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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/925/BUD-LAP-956_La-Pradelle_Mer.pdf
0e188b8c9fef12a81df2b1aec937abac
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
mer (La) : cours [de droit international public]
Subject
The topic of the resource
Droit maritime
Droit international
Transports aériens, maritimes et terrestres
Description
An account of the resource
Un cours de droit maritime des années 1930 : la conviction que la dimension maritime des échanges mondiaux a autant d'importance en temps de guerre qu'en temps de paix et doit être encadrée par la communauté internationale
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
La Pradelle, Albert Geouffre de (1871-1955). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote BUD LAP 956
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Editions Internationales (1934Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1934
Rights
Information about rights held in and over the resource
conditions spécifiques d'utilisation
restricted use
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/264172701
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUD-LAP-956_La-Pradelle_Mer_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
658 p.
23 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/925
Abstract
A summary of the resource.
Cours de droit international public (Appartient à la collection)<br />Note en page de titre : "Faculté de Droit de Paris. Doctorat - Droit des gens (1933-1934)"<em></em><br /><br />Le Pr La Pradelle, spécialiste de droit international public, a de solides raisons de proposer à ses étudiants de doctorat un cours de droit maritime. D'abord, une évidence géographique : avec ses 360 millions de km², la superficie des océans représente les 3/4 de la surface terrestre (71% mesurés aujourd'hui) et l'emporte largement sur les surfaces émergées. Ensuite, une certitude historique : c'est sur mer que naissent les premiers tribunaux internationaux, les <em>tribunaux de prises</em>, instances chargées de régler les conflits liés à un droit de représailles accordé à un commerçant pour se dédommager de l'excès de zèle des corsaires (confiscation en haute mer de cargaisons ou d'embarcations). Enfin, les conséquences de la Guerre de 1914-1918 qui a exacerbé toutes les questions liées à la mer et à la navigation : blocus, guerre sous-marine, territorialité des navires de commerce et de guerre, neutralité des États et des flottes, contrebande, propriété privée ennemie...<br /><br />Si tout ne se réduit pas à ces questions de droit (problématique plus large de l'appropriation des biens de la mer, comme la pêche, par ex.), pour La Pradelle, il ne fait aucun doute que la lucidité impose d'étudier le droit maritime en temps de guerre autant qu'en temps de paix : "<em>N'imitons pas ces gens qui ne font pas leur testament parce qu'ils ont peur de mourir</em>". Et de rappeler que "<em>faire des lois, c'est encore arrêter la guerre</em>". La notion de conflit et le thème de la guerre deviennent alors omniprésents dans la seconde partie du cours, à partir de la 11ème leçon de février 1934 : au lieu d'étudier le droit de la mer sous ses trois aspects, la navigation, la pêche et le commerce, il faudra étudier en fait ses quatre aspects, la navigation, la pêche, le commerce et le combat. Faut-il y voir l'écho d'une actualité politique allemande particulièrement préoccupante ? Comment, en 1933, sereinement préparer un cours de droit international alors qu'outre-Rhin naît un inquiétant régime qui se proclame <em>Troisième Reich</em> ? Conscient de cette menace, La Pradelle achève son cours sur l'importance croissante du commerce maritime international, en temps de guerre comme en temps de paix. <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/ZEE-FR_11-millions-km_.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<br />
<div style="text-align: center;"><em>ZEE française - 11 millions de km² - revendication année 2020 (1)</em></div>
<br />Au cours du 20e siècle, les aspects géostratégiques et économiques de la mer vont amplifier les questions de souveraineté territoriale et modifier la frontière des eaux internationales. Suite à la Convention de Montego Bay (1982) et les recommandations de la Commission des limites du plateau continental (Nations Unies, 2015 et 2020), la France revendiquera la deuxième zone économique exclusive au niveau mondial (ZEE) et le 1er domaine sous-maritime : un domaine de 11 millions de km², en grande partie dû à ses départements et territoires ultra-marins. L'Histoire nous rappellera sans doute que la superficie du Second Empire Colonial Français approchait les 12 millions de km² dans les années 1930 : la géographie a d'étonnantes coïncidences...<br /><br />Le Pr La Pradelle pensait-il au tableau de René Magritte "<em>Ceci n’est pas une pipe</em>" (série<em> La Trahison des images</em>, 1928-1929) quand il rédige cette mise en garde en 1ère de couverture : "<em>Un cours n'est pas un livre" </em>? Sur la forme sans doute, mais plus encore sur le fond : à la place d'une avalanche de textes et de traités, une analyse pleine de recul historique qui transmet l'indéfectible conviction que le droit international est par essence la construction de la paix.<br /><br />1. La Zone Économique Exclusive française : 11 millions de km², pour quoi faire ? in <em><a href="https://www.geostrategia.fr/zone-economique-exclusive-francaise/" target="_blank" rel="noopener">Geostrategia</a></em>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Détail des 28 leçons (chapitres des 25 séances tenues entre le 9 déc. 1933 et le 29 mai 1934, par ordre chronologique) :
Le Droit Le Droit des Gens 7
La Mer et son rôle La Mer dans la nature 8
La Mer et la Civilisation 9
La Mer et la Politique 14
La Mer et le Droit La Mer et le Droit Privé 20
Action de la Mer sur les institutions particulières 24
Le Mer et le Droit Les Tribunaux de Prises 37
Origine des Tribunaux de Prises 38
L'Évolution du Jugement des Prises 46
De la justice interne à la justice internationale L'Évolution des Tribunaux de Prises 63
Quelques décisions de la Grande Guerre 63
De l'application du Droit des Gens, non plus contre l'ordre en Conseil, mais contre l'acte de la Législature impériale 73
Le tribunal des prises est un tribunal interne De la Règle de l'épuisement des juridictions 76
Les prises maritimes et l'arbitrage international 77
La Mer et le Progrès de la Justice Internationale La Justice : Permanence et obligation 85
La Cour Internationale des Prises 92
La Mer et le Progrès du Droit des Gens 109
Personnalité Juridique internationale de l'individu 112
Piraterie, Contrebande de Guerre, Blocus et personnalité juridique internationale passive de l'individu 119
La Mer et la Société des Nations 125
La liberté des Mers et la crise de la S D N 126
PREMIERE PARTIE : LE REGIME DE LA MER 129
La Mer dans la nature et dans le droit Territoire Maritime 129
La Mer à proximité de la terre Mer côtière 131
Ce qu'est la mer pour le droit des gens 136
La Mer route et trésor 137
CONCLUSION : pas de droit privatif à la mer 138
La lutte pour la mer 138
La liberté de la mer Partisans et adversaires 149
La Bataille des Thèses La Bataille des livres Le Titre de la Bulle 149
Le titre de la découverte 155
Le titre de la vicinité 158
La nature de la mer et la communauté primitive 160
La nature du droit de souveraineté 163
Le rapport de la mer à la terre 166
Grotius et Selden 167
Les précurseurs 168
La raison d'être de la liberté de la mer 171
La communauté de la mer Le Fondement de la liberté de la mer Deux puis trois conceptions 171
La mer territoriale 195
Limite de la mer dite territoriale 212
La zone contiguë 217
La mer nationale 222
DEUXIEME PARTIE : L'UTILISATION DE LA MER 243
Considérations d'ensemble 244
Titre I : La Navigation 251
Navires de commerce et navires de guerre 252
La théorie générale de l'exterritorialité 254
La « Territorialité »- du navire de commerce 264
Histoire de la territorialité du navire de commerce dans la doctrine 264
Résistance à la « Territorialité » du navire de commerce 269
La « Territorialité » du navire de commerce, dans la jurisprudence 273
Quelle notion substituer à celle de la Territorialité 283
Application à la nationalité 285
L'exterritorialité du navire de guerre 287
Comment et dans quelle mesure le navire de commerce connaît-il, éventuellement, dans la mer nationale, l'exterritorialité ? 287
L'avis du Conseil d'État du 20 Novembre 1806 288
Le régime des navires de guerre (Haute-Mer, Mer Nationale) : l'exterritorialité 299
L'abordage 311
La piraterie 335
Les éléments de la piraterie 340
Appropriation des produits de la mer, pêche et chasse pélagique 355
Règlementation de la pêche entre riverains 356
La chasse pélagique 366
Les phoques à fourrure 368
L'appropriation des produits de la mer (suite) 378
La Société des Nations s'attache au problème 378
La mer et la guerre 388
Le commerce et la guerre sur mer 397
Les sources 398
Saisissabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi 417
Histoire du droit de capture 417
La déclaration de Paris 423
L'abolition de la Course 424
Libération de la propriété privée ennemie sous pavillon neutre 426
Propriété ennemie sous pavillon ennemi 426
L'argumentation américaine 441
L 'argumentation britannique 452
La position de la France 455
Propositions intermédiaires 463
La propriété privée ennemie sous pavillon ennemi 465
Exceptions à la règle 465
Détermination du caractère ennemi 472
Le Blocus 485
La contrebande de guerre 505
La continuité du voyage 523
La Grande-Bretagne et la contrebande à la Haye 526
La déclaration de Londres et la Contrebande de Guerre 535
L'encerclement économique de l'Allemagne 543
Le développement de la contrebande 544
Transformation de la visite : le déroutement 553
Arrangements particuliers avec les neutres 560
Reproches de l'Allemagne à l'Entente ; Guerre sous-marine 562
Réplique à la guerre sous-marine : l'arrêt des marchandises 56S
Contingentement 573
Abandon de la déclaration de Londres 575
La Guerre au Commerce 579
L'intensification de la guerre sous-marine et ses résultats 579
L'expérience de la guerre et ses conclusions 591
La Jurisprudence des prises de la grande guerre 597
Position respective de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis 608
Après l'expérience de la grande guerre (Washington, 1922 et La Haye, 1923) 610
La question de l'nternational Law Association 624
La mesure de contrainte, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 630
Provenance
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit international
Droit maritime
Justice pénale internationale
-
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3133e3184a1dd3511ee7f6fcc29aec4d
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DOCUMENT
MA ITIMES & COMMERCIAUX
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Les usages particuliers
commerciaux et maritimes
du port de Marseille
par
PAUL
SCAPEL
Avocat .:iu Barreau de Marseille
Secr.:.1aire général du " Droit Maritime Français"
"LES ÉDITIONS DE LA MARINE MARCHANDE"
190, Boulevard Haussmann. PARIS (8°)
1924
5 fr. net
�DOCUMENTS MARITIMES & COMMERCIAUX
'cOLLECTION PUBLIEE SOUS LA DIRECTIO:-.J DE
RENE
MOREUX
DIRECTEUR du "JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE"'
DANS LA MÊME COLLECTION
Les Usages particuliers, commerciaux et maritimes de
Dunkerque, par Gaston DEGAND, avocat au Barreau
de Dunkerque, Docteur en Droit..
5 fr. net.
Les usages particuliers
commerciaux et ntaritimes
du port de Marseille
EN PRÉPARATION:
par
Les Usages particuliers, commerciaux et maritimes de
la Rochelle, par P. J. RAVAlL, ancien bâtonnier de l'ordre
des avocats de la Rochelle, Docteur en droit.
PAUL SCAPEL
Avocat au Barreau de Marseille
Secrétaire-général du "Droit Maritime Français"
5 fr. net.
