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7235165bf238acfeb66da6749aa8f48f
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oprSCULES
2S005
DU
CO.ITE SI~~EOr"
(JOSEPIHÉRÔME)
7,->3 Simeon ICo mte ]('I:-'f'ph-Jerùm).
!jur la l·,'pres5'inn des d ,~l it~ Je
la Prtl~"'e. - :-;'Uf la ft'totllulion
rl'lath'e aux fugitifs (jp:-. (j~pill'
tpmt>nb ùu H au t et Ba~ - H.liin .
"'ur le .. Sncidës partÎl'ul h'res
S'ol"cupanl Ile IIuestiolls pnlitiqlLt' .... 'ur le projf't ùe Loi
portant l~tillJlissemE'nl cl'un trillUIl111 niminel :';pt'l'ial. - Sur
l~ llr~j tll ùeloi5oncernant l 'I)rgaJlI:-oattoli Up hu::.truction puhlifIUf>. - Du contrat de mariagE!
et ,les .!rllH... respN'Ub t l e~
t·pllUX. \1 ph'ce" en i ,.('11. in -~.,
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~ é 1\ " " t'II 1l~ I' OH!'U(,(" , le 30 ~c ph.'mhrf' 1" .0
"., oea t , Professeur on drt)it la la
Facu ll ~
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d'Ah:; Ilrocureu r iénéral sy nd ic
1u ctéparlement de~ Bouches-du-l\hOQe ; I)épulé du même dépa rt emenl
lU 1:0050il des CitHl-Ceo ts; Mi.istre de l'Intéri eur ; Pair de
France, etc., etc.
~
..
Co llec tion historique de M. Cil. RENARD.
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COR P 5
L É GIS LAT l F.
CONSEIL DES CINQ - CENTS.
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la répression d es délits de la Presse;
Séance du
20
PluvIôse . an V.
,
•
)
J Il ne j viens point suspendre une délibéraliol!
dont chacun sent l'imporlaJlc~ et la nécessité; mais
Je vl.ens prier Je Conseil de se prononcer sur une
question de la décision de laquelle dépend un bon
A
�-2-
no.nbra d'articles du projet d~ résohltiOD : c'est I~
uestion de savoir si l'on permettra a u défendeu ~ à l'aclIon de calomnie de faire la preuve de ses assertIOns.
Je pense qu'o n ne le doit pas, à mai LS qu'il ne s'agisse
d'un délit liualifié cIime par le c0de pénal.
J'étaburai mon opinion après avoir présenté qlielques
réBex·ons générales sur la calomole.
On lit dans-un auteur politique, profond, et qu'on
a peut- être lui·même trop calomnié, « q u'il . faut dans
u ne Républiq ue que l' on puisse accuser facIlement et
jamais calomnier.
» La calomnie, dit-il , està la portée de toutle monde;
on la dirige contre 'lui Ion veut J et par;lout où l'on
Tellt ' on choisit le temps, le heu et 1 occasIO n. Le
calo~niateur n'a besoin ni de preuves ni de témoins ;
il affi rme av ec audace el légèreté. L'accusation est plus
difficile à manier; eile exige des p reuv es , des tém~ in s;
il faut la porter aux tnbunau x. La calomnie se re pand
par-tou t dans les lieux publics, dans les carrefours,
dans les ~ercles : elle est fréq uente dans les républiqu es mal ordonnées , et où il n'y point de mo de lég itime d'accusation.
" Celui donc qui voudra bien régler une république ,
s'ap pliquera princ ~paleTFIer.t à .Y, re n~re les a,ccusations
faciles, hbres et sures-;- et aUSSll ot qu Il aura etabb cette
Iacilité , il prohibera la calomnie et punira sévè re ment
les calo mn Iateurs: Gar, tandis qu'i ls peuveAt légitimeme nt et sans ho r te accuser ceu x qu'ils dèpriment, ils
sont impardo nnables à'aiIlJ.e ~ mieux les diffamer lâchement.
• Ne pas pourvoir 2 cet abus, ce seroit ouvrir la
porte à mille maux. Là où la calo mnie est tolé rée,
les mauvais citoyens sont moins inquiétés que les bons
ne sont tommentés et vexés: de là les haines, liS troubles et les dissentionr.
3
» Plus d'une fois ah ez les Ro mains de gl'ands éri l,
q~e
la ~alomll;e avait atti rés s.ur la Rtp ublique, furen t
d~touraes par un e accusation a propos intcnl':e et par
la d éfense q ue 1'011 put y opp ser, On en tro:lve un
e~emp le remarquable Ilans le sixième livre de TileLIve .
» Ce fut I o!sG:lc Manlius Capito lin, jaloux de l'immeme conslde:allon de F U flUS Camille, chercha à excIter contre ,lUI et le sénat, la. haine du peuple. Il répanda It q,ue 1.o r bvré .ux GaulOIS pour le ra c hat de Rome,
e t que. CamI lle leur aVOlt ensuIte arrac hé, étoi t à la
d ispOSItIon de Camil~e et d e qu elques autre5 s~ nateurs
qUI ~nlColent par se 1approprier, tand is que ce trésor
serOlt plu~ que suffisa~lt pour élcindre les de ttes des
c~loyen s; Il fut aveuglement cru par la multitude et
b~en,ôt on ~ut menacé des . plu s, grands disordrcs, ' Le
,cna t en prevIt les sUites; II crea un dictateur et le
cha rgea d'y pourvoir, en prenant connaissance des imputations de Manlius,
1) Le "ictateur lui demande chez quels sénateurs é toient
conservés CéS prét end us Icésors ; le sénat ct le peuple
veulent , l'un et l'autre, en être instru its.
» Manlius n'a rien de p récis à répondre; il che rc he dcs
s ubterfuge! ; Il ne dOIt pas faice connaître p ubliquement
ce qu II sal t.
, » Le dictateur le [".it co.nduire ~en prison; el ,:n le punlssant?e sa calomrue , II appalse les dlssentJons qui
menaçaIent Rome ., et délivre , l:s sénateurs du soupçon honteux don t Ils aVOlent ele chargés,
,
, 1) Il. n'en eût, pas été ainsi, conti nue l'au teur si l'on
n aVaIt pas eu a n ome cette ressource cie l 'acc~ sa t ion.
"
» C'est, au contraire, dil-il ,la licen ce de la calom;;;;
et- le défaut ou la négligence des accusations, qui , J
A"
�.(
anrès avoir désolé nOtee République, aidèrent à la faire
t~mbe r sous le joug des Médicis.
• En effet tOIlS les citoyens qui avoient fait quelque
chose de g:and ou d'.utile él?ient expo~és au~ ,diffamations. De l'un on dlsOlt qu Il aVOIt detourne a son
profit les deniers p~lbl i cs; de ,l' a ~tre , que corrQmpu
par l'or des ennemis tl avolt, e~ltt: de les, comba ttre;
tous, quoi qu' ils e ,ssen t raU , etOlent accuses de quelque
motif d'ambition, ou de quelque autre sentiment plus
pervers: de là l~ haines secrètes e~ f'~lbliques, les inimitiés les factIOns; enlin , les seditions et la guerre
civile qui renversèrent la République.»
Je me suis permis certe longue citation, parce que
l'histoire est un mi tOir dans lequel chacun est maître
de se voir autant et aussi peu qu'il lui plaît; c'est un
témoi n qui parle sans passion, ql!i peut se faire entendre sans hai ne el sans envie, d'après leque l on peut
j uger le présent par le rassé et prévoir l'avenir.
Je suis loin de croire qu e la calomnie , plus dangereuse dans les petits Ètats que dans It:s grands, puisse
renverser seule une république aussi fortement fondée
que la Republique fran~ais e, cimentée de tant de sang,
et soutenue par de si puissans et de si nombreux intérêts. Mais si l' on jette un coup-d' oeil sur les maux que
la calomnie nous a causés; si l'on peut soutenir un
moment le spectacle de ses nombreuses victimes dans
chaque parti, depuis le commencement de la révolution,
chacun se réuOlra sa ns doute à séparer soigneusement
ce poison amer et mortel d'avec les fruits utiles de la
liberté de la presse.
Plus la presse est libre et doit l'être, plus est coupable
celui qui. prostituant ce palladium ~e la constitution,
pervertit la liberté en licence; substitue l'injure à la discUlsion , la diffamation à la censure; met_à )a place de,
5
l'intérêt public, qui lui ouvre la plus vaste et la plus
noble carrière, qui l'associe à toutes les qu es tions de
gouvernement, de législation et d' administration , de
méchantes et d'inutiles personnal ités.
, Loin qu~ la répression de la calomnie soit une gêne
a la hberte de la presse , elle est un hommage à celle
liberté qu'il faut conserver utile et pure; elle en est la
sauve-~ardc ; c~r c'est lo~jo~rs pa~ leurs abus qu'o n a
atta'lue et ~etrult les mstltutlons util es , On les raffermit
lorsqu'o n en ci carte avec les excès les prétextes que la
malveillance ne manqueroit pas d'en déduire.
Riel! n'est donc plus sage que de forcer l'homme qui
impu re un délit à un autre, de devenir son dénonciateur
pour le faire punir, ou de subir les peines de la calomnie:
toute liberté est laissée; mais on est responsable de
l'usage q1>1'on ell fait.
