. c,
partie du poiffon, que fes vaffaux pêchoient dans !a mer.
Au chap. fuivant il fait mention d'un autre Arrêt du 15 de
Juin. 16B, qui maintient l'Evêque d'Agde dans le droit d'exiger une redevance, en vertu d'un ancien titre, pour la pêche
qui Ce fait fur la côte de la mer avec une Barque à laquelle eft
attachée une corde, que les pêcheurs qui reftc:nt à la rive» tien 4.
nent par le bout.
Arrêt du ConCeil du 26 de Décembre 17397 qui ordonne l'~.
xecution de celui du 21 cl' Avril précédent çoncernant la vérification des droits maritimes qui fe perçoi'{ent fur les quais, POffS,
havres, rades, rives &. rivages d~ l~ riter clans l'étènd.u~ du Royaume, enCemble du droit de pares, pecheries &: autres, &. qui
preCcrit ce que les Seigneurs &. proprietaires d,e ces e1roi~s doi4
vent obferver fur le fait de verification de leurs titres.
Arrêt du Parlement de Bordeaux rapporté par Bacquet trait.
des droits de juftice, par lequel Mr le Duc d'Epernon fut main.
tenu dans le droit de prendre l'ambre gris que la l'11er jette fur
{I;;$ bords. L'Ordonnance de la ffijirine autorife tes Seigneu~
. \
.
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'4
�·"
Des Régales.
LJes Régales.
Br. ql~i ont une conceffion exprefT'e
;oifins de la mer.
O'U des
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mbremens fournis a la Chambre des çomptes avant 1544
"1
1
1
à,-,eI1o
exiger des drOits
Utl es pour a p~ç le.
.'
Quant au Terrain des bords de la mer, lequel fait pa,ruc
des Régales çomme celui de,$ places publiq~,es &: remparts )ufqu'à une certaine diflance , 11 Y a un A;ret du Parlement de
Frovence d'autant plus remarquable, qu on ne trouve aucune
autre dédion fur cette matiere.
.
L'Abbé de St. Vittor poffede les Régales dans le terroir de
Six-fours en vertu du tranfport fait à l'Abbaye par la Reine Je,anne
Comtdre de Provence le 10 de Décembre : 364. Il vend,lt en
:.63 0 à Michel Tortella partie de cC'sRégales qui fe trou~olt en-clavée entre les Caps de Mouiifeque , Raiffon & Bregalllon au
'1tJ8rtier de la Seyne, où il n'y av?it alors 9u'un ha~eau J &: où
~ été formé enfuite un Bourg tres-conuderable. L Abb~ de St.
Vittor referva le mole qui s'allongeolt dans la mer, & diX pana
·.èe largeur le long de ce mole pour le rendre plus fpaceux.
Les fucceffeurs Ge Tortel firent divers comble mens dans ces
mêmes régales. On pretendit qu'ils les avoient faits au- de~à
des bornes du rivage de la mer &: empieté fur les Terres VOl ..
fines; Sc ils Ce plaignirent à leur tour que les poffeffeurs des
fonds voifins avoient empieté fur les Régales. Dans le procès forlité à ce fujet intervint l'Arrêt, dont voici la teneur. » La Cour
) fans s'arrêter aUX avancemens &. jets faits dans la mer pail'
v aucuns defdits particuliers ~ tenanciers des biens proche d'i..
» celle, dédare les terrjlins, bourbiers , graviers &. marai$
~ étant le long du rivage de la mer, puis le cap de Bregaillon
» jufques au cap de Mouiffeque &. fufrlues où le plus haut flot d8'
) la mer pellt ~rriver de prefent , çnCemble les places à bâtir bail.,.
~ lées par r,A, bbé de St. Vi8:or, pu ilyant droit & caufe de lui,
» être dt: la Régale dont eft queftion, remife par ledit fieur
~) Abbé par atle du s de Septembre 16 ~ 0 à Michel Torte!
i) &:
par ledit Tortel a Lidoire Hou &. par ledit Hou
~ aufdits Da/liel Br Vid~l, &. tout le refie des terrains 01\
) ledit not ne peut arriver être &. appartenir aufdits particuliers;
)) &. à ces fins qu'aux dépens defdits Daniel & Vidal bornes St
~ limites feront porées en préfence du Commiffaire rapporteur de
,) l'Arrêt, pour les feparatiQns <les terres des particuliers def
~ dites régales; &. pour le regard du mole, déclare lefdits Con~ fuliO de Six-fouu n'avoir PIl empêcqer le comblement dont eft
\) que~ion J commencé proche ·d'icelui par Laurens 3{ Jofeph
1) Qanlel & autres ayant 4r oit &. caufe d'iceux, de continuer ledit
t) çombl~mellt, ~ faire; hâtir maifon ~~dit çndroil, &.c~ . ~
A
1
9r
Cet Arrêt fut exécuté, & des E>lperts fixerent l'emplacement
~e ces Régales dans l'enceinte de so Termes. Ainfi ces regales
&. le rivage de la mer commencent où le plus haut flot de la
mer peut atteindre en hiver; ce.- qui eft conforme à la decifion
du § 3 inflit. De rerum divifione. Efl al/tem Litt us maris quatenlls
hybernll s jluaus rnax jmus excurrit, Il eft vrai que l'Ordonn ance
de la marine publiée en 1681 fixe le Rivage à l'endroit où le
grand flot de Mars peut s'étendre, Mais il eft très vraifemblable qu'en donnant cette regle l'on n'eut égard qu'à ce qui arlive fur les bords de l'Océan, qui occupe la plus grande partie des côtes du Royaume de France. Dans la Mediterranée
le plus grand flot eft celui que pouffent les vents en hiver.
Les Romains n'avoient eu en Vl1ë que la Mediterranée , lorfqu'ils avoient fixé le rivage à l'endroit, où le plus grand flot
peut atteindre en hiver. Il eft certain que dans le mois de Mar~
le plus haut flot refte au deffous de ce même erndroit.
Cet Arrêt a auffi jugé que les terrains, bt>ubiers , gravier$
&. marais qui font dans l'enceinte du rivage de la mer font
partie des regales; que le pofi'cffellc peut y faire des comblemens, &. que les endroits où il .y a affez d'eau pour la navigation, ne font pas compris dans les regales; la denomination de terrains , bourbiers, graviers & marais le defigne
affez.
.
La referve d'aggtandir le mole eft une fuite du droit de faire
des comblemens. Un mole eft une jl::ttée dans la mer. adverfls eum qui mo/em in mare projecit, utile interdiaum competit
çi cui reS fortè nocitura fit. leg, l § 8 if' ne quid in loc, public. Il
y a plufieurs efpèces d~ moles. Les uns font faits pour arriver
à une quantité d'eau fuffifante pour les embarquemens & debarquemens; les autres pour la pêche. il y ell a d'autres qui
garantiffent les ports de l'impetuoflté des Vagues. L'on en
,:ollfirult auffi pOUl' la deffenfe des ,ôtes ou des fortifications
des. places.
V 1 Il.
Le droit d'avoir des Salines compri~
auffi parmi les regales mineures, ne donne
pas celui de vendre le [el qui s'y fabrique,
aux partiçuliers. Le débit eft re[ervé au
Roi.
�Des
Régalef~
Il Y a eertains pays ou cont rées , qu'j ont des
Des Régaler.
prtvilege~
particuliers. Le [el y eil ma rc hand, mais il ri'en pas permi~
de Je rranfporter ailleurs. L es habitans d'Arles ont le Franc·falé,
IX.
Le droit du Roi [ur les mines d'or & d' Ar~
gent a ete reduit à un dixieme. les autres
mines appartiennent aux proprietaires des
fonds ollon les trouve.
Ordonnance d'Henri Il!. du mois de Novembre 1 $9 J. Ordon ..'
nance d'Henri IV. du mois de Juin 1601.
En Provence nous avons un exemple d'une mine de Jay , dont le,'
S eign eur h aut-jufiicier perçoit le IO e • D ecormis tom. 1 col. 77 SPar Arr ~ t du confeil du 2 Se de Septembre 1767. il a été
jugé çontre le fiel1r Peii19ne1 Seigneur de Fuveau, qu'il n'avoit
aucun droit de dixieme à prétendr e fur les mines ~e ~harbon
de pierre ou de terre.
93
, Catetan liV'. J ch. 4 0 rapporte un Arrêt conforme à cette
6pinion de Lo iifcau, & dan s le Journal du Palais de T ouJoufe
.on trouve un Arrê t du 16 e • de Fev'rier 17 1.). q ui jugea. q u' une
place publiqu e d'un e Ville n'appartenoit pas au Roi Seig rl eu r
haut·juft icier, m ais à la Ville. Cependant le Seigneur juft icier peut
empê cher qu'o n ne faffe de s ouvertures a ux remparts. Arrêt
e
du 23 • de Ma rs 1')15 . rapp orté dans le même iournal.
Arrêt du confeil du 14 de Septembre 1 678 , qui dcc1are que
les places qui ont fe rv i au x mura illes , rempa res , foffés , for. tifi cations & c10ttJres des Villes du R oyau me ap partie nnent à fa
M aj e fié. Arrêt d4 26 d' Avril 168 J po ur les places des anciennes
& nouvelles fortifi catio ns de la Ville de Paris ; &. dans le pré am·
bu le d'un é dit du mois de Dé cemb re 16 81 le Roi s'explique
ainfi.» E nco r e q u'il ne puiffe être contefté que les "Plat es des
» remparts, murs, foffés , oo ntrefcarpes &. deho rs de toutes les
)) Villes de not re Roy aum e nou s appa rtienne nt, &le.
D éclaration du mo is de F évrier 1696 & é dit du mois d'Avril
, J 7 (3 ,qui confirment les propriet aires & poffeffeurs des places
qui ont fe rv i aux foffés, remparts & for tifications des Villes
dans la prop rié té de ces places & é difices qui y ont été çonftruits
en payant 'une fina nçe. '
X.
XI.
Le Sol des chemins appelles Royaux, des
ruës , halles, places publiques, des remparts,
les remparts eux-mêmes appartiennent au Roi
o~ au Seigneur Jufticier, qui a les regalesmIneures.
Les Communautes chargées de la conftruc...
'tion & reparation des chemins ~ ruës, places ~
remparts peuvent bien les changer à leur gré
pour la commodite du public ; mais l'ancien
terrain ou fol ne ceife pas d'appartenir au Roi.
t
Pallour de feudis lib. J. tit. 4, Cela eft exaétement vrai en
Pr~vence ~infi i~ ne faut pas s'arrêter à ce que clifent Loifeatr
trait. des SezgnezmttJ ch. 9, & Le- grand fur la cout. de Troyes.
Ces Auteurs fou tiennent qu~ le Roi n'a que la garde princ ~palé.
&. fuper Intenda~c~ des chemlOs Royaux, &. non la propriété qui
ne peut appartenir a perfonne , s'agiffant d"une choCe dont l'u ..
(a~~ ~ft commun., C'eft pré~ifément par cette raifon que la p r0 1'
pu.ete en apparttent ,au ~Ol ; le~ chores communes qui n'on~
.pOlOt de ~a Jtre partteuher , falÜmt v<:1hahle~eut panie de.
Jegales mlOeureJ.
L'on en a des exemples dans la Vil1e d'Aix Les ma ifons
qui ont été bâties fu r le terra in qu'occupoientles Remparts avant
les diffé rents aggrandiffemens q ui o nt é té fa its ~ font foumifes ft
la direéte du Roi.
1
XII.
Le terrain voifin des remparts jufqu'à l'é..tendue de trois cannes en dehors & de deuX1
~annes en dedan~ ~ l'epaiifeur des murailles
�Des Régale r'-
Y4
non compri[e, fait auffi partie des
Der Régalese
Il y eu t de nouvelles comefiatio?s avec le Fe~mi~r du D.~
maine ce jugement n' ayant pas (tatue fur la propriete des Rues.
Les Procureurs des Pay's prére nterent une requête, o ù aprè$
avoir obrervé que fuivant Loifea u &. d' Argen t ré fiu la cout. de
Bretagne tit. des droits du Prince art. ) 6 &. de s appropriances
art. 36 6 ch. 2 J n. 2 les R llës &. les place s pu bti que5 des villes ne font pas vraie s R égales , ma is feul ement fous la proteétion
& tuition du R oi , ils ajoutoient q ue ,cela étoit exaélement vrai en P rovence, Olt les payés des Rlolës fon t faits aux
dépens des Co mmu na utés, & les chemins publics font reparés
aux dépens de la P rovince. Le R oi ne contribuant pas ~ leur entretien ne doit pré tendre au,uns émolumens . L Olfeau ch.
J n. 86.
Par la même raifon il ne pe ut rie n prétend re pour raifon des
faillies auvaps, e:: t aux , caves fous les R uës. L a jurifdi8:ion de
la voiri~ ne s'y exerce que pou r l'utilité & po ur la commodité
publique . Le Roi n'al jamais ri en pré tendu pour la permiffion
d'avoir ces avanc emens ni pour la po{feŒon de s h?l1es, places
publiques, poi{fonneries. Il eft p ~ rmis aux communautés de les
changer. Le cours d'Aix a été fait au moye n de la t axe des maifons. Ainfi il ne fau t pas prendre pour R eg le l'a rrêt rapporté pa r
Bacqu et des droitS de Juflice ch. ~ 0 n. 1 S au fujet des h alles de
Paris. EUes avoient été bâties par P hilippe-Aug uft e en 1 182 ;
maÎs quand elles n'ont pas é té b âtie s par le R oi , .ell e~ n e f6nt
affuj e tties à aucune redevance en fav eur ~ e Sa M~Jefie.
.
Quelq\lefois les particuliers o nt ~e ma nd~ au R~l !a p e~ml~0 I?'
de trave rfer les R uës &. .le s chemllls & Ils ont ete affU }ettls a
une cenfe ou red evance. Ils doive nt racquitter; mais regulierement il n'eft rien dtl au R oi pour ces permifllons ; & les voyer.s
n'ont infpeélion que pour examiner fi ces fo r tes d'ouvrages peuvent nuire au publi c .
.
".
,
La Reine J e anne donna à la C ommu naute d A IX les fo{fes de
la Ville , parce qu' elle avo it fa it ~eb âti r les m u ra ille.s à fes dé ...
p ens. Crinias M edeci n fit confinure c el,l e~ ~e: Marfellle} & celles du nouvel aggrandi{fement ont ete t altes aux depens de
la Ville. .
. '. .
. r.
u
OrdOnn(lllCe générale de Mr.r: le~ C~mm.ifJa L res
Domaz.ne ].ur.
Régal-es ..
Extrait du livre Terrier du Greffe des Domainei du Roi,
tit. des Régales.
XII I.
Les caves, avancelnens & auvans bï1tis [ou<s"'
ou dans les ruës, & la fa culte de -dériver
l'eau des rivieres, ruiffeaux & fources etant
aux chemins publics ou fonds appartenans au
Roi, relevent de la direéte de Sa Ma jefié.
L'on verra dans les titres que je vais rapporter, que les Cornmi!raires du Domaine avoient décidé que les bancs, étaux, faillies & avancemens faits dans les ruës ne devoient être fournis ni
à la mouvance ni à aucune redevance envers le Roi. Mais cette
déciGoll ne fut pas adoptée par le confeil , parce que l'on trouva
à la Chambre des comptes & au bureau des Tref@riers généraux
de France pllllieurs nouveaux baux & permifiions accordées pbur
avancer les caves fous les ruës , & faire d'autres ouvrages dans
les chemins publics, comme acqueducs & canaux pour la derÎvation des eaux & les arrofages des terres. Tout cela a été de..
claré faire partie des regales , & à été compris dalu l'abonne ..
ment fait par un Arrêt du confeil du 19 de Juin 1691 , & pour
raifon (\uquel les Etats payent annuellement au Roi la fomme
de 35°00 liv.
. Jugement de Mrs les Commi.Daires du Domaine du lS d'Octcbre 1668.
» Nous Commiffaires ayant aucunement égard à la requête
» des Procureurs des gens de trois états du 5 de Juin dernier,
» avons declaré &. declarons les regales portées par nos juge» men5 des JO de Janvie.r & 6 de Février dernier être celles de
» droit conformément à l'ufage de cette Province, & avoir
» ef~ites Ordonnances entendu parler des fleuves navi'g ables ,
) rUl{feaux , fontaines étant & appartenant au Roi ès chemins
» publics & aux fonds de fa Majelté , St qu'il fer .. conformé ..
') ment à ce que de{fll5 pourvû aux parties fur les cas particu..
)l Hers, ainli qu'il appartiendra. Fait à Lambefc le lj d'Oélobra
.. 16<i8. Signés J Oppede» Guid)'. "
.
9)
4
Ji ver:I chefs de demande de l adjlldLcatcare d/.idz t Dorname.
» Sur la r equ ête à nous , prefeorée pal' les Procureurs ,d e~
1
ge ns de s tro is états de ce ,pa:;:s de Pr?vence de la part d.e l af» fe mblée , gçnéraie des C ommunautes feante e~ ce !teu .d e
», Lamber, fur d,ivers chefs concernant la , onfet'ho.ll du papleI
al
�96
,
Des ,Régales..
.
.
,) terrier en ce pays. & diverfes pourfLlltes qUI font faItes par
» l'adjudicataire du Domaine du Roi, nous Commi{faires avons
.> ordonné que conformément à notre précédente ordonnance
» du T4 Decembre dernier ledit adjudicataire fera obligé de
» donner fes 'demandes libe!lées, en faire la preuve fuivant le
) droit Commun & du franc alleu dont jouît la province; autre» ment il cn fera debouté avec clepens ; fauf les exceptions des
» lieux, auxquels le Roi poffcde la dircéte univerfelle, & au
» fait des biens relevans de Sa Majefié ou domaines engagés;
) que les executions en fuite de nos jugcmens fcront par lui
» faites fuivant les ordonnances du Roi, formes & ufages de
» la Province en la levée des deniers de [a majetlé, & ne fera
) établie aucune garnifon par ledit adjudicataire du Domaine
» ni par Ces commis dans les Communautés & aux maÎfons des
» particutiers que par nos ordonnances. Que ledit adjudicataire
» ne pourra rien prétendre des bancs, étaux ~ faillies & auvans
» devant les maifons &. dans les Ruës " places, ni troubler les
) poffcffeurs d'iceux comme n'étant point en cette Province de
» la qualité ni au cas portés par les ordonnances du Roi. Que
» no tre ordonnance du 2 5 Oétobre 1668 concernant les caux fera
,) cxecutée (uivant fa forme & teneur; fauf titre, pofièffion ou pref» cription au contraire; qu'il ne fera fait aucune recherche pour raid
» (on des alienations faites par .les Comtes de Provence trente an ...
» nées avant l'union de la Comté à la Couronne, conformément
» à l'Arrêt du Parlement rendu fur la verif-ication des I@ttres pa~) tentes du Roi en faveur de la Nobleffe du mois de Juin 1668.
» Que les Communautés qui poffedent des biens non Nobles mou" .
) vans cie la diretle de quelque Séigneur particulier, ne pour» ront être recherchés pour aucun droit d'indemnité en faveur
~) de Sa Majd1é. Que les Communautés qui tiennent de leurs
» Seigneurs des biens Nobles faifan t partie du fief,. moyennant
» une penfion re{ervée auàit Seigneur, ne pourront pareille» ment être recherchés par ledit adjudicataire) fors en cas de
,) fraude faite au fief dominant. Que le droit d'indemnité tenant
» lieu .de lod~ pou~ l~s ?ens de main- morte ne pourra être payé"
» favolr, ledIt droit eotler que de 20 en 20 ans, & le demi-lods
» de 1 0 en ,1 Q ans. Que les vieux & nouveaux adjudicataires
» du Dornallle feront ~nregiftrer, fi fait n'a été, leurs baux al!
» ~reffe de notr.c commdIloo , & les procurations par eux faites
) a leurs Commis fur les lieux. Et pour ce qui regarde le rem» ~o,ur{ement de la fina,~ce en faveur des Communautés qui ont::
» ete ou, feront depoffedees des biens & droits dont elles étoient'
) engaglftes, nous avons renvoyé lefdits Procureurs du pays
Des Régales.
9'7
~ St lef~ites Communautés au Roi pour y être pourvû. Fait a
,) Lamberc le I I Janvi~r 1670 , fignés) Oppede, GlIidy. ( 1
La difpofition concernant les avance mens dans les Ruës fut réformée. L'01l en trouve la preuve rla.m l'abonnement fait par
l'Arrêt du Confeil du 19 de JuiR 1691. Il Y eft dit que les Droit$
de Régale compris dans cet abonnement confiftent aux caves ,
avaAcernenS & auvans bâtis fous ou dans les ruës ,& aux
plantemens d'arbrés clans les lices, foffés &. le long des grands •
chemins, la faculté de fe Cervir de l'eau des rivieres pour arrofer les Prés. TCires &. Jardins.
:::aaœ.a+MfA &&a\!U!U1SÊ :HP.,-:
; 24 eS&idé'
i
PiPi'
li
2&';:.
-
tO
T l T RES 1 XIE M E.
Du Droit , de Péage-.
-L
I.
1
E Peage efl: un Droit qtre le Seigneur,
à qui il . eft acquis" prepd [ur les bef-
tiaux ou [ur les marchandifes qui paffent 7
foit ' par terre, {oit par eau dans fa terre.
II.
Pour ,pouvoir joüir du Dro,i t de Peage etabli 100 ans avant 1669 ou depuis -' il faut
rapporter un titre primordial ou conceffion
expreffe. A l'egard de ceux dont l'etabliffement
remonte à un te ms -plus , reculé -' les Aétes
probatoires d'une pofièiIion non interrompue
1
fuffifent.
Ordonnance de 1669, tit. de! droits de péage, travets &c-
autres art.
'.
1.
&.
1.
�Du Droit de Péage!>
III.
Les conceffio11s de peage doiveht ~tre COt1~
nrmees à chaque avenement à la CoUr0l1nC6
Arrêts du Coufeil des 29 d'Août 17 2 4 &.
Péage.
Des Droits du
20
d'Avril 171.5.
1 V.
Le' péage
étant un droit purement Royal,
il n'y a pas d'autr,es titres à a_dme~t(e "que
ceux qui font emanes du SouveraIn hll-men1e4
Ainfi les Seigneurs ne peu!e0t pas ~'ét~blir par des baux _à
fief , conventions ou autres titres parucuhers. ,La Roche-flavlIl
M
page 557. En Provence il y a un !l:atut rapporte par
ourgue s
page ')67, &. qui le décide expreffément.
v.
99
~rocuret:~s du Roi, les poffeffetus defdits péages St gens ex"'
perts qu Il commettront.
,
Déclaration du 3 l , de Janvier 1663. Dans te Réglement fait
en 168 7: pqur les r~parations des PO_!1ts & chemîns de Pro"cnce, l~ Y a un artIcle conçu en ces termes; s'il y a des ponts
à confldure & des ponts & chemins à réparer dans un terroir
où. il fe l~v~ des droIts de péagè, cé fera aux frais des proprié~
tall~es dejàlts péages, m€me des Fermiers du Roi; fous fun bOll
plaijir , eXlgeant des péages, Jans ql/e la Province y foit en rien
contribuable ni les Villes & figueries fuivant les Ordonnances &
Réglement du Roi du mois de Janvier 1663 , ni ql/e la Province,
Comml/nautés ou Vigueries en puijJènt ft/ire aucune avanCe en cas
de refus ou de négligence du péagef.
'
/
V II.
,
Les habitans du voif1riage' peuvent con..
traindre le Seigneur peager 'à entretenir &
reparer les chemins.
,
-
Le Droit de Péage doit ~tre perçü' [ur
les lieux pour le[q uels il eft accorde.
O rdonnances d~Orléans art. 1.61- En Provence I~s Procureurs
du Pays ont le droit, en cas de négligence de la part des Seigoeurs
péagers , de faire les réparations aux dépe~s de ces mêmes péagers. Il a été rendu à ce flljet plufieurs Ordonnances par Mr.
l'I(1tendant , &. entre autres une du , 4 de Mai 'Iï 24 conçue en
ces termes: llOIlJ" enpng1wns a tous les Seignèurs péagers de cettè
Province de faire procUer dans la ql/intaine à colhpter du jour de
-la jignificatioll de notre rOdonnance "aux réparations à faire aux
chemins ,qui traverfènt les terroirs de leurs fiefs,. jihon & à
faute de ce fa ire pu~lier & adjuger fefdites réparations fur les
devis qui feront dreffés par Valon Archite8e de la Province, &
de faire félijir les rentes & révénus defdits Seigneilrs pour le prix
,defdites réparations, Ji mieux n'aiment lefdits péagers abandon/zet
leurs droits de péage à ladite Province,. ce qu'ils jèrollt obligés
de déclarer dans la huitaine du jour de la jiSlzification qui leu!),
fera faite du devis. , '
.
1
Déclaration du 3 1 de Janvier 166 J.
VI.
Les proprietaires du droit de péage font
charges de l'entretien & reparation des che...
.
mlOS.
Edit du mois de Septembre t 535 , leS deniers du péage du
Roi- &. des Seigneurs feront employés aux réparations des ponts 1
chauffées pafiàges, & chemins des lieux &. difhitts, auxquels
lefdits péages font cueillis &. levés . afin qu'on puiffe y paffer
fans danger ni incommodité; le[quelles réparations feront faites
par orclxe des Baillifs, Sénéch!uK &. autres Juges refforti!fants
au Parlement, ou leurs Lieutenanti; appellés lei Avocats oa
'
•
l
~
,
~
.
VIII.
Les proprietaires des Droits de péage doi..
vent faire afficher. [ur un pilier' ou autre end(
H
Procureuu
,
"
-.
�Des Droits du Péage.
droit éminent le tableau ou pan~arte contenant le tarif des Droits, & pr~pof~r un.e
perfonne, qui en exigeant les droits l~i1:r~ll
fe les pà{fants; & faute par eux de f~tIsfal~e
à cette obligation, les raffants f~nt difpenfes
d.u payement de ces rnernes droIts.
100
Arrêt de Réglement du S Septembre 166~. L'Or?onna,nce de
1 66 9
tit. de.r Droits de péage art. 7. prefent la necefiite de la
,pallcarte~
Des Droits du Péage.
'IO 1
font Temoins Iegitimes dans l'information.
Art. 5. de la Déclaration du S. de Février 1666.
XI.
La pèÎne de ceux qui fraudent le droit de
peage, eft la confifcation non feulement des
,marchandifes [ujettes au paieluent de ce droit,
mais encore de celles qui
etoient exemtes.
en
Lebret trait. de la Souveraineté. liv.
IX.
TeHe eft la dirpQfitiond~ t'art. qS de l'Ordonnance d:Orleans,
mal eHe n'dt pas 'rùivie à la rigueur. Il y a un Arret du 10
de \Oécembre 1678 , ,p ar lequel Me. Beraud ~ro~ureur , du. Roi
en la ju!Hce de la Ville des Mées, & prop.netatre du dro~t de
p~age fut déclaré atteint ~ convaincu. du cnme de fur~xa~hon ,
.& condamné à une amenae de 300 lIv. ,env~r~ le .ROl, a, une
autre de 600 liv, çnvers.1a Communaute qUi 1 avolt accu[e, Be
à la re!litution des Commes qu'il avoit furexigées ) modér~es
il JOO live & appliquées à l'Hôpital St. Jacques de la VIlle
.'
d d
Ce crime eft iPuni plu~ féver.emen~ par l'a 101 u~lq~e , co '. '~
fuperexaélion~blls " & par la lOI derll!~re ~od, .1.,eélzgalza nOJ-'a ZIlJtiwi non jJo.D e• L Empereur Confialltl11 s ex~l,~qua e~ ces tellnes
dans celle-d: Rei tanti criminis perpetuo exzlzo plm~antur.
.
X.
ch. 16.
XII.
. _ La privation du droit. de peage 'eft: la .peine du proprietaire C?nV~lnCu ~e furexaébon~ .
Les Fermiers ou pre~)ofes 9U1 ont. comml~
ces [urexaétions :> ~olvent . etre punIs corporellement.
d'Aix.
1
,
Les Voituriers, leurs garçons & ,compa· gnons & autres:J de qui le peager a furéxige ~,
pàS permis de faire arr~ter & faifit
les chevaux, equipages , bateaux & nacelles,
Il n'e!t
faute de pàyement du droit du peage. L'on
peut feulement ' fai{ir les meubles, marchandires & denrees jufques & j, concurrence de
ce qui eft legitin1ement dû . .
,
Ordonnance de i 669 tit. 29, art. 3. Cette difpoûtion de t'Or \
~onnance n'eli pas contradiéloire avec la régie rétracée à l'ar~
ticte précédent, & qui autorife la confifcation. Là il s'agit d'uqe
fraude confommée ; ici d'un ûmple refus de payer fous qu elque
prétexte. La fraude doit toujours être punie par la confifcation.
Voyez ~'art. ~ de llArrêt du Co~[eil du 28 d: Juin I718 rappor~é
par Galon dans fon commentaue fur ce meme .1ft, J du tlt3
19, St Vaucelle~ des péagés , part. 4. page 56.
,
\
XIII.
Le peage n'eft pas dû pour les marchandifes
& denrees ' :> que l'on fait tranfporter pour
fon propre ufage , ll1ais feulement pour ce qui
· Hz
"
•
�•
loz
Des Droits du Péage.
,
cft porté négotiationis caufâ ; & le proptiétajr'e
en eft crû, lorfqu'il affirn1e a vee [ern1ent
qu'elles etoient deftinees à fon ufage.
Gui-Pape & FerriereS'- queft. 4; Vaucelles des péages parr.4.
J"Ig. 43· Cet Auteur part. 3 traite de l't!xem~ion. des ~éages, &:
è.ithibue les exemts en oeuf claffes. Il y établit au!h que ceux
"lui ont acheté des exemts & leurs Fermiers ne joiiiffent pas
cie l'exemtion : ml/tata perfonâ, t12l1latur conditio bonorllm ,
leg. 9 §. r . .ff: de acql'Ûr. hœred. Il obferve part. 4. pag. 44· que
j'exemtioo accosdée à cenainq per{onnes ne s'entend pas du
chofes qu'elles achétent pour vendre.
Le Droit de Pontonnage ne peut plus être
exige, lorfque le pont efl détruit; mais' [eu- ,
Iement après qlJ'il a eté rétabli.
•
Vaucelles part. 4 pag. ) 3 ; Ranchin tir•. Jlcaigal. art. 2. & ).
Le péage dû à rai{on d'un bac eft aufii appellé pontonnage. Geli~.
2.
ch. 7.
xv.
Les bles, grains, farines, legumes fO!lt
exemts dans toute 1'etendue du Royaume des
droit.s de peage, paifage, pontonnage, travers
& de tous autres Droits, tant par ea~, que
par terre; [oit que ces droits appartiennent
il. des Villes & Communautes, ou à des Seigne~rs Eccléfiafliques ou laïques" ou autres
perionnes. '
,
Arrêt du Confeil du
10
de Décembre H13 ~ q
•
DroÎt!
du Péage,
10.>
X V 1.
.La largeur des chemins, autres que les
vOlfinaux & les fimples [entiers doit être
. d r
'au
mOIns , e leize pans aux endroits, oll l'on
peut leur donner cette largeur; & elle doit
être doublee, s'il eft poffible dans les contours~
Art. JI. du Réglement de 1687 fait pour la Pro
'r.'
' d
e'
vence
autor~le
par A rf\;:t
Ll onfeil dl.j. ~) de F évrier ~ 68 9.
XIV.
I<lud des Droits Seigneuriallx
Des
,
,
~ ..
~
X VII.
Le~ propriétai.re~ d,es Terres voHines des
chemIns [ont oblIges d en re tenir les foffes qui
les bordent, d'en détourner les eaux -' & d'ôter les pierres 1ll0uv'J.nt~s qui [ont à leur
frontiere.
"
Art. 7· du. même RégLement. Ordotinançe de Mr. l'Intendan.ç
dl:! ?o de JUlll I7 0 S.
.
X VII I.
Il efl: permis aux ouvriers charges des r6 .
parations des ponts- & chemins de prendre
d~ns./ les. c~arrlps voifi~s les pier~es & graVIers q4 I ]eHr (qpt I1e<;e{f4ir~s, Çan~ que les
proprietél,~~~$ . ~n pui1Ten~ rien pretendre. -' lorf~
que ces pierres & , gravIers leur font 'inutiles.
f
9rqopnançe d~ Mr. l'Infendant dl] 5. de J,uille~ 17°9,.
XIX.
L,e Droit de pl!lvérage 'Il!e ~o~ exi~e dal"\s
~
,
�, Des Rivieres, Iles fi AttérrifJemenr..
(
Des Droits du Péage ..
plufieurs fiefs de Provence, n~ doit pas être
confondu avec le droit de peage, ni compris panni les regales~
104
Il ef\: acquis aux Seigneurs comme un Droit de fief indépendant de tout titre & .imprefcriptibl e par le feul défaut d'exaction. Arrêt du 11. de Décembre 16 8 4 rapporté par Boniface
tom. 4 liv. 3. tit. 7- ch. 3. Arrêt rendu en I7 so en faveur du
Seigneur de Pontis, dont le péage avait été fupprimé par
Arrêt du Con[eil, &. il qui l'on avait réfufé depuis, le payement
•
du droit de pu\vérage.
On m'a (lit que ceux. contre q\.ll cet Arret fut rendu fe font
pourvus au ConCeil en caffation. Comme c'eft une affaire qui.
intéreffe tous les Seigneurs féodataires de la Province, leurs
Syndics ne devr:oien·t pas ref\:er dans l'inaEtion. Le Droit de
pulvérage qui tire fon nom à puivere, a été accordé ou con..
fi.rmé comme une efpèce de dédommagement par un Statut rap. porté par Mourgues pag 368 .
1/on a douté fi fous le mot avers employé . dans ce 'Statut
on ne d.evoit comprendre que les feuls troupeaux de brebis &
moutons. Le Seigneur de Montpezat ayant fait faifir des Bœufs
appartenans à des particuliers de la Ville de Digne qui alloie nt
les vendre à la foire de Barjolx, il fut déliberé dans l'Affemhlée générale des Communautés tenue en 169 1 d'interve nir
pour rintétêt général de la Province dans le Procès, auquel
cette faifie donna lieu. J'ignore quel fut le jugement.
A'
.
M
'
•
j
p
T 1T R E
j
--
SEP T 1 E 'M Eo
Des Rivieres, Iles
cr Attériffemens.
1.
Es Rivieres navigables portant bâte au
de l~urs fonds fa~s artifice & ouvrage
des n'laïns font partie du Doina~ne de la
L
Couronnee
lOt;
.
, Ordonn~~ce de 1669 tit. de la police & confervation des forêts a
~aux & .rLVle reS, ar~. 41.
.
II.
Les Iles, Tflots "atterriffemens de ces Rivieres,
~e Droit d'y prohiber la pêche & la conftruébon des Moulins, d'en deriver les eaux,
le peage, paffage -' droits .des bacs, bateaux -'
appartiennent auŒ. au Roi; mais ies Seigneurs & même les particuliers peuvent les
poifeder en vertu des titres de ' conce{lion
ou d'une poifeffion legitime.
Même art. de l'Ordonniillce de 1669' Déclaration du moiS
d'Avril 1 6S J ; au tre du mois de Décembre 16 9 3.
Edit du Roi; po/'tant que. les taxes, qui ont· été faite.s fUI' les
propriétaires des ijles peage; ,Moulins, bais Jitués fur l~s riviéres
du Rh6ne , Garonne, & Aude ne pourront Tltuire . ni préjudicier à.
la difpofition du droit écrit, fuivan t lequel le Languedoc 'efl regi , ni aux titres de propriété, & de po.Déffion des partiwliers ,
qui jouijJènt defd. biens c,' dr.oits.
.
. Donné à Verfailles au ' mois de Septembre 16 97'
Louis par la Grace de Dietl, 1\oi de france &. de Navarre, à
tom préfeos , &. ' avenir Salut~ Ayant par notre édit du mois
d'Avril 1668 ordonné que les po',ffeffcurs , &. detempteurs de$
lUes, &. cremens , qui fe font formés fm les fleuves, &. rivieres navigables, des Batimens , '&. Edifices, qui s'y font faits,
&. des peages, ponts, paffages , b~cs , bateaux, moi.tlins, peches Be. autres .d roits, q~i s'y perçoivent, qui jufiifieront une
poffeffion centenaire y feroient<maintenlls , èn nous payant par
chacun an par forme 'dé furc ens , &. rédevance fon ciere ,le
viogtieme du revenu anlluel dèfd. biens, &: droits ; Be. à l'égard de ceux., qui ne pourroient juftifier une' poffeffion centenaire , qu'il en feroient privés, &r lefd. biens réunis à notre
Oomaine. Nour amîons fur les ,rencontrances , qui nouS fllren~
faites par quelques proprietaires Clefd. 'b iens, qui pretendiren~
que la propriété leüf; en ayant été tegi ti mement acquife paf
lei fQ'rm&s Erefç:r~tes l'ar nos Ord'onnan<;es , ils ne devoienS
\
... l '
4
a
�\
r . Der Rivieres, Ijler & AttérrijJèmens.
''( 06 Der Riviere!, Ijles fi Attérriffemens:
pas être Cujers au payement de lad. redevance, confirmé par n~
trI; déclaration du mois d'Avril 1683 ; en la propriété , p~{fe[
fion &. ]oui{fance , des IDes, IDl3ts , atterri{femens' , accroi{femens, droits de pêche, peages, bacs, Bateaux, poots, moulins
&. autres édifices, &. droits (ur les rivieres navigables, tous
1es propriétaire.s, qui rapp01'teront des titres de proprieté,
authentiques, faits avec les Rois, nos prédéceffeurs en bonne
forme, auparavant l'année 1566' , &. à l'égard des porrefièurs
ôefd. ifles , iflcHS , fonds , édifices, &. droits [ufd. fur lefd.
rivieres , depuis les lieux où elles (ont navigables, fans eclu..
fes ni artifices, qui rapporteront feulement des aaes authentiques de po{feffion, commencée fans vice auparavant lad. an ...
née 1566, & continuée fans trouble; nous les aurions pa ...
.reil1ement confirmés en leur po{feffion , fans qu'à l'avenir ils
pui{fent être troublés, en payant anuuellement par forme de
redevance fon.ciere le. vingtieme du revenu ann~lel des IDes, if-lots, & autres droits, &. cho[es [ufd, [uivant la liquidation,
qui en [eroÎt faîte, &. ce outre les droits Seigneuriaux, rentes &. redevances, dont ils fe trouveroient chargés, tant envers
npus, qu'envers les Seignellrs particuliers; &. nous aurions
'reii1li à notre Domaine les [ufd. ltles , St droits, dont ces de ...
tempteurs n~ rapporteroient titres valables de proprieté , ou de
p0ffeiIiol1 avant la,rl. aqn~e 1566. Mais ayant confideré depuis ')
ql1'en e~eqution de çett~ déçlaration plufieurs particuliers pour ...
Joitnt être depo{fedés des jfles, qu'ils ont pris foin de former, avec une gral~M depenfe , &. dOQt ils o'nt joui, fur la fOf
de leurs titres; nous aurions par nos Edits du m(1)is d'Avril 1686 •
& Août 16B9 , confirmé tous les po{feffeurs, &. détempteurs
fIuelque titre & qualité q~e ce fait, des Ifles ~ qémens fit~és
fur les riviercs navigables du Rhône, GaroQne , & autres de notre
Province de I-/anguedoc, en la po{feffion ~efdites lUes,. &. cré ...
mens qui · fe font formés, &. de ceux, qui pourroient s'y for ..
mer à l';JvenÎr : foit Pil r alluvion" ou p~r induftrie, dépenfe
O,u autrement en quelque (or~~ , &. mani~re que ce foit , nonohf..
tant les Arrêts. &. Jugemens , qui pourroient avoir été rendus
fi èxéclltés; â la charge de QOus payer dans deux moi~ POl};
droit de ~onfirmation les fommes , au~ql1elle~Hs .feroient taxé.s
en notre Coqfeil , &. de payer encore ~ l'avenir p"Jr f9rme d'alhergue annuelle, &. de champart la quinziéme portion des
fruits. qui f~rpient récueillis ~ans ces lQes nobles. , &. <;rémenl\ ,
& l~ vingt-~euxiéme dan.s les lfies rurales &. crémens, aprè$'
la dupe payee aux en.drOits , 04 !!,llç eft due l &. de nousl rendre
J~ foi ~ hpm1I}age à nous ~us pi\l 1e_ lfies foirédées 'nQ61~s
à
1°7
\nent, &: les Droi~ Seigneuriaux pour celles qui étoient te ...
nu:s en ro.ture • f~lvaAt la , coutume des lieux &: par notre
Edit du mOlS de Decembre 1693; nous a ~lrions ordo n é , que
tous, le.s détempteurs propriétaires, & P9{fe{feurs des Ifles l11o[s,
Atterniremens, accroi{feme(1s , alluvions droits de pêche péar
"
.
ges, p~h ages , pontS' , moulins, bacs, coches, bateaux, édifices,
&: droits [ur les rivieres navigables de notre Royaume, qui
rapporteront des .titres de propriété, ou de poffeffion avant le
premier Avril 1566, feront mai ntenus, &. conferv~s à perpetnité
enfemble dans les crémens futurs, en nOLIs payant une an,née
de revenu, ou le vingtieme de la valeur oréfente ddèi irs Biens,
droits &. édifices à notre choix fllivant les Roles, qui en feraient arrêtés ·en notr,e Coufeil , avec les deux fols pour livre,
& annuellement une rédévance Seigneuriale de cinq [ols par
arpent des Ifles, &. autres femblablcs Biens, &: ~ droits par
forme de furceos, outre, &. par de{fus tes cenfives, &: autres
rentes, ' &. dr<?its, dont ils peuvent être 'chargés envers nous
ou envers d'autres Seigneurs, & pareillement nous avons maintenu, Be. confirmé ceux qui jouirrent dei"d. Biens &. droits, &
qui n'ont aucun titre de propriété, ou de po{feffion, avant
ledit jour premier d'Avril 1566, en nous payant deux années
de revenu, )Oll le dixiéme de la valeur préfente defd. Biens,
,& droits, auffi à notre choix , &. annuellement une pareille
ré dé vance de cinq fols, laquelle rédévance a été depuis modérée , 'Be réduite I,'ar notre Déclaration du mois de Mai 1694.
Nous avons encore mainte nu par notre dite Déclaration du mois
de Décembre 169 J , les Seigneurs particuliers, dans la perception des cenfives , &. des rentes Seigneuriales &. foncieres
qu'ils ont coutume de prendre fur aucun defdits Biens &. drohs
en vertu de leurs ~veus , &. dénombremel1s , &. autres titres ~
eo. nous payant le dixiéme de la valeur en fonds defd. D roits
des cenuves, lods , ventes &: rentes Seigneuriales , &. fOI1~
cicres , fuivant l'évacuation, qui en feroit faite; &. à l'égard
des Egli(es, 5{ monaftères de fondation royale, nous les avons
maintenus &. confirmés purement &. fimplement, (ans payer au..
cune cRofe 1/ dans la po{feffion , &. j0ui'ffance defd. Biens &.
droits ~ à eux donr,lés, &. concédés par caure de fondation, &
dotation defd. Eglifes, &. monaftères, &. feülement pour ce
qui eft compris dans les titres de leurs f0ndations , &. dotations
&. que pour les autres Biens, &. droits qui n'y feroient pas
compris, ou qui font fortis de leurs mains m~me pour les cré·
mens, ils feroient fujets au payement du vingtieme, ou dixieme,
de la valeur préfeme) comme les autres Po[eireurs) ~ dé~
•
�103
Des Rivieres, Ijler & AttérriffeJnens~
tempteurs, & à la rédévance annuelle de cinq fols. n'ayant.
entendu néanmoins comprendre par notre dit Edit du mois de
Décembre 16 9 J les Po lfe lfe urs , & propriétaires defdites Ifles
& crémens , compris dans les roles. & états, par nous arrêtés l)
en conféquence de notre dite Déclaration de 1686, & Edit
de mill~ fix cens quatre vingt lleuf, qui jouiront de la confirmation à eux accoJldée, & néanmoins pour rendre leur
condition égale, à celles ,des alHres Polfdfeurs & détempteurs
&. affranchir lefdits Biens, &. droits de Champart, & rédévances impofées en conféquence defdits Edits & Déclaration,
qui pourront en e.mpêcher la culture, & le commerce, même de celles impofées par les Fermiers de nos Domaines •
en conféquence de notre Déclaration de 1683 ; fi aucuns y a,
nous les avons quittés, & déchargés en nous payant le principal du dit Droit de Champart, & rédévance au denier dixhuit, & pareille rédévance de cinq fols , qui a été depuis modérée à un dernier par Rotte dite Déclaration ~le 1694, &. depuis nous aurions encore ordonné par l'Arrêt de notre Con. ,
feil du neuviéme Novembre j 694 , que notre dit Edit du mois
de Décembre 1693, feroit exécuré, & que tous les détempteurs
propriétaires, &. Poflèffeurs defdits biens, & Droits [ur les
rivieres navigables, tant par bateaux, que par ' radaux notamment fur les rivieres de Garonne &. d'Aude, aux endroits, où
elles porcent bateaux &. radaux [eroient contraints au payement des fommes, pour le[quelles ils ont été employés dans
les états des récouvremens. Mais les gens de trois états de no.
tre Province de Languedoc, confidérant que nous avons été
obligés de nous fervir de ces moyens pour pouvoir [oLltenir la
dépenfe d'une fi longue guerre, &. que par le traité fait en
exécution de l'édit du mois de Décembre 1693 &.
l'Arrêt
de notre Confeil rendu le / 9, Novembre 1694'. nous étions
en état de ré tirer une nouvelle finance) ils nous a~roient offert:
dans nos plus pre {fans be[oins la fomme de deux cens quarante
mille livres J &. les deux fols pour livre aux termes, & con...
ditions portées par leur Déltbération du onziéme Janvier 169S
'
~,
Jo
&d eman de en meme
tems, qu attendu que les fufdits Edits
Décla~ations ~ Arrêts du Co?fcil
contraires aux ufage:
Je l,adue f,rovmce ',& à la difpojit'Pn du droit, tcrit , qui l,a
ré~~t '. qu.l nous plut ordo.nner que lt\s taxes fattes [ur les pro~:
pnetalres, &. Po~e{feurs des Iiles ~ ~ Iilo,ts, attérriffemens , péages, bacs, mOlÙI11S, &. autres edtfices & droits fur lefd. ri..
v~eres,.du .~hôn:, de. Garonne, &. d'Aude, ne pourront nuire I,
le
.!Ollt
l
a.
c
III
prejUdiCiel a la d,ifpo!ition du droit
~cri~
,
~ ~u~ ufa$e~
Ves 'Rivieres, IJZes rl:f Attérriffemens.
1 °9
de ladite Province, ni aux titres de propriété, &. de po~ef
fion des particuliers. A ces caufes défirant favorablement trai:er
nos fujets de ladite Province de Notre certaine fcien~e , pletn,e
puHfance &. authorité Royale; Nous avons par ce prefen,t Edlt
perpétuel, &. irrévocable, dit, fiatu,é &. ord~nné , difons ,
fi~tuons ,&. ordonnons, voulons, &. Nous plait que les taxes
<,lui ont é[é faites fur les propri.écaires , &. Po.{fe{feur~ des Ines,
& Iilots, attérri{femens, accr01{fern~ns , DrOIts de p~a~es J paf[ages, bacs, bateaux, ponts, mouhns , & autres edifice,s, &
droits fur lefdites rivieres du Rhône, de .Garonne, &. cl A~de
, qui ont été, ou feront payés en conféquence de nos Edits,
&. Déclarations du mois d'Avrn 1668, r6S, ,&. I 686, des
de' é
notre
mai's d'Aol'1t
.. 1689 , &. Décembre 1693; &. dé l'Arret
.
'
Confeil du 9. Novembre 1694; ne pourront nULre, lU pr J~ •
.licier à la difp ofition du Droit écr,it, &- aux ufage; de notre dlte
province, /li aux titres 4e prop,nété &- .de pop<:ffion des par,tlCU
. l'u.rs , qui ]'ouifTènt
derdits BH:I1S &- drolts qUl demeureront
en
:11':1'
>
,leur force &- vertIt. Si donnons en mandement a nos ame" ~
&. feaux ConfeiUers les gens tenant notre Co~r des C?mptes,
'Aydes &. Finances à Montpellier, que ces pre fentes , 11s ayent
" f .
, ·Il.rer &. le contenu en icelles garder &: obferver
a atre \'egi lL
,
'
D' 1
.
fe lon leur forme &. teneur, nonobnant tous Edits, ec ar:uo~s
8( autres chores à ce contraire. au}!)quelles nous avons. deroge ,
8( dérogeons par ces préfentes : car tel eO: nocre ?ladir , . en
Ctémoin de quoi Nous avons fait met~re notre fcel a ce~ diteS
'f; ntes. Donné à' Verfailles au mOlS de Septembre l an de
~::c: mil fiK cens quatre-vingt dix.~fept, &. de ~o;~e l~égne'
ie cinquante cinquiéme. Signé Lou 1 S, par leRol
e Ipeaux
I.vijà Bo/.(cherat, vû au Coufeil Phe1ipeaux.
A
J
1
1
..
,II!.
Les Poffeffeurs de ' ces Iles, atterriff'emens
'. St autres droits ont ete confirmes dans leurs
' pofl'eŒons en payant au Roi le 20 de la valeur & une redevance an,nuel1e de. 5 ~. ,p~r
arpent de,s biens fon~iers,,, & par~ll1e rede. .
vance [ur chaque D~olt de peche, peage, paffage , ponts, moulins ~ bacs.
l
�110
Des Rivieres, Ijles & Attérriffimens.
Des Riviere!, Ifles & AttérriJJemeni~
(les fiefs préférablement aux Seigneurs jufticiers. Guior dans fei
diffcnafiol'ls fur les matieres féodales tom. 5 rappeHe la difpohtion de ces coutumes.
Le Droit commun efl: pour le Seigneur haut·jufiicier ; Sc la
quefl:ion s'étant préfent ée entre. le fieur de Villeneuve & le
fieur de l'lae de Taulanne Coffeigneur de Seranon, il fut jugé par Arrêt de la Chambre des eaux & forêts rendu cn 17>4
que le 'droit cIe pêche . qui eft One dépendance de la propriété
des rivieres , étoit attaché à la haute · juHice. Le fieur de Villeneuve prétendoit qu'érant feu1 Po{fe{feur de la direa ~ unÎve-r,fellè. il devo'it 'jouir fcul du droit de pêche. .
•
Arrêt du Parlement de Touloufe du Il de JUIllet 173 6' , qU l
~ jugé qu'en Languedoc l~ Seigneur haut,jufticier cft propriéJaire des petits ruHfeaux. Journal du Palais de Touloufe.
Henris tom. 2.liv. 3. quefl:. S ; Bretonnier l tom. 1. ch. 3. queft.
3 6 : Chorrièr fur Gui-Pape, tit. des Droits Seigneuriaux , feét.
Mêmes Déclarations citées fur l'art. précédent.
IV.
Les Seigneurs ont été maintenus dans 1é!
perception des cenfives ~ lods, re.ntes Seigneuriales ou foncieres en payant le Iode la
valeur en fonds.
Déclaration du mois de Décembre 1693.
V.
an. 18.
Il.
Jilot~
Le Droit de pêche dans les rivieres navigables appartient au Roi.) & dans ,les .ri.vieres
non navigables au Seigneur haut-)ufhCler du
territoire où elles coulent.
Boiffieu de l'ujàge des fiefs ch. 37. St. Y€ln des eaux & forêts J~
liw. 1. tit. :0. an. 23; Ferriere fur ·les quelle 514 & p7 QI!
Gui-Pape. Voyez l'Arrêt que j'ai cité fll~ l'art. 6 , ~ qUI Ju~ea
que la. propriété de~ rivieres ~ par confe.que.n~ la peche qUI eu
cft un fruit, appartient au SeIgneur haut-Juihcler.
1
VIX.I.
VI.
Les Ri'f'ieres l'lon navigables, ruifféaux &
[ources etant aux terres , gaftes & incultes
& autres lieux publics, & les ruiffeaux formés par les eaux pluviales, appartiennent
aux Seigneurs, h'luts-jufticiçrs. .
' ",
.. l
Il ya des ,outumes 'lui en donnen~ hl pro~riçté aux Seigneu~.
3.
. VII.
Un terrain qui a été inondé.) & a fait
partie de la riviere navigable pendant plus
. de dix ans ~ appartient au Roi.) lorfque l'eaq
vient à fe ré tirer ; quoique l'ancien proprietaire ait conferve la Motte-fermet .
Ainfi jugé par Arrêt du Confeil du 1 Q de Février 172 8 ~ontre
les P. P. Chartreux de Villeneuvt;-le2:-Avigno n •
Je doute que cette Mcifion pût fournir .Un préjugé en faveu.r
des Seigneurs. Elle paroit diam~tralement oppoiëe à cette régIe.
rétracée par Loife! d~ns fes infiitution.s coutur.t\Îeres liv. 2\ tit. ~.
La riyicre eSte [,0 donne au Seigneur ha(lt jujlicier , mais Motte ..
ferme demeure au Seigneur très foncier.
.
.
11l
1
L'on ne peut pas prefcrire par. la.poffeflion
même in1memoriale contre le SeIgneur hautjufticier l~ faculté de la pê,c he dans les rivierçs non navigables & ruüfeaux.
cl:
. Arrêt rennu en 1736 en faveur du" Seis.neur
Thorar,ne-la
~a1fe C()ùU.....la Comml:wiuté du meme lu:u , 'lU! OppOfOlt un
.
,
,
�t 12
Der Ri1JÎerer, Ifles fi Attérriffemens.
Des Rivieres, IjZer fi Attérriffémens.
'Arrêt contraire, rendu en 17 17 , & qui aV,oit admis la preuve
de la po{feffioR en faveur de la Communaute de Bras.
Le Seigneur de Thorame n'avolt pas les régales. Il étoit prouvé que la Communauté le,s av~it acquifes à titr~ d'.engagement j
mais le Seigneur foutenolt qu ayant la haute- J\lfhce &. de plus
la dirette univerfelle , la propriété des eaux publiques lJi appar-
.
tem3 de fraye; [avoir, aux rivieres otl la
truite \ abond~, depuis le I. de Fevrier juiques a , la ~l~mars, & aux autres, depuis
le 1. d ~ vnl u [ques au 1. de Juin à peine
de 2~. hv. d amende & un mois de pri[on .
La: peche des Saumons, Alozes & Lamprov p c
eft exceptee.
J
1
1
lenolt.
•
IX.
Le Seigneur peut affermer, céder, aliéner,
même fans aucun demembrement de la juftice, la faculte de pêcher. Mais fi c'eft une
Communaute d'habitans qui en a acquis le
droit, il faut qu'elle l'afferme.
\
113
_
J
Art. 6. &. 7 du même tit. de , l'Ordonnance.
XII.
~'efl: un -delit qui merite punition corporelle,
de Jetter dans la riviere de la chaux
vomique, coque du levant, mommie
tres drogues ou appâts.
Il n'en en pas de la pêche comme de la chatre, qui ne peut
~tre affermée, ni permife à des roturiers. Si tous · les habitans
lIfoient de la liberté de pêcher, la riviere feroit bientôt dépeuplée. L'ordonnancede ~ 6?9 . tit. ,des .boi~ , prfs, marais al?partenants auX Communautes Impofe 1 oblIgation cl affermer. Anet
du Parlement de Paris du
de Févrîer 1689 rapporté dans le
Journal des Audiel'ices.
noix
au-
-&
Art. 14 du même tit. de l'Ordonnance.
se.
XIII.
x.
Il eft deffendu de pêcher à autre heure que
depuis le lever du Soleil ju[qu'à fon coucher ')
excepte aux Arches des Ponts où l'on peur
pêcher tant de nuit que de jo.u r, de même '
qu'aux moulins & aux gords où fe tendent
des dideaux.
.
1
Ceux qui ont Droit de pêche doivent obferver . les Réglemens faits par l'Ordonnance
de 1669 & les faire obferver par leurs Do'mefl:iques & par les pêcheurs, auxquels ifs
auront afferme le droit, à peine de privation
de leur droit. .
\
Art. 14, du tit. 31- de l'Ordonnance de 1669.;
XI.
\
Il eft auffi deffendu de pêcher durant le
Art. ~9. ·du même tit. de l'Ordonnance. Galon obCerve fur
cet art. que · les Prélats ,. Eccléfialliques, Seigneurs, Gentilshommes, Communautés & particuliers font tenus d'obferver &.
faire obferver ces Réglemens non feulement dans les rivieres
navigables &. flotabl es , dans lefquelles ils ont droit de pêche)
mais encore dans les eaux & rivieres qui leur [ont paniculieres )
p our la confervatÎon &. augmentation du poifron.
..
�."
114
, ~. ~ .
Des Rivieres ~ lfles & AttérrifJemens~
..
Des Rivieres; Ifles '& Attérriffe?nensi
/
1
{~'
X VII.
Xl V.
L'alluvion ou attérriffement . qui ,fe forme
~nfenfiblelnent
[ur les bords' de s n..
. hl
Vleres non
na"~1ga es, appartient, quant au domain~
ut~1'e, au Po~e{feur des fonds contigus. Le
Selg!leUr y acquiert feulement la J"ufhce &
la dueéte.
Il n'efl pas pennis de prertdre des pierre's
& du fable dans la riviere fans le con[en-
tement du Seigneur.
Arrêts du Pa~lemel1t de Dijon rapportés dans la- pratique de's
Teuiers tom. 4. pag. 4 24,
XV.
.
queft ., . D
.
Boniface tom
.' . ' .
• ," e- cormlS tom. 1. col. I!9' ':'
, , ~. p,a g .. J 67, ou efi rapporté un Arrêt ui" u~ea
que 1 alluvlOn aVOIt lieu même dans les champs 1"lmQl'tes.
,1
,
~
Les Iles qui Ce forment & naiffent du lit
même de la riviere 'non navigable ~ appartiennent au Seigneur haut~jufticier. Mais le
terrain que le partage de la riviere laiffe en-j'
tre fes deux bras -' ne forme pas une Ile -' &
il ne ceffe pas d'appartenir à l'ancien pro. ,.
.
pnetalre nver~un.
D, upener
,. tom. 1. l'lU -
l
XVIII:
f
L'~lluvion ~U att~rriffement qui fe forn1e
tout a coup vz fiumznù par un debordement
,.
a ppartient au Seigneur haut- jufiicier.
~
Droit commun.
Droit commun. Il efi de l'effence d'une Ile qu'elle naiffe
dans la riviere ou foit formée par un amas dt! gravier & matériaux entraînés par le courant des eaux. lnfida in fiumine nata.
•
XI X.
. Sl\le champ qui (e trouve àèctu était fou':;
XVI.
nus a une cenfive ou redevai1ce pour raifon
de chaque arpent ou autre mefure de terre
la'te
d 'evance d Olt
. etre
1\
"
augmentee
à proportion'
en faveur du Seigneur; mais fi el1e a eté
impofee vaguement pour la tbtalin.~ du fonds
jl t:l'ya aucune augmentation pour rai[on d~
!l'accruë.
La propriete des Iles peut-~tre perduë par
la prefcription de 30 ou 40 ans, fi pendant
cet 'efpace de tems un tiers, & mtme un
vaffal en a joüi pa ifib lemenr.
Arrêt du Parlement de Toutouf~ rapporté par Geraud des
Droits Seigneuriaux Uv. 3. ch. 2. 11 en efi comme des ufurpatio ns
faites daus les Terres galles. dont la propriété appartient au
Seigneur. Voyez ci-defious lit. des Biens nobles, art. H &
Arrêt du Pa~lement de Touloufe du ..14. d'AoCit 159', rapporté.,
par Maynard l,v. 1 . ch. 3.
.
J.
~
" ""~.J
)
'
�'1 16
, ber Riviertr, 1jles & Attér' tffi ' ,~
Des Rivieres, If/es ë1 Attér'riffimeni~
Ï'ropriétaire jufqu'au mili ' ~1 emenso t 17
eaux & l'HIe
.
eu u C'o urant des
quel 'elle s' eft ;ppa~tlent à celui du côté du..
quel elle eft pI~;me~ ':J & de la juftice du,
pres.
xx.
Si
le champ eft fournis à un droit de tafque ou d'agrier, la partie qui eft accruë par
l'alluvion eft auffi affujettie à cette rédévance~
Loife! in fii r. cout. liv.
Geraud trait. des Droits Seigneuriaux liv.
1.
2..
tir.
2.
régIe l~.
ch. 9·
XXI.
XXI V.
Si le Seigneur a un cens univerfe1 , le terrain
qu'a donne l'alluvion, doit ~tre fournis au
cens regle & 'fixe par la comparai[on des fond~
voifins.
, Les eâ-ux Pluviales ou les ruiffeaux u'ell
fOFment, appartiennent
S "
-q
es
• fi:"'
,
au elgneur haut}U l~ler, . nonobfiant toute poffeffioh "Jmmen10nale.
meme
•
, C!lOrrier, Jurifpruderice de Gui: Pape
'
,
:Arret du Parlement de G
hl d
fea.h. art. 18. ' ZIba
tom. 2. liv. 3. ti~. 7 ch renJo e tl 9· de Juillet 16 7 1 • Baffer
A.infi jugé p"ar 1Hrêt ~ rendu en 170 en faveur du SeigAeur
de St. Michel contre Me. de Beauchamps Lieutenant- génél'~
ell la Séné chauffée de ' Forcalquier.
XXII.
'Œ '
d'l'
. m:n l aIres e e..
:l'Auteur de la pratique de:~rn~r de Sa MaJefie rapporté par
erners tom. 4. pag. ) 1).
,
"
Le lit que la riviere abandonne appartient
au Seigneur h~ut-jufticier ; , mais fi après· en
avoir occupe un nouveau, elle reprend l'an-.
'c ien, le proprietaire riverain qui a confervé
1v1?tte-ferme, reprend le terrain qui lui ap'"
.
partenoIt.
l
.
,
,
j
I~9i{el infiit. coutum. liv. 2. tit. 2. régIe '9. la régIe a été citée
~i.de{fus ti~. des régales. Mr. de BoHlieu ~1age des fiefs pag. 60. '
.Boutaric
dan~ fon
.
trait. de,s Droits Seigneuriaux ,ho des l'ivieresJ
XXIII.
-
•
Du T réfot trouvé.
J.
~
~On , ,entend par t:éfor un dépot d'Of
ou cl argent ,:li ancIen, qu'on n'en ait
L
-1
p us de
mén1.oire .
ff.1 de
acquir
J d'A
.' .
,
'
rer D • 1
.
d
omm. ,ego UnlC. CO ' . de The/alJris~
de Toulo r
fiout 16 99 rapporte dans le Journal du Palais
r
le ' arta eule" con, 'rmatif d' une lentence,
qll1" avolt ordonné
fon Pd' gr d un tre{o~ trouvé par l'acheteur du fol d'une mai-
Arrêt du
Si la riviere paffe ,entre les limites de deu~
:differentes jurifdiéhons ~ chaque Seigneur eft
ugement des Co
...~~~~~~~~~~~~"~::~l~=~~~m~.~~~~~
"_
..;2
;' 'T 1 T R 'E II U IT 1 E M E.
Leg. 41
.. ,
• J.
g~)es pour la renovation du
A'
•
emo le) entre !Lu & le vendeJlr. Celui-ci prétendoit qu'on
1
,
/
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quel 'elle s' eft ;ppa~tlent à celui du côté du..
quel elle eft pI~;me~ ':J & de la juftice du,
pres.
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Si
le champ eft fournis à un droit de tafque ou d'agrier, la partie qui eft accruë par
l'alluvion eft auffi affujettie à cette rédévance~
Loife! in fii r. cout. liv.
Geraud trait. des Droits Seigneuriaux liv.
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ch. 9·
XXI.
XXI V.
Si le Seigneur a un cens univerfe1 , le terrain
qu'a donne l'alluvion, doit ~tre fournis au
cens regle & 'fixe par la comparai[on des fond~
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de St. Michel contre Me. de Beauchamps Lieutenant- génél'~
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XXII.
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Le lit que la riviere abandonne appartient
au Seigneur h~ut-jufticier ; , mais fi après· en
avoir occupe un nouveau, elle reprend l'an-.
'c ien, le proprietaire riverain qui a confervé
1v1?tte-ferme, reprend le terrain qui lui ap'"
.
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I~9i{el infiit. coutum. liv. 2. tit. 2. régIe '9. la régIe a été citée
~i.de{fus ti~. des régales. Mr. de BoHlieu ~1age des fiefs pag. 60. '
.Boutaric
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XXIII.
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qll1" avolt ordonné
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Arrêt du
Si la riviere paffe ,entre les limites de deu~
:differentes jurifdiéhons ~ chaque Seigneur eft
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,<t
Du Tréfor trouvé.
18
.
'avo it dû le lui adjuger entièrement; parce qtie non el'at vetui
pecunil!. Il vouloit le prouver par te te ms où les mOJillloies avoient
été frappées. Il prouvoit de plus que la maifon qui avoit été bâ~
lie fur le fol vendu Sc 'enfuite démolie , avoit appartenu à fes
Auteurs.
Mais la démolition avoit été faite depuis le COLnmt'IlCemeI1t
du fiéde. Le Prince au c9in duquel une parti,c de ces efpètes
étoit marquée ( Philippe II Roi d'Efpagne) avoit commencé à
:régner en 1555. L'antre Pd,Dce (Henri Ill. Roi de France)
étoit mort en 1529 , il Y àvolt donc plus de cent ans.
Cet Arrêt paroit fingulier, Il juge", qu'il s'agdfoit véritable ..
ment , d'un tréfor; pourquoi donc en ordonna-t- on le partage S
Il devoit appartenir entièrement à l'acquereur ,du terrein, où
ill'avoit lui-même trouvé. Voyez ci-ddfous. art. n.
•
II.
.
,
Les bagues & pierres précieufes ne font
Fas mifes, au rang des trefors.
,
L'hommeau jurifp. franc. art. 6; Duval infiit~ du Droit franc ...
liv. 1.. ch. 1.
111.
La difpolltion du droit rOlnain, qui adjugeoit le trefor - à celui qui l'àvoit " trouvé
dans fon propre fonds, & ' en ordonnoit le
partage, lorfque tout ~utre que le proprietaire
même du fonds en avoit/ ete l'inventeur, t.ft
encore fuivie dans les Provinces regÎes par
-même Droit.
ce
Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux, tit. du TréJor trouvé:
où il l'apporte l'Arrêt rendu par le Parlement de Touloufe ' au
fujet d'un tréfor trouvé par des Maçolls qui bâti!Toient le
Palais de l'Archevêché. Le Fermier du Domaine en avoit réclamé,\
une portion, &: cette demande fut rejettée. l'Arrêt cité fur
le l<:r. art. fournit un autre décifion fur ce point, puifque
l'un ordonna un partage , où le Seigneur jufticier n'eut rien.
.
Du Tré/or trouve.
lI?
'outanc r.a?po~te un (irrêt du 9. de Juillet 1697 conforme à
~ette maXime,
fi . .
Voici ce qui avoit été remarqué'
.tans tes collettions Ma: )} L T ~~ ce uJet,par Mr. Furgole
f, cl
.
'\'
e re or trouve dans fon propre
" dOIl S ap~artlent entlerement au propriétaire S"t eil:
'
ans l~ fOlld~ d'au trui fans de/fein prémedi;é lia
.tt:?uve
:p appartIent \ l"
,
,
mOI le en
~ cl
a .lnventeur, & l autre moitié au propriétaire du
» t{'o~7:sfc; ce q J I a lieu, quoique le fonds appartienne au Roi'
'>Y.l.,zeaUrus4°
',n' d e rerum d';!'
, du Droit'
F
"
. lnpLt.
lVl.j. Duval. in!ht.
~ .ranç HS hv .. 2: ch 1. Ferriere dans [es inilit. du Droit Franc.
J) },It. de la CllVLfiO!! a<!s chofes , rapporte plu fie urs
Arrêts con ...
}) o~~.es. Dans, le pars coutumier on arljuge autrement le
T,elor trouve ,; car 11 appartient pour un tiers à l'inventeur
» pour un autre tiers au propriétaire ou fonds où il a été trou ' ,'
:p & pOUf l'autre tiers au Roi ou au Seigneur jufiicier fuiv::'!
V une Ürdonnançe de St. Loüi& rapponée par Expilli plaid. 37. ((
'J
'J
1 V.
'
, E~ Provence nous avons .adopté la régIe
et~bh~ d~~s les, p~ ys C?l!;Umlers. Le Seigneur
~a,ut-Jufbcler a la mOItIe du 'fréfor, s'H a
ete tro~l~~ par le propr~étaire, qui en a l'au~re mOItIe; & . fl la decouverte a eté faite
par un autr~, le Tiéfor eil: partagé par tiers
entre le SeIgneur haut-julhcier , le maitre
du fonds ' eft l'inventeur.
l
'
~l m'a toujours paru étrange de rémonter en matiere
de fiefs
& de droits Seigneuriaux à la difpohtiondu Droit Romain
~i
,ne les connoiffoit p~ s aà(olument. A le prendr.e pour régI;
êl l'egard des Tr~[ors ,trou,,;,é s, il faudroit s'y conformer auffi ,
par rapport à la propriété des rivieres, épaves & autres chôfes
'lue, le dr~it de~ fiefs donne aux Seigneurs ~auts- juiliciers.
Or a c.e t egard la régie eft générale, &: les Pays régis par
le Dro~{ Romain ont adopté la maxime établie dans les pay&
'(outumiers.
L'Arrêt rendu 'le .17 de Mail 611 . entre ' Madame la Dll~
~he{fe de Mercœur St l'Âbb~ du. Mont-m3'j our , &. qui régla
13,
�Vu T réfor troa1J!~
120
Du TréJor trou·vé_·
les Droics du haut-ju tiicier & ceux du moyen t!lZ bas, déc1arà
VIII. .
appartenir à la dite Dam.e en qualité de haut- jujlicier les confi{cations, dcfhérences, Biens vacaTLts 1 épaves, droit de Bâta rd ifo· t
& Tréfors cachés. Cet Arrêt cft rapporté par Bomy dans fe '
mélanges ch. 6 ; Pafl:our de feudis lib. i. tit. 1.
'
Si .le Tre[or eil: trouve dans une Eg1ife ~
1
le SeIgneur jufticier n'y a aucun droit.
v.
, Les Auteurs fe réü !lHfent à le décider ainfi, mais ils nc. font
lF.as d'accord fur la queaio:n) fi l'inventeur doit en avoir une por~
Si le Tn~[or a ete trouve à deffein & non
par hazard;) l'inventeur n'a rien à y pretendr~d
llOil.
L.ebret de l~ Souveraineté part. 1. Uv. S décîf. 4. Bacquet des
1)ro.i- t s de Juflzce ch. p. n. 19,
.
\
Leg •. unie. cod de Theflwris. Lebret trait. de la Sou~el'ainet.~
Eart. 1. liv.lo décif. 4.
VI.
L'ufufruitier n'a aucun droit [ur le tre[cr ;
&. par la m~me rai[on le mari n'acquiert
pas la propriete de celui qui a éte trouvé
dans le fonds dotal; mais il a droit d' e~
joüir comme d'un acceiToire de la dot.
.
"
Leg. ï. §. 1'2. ff. foZut matrim. Dumoulin fur la cout. de Pa;;,j
ris ~. 1. glof. 1. n. 60 .
~~jvant Mr. Benoit in cap. rainutius vo. cceterd bona , l'ufu ...'
frUItier doit avoir l'ufufruit fur le Tréfor trouvé. Mais cette
opinion n'cft pa~ fuivi~. Thefaurus non eft ;Tj:frJJ,Çl{l ~ comme d~t'
Dumoulin.
' .
.
'V II.
Le Tre[or trouvé dans un chemin ou autr6.'
lieu public appartient par egaIes portions ou
au Roi ou au Seigneur haut-jufticier & ~
J'inventeur.
Bacquet trait. des Dr"its de Juflice th"3 ~
jef dn>jl5 d» Dom~ine ch. H.
,
.-
n.
~~
•
.-
; BerthelQ.t
1 X.
L'inv~nteur 'a la moitie de celui qu! a été
trouve dans un· Cimetière public ~ & l'Egl~fe
,
l autre
. .,
\
mOItIe.
, ,
,. ,
Chopin de Domanio lib. z. tir. )' n.
1"
X. .
L'aé\:ion criminelle peut-être intentée c'on\tre celui, qui 'a;yant trouve . lin Trefôr dans
~e fonds d'autnü;) cache c~tte, decouvert~
pour fe l'approprier entièrement~
. Arrêt du Parlement de Grenoble rapporté par Barret tonJ. 2.
liv. 7, tit. la, ch. 1.
A plus forte raifon doit-il n'y avoir aucune part. Qui thefaurum
'';rl'Ilentlltn fîtppre.Dl:rit in ' fralldem fifci " tatum amittit. icg. non
iritelligîtur , § I l if. de jure fifci. AinfÎ jugé pour re 'Tréfor trot~
\lé ~u Palais de l'Arcliêvêque 'de ToulouCe) &. d0nt Boutane
(
fait mention dans fon trait. des Dro.bts Seigneuriaux.
'.
...
1
•
7
1
XI.
•
.. "- te Seigneur '. âired: n'a Hen à pr~~endr _
14
�Du Tréfor trouvé.
.IZl
.
~
fur Je Tré[or trouvé dans le fonds emphiteouque.
1
~.
Des Epavcs 1
III.
•
Dumoulin cout. 'de Paris
§
S5. glof.
10.
n. 4.
Les bois à ?~tir , à brùler , & autres que
les eaux des nVleres & ruiifeaux entraînent ,.
~ont épaves, fi leur maitre et\: inconnu; car
JI eft permis de les rée lame'r & 1'on en eft
crÙ proprietaire en affirmant à ferment qu'on
,
XII.
Le Tre[or trouvé dans la terre vendue
a.ppartient à l'acheteur & le vendeur n'y a
aucune part.
Leg.
6;.:0:
l'dl:.
.
Ainfi jll~é p~r Arrêt du Part'ement de T ùuloufe rapporté pat
Ceraud trait. d.es Droit,r SeigneuriauXl liv. 3- ch. ).11. 4. &. par
Catelalllîv. 3. ch. 30.
'
de rei vendicat. Mornac fur cette loi.
.Cependant l'Arrêt rapporté ' fur l'art. 1. en adjugea la
;IU veJldeLJr du fol de la maifon démolie • .
.
moitM
,
s
. ..
N E V V l 'E M E~
•
1;
T 1 T R E
Des
f,
Les épaves appartiennent au Seigneur haut
jufiieier .d\t lieu o~ elles [ont trouvees .
•
.
•
'L Es chofes
ol
Bacquet trait. des Droits de 111Jlice ch. 33 ; Loifd infiit. cour;
live 2. tit. 2. reg. sa; Mf. de Boiffieu de l'ufage des fiefs ch.,
61 ; Paftour de Jeudis lib:- 1.
Epave~.
r.
-1 V.
qui
mobiliaires & les, bêtes,
,ayant eu un maître ~ ont été égan~eJ
font egalement comprifes fous le mot d'epaves~
'
,.
v.
1
C'eft à l'tlfufr~it1er' & au fermier & n01\
au proprietaire des droits de juflice - que les
,
.
epaves appartiennent,
'
• llbique piffim: '
1 1.
Tai(and cout. de Bourgogne art.
,tOUt.
, Les'
.plgeons, l es paons, ]~s abeilles, quoi ..
que m.ls au ra.ng des animaux [àuvages par
le drOit romain, font au nombre des ' épàves.:
t0m. ~~ n. 68. ~ 7&· :
,
1
J
2.
Boubier fur la mêlllG.
~
VI.
..
"
,
/1.
'
[1
' tant
L'epave
peut etre
touJours
· rt:c
amee
que les formalites pre[crites poux pouvoir en
\ acquerir la propriete, .n'ont pas éte remplies.
La place introdllélio
D'
.
.
Flufieurs 'cout
, n aux roits Selgneunaux pag. '91,.
~appolt aU,K abeil~~~s lenfer~ent ~'!.! d,~fpo~~iqn e~prdrç l'~;
.••",,
L.iv9 nfere TI='Ü~. ~et fi.~fs Uv.
6.
c4~ S'
5roit
qu'elle l'ell~
•
,
----
~
�l
24
J
Der Epaver.
{, Des Epaves.
l'être pendant trois ans, efpace de rems fixé pour la preCcriptioll
des cho{es mobiliaires, ,& même tant que la chofe eft. exifiallte
8{ non confommée. Cette opifrioll dt fiagulie,r e.
que dommage dans les terres d'un particulier
o~ ell~s font trouvees , le proprit.~taire qui les
reclame ne p~ut pas les recouvrer fans payer
ce dommage, pourv~ qu'il foit conftate qu'~l
a ete caufé par les chofes perdues.
VII.
Les formalités [ont la denonciation oupublication pendant trois ~i,~anches cOl~fecuti~s:
à. l'iffuë de la Meffe paroliftale; & apres ayolr
,attendu 40 jours à compter. depuis la pr~
miere proclamation -' fans qùe per[onne aIt
1"ec1ame l'épave; le Seigneur . doit en faire
prononcer l'adjudication en fa faveur par
[on juge.
Il y a des coutllmes qui ne font cOl:lrir le~ 40 jo~rs ,que depuit
la derrtiere publication; mais ce He de Pans en fait commencet:
Je cours depuis la premiere.
1
VIII;
, .
.
.'
"
..
.
Si dans cet inter,valle le propriétaire ré ...
dame repave. , il doit payer la nqurriture ~
f;arde & frais de juftice.
'
Droit ' commun.
•
IX.
"
,
'
•
..
\
x.
.
,
•
.1
Lorfque les chofes perdues ont.èàufê que1~
•
1
Arrêt'du 4d'Août 16:7 8 rapporté par Mr. de Catelan live 3 ch 30.
Xl.
\
Il Y a des epaves [ur l'eau comme fur la
'. terre. Les ~ffets jettés à la mer pour caufe
de temp~te ou pour[uite des pirates ou enne...
mis; 2°. Les éhofes qui proviennent du cr(J
de la mer & qui font trouvees fur le rivage~
comme [ont les perles, Je corail, l'ambre:J
·& c. 3°. L'argent & bijoux trouves [ur un caaa vre ,noyé . .4°. Ses vêtemens. 50. Les débris
d~un Navire ou batteau. 6°. Les poiffons Ra-:.
yaux ou à lard échoues & trouves fur les greves ..
. Voyez l'Ordonr\ance de 1669 tit. 31 & Galon ibid &. l'Or-j.
donnam:e de la Marine tit. 7. art. 1. /2. &. 3.
XII.
,
L'jnventeur de l'épave uy a aucun~ part ~
& s'il ne la denonce -' il peut être coridamn~
~ une- amende. ~
, .
• Droit commun.
12 5
Les enfants expofés . font une efpèce d'épave onereufe; & par 'l'ufage des a,~tres Pro..
vinees les Seigneurs hauts-jufticiers font chargés de leur nourriture. En Provence cet~e
çharge eft rejettee fur les Communautes
d'habitans.
.
•
�'} 26
..... ...r
De la Conf pour crim,e & pour fé1o.nie .
Des Epaves:
.I 27
IlL
Arrêts rapportés par Bonifac~ torn.;l Iiv. 6,h. I. L'llr~ge q~e
nous n'avons pas adopté efl fondé [ur cette raiCon: que les Sel ...
gneurs hatlts-juil:iciers recuelllerH la [ucceflion des bâtards, Be
de ceux qui meurent fans lailfer rles héritiers tefiamentauei
ou légitimes : ubi emolumentum, ibi OIHU e1Je dehet.
~==~==============~S,
T 1 T RED 1 XIE M E.
Ce cas excepté, les Biens fitués dans un
pays, où la confi[cation n'a pas lieu , ne
font pas confifqués; quoique le condamné
foit juge dàns une Province où elle a lieu.
C es Biens appartiennent aux heritiers legitlmes .
,
l
De la Confifcation pour Crime
& pour félonie"
•
J
Arrêts rapportés par Mr. Maynard liv. 8 ch. S6la Roche-~avill
des droit.. Seigneuriaux, liv. 6 tit. i 3 art. 1 ; Bafnage an. 143
de la cout. de Normandie.
. 1.
IV.
E
N Provence la confifca,tion n'a lieu
,.
qu'en deüx cas; pour cnme de LezeMajelh~ & pour félonie:
.
Il n'y a pas été dérogé à la, âirpolition de la novelte 134de l'Empercur Jllainien, &: l'on n'y connoit pas ceHe maxi...
me, dont Loirel a formé tille régIe du Droit François: qui conj,JiJ.ue le ,orfs confifqllè les Biens.
. .:
Dans les Provl1lces où la confifcatÎon pour Crtme a lteu , elle
appartie'H incomefhblement au Seigneur haut· jll (licier·; excep ..,
té pour certain s cas tels que celui de Leze Majeflé, de fau!fe ..
mOl1Roie , faHificatioll des lettres 8{ [ceaux de la Chancelerie ,
d'héréfie . M<tis lor{qll'elle eft adjugée pour félonie, elle appartient ail Seigncllr féoctal Oll roncier) envers qui la félonie CI
été commi{e. Ferrieres {ur la queil:. 34. de Gui-Pape; Defpeim:s des Droits Seigneuriaux tir. des hautes j~fiices art. 2.~
Il.
La confi[cation pour crime de Leze-Ma~,
jefié a lieu même pour les Bienp fitues hon~
du Royaume.
Ferrieres fur la quefi. 43 1 de Gui-pal'ç 1
.
......... ~
,
..,
.\
'
..: _~
1
,or[que les biens mouvans d"un fief [ont
, ~onfifq ués au profit du Roi pour crime de
de leze-Majeflé" il doit ou vuider fes mains,
()u -donner une indemnité au Seigneur. ,
-
)
.Boutarie trait. des droits Seigneuriaux tir. de la confif ation.
Brodeau fur Louet lettre E ch. 5). Pa1lour liv. 7 tit. 3 ; la
,Roche-Flavin liv. ô tit 23 n. 4 & Graverol.
Mais c lape doit ' ê~re entendu que,du ,cas, où l~ ~onfifca~oQ
cil: prono11cee pom crIme de le ze-MaJdle ail premler chef....... 11core dans ce cas la femme peut demander [a dot ' & avantages
nuptiaux. ta- Roche- Flavin fous le mot confijèation art. ) ) &
-fous le mot do·t art. 16 •. Dans les cas ord inaires .' c'efi-à- dire ,
- lorf'lue l~ R.oia la confifcatioll comme Seigneur juMcier, il
�De ta Conf. pour crime & pour félonie.
12.8 De la Conf pour crIme & pour félonlc6
tenU de payer .les dettes comme tout autre Seigneur.
Il y a u~ Ar.r êt du Parlement d'Aix rendu en 17" 7 en fàveur des creanciers du fieur B ...•• dont les biens furent conJi[qués au profit du fils du Seigneur de Beauduén qui avoit
été a!faffiné.
I!fi
VI.
Lorfque les biens du pere [ont confifques,
le pecule cafirenfe du fils n'eft pas (onfifque , & ]or[que les biens du fils [ont con';; ~
fi[ques, ce même
pecule ne l'efl: pas & ref..
,
te au pere.
,
Ler. 3 §
proJc,. ..p.
4-
ff de
,
minor. &- leg.
fi
1
1
filills 3 coJ. de bonil
VII.
,
Les biens donnes ne [ont pas confi[qué~
au préjudice du droit de retour.
Mainard liVe
l
ch. 9 Papon liv.
II
tit,
1
art. 24.
VIII.
.. ~e~ a1ienati~ns faites .par l'accure ne pt~ . .
Judlclent pas a la confifcation. Elles font
toujours prefumees faites ~n fraude; & lorfdJ
que ~a confi[cation [urvient, ,e lles' [ont re ....
voguées.
Arr~t du
~~, 43 au
12 9
1 X.
Le tiers des, biens confi[ques eft prelevé
'Pour la femme & les enfans, & ce tiers eft
pris [ur la totalite fans difiraétion des frais
faits
. par le Seigneur pour la pourfuite du
çrune.
.
Arrêts rapportés par Mr. Mainard liVe ch. 4. Mr. Cambolas
liv. 1 ch. 4; Mr. de Catellan liv. 2 ch. 98.
Ce tiers fe divife ,en deux ,portions égal~s ~ dont la femme
prend ' une moitié, & les enfans l'autre; & fi quelqu'un des
enfans meurt, la' mere lui -fuccéd·e ~n propriété avec fes autres
enfans, q'uoiqu'elle fe foit remariée; parce qu'il s'agit d'une indemnité accordée par la 16i , & non d'une liberalité qui doive
être prife fudes biens du ma'ri. 'VAn:êt de ' 1 )80 le- jugea ainfi.
, ~ x.Les bi~ns immeubles appartiennent au
Seigneur haut jullicier du lieu ' .où ils font
; Iles- meubles au 'Seigneur jufticier du
lieu du Domicile; ,& le~ dettes aétives au
Seign,eur: haut-ju,fticier de la te~re où demeurent IJs debiteurs. Chacun des Se~igneurs
eft ' teriù, des fr~is dè juftice à proportion du
fttl~es
profit.
) .
r'
Arrêt, du_ .25 de Juillet 15 8$ rapporté par Mr. Mainard liv.
iS ch . 84.
,
..1.
19, d'Août
1652 rapporté par Mr. de CateHan livo
3
CUJet, ~'une donation faite par un accufé qui futl.
en.Ulte condamne a la mort.
c ~ednrisdtom .. 2 liv 4 qUefi. 3 6• Le Pretre cent. 1 ch 85. Riar es 'OoatlOns part l ch 3 Cea
L h •
liv • ~2 decif.•4• C ale 1an'1"lY, 3 ch. 30, • 4 n. ';4}, e ret pan, t
,"
X J.
.
.
"
La c.onfirçation a lieu · pour le [uicide;
'luoique celui qui l'~ comn1is ne fût pas accufé.
,
.
�•
,
-
4
D la Conf pour crime & pour félon.,e,
13
~ 'fion eft contraire à celle de la loi 3 ff de boms eonJfft
De la Conf pàur crîme & pour félonie. -13 'l
0
~ette dec: Jde
<lut a~te & M
rre{iee par r.
la loi 1 cod. eod. & à l'ancienne juriJprudence
Mainard liv. 6 ch. 86 , St liv, 3 cp. 85 ; par
,I:î,
' .
'1 • M
Il
R
h
fi
'n
l'IV
1
fous
le
mot
conJ,:!catLOn
art.
, r.
Mr, de la oc e aVI
•
,
d'Olive liv. 1 ch. 4°·
. . l' d' 6 tOt
.
fi'
t
l'Ordonnance
crtmlne11e
e 1 70. fi 1.ft 22
MalS comme Ulvan
, ,
6 le rocès doit être f;ait ;. la memoire de ceu~ qUI e ~nt
ar~. 1 "P ,
'n'eO: as douteux que la confiIcat!op ne dOIVe
tue~ tœ.dw Vttœ ,Il l'obf~rvent Boutaric trait. des droits' SeigneuaVOIr heu ,comm~I:î,'
& Ferriere fur la cout. de Paris art.'
riaux tit. de la conJ,:!catLOn ,
184 § 1 n. 26.
XII.
S' l'accuf6 m,e urt ' après l'Arret -' mais
ava~t
lieu.
l'execution, la . confifcation _' n'a pas
.,
La l@i J cod. Ji reus y'el (lccu! la ioi 10. cod. de jure f!fci. , M.r.
h 52 Mr. d'Olive liv. 5 ch. 8. A plus lorte ralM ai nar cl 1·IV. 4 c.
•
.
fi
l'
fi'
t
fon la confi[cation J1'a- t-elle pa's beu, lor que. accu e meur
, avoir
' appe,lié .de la Sentence de condamnatiOn; C!lTlZ appe/apres
.
latio extinguat /lldlcatll1n. ,
,,
,
"
Mr. Mamard liv. 8 ch. 89 rapportç un Arrêt ·, gUl adJuge~ la
la condamnatIOn,
,
con fi{ica t ,IOn,. 'quoi'que le rnrevenu fut ,mort .avant
. apres
'avol'r confe{fé ' le crime qUI
mais
, n etoit as ete,l ot par
la mort.
,
l'
l'
XIII. '
XIV.
,Quoique le Seigneur ou Coffeigneur feodataire, enVers qui la félonie a été commife
Fanicipe auffi à la haute jufl:ice ~ il n'y a
de confifq\lés à fOll profit que les [euls biens
mou vans de fa direéle.
, Aïou ,jugé par Arrêt rendu en 172ï en faveur des éréancÎers
du ueur B. qui par Arrêt du mois de Mars 1726 fut cond amné
il la mort pour avoir fait affafiiner le ueur Gravier Coiff' ig.eur
de Bauduen. Une partie des bi ens {hu és dal1s le terroir de
Bauduen étoit afflljettie à la direéle de Mr. l'Evêque de Riez !.
&. il fut jugé que ces mêmes biens n'éraient pas . comprh: dans
-coniifcation adjugée au fils du fieur Gravier.
Il y a cependant des doutes à [ormor fur la jufi:ice de cette
Mcifion. Le fieur Gravier étoit allai Seigneur jufi:icier, &. la portion qu'il avoit en la juftice, aflètloit aufii ces mêmes biens
:mouvans de la direé1e de l'autre Coffc::igneur. Le fieùr B. n'en
cut-il po!fedé aucuns fous celle du fieur Gravier, il n'eil auroit
pas moins été coupable de félonie; ex. il n'y av oit aucun préjuclit::e powr Pautre CoŒeigneur dans la confi.fqtioo des biens fournis
il [a diréélc; puifque celui qui les: eut àcqtililS par cett.e voye ,
les auroit poifedés ,fous cette même mouvance~
'
"
1;
Voyez
ra note fur l'art. üüva:nt. -,
,
La felohÎe fe teduit à deux càs;
jure atrocé, 2°. la denegation.
t 0.
l'in..
Graveroi fur la Roche-flavin des droits Seigneuri~u')C ch. 3....
crt. 1.
x V l. '
Hen de vaffellage rend le de1it refp~c
tif entre le Seigneur
& le Vaffal. En caS
u
d'excès graves ou vexations con1mifes par le
Le
,'
c
.,
xv.
,
La confi[cation pour crime de 'felonie efr
a.utant }ln droit de fief que ~e Jl~.ihce; q:ns
le condours d'un Seigneur ]ufticler & , cl un
Seigneur feodata,ire les" biens fer.o?t , co~fi[
ques au profit de celUI ' envers qu~: le , cnn1e ,
a ete commis, à l'exclu fion de l'autre.
,
,-
XIV~'
•
•
�t 32 De la Conf pour crime. & P()U~ félon~e;
S: ïgneur envers le vafTal, Il perd a JamaIs le
droit de mouvance fur les biens' de ce 'uici, qui eft auffi affranchi ,de la juri!diébon
Seigneuriale & fournis à celle du Juge Ro ...
ya~ plus prochain pendant fa vie.
Ferrieres fur la que{t 6 de Gui· pape; la Roche , flavin & gra ...
"erol ch. J l art. 5; Paftour liv. 7 tit. 4. Arrêt rarporté par Boni.
-face tom. liVe J tit. 6 ch. 1 , & qui condamna le Seigneur de
Montpezat à être banni à perpétuité de la Ville d'Aix) de la ter-
re de Montpezat
&. de la Viguerie de Mouftiers; le .declara indi ..
gne de poffeder des fiefs à l'avenir, le priva de fa JUl'ifdittion fa
\Tie durant, &. ordonna qu'elle feroit exercée par le Juge Royal
de Mouftiers.
Arrêt du Parlement cie Touloufe renclu en J644 &. rapp er..
té par Albert lettre S ch. 2 qui condamna le fleur de G"briac,.
pour.. avoir donné des coups de bâton à un de [es Va~allx qlli
n'étoit pas Gcwtil-homme. à une amende de 3000 JJV; &. le
Va/Tal fut affranchi de [a Juftice. Autres Arrêts rapportés par
MI. de la Roche-Flavin ch. part. 1 &. 5.
• >
.
x VII.
Lorîque le Vaffal efl: offenfé par Je Seît neur immedia t, il demeure libre à [on
egard, & devient fujet immediat du Seigneur dominant ; mais il ne devient pas Vaffal du Rni , fi le fief eft tenu en franc alat
leu par le Seigneur felon.
Du-Moulin § 3 glof. 4 n. 13 &. n. 1 S.
x VIII.
. L'Eglife ne perd pas la Seigneurie directe ~ quoique le Prelat offenfe les Vaffaux?
De Îa
mais
Conf. pour crime & pour félonie. 13l
le Prelat perd les revenus & l'adminif.
t ation, & le Vaffal offenf6 devient libre
Fendant la vie du Prélat~
Du. moulin § 40 n. 7S &. [uiv.
XIX.
'- On met au nombre
de~
injvres atroces
qui opérent la felonie; fi le Va{fal abufe
de la femrne du ~eigheur, de fa Sœur qui
tefte dans fa maifon !)-de la fille!) de f~ belle-tille, petite-fille ex filio; s'il a C01.nmerce' criminel avec la nàncee ou la mere du
Seigneur -' qui nia pas convolé en fecondes
noces, avec la veuve du Seigneur, pourvll
que le nouveau Seigneur [oit fils ou petit-fils;
s'il a eu comnlerce avec -la veuve dans
l'an du deüil, pourvû que le nouveau Se~
gneur foit heritier direél: ou collateral du.
Frece'd. ent Selgneur.
,,o
,
ou
l
Du-moulin § 43 n. 13 6• 142. 14J &: 144· Mernac fur les loix
~ 8,{ l. cod. dp. in jus Y'ocando. Defpeiffes des .droits Seigneuriàllx
page 1 SI.
XX.
'Le V aiTal qui donne urt clementi en ' juge~
ment à [on Seigneur, efl prive de l'ufufruit
du nef pendant la vie du Seigneur. ' ,
Mornac [ur la loi derniere ff de inoJJ: teflam. Louët & Broc1eau lette f fom. 9 Grave.rol fur la Ro,he·Flavin ch. 3 t. art. 1.
Kz
....
J
�34 De la Conf. pour crime & pour fé'on;~1
J
De la Conf. pour crime & pour félonie.
X X J.
1
•
Les héritiers du Seigneur q,ui ef1 mort [ans
fe plaindre de la félonie du Vaffal, ne peuvent pas dcn1ander 14 confi[cation du fIef;
excepte 10. que pour quelque conjeéture on
ne pût prefumer que l'injure n'avoit pas eté
reroire; 2°. s'il avoit charge rh~ritier d'en
pour[uivre la ' vengeance. 3°' s'il avoit ignore
l'injure; 4°. s'il a ete prevenu ' par la mort,.
& qu'il n'ait pas ' eu le tems de s'en plaindre •
.
•
.
Du. moulin § 43 n. 43. 51 &: 06. Mornac fur la loi 30
'Je inojT tejfam.
coa.
.
XX 1 I.
.
.
Il Y a t 'ois fortes de Deni;
Ine & du lieu dominant;
Du-moulin § 4J n. 9.
X XII J.
de la perfon-
10. 11.
&:
20.
29.
xxv.
Le prodigue .à qui l'adminifiration de fes
biens ' a ,ete. interdite, peut confifquer [on
.fief par felonle & non pas par dcni
.
,
Du-moulin § 43 n. ,9 1
8(
9J.
XXV I.
\-
Du- moulin § 43 n. 12 ~L
10 •
de la perfonne
feulement 3°. de la chofe feulement, 10rfqu'on [outient qu'elle eft dépendante d'un
autre fief.
Si Je Valfal meurt avant que le Seigneur
te plaigne de la Jélonie , elle eft eteinte; & ,
lë- Seigneur ne . peut plus en faire aucune
Four[uite.
xx l V.
•
•
•
La felonie ou le d eni du proprietaire ne
huit p~s à l'ufufruitier ~ dont l'ufufruit )fubflle nonobfiant la confiiCation.
.
.~ ·Le- Vairai qui -denie le fief, le confifque
~u profit du ~ eigneur dOlninal1t; mais îl
faur .que l~ Deni [oit formel ~ fpecifique &
abfûlu.
' .
..
,
.
.
. - .
.
- r .'
~
~
Arrêt du 24 de Novembre 1570 rapporté p~lr Mr. Mainard 1iv~'
(, ch. S3 ; Gravelot fur la Ro,he-flavin ch. 9 art. 3. Du-mou...
,in § 43 1). 8~
Du-moulin§ 43 n.
114
St
Il).
xx: VII.
Le Vaffai qui reconnoit le fief i un autre
Seign~u~, ne le confi[que pas; pourvû qu'il
ne denle pas lor[que le Seigneur l'interpener~.
(
. '-
"'-
l
Du-moulin Z43· n. u·~. ~oiffieu de l'ufaBI: .des fiefs ch. 9~
., 1
.~
"
�'
.
De la Conf pour crime rt1 pour fclonté'
\
13 6
.
De la Conf polir crirl2e èf pour félonie. 13;
"
en fave ur des créanciers du fleur B. Il n'y a que les biens
corl.fifqJés au profit ~u , Ro~ qui roient affranchis de ces charges.
Voyez les Auteurs cites Cl de{fus art, 3, qui établHrent tette
X X VIII.
fai-
Lor[que le S~igneur .re~Qit l~ vaffal, à
re l'hommage, Il eft cen[e .avo,lr remis . 1 Injure, qui pouvoit "d~nner l~e~ a ,la confi~~a~ .
tian du fief, fi lInJure IU1 etoIt connue "
quand lnême il re[erveroit le droit de con~
fifcation.
4Hférence. De· carmis tom.
Quand le fief eft: confi[qué pouX' felonie
()u pour deni , les bàtimens qui ont éte faits,
les accroilfemens par alluvion, tout cede au
fonds; & tout ce qui a eté acquis' par le
Valfai dans le deiTein de le rendre feodal ,
& reconnu au Seigneur eft: confi[qué, ainfi
que les meliorations & reparations. M·",is les
çho:es qui ne [ont pas unies & qui [ubfi[-.)
v 'nt" par elles m~mes , comme la jurifdiél:ion 3.
les meubles, ne font pas confi[quées ..
Voyez fur cette différence entre rejIitutio1J.em jujIitiœ & rif.'
titutiQnem gratiœ l'art. 36 du tit. 1..
XXXII.
I,e
Seigneur en faveur de qui les biens
ont én~ confi[ques pour crimè de faonie, eft
recevable à s'oppofer à l'entérinement des let..
tres de grace.
J'ai cité fur l'art. 38 du titre de l'adminiftration de la iuf1:ice
des Arrêts, qui déclarer:ent le Seigneur. non recevable. Mais là
jl n'agi{fùit pas Comme l'arlie, &. feulement par rapport à'
ramende prononcée en faveur d~ fa jufiice ; au lieu qu'ici il e1\
lui-même la partie 'ottenrée.
•
116.
x XX.
Ainfi jugé par un
•
Ar~ê,t rendu en
1717 a.près parta~
1066.
Si Je condJ.mné pour crime de félonie ob...
tient du Roi des lettres de remiffion par juftice, il rentre dans ,.tous les biens confifques?
nlême dans ceux · qui-- avaient éte alienés par
le ",· eigneur après la confifcation. Si les let, , accor d'ees par grace, 1'1 ne retres ont ete
prend que les hie.ns extan ts.
XXIX.
Les charges impo[ees fur les biens con.. .
fi (ques au profit du Seigneur, fidei-com- ·
tÎ-lÎs, droit de retour " hypotheques '" [ub-'.
fifient. .
col
XXXI.
Du-moulin § 43 ·n. 130'
Du- moulin § 43 n.
1
•
1
�Du Drolt de B!1tardife '& des Bien! 'fJac,ani. 139
Q
.
•
T 1 T R EON Z 1 E M E.
Du Droit de Bâtardijè
-.
et
Boutaric ibid.
1 V.
des
Biens vacans.
)
endue de la juftice où il etait domicilié, &
eoù il eft mort .
1.
L
E Seigneur haut-juflicier recueille }2f)
j fucceiuon du Bâtard !port fans
Tef-.
tarpent, [ql1S enfants & [ans femme"
Dro~t commun. Le Bâtard peut dj[pofer de fes biens par Aae~
entre vifs ou par tefbunent. S'il meur fans teitiJment, maïs laif..
flint fl cs Enf2nts nés de légitime mariage, jls lui fuccédent;,
~iu défaut d'Enfants [a femme recueille en vertu de l'Edit dll
prêceur unde "ir & ~xor ,·ill'excJu.fiQn du Sejgneur haut~jufiicier.
1 J.
. Trois conditions [ont néceffaires pour l'exer(:lce de ce dr~it. 1°. que le Bâtard ~it né
dans le ~i.{hié\: de la jufiice. ~.o. qu'il y ~ut
fon dOilllclle. 3°' qu'il y fait mort. Une de
<"es trois conditions manquant.l le Roi ex ....
l;lud le Seigneur h~ut-jllfticier.
Bacq let du Droit de Bâtardife. ch. 8. n, 5.
.,
Bo .·L.ric trait d~s Drpits Seigneuriaux) titre du l)roh cltl,
BlitardiJe.
1
1 l I.
Dans Je doute [ur le lieu de la naiffance , .
on pr~[ume que le Bâtard eft né dans l'é-'
.
Le Seigneur ne [uccede qu'aux Biens fitues ou trouves dans l'etendue de fa Juri[diétion. Le Roi a les autres; les Seigneurs
QÙ [e trouvent ces biens, ne pouvant réunir
les trois conditions.
,
<
Bacquet trait. du Droit de Bâtardifo. part.
-et trait. dei Droits de jllJlice. ch. 23. n. 3'
1.
ch. 8. n. 1 8
~
v.
Le
Roi 'réclamant la fucceffion du b~-·
tard , qui pourrait appartenir par Droit '
de desheren,e au Seigneur haut-juflicier ,
doit prouver la bâtardi[e.
Arrêt du ,1 g d,e Septembre 168 S rapporté par Boniface tom.
.-Uv. J. tit.r ch. 1. Quoique cet Arrêt ait été rendu en fa veur
d'un particulier, qui comme fe prétendant légitime [ucceffeur ,
{out~no.it qUt; le défunt n'étoit pas bâtard, fa décifion peut
.s'appliquer au cas poré dans cet art.
'
V J.
, Lorfque le Roi acquiert par droit de Bât ardi[e ou deshérence des biens fitues dans
11.11. fief, cette " acquifition ne les affranchit
pas des droits Seigneuriaux au[quels ils etoient
{oumis. .
' ",
�'40 Du Droit de Bâtardife & des BienlT;t1ttln!~
Arrêt du %6 de Mai 16%6 rapporté par Boniface tom. 1.' 1
liv. J, tit, 1 ch, 3· Les biens acquis au Roi avoient été adju ..)
gi s aux enchéreli; le, ceffionnaire du retrait féodal expulfa
racqilereur.
,
VII.
Les biens vacants par défaut d'héritiers tef-4
tamentaires & Ugitimes appartiennent au Sei..
gneur haut-jufiicier par dèsherence.
Il ne faut pas confondre avec les biens vacans , dont il elt
queflion ici. ceux d'une fncceffion vacante • mais où un curateur nom mé en J u (Hce repréfente l'héritier qui s'dl; abftenu.
Le Seigneur n'a allcun droit à ceux-là,
Il ya trois autres fortes de Biens vacans. 1 0 • les terres vaines
&. incultes, qui n'ont jamais eu un maitre. 2°. les Biens, dont
la propriété à é:é degguerpie au ,Seigneur. 3°. les Biens, dont
le propriétaire a abandol}né la culture. Dans la feconde partie
de cet ouvrage il fera quefiion du déguerpitfemenr &. des terres
vaines & incultes. Ici je ne traiterai que des biens acquis par
dloit de dè~héren,e & des Biens vacants par défaut de culture~
VII1.
Le Droit de dèsherence eH exclus par la
fucceŒon introduite entre mari & femme par
le droit Romain en d~faut de parents.
Boutade trait. des Droits "Seigneuriaux tit du Droit de Dèslzérence, même ralfon de déCider qu'à l'égard du Dco-it do
Bât.udife.
IX.
La parenté exilte à l'effet de (ucceder ab•
inte!tat au de-là d~ dixitme deg~é, tant quel
la ugne n oeil: pas eteinte.
l
Ceux qui ont expliqué ces expreffions employées par l'E~
'Du Droit de Bâtardife èf des Biens vacant!.
141
p'c rear Juftinien , agnationis jure admitti aliquem ad hœreditatem ,
,tfi decimo gradll fit, corn'-Ile déllgnan t qu' il n'y avoit plus de
parenté au {{ela de ce drg ré, ne fe font pas app erç us que le
e
JO • deg ré A'eH: propofé là que par forme d'exemple &. non
par limitation.
Loifeau des Seigneuries ch. 12 n. 101 &: fuiv.
x.
Si les biens de la fucceffion tombée en
dèshérence [ont {hues', ou trouves en differen....
tes parties, chacun des Seigneurs hauts-jufticiers recueille ceux qui [ont de fon diftria: -' & contribue à proportion au payement des dettes.
Cormit;
Lebret trait. de la Souveraineté Iiv. 3 ch. 13. de
tom.
1
col. 1097.
1
)(
1.
La dèsherence fuit le territoire où les fonds
font , [itues , & non celui du domicile du de..
cede. Les meubles ruivent la per[onne , &
ils doivent ainfi que les dettes aétives &
rentes cpnftituees, appartenir au Seigneur du
domicile.
L6ifeau des
Cl. 94.
S~ignél~rief
ch.
Il
depuis le n. 88 .jufques au
XII.
Ce n'eft pas àu Seigneur haut- j ufti cier ;,
mais' au Seig,neur foncier & direét qu'appartiennent les biens abandonnes & laiffes [ans
culture.
,
1
�-:1 4 2
Du Droit de BJtardife & der Biens vacans'~
Il ne faut pa~ croire que la déclaration que je rapporterai
fous l'art. fuivant, ait prIvé le Seigneur de la préfére th.: e qu'il
doit avoir à l'égard de ces biens , que l'on peut regarcier dans
un fens comme deguerpis mais feins formalités. Tout ce q u'ou,
peut induire de ce défaut ou omi!Hon de formali rè , d l qlJ e les
biens ne feront pas poffedé s noble men t & en frabch&· de tailles; &: le Seigneur les poffedera comme les pofféde roicnt ce ux,
à qui l' adjudication en fuoit faite conformément à cette dé c:laration.
Quant à la préférence du Seigneur foncier &: dircét, o n
peut confutter Lo ifeau des Seigneuries ch. 1 2 th 11.2; Geraud du
droits Seigneuriaux liv , 3 ch. 3 n. 10. I l Y a même une décitiou
formelle fur cette quefiion dans un' Arrêt du Confeil do 4 de
Décembre 166,.1\ fut ordonné que da ns un mois après la publication de cet Arrêt les proprié taires & a ~mes pretendans au~
biens aban donnés en reprendroient la poffeffion , autrement dé ..
c:hus de to us leurs droits, & leurs fo n rts ré ü nis par dè shértn ...
ce St en roture auX Seigneurs cenjù'rs & dire as , pour en paffer
un mois après nouvelle inveftiru re à de p r[ounes conribuables ; & ce delai paffé , les fonds demeureront frrevoc obl e ment
acquis aux Communautés, quittes des arre rages des rentes
pour être ces fonds baillés à des perfonnes (olvahles
en payeront la taille , &c.e.
)
qui
X III.
,
En defaut du Seigneur, tout particulier
peut acquerir la propriete de ces biens,
dont ,la culture a ete abandonnee, en s'en
rendant a~judicataire fous la charge d 'en
payer la taIlle & d 'acquitter les redevances
Seigneuriales. ,
"
Declaration du Roi, concernant les biens abandonnés en
Provence. Donnée à Paris le 6 Novembre 1717- Regifirée ea
Parlement.
Lou is par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre
Comte ~e Prcvef1ce , F0rcalquier, &. Terres adjacente~, : A tou;
ceux qU1 ces pre[entes Lettres verr0nt, Salut. L'utilité ,!lle la
Vu Droit de B!ttardife & des Biens vacan!. J 4
province d e L a.&lgü l doc retire journellement de l'exécution ete
llô tre Dé cl arat ion du 16. Janvier 1714. par laijuelle nous avons
accordé à ceux qui fe rend roient adjudicataire des Biens abandonnés, pour / ~es m ettr e en culture 1 l'exemption des Imp91itions pendant Cll1q années, nous ayant fait écoûter favorablement les très - h tmbles fuppl ications qui nous ont été faites
par les Ge ns d ~s Trois E tats de nôtre Pays de Provence, d'ac~
corder à !lOS [uJets de ladi te Province qLll defirent de s'adonner
à la cul ture des Bie ns abandonnés, les mêmes avantages) Nous'
flOUS y fommes portez d'amant plus volontiers) que nous fomJJ1es perfuadcz que les Villes &. Lieux, & même les Vigueries q ui doiven t profiter de cette gr ace, concourront de leur
part au fuccès d'une entreprife dont ils conno~{fent l'importance:
A ces caufes , de l'Avis de nôtre très-cher & très,amé Oncle
le Duc d' Orleans, petit Fils de France , Regent, de nôtre trèscher & t rè~ amé Coufin le Duc de Bourbon, de nôtre trèsch er & trè" amé Coufinle Prince de Conty, Princes de nôtre Sang
de nôtre tres - cher & trè s- amé Onde le Duc du Maine) de nôtre
très - cher ' ~ très-amé Oncle le Comte de Touloufe , Princes le ...
gitimez, &. autres Pairs de France, grands &. notables Per{onnages de nôtre Royaume; Nous avons par ces prefentes fig'1ées de nôtre main) dit, dec1aré & o rdonné, dirons ~ de ..
darons &. ,?~d9nnons, voulons &. nous plaît.
ART 1 C LEP REM 1ER.
Que .ce\;lX qui fe rendront 'adjudicataires des B,iens abandonuez) fa ns Afres ni fo rmalirez de J~lrt i ce, dans l'étenduë de nô.
, Ire Province de Provence, foient & demeuren t ' déchargez corn·
me nous les déchargeons du payement de la Taille, de la
Capitation &. ' autr es Impofitio ns, tant ordinaires qu'extraor_
dinaires qu( ' feront ·faites, pour raifon dcfdits Biens ,
pendant cÎtlqannées, à compter du jour que lcfdits Biens_
leur auront été adjugez. Voulons que fur les Ordonnances
du fieur Lebre~ Préfident du ,Par!tnlent p'Aix-, Intendant
en Provence , la, Taill e des Biens abandonnez ; & la Capita·
tion [o.ient paffez en reprifes aux Pa rticuliers qui le,s cultiveJont, par , les Tré(tHiers des Villes & Lieux, aux Tréforiers
par les Receveurs des Vigueries) al/fdils R eceveurs, par le
Tréforier de ladite Provlllce, ~ cn.di\ TIéfol'ieI , pQl' le
garde de J)ôtJ:c Trefor Royal.
,
�~144 Du Droit de Bâtardife fi des Biens vacan!!>
ART.
1 I.
Dechargeons pareillement les adjudicataires d~s Biens ahan..
c10nnez pendant ledit temps de cinq années du payement d<i
tous droits Seigneuriaux qui nous font dûs, pour raifon defdits Biens , tant du paffé que de ceux qui pourront échoir
pendant lefd. cinq années.
ART.
III
Dechargeons en outre lefdits adjudicataires de tutelle , èu"
ratelle , fequefirations , logement de gens de guerre, coll ecte des Tailles, & autres charge~ perfonnel!es peudant lefdi·tes cinq années, pourvû neanmoins qu'ils n'ayent p,0 int d'au..
tres fonds én proprieté.
ART.
V 1.
N'entendons comprendre dans les décharges
Biens en friche des Particuliers qui n'ont pas
totalité des Biens qu'ils po{fedent dans un même
même ceux qui pourrOIlt être abandonnez après
préfentes.
ART.
ci detTus , les
abandonné la
taill able, .ni
la datte des
V.
. Voulons qu'il roit arrêté par les Maires & Conf~li un état
«les Biens qui ont été abandonnez jufqu'à prefent fi fait n'a été ,
& qu'il foit envoyé audit {leur Lebret ; que fltr cet état les publications en t'oient faites à la bUigence des Maires & Confuls
pendant trois Dimanches c0nfecutifs, à l'iffue 'de la Mdl"e de
Parroiffe ; que les o ffres foient reçues par les Greffiers Confulai""
res , ou par le Grt·ffier de la Viguerie, &.. qu'elles foient par
eux envoyées au Greffe de l'Iljlendance , pour être lefd. Biens
adjugez par ledit fieur Lebret à cellX qui fe chargeront de le s
c:uluver au?C conditIons ci deffils; pour l'execution defquelles
adjudications, circonfiances & dépendances, Nous avons attribué audit {leur Lebret toute Cour, Jurifdi-Etion & cOllnoiffaace, f,{ ' icelle interdite à toutes nos autres Cours & Juges.
Si donnons en Mandement à nos amez &. feaux les Gens tenan s
notre Cour du Parlement de Provence, que ces préfentes ils
ayent à faire, publier &.. R egiiirer; & le contenu en icelles,
garder &. exe'"te, felon leu.( fcrm~ ~ teneur: Car tel efi llÔD
~
Du D.roit J~ B~tardife & des Biens vacans. 14
Ire plaGlr; <l:11 temolO de quoi Nuus avons C ' t
~t r
'fcl"
'~
idl mettre /:10 re ICel
11, cC..l nes pre entes!;, Don~é à Paris le 6 c • jour ô~ Novembre
1 3n lie grace 1717, ex. de no tre Regne le troifi '
S' é L
.Etp/ub
P IR
C
lcme.zgn,ouIS:
.
1
as; ar e oy , omte de Provence, le Duc d'Orleans
Regent prefent, PHELYFEAUX Vû au C fi '1 V
.Et fcellé.
•
on el, ILLEROY.
S
En~e~i'[l:rée par le Parlement le
Décembre 1 17 lad'
c::latatlon a été copiée [, Ir celle du 16 e cl J
. 7 ' 'f. el L
'
e anVler f 7 14 cule
po~ e ~llgued~c,. ainfi il feroit inutile de la rapporter 'Ici
n Aeret de re?lement de la Cour des Aydes de Proven_
~e du 13 ~e Jan,vler 171 S ~ontient deux difpofi tions analogues
~ cette decl~rat~on,' ~ont 11 n) eft pas abCülument fait mentIOn. flle n avolt ete ,adreffee qu'au I)arlcment : obfervauon
effenuelle par rapport a une des difpofitions que je vais rapporter.
», 1\ l'éga,rd des c0ttes infruaueufes qui fe trouveront compo.
) fees des bIens hermes ex abandonn és, la Cour ordonlle
'
f,
. , cl 'r
A"
qu en
» con o~mlte e u~s rr.t! t.s de règlement lefdits biens feront
" expofe' ~ en vent~ en vertu du prcfent Arrêt, fans qu'il fOÎt he» fOl~ d autr: ' deva,nt les Officiers ord inaires des lie4.x fans
) fraIs, pour etre. ~dlvrés, aux enchér.es publiqlles à ceux qui cu
» feront .la c?ndttlon metlleure ; efÎIm ation prealablement fai) te defdlts b:ens, par le,s efri~a teurs modernes & pllblication de
» l~ ve~te ,q~I ~~~t· en etre falte pendant trois Dimanches con) fecutlfs a 1 dlue de la M e{fe d~ Paroiffe, &: pa r affiches Be
» pla~ard,; afin q\le s'il eit: dîl de~ arrérages de tailles à aucun
) frefoncr & cl aU,tres fo.mmes a des créanciers hypothécaires
» f~lr le tot:.ll, ou partie defdas b!ens, ils ayent à jufiifier de leurs
,) ~ltres , &: a en .remettre un etat aux Con fuis dans trois mois
» a ~o~pter. du Jour ,de la derniére publication, pour leur être
» dellvr~ , ùl Y echolt , de[dits biens jufqu'à la concurrence de
}) ~e ~~l ?ourra le~r ê~re
a~trem~nt,~ à faute par lefdits
) Trefollers ~ creanCIers d aVOIr remIS 1 état de leurs p réren) tions dans ledit delai , les en a declarés & dec1are definitive» ment dechus, &: fera pafi'é ouere à la vente & délivrance der..
» dits biens après trois encheres, pour fur le prix en prove» na,nt .la Co.mmll~nauté être payée de ce "lui fera dû tant en
» pnnclpal, wterets que dépens.
) Ordonne que la procé dure prefcrite ci-deffus fera notifiée
al dans le même delai aux Sejgneur ~ féodataires des lieux cn leur
) per[onne ou celle du greffier de leur J'urifdiétion aux fins
~ qu "1
1 s ayent a\ fcormer pour leurs droits Seigneuriaux 'telle de~ mande 'lu'ili flviferont en préférence au" auec.:Iges de taille
fi? ;
1
�6 Du Droit de Bâtardife tJ d~s Bie~s 1)aC'~n~: .
4d .. ~ r lefclits biens; aprês lequel tems Ils en feront
defintu» ue lU
& cl '1'
.
1
» veInent déchus. &. ne pourr,o nt les acq~rfi<:urs Q • • e l~::tal"
defdits biens être troubles en la poue Ion lx. )OUlUanCe
» d"
resceux par les Selgncms,
.
T reloners
'r.'
&. C'
.
reanClers
pour
» ~elque caure ex prétexte que ce foit , après ' que lefditei
)J q
. ,
, , br
' «
» procédures &. formahtes auront ete 0 lervees .
Les di[poGtions concernant ces decheances ab[olues font:
très rigoureufes • &. fe trouvent con~amnées par U !l.e fameufe
déclaration du 10 d'Août 1718 donnee en ~nterpretat1on d~ celle du 16 de Janvier 1714 faite pour les ~len.s abandonn,cs. en
Languedoc. Les propriétaires, leurs Creancler~ hypothecaues
& autres ayant droits fur les biens abandonnes par la ~eule
inculture &. fans aae ni formalité de jufrice , dont. l'adJudi-cation aura été faite, pourront r entrer ,dans ces. bIens pendant dix ans à compter) à l'égard des r:taj curs ) du }our que le
ha il aura été paifé &. à l'égard des mIneurs depUls leur ma;orité moyelln;lnt le rembourfement.
. '
Il [emble même que la déclaration n'ayant é~é adrefi'ée <,Iu'au
Parlement> la competence de la ~,our des Aydes fc tro~lVoLt retraime aux objets pureroent relatIfs a.u payement d~s taIlles. L.a
d' claration du 10 d'Août 1718 que Je viens de c1ter, pourrolt
fe:vir à appuyer l'objettion. Il y eft dit à. 1.'a,rt. ~ 3 ,que ~) .l~s actions qui feront intentées pour la vahdlte ou JUvahdlte des
)J baux' ou pour rentrer en po.Dèffion des biens abandonnés, ne
l>,
J
.
'ff
» pourront être portees que ,llevél:lt les uges qUl connol~lent
) du fait des tailles en premwre l11(l~nc~" ~ par ~ppel ~ la
,) Cour des Aydes' fans. que , les ,adJudlcataues pudrent etre
» traduits devant "autres Juges fous prétexte de l'itifpendan) ce , diihibution ou autrement pour quelque çaufe ou pré) texte que ce foit «. .
Il a donc fallu une di'fpofition exprdfe 8,{ émanée de ~'au
!orité Souveraine pour interdire abfolument aux Juges ordlnai.
res la connoifi'ance de toutes les contefiations , auxquelles les
adjudicataires pourroient être expofés.
•
,TITRE DQUZIEME.
,.
De l'hor//m age tJ ferment de fidélité.
J.
'
E
N :r~venc~ le Droit que le Seigneut
a d eXIger l hommage & le Serment de
,1 idelite, eft une dependance _de la juftice ~
,& n?affeéte que ceux qui font fournis à cette-
,même juftice.
,
Dupérter tom. i. liv. 2 quelle il. attenant cette maxime dit
tIu'en bonne juHi"e on ne peut delbander ni l'hommage ni le 'fer~ent de iidél~té dans un.e :r.ovince ?e droit é~rit , . où il n'y li
Dl coutume m fratut, qUI ait IntrodUIt un pareIl drOIt. Il ajoute
qu'il ef\: fait mention · ~a.ns, les livres des fiefs. liv. 2. tit. 4, >
& 6 du Serment de fidehte, dont les Va([aux féodataires font
chargés à caufe du fief dont ils font invdl:is , &: ceux qui font
fournis à la Jurifdiaion d'autrui.
C'efl: de ce même droit des 6efs que l'Orl a emprunté la
formalité de l'hommage & du Serment de fidélité qui dàns l'u{age ont été confondus ; quoique différents dans leur origine.
Mais ce même ufage a difpenfé de ce devoir les pofi'édan! bien~
appellés en ProvenCe Forains , &. qui habitant ailleurs que
dans la terre du Seigneur; ne font p~s fes juftîciables. Ils ne
font regardés que comme emphitéotes Sc non comme Va([aux ,
ainfi què l'établit Dupérier.
_.
Dumoulin tur la cout. de Paris ~ 3 n. 1. 2. dit que l'hommage
triplùiter accipÏtur; 1 0 • ratione feryitutis rtel ipftujinet perfonœ,
0
.2 Cl. ratione fimpliciiJ jurifdiaio:nis; 3 • ratione fwdi •
Eu Langlle~oc l'hommage dt dl! au Seigneur de fief; quoi ..
qu'il ne pofi'éde aucune portion de la juftice. Il y a même un
Arrêt du 10 de Mai 1 l rapporté dans le JOurnal du Palais
de T onJoufe , qui cond~lnlla un Gmple emphitéote à prêter l'horn.
mage au Seigneur direa. Mais il faut ob[erver que le bail em.
phiréotique conte.noit cette fiipulation ; ut debeat fa,er.~ hQma-..
$illm liiium.
L
::;....è
ri
(
...... . . , 'l/oP ........ ' ,;~,
..:iwtf.
:rITRE
�14 8
De l'hommage et ferment de fidélité. ~~
l
4~
V.
Il.
La poffeffion peut autorifer le Seigneur
,Ve l'hommage r!J ferment de fidélité.
~
exiger auffi des Forains ce devoir.
Arrêt du 16 de Mars 166 S. rapporté par Boniface tom. 10
live 3. tit. ;. (h. J. Il fut refervé au Seigneur de prouver par
des hommages que les Forains y étoient fournis ainfi que les
habitans. J'ai vû un Arrêt du Parlement de Grenoble rendu
dans un procès évoqué, & qui conGlamna les Forains du lieu
de Valerne à prêter l'hommage St ferment de fidélité.
III.
L'hommage & ferment de fidelite doiveflt
être prêtes non feulement par les habitans
en particulier, mais encore par l'univerfalité
repréfentee par les Confuls de la Communaute.
•
Dupérier: ioc. cit. De-cormis dams fes confultations tom~ 1 tr..
col. 9 0 S. l'Arrêt cité fur l'art. précédent.
1 V.
On ne peut s'affranchir de ce devoir par
la feule poffeffion, mais feulement par la
pre[cription, dont le vaffal ouvre le cours
par la dénégation.
Arrêts rapportés par Dupérier 10e. cit. aux notes, St tom.
1. P l g. 47 6 de la l.1ouvelle Edition.
Autre Axrêt rendu par le Parlement de Touloufe dans une
caufe évoquée St cité par De-cormii tom. 1. col. 908.
. Les anciens homh1ages doivent en dé ....
faut d'un titre primordial fervir de tegle pout
la forme en laquelle l'hommage doit être
prêté; & s'il n'y a ni titre ni poffeffion con[tatee par d'autres hommages; il doit être
prête, en la forme la moins rude, debout
&. decouvert.
Dupérier & Oe-cormisloe. èÎt. &. l'Arrêt du 16 de Mars
1'665· Il ell: certain qu'en cette matière comme à l'égard de
'S'ous les aLl;tres droits Seigneuriallx, c'eft au titre primordial
qu'il faut s'en tenir; & fi les anciens hommages ne lui font
pas conformes, ils doivent fubir, le même fort que les dé!lOmbremens ou retonnoiffances qui font toujours reétifiées par
le titre primordial, flmper vigihzt, flniper clamat.
,
Coquille tit. des ,fiefs ait. 1. dit que l'a coutume de Paris forme une régle prefque générale el1 pre[crivant la nécefiité de:
prê ter l'hommage à genoux. Dumoulin blâme cette forme, &
Mr. de 130iflieu de l'l/fage deü fiefs ch. 4 dit que cette forte
de refpeét n'eft duë qu'au Souverain; parte qu'il repréfenté
la puiffance de, Dieu fur la terre. Mais il convient que s'il y a
titre ou coutume, il faut s'y tenir; &. teL eft l'u[age obferv<i
-en Provence.
.
_
, Par Arrêt du 15 d' Avril 17 1 1 rendu par des Commifiàires délégués entre le Seigneur & la Communauté de Rougiers, il fut
ordonné» que les Confuls tant audit nom qu'en leur propre
l> & les manans &. habitans du même lieu prêteraient ferment
) de fidélité &. hommage au Seig!}eur & à fes SuccefIèurs
» dans la rnaifon Seigneuriale , dbeout & tête nuë, fans gands ,
») fans manteau &. à leurs dépens à la premiere réquifition qui
'-!t) feur en fero itfaite-.
Par l'Arrêt du Parlement de Toulou[e du lO de Mai 171 t
que j'ai rapporté fur l'art. 1. de ce titre, l'emphitéote fur dit:,
penfé de le prêter à genoux; quoiqu'il y fut fournis p~r le titre
prirrtordial, &. qu'il l'eta réellement ~rêté ~n ~ettc .forme. ,1.;)
1lipulation fut regardée comme illicite; -malS Je crOiS que 100
L2
'1
l~llllH
�tx 50
De l'hommage fi !crment de fidélité;
èfl auroit eu une autre idée, s'il avoit été queftion d'un Sei.J
gneur jufticier ou féodal & non d'uR Seigneur direa.
Au J'efte ce n'dl que pour la forme que l'on doit en défau t
CIe titre primordial prendre pour régIe les anciens hommages"
Nais fi l'on voit que le Seigneur avoit exigé un hommage infolite, par exemple, l'hommage lige, les Vaffaux font difpenfés
d'en prêter un femblable, fi le Seigneur ne juftifie que le
droit lui eft véritablement acquis. Il s'agit alors non de la for me ,mais de la fubftance de l'hommage.
Les Poire/Teurs des fiefs mouvants du Comté de Sault en
Provence prêtent l'hommage lige, Sa Majefté exceptée. Ils le
prêtent à genoux devant le Lieutenant ou Juge d'Appeaux de
~e Comté, tête nuë , &. ayant les mains jointes, entre celles
du Lieutenant, fans ceinture ni é'pées. Ils donnent &. rccoi~
)'ent le haifer.
VI.
" prete
" , nI
. reçu
L'hommage ne peut etre
J'arProcureur.
t'eft la régIe générale & le Droit commun. Dupérier tom.:r. liv. 2 quefl:. 22. De- carmis tom. 1. col. 848. Mais il y a
des exceptions. Ainfi les Religieutès qui ne peuvent fortir de
leurs c'loitres le prêtent par Pracureur. Il y a même des Auteurs
qui déçident q\le le Seigneur peut le recevoir par Procureur;
lnais ils vtlulent que la qualité d~ Procureur foit proportionnée
;à ceHe-du Vafi'àl. La-peirere dans fes dé ci fions let. h, n. HIl peut auŒ être rendu &. reçu par Procureur, s'il y a inimitié capitale, fi le Va{fal eft malade, impotent, abfent rû
publicœ caufâ. Voyez Dumoulin fur la cout. de Paris, § S5.
glof. 2. n. 6.
'En Dauphiné il peut être prêté &. reçu par Procureur. Boiffieu ch. 7. '
VI J.
Si le Vaffal eft dans un état perpétuel
d'inhabilete à prêter lui-lnême rhommage,
tel que le furieux ou l'imbocille d'efprit ~ le
Seigneur doit le tecevoir du tuteur ou cura""l
teur.
Dc-cormÏi tom. &. col. 4.
•
l'hommage
'&
ferment de fidélité,
VI J 1.
!-'e mari peut recevoir l'hommage & le
.rrete~ pour ,les fiefs & biens dotaux fans procuration fpeciaJe de fa femme.
D'A r~e nt~e' fiur la cout. de Brétagne tit. des fiefs, art. 339n. 1; C40plll fur la cout. d'Anjou liv . 2. tit. 2 . n. 1", Il ne fau t
pas prendre ~our régle l'Arrêt du P adement de Paris rapporté
pa! Rebuffe Hl ,proem confl. reg. glof. 5. n. 64.
1 X.
1
C'efl: le propriétaire & non l'ufufruitier qui
doit prêter
& c'eft auffi le feu}
. , . l'hommage;
..
propnetaIre qUI peu t l'exiger_
Droit commun. ' Bacquet des Droits de jujJiç~,
.t4 ~ D~moulin rit. 1 . §. 3. gfof. 1. n. 70.
ch. u . p.
x.
Les engagifies du Domaine du Roi ne peuVent pas demander la foi &. hommage aux
Vaffaux.
M?rnac fur la J?i
J.
ff. de pigno voyez l'Edit de (695 rap";
porte par B reton01e r fur H enris tom. 1 Arrêt du ParlemeEt do
e
Tou\oufe du g : d.. Septembre 1710 -rapporté par Mr. Furgole
dans fe~ colletbons Mff. & rendu en fa veur du Chapitre deJ
St. AfrIque contre le lieur d'Albis de Gi{fac.
XI,
•
L'hommage doit être prêté dans le Ch~
teau ou principal manoir; & s'il n'y en ~
L 3
1
/
�l5 ~ De rhommage -et ferment de fidJlité
point,' dans tel li;u ~~'il plait au Sei~ne,ur
d'indIquer, pourvu qu 11 [O\t dans le dIftnét
de fa juftice Otl du fief.
•
T 1 T RE ' T REl Z 1 E M E.
1
De la Chaffe.
Droit commun; journal des ,Audienc~s tom.,) liVe 1 r, c,h~
JI; qui- pape quell. Il J & 164; Livonlerc m,ut. ~e.r, fiefs h~~
~. c4. 6; Henris tom, 1. liv. 3 queft.9·
X Il.
L'homn1age doit être renouvellé à
que mutation de Seignel\r & de VaifaJ.
Droit commun.
cha-
XIII.
Les Vaffaux font difpenfés de prêter a\t '
Seigneur i'hornn1age-lige quoiqu'ils y fuirent!
fournis par le titre primordial, par des re-=
çonnoiffaQces & par l'ufage.
, '.
'
Le Vaffa\-lige était aillll appellé parçe que la condition de
{on fief le lioh plus particulierement · à fon Seigneur t q~l'a
étoit obligé de fer'lir envers touS 8( contre tous fan~ exceptlol1\.
même du Souverain. Mr. le Préudent Bouhier fur la cout. de
Bourgogne tit. de l'hommage où il ajoute que depuis que le~'
guerres privées font défendues. on ne doit plus d'hommag.e lige qu'au . Roi 5{ que ce ~er~€; ~~ \ige ~oit ê,tre ~e~ranché
èe tou~ l~~ ~9~mages~
1.
L
A chaffe eft autant un droit de feo-
~ ..dalite que. de juftice. Le Seigneur haut..
J~{h.cler en J?Ul~. da~s le~ di~rié\: de fa jurif-:dléhon ; qUOlqll: Il fi Y aIt nI fief ni cenfive·
& le Seigneur feoda1 ou les Seigneurs feo~
daùx , s'il y a plu4eurs fiefs dans cette mê.
me jufiice, en jouiirent auffi chacun dan~
1'étendue de leur fief.
,
Ordonnanfe de 1669 tit. des Cha.Dès , art.
•
16'.
II.
D~hs le même ' cas dè la divifion de la
jufiice & du fief , le Seigneur haut-juftiçier
n'a que le droit de cha{fer en perfonne dans
le fief, fans pouvoir y envoyer chaffer des
Domeftiques ou autres perfonnes de fa parti
, Même art. de l'Ordonnance. Voyez ci-deffolls art. 4. aux
l
note~.
'
III.
Le moyen & bas-jufiicier ainfi que Je
Poireffeur d'un arriere-fief
ont droit de chairer
•
& de prohiber la chaffe. Le Seigneur direa:
L4
•
�l5 ~ De rhommage -et ferment de fidJlité
point,' dans tel li;u ~~'il plait au Sei~ne,ur
d'indIquer, pourvu qu 11 [O\t dans le dIftnét
de fa juftice Otl du fief.
•
T 1 T RE ' T REl Z 1 E M E.
1
De la Chaffe.
Droit commun; journal des ,Audienc~s tom.,) liVe 1 r, c,h~
JI; qui- pape quell. Il J & 164; Livonlerc m,ut. ~e.r, fiefs h~~
~. c4. 6; Henris tom, 1. liv. 3 queft.9·
X Il.
L'homn1age doit être renouvellé à
que mutation de Seignel\r & de VaifaJ.
Droit commun.
cha-
XIII.
Les Vaffaux font difpenfés de prêter a\t '
Seigneur i'hornn1age-lige quoiqu'ils y fuirent!
fournis par le titre primordial, par des re-=
çonnoiffaQces & par l'ufage.
, '.
'
Le Vaffa\-lige était aillll appellé parçe que la condition de
{on fief le lioh plus particulierement · à fon Seigneur t q~l'a
étoit obligé de fer'lir envers touS 8( contre tous fan~ exceptlol1\.
même du Souverain. Mr. le Préudent Bouhier fur la cout. de
Bourgogne tit. de l'hommage où il ajoute que depuis que le~'
guerres privées font défendues. on ne doit plus d'hommag.e lige qu'au . Roi 5{ que ce ~er~€; ~~ \ige ~oit ê,tre ~e~ranché
èe tou~ l~~ ~9~mages~
1.
L
A chaffe eft autant un droit de feo-
~ ..dalite que. de juftice. Le Seigneur haut..
J~{h.cler en J?Ul~. da~s le~ di~rié\: de fa jurif-:dléhon ; qUOlqll: Il fi Y aIt nI fief ni cenfive·
& le Seigneur feoda1 ou les Seigneurs feo~
daùx , s'il y a plu4eurs fiefs dans cette mê.
me jufiice, en jouiirent auffi chacun dan~
1'étendue de leur fief.
,
Ordonnanfe de 1669 tit. des Cha.Dès , art.
•
16'.
II.
D~hs le même ' cas dè la divifion de la
jufiice & du fief , le Seigneur haut-juftiçier
n'a que le droit de cha{fer en perfonne dans
le fief, fans pouvoir y envoyer chaffer des
Domeftiques ou autres perfonnes de fa parti
, Même art. de l'Ordonnance. Voyez ci-deffolls art. 4. aux
l
note~.
'
III.
Le moyen & bas-jufiicier ainfi que Je
Poireffeur d'un arriere-fief
ont droit de chairer
•
& de prohiber la chaffe. Le Seigneur direa:
L4
•
�1154
De la Chaffe.'
fans aucune participation à la jufl:ice ou at:
fief ne joüit pas du même avantage.
Mr. -de la Roche-flavil1 trait. des Droits Seigneuriaux ch. 28.i
art. 3. rapporte un Arrêt du Parlement de ToulollCe, qui ju.gea que les Seigneurs moyens Be. bas~jut1icier~ Be les Seigne.uu
direas pouvoient cha {fer fur leurs terres. MaIS nos ufages font
contraires par rapport au Seigneur, qui n'a que des direétes.
, L'Ordonnance de 1669 exige Ulle participati?n à la jufiice GlU
à la féodalité; &.la fimple dire8:e n'a rien de commun avec l'une
ni l'autre.
Les moyens St bas. julliciers St les Po{feffeurs ~es arriere~
fiefs ont contribué &. payé leur contingent pour l'acquilition ou
réunion des offices des Juges Gruyers aux Juftices Seigneuriales.
Anêt du mois d'Ayr-il 1716 en faveur du fieur Brunet d'Ef..
toublon.
Autre Arrêt obtenu en I7 j4 par le fieur Senchon Po{fe{feul1
'd 'un aniere~fief dans le fief de Noves.
Autre Arrêt rendu en 1740 en faveur du fieur J au fret de
13aumeIJes.
Autre Arr~t obtenu par te fieur Pagi de Valbonne pClur
l'arrier,.fief de Jannet fitué dans la Principautê de Lambefc.
Tous les Arrê[s ont jugé non feulement que les Poffeffeurs
des arriere-fiefs avoient droit de cha,ln:( J m..ais encore qu'ils
\'t!uvent prohiber la cha{fe.
IV.
Le Seigneur haut-jufticier, de qui l'arriere'~
fief releve, peut feul y chaffer ; & [es enfants
mêmes ne jouiffent pas de , ce droit.
Arrêt du 14 de Décembre 1710 rapporttf par BonQet lettre.
C , ch, ~. qui confirma la procédure criminelle faite fur la
plainte du fieur Durand de Bon-recueil contre les fils du Sei.
-gneur du fief de Su~ , de qui l'arrier~-fief de Bon-reçueil rélevc.v
V.
L~
pdvilége accordé par les Ordonnances
De la Chaffi.'
15 S'
1\
aux ~ obIes de pouvoir chaffer ne peut etre
exerce dans les Terres des Seigneurs.
Art. 14, cl; l'Orcl_onna nce de 166 9.
Tel a toujours été l'ufage obCervé en Provence Déclaration
~ll 7 de Ma rs 17 33 art. 2.