Les origines, l'exploitation et la liquidation de la flotte d'État française ( 1914-1921 ), avec de nombreux
plans et photographies, par M . ROUBION, chef de bureau
au Sous-S ·crétariat de la Marine Marchande, Docteur
en droit .
20 fr. net.
"LES É.DITIONS DE LA MARINE MARCHANDE"
190, Boulevard Haussmann, PARI,S (Se)
1924
5 fr. net
�Avis au lecteur
Cette étude a paru, pour la première fois, dans le numéro spécial
que le Journal de la Marine Marchande a consacré à Marseille. Des
encouragements flatteurs nous onl poussé à l'éditer sous la forme
d'une petite brochure qui, nous l'espérons, pourra être consultée utilement et par l'homme d'affaires; el même par l'homme de loi.
Deux éditions n'ont pas épuisé le succès rencontré par le remarquable ouvrage de MM. Nicolas Estier et Vidal Naquet, qui traite
des usages locaux ayant force de loi dans les Bouches-du-Rhône, et
qui a volontairement négligé l'objet de notre travail. Puisse ce précédent être un heureux présage.
Que nos lecteurs comprennenf. les difficultés de notre tâche et
nous accordent, en conséquence, Ioule l'indulgence que nous semblons mériter. Si celle étude rencontre, sous cette nouvelle forme, le
même accueil flatteur, nous nous réservons de traiter plus complètement ce même sujet, ou plutôt de lui donner l'extension qu'il mérite,
en ne nous bornant plus aux usages particuliers de Marseille, mais
en f aisanl un traité aussi complet que possible des usages commerciaux el maritimes.
PAUL SCAPEL.
�TABLE DES MATIÈRES
A VANT-PROPOS
Paires
5
AVAN T-,PROPOS
PRB MIEHE PARTIE
Ventes commerciales
De 1la vente comm er ci al e en gén ér al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente à livrer .. . . . ..................... . ..... ... ....... · · . . . .
Vente pqr !fili èr e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente en disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente sur échantihlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente caf ... . . ... . .. ..... ..... ...... . . ... .'. . . .. .• . . . . . . . . .
Vente sur embarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente par navire désigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente fob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courtiers de marchandises ..... . . ... .. . . . ... .. . ..............
li
9
11
1'3
15
16
17
19
2'1
?1
DEUXIE?\1E PARTIE
Opérations se rattachant au transport maritime
Chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déba1'Cjuement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DéliVTance de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilité des opérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A6surancC6 maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2~
2'6
!8
30
11
Les rédacteurs de notre Code
de Commerce ont voulu que leur
œuvre législative ait une influence
universelle ; dans ce but, ils
ont limité étroitement leur tâche,
et n'ont réglementé qu'un fort
petit nombre de matières commerciales et maritime>.
En l'absence de législation, les
usages font loi. Aussi vouloir
étudier, d'une façon complète, les
usages commerciaux et maritimes
de la place de Marseille, seuit
faire un véritable traité de droit commercial français, ce qui n'est pas
le but de cette étude. Nous n' avons même pas l'ambition de traiter
tous les usages particuliers de notre place, ce serait la matière d'un
gros volume ; nous voulons, simplement, donner une idée très élémentaire de quelques usages, qui sont spéciaux à Marseille, et susceptibles d'intéresser le monde commercial et maritime.
Pratiquement, !'essence même du commerce est l'achat et la vente,
et l'on peut considérer le droit maritime' pur comme un accessoire du
droit commercial. Nous parlerons donc tout d'abord des usages particuliers qui régissent les principales ventes commerciales sur la place
de Marseille, et nous terminerons par l'examen de quelques usages
maritimes particuliers.
Il est une considérati.on qui doit dominer notre sujet : par définition, les usages ne sont pas codifiés, exception de ceux qui ont été
insérés dans la loi du 1 3 juin 1866, que nous laisserons, bien entendu,
de côté.
Notre expérience professionnelle nous a amené à partager une opinion, d'ailleurs généra1lement admise, à savoir qu'il faut être très prudent en matière d'usage ; il arrive, bien souvent, que les plus hautes
autorités com.,"llerciales ne sont pas d'accord sur l'existence de tel ou
tel usage, e'i: les attestations contradictoires font, en cette matière, le
désesJ)oir des magistrats. Nous nous contenterons donc de parler uniquement d'usages , dont l'existence nous paraît indiscutable, et dans ila
matière des ventes en particulier, nous négligerons volontairement les
usages, qui ne concernent que certaines denrées.
�6
LES USAGES PARTICULIERS
PREMIÈRE
PARTIE
V entes commerciales
COMMER<CIAUX
ET
MARlTIMES IDE
MARSEILLE
7
chandise ; durant les hostilités; cet usage a cessé d'être applicable.
Depuis l' armisti<:e le tribunal a été appelé, p'lusieurs fois, à trancher la
question de savoir s'il était encore en vigueur ; il a rendu des déci&ions
contradictoires. Nous sommes obligés de mentionner cet usag'!, étant
donné son importance considérable, mais nous tenons à préciser qu'en
l'état de la jurisprudence du Tribunal, son existence peut être contestée.
Délai de olnq Jours pour l'enlèvement
De la vente commerciale en général
Absence de Bourse. de commerce
Il est un fait à noter. que ceux qui ne connaissent pas notre place
{>Cuvent ignorer, il n'existe pas à Marseille de Bourse de commerce, ou
plus exactement, de Bourse de marchandises. Dans le local, connu sous
le nom de Palais de la Bourse, où se tient la Bourse des valeurs, les
négociants marseillais, à de certaines heures, fixées par des arrêtés
municipaux, se réunissent pour traiter des affaires commerciales ; mais
il n'y a pas de marché réglementé, tel que le prévoit l'article 71 du
Code de Commerce.
Cartes de courtiers
La plupart des transactions se font, soit en Bourse, soit à domicile,
par lentremise de courtiers qui remettent à chacune des parties contractantes une carte ; souvent ces cartes sont signées par le vendeur et
lacheteur, le contrat à ce moment là est donc indiscutable. En l' absence de signatu.re, le Tribunal de Commerce de Marseille, suivi dans
cette voie par la Cour d'Appel d'Aix, a toujours jugé que la remise
d'une carte de courtier, non signée, ne liait pas les parties, s'il n'y a
pas d'autres éléments de preuve. Cependant, certaines décisions ont
admis que le fait, par un négociant, de garder une carte de courtie-r,
et de ne protester que longtemps après, sur !'envoi de la facture, constitue une acceptation tacite du marché.
Clause « environ ,
Beaucoup de contrats de vente, quelle que soit leur forme, contiennent la clause « environ », qui s'applique à la quantité de marchandises à livrer ; un usage séculaire interprète cette clause en ce sens,
que le vendeur peuJ: livrer 5 0 / 0 en plus ou en moins.
Paiement comptant
Beaucoup de négociants stipulent dans les accords « paiement
comptant », sans faire suivre cette clause de Ia mention, par exemple,
« contre documents », « au moment de la livraison », « argent sur
balles. » Avant la guerre, l'usage était d'accorder à l'acheteur, en
l'état de cette stipulation pure et simple, un délai de dix jours pour se
lib~rer ; en d'autres termes, avec une telile stipulation, le vendeur ne
pouvait exiger le paiement que dix jours après l'enlèvement de la mar-
Si au point de vue du paiement comptant il y a discussion, il n'en
est pas de même sur le délai relatif à lenlèvement de la marchandise.
Le vendeur doit mettre immédiatement l'acheteur en possession de
l'objet vendu, s'il n'y a aucun délai pour la livraison, mais l'acheteur
a la faculté de ne prendre livraison que dans les cinq jours qui suivent la mise à sa dispositipn ; c'est là une facit!ité très intéressante, pour
l'acheteur. En vertu de cet usage, si la marchandise est entreposée
dans un magasin public, les frais de magasinage ne sont à la cli.arge de
lacheteur que quini:e jours après la remise du bon de livrai~on.
Mise en demeure
L'exécution du marché ne se fait pas toujours normalement, soit par
le fait du vendeur, soit par le fait de !'acheteur. Si il' une des deux
parties n'exécute pas ses obligations, !'autre a le droit et le devoir de
la mettre en demeure ; l'usage n'oblige pas cette mise en demeure à
revêtir une forme sacramentelle ; elle peut être faite, soit sous ia
forme d'une lettre recommandée, ou non, ou par acte extra-judiciaire ; une lettre simple peut être dangereuse, car le destinataire peut
dénier l'avoir reçue.
Pour éviter toute discussion sur la réception d'une lettr~ mettant
en demeure, beaucoup de négociants, négligeant le progrès qu'a constitué l'enveloppe, plient et cachettent la lettre elle-même, et envoient
cette missive, rappelant la fopme de !'ancien temps, recommandée.
Une letre ainsi envoyée présente évidemment plus de sécurité, et a, de
par le caehet de '1a poste, une date indiscutable. Il a toujours été jugé
qu'une citation, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, soit
en résiliation, soit en exécution forcée, valait mise en demeure. Pour
qu'il y ait mise en demeure, cependant, susceptible de produire effet,
il faut que la lettre, ou l'exploit d'huissier, fasse connaître, nettement,
l'intention d'exiger l'exécution du contrat, sous menace de sanction.
Sanction en cas d'inexécution du contrat
Si l'une des parties se refuse à exécuter ses obligations, malgré une
mise en demeure régulièrement donnée à 1' échéance du terme, la partie non défaillante peut, en vertu des textes du droit civil applicables,
d'après" la jurisprudence en cette ma·tière, demander, soit la résiliation, avec dommages-intérêts, soit 1l'exécution forcée. Si fa loi prévoit
�8
LES USAGES PARTICULIERS
ces sanctions, elle ne les réglemente pas, il faut s'en référer aux usages
pour apprécier ces deux sanctions.
Résiliation avec dommages-Intérêts
Lorsque le Tribunal de Commerce de Marseille déclare résilié un
marché, aux torts et griefs de la partie défaillante, il condamne cette
dernière à payer la différence entre le prix convenu au contrat, et le
cours au jour de la résiliation, tel que ce cours sera fixé par le syndicat des courtiers inscrits. La Cour d'Aix, et même la Cour de Cassation, ont consacré ce mode de calcul des dommages-intérêts. Cependant, s'il s'agit d'une marchandise tout à fait spéciale, il'arement traitée,, et peut-on dire non cotée, le Tribunal de Commerce de Marseille nomme dans ce cas un arbitre chargé d'établir les dommagesintérêts, qui doivent consister ·cependant encore dans la différence des
cours.
Exécution forcée, remplacement, ventes aux enchères
La partie poursuivante peut ne pas vouloir la résiliation, ayant intérêt à obtenir !'exécution forcée du marché ; elle peut évidemment, si
c'est l'acheteur qui est défaillant, demander la condamnation de ce
dernier au paiement de la facture, et si c'est le contraire, faire condamner le vendeur à lui livrer la marchandise. Ce sont là des moyens
d'exécution forcée, peu employés sur notre place ; en règle générale,
si le vendeur ne peut obtenir, de son acheteur, la prise de iivraison de
la marchandise, il demande au Tribunal d'ordonner la vente .aux
enchères publiques de la marchandise. Cette vente a lieu par un courtier inscrit, désigné par les magistrats consulaires. Lorsqu'elle s'est
effectuée, il existe, dans la plupart des cas, une différence, entre son
produit et le prix convenu, Îe vendeur demande au Tribunal de condamner son acheteur au paiement de cette différence.