Maintenant , la liberté de dénoncer des crimes susceptibles de peine afHictive ou infamante ira-t-elle jusqu à
celle de dénoncer sa ns preuve dé ja acqu ise des délits
de polt.ce correctionnelle ou de SImple police, Ou même
des actiOns ou des vices qui ne seroient soumis qu'à un
tribunal ,~e censeurs? Cette magistrature qUI ne conVient qu 3. un peuple neuf, et ,bns des Etats resserrés ;
celte magistrature que les Romains n'eurent avec quelqu'effet que dans Rome, permettra- t-on à chacun de
l'exercer? J'y vois beaucoup plus d'inco nvéniens qu e
d'avantages.
. Et, déja on a. I~connu dans les discussio ns qui ont ell
lieu a la éoromlsslQI'l, que les imputations relatives aux
devoirs domestiques, il la bravoure et aux devoirs des
militaires, à la pudeur et à la ohasteté des femmes
devoient être interdites, à moins qu'elles n'eussent donnJ
~ieu à un jugement. Je pense qu'on doit assimi ler à ce s
Impu.tallons loutes celles pottant sur des fa its de police
A 3
�6
correctio nnell e ou de simple police, au lieu de les fal'oriser à l'égal de ce lles de délits qualifiés.
Voici su r quoi je me foode :
Il importe à la société que les crimes .soient. pu nis ;
il importe , dans un gouvernement .rep;esenta uf, ~ue
les ho mmes qui ont encouru note d U1famle sOient
c onnus. L'intérêt général est préfé rable au repos el a
l'impunité d' un co upa,ble. : c'est pOlH cela que ~ous
avons presque repris 1 a.cllOn ,po pulaire d es .Romal~ s ,
que nous avons introdlllt la denonclatlon clvlqu.e; c es t
p our cela que dans le projet qui vo us est sourP.is , on
reçoit à conve:tir en dénonciation il prouver, l'Imputation d'un crime.
Les mêmes motifs n'existe"t r as po m les fai ts de
p o lice correctionnelle, et, à plus .for~e raiso n, de si~~I:
p olice ; il n'y a dans leur publtcatlon aucune utilite
réelle pour la so ciété.
.
En effet , qu'importe de lui ré vél e~ un fait .oubl ié et
presq ue toujours ancien et échappé a la 5Urvelll~nce de
la partie lésée et des o ffi Ciers de PQl lce ? 1 es dclots les
plus graves de la police ~orrecti onnell e, ~' e!l'l porta n t
point note d'infam ie, cehll qUI les a comm is reste suscep tible de to us les droits de citoyen: ne pouvant être
accusé, il n'en peut être suspendu j on l'rnqui ':te donc
inutilement; o n l'injurie sans p rofit pour le publtc.
Pour sa propre conservation, la société a obli g~ les
ci loyens à lui dénon cer les crimes. Il n'y a point de
dénon ciation civique pour les délits de r-o li<;e c orrec[ioenell e.
Sans dou te 00 peut en donner avis aux offi ciers de
police et exci ter leur surveill ance; mais c'est qu an d le
fait est récent , c' est quand il existe encore un inté rê t à
l a répression; ct cet int.:rê t di!l1ioue à mesure que le
.,
fait s'éloigne; el cet int é rêt est nul, lor que le fa it est
allégué , non po ur le flire poursuivre , mars pour iojurier
ce lui à qui on l'impute; l u rsq ue la preuve du fait ne . era
plus proposée prin cipa leme nl pour la punition, mais
II1cidemment, et par excepLio n à la plainte en diffa mation.
Il y a, disen l les partisa ns du systême gu e je comb ats,
il y a un commissai re dt] po uvoir exécutif à la poiice
correctio nnelle; il y a donc uoe partie publique. Otri,
comme il y ell a cI\lJ1s toutes les parties de l'ordre admin istratif et jud:ciaire; mais il ne s'ensuit pas que chacun
puisse se cr ~ e r le s\l htitut de ces ho mm es chargés de
surveiller et de requé rir l' exé cu tion des lois; il s'ensuit
m oins encore que chacun pu isse port er au tribunal du
public ce q ui a échappé à la vigilan ce du trib unal comp é tent.
L'aclion de frapper sans mission o u sans nécesslto
quel qu'uo dans sa ré putation, est déja si extraordinaire
qu'el le ne p pu t être tolé rée q ue po ur nn gran d intérêt ;
or, cet in térêt ne sc trouv e pas
les faits qtr1,
supposés vrais l ne re ndent pas incapable qes fonctioiu
publiques.
.
can,
Il y a cl o nc dans l'allégatio n d e ces fa its uo abus de la
h berté de la presse , un attentat à ln liberté , à la sûreté
individ uelle don t c hac un doit jouir dans sa mai son et dans'
sa conduit e privée.
'
,
Cela ·~s t évident d'a1::ord pour l ' S sim ples particuliers.
De quel drolt va·t-on port er un oeil malin d ans leur
inté rieur, -révéler<tu pub lic des Ira :ts in connus q ui échappèrent à l'attention de la po li ce, ct que la mécllan ceté
exhume?
Un ho mme jouissant de l'estim e et de la co n6a ne e rie
ceux qui le connoissen t , sera trou blé dans la jouissance
de ces bj~JlS précieux, sous te p rétexle cle d~lils assez
41
�S
l égers pour que la loi n'ai t pas "oulu en occ uper les
tribunaux criminels: et s'il est assez sensible pour s'e n
inquiéter et s'en plaindre, VOlIS établirez entre lui et
son diffamateur une preuve vocale dans laq uell e ses
mœurs ou sa concluite sero nt discutés, livrés ~ la méchmceté du diffamateur et à la corruption de quelques
t émoins: et ce seroit dans un état libre gue s'établiroit
ceUe inquisition! Ne voit-on pas quelle nOIl"elle force
on don neroit à la calomnie que 1'01'l veut cepe ndant réprimer? c'est alors 'lue le mépris passeroit pour un ave u.
11 n'ose pas se plaindre, diroit le dffiamateur, car il salt
bien que je feroi s la preuve.
Les Romains éto ient bien plus sages. Chez ewx la
vérité de l'inj ure ne l' excusoit pas (1 ).11 falloit qu'elle fù t
( t ) 00 a dit que e éteit la règle de Uprne a51Sc rvie sous les
e mpereurs, mai s q ue Rome libre et r~pubJicaine adme tt ai t la pr euv e
de b ve ri t ~ des irtjures; et fon a cité cette loi du Digeste, E ll m
qu.i noctntem inftlnJaI'ù non tJ.st Don llm ; aquum ob tam rtrn
condtmnari .' ]HCCiU4 tr.;m nOCln ûum nota (JJ( a oporrere U'
,('pdir:.
t 0. On n'a pa! bien pris le sens de la loi. Les in t~rprè tes du
aroi t la rapporte nt 3; l'b.mme qui nuit, dont 00 r ~çoit du préjudÎt:c, e t que I~OD repousse par SI. propre infamie. Pothier ran ge
çelte lQi dans Ja cljlsse des injures qU'OB a drGjt de fai re , qUtE jWt*
filln t.
zi. Qund il faudrait traduire ici le mot n OC(II1(nl par ce loi
de coupable , la loi s'appliquerait JJl.I crimes; elle d.isoit qu'i! est
permis de reprocher des crime!. Nous ne trouve rions pa~ encore
<J u~eUe eût permis la preuve de la vérité da- reproche, et moins
encore que cette preuve siétendit .a.. des impruatioQs qui pOrlt)nt
sur des fai t$ non qualifi~s crime s.
~aisqu'on a fait des recherch es dans le Droit remain. on a PI\,
d~DS le mcme titre du Dige..te dt injuriis te famoJis libdli.r 1
il ~OlC de la J~i ci t~e, a\'cc. qucJ soin Ron. c r6publkai ne poursu iM
VOit la ~alo~n1c. S, tjuis Iibrum ad infam ùlnJ alù:ujus p t ttin(ll _
""! J'; flpS'rlr, compo.rlluir J ,diduir 1 (I i"mû aluriuJ lIo mint
uiui<rlC J vtt J;'II 7lomine . : l;( ( 4l l t! ~ detTe lietra; ( JI
VOir
9
dicLde par la nécessité , au Illoins par lme grande
utilité , par le droit de la défen se personn elle .
L'ad mirable utilité que celle d'é tablir ou l'impunité
des dIffamati ons, DlI d e subsLituer aux d uels sanglans
qUI dép~up l oi en t , il Y a d ux siècle-s , la F rallc e , et
qUI avolent au mo lOs gu elque ch se de grand et de
chevaleresque, des duels jud iciaires et milluti eux , ùes
6:ontroverses dans lesquelles chaque eitoyen seroi t forcé
de met tre sa réputation à la disoussion ct à la meroi de
<Ju elques témoins !
Espère·t-on que ces diffamations qu'il sera perm is de
soutenIr de preuves nous re ",dront meillellfs ? le sommesIlOUS devenus depuis six ans 'lu 'elles son t si fréq uentes ?
Un VIce de plus s'est joint à nos anci6ns vices. L e
l'; uple le p~u s. poli., le. l'lus sensible il l'honl'leur, le plus
Ic:cond en <!cnvams debcats, est deveflll le plus licencIe ux et le ,l'lus grossIer dans ses i~p ulatio ns. A la plaisantene 'll~ Il manto ~ t avec tant d esprit et .Je grace, on
asubstltue Je ne saIs quelle prétend ue énergie, les plus
VIles mjures , les assertions les plus outrageantes; et On
l,es consacrerait, en auto risant ceux qui se les permetten t,
a le~ mamte,n". vraIes et à en offrir la preuve ! Une
pareille I~l n eXls~a ch ez aucun p euple. Ce n'est pas au
dlx-hllJtl cme SIècle qu'une nation éclairée en offrira le
scandaleu x exemple.