'
Pa~ l'~r~. 1'4 du .titre de.s cTza.Dès de l'Ordonnance de 1669 il
ell permIs atollS SeLgneurs , Gentils-hommes &. No.bles de cha!rer
no?lement à forc~ de chiens &. o ifcaux dans leurs fo rêts,
bUlffons &. garennes. Fro!cbur dans [on recueil des Ordonnances
des eaux &. forêts explique le mot Seigneurs comme indIquant
.
«'d ent des Terres. Mais it (loit' être entendu auffi
eeux qUI.poue
des Genttls-hommes & Nobles, qui n'ont ni fief ni juftice ,
comme l'cxp1iq~e. l'Auteur du code des ch,üre$ tom. 1 er • p.ag.
3) J; & fan OptnlOtl paraît d'autant moins fllfce,ptible de dou,te ,
<lue ~ar. un,e <?rdonnance du mois de Septembre 15 S1 il étoit
per:nls todefitllment à tous propriétaires, fans difiinguer s'ils
étolent
Nobles ou roturiers d'e cha{fer dans leurs bois , terres ,
' ,(1"
b UJuons . &. garennes: permiffion revoquée par l'art. 28 du tit.
Jes chapes de l' Ordonnanc,e de 1669 à l'égard des rotu riers ;
& elle ne l'a p.as été à l'égard des Gentils -hommes & No bl~
M~is ils .ne peuv~nt pas cha{fer dans leurs fonds, gatenJ.tés,
bals, budfolls, S'Il funt litués dans la Terre d'un Seigneur.
Ils le peuvent cependant fuiv cmt l' art. 119 de l'OrdQnna~e
c1'Orléans, dan s le pourpris de leur maifon. Par u~ Arrêt du
Parle,ment de Touloufe du le. ~e Juillet 1680. rapporté par
Bouraric tir. de Ja cba{fe , il fut jugé, en expliquant ce qu'on
devoir entendre par pourpris ~que le Get:lti.l-homme pourroit
cha{fer dans toutes les T erres qui lui appartenoient &. étaient
contigues à fa maifon jufques au chemin fans pouvoir paifer
outre en fuivant le gibier.
VI.
.
Tout Coffeigne~r , quelque petite que puif..
[e être la portion <' pour laquelle il participe
à la juftice, chaffe & prohibe la chaffe dan~
retendue de cette même juftic,e.
rTe! eO: l'ufage de Provence, contraire à la difpolition de
l'art, n du tit. des chaies de l'Ordonnance de 1669.
�15 6
De la Chaflè.
-Il y e/l décidé que fi la juftice cft diviCée en portions inéJ;
gales. celui qui pofféde la plus grande portion a [eul (hoit de
challer; Be fi elles font égales, le droit el\: acquis au Poiref..,
(eur de la portion, qui procécle du partage de l'ainé.
1
Arrêt du H de Septembre 166; rapporté par Boniface tom~
4. liv. l tir. 4. ch. 5·
Arrêt du 24 d'Ottobre 1689 pour les Coffeigneurs de Pon ...
,
teves.
Arrêt du 4 de Juillet 1720 \ pour les Coffeigneurs de Collobrieres.
Arrêt du 2) de Mai 1 716 pour leS Coffeigneurs de Pierrefeu.
Le Parlement de ToulO'ufe obferve exattement la difpO'fiti'on
de l'ordonnance. Boutade dans fO'n traité des Droits Seigneuriaux,
tit. de lfl cha.Oé. rapporte un Arrêt du mois de Septembre
1699, qui maintint le Seigneur pour fept portions fur huit dans
le droit de chaffer feule L'autre Seigneur demandoit l'exécution d'une tranfaWon, par laquelle il avoit été convenu que
de huit en huit am il jouiroit de tous les droits utiles &. h().co_
nO'rifiqucs de la juilice.
VII.
De la Chaffe.
'
157
,en1el1t au Greffe de la jurifdiétion quel fera
le Domeftique qui ch aff~ra pour eux; & en
cas de revocation ou de conge, la. Décla·
ration doit être renouvellée par celui qui le
remplace.
Telle eft la difpO'fition de l'Arrêt du 24, à'OEtobre. I6S9.
cité ci-deffu~ art. 6; &. elle a eu pour objet de prévenir les
~bus que l'O'n pourroit faire en transformant en chafie ur Do~e(\:ique une autre pel;'fO'nne, à qui l'O'n aurO'it dQnmé la per".
milliO'n de ohaffer.
1 X.
Le Seigneur Suzerain peut chaffer en perfonne dans le fief & haute juftice qui releve
de lui.
•
CO'de des chaJJes tO'm. 1. page 4 60 •
_Tous les coproprietaires du fief peuvent
non feulement y chaffer, mais encore y faire)
chaffer par leurs Domelliques.
L'OrdO'nnance de 1669, interdi~ au feul Seigneur haut-jufiicier l~ droit ~e fll~re cha {fer dans le fief mouvant de fa juftice ,_
&: qUI appartient a un autre SeigneNr ; il ne peut chaffer qu'en
perfonne.
_
Il n'en eft pas de même du Seigneur du fief. La chaffe eft
à Con égard d'un droit utile) il peut faire chaffer par Ces DomelHques; &. comme malgré la divifion du fief en plufieurs
portiO'ns , c'eft tO'ujO'urs lIn feul &. même fièf, chacun des CoC(eignel.1rs a droit de chaffer &. de faire cha{fer d~ns toute l'é,
tendue du fief.
Les Arrêts cités fur l'art. précédent reçO'ivent encore ici leur'
application,
,
VIII.
Les Coffeigneurs doivent dec1arir annuel-
,,
X.
,
Les Seigneurs hauts-juftiders qui ne peuvent
par leur etat, tels que les Ecclefiaftiques , les
femmes, ou par leur age & infirmites, chaffer en perfonne , peuvent faire chaifer un
Domellique.
1
OrdO'nnance du 3 de Mars 16°4, Déclaration du 26 de
Mai 170 l , jugement au Souverain de la chambre des eaux St
fO'rêts de ToulO'ufe le 28 d'AO'ût 1718 entre la Dame de MalauCe St le Sindic des ChanO'ines réguliers d'Aubrac, qui per~
mit à ces Religieux de commettre un chaffeur. Il eft rapporte
par Vedel liv •• J page 3 2 5.
•
Jugé au meme Parlement le 9 de Mat 172) entre le Marquis de MO'ntfrin &. la CO'mmunauté de T.héfie! s qu'une ,CO'mmunauté laïque, qui avO'it dans fes , patrlmoQlaux des dlreEte ~
~~ des Biens nobles n'avO'it pas drO'it de nO'mmer un chaIfe).lr
�'ï
\
58
De
la Chaffe.
De la ChaJfe_
•
pour y charrer; ce droit n'ayan t été accordé par fa déclaratIon
de 1604 qu'aux Communautés ecc1efiailiques.
En Provence on fouffre que tous les habitans chaffent dans le
fief qui appartient à la Communauté, 8,{ à la Seigneurie duquel
ils font tous cenfés participer.
Par une Ordonnance de Loüis u du mois d'Oaobre ) sor
enregifirée au Parlement de Touloufe au mois de Janvie.r 1 SIr
les habitans de la Province de Languedoc fu-rent mamtenus
dans le droit de charrer, excepté dans les garennes &: lieux deffendus de toute ancienneté. Ce privilége fut confirmé en 153)
par des lettres patentes.
'
. .
Après la publication de l'Ord?nnance de 1 ~ 69 on cralgn.lt
que la difpofitio!'\ de l'art. 2.8 du tit . des cha.Des ne fut cn",:fagée comme ayant donné atteinte à ce privilége. Sur la requ!{ition du Sindic de la Province il intervint Arrêt le 1 J • d' f\out
1.67°, par lequel on renvoya à y ftatuer en jugement, Mr. le
Procureur général oi.ii ; Be cependant la Cour déclare n'ent~n ...
ore empêcher que tous les habitans de la Provinc: ~e Languc;": '
doc nobles &: non nobles, &: de quelque quahte &: comit-,
tion 'qu'ils [oient, ne pui{fent" cha {fer &: prel:dre partout ledit
pays toute manière de bêtes, oifeaux & volattlles ; comm~ conifs, hors garennes 8( lieux deffendus, colombes, ramle.rs,
grues, outardes, oyes fauvages, renards, flurques , pluviers,
tourterelles. étourneaux, van elles , calandres, Cailles ) en les
cbaffant au chien couchant, &. autres gibier . & oifeau~ de:
paffage quelconques; excepté les groffes bêtes.rouffes & noires..
conformément aux lettres patentes de 1 S3 S.
Ce privilége ne fut jamais regardé comme affeaant les ter-S
rés des Seigneurs; &. malgré l'Arrêt de 1670 & les lettres ~;a
lentes on ne croit pas qu'il foit permis (l'en ufer.
XI.
Les Seigneurs hauts-jufHciers ou feodatai...
res ne peuvent acquerir même par la po1fe~
( ffion immemoriale le droit de chaifer fur les
terres de leurs voifins.
Arrêt du ParJement de T ouioufe rapporté par Graverol dan,
Ces ebfervations furl'art. 3 du ch. 28 du traité' de Mc. de la Roche"
Flavin. Pratique des terriers tom. 4 tit de la chaife , queft. 1 j.~
•
XII.
Il n'dl pas permis aux Seigneurs d'affer~er la Chaffe; Inais les Communautes d'havItans [ont nori-recevables à den1ander con-
tre ]eu~s Seigneurs des deffenfes de palfer
de pareIls baux.
a~~rêt ~u
d'AO~t
17°6, qu-Ï rejette la requête préfentée
;a. ommunau.te?e Caba!fe pour obtenir de femblables
'jn~l~,t:Ol:S, ~ qU.1 neanmoins fait deffcnfes aux Religieuft s
Benedlébnes, a qUI, cette terre appartient, d'affermer la Chaffe.
Il y il deu x Arrets pl~s anciens; l'un du 23 d'Avril 1"'9
re~du cont;e le Chapitre de l'Eglife Cathédrale de Marfeillüe
Se~gneur d Allauch, & l'autre du 24 d'Avril 17 0 6 contre les
SeIgneurs de Fabregues.
Arr.êt du COIl~eil du 30 de ~eptembre 1722 qui deffend à tous
1es SeIgneurs Lalques &.: Ecclefiafiiques du Royaume d'affermer
la Cha ffe fur leurs terres &.: domaines, &: à toute forte de per~
{onne~ de la prendre à ferme &.: redevance.
M,aiS on peu t .affermer la Chafiè dans une garenne. Galon
{ur Lift. 17 du tIt des chaJJés de J'Ordonnance de 1669.
r .
J9
!
XII I.
Les. Seigneurs ne peuvent pas accorder à
des roturiers la permiffion de chaffer.
Arrêt du 17 de Juin 168 7, qui deffend aux Co{feigneu.rs de
Ruilre! d'accorder de fembJables permi1lions.
Ar~êt du 6 de J uio 169 3 rapporté par Bonnet' Jet. Cart.
.& qUI, confirma une pr~cedure çriminel1e inftruite fur la plainte
du . S,e~g?eur d~ St. ~Ichel contre des particuliers, à qui Ull
COJuillcler avolt permIs de chaffer. Ce même Arrêt nt deffen~
tes à tous les . Seigneurs de la Province d'accorder de f€mb14l~
hIes permiffiOlls.
La èhafiè eil ab[o!ument deffendue aux roturiers. Ordan ..
~linçe de 1669 tir. des ChaJJès , art. ,18. E,l1e n'a fait il (;e; égard
-
�160
De la ChaJJe.
gue renouveller les anciennes Ordonnance de François î j
d'Henri 3, d'Henri 4 &. de Louïs 13·
XI V.
Les tran[aétions par le[quelles les COh1...;
munautl~s d'habitans ont acquis le droit ou
faculte de cha!fer, [ont nulles : quelqu~ longue
& paifible qu'en ait ett~ l'execution.
C'eft-là une fuite du principe retracé dans le précéd.ent artl
Ordonnance de F'rançois 1 du 6 d'Août 1533·
.
Arrêt du parlement de Dijon, 0\\ .le procès avoit été évoqué ~
rellda le 9 d'AoCtt 1679 entre le SeIgneur &; la Communau"té de Boulbon.
1
Arrêt du 2o.de Juin q 14 entre le Seigneur & la Commu ..
nauté du Puget Roullan. CEt Arrêt confirma la procedure
criminelle faite à pourfuire du Seignelll' ; quoique l'on eut chaffé [ur la foi d'une tranfaaion, par laquelle on avait accordé
aux habitans la faculté de chaner.
Arrêt du 1 d'AoCtt 17 2 4 entre le Seigneur &. la Communauté
.
de Trans.
Il yen a p\ufieurs autres pour les ~eigneurs de Trèz , d'Eyra ..
gues, de la Verdiere, de GramboIs, de Vclaux; de Mons ;
du Cannet, &te.
Par un Jngement de Commiffaires delegués par Arrêt dl1
Confeil & rendu le 14 d'Aollt q041a Communauté de la Verdiere fut deboutée de la Requête qu'eUe avait préfentée pOUf
être maintenue dans la faculté de chaffer fuivant une tranfaction de 13 1 1.
Ce même jugement renferme cette claufe , qui iVe paroit plus
conforme à l'équité que la difpofition de l'Arrêt, qui jugea
que le Seigneur du Puget Rouftan avoit P~ illte,:tcr l'a8:i.o l~
criminelle; fans néanmoins que pOlir le pa.Dé Je Se~gnellr puij]è
pOllrfuivre les contrevenans.
xv.
Le fermier judiciaire ne peut chaffer ni
De la Chaffe.
/
161
aire chaffer fur les terres cemprifes dans
{on bail.
Cela a été jugé • fi
d
Paris' l'un du
cl am: ~ar . eux Arrêts du Parlement de
.'
14 e Fe~ner 1698, & l'autre du lAd F'
vner. 17 18
rap
, par F erneres
.
.,. e efi
portes
dans fon DiEtionnaire
d..
pratIque DUS le mot Chaffe.
.,.
X VI.
Le Seigneur ne peut pourfuivre dans la
te~re d'un autre Seigneur le gibier qu'i1 a
faIt lever dans la fienue.
Boutar~c traire des droits Seigneuriaux, tir. de la Cha.Dè. rappo~te
un Jugement de la table de marbre, qui ne referve au
Selgn~ur que le droit d'entrer dans cette terre pour· rompre
Ces c~Jens ou reprendre fon oi[eau , après en avoir demandé 13
p~r~111ffion a~ ~eig~eu,r '. à ~ui il feroit obligé d'envoyer le
gIbIer P~U~fUIVl, s Il etOlt pIlS avant que les chiens fuirent rompus & 1 olfeau réclamé
. Il. Y a, cependant des Arrêts rapportés par Bouchel dans fa
Blbltotheque du. droit François fous le mot cha.Dè , &. par Mc.
de. la ~oche-flav!n ch. z 8 art. 8, qui ont jugé que l'on pouVOIt fUiVre le gIbier.
1. Gal?n fur l'art. '2.6 du tit. des cha.Dès de l'Ordonnance de 1669
dtt qu tl ~fl de régIe qu'çn ne peut Il/ivre Jon gibier fur les terres
Je fo,n ~Dijin,& cette ,opinion me paroit d'autant plus devoir être
preferee, que par-la on previent des conteftations & des querelles. Admettra-t-on à la preuve de ce fait, qu'on a feulement fuivi le gibier levé dans fa terre . ou s'en rapportera-taon à l'affertion du Chaffeur !
'
XVII.
Il 11' eft pas permis aux particuliers de clore . leur héritage, & d'empêcher par-là le
SeIgneur jufticier, ou feodal d'y chaffer.
�'{62
IJe ia Chaffo"
Dè la Chaffi·
Arrêt du I7 de Mail 668 rapporté par Boniface tom. 4 lÎVi
:z tir. 4 ch. l en favenr du Seigneur de Vitroles. 11 [üt ord(1nn~\
que le fieur Barrigue, qui avoit fait clore une grande étendue
de terrein y laifferoit deu,. portes,. dont il remettroit la clef au
Seigneur; afin qu'il pftt y aller ,haffer ~n te ms &. faifon convenable fuivant les Ordonnances.
Suivant l'Ordonnance de 1669 art. l S du tit. Jes 'ha.Dés , on
ne peut dore que les héritages qui [ont dcrriere les maifons fituées dans les Bourgf, Villages &: Hameau~ hors des plaines
des m'a ifons Royales.
La régle que je viens de retracer p0!lr les terres des Seigne crs ~
.lloit être entendue du cas, où l'enceinte du terrein fermé en:
~onfiderable & éloignée de la mai[o-n. 11 feroit trop rigoureux:
d'interdire aux Voffaux l'agrément &. l'utilité des enclos, G)U de.
les foumettl'e à fouffrir que le Seigneur y cha{fat ou y fit chaffer. Papon liv. 14 tit. 1 n. t. &: 8 ; ferr,eres fur la qneft. ,. 1 8 de,
Gui-Pape; Mr. Bénoit fur le ch. Raillutices in :z. o. & uxsrein. n.
306 ; Loifeau des Seigneuries ch. 1 l n. 1 JI peuvent être cités
pour prouver que le Seigneur ne peut pas prohiber aux vaf1àux d'avoir des enclos, où il ne lui eft pes permis de chaffer.
Mr. de la Roche- flavin ch. 2 Sart. 5 rapporte un Arrêt du
du Parlement de Touloufe , qui eu permettant à un Seigneur ,de
cha{fer ou faire chaffer par fes domeO:iques en tems non prohibé par les Ordonnances par toutes le ,t erres & po{feflions de
{es va {faux , excepta celles qui feroient clores de murailles, parois ou hayes vives.
Mr. le Préfident Bouhier fur la cout. de Bourgogne tom. l ch.
63 n. 16 attefte quetel eill'ufage obfervé dans cette Privince ; &:
il ajoute: Feut. être ferait-il jufle d'excepter le cas où un particullier youdrott fatre une pareille clolure ou milieu d'une plaine & dans
lm lieu éloigné de fa maifon.
Ce fut fur un (emblable cas qu'intervint l'Auêt du parlement
de T<i>uloufe raporté par Boi.ltaric dans fon trait. des droits Sei..
,gneuriaux til. de l;z Clia.Dè , & qui rendu en faveur du Seigneur
de Cugnaux, ordonna qu'un particul1ier, qui avoit fait clore ceffe
grande éteodue de terrain, Laifferoit deux ouvertures ou portes,
dont une clef [eroit remife au Seigneur pour entrer dal1$ cet
enclos & y cha{fer.
Ce :nême p~rüculier avoir un autre enclos contigu à fa mai(on; & le SeJgneur ne prétendoit rien à l'égard de celui-là.
~'ai appris cette circonilanc.e; dont Boutaric ne fait pas mention, de Ml'. le Préfident de CaulIade) qui étant alors con ...
(ciller fut le rapporteur
X VII J.
. Le
Seigneur a auffi le droit d'inter
dire la chaffe aux petits oi[eaux avec des
filets,
cité tur l'~rt. pré'Cérlent. le Seigneur de Vitro';
~cs avolt dema~~é que te fieur de Barrigue fût condamné à ar ...
racher l.es ar~)f1fleaux ~orn:ant une Théfo deftlnée à la cha{fe
des p.etlts olfeaux. L'Arrêt lui deffendlt feulement d'y mettre
des filets.
Un ré,glement fait. par le fiege de la table de marbre de Parig
J'apporte dans la pratique des terriers, tom. 4, tit. de la Cha:.Oè,
_1Ij~e{t. 33 deffend de chaffer &. p!endre aux. filets. à la glu, pipee ,.O~I ~utreme~lt les menus .olfeaux de chant & plaifir fans
;PermLfilOn des SelgnclU rs Àauts·Jufliciers ou féodataires.
Cette difpofition paroit rigoureufe-o Graverai fur l'art. 3 du:
ch. 18 du t'rait. oe Mc. de la Roche fl avin rapporte un Arrêt du
. l>arlemçnt ,de Touloufe , qui laiffa à des habitans la libert r
-de ,hallèr aux Cailles av~c la tiraffe.
: Mên:- e Àrrêt
XVIlI~
1
1
)
XI X.
Le droit qu~a le Seigneur d'emp~cher qu'on
ne forme
des clotures ou des garennes cloies ,
eil: fûjet à.là prefcription de 30 ans.
Dans la caure du Seigneur 'de Vitroles , dont on a parté ci dei~
fus, on ne difputoit pas que cette exception ne fut l é git imc~
Par Arrêt du 16_ de Mars 166S entre le Seigneur & la Com l
munauté de Puiloubier rapporté par Boniface tom. 1 liv. J tit. j
ch. J , il fut ordonné quç le Seigneur vérifieroit qù'il était en
"roit, po{feilion , &. coutume de prohiber aux habitans &. pof..
fedans biens de faire oes g;.rennes dofes & baffec ours dans
leurs maifons , &: par l'Arrê t définitif qui irntevint au P arlem ent
de Grenoble le 6 de Septembre 1669 , il fut fait deffen[es au~
habitan's & poffedans biens de faire des garennes [ans la pern1iflion du Seigneur; fauf à eux de faire joignant leurs maifol1$
lx. baftides des bafiè-çOuJs ~ garennei , ou pour dire mieux de_
,
~u pro,ès~
4
~
1
1
�•
•
'l
0l'
4
De la ChaJ}ê.
"
d
ro ortionnée auxdites mai{ons, fan1
clapiers d'une é~end uellPafTeP du Seigneur &. de celui de patura~,
"d' du drOit e c ILl
fT cl 'd
'
1"
l'relu& Jce
'1
't un habitant qui pOll e Olt epUIS p 1I~
comme 1 y avoi
"bl'
ge
;
1
il1ui
fut
permis
de It! reta . Ir.
,
'de 30 ans un ene os )
XX.
Les Seigneurs ne peuvent ,inte~dire a~~
"h ab'Itans & pofl'edans biens la hberte de
"1 con t
' des pIgeonnIers,
'
,
't ruire
qu 'autant qu
h'b1 s on
titre ou poff'effion deriv ~nt ~'une pro linon,
à laquelle on ait acqule[ce.
,
O
•
686
orté pOlr Oe-cormls
Il y a un Arrêt' (lu q ~e Mar,s 1 d ' ~app décfion de l'tlfaga
tom. 1 col. 903 ,&: qUI ~t depen re a
ob[ervé dans les fiefs vOlfi~s.
orté par Pallour traa. de
1
' Arrêt du 30 d'Oéto&.
ibre l, 3. raePnPdl1 contre le Seigneur de "
'.J: J' l'b
. 6
q LI 1 f lit r
cl
-,.::
~Leua.LS l . 1
offeffion. Autre Arret u 1 ~
Rognés , qui navolt "! tUI e Ol ~rêt du confeil 'du 30 d'Août
de Mars I~8S cO!1fi~:m,e p:;ru ll~~'au!re dans l'Arrêt du Confeil
même
'draPJPe l~ees 17 ,n6 entre 'le Commandeur d'Avignon
du annee
le 'J ° e anVl
r
) y;
. '1 a'F' or cal...
l'en.
ar Lieutenant CIVl
S
de Lardi• ers &: Me .J~ym
"
' e,;~neuLes "Procureurs du pâys
"qu.cr.
_,n0 intervinrent dans Imfiance.
Voyez l'art. 18 tit. de la JUpLce
t;t. , ' , ' . .
X XI.
A
•
Le Seigneur eft oblige de faire 'cha,ffer au~
'bêtes nUlibles, lorfqu'ellcs fo,?t des ravage~
I·dans le terroir; il n e peut nl,em·e refufer aux
/ habitans la permiffion de fa!re ,des battues
"OU chaffes g~nerales.
'0' 1
ces de 1600 & 160Y.
•
Ir
t obligé
les Seigneurs de fane
chaut.!
Il ley oonan
a des A.
nets ql1l'on
b
• h cr qu e le trop
ne cau. s , pour empec
~ux lapin
cl. Ggrand
obI nom
en rerendit
un
fât des dommageso Le Pa.rlcm~t b" e èrent jJ~ de Boulbon
~Il 163 { -ÇQntre la Dame de~' 01 ln
om c
D,e la Chaflè.
16 5
& il en a été rendu un femblable Contre le Seigneur de Châteaure nard , & un autre Contre le Seigneur d'Aiguilles.
Q.u.ant aux IOL~ps ~ fangliers, il Y a l'Arrê t rapporté par
BOOlface t~m. 4 11V z ttt. 6 ch. 4, qui en maintenant les Con(llls &. hablta,ns de ~a Garde- frainet ) lefquels avoient une porlion de la SCIgneune, dans le droit de s'affembler avec armes
à fcu 8,{ ·il fer pour aller à la chaffe aux loups, fangliers &
autres bêtes lluifibles, ajouta qu'il ne pourroient s'affembler
qu'en préfence des Officiers de Jufiice, &. il leur fu t deffen_
du de tirer le gibier.
Jugement rendu en dernier reffon par des Commiffaires deJegués le 26 d'AoÎn 1741 entre le Seigneur &. la Communau_
lé de Tretz , par lequel il fut ordonné que de trois c:n trois
mois &: plus Couvent, s'il étoit néce1faire, il fcroit fait de~
,haffes & battuës générales dans les bois aux loups, renards,
Jnartr~s , bléra ux &. autres bêtes nuifibles , &. que lo rs de ces
chaffes il [croit permis de t.i rer aux fangliers &. bêtes noires
en cas de nécdfité expofée au Seigneur par les Confuls Be par
lui recopnue.
Les habitans de Beaujeu & de Mariaud ) Villages fitllés
fur les plus · hautes Montagnes -de Provence, ont un privile_
ge , qui les difpenfe d'obtenir la permiffion du Seigneur. Il eft
4:onçll en ces termes.' aujourd'hui 8 Juillet 16 30 Je Roi étant
au camp de St. Jean de Maurienne, fur ce qui lui a été re •.
JtJontr~ par Me ·Pierre Peliflier de Bouloglle l'un d~ fes Con(-cillers &. Aumonier & Ch apelain ordinaire de fon Oratoire,.
Prieur des Prieurés de Beaujeu &. Mariaud , & les habitans
defdits lieux q u'étant leurs Village s fitués aux Monragnes de
la Provence, ce peu de terroir qU'Ils ont femé &. peuvent fervir.
pour leur vivre & de leurs pauvres familles, cil tellement gâ té
par les b ête s fauvagcs , comme fOllt les ours) lieHes. , fangliers
&. autres qui mangent les bleds, qu'iis cn font ruinés, 8{
ll1ême en tems d'hiver les loups s'approcliIenr des maifons éèartees 3L1xdits lieux & aux Montagnes) s'attaquant aux femme~
St enfants qu'ils tu ent &. les mangent, s'il n'y avoit du fecours i
ce qui ne ' fe peut faire fans porter des armes &. hâtons à feu; :
mais ils n'oferoien t l'entreprendre à caufe des deffenfes générales
c!'en ufe,r , s~il ne plait fi Sa dite Majefl:é de le 1 ur permettre,
comme ils les Ont très- humblement fupplié & requis; Sa dite,
Majefié ayant égard à ce q~le defflls &. inclinant à ladite fuppli- ,
cation ', a permis &. permet auxd its Prieurs &. bllbitans de Beau_
jeu & Mariaud de chaffer lefdites bêtes fauvâges avec des armes
~ bâtons à feu daus l'élelldue defdits VWilges pour la confcrï
,
Ml.
�'t-g 6
De la ChaJfe.
•
"
\ration de leurs fruits; fans qu'au moyen defdites deffenfes gé n~ ..
raIes clu port des armes &. ufàg es dcfdits bâtons ils y pll Hfe nt
être troublés ni empêchés par qui ni cn quelque maniere q ue
ce [oit, le~ en ayant Sa dite Majdlé relev~s &. difpenfés , ill
la charge toute foÎs de n'en abufer fur les peines portées par
les Ordonnances &c.
Ce Brevet fut enregifiré par le Parlement le I I Juin i641
:avec le con[entement de Mr. le Procureur Général du R oi, &.
les habitans jouirènt paifiblement de ce privilége pendant plus
tl'un fiécle. Mais en 1736 les fermiers du Seigneur firent informer fous fon nom contre 1 ~ habitans fur la contravention
.aux Ordonnances du Roi &. aux réglemens de la Cour concernant le port d s armes & la chaffe ; les uns furent dccrct és de
,rife de corps, & les a:ltreS d 'ajolll'nc~lent .perfo~f1el. Les detl:C
Communautés de Beaujeu &. de Manaud wtervlOrent dans le
procès, &. en déclarant qu'elles n'avoient garde. de vOll.lo it'
favorifer les abus , elles demanderent que les h:!bltans
, [" fufI ent
lnaintenus dans le droit d'avoir des armes &. ' bâtons a leu pOUl:
(:haffer les bêtes fauvages, ours, loups, fangliers, lievres ,
& autres qui mangent Je bled, à la charge néan?1 oilJs de n'en
~bu[er fous les peines portées par les Ordonnances. C es co n.:lufions leur furent ê:ldjugées par Arrêt rendu en la C hambre des
eaux & forêts au rapr'e1't de Mr. le C01l1eiller de l\flontvaloll
dalli le mois de Mai 17 n·
C'eft un~ queftion douteufe , fi les bêtes tuées nansces forles de chaffes doivent être rendues au S1:igneur, ou fi l'on doit
feulement otrrÎr ou \a hure ou une épaule. Cette queftion fu t
élevée en exécution d'un jugement rendu entre le Seigneur &:
la Communauté de.... Tretz ; & elle n'a pas été décidée.
XXII.
Nul ne peut établir garenne, s'il n'en a le
droit par ü~s aveux & denombreluens -' po[feffion ou autres titres [uffifants.
.(
Ceft \a djfpofition de l'art. 19 du titre des cha.Dés de l'O r ..
rlonnance de 1669. Mais il faut cLfe! ver que cette prohibition ,
qui affeEte les Seigneurs hauts- jufticiers &. féodaux comm e
les particuticlS J ne s'applique ,\u'aux garennes ouvertes, &; non
i4 ceUes qui font fetll1ées de mun ou de larges &. pro[o nd~
.!
" ....
1
.,
,t'Orres plel:1S cl eau,
De la Chaflè.
' 1(;,
&. dont les lapins ne peuvent vaguer. Galon
{ur ce meme art. 19
1
XX I1I.
La chaffe dans le; garennes eH: reputée
vol, ,a infi que la chaife aux pigeons.
du même tit. La ra ifon eft que les G a~
re.nues s'aff~ rm e nt &; les lapins qui s'y trouvent enfermés font
~~I S • au ~ra t1g des an.i. m au ~ d~ m e{li qae s ..L'o n punit au fii t;igouq
hufem ... nt ceux qut y de txulfe nt les lapms , foit en ru inant l e~
h alots ou raboulieres, où ils fe retirent, ou en les prenan~
avec des poches &. des fUteti.
Galon fur l'art.
JO
XXI v.
Il etl deffendu de chairer [ur les T erres
enfemencees, depüis que !e blé eft en tuyau..
juCques après la moiifon; & dans les vignes"
depuis le 1 d' Avril, jufques après les ven-·
danges, ~ peine de ,00. live d'amende &.
inter@ts envers lesl proprietaires" de ces mê,
mes terres..
Arrêt de réglement du S de Mars 1710. Autre Arrêt de ré-:.
glement du 16' de Mars 17) 1. L'ordonnance de 16 59 tit. lS
impofe une amende de 5 00 • live
x X v.
IJa Chatre aux lievres eit interdite depuis
le 1 er. jour de Car~tne de chaque annee , & la
chaffe aux perdrix depuis le même jour ju[ques au dernier de Juillet, à.peine de 100 Iiv
d'au1ende, de .confi[cati~n du gibier & des
M3.
�1
71158
- De la Chafft.'
fufils ~ à r égard de ceux qui s'en
ront faifis.
\
trouve~,
La, Chaffe au~ 'pigeons en quel tems que
ce [Olt eft un deht grave- & puni ' plus fe-,
veren1ent que la fimple contravention aux
Ordqnnances & reglemens concernant 1;
Cha{fe.
\
)
Il eft deffendu de prendre les œufs des
cailles & des perdrix, de les elever, ~our
rir vendre ou acheter, & de fe fervlr de
lac~, tiraifes, filets, trenaux, colliers -> fils
d'archal, & autre,s moyens pour prendre les
perdrix, & de les thaffer à la courfe.
•
~- Ihrt.
-
-
Mêmes Arrêts de Réglement, qui prononcent la condartma";
,t ion à une amende & même à une punitioll corporelle.
,
X X VII.
l
On ne peut pas chaiTer . ni prendre aux
, .filets , à la glu, ou autrement, m~me av e~
la permiffion du Seigneur, les olfeaux d~
<hant & plaifir, tels que linottes, chardonnerets, pinfons, [erins' , roffignols, cailles ')
. fauvettes, alouettes, merles , fanfonets &.
autres de femblables qualite, depuis la miMars jufques à la lni-Août, par rapport auX
oifeaux des annees precedentes ; mais feulement on peut prendre les jeunes dans lés
. nids pour les nourrir.
~
Réglement fait par le fiége de fa table de mat:ore d? Par l~
-&. rapporté dan~ la pratiqut} des terriers · tO$. 4 , Ut de l~
~hallè, q,ueft. 33.
. ~'
ft.
,•
Chaffè~.
XXVIII.
Mêmes Arrêts de Réglement. '
XXVI
Ve la
,
\
de l'Ordonnance de 1607. Arrêt de Réglement du
Parlement de Provenc~ du 1.0 de Décembre 1685 , qui prono~
Ct la peine des galeres contre .les plébées, &:. ceHe d'un amen ..
de de 300 liv. contre les pedonnes d'un autre état. Mr. de 1~
}loche , flavin ch. 22 art. 4 rapporte un ancien Arrêt du Parlement
de T01110ufe , qui fit deffenfes de tirer fur les pigeons) & de
les prendre avec filets & lacets.
Par un autre Arrêt de Réglement du Parlement de Proven ...'
ce du 18 d'Août 17Q, il a été deffendu d'acheter des pigeons
tués au fllfil.
Il ca pareillement deffen du d'avoir dans les maifons , COllrs Be
héritages à la campagne des fénê tres , couliifes &: attrappes pOUl'
les retenir, prendre &. arrêter. Galon fur l'art . 41 du tit. JO d"
l'Ordonnance de 1669.
QllOique les pigeons ne {oient pas proprement gibier, c'eft
;lUi J liges des caux & forêts de connoître des plainteS for.
mées CJntre ceux qui les tirent, on prennent avec des engins.
Il en efi aLltrement , lorfqu'll s'agit -d'une plainte contre un
chaffeur , qui a tiré fllLdes poules. 11 faut fe pourvoir devan~
ies Juges ordinaires. Ain fi jugé par llO A nêt rendu en 1744
f;,{. rappofté dans le Jo~rnal du Palais <le T 9ulou(e~
12
XX 1 x.
, Le delit de la chaffe n'dl: pas public; ain-1
fi il peut ~tre remis par le Seigneur interef...
fe , [ans que les Gens du Roi puiffenr en fai . .
re la pour[uite. L'amende qui eft prononcee
p'eft pas i?famante; & l'on ne do~ ~a,s per~
1
~
�J
'y ~
De la Cha!fo~
:Cure de reçouri,r po~r la p~euve ~ la voy.O
des cenfures ecclefiaihques; a mOIns qu \1
n'y ait des circonftanc~s aggravantes..
Galon fur t'art.
1
du même tir. de l'Ordonnançe de 1669_
Ço.de des fhaffes, tom. 1 pag. 47.
(
\
XX X.
Le Juge gruyer du Seigneur ne devient
pas [u[pelt, lorique les pour[uites [ont fai~
tes au nom même du Seigneur, & non
par le miniftere de [on Procureur Jurifdic-.
tionnel.
Arrêt du u de Mars I~ ~o en faveur du Seigneur de Ca..
bdés contre qui l'on demandait la cafi"ation de la procédure
çrimi~elle fur ce feul fondement: que la plainte avoit été rendue
8U Juge gruyer. non par le Procureur FiÜ:al, mais pat 10.
~eigne\lr
lui-même.
De la Chaffo.
17 '1
l'eaux font obliges de n1ener en leffe leurs
Chiens , ou de leur attacher un collier ou
billot; [auf de les lâcher, lorfque la con....
fervation du Troupeau l'exige, & il eft défend,u à toute perfonne de la~{fer vagu~r
'Ô'autres Chiens [ans collier ou bi Hot.
Il Y a pluGeurs Arrêts obtenus par les Seigneurs , qui
l'ont ainG. réglé.
"
Les Arrêts du Parlement de Tou\oufe, que j'ai cités fouvent fous le tit. des Droits honorifiques. , enjoignent aux ha ..
bitans de tenir leurs Chiens attaché s depuis le 1 er • de Mai
jufques au le~. d'Aotn fuivant! &. le reft ant: de l'an née,
de leur attacher au col
bâton de deux pans, &. demi
~e longlleur dont un des bouts traioera par rerre , & ce
pour éviter le dépérilfcment du Gibier ~ut.remt!nt permis a~
Seigneur de faire ~uer les Chî e ns~
un
XXXIII.
ont la liberté de [e pou~....
voir au [ujet des contraventions, dont ils
ont à [e plaindre , ou direétement à la
'C hambre des Eaux &. Forets, ou devant le
Juge de leut;" Terre en premiere in fiance.
{ Les Seigneurs
x XX I~
Il n'dl pas permis aux Seigneurs d'enle~
ver les fuftls de ceuX qui çhaffent dans leurs
t.erres.
\
Arrêt du Parlement de Touloufe rapporté par Fromental {u(.
le mot Chaffé pag. S7. le Seigneur avoit été griévement mal~
traité par celui à qui il avoit voulu ôter le fuGl , & il fe plai,,, ;
gooit qüe le premier Juge ne l'eut decreté que ~'un ajourne ..
ment perfonoel. Ce de cret fut confirmé; parce qtl'On regard~
Je Seigneur ~ comme ayant ,ommis luiumêm~ la prcmiere
violence.
'
Déclaration . du 14 de Juillet 17 I I , par laquelle les oflices de Juge Gruyer ont été réunis . aux Jufiices des Sci-gneurs. En Provence, il n'y a ni table de Marbre ni Siége
~e M.aîtrife des E,aux & Forêrs.
XXXIV.
.
XXXII.
•
Les ' Bergers, gardiel;ls &. maitres des trou'"'f
Les Lieutenants de Senechal ' ne peuvent
connoÎtre ni en premiere inftance ni en caufe
d'appel des èontraventions à la Cha1fe.
,
1
1
1
�De la Chaffe,
•
f ·... •
Arrêt du 17 de Janvier J 713 , entre la DemoiCel1e Batotl
de Mar{eille &. Louis AurOlIl. Arrêt de Réglemellt du ],()I
Mars 1716.
xxxv.
J
, Le renvoi à L'official Juge naturel des
Ecclefiafliques leur eft refUle, lorfqu'ils font
denonces pour contraventions aux . Ordonnances & RegIements concernant la Chaire,
g'il ne s'agit que de peines pecuniaires.
Ordonnance d'J..Ienri IV. du mois de Janvier 1600. Plu ..
'fieurs Arrêts &: Jugemens rapportés par Galon fur l'art. 3) .
du tir. 30. de l'Ordonnance de 1669 , oil il dit qu'on n'ac ...
corde le renvoi que lorfqu'il y a lieu de juger l'Ecclé fia f..
'tique à peine affilt.tive.
.
x X X V 1.
l
'
Les Prêtres ne font pas fujets à la con'trainte par corps pour amende en fait de
·Çhaff'e.
, Ainfi jugé par Arrêt du 15 de Juin 174~ rapporté dans
le Recueil judiciaire tom. 1 cr. page 53 S.,
x X X VII.
.
En Provence on condamne chacun des,
accufes qui ont chaire enfcmble, à l'amende.
En Languc~oc on les co damne tous Soli-dairement à une feule an1ende &. aux dépenso
. Jugeme.nt rouverain du 29 d'Août 17°9, rapporté pal, Ve..:
del fur Catelilll, tom. :l, pag. 32$.
])u Droit dJAlb~rgue:
X X X VII J.
. Le
Chaireur condamné' à l'amende ne
doit pas l'être aux domrùages & interêts ~
,, ~ moins qu'il n'eùt chaire dans un tems ,
où la Chaff'e efi defendue , & caufe quelque dommage aux champs.
Pratique des Terriers, tom. 4. tit. de la Cha.Dé, queft. J S"
."
"';'. \
... ,.
"
~"
"
T 1 T R E QUA TOR Z 1 E M E.,
Du Droit cl' Albergue.
(
1.
L
A Redevance connue fous le nom dtAI_
bergue ~ derive de l'obligation impofee
à des Vaffaux d' heberger ou loger le Sei: gneur ou ceux qu'il envoye dans fa terre -' pen. dant le ten1S qui eft regle par le titre con[titutif ou par ceux qui en tiennent lieu.
Voyez fur l'origine de ce ' Droit du Cange. gloiJar. mea•
& infirn , latù~it. · fOlls le mot heribergium. DO!lve liv. 2. ch.
: 5. L'hi,floire générale du Languedoc par deux Bériédiains ,
tom. 2.1iv. 14. n. 98. page 244, Geralld liv. 2, ch. 7. n.6.
Dans plufieurs titres ce terme d'Albergue., cft employé pour
fignifier des redevances clûës à un Seigneur Direa. E? ~.au
phiné alberger c'eft donner en Albergue ou cenfive , a. 1 lOf•
. tar de ceUe qui efl payée pour le droit de glte , GUI' pape
' 011f. 12 5.
Boifiieu ch. 41..
�74
Du Droit d'Albergue:
"'-:-., ........,
II.
Les Seigneurs à qui ce droit eft acquis & ,
avec qui il n'a pas ete abonné pour une
rente ioit en' argent foit en grains ~ ne peuvent pas eXlger que la redevance foit convërtie en argent.
Les Albergues dues au Roi furent converties en · argent par
la Déclaration d'Henri II. de 1549' En Provence le pays.
les a abonné es conjointement avec d'autres droits, pour lefquels il paye annuellement au Roi la fomme ,deI 3.5000 liv...
Mais les Seigneurs ne peuvent pas fe preV3.01t de cet
exemple' &. je ne doute pas que fi la queilion fe préfentoit au Parlement cl' Aix , elle ne fût jugée comme elle l'a
été par le Parlement de ToulouCe.
Il érair prouvé par un dénombrement du 2 e • d'Avril 1,640
que les po{fe{feurs du do~a!ne Ade Canes fitué d~ns le Co~té
de Ma llgu is appartena?t a 1 Eveque de MOlltpelll~ r, devOl~~t
Albergas quinque miiLtum. p.lyables annuellement , lorfqu il$:.
cn feroient requis. '
L'Evêque de Montpellier pretendit que le fieur D.arene pof....
feffeur de ce domaine en 16.83 devait être fournIS à payer
en argent celte rédevance ,comme les termes employés. dans.
le dénombrement, le défignoient affez : fol va m & Jolver@.
promùto , &. il demanda les arrérages depuis l'introdpB:iol1.
de l'infla,lce.
Le fi eur Darene répondoit qu'il ne refufoit pas de récevoir &. 'loger chez lui annuellement· l'Evêque &. cinq hom. rne~ de guerre; que cette prcHation ou rédevance étoit hono ...
rable pour le Va{fal; au lieu que la preHation en argent eft
vile & baffe. Q~le le mot fo/vere s'appliquoit à toute fOlte .
cl'obligation , Jive in pecuniâ , jive in faciendo conjiflat.
Le Iode Détembra 1691 Arrêt qui demet l'Evêque de
Mantpd!i er de fa demande en évaluation de l'Albergtle, &.
ne lui adjuge point d'arrérages. Second Arrêt le 16 de Janvier 1691 pour fixer la forme de la reception du Seigneur 11& quinque mi/itum. 11 fut décidé que le poffeffeur du do.maine de Canes devait recevoir, loger, nourrir &. entretenu"
le Seigneur Evêque annuellement aveç cinq Chevalie,rs ,
quand il en feroit réquis.
,
Du Droit d'Albergue.
t7
Sembl able Arrêt du même Parlement du 1 Juin 1695. Le
'\Talfal étoit tenu ti'heberger lin Gendarme, quand le Seigm ur
l'envoyeroit , pendant lin jour tant feulement. Le premu;r Juge
avolt évalué cette p,reftarioll à ulle réd\!vance an nuelle de
2. liv. ) f. &. avait adjugé les arrérages depuis l' inftance.
L'Arrêt réforma & ordonna que, le Voffal feroit retenu de
recevoir un homme à cheval, on citait l'Arrêt contre L'Evêque
de Montpel1tt:r &. un autre Arrêt du Iode Septembre 1649Ils [ont tous rapportés dans le Journal du Palais de Touloufe.
II!.
Le droit peut être exigé annuellement,.
n1ais une feule fois.
.
L'Arrêt du 16 de Janvier 1692 cité fur l'art. précédent
le jugea aÎn!Î; & il n'y avoit aucune d~fficulté à cet égard
lors du dernier Arrêt. J e remarque à ce fUJet que Mr. de Catelan liv. 3. ch. 34, auroit pli s'expliquer plus clairement
fur l'Arrêt qu'il rapporte, Be qui fut obtenu par Mr. l'Evêque de Cahors. Il fut ordonné, dit-il , qu~ le fieur .d'Efpanet à r~ifol1 d'une dîme inféodée, recevrolt chez lUI .Mr.
l'Evêque de Cahors accompagné de 3 0 Cheva~x, &. lui fournirait &. à fa fuite deux repas & une couchee. MaiS le fi eur
d'Efpa nel [omenoit que le tems de cette ~éc~ption n'élant
pas exprimé dans le titre, cela ne devOit s e~tendr~ q\~e
d'une viGte faite en pa{fant , &. d'une, fi~ple ..colatlOn. LAnet
dût donc jllger fi cette Albergue et.olt due annuellement;.
& ~'eft ce que Mr. de C atelan ne dn pas.
1 V.
L'A.bergue payable annuellement en
deniers ou denrees rend en Languedoc les
fonds roturiers, d e mênle que l'emphiteofe;
ll1ais il en eft autrement, fi elle n'dt pas
payable en argent ou en denrees, &. fi elle
;0' dt pas annuelle.
,
�,
7 6'
Du. Droit. d'il~tbergue.
primée à !a fin cl u
~itra
Du Droit de Guet fi Garde.
,
Quoique les tailles [oient reelles cn Languedoè commë
en Provence on Y fuit des maximes différentes par rapport .
à la nobilité des biens. En Provence , le fonds noble devient
roturier , s'il eft aliené fans une portion de la juil jce. En
Languedoc , il conferve [a première qualité, pourvû que le
'Seigneur , en l'alienant, n'y ait p~s impofé une rédevance ell
grains, ou en deniers, ou volaîlle ; cette referve fait dégénerer i
J'atte en b ail emphitéotiqué, & l'emphiréofe eft un titre de
roture. ln cmphitcliJim , aut cenfiLaIem contraëlum res tranjit;
comme dit Mr. le l)réfident Philippe. C'eft aufii la remarque /
de Defpeiffes tom. 3 , tir. 2 des tailles art. 14 fca. 2. n. 31
où il ajoûte que fi la redevance annuelle confifle pluMt en quelque l'econnoij]ànce d'honnellr , qu'en profit, comme Zlne pair8
d'éperons, une paire , de perdrix, &c. elle 1le rend pas la terre
.,
rotunere.
Les A1bergues dues pour les fiefs, font d'honneur, ou de profit
celles d'honneur n'avildrent pas le fief; celles qui [ont de profit
l'avili{fent , & le rendent roturier. Arrêt de la Cour des
Aydes de Montpellier du 26 e de Janvier 1617 rendJ..l. entre
les Confuls de la Valete Diocèfe de Carcafionne, & François
Faure, cinquante feterées de terre fujettcs à une Albcrgue \
de cinquante [ols , furent déclarées roturières. Par un autre
Arrêt du 18 de Juillet 1699 rendu entre le fieur de Vilage,
& le Sacrifiain de l'Eglife de St. Gilles, la terre de la Sacriftane fut declarée roturièlc, quoiqu'elle eyt été inféodée
en fief franc &. noble; parce qu'clles avoit été airujettie à
une Albcrgue de vingt-huit {etiers de' bled.
Selon Mr. Dolive liv. 1. ch. 5. quoiqu'il y ait une rente
en argent, 1'.Albergue ne fait pas perdre la nobilité du fonds.
Mais cela doit s'entendre du cas où le droit de gîte efi converti & abonné à une rente.
Voyez l'art. 9. de la déclaration du q de Mai 1741 im~
àes bie,'s 1lobles.
•
,
.-
.
77
$''---- - -
'TITRE
QUI N Z 1 E · M E.
Du Droit d~ Guet & Garde.
I.
·L
qui
'Obligation im.pofee à ceux
font
fournis au droit de Guet & Garde
'confifte à' faire la garde au Chiteau d~
S.eigncur, ou à lui payer par evaluation 0l\
abonn~ment une \ re4'e vance en argent ou
en · graIns.
\
1 1.
e e Droit
dl: per[onnel ou réel, il efi per~
fonnel fi la perionne eft obligee; & r éel
s'il a
ftipuIe dans la tradition du fonds~
Le perfonnel n'dl: dt1 qu'en te'n1s de o-uerre ~
& celfe d'être dû , d ès que le Châ~eau eft
tletruit. Le réel eft dù en tout tems comme les autres rentes, & q uoique' le Ch ~teau
foit demoli.
ete.
: Ferrières fur la queft. 9. de Gui-pape ; Graverol tilr la
Ro che · Flavin des droit Seigneurs. ch. 27. art. 9. BOtlvot tom~
:2. , vo . Guet, queft 5. not. 1. n. ~ ; la Peyrere le t. 9. n.
23; Catclan li v. 3. ch. 16. ; D'argeniré fur
CO ut. do
13retagne art . 9 2.
la
/
1
�'
f
•
'D~ Droit de. Guet {J garde..
Du Droit de Guet & Garde.
En cas de néceffite le Seigneur; 9-t~oi~
ue depourvtt de titres -' peut contraIndre
q V affaux ~ faire la gar cl e; m,aIS.
"
les
c~l
a '
n~
lieu qu'en fave'ur du Seign,e~r )ufhCler '. &
poun7U" que les habitans n aIent pasd'un heu
.
ferme & fortifie, où ils faffent or Inauemen t guet & garde.
Arrêt du 2} cl , A vn'1 1580 rapporté
Flavin ch. 1.7' art. 1 &. 3·
n,
17 ar
171
"tue fi le Selgn~ur \7endOlt tous fes biens • & retenoit le
CMte~u " le drOIt ne feroit pas vendu. Quant au réel, il
l'affe a 1 acheteur avec le fonds auquel il dt atta,hé.
III.
1
•
VI.
•
. Le droit de guet & garde conflitûé perfonnel par le titre -' ne peut pas être place
{u~· un fonds par des reconnoiffances ; ce fe.t"Olt une furcharge.
Gr.aver?l fur la Roche-Flavin ch. :q , art. 9. Mr. de Ca'ellan., lIv. J. ch. 16. rapporte un A'c rêt , qui jugea que
l~ Selgneu~ n'ayant pas un titre , qui eût reglé ce droit à
cl~q foh par an pour chaque, habitant , il ne pouvoit pas
eXIger .cette rédevaijce malgré la po{feffion.
M:r de 1a Roche ~
1 V.
J
bans ce ll1èn1e cas de n~ceffité &. de clé.
faut de titre, ceux qui font trop de!OlgneS /
ou qui ne peuvent pas co~mo ement le
retirer au Ch~teau du Seigneur avec leu:s
meubles & . beftiaux, font exempts du, droIt
de guet & garde.
VII.
1
•
•
Les Veuves. les Mineurs de 18 · ans -' les
EccIefiaf1:iques .) les Nobles· font exempts du
droit de guet & , garde per[onnel , m,ais ell
cas de peril évident ' l'exemption ceffe.
F erdere fur la quefi:. 9. de Gui-pape ; \a Peyrere let;
G. n. 23 ; d'Hericour Loix 'écclef. part. 4. ch. S , max. I l ;
BOtLYOt tom. 1. ,
guet ,queft. 1.
r Même Arrêt cité encore par M.r. de la Roche-Flavin ~
ch. ~ 7. art. 10.
,,0.
v.
\ VIII.
J\"
Le Droit de garde ne peut-etre
ce d'e ~1·
transfere ailleurs qu'a'u Châtea~ "~l~quel Il
eft dtl . & il n'y a que les domicIlIes dans
les lirn'ites du Château qui y [oient [ujets.
Les habitans qui [e retirent dans le Château avec leurs effets -' [ont tenus de four.
nir ce qui eft neceifaire, pour la garde.
"-
Bouvot tom. ~ , vO. ,uer & carde quef1
Itt. 9 u. ;q. &. l'1"
l. ;
la Peyrer.
1
D'argcQtré art. 93 note 1 n. J. Mais cela s'entend du droit
de guet &. garde perfonne1; &. ce m~me Auteur obfe~~:
i
,
\
�Du Droit de Guet & gal'de.
«80
,. .
Va brait de Fouage ou quête.
IX.
Boërius Décif.
pag. 306 , Seét.
Le droit de guet & garde étant drt pal"
feu alluma,nt, fi plufieurs ènfans d'un nlê- ,
me pere fe feparent ~ il eft dt! par chacun
fi au contraire plufieurs fe reuniffent en~
femble , le droit de guet ' & garde n'eft dû.
que pour un feul.
Q
D'argentré art. 92. flot. l , n. 3 ; la Roche-Flavin ch. 18,
art.
2.
s
,
SUlU
8{ 213 ;
n.
••
DefpeHfes des Droits Seigne
1.
III.
S~ fous le même toit il
\
.
212
10 ,
y
deux, trois '
'famllles ou plus, qui vivent feparement
chacu~e dOIt le droit de Fouàge. Si au
co~tralre elles . ne tiennent toutes qu'un
merne feu & VIvent enfemble -' elle ne doi""
vent qu'un feul droit de Fouage.
à
1)
,
A
,
. A. rr~ts rapportes par la Roche-Flavin ch. 18 art. ,2 ; Geraud Iw. 2 ch. 7 , n. 7. mais cela s'entend du droit de
fouage pei~~~nel , &. non du réel. Papon liv 13, tir. S
~~~. J ; Boenus quefr. 211.) n. 4; Fabcr lib. 9°. tit. 30° li.
.el1n. S•
T 1 T RES E 1 Z l E !vi E.
Du Droit de FrJUI-1ge où quête.
IV.
1.
•
,
Es noms de fouage & de quête defignent le même droit, qui confifie à
nne redevance en argent -' grains ou volailles, & qU,e le Seigneur leve {ur chaque chef
de fanlille tenant feu.
La Roche Flavin des Droits SûgneurùlIIx ch. 18 art.
Geraud liv. l ch. 7. n. 7.
1
~
II.
Il en eft de ce droit conlme de celui de
guet & garde. Impofe fur un fonds -' il
t'ft reel; & perronnel -' fi c'eft chaque al-
l\.lmant feu qui le doit.
1
.Celui qui pofTede plufieurs rJ airons , ne
,dOIt qu'un [eul droit de Fouage; mais
on ~'en ·efl pas difpenfe, quoiqu'on ait une
n;alfo.n & un d0111;icile ailleurs -' & qu'on
TI habIte que pendant uh certain tems de
l'annee la maiion fituee dans le lieu' , o~
fe leve le droit de Fouage.
1
La Roche-Flavin , ch. 18. art. 2. Il s'agit encore là du
Fouage perfonoel. Par un Arrêt rendu en 16 0 5 & cité dans
!es Collea. Mff. de Me. Furgole, un Proc.ureur en la Séné~hau {rée .de Cafielnaudari fut t0 0datnllé à payer au Seigneur
de TrévIllc le droit de Fouage , quoiqu'il
domicilié à
,aftelnaudari, &. qu'il n'habit ât à Treville où il avoit une
mt
~naifon
, que pendant le
tem~
de la
ré~olte:
N;,
..
1
�Du Droit de Fouage ou qu~te.
v.
tum ~ nq fruges decerpere immatura,f {} tlmpore mm [uo cogererrtur..
Les Arrérages du droit de Fouage font
das depuis 29 ans avant l'ü)ftanceo
II.
Tel ell: l'état a8:uel de la Jmifprudence du Parlement de
Toulou[e. Il y il deux Anêts ; l'un du 28 d'Août 17 2 ~ ~.
l'autre 'du 27 de Juillet i 73 0 rendu en fave.ur de Mr. p_ou~
vrier Préfident aux Requêtes contre les habltans de Vedlac ' l
il dt rapporté dans ' l~s co.Ueaions M~: de Me. Furgole. AutRfoi~ Qn ne les adJugeolt que: depms cmq ans'.
T 1 T RED 1 X·S E P T 1 E M E.
~, Du Ban des Vendanges r!J du Ban à vin,.
•
, 'Du Ban deI 'Vendange! (If du B~n à roïn. Tg,
.· .
L
1.
E Ban des Vendanges inconnu ell Pro..
vence, & qui en Langu~doc eft une
dépendance de la haute-juftice, confiRe au
droit de fixer le jour, où l'on pourra corn..
lnencer à Vendanger..
1
Ce Droit à moins pour objet l'avantage du Seigneur que
celui des Vaffaux '; il 'cft de 'l'utilire publique, dit Ml'. de
Boiffieu ch. )9 , de ne recueillir pas les blés Be. les ra ifins
ê1vant leu'l' maturité; & il ajoute qlle celui qui recueille fes
l'aifins avant' l'ouverture des Venc:iallges , donne filjet au:t
larcins & au dommage dei bêtes ) de là auffi le )3ao des.
Moiffons , qui eft encore en ufage dans quelque ~CQvince ~.
l'un &. l'autre de ces Droits font en ufage en Italie. ln qlll~
Imfdar1L loois '. dit Cœpo.la de ferliit. nift. p,rœJ. cap. 20. ' Ju~.
flatuta , ne qULS poffit v-lnden,uare ,vel meJ/e.m facere etlam. III
J.iiO , nifi· f erto 1empore. Ho, ,df:·Q ~ Ot;mmu {f}'~pl11; ,onjil!
•
bacharge impo[ee par le Ban des Ven..
danges eft reeIle, affeél:ant les fonds; ainfl,
nul~~ exenlption pour les Ecc1t~fiaflique5 ,
le Cure, les Gentils-hommes, m ên1e malgr~
une poffeffion immémoriale.
Mr. de Boillieu c~. 39; Bouvot, tom.' 1. part. 1 vo. Ban
les Venda nues
, quefi. l ', Henl·l' , ~
07 B le t onmer
,. tom. l , 1·lV.
D
,. queft. 36.
III.
Les vignes enfermées d~ns les endos nt'
font: pas fujettes au B~n de Vendanges.
Henris & Bretonnier iJ,.id. la r.aifon en Ij!ft que les voifin~
Jl'e~ fouffrent aucun préjudi ççv
l'
1 V.
, Le Seigneur ne , peut pas donner la per.~
miffion aux particuliers de Vendanger avant
Je te ms indique, lor[qu'il ,en refulte!:lu pré~
judice pour l~s voHins.
Mr. de Boiffieu çh. 19. Suivant l'Arrêt du Parlement de
Paris du ue. de Juin 16'00 rapporté par Mr. Le - Prêtre è~
~rrêu célébres , le Seigneur ne peut donner cette permifiion ~
Ji-nen f0ur ~aufe raifonnable &. gratuite,
.
,
/
�j
84 Du Ban dcs Pendanges 'f i du San à'" v;n~
v.
Le Seigneur peut Vendanger un ou deux
&. même trois jours avant le jour fixe pour
l'ouverture des Vend'anges de [es jufticiables.
Le plus ou le moins dépend de l'urage & po{feflion. Mro
de Boifiieu dit qu'en Dauphiné le Seigneur a un, ou deux
]\>ur , la coutume de Nivernois n'accorde qu'un Jour : en
Languedoc le Seigneur a trois jour!i~ Voyez la note fur l'art. VIL
VI.
Quiconque enfraint le ,Ban des Vendan.
ges ~ encourt la peine d'une a:mende, &
eft re[pon[able du don1mage que les vdifins
peuvent avoir fouffert.
Mr. de Boiffieu ch. 39 i Henris 5{ Bretonnier tom. 1. 1iV'~
'3. queft. 36 •
VII.
•
Avant que de fixer le jour de l'ouver~
ture des Vendanges " il faut airembler les
habitans pour avoir leur avis, & commettre des experts ou prud'hommes; qui vérifiéront fi les rai fins font ffillrs -' & feront
leur rapport [ur la commodité ou incom..
modité du retardement oq avancement des
Vendanges.
'{'lu Ban des Tlendanges "& du Ban à vin .' 18 ~
Ainu Jugé par l'Arrêt du Parlemelilt de Touloufe rapporté
par Mr. MAainard liv. 8. ch. 14.
Les Arrets de ce même Parl ement cités fi fouvent dans
les ~otes fur les Droits Honorifiques centiennent cette diC...
p 6t100, (C ord00ne qu e le tems des Vendanges arrivé
) , la Communau té fera tenue de s'affembler &. de nomme;
t) des prud'ho~mes pour aller vifiter la Vendange : lefquels en
» fe ~o~t enfutte,leur rapport à l'affemblée de la Communauté ,
"
q UI fi~era le J?l1r des Vendanges ', lequel fera communiqué'
,> de fUite au Seigneur St en fon abfe nce à (es Officiers ; que
) le Ban des Vendanges fera publié au nom du Seigneur
) un jour de Dimanche ou de Fête à l'iffuë de la Me!fe ou
)} de V~pres; çzue le jo.ur , defdites Vendanges étant indiqué f
» le Se1gn.eur aura troIs Jour~ pour faire Vendanger fes Yi...
)j gnes; falfants défenfe aux habitant &. bien tenants de Ven.
) dall~er avant l.a ,publication du 1?an des Vendanges ni
» peQda.nt les \ trol,s Jours que le Seigneur fera Vendanger
» Ces vignes a peme de 1 S liv.\ d'amend e &. de la confif») cation de la Vendange.
.
,
1
VII J.
Si la jurifdiétion à plus d'étendue que It;
territoire ou taillable , le Ban des' Ven...
dang€s ne s'etend pas au- delà du terri,
taIre.
Arrêt rapporté mais fans datte clans les cGllefr ions l\1ff. de Me.;'
Ellrgole • il fut ordonné avant di re droit fu r la demande Cil
déclaration des peines pour infra étion du Ban de Vendanges,.
$'on prouverolt que les vignes Vendangées avant le tem~
étoient en tout ou en partie dans le territoire où taillable
Ill! Peiras. Les Conflits de Peiras prétel'ldoient qu 'il fu ffi .. 1
fait que les Vignes fuffent dans l'étendue de la juridiétion ;
&. il n'étoit pas cOlltefié qu'elles n'y futrent, ils difoient que
l'indiéHon du Ban de Vendanges étoit un attribut & une
qépelldance de la jufiice, 8t que par conféquent elle devoir
11er toUS les juftîciables dans l'~tendue de ,ette même jurif"'!'
dW;ion.
Si cette formalité n'dt pas remplie , ~e B~l1 des Vendalld
les ne lie ~as les particuliers.
•
�~13c) Du Ban-des Pendanges
" Vu Ban des Vendanges fi du Ban à vin. 181
'& du Ban à vÎn'}
IX.
' X J J.
le:
Le Ban à vin confifte au droit que
Seigneur a de vendre fon vin en detail
certain nlois de l'annee & au plus pendant
deux mois, & de defendre aux autres de
vendre leur vin dans ce même tems.
La Roche des Droits Seigneuriaux Be ~raverol ch. J 4. art.:
1. Mornac fur la loi uniqt1e cod. de monop. Henris Uv. 3. ch. ' os
queft. S J ~ Bo iffieu de l'uJage des fiefs , ch. 6 S. L'hummeau
Jurifprud. Fran,. art. 186. Brodeau fur la cout. de Paris art"
lI. n. 36 •
, 1·
l'!
, -'.
,
,
"
~
'~\.--
x.
.
"
Si Je tenlS n'eft :fixé ni par le titre ml;!
par la pofl"effion -' le Seigneur peut choifir
tel mois de l'année qu'il juge à propos.
Graveroi ibid. Tronçon fur la cout. de Paris art. 7i ~
XI.
Ce droit ne peut être établi que pat
. titre ou poiTeffion immen10riale ; il eft reel ~
affed:ant tout . le vin du terroir ; ainfi les
E cléfiaftiques & les Gentils-hommes n'en
font pas exempts.
Graveroi. ibid L'hommeau ibid. Li\'onieres des fiefs 1iv~'
~. ch. 6 . § 4. l'Anêt du P;:trlement de Touloufe rapporteS
par la Roche.
..1 Ce Droit n'eft pas comme le Ban des Vendanges une dé.,;
pendance de la hltllte jllftiCe , mais un Droit Seit;neurial or..t
~inaire.
Les Cabaretiers
& les Taverniers peuvent
même pendant ,la durée du Ban vendre leur
vin dans leurs hÔtelleries aux paifaIlG &
voyageurs.
Boucheul fur la Cout. de Poitou, art. 61 . n ....
XII1.
Le- Seigneur doit tenir d'u vin vendable
& de commune bonte & au prix ,commun
. taxe par les Con[uls.
Arrêt dlt Parlement de Touloufe rapporté par la Roche..;
F lavin ch. 14. n. 1. « La C our a ma intenu & gardé le d i~
n d'Efpagne en la po{feffion & faillo e de pouvoir v~nd~d
» fon vin à, pot & pinte , chacune année flura nt le mOlS
» d'Août à pri~ commun & ,raifonnable, tel"qu' il, fer~ taxé
)1 par les B aile & Copfuls ; a la charge qu l e el,l U Seigneur
» de Seyifes fera tenu d'y t enir en vente VI?, ven~able
» & de commune bonté ; de manière que le~ dm habltans
)l
& autres paff'alls pui{fent en être cQmmode ment pourvûs.
XI V.
Le Seigneur ne peut vendre pendant la
duree du Ban que 1e vin de [o~ crû ~~
la ,' Paraitre
où eft fituee la malfon SeIgneuriale ~ -'d'Où depend le droit de Ban,
VIn.
,
Mr. de Boiffieu ch. 6 5 ; L ivoniere t~ait. des fiefs liv. : .
th. 6 § 4. Arrêts rapportés par les commentateurs de la Cout.
(
1
�188 Du Ban dér 17endangei &
du Ban à vin: -~
Paris art. 7 (. mais s'il n'y avoit poine de vigne dans l'éte ~
clue de la paroiffe, le Seigneur pourroit vendre du vin qu'il!
auroit recueilli ailleurs. Boiffieu ibid.
xv.
T 1 T RED 1 X - HUI T 1 E M E .
•
Le droit de Ban-vin efl: per[onnel au
Seigneur> qui ne peut ni le ceder ni l'affermer; & il doit être exerce dans la maifon Seigneuriale.
Livol1icres ibid. Boucheul fur la Cout. de Poitou art. 6' r.
n.
Chopin fur la Cout. d'Anjou liv.
tit. 3. n. 7• .En
Dauphiné il peut être affermé ; mais le Fermier n"e peut
rendre que le vin qu Seigneur. Mr. de Boiflieu ibid.
1,.
2.
X Vol.
1
, Pendant la durée du ban il n'efl: pas deffendu aux habitans de vendre ou acheter
du vin en gros.
L'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche-Ravin St cité ci·dcff'us. ) ~
) fans que pour rai[on de ce lefdits habitans puiffent êtr.e cm ..
» pêchés par ledit Seigneur de vendre ou acheter leur vin en
» gros, étant en tonneau~ gros ou petits.
x VIl.
A près que le Seigneur a vendu le vin
de [on crÎt) les h 4 bitans ont la liberte de
vendre le leur ; quoiq ue le tems du ban ne'
foit pas expire.
Livonieres ' des
fiefs, liv. 6,
ch. 6, §. 4·,
Des Biens Nobles.
1.
N
U I autr~ que .le Seigne~lr juflicier ne
peut poffeder des Biens Nobles en Provence. Alienes fans , une portion de la Juri[..
diCtion, ils tomb~nt en roture.
Une J urifprudence contraire aux vrais principes des fiefs a
introduit cette régIe qui a été long-tems chancelante.
Mr. de Clapiers cauf. 86 queft. uniq. rapporte deux Arrêts ,
qui avoient jugé que les Biens nobles défemparés par le Seigneur fans Juri{diaion avoient confervé leur nobilité quonia7"
erant antiqui f eudi &- focagiis nufquam erant fcripta. Il y a un
3 e. Arrêt rendu en 162), &. dont Boniface fait mention tom.
4~ liv. 3. tit. II. ch. 1 ; &: cette jurifprudence fut adoptée
par des Commiffaires délégués par le Confeil pour juger le~
procès entre le Seigneur & la Communauté de la Verdiere.
Par leur jugement auquel préfida Mr. Lebret Intendant, &
qui fut rendu en 17°4, ils déc1arere1'lt oble u~ I?o~a~ne
tranfporté par le Seigneur fans aucune ~o~t.l0!l de )unfdlé.tlOn
à fon frere puiné en payement de fa legltlme.
Il eft certain que la caufe primitive de la nobilité des fond&
&. de l'exemption des taBles a été le fervice militaire, auquel
tout Seigneur féodataire étoit fournis, non pas par rapport à
la juftice qui en Provence comme ' partout aîl1~urs n'a rien
de comm:n avec le fief, mais pour le fief même.
Le premier Arrêt que l'on peut reg.arde.r comme le principe
c1e la nouvelle jurifprud'ence, eft cehu qUI fut rendu en 162 S
e~ faveur de' la Communauté d'Aurons. Boniface tom. 4· liv.
3 \ tit. 2. ch. 2. en rapporte ptufieurs . autres. Ennn la quefn'eft pl\ls depuis long-tems fufcept!bl~ de doute.
\ En Languedoc on a aufli regarde la )U~lce. comm e .l~ ,ca~fe
ptoduaiv ~ de la Hobilité des Bieni , ~als cette noblllte n ea
N.
lrbn
�188 Du Ban dér 17endangei &
du Ban à vin: -~
Paris art. 7 (. mais s'il n'y avoit poine de vigne dans l'éte ~
clue de la paroiffe, le Seigneur pourroit vendre du vin qu'il!
auroit recueilli ailleurs. Boiffieu ibid.
xv.
T 1 T RED 1 X - HUI T 1 E M E .
•
Le droit de Ban-vin efl: per[onnel au
Seigneur> qui ne peut ni le ceder ni l'affermer; & il doit être exerce dans la maifon Seigneuriale.
Livol1icres ibid. Boucheul fur la Cout. de Poitou art. 6' r.
n.
Chopin fur la Cout. d'Anjou liv.
tit. 3. n. 7• .En
Dauphiné il peut être affermé ; mais le Fermier n"e peut
rendre que le vin qu Seigneur. Mr. de Boiflieu ibid.
1,.
2.
X Vol.
1
, Pendant la durée du ban il n'efl: pas deffendu aux habitans de vendre ou acheter
du vin en gros.
L'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche-Ravin St cité ci·dcff'us. ) ~
) fans que pour rai[on de ce lefdits habitans puiffent êtr.e cm ..
» pêchés par ledit Seigneur de vendre ou acheter leur vin en
» gros, étant en tonneau~ gros ou petits.
x VIl.
A près que le Seigneur a vendu le vin
de [on crÎt) les h 4 bitans ont la liberte de
vendre le leur ; quoiq ue le tems du ban ne'
foit pas expire.
Livonieres ' des
fiefs, liv. 6,
ch. 6, §. 4·,
Des Biens Nobles.
1.
N
U I autr~ que .le Seigne~lr juflicier ne
peut poffeder des Biens Nobles en Provence. Alienes fans , une portion de la Juri[..
diCtion, ils tomb~nt en roture.
Une J urifprudence contraire aux vrais principes des fiefs a
introduit cette régIe qui a été long-tems chancelante.
Mr. de Clapiers cauf. 86 queft. uniq. rapporte deux Arrêts ,
qui avoient jugé que les Biens nobles défemparés par le Seigneur fans Juri{diaion avoient confervé leur nobilité quonia7"
erant antiqui f eudi &- focagiis nufquam erant fcripta. Il y a un
3 e. Arrêt rendu en 162), &. dont Boniface fait mention tom.
4~ liv. 3. tit. II. ch. 1 ; &: cette jurifprudence fut adoptée
par des Commiffaires délégués par le Confeil pour juger le~
procès entre le Seigneur & la Communauté de la Verdiere.
Par leur jugement auquel préfida Mr. Lebret Intendant, &
qui fut rendu en 17°4, ils déc1arere1'lt oble u~ I?o~a~ne
tranfporté par le Seigneur fans aucune ~o~t.l0!l de )unfdlé.tlOn
à fon frere puiné en payement de fa legltlme.
Il eft certain que la caufe primitive de la nobilité des fond&
&. de l'exemption des taBles a été le fervice militaire, auquel
tout Seigneur féodataire étoit fournis, non pas par rapport à
la juftice qui en Provence comme ' partout aîl1~urs n'a rien
de comm:n avec le fief, mais pour le fief même.
Le premier Arrêt que l'on peut reg.arde.r comme le principe
c1e la nouvelle jurifprud'ence, eft cehu qUI fut rendu en 162 S
e~ faveur de' la Communauté d'Aurons. Boniface tom. 4· liv.
3 \ tit. 2. ch. 2. en rapporte ptufieurs . autres. Ennn la quefn'eft pl\ls depuis long-tems fufcept!bl~ de doute.
\ En Languedoc on a aufli regarde la )U~lce. comm e .l~ ,ca~fe
ptoduaiv ~ de la Hobilité des Bieni , ~als cette noblllte n ea
N.
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�'} 9 0
Des Biens N
' ohlet.
191
te~s:> comme un mois:> un jour ~ plus ou
ll~Olns. Il fufllt qu'il y ait une jurifdiétion
clrcon[crire & affignée fur les fonds ~ dont
on veut conferver la nobilite.
'Des Biens N oblei~
fubGlle paJ moins quoique les Biens foient alienés, fans auJ
Cune portion de 1~ jurifdiaio'n. Je ne m'étendrai pas beau-l
coup fur les urages du Languedoc. On les trouvera tous ré"":!
fumés dans les Déclarations imprimées à la nn de ce titre.
II.
" ~.ourgues pag. 3~1 rapporte un Arrat du 10 d'Août 1636
~u~ Jugea ,le contral1"e. Des fonds ced.és par le Seigneur de
Enançon a fes Cœurs en payement de leurs légiùmes avec
:haute , moyenne . & l:)'affe juftice furent declarés roturiers p'a r
<ette feule raifon;. que le tranfport de la juftice avait été fait
.en d
termes'vagues
Ln. abflrailo
·
, fans défignation d'une cottité
()u -un exerCIce pendant un certain tems. Mais ce même Auleu~ rapporte tout de fuite pluGeurs autres Arrêts contraird '
&. 11 paroit très"diffidlc de jufiifier la dédfioll du premier.
La plus petite portion de la jurifdiébon ,
m~me de la baffe.) fuffit pour conferver la
nobiJité.
Il Y a pluûeurs exemples d'arri-ere- fiefs compofés de biens
nobles, q\!lÏ ne furent tranfportés originairement ,qu'avec moyenne &: balTe jullice, ou même feulement avec la balTe ,
&: qui jouilTent de la franchife des tailles.
'
Arrêt rendu en 17°4 en faveur ' du ,fieur Berne po lTelTeur
'd'un arriere~fief Gtué dans le terroir d'Orgon.
Par un A8:e paff'é en 1660 entre le fieur d'Hugues ~ le;
fieur d'Ornefan ,celui-ci en vend ant la terre de Vaumel1 fe
referva une cenfi
Sc une once de la balTe· juflice pour con{erver la nobi.1ité de quelque fonds, qui ne furent pas compris dans la vente. On ne la lui a pas difputée.
Par Arrêrdu la. de Juin 1686 en faveur du fieur de Pontevés
contre la Communauté de Thorame, il fut jugé que la réferve d'un denier de toute la jurifdiaion -haute, moyenne &:
baffe fuffifoit; quoique l'on eut fiipulé précifément que le poffeffeur ne pourroit pas nommer des Officiers de jufiice.
Le denier ne fignifie pas une portion, qui ne vaut réellement qu'un denier, mais la douzieme p~~tie d',un fol ~uivant
le livre terrier des fiefs de Provence; la dlVlllon etant fatte en
florins & en fols. Même ufage en Languedoc. Voyez l'art. 6.;
de la Déclaration ~tl g e , d'Nttobrc: 1684,
1)
1 V.
.Les f0~ds Nobles tran[pprtés par un Co[felgneur a un autre Colfeigneur confervent
leur nabilité ; quoiqu'ils ayent été aliénés [ans
juri[diétion.
Ainfi jugé ,p.ar Auê.t ra,ppoité par B.oniface tom. 4. live 3 tit.
'u . ch.
2.
,
.
La raifon de décide r.dl que ces fonds n'ont jamais été pof'fedés fans jurifdidion ~ à laquelle le velildeur & l'acheteur
parti(l.ipoient également,
S'il s'agiffoit , n~n pas d'une vente, mais d'un bail emphi,téotique, la nobilit,é feroit perduë , s'il n'y avoit ,aucu.n tranfport d'une portion de la jurifdiC}jon ; pan:e .que l'emphitéofe
.eft par .1ui~ même ,un titre de roture.
III.
V.
11 n'dl: pas neceffaire que la referve porte:
LesBiens Nobles font ' e~emts dé tailles
mais tous les biens ,exemts de ,tailles ne fon;
fur l'uni.ver[alite de la jurifdiébon par form~
de cottite, comme pour la moitie, pour un
quart, ou pour l'exercer pendant un certam ,
Fas Nobles.
/
�r9~
Des
ÈÎenI
Noble'I.
Les Biens que l'Eglife poffédoÎt avant l'affouage ment de t "1-72 "\
~ qui depuis ce He même époque n'ont pas perdu leur pr i~
vilége par des aliénations , font affranchis du payement des
raWes fans être nobles.
11 en eft de même à l'égard des Biens alienés . par les Communautés pour caufe de département avec franchife dé taill e.
Aujourd'hui 011 ne permet pltis' aux Communautés de ftipuler
cette exe mtion; & on leur a même donné la faculté de
r eprendre par la voye du rachât ces Biens alienés ; à moins
q ue les I)offdfcurs ne confentent à l'encadafiremcnt & à payer
l es tailles. Arrêt du Confeil du 15 de J win 1668, art. s.
,
VI.
Tous les Biens poifedes par les Seigneurs
font prefun1es nobles. C'efl: aux Comnlunautes
de detruire cette pn.~fon1ption par la preuve
de la roture.
Même urage en L anguedoc. Voyez les art. 6. &
Déclaration de 1634.
7. de la
VII.
Les cadaftres des Communautes ne peuvent
pas être oppoŒs aux Seigneurs -' conlme ren..
fermant la preuve de la roture.
Mourgues pag. 356, où il rapporte les Arrêts rendus con ..
1re les Communautés de Mimet &. de Mondragon.
Depuis il a été rendu plufieurs Arrêts, qui ne' permettent
plus de former des doutes [ur cette maximeCelui du H de Mail 7 17 en faveur du fieur d'Agou lt
Seigneur de Roque-feuil eft furtout remarquable. La Commullauté ,juftinoit que les Biens ,dont il étoit qu efiîon, avoient
été allivrés dans deux anciens cadaftres faits, l'un avant le 1)
de Décembre 1; ')6, &. l'autre après avec l'aveu &. confenteInent du Seigneur. En les rapprochant l'un de l'autre, on voyo~t
que les Biens poffedés par le Seigneur, avoient appârtenU
()riginairemcnt à des particuliers , &. qu'ils devoient avoir été
;acquis pO!r le Seigneur aprèli l'époque du 15 de Dé,emblc l)5.6 q
1 9~
111 f~; jugé ~t1e cette preuve nt! fuffifoit pas, & qu'il n'yen a
pa~ .autre a admettre que cçlle que fourniffent les aacs d'ac.
qUIlitlOn.
l.es ~enets ou notes que l'on met dans les cadafires à coté
des articles ou allivremens font par la même raifon incapables
de former une ·preuve. Aïnli jugé contre la Communauté de VaJerne par un Arrêt rendu en 172.1. au Parlement de Grenoble
où la caufe ·avoit été évoquée.
'
, ,JlIpement rendu en dernier reffort par des Commitrairr~s délegues le 29 de Novembre 171.5 conue la Comml1n~uté de
Corbieres.
Autre Arrêt du 30 de Juin I7)I en faveur du Seigneur de
Vallavoirc.
Des Bienr Nobles. '
• VII!.
,
"
La nobilité eft effacée par le payement
des tailles pendant 30 ans.
GuÎ- pape déca: 3 8 7. Defpeiffes tom. 3; Philippi l'efp. J' ..
& dans fes Arrêts de con[équence art. J j. Voyez l'arr. 16 de
la Déclaration de 1684 pOlir le Languedoc.
I?ecormis tom. 2, col. 178o dit que l'efpace de 10 ans
fuffir, mais il fe trompe. 11 cft v,rai que l'An êt du Coufeil
du 6 de Juin 1643 rendu entre la Communauté &: le Seigneut
d'Ollioules préfente une difpofition l qui peut d@oner lie u de
croire qu'il a dérogé en ce point au droit comn;mn,' Tous les
J3jens que les Seignçurs avoient acquis avant le 15 de Décembre 1556, font declarés francs, quittes & immunes de
toutes tailles & autres impofitions. &. il cft ajouté: fi n'étoit
.gue le/dits acquereZ/rs propriétaires defdits fiefs fu.oènt obligés ail
payement dejdites tailles par tranfaétiùJJs, Arrêts, fentences 011
jugemens, dont il n'y -ait eu appel inte!jt:tté, Olt que pour taij'on de/dites rotures ainjz- acquifes aval1t ledit jour 1) de Décembre 'l 5S6 ils ellJJént flolontairement payé les tailles pendant le
ums & eJpa~e de 10 année; derllieres 011 immédiatement précédentes le jour de la demande qui leur en auroit été Oll pourroit
être faite , lefqllels cas ils fei'ont tenus continuer le payement
defdites tailles cl l'ayenir pOlir raifon defdits Biem, comme ils
.,nt fait par le
Cette difpofition concernant la prefcription de dix ans n'a
page.
Crait qu'aux ' rotures acquifes ava~t le 1 5 de Déçembre ~ 5 ~ 0 ,
fefr-à-dire ) aux Biens qui ne devinrent nobles que par fiéî:10Q
1
(
�l
~4
Des Biens N obleI.
Des l1ieris Nobles.
&. en vtrtu de te même Arrêt; mais à l'égard de ceme qUI
;fts Nobles par le. droit de leur fief & jurifdiaion à prefent par
eux te!l;U & loffédés feront .francs, quittes & immunes de tou ..
fe,s tm e.r, c!larges & impoJitions; & quant aux Biens qui reJlle:zdrollt parci-apr~s ~s mains defdits nobles par le dro'it de pré4
la~LOn, achat, donation ou échange , que leji1irs Biens orès qu'il..
~:.~nt éch:./s pa~ l,eurs di~s Droits, de fiefs, ès mains defdits Nobles,
~I/
! neanm~~ns ~o,ntnbllaUes a l~ taLlle, ainji q[~'ils étaient
p ravant qu tis jO lent avenlls & echlls en leurs dItes mains'
Ji .ce n:ejl aIL cas qJle pour lefdits Biens pris par échange il;
baLlI~ffefLt atltres biens par eux auparavant tenus francs & quittes
defdLtes tailles, lefquels feroient jiLjfifants & tenlls porter pareilles
charges que ceux que lefdits Nobles auroient ré tiré & recouverts
l'ar échange, & ?,tl a//CIJI,u. biens reviendroient ès mains defdits
N.,obJes. par commLS, délai.Demen~ ou confifcarion, en ce cas lefdus BzelH feront tenlls par lefdLts Nobles francs & quittes de
'()llt~s charges & impoJitions.
Alou cet Arrêt réduiGt le privilége de' la nobilité par rapport
3t!X ,biens r>éünis au>: fiefs, à ceux qui le feroient par commis,
deladfement ou coofifcation ; au lieu que fuivant l'Ordonnance
des CommiŒ",ires qui avoien t procédé à l'affouagement général _
de 147 l , ce même pl'ivilége devoit s'étendre aux Biens réU ..
nis par retrait.
'
Il Y eut de nouvelles , contefiations fi..Ir l'interprétation de
cet Arrêt du 1 S de Décembre 15 S6. Mourgues pag. 323 en
rappelle le détail. Enfin le 6 de J llin 1043 il fut rendu un
aUtre Arrêt du Confeil entre le Seigneur &. la Communauté
rl'Ollioules , les Sindics du tiers-état &. le corps de la No ..
hle{fe, pour diffiper tous les doutes que l'obfcurité du premier
é.llloit fait naître.» Le Roi à ordonné Qt ordonne fuivant &
) conformément à 1'Arrêt du 15 de Décembre 1 S56, &. icelui
) en tant que bcfoÎo fcroit, interprétant, q ue tous &.. chacunt
» les biens roturiers acquis par les Seigneurs & propriétaires
» des fiefs dudit pays de Provence par prélation, achat, do) nation, échange ou autrement en l'étendll ë de leurs dits
) fiefs &. de leurs mouvanc es &. direB:es feulement avant ledit '
n jour 15 de Décembre 1 S56, demeureront francs, quittes
)) &. immunes cie toutes tailles &. autres impofitions , fi ce n'étoit
» . que lefdits acqtlérCllrs propriétaires defdits fiefs fuirent obli) gés au payement defdites tailles par trallfaEtions, Arrêts,
) {cntences Ol! jugcmens, dont il n'y ait eu appel înterjetté, ou
) que pour raifon dcfdités roturc1i ainfi acquifes avant ledit jour
,) 15 de Décembre 1 S 56 ils euffent vol ontairement payé les.
-'> tailles pelldilf).t le tems &. eipace de 10 avnées derniere~ ot~
lcs Seigneurs juRifieroient avoir été originairemen! nobles "
il ne parait pas que l'on pt1t faire ufage de ~et Arret d.u 6 de
Juin 1643 , comme renfermant une dérogation au droit commun, qui n'admet que la prefcriptioll de 30 ans.
1 X.
;t
Les Seigneurs ne peuvent être fo~mis au
payement de~ tailles. que pour les b~ens ra ...
turiers acquIs depuIs le 15 de Dece~bre
155 6 à tout autre titre q.u.e par commIS ,
delaiifement, ou conhfcauon.
Dans les affouage1l1ens généraux raits en. } 39 0 , 1 ~oo r
14 18 , & 144 2 , on n'eut aucun égard aux. bIens poffe.d~s pàt
les Seigneurs & par l'Eglife pour la fixation ou cottl~e de.s
feux, & dans l'intervalle il avoit été rendu par le Confell
Royal de Louis Il. Comte de Provence un. Ju.ge.m~nt p,or~ant
que tous les nobles poffédants fiefs 3"€C ]unfdltbon etolent
exemts de tailles & de toutes contributions non feulement pour
les Biens qu'ils poff<fdoient alors, mais encore pour ceux qu' ~ls ,
~cquerroient à l'otVenir dans l'étendue de leurs fiefs & Jurtf<liEtions à la charge du fervice militaire, lorfque l'on convoqueroit les cavalcades.
Les Commi{fairei nommés pour procéder à l'affouagement
général de 1471 ne comprirent pas non plus dans leur rappo~t
les Biens poffédés par l'Eg\ife &. les Seigneurs, n'ayant pns
pour régie d,e leurs opérat~ons q~e l~s cadafire~ ,des <:o~ ..
munautés, ou ces memes Biens n aVOlent pas ete alhvres .
Cependant ils fe crurent autorifés à rendre une Ordonnance
portant qu'à l'avenir les gens d' Eglife & le~ .nobles poffé<lants fiefs contribueroient au payement des '1 allIes pour les
biens qu'ill avoient acquis, & pour ceux qu'ils acquerroient ;
à moins qu'ils ne les euffent réüllis par droit de réerait, de
Commis, ou de déguerpiffeme nt.
Sur les conteftations multipliées auCquelles Cette Ordonnance
donna lieu, intervint le fameux Arrêt du Confeil du J) de
Décembre J SS6 conçu en ces termes. Le Roi 4 ordonné &
<>rdnnne au, l'Qur le réparddes Bien. reY"U4J '" ùbus ès mains
J
A
~
v.
4
II'
"
19)'
~l!
0.
•
.
1
�19 6
Des Biens NObles.
Des Biens Noble!,
~) immédiatement précédentes le jour de la demande qui leur e"ft
» auroit été ou pourroit être faite, èsquels cas ils feront tenus
~)
»
J)
)
J)
»
)
)
»)
continuer le payement clefdircs tailles à l'avenir pour raifon
defdits Biens, comme ils ont fait par le paffé; ainfi qu'ils
y font condamnés par lefdits Arrêts, jugemens &. tranfaébclI1s,
auxquels Sa Majefté n'entend déroger, &. tàns que lefdits
Biens nobles exemts ~efdits Seigneurs par eux ou leurs Auteurs vendus avant ledit jour 1 S de Décembre 155 6 puifiè nt
entrer en compenfation defdits biens par eux ou leurs Auteurs acquis en l'étenduë de leurs fiefs depuis ledit jour 1 S
de Décembre 1 5 56.
x.
L'exemtion des tailles ne peut être ae
quife par prefcription.
Droit commun puifé dans la loi, immlmitates, cod. de agric~'
& celIfit. {ego 1 cod. de immzmit. nemini conced; [ego Ji in ji'au.'"
dem, cod. ann. & tribut; Leg. fin. cod. fine cens. liel reliq. com ..
parari poiJé.
D'argelltré fur la cout. de Bretagne tit. des droits du Prince
art. 56 Il. 26.
Voyez l'art. 17 de la Déclaration de 16E4 pour le Lan~uedoc •.
Arrêt ~u Confeil du 7. de Février 17°1. ,pour la Provence. ,
XI.
Les tranraétions par lefquelles des fonds
roturiers ont
dec1ares nobles ou affranchis du payen1ent des tailles, [ont ab[olument
nulles maIgre tout laps de ten1S.
ete
ï9 7
maxÎme établie par la jurifprudence conllante de la Cour des
Aides.
Arrêt du mois de JUill 161.4 entre le Seigneur & la Corn ..
Jnunauté de la garde.
.
Malgré les Arrêts pll1fieufs Communautés ne réclamerent
pas de fem~l~bles trahfaétions; mais après l'Arrêt du Confeil
~~ 7 de~evner 17°1. l'on. vit,naitre un grand noml?re de pro ..
'f>:es; des ctrconllances partlculteres avant paru pouvoir formet
des exceptions à la régle générale. Mais loin d~ s'en écarter
on lui donna . une extenfion. qui paroit contraire au motif
même ùe la difpofition de cet Arrêt du Confeil. On décida
~ue les jugemens acquiefcés, dont l'appel ne p'ouvoit plus être
reç&, &: les Arrêts ruême contradiaoires étoient compris dans
cette difpofition.
. L'on a même ~té plus loin; & dans la caufe de la Dame
de Claris l'on compara à un aae par lequel on eut affranchi
les fon~s roturiers du p~yemellt des tailles, plufieurs Arrê ts
l'lui avalent jugé que le Co{feigneur d'Ubraye avoit la qualité
néceffaire pour pofféder d'es Biens noblement. Tous , es Arrêts
furent anéantis par celui du mois de JuÎn Il)3.
Arrêt du 12 de Mai 17°,,/ en faveur de la Communauté de
Greoufx. La tranfaB:ion qui fut caffée • &. dont la datte
étoit du 8 de Janvier 1620, avoit été précédée d'une (entence arbitrale du 10 de Juin 1619.
Arrêts du
de Mirs 1716 en faveur de la Communauté
de Seillan's; il y avoit un Arrêt du 4 d'Août 16 13.
, De-Cormis tom. 1; t'ol. 8 3~ , fait mention d'un avis de Mr.
l'Intendant portant que l'affrancl~i{femetlt d'un quint de feu ,
\iont joiiiffoit le fieur de Puylobier. feroit revoqué Ilonobfiant
'Kout le laps ,de tems &. tous les iugemens qu'il avoit obtenus.
Voyez l'article 18, de la Déclaration de 1684, pour le
JLangw.edoc.
•
,
l'
-.
XII.
"
Le Seigneur peut exciper llli-m~me de la
"uUite des tran[aétions oU autres aétes concernant l'affranchifi"ement des tailles, & en
demander la recifion.
1
L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 17°;2. déclare nuls touiS
;t{franclüfÙomens de tailles faits à prix d'lugent ' ou fous prétexte de quittus de Droits Seigneuriaux ou arrérages d'iceux ~
& en qu'elle maniere que ce pui{fe être, autrement, que par
cornpenfation, enfernble touS aEtcs par lefquels la cotte des biensroturiers poffedés par les Seigneurs aura été fixée; &. ce no.uobllant tout laps de tems.
,Cet Arrêt n'a pas introduit, mais [clÙCll1ellt ,onfirmé u!'u~
J
l
Ainfi jugé par Arrêt du ~ de Juin 171) en faveur du Marquia
tie Mirabeau contre la Communauté de Beaumont.
.'
0
2
.
�'1
Des Biens N ob/es.
8
. _'
ta! ré cet Arrêt la quefi ion ayant été amenée dans un l'role Seigneur & la Communauté de Claret, elle pa:
;~: ~outeufe, & ne fut pas jugée préciféme~t par l'~rret qtJJ. , '
intervint. Il femble cependant qu'il ne devrolt y aVOIr aucul1
dQllte à fe former à cet égard.
,
Les tranfaé1ions font abfolument nulles) flltzdaus ,lwlltt, &:
par conféquent incapables d'obliger auCUne des partIes fUlvant
le principe retracé par Gancerius dans fes re[ol; ch, 2 l " ? 2 3'}.
L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 1701. n a pas, dl~lt?gue,
en prononçant la ml Il'Ite' a br10 1ue de ces aaes" l'111teret
,
, des•
.h- 07 celui des Seigneurs féodataues ; Il a etabh
C ommunau t ""
ex.
D' 'Il '
une régIe générale en faveu~ ,des uns & des autres.
al eurs
toute refiitution doit être reclproque;, & les Commu,nautés
ouvant toujours réclamer de la nullite abfolue m~lgre tO,ut
faps de tems il eft jufie que les Seigneurs aient cc ;n eme dr~lt;
.
queftlOn
autrement ils! ne feroi ent ,
)am-als
en f'"
ure te. La menle
,
a été aum jugée en '704 en faveur de Mr., cl ~ppe~è, CO?1re la Communauté de la Verdie re par d,es CommlifalIcs delegucs.
\ nfre
XII1.
L'abonnement de la taille à une cattite fixe
& déterminee efl nul malgre tout laps de tems.
Exemple rl:un parcil ~,bonnemel1t. 11 e~ conv.eou que la taille
pour tel fonds fera fixee annuellement ~ 20 lt~. pa: an. Cet
accord eft contraire à la nature des tadles qUI varie; &. par
conféquent il eft abfolument nul.
Ainfi ju.gé par Arrêt du 6 ,de Mars 1106 en faveur d.e la
Communauté de Seillans contre la Dame d'c Flotte •. Une. tr~ n:
faéiion de 156e rélative à une autre de 1 S0 3, qUI avolt fixe
la taille à 8. florins, fut caŒée,.
Même décifion donnée cn faveur de Mr. d'Oppede contre
la Communauté de la Verdiere en 1704. par des C0mmiIfaifes
ciélégués.
XIV.
Les Biens'reunis au fief pardeguerpiirement
ne recouvrent pas leur nobilite, fi cette
union a
faite fans formalites.
ete
re-
,n ,
tJe~ X
.Der Bien! Nobles.'
19
n obfervolt autrefois aucunes formalités, mais la Cour
l,
ydes a~ant rendu le 28 de Janvier 1636 un Arrêt quO
llécl ara rotur e 1 b'
d"
"
. '
1
,
1 rs es ',ens
eguerpls & reunis fans formalités,
~ar .le Seigneur de Br,lançon, &: la quefrion s'étant préfcntée
nouveau au C~nfeIl, de Sa Ma jeflé cntre le fleur d'E fçalis
, gneur de St. Julten cl Affe , les gens des trois, états &.le Sindl~ de la Nob!'c!fe, il intcrvint le 10 d'Août 16 37 Arrêt
~Ul en confirman~ la n~bi~ité des biens déguerpis & réunis al:
ef, ?rdonna qu'aux delalffcmens qui feroien t faits à ravenir
les ,Selg~ellrS fer,oient t:nus?e ,faire appeller les Communautés)
~~ cIe faIre publ,lcr lefdl,ts delalffemens tant en ia jullice qu'alll~
prones des Parolffes, ou lefdits héritages font fltués &. aŒ s
autrement & à faut e d'obfexver lefdites formalit és a déclaré
& déclare lefdits Riens roturiers &: taillables. Le~ Commu_
nautés ont la liberté de retenir ces mêtnes Biens délaiifés
en f?urniffant .un homme vivant , mOUrant &: confifcant. qui
acqUI tte au SeIgneur, les Cens ou autres rédevances.
Les, publications, n~ peuvent plus être faites au prône fui '
vant 1 art. 31. de 1 Edit de 169); on les fait à l'iffllë de la
M effe . Paroiiliale les jours de Dimau çlie; OIl les fait auiU
dans l'au ditoire de jllllice.
.
. • L'Arrêt de ,~~glement, de la Cour des Aydes du 23 de Jall~
Vle,r .17 2 5 que) al rappor:e ; ~ous le titJ;,e des Biens vaca ns., Cl
enjOInt aux Communautes cl expofer en vente les Biens aba ndonnés, qui forment dans les Cada{hes des coctes infruétueufes.
Le~ formalités confifient ' OIU rapport d'efrimation aux E n...
chè res , publication de la vente qui doit être faite pendant tro i~
b imanches çonfécu\ifs à l'iffuë de la Meffe de Paroiffe' &:
tda doit être notifié aux Seîgneu rs féodataires des lieu~ en.
leur perfonne ou celle du Greffier de leur jurifdiétion aux.
tins qu'ils ayent à former dans le délai de trois mois, à' pe ..
ne de décheance, pour leurs droits Seigneuriaux, telle demando
vu'ils ~viferoPt Cl) ' préférence aux arrérages de taille.
Ce RégIcment ne détruit' pas &. n'a pas pû détruire par
rilpport aUX Se igneurs celui qui avoit été fait par l'Arrêt du~.O d'Août 16J7 ' il n'a eu pour l'obj et que d'obliger les Corn ..
munaut~s à ne pas laiffer les' cottes des biens abanolonnés infrutlueufes. Il fuppofe que les Seigneurs n'ont pas voulu réuojr les Biens à leurs fiefg. Mais lorfqu'ils veulent uter de leurs
droits ; ils h'ont pas d'àutres formal~tés à remplir que celles'
qui foqt prefçrites p~r ce m.~me Ar.tê, du Confeil du lQ
i~Août 1637~
-'
S:i
�~oO
Des Biens Noble!.
Des Biens Nobles.
DeuX Déclarations du R'oi, l'une du 28 e. cIe Mars Ù;9~;
art. II. & l'autre du IO e • ~'Août 17,28 pour les Biens ab,a !l~
donnés en Languedoc fourndfent la preuve de cette propolltlOl1o
Le Roi déclare n'entendre déroger aH dro it de déguerpiffement
& autres droits achuis aux Seigneurs dire as. Au reftc '- le Ré~
gle ment de 17 2S fournit une preuve que dans le cas où le
_ , Seigneur ne veut pas réunir , il ?oit être P?yé des arré rages
des droits Seigneuriaux fur le pnx de ces Blens vendus pa r lIA
Communauté.
La Déclaration de 1684 faitG pour le Languedoc a auffi
prefcric des for ma lités, art. 15 & fuiv &. par l'art. 34. il d t
établi que le défaut de formalités ne .'p~ut plus. être ?ppofé ,"
fi après la réunion le Seigneu{ a po{1ede les Biens deguerpls
fans trouble ~ fans payer la taille pendant trente anné'es con..
fécutives.
xv.
'l0
Le contraire fut jugé en faveur de la C ommunauté de la.
Verdie re en 1704 par tes Commifraires délégués fur le fo ndement de la régle : bona 1lon dicl/Iltur , niji dedllao œre alieTzo.
C ette décifi oll ne me paroit pas juft e. Il femb le que le Seig
neur en .. payant l,e s Créanciers ne devient pas acheteur des
Biens affeaés
payeme nt ; il Ce maintie nt fe ulement en la
pù(fellio n de ces mêmes Bi ens ré~i ni s ainG que les autres à
fon fief, &. les affranchi t des hypoté ques.
4
\
au
'x V I I.
Les Biens reunis au fi ef par confifcation
pouy crinie de fblonie recouvrent la nobilite ;
quoique le Seigneur n'ait pas la Seigneurie
direéte dans ce même' n ef.
Les Biens réunis par ré trait donnés en ...
fuite par le Seigneur à nouveau bail , &
réünis de nouveau pG\r deguerpiffement fo nt
toujours roturiers.
Ainfi jugé par Arrê t du 1. 7 de Juin q2.4
Gratian '& la Communauté de Seillans. L a
é toit fond ée fur ces termes de l'A rrêt du 7
[Jans l'étendue de leur fief & j urifdiéiio1'/,.
Ainli décidé par une confultation de deux célébres Avocats i
MM. Saurin pere &. de-Cormis, La r;lifou de décider fut qu e
le fonds retournait avec la même qua1ité qu'il avoit avant le,
nouveau bail. Or le Seigneur le poffédant en vertu du rétra it
& par confequent comme roturier, il ne peut p~s le re~
prendre avec la nobilité.
Dans ce même cas de la reunion au fief
par confifca tion, la Communaute n'eft pas
recevable à exciper de l'interêt qu'elle a à
ne pas laiffer diminuer fon cadaftre , à l'effet
d 'offrir au Seigneur l'e prix des Biens con~
î
1
fi, lques.
XVI.
Lor[que les Biens font réünis 'au fief par:
confifcation, le Seigneur les poff'ede tous en
nobilité, fans excepter la partie qui auroit
fervi au pa yernen't des créanciers du Vaffal
ou Emphitéote, fi ce même Seigneur n'eut
préféré de reü~r la totalité en payant le~,
entre le fieur de
raifon de douter
de Février 17 Q 1. :
.-
XVII I.
Aïnfi jugé le JO de Mars 167" par la Cour des Aydes en
fav eur du Seigneur de Broves. C'eft la différence qu' il y C!t
entre le droit acquis au Seigneu r par le déguerpiU"ement , ~
~elui ~lUe lui donne la confi fca ~ ion.
'/
(
Creanciers.
,
•
�/
XI X.
Le Seigneur poffede en frallchi[e de taines
les Biens qu'il a acquis iml11ediatement de
}'Egli[e, & qui furent alienes pour caure de
{ubvention.
Afnfi jugé par Arrêt du 28 de Juin 171 S contre la Corn';
munauté de la Palud.
J.Ja franchife des tailles pour ces rortes deHiens cft aequife
11011 feulement aux Seign.:urs, mais encore à tom autre P.o!;
feireur qui ne participeroit point à la jurifdiétion. Arrêt rcndll
en 1701 en faveur du fieur de Blacas contre la Comfl1uoallté,
d'Aups, qui Ce pourvut en ca{fation au Con(eil &. fut déboutée,....
Il y a plufieurs autres Arrêts [emblables, &. entre autres
cçlui qui fut rendu le 1) d'Avril 1711 entre Mr.le PréJ.ident
de Valbelle Seigneur de Rougiés &. la Communauté du mêm~
lieu. Mai$ la franchife ne pa{fe pas à un [econd 3t:quéreur.
Il y a plufieurs Arrêts qui l'ont jugé atnfi. Le plus récent.
elt celui du 1) de Juin 17) ° entre la Communauté des Mées
& Jean -Bap ti!te Roux) qui avoit acqùis ' du nommé Latil ,
Un pré vendu à fes Auteurs en 1590 pour caufe de fubvention
p~r le Chapitre de ~i!t~rol1,~
Le Jugement rendu en 1704 entre le Seigneur & ta Comn,lUnauté de la Verdiere déclara francs &. immunes de tailles les
Biens ~ll'i! a.voit, ac~ui~ direélement du Prieur pO\lr ce qü'i~
en po{fedolt {ans l aVOlr lamais aliené , &: roturier &. tailla'ble
lQut eç qlt'il avoit repris. depuis ces aliénations,
' .
r
~O~
]Jes Biens Nobler.
DeI Biens No'bleit'
XX.
Le fonqs Noble donné en antichre[e doir-\
confervt!f fa qualit6 9c. franchife de ' taiÏle~.
La raiCon de décider eft qtJ.~ s'il ayoit con~raaé une fois la
ta~he de rotur~,' le Seigneur ne pourroit plus le reprendrè;
'lU avec cette memo tâche.
Mr. de Clapiers cauf. 98 queft. 1: fait mention du juge.,,;
me~t ~btenu fal;' ~da~ de <;ra~onç, qui a-..:oit _ en anticbrefe.
le moulin qu'il avoit fait conftruire pour la ~ommunauté de
Lançon. Il fut déchargé du payement de la taille; parc~ que
la Communauté qui en étoit propriétaire, ne fe la payOIt paS
~ elle- même.
XXI.
Le rachat accorde aux Con1munautes par
r Arr~t du Confeil du 15 de Juin 1668
avec l'alternative de l'encadaftrement , dans
le cas oll les Poffeffeurs ne veulent pas confentir à ce rachat ~ n'a pas lieu ?t l'egard des
Biens deinembres originairement du fief &
tran[portés par les Communautes aux Seigneurs à titre de vente ou en payement.
1
•
Aiufi jugé par Arrêt du 17 de Juin 1704 en faveu: du Seig"; .
ne ur de Peyruis,
par l'Arrêt rendu le 15. ?'Avnl 171I,
entre le Seigneur Be. ,la Communaute de Rougies par les Commiffaires délégués.
Autre Arrêt rendu en 1717 en faveur d~ Seig~eur de Montauroux &. c0nfir,mé par Arrêt du CO,nfetl .en 17 22 •
.
Çe privilége a eté étendu par la Decl~ratlOn ~u ~4 de Septembre 172 S à tous les détenteurs des bIens ahenes par les
Communautés avec franchife de taille. en paye~e,nt de leu~S'
dettes, en prouvant par eux qne les Biens ont e,te oemembre&
d~ fief en tout O~l en ~artie avant l~
de Dece~bre 15 5?
Cette Déc1aratlOn qUl fut rendue a 1 occafion cl un proces
~11tre Mr. le Comte Du Muy &. la Communauté d'Aubagne,
fernble donner atteinte aux maximes fondamentales. Dans le
préambule il n'cft fait ment!on q~e des Seigne.urs. P?{fe.ffeur~
de tels Biens; &. dans le dlfpofiuf font compns Indefimment
.
•
_ ,
tous les détenteurs.
Les raifons que la Provinc:e auroit à faire valo~r pOUl! , ob..
tenir la révocation de cette déclaration furent mlfes dans .Ull
g~and jour par Mrs. De-cormis &. Saurin dans UI~e con [ultatlofJ
~u <4 de Décembre 17 ~ 8q
8{
1
I?
•
if.
•
�- . .. ,
Des Biens Noble!;
Des Bieus Nobles.
~"
"
-,
X X l 1.
Les Communautes qui impo[ent' une taille
fur le bétail, ne peuvent pas y affujettir les
beftiaux defiinés à la culture & engrais des
fonds Nobles poffedes par les Seigneurs.
Le bétail [ait partie du fonds où il dép ait , cft inflrul1Zentum
fundi, comme il eft dit dans la loi fzmdo ff. de verb . fignif.
Mr. Philippi in Ji/mm. n. 74 s'énonce en ces termes: ani ...
malia naturam prœdiorum Jubel/nt ; agri tnbmarii grex efl
tributarius ; fi ager immunis , immzlIlis grex erit.
Arrêt du 14 de JuÎn 1720, en faveur du fieur Athenou"
Coifeigneur de Roque. brune. Autre Arrêt en 1717 contre la
Communauté de Montauroux.
Par un Arrêt rendu en 1671 contre la Communauté de
Thorame il [ut jugé qu'eHe ne pouvait point impofer la taille
fur le bétail dépaiifant dans un fonds qu'elle avoit donné
en payement à un Créancier en franchife des tailles.
XXIII.
20)'
On ·convenoit de cette exemtion dans la caufe, dont ~oniface
" 3. Ut.
. 9, ch • 1 • •lh
1 ne fut
rapporte l'efpèce tom. 4-, 1IV.
~ qu
"
pas jugée' &. il ne paroit pas qu'il puilIe y aV?Ir le mO.llldre
cloute fur' ce point; le privilége dont il s'agit, &. qUI fera
expliqué dans le titre conc er ~a n~ l~s ~erres gafi:es ?u 1I1clll~es ~
étant une dépend ance de la Jllrtfdléh.on ~ a~q~~s .'n~x Biens
Nobles, il doit l'être à plus forte ralfon a la }lirlidl[hon elleA
meme.
" XXV.
.J
I/Encadaftrement des Biens prétendus ro...
turiers & poifedes par le Seigneur ~ ne [u.ffit
pas · pour autori[er la Communaute, q~l a
fait cet encadaftrement de fa propre autonte ~
à agir par la voye des exécutions pour . le
payem€nt des taill~s; il faut ou que "le SeIg...
neur y ait confent!, QU que ce meme en...
cadaflrement ait ete ordonné par Arrêt.
.
Le Fermier du Seigneur jouit de la fran...
chife de la taille ilnpofée fur le bétail à
concurrence des Biens Nobles.
Ainli juge par Arrêt du 27 de Novembre 166S rapport4
par Boniface tom. &. art. 3. liv. 1., tit. z, ch. 14.
XXIV.
. La quantité de betail que le Seigneur a
droit d'avoir , en vertu de la jurifdiélion
dans le cas ou il a ete procedé à la divifion
ou reglement des ptturages pro modo jugerum
eU: exemte du payement de la taille,
.- _
-
..
."
""Mourgues page H 5 ~apporte. deux Arrêts qui l'ont luge
ainfi. Boniface tom. 4 hv. 3. tlt. 10. çh. 1 ) en, rappox:te un
autre. De- Cormis tom. 2 col. 1773,
' XXVI.
Les arrérages de taille depuis 29 ans n~'
font pas dtIs, lorfque les Biens déclares. ro ..
turiers n'ont jamais eté comp:is dans les ca~
daftres ,. ils
ne le font que depUIS la demande
,
en encadaftrement.
La raifon de décider eft· que les Biens. n'ayant pa~ ~on:r~b~é
à augmenter le nombre des feux ou alhvrement genera
e:a
'elle n'a fouffert aucune perte , & profiterolt
Cummunau t e,
d d
.au contrai~e de ces mêmes arrérage~: certaretAll~~ e •ar;zno
lI~ando , Ied de lucro captando. 11 y a plufieurs
rrets qUI 1 onr
,
/
�J
~o6
Des Biens
Des Biens Nobles_
jugé ainfi; l'un du 27 de Mai 1 7 (7 en faveur du Geur Dé.;
fcragnolle ; un autr,e du 24 de Mai 1614 contre la Communaurcà
de Soliers; un ~û'e _du mois de JUill 1746 en faveur du fleur
Du-Bar. Enfin par l'Arrêt rendu en Juin 175 J contre la Dame
d'Ubraye elle ne fut condamnée ail payement des arrérages que
depuis J'introduélion de l'inflance.
Voyez la Déclaration de 1684 pour le Languedoc art. 19.
C'eft ici ce fameux droit de compenfation qui a donné lieu à
tant de Procès. Ii [eroit à fouhaitter qu'il fut inconnu en Provence, comme il l'eft dans les autres Provinces où les tailles
font réelles, & où les Biens Nobles con[ervent toujours cette
flualité, quoi,q u'aîicnés par le Seigneur fans JurifdiEtion. La
régie contrair<; introduite par la j urifprudence de la Cou.r des
Aydes autorifa les Seigneurs à demander cette efpèce de dé.
do~magement. Le premier titre qui le leur ait <lccordé eft:
l'Arrêt du Parlement de Paris du 6 de Ma rs J S49 rapporté
par Papon liv. S. tit. 1 J. Il fut ordonné que provifoirement
les Seigf.leurs Céodataires payeroient la taille des fonds roturiers ;
à moins qu'il ne prouvaffent avoir délai{fé entre les main s des
roturiers des Biens d'une égale valeur à ceux qu'ils avoien t
acq1l1s. Voilà qu'elle a été l'origine du Droit de cornpenfatio n.
Cet Arrêt de 1549 n'étoit q~le provifoire. Mais celui du 1)
d'e décembre 1556 confirma définitivement le . droit de compCnüuÎon. Il fut fupprimé par un Arrê t du Con feil clu 23 de
Juin 1666 , rétabli par un autre Arrêt du Confeil du J S de'
Juin 1668; enfin il a été expreffément confir mé par un traifiemc Arrêt- du Confeil du 3 de Février 1702 , qui contient
un réglem ent fu r cette matiere. » Mai ntient Sa M ajeHé , y
» cft-il dit, lefdits Se igneurs fé odatai res au droit de co m) pen fer les B.iens rotitriers par eux acquis pa r achat, do nation
) prélation ou échange depuis le 1 S de Décembre 15 56 , &
») qu'ils acquerron t ci- après, 'avec les Biens N obl es.par eux
) alienés depuis l~dit tems où qu'ils alieneront à l'avènir ; le
~) tout dans l'étendue de leurs fiefs & jurifdittions.
Les COlllmunàutes doivent faire comprendre dans les états ou Cafarnets qui font dreffés
annuellement pour, la levee des tailles les
Seigneurs feodataires pour tous les Biens ro-turiers qu'ils poffedent; fans qu'ils puiffent
s'en difpenfer fous pretexte des compenfations'
par eux pretendues pour les Biens nobles alié.
nés depuis le 15 de Décembre 155 6.
Janvi..
XXVIII.
Les Auditeurs des comptes ne peuvent
allouer J ni yaffer en reprife dans les comptes
des Trefoners ou exaéteurs les tailles düës
par les Seigneurs -' s'il ne parait pas' que les
cOlnpenfations ou exemtions ont
adnlÏ[esdefinirivement aux formes de droit . '
ete
/
Même Arrêt art. 3'
207
eux depuis le 1 5 de Decembre 1 5 5 6 par la
v,oye de la (:ompenfation des Biens Nobles
alienes
ou devenus taillables depuis
cette
A
,
'
meme epoque.
XXVII.
Arrêt \ de Réglement dc la Cour des Aydes du 2.3
17 1 sart. 1.
f\7 obler.
x XX.
- La com penfation des Biens Nobles alien és
ne [e fait pas ipfo jure, n1ais en vertu d'une .d enlande faite par exploit, contenant les
fituations, confronts &. allivremens tant des
, X XIX.
Les Seig?eurs peu~ent affranchir du paye
1l1ent des t~l111es les BIens roturiers acquis paf
...
•
•
�~Oa
Des Biens Nobles.
Biens roturiers acquis> que des Biens Nobies
alienes, le nom des Poffeffeurs & le tems de:
l'alienation.
Arrêt du '7 de Févriet: J 70'1.. En prefcrival1t ces formalités
il décide que la compel1fation en cas qu'elle ait lieu, fera faite
du jour des demandes libellées.
XXXI.
La demande en compen[ation doit être
flgniflee aux Procureurs du Païs dans quin~
zaine au plùtard , à con1pter du jour des fig ....
niflcations qui en auront ete faites aux Communautes, à peine de la nullite de la demande.
Même Arrêt du 7 de Février
Il exige la lignification
au Sindic des Communautés de la Province; mais depuis que
cet emploi de Sindic a été fupprimé, c'ea aux Procureurs du
Pais que la demande ~oit être lignifiée.
i7 0i •
x X XII.
Les compenfations faites avant cette ~poa
que du 7 de Fevrier 1702 fOht valables &
Jegitin1es; quoiqu'on n'y eut pas ob[erve les
formalites que 1'Arrêt du Conreil pre[crit
comme indiipenfables.
Il a été jugé par plulieurs Arrêts, & entre autres par ul1
du 10 de Mai 16 ,P rendu en favctlr du lieur d'Auribeau; urt
autre du Iode Juin 171 l en faveur du Seigneur de Gaubert;
celui qui fut obtenu le 18 de Juin I7J l par le Seigneur de
Tourris contre les Communautés de la Valette & du revdt ;
un aune en Juin 1746 entre le Seigneur &. la Communauté
au
Des Biens Nobles.
,
i
2b:9
Bar, que la difpofition de l'Arrêt du Confeil rlu 7 de F évrier qOl. concernant les formalit és n'avoit pas un effet ré ..
troaélif.
XXXIII.
Les Seigneurs ne peuvent donner en corn..
penfation l'extiébon ou dirr1Ïnution des droits
Seigneuriaux ~ non plus que les ufages concedes aux habitans par eux. ou leurs Auteurs
dans les bois > terres gaftes, montagnes &.
autres lieux dependants de leurs fiefs.
Même Arrêt du 7 de Février 1702. Il ca de l'effence de lêj
(ompenfation qu'elle foit faite de fonds à fonds.
)
X XX, 1 V.
Les Seigl1eues peuvent donner en con1'"
penfation les terres gafles > bois ou domaines
par eux ou leurs Auteurs de l aiŒ~s aux Comm~nautes, & les ufurpations qui y ont eté
faItes, fi ces terres, bois & domaines fe
trouvent, ,entre les n1ains des p~ticuliers &
encadafl:res.
.
Même Arrêt du 7. de Février q02, la prefcription qui af...
fure la po{feffion du terrejn ufurpé, équivaut à un titre par
lequel le Seigneur l'eut aliené, fuivant la décifion de la loi
alienationis , ff. de verb. fign if. Il fuffit que le cadallre de la
Communauté ait été grofti d'un bien noble originairement.
Comme la difpolition de l'Arrêt du Confeil du 7 de Févrie r
J. 702 au fujet des ufurpations faites dans les terres gaftes, eft
ambiglle, &. que je l'ai vû plus d'une fois donner lieu à des
co'nteaations, j'ai cru qu'il étoit néce{faire d'entrer à ce fujee
dans un certain détail. L'on y trouvera l'explication de la c1aufe
dont il s'agît, donnée par un fameux Arrêt de la Cour dei
.Aydes ~ adoptée par un Arrêt du Confeil.
�2
rc
La difpolitÏon
Des Biens Noblef.
~..
1 '~
de l'Arrêt du Confeil eft ainfi ~0nçue: è~
co :/meur! J'éodataires ne pourront donner en compenfatwll les terrl!s
.,ell1
J'
d '1 ;IP
8 afles, bois ou domaines par ed: ou leurs AUJ~llrS e aL.u c.s aux
Communautés; à moillS que 1eJdztes terres, bou & dO:1Zam~s ne
Je trolwent entre les mains 1es p~rticuliers ~ enca~aftre~, III les
l1furpations faites dans leJdus ,boLS & domames , . a :l1oms que la
Téunion à leur profit n'en alt eté ordon~ée pdr Jufl,lce:
,
,
Ce font ,es dernieres expreffions qUi om donne heu a des
'cloutes. La réunion au fief ordonnée par juftice feI?ble fuppo~
fer que la pref,ription n'a pas encore été confommee en fa~eur
de l'emphitéotc; &: dans cc cas il ne peut. en aucun fens etr.c
~eftion de ,ompenfation : parce que l~ SClgneu~ ayant repm
le terrein ufurpé il doit fans ,ontréda le poffeder, wmme
n'ayant jamais ce!ré de lui appartenir,..&:il .ne peut ya~ con~
féquent fournir matiere de compenfatlOn. SI au CCln,ralre ,la
prefcription eft confommée, il n'eft pas poffible que le SeIgneur puitfe faire ordonner la réunion.
Dans un procès entre ,Mr. le Marquis de ~ol1taur~ux çon..'
feiller au Parlement d'Aix & la Communaute du meme heu .
la queftion fut agitée &. jugé,e e,n f3v~ur du, ~eiglle!~r p;: ~rr~ t
du 17 de Juin I7I7; c'eft-a ·dlre qu on declda qu Il. n etOlt ~as
néceffaire que la réunion au fief eut été ordonnée :ftûfant droLt ,
efl-il dit clans l'Arrêt, à la Réquéte dudit Lombard & à l'état
par lui communiqué, a déclaré & déclare qlle les 54 nOuveaux
baux mentionnées audit Etat & [es Biens uf1lrp és en la terre gofle
, depuis le 15 de Décembre l SS6' jèront compenfés ave.c les Biens
roturiers avoués par ledit de Lombard dans la tranfaazon du 6 de
Février 1674, &- autres que la Commu7lauté juftifiera par aaes.
Juivant la vérificati Il & liquidation qui en j'cra faîte par experts
qui feront convel1US por les parties, ou pris d'Office par le CommijJaire rapporteur du préjent Arrêt, lefquels Experts pl océdé~
ront à l'évaluation des Biens Nobles aliénés & des Biens rotllriers
acquis par ledit de Lombard & en feront proportionnelle C0112penfation , pour le rapport va • être ordonné Jur la demande
des tailles, s'il Y échoit, ce qu'il appartL'endra •••••• a ordonné & ordonne que les lIfwpations faites dans les terres incultes
& ga)1es de la colle de Narbonne, depuis le 15 de Décembre
l 556 Jeront compenfées avec les Biens roturiers dudit de Lombard fuivant la vérificatiol1 & liquidation qui en fera faité par
Experts; à cet eiJet enjoint aux Conjitls & communauté de remettre à leur Greffier les cadaflres faits depuis le 1 S de Décembre:
1 S56, pour être .'ifités par ü:s Experts) & pris par iceux l~s
inflru,tzons.
Des Biens Nobles. '
~Il
flf.ji~lIa;OIlS ~lé'Ce.uàires au Ji.ljet des ujilrpations, Co qu'ils feront
txhtber pareLllerr:eTlt par ledzt Gre.ffier audit de Lombard, pour en.
prendrè Ji befom eft) des Extraits, fous da falaire.
La Communauté de Montauroux demanda la ca{fation de cet
Arrêt, qui contient plufieurs autres difpofi.tions) &. deoonça
'.elle-ci Comme renfermant une contravention à l'Arrêt du
Confeil du 7 de Février 17'02. Voici comme eHe fut jllfrifiée par les motifs donnés par Mf. le Procureur Général.
» Il n'y a qu'à expliquer ce qui a é é décidé par l'Arrêt
» du Conreil de 1702 fur cette matière, pour-être per[uadé
» que l'Arrêt dont il s'agit s'y, eft parfaitement conformé.
» 1 o. Ceft une erreur de croire que la propriété des terres
» gâfl:es n'appartienne pllS "ux Seigneurs qui font fondés
» en Direae univerfelle , &. [ur tout lorique les Commu» nautés ne juftifient pa~ d'avoir acquis cette propriété. 2 Q •
» L'Arrêt des Aydes n'a pas ordonné la compenfation des
)) ufilges & des Communaux, mais feulement des portions
» de la terre gâfte qui ont ceffé d'être des Communaux pat
») les ufurpations qui en on t été faites de la part des parti» culiers, &. qui ayant groffi les cadtlfrres des Communautés JO
») &. privé pour toujours les Seigneurs de la propriété, font
J) ~evenus par-là un fujet
de ,ompenfation' 30 • .L'Arrêt a
» jtlgé avec grande connoiffance de caufe qu'il fufliroit qu'if
» fut vérifié par expercs de la contenance uturpée dans les
» terres gâftes par les particuliers du lieu, & que la Com» muoauté en eut augmenté fon cadaftre, pour que la corn·
») penfation fut ordon née au profit du Seigneur; car l'ufur)) pateur ne doit pas être traité pIns favorablement que celui
)) qui à jufte titre a acquis de la main du Seigneur un Bien
)) Noble après l'époque de 1 5 s6. ,+0 • Si le Seigneur vouloit
» faire réunir à fon domaine les biens ufurpés dans la terre
» gafte, ce fer~it là le ,as qu'il faudroit eo ~eman~er 1~ réu ...
») oion en Jufttce contre les u[urpateurs fUlvant 1 Arret du
» Confeil; mais dès qu'il les laj{fe jouir paiGblement de leurs
» ufurpations, comme s'il en avoient un titre légitime, &
» que la Communauté en profite pa,l' l'encadaft~e~ent, ~I
» faut bieo de l'autre part que le Seigneur en fOlt tndemm» fé cn lui affranchiffant pareille va leur de fes biens roturiers.
» On a cru que c'étoit le vrais fens qu'il falloit donner il
loi
r Arrêt du èonCeil, vtl qu'il [eroit en effet extraoi'dinaire
» de prétendre que les Seigneurs féodatair~s de la Province
n . fLlffent obligés d'avoir des proeès avec leurs Vaffaux ufurpa-
p
,
�,
'212
Des Biens Nobles.
.
) leurs rte partie de leur terre ga!l:e, pour faire déctat'E!r
) avec eux la réunion à leùr fief; tàndis que la feule poffef..
:: fion de 3° ans les mettroit à couvert de les pouvoir inquié_
» ter. Mais cela ne peut pas de même les rendre non rcce ..
» vables à compenfer ies biens ufurpés depuis l'Arrêt du 1 S
,) de Décembre 1 S S6 ; pui[qlle l'Arrêt du Confeil du 7 de
» Février 1']02. déclare dans le p~emier. article que ~ous les
» biens nobles aliénés 'par les feodataJres de la Provlllce ne) puis 1 SS6 devo!.ent être ma~ière de. compe~fation avec les
» biens ruraux qu 11s ont acquIs depUIS le meme tems ; ent.> quoi il n'y a aucune contravention à l'Arrêt du Con~eil . »
. Par un Arrêt du 10 Juillet 1 619 rendu entt1e le Se1gneur
& la Communauté d'Ongles; il fut ordonné que les nouvea ux
.baux donnés par le Seigneur de la terre gafte depuis le J S
de Décembre 1556 feroient compenfés avec les biens roturiers acquis depuis le même tems, enfemble les u[urpa tions
qu'il ju!l:itiéroit avoir été faites dans léldire te~-re ga!l:e qui lui
appartenoit , le1quclles auroient été encadafirées &. po{r<.~dées
par les particuliers depuis 3° ans, à l'exception de celles qui
étoient en des lieux ftériles qui [croient remifes en terres gaft es.
Par un autre. Arrêt du 8 de Mai 175 1 il fut permis al!
Seigneur de Neoules de donner en compenfation les ufurpalions faites dans la terre gaHe. . .
xxxv.
Les biens alienes avant le 1 S\ de Decem~
bre 1556 ne peuvent pas être donnes en
\
compenfation, fous pretexte qu'ils n'ont ete
encadaftres qu'après cette même epoque.
Ainfi jugé par Arrêt du 6 d'Avril 174.8 entre le Seigneur
&. la Communauté de Tretz.
Les l>rocureurs du Pays & les Syndics cie la Nobleffc étoient
intervenus dans le procès; d.e forte que cet Arrêt forme un
Réglement.
Le contraire avoit été jugé .par un Arr êt de 1744 en fa\leur du Seigneur de Trigan ce; Mrs De-cormis , Saurin fils
&. Pazeri de Thorame confultant pour la Communauté de
Peyni er avoient décidé aufii que ,eue cOlnpenfation devoi'
êt(e admife •
•
Des Biens Noble!.
XXVI.
Là
la
à
prefcri.ption n'a pas lieu à l'egard de
compen[anon ; le Seigneur eft toujours
ten1S de la faire adlnettre.
L'Arrêt du C~n~eil du l S cIe Juin [668 n'3ccordoit aux ·Sei ..
J?nelus que le . ?elal de saas pour demander la compenfation
a co~~ter. du }oU~ qu'!l y avoit eu le concours des acquifition~
& allenatl~lls ne ceffa lres pour la former . mais cela n'eft
plus ,ob,rerve , PAn êt du 7 de Février 1701 'ne parlant point
de delaJ.
XXXVII.
. t.e Seigneur, qui apres avoÎr aliené un (
fonds. N obl~, l'a en[uite repris par achat, l'
d~natIon , echange. ou tout autre titre qui 1
lal~e. \ubfifter la roture, peut effac~r. la tail- /
lablhte par la compenfation de la cho[e avec ..
la cho[e elle-m~me.
,\
Aînfi jugé par Arrêt du I) de May 17 0 2 en faveur du Sr.
Athenoux Coffeigneur de Roquebrune.
Autre 'Arrêt du mois de Juin 1746 en faveur C!U Seigneur du
13ar.
x·x X VII J.
.
1
Les fonds roturiers que le Seigneur affranchit du payement des tailles par la
c.o mpen[ation ; ne peuvent pas [ervir eux- 1
me de matière à la compenünion après l'a- ,
]ienation qui en a ête faite.
,
�Des Bien! Nobles.
, Des Biens Nobles.
XLI.
Mourges ,pag. 359. Il n'y a que les biens nobles qui
puilfent être donnés en compenfation; l'a~ranchiffernent des
biens roturiers par la compenfation ne les rend pas nobles.
x X XI X.
\.
. L'eftimation des biens donnes ou pris
par les Seigneurs en compenfation , doit-être
faite [ur le pied de leur valeur au tems de
la compenfation.
Arrêt du Confeil dU7 de Février 17 02 • L'ancienne Jurifprudence étoit conforme. Arrêt du 27 de Juin 16n entre les
Coffeigneurs de Vence &. la Communauté.
Autre Arrêt du 10 d'ottobre 1670 entre le SeigAeur &. la
Communauté de Lagarde rapporté par Boniface tom. 4· li v,
J. tit. IJ. ch. 4.
Ce n'eft pas à la valeur des fonds au tems oÙ' la compenfation a été ordonnée que l'on s'arrête; mais à celle qu'ils ont
lorfque les experts procédent à la comr>enfation ; ainfi Jl1g.é
le 3° cl' AoÎlt l 72' par des Commi!raires délegués entre le
Seigneur &. la Communauté de Corbières. '
XL.
Les fonds nobles alienes que le Seigneur
donne en con1penfation doivent être Stables ~
permaÎ1ents & non [ujets à être emportes
. .,
par une nVlere.
Arrêt du 10 de Juin 1711 entre le Seigneur St la Communauté de Gaubert. Il fut erdonné qu'avant dire droit à l'enc«daftrement & compenfation demandée par le Seigneur des
fonds par lui donnés à nouveau bail dans les ~(cles près de la
rivière de Bleoune , il feroit fait l'apport de vérification Ja
lefdi ts fonds étoien t ftables~
1
1
Les fonds donnes en con1penfation font
tenus porter mêmes charges qu'auroient dù
porter les biens roturiers acquis par le Seigneur, dont il demeure garant pendant
10. ans; a corl1pter dtî jour que la compenfanon eft ordonnee; les cas fortuits ou de
force majeure exceptes.
firrêt du Confeil du 7 de Février 17 02 • L'Arrêt du 15 deD~ce~bre 1 SS6 avoit feulement exigé que l' orfqu' on , procedOit a la compenfation, les fonds donnés par le Seigneur fuf.
f~nt tenus fuffifants pour porter mêmes tailles que les rotu-
rle.rs , Sac il n'étoit pas queftion de. garantie pour l'avenir En
effe.t c~t aff"ujettifi"ement. paroît rigoureux, il Y a œquilib;ium
p~rtCllh; le fonds roturier affranchi p.ar l.a compenfation étant
#3111fi que le fonds noble aliéné fu;et à des déte rioration s.
L'Arrêt du 1) de Juin 1668 en rétabliffant le dro it de
, compenfation avoit exigé que le fonds noble don né en compenfat!on eut ,refté ~ur le cada{l:re pendant cinq a~s , 011 qu' ~l
eut pu porter la taille pendant ce même efpace de tems.
X LI 1.
Si le Seigneur reprend dans les trente
ans, à compter du jour de' la compen[a, tion , par deguerpiifement ou compen[ation
~.1es fonds qu~il avoit donnes en compenfation , il nè peut pas les poifeder en. N 0bilite.
•
Arrêt du 7 de Février 1702. cette diCpofiti@n eut pQur ob~ jet de faire ceffer les abus, dont ' les Procureurs du pays Cc
1'laignoient. Les Seigneurs, difpient-ils dans leur mémoire pré ..
P3
�Des Biens Noble!:
renté au Canfcil 1 donnent à nouveau bail de leur plus mauJ
vais bie~s ~ quelques perÇ0nne~ à eux affidées , P?u-r qui
{OIIS maIn Il payent la taIlle CInq ans durant; & apres qu'ils
ont affranchi du meilleur bien roturier avec ce nouveau bai!
fImulé ) le bien noble leur eft déguerpi.
XLII J.
Les biens acquis ünmediatement de l'E.
glife & ceux qui l'ont ete des Communaute pour caure de departement en fran . .
chire des tailles, alienes enfuite par le Sei..
gneur , ne peu:vent pas être donnes en conl'"
, penfa tion.
L'Arrêt rendu par la Cour des Aydes de Montpellier entre
le Seigneur & la Communauté d~ Lagarde) & rapporté pa(
Boniface tom 4. liv. 3· tit. 13 ch. 4, Jugea q.ue les biens acquis de l'Eglife en franchife de tailles pou voient être donné,
en compenfation.
Il y a 'un autre Arrêt rendu en Janvier 16) [6 en faveur des
CeleLtins d'Avignon centre la C@mmunaut~ de Nove. Mais le
Jugement rendu par des Commi(faires délégués le 14 d'AoÇtt
17°4 entre le Seigneur & la Communauté de la Verdière re ..
jet~a ~ne ~a~eille compenfation; il fut décidé que les biens ac.
qUIs ImmedIatement dl~ Prieur feroient francs de tàilles par
rapport en ce que le SeIgneur en POfi"CdOll encore &. roturiers
-&. ~aillables ponr to.ut ce qu'i.l en avoit repri~ après fes aliénatIOns; fans que m les uns m les autres puffent jamais ferllir
de matière de comperifàtion.
Ces biens, ne font pas nobles '. non plus que ceux que les
Communautt;s rranfpprt~nt avec franch,lfe des t~illes. Or le droit
de çompenfat~on n'a été actordé que pour les b' eos -nobles. .
•
Coffeigneur l'eut affranchir
Mourgues pag. 360 rapporte deux anc'iens Arrêts., .qui
avaient reietté une pareille compenfation ;. & P?ur J~(hfi:r
cette décifion l'on pourroit, ce femble, citer meme \ Au:t
du ConCeil du 7 de Février 17°1. , qui n'accord ~ aux Sel.gneurs la cotnpenfaüon que pour les biens rotuners acquI~
& les biens nobles atiénés dans l'tti!ndue de leur fief & J~
rifdiaion . Mais quoiqu'il s'agiffe (le biens mouvants. de la dlreae d'uil autre Cofi"eigneur, ils n' en font pas ~OlOs ~a~s le
fief & jt~ri[diaion, dont l'unité fu~~(\: 'P1alg~e ~a dWlf;01l
qui a été faite ~n~re. plufieurs prop_net~lres; 11.n y ,a .<J~, un
f.l f & une Jurlf&1élton.O n ne doute plus au}oud hUl qùe
~:tte efpèce de compeofation . ne doive être .ad?,-ife. \1)1
Arrêt dIt JO Juio 16 s8 entre ,le Sr. ~arqu~fi Co{f~l~ne~r. de
RarnatueHe & la Communaute du ~eme l!eu, a ete fUIV'l ~c
la maxime; 1 un du 16 de JUUi
cl eux autreS qui ont dû fixer
. d J'
17 2 9, & l'autre du mOlS e , n,n ~74I.
XLV.
,
Le Seigneur : _d 'un fief , ericlavé .dans -un
I-diftriél: ' q' ui ~près a voir iforme .uu- feu~ &
,
, , d'IV1le
. r' entre
, .l,
C om"\.
~me terroir . ,a -ete
ue\!lX
m...)
,..
"
munautes , peut donner ~n co~pentatlq~l a
l' ne de ces deux comnlunautes les .bleUs.
n~bles' aHenes dans-le terroir aiTIgné à l'autre.
...
, A" fi Jugé ?Ilr- ''hr~êt ,du i SI de uilY~ t 7;:1.' -e:otre -ole Sei~
10 ~de Tou,r"is &. les Communautés d.~ ' 'l a r Valette ~ -~\l
•.gneu.r
~
,J,
•
.... le
• •
Reveil.
X L V 1:l
,
,
j
Le' Droit de co-mpenfàti'Otl ·_~~ut~êtr~).c~~9
XLIV.
Le
Des Biens Nobles.
-" 17
compenfation les biens roturiers po{fedes par
lui fous la mouvance & direéte d'un autrs:
Coifeigneur.
par
'J~
'Far un Coifei~neut' à l'alltre. ,.
"
-
,-
. :'f
Pi
�,
:2 TB
Des Biens Nobles.
Del Bien! Nobles . .
De;CQrmi" tom. 2. col. 1763. Du Perier &. Mourgud
' l'avaient décidé de même contre la Communauté de Greoulx ~
qui dlfputoit au Po([eJreur de l'arriere fief de Lineau le drott
de compenfer jufqu'à la concurrence de 23°0 liv. en vertq
, d'jJne tran[aéljon.
XLVII.
'"
Le Sol des Mai[ons ne peut-~tre donn6
en compen[ation qu'avec un bien de même
qualité :; & . dans les Lieux où le Sol des
Mai[ons eft encadafl:n~. Si les Mairons ou
bit,imens [ont encadaJhes, la m,~me régIe eft
ob[ervée.
"
~ Àrrêt
,.
,
du Confeil du 7 de Février 170 2.
.
XLVIII.
. Le Seigneur peut donner en 'c ompen[a~10n les Terrein u[urpe~ dans les chem:ins. &
,autres Lieux · deftines à l'u{age du public ,
ft ,ce même Terr'ein fe trouve encadafhe.