Dans ile cas où le vendeur est défaillant, !'acheteur demande au
Tribunal d'ordonner le remplacement qui est réalisé encore par un
courtier inscrit, nommé par le Tribunal ; le vendeur en faute doit
payer les frais de remplacement, et la différence entre le prix convenu
au contrat et le prix du remplacement.
Vente aux enchères et remplacement, pour compte de qui Il appartiendra
Le vendeur ou 11' acheteur, en apparence défaillants, veulent souvent
plaider, avant d'être condamnés à payer les conséquences de cette
exécution forcée. Les nécessités pratiques (nature périssable de la marchandise, frais de stationnement) ont amené le Tribunal de Marseille
à instituer une procédure préparatoire d'exécution forcée. Pour être
plus précis, afin d'arriver rapidement, dans l'intérêt commun, s01t au
remplacement, soit à la vente aux enchères publiques, le Tribunal
ordonne ce remplacement, ou cette vente aux enchères pour le compte
de qui il appartiendra ; l'exécution se fait donc, dans ce cas, sous ré-
CO:\L\IEHCIAUX
ET
MAHlTIMES DE
:\IARSEILLE
9
serve de tous les droits des parties, et le procès n'est qu'ensuite plaidé,
devant le Tribunal, qui décide alors aux frais et risques de qui cette
vente, ou ce remplacement, ont eu lieu. Vendeur et acheteur ne peuvent se refuser à cette exécution forcée, pour compte de qui il appartiendra , qui est, en général. ordonnée le lendemain même du jour où
!'affaire est enrôlée. Le jugement rendu en cette matière, est déclaré
exécutoire sur minute, avant enregistrement, nonobstant opposition et
appel.
Cependant, il est des cas où la vente aux enchères de la marchandise peut présenter, pour l'acheteur, un réel danger, s'i1l veut en contester la qualité ; dans une telle hypothèse, !'acheteur peut faire ordonner.
par le Tribunal, que le courtier chargé de la vente, pour compte, prélèvera des échantillons, et même procédera à une expertise préalable.
Modification des fins prises devant le tribunal par le vendeur ou
l'acheteur
Jusqu'au moment où l'exécution forcée a eu lieu, le vendeur ou
!'acheteur peut exécuter ses obligations : !'acheteur défailL:rnt peut
prendre livraison de la marchandise, à lui offerte, jusqu'au moment
où le marteau du courtier inscrit a rendu définitive l'adjudication. En
d'autres termes, jusqu'au moment où la marchandise a été réellement
vendue, la réception ~ .. la marchandise par !'acheteur est encore nossible. L'on comprend donc fort bien que l'une des parties, qui a d'abord demandé !'exécution forcée, ait intérêt padois à demander la
résil1ation, par suite de la fluctuation des coms ; la jurisprudence de
notre Tribunal lui reconnaît ce droit. Par contre, si l'un des co-contractants a demandé la résiliation, il ne peut, ensuite, demander au
Tribunal d'ordonner !'exécution forcée du marché.
Tels sont, brièvement rappelés, les usages particuliers, qui s' appliquent à toutes les ventes commerciales ; nous allons examiner les prinpales ventes, et les usages particuliers qui les régissent.
V ente à livrer
Ce serait faire de l'histoire du droit que de parler de la validité
des ventes à livrer, ou marchés à terme de marchandises. L'exception
de jeu en cette matière n'est plus qu'un souvenir historique ; la jurisprudence a définitivement sanctionné les usages relatifs aux ventes à
livrer, qui sont d'ailleurs fort employées sur notre place. II est, en
effet, très pratique pour un commerçant de faire ses achats suffisamment à l'avance, bien que la livraison soit différée.
Marchandise livrable courant tel mols
Beaucoup de contrats de cette nature prévoient que la marchandise
est livrable courant tel mois. L'usage interprète une telle stipulation
en ce sens que le vendeur a jusqu'au dernier jour du mois convenu,
�1-0
LES
U~GES
PARTICULIERS
pour 'livrer, et son acheteur ne peut valablement le mettre en demeure
qu'à ce moment-là.
Prorogation tacite des ventes à llvrer
Il existe à Marseille un usage séculaire qui domine cette matière
des ventes à livrer ; la Cour d'Aix et le Tribunal de Commerce de
Marseille ont toujours admis que les termes convenus d'exécution sont
tacitement prorogés, jusqu'au jour où l'une des parties met l'autre en
demeure de livrer, ou de recevoir. Une telle règle, ainsi consacrée, est
une violation flagrante de !'article 165 7 du Code civil, ainsi conçu :
En matière de vente de denroos et effets mobiliers, la résolution
de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du
vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
1
Ce texte législatif n'ayant pas le caractère d'une demande d'ordre
public, il peut y être dérogé, soit formellement par la convention, soit
tacitement sous l'empire d'un usage indiscutable ; la Cour de Cassa·
tion appelée à statuer, n'a pu que consacrer la jurisprudence .de lr
Cour d'Aix.
COMMERCIAUX
ET
MARITIMES
DE
MARSEILLE
11
naux.à f.ixer la date de résiliation, Jorsque d'affaire était portée devant
eux, à la mise en demeure constituée en général par la citation en justice ; en id' autres termes, bien que le contrat ait prévu une date pour
son exécution, la résiliation n'était pas prononcée à cette date, et la
partie défaillante était condamnée à payer l'a différence entre 1ie prix
convenu et •le cours à la date du jour de la citation en résiliation.
Une telle jurisprudence aboutissait à des conséquences peu morales,
un vendeur, ou un ac:heteur, peu scrupuleux, en profitaient pour réaliser parfois, grâce aux fluctuations des cours, un .bénéf~ce souvent
scandaleux ; aussi, depuis 191 8, la jurisprudence a évolué, la Cour
d'Appel d'Aix, comme le Tribunal de Commerce de Marseible, fixent
la date de résiliation au jour où l'une des parties a su que l'autre n' exécutait pas ses obligations. Lorsqu'une des parties manifeste, d'une
façon quelconque, son refus d'exécuter, il n'est pas douteux qu'à ce
moment-là, les droits de son co-contractant sont cristallisés ; ce dernier
ne peut assigner que bien postérieurement, mais iil ne )peut demander
qu'une résiliation avec effet rétl'oactif à cette date ; nous ne pouvons
qu'approuver ce nouvel usage.
'
Dérogation conventlonnelle à l'usage de la prorogation tacite
V ente par filière
D'ailleurs, cet usage ne peut lui-même avoir le carac.l:ère d'une dis·
position d'ordre public, les parties peuvent y déroger et stipuler qu'elles
entendent contracter sous J'empire de l'art. 165 7 du Code civil, que
le vendeur se réserve le droit d'invoquer. Beaucoup de contrats,
imprimés, contiennent une telle stipulat.ion ; en particulier, nombre . de
fabricants d'huiles imposent à leurs acheteurs une clause, aux termei1
de laquelle les quantités mensuelles sont automatiquement résiliées de
plein droit, sans mise en demeure, si !'autre partie contractante D"
prend pas livraison dans les délais convenus.
Les marchandises achet~s à livrer sont, ·très sou.vent, revendues .par
!'acheteur avant lépoque fixée, pour la prise de livraison. Lorsque
cette date arrive et que la marchandise a fait l'objet de plusieurs
reventes, vendeur et acheteur se transmettent les documents translatifs de propriété, et c'est le dernier qui prend seul effectivement .Jivraison. Ces 'Ventes et reventes successives constituent une filière.
Limitation de cette prorogation tacite
par filière
L'usage que nous avons défini avait pour conséquence de lier indéfiniment deux négociants, lorsqu'aucun des deux ne mettait 1' autre en
demeure d'exécuter ses obligations. Le Tribunal de Commerce de
Marseille, suivi dans cette voie pé\r la Cour d'Aix, i: cru de son
devoir de limiter Ia portée de cet usage ; une jurisprudence qui ne
date que de quelques années, décide que le Tribunal peut conclure que
le silence anormal, gardé par les parties, constitue une renonciation
tacite à se prévaloir du contrat. Les juges consulaires sont très prudents dans l'application de cette dérogation ; ils exigent qu'un temps
très long se soit écoulé depuis le terme d'exécution, et pour qu'ils déclarent qu'il n'y a pas prorogation tacite, il faut que les parties n'aient
manifesté, d'aucune manière, leur intention de maintenir le marché.
Des filières sont très nombreuses à Marseille, surto\lt pour certains
articles, comme l'huile par exemple. La juridiction consulaire de notre
ville refuse cependant de .reconnaître une vie juridique propre à ce
mode de transaction. EJ.le a toujours jugé que les ventes et reventes
successives, même faites par filière, d'une même marchandise, constituaient autant de contrats distincts, et .lorsqu'elle est appelée à statuer sur des ventes par filières, elle rend autant de décisions qu'il y a
eu de contrats successifs.
Différence de cours, fixation de la date de réslllatlon
L'usage de la prorogation tacite intégrale avait amené les Tribu-
Refus par le Tribunal de Commerce de Marseille d'admettre la vente
Conséquences de cette jurisprudence
Le fisc bénéficie évidemment d'une telle jurisprudence : autant
de jugements, autant de droits d'enregistrement. De plus, la question
fisca 1le mise à part, le vendeur ou 'l'acheteur dont le co-contractant
défaille, ne reçoit jamais la réparation intégrale du préjudice qu'il
subit, puisqu'aucun appel en garantie n'est admis.
�1i
LES USAGES PARTICULIERS
Un exemple fera comprendre les conséquences pécuniaires fâcheuses de cette jurisprudence.
A achète à B une certaine quantité d'huile pour le prix de 100.000
francs, et revend à C cette même marchandise pour 105.000 francs.
B ne livrant pas, A ne peut livrer à C, qui le met en demeure à une
date que nous fixerons au 25 avril. A met à son tour B en demeure,
mais avec un petit retard, qui s'explique par les nécessités pratiques,
le 2 7 avril, par exemple. Les deux affaires sont plaidées en même
temps devant le Tribunal. A la suite de l'assignation lancée par C,
le Tribunal refuse d'admettre l'appel en garantie formulée par A
contre B et rend deux jugements distincts. C obtient que la résiliation soit fixée au 25 avril, et reçoit une différence de 5.000 francs. A
obtient également la différence de cours, mais à la date du 2 7 avril.
La marchandise a, entre temps, légèrement baissé, le montant de cette
différence s'élève à 9.000 francs ; il doit payer à C 5.000 francs.
plus les frais d'enregistrement que nous estimerons à 3.000 francs ;
il n'encaisse donc, en réalité, que 1.000 francs ; il n'obtient donc nullement la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, du fait de la
non-exécution du contrat, passé avec B. Si le Tribunal avait admis
!'appel en garantie, la date de résiliation aurait été '1a même ; il y
aurait eu dans l'exemple, 3.000 fr. de frais d'enregistrement d'économisés.
Refusant de reconnaître la vente par filière, le Tribunal juge ev1demment que !'état des filières ne peut être imposé à un acheteur OI'
à un vendeur ; il doit être accepté formeblement ou tacitement.