~ais s'il faut laisser en paix le simple c itoyen , s'il ne
d o;t pa~ être permIs de lui arracli'er , même par la vérité
la comldérahon dont il jouit et qui est son bie~l, comm;
sa malso,: et ses domai" es, sera · t-il permis d'insul ter
aux fonctIOnn aires p u blics ?
cOll demnaru.r .lie q/li id ftcit 1 i'lu.rral,ilis l X llge ou j uhulI.r.
( L. 5, pafagra he 9, if. ,ü il/j ,(r. lt fnmo si.r libdlis. )
O~ S,lit que dan" le s premiers tem ps de la République , Ics ca-
~Ollln~lt e ~ rs éto ieut marqu és au front de la lettre K, et que di ns
la suite ils fure nt p " n~s du bam,is, em cnt.
�10
li
N'tst-ce donc pas assez de la censure qu'o~ a droit
d'exercer sm leurs opinions, et sur leuf! actes et sur
leur conduite publique? imporle - t - il à .Ia liberté que
J'on puisse scruter et d':noncer leu r conduite pm'ée!
c?nqu e ~aignera les a~cablcr, ou de les livre r auxsollicltucles d une contestatIon et d lIne enquête, s'ils veulent
écarter d'eux les guêpes qu : ks fatib uent de leurs aiguillons
empOisonnés !
On a fait quelques exceptions dJIJS le projet; mai~
comb;en de places rest~nt encore livrées aux coups
acérés de la méchanceté! Par com!Jlcn de pores on peut
saturer de vinaigre et de fiel le fonctionnaire dont l'ame
sensible n'a pu acquérir ce stoïcisme gui su p porte
l'injure comme les vents qui souAlent sur sa route, et
qui ne l ' empêche~t pas de la suivre! II est peu d ' homme~
entourés de ce tflple 2l1"ail1 de la plulosophle : ceux qUI
n'en sont pas couverts do ivent-ils être abandonnés par la
loi? Il seroit bien étrange que quand elle s'est tant
OCCUtlt:e de 1. c onservation de' propl iétés matérie lles
qu'o~ ne peut perdre sans une sorte de fvrce o u de
\'Ïolence , elle livr3.t aux alltntats, sans déf~nse, o u avec
u oe sauve-g arde dérisoire, l'honneur que le moindre
sou Ale altère ,cette propriét.! incorp orelle., ce sentiment de l'ame. qui se compose main< de J'opinion
qu'on a de soi que de celle qu'en ont les autres.
Mais ? dit-on, il importe au peuple 'lue ses juges, que
ses adlnlllistrat eu rs, que ses représentalls soient vertueux,
Si j'ai prouvé qu'il est déraisonnable d'txpose r un
particulier à discuter avec un diffamateur la virité d un
outrage, qua:ld il ne doit s'agir que de son inconve" ance, de son inutilité, du droit qu 'on n'a pas <le le
fai re et c'est de l ~ que vient le mot ifijure, non iure
dictu'll, il est bien plus abillrde d'exposer à des procès de
ec ge;-rre des fonction:1aires pub li cs.
T rouve-t-on qu'il y ait déja trop d'empressement il
remplir les fo octioos pubI:ques ,et a-t-on besoin de l ~
rallentir!
Le bel encourageme nt il proposer au milieu d'une
naLlon à laquelle il fau t plus de cent mi ll e fonctionnaire ',
lie de les dé\'ouer tous il dévorer les in jures dont qu i-
Sar: s doute cela importe, e t la constitution a déja p ris le
meillellf des moyens , les élec tions et la liberté des
cho ix .
.
Si les fonctions p ubliques étoien t CO\llme autrefois
d o nnées il la naissance ou il la fortune> il Y aurai t plus
d e prétexte à aliaquer sans pitié les privilégiés les présomptueux qui ne tiendraient leur mission que d 'un vain
hasard ou de leur or. Mais depuis que les fonction naires
publics ~on t ap pelés par le peuple~ et consacrés par SOA
choIx, Il faut vé nére r le sacerdoce qu i lepr est conFéré.
L e peuple.' en les honorant, les a jugés et absous de
tou t .c ~ qU.1 n'est pas crime, de Wut ce qui altéreroit .la
c nslderatlon dont Ils ont besOin. C'est parce gu 'rls
livre nt à une gr~n de responsabilité leu r vie publique,
q u'il faut leur garantir plus qu 'au x autLeS citoyens le
respec t de leur vie privée.
Ils o nt su, qu~nd ils ont accepté . qu'ifs s'imposoien t
de grands devoirs, qu'i ls s'exposaien t il vojr censur er
leurs négligences, lems erreurs, qu 'i ls répondroient de
leurs. [atllcs ; mais ils n'ont pas dû s'atten dre il ce que tous
les citoyens qui ont dmit de veiller sur leurs fonctions
eussen t aussi celui de rech erc!ler leur vie privée, de
dél/otler leurs erreurs passées ou leurs foi blesses présen tes;
et qU'ull administrat eur intègre, assid u éclairé pût
~tr~ d"noncé à l'opinion pub lique parce 'que pe u~-être
Il all11e ou auroit aimé la table, le jeu ou les fèmmes ,
Ou parce qu'i i auroit jadis commis quelque vivacite:: ou
quelqu'autre acte susceptible de la répression de la police
çorrcclionnelle,
�I ci nous D'avoDs pas les mêmes motifs que pour le
délit qualifié, II est de l'inlérêt de la soci 'té que le crime
soit pli nI ; elle n'en a poin t il ce q u'on réveille et poursu ive un délit léger qui ne donne pas lieu il accusation
c riminelle, pour lc'l uel il n'y a par cons~q\lcl1l pas celle
action publique qui dal~s une r~publique appartien t à tous
les citoyens,
lIfais pourquoi si un fonctionnaire public s'est permis
quelqu'action repréhensible, ne ronrroi t-on pas le dire,
et lu i faire perdre la confiance do nt il peut abuser?
Parce qu'i l est plus importan t de la lui laisser que de
la lui f3i.re perdre, que de l'inquiéter pour un fait léger
et hors de ses fo~ctions, Ca r si d'aille urs le fait a été
c ommis da.us ses fon ctions , il est d u ressort de la censure qui est permise.
P arce qu'on doit cet égard aux dél égués du peuple
d e ne pas les avilir sans y être autûrisé , sinon par la
n écessit~, du moins par la preuve écrite et acqu ise ,
si On ne l'a pas, qu'on se taise, O n l'aura demain:
qu'on ,attende do nc à demain po ur le diffame r.
II faut que les délégués du peuple soient probes
et irréptOch ables dans leurs fonotions; mais hOT! delà, il est absurde d'exiger d'eux une perfec tion qU 'a il
eût à peine imposée à des cénobites, et de se p ermeUre sur leur vie une recherche inquisitoriale.
L oin de nous ces idées d'u ne perfection chimériqu e
qui, en nous faisant courir après le mieux, nous fo nt
manquer ce qui es t bien, et nous p l)rtent au-delà du
terme.
En aUlorisant la preuve de la vé rité des in jures dites
sans droit aux fonctionna:res publics, il est do uteux
que nous les rendions meilleurs. Il es t certain qu e n ous
If s avilirons; il est sûr que nous les dégoûterons d'em-
13
plais déj a trop p énibles, ou que nolIS lesen dé tournero n,
s'" faut qu'ils suivent des procès où, par une nou vell~
injure, l'on essaiera de fa ire la preuve des imputations
qu i a Uf0nt excité leur sensibi lité ,
C onçoit-on bien le scandale, de ces procès et leurs
funestes effets ? U n foncLIonnalre public quittant so n
p oste , allant dans u ne audience ente ndre des tém oins
p our et contre son hO'1n eur, déba ttre leurs dires ; exposé aux dangers des témo :gnages , aux incertitudes
d e yap'préc!ati ~ n d 'u ne p;euve, ,non parce que qu elqu 'ull
qu" alt, lesé 1 ait ap pele au tnbunal, non qu'il y ai t
une plalOte direc te contre lUI; mais parce qu'il a été
sensible à la révé lation d'une faute oub liée ou d 'un
fait qu'il a cru innocent; un h omme qui sans droit
l'a injurié, dirige ca ntre lui, par voie d 'exception, unll
preuve que p ersonne n'avoit songé à faire directeme nt?
S'il existoi t un pays où un pareil usage fùt en vigueur, je vo udrois savoir si l'on y trou veroit beaucoup
de fonctionnaires publics.
Pour moi , je c rois que nous !t'en aurions bientôt
ca r,' , qu ~19ue sûr, q~'il soit de sa moralité ,
l'h omme deltcat n aime p o lOt a la vOIr compromise aux.
imputations impun ies des méchans, ou aux hasards d'u ne
p re uve, ou même au x seules fa tigu es d' un procès d ont
eil e devroit cependallt sortir triomphante.