Aqêt du 18 de J).lin 17'.. 6 en faveur du Seigneur de St.
tCe[aire. '
' ..
, .J. . ..
, "-\ .s.'
XLIX.
.
"#
.'
_
.
Le fonds \' . Nbble Otl a ete conftruit un
"(;hemin publiC ; peut-être <lonne en ' COlU,Tpen[ation.
~• ."se.
,Ainfi
de
p~r\
Jugé en faveur du Seigneur d'Ampus
Juin 1753. -
Cette décifion
~hemin cllt
été
fOfld~e
~ris
fur cette
[ur un fonds
confidé~ation
,rotu~ier,
Arrçt du
que fi le
le .cadaftre é\Û"l.
,
"l'oit été diminué d'autant ; a donné lieu à une délibération
de l'Affemblée des Communautés dont je crois devoir rapporter la ' teneur. On y verra la di[po{ition de cet Arrêt com'battue par des raifons propres à faire douter de [a juftice.
Extrait du Caïcr des Déli bé rations de l'Affemblée générale
des Communautés du païs de Provence en 1764.
Le Sr. Affeffeur à dit que par Arrêt de la Cour des Comptes.,
'Aydes & . Finances du 18 e • de Juin 176, ,it a été Jugé T1!ultls
contradicentibus entre le Sr. Perrache, Seigneur d'Ampus &
la Communauté du même lieu, qu'il étoit fondé à deman~er
le r elnpl acement ,ou la compenfation [ur un fonds r~un~r
de la franchife d'un fonds nobte pris pour le fol d'un cllenuu
public.
Le motif de cet Arrêt a été que quoique le fonds noble
n'eût pas groffi le cadafhe de la Communauté. il avoit évité
la diminution que ce cada{tre auroit foufferte, fi la mê me partie de chemin eut été prife fùr un fonds roturier.
,
Mais rien ne paroit plus oppofé à la nature &: aux regles
·de la compenfation dans laquelle on ne, peut admett~e aucune
fiélion ni exte ntion & qui doit eJrentlellement fane entrer
dans le cadafire la même taîlle effettîve qui en fort. Ce
n'eft qu'à ce prix qu'à été permife la compeIl;[ation qUÎ eft
déja une introduaion particuliére à cette PrQvl/lce , &. repugnante au droit commun qui ne permet pas de transferer les
qualités réelles d'un fonds fur. un autre.
Les Arrêts du Con[eil du 15 e. de Décemb re 17 56!
de Juin 1668 &. 7 e • de Février 17°;1.; fe font exp\tque fur
cela dans les' plus forts termes. Il faut fuivant le premier que
ies fonds donnés en compenfation foie nt fuf5.fants, &. tenus
porter pa~em,es ta,illes ; de-là vient que fuiva'nt le fe~ond" loes
mat[ons & bâtÎmens ne peuvent entrer en com~e?fatlon qu a~l.
tant qu'ils font eocadafirés & qu'avec d'autres ecllfices de .meme valeur & qualités; & tant l'Arrêt de 1668 qu e cehu de
170 7. exigeant que les fonds nobles aliénés reftent ft~r le cadaftre après la . compenfation fait e & portent la ta.Ille pendant un certain nombl'e d'années. pour eIl; a~urer ,la ~lffifance
& la fiabilité. Il fàut qwe le Seigneur IOdique. 1 a1lll1reme~t
& le 'Poffeffeur aéluel qui ~n paye la t?,i~le: & Il ne peut menie donner en compenfation les fonds allenes aux Communau• tés, quoiqu'ils produi[en~ un r~venu, s'il ne [oo,t par elles
diftrîbués aüx particuliers & reellement encadaftr~es.
•
11 fuit de-là que la compenfation ne, pouvant etre faite que
1/;.
,
,
-2 19
\
�Des Biens Noble!.
de corps à corps 1 c'eil:-à-dire avec un fonds qui porte rée1f~
ment & attuellement la taille ; le fol du chemi!l public ne
peur fcrvir en aucun fens de matière ~ la compenfation , nOIl
plus que tes rues &. les places publtques. Ce fol ne donne
aucun produit 1 il n'eft fufceptible d'aucun allivrément • ni encadalhement. &. il I~'appartient même à perfonne) étant au
rang des chofes publiques • qlUe fimt nullÏ4/s.
Si le cada{lre n'eft point diminué lorCque le chemin cft pris
fur un fol noble ,outre que la fittioll de ce prétexte ' ne fçaurQit équivaloir à la réalité du fonds qui doit entrer dans le
cadafhe , pour remplacer celui qui en fort , le prétexte en
foit n'éft pas même fondé ni concluant dans fon principe, parce
que ce feroit préfuppofer que les chemins ne peuvent jamai!
être pris que fur les fonds roturiers; au lieu que la régie générale ~ft qt~e les chemins étant pour l'ufage &. l'avantage de
tous, Ils dOlvent pa(fer Jans aucune diflinBionà trayers des
terres d.es particuliers 1 &. pour leur dédommagement fera délaiJJe
le terrem des anciens chemills qui feront abandonnés. C'eft aïnli
que la chofe eft réglée par l'Arrêt du Contèil du 16 May
170S 1 inferé dans le traité des Ponts , pag. 101 &. c'eft la
lei que l'on doit fuivre pour les biens nobles 1 le reglement
de la Province qui difpofe autrement pour les fonds roturiers ~'étant. qu'une loi domcfiique , 8{ particuliè.r e au corps
d~s bIens taIllables; de forte que le Seigneur propriétaire du
bIen noble au travers duquel pa(fe le nouveau chemin ne peut
prétendre en indemnité 8{ remplacement que le f~l qu'om
abandonne de l'ancien CHemin tel qu'il fe trouve; tout de mê ...
n;e que le fonds noble auroit . é\é perdu fans autre remplacement, fi les chofes en fu(fent refiées aux: termes de la dé..
claration du Roi de 1666.
,
'
Co~me l'Arrêt en quefiion de 17 n , qui a été inferé dans
!urifprudence féodale. imprimée en. 1]56 pag. '1 47, paroît
JIlter,e(fanr pour, les, drotts. de la Provln,ce,' Soc peut avoir des:
confequences, c efi a la prefente a(ft:mblee a y 4étibérer: toutes
les voyes de droit à cet égard [ont entières, d'flutant 'mieuJl
que la demande [ut laquel e intervint cet An:êt n1avoit pas
même été notifiée aux Procureurs du pays.
• L'Affemblée ;à déliber~ de fe pourvoir par tieroe oppofi ..
t,lon au nom de la Province, envers ledit Arrêt St de s'op'"
pofer ~ toute c?mpenfation qui feroit de01andé~ des ljJiens' no~
hIes pm pour 1 emplacement des chemim publics.
Mrs. lei Procureurs du pals joints pour la noble·~e ,:ont prod
!a
•
,
"er Bienr Nobler.
22
tet\é' au nom du corps qu'ils repréfentent contre la délibéralion ci-deifus, fur ce que , 1 0 • la tie rce oppofition du chef
de la Province ne doit point être reçûe , ainfi que le corps
de la N ()ble(fe le fou tient dans une inftance pendante à ce
Confeil du Roi. 1 0 • Sur ce que la compenfatioll d'un fonds fujet
au noble, pris pour le fol d'un chemin eil: légitime & fon dée.
Et l'A(femblée à prote fié au contraire.
L.
Les Seigneur des, Terres 'inhabitées qui
n'ont ete affouagees qu'après 1556 , poffedent en N obilite les Biens qu'ils avoient
lors de l'affouagement '; mais il ne peuvent
donner' en conlpen[ation que les Biens NobIes alienes depuis ce même affouagement.
,
Ain" jugé par une Sentence arbitrale du 19 de Décembre
1733. rendue par Mrs. Saurin &. De Colla entre le Seigneur
& la Communauté du Tholonet.
Arrêt du mois de Février 174' en faveur des Coffeigneurs
' d'Efclapon~
b J.
." Les .tranCaé\:ions par le[quelles , on a accordé aux Seigneurs des c0!npenfations en
bloc à concurrence d'une certaine ' [anime ,
,font nulles.
'
"
An·êt du 8 de May 17 S%. en faveur de la Communauté de
Neoules. Une tranfaffion pa(fée en 1665 , 8{ par laquelle O!1l. \
\~ avoit affrahchi . par compenfaüon des biens roturi~ts à cOll-cu~"
rence d'un alllVrement de 1'00 floiins • fut ca(fee. Il y aVOlt
eu .c::n qo) un Arrêt, par leque.l on avoit faitdépendrela .car~
fation de cet atte de la vérification de l'état des compenfatlOllS
que le Seigneur auroit pû demander'.
"
Mais s'il eft jufiifié par la tranfaéti()n même qtfon ~VOlt proceM 'rattativement à la liquidation des compenfatLons , BI
�22,2
Des B,iens Nobles.
Des Biens Nobles;
qu'il fU,t ~uelijon d'un. aéte pa!fé avant l'Arrêt du Confd~ du
7 de Fevner qOl , 9U1 a prefcrit des formalïté pour l'avCfli r
la demande ~11 calfatlOl1 doit être rcjeuée. Ainu Jugé par Arr ê~
du Iode JUl~ 1711 cn faveur du Seigneur de Gaubert , &. par
lI!1 a~tre Arret du Iode Mai J 7 J 1 contre la Communauté
d Aunbeau.
l
.
,
' LII.
Le refus d'accepter la cOlnpenfation autorifoit autrefois le Seigneur à demander
que la compenfation fut cenfee admife du
jour de l'o~re : aujourd'hui il n'y a que la
demande h~ellee, qui puiffe confiituer la
Communaute en demeure.
C'eft la différence qu'il y a à cet égard entre l'Arrêt du
Confeil du 15 de Juin 1668 & l'Arrêt du 7 de Février J 7° 1 ,
,Les Communautes font obligées de ,reFrefe~ter ,leurs c,a?aftr~s -' lorfqu'il s'agit 'de
proceder a. la venfic~tl0n 'ou application des
Com p~nfa tions.
'C ~~rêt du 2,3 d'Avril '17 06 contre la Communauté de {aint
elalre.
A Autre Arrêt du . 8' cl e J UI'Il e t 1714 ren d u par la Cour des
ydes de ~ontpellter en faveur du Seigneur Ae Collobrières
A utre Arret du 18 d J'
"
eLUn 1717 en faveur du SeIgneur
..le
.
Li
M ontauroux.
Même Arrêt du 2.6 d J .
Puget de Roufian.
e U1ll 17'14 contre la ,communauté du,
{,'Arrêt du 18 de Juin 17 } ob '
1 fi
cl
une fernbl bl d") fi ' ten~ par e eUr e
a e
IlpO
mon.
Les Lieutenans de Se~echaux ne peuvent
pas connoître des demandes en compenfa-'
tion.
Les Arrêts du Confeil du 26 d'Avril 1687 &18 de Janvier 1690 attriblJent la connoiffance de~ taiHes en premi.è re
inrtance aux Lieutenans de Sénéchaux; mais cette competence
n'a lieu que pour ce qui a trait à l'exécution des Etats &:
Cafernets. Car lorfqu'il s'agit de caffation d' e ncadaftre~ent ~
compenfations ) recours du cadaftre) affranchiffement de tailles,
il n'y a que la Cour des Aydes qui puiffe en connoître.
Par le dernier Arrêt cité fur l'art. précedent; une fentence
du Lieutenant de Sénéchal de Toulon) ~ui avoit débouté le
neur de Tourris d'une oppofition au commandement de payer
l,a taille fur le fonde ment des compen[aüons , fut caffée pa~
nullité & incompétence.
LV.
LIlI.
renferme
LI V.
'
'T'
J.
•
O\lr~lS
Le Seigneur peut affranchir fes biens roturü!rs du payement des tailles negotialès,
impofées 'pour la feule con1modite ~es habi..
tans , mais n9n pas de celles qUl concernent l'utilite des fonds.
C'eft ici une efpèce de tailles diff~rentes de celles ~ui font
deftinées au Payement des impouu~ns pou~ le~ deniers du
Roi &. du Pays. L ' exemption de~ tailles Ne?ocl~l~s ~oncer
nant la feule commodité des habttans , formolt ~f1gll1aJreme~t
un privilège commun aux Seigneurs &. aux ~ora1l1s, ~l~ poffedant biens domiciliés ailleurs; &. c'eft cette. men;e qua~lte de fo:rains qui a donné la dénomin.ation ,au drOlt, S;!gneunal dont Il
' efr quefriol'l. Ces poffédans biens. etant ?bllges ~e parer dans
lelieu de leur domîcile femblables Impofiuons , qUi aVOlept pou
objet la (eule ,ommodité des habit ans ) il avoit paru Jufte de
�~ 24
Der Bienr No~les.
les en affranchir dans le lieu de la fituation des biens, maΧ
ce privilège qui avoj~ d?nné lieu à U? nombre in?ni de procès
fut ab{oIument {uppnme par un ~rret du Confetl du 23 de
Juin 1666; il fut rétabli feulement en faveur des Seigneurs
par l'Arrêt du 1S de Juin 1668 & confirmé par celui du 7 de
Février 1701. En Languedoc les forains, qui y {ont appellés
hiens-tenans ne contribuent pas à ce qui fe rapporte unique_
ment à la commodité des habitans. Mr• .Cambolas liv. 4. ch.
B. rapporte un Arrêt du 1 Se, de Février 162%. qui jugea que
les biens-tenans n'étotent pas contribuables à la folde des
{oldats, mis par Délibération à la porte de la Ville pour la
garde; ils font cependant contribuables aux réparations des portes,
des murailles & des fo{fés , parce que fi on ne les réparoit pas,
on abandonneroit la Ville & les Champs.
LV 1.
Cette exemption n'eil: acquj[e au Sei..
gneur qu'autant qu'il la reclame , & n'a
lieu que du jour qu'il declare à la Commu.,.
naute qu'il pretend en jouir.
L'ancienne Jurifprudence n'exigeoit pas ·cette déclaration t
mais aujourd'hui elle en abfolument néce{faire ; un des premiers
Arrêts qui l'aient exigée, eft celui du 19 de Décembre
l(jB entre le Seigneur & la Communauté de Barreme.
LVII.
Le Seigneur ou C offeigneur, qui n'a pas
au moins la moitié de la ]urifdiébol1 -' ne peutpas avoir la qualité de forain à l'effet de
jouir des avantages qui y font attaches. ~
L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 1707. à prefcrit cette
condition de la .moitié de la Jurifditlion, pour faire ceffer lei
.. bus dont le TIers-Etats fe pl~igmoit,
Der Biens Nobles.
LVIII.
En optant pou~ la quali~e. de. forain, le
Seigneur renonce à la partlClpat~on du produit des domaines al?partenant ,a la ~om
munauté ,qui employant ces revenus a acq uiter les charges con~erpant la cO,~mo
dite des habi1;ans, y 1upplee ~ lor[qu Il~ ne
fuffifent pas, par · des impofiuons partlculières.
J
.
Le Seign~ur ne peut Ras après ~u'il a fait fa Déclaration !
r
L
t 'r
(le la deftination des, revenus communaux,
Dl
I.e IOnnal1l1er .1
cl '
fi
ré tendre qu'ils doivent être employ.es au payemeGt ~s Imfo 1p.
L 'tes pour le deniers du Ro! & du Pays, où acqultter
llOns laI
,. ,
L
d A ' fi J '
t
'
concernent
l'àtlhte
des
lOA
s.
1ll
luge
en
re
h
1es c arges qm
.
6
Il r la Communauté
de •Peyroles en 17 1 par un
·
lX
1e Selgneur
, ar b'Itra l de Mes • Berge & Pazen de Thorame.
aVIs
_
L 1 X.
. Les charges concernant la feule comin~
dite des habitans font les gages de Malt re d .l Ecole > Chirurgien, Accoucheufes
.
d >
Gardes en tems de pefte > ~ntretl~n es
Horloges publiques ~ Cloch~s > reparatl~n, des
Eglifes > retributions payees aux PredIca~
te urs , frais des gardes des ,'portes ; excep~e
en tems de guerre, repar~tlons des fontaInes , Ponts & chemins, frals des Proc~s . ~on
cernant les libertes , facultes & . PnvIleges
perfonnels des Habitans ,& les fafbgages des
�~ 26
Des BÙi1J N obIer.
Dèr Biens ft\' obIes.
gens de guerre confiftant aux meubles, bois ~
huile & chandelles qui leur [ont fournies.
Ce font-là les ch~rges énoncées
par l'aflemblée des Etats le 20 de
tion d'un Arrêt du Confeil. Mais
exclufive de toute autre Charg;.
rendus en cette matière ont ajouté
verra dans les articles fLlivants.
LX.
.
011 trouvé ce dét ail dan s plufieurs Arrêts , &. en tre a utres
rlans celui qui fut rend u par la Cou r des Aydes de Montpell ier
le 12 de Janvier 167 5 entr e le Seigneur &. la Com munaut é
de Gemenos rappon é pa r Boniface tom. 5. liv. 6 , tit. 4 , ch.
l. Il faut y joindre celui quî eft rapporté par D e-;- corm is tom.
J , ço1. 3'6r , & qu i intervint e ntre le Seigneur & la Communauté de Tou<ftour , un autre du 1 2 de Juin 1716 e ntre 1'"
mêm e Seigne ur ex. la même C o mmunauté.-
d~ns une déclaration ~aite
Decembre 1617 , en execucette énumération n' eft pas
Ainfi les différents Ar,rêtsl
& expliqué, comme on le
LX I.
•
Les fraix n1unicipaux , comme gages des
Confuls -' Greffiers, Valets de Ville, du Sonneur des Clo-ches, les depen[es que la Communaute eft obligee de faire pour le loge~
ment des gens de guerre , les contributions
faites par la COmn1unaute à d'autres Com-munautés pour la fubfiftance & payement
des Troupes, le frais des feux de joie, des
prefens qui peuvent être faits par la Communaute, des voyages pour rendre vifite
au Seigneur, des baux à ferme patTes paIl
la Comn1unaute, des enchères -' les reparations de la maifon Curiale , de la mai[on
commune OU H8tel de Ville -' des remparts,
les dettes de la Communaute contraétees
pour toute autre caufe que pour l'utilite des
fonds, les fo'mmes qui [ont payees annuel...
lement & par forme d'abonne,ment pour les
Droits d'Albergue & de cavalcade.) les frais
des procès contre le Seign eur.
L 'exemption de la Contribution aux ponts
&- chen1ins ne doit ~tre ea.tendue que des
ponts & chemins. particuliers à la Communaute , & non pas de ceux; dont la Vi...
guerie ou la' Province doivent faire les fraix.
A infi décidé en arbitrage par Mes. S'a uri n ~ Pazeri de Thorame le 30 de Nove mbre 17 39 ent re le S'elgneur &. la C orn ..
munauté de C hâ teau- Arnoux.
LXII.
,
.
L'abreuvoir pour le Betail & [on entretien ne font pas ' mis au ra~~ des cha~ges .)
Concernant la feule cOlumodlte des habltans ;
mais l'entretien du bafI1n de la fontaine pu.
blique n'en eft pas moins une de , ~es . charges , quoique l'on y abreuve de BetaIl.
'r
eft que la fon t ain e & . le B affin o nt été faits '
L a ranon
. ' cl es lla b'Ha ns ; ce la fiut: 1
.
.
/'
r
l'ufage
&.
commodite
pn nClpa Lter pou
,
1 S '
Q. 1
'
fi
cl'
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ns
le
même
arbitrage
entre
e
elgne
ur
am l eCI , e a
(l T
'J .
t L;IL cl a1
~ommunauté de Château·Arnoll x, (.""- par un \Igement en ~
Q
On
,
�~z8
Dés Biens
.Nobler~
.
Des Biens Nobles.
,
229
• r redor"
dans' le
en cl erOie
ll'.. par des CommHfaires
.
. . tlélégués
C
d mOlS
V
de JuiUet 17 J: entre le SeIgneur &. la ommunaute e olonne.
fion féodale à laquelle la Communauté eft
foumife envers lui.
LX III.
Aïnli, jugé par les CommiŒaires délegués entre le Seigneur
&. la C0r.nmunauté ,de Volonne en 1732 , &. par l'Arrêt du
13 de JUin '1716 entre le Seigneur & la Communauté de
T~urtoll~. Les penÎlons féodales font répréfentatives des droits
~elgo~ùnaux abonnés ou éteints qui étoient des droirs réels
IJnpofeli fin les fonds. Ainfl l'abonnement concernent l'utilité
des fonds &. non la fimple commodité des habitans.
Les charges aufquelles le ,Seign~ur e~
contribuable' font tout ce qUI eft lmpofe
par la Provîn~e pour les dern~ers du Roi ~, du
Pays; Taille Royale -' Taillon , Tr~ltes >
abonnemens faits en corps de Province . ,
Fouage, Subfide , frais des ~ett~es gen~rale
de contrainte, gages du Trefoner, fraiS ~e
r Audition & c!8ture du compte , le denier
pour livre de la comptabilite attri?ue à l,a
chambre des Comptes, dro.it, de, vira a~tn
bué au Greffe de la SubdélegatJon de 1 Intendance frais de cadafire & recours , gages du G~rde-terre ; d,e~enfe~ faites par la
Con1munâute pour la venficatIon ~e, ~es, det~
tes' frais des Procès concernant 1utilIte des
fonds, gages du Marechal à forge, le prix'
des offices reunis à la Communaute concernant auffi l'utilite des fonds; les dettes pa[fives contraétees pour cette même utilitclt
Ce détail ef\:· copié d'après plufieurs Arrêts
L XI v.
-
Le Seigneur jouiffant du·droit de forain,r
doit auffi contribuer au payement de la pen..
LXV.
\ Le Seigneur doit auffi contribuer a toutes les Depen[es faites à l' occafion de la
guerre, 'en quelque manière & en quelque
efp~ce qu'elles ayent ete faites, foit en ble ,
farine , avoine, paille , Chevaux pour la
Pofte, frais de paquets, chevaux & 1\1ulets pour porter les equipages des Troupes,
8(. tout ce qui peut avoir eté fourni, tant
aux ennemis de l'et/a t, lorfqu'ils ont penetre dans la Province que pour les troupes
de France. Mais il participe au produit
des re[criptions & indemnites que la Com. ,a l' ocea" fiIon d e ces men1es
1\
munaute, reçOIt
depenfes . .
Ainu jugé par -Arrêt du 6 de Juin 17$3 entre le fleur de
Chailan de Moriés &. la Communauté du même lieu de Moriés.
Il 'y a trois Arrêts contraires en faveur des Seigneurs de T ourtour, de Ramatuelle & d'Oraifon qui avoient jugé que le Seigneur n'étoit pas fournis à contribuer à ces dépenfes dont la
Communauté recevoit le rembourfement de la part du Roi ou
du Pays. Mais ces Arrêts ne furent d'aucun fecours au Sei"'!
Q1.
.~
•
•
•
�;?e~
DeI, Biens ,Nobles.
~
s'éta~1t
de Moriés ;
la Cour des Aydes
propofé de
faire un Réglement, avoit ordonné par un premle! Arrêt que
les Procureurs du pays feroient appellés dans l'lOfiance. La'
quefiion ayant été amplém6nt difcutée , l'on crut que la circonfiance du rembourfement étoit indifférente , & que po~r
ces dépenfes concernant l'utilité des ~o?ds , le Seigne1:r devolt:
être fournis à y contribuer en participant au produit de ce
même rembourfement.
Il faut convenir que ce fortes de variations dans une J urif.
prudence , qui a pour, obje,t une. matière aufii im~ortante , devroient fcrvir d'excufe a ceux qUi regardent la plupart de cesquefiions comme problématiques.
LXVI.
Le Seigneur à qui la Communaute a fait
payer les TapIes N egotiales qu'il n~ ?evoit pas, repetant ce payenlent cond/éltone
indehiti, peut pretendre les interêts au delà du double.
Il ya plu fie urs Arrêtsqui ont foumis les Communautés à cette
rc itution. Quant aux il'té rêts éiu-de1a du double, il fut décidé
par ravis arbitral de Mes. Saurin & Pazeri, de Thorame cité
ci-ûdfus art. LXI. qu'ils étoient dûs.
LXVII.
Il efi defendu d"accorder des furfeances
au payenlent des tailles dûes par les Sei-
gneurs fous pretexte de cOlnpen[ation ou
d'exemption des tailles N egotiaks julqu'au
Jugement définitif des pretentions.
Arr~t du Confeil du 7 de Févri,e r
exceptron.
1702 ,
mais la régIe
à une
MOlif du ProClireur gélléral 4e la Cour des Compte-s cie l'Arrêt du 18 Juin 1717 rendu eatre le $eig7l.f;1IJ" & la Comt7l1l1lautl
4e MvntallrOIl);.
231
Des Biens Nobles!
,1
La Communauté attaque le 5e. chef de l'Arrêt qu'elle p rétend ê tre contraire à celui du COllfeil du 7 de Fé vrier 1707.
qui defend à la Cour des Aydes de Provence d'accorder auc\1!~e furféance de la taille courante fous prétexte de compen..
fatwo.
_
Sm quoi le Confeil obfervera s'il lui plaît) que, fi un Seigneur de fief forme lui - même une inftance en compen[ation
contre fa Commu1l3nté po ur jouir par la franchife des tailles
pendant la cilltée m ê me des procès, c'eft là le cas où l'Arrêt
du Confeil ne veut point qu'.on accorde aucune furféanc e. Mais
l~r[qu'un Seigneur eft en pofrefiioll de la compenfation des
bIens noble~ alienés avec les roturiers acquis , que cette
compenfation lui a été accordée pour une certaine quantité de
livres cadaftrales , la récifion qu'impetre la Communauté contre
une pareille · tran[aaion , n'en empêche pas l'exécution
&
fur tout lor[que le Seigneur juftifie , comme en ce fait,' que
fa compenfation eft june, & que par le rapport elle fera même délarée plus forte que ceUe qui l ui auroit été accordée
par la Communauté , Aufii celle-ci ayant formé de vant la C our
des Aydes un incident à l'audience pour obliger le lie ur de
Montauroux à payer la taille des biens afFra nchis par la m ême
tr~ n[aéHon, l'inc ident fut joint au prindpaI; e a{orte que par
' l'evenement la compenfation demand é e par le Seig neur ayant
été trou vée jufie &. conforme à la maxime qui s'obferve en
Provence, par quelle raifon & fur quel fondement auro it 0[1
pû l'obliger à payer la taille courante, tandis que çe même
Arrêt .fen exempte de même que de toutes celles à ve nir; &
cette plainte eft dlautant plus injufl:e, que le même A rrêt
porte que fi après la compen[ation faite & confommée par un
rapport, le fieur de Montauroux fe trollve débiteur de quelques Arrérages, il Y eft condamné ~vec inté rêt; ce qui ne
~çaurqit être ni plus réguliers ui plus Juft~.
L X VII I.
Les Seigneurs ne payent la dîme pour
leurs Biens Nobles qu'à tai[on d'un 20 e • à
moins qu'il n'y ait titre ou poffeffion contraire en faveur du decimateur; & les fermiers de ces mêmes biens jouiffent de ,ce
Privilège.
�,
Des Biens Nobles.
Des Biens Nobles.
Les Seigneuu avoient pretendu devoir la p<1yer au même
taux pour leurs biens roturiers. Par Arrêt du Parlem~nt de
Touloufe du 16 d'AoÎit 1616 il fut ordonné qu'il feroIt enquis d'office particuliers s'ils la payoient pOUl" les biens ~otl1riers à raifon du 13 e. ou d'un IOe. &. que cependant Ils la
payeroient au 1; e. Cette pr?vifi0n p~!fa en d.efin}tive ~près
JO ans; de forte que les Seigneurs n ont contlOue de Joue r
e
du Privilège du payer la dîme à raifon d'un 20 • que pour
leurs biens nobles; &. à l'égard des biens roturiers, il la payent
comme tous les autres po{fedans biens.
Bomi dans fon recueil de coutumes ch. 18; Boniface tom.
'" liv.3, tit. S ch. l , De- Cormis tom. 1. col 5 1 7 où il ra?porte les Arrêts qui avoient auffi ordonné par provifion le payement de la dîme pour les biens nobles à raifon du 10e. ; &
il ajoute que le payement fait pendant 3° ans à un taux p.l~s
confidérable ne permet pas au Seigneur de reclamer le PUV1lège.
Bomi &. Boniface loc. cit. rapportent deux Arrêts en faveur
des Fermiers des Biens nobles.
Arrêt du 3 de- Juin 1684 .entrc le Seigneur &. la Communauté de Calian rappo rté par Boniface tom. 4 liv. 3. tit. l ,
ch. 4.
Autre Arrêt du 9 . de Juin I7 30 en faveur du Seigneur de
Fos-Amphoux.
LXXI.
Les biens roturiers acquis par le Seigneur,
& qui par la compenfation lni tiennent lieu
des biens nobles aliénes , j~uiifent auffi de ce Priv:ilège de l'exemption de la compaf. ,
culte.
•
Même Arrêt du JO -de Juin J684 cité ci~de{fus.
,
LXI X.
•
Les biens fur lefquels le~ Seigneur a applique la compenfation des fes biens nobles
alienes jouiifent du Privilège concernant le
pa yement de la dîlue.
Arrêt du 12 de May 1716, Mr. de Joufques Rapporteur.
De-Cormis tom. 1. col. 51 8. Le profit que le Décimateu r
reçoit de l'aliénation des biens nobles qui deviennent fujct s
au payement à \ln taux plus confidérable , compel1fe le pré judice de la diminution fur les biens roturiers acquis par l~
Seigneur.
LXX.
Les Biens N'obJes font affranchis de la
compafcuite etablies parmi les habit ans &
,pofi"edans biens.
,-
,
;
�Des Biens N obIer.
2 34
~:~~~~~:iTi
DECLARATION
DUR 01
,
Du 9 Oétobre
1 684'
PORTANT Réglement fur la Nobilité des
w; '
Fonds fi Héritages en la Province d.e
Languedoc
L
OU 1 S, &c. Les D eputez de Gens des
Trois-États de \ notre Province de Languedoc nous ayant , d es l'année mille-fix
cens foixante- fept, fupplie très-hurnblement'
de leur pourvoir d'un Reglement convenable fur la qualite des Fonds qui devroient
être prefumez Nobles dans ladite Province,
& en confequence exempts & immuns de
l'hnpofition des Tailles, nous auriohs, par
Arrêt de notre Confeil du douzième N 0vembre audit a~ , renvoyé à l'Affemblée des
gens des Trois-Etats de notredite Province
de Languedoc pour examiner les moyens
qu'ils jugeroient les plus propres & les plus
avantageux à ladite Province au fujet de
ladite N obi lité des Fonds , & en faire un
Reglenlent pour l'avenir, pour, icelui vû &
rapporté en notre Confeil , enfemble l'avis
Des Biens Nobles.
235
de ladite Affemblt~e, être par nous ordonné
ce que raifon ; en conféquence duquel Arrêt les Gens defdits É tats ayant délibere ,
dans leur AffembIee tenue à Montpellier,
& examine les moyens qu'ils jugoient les plus
propres & les p lus avantageux à notredite
Province au fujet de ladite N obilite des Fonds
auroient projeté quelques .A.rticles, & nous
auroient donné " leur avis fur iceux par leur
Deliberation du 22 Novembre dernier, lefquels nous ayant
rapportes & iceux vfrs
& examinez )en notre C onfeil , voulant pourvoir à toutes les Conteflations qui pourroient
naître ·à l'avenir au fujet de la Nobilite des
Fonds, & etablir une Jurifprudence à laquelle
les J '-:lges [oient tenus de fe conformer là l'avenir; A ,C ES r: AUSE~, &c. Nous avons
par ces Prefentesfignees de notre main ,
ordonne ce qui s'enfuit.
I. Premièrelnent ', que les Biens Nobles ne
feront fujets à aucune des impofitions qui
fe feront ·; tant pour nos Deniers que ceux
des Communautez , fans diftinétion de la
Qualite des Poff'eff'eurs d efdits Biens.
II. Contribueront neanmoins les Biens N obIes aux Impofitions qui feront faites pour
la confervation du Terroir , & autres cas
femblable où il s'agira de leur utilite particulière.
ete
�:: 36
Des Biens N obles
III. Les Biens dependans de principales
Egli[es, comme Cathedrales ~ Abbatiales &
Commanderies , ou autres de F ondàtion
Royale , feront cenfez & pn!![un1ez Nobles
s'il n'etl: juflifle par le Contrat d'acquifition
ou autres Aétes de la Roture defdits Biens.
IV. Seront pareillement prefumez Nobles
les Bien? dependant des Eglifes Paroiffiales
dans retendue de leur Paroiffe feulement;
& à regard des Biens dependans d'les autres
Eglifes Chapelles , Fondations Obituaires ,
Confreries & autres femblables , ils feront
cen[ez Roruriers ~ ' & contribueront aux impofitions, quand même les Curez en jouiroient , fi les Poffeurs ne juftiflent par titre
la nobilite.
V. Seront néanmoins les Fonds ott font
conftruites les Eglifes , les Seminaires., Mai,..
fons Presbyterales , Maifons Religieufes &
HÔpitaux ,avec leur Jardin feulement ,
pourvû qu'il ' foit contigu aufdites lVlaifons,
immuns & dechargez de la contributions
aux Tailles., tant & fi longuement que lefdits Lieux [erviront à cet ufage.
V . Les Fonds, Heritages & Droits poffedez par les Seigneurs J ufticiers dans l'étendue de leur Jurifdiétion, même par ceuX
qui n'auront que la moindre partie de la
Ha.tfe-Juftice , feront cenfez & pre[umez Nor
•
.
.
,. ,De~ B~enJ Nobles.
~37
bIes , sIl n eft Jufhfié du contraire par Aétes.
VII: Ne jouiro~t. ~eanmoins de ladite prefomptIon de N ob1l1te les Seigneurs Jufticiers
Hauts, ~oyens & Bas au cas qu'il [oit juftifi~ que ladite Juftice a enS acqui~e & pOlfedee en .quelque telns que ce foit feparùment du Bien dont ils pretendront la Nobilite.
VIII. Les Biens qn'on juftifiera par les
Titres primordiaux avoient ete donnez en
Infeodation, & notablement par nous ~ par
les , Eglifes & par les Seigneurs J ufticiers ,
ou dont on rerhettra les Hommages anciens , ne feront tenus de contribuer aux
Impofitions, quand mêlne les Poife1reurs def.
dits Biens n'auroient aucune portion d~ ]uf.
•
tlce.
IX. La N obiUte des Biens qui ne font
pas fondez en Prefomption ne pourra être
prouvee que par un Hommage au moins ,
lequel foit ancien de cent an~ ou au-deifus
& fuivi d 'un Denombrement reçu dans les
formes., ou d'autres Titres fuffifans.
X. Les Direétes &. Cenfives appartenans
à. autres qu'à ceux qui [ont fondez en Pré' fomption feront cen[ees Roturieres, ainfi
que les Rentes F oncieres , fi la N obilite
n'en eft jufiifiee par Titres.
,
XI. Si les Titres [ervans à l~ preuve de
.,
�,
1
Des Bie~J. Nobles.
238
. Des Biens Nobles.
la N obi lite fe trouvent différens entre euX"
pour la contenance & qualité du Terroir ladite, contenance fera regIee fur le Titre primordial; & s'il n'eft pas rapporte ~ fur l'Hom._
mage ou Dénombrement qui contiendra la
moindre qualité, quand mên1e il ne ferait
pas le plus ancien; ce qui fera obfervé ,
tant à l'egard de ceux qui font fondez en
Prefomption -' que de ceux qui ne le fon t
pas.
XII. Les Biens acquis par l'Eglife ou par
les Seign~urs Jufiiciers feront cen[ez & déclarez Roturiers s'il n'appert par Titres de
leur l\Tobilite.
XIII. Les Biens potfedez par les Eglifes
Fondees en prefomption , ou par les Seigneurs
Jufiiciers qui fe trouveront compefiez fous
les nom d'un ou de plufieurs autres Particuliers avant quarante ans; feront cenIez Roturiers fi le contraire n'dt prouvé par titres
ce qui aura 1ieu ,pour les Bien~ de pareille
11ature qui fe trouveront compefiez depuis
fous d'autres noms & dont la cotti[ation
fera jufiifiee par quelques Rolles & payen1ens.
XIV. Les Fonds & Heritqges ba'lIez a
Cen~ , Rentes Foncières , Champarts ou
Agners feront Roturiers & [ujt:t. au payement de la Taille, nonobftant qu'ils iuffent
Nobles avant la traditIOn defdits Fonds
OU ,qu'ils foient revenus . au Seigneur pa;
DroIt de COl1fifcation, D eshérence -' l.J·re lation ou autrement.
XV. ~ i neanmoins les Heritages
après
,
1 1 d LI ' iT.
1 1
l
'
avo~r ete t: aIllez , ont ete reunisau Fief par
DrOIt de Deguerpiffement ils feront declarez
N obles ~ pourvo. · que le D eguerpiffement ait
ete JaitJuivant les formalitez prefcrites dans
les ArtIcles qui font ci-après.
XVI. Les Fonds Nobles pourront être a[.
fujettis à la, Taille par tranfaétion, Conyentions & autres Aétes paiTez entre Perfonnes libres & majeures; comme auffi par
le payement des Tailles de trente annees
confec~tives & non interrompues fait par les
Poffeurs. XVII. Nulle pre[cription ou poffeffion im...
memoriale d'immunite du payen1ent des Tailles ne pourra être alleguee ni oppofee pout
la preuve de la N obiUte des H eritages .)
quand mên1e ils n'auroient jamais
compefiez ni allivrez dans · les Cadaftres.
XVIII. Tous Contrats & Tran[aétions
d'annob1iffement , d'A bonnement & de compofitions des Tailles pafféz entre les C.onfuls
ou Sin di cs d es Communautez & les Poffeffeurs des heritages Roturiers feront d éclarez
nuls .) [ans que pour raifon de ce aucune
ete
'
•
239
.
�,
Des Biens Nobles.
prefcription puiiTe être oppofee , fauf aux
Parties d'entrer dans les mêmes Droits qu'el.
les avaient auparavant lefdits Contrats &
Tranfaétions ; avec défen[es à tous Con[uls ,
Sindics & autres d'en paiTer de femblables
à l'avenir , & de charger la qualité des
Fonds Roturiers ~ fait par Tranfaétion, [oit
par compenfation avec un Fonds Noble ou
autrement, pour quelque caufe & pretexte
que ce foit.
XIX. Les Poife!feurs des dec1arezfonds Rotu.
riers par les Arrêts rendus par les Cours des Ai.
des feront condamnez au payement des ar.
rérages des Tailles depuis vingt-neuf annees
avant l'l ntroduétion de l'Inftance, en cas
que lefdits Biens futrent compefiez avant ledit tems.) fi non depuis le ' compefiement.
240
Na. Les autres articles font rapportés fous ·
le titre du DeguerpifJement ~u tom. II.
\
r
24 1
Des Bie.ns Nobles.
~~~~~~~
DECLARATION
~
DUR 0 1
QU:1 pennet
aux Communautez du
Languedoc de [e pourvoir par Re.. ,
quête civile envers les Arrêts don·
nez en matiére de nobillté ) nonobfiant teut laps de tems ) &
fans confignation d'aluende.
Du 30 .Août 1707
QUIS par la graçe de Dieu, Roi de
France & de Navarre : A tous ceux
qui ces pre[entes Lettres verront, SALUT.
Nous avons par notre Ordonnance du mois
d 'A.vril mil fix ~ens foixante- fept défendu
à nos Sujets de fe pourvoir contre des Arrêts c?ntradiétoires de. nos Cours, autrement
que pa:r lettres en forme de Requête éivile
& ordonné que celles qui feront obtenues
par les Communautez feroient fignif1ees dans
l'an & jour de la figni~cation defdits Arrêts , & que les impétrans de[d~tes Requêtes
civiles. feroient tenus de éonfigner l'amende
L
•
�•
\
Des Biens Nobles.
24'
Des Bie11f Nobles.24l
en tOut tems fur de nouvelles pièces· Com.
/
de quatre cens cinquante livres, en laquelle
nous avens condamne ceux qui fuccqmbe..t
, roient ; mais nouS avons été informez qu'il
arrive fcuvent que les Communautez de no ...
ne Province de Languedoc recouvrent des
Aétes qui prouvent la roture des biens qui
ont
declarez nobles par des Arrêts contradiétoires de notre Cour des Aides de
Montpellier & que cette decouverte ne fe
faifant que plufieurs anhees après que lefdits Arrêts ont ete ' rendus ~ lefdites Communautez ne peuvent plus fe pourvoir par
Requête civile , attendu le laps de tems ,
& elles ne font pas m ême en {hat de juf1:ifier que lefdites pièces recouvrees ayent eté
retenues par le fait de la P.artie, ,=. Et comme.
tous les Biens -' Fonds & I-Ientages font
cenfez roturiers de leur nature -' & qu.;il eft
de notre interêt & de celui d'-:l Public, que
ceux qui peuvent avoir _e te dec1arez nobles
par furpriie o~ autrement ~, reprennent leur
première qualite , & foiént affujettis à la
Taille qui ef1: reelle en notredite Province
de Languedoc & imprefcriptible ~ ainfi qu'il
ef1: porte par la Déclaration du vingt-fixie-;me Mars mil cinq cens quarante-trois , &
par la notre . du neuviènle Oétobre mil [ept
cens quatre; & que ce qui n'eft pas fujet
i la prefcription peut être jugé de nouveau
~ed auffi que par l'u[age de notre C~ur des
es de Montpellier fonde fur ces maximes
~n~rn1ées. par lefdites Declarations, tous les
rrets q~ll [ont rendus en ces matières ne
p"euvenf être oppo[ez fous aucun pretexte :
Et comme par l'Article trente-quatre de notre
Ordo~nance de n1il fix cens foixante-fept >
au Tltre des Requêtes civiles, nous n'avons
regle l~s ouvertures defdites Requêtes qu'entre maJeurs; & par l'article trentè-cinquiè..
!ne , nous avons teçu les Corhmunautez à
fe pourvoir par Requête civile fi elles n'ont
"d,c
' d ues, ou fi elles ne l'ont
' ete valaete
eIen
blement, ~ous a."ons juge à propos d'expli"
quer notre IntentIon [ur l'execution defdites
Declarations des vihgt-llxième Mars mil cinq
ceç.s quarante-trois , & neuvième Oétobre '
mil fix cens quatre-vingr-quatre, & de notre Ordonnânc'e du mois d'Avril mil fix cens
foixante-fept
, afin de reuler
la manière de
_
b
le pourvoir contre les Arrêts cotitradifroires
qui ont declare les biens nobles. ACE S
CA USES, & autres à ce Nous mouvans
& de notre -certaine [cience , plei~e pUiffanc;
& autorite Royale, nous avons par ces Pre[entes , fignees de notre main; dit & ordonne, diions & ordonnons, voulons & nous
plaît; que ladite Déclaration du Roi Fr"nR
1
ete
en
,
\
�Des Biens Nobles.
çois Pren1ier du vîngr-fixième Mars mil cinq
cens quarante-trois -' & la n8tre du neuvième Oétobre mil fix cens quatre-vîngtquatre, fervant de Reglement pour la nobilite des biens de notre Province de Lan...
guedoc, foient executees felon leur fonne &
teneur: Et en confequence permettons aux
Cpmmunautez de ladite Province . qui auront recouvre les Pièces juf1:ificatives de la
roture des biens declarez nobles par des Arrêts contradiétoires, de ft! pourvoir par forme de Requête ci vile contre le[d. Arrêts ,
nonobHant tout laps de tems , dont nous
les avons relevez par ces ,Prefentes en conformite defdites Declarations, [ans que le[dites Communautez [oient tenues de juftifier que les Pièces nouvellern'e nt recouvrees
ont ete retenues par le fait de la Partie ni
de configner l'amende de quatre cens cinquante livres portee par notredite Ordon-, '
nance , à laquelle nous avons expreff{ment
deroge & derogeons en faveur defdites Cornmunautez, &. à cet egard feulement. Voulon neanmoins qu'en cas que lerd. Corn munautez [uccombent ; el tes [oient condamnees en ladite anlende. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos ames & feaux Confeillers
les Gens tenant notre Cour des Comptes ~
Aydes & Finance~ de Montpellier, que ce~
244
", ,
. Des Bi~nJ zyobl~s.
!45
~rerentes Ils ayent a faIre lIre , publier &
regtiher, & le contenu en icelles garder &
ob[erver [elon leur forme & teneur -' nonobfl:a~t tous Edits -' Dec1aratiohS -' Arrêts &
autres chofes à ce. contraires, aufquelles nous
avons deroge & derogeons pàr ces Pn~fentes
aux copies de[quelles -' collationnees par l'u~
de nos amez feaux Con[ei Hers-Secretaires
voulons que foi [oit a joutee comme à 1'0:
riginal , car tel eft notre plaifir, en temoin
dequoi nous avons ' fait n1ettre notre' Sce1 à
ce[dites Pre[entes. Donne à V er[ailles le trèntième jour d'Août, l'an de grace mil [.ept
cens [ept ,: Et de notre Regne le [oixante-<
cinquième. Signé, LOU1S. Et plus bas: Fat
f
IR
e 01" -' ,P HEL 1 P EAU x. Et a' A
cote;
vu au
Confeil; CHAMILLART" [celle en. cire jaune;·
Enregijlr~ -és Regifires de
Comptes, Aides & Finances de Montpellier"
le Il. Septembre 17°9 . . & pubLié d rAudience de ladite Cour le vingt-troijièlne dudit
n:zois de Septembre ; oüi & ce requerant le
Procureur Général du Roi , fuivant l; Arrêt
Je t'ladite Cour. Signe, FLoRIS.
\
1
lei ' Cour des
�_,
~46
Des Biens Nobles.
,
~:~~~~~~~:i
DECLARATION
DUR 0 L
Du 28 Février 1708.
PORT ANT Regle111ent fur la nlaniére de procéder à l'Allivrement
des biens (ujets à Ja Taille, & fur
la pré{olllption de Nobilité.
Regij/rée en la Cour des Comptes, Aydes &
Finances de M,ontpellier le 24 Mars 17° 8•
& publiée à l'Audience le 26 dudit mois.
1
0 U 1 S par la grace de Dieu, Roi de
.J France & de Navarre: A tous ceux
qui ces pn~[entes Lettres verront , SALUT.
Pour terminer les proces qui arrivent au fujet du payement de la Taille, & de la no"
bilite des biens de notre Province de Languedoc , au prejudice de nos Declarations
des 7 Septembre 1666. & 9 Oétobre 168'4 ·
nous avons par Arrêt de notre Confeil du
29 Novembre dernier ordonne que les biens
qui feront ajoutez aux Compoix des Comn1unautez de lad. Province pour être cotti-
•
. Des Biens Nobles.
247
lez a la Tallle , feront e1timez par les Experts
qui feront nommez par lefdites Communau·
tez, & que les particuliers qui les poffedent, ne pourront être reçus à débattre lefdites efhmations , ni à demander qu'il en
foit fait une contradiétoire avec eux, qu'après avoir paye par provifion les [olumes
aufquelles ils auront ete taxes, avec defenfes aux Officiers de notre Cour des Aydes
de Montpellier de cairer aucun allivrement
juCqu'à ce qu'il en eth ete fait un nouveau
& que cependant la Taille feroit payee par
provifion ~ 'nonobftant toutes Evocations &
Reglemens de · Juges : Comn1e auiIi que les
COlnmunautez qui produiront des Contrats
d'acquifition d',heritages faits par ceux: qui
font fondez en preroluption de nobilite, ne
feront tenus à autre chofe" fauf aux Particuliers fondez en prefomption ~ faire voir la
fituation & contenance des, .biens q.u 'ils auroient acquis, ou qu'ils ne CO)}t plus en leurs
n1ains : , ~ voulant, qùe ledit Arr,êt ait fon
entière execution. A CES CAUSES, &
autreS à ce Nous mouvans ,& de notre c~er
taine (cience · , pleine pui{fan~e & . autorit e
Royale, nous avons pat ces Prelentes fignées
de notre main, dit , declan~ & ordonne ~
difons, dèclàrons &r ordonnons, voulons &
nous plaît, que conf'Ûrmemen't audit Arrêt
,
R3
"
�248
Det Biens Nobles.
de notre Confeil du 29 Novembre dernîer
les biens qui feront ajoutez aux Conlpoix:
de~ Con1munautez de notre Province de Lan..
guedoc pour être cottifez à la Taille; feront
eftimez p'a r les Experts qui feront nOn101eZ
par lefdites r ommunautez, & que les Particuliers qui les Poftëdent -' ne feront reçus
à è cbattre lefdites dtimations -' ni a de ...
mander qu'il en [oit fait une contradlétoi-_
renlent avec ,eux -' qu'après qu'ils auron~
pa ye par pro-vifion les fommes ~u[quelles ils
auront et-é cattifez fur l'Allivrement conte[té. Faif.6'ns defen[es à notre Cour des Com,pte(), Ardes & Finances de Montpellier, de
cairer ,aucun A,IIivrement fous pretexte 'q ue
ce [oit -' jufqu'à ce qu'il eri àit ete fait un
nouveau; & cependant nous ordonnoIl,s que
la TailÎe fera pa y~e par provifion -' nonobftant tou't~~ Evocations, Reglemens des Juges & aùtres empêchelnens quelconques.
Voulons que les Communautez qui produi..
ront des acquifitions d 'heritages faits par ceux
qui -.[?l1t fondez en prcbfomption de nobilité ~
11~ io~ent · tenus ~e faire d'autre pre-uve pour
detrulre cette préfomptioR de nobilite faùf
au~, .p~rt\iculî.ers fondes en prefblnption ·,de
nobIlIte a faIte voir la 1ituation & la contenance des bieRs qu'ils (Jnt acquis, ou q\l'ils
ne [ont plus
dans leurs mains.
SI- DONNONS.
.
.
Des Biens "'Jobler.
149
1 N MAN D E MEN T à nos amez & fea ux les
Gens ten~ns notre Cour des Comptes , A y.
de~ & Fl~1ances de Montpellier , que ces
Pre~entes rIs ayent à faire lire , publier &
reg!ftrer , '& le contenu en icelles garder &
obierver [elon leur forme & teneur, nonob[.
tant tous Edits ,Declarations
Arrêts &
autres cho[es à ce cont;aires " aufquelles
nO~ls avons . derogé & d t rogeons par ces
Pre[entes , aux .copies defquelles collationnees par l'un de nos amez & feaux Confeillers - Secretaires , voulons que foi [oit
ajoutee comlne à l'original ; car tel eft no- '
tre plaifir -' en temoin deq lioi nous' avons
fait m~ttre notre Scel à cefdites Pre[entes.
Donne à Ver[ailles le vingt - huitième jour
de Fevrier, l'an de grace mil f~pt cens huit:
Et de notre Regne te foixante-fixième.
Signé, LOU 1 ~ Et plus bas Par le Roi,
P HEL 1 P EAU X. Vu au ConfeJ, D E s~
M .A R. E T-S , fi~né .
La préfente Déclaration a été enregifi rées
ès Regifires 'de la Cour des Comptes , Aydes
ft Finances de Montpellier Je 24 A1ars 17 e 8 •
lue fi publi6e à t'Audience de ladite Cour le
R4
�Des Biens Nobles.
26. dudit" mois ,• ouï & ce requerant 1e Pro-c~~eur . Gen.er~l du Roi, & ordonné qu'à fa
dtllge~ce fopres . duement ,,,Uationnées, jèron~
e~voyees a. Je.s Suhflituts dans les Sénéchauffocs .> Batllzages & autrès JurifdiClions Ro- -J'ales d'reffortant
ellt
, . en ladite Cour ,pour
ry e
Proce .e .a p~retl enregifirement & pub1ication
(l()ec tn)onélton aufdits Subflituts d'en certifier
la Cour dan s 1e molS. , a, pet.ne de radiation
de leurs gages. Signé, FLOIUS.
25 [
Des Biens Nobles.
250
?1i:~~~~ ~~~~:i1i
'D ECL A -R ATION
DUR 0 1
Du 13
e
•
Septembre 17 1 3-
CONCERNANT la forme, fi l'effet des
. aVeux tf denombremens par rapport à la
nobilité des biens.
1
.
OU l S par la grace de Dieu &c. par
nos Lettres Patentes du 16 de Fevrier
166 7 N O~lS aurions nomme les CommiiTaires en notre Province de Languedoc; pour
connoître du fait de nos Domaines & 'recevoir les aveux & denombremens des terres,
Seigneuries , & fiefs nobles , qui relevent
de nous; & lefdits C ommiiTaire auroient ,
par leur Ordonnance du 20 de Janvier 16 7 2
regle la forme ,en laquelle lefdits · aveux &
denombremens devoient être fournis , & ils les
auroient reçus jufqu'en l'annee 1690 que par
Edit du moisde Novembre de ladite annee nous
avons attribue la connoHfance des affaires de
nos domaines , & la reception des aveux
& denombremens à notre Cour des Comp-
L
...,
•
..
,
~es , &. Aydes ~ Finances de Montpellier
�25 z
Des Biens Nobles.
DJS
qui en a reçu encore plufieurs depuis ledit
tems. Mais comlne nous avons ete informes
que ceux qui les ont fournis y ont compris
con11ne nobles; un grand nombre de terres
roturieres -' fous pretexte; que jufqu'à pre[ent, les aveux & denombremens n'ont pas
été bJân1és pour raifon ·de la nobilité ; ce
qui pourroit dans la fl'ite leur fervir de titre pour les faire declarer nobles ; à quoi
, y
"ete pourvu par notre DeclaraL
na
ant pas
tion du 9 Oétobre 1684, portant reglement
pour la nobilite des fonds en ladite Province,
nous avons re[oIu d'y remedier en confervant aux Seigneur les avantages qui leur
font accordés par cette Declaration la forme qui a eté donnee aufdits aveux "& denombremens par les Coml~üffaires de nos
Dom~ines, & fans aifujettir nos Vaiaux à :
fournIr lefdits aveux & denonlbremens
que dans les cas ordinaires & accoutumes.
A CES CAU SES:> &c. vO\llons & nous:
plaît.
~
ART 1 C LEP REM 1 1;: R.
Que les aveux & denombremens qui feront
fournis en notre Cour des Comptes, A ydes &
finances de Montpellier dans les cas ordinaires'
,
'
& ,a~coutun1es par les Vaffaux qui relevent im. . .
medlatement de nous contienent ell un feul ar-.
•
1
Biens Nobles.
25
tic1e la Declaration & confifiance de la maifOl; Seigneuriale, enclos , jardins, terres ,
pres, bois , vignes & autres terres cultes
ou incultes qui font contigues & pofl'edees
noblement par forn1e de corps dans le m~
me tenen1ent avec la contenance , limites
& confronts du corps defdites terres . & à
r~gard des terres qui font feparees, ~u'elles
[OIent declatées pièce à pièce même les Hles
& cr~m~ns, foit qu'elles ayent ete encadafirees ou non, avec leur fituation , contenance & confronts particuliers.
II. Les terres fujettes à cenfive qui ont
ete confolidees aux fiefs des Seigneurs feront pareillement enoncees , avec leur contenance & confronts, & deèlarées , comme
roturieres fi elles n'ont ete jugees nobles par
les Art~ts de notreditle Cour des A ydes de
Mo~tpellier. ' .
,,
,
III. Les terres ouvertes & les garrigues &
piturages communs feront declarees avec
leur contenance & leurs confronts & dans les
lieux oll nous auroru; · la haute juRice ; ceux
qui auront fait lefdites ouvertures [erottt tenus q' en jufiifier la nobilite.
IV. Iles Seigneurs Jufiiciers & autres,
tant Ecclefiaftiqnes que Laïques qui jouj[fent des biens nobles, remettront leurs .aveux
& denombremens;, le~ hommages & les an-
�254
Des Biens Nobles.
ciens denombremens rendus par leurs Auteurs; & ,a u cas qu'ils denombrent autre
chofe que ce qui eft contenu aux: precedens ,denombremens , il fera rejette comme
r?t,u ner ,s'ils n'en juftif1ent la nobiJite par
titre, fUlvant l'art. XI. de notre Declaration de 1684.
V. Ceux qui ont des arrière - fiefs, feront
tenus d'en declarer la qualite & le revenu
en General, & de remettre une copie en forme des aveux & denombremens qui leur auront éte rendus.
VI . Enjoignons à nôtre ' Procureur GenéraI de blâmer les aveux & denombremens
qui feront fournis à l'avenir, non-feulement
pour 1~ proprieté de ce qui peut nous arp~rtenlr &. pour les droits qui ont ete etablts au préjudice de nos fujets) mais en coré
pour la nobilite des droits ~ terres & autres
fonds qui feront enonces dans lefdites déclarations.
.
.
VII. Et d'autant que les aveux & denombremens qui ont éte fpurnis depuis 1692 J'uf,r '
, 'bl" ,
qu ,a, ~relent
~ ?~t pas ete. _ ames par rapl?~rt a ,la noblhte , ce qUI pourfoit dans la
flute faire declarer nobles des fonds & des droits
qui font roturiers) nous p'e rmettons à notre
pr~cureur Général de fe pourvoir par oppofitlon contre lefdits aveux &. denombremens
Des Biens Nobles.
255
pour le fait de la nobilite ou roture feulement, & d'en pourfuivre le jugement en notre Cour des J\ ydes.
V II,!. Voulons que notre Procureur General fOlt reçu à [e pourvoir en ladite Cour
contre t ous aveux & denombremens , Arrêts
& Tr~n[aéhon~ ~~ü pourroient être oppofés à
f~s blames lorlqu 11 ptouvera la roture des
biens & droits par des aébes qui n'auront
vûs lors defdits denombremens :> Arpas
r~ts & Tran[aéhons conformelnent à notre
Declaration du 30 Août 1707'
IX. Lorfqu'il fera procede au Jugement
des aveux & d enombrernens qui auront ete
b l ~més, tant pour la con[ervation de nos
Droits Feodaux & Domaniaux -' que pour
la nobilite ou roture d es biens & droits qui
Y. feront compris , les Juges qui fe ront de
femeflre, tant au bureau du Domaine qu'au
bureau des Aydes feront t enus de s'affembler pour juger conjointement au bureau du
domaine lefdits aveux & denombren1ens &
les blimes fournis par notre Procureur General, & il fera prononce par un feul &
mên1e Arrêt fur la reception defdits aveux:
& denombren1ens & fur la nobilite ou roture
des fonds des terres & des droits qui y feront en onces comn1e auffi fur ~es arretages
des Tailles qui , feront adjuges aux Commu-
ete
�Des Biens Nobles.
25 6
1
Des Biens Nobles.
.
nautes fuivant la di[pofition de Part. XIXI
de la Déclaration du 9 Oétobre 168 4 , à
la liquidation de[quels il y fera procede dans
la fuite à la diligence de notre Procureur
General.
X. Les biens & droits qui auront ete
declan.~s roturiers [el ont alli\ires & cottires
à là taille à la diligence des Maires & Con..
fuIs, dont ils feront tenus de certifier notre
Procureur General dans trois mois, a comp'"
1\
1
1
,
ter du jour que les Arrets eur auront ete
fignifies ; & ils feront pareillement tenus
de pour[uivre le payement des Arrerages
des Tailles après que la liquidation en aura
été faite en ladite Cour des Aydes à la di..
ligence de notre
Procureur General. à, peine
.
d'en repondre en leur propres & pnves noms
pour lefdits Arrerages être employés à payer les
dettes verifiees de la Communaute, · ou à
diminuer d'autant les impofitions SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. Donne
à Fontainebleau, le 13 Septembre, l'an de
grace 171 3, & de notre regne le 71 Signé
LOU 1 S ~ (/5 plus bas.' Par le Roi ~ PHELYPEAUX. Vù au Confeil , DEs MAR E T S..
Regifirée à la Cour des Cornptes , Aydes &
Finances de Montpellier ,le 15 Novembre
Na. Il Y a un Arrêt de la Cour des Ay..
des de Montpellier du 15 Juin 1708 , qui
ordonne qu'on ne fera reçu à rendre hommage pour les cenfives & rentes foncières
& autres biens fi ' on n'eft fondé en prefomption de nobilité , ou fi on ne juftifie
de l'infeodation par des anciens hOffilnages & denombremens.
J
\
17 1 3'
,
•
�,
25 8
-
Des Biens NobleJ.
"
~.~~~~~~:~~:m
ti E CL A RA T la N"
DUR 0 1
Du 23
Janviet
17 21 .
CONCE,RNANT la CottiÜltion à la
Taille des Biens préfumez Nobles.
RegiJlrée en la Cour des Compt~f, Aydes et
Finances de MontpellIer.
L
OU 1 S , par la grace de Dieu, Roi
de France & de Navarre: A touS ceux
qui ces prefentes "Lettres verront , -SA LUT.
Le feu Roi notre très-honore Seignelir &
Bifayeul ~ p:r fa "Declaratio~ du 28 Fevri~r
17° 8 . dans la vue dè termIner les Proces
qui arrivent au fujet.. d,u pay~ment de la
Taille , & de la Noblhte des .
BIens ,
de notre
Province de Languedoc, aurolt ordonne q~€
les Biens qui feront ajoutez aux Compone
des Communautez de ladite Province, pour
être cottifez à la Taille; feront efiimez par
les Experts qui feront nommez par lefdite~
Communautez , & que les Particuliers qUl
les poffedent , ne feront reçus à de battre 1efdites Eftin1ations , ni à. den1ander qu'il en
ro~t
"
Des Biells
Noblû.
2) 9
roit: fait une contradiétoiren1ent avec eux
, ~u'apr~s qù'ils àuront payé par provifion le;
fomnles au[quelles ils auront etr~ cottifez fur
l'Allîvrement contefté, avec d6fenfes à notre
, Cour de~ COmptes , Aydes -& Finances de
Montpelhei' , de caif~r aucun Allivrement ,
fous q.uelque pretex~e que ce [oit , jufqu'à
ce qU'lI en ait: ete fait un nouveau; & cep~ndànt que la Taille [era . payee par proytfion -' honobflant toutes Evocations, RegIemens de Juges , & aütres empêchemens
quelconques ;. voulant: què les Commun autez qùi produiront des acquifitions d 'Herità~es faites par ceux qui [ont fondez en pré ..
iomption de N obi lité .) ne [oient tenus de
fairé d'autre preuve poür détruire cette prefomption, [aufkux Particuliers fondez en
pre[omption ' de Nèbilite, à faire voir la fi·
tuation & la contenanèe des bie,ns qu'ils
ont acquis, où qù'ils hé [ont plus dans leurs
tnairts. Mais nos très-chers & bien-amez les
Gens des Trois-Étàts de notre Province de
Langüedoé, ayant reconnu que plufieurs
Communautez abu[ant: des termes de cette
Déclaration; , & fous pretexte de la permiffion qui leur eft ' accordee de nOl:nmer des
Experts, entreprenoient d'a joûter à leur Compoix les biens fondez en prefomptioii de
N obilite , fans obferver aucune formalité,
S
�Des Biens Nobles.
& fans en a voir prealablement obtenu la
pern1iffion de la Cour des Comptes, A ydes
& Finances de Montpellier, comme il s'étoit
toujours pratique avant ladite Declaration; ,
auroierit délibere le 8 Fevrier 1719 de Nous
fupplier de relnedier à cet abus -' egalement
prejudiciable aux Poffeffeurs fondez en prefomption de N obilite -' & aux Commun autez. ACE S CAU SES , & autres à ce
Nous mouvans , de l'avis de notre très-cher
& très - ame Oncle le Duc d~Or1eans, Petit-Fils d8 France, Regent , de notre très ..
cher & très- amé Oncle le Duc de ,C hartres,
pren1ier Prince de notre Sang, de notre trèscher & très-ame Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-an1e Coufin
le Comte de Charollois , de notre très-cher
& très-ame Coufin le Prince cie Conti,
Princes de notre Sang, dé notre très-cher
& très ame Oncle le Comte de T ouloufe ,
Prince legitime, & autres Pairs -de France, '
grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine fcience , pleine
pui!fance & autorite Royale , Nous avons
par ces Prefentes, fignées de notre main ,
dit, déclare & . ordonne, difons , declarons
& ordonnons, voulon's & Nous plaît -' que
les Communautez de notre Province de Languedoc ne pourront à l'avenir cottifer à
260
Dçs Biens Nobles .
1.6 1
la. T ail~e. ,les biens \ fondez en préfomption
de N obIllte , qu'apres avoir rapporte en notre Cour des Co{ûptes, , Aydes & Finances
de Montpellier , des Titres de roture en
boI)ne forme ; comme anciens Compoix ,
Contrats d'Acquifitions, Baux à Cens, Rentes ~ oncieres , Champarts ou Agriers -' Tranfaébons; & autres equivalens, fuivant la Dé·
clarati~n du . 9 Oétobre 1684 fur le[quels
notredlte Cour accordera .la, 'permiffion de
cottifer & allivrer lefdits Biens, fi elle trouve que les Titres foient fuffifans pour détruire la préfomption de N obilite -' après
qu'ils auront eté commu~iquez à notre Procureur Genéral , & fans que les Seigneurs
& autres Poffeffeurs defdits Biens y foient
appellez; laquelle permiffion etant obtenue,
les Biens qui feront ajoû.tez aux Compoix
des Communautez, pour être cottifez à' la
1~aille , feront eftimez par les Experts qui
feront ' nommez par lefdites Communautez,
fans que les 'Particuliers qui les poff~dent -'
puiffent être reçus à débattre lefdites eftimations, ni à demander qu'il en foit ,fait
une contradiétoirement avec eux , qu'après
qu'ils aw.ront payé par provifion , entre les
mains des Colleéteurs , conformement à la
Declaration du 7 Septembre 166'6 110nobftant toutes oppofitions faites ou à faire, l~s
S 1.
�:!bZ
26 ~
nonobf-">
Des Biens Nobles.
Des Biens Nobles;
fonimes aufquelles ils auront en~ cottifez fur
j'Al1ivrement contefie; lefquelles fommes
feront remifes par lefd. Colleéteurs, entre
les mains du Receveur des Tailles en exercice , qui fera tenu de les Configner en
celles du Treforier de la Bourfe, pour y demeurer jufqu'à fin de Caufe , & être delivrez à qui il fera ord~nné .par le Jugement
du Procès. Et pour prevenlr la furcharge ~
& luême la ruine des Communautez, qUI
pourroient arriver par la perte d~ ~es ~ro
cès fi lefdites ,Columunautez dImlnuoIent
fur I~urs Impofitions , le montant _des fOffi-:'
mes confignees , voulons qu'indépendamment de ladite confignation , elles continuent d'impofer à l'ordinaire & en entier ,
le montant de leur Taille , & autres Impofitions, tant pour la première annee -'
que pour les fuivantes , jufqu'à ce q~e la
Roture, ou la Nohilité des Biens, qUI feront la matière de la contefiation , ayent
été définitivement jugées. Et féra au furplus ladite Déclaration du 28 Février 1708
executee felon fa forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez& feaux
les Gens tenans notre Cour des Comptes ,
Aydes & Finances de Montpellier, q~e ces
Pre[entes ils ayent à faire lire , publIer &
regiftrer, & le contenu en icelles garder &
.....
b~erver tielo 1
v
n eur rlorme & t eneur
tant tous Edits, Deciarations , A~rrêts, &
autres c~ofe~ à ce contraires, au[quelles Nous
avons de:oge & dérogeons par ces Prefentes;
aux CopIes defquelles collationnees par l'un
de nos amez & Feaux Confeillers-Secret aires ,
v?u}ons que foi foit ajoutée comme à l'Ori.
gInal : .CAR tel eft notre plaifir. En llémoin
de qUOI Nous avons fait mettre notre [cel
à ~e~dites. Prefentes. DONNÉ à Paris le vingttrolfieme Jour de Janvier, l'an de grace mil
fept cens vingt.. un, & de notre Regne le
ftxi ème. Signé , LOU 1 S : Et plus bas ;
Par le Roi , LED U C D' 0 R L E ANS
Regent , prefent. Signé, PH ELY P EAU x.
Et . au - deffous ' , V u au Confeil. Signé,
LEP E L LET 1 ERP ELA Hou S S A y E.
Et [cellé.
.
,
.
,
EnregifirJ par: la .' Cour des ,Comptes .,
/1ydes <':1 Finànçes d~ M01ftpeUier. le 20 e de .
M4rs
172. 1.
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Des Biens Nobles.
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D E C 'L A RAT 1 ON
DU ROI,
,
Du 17 OElobre 174 l ,.
EN Interpretation de celle dü 2~ .
Février 1708. concernant la Nobtlité & Roture des Fonds ' de Terre
dans la Province
de
Languedoc.
Regifirée en la Cour der Compt:s , Aydes &
F~nances de Montpellzer.
L
QUIS par la grace de Dieu -' Roi de
France & , de Navarre: A t~us, ceux
, qui ces pré fentes Lettre,s ,ver:ont, SALUT.
Les Eccléfiaftiques & Beneficiers de notre
Province de Languedoc nous ayant prefenté plufieurs fois leur~ très-humbles & re~...
peltueufes Remontrances fur l'abus que fal~
foient les Communautez de notredite Pro..
vince de plufieurs Di(pofitions des Declara...
tions données par le Roi notre très-honore
Seigneur & Bifayeul fur le Fait de la No~
bilité ou Roture des Fonds de Terre qUI
font fituez dans notredite Province -' ils om:
demande '4u'il fut fait défenfes aux: Confut~
1
Des Biens Nobles.
265
&. C'o mmunautez d'allivrer & cottifer les
Biens & Heritages appartenant aux Eglifes
l '
&. d ont elles etoient en po{feffion avant l'annee 151,6: Que ,les Riens & Heritages acquis
pa:- lefdl~es E~hfes depuis cette epoque ne
~ul~ent ~.tre aJout;z , ,a~ C?mpoix fans que
1eihmauon en eut ete prealablen1ent faite
avec lefdits Benéficiers Ecclefiaftiques : Qu'au
cas que la montree de la contenance, fituation , ou la non-jouiifance des Biens acquis
depuis l'annee 15 16. ne pourroit être faite
ni etablie, lefdits Biens fufTent cottifez à
la Taille eu egard & fuivant l'evaluation
du prix de l'acquifition; & enfin que les
Biens EccMfiaftiques non-payant Tailles avant
ladite année 15 16. qui auroient eté a joùtez
aux Compoix defdites Communaute~ , & pour
lefquels il pouvoit y avoir conteftation actuelleme,n t fubfiflante , fuIrent rayez & biffez
defdits Compoix ,_ & toutes les fommes
payees par provifion pour le montant de ces
nouvelles Impofitions rendues & reftitltées
aux Bénéficiers à qui ~lles, peuvent appartenir. Nous ordonnâmes fur toutes ces demandes, par Arrêt de notre Confeil du 14
Oé\:obre 1 727 qu~elles feroient communiquees
au Syndic G~néral de notredite Province
de Langpedoc, pour, fur fa Reponfe, être
ordonne par nous ce qu'il 'a ppartiendra.
1
Si
(
�1.66
Des Biens Nobles •.
Elles ont encore ete fuivies de celles que le
Clergé General de notre Royaume à formé·
en l'annee 17) 5 ~n faveur des EcclefiafH ...·
ques & Benéficiers de notredite Province ,
pour obtenir qu'il fut det~rmine upe , epoque,
certaine pour la datte dçs Titres gont les,
çommunautez & les Eccléfiafliques doivent
le [ervir ~u fujet de la N obil~te du Roture
des Biens fondez en J?refomption " laCJ.uelle
époque demeureroit fixée à l"année 1471 à
l'egard des Eglifes qui ne juftifieroient point,
que leurs Titres ayent et6 brulez, & à l'an-"
nee 1561 pour celles q~ti feroient cette preuve ; Que la Regle etabli~ par l'Article XI.,
de la Declar'ltion de 1684 pour fixer la
contenance dçs Biens Nobles, fur les Dénombremens qui é~10~ce~t la ~oindre quantité,
n'auroit pas un effet retroaélif.. à ladite
~
clarati,on.' Enfin que l~s Biens ~nféodez ~
Titre d'Albergue Noble, quoiqu'en Grains
ou en Argent, fuirent reputez ~obles , ou,
en cas de difficulté, que la Regle qui les
déclareroit Roturiers ~'eût pas un eff~t retroaébf à ladite Déclaratio~ de 1684- Il nous
a ~té ai[~ de recpnnoÎtre que l'o~J~t des Re..'
prefentauons du Clergé eft un des plus 'iinport'lns pour notredite Province de Langue...
doc, puifqu~il s'agit des Regles qui do~ven~
y être obfervees fur la manière de faire con~ .)
"
'D.e:.
Des Biens Noble!_
261
tribuer les Poifeffeurs des Fonds aux Impo-'
firions & aux Charges de l'Etat Nous avons
auffi remarque que ces Demandes, quoique
form6es feulem ent en faveur des Ecclefiailiques & Beneficiers de notredite Province ~
intereifent egalement t6us les Seigneurs Ju[ticiers dont le~ Biens jouiffent de la même
Prefomption de N obilite; & apres les avoir
fait examiner daI1s I10tre Conreil avec toute
l'attention que la qualité des Parties & la
n~ture de leurs Demandes peuvent exiger ~
il nous a paru- que la Déclaration du feu
Roi no~re très-honore Seigneur & Bifayeul,
dll 28 Fevrier '17°8 a voit principalelnent
donne lieu au[dites Repré[entations, par la
trop grande facilite qu'elle donnoit aux Communautez ' de priver les Seigneurs & les EcclefiafHques ,dé l'effet de la Pre[omption de
N obilite ' qui l~ur a ete juftement accordee
Nous avons 4èflors ete convaincus qu~n apportant de [ages modifications à une Loi
dont l'abus a
fenfible ~ nous remplirons.
à proprement parler, l'objet de toutes .l~~
Demandes du elergé. Il l'a reconnu IUlmême en , les reuniffant fous , ' c~ point de " vû~
dans les '"dernieres . Repr'é[entations de, l'Affemblée Genéràle du Clerg~ de notre %0yaume pendant l'année 1749· Nous fom~'
t
~es enfin informez que les Etats de notredltê
ete '
1
..
�_...... -- '"
~68
-
Del Bien! Nobles.
Province & notre Cour des Comptes , Ay- ,
des & Finances concourent à defirer fur ce
point un Reglement 40nt l'unanimite de
leurs vœux nous a fait reconnoÎtre la necemté & la jufbce, en même tems qu'elle
nous en rparque l'efprit. Nous aurions également fouhaité d'expliquer nos intentions
fur ce qui a rapport à la Nobilite ou Roture des Fonds fu jets à des Albergues en Deniers ou en Denrees; mais outre que cette
matiere eft indépend'a nte de celle qui fait
le fujet de la préfente Déclaration -' elle
n'a pas encore été difcutée avec la maturité
néceffaire dans les différens cas qu'elle prefente. Nous croyons cependant ne devoir
pas différer de pourvoir d'une part à la furete des Seigneurs Jufticiers & des Eccléfiaftiques fondez en Prefomption par rapport
aux Demandes en garantie; & de l'autre à
l'intérêt des Poffeifeurs defdits Fonds par
rapport à la manièr.e de les alli.vrer dans le
cas où ils feront déclarez Roturiers ; & la
Di[pofition que nous etabliifons fur ce double objet etant conforme à la J urifprudence
de notredite Cour des Comptes , -A ydes &
Finances, ne f~it qu'y ajouter, l'Autor.ité
d'une Loi qui la rendra encore plus certaIne
& i~va!iable. , C'eft ainfi qu'en procurant
fucceffivement à notre Frovince de Langue-
1
Des Biens Nobles~
~69
doc les différens Reglelllens dont elle a befoin pour [outenir une [age adminifiration ,
nous la mettrons en etat de recueillir les
fruits de notre attention pour le [ou1agement
& le bonheur des differens Ordres qui la
compo[ent. ACE S C ~ U S ~ S :) de
notre certaine fcience :) pleine pul1fance &.
autorite Royale, nous él-vons declare & ordonne:) & par ces Préfentes fignees de notre main, déclarons & ordonnons, voulons
& nous plaît ce qui fuit.
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Les Communautez de la Province de
Languedoc ne pourront cottifer 'à. ~a, Ta~lle
les. Biens en PdJomption de N obtItte qu après avoir rapporte en notre Cour des ~omp
tes:) Aydes & Finances de Mo~tpelher des
Contrats d'Acquifition ou des T~tres d~ Roture en bonne forme, con~ormemen~ a ~oDéclaration du 23" Janvier 17 21 a ralfon
~:s Biens fituez dans leurs Taillables , [ur
lefquels" Titres notredite ~ur acc?rde~a l~
Permiffion d'allivrer & Cott1f~r lefdlts ~lens ,
le tout en la forme & manlere ptefcnte par,
notredite 'Declaration.
II.
Lorfque les Aétes· d'.acquifitio~ défigne..
la fituation ,des BIens acquIs par des
t
ton
hl
q ,.)
Confrolilts' permanens &. immua es, ou ' u 1 s •
•
�•
27 0
Dés Biens Nobles.
énonceront une contenance certaine, ou le~
tenemens dans lefquels les Biens acquis
font fituez , notredite Cour ne permettra
d'allivrer que les Biens renfermez dans les
confronts defignez, ou la contenance mar• quee) ou les Biens fituez dans les tenemens enoncez dans lefdits Aétes.
III.
Les Experts qui procederont à l'eftimation & Allivremcnt de la contenance marquée dans les "Aétes d'acquifition -' fans dé..
ftgnation de confronts permanens & immuables , ou [ans déJignation des tenemens ,
prendront cette contenance de proche en
proche dans les Fonds poffedez par les Sei'!'"
gneurs & les Ecclé1iaf1:iques, au choix & indication de la Communaute; & fur l'Appel
de l'AI1ivrement ou Demande en Déclaration de R<;>ture , fera , ladite contenance ,
s'il y a lieu -' déclaree Roturiere -' fauf aufdits Seigneurs & Eccléfiaftiques à faire voir
la véritable 1ituation des Biens acquis, ou
qu'ils ne [ont plus dans leurs mains ; au
moyen de quoi le furplus des Fonds appartenans aufdits Seigneurs & Eccléfiafiiques
confervera la Prefomption de N obilité.
1 v.
Voulons que les 'Communautez ne puif...
Cent faire aucun ufage -' même po~r obtenir
•
-
Der Bien; Nobles.
'27 1
la Permiffi~n d'allivrer & cottifer les Biens
fondez en Prefomption de Nobilite, des Donations entre vifs ou à caufe de mort, ou
autres difpofitions faites en faveur files Seigneurs & des Eglifes , fous ces expreffions
vagues, je donne, ou je légue tout ce que
lai danr un tel lieu, ou autres femblables,
lorfque par la fuite de rAtte même ou par
d'autres Titres on ne pourra pas connoître
la nature de ce qui a éte donne, & s'il
confiftoi t en Fonds ou en Droits reels, ou
lorfque, les Communautez .ne juftifieront pas
que dans le tems des Donations ou autres difpofitions ci-deffus énoncées ceux qui les ont
faites au profit des Seigneurs ou des Ecclefiaftiques poffedoient ~es ' Biens ~ onds ou
Droits réels dans le TaIllable defdltes Communautez.
v.
Lorfque les Aétes d'acquifition rapportez
par les Communautez ne. marqueront. ' ni la
contenance des Biens, nI leur fituatlon par
des confronts permanens & jmmua~le~ , &
qu'ils en9nceront le prix des a,cq~I1JtIons,
notredire Cour ne pennettra d alhvrer que
la contenance des Fonds de Terre, ou la
quantitl! des Cenfives, Champarts ou a~tres
Droits, qui fera fixee par les Experts qu elle
•
�•
27 2
Des Biens l\: obIes.
aura nommé eu égard au prix , conformément à èe qui fera explique dans l'Article
fuivant.
VI.
La fixation de la contenance defdits Fonds
ou de la quantité defdits Droits fera faite
par les Experts nommez par notredite Cour,
en fe reglant fur le prix enoncé dans les
Titres d'acquifition' eu égard à la proportion des anciennes Monoyes avec les nouvelles, & à celles des Fonds ou Droits avec
l'Argent comptan~ lors & au tems des A cquifitions ; & la contenance qui aura eté
ainfi fixée fera placee de proche en proche
à l'indication de la Communaute, par des
Experts qu'elle nommera à cet effet, autres ,
toutefois que les Habitans du Lieu; & fur
l'Appel de l'Allivrement ou Demande en
déclaration de Roture, fera ladite contenance dec1an~e Roturiere , s'il y a lieu; fauf
aux Seigneurs & Eccléfiafiiques à faire voir
la veritable iituation des Biens acquis, ou
qu'ils ne font plus dans leurs mains; au
moyen de quoi le furplus des Fonds & Droits
appartenans aufdits Seigneurs & Ecc1éha{lj ...
ques con[ervera la Préfomption de Nobilin~.
VII.
V oulons que dans le cas otl les Aa~s
d'acquifition rapportez par les Communau- ~
Des Biens Nobles.
273
tez ne contiendroient , ni contenance , ni
confronts , ni defignation des tenemens ni
prix d'Argent, les Seigneurs & les E~clé
ftafliq ues puiffent juftifier par Aétes autentiques que lors & indépendamment des Aétes
d'acquifition rapportez par lefdites Communautez , ils poifedoient des Biens dans les
'Taillables ; auquel cas ils feront admis à
faire voir la fituation & contenance defdits
Biens, & qu'ils font encore en leurs mains;
au moyen de quoi, i1s conferveront la Prefornption de N obilite pour rai[on feulement
defdits Biens par eux poffedez lors defdites
acquifitions , à moins que les Communautez ne rapportent d'autres Titres pour la
détruire.
VIII.
Les Seigneurs & les Ecc1efiaftiques dont
les Biens auront -éte declarez Roturiers en
tout ou en partie par les Arrêts de notredite Cour des COlupteS , A ydes & Finances rendus depuis la Declaration du 28 Février I708 ,oU qui feront rendus à l'avenir,
avec refervation de la faculte de faire voir
la fituation & contenance des Biens par eux
acquis ou qu'ils ne font plus en leurs mains,
pourro,n t exercer ladite faculte nonob.ftant
t out laps d e t eins , fans neanmoins que les
Tailles &. les Depens qu'ils auront payez en
�,
~74
-
1J~s
/
D~s Biens Nobles,.
exécution defdits Arrêts puiffent être repe.a
tez dans aucun cas & fous quelque pretexte
. que ce foit.
Brens Noble,.
27)
SI DONNONS EN MAND"BME NT
~ nos amez & féaux les Gens tenant notte
Cour des. Comptes, A ydes & Finances de
~ontpelher que notre préfente Déclaration.
Jls ayent à faire lire , publier & . regiftrer i
& le C011tenu en icelle garder, ohferver &
exécuter fdon fa forme & teneur nonobftant , toutes chofes à ce contraires; CA~
tel eft notre plaifir : en témoin de . quoi
nous avons fait mettre notre Scel à cefdi..
tes Préfentes. DON N É à Verfailles, le dixfeptième jour d'Oétobre, l'an de grace mil
fept cens quarante - un ,& de notre Régne
le vingt-feptième. Signé, LOU 1 S : Et plus
bas, Par le Roi, P HEL Y P E A V X. Vû au
Confeil.) 0 R R Y.
J
Regifirée ~r Regifires de la Cour des Comp~
tes, Aydes & Financl:s : oüi , & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour êtrtt
le contenu exécuté [uivant fa fo.rme è1 teneur i
& Copies, duëment collationnées , feront envoyées; à la diligence du Procureur Général
~u Roi, danJ toUs les Bailliages, Sénéchau,F
fées et autres Juges du Belfort de la Cour,
SI
/
�1,7 6
Des Biens Nobles.
pour y ~ire lûe .) publiée & regîjlrée.) m~me
en f/acations. Enjoint aux SubflltUts du Pro~ureur Général d'y tenir la main , fJ' d'en
certifier la Cour au mois, à peine de radia.
tion de le'urs Gages ,fuivant l'Arrét de ladite Cour' rendu, les Chambres è1 Semefires
affemble,-, le dix-huitième Novembre mil fep t
cens quarante - un.
'Collationne. figne, ' A l. BIS SON.
.
.
...
~
D'es Biens NobleS.
l
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• <1' . . . .
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'
•
,
jiai l'ril devoir joindre ici le Jugement
e
rendu le 5 • d'Aqût J704 par Mr. Lebret
premier Préfident & Inte1lJdant en Provence ,
li!J Mn. De~Cormir & PeifJonel célébres Avocats, Co mm iffaires délegués pour juger en
dernier reffort , le~ procès entre le Seigneur
& la Communauté de la Verdiere. Je l'ai
cité fur plufieurs articles du tit. des Biens
Nobles ; & il renferme bien â'autres difpo.:,
fit ions relnarquables;,
'
N
juger
•
1
1
•
.
•
0 U S Colli.mi'ff'ah-es délegués par Ar-
rêt du Confeil du 15 Janvier 16 9 6 poui
en dernier reffort les differends , entre
le Seio-neur
de la Verdiere & la Commub
nauté dudit lieu, avons reçu le rapport des
experts convenus par les Parties du 7 \ Juin
1704 , & par elles acquiefce le premIer,.du
préfent mois cl' .A.o{h) & ordonne q~'i1 iera
exécuté [elon fa forme & teneur , & Jugeant
les articles interloques dans ledit rapport &
à noUs renvoyés , ordonnons q~e dan.s ~e
mois ledit Seigneur de la Verdlere , Juihfiera que le bien du nouveau Bail paffe aux
Gjlloux par Contrat du 25 Ju.illet 158 1 fl~t
revenu à [es A uteurs par droIt ,de CommIS
fur le non1me de Capin & la fou1foir ce dtr
t
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Des Biens Nobles.
pour y ~ire lûe .) publiée & regîjlrée.) m~me
en f/acations. Enjoint aux SubflltUts du Pro~ureur Général d'y tenir la main , fJ' d'en
certifier la Cour au mois, à peine de radia.
tion de le'urs Gages ,fuivant l'Arrét de ladite Cour' rendu, les Chambres è1 Semefires
affemble,-, le dix-huitième Novembre mil fep t
cens quarante - un.
'Collationne. figne, ' A l. BIS SON.
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premier Préfident & Inte1lJdant en Provence ,
li!J Mn. De~Cormir & PeifJonel célébres Avocats, Co mm iffaires délegués pour juger en
dernier reffort , le~ procès entre le Seigneur
& la Communauté de la Verdiere. Je l'ai
cité fur plufieurs articles du tit. des Biens
Nobles ; & il renferme bien â'autres difpo.:,
fit ions relnarquables;,
'
N
juger
•
1
1
•
.
•
0 U S Colli.mi'ff'ah-es délegués par Ar-
rêt du Confeil du 15 Janvier 16 9 6 poui
en dernier reffort les differends , entre
le Seio-neur
de la Verdiere & la Commub
nauté dudit lieu, avons reçu le rapport des
experts convenus par les Parties du 7 \ Juin
1704 , & par elles acquiefce le premIer,.du
préfent mois cl' .A.o{h) & ordonne q~'i1 iera
exécuté [elon fa forme & teneur , & Jugeant
les articles interloques dans ledit rapport &
à noUs renvoyés , ordonnons q~e dan.s ~e
mois ledit Seigneur de la Verdlere , Juihfiera que le bien du nouveau Bail paffe aux
Gjlloux par Contrat du 25 Ju.illet 158 1 fl~t
revenu à [es A uteurs par droIt ,de CommIS
fur le non1me de Capin & la fou1foir ce dtr
t
,
"
T2
�,
17 8
'Des Bien! ~1obles.
Vigne d'Honnorat ·de Pourrieres par droit de:
desherence, autrement ledit tems paire dès
maintenant comn1e pour lors avons déclare
Jefd. fonds roturiers & taillables; & en ce qui
et\: des biens de Jeail A yn1es adjugés au
Seigneur par confifcation , les âvons déclarés
N obIes fors & excepté ce qiIe la , Comn1unaute jufiifiera en avoir eté acquIs OU conferve par le Seigneur à prix d'argent ou moyenaht de~iers;' fi mieux. n'aiment les pa~- '
ties pour eviter toute dlfcuffion , confent1r
- ~que ce qui refte defdits b.iens de ~ean Aymes entre les mains du Selgneur lUI demeure
franc & immune de taille , & que ce qui
" a 1·'
Î
.
Î bl
1
en a ete
lene/ ne lOIt
pas compenla
e: d eclarant les biens ihuez au quartier de Comin tranfponés par , Jean de Cat\:elIanne au
fieur d'An1pus fon fre{e ne pouvoir fervir
de n1atière de compenfation comme vendus
'francs de taille, ni les droits Seigneuriaux
alü~nes pour des penfions féodales ou autrement en quelle manière que ce (oit fuivant
l'Arrêt du Confeil du 7 e • Fevrier 17 02 ; &
quant aux biens, ~cquis du Prieure i~}medi.a
tC111ent par le Seigneur, nous les decl~rons
francs & immunes de taille pour ce iculen1ent qu'il en peut poŒ~der fans ravoir .jan1ais aliene, & roturiers '& taillables pour
tout ce qu'il eJl a repris depuis f~) alie""
.
Def Biens Nobles.
2.79
~atl??S ,fan.s que ni l'un ni l'autre puiffent
JamaIs [ervlr
d e matlere
., d e compenfatIons.
.
.
, E
'cl t pourv?yant aux autres fins & conclufions
es pa~tIes, avons maintenu & maintenons
~~.~ habItants ~ poŒ~dans biens dudit la Vert ~e aux drOits
& fa cuItes de clorre leur
hentages & le Seigneur le fien, felon l'ufage de la Comn1unaute à l'exception des.
nouveaux baux 0\\ il Y auroit deffen[e de
_clorre, ou refer~e des herbages & p~turage
e~ faV,e ut du SeIgneur & à pouvoir faire du
p~~tre & de la chaux , tuilles & charbonoJeres. fans abll~,. leur défendant neanmoins
de f~lre, des defn.chemens d'une nature &
qualIté a caufer de la deterioration au fonds .
& fera l?er~is & ~efervé au Seigneur . d'agi~
pÛ~lr fon IndemnIte , coutre les PartIculiers
qUI peuvent en 'avoir fait en deterioration
de leu~s fonds & à iceux leur défenfes ·, ,a u
contraIre; & du çonfentement du feu Seigneur
Prefident d'Oppede & f~s héritiers du ').7
Oétobre 1696 avons maIntenu & mainte..,.
nons lefdits hétbitans en la faculté & lib~rté
de faire des 1110ulins à huile non bannaux &
de detriter' leurs olives otl bon leur femblera
fans ,payer aucun droit de 'mo~ture audit
Seigneur ni à fes fermi~rs lorfqu'ils iront
, moudre leurs grains ailleurs ·qu'aux moulips
$le Varag~s appartenant au même Seigneur ~
l
-
.
T ;
�Des Biens Nobles.
auquel cas il y payeront les droits
Des Biens Nobles.
"280
;1ccou"'"!
turnes en y faifan~ moudre & fauf audit Sei-:gneu r Marquis d'Oppede d 'agir contre les
particuliers po{fedans biens le long des fofl'es
& prifes des eaux defdits n10ulins s'il prefup- '
pofe qu'ils leur ont caufe du dommage & à
eux leurs defenfes.,& neanmoins faifant droit à
la demande de ladite Communaute l'avons
.
'
reçue à reprendre lefdits moulins en rembourfant le prix de ralit~nation qu'elle en;
& loyaux couts compenfables proportionnel~
lement avec les déteriorations à connoiifance
d'experts, fi mieux le SeIgneur n-aime l~s
poffeder comme füjets a l'avenir à la tail :e ~
le tout en conforn1Îte de l'Arrêt du ( on ' ~il
du 15 Juin 1668 , <;leboutant lefdits Con[ul~
&- Communaute de' leurs den1ande du droit,
de Fournage des fermiers du Seigneur cui":
fant aux fours des metairies du Seigneur ~
pOU.f le menage
d'icell~s fans prejudice d~
droIt de Fournage par rapport aux piens
roturiers que lefdits ferrnic:rs poffedent e~
leur propre , & auffi quand il cuiront au
four de la C OmmUna1.1te fuivant la tr anfac..
tion du Se. May 1584 , & pour ce qui ei\
des nouveaux baux donnes p~r le Seigneur çl~
fo~ domaine noble qui fubfi.(tent encore, ils
fer~nt & demeureront entretenus , & à h.ti
permis &. ~ fes fucce[eurs 4e paffer a1:l ffi 4e
,
nt
,
'
'.
8
.
tnouveaux
11
fi baux de [on d.omaine
no hl"
e & al
e e c~u e 9-u'ils trouveront à pro os 1
tout neann101ns
P des
,e
, [ans a b us,. & a l' egard
terres r?turieres donne es à plus grande cenre
ou qUI le pourraient être à l'avenir con~e la teneur de ladite tranfaétion du 8e
ay_ 15 84 les contrats demeureront re[oIu;
.
. à la
fi1 mIeux
. le Seig
. - neur n,aIme
con[entlr
red~lébon ~e ladite cen[e [ur le pied de la
cotte port~e de la.dite tran[aétion ; ordonnons p~rell~enlent que tant le Seigneur que
les partlcuh_ers feront tenus de reparer chacun ~n droIt [0i, fi fait n'a ete, le vIol ou
chemIn des eaux, fontaines d'hermes & gourgouletes, & de retablir & laiffer en etat l'efpace fuffifant pour l'efpace du bétail & autres ufages de la fontaine. Et touchant la
vènte du gland du defcns appellee Mallefauque, defenfes font faites à la Communaute d'en paffer vente fans l'aveu & le confe1J.ten1ent du Seigneur comme de chofe à
~ui commune. Deboutant la Communaute
de l~ demand~ des arrerag~s de cenfe pour
les. bIens acq tUS par le Selglnellr depuis la
dite tranfa6hon ' du 8 May ' 1 S84 attendu
le plus grand allivreme~t des · biens enfuite
de l'extinéhon defdit~s cenfes faites O"~nerale
ment par la Communaute, & fur la demande
.du feu fleur Préfident ' d'Oppede, du Ile. OCT4
1
1
1
1
1
1
1
�D~s
Biens Nobles.
tobre 1696 pour la refiitution du fur-exigê
par lui pretendu de [es tailles depuis la tranfiébon de 1584 enfuite de l'Arrêt de CaiTatian de l'abonnement & de la fixation
de ladite taille portee par icelle & [ur la
contraire demande de la Communaute pour
lui faire payer fa cotte part des departements des annees 1608 & 1642, avon~
compenfé l'un pour l'autre & mis refpec- .
tivenlent les parties à cet égard hors de
cour & de procès; & fur la .deillande de
la reparationdu Château dela Verdiere oU reédification de la muraille d~ la terraffe dudit
Château avons ordonné que les tran[aétions
& Arrêts intervenus fur ce fujet feront exe...
cutés & pour connoÎtre fi ladite muraille de
la terraffe eft du vieux -Château ou m~lr
mentionné 4u[dites tranfaétions , Arrêts &.
r~pport de 165 1 -' avons renvoyé les parties à
experts convenus ou pris d'Office, au[quels à
'ces fins Iefdites tranfaétions , Arrêts & rapport
.& aéte de prix fait depuis intervenus feront
. remis &. pouvoir à lui de prendre toutes au..
tres infhwftions à ce neceffaires; & en ce qui
. eft de la chute du four ordonnons que dans
] 5 ne. le fieur Marquis d'Oppede fera tirer de
la rue ~ de la place, les débris de la chute
de fa terraffe & muraille & rendra la ditre
JlU~ & l?l~c~ libr~$, & faute de ce fair.e ledit
282
Des Biens Nobles.
283
te ms paire, Il fera permis à la Communauté
1
•
de le faire aux frais & dépens dudit fleur
d'Oppe'd e ., & fur le [urplus de la demande
de .la ~ommunauté ,à cet egard avons mis
l~dlt fleur Marquis hors de cour & de pro'
ces; deboutant le Seigneur des inhibitions
& defenfes qu'il demandoit être faites à la
Communaute de ne faire point d'impofitions
fur les denrees que les habitans portent à
vendre hors du lieu [ans [on con[entement,
fauf & fans prejudice de [on intervention
ou d'un clepute de fa part , lors de la déliberation defdites impofitions ; & ayant égard
au comparant de la COmlnUnaute du 1 2
Mars 1696 , avons déclaré nulles & cafre les
deux clalueurs expo[ees ~r ledit feu fieur
Préfident d'Oppede [ans domn1ages ni interêts, & en con[équence avons · déclare . les
penfions feodales competantes au Seigneur
de la Verdiere confiftant d'une part en 49
charges & demi bled annone me[~lre courante
de la Verdiere dé dix panaux la charge au
lieu d.e 60 charges bled annone melure ancienne de la Verdiere de 8 panaux la charge promife par la tranfaé\:ion de 15 8 4 [uivant les acquits de reduttion & payement
qui ) en ont en~ depuis faits durant plus d'un.
fJ-ecle , & d'autre part en deux pen fions feo-_
dales en deniers , l'une de '24 ecus de 3 liv.
�Der Biens Nobler.
28 4
pièce portée par ladite tranfaétion , de 1 584
&. l'autre de 16 ecus auffi de 3 liv. pièce
procédant de 62 florins, de la tranfaétion
de l'annee 15 f 3 , fai[ant lefdites deux penfions
en deniers jointes enfemble la fon1me de
120 liv. annuellement payees & compen[e~s
fur la taille due par ledit Seigneur de l~
Verdiere fuivant les n1~mes acquits; deboutant au moyen de ce led. Seigneur de la
Verdiere de 1 8 Rorins du furplus de la penfion de 80 florins de la tranfaétion du 14
Mars J 5 28 comme non executée à cet égard;
& difant droit fur le comparant du feu,
lieur Prefident d'Oppede du se. Avril 1696
avons condamne la Communaute à lui payer
lefdits droits d 'i detnnite ou de demi lods à
lui dt1s pour les biens poifedez en main morte
par ladite Communaute , autres que ceux
qu'elle aura acquis immMiatement de la
main du ,eigneur ,pOUf 29 ans avant la demande & avec interêts depui? icelle, le tout
~ la liquidation des mêmes experts; & fur
la demande de la (,ommunaute en rembO,urfement de ce qu'elle a payé ' pour le
droit d'Albergue au traitant ou fernll~r de
Sa Majefté ou reconvention ou dernande
reciproque du Seigneur pour les quifles ou
cavalcades avops mis refpeéhvement les par-
1
.
Des Bie'iJs Nobles.
285.
ties hors de cour ~ de procès ; deboutant
~n outre f4~vant les Ordonnances du Ro"
yaume.) les, hab'itans & poiTedant biens au~
di~ la 'Verdier.~ de, leur demande de pou~
V?ir chaif~r fans neanmoins que pour le pa[fe , le Seigneur puiffe pourfuivre les contrevenans : tous depens entre les parties com~enfes,. Fait à Aix le 5e. Août 17°4 .)]ignés ~ à l'QriginaJ) ~ebret -' De-Cormis, &
f~iffon~l~
l
,
•
,
,
'
�Addition!.
Titre 1 er• art. 3"
L
E Parlement de Toulou[e n'a pas cr~1
devoir reprouvrer l'amende, dont Il
eft queftion fur cet art. Arrêt du 30 ~e
Juillet 175 1. «( La Cour a maintenu & m~In.
." tient ledit de Bouloc, ( Seigneur de DIeu" pentales au droit de prendre 5 liv. pour
" le droit de fang, de ceux qui fe battent
-'~ avec effullon de fang. )
Il fut auffi maintenu au droit d'exiger
10 Iiv. pour chaque mutation confulaire, &
nouvelle éI.ea:ion des Confuls.
'
Par la coutume d'A venfac, le Seigneur
étoit fonde · à exiger de ceux qui voulaient
plaider 4 d. pour chaque introduétion d~inf
tance; & ceux qui [uccomboient devolent
lui payer 2 f. par liv. Mr. d'Olive liv. 2.
ch. 1 er. rapporte un Arrêt du 12 e • de May
1628. qui fupprima ces droits.
fi
Titre II. art. 16.
Il Y a un Arrêt du r onfeil qui défendit à
Mr. de SÎm:ar e, Prcfiden: à v~ ortier au Parlement d'Aix, de fe quali er Seigneur de Villeneuve .le,-Aix ,qualite qu' 1prenoit, parce que
28 1
'es mai[ons d'un nouvel agrandiffemenr de la
Ville d'Aix ont eté con Hru tes fur un tet~
Additions.
rain mouvant de fa direéte. J'ai vt1 cet Ar.
rét cite fans date, mais comme rendu de. .
puis peu dans une confultation faite en 17 11 •
Titre III. art, 14.
. Par le premier des deux Arrêts du Parlement de Toulou[e; cites fur cet art~ il fut
ordonne -' qu'en defaut des Officiers des Sieges , ta'n t Royaux, que Bannerets, l'ordre
du tableau y feroit obferve & . que l~ ~lns
ancien de~ curiaux y exerceroit la Juihce.
Idem , à r égard des Procureurs du Roi , &
des Procureurs J uri[diétionels.
Par le [econd, il fut defendu aux Juges
Bannerets , de commettre en leur abfence
d es gradues au prejudice du. plus ancien
Avocat du Siège.
.
Par le troifièn1e il fut defendu aux Sel.,
\ 1
gneur jufheiers d~ .nom~er verba~eI?ent a a
fuggefiion des parues d autre8 OfficIers, fous
pretexte d'ab[ence ou recufation, que la recu[arion n'ait été jugée & adlni[e; & ~a~~
ce cas, ils doivent en nommer un par ecnt.
En Provence -' lorfque le Juge . Bannere~
eft recufé, il faut s'addreffer au SeIgneur qUI
con1met un autre Juge , pour remplace~ le
Juge recufe ~ ou pour juger la recu[atlon.
Ainfi -jugé par Arrêt du 18 e• de Septembre
�2
S8
.
Additîoiir.
17 28 en ,la caufe du 'Juge des baux ~ d'ont
Mc. le Pnnc~ de Monaco eft Seigneur.
Les OffiCiers de juftice du lieu de Bar~
gemon font ' obligés de prêter annuellement
le ferment ,e ntre les mains dü Seigneur en
préfence des Confuls ; & il en eft dreifé un
aéte inféré dans les 'R égiftres de l'H&tel de
Ville. ,Par .un, Arrêt du J 4e· de May
16 89 Il fut Juge que ce ferment ne les difpenfoit pas de la neceffité d~en prêter un
devant le Lieutenant du reffort, cependant
la procedure criminelle dont on demandoit la caffation fur le fondement de cett~
nullité, fut c~nfirmée,' attendu l'ufage conftant. Il fut faIt un reglen1ent pour l'avenir.
Même art.
,En Languedoc la fubrogation faite par le
Selgn~ur ,eft vala~le , quoiqu'ell,e n'ait pas eté
enregti1:ree. Arret rendu en Fevrier 1720 au
rapport de Mr. de Glatens ,cite dans lei
cqUet!. de Mr. Furgole.
Même titre -' art, 17 è
Lorfque le Juge a d~s procès, il peut faire
fubroger un autre Juge, pour tous les procès qu'il a & pourra avoir ; & cette fubrogation ne fera pas cenfée générale. Ainli
juge ~u Parlement d 'Aix pa,r Arrêt du 3oe •
de JUIn 1725 en faveur du fieur Allemand
de la Tour d'Aigues; &; par un Arrêt du
!
1
el"
~
F'
~dditio1'ls.
.q8n
~ :7
oe, evtier 1727 en faveur d e M~.
C ourtoiS -' J uge de Sault.
Même titre art. 20.
Jug~ au, Parlement d:Aix , par Arrêt du
2 g e• d Avnl 1700 qu'un Juge Royàl n'avoit
pas pû être fubroge Juge - d 'Appeau, &
par un autre Arrêt du 2 e • Juin 1713 qu'un
~ug~ .d~~ppeau .~ouvoît être fubroge '-, pour
remphr le. pr~mler degre de jurifdiél:ion,
dans une Ju{hce Seigneuriale.
M~me' titre art. 48.
,
Ferrieres, fur la queft. 77' de Gui-Pape
pofe pour maxime, que le Vairal affigné
devant le Juge Royal, ne peut pas deman ..
~er [o,r: ,renvoi ~evant l~ Juge du Seigneur
&" qu Il f~ut que, ce fOlt le Seigneur luimeme, qUI le vendtque. Il ajoute, que cette
vendication peut toujours être faite, mais cela
doit ,ê tre entendu, tant que l'inftance eft
pendante deyant 'le même Juge, & avant
la fentence. Ainfi juge au Parlement de Touloufe ,par un Arrêt d~ · 3e' d'Avril 17 16 rendu
à l'~~dience de la Tournelle -,. contre le Sr.
de St. Alban, · Seigneur de Vabres vendiquant fon jufiiciable ' ,- de~ant la Cour en
caufe d'appel, & par confequent, lor[que
toutavoit ete confomme devant lè premier
Juge il s'agifl"oit d'une accu[ation , pour fait
. d~ gro{fe{fe.
.
,
1 .
�,
~ 90
AdditÎO}tf.
Même titre art. 5o.
Le Juge Banneret peùt autotîfer l'eman....
cipation faite par le Seigneur; aï'nfi juge pat'
un Arrêt du Parlement d'Aix, rappbrte dans
le Journal du Palais.
Par un autre Arrêt rendu le z3 e • de Juin
174 2 , conformement aux condufions de
Mr. l'Avocat Genéral de Cafiillon , une donation faite en faveur du Sr. Burle Seigneur
de Curban , par un de fes Vaffaux, & autorifée pat fon Juge fut caffee . . Il Y avoit
bien des circonftances qui indifpofoient con..
tre cet aéte.
Titre IV. art. 4 r.
Il Y a un autre Arr~t du Parleni.ent
d'Aix du 6e • de Mars 1760 rendu en faveur du Seigneur de la Fare, & qui en confirmant la maxime concernant la permiffioll
qui doit être demandée au Seigneur , or"':
donna que les Confuts, march 4 nt avec le
Juge, fe rendroient au Chateau le jour de
la Fête du · Village pour accompagner le
Seigneur allant affifl:er à la grand-Meffe ~ &
à fon retour au Châteaù.
Par un Arrêt du même Parlement du Ile.
de Fevrier 1764, il fut jugé, que les ConfuIs de la Ville de Vence avoient ptt être
pourfuivis criminellement pour avoir donné
la per.miffion de battr~ le tambour " malgré
la
1
1
l
:Er~
fin
Additions.
29 1
ance d es deux ('offejglleurs ( Mr.
vèque & . Mr '. d e V"1ll eneuve Marquis ne
TT
Ivence) qtU
eXIo-eo
·
1 eur demandat
"
b
lent
qu 'on
~ette permIfIion. Il y avoit un b d '
P l ' b'·
ureau e
,~lc.e ~ta 11 , & les Con[uls pretendaient que
c etOit a ce bureau de donner la permiffion.
On peut enc~r~ moins fe difpen[er de de~ander la per~lffion de tirer' pour le prix de
1 Arque~ufe. L Auteur du traite de la pratique
des! ertlers ~ tom. 4. page 7°1. rapporte un
Arret de Reglement du Parlement de Paris
rendu fur les conc1ufions de Mr. le Procureu;
t?énér~l qui fit défen[es à toutes perfonnes de
tlr~t hl faire tirer aucun prix, fans en a voir
rrealable~1eht obtenu la permiffion par écrit
des O~Clers des lieux , au[quels la Po1ice
app~rtlent; & qui marqueront expreuemen t
~e heu où le prix fera tire. .
Titre V. art. 6!
L 'on trouv~ daris les Archives d e la Ch ambre des Comptes d'Aix plufieurs Conceffions
particulières des Regales pour des Fiefs dejà formés, & l'on voit dans l'Infeodation des
terres de Salegriffon , Gars & Briançon ,
faite en 13 8S que .le Comte de Provence :)
après avoir cédé en formant ces Fiefs, toute
juftice,la haut~,la moyenne,la baffe, le mere &
mixte imperé, les eaux , les 1\1oulins , les bois ,
les forêts , fe 're[erva les Régales. C'eft par
1
1
/'l
V
1
.1
1
�~9 2
1
/1dditions~ .
.; _
ces exemples qué le Fermier du Domaln~
s'eft toujours cra , autorifé à foutenir que la
conceffion des Régales doit être exp!effe ; ~
que rien ne peut y. fuppl~er. Il ob~lnt gain \,
de caufe fur ce pCHnt -' contre la Dame du \
Bar , par un jugement , rendu le 2.5 e. de
Juillet 1742. par Mr. de La. T~ur p~eml;r Préfident , Intendant & Commlffaue depute pour
la confeétion du papier Terrier, & la réunion des Domaines de Sa Ma jefté en Provence.
Titre VII. art 8~ '
_ .
Le Parlement de T ouloufe juge auffi q~\e(
l'on ne peut pàs prefcrire la faculté ~e pecher -' cohtre le droit prohibitif d~ Selgneu~"
Arrêt~ rapportés par Serres, Infttt., du droz~
franc. liVe Z tit. 1 § 1,.
.
Même tit. art. 12.
.
"
On ne peut pas faire r~uir l~s ~hanvre$
& lins dans les rivierès. 'Alnfi Juge par ;un
Arrêt rapporte dans la pratiqUe des ~err1ers
tom. 4· page 520. L'odeur de.c.es plantes eft
forte, puante & elle eft un pOlfon pour le~
Poiffons.
Même tit. art. 23,
.,
Si la rivière fépare deux: juftices , do~t
une appartieht aU Roi, le Seigneur particulier n'y a,ab[olument aucun droit -'. fuivant
r Arrêt cité par l'Auteur de la p~.atlqU~ des
Terriers tom. 4· page 497,
t
Additions.
p"ritre XIII.
1 1("( J'ai va dans un procès verba·l fait par
les Maîtres Rationaux en 1379 Contenant
les droits Seigneuriaux, -' que la Cour Royale, c'eft-à-dire, le Comte de Provence
POffedoÎt â Lançon, un article ql:lÏ paroît
aiTes fingulier. Ite7n habet jura ven;ztionis cu.
niculorum cr perdicur/Z , quoniarn nullus pou/t ,
nec audet venarî cuniculo" nec pe~~dices, in
territorio dicti cafiri ,nifi per curiam ) abandonatam -' ( abonnee ) & licentiâ dat~, fub
pœnâ banni fuperiùs expreffati , ([olidoruJn
xxv ) tam die -' quam de 'noCle ; qUIf- quiderrz
licentia, et abandonamentum debet fieri , &
concedi -' ad requifitionem 'hor/Jinum diéli caftr;;
rh quando abandonatur qUtXlibet domus, in
quâ efi venator qui fciat venari, debet dare
unurn cunicu/ur/Z diéltt curia? rd quandiù
non pofJunt , vel audent venari ut A[uprà ~
nemo debet t~nere ' furonem fob pœna b{Jnnz
[uprà diCli; verumtamen confucrJerunt v~·
nari ?/no an no , &- alio non 'fiel plus fi volunt.
. ~ Même tit. art. 3 1.
~es gardes des Chaif~s n.e doiv:nt pas
porter un f~fil p~r deu~ ral[Qns. 1 . ~arcoe
qu'ils pourrolent s en [ervIr pour chaffer~, 2 •
pàrce qu'ils [erQit à craindre,.qu'ils n'en -fi~ent
ufage contre les c~affeurs q u Ils furprendrolent.
Pratique des Terriers. tom. 4· pag. 7°3'
V2
�Additions.
Titre XVII.
C'efl: par méprife , que dans la Préface
on a mis au rang des droits Seigneuriaux
inconnus en Provence, le droit de .Ean-vin.,\
Il eft acquis au Seigneur de Cabns , dans
la Viguerie de G~a{fe .', & au Sei~neur d~s
Arcs, dans la VIguene de Dragulg1.1 an . J 1:-,
gnore fi d'àutres ~~ign~u,rs en j<?,ui.1ren~.
l\tl ème tit. art. XI.
En Provence" la poffeffion immérnor~ale,
ne fuffiroit pas. On y tient pour max~me
que nul de ces droits S.eigneuri~ux, qUI ne
font pas une 9épendance . intim~ d~ l~ J"uftice ,du Fief , ou de la dueéte ne peut etre
acq u'is Ü.. ns titre, à l' ex:.cept~on ~e ~a Banna~
lite des fou,rs, &. mouhns, q \U l [l:lIV~nt un
des Statuts de cette Province peut etre aC~
quiCe par les ' Seigneur,s jufticiers e~. ~ertu,
(r~ne poifeffion prece~ee d\~~1~ prohl,b~t1on.
Même tit. ' art. XV.
'
Je pancheroi~ à croire q\le l'ufage obferve
en DauphÜ1é ott lç Seigneur. p~ut c~de; à
fes fermiers le droit de . B~n-~ln d,evn;>1t-etre
fuivi pélr tout; mais t.oujouxs ~v~ç ce t~m
p~ramment, qlle les fermiers, n,e pourrolent
vçnqre qùe le vin du çrû du $ei~ne~lr. ~es
habitans ne fouffrent aucun preJUdICe; &.
ce droit tient à la reaHte au 1)lo~ns autant
q\l'à b. perf<?nnalite$ '. " ,.
!94
,
'Addhimu.
M~me tit. art. XVI.
'Les habitans à qui il efl: permis de vendre leur vin en gros , peuvent-ils pendant
la durée du Ban-vin le tranfporter hors de
la" Seigneurie pour le. vendre en detail? J'ai
Vt~ une [entence arbItrale du 28 e• d'Avril
17 2 5 qui jugea la queftion en faveur du
Seigneur de Cabris. Il eft vrai que p~lr le
titre conil,itutif , il etoit defendu aux habitans de vendre leur vin en gros & en détail pendant la duree du Ban-vin. Mais cela
ne d€voit-il pas ~tre entendu de la vente
qui feroit
faite dans retendue de la Sei.
\
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J
1
gneune.
•
Fin du Tome Premier.
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i1Înïl.'
1
•
l
Ji
TABLE
DES
1\1ATIERES
,
Contenues dans ce Volume.
l
A
Bonnel11ent de la Taille à une quotité fixée eft nul, pag.I9r
Aaion criminelle peut être intentée contre l' inventeur du
tréfor qui le recele,pour en priver le Propriétaire, 12 x:
Albergue. Quel ea ce Droit 1
17 3
11 ne peut. Fas être exigé en argent; à moins qu'il n'ait été
abonné
174
Il peut être exigé 3rlnuellerrlent;
.
17)
Si en Languedoc l'Albergue rend les fonds roturiers,
17\)
Alluvion. Différence entre celle qui fe forme tout-à-coup, &
celle qui fe forme infenfiblemenr ,
115
La premiere donne le tenein au Haut JLlfiicier ; la feconde au
.
1 1)
tiverain ,
DiftinB:ion des cas où ,la Cenfive ou Rédévance , impofée fu'r. le
fonds accn1 par l'alluvion, eft ou n'eft pas augmentée, JI)
Amende. Partage entre le Roi & le Seigneur Jufiicier,
44
En quel cas le RQi &. le Seigneur vont en concours,
44Avant le partage on préleve les dépens ou frais de J uftice ,
45
1.a Partie civile a la préférence pour l'amende Be les dépens,
A
j
,
•
45
,,
Hypothéque de l'amende,
.
46
Accufé qui obtieat des lettres de grace dl déchargé du payement
de l'amende,
46
Arrérages des rédévances Seigneuriales) profits &. droits cafuels
font fujets à la prefcript-ion ,
-9
E,hus avant la jouiffance du Mineur ou du Pupille n'y font pas
fujets,
1 (j
Dans quel cas les arrérages des Tailles ne font dûs que depuis la
demande,
20S
Arriere- Fief dans Patte d'éreaion d'un arriere- Fief) ·011 ne peut
pas fe réferver un droit de rciron ,
11
Tom. l,
X
,
�...1J
TABLE
.
DES MAT 1 ER ES.
i.e Pofièffeur d'un arriere-Fief peut avoir Château, Tours &:
Crenaux ,
page l ' ~
Il a droit de chaffe. & de la prohiber,
l 52
IJ peut poCféder des biens en nobilité s'il participe à la Jufiice:
iij
Il doit être placé après celui du. Clergé & celui du Patron,
page 64
Le Seigneur ne peut pas fe placer dans le banc des Confais ,
.'
190
Affémblées des Commwnautés, doivent être autt>rifées pal' les'
Officiers du Seigneur,
. 77
EUes peuvent être convoquées au fon d'une des cloches de la
Parroiffe,
79
A,;ancemms dans . tes rues ou de!fous , ne peuvent être faits fans
le confentcment du Propriétaire des Regales,
94 Auditoire de J ufiice doit être fourni par le Juge) & .fitué hors du
40
Château,
B
.
.
64
Le Curé, ne peut pas ôter le banc du ·Seigneur ou en changer
la place.
6)
Les partit:uliers ne peuvent pas prefcrirc le droit d'avoit: un banc
'
6~
dans le Chœu r ,
Le Seigneur peut aufii mettre un banc daMs la nef à l'endroit le
plus hùnortible,
.
64
Les Marguilliers &: les Partictlliers ne peuvent pas avoir des banc~
à queue, avec accoudoir, domer &: agenouilloir,
6)
Comment il doit en être ufé pour le banc s'il y a plufieufs Sei..
gneurs ,
(
.
t
66
• Bâtard, En quel cas & fous quelles conditions fa fucceffion ap_
, n s,
partient au Seigneur Haut· J uftitier ,
Le Bâtard eft préfumé être né là où il étoit domicilié, & où il
eft mo rt,
.
139
Le Seigneur ne pouvant fuccéder qu'aux biens fitués dans ' fa
JufUce, les autres appartiennent au Roi,
139
Le Roi réclamant la fucceffion du Bâtard doit prouver la Bâtardife
1 3~
Les bie'ns 'que le Bâtard avoit pofrédés & que le Roi a recueiHis
r-eftent fou mis aux droits Seigneuriaux,
1 3~
Berger'S, doivent mener en lelfe leurs chiens, ou leur attaçher
un collier ou billot,
17°
Bétail c:lelliné à la culture &: en~rais des biens nobles , ne
peut être mis à la taille,
': , ,
1°;1
Afiigné au Seigneur en confidérat~on. de [a .Jurlfdlthon par le reg1ement, Fro modo jugenl11t , JOUlt aufh de cette exemption,
.
H l4
An des Vendanges. Quel eft ce droit l
18
Il eft une dépendance de la Jufiice ,
18
Il eft réel, affeEtant les fonds.
18 J
Il n'y a point d'~xemption perfonnelle,
18J
Les vignes pes enclos n'y font pas fujettes, > .
18 J
Si le Seigneur peut permettre à quelqu'un de vendanger avant le
temsfixé,
18J
Il peut vencianger avant ce même te ms ,
184
Quelle eft la peine impofée à ceux qui enfraignent le ban, 184
Formalités qui doivent précéder le ban,
184
Le ban n'affe8:e que le territoire ou taillable,
] 8S
Ban à J'in. Quel cfi ce droit?
186
Si le tems pour la vente du vin du Seigneur n'cft pas fixé p~r le
titre; il peut choifir tel mois qu'il veut, ·
..
186
Le droit eft réel, & n'admet point d'exemption perfonnelle ,
B
·186
186
Il doit être établi par titre ou po!feffioo immémoriale,
Si pendant la durée du ban Jas Cabareüers & Taverniers peuvent vendre du vin, &: à qui ~
187
Le Seigneur doit avoir du vin qui foit vendable,
187
Il ne peut vendre que le vin de fon crû,
l87
Il ne peut céder ni affermer ce droit,
188
I.,e vin du Seigneur doit être vendu dans fa propre maifon,
,188
Les habitans peuvent vendre & acheter du vin en gros,
188
I.•e ban ceere lorrque le vin du Seigneur eft vendu,
l8S
jallc. Le Seigneur Haut-Jufiicier peut en placer un dans le
Ch~ur ,
6.
Biens abandonnés à qui ils appartiennent,
14 1
Déclaration du Roi fur cette matiere ,
Biens acquis immédiatement de l'Eglife, & aliénés pour cau e
de [ubvention ne font pas fujets au payement des Tailles,
14J
.
,01
nobles. On ne peut en pofféder en Provence fans jurifdicB1'eN
.
18 9
uon, .
.
18 9
Aliénés [ans ;urifdiaion, ils font rendus rotuners ,
b.
Acquis d'un Cofeigneur par un autre, ils confervent leur no l19 1.
"
.
l lte,
2
X
\
•
,
�TABLE
•
IV
1
Ils font ex:mpts de Tailles,
pag, J 9 1
'Tous les biens poffédés par les Seigneurs julticiers fOl1t FrHumés
110 bles ,
191
'Tel ell: l'ufage obfervé en Languedoc,
ikid.
Les biens nobles deviennent roturiers par le payement des Tailles
pendant 30 ans,
.
193
Le 15 e Décembre 15 S6 • époque effenticlle en Provence pOlir 1..
nob~lité des b~em~ ,
1
194
Les blens rotuners ne peuvent devenir nobles par la prefcription,
196
Ni par tranfaaion,
19 6
Les biens réunis au Fief par d~guerpiffemcnt recouvrent la nobilité ,
,
19 8
Cas excepté de cette regle ,
2 G:>O
Jtéunis par confifcati6ll font nobles,
20t>
Même dans le cas où ils ne rdevent pas de 1~ Dird~e du Seigneur
au profit de qui ils font contiqués,
20 l
Donnés en antichréfe confervellt la nobilité •
201 '
A quel tat.Ix les biens noblas payent la dîme?
23 1
Ils font affranchis de la compafcuité établie dan.s le taillable, 2 3 ~
Déclarations du Roi concernant 1~ nobilité des biens cn Languedoc,
H4 &. fl:l iv~
Voyez Compenfatio1J, Taille.r.
fjierw yaçans) à qui ils appartiennent J,
140
1
c
Adajlres ne font preuve contre les Seigneurs pour hl roture
des biens,
19 l
Les Communautés ne peuvent, après y avoir inféré les biens
prétendus roturiers, agir par exécutions, fi l'encadaftremen t
n'a été ordonné & confenti par le Seigneur, .
20 S
Les Cadaltres dQivent être tepréfentçs pour la vérificatioll des
2 l J.i
compenfations , .
tas royaux. Le Roi ne peut pas établir dans les terres d~s Scign~urs des Ju~es pour en connottre ,
22
ehajJe , elle eft un droit de J ufiice &. de féodalité,
15 J
Comment cela doit être entendu,
15 l
Le S~igneur JuftiCier peut charrer dans le Fief fitué dans fa Juf..
tice , mais feulement en pel'fonne ,
153 &. J S4
~e moyen . ~ bas Jufticier peut chaffer &. prohiber la chaffe ,
1"3
Y
c·
d'
on
)
J,iç ~eJ6Qeuf , . 1re~~ n'a pa6 le ~roit de çlla{fe ~ ,
~ $4
C
•
v
DES MAT 1 E RES.
Les nobles
peuvent charrer da as les terres des Seigneurs •
pag. 1 SS
UÎage obfervé en Provence par rapport aux Cofeigneun, 1 S)
Déclaration qu'ils doivent faire,
1 S6
Tous les co- propriétaires du Fief peuvent y charrer ,
1 S6
Le Seigneur fuzerain a droit de charre dans le Fief qui releve de
lui,
157
Quels font les Seigneurs J ufiicie.rs qui peuvent faire charrer par
157
un clorneftique , ,
Privilége pour la charre accordé aux habit ans du Languedoc,
,
1 S8
Les Seigneurs à qui le droit de charre appartient '. ne p.euvent
prefcrire celui de çharrer fur les terres de leurs vodlns , 1 S9
On ne peut pas affermer la chaffe ,
159
Exception pour les garennes ,
. 1 59
Les Roturie.rs ne peuvent chaffer , même avec la perlUlffion ,
Re
159
Les Tran[aélions par lefquell,es ta Faculté de chaffer a été ac160
cordée aux habitans font nulles,
Le F crmier judiciaire ne peut pas charrer,
161
Si l'on peut fuivre le gibier,
161
Les particuliers ne peuvent pas clorre leurs héritages où le
Seigneur a droit de , charrer ,
, ,
161.
Mais cette faculté peut être .acquife par prefcnptlGn,
161
La chaffe aux petits oÎfeauK peut être dé~endue,
16~
Obligation de faire cha{fer aux bêtes nutÜbles,
164
16
Cha{fe dans les garennes cft un vol,
7
Tems @ù la chaffe eft défendue ,
167 &. 168
16&
Infhurnens prohibés,
169
Chaffe aux pigeons eft un délit grave,'
.
Le délit de la charre n'eft pas un cnme publtc ,
16~
IJe Juge grllyer du Seigneur en cannait,
qo &. I7 0&
On ne doit pas enlever le fuüi du chaffe.ur,
.
l 17
ui
pourroient
déq
Obligation impofée par rapport aux chtCOS
17 1
truire 1e gl·b·.ter, '
,
ieutenans de Sénéchal [ont incompetans pour en con1 es L
171
n01tre,
>
fi
'
17 l
L'Ecc1éfialtique ne peut pas dem,ander on r.envoi ,
.
Les Prêtres ne font pas fujets a la contralOte par corps t
Différence d'ufages en Provence &. en Languedo~ par rappo:~:
J
"
'
17:
l'amende J
d '
l"
domma
Le charreur condamné :il l'amende ne ' Olt pas ~tre aux
Q.,.
"
17 J
ges 1."- lOten;ts )
�•
VJ
T A B
LE
Chemins. IJargellr qû'ils doivent avoir,
pag,
DES M A T 1 E RES.
103
Les foffés qui les bordent doivent être entretenus p'ar les pro1 °3
priétaires des fonds voifins,
Pour les réparations on peut prendre des pierres &: du graviel'
3
dans les champs voifins ,
.
10
La connoiffallce des crîmes commis fllr les grands chemins ap50
partient aux Juges des Seigneurs,
Les chemins font partie des regales ,
86
Les propriétaires du droit de péage font chargés de l'entretien
de$ cht"mins ,
9S
Commllnautés. Doivent expofer <!n vente aux encheres les biens
abandonnés,
14 )
Ne peuvent contraindre le Seigneur à leur délaiffer les biens
confi[qllés en lui payant le prix,
Il9
:Elles font chargées de la nourriture des enfans expofés, 12 S
Leurs délibérations doivent être autoriféei par les Officiers du
Seigneur,
77
Elles ne peuvent faire des réjouiffances publiques dans l'an du
décès du Seigneur,
7)
Elles doivent rapporter la preuve de la roture des biens poffédé,
par les Seigneurs,
.
1 9~
Elles peuvent racheter les droits Seigneuriaux acguis à prix d'argent,
4
Elles peuvent exercer le rachat pour les biens qu'elles ont
aliénés,
20 ~
Elles doivent faire comprendre dans les rôles ou cafamels Concernant les tailles) les biens roturiers des Seigneurs)
106
El1~s ne peuvent faire ufage des tr~llfaétions qui ont permis de
,haffer,
160
Comment elles p.euvent urer de la facylté de la pêche,
1 1;
Compenfatioll en fait de biefts roturiers, connue feulement en
Provence.
207
En quoi con{ifte ce droit.
2 °7
F ormaJités néct!ffllÎres pour en jouir.
°7
2
Les compcnfations faites avant 17°2, fans formalités, fotlt
valables.
208
Les ufages accordés par les Seigneurs, & l'extinaion des droits
Seigneuriau~ ne peuvent pas être donnés en compenfation.
•
2°9
Les terres galles &: bois aliénés, ou ufurpés peuveqt être donnés en compenfation.
2°9
Les biens nobles aliénés avant le q e. de Decembre 1556, ne
peuvent pas être donnés en
çomr~nfatiop.
lU
-
•
,
•
•
�viij
T A BLE
IJes biens donnés avec charge de retour, n'y font pas
compris.
pag. I l g
Les aliénations faites par l'accufé ne préjudicient à la coofifcation.
1 28
Prélevement fur les biens confifqués pour la femme &. les
12
9
filles.
, Partage des biens confifqués , entre différens Seigne1lrs.
1~9
La confifcation a lieu pour le fuicide.
1 :z 9
Si l'accufé meurt avant l'exécution, la confifeation n'a pas
13 0
lieu.
La confifcatioll pour crime de felonie, eft un droit de fief ,
aïnli que de jufiiee.
13 0 &. 13 r
,13 6
Ce qui eft compris. ou non, dans la confifcation.
La confifcation n'éteint pas les charges auxquelles les biens
6
étoient fournis.
1 3
Tous les biens confifqués font rendus à celui qui a obtenu des
,
137
lettres de remifiion par jufiiee.
Confuls ne peuvent faire battre la caiffe fOlnsla permlffion du
Seigneur.
.
74
Ils font précédés par le Juge, ou par le Lieutenant de Juge .
75
76
La lifte Confulaire doit être préfentée au Seigneur.
76
Ils doivent viliter le Seigllcur le jour de leuréle8:iol1.
Quelle eft leur obligation ce jeur.là par rapport au Juge ou '
77
Lieutenant de Juge.
Ils ne peuvent porter le Chaperon fans la permiffioll du Sei80
gneur.
En Languedoc le Seigneur ne peut pas leur afiigner la couleur
1
81
rouge.
Cofeigneurs : Juge d'un Cofeigneur ne peut connoître des caufes
d'un autre Cofeigneur.
H
Si tous les Cofeigneurs ont droit de chaffer.
1n
Formalité qu'ils doivent obferver par rapport au chaffeur ~u'ils
étab1iffent.
IS 6
Le Cofeigneur poffede en nobilité les biens acquis d'un autre
1
Cofeigneur.
,
19
S'il peut affranchir par la compenfation des biens fou mis à la
mouvance d'un autre Cofeigneur.
216
Curé: doit refpeaer le Seigneur.
7z
Il ne peut pas empêcher qu'on ne fonne la Cloche de la Parroi~e
pour la convocation des conCeils.
79
En Provence, il ne peut pas affifier à <;es confeHs.
19
DES MAT 1 E RES.
En Languedoc, il elt précédé par les
blées des Communautés.
ix
C~nfuls dans l~s a{fempag. 79
D
,
Délibérations ,des CemmlillQlltés; doivent être autorifées par le
. Juge ou Lieutenant de Juge.
SI le Se}g,neu,r y a intérêt; dles le font ou par un Juge fubrog~~
ou d.elegue par le l)arlement.
78
Les pOlnAts fur lefquel,s on doit prendre les Délibérations, doivent ,etre commumqués.
78
DemenH. Le Varral qui le donne en Jugement perd l'ufufruit du
fic: f pen~ant la vie du Seigneur.
13 J
Dent formel ~u Vaffal fait perdre le fief.
n4
Il y.a de trol,5 fortes de déni.
.
13 S
Depl d~ prodigue n'ope!e la perte du fief.
135
Le denl du ~ropriétaire ne nuit pas à l'ufufruitier,
13 S
La reeonnolffance à un autre Seigneur n'efi pas un déni.
135
IJesherence; ce 'que c'eft que ce droit.
140
Il eft exclus par la fuecefiion entre mari & femme.
J 40
Partage des biens acquis à différens Seigneurs par droit de
desherence.
J4-I
Droits lzonorifiqzce,r, à qui & pourquoi ils 0 nt été aee,ordé,s.
54 &: 60
Ils ne font ni rée1s , ni perfoanels, abfo\ument.
S4
Les uns font vrais honneurs; les autres fimples préfeances. 5)
Ccux qui font vrais honneurs n'appartiennen~ de droit qu'aux:
Patrons & aux Seign~urs Hauts-Jufiiciers.
56
Ils ne font düs ni au Seigneur (lire a du fol de l'Eglife, ni aux
hommagers.
)S
Ces Seigneurs dnt cependant droit aux préfeances.
ibidem.
En quoi con liftent les droits honorifiques.
60
Ne font pas dûs au Seigneur Haut-Jufiicier d'un fief, dans l'Eglife lituée hors de ce même fief.
60
Le Seigneur Haut-Jufiicier du fol où l'Eglife efi bâtie, jouit
\ des Droits honorifiques, e~clufivement aux autres HautsJ ufiiciers.
61
Ils ne font pas dûs au Seigneur dominant dans l'Eglife (huée dans
la juftice de fon Vaffal.
6:
La femme & les enfans du Seigneur Haut-Jufiicier participent
6:
aux Droits honorifiqi/Jes.
J-c Juge Laïc doit feul connoître des çopteilations fur les Droits
p,ouorifiquci.
1~
•
�x
DES MATIERES.
TABLE
Le Seigneur &. le Patron peuvent feuls fe .pourvoir par <\Omplain";
te, en cas de refus, ou de trouble, par rapport aux Droits
Honorifiques.
pag. 73 ,
Droits Seigneuriaux. Leur origine, & les caufes qui les produi(ent.
1 & z
Ils confiaent en honneurs ou profits.
~
Il en ea qui font dûs fans aipulation , & comme une dépel'ldance
de la juflice, du fief & de la dire8:e.
3
Les Droits Seigneuriaux contraires aux bonnes mœurs, ou ridicules d0Îvent être fupprimés.
3
Acquis à prix d'argent font fujets au rachat, en Provence.
,
4 &. S
E
Au bellite: comment elle doit ~tre donnée au Seigneur. 71
Eaux publiques appartiennent au Seigneur quia le s re~ales.
EccléJiaJliques : ils ne peuvent être Jug<!s dans les terres des
Seigneurs.
.
.
~9
Pour quels biens ils font exempts du payement des tailles. 194
Eglife:elle n'ea pas reaituée envers la prefcription des arrérages. 9
Emphitéofe : , différence du fief &: de ~'Emphit~ofe.
1 & 1
Emphitéote ne doit pas refpet): au SeIgneur dlfea.
83
Encens: comment il cloit être donné au Seigneur.
70
A la femme & aux eMans.
7C?
Après tout le Clergé.
71
On ne le donne pas au Seigneur lorfque le St. Sacrement eft
expofé.
71
Enfans expofés Cont une efpece d'epave.
12. S
Epdves : leur déllnition.
! 2. 1
Les Pigeons, Paons, Abeilles, égarés, font épaves.
1l Z
Les bois entraînés par les eaux.
12. J
Les épaves appartiennent au Seigneur Haut.Jullicier du Lieu,
où elles font trouvées.
J1.l
Elles appartiennent à l'ufufrlilitier, & au Fermier.
1 2. ~
Elles peuvent être réclatnées.
12.3
Formalités que le Haut-Jullicier doit remplir.
. 124
Le propriétaire reclamant l'épave doit payer frais & nourriture.
E
•
.
12 4
Il doit payer auffi les dommages.
uS
L'inventeur n'y a aucun droit, &: il eft obligé de la denoncer.
114
Quelles font les épaves fur l'eau.
11'
F
F
Êlonie : .en guoi elle confiae.
pag. I j 1:
La félome eft refpeétive entre le Seigneur, &. le
Va!fal.
Cas o~ le Seigl'leur s'en rend coupable.
131
Ca.s ou le Vaf[al s'en rend c0upable.
1p .
Effet qu'elle produit
lB
.
13 1
I,orfqu'elle ea cbmmife par le Prélat. .
.
C as ,?U
'1 es)hé"
1H
rttleri cl 11 Seigneurs envers qui la félonie a été com~
mlCe peuvent de ma~d~!~ la co?fifca~ion. .
134 .
La ,mor,t ~u Vaffal qUi 1 a commife l'eteint, fi le Seign.eur ne
s en etott pas plaint.
L e pro d'Igtle, p~ut encourir la perte du fief par félonie' j 8< non
134
pa~ pa~ de ni. , ., • .
,
1H
La fel.onle du propnetaire ne nUit pas a l'ufufruitier.
13"
Le, Sel~neu,r eft cenfé avoir remis la félonie, s'il reçoit le Vaifal
. a fair~ ~ hommage.
J 36
FEe! : dtfferencc du Fief & de l'Emphitéofe.
1
Comment Cc: formercnt les Fiefs.
%
Forains ne doivent pas l'hommage.
147
Ce qu'on entend par droit de forain en nature de tailles. 12,
Formalités à remp1ir pour pouvoir en jouir.
224Fouage ou quête : Quel cft ce droit.
IS()
Il eit rée 1 ou perfonuel.
, 18 (
~as où, po~r la même mai[on il e~ mut!ipl~é ou ~etraint. 18 r
SI cehu qUi poffede pluCieurs mal[ons doit plùfieurs droits de
fouage .
181
Les arrérages en font dûs depuis 29 ans.
18:
FOllrches patibulaires. Signe de la haute-jullice.
2l
On peut toujours ufer du droit d'en avoir & de les rétablir, li
elles [am tombées.
]. l
G
G
Arennes; fi l'on peut en établir.
166
.
Gilet &. garde. En quoi confiae ce droit.
177
Il ea perfonnel & réel. . ,
177
Différence entre l'un &: l'autre.
177
S'il ea des cas où fani titre les Vaffaux peuvent être obligés à la
garde, & par qui,
173
Qui font ceux qui en font exempts.
178) 179
llllc peut êtr.e cédé) ni transferé.
17 8
,
•
•
1
�xij
T A BLE
Lorfqu'il en perfonnel, il ne change pas de nature par les re connoiffances.
page l 7~
IJes habitans retirés dans le Château, fourniffent ce qui dt
néceffaire pour la garde.
179
Regle qui doit être (uivie, quand il eft dû par feu allumant,
& que la famille fe divife.
18a
H
Ommage. L~ droit de l'exiger eft une dépendance de la
jufiice.
14 7
Dans l'ufage il en confondu avec le ferment d~ fidéHté.
147
En Languedoc, il eft dû au Seigneur du fief.
147
Il n'eft pas dû par les forains.
J47
A moins qu'il n'y ait un ufage en faveur du Seigneur.