Effets juridiques reconnus cependant à la vente par flllère
Malgré cette jurisprudence très ferme, nos magistrats consulaires
ont, cependant, reconnu certains effets juridiques à cette vente par
filière. Le livreur (tête de filière) a une action directe contre le dernier acheteur, celui qui prend livraison ; c'est une action en paiement
du prix vendu. Cette action est prescrite dans un délai de 10 jours,
qui correspond au délai dont nous avons déjà parlé, que l'usage accordait pour '1e paiement comptant. Les magistrats interprètent, avec un
esprit très large, cette prescription. Il suffit au livreur qui veut exercer cette action en paiement de manifester son intehtion d'user de ses
droits, dans les dix jours.
La conséquence de cet usage, ainsi reconnu par 'la jurisprudence,
est que le dernier acheteur sera imprudent s'il paye entre les mains
de son propre vendeur, sans avoir la preuve que celui qui lui livre a
été désintéressé. Pratiquement, pour ne pas s'exposer à payer deux
fois, le dernier acheteur n'a qu'à exiger de son vendeur une facture
contenant le visa et d'autorisation de payer, signée du livreur.
Il a même été jugé, par le Tribunal de notre ville que, passé ce
délai de dix jours, le livreur gardait encore une actiQn contre le dernier réceptionnaire, si ce dernier n'avait pas' payé, et ce, malgré la faillite du vendeur intermédiaire.
COMMERCIAUX
ET
MARITIMES IDE .MARSEWLE
13
Critique et Justification de la jurisprudence de Marsellle
Nous avons relevé les conséquences fâcheuses qu'entraînait le refus,
par le Tribunal de Commerce de Marseille, d'admettre les ventes en
filières, ou, tout au moins de n'accorder à ce mode de transaction
que des effets juridiques restreints.
Cette jurisprudence s'explique cependant par l'absence à Marseille
des Bourses de Commerce. Les règlements qui existent à Paris, au
Havre, et dans toutes Jes villes où il y a des marchés réglementés,
sont inapplicables à Marseille. Cette matière des ventes par filière est
très délicate, et en !'absence d'une réglementation sévère, il est difficile de considérer comme usages, ayant force de ~oi, ·de simples pratiques commerciales.
V ente en disponible
La vente par filière, ·qui n'est qu'une modalité de la vente à livrer,
a pour objet, par définition, des marchandises qui ne sont pas immédiatement disponibles. On peut, cependant, vendre et acheter des mar·
chandises à livrer avec la mention « livraison disponible l> ; c'est une
simple modalité, relative au délai de livraison de la vente à livrer ;
nous ne nous y arrêterons donc pas. Par contre, nous étudierons : les
usages qui régissent une forme spéciale dénommée « vente en disponible », qui a pour objet des marchandises Œivrables immédiatement.
Cette vente, à quelque différence près, correspond au contrat, connu
à Bordeaux sous le nom de <c vente gré dessus », à la vente dénommée à Paris <c avec vue dessus >>. Un contrat portant également le
nom de « vente en disponible >> et obéissant à des règles presque identiques, est éga'1ement en usage à Nantes.
Objet d'une telle vente
Si, par définition, une telle vente ne peut avoir pour objet que des
marchandises .livrables immédiatement, il a été cependant admis que
pouvaient faire l'objet d'une telle transaction, des denrées en cours
de débarquement. Par contre, des marchandises flottantes ne peuvent
être ainsi vendues.
Rédaction du contrat de vente
Les négociants qui veulent faire une vente de ce genre mentionnent
dans le contrat la quantité vendue, peuvent indiquer le poids et !' origine de .Ja marchandise ; mais il leur est interdit de fournir aucune
indication sur la qualité. Si une mention quelconque à ce sujet figurait dans 'le contrat, ce dernier deviendrait une vente à livrer de marchandises disponibles. La simple clause de style : « marchandise saine,
loyale et marchande et de recette 11 a été jugée incompatible avec le
�COMMERCIAUX
LES USAGES PARTICUILIERS
ET
MARITIMES
-DE
MARSEIULE
15
Comme condusion de cette brève étude, sur ~a vente en di.sponible,
nous appelons toute !'attention des négociants sur 'les règles très strictes qui la régissent. L'acheteur qui veut bénéficier du privilège exorbitant du droit commun, que lui accorde un tel contrat, doit être très
prudent 'sur la rédaction des accords ; la jurisprudence est très sévère,
et nous ne pouvons que !'approuver.
principe de ce contrat. Une solution identique a été donnée concernant la clause de conformité, même morale, à un échantillon.
Analyse Juridique de cette vente. Délai de trois Joura
Le contrat de vente en disponible est, au point de vue juridique, une
vente sous condition sus,pensive ; il constitue, en réalité, une offre
ferme, qui engage seul le vendeur. Pendant le délai de trois jours,
à compter de Qa signature du contrat de vente en disponible, !'acheteur peut être considéré comme un acheteur éventuel. Il a le droit de
refuser la 'ITlarchandise et de résilier le marché, sans fournir aucune
explication, même si ce refus ne s'explique que par une baisse des
cours.
Ce délai court de la condusion des accords. Il n'est pas franc,
c'est-à-dire, il comprend le jour de cette conclusion ; en d'autres termes, la réponse de l'acheteur doit parv.enir avant !'expiration du troisième jour ; l'usage est formel sur cette règle. Il a été jugé, par exemple, qu'un acheteur qui avait mis à la poste une lettre, le troisième
jour, avait manifesté trop tardivement sa volonté, bien que cette lettre
eût dû parvenir normalement avant la fin de ce troisième jour.
Cependant, cette règle sévère troùve son atténuation et le délai
peut être prolongé lorsque ~e lieu du contrat et le lieu de l' agréage
sont différents et éloignés fun de !'autre.
Le Tribunal de Commerce de Marseille a tenté même d'être plus
libéral ; 11 a jugé que ce délai pouvait 'être prolongé ou, plus exactement doublé, si le vendeur donnait un nouveau bon de visite, à l'expiration du délai de trois jours. La Cour d'Aix a refusé de suivre
le Tribunal dans cette voie et a réformé la décision qu'il avait ainsi
innovée.
V ente sur échantillon
Si la vente en disponible est, au point de vue juridique, une vente
sous condition suspensive, 'la vente sur échantillon, dont nous a'!lons
étudier les règles qui la régissent à Marseille, est un contrat sous
condition résolutoire. En d'autres termes, la vente sur échantillon est
ferme, dès la conclusion des accords ; mais elle peut être résolue, si
f agréage de la marchandise prouve sa non-conformité avec 1' échantillon qui a déterminé l'accord des volontés.
Caractéristique de l'échantillon
Pour qu'il y ait vente sur échantillon, il faut nécessairement qu'il y
ait échantillon, uous allons donc déterminer ce qui constitue un échantillon. Sur ce point, les usages de Marseille n'ont pas adopté la théorie, fort juridique, mais très dangereuse, dans la pratique, de MM.
Delamarre et Lepoitevin. Ces éminents jurisconsultes enseignent qu'un
échantillon. est valable, et fait foi, alors qu'd est confié, sans être
cacheté et scellé, à la probité de il' acheteur. Cette doctrine a bien été
consacrée par deux décisions, déjà anciennes, de la Cour de Cassation, et de la Cour de Caen ; elle est nettement contraire aux usages
de Marseille. Il n'est pas de règle non plus dans notre ville, comme
cela est admis à Bordeaux, qu'un échantillon fasse foi, s'il a été remis
à la garde du courtier, qui en atteste !'authenticité.
Il n'y a vente sur échantillon, d'après les usages de notre place, que
si les bouteilles, ou les sachets, contenant la marchandise formant
échantillon, ont été soigneusement cachetés. n est de pratique presque
générale que !'on établit trois échantillons, qui sont cachetés avec les
cachets du vendeur, de !'acheteur et du courtier, chacune de ces trois
personnes gardant un des échantillons. Lorsqu'un sachet ou une bouteille n'est pas cacheté, i\ n'y a ipas vente sur échantiL!on ; le prétendu
échantillon n'est qu'un échantillon-montre, et les usages qui régissent la vente que nous étudions, sont inapplicahles. La jurisprudence,
sur ce point, du Tribunal de Commerce de Marseille et de la Cour
d'Aix, est absolument éonstante.
1
Droits de l'acheteur et du vendeur à l'expiration du délai
Ce délai est donc un délai fat~ « il est la base même du contrat )).
Si, pendant ces trois jours, !'acheteur a déclaré accepter la marchandise, la vente est parfaite et définitive ; •s'il a fait connaître qu'il
refusait la marchandise, le marché est résilié purement et/ simplement.
Si !'acheteur a gardé le silence, il est à la meroi de son vendeur,
dans ce cas la situation est exactement le icontraire de ce qu'elle était
pendant le délai de troi-s jours ; en d'autres termes, les rôles sont renversés. Le vendeur peut, à son gré, inter-prêter le silence de son acheteur, soit comme une acceptation tacite de la marchandise, soit comme
un refus. Cette vente en disponible, qui est un contrat sous condition
suspensive, pendant le délai de trois jours, peut avant l'expiration de
ce temps, devenir ferme et définitive, les Tribunaux peuveI\t interpréter tel acte de !'acheteur comme constituant une acceptation tacite
de la marchandise ; par exemple, il a été jugé, par le Tribunal de
Commerce de Marseil'le, que le paiement d'un acompte sur le prix ide
vente, et !'acceptation du vendeur du bof! de livraison, au lieu du bon
de visite, enlève toute possibilité à l'acheteur de résilier le contrat.
Droit de l'acheteur d'exiger la conformité absolue avec l'échantillon
- Hulle
Lorsqu'il y a vraiment vente sur échantillon, '!'acheteur a le droit
d'exiger la conformité absolue entre la marchandise offerte et l'é-
•
�16
CO~IMERCIAUX
LES USAGES PARTICutLIEHS
ET
MARITI.MES
DE
MARSEILLE
17
français en général, mais ont subi, en même temps. l'influence des
usages des autres grandes places commerciales françaises, comme Le
Havre.
Nous estimons qu'en matière de vente caf, il n'est pas possible de
parler d'usages particuliers à la place de Marseille ; nous laisserons
donc de côté cette question, malgré tout l'intérêt que nous lui portons.
Cependant, nous ~entionnerons un usage relatif au moyen de trans·
port car, à notre connaissance, aucune juridiction autre que le Tribunal de Commerce de Marseille, et Ja Cour d'Appel d'Aix, n'a sanctionné cette obligation spéciale relative au transport. Nous voulons
parler du cas où le contrat contient le mot « navire », et ne précise
pas si !'embarquement doit s'effectuer par un vapeur ; le Tribunal
de Commerce de Marseille, par deux décisions, du 1 4 mai 1919 et
du 3 mars 1920, a décidé que, si les contractants n'avaient employé
que le mot w navire ll, le vendeur n'avait cependant pas le droit d' e1n·
barquer sur voilier, même à moteur ; la Cour d'Appel d'Aix a consacré cette thèse dans un arrêt du 20 décembre 1920.
chantillon qui a déterminé son consentement, mais si cette conformité
existe, il a !'obligation de prendre livraison. Cependant, il a été fait une
entorse à cette règle par le Tribunal de Marseille et la Cour d'Aix.