~Ius;
J 'a imerois mieux ~ue l'on ~tablît e n princip e qu 'il est
permIs de yerser le "d lcule , 1 l:ljUre t tl'i nfam ie sur to ut
fo nctIOnnaire p u bbc, san! qu Il plusse s'en p:a:ndre;
que c'est là un des émo llJf,nen ~ , o,u, si J'on velu, une
d~s charges de s~n emplOI, ; Je 1 almerolS mIeux que
d admettre que s " se plamt on sera reç u à fai re la
preu ve de la vérité des im!,utations qui affi ;<7enr s ~ sensibilité,
"
�Li
15
Du :llOlIlS aLJrs l'·njur. ser it d ':créJit~e par la lùi,
qUI la J,c1~.ant ttnpottrsuivable, et l'au torisant comme
un de ce, maux nécessaire, qu'il faut supporter et mêm e
entretenir dans une grande soc: 'té, l'annu ll eroi t par
c ela m~me.
Je ne vois de mot f d'autoriser la preuve de Il \'érit~
d'imputations tnjurieuses que clans la nécessIté de cléno~ cer et Je punir le cnme.
e motif ne porte pas
sur I<s fautes, les erreurs, les vices privés qui ne d onnen t
pas I:eu à accusa lion .
Je c rois qu'i l est conlJ'aire à toute idée de mor.le de
permettre des imputations olTensantes , vrai es o u fa usses,
sans nécessité.
ils consacrent leurs travaux ; et elle est sans inconvt nient, puisqu'on a sur e ux , par le droit de cer.surec
leurs op inion s , l ~ urs ac tes e t leur conduite publ ique ,
IOUt e la pme nt:cessalre pour les contenlf dans leurs
devoirs.
J e demande donc qu'on ne soit pa s reçll à faire la
preuve de la vérité d'une impu lotio n qui n'el t pas d 'un
ddi! qu&litié, et q tte 1'00 punisse celui qui se la perme t
t ou tes l e~ fois 911'i l n'en a pas d éja la preu ve écrite:
11 va ut mieux q\l Il SOI t ctrconspect que téméraire.
Je crois qu'il n'est pas néce'saire, qu'il est pl us clangereux fju'utile ,de tolérer gue , parce qu'un citoyen e! L
fonctio:maire pubJ:c, il soit e::posé en bulle aux sarca<mes, aux imputations de quiconque voudra l'insulter
et lUI offrir la preu,e de la vérité de ses injures.
Ce qui di,tingue les gouvernemen libre!, ce n'est ras
la faculté d'injurier les magi<trats ; c'est le droi t de Himer, de censurer leur conduite dans leurs fùnctions.
Le gou~ernement étant le bien de tou les citoyens,
t ous on t droit de le surveiller, de le d.!noncer Jans
ses agens, ses magistrats, ses administrateurs et scs
juges. Mais nul n'étan t comptable de ses actIons privées qu'à ll'i - mêm e , ou à la société, si el le er. e't
blessée; toute action qui n'est pas lésive de la société
il un certain degré, qu'elle scit vraIe ou fausse, ne sauroit
être reprochée sans qU'II y ait attentat à la sûret" individu elle.
Cette <û.reté doit ê tre respectée plus encore dans les
foncttoonâlfes publics que dans les sim ples particuliers:
c'est un égard qui appartien t à leur caractère; c'est
u ne protection qui leur est due par la soci~té à bqudle
A. PAlUS, DE L'IMPRlMERIE NATION ALE.
Pluviôse, a n V.
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COR P S
L É G
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LAT l F.
?
CONSEIL DES CINQ -CENTS.
NOUVEAU
,
PROJET DE RESOL UTION
SUR
LES DÉLITS DE LA PRESSE,
RN conséquen ce de l'arrê té du 2 2 pluvi&se
présenté par SUllloN.
T 1 T" R E PRE MIE R.
Des délits de la p,.esse~
A
.,
Il TIC L E I ' REM 1 E R.
LES cas de responsabilité des écrits imprimés que'
l'article 363 de l'acte constitutionnel a déclaré de .. oj,
être prévus par la loi , sont ceux dérignés dani le$
délits mentionnés ci-après .
�,
.•
3
2
VII.
1 1.
par une assenio~
.Imonmee,
.,
le
droit
de
s'en
plaJlldre
contre
a
l" celuI
. qUI
,
'il
en
croit
l'auteur
et
contre
Impnm
eur
en est ou 'lU
'.
ble
. a' 1,caute de le• faire
connoltre, 3era resp onsa
qUI,
•
co=e l'auteur IU I-meme.
T out citoyen qui se croit
offe~s':
1l L
L'action est irrecevable, 3i l'asserlÎoA OH les ~mpu
tarions portent sur des faits po ur lesljuels le . plaignant
est en procès avec celui qui les a [aites" ou Slces f~lts.
lans être le sujet du procès, sont utile, a sa ,hscusslOn.
1 V.
L'action est pareillement irrecevable , si les asstrtions
ou imputations prétendues offensantes porten t sur .les
opimons pohtiques ou sur les actes des [onctltJnn aires
publ ics dans l'exercice de leurs fonctions, .ou sur ce ~l[
des autorités co nslÎtuées, qu'il est pe:mls a tous les CItoyens d'examiner, de juger et de blamer.
V.
Mais il y a responsabilité, si, à l'occasion de cette
censure on tombe dans des perso nnalités offensantes et
' l ui y s~nt étrangères, et si l'on imput~ à un fonctIonnaire public des actes qu'il n'a pas faIts.
VI.
De même il y a responsabilité, si, en imprim~nt
son opm ion sur les lois ou sur l es projets de lOIS,
en discutant leur ju;t;ce , leurs inconvénieos, les moyens
d'exécution, on incite à la désobéissance, o n déclare
qu'on n'y obéira pas , on annonce que les ciLOyens n'y'
"béieont point.
.
Il y a aussi respo nsab; lité et action contre celui qui
reproduit dans un écrit imp ri mé des imputations of..
fensa ntes, ~ncore '1u'il ait c! té I;s écrits, dont il les . a
tlré3 , et meme qu'il y ait aJouto des rcllexlons attenu an tes.
VII 1.
Lorsque des imputations auront été fa ites par lettres
in itiales , indication de lieu, de temps , de professlo~,
clc foncti ons et autres espèces qu elconques de déSIg nations ind irectes, la pou rsui te aura lieu sur la dem ande du premier plaignant, à moins que l'a uteur de
l'imputatio n ne déclare qu'il a entend u la diriger contre
un autre individu qu'il nommera, et qu'il n'imprime
cette déclara tion dans le plus prochain numéro cie son
journal , s'i l en rédige un, el, s'il n'en réd ige pOillt ,
par affi ches qu'i l re mettra au nombre de 300 exemplaires audit plaignanr.
.
l'ind ividu nommé dans ladi te déclaratIon aura seul
le droit de poursuivre ultéri eurement.
TITRE
II.
D es peines contre les délits de la presse.
1
X.
L'imputation d'un délit emportant peine de mort sera
pu ni de quatre mois d'emprisonnement.
Cell e d'un dél it emportant peine afflic tive, de troi,
m ois d'emprisonnement.
Celle d'un dé lit emportant peine infamante, de dell~
mois d'emprisonn ement.
Toutes les autr0s imputations offensantes seront pu :
nies de qu inze jours d'emprisonnement.
A:.
�-4
5
la peine sera d' un l1'O i! d'empriso nnem ent con tre
celui ou ceux qUl , da!":s le cas de l'art icl e 5 ci-dessus,
seront contrevenus aux dispositions qu'il renferma.
sera. tenu, avant de sortir de prison, de fourni r
u ne ca utio n de sa co nduite futu re , laq uelle caut ion
sera arbitrée par le tribuna l , et ne pourra être moi , Jre
de 300. francs , ni plus fo rte de 3,000 franc;.
X.
L a pein e de mort portée par l'article premier de l ~
loi du 27 germina l an. 4 , et fl ar les articles 5, 7 et 8
de celle du 28 du meme mOIs contre 1a Frovoeallon
p ar la voie de la pre'se aux déli ts .y mention~lé~,. ne
sera infligée que lorsqu.e la, provocation ser~ precedee,
suivie ou accomp agnee d attroupemen t s~dll!eux, ou
lorsqu'elle sera liie à u ne conspiration , o u lo rsqu'elle
sera suivie d'accomFlissement, ou même de tentative
d es crimes énoncés auxdits articles.
X I.
Dans tous les cas où ladite provo cation ne sera qu e
pure et simple , f lle sera l' unie d'u n an d' emprisonnement par la voie de po lice correctionnelle.
X II.
La pro cédure presc rite par lesdites lois conti nue ra
XV.
A défaut de caution , le temps d'e m prisonnem :~ I " 1
du doubl e, sans que cep en dant il puisse excéder la d Ir~e
de deux années .
XVI.
Tout jugemen t porta nt conda mn ation en vertu des
d ispositions précédentes sera, da ns le d-: lai d'une d~
cad e , i''lprimé et affiché aux Ir,l is du con!amné.
D e plu s, si l'impu tation a été f1ite dans un journa l
ou écrit periodique , le propn étaire d ce iotlln.Ji sua
ten u , so us peine d'un mo is d' elli priso~,'" m c llt püur la
premiè re fois, et de trois en cas de réci.live , d'insérer
le juge men t dans chacu n des trois 0I1111 ~ros qni suivront immédi:ltement la signifi::ation ui lui n se!a
fa ite.
T IT RE Ill.
d' être observée; mais lorsque la provocation ne méritera pas la peine de mon, o u tou te autre peine arfl ictive ou infamante, le direc teu r du jury œnvetra le
prévenu et les pièce! au tribunal de police correctionn elle auquel la connoissar.ce en est allribu t!e d'après
l sr' gles et le; formes ci-après p rescrites.