J 48
Il doit être prêté par les particuliers, Be. par les Confuls. J 48
Il cft imprefcriptible.
14 8
Comment il doit être prêté.
149
Il ne peut pas l'être, ni être reçu par ProoCureur. '
lS 0
Il peut l'être par le Tuteur ou Curateur de l'imbecille ou
furieux.
ISO
Le mllri peut le prêter Be. le recevoir pour fa femme.
15 1
Il doit être prêté au propriétaire &. reçu par lui.
15 1
L'engagiHe du domaine ne peut p2S l'exiger.
15 1
Où doit-il être prêté.
15 t
Quand il doit être renouvellé.
1)Z
L'hommage lige, n'eft dû qu'au Roi.
H
1
Les des Riviere~ navigables appartiennent àt1 Roi.
10 ~
Elles peuvent être poffédées par les Seigneurs, &. même par
des particuliers, en vertu d'une concefiion ~ ou à la faveur du
lOS &. 1 °9 .
laps de tems.
Les Seigneurs peuvent aufii y avoir des cenfives ~ &. rentes
110
foncieres.
I.es Iles dei Rivieres non navigables appartiennent aux Seigneurs
Hauts-J ufticiers.
'114
Le terrain que le partage de la Riviere laiffe entre deux bras
n'eftpasunelle.
114
La propriété de ces Iles peut être prefcrite contre lei Seigneurs.
I
114
,
.
DES MAT 1 E RES.
".
L'Ile qUI ,eft formée dans une ..
r"
XlI)
diétions, appartiegt à cellrtv~ere I~Jtrophe de deux Jurif.
trouve.
'
e u cote de laquelle elle fe
lnfli.tution des Officiers de juftice
ft
d fj'
page 117
dJ(~tion.
"
e un es ruits de la J urifEn s'en départant, on peut
~
..
)
30
n
autres droits qui en foot uncod ,ervedr la Ju{l!ce, & jouir des
Jug L S·
e epen ance
e. es elgneurs ne peuvent
'
31
tice dans leurs fiefs.
pas exercer comme Juges la ju[.
Il . ne ~oit y avoir qn 'un Juge.
28
Ou dOIVent être reçus, les Juges établis p' ar les Selgneurs.
•
31
A
f
Ces .J~ges font difpenfés de la réfidence
34
ObfjlI~es
de fe rendre fur les lieux loriiq~'il eft ' ' Ir'
r 34
rais.
'
oeceualre , lans
l.e Ferm~er .du. S~igneur ne peut pas être établi Juge
p 34
eureur JunfdlétlOnnel par lui
' ou roLeSs ~ccléfiafbques ne p;uvent pa~ être Juges dans les terres d~
elgneur~.
Ni les Juges royaux.
" 39
Le Juge n'eft pas fufipetf par cette
l~ldem.
l'cfl.
'
,
raifon que le SeIgneur
II ne l'eft pas dans les caufes des Fermiers ' du Seigneur.
I 1 ne peu.t pas Cubroger.
B
33
Sa commlfiion doit être enregillrée. _
37
Les Juges des Seigneurs connoiffent des caufes des Nobl!7.
47 &. 48
Ils connoitrent de tout ce qui concerne les domai,nes ~ droits ,
OiU revenus ordinaires de la terre.
49
Seczls, s'il s'agit du droit contefté au fonds.
ibidem.
Le Juge ne peut connoître , d'un vol fait au Seigneur.
IJes Juges des .Seigneurs connoiffent des crimes commis [ur l~~
grands chemJOs.
50
Ils connoitrent
auffi
de
la
contravention
de
la
chaffe" Be. aux
.,
(nees.
52
Le Juge précede les Confuls.
. fi'eodation.
7)
Jujfice. La con<;effion en doit être expreffe dans une 10
qt:':
Ces t~r~es cujufcu11Zque jurifdiaionis ne peuvent s'appliquer
la Ju.filce, ~oyenne &. baife.
'
14 LX 1)
Exc.eptlOn a cette regle.
16
La Jufiice Be. le fief n'ant rien de commun.
ibidem.
1
�..
TABLE
XIV
La juttice eJl exercée au nom du Roi, lorfqu'en fon nom on la
difpute à un Seigneur.
pag. 17
Il en efi de même lorfque la jullice ell (ailie pour le Roi.
30
Elle ne peut pas être tenue en franc-aleu.
ibidem.
Termes qui déligtlent la haute-jullicc.
18
La poifeilion immémoriale conftatée par a8:es, peut fuppléer au
défaut d'un titre de cODcefiion de la jullice.
J8
De quelles caufes & crimes connoît la haute· jufiice.
19
La moyenne, &. la baffe,
ibid. 20
La baute-jufiicc fuppofe la moyenne & baffe; & la moyenne
2I
fuppofe la baffe.
La véritable Seigneurie eft dans la hautc- j II ftice.
22
Le Roi ne peut pas tàire exercer la juilice dans les tenes des
2.9
Seigneurs pour les cas Royaux.
Comment la juftice efi exercée lorfque le Roi eft en pareage avec
un Seigneur.
30
Nombre des Officiers de jufiice.
3 l &. fuiv.
Où doivent être reçus les Juges établis par tes Seigneurs.
34
Jullice Seigneuriale n'eft pas fufpeéte quoique le Seigneur l~
foit.
3S
En Languedoc le Seigneur bas·juftider eft obligé de plaider devant le Juge du haut & moyen.
36
.
L
L
Eures de grace; fi elles déchargent des amendes adjugées ,
au Roi, ou au Seigneur haut-Jufticier.
4Ô
Qu'operent-elles à l'égard des biens confifqués.
137
Si le Seigneur peut s'oppo[er à l'entérinement des lettres de
grace.
20, 13 7 .
Lieutenant de l/lge; ne peut pas quoique gradué remplir les
fonUions ré(ervées au Juge.
41
Mais il peut, s'il eft gradué, être fubrogé Juge.
41
Il ne peut pas infiruire les procès criminels par recolement, &
confrontation.
ibidem
1t ne peut pas juger les caufes appointées.
41.
Il précede les Confuls en abfenee du Juge.
7$
Il doit réGder.
34
Lieutenans des Sénéchau% ne peuvent connoître des coutraventions
à la "baffe.
17 l
Ni des demandes en compenfatio:1 pour les tailles.
223
Lit de la riviere abandonné à qui il appa.rf eot.
1 16
•
Litre.
DES MATIERES
Litre Le Haut J ft' ,
cl'
•
xv
&c.' au deho;s.u ICler a rolt del placer la litre, dans l'Eglife,
Le Patron ne peut la l
pag. 67
celle dll H
J 11.' • P acer que dans l Eglife, au-deffus de
aut- UulCler.
La douairiere l' fi t: .,
,
67
Ni l'engagifle 'du ~;m~~~t;~r 0 ont pas le droit de litre.
67
Comment il doit e At
~é'
63
ciers.
n e re u quand Il y a plllfieurs hauts-J ufiil
Si l'acquéreur
de 1a S'
. peut faire ôtl!r la litre de l'ancien
68
.
elgneune
ScLgneur.
6&
M
M.
A ifans : Le fo} des mai[~ ns peut être mis à la taille. 11 S
Ce fol peut etfe donnc par le Seigneur en compenfa
tlOn:
8M an. a cl rOlt
• d" eta bl'Ir les Officiers de J ufiice dans les terres 21
do- .
tales de fa femme.
Mer Les ~ejgn.eurs &. les particuliers même peuvent y av~i~
des drOits utiles.
8
Jufqu'où s',hend fon rivage.
9
Mines; Droit. du Roi fur. les Mines d'or ' & d'argent .
991l
L
e,s aua:es M,Ines appartl~n~ent au propriétaire du fonds.
9:
Mmeur . Il n dt pas reftullc envers la prefcription des arrérage$
des Droits Seigneuriaux.
9
Mole : Il y, e,n a de pluGeurs fortes.
9l
Moyen hifllCler, peut avoir pilori ou carcan" & bâtir Château
Tours, & Crenaux.
'
Pe~t ~cquérir par la poffeffion les Droits Honorifiques.
56
MaiS 11 n'a pas le droit prohibitif de ces honneurs.
57
Il peut poCféder des biens Nobles.
De quelles ,au[es il connoît.
20
2;
N
N
Ob les domiciliés dans l'étendue d'une jullice Seigneuriale
ne peuvent en diftraire la J urifdi8:ion.
47
Domiciliés daqs une Jurifdi8:iol1 Royale, ayant à plaider contre
un Domicilié dans la jufiice Seigneuriale, doivent y former
leur demande.
48
Ils ne peuvent cha!lèr dans les terres des Seigneurs.
101
o
Fficiers de luJlice. Nombrede ceux que les Seigneurs peuvent
établir dans leurs terrei.
31
OJom.
I.
y
.'
•
�•
TABLE
XV)
Le Lieutenant de Juge, le Procurèur Jurifdiflionnel , le Grc f~
fier & le Sergent fOllt obligés de réGder.
pag. 34
L es Offici<Ts du Seigneur ne font pas fufpeEts dans les caufes de
(es Fermiers.
H
Etablis par un Cofeigneur ne peuvent connoitre des caufes de
l'autre Cofeigneur.
35 & 54
En Languedoc. le J lige du haut-J ufiicier connoît des caufes du
Seigneur bas-Jufticicr.
J6
Si les Offiders de Juftice font fufpe8:s, l'ufage de Provence eft,
qu'on ne peut pas s'adreffer au plus ancien gradué, ou praticien; mais au Seigneur pour obtenir la, fubrogation"
37
Secùs en Languedoc.
ibidem
Leurs commillions ou lettres de nomination doivent être em égiftrées au Greffe de la J urifdiétion.
38
Ils ne doivent pas être parens entr'eux, ni du Seigneur, ni de
fes Fermiers.
J9
S'il fi 'y a flans le lieu perfonne , qui puiffe exercer les fonflion s
de Greffier , le Seigneur doit en nommer un du lieu plus pro ..
chain.
40
L es Officiers de Juftice ne peuvent pas exercer les charges des
Communautés.
Sl
Ils ne peuvent pas être deftitués. s'ils ont été pourvus à titre
onéreux, ou pour recompenfe de fervices.
53
Ils ne peuvent pas être defiitués par un feul des Cofeigneurs,
s'ils ont été' pourvus par tous.
S3
Inftitués par l'ufufruitier, ils peuvent être defiitués, après la
fin de l'ufufruit.
n
p
Ain beni doit être donné au Seigneur.
SS
Parenté n'eft,pas bornée au 10 e. degré pour les fucceffions .140
Patron parfait, a les honneurs dans l'Eglife , avant le Seigneur
haut.J ufticier.
60
Il a droit de fépulture dans le chœur.
66
Et celui de placer une litre dans le chœur. .
67
Péage. Sa définition.
97
Sur quels titres il doit être étàbli.
ibid. '
La conceffion doit être confirmée, à chaque avénement à la
Couronne.
98
C'eft un droit Royal.
98
Il doit être perçû fur les lieux. ,
ibid.
Ceux à qui ce droit appartient font chargés de l'entretien des
chemins.
ibid. & 99
Ils doiv~nt faire afficher une pancarte conten ant le tarif.
l O~
P
DES MAT 1 E RES.
xvi j
Le propri~taire àu Péage . en encourt la privation, par les
furexaEtlons.
F . & ' rI
pag. 100
es ermlers
prepOles font punis corporellement.
1 00
O~ admet pour t~moins ceux qui ont fouffert la fu~exaEtio n. 100
PelOe
o de ceux qUI fraudent le péage , l a l
n .ne peut, fa te d ~ payement du droit, faifir que les marchan . .
dtfes &: denrées ~ a concurrence de ce qui eft dû
la
L e cl'
, rl
dA
)
rOlt Il 1:1L pas II pour ce qu'on fait nanfporter pour fon1
ufage,
E b'
'
101
ta, li fur un p~n t ne peut pas être exigé, tant que le pont
n eft pas en etat.
J 01
D;nrées qui en font exempt~s,
10 Z
Peche: Dans les rivieres navigables e He appartient au Roi' dans
les autres au Seigneur hau t- J uHicier.
' 111
C e dro,it cft imprefcriptible.
,
III
Les SeIgneurs peuvent l'affermer, cécter, aliéner.
1l %
Si une Communauté l'a acquis) elle doit l'affermer.
1 r ;.
Tems où la pêche eft in terdite.
III & Î 13
Les pêcheurs avec de la chaux, noix vomique, &te. doivent être
punis corporellement.
113
Les Sejgn~urs doivent [aire obferve r par cenx qu'ils employent à
la pêche les regles prefcrites par l'Ordonnance de 1 66 9. Il J
Prefcription inadmifiible. en matÎere de Droits Seigneuriaux,
fi elle n'eft précédée d'une dénégation.
7 & 8
Il n'e ft pas nécdfaire, en Provence, que la ,dénégation foit
faite en Jugem ent; feclls en Languedoc.
8
Mais elle doit par-tout être ey.preŒe.
,
ibid.
La prefcriptioll a lieu pour les arrérages des redevances, & droits
ou profits cafuels.
9
La qualité ou efpece n'eft pas fujette à la prcfc ription.
9
La 'quotité cft prefcriptible.
9
Préfeance. L'hommager a la préfeance fm les Ju.ges des Seigneurs.
)1
Secùs , fi le Roi dl: Seigneur féodal & Juflicier.
ibid.
En: due à celui qui a la plus grande portion de la ju(\içe.
61
Si les portions font égales , la .préCeallce dt due au poffeffeur de
de l'aîné.
6!
la Dortion
,
Secùs,{i les autres portionna ires étoient defçendans des puinés .ib.
Préfeance entre la fe\!1m~ & les eofans de l'un des Seigneurs,
& les autres Cofeigneurs.
62 &. 63
Préfeance du Seigneur. par rapport à l'offrande, au pai '1 beni ,
& aux cierges.
,
71.
Ceux qui n'ont droit qu'aux fimples préfeances ne peuvent pas
L
Yz
•
1
�..
,
"VIl)
T A B L E'
fe pourvoir par complainte.
7J
Le Juge, Sc en fon ab[ence le Lieutenant de Juge précéden.t
1es Confu ts.
pag. 7)
Prieres nominales. Les hauts.Jul1iciers 1 leurs femP1es &. enfan ~
d9ivent y être recommandés.
69
Il n'eft pas nécdfaire d'exprimer les noms & qualités,
ibM.
Prifons, le Seigneur doit avoir c1es prî[ous faines & fures ,
4<.>
Pri/onniers. Le Geolier des prifol1s royaux a at:tion contre le Seigneur, pour le rembourfcment du pain fourni à fon jufliciable "
.
4)
Le Prifonnier qui a obtenu des lettres cie grace , dpit rembourfer au Seigneur le pain &. alimens.
47
S'il ya partie civile, le Seigne4r n'e~ pas obligé de fournir le
pain,
47
Procureur }urifdiaionnel. Dans 1es procédures criminelles, 'les
pourfuites {ont faites à fon nom,
'4-1
On Qe lui adjuge pas les dépens, en prcmiere inl1ance ,
42
En quel cas le Seigneur doit prendre fon fait &. caufe ,
43
I,c fermier du Seigneur' ne peut pas être Procureur Jurifciic,.
lionnel ,
43
Le Procureur JurifdiEtionnel ne peut pas être Sergent, ou
Concierge,
43
On ne peut pas évoquer à un antre Parlement, du chef du Seigneur prenant le fait &. caufe de fon Procureur J urifdic,..
tionncl,
43
Le Procureur JurifdiEtionnel Ile peut pas être attaqué pour le
rembourfement du pain fourni dans les prifons royaux.
44
En Provence, il ne peut pas afiil1er al)X affemblçes de la Communauté ; jècz'IS en Languedoc,
79
fulvcrage. quel eft ce droit,
'
1 o~
.
.IJ
Q
Ua lités : On ne peut prendre fans titre, celle de Mar-
~
qUIS, &c.
Rivieres navigables appartiennent au Roi,
82J 04
Non navigables, aux Seigneurs hauts-Jufticiers,
1 JO
Vn terrein couvert pendant dix aoti par la riviere nav.igablo,
ce{fe d'appartenir à l'ancien propriétaire,
120
On ne peut pas prendre des pierres, &: fable dans les rivieres ,
qui appartiennent au Seigneur,
J r4
Le lit aban90nné ar l~ riyiere appartiept au Seigneur hautJyfticie~ ~
1 6j
r
DES MAT 1 E RES.
xix
La motte ferme conferve lé droit du riverain de ce nouveau lit
. qu.i . efr en~uite abandonné,
pag. 116
La n~l~~e qUi eft entr.e deux Jurifdiétions, appartient par égale
. moltle aux deux Seigneurs,
1 17
511'une ?es deu~, Jurifdiétions appartient au Roi; la riviere lui
appartIent enUerem,e nt ~
'
9
'
R
R
Egales : En quoi elles confifrent ,
.
l
~
84
Elles fe divifent en majeures, &. mineures,
8S
Les majeures font partie du demaine de la Couronne,
8)
Les mineures peuvent être acquifes fans titre
86
La haute·juflice jointe à la direéte univerfelle " fait préfumer la
concefiion des regales ,
.
86
Comment cela doit être entendu,
8a /
Le fol des chemins royaux, des rues, places, Bec. fait partie
des regales ,
9Z
RejouiJJ"ances publiques: défendues aux Va{faux pendant l'année
ou deuil du Seigneur, Be celle de fon dé eè s ,
7S
Rui.Dêaux &. fources qui Felevellt de la direCte du Roi,
94
Etant dans les terres incultes, &. lieux dépelld ans deS' regales
appartiennent au Seigneur,
110
Idem des ruiq"eaux formés par les eaux pluviales)
1q
s
Alines font partie des regales mineures,
S
Seigneur,
91
91
Le 4ebit du fel qui s'y forme el1 réfervé au Roi,
cloit avoir dans fon fie f un manoir,
1Z
Il a' préférence fur les biens du Va{fal ou Emphitéote, mis en
diftribution pour la rente & arrérages des Droits Seigneuriaux ,
1Z
Elle lui el1 aufli accordée pour les frais &. dépens,
12
J.,e Cofeigneur ) le J ul1icier moyen & bas, le féodataire, &.t~
Seigneur direa ne peuvent pas prendre fimplement la quahte
de Seigneur,
'
2;
Le Seigneur haut-Jul1icier ne peut pas empêcher la ~o,n~ru~ion
des colombiers s'il n'a un titre, ou po{feffion precedee dune
prohibition ~
,
..
24Les Seigneurs ne peuvent pas exercer eu x- mernes la Juillce dans
leurs fiefs
2i
Jls encouren~ la peine de confifcation de leurs fiefs, s'il~ favori(CM l'~rnp.unité des crim~s,
41
�DES MATIERES.
TABLE
xx
Lei Seigneurs ont droit de voirie, pag. 51 & de police,
ibid.
Le Seigneur ne peut faire avancer ·ou retarder l'heure fixée
pour. le fervice divin,
7J
Il ne peut pas afiifler aux affemblées de la Communauté; malS
il peur y envoyer un prépoCé ,
80
Les Seigne urs ne peuvent prendre la ~ qualité de, ~lJ:arquis ,
Comtes, &c. s'its n'ont des lettres patentes d ereéllon ,
enrçgifirées ,
82
I.e Seigneur peut empêcher le changement du tableau de dédicaœ
de l'Eglife Paroiffi;tle ,
24
Le Seigneur ne peut pas s'oppofer à l'entérinemeiH ~es lett~es,d:
gr ace obtenues par l'accufé contre quî la confifcauon avolt ete
prononcée, 137 & 47 pour l'amende.
Sepulture. Le patron &. le haut.J llfticier, peuveut l'avoir dans
le chœur,
66
Cc droir peut être acquis par une poifcfiion immémoIiale ,
66
Seulement pour les tombes plates,
67
Subrogatirm des Officiers de J uflice, doit être faite par le
Seigneur,
37
Doit être enrégHlrée au Greffe de ta Jurifdiélioni
37
Elle ne pellt pas être faite par le Fermier, s'il n'a pas un pou3g
voir fpécial,
Subrogations générales font défendues ,
~8
Le droit de fubroger ne peut pas être cedé par te Seigneur, 38
Le Seigneur n'eft pas recevable à s'oppofer à l'entérinement des
47
lettres de grace,
Surcharges; doivent être fupprimées, & ce qu'on entenc\ par
furcharges ,
1 \9
Les jugemens & tranfaé\:ions ne les couvrent pas,
10
Exception à cette regte ,
ibid~m &. 1 1
Swfeance ne peut être accordée pour le payement des taIlles, 13 0
T
T
Ailles font réelles en Provence,
89
L'exemption n'en peut être acquife par prefcriptio n , 19 6
8
Ne peuvent être abonnées à une quotité fixée,
19
Ce qU'OR entend par taiUes négociales,
. 21,3
Le titre primordial doit toujours , en matiere de drOits Seigneuriaux prévaloir aux titres poftérieurs, qui ne font l'ilS
difpofitifs, .
10
Le Seigneur cft obligé d'e~hiber les titres dont il eft fait mention dans celui ' qui eft dénoncé ' comme contenant une fur-
.
.
•
charge,
ee qui doit feulement s'entend~e de certains titres
pag~b~dI
preuve p
, " d
, l Z •
L a our
1 S "ar temOlI1S e la perte des titres cft admife, tant
P
e elgneur que pour les Vaffaux
Tréfor : Sa définiüon
'
I:Z
C
'
d "
,
117
e ql~ on t)1( entendre par yetus pewll ia
z"bz"d.
Les plerrps
' " G .•
,
~ precleu es ne tont pas mires au rang des tréfors ,
E~fpofi~o"Ldu Droit Romain pour le partage du trUor
: ::
~~ge u anguedoc &. de la Provence
'
L Inventeur n'a rien à prétendre, fur le t:éfor trouvé à deffe~~9,
110
Le tré~or appartient au propriétaire du fonds &. non à l'ufufruItier ,
'
T rouve' cl ans 1e fon '1s dotal, il appartient à la femme
110
Partage du tréfor tr.ouvé dans un chemin, & autre lie~ pubii~~
Le haut-Jufticier n'a aucun droit fur le tréfor trouvé dans ~~~
p Eglife ,
111
artage du tréfor trouvé dans un Cimetiere
III
On peut intenter' l'aaion criminelle contre 'l'inventeur s'il le
. '
1 cache,
III
Je Seigneur direa n'a aucun droit fur celui qui eft trouvé dans
le fonds Emphitét>tique
12~
Le tréfor appartient à l'acheteur du fonds,
Il %
V AjJcwx,
_
'
48
Les VaŒa!lx ne peuvent intenter l'aétion de complainte contre le
Seigneur,
g[
Auteurs qui ont été d'un avis contraire,
il
Fin de la Table des Matieres du Tome premier.
,
l
1
•
v
ne peuvent avoir des crenaux Be meurtrier es a~x
murs de leurli maîfons ,
23
Peuvent conftruire des colombiers fi le Seigneur n'a ni titre ni
poffeffion dérivant d'une prohibition,
24 & 164
Le Vaffal affigné devant un Juge royal peut demander fon renvoi,
"
1
·
XXJ
1
!
1
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1
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/103/RES_20793_Recueil-jurisprudence_V2.pdf
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PDF Text
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J'uJ!~
JE CUJE
JL ;
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JURISPRUDENCE
FÉODALE ,
A
L' U S fi G E
DE LA PROVENCE
ET
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DIV 1 S E E
END EUX PAR TIF S.
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Par M. de L. T. Avocat au Parlcm~nt de
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DU LANGUEDOC.
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SECONDE
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PAR T 1 E.
TITRE
PREMIER.
Des Fiefs.
J.
~~ E Fief .efi cdmmunémefIt un hé,
"
:::~J'un. titage tenu
à foi, & hommage;
& à la charge de certains devoirs..
Je dis communémetlt, parce que les héritages ne font pas
les feules ,hofes qui foieAt tenues en Fief: J'en ,ite ua feu'
.
A
2.
�~
-exemple;
Des Fiefs.
les dAlroes inféodées dont il fera queftion fous
C~
titre.
Les définitions du Fief données par les Auteurs font auffi
nombreufes & aufii différentes que les conjeétures fur leur
origine; mais les unes &. les autres forlt plutôt un fujt t de
curiofité que d'une infiruEtioll utile, par rapport aux régles
qui régHfent aujour~'hui les Dr~its Seigneuriaux. Je ~uis fnrpris que Mr. le Prefident BouIller, dans fes obfervatIOns fur
la coûturoe de Bourgogne , ch. 37. tl. 62. ait employé ces
expreffions, le Fief eft un contrat , 8oc. Le Fief dt l'objet
du contrat appellé Bail à Fief ou inféodation; à cela près p
la définition eft très bonne : il n'y a qu'à fubilituer au mot
Fief, ceux-ci. Le Bail à Fief cc eil un contrat par lequel le
D propriétaire d'une chofe irnmobiliaire , où équipollente ,
) en s'en réfervant le domaine direa, en tranfportc Je do,) maine utile à un autre, foit à tems , ou pour toujours p
), fous la promeffe réciproque de fidélité l'un envers l'autre p
)J
ou fous les autre~ conditions convenues entre les parties,
)J
ou prefcrites par la coutume des Liellx. })
Cet Auteur fi efiimable , attribue l'origine des Fiefs aUl!i
Romains ~ &. appuye fon opinion fur des raifons qui paroiffent
affez folides; mais il convient que l'opinion la plus commune eil que l'introduaiol1 en ef\: due aux anciens Conquérants
du Nord 1 qui dans la décadence de l'Empire Romain s'empar'erent des Gaules, &: de quelques autres Etats voifins.
Cafeneuvc dans fon traité du Franc-Aleu du Languedoc
liv. 1 . ch. 1 %. obferve que les Fiefs furent formés. 1 0 • Par
inféodation des terres. 2 0 • par acquifiol1 à prix ci'argent ~ par
échange, ou récompenfe; JO. Par foumiflion volontaire de la
pan des Poffeffeurs de~ aleux, ou par violence.
1 l.
. La fidelite cft de l'effence du Fief; mais
le ~ affal peut-être délivre du ferment pour
touJours.
Der Fiefs.
5
Mr. Cujas prœ[. in [eud. & lib. S. obfer. cap. 14. nat~Lra
hœc efl , lit debeatur tantllm fides & hominium ~~n ?Umqual':
penJiones qllœdam ex paao debentur abiis qui prœ .la jure feud~
paffident ; .redita feudum ex paao fitam excedit natuJ'am.
Du Moulin, ancien. cout. de. Paris §. 1. glof. 4. n. 1. Le
)Fief peut {ubfiiler fine jllramelZto , [ed non. fine fidelitate.
III.
L'obligation. de redevance , & de tout
fervice per[onnel, peut être remife au VafTal
à perpetuite par la loi de l'inveftiture , &
le Fief ainfi etabli , eft appelle Fief-franc,
ou Fief d'honneur.
Du Moulin, proleg. in confilet. Pari[. n. 114. Chopin de
tnoribus andeg. lib. 2. part. cap. 1. tit I. n. 8. d'Argentré,
.111C. cout. de Bretagne §. ~ 1 S. n. 1. Chaffaneus , çout. de
Bourgogne rubriq. 3. §. 4. gloff.
n.
1.
.
1'.
1 \T.
La difference entre le Fief, & l'Emphi...
teofe , confifte en ce que l'Emphiteote doit
reconnoÎtre le Seigneur Direa par une preftation en arg~nt , ou autre chofe equivalente,
au lieu que le Vaifal doit reconnoÎtre le
Seigneur dominan.t_, par une fidelité , qui
a [es devoirs marques par la convention ,
par la coutume.
ou
Il eft certain que les Fiefs, ont un très grand rapport avec
L'Emphitéofe ; dici potefl jiçut il jure veaigali originem tr{lX"
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Des Fiefs.
jus empnEteuticfmf. , Ïta
à
/Ill:e emp,hitemico fellda
P/:o:1l~7t{ljJj !
habent cnim pluraqlle fimlha , nift quod &- de nobllzonbus bonis fieri [oIent , &- melioribus conditionibus, c.t ter um , Ji ql.: id
fit in quo IZOIl habeant fellda propriam naturam ,placet iifde1l1.
Jegibus ea regi quibus & bona emphitellticaria. Faber, tU: con~
Idl. jur. Jill, lib. 2.0. cap. I l . IZ. 9.
V.
Les livres d~s Fiefs qui [ont à la fuite du
corps du droit n'ayant pas force de loix en
France, & les regles qui y font etablies
n'ayant prefque aucun rapport à nos ufages , il faut d'abord confulrer le titre primordial, c'eft-à-dire, l'Infeodation; s'il ne
paroît pas , on prend pour régIe les hommages , aveux, denombrenlens & reconnoi[fances; à leur defaut ,la coutume de la Pro ..
vince ; fi cette coutume eft muette [ur la
que!Hon dont il s'agit ~ on peut con[ulter
les Coutun1es voifine.s ou le Droit Comlnun
du Royaume~
Du Moulin tit. des Fiefs n. 3. Pontamts fur la coutume
~e Blois tit. des Fiefs, rage 22). Livolliere, trait. des Fiefs,
IN. 1. çhap. I.
VI.
Les Fiefs font Patrimoniaux , & [e réglent de même qtÎe les autres biens -' à moins
qu'il n'y ait dans ]es Baux des conditions
qui reftraignent la liberte d'en difpo[er ; il~
peuvellt être aliénes" Hypothequcs~
•
Des Fiefs.
7.
,
Ubique paffim.
VII.
Le Roi feul peut eriger .les. Fiefs de di. .
nite, & ceux aufquels la Jufhce eft anneg,
& lui feul peut mettre en hommage un
xee,
fi 1 ]
heritage particulier , ou un lrop e a eu.
Loifeau ,des Seigneuries chap. 4· ~. 44. ~h(' pin Je
., l'b
mLnlO
1 . S 3• t'It • 2.6 • n. 9. Du moulin, anCien. cout.
Paris §. 20.. n. 4.'
à;e
VIII.
Les Va!faux: peuvent fous-inféoder , ou
éri er en Fief les heritages en roture en-
cla~es
dans le Fief. C'efl: ce que l'on a~pelle
dans quelques coutumes, faire un FIef de
fan domaine.
Erol1eau fur Paris art. sr. 11. 13, & les au~~rsb ~lul'ir(
' que
tou te perionne
pUlue
al e
cite Il ne , faut paS crOIre
.
l d' l'A
l'n 'bit:n en Fief, ou en arrière - Fief, co~m,e. e It 'D ~••
. rr l \ 1 tin de la nouvelle edmon de n.wm~
teur des OpUJ.'-U es a a.
.: ne off'éde point de Fief , ni
tom. 4· pag'r: 575· Cl elUl ~u; -peu~ pas céder fon hériLage à
de terre eu !Canc· a eu ,
,
quelqu'un à la ,harge des devoirs Feodaux.
, . 1 X.
Si le Fief et\: concede par le Roi , l'érec~
tion en eft faite par des lettres patentes qUl
doivent être enregiftrees dans les compagnies fupérieures; s'il s'agit d'un inféodation
faite par un particulier , elle l'eft par un
A4
�8
Des Fieft,
•
.,;ontrat paffé entre celui qui érige le Fief ~
& celui qui le reçoit-,
Cette conc.effion eit appellée par lei Péudifies, inveftiture "
pom que l'on donne auffi à la réception de l'hommage, qui eft,
un renouvellement
de l'invefiiture.
,
,
x.
Les Fiefs les plus communs [ont ceux de,
dignité , tels que les Duches ~ Con1tes ,
Marqui[ats ) Baronnies; les Fiefs Nobles auE.
quels la jufiice , eft annexee; les Fiefs roturiers ou fimples; les Fiefs d'honneur ~ ou,
francs don f le poffeffeur ne, cloi t au Seigneur dominan t , que la bouche & les n1ains,
c'~~~,à-dire , ,l'ho.mmage & le ferment de fidehte ; les FIefs de profit qui aux mutations
de Valfa! doivent . des droits ~ con11ne le
Lods.) ~e relief , le rachat ; &c. Les Fiefs
de danger qui [ont fujets à la commi[e .)
10r[q~e le Valfal ne fatisfait pas aux devoirs
d~, FIef d~ns le tems marqué, ou lor[qu'il
ahene le FIef [ans la permiffion du Seio-neur
o~ l~rf~u'il prend la poffeffion reelle
Fief'
ahene a [on pr~fit , avant que d'avoir prêté
hommage au SeIgneur ; les Fiefs dominants
de q~i les f~rv.ants relevent .," les plein-Fiefs
& arneres-Flefs; les premiers relevants nue..
ment du Roi , r~rrière-Fief releve du
Fief.
'
.
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,
~
4
1.,
du
ri
'
•
.,
Des Fief! •
Il Y a plufieurs autres efpèc.:cs de Fiefs ; ,mais j'ai crû
devoir me borner à faire mention de ceux qUI font cOl~n.u~
communément en Provence &: en Languedoc. La Noblhte
rlu Fief ne fe régIe pas par la Nobilité des perfonnes qui
l'accordent ou le reçoivent, mais par la loi
la conceffion.
Il cft reputé Noble , lorfqu'il cft accordé fous l'hommage
8{ fervices qui n'ont rien de viL Le Fief roturier eft accordé
fous certains fervÎces vils & manuels, exprimés dans la concefliûn , ou fous une eenuve. D'Argentré, fur la cout. de
Bretagne art. l i o. Cafeneuve trait. du Franc-Aleu liVe J.
ne
ch. 9.
•
3.
11.
» Si l'héritage ou te Fief eft poffédé à la charge de la
» foi &: hommage, &: du fervice militaire, te Fief eU noble;
) &: s'il eft tenu à la çharge de payer la taille Set-gneu.riale,
~) des Corvées, ou quelqu'autre vilain fervice, il cft roturier.).).
De Lauriere glof. du dr. Franc.
XI.
Le Roi eft fondé en prefomption de
lnouvance fur tous les Fiefs de fon Royaume, qui doivent relever de lui immediatement ~ ou mediatement.
Omnia feuc/a cl rege clepenclent, & ad illum tennillantur.
Du Moulin. §. 3. glof. 4. 11. 8. Ceri exige Une explication;
la régIe eft certaine par rapport aux Fiefs auîquels la jufiice
eft annexée, parcé. ql~e nul. partic~lîer ne peut pofféd~r dans
le Royaume une Ju!l:!ce qUI ne releve du Roi. Corbin trait.
des droits de patronage pag. 54+ Mais comme le Poifeffeur
d'.une terre ou domaine en Franc-Aleu peut le donner à
Fief, &. fç Cormer un Vaffal avec tous droits &: redevances
de foi, aveu, denombremen~, retrait, lods &:c. le Vaffal
ne fera pas arrière- Vaffal , &: le Seigneur dominant de ce
Franc-Aleu, n'en fera pas hommage au Roi
Corbin ibid
. afcneuve du Fran,-Aleu. liVe 1. ch. 15.
'
,
'
•
,
.
•
r
�,te
Des Fiefs.
Des Fiefs.'
Les Nobles ont eu [euls originairement
le droit de poffeder des Biefs ; mais le P,-oi
a permis aux roturiers d'en tenir n10yennant
une Finance appel lee droit de Franc-Fiefs,
qui conftfle au payement du revenu d june
annee dans l'efpace de vingt-ans.
XIV.
·lIbique paffim.
XII1.
Le Fief & la Jufiice n'ont rien de comn1llll.
La Jufiicc, d!t Loife~u, des, Seigneuries• .chap. 4. n. 3 1 •
efi un office qUI peu~ etre adhcrent aux FIefs • mais qui
fubfifte par lui-même; elle n'cft jamais inhérente 'aux Fiefs
ma is ' ~ la Seigneurie.'
'
. J~'Anjou & le Maine excepté's, la maxime Fief & ju(lice
n'ont ric.n de, comm,un, ea reçûe dans toute la France.
Ceu,x qll1 croIent qu en Provence il n'y a point de Fief fans
Juihce , . parce qu'on ne peut y pofféder des Biens Nohles
fans avoir une portion de la Jurifdiaion , fe trompent. Ce
~e font pas les Biens Nobles ou exempts de tailles qui conf..
t~tuint le F~ef; il pellt n'être compofé que de hiens rotur~ers, & tall~ables. Q11'un Seigneur aliéne feulement la juft~ce , & r~tlenne t?US les domaines de fon Fief , ils devlendront des lors fllJets au payement des tailles : mais le
1
}'of[effeur n'en fera pas moins Seigneur Féodataire , il n'~r1
fera pas moin's foumis à la foi & homm3ge envp.rs le Rot,
a fournir fan clanombrement où il ne comprendra plus la
Jufiice. Enfin il n'en jouira pas moins de tous les droit5 qui
tont une dépendance du Fief.
XII.
Les babitants du Languedoc font exempts du droit de
Franc- Fiefs. Cafeneuve, trait. du Franc-Al e u live 1. ch. 13.
Boutaric des droits Seigneuriaux tit. des Francs Fiefs , ob ..
ferve d'après Bacquet que pareds Privilèges doivp.nt nOI1- feu.
lement être vérifiés tant au Parlement <l'l'à la chambre des
Comptes, mais enC<He confirmés par chaque Roi à fon avé~
nement à la Couro'nn«, fans quoi on n'y a aucun égard.
t
1
Le Vaffal peut fe jouer de fon Fief jufques à d~miŒon de foi exc1u~vemen.t \ fans
qu'il y ait ouverture aux drOIts Ca ~ueis en
faveur du Seigneur dominant; mais dans le
cas du d~membrement , ce.s droits lui font
,
acquIS.
Il faut diftinguer le démembrement cIu Fief & le jeu du
Fief. Le démembrement eft l'ali6nation ahfolue d'u.n e partie
du corps clu Fief fans aucune referve de la foi. Difrnembratio, dit Du· Moulin, §. SI. glof. I. n. 1. nihil aliud GJl
lJuam feparatio totius Jeudi à capite fuo , non retenta fide.
Le jel) de Fief eft une fous-inféodation. Le Seigneur qui
donne fon Fief en tout ou en partie , à condition que te
nouveau feudataire reievera de lui " & lui rendra la foi,
& h )mm3g':!, fe joue de fon Fief, Jete:zta fide &- jure VallàZlagii concedit ad onus Jeudi erga Je.
La liberté qu'a le Va (fa 1 de te jouer de fon Fief, for ..
me un droit commun, &- par-là le Seigneur dominant ne [ouffre aucun préjudice, parce qlol.e la .foi qu'on s'ell: refervée
repréfente le Fief fous-inféodé. La mouvance du Seigneur
4
dominant affeae toujours la totalité du F\ef , 8{ le Valfa1
lui porte la foi, tant pour la portion qu"il a retenue, que
pour celle qu'il a aliénée.
J'ai vû plus d'une fois le Fermier du domaine prétendre 1
que la maxime qui autorife le jeu de Fief, n'étoit faite que
pour ,les pays coutumiers ; propofition ~b(urde. Il f~ffit que
l,es, Fiefs [oient devenus patrimoniaux dam les pays de Droit
ecnt, dès-lors les Po{feffeurs ont eu la liberté de les aliéner
en tout, ou en partie, foit par des Contrats d'échange ,
ventes ou donations, foit en les. fous- inféodant J ••<lU en les.
�12
Des Fieft.
donnant à nouveau bail, ou Emphitéofe • Be pourvû qu'U~'
fe ré{ervenr la foi & mouvance , ce n'dt - là qu'un fimple
jeu de Fief dont le Seigneur dominant ne peut pa:, {t; plaindre par ce qu'à fon égard, le Fief eft toujours cenfé fubfifter
intégralement.
.
On ne trouve aucun des Auteurs inftruits des ufages ob ..
{ervés
en Languedoc, qui. n'ait crû que le jeu des Fief y
, .
etolt permis. Ranchin cl HlS fes décifiollS fous le mot feudl/ln
élrt. 8. pefpeHfes, des Fiefs tit. ~. art. 2. n. 3. l'errÎe;rcs
fur la queft. 162. de Gui, Pape , Graveroi fur la RocheFlavin, chap. 1. art. 19. des Droits Seignelll iaux.
Jugement des Commiffaires du domaule du 13. Avril 1690 ~
en tàveur de Mr. le Duc. de V cnradour qui fut maintenu
dans la mouvance des arriêre-Fiefs mouvants immédLacmcnt
des Fiefs de C~ray, Mahun, Vocance &c. dépendants de la
Baronnie de Tournon.
Arrêt de la Cour des Aycl€s cle Montpellier du 9. Mars
1618 , en faveur des Adminiftrateurs de l'Hôpital de Beziers.
co~ltre .le Receveur & Controlleur du domaine qui demandoit les Lods de la terre de Cafillac fous-inféodée par
l'Evêque de Beziers.
Il prétendoit que cette terre étoit fous la mouvance immédiate de S~ Majcfl:é malgré la refcJvation de la foi &.
hommage faite au profit de l'Evêché de Bezie.rs , fous prétexte qu'il n'étoit pas permis de fe jouer de fon Fief: l'Ar ..
rê,t fut attaqué au ConfeH ; les Etats de la Province déli ...
hererent le 10 Février ' 17'21. d'intervenir dans l'infl:ance _
l'infpctteur chi domaine abandonna le pro,ès
&: le Lod;
fut payé à l'Hôpital.
'
Semblable Arrêt de la mê'me Cour des Aydes du 6 Sep..
tembre 1760 en faveur du Marquis de ~at;lIicu Baron de
Mahu~, pour les LorIs de la terre cie San ai fOlls-inféodée
pour etre mouvante de la Baronnie de Mahun.
En Provence Hy a un très grand nombre d'arrière. Fiefs
~ . les Sei!5ne~ rs. 'de qui ils font mouvants , ont toujour;
JOUI du drOIt 6 eXlger les Loris, ou d'pxerccr le retrait dans
le cas. de mutation .qui d;:>nne ouverture èl CilS droits
Décliion donnée le 1 l Juillet 1730 par Mr. de Ripert
Procureur Général au Parlement
&. Mr. de Tournf'fort
A~ocat Général ell la Cotir cl s C;mptt>s, &. qUI fL1t confirmee par' Mr. ' Lebret Intendc1f t ~ cu tre Mr.· le Prince de
J~ar'nbcf~, ~ la Comcnu~allte du ~néme lieu. Il st4!giifoit
d une aliénation de domame , &. ereébon en arrière. Fiefl\
Des Fiefs·
j
5
.Elle fut. C'ortf1rmée fur le fcul fondéntent que le. Frin~.e de
l..ambefc s'étoit r"{ervé la mouvance fur cet arnere.F lef t
quoiqu'Il lui fut expreffément prohibé par une tra~faétton de
16fi4 de decnembrer fon . Fief en tout ou en partie.. ,
L'Ed.it de Charie Il. Comte de Provence, & CelUI d Henri
III rapportés par Mr. de Clapiers cauf. 1 S. quefi. ,'. ne
doivent recevoir fon application qu'au cas ou le Se1gneur
féudataire aliéne une partie univerfelle &. confidé rable de là
totalité du Fief, &. qu'il s'agit d'une vente dégllifée pour
priver le Seigneur Souverain &. dominant du Lods ce qui
forme li véritable démembrement , & non pas un fimpie
~eu de Fi f. Mr. de Clapiers obferve que fuivant l'ufage général de la Province, les Seigneurs peuvent donner en Em ..
phitéofe des domaines de lellr Fief fans le confentement da
Comte de Provence , &: fans donner ouverture au droit
de Lods. Il rapporte un Arrêt du 16 Février 1) 60 & qui
jugea qu'il n étoit dû aucun Lods au Seigneur Suzerain pour
lin baIl emph itéotiquc fait par un Seigneur féodataire d'un domai.
ne dependant du Fief, d'oll il tire cette conféquence que l'Edit
d'Henri III. confirmati f de celui de Charles II. ne comprend
dans fa difpofitioll que les baux cenfitaires , ou ventes fimuCl
fées, & faites par dol fraude fous un cens trè's modtque,
& un droit d'entrée confirlérable en argent; ad modiWtrl
cenfum , & 11!agnwn ocapitum.
Cet Auteur rapporte dans la queCl. fuÎvante, n. 5. un
Arrêt du 14 Janvier 15)7. antérieur par conféquent à ce..
lui dont je viens de faire mention , & qui paroit avoir jugé le contraire contre le ' Seigneur d'lihes , mais il obferv'e
qu'il fut rendu fur des motifs particuliers. Ce Seign~ur avoit
-prefque aliéné la totalité du Fief par diverfes vêntes. Hoc.
tamen l'atione quâdaf1l fpeciali faaum fuit qlloniam diaus froiffardus particularibus alienationibus ferè totum felldum deteriorallerat ad préjudiciTlm regis comitis Provinciœ, & fllitu,f erap
ho, modo diminuere felldwn.
xv.
Les dîmes tenues en Fief ~ foit de l'Eglife foit de quelque Seigneur Laïc furent
dans leur origine purement Ecclefiafiiques
& elle font çonierve a qllelques égard;
,
�Des Fieft.
14
•
••
attaches
à
leur
les Privilèges
pnn1ltlve qua..
lité.
Je ne connois point de dîmes . inféodées en Provence j
mais il y en a 1>eaucoup en Languedoc.
, ..
D'Hericour Loi:'C ecclcf. part. 4. ch 1. combat 10pIniOn de
ceux qui ont Cl Û que les dîmes inféodées n'ont été dans
leur origine que des droIts Sejgn~uriaux. Il obfe~ve que les
Hi!l:oriens les Canons des; ConcIles, & les AncIens Auteurs
Eccléfiafi1~ues en parlent comme de biens, qui <lvoient d'ahord appartenu à l'Eglife , Be il ajoute que les droits Seigneuriaux n'auroient pas empêché, qu'on ne !ev~t le~ dîmes
Eccléfiafiiques , fur les fruirs des terres .affuJettles . ~ cette
rédevance Be on ne les auroit pas foumlfes fuhfidlauement
au payement de la portion congrue.
On verra dans quelques- uns des articles fuÎvans , ce qu~
le,s dîmes inféodées ont retenu de leur qualité primitive.
,
,
x V 1.
Les unes furent alienées volontairement
par fEglife ; les autres furent u[urpees; &
leur poffeffion , fi eUe remonte à un terni
anterieur à celui du troifi.Ème Concile de
Latran, tenu en 1 1 80 a ete declaree légitime, par le concours des deux Puiffances.
1.'Auteur du traité des Bénéfices tom. 2. quelle 7. feEt. 2.
n. 8. dit, qu'on ne peut pas douter que les Evêque!l n'ayent
fait en différens tems beaucoup d'aliénations de dîmes à titre
de Fief. Il cite ces exprefiions, que l'on trouve dans une
lettre de St. Fulbert Evêque de Chartres ,écrite à l'Evêque
de Paris. Olim apl/d me conqlLerebaris de tuo anteceffore ,
qui jàcrilegâ temeritate altaria laicis in Bencficium dederat ;
nunc mihi fila des , ut ego jimiliter faâam.
L'opinion commune attribue les ufurpations des dîmes à
Charles Martel qui ayant à fontenir une guerre continuelle
(ontre les Sarrafins, s'empara d'une partie des biens de l'E ...
elife ~ &. lei diftribua aux Officiers de fes Armées. 50'
Des Fieft.
. -
15
.Jfcrnple fut ~Mvi par des Seigneurs partlcullers , qUl. S"engerent en petits Tirans; dans l'étendue &. dans le voifinage
de leurs terres.
Ces ufurpations ~ long-te ms reprouvées ; furent en~n tolerées par les Souverains Pontifes , l'Auteur du trait. \ des
Vénéfices Zoe. cita en rapport~ les. preuY.es,' &. quant ~ la
puitfance temeorelle ; on VOit bien elllxement la tole~an
ce ou autorifation , non - feulement dans les AnCiens
Arrêts Be dans pluûeurs coutumes ; mais encore dans une
Ordon~ance de St. Louis de l'an 1169 par laquelle ce Prince
exempta du payement du droit d'arnoniITement les dîmes in.féodées, qui feroient cedées par les Laïques aux geni d'Eglife à quelque titre que cc fut.
n y a de plus J'Edit du mois de Juille~ I70~. ~ar ,1eGIuei
tous les propriérailes, & poITeffems des dlmes lllfeodees. &
Pdtrimoniales, qui en ont joui palfiblement par eux , &. leurs
Auteurs pendant cent ans , à quelque titre que ce foit , ont
été maintenus & confirmés dans la propriété , poffeffion &.
joUiffance incommutable defdites dîmes, fans que pour raifon
d'icelles, ' ils puiffent être troublés, ni inquiétés par les Ecciéfiafiiques, &. Bénéficiers , fous qllelque caufe , &. prétexte
'lue ce foire
XV 1 1.
La preuve par temoins de la poffeffion
centenaire qui fupph~e au defaut du titre
confiitutif n'eft pas admire. Il faut que
cette poffeffion [oit conftatee par des titres
qui portent l'empreinte d'une infeodation
preexifian te.
Avant l'Edit de 17°8. on jugeoit que la preuve de la poffeffion devoit être formée par dt:s aEtes de foi, & hûmmagc,
aveux & denombremens. Cette Jurifprudence fut même obfervée pendant quelque tems après l'Edit. Du-Perrai • d'HenriCOurt , &. 1'Auteur du trait. des Bénéfices donnent cette décifion comme la régle , qu'on doit fuivre. Mais la- Combe
dan: fan recueil de Jur.ifprudence Canonique attelle que la
Junfprudence a changé ; mais toujours faut· il des titres tels
par ex~mple , que des baux à ferme, des aEtes de vente ,
~es p~rtages, oit la qualification de dîme _inféodée fe trouve
enoncee.
�tJ~1 Fiefs.
1-6
,
Vedel dan! [es oh[ervations [ur les Arrêts recneilHs pal;
Mr. de Carelan liv. 1. ch. 38. rapporte un Arrêt du z Se. d'Août
1713 qui rejetta l'offre dela preuve vocale. II yavoit de plus
ceue CÎrconflance que le demandeur vouloit teduire la preuve
3. celle d'une po!fefIion trentenaire.
Le même Auteur fait mention d'un autre Arrêt rendu en
17 16 qlli admit la preuve par temoins ~ mais il y avoit un
commencement de preuve par écrit.
XV III.
La feule enonciation de dîmes inféodées
n'affeéte pas les ménues dîmes , & les novales. Il faut qu'il en foit fait une mention
expreffe ~ foit dans le titre conftitutif ~ foit
dans les aétes ou titres qui conftatent la
poffeffion.
.
,
d'Héricourt, Loix Eccléjiafiiques part. 4. ch. 1. ' n, 4J. La
queftion. a paru douteufe , à Du-Perray. Mais fi les menues
dîmes &. les novales ont pû ainli que les autres,' être inféod~es , la poffcfIion centenaire, qui fuffit à l'égard de celles
Cl pour faire préfumer l'Inféodation , doit fuffire également
par rapport aux autres. Tout ce que la faveur Mle aux CuréS'
pour les novales &. les menues dîmes peut mériter à cet égard
eft: qu'on exige une mention fpédale de ces dîmes dans les
titres qui éonftatent la po!feffion.
X IX.
,
Les dîmes il)feodees font dans le comn1erce ainfi que tous les autres biens profanes. Elles peuvent être vendues, donnees
'
r . avec les fonds,
ce'd'ees, &'ech angees,
lOJt
aufqllels elles (ont attachées ~ foit feparement.
!ur
Du-Moulin
l'art. lOS, de la coutume de Poitou; funt
triO felldo diCHnanun merè temporalia, ut qucevis alia feuda
l'~liém".iun
,Des 17ie/s.'
17
Suivant la glote [ur le Canon 14 du Concile, de l.atra,n
lt'aliénation ne devoit être valable, qu'autant qu elle ferolt
'f aite ch ,faveur de l'Eglife , ou du moins avec le <ionfetttemeAt de l'Evêqùe j mais '-cela 'n'a 'pas lieu en Fram:e.
xx.
•
l./Eo-li[e acquêrant des 'dîmes 'Ïnfeodees
'eft e~empte du ,droit d'amortifIèment ,
mais non pas des droits acquis ,au Seigneur
,de qui elles relevent ; tels que l'indemnité,
la preflation de l'homlne vivant , & mourant ~ la foi, l'homn1age, l'aveu & denombrement.
'L'Ordonnance de St. Louis de 1269 a affuré l'exemption
èu droit dtamorti!fement &. il a été remarqué fous le titre
du droit d'indemnité, que les graces ' accordées aux ,gens de
main-morte .par rapport à l'amoni!fement ne donnent aucune
'3ttêint'e .lU?C drôits Seigneufhmx ; '&. quant au cas particulier
:,de l'acquifition des dîmes inféodées, il Y a deux Arrêts rap'portés ,par l'Auteur du trait. des ,Bénéfices Loc. citdt.
X X 1.1
•
En cas d'aliénation ,donnant ouverture
jau retrait Feodal ol't lignager , l'Eglife .à qui
elles appartenoient originaire~ent eft pre,.c' 1
-leree.
_Ce 'retotfr èft favorabl'e. Chop~n trait. du 'd omaine liVe 3.
tit. z 3. rapporte deux anciens Arrêts du Parlement de Paris
& l'Auteur du trait, des Bénéfices eR cite un ttoifième du
, 14~ .. r\'Août 16 9). 'Cet Auteur après avoir obfcrvé que ce
P~1Vi1ege n'en accordé qu'aux Egli[es Paroifliales, rlit avec
ralfon qu'il ne ' paroît pas jut1e de le refufer aux Ca:hédra.
les '~lIj font des Eglifes matrices, & à, qui les dîmes appartenolent originairement.
Tom. Il.
B
�•
Des Fief!;
18
XXII.
De L'Emphitéofe.
,
•
La dîo1e infeodée retient cette qualîté ,quoique acqui(e ,par l'Eglife , autre. neal~
moins que celle a qui elle appartenoit on"
ginairement ; elle refte dans le ~ commerce
& foumife aux droits Seigneuriaux.
Mr. de Catelan liv. 1 er. ch. 38 •
jugea rune & l'autre quellion.
rapporte un Arrêt qui
X XIII.
La dîme inféodée fe leve avant le champart ~ ainfi que la dîme Ecclefiafiique ,
l'une & l'autre fe prenant fur la totali
des fruits decimables.
te
er
Henris tom. 1 • liVe 1 er • quelle ~4. Arrêt du 13 e• de
Mars 161 S rapporté dans le Journal des Audiences.
X XIV.
Lorfque la dîme Eccléfiaftique ne [llffit pa~
pour le payement des portions congrues du
Cure & des Vicaires amovibles, les Poffef[eurs des dîmes inféodées font tenus d'y fup ..
pleer. La Inême régIe s'obferve par rapport
aùx reparations qui font à la charge des
decimateurs.
e
Déclaration du 2g • de Janvier J686 , art. 11. de l'Edit
de 169 S CGncernant la JuriCdiétion Ecc1éfiafiique.
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T 1 T RES ECO N D.
•
De L'Emphitéo[e•
1.
'Emphitéofe eft un bail d'Héritage a
perpetuité ~ ou à longues années , à
la charge de le cultiver ~ ame1iorer, &
de certaines redevances.
Ce bail ne tranf,
porte que le domaine utile, & le domaine
direét refie à l'ancien propriétaire.
L
~r. Cuja~. en donne ai.nri la définition. Emphitetlfls efl alie.
natLO dommu ut res meltor reddatur. Anciennement on ne
donnoit à nouveau bail Emphitéotique, que les terres incul.
tes Be. abandonnées. Ainfi la condition d'améliorer étant inhérente à ce bail, il n'eft pas douteux que le Seigneur direa n'ait droit de prendre les Lods fur la totalité du prix
du bien Emphitéotique , c'eft-à.dire , pour toutes les augmentations qui y ont été faites, tant en bâtiments que cul..
tures.
Du Perier tom. 1. liv. 1. queit. 7. combat par des raifon~
t~~s rolides, l:opil1io~ d~ ceux qui on.t cru .que l'Emphitéote
n etolt 'pas. vraI, propriétaire d~ domal11e uttle , &. qu'i,l ne
le po{fedolt qu au nom .du S:!It;neur direa.
l l.
L'Emphiteole n'eft jamais prefumée fi Je
bail à rente n'en porte veritablement le
caraétère. Il faut qu'il y [oit fait mention
nommement de la re[erve de la direae · ~ à
B2
.'
�\
,e
De L'Emphitéojé.
n10ins qu'on. n'ellt employe le terme d'Errt-phiteo{e qUi fuppofe necetTairement cette
re{erve parce qu'elle eft de l'etTence du bail
E1Uphitéotiq ue.
Ain~ la {impIe réferve d'une cenre ne ruffiroit pas , & (té ..
fignerolt feulement une rente foncière. Arrêt du Parlement
d.e Pr~vence de 16 J2. Duperier tom. 3. de la nouvelle édi·
lIOU hv. 1. quefi. 10.
1 1 1.
De L'Emphitéofe.
21
Jitione fundi. Et même dans ce cas le Seigneur ne pourrOlt pas dt!mand~r que la maifon fllt retablie. mais feule.
ment , s'il avoit droit de bannalité , ou autre qui Ce payat
par feu ou maiCon, il pourroit demander que l'Emphitéôtc
,ontinuât le payement, comme avant la démolition.
.
• Quant aux édifices ~onf\ruits par l'Emphitéot e 1 lui. même· ~.
11 'peut les démolir fans donner aucune fureté ~ 8{ il fuffie qll'il
ladre la place ell l'état qu'il l'a prife. Loifeall ibid. & chal'8. n. 1 J.. Mr. de la Roch\!-Flavin des dnJÏts Seigneuriault
chapt I I . art. J. rapporte un Arrêt qui condamoa un E1'l1phitéote à retablir un bâtiment • qu'il avait démoli; &. à
l'art. fuivant il dit, que fi le bâtiment étoit tombé en ruine
fi l'Etnph'''éote ne pouvait pas le reparer, il fuffiroit qU'li
continuât à payer le ceOli &. que s'il déguerpit, il doit l'indemnité. Entin à l'an. 3· il dit qu'il cft permis à l'Emphitéote
rle démolir un al .cien bâtiment pour retablir dans le F ie f
du même Seigneur, maii non pour en vendre ICi matédaux
ou pour rebâtir ailleur~,
.
'
Olt
Dans le cas ott l'Emphitéofe n'efi qUé
pour un ten1S , aptès l'expiration du terme
l'Emphiteote peut denlander tout ce qui a
été depenfe pour les édifices confiruits fur
le fonds.
.
V.
1
MOrollC tur la loi plané 41. ~. 1. ff. dè Petit. hœred.
lib. 4. tit. 4J. defin. 27·
Fabet
1 V.
L 'Emphi.teote perpetuel & fans reverfion
peut d(~molir les bâtimens qu'il a trouvés
conftruits, poürvll qu;il mette le Seigneur
direét hors d'interêt, fait en donnant cautIon pour le payement de la rente , foit
en hypothequant d'autrès héritages.
Si VEmphitéote n'offroit point de fureté p(mr le paye·
ment de \a rente en hypothéquant d'autres biens, il ne pour,oit pa ' démolir. Loifeau, du déguerpiffement liv. 5· chap. 5.
Jl. Il. & Cuiv. Selon Hel)ris
tom. 1. liv. 3. quef\. 10. le
Seigne ur <l ireél ne peut empêcher l'Emphitéote de démolir,
à moins qu'il ne. paroHfe que la maifoll a été donnée in tra.-
l/Emphiteote peut librement difpofer de
la. chole en1phitcotiq ue, fait en plantant
faIt en arrachant ~ convertiffant en pre ,
on etang, vignes , bois, les terres labourables , ou en fimple place pour fan plaifir
,
.
"
,
a mOlns , par rapport a l~etang, qu'il ne
parut q~l'il av~it ete donne en Emphittofe
par le tl tre pnmordial.
~. Mornac,
fur la . loi cl!rto Genere 13· jf. de fayit. rufl.
prœd. Et. fur la 101 l J. cod. mandati. LOlfeau du d~guerplC.
fement lw. S chap, s. n, 19. Du Moulin §. 74. glof. 2. n .
lh' &. l' Graveroi fur la Roche~ Flavio des droits $ei~nel"iaux
'ap. I l , art. s.
.
13 3
•
-
\
�·
De L'Emphitéojê.
22
!.1
peut couper les bois à haute-futaie foir
qt.llls f~l.ffent ~n nature lors du bail, ou
fOlt lqu Ils' [oIent venus depuis ' a' mOln~
'
q:le e Se1S"neur, outre les droits ordinaires
n. eut re[e:-ve quelqu 'a utre droit dont l'exercl~e ~~vlendroit inutile par la coupe du
bOls. Lette liberte lui eft auffi interdite
:fi le bois a
~onne à Emphiteo[e . dan;'
ce cas. l'E mph"Iteote ne peut prendre' que.
le ,bols, n1o~t. pour [on cha\lffage;, & du
bOls pour baur. ,
.'
ete
Du Moulin § 3 ~ 1 f
] o. la Roche- Fiavin • go. 1. n. 9°· Cambolas live 4. chape
Fief cha p 8
chap. 1 l, art. 6. Bo iffieu de l'ufage des
• 3. excepte deux cas
0
S'
1
hais le fonds devient inutil
' . • , l , 1 par a cc:>upe da
rente 2 0 D MI'"
e , & In{ufIifant pour payer la
~.
,
U
ou In IbId. dit q J S'
empecher que l'Em h'
ue e elgneur ne peut pa~
tire la terre pour
Ite~te ne creufe le fonds, &. qu'il n'e~
fuels n'en foient P'" He · ~s ~ots, pourvu que les droits een.... s dU~Jllues.
.
fI
1
VII.
L'Egli[e & les mineurs [ont les [euls qui
p.~~v,en~ etre refiitues envers les baux Emp Ite~tIq ue~ , quand il y a léfion. La voie
du deguerplffement eft la feule qui [oit ouverte pour les a t
~
la Lefion fut m&::sdPoeurtonnes .~" quoique
re mOItIe.
Arrêt du Parlement d'A'x cl
•
Sr. Laurent de l
b r J
U 16 JU11l 1737 en faveur du
"
'.
,am elC çontre Jo{; 4 G '
'
~op. ql ctul l~ fcftitutÎoI\ fuç refufée. ep
uuam,\n de Lau,"!
...
23
Pour l'Eglife & les mineurs, la Ro,he-Flavln , des droits
Seigneuriaux chap.
art. 3 Z.
VI.
\
De L'Emphitéofe..
.
~
VIII.
L'Emphit(~ote qui a
o
paye la rente pen-
dant long-tems ne peut pas alleguer que
le demandeur n'a pas droit de celui qui
a voit donne à Emphiteofe , fur-tout lorfqu'il ne paroît perfonne qui s'en dife le
propnetaire.
"
,
C'ef\: aifez pour le demandeur que l'Emphitéote ait reconnu le domaine direa. Faber lib. 4. tit. 43. def· 61 ,
1 X.
Lor[que le même corps ou fonds a ete
donne en emphiteofe à deux per[onnes differentes , & que les titres font anciens ~ le
dernier doit prevaloir, parce qu'on prefume que le premier n'a _ pa.s eu fon execution , ou que le premier emphiteote a
deguerpi ; mais fi les deux baux etaient
faits en faveur de la même perfonn~ , &
que le dernier ' portât une rente plus forte,
ce [eroit une furcha.rge, & le premier bail
devroit prevaloir.
1
Mr. de Catelan liVe 3. chap. 1 J. Vedel dans fes obferva ...
tians fur le même chapitre rapporte un Arrêt du l i Août
1717 qui ordonna que le Seigneur affirmerait avec ferment
que lors du fecond bail Emphitéotique
il n'avoit aucun~
c?nnoi{fance de l'hipothéque qui fubfifte ' malgré le déguer
p,ffcment. Le nouvel Emphitéote demandoit la garantie.
B4
�De L'Emphitéojè.
De L'Emphitéofe·
'-5
Patrimoine des Emphiteotes; on y [u~c(ede
x.
Quand il y a procès entre deux Seigneurs contendants .pour la p.ropriete de la
direote> il fuffit à l'Emphitéote d'offrir de·
pa'y er\ celui qui en fera reconnu le pro.prietaIre.
Je préfére ici l'opinion de Faber lib. 4. tit.Al. defill. 12. à
celte ete Du Moulin §. 60. n. 4\ •. où il dit que le Valfal peut demander d'être tiré d'in {lance en offrant les devoirs & confi.
gnant les droits, faute de quoi il feroit co.n damné aux dépens.
xt
Les Emphiteotes ne peuvent pas [e défendre par le miniftère d'un Sindic, quand
il s'agit de droits qui n'affeétent pas toute
la Corpmllnaute ~ mais [et!1ement les parti-.
culjers.
de même, en[orte qu'encore que l'Emphlteofe
foit faite en faveur du preneur & de fe~
enfants, les filles y ont part ainfi que les
mâles dans la fucceffion ab -inteflat > & [es
enfants n'y peuvent rien pretendre.> s'ils
repudient l'her~dite dé leur pere.
Charondas dans Ces réponfes, liVe
J
dC$ droits
Seigneuriaux. chapt
J.
Le Seigneur direa peut agir fur les autres bie?s de l'Emphitéote pour les détériorations, &. pour le.s Arrerages cie la
rente. La Roche-Flavin des droits Seigneunaux , chap. 1 s.
art. 21..
glof. S. n.
II).
1.
xv.
Lorîque la chaCe emphiteotique eft evin- ~
cée cl u chef cl u $eigneur qui en a fait le
bail , il n'eft tenu à aucuns dommages &
interêts, mais feulement à reftituer le prix:
ou droit d'entrée -, excepte qu'il n'y
eut dol.
,
L'accroHfement arrivé par alluvion aux
fonds Emphiteotiq4es , ~ft de la même natur~
qu~ l~ pripçlpal,
1.
10.
Celui qui a pris à Emphite~[e 11' efl: .te~l1
que d'une attion perfonnelle ln re fcrtpta,
& par la vente du fond , ou déguerpiffement, il eft libere de la rente.
X II.
. p~ Moulin §.
rep.
XI V.
art.
La Roche-Flavin
II.
&:: {uiv.
f~per liVe 4. tit. 43. defin. 51.
XIII.
Les bi~Q.s Emphiteptiques font réduits à
l'jl').~ar des autres biens allodiaux , &, du
."
t
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�26
:-_ c...,
De la Locatérie perpétuelle.
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....... ,
...... <:"-'"
De la Locatérie perpé'tuelle.
"1"~/''1''
• ','-
. . . . . . ",'
TROISIEME.
De la Locatérie perpétuelle.
1.
•
Es poffeffeurs des biens Emphiteoti.
ques peuvent Ie·s donner à Locaterie
perpetuelle> [ans que le Seigneur puiffe s'y
oppo[er, à moins qu'il n'y eut dans le bail
un paéte qui leur interdit cette Jiberte.
L
Cambolas liVe J. chap. 42. Dolive live 2. chap. 15. Graverol fur la Roche-Flavin des droits Sei~l2euriaux. chap. l.
art. 14. Du Moulin §. 23. n. 16. dit que quand on établit
une rente foncière , [e~he ou volante fur le fonds cenfuel ,
ou Emphitéotique , on doit payer au Seigneur une inoemnité
à proportion de la diminution du prix c!Jufée par l'établifièment de la rente ,: mais l'u[age obfervé en Provence) &: en
Languedoc t'il: contraire , avec la différence néanmoins que
l'on trouvera établie ci-delfous.
II.
Si les biens donnes à Emphiteofe reIevent
de la direét:e d'un Seigneur, le fecond bail
à Emphiteofe eft converti de plein droit
' . perpetue
'11e, . quand meme
/\
en L ocatene
on
auroit neglige de faire cette c.onverfion pen":
dant plus de trente ans.
Du, Moulin §. 7~. glof. 1. n. 22. &: Henris liv. 3. qoefl.
56. chfent que l'acte cft abfolument nul, parce qu'il eft fans
27
caure, & que celle pour laquelle il a été fait , manque :
mais cette opinion n'dl: pas fuivie en Provence, &. en Lan.guedoc oll l'on tient pour maxime que le fecond ball Emphlté otique dl: transformé en bail à Loc~térie perpétuelle:
La ré1:le, celU fur cens n'a pas heu , eft rappcllee. par
tous les Auteurs , &. entr'a.utres par Loifel dans fes 111ft.
Cout. liv. 4. tit. z. reg. 4. &: i/lid de Lauriere.
111.
En Languedoc la Locaterie perpetuelle
ne tran[porte pas la propriete , l'ufage eft
contraire en Provence.
Ainfi en Languedoc cc bail ne donne pas ouverture au
Lods, ni au retrait. Cambolas live 3. chap. 41. Ferrière fur
la quefL 48. de Gui-Pape, Dolive liv. 2. ch. 18. Graverol
fllr la Roche·Flavin des droits Seigneuriaux ch. 28. art. 2.
Arrêt du 2 Se. Avril 1746. à la feconde chambre des Enquêtes all rapport de Mr. Darbou, &: qui jugea que le bail à
Locatérie perpétuelle n'avoit pas pû donner lieu à la prefcriptioll en faveur du Locataire qui tenùit le fonds d'un fimpie engagifle : Pierre Fau donna le 3 Juin 1671 un fond de
terre en antichrere an fieur Jean Roubois pour la fomme de
:Zif] live
19. f. Le 19 Mars 1703, Roubois fans parler de
l'antichrefe àonna ce fonds de terre à titre de Locatérie
perpétuelle fous une rente &. un droit d'entrée. in 1741 les
511cceffeurs de Pierre Fau demanderent le délai{fement, Sc
offrirent le prix de l'antichréfe. Rouboîs Fils héritier de fon
Pere> l'accepta: mais les héritiers du Locateur prétendirent
qu'il s'étoit écoulé plus de trente ans depuis le bail à Locatérie, &: cette prétention fut condamnée par l'Arrêt dont
il s'agit, fllr cet unique fondément que le bail à Locatérie
perpétuelle ne tranfpone pas la propriété. Géraud trait. des
droits Seigneuriaux liVe 2. ch. 5. n. 19. dit que le Locataire
Ile peut jamais prc[crire contre la nullité du bail parce qu'il
ne pofféde pas animo domini fuivant un Arrêt du Confeil du
20~. de Juin 1716. les biens donnés à Locatérie perpétuelle
~olVent continuer d'être dans le compois fur le nom du bailleur ou Locateur qui eft tenu d'en payer la taille en cas
�23
De la Locatérie perpétuelle.
d'infuffifance des fruits. Cet Arrêt fllt rendu fur la requête
du Syndic de la Province de Languedoc.
C'ell auili par cette rai[ol1 que le Locata~re perpétuel ne
peut jamais prefcrire la rente ni la propriété du fonds (";.rem.
pte de la rente; la Roche-Flavin des droits Seigneuriaux ch.
20. art. I. Catelan liv. 3. ch. 41. Mais fi la rente étoit ra ..
chetable, le bail feroit regarqé comme une véritable vente
& fujer aux mêmes droits. L'Homeau Jurifp. Franc. liv. 2.
arr. 467. Ferrière fur l'art. 78. de la cout. de Paris, glar.
.1. n. s· Catelan liv. 3. ch. 17.
En Provence, le bail à loyer, même à te ms , donne ou.
. verture aux droits S,eigneuriaux, s'il eil fait pOlir un terme
plus long que çelui de neuf années , & l'on y regarde la
Locatêrie perpétuelle comme tranfportant véritablement la
propriété au preneur. La queftion eft très bien traitée par
Duperier liv. 3. quelle 15,
1 V.
Lorfque les biens fujets à une Locatérie
perpetuelle reviennent au Seigneur par de~
guerpiifement fait par le Locataire, ou pour
caure de felonnie , la cenfive n'eft pas eteinte;
mais le Seigneur doit la payer, fi mieu~ il
n'aime delaiff'er les biens au Locateur en
payant l'ancienne cenfive.
Du Moulin. §.
4i.
n. lOS. Dolive live
2.
ch. 15.
Le fonds Emphiteotique ayant été don.,j
.à Locatthie , le Seigneur direét a le
C~OlX de fe faire reconnoître par le Locat~ur, ~ u par le Locataire.
ne
t
de,
'~. art. 18. la Roch~-Fiavin dit qu'il peut fe falIe
tre par l'ùn
•
droits Se'igneutiaux c~
~
29
rcconnoî..
l'autre,
V l,
ne
Le bail ~ Locaterie perpetuelle
doit
pas être rercinde pour Lefion d'outre moitié.
Pillfieurs Auteurs font d'un avi$ contraire. Defpeiffes tom.
J. page 7~. n. 11. Graverol fur la Roche-Flavi,n .liv~ 6. tit•
3. art. 2. Godefroi [ur la loi 1 e. §'. 1 ~. if fi qtH~ zn ,fraud.
pat'r'On. Meinard liv. 3. ch. 62. BOl mer fu r R.J t1chlO ut. 10catio "rt. 27, mais l'opinion d~ Loue~ le:, b. fo~: 1,4. &. de
Brodeau let. 1. fom. IL pa'r olt deVOir e.tre preferee, p!'op ..
ter incertiwdil1em fruauum excepté toujours le cai ou la
rente eft rachetable.
VII.
Le bail à Loca terie n'eft pas irrevocahIe, & le bailleur peut reprendre le fonds
faute du payement de la ~ènte depuis deux:
annees ; mais dans ce 111eme cas on donne
a 11 preneur un delai pour purger la demeure.
Ainfi jugé par un Arrêt du Parlement de Touloufe da
Juillet 1717 à la feconde chambre des Enquêtes au rap"
port de Mr. Darbou. n füt ordonné qùe le bail à Locatérie
perpétuelle fait par le Sr. DlIpui~ de St. Amant, en faveur
du Sr. Reignier, d'une métairie, demeureroit réfolu f,wte dit
payement de la rente depllii deuK ans , fauf fi Reignier
payoit les arrérages dans trois mois, paffé lequel délai il fut
permis au Sr. DUPllis de prendre cette métairie, fans aucune formalité. En Provence l'Emphitéote , & la Locateur
peuvent êue expul[~s s'ils ont ceffé de payer la rente pendant trois ans; mais ils font r~ çus aufii à purger la demeure.
On fi~pule quelque fois dans le bail. q,u'ils ne pourratlt être
expulfes quelques arréra'ges de cencive) ou de renle qu'il 1
ait.
er
1 •
V.
Graverol fur la Ro~he.Flavin
Dé la Locatérie perpétuell~.
�De la Locatérie perpétuelle.
De la Locatérie perpétuetlt.
VIII.
-
L'heritier greve ~ ne peut pas d6n~et à
Locatérie perpetuelle les biens [ubfiitues. J
Peregrinus de fideic.
eommi.Dum queft. 59.
art~ 40~ n.
106)
La Roche. Flavin des droitS Seigneuriaux ch. 1. art. 19·
rapporte un Arrêt du 21 Avril 1556 . qui le jugea ainfi.
x.
Le bail à Locaterie Perpetuelle rompt
le bail à loyer pour un tems.
Ile.
TITRE
,
QUATRIEME.
.
•
Du Franc-Aleu.
Graffus §. fidei-
Les biens Emphitéotiques mouvants de
la direae du Roi, ne peuvent pas être
donnes à Locaterie Perpetuelle.
Arrêt du
Touloufe.
T
&
de Mars 1716 dans le Journal du Palais d.
1.
E Franc-Aleu efl: une terre poffedée
en toute proprieté direéte, & utile ,
à rai[on de laquelle on ne doit ni fervice
.
ni rente.
•
L
Cujas lib. 8. obfervat. chap. J 4. Bacquet trait. des fcancFiefs ch. 1. n. 2 t. on confondoit dans le dixième fièc1e les
Fiefs avec les véritables aleus , & On employoit dans les
Chartes le terme d'Aleu prîs en Général , pour fignifier
toute forte de po{feffions , & l'on appelloit Couvent Aleus ~
les terres tenues en Fief. Hifioire du Languedoc tom~ ~.
pag. 109. liv. 12. n. 93.
Il.
L'Exemption des Franc-Aleus ne s'étend
pas ju[ques à celle de la Juftice Royale
ou Seigneuriale.
.
Cafeneuve trait. du Franc- Aleu, l,'v.
1.
ch ap. 9.
o..
~
r.
•
IUIV.
1 1 1.
n y a deux fortes de Franc-Aleu, le
noble, & le roturiers. te Franc-Aleu noble
eft un fonds ou heritage qui eft poffédé
en toute propriete direéte & utile , fans
,
�~ 'i
Du Franc-Aleu.
aucun [ervice ni rente , & qui eil: aum
exempt de la contribution aux tailles, &
impofitions ordinaires; le Franc-Aleu roturier eft un fonds ou heritage qui eft poffede en toute propriete direUe & l1ti~e ,
·e xempt de rente & de fervice; mais néanmoins fournis à la contribution de taille.
Comme dans les pays coutumiers, les TaiHes font perfon.
neUd, &. ne font pas dues par les fonds ~ H a fallu, pour
'diftinguer le Franc- Aleu noble, &. le roturier , prendre leur
rlifférence de la jllfiice, Fief, ou eenuve attachés au FrancAlen, 'Ou qui n'y font pas attachés.
Anciennement il n'y avait qu'une efpèc e de franc-Aleu qui étoit
noble, Br ce ne fut qu'en 1 S10. époque de la réformation dé
Ja coutume de Paris, qu'on introduifit la dïftin&ion du Franè·
Aleu noble, Be du roturier, pour la forme des partages feulement. Bacquet des franc -Fiefs ch. 6. n. JO. Taifand fur
la coutume de Bourgogne tit. 3. art. 1. not. S1. Brodeau
fur Louet let. 6. fom. Z 1. n. 1. Bi S. ChalOndas fur l'art. 68~
de la cout. de Paris.
1
V~
Vu Frant-Aleu.
.~:
faut qUE! celui qui prétend potféder un fonels en Franc-.A leu
le prouve par des attes d'affranchitfcment ou par des aÊ.tes
enonciatifs de l'allodialité atcot'l1pagnés d'une po{feffioa ancienne , & immémoriale ; car fans la po{feffion une telle
'énon'CÏative ne fu'fliroit paS.
v.
Le Franc-Aleu a lieu. en Languedoc ,
aÏ'ntî toutes les terres qui y font fituees ,
font poifedees allodialement ~ à moins que
celui qui pretend en être le Seigneur direét;
ne juftifie du titre, ou fi un terroir avoit
ete donne par Fief limite.
Mr. de Cambolas &: Cafeneu've dans leurs traités du FrancAleu , St les pièces imprimées à la fin du fecond volume
des annales de Tou\oufe.
Je voudrois pouvoir parler auffi affirmativement du FrancAleu fi fouvent reclamé par les Etats du pays de Provence
où l'on connoit en plufieurs lieux le Franc-Aleu de cone'eC..
fion ou Privilège, je me borne à rapporter deux Arrêts du
CQ?feii où la dirette univerfelle e~ déclarée appartenir au
R01 ,
en Provence..
On divi[e auffi le Franc-A1eu en natùrel , & le Franc-Aleu d'e conceffion ou
Privilège. Dans les pa ys Otl le ,premier a ,
lieu, le Seigneur doit lTIOntrer le titre qui
etàblit fon droit de n10uvance ; mais lor[qui'l s'agit du Franc-Aleu de conceffioll
ou Privilège, c'eft au Poifeffeur de montrer le titre de [on exemption.
la Peyrcre let. a. n.
56. Ainu dans les pays où le Franc Aleu u'a pas lieu , il
. Brodeau fur Louet lettre c. fom.
1. 1.
. fan t
c
�,
Du Franc-Alea.'
~~:~.~~~~:~ ~
.•
A R"R Ê T
DU CONSEIL D'ETAT,
,
QUI abonne à 35 000 liVe par année Ifs
droits d'Albergue , Cavalcades, Seigneuriaux
Féodaux &. Cafuels , à cauJe de La directe
univer{elle;, Quifle, Ferage , Rigole,
Pontanage , Champart , T arque J à l'exception de ceux dûs par les. lfles ;, accrements des rivières du l~hône eJ' de Durance"
d'une obole d'or & d'argent dûë par chaque étranger qui habite à T arafcon ;, é1
de 4 d. pour chaque charge de bled qui
cft porté aux Moulins de ladite Ville, droits
de Ban , peines MunicipaLes , Leyde ' , &
de 300 liv. dûës par la Ville d'Aix pour
la bafiidc de PerigrJane.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.
U au Confeil d'lttat du Roi , la requête prefentee par les Procureurs du
Pays de Provence, contenant que depuis
le 1 er, Janvier 1 68 9 que Me. Pierre J ovy
eft entré en Poifeffion du domaine de Pro ...
Dti Franc~Aleil.
~)
. ence , il a voulu lever avec tant d'exaéti...
tude certains droits Domaniaux, Seigneuriàux, Féodaux & Ca[uels ,dependants du
d.omai~e de Sa Majefté -' què les Pardiff'es &
CO,mmunaun~ du pays, & autres particuliers
qUI y fortt fujets ont recherche tOute forte
de moyens pOur défendre , les uns en attaq~a~t les titres en vertu defquels on pré. .
tendoit que ces droits etaient dûs, les au~res en conteftant la qualite & les tarifs ,
les autres e,nfin en foutenant qu'ils avoient
~es exemptions qui leur a voient ett.~ accor....
dées par le Comtes héréditaires de Provence .
~ enfuite confirmees par nos Rois depuis
!a reunion de ce pa ys à la couronne ~ de
for~e qu~il n'y av oit pas un de ces d~oitS
~UI . ne fut c~ntefté & qui ne Q.onn~t liea
a d!v~rs proces entre le Fer·mi~r & les Comtnunautes , {oit au Confeil , [oit ' devant
le . S~igneur, Intendant de la Province -'
~ 9UI cau[oient ?~aucoup d'embarras & de
fraIS aux
1 uns & aux autres & me"me l' n t errom....
pant e commerce; de quoi les Procureurs
~,u pays ay~nt donne avis, fait voit les Confequences,
a l'affemblee des Co mmunautes
·
,
.
\
tenue a Lambefc au mois de N
b
de'
"1
ovem re
~~Ier , I S auroient (hé charges pa
'~l
l
,
rune
b c; 1b eratlon
expreffe
d'un
r
1
1
1
,contentement
genera ,de faire inftance auprès de Sa Ma...
Cl.
�~G
Du Frant-AleÎl#
jeflé pour obtenir un abon~ement de ce~
droits moyennant une certaIne fomme qUI
ferait payée tous les ans à la recette du
domaine , à Aix par le TreforÎer General
du pays, & depuis ce tems-là Ea Majefté
ayant bien voulu leur permettre de lui faire
des propofitions fur cet abonnement -' ils
ont eu pour y parvenir diverfes conferences
avec le Direéteur du domaine devant le
fieur Lebret Prefident & Intendant' de la
Province, dans lefquelles ayant examine le
fonds & la qualite de chaque droit -' le
Dircéleur du domaine fous le bon plaifir
de Sa Ma jefle auroit demandé 5°000 live
pour chacune des annees de fa ferme, pour
indemnifer Me. Pierre J ovy en fon particu1ier [eulen1ent de la diftraétion qui feroit
faite de ion bail par cet abonnement & les
Procureurs du pays auroient offert 30000
liv. par an , mais le F ern1ier n'ayant pas
voulu s'en contenter, & eux ne cherchant que
les moyens de procurer le repos de la Province
par l'abonnement que Sa Ma jefte veut bien
leur accorder; Ils auroient enfin porte leurs offres jufques à la fomine de 35000 liv. par
an à la charge que les droits dont il s'agit
deineureroient abonnes, eteints , fupprimes à
1
.,
"
perpetuite pour la meme fomme. V li auffi
l'etat contenant le denombrement des droits
•
Du Franc-Aleu.
37
dont les Procureurs du pays demandent
l'abonnement , lefquels confiftent aux droits
d'Albergue & de Cavalcade dt'ts à Sa Majefie par les Paroiifes & Communautes, conformement aux Arrêts du Confeil d 'Etat
du Roi .du ~ 5 OCtobre 16 7 2 & du 30
Mars 16 75 aux droits Seigneuriaux , F
daux & Cafuels appartenants à Sa Majefté
à caufe de la dirette univerfelle -' oll ;?1~jus
d07ninium qui lui appartient au pays de
Provence à l'exception de celui d Arles, &
du droit de Prelation & retrait Feodal; au
droit de peage leve par le fermier du domaine dans les Villes & territoire d'Aix ,
Toulon -' St. Maximin, Sifteron , Aups ,
Draguignan , Pertuis , Seyne & Caftellane ,
aux droits de 'Regale confi.flants aux caves
avances, & auvans bitis fous ou dans les
rues -' aux Plantemens d'Arbres dans les fof.,.
fés & le long des grands chemins; au droit
d'arr~fage de l'eau des rivières pour arrofer
les près ~ Jardins, fans abus pourtant ni que'
cela fa~e tort à Sa Ma jefte ni au pub'ic ,
a.ux dr~lts de Po~t_ana~e, & de Champart,
au drOIt de Tafque dus ;l Sa lVlajefte dans
retendue des Comtes de Provence lX de
Forcalquier, exceptes les droits de Tafque & \
de Champart dûs à la recette du domaine
pour les HIes & accremens ·anciens & nou..
eo-
C l
1
�, '; 8
'.
~
.
•
~
tJu
.
Franc~Aleu.
veaux de la rivière du Rhône & de la Du...
rance au droit d'un obole d'or & d'argent
(fûe à la recette du domaine de la Ville
de Tara[con pour chaque etranger qui vient
s'y habiter , .au droit de 4 d. pour cha~
que charge de bled qui fort de la Ville
de Tara[con pour être converti en farine
.
,
l
,
apres aVOIr ete porte au moulin, a l'ufage
des terre gafies & vaines dont la proprieté
appartient à Sa Majefte dans l'etendue des
Comtes de Provence & de Forcalquier, fans
que le preient abonnen1ent puiffe bte~ au
Fermier du dOITlaine If! faculté de rembour..
f~r les Communautes qui [ont engagiftes
des terres Gaftes & vagues; au droit de Ban
peines municipales ~ confiftant aux amende.
encourues par. les particuliers dont le bétail
a caufe du domn1age dans les terres en[e-mencees & cultivees , & dans les tems défendus par les Ordonnances , &. enfin auxdroits de Leyde a~partenant à" ~a Ma jefté
da~s.l,es deux Cq~tes , lequels droits fe payent
~OItle par ceux qui vendent [uivant les Ta..
nfs des lieux : foumiffion fignee, Pontevez,
Cpmte de Giens, Saurin A ffetfeUf.
Atn1ard N evières , ~edortier Procureurs d~ pays:
d« payer au ROI la fomme de 35000 liv.
var an pour l'abonnement ci-deifus avec
flaration expreffe qu'ils n'entendent ) com~
De-
,
~9
Du Franc-Aleu.
t'rendre dans leur propofitio n ~ les Villes
& territoires, d'Arles, la Camargue} N. D. de
la n1er, pays & terres adjacentes ~ ni la
Ville & territoire de Marfeille, attendu qu'ils
ne font point corps avec la Province ~ qu'ils
font un corps à part & qu'ils ont leurs charoeo
ges & Privilèges part~culiers: Requête de
Jovy Fermier du domaine tendant à ce qu'il
plaife à Sa Ma jette lui accorder 50000 liy.
pour chacune des cinq annees de [on bail,
11non pourv-oir à fon indemnite., d'autant
qu'aux termes de la propofition des Procureurs du pays de Provence) il lui revien..,.
droit moins de la direfre univer[elle , &,
de divers atltreS droits que Sa M~ jçfte n'à
accorde aux precedens Fermiers pour [on
indemnite : vÎt [ur le tout l' avis du fieur
Lebret Intendant de Provence, ol-li le rap~
port du fieur Phelippeaux de Pont-Ch~r
train; a Ma jefte ~n fon Confeil a accepte
les offres faites p'l.r _ 1.~s Procureurs d\) pays
de Provence " ce tallant ordonne que les
.droits d 'Albergue &. Cavalcades qui lui font
dûs par les Paroiff~s .~ C omn1\lnautes dudit
pays, les drojts Seigneuriaux Feoda~lX, & .Cafuels dûs à Sa Majefi~ à .caufe de la dirette
univerfelle q~i lui appfl,rtient dans le territoire des Comtes de t rovénce, F orea 1q uier , }.
l'c4 ce ption du drQ~t de Prelation ex. retrait .
Col
�A
'4 0
Du . Franc~Aleu.,
"
feodal . [ur le droIt de peage leve par le fer ...
mier d:l domaine dans les Villes & territoires d'Aix , Toulon , St. Maximin, Sifteron, Aups, Draguignan, Pertuis, Seyne
&, Caftellane ,les droits de quific & de
Ferage, le droits de Regale confi,ftants aux
caves, avances, & auvans b~tis fous ou dans
les rues & aux plantemens d'arbres dans les
li.ces, foffes & les long des grands chemins,
la" fa cuIte de fe fervir de 1'eau des rivières
Four arrofer les près ' ~ les terres, jardins, fans
abus route-fors ~ ni que cette: fa cuite faire
tort à si Majefte ni au public ~ les droits
de Pontanage & de Champart , les droits
de l'arque dûs a Sa Majefte dans l'etendue
des ComteS de Provence, Forcalquier à l'l.
referve des ' dr{)'Îts de Tafque & de Champart dîlS à la recette du domaine pour les
Ifles & accrements anciens & nouveaux de la
rivière du Rhône & de Durance , le droit;
d'une obole' d'or & d'argent dÎts à Sa Ma~
jefte pour chaque etranger qui vient s'ha-'
biter dans la Ville & territoire de Tara[.".
con, le droit de· 4 d. fur chaque charge
de . bled qui fort de la Ville de, Tarafcon
pour être porte au n10ulin & converti en
farine ~ l'urage des terres Gafles & vaines
dont la propriete appartient à Sa Ma jefié
dan~ !ç[dits Comtes
de Provence &. F creaI.!..
•
. ....
,~....
.
Du Franc-Aleu.
41
quier les droits de Ban, peines municipales
confiftants aux amendes encourues par les
particuliers dont le beta,il a caufé du dommage dans les terres enremencees & cultivées, & les droits de Leyde appartenants
à Sa Majefte dans lefdits Comtes den1eureront à l'avenir & à commencer du 1 er.
Janvier 169 l , abonnes ~ eteints , fupprimés
mûyenant la fOinme de 35°00 liVe que le
Treforier General du pays fera tenu de payer
annuellement fur les quittances du Fermier;
du domaine de Provence , [es Procureurs
& commis au bureau de fa recette, à Aix
en deux payements egaux de fix en fix m.ois
le tout nea~moins à 1'exception des Villes
de M4r[eille ~ Arles , l~ Camargue, N. D.
de la mer, pays & terres adjacentes, que
Sa Majefte n'a voulu .comprendre dans le
prefent abonnement, non plus que la redevance de 300 liVe dûes à la recette du domaine par l~- COlnmunaute d'Aix: pour la
Ba~ide -'<.le Perignane laquelle fera payee à
la maniere ;lCCoutumee; & fans que le pré...
fent Arrêt puiffc ef!1pêcher le Fermier du do·
maine ~e rembourrer les Communautes qui
font engagiftes defdites terres gafies & vaines & a l'égard de l'i!ldemnite pretendue
par. ledit fermier dij do~aine pour- la nonJou~{fanç~ pendant les annees 1689 & 1690
•
�4~
Du Franc-Aleu.
des droits \de Lods & ventes & autre droits
dûs à caure de la direéte univer{elle ad jugee à Sa Ma je{h~ par jugement des C om. .
miffaires du domaine dudit pays du 5 Août
1 68 7 Sa Majefté l'a reduite fuivant les
offres des Procureurs du pays à la [omme
de 13°00 liv. laquelle lui fera pareillement
payée dans fix mois du jour & datte du
prefent Arr~t & faute par ledit Tre{orier
de payer tant les 13000 liv. que lefdites
35 000 liv. dans les termes ci-deifus, il fera
contraint par les voyes accoutumees pour les
deniers & affaires de Sa Majefte; moyennant le payement de laquelle fonlme de
13 000 liv. ledit pays demeurera dechargé
de toute recherche pour raifon de la direéte univerfelle de tout le paffé : veut en
outre Sa Maje{h~ que ce que le fermier .aura
ptt recevoir depuis le 1 er. Janvier dernier
jufques au jour de la fignification du prefent. Arrêt procedant defdits droits compris
audlt abonnement lui demeure pour fon
indemnité de la jouiffance de partie dcfdits
d:oit d'Albergue .& Cavalcades pendant 1ef"'!'
dItes deux annees & lui fait defentes & à
ceux qui lui fuccederont en ladite fermé1
de plus exiger à l'avenir, à commencer du..,
dit jour de la publication du prefent Ar..
rêt, aucuns defdits droits compris audit abon..
Du lfftfnc-Aleu.
4J
fJement à peine de concuffion , &: fera.
ce prefent Arrêt execute, nonohftant oppofitiGl1s ou empêchements quelconques, doftt
fi aucuns interviennent , Sa Majefie s'en
eft refervee la connoiirance d'icelles, etant interdite à toutes les cours & autres Juges ,
& enjoint audit fieur Lebret d'y tenir la ·
m~in~ Fait au Confeil d'État du Roi
t~nu à Verfailles le 1 ge jour de Juin 1 69 1.
Çoll'l-tionné. Signé Ranchin par l'abf~nce de.
Mr Coquille,
,
•
,
}
�44
Du Franc-Aleu.
~ 4;
~u domaine pour le vingtième denier des
Ifles , I{1ots , accrements du grand & petit
Rh~ne & relais de la mer, en conféquence
de la Declaration de Sa Majefte du mois
d'A vriI 16 8 ~ à caufe des difficultes à regler l'ancienne confiftance du lit du Rhône,
Iiles, Iflots, & accremens de ladite rivière
& relais de la mer , & encore la fepara..:.
tion des accremens de l'ancien terrein ,
à caufe de la variation de ladite rivière qui
donne & 8te à tous momens; dont le tout
feroit d'une verification très difficile & d'une
depenfe immenfe s'il y etoit procede dans
to~tes les formes de la juftice , les Supplians
fUlvant deux Deliberations expreifes de leur
Communaute auroient eu plufieurs conferences par leurs deputes avec le Direaeur
du domaine devant le fieur Lebret Confeil1er d'État ~ premier Prefident, Intendant
e~ Prove/nce ~our fca~oir ce que les droits
cl-~effus enon~es pourrOIent an~ue,llement pro..
dUIre au fUJct de Sa Ma Jefl:e & enfuite
propofer qu'il plût à Sa M ajefie d'abonner
le tout moyennant une penfion fixe certaine
&. affilree , fans agir Œparément & en dé~
tall. contre chacun des redevables defdits
droits; ce que Sa Majefie ayant trouve bon &
les cho[es difcutces avec exaétitude ils ont
offert pour fe procurer le rep?s de payer
.
~îli:~:ili~~
EXTRAIT
DES REGISTRES
DU CONSEIL D'ET AT,
U au Conreil d'État du Roi, la requête pnbrentee par les Confuls , manants & habitants de la Ville d'Arles, contenant que par Arrêt du Conreil du 2. 8e
Oétobre 16 87 rendu entre le Fermier du
domaine, & les Supplians entre autres chofes y contenues la direéte univerfelle avec
tous les droits efl declaree appartenir à Sa Majefte dans toute l\~tendue & territoire d'Arles , [ans prejudice neanmoins des direétes
particulières & des Privilèges dont ceux qui
les pretendent feroicnt tenus de juflifier par
bons & valables titres & les poffeffcurs des
robines & deri va tion des eaux du Rhône
& de la luer, condamnes à payer une redevance telle qu'elle foit reglee ; & comme
re~ecution dudit Arrêt pourroit caufer une
inh.nite de procès pour ce qui n'a pas en
core ete regle attendu le grand nombre
de direttes particul!ères & notamment de
celles des Ecclefiaftiques & à même temS
tour aifoupir les recherches des fermil.rs
1
4
Du Franc--Aleu.
�Du Frahc ..~4'eu"
_ ',
6
4
ht à la recette du domaIne ~
annuelleme du 1 er. Janvier J 691 & ainfl
commencer
" r ' , ~ , l Î>.. m
,
~ l'avehii' a perpetlllte a iVm e
contInUer
"
l' "
',
,
6 z liv. fça voit 4000 IV. pour ce qu~
de 57rne la direéte uhlver[elle :> ,&. toUS le,s
conce
F' claux &
,
droits & devoirs SeIgnaun~ux 'l eo .
Î.
1 & dependans mentlonn<es audIt ArCaiue
s
b
8'
6'
têt du Confeil d~l 14 oao. re l 6 . 7· .z .l· pour le droit dès roblnes d
& denva1IV.
l
'
tions des eaux du Rhône & e a; ll:e~
ui eil: la même fommè que le fer~l11e~ a
q,
d
t' exigee fur chacun des partlcuhers
CI- evan
, r
& poffeffeurs des ~bbines & de 15 00 IV.
ZOe. denier du revenu des Ines ,
le
pour
. Rh" '
lfiots :> accretnents du grand & petit , one
& relais de la mer , fans COinpre~dr~ auf~
dîtes 1500 liv.la fo~me de 304 hv. ~ quo~
1 éte cl-devant regle le 20c- du Âreve~u dei
lfies , Iflots , accremens du Rho~e &. re~
lais de la. mer , à prefent potfedes par la
,
mmunaute, outre quoi ils fe [oht enc?r~
fournis de payer au fermier du 1 domaln~
pour les annees 16 8~ , 16 90 ~ l~s arr~:ages des
cenfives faifant parne des drOIts dependant!
de la direéle univerfelle [ur le pied de 500
liv. pour chacune annee & ceux du 20 e . du
revenu derdites Ifles , Iflots & accrem~nS
du Rhône & relais de la mer [ur le ple~
de 15 0 0 liv, pour chacune defdites d~u~
L
.
Du Frant·Aleu.
47
ânnées à la charge qu'il plaife à Sa Majefté
d'abonner, eteindre & fupprimer à perp~
tuite la direéte univerfelle dans toute ' l'etendue de la Ville & territoire d'Arles avec
tous les droits & devoirs Seigneuriaux, F eodaux & Cafuels mentionnes audit Arrêt du
24 Oétobre 1687 avec le droit [ur les robines pour la derivation des eaux du Rhône
& relais de la mer, & en accorder un Arrêt
à leur decharge. Vû les foumiffions d efdits /
Confuls Manants:> & habitants de la Ville
d'Arles , fignee Cie leurs deputés ; avis fur
le tout dudit fieur Lebret premier Prefident
Intendant en Provence , oui le rapport du
fieur Phelippeaux de Pontchartrain Confeiller ordinaire au Confeil du Roi, Controlleur General de Finances, le Roi en [on
Confeil a accepte & accepte les offres faites
par les Con[uls & habitans de la Ville
d'Arles , ce fai[ant ordonne que tous les
droits & devoirs Seigneuriaux , Feodaux &
Cafuels d(h à Sa Maj efte à caufe de la dirette univerfelle, declarer lui appartenir
dans toute l'etendue de la Ville & territoire
d'Arles par ledit Arrêt du Con[eil du 24
<?t\:obre 1687' ainfi que le tout eft mentIonne dans ledit Arrêt',- le droit fur la robine pour la derivation des eaux du Rhône
& de la Mer enfenlble le 20e ou revenu
.
�4S
•
Du Franc-Alea.
49
ment de ladite fomme, ladite Commu-
Du Franc-Alete."
des HIes ,I{Iots , accremens du grahd &:
petit Rhône, relais de là, mer appartenants
aux particuliers demeureront abonnés, eteints t
fuppri mes à perpetuite à l'avenir & à corn..:'
mencer du 1 Cf. Janvier 1 691 , moyennant
la fomme de 5762 liVe laquelle fera payee
annuellement par le Treforier de la Cornn1unaute au fermier du domaine de Provence
au bureau de fa recette, à Aix en deux payements egaux de fix en {lx mois & ce outre la
fOlnme de 344 liVe à laquelle a éte ci-devant liquidé le zoe. du revenu des Ifles ~
Hlots , accremens du H hône & relais de
la mer dont jouit ladite Comn1unaute; & à
1'egard des arrerages des cenfives, du zoe.
d. du revenu des Ifles , Iflots , du grand
& petit Rhône & relais de la mer appartenants aux particu liers pretendus par le fer. micr, & dont il n'a pû faire le recouvrement , Sa Ma jefté les a fixés fuivant les
offres defdits deputes à. la fomme de 4 000
liVe laquelle fera pareillement payee audit
fennier ,par ledit Treforier dans 4 mois du
jour & datte du prefent Arrêt; & à faute
par ledit TnSCorier de payer tant lefdites
57 62 live que lcidites 4000 liv. dans les
tern1es ci-deffus , il fera contraint par le5
voyes accoutlnnees pour les deniers & affaires de Sa Ma jefte ; & n10yenant le pa yemeut
naute d'Arles & habitans d'icelle feront
~echargés de toutes recherches t3.nt du pa[fe . que de l'avenir à l'occafion de la direé:t:e
un.lver[elle & de tous les droits & devoirs
Selgneuriau~ Fe~daux & Ca[uels ou depen~ants mentionnes audit Arrêt du 24 Oétore J 687 enfemble du 20 e • denier des
IRfle~, Iflots , .accrements du grand & petit
h?ne & relaIs de la mer & du droit de
rob~nes à caufe de la derivation dec; eaux dll
~hon~ & de la mer, fans que le fermier du
?malne & ceux qui lui fuccederont en la...
dIte ferme puiffent pretendre davantage direét.eme~t ni indirettement pour raifon des
droIts
cl-deffus exprime's & compns
. au d·It
,b
~ ion~em~nt fous quelque pretexte que ce
o_t a pe;ne de c?ncuffion; & fera le prefent "Arret execute nonobfiant oppofition ou
~mpec.hement quelconque dont fi aucun
In~erVlent ,S~ lvla jefie s'eft refervee la con,~ol~~~~e & Icelle in~erdit à toutes [es Cours
& ~ulr,-s Juges & enjoint au fieur Lebret d'y
tenIr
F'
. - la mal·n
"
aIt au C.onled d'Etat du
ROI tenu a Verfailles le J oe. jour d 'Oct:obre
16 9 1 . Collationne fign~ _Delaiflre.
η
1
J
1
,
Tom. Il.
�•
bu 'trânc-Aleu.
t
..
•
Du Frlfrtc-=Aleu:
•
1
VI.
VII.
dont 1a Province ~e Lan~
guedo c jouit par Privilège n'a .pas heu pour
les terres qui dependoient anciennement du
Comté de Toulou[e ;. telles que [ont celles
du Comté de Comminge & autres.
. Le Poffetfenr du Franc-A leu a le domaine direét , & il peut l'inféoder ou le
,
te Franc-Aleu
Les 'Ordonnances de 1483, 14 84, Be 149 ~L rapportées par
Cambolas dans fon trait. de Franc-Aleu , ne font mentlQ~
que de la Province de Languedoc, &. non pas du Comte
(le Touloufe , avec fes dépendanc~.
Par l'Ordonnance de 1629. arC 1 0 3. il eft porté que tous
héritages non rdevants d'autres Seigneurs , feront cenfés reliver du Roi &. que touS béritages relevants de S. M. aux
'pays "Coutut'ni:rs , ou du 'droit écrit , feront obligés .à la
foi , &. hommage, &. payement ?es. Lods .' ventes , qUl?~S ,
& requints &.' autres droits ordinaues futvant la conditiOn
des héritage~ , &. coutumes des lieux , fi les po~e{feurs ,.ne
font apparoir de liberté ou afhanchi{fement 'par utr:! ~ ,mveflitures ) decharges , remifes ou convenuon parucultere.
Lor[que le Parlement de Touloufe enrégiflra cette Ordon<*
nance de 162 9. il n'er.cepta de la régie , que leE. tifres M"
, tuées daJJs la Province de Languedoc. Par Arrêt du 19·
Juillet 1700. rendu en la feconde chambre des Enquêtes ,
k confirmé par un autJe Arrêt d~ requête dvile du 2 J.
Juin 17°2. il fut declaré que les terres poffedées dans la
Province de Languedoc , en Franc-Aleu roturier , étoient
exemptes du payement de Lods aux mutations & des autres
profits, les po{feffeurs furent déchargés de l'obligation de
leconnoîtrc le Seigneur qui fut condamné à rdhtllcr lei
Lods qu'il avoit ey.igé.
Par une Ordonnance de Mr. de Baville Intendant, du 13
Août 1702. Les terres poffédécs en 'Franc-Aleu roturier fuJent déclarées exemptes du payement du droit de froll!'· Fiel:
•
donner en Emphitéofe.
Greg0rius Tolofanus fintagma juris lib. 6. cap.
1.
n. 3. &. 8 ..
•
V 1 II.
~~ fonds vend~ fr~nc & quitte n'eft pas
cenlé vendu allodial a moins qu'il ne foit
expreffement declare tel, lor[que les biens"
font fitues dans un pays où le Franc-Aleu
féi).ns titre n'a pas lieu.
Coquille queft.
Aleu n. 10
67. Brillon diRion. des Arrêts vo. Franc,
1 X.
Les Seigneuries tenues en Franc-Aleu [ont
.au rang des Fiefs d'honneur, & fous la
proteéhon du Souverain à qui ils doivent
...
honneur,;
St. Julien , mélanges hifior. des Fiefs ,hap. 3- p.. 678.
x.
Lor[que les biens Emphiteotiques ou cenfuels font affranchis , ou que le proprietaire
du domaine utile en aC'luiert le domaine
D2
1
�-
Du Franc-Aleu.
.
; ~.o. '1 ne deviennent pas allodIaux ,
, l s I ' /\
d lrel.l.
. rI cl IX
à moins que a. rente n eut
malS leo al ,
fur un fonds allodIal, ou que
ete e a
1
d
ys de
les biens ne foient fituees ans un pa
Franc-Aleu naturel.
, t'l blie
" ,
. d . 1\'
h
14 &. 16. La rai[on
Bacquet des droItS e JUn Ice cap.
. ,
,n'
•
de décider dl: que non licet in feudo .allodWTtl Cofljdtllere 6mconfulto domino Juperiore. Duret al~lan. des .Cout. §. 3 5.
Coquille fur la cout. de Nivernois ut .. des Flefs , art. 3°·
au refte , H Y a plu{ieurs coutumes qUl admettent le FrancAleu. Celle de Troye art. SI. celle de ~haumont art. 6:.
celle de Nivernois ch. 7. art. 1. celle d Auxerre a rAt. l J.
cene de Bourgogne tit. des Cen~es art •. 1. Par Anet, du
Confeil du 4 Juillet 1693 rapporte pa~ GIUet dans fa ~drerft
.
r.
Je Franc Aleu p 626. le Franc.Aleu rotuner a
tatlon llir
"
C
'
été éléclaré naturel dans le Dut:he de Bourgogne,
omteS
& pays adjacents, &. dans le paYi de Breffe, Bugey, Valromey &. Gerc.
.
h 'w,çbi
GJ!I8!:&
\SA_"
--
•
•
....
=
--
5l
De la Diretle."
le contrat Emphltéotique -; mais cela s'entenc\ du contrat
cenfuel coutumier , & non du {imple bail à rente annuelle,
qui ne produit au bailleur qu'une rente foncière, féche &c
dépouillée de la direae.
Voyez ci· après, tit. du cens , art. 1 cr. aux notes.
•
II.
Le cens qui doit [on origine à la direéte, n'eft pas cependant de l'eifen<..:e de
cette même direéte qui peut fubfifter fans
lui.
Ainli dans la pancarte contenant le tarif , ou taux d(l~
Lods dûs au Roi en Provence rapportée dans le 4 e. vol. des.
Arrêts re cueillis par Boniface, l'on trouve fouvent ces ex ...
preffio ns. Soil/unt/lr laudimia ad rationem de denariis vigi/lti
pr~ libr~ quâiibet de po.Dèjfionibus franchis , frde non fraTl~
,hu , jolvullwr ad rationem, &c.
...
r
1
7
T 1 T R E C 1 N QUI E M E.
De la Dù-eé1e.
1.
'Inf~odation & le bail à Emphitéo!e
tranfporte~~ au Vaifal ~ à l'~mphj
teote la propnete ou domalne unIe des
fonds dont ils font inveftis , & laiffent à
L
l'ancien proprietaire un droit de inouvance
qui forn1e la Seigneurie direéte.
Du-moulin fur la cout. ne Paris, tit. l , n. 1 0 , dit que
le contrat ,enfuel emporte Seigneurie direé.te de même que
III.
On peut aliener le cens & .retenir la
dirett:e ; alors il y a trois domaines , le.
direét qui refte à celui qui a donne ~ le
fonds ~_ titre d~Emphiteofe -' & les autres
deux domaines utiles reftent , l'un al\ poffeffeur du fonds , & l'autre à celui qui a,
acquis le cens.
:1
Cancerius , reÎol. P!lrr. 1. cap. Il. p. 14, Qlea de ~dJioT1e
jllriulll, tit. b. quœji 11. n. 20.
La Roche Fl avin, des droits Seigne ch. 2. art. 4. & Gl'~~
verol ibid. Le legs du cens ne comprend pas le domaine di ..
reEt. Gui Pape , quefl. 164.
Il peut y 'J"oir plufieurs Seigneurs dire Us de la mêq1c chofa.
nfpeltiy~ &- fupordinatè comme dans les fom.inféodations i
D 3 .
�-
Du Franc-Aleu.
.
; ~.o. '1 ne deviennent pas allodIaux ,
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. rI cl IX
à moins que a. rente n eut
malS leo al ,
fur un fonds allodIal, ou que
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d
ys de
les biens ne foient fituees ans un pa
Franc-Aleu naturel.
, t'l blie
" ,
. d . 1\'
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14 &. 16. La rai[on
Bacquet des droItS e JUn Ice cap.
. ,
,n'
•
de décider dl: que non licet in feudo .allodWTtl Cofljdtllere 6mconfulto domino Juperiore. Duret al~lan. des .Cout. §. 3 5.
Coquille fur la cout. de Nivernois ut .. des Flefs , art. 3°·
au refte , H Y a plu{ieurs coutumes qUl admettent le FrancAleu. Celle de Troye art. SI. celle de ~haumont art. 6:.
celle de Nivernois ch. 7. art. 1. celle d Auxerre a rAt. l J.
cene de Bourgogne tit. des Cen~es art •. 1. Par Anet, du
Confeil du 4 Juillet 1693 rapporte pa~ GIUet dans fa ~drerft
.
r.
Je Franc Aleu p 626. le Franc.Aleu rotuner a
tatlon llir
"
C
'
été éléclaré naturel dans le Dut:he de Bourgogne,
omteS
& pays adjacents, &. dans le paYi de Breffe, Bugey, Valromey &. Gerc.
.
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GJ!I8!:&
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•
•
....
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--
5l
De la Diretle."
le contrat Emphltéotique -; mais cela s'entenc\ du contrat
cenfuel coutumier , & non du {imple bail à rente annuelle,
qui ne produit au bailleur qu'une rente foncière, féche &c
dépouillée de la direae.
Voyez ci· après, tit. du cens , art. 1 cr. aux notes.
•
II.
Le cens qui doit [on origine à la direéte, n'eft pas cependant de l'eifen<..:e de
cette même direéte qui peut fubfifter fans
lui.
Ainli dans la pancarte contenant le tarif , ou taux d(l~
Lods dûs au Roi en Provence rapportée dans le 4 e. vol. des.
Arrêts re cueillis par Boniface, l'on trouve fouvent ces ex ...
preffio ns. Soil/unt/lr laudimia ad rationem de denariis vigi/lti
pr~ libr~ quâiibet de po.Dèjfionibus franchis , frde non fraTl~
,hu , jolvullwr ad rationem, &c.
...
r
1
7
T 1 T R E C 1 N QUI E M E.
De la Dù-eé1e.
1.
'Inf~odation & le bail à Emphitéo!e
tranfporte~~ au Vaifal ~ à l'~mphj
teote la propnete ou domalne unIe des
fonds dont ils font inveftis , & laiffent à
L
l'ancien proprietaire un droit de inouvance
qui forn1e la Seigneurie direéte.
Du-moulin fur la cout. ne Paris, tit. l , n. 1 0 , dit que
le contrat ,enfuel emporte Seigneurie direé.te de même que
III.
On peut aliener le cens & .retenir la
dirett:e ; alors il y a trois domaines , le.
direét qui refte à celui qui a donne ~ le
fonds ~_ titre d~Emphiteofe -' & les autres
deux domaines utiles reftent , l'un al\ poffeffeur du fonds , & l'autre à celui qui a,
acquis le cens.
:1
Cancerius , reÎol. P!lrr. 1. cap. Il. p. 14, Qlea de ~dJioT1e
jllriulll, tit. b. quœji 11. n. 20.
La Roche Fl avin, des droits Seigne ch. 2. art. 4. & Gl'~~
verol ibid. Le legs du cens ne comprend pas le domaine di ..
reEt. Gui Pape , quefl. 164.
Il peut y 'J"oir plufieurs Seigneurs dire Us de la mêq1c chofa.
nfpeltiy~ &- fupordinatè comme dans les fom.inféodations i
D 3 .
�De la Direêl~.
De la Direéfe.
; 4 1'1 Y Il Jominium ddireaU11Z
fuperius , qui appa rtient rati
ccar
.,
. ,1'.erws
.
•
t'
t a
· .
dominant ; omlllLum lItJ
J
qU1 appar len
U
elgneur
'
t
:
"
•
\
~
S
.
Va {fa J ; utble Juperws, qUl appartient a ce mem~
\J:ffa~e~ & utile inferill$ , qui appartient ~u fecond
Du-Moulin §. 1. glof. 6. n. 4·
Vafi'al.,
IV.
La dire8:e Feodale eft celle qui efl: attachee à un Fief • la direéte Emphiteoti-.
"{"
fi
que eit celle qUl. ' a ete
lormee. par }' a\:.L(~
de nouveau bail d'un fonds rotuJ;ler & allo1
diaL
u
"
. _.
,•
v.
,
de direétes creees par des particuliers, qui
proprietaires de fonds allodiaux , fe font
affujettis a cette fervitude en faveur d'un
f!,ers ~ prix d'argent, Ces ·direétes improETes foltt toujours rachetables e~ rembour[",nt le prix re.çu.
1
Jutement rendu par Pierre de Beauveau grand S~nécha1
'd e Provence le 1 d'Avril 14 8 4De- Corous tom. I. col. 818. lJbi Arrêt du I3 de De ...
eemère ' I<t30 co~tre ' le Chapitre d~ l'Eglife Métropolitaine
d'Arleso
•
•
•
VI.
~ s ~.\
~) .~
L'on f~umettoit autrefois le po{feffeur de la direEte à
juft.ifier par le titre conft.itutif que la direEte n'avoit pas été
cr~ée à prix d'argent. Il y a dans le recueil des Privilèges
de la Ville d'Aix & à la fuite du jugement de Pierre de
Beauveau des Arrêts qui le jugerént ainfi.
Aujourd'hui il n'eft plus douteux que la preuve ne doive
être rejettée fur le poffeffeur qui demande le rachat. L'Ar~
l'êt rendu .par le Parlement de Touloufe le 8 de Mars 16 44
dans la cau.[e évoquée entre le Chapitre de l 'l!.:giif~ Métropolitaine d'Aix & la Communauté de la même Ville fut le
~ rîncipe de la nouvelle Jurifprudençe. De-cormis, tom. lq
~ùl.
818.
•
.
VII.
•
,
•
-,
•
Il 'y a en 'Provepce une autre efpece
,1
55
:,
C'eft au poffeffeur du fonds fournis à:,
One direé\:e etablie à prix d'argent, & qui
veut être admis au rachat, à conflater le
.vice ~e l'origine de c·e tte mêJ;lle direéte.
1
Les ~i-reé\:es feodales [ont ou univerfeUes :1
affeétant la totalite du Fief, ou particu~
Hères. Celles-ci fe fl~bdivifent en direétes
fubordonn ees à la direae univerfeUe ~ ~ en
direétes qui en (ont independantes.
" J •
..
.'
VIII.
.
- .- La feule qualite de Seigneur haut~jllfti..,
cier dans un terroir circonlcrit & limite ne
[uRit pas pour reclainer la difeae univerfeUe ,; mais elle fournit une pre1omption. ,
qui jointe avec celles qui naiffent de la
propriete ancienne ou· aétuelle' des terre-s
gafles & des nouvea'tx.. baux , qui affeétent
des fonds repandus dans les differ~nts quartiers du terroir, forme une ~reuve l'arfaite
•
..
f
•
.
l
•
Mourgues pag. 143 &. fülv.
Aéte de notc)riété donné p~r Mrs • les gens du I\oi 1~
0 '4
, .
)
�56
De la Direfle.
S de Novembre
l
1z
I j Z 7·
Un autre donné par 1.es Avocats.
1e
du même mois.
l X.
. Le Seigneur qui a la direéte univerfelle
eH difpenie de juftifier par des titres particuliers que le fonds eft fournis à fa mouvance. C'eft au poff'effeur de ce fonds à exhiber le titre d'exemption. En matière de
direéte particulière; celui qui pretend qu'elle
lui eft acquife , doit en cas de denegation
le juftifier par l'aéte primordial ou par des
r
équiv'llens.
~egle confiante.
Par équivalens on entend deux recon ...
~Ol{f,lOces qui fuppléent au defaut de l'atte de nouveau bail.
Voyez les notes fur l'art. XII •
.
1
.
x.
\
:La direéh~ univerfelle n'e{t pas incom....
patib!e a,vec les direétes particulières repan-'
dues dans le même terroir.
~ourgue~ pag~ 14~.
Il Y en a une infinité d'c}Çemples dans les Fiefs de Pro..
'Vence. Ces dlreEtes particulières ont été ou de membrées de
t~ 4ireÇte univcrfc:lle, ou pre(çrites par un tiers.
XI.
Le
Seigneur qU\ a la direé\;e univerfelle ,
eR: fonde à exiger des po ff'effeurs des di-f~~es part~culièr~s qu'ils teprefentent l~llfs
t:~tres ~ &G fj. ~U~s font dependantes de la
De la Direéle.
57
direél:e univerfelle, il a le droit de demander l'aveu & denombrement, d'exercer le
retrait en cas de mutation qui donne ou..
verture à ce droit, ou d'exiger le Lods fur
le prix de èes mên1es direétes.
Celui qui ~rétend avoir avoir des direaes particulière.
clans un terroir donné limité d3ns i'étendlle de la terre du
Seig'~eur foncier , doit jul1ifier ou que celui qui a donné le
terroir limité lui avoit communiqué auparavant une portion,
ou que les pièces particulières lui avoient été reconnues par
des reconnoi{fances antérieures. Graverol fùr la Roche-Flavio des droit! .Seigneuriaux ch. , 1. art. 3. Le Seigneur qui
rapporte des. titres pour tout un terroir uni &. limité, dt
prefumé Seigneur de toutes les partiis ctu territoire. D'argentré fur la cout. de Bretagne , art. 277, vo. entre leI
metes de la Se iglZ~urie. Cambolas, liv. 4, ch. 4).
XII.
De fimples énonciations, n1ême dans
les acres paifes par l'Eluphiteote ou VaffaI
ne [uffifent pas pour prouver la dirette ; à
moins quiil ne s'agiffe de direB:es, dont
l'Eglife reclame la proprieté. Plufieurs adminic,u~es j~ints. enfemble peuvent fuppleer
au defaut ~ un tltre prif!lordial.
Gui· Pape, quefl:. 24. Ranchin &. Ferriere ibid. Graverol
f~r la Roche-Fla~ic1 des droits Seigneur. ch. l , 7. Catelan
hv .. ch. 76 •. & 11v. ~ , ch. 2. Ferrieres fur la quefl:. 582 de
. GUi-Pape dit que la preuve par écrit des payemens anciens
de. la cenfive faits par les Emphitéotes peut tenir lieu de titre
prlmo/dial & de 'reconnoitTa nce. Il rapporte un Arrêt.
En Provence il faut aux moins deux reconnoHfances par
rapport au Seigneur J qui nIa que des dlreétes ,particulièrcie
(
�S8
De la Direele ..
En IJan~uedoc une (eu le reconnoi!fance avec des adminicuYet
fuffit. La Roche-Flavin , ch. ,. art. 2 , & Cate1an liv. l.
ch. 2. rapporte un Arrêt du m~is d'Août I667 , qui jugea
qu'un Lallfime conttwOint invefiiture & payement du l .. ods"
accompagné de liéves &: de deux Terriers anciens , fuffit
pour prouver la direéle.
X III.
•
,
Il Y a deux fortes d'interverfion de poffeffion du Seigneur direét; l'expreffe qui
s'opere par le deni formel du Vaffal ou
Emphiteote; & la tacite , qui a lieu lorfqu'à l'infçu du Seigneur direa le fonds eft
vendu comn1e affranchi de toute dirette.
Duperier tom.
J.
liVe 2.
qHefi. 7.
,
XI \0.
L'interverfion tacite n'efl: admire qu'à l'é.
gard des direétes particul~eres ; quand il s'agit d'une direéte univer[el1e , il n'y a qu'une
denega tion expreffe de la part du poffeffeur
du fonds qui puHfe ouvrir le cours de 1"
prefcription.
.
Aéte de Notorieté donné par Mrs. les gens du Roi. Duperier tOIn. 1. liv. 2. queft. 7. ubi il ' paroît defapprouver la
nouvellQ. Jurifprudençe • qui a· admis cette efpèce d'interverlion faite' à l'infçu du Seigneur direa. Dc-cormi~ tom. 1.
col. 769. &: 8 q.
Le Parlement de Bourgogne admet cette interverfion tacite
non-feulement quand le fonds a été vendu comme franc &.
.. Uodial , mais eocore lorfque le c.cns n'a pas été denoncé.
Dunod trait. des prefcriptions. pag. 3 S8.
.. ~ ~e Parlement de Touloufe n'a pas admis n0!l plus ,eUQ
De la Direfte.
59
nngu1ière erpèce d'itlterverfion. L'acquereur , dit Boutario
dans fon traité des droits Seigneuriaux en parlant du fonds
fournis à une dire8:e &: vendu comme allodial ) ne .pela, pof-..
fUer qu'en la qualité que po.D'édoit [on. vend,ur , q'u. n a Pl'
lui tran[mettre un droit qu'il,n'ayoit pas.
.
Par un des Arrêts rapportes par Mr. de Catelan ltv .. J.
ch. 19. il fut jugé que le Va{fal ou E~phitéote ne . pe;~t )a,mais prefcrire la mouvance contre le Seigneur; qUOlqU 11 ait
ou Ces Auteurs acheté la terre franche & quitte de toute re...
devance, & qu'il ait po1fédé en cette qualité pendant plus
de qeux fiècles.
Autre Arrêt du Iode Février 1694. l'Emphitéote remettoit un aéle de partage de 1 S'Il, , par lequel une métairie
avoit été défemparée comme allodiale , & eUe avoit été
poffédé a comme telle pendant plus d'un fiècle fans auc:unq
demande de la part du Seigneur.
XV.
S'il• efl: declaré dans raéte d'aliénation
du fonds qu'il efl: fournis à la direéte envers
tout autre que celni à qui elle appartient -'
il n'y a point d'interverfion, pourvCi que 16
tiers n'ait pas fait des aétes poffeffoires.
"l
Arrêt rapPoité pltl' Boniface tom. 4. liv. I. tit. 9. ch. l .
Cette Déclaration de l'affl.ljettiflèment à la direéte en faveur d'un tiers ne fufllt pas pour l'inveftir ùe cette même
mouvance avec le fecours de la p'l'efcription, fi ce tiers n'a
fait aucun aél:e poffeffoire. Il faut , comme dit Mr. c;le la.
Roche-Flavin, ch. 10, art. 2 • .qu'il [age apparoir de recon11"oijJances , jOlûj]ànce pl~blique & payemen.t de la rente. Mr.
de Catelan liv. 3. chap. 2 rapporte un Arrêt du S Février
166 7, qui jugea que le payement de la rente fait à un autre que le vrai Seigneur ne fuffit pas ; la rente pouvant
être féparée de la dirette.
ALltre Arrêt du 2 S de Mai 1707 rapporté dans le: Journal
du. Palais de Touloufe, &. qui jugea qu'il faut que l'Emph~téote ait poffedé pendant trente ans au nom ,du nouveau
~elgneliI ; 5{ il ne commence de pofféde~ en ce Dom que
�De la Direé1e
De la DireCle. .
60
61
, r.
'ff.
e· le (eul t'layement de
r
f 61[;
depuis qu'il a donne la reconnoluanc ,
la rente ou cenflve pendant plus de trente ans ne u ant
domaine utile , la confolidation n'aurolt pas opéré cet ef..
fet , & l'affuïettHrement à la mouvance fubfifteroit. Mornac
fur la loi 1.1 § ult. if. de illof. teflam. Faber liv. 4' tit. 43-
pas.
defin. <:il..
x V J.
.
S'il n'y a dans l'aét:~ de vent~ aucune dé~
claration de la franchlfe -' malS feulement
reticence de l'affujettiffement à la mouvance)
l'interverfion n'a pas lieu.
Arrêt du
live 9. tit.
de Juin 167S rapporté par Boniface tom. 4,
ch. 1.1
30
1.
XV 1 1.
,. 'La claufe , franc fi franc, fervile fi fervile, ou autres femblables , qui lai{fe~t
l'acquereur dans l'in~ertit~l.de de la franc~ll. fe, eft incapable d'operer 11nterverfion tactteo
De-cormis tom.
1.
X IX.
..
col. rOlo.
1
x VIII.
La retlnion du domaine utile au domaine
direét en opere la confufion; & ce domai.
ne ne peut revivre que par la re1erve expreife
que le Seigneur en fait , en alienant de
nouveau le domaine utile.
Mr. Dolive liv. J. ch. 19. ubi Arrêts du Parlement de
Touloufc.
.
Mr. de la Roche-Flavin tit. des droits Seigll~riaux ch. 1.
art. 10. &. chap. 1 ~. art. 10.
Miiis fi le Seigneur fout1roit une éviétion par rapport IJt4
Le Rùi peut prefcrire la mOUvan.ce immédiate d'un arrière-Fief au prejudice du Seigneur du Fief.
Dunod trait. des preJcriptions part. 3. ch. 9. pag. H6. Mr.
cle Boiffieu dans fon trait. de l'llfage des Fiefs établit que fi
le Roi n'e{l entré en po{feffion que par des aEtes de foi &t
d'hommage, il ne peut prefcrire que par le laps de 100 ans;
mais s'il y a eu des mutations 8,{ que les Lods lui aient
été payés, la prefcription eft confommée après JO ans. Guiot
dans fes differtations fur les matières féodales tom. 2. page
16 rejette abfolument la prefcription par cette raifon , que
Je Roi étant Seigneur Souverain du Fief de qui releve l'ar·
rière- Fj~f, il femble que cc foit le cas d'oppofer la régw:
qui exc1ud la prefcriptioll entre le Seigneur &. le Vaffal.
La régie que j'aî porée eft cependant fuivie ef' Provence
& en Languedoc. Je la reclamai avec fuccès par Mt. dI'foard
de Chenerilles ConfeiHer au Parlement de Provence pour
l'arrière-Fief dé Ste. Marguerite mouvant originairement dll
Fief d·e Pierrevert. La quefiion fut traitée devant Mr. de
la Tour Intendant en Provence & Commiffaire délégué pour
le renouvellement du Terrier de Sa Majefté.
En Languedoc on a feulement mis en doute fi la régIe
devoit avoir lieu , lorfqu'il s'agit s'agit de l'intérêt de l'Eglife ;
& par un Arrêt du 19 de Juillet 16SS il fut jugé que le
Roi n'avoit pas pù prefcrire contre l'Eglife les arrière Fiefs
qui dépendent d'elle , &. dont elle lui fait hommage. Cette
décifion uniquement fondée fuivant Mr. de Catelan fur la
proteaion parti,ulière que le Roi doit à l'Eglife , n'cft pas
fans ddfi,ulté.
ln
,,
�IJe la Direé1e;
De' la DireSe.
XX.
XXII.
~i dans un Fief po!fedé par deux Cotreîrlt
gneurs, l'un deux acquiert des ~onds. mou....
vants de la dirtéte de l'autre, Il dOIt rem. .
plir vis-à-vis de lui les obligations attachees.
à la qualite d'Emphiteote.
Si
p~r le m~me
aéte l'on a acquis plu ..
fleurs dlreaes) l'Emphiteote qui veut ufer
du rach~t , peut être contraint par l'acquereur qUI ne veut pas en fouffrir la divifion,
de [e charger de la totalite.
Arrêt rapporté par Mourgues pag. 444.
Arrêt du 3G de Mars 1677 rapporté dans le Journal dl'
Palais.
X XIII.
XX T.
~c, rachat doit être intenté dans les deux:
•
En Provence le Privilège de pouvoir racheter les cenfives & direétes , aufquelles
des fonds originairement allo,diaux ont. (hé:
affujettis, n'eft pas commun a tous les heux
de la Province.
Ce Privilège accordé par Louis II. Com~ê de Provence· ~
par la Reine Jeanne n'affeEte que la VIne &. le terroir
d'Aix. Ainfi jugé par un Arrêt du 14 de May 17 1 4 c.n faveur du fieur Brunet d'Efioublon pour raifon des dueLtes
établies à Manofque.
•
Les deux Arrêts rapportés par Mourgu~s pag. 394· &. ~Ul
paroiffent contrair~s à celui-là., furent !enclus da.ns des Cl( ..
confiances particuhères. Les .S~lgncu~s dneEts avolent.confenti au rachat , & les conteftauons n curent pour objet que
l'execution.
. .
De. cormis tom. 2.. col. 767 parle de ce PnvIlège comme
ayant lieu dans toute la Pl·ovince. Il ignoroit cet Arrê t du
14 de May q J 4·
., ,
"
Il Y a d'autres Villes dans la Provence , ou lon connOI t
auffi ce racl1at en vertu de Privilèges particuliers.
mOlS
~ compter du jour du contrat ou de
la notice qui efl: pre[umée après un an à
compter du jour de l'infinuation de l'aéte
de vente.
A~rêt. rendu en '1748 en faveur de Me. Barefie Bénéficier
d~lll EghFe St. Sauveur d'Aix contre le fieur Figuières de
V
1 e-BOIS.
. r .e Rei établit en
2656 des dépôts publics pour l'enré ..
~!Ctre~~nt de tous ies aétes contenant tranfpors. Par l'Arrêt
e,nreg~{lrern~nt le Parlement ordonna que la notice ferait
pr~[~m~e, apres un an à compter du jour que l'atte aurait
. la ~ormal1'te' d-~ 1" 10 filOuatlOn
. a
éte 1l1[ere
1;),
' dans ces ,réoiCtres
remp 1ace ceHe de 1 enrégifiremeI)t.
XXIV.
~e Seigneur direét qui veut exercer le ret:alt fur le fo.nds vendu ;, eft preferable à
1 acq~lereur, qui veut intenter le rachat de
la dlreéte.
�De la Direéle ~
g
Ainfi jugé par Je tyl&me Arrêt rendu en I74 en faveur
"al Me. Barelle. Le fleur Figuières acquereur du fonds fou_
Jt1~S à la dire8e difputoit le retrait fur c~ fo?dement: qu'il
devoit être lui- même admis au rachat de la dlrelle ; ne s'é.tant pas écoulé depuis l'acquifition que Me. Barefie en avolt
faite Je tems. néceffaire pour ,opérer l'exc~ufion d~ ce racha!_
Mais il fut Jugé que le retrait que le Seigneur dlrea voulolt
exercer tendant â anéantir l'atte de vente. ce nouvel acque.
reur) devOit perdre ou n'avoit Imême jamais eu Iii qualité
d'Emphitéote , &. ne pouvoit par conféquent jouir d'un Pri..
vilège attaché à cette même qualité.
JuHen,
dans. Ces colleedons manuCcrites , fous le mot loca_
D
tiO.
e-cormlS tom. 1. col. 77 z.
.
La queftion s'étant préfentée entre Mr. l'Archevêque d'A·
~ l:économe .du Chapitre Sr. Sauveur, le procès fut te;~
~lIne rar , la ~Ie de 1~ conciliation la veille du jour où il devoit..
etre Juge.
~ chapitre confentit à l'évaluation à raifon d'ua
l'Archevêque ayant bien vo U1U conc.Lods" &. demi ; dMr.
.!'l.'
enUr
a , cette. rei 'ucuon; mais J"ai appris de M rs. 1es J LIges:
,
~u ~11 d~ a~olt\ al~r aucune difficulté d'ordonner l'évaluatioa
Of! I-a
ue\..Le a rallon de deux Lods.
xxv.
Quoique le l?offeffeur du fonds Emr hi ...
teotique n'ait pas reçu l'inveftiture, il peut
lor[que le Seigneur direét vend la direéte ,
intenter le rachat contre l'acquereur ; fans
que celui- ci puiife le lui interdire en exerçant le retrait comme ceffionnaire ou in. velE du droit de fon vendeur~
Arrêt du 27 de Juin 1747 en faveur de la Demoifelle Mer..
cadier de Sallon contre le fieur Roufier.
L'aéte de vente de la dirette donnant ouverture BU rachat
qui anéantit cette même vence, l'acquéreur ne pouvoit plus
faire urage de cct atte , pour jouir du droit attaché à cette
même qualité de Seigneur direa qu'on lui enlevoit.
•
XXVI.
T 1T R E
J
Du LodI•
•
1.
N Provence -' Lods & trezain fon t
finoni~n1~s ,-' &. ne défignent qu'un filnpIe Lods fixe a ral[on d'un treizième.
-Wi..-",
~algré les Arrêts, dont Bomy faÎt mention da
G
euer! de Coutumei ch. à quelle rai ôn è .
os on re ...
"Vence , cette regle fut long-te
il J paye Lods en Proms meconnue Paftour
cl
. , d 1'.
l e tralte t J.udis parut long-te s
" d
•
, ont
xim~ , tit. 13. n. l ,que ces ~)I ::~es, ol1na P?ur madouble Lods ou un Ioda fix' , ~ {if' 'è ons defignolenr un
e au IXI me du p ' . M
gens du ROl donnerent le 1 8 cl~ M
68
nx. rs. les
toriété à Mr. le Préfident de G
1
4 un atte de nollet, qui s'étoit propofé de fe
a 1 et., Seigneur du Thol o _
Parlement de Grenoble, rapport:oupravrolBr c~~tre un Arrêt da
'
Ollllace tom 4 l'
S• t'It. 1. Cl
J. 6 , &. qUI avoir jugé pou
l'
[fi
• • lV.
hIe Lods. Les Sindics des Avocats ~ e~c ~lOn du dou~~ma'Hla ,un pareil atte de notoriété ' 1: ~u~lfe r. de G~lifet
.alt mention de cette circonfiance 'V
rent. Bomface
JI!! les aétes de: notoriété) n. III.'
oyez mes obfervations
•
La valeur foncière d'une direé1:e efl: appreciee à rai[on du produit de deux Lods; & s'il
y a un cens qui en dcpende -,on l'evalue
fur le pied du denier .v ingt.
Julie)}
SIX 1 E ME. '
..J
y
rt
E
�'6
Du
tOt/JI
6 n ]67 rell1arque que
•
Duperier TolI'I· 2 P~~ft'n 4ua~t ain6 le lods & le trC1.31n, lel'on ét,oit . tom::cénda~s ;e~ anciens titres que pour fixer :I~ ~~~i~
quel n étolt ~Jl ft bl ble à celle de quelques Auteurs, ~
du lods, ~tOlr em a
d
a s coutumiers, aVOlent crU
V3111 téJ.t~~~~:~: ;u:e~;~1~~iq~1~i~n{ un double lods, l'u11 dt)
que Je' m
l'
le vendeur.
P'l J'acheteur, &t autre par
d te fur cette quef1:ion. Be
Aujourd'hui il n'y a plus aucun
neur ne peut exiger
il eft généralement reconnu qude e fj e;g titres conftitutifs ou
bl 1 ds qu'autant que ans e
. , .
le dou e. 0 ,
1 d &- Trerain font joints ceuX-Cl, a raléquivalens,a ces molS 0 s
fi 1
[on de deux fols par florin, valant Il 0 li.
tUs'
1 1.
l'our fixer le droit de L,ods, on ?oit reurir aux titres, s'ils en font mention ; ft
~'~n n'y trouve pas la quotité ~ on prend, la
our regle; & fi la coutume 11 en
turne
P
cou
'
d
l'
.
di[po[e pas, c'eft a celle es leux cuconvoifins qu'il faut s'en rapporter , & en d~
faut de tout cela , le Lods doit être pns
à raiion du douzième du prix.
Du- moulin cout. de Paris, § 76• n.
,
l'err~ur on
10.
Il I.
Si le Lods a éte paye pendant plus de
trente ans à· un moindre prix que celui qui
fe trouvoit fixe par le ti~re primordial ou
par les reconnoifl"ances.) cette coutume prevaut.
Graverol fur la Roche-Flavin ch. 3S. art. 1 er. cite un Arrêt du
13. d'Avril 1674 qui le jugea aïnli. Mais cela fuppofe que flans
cd efpace de tems il y a cu pluticurs payemens du Lodi: U11 feut
payement ne formcIoit pas une coutume.
1 \r.
te Lods efi: dtt feulement fur le prix con.enu , & non fur la valeur feelle du fonds;
quand nlême il y aurait la claufe portant
donative de la plus value~
Cette claufe eO: mire ,comme dit Du-moulin [ur la cout. de
Paris 9 3 J. glof. l ad toliendam dubitationem &- noN. ad feriarn
.J.onationem. Duperier tom. 1. pag. 47. n. 170. Il dépend du
Seigneur d'exercer le retrait, &. en ce cas il profite de la plus~
'Value, pour laquelle il ne donne rien.