Pour la marchandise comme les huiles, il n'est pas d'usage, en effet,
d'analyser le contenu des bouteilles remises à titre d'échantillon, aussi
le Tribunal et la Cour ont-ils décidé que !'acheteur avait le droit de
refuser une marchandise, même conforme à il' échantillon, si l'huile
offerte n'était pas pure, en dépit de son apparence.
Cette exception mise à part, et sauf transaction amiable, le Tribunal ne peut imposer une bonification à l'acheteur, même si la différence entre la marchandise offerte et !'échantillon est très légère.
Marchandise moralement conforme à un échantillon
Cette règle sévère a fait apparaître, dans la rédaction des contrats, la formule « moralement conforme à un échantillon Jl ; les
parties ont entendu ainsi rendre possible une bonification, en cas de
différence légère. Nous estimons personnellement, qu'en l'état d'une
telle clause, il n'y a pas véritablement vente sur échantillon, et nous
n'appliquerions pas à un contrat, contenant une telle clause, les usages qui régissent la vente sur échantillon.
Vente sur embarquement
Agréage
Dans la vente sur échantillon qui mérite ce nom, il est d'usage
d'agréer dans les magasins du vendeur, il a été cependant admis que
l'agréage pouvait se faire dans les entrepôts de l'acheteur, mais pour
que cet agréage soit valable, il faut que !'acheteur ait fait diligence,
et qu'aucun doute ne subsiste sur !'identité de la marchandise. La
sécurité des transactions commerciales justifie une telle règle, un acheteur négligent doit subir les conséquences de sa propre négligence.
Nous avons ainsi brièvement exposé les usages essentiels qui régissent les principales ventes commerciales, que nous appellerions « ventes terrestres. >J Nous allons examiner maintenant les ventes commerciales, appelées couramment ventes maritimes, soit, pour préciser, la
vente caf, la vente sur embarquement, la vente sur navire désigné, et
la vente fob.
Toujours pour la même raison, pour être fidèle à notre plan, nous
ne ferons rpas une hhéorie générale de la "t>nte sur embarquement, qui
est universellement employée. Il est admis, sur rouces les places commerciales, que l'obligation essentielle de celui qui vend sur embarquement, .est d'embarquer la marchandise dans le délai convenu. Est
en faute le vendeur qui effectue le chargement de la marchandise
après et même avant la période qui a été prévue dans les accords.
Prompt embarquement. -
Nous étudierions volontiers, d'une façon complète, cette vente, sur
laquelle nous avons écrit 1JJ.ornbre d'articles dans le Sémaphore de Marseille, mais nous estimons, cependant, que ce serait dépas·ser le cadre
de cette étude. En effet, la vente caf, ou cif, est le grand instrument
d'ima:mrtation qui est utilisé très fréquemment sur notre [place. Le Tri·
buna1 de Commerce de Marseille rend, dans cette matière, plus de
décisions que tous les Tribunaux de France réunis ; aussi les usages
de la place de Marseille se sont, pour ainsi dire, imposés au commerce
Marchandises
à embarquer Incessamment
}
J
Vente caf
Embarquement Immédiat. -
Les contrats de vente sur embarquement portent souvent la clause
« prompt embarquement l>. Pour l'interprétation d'une tdle stipulation, les usages locaux interviennent. A Gênes, le prompt embarquement donne au vendeur un délai de vingt jours pour emba11quer. Ce
délai est, à Marseille, de vi.ngt et un jours, et il ne comprend pas le
jour de la conclusion des accords. La clause « embarquement immédiat » ne laisse au vendeur, soumis aux usages particuliers de Mar·
seille, qu'un délai de huit jours pour charger la marchandise. S'il a
été convenu que la marchandise devait être embarquée incessamment,
le vendeur doit faire diligence pour exécuter son obligation à la première occasion, c'est-à-dire en fait dès qu'il y a un d6part, sous réserve du temps matériel pour le chargement, et sous réserve également
de i!a place à bord du premier navire partant. En d'autres termes, le
vendeur, en l'état de cette stipulation, doit justifier qu'il a profité du
premier départ utile.
�18
COMMERCIAUX
LES USAGES PARTICULIERS
Embarquement courant tel mols. l'acheteur
Force majeure. -
Siience de
Nous avons, à l'occasion de la vente à livrer, parlé du délai accordé
au vendeur, lorsque le contrat stipule « livraison courant tel mois. »
La règle tirée de l'usage, que nous avons formulée, s'applique également en matière de vente sur embarquement. Par exemple si le contrat stipule « embarquement avril ll, le vendeur a jusqu'au 30 avril
à minuit pour charger la marohandise. Il est en faute s'il n'exécute
pas cette obligation dans ce délai.
Cependant, quelles que soient les da uses relatives à l'embarquement, le vendeur ne doit pas nécessairement succomber devant le Tribunal, s'il ne charge pas dans les délais couvenus ; il peut être dégagé
de cette obligation par un cas de force majeure. D'autre part, si l'acheteur a connaissance de l'embarquement tardif, ou anticipé, et s'il
ne proteste pas de œ chef dans un délai normal, il est irrecevable
ensuite à se prévaloir de cette irrégularité. La négligence de 1' acheteur trouve, en cette matière, la même sanction que dans tous les contrats de vente.
Preuve du chargement. -
Connaissement
L'usage est d'admettre comme preuve du chargemèht la date portée sur le connaissement ; cepend,ant. il est loisible au chargeur de
prouver, par tous docul:nents, l'inexactitude de la date portée sur le
connaissement. L'usage, consacré par la jurisprudence, laisse une
grande latitude à lacheteur. pour faire la preuve contraire, et permet
à cet acheteur d'exercer, en cas d' antida~e des connaissements, un
recours contre le capitaine et !'armateur.
Certains ont même prétendu que le vendeur lui-même pouvait faire
la preuve de l'inexactitude de la date du connaissement, et prouver
qu'il avait rempli son obligation , relative à il' embarquement, en produisant d'autres documents que le connaissement, un certificat de
douanes, par exemple. Ils se sont basés sur un jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Marseille le 20 février 1902, et confirmé
par la Cour d' Appel d'Aix ~e 7 janvier 1903, et ils ont prétendu
que ces décisions consacraient un véritable usage commercial particulier. Nous ne sommes nullement de cet avis ; nous estimons, avec
MM. Abram et Gaubert, que cet arrêt et ce jugement sont des décisions d'espèce. Il n'y a pas, sur cette question, d'usage spécial à
Marseille. Le vendeur est lié par la date du connaissement, conformément aux articles 283 du Code de Commerce et 1322 du Code
civil.
Inexécution des obligations du vendeur. -
Réslllatlon. -
Dlfférenoe
des cours
Le vendeur n'exécute pas ses obliga.tions en offrant une mardhandise de mauvaise qualité ; nous ne nous arrêterons pas à ce cas, mais
ET
MARITIMES
IDE
MARSEil(LE
19
nous parlerons des usages particuliers de Marseille, relatifs à la sanction, en cas d'inexécution des obligations du vendeur. L'acheteur peut
évidemment demander .J' exécution forcée, ce sont les principes généraux qui s'appliquent ; mais s'il réclame la résiliation avec dommagesintérêts, il jouit, en cette matière de la vente sur embarquement, d'un
droit spécial. En effet, il peut, à son choix, demander que la différence des cours soit fixée à l'une des trois dates suivantes : 1 ° Dernier jour du délai convenu pour !'embarquement ; 2 ° Date de la mise
en demeure en justice ou, en vertu de la jurisprudence récente, <la
date où r acheteur a su que le vendeur n'exécutait pas ses obligations ;
3° Date probable de larrivée de la marchandise, si elle avait été
chargée en temps voulu. Pour fixer cette dernière date, il faut s'en
tenir à la durée normale moyenne ,des traversées entre les deux ports
extrêmes du contrat.
I
Vente par navire désigné
Cette vente maritime est, comme la vente sur embarquement, une
vente au débarquement ; c'est au port d'arrivée qu'a lieu la transmission de la propriété et des risques. Cependant, .Je vendeur qui a
désigné le navire n'encourt aucune responsabilité si la chose vendue
vient à périr ; dans ce cas la vente est annulée. è' est une vente conditionnelle, qui ne devient définitive qu'à l'arrivée du navire. Ce
contrat est moins usité, en létat des clauses actuelles des connaisse,
ments, 'qui permettent aux Compagnies de navigation de charger. sur
le navire prévu au connaissement, ou sur l'un des deux suivants. Le
vendeur qui ne peut opposer, à son acheteur, les clauses de ses connaissements risque d'encourir lâ résiliation et des dommages-intérêts,
si la marchandise est mise à bord d'un autre navire que celui qu'il
a désigné.
Les usages qui régissent cette vente sont les mêmes sur toutes les
places, à quelques exceptions près, que nous aHons examiner.
Désignation du navire
L'obligation essentielle du vendeur est la désignation du navire,
porteur de la marchandise ; cette désignation se fait parfois dans le
contrat, mais dans 'l'll plupart des cas elle est effectuée postérieurement dans une période qui est souvent prévue dans les accords ; une
fois qu' e1le est faite, elle est irrévocable. La jurisprudence du Tribunal de Commerce de Marseille est d'accord, sur ce point, aV'ec celle
des autres Tribunaux.
Cependant, pour un c'as spécial qui peut se produire assez fréquemment, vu la rapidité des transactions commerciales, il nous paraît qu'il
y a un usage particulier à Marseille, relatif à ~a rdésignation du navire. Nous voulons parler de !'!hypothèse suivante : Le vendeur désigne le navire par 1lettre mise à la poste la veille du jbur où commence
le délai prévu pour la désignation ; cette Iettre parvient quelques heu-
�2()
LES USAGES PARTICULIERS
res après l'arrivée du navire dans le port. Une telle désignation est
nulle, et Ja question se pose de savoir si le vendeur a épuisé son droit.
Le T ribuna~ de Commerce de Marseille, ·à la différence de celui du
Havre, décide que, dans une telle hypothèse, l'acheteur n'est pas
autorisé à résilier, et que le vendeur peut faire, dans la période prévue, une nouvelle désignation.
Quantité à livrer
Il arrive souvent que le vendeur n'a vendu qu'une partie du lot,
embarqué par lui. Il est un usage particulier à Marse~lle, qui permet
au vendeur d'offrir toute la partie du chargement, ton forme aux
accords, jusqu'à concurrence de la partie vendue.
Nous avons vu, en étudiant la vente commerciale en général, que
la clause (( environ )) s'interprète en ce sens que le vendeur peut livrer
5 0/0 en plus ou en moins. Cependant, pour la vente par navire désigné, le vendeur n'a pas le droit de profiter d'une hausse des cours
pour livrer 5 0/ 0 en moins, si le rendement de la cargaison n'est pas
inférieur à la quantité vendue ou chargée. Il doit livrer toute la quantité vendue, si elle existe à bord du navire désigné.
Clause « Vente jusqu'à concurrence de telle quantité »
Nombre de contrats contiennent une telle clause, qui est interprétée différemment par le Tribunal de Commerce de MarseiJ.le et celui
du Havre. En l'état d'une telle stipulation, il est permis, sur notre
place, de ne livrer que la quantité de marchandise \ arrivée sur le
navire désigné, à condition que cette quantité ne soit pas ridiculement
petite.