La conn o issance de la plainte' en d:ffa mation ou calomnie est du ressort de la police correction nelle.
XII 1.
XVIII.
T outes les pemes ci-dessus seront du double en cas
de récidive.
Le pl aig nant se pomvoira so it devant le tribunal de
p olice correc!lo nnclle de l'arrondisseme nt dans lequel
Il est d micilié, SOi t devan t Je tribuna l de pol:ce correcti ormelle dans l'arrondissement duquel a été impri mé
l'écrit contenant l'il11put tion . Les fon ctionn aires pu blics
X I V.
Tout iBdividu
cond~é
à une des p eines ci·d essus
D e la manière de procéder.
XV I I.
A 3
�6
pourront de plus se pourvoir soit dans l'arrondi.sse~tnt
ù ils exercent leurs fonctions, SOit dans celUi ou lis
nt été nommés à ces fonctions par une assembl . e prim:!! e ou éJectûral( .
XIX.
Si Jes imputations injurieuses portent sur des autorités
constituées , la plail,te sera présentée au tnbunal de
p oilce correctionnelle 'lui sera désigné par. Je t~lbunal
de cassation, sur la dt manJe coll ective ou mdlvld uell e
des m mbres de ces autorités, ou sur celle du co mmissaire du D irectoire exéc utif près l'a dmi nistration
c entrale dans Je ressort de laquelle se trouvent les aut oùt!s.
xx.
Ce tribun al devra être éloign': de dou ze myriamètres
au moins du [eu de la réSidence de l'a utorité consl ituée , ou du lieu des séances d:1 C orps législatif, si
la plainte intéresse col!ecti\' ement ou ind 'viduellemen t
des membres du Corps législatif, du Directoire, o u
les miuistres.
x
X J.
Si le défendeur en action de diffamation ou de calomnie veut opposer la vérité des imp utations pour
Jesque iles il est attaq ué, la preuve de leur vénté .s era
admise de la manière suivante, lor que Jes im putatu;>ns
seront des fa'IS qualifiés de délits emportant peille
~ffiictive ou infamantes.
x
XII.
Si les imputations portent sur des faits non qualifiés
c omme ci - dessus , la preuve voca le n'en sera pas
admise; mais le défendeur sera ~cq~ i tté s'il en produit
la. p~euve par écrit , CE qu'il sera tenu de faire sans
d.e.
7
X X III.
Q uand les imputations serOllt des ddits qualifiés
c omme d~ns l'a n:c1e 21 • le d.:rende ur en diffdmation
sera tenu de d.!c1 arer dès la première audIence par
lu i- même ou paf un fondé de p rocuration spéciale
qu'il entend so utenir leuf vérité; à défaut de quoi il
n 'y sera I?lus reçu, et il sera passé outre au jugement
de la plainte en diffamation.
X XIV.
En. cas de déclaration, le tri unal en dressera acte
(ju'il fera signe r du dé fen deur l'U J e son fO 'ld~ de
p ouvoir; la procmalion sera ~nne"c!e à l'acte' en COlS
de refus de sIgner, si Je dC,enJeur ou Son f~nJ~ de
p ouvoir saven t signer, il sera passé outre au jug: ment
de la plainte.
X X V.
La déclaration sera adressée par le tribunaJ avec les
p ièces au directeur de jury ponf lui servir de dénonciat ion civique. Dès ce moment le défendeur en diffamation se ra regardé comme dénonciateur civiq ue. Il
pOllfra fournir au directeur du jury tous les ren eignemens, mais il ne pourra agir comme aCcusateur ou
partie civile.
X X V 1.
Si l'accusatio n des faits dénoncés est admise , et que
le plaignant en diffamatio n en soit convaincu, il sera
c ondamné aux peines po rtées par les lois contre son
d élit.
XXVII.
Si l'accusation est rejetée, ou l'accusé absous, outre
les dommages et intérêts qui pourront être ac orJés
�S
par le tribu nal crimin el. la poursuite de L'ac,tion en
diffamatIon ou alomnie sera repme, et le defendeur
co nJamn': ux peines ci -dessus, à moins que lp. plaig nant en alomnie n'ait è t~ , ~ bs o us par quelqu' a~llre
mOllf que l'inexistence du delit ou la non conVICllon.
COR P 5
L É G I S LAT 1 F.
•
Ji
CONseIL DES CINQ-CENTS,
XXV III.
L es diçposilio ns de la p résente r,ésolution s'appliq,ueQt
aux citoyens m ~ n tlon n cs dans 1 ar tIcle 1.14, de 1 acle
comt it ll tiC'nr el. N éanmoins , en c>s de citation contre
eux r OUf fit de diffamation o u caloml; le , l ~ ~rtbuna l
de l o 'ice correctio nnelle sera tenu cl en referer a\.l
Corps législatif,
g 6MN;
SEC O ND RAPPORT
X X I X.
PAR
Pareill ement dans le cas d'une citation faite par eux
p our fait de diff~mati?n ou c lomn ie '. si le ~ é fend~ ur
soutient la véro le de 1 Imputation , apres la declarallon
prescrite par l'article ~ , I~ ~ribunal de poll?e correctionnelle sera tenu den rcferer au Caps leglslaLif.
SIMÉ ON
Sur la que3ttoll intelltiannell(!,
.S~ance 4u
X X X.
Il
Frimaire an 5.
-1
S' il s'agit . d' imputation de dé l ~ ts. emportan~ peme
a ffiic live o u mfamante , le Corps leglslauf, apres aVOIr
décidé qu'i! )' a li tU a accusation, renverra l'accusé il la
haute-cour nationa le. S'i l déclare qu 'il n' y a heu, la
poursuite sur la citation en diffa matio n ou cal o mni e
sera suivie au \ri bunal de police corectionnelle comme
à l'égard de tous les autres eito yens.
R:E? \l.É S:ENT ANS D \J P!'YPLE,
A PARIS, DE L'I:\IPR.Il.\ŒRIE NATIONALE.
"
•Pl uVlOse,
an V•
t
A la suiœ de la discussion approfon4ie q!lÎ em ~eu su,
la question intentionneUe, le Conseil arr~ ta
d.,
p&s lesquelles il clpfgea la cornJni,sioFl 4o}u
,
ie
bases d'~
~ui f9h
A
�~
~an~, de r&liger un projet de résolution. Je viens le lui
soumem , et lui rapp Jer sommalrem mis prlllClpe sur
1 ;quel Il pùne.
Nos colic"ues Jourdm et h,z:u " 'oiem présenté de.
vues genhaJcs plus re~"ÜH'S à rllls.i ~w !on o u a la COll:posirion dfS Jurys qu a la qucsllùn pr~.sel"e . Leurs OPInions OUf tourni de riches rnJ.erllUX qUJ (l'Ou\'('roll~ pr utêrre leur place lorsque la commlSSlOll de la. classibcation
aes lois s'o.Cllpera de l'ensem le d~ cette parue nnpormme
de no[(e lègisbion.
Chazal .uroit desiré qu~ d~s-à-pré sent on proposât au ~
juréS ,f,ccusation d,yets<s questions, comme aux jurés de
jugement. l n Jeur demanderoit: le fait ,'ous paro:c-il avoir
une tXLsccna vraisemblable? " croJ"ct-vous crlmmt/? "pr/venu vous en Pll.fO:l-il accus:r.blr. Cerre opinion (sr l'ex tS
contraire de ccUe de Ludar, qui réduit à une seule les
quesnons à propos r m;:;:me aux. jures de jugen1enr.
Il faudroit à Chazal des jurés pris dans 1. s~ul e classe
d es hommes instruits. Il exi"eroit un choix qui est contraire
au prmcipe par lequel tous les .cit?)'ens . SOnt ~ppel~s aux
foncti ons de jurés. Quand ce 'pnnClpe devtolt etre changé
r
le momfnr.
il ne faut pas que les accusations soient trop faciles, il
imp.,ne aussi qu'eU';.s puissem ~tre reçues. Pe~t-etre a- t-on
assez fair pour la surete des citoyens., l o~squ on a. soumIS
le droit d'accuser au jugement sommaa e d un premIer Jury"
er qu'on'a œs:rvé la condamnation à l'exame n plus déraille d'un second jury. Quoi qU'II en soir, vous n'aviez pas
ren voyé ceue quesrion à votre commission.
Notre collègue Ludot avoit proposé de suivre dans les
jurys de jugement le mode des Anglais, tel qu'on l'a Illrrodui t dans les jurys d'accusauon. De même qu'on ne fait
a ux jurés d'Jccusation que la seule questio n, s'Ji y a lltu
ou non, il pense qu'on devroit demander aux jurés de jugement s~ulement, si r ~"usi lSckeoupabl<. "\ OUi avez ad opré
cette formule pour les jugemens à rendre dans les cam ps
hors du (erri toire de la Répuhlique. Mais quelques motifs
que J'on puisse alléguer en faveu r de cette m éthod e simple,
ils ne vous Ont pas paru préferables à ceux qui décidèrent
ou Il"odifie, ce n' n eSt pas
3
l'Assemblée constituante et la COlll'ention nationale prescflle un mode par lequel On sépare l'existence du rlélir
bas. de tOllt jugement crimin l, des preuves qui en char~
gent tel ou tel individ u. Cette di vision a paru plus mét hodique" par consequent plus avanrJgeuse ' l J'innocence et
plus utile à la d~colll'ertC de la v';rué.