Mais pOLIr régler le Lods, 011 fait entrer dans le prix onerflr
'Iommodum pecuniarum refpicientla Du-moulin § 78. glof. 5. n. 4
& fuÎv. Geraud des Droits Seigneuriaux liv. 1. ch. 3 n. 3 J &:
34, où il L'lit qlle fi' l'on vend un fonds à certain prix & quelt{ue charge qui tend à la libération du vendeur, tout doit ent~cr d;lIls la fixation du Lods. Ba{fet tom~ 1 Ev. 3 tit. g ch. 10
v.
. ï les meubles font vendus
C0n jointen1ent
vec des immeubles & par le même contrat ~ il faut diàraire les meubles dont on
ne doit payer aucun Lods.
M. Mainard liv. 7 ch. 39. Mais cela (10it être entendu dei
meubles, qui ne font pas une ft!ite de l'immeuble vendu; tels:
"fue les uflenciles fichées à la muraille ou des fruits attachés
.u fonds. Il en ~eroit autrement, fi les ufienciles éroient fépalées de la mura.tle, &. les fruits détachés du fonds. Mornac
fur la loi, Si pIura if. de ediël. M. le Préfident Boyer déciC
%19.
.
L~ Lods. doit être payé pàr l'acheteur,
qUl le Selgneur peut le denlander , dan
E
�~g
Du
LOJf~
le cas n1ême ott le vendeur fe feroit obligé
de le payer; mais alors l'acheteur a fon recours contre le vendeur.
Du_rnoulin,Cout. de Paris,§. 78 , glof. :1 ~ fuiv. te Lods étant'
dlÎ pour l'inveftiture, il eft conféquent qu'il foit payé par celui 1 à qui cette même inveftimre eft néceffaire. La Regle n'.a
pas lieu pour le Lods dû en Provence pour la vente cks bOls
de haute futaye. C'efi au vendeur à le payer, parce que cette
vente déteriore le fonds, &. il n'dt pas queftion d'inveftiturc:.
V Il.
Les arrhes; lorfqu'il a ete convenu que
le vendeur les conferveroit feparement du
prix, les frais du proxenetes ou entremetteurs ~ les falaires du Notaire -' qui a reçu l'aéte de vente, les éI)ingles ou pot de
vin, ne font pas compris dans la fixation du
, prix pour le Lods.
Du Lodr.
1 X.
Le 'Seigneur direét peut demander à l'a..
cheteur même les Lods qui lui font dûs
p~ur de. ~recede?tes mutations, fans qu'it
{Olt obllge de dlfcuter les anciens poffëifeurs.
.11 s'agit d'une ch(lrg~ réell,~ , affcHant le fonds., & qui le
fUIt .dans quelques maInS qu 11 pa{fe. Pafiour de feudis lib.
5. tLt r 1. n. 2.
Mr. Mainard, liv. 2. ch .. 31.. attefte la Jurifprudence du
Parlement de Touloufe, qUI condamne le po.ffeffeur
r',
f
r
\'
xau
;ion recours. contre es precedens acquéreurs~
Du-moulm , §. 77 glof. 1. le Seigneur a le ehoix d'agir
perfonnell.!ment
contre ceux qui doivent le Lods ' ou h'IpO·
,
"
tecauement contre le po{feffeur du fonds. Faber II"V 4 'r
f
• .u.
3 J. dE
e. J. &.
~lt •. 43· de • 4. le po{fc{feur plefcrit eett.: fui ..
p.ote~\Je par la JOlllffance de dix ans. Gravero.l fur la Roche..
Flavill ch. J8. art 9.
1
'
1
X.
Du. moulin, Cout. de Paris , ~. 7 S glof. S. Le cas de la fraù ..
de eft toujours excepté; c'eft-à-dire, que s'il paroiffoit par la
fixi\tion de ces frais 1 falaires, épingles ou pots de vin, que
l'on a eu en vûe d'en faire une partie du prix, le Lods feroit
prii fur tout ce qui excéderGit la jufie me(ure des préfens ordinaires ou d'un [alaire raiConnable.
Dans le concours du Seigneur direél:, pOUt
le payement d.u Lods & du vendeur pour
le pnx, le SeIgneur l'emporte.
VIII.
. Arrêt. du 15. de May 1667. , rapporté par Boniface tom. I.
llv. 3. tlt. -4. ch. 6. n. II.
Le ,Lods eft dtl, non ... feulement pour la
\lente du fonds Emphin!otique, mais encore
pour toutes les aliénations equipolentes à
vente.
n. 8 & 9. Omnis alienatio reci~
..t.ns in ywditiollem prQ vindifione habetur, qlload jura feudalill.
Du- moulin,
§. 33' g\of.
1.
XI.
Le Seigneur direét efl: préférable à tous
les creanciers, & difpenfe de paraître &
fe ranger dans une initance d'ordre.
Arrê,t du 1. de Novembre 1663. le Seigneur n'dt pas
regarde comme fimple cl'éancier par rapport au Lodi &: au
Ei
•
�Du Lods.
Du Lods.'
1
0
7cens
r.
,.
.
filin d'L; 1'1e ft' cenle
r"'....
qu'il s'ell relefVe
zn rra d'Ltzone
oe..r.
meurer propriétaire à concurrence de cette referve.
XIt
d'un Lods dÎt pour rai[on
d'une vente faite par l'heritier au préjudice
des h~gitimaires > ceux-ci font preferables
au Seigneur.
S'il s'agit
Voici Qne exception à ta regte précédente &. fondée
principalement fur cette raifon : que les légitima ires étorent
portionnaires de c-es mêmes biens. Arrê,t après partage du
30 de Juin 1672 ra~porté par Boniface tom. 4. liv. 2. titq
~l. ch ~ 13_
XII1.
Les interêts du lods ne font pas' dlÎS
'ex morâ, mais feulement depuis la demande , même dans le cas ou il s'agit dune
collocation dans laquelle on a cOinrris le
Lods. En Languedoc on ne les adjuge pas
même depuis l'inftance,..
Arrêt du 16 de Juin 16~6 rapporté par Duperier tom. :t.
pag. SOl. Autre Arrêt du 4 de ~ai 1643 cité p~r Paftoul'
dt: fClld'is lib. s. tit. 7. Autre Arrêt du 7 de Septembr l • 16 7 6
rapporté par Boniface tom. 4. liv. 2. tit. 1. ch. r9. Qua!ri è~
me Arrêt du 15 de Mai 17' S Ces deux derniers Auêts fu:rent rendus dans l'hipotéfe du p<'yement ou rCITlbOlIrfemen ~
que le cJ;'éancier s'étoit f~it à, lui- même en fe faliànt çol..
loqurr pour le Lods.
L~ P~.rlement de Touloufe n'adjuge pas les intérêts même.
depuIs Imftance. Arrêt du 3 de Mars 17 J9 c;ité dans lc~
note, d'~ll Magiftrat •.
XIV.
•
L'aliénation forcée & faite pour l'utilité
publique donne ouverture au Lods mais il
ne doit être pris que fur la valeur du fonds
& non pas [ur le quint en [us qui eft accordé ordinairement au poifeifeur evince.
Pour l'adjudication du Lods, il Y a les Arrêts cités fani
datte par De- cormis tom. J. col. 998; &. l'ufage conftam'
ment obfervé eft que l'on paye non- feulement uo Lods au
Seigneur dire8: , mais encore un demi-Lods de 10 en 10
ans, &. l'o n ne peut le forcer-, comme l'on fait e~l Languedoc en Vf!rtu d'un Edit du l'nois de Février l 71 ~ • d'é. teindre &. amortir la direUe &. cenfive à raifon du denier
vingt-cinq.
Il eft vrai que nos ufages à cet égard fOQt çontraires à.
(eux des autre5 ProvlOces , où les ventes faites pour 11utilit6
publique &. décoration des Villes; ne font pas fujettes au
payement du Lods. Livonieres dans fOll traité des Fiefs liv.
3. ch. 6. fect. 7. § 7. Guiot dans fon recueil fur It~ m~
tiè l'es féodales tom. J. pag. Sil.
Pour le LangucJoc Arrêts rapportés par Mrs. Mainard
liv. 4. ch. 43. &. so. La Roche- Flavin ch. 38 . art. 1. Dolive liv. 1. ch. 16. Le Seigneur dt même forcé d'éteindre fa
rlire8:e fuivant l'Edit du mois de Février 1713 , 40nt ie
rappo(terai la teneur fous le titre du drvit J'i1ldemnité.
La rairon fur laquelle on fe fonde , eft que l'uulité pu- .
biique doit l'emporter fur l'intérêt particulie.r du Seigneur
direét. Mais il femble. que cette confidération eft balancée
par p'ufieurs autres raifon~ qui font plus preffantes. Eft- il
jufte l'le priver le Seigneur du Lods fllr le fondément de l'u·
tilité publiq\.je , tandis qu'elle ne difpenfe pas de l'obligation de payer à fon Ernph'téllte le; prix du domaine utile
qu'on le force de vendre.. La même raifon qui intercht au
Seigneur le droit qe demander le Lods , le prive a uffi pour
l'avenir du droit d'indemnité , & dèli lors fol') droit de mou- ·
va~ce eft abtolument anéanti. N'efi-ce pas aifez qu'il perde
à J~mais. le ~roit de ~ou~oir rçijnir le demaine uti1t: ~lJ d~~
tnalOe due ft par le rètral1 i
E 4-
�IJu Lodr.
2
7 Par Anet dU Parlement de Touloufe,du
23 e • d'Août
d
E
~
la premiere Chambre es
nquetes, au rap~ 7 z'; , reMndu Bellflard entre le Prieur de la Peroufe & le Sinport de
r. a ,
,
Il fi ' , que le
d' cl 1 Communauté du même heu.
ut Juge .
L~ds e n':roit pas dû au Prieur pour l'achat d.'un lop'n de
fair ar la Communauté , pour y conft,ruue un. Pont
,te:;se ~IO cKemin public, ni le droit d'indem~lté ; m.'ll! qu,C:
rente à laquelle le fonds fe trouvoit futet, ' lUi ferolt
~ ée pOlir la Communauté à raifon du lopt,n ?e terre.
p ~ l'égard du quint en fus, que l'on do?ne ordma,lrement ~ll
po{fdfeur d'une maifon que l'on demo!lt , ou d, un terram
ue l'on prend pour l'aggrandi{femenl une ,ruc ~u plac~ pu~lique ' j'ai vû élever la queftion qUl conflfte ,a fçavOlr . fi
~e qui~t doit entrer dans l'évaluation .o~ fixat1o~ ~u ~od~;
Je ne connois ni Arrêt's ni fentences qUl rayent ?ecldé, mal ..
il me femble qu'on ne doit pas héfiter à declder, que ce,
quint, ne faifant pas partie du prix de ~a, va,leur reelle dll
~ ds
& n'étant donné au po{feffeur eVll1Ce que par fo~
.;:: de' dedommagetnent pour l'intérêt d'~ff~Eti,on , ~~ Se!,gneur dire Et ne fçauroit prétendre fani 1Dlufhce qu li dOl
.. ugmenter le Pr&K du Lods.
Du Lod!.
A
tif
?
XV.
La tran[aétion p~oduit Lod~ , !o;[~u~
17
poffeffeur qui eft maIntenu avolt ete eVlnce
par un titre , dont le demandeur fe ~e
nart ou'
lor~que
s
, pour s'affurer cette , maIn.
, enue , il donne une fomme prefque e'lulva~
Jente au prix,
Arrêts du 10 de Decembre ~ 631 , J'apportés par Duperier "
~om. &. pag. SOI. 8( par Mr. le PréGdent de ,?ezieux; pag.
:t4? Le fieur de Canillac avoit obtenu un Arre,'. du 1 arlement de Touloufe , qui avoit délal'é fide;'- c()mmi.f!es des do.:
m~illes &. droiti Seigneuriaux, acqu~s p,2.r la , C?mmu~aute
de Mées. En ex;ecution de cet Arret 'Il aVOit eté mis en
poffeffion , Be n'avoit plus fait aucun aEte po{fe,tfoire. La Communauté demanda la ca{fation de cette procedure ; &. par
tt:~nraaion , le fleur de Canillac fc départit dç, l'exécution,
7l
de l'Arrh , & confentit à la maintenue de la Communauté
meaiante peclmiâ,
Autre Arrêt du '4 de Mars 1642 contre la Communauté
de St. Etienne • qui après avoir fouffert une collocation fur
les fourf qui lui appartenoie~1t de la part de fes créancieri
~n repl'i,t le ~omail1e en vertll d'une tranfaétion, par laquelle
Ils fe departtrent de leur collocation.
L~ ca,s de fra~de excepté , le Lods n'eft pas dû ni par
CClU,l qm cft ?1alntenu dans fa poIrcfiion par la tranfaétion
quoIque ce fOlt, mediante pecuniâ , ni par celui à qui le
fonds eft défemparé par ce titre. Mais dam ce dernier cas
qllelqu:s A,uteurs prétenclent que le Lods doit-être adjugé
du mOIn S a concurrence de la fomme payée à celui qui fait
la défemparation.
L'on trouve dans les mémoires manufcrits de Mr. de Thoron un Arrêt du 1 S de Septembre 1573 , qui fournit le demandeur à qui le tranfporr avoit été fait par la tranfaétion
au payement du Lods pour la fomme qu'il compta au poffeIreur évincé.
Ce tempérammcnt ne paroît pas jufte; puiique le demandeur ,où
poffeŒeur peuvent d?nner une fomme modique
pro llberar.one controverfiœ. La regle la plus sûre cft de faire
dépendre la décifion de cerre quefiion, de ce feul po int :
La fomme donnée ell-elle confidérable: eu égard à la valeur
des fonds, pour qu'on ait lieu de croire que c'eft propren~ent un achat déguifé , en ce cas le Lods cft dû. Cell:
am,fi que le decidérent par une confu1tation Mrs. Duperier,
~cdrone1 8{ JuIi,.m : Ji magna p'ecunia datur & œqilit/0lens preIw, Ce font les turnes dont ie fen Julien dans fes col ...
leé1ions manufcrites , tir. locatio cap. J. §. l , litt. R.
Arrêt du Parlement de Toulouf~ du moii de Février 1666
rapporté par Mr. de Catelan , live 3. ch. 40, &. qui jugea
que le Lods étoit dû , lorfque par la tranfaEtioll le fonds
eft tranfporté à une perfonne, ql.li n'y avoit aucune preJention de proprié té.
1:
x VI. ·
En Provence :fi le bail à loyer & , le bail
en antichrefe ou engagement ont une du ..
ce de
dix ans ou plus longue
3
le Lods
�•
74
Du Lodr.
efl: dû. Mêlne ufage en Languedoc; par
rapport à l'antichrere.
Arrêt du 29 d'Oaobre 164 l pour le Seigneur de pourrières dans le cas du bail à loyer perpétuel. Il eft rappollé
par Duperier tom. 2. pag. 505. Mr. dt Thoron dans fes
tnérnoires en rapporte un du 17 d'Avril 1 )77· Il y a un autre Arrêt du 16 de Decembre 157 8 , dont Mr, de Clapiers
fait mention cauf. 1 0 3. queft. uniq. Il y a certains lieux en
Provence où il a été dérogé à cette régle ou par titre ou
par la coutume. On ne la fuît pas à Lambefc , & par un
Arrêt du
de Juin 1666 il fut jugé qu'elle n'avoit pas
lieu dans le terroir de Confoux.
A l'égard du bail à loyer pour dix ans , Arrêt rendu en
166~ rapporté par Duperier tom. l, page SoS·
Aut!.e Arrêt du 16 d'Oaobre 1641 cité par ce même Au..
teur tom, J. liVe 4' queft, loS·
68
P@ur le bail en antichréfe , Arrêt du 29 de Juin 1 1 ,
rapponé par Boniface tom. 4. live 1. tit. 1. ch. s·
De-connis tom. 1. col. 937 , où il obferve que fi l'engagement a été fait fans fixation du lems où il ccireroit , le
Lods eft dû , dès que les dix ans font expirés, &. que .
oalls ce cas le Lods cil acquis au fcumier qui étoit en poffefii0n forfque l'en~a~ement à commencé.
Le Parlement de ToulouCe juge que le Lods n',eft p;JS dû
même pour le bail à Locatérie pl. rpétnell e fur ce fondement
qu'il ne tranfporte pas la propriété. Mrs. C 1mbolas liVe 3'
ch. 4 1 • Dolive liv, 2 ch 18 mais il cft dû de la vente de
la Locatérie perpétuelle. Cambolas ibid. &. liVe 6. ch. 7·
Quant au bail en antich, He , le Lods eft C\Û apI ès db,
ans ; parce que l'on préfurne que c'tft une vente cléguifée~
Arrêts rapportés par Mrs. Do\ive liv. 2. ch, 1 S. Catdan
liv.
e
3. ch. 19' .& Albert lettre l. ch. J \. Arrêt du 7 • d'Av ril
17 18 cité dans les notes d un Magifhat fur Catelan.
Mais fi la rente fiipu\ée dans le bail à Locatérie perpétuelle eft rachetable, le Lods eft dû Arrêt du 7 de May
1 6 51 rapporté par Mr. de Cate\an liv
3· cb. 17 ; &. danS
ce cas le Lods elt élcq\Iis au Seigneur du jour du contrat
I .. ivonière trait. des Fiefs. Uv. 3. ch. 4 e.
Si après les dix ans expirés le degagement eft fait , 1..
p,éfoU1pti~n de fril\ld~ çeife , f( le ~Od5 ne peut l'ai ê\(
,q
Du Lods.
5
demandé; & fuÎvant D fi '{ft
7
être rendu s'il a été a C'p~l ~s tom. ,J. page 110 il doit
ment de Touloufe' p ,ye , mal~ cela n a pa~ lieu au Parle*
. fi
' ou l. onr tient pou r maxime
.
1 d'
mLa oluta non repetllnt
que
au l lr
caujcl1n. Mr. de 1, R lh , Lc.et contraaw redllcawr ad non
a oc e-Flavln &. Grav 1 h 8
Y
a
dans
Je
JourtlOil
d P-l' d
ero C. 3 • art. 7.
Il
~6 d'Août 1696 que 1 ~ll d a.ls e Touloufe un Arrêr du
1 e Jugea al11fi.
XVII.
La vente à f:lculté de rac h at efr [ujette
au L 0 cl s, fans diftinguer 1 cas \ 1
ch
ft fi' l'
e
ou e ra-- at ~ e
Ipll e pour le terme de dix ans
ou p.lUS ' \ de celui ou cette Faculte a
ete
retrall1te a un moindre efpace de tems.
Cette diO:inétion que not e J 'fi
cO: cependant affez .accredit/ ,U~I prudence n'a pas adoptée
féod. tom. J tit dit ' , eM a.1O 1 que l'obferve Guiot mat.
.
••
qlllnt.
aIS elle n'e~
,
tralres aux vrais princi 'es
, . , . I l pas mOins concout. ,de Paris 9. 55. h%die retr~~es par Du-moulin fur la
gentre fur l'art. 64. de l ' g • 1. n. 47· & par Dartraité de laudimils ch.
~ cout. de Bretagne & dans fon
d
1. y. 17·
-A rret
a"x :lg r
porté
dansonne
le rec"u
and
sr'J?urs de Marfeille en 16 S~ rapeJ manUlcnt de Mr d Th
D
.
,
e
oron.
upener
tom. 2. pag. 47, n 268 D établit qlle le Lod~ ea "dû ~~ c~rTls t0m. :. col. \ 9 ~ o. où il
eft exercé , avant ue l'a
? e ~as meme ou le ïâchat
Autre Arrêt du 1 ~ cl J cq~ereur ait perçu des fruits.
M
e anVler 162S rap t'
page 87' où il dit qu'on
d
'
por e pal' ourgues
acquis , foit qu'il s'ag'a; n~ ~>Ut~ prus que ,le Loçls ne foit
foit quefiion du racha/· e t u r,ac at conventlOnel, foit qu'il
cl
pont il fera fait ment' 111 ~Odll~
par un de nos fiaruts , &c
,
1011 C1- euous art
B'r
4. ltv. 1. tit. J. ch. 8.
• H. 0111lace tom.
Telle eft aufii la J "fi, cl
dU ~<lrlemcnt de Touloufe.
.Mainard live 4. ch. 3L~n f~ LI ;nc: F
•
oc e- lavlIl ,hl 38 • aH. 4.
h
4.
�..
--~
Du Lods.
Vu Lod!.
XV Ill.
XXI.
La repri[e faite en vertu du paa~ de
n'eft pas fUJette
rachat dan~ le delai fixe
•
au Lods.
Le rachat, que le debiteur qui a [oulf.~rt des
executions fur ' fes immeubles ~ peut exercer dans l'an & jour, eH regi par la même
regle que le rachat convention el par rapport au Lods.
•
Droit commun. Le rachat n'eft pas un nouveau contrat,
mais une execution du premier.
Le droit e!l: acquis au Seigneur dire El dès l'in!1:ant de ta
collocation, mais it ne peut pas en exiger un fecond pour
la rcprife. Mourgues) pag, 87.
Arrêt prono:lcé en robes rouges, le J 7 de Mars 1 570 ,. rapporté par Mr. de St. J ean dccis. 10. Autre Arrêt du 26 de
XI X.
Si'
le delai efi expiré; l'acheapr~s
q~l~
l'exercice du rachat, ou fi
teur conlent a
1
ndant la duree du delai il eft proroge ~
que le rachat foit enfuite exerce en vertu
de cette prorogation , dans l'un & l'autre
cas il efi dû un fecond Lods.
de MalS 15 8 3 ,rappo rté dans les mémOires de Mr. de Thoron. Arrêt du 3 0 de JUin 1617, qui décide que le Lods n'eft
r
2. page 47- n.
,
Dupener
tOIll. 1. l'"
h .4. quefi • 16. tom.
268. De· cOl'mis tom. 1. col. 911. Le-Grand fur la cout. de
Troyes art. 7 S. glof. 3· n. 4·
pas dû pour le rachat. Bomy ,Cout. ch. q.
x XI 1.
,
Le Seigneur, qui pour des [ommes qui
lui font dtÎes par [on Vaffal ou Etnphiteote ,
efl: colloqué [ur les biens n10uvants de [a
direéte ne peut pas faire ajouter à. ces
fammes le Lods & en groffir fa collocation.
;1
XX.
Le Lods eft dû , lor[que ce n'efl: pas le
vendeur lui-même qui exerce le rachat ~
. ' un ners
' a ' qUl' 1'1 en a tran[,porte ou
malS
cede le droit.
Duperier tom.
1. l ,iV.
4. queit.
16:,
\
-
Il'.
J
&. tom.
1.
pag. 46. n.
Arrêt rendu par le grand Confeil ie 17 de Février 168 7
entre l'économe de l'ol nre de MaIche au grand Prieuré de
St. Gilles, les PP. Prêcheurs d'Arles & Me, de Colonia
Avocat. Il eit rapporté par Boniface tom. 4. live l. tit. ch.
7; & au ch. 12 il fait mention d'un autre Arrêt du 4 de
May 167 l , qui jugea que les ceffioonaire des arrérages
dl! cens dûs al! S';igne ur ay;mt été colloqué pour ces mêmes
arrérages,. le Lods n'étoit p"s dû.
,
Le Lods cil flû pour l'invefiiture donnée par le Seigneur
& il ne peut pas ft:! la donner à lui-même. M r . les gens
du Roi avoicnt attefie p~t un aEte de llototiécé dOllné dans
�3
Du
1.'
.
LrJds~
, .
A t
Je proc~s fur leque IntervInt cet rre, que
foit le Seigneur à prétendre le Lods en ce
ufage était contraire aux principes , & il eft
ne le fuit pas.
x XIII.
A
l' ulage
r
•
Du Lods.
7-
'lue t e drOlt ne lui étoit
9
Sei~neur. Le Lieutenant ~as acqll}S ,pour I:achat rait par le
avolt décidé qlle le Lod ~,la. Senechauffee de Forcalquier
du rétrait féodal. Sa fen~ n eWlfit pas dû par le ceffionnairc
cnce ut reformée.
6
aUtOn,.
cas. Mais cet
certain qu'on
x XI V,j
'
Dans ce hl~me cas oÙ le Seigneur eft
Il n'efl dû aucun Lod
tion ou deiem arati
s pour la donafon fi ls à la charge o~ que le pere fa. it 'à
"
\
e payer de" d
meme a concurrence d
. d ") . ettes ,
colloque fur des biens rnouvants de fa ditette , & dans celui où il les achete , il
n'eft pas fournis à tenir compte du Lods
à fon fermier ; mais il en eft autrement
fi c'eit par l'exercice du retrait qu'il en devient poffeffeur.
u pnx
Duperier tom, 1. page 67. n. 3g 3 , apr~s avoir rapporté
le fentimeut de Du· moulin , qui décide que le Lods eft chI
au fermier pour l'achat fait par le Seigneur , fe declare
pour l'opinion contraire, par cette rairon que quand on af..
ferme les droits Seigneuriaux , cela s'entend de ceux qui fe ..
ront dûs, & il n'en eft dû aucun pour les acquifitiol1S faites
par le Seigneur.
Cette queflion ef\: très bien difcutée par Gliiot dans fcs
(\Hfertations fur les matières féodales tom. 3· pag. S12. Il
la décide contre le Fermier; le cas du retraît excepté.
Livonière dans (on traité des Fiefs, live 3· dl. b. §. 9'
~fi: d'un fentiment contraire. Il diftingue le cas où le Seigneur achete & celui où il vend. Là il veut que le Lods
foit payé au fermier; ici il le lui réfute. L'Auteur des notes fur le traité des droits Seignwriailx par Boutaric , tit.
Jes Lods. §. l S fe déclare aufii pour le fermier. Enfin la
Jurifprudence des Parlemens n'dl pa$ unîforme.
Mais independamment de l'opinion de Duperier , qui
parmi .nous eft d'un très grand poids , ce qui ma determine à porer la regle contre le fermier, eft un Arrêt du
~ d'Avril l 66 ~ entre le fermier des droits Seigneuriaux de
Volx &. un cefiionnaire du retrait féodal. On douta alors
fi même dans le cas du retrait le fermier pouvoit préteo
are le Lods : ce qui femble prouver qu'on ne dOlltoit paa,
es bIens.
• Voyez La confultation fur les Lods d"
Imprim,ée à la fin de cC' titre qUt:ft us au Roi en Provence
3
Il n y a abfolume nt que la ver te
.
donne ouverture au Lods. On fein;
du pere au fils , qui
p~rts " que c'eft par anticipation d~Hql~ ~.nt aux autres tranfc a~ge de payer les rlettes ne fait
OIlle, & que le fils
un Jour, in!titué héritier par fcon pere.
que ce qu'il auroit fa.it
xxv.
Le :61s achetant aux ench
appartenant à [on
' eres un fonds
,
pere , n eft pas [ou .s
a payer le Lods ~ loriqu'il compenfe 1 m.l
a ;ec la [omme qui lui étoit dA
e pnx:
ue en vertu
d une donation.
Arrêt rapporté par De -cormlS
. tom
1
,, ' I. CO'. 1008. Cet A '
t eur croyolt que le Lod , .
lement
s etolt du parce
''1
u~
fil
rune vente. Cependant l'Arrêt ft ~u 1 , -y ,avoit réel.
S en le CollOquant ou tn
e tres equHable Le
.de fc
recevant
fc' cl
•
.fi on p~re, fOl[ de celle des créa '. olt e la main même
a donatton en immeubles n'
. 11~lers, le payement de
aurolt pOll1t dû de L ocl i.
J
,
�80
•
Du Lodr:
.-
•
'"
Du Lods.
. . . ..
Arrêt du 12 de May 1623 contre le Prev~t de l'Eglife
Métropolitaine d'Aix. Autre Arrêt du 23 de JUill t636 entre
Scipion Caire Be. Pierre Arnaud de Valenfole. Ils font r&ip'"
ponés pHr Boniface tom. ~.• liVe 1. tit: 2., cl~'. ?, &.. ren~us
fur l'hipothétè des créance$ propres a 1 henuer. DupeneI'
tom. 2. page S02.
•
Quant aux créanciers dont il cft ceffi?nnalr~., ~rr.êt du
' 1.8 de Juin 1644 rapporté auffi par BO~llface dJ~d ~u Il obferve que l'on avoit produit fept Arrêts de prejuge. Il ~n
cite un autre rendu par la Cour des Aydes le 17 de JUlIl
1641 • .
Voyez la confultation faite en 1683 fur les Lods dûs aU
Roi imprimée à la fin de ce titre queUe 4, Oll l'on difting;e le cas où la collocation feroit faite pendant la vie du
pere par le fils émancipé , & en vertu des ceffions qu'a
auroit rapportées. En ce cas le Lods (troit dû.
Tous ces Arrêts que je viens de citer, ainfi que cette
confultatien faite en 1683 fc rapportent nniquemer.t à l'hi~
pothéfe du fils héritier par inventaire. Mais la régIe eft gé ..
nérale. Livonière trait. des Fiefs. tir. du Lods liv. 3. art,
I l L'Auteur des notes fur le traité des droits Seigneuriaux
par Boutaric tit. d,s Lods, pag, 107. l'héritier par inventaire
fe maintenant en· la po{feŒon des bieni; il n'y a point de
mutation.
x X VII.
la
Si l'heritier à r~pudie
fucceffion paternelle , il doit le Lods pour [es colloca....
•
tlODj
•
tions ,. fans aucune diflinaion entre
,
[es
creances & celles qu'il a acquifes.
XXVI.
Les collocations que l'héritier par b~né
fice d'inventaire fait fur les biens de l'hoirie
pour [es propres creances , ou pour celles ,
dont il a rapporte cefllon , font exemptes
du payement du Lods.
gr
•
Duperier, tom 2 pag ~
Juin 16 36
.:.
• )01 , rapporte un Arrêt du 4
Auteur &: Bo~if;~~ J~rea po~~ J'~xempti?n du Lods. Cet
tom 4 Il'v
.
q
a au 1 lait mentIOn de cet Arrêt
•
•
• 2 • t 1t • J. ch 9 '
..
ue
le
hl~
•
'
'.
cl
r
'
,
n
Ont
pas
pns
[am d'obferver
q
.. ,., nent/er e IOn pe
Qr .
de la dot d r
. re \X. pounUlvant le payement
e la mere aVOIt r
r M· .,.
~irconfiance dans des d 'f, fi epue le.
aIs) al vérifié cette
dans un autre procès
~ ~nl ~s.J~e ~upener avait données
.
,
ou
lallOlt lllage de ce
:;.
A "
R a 111 fa ce en rapporte un 1autre
1. . d
m,-me net.
. cl' '1
<
0', cu, li 6 cie Ma s 6
qUI
CC" a que le Locls étoit du" J 1·
d
· les
r
r .n.1 43
ir
•
1
.
•
u
len,
ans
coll
M 11. tIt. Ocat~o. cap , fi
1·
.
eL.lIOns
M .
. :J' ~. 1. Itr. C. en CHe un du 1 cl
.al 166o. qui adj ugea a uffi le Lods Me S . 4 e
~(Ht mention dans fes notes d'un autre Ârrêt • qu;~r~~ pere
r,enre contre les Fermiers de Mr. de Venclôme Abbé d
D ans ce concours d
"
e Lenns.
préférence à
. ~ prejuges Je crOlS deVOir donner la
ceux qUI IOnt pour l'adjudication du Lods L' n
e
1c1~t pads ad! mettre. à .l'~gard de l'héritier qui a rep'udi/
!On e a COntInune de domaine.
'
~e
1
1.
•
•
fa
XXVIII.
Le Lods n'efl: pas dû des donations uni..
verfelles _faites à la charge de payer les dettes du donateur.
A~rêt d~
de ~ars 16 J 8 dans le cas d'une donation de
la 3 " parue des biens per modu71l q4.Jotœ. Autre Arrêt du
Z5 c10tlobre 161 9 contre Mr le Maréchal deC
. B
cl 1 T
d'·
•
reqUi aron
~[; a
our Algues. Ces deux Atrêts fOllt rapportés par BoD! ace ,t?m .. ~. live 2. tit. J. ch. 1. De-cormis tom. 1. col.
9 2 ~. o~ 11 clte un aéte de N ùtorieté donné par Mu. les cni
du ROI le 25 de Maf$ 16 39.
g
ellLa charge de payer le~ dettes du donateur ne change pas
e feule la qualtte de 1 atte , &: n'cn fait pas préfume 1
fraude ou déguifement; pui[que le donataire univ" .. tèl,,11 r. fia
u
l' h' , .
r
.
\...
-. Il , a III 1
e . entier, l?UlnIS ail payement des dettes à conCllrrellce
es b.. en.s donnes.
1
~als Il peut, fe préfenter des cas , où ce donataire doiJe etre<r foumls au payement du Lods à concurrence des det.om. II.
f'
~
2
•
•
�g,
t
Du Lods.
.
en voîci un exemple. Le lieur Barre avoit fait une clo~
est"O' n unîver[elle en faveur du lieur Si!vy Tréforier des États.1
na
1
•
lul-meme
'
~
. r' l .0
L'atte
s'annonçaIt
comme une vente d eguuee.
rlonatajre avait exigé que le donateur Ce Cou mît à la garanlie ell cas d'évittion. Tous les biens donnés confiftoient aux
domaines, dont la valeur pouvoit être de ,.S(')Oà liv. &. il étoit
;ull ifié que les dettes abCorboient pre(que entièrement cette
valeur. Le donataire s'étoit même plaint en jufiice de la furprife qui lui avoit été faite. 11 avoit exigé du donateur une réduc ..
tion des referves contenues dans la donation. Par Arrêt rendu par
la Cour des Comptes entre les Syndics des créanciers du lieur
Silvy & le fermier des droits Seigneuriaux de la terre de
Meyrargues le 1 l de Novembre 171 J ; le Lods fut adjugé à
concurrence des dettes que le donataire s'étoit chargé de
payer. Cet Arrêt eft rapporté par Bonnet lettre 1. fomm. 5.
La J urifprudence du Parlement de TotllouCe exempte 3\.lfii
au payement du Lods le~ donations univerfelles à la charge
de payer les ~ettes du donateur. Mr. de la Roche-Flavin ch.
'3 S. art. 6. Mr. de Catelan live 3. ch. al. llbi quand même
le donateur fe feroit refervé une penflon. Graveroi dans fes
obfervations fur l'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche. Flavin
cite un Arrêt de 1669 qui adjugea le Lods, mais il y avoit
titre; &. Me. Furgole dans fes colle[tions Mff. obferve que
quoique cet Arrêt foit auffi rapporté par Geraud daus fon
trait. des droits Seigneuriaux, on ne le trouve pas au Greffe,:
x X 1 X.
En Provence, la donation particulière d'un
immeuble fatte en faveur d'un collateral ou
ètranger '. eil: fujette au payement du Lods.
Arrêt du t 1 de Novembre 1616. Autre Arrêt du 1 7 d'Oc~
IObre 1668. Autre du 5 d'Ottobre 1677' Ils font rapportés
()U cités par Boniface tom. 4. liVe 1. tit. 1. ch~ 1.
Arrêt du 14 de Mars 'I 742 en faveur des Economes du
Monafière St. Vifior , du Chapitre de l'Eglife Cathédrale de
ta Ville de Marfeille Sc des PP. Dominiq uJins de la même
Ville. De-cormis tom . J. 'Col. 92 S. &. col. 9SS. où il obferve
que l'on a douté long~ tems fi le Lods étoit dû , & il fait .
mention d'un Arrêt de partage à la grand chambre 8,( à la
Tournelle. Le procès ayant été enfuite terminé par la voye
•
Du Lodr,
.
" 1e SeIgneur c1ird} reçut
0>
r1 e l/. me' "".
() J
fll~tton
la moitié du Lods
Il laIt au l men(lon d'
r
' & G 'II cl A Ufle lentence
ar b'ltrale rendue par Mrs •
G d lit le r
. al ar
voc t
&.
"
"
•
la regle elt affermie
&as ..
q~1 adJuge~ le Lods Enfin
,., ,
,
Il ne faut pa~ s en rapporter a
l~ntlmellt ,de Paftour , qui dans fon trai té d Î n • " 1.l
tlt. 4. dIt que le Lods n'eLl
e j" udzs }lV. S·
Bonn et leu. d. fomm. S.
pas du . erreur adoptee par,
A.
En Languedoc; le 'Lods n'eft
d~ cl'
.
•
cultère faite même à un ét
pas u, . un~ donatIOn pal'tl
h
d
ranger , a mOllls qu''l
ft •
1 ~n~
Olt
c arge e payer une certaine fom me • Le L od
Currence de cette fomme Mr d C l
' s eft du a con• -. e ate an 11V. 3. ch. 2%.
4
XX X.
legs d'un immeuble fait en f
d'un collateral ou etranger n' ft fl , aveur
L d
,\
' e
uJet au
o s qu a conc~lrrence de la fo mme quele teftate~r peut aVOIr charge le legataire de payer.
Le
Arrêt
du 28 d'Avril 157 8 en treI r
&. 1
e .ileur Saphalin de M
a nommée
Col"
1
l'
ar.
1lei e
Qy
fi
aVler, eque Jugea que le Lods d'
egs pur ~ Imple n'eft pas dû.
un
Autre Arrêt du 21 de N '
b
de Vento d'Aix- & la
?ve;p re 161 9 entre la Demoifelle
ar Paftour d ' 1'. ,.. n~.mmee . enque de Mdrfeille, rapporté
P
e jt:uau .IV. c tlt 4 8,( p
D
~
p~g. 500. Pour le
a
~.
• ' . ,ar upener tom. 2.
1
P .yement ciu Lods a concurrence d 1
c lar1~A o~ dette qui doit être acquittée par le légat~;~ e I~
y a. net. du 30 d'Avril 1637 rapporté par BoniE: " .. c.
4. ltv. 1. tlt. 1. ch. 3ace tom.
l . . a me~ me que ft Ion s"etant préfentee nans rh
L'
legs fait par un oncle à fj nié ce ' 1 h
ypotNefe d'UB
dA'
,a a c arge de pay r ' 1
veuve u tenateur une penDon viagère cl
6 r
e a a
cette autre condition que 1 l '
.
e 1
IV. & avec
, e egatalfe ne pourroit p
1
de la quittance faite en faveur du t Il
camer
as r~fon de fon adminillradon tutelaire il' t ~ atAeur ~pour raI"
dience du rôle le 16 de F"
'
ln ervl/lt
rrer à l'auevrler 1693 confirmatif d J ft
"
tenc.:e .. qUI avolt debouté le Seigneur direél cl ~ e (1 en~n adjudication du Lods. Les parties étoit ~refa. Sdemande
f~nne Farnouze de Toulon.
• erre 8(
. ~et ,Arrêt n'eft pas contraire au précédent La doubl
d IUon Impofée à 1 l '
•
e con.
a egatalrc ne pouvoit pas êt
d'
Comme renfermant implicitement la vente du
re regar ee
concurrence de la charge.
'
fFn~s ltgue à
r "II
l
�Du Lodr.
Vu Lod! ..
85
Mais fi la mere ctl1 fils légataire &: fon héritière prend en
XXXI.
,rqu'en payement d'une [omme
L 0111
,
1'} , "
,
collateral ou etranger lenUer
;a: u~ fonds de terre, le Lods eft
au Seigneur dlreét.
leguée
dClem
' î ...
acquis
,
,
"d
de Novembre 1626 en faveur de l'Econome
Arret u 19
, "
1 fi
cl C 1
du Monafrère St. BartheletDl d AIx, contre e leur e 0 ..
1 &. la Darne de Guiran fa ft. mme.
etvoyez la confultation faite cn 168 3' queft. 5· &. 6.
XXX II.
.
Le payement fait en, f~nds ~ar l'heri~i~r
d'un legs en argent qUI uent heu de lcgl.
eil. exelnpt du Lods , fi le fonds
tlme, I l
fil
1.
..1 ' ipare dependoit de la [ucce Ion lur
ue en1
'1' , ,
laquelle doit être pnfe la eglume.
,
' , ar Arrêt du 3. c\'Avri11S~h rapporté par Mr.
AmûJ1Ugcdt' [. 0 Il s'agilloit du bail en payement d'ull
..1 e St
ean cCl. 2 •
f .
"
"
C'
l légitime que pour les rUlts ou l11tenots
fonds tant. pour \u\ts On ne difputoit pas qu'à concurrence
.
. l'
'd '
q u'eUe ,avOlt
. . ncl'roc
le Lods ne fut pas dû; malS on preten Olt
(le .la l'legltu
l
"
"
ur
les intérêts parce qu " 11s etOlent
une cl etl&
.-tu'll etolt po
,
.
L'A rreAt
'"l
I l ' l'hémier qui auroit dû les acqUItter.
,
per[onne e a
, ta cette diftinttion,
l'Clet Ad
' de Mai 1 62 2 Mourgues, page 154· Autre fans
Anet u 23
•
d
0
d J'
rté ar Clapiers caufe 89. Autre u 20 C lllO
ilatte rappO 1
~ur de Tripoli &: le fieur de P <Iut de Sallon.
16 44 entre eco~~fullation faite en 16S 3 imprimée à la fin de
Voyez l a
(;e titre quel\.. S· &. 6.
, ,
Il:
' 'lo J ence du Parlement de Toulou[e di!ltngue 3UII1
La J un prun
cl 1 r
il"
d b' . e
• d
ui n'eft pas dépendant e a lllcceulOn e ItnC
le ton 15 ,' 't~n.e Mr Dolivc live 1. ,ho 19. aux addiuolls.
de la efSl 1..• • •
.
r
,
payement un fonds de l'hérédité paternelle, le Lods eft dû;
parce que l'exemption eft perfonnclle au fils. Mr. de Catetall
liv. 3. ch. 10. rapporte un Arrêt du mois de :Février 1666
qui le jugea ainfi. Il y a cependant un Arrêt contraire dll
6. de Septembre 1734 rapporté ~r Me. Fnrgole dans lès not~s marginales fur le précédent, &: qui jugea pour 1 exemption du Lods, même en faveur d'un étranger héritier du lé"":
gitimaire.
.
x X XII J.
Si l'heritier urant de la faculté , que
l'un des fiatuts de Provence lui donne de
payer la legitime en argent, declare opter
pour cette forme de payement , & fouffre
enfuite une collocation fur les biens de la.
fllcceffion pour n'avoir pas fatisfait à l'engagement qu il avoit contraéte, le Lods
n'eft pas dû.
Ainfi jugé par un Arrêt fans datte rapporté par Clapiers, .
eauf. 90.
x X XIV.
Le ceffionnaire de la legitime ne jouit
pas de l'exemption du Lods accordee au
legitimaire lui-même.
Voyez la confultation faite en 1683, imprimée à la fin de
ce titre, queft. 17.
XXXV..
Dans tous les cas où l'exemption a lieu,
1" 3
�86
Du Lods.
elle affeéte non-feulement la creance en prin...
cipal. '" mais. enc,o!e le~ fruits. ou arrer~ges
d interers qUi ~n iont l acceffolre, & meme
l~s depens.
1
Arrêt dLl 3 d'Avril 1)8S rapporté par Mr. de St. Jean;
decif. 10 , &. cité ci-deŒls n. 32.
Je ne parle ici que des cas qui fc rapportent au payement
de la légitime. Car s'il s'agiffoit, par cxemple , des lntérêts
d'une nOl conil:itu~e à la fille , &. en payement qe laquelle
il {uoit cléfemparé un fonds de l'hélédité paternelle, le Lods
feroit dû à concurrence de ce qui répondroit aux intérêts
courus pendant la vie du mari. Mr. de CJtclan live 3. ch.
Z 1. rapporte un Arrêt du 23 de Decembre 1698, qui le jugea
ilinfi.
XXXVI.
La conftitution d'une dot en imtneu,..
bles, ou la defenlparation d'immeubles en
payement d'une dot conftituee en argent,
ne [ont pas {ujettes au Lods.
~
St. Jean, decif. 2 O. Mourgues (L1r les Statuts, page 15 ~
pc-cormis tom. 1. col. 9 ~ 3. Boniface tom.!. liv. 3· tit. 4·
Voyez la confultation faite en 1683 , imprimée à la tin de
ce titre Sc les obfe~vatipns.
Arrêts rapportés par M. Mainard , live 4. ch. 29. & 41.
mais le Lods eil: dû lorfque les héritiers du marié défemparent dei fonds pour le payement de la dot conil:illléc en argent •. Arrêt du mois de Février 1666 rapporté par Mr. de
Catelan , liv. 3. ch. 10.
Le même Auteur fait mention ibid. c\'un autre Arrêt du
z 3 Décembre 1698 qui jugea ql.le le Lods étoit dû pour le
fonds défemparé par le frere en payement des intérê s de I~
dot Ilûs au marié, quoique le fonds donné en payemert clu
J:.apital de cette .dot en fut Cllemp(. Cei intélêts fOl ment une
•
Du Lotl1.
a;;
œréance perfonnelle au mari, &. qui plr eonÎéqu6tlt ne doit
pas avoir la même faveur que la dot.
Si le fils héritier donne c:n payement de la dot, d'autres
fonds que ceux qu'il a trouvé dans la fucceffion le Lods eft
dû. Arrêt du 2.6 de May 1641 rapporté par M: Dolive liv.
z. ch. 19.
XXXVII.
La dcfemparation d'un immeuble en payement d'une dot conftituee par un pere à fa
fille Religieufe, eft fu jette au Lods.
Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liVe 3. tit. 4. ch. 1.
Je doute de la ;uil:ice de cet Arrêt dont le motif fut que
la .créance
, . étoit devenue propre à l'Économe du Monail:ère ,
1113!S etOIt-ce en payement d'une dot dûe à la fille dont les
athons ne pou,oient être exercées que par cette même Économe! Pillfielirs Auteurs foutiennent que le Lods n'eft pas
dû. Voyez les notes fur le traité des droits Seignouriaux de
13outaric. tit. des Lods, p.ag. 1 SJ.
x XX VII J.
Lor[qu'un fonds eflimé eft donné en dot,
le mari , qui par cette eftim.a tian en devient acheteur , doit, le cas de la reftîtution arrivant, en payer le prix au fermier
du tems du contrat. Si le n1ari a la liberté
de rendre le fond~) le Lods fera dû au
fermier du tems
le mari aura rendl\ le
prix aux her!tiers d~ la femme.
où
Paftour lib. S. tit. 2. n. 19· De- cormis tom. 1. col. 9 n:
Dans l'Ull &. l'autre cas, le Lods eil: fufpendll jufqu'au tems
de la reil:itution de la dot, parce que pendant le mariage , le
Hlari n'a qu~ le domaine civil.
�Du Lods.
83
X X XIX.
La collocation de la fcmm.e p~ur la. dot.,
qUI lUI • a permlS
en vert li d'un J'ugement
f • •
d'en pour[uivre la repetltlon, martto vergen ...
· .
ne donne pas ouverture
au
te ad znoplam,
,
.
Lods, dès l'inftant qu'elle a ete faIte.
•
, ft
rement qu'une efpèce d'a{furance
Cette collocatiOn ne prop
1 fi 1-- fortune du mari
e & elle crou e l ..
' , 1 f
donnee a a emm "1 fi ·t à fa femme Duperier tom. 1.
change de face , ou s; urVI .1 de cout~mes pag. 3o. fait
Bomy dans Ion recuel
.
2
•.47 •de plu fileurs A ne"t s qui l'ont jugé ainfi. De-cormlS
pag
mention
lom.
1.
col. 974,
XL.
\ Après que la collocation eft ~evenue u~
titre irrevocable, le Lods eft du , & dOIt
être paye au Fermier qui fe trouve alors
cn poifeffion.
tom.
Arrêt du '1 I de Novem b re 1612 Cl't e{ paf De-cormis
.
1. col. 97I. Bomy dans fon recuei~ de coutumes ~;!g. JO.
Dnperier tom. 1. maximes de droit ur. de la collocatlon.
Du Lods.
•
•
n'avoit qu'une portion virile à prendre d-ans ces gains
nup-
tJaux.
,
XLII.
Si la femme efi: colloquée fur les biens
de fon mari en execution d'un jugement
cl 'ordre intervenu dans une inf1:ance g( n~rale
cl e dif1:ribution , le Lods eft dû fans fufpenfion.
Le tranfport efl: alors abfolu & irrévocable; la femme ne
devant pas en ce cas être traitée différemment des autres
créanciers dont la collocation n'ell {ubordonnée à aucun évél1ement. Arrêts rapportés par Boniface tom. 4. liv. 1. tit. 1.
ch. 9. De-connis. tom. I. col. 67 2 •
XLIII.
La femme , qui etant heritière par inventaire de [on '1l1arÎ , reçoit des biens en
payement de [a dot, ne doit point de
Lods.
..
1
X,L I.
Duperier tom. 1. page 119. De- cormis tom. 1. co!. 67 1 • Il
en eft ainfi des biens que tout héritier par inventaire retient,
en comptant le prix aux créanciers de l'hoirie. Le motif eft'
,qu'il n'a jamais perdu la propriété. Voyez ci-deffus. n. XXVI.
XLIV.
Le 'Lods eft dtt par rapp ott aux biens
que la femme prend en payement de fes
.
avantages nuptiaux.
Ainfi jugé par Arrêt du 7. de Juin 1686 rappo~t~ par,Bl~;
Jliface tom. 1, liv, 1. titi 1. çh. 8. La femme oppo Olt 'lU e
Lor[que la mort civile du mari donne
lieu à la collocation d.e la femme, le Lods
cft dû.
c
�...
Du Lods.
,
,
'l '
J
Arrêt rapporte, par De- cormis tom. r. col. 13 6'% ..
XLV.
Si dans la collocation faite par le mari t
ou dans la defemparation d'immeubles en
payernent d~ l,a" dot de fa f~mme , fon~
compris des lnterets & des depens par lut
faits, le Lods eft dû à concurrence.
Arrêt en 1628 rapport'é par Mourgues pa,g. 16'2. Be par
Paftour de feudis lib. )' tit. 2 . n, 2 ~', la creance, e~ propre
<;L'r
ne doit pas J'ouir du pnvllège attache a la dot.
. au man, , ~
XLVI.
La reprife d'un fonds deguerpi ne donne
pas ouverture au Lods.
Il Y a un ancien Arrêt du 16 de Novembre 1626. qUI•
adjugea le Lods.
,
Arrêt du 2 d'Avril 1627 qui le refufe. Il et\: rapporte par
Duperier tom. 1.. llag. SOI. Autre Arrêt femblable du 2.0
Mars 1684. contre le Seigneur du Tholonet. Il dl: rapporte
par Boniface tom. 4. live 2. tit. 1. ch. 6. &. à la fuite de
celui-là, il fait mention d'un autre du Iode Mars 1638.
La raifon de décider que le baill~ur r~prend" la po,ffcffion
du foncls ex cauJâ antiqùâ , &- per YL~m ~i.fIraaus ce n ,eft pas
par 'voie de tranfport , mai~ par. exttnéhon &. ref~l~tlOn d~
droit de preneur , comme dIt LOlfeau dans fan traIte du de
guerpHrement. De-cormis tom. 1. col. 931.
cl:
XLVII.
Si la vente efl: faite fous condition , le
1
•
•
Du Lods.
.9 1
Lods eft fu[pendu jufqu'au tems où la condition accomplie rend la vente abfolue;
mais il eft acquis au fermier du tems où
le contrat fut paire.
1
Arrêt du 8 de Mars 16p rapporté par Duperier tom. 1.
p:!g, 4 6I •
Mais cela doit s'entendre d'une condition qui tient véritablement en fufpens la vente ; &. non d'une condition refolutive , c'ell- à,dire , qui n'anéantit pas la vente dans fon
principe , mais feulement dans l'exécution: à l'égard de celleci elle n'opére, ni la fufpenuon du payement du Lods, ni la
repetition, le cas de la refolution arrivant; mais il n'en eft
pas dû un fccond pour la reprife que fait le vendeur, de forte
que ce cas eft abColument femblable à celui de la vente , ave~
paae de rachat.
Le paae appclté dans le droit additionis in diem , & par
lequel il eft ftipulé , que fi dans un certain tems quelqu'un
offre un plus haut prix, la venre fera revoquée , ell communément regardé comme formant une conditi0I1 fufp ( nuve. Mais
il y a diveruté d'opinion par rappon au patte rte la loi commiffoire fuivant lequel la wnre n'a aUCun effet , fi le prix.
n'eil: pas payé au terme convenu •
Pluheurs Auteurs, & entr'autres Duperier tom. 2. pag. 45.
Il. 2)9. &: Livonlere traité des Fiefs liv. 3. ch. 4. fett. 4.
·r retendent qlle ce paae fvrme une condition fufpenuve. D'autres Autellrs décident que la condition n'eft que refointive
&: par cooféquent que le Lods elt dû, mais que le Seigneur
n'en peut pas exiger un pour la reprife faite pâr le vendeur.
Tel ell: le fentiment de Partour de felldi.r lib . 5. tit. 2. n. 6.
L'Auteur des notes fur le traité des droits Seigneuriaux
de Boutaric. tit. des Lod~. §. XI. 11. XXII. foutient que le
Lods cft acqui:; au Seigneur, mais que la rcfo lutio'n arrivant,
il doit le rendre parce que la vente eft anéantie datli fOIl
principe, que tOllS les veftiges en font effacés; ce qui eft fi
vrai, ajoure-t - il, que l'acqlléreur eft obligé de rendre les
fruits qu'il a perçus.
Si la vente cH anéantie dans fon principe même, c'cft une
nifon pour dédder qu'il s'agit d'une condition fufpenfive , &
par conféquent le Lods n'dt pas dü dès l'mitant de la vente.
�Du Lods.
XLVIII.
Le Lods eft dll pour vente de bois de
haute futaie , &. non pour les bois taillis,
quand même ils feroient d'une efpèce à
pouvoir devenir arbres de haute futaie.
Pour le premier cas il y a plufieurs Arrêts; les plus anciens font rapportés par Mourgues fur les fiatuts pag. 157&
Il a même été jugé par un Arrêt cité dans les nott:S de Me.
Saurin, &. rendu en faveur du Sei.gneur de Rougiers, que
la vente de quelques chenes difperfés , étoit fujctte au Lods,
le fonds Emphitéotique étant par-là détérioré., Pour le [cc0nd
cas il y a l'Arrêt du JO de Juin J 740 en faveur de la Communauté d'Auriol contre l'Abbé de St. Viaor ; il s'agiiToit
d'une forêt dont la coupe avoit donné lieu anciennement à un
des Arrêts rapportés par Mourgues, elle étoit alors nature, ~e
haute futaie. Mais la Communauté l'ayant reduite en tatlhs
& en coupes reglées , il fut jugé que le Lods n'étoit pas dû.
Il y a un femblable Arrêt rendu pat le Parlement de Grenoble en faveur de la Communauté de Rians contre M. de
Gautier de Ja Mole Seigneur d'Artigues, Confeiller honoraire
au Parlement d'Aix. En Languedoc le l .. ods n'eft pas dû.
Arrêts rapportés par Mr. Cambolas liv. 4- ch. 10, Mr. Do. ·
live liv. '1. ch. 31 &t Mr. de la Roche- Flavin des droits Seigneuriaux ch. I I . art. 6. M. Dolive ob[erve que fi le bois à
haute futaie avoit été inféodé exprefi"ément , le Lods feroit
dû, &. fi le fonds eft vendu avec le bois , le Lods eft dû
pour la totalité. Geraud des droits Seigneuriaux live lo. ch. 4.
n. 34.
XLIX. ,
Du Lods.
,
L.
("efl le vendeur & non l'acheteur des
arbres de haute futaie qui doit payer le
Lods.
a Ufage confiant &. fondé fur ces raifons , que le fonds refie
u v;n,d~ur ~ &. que le Lods eft en ce cas l'indemnité d
~a ilfte,tenorauon du fonds Emphitéotique , &. non le prix d'unee
lnve Hure.
LI.
Le ~o~~ n'efl: pas dû ,d'un partage en ...
tre cohenners ou a,ffocies
dans 1
/\
\ 1
~
~
, e cas
n1eme Oll es , fonds lont laI' rr).."
\
r
1
ll ~ .") a un -eu ,
les autres renrant leur portion e
, d
.,
n argent, nI ans le cas de 19- hCHa tian faite fans
fraude.
. ,. .
•
JE~
'f
Arrêt du 3. de Jui~ 1709 rapporté par Mr. le Préfident
de Bezieux. liv. 4. ,ho 7. §. 7.
1 ~
•
S. Jean deC'iî. 30. De.corml·s
.
tom. 1. col. 966. Duperl'er
i omo 1. liv. 4. qU€ft. '19.
Drc;>it commlln Par u A · d '
du 18 de M
• 2 . n, rret u Parlement de T ouloufe
,
ars r 7 3 Cite dans les notes d'
M 'fi
'
.
. un, ·'rag l rat du
llv. ~, dl! re cueil de M cl C
n'étoit pas dû pour la dé~ e .Jatc~. an II fut Juge que le Lods
paternelle, en payement rt~~~ar~tlOI1 'du fonds d~ l'hérédité
patil/s diJ,'idere quam vendere. rons maternels , qwa cenfontur
Quant à la licitation Il f; t
' 11
•
d'autorité de juft'
au qu e e fOlt faite fans fraude
que le partage h .. e, apres ~n rap~ort d'e xperts qui prouvent
8{ Ferriere fur nl~ari.cl~[/a~ed;ac :~H commod~ment., Bro ieau
lemellt de T I l l '
,ut. de Pans; maIS le Parrieres fur
ou ou e Juge c,onFormement à l'opinion de Fer
r queft, 4 8 .dt! GUI - Pape, ~;n{i que l'obferve M F g ale d anslales
coll. Mf[. que le L d · • '1
'"
. ure-hofe eft l 'ffi' ,
. ,0 ,s n Cl pas ClU lorfque la
al ee a uu des propnetalres , foit qu'elle
' rr
f'
Le Lods n'eft pas dû pour une coupe
d'Oliviers.
-, 93
"
pUluC
�~!
Du Lodr.
Du Lods:
diviCéè facilement ou non, quand même il reroit donn~
de l'argent en remplacement, fut· il même énoncé que l'om
fait vente & ceffion.
Le Lods n'eft pas dû quoique l'un des cohéritiers prenne
d.es fond! au-dèlà de fa portion, &. fe charge (1e ptlyer des
dettes héré.ditaires ou légitimes Art~t du Parlement de Tou~
loufe du 3 de Janvier l 7 J S au rapport de Mc. D 'Atbou en
la le. Chambre des Enquêtes.
,
. Arr~t rendu en 16 z3
tu. 1. Il. 10.
ete
s.
. S~ la refolution de' l'aé\:e n'a pas pour
pnncipe la nullite ou autre caufe inhe'
1" l d
rente,
~ 0 ~ n : peu t pas être repete , mais il
n en e d u aucun pour la reprife.
1
A.rrêt du 11 de Novembre 1638 rapporté par BoniL"ace tom,'
1. ltv. 3. tir. 4. ch. 2.
1<
doit être refiitué.
LV.
Arrêts rapportés par Boniface tom. J. liv. 3. tit. 4· ch. 2.
& ,. C\appiers cauf. 66. qucft. 1. Mourgues pag. 161.
Mr. Cambolas liv. S. ch. 34. Ferrieres fur la qudt. 59°'
de Gui- Pape, mais il faut qùe la nullité {'oit déclarée , &:
avant qu'elle le foit , le ~e Lgn('ur peut nemander le Lods.
Du- moulin §. 78. glof. 1. n. 29. M. de la Roche . Flavin ch.
3 ~L art. 7. M. de Catelan liv. 3· lh. 18. rapporte un Arrêt
du l d'Août 1665 qui Jugea qu'il étoit c\û,rlouble Lods de la vente
tefolu.e parce que le fonds ,vendu allodial, ne l'étoit pas: regullèrement une pareille reticence ne dopne pas lieu à la refolution de la vente , mais feulement à la demande du
qllantiminoris. Dans l'hypothéfe fur la quelle intervint l'Arrêt rapporté par M. de Catdan, le vcnrleur avoit confenti à la
refolutlOn; &. puifqu'elle étoit volontaire ) le Lods étoit incontefiablement acquis au Seigneur.
•
cI'té par P afi our cl eJeuais
t', -'
lib.
8(
L IV.
LI!.
Le l,ods n'eft pas dû lot[que l'atle de
tranfport eft annulle pour caufe inhérente
paye ~ il
à ce mlme atte ~ & s'il a
95
LIlI.
Le lods doit être refiitue, dans le caS
ott la fcnlme reclame, & reprend le fond~
dotal vendu par le mari.
tr Si la .~ente eft refcindée pour lézion d'ou.
, ~ mOI~Ie ,.le L~ds" n'eft pas dû , & s'il a
ete paye, Il dOIt etre reftitue.
Duperier
Paitour liv.
tom.
.
5· tl:.
2.
2.
pag. 38• n.
n.
l 2.
lU.
&. pag.39. n• 217~
LVI.
, Si dans le cas de la recifion pour lefion
d outre moitie le vendëur prefére de rendre
~e furplus du jufte prix
le Lods dOI't
etre
fl:'
'
,
~
fi 1 re Itue ... a concurrence de ce même
l~~hus , & ~1 la 1éfion eft oppofee Contre
fi
~teur qUI opte pour le payement du
1iuPPll~ment du jufie prix, le Lods de ce
upp ement eft dû,
�•
.~,
Du Lodre
Duperier tome
1.
pag, 39· n.
,.tans
LVI J.
. C'ell au fermier du tems de la vente
que le Lods du [upplement eU dÎt.
Quoiqu'il y ait procès fur la nullité de
la vente, le Seigneur peut exiger le Lods
en donnant caution .
•
rr. pour nu Il'Ite, -' ou auaCle etant calle
L ,.n..'
T
Arrêt en Mai 1628 cité par Pafl:
' ,
n. 1 l, Autre Arrêt du 18 d N
o~r de .felldH LLb.
Du- moulin ~. 18. glof. 3 e n ovem Creh 16 3 I.
.
' . II.
arondas liv
10 3· Lh omeau Jurif. franc. arr. 162.
•
tre caufe inherente, le Seigneur ne peut fe
di[pcnfer de rendre le Lods , fous pretexte
que l'acquereur a perçu les fruits pendant
dix ans, ou plus long-tems.
ton:.
.1
•
•
LVI l J.
de Juillet 1676, qui eft n>pporté par Boniface, tom. 4.1iv.
1. tit. 1. ch. 18. L'autre eil: cité dans un recueil Mlf, de M.
de Lefiang Confeiller au Padement, en ce~ teimes. Il a été jll'
gé à la (. hombre des Enquêtes le 17 d'Anil 1674 que quoique régllliàement ex contr;.lébl GlllJo nuJlllm dcbcatur l juriimium , cette maxime générale ce.Dè, IOTfqlle le cOlltlat en
Jlertu duquel le Lods a été payé, a eu jan ejfet, &- a été
exécuté durant l'ejjJace de dix années, ft le poJjt;j;ellJ n'ej1 pas
ccndamné à. la reJ1itlltiuTl des frllits , la J'cnte des Ji "its faite
pOlir 'l a ans, & le louage Olt arrenteme1lt fait pOllr lI1l pareil
tems , y étant jiLjets.
Nonobnallt ces Arrêts fondés fur l'opinion oe Du, moulin
cout, cie Paris §. 78. n, 41, il me femble que l'on ne d.oit
pas héfiter à aclopter la déci/Ïon que j'ai donnée pour régIe,
&. dont j'ai pour garans Duperier qtli cenCure cette opinion
de Du-moulin, tom. 2. pag. 38. n. 21 3, & De cormis
1. col. 926. où il difcute trè5-bien la qucftion, &:. cite, maiS
. fao J
97
.
L IX.
D'Argentré trdl:. de laudimiiJ cap. 1, Ce Cupplément eft
regardé comme ayant dû faire origmairement partie du Plix
de l'acquifilion.
JO.
Àr "tS
'
Du'lods.
.
mention l'
re, Contraires a ceux dont Je viens de faire
tion d . 'Jon peut v~tr auffi la difel/ilion de cette même quef.
ans es notes Iur les t 't' cl
cl ' S'
Boutarie tÎr des L cl
rai c es rOlts elgneuriaux de
'.'
0 s page 2 0).
Il faut touJours fe rappel!
'L
pas obligé de reftituf' 1 eLr qdU en "anguedoc, le Seigneur n'eft
~r.e
0 s qu il a reçu
.
l' Cl.
cn venu duquel il Pavo 't
. , fi'
"
quoique aue
les notes fur l'article. I~. extge, Olt caffe par nullité. Voyez
11 J.
Il Y a deux Arrêts contraires à cette régIe; l'un du
dattf! des
s· tit. 1.
1
3· rep.
LX.
,Le Lods eH acquis irrévocablement au
~elg~eur ~ quoiqu'on pretende prouver la
:fi1nulation de l'atte par une Declaration
fous fignature privee.
LXI.
,
L€ départen1ent de l'aéte qui avoit donné ouverture au Lods , ne difpenie pas de
le payer , le tranfport [e trouvant con- '
fon1me par cc luGn1c aél:e.
TOIn. 11.
G
�,8
Da LodI.
,
t)u LMs"
D.
e Février 1634 rapporte par upe~Jer tom. " ;
Arret du 6 J A ~t du 8 d'OBobre 16~). Il n efl pas me ..
cre
fi d ln
1 f.
4P·.Autre
q ue l'aBe renferme ces clau es e 1 e pa~ ~,e ,me nécelflure d
d' 1 e qu'il s'eft demis de la proprIcte 7
dl" le ven eur ec ar
1 56
qu
.
ft' l'acheteur. Duperier tom. 2. page 134. n.
•
& eoD a I~ve dl r 4 h 18. & plufieurs autres Auteurs fon t
Mr. Malnar ,IV. • C • •
le Lods s'eft dû qu'a• A
'99
2"
LXIII.
,.g.
Si
des deux fonds echangés " & foti'blis à la même Dire~e ~ eft plus efiimé
que l'autre , . le Lods eft
à, plein pour
la plus value.
PUh
da
d'~n avi~'a~~~:~~;ea ~,j~~~J~~r;;e~~~ réelle!
de fort: que l'on
pres qfiued , tir li "et fiaa traditio intervenent, pourvu que cela
peut e epar , "
r
ueit 29
fe fa!fe incontinent. Henris. tom. 2. IV. J. q
•
•
Paftour de feudis lib. S. tit. 3. à l'égard St à concurrence
tle cette plus value ~ c'eft une venté.
LXII.
LXIV.
Dans le cas de rechange de .deu~ fond!
mouvans d'une même Direéte , Il n'eft du
au Seigneur direa qu'un {eul Lods, do~t
chacun des fonds echanges fupporte la mOl..
tie' mais s'ils relevent de deux differentes
Dir~étes, le Lods eft dû à plein à chacun des Seigneurs.
,
La promeffe de vendre, quoique faite à
prix d'argent ~
au Lods.
ne donne pas
ouverture
Duperier tOm., 2; page 66. n. 376. Dargentré de lalldim iis
"p. t. §. 13· Du-moulin §. 78. 8:z. 86. 89_ &. 95.
LXV.
Arrêt du mois de Juin 1663. rapporté par Boniface tom.
J. UV. 3. tit. 4. ch. 17. De-cormis tom. 1. col. 940.
Même ufage cn Languedoc. Mr. de la Roche· :Flavin , St
Graverol ch. 38• art. S. M. Cambolas Jiv. 1. ch. 3(,. Mr.
de Catelan llv. 3. ch. lS.
. L'Edit de 16 91. &. la Déclaration du 13 Mars 1696 cO,n ccrIlant les échanges, donnerellt lieu de traite~, la q\le~lOn 7
ft en JJanguerloc lcs Lods des échanges font ous au SeIgneur
particulier , lorfqu'il n'a ni titre, ni poffeŒon. , Par AJ~êt
du Il. de Mai 1 7 Sc rendu fur un partage, porte de la feconde Chambre des Enquêtes à la troifième , Rapporteur
Mr. de Lacarri , Compartiteur Mr. de Carbon, il fut jugé
'lue les Lods étoient ooS fans titre ni poHdlion. J ,'Anêr fut
rendu en faveur du Comte de Montpeiroux contIe la CornIIljjnluté du mime lku.
Le Lods h'eft pàs dû , quoique lors de
la promeffe de vendre râcquereur ait avanune partie confidérable du prix du fonds.
ce
, Arrêt du Parlement de Brétagne cité par Belordeau ohfer..
IIv. 4. part. 4: att. 8. mais lorfque la vente eft confammée *
le Lods en: pns de la promeffe 1 parce qu'il eit: cenfé faira
partie de celui du fonds.
t
XVI.
,.
La fimple ceffion d'une aél:ion reel1e
ne produit Lods.
,
Dupe,rie r tom •.1: pag. 44. n •. 25 1 • Àrrêt du 7 de Mai 1670.
j'apporte par Boniface tom. 4. hv. 1. tit. 1. di ..... , Voyez le
G~
1
�tOO
Du L.ods.
notes fur l'article où il ell: queflion de la cefiion faite par
l'adjudicataire du decret & les notes fur l'art. S J.
L X VII.
La vente ou tranfport d'une heredite
donne ouverture au Lods,par rapport aux fonds
qui font partie de cette même heredite.
,
Arrêt du mois de Mai 1 647 rapporté par Duperier tom. 2.
pag. 49\30 La vente par elle- même n'ef\: pas fu;ette au Lods,
qllia efl f'enditio juris & no minis.
Arrêt du 3 de Juillet \693 rapporté dans le Journal du
Palais de Touloufe. Par un autre Auêt du 6 de Juin 17 19
t:ité dao's les notes Mf[. d'un Magifhat du même Parlement,
il fut jugé que le Lods étoit dû non-feulement de l'argent
que le vendeur relire du prix; mais encore du montant des
dettes de l'hércdlté que l'acheteur ef\: chargé de payer, & il
fut ordonné que la valeur des dettes [croit divifée avec 'proportion au fol la livre , &. que le Lods ne fcroit payé que
<le la portion des dettes qui feroit 'portée fur les immeubles.
LXVIII.
Il n'dl pas dû un fecond lods ~ 10rfqu'il eH juflifie par une Declaration autentique , que le premier acquereur avoit
achete pour celui à qui il defempare le fonds.
Arrêt en Mars 1664 r'lPporté par De-cormis tom.
1.
de ce titre.
imprimée à la !111
Dolive live 1. ,hl 17. La daufe de précaire ne ,prodult
•
LXX.
Il n' e fi pas du
-" un fecond T od
1
que le poifeifeur eft ,. ,
L
S,
orfre
eVlnce par l'aétion
gres , ou par droit d'offrir.
.
en
1
Même
confultarion faIte en 1683. Duperier tom 1 1·
quefi.
19.
,
· . IV. 4
L exercice du droit d'off' ,
..
~ne [ubrogatioll, mais un/:;a n ~/t. pasd une nouveHe vente ni
IiI" la tête d '
n atton u drOIt d.e l' acquereur
"
'.
LI
creancier, introduite
qu on dOit regarder corn
par un mouf d'équité &c
volontaire. Ce droit
~e un e vente néceiraire
27
c 'r
fi'
peu t etre Corn
'
, "'" non
lalLotnt ,ouftrir une eVl
'·Et tOn
·
a l'ac pare
' au retrait lignage r qUI•
vert ure a un fecond drolt
. de Lods.
quereur ne donne pas ou-
LXXI.
L'acre par lequel on im ofj
.
gent un cens &
D' P e a pnx d'arallodial , ne do une
lreéte [ur un fondi
nne pas· ouverture au Lods.
de F'evner
.
2 9 rapp -- >'
liv .Arrêt
3 . tu.
. du 4.7 ch.
). n. 2r6
.}
o .. e par Boniface tom.
L . ~ XII.
1.
,
La vente de la rente foncière produit
Lods.
Le Lods eit dû pour la reprife d'un fonds
vertu de la clauie de precaire.
Voyez la confultatiol1 faite en 1683, &
,
1
col 994.
LXI X.
h
d'
Du Lod!.
lOI
autre effet que cel' ,
privilègiée fLir le {; ~ cl affurer au. vendeur une hypothéque
on i dont le pnx lui eft dû.
Arrêt rendu en 16 34 rapporté par D
.
upener
tom. , page
C1Of'.
1
)
-
�Du Lods.
102
Fiefs, places ou domaines , par un nouvelu hail à petite
L X XIII.
. Le bail
Lods.
à
1 O~
_Du Lotis.
Emphiteofe ne produit aucun
cenfive , &. gro{fe f~mme de, deniers, fans payer les drolti
de Lods & ven~es dus du pnx , fous peine de perdre les
chofes tranCportees par le nouveau bail.
Du-moulin i\y. 72 • gl O.
f. II. n. 1 80. D argentré de laudimiis
§. 4 1 •
Clapier, page 14%' 144. & z 50. Julien ~ans fes colleaions
)\-1".(r. tit. locatio cap. 3, §. 1. litt. e fait mention d'une fentence
ilrbitrale qui le jugea ainfi.
Mais cela doit être entendu du bail Emphitéotique, où il
n'a été irnpofé qu'un cens 011 autre redevance; car fi outre
(:ertc même redevanca, il a été donné une fomme pour droit
.l'enlrée , le Lods en Ml à concurrence de cet argent donné ,
Il y a un Edit de Charles II. Comte de Provence du 16
{te McJi 1294, qui veut que les baux Emphitéotiques , où l'on
, ~ fiipulé outre le cens, un droit d'cnBée conGdérable foient
regardés comme a[\es de vente fournis au payement du Lod.s.
Quoninm intelleximus , efl:- il dit dans cet E,dit , quod nOll nul" ,
po.Dèffiones &- jura quœ non po.Dimt titllio llenditionis J'el ~onfi
mili fille curiœ nOJ! rœ , vel aLioruT1l confenfu tramfer!', "
pro quibu! efl prœflandum laudimium curiee noJlr~, veZ aliis ?
cllm po.Dèffio J'el jura titulo venditionis, vel jimiLi transfer~m
tur , prœfurnunt trcmsferre ,feu concedere fille corifènfit J'ra dLaO
~ nullo prœflito lalldimia , accepta pro his po.oeJJionibus, feu
juribus, magna quantitate pecuniœ, (;0 recepto aliquo cenjil ma·
dico, ilz eildem ,Jeu pro eifdem; nos igitur hujufmodi callidi~atiblls oh'iantes , & attelldentes quod tales contraétus naturam
lIenditionis fapiunt, & eft de irjis circa prœmijJà , ut de J.'enditioTtuT1l cOlltraaibus judicandum , prohibemlls hoc ediao ill
perpetuunt valiturp tales contraétus in comitatibus fieri , fine
çonfeofu iLlorum qI/omm in venditione fuerat requÎT endus confenfits. Statuentes pro hujufmodi contraétibus, tanqlJam pro
'"enditionibus prœjlari tre{enum ,ft l/ero contra fcétum fit 1 pof
feffiones Jèu j1J.ra , fuper quibu! contraétus hlljufmodi fuerit Qt'umtatus àpplicewr ipfo jure iUi cujus fuerat requirendus, fit
fui prœflandum erat treienllT1l.
i
La difpofition de cet Edit a été renouvellée par une Dé..
tlaratioo du Roi Henri II. du 9 de Décembre 1 SS9· Il eit
défendu à tous IfS Va {faux &. féodatalfes, tenans &. pofféflans Fiefs 1 terres, domaines, & plaf;es nobles &. autres bienS
fQUS la directe, Seigneurie ~ Souveraineté du Roi, de céder,
li~n~, pi ~r~nfporter auçunes f0rtioni ou me~plei de lçur5
L X XIV.
Le Lods n'eft pas dû pour l'impofition
d'une [ervitude fur le fonds Emphiteotique.
Voyez la conCultation faite en 168 J imprimée à la fin ~
ce titre. Duperier tom. 2. pag, 69- n. 391. De·cormis tom~
1. col, 919.
LXXV.
L,a gratification ou ren1ife du Lods accordee par le Seigneur eft perfonnelle &
ne [e C01111nuniqlle pas au retrayant.
'
Arrêt du 2, d~ Janvier 1629 rapporté par Duperier tom.
2.. pag .. S~o. Autre Arrêt rapporté par Bonnet page 26 S.
De-cormls lom. !. col. 1 u8. & 168 9.
La prome{fe fait~ ~ar un Seigneur de ne rien exiger pOUt
les Lods des ac~udïtlCl1s que fon Emphitéote pourra faire
pendant un certa1l1 !ems moyenant une certaine fomme, n'cft
pas pcrfonnelle, mais elle pa{fe aux héritiers. Lhomeau J "{j
franc., ,art: 162, quoique le' Seigneur ait permis par le ub~i
Emphlteotlque de vendre le fonds à qui PEmphitéote voudr
le" Lods n'en fera p.as rn~ins dû des aliénations qui fero::
faues'A Geraud des droits Seigneuriaux liv. 2. ch. 3. n. 271
Ce, meme ~uteur obfe!ve n. I~. que le Lods n'en pas cenré
qUitté,' quoique le Seigneur ait admis l'Emphitéote à 1
_
connol{fance.
a re
Si l'acqllereur va traiter pour la remife après que le ~
t~at de vente a été fait, le Seigneur pourra demander J'0n~
tl~r Lods. Ferrieres fur l'art. 2 J. de la cout. de Paris n. ~(~:
C cft une fraude dont l'acquéreur ne doit pas profiter. L.
G4
�104
Du Lods.
Seigneur a entelldll traiter po~r une vente à faire 8( nOl!
pour une vente faite , & qultter un droit qui lui étoit at.
quis.
L X X VI.
Le Seigneur ayant prom!s la relni[e du
Lods, doit l'accorder à proportion, dans
le cas OÙ l'acheteur n'acquiert qu'une par..
tie du fonds.
10 5
L X XIX.
Quand on detrait fur le fon'd pris en
payement par le créancier colloque , qui a
fon domicile aille4rs, la quinte-part de la
valeur , le Lods n'en efi pas moins dû
[ur la totalite de la valeur.
1
Arrêt rapporté par Mr. de Bezieux liv. 4. ch, 7. §. 5 J.
Arrêt du 5· de Mars 161 9- Mourgues fur les fiatuts page
97· De-cormis tom. J. col. 9 61 •
LXXVII.
LXXX.
' Malgré la remifc gratuite du Lods accordée par le Seigneur , l'acquéreur eft
oblige de le payer au fermier des droits
Seigneuriaux, [ans aucuns recours, ou garantie contre le Seigneur.
Dans le cas où l'acquereur , après avoir
fait le delaiffement des biens à un retrayant,
les reclame fur le fondement de la fraude
& accommodement de nom, le Lods n'dt
pas dû pour cette reprife.
. _
l
Arrêt du 26 de Juin J687. rapporté par Boniface tom. 4liv. l, tit. 1. ch. 17.
L X X VIII. -,
-
Si le Lods eft dû folidairement à un ou
plufieurs Coffeigneurs par la renonciation
que l'un d'eux fait, fa portion appartient
;l~x autres par droit d'accroître, à moins
qu'il n'ait declaré en faire la ren1ife en faveur de l'acqueretlr,
•
Du Lods.
•
..
Brodeau fur Mr. Louet. let. R. fom. 55. n. 7.
L X X X J.
Le ceffionnaire du creancier d'une Communaute qui paye fes dettes par un departement , eft exempt du Lqds , pour la
collocation, ou bail en paiement comme
l'auroit ete [on cedant.
Les Arrêts du CQnfeil Ont accordé cette exempt!on en faveur des Communautés, parce que la valeur des biŒS qu'elles
donoent en payement, feroit diminuée d'autant, fi le créan ...
,ier étoit obligé ~e payer le Lods •
�Du LodI.
J06
L'on avoit douté fi le créancier cédant t'gn droit à un tier! ,
l'exemption devoit avoir lieu; les Procureurs du pays lire nt
à ce fujet des remontrances, & demanderent qu'il fut décidé que les cefIionnaires colloqués ne payeroient aucun Lods,
quoique les cédans euifent déja fait leur options avant la
ceffion, pourvu qu'ils n'eufi"ent pas été eux mêmes colloqués.
Cela fut ainG ordonné par Arrêt du ConCeiL du 18 d'Août 16 44_
La queftion à été enfuite jugée par une fentence arbitrale
rendue par. Mrs. Pazery de Thorame , PaCcal &. Simeon le
~ z de Juin 1743 en faveur de la Communauté de Vence.
Graveroi dans fes obfervations fur M. de la Roche-Flavin
ch. 38. art. 3· examinant cette queftion, dit que fi la rélation des experts qui ont procédé au departement des dettes
de la Communauté 1 a été autoriCée, le Lods cft dû , Jècus
fi elle ne la pas été, parce qu'alors le cédant n'eft pas cenfé
être devenu acquéreur, &. il nc céde qu'une fimple aLtion.
Je crois devoir rapporter ici la fentence arbitrale rendue
entre le Seigneur &. la Communauté de Vence, &. dont je
yiens de faire
mention.
•
\
SENTENCE ARBITRALE
De
Mes.
Pa;ery , Simeon & Pa/cal . Arbitre tiers du
11 Juin 1743.
En la caufe compromiffionelle c-Ie M re • Alexandre Gafpard
de Villeneuve Seigneur Marquis de Vence , requérant à ce
qu'il lui foit pûyé un Lods par ceux qui ayant rapporté ceffion des
créanciers du droit de département, ont fait des collocations
fur les biens des débiteurs redévables, ou ont accepté de gré
à gré une #Cempara~ion en payement du montant de la ceilion
d'une part.
Et les Srs. Confuls & Communauté de la Ville de Vence
d'autre.
Vû par nous Àrbitres, un extrait de la Délibération du
ConCeil de la Communauté de la Ville de Vence du 4 Avril
J743 duement controllé 1 par laquelle il eft donné pouvoir à
Me. François Hilard Juge de la même Ville, de convenir avec le
Seigneur Marquis de Vence, de deux Avocat tels qu'ils trou.
veront bon pour décider fur la demande en Lods dudit Seigneur, &. au cas que les deux Avocats ne fojent pas d',U:COld
Du Lod!.
10
de convenir d'un tiers. Un extrait de la Délibération de Ta
A C
' cl u . 5e • Mai 1743 , duement )controllée
m~me
ommunaute.
qll1 a~prouve le chOiX faIt de noufdits Arbitres, &. nous don ne
pOUVOIr de dreffer une (entence Arbitrale. L'Arrêt du Confeil
du 26 Mars I6J9, portant que les Communautés de Provence payeront leurs créanciers en biens &. en département
la confultation rapportée par la Communauté de Vence d;
er
Me. Chery le 1 • Février q4~ ; une copie de celle faite en
re~oofe p,ar Me. ?e l~ '!ouloubre; une copie de la propofitiorJ
faIte à, 1 affernblee gene rale des Communautés de Provence,
te nue a la Valette les mois de Janvier &. Février 16 44 par
le . Sr. Chaber~ A!fe!reur au fujet .des Lods demandés par les
Seigneurs partlculters &. les Fermiers chI Roi aux cefiionnaires
du droit de dép artement; une copie des remontrances faites
au. R?i , par les Srs .. Procureurs du pays en 1644 fu r le même
fUJet a la marge deiquelles eft la reponfe faite par S. M. Une
copie de l'Arrêt du Confeil rendu fur leCdites remontrances
le 18 AOC!t de ta même année 1644 portant que le Roi étant
en fon ConCeil a .déclaré &. déclare qu'il ne pourra être pretendu allcun drOit de Lods fur les ceffions des créanciers des
Communautés en conCéquence de l'opinion faite par le cédant
aupara.vant fon tranfport, mai5 feulement lorfque ledit cef.
fionna;re fera cffeB:ivement colloqué fuivant led. Arrêt dLi
Confell & lettres patentes du même jour. Une copie de
l'Arrêt d_u ConCcil Four la Communauté de Vence du Z J Mai
• 17I9. un~certificat donné par Mallet Commis à la recette der
dïOits du controUe des aéles ,inhnuations Laïques &. centième
denier au burtau de Vence pour atteller que les collocationS!
&. autres attes portant tranCport d'immeubles en faveur d~s
ce~onnaires pour le département des dettes, Ont payé le
droit de centième denier; après lefquelles pièces vues &. exami?é;s en deux diffSrentes conférences pou{dits Arbitres ayant
opme.
. .
'
Me. pazery Th0rame eft d'avis que le Sr. Marquis de Vence
eft fondé à demander le Lods de la ceffioo lorCque les ceffionnaires recevront des biens en payement du prix de leur
ceffion , ou fe colloqueront fur les biens du débiteur fans
pOurtant que lefdits ceffionnaires pui{fent prétendre le remhourfemcnt du Lods de la part des débiteurs. Les raifons qui
le. déterminent à penfer ainG font 1 0 • Que l' Arr~t du Cou{~ll de 1639 & celui du l~ May 1719 ne portent J'exemptlO,n d~ droit de Lods qu'cn faveur de la Communauté ou dLl
Çfçan~:ter originaire de la Communauté. 1 0 • Que fuivant 1.
�108
Du Lod!:
di[pofition du droit commun,; l~ ce!li0nnaire qui réalife fon.
.
de cefIion par la revendicatIOn cl un
titre
" fonds, vente, ou
[; collocadon doit Je Lods, y ayant mutatIOn de malO en a perfonne. 3°, Que fuivant l'Arrêt du Confeil obtenu ,par les Srs.
Procureurs du pays le 18 Août 1644- le ceffionnaue eft foumis ail Lods en pareil cas; ce qui eft encore repeté, dans les
lettres patentes où il eft dit que le Lods, fera paye, le cefJio'lnaire colloqué. 4°. Le receveur du droit de ceutlème de:
nier l'exige fur le ceffionnaire pour drGit de départem~nt qUI
fe colloque , ainfi qu'il l'a certifié au procès 1 d'où Il faut
conclure que le Seigneur doit auffi exiger le l ods, pUl[que
l'exemption du centième denier derive du même ttt~t! que l'exemption du Lods) c'eft à-dire de l'Arrêt d~l Conf~tl de 16J9
& s'il y a ouverture à l'un
il doit aufil y avoir ouvtrture
à l'autre. 5°. La condition du' débiteur P?ur caufe de dép~r
tement ne devant être empirée par la cefilOn , le ceffionnaue
ne peut donc fe payer fur le débiteur du droit ?U L?ds, ~
par ainfi Me. Pazery Thorame eftime que l~ cefilOnnaue d01t
le payer au Seigneur eli pme perte pour !tu.
.
Me. Simeon au contraire eft d'avis que le Sr. Marqu1s de
Vence, n'eft pas fondé à prétenclre un Locls fur les ceffionnaire' du droit de département collo~ués où payés p~r un a~e
d'inwlutondation. 1 0. On ne peut dlCconvemr que 1 exemption
du Lods portée par les Arrêts du Confeil de 1639 &. du 2MaÎ 1719 ne foit principalement en faveur du débiteur, &.
pour le 1 er. payement qu'il fait du droit de département en .
biens fonds. 2 0. Le cefiionnaire fe colloquant à la place du
créancier, il n'en dt pas moins vrai que la collocation qu'il
fait , eO: ce premier payement que les Arrêts du Confeil
exemptent du Locls. 30. en décidant que le Seigneur peut le
prétendre il en arriveroit l'un de ces inconvéniens , ou que le
ceffionnaire le feroit payer au débheur dont la condition deviendroit plus dure par le fait d'autrui contre toute fone de
regles , ou le ceffionnaire ne pouvant fe faire rembourfer par
le débiteur , attaqueroit le créancier que les Arrêts même du
Confeil ont pourtant également exempté du Lods; ou enfin
fi le ceffionnaire le payeroit en pure pertt: on préjudicieroit
au créancier qui trouveroit plus diffic11ement des reffources pour
négocier une créance qui lui eO: toujours à charge, & l'on feroit
perdre en même tems au cefiionnaire une part~e de la fomme q~i
lui auroit été cedée , puifque prenant fur les ~1ens fur lefquels Il
feroit colloqué, le Lods qu'il feroit obligé de payer au Seigneur J
--
Du Lod!.
109
ces m&mes0 biens dflmeureroient de moindre valeur que fa
cré~nce. 4 • Le ceffionnaire du droit de département en un
cefiJonnaire d'une dette en argent. on ne lui céde pas le droit
d'aller fe mettre en poffefiion , reéta via, & fans aucun préala,ble, fa première aétion n'eO: que de fe faire payer en delllers , tellement que le qébiteur a la, faculté de fe libérer en
12 e. s'il fe c?lloque en[uite, il le fait parce qu'il n'a pas été
payé en demcrs tout comme fe colloqueroit fon cédant S0.
pour donner un Lods au Seigneur de la colloca tion du ceffionn~ire , il faudroit fuppofer que par le moyen de cette ceffion 11 y a en ouverture à un double Lods, l' un étt:int fJar
les Arrêts du ConCeil 1 l'exemption portée par ces Arrêts
deyant opérer quelque choCe; l'autre que le cefiionna ire payerOlt, & pourtant il n'y a qu'une mutation qui fe fait du
débiteur au cefiio nnail'e. 6°. Les Seigneurs ont tellement
compris qu'il n'y avoit qu'une mutation exempte de Lods par
l'Arrêt de 16 39, qu'en 1644 ils ne demandoient pas le Lods
fur la collocation faite par le ceffionnaire, mais bien fur la
ceilion, ce qui n'étoit pas propofable puifque la ceffion n'eft
pas d'un immeuble, ma is d'une fimple a8:ion; auffi l'Arrêt de
16 44 rendu à la pourfuite des Srs. Procureurs du Pays declara qu'il ne feroit payé aucun droit de Lods fur lei ceriions du droit de département. Il jugea donc que le Lods
ne pouvoit être prétennu fur la ccfiion, & celui de 16 39 ,
juge qu'il n'eft pas dû de la collocation. 7°. L'exaEtion que
le Commis au con trolle de Vence fait du centième denier
ne doit pas déterminer puifqu'il le perçoit fans titre & in ...
due ment , les ;~i[om qui exemptent du Lods , le cefiiollnaire l'exempte auffi du centième denier , <!Înfi il eO:rme que les ceffiuonaires du droit de département qui ont
fait des collocations ou accepté des biens en payement, ne
doivent aucun Lods au Sr. Marquis de Vence.
Sur quoi étant partagés en opinions le 5.r. - Marquis de Vence
&. le Sr. lfuard auroient convenu par déclaration du jùurd'hui duement controllée de la perConne de Me. Pafcal pour
vuider le partage, lequel après avoir vû toutes les pièces &:
• entendu les rai rons fur lefquelles chacull des opinans appuye
fon avis, a été de l'opinion de Me. Simeon.
Nous Arbitres jugeant [uivant le pouvoIr à nous donné
dirons le Sr. Marqu is de Vence n'avoir allCun Lods à pré~
tendre de la collocation faite par le ccffion naire des créanciers du droit de département fur les bie ns clll débiteur redevable ) non plus que du bail en payement fait volontaire ..
�1 tO
enr entre Je débiteur & Jed. ceflionnaire. Dirons enCore le
~pens devoir être co~penfé~ entre les parties .. Délib.éré à
.Aix ce zz Juin 1743' Szgnés Pazery Thorame ArbItre) Simeon
Arbitre, 8( Pafcal Arbitre tiers.
L X X XII.
I..Je Lods eft da , pour le bail en paye....
ment.
Arrêt du 29 de Juin 168 7 rapporté par Boniface tom. 4.
live z. tir. 1. ch. 5. Oe-cormis tom. col. 93 1 • les exceptions
à cette régie ont été rappellées dans pluficurs des précédelli
articles.
L X X XII J.
Si le Lods h'a pas ete paye, lorfque le
retrait lignager eil: exerce ~ le Seigneur ne
peut le den1ander qu'au retrayant.
Dargentré de laudimiis cap. 3. Chopin de morib. Parif. lib"
.J. tit. 3. ri. 8. Mainard liVe 4. ch. 36.
Ou-moulin §. 33. glof. 2. n. 44. Tiraqueau de retraa. lin.
~. 19. glof. 1. n. 1. 2. &. 3.
L X XX 1 V.
Si le Lods a ete paye ~ le poiTeflèur evinpar le retrayant ne peut demander le
rembaurfement qu'à l'acqucreur , qui doit .
le rendre entièrement , 111 a 19re la remife
que le Seigneur peut a\ oir accordee au
retrayant,
ce
Du Lods.
III '
Dargentré Je laudimiis cap. J. Mainard live 4. ch. 23. Louet
Jen. f. n. u.
V.oyez pour la remife les notes fur l'art. LXXV
SI le Lods n'a p
"
,
•
.
as ~te paye , le Seigneur ne peut pas
ag,lr contre Pacheteur , mais feulement contre le retraignant.
Tuaqueau §. 19. glof. 1. n. 1.
-
LXXXV.
Le rembourfement du Lods dû au Roi
~e. pe,ut pas. être pretendu par l'acquereur
eVlIlce , qUl par fa qua lite en etoit exempt.
& le Lods dolt être payé au .hai.
'
Duperier tom. 2. page 4~. n. 199. De.cormis tom. 1. col.
~OO.I •. & tom. 2. col. 1600. eft d'un aVIS contraire. Mai"
1 op~r\l~n de Duperit:r eft cO,nforme à celle de Du-mollllO,
& a 1 état aauel ~e !a Junfprudence atleftée par F erriere
~ur la CaUf. de Pans. tIt. 2. an. 78. Livomere trait. des Fiefs.
liv. J. ch. 6. fea. 8.
Guiot ~atier. feod. tom. 3. pag. 534. L'Auteur des notes
fu~ !e traité ~es. droits Seign~uriaux .de Boutane pag. 211. le
p~1Vllège dl J.CUlement pour 1 exemption &: ne doit pas devenir, un 'privilège d'ex~aion ,l'achat fair par le priVIlégié étant
an.eanil par le retraIt, comme s'il n'eut jamais exilt é , il fe-
ra!! abfu~d ~ ,d~ , lui faire produire l'effet d'avoir al.q uis à ce
memc pnvl1e~le le , profi,t d~ L~ds . ~u'il n'avait pd S payé. Il
n~ ,perd que 1 occaÜon d aVOir reahfe POU! cette fois fan pri-
vdege.
Journal du Palais ubi Arrêt du 18 de Décembre 1668.
LXXXVI.
Si le fonds efl: en partie franc,
& en
partie, fervile ou aifujetti à une direéte il
faUt donner un prix fe~are à rune & à l'auJ
•
�Du Lods.
,~
dans l'aéte de vente; autrement la ven...
t
re
. aux depens
,
d e l' ac h eteur.
ncation
[e faIt
1 12
.
.IIJ-
Du Lodio
payer le lods , lorfqu'il achete pendant
la jouiffance de l'u[u-fruitier.
~
De.CClrmis tom.
J.
Le Lods efl in [ruau Gui Pape, Ferriere & Ranchin quefi.
477· Peregrtn de fideïcommiffis art. 10. n. 6. Du-moulin §.
y8. glof. r~n. 110.
col. 1°5 2 •
L X X XV 1 I.
Le Seigneur qui ufant du droit qu'il a ,
dans le cas oll il Y a eu plu~eurs m~ta
tians , pour lefquelles les acqu~reurs n ont
pris aucune inveftiture , ~'apphquer le retrait fur une des plus anCIennes , ne pe~t
pas demander le Lods -' pour les fubfequeutes.
Duperier tom.
2..
pag. 30. n. 164.
.
L X X X VII I.
Si le fonds vendu efl: en la poffeffion d'u fi
tiers, le Seigneur ne peut demander Je Lods
qu'après que l'acheteur en aura la lIbre pof...
feffion.
Geraud trait. des · droits Seigneuriaux Ev.
1.
ch. 4. n. "3.
LXX XIX.
,
Le Lods appartient à l'heritier greve ,
& non au fubfiirue ,à l'ufufrui-rier a l'exclufion du proprietaire qui doit lui meme
/\
payer
xc.
Les ventes par decret [ont [u jettes au
T...Jods, à mo~ns que l'heritier par inventaire
ne [e rende a/d judicataire.
Ces ventes fdnt inconnues en Provence , 01\ l'E c\it des
criée~ n'a jamais eu lieu , & où le creanèier eft obl igé de
fe faire colloquer fur les biens de fon débiteur, 101 fqu'il
ne s'eft préfenté aux enchères, aucun offrant quî eochcrit
fur le pri~ fixé par des experts; mais ces aliénations forcée~
font régies par les mêmes rég\esque les ventes par décret
par rapport au Lods.
'
.
Mr. Mainard liv. 4· ch. Sc. Mr. de la Roche-Flavin des
droits Seigneuriaux cm. l8. art. 7: M. Cambolas liv. ). cb.
34· Mr. Dolive liv. z. ch. 19- Mr. de Catelan liv. 6. ch. 1 J.
Quant au ca~ Olt l'héritier par inventaire fe rend anjudicataire, Bafièt tom. 1. liv. ~. tir. S. ch. 18.. Vovez les no;.
"
t~s fur l'art ~ 6. de ce titre.
xci.
.
Si le decret eil: cafre par defaut de formalite, le Lods n'eil: pas dû, & s'il a et6
paye, le Seigneur doit le rendre.
Mr. Cambolas liv. 5. ch. 34. n. 1. Graverol ftlr Mr. tie Id
Roche - Flavin ch. 38. art. 7. Voyez les notes fur les art.
S4· & 58. de ce titre, Olt j'ai dit qu'en Laflguedoc on te':
noit pour maxime que quoique d'un contrat r lIl, le Lods
1-1
Tom. Llo
•
•
,
�•
rt 14
Du Lodi;
n'eft pas dû 1 il ne pouvoit pas être repété s'il avoh été
payé; ici l'on voit que le Lods doit être rd1:Ïtué quand il
a été payé par un décret caffé par défaut de formalité; &
cela fut jugé par un Arrêt du la de Septembre 17 11 à la
premjère Chambre des Enquêtes. Le Magiftrat qui en fait
mention dans fes notes fur Mr. de Catelan liv. 3. ch. 18
~joute que c'eft-là une exception à la régle , ex contnlau,
n'Ullo laudimia non debentur , Joluta Tlr0n repetuntur.
XCII.
Le Lods n'eft pas dû pour le décret
pourfuivi fur les biens de l'heritier, en
renîplacement du fonds donne au legiti.
, , ,. ,
tnalte qUl en a ete eVlnce.
r,
"
, Mr. Cambolàs live 3. ch. 40. rapporte un Arrêt qui le ju·
gea ainfi. Les biens décretés pour l'éviUion dependoient de
fucceffion qui devoit la légitime , au trement le Lods .-anroit
été dû; voyez l'art. 31.. de ce titre &. les notes ..
XCIII.
Le Lods auquel l'adjudication par le décret donne ouverture, n'eft dÙ qü'apres
que l'adjudicataire a en~ mis en poffeffion,
ou l'a prire de fait ~ & fans a voir eté
troublé.
Vu Lod!.
Il;
~ution " pour la reftitutiOl'l., dans le ca~
ou le de cret fera cafre.
\
Lhommeau
:r urifpr.
franc. art.
1 6 l.
xc V.
de ~::~. au Fermier au tems du décret &:
]UdlCatIOn
,
& non pas au F
.
t
d' "
ermler
au ems e 1enchere que le Lods d" "
payé.
Olt etre.
1\1r. Mainard
II·V. 6 • ch• 16".
XCVI.
.
,
Si les ' biens decretes font retIres par le
débiteur, par la voie du rabattement ~ le
Lods eft dû.
Mr. Cambolas
Uv. s. ch. 3'4. Mr. Dol"Ive 1"IV.
'
h' 101
~
A-rêt d
cl "'1
i.'
U JO e 1" aïS I72<~ au rapport de Mr de
'.
(IteL' dans
'fl
.M-1" de . Catelan
CourtoIs,
r. les notes d'an MaglIl
rat lur
li age obCervé en Provence par ra
0
"
•
taire femblable au rabattement "eft ,oP~
auV rachat fiatu ...
de ce titre.
'
n raire. oyez l'art 2 r.
,!,
f:
Si le. Sciiocur a exercé le retrait caotre l'ad" d"
.
le débiteur admis au rabattement ne do"t
/u Llcadtalfe ;
tIe Catelan live 6. ch. 13.
1 pas e
0 s. Mr.
Dans II! Journal du Palais de Touloufc , Arrêt du u: de
Juin 1698" pour le dernier cas.
XCVII.
XCIV.
1 S! le furdifartt après avoir fait expédier
{je;ecret , mais avant que d'avoir pris pof..
e ton, cede [on droit à un tiers a vec fu~
Quoiqu'il y ait appel du décret ~ le Lods
peut être exige par le SeIgneur en donnant
Hk
••
�116
Du Lod!.
brogatio~ , il n'eft dû qu'un Lods par le
Du Lodt.
ceffionnalre.
XC 1 X.
Maioard liv. 4. ch. SI. la raifon en: qu'en matière de
dé M.
le Locls n'efl: dû que lorfqu'on a pris poffeffion
rée~~:c: ~uoique l'on obfc:rve à l'égard des ventes 9ue l~ Lod~
eft dû dès qu'elles foot parfaites. Gerau~ des dralts ~el,goeu.
l'IV. 2. ch • 4 • Il • 9 • dit que la ralfon de la dlfference
,
JJaux
d 'c être prife de la poH"effion , dont l'acheteur fc trouve 111o~, par la tradition que le vendeur lui fait , par une dauCe
yeal
•
,
dans l' a cl'JU d'Ica110n
,
Ir
qui
ne
peut
être
1l1feree
fxpreue
f' "
, , é par•
decret • parce que le Juge qui la aIt n,a n~ propne.t , ~I
potfeffion. Il en feroit autrement fi le decretlfte avolt pns
poffefiion.
, .
dl'
1\ arrive très fouvent qu'il fait expedler le eeret pour ~l ou
ou à e~ire
m'l e'lu
.
, s'il ne s'eft pas mis en
our fion a
~otfeffion il n'dl: dû qu'un Imp Ie droit de Lods , pourvu
'que l'életlion , ou nomination foit faite dans le ten: s de
..l'
'ell-à-dire dans l'an , fuivant la Roche-Flavin
<lrou,
Ca,
8 ' fi'Be
Graverol des droits Seigneuriaux, ch. 38. art. " mais Ul\'ant Un certificat donné par M rs • les Gen,s du ROI au Parl~·
ment de Touloufe , on a un an &. un Jour.
Si le vendeur défempare à l'acheteur un
fonds en remplacement de celui qu'il avoit
vendu , & qui a éte évince, le Lods n'eft
pas dû pour ce [econd tran[port.
Gerau d des droits Seigneuriaux Uv. 1. ch. 4. n. 11. mais
cela fuppofe que le Lods a été payé pour le premier tranfport. Si le fonds donné en rimplacement a eu un p\us haut
prix que <rclui d'un fonds évincé , il n'y a aucun doute que
le Lods ne foit dü pour le fupplément du prix.
1\
x CV J J J.
c.
La reprife des biens confifques faite en
vertu des lettres de grace n'eft pas fu jette
au Lods.
,
("J'crau d" ces
t
Un contrat par lequel on ftipule en donnant un fonds à complanter en vigne,
qu'après le tems fixe pour le mettre en cet
etat, la moitie de ce même fonds appartiendra au .p reneur, ne donne pas ouverture au Lods quoique après le tems expiré h:
.
. .,
preneur acqulere cette mOItie.
. Mr. Dolive liv.
J
•
ufOItS
S'
•
l'1V.
, elgneunaux
1. Ch •
4.. n. 39.
C J.
\
Le Lods eft dû de l'e.ntier prix du fonds
dont la valeur eft augmentée par une fa. h'erente a\ ce me/\
·c u1te' ['epara ble ~ & non ln
me fonds .
1.
Dans le Journal du Palais de Touloufe Arrch du
Septembre 1690'
ch. 12.
Il
de
CI J.
Le Lo ds eft
d~pour la retroceillon
H3
ou
,
�r
,
13
Du Lodf.
rcn1i(e d'un fonds faute de payement du
prix de la vente.
Du Lods.
'J
Dans Je Journal du Palais de Toul~>ufe Arrêt du mois
d'AvIÏl 17 2 S.
CIl I.
En Languedoc la vente des Fiefs & arriere-Fiefs nobles efi exen1ptc du payement
du Lods , à moins qu'il n'y ait titre 011
coutume contraIre.
"
Arrets rarportés p :a" Mr. Cambolas liv. 4. ch. 30. Mt.
Main ard IJV 4. dl. ~ Q . & 33' Mr. de Catelan liv. 3. ch. 21.
Autre Arrêt du 14e • ù'Aoîn 1708 dans le Journal du Palaii
1
de T ouloufc.
CI V. .
Le Lods eft dû quoique la vente ait'
,té faite avec le confentunent du Seigneur.
Du-moulin §. g10f.
1.
n. 8. §. 33' glof.
1.
n. 7. Sc
11.
,7~L glof. Il. I l .
cv.
La revente faite par l'acheteur au vendeur pour l'entier prix de la vente qui n'apaye forme une nouvelle n1U~
voit pas
, tatioll, qui donne ouverture au Lods.
ete
Arr~t du 11
liv, 3•
~h.
18,
de Juin
:l6p
rapporté par Mr. de Catc1as
-
.....
~
•
CVI.
Les Lods ' font prefcrits Contre les Seigneurs Laïcs, même contre le Roi par
l'efpace de trente ans , & contre l'Èglife
par l' dpace de quarante ans.
. Mr. de la B.oche-Flavin ch. 3 S. art. 9. s'dl trompé en
dlf~nt qu e ce tems commence à coutil' du jour de la notifi.
~auon du. cont~at. &. requifition de l'inveftiture. Il court du
)~ur de l acq~llfit1~n. Graverol cite un Arrêt du l8 de J~n..
Vler 1672 qUl le lugea ainfi.
.
�,.
}20
Du Lods.
Du
\
~~~ilt~:
....,
.'
.
DIFFICULTÉS
.
.
. RESOLUES
{ur le payer/Jeift dt;s Lods dû au Roi
e~
Provence.
•
C'efl ici la confultation que j 'ai citée quelquefois. Elle fut faite çn l 683 par huit
Avocats à qui Mr. Morand Intendant en
Provence remit Le ·Mçmoire contenant les
queflions qui paroifJoient douteufes. Le jugement fut conforme à la décifion donnée
par ces Avocats. Cependant cette décifioi1
12'efl pas toujours également jujle.
.
.
•
.. •'
l
1
PRE MIE R E QUE S T ION.
•
{li loriq ue ' pa.r un contrat de Mariage la
dot d'u1fe fille t'fi conflituée en deniers,
c!1
que néanmoins elte eft après payée
en fonds , le Lods en eft dû ?
ETT~ queflion n'eft pas fans difllcul=ceux ' qui tiennent la negative
.n'q!lt point d 'autres r~ifons , que le paye. .
___ te ,
•
Lods.
121
ment qu'on fait en fonds de la . dot conftituee en argent eft alienatio neceffaria, &
q u'on confidere cette alü~nation comlne une
continuation du domaine qui paire du pere
à la fille , & que d 'ailleurs le payement
de la dot , fait en deniers , ou en fonds
eft con fidere comme une anticipation de
fucceffion. Mourgues pag. 154, Boniface
tom. 1. liv. 3. tit. 4. [ont de ce fentiment;
& plufieurs autres.
Ceux de l'opinion contraire font Du-moulin tit. 1. des cenf. §. 2. glof. 1. in verbo
(jàifine ) n. 40. F aber deff. 55. cod. de
jur. e?nphit. & D 'Argentre des droits du
Prince art. 73. qui fait cette judicieufe
difference du fond baille en payement de
la dot lors du contrat , & de celui baillé
en payement quelque rems après le mariage , & que le Lods eft da au dernier
cas, non pas au pl emièr , & l'on eftime
que cette opinion eft la plus sûre dans la
rigueur du droit ; d'autant qu'il eft bien
vrai que ab origine la conflitution de dot
eft neceffaire , parce que le pere eft obligé
de doter fa fille, mais la manière de faire
cette conftitution eft purement volontaire,
& il eft libre au pere lorfqu'il marie
fille· de lui defemparer des fonds, ou do-
ra
�122
Du Lads.
taux [ans eflimation, ou les efiimer , &
les ailigner par le, contrat 00 payement ~e
la [onlme conftituee en dot, etant certal~
qu'en l'un ~ l'autre. de ces deux c~s , 11
n'e1l: point du de droIt de Lods. MalS lor[.
que la confiitution de la .dot eft en deniers, & que dans la fUIte le pere paye
en fonds, pour lors l'on ne peut pas dIre
que ce foit une alienation neceifaire ql1~ le
pere fait de fon fond.s; c'e~ un aéte d Infolutondation volontaIre qu Il paife: avec fo~
beau-fils , qui eft repute étranger ; .car ~l
eft fi vrai que ces biens ne font Jamals
dotaux, que la femn1e en repetant .fa dot
a droit d'agir fur tous les autres blen.s de
fon mari , & ceux qu'il a pris en 1nfolutondati6>n ne font que flibfidiaircment
dotaux.
Il femble pourtant qu'on pourroit trouver un milieu pour faire ceffer toute~ ces
diffir ultes ~ en feparant du prix des ~fonds
donnes 'en infolutondation pour la dot de
la fille, ce q\,li competeroit .à elle po~r le:
droit de fa legitime. Car Il eft toujours
vrai de dire , quelques rai[onnemens que
faifent les DoB:eurs fur cette matière, que
de quelque manièrel que la fille foit 'payee·
de fa legitime ,la médiation du man 'en
-'
113
Du Loch.
change pas la nature; de forte que quoique
par la rigueur du droit , le Lods fait dû
d'une pareille infolutondation , neanmoins
par équité il femble qu'on powrroit n'adjuger le payement du Lods que de ce qui
excederoit la legitÏlne de la femme.
Auffi l'ufage eft contraire .> & nous ne
fommes pas en coutume de payer aucun
Lods de fen1blables alienations. Cet ufa'g e
qui fait une loi .> eft d'autant plus affure
dans cette Province, que la plupart de
ceux qui [outiennent que le Lods n'eft pas
dît, [ont des Doéteurs même de la Province; car le dernier compilateur des Arrêts ~ & le commentateur des ~atuts dans
les endroits qu'on a cites, Mr. de St. Jean
Decif. 20. l'affurent tons comnle une maxime inconteflable , de forte qt(il fetoit
dangereux de vouloir .d .etruire cet ufage ,
qui d'ailleurs eft fort fa vorable pour le
peuple ; & il n'y a pas lieu de Qraindre
qu'on voulut y brêcher pour adjuger en ce
cas le Lods au Roi; car comme cela prejugerait par la même raifon qu'ils [ont d~s
aux Seigneurs, ce feroit toujours violer la
coutume.
Quant à la confritution de
la dot
.
en immeubles, il Y a une
,
�1 ~4
.
Du Lod!.
.
.
Déclaration de LouIs XII. pour la Provence. Je ValS en rap_
porter la teneur.
. .
,
J'obferve fur la reconde que!hon ,que l'ufage atte!le par
les AvocatS n'ell pas particulier à la Provence. Il forme au.
jourd'hui un ~r€)it com~ntm ! lorfque les Peres & Meres , d~t
Liv()niere traIt. De s F zefs 11 v. 3. ch. s. reét. 2. ayant promL.
une dot à leurs enfans payable en deniers, leur donnent enfl4ite
Ju héritages, pour demeurer quittes de la dot promife, il n'eft
point da de Lods & Jfente , c'efl comme Ji les Peres , & Mere.
Jllloient donné d'abord l'héritage en dot, &- en avancement
J'Hoirie, car la choJe revient au même cas, & ne doit pas. produire d'au~res effets.
/
D E C L A RAT ION DUR 01.
-L
aUIS par la grace de Dieu ~ Roi de
France, Comte de Provence, F orcalquier , & terres adjacentes ~ à nos ames
& Feaux Conreillers, les gens tenants, ou
qui tiendront notre Cour de Parlement re:fidant à Aix; Salut & dileétion. Les Syndics & Procureurs de- Notre pays de Provence ~ nous ont humblement fait expo[er
que, comme ainfi roit ~ que de tout tems
& anciennete l'on ait accoutume donner,
& aligner dot aux femmes , & filles qui
font mariees audit pays de Provence, & à
icelles aucune fois ~ & afin que ledit 1l1a...
.
.
Du Lods.
12)-
nage pUlffe tnieUx. [ortir [on effet, l'on baille
pour leurfdites dots , & leurs mariages, maifons , & a~tres heritages; fans que pour raifon de ce J'on ait aucunement accoutumé
paye~ defdites m.aifons & h eritages ainfi_
baIlles aucun drOIt de Lods à aucun Seig~eur direét, ~i autrement en quelque ma..
nlere que ce [Olt , toutefois, ce nonobftant
nos ames & feaux Confeillers les Maîtres
rationnaux de notre Chambre & Archives
d'Aix,
., puis
., certains tems en ça, de leur
autonte pnvee ont voulu _contraindre tous
& un chacun ceux à qui ont ete baillees
en dot , & affignat de leur mariage aucune
mairon & héritage, à payer le Lods & autres droits , tout ainfi que s'ils les avoient
acquis d'aucun etranger direétement; venant
contre l~s Statuts & anciennes coutumes
obrervees en notre pa ys de Pro vence , au
très grand grief, préjudice & àOlnmage
des manants & habitans du pays de Prove~ce; & plus pourroit être, fi par nous
n'étoit fur ce pourvû de notre remede de
juftice convenable, en nous humblement
requerant icelui. Pour ce eft-il que nous
ces chofes confiderees , defirant de tout notre pouvoir entretenir & garder nos Sujets
en leur liberte , droitS, & facuItes, & leur
fubvenir , felon l'exigence de cas ~ vous
�Du Lodi_'
l ' 1"
mandons &. pour ce que es. p~r!I.es . lont
de votre pouvoir, relfort , & Junfdlébon ,
& que de ce ~ la connoiffance vous appar:
tient :J en joignons que , appelIez ceux qUl
pour ce feront à appeller ~ s'il, ~ous appert
que des n1aifons, ou autres hentages donnes , ou ailignes en dot aux fen1mes & filles
qui [e marient en notre dit pays de Provence, l'on ait accoutume payer aucu~ Lods.,
ventes , ni autres droits; que nofdlts Con.
feillers les Maîtres rationnallX ayant pU1S
certains tems . en ça , nouvellenlent de leur
autorite privee ~ & fans caufe vo~lu contraindre lefdits manants & habit ans de
notre dit pays de Provence. ~ paye~ L?~s
& ventes defdits biens , maliens , & hentages:J qui leur [ont conftitues., & aflig.nes
en dot de mariage , vous a udl t cas, faItes
ou faites faire exrreffes inhibitions & defenfes de par nous fur grande peine à nous
à appliquer, aufdits Maîtres rationnaux d.e
notredite t hambre d 'Aix , & autres qU'lI
appartiendra, & dont de la partie des fuppliants au nom qu'ils procede~t, erez re~
quis , que dors en avant , 115 n ayent a
prendre, ni exiger fur le :dits manants & hahitans de notre dit pa ys de Provence, .aucuns droits de Lods ou vente pour ralfoD:
des mailons & heritages bailles & a1figne~
l',f)
.•
Dil LodI.
1"7
~n conlhtutlon de mariage, ainfi laiffent
IceuX manants. ~ habitans de notredit pays
de Provence JOUIr & ufer de l'ancienne liberté, & prerogatives , tout aïnli qu'ils
ont accoutume faire , pourv~ toutefois que
ce ne fut par notre Ordonnance & COffiman~ement , & contraignant à ce faire
fouffnr tous ceux qu'il appartiendra & qui
pou~ ce [eront.~ con"traindre par toutes
voyes, & manleres dues & raifonnables &
~n tel c~s req~üfes & fur-tout aux parties
Icelles OUles faItes & adminiftrez remede &
.. juftice. Car ainfi nous plaît être fait non?bftant qu~lconques , lettres fubreptices,
a ce ContraIres. Donne à Grenoble le 16e.
jour d'Avril , l'an de grace 15°9- & de
notre Regne le 12e. après Pâques. Par le Roi
Comte de Provence, à la relation du Con-
feil. figné GA R BO T.
r
",
, ,.'
�Lod!~
Du
-: i
•
e:sox:z1.::-;::
&JL2; r~ .!-!". OLS _
_
7
SECONDE
QUESTION.
E
1
N tous les cas de cette queftion le
Lods eft dù inconteftablement , parce
que ces fortes dOalien,ations ne peuvent pas
. pairer pour une continuation de domaine ,
puifqu'elles font f~ites en payen1ent d'une
l '
1"
·r
d ette etrangere; par a meme rauon on ne
peut pas dire que femblables alienations
foient neceffaires & faites en anticipation
de fucceffion ou gratuitelnent , & on ne
peut leur donner d' autre nom que celui
d'infolutondation ou de collocation faite
pour ·une dette conçue par le beau-pere,
en faveur de [a belle-fille , qui font des
. cas aufquels on ne peut pas eviter de payer
le droit de Lods.
.
Dans le premier de ces cas, c'efl-à-dire,
lorfque le pere en payement de . la, dot .de
fa
Du Lods~
"
yeft
Si torique le pere of]iflant au mariage de [on
fils ~ reçoit tes deniers de fa beLLe-fille, &
qu'enfuite après la confommation du mariage ,arrivant iniupport, il dé[empare des
fonds à [on fils en paye7nent ) ou que les
uns ou les autres Je colloquent pour la rertitution de la dot , les Lods en font dûs.
i 2~
belle-fine defempare des foi1ds a fon fils
xl .eft '" au moins, très douteux que le Lod~ .
f~lt du , ~uoique les Avocats con fuites dec~ent q~~ll
incorlteflablement. Le fil~
e charge moyennant cette defemparation
de p,ayer la dette que le pete avoit contraétee en recevant là dot en argent de fà
belle-fille .. O~ il ,e~ etabli ~ que loriqu'un
per~ donn~ un hentage à fon fils pour clenleurer C).ultte de ce qu'il lui doit ou à h,
~~arge de p~yei' ~es dettes qu'lI lui dHegue , t~la .d~lt toujours paffer pour avance..;.
m~nt d ~olne ~ pour accommodement de famIlle. Llvoniete trait; ,d.es Fiefs live 3. ch~
5·. fett. 2. Voyez la declfion fur la queftiori
ftllvanteô
ri
•
.
o
SB:cIf&;·'
T ROI S 1 É MÉ
QUE S T 1 0
N~
5i le pere défer/lpare de [es bie1U à [es enfans à des conditions ot1éreufes comme de
. payer à fa décharge, de !es detteJ paffives
pour la valeur, des bùns défer/lparés , le
Lods en efi dû .
~ femble qu'il faut faire difference des
. biens donnes que le Fere defempare à '
fon fils à la charge de payer quelquê dett~
Torn~ ll~.
1
�Du Lods.
I3m
O
de ceux qu'il lui ren1et fimplement
a lve,
.
'1 'ft
.
P
i?
cl ation. Au premIer cas, 1 n e pOInt
d' r .
ians on
de cette elenrparad II d e droit de Lods
, [ur 1a d
'
,
,
qui
eft
fondee
onauon,
qUOltIon
,, .
,
.
ue faite par ce moyen a tItre onereux, on
~ ,'oit ainfi decidé dans le Journal des au~
di en ces liv. 2. chap. 78.
Mais il [emble que dans l'a~tre cas,. le
Lods eft dtl ) parce que l~ deCen:parauon
n'eft pas faite à titlie gratuIt nI iucceffif ,
& elle ne peut paffer alors que pour une pure
fils à J, a charge
ven te q ue le pere fait à [on
'r
.
de payer quelque fomme a les creanCIers,
ce qui eft la même chofe que fi pour, 1~
ement de ces fommes, le. pere avoit baIlle
Y
,1,
' 1 1:' d
.pa
infolutondation a les creanCIers es Ion s
~:'il défempare à fon fils ~ .la charge. de
les payer. Néanmoins la ventable maxlt~.e
cft qu;i1 n'eft. d~ aucu,n Lods -' par.ce qu Il
ne peut jamaIS etre pre~endu des bIens q~e
le fils reçoit de la ~~ln du p~re, live .t~
anticipationem fucc(ffionts .) live Jure credUt.
-
1\
il
,
,
Du
,
i(lds~
4 .. ;Z'2iZî1ii4if_~{ d\ _ es:* :Bi
Q tJ A TRI É.M E
t.qj
LW ,,!'M\1aM
Of ".
;
Q tJ E S r-r ION.
Si le fils cejJionn'Jire des ,créanciërs de Jon tetiJ
'l
jè coltoque pour les fommes cédées fur tCI
biens de [on pere , le Lods en efi a~ .
L faut fatre diff~tèhce en cétte qtiefliBîl,
car fi le fils emancipe pendant la vie dè
fon pere; ayant droit d t 9 cr~ anciers dfice-'
lui en vertu de la cefI10rt des droits qu'il
en rapporte , fe colloque fur les biens de
fon pere pour les fornn1es cedees , il
certain que le Lods de ~ette collocatiort
eft da, parce que le fils ne la fait qu'en
qualité de celIionnaire de? créanciers de (bu
pere, & il ne peut pas a voir plus de droit
en cette qualité que les creanciers C ( dafit~
en auroient , s'ils fe fu!fent colloqués euxmêmes ~ iuivant la nlaxime vulgaire; nem()
plus juris in alium transferre potefi quàm ipfo
hahet.
.
Mais fi après là mort dl! pere, le fils
qui prend rheritage de fon pere, fe col~
loque comme ceffionnaire des creatciers d'icelui; parcequ'alors le fils , non acquirit de
nova dominium , &. qU.e c'eft plutôt en 'è
ea
1
l
2
�13 ~
Du L~~$. .
.
cas une féparation qu Il faIt de fes drolts ~
qu'une .collocation ver~table, le L~d.s ~ n'efi
pas da ; car la qua1it.e de fils & henue! le
met dans tous les droIts du pere , & C0I11Jlle le pere pouvoit fe liberer pendant fa
vie , le fils a près fa mort a le même droit.
De-là vient que cette difference qu'on
propofe des creanciers etran~~rs de ceux de
la famille, eft inutile, putique fi au cas
qu'on vient de le dire, le fil.s cefl!onaire des
creanciers etrangers , ne dOIt pOInt de Lods
des collocations qu'il a faites en cette qualite fur les biens .de l'heritage de [on pere,
à plus forte raifon en doit~il être ~ech~r
quan~ il eft ceffionnalfe des creanClers
domefiiques ; ce qui eft encore plus fa vorable.
ge ,
••
.
\/ 1
Du Lod$,
•
7
C 1 N QUI É ME QUE S T ION.
Si un héritier tefiamentaire en payement d'un
leg! en argent défempare des fonds au légataire auquel ledit legs tient lieu de lé• •
•
g1tzr/le, (1 que ces fonds ne [oient pas de
l'héritage même le Lods en peut être valablement demandé.
I
L n'eil: point dti de droit de Lods de
l'alienation d'un fonds en faveur d 'un
legataire en payement du legs qui lui tient
lieu de U~gitime. ; car quoique le legs foit
d'une femme en deniers , rheritier a toujours droit d'obliger les legitimaires de prendre des fonds pour leur payement {uivant
l'etat de rhéritage ; ces fortes de bail en
payement [ont des alienations nece{faires
faites à titre fucceffif " -defquelles le Lods
" preten
, d u,comme ont remarque'1 as
ne peut etre
interprêtes fur la loi, & idfo cod. de condiCl.
indeb~ ; mais la difficulté efi fi , lorfque les
fonds in[olutumdonnes ne font pas des fonds
propres de l'heritage fur lequel les legataires ont à pretendre leur legitime , & il
femble qu'alors le Lods en efi det D'autant
que c~la efl: veritablement une in[olutumda
l ;J':J .,_... ~_"'"
A
.&.;,:.
1 ..... : " .....;. . ..
,
,y
/
�134
Du L~ds.
tian des biens non fUJets au payement du
legs; ce qui fait ceffer toutes les raifons de
la premi ère décifion. Néanmoins comme 1 héritjer çonfond par cette qualité les biens de
la [ucce:110n , avec les biens propres, on
~11:i rne qu'il n'eft auf1i point dû de Lods
en ce cas, parceque com n1e dit Mr. de ,S t.
Jean decif. 20. jzLii nulJum pro Legitimâ Lau ...
dirl1iu1'(J
debent.
. .,
~
La derniè re partie de cette réponfe ou décilion renferme
un e erreur condamnée par un Arrêt que les Avocats c0Dt
fuhés , ignoroient fans c1<Jute ; il eft rapporté par Duperie~'
tom. ~ ~ pape SOl. fous la datte du 18 d'Oétobre 16J4, &
il j ugea que le Lods étoit dû , lorfqu'en payement d'un legs
qui
nt lieu de légitime , l'héritier défempare des fonds
(lui p'.:lppartenoitnt pas à l.a fucçdlion débitrice de la légi ..
~jm" ; telle cft ~uffi la Junfpruc\~nce du parlement de Toul~"fe~ C~te.lan l1v, J. çh,. 10.,
•
Du Lodr.
•
--
~.
' . '
•
..:.
, ....... ,
"
SIX 1 E M E.
.
'
.'
.JI'
-
.,
QUE S T ION.
Si-te legs étant fait en faveur d'un étranger de l~
famille, auquel il ne peut tenir lieu de
légitime , - le Lods efi dû deI biens donnés
en payement , foit que tes biens [oient de
l'héritage ou non.
U le legs eft [péciflquement d'un fonds,
ou il eft d'une [omme en deniers que
l'heritier paye en[uite en fonds; au premier
cas le Lods n'eft pas dû, à moins que le
légataire ne foit charge de rendre ou de
payer à la decharge de l'heritier , car alors
le Lods eH. dù jufqu~s à la concurrence du
capital exprime par le teftament ; comm.e
il fut jugé par Arrêt d'audience du 10 Avnl
l 637 en tre François ~ioule & l'Econome '
du Monaftère de Sainte Claire de cette
Ville.
Mais lor[que le legs d'une fomme .eil:
payé dans la fuite par l'infoluturndatlon
d'un fonds, ou par collocation, le Lods
eft da , foit que le fonds foit de l'heritage .
ou non
fuivant les mêmes autorites qu-on
a rappor~ees ci-deifus fur la pren1ière quef-
14
•
•
�Du L{)as.
, & il a éte jugé par Arrêt de la Cour
,
du 19 Novembre 1626 en f~veur de l'Econome du M onaftère de Saint Barthelen1i de cette Ville, contre le Sr. de Collet
&. M~rguerite de Guiran m4 rics .
13 6
tion
Du Locls;
137
Jement que le Lods eft da , parceque ce
n'eft qu'en ce tems que là femme reprend
fa dot. Ainfi comme ce n'eft qu'apres la
mort de leur pere que les enfans peu vent
prendre & jouir de la dot de leur n1ere
par la n1ên1e raifon la fufpenhon du paye:
ment du Lods de la collocation d'icelle
dure jufqu'àprès la mort du mari.
Il n'en eft pas de même;) quand la
fem~e infiit.u~ d'autres parens " & que le
' man eil: oblIge de remettre apres la mort
d'icelle la dot aux heritiers infiitues , car
alors la jouHfan.:e du mari ceffant & le
cas de la defemparation de la coll~catio~
arrivant par ce moyen , il eft certain que
la fufpenfion du Lods ceffe.
.
Voyez ci-deffus n. XXXII.
n
~ E P T 1É M E
QUE S T ION.
'Si les héritiers d'une femme , [oit {es enfans J ou [es parens , continuent à jouir
pe
la fu.(penfion da payement des droits
de Lods de La collocation qu'elle a faite
de {on vivant fur' les biens de {on mari
pour repetition d.e fa dot:J & avantages
•
nuptIaux.
L faut faire difference pour refoudr~
cette queftion ~ fi la femme inltitue
ritiers [es enfans ~ comme l'inftitution n'em·
pêche pas que le pere ne continue à jouir de
l'ufufruit de la dot, jure patritt poteflatis ~
]~ fufpenfion du payement du Lods contil~~~ jufqu'apres la n10rt du mari ~ parceque
l'\. C911oc'l:tion f~ite par la femme marito
vergen,te ~ n'eft que pour atrurance de la
qot ; & cette collocation n'ayant effet qu'a~
~es la ~or~ q~ mari , c'eft pour ~ors feu-
he.
•
�Du Lods. -.. .
Du LodI.
--
AU
"'4
_
..
;;:
HUI T 1 É M E
..........
•
f
QUE S T ION..
Si leI enfans Je colloquant pour les droits
de leur mere après fa mort fur les biens
de leur per~ viv~nt, fi j ouiffant des fonds
des biens pris en collocation ~ il y a lieu
à la dl.' 1n ande du Lods ; ou s'il ne peut
être demandé qu'apr ès la mort du pere à
l'i71flar de fa femme colloquée [ur le[dits
b;ens.
Ette quefl:ion eil: fans difficulté fuivant
J' notre ufa ge ; etant certain que .par
la c ')Hocation faite par le fils [ur les bIens
de
pere pour la dot de fa Inere, il
n'etl dû aucun Lods, & generalement 10rfque le EI~ prend les biens de l~ ma~n du
pere imm..:diatelnent , ]ive per IlberalUatem
en anticipation d~hoirie, live jure~ crediti ;
& cela eft fuivant la Jurifprudence des
Arrêts de la Cour.
Il en eil: autrement quand le fils reprend
la dot de fa mere qui s'etoit colloquee
marito vergente , car le Lods ne fe paye
que de la pn:mière collocation , auffi en ce
cas le fils ne prend les biens immédiatement
de la r:nain du pere, mais bien medianre matre.,
qui s'etoit deja coiloquee pour le Lods.
ion
--_..N E U V l , É M E QUE
~ T ION.
Si une fémme s'étant colloquée pour fa dot
fur le! biens de {on mari, , pour l/lquelle
collocation il n'efl point dû de Lods de {on
vivant , elle vend aprèS' , ou difpofe der
m êmes biens , le ,Lods ne peut pas être
prétendu de la collocation , nonobfiant que
le mari foit encore vivant.
E cas eil: extraordinaire &: on voit
___ rarement ces fortes d'alienations , puifque la co1 10cation de la femme faite fur les
biens de fon mari, ne lui donne pas la. liberté de les aliéner, ni d'en djfpofer qu'a"
près la mort , parceq ue le mari c01![erve
toulours l'ufufruit pendant la vie de 1a femme.!; ainfi fi pour ,des caufes extraordinaires
elle étoit obligee d'ali~ner des fonds de fa '
collocation, le Lods fèroit incontefiablement
dl1 de cette aliénation. Mais on eftime que
la fufpenfion du payement du Lods de ~la
collocation de la femme continue, tant que
le mari a droit de jouir de l'ufufruit de
cette collocation" de forte qu'à moins qu'il
ne fe fa{fe une entière aliénation du fonds
de cette collocation , il eil: toujours vrai
�Du Lods.
d ~ dire que l'u[ufruit dû au mari continuant
c: qui efl la raifon principale par laquell~
le paye~ent du droi~. de ~ods efi fufpendu
ju[qu'apres la mort d IceluI , cette fufpen:lion doit durer ju[ques à ce que l'ufufruit
en (oit p~rdu pour le mari.
140
=
DIXIEME
Si un acquéreur de
=
QUE S T ION.
bonn~ foi efi dépoffedé
des biens par lui acquÎJ par une collocation poflérieure c/ûrl créai1cier de {on vendeur pour une dette priv:Légiée, & que
cet a ;quJreur v~ uille retenir les r/lémes
hiens par droit d'offrir , les Lods !ont dûs
tant de la collocation que de la retention
pt/r le drfJÎt d'offrir, ou s' il n'en eft da
qu'un fer,l , & lequel de ces deux ne lui
efi pas [ujet.
Vivant notre ufage, il n'efl: dû en ce
cas . que le Lods de la premiere vente
q--t-Ü eft reilitue à l'acheteur, par le crean ...
cier qui l'evince; mais pour la collocation
faite par ce dernier, il n'en efi dû aucun'
parce qu'a (on egard efl alienatio necefJaria
contre le fentiment de Du-moulin tit. 7-,
ff. 33' glof. 1. in verbe droit de relief n. 61. .
Du Lod!.
14 1
&. de Loifeau du Dl guerpiffement liv. 6.
chap. 7· n. 17· qui diHingue l'é,'iétion de
la part du Seigneur de ceUe qui vient d ùtl
creancier; mais parmi nous , il n' t'ft point
dû en l'un ni en l'autre cas ~ & notre u[a-ge eft confirme par Mr. de Clappiers , &
par Mr. Duperier en fes quefiions liv. 4.
quefl:. 19.
Il efi encore moins dû pour la retention
que fait le po{feifeur du fonds pour le droit
d'offrir, car outre qu'en ce cas l'alienation
feroit auffi neceiTaire , d'ailleurs fi le poffeffeur fe maintient dans fon fonds, en offrant au creancier ce qui lui eft dû ~ il
eft certain qu'il n'y a aucun tranfport de
domaine, & par ainfi qu'il n'eft dÎl ' aucun
droit de Lods.
•
,
�Du Lods.
-
o
4.
cu
_sœcaw
Du Lods.
ur !as- 4»
".
N Z 1 É l'lI E QUE S T ION.
Si lorfqu'on prend en collocation des biens
pour le payement cJ'un legs , légitime ;
droits fucceflifs , ou autres dettes privilégiées on je collrque aufli pour ft ais & ar
1 érages prove~us defdits biens, on peut demandtr le Lods des fommes ~ aufquelles
re'viennent les frais & arrérages.
Onfieur le Prefident de St. Jean dan~
'fa decif.
traite cette queftion &
refout que pour les frais, les arrerages, ou
d~pens faits pour le payen1ent d·une dette
privilEgiee .. comme eH la légitime il n'eft
dû aucun droit de Lods ~ par cette raifon
fenfible que n "etant point dû de Lods pour
le payement de la dette principale, [uivant
la regle vulgaire accefforium !equitur naturam r~ir.zcipalis , & le même Auteur rapporte
l'Arret rendu au rapport de Mr. de Forefta
le ) Avril 1588; auffi on n'y fait point de
dlfficulte , & c'eft une maxime certaine
dans cette Province.
20.
°
.
\Iii . ."
:
••
D 0 U Z 1 É °rvl E
~~$
'Ali
=
•
•
a
QUE S T ION.
Si la propriété d'un fonds étant vendue feparée de l'ufufruit , le Lods eft dû de
cette vente.
E Lods de telle vente efi. dû incontefl:ablement , & cela eft fi cèrtain
les Doéteurs ont difputé fur ce fuj et ~~e
IJ?ds etoit dû dès le contrat , .ou s'il fal~
IoIt attendre la fin de l'u1ufruit parcequ'il
femble que c'eft de ce ten1s-1à ;ue l'acheteur entre veritablement dans la poifeffion
de la cho[e v:~due, & que ce n'eft qu'alors que [e taIt la veritable tradition
qui fait la perfeaion & l'accompliffemen~
du contrat de .vent~ ~ car il [emble qu'on
ne ,.peut p.as dIre ventablement jufqu'alor
qu Il y aIt aucun tranfport; neanmoins 1
plus Commune opinion cft que le Lods e
~Ci dès le contrat par l'acheteur; Du-moulIn [ur les C~utun1es de Paris tit. des FuA
§.
glof. ln verbe droil de relief n. 155.
le. declde en ces termes: imo ex quo accfptaVIt tanquam fundum & nihilO1?7inuf conve•
nit quod cedenti rer/laneat ufufruélus ex nunc
ufque ad ejus obitum cenfotur in Je [ufcepiffè
_
:Jo
3?·.
�•
Du
144
Lods~
non
t's
relevii ,• alioquin cedenl
rli-j
en
t
l
P
onus
fi é1us ex -nunc & per fingu os annos
haberet ru tum en. & l'ufufruit dont l'a~
J" ,
""
Prout conven
, ft prive par patte ex, pres
chereur se
d 1n empe.
,f;
e [oit
au moyen . e da vente
1 n
.
r
d
che pas qu "1
,. ble maÂltre & proprit~taue U Ion s
le venta
vendu.
,
7
!
Du Lods;
.
145
4t.;ud 86. ff de verb. fignif. C'e11: la réfolution
commune des Doéteurs, & fur-tout d'Argentre [ur les COutumes de Bretagne, art. 59- .
n. 24 ; & voici la rai[on qu'il en donne: quia
licet fervitus Juper fundum fiat é1 [olo h~reat,
tamen non folum efl, nec Joli pars. Il rapporte le fentiment de Dumoulin ~ tit. 1 §. 55.
gIof. 3. n. 2.
•
•
T REl Z 1 É M E QUE S T ION.
.
eaux d'une fan .
S' 1· un particulier vendant les' 1
rT;'_
.
'tant en {on fonds a un autre pOJJe
talne e
lin;e p r le
d t
un fond voijin auque paJJ . a
t::nIPort toute, l'util!té de la fontame , le
Lods en peut etre du.
N ne croit pas qu;en ce cas ~~ L:bd~
.
/\
' d u ' parce
qu Il. n y ila
pluffe
etre
pr~ten.
.
en cela aucune alienatlon du fon~s , & .
n'elt pas befoin pour cette vent~ dl une ~t~
. velle inveftiture; ce qui eft la eU.le ra,1 o~
'
Ile le Lods eft dll ; cat cette vente
par l aque
ne
cl .
d'une fontaine eft proprement u
~s'lenatlon
ea~lx d'une mere facuIte &, une impo~
l' ,
S une a le ...
fition de [ervitude, & n~n pa.
...
nation du fonds; quia all~d funt Jura p~a ,
diorum quam prlfldia qualtter (e . habentt:iJ
& bonitar , [alubritas , amplltudo 1. ~lj1Jd
J"j
..1.
l
QUATORZIEME
QUESTION.