La Cour de Rouen et le Tribunal du Havre jugent qu'une telle
clause est une simple limitation, qui empêche le vendeur de dépasser
ce maximum, mais ne lui permet pas de livrer une quantité inférieure.
Nous ne pouvons nous empêcl1er de dire que l'usage de Marseille est
plus conforme au texte de cette clause, et nous ne pouvons qu' approuver l'interprétation qu'il en donne.
Inexécution des accords. -
Fixation de la date de réslllatlon
L'acheteur par navire désigné a .les mêmes droits que !'acheteur
sur embarquement ; il peut demander la fixation de la différence des
cours., à trois dates : jour où il a su que le vendeur· ne s' ex,écuterait
pas, jour où le navire devait normalement arriver, jour où le chargement aurait dû être effectué, si une date avait ,été prévue aux accords.
COM~IERCIAUX
ET
MAHITIMES
IDE
~IARSEILLE
21
Vente fob
Si la vehte sur embarquement et la vente sur navire désigné sont
en réalité des ventes au débarquement, tel n'est pas le cas de la vente
fob, qui est comme .la vente caf, une vente à l'embarquement. C'est
au port de charge, en effet, qu'a lieu la transmission de la propriété
des risques. Ce contrat est surtout employé dans le Nord de l'Europe. Les usages à Marseille sont ceux qui sont en vigueur dans les
autres places. Il n'y a pas, à notre connaissance, d'usage particulier.
Courtiers de marchandises
Les ventes que nous avons examinées se font habituellement par
l'intermédiaire de courtiers.
Courtiers Inscrits
Il existe à Marseille, un Syndicat des Courtiers Inscrits, dont le
nombre n'est pas limité, conformément à la loi du 18 juillet 186q.
Tout courtier qui demande à être inscrit sur la liste dressée par le
Tribunal, doit justifier de certaines conditions, et c'est ce Tribuna•l
qui prononce sori admission. Ces courtiers inscrits continuent à exercer la même fonction que les courtiers libres ; mais, en même temps
ils reçoivent, très fréquemment, du Tribunal des mandats de justice.
c· est parmi eux, que les magistrats choisissent, le plus volontîers, les
experts ; ce sont les courtiers inscrits, comme nous l'avons dit précédemment, qui sont chargés des ventes aux enchères publiques des marchandises, et des remplacements.
Courtiers libres. -
Courtage
Nous n'avons rien de spécial à dire des courtiers qui ne sont pas
inscrits, mais nous parlerons de la question du courtage, qui les intéresse au même titre que les courtiers inscrits. Le courtage de ces derniers, pour les ventes aux enchères publiques, est de 2 0/0 sur le produit des ventes aux enchères. Pour les courtiers libres, le courtage est.
selon les denrées, de 1/2 0/0 à la charge de chacune des parties,
ou de 1/3 0/0. Une jurisprudence, confirmant un usage séculaire,
décide que le courtage est dû, dès que la convention est définitivement
intervenue : affaire conclue, courtage dû.
Le paiement des courtages se fait d'habitude semestriellement.
�22
LES USAGES PARTICULIERS
DEUXIÈME
PARTIE
Opérations
se rattachant au transport maritime
Les ventes que nous avons étudiées ont pour conséquence morale,
oi.; pour origine, à de rares exceptions près, l'embarquement ou le
débarquement de la marchandise, venant par mer, car Marseille est
essentiellement une place maritime. Nous étudierons donc maintenant
les usages particuliers, concernant les opérations se rattachant au
transport maritime ; nous emprunterons, à quelque chose près, pour
analyser ces opérations, le plan suivi, dans la dernière édition du
Traité de Droit Maritime, de M. Georges Ripert, l'éminent Professeur
de la Faculté de Droit de Paris. Nous examinerons donc d'abord le
chargement, puis le déchargement de la marchandise, et enfin sa délivrance. Dans un quatrième paragraphe, nous étudierons la responsabilité du navire, ou plus exactement les usages particuliers qui ont
trait à cette responsabilité, et aux mesures conservatoires.
COMMERCIAUX
ET
MAIUTIMES
Sous ce titre, nous étudierons les principaux usages particuliers,
qui concernent la série des opérations aboutissant à la mise à bord
de la marchandise.
Billets de bord, passavant
Les départs des navires sont annoncés par les journaux, et en particulier par le Sémaphore de Marseille. Le chargeur qui veut utiliser
un des navires, ainsi annoncés pour expédier sa marchandise, se rend
aux Bureaux de la Cie de Navigation, et s'il y a de fa place à bord,
il lui est délivré un billet de bord ; ce document est inconnu de notre
Code de Commerce, qui ne parle que du connaissement ; il aura,
cependant, une existence légale le jour où les règles de La Haye de
1921 seront rendues applicables en France. C'est une création de
(1) Les usages particuliers relatifs à toutes ces opérations, ayant
un caractère souvent technique, nous avons cru devoir nous renseigner auprès des hommes de l'art, noms avons trouvé partout l'accueil
le plus empressé, et nous sommes heureux, en particulier, de remercier 1'.'f· Jules Fournié, capitaine au long-cours, spécialiste dans les\
questions d'acconage.
1MARISEILLE
23
l'usage, et c'est par l'usage qu'il est réglementé. C'est un imprimé,
qui se compose de quatre souches ; certaines compagnies, cependant,
n'ont que trois souches, ayant un registre spécial formant la quatrième souche. Tous les billets de bord contiennent des clauses à peu
près identiques, il y à la place nécessaire pour indiquer le nombre
et la nature des colis, leur poids, leurs marques ; en bas se trouvent
des clauses imprimées qui renvoient aux clauses et conditions du connaissement de Ja Compagnie. Une clause imprimée, également, prévoit que la marchandise à quai demeure aux risques du chargeur. Ces
imprimés sont remplis, soit par if: chargeur, soit par l'employé de la
Compagnie ; il y a là une question d'ordre intérieur. Les quatre parties de cet imprimé sont identiques, à quelques exceptions près ; certaines compagnies précisant que telle souche est pour le chargeur,
telle autre pour !'armateur, telle autre pour le bord, telle autre pour
!' acconier.
S'il y a de la place à bord, trois de ces souches sont délivrées
par l'agent de la Compagnie, qui garde la quatrième, et qui appose
sur ces souches la mention « bon à embarquer », et l'indication du
quai où doit être transportée la marchandise, aux fins de sa mise
à bord.
Le chargeur, plus exactement, son commis en douane, muni des
trois souches du billet de bord, se rend à la douane, remplit un imprimé de passavant, ou de permis de sortie par mer, paye les taxes
qui peuvent être dues et, sur les trois souches du billet de bord la
'
douane appose le numéro du passavant.
Mise à quai de fa marchandise. -
Chargement ( 1)
IDE
Acconler ( 1 )
Le chargeur, nanti du passavant et du billet de bord, peut faire
transporter ses marchandises au quai d'embarquement. Pratiquement,
il remet ces pièces à son camionneur ; les marchandises, accompagnées de tous ces documents, sont donc transportées sur le lieu de
charge ; c'est alors qu'intervient l'acconier. Il arrive parfois, mais
de plus en plus rarement, que le chargeur a stipulé, avec Ja Cie de
Navigation, qu'il livrerait la marchandise sous palan ; c'est là l'exception qui ne se rencontre que dans certaines chartes parties. L'usage
est, sauf stipulation contraire relative à la livraison le long du bord,
que la mise à bord incombe à l'armateur.
Ce n'est cependant pas à J'employé de l'armateur que la marchandise est remise, à de rares exceptions près, les compagnies de N avigation ne font pas elles.-mêmes leur acconage. Si e1les procèdent
elles-m"êmes à l'opération de la mise à bord, elles pnt toujours un
service d'acconage indépendant. Vis à vis du chargeur, cependant,
l'acconier, qu'il soit indépendant ou qu'il soit un rouage de la Çie
de Navigation, est le préposé de l'armateur ; c'est avec lui que le
(1) Sur l'origine ùu mot acconier, voir l'article de M. Raphaël
1Moynier, publié dans le Journal Commercial et Maritime de Marseille
du 6 aot\t 1969.
�24-
LES USAGES PARTICULIERS
--~~
préposé du chargeur fait la reconnaissance contradictoire de la marchandise ; l'employé, chargé de cette reconnaissance, s'appelle le
pointeur. Si le fret doit être calculé au cubage, la marchandise est
cubée à ce moment là. La reconnaissance de la marchandise aboutit
souvent, trop souvent même, à la prise de réserves, de la part de
!' acconier. Ces réserves sur l'état de la marchandise, comme cc cais. ses déclouées, faibles d'emballage », sont portées sur les trois souches du billet de bord, deux de ces souches sont remises au pointeur, le chargeur garde la troisième.
Délivrance du connaissement. -
Lettre de garantie pour les réserves
Le chargeur, muni de cette troisième souche, se rend alors à la
Cie de Navigation. Pratiquement, il établit lui-même ses connaissements, cest-à-dire, plus exactement il remplit les quatre exemplaires
du connaissement, prévus par la loi, il les remet à l'employé de la
Cie de Navigation, qui taxe alors les connaissements, et qui, suivant
les accords, fait payer ou non le fret, contre remise des connaissements signés, revenant au chargeur ; il n'est pas d'usage que le capitaine signe ces connaissements, l'employé de la Cie de Navigation
signe pour lui.
Si le billet de bord porte des réserves, qui doivent normalement figurer sur le connaissement, il arrive fréquemment que le chargeur a
intérêt à avoir un connaissement vierge de réserves, :::'est alors qu'intervient !'application d'un usage, que nous ne pouvons que déplorer.
Le thargeur qui veut négocier son connaissement, et qui craint des
difficultés, s'il porte des réserves, ou bien le chargeur qui veut pouvoir éviter toutes discussions avec ses assureurs, demande à la compagnie de Navigation de ne pas faire figurer sur le connaissement,
les réserves inscrites sur le billet de bord ; toutes les compagnies de
. Navigation acceptent de faire cette suppression, moyennant la remise, par le chargeur, d'une lettre, dite de garantie, lettre dans laquelle le chargeur déclare qu'il accepte les réserves prises sur le billet de bord, réserves qu'il demande à l'armateur de ne pas faire figurer sur le connaissement.
Cette pratique est évidemment regrettable, elle enlève une grande
partie de la force probante du connaissement, mais elle constitue un
usage que nous sommes obligés de mentionner.
COMMERCIAUX
ET
MARITI.MES
tDE
MARiSEIULE
25
il doit, en d'autres termes, procéder à un véritable .arrimage, pour
préserver cette marchandise ; il doit également en assurer sa garde.
Il ne nous appartient pas d'examiner la question de responsabilité
de l'acconier qui, juridiquement, n'a un lien de droit qu'avec la
Compagnie de transport ; !'étude de cette responsabilité sortirait du
cadre de notre étude .
Mise à bord de la marchandise
Lorsque le navire est prêt à charger, !'embarquement peut se faire,
soit par les moyens du bord, soit en utilisant les appareils fixes de
la Chambre de Commerce. Si les treuils du navire sont employés,
d'après un usage constant, le capitaine est tenu de fournir l'homme du
treuil, ou de payer le salaire du préposé de !' acconier, qui fait cette
manœuvre dans le cas où le capitaine n'a pas de matelot disponible. L'acconier a, à sa charge, l'homme de palan, et l'homme de chaine ; si les appareils de la Chambre de Commerce ne sont pas employés et si !'embarquement a lieu par les mâts de charge, l'homme
de palan est supprimé, et remplacé par un homme de treuil. Dans
cette éventualité, le capitaine ne doit cependant qu'un seul cc treuilliste », mais il est responsable de ce préposé, même si ce dernier est
fourni par l 'acconier ; si les grues de la Chambre de Commerce sont
utilisées, leur manœuvre incombe entièrement à !' acconier.