'
Puisqu'au lieu de tOu t comprendre dJns b même de~a!lde nous avons voulu analyser et di"isfr" rui~que tou t
dellt se compose du corps qui le constitue et de J'individu
Cl,UI le, ~ommet.) une .~rojsj~rl(e ques[~on se.pr~Sel1tCi savoir.
SI le ddmqu.:lnt a eu Imren[Jon du cClme ) s JI l J. commis sans
des motifs qui J'innocentent ou qui l'excuse nt. Cerre qllestl,'m peu,t se subdiviser selon que les moyens de défense ou
cl excuse SOnt multipMs. C'est ce qu'on appelle gén~rique
ment la qu.estion intentionnelle . .
Les abus qui SOI>( résultés de c te question , nguement
posée en ces tennes" ta-t-il commis avectinecneion du crim't.?
Ont donné li u à J'examen qui a si long-temps occupé le
C onseIl.
•
a
Votre commission vons a,:oit propo,é d'envelopper dans
u.ne seule demande qw serolt toujours pOS~t en rroisj~me
lIgne, toutes les questions relatives à l'intention ou à la
m oralit" du fait; elle l'exprimoit p"r ces mots: CJr-il lXCUsable? Elle al'oit craint de lai.,er trop de pOl'voir aux nibu "aux , $1 elle le m aban10nnolt la position do, questions ,
qUI pOUvOlent) en devenant rrop n ombr~l1 ses" mulripllEr Je
ch ances favorables aux coupables ou mure aux 1Jlnocel1s si
des juges P?niaux ou inattel'ltifs venaient à cn omettre d!essentlelles, Elle avoit thé frapFée de cet abus par lequel, dans
le Jugement de qllelq,ues ',ept~mb;iseur~, on anil'a, de ques[Jons en {}uestlons, J c..1L·Cl : 1 ont-us [au dalls des lneentlO'7S concre-re'l/o!:JCionnairtJ?
M ais on a oppos~ que la demanJe, ll-il lxeu(abll ? présenre plutôt une question de droit qu'ulle question de fair ,
& qt1~ les j ur~s de jugemellt ne doivent pr...,ll 'nCl;1" que sur
des [aits,
, On a opposé que la demande, ur-il ,,..c/I'oMe l'est, en
d autres termes, la ques!Ïc.'ll copJ:!lllllée par cl1.1cUJl " ra-t-il
lommis dans l'il/[lncioll du CI imc i Le Conseil "rr"[~r" l'opi-
A~
•
�~
1J0" dè Treilhard,
cenformément à un projet vers iequell<i
t ùnmlission avoir ptnch , et que j'avois présen té dans une
1101 du rappon ( 1): le Conseil a jugé que l'on s'eroit èloignê
de l'esprit de norre législation crimindle , et meme de la
faISOn lorsqu'on n<oir fait une nécessité absolue de la question uren,ionnelle dans rous les jugemws par jurés. S't! esr
des ."5 où Il soie n~cessaire de s enquerir si le d~lit aéré
tommls a\'ec intentIon, il en est peut-~tre beaucoup plus
où cerre demande est il1U1ile et meme dérisoire. La queslion
ILfIlèJ1l10n n'est donc pas de nécessile comme celle de l'existel'ce d" dd" et de la c.. nvicrion; elle est accidentelle. L es
deux prerruères sont inseparables de to ute .ccusarion; celle-ci
don nJJtr~ des CJfconst:\nces) de h nature de l'acte d'acc uSation, Je la ddensc de l aceusé ou des debats (1 )'
On ne laissera pas [fOp dé pouvoir aUX tti bun "u.~ en leur
36an onnant la position es questions d'lI1:enrion ou de Il'10rah,e ,SI D les oblige a delibérer sur Il deman de qui 1 ut
ser J r-al ~ I..{ f les poser; sfcondcmeut, si, lorsqu'ils les p05e~
fOnt d'om _e, on les reduit J les prendre dans le fond même
de la <Juse, do n ' !J Ilaru re de l'acc usation et dans les debats ;
6: SI on leur enjoi nt de les réduire rou;oms en fairs. Ils ne
tlèlP3.uderonr p~lS vaguemt:'n::: SI l'accusé a ru l'intemion du
en :l.e ou s'a . ~sr e~l.US hie; nlats ils préciseron t les diverses
~ ruses , le d(i"aut Je volont ,l'ignorance, la nécessité de la
Iléf<nse, la pro\'o.rion , &c.
SI
ar.e moyen on ne pa[\"i~nt pas à la perfection , on
auta du m )III S e~(irp ê des abu, qui Ont déshonoré plusieurs
rrocédures.
t!l discussion a fait m'tÎtré Jeu~ qu estions tncidentes 1
1", 51 l'on proposeroit aux j u r~s les excmes de lï 'Tesse er
\le h misère; secondel u n, si tlne ou deux b -,ules bhnches
bbre!1\!cs rar l'accus sUr une qU~Sl ion d'exctise s-roiene ad\i.iriol'j,~e~ a<et les boule~ obtenue, ~ur d , questions SUbSdlit1::'l1le, d'excuse.
tec-
t') r ge ,~.
"jJ d~. dlÜlo
\ l~
J
I r'
> i1glais n'admettent pOilU l'excuse de lï vleSle : ulle
r remlère raUte ne doir pas aire pard nnEr un di:!it. 011
celui qui est privé de " ison, et nullement celui qui
l'a volonta irement abdiquée. S'il paroÎt rigoureux de
demander compre de ses actioH< à un 1101"I1 me perdu
de vin, il Y auroir bien plus de cruaulé envers la sociéte à
l. isser à rous IfS bri;;ands le moyen d'attribuH le, excès
de leur atrociré à un déli re pass:lger : toU( ce qu'ils auroient
con~u dans le sang- fruid de la pt';mèdi:atÏol1 , ils le souri endroiènc exécuté dans la cha leur, l'imprévoyance et l'emporretnE:nt de ri vresse.
La mistre ouvriroit une bien ph~s yaste pone d'impunité
à cette foule malheu reusemel1 t trop 11 0 Il1bh: US": d'indigens
qu rée nt 1 in~~J liré des forcun e ~ et ILS houll! vec. '.:'nhtl1S inseparables des re\'olutions.
L'ivresse et la mist: re fou(ni ss ~ nt d"'s fIe c~ ti0ns au ssi vagues ce aussi dangereuses que cdL de sa\ oir st l'accusé 0.
agi dans l'mtenrion du cri me.
Mais quoi! si un ciwyell , d'::i!!'"li :'" l4~.:n 'll1.é t ,, ' sr porré ,
dans le vin, à une acrion à b rltlc1 le n~: : r/.lIl.lL!l l\. q..J il cûr:
i.:ll: f rt.paré, ct qui n' est que l ~ t ruit: m~il rn " , llX cr in tpré " u
de son jnrur.p~[Jnce; si un h Onlll' e [rcp flJ ib! e pou r ~ a\'oir
mourir d'inanition, si un ptre trOp ~cn:.ô l.! po ur ne ra~
dérober l':dimcnt dOllt manquent 5'.:'S eg::~ lls C'xpir;;ns ) ont
agi J le premier 5:1ns \'olonte et san s cOlll1oi ,!iJllCe p les autres
pa r l'impulsio n irrésis;ible de la namre, n'aura t-OI1 :tUCUIl
egard ail dd:'ur d'iIltentÏon, aux rO IJ J1nf l1S de la Liln aiguisée
par l'appâe de J'occasion , et au MSf poir paecrnd l
On ne sa uroie rrendre pour base des lois, des cas e rraordin:ures qui ne se renC0l1rrer01U Pçur· ètr..: jan1ais J rcl.1
qu'on les con~oit. N'abandonnons pas, pour counr après
une chiménque perfectio n, la mulmude d.s C3S ordinairES
3ui cxig.m "n re!nèdc prompt ; il importe d'«mp~chcr que
1l\'rC'> se Ct la mlscre ne deVIennent des prérex«s b..nnall" tr
un iv('lsels d1im puniré. Si ensu ite une caHse singll li ~ rc ~e
f'l CSt nre J croit-on que les homm : - s instnu :s qui onr d;il 15
Jrs nihul1lUX J que !"s honnËtes citoyens qui S,) IU app .. h.:s '''Ill :!
ton -d ons d~ jnres ne SJuron: pas) sans b1e ~sl~ r la 101
H,lLr à Il dLfcnse de l'accus\: l Ct n'esr l'as la ri, uct!r qJe
",~use
J
S <cond r0l'porc par S,méon.
A ~
•
�6
nous aronS
à redo u!er et à contenir) c'est ulle' fausse
et
quelquefois asruci, use moMration.
l\T3inrenlnt il restc à examiner si l'on additionne" entre
cil.. les boules bl:tnches dounées sur les questions relatives
à la moralité.
Les orin ion< ont éte tr~s -d i,·i s es sur ce point. Pour s'exp"q uH a~~c mtthode, il raur exposer ql.e l esr le prmclp'
de l'~ddlrion ou dunion d~s bou les blanches.
Ou de man je au:\: jl'r~s si Je fait es t constant ) et un d'eux
répond p~r une boule blanche, q u'i l n e l'eSt pas ; il n 'opll1~
l'Jus sur l ~s quesrions suhs~~ u e nre s, et b boule acqUIse, a
J';l ccusé sera comptée dans les autres questIOn s , par~e qu en
affirmJnt que le fait Il 'e~r ras c !1Stant , le juré a a/l~rme, ,il
I llIs forre raison, que 1 Jccusé Il eH pas convall1C\l cl u dd"
auquel I"i j',né ne cr ir peint: il n'y a pOll1t de coup~ble
n où il n'y a poinr de crime.