Si T itias promet pay~r dans un an à M ~viur
une certaine {omme ; & à faute de payement
défempare dès -lors audit Mlf,vius certain!
fonds défignés dans le' contrat ~fanJ qu'il en
Jôit befoin d'autre; le cas de ce payement arrivant> le Lods (fi acquis de plein ,droit au
Seigneur féodal fans qu'il [oit be{oin d'aCle
poflérieur, qUAnd même le Débiteur continatroit la jouijJànce de {on fonds par le tacite
confentement de fa Pllrtie ) ou autrement•
E Lods en ce cas n'efl: pas da, parce que
_le cas du tranfport n'efi pas arrive; & ft
bien par le contrat le debiteurpromet de d !~fem
parer dès-lors, faute de payement, un fonds au
creancier, neanmoins on ne confidere cette
·defemparation que comme une affurance que
Tom. Il.
l~ ,
•
(
�•
Du Lods.
,14 d le Créancier de fa dette. Les tern1es dont .
pren
"ne
clont pas d'es- 1ors que ce 10It
Î
"
' fi
el!
conçu
]
al:.le
d
d
"
e vente, car on Olt
Vértrable contrat
un Jidérer cet aéte avec d eux con d"lUons
.
con
. Î
.
h'
ui l'accompagnent & qUI lont ln eren(es' la premiere eil: le defaut de payement
da;s le temS POrte par le contrat; & la [econde eft l'entree en poffeffion du "fonds défigne dans le contrat, fans qu'il Loit befoin d'un autre tranfport en faveur du Crean.
Cler.
,
.
Or pour l'accompliiTement de 1 aB:e. Il faut
que ces deux conditions foient remphes pour
que le Lods foit dû; ~ ~ans le cas pr?pofé ,
il n'y a qu'une des condItions accomplies; le
cas de la feconde, qui eft l'entree en la
poffeffion du fonds défigne n'etant pas arrivé ~
il efl: certain que par le défaut de cette der" pre,
'n jere condition le Lods ne peut pas etre
tendu d'un femblable contrat.
(j
1 Du Lods.
•
QUI N Z 1 E M E QUE ST ION.
Si lorfqu'on prend un moulin l'on peut préten ...
drc l' ex~mption du Lods pour le prix
des Engins.
Ette queftion eil: traitee par Dumoulin
[ur les coutumes de Paris, tit. 2. des cenflves , §. 78. glof. 1. in verbo, acheter à prix
d'argent, n. 191 ; & il fait dependre le payement du Lods de la premiere infeodation ; car
fi originairement le moulin etoit en etat quand
le fonds a ete baille à l'emphiteote par le ~ ei
gneur direét; il n'y a· pas de doute que le Lods
eft dCt du tran[port que fait l'cmpl1iteote du
même moulin -' [ans qu'on puiffe déduire le
prix des Engins, parceque , comme dit le mê.
me Dumoulin, tit. des Fiefs, §. 1. glof. 5·. in
verbo le Fief, n. J 3. Prehenfo veniunt omnia ac.·
--
•
cidentia feudo fi:re corporalia ; videlicet omnel
pertinentii!{, & dependentii!{, qUi!{, funt de proprie·
tate, vel juribus Jeudi , quia non feparantur à
[ua principali ~ [ed cur/J illo unum integrate
·confiituunt.
Mais lorfqu'il n'y a que le fonds d'infeodé,
& que l'emphiteote y a confiruit un moulin,
il eft certain qu'en ce cas le Lods ne peut pas
1<'
2
1
�\
'4 8
Du Lods.
être prétendu du prix des Engins du moulin "'
parceque outre qu'ils font cenfes mobiliai~
res ; d'ailleurs la Seigneurie ne s'étend que iur
le fonds baillé en emphitéofe & fur ce qUI n}en
peut pas être réparé ~ parceque Yemphiteote
en conftruifant un moulin dans fon fonds jure
[UO utitur ~ & les Engins non funt pars fundi
fur lequel le Seigneur a fa Direae etablie,
non [ur les Engins.
&.
SEI Z 1 E M E
QUE S T ION.
Si le Lods efi dû de la reï'ni[e ou reprife d'un
fonds baillé en penfion en vertu du précaire,
& de ta condition appofée au contr'6lt, que
faute de paiement des arrérager dans le tems
y porté ~ il fera loifible au Vendeur de Je remettre en pofJellion de {on fonds fans forme
de Procès.
Ette quefiion dans l'hypothefe, qu'elle
, . eft ~roPQ[er, eft hors du. cas traité par
d Ohve, hv. :~. cap. 1 7 ~ ~ qui eft [uivi par
plufieurs PratlClenS, & meme par la Jurifprudence des Arrêts de ce Parlement; car on ne
difconvient pas, quand le Vendeur eft obligé
de rentrer dans la poifeffion du fonds vendlt
ob pretium non Jolutum , attendu que l'hypo•
Du LodI.
149
th~que particuliere qu'il s'eft confervée fur ce
meme fonds, que le Lods ne foit dû de cette
repri[e, quand c'eft par autorité de Juftice &
avec formalité qu'il reprend fon fonds.
.~a~s il n'en efi pas de même quand le ProFnetalre d ·u~ fonds .qu'il a vendu à penfion
reprend le meme fonds, faute de paiement de
la penfion en execution du paéte appo[é dans
le. contrat; qu'en défaut de paiement de ladite penfion pendant tant d'annees , il pourra
reprendre la poifeffion de fon fonds [ans aucune formalite de jufiice; car alors, pourvû
que le Vendeur ne faife aucune formalite , le
Lods n'eft pas dû de cette reprife qui n'eft que
l'execution du paéte appofé dans le contrat de
vente.
Cette reprife n'a donc pour fondelnent de
la part du Vendeur que le premier contrat de
vente dont le Lods a én~ paie, & de la part de .
1'.A. cheteur, le defaut de paiement de la penfion ne peut pafier que pour un deguerpiffement du fonds.
Or 011 n'oferait foutenir que le Lods puiiTe'
être pretendu d'un deguerpiffement ; car ,
comme dit Loifeau, du deguerpiffement, liVe
6. chap. 5. n. I I , le deguerpiffement n'eft pas
un tranfport de la proprieté deguerpie ; mais
feulement tIne extinétion & une refolution du
droit de celui qui déguerpit .
�15 0
Du Lods.
Et quand 1e Maître de la rente reprend ta
poffeffion de [on fonds ~ ce n'eft pas afin que
le droit du rentier lui [oit transfere ~ mais c'efl:
que le contrat étant re[olu & tern1ine au moien
du deguerpiffement, il rentre, ipfo jure, dans
{on ancienne propriete, comn1e le donateur
après la donation revoquee, ex caufâ infratitudinis vet propter Jupe rvenientiam libert,rum ,
qui n"eft tenu, rentrant dans la po!feHion
des biens donnes, de payer aucun Lods; mais
neanmoins fi la repri[e ou remife [e Üüt par autorite de J uftice, autore pr~tore ~ le Lods en eft
dû incontefiablen1ent.
DIX - SEP T 1 E M E
QUE S T ION.
Si un tÎers Ccflionnaire des droits de légitime ~
ou autres dettes privilégiées fi exer/Jptes du
payement des Lods, peut prétendre de jouir
à {on égard de la rnéme exemption.
E . Ceffionnaire en ce cas ne doit pas le
____ Lods de b. fimple ceffion; mais pour
}:texecution de l'aéte de ra ceffion s'il [e colloque,
& qu'il prenne en pay~ment les biens que fon
cedant auroit pû prendre pour des droits privilegies, alors le Lods ne peut pas être contefle ,
&, 01) ne peut Fas en ce cas oppo[er que le
Du Lods.
151
Ceffionnaire ayant le droit du cedant doit
jouir du mên1e privilege,puifqu'il eft per[onnel.
Le fils ., par exemple, qui [e colloque [ur les
biens de [on pere pour fon droit de legiti~e
ou autrement,' ne doit point de Lods, qUla
non transfertur dominium ~ & c'eft une continuation de domaine qui paIre du pere au fils.
1
Mais quand ce fils cede ce droit à un et~an
ger , c'eft un veritable tranfport de domalne,
& par ainfi la raifon de l'exemption du L~ds
ce!fe· & même ces fortes de ceffions q Ul ne
fe fo;t jamais qu'à prix d'argent, [ont de veritables ventes· d'où vient que ces fortes de
,
'1".
d
Ceffionnaires doivent le Lods, comme relOU
Dumoulin, tit. 2. §. 7~L glof. in verbo dudit
héritage ~ n. 10. On- ne peut confiderer ce
tranfport que comme une pure vente q.ue I~
leaitimaire fait de [on fonds ; car celui qUi
tr~nfporte le droit qu'il a [ur. un fonds eft cenfé
tran[porter le fonds. Dupener da~s [es queftions, live 4. chap. 5· eft de ce fentlment.
.
K4
�,
Du Lods.
Du
=
4
DIX - fI U 1 T 1 E M E
QUE S T ION.
Si un Seigneur de place v rnd ou engage à prix
d>
argent les charges & offices qui dépendent de
fa juflice, comme la judicature & le greffe ou
autres, le Lods en peut être prétendu.
. N n'efiime pas que Je Lods puiffe ~tre
pretendu de ces fortes de ventes & engagemens , & la raifon en eil: fcnfible, rarceque
le Seigneur en ce cas ne fait aucun tranfport ,
ni du Fief, ni du Domaine qu'il tient du Roi;
car pour vendre l'exercice de l'adminiilration
de la Juftice, il ne vend pas pour cela ]a jurifdiébon , & il ne diminue en rien les droits du
Fief, l'exercice & l'adminiftration de la juilice
ne regardant pas ce Fief, puiique le Seigneur,
Haut- J ufticier, quoiq u~ il ait la vindléte, ne
peut pas pourtant adminifirer la Juflice lui-même, & quand il tire de ~'argent de ceux' qu'il
emploie pour 1'exercice d'icelle , utitur tantùra
jure [uo; nlais il eft tou~ours 'Vrai de dire que
n'y ayant aucun tranfport du Fief, le Lods ne
/'1
peut pas etre
preten du.
Le feul pretexte qu'on pourroit alléguer
pour favorifer la pretention du Lods feroit que
par ces fortes de ventes le prix du Fief peut être
1
J
I5J
diminue à proportion en cas de vente; mais
ce pretexte eft inutile, car c'eft une maxime
inconteftahle que le Lods n'eft dll qu'en cas
d'alienation de tran[port du fonds & du Domaine, mais non pas de l'adminiftration du
même fonds & du même Domaine; car l'emphiteote pourroit laiffer en fri che une propriété,
& la vendre en[ujte en cet etat, quoiqu'ill'eüt
prife autrement du Seigneur direél:, fans qûe
pour-la dtherioration le Seigneur pût pr~tendre
a ucun droit de Lods.
z
as
Lods.
. W;4i.
DIX - NEUVIEME QUESTION.
Si le droit de LodI efl dû pour un tran.fpart des
droits {ucceflifs, [ans expreffion particuliere,
de quelle nature ils font, eû égard à la valeur des biens fonciers dont le Ce/lionnaire
pourroit jè mettre en pofJeflion en conféquence
de ce tranfport.
. A décifion de cette queflion doit dépen"--- dre de la q ualite du tran[port & de celui
.en faveur duquel il eft fait; car fi ce tranfport
eft fait à titre gratuit, animo donandi, il n'eft
point dll de Lods · comme auffi, fi le tran[port eft fait en fav~ur de quelqu'un .de la Inême fan1ille , & que le Domaine paroiffe conti-
\
�(
1
Du Lod~.
154
.
L 0 ds ne peut pas
ette
tnanlere,
le
nuer de C
,
~tre contefté, parcequ une telle ceffion e~ une
te & un veritable tranfport de DomaIne,
ven
1
\
,
d
d b·
ais il ne peut etre preten u que es lens
:ront le C efIlonnaire eft entre en poffeffion en
vertu ,de fa ceffion.
1
_w
..
Du Lods.
1 5)
en ce ca~ le Lods n'eft pas dû du rachat, &
on ne paye que celui de la vente. Mourgues,
page 89 & 90. S. Jean, decif. 20. Clapiers,
cauf. 26 , queftion 2, chap. 10, ledecident
ainfi.
1
-.
. L&U&'& _
VINGTIEME QUEST ION.
Si dans l'an du décès la veuve héritiere ou créan·
ciere d'un Vendeur retirant les biens par lui
vendus pour le même prix de la vente , le
Lods en eft dû , tant de La premiere que de la
Feconde.
L y a trois di!1:inétions à faire en cette propofition ; la Veuve ne peut repre~dre les
biens vendus ,p ar fon mari pour le pnx d~ la
v'e nte que par le droit d 'offrir de cette repnfe;
,
1 1 d
.
il n'eft dû aucun Lods, comlne il a tte it Cldeffus en la queftion 10.
Le Creancier du Vendeur n e peut avoir que
le même droit comme perdant -' car ce n'eil:
que de cette maniere ~~'il peu\ repr~ndre l~s
biens vendus de fon D ~ b1teur, a n101ns qu Il
n'intentat l'aétion de regrès qui n'eft pas le cas
préfent, & l'heritier ne peut reprendre les bilns
vendus qu'en force d'un paéte de rachat -' &,
VINGT - UNIEME
QUESTION.
S'il efi da Lods de laireraiflion faite par un Pere
à [on Fils des biens par lui acquis à penjion,
à la charge de payer ladite penfion à qui elle
efi dûe.
N n'efiime pas que le Lods [oit dû d'une
_ pareille remifuon , parceq u'il n'y a aucun
tranfport du Domaine du Pere au Fils, & le
pa yement de la penfion du fonds dont le Fils
fe charge ne le [oumet pas au payement du
Lods, puifque la penfion n'eft pas une retribution que le Pere exige de fon Fils en fa faveur, ce qui poutroit faire patTer cette remiffion pour une veritable vente, la [oun1ettre
par confequent au payement du Lods; mais la
penfion etant une charge du fonds, & le Pere
remettant le fonds à fon fils pour en jouir de
la n1ême maniere qu'il le poffedoit, on ne
,roit pas que le Lods puiffe être pretendu
\
�15 6
Du Lods.
d'une telle remiffion, & il en [eroit autrement Ji elle étoit faite en faveur d'un Etranger.
•
,
,
•
1
......
,t.'
'.
~..
.,
.,.'
•
d
VINGT - DEUXIEME QUESTION.
Si un Curé, Vicaire ou Sécondaire, pour jouir
du Bénéfice de la Déclaration du Roi ~ qui
fixe les Portions congrues à 300 liv. & à 1 5o~
abandonnent ou remettent au Prieur décima teur les biens dépendans de leur Bénéfice ~ ou
autres droits, il efi dû Lods de cette reln[Jion.
Ette queltion paroit finguliere, & on
_ n'en voit point de [emblab!e dans nos
livres. Tout ce qu'on trouve d'approchant,
mais qui pourtant ne peut pas bien être ap'"
plique au cas propofe , eft dans Henris, tom. J,
live 3, chap. 2, queft. J 3, & chap. 3 , quefL
27' Dans le premier endroit il examine fi en
mutation des Prebendes & Benefices le Lods
entier ou mi- Lods peut être demande au nou·
veau fucceffeur pour les heritages qui en dependent, & il refoud que le demi- Lods eft
d(t, & rapporte des Arrêts du Parlement de
Paris.
Dans la vingt - feptieme queftion il exa-
.
Du Lodl. .
157
tnU1e fi l'un des defcendans du Fondateur
obtenan.t la
hapelle qu'il a fondee , doii
u~ deml-LQds; & il re[oud auffi que le de~1 - ,Lods eft dû , etant remarquable qu'il
n alleg~e au~u"ne autre autorite , pour appuyer ia declfton , que [on propre raifonnen1ent.
(~'efi-Ià . tout ce qu'on trouve de plus approchant au cas propo[e, mais (;-ui pourtant
,
1\
l'
'ï.
n y peut et~e app ique juftement , d'autant
que la rernduon que font les Vicaires- &
condaires au Prieur décimateur des biens dé.
pendans de leurs Benefices, ne peut pas
p~trer pour un tranfport de Domaine, mais
bIen P?ur l~n abandoilnement , pour un d eg~errlHement , duquel par con[equent on
n efhme pas que le Lods puilfe être pré-
Se-
tendu.
,
�Du Lod!.
Du Lods.
, .• '
1
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VINGT - TROISIEME QUESTION.
VINGT-QUATRIEME QUESTION.
Si en payement d'une {omme conflituée en mariage il eft fait dé[emparation de , biens par
Je contrat dudit mariage de plus grande valeur que la {omme confiituée , avec conj/itution de penfion ou promeflè de payer la
plus value, l'on en peut valtlblement demander le Lods.
Si les ~ods font dûs des biens dé!er/lparés en
cO,nfequ€nce d'une aé1ion de regrès, & fi audit. caJ les ~ods qUI p'eu~ent avoir été payés
d~ i~ premlere acquijitlon doivent être ref-
N n'eflime pas que le Lods en ce cas
puiife être contefte pour la plus value
des biens donnes par le contrat de mariage ~
d'autant que cette plus value n'eft 'pas donnee; & le Donataire paye le prix au Donateur, au moyen de la penfion dont il [e
charge, ou de la promeife qu'il fait de payer
la plus value ; enforte que cela ne peut pas
paifer que pour une veritable vente ~ efi vera
emptio ; & la commune refolution des Doéteurs
eft que laudimium aebetur pro ratione oneris.
.1
tttues.
Uivant not~e ufage/l e Lo~s qui a ete ~ayé
par le pr emler acq ucreur n'efi pas refhtue
mais auffi on n'eft pas ob!ige d'en payer u~
nouveau pour lade[emparation du fonds evincé
par aébon de regrès, parcequ'à r egard du
Créancier qui evince & qui intente l'aérion de
regrès, l'aJienation du fonds évincé e.ft nece{[aire, comme on peut voir dans les q uefijons
de Duperier, liVe 4, queft, 19 ; nous ne fuivons pas en cette Province l'opinion de Dumoulin fur les coutllm~s de Paris, tit. 1. §. 3).
glof. 1. in verbo dïoit des reLufJ, n. 6 l & 62,
ni la diilinébon de Loifeau, liv 6 ~ chap.7.
n. 1 ï, comme on a déJa expliqué dans une des
precedentes Quefiions. Il y a un Arrêt de la
Cour, en la Caufe d'Etienne Giraud, contre '
les Prêcheurs de cette Viile, du 7 Mai 1670 ,
qui confirnle notre ufage .
5
j
�160
.
Vu Lod!.
~
Du Loci!.
161
~ux
. donations contenues aux contrats de ma-
-
nage.
VINGT-CINQUIEME QUESTION.
Si 1er Lodr des donations entre-vifs, à caure de
mort rtJ des legs font dûs en Provence, foit
que les donations [oient particulieres ou univerfelles, tf qu'elles [oient faites par contrat
de mariage ou autrement.
A diilinétion proporee dans cette Quef......... tion fut faite en 1618, en la caufe de feu
M~ . Viani, Avocat, contre les Fermiers des
Droits Seigneuriaux du lieu de la Tour d'Aigues ; & on ne difconvient pas, felon notre
ufage que le Lods n'eft pas dû d'une donation
univerfelle , quia donatarius eft loco htt.redir.
Mais pour la donation particuliere, le Lods
eft de droit fi elle n'e1t pas faite, in anticipa"
. tionem fucceflionis , fi l'ufage & la coutulne
ne s'y oppo1ent. Dupcrier, live 4- chap. 19'
Mais l'urage de cette Province efr incertain;
neanmoins la plus commune opinion tH que le
Lods eft dû fuivant l'Arrêt ci-deffus rapporte.
Pour ce qui eH des Legs faits aux ttrangers
on a deja traite cette Queftjon ci-defius, &.
on a etabli la difference qu~tl faut faire en cette
matiere. La même difference doit être faite
auX
VINGT - SlXIEME QUESTION"
Un Frere achetant de [on Frere les biens tant
no~les que roturier.r pour 3600 livreI, fça- vOIr; les nobler pour 1200 live dûes à l'Ac.
quereur par le Vendeur pour droit de légitime,
& le reftc en argent comptant; on demande quelle {omme peut être dûe pour le
Lods des biens nobles, à proportion de ladite {omme de 1 2.00 Liv. pour laquelle le
Lods eft dû?
N eilime, pour ne fe pas trop embarraffer dans cette queftion, qu'il doit dépendre de 1'Acheteur d'imputer le payement de
la legitime fur le fonds noble ou fur le roturier ; & qu'en cas qu'il ne declare pas cette
imputation, elle doit être faite de droit in duriorem , c'eil-à-dire que le droit de legitime ,
montant à. la lnême fon1me que le prix
des biens roturiers, on doit imputer la fon1me de ces biens roturiers au payement de
la legitime qui eft toujours exempte du droit
de Lods.
Ce ch,oix fuppofe, il eft vifible, qu'il n'y a
.&.
Tom. Il.
L
�'Du Lodr.
6
l
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"
d~ Lods à prétendre de toute cette a1îé-
pOln '-'
d }' ..
·on . car fi le droit e (gItlme monte au...
t
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" 1 ft
t que le prix des bIens rotUrIers, 1 e cer.
tan
d
d' d . /1 •
tain que le payement e ce rOIt ?lt etre ~mpute en faveur de }' Ac~eteur au pnx des ~lens
roturiers; & par conféquent les J ~oo lIvres
refiantes ne (ont fujettes à aucun droIt de Lod~
pour la nature des biens.
16~
Vu Lod!.
Dumoulin, fur les coutumes de Paris, tit. 2..'
oes Cenfives ~ §. 78. glof. 1. in verbo acheter à
prix d'argent ~ n. 191 ~ & plufieul's autres.
D'Argentre, fur les coutmmes de Eretagne:)
art. 60, fait cette difference des fuperficies
& des arbres qui de leur nature fQn inhérens au fonds par la d·e ftination de ceux
qui les poffedent, c'eft-à-dire ~ toutes choÎ.
1\
• rr."
1
\ 1
Cet
Jes
crues,
InUeS
ou annexees
a
a
terre.
1
Auteur en ce cas refoud que la fuperficie
& les arbres font reputes être du fonds par
l'ufage , etiam Ji talia fubflantia non fint jurir, tamen tnterpret~tione aut hominum recepto ufu, inter talia habentur.
Et fur ce fondement la negative n'eft fuivie en cette Province, comme on voit dans
le dernier Commentateur des flatuts, page
156 & 157, qui rapporte l'opinion d'A.lnedee du Pont , queft. 34, & la glof. fur la
1. 1. §. quod autem .ff. de {uperiiciebur ; &
pour la confirmation de cet ufage , il rapporte plufieurs arrêts, un du 22 Mars 1619,
en faveur de l'Abbe de Saint Viét:or, en
qualite de Seigneur du lieu d'Auriol "
contre la Communauté du même lieu. Un
autre , provifionel du 22 Decembre 1632,
confirme par Arr&t definitif du 28 Mars
J 635 , au profit de Me. Honore Marquefy"
4>
VINGT-SEPTIEME
QUESTION.
Si , fuivant le fentiment de Defpeiffer , tom. 3 ,
des droits feigneuriaux) {ect. 5 , des Lods ,
art. 4, n. 1 l , les Lodr font dûs de la vente
de la furface du fonds , on les peut prétendre d'une vente & défrichement des bois
taillis.
Es Doaeur~ font partagés fur cette qucf..
tion. Ceux qui tiennent la negative pre..
te~nd'-ent que la furface du fonds & les bois tail\.
lis font des fruits du fonds, de[quels il n 'eft
point dû de droit de Lods; que les arbres q~i
font coupes deviennent meubles par leur deftl. nation; & que n 'etant pas fujets au retrait,
ils ne font pas par la méme rai[on fujets aU
Lods. Les ~eétateurs de cette opinion font
•
Lz
.
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. 1 ~4
Du Dr"oit d'Indemnitéa.
Du Loti!.
Con{eiller au Siége géneral de ~tte Ville
contre la Communaute du lieu de Rama~
tuelle , & un autre du 5 Mai 16 37 , en
faveur de Jofeph Chailan , Sieur de Lambruiffe, contre la Communauté du mê...
T 1 T R E VII.
DU DROIT D'INDEMNITE'.'
me lieut
•
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E Droit cl'T ndemnité eR: accordé aux Sei...
-
•
•
.
gneurs pour leur tenir lieu des profits cafuels dont ils jouiroient fi les fonds fournis à
leur direéle, &" poifedes par gens de mainmorte, etoient dans le Commerce & poffedes
par des particuliers..
.
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•
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n. li·S .
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Les Gens de main-morte roht les Corps Eccléfiafiiques & Seculi~rs, Chapitres, Monaf..:.
tères, Benéficiers , Univerfites , Colleges ,
Hôpitaux , Confrèries, Oeuvres , Communautes d'habitans , Corps d'Arts & Mètiers.
•
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Les Lettres d'amortiifement néceffaires auX
Gens de main-morte pour pouvoir poffeder des
biens immeubles, & que le Roi feul peut accorder, n' operent vis-à-vis du Seigneur direa
L3
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Con{eiller au Siége géneral de ~tte Ville
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Hôpitaux , Confrèries, Oeuvres , Communautes d'habitans , Corps d'Arts & Mètiers.
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Les Lettres d'amortiifement néceffaires auX
Gens de main-morte pour pouvoir poffeder des
biens immeubles, & que le Roi feul peut accorder, n' operent vis-à-vis du Seigneur direa
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Du Droit d'Indemnité.
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d'autre effet que celui de le priver du droit de
les abliger à vuider leurs mains.
Livoniere, traité des Fiefs, live
1.
Vu Droit d lndemnité.
167
f
tl1e vivant Be mourant, ils doivent donner une indemnité pour
l'homme confifquant.
L'Eglife mêm.e doit l'homme confifquant. Arrêt du 1 S de Février I611 , rapporté par Mr. d'Olive, liv. l , th. 13.
chap. 4, Mt.. Mainard,
V.
liv. 6. ,hap. 3 6 •
En PrO\7ence le Droit d'Indemnité efl: fixe à
un Lods de 20 en 20 ans, ou à un demi-Lods
de 10 en 10 ans, & la main-morte eft difpenfée, moyennant ce payerrlent -' de donner
l'homme vivant, mourant & confifquant.
En Languedoc la main-morte eft obligee à
payer une Indemnite fixee à une certaine fom-.
me ; & de plus -' elle doit fournir l'holnme
vivant -' mourant & confifquant.
Duperier, tom. l. page 70, 248. Boniface, tom. 1. liv I. ,
titI JI. chap. 21 &: tom. 4, live 1, tit.l , chap. 1. De-COlmis ,
. ,omo l ,col. 779.
En Languedoc, l'Indemnité payable une feule fois, &. qui eft
accordée au Seigneur en remplacement des Lods dont il eil privé
par la po{feffion de la main- merte, étoit reg\ée fur le pied du
dnquieme de la valeur du fonds; Mr. de la Roche- Flavin , ch.
10, art. S : aujourd'hui elie fe regle à l'eftimation d'Experts. Mr.
d'Olive, liVe 1 , ch. Il.
La preftation de l'homme vÎvaltt eft faite par repréfentation
des acaptes &. arriere-captes, afin que le Seigneur foncier puiffe
recevoir ces droits à la mort de l'homme qUÎ eft défigné. L'homme confi[quant eil donné par les gens de main-morte aux Sei ..
~neun , Hauts-Jufticiers, pour la coo[ervatÎon du droit de confif.
,ation, &. afin que par le crime de l'homme le fief ou l'emphi..
théofe puiffent être confifqués. M. de Catelan , liv. 3 , chap. 24.
Mc. d'Olive, li..,. l , ch. 17, rapporte un Arrêt du 2 S de Juin,
gui jugea que fi les gens de main-morte n'ont donné que l'hom-
..
La preflàtion de l'homme confifquant n'e.fl:
due qu'au Seigneur J ufticier & non au SeIgneur dir~a à qui la main-morte ne doit que
l'homme vivant & mourant.
Arrêts rapportés par Mr. Cambolas , Uv. 4 , chap. 23 ; &t Mr.
.'Olive , liVe 1 , chap. 12.
VI.
Il n"ya que la mort .naturelle de l'homme
vivant ou mourant qUl donne ouverture aux
droits acquis au Seigneur.
Du Frefne , Journal des Audiences, live j. , chap. SI. Hericourt,
Loix E ccléfiafliques , part. 4 , ch. 3, maXlm. 4 S·
VII.
Le choix pour le payement du Lods, ?u
pour celui du demi-Lods, eft laiffe à la maln~
morte.
La difficulté conGfl:e à fçavoir , fi après avoÎ,r fait le choix 0!1
.
J" al vde'u
cider, en confultant , qu elle ne .le pOUVOlt
eut
vaner.
'1 1 •
P
•
cl 'c·\r.1on paroît rigoureufe ~ contraire a a 01
pas, malS cette e 11
' b"
~
1
ff.
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~
mpt.
qui
décide
que
le
De
21. , U t.
. e aa· e ,
.
11iteur peut varier tOUS les ans à l'égard d'une obligation annue e.
.
.L 4
�,
68
Du Droit d'lndemnité.
..
~ ,.-
.••
Du Droit d'Indemnité.
,
V 1 Il.
X.
Le Droit d'Indemnité doit ~tre payé fuivant la valeur aétuelle des fonds au tems de
l'échute.
Arrêt du 27 de Juin 1664 , en faveur Je l'Evéque de Mar.
feille , contre la Communauté du BauIrer. Arrêt du 16 d'Oétobre '69 J , en faveur du Seigneur de Tholoner , contre les Pere$ ,
de l'Oratoire; plufieurs autres Arrêts Sc Jugemens rapportés
dans le Recueil imprimé par les foins des Syndics de la No..
bleffe.
,
IX.
Il Y a plufieurs Arrêts
Il n'y a que les Eglifes Cathedrales & les
Eglifes Paroiffiales qui foient affranchies du
Droit d; Indemnite.
Dl1perier? tom. 1 , pag. 2.4 8., ~apportt: ~1~ Arrêt d~ J de Jui.1l
] 66. qui lugea que le Drolt d Indemmte ne devolt être pns
que f~r la valeur du fonds ou fol f~: l~que~ une Eglife av~it ,ét~
hâtie aux champs, parceque ce n etolt qu une place defhnee a
bâtir une maifon, &. qu'un particulier n'y eût point fait conftruire d'édifice, n'y ayant point ,aux environs un tenement pour
lequel on eut pû faire b~tir une grange,.
•
Les Communautés d'Habitans font foumifes à payer le Droit d'Indemnité , nonfeulement pou,r les fonds & Domaines qu'elles
poffedent, mais encore pour tous les édifices
. publics à l'exception de la Paroiffe & du terrein qui [ert d'emplacement pour le cimetiere.
8{ Jugemens qui contiennent le détail
de ces fortes d'édifices fou mis au payement du Droit d'Indemnité. La Communauté de la Garde a prétendu en dernier lieu que
la maifon que les Communautés font obligées de fournir au Curé
devoit être exceptée, comme étant un acceIroire Sc une dépendance de la ParoiIre, ou du moins qu'il n'y avoit que le fol fur
lequel eft confiruite la maifon qui doive être fournis au payement du Droit d'Indemnité. Dans les défenfes qu'on lui a oppofées,on a cité plufieurs Arrêts comme condamnans cette difiinBion;
l'un rendu t'n 1 SS9, en fav~ur du Seigneur de Pierre-Rue; un autre en 1 S90 • en faveur du Seigneur de Vauvenargurs ; un troilierne en 16Il, pour le Seigneur de Chateau-Arnoux; enfin UA
tIuatrieme en 1753 , pour le Seignew- de Pontis.
•
XI.
Le Droit d'Indemnité eft dl1 par les acquilitions faites pour l'utilité publique & decoration des Villes.
De-Cor~is
tom. l , col. 997; comme ces acquifitio.os font
par elles-mêm;s très-dignes de faveur, il eÛ,t été ~ fouhalter que
ron eût demandé un régleIllent femblable a celul que les Eta"
du Languedoc ont Qbtcau.
�'7 0
Da Droit d'Indemnité.
•
É DIT
• hL
,
CA
DUR 0 1.
Donné à Marly au 1nois de Février 171 j , qui
regle l'lndemnité qui fera payée aux Seigneurs p(}ur les biens qui feront pris dans
leur Cenfive pour des ouvrages publics· en·
regiftré au Parlement de Touloufe , le 2 1 Juil.
17 1 3·
.
OUI S , par la Grace de Dieu, Roi de
France & de Navarre, à tous prefens &
à.venir, Salut: Par notre Declaration du 3 1
Decembre 1709 ; Nous avons ordonné qu'en
payant par les Etats de Languedoc le Capital des Cenhves auxquelles etoient fujettes les
Terres qui ont ete occupees par le Canal de
Communication des Mers au dernier ; 0 , lorf.
que la Direéte eft unie à la Juftice ; & au dernier 25, lorfque la Direél:e en eft feparee, la
Cenfive defdites Terres & l'Indemnite qui eft
d~e ~ux Seigneu~s,dell?-eureront éteintes & fuppnmees ; ce qUl feroit pareillement obferve
pour les Acquifitions qui ont ete faites ou qui
le feront à l'avenir par les Communautes Seculieres & Regulieres, Laïques & Eccléfiaftiques; & quoique au moyen de cette Declaration Nous nous foyons fuffifamment expli"
L.........-
Du Droit d'Indemnité.
2ue po~r toutes les autres
J7t
Acquifitions qui
ont faltes par les Gens de main-morte pour
l'u~age du ,Public , & que les Seigneurs ne
pudrent .pretendre autre chofe en cette occa~on qu~ ce qu'ils auroient retire du prix de
leurs Dlreétes , 's'ils les avoient vendues· ils
o.nt pretendu neanmoins que cette Decl~ra
tIon n~ devoi~ ~voir lieu que pour les Terres qUl ont ete prifes pour le Canal de la
Communication des Mers , & les Gens de
.
mal?-n1orte ont, cru au contraire pouvoir fe
f~rvlr
cette, I?ec~aration ponr les Acquifitl0~S qUI ont ~~e falt~s pour les ufages particulIers ; ce qUI etant egalement contraire à l'équite &.. à notre intentIon, Nous avortS cra.
nous devoir expliquer encore [ur cette matien:
d'une maniere qui ne laiffe aucun doute afin
d'eviter tous procès & diff~rens entre no~ Sujets. A ces caufes & autres confiderations à ce
nous mouvans, de l'avis de notre Confeil &
de notre certaine Science" pleine Puiffance
& ~utorit~ Royal~, .~ous avons par le pré[en~
Edit perpetuel & lrrevocable dit flatue & or..
' difons, flatuons & ordonnons,
'
voudonne"
lons & Nous plaît que notre Declaration du
mois de Decembre 17°9 fait exécutée Celon
fa forme & teneur, tant pour les Terres qui
ont eté prifes pour la conftruébon du Canal de
communication des Mer~ , que pour la conf-
d:
�,
. 17 2
Da Droit d'lndemnit~.
truétiOtl des Forts ~ Cazernes , Murailles,
Foffes, Remparts, & autres edifices qui feront faits pour notre fervice ; pour la conftruc.
tion des Eglifes Paroiffiales, Cimetieres, Mai{ons presbiterales ~ Places publiques, H&tels
de Ville, Fours, Preffoirs, Moulins, Colleges , Se~inaires, &, autres Acquifitions qui
feront fattes pour 1ufage du public ou pour
l'embeliifement des Villes; pour lefquelles en
payant aux Seigneurs Direéts le fort principal
des Cenfives auxquelles les fonds occupes [ont
fu jets à rai fan du denier 25 , fi la Direéte eft:
feparee de la Jufiice ; & au d'enier 30, fi elle
y eft jointe; la Direéle en demeurera eteinte à
perpetuite, fans que les Seigneurs-J ufiiciers ou
Direas puiffent pretendre aucun autre droit à
l'avenir [ur lefdits fonds, fous quelques pretextes que ce foit; nonobfiant tous Arrêts
Tranfaétions & Ufages à ~e contraires; &
l'égard ~es Acquifitions qui ont ete ou qui feront faltes par les Gens de main-morte pour
leurs utages particuliers, foit pour la conftruction des Maifons Religieufes , Jardins , Parcs,
Enclos, ou pour quelque autre ufage que ce
foit qui leur foit particulier, Nous voulons &
ordonnons qu'il en [oit ufe comme auparavant
notre Déclaration du 3 1 Decembre 17°9 ,
dans laquelle Nous n'avons pas entendu les
à
.
Du Droit tllndemnité.
. 17f
comprendre. Si donnons en Mandement à nos
Ames & feaux les Gens tenant notre Cour de
~arlemen~ à ~ ou~ou[e que. notre prefent Edit
ds ayent a faIre lIre, publIer & enregiftrer &
le contenu en icelui [uivre & ob[erver , [~ion
fa forme & teneur, nonobftant tous Edits
Déclarations ~ Arrêts, Réglemens, Ufages
autres chofes a ce contraires, auxquelles Nous
avons dérogé & derogeons par le prefent Edit~
Car tel eft notre plaifir , &c. Donne à Marly
au nlois ~e evrier 17 1 3 , & de notre regne
le 70e. Stgne LOUIS i & plus bas, par le Roi,
&
r
PHELIPPEA UX.
Le 23 e. de Mars 173 6, Arrêt en la premiere Chambre des
r
E~quetes au rapport de M • Boutarie, qui dernêr les PP. Jé.
A
{ultes de leur demacde cn rachat de la Diretle St Cenfive
;lUxq~clles leur Séminaire de Touloufe étoit 'l'fournis. L'Edit
~Qn~ Je. viens, de rapporter la teneur a un effet ratroaétif. Ainfi
Jugé par Arrêt du 16 de Juin 1732 , dans le Journal du Palais
de Touloufe.
.
X II.
Les gens de main-morte ne font pas fournis
au Droit d'Indemnite pour les biens qu'ils ont
reçus du Seigneur, [oit à titre gratuit, fait à
titre onereux, à moins qu'il n'y ait une referve
expreife de ce droit. .
.
...
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..;1
.
d
1
�-. --
.
.. , j
Du Droit tflndemnité . .
Arrêts rapportés par Boniface, tom.
t ,
live
% ,
..
tit. JI, chapt
' cl ans 1es autres Proeft au li1 0 bLicrvee
. ees où le Droit
d'Indemnité confiUe à àla prefiation de l'hom\lIne
·
e vivant mourant & confifquant, &.
une fomme payable
:ne feule fois, eft fondée fur cette raHon , que par le tranfport
que le Seigneur fait à la main-morte, il eft ,cnfé l'habiliter &. la
,cndre capable de poLrcider..
Mc. de Catelan, live 3 , chap. Z4.
n. 8.maxime,
C cre
: 0 ,
•
q .Ul
XIII.
1/ AcquHi1!ion in1mediate de la main
du S(ûgneur le prive du Droit d~Inclemnité;
mais fi la main-morte qui a acquis ainfi en
franchife, aliene en faveur d'une autre main.
morte, celle-ci devient foumife au payement
du Droit d'Indemnite.
Arrêt du
de Juin 1636 , rapporté par Boniface, tom. l ,
live z , tit. 31 , chap. 20, n. 8. Arrêt fenou en 1667, cn faveur
du Seigneur de Mimet, contre les PP. de l'Oratoire de la Mai..
fun de Notre-Dame des Anges.
10
XIV.
La main-morte dont la poffeffion remonte
à, un tems anterieur à celui de l'infeodauon de
la Tarre , ne peut s'affranchir du payement du
Droit d'Indemnite, qu'en prouvant qu'elle a
reçu les biens de la main même du ~ou'"
.
veraIn.
Cette décifion paroit contraire à l'Arrêt rapporté par Boniface,
J?u Droit d'Indemnité.
I7S
tom. l , uv. l , tlt. 3 l , ch. 20 ; &. c'eft fur la foi de ce même
Arrêt que l'on a fout\!nu plufieurs fois que le Droit, d'Indemnité
~:eft'pas ~Iû pour les biens que la main-morte poLredoit avant
11,nfeoriat,on de la Terre . Cependant le vrai motif de l'Arrêt qui
dechargea le: Monafiere des Religieufes de Sainte-Claire de Sifteron , du payement du Droit d'Indemnité, fut que le Comte
de Provence, avant l'inféodation de la Terre de Mifon avoit
.,
M
'
perml~ a ce
onaflere, pa r des Lettres-Patentes, d'y acquérir
des blens. L'on a voulu auffi établir L1ne différence entre le cas
"ù le titre primordial prouve que la main- morte av()it acquis ou
reçu avant l'inféodation les fonds quelle poffede de toute autre
main que de celle du Comte de Provence, &. le c'as où le titre ne
paroit pas; là on la foumet au payement de Droi.t d'Indemnité ici
on l',ell exe~pte.M,ais pourquoi la difpenfe~ de l'apponer 1.. pr;uve
de 1exemption qu elle reclame ? Nos anciens Somerains avoient
dans les Terres qu'ils inféoderetlt les Oroits qu'ils tranfporterent par l'inféodation; &. s'ils y jouiLroient de la direUe univerfelle. n'étoient-ils pas autorifés à exiger que les Gens de mainmorte repréfenta{fent le titre q\!li pouvoit lei affranchir du paye,
ment du droit d'Indemnité!
xv.
Le Droi t d'Indemnité n'eH [ujet à la pre[..
cription que par rapport aux arrérages.
En Languedoc, la prefiation de l'homme
vivant , mourant & confifquant, eft imprefcriptible, mais rlndemnite efi fujette à la prefcription de 40 ans contre l'Ég1ife , & de 30
ans contre les Laïcs.
De-Cormis , tom. 1 , col. 782. Arrêts rapportés parBonifOlce,
tom. 1, liv. 2 , tit. 3 1 , chap. 20, &. tom. 4, liv. 2 , tit. J ,
chap. 1. Ce droit eft le repréfentatif du Lods, qui n'eft auBi
fujet à la prefcription que pour les arrérages.
On regarde la preftation de l'homme vivant, mourant &. confifquant comme un droit de fupériorité qui ne doit pas être fujet à la ptefcription. Mr. Cambolas, live 3 , chap. z 3 , dit
~e ICi an,ieDS Arrêts jUieoient que l'Indemnité étoit impref-
�" 76
Du Droit d'Indemnité.
criptibJe, Sc il ajoute que la JuriCprudence avoit changé , ~ de';
puis elle n'a Cou~ert. aucune variation. Mais fi le .Seigneur a laUré
prcCcrire ce droIt, .1 peut demander la preftatlon de l'homme
vivant, mourant &c confiCquant. Arrêts rapportés par Mr. d'O.
live, liv.1, ch. u. Mr. Cambolas, liv. 4 , ch. 13· -
Du Droit d'Ind
. 1
emnue.
,.
La raifon de d'e Cl°d er e fi: q'"1
177
~e~Connelle, mais d'une char U l a~ s agIt pas d'une redevance
SeIgneur a un privilége.
ge <l lll affeéte le fondi fur lequel Le
x VIII.
X VI.
Independamment de la preCcription qui
commence fon cours du jour de la denégation , . il Yen a une autre qui a lieu en matiere
du Droit d'Indemnite. Si le Seigneur direé\:,
donnant l'inveftiture ou recevant 1e denombrement de la main-morte, ne fait ~ucune
protef\:ation ou referve du Droit d'Intieq,nite ~
&laiffeenfuite s'ecouler 100 ans fans en former
la demande, le Droit eft perdu pour tou...,
Le Droit d'Indemnitè doit"
. . ,
prorata entre le B'ene, fi Cler qUI éetre dlvlfe au
lors de 1" h
r
tOIt en poifefftIon
,
ec
ute,
& ion pred ' Jr
heritiers.
.
. eceueur~ ou [e5
°
°
°
Duperier eft d'un ~ .
•
Droit, tom. 1 , p. 5·1 2 e~lment contraire d~ns Ces maximes de
pas Cuivie.
'
tom. l ~ p. 2 ; malS ceUe opinion n'eft
De-Cormis , tom. 1 col
'
arbitrale acquicCcée. '
• 779 , ou eil: rapportée une Sentence
La queil:ion fut auffi . u '
A ~
ci-ddfus, o. XVII.
~ gee par net rendu en 1698 , &. cité
-
Jours.
XIX.
Duperier , tom. l , page 70 , n. 331. Arrêt rendu en 1614 en
faveur de la Communauté de Rognes. Autre Arrêt en 161 6 pour
la Communauté de Ginaffervi. Sentence arbitrale acquiefcée &
rendue le 3 Mai 1723 , par Mrs. De- Cormis &. Saurin, Avocats,
en faveur àe la Communauté de Montauroux.
XVII.
IJe . Beneficier doit les arrerages du Droit
d'Indemnite echus pendant la jouiifance de
fon Prédeceffeur.
Arrêt en 16 98 en faveur des Religleufes Bénédiétines d'Ahc,
contre Meffire Natte. Arrêt du 18 de Juin 1713 en faveur de Mr.
le Maréchal Duc de Villars contre Mre. Pouyard.
Dans les ~aux ~ ferme de tous droits de
Lods & deVOIrS SeIgneuriaux le pr d
d
Dr01 t d'I n d emnlte
. i du/\ par les gens
~
-d0 lilt U
°
°
morte eft cenfé avoir été refervé par e l:~~-:
gne~r , s'il n'en dt fait une mention e~
preue.
°
Arrêt du 20 de Mars 164S
f;
Digne, rapporté par Bonifac: en aveur .de Mr· l'Evêque de
AEte de Notoriété donné par'1 tomA' 4, lIv. l ; ut. 3 , ch. 4De'
es vocats.
e- déciIion.
ormls, tom. 1 ,col
7
. le
1".
\a cette
. 77, parolt
rendre avec peine '
o
,
o
Tom. Il.
r
M
�-----.
Vu Droit d'Indemnité.
xx.
-
Le Droit d'Indemnité doit être acquitt~
par la main-morte, m&me pendant le tems de
la jouiifance de l'Ufufruitier.
Duperier, tom. 1 , page 54 , le décide ainfi. De-Cormis , qui
a conf.ondu fOIl obf-ervation aveC l'opinion de Duperier ,fe détermine à décider que c'eft à l'Ufufruitier à payer le Droit d'In"
demnité ; il ajoute qu'il y avoit eu un procès fur cette queftion
~ntre le Sieur de Rognes & l'Hôpital de la Miféricorde de la
Ville c\e MarfeiHe j je ne fçais pas, dit- il, comment ce procès a
étéL'Arrêt
terminé.qui le termina dt du II de Mars 1 6 47' Il eft rapporté
(tans les co\\eaions MiT. de Duperier, fous le mot amorti.Dement,
& il jtlg~a CJue c'étoit à la main-morte de payer le Droit d'ln"
~en\nité pendant la }ouiffance de l'Ufufruitier.
Du-Moulin, §. 33 , glof. 1, n. 13 S ~ fuiv.
'x X J.
.
Si la main-morte vend à un particulier ,
cet -àcquereur doit payer le Lods, mais le
Seil!;neur ne peut pas pretendre outre ce Lods
le Droit d'Indemnite, fi le terme eft echû
precifement lors de la vente) ou le prorata
s'il n'eft pas encore echl1.
'
Julien dan$ Ces collea. M{f. attelle avoir appris que la queftion
avoit été jugée deux fois en faveur du Seigneur, c'eft· à-dire ,
:.qu'on l~i avoit adjugé non- feulemçn t le Lods qui eft indifputabIe, malS encore le prorata du Droit d'Indemnité, il ajoute que
Dupericr n'approuvoit pas cette décifion , contra fentit D. Du·
perier: Duperier av oit rai~on. Le Droit d'Indemnité eft le repréfentauf du Lods; l'on feint que fi le fonds n'étoit pas po{fédé
Du Dro·
~t
1
une main-morte 1
d Indentnité-.
;;!ation qlli
ail moins de ' 0 en 20 179
IO~ doit cdfer dès . ,. ~re au L ods, ID~ }),. . ans une
mutation &. 1 S . qu Il arnve réelle
cl ca Il fult que la
le Lods. '
'C
elgneur ne peut !il ~ent al~s les 20 ans une
("retendre nen de plus que
donner~i: o~~r:::roit
pail'
)
•
XXII.
Les intérêts du D .
pas dûs 'ex morJ ro~t ~Indemnité ne font
,maIS eulement depuis la
demande.
Ainfi jugé par la Ch b
' .
e~tre le Seigneur &. 1 aCm re des Requêtes le 1 d
•
ret en 1753
Jommunauté de C 1 b.7 e JUlU 1;17 '
' entre lea Sei
Ù 0 neres' &.
.,
' gneur &. la Corn
Ar..
Voyez le n. VIII d u titre
du Lods.
munaute" de par
Pontis.
.
XXIII.
Lor[que le Droi
'
fomme une r· . t cl Indemnjté fixA a'
lOIS payabi
fi
'" une
gneur qui eil: Benefi ' e e payé au Seiempl '
Cler, la [om
d'
oyee pour l'utilite cl e -l'Egl.me
Ife. olt etre
1
1\
Hericourt, Loix Ecclé
le. ch. J , max. So.
'
fiafhques , part. 4 , ch. 7, max. Il ;
XXI V.
à ]a maIn-morte
.
du C'efl:
& '
Donateur à
non à l'héritier
mais !'h'entler
. . dPayer
le
Droit
d'Indemn
'
,
T ft
Ite ·
payer.
u e ateur eft obligé de l~
' M2
�•
Du Droit d~lndemnité..
180
Ct
à èet égard de la même diflinétion que pour le, paye..
On u el' ll10rtiifement dû au Roi pour les chofes donnees ou
men~ de a gens de main-morte. Hericourt, Loix EccléfialU.
leg uees aux
ques , part.4, ch. 3 , max. S3·
xxv.
Droit d'Indemnite efl: dô pour les re~
-tes obituaires etablies fur un fonds emphlteotlque.
Le
1
•
Mr. d'Olive, liv.",ch.14-
,QUESTION
Propofee aux Avocats qui. d~nn~rent en 168 3
la confultation impnmee cl-deffus :J
tit. du Lods :J pag. 50 & fuiv.
Si les 1ndemnités o'U Lods & demi·Lods de
en 20 ans & de 10 en 10 ans, dûs par /Iles
Communautés de main-morte . , peuvent etre
valablement demandées en Provence par toute
forte de Com.munautés E-ccléfiafiiques :J Sé,cu," .
lieres ou Régulieres ~ & à toute fort~ de B~ne.
liciers poffédans Fiefs, Terres &. Setgneurle~,
ou bien en roture mouvans de la Dtreéle du Rot,
foit qu'ils les poffédent avant les Décl~rations
de 1 64 1 & de 1646 ,portant un amortifJem-ent
général, & palent décimes ou non.
20
Du Droit d'Indemnité.
1 3[
On efl:ime que le Lods de 20 en 20 ans
&. le demi... . Lods de 10 en 10 ans, qu'on appelle DroIt d'Indemnite font dlls inconteftablement par tonte forte de Communautes &
p~r toute forte de Beneficiers qui poifedent des
FIefs" Terres ou Seigneuries, ou biens en ro ..
ture:> mouvans de la Direae du Roi foit
qu'ils les poffedent avant les Declaratio~s de
1 6~G , portant un amortiifement general , &.
qu Ils payent des decimes ou non.
La raifon en efl:, que ces Declarations
qui portent un privilege en faveur de ceux
qui poff"edent des biens en main-morte, {unt
firiCli juris, & ne peuvent pas être etendues
au-delà de leur cas; de forte que ces Declarations qui portent un amortiffement general,
ne peuvent produire d'autre effet pour ceux en
faveur de[quels elles ont ete faites que de
leur procurer la liberte de jouir & poffeder dus
biens contre la prohibition des Ordonnances,
& les affranchir des taxes des Francs-Fiefs qui
font de droit uniquement attachees à ]a Souverainete, & dont la fuppreHion & l'exemption
.
dependent uniquement du' Roi.
Mais ces Declarations qui ne portent qu'un
amortiffement general ne peuvent pas operer
une exemption du Droit d'Indemnite qui eil:
un droit etabli par l'u[age , & duquel tous lei
Seigneurs direéts jouiiTent comme le Roi.
Ml
•
�Du Retrait.
8
Du Droit d'Indemnité.
1 ~e forte que pour P?uv?ir fa~re fonds fur ce$
Déclarations il faudroit neceff~ue~ent qu~n,es
portâlfent l'exemption .du DroIt d Indemnite ,.
autrenlent on ne peut pas pretendre que cette
exemption foit ~o~1pri[e dans les t 7rmes ~'a
n10rtiifement general dont ces DeclaratIons
font conçûes, & ,par ainfi o~ efiime qu~ l~
Droit d'Indemnite ne peut etre contefte nl
devant ni apres lefdites Declarations.
18,.
~.~~~~~~~~~.~~~~+
T 1T R E
,
VIII.
DU RETRAIT.
J.
E Retrait & le droit de Prelation , quoi_ que differens par leur origine, font confondus en leur objet, dans leurs effets, &
par rapport aux regles qui regitfent l'un &
l'autre.
Le Droit de Prélation fut établi pour l'emphitéoCe par la Loi 8,
cod. de jure emphitellt. On ne connoiffoit pas enco-re alors, St
même long-lems après les Fiefs qui, comme chacun fçait,
éprouverent bien des variations avant que d'être fixés dans l'état
d e patrimonialité ou d'hérédité. Par forme de dédommagement
pour les Se lgneurs on introduifit le Lods & le Retrait que l'on
emprunta de cette même loi, & qui leur affura l'avantage de
n'avoir pas en cas de mutation un vaffal malgré foi, & de réunir le Fief Cervant au Fief dominant.
Voilà donc origille différente & obiet commun; quant aux
effets & aux regles tout eft commun à l'un & à l'autre en Provence & en Langucdoc,ainfi je n'en parlerai pius que fous le nom
de Retrait.
II.
Dans les infeodations & les baux emphiteotiques la réferve du Retrait eft toujours
fous-entendue. Elle y eft inherente;& les ch,u-
M4
�•
184
Du Retrait.
Du Retrait.
18 5
gn~ur IUl-meme opere l'exclufion du Retrait,
malS la feul.e demande du Lods ne le prive
pas du drOIt de varier & de revenir au
•
fes générales par le[quelIe~ on permet a~,va{far
ou emphiteote de pouvoIr vendre, ahener ,
tran[porter, ne donnent aucune atteinte à
l'exercice de ce droit,
Mr. de Clappiers l;"uf. 103 , quell:. l; ,n .. p. Duperier, tom. z"
pag. 26, n. 12~.
•
L'Auteur des nottes fil! le traité des Droits Seigneuriaux p.ar
Boutarie, s'eft trompé lorfqu'il a dit, pag. ~ 18 " que Mourgues
{t'Ir les ftatuts de Provence, page 1 14, a'ttell:e qu en Provence le
Retrait n'a lieu en matiere d'emphitéofe qu'autan' qu'il a été expre(fément re[e.rvé par le ba!l. Ce n'eft pas là ce 'IfU~ dit Morgll t s. L'Auteur de " nottt:s s ell: apparemment arrete a ces mots:
ie Retrait n'a lie.u e11 bail à emphitéofe.Mais Piflée de Mourgues eft
rléveloppée par ce qui fuit, comme par ce qui précéde. JI dédrle
que l'a[te par lequel on donne à emphitéofe n'eft pas lui· même
(ujer €lu Retrait, foit féodal ~ f?it ~jgnager, ce,la eft exaaem~nt.
vraÎ. Mals Mourgues eft fi elolgne de foute01r la propofitlOn.
qu'on lui prête que tout de fuite .il dit, que par là le Scigncul'
dirC!é\: n'dt pas pdvé du Retnut pour les tr(1.nfPorts fubJéquens. •
•
Enfin JI ell: très. certain qll'en Provence la feule nature du baIl
emphitéotique fuppofe le Retrait acquis, aÏnli que le Lods.
Quant aux Fieü , ils ont tous un Seigneur Suzerain de Clui ils
relevent, Sc font fournis au payement du Lods ou à l'exercice
du Retrait. Il n'y a que le Comte ~e Grignan que l'on a prétendu, peut-être avec raifon, ne devoir au Roi que la bouche
& les mains. La qlleftion eft encore pendante au Confeil.
L e Retrait féodal eft de la nature du Fief. Dumoulin fur la
cout. de Paris, §. 20, n. 2. Henris, tom 2 , liv. 3 , ch. 22, même pour les Fiefs nobles; quand ils nI' feroient fujets qu'à Ul\
fimple hommage &. preftation de fidélité fans autre redevance. Ferriere fur la queft. so8 de Gui~pape. Mr. Camholas l
liv. l ,ch. IS. Mr. d'Olive, 1\". 2, ch. 28. Mr. de la Rochel"lavin , f,(. Graveroi J ch. 1 3 , art. s· Mc. Maynard , liv. 4"
Retrait.
A
,hap. 34.
III.
payement du Lqds
re~u ~ar
le Set..
1\
•
•
Droi.t Commun. Le Seign~ur n'a le ,L ods Sc te Retrait que
alternatlvè, comme dIt Ferneres fur la quell:. 173 de Gui~p.ape
l'un exclud néceffairement l'autre. Quant à la variation j'ai
~fU dan,s l~ conflit d)opini?ns devoir préférer celle qui ~n'a 'paru
la plus eqUltable. Du·m0utm fur la cout. de Paris, §. 21 , glof. 1 .
n. ~, veut qu'après la !impie demande du Lods le Seigneur puiffe
vaner, fi on ne lui a pas notifié ou lignifié le contrat de vente
~ que la variation lui foit interdite, s'il y a eu cette notifica:
tlon ; & qu'en. ~as de. rcf~s forme~ & iudidaire d.e la part du
valfal ou empluteote , 11 pUl(fe revenu au Retrait.
Il y a des Arrêts qui ont jugé que la variation eft perrnife ; 10rf~ue la dema~de o'a pas été formellem t! nt açceptée , ils font çités
par Vedel, hv. J , ch. 10, & par l'Auteur des nottes fur te traité
des Dr?its Seigneuriaux de Boutaric , page 222. , qui, après avoir
obferve que la plûpart de ces Arrêts furent déterminés par cette
circoQ{lanc~ qu'il n'y av.oit point eu de notification exprelfe du
co?tr"at, ajout.e que c.ette circonftance eft indifférente, & qu'il
do~t e~re perm.ls a~ SeIgneur de varier, même après un jugem.en~
qUI lUI aura ad)llge le Lods, parcequ'il s'agi( d'un dwit d'opter
qui n'ell: pas fQndé fur une ftipulatioll particullcre, mais qui defcend de la nature de l'obligation mêm~.
.
Mourgues fur !e~f ll:at~ts. page 1 ~ 2 , ~xan;ine fi le RetrayaRt
ll.gnager pe~lt fe departlr du Retrait; Il dedde que non, &:
CHe un Arree d~ 19 d'OB:obre 1606, mais il n'éclaircit pas fi
dans le c~~ de ~et Arrêt il y avoit eu demande , refus Sc jugement. ~ uhen daus fes coUea. Mff. fous 1~ mot lacatio cap. J,
~. 1 • lm. b , rapporte un autre Arrêt ·qui Jugea auffi que le Seigneur ne POUVOIt pas varier; mais eet Arrêt fia rendu dans un
cas particulier. Un créancier avoit été colloqué pour un droit
de Lods fur les biens de fon débiteur en exécution d'un jugement, la collocation fut caffée. Il voulut alors revenir au Retrait fous prétexte que la collocation ne fuhfiftant plus, il n'avoit
pas encore reçu le payement du Lods; mais le jugement qui je
lui avoit adjugé ne fub{illoit pas moins.
Il me fembJe que dans le cas ~~me où la notification auroit
çté faite) le Seigneur doit ~voir la liberté d'abando1lner la de ..
1
•
�Du Retrait.
186
mande
qu'il a formée en adjudication du Lods; fi elle éprouve
un refus OU d~s contradiEtions de la part du votffal ou emphitéote; il a alors un prétexte légitime pour revenir au Retrait,
malS aprè.s un jugement tout eft confommé , judiciunI eJl C0111mune utnque.
SJ Je Seigneur a promis une remire fur le Lods, il ne peut
plus ufer du Retrait. Arrêt rapporté par Bouchel dans la bibliotbéque du Droit Frat\Çois fous le mot Retrait féodal. Le Seigneur
avoit écrit à l'acquéreur qu'il lui feroit bonne compofition du
Lods. Un Arrêt du Parlement de Touloufe du 1C!) de Juillet 173 1 ,
rapporté par Vedel, liv. 3 , ch. Je, jugea que l'on ne pouvoit
pas ufer du Retrait après avoir promis de ne pas l'exercer. Voyez
la dern. notte fur l'art. fuiv.
1 V.
Le conrentement donne par le Seigneur à
la vente, ou la vente faite par lui-rnêtue en
qualite de Procureur , n'opere pas l'exclufion du Retrait.
Dllperier, tom. % , pag' % l , n. 114 Br 117. Il faut de la part
du Seigneur un aRe abfolument incompatible avec l'exercice
du Retrait; & qui foit purement rélatif à cette même qualité de
Seigneur. Or quand il confent à la vente, il peut avoir f!n vue
d'exercer le Retrait fi le prix \ &. les conditions du contrat lui
conviennent; & lorfqu'il vend le fonds d'autrui en vertu d'une
procuration, il n'agit & ne ftipule qu'au nom de celui qui la lui
a confiée.
Du-Moulin, §. 10 , glof. l: , n. 9 Ce même Auteur, §. 2 l ,
glof. in verbo reçu, n. l , dit que lorfque le S~igneur convient
du Lods avec t'acheteur, n n'eft pas exclus du Retrait s'il s'dl:
refervé que faute de payement dans un certain te ms il pourroit
ufer de Retrait.
v.
Le pa yement du cens reçu par le Seigneur, même pendant plufieurs annees , ne
le prive pas du Retrait.
f
Du Retrait.
187
.Arrêt du 19 de Janvier r616 du I I A . 16 1
vner 16J4, rapportés par B001·face tomvnl 1· 3 , &. du u FéA' le c·4 , IV. .l , , ut.
d ans les cas du fec<>nd de ces A nets
, 3 , ch.l t
onze ans. Autre A
ens aVOIt ete payé pend ant
16 74 e'"
net
en
dU S'
.
elrargues,
cité
par
J
r
d
n
laveur
elgneur de
M
focatio , cap. 3 f\. 1 • . u len ans fes coUea. MCf. fous le mot
A . ' 'J ,Ut. 1.
rret du Parlement de Touloufe cl
•
la Ro che-Flavin des Droit S .
.u I l de JUin I66S· Mr. de
s eigneunaux; ch. 13 , art. 1 J.
A
'
VI.
•
à l'!t payem~n~ du Lods fait au fermier ou
le gent. qUI nca pas un pouvoir fip eCla l pour
. receVOIr, ne lorme pas un obftacle \ l'
Clce du Retrait.
a exer1
•
,
Duperier, tom. % , pag. 96. De-Cor •
Be tom. 2 , col. 168 7. L'Arrêt du 16 miS, tom. l , col. lose,
entre le . Seigneur &. la C
' de Mars 166 5 , rendu
p@rtéparBoniface tom IomlI?unaut~ de Puiloubier , & rap·
'
. , tv. 2 tH. 3 ch
d
nant 1es h abltans & po{fédans b · '
, . 7, en con amI,ods depuis
19 ans lal·« l' 1 lens ~u payement des arrérages de
.
, u a a ternattve Ji.
,. .
par drolt de Fiefou P re f1.at ion l b ·
l' . ' T111eux n almolt retenir
:)<
es zensa lenés &- d t ·1'
.
"
pas d. onné ll!1!ll'fliture , ni donné le Lods
o~ L n auroLt
!péczaux. Ainfi une procuratt·on g ' ,
ar ll{il Oll Jes Procureurs
l '
eneta c"" uffi[
·1 f
que .e pouvoir d'exiger le Lods fo·t
{t':pas, 1 aut
Quant au Lods reçu par le Fer~' ex~re ement énoncé.
entr'autres celui qu i fu t rendu e
ter, II Y ; plufieurs Arrêts, &::
Soliers; un du 12 de Mars 17 12 n 1 72~en 1 ave~r du Marquis de
un troifieme du 5 de Sc:ptembre ~our r. - e PrlOce de Monaco;
de Grenoble dans un ' procès év 7} S , r~ndll par le Parlement
neuve, !"arquis de Flayofc. oque, en aveur du Sr. de Ville-
i.
PI
~e Seigneur ne f€roit pas exclu!: du Retrait fi le L
.
éte reçu par l'ufufruit ie r , parceque le droit de d
~~.s avo~t
ture appartient au propriétaire. Du-Mo l" f\ onner 1fl~e fll
dans fon code r
.
u 10, ~ . 2I , n. 10. Faber
d'AnJ'ou l'
' JV. 4 ,Ut. 4 3 , def. 4 6 . Chopin fur la cout
, IV. 1 ch 4
~ Il n en pas pnve non plus du Retrait fi les
~ , ft· , n ';J'
,lof, 4. Q. 2: que r~s ont re çLJ le Lodi. Du -Moulin, §. 9
'{1.
•
,
•
�-;:"'l .
Du Retrait.
183
'.
En Provence,le tems accordé au Sgr. pour l'exercice du Retrait eft fixe à deux mois, à
compter du jO\lr que le Vaffal ou Emphitéote lui a exhibe fon contrat d'acquifition, & fourni l'extrait, & demande l'inveftiture ; fi cette formalite n'a pas eté remplie , le Retrait n'eft perdu qu'après 30
ans .
'foi & hommage exclud le
La receptlon a .
de la re connoiffance
Retrait. L'acceptatIon
produit 'le même effet.
•
~
. l'citement l'invefliture. De· Cormis , tom. 1,
Elle ren Aerm,e Imp 1 rté par Mr. de Catelan, liv. 3. ch. 10.
col. 1061. rret rappo
VII J.
•
L'Acheteur & le V en~eu; ne peuvent pas
éluder le Retrait, en {bpu~ant que dans le
vou droit exercer
cas ou\ le SPI'gneur
~
.
l le Retrait
la vente n'auroit pas heu; e pa .e
eft rejette & le Retrait adn1is.
a
Duperier, tom.
l ,
pag.
11 ,
Du Retrait.
x.
VII.
f
."
n. 134.
1 X.
"
'
Le Retrait peut etre
exer~ef d' a b
or d
~~res
de vente ~ quand . meme 1la1 traditIon
1'.n.
a~le
1
1
feinte & civile n'y aurolt pas ete enoncee .
qu'il a éte jugé par
,. e ra'r
lesd'Arrêts
C'eft par 1a mem
111on
'1
J
• 'r
'
d u 10
maigre
e eparte
cites
lOUS le titre
• n s , art. 61 , que
"S
.
de l'ane
,
I..L, le Lods eft du au clgneur.
ment vo 1on t aIre
4
0,
De- Cormis, tom. l , col. t 8 &. r ° S9. C'eft le terme fixé
. par la loi 3 , cod. de jure emphit. Il y a des Provinces régies par
le droit commun où l'on s'dt conformé à cette loi pour le Retrait
eenfuel ou ciroit de Prélation; &. l'on a fixé un délai ou plus
long ou plus court, par rapport au Retrait féodal.
Je fuis furpris que Paftour, live 6 , tit. 1 , n. Il , ait dit qua
le fems du Retrait, dans le cas où la vente n'a pas été notifiée
DU Seigneur, eft borné à 10 ans. Il cft très-certain que la durée
a toujours été de JO ans.
En Languedoc le Seigneur a un an pour ufer du Retrait.
Mr. Cambolas, liv. l , ch. 1 S' Mr. de la Roche-Flavin, ch.
I J , art. 1) &. 16 ; &: fi l'a,~het€ur n'a pas fait aae de dénonce,
Je Retrait peut écre exercé pendant JO ans, quoique le Seigneur
ait été payé de la rente par le nouvel 2cquéreur, Mr. de la Roche.
Flavin Sc. Graverol , ch. J 3 , art. 1 J &. 16. Mr. de Catelan ,
liv. J , ·ch. 10.
XI.
Le tems ainfi fixé ne commence [on Cours
que du jour de l'infinuation du contrat de
vente.
,
Art. 26 de l'Edit du mois de Septembre 17 0 J. » Voulons que
» le tems fixé par les coutumes pou.\: le Retrait féodal ou ligna•
1
�pu Re.t~ait: ..
.
» ger nC puifi'e counr, ~~~e ,~pres 1 exhtblt1o~ d~s contrats Be au» [(es titres d€ propriete al egard dl' Retrait {eodal , ou après
» l'enfaifioement à l'égard du R~trait lignager, que du jour de
» l'ir1finuation ou enrégifirement.
Il y a dans le recueil des infinuatioos laïques un Arrêt du
ConCell du 8 de Mars 171 18 qui, fur le fondement de cet Eé\it,
caffa un Arrêt du Parlement de Rouen, par lequel il avoit été
jugé que le délai du Retrait , qu'on appelle d.l1neur dans la
Province de Normandie, avoit commcnc.é fon cours avant rin1illuation de l'aétc.
Mais indépendamment de cette formalité de l'infinuation , il
faut toujours remplir celle de la notification bien différente
de la {impie notice qui fuffit à l'égard du retrayant lignager,
il eft préfumé avoir eu cette notice par la feule in{inuatiGn , à
moins que quelque circonfiance ne l'eût induit à erreur. Tel
étoit le cas fur lequel intervint l'Arrêt du Parlement de Touloufe, rendu le 4 de Septembre 1722 , au rapport de Mr. d'Affefat, &. cité dans les' nottes Mff. d'un Magiftrat. Le retrflyant 8,{
celui dont il avoit droit &. caufe avoient toujours joui du fonds
vendu à titre d'antichréfe.
19 0
XII.
Du R ·
'
qu~ le Retrait
devo.it "
, etrntt.
'kn [
Selgo
"c .
efre
admiS
q'
d'
&
eur eut lait afiigner Pern h", uOlque IX ans auparavant le
payement du Lods.
P Iteote en reconnoHfance féo4ale
Dans le Journal du P ,
brc '7 12 , qui 'u
alats de Touloufe Ar
parcequ'il n' J g,ea pour l'exercice du R'
,ret du 9 Decem0
Je Seigneur ~va~oIt point eu de notificati~~alt p~ndant 3 ans,
l'avolt ligné OIt Cl~, connoiffallce de l' El: dde 1 atte de vente
fonds vendu c0m,rn,e t~m~in; il voyoit 'ou~n: e vente, puifqu'i1
mue 1
qUI etoIt contigu
r. J
llernent travailler al.l
':1
a Vènte a vou
. ete
"
Ilen 0, n OPpOIOlt
r '
faite parau
.réd"
de plus
la m 13tlOn.
A
A
:/
,
XIII.
Le laps de te ms 1
reçu par le Sel"
, e payement du Lods
.
gneur ou pa
P
CIal ~ & l'inve Jl '
"
r un rocureur fpeHIture meme
r
un obHacle au R
'
' ne, lorment pas
qu'il ya eu dans l~t~ltllor[qu'll eft juftifié
fement de prix.
e e vente un fur-hauf-
Quelque connoiffance que le Seigneur ait
pu avoir d'ailleurs ~ & même de la part du
vaffal ou emphiteote, elle ne fupplee pas au
defaut de notification.
Cet,te fraude autoriferoit ême
les bIens vendus foient co:
, le \ Seigneur à demander ue
.r
1e fifques
a foo ' profit par Co mmls.
q,
Voyez les Arrêtli cités la
us
tH Du Co
•
•
mmzs , art. 4.
Mourgues fur les ftatuts , p. 12 S. Duperier , tom. 1 ,pag. 34,
n. 18S. De,Cormis, tom. 2 , col. 1038. Tant que le vaifal oU
emphitéote n'a pas rempli l'obligation de préfentcr au Seigneur
fan contrat d'acquifition &. de lui deroander l'inveftiture, le
Seigneur n'eft pas ceofé avoir été .mis en demeure.
Arrêts du Parlement de Touloufe du 21 d'Août 1713, du 16
de Juin Q20, du 10 de Ju:llet 1732 , rapportés par Vedel, liVe
J. ch. JO., &. qui ont jugé que la connoiffance du Seigneur
qui avoit produit dans le procès où il demandoit le Lods, le
contrat de vente, n'étoit pas un obftacle à l'exercice du Re,
tralt.
Mr. de Catelan, Uv. 3 , ch. 10 , rapporte un Anêt qui jugea
L'inveiliture prife '1 C
tes pour les Fiefs fo ; a, hambre des Comdu Roi exclud 1 R us ~ dI,r~él:e ou fuzeraineté
e etraIt·
'1
'
ne peuvent 1\
'
malS es acquereurs
•
XI V.
"
etre con train t s d e prendre cette
Invefl:iture.
De-Cormis, tom.
1
, col. a67,
-
IL
, \j/ 7 4.
L'A"
rret qui fuit.
�Du Retrait.
•
du Roi concernant
A ne"t du Confeil d'Etat
C
les invefiitures des F'·IelS
en Provence,
du 19 Avril 168 9'
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.
UR ce qui a ete reprefente au Roi en fon
Confeil,que les Officiers de la ~hambre~.es
-C'-omptes en Provence, fous pre~exte .qu Ils
font [euls en droit de donner les tnvefhtures
des Fiefs & les enfaifinemens des bie~s r~tu
riers fhues dans la Dirette de fa MaJefte en
ladite Province, auroient depuis l'annee 168 4
introduit Yufage de faire contraindre tous les
particuliers qui auroient achete des ~erres ~
héritages dans la mouvance de fa Ma Je~~, a
prendre d'eux des inveft!tures . ~ enladinemens ponr lefquels ~ls aurOIent eXlg~ ~e gran,d~
droits defdits acquereurs , ayant d aIlleurs ete
obli~es de rembourfer aux heritiers tous .les
frais contre eux faits, en vertu des contraintes defdits Officiers: fur quoi fa Ma jefte ayant
juge à propos de prendre l'avis du Sr. ~ebret,
Me. des Requêtes, Intendant en la?lte Pro:
vince il auroit marque par fon aVIs env oye
,
,
d
au Confeille 15 d'Oétobre 1688, 'lu atten 11
que lefdits Officiers auxquels il auroit c?m~
nlunlque
Du Retrai't.
r 9l
1~1unIqu~ cet.te affaire n'ont repré[enté aucuns
tItres qUI. putffent etablir la pretention qu'ils
?nt,~e faIre contraindre les vaffaux de fa Ma~
Jefle a prendre d'eux des invefiitures & des enfaifi~emens de leurs terres & heritages dans
fa dIrefre, jt~fqu'à ce qu'ils ayent pris invefH. ture ou enfa.Ifine;nent , ce qui les doit fuffifamment excIter a les prendre, il auroit efiiqU'il n'y. auroit pas lieu de permettre
auxdJts ~ffi~Iers ?e forcer lefdits acquereurs
de fe faIre. Invefbr & ~nfaifiner: Oui le rapport du SIeur le PelletIer, Con[ei 11er ordinaire au Confeil Royal, Controlleur-General
des Finances. Le Roi en fon Confeil, conformément à l'avis dudit fieur Lebret, a fait
très-expreffes inhibitions & défenfes auxdits
O.fficiers de la Chambre des COlTIptes de Provence de decerner à l'avenir aucunes contraint~s , .ni fair~ aucun~s pourfuites Contre les partIculIers qUI ont cl-devant acquis & acquerront ci-après des terres & heritages [OllS la Dirette de fa Majefte en ladite Province , pout:
les obliger à ptendre des inyefiitures, & de
faire des enfaifinemens des heritages roturiçrs
~u'ils auront acquis, fauf auxdits acquereurs
a prendre en ladite Chambre lefdites invefiit\lres & enfaifinemen~ lor(q ue bon leur [emblera, à çOl1dition néanmoins qu'il feront [ujets au droit de Prélation > appartenans à.
.
.,
me
Tom. II.
N
�194
Du Retrait.
Sa Ma jefté [ur lefdits heritages; jufqu'à ce
qu'ils ayent ete inveftis ou enraifin~s 'par lef.dits Officiers, & ne pourront lefdites inveftitures ou enfaifinemens être delivres par lefdits
Officiers que du confentement par ecrit du
Fermier des Don1aines , ou quarante jours
après que les contrats d'acquifition lui auront
ete notifies par les acquéreurs, à peine de
nu Hite ; & fera le préfent Arrêt Jû , publie &
affiche par-tout ol1 befoin fera, & enrégiftré
en ladite Chambre des Comptes, auquel effet
toutes lettres neceiraires feront expédiées. Fait
au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles
le dix-neuvieme jour d' Avril 1689- Colla...
tionne~
Signé,
COQ U 1 L L E~
XV~
Le Seigneur ne peut pas exiger que fes Vaffaux ou En1phiteotes l'avertiffent par ecrit de
toutes les ventes & aliénations quïls font "
ni que les acquereurs lui donnent pareille
connoiifance des aétes de vente & alÏ(~na
tions paff~ s hors du Fief, & re,çus par des,
Notaires etrangers.
S d'Avril 17 Il rendu entre le Sei~
gneur & la Communauté de Rougiers par des Commiffaires déa
lç~ué$ p"~ Aqêt du COllf~i\.
.
Ainfi. Jugé par Arrêt du
1
Du Retrait.
XVI.
Le Seigneur établiffant
recevoir le payeme d Lun Procureur pour
lui donner un po n~ uffif: ods efl: oblige de
UVOlr lU 1 ant
,.
' e"m e tems_
pour accorder
1 Invefl:iture en m
1
Î.
. A i~fi jugé par le même Arrêt c· ,
Ordo/mon s audit cas lIte fur le précédent art. Il
aJou~e :
~.le 11ro:uratio/~
dl:
par~a~
pubilc mJeré dans les Regijlres
fera faite
uquel les Emphitéotes auront r:~:U1.::a~re dUfl! lieu. de Rougiers,
e nom & furtlom dudit Procureur' & cas e befom , contenant
recevoir le L ods fans vQuloir donne
v.enant ledit Procureur à
Lods vaudra l invefliture.
r LlZvefl Lt 14re, la qzûttance dud it
7
i"
f
XVII.
Le tems prefcrit pour l'exercice du R t .
ne court pas pendant l e '
e ral~~
dité ou nullité de la vente. proces fur la va li·
~uperier, tom.
pag. 41 n 188 A
qUl' aV?Îcnt été recueillis par ~ir: d
rret rapporté parmi cet1~
deMa1 1 75S.
e
oron. Autre Arrêt du 19
l,
Th
A
•
Ces deux Arrêts intervinrent d - 1
mais le motif de la déciGo
' an~. c ca~ du Retrait 1igrlager '
n s app Ique cgalement au Retrait:
J
XVIII.
~es Pupilles & les Mineurs ne [ont p JS
r;fhtu~r envers le laps du tems fixé pour
1 exerCIce du Retrait.
•
�Il
19'
Du RetraIt.
1 S4. Paflour, liv. , , th. 5;g
Dllperier, tom. ~ , pa · H, n& 1706. Quand un tlatut Oll
l 17°7
. , tOIn ' .l ' co.
.
&. a c.uxelIter
De- Connls
. iléae ou une: aalOn,
e
coutume a ip,crodult u~ ~~; eltufer que ad limites mod~ , &,tem.
m e de (a dlnee , on n d~ D
ul 'ln fur la cout. de
ParIS. Ut. I~
.n: Comme lt umo,
A , '
,
porù expre)JJ.
Il été rendu plufieurs Arrets ~Ul ont J~ge
. '.
,ion contre les mmeurs.
J. ,
XIX.
L'Ufufruitier ne peut pas exercer le fcit - mais fi le Proprietaire, en ure pen ant
~:a d~ree de l'u[ufruit, il dOlt payer le Lods
à rUfufruitier.
f . non efl in [ru.all. V01ï'a l'opinion
I,e Retrait n'en pas U?l mit 'd t\ IteulS qui fou tiennent que
commune; c,epend,ant 1 Y a ~s. ~ rès la fin de l'lIfufruit, le
rUfufruitier peut l'exerc~r ; ta~é{e~::aration du fonds t refitfo
propriéta,ire pe~t deman'eCarnt ~)Ufu-fruitier de la putle du LO,ds.
pr-etio , & en dedo,mmag
ft de ce nombre. Mais dès qu on
Paftour, liVe 6, tIt , 8 , n. l 'te 't n'cil- pas un fruit, il eft plus
n
,
' 'e que le Rtl. rai
admet pour prInCip"
, Ir'
de le laHfer inhérent a la pror'
t & meme neCCllalre ,
f "
D
tOOlequen ,
f; ,
ticiper le fimple Ufll JUmer.
eprié té , & de ne pas y alrt' par l' dans fes collcél. Mff. fous le
'
t
1
col 1°4 1 • J u len
Il-'
o..
Cormls , ,om.,
•
1
héfite fur cette quelllon? ~
mot locatto, cap. J , §. : ' l,etr
er par une rairon finguhcre.•
fe dètermll1e en faveur e" u u r~lél p td nos 'ainfi il peut être
Le Retrait, dit,i1 , peut. ~tre ce a l ,
communiqué à un Ufufnutlcr ~ 1
t où nous avons un fiatu.t
Ce n'dt pas en Proven, ~c eu e~~~'tft La cefiion cft admife
nui déclare le Retrait ce~l~le ~ qu D - h' é &. le Lang.uedoc
"1
1
de dron ecnt le aup 10
,
dans touS es ~ays
1 d' l' ? Il fau,droit , pour pouvoir
excepté.s; mats, que co~c,ure e e~ Auteur, qu'on ne pût céder
adopter la confequence tlree par, c Il- le de'pendance de la pro&
pa- ce qUl Cn UI
'
,
f '
que les rmti,
n~~~:, d l'ufufruit en faveur de quelqu un,
le droit de percevoir tout ~{j
priété. Quand, on 1 po ,e e
(>n n'entend lut commul11quer que
iju.i eft frul~.
.
t \'
"
197
DU'Moulin, § 20, n. 38 glof. 1 . Non efi i1l fruêlu nec accetlit fruéluario , fed folum quoad ufum frultuum rei retraélœ, &0
'ratio eJl quia ipfe retraétus IZon potefl peti, niji nomine Domini ,
& adfinem confolidatiOllis & reverjionis ad menfam Domini.
xx.
9-
12. glof. 2 ',11',3'
a . rcs avoient lieu fans efp0lr de refhtuque les prefcnptl?l~s ftatuBQI nn v
fut: les f;\.atuts , pag. 48~
Du Retrait;
Le mari peut exercer le Retrait fur les
fonds notlveaux d'un Fief ou d'une Direae
qui forme ou fait partie de la dot de la
femlne, mais il n'a que le fimple ufufruit de
ces n1êmes fonds; & le cas de la refiitution
de la dot arrivant, il he peut pretendre que
le rembourfement du prix ~mploye au RetraIt.
,
Duperier, tom. 2 t page 14, n~ l J9 & t40. te mari a l'ad~
miniftration enticre, St celle que donne la propriété même t mai;
il n'exerce le Retrait que ad caufam uxoris. La femme ne peut
"
pas défavouer le Retrait.
De-là il fuit que le payement du Lods reçu par le mari formeroit un obftacle au Retrait. Duperier) tom. 2, pag. 4} •
n. 19 8• De-CQrmis, tom. l , col, 1 °43-
X XI.
L'heritÎer greve de fubftÎtution peut pendant fa jouiffance exercer le Retrait.
-
Duperier, tom. 2 ,pag. 14 , n. 144. De·Cormis. tom. l ,.
col. 18 4 1 • Arrêt en 16 43 , en faveur du Sieur Defporres, contre le Sieur de Budos. Autre Arrêt du 26 de Janvier 157 6 , rap.
porté dans les Mémoires de Mr. de '1 horoo, & qui n'adjugea
au propriétaire que les biens réunis par l'héritier grevé depuis
réchute du fidei·~ommis.
N)
�.
~
. ..
Du Retrait.
Du Retrait,
x XII.
,
Le drojt d'exercer le Retrait peut être cedé
par le Seigneur.
Statut de 14 S6 , rapporté par Mourgues, pag, 1 H.. •
'D Cormis tom. 1 col. 106 S , doute que le Cofelgneur
"
' Cl.
.
r . c-e' ce' rable "au Ceffionnaire, &. panc h
e meme
pour ce lUIlOItmepr femble
l'
It
qu'on ne doit pas he'fiHer a'd'eCI'cl er que 1e C efi'~n. l'emp~>rte. Ce n'eft que par une efpece de.convenance, Jure
natre
. au cr'
r
'
,
i que l'on accorde le drOit
olelgneur, lX 1'1 ne lerolt
CO/1gru
ême d
' 1'1 put ren d
'muU'1 e
.
(te
qu'à
la
faveur
de
ce
m
rolt
re
pas l U .
"
fi
1 c ilion dont le Seigneur peut aVOIr retire un pro H.
a ~n Languedoc il n'eft pas ceffible. Mr. d'Olive, live l , ch',29.'
Mr. de le Roche-Flavin &. Graverol, ch. 1 l , a~t. 1 ; mar~ ~1
eut être cedé au Cofeigneur qui peut dors retraire la totallte.
~rrêt du 1" de Juillet 1667) rapporté par Mr. de Catelan, live h
ch. 11 O~ il en donne cette raifon, que le Cofeigneur par inrlivis a' de fon chef un droit de Direttité fur chaque partie du
fonds vendu.
Q
199
qui n'a jamais varié depuis les deux Arrêts rapportés dans les
Mémoires de Mf, de Thoron, & imprimés dans le fecond volume
des Oeuvres de Duperier, page 348. On a mis une exception à
cette même régIe. L'acquéreur qui dl muni de la Ceffion du Retrait féodal exclut le retrayant lignager.
Si le Seigneur avoit reçu le payemeht du Lods, il ne pourroit pas céder le Retrait à l'Acqu éreur. Cela fut jugé ainfi par
un Arrêt du 18 d'Avril 1741. L .. droit du Seigneur eft confommé par le choix du Lods, & il ne peut plus tranfporter par une
teilion ce même droit .dont il s'eft privé.
En Languedoc le Seigneur eft auffi préférable au lignager.
Mes. de la Roche- Flavin & Graverol, ch. 13 , art. 8. Mr. d.
Catelan , liv. 3 , ch. 1 1.
y
XXIII.
Le S~igneur exerçant le Retrait efi préférable au Retrayant lignager; mais le Ceffionnaire du Retra it feodal ne jouit pas du
même avantage, à moins qu'il ne reuniIre à
cette même qualite celle d'acquéreur.
Statut de 1472 , rapporté par Mourgues, page I I . C'eft ce.
lui qui a intro~uit le Retrait lignager, mais il y eil ajoûté ,fans
préjudice du Seigneur direa. Dans les autres Provinceli régies par
le droit écrit, la même régle dl établie.
. Comme elle eft principalement fondée fur la faveur de la réu.
nion du domaine utile foni des mains du Seigneur au domaine
èheU qu'il a confervé • on n'a pas cru devoir communiquer cet
avantage au fimple Ceffionnaire ; mais p.u une J urifprudence.
XXI V.
Le delai de deux mois fixe pour le Retrait
court contre le Ceffionnaire, quoique le contrat de vente ne lui ait pas
notifié:> ni au
Seigneur lui-même.
ete
De- Cormis , tom.
col. 1 0; 8. A l'égard de ce Ceffionnaire,
l'obligation de fe préfenter pour demander l'invefl:iture n'a pas
lieu, &: c'eft celle qui impofe fcule la nécefiité d'une notification exprdfe.
J ,
xxv.
Le Retrait ne peut pas être cedé de nouveau par le Ceilionnaire du Seigneur, mais
il peut l'être par le Ceffionnaire du Roi.
Arrêt en forme de Réglement du J Avril 1596, rapporté par
Mourgues fur les Statuts, pag'. 125. Paitour, de Jeudi: , liv. 6,
tit. 1 J.
Autre Arrêt du 9 d'Avril 1707 , rapporté par De-Cormis ,
tom. 1 , col. 1081. Cet Auteur avoit foutenu l'opinion contraire
N4
�~G~
Vtl Rf:tr~it.
•s où intervînt cet A rrêt. Cette feconde cefiion
rlan~ le.s procreé ,· udice réel au Seigneur, puifqu'elle lui donneroit
cauierolt uo P
. ' C ' h'
1
ffi
'a la p
1 ade
l'Emohitéote,
dout
11
aurolt
lait
c
OlX par a ce 10n,
ce.
..
h'fi
Je
Cdfionnaire
aurolt
lUI-meme
c
011. _
ce 1Quant
u1 que au CefilOnnalre
. . •(lU R'
.\
"
, par. pl u fileurs;
01 ,la ete .
Juge
"' S
aiun que l'atteftent Mourgues, pag. 126 , Be De- CorA rre.
,
. ce'd er Ion
r drolt.
' D"eCl fi!On
.
tom
2
col
1686,
qu'il
pOUVOit
mIS,
.,
•
•
b'
lCfl ne pas uCer du
fioII de' e fur cette raifon , que le ROI voulant
•
cl'
cl
r. •
etrait
quoiqu'il
en
eût
droit,
il
eft
)ufte
accor
er
au
lu)et
R
,
qu'il gratifie
de la Ceffion, l'avantage d'Aelre regar cl e' comme exer·
çant le Retrait direétement , & de fon propre chef.
A
,
X XVI.
Le Ceffionnaire du Retrait appartenant
au Roi ~ exclud le Retrayant lignager.
De- Cormis , tom. l , col. 1687. DécifioA fondée fur le même moti(que la précédente; mais c'eil: une q~efi~o.n , fi le ~ecol1d
CdIionnaire a le même avantage. De- Cormls, lbld. , foutlent la
négative. Boniface, tom. 4, lib. l , tit, l , ch. 2 , rappon~ un
Arrêt rendu en 1672, qui paroit avoir jugé pour l'affirmatlv~;
mais il y avoit deux circonftances partiClllieres? 1 0 .Le Ceffionnau.e
qui avoit à fe défendre contre le Retrayant lIgnager , fout.enolt
'Ille le Fermier de qui il avoit rapporté la Ceffion ne devolt pas
être regardé comme un premier <Ceffionnaire , mais comme ay~nt
en venu de fon baille droit de céder clireEtement le Retrait,
ainG que le Roi lui· même auroit pû le céder. 2 0 • Ce même Ceffionnaire avoit pris la précaution d'obtenir des Lettres-Patentes
par lefquelles le Roi confirmoit la Ceffion faite par le Fermier du Domaine.
X X VII.
Le Ceffionnaire du Retrait -appartenant au
Roi ne peut pas l'appliquer feulement fur les
biens . nobles, il doit auffi fe charger des biens
rotuners.
Du Retrait.
Mourgues, lur les Statuts, page
col. 107Q.
126,
201
De-Cormis, tom.
1 )
XXVIII.
Les gens de main-n:or.te ne peuvent pas
exercer le P~etrait, malS ds peuvent le ceder.
E~it ~u mois cl' Août 1749, concernant les établHfemens
8(
acqutfitlOlls des ge,n~ de ~ain-morte, art. 2 S. Les gens de mainmorte. ne po~rr~nt û.,L aJ/enlr ex.ercer aucune aaion en Retrait féodal
ou ~elgne,unal a p;Lne de nlll~lté, à l'effet de quoi nous avo"ns dé-
~O'ge ,& derogeo~s a tOl~tes, LOlX., Coutumes ou UJages qui pourront
etre a ce contr~lres ,.Jauj auxdlts gens de main-morte à Je faire
payer les drolt! qlU leur feront d(ls JuiTlant les Loix Coutumes
cm Ufages des lieux.
'
~l n:y ,a p~int de, pr?hibit!on p~our la Ceffion .qu.i n'cft pas con-
tra.lre. a 1objet de 1 EdIt, cl empecher la multiplication des acqUlfi tlons.
C'étoit-là tout ce que j'avois dit dans la premiere édition de
cet Ouvrage. Mon opinion a été jufiifiée par la Déclaration du
2'0 de Juillet 1762 , l'art. 6 cft conçu en ces termes:
)} N'e~tendons em~êcher que les gens de main-morte ne puif» Cent ceder le Retrait feodal ou cenCue! & droit de Prélation à
weux appartenans dans les lieux, ou fuivant les Loix, Coutu» mes & Ufages , cette faculté leur a appartenu jufqu'à préfent
» ~ans n~anmoins qu~ la~_ite C~ffion puiffe ~tre faite à autres gen;
» ae main-morte, nt qu Ils pUlffent receVOIr pour prix de la Cei:'
» Gon autre chofe que des effets mobiliers ou des rentes de la
» flatu~a de c;Jles ~u'ill~ur cft ~er~is d'acquérir; dérogeant à
» cet egard a la d1fpofitlOn de 1 Edlt du mois d'Août 1749.
x XIX. . Si parmi plufieurs ço-propriétaires par indivis de la Direéte, un feul Veut exercer le
Retrait, les autres preférani: le payement du
�Du Retrait.
Lods, il le peut, en payant aux autres leur
contingent du Lods.
20Z
Du Retrait.
teur 'five~t bien confentir au ci[element d 2fc°3
acqul luon.
e on
Arrêts du 16 de Septembre 157 0 , &: du 13 d'Août 1 60 9,
cités par Bomy , fur les StatutS, page 69·
Duperier, tom. 2, pag. 24, n. 14 1 • Pail our , de feudis ,
lib 6, tit.7' Il cite lin Arrêt rendu en 1554· N'y auroit-il pas
un': erreur dans la datte, & ne feroit-ce pas le même Arrêt
rapporté par Boniface, tem. l , live J, tit. 2 , chap. 1 l , fous
la d;:ltte de 16 54. Celui. ci ne juge~ pas cependant la queftion ,
mais Boniface fait mention d'un autre fous la datte du 12 Décembre 1594. D('-Cormis, tom. 1 , col. 106 5.
Mc. de 1::1 Roche-Flavin, ch. 13 , artJi.,. rapporte un Arr~t
du 2 d'Avril 157 t , qui jugea que l'un des Cofeigneurs ayant
reçu le Lods) l'autre pouvoit exercer le Retrait en rendant à
l'acheteur le prix du 'l,ods. Cet Arrêt fuppofe donc que l'acheteur
peur être forcé à fouffrir l'exercice du Retrait pour la totalité.
Cepen(4a : t Mr. de Cambolas, liv. 3, ch. la ,en rapporte un du
12 Decembre 15 6 4, qui jugea que le Seigneur pour trois quarts
ne pou voit pas forcer l'acheteur à lui défemparer la totalité; ,&
fuivallt l'Arrêt rapporté par Mr. de Catelan, live 3, ch. 21 , le
Co[eigneur ne peut y contraifldre l'acheteur qu'autant qu'il a
rapporté la ceffion des autres Cofeigneurs. Arrêt rendu en 1739,
au rapport de Mr. Doujar, & rapporté par Me. Furgole dans fes
colleét. M{f. il jugea qu'un des Cofeigneurs par indivis ne pouvoit pas contraindre l'acheteur à lui délaiffer la totalité
lorfquc l'autre Cofeigneur a approuvé la vente en recevant
le Lods. Si le Retrait n'eft admis que pour une partie, on doit
VCIltiller le fonds, c'eft·à·dire, l'eftimer cu égard à la totalité
du prix fiy.é par l'aéte de vente pour évaluer la portion du prix
que le Cofeigneur doit rembourfer. Chopin, fur la cout. d'J\.njou, liVe l , ch. 4 , Il. 4.
Ainfi l'Acquéreur peut
.
de la totalité. C'eft l'op' ~ontralOdre le Retrayant à fe charger
1
lO1On commune D C
.
~o. 062! & il feroit évîdemment ,., e- ormls, tom. 1 ,
èlcquereur a fouffrir la divifio'l d't ft ~nlte de [oumettre cet
parcequ'il a plû au même p;op!~ ?n ~ oumis à une Direae
de la démembrer.
neta!fe e cette même Direa;
!
XXX 1.
L'Acquereur
de plufil eurs Ion
co d s mou van d
d' rr~
,
luerentes Dueaes ne Peut
s e
des Seigneurs direas qui veut pas forcler un
. , r
exercer e R
l"traIt ar 'le charger de l~ t ota 1"lte; ce q . ele.u; laIt que l'on ait fpecifié & dit" u~ a
IR.
~~tfatte u~~:oq;;et~~~ds, foit
que
l!a~~~~ea~~
Mourgnes, page J 6 rap orte
A
Paftour, de feudis, lib 6 Ptit JUil rr.êt du 22 de Juin 1618
4 ' JulIen, dans fes collette Mff.·
fous le mot Locatio f\. 1· l'
. n
Q.~
, ~
,
cu- n. e-Cormls t
10 1•
010... 1°7 r. Dôiï5 le cas de l'Arrêt dont
' o~. l , col.
5
pflX avoient été diftingués
.
Mo~rgut's fait mention ' les
"
' malS cette CUCQ ft
ne ment regal déc comme indifférente.
n ance eft Commu~r. de Catelan, liv. 3 , ch 14 ol
•
.
maXIme, il ajoûte que le Seip;1eur;.a 1 bl~p~e~ avoir .rappellé la
fonds mouvans de fa Direéte 0 &
, 0 , !g; e retraue rous les
fie & décret des biens de l'E' hqu~ ont ete compris dans la (aift'
,
mp Iteotc s'ils )
. epare , & il rapporte un Arrêt du Pa l n
d O~r1t pas un prix
Jugea ainfi.
r ement C ouloufe qui le
xxx.
Dans ce même cas 011 la direCte eil poffedee par indivis, le Retrait ne peut être
exerce par un Cofeigneur , feulement à concurrence de fa portioR qu'autant que l'ache-
•
,
"d II meme
~
. Par A rret
Parlement du 1 d J 11
Ju~é que le Seigneur n'étoÎl obligé de . e. Ut et 174 8 , il fut
volt de fa DireEte'
" ,~etralle que ce qui rcleArrêt eft cité d ' qluolqlle tout f ùt ete vendu ullico pretio. Cet
'lOS
es nottes Mff. d'un Magiftrat.
�Du
Retrcût~
Du Retrait.
XXXII.
'1 a ven t e d'un Fief ou d'uner Direé\:e
Apres
le
~ doits
fans aucune relerve,
ave~d:~~sn:spe:t pl~s exercer le Retrait" pour
e
'
"on
des ventes rlalteS
avan t ce tranlport,
r 1
raAl cqupreur
,
du Fl'ef ou de la DireEte en a leu
l'
le droit.
1
V
col 10)6 1 ou\ 1· 1 cite un Arrêt r3pporté
1
De-Cormls ,tom.,
• '-rh
Ce même Auteur, co •
.
d Mr de
oron.
.
2
dans les Mémoires ,e.
•
,
{', d malè. Dupener, tom. ,
10)~ 6 , foutient l'oplnlon contr:me , Je
pag. 60 , n. 340.
•
1
XXXIII.
"
Le Seigneur exerçant Je R;.trait 'peut etre
r
. a
\ a ffirmer à ferment
qu Il renent pour
loumlS
.
foi, & non pour autrUI.
Cl 1 Stat-t1tS pag. 13 6• Autre
Arrêts rapportés par Mourgues urAes r ~fait' une diftinBion
Arrêt du 15 Décembre I~ll. Cetl' i~teu elle n'cft pas fuivie.
~ , J"
r
' 1e lerr
qui parolt
JUnlcleule
, mais ciaos u~ age qui veut eXiger
Ou c'cft, dit-il, l'Acqt1eret1~ lUI · mem{'Ac uéreur ne doit pas
ment ou c'eft un retrayant lI gna ge r· fi qple Cefiionnaire du
'
lm que ce foit pour
ê ~re écouté,
parce. qu "a, fion e gar d' .1e orte
Seigneur l'exclurrolt. Atnfi pell lut SI~P ur exerce le Retrait.
. t .
ue le e Igne
.
lUl - même. ou pour au nu q
r
er que le SeIgneur
M · fi c'eft Vis-à-vis du Retrayant 19n~g
'é parceque
ais
~, nt eut elre eXlg
,
réclame la pre~erencc, le 1 elI~e le tt'fiinnnairc du Seigneur.
ce Retrayant llgnager exc urrOIl (;
'\1 foire. car on ne peut
Au reite, CI! ferm:nt cft ,pre qU~'i~ ~xerce le Retrait pour
p'
!<: 10
N. 3 1 •
Pas exiger que le Seigneur Jure q
'
D M l cout de ans,~.
,
confelvcr les b Lcns. ~
)~l 10 " ~ tit. de la prélation.
,
Boutaric trait. des drolts ~elgnelll.La~ , J 111et 17 7 , rapporte
1
An~t du Padtment de Ioulou1c u 17 li
.
20;
par Mr. de Catelan liv. 3 , ch. 1 l , & qui jugea que le Seigneur
devoir jurer qu'il vouloit les biens pour lui-même. &. non pour
un autre. Cet Arrêt eft conforme à celui qui eft rapporté par
.Mr. de la Roche -flavin des droits Seigneuriaux, ch. J 3, art. 1,
&. à l'art. 14 , il fait mention d'un aUBe qui jugea que fi malgré
le; ferment le Seigneur aliénoit , l'AcqtJér"ur ne pourroit p a l: être
évincé. Juris jurandi religio folum deum IIltorem habet &- po)Jlquam
juratum eJl , nihil amplius quœrendum, l. l , jj: de jureJurando.
Dans le Journal du Palais de Touloufe, autre Arrêt du 3
0
d'Avril 1 717 , qui ordonna que le Seigneur jureroit qu'il exerçoit
le Retrait pour lui, & non pour tran{porter les biens à un
autre~
XXXIV.
Le fernlent doit être prêté par le Seigneur
lui-même ;) & ne peut pas l'être par Procureur.
Arrêt de réglement dn 10 de Mars I638 , erltre Jean Jacques
de Paris & la Dame de Bandol. Il fut fait inhibition ex défenfe~
~ tous les Juges du Re{fort du Parlement, d'admettre à parei!
ferment, fur une fimple precuration, à peine d'amende arbitraire, dépens, domntages & intérêts des parties.
xxxv.
•
1
1
1
Dans tous les cas où il y a ouverture au
Retrait) le Lods fe trouve en concours avec
ce droit; nlais le Retrait ne peut pas ~tre.
exercé dans tous les 'Cas où le Lods eH dû.
Aïnli les échanges, les donations particulieres , les legs à
Concun:ence de la charge impofée au Légataire donnent Ouverture au Lods & non au Retrait. Mourgues page 113, &. DeCormistom. l, col. 1004" &. 10)1'1 ~tteftent la maxim.epar
rfPp~rt aux éc~anges.
�Du Retrait.
XXX V 1.
Le bail à Emphiteofe efl: affranchi du Retrait; le bail à locaterie per.petuelle y eft
fOUlnis en Provence.
Arrêts rapportés par Mourgues page 114, pour le Bail Emphitéotique. Du.Molil,in §. SI, .glof. 2,' n. 12.
,
A l'égard du Bail a Locatene perpetuelle, la queftlon , peut
paroître fufceptib\e de difficLllté. Mourgues croit qu'il y a
même raifon de décider que pour le Bail à Emphitéofe; &: l'on
croit même communément en Provence que le Retrait ne doit
pas être admis. Ce qui peut avoir donné lieu à cette opinion eft
fans doute l'ufage obCervé clans les autres Provinces,où l'on ne regarde pas ce Bail comme contenant un tranCpon; &: l'on n'en adjuge pas le Locis. Il ya même des anciens Arrêts rapponés par
Bomi fur les Statuts pag. 40, &. par Duperier. d'après Mr.
de Thoron, tom. 2 , page 327, renrtus (ur l'Hypothefe du
Retrait lignager, Il yen a un du 26 d'Oaobr~ 1618 , cité auffi
par Bomi page 69, pour l'exc1ullou du Retrait féodal ou
cenfuel.
Mais Mr. de Clappiers cauf. t 03 , queft. uniq. rapporte Ul1
Arrêt plus récent, qui admet le Retrait féodal. Julien dans fes
collea. m{f. fous le mot locatio cap, 3 , §. 1 , attefte qu'en confuhant avec Mrs. Duperier &. pcdfonnel, ils convinrent que le
Retrai.t devoit être ac\rnis, ex indllbztato caJu noftro.
L'ufage des autres Provinces ne peut pas fervir de regle à ,et
égard en Provence, Oll l'on adjuge le Lods, même pour leBait
à locaterie à tems, dès que fa durée eft de dix ans ou plus. Duperier tom. l , Uv, 4 • que{\:. 25 , prouve parfaitement qu'il n'y
a aucune comparaifon à faire de l'emphitéo[e , avec la Locaterie
perpétuelle, &c. que ce\le~ci dépollille entiérement l'ancien propriétaire, ~ lui conferve feulement une hypothéque pour la
rente refervée.
Il en eft autrement en Languedoc où le Bail à Locaterie perpétuelle ne dl)nne pas ouverture all Retrait. Ferrieres fur la quefi.
4~ , de Gui-Pape. Graverol fur Mr. de la Roche·flavin des droits
Seigneuriaux, ch, 38, mais 10rCque \a Locaterie eft vendue le
Retrait a lieu. Mr. Cambolas, liv. 6, ch. 7, &c. liv. 3 , ch. 4 1 •
Du-Moulin §. 10, &\of. 4, n. 1, il a lieu auffi lorfque la'
Du Retrait
JI .
vente eft rachetable, aree'
'•
.
2 °7
une véritable vente. p
qu un pareil BaIl eft regardé comme
Il femble cependant que .~
lement, le Retrait n'a PUll, que par la Jurifprudence de ce P
pas leu po 1 B '1 .
artuel 1e fur ce fondement q "1
ur e al a Locaterie perpe'
..,
,
U 1 ne tranii
omlOlte utile' il ne d"
porte pas au Locataire u
d
d ~ d , o l t pas aVal l'
ne
u on s pris en Locaterie fi on r, le? non plus pour la vente
faut .d~n,e fuppofer que le Loca : 1 adJu.ge po~r cette vente, il
domlnne qu'il tranfporte.
tane avoit acqUIS par le Bail la
XXXVII.
Lorfqu'il y a plufieurs
defquelles le Retrait
"ventes, pour raifon
1e s'
peut etre encore
'
elgneur peut l'
l'
li
exerce,
aroit la 1
app Iquer ur celle qui lui
Î
.
,
1\
P"1
P us convel1able'a 10n
Interet·
'
S 1 opte pour une d e s '
' malS
pas demander le Lod~nclennes ~ il n~ peut
tes.
.) pour les fubfequenAinÎl jugé par Arrêt du 15 de Mars 166
&. la Communauté de P'l b'
), entre le Seigneur
r
'
Ul ou 1er rapport'
B
IV. ~, tl,t. ~, ch. 3.
'
e par OOilace tom. 1 ,
'C
Dupener tom.
70'6
-t
J
,
1049.
2
' Pag. 3.
°,
n. 16 4, De·Corml·s t omo 1 , col.
.1\lr. de la Roche-Flavin & Gravero 1, ch.
13
, art. 9.
XXXVIII.
Retrait '
a lieu dans la vente a'r.raculte'
d Le h
e rac at, malS le rachat etant exerce' cl
'
l e te ms fi'
xe, 1e Selgneur
eft tenu de' d.é~ ans
f.~rer Je fonds.
. egar
La même régIe eft obfervé:î
du rachat accordé au Débiteur qui
�208
a én~
.
•
Du Retratt.
.,
une
c01par
d'un
imlneuble
expropne
locatIon.
A At du l3 d'Avril
porle un rre
,
M de St. Jean décif. 3 ,
pour l'exercice du Re.tr~l\~
t.
, .
a que le tems xe
R hat étoit expire. ~
1 S80, q.U1 Juge . our où le terme du
ac. contraire, &. ils
ne couroit que ~u J s Juges étoient d'un aVIs même décifion
.
que plulleur
fur cette
·r
Dufort dans fes notes.
intrà hoc templlsajoute
avoient ranon.
(,' cette obfervatlon ,
ft ' 1.
de Mt. de St. !ean élltretinere [/lb eodem Ollere pac/ c~ndition
ral '
qf:~:l;:~:
n~ renfermD!::ri~~,
quid impedit.
Rachat
tOID. '.'
La vente a . une condition re[olutlve.
Paftour de- felldLs
fufpenfive ,malS
Il.
page 47, n. 384,
67 n. 269, 010.
•
!
de Décembre 1
,
l,b. 6., W' J 4· de Février 1622 , &. du 1~ fi r l'hypothéfe du
Arrei:s aU 21
86, &. renuliS U
D 'biteur.
rapportés par Mourgues p~~~ Statuts de Provence au e
cordé par un
&. 1
h
Rac at
ri'.
t't. du Lods. n. 17,. 2 . Mr. d'Olive, Hv.
Voyez Cl deuus 1
ft S7 de GUi-Pape,
.
fur la que • 2 ,
.
Ferneres
fi
le
mot
prélatwn
art. 2.
2, ch. l S , Albert ut
p~g.
6~4
~c
x X XIX.
eft faite fous une conditioln
. Si la vente
. eft en [u[pens ; & e
fufpenfive, le R~tralt
ne court qu'après
e
pour
1
exercer
,
fix
tems
d' .
l'evenement de la con lt10U.
, ,
II.b.
18 3, Paftour de 1fel/du
ag
3
J,
n.
du
ur.
Duperier, tom. 2 , p .
be vations fu'!' le n. 4 ,
. 3' Voyez ci-deffus
1es 0 er
_
6. Ut.
.
du Lods.
XL .
•
ayement vol 0 ntaire, ou fait
l
Le bai ,en p..
donne ouverture au
par autorite de JUlbce 1
Retrait.
Mourgues
1
20~
Du Retrait.
-
-
Mourgues, page 113 , Pallour de felldis lib. 6. tit. 17. Duperier, tom. l, pag. JO , n. 16 5•
XLI.
•
te cas de fraude excepté, Je Retrait n'a
pas lieu en éChange pur & abfolu, non plus
qu'en donation pure & abfolue > partage> li.
citation & tranfaébon.
•
,
C'eft par les çirconftances particulieres que l'on décide s'il y a
eu fraude, ou deffein d'éluder le Retrait. Si l'échange eft fait
d'un fonds avec une rente fonciére, le Retrait n'eft pas admis ,
mais s'il eft quefiion d'une rente conftituée, ou de meubles, &
autres effets mobiliaires , il Y a lieu. Livoniere trait. des fiefs
jiv. ), ch. 4.
L'échange dégénére en Contrat de vente, s'il y a fouIte, Be
que la fomme donnée par un des Copermlltans forme la parrie
préponderanre. Il faut felon De-Cormis, rom. 1, col. J 004,
que la fomme donnée pour fouIte excéde la valeur du fonds
donné en contre.échange. Bomi fur les Statuts page 54, foutient qu'il eft fans difficulté que le Retrait a lieu, lorfqu'on a
mis un prix à chaque fonds échangé. Je doute fort que cette
opinion doive être fuivie~ L'éoGL1cÎation du prix ne change pas
la nature du contrat. L'intention des parties n'en a pas moins
été de recevoir, non p aD le prix du fonds qu'elles tranfportoienr,
mais un fonds d'égale valeur.
Dans le cas où la fOltltc donne Jieu de regarder l'atte Comme
équipollent à vente, le ~ètrait'peut-il atlethr la totalité. ou
doit-il être rerraint à Concurrence de ceUe foulte ? Les Coutumes
Ont beaucoup varié fur ce point. Livoniere trait. des fiefs, liv.
5, ch. 4 , je donnerois la préférence à Gelles qui accordent le
Retrait pour le tout.
Mr. de la Roche-Flavin 8,{ Graverol, ch. 13 , art. 1 l,
.Tom. Il..
o
�.
,
l
Du Retratt.
Du Retrait.
XLII.
Dupèrier tom.
liv. s, ch.
artie vendu &. eh patSi le fonds eft e~ P, r u qu'à concur. d on ne , le RetraIt n a le
tle
rence cl-e la vente.
_
'
où il obferve que com~e
4 ,
% •
21 l
pag. 31 , n. 166 • Livoniére trait. des fiefs 11
§. 6.
,
XL v.
[~rvitude
impo[ee à prix d'argent [ur
un fonds n'eft pas [ujette au Retrait.
Une
Il'
dépend
'er tom. l , Pag • 3 l , n.
d 167la, quenlOl1
. des
(\ C1r0
upen
,.. fi' ette à frau e,
de Pans, )/. l ,
, , ft une rrtauere UJ
Du-Moulin cout.
ce
quées
par
tOllftances remar
'rix d'argent J n. Sl , &. S4.
glof. in verbo , vendu a p
D
Duperier tom. 1, liVe 3 , que ft. 10. Cet Auteur après avoir
donné cette maxime générale, ajoute qu'il d'Oute fort qu'elle
doive avoir lieu en deux cas. 1 0 • Lorfque l'Emphitéote ou Vaffal
à prix d'argent l'eau defiinée à l'arrofage rte fon fonds.
tranfporte
0
1 • Quand il vend une fource d'eau qui fe trouve dans fon fonds,
quoiqu'elle ne puiffe pas fervir à l'arrofage de ce même fonds;
il difcute bien la quefiion, & penche pour la décifion en f.veur
du Retrait.
XL 111.
.,
lceffite publique
.
pour
n~
r: .
f
altes.
r nt pas lU Jettes
L es ventes
,
des V lUes ne 10
& decoratlon
.
au Retralt.
.
X LVI.
. 're
trait. des fiefs ,
'
LIVOllle
.
è 's
l
col. 1699,
'l" térêt public: e
De-Cormis t?~ 6' tout doit céder a l~. pourquoi feroitliv. 5, ch. 4 , ie fi f~rcé de vendre fon f?n -:\\e acquifition par
qu'il l'exige, on e de mettre obfi:acle ? qui n'a él~ introil permis au Seigneurfi roit alors d'une reg e
, 1 Il pro te
ft
fon Retrait,
l' 'l'té publique.
.é
où e rap"
duite que P,out UUt~t. du droit d Inde1~nLt ne~rs pour raifon
Voyez ,cl_d~{f\;gS'e l'indemnité clûe aux ~I~S fonds pris pour
orté
l'Echt qU1 re
d'ue\..L
fiC ou mouvance
P
• fi'
de
la
de l'eXt111\..\.lOn
.
e\es ouvrages Pubhcs.
,
t
.
•
.
,
r
j j
XL1V.
,
.
. fi e
le contrat
de vente
. 'pas h
U
rr
Le Retralt n a , r ne peut pas oppo~e
eft nul; mais \' ~~ql~er;~ffet de rendre inuule
lui [eul ~a nulht\;, a .
le Retralt.
j
\
Le Retrait h'(heint, ni les hypotheques,ni les
fervitudes qui avoient été impolees [ur le fonds
aVànt la vente qui a donne Ouverture à ce
droit.
Duperier tom. l , page 29, fl. 160, liS anciens Auteurs
avoient crû que les Hypothéques & les fervitudes étoient révoquées. Du-Moulin avoit d'abord èu peine, talltorum patrum fintemiam evellere, comme il le dit fur la fout. de Paris, 9. 10 ,
glof. 5· in verbo vendu n. 27 , 'mais aujourd'hui fon opinion a
prévalu.
XLVII.
Le Seigneur exerçant le Retrait fur le fol
& les reftes d'une mai(on qui depuis la
vente a été con(u.n1ee en l'artie pa'r un in-
02
�Du Retrait.
2I~
.
Du Retrait. '
cendie, doit en rembourfer le prix entier à
!d0urgues fur les Statuts
2 1J
qUI accorde cette indemnité ' pa~, 9~, où il explique le St
100, quefi. 1 , n 2
au creancier. Mr d Cl
'
atut
entre en la place d' 3 La. raifon de décider' fie
aPPler~ cauf.
u cr éancler colloqué.
C que le Seigneur
l'Acquereur.
Duperier tom, l , page
Du-Moulin. Brodeau tùr
J
1 , n. !) 3, où il parle d'après
l'art. 14 6 , di la coutume de
•
PariS.
XLVIII.
Les fonds acquis au Roi par droit de bâ.
tardife reftent foumis au Retrait en cas de
vente.
Arrêt dU16 de Mai 1656, rapporté par Bonifilte tom.
live 3, tit.
1 ,
1,
ch. 3·
XL IX.
Si la vente eft caffée, après que le Retrait a
éte exerce avec reftitution de fruits, le Seigneur eft oblige , tout comme l'Acquereur
qu'il remplace l'a~roit eté , à les rendre.
l
Duperier tom.
l ,
page 40 , n. 13 1 •
Dans ce m~me cas 1 S'
tenu de rembourfer t e eIgneur n'eIl: pas
out ~e qui etoit da au
creancier qu'il
cl c
eVInce, malS le 1
e la collocation.
u ement le prix
l,
débiteu r, exerçant le rachat doit
quéLetou
:"'fu'av t ce qUI Jui était dû. Le 'Sta payer 3? créancier collo':ias ,ec c~tte condition qu'il a e
tut ne lUI accorde ce droie
Rd :ff:lr le prix de la collo~a~::' le Jl~gé. Ainu il ne lui fuffit
'b' e rait prend la place du Cr' , ,mslS le Seigneur ex"rIP.Jnt
eancler
&
'" y~
de Iteur é' ,
gneuriaux VlO~C: par la collocation. Bout~ri
~on pas celle du
les P
. ' tJt., du Retraie cenfuel
c tralt. des droits SeirOVlnccs Ou l'on procéde ar ' n., 23 , attelle la régIe our
fe
ell~~ la?1eau créancier c!I1o~~;ole du decret. Le Décritifi.
'1
'
rret du Parlement de T
l d~ e~é jugé qu'un Seigneur enolpIlroeufe du 16 Decembre 1688
par d e~ret ne devoit re b nant
' des biens,
da Juges
A~
i4 pa r R
etratt
~ ...' et ,etoIt ad}ugé &. les 10 a m~ Our cr que, le prix au uel le
,
L.
le
wre~ncier.
•
~;2~~:~ ~~rae~/eC;tO!'rr~~ !~~~;:~::(o:/'m~l;e;:ul;al~~~:~::i~~
, l,
Le Seigneur exerçant' le Retrait, apr~~
une collocation faite par un creancier fur des
biens fitues hors du lieu de fon domicile ,
profite de la quinte-part detraite fur la valeur des biens, par forme d'Indemnité pour
LI.
pag~
2
e ans e recueil ,Judiciaire
p.
,L I I.
L'Acheteur évincé aIR
.
fournis à de d
pre etralt n'eIl: pas
S ommages & int
1
tenor~tions faites fans fr derets pour es deRetraIt ait e'te .
,
au e, avant que le
Intente.
l
'
1
Duperier, tom.
.
1 •
'
pag
• 27 , 11. 1- SI
1
/1
.
) Mourgues pag. 1 3J.
03
�f
I!'
ment fut confirmé en l'
7
opta pour le prix po
elO, avec dépens, & Mr. de ielle-Hle
Mr. de 1 R h FrIt par le contrat.
a oc e- aVln
h
du ~4 d'Avril 160r
•
',c., 13 • art. 11, rapporte un Arrêt
les étrennes &. dro!t q~l decld,e que le Seigneur devoit rendre
leuen4re que lorfq~';l e~ c;~rtf.e~s. Gra~erol dit, qu'il ne doit
,
aIt mention dans le contrat.
LI 1 l~
Si l'on a vendu des meubles avec le fonds:
ou imn1eub l~, f~ns difting uer le prix, l~
Seigneur ne peut exerc~r le R~trait qu'en f~
çhargea~t de ~a totali ~e~
De-Cormis , tom. l ,col. 170%, Mr. de Bezieu~ J liVe 4"
~h. 1, §. t 0, rapporte un Arrêt du 13 d'Avril q 0 9 , qui jugea
que le Seigneur direét n'étoit pas obligé de fe cbarge~ des meubles, mais ils avo,ient été ef\imés féparémenr.
Pal' Arrêt du Parlement de Touloufe du I l Juillet 1749 t.
rendu en la feconde Chambre des enquêtes, il fut jugé en faveur cl\! Sr. d'Auriol, contre Mr. le Maréchal, Duc de Belle-HIe "
que lorfqu'il paroît par les circoo{bnces, que les meubles qui
font dans un domaine, n'ont été achetés qu'en confidération de
l'imqteuble , quoique les prix foient diftingués, le Seigl'leur
ufant du Retrait féodal ef\: obligé de prendre les meubles avec
l'immeuble argum. l. 34, if. de. tf"àil. ediao. Le Sr. d'Aurio.
~voit aCQeté QU Sr. de Monteil le domaine de Gaujat avec fes
, dépendances, au prix dç 18000 liv. ~ un fief appellé Daunes à
~soQ liv. , 450 bêtes à laine 1250 liVe , trots paires de Bœufs,
~ une pajre du Mules à 1 o~o liv. , le preffoir, fouloir & la
"aiffelle vin~ire à 2070 liVe J 11($ feptiers de bleds, &. l S
feptiers d'avoines pour fonds de fémences au prix de ]051 liVe ,
&. tous les meubles meublans qui étoient dans le domaine,
confif\:ants en Tapifferies ~ Lits &c. Mr. le Maréchal, Duc de
"fJelle.l~e avoit prétendu devant Meilleurs des Requê,es qu'il
n'éroit obligé de retrair~ que le dpmaine avec les immeubles qui
eR dependoieqt. 1\ en fut débouté par un jugement du 8 d'Ao~t
l74 8 , &. il fut ordonné qu'il retireroÏt tout ce qui ét9 it (onten~ dan~, l'î1ae de vente, à l'elceptiol1 du fief Daunes, &. par
f:onféquent tous les meubles de ' même que les immeubles
ruraux: en caufe d'appel il offrit de prendre les bef\:iaux &. outils
arat~ires , mais il fOlltenoit qu'il n'étoit pas obligé de rétirer les
meubles &. effets mobiliers, parceque leur prix avoit été fixé
~ reglé diftin[tement. Le jugement des Requêtes lui avoit donné
'option de retraire les meubles &. effets mobiliers fur le prix fixé
lv~r le con~rat, ou çlc if! faife ~v~luer ~a~ des e~fe~ts,. C~ j\l,~~~
~l
Du Retrait.
Du Retra.i t ..
LIV~
'
Lorfgu'après l'exécution du Retrait le S .
gneur fouffre
el'Al.'
'
en tout ou en partie tlne
eVILLlon , ou 1oricqu
r
:1'1 y a une inde
'., ,
r'
d
'
mntte a.
, d'
.eten
re pour
ralfon d 'une Ilr er Vltu
P,
.
, l
, e qU1.
n avolt
pas ett: dec
Al.
d e vente ,'
il
'
. laree par l'a ....le
n a aucune
ue
f . ,aébon de garantie con tre l'A cq rdeur eVlnce, mais feulement contre le
V en euro
f
.I?uperier tom. 2 , pag. 30, n. 163 , l'Aç,q4é. rellr ell oAte' du
Jnaheu, par le Retrait.
"!
il
LV.
L~ Seign~ur doit rembourfer à l'A cquéreur
le pnx, fr~ls & ~oyaux-couts , prix des im~
p~nfes & r~parat1ons , ,- fi elles n'ont pas ~té
faites depUIS le Retrait intenté
& dans ]
,
vue d' en ren dre l' exerci~e plus difficile
&. p usa
1\
Coq,teux.
.
•
M Droit commun. L'Acquéreur debet abire omnino indemn'
ourgues fur les Statuts pag, 121, Duperier tom. 2
pag 3 ~s.
!I. 181 , &. pag. 68 , n. 38'], Arrêt du ,16 de Nove~br\!
75 '
04
16
'
�216
Du Retrait.
rapporté par Bonjf~ce tom, 4, liv. , , tit. ;, çh. 4 , OQ r Oll
trouve un grand détail , ~ar rapport au~ réparations, ,frais &:.
Joyaux-couts. L'Auteur cne auffi un Arret rendu en Mal 1660 ' .
& qui condamna le retrayant au rembourfement des frais d'un
procès que l'Acquéreur avoit été obligé de foutenir.
Plu(i.eurs Auteurs foutieftnent, qu'il n'y a que le prix des ré.~
parations néce(faires qui doive être rembourfé. Mourgues s' ex~
plique affez confufément à cet égard, Be femble admettre mêmç
le rembourfement des réparatiol~s voluptuaires, fi elles ont été
faites de bonne foi. L'Arrêt du 16 de Novembre 1 6 7S, qu~
fut obtenu par Bonîf~ce lui· mêm~, adjugea le rembourfement:
des réparations utiles, qui, comme cha cun fçait, différent de~
réparations néceffaires , en ce qu'elles augmentent la valeur du.
fonds; au lieu que les néceffaires font faites pour fa conferva~ion & pour en prévenir la détério(ation.
çet~e quelHon n'dt pas fans difficulté. A l'égard du retrayant
lignager, ~ul doute qu'il ne doive rembourfer le prix des répara~ions feulement miles. Son droit eft par lui· même peu favorable,
&. il doit s'Imputer de ne l'avoir pas plutôt exercé, l'Acquéreur
n'étant pas ob.ligé e,:w ers lui à la formalité de la notification;
mais tant que le Vaffal ou Emphitéote n'a pas demandé llinvef.
titure, il a dû fçavoir qu'il pouvoit être évincé par je Retrait;
a-t-:il dû dtpendre de ]u~ de le rendre plus difficile! Cependant
on ne peut difconvenir Q\l'il n'y ait beaucoup d'é quité à décider
qu'il ne doit pas perdr~ le prix: de ces réparations qui oat
augmenté réellement la valeur du fonds.
Quant aux loyaux ~ coûts • D rt perier, tom. l , page 68 , n. 387,.
ohfcrve après Du-Moulin. qu'on y comprend les joyaux ou au~
tres préfem faits à la femme &. aux enfants du Vendeur, pourvû
qu'ils ne foient pas exceffifs &. qu'ils ayent été faits néceffairement, &. pour parvenir à la vente; ainfi le rembourfement de
~eux qui ont çté faits volont~irement allrès la vente, n'eft pas dû.
LVI.
Du Retrait.
, ~e.Cormis , tom.
1 , C01.
163 7.
L V Il.
,
Si apres
' la vente le prix a été au menté
pour une c.aufe legitime & fans fraude g cette
~ugmenta,tlon doit tàire partie du re~bour
fement , a mOl'ns qu 'Il
, 1 lalte
J:' •
e e n ,"
eut ete
depuis
que le Retrait a ete intenté.
Dupcrier, tom, l pag ~.,
D upleffis, fur la cout
. d
'
, • ')) , n, 1 70.
tlt. uRt 't r h '
•
t=heteur :ût pû ê- ~ ral , ,lgnager, c • l , dit qLI'il faut que l'A~
le Vend
,rc or,ce a augmenter Je prix, par exemple fi
moitié e~ a VOU1~1 faire refcinder la .ve nte par léfion d'ou~re
"
que 1 Ache teur eu conformI té de la loi l
d d
refcmd. vendit., ait opté pour le fuppiément du jufie p~i:~' t:
fi)
.Je P '
()
ans
LVIII.
cm·
e, lonnalre
cl,~ Retrait appartenant
~U ,ROI, n efi pas oblIge de rembourier à l'Ac~1
1
Le
•
quereur le Lods qu>~I .avoit été dilpen[e de
payer en yert4 du pnvIlége.
. ~
Voyez ci-deffu$ , tit. du
Loas:, art. S S &.les obfervations.
LIX.
S'il s'agit du Retrait d'un Fief mouvant
du Roi , le Ceffionnaire doit rembourfer les
frais du denombrement fourni à la Cha~b~e
~es Comr~es rar ~'Acquér~u~~
"
Le ~eigneur exerçant Je Retrait efl: obligé
de tenIr. cO"mpte d~ Lods q~i avoit éte paye,
ou de~olt etre paye au fermIer des droits Sei- -
g.p.eUfla UX.
�Du Retrait.
Du Retrait.
C'ell Il différence qu'il y a entre te cas où te Seigneur achete & celui où il acquiert par la voie du Retrait. Là il n'e~ dû aucune indemnité Cl li Fermier , ici elle lu i eft dûe. Voyez Cl- de {fus ,.
tit. du Lods, art. 13, 5{ les ob[ervations.
•
LXII~
218
Le Retrayant flU brog é a'l'A- cquereur
'
profite
",es termes
. accord'es pour le pa ye~
.
. & d1.}
e ais
ment par
. l'A
1.
_ l'aéte
,. ct e vent e, mais
_ cqut:reur
Peu; eXige! q~ 11 lui procure le dechargement
dd. e Ion
.d
.
' obho-atlon
·b
··
' ou qu "11
1 UI onne caution
d~ payer au terme, & de le relever de tous
epens , dommages ~ interêts .
.1
LX.
1
Quoique les fruits pendants ayent éte éva-,
lues [eparement dans l'aéte de vente ~ l'Acheteur ne peut pas les fouftraire au Re.
tralt.
Duperier,
• ,tom. 1 col
· Adtom · 1 ' pag • 33 • n. 179· D e-Cormls
. 5· rret U 2 S dM·
.
,
•
J04
~uts, Apage 60.
e al l S54, rapporté par Bomy fur les Sl.a.
Duperier , tom. 1 , pag. 26 , n. 1 ~S , où il comba! l'~pinien
de Du. Moulin qui avoit foutenu qu'en ce cas le RelIa,t n affeEte,
pas les f{u~ts~
~
LXI.
La m~me r.~g,le eft ?b\ervée, lorfque le
Vendeur a ladre ~e prIX a confiitution de
fente.
Les fruits pendants lors du Retrait font
, entre le Seigneur & l'A cquereur
'
partages
a,
proportion du tems depuis la deman~e ~n
Retrait, à n10ins que le ~eigneur n'alt dlffere par affeétation de la former jufqu'à la
parfaite m~turite des fruits.
pupc:;rier, tom.
fruits à l'A,quéreur.
,
.
%,
page 48, n.17%.
LXIV.
Duperier, tom. 1., pag. 26, n. 149 , où .il dit que l'e.xc~p ..
tion qui termine cette regle, quoique étabhe par D~- Mou hn ,
n'dl pas fans difficulté. ·Elle a été adoptée pat \1,n A.rret rapporté
par Boniface ~ tom. 4 , live l , tit, 3 , ch. S l qUl adjugea touS les
.,
XII I.
Le Retray~nt peut -payer l'Acquéreur par
l~ compenfanon d'une dette liquide.
Duperier , tom.
~uts, page 124.
.
'
%J
page H , n. 177' Mourgues furies Sta..
.
.
,.
'
,
�Du Retrait.
LXV.
"
,
Le Retrait n'a pas lieu à l'égard des a1lenations faites par les Communautés pour
caure de departemen t.
Arrêt du 1 % de Mai 1673 , entre le fieur du Voulx, du lieu de
Ste. Tulle, & le fieur Bouteille de Manofque. Voyez ci-deffus.
tit. du LoJ,s, art. 8~.
LXV 1.
\
Du RetrnJt.
.
'
2%1
La Terre de Merville fitué d
' ,
~yant été vendue au Sr Lee ans la Senechau!fée ce Touloufe
c, d l &
. 31erre en 1734 1 R' r.
~eo ~!
la céda au Sr. de C
" ~ 01 Ula du Retrait
a qUl 1 Acquéreur la cl 'r_
halvet, Senechal de Touloufe
C
1
eloCmpara.
'
ontre es Engagiftes du D
.
Touloufe du 4 d'Août.l 0 ra omal~e. Arrêt du Parlement de
tom. " page 510.
7 5 , pporte dans le Recueil j udjciaire,
LXVIII.
Les Fiefs qui doivent l'homma e & L
de fidélite. fans aucune redévance
g r er~nt
lOnt lUJets
au R et raIt~
Le Retrait n'a pas lieu dans la Ville Sr.
Gardiage de T ouloufe.
,hoArrêt
18. du 30 d'Avril l 6 33 , rapporté par Mr. d'Olive, live l
,
Mr. de Catalan, live 3 , ch. 9. Il Y a cependant un Arrêt rapporté par Vedel, fous la datte de 1716, fans expreffion du mois.,
&: que j'ai trouvé cité dans les nottes Mlf. d'un Magiftrat, fous
la datte du J S de Juin J 718, rendu entre le SyndIc des Religicufes de St. Sernin, &: celui des Religieufes de Ste. Cathérine, St
qui jugea que l'Eglife pouvoit exercer le Retrait même àam TouIGuCe dans le cas de la néceffité. Il s'~gi{foit d'une maiCon mou·
vante de la DireEte des Dames de St. Sernin, & que les Religieufes de Ste. Cathérine avoient achétée; les Religieufes de St.
Sernin demanoerent d'être admifes au Retrait fur ce fondement
qu'elles eo avoient befoin pour y faire une Sacrifiie • une cham.
bre pour le Prédicateur, une infirmerie, une falle pour la lefiive,
une cave Sc un ptn{ionat.
LXVII.
Le Roi peut u[er du Retrait pour le céder
même en Languedoc oll il n'eft pas ceffible"
mais les engagiftes du Domaine ne peuvent
pas l' exercer.
•
,
�2ZZ
, Des ll.econnoiffances.
Des ReconnoijJànces.
~~~~~~~~~~~~~~~~
T 1 T REl X.
les qu'une Reconnoiffance doit avoir, mais feulement une défi"
niti~n ,généra.le dont chaque panie exige dei éc1airci!femens
parucuhers qUi formeront autant de regl~ fous ce titre.
DES R ECON NOISSA N CES.
III.
l.
Il Y a deux fortes ' de Reconnoiffances, les
gfnerales & les particulieres; celles-ci font
fournies par chaque habitant, poffedant biens,
ou Emphiteote ; celles-là le [ont par les ConfuIs ou Syndics de la Communaute.
, H e en matiere de Fief,
, Aéte que 1 on appe
eft connu fous
aveu & deno~~ement; l'égard du con---- d R econnOll1ance ,
; r d
le nom e
bail em hiteotique d un Ion s
trat cenfuel, ou
d'
originairement alla la.
.
1
f
de Recollll0i.D(lnces, comme
Dans l'ufage on emploie le ~erme t c'eft: par cette rai~on qu~
fi 'nonime avec celui de Dénom remf~~s 'la feule dénomi~atlon qUI
confondu les uns &,
n'y ait certaines
la lus ufitée. Ce n e pas q Reconnotffance qUl dOit elfe
j~l
Je ne prétends pas donner par-là une idée précife des caraae-
l~s autre~'il
~iffé~e~ces
à~air:
entre le Déno:e~~fe~ ;<~le qui doit l'être ~u p~~~~el~~
fournie au Selg~eur .
• ' on les trouvera retracees
d'une Seigneurie dlIeae,
articles fuivans.
.
Il.
declaration par laquelle
Cet Af1e eft ~~e, e indique au Seigneur
le valfal ou ,~m~lf~~:\es titres de fa poifeÇles fonds qu P .
r.
& reconnolt
I10n ,
d .
devances ou roltS
font fournis.
1
uvance & les rea ma
1 1s
Sel' gneuriaux auxque s 1
IV.
Les Reconnoilfances générales doivent Comprendre non-feulement les biens communaux
ou Domaines que la Communaute polféde
pour l'univerfalite ' des habitans fous la mouvance du Seigneur, ou comn1C foumis envers
lui à des redévances, mais encore les droits
Sdgneuriaux univerfels, affeétant tous les habitans ou poffédans biens.
De- Cormis ,tom. l , col. 149('). Mr. de BoUlieu, trait. de
l'l~ge des Fiefs, p.g. 386. Les droits ulliverfèls ne peuvent
même valablement être reconnus que par la Communauté ellemême ou fes adminiftratems. Les Reconnoiffances particulieres
ne fçauroicnt affeUer que ceux qui les ont fournies.
Mr. de BoUlieu Loc. cit. , rapporte un Arrêt du Parlement
de Grenoble du 18
Juillet 1667 , qui jugea qu'un feul habi-
de
lint ou poffédant biens peut dénoncer une ReconnoHfallce gé-
�214
'Des Reconnoiffancer.
nérale comme contraire aux titres prtmordiaux, Be la faÎre réformer" Bacquet, dans fon traité des droits de luJlice , tit. 29, n.
84 & fuiv. , cite des Arrêts du Parlement de Paris qui ont jugé
qu'eo pare ~l ca~ la Commun~uté doit être appellée pour déclarer
fi elle adhere a la conteftatlon, Il femble que cette formalité
doit être obfervée quand il s'agit d'un droit ou rédéva nce qui
n'intéretre les habitans ou po{fédans brens que ut univerfos , &t
que la Communauté eO: obligée d'acquitter; mais s'il ei\: queftion d'un dro it ou rédévance qu'ils ont à acquitter eux-mêmes,
ut finguli , chacun d'eux eft partie lé gitime pour cOlltefter.
Des Reconnoi/fances
~pfiu! Civitatis • Villâ Tur
225
mfrà vicariam, & Jlldi~~um , & l~cl~ a~LlS omnibus exijlentibl~~
compofitum per virum eg t~ram ~lvl~atls Aquenfis; jaaum &
magiflrum rationalem &rflglllm:, omLnum Veranum Sclaponi
lem, comitatuum Pro v'
m&agiflFrum Hug?nem Bernardi ,.ationa:
: fT:
' •
orca/quer'
COmlnlJjLOnls
"t'afiœ ' Lnelœ
:1:
lL, Vlgore & autoritat·
v
J ' e u Ppy magmJ.cum &
..
num calconem de AgOLl;~ m 'lOt
llPotentetn virum DomiDo .
, l L ern va murn ih
" mmurn, ,cornÎ!atllllm Pro ," " &- F
re aTHœ, luclque
ln.:eptum quÎ'd
ll':Clœ. •
orcalquerLL Senefcall
•
r;; f~~u"dœ in~:170nnn;;. Incama',onIS Domini IJ 7 8 , di. 8. Feb:a~
l' C etait des h ab'Hans eux-memes ou de 1
on rec~V,oit les éclairci{femens; pe~t- être eu~s Synd~cs, que
rapporte a eux fi l'on el"lt
\
ne s ~n feroit-on pas
de
'
vu a ors comme au)
d'h"
proces entre les Seigneurs &. leu;s \Ta{faux. our Ul ~ tant
Il
0
0
" "
0
•
•
0
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o
0
0
A
v.