L'acconier emploie autant de cc mains » qu'il y a de panneaux,
la main est une équipe d'hommes, dirigée par un contre-maître, dont
le nombre varie selon les circonstances.
Pour les marchandises diverses l'usage est d'embarquer 400 tonnes par jour et par navire ayant quatre panneaux.
Dans le cas où le navire n'est pas le long du quai, l'embarquement se fait au moyen d' allèges ou chalands, qui sont connus, à Marseille, sous le nom de « mahonnes » ; il y a souvent, dans ce cas,
deux acconiers, l'un qui livre sous palan, et l'autre qui prend ensuite
la marchandise, pour la mettre à bord définitivement. L'acconier, que
nous appellerons cc mahonnier », doit fournir le personnel nécessaire
à. !' élinguage, et à la reconnaissance de la marchandise, c'est-à-dire
un pointeur et deux ou quatre hommes. Si le mahonnier ne fournit
que deux hommes, l'acconier, qui embarque, doit fournir les deux
autres.
Conservation à quai de la marchandise
Reconnaissance de la marchandise par le bord
Le chargeur, qui a remis sa marchandise, en même temps que les
deux souches du billet de bord à l'acconier, n'a plus à s'occuper de
sa marchandise, elle est sous la garde de !'entreprise d' acconage. Si
le bateau n'est pas dans le port, ou n'est pas prêt à recevoir la marchandise, celle-ci est installée sur quai découvert, ou sous hangar ;
il appartient à !' acconier de prendre les mesures nécessaires à sa
conservation, il doit l'isoler du sol par des bois, dénommés cc paillol », selon les circonstances, la recouvrir de bâches goudronnées ;
Au fur et à mesure de l'embarquement de la marchandise, a lieu
sa reconnaissance par le bord. Pratiquement le premier officier est
préposé à cette reconnaissance. Après avoir examiné la marchandise,
ayant en mains une ~s souches du billet de bord, le premier officier estime parfois insuffisantes les réserves prises par !' acconier ;
il arrive d'ailleurs que des avaries ou manquants, se sont produits
depuis la mise à quai. Le premier officier fait alors de nouvelles réserves, qu'il inscrit sur les deux souches du billet de bord, il garde
�26
COMMERCIAUX
LES USAGES PARTICULIERS
une de ces deux souches, et laisse l'autre à l'acconier ; de toutes façons, il donne, sur l'exemplaire laissé à l'acconier une décharge de
la marchandise, avec ou sans réserves.
Le chargeur est en dehors de cette discussion, il ne peut se voir
opposer que les réserves prises par l'accomer, c'est à la Compagnie
de Navigation de profiter de ces nouvelles réserves, pour engager la
responsabilité de son entreprise d'acconage.
Depuis le décret de 189 3 sur l'arrimage, les usages locaux n'ont
plus force de loi en cette matière ; cet arrimage doit être fait conformément aux prescriptions de ce décret sauf dérogation conventionnelle
intervenue entre l'armateur et le chargeur. En pratique, cette opération se fait par les hommes de !' acconier, sous la surveillance du capitaine, ou des officiers du bord. Lorsque nous parlerons du débarquement, nous traiterons la question des constatations d'arrimage. Le
chargeur a le droit de faire constater cet arrimage, en provoquant la
nomination d'un expert ; à Marseille lorsque le chargeur veut faire
faire cette constatation, l'usage est de s'adresser au Lloyd Maritime,
dont nous parlerons, à propos des opérations du débarquement.
Notre étude se bornant aux usages locaux, abandonnera donc le
navire une fois arrimé, et prêt à partir.
Débarquement
Nous étudierons, sous cette rubrique, !'opération inverse de celle
que nous venons d'examiner, c'est-à-dire le désarrimage de la marchandise, et son débarquement proprement dit.
Désarrimage, déchargement d'office
Constatation d'arrimage. -
Lloyd maritime
L'armateur n'est pas tenu de faire constater, avant le débarquement, le bon arrimage de la marchandise ; mais tout réceptionnaire
MARITIMES
IDE
:\IARSEIULE
27
- - --
peut provoquer la nomination d'un expert judiciaire, chargé de venfier cet arrimage. L'usage s'est établi à Marseille de faire vérifier la
régularité de l'arrimage, par un capitaine expert du Lloyd Maritime,
et la plupart des connaissements (pour ne pas dire tous) des lignes qui
desservent 'le port de Marseille, contiennent une clause à peu près
conçue en ces termes : « Le chargeur déclare s'en rapporter, pour
la constatation de l'arrimage, aux vérifications qui seront faites par
les soins du Directeur du Lloyd Maritime ».
Les grandes compagnies de navigation ont un abonnement avec le
Lloyd Maritime, pour faire faire cette constatation. Tous les navires, sauf les navires charbonniers, et quelques voiliers, payent une
redevance dans le même but.
Le Lloyd Maritime est une administration privée, qui depuis 1843
fonctionne, pour la plus grande satisfaction des armateurs, des assureurs, et des réceptionnaires. A sa tête sont deux Directeurs qui, avec
huit experts, capitaines au long-cours, composent le personnel technique. Ces capitaines experts se rendent à bord des navires, dès leur
arrivée dans le port, constatent si les panneaux des cales sont fermés réglementairement, assistent ensuite à l'ouverture des panneaux,
vérifient !'arrimage de la marchandise, suivent le débarquement, et
dressent un rapport dans lequel ils mentionnent toutes leurs constatations, spécialement les avaries à la marchandise, et la cause de ces
avaries. Ces rapports sont envoyés deux fois par jour à la Direction,
qui dresse un rapport définitif, dont une expédition est délivrée, sur
demande, à toute personne intéressée. La probité de ces constatations
est tdle qu'elle a supprimé à Marseille la nomination d'experts judiciaires, pour constater l'arrimage de la marchandise. Les rapports
du Lloyd Maritime, bien qu'émanant d'une Administration privée,
sont arrivés à acquérir une véritable force probante, et sont souvent
retenus par le Tribunal, comme moyen de preuve.
Arrimage
Sauf stipulation contraire, l'armateur a la charge du désarrimage,
et de la prise en cale de la marchandise, il doit livrer sous palan,
soit le long du bord. Les usages sont d'ailleurs confirmés par les conventions écrites qui figurent dans les connaissements. La plupart des
connaissements, pour ne pas dire tous, contiennent, en même temps
qu'une clause de livraison sous palan, une stipulation relative au déchargement d' office1 qui peut se résumer ainsi : « si le réceptionnaire
ne se présente pas immédiatement, la marchandise est déchargée
d'office à ses frais, risques et périls ». Pratiquement, le réceptionnaire laisse la Cie de Navigation opérer le déchargement d'office, I' acconier intervient à nouveau.
ET
Débarquement proprement dit
r
Comme nous !'avons indiqué, ce débarquement est fait pratiquement, et dans la plupart 'des cas, par l'acconier de la Cie de Navigation, et ce sous la surveillance du Lloyd Maritime. H s'effectue
dans les mêmes conditions que l'embarquement, mais d'une façon
inverse. L' acconier procède à une reconnaissance contradictoire de
la marchandise, au fur et à mesure de sa mise à quai. A la fin du
déchargement, un état différentiel est dressé par l'entreprise d' acconage, contradictoirement avec l'officier du bord, préposé au débarquement.
Les chartes parties prévoient, en ~énéral, en même temps que les
jours de planche, les quantités à débarquer par jour ; en l'absence
de convention, l'usage est de débarquer les marchandises diverses,
400 tonnes par jour, par navire de quatre panneaux, et 600 tonnes
lorsqu;il s'agit de charbons. Pour être plus précis, l'usage est de débarquer par papneau de navire, soit 1OO tonnes de marchandises
�LES USAGES PARTICULIERS
28
diverses, soit 150 tonnes de charbons. Un jugement du Tribunal de
notre ville, du 24 décembre 1906 a déclaré que l'usage était de débarquer 75 standards de bois par jour et par navire. D'après les
renseignements que nous avons pu recueillir, l'usage actuel prévoit
un débarquement un peu plus rapide, c'est-à-dire, 20 standards par
panneau et par jour, soit 80 standards par navire de quatre panneaux.
C'est l'usage général qui s'applique à tous les bassins du port,
celui du Vieux Port excepté. L'usage, à notre connaissance, n'a pas
réglementé le débarquement des minerais, qui sont tantôt assimilés au
charbon, tantôt aux marchandises diverses. La question n'a que fort
peu d'intérêt pratique, la plupart des chartes parties ou des connaissements, concernant un chargement de minerai, prévoyant la quantité à débarquer par jour.
,Pour le Vieux Port, qui est de plus en plus abandonné pour les
déchargements importants, l'usage est de débarquer des marchandises, comme les arachides, à raison de 68 à 78 tonnes par jour, lorsque le navire a la pointe à quai. Nous ouvrons, à ce propos, une parenthèse pour rendre compte d'une décision du Tribunal de Commerce de Marseille du 1 7 octobre 1919, qui a statué ~ur la question de
savoir ce que le mot « accosté à quai » signifiait ; s'agissant du
Vieux Port, le Tribunal a déclaré que l'usage pour le Vieux Port
était d'amarrer les navires la pointe à quai.
Les usages locaux, en cette matière, ont une importance capitale,
car ils sont applicables, malgré un arrêt préfectoral, fixant la durée
des opérations de chargement et de débarquement. (Voir Cassation,
requête, arrêt du 24 février 1914).
Délivrance de la marchandise
Nous allons examiner les opérations concernant la prise de livraison de la marchandise, c'est-à-dire sa reconnaissance, la questiçm du
stationnement de la marcnandise, les mesures prises en cas de retard
du réceptionnaire, et enfin la question du rendement et des déchets
de route.
Bon à délivrer et reçu la marchandise sur le connaissement
Le réceptionnaire qui veut prendre livraison de la marchandise doit
obtenir, pour cela, que la Compagnie de Navigation mette sur son
connaissement le « bon à délivrer ». Nombre d'armateurs exigent
en outre, du réceptionnaire, qu'avant la prise de livraison, il inscrive
sur le connaissement la mention « reçu la marchandise ». L'existence
de cet usage a bien été souvent constaté, par le Tribunal de Commrrce de Marseille, il a même fait l'objet d. un arrêt de la Cour
d'Appel d'Aix du 26 juin 1911, e~ d'un arrét de la Cour de Cassation du 9 décembre 191 3. Si le reçu ainsi dbnné constituait une décharge pour l'armateur, cet usage aurait pour résultat d'empêcher le
•
COMMERCIAUX
ET
MARITIMES [)E
MARSEIULE
29
réceptionnaire de réclamer ; aussi la Cour de Cassation, la Cour
d'Appel d'Aix, et le Tribunal de Commer,re de Marseille, décident
que ce reçu n'est qu'une décharge de pure forme, qui ne libère nullement le capitaine, et qui n'empêche nullement la vérification ultérieure de la marchandise. La réception, ainsi constatée par ce reçu,
n'étant que symbolique, ne fait pas courir les délais de 24 heures,
et d'un mois prévus par l'article 435 du Code de Commerce.