Il en est de mt:me su r la seconde question) tac.usi e.st il
conl'olmcu? Le jn r~ qu i déclare qu'll ne l'est pas, adopteroir ,
à plus fone r.tÎc;on, t0US 1:'5 mO~'eJ1 s d'exc use; ils ne sont
üe süb,idl~ir,s : l'homme qui absour par défaur de preuves,
n'a l'a) o. oÎn d'ex:.nii:ler les J~tènst"s 'lui', en cas de preuves .,
"
'
, om. allt'!:;ü..:es
p,",ur l
'i.cquHremenr.
Ces raisonnemells seroit nt faux si chaque juré , après
;I\'oir opiné d'apr- sa propre convicrio n, étoir obligé de
ceder au lus grand nombre, et dt reconnaî rre pour cous I:mr le de!;r que dix ou onze jurts au...,ient recon nu rEl:
n . ,js il a drol{ de rester dans Son Opll1iOll; il n'est point
, objugué par celle de la majorité; il est mi:me censé l'ignor,r : car l'article CCCLXXXVII du code des délits et des
peine. " eut que les jurés , à l'excep tion de leur chef, se
retirent à mesure qu'ils our fini leurs Mcbrations ; et leurs
declara'ions sont finies ( 1) aussitôt qU'Ils ont donn é une
boule blanche sur l'inexistence du délit ou sur la non con~I ctio n de l'accusé.
On compte donc tlne boule blanche donnée sur l'i nexistence du délir , avec une bo ule bl anche donn!:e sur la non
7
eon\'ic;ion de 1 ';:cclJs~.; et s'il y a lieu de posPr une ou rlu ile~us qu{snons IlHennOI1!lelh:s , une troi\i tm~ boule blandle
qUJ y cl1~,lra'J procurera 1abs~l Ulion; par e qu'an jUl~ :oyan[
pensé ,qu." n y a pas de d 1" con"ant, a proncnc" luu~osslbIIHt: dÛ,la COI1\'lc,tJ on; parce qu'un aUT~ n a pas l jnume per~uilsJOn 5lue 1 accuse, suir r ,utelir ou le compl.ce
du delte? ~e , :l1hn parce 'lU un tfO;SI ... me jug~ qu'il a t U
un 1110llt le~I ~lme ,ou ('xcus.hle ~" le COI11I" crlfc. Noû'
avons pousse Jusq u à ce pOll1r la lav ur de labsoluti""
Mail1t~'laIlt c,es règles s'applIqueront· elles à l'hvpor!;èse
q ue "?ICI ? II "y a poinr de boule hlanch~ SUl' le, deux
p remIeres & .ssel"I(II, s que,sti~!1S ; il Y a eu lieu de poser
plUSIeurs questIons relaeJ\:es ;1 1111 renrion ou à la morJ.lüt;
l~ boule blanche donnee sur une question de ce genre
s additionnera- t-elle avec celle qui sera échue sur la seconde questlon ) ,e,t, celle - ci avec Ulle trOiSltme boule accordee sur la eCOlSlt!m e question ~
I ci l e principe, .que cel u~ qui nie le délir nie il plus
forre till S,?1l la C011\'IC(10n., Il a pOllU d'application .
, Une foIS q ue les jurés Ont décl.ré le délit COl15tant, er
1accusÉ.' convamcu , les mOtifs d'excuse peuvent êrre i!'l:dt:pelld1~S les unsdt s autres. Le juré qui ailirme que l'accusé
a agI, Jll vo]on rtu[cmen t, n~ d~cide pas Cluïl a agi sur proVI1c:lu on; so n vO t~ sur le deFaur de \'o lont~) s'i l est j nU[il~ ,
(,~lI(e de YOtes semblables , ne doit donc pa, l'emrêcher
d ~pl11('r sur . J ~ pr()~~c~lr!on . Ne serait il , pas c!rnn3e qU'l1n
aC~,usé com all1çu fllt , abso us parce <]u un jure penseroi r
qU,li a agi ,JI1 v,ol onralrement; parce q ~'u n :ll1tre cl'oiroie
qU :lU c o n tr~l.1re JI a voulu., .mais que Sl volont6 n été exci[~e p~r une h n e -provocat ion; et parce qu'enfin UI1 rroiSlème Juré déclaf(i'olt que, sells provocltion , il s'es; déci dé
plr un moti f de dtfcl1Se personnelle , il prévenir un adve[~
S JHe dangereux?
J Quelque extGlordinairc que paroisse cerre surpcsirioll) il
n est pas rare que les accusés qui Oll[ droie de f Out :1CC Umllierpour leur d~fe nse proposent ru,'ers motifs d'excuses ,
subsldJ'lr<s , ou mem. e~cllJSI(s les uns de, autres. Eh hien
j~ , an:iver,a alors que l:ilccu~~ q,ui Il'auroit pns
a~ 1., ;
,,1 n avolt prop"sé qu un tau d excuse, échappera à l'ani-
e.é
t
�,
S
madversion des lois, porce qu'il auro. multiplié ses moyens;
er quoiqu'aucun de SfS mOyens no soit docidé valable par
trois bout.s blanches, qu 'ique par cons~quent a ucun des
fai ts qui en sont la b JSC ne soir reconnu,) Il sera acquitté :
ainsi H ne sera p~s "f:li que r.lCCllS~ a rué involontairement· il ne sera p:l"i: vrai qU'lI a tué t'ur provocation; il
ne ser'a pas \'rai qu'il a ~te forc~ de Ui<.[ peur décourner
un ~bnt";er immm ut) ft ncanl11ùJJ1S il serJ. ren'Voyé Ebre
chez lui!
l'ne pareille legilhtioll souffriroit-dle J'examen? Lorsqlle
I~ loi du 16 septembre I,'~ 1 et 1 iI~structi,on excelleme. qiui
13c r ompagl1J., furent rédlgees, SI Jan l t:tendlt }." rt.gle de
J'additien des boules aux questions r.latlves 11 la moralité ,
c'est que l'on supposa qu'il seroit roUi' ,,. possible de poser
ces qu~s'ions, de maJ1i~[e que la pr~mi...:re deejdlda seconde.
On ne considera que ceue hl'FOIht" : 1 ~WIS< pretend al'oir
t C.il sur prO\'ocûtion , et même à so"! C,) ps :fondant . Il est
chir que le juré qui déclare que 1 accuse a tut à son corps
d~fendanr > adopte à plus forte raIson le f,ot de provocation, Ce, doux cas rentrent l'un dam l'aptre,
!.7Jis lorsque daus mille amres hvpomcses les défenses
Je l'accu .. é ou ses moyens d'E'xcus2' sont indl.: rrnJ.ans .) ou
qu'il, s'excluent les uns des autres, ne con' JCIl il r as d\:nYÎsJger stp:l!:tment Ifs réponsC's qu'ils Cb,lulILllr, ~JllS
\'ersibilit d'une réponse su r l'autre et sans cumulatlon )
comme on le pratique dans les questions sur les circonsrances dont parle J'article 37 5 du code des del il s er dèS
re-
peines?
On oppose que l'on ne demande pas compte aux jlirés
du motif de leur conviction; que ctlui-ci se dt:cide par une
faison, celui-là par une autre. Sans doute.) et Sl l'on ne
fai,oir que la demande que le Conseil a rejetoe, <Sl-il ''>: , 1/sable? on ne s'enquerrait pas si trois jUf2s ) en repondant
afIirm::ri 'Jfmenr t auraient eu le mtme morif. Dans cc cas,)
puisque la question d~ morali ' é se trouveroit uniq ue > il
n'r auroit pl!!s à discu.H si l'on additionnera les boules
blanches donnees sur di\'Else s questions succe ~ si"E" c; .
I~js puisque nous [rairons du cac; où des questions successive- de moraL te Sant Fosfes, où fn~S porl<1lt toujours
'ur des faits, à 'd c1arer ou , <s faits t ~ UHm ètre in~ é-
i'> enJans or même opposb; puisque la décisiOll des J ur~J
sur chaque queStIOn en faye ur de l'accusé ne se forme quet
r ar le cOllcours de tro is bou les ( 1) > comment addilionnet
trois boules données sur trois questions ditlèrelHes> &: ,ans
relarion l'une avec J'aorre?
D ira- t-on que c'est en fa,eur de l'absolurion qU'l i faut
toujours desirer et favoriser? Certes qu'on la desire Ct la
favorise pour l'innocence , on le doir : mn. is on ne veut
'Pparemmenr pas 1. prodiguer et la prostituer au cri me,
O r c'est oe qui arriveroü li, par des questions mu ltip li ées
de moralite, on CII,"u loit le suffrage isolé er uI1l 'l"o d'cm
juré sur chaque question, pour composer ainsi 1I1K' v~ri ré
uri le e r décisive de rrois assertions dO ll t aucune n'esc
pro u n~e.