L'on donne auffi, mais improprement, le
nom de Reconnoiffances generales au renouvellement que les Seigneurs [ont de leur ter.
ner.
" Ce Terrier el\: un amas de Reconnoiaànces particulieres ,
Sc conti~nt auffi la ReconnoHfance gén érale de la Communauté.
Le Roi fait auffi procéder après un certain tems au Renouvellement du Terrier concernant les droits de Suzeraineté 5c autres. Les anciens Comtes de Provence fuivoient une autre nléthode. Ils envoyoient dans tous les lieux de la Province des
maîtres rationaux qui prenoient une efpcce d'enquête fur tou s
les droits appartenans à la Cour Royale, & en dreil'oient un procès. verbél\ qui étoit remis enfuite aux Archives. C es procèsverbaux qui y font encore confervés, font regardés comme des
piéces autentiques, &. formant titre en faveur de fa Maj efté, à
moins qu'on n'oppofe des preuves contraires aux énonciations
contraires qui y font contenues. Voici l'intitulation du procès '"
verbal fait en 1 J7 8, au fujet des droits appartenans à la Cour
Royale, dans la Ville d'Aix, fon terroir & fa viguerie.
In nomine Domini Amen. Regiflntm continens omlIia jura,
redditus, & Proventus, & Jurij 'd iaiones , ac recognitiones qllO1umcumque jurium quœ & quas reginalis Cl/ria habet, & percipit
tam in Ciyitate Aquenji quam ejus Territorio, nec non & in burg o
ipjitl.S
0
VI.
.Les ,R~~onnoHrances générales font ohli atOlres
" a 1 egard des Forains -' comme pourgles
h a b ltans.
Bretonnier dans IIres
cap.
3.
h
"
0 br
lervatlOns
fur Henris tom 1 tl"r
'
.,. 3,
VII.
, La, R~coi1noiffance doit contenir l'exaéte
en~merat1on des fonds poffédés par
l '
.
1 d'
ce u!
q ?1. 1a ~ournIt,
a enomination du quartier
& le detal1 des fe!vices ou n!devances au;quelles ils
font fournIS.
Ol~ Ils font fitués, leurs confronts
l' A~rêt du 1 S d'Avril 17 Il , rendu par les CommHraires décgu~s entre le Seigneur &. la Communauté· de Rougiers .
) falf~n,t droit fur le chef de la Requête concernant la demand;
~ en enombrement; ordonnon~ que les Confuls audit Qom
Tom. Il.
P
·
0
�.
~ 2. 6
227
tentique reç Des Reconnoiffances.
ue par un N
.
& foufcrite
par deux temoins.
otaIre,
Des ReconnoifJance!.
pofi'édan~ biens da,lls le~it terroir de
» & toUS les
Raugkt§
» feront chez un Notane une declarauan contenant dénom» brern
de toUS, &. un chacun les biens qu'ils po{féden~
ent
,) dans ledit lieu, &. fon terroir, tant francs de taille que
» roturiers de quelque nature &. qualité ,qu'ils foient, avec la
» contenance de chacun d'iceux en particulier-, la dénomina» tion du terroir oÙ ils font fitués ~ &. leurs véritables con ..
,) fronts, avec affirmation que ledit dénombrement contient
~ vérité , & dont ils donneron,t extrait eQ forme probante.
,
~
Vllt
L'Emphireote ou Vaffal ne fatisfaifant
pas à l'obligation de. fournir fa Reconnoif~
fance après l'interpellation qui lui en a eté
faite , le Seigneur eft fondé ·à demander
qu'il lui foit permis de fe mettre en poffeffion des biens pour en percevoir les. fruits ,
jufqu'à ce que l'obligation ait éte remplie.
• ~'Arrêt ent,re, le Seignell1 &< la Communauté de Rougie ... ,
~!lte
fur le precedent art " ne prononça que ~a peine d'une
amende d~ 100 live contre chacun des cOlltreVenans. Mais l'Arrêt
du 16 Mars 166 S, erltre le ~ eigneur &t la CO,mmunauté de
P Ililoubier, autotife cette faifie féodale, &. adopte la 'd ifpofition des cou~umes à ,cet égard. Mais il s'e~ écarte, en ce qu'il
dOlln les fruits au Seigneur pendant \a duree de la (""fie, tandis
e
que les
coutumes ne font perdre au Vaffa\ les fruits, que lorfque
la faiûe a été faite faute d'hommage. Si c'eft le refus de fourni r
l'avru & dé~ombrem(nt qui donne li~q à la faifie, eUe n'e{t faîte
qu'à la charge de rendre compt. des fruits, après que le Va!fai
,.ura fatisfait ~ Çon obligation.
1
x.
La Reconnoiifance doit ê~re. ell: forme au"'! ,
•
Arrêts rap Por tes
' Par
de la cout. de
Broneau
fur
l'art
Paris,
&.
par
M
L
8
"
• r
eP'
• ,
ete l'ufage ob~ "
retre cout. J, ch. 5 1. Tel a toujours •
erve en P.revence.
•
x.
Le Seigneur a 1 h'
peut même s'a  me ~ OIX du Notaire, il
'tre er a
.,
.
malS [ans furch
un N otatre etranger
arge pour 1 h b'
'
peuvent en cas de fur..
;s. a ltans qui
eux un autre' N
. plClon aue affifter pour
o~alre . & 1
.
, e s mInutes ou
originaux ' ,
ecnts par le N
'
,
doivent être de~'
h otalre etranger ,
lieu.
po es c ez un Notaire du
Boniface, tom. 4 liv 1
•
du 28 de Juin 15
' qUI:'d tlt. S , ch, l , rapporte un Arrêt
86 , o r on na q
•
rOlent
reçues par pn Mota'
cl
ue 1es reconnoj{fances fce"
. , " J.~
Ire
ont le S '
c~nvtendn)lcnt,
Mais cette 'J.fi
"gneur &. Jes habitan.
L Arrêt du 16 de Mars 166 un prudence n'eft plus obfervée
nauté de Pu'!1 ou b'1er, accorda
5, entre
le h'le Seigneur
'-". 8,{ la C ommu-•
Communauté le droit de [; .
ffi~ OIX au Seigneur, &. à la
Ce fut par un Arrêt r:l~e afilet un autre Notaire.
pour Mr. le Procureur G,n,u, u~ es cQnclufions que je portai
,
,
enerar. que l"
,.,
permIs au Seigneur d'app e Il er un N
' on ' jugea qu 11 etoit
otalr
c arge pour, les habitans • L'A net
~ eHa d u" 0e cletranger
, fans furS
b
h
entre e Seigneur
Be
la
Co
,"1
e
eptem
r~ 174°
mmunaute d'Ei
Il
. '
'
.
l
rr t qUI avoit Jugé la m ~
ft.
ra~ues. y a un aqclcn
A ê Seigpeur de St. Va~l~~ q~e Ion en tav~uI du Chapitre de
Graire
6 6
Par celui du 30 S t b ' e 01.7 de Janvier 1 5 .
174: ' , ren d
'
a Communauté d'E'ep em re &
u entrel
e Seigneur
&
ldonné que les minu~r:sg~~s, ' ,' que je vi~ns de citer; il fut orNotaire du Lieu' "t
Qrl~tI1;au~ [erClent dépoCés chez un
, ne '/lnt pas jufie que le choix que le Seigneul'
2,
,
'1
p
�~ 28
Des Reconno~nces. .
t'
coute des trais aux habltans, lorrqu 11$
f ait' d'un NQtaire "étranger
r.'
t des vérificatIons a Jaire.
Ollpour le choix du Notaire, Arrêt du Parlement de Touloufe »orré par Mr. de Catelan, live 3 , ch. 23,
raPLP Notaires qui reçoivent les reconnoifi"ances ne peuvent pas
<2.
.
. leu
r
1e. es deux droits pour la rétention LX
expe'd'Itlon
• malS
eXigerpOUf l'un ou l'autre. Mr. de la Roche· Fi'
went
aV111, Ch• 1 J,
~rt.
11.
XI.
.
.
.
partIcipe
.-
Le Seigneur direét , qUI ne
nt
au Fief ni à la J uftice a -' par rapport au
choix du Notaire -' le même droit que le
Seigneur jufticier & feoda.l.
Arrêt du n de Décembre 17 10 , . en la caure du ~r. Marcel_
~ du Sr. de Franchefqui de Marfeille. Autre Aeret du 3 de:
Mars 1741 rendu en faveur de la Dame de Monguers qUI
poffédoit de; DireLtes dans le Terroir de Saignon, contre M~.
Pons Notaire. Il faut obfervcr que la Dame de Monguers aV~lt
faIt choix de Me. Solier Notaire de Saignon, & non d'une~otalre
étranger. Je ne doute nullement qu'on ne p~rmit pas a? .:l~lgneur
yui n'a que des DireLtes , fans aucune portIOn de la ,uIbçe ) O~
du ~ef ~e s'~dre{fer à un Notaire étranger,!
XII.
Le nouvel Emphiteote ou Vatfal eft tenu
de fournir fa reconnoiirance; l'ancien, de la
renouveller à chaque mutation par mort,
~ non par acquifition, même de 30 en 3?
ans à leurs frais dans ces cas; & aux fraiS
du Seigneur , to~tes Içs fois qu'il l'exi~e hors
qe ces cq.s,
Des Rel['onnoiffanèesô
t'ufage cIl: confiant, en Proverlce , par rapport à ces diffé..
l'ens cas; excepté pour celui où c'eft le même Seigneur qui exige
,une n~uvel\e rccor1noiffance après un tertain tems. Dans la caufe
d? Selgneur &. de la Communattté d'Eiragues, dont j'ai parlé
c,l -deffus, on agita la queftion fi le Seigueur pouvait demander
Je renouvellement de 10 en 10 ans ', aux frais. de l'Emphitéote ,
co~me, l'étabWfent pluüeurs Auteurs. Il n'yavoit ni Arrêt de
preJuge, ni aucune preuve de i'ufage obfervé en Provence.
La quef\iOtl ne fut pas jugée; le fait la rendoit oiûve. Mais
j'ai lieu de croire qu'on auroit décidé que le terme de 10
ans étoit trop court, & qu'il fuffifoi't au Seigneur qu'il put
dans les 30 ans s'inftruire de fes droits au dépens des réd~
v~bles ~ & interrompre ainli la prefcription. L'on avoit penfé
alnG au Parquet.
Ferrieres fur la quefUon ~ 2 de Gui- Pape, dit «Iue le Seigneur
peut demander de nouvelles reconnoi{fances, i o. vetuflaïe
tituli; z o. ad tollendam o'bfcuritateni, 30 • mutatâ fucceffione;
que les reconnoiffances doivent être fa ites à frais communs,
mais cela n'eft pas obfervé , &. il n' cft pas jufte que toutes
les fois que le Seigneur a droit de demander nouvelle reconnoiirance, elle foit faite aux dépens de l'Ernphitéote,
car fuivant Du· Moulin , §. 20 , glof. 9, n. 1. Les frais de la
quittance faite par aéte public doivent être payés par le
débiteur.
X III.
L'Emphiteote ou Vaffal doit fournir au
Seigneur l'extrait ou çopie de la Reconnoiffance.
L'Arrêt du i ~ d'Avril 171 l , en,tre le ~~igne~r &. .la Com ..
munauté de RougiclS , le jugea 31OG. Oecdlon J~fte • dans le
difiriét des coutumes qui exigent que l'aveu, &. de?ombreme~
foit donné en forme probante &. au.tenuque; Il .fa,ut qu 11
foit fourni au Seigneur par le V~fial ou Emphlt~ot~ e~
p:uchemin. C'efi un titre que le Seigneur a drolt d ~x~ger ,
il eft donc nécciraire de le lui remettre, ?u cn ,ong:nal ,
ow par copie. Voyez ci. deffous auX nottes fur 1art. Üuv.
p )
�Des Reconnoiffances.
XI V.
,
En Provence le Notaire ne peut exiger
pour [alaire que ~ 15 fols pour la prife d'une
Reconnoiffance contenant un ou deux articles · à l'egard de celles qui en contiennent
,
"
r
un plus grand nombre, il eft paye a 2 loIs
6 deniers pour chaque article au-deffus des
deux premiers, ju[qu'à dix inclufivement ;
&. pour les articles au-defius de dix à quelque nombre que ce foit, 1 fol 3 deniers
Four chacun, fans y comprendre le papier &
contrôle. L'extrait doit être expédie pour 10
fols.
Ce réglemellt fut fait fur la réquifition que je fis en portant
la parole pour Mr. le Procureur Général en la caufe du
Seigneur &. 'de la Communauté d'Eiragues. La datte de 1'Arrêt
eft citée ci-deffus art. X.
Jufqu'alors on avoit fuivi le réglement fait par 1'Arrêt du 1 c$
de Mars 1665 , entre le Seigneur & la Communauté de Puilou.
hier, & qui étoit moîns étendu.
Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux, dit que par les Arrêts
du Parlement de Touloufe a réglé ces frais par divers Arrêts à
3 0 fols, pour les reconnoiffances qui ne contiennent qu'un ou
deux articles, en ajoutant S fols pour chacun des autres au
delà de 10, fans comprendre le papier, fceau &. con trolle.
Il cite le plus récent de ces Arrêts fous la datte du Se,
d'Août 110 J , &. où eft énoncée auffi l'obligation de fournir
l'extrait fans Y comprendre ( dans la taxe) le papier timbré, em. ployé auX retentions ou expéditions deIdites Recon7wijJëlnces, que
Les féodataires fero1lt obligés de fournir auX Seigneurs.
XV.
La ReconnoiiTance fournie au Seigneur
Der R.econnoiffancer.'
23 t
du Fi.ef doit l'~tre au chef-lieu ou principal
manOlr. Le SeIgneur qui n'a que des Direae~ fans aucune portion de la J ufiice ou
.du. Flef, ~e. peut 'pas exiger que la Reconnotffance fOlt paifee dans fa maifon.
Du-AMoulin, §. 43 , & 8), Gerau~ liVe l , ch. S ,n. 5.
Ar~ets du 28 de Juin 1586, du JO d'Avril 1607, &. du 30
de J Uln 161 4, rapportés par Mourgues pag. 140 ) ~ par D uperi.er
tom. ,1,' page 470. C'eft le droit commun.
A 1 egard des fimples poffe!felus des direEtes' Arrêt du 13 Dé.
cembre 1710 , contre le Sr. de rranchefquî de Marfei1le en
faveur du Sr. Martel d'Aubagne.
'
,Da?s le Journ~l d;t ~alais de Touloufe; Arr"ê t du 4
d AVril 17 J~, qUi a )ug~. que les f:mphitéotes n'étoient pas
tenus de fUlvre le domlclle du Seigneur hors de la Seigneurie.
XVI.
Le Varra! ou Emphitéote peut [atisfaire
par Procureur à l'obligation de fournir la
RecohnoHfance.
Droit commun. Ainfi ce droit différe à cet égard de la foi Sc
hommage qui doit être prêté par le Valfal lui-même. Voyez ci..
deffus tit. de l'hommage ~rt. VII.
Arrêt du Parlement de T oul01.lfe du I l d'Août 1 591 , rapporté par Mr. de la Roche-Flavin, ch. l , art. 14.
XVII.
Au défaut des titres primordiaux qui doivent être exhibes au Seigneur, l'Emphiteote
ou Vaffal doit produire ceux qui juflifient
P4
�~ 3~
Des Reconnoiffances.
qu'il po{fede depuis 30. ans , & affirmer ~
ferment qu'il n'en a pOInt d'autres, ni ce1fé
d'en avoir par dol & fraude.
Arrêts du 26 de Mars 1640, Sr du 15 de Janvier 1657, rap..
portés par Boniface tom; 1 , live 3 , tit. J, ch. 1.
x VIII.
Pour jufiifier cette poffeffion -' un fimple
extrait ou notte du cadaftre ne fuffit pas.
Arrêts du 2.2 de Mars 1667 , rapportés par Boniface tom~
live 3, lit. 3 , ch. 1.
XI
l,
x.
S'il Y a plufieurs Cofeigneurs , ils doivent
s'unif ou convenir de l'un d'eux pour recevoir la Reconnoiffance.
De-Cormis tom. 1, col. 1014, la divifion du fief ou de là
di'retle ne doit pas produire une furcharge pour le Vaffal ou
Emphitéote.
Graverol fur Mr. de la Roche· Flavin, ch. 1 , art. Il , .dit
que foit qu'un Cofeigneur foit divis ou indivis, on. . peut faire
procéder aux reconnoiffances fans appeller l'autre Cofeigneur ,
& même malgré lui, &. il rapporte un Arrêt du Parlement de
Touloufe du 15 d'Avril 1674, qui le jugea ainfi.
Mais le Cofeigneur en pareage avec le Seigneur ne peut pas
faire procéder à dei ReconnoHfances fans appe1\er le Procureur
du Roi. Arrêts rapportés par Mr. de la Roche-Flavin, ibid. Graverol en cite un du 1.9 de Janvier 1675. Cependant comme 1'0miffion de cette formalité n'opereroit qu'une nullité refpeLtive
à l'égard du Roi; il n'y auroï.t que lui ou ceux qui ont droit de
lui, qui puffent demander la caffation des ReconnoifffLncei
pa[éei fans avoir appeHé le Pro,ureur du Roi.
.,
.~. ~
Des ReeonnoijJanCC!.
xx.
•
Sd'il y a pl~fieurs poifeifeurs par indivis du
Ion s emphIt'
.
r
\ , . eotIq~e, le Seigneur peut les
Ioreer a .s unIr pour ne 1:"lournlr qu'une feule
R econnoI1Tanee &"1
fi]'
feuIl'
~. , l ,peut au 1 eXIger qu'un
. u! reconnolffe la redevance entiere
qUOIqU .elle fe trouve divifée fans qu'il y ai~
con[entl.
r
Arrêt du Parlement de Touloufe d
d
•
.0
par l'Auteur des nottes fur le traité d u e, MS:ill .174 , ,rapporté
Boutarie , pag. 5 &. 6 Li
.
es :O!ts e'g~ellrzaux, par
'
vOOlere, tralte des FLefs, liVe J ,
chap. 7.
b
Dans le Journal du Palais d T l '
~'un Arrêt du Parlement de P:ris ~~ ~ufe Il eJl: fait mention
Jugea que le co-tenaOfÎer d'u ,.
, 7, de JUillet 17 1 l , qui
la totalité de la rente {; f [cn li lef ~tOIt tenu de reconnoitre
, au on recours contre les autres.
x·x 1.
R Le S~igneur ne peut I;xiger qu'une feule
~eonnolfrance , & non autant de Recon~,oddrances q ue 1~ Vairai ou Emphiteote pof.le e des. fonds donnes originairement à nou.
veau baIl par des titres differens.
Livoniere , traité des FielS
JJ, liv• '1J' ch. 7-
x XII.
, C'eft au .proprietaire & non à l'Ufufruitiera fournir la Reçonnoiffance.
~
.
�1
1
1
DeS' Re'connoiffances.'
utin ". l ,glof. l , n. t 3· L'Auteur des notteS fur
U- l UO
, y
•
D
. 'des droits Seigneuriaux par Boutanc , page h
traJU:
1lif
XXII!.
lé
,
La Iteconnoiifance reç{)e (ans blame par
le Seigneur devient un. t~tre refpeétif entre
lui & le Valfal ou Emphlteote.
Cela doit être entendu fous la modification énoncée ci-de {fous
art. XXV les coutumes ont fixé le te ms pour le blâme; mais
en rrovenc~ il peut être fait pendant 30 ans. Les erreurs, omiffions ., excès, donnent lieu au blâme.
XXI V.
Une feule Reconnoiffance fuRit & fupplee
au dt faut d'un titre primordial pour le Roi,
le Seigneur haut-Jufticier, l'Eglife ~ l'Ordre
. de Malte , les Hôpitaux & autres Communautes Ecclefiaftiques. A l'egard des autres
Seigneurs ou polfeifeurs de Direétes, il en
faut deux.
Arrêt du Il de Févriu 1611, rapporté par 'Mourgues, pag.
14 , Autre Arrêt cité fans datte par Duperier , tom. 2 , page
0
213 , n. 19 1 • De- Cormis , tom. 1. ' c~l. 79~ , 101l & 10',3'
Fl1rgole dans fes coUea. M{f. , cht qu une feule Rcconnol{fan·
ce fuffit en plufieurs eas, même en Languedoc, pays de fra~c.
aleu. 1 0 • Quand le Ténancier a paffé lui, même la ReconnOlf..
fance , ou quand il eft héritier ou fucce{feur, ex caufâ lllera·
tivâ de celui qui a reconnu. Mr. de la Roche.0F lavlf.l , chap. l,
art. '6. 1 0 • En faveur de l'Eglife &. caufe pie. 3 • En fave~r clu
R.oi ~ des Chevaliers de Malte. MI. ~e la Ro,he· FlaVin et
•
':r
~~~vero~,
ibid. 4
Del Reconnoiffances.
235
0
En faveur des Acquéreurs du Roi & de l'EKt~ e. CS
faveur ~es Com!llunautés, Colléges & Chapitres.
0
les 'tjtr:~l~ ~s. ' trait. ~u ,franc. aleu. 6 • S'il eft prouvé que
en faveur de ~!~n~~r °dnt ete perdus par cas fortuit, &. même
g 1 e. es, fi~ples adminicules [uffifent, quoiu'on ne
<I1,v
h rapporte fil baü fil Reconnoiffance. Mr. de Catelan
l • 1. cap. J 6.
'
'evOn éldHend p~r adminicules, dit Boutarie, des roles des
Il
es , es quittances j de'
, .
publics.
s enonCI<luons
dans des contrati
•
Dans le !our!lal ,du ~alais de Touloufe '4 Arrêt du 1 d'Avril
,7! 7 " qUI a luge ~u, une fcule rcconnoifiance ou l'on en avoit
enuflce une au~re anteneure,' coté d'ans & de jours avec le
nom du Notaue & des parties fuffiroit.
'
1
xxv.
Le titre primordial fe trouvant en concour.s avec des ~e,connoiifances qui le contredlFent , la preference lui eft d(Ie. S'il ne
pa~olt pas, . & qu'il n'y ait que des ReconnOlifances dtfcordantes ~ celle qui eH la moins
onereufe pour le redevable prevaut.
Le,s re.connoilfances n~ font que des titres déclaratifs & non
c?nfhtuufs. ~artes non zntendunt difponere fed renovare, comme
dit Du-Moulll1, elles font rélativcs au titre primordial qu'elles
fuppofent. De-là cette rcgle qu'elles doivent être réformées,
lorfqu'elles ne lui f?nt pas ~onforme,s., La poffeffion, quelque
long~e , qt~elque. padtble qu elle ait ete , n'eft d'aucun fecours.
Le tttre pr~mor~l~l femper :vigilat, femper loquitur. Po.Dëffio
fiJbfeqllens mtellLgzwr fecundum titllium prœcedentem de quo conftat , ad quem refertur, & fecundùm ilium determinatur. Du-Moulin
cout. de Paris tit, des fiefs; §. 68 , &. dans fon traité de ufuris
<I ueft • 9, o. 17, d'Argentré cout. de Bretagne, art. 27 6 •
g~of. 1 , n. 4 & 5 , Henris tom. l , live 3 , ch 4 , queft. 4 2
4:lte .l'exemple d'un Seigneur qui avoit fait obliger les habitan;
~ lUi payer un bœuf gras, &. qui avoit exigé cette redevance
�2~G
Del Reeonnoiffances.
pendant ptufieurs années. Les habitans impétrerent des lettl'èr
de récifion, Be demanderent que le Seigneur reprHentât lei
titres énoncés dans la uanfaétion, mais comme il ne put en
produire aucun, la tranlatlion fut caifée par Arrê't du Parlement de Paris.
Cette regle fut adoptée bien précifément par l'Arrêt rcnnti
-par le Parlement de Grenoble, dans le procès évOq\.lé de Mr.
Je Préfident de Galiffet &. les poifédans biens au Terroir du
Tholonet, &. dont j'ai fait mention fur l'art. l , du tit. du Lods,
ainû que dans mes obfervations [ur les aacs de Notorieté n. I I I ,
il fut jugé que le Seigneur ne pourroit exiger le Lods Be trézain
à raifon de deux f<tls pour florin que vis-à vis de ceux qui y
fcroient foumis par les baux Emphitéotiques , c'eft-à-dire, par le
titre primordial. L'on ordonne en[uite l'exécution des recon ..
noiffances. otl il fera fait mention du Lods &. trézain à raifon
de deux fols par florin, mais avec ce tC1Tjpéramment, que le
nouveau Bail paroBrant, Be fixant le Lods à un moindre taux?
les rccfmnoiifances [eroient réformées; enfin qu'au défaut du
nouveau Bail, Br dans le concours de reconnoiffances col1traires les unes aux autres, celles qui fixoient le Lods St
trézain à raifon d'un fol pour florin , [eroient exécutées.
De-Cormi.s tom. l , col. 9°6, &. 1 °77, dit que les nou ..
velles reconnoiifallccs fe corrigent par les anciennes. L'obferva ..
tion n'dl: pas exatle. Si l'ancienne rcconnoiifance étoit plus onéreufe que la nouvelle, elle feroit corrigée par celle-ci; cela eft
incontefiable.
Mc. d'Olive', liv. 1 , ch. 17, dit que lorfque tes reconnoif..
fances font moins onéreufes que le titre primordial qui paroît ,
elles doivent prévaloir par cette raifon que l'on pré fume un ahon·
nemcnt ou rémife de la part du Seigneur.
Dflns le Journal du Palais de Toulou[e l Auêt du 16 d'Aont
169 6 , conforme à la regle que j'ai établie, &. fuivant laquelle la
préférence eft dûe au titre primordial.
Si les reconnoiifances font difcordantes avec les dénombre..
mens fournis au Roi, la préférence eft dûe aux reconnoiifallces
qui Ce trouvent moins onéreufes. Arrêt du Parlement de Tou..
loufc du I I Février 1614 , rapporté par l'Auteur des notes fur
le traité des droits Seigneuriaux de Boutade.
ft
Dts Reconnoiffances.
237
}ves ~. payemens d'arrerages ne peuvent pas
etre faltes en vertu de committimur.
mê~!· ~:s' ~~O~!~i:~s d~ l'Ord.onn~nce
de 166 9. Il en eft de
Conreil. Lettres- Patent~ ~~tnbu~o~s de ~uri[diaion au grand
dre de Cluny• )) Exceptant neanmOlOS
~7 O~t 17
del la ,accordées
'~
, à l'Or.
» tous les procès con"ernants 1
'.
pre ente evocatlon
'd'
.
~
es arrelages des cens
Q,.
» re evances qUI pourroient être dûs 10rfqu'1
, . ' re~es ~
» mouvances ni de fonds d
1 ne s agtra pOlOt de
~ iQftruits & jugés devant en~~nJt~~;s :::ti~:li~e~~us entendons être
X XVI.
Les demandes en Reconnoiifance des cen-
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239
Dans certaines coutumes où le;. Cens denotc Seigneurie de
Fief, comme en celles d' Anjo u , art. 179. & du Maine,
art. 197, il n'y a que le po{fefi"eur d'un fonds féodal, & relevant en Fief d'un Seigneur dominant, qui pui{fe établir des Cens.
e'eft dans ce fens que doit être entendu ce que dit Bacquet
des francs - Fiefs, ch. 2 , n. I l & fUÎv. ; mais en pays de Droit
écrit , tout po{feffeur des biens allodiaux, peut les donner à
Cens avec réferve de la Direéte.
.......... t"c;.
, . ':;,': .'-.,. T
,
Du Cent.
II.
SEIGNEURIALES.
RENTES
1.
fi
e redevance en argent,
E Cens e . un
1 '11 ou autres, ef. .
frults , vo al es
, gr ~lns , r'
ar l'infeodation OU 1 aéte
Peces , Impo~ee., p .
de nouveau b ah·
ru le nom de Cens à des
Ce n'dl: pas que l'on ne donne. aus lque l'inféodation ou le
r'
r d'autres titre
'r
ci éva nc ~ s Impolees ~a
. l'fi tion eH proprement relerre
.
~
ais cette qua 1 ca
j' d' 8,{ f p
1I b ail à e tnph1t~ O e; m . tl. t1ipulée in traditione un, L,
vée· à la rédevance qUI e
,
d'
c'eft ce qu on appe 11 e
r
trcl'i remelilt le domallle ue ,
pale
necell
le chef- Cens.
•
dent ue l'impofition du Cens fuffit
Il y a (les Auteurs qm. dec~ De~Cormis, tom. 2 , col. 1776.
pour la preuve de la. D~reEl • l'Arrêt rapporté par DuperleI',
r
Le contraire a été )ug,e
. d'un Cens impofé en f.veur du
tom. 2 , pag. 4 2 4: .11 s agi O.lt lei eauX de la Durance pour le
Roi pour la penntfiiO n de ~énv~ar é de la défenfe ~ontre le \er~
t e/tabU qu'll elt de l ef~
de Craponne. Dup~ner, c.. g
can al
.
Olt partaltemen
é
r
mier du Doma1l1e, a.v
o ~ la DireEte ,d'avoir te cree pa
fe nce du vrai C e ns qUi ~ul PPL e utres Cens font des rentes t onean bal. es a
un aEle de nO\lV
if entes (éches.
Cle res q ue l'on app ell e au . 1 r ei neuriales avec le Cens par ra~
Je confond s ici le s re ntes S g, e différentes par leur on...
ue je pore, qUOlqU
port auX regtes ~.
de l'ob(erver.
gine , ainfi que le Viens
1
1
a
1
l'
PŒ
1
1 1
Le Cens n'efl: pas feulement une redevance pecuniaire; il ~renferme une e[pece de
droit honorifique ~ delà vient qu'il eH: port able , à moins que par les titres il n'ait
établi querable.
ete
Boutarie dans fon traité des droits Seigneuriaux, a hazardé
cette propoution, que de drOit COmmUn le C ens et1 quérable.
L'Auteur des nottes fur ce traité réfute cette erreur.
Arrêt en 1636 pour le Seigneur de Porrieres. Autre Arrêt du
17 de Décembre 1617 pour le Seigneur de Ginafervi. Ils fo nt
rapportés par Duperier, tom , 2 , fous le mot Cenfe. Arrêt rendu par le Parlement de Grenoble le 3 d'Août 173 J , clans le procès évoqué du Seigneur & de la Communauté de Valernes.
Le Cens eil: debitum obfequiale; annexam habet honoris & re-
Jlerentiœ exhibitionem, ideoque va.Dézllls debet accedere ad Dominum & ejlls domitili:.an . Du- Moulin, cout. de Paris, tit. des
Cenfives, §. 6S , n. J. Cet Auteur établit cependant au §. 8S ,
n.
que dans le doute la rente eft ceofée quérable, mais au
n. flliv il s'énonce ainu : debent cenfuarii &- va.DàlLi , fille pro [0llltione , five pro renovatione . i.~~eJlit~~œ accedere .ad Dominum, ·
ce qui femble établir la ponabtllte du Cens de Droit commun.
En Languedoc on a ad mis de.s dl{linétions ; o~ y t~ent p~ur
maxime que s'il n'y a dans le bail au.cun term,e qUi pUl~e fal~e
préfumer la portabilité du Cens , Il cil: querable.; s'tl eft cl~t
qu'il fera payable audit teT?s , ou payable au ~elgneur audIt
lieu, on diftingue encore: s'Il confifi e en argent, Il eil: portable;
,'il confifie en ~rains, foins 1 paillei, &oc. il efi quérable.
102 ,
•
'
�~4° du
Auêt
Du Cenf.
%S
de Mars 16]3, rapporté par Mr. de Catelan, li,.
~
, ch. ,.
Dans le Journal du Palais de Touloufe, Arrêt du 6 de Juillet
J73 ç , qui jugea que l~ C;nfive en a~gent étoit portable, quoi..
que cela ne fut pas expnme dans le ball.
Les termes rendre &> payer fuffifen t pour établir la portabilité.
Arrêt fans datte rapporté par Mr. de Catelan,liv. 3, ch. 3· Autre
Arrêt du 9 d'Août 17 2 S , au rapport de Mr. Doujat.
Du Cent.
s' r
241
l'"Emphitéote
ne
.
y Iut expre1fément founus.
.Cela fut reconn d '
. ,
fait mention fou u .ans le proces o'ù intelVin l'A ..
gneur direa fe ~ le tl.t. ~des reconnoiffances t
rtet dont j'at
reconnoHfance d orno)t a p~étendre qu'on de~o~:t·l ~Vfi· Le.Seians la malfon.
1
UI outmr Ja
VI.
l 1 l.
.
C'eft au Chateau ou principal manoir da,ns
le Fief que le Cens doit être porte ..
Droit commun. Les redevables ne font pas obligés de fùivre
ce domicile du Seigneur; mêmes Arrêts cités fur l'article précédent.
Du Moulin,
page
§. 8 S , n. 4. Bretonnier fur Henris, tom.
l ,
122 .
1 V.
, Le Cens portable ne devient pas querable par la l,refcription.
Ainfi quoique le Seigneur l'ait envoyé prendre pendant 3·
ans l il n'en a pas moins le droit d'exiger qu'on le lui porte.
J\rrêt du 1 d'A0ût 1681 , rapporté dans le Journal du Palaiso
v.
Le Seigneur direél: qui ne participe ni au
Fief ni à la jufiice, & n'a que des Directes impo[ees fur ' des fonds originairement
allodiaux , ne peut pas exiger que le Cens
lui foit porté dans fa maifon, à moins que
rEmphi téote
Le rna yement
.
d11 Cens ' ft ' .
, ans procuration ,
' 0 ert par un tiers
Seigneur.
peut être refufé par le
[;
Duperie~ tom. 1., page 1.
'
col. 804, 11 importe all Sei ~e' n •.4 1 1 , De- Cormis tom l '
?u preHation lui foit payée ~ar ~~ t~ Dupcrier , que la ce~fiv;
la prefcription de la
ce payement
difputée. pour la cenfe, dont la qualité ~ourro~~veund.e pre"uve
d
l~t':~:n~:e
;e~~~~' a~ ~ue
Jour etre
-
.
VII.
Le redevable n
'
gneur à recevoir p:r p:ut paslobliger le Sei"4
<:ens.
vance e payement du
Tous les Auteurs, excepté Pan r
•
regle. Son opinion qu'il a fondée furor ,.convle,nnent de cette
fimd. patr. va même jufi u'à 0
• a 101 p~acult cod. de collat.
recevoir par avance le pay~
p .uvolr co?tralOdre le Seigneur à
la difpofition de cette lOi :'eeftntppou~
~r?IS ans. Il eft certain que
as lUIVIC.
•
•
VIII.
I:; retardement
du redevable à payer
Il.
\L
O~.
10
�1
~4~
Du Cens.
Cens en grains le [oumet à tenir cèmpte de
la plus valile, reglee par le rapport des marches que le Seigneur choifit dans l'annee de
chaque echute.
Arrêt du l d'Avri11717, en faveur de Fertnierde PAréhevêché
d'Aix, contre Me. Rehoul Avocat du Roi en la Sénéchau{fée
d'Aix. Arrêt en faveur du Sr. de Valernes du 3 d)Août 17 H ,
c:itéEnci-Languedoc
ddrus art. I l .
le Seigneur peut demander en efpeces la rente
cQur
&: celle de l'année précédente , mais il ne peut demander ante
la rente des autres anné.es qu'en argent. Mr. de la RocheFlavin ch. l , art. l , &. ch. 6 , art. 1. Si elle é~oit portable
les arrérages doivent être payés au plus haut prix que les grains
ont voulu année par année. Si elle eft querable &. que le Seisneur ait fait fes diligences pour en être payé, on adjuge les
arrérages comme ceux de la rente portable. Si le Seigneur n'a
pas fait Ces diligences, les arrérages font liquidés fur le prix que
les denrées valoient lorfquc le payement auroit dû être fait.
Les arrérages échus depuis l'inftance font adjugés fuivant le plus
haut prix de chaque année-, quoique la rente foit querable.
Arrêts du Se, d'Août 1718" & du 16 d'Aoat 171&, dans le
Journal du Palais de Touloufe.
Mr. Mainard, live 6, ch. 3 S ; Mr. Cambolas live 1 t
,hoDans
~o.
le recueil judiciaire tom. 1 , Arrêt du l de Juin 17 S~ ,
rendu en faveur de Mr. de Carbon Confeiller au Parlement, f:(
qui jugea que l'Emphitéote après avoir offert de payer les arrérages en efpeces , n'avoit pas pû , après un iu~ement , opter pout
le payement e'n argent.
1 X.
Les intérêts du Cens de la valeur de 1
fols en argent, ou d'un civadier ble & audeifus , font dtls ex morâ , le terme du paye4~ent (etvant d'interpellation.
.
,
Arr~t
du r 6 d M
hauté de Puiloub~er r~s
Du Cens.
~4
.
l
3
I66S , entre Je Sei ' ,
,J, ch. 3. !\rrêts c. pporté par Boniface gneur l!;t 1~ Commu.
gne~r a la plus val nés. fur l'art. précéde to~. 1 , hv. 3 , tit.
les Intérêts ' ne lui ~ fUlVant le rapport /t. MaiS lorfque le Sei
pour lequel t dûs que depui" ulerr:arché qu' il choiût Jour
l' éil1/ rappol't des 1 mopteh A .e< plus •valué Jour'
• ?u. fiut fait le•
, ann e de chaque éch
arc. és que ledit Say' ln~t:rets depuis le
Yalue. Ce font les te;ance cl qui fer vira de fiour~m choijira dans
par le Férmier de l'Am~ ~ l'Arrêt du 3 d,;at.llon à ladite plut
Les redevances ou rc eveché d'Aix
vn 17'7, obten"
,._
cens"
..
~ u argent, ne pr d ï-; ,qUI ne conûfi
.
Kc0uve établie par~' Al ~"t aUCtins intérêt:ntè nt en grains, ni
, la Communauté net du. 1 S d'Avril
ette différence fe
fom munalltcl à payér d:u~tfers. Cond4m:o~: ,nlr";.le Seigneur
! JI. ~ &- fix p.
p t e Valbelle 1
' y eu-li dit 1
tages de ladi,;;res erdrix, Cemel pro
penjion annuelie de
rlJlec intérêts de /~~fion de 300 liv 1.: &P~r fi; enfemble les arré
En
lte penjion, tels
de de . lX paires Perdri", l'int d a'
on adJ' uge l '
rolt.
'
. ro u~Lton de l'infra
es Intérêts au
.
t;ard de qui les ar • nce, &< on l,s rffuCe Fe~mler depuis
lieu que par ra 0 rerag~s ne repréfentent au Seigneur a l'éferme qui eft pp rt ~u Fermier, ils re
que des fruits; au
des
Mr.
prix de la
outanc cenfi
r e tratte des d '
n, JV. 6, ch 6
rêts
ccdt.te
8(
Seigneuriaux' d;
re a Juges •
Il lent que les·lnte~
~apport
~nl
t;
L';
Languedo~
q~:
;0:
B
L'Aut~ur !~~~~ufuunicapit~l'I d~rg:~~~nt 1!~
devr~ient ~tre
~iftinaion, ~orOlt~S
x.
, Le Cens en blé doit "
d un cens attaché à il ~t.re payé, s'il s'agit
le plus beau blé cn1 ~~n- lreéte fe~dale, par
eft queftion d'
C
s le TerroIr . & s'1·1
.0..
un ens dé
d
'
relOle particuliere
pen ant d'une Diginairetnent alIoJ·arletenue [ur un fonds oriU' .
1
,en blé 1 1
, e . p us beau
q aIt produit le fo n ds emp h'lteotlque.
�Du Cens.
244
Du Cens.
, ,
DireLte féodale, Arrêt en P71(j
pour le Cens ~ttache d~ ;?i:ns. Arrêt du 3 d'Août 1733 , en
en faveur du ~e,gneure Valernes. Arrêts du. 3 ~ de M~rs 1715 ,
faveur du SeIgneur dT
Aae de N otonete donne par Mrs.
le Seigneur de rets:
re~u~ens du Roi le J de ~~I ~J1:'direa
particulier d'un . fonds
Pour le Cens du au
g" d
6 de Juin 1702. • en faveur
il
dial
Anet
II 1.
originairement a 0
~ft' de l'Eglife de St. Jean d'A"IX.
de Mre. Rcbuffat) SacIl am
f
XI.
•
• 3 ut.
' 4,. Ma'ls à l'égard des anclen1". d'
hv
,
Pafiour , de Jeu LS" • l:évaiuation en cfi faite; & qU~lque
nes efpeces ou, mO,nnoles, moie èourante , on n,'en pr,en pas
le payement fOlt fa\t e~ mOl .aieur des efpeces enon~ecs d~!1g
moins pour repie l ancl~:lM~rs 17 1 4, en faveur du Sr., Aglen
les titres. Arret. du 19
de l'erreur où font tom,bes ceux
Cet Arrêt fournit une p~euve
e pouvoient pas faIre ufagc
qui ont crû. que le~ ASe~~n~~rèo~feil que je vais rapporter.
•
•
•
ne
Mg
:
Arrêt du Conie il d'Etat du Roi contenant
Réglement fur l'évaluation des monnoi~s anciennes ~ & ordonnant que les Cens, Rédévances , Albergues , Cavalcades & tlutrer
droits Seigneuriaux , feront payés en monnoies anciennes, du 3 d'Délabre 1670.
°
Le Cens en argent eft payable en monnoie courante.
de la difpofiuon de
!
U au Confeil du Roi, le jugement des
Deputes fur le fait des Domaines de Sa
Majefte en Provence du 14 Fevrier 166 7,
par lequel ils ont ordonne que les Redevan.
ces en florins , fols Royaux, Reforciats ,
Coronats , Ra ymundins, Guillaumins, Pro~ vençaux, Gros ~ Maille-doux ;l & autres monnoies feront payees ~ tant pour ce qui eil du
paffe qu'à l'avenir en eipeces de la même
qua lite & poids qu'elles étaient lors de la
création & conftitution des Redevances, ou
leur jufie valeur fuivant l'evaluation qui en
feroit faite par lefdits lieurs CommiŒaires .
Autre Jugement provitionnel intervenu en
confequence le 18 Avril 1669' Autre Jugement intervenu fur la conteftation d'entre
le Fermier des Domaines & ~ les Echevins de
Marfeilla le 5 Juillet 1669, & fur le rapport
des Experts nommes par lefdits Commiffai.res pour faire l'évaluation des anciennes ef-
Q 3
�246
Du Cenr.
peces d'auparalvant l'année 1 257 ~ C0nCey""f
;pant le droit de poids de la farine ou de
loret ,& les droits Seigneuriaux; par lequel
Jugement lefdits Commitraires ont regle &
evalue ledit florin à 5 live 1 fol; chacun fol
de toutes qualités à 8 fols 5 deniers de monnoie co\uapte, & charun denier à 8 deniers
un tiers; & pour les Rtdevances creees depuis 1395, que le florin avoit eté evalué par
un rapport de 1658, lefdits CommiiTaires auroien~ ., conforID;ement audit rapport, or~
donne qu'il fera paye pour chacun florin
4 ljv. 2 fols 4 deniers de mon noie courante,
POU! cha cun fol la douzieme partie dudit florin , revenant à 7 fols 6 deniers de t;Donnoie
co.urante, & pour chacun denier 7 deniers
& .demi ; fauf pour ceux qui pretendront
que pour la creation des Re~évances par eux
dûes depuis 1 393 ., les efpeces ont diminue
de poids, prix , bon te , d'en faire faire un
rapport à leurs frais & depens , fans retardement de ce. qui fe trouvera echû. Cayer
particulier des Remontrances fur le fujet des
monnoies & autres pieces; Oui le rapport du
fieur Colbert, Confeiller au Confeil Royal ,
(~ontr61eur genéral des Finances, le Roi en
fon Con1èil a ordonne & ordonne que ledit:
Jugement des CommiiTaires de rovence, du 5
J1:li!lç~ 1669) fera defi~it~vement execute felon
f fc
Du Cent.
(
24
a orme & teneur C t ' r
7.
ment \. l '
· e allant ~ & conforméR 'd'
a lce Ul que les Cen
bergues CavaI d
s, e evances, AI.
,
ca
es
& aut
d
'
S'
riaux annuels r I r e s .roIts elgneu.
, leront payes en ru
'
Clenne
[auf
R 'd'
OnnOle an,
aux e evable à ~
par-devant Iefdits Co
lt ,s e pourvoir
l~ qualité & valeur d~~1 d~Ires pour. regler
Clenne felon le tems cl l' ~ lt~ monnOIe an....
droits' &
e etabhffemeqt de[dit~
,
quant aux fuhfid R ...
[ur le Vin D
.
1 es ~ Impofitions
l . ' r roguenes
Ep'Icenes
, & autres
roits
"
d
qUI le perçoIvent dans 1 B
des Fermes de Sa M : ft'
es ureaux
feront pay' d
a)e, e , ordonne qu'ils
es è monnOle co
F '
Confeil d'Et d R .
u~ante. aIt at:l'
d;O
at u 01, tenu a Paris 1
élobre 167 0 . Collationne
S' ~ 3°
l
BECHAMEL.
,Igne ,
•
1
Il Y a un femblabIe Arrêt du 2 d'Da:
.
168
tre la G:>mmunauré ct'Arles.
4
obre
7, rendu con~
G~raud, des droits Seigneuriaux Uv
HenrIs, tom. l l:v 4 ch 6
fi'
• 2, ch. 8 , n. 1 & &
L
' .. , . ,que 7°
'
e Cens confifiant en pOÎ<:I$ & mefur •dni "
,
&: me[ure des lieux Où il ell du" ,
,e ~,~.etre paye au poids
r
•
Il
,a mOinS qu 11 n'y .~ ,
lllage contraire. Mr. de la Roche FI'
h
eut tHre ou
teur des nottes fur le traité des D . av~n ~ cap. 2 , art. 2. L'Autit. du Cens, n. l J , cite deux A~;!~S el~neur~aux par Boutaric,
ftipulé payable · en écus de tel poi~ s ~u~ o~t lugé que le Cens
ces écus vaudroient aujourd'hui' cs) o~t fitre payable comme
rifprudence atteflée par Mr. CamboI:s q~! e conforme à Ja Ju ..
de la Roche.Fl'
h
' IV. l , ch. 16 i &. Mf.
aVID, . c . 2 , art. 1.
�Vu CenIo
1
Du Cenr.
•
arrerages que depuis 29 ans échû
249
& benè, l'inltance pe'"
s avant fa nouvelle demande
nmee devant c
.
,
retant pas le Cours dè 1
li'
ompter pour lIen J &. n'arQuant à la
. lE a pre. Crt~tion.
tiennent qu'el?eU~,
' q~o.lqu'tl\ y ait bien des Auteurs qui fou '
qui dl'a fixée paroit; c~;~Il~~~::~'~pl~ ?refcriptio~ dès que le titr;
pan. ue. Paitour, de feudis lib 101On. contraIre eft la plus rêJe .tltre primordial paroit no~ ten 3 , tu ~ '. n. l , fuppofe que
p~llIS efl iTi irweJI itllrâ y i : :t~r., dit-Il, de eo quod amajoute que l'efpace de d,e rec~6~LtlOmbus o, nte ri 9 rib1,ls; mais il
tCûmpe en ce point; il aFas u t po~r cette preCcription ; il fe
e
(ommer. II faut de plus u ~t pas mOins de 30 ans pour la con..
~ faits annuellement. q e es payeIl\ens ayent ét~ uniformes,
Albert, let. p. (;h. 0
~
Touloufe qui ont . u ~ , rapporte. ~es Arr~ts du Parlement de
p~·~fcriptible.
J g que la quotlte des Rédévances étoit im-
XII.
h
Trois quittances du Cens faites c0nfêcutivement fans referve -' ni proteflation -' fou ra
nitrent une prefornption du. pay~ment POUf'
les annees précedentes,
ri,.
I:
Pallour dt; feudis., lib. 3 ,
4-, n. 8. Cette regl e eft ~om~
mune à toute forte de Redevances ou pre{latioos anoueHes, 8(
elle elt puifée dans la loi qll'ùll.mqu,e , ~od. de apocis.., mais la pr~-,
{omption n'eft pas exclufiye de li preuve contraire. Mr. le Prê~
fre, art. 1, chap. 7·. Mt. Cambolas , liVe 2. , ch. 16. Danti ,
t,rait. de la preuve par témoins, l?art. I" ch. 13 , aux additions 9.
où il dit qu"il faut ':Ine preuve contraire par écrit , &: n.on par
.émaios,
1
.
XIV.
.
Xllt.
Le Cens eft imprefcriptible par la feult;
ceffatiop de p~yement; il ei;t cependant [ujet à la prefcription pou~ les a:rn!rages &
l'our la
.
'luo~ite.'
f
.L~ qua1it~ ou efpec~ du Cens eft im re[cnpt~ble? alnfi par les payemens con~' P .c.
& annuel
d
eCuthS
· , s pen ant
ans en argent d'
ens etabli
.
, . ' un
C
d : d
en ~ralas, on n acqUIert pas le
,0
roIt .e ne le payer plus à l'avenir qu'en
argent.
Droit COmmun fondé non-feulement fur la maxime établie ell
matiere des droits Seigneuriaux, tant qu'il n'y a point eu de déIlégation de la part du Rédévable, mais encore fur la loi, wttt.
'l'LotiffimÏ' , cod. de prteforip., 3 veZ 4,0 anll. , qui décide que 1'0bligauon par rapport aux preftations annuelles fe nno\lv~l1ant à
chaque terme du payement, il ne peut ~tre queftion de la prcf~
çriptiop que pour les arrérages.
.
Boniface, tom. l , live 1 , tit. 3 , ch. ~ , fait mention d'Url
;lndeR Arrêt du 1 de Décembre 1573 , qui jugea que les arrérages du Cens étoient dû avant la demande depuis 19 ans, quoique
l'inftançe formée fur cette demande fwt tombée en péremption.
L'Arrêt entre le Seigneur & la Communauté du Puiloubier rapQ
r~né dans ce même ch. 3 , ju~e~
1~ cont~a~e ~ n'~djugea
les
.
' ,
°
Henri~, Hy. l ,queft. 39. Morna
f, 1 1 •
empt. Brodeau, COUt. de Paris an c, ~r fla 01 , . ft. de contrV.
mandie, art. 51 1.
,
. . 1 ~4.
a nage, cout. de Nor..
Arrêt du 30 d'Août 1628 rapp ,
M ' .
gue h1a preuve par témoins du
pas erre admife.
.
chaO;gt:~a:nt ~ed l?lfiive, &
qUl' jllg~a
e pece ne devolt
.
xv.
~orfque le Seigneur dans fon Fief a un Cens
P111V~r[el -' ~~is diff~~em~ent fixe par rapport
/
�{
{
1
250
Du Cenr.
au taux, le titre primordial qui en détermine la quotité pour un fonds ne paroiifant
pas , l'on prend pour regle
des fonds
voillns.
Dupérier tom. l , pag. S, n. 37. De-Cormis, tom. l , col. 80;.
Arrêt en 17 SJ , en faveur du Seigneur de St. Michel, contre
Me. de Beauchamps , Lieutenant en la Sénéchauifée de Forcalquier.
Du-Moulin I I 3, glof. S, n. 6.
XVI.
L'Emphiteote qui, par une poffeffion de
30 ans, a acquis au-delà de ce qui lui avait
été originairement tranfporte , eft obligé
d'augmenter à proportion le Cens, en deux
cas. 1 0 • Si le Seigneur a un Cens univerfel ;
2 0 • . Si le Cens impofe par le nouveau bail
a voit eté regle par arpent, ou autre etendue
fixe de terrain.
C'eO: ainfi qu'il faut entendre les expreffions employées par
De-Cormis, tom. 1 , col 76 3 • au fujet de l'ufurpation faite
par l'Emphitéote.
XVII.
Du Cens.
2 S1
Duperier, t\!)m l
col. 800.
"
page 69 , n. 39S. D C
L'Emph'té
e- ormis, tom. r
ft
lote peut v d
'
efa toujours dû
en re une partie d {;
Mornac fur J J ~ par indivis. Faber rb u onds, mais Ja rento
D. 28 , les a~r~;a' ~;. cod. de paéiIs. '~u:tr~u~~t. 43 , defin. 10.
dutfion de l" Il g ne font dûs par ind" s 10, §. 18. gtof. 4
,J'dr. Mainard In anee. Mc. de la Roche_F1t , que depuis l'întro':
, rIV. 1, ch. J4.
av1O, ch. l , art. IJ-
cl
x VIII.
Si les T'enanClers
- ont pa e ~'
fant 30 ans leur contin y eparement penfee entr'eux & q 1 gse~t ou portion divi,
ue e elO'ne
,.
cune protefiation
~ b ur n aIt fait auelle eft perdue pouroUI' re e~ve de la [olidit~
avenIr.
'
Droit commun S' 1
.
des pollieffieurs. Comme
• 1 e fourni'
SeIgneur a re çu Ja reconnoiirance d'u
• il eft cenf/
fans
~~n~/S~tenation
:vo~; ~ens J;.~i~ulier
~h.
au~
1 J a~:~~bre 157~, rapporté par M~ondce a 11Odivjs. Arrêt
divis fe'perd {i°ie ~:imeme auteur, ch.
a~.la RO:ihe-FJav,i,n,
e~igeant fép - ,
gneur pendant ,0 ans J'a 7d, dt que 110arcrnent la rente ou de
~ ~,per u e vue , en
s reloonuol!fances féparées.
2:
XIX. ,
Le
Seigneur
en ac querant
;
r
D
'
ét ré -ffi
Ion omalne direa:
cl
- unI ant à
[olidite pour le
un es fonds fournis à la
payement du C
auranchiffant l'un cl
' ens, ou en
Jr
La divifion ou démembrement du fonds
emphiteotique n'opere pas la divifion du Cens
à l'egard du Seigneur qui a toujours une ac- .tion folidaire contre toUS les poifeifeurs.
cette même folidite
tres ,déduél:'
.t .
àe~"co-db~gés,
egar
conferve
. e tous les au-
.te l~ maire. IOnalte de la portion détachée
�...
Du
Cenf.
.,. M r. Maynard, liv. ('), ch
' .
2 5~
I!:) oeur ne donne pas all
. 37 '0 declde que la ceffion du S .
rd .
Co-tenanc"
CI·
Du Cens.
Il Ya diverlité d'opinions. Plullcurs Auteurs éroyent que la
ma{fe de la Colidité ne peut être entamée , & qu'il faut ou
qu'elle fubfifle toujours entiere, ou que la moindre atteinte
qu'eHe fouffre la rompe ab~olument. pour tous. Duperier, tom. 1 ,
jiv. 3 , quefl. 16 , a adopte ce fentlment.
La qlleftion a été jugée par un Arrêt du mois de Jumet
17S4 , rendu en faveur du Sr. Frachier, de la Ville des Baux,
contre plufieurs co-tenanciers qui feutenoÎent que le po{fe(feur
de la rente ayant affranchi l'un d'eux de l'obligation folidairc ,
elle avoit été anéantie à l'égard de tous. Il fut jugé qu'cHe fub fifroit , paroiffant par les termes de l'ane ci'affraochiilemcnt que
l'intention du poŒc!feur de la rente avoit été de la conferve .. par
Japport aux autres qui, en perdant l'avantage d'~voir leur recours
cOntre un de leurs co· obligés cn cas de pou(fuites pour le paye-'
ment de la rente , avoient du moins celui ~:le vo ir diminuer, 8,{
ta quantité de cette rente pour laquelle un fcul pOUVOlt être
pourfuivi pour tous, &t. le nombre de ceux pour lefquels on étoit
teilU de répondre.
L'Auteur des nottes fur le traité des droits Seigneuriaux, par
Boutariç , tit. du Cens, n. z. 3 , rapporte un Arrêt renrlu par le
Parlement de Touloufe le J 6 de Mars 174 2 fur l'hypothéfe du
Seigneur, acquéreur de l'un des fonds {ou mis à l'indivis. Livoniere-, trait. des Fiep, liv. 6 , ch. 1 §. 3 ' difcute très- bien la
quefiion pour l'un ~ l'autre cas, &. la décide contre les co-te.
nanClers.
J
xx.
l ~lremcnt contre les 3\Jtrcs
lcr ~UI a paye,le droit d'agir foSetgneuriaux , tit d ll C
• Boutane, dans fon tral·te' des d °
1 "
.
ens
n'a
rOUf
quel e Il oppofe de s raifon; foli~~;~uve pas cette décifion à la,
XX I.
Le
ffi
~
"
po eneur d'un fonds e
Duperier • tom. l , liv. 3, quefr. 15. Livonicre , trait. 4~.r
Fiefs) liv. (j , ch 1 ) §. J~
h· ' .
etre pourfuivi pour le
mp Iteotlque peUt
rages du Cens
'} payement des arre.
tion.
.) ec lUS avant [on aC'iuifi1
• Pafiour, de feudiJ lib
.
llnpofée. non a' 1 ' r • , , tu. 6, n. t. ,11 i'agit d'une
&
0'
a perlOn ne du
(Ii ffi
rente
. qUi le fuit en quelques
.
po . e eur, mais fur le fonds
ffiatni qU'lI paffe.
•
,
XXII.
Le Seigneur pourfuivant le
Cens eft également di1i enfé d p~ye~ent du
Cer da
l' d
p e l e faIre pla- ns . or
d re en cas de B'ene'fi ce d'in
ventalre
ou
e
diilribution
gén~rale
d
b·
& d d·r
--'--,
es lens
1 e Ilcuter les autres biens de l'E h".)
tt:ote.
Le co-tenancier qui ~ en vertu de l'obliga tion folidaire, a paye le Cens, a fon recours contre les autres pour la part & portion qui les concerne, fans qu'il ait befoin
de rapporter la ceffion du droit du Seigneur; mais cette ceffion ' lui eft neceffaire
pour pouvoir agir folidairement contre euX.
J
mp
1-
Arrêt. en 1646 , en faveur de Mr. te D
. ""
.de ~fart1gues, rapporté p.u Du erier
ue de Vendome, Prince
Arret du 2 de Novembre 166 p
, tom. 2, pag, 24 1 • Autre
d'Aix. Le Seigneur direa: n' Z en faveur. du Sieur de Fortis
créa ucier pour le Cens L
er pas r~gardé comme un limple
J
• l rClervC
qu't!
C •
"
u~ dl e fait regarder comme éta
' en a ~~1t~ lT1 traditione
ficone~rrence
du Cens.
nt rcfte propnetaue du fonds à
fi
o
Meme J urifprudence en Languedoc M , .
.
art. 4, rapporte plufieurs A. ~
.' r.? O~ve , Uv. 2 t ch. 6,
n'eft pas ohligé de s'oppo re'" rreti dq~l ont Juge que le S. eigneur
"'
I I r au
eeret de s b'
.l
V'
Emp hl~eote pour les arrérages qui lui font dûs, Jens "'-u aLfa l ou
..
�Vu Cenr.
Du Cenl.
x XII J.
XXVI.
Dans te concours du Seigneur pourfulvant le payement du Cens & arrérages, &.
du collefreur des tailles, le Cens eft préferé
à la taille courante; mais quant aux arrerages, la preference cetfe.
En matiere de C
·
.
privilég e d'un Seig ens ou rente indivi[e 1
' e
neur profitA a
Aiofi J'Eglift
Ux autres.
1
""
fuffit auffi pour el n ayant befoin que d'u
R
dI
es autres Cft·
ne eco
'ffi
ans e Journal du Pal . d 0 elgneurs. Arrêt d nno1, anee , eUe
ilS e T0111oufe.
u 30 d Août I7 36',
XXVII. ' '
Arrêts flu 4 d'Avril i 629 • pour le Chapitre de l'Egtife Cathé ...
drale de Marfeille , du 9 de Novembre 1615 , entre le Tréforier
de la Communauté de Sr. Jea nnet & le Sr. de Coriolis , Seigneur de Corbieres, rapporté par Duperier, tom, l , pag. 56 S,
du J S de Juin 1584 . en faveur du Seigneur de Puiloubier ; enfin l'Arrêt du 1S d'Avril 1711 , rendu par des Commiffaires Idé,_
légués entre le Seigneur & la Communauté de Rougiers donna
la préférence à la taille fur les nouvelles cenfes.
Le payement de
~~ p;iiible po~effe~r, ~i~sé~ul'~e Iah:e~te
D~·}\f~u1in §,
gIof. 1
proprJe[alle auroit for é ,.' n. 77· Cela a lieu
felfeur, & qu'il b' m 1 ~nftance en délaït quand même Je
o tIen droIt enfuite ga' dl ement contre le pof..
10 e caufe.
l ,
La réunion du Domaine utile au Domaine
e
Arrêts du Parlement de Touloufe, rapportés par Mr, d'Olive;
live l , ch. 19' Voyez ci.. dcifus , tit. de la Direae , n. XVII.
XXV.
L'Emphiteote. doit payer par provifion le
Cens ou rente, quoiqu'il oppofe la compen.
fation, fi les fommes qu'il veut compen[er ne
font pas bien liquides.
, Arrêt du 13 Septembre 1730 , dans le Journal du Palais de
Tou\oufe.
fait
mp lteote en-
rs e proprIétaire.
XXIV.
direél: opere l'extinétion du Cens.
'
XXVIII.
. Le Cen~ doi t ~tre pa '
aIt été laiffé [ans cultu.r!.e :; quoique le fonds
Mr. de la Roche FI •
~Ul l' (,lnt ";ofi jupé.
• - aVm ' ch•
ft
•
....
s,
art.
1,
rapporte_ d
"
esArret.
�25 6 Des Droits cl' A'Capte f!1 arriere-Capte;,
Des Droits d'Aca
,;....
.
Arrêt du 8 e d'A '1
pte "0 arrrere-Ct1-pte • 25 7
vn 1656
rI\1ee par la conflitutio
qUI Jugea que la mutal"
•
~~~~~~~~~~~~~~~
1
Si dans le COllrs
d'tlne annee
' 1'1
•
1us cl ' u n e '
P
y
aVOIt
r
mutatIon par mort
.
' le DroIt ne
leroit dû qu'une feule fois.
,:<
\
•
ARR 1ER E - CAP T Eb
J.
, Acapte & l'arriere-Capte font des Droits
.--... dllS en Languedoc & en Guienne au Seigneur foncier & direlt pour la mutation par
nlort; celle du Seigneur donne ouverture à
l'Acapte ; celle de l'Emphitéote à rarriereCapte. ,
Ain~ le Droit d'Acapte
en différent
l J.
•
DES DROITS D'ACAPTE
•
•
n
n
donnoit pas Ouverture au Ddot~led,tAaite par le pere à [a fill}oe ar" rendu en r65 ~ 129
rOlt ' capte; 1'1 fait mention d'u
' ne
atttre
" . A net
n etolt dû
' , lX. qUI avoit' ,
n
Juge auffi que le droit
que pOur les mutations pa
r mort.
T 1 T REX 1.
ET
1
~e celui qui ef\: (ouvent
ftipulé cn Provence dans les baux emphitéotiques ; & qui confifiant à une fomme d'argent que le Seigneur fe réferve , eft ex..
primé dans les anciens titres par le mot intragium ; il en eft
aufii fait mention dans plu fie urs coutumes où il eft appellé entrage.
'
Mr. ete la Roche~F\avin , trait. des droits Seigneuriaux, ch.
u , dit que l' Acapte' & l'arriere.Capte font dû es non·feulement
pour les mutations qui fe font 'par mort, mais encore pour celles
qui arrivent par CGntrat de mariage, vente ~ échange, ceffion,
decret , legs, &cc. Mr, d'Olive ~ liv. l , ch. 30, le fuppofe
auffi, mais ceUe opinion n'eft pas fuivie; & à moins que d'au..
trei cas que celui de la mutation par mort ne fe trouvent
énoncés dans le bail emphitéotiq,ue , il n'y a que celui-là qui
donne ouverture au droit. Mx. de Catelan , Uv. 3 , ,he 8. ubi
Anêt
Mr. Mainard J'
Graveroi [ur Mr' d l~. 4, ch, 4), Mr. d'Olive liv
pliquent pas fi d~nse J: Roch~-,Flavjn ,ch. 12. èes Â;t~ ch. 3°.
mutation de Sei n
cas ou Il y auroit dan$ la mêm
ur~ n'ex.
recevroit [0
g, eu~. St une autre d'Em hi'"
e annee Une
fe difpenfer n ;:P;~~et:o~À Je crois que le r~de~:~~~' n~ette reg~e
malgré leur ra 0
capte & l'arriere-Ca te
P,ourrOlt
être
cl pp rt, ont un principe d'fl"
p , Droits qui
enten ue que d
1 ft
1 erent. La
1
'
an-ivées dans le cour: u leurs !llutations de la mê~eeg eflne doit
Ce Droit eft al1èz fel:bJ:nnee.
e pece ,
ufage dans le Dauphiné &: ble al~ plait Seigneurial q ui
pays Coutumiers. Mr. de
'ffi~u
reh~f
ou rachat connu cl eltjen
gneur' 1 .
01 .• eu, dans [0
• ,
ans es
,
la, Imprimé à ia fin de l' 'c.
d n t:3ne du plait Sei
n en eil dû qu'
'"
U <Ige
es FIefs
d' 'cl
plufÏeurs mutat~~n's qUlo~i~ Il Jarrive dans le -- cour; d,~~le e qu:il
e
~u poffe{feur; & D'u , Mou~n a p(\qrt du Sejgneur, faÎt de l:npue
lef s'"
·~·76 n B a r t
e' 'jil,enonce alOft: Si eodem anno d~
"een parlant du reJUS
lUS, deindè nepos
& 1
cel/enr enfuarius
'
"
pures fucceffivè h' - d
' mo~
bent tot h ',r. d'
1
Il}Ujmo L relel/la exi ere
~re es , nan de111ft, ne, abforbeatur proprie'tasgjed' ~uot flle~unt mortes, non-foanm exzgatur, undè hoc caÎ.'
~tlam ne 11l anno ultrà red't
IU
contingentium, quotqz'otji 'J , pro mortibus omnium' eodeln 1 U!
,
•
11l t
110n pot 'D '
an no
unum exzgere ab ultimo &' fi
e~it ommus u1trà rfievium
Il me 1emble
"
upervemente hau'ede.
..
d F' c.
que cette opInIon
l'
e~ 1:18, §. J J • glof. l , vo • D ,que o,n retrouve fous le tit
preferee à celle d'A
"
rolt de rehef, n.II3 do't
t
r
•
rgentre qUI fur l' t 6 d J
' 1 etre
ag,n~, lOutient que le lOroit eft
ar . 7 e a cout. de Bre.
iJIl1Vees dans le cours cl l
" dû pour chaculle des muta,i
_ 'T'
e ~ meqlç année
- , oq~
l
B
)
,n'
1
A
~ 0""./1,
,
.
.
,R
•
�~ 58 Dçs Drolts d'Acapte & arriere-Capt~.
M Mr. B~noit fur
Ill.
Le Droit n~efl: pas dû par la feu1e nature
da bail emphite9tique, il faut qu'il ait eté
1iipule expreffement , ou qu'il foit autorife
par 1~ coutume.
ch. ~. Graverot fur
la Roche-Flavin, des Droits Seigncuri<tux, ch. 12. Mr. Benoit
fur le chap. rainutius; morwÇJ iiaque teflat. Ce dernier Auteur
n'admet pas la poffeffion immémoriale, puifqu'il employe ces
termes : fe~undii.m gupd fuit convt;nwm , aut confuet~m. Ce der~
nier mot paroit né devoir s'appliquer qu'à la coutume obfervé~
darls la conuee GÙ les biens font fitués.
D'Olive, live
1
Der Droit! diA
capte
ch. ~o. Albert, let.
et arriere-Ca
Je c h .
'Pte. 259
r. Ma Inard r
ap. raznutius
.
efi auffi dû pou'r JIV, 4 , ch. 4 t' • en Dmorht~o ltaqlle teflat , n 6
.
es m
. J,
aup ln' 1 l '
. r.
m~nt, [ulvant le d . utatlons en ligne d' ~ e p .au Seigneurial
qUI n c:n: dû que rOlt COlnrn\1n J à l'c'g dire e; JI en cft autre
Pour le s mutatIOns
.
ell arli du . r e rle f ou rachatgne collaterale.
/
V J.
\
2,
3 ,
1 V.
La ftipulation fous le terme d; Acapte , ne
renferme pas implicitem~nt celle de l'arriereCapre~
Mr. de Cate1an, liv. 3 , th. S , rapporte un Arrêt contraire li
~ette déciGon qui eft conforme à l'opimon de Mr. d'Olive, liv .. 2,
th. 30, &. à l'Arrêt dont il fait mention. Aujourd'hui la Jurifprudence paroit fixée par trois. Arrêts, l'un rendu en 17 06 ,
rapporté dans le Journal du PalaLs ' de Touloufe; un autre rendu
au rapp~rt de Mr. Boyer Drudas en Avril 17 2 S , &. le troificme
le 4 Mal 1729, au rapport de Mr. de Bonne-main, &: qui ont jug~
'lue rjirriere-Capt~ n'étQit pas compriCe (OU$ le terme d'Ac apte,
v.
Le Droit eft: dl~ pa.l"
~~ ligpe ÀireÇt~~
•
•
m.uta tlOl1 pa..r
mQr~'
'
C Les arrerages
de l'A
apte, [ont dûs depu' capte & de l'arriere_
IS 29 ans.
~a Peyrere
, Jet. a
.
'. .
n. 1Doa'
T. Je releve '"
ngullere que PA uteur ' du
rai lei une éq •
• 16', en citant Mc d'Or 1 lonnaire des Fief
~I~oque lin30. Il ne s'eft
• .
Ive, &. l'Arrêt
,. s a laite p. 10
avoit filbftitue' I~as apperçll que par Une r qu JI rapporte quefi'
-\. mot
é'
laute d"
n"
•
que Celon Mr• d'Ol~Ive arr
rage
a
celui
d'a'
lm
pre IOn J'on
&.
..
rnere-C
.
ne renferme pas cell d cet Arret, la fijpul a t'apte; & JI dit
que les arrérages dee l';s 'arrérages; de {one Ion d~ l'Acapte
~ne mention exprefTe. ~apte ne. {ont pas dûs ' ~Ont,IDue-t_iI,
lItre confijtutjf d'un d ~ e~-?n Jamais avi{é
11 n en eft fait
tenu de payer les arrér:OgJ!s leJgneurial , que le ;;;env~ebrl dafins ~e
.
e erolt
l',s
,
VII.
- Lor[que le taux
l'
devanc~ n;ont pasé~ :e qualité . de la reelle dOIt etre acquitt /
glées par le titre
du gros & menu Cens. ee par le doublemen;
C'e/l la regle d D . .
Cens cft la premi~s rhoJts Incertains & cafueIs , parceqt1e le
re c arge certaine.
,
�260
Des Droits d'Acapte &
.
après la mort dl S '. arrttre-Capte. ~6 t
l elgneur
& r
Des Droits d'Acapte & arriere-Capte.
, ~
arner€_
C apte d'abord après l
té ote ~ ou du poffeili a \mort
de l'E h'
.
mp 1perpetuelle.
. eur a tItre de .locaterie
1
VIII.
Quoique la locaterie perpetuelle ne tranf-:-- '
porte pas la propriete, & que l'arriere-Capte
fait dûe par la mort q.e l'Emphiteote qui
a le D0111aine utile des biens relevan<; du
Domaine direa d'un Seigneur , cependant
l'arriere-', - a~te n'eft pas dl1e par fa mort pour
les fonds qu'P avoit donnes à locaterie perpetuelle.
J
Ainfi on ne peut s
~: ~~chute ~e la renr: d~~t ~:n~~;~r e~ 1payement au terme
,
d~ memt: du rel ief qu ' a
e redoublefnent I~
tatlOn t
JI'
1 ell ouvert dès
"1
• JI.
M .' une atzm eejJit {;o 'ven' d'
"
qu 1 y a c:n muoulm, §. 47 , glof. ~ ; Il. 1 ~ /es oblllg[.QtlOTlis relev'ii. Du,
'
";J' l , go. 1
n • 53·
j
•
e'eft ~
Mff.
.
,
\
Dans les Seigneuries d ependantes de l'Ordre de Malte, le droit d'Acapte eft dû
par la mort du grand-Maître', & non par
celle du Commandeur qui jouiifoit de la Sei. . .
gneurie, & chaque dix ans au plus~
La Peirçre ,
let.
Cl ,
M'r. de BoifIieu le décide ainfi
quelle 9 , où il cite Du Mo l' par ,rapport au plait Seigneurial
u
~!O!t d~ relief; mais Mr. de ~~i~l~~ ~1l, du m~me avis pour l~
Ift1n~JO? : fi le cas de 'lait
" ,ait e~ meme tems cette
prop~letatre ou par ce!!e ~u S~i du 11; ~~fJV~ par Ja mort du
porte par l'ufufruitier' Inal' .. s'I'1 ~~~ur, J e,ftlme qu 'jJ doit être
r
'"
,~aJrtve n~r e f: '
1
opr~etalre
,
comme
s'il
fait
d
ait
vo
<?n,taire du
P
emphltéotique à fon fils 1'1
~natblOln, u Fief ùU de i'hérÎt20'e
fi {' "
, me lcm e Jufte "1
.
0
L!-l.rultler de ce droit auquel il a d '
ft qu 1 acquitte l'udlftlnétion qui ne peut pas
~nn~ cau e volontairement·
d'A
'
receVOIr Ion appr '
,
. capte ou d arriere-Capte u'
'fi
,. . !~atl0n au droit
le premier art. n'ell dû
q J, am 1 quo Jl a eté obfervé fur
mort.
'
que pour les mutatIons qui arrivent par
1
laquelle cft une charge des fcuits qu'il' perçoit.
IX.
l' ufufrui ti e~
&
taire, à payer ]e droi; cl' A n,on au proprié.d'arriere-Capte.
capte, ou celui
Mr. Furgol e qui donne cette déci60n dans fes coUeaions
en rend cette raifon, que la locaterie perpétuelle tranfporte un Droit fur la fuperficie , qui affujettit le locataire perpétuel à payer la ccnfivc dûe par le fonds dont il jouit à ce titre,
& l'arriere-Capte étant le doublement de la cenfive, elle doit
être payée par la mort du poffc{feur qlli doit payer la cenfive,
XI.
a
,rd .
,
11. Il.
,
x.
•
~e 4roit d'Acapte qoit ~tre paye il'abor4
f
l
�De la Bannalité.
26~
~ ~~j~?~:~~ ~ ~
T 1 T REX 1 1.
V 'E L A BAN N ALI TE'.
I.
i"""-.
•
N
Pr~venc~ & en La?~uedoc, la fe~le
r ' de Seigneur juftlcler & feodatatre
~ qua !te
, dans le diftriét de plufieurs
n'eft pas comme .
l' ,
l
.
'attributive de la Banna Ite; nu
coutumes,
'1"t e
'
t fe l'arroger S'l n a un tl r
SeIgneur n~eP~~n qui ait opere la prefcripou une pou.
.
tion.
• cl T 1 G il Y a un Arrêt
Dans Je Jour~al du 8Pal~ls .. e aO~~,~: Languedoc on peut
ëlu 10 de FéVrIer ,'73 ~ q~l Juge
fou direéte.
po{féder la bannalite fans Jul'hce , & fans fie
•
1 1.
Dans les autres Province; regies p~r le droit
lcrit la Bannalite peut etre acqulfe par la
~prefcription
.,
d"aller
, dont une pro h'b"
l ItlOlJ.
moudre, cuire & prefl'er ailleurs qu'~t1X moulins fours & prefl'oirs bannaux, ait ouvert
le c~urs, & qui ait ete confommee par l'acquiefcement des habitans pe~~ant 30 ~ns.
. En Provence le Seigneur jufbcler peut 1 ac-
,
De la Bannalité.
26 J
quérir par la feule poffeffion; la circohfiance
. de la prohibition n'efl: pas néceffaire.
•
Un de nos Statuts dont la datte eft de 1 520, rapporté pat
Mour~ues pag. 36 9, De-Cormis, tom. 1 , col. 888, Pafiour
dans. t?n traité de feudis lib. l , tit . 5, n. 3, décide que la
prohl~ltion
néceffaire, mais il ne fait pas abfolument
mentIOn, du ~tatut, & il n'examine la quefiion que rélativen:e.nt au drOit commun, qui exige la néceffité de la prohi ...
bltIOn.
en
Catelan liv. 3 , chap. 44, Ferrieres Bot Ranchin fur la quef...
tion 29 8 • de Gui- Pape. Albert lett. b, article 7, pour l'acc::ompliŒement de la prefcription, il faut que la prohibitiC)n
foit faite à la Communauté, ou à la plus grande partie des
habitans, . & que les autres y aient acquieü:é. Mr. BOy'er
dedf.
,
12 S , n. S.
l 1 l.
La poffeffion de ' 10 ahs ne fuffiroit pas
au Seigneur jufticier ; la prefcription n'eft con..
fommee que par le laps de 30 ans. '
De-Cormis liv. l , coll. 888, Pafiour liv. l , tit. ) , n. 3 ;
tombé dans une double .erreur en traitant cctte quefiion.
II dit que l'efpace de 10 ans fuffit, & pour motif de cette
décHion, il allégue la_ regle qui en matier~ de fervitude
continue, admet la prefcription de 10 ans: Il ne s'e{l pas
apperçu que la bannalité qui ne fçauroit être exercée fans Je
fa it de l'homme, fine faao homitzis, ne peut pas être mife au
rang des fervitudes continuées.
Cet Auteur auroit pfi avec quelque apparence de raifon fonder
fon opinion fur ces termes du Statut, ceux qui ont (Jccoutumé
de long tems. Dans le droit, l'efpace de 10 ans, forme longum
lempus; mais il ne paroît pas que l'on puiffe donner une pareille explication aux termes du Statut dont il s'agit. Il n'eut
d'autre objet, fuivant l'obfervation de Mourgues ~ que celui
de faire ceffer tous les doutes fur la circollfiance de la prohibition; & cette bann,alité acquife par la feule poffeffion ne
doit pas être traitée plui favorablement que la bannalité qui
en
R+
•
�264
De la BannaNt!.
. par la feule poffeffion
acqUlfe
1
,.
qu' aut ant qu 11 ya
peut eL
, d
ne une prohibition.
, ar tous les Auteurs, n a met
eu! e droit commun attcfie Ps en pareil cas. Ferrieres fur la
'
.'
de Joan
1 G' nd
A
.re
1
VI.
~a
prefc~':~;;_Pape.
Defpeilfel tom. l ) pag,
i.
epe:r~re
quell!on l ,
d Troyes part. 1 , art. 64, n. 13 ,
'lue
ZI 1
La ,convention paffée avec les habitans ,
pour 1 etabliffement de ce droit, n'eH valable qu'autant qu'elle a été précédee d'une
délibération prife dans un confeil genéral ,
Compofé des chefs de famille.
. fur la coutume e
Jet. B. n. p.
1 V.
•
,
l'Je la Banna/ité.
.
' à la faveur defquels on peut re-
tltr~annalité
plufieu~s efpece~
Les
font de
;
clamer
L" lafi" cl'
atIon; 2 0 • Convention paffee
1°. .leslnheoabltans,
. 30 ' Denombrement
rela·
âvec
.
.
tif à un titre primordial qUI ne paroIt pas.
' n s ne foient que de-s preuves de
Quoique les denombre:;effion ne fuffife pas (la ~rovence
O
la poffeffion, & que }~ p 1 b nnalité s'il n'y a pOlOt eu de
' ) pour acqueur 1 a d'a
,
.
1'. ffi1'. nt
exceptce
bremens
anCIens
lU le
' dant es enom
.
prohibition; cepen r
rce qu'ils font préfilmer un titre
Pour établir la banna Ite , pa de ,'ufiice' chap. 29. Brodeau
.
B
et des d rolts
l"
primordial. acqu.
L Grand fur ,l'art. 64, d
e a cou ..
• de
filf Troyes,
la cout. n.
de 45
Pans
a~. 2~' R~che.1'1avin chap. 16, art. 1 •
~ 3 •
1
des droits Seigneunaux.
V.
La claufe c.um furnis &
m.0lendin~s , que
ne
l'on trouve dan S q' uelques Infeodatlons
. ,
fuffit pas pour dcHigner la Bannahte.
.
.
,
d
ant tempo part. 4 t §. czr,a
Cravetta dans fon traite e 1'. • [, 870 & 87 • RoHant!
:n' n. 1 , \X
Il, l , & dans les con.
,
prœml.JJa,
1
Duval conf. 4 6 ) liv. 3.
,
,~Iufiellrs
Auteurs croient que le confentelnent unanime des
dehberans ell nécelfaire. Il en ell d'autres qui n'exiaent que
1
celui des deux tiers.
_b
Paftour liv. 1 , tit. S , n. 3, en parlant de bannalité établie
en leur faveur, dit que la pluralité fuffit; Cette opinion foli..
taire ne doit pis prévaloir) & il femble que l'on doit opter
pour celle qui n'exige que Je confentemenr des deux tiers.
Defpeiffes tOm. J, tit. 6, de la Jufiice. Bacquet des droits de
jullice chap. '9, n. " ) & . 23. Tronçon fur l'art. 7 ) de
1
COutume
de
Paris.
Le
Grand
fur
la
Coutume
de
Troyes
art.
la
6 .. , n. 34.
VII.
Les dénombremens fournis par les particu- '
liers, n'affettent que ceux qui les ont donnes; & quelque nombreux qu'ils · foient, ils
ne forment
pas un titre contre la Com ,
mu
naute.
,
Arrêt rendu en faveur de la Communauté de Carros en 92 ,
16
COntre le Seigneur qui avoir un grand nombre dtaétes de nouveau Bail, & de dénombremens qui prouvoient que prefque
tous les habitans étoient fournis à la bannafiré •
,Ilera été jugé par un Arrêt rendu Contre M~. Bouguier) COD:
felll au Parlement de Paris, que les partIculiers contre qUI
foumi~. l~
les -Seigneurs avoient des titres, refioicnt
à bannalité ,
quoique l'univerfalité des habüans p'y fut pas '"ffllJettte.
,
�•
266
...
De la Bannalité.
V III .
•
\
Les Aétes patres par la Communâute pour
x.
l'établiirement oU aveu de la Bannalite,
lient les forains ainfi que les habitans.
En Provence les B
. ,
Moulins à bl d rr annahtes des Fours 2...
.
e aHeaent
~
gra.lns qui fe recueillent' ~~n pas t~us les
malS feulement 1
" Ui:UJ$ leur dlftriél:
Vedel liv. 3, chap. 44, obfervatiolls fur les Arrêts de
Catelalt.
Comme le droit de banna\ité ne peut pas être demandé à un
Ceul particulier, le cas énoncé au précé~ent article excepté,
auffi un feul particulier n'dl pas perfonne légitime pour la contefter. Charondas pandeEt. liv. 1, chapt 16. Raviot fur Perrier
queft. 1.7 8 , n. 17 , & fuiv, par Arrêt rendu par le Parlement
de Bordeaux du ••• Juin 17°3, en faveur du Sr. de Vabres t
Marquis de Caftelnau d'Entrefons, contre Mr. Vidal, ConfeiHer
au Parlement de Touloufe , il [ut jugé que le droit de forge
banna.le ne pouvoit pas être contcfté par un particulier. Par la
même rairon, lorfqu'il s'agit d'une bannalité qui affeEte l'uni....
verfalité des habitaCls, l' ~emption ne peut pas être acquife
même par une poffe{lioll immémoriale. Perrier &: Raviot
ment.
XI.
La Bannalité du Preffoir
'
'"ou Mouhn à l'huile
eft la [euIe ui foit
toutes les ortves du vent~blement réelle ;
portées.
terroIr doivent y être
Il '
n y a pas, en Provenc
,.
à vend
e, uu teu! exemple d'u b
d. e L'A
Pre{foir
"d
- ange.
ne annal.ité
net u 3° de Jum
. 16 56 Iap
liv• :J,
~"
tlt. 8, chap. 1
d' 'cl'
port é par Boniface tom
à olives
ye
du
'r~;:j:t 3 y porter toutes les oliv;s ;~'ils oraI9S-,
yan~ étédans
conreiuel allerOlent
le
qlleft. 17 8 •
Dans le Journal du palais de Touloufe , Arrêt du mois d'Août
• 1740, qui jugea que truis habitans n'avoient pas pû prefcrire par
l'efpace de plus de 30 ans le droit . d'avoir des fours chez
eux.
es grains qui- s'y confu~
~~ P~eO:0ir
1 x.
ét~it r~~II:
~~ h~nnalité
Mo~~~
t
On donne improprement à nos Bannalites
la qualification de réelles; elles ne peuvent
XII.
Lorfq u'il y a Pl fi
Fief, & que la ; leurSI' ~ofeigneurs dans un
anna Ite appa t"
\ l'
'
. r lent a un
d eux, les autres fo '
être regardées comme telles que par oppofition à celles q ni dans les autres Provil}ces
font appelh~es perfonnelles, & dont certai...
s'agiffe d'une Ba y t~f~I~~IS, pourvû qu'il
dàtion
ou e't bnl~a lt
env~nt de lînféo,
a le en fa
d S'
a vant le démenlb
cl
v~ur
u elgneur
rement u FIef.
1
nes perfonnes font exemptes par leur état &
condition, par exemple, les Nobles , les
Ecc}efiaftiques , les Forains.
,
�De lit BannalitJ.
De la Bannalitép
en faveur du Sr. de Thoma!.1
Juin lï4S,
le Sté Verigno'n autre
.. d .1 de
Arret li d Pierre-feu, contre
Cofeig neur e
Cofeigneur.
xv.
_
Les Cures, les Decimateurs ~ & autres Beneficiers font fournis à la Bannalite qui derive
de l'aéte d;infeodation 9U de l'aéte d'habitatioll ; & l'on pre[ume qu'elle n'a pas eu un
autr,e principe lorfq ue le tirre conftitutif ne
paroit pas ~ & que le denolnbrement ou reconnoiffances génerales ne font pas mention
de ce même titre.
XIII.
. ete' e' tablie pat la
ft' avolt
Si là Banna 1 e
d' 'C ofeigneur après
' f , 1es
Communaute!. en faveurd' un
'fi n d11 Fle
,
ent ou lVl 0
..,
,
b
le demem ~em
en fer oient exempts.
autres CofelgneurS
,
.
exprenlons que
'il faut entendre ces.
titi 9 ,
'1 de Boniface hv. 1. '
,
C 'eft dans ce fens qu RI
l'on trouve clans le 4 vol
. '1 duj:, eeuel
•
cre la Communaute, dOlt J~'ÇaYOlr
d "ls,
tau droLt ae J oIII na b
C ,r, i neurs ,quGn l
chap. 3 , quan ' d 1 Province, les oJe g
(;, leurs
que par l'ufage e d a t ils en feroient exempts J
.
nombre e cen ,
fero,en~ au
.,
le Sr. Atteno\1X,
domejhques. . d J"n 1704 q1ll dec1arc
, \., établie
" du mOlS ' e Ul
,
de la banna lte
~r.[et de Roquebrune,
exemp;
1 Sr de Badier autre
Colelgneur
, & tranfportee al
•
.. d ge de
Par la Communaute,
.
•
Cofelgnellr.
1 du Palais de Tou 1on {i~ , Arret
, toitu exempt
Dans le Journa
J ca que le SeIgneur e,
ec lés
Septembre 1! ~ ï! qb~.l }l ~r une convention pafi'ee av
de la bannal1te eta le p
Arrêt contre le Curé de Bargeme, rapporté par De-Cormis
tom. 1 , col. 886, & col 891.; il rappolte une Sentence arbitrale acquiefcée par le Curé du Canet. Arrêt du 26 de Mars
16
55 ~ contre le Curé de Broves. Arrêt du 21 de Janvier I7 1 6 ,
contre le Curé de la Parroiffe de Moriés dépendante du
'Marquifat des Baux. Arrêt du 1 de Juin 1724, contre le Curé
~d'Eirilgues.
x VI.
o'
habitans.
J
•
XIV.
•
>
,,
h' D
exemption a ete
Lorfque la franc , 1 e ~u ur ar la Com-
ftipuh~e
en faveur d~\ SlelgBn:nn!Iite , le Fief
é ui a acquls a
,
munaut ~
",
hacun des Cofelgneurs
étant enfUlte ~lvlfe, C .
de la part qu'il
. it qu'a .proporuon
n ,en JOu
.
a dans la Juriidléhon.
.
t1t. Jo,
l"v:1
Boniface
tom.
4,
1. 7'
Arrêts rapportés par
th.
1.
La delibération par laqu~IIe une Co~mu
naute a établi la BannaJitc ne He les Cures &
autres Béneficiers que par rapport à deux fortes de biens 1°. Ceux qui leur {ont patrimoniaux. 2°. Ceux qui n'etant pas de l'ancien
domaine de l'Egliie font foumis au payement
des tailles. Comme ils participE-'nt à cet egard .
aux avantages que ces fortes d'établiffemens
ont pû procurer ' aux Conlm~nautes, ils dQi.
vent en fupport~r lvs ch~rges q~i ep [on~ une
\
"
{uiteo
,
~
,
�1
.
27°
De la Bannalité.
De la Bannalité.
.1 déclare le Curé de Cams
d Février 1749, qr C mmunauté.
r~an~lalité établie par e: fa~eur du Curé d' Aubag~e.
dans fon recueil d'Arrêts lett.
de Albert
1656,
Arrêt du
exempt de la de Decembre 17 S0 , Curé de Ceirefte, au, fu Jet
Arrêt du 6
3 en faveur du b
l'té qui a{fuJettlt les
Arrêt rend}u e;e;i~J d~(e; efpece d~u a;~~ 1 acheté à la Boud'une Bou an
confumer que
.
habitans à ne
langerie.
n,
ch.
s,
flhi Arrêt
e
Par l'Arrêt du g • de Septembre 1737; cité fur l'art. précédent, il fut jugé que les Boulangers étrangers ne pouvoient
venir vendre leur pain daO$ le difiriét de la bannalité _ fans
payer le droit, excepté es jours de folre & de marché.
On cita deux Arrêts, l'un de 171 g, &. l'autre du !)e. de
Juin
J
7J 1.
X VI 1.
mis
pour
tout
le
.
font lOU
f 1
Les ForaIns y '1
locataires & alnI. . qu'eut, leurs va ~ts , leurs fonds, falpaIn
uluvant
1 &
les confument en c'u tes des fruits y al ant
fant les prifes & cuel e
rI .
,
le
our.
falfant J
Boniface (0)11. 4.
•
XI X.
r
I . es exemptions accordées aux poffeffeurs
de certains fonds ne [e communiquent aux
de[cendans ou héritiers de ceux qùi les obtinrent originairement, qu'autant qu'ils poffedent ces mêmes fonds.
,/
•
rapporté par
du en 1617,
Arrêt du 3
che un autre ren
l'un du 3 d& Delive 3' Cet Auteur;~ ell rapporte ~eu.x; 1574. Arrêt du
Mourgues pagi'~utr; du 16 de F~~neCommunauté de S.
cembre 161. 5 ,
faveur de
17 de Mai 1689, en
F 'ns du lieu du
Vallier.
d~ Juin 1 6 9 1 , contre les oral
Arrêt du 1.7
{i • Arrêt du g e • de "
Canet.
J nal du p'alais de TOb~oU sCt;nans &. leurs valets
Dans le our qui jugea que lei le'~l· refidoient fur les
Septembre 1737 ~
our le lems qu 1 S
.
y étaient foum1s p
lieux.
S de Juin 16'5 6 ,
XVIII.
le
d e'b'lter "dans
\
pas
1 ,
Les h&tes ne peu~en u ain qui alt t:te
P oulins & Fours
d' ftriét de la Bannahte" d M
1
'11
qu aux
,
ulu & cuit al eurs
mo
B 1 ngers n ,yr11ont pas fourniS
bannaux ; l~s o~ a s'y confume pas.
l'our le paIn qUl ne
..
XX.
L'exemption accordée à une famil1e ne
doit pas être multipI~ée lor[que la famille fe
di vi[e; il faut la refiraindre à la mai[bn à laquelle eUe a voit
originairement accordée; & les familles qui defcendent de celIelà :J refient [ujettes à la Bannalité.
ete
•
L'Auteur des nottes fur le traité dei Droits SeignEuriaux d~
Boutarie pag. J S1.
" ' "
Si un Moulin ou un Four ont eté donnés a Emphttéofe, a
condition de moudre tout te blé, ou de cuire tout le pain
d'une maifon, ou d'une r . .le, 011 dOit Y farisfaire, quoique
la famille, fait augment. , pourvu que to~s habitent .(ub eodem
teao Be ne faifent pas t .. ,crs feux, & dtverfes familles. La
chap, 16, 'I rt.1.; Bafnage fur J'art. lIO , de la
~our. de Normandie.
Roch~.Flavin
,
\
�De la Ban11alité.
\
XXI.
L'exemption ne fe co~munique pas au
Fermier & Metayer; il n'y a que les domeftiques & ferviteurs ~angeant le pain du
Maître qui puiifent en jouir.
Mourgttes pa
.
nauté de Gaubeg · 274, Arrêt entte le S .
Il fembl'" e' r.t rbendu en 16 3 1
elgneur St la Commu
..t;' UI."Ir.C préfére
• rqulta
le d l '
•
de e
e adTer au Sei ne
.
. Pdes
rmettre
aux h ab'Itans
g dont
ur lel choIx ' Be qu "11
Pe lolgnées , d' avolf
F
une redevance.
feulement POU" 1es maifons font
2 0, de la cout cl
.. n lette B art
eur ufage, en
1 6, art."
• e Normandie M ' d • J , Bafnage fur l'
,
• 7 ' rapporte cl
• r. e la R h
art.
cUire que fon
eux Arrêts q . .
. oc e-Flavin cha
S eigneur.
propre pain a u Four co::lt
qu'on ne
rUlt avec la permiffion du
~yant
De-Cormis tom. l , col. 899' La Roche-Fla"in ch. 16. art.
l. Baffet tom. l , liVe 3 , tit. 11, ch. _ Il ; Dunod trait. des
prefcriptions page 4 0 3·
due l S ~ De la Bannalité
cl ' e elgneur eft obli'
'.
273
es fours en diffi'
ge de faIre confituife
connoiffance d'Eerens endroits du terroi '
xperts.
r a
XXII.
L'exemption de la Bannalité ne donne
pas le droit d'avoir un Moulin pour [on propre ufage , mais feulement la liberté d'aller
moudre oÙ l'on veut ; il en eft autrement à
regard du Four. L'exemption feroit illufoire s'il n'etoit pas permis d'en avoir un,
les p&res ne pouvant pas aifément & fans
inconvenient être tran[portees à un autre
AI~~rs
A
Ju.ger~nt
XX IV.
, S'il accorde aux ' ru
~es metairies la per p~ffieifeurs ou habitans de
l 'fi pas cenfe 1 ml Ion. cl' aVOIr
. des fours
1 ne
payer le droit de c es aVOIr difpenfé par-là ,le'
.
-"ournage.
.,
~
Brillan Dia des A ;.
Albert let.
chaprrets
fous le mot Bannalité n 4
• 7) art. 23.
• 2.
D.
•
XXv.
Four.
G Lliot tom. l , pag. 4P , De- Cormis tom. l , col. S89'
L'Arrêt du la de Juin 1745, rendu entre la Communauté de
S. Maximin, le Sr. de CarroS &. les Religieux Dominicains,
jllgea que ces Religieux ne pouvoient pas être contraints de
démolir leur Moulin ou prdfoir à huile; mais il s'agi{foit d'une
banna\ité établie par la Communauté dont la délibération n'avoit
e
pas pû les lier. Ils avoient ~ameurs un privüeg très ..
étendu.
pe!i;
Les peti ts fours po 1 ~ .
non levees [ont
.ur a patI{ferie & p~tes
pas au delà de ~ermls ''p0urvîl qu'ils n'ayent
diamètre.
eux pIeds huit pouces de
Guiot tom
1
Albert let' B' pag. 441.
•
Jce tom. 1, page
82 5. col. ~.' • art. 7 , le Traité de la por
1
XXIII.
Dans les terroirs qui ont une grand~ éten..
due
Tom. Il...
s
�,
De la Bannâlité.
•
275
xx VI.
Le Seigneur qui a un four bannaI doit le
tenir ouvert & le chauffer toutes les fois que
la neceffite l'exige '; mais les rhabïtans aoivent
a verdr la veille.
La I{oche- Flavin des Droits Seigneuriau~ chap. 16, art. 3,
v. ci-après l'art. 41.
,
.
X X VI 'l.
La Bannalite établie par un titre eil: imprefcriptible ; ceHe que le Seigneur a acqui[e par la potfefiion doit être [ujette à la
prefcri.ption .
De-Cormis tom. l , col. 890 , S. Jean decif. 4~· Arrêt renda
en 17 10 , en f~V'eur de l'Abbé de Tholonet.
Cette Jui-ifpru'c\ence eft contraire au 'Centiment prefque unanime des Auteurs, mais eile eft conforme aux vrais principes.
La bannalité acquife par lm titre doit fuivre le même fort que
toUS les autres Droits Seigneuriaux par rapport à la prefcriptioo ;
quant à ceUe dont le Seigneur en redevable à la feule poffefiion ,
.il paroît ;ufte qu'il , puifi"e ,la perdre par ra poffe61on contraire
de ffanchife où les habitans Ce feront maintentls pendant
Aans.
Touloufe on jttge que la bannalité établie ifL traditioM
fundi, dl: imprefcriptiblc. Vede\ fur Catelan liVe ), ch. 44·
Au refte, De-Cormis s'eft trompé en donnant /pour preu\ ~
de l'impre[criptibilité de ce droit les Arrêts renGGs contre les
l"orains ; s'agHfaot d'lin droit univerfd qui affeEte tous les poffé-e
dans biens, les F orai'ns ne (\oi~ellt être regardés que comnl
quelques particuliers à l'égard de qui le Seigneur eft cenfé avoir
confervé fa poifdlion, en s'y maintenant par IilppOIt à la généralité des habitans.
~o
XXVIII.
d
tes arrérâ '
'
fournage & dgesd'
:~ droitsr de m outure
.,
U
etnt
d
,. ' e
ans, lorCque le Rage fOnt dûs d
fournis à la Banna,ed1evable foutient :'~~I$ 29
n'a pas
' !te ~ & avou
e, re pas
paffé.
payé le drOit ou réd ~ par-la qu'il
evance par le
Tous les Arrêcs r
et~~ exempts du dro~ndus Contre les Pora'
.
qu Ils ne les avoie
t de hanoalité &
lOS qUI prétendo·
des arré rages. nt pas acquittés,les ont
. Dans le cas où l'affi' .
mnês au payement
heu en faveur cl
ujethffement ~fi
ferme d'
u redevable ' & 1
reconnu • la
.
la r cl un an, demander ci""
e Seigneur ne p prefCflption a
e evance n'a
" e t r e admis'
eut pas, a r' 1
Contre la Dame
payée. Ainfi
qu;S Forains.
omas de Pierre-feu ar rrêt en 174S
, 1 en feroit autremen
' en faveur de quel~
â une redevance an
t fi Je droit ou rétrih .
J~s arrérages, que ~uelle , & dont il dut ut~on ~voit été abonné
redevable ne jufiifie rOlt
Y. VOIr
des acquitstes J feroient dûs ..
pas avoi
. '
A
c::;~llnoiffoient pa~~~~
~~s T~e
j~::o:verlar t"moi~:~n:
r
XX IX.
Si les droi ts d fc
\
ont
' e les
our~age, /\ou -de mouture
/\ eté abonnes
us depuis 1" 1 '
Interets ne Î
d
1 1
ec lute de 1
Id'
lOnt pas
eu ement depuis I d a re evance, mal's
a
emande.
Arrêt du 18d J
.
Contre Mr. le Prince
e anvr€r r 716
de Mo nato.
. ' en faveur du Curé dM'
e , onés )
S2
,
~qul1"
�D~ la Bann,alité.
Dè la Bannalité.
277
la faifie ou confi[cation , le Redevable efl:
condamné non- feulement à l'amende regh~e
par le titre, mais encore au droit de n10Uture , fournage ou· detritage qu'il auroit da .
payer.
x X XII l.
XXX.
bannier ont des obli~ Le Seigneur & le ~u Je 1·" celles du Su.
s a remp lr ,
.
1·
ne
"me ou faue porg ations reclproque
,
"ter UI-X
,
jet confiftent a pOl,
& olives aux fours ,
ter les grains , f~t1n~~nnaux: il ne peut pas
moulins & preffolrs,
ur foit charge de ce
,
que le SeIgne
eXIger
foin.
. t
Guiot tom.
1
Le Seigneur doit tenir [es fours, moulins
& preffoirs en bon etat; & fi par le defaut
d'entretien ou par quelqu'autre obftacle les
Sujets etaient contraints d'aller ailleurs, leur
obligation cefferoit ju[qu'à leur retab1iffement.
, Pag. 4 J'6 .
XXXI.
& la confifcation des grains ,
L'amend~
t les eines de la contrapâtes ou o1tves fon
P is au Seigneur de
vention. Il n'eft. fiP~s pedr~ns les maifons &.
rquI tuons
l' n
' ft
'à mefure que 0
faire des pe
metairies ; ~ ce n e or~u les olives, que la
orte ou qu on r~pp
F ' fi eut avoir heu.
fal te P
d D ' t François
r.
•
B 'bliotheque Il rOl
G . t tom. l , page 44 t ,
lA rêt par lequel il fu. t. pcrm~s
S ~~ ~ot Moulin. , ,rapPoMrte. u: ~rrêt ne doit pas etre pus
et
~ou
. fluons
de faire des perqUl
•
alS
FOUr,~eg};. du ~o
f veur du Sr. de
de Juin 114S, re~1:at:n, ~ar cette rai[on
L rre,
fa demande en con l , &. faifle~ en contraCarros, re)etta
. t pas été trouvees
1cn
que les o\ivei n'avo
ventioll.
.
X X XII.
."
,
Si les farines ,
\1âtes ou olivei échappent a
r
Il Y a plulleurs coutumes qui impofent aux Seigneurs la néceilité de faire publier que les Fours, Moulins &. Pre{foirs ont
été remis en bon état.
La Roche- F Javin des' Droits Seigneuriaux ch. 16 , art. 3, le
Traité de la Police tom. l , pag. 8 2 5.
,
(
1
XXXIV.
Le Seigneur doit erripêcher les [urexaétions;
& fous ce nom [ont compris les droits & retributions que le titre confiitutif ne donne pas;
il n'y
a point de prefcription à oppo[er en cette
,
mauere.
Ainû jugé par Arrêt du q
de Février 1638, pour la Com-
munauté d'Ollioules. AutreArrêt du 28 d'Oétobre 163 S,parlequel
les Fermiers du Four du même lieu d'Ollioules furent condamnés
à des amendes &. déclarés incapables d'exploiter de femblabJes
Fermes. Arrêt du l de Juin 1696, pour la Communauté de
Lan~on. Autre Arrê,t du 24 de Mai 1 730, pour la Commu ..
S3
,
�~ 8
De la Bann~lité.
Arrêt du 26 de JulO 1699, pour l~ Commu..
AdJ'
1 C
nauté d'Aubagne. Arret du 30 e UIn 1744, pour ~ OlnmuJ\auté du Bar.
7 , d'E'r4ePHfl
1
nante
Pl'
•
xxxv.
Si les furexaétions ne confif1:ent qu'en retributions exigees pour la peine dont les .Fermiers ou prepoies [oulageoient les habl~ans
chargés de porter & rapporter leurs graIns lt
leurs olives, la p~te, de la c0uper & mettre
fur la pêle; l'aétion criminelle eft interdite~
L'on ne doit intenter que l'aél:ion civile pour
obtenir la reformation des abus; & en les
pro[crivant, les ~abita~s reftent chargês de
çe même foin.
Les Arrêts dont il eft fait mention fur l'article précédent
ont déchargé les Fermiers ou prépDfés de toutes les opératiol1~
?ont III ré!r~bution rrofcrite étoit le (alaire.
XXXVI.
Les cendres doivent refler au Four) à moins
qu'il n'y ait titre ou poffeffion contrair~ en,
fave~r des habitans q\lÎ fourniffent le bOlS~
L'Arrê[ du 30 de Juin 1744, le jugea de même en faveur dq
5ei~neur du l3~r.
X:XXVII.
.
.
.
)\
De la Bannalité.
elltralne celle de fournir le bois a'
~19
~,tnolns
·
,
.
1
que .e tItn~ &. 1 ufage n'en ayent dech
'
arge
le SeIgneur.
Lçyfer jus gcorgicum tit"c(e fil mis.
XXXVIII.
.Le dro!t ~e fourna,ge, par rapport aux F;ralns, dOIt etre reglé [ur le pied du pain des
valets ou laboureurs où du p'l'
"
~ln metayer.
r·
1\infi jugé par Arrêt cité dans les notes de Me S '
&.
ndu
entre la Communauté de Neoulles & Me' d~~~n,
l~ul
tCIRlan t de Sénéchal à Brignollc, poffeffeur du Four b;~~ai
d e a oquç.
.
XXXIX.
,
II ne doit poin~ y avoir de préference aux
F?urs? ~~x mouh~s ~ aux. pr~1foirs bannaux.
L ex~edlt1on efi due a celuI qlU [e prélènte le '
premIer.
Loi{e! inilit. Coutum. du droit franc. liv.
tl't..
l
J
•
reol
''',
XL.
La regle , ~p~èI a~oir ~tte~d~ 24 heure;, qui
ne peut aller a l un s en QIlle a l autre n'eft pas
~bfervée en Provence par rapport ;ux mou-
lIns.
L'obligation de faire cuire les p~tes des
~~1;>itans & çl.~ teni~ It;~
fours en bon. etat,.
.
. ~ette fVême reglc efl retracée péJIt' LoifeJ. En Provence il y a
41tferens ufages. Mour~ues page 375. Arrê[ du 1 S Janvier 17°7,
.
•
0.3 2•
. S 4-
�(
De la Bannalité.
~8o
rendu entre le Sr. Bonfilhon propriétaire du moulin bannaI à
Berre & la Communauté du même lieu, il fut ordonné que
les habirans ne pourroient mouche leurs grains ailleurs, qu'aprè$
qu'ils [en?ient refiés trois jours naturels au Moulin.
Graverol [ur la Roche- F'JavlI1 des Droits Seigneuriaux chap.
17, art. 6 , ubi Arrêt du 6 e • d'Ottobre 1>48, conforme à la
rcgle artellée par Loi[el, dit que le fujct bannier qui par l~
rerardement fe trouve autorifé à porter fes grains ailleurs, dl;
djfpcnfé de payer au Seigneur le droit qe Mouture,
,
'De la Ban
a la Communauté. Semblable
281
dUAC~~Pitre de Barjols & la ~ret en Juin ,1744, entre le Prévôt
. Cl;t du Parlement cl . u ommunaute.
qUI demit les habita
de To loufe du g e • de Se t b
droit de vifite d
ns e leur demande
.
. p em re 1 n7,
l'obligation du ~11~ Je FOur pOllr le faire t~~;r avoJ~ pour objet Un
garé par Je déf: eJdgneur de répondre du p . en e.tat; dem~vrant
,
aur I:l Four.
aln qUi pourroit être
•
nauté de Puiloupi~r rapport~ par Boniface toill.
~hap. 3,
,
•
XLII,
l,
liv. ~
l
tit, 3,
1
La Communaute ne peut pas etablir un
' Prepofé ou Infpeéteur aux fours bannaux pouf
empêcher les abus & fùrexaétions~
Me. Saurin Vere fait mentiop dans fes nottes fur les colle~iol1s
MLf. de Duperier, d'un Arrêt du Parlement de Dijon, qui,
confirmant une Sentence arbitrale rendue par lui & deux autres
Avocats t jugea que la Communauté pouvoit établir un prépofé~
Mais le contraire fut jugé par Arrêt du 26 de Juin 1669, entre
1~ Communauté d'Aubagne &: le Sr. de Felix 'de la ~enarde l!
poffcLfeur des Fours bannaux. Un pareil établiffement donnerQit
lic~ à 4e~. difpu~~s (;on~il1ueUe~ ~ la v~ie de la plainte
cft ouvertç
.
'
Arrêt rendu Contre Its F
.
& cité daus les Ilotes de M ermSlcrs. des Fours bannaux de No
e. aunn.
ves,
XLIV.
Le Seigneur ne
lité établie par un :C~~t re,nonce.r à la Bannagations reciproques' q~l ~Ontlent des obJivenue onereu~e a 1,~ malS 1 elle lui efl: de'1
p. r a trop gr cl . ,
i peut demander l'
a? e Inegalité ,
bution.
augmentatIon de la retri,
Du~od
des Prefcriptionr part Chorrler jllrijpl. de Cui Pa c .: ' ch. II .,
Lorfq~e le titre contlituti~ de~a~b 139 •. ,
,
- Arrêt rapporté ar
.
p
fcr~ paye tant par tête pour le d < • adnnaltte du four porte qu'il'
C~fllOn des tems, les chofes dev:~1t e [ournage, fi par la fue_
n cft ~as fuffitànte pour l'entret" adnt pllls cheres, la redevance
me~tee; ou il doit être ,er .len u ~our, elle doit être au ..
~xptl1i
Art. 1 ll- , l'HomiJeaumJ"S 3ifJU SeIgneur de l'abandonn:"
.
un r'
'1)
fi'lane, arr. 31) pag. 13. •
.
•
"
•
1
Il n'efl: pas
four avec de;' pern11S de faire chauffer le
Joncs ou herbes.
l
Arrêt du 6 etc Mars 166 S , entre le Seigneur & la Commu-
h
XLIII.
XLI.
Si les habitans qui fe prefentent au four
ne font pas en affez grand nombre, ou n'ont
pas une quantite de pain affez confider~ble
pour faire une Fournee , le Fermier ou le prepore au four ne peut p~s les renvoyer au
delà de 24 heures. \
l"
na rte.
�De
la
Bannalité
•
•
.
\
•
Arrêt du Parlemcn~ rle Touloufe r~ndu à la premine; Cham1
bre des Enquêtes au rappo(t de Mr. Bafiard le 13 d'Août 17 3 ~
entre le Sr. de Neuville l'rieur de 111 Panoufe & la Communauté
du même lieu. Vedel fur Catelan liVe 3 , ch. 44·
XLVI.
Dans les lieux où la Bannalite n'eft pas
etablie en faveur du Seigneur, les Communautes d'habitans peuvent rendre bannaux
leurs fours, m{)ulins &. preifoirs fans le confentement du Seigneur.
1
Cet ufag e n'e{\ pa5 p~rticulier à la Provence : dans toUS les
l~ux où la BannaHté ef\: un droit qui n'a rien de commU(l avec
la juftice, le fief ~ la direéte , fource d'oll dérivent véritablement les Droits Seigneuriaux, (!lle peut être établie par une
Communauté d'habitaus. Dunod trait. des prefcriptions ch. I l ,
Paftour de feudis liVe l , tit. s, n." s'eft trompé cn établi{fant
que cette faculté n'dt accordée aux Communautés que dans les
Terroirs allodiaux, f,{' dans ceuX où le droit a été tédé au
Seigneur par les habitalls.
XLV1I.
Le Seigneur pourroit s'oppo[er à cet et abli[ement, s'il avoit des moulins, fours OU
1
.
pIe particulier s' u ent pas bannaux. U n fi8
y
•
j
r
mais la Corn
oppoferoit auffi av
In1.
munaute
.
ec uccès·
~~ ven d re le aurOlt
le dr'
rcontralnd1re
.
c
Olt cl e le'
lOIr.
10ur ~ m ou l'ln ou pre[.
Arrêts rapportés
renonçant a\ l' autre.
1·
Pre fi(OIrs qui ne fi ffi · nna rtt.
XL V.
Si le Seigneur a les deux Bannalites, c€lles
du four & celle du moulin, etablies par le
même aéte, il ne peut en conferver une en
De la Ba
.
par Mourgues page
n 8•
X L V II J.
Quoique la feuI
~ne Communauté ~~~~effion ne fuffife pas ~
ependant on peut "
arr~ger la Bannalité
~~e pro~ibition ~ Ia~:~IeP~evaloi~ s'il y a e~
q 1ue[ce. Le titre def( ét es habltans ayent
par un pareil acquie~cee ueux peut être validé
ment.
l Arrêt du 30 de J .
a Communauté d u~ 174)., en fave14r du S d
Be confiamme-n. e ~ • MaX1CI}in. Des de" ll·b,t· .e Carros, contre
me un tItre
.
"xecutées
l
eratlOns partlcu!ieres
'
légitim
" par \ es habitans fu
dans fa J'uri!:pr d Ge. cl etabliffement ,ft'" 1 Brent re~ardées corn
'}} . e Ut P
r
-~ a ann 1 '
•
~r
ement
de
G
h
ape
lCl[ u
cite
r
a
rte.
Chorrier
P 1 ,
reno le.
'
un l.mblablt Ar ret cl 11.
A
XLIX.
Les Communautés ne
rer d'exiger aux moulins pel~Vent pas délibe-
n;nt aucun droit de
qUi leur appartien~
d un m r
mouture au
;. d
ou ~n appartenant \
. preJu ice
A
4rr~ts rapportés par M our~ues
a un partIculier.
p~g.
379.
�De la Bannalité.
L.
Lorfqu'il y a plufieurs fours ~ n10ulins ou
pieifoirs bannaux, appartenans à differens particuliers, l'un d'eux ne peut pas diminuer la
retribution dûe & reglée pour la mouture, le
fournage ou le detritage pour s'attirer plus
,
SEIGNEURIALE '
ou
de travail.
C AS lM P ERIAU X.
Arrêt du S de luin 17 06 , en faveur de la Darne de Pierrefeu, contre la Communauté du même lieu, qui propriétaire de
}" Jn des Moulins avoit délibéré de diminuer le droit de mouture.
L'Arrêt cana l:l D étibération &. adjugea des dommages & intérêts
1
à la Dame de Pierre.feu. Autre Arrêt du 30 de Juin 174 , contre
le Fermier du même Moulin appartenant à la Communauté de
Pierre-'feu; il fut lugé que c'étoit donner atteinte à la rcg\e &.
diminuer indircacment le droit de mouture, que de difpenfer
les habitans du foin de porter lcurs grains au Moulin bannaI.
L'on adjugea nufli des dommages & intérêts au Seigneur propriétaire de l'autre Moulin.
•
'
t
1.
.
A Taille Seigneuriale
' connue commu.
, nément en Prov
lmperiaux , u
eil:n e rd'
e~ce fous le nom de cas
fj
o~me de fubftde e
e ~vance impoa~e a
SeIgneur.
n certaInS cas en faveur
~~
LI.
fi Elle a plufieurs autres cl '
.
e rappeller. Cette T'
. enomlOattons u'1
St. Louis fut le pre al~le a ,été le modele
ta ';H~I paroit inutile
fub~de, pour les f, ~I~r a lever fur Ces Su' al le royale que
projet échoua' l;ra{s ,e la conquête de la Jets par forme de
charge pé rio di q'u s&T ali les re fierent & dT
Sain te. Le
e,
renaiffante annu'ell ement.
.eVlflrent enfin une
Le droit de forge bannale eil reel & impre[criptible; mais les arrerages n'eh [ont dûs que
depuis l'inftance.
;te
~rre
Arrêt du 18 de Mail 711 , rapporté dans le Journal du Pata~
~e Touloufc. Ce droit (oumet les habitans &. forains à ne porter
pas ai,Heurs qu'à la forge du Seigneur, les outils ou infirumens
. 1 J.
arato1res.
,
f On. ne peut exiger la ~aiI1e Seigneuriale
l po{f~ffion In1rnémoriale n' cft
d'ans t1tre', a
aUCun [ecoun~ . .
p'afiour Je foud lS' l'IV. 3,
t'lt. 14,
•
n.
1) ,
Mr. d, Boi1Ii.eu det
�~86
De la TaUle Seigneuriale;
l'ufage des fiefs page 233 , Bretonnier fur Henris 'tom. l , live
J queft.. 24, Comme. il cn eft de même à l'égard de tous les
n:.oits Seigoeuciame, trois qu~ les Aut;.cur$ qui ont retracé
cette regte, fe feroient difpenfé$ de ce foin, s'ils n'avoient
trouvé quelques opinions contraires q\li admettent la poffeffion
immémoriale, comme tenant lieu cle titre à l'égard de la taille
Seigneuriale. Mc. d'Olive liv. 4 , ch. 6 , eft de cet avis.
Les reconnoiffances peuvent fuppléer au défaut du titre pri..
mon\ial. Les Auteurs qui parlent dti titre néceffaire pOUf exiger
la taille, n'ont pas entendu ~xclure les équivalents.
,e
Ill.
Le droit de la Taine peut ~tre reel ou perfonnel ; il eft reel quand la Taille eft dCie au
Seigneur foncier ; il eft perlonnel quand il eft
dû au Seigneur jufiicier .) independamment
du fonds.
Mr. ,d'Oli\1e Uv.
•
2,
ch. 6.
"1 V.
Si dans le titre il eft fait mention fimplèment que les Vaffaux font taillables aux' cas
ordinaires, fans defignation du nombre, cela
s'entend feulement de quatre. 1°. Ce1ui dè
la dotation des filles; 2°. celui de la Cheva0
lerie ; 3 0 • celui du voyage d'Qutre-mer ; 4 • celui de la rançon.
Paftour de feudis lib. , , tit, 14, n. 1 , Mr. de Cate1an liv.
3 , ch. 16 , s'il eft dit que les Vaffaux fOflt -taiH8bles amc cinq
cas t l'on ajoute; auX quatre énoncis dans le précédent art,
e lui de l'acquiution d'uilc teue: quelq\l~fQis l'on -en nolol\'C
,)
u~
plu.
~ran.i t1om'~U Ca~ Impériau~.
{e~_Paepll
c0.?:pte j/tf~~~S~J8 ~~ja •• fi" le rit. 7,
......
e, u. MIr d'O'
• erneres fur 1
du li.
28
7
des
•1 ,
vans ohe t'ra'ô'fàt:t. live liv. /7 en
a queftion 57 d
le,s hb'bttarrts d'O .1On pa{fée en' 126
7.
' e
tllai dontihi, tlèl r:;ron '? les cinq C3>s4 [(J' enl'r~ les Seigneurs &.
terrte [ancrœ 'vil . re~ IPforum transfe'f ,nt :Jtllfi exprimés Si
[([aUs [uerit ' ·.,l al~quLS. eorurn, vel fi' are voluerit in Îublià'·
vel al" .
' fi altqua ji/la " ~
Uorurn , veZ h
J' m
'J" lllTn
r
JI. 1 lt]ll.l.S fuctej]orumfi '
IPJvrurn lf!.ctri at r. .œredll miles
er t; lh ipJl.r ili .. UOrZJrn captus [uerit' a J uent , )leZ Ji i '.fi
pllcetur. C'elt
tzque cafibus fervitium li '
Ji terram accafta '
lharquable. Vo'ye/~~t ce rte fixà'rion de fnanorum &- bladi
Mr. d'Olive r cl-d~rr{)us art. 1 '1.
a redevance qui eft
fodt. °
IV. 2 , ch '6
d'
'
re• 1. • lors du maria'
, It ((cre les quarre .
heltr eft fait piifo'nffl Ige de la fiUe aînée. ° ~as ordinaires
e Ja Terre Sairite: r p~r les ennemis de
orfque le Seicaure où intervinr l'A:l'ê 4 • !?r[qu'il èfl fait C~~' 3,°.
er le voyage
da?s les notes fur l'
t,q,u 11 rapporte &. do . vall : Dans la
Selgneur énonçoit f:pr~, ou 11 s'agira de la rede~t Je feraI mention
e cas cl
•
cas, celui de la Ch
an ce , le titre d
J
' a"ri'
u manage n'éto'lt pas 'retraint
evalerie
n'y, etolt
, . pas;&U
1 ee.
'
Kr • •
a celUI de 1 .
." OICI ('eu~ hui ér 2-_
•
a fille
mur es; l e maria
'1
Orcnt
:JJOUt
e d
, e s aU'" aurres ' .
Jorfqu'il féroÎr g J U Sel:gn,~ur: les c
troIS cas ofldi_
nou velles terres .manélé pOur aller à '1'a g' uerre'
ouches l'de fa 'fifemme·
.
,
" l
'
acquJ Jtlon de
D ans un autre A rret
nu 1" d,
rapporte au ch fi'
, - 0 e Fevrier 1
du Roi & . ulvam; le cas de J~ .. .,
5 rI, que cet Auteur
,
,
nOn pas le
.
nçon ind'
l
ienéral.
s ennemIs de la foi , & tel
Iqu~etoit
es ennemis
l~u l-agc
r_
'
comp~e'nt
J/~Z
';'ur
â
dit:
1; ; .',
1
Cl
•
....
v.
beux de ces cas ne fc
.. - ,
le voyaO'e d' outr
ont plus en u[age ",
o
e-mer & la tançon.
Le,premier arrivo't fi '
.
rent éré
bl"
1
requemment apr'
çois il pa&e~ l~~es en France pour euga~erqlll: l~s .croifades eudé les , aujourd'h~n.e~t "pour chaffer de la Te:re ~J~neurs Fran~on, on éèhan Il 1 fi en, eft plus ql.leflion. A P' amte les Infle ~cs pnfonniers -de 19uetr c~~rd ,~e la ranretour, ,'cft 1 gR
,
e OJ qUI le paye.
.e, Po. S JI y -a du
�~ 88
De la Taille Seigneuriale,
L'Auteur des notes fur le trait. des Droits Seigneuriaux par
Boutarie pag. 314, poCe la quefiion, fi le Seigneur fans attendre
que Je Roi Je rachete, 91.1 par un échange, ou en payant fa
rançon, prend le parti de fe racheter: il décide que le droit de
Taille ell dû ; mais il foumet le Seigneur à rendre ce qu'il a
èxigé dans le cas où il eft rembourfé par le Roi du prix de fa
rançon.
,
Dans le Journal du Palais. de Touloufe, Arrêt du I l e. de
Septembre J7H, qui jugea que la Taille étoit due pour le mariage des trois filles de Mr. 'le Prince de Soubife avec Mrs.
les Ducs de Tollard , de la Meilleraye, Be de MontbaCon. Le
droit n'ell pas dû pour les mariages des fœurs. Ainfi jugé par
deux Arrêts rapportés par Mr. d'Olive liv. 2 , ch. 7, à moins
que le Seigneur ne tint la Seigneurie par fuccefiion du Pere, ,
qui devoit c10ter fes filles; le frere rempliffant alors ce devoir.
Pour ce cas) Arrêt du 18 de f'évrier 1 5 1 l , rapporté ibid.
1
~r. d'Olive dans {j
qu une feule foi
es que/tions r
~n:.partie de la sd~~lIr chaque fill;. ~ile2
J
Si par le titre, la Taille Seigneuriale eft
impofée' vaguement pour le mariage des
filles, le Seigneur peut l'exiger pour autant
de filles qu'lI aura mariees.
Mr. le Prélident Faber fous le tit. de jure erizphit. dans fon
code, prétend qu'elle n'eft due que pour le mariage de la fille
~înée. Graverol dans fes obfervations fur le trait. des Droits
Seigneuriaux de Mr. de la Roche-F'lavin , eft d'un avis contraire; & il a raifon. L'objet de la taille Seigneuriale a été
d'accorder au Seigneur un fubfide pour certaines occafions Ot\
il ell obligé de s'eng'ager dans une dépellfe confidérable, d'où
il fuit, qu'à moins qu'il n'y ait quelque terme taxatif dans le
titre, lorfque l'occafion de la dépenfe prévue fe renouvelle, le
fecours doit être aufii rcnouvellé.
T
P
VIII.
, S'il, eft énoncé fimplp.m
!a Taille Seigneuriale -[e~~nt :a~s le titre) que
' e la Chevalerie elle ,~ ?e~ pour le cas
l Ordr e de Ch ' . n en due q
l'
evalene conti'
ue pour
Ul-tneme ; jJ faut une diJi fi e.re au Seigneur
pouvoir l'étendre aux 'rPo ItJon eX.{Jreffe pour
1\
-'
enIants.
{
La Taille Seigneuriale n'eft pas dûe pour le
fecond mariage des filles.
Mr,
28 9
'/tch',7, clIe n'eft d
.. lecond
avo' r ue
L . .
.que la fille pOrte due cenfée
'
If lOrmé
' r. a dlverflté d'op' •
premIer mariage d
J Ulage P '
IOlOns &. J d'
,
ans
artJculier à 1
'
e eraut d
,.
m~r Une regle fu a Provence, me ,e pre!ugés par ra
•
Sel~neuriaJe et1 cl r la quefiio n qui rc dfie~er~lOent à ne pPPo:t a
manage M
' ue pour l'e ' - n lue a fav .
as lQrmaffiere' c r. ddArgentré fur i~ree eo religion ~~r, fi la taille
87 , de Brltagn~meJ PTo"r le
des fiefs c~Ut. e Berri. ch. 2~rt. M
' . 49 &. B
, r dB'
, a hau
lcOnt pOur
1
, ' , reronnier fi
• e odlieu d '
3ttet1e
a negativC. From
ur Henris liv
' e 1 ufage
J'affi
q~e la Jurifprudenc dental dans fes de' "{i3 , quel!. 14
rmatIve
A
e u p 1
CI Ions p
,
Gratis.
' meme dans le cas oùa~aefimlJent de TOUloufea~fi 694 ,
e eft ent '
Pour
l .. 'A net rend
'
ree en rel' '
cité dans 1
u en faveur de M J
IglOn
'
es not fi
r. e p .
J entrée en reli . es !Jr l'art. précéden lIn~e de -Soubife
plulieurs autres g~on Ad Annande Charlo~: ~dJugea le droit ~o~
d'Oélobre 16
lIets du Parlement d
e Rohan. Et il
r
de Juillet J 7 ~: ' pour Je Comte de Ch:cl ouloufe, l'un du 2~ea
28 e• de Juillet / p~ur Je Marquis d'Efi i~n~c; Un autre du 1 g e•
queft. S 7 de G7 I.
pour le Sr. de Ch~ ~ al; Un rloifleme d~
,
UI- ape.
matH. Ferrieres fur la
1\
VI.
VII.
ou Cas 1M;J'P'
•
,,, erzaux.
Ainfi dans Je •
'
deux ca fi.
' titre que j'ai rapp
, •
s ont prevus S' l"
orte CI- de lru s
rum [uorll1n
'/ "," L a Lqurs eorum (D'
, art. 3 , les
L
' r:H es J aêlus fi/cri!
o!nznorutrz ). Jlelfil '
e mot mÛes eit d' . ' •
"
lOtres, pour d ' li
or Jn3Irement empJo ' d
gne
/e/l r tin Chevalier. M'll es liyepotztfimum
~ns les anciens tior/], •
d'l( lfflr
, qIII.
•
'
T
T
�290
.
De la Taille Seign.euriale ,
. '
cingulo acûntus efl ' quem JlU~go, ChevalIer) oppellamus. Gloirair_
de OU'311ge J fous le mot mûes.
1 x.
Il n'y a que l'Ordre du Saint Efprit qui
donne lieu à la levee ou payement de la Taille
Seigneuriale.
C'eft l'opinion commune. Je ne diffimul erai l'as cependant
que j'ai vu une confl\lt~tion Mir. de Mr. De - Cormis, ?'\ il
attefie qu'il y a des Arre:s du parlement de Provence, qUl ont
adjugé cette reclevance dans le c~s où les enfants ét~ient reç~s
Chevatiers de Malte. Je ne CGnnOIS aucun de ces Arrets; &. Je
crois qu'à moins qu'il n'y eut véritablement une Jurifprudence
formée par plufieurs Arrêts) on ne devroit pas héGter à rejetter
cette extenfion. DanS une autre confultation de Mr. Pazeri de
Thorame, très-verré dans les matieres Féodales, j'ai trouvé
la maxime générale adoptée, c'ef\.-à-dire , l'exclufion de l'Ordre
de Malte. C'ef\. un Ordre étranger, 8,{ tous les Auteurs (;on.
viennent qu'il n'y a que le premier Ordre de l'Etat, ou du Souverain qui puj{fe autorifer à lever la taille. Ainu l'Ordre de Sr,
l.ouis , & celui de St. Michel, quoique conférés par le Roi,
n'ont pas CCI privilege.
x~
Ce droit efl, ainfi que tous les droits Sei...
gneuriaux , affranchi de toute autre prefcription que celle dont une denegation ou con, tradiébon de la part du Redevable ouvre le
cours. Quant aux arrérages, ils font fujets à
la prefcription de 30 ans.
Arrêt clu 8 d'Aotit 16 JO, rendu par le Parlement de Grenoble
en la caure entre le Sr. de Villeneuve de Vence, & la Communaut~ de St. Jeannet. II y a un AlltJ'e Atrçt rendu en faveur du
~arqu~s de
,
Breffieu:Uc Cas Impériaux.
2
s cil trompé lorfqu'il a d~n~re les habitants de Ribiers P il 91
I4! q~e Ja prefcri tjo~t an.s fon traité de feudir
a o~r
droit, a compter d p.
de 10 ans avoit lieu ' 1"
3 , tu.
42. , de la COut
11 Jour de la dénégation D'
a egard 'de ce
ufage des fiefs
de Bretagne. Catelan r ' Argentré fur l'art.
• c • 49.
IV. 3 , ch. 16. Boiffieu
lib.
h
.
XI.
, Lor[que le titre con fi . .
redevance qui d . A
ltUtlf ne fixe pas la
\a doubler le Cens
Olt etre pa'
Il
fj "f. yee, e e confiHe
re erve t~ traditione fundi.
Droit commun. Il a
C~tt~ rairon, Je nomYde ~~ulieurs Coutumes qui ont donné
d Olive hvre l , ch. 6 . B ublag~ à la Taille Seigneuriale l"ar
Fromen[al page 694. ' retonOier fur Henris liv. 3 , queft 2 1.
Par Arrêt rendu en fave
• 4.
fu.r . J'article précédent, l~~ tu ~arql1js de Brefiieux, & cie'
~Iblers , furent fournis à dOllblerabltants 8{ po{fédants biens
vees; mais ce fut parce qu'il
le payement des cenfes & cor_
raIe du 13 de Mars 1
.
avo11 une reconnoiffa n
"
Par Arrit rendu en fa~;~r' d~ul etendo~~ Je doublage aux c:o~:;e~
dans les notes fur l'art 5 & Mlj r. Je pj mee de Soubife 8{ . ;
cond
"
.,
ur l'art 7 1
'
cIte
ffi . amnes a payer par Je doublem
. ,es ~edevables furent
o n.lfel1} de payer en argent conti eor ,de la ~eniive '. quoiqu'ils
pratique en d'autres occafio~s Corlme;ent a ce qUI avoit été
grace que J~ Seigneur avoit ~~ul e;. ut regardé comme une
Dans le JournaJ du PI'
d . u alre.
3
16,95 , qui jugea que la
[ou!oufe! Arrêt du 24 e • d'Août
glee & fi.xée par des experts' - &:evol,t , fUJVa?t le ritre, être reIle pouvOlt p2S demander le d ' hl qu en paretl cas, Je Seigneur
rapporté par Mr. de Catelan tl' u emehllt de la ~enfive. Il eil auffi
v. 3, c • 41. '
à
>:
T::Il:
XII.
Le payement du Cens
dans le doublage.
courant el!: compris
Tz
�.
'
De la Taille Seig. ou Cas Im~laux.
~
.
29 2
•
e font as fournis à payer outr~.,le ceol
LeS tune
redevables
n
P ntité plus forte de mOItIe que le
fomme ou qua
couraoM,r.
, d'Olive, live 1, chap. ('
cens.
Des Corvée!• .
,
T 1 T R E X IV.
XII !,
•
léfl fti ues & les Gentilshommes
nt de la Taille Seigne~lLes E~c la q
f?nt foumls ~J! P1~~~ens qu'ils poifédent.
nale pour ral10n e
.
,
1 dans fes obCcrvations fur
C'eft une charg,e r~elle. Gr~~~~is s'il s'agirroit d'une Taille
'Ur de la Roche-E lavln page SIS
cord fait aveç la Commu~u
•
•
fi' par que que ac
Q..
Ir ffi
Seigneuriale lm po ce
,
- , la tradition, 0\.. poue IOn
nauté, ~ qui n'eut aucun ra pp ort 3 quelque droit Seigneurial,
.,
abonnement d e
f Ir f
's
des
fonels
,
Dl : u~
&.
l
Gentilshomme~
Ullent
ouml
•
fluquelles Ecclefia{hques ,
es
jls en feroiept exelllpts,
1
XI V.
r\uoique le Sei~ne. ur ,ait par. fes titres le
'..L!
erCl, il ne ordi
peut~
droit
d'exiger la 1- alIle a m
la dem~nder que potlr les quatre cas
.
nalres.
.
h
1
rapporte un Arrêt du 14 e. de
Mr. Cambolas hv. J, c • 1 ""fi
• mais je crois que la préd
Mai 160 l , con,traire. à cet~e d:'F ~~~i~r 16 SS, qui eft rapport~
férence en due 3 ~elui d~ 2 .
ch 16 & qui jugea que quo~par Mr. de CateIan, h~lrle b~ ,
~d. o~tnimodam
voluTJtate1~,
ue les Valfaux fulfent tal a es,
.
~~ ne l'choient <JU'a,llX CJu~lre ças orq11lalfç~,
•
r
DES COUVE' ES.
1.
'On entend par corvées les manœuvres
--- & charrois que certains Seigneurs ont
droit d'exiger pour l'exploitation de leurs domaines , ou pour leur [ervice & uti1ité~
. CO~'' 'ata. nihil aliud eft nifi ûna opera coadjuvans, &- e.fl coad..
jlLvat.zo dlUrna, id e(l lma operatio diurna. Gui-Pape queft.
411.
Il.
On he peut pàS àcquérir ce droit par la po[feffion immémoriale; il faut un titre primordial ou des équivalents . .
La Peyrere Jet. C. n. 141, rapporte un Arrêt du Parlement
de Bourdeaux rendu èn 1'7 13, & qui jugea que la polfdIion
fuflifoit.
Tel cft auffi le fentiment de Ferrieres fur la quefiion
21
7, de Gui- Pape, & de l'Auteur des notes fur le traité des
Droits Seigneuriaux, par Boutariè ch. 1 l ; l'opinion Contraire
a beaucoup plus de .feétateurs. Ils font cités par Lacombe dans
fa Jurifprudence civile, fous le mot Corvées n. 1 , & par la Place
Qans fGn introduétion aux Droits Seigneuriaux pa~. 119.
En Provence on n'admet jamais la feule polfe!li 0n ~omme
c.apable de fuppléer aux titres, en matiere de DroitS Se!gneu:
11~U~; pourquoi excepteroit-on de Cette regle , les corve~s que
meruenr par elles-mêmes fi peu de faveur 1
.
. Paftour live 3, tit. 13, femble n'admettre pour titre qu~
T 3
�1
Der Corvée!.
~94
0
lIU/gO
corvées ' non debentur patr01l",'lTniji
y
J,.lOve (l'l ture ' fiperte,
'r in inveflitll1·a· l'inveftiture ne parolUant
de illis aalJ;on~~ffaoces y fupplé~ot. Mr. d'Olive liVe 2, ch.
p~s ,~es;:etonnier fur Henris, difent que les corvé.es. ne peu3,t pas eAt r e acquifes par le Seigneur)
par pre[cnpttoll; "t&
ven
.11 "
r. "1 y a titre
l'affraochniement fi en peut pas e re
q ue Jonqu
l
,
!fi1 a\ d'le contra d'~"
r
.
l
te
ms
que
ce
foit,
ni
prelcnt par que
P unoms.
'
•
Brodeau & Ferriere fur l'art. 7 l , de la c,?ut. de ~ns, apres
;avoir dit que les corvées ne peuve?t pas etre acqUlfes par la
refcri tian, ajoutent que les denom~rements,. ou r~con
~oHran~es fuffifent lorfqu'il n'y a pomt de utre pnmol'dial.
III.
Les Corvees fe divifent en perfonnelles &
reelles . les Eccléfiafiiques & les Gentilshommes fo~t foumis à celles-ci ~ & affranchis de
celles-là.
I.,oifel inflit. cout~ liv. 6, tit, 6 , art. S; l' Auteu~ des notes
fur Boutaric ch. 12 , les perfonnelles font celles qUi ~ont d~e~
pour raifon de l'habitation; les réelles font ceUes qUI ont ete
impofées fur le fonds.
.
1 V.
Lorfque le titre ne fixe pas precifement
le nombre des Corvees , ou rend les Vaffaux
& Emphiteotes corveables à merci ~ le Seigneur n'en peut exiger de chacun d'eux ,. que
douze par an.
Droit commun. Lacombe Jurifprud. ci}'. fous le mot, Corvées.
n. S l'Auteur des notes fur Boutaric ch. 12 , la Place mtroduB.
aux Droits Seigneuriaux page 124, Livoniere trait. des fiefs •
liv. 6 , ch, 6 ~ ~ . V.
Arrêts de 1693 , &. de 1698 , rapportés par Mr. de Catelaq
•
Des Corvées.
295
'liv. 3, ch. 16. Mr. de la Roche- Flavio des Droits Seigneuriaux
ch. 3 , aIt l, en rapporte un Cemblable du 61:. de Juillet
15 S8.
v.
Si les Corveables font fournis envers le
Seigneur à des charges indéfinies telles que
celles de labourer res champs, faucher [es
pres, charrier le bois pour fon chauffao-e, les
' d oi vent 1
\,
b
Corvees
etre fixe es par le Juge à une
quantite moderee fui va nt les befoins du Seigneur, l'etendue des terres [u jettes & les facultes des Redevables.