Reconnaissance de la marchandise, pesage, peseurs et mesureurs jurés
En dépit de ce reçu, le réceptionnaire peut vérifier l'état de la
marchandise ; il fait cette reconnaissance contradictoirement avec l' acconier. Le pesage est effectué par des peseurs-Jurés, et le cubage par
des mesureurs-jaugeurs jurés ; peseurs et mesureurs juré~ sont constitués
en bureaux, officiellement reconnus. Les documents qu'ils délivrent
ont une force probante incontestable, mais cependant, il ne faut pas
en exagérer la pdrtée, car un pesage ou un mesurage, fait par eux,
n'a de la valeur qu'autant que cette opération est contradictoire.
En ce qui concerne le pesage, il existe un très ancien usage, qui
concerne le calcul de la tonne anglaise, laquelle est comptée au poids
de 1.015 kilos. Le Tribunal de Commerce de Marseille, dans un
jugement du 10 novembre 1919, a bien constaté la réalité dr. cet
usage, mais a refusé de lui donner une valeur légale ; il a estimé
que cette pratique ne pouvait détruire le rapport mathématique, existant entre la tonne et la livre anglaise d'une part, li\ livre anglaise
et le système métrique français d'autre part. En l'état d'une décision aussi nette, qui n'a pas été frappée d'appel, il nous paraît, qu'en
matière de pesage, même à Marseille, il ne faut pas tenir compte
de cet usage ancien, et en conséquence, il faut calculer la tonne anglaise sur les bases de 1. 016 kilos en chiffres ronds.
Stationnement
Le réceptionnaire a un délai de cinq jours, d'après l'usage, pour
procéder à !'enlèvement de sa marchandise ; pendant cette période,
il n'est soumis à aucun frais de stationnement. Ce délai expiré, il
doit une redevance pour le gardiennage, le bâchage, etc ... En d'autres termes, il doit des frais de stationnement. Si au bout d'un certain temps, il ne se présente pas, !'Administration du Service de Port,
après l'avoir informé directement, procède, elle-même, à l'enlèvement
de la marchandise, et à sa mise au dépôt d'office.
Tiers consignataire, avis dans le « Sémaphore »
Il nous parait que r armateur doit éviter cette mise au dépôt d' office, et surtout dans le cas où le connaissement est à ordre, il doit
procéder à la nomination d'un tiers-consignataire. 1'l existe à Marseille,
un usage particulier qui oblige l'agent maritime à une formalité
préalable, avant cette nomination ; il doit faire paraître, trois avis
•
�30
LES USAGES PARTICULIERS
successifs dans le Sémaphore de Marseille pour annoncer la
souffrance de la marchandise ; l'usage est tellement bien établi que le
Président du Tribunal dé' Commerce, n'accorde la nomination d'un
tiers-consignataire, que sur la justification que ces trois avis ont bien
paru.
Responsabilité des opérations se rattachant
au contrat de transport maritime
Nous n'avons pas l'ambition d'étudier, sous ce titre, la responsabilité du capitaine, de l'armateur. de l' acconier, de tous ceux qui
effectuent les opérations que nous venons de décrire, nous allons simplement parler de quelques usages particuliers qui se rattachent au
principe de cette responsabi'lité.
Rendement, déchets de route
Le réceptionnaire diligent a le droit d'exiger un certain rendement
qui est fixé, par l'usage ; le « pood » pour les blés est fixé à 16
kilos 25. Si ce réceptionnaire constate un manquant, il doit cependant tenir compte du déchet de route normal, que l'usage fixe à
2 0/0. De plus, il ne peut se plaindre d'un défaut de rendement,
s'il n'a pas fait, en temps utile, une demande de règlement par prorata, s'il s'agit d'un chargement en grenier ; cette demande doit être
faite évidemment avant la fin du débarquement.
Non responsablllté du conslgnatalNl du navire ( 1)
Si cependant le réceptionnaire peut valablement se plaindre de
manquants et d'avaries, il ne peut s'adresser qu'au capitaine et à l'armateur. Le consignataire du navire n'est juridiquement qu'un simple
mandataire de !'armateur, il ne saurait être responsable que s'il commettait une faute personneHe, préjudiciahle au propriétaire des marchandises débarquées. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour d'Appel d'Aix, et du Tribunal de Commerce de Marseille -se différencie,
nettement, de celle du Havre. Nous estimons que la théorie admise
par les Magistrats d'Aix, et de Marseille, est conforme aux principes.
Opposition à la sortie du navire ( 2)
Le réceptionnaire, comme tout créancier de l'armateur, peut prendre des mesures conservatoires contre Je navire, qui est son gage. Il
existe à Marseille une procédure spéciale, qui constitue un véritable
(1) Sur la responsabilité du consignataire du navire, voir article
de l'auteur, publié dans Je Sémaphore de Marseille du 18 aotît 1920 ;
voir également Droit Maritime Français, n° 36, du 6 septembre 19:23,
arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile, 2 juillet 1923.
(2) Voir articles de l'auteur publiés dans le S&n.aphore de Marseille, du 9 avril 1919 et du 26 octobre 1921.
GOM.MEH.CIAUX
ET
M.AHlTlMES
DE
MARSEILJLE
31
usage maritime particulier, c'est l'opposition à la sortie du na vire. Au
lieu de requérir à la saisie conservatoire, le créancier de l 'al!'mateur
peut demander, au Président du Tribunal de Commerce de Marseille, l'autorisation de faire défense au commandant des Ports, et
au Receveur des Douanes, de délivrer les billets nécessaires à la sortie du navire. L'intérêt de cette procédure est indiscutable ; le navire muni de ces billets de sortie est insaisissable « puisque prêt à faire
voile ». l'opposition à la sortie empêche cette insaisissabilité, et aboutit
à ce que les jurisconsultes belges appellent « la mise à la chaîne du
navire )). Cette procédure est fort ancienne, nous avons retrouvé un
arrêt de la Cour d'Appel d'Aix du 20 août 1819, qui en fait état.
Les Cours et Tribunaux n'ont rendu, en cette matière, que des décisions excessivement rares. Le Tribunal de Commerce de Marseille, le
7 décembre 1920 a validé cette procédure en la qualifiant de
« pratique de longue date sur la place de Marseille ». C'est, en réalité un usage, comme nous le disions ci-dessus, et nous avons eu la
bonne fortune de nous procurer copie authentique d'une lettre du Ministre de !'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, Direction Générale des Ponts-et-Chaussées, division de la mvigation, adressée le 7 novembre 1861 au Préfet des Bouches-du-Rhône,
ainsi qu'une lettre du commandant des Ports de Marseille du 2 novembre 1893, adressée au Président du Tribunal de Commerce de
l'époque. Le Préfet de l'Empire, sous l'inspiration évidemment des
auteurs de Droit Maritime, qui ont toujours critiqué cette procédure,
avait écrit au Ministre compétent, afin d'obtenir une circulaire, destinée à faire cesser cette irrégularité. Le Ministre chargé du département de la Marine, avait demandé l'avis du Garde des Sceaux, et
la lettre du 7 novembre 1861, qui a été écrite à la suite de la consultation juridique du Ministre de la Justice, conclut à la légalité de
cette procédure, qui est qualifiée d'usage.
A notre avis, cette procédure est bonne, donne des résultats pratiques excellents, elle est parfaitement valable, puisqu'elle constitue
un usage.
Assurances Maritim es
Le propriétaire des marchandises n'a pas seulement un recours,
dans la plupart des cas, contre le capitaine et l'armateur du navire,
il peul aussi s'adresser à ses assureurs. Nous aurons peu à dire, sur
cette matière, car les usages qui peuvent la régir. en même temps que
la Loi, sont les mêmes pour toute la France.
Courtiers d'assurances maritimes, Comité des assureurs de Marseille
Cependant, nous croyons devoir mentionner qu'il est d'usage à
Marseille de s'assurer, par l'intermédiaire de Courtiers d'assurances.
h n'y a pilus cependant dans notre vilie de courtiers jurés d'assuran-
�32 LF..S
USAGIES
PARTICUILIERS
DU PORT
-- - - - - --=--=-..:::e-~-=""--=======-;,..:;-====i
DE
MARSEILLE
ces maritimes, les dernières charges ayant été rachetées par l'Etat, depuis longtemps déjà. Le courtage est libre, les négociants s'adressent
donc à des courtiers qui s'occupent de faire counir le risque à assurer. Ces courtiers n'étant pas des courtiers-jurés, ne peuvent signer les
polices cl' assurances ; ils se contentent de les dresser, et ils les font
signer par un notaire ; c' ~st dans les minutes de notaires que sont
déposés les originaux des Polices d'Assurances.
Il existe à Marseille un comité des assureurs maritimes, il est calqué sur le comité des assureurs de Paris, ses statuts sont les mêmes,
ainsi que son rôle. Il est chargé du Contentieux des assureurs maritimes de la Place.
A côté de ce comité existe un syndicat des assureurs maritimes de
Marseille.
Clauses additionnelles à la police du 15 novembre 1919
Il existe un certain nombre de clauses qui sont ajoutées à l'imprimé du 15 novembre 1919, pour les polices souscrites à Marseille.
Nous n'entrerons pas dans le commentaire de ces clauses, car ce se~
rait dépasser le but que nous avons eu ; nous ne les signalons que pour
mémoire.
***
Paraît le JEUDI
CO\! 1\1 E S l' PP l É M f 'I T
j l RI D J
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Journal de la Marine Marchande
LE
DROIT MARITIME FRANÇAIS
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PARIS (B •)
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Secrétaire G é néral :
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M• Paul SCAPEL
Proft:sseur à la Facultê de Droit
de Paris et à !' École
dee Sciences P olitiques
Avocat
au Baneau de Marseille
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Nous avons ainsi examme, très brièvement, quelques usages particuliers, nous avons pu en omettre certains, ayant une importance générale, le lecteur nous excusera, car nous n'avons été guidé, dans cette.
tâche, que par nos recherches personnelles. Il n'existe pas, à notre
connaissance, cl' ouvrage ayant traité cette question, nous nous réservons d'y· revenir nous-même, et de la traiter plus complètement.
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Usages (Les) particuliers commerciaux et maritimes du port de Marseille
Subject
The topic of the resource
Droit maritime
Droit commercial
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Scapel, Paul. Auteur
Degand, Gaston. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Centre de Droit Maritime et des Transports (Aix-en-Provence), cote CDMT-Scapel
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Editions de la Marine marchande (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1924
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234497165
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Scapel_Usages-particuliers-port-Mrs_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
32 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/348
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 19..
Abstract
A summary of the resource.
Particularités des ventes commerciales propres au port de Marseille, pratiques non codifiées dans le droit commercial et dans le droit maritime français
Documents maritimes et commerciaux, collection publiée sous la direction de René Moreux (directeur du Journal de la marine française)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Centre de Droit Maritime et des Transports (CDMT Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Exposé de quelques usages de ventes commerciales particuliers au port de Marseille, ces pratiques restant hors du droit commercial et du droit maritime français
Droit maritime
Exploitation portuaire
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- Port