Arrêt du Parlement de Metz du 27 de Janvier 1674 , rap.
porté dans le Journal du Palais, j'ai vu un exemple fingulier
de corvées de Charroi dans la tranfat1ion patfée entre le
Seigneur Sc la Commvoauté d'Oraifon, & dont j'ai fait
mention fous le tit, précédent, art. Ille. Convenerunt inter
eos qUOd fi aliquis Dominorum voluerit Je, aut [ami/iam fuam
fupelleailia transferre , Jèu mutare de diRo caflro ad alizul
caJlrum, quilibet hominum fuorll1n qui habuerit befliam, ·teneatur trader~ ad portandum res, & fupelleBilia fua ad locu11t
ubi lIo1uerit Je transferre.
VI.
fOll~nir ,
commence & finit aux heures reglees pour les
ou vriers ou laboureurs à journées.
La jou'rnee que le Corveable doit
Jugement rendu en dernier Retfort par des CommHfairel
délégués le l d'Août 173 0, entre le Seigneur. 5{ la. Communauté de Volonne. )) Ordonnons que les habitants taIllables
» dudit lieu de Volonne, fourniront tous les ans par chaqu~
,. maifon, une journée d'homme, pour le recurage &. entre-
T4
,
.
�,
29 6
Der Corvees.
,
oulins conformément au rapport d'er..
tien dca foO"és de.s M Cites 'fur Jefdiu MouliIu aux années
)) timatlOn,
.
& optIOns
" , &. autres
ès la
les fêtes de la P
entecote
1639 8{ 164.°, apr
1 habitants & journaliers fe ren~
l>J·ours néce{fatres ~ lefque s heures accoutumées des autres
& fe reureront aux
)
) dron t , .
.,
,
) jOUfnal1ers. »
•
re le que la Journee de corvee
Ailleurs l'on a a~mls pour & gfinit au Soleil couchant. C,ode
commence au Soleil levant"
t al't des Droits Seigneunarlx
. I~, n. 6 , Boutanc r •
Rural ut.
ch. 12.
•
J
liv 3 ch. 3, ql1efi. H.
Bretonnier fur HenriS tom. ê~re ~xi~ées la nuit, Gui-Pape
Les corvées ne peuvent pas
queft. 47 2 •
VII.
Les Corveables doivent fe nourrir ~ fe.~our
nir à leurs frais des inftrumens & outils neceffaires.
.
, l'exce tion de quelques coutumes q~1•
DrOit COtTlmU~
,a à fiourm
p·r la nourriture. Lacombe ]uriffoumettent
le SeIgneur
' r S le mot Corvées.
• , r. l'
d • CIV.
vru
IOU
d
.
r
Re{fort
&
cite
lur
art.
,.
,
t rendu en erme
,
Le Jugemen
1 habitants porteroient chacun une
précédent, or~onna ~~e deesla Roche-Flavin, des Droits Seipelle
.& une pwche.
neunaux
ch. 3 J art. ·1 er. dit que les Corvéables doivent fe
Snourru,
. Graverol releve cette erreur.
VIII.
,
Le titre llaiffant l'alternative. de faire la
[omme:J
' ~ ou de payer une certaIne
C orvee
, hl
le choix appartient aux Corvea es.
.
. ft s le mot Corvées ni I l , dans ce
& la Communauté de
Lacombe lurifprud. CLV, o~.
même jugement, en{itrc l,e elg!l~~~met les habitants à fouraprès la di po fil110n qUI
~
V 1 ·
, cl 'h omme J fuit celle-ci; » ou payeront a
niro onnc
une !Journee
Des CorvrJeJ.
297
) leur choix la journée les concernant, fur le prix courant des
» journées.)
1 x.
Les Corveables ne font pas affujettis à [ervir perfonnellement, & peuvent fournir le
fervice par autrui.
La Peyrere let. C. n. J 39 , Jans poul/oir y fuppléer , eft- il
dit dans le jugement cité ci- de {fus , par des femmes, ni des enfonts au-de.Dous de l'âge de 1 sans.
<
x.
Le Seigneur ne peut ni convertir en argent t
ni ceder ou tranfporter à un tiers les manœuvres & charrois dont il n'a pas eu befoin.
Droit commun. Pafiour liv. 3 , tit. J J, n. 2. Boutarie traire
Jes Droits Seigneuriaux ch. J 2. Je trouve: dans le jugement entre
le Seigneur & la Communauté de Volonne, une difpofition qui
paroît Contraire à c~ droit commun; mais elle fut apparemment
déterminée par le titre primordial.
» Ordonnons en outre que les journées fuperflues, fi aucu» nes y en a , feronc payées au Seigneur par les redevables,
)Il
fur le pied de la valeur courante des journées, lcfquelles
) ne pourront être diverties , ni employées par le Seigneur,
) ou fes rentiers à d'autres ufages, qu'à l'entretien & reeu» rage defdirs fo{fés.
•
.'
.
Ce qu'il y a fur-tout de remarquable dans cette dtfpofitlon,
eft que l~s Fermiers ne font pas regardés comme un tiers à qui
les corvées ne pui{fent pas être cédées, IO,rfqu'il s'agit d'u.n
travail à faire pour l'exploitation dt:s domalOes. Il en fer?Jt
autrement, s'jJ étoit quefiion de corvées concernant le fervu;e
ou utilité perfonnelle du Seigneur.
•
L'Arrêt de I693 , rapportcf par Mr. de "Catdan llv. ? ' ch.
l6 , jugea qw'elles ne pouvoient pas ecre convertIes en
argent.
,
,.
�,
29 8
. Des Corvées., .
Mes. Cambolas liv.
1 ,
ch.
Il,
Des Corvées.
.
& d Olive ' hv.
!.,
ch. 1 1
f
XIII.
contre la cefiion.
X J.
Les Corvéables doivent être avertis deux:
jours avant celui pour lequel le Seigneur exige
le fervice.
Droit commun. Bretonnier fur Henris tom. l , liv. 3, queft.
33' Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux ch. 12.
Mr. de Catdan liVe 3 , ch. 16. Paftour hv. 3, tit. I3 , n.
2, dit que le redevable ne doit aucune indemnité au Seigneur •
s'il n'a pas été interpellé de fournir la corvée. Le jugement
entre le Seigneur Br la Communauté de Volonne cité ci·de{fus ;
& faute par /efdits redevables, ou leurs journaliers, de Jè rendre
fur les lieux auX jour: qui leur auront été affignés pour remplir
leurs journées, ou de payer icelles fur le pied du prix courant 1
ils feront contraints en vertu du préfent Arrêt.
XII.
D,:it co,:,mun. La Place, introduf}. al/X
'.
•
.
pilg.. 30 , 1 Auteur des notes fur B
. Drous SeIgneuriaux
e~amlllent 'la quefiion, fi le Seigne~~ tanc ch: 11 . Les Auteur;
.~ees de ~uite, &. fans intervalle' leut e~~ger pl~fieurs jour-
l~rSU?
pOint J 5{ uniformité fur l'~utre y ~ Iverfite. d'opinions
- . elgneur ne peut en exiger au 1 • ous conviennent que
!11 0lns que les titres ne l'a
? us que trois par moi à
~ours co!,fécutifs , il fembl~e~~~e~~e Ja~~~é,em~nt. Quant au:t;ois
t"~ Pans, qUI les accorde au Se' pru ence du Parlement
lerCe.
Igneur, doit êtr e pre'
o .
L
Les Corvees ne s~arréragent pas, il faut
les demander dans l'an, mais fi par les titres
elles ont ete ,abonnees à une redevance fixe
&. annuelle, les arrerages en font dûs, C0m~
me ceux de tout autre droit Seigneurial.
Droit commun. Loire1 inflir. cout. liv. 6, tit. 16 J n. ·7 •
Boutaric ch. 12 , & l'Auteur des notes ibid,
F errieres fur la quefl. 472 , de Gui· rape. Mr. de la Roche~
Flavin des Droits Seigneuriaux ch. 3 , art. 1 er. Mr. Cambolas
liv. 1 er • ch. Il. Mr. d'Olive liVe 1 ,ch. 31- Mr. de Catelan live
J , ch. 16 , ubi Arrêt en Mars 169 8 , qui jugea que lei arréragea n'étQient dûs que depuii l'inftance.
-.
•
Elles ne peuvent pas être e . ,
temps trop incommodes our 1xigees ,dans les
co~me ceux des [emence~ & ~s Red~vables,
mOIns qu'il ne fut quefiion de es mo~ffons, à
les. femences & I-n Oluons
. Jr.
d es dCorvees
. pour
omalnes du
Selgneur.
,
•
n Juge au Parlement de Touloufe
,.
lOt.ervall~. Arrêt rapporté par Mr. de la 'R qu JI doit. y ' avoir un
S~lgneunaux
ch . 3 art 1 el' G
loche. FlavIn des Droit.
êt
.
'
.
• ravero dit fi l" ~
'S
re au molOS de deux jours.
~ue Intervalle doit
XI V.
•
S'i.} s'agit des Corvées de h
'. ,
nanCler qui n'en a aucu
,c ftarrues, Je ted'en louer, mais de fi ne , n e pas obligé
1
cheval, ou s'il n'a po~P~ ~er p~ Corvées de
n e c evaux, par
Corvees à bras.
Henri. 8( Bretonnier tom •
1
r
,IV.
3, ch. 3 , quell. 3 J ..
,
�1
Du Commis.
Des Corvées.
xv.
•
and les Corvees font dttes avec les be{. . .
. Qu
Corveables doivent y employer les
tlaUX , les i l '
C le~quels ils ont accoum ~mes bellia ux a ve
"
tu~e de travailler pour eux-memes.
. Henns
. l'IV . 3,
Bretonnier fur
DU COMMIS.
J.
ch • 3 , queft. 3 1 •
A peine du Commis n'a pas lieu en Pro-
XVI.
Le droit d'exiger les Corvées n~e~ f~jet
qu'à la feule prefcription dont la Rdendegatblfn
.o.'
de la part des e ev a es
ou contra d ,l~llon
ouvrent le cours.
.
.
,
"
liv J
quelle 3 1 • l'Auteur
Bretonniér fitr He.nr1\tom. 1 d'fiin~ue 'entre les corvées éta. des notes fur Boutar~c c ',1 l , ~ ar les reconnoiffances, &.
blies par les titres pnmordlaux ? n ~ntre les Vaffaux & le Seicelles qui l'ont été par cotV,en~lO ait lieu à l'égard de celles-ci
g ne l1r. Il veut que la pre cnp;l~ndales' mais en forment-elles
.
d pas comme
o , que fi cette d'l,fi'ln,a Ion
'
q U'li ne regar. e ,
' 1l l
Ile
femble
moins un d,rolt Selgneur.lati~n devroit aufii être admife a l'e&ard
étoit adoptee. ~a prc~cnp iaux qui dérivent des conventions
de tOUS les drOits Selgneur
rincipc dans les titres primorl
.
r
.
(1,{
n'ont
pas
eur
p
.
cr
rncu
pa
leres, ,
d'h b' t t'
l'inféodation, ou lOve lture;
diau x tds que 1aae , . ,a l ,a lOn'~endu du moins en Provence.
&. , 'eft ce qu'on n a lamaiS pre
.
,
~ vence ni en Languedoc de plein droit,
par le défaut de demande de l'inveftiture dans
l'an & jour ~ ni par le refus de don n . r 'e
denombrement Ou reconnoiifance, ni par le
défaut de payement des redevances pendant
un certain temps ~ ni par la d~n~garl0n fa ite
.e n jugement de la q ua li té de Seignt ur, &
de l'aifujettiifeu1ent aux redevances.
Ce font là les principales caufes exprimées dans le droit des
fiefs & Emphitéofe, pour lefquelles un Emphitéote peut perdre
fon domaine. Il y en avoit deux autres , mais l'une a été fup_
primée par tout, depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux ;
ç'étoit lorfqu'on alienoit, ou impofoit une fervitud e inconJulto
DQminp , &: l 'autre étoit .l'ingratitude que l'on faifoit -coo1ifier
.a u refus d~ nourrir le Seigneur direa tombé clans la pauvreté.
Celle-là a éprouvé le même fort que l'autre. Je ne parle pas de
~ eux qui tiennent au crime de félonnie.
De- Cormis tom. l , col. 81 9 J établit que le Commis n'a
pas lieu par le défau~ de payement du ceps, l11ême pendant
30 ans.
1 I,
Lor[q,ue le Comn).is peut avoir lieu , il
,
-
�1
Du Commis.
Des Corvées.
xv.
•
and les Corvees font dttes avec les be{. . .
. Qu
Corveables doivent y employer les
tlaUX , les i l '
C le~quels ils ont accoum ~mes bellia ux a ve
"
tu~e de travailler pour eux-memes.
. Henns
. l'IV . 3,
Bretonnier fur
DU COMMIS.
J.
ch • 3 , queft. 3 1 •
A peine du Commis n'a pas lieu en Pro-
XVI.
Le droit d'exiger les Corvées n~e~ f~jet
qu'à la feule prefcription dont la Rdendegatblfn
.o.'
de la part des e ev a es
ou contra d ,l~llon
ouvrent le cours.
.
.
,
"
liv J
quelle 3 1 • l'Auteur
Bretonniér fitr He.nr1\tom. 1 d'fiin~ue 'entre les corvées éta. des notes fur Boutar~c c ',1 l , ~ ar les reconnoiffances, &.
blies par les titres pnmordlaux ? n ~ntre les Vaffaux & le Seicelles qui l'ont été par cotV,en~lO ait lieu à l'égard de celles-ci
g ne l1r. Il veut que la pre cnp;l~ndales' mais en forment-elles
.
d pas comme
o , que fi cette d'l,fi'ln,a Ion
'
q U'li ne regar. e ,
' 1l l
Ile
femble
moins un d,rolt Selgneur.lati~n devroit aufii être admife a l'e&ard
étoit adoptee. ~a prc~cnp iaux qui dérivent des conventions
de tOUS les drOits Selgneur
rincipc dans les titres primorl
.
r
.
(1,{
n'ont
pas
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.
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leres, ,
d'h b' t t'
l'inféodation, ou lOve lture;
diau x tds que 1aae , . ,a l ,a lOn'~endu du moins en Provence.
&. , 'eft ce qu'on n a lamaiS pre
.
,
~ vence ni en Languedoc de plein droit,
par le défaut de demande de l'inveftiture dans
l'an & jour ~ ni par le refus de don n . r 'e
denombrement Ou reconnoiifance, ni par le
défaut de payement des redevances pendant
un certain temps ~ ni par la d~n~garl0n fa ite
.e n jugement de la q ua li té de Seignt ur, &
de l'aifujettiifeu1ent aux redevances.
Ce font là les principales caufes exprimées dans le droit des
fiefs & Emphitéofe, pour lefquelles un Emphitéote peut perdre
fon domaine. Il y en avoit deux autres , mais l'une a été fup_
primée par tout, depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux ;
ç'étoit lorfqu'on alienoit, ou impofoit une fervitud e inconJulto
DQminp , &: l 'autre étoit .l'ingratitude que l'on faifoit -coo1ifier
.a u refus d~ nourrir le Seigneur direa tombé clans la pauvreté.
Celle-là a éprouvé le même fort que l'autre. Je ne parle pas de
~ eux qui tiennent au crime de félonnie.
De- Cormis tom. l , col. 81 9 J établit que le Commis n'a
pas lieu par le défau~ de payement du ceps, l11ême pendant
30 ans.
1 I,
Lor[q,ue le Comn).is peut avoir lieu , il
,
-
�30~
Du Commis.
faut recourir à l'autorite du Juge, & l'on accorde un delai pour remplir l'obligation negligée par l'Emphiteote.
Du Commis.
1 \T.
S'il' Y a fraude ' co Il U fiIon li h
de
prIX au prejudice d
S.' urc argement
la peine de Commis a lie:. elgneur retra yaut,
Ufage confiant. Pafiour liv. 7 , tit. l , Mr. de Boifliell attelle
qu'en Dauphiné cette peine du Commis n'cft pas regardée
comme favorable, &: qu'on accorde auffi un terme pour la foi
& hommage, trait. de l'ujàge des fiefs ch. s·
L'Arrêt du t 6 oe Mars 166 S , rendu entre le Seigneur St la
Communauté de Puiloubier, &: rapporté par Boniface tom. 1 ,
liv. 3 • tit. J , ch. J , ne prononça pas même cette peine • &t
permit feulement au Seigneur, dans le cas où les Confuls St
habitants ne fatisferoient pas à l'obligation de prêter l'hommage
&. de donner le dénombrement; & les forains à celle-ci dans
le délai de fix mois. de Ce mettre en po{feffion des biens pour en
jouir jufques à ce que l'on eut rempli ces devoirs.
Mr. de la Roche- Flavin ch. 19, art. 4· Mr. Cambolas live
2, ch.45. Mr. de Catelan liVe 3 , ch, 7 , atteftent auffi la regte
qui a lieu, quand même il auroit été convenu par un atte poCtérieur au Bail, qu'il [eroit permis au Seigneur de fe mettre en
poffeffion faute de payement de la rente, dans certain tems &:
que le Seigneur le feroit en.vertu d'une fentence du Jur. e . L'Èmphitéote pourroit demander dans les 30 ans le délaiffement du
fonds en payant la cenfive. Il en eft autrement pour les locatéries. Le Locateur peut fe mettre eu poiI'effion) faute de payement de la rente.
Arrêts rapportés par B '
'
& 7; il Y a un Arr
Ont,face tom. 4, liv 2 •
parmi ceux de Mr et fi,ngulter du 13 de Mai 1 .tIt.J.ch. 6
fecond vol. des
le Prefident de Coriolis îm 5~3 " rapporté
qui ne pouvoir i nuvres de Duperier pag. 4;6. ~nmes dans le
en avoit fourni Ig ~rer la. mouvance de fan' fi nd Emphitéote
m a l econnol{fan
on S puifi "1
o~vance dans l'aB: d
ce au Seigneur di fi' ,
qu 1
qU'Il devoit erd e e .vente de ce même f; . Imute c.ette
lieu de la
pnx. au profit du
Il fiJu! Jugé
de regle.
ommlS. Cet Arrêt n'dl as p,>.ur, ~1 tenir
P eilme a fervir
Graverol fur Mdl
lSe. de Juin 66 r. e.3 Roche-Flavin r
1
5, qui adjugea le Co ' ,apporte un Arrêt du
déguifé
gageme~:le
vente fous la forme d'un ~::Ns\ 'fiParcequ'on avoit
.
•
a erme, ou d'en-
m:
pei~le d~ ~
V.
Le droi~ de Commis n'efl:
.
~re des fruits; ainfi le fond pas mIs ,au nom~Je~t au propriétaire ma' l~ cfionfi~q.ue apparJO Ultfance.
'
IS u ufruItIer en a la
Ill.
Le dl{aveu fait même en jugement, mais
fans fraude, ne donne pas non plus ouverture au droit de Commis. .
Fanour liVe 7 , tit. 2..
Du-Moulin §. 74, glof. l , n. 169. Mr. Mainard live 6
s}.
fur Mr. de la Roche-Flavin ch. 19, art. 3:
a mOins qu Il n y eut de la fraude ou malice de la part du Vaffal
ou Emphitéote. Mr. Mainafd ibid.
~h.
G~?vc;ol
•
Sejgneu~ds.
d
Pu-Moulin §.
l,
glof.
l ,
n. S4, 62 Sc 6S.
VI.
-
Le Seigneur efl: cenfé
droit de Commis
avoir -renoncé au
fance ou db
b' en recevant la reconnoifenom rement
1
, ou e payement
d e la rente,
�•
304
Du CommIS.
Du Champart ou Talque .
,
ou
le Seigneur en
. du Comexcepte le cas
Du-Moulin §. lIt' d~·laI~e;lte, ignoroit que la peme
le payemen
Jecevan~ 't ' encourue.
JDis avoit e e
VII.
. fe refcrit par le laps
Le droit de COn;mls Laï~ues , & de 40 ans
de 30 ans ~ontre es
..~ __ ~ '.
contre l 'Eghfe.
jr.~·V"'·.-t. ::' c. ~ ot:~.~_:~1
"->.. ,
('
§.
11
Du-Mou 1•l n
, n.
1 ..1 ·
.... .
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•
1
."'
.'1;...
---......::.-.-..
-
1.
Grier, Champart, Ta[que, [ont qualifications finonimes d'une rédevance
.
impofée
fur les fruits du fonds emphitéo-
'.\
t
.
.
.. ~ . ....
'-"f
".
DUC HA M.P ART 0 U TAS.Q U E.
•
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.
f ',~ -,.
1
'..
1.
..... "
...
. '
,
.f
TITRE
tIque .
.~ .
- - .. . .
..}
En Provence on ne la trouve énoncée dans les titres moder ...
nes que fous le nom de Tafque, & dans les anciens titres fous
' celui de Tafca. ou Tafcia ; pOlir me conformer à Cet ufage, je
ne lui donnerai que cc feul nom.
'
II
•
La Ta[que efl: quérable, à moins que le
titre ne l'ait établie portable.
Droit commun. C'eft la différence qu'il y a entre le cens )
qui de fa gature eft portable, & cette redevance dont il eft
queflion
ce titre. A Bourdeaux elle eft portable. l .. a Peyrere
let.
S. n.dans
S.
•
III.
•
•
•
TITRE
Le tenancier du fonds roumis à la Ta[que,
ne peut pas enlever les fruits [ans a voir averti
le Seigneur ou [on Fermier; & la potfe1Iion
Tom.
Il.
V
,
.
.
~
�306
Du Champart ou Tafque.
,même immemoriale ne fuffit pas pour les af-
franchir de cette obligation.
Mr. de la Roche-Flavin ch. 6, art. 15. Lacombe Jurifprud.
civ. fous le mot Champart n. 4, J.a Place introdua. aux Droits
Seigneuriaux page 11) Boutaric des Droits Seigneuriaux ch. S·
Arrêts rapportés par Guiot diJJertat. fur les matieres féod . page
,04 54. Ainli jllgé en 1744, en faveur du Baron rl'AHemagne
pour qui j'avois écrit. Les redevables vouloient fe prévaloir de
la poffeffion dans laquelle ils s'étoient toujours Inaintenus de
n'avertir le Seigneur ou fes Fermiers, qu'après avoir enfermé
leur récolte dans leurs greniers.
1 V.
Du Champart
Droit
T.
0
a.fque.
Boutar~tln.
Lacombe juri~
Inféodées
le ch. 5 ,Code 'Jprud. civ. fous 1
U
Corn
!l' 4,
3°7
ur al ch. 18
fta ft ique • confervent les preIVI'lR
e mot1Champart
ege
.,
n.,
.
s attachés' ~, es dAlmcs
a la dîme Ecdé-
L
VII.
a Ta[que n' fi
reHants a r'
c perçue que fi
non [ur 1/ es l~ prélevement d trd!es fruits
totalJté de la reco
' lte. e aIme .) &
Il
Arrets du P
notes fur B
arlement de T
&: 28 e
Outaric ch
ou loufe cités
• de J UÎll z<j8'9- ) , &: dahs Je JOurnaJ par
l'Auteur
ct e$
du Pal
.
ais 16 79 ,
•
Il fufUt que l'avertiifement ait ete donné
-verbalement 24 heures avant que de tranfporter les fruits; & en cas de déni de la part
du Seigneur, la preuve par témoins eft reç{ie.
Code Rural ch.
l
S , n. 4, l'Auteur des notes fur Boutarie
v.
.,.
ur
A
fi
fret
cl F'evrier
liVe 3 . li , 1'"l e
Il a'
6 ~ ch. 1.
Sc b . a u etablir &: fi
aheures. pour
;JIi
r
Le tenancier n'eft pas oblige de donner
l'avertiifement hors du difiriét du Fief ou
Terri toire.
.
Droit commun. L' Auteur d~s notes fur Boutarie ch. s·
,
VI.
La aime Ecclefiaftlque, &. mêlne les dlmes infeodees font prelevees avant la Tafque,
nonob1tant toute Foffeffion contraire, même
immémoriale.
,
.
Le tenancier cl fc
peut prélever 1 u onds [ujet à la
elles [ont li ' es queues & bal"
Tafque
xees au 5 po
leures, mais
100
•
1\
ch. S.
•
VII I.
16$1
, 7, rapporté par Bonir.
ace tom. 4 '
pré::~i~~~sq~~~~~ précife pour ces queues :
1 x.
On ne preleve
1
labour & de r'eco'1te.
pas es frais de [emen. ce, de
La Place mtro
'
duaion aux d .
rOlls Seign eurzaux
.
page 18.
X.
La T arque n'eft
ru jette
à la pre[cription
,
,V2
�308
Du Champart ou Ta.rque.
que pour les arrerages, & le Seigneur a droit
de les exiger pour 29 ans.
Arrêt du 19 de Juin 163 s, rapporté par Duperier tom. 2 ,
page 4 80 • Autre Arrêt rapporté par B?ni,race tom. 4 J liv. 3 ,
16 43, contre la
tit. 6, ch. l. Autre Arret du 14 de Fevner
Communauté de Rufhel, en faveur de la Communauté d'Apt.
Le Parlement de Touloufe n'adjuge les arrérages que pour cinq
~mnécs. Mt. d'Olive liVe 2 , ch. 1+ Graverol fur Mt. de la Roche•
Flavin ch. 15 , art. J.
Mais fi la Tafque avoit été abonnée à une certaine rente, les
arrérages en feroient dûs depuis 29 ans.
6 8
Mr. d'Olive rapporte un Arrêt remarquable du 8 de Mai 1 3
qui jugea que la ceouve, &. la Tafque ayant été impofées par
le même titre, l'Emphitéote ne pouvoit pas prétenàre que la
Tafque devoit être regardée comme une quotité fujette à la
prefcription.
•
XI.
Le Tenancier ne peut pas priver le Seigneur
du Droit de Tafque en convertifl'ant le fonds
fujet au payement de ce droit en terre qui
produife des fruits non tafquables.
Arrêt du 18 de Février 1643 , rapporté par Duperier tom. 2 ,
page 56 7. Atlt i C Arrêt en 1646 , en faveur du Chapitre de l'Eglife Métropolitaine d'Arles . L'A rrêt contre la Communauté de
Rufirel, cité ci-de!fus , jugea de' même. Duperier en reclamant
la regle dans la caufe où intervint le premier Arrêt, relevoit
cette circonfiance, qu'il ne s'ôgHfoit pas d'une Tafque générate
impofée fur tout le terroir où le chacgement de culture cft cornpcnfé [ouvent par le changement d'une autre, mais d'une Tafquee
particulicre qu'il prétendoit être par· là plus favorable. La regl
eaDegénérale.
- Cormi\; tom.
col 110: il fut décidé en arbitrage par
le lnêtne Auteur &. Me. Saurin fils, que 1es habita,nts de Corh~rcs, p2yeroient pOUI les terres de labour tafquables, &
l
Du Cha
converties en verge
d'
~part ou T aflque
olIViers
•
30
en
qu' e
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U reae, le S"j
e terre de lab
Ult au SeJgneu
ment de CUltll
ne pourroit ' our.
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toute forte de fi '.
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d con-feulement 'l'E l"
,
une parr ce qu'il
u londs au r " cl . . mp Ilteote ne pe
r
tanter telle ~l~~~tt~ée ~l.~ Sbcigneur; ma~t J~: cphange la nature
rendre la récol
ar res, qu'elle
.
eut pas même Y
François fous le te plus mauvaife.
au fonds
peut cependant mot Champart pag
el blhliot. du d· .'
fur 1
eere changée
: SI 0 ) col. 2 - J • IOLt
es nouveaux fi ' L
' . cn lal{fant p cl
, a 1urface
CUitS.
a Peyrere Jet. R. n.t~:. re le Çhampart
~o~ r: r~:~r°r:i:~ t~l~ec~ lI~s":uero~~ ~tta ~~~:éd
g e nt
pe~roit
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\; -~neur
l'au:~~ts ,
"f.
recouv;~r~~;é~. indéfinimen~glu;
Bou~~tlre ~uire
A
XII.
1
.Si le Tenancier ne Iio- e
fu)et à la Ta[q le 19 Sb de cultiver le fond
indem~it~ [~;gneur,a droit de de~
mander [on
eft faIte par Experts.
vant Jeibmation qui
cl u Par 1ement de ToulQu r
R Arrêts
h
le , rapportés par Mr. de la
oc e-Flavin ch. 5.
XII I.
La Ta[que doit
. fi
ayi & r.
' aln 1 que la dl\
lupportee par 1 F . '
Ime., ~tre
P . ee.
~~ dOIve pas füpporter le~ el mler, quoiqu'il
I(:ns, comme [ont les T autres c11arges des
SeIgneuriales.
allIes & les rentes
,
Loifeau, dll dég . ;fr
pofe pour excepti onue~pz.vement
liv. l l , ch. 2 ' n. 22 ,&. 23 jJ
a celte regle
, e cas où la Ta[que fl '
ea une
V3
�~ 10
-:J
ou Tafque.
DU Champart
l'
&. que le Fermier l'a vrai-
d' 'e dans le leu,
charge extrBOr l1~alr,
il auroit
femblablem ent Ignoree ,
propriétaire.
.
le
fi! garantie
contre
Du Déguerpiflèment.
~~~.~.~~~.~~..~~
•
,
XIV.
\
Les biens qui fon~ accrûs par allufio~ à
un fonds fu jet au droit de Tafque, y devlen-
T 1 T R E XVII.
DU DE GU ERP 1 S SEM EN T .
nent auffi flljets.
DefpeHfes tom. 3 , pag.
:neuriaijx·!iv. l , ch. 8.
3 I1
I.
19;, n. ,~ , Geraud des droits Sei ..
E Déguerpilfement eft l'abandon que
_l'Emphiteote fait du fonds donné à nouveau bail ~ pour s'affranchir du payement du
Cens & autres redevances qui y ont eté im-
pofées.
•
Ainfi le déguerpiffement ne pourroit pas être fait pour s'affranchir d'une redevance indépendante de la poffefiion d'un
fonds, &: qui feroit le prix de l'extinélion de quelque dloit Sei..
gneurial; en voici un exemple que j'ai VII.
La Communauté de Pierre-Rue s'affranchit de la hannalhé
du [our par une tranfaétiOll de 1592 , moyennant une penfion
ou rente féodale de 18 charges de blé. Elle prétendit que par-là
elle avoit acquis la bannalité, & qu'il devoit lui être permis de
l'abandonner, ou déguerpir. Prétention finguliere; iluffi futelle condamnée par un jugement arbitral rendu par Mrs. Saurin
& Decoll a le 25 de Mai I7n.
L'acquifitioll faite par la Communauté n'étoit autre chofe que
l'extinélion d'une fcrvitude, & il eut été abfurde de préfumer
que les habitans n'avoient entendu s'affranchir de cette lervi.
tude , qu'avec la conrlition, tacite de pouvoir repaffer fous cette
même fervitude, pour ceffer de payer la rente féodale.
D'ailleurs, il eil de l'effence du déguerpiffement, d'afFetler
un fonds. On n'en voit point d'autres dans les liues Il faut
que ce que l'Emphité<i>te abandonne exiile, & un droÎ' de bannalité dOQt les habitans fe font affranchis , n'ex.ile plus;
pour le faire renaître, il faudroit le concours de la l'O!onté de.s
habitans , & du Seigneur ; d'où il fuit 'lue:, le ~jgQeur s'y
V4
�31 z
D éguerpiffement.
C
Du"
munaute offrolt
Du Déguerpiffement.
.
de dé uerpir ce qUi fe troug
oppofant ,l~ om
' o i n t d'a\!m'e
voit anédao,tJ. dis qu'on ne voit oans les l:yre~s' Pl' e n'entends
Quan Je ,
1"
affeEte un 10no ,
,
Hfsment que ce Ut q~l d' la libération des rentes,
deguerp
de l'abandon qUl ten. a
. car on peut auffi
que
,
S . ncunales ou non,
1
Parlerdevances
foncleres, elg
d 'lai{fetn ens , par exetnp.e,
& re
e nom à plufieurs autres . e . 0: tenu d'une <}éhon
doon~ c des biens à l'égard d.e ~clUl, ql:,lh~ édité &e. Loifcau
la cCHIon{i
n la renonciatiOn a er
,
h
n. 2~
•
.,
ure per onne e"
~u Déguerpiflèment hv. ,l, ,c • ~ ment dont il dl: queft~on Ilc l ,
P r donnd lieu au cleguerpl e f
iere 8,{ perpetuel e ,
il fa~~, 1°. qu'il ~'a~i~e,d'un,e r~nt:ra~~ion,e fundi; car aut~eo
e la rente ait ete eta~he w 0
'1
ne foit pas qucfhon
1
~.' qu lIe ne feroit pas foncicre, 03 • qu 1 rl"nte foit annuelle,
ment e t '
4 que a '"
.'
d'une charge payable ufne. Ol~e' l'hél'ita oe donné. 1\ n'a pm;l~
&. perceptible fur les r,UltS, d' r cnt t) à moins qu'elle ne u
lieu eo rente cOll(Ht~lée a pnx l' ~ ~ e ~ up çertain fonds Bt
exprerrétnent tetralOte &. lmne
.
.'
D
es•
héritage.
&. Brillon dans fion DIEhon.
•
La Peyrere let. P" n. 6~[ement, rapporte des A"rrets qUl
,Arrêts fous le· mot c\e~uerPd' lOe faculté, comme de patlllag,es l
ont jugé que la conce ~on l , . mais ces Arrêts font c?ntŒ~t'es
ou autres, peut être dey:e~~;u'erpirremcnt fuPP?fe °fiece l alf~:
auX regles, parce q~le
e dans le cas dune Imp e
ment un#! rentl! fO?Cle~e, &d~~on de fonds ~ffeaé au pôyemen~
eohé, il n'y a ll0tnt ~e tr~ 1 1
(le la tente.
ci
Il,
•
11 le Preneur a af..,
q
L'obligat~on ~ar la : re l':xecution du confeae toUS 1es bledns P~d' vances n'eft pas un
trat & payement es. r e
,
obfta:cle au Deguerpüfen1ent.
he' ri't'len peuvent déguerfi
e
&.
es
'1\'
·
r..
le
préneur
Ul·mem
,
.
'
t
été
récuel
\S par
A tnll
"
ceux qm aVOlen
iii'
. ir Arrh rapporte parmi,
.
dans le 2 e. vol. des llLllyres
pli. de Thoron, & qui font Imp~lmes 't I l De-Cormis tom.
P ft r 11v 3, t1 . ,
f
r
Mr.
,le Duperier pag. P?, a ou Arrêt rendu en 16.p, en avel,1
1 , col. 81.1. 1\ ya uBn ?Ult1C
.
Dij ~r, faut;4icr de [19 no e,
\
•
31 3
La tacite condition que l'Emphitéote payera la redevance,
tant f? fi longuement qll'il.pe.Dèdera, eft toujours fous.entendue
dans le Bail fmphitéotique.
\ ~ Loifea~ du DégllerpiJ]èment liv. 4, ch. ? , Louet & Brodeau
let. D. fom. 41 , Mornac [ur la loi premiere if. fi ager ve.iligal.
&: Mr. de la Roche-Flavin ch. 15 , art. ï n , diit!nt que le pre.
neur ni les héritiers ou fucceffcurs à titre lucratif, & ceux qui
ont reconnu, ne peuvent pas déguerpir à caufe de Paétion perfonnelle : mais cetto aEtion perfonnelle n'cft qu'acceffoire de la
réelle, ainfi la réelle étant emportée par le déguerpiffcment ,
l} p~rfonnelle tem~e, autrement il s'enfuivroit que le pre neUf
ferolt tenu de continuer le payement de la rente, quoique la
chofe eut péri en entier, ou même après l'aliénation de l'héritage, ce qui feroit contraire à l'équité, &. à l'ufage.
L'obligation de tous biens pour l'exécution du bail, n'eft confentie que pour la raifon de la choCe, & acceffoirement au
Bail. Du-Moulin §. 18. n. IS. L'hommeau Jurifp. franc. page
J 14· Bouchel bibliot. du droit frallc. fous le mot Déguerpi.J!ement.
Ill.
ce
Le Prtlneur ne peut déguerpir s'il a renonà cette faculté expre1Tement, mais le patte
ne lie pas ies fucceifeurs.
Arrêt rendu en Juin 1628, rapporté par Paftour live 3 , tit.
I I , n. 1 •
Loifeau du Dégllerpi.Dément liv. 4, ch. I I , n. S. F aber lige
4, tit. 4 J, defin . 1 1. Mais il faut que la renonciation ait été
ftipulée dans le contrat de Bail, car fi elle avoit été faite après,
elle fcroit regardée comme une furcharge. Mr. d'Olive liv. 2 ,
ch. 26, fi une Communauté avoit renoncé à la faculté de dé j
guerpir, & qu'elle fut confidérablement lé(ée, elle p~urroit
être reftituée de même qu'un mineur. Mr. de Catelan lIv. 3 ,
~h. 37,
A
1
1 V.
Le Tenancier ne peut degùerpir fans payer
�Du Déguer~ifl!ment. , chlls pen3 4
des redevances, e
toUS les arrérageds fa J' ouiifance.
le temps e
,
d
ant
, . t dûs par fon pre.
qui etOlen
1.
1s
F' .er 1646 , rap. , payer ceux
Il n'e!l pas. fou?I éa ar Arrêt du mois de . eV;:la s'entend du
décerreur. Alllfi.lug p 1 page 4 18 , maIs
r lefquels ne
Porté par Dupc:rt~~ tomn· de; héritiers du prene~ra'ges indéfini ..
ri" 1"/' ur
010. no
arre
66
tiers pOllell~,'
. u'en payant tO us les
e cl Décembre 1 >4,
font reçus a de~uerplrt~t 11. Arrêt du 11.
de la Rochement. Pa!lGur hv. 3 ~;lan live 3, ch. 37' r. du Parlement
rapporté par Mr. de a. fuivant la J urifprud~ncearrérages échus
Flavin ch. 15, ar.t. 1 ~cquéreur doit payer eSAuteurs, à moins
de Touloufe, le tte~s f fon recours contrc fe.s , locatérie peravant fa jouiffance, au{f, {li ur d'un fonds fUlet a
qu'il ne s'agiffe duR~~h:-Flavin ch. 1). art. 1.
pétuelle. Mr. de la
M
C
Du DéguerpifJement.
15
3
tien des terres, ou relativement à une
ohliga~} tion qui lui avait ete impofee.
Arrêt du 27 de Novembre 1634, rapporté par Duperier tom.
2, page 4: 8 , les Retl:eurs de l'Hôpital de la MiCéricorde d'Aix,
furent reçus par cet Arrêt à détàvoue.r un expédient par lequel
l~s pré~édens Retl:e'u~s avoient offert de rembourCer le prix des
reparatlons. Pailour lIv. 3 , tit. 1 l , n. 1.
L'o~ligation
de méliorer, &. rrnn détériorer, eft toujours
e
a.ttache . au Bail Emphitéotïque ; mais s'il s'agit d'augmenta_
tIons qUI n'ayent pas un rapport diretl: à cet objet; par exempIe, fi l'Emphitéote y a fait bâtir une maiCoQ pour f.. feule
com'modité, il lui cil permis, en déguerpiffant, d'emporter
les matériaux. Pafiour ibid. Mr. de Cambolas liv. 1, ch. 34.
Arrêcs rapportés par Mr. de Catdan liv. ~ , ch. 13; ils furent
rendus dans le cas de la 10catéric perpétuelle.
V.
. , de recevoir le
L e Seigneur n'ef\: o~hgle erihcation ele
'apres a v
Deguerpiifement qu ~ d & le payement
'Î.
lve le Ion s
es
l'etat ou le t.rot
11
ui font furvenu
des deterioratlo ns ; c :s q
nar cas fortuit excepte e ....
8
7
r
.
co\. 9 1 ,
•
De-Cormls tom. l ,
des déPafiour Uv. ~ , t.lt. I;C' ~ér!~r n'eft refponfable d~u~eUes qui
mais le .tenan~;,~~ ~1~~~_ mime faites, & ~o~e~;~'a pour cell e.s<t..
le tenancier
tériorauons q
d fes Auteurs. Le Selg
ntent au temps e
. r. le fonds; 0\0..
: fT"
t
remo
ét'
hypothécaire
t Déguerplj}emen ,
ci qu'une a Ion.
Albert fous le mo
en dimittelldo ltberatur
. ch l S , art. 1.
rart.
, 1. Mr. de la Roche- F1 aV1U •
lur
VI.
.
. d' uerpit, ne peut deLe TenanCIer qUI eg des reparatio ns &.
mander le rem~ourfe~::faiteS pour fentremeliorations
qUl
ont
\
•
VII.
Le Déguerpiffement ne peut pas être fait
par démembrement ou en partie par celui
qui pofféde la totalité du fonds emphiteotique ~ ni par un des Co-tenanciers de ce même fonds, lor[qu'il a ete divi[e fans le confentement du Seigneur.
De- Cormis tom. l , col. 842 , il ne feroit pas juf1:e que la
div;fion du fQnds nuiGt au Seigneur, &. le contraignit à en reprendre une partic. Cette regle a lieu dans le cas même où il a
été tranfporté par le même atte de nouveau Bail plufieurs fonds
fournis à un feul & même Cens; on ne peut déguerpir, fans
les abandonner tous; mais s'il avoir été impofé un Cens, ou
autre redevance fur chaq.le fonds féparément, on pourroit en
déguerpir un ou pluGeurs , ~ r,etenir les autres. ~~ déclaration
de 168 4, faite po~ la nobllne des fonds, & hentages de la
Province de Languedoc, renferme une difpofirion finguliere.
Les poffeffeurs ne peuvent être reçus à d~guerpir , qu'en abandonnant tous les biens roturiers) & taillables qu'ils ont dans
Je teTfoir.
�er
Mornac {llr la loi 18, ff. cie noxal. aajpn. Loifeau au Dégll ..
pijJêmeTlt, liv. 5 , ch. s , n. 4, la regte a lieu quand même
la rente de plufieurs piéces feroit difiinguée. Faber lib. 4, tit.
43 • defin.
Du Déguerpiffement.
Du Déguerp~(Jèment.
3 16
·f
10.
Suivant Loifeau du Déguerpi.fJement page 19 , n. 1 S6 , liVe 5 ,
ch. 10, n. 37, le poffeifeur d'une partie du fonds fujet à rente
par indivis, peut déguerpir fa portion en payant les arrérages,
jufques au jour de fon déguerpiifement, &. cette por tIOn accroit
aux autres poffe{Teurs avec la charge ipfo jure & pro modo poffeffionis. Telle ef\: a~Jfli la Jurifprudcnce du Parlement de Touloufe. Mr. Mainard liVe 6 , ch. 38, Mr. Cambolas liv. 3, ch. 9·
Graverol fur Mr. de la Roche-Flavin ch. 15 , art. l , mais le
déguerpiŒement doit être fait entre les mains des co- tenanciers}
&. non du Seigneur qui peut demander la rente enticre aux
autres tenanciers. Mr. d'Olive live l , ch. 16. Mr. Cambolas
liVe 3, ch. 9·
Cette Jurifprudence n'eft pas contraire à la regl e que j'ai
pofée, &. qui fuppofe 'flue le co- tenancier ne peut pas contraindre le Seigneur à accepter fon déguerpiffement. Il cft très.jufl.e
que, puifque le fonds a été divifé fans fon confentcmcnt, les
autres co. tenanciers teitent chargés de la portion abandonnée,
à moins qu'ils ne veui\lent tous déguerpir.
Ainfi, il ne
3
7
rem ma"
peut pas faire t1fa~ d l '
de no Jons, ~od. de refcind. Jle d ' e e a ~J{po{ition de la 1 •
Sr Luveau BalI. Arrêr du 16e ndlt. pO~lr faire refcinder l'a~1
• aurens de L b ~
• e JUin 17
•
Lle
Même regt
am e c, contre Jofeph . r.: . n, en taveur du
. la locatérie e p:~rt le Bail à locatérie~ perpét~I:~malVld de La~çon.
,
•6.
e. oyez tlt. de
x.
•
.d Le D'eguerpiIrement rend
~
.
o~né & repris par le S· au onds abanqu Il avoit originairement~lgnellr, la nobilité
~ Voyez ci· dalfus des b'
1
r Arrêt
' du Conr
,le1'1 cl u zoeLens
d'Al1obles,
" 6 art.14
, J"y al. rapporté
/te~ ~lle l'on doit ob{er;u ~t; 37, qui prefcrit les formara , ee par l'aliénation d" c' . ans lefquelles la roture con
CroiS devoir rappeller icci ~:s b1~ns,' ne fer~it pas effacée.
rapportent au même ob'
d ddiérentes cllfpofitions quO {;
pooue le Languedoc' • Jet, ans la déclaration de 168 4 ' :.
e
laite
J;
1
De-Cormis tom, 1 , col. 899, c'ef\: un principe retracé par
le même Autc4r, co\. 83-°, que le déguerpiff'ement n'cf\: pas
reçu lorfqu'on peut s'affranchir par une autre voie, de l'obliga ...
tion qui paroît trop onéreufc.
IX.
Le Dl guerpiifement eft la feule voie qui
[oit ou ertç;, à l'Emphitt':;ote , même dans le
cas oll il fe plaint d'une lefion d'outre moitie.
,
ART le LE XX.
VIII.
Le Deguerpifl"ement n'a pas lieu pour une
rente fonciere, rachetable à prix d'argent.
1
Le déguerpilrement des fonds & h' .
pa~ aéte public fignifié , tant
S .ent<1ges ~oturiers ' fera fait
qu aux Confuls de la C
aux elgneurs dueéts & CenG
en cas de refus de l' ommunauté où les biens font Gtués le!~
en J
accepter ledit dé uerpl. fIi
' ~
ement fera fait
ugement, les Seigneurs
fi
gc
en lers &. onfuls appellés.
c'
X X 1.
Les polI'elI'eurs ne pourront ê
'"
\ ,
abandonnant tous les biens
. tre r, çus a dcguerpir, qu'en
" terroÎr. & taillable &
rotuners qu'ils ont dans le même
droits Seigneuriaux ;at en ~a!ant les arrérages des tailles &
p.iifement.
eux us Jufqu'au jour dudit cléguer-
X XII.
.
1ed'1t cl éguerpilfement e J r
us prefcrite , ne pou rront pl us etre
~
.cottifés
,n
dans alelorme
rolle
r·
~• Ceux
d JJi qui auront lait
1-
Ci:
�Déguerpiffement.
DufaIt. menUon
. ,du dit .déguerpHrcment
&. fe-ra
~:J 1 8 •
Du Déguerpiflèment.
dans le
des tailles,
des biens dcguerpls.
la
marge
.
à
compols
X X VIII.
1\'
:xXIII.
• uliers contribuables ne
Cen{iers & tous parhc
autrement
Les Selg~~urs n fraude par donation, v.ente ~:ndrc noble ..
pourront altener e.
'l'effet de le pOUVOlf rep {i décharaucun font~ ~~\~~«:m:nt de l'acquéreur o~e[~~r:bl:s aliénamendt paptartie de l'alivrement , & tell.es auront faites fero.nt
1 Œ t· &. ceux qUi les
., é
mme Ils
ger e
tions feront de nu ~lle
cenfives des fonds ahen s, '0
tenus de payer lcs tal cs
faifoient auparavant.
•
•
&
&
XXIV.
.
être baillés par les Seign~urs
Les biens déguerpIs pourronet l'alivremeut en ptüffe être dlmt ..
,
' nouvel achat, fans qu
.
lpre
' texte que ca fOlt.
feodaux
nué fous a
que que
XXV.
•
•
fcndre le s biens déguerpis
S'il ne fe préten,e perlOn ne pour tenfier pourra lesrcprend;e
fous les mêmes c~large5 •ri~ Se.I~~li:tfait appeller l~s Confuls en o~
~:~I:~:; ~id:~rd: ~~~,;::Ii:r ~;~~oi;o;.r p~~~~:~,:r n'e ~~uF~~
clamations feront faites p~ur
payant les tailles
prendre .les biens déguerpis en
X X V 1.
Seigneunaux.
rOI
.J·l'19ence des Seigneurs
•
C t faites à 1a nl
., e
Les proclamations . ero~ anches de quinzaine en qU,lnzatn
CenGers pendant troIs Dlm.
\ les biens font Gtues, qu
tant aux P~ôncs de~JrPa~~~l~ei~le~u& Lieux les plus voifins.
ceux dei troIs ParrolUci
,à
X X VII.
.
roc1amations contien~ront
, s verbal & exploits de p
& confrontations,
Le, p~~c~es fonds déguerpis, contcnan.c~s & la couité de
de
le. droi.. auxque l', i font f u ... Ei\lifes &. moieons
eJl.l~m
feront affiches a la porte
l'ahvrement , Q7
~
.~, ~I~
communes.
I~
J~
Si pend.lOt le cours des proclamations il fe préfente quclquiun
pour P!e~d~e les biens déguerpis , il fera fon offre au Greffe de
la Junfdltho n &. de la Communauté; après quoi le Seigneur
Cenfi~r fera tenu de lui CM paffer atte de nouvel achat, autrement Il demeurera refponfable du payement de la taille envers
la Communauté.
XXIX.
S'il fe préfente phÛleurs perfonnes qui veuillent prendre Iefdits biens déguerpis, il fera permis au SeiglôJeur Cenficr de
préférer ,etui qui bon lui femblera fans dol ni fraude.
x XX.
La procédure des proclamations achevée, fi perfonne ne fe
préfente pOur prendre les biens déguerpis, le Seigneur Cenfier
fera aligner les Confuls ou Syndics en la Cour des Aîdes de
Montpellier en vertu du Jugement qui aura ordonné les proclamations, à ce que lefdits biens foient réunis noblement à
fon fief•
XXXI.
Pendant le délai des affignations &. jufques au Jugement
définitif, toutes offres feront reçues , & fi perfonne ne fè préfente pour prendre lefdits biens, ils tèront déclarés réunis au
fief du Seigneur dirett pour être par lui poffédés noblement, &::
feront enfuite rayés du compois & inférés dans le cayer ou
état des biens nobles.
X X XII.
Sera loifible aux Seigneurs Cenfiers de prendre poffeffion
fans aucune formalité des biens déguerpis à la charge par eux
d'en payer la taille fur le pied des derniers polfelfcurs, & fans
que lefdits Seigneurs Cenflers puiffent après en avoir joui être
reçûs à faire les proclamations & requérir la nobilité defdits
biens.
XXXIII.
Si les Confuls prouvent par atte que les biens dont le Seigneur
Jllfiider ou CeMer jouit noblement, ont été tenus à cenfe ou
�,
~ 20.
, Des Bois ~ P8turages, &c.
DU Déguerpiffement.
A
il fera obligé de remettre le
lueurs,
.
1 fi
a
rocédure faite avec es orm _
titre du déguerpt{fe~"':[fi'
que fefdits biens
.r. S pour JUill er
,lui
.feront revenus
lités requllc
d
. ils feront déclares rotuners.
noblement, faute equol
.
:J
1"
à rente de Ut O.U
de fcs
Q
•
J
TITRE XVIII.
DES BOIS,PATURAGES~ TERRES
J
'fi' ue depuis le .déguerpiffement le
Si néanmoins il eft JU,~~ ~e; biens déguerpis fans trouble St
Seigneur Cenfier .a poffed
0 années confécutives : voul~ns
fans payer l~ ta!l1e ~ehn an; le la remife de la procédure faite
q u'en ce cas Il fOlt dec arg é
'ns que pour quelque laps
,
'
. Ir
. s fans n 2nmOi
fur les proclamawm 'A
d
tans & au dela, 11 pUlue
r. 't
meme e cen
1_
de tems
que
ce
101 ,
l
'
du
déguerpiIrcment
~
aL./re~
déchargé de rapporter e utre
etre
i eant tous ufages a'tr~
ce COU"A res •
GAS TES 0 U 1 N CUL TES.
·
,
I.
.
À
,
Es Terres gaftes ou incultes, les P~tu
--- rages. qu'elles produifent , & les bois qui
y font radiqués, font préfumes appartenir au
Seign,eur Jufticier qui a la Direae univer[elle
dans un Terroir circon[crit & limite.
1
•
• Cettê regte qui a fouffert autrefois des contradiétions, eŒ
aujourd'hui généralement adoptée en Provence. Mf. de St. Jean
décîf. 9, n. 7· Mourgues pag. 19 J. Mr. de Clapîers cauf. 50,
que!1:. 2 ·,n. 2. Mr. de Boiffieu trait. de l'ufage desJiefs , ch.
9 6 , après avoir établi, qu'en nulle Province du Royaume, le
Seigneur, .s'il n'a !Ït;'e vu poffèffion, n'a point l'avantage fur les
Communautés, flit dans les forêts & bois communs J [oit dans
les' lieux defiinéi aux pâturages pOllr le bétail des habitmzs de ia
terre, ajoute qu'il faut c;n excepter la Bourgogne . & la
Provellce.
1 J. . .
•
La feule poffenion, même immémoriale ;
ne fuffit pas aux Communautés d'habitans
pour acquérir la propriété des terres gafies ;
il leur faut un titr~.
, '"
,
TITRIi
!
.~~~~+~~~+~~.~~.~ ,
& la
XXXIV.
·
3l
x
Tom. Il.
)
1
�Du Boi! " . Pâturages,
r
Terres gafl
.
reter pour de
"es ou Incultes.
.~2
B '
termIner quel 11 l' r
:J
3
O,lS, & jU[qu'oll il
,~eH ulage des
pOInt de t'
peut s etendre . s'il n'
,
ltre, & que l'u[a
"
y a
qu en vertu de rh b" " ge tle [OIt acquis
la
1
a Itatlon la
JT.ffi
reg e qu'il faut [uivre..
)
pOlle Ion eft
1\
Cette regte eft une dépendance de c'c pl'Ïnc.ip,e, que le
s
!impie ufage ne .peut pas ntutare Jibi ca(tfam po.Dèffiani , &.
prefcrire contre fon propre titre. Or les Communautéi d'habitans n'ont, fuivant le droit commun obfervé en Provence, qu'un
fimple ufage dans les (erres gàItcs.
,j,
. l 1 1.
,.
r
,.
.
,
,
Le t;tre
dO .lt en cette
"
,
Les habitans peuvent exciper de la prefcription pour fe maintenir dans la pofIeffion
du terrain qu~ ils ont de:friche & ufurpe dans
les' Terres gaftes..
l - C 1.
1
(.,./.
\
•
Aïnli là propriété des terres gafies, tant, cl l'Clles rèflent en
cette nature, n'eft pas fujette à la prefcrl}'>tlon, fi tes habitàns
.p'ont en leur faveur que la poifej:Iion d'y av~>ir fait ?es élaes
de propriétait~s, Mais en cerrant d'être en friche ,; elles fubjffent la loi de, la prefcription , comme la..fuhirruuQUt .:autre fonds
appartenant au Seigneur, & dont un ufurpa ieur auroit joui
pendant JO ans. L'Arrêt du ConfeiJ du 7 de Févrie.r 17° 2 , que
. j'a~ cité fi fouvent fous le tir. des biens nob18s, permet au~
Seigneurs de 'donner en cOIl\pen{ation le,s ufurpati~ns raites
dans les terres galles. Voyez l'ar,t . 34, de c~ même Jitreder
,
hiens nobles.
•
. 1 V.
\
l '
f
',.
f"
La conceffion du droit : d'urage dans les
Bois & Pâturages des Terres g'aites , 'eft une
dependance neceifaire de l'aéle d'habitation.
Mourgues fur les Statuts de Provence page ~ 9 J &. :195;
ainfi les habitans n'ont pas befoin d'un utre pour jouir de cette
.
faculté.
t
t1
v.
~~ire
t~rrolr
~
C'eft au titre de conceffion qu'il faut s'ar:..
'
:o~~~ll;~"s(\eerrProhib~r
habi:an:t~Ji!
J:
S~i!~n!
ar Arrêt du 21 Scptembr'" 1 66
Care1an liv. 3 , ch. 5 il f . ~ ) 6 , rappo.rté par Ml'.J
clu
b .
, U t Juge que l'uf.cl h
• ClC
mort 015 ne peut~être étendu' l'
,Ige u ois mon &
de la dégradation d'une Forêt t a1.~ ( autres bois, fous prétexte
ne d~vant pas fouffrir d'une clifii e. par, une Evêque. L'Eglife
auraIent pû s'oppofel'.
patlOn a laquelle les habitaus
.,
,
fi
SeJgneuriaux
'
" atlere, CommE: à 1"
Ja po[feffion P~i~~~va~lf à la poffeffion. Mais e~~a,rl des ~roits
fomption d'une
e
~on!tante des hab itans ft e ~ut de titre ~
}
1
ConventIOn ent
J S .
OUrnIt une
'
aque le oll'a réglé & fi .' l'
re e clgneur & les h b'
preque le droit 'de b h lxe u[age. Il y a des habl't
a It~ns par
h
llC erer
0
cl
ans qtll '
rouIraillcs pour l'u r
cl' J u e prendre du bois
n Ont;
e
lage e eur m'
1
mort
ou
LlVcnt
couper
.
d
'
eoage.
1
en
ea
d'
'
P
trut1ion ~e leurs' pour es lt1{lrumens aratoires 0
autres qui
L'Arrê d
granges &. maifons.
' u pour la con[t , li 16 de Mars 166
~unauté de Puiloubier
5 " cntre le Seigneur &. 1 C
tH:1
h
' rapporte par B 'f
a om. ;) , c . 3, ordonna
1 S'
OnI ace tom. 1
r
en droit, polfeffion &. que e elgneur prouveroit q~":v., 3 ,
des Fours à chaux
aux
preuve
perm't'
h
..
cs gants'' & au défaut
lia
'
'.
J a ces abitans d'en f; ' .
,
Il neanmoll1s que 1
h
aile, avec CCftl!
d'
pour l'ue
d I a C aux ne pourrait '.
Con 1.
age e curs batimens
elre employée q li
'. ap,rès avoir averti Je
dans !e Heu, que dans
heu malUS Incommocie foit . 7' ,e ',l r, fOH pour le choix cl
Par Arrêt du 8 cie J :11
pour evlter les abus.
u
16
ch • 20, JI. fnti 'Jugé queUtlaetco 77fi! rappo'
,
f' rte par Albert leu C
Corn'
nce lOn aIte p
'S .
' •
. mun,aute. en ces terme
ar un elgneur à l
fran
qu'a l'ufage
s. a cOllcedé l/Tl terroir ' n ' aVOIr
,a
p
.
VI.
"
Le Proprietaire dB'
es OIS ~ Terres gaftes &
Paturages , peut en d'['
r
1 pOler
à [on gre par
X2
I\
,
.
�J
D
Bois Pâturages
~
es "
& donner à nouveau
-;), 24
autrement,
n.
vente oU 1
1
en1enS des Terres ganes , en
bail des den1ern~rns la quantite IH~ceifaire pour
' Il': nt neanmol
l allIa
b'
l'u[age des ha ,1tanS,
t'Arrêt rendu pa r:'
ê rapportés par Mourg~les page 2~?àaùbre 167 0 , ?an~,
Arr
s Ayrles de Montp ellier le 10& la Communaute de
la
entre ,le
des terres g,alles t _
cGarde
de dépaitre ne devlOfi'ent
Il telle q,panute qu~ lu g
e " , ',
le s habltans.
h 6
inutIles pour 'ffi' d l' .rage des fiefs c • 9 .
Ml'. de Bo.l , leu e UJ'
t~
C~:::è eévOq'~ &e
~a
Seign;u~onner
,déf~n,dit a~ S[:lg;~r f~cuhé
VIt
dre jouir & uCer
Le droit d'affehrmb~r , ve~.r~q~e le Seigneur
.
aux a ltans
T
apparuent .
" , des Bois & er....
f
la propnet e '
d'
leur a tran por
'1 ne lUl' en
ft plus permis de
e&
1
res g4 ft es ,
ft s par de nouveaux
membrer ces Terres ga. e
l>aux.
te
Arrêt du lS Mar' IS6f
3 , tit.
1 ,
~h, 1-
~ rapporté par Boniface tom. 4) liv_
VIII.
.
ut forcer l'u[ager à, fe
Le propr1(~talre ~e
, a tranfporte à
& l SeIgneur q lU
cantonner;
e
."
aux: habitans, peU.t
titre gratuit l~ propnete
·
demander le tnage,
.
. peu en Provence.
\ • troduite depuI$
. éé
L'explication de cette reg e ~~oit ~ttené n'y avoir jama~s t
& que Mourgues page ,19i" '1
r.~UlV.?
.. . e e~h~e
. q un çe r\alJ} e tal •
J
. T~rrer g41er ou inculter.
;
32 5
Suivant le droit commun) obCervé dans les autres Provinces t
le Sejg~le ut, P!opriétaire des bois, pâturages, & terres galles,
peut faIre réduire les ufagers à une Ccrtaine portion mefllrée au"
'befoins de ceux à qui ces mêmes u[age rs [ont acquis On leur
afÈgne un quartier, '& dês.lors ils n"ont plus aUCUn droit 3
'e xercer dans la portion qui rene au' -'propr.iétaire, lequel ne
peut plus faire aucull atte dépendant de cette même qualité de
propriétaire dans la portion affeélée aux ufagcs des habitans.
Mr. de Boi!\ieu de l'lIJage des fiefs ch. 96. Livoniere hai"!. des
.fiefs liv, 6, ch. 9.
Si le Seigneur a tranfporté à titre gratuit, &: fans aucune
réfcrve de redevance la proprié.té des terres gafies, il peut demander la diftrattion cil! tiers, &~ c'el1: ce qu'on appeÜe triage.
Ordonn. des eaux & forêts de 1669 ,th. des bois, &.c. appartenants aux Communautés &. habi'tans des Paroiifei an. 4,
5 Ex ô.
Il eft èertain que même de·pl.ûs la 'publication de cette Ordonnance on n'avoir pas connu en Provence le cantonnement,
-& le triage, &. il avoit touJours été pou rvû à l'intérêt des
'p ropriétaires &. des u[? gers par la di {ilion, ou reglement prQ
f7wdo jugerum &- pOiJ(ffionum, dont il fl:ra parlé dans l'arr.
fuivant. Ufage fonde illr la difpolition du Droit Romain 1 ainÎl
'que l'établit MOL/rgues pag. 295 , mais le Chapitre de l'Abbaye
de St. ViEtor de Marfeil1e prop t'iétaire de la forêt de PaleyHon ,
ayant demandé Contre les habitans de Roquebrune, ufagers,
le cantonnemeRt, il fllt ordonné par Arrêt rendu après partage
le 29 de Février 173 2 •
Par un autre Arrêt du ; Septembre de la même année, le
triage [ùt accordé au Seignel1f d'Ongles, pOl:r un droit de
glandage. Luia permis de 'I/erfer dans l~s q'rlatrc forêts du terroir
d'OngLes, le tiers de la quantité de 130 cochons fixée par 10.
rapport du J 3 de NOl/embre dernier, & aux habttans les del/x,
tiers reJlans de la même 'quantité. ayec ùrhibitians &- défetzfès refp eE/ives de verfor dans leJd.ites for é'ts 'une plus grande quantité de
cochons, à peine d'en être informé, & de 100 Lil/. d'amende, fi
mieux ladite Communamé n'aime procéder au partage des quatre:
forêts par experts con'llenUJ , autrement pris &- nommés d office
par le CommiiJaire rapporteur du préJént Arrêt, dOllt il féra
dijlrait &- fépaté un tiers pour ta glandée des cochons dudit dt:
Reinaud,.& les deux tiers reJlans pour la Blandée des coch ons
des habitans, aJtec inhibitions &- défenfes rejpefliJ,'es auxtarties
de jetter leurs cocholls dan'S~ les portions les, uns de! , au!~'~.r, . c. ,_
Quoique ces deux Arreu fernblcnt ci abord !1 aVo,r tnut qu _,
X ~
�a26
Des Bois, Pâturages,
l'ufage des bois; le de~nier qui fut attaq~lé, mais fans {jl~cès ,
par la voie de la caffiitlOn, concerne recllement le droit de
faire dépaître, & pourroit fournir un préjugé pour les pâturacres , étant fondé fur la difpofition de l'Ordonnance de 166 9 ,
qui ne fait aucune diHinEtion. Cependant l'on n'a vu encore
perfo nne en faire ufage" non plus que de celui qui ordonna le
cantonnement pour en étendre la diii)ofitioll aux pâturages; &.
dan5 tous les procès qui ont été jugés depuis, il n'a été quefHon
que de la re&le qui va être rétracée.
1 x.
Le Proprietaire & les Ufagers peuvent éga~
lement demander le partage ou rtglement des
Pâturages, pro modo jugeTum & poffeffionum.
C'eft ici le moyen le plus efficace pour prévenir les abus qui
donneroient atteinte au){ droits du propriétaire, ou à ceux des
Ufagers. Il n'dl: pas particulier à la Provence, on le pratique
auffi en Efpagne. Covarruvius praa. quœjl. cap, 37·
..
Terres gtJjles ou incultes.
,
!1:Ce n'eft qu e pour cette cult
&
e acc.?rdê; ainii l'on ne fait ure
~et ~Ilgrais que l'ura 1:.
paturages. lcirfqu'il
pas la repartttion de la total~é
ei ufagers.
y en a plus qu'il n'en faut pour
tes
XI.
, On doIt auffi avoir é
d
de paître
acq· r
gar aux fa cultes de
.
~
ulles aux habita
d
. ns ,ans des
terrOIrs circonvoifins.
,Il Y a plufieurs Arrêts
Be
'
Villeneuve, SeigQcur de'T entr autres un en faveur du Sr de
le R eeuei'1 d' Arrêts imprimésourettes
. " aVOls
. ,ecrit. Dan~
,
ar 1 ' pou
. r qUi}
hleffe, on trouve à la a
Pz es f~tns des Syndics de la Nog
le 2()Juin I6J4, par efn , ; , un Jugement arbitral renda
Communauté de Col b ,q vocats, entre le Seigneur
1
o neres. Ler; 1 E
ex a
Ilur~nt égard à la jàcu1té de dé J~lle s xper,ts 1 y dl-il dit,
allOlr au terroir de la F;e'
palUI e que lefdlts habitans difènt
1eu,. b'"
Tne pour e te ms qu "1
{.'.
'J'
etait effeiluellement.
l s y Jerom dépaître,
Qy
.
x.
XII.
Les Experts charges de proceder au Reglement pro rl2odo jugerum, font l'evaluation
des herbages ou Pâturages que peuvent produire les Terres gaftes & les fonds qui appartenans aux particuliers, [ont [oun1'is à la compafcuite. Après avoir fixe la quantitc de betail
qui peut être entretenu par ces Pâturages, ils
affignent à chaque poifedant biens, relativetuent à l'allivrement & côtes cadaftrales, la
quantite de betail qu'il a droit d'avoir pour
la culture & engrais de [es fonds.
'
. L'on affigne au Seigneur fa portio
bIens roturiers qu'il polféde & d n pour les
portion [emblable à ceBe de deux he bPI liS llfe
~~~io~~ivrés
en confidération dea
[~aj~ri~~
Les biens roturiers poffédés a i S .
,harges de la Communal t' ,Pl r e. elgneur étant fournis aux
1 e
1 efi: Juite
"1
..
avantages. Il eft à cet éga d ' .
qu 1 s partiCipent aux
taillables. Mais [es biens r ~ Ol~eau des autres poffed.ws biens
cuité, & n'entrant as a no cS etant affranchis de la cornpafpartition des herba ~s ~l r confequent dans l'évaluation & réquantité de bétail tour' c~s :ê~~~t ~;: demand~r l'afIignat à'une
dant de particip"r a' la .'
,.
ns. Il lUi eit lIbre eepen"
leparUtlon mêm
r b'
en les foumettant à 1
r "
e pour les tens nobles
.
a compalculcé. Le choix fut donné a~
t
" X4
�1/
J
Des Bois, Paturager.,.
3 1.• 8
., Terres gafles ou incultes.
32 9
au Proprtetalre des Terres gaftes , ainfique les
places vacantes.
l'A rret que l'al cité fur l'arr..
Seigneur cI e Tourrettes par
.
A
précédent:
. n femblable :il celte des deux habIta~s tes pl,us
Quant a la por!lo
c . que le Seigneur ne pOUVOIt pas 1 a.
croyolt autrelOIS
, .
J'en
aUivrés, on ,
l'aiIignat pour les biens rotuners.
voir cumulatIvement avec M' .
anciens & dans deux Arrets
l
e dans des emoues
,
fi r'
t
trOUve a preuv
, ï s'e~plique bien con Ulemen
cités par Mourgues pag'd,2~5 'dor'~rrêt du 25 de Juin 1608,
~ ce fujet. Il rappelle Ca or
t' de Chateauneuf Lès-MarS '
ommunau
C
. l'ler dud'tt
entre le ' elgn.eur & la cette
dili oGtion
; &- au partlCII
tigues ; & qUI renferme
fà ~aculté alitant qu'aux dellx parde Seitres lui fera affigné pO~;/"
's il fait mention de l'Arrêt
lieuliers plus alliyrés &- 'ftt§e:, p~e & la Communauté de Gidu q Mai 16,9, entre e ':llg~Cr~ît affigné au Seigneur, ~
tr
•
1 uel ordonna qu 1 le
b'
nallervl, eq
, , db' t '1 à proportion de leurs Iens,
aux habitans la quant1~e, e , e ~.I
la j'aculté des deux habitants
J
A
~otend p~r 'plac~s vacant~s
, L'on
les portions des habitans qui
n ont p~mt, de b~tatl. Lon doutoIt ~ elles devoient appartenir
par cfrOlt cl accroltre aux autres habnans. Mourgues cite pour
preuve de l'affir mative ces deux mêmes Arrêts d'Efcragnolle &
de Chateauneuf dont j'ai déja fait mention. Mais il faut d'abord
retrancher le premier, puifqu'il y avoit une cîrconfiance que
J'Auteur a omis de remarquer. La propriété des terres galles
avait été tranfporté e à la Communauté par un aRe de nouveau
Bail du I I d'Avril I 562 , peut:-être le iècond Arrêt fut-il déterminé par une femb!able circonfrance.
Quoiqu'il en fOit, il n'y a plus aujourd'hui aUCun doute
à fe former fur la certitude de cette propofition que le réfidu &
les places vacantes fuivent la propriété des pâturages. Jugemens,
Arrêts rapP9nés dans le recueil de la Nobleffe page 33,
& fuiv.
A'
Ji
mieux le ,Sefgneur n aIme jOUll
allLYre~.
ie
.
,
tt derniere clalife décide la ddüculte
Mourgues ajoute q~e ce e
fi 37 où il établit que le
pmpofée par C,ovarru;las
pâ?~~~g~s p:tblics autant de bétail
Seigneur peut Jetter ans. es
nt le plus A laq/lelle maxime,
que les deu~ ha~Âtan.sfr.qUl
0 e l'Arrêt ~lle ladite COllr fit le
continue. t· tl , tJ> au»" con or;~i neur & la Communauté d'Ef1
22 Décembre I619, entr~ e
~. & l'on y voit qu'on affigna
.cragnolle. Il en r~pporte ,a tc~el bl~ble à ceUe des deux habiM
S ' u r outre la portIOn lem
au elgne
"
Ile ui concernait fes fonds.
ourgues
tans les plus alhvres ,ce ~e lifpofition loin d'être conforme
Jle s'dl pas a~perç~ q,ude ce qu'~1 venoit
citer, y eft diaméaux deux Arrets prece cns
les plus
a
rra
fi
1
XIV.
Lor[que le Seigneur a tran[porté aux habitans la propriete des Pâturages, il ne peut
plus démen1brer les Terres gaftes par de nouveaux .baux, & le droit d'affermer & vendre
les Pâturages efi acquis à la Communauté.
de
tralement oppoféc;.
l'
ft que l'Arrêt d'Efcragnolle dont la
Ce qu'il y a de IIngu 1er, e
1
ft 1 s
.
.
, t' enrl/ire conftammcnt prife pour rc~ e ,e p u
dlfp?fiuon
aceel UI de Ginaffervi qui ne donne au SeIgneur que
anCJen que
,
l'alternattve.
~
,
Arrêt en faveur de la Communauté d'Ongles du 1) Mars IS 61,
.l'appon~ par Boniface tom. 4, liv. 3 , tit. 1, ch. 3.
1
XII I.
'que l'on a affignelà 'chaque
S1· apres
'1Poffe- J1.
la quantite de betall . qUI'1 Ul en
'
d ant blens
neceffaire pour la culture & engra~s -' 1 Y ~ un
refidu ou excedant de Pâturages; Il appartient
•
,
XV.
•
Le droit qu'ont Ieshabitans par rapport à
ces u[ages, n'efl: pas [ujet à la prefcription, &
ils peuvent toujours avoir la quantite de bétail qui leur a été affignée.
•
....
1
�.
.
Des Bois -' Pâturages
~
•
Ter~es gafles ou incultes•
Mourgues pag. 298 , il ne s'agit pas d>{ne fervittlJe ~ n,i d:une
faculté, qui dérivant d'un titre dl. fUJette à la prefcnptlOn.
mais d'un droit iphérent à l'aéte d'habitation, & que ce
même aéle affure, tant qu'il a fon exécution pour l'habitation
. Arrêt du J de Juin 168
4, rapporté par Boniface tom. 4,
IIV. 3, tit. 1 , ch· . 4·
•,
me" ale.
XVI.
La facuIte de depaître ne s'etend pas au
droit de glandage, s'il n'en eft fait mention
particuliere par les titres.
Arrêt du 13 de Mars 1714, en faveur du Sr. d'Efcalis, Seigneur de St. Julien, contre la Communauté d'Entrevennes,
rapporté dans le recueil de la Noblcffe pag. 48 •
x VI!.
Si les hahitans ont la faculte de glandage,
il leur eft permis de faire provifion de glands
pour la nourriture du betail pendant l'hyver ,
mais fans en pouvoir vendre dans le terroir ni
ailleurs.
Arrêt du S d'Avril 156, , entre le Seigneur &. la Communauté d'Ongles, rapporté par Bonifa,e tom. 4, live l, tit.
J, ch. ,.
Art. 17, du tit. 17 , de l'Ordan. de 1669, raifons défenfes
aux ufagers &. à tous autres d'abattre la glandée, reines Bt
autres fruits des arbres, les "amatrer , ni emporter. ni ceux qui
feront tombés fous prétexte ou autrement, fous peine de 100 Uv.
d'amende.
x VII l.
Le Seigneur &. les habitans ne peuvent faire
depaître le betail dans le cimetiere de la Paroiff'e.
XIX.
11 fc
d' Le Seio-ne
b
ur n ' eu
oun1is
.
epaître [es bePc' aux cl
'1 ' pour aVOIr fait
bles des habitan:
,\ ans es terres defenfau
& non à la peine cl' qb a payer "le dommage,
u an.
n
y
a deux fortes de t
cl' f; C.
leur propre nature, par ::~~ 1: en ables; ,les
unes le font par
Vérgers' les allt
1 r
p , les JarclIns, Vignes P' Il..
fi f t '
res e IOnt pati fi'
, res ~
e eurs ont la liberté de dït ,e daIt , comme lorfque les pofde leurs fo lds par des rI ~aHe e J,a cornpafcuité une partie
de~ défendudes.
Imites que Ion appelle en Provence
b' ~ ban eft lIne amende impofée à
.'
;tal! dans les terres défenfables
ceux qUllntr~duifent leur
~u dans des lIeux où ils
n ont pas droit de le faire d'
la peine du ban eft reg! ' ,epaltre.
les Statuts de Provence
.
C
ee a un certain taux
. '1
miS aux ommunauté" d l'
' maIS 1 eft per...
u 1 S'
oS
e augmenter. On n' .
.
q e e elgneur ne dût êrr ffi"
a JamaIs douré
impofées par la Comm
: a ral:chl de ces fortes de peines
'
.
unaute rnal - on
~
~
mIS
en quefiion s'il
evolt
l'être
égalemen
d
'
d
& fournis feulement ,t e ccHIes qUI fOnt etablies par les Statuts
Mourgues pag, 290 ad 'payer
e dommage
Cc'
r
'
'd
. cau e par 10n bétail. '
tom • 4 , l'IV. J, tH.
. '"l eCI
'C:
ch e contre le SeIgneur'' &. Bonll
ace
, conforme à cette d'.'fi • 4· rapporte un An:êt du 3 de Juin
CCI Ion.
M .
aIs la queftion s'étant d
'
Vil!e neuve , Seigneur d Te nouveau prefentée entre le Sr. de
Communauté du même ~i oll~~ttes pOlir qui j'écrivis, & "la
port de Mr. de Meironnet eu, 1 Y eut Anet en 1740, au rapgneur, L'on voyoit da
de Ch~teallneu~, en faveur du Seiqui jufiifioit qu'an ,ns ce proces une plece remarq\lable Sc
Clcnnement on avoir reg cl' 1 ~. '
comme exempts de la ' d b ' , . ar le es SeIgneurs
témoins après avo' ,pel~e u an. C etOi t une enquête où les
Cofeigneurs de Ir depofe qu~ tels. & tels auroient été autrefois
tlleb
de b
Tourrettes, Ils aJoutoient pour preuve nih '1
Jo ant anno , quod ejl jignllm condominii.
"
A
'
:lf
A
1
�.
\
Del Bois, Pâturage!;
xx.
(
L'obligation impo[ee par le nouveau bail 1
l'Emphiteote de reduire en culture le fonds
en friche, & d'en payer la tarque , n~ le
prive pas de la liberte d'en laiffer une partie
inculte pour les befoins du betail neceffaire pour
la culture & engrais. '
Terres gafles ou·
.
1
-fa blenféance &
tncu
IIJ.
~~~
'/1 r ,
'
pour l'
en dé pOUl11 er 1es Communautés 7">'">
Il ea lerVI de ventes fi
l'
l
'
Imu ees & ab (;'
on
~ us regulterçs de la ju{l'
A fi:l e pour cet effet des formes
• ré, concedées par forme J~~;fa u 1 ces communes qui avoient
Jnfeparablement attachés aux h t~s ~eulement; pour demeurer
~o~en aux habitants de nau:r" It~lon~ de.s lieux, pour donner
eUlS teines par les en r'
Ir.. es e!haux, & de fertilifcr
ayant été aliénés les h gb' aiS, ~ plufieurs autres ufages en
fiu bfifi
, a Itants
"
d es moyens de faire
1 er leurs familles
' ,eta
c nt pnves
fo ilS, ex
o. par cet
' clont ete lorcés d' aban donner leurs m .
b
a an onneme t 1 b '
aJterres font demeurées incultes ~ es efltaux ont péri, les
m;rce en ont fo uffert & le ' e~ Manufaétures &. le Comtres. conIidérables. Et ~omme l~ubl1c en a reçu des préjudice,
pour tous nos Sujets nous f' mour paternel que nous avons
la conGdération que nous :I~r porter n05 foîns par tout" que
n
c.
lallons des u s '
,ous ne laffions réflexion fi
1
n n cmpeche pas que
r,len d'avantage à cœur u ur es aut~es; que nous n'avons
J ~ppreflion des plus pUi~a:s de Jaranttr . les plus faibles de
neceffiteux du foulage
d'
de faue trouver aux plus
/1'
,
qlent ans leurs
or.
ealme que nous ne p ,
mlleres; nous avons
'
OUVtOns employer de
1
a
cet
effet
que
celui
d
('
moyen
p
us convenae
hl
leurs ufages &. commune~ all,r~ ~entrer les Communautés dans
,
~ a le nes & leur d
quitter leurs dettes lêg'f
E d'
?nner moyen d'ac_
de rétablir la culture dleslmtes. t &autdant qu'Il feroit impofiible
,
erres
e l'
'l'
engrais en laiffant les b fi'
,
es ame tOrer par les
~réanciers particuliers fa:s I~~;, ftt~ts aux ~aiIies de tous les
pour un rems des exécution~ 1 lIn ~o,~,~ qu en les exemptant
accommodés, les terres pr~d'u' .es ~. lteurs pdeviendront plus
lfont LI av"ntag
12,
h
recevra de notables com bd' , . A .. ·• '; lX. C acun en
~onfidérations à ce nous m~uv1tes
,
~lS" CAUSES & autres
ns
de notre grace fpéciale, plein: , ,~e 1aVIS de not~e, Confeil....,
Nous aVOllS dl'r & 0 d
é &. pUI
aRce & autonte royale
r onn
p
,r
"
notre main
difons
d'
ar ces prele,ntes fignees de
dans un mois à corn' t~: ~~n?ns , vO\l-lons , ~ ~ous plah ,que
fent es les h bOt
'dP p Jour de la publlcatJon des pre'
,
a 1 ans es a 'ffi> & C
- ,
l'étendue de notre Ro
rOI es
ornmunautes dans toute
de jufiice dans les fond/au~~ re~trent fans ,aucune formalité
communes com
' Pd' paturages, bOIS, terres, ufages
,
munaux
roits &.
b'
,
eux vendûs ou baillés à' Baux ' autres lens com~u?s ,pour
depuis l'année 1620
' a Cens , ou Emphlteotlques
pui{fe être
',P?ur q,~e1que caufe & occauon que ce
cas d'échan~e mfm~ ,a. titre d ec~an,~e, entendant toutefois en
en a
' es entages; Be a 1egard des autres aliénation
. p yant ~ rçmbourf~nt aux acquéreurs dans dix ans , en di'
.x
A
Ainfi jugé par un Arrêt du 1 S Juin 164 6 , entre le Chapitre
de l'Eglife Métropolitaine d'Arles, &. plûfieurs Emphitéotes à
qui il fut permis de laiIfer en friche la se. partie de leurs
fonds.
XX l.
Les habitans ne peuvent vendre leurs u[ages & communes.
Edit du Roi du mois d'Avril 166 7.
QUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre,
à tous préfens &. à venir: SALUT. Entre les défordres
t:3ufés par la licence de la guerre, la diBipation des biens des
Communautés a paru des plus grands, Elle a été d'autant plu~
générale que les Seigneurs, les Officiers &. les per(onnes puiftantes fe font aifément prévalûs de la foible{fe des plus néccffiteux; que les intérêts des CommunautéS font ordinairement les
plus mal foutenus, & que rien n'eIl d'avantage expofé que
'Ces biens dont chacun ,'eflime le maître. En effet quoique les
ufages &. communes appartiennent au public à un titre qui
n'dl: ni moins favorable, ni moins privilégié que celui dei
antres Communautés qui fe maintiennent dans leurs biens t
par l'incapacité de les aliciner, finon en des cas finguliers, Be
extraordinaires, 8,( toujours à faculté de regrès, néanmoins
L
1\
1'"
l'on a partagé ces communes. chacun i'en eft accommodé fetoll
•
'
�,
334
.
. Des Bois, Pâturager,
payCl11ens égaux d'année cn année, le prix principal defdites
aliénations faites pour califes légitimes & qui aura tourné au
bien & utilité defd, Communautés fuivant la liquidation quî
en fera faite par les Commiffaircs qui feront à ce par nous
députés, & cependant l'intérêt à raifon du dernier vingtquatre, qui diminuera à proportion des payemens qui feront
faits fans que les créanciers des Communautés, même ceux qui
le trouveront créanciers pour raiCon du rembourfement du prix
pour lequel les communes auront été aliéné es, puiffent faire
laiûr leCd, communes, ni en faire faire Bail judiciaire, ni
s'en faire adjuger les fruits ou la jouiffance à quelque titre ou
fous quelque prétexte qlle ce fOlt, en intérêt ou par convention faite avec les . h:lbitôns à peine de perte de leur dut,
& de deux mille livres d'amende. Voulons qu'à cet effet les
fommes néce{raires · pour lefd. rembourfemens foie nt impofécs
& levées fur toUS &. chacuns les habitans dddites Communautés & Paroiffes : le tout nonobfiant tous tootraéts, tranfaLtions, Arrêts, Jugemens, lettres patentes vériGées &
;llttrcs choCes à ce comraires ; auquel rembourfcment , voulons
que tous les habitans des Paroiffes contribuent, même les
exempts & privitégiés, 1cf'luels, à cet effet fClont taxés d'office
par, \e.s Gom,miff'aires par nouS départis dans les Provinces, à
propo. ~tiRn des biens qu'ils Ce trouveroat pofféder dans leCd.
. Paroi!fes. Défendon~ à toutes perConnes de quelque qualité &
condjti~n qu'clles foicilt ' & à leurs Fermiers, d'envoyer .
.leurs beftiaux pafcager dans lefdites Communes, ni de pren"dl!e aUCU!le part dall~ ~efd. ufagcs, qu'eUes n'ayent payé les
fommes au,quelles ,elles 1 fcront compriCes par \ed. rembourfement,
à peine .de confifcation de hefiiaux & de, deux mille livres
d'ameqde, &. fcr.ont. tenu,s tous l~s .Seign~urs prétendant droits
l'de tiers dans les ufages, Communes; cominut:1a\l~ des Communautés ou qui en auront fait faire le triage à leur profit
depuis l',année 1 6 3'0, d'en abandonner &, délaiffer la libre &
entiere po{fefiiol1 au profit defd. Communautés nonobfiant
10US contraéts, tranfaétions, Arrêts, J ugemCllS &. autres
chofes à ce contraires. Et au regard des Seigneurs qui fe
'trouveront en polfefiion defd. uCages, avant leCd. t1 ente ans
fous prétexte dudit tiers, ils feront tenuS de repréfcnter le titre
de leur po{ft:fiion par-devant les CommiffaÎres à ce députés,
pour en çonnoiffancc de caufe y être pourvû ; & cn cas que
lefdits Seigneurs [oient & cl"mcur~nt maintenus dans ledit tiers,
ne pourront eux ni leurs Fermiers ufer comme les autres habies
tans des pâturages, bois, Communes &. autres ufag , à
1
f
•
. Terres ga n
.
fJ '
Les.
ou Inculte! •
,. 1l'elOe de réunl'o n de la
3~ 5
eur triage; &: au
portIOn qUI lelle aura été am ' J
inhibitiol'lS & défe ~.~yen de ce que deflùs faifons t :lgnee ponr
( condition qu'elle :: .es cl toutes perfonnes de qu 1 res- exp~e{fes
defd C
s 10lent, de tro ÉlI
"
. , e que qualité &
leur; bieon~munautés dans la p~ei~~ ~tnqll~eter les habitants
ges & c
<;ommuns, &: aux habitant d entiere poffeffion de
ê'tre '" otnb~nes foits quelque caur s o..e pl~s aliéner leurs ufa' permiffions le
lx. pre'·ext
, (Jono
cet effet
à llant
' 't
olites
qu'ils
. , e. que ce pui{,fe
Syndics Q~peltle Contre It!s ConfLlls E hPo~rro{ent obtenir à
r
'.
muna", 0\. autres peflOnoes
char ' • c eVII1S • Procureurs
ut~.s qUI au~pnt p~ffé 1
gees des affaires defd. C '
.
t/0ns qUI auront ét'
e \ contraLt ou affiné
D' . ~m
d'amende au a
e tenues a cet effet de
. aux . eh~eratraÏ!Hs au "'roPfityedmenHt ~t; laguelle ils feront rotl~odlS, mllle hvre$
.J '
l'
es op'f " G"
Il 1 all'emènt
tIes contraas & cl
1 aux
enetaux des ré'
coodélivré pareillem e perte de 'prix Cootre Id .at:q~" UX, de n~llité
1 f:
ent auxcl ' Hô ' "1
~reurs , qUI fera
~u~ a~~rablel~e(Tt les CO~lmul;~~~: : ~ pour traiter d'autant
, des ~~ag:ms 0Q~s'par ces préfentes dans 'la pOOll~ l~ avons. confirmé
"
lX cO mm
.
HI nlOfl ' &.
'Ir
110S pr.édéceft
&. unes qm leur ont été aeço' Q'
JOUln'lnfe
eu~s par nous; même leur'
(!e,s par !es Roi,
"tiers ui
q pourroit nous appartcn' cl
re-IUetrons le droit de
nes; St en COll~'
,If
ans lefd. ufages &.
autres de d
equence defendolls à
Offi ' .
commuemander; pourfuivre 'r.' nos,
Clen & à tOUI
no;re profit pour raifon de ce nt aIre faIre aucun tria e à
avoir été faites
des
ti~ecut~on de ~'Edit de l'année I6 l' Jers ~ ~ous appacten.;nr en
n 111 du drOit de tiers &. d
9 " qlll ~n ordonne J'aIi'
anger au!h à nou
el\fiJes bois & f A .
be!l'
orets & aéfirant pour 'o! \ 1 S 2ppartenant dans
inhi~~~ix, Nous ,avons fait Comme uovusllf ~{i la confe,l'vation cles '
1 .ons & defenCes à tous H ïr
al ons de tres-exprdres
pendant le te ms de quatre an ,UI lers &. Sergens de procéde
belliaux foit
vdoye de faiues , ni
partlCU
à '
d" Interdiaion dtes 1 es Co mmUllautes
' ou
'11 r teres ,pelOe
r:a ~a~~~:s d~mdende applicable moitiéeà ~~~i c~a~~es, & trois
,'.
'
e tous les dépens d
autre moitié
prejudice
. '1'
r
do ' 1 néanmoins du pnVl
ege , desommages
,
. &: intérêts lans
creancIers qui auront
nne eurs befliiillx, qui Jes
auront payé Je prix même des r;lIr,~nt, vendus, ou qui en
pour leurs loyers & fiermages PfLlrpnetatres
J
1 b fi' des fermes &. cerres
fIeb~rs dterres appartenallts à leurs Fe es. e laux qui ièront {ur
1 e
e faire procéder ar vo
nTIler~. auxquels il fera 101nonobllant
lcfdc . dei lellles.
c r p S
y... de 1adie fur les befl'Jaux
'
1 DON
~.os A.mei &. Féaux C on f'Ct'11 crs lesNONS
EN MANDEMENT '
G
,
ens tenants notre Coura
1
1
;u~ p~urroienl
ven~rel.aucuns
JIIJant~ pr~judice
po~~e~ePtar
Q
••
r..
aliéna~ion,
cl:
�D
Terrej gafler ou incultes.
ue ces préfentes ils ayent à regHl.~er.
de Parlement de ~~ri~e~ faire exécuter pleinement &." entlere& le contenu en lce:{i t cerrer touS troubles &. ~mpechen:eps
&. fal an
dons Edits Déclarations, Arr~ts ,
ro ent, cclfant
.
bftant tous
,
,
,
. s
au contraIre, n0110
{i es &. autres chofes a ce contralre
Réglemens , Coutumes cl'u ag, &. dérogeons par ceS préfentes.
auxquelles nous avo,ns ero!:n ue ce foit chofe ferme &c, ftable
Car tel cft notre platfir ,', &. ettr; notre feing à ces dites pl'efentes
à toujours, nouS avons ,fait m L
au mois d'Avril l'an de ~race
données à St. ~erma111 e~ &a~: notre regne le vingt- quatneme;
mille fix cens fOlxante fcpt,
1 Roi de GUENEGA un , 8t
&. lus bas par e
{i
ligné LOUIS,
p
dc circ verte en lacs de oye rouge
(celées du grand Sceau
33 6
e~
Bois , Pâturages ~
ARREST
Du Parlement de Touloufe.
Qui fait inhibitions & défenfes à toutes per':"
}onnes de faire dépaître leur brjliaux, tant
gros que menûs de jour ni de nuit dans auCune faifon de l' année ~ dans aucun autre
lieu que dans leu'!' bien propre ~ & de tenir
des befliaux que chacun à concurrence de leur
tenement ; comme auf/i fait défenfes de
couper les pailles, redoubles ~ & ébrancher
les arbres, faire p.âcager leurs bejliaux , ni
même pâcager les glands le long des cheminI ~
fi de chaffer ~ ni paffer {ur les biens à pied
ou à cheval, ou avee des charrettes fanI une
permi/Jion , à peine de 100 livres contre les
contrevenans.
&. verte.
.
&. lus bas pour [ervir aux lettres
Et à côté Vifa SegUler , P uvoir ~ux Commu~la\ltés de
l'
d'Eèit. portant
po
atentes
en
Lorme
l'
P
domallles a Icnes.
1 P
rentrer dans 1eurs
, .
oui &. ce requerant e JQcureur
Lûes , publiées, reglftrees
's felon leur forme &. teneur,
Général du Roi ponr être etec~~~e y réant en fon lit de Jufiice)
là Paris, en Parlement , ~ ~ te fept Signé Du TILLET.
le ~o Avril mille fix cens Olnn
•
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'.-1 si
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ï
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i
1
t
.,
,
337
,
•
ARREST
OU 1 S , par la grace de Dieu, Roi de France & de Na":
varre , au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis: comme
{ur la Requête du foit montré à notre Procureur général en notre
Cour de Parlement de Toulo ufe, préfemée par Mellire François Dcflaé1:, Seigneur du Boufquet , & d'Arcambal, haut
Jufiicîer, moyen & bas Foncier & Direé1:e dudit lieu, le 4 du
prefent mois de Septembre 17°6, tendante à ce que pour les
caufes y contenues, il plaife à notre Cour en exécution de fes
Arrêts, notamment de ceux des 10 Mars, 16 Juin 17°3, & II
Juillet dernier, rendûs , le premier pour les habirans du lieu de
Canty , J urifdié1:ion de Po~tet ; le fecond pour ~ellx du rle.~ de
Mond~nville
&. le trolficme pour les habltans de Pus ,
an declarant i~eux &. tous les autres rendus fur le fait du Pâturage & rtc la ,haffe, ,o~muns avec ledit du Boufquct , &oc.
TO(n,
Il.
y
�33 8
Des Bois, Pâturages, f1c.
notre dite Cour , vû ladite Requête, Ordonnance de roit
montré à notre Procureur général, repondue au repU d'icelle
les fufdits Arrêts de Réglernent attachés à icelle, enfemble le
Dire & condulions cie notre dit Procureur général mis au bas de
ladite Requête, & par fon Arrêt prononcé le 9 Septembre dernier 1J706, Ayant égard à ladite Réquête a dec1aré & dec1are
lcfc!;ts Arrêts rendûs fur le fait du Pâturage, communs avec
ledit du Boufquet; en exécution d'iceux, fait inhibition &. défenfes , tant à fes vaffaux qu'à tous les autres circonvoiGns ,
leurs enfans , métayers, vignerons, bergers & paneurs, femmes & filles d'iceux, de faire depaître leurs befiiaux, tant gros
que menus, oyfons , dindons & autre volaille, de jour ni de nuit,
en aucune faifon de l'année, dans les prés, jardins, champs,
enclos , vergers, terres labourables, cultes & incultes, redoubIcs, bois, garenes, vignes Be autres poffeffions d\1dit du Boufquet, mais feulement chacun dans fon bien propre & particulier,
& de tenir des beftiaux que chacun à concurrence de leur tene·
ment, comme aufii leur [ait défenfes d'entreprendre de couper
les pailles, redoubles, ébrancher les arbres, hayes, ni faire pâ.
cager leurs beftiaux , ni rama fier les glands, noix Be fruits des
arbres defdits biens , ni le long des chemins, Be de chaffer clans
lefdits biens dans aucune faifon de l'année, & de paffcr à pied
ni à cheval, ni avec charrette, fous aucun pretexte ni caufe que
~e foit, à moins d'avoir dudit du Boufquet une perrniffion par
écrit, le tout à peine de 500 livres d'amende qui fera declarée
encourue par les contrevenans, & payée [olidairemcnt par les
contrevenans, leurs valets, métayers J pafteurs, femmes, filles,
fervantes des propriétaires, vafiàux & voifins auquel effet; &
notre dite Cour a permis & permet audit du Boufquet ,de faire
pignorer lefdits beftiaulC qui feront trouvés en contravention, &
de les garder jufques avoir été payé de ladite amende & domma·
ges fuivant l'efiimation qui en fera faite par prud-hommes ; & fera
Je préfent Arrêt lû , publié & affiché devant l'Eglife parroiffiale
d'Aacambal & où befoin fera; 8{ en cas d~ c;ontravention, or..
flonne notre dite Cour, qu'il en fera enquis par devant notre
premier Juge ou Magiihat requis, pour l'enquifition faite &
r apportée être décerné contre les coupables, tel dé,ret que de
raifon. Le 30 d'Août 1707,
FIN.
T!1BLE
DES
1
MATIERES
Contenues dans le fecond Volume.
A
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A Cpapte.
QuaI eft ce droit
our quet'Ies
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N'cft d"
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pag,2;6'
u qu une feule fois d
l' "
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la
mort
de
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S
mp lteote do
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pour les fonds donnés \
n~e, ouverture à l'arrier
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Dans les terres d'
d a locatene perpétuelle
e-Capte
1
epen antes de 1'0 d
'
26
~'Aa mort d,u "grand-Maître,
r re de Malthe , il eft dû pa~
capte doit etre payée d'ab
rarriere.Capte d'ab d
?rd après la mort du Se'
260
Qui doit la payer, de ~,~[~Kre.s ,la mort de l'Emphité~~~eur, &.
Ii1chetellr, peut être p.ourfu~~:tIer ou du Propriétaire,' ~~I
~ou; les précédentes mutatio~~ur le payement des Lods dû r
E VInce parle R t
"
s
. c rayant llgnager
n'a a'
60
ment du Lods que ~onhe l"j
a IOn pour le rembourfc
Il ne peue excipe d l ' u, '
etrait ,
r e a nuUlte de la vente pour e'1 uder le R
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Il ne doit auc une ln
'cl eml1lte
" pour d d'"
e..
2 10
fi~aude avant le Retrait
es eterlorations faites r
,A,aw
.. l '
lans
n c~lmlne le , dans quel cas elle ft " ' ~
21
A/fx(aébons en matiere de bannalité e lllterchte pour les
eu le franc~ ) , ce que ,'eft ~
,
lJerf~~:~-Aleu n'affranchit pas de la Juftice Royale ou s' 3 r
D' 'fi
elgneuIVI IOn du franc-Aleu en noble &
'
r
n
!:eu naturel & franc- AI:u
F &
A
C
eu a lieu en Languedoc
ge ,
3J
rrets du Confeil concernant le fran~-Aleu
p
3 2 &: SQ
en rovenCe
Le polfeifeu d fj
~9 34
. T r u ranc·Aleu peut donner en E h' é u. [uiv.
ome Il.
mp ZOfe ,
51
f/
2.68
f~ 7r:~C:
1\
:'O~~~~~fl
i.
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T A BLE
Le (on<ls vendu/franc & quitte n'cft pas ccnré vendu allodial;
pag. St
Les Seigneuries tenues en franc-Aleu font fiefs d'honneur, SI
Lorfqlle les biens emphitéotiques ou ccnruels font affranchis de
la DireEtc,ils ne deviennent pas allodiaux,
51
Amende adjugée pour contravention à la bannalité ne difpenfe
pas de payer les droits de mouture ou fournage ,
].77
Amorti.Dément. Les lettres d'amorti{fement font nécdraires am'
J 6)
gens de main- morte pour la po{feffion des immeubles;
Arrérages du droit d'Indemnité ,
17)
3
Du Cens,
24
Des droits de mDuture & de fournage, •
27>
Du Champart 0\1 Tafque ,
~o S1
Ne font pas düs pour les Corvées,
29
Du Cens ne font pas préférés à la Taille,
254
De la forge bannale ne font dûs que depuis l'inftance,
284
Arrhes données au Vendeur n'augmentent pas le Lods lorfqu'il a
été convenu qu'elles lui reftoient outre le prix,
csS
Ayamages nuptiaux. Les biens donnés ou pris par la femme ell8
payement pour ces avantages doivent le Lods,
S
#
B
An. En . quel cas la pc.ine du ,Ban a lieu,
Le S.eigneur n'y eft pas foumls ,
B
Ba1llWlité : n'dl: attachée ni au Fief ni à la Juftice,
3 II1
33
16:
26z
264
En Provence peut être ac;quife par la feule po{fefiion,
Par quels titres elle peut être établie,
Si la daufe ,urn furnis &. molelldinis , inférée dans les inféoda·
6
tions , défigne la Bannalité ,
2 4 &. 26)
Si les Bannalitéi font réelles,
266
16
Dans qUil cas les Cofeigneurs y font fournis,
7
pour quds biens les Curés décimateurs ~ Bénéficiers Yfont foumis,
269
0
I"cs Forains Y font fournis,
27
Si les hôtes &. les boulangers peuvent débiter du pain moulu &.
cuit ailleurs qu'aux moulins &. fours bannaux,
27°
Si l'exemption accordée à une famille fe multiplie 10rfque la [-a-1
mille fe divife ,
27 1
Si eHe fe communique aux defcendans ou héritiers,
17 1
Si elle fe communique au fermier,
27
lil'exemptio n ne donne p:\s le droit d'avoir un lt10ulin pour fon
llfilgC ,fedu J du four,
lï?
~; le Se"Ignet'r
.
bd E
S MAT 1 E RES'
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d'une va fi: • ,Olt faire eonfir '
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Les petit g ,
avoIr un four ne '
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pag. 27 J
Bann:/~u~, pour la pil.tiff. .
O~Jigation~ter ?t?blie par 'un t~~;: ~~n~
La
payer le droit de
permis,
273
e
273
elOes de la CC'proque, en matier ~m prefc, iptibl
1 n'cil pas ~~n:ravention,
e e Banllalité, ,
274
f
fOll s prét p mis de faire des
276
6
I.e Scigoeu;~tc. de C?ntravention perquiGtions dans le
,27
Empêch
Olt temr les t '
s malfons
6
.1 les cen.J
er les f llrexattions
. ours &: m l'
ou Ins en bon 't
17
S
S'1 les h b'
ores dOlvent
. refie
'
e at
~ 277
: It~ns doivent fo~r a.u tlour bannaI
CO
271
3
1"mmcn
ea regté 1
nlr e b o i s '
27
8
lOumis '
e i.I quaIit' 1
'
Il ne doit a pay~r le droit de ; (LI pain à l'égard d
r 27
Y avoir aùcu
10urnage
es IOral1l~
Ile p re'~'
, fi
A b annau
\
x,
erence aux
279
pres quel te ms on
ours & aux moulins
peut port er 1es grains \
A r
279
li 10ur les 11 b'
a un autre mol"
vin
.
a 1tans ne .
li fl1 ~
IJe S ~t-quatre heures
peuvent pas être renvo '
27fJ
ej~(]eur a droit d; ,
yes au delà de
., aux fours, de la
s Oppo[er à l'établiŒ
280
L ~n ne doit pas fair~a~~ de~a Communauté entent d'un prépoCé
c . l}ones ,
au ter le four avec' d h
~ 80
,,1 e Se:
es ttbe
Sî
,gneu; peu! Tenon
'
s ou des
elle peut etfe étabt ' cer a la baonalité
281
le par les C '
8
SI'
ommunautés e 1
2l1 l
ceux qUI poŒ' d
n eur fâvC r
LIll pareil'
e, ent des ItlGulins &
Et abJ'Œ
etablrifemenr
ours peuvent '
l
1 ert1ent nul d
'
S oppoCer à
283
poifcffion ,
ans fon principe peut ' ê"
de 1
tre vahde par la
L a quotÎté
Ir
poueifcur
d'una rctribut'
,IOn 11e peut as ê '
281
. fours &: mour mO~[lll , ou four bannIl 1 tr;. dJ,~înuée par le
SI les fours ou rn1Il SI , annallx,
) or qu 11 y a d'autres
28
ou Ins ne f
n
e
pas délibérer l
pas bannaux 12 C
3
au prejudice d'
( e n eXIger aucun cl ? - ~m~unauté
Bénéficier doit 1 un a~tre pk'opriétaire du /Olt ou rernbution
283'
J "
cs arrerag cl
lour ou m r
,a Jouiifance de fon . ~.v" ,u droit d'indemnité ' ~u ln,
la vente d b ' prcncedfeur
ee us pendant
/JOLS:
8
d u lods)
es 01$ de .h ante futaie
'
eil fiJjette au paye 17
4
ment
~
pe!~t
;'8 '
,on~
Z
2
�-IV
TABLE
,
,
bannaI par les habltan1,
doit
être
fourni
au
four
page 27 8
Si le bois
fonds des particuliers font cenfés
d
utres
qu~
ceux
es
3 21
'
Les b OIS a ,
.,
,
rtenlr au Seigneur?
r
l'llfager a fe cantonner,
appa
" t 're des bOlS peut lorcer
3 a.•
Si le propne al
2
324
S'il peut demander le triage 7
C
c
. , 'auX'• En '1
A s lmpen
,
qU01, 1s
1
confifient ,
lBS
186
- Quels font ces cas. , par la feule po{feffion,
18S
r
en ufage,
Ne peuvent pas être acqUis
& la rançon ne lont
pIls
l
L.e voyage d'outre. mer ,
287
288
.
d
utes lei filles ,
Si le fubfide cft dû P?ur le manage e to
288
Pour le fccond mana~e, '
289
p
l'entrée en relt~lon, ,
290
our
0 dre de Chevalene,
29 ()
Pour q~el d r l'exiger eft imprefcriptible ,
, ~
291
Le drOit e
ui doit être payee '
s
qG
'ls hommes ell font exempt ,
Qu'elle eft , la fi'redevance
& les enU 29
Z
Si les Ecclelia lquCS
l 3S
C . ce -que c ' e f t , .
P eenust 'être détaché ce la ~treEte,
\2.,. he deVient pai quera
Il cil portable, ""'"
.
23 S
bie par la prcfcription,
239
24°
au Châtea~l,
• n'a qu'une direétc fur
I l " 01't être porté
.table pour le Selgnear qUi
140
Il n'eit pas p O l . .
11 dial
r'
ua fonds origlllatrem~t a 10 un' tiers peut être refule, 141
du cens OnC!t par
24 1
J lC payement
. uOi \~tre refufé ,
1
24
Oicrt par avance, peut ~~t foumet à payer la plus va uc 7 ibid.1
Le retardement du payem
. , 't
Et les lIltere s, " d'
241
"tre le blé du cens,
2 44
De quelle qualtte Olt ~
hle en monnaye courante,
1
1 e cens en argent eft p~ya d rens fQot pré fumer que e!
.
u"
24 '8()
•
Troii
qUlttanCes
con fécutlves
'é
14
t été acqmtt s ,
arrérages on
.. ' ' bl
'b 'd
l e cens en: imprelC(l~t1 ' b~e'
l1~;
l ~ quotité eft prefcrlptl r
pas,
149
,a
l'té ou efpece ne c c l ' fo~ds voHinç.
La qua 1
ft
g\é l,ar celui
D s quel cas i.l e re
i\
DES MAT 1 E RES.
v
Dans quel cas il doit être augmenté, à proportiGn du terre in
ufurpé ,
pag. 250
Il ~ft dû folidairement par tous les cotenanciers ,
150
MaIS non pas, fi pendant 30 ans chacun a payé féparément
251
fans aU,cune réferve de la part du Seigneur,
L'affranchlffi:!ment d'un des cotenanciers, ou l'acquifitÎon faite
par le Seigneur d'une portion, ne rompt pas la folidité, 25 [
Pour le payement du cens le Seigneur cft difpenfé de former fa
demande dans une infiance d'ordre,
2 5~
Le cells , par rapport au payement, eft préférable à la taille,
254
Le ceos cft éteint par la réunion du domaine
utile au domaine
direa ,
2 54Doit être payé par provifion, malgré l'offre de la compe,nfation ,
254
Si le cens dt indivis, le privilege d'un Seigneur profite
à
l'autre,
25)
I,e payement fait au paifible poffeffeur libere,
15)
Le cens doit être payé, quoique le fonds ne foit
pas cultivé ,
1S)
Commis: n'a pas lieu de plein droit,
0r
Pour quelles ,al/fes la pe-ine étoit encourue dans le droIt 3de
fiefs 8{ Emphitéofe ,
3°1:
Pour quelle caufe il a lieu,
3 0' -$
Le propriétaire a le profit de la cu.nfifcation ,
& J'ufufrllitÎer la
jouiffance ,
3°)
La prefcription y a lieu,
3°4
Quand le Sdgncur elt cenfé y avoir rénoncé,
3°4
Corvées : Cc q lte c'ell,
29J
Le droit de les exiger ~e peut être acquis par la prefcription
,
293
Comment elles fe divifent,
294
Si les Eccléfiafiiques , ~ les Gentils-hommes en font exempts,
294
Combien le Seigneur peut en exiger, la.rfque tes habitans
294
font corvéables à merci,
Quid à l'égard des charges indéfinies,
195
A quelles heures commence & finit la journée du corvéable, 295
Si les corvéables doivent fe nourrir &. ie fournir les infirumens
& outils néceŒlires,
196
Si les corvéables peuven.t payer la journée en argent,
296
S'ils doivent faire le fervh:e perfonnellement ,
').97
ZJ
,
�TABLE
'!
V)
1
'el>
dont le Seigneur n'a pas cu befoin peuvent
51 es torve ",
éd '
pag. 297
'ge'
es
en
argent
ou
c
etre eXI
Aces,
'
29~
1
corvéables
doivent
etre
avertis,
·
Sl es
,
29 3
L corvées ne s'arreragent pas,
.
299
es
e eU\lent être exigées en certaIn tems,
~ill~!l~ q~i doit une corvée de charrue n',en a auçune , il peu ~
299
& doit y fuppléer par une autre corv~e.,
3°0
Le droit d'exiger les corvées eft imprefcnpt~le (
(,'ofèi neu;; acquéreur des biens mouv~n,s e a direéte d'un
6!
'J< g
atHre Cr'
olelgneur ~ devient fon Emphlteote
êsn de, ce qui n'dl: pas
Si ufant clu retrait il doit fe charger m e
10l
, de fa mouvance,
16 7
S'il eft exempt de la bannalité,
A
D
D EguerpijJème,.nt:
~~
•
, fi:
~Il
qU~JrC ;aff: anchir d'une redevance,
quiI~~cl/~~;X e~~e l'~a~:i:~ion
d'u;l. dro;!
Scigt~eu~~:t;S ~u\;
Il peut être fait par le preneur Ul-meme,
31 ~
n'y eut renoncé e}{preffemen!,.
les fucceffeurs peuvent
Dans CI! même cas de ~a renonçla Ion,
3 J
déguer~ir
,
l....'Emphiteote
1
.,
. ft comptable des détériorations,
qll1 deguerplt e
3 1~
, ne peut demancler le re,~ b our ~emen t des réparations, 33 11 4~
Il
Il doit payer tom les arreragcs.,.
.
3 S
Le déguerpiOèment ne peut pas etre faIt en partie J
3 1lU,
Ni pour rente fOllciere rachetable'l L
ecloc cç,ncernant
168
Déclaration du Roi de
4. pour e angu
,
3 7
1
les formahtés dl! déguetp,{fement , .
l fi f
u
D'Œ'
du Jeu ce uxe,
Démembrement du fif
e :
1 crent
profits cafuels ')
Le déme~bremellt du fief donqe ouve{ture a
1 l'
Dénombrement : voyez reçonnoij]allce~.
..
purement
c
Dîmes infcodées : êlles ont éte dans leur onglll
13
ecc1éfiafliques ,
.
les autres ufurpées ,
Les unes
furent a1iél~ées volontatrement ,
14
•
DES MAT 1 E RES.
J...'EgliCe les acquérant cft exempte du droit d'amortiffement,
pag. 17
Elle ne l'ell pas des droits acquis au Seigneur de qui elles
relevent ,
11
Elle ef\: préférable aux acquéreurs,
17
Si acqnife par l'Eglife, elle recouvre fa qualité primitive, 1 8
Les Dîmes inféodées fe levent avant le <lhampart ou tafque, 18
Elles font fOUlll1f~s fubfidiairement au payement de la portion
congrue,
18
Direile : ce que c'eft,
5
Elle peut fubfifter fans le cens,
s;l
Différence des direaes féodales, & des direétes e,mphitéotiques,
54
Créées à prix d'argent font toujours rachetables,
54
Direétes univcJ felles, & direEtes particulieres ,
S5
Divifioll des direétes particulieres •
SS
La direéte n'a rien de commun avec la jullÎCe,
s)
Par quelles préfomptions la diceEte univelfèlle peut être établie,
S5
La direéte univerfclle difpenfe du foin de rapporter des titres
S6
particuliers pour chaque fonds,
Elle n'cft pas incompatible avec les direétes particulieres, S6
Elle autorife à demander les titres en vertu defquels on prétend
en être affranchi,
S6
Effet que produit la fuhordination d'LI ne dircLte à une autre,
56
Comment la direéte Ce perd par l'interNcrfiol1 de po{fdIion , 5g
EUe fe perd par la confu!ian qu'opere la réunion du domaine
utile au domaine direEt,
60
Comment eft eftimée la valeur fonciere d'une rlireéte,
64
Rachat des direétes accorclé aux habitans d'Aix,
6'2
Si dans la vente font comprifes pluGeul's dircé'rcs, le rachat
62
doit-il être exercé pour la totalité, ' Quel eft le tems fixé pour l'exercice de ce rachat ~
63
Préférence du Sl~ignem direct exerçant le retrait,
6J
Si le poffdfeur qui n'a pas pris l'invcfliture peut èxercer cc
rachat)
64
E
•
Conditions pour rendre leur poffeffion l~~itime ,
La preuvc par témoins n'clt pas adml C ,
ï~
& 'les novales y font çompn e~ ~
S 1· l es meoues DAmes
1
!;llç§ fqn~ ~al,S le COlUll~c:r~e \
~~
1 Il
IL!
\jI
vij
E
Des corvées ,
Des cas impériaux,
CcléJiajliques : !t'ils font exempts de la bannalité ,
Emphitéofe ; Sa définition,
�•• •
TABL
11J n'efl lamais
"
' ,
Elle
pre'fiumee
pag. J
Si le bail n'eft que pour un tems, rembourfement qui peut être
10
prétendu ,
Si l'Emphitéote perpétuel peut démolir les bâtimens ,
10
Il peut difpofer à fon gré du fonds,
11 & 1:Z
Si pour léfion on peut être reflitué envers le bail emphitéotique,
11
L'emphitéote qui Cl reconnu le dernier Scign<:ur direa ou qui a
payé la rente long .. tems ne peut pas oppofer défaut d'aEtion,
23
Concours de deux dHférens baux emphitéotiques ,
23
Il fllfllt d'offrir cIe payer celui qui fera reCOI'lnu propriétaire 10rfqu'il fe préfente deu~ Seigneurs direEh ,
14
Si les Emphitéotes peuvent fc findiquer ,
24
L'accroiiTement furvenu au fonds emphitéotique par alluvion eft
de la même nature ,
14
Les biens emphitéotiques font reduits à l'inftar des biens patrimoniaux,
2 S
Eviétion du fonds emphitéotique,
2 S
L'emphitéote cft tenu d'une aLtion perfonnelle in re fcriptâ, 1 S
F
F
Ermiers: S'ils jouilfcnt du privilége du propriétaire en ma-
tiere de bannalité ,
27 Z
Sïen recevant le Lods ils privent le Seigneur du Retrait,
187
Fief Sa définition,
3
4
Comment les Fiefs furent formés.
La fidélité eft de l'dfcnce du Fief,
4
Ce que c'eft que Fief d'honneur,
.
S
Différence entre le Fief &. l'emphitéofe ,
S
Quelles font les Loix ou Regles qui régiiTcnt les Fiefs,
6
Ils font patrimoniaux,
6
Les Fiefs de dignité &. ceux auxquels la Jufiice eft annexée, nc
peuvent être erigés que par le Roi,
7
Les va (faux peuvent fous-inféoder,
7
Comment eil: faite l'éteEtion d'un Fief,
7
Différentes qualités des Fiefs,
8
Tous les Fiefs relevent du Roi médiatement ou immédiatement,
9
Les roturiers poffédant dei Fiefs font fou mis au droit de francsFiefi ,
10
Les habitans du Languedoc font exempts du droit de francs-
fiefs,
10
.
FIef &
DES
MATIERE
juIlice n'
.
S.
vaffal
?nt rIen de commun
Le
Difi" o.' peut fe Jouer de fon Fief '
tnLLlOn du déme b
'
Forge bannale . ce dm . remftenét Be. du jeu de Fief,
•
rolt e 1 el,
.
•
IX
page
10
11
1
Ndemnité: ce que c'cft ne
.•
IEn Comment:
il ft
'
q . ce drOit,
Languedoc e regle en Provence ,
~ ~~
Par qui il eft dû
166
Les lettre s d' amortlffement'
' ,
S'
d' h
16)
Ile choix entre le 1 d
n en ec. argent pas,
16
morte
0 s, & le demi-lods eft laiff~ '1
. S
S'
è'
.. a a maUl16
Il1 dapr'..s le Ch'
OIX e 1le peut varier
7
.
l
'
6
Il Olt
ft etre pa ye' fiUlvant
a valeur
a t
dl"
1 7
.dû pour tous les édifices
ems e echute,
163
16a
L Eghfe Parroifliale & le C' .P 11CS.
1
eft
dû
pou
l
,
.
Imetlere,
exceptés,
I
Il n'e.ft pas
faites pouryutilîté publique,
maIn du Seigneur
que la malO-morte a reçu de la
Il e ft cl"u par la main-morte'
,
•
,
17J
en franchife
.
qUl acqU.1ert d une autre qui poffédo'lt
S"1
1 eft dû pour ' les b'
!fc'
174
S'il eft fujet à la p l~n~ p~ edés avant l'inféodation
174
Il ft d' 'r'
re cr/ptton ,
'
e
IVlle au prorata entre Béne'fi '
115
1
n'eft
P
'
ciers
1
l
77
l-ds
as
compns
dans
les
baux'
à
ferme
de
tous
le"
d
.
Id
v
,
•
raits e
Il doit
177
Il
' ft être pay'
.. , e pen d
antl "
a J0\.llfi'ance de l'ufufi ..
ne pas du a proportion de te ms 1 r. 1 1 r~ltler ,
178
orlqt.c 8 malO-morte vend,
1
,e
ub'
dû ~so~~q~~t~~~!s
~~!
L.es intérêts en font dûs depuis la d
d
178
SI le Bénéficier profite de ceiui qui :~~~
e b' 1
r
1,79
~aya e une leule fOlS ,
L'héritier du teftateur doit le payer 8{ non l'h' .. d
179
teur ,
'
,
entier u danaIl eft dû pour les rentes obituaires .
{;' fi
179
emphitéotique ,
' lmpo ees ur un fonds
Intérêts
. l a neman
J
cl e
181
D
d du
' droit de lods dûs
. de pUIS
es rOlts de mouture & de foumage'
70
Des cens & autres redevances"
27 S
InterverJio1Z de la poife!Iion d; S "
. 24 Z
fortes ,
elgneur, il Y en a de deux
8
/Ilvefliture
eft
j
1'"
~
o.. h
mp lCItement compnfe dans la reccption a' c,
lX
ommage
lOt
Si l'on peut
138
, êt re ~oree, a\ la prendre pour les fiefs qui relevent
�1
TABLE
x
du Roi,
.page 19%
L
Locatérie perpétuelle: l'Emphitéote peut donner à locatérie
26
perpétuelle,
Le baIL à emphitéofe d'un bien déjà emphitéotique cft changé
1.6
en locatérie perpétuelle,
Si la locatérie perpétuelle tranfporte la propriété,
27
En cas du déguerpHrement de la locatérie perpétuelle, le Seigneur fe trouve obligé envers le locateur ,
28
Par qui, du locataire ou du locareur le Seigneur direét a droit
8
de fe faire reconnoître ,
2
Le bail à locatérie perpétuelle n'eft pas reCcindé pour léflon
29
d'outre moitié,
Le locateur peut reprendre le fonds, faute du payement de la
rente pendant deux ans,
29
L'héritier grevé ne peut pas donner à locatérie perpétuelle, 3 0
Les biens mouvans de la dire Ete du Roi ne peuvent pas être
0
donnés à locatérie perpétuelle,
3
Le bail à locatérie perpétuelle rompt le bail pour un tems , 3 0
Lods & Treiiain ne defignent qu'un {impie lods ,
6)
Quelle reg\e doit être fuivie pour la quotité,
66
Iln'eft dû que iiu le prix convenu, & non fur la valeur réelle
67
du fonds,
Il n'cft pas augmenté par les frais ou falaire des entrémeteurs
du Notaire, épingles,
68
Il peut être demandé au po{fe{feur attuel pour les précédentes
mutations,
69
I.e Seigneur peut le demander ~ l'acheteur, quoique le vendeur
fe fOl_t obligé de le payer,
68
Pour le payement du Lods le Seigneur eft préférable au vendeur
69
pour le prix,
Il eft auffi préférable aux autres créancie~ & diCpenfé de Cuivre
une inftance d'ordre,
69
/.... Le lods eft dCt pour les ventes faites pour l'utilité publique, 7 1
11 n'cft pas augmenté par le quint accordé par-de{fus le prix au
poffdfeur évincé par une pareille acquifition,
7l
Pour le prix des mellbles vendus avec l'immeuble,
67
2
Pour trantàEtioll,
7
Pour bail à loyer,
73
Pour bail à antichrefe ,
73
Pour vente à faculté de rachat,
7)
6
Pour la reprifc ou rachat,
76
S'il dl dfl par le cdlionnalre du rachat,
7
Pour la reprife en vertu du rachat ftatutaire
,
77
.
Seigneur~e ~uS
Le
1 MAT 1 E RES.
fur les biens d~ f~n ee pre~:d~e pour les collocations
S'il
leddoit
à fon r;crm
' i ermp, lteote ,
J>
'
,?ur efemparations fai~es
1
\
S 11 eH clû par le fil" par e pere a fes enfans
s ae letant
h
'
nans au pere & d
1
aux ene eres des biens
Pour les colloca'tions f~~t 1 compe~~c. le prix,
taire,
1 es par 1henuer fous bénéfice
Par clle fil"
.f • •
•
D
- -: 1lcrttler
qUI a repudié
es OnatlOns d'immeubles
'
Des legs d'immeubles
'
Pour Ja défempalation 'd'un fonds
argent,
en payement d'un
<
xj
qu'il fait
page 77
78
79
apparte79
d'invenSe>
8Q
81
8)
legs en
Il, n'eft pas dû fi le legs tient lie dl'"
84
1, exemption du lods s'étend
u. e ;~Itlme,
84
aux
Pour immeubles don
d
Interets & dépens,
8S
nes en ot
Q uancl &: :li qui de rleux fer·
~
86
efiimé & donné en dot mlers olt-Il etre payé pOUf un fonds
1
cl..
P~lUr la collocati.on faite' ar la r;
.
87
SI la collocation de la f, p
fie~?1e, nzanto vergente,
88
il eft dû fur le champe~me e alte dans une inHance d'ordre,
Il en efi de même lorfque la
. .
.
89
la coIJocation
mort CIVile du man donne lieu à
P~ur le~ bien.s p:is en payement cl es avantages nuptiaux, 88
89
Plo.ur deguerplfiemenr, '
Po!!r vente conditionnelle
90
Pour vente de bois
'
9l
Pour partage, & li~itation
91
Pour vente annullée
. ,
9vJ
Pour la. reprifè faite p~r la 11ce.mme du fonds_ dotal vendu
94
1
man,
.
p~r e
Dans le cas de la réfolution de l'ao,e
pour 1ellon
'r.
9.c.
lol
d'outre-moitié
,
5
Si l'acquéreur pour fe maintenir paye
r.
9
fermier il fera dû
un lupplément, à quel
Dans le cas où il cloi: être rennu le S .
96
de la circonflance
l'
"
e~gneur ne peut exciper
Le lods cl'"
:' que" acquereur a }Oui pendant dix ans, C)6
. Olt etre pa}e, memc pendant procès fur la validité de
,1a vente,
.
~~~~a~~~~ 3dU Sl,e~neur malgré
une contre-lettre prouvant ~~
. Malgré le département de Patte
Pour é c h a n g e , '
pc la prQmdfe de vendre J
97
97
Il
e ac.Le,
1
8
9
99
�xij
T A BLE
D'une ceffion d'aéHon réelle,
page 9?
De la venre d'une hérédité,
100
S'il eo elt dû un fecond, lorfque l'acquéreur a acheté pour
autrUI, ,
1 (9,0
pour la reprife en vertu du précaire,
J 00
Pour l'éviaion par regrès &. droit d'offrir,
1 °1
pour l'impoûtion d'une fervitude,
1 °3
Four vente de la rente fonciere,
101
Pour l'impoûtion du cens & direae fur lm fonds allodial, J 01
La remife du lods eft perfonnelle,
JO 3
Elle doit être accordée lorfqu'elle a été promife,
1 °4
Il doit être payé au fermier malgr~ la remlfe accordoée par le
Seigneur,
J °4
.En quel cas le droit d'accroifremcnt a lieu à l'égard du lods
entre CoCeigneurs ;
104
Le lods eft dCt pour la quinte-part,
JO S
Si le ceffionnaire du créancier d'une Communauté qui paye (es
1 °S
dette'S par un département doit le lods,
Il eft: dû pour le 'bail en payement,
110
C'e!l au retrayant qu'il doit être demandé, fi l'acquéreur ne
l'a pas payé,
J la
Il n'e!l pas rembourfé au privilégié exempt,
III
Il doit être rembourfé cntiérement par le retrayant, malgré la
remi[e accordée peU Je Seigneur à J'acquéreur,
1 la
Il ne peut être demandé pour des mutations poftérieures à
celle que le Seigneur préfcre pour le retrait,
JI Z
Si le fonds cft pof.fèdé par un tiers,
1 12
J.r lods appartient à l'héritier grevé, & à l'ufufruitier,
II J
JJe propriétaire doit le lods à l'ufufruitier, pour les acquiGtions
l 1J
qu'il fait,
'y Pour les ventcs par rlecret ,
Il J
Si le decret eft cairé ,
l 13
Pour le decret pourfuivi fur les biens de l'héritier en remplacement de ceux qui avoient été donnés au légitima ire ,
114
Il n'cft dû qu'après que l'adjudicataire a été mis en poffcfiion ,
114
Il doit être payé, quoiqu'il y ait appel du decret ,
114
Il cft dtl au fermier au tems du dccret & de l'adjudication, Ils
Il e!l dû pour le rabattement du decret ,
1 J)
S'il cft dll par le ccfiionnaire du furdlfant ,
115
Pour la dé[cmpar~tion d'un fonds en remplacement de celui qui
117
a été évincé à l'acluteur,
11 n'eft pas dît pour la reprife des bicns confifqués ,
J J7
11 eft dû pour la retroceffion ou remHe d'un fonds, faute de
DES
MAT
1
E
RES.
, payement du prix
xii j
s. lods,
en Languedoc la' vente des fiefs
page 1 1 g
nobles donne ouverture au
Le lods l
eft dû' qUOlqUe
'
P
le Seigneur'
r,
our a revente faîte
l' h
aIt conlenti a la vente
ar
P~efcnption des lod: ac eteur au vendeur,
'
1 1g
II g
118
DIfficultés réGo1ues fur' le payement .
119
p rovencp
des lods dûs au R 01' en
L
-,
"
I2o&fi'
oyaux couts doivent etre
rembourfés par le ret
UlVe
M
rayant,
11 S
M
Ain-morte'. ce qu ' on entend par gens de m '
am-morte
Mari: s'il exc 1ud
l ' en recevant le lods
'
Il
e retrait
1 (j'Ï
pe~t exercer le retrait fur les f, d
"
197
qU! appartient à fa femme,
on s mouvans dune direae ,
Il doit le lods pour les fo cl
'1
197
rêts de la dot,
n s qu. prend en payement des iméMineur n'eft ft·,
retrait,
pas re 1rue envers le laps de tems fixé pour ~~
Mouvance immédiate d'un
le
ROI' •
#
'
19)
annere-fief peut être preficnte
' par
N
NOtaires: leurs falaires pour les reconnoiilànces
,
'
61
23°
p
P
Aturüges produits par les terres gaftes
.
~ uOlver[elle
3?partlenneIit au
J Seigneur
., , haut-Jufticier fond'e en d·IreLle
...i3 propncte ne peut pas être prefcrite par les h b'
,32 1
. _
a ltans, 3 2 1
I Is y ??t droit d'u[age ,
Peur 1 etendue de l'ufage il faut s'en t ' '1
3u
"1"
'
eOIr a a pofiieffi
S 1 n ~ ~ t~tre qui l'ait reglé ,
Ion,
2
Le propnetaIre peut en difpo[er en l '{ft t '
.
3 3
tiré nécefiàire pour l'ufage
al an neanmoms la quan ...
2
I~, peut forcer l'u[ager à fe c;ntonner
32 4
S .1 peut demander le t r i a g e '
31 4
Le propriétaire & les ufager; peuvent demander l e '
3 4
pro modo jllgerum ,
reg1ement
26
Comment 011 y procede
3
Quel}e eft la portion que i'on atIigne au Seis-neur
J26
2
Le
refidu
&
les
pl
<:>,
3
.L t
l'
fi aces vacantes appartiennent au propriétaire 3 2 7g
a .acu te ou u age acquis aux habitans cft impreCcriptlble ' 1
rro~ d;.glandage n'e!l pas compris flans ia faculté de dépaî;re ~ 3~
es a Hans peuvent faue provifion de glands pour l'hiver,' ~" .
•
�T A BLE'
XIV
, ont droit de glandage,
page 1
On ne peut pas faire dépaître le bétail dans le Cimetiere , 33 ô
l,'emphiréol e peut laiffer une panie du fonds en friche pour le
•
J.
Dél'
3~ t
bétail,
Les habitans ne peuvent vendre leurs uf.1ges & communes, J J:Z
Arrêt du Parlement de Touloufe fur les pâturages,
H1
11
(2
Uittances : trois quittances confécutives font préfumer les
~
précédens paye mens ;
Quotité du cens eft prefcriptiblè ,
24 8
14 8
R
R
Econll"ij]àllces : ce que c'eft ;
Il Y en a de deux fortes,
221
:2 2
3
Les générales obligent les foraÎns, comme les habitans, :2 2 j
Par qui elle.s font fournies, &. ce qu'elles cloivl? nt contenir, 22 J
Ce que doit contenir la reeonnoifiànce particulicle ,
12"
En cas de refus. que doit fai re le Seigneur,
12 (}
2
Elle doit être reçue par un Not:üre •
1 1
12
Dans quel cas elle doit être reno\\veHée ,
7
L'emphitéote doit en fournir l'extrait.
229
Où eHe doit être fournie,
2 ~0
1
EUe peut l'être par Procureur,
13
S'il Y a pluGeurs Cofeigncurs, toUS peuvel1t-ils l'exiger 1
l Jl
S'il Y '3 pluGeurs poffe{feurs par indivis,
:2 31
Si elle doit être multipliée, lorfque l'Emphitéote a pluficurs
fonds,
233
0
Salaires cl u Notaire,
13
Elle doit être fournie par le propriétaire,
23 J
Reçue & non blamée deviant un titre,
234Si une feule reconnoiffance fnffit ,
134
Doit céder au titre primordial,
13 S
La moins onéreufe prévaut,
23 S
Rttrait , s'il differe de la prélation ,
18 J
. Eft toujours fous-entendu dans tes inféodations &. les baux
18
emphitéotiqlles ,
3
N'cft exclus par le payeHlent du lods reçu par le fermier ou
8
agent fans un pouvoir fpécial ,
1 7
La demande en payement du lods ne l'exc1ud,
185
Ni le confentement à la vente,
186
Le Seigneur peut l'exercer fur la vente qu'il a faite lui-même
comme Procureur,
186
Il n'dt pas exclus par le payement du cens,
186
8
~i par le payement du lods au fermier,
1 1
, \'eft pat la téception à foi &. hommage ,
12~
~ tr e e~r~ ~
MAT 1 E RES
Nesp~ut être élud~ pa a~ord après la vente . •
elglleu
, r e patte que l
'
peut
1
XV
page 188
a vente fera annullé
fi
c, Ile
r veut 1exercer
L .a~ pour l'exercer
. '
e delai ne COUrt
'
183
18
,,& l'invelliture ras ta~t ,que le contrat'
". 9
S Il y a eu fi d n a pas ete demandée
n a pas ete exhibé
rau e dans la fi"
'
exercé a ' 1
xauon du prix 1
190
Sur les fi ~ pres e dé lai cxp.iré
., e retrait peut être
d U R'
'
ture d elS1 mouvans
C
01 ne peut êt
191
Le te mse a ~ambre des Comptes re exercé après l'invefti_
pour 1 exercer
'
e
la
vente
ne
court
pendant
procès fi 1
19 l
d
COUrt Contre l'
.
ur a nullité
L'ufufruitier es mmeurs Sc les pupiJJes
19 )
Le mari pe tnl~ peut l'exercer,'
195
L'h entIer
"
u exercer '
'
grevé
196
7
Le retrait féodal' eft "
19
Il eft ceffibl
preferable au retrait r19nager ,
I97
L
e,
1 8
e ceffionnaire n'e 1 d
9
II ne peut pas êtr xc dU, pas le retrayant,
193
Secùs d
ffi
e ce e <le nouveau p 1
ffi
193
L u c e lOnnaire du ret .
ar e ce lOnnaire
8
e te ms Court contre 1
.ralt appartenant au Roi
'
19
A pas été exhibé, e cOfilOnoa"e, quoique le co~trat ne lu:~9
pp.artenant au Roi ne
"
1t
99
bIens nobles •
peut etre appliqué feulement fi 11
Peut "t
'
llr es
e re cedé ' & non exercé,
. par les.- d
Peut "t
,"
2 o~
. ~!e exercé pour la totalit '
!je ns e m'lm-morte 201
IndIVIS,
e par un des copropriétaire~ a
Cecoprop " ,
p ('
S '
netalre peut être fote' \ l'
lOI
elg~eur n'eft obligé de l'ap l' e a ~xercer pour la totalité, 10%.
me me tt
&
piquer Iur des fo d
cl
L'acquére~r ed!un fi~lfli ne fcdo,nt pas,mouvans de f~ dSirvee~e us par le
.
ou une dlrette
l'
,20J
N,ventes ,faltes avant fon aeqlliGrion
peut exercer pour des
Ena ~~Sp~~tL~ d;ns pluGeurs cas où le l~ds cft dû
2 °4
"l
' eOle,
)
20)
S 1 a heu en 1ocaterte
' , perpétuelle
E
206
E n vente avec patte de rachat
'
20(i
n vente conditionnelle'
2°7
En
' hange, dona tion ' p t
. ec
l'"
2.0&
51 le fonds eft
. ' ar age, ICltatlon, tranCaélion
20
S"
en partIe vendu & .
,
9
Il Y a plufit!urs ventes ï
' ~ en partIe donné,
210
. Seigneur veut cho 'fi ' 1 peut etre appliqué fur celle que le
I I,n'a pas l'leu pour vente
lU,
fait
1" ,. , .
2°7
N, pour vente mJJle)
e pour uttlue publlque ,
210
~
1
�T A EL E
xvj
Ni pour impolition de fervitude ,
page 2 t t
A lieu pour bail en payement volontaire ou forcé,
10a
Il n'éteint hypothéques ni fervitudes,
11 r
A lieu fur les fonds qui, acquis au Roi fuccédant au bâtard
font expofés en vente,
21 l.
Sur te fonds pris pour la quinte-part)
11%
S'il eft exercé fur le fol d'une ma if011 brulée depuis la vente, on
doit rembourfer le prix entier,
11 1
Exercé fur des bien!> pris par collocation, n'oblige pas à payer
à l'acquéreut évincé tout ce qui lui étoit dû ,
112
Si l'on doit l'appliquer fur les meubles vendus conjointemellt
avec l'immeuble,
114
Retrayant doit rembourrer les frais & 10yau}C couts, &. peut payer
par compenfation ,
l JS
N'a pas lieu à l'égard des aliénations faites par les Communautés pour payement de leurs dettes,
2 2~
l.e retrait cft préférable au rachat de la dircéte ,
12,0
Il n'a pas lieu dans la ville &. gardiage de T ouloufe ,
210
Le Roi peut ufer du retrait. pour le céder,
11.0
Les fiefs qui font exempts de toute red~vance n'en font pas
moins fujets au retrait,
12 l
•
S
Erment doit être prêté en perfonne par le Seigneur, 1 °4 & Z ° S
Solidité du cens n'ell: perdue par la divifion du fonds, 25 ~
Comment elle fe perd,
l S1
Si le cotenancÏer qui a payé pour tO\a a fOll recours contre
.chacun folidairemellt,
l p
S
T
Afque : ce que c'efl:,
30S
}lJt quérable,
30 5
L'Emphitéote ne peut enlever les fruits, fans avoir averti le
Seigneur ou fon fermier,
30 S
Comment ~ quand cet avertî{femcnt doit être donné,
3 06
La tafque n'eft levée qu'après la dîme) .
30 $
Quel prélévetnent l'Emphitéote peut faire,
JO 7
La tafque n'cft fujette à la prefcription, que pour lei arrérages, 30 7
N'cft perdue pour le Seigneur par le changement de culture, 308
Ni par le défaut de culture,
309
Terres gafles .: à qui elles appartiennent,
3 21
Voyez bois, pâturages.
T
Fin de la
Tabl~ dN T~1tle flCOlld.
~:-;.:ç
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc, divisée en deux parties
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Description
An account of the resource
Recueil rédigé par Louis de Ventre de La Touloubre (1706-1767), juriste aixois, professeur de droit à l’université d’Aix dès 1732.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ventre de la Touloubre, Louis de (1706-1767)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 20793/1-2
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote YP- 98 (1-2)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve Girard (Avignon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1765
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201666340
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_20793_Recueil-jurisprudence-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vols.
xi-295-xxi, 338-xvi p,
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/103
http://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/idurl/1/96728
http://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/idurl/1/96738
Droit féodal -- France -- Languedoc (France)
Droit féodal -- France -- Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)