A tort on objecteroit que par le même motif no m devions exclure l'addition des boules blanches sur l'existence
du clé)", avec celles données sur la conviction de l'accusé,
Il y a cerre différence, que l'inexi stence du Milr penlne e t
exclut l'examen des preuves; au lieu que l'admissicn p"r un
seul juré d'un fair d'exc use ne périme ni ne préjuge des faits
ditférens; er puisque la premihe tXCuse esr pour 110n avenue ,
la voix qu'elle a obtenue n e doit l'as profiter à la seconde,
Au contraire > le défa ut de délit esr la plus fane des
preuves comre la cOll victio n de l'accuse; et G"oigue le
défaut de délir ne soit pas consr~té par une seille voix,
cene voix doir compter sur la quesrion de conviction, parce
qu'i l n'y a poin t de preuves contre un accus'; , au. ye ux de
celui qui ne voit pas même le délit,
Dellx bou les bl a nches , J'une S\If le d~lit > J'aurre sur 1"
conviction, réunies à une boule blan'Che SlU une quesrion
d'excuse , doivent encore conduire à l'acquittement, parce
que dt ux jl.!rés prononçant déjn l'innocence sur deux ques[jans essentielles e t principales , on peut s'aider d'l1lle Irol ..
sj~me VOIX recuei llie sur ln moralirt de l'action: mais 011
ne peu t pousser plus loin les faveurs accordées il J'accuse .
Si J'on peut , ap rès la déclararion que l'e fait Pst cOllltanr.
et Gue l'accosé es r convaincu> l' épargner p" trois bOllle:l
données su r trois questions di ffhentes > il Jl'Y a polnr à.
,) Art icle 403 à" cod. des déli t. et d" pein ..,
�1"
If
coüpble qui ne doive compter sur de &'lnd.s espérances
cl Jl1IrUll lre. Des fans nomoh. ux nou 1 vnt demom ré.
Enhu JÙ I:S( lïncor'J\' ni~n[ ,Je supprimt·r l'addnion entle
ell " J<, boules donnc<s sur •. s JlI'enes que luons de mof 4tH€- ? L il ces quesriof
5 tl.Jlt d~rendan ~u leS unc-s des
;lll,res) ce qui Il'arri, e le plus $("IU ent ~JUt' fl J.r un d~raut
d'3J1oJyse t. C une mauvJise pO~Jiion es ques[Jons; ou elles
serou' lJ1Ù Fendantès. Dans Je l'r,mier cas , il n' y a pOlllt
d m,(lt \ dl!tmr a E'Xlger que le j l'ré qui a d~jl opiné en
f. f (sur la FfE'mtçre quesrion ) opine encore sur la seconde.
S JI .. ut .1bsouJre) Il cow ' Înuera à donner des bou lt:s bl"n de
e reproc he que l'on pourroit nous faire , ser oit Je
P[e"Sf. r t. n at.:.re st.:perHu.
D_ .t. I..ond cas, au contraire, nous prévenons un grand
inccl. ITokl·' l\ous n'~':OJls rien snustr~it à 1'innol.ence;
n s 1 01. -nlE:'\'é: ur;'f r:..Ssuurce au cnllle'. N cus purgeons
nO.re I:bl:l,llull cnruimlle d un vice que 1 ex?érience nous
ya mom.t;.
Cor ~I. i rLs ces hJsê's crue vous avez d ia con-,acrées ,
t :U5 q~ d a paru unIe d Uldlql1er et de ~atr· cennou re
Cü i 11.
v re \·ern; r fi) hJ: > que je suis chargé Je VOllS
prl,)~v ~ ".r la r..:solù ·Oll S 1,Y.mte ;
,
RE" 0 LUT ION.
C'c
le Conseil d,:s CiilQ-Cr-n r .. ~
cn'lS;
t,' rn nt que b mn.n i ~re,
Sot!Vtnr [[CP vagle e , op arbnL Ir ue I~'en{er au x jurts
de jU ..;lInillr des 'lufSJUI1~ nja.1Vt'), 1.1 l llU r:lh lc des fa it ,
~r SU~· Wm ;\,s ~e Je pOSf:[ > dc:.ns (Oll'i les cas) la quesüoll
11lrentlOnnfl\~, nltaHlent lies incun\lnicns auxquels il est
insrant de pour;,.oulr;
" Dl:-c1.l!"c qu'il y
:l
tlr=Clnc€'.
" le C Imeil, après aVOIr déclaré l'urgence, prend la
rl:.J IU:lOn Sih\"J.llCe:
ART 1 C L E P 1\ E .\ , E 1\.
", Dt'ux questions sEu lement sont comrra:nes J.lL'I:. jugement
de roure s ,iFS accuSJtions , et doi"ent t.r re ;,.;,bSOJUlnBlt pro po3 ~s aux )ur~s; la pr mt~re: S i l, f.llt q>i forme l'oh)" d,
l'nccllSQ' :on tU conSl.1fZl ou non? L a seconde : Ji l'accusé U t
ou non .. J/l)'ù;nru de l'al'oir commis ( Ou d) al'oir coopai )i'
l I.
.La loi du 14 \'end~mi.1irc an " qui veur, à pei ne de
nullltc> que la qU,esrJO,n ~' eJari\'e a l'Îlrcmion soir w lijOUl'S
posee, est. rap pon e ~ al,o;1 que rol1rC's a~i"re5 dlspoc;j iuns qui
suppOSetOlent la nécesme de cette qucsttùn dans tous les cas.
JI
I II.
Neanmoins le rr~ ~ ident du tribunal crimine l, au nom
et de l)avis du nibunal, posera roures les questi ons tjl1j . sll r
la moralJté du fJ i" et Je l, lus ou le moins de grav i'0 du
délit, rélldrcront de l'acte d'accusation, de il défelbe de l'J~~
cusè ou des J cbats.
H
I V.
.. Si. l'a cc"," ou ses. con sei ls, .ou l'accusateur puhlic, ou le
commlssa ll f du pouvoIr t:xeCllUt, ou l e~ jun~s" ft:qiJh... rcnr qu' il
soir post- uot" ou pl u~ieurs quc<\( ÎOI1, r ·larÎ\'() a Il mol' L1ae
du fait, le tribunol sera tenu, à peine de llulli [é , d'y d èh b~r( r
et d'en décider sur-le-champ.
V,
.. Les questions relati ves à la moralité de l'ac[ion serOnt
toujOUtS des quest ions de fair; telles, pat xemp le : si l'ac_cusé a J. gi, sans savoir ~ par accident.) par n i~essÙé.) par contrainle -' sur actaque.J sur provocùtioll .) etc.
V I.
.. Il ne srra jamai, ptopose anx juré, de, questions ou exc uses tirées de J'i vresse ou de la misère de l'accusé.
V II.
.. L es voix données en faveur de l'accusé SUt les questio ns relacivcs à la moraliré le l'acrion ne seront pas cr mp'
té es sur les q uesrion < SUbSlq uen tes, si 1 )' a lieu d· y pasler ;
en conséquence, l'article 594 du coae des déJi ,s et des peines
est rapporté, a insi que J'article ~ 1 0 , en ce qui concerne
l'additio n lies boules SUt Jes questions relatives à l'inrenri€lll
a il à la moralité.
\
�11
VII I.
" L·.ccus~ ser~ acquitté .i le jury declare qu'il a agi P'"
conrra1tue > ou san~ le savoir, ou par acidenr , ou dans
quelque autre cir('onsrance qui exclue l'idée du crime; mais,
dans ce cas , il se ,a ,t,tub par les juges s'il y a lieu, e~
sui van t les circonstances, sur les dommages et incérf:rs, 111ême
our les peines correction.,elIes, confoqn émem 11 l' anicle ~ ,
prcmi~re section du ritre II de la seconde partie du code
péna l, et à l'article 646 du code des delits et des peines,
iluxquels il,,' est pa. derogt
" Il n'est pas dérogé non plus aux disPQsitiolls du code
pénal sur les meurtres déclarés être la suire d'une provocation violeme.
E
COR P S
a
CONSEIL DES CINQ-CENTS.
/'
OPINION
I X.
" La Fréreme l'Molution fer a imprimée; elle fera portée au
eonreit des Anciens pa, un meflà~er d'état. "
L É GIS LAT l F.
DE
SIMÉON,
Sur la résolution relative aùx fug itifs des départemens
du Ha~t et Bas-Rhin.
Séance du 15 mellidor , an ....
·f
1.
NolU fommes placés entre le devoir d'être politiquer &
joncs , & la craime d'oflen[er la connitution. Aucun de
nous ne Teut :1 plaUte dépeupler deux déparremens impurJans, en repoWlec les habitans. & cn enrichie nos V01!ùu
D EL' 1 M P R lM E RIE NAT ION AL I;:.
Frimaire 3A 5,
J
a
A
.
�~
ou nos ennemis' aucun de nous ne vem non plus attenter
au p.éte fondam'en,[.l qui nous .lie : de li le. .dilfen,[iment
qui femble nODS fepater, & qUI ~euer~ auOllo[ 9u Il fera
prouvé 'lue ce que l'humanl[é & 1m[ére[ de la RepublIque
nous commandent, ne nOus eft pas défendu par la eonftilBUon,
Ceux qui comba[rent le projet de réColu.tion, couvrent
leur févé rit~ de J'article 373 de 1. con(htutlon. Il pone :
" La narion françaife déclare qu'en aUCun cas elle ne fouf,. frira le retour des Français 'lui, ayant abandonné leur
" patrie depuis le 15 juillet ' 789, ne font p'" compriS
,. dans I: s exceptioas portées aux lois rendues contre les
,. émiCTrés ' & elle défend au Corps légdlatlf de créer de
"
,
r
.
0 n craint
. que ce
u nouvelles exceptions lur ce pOLnt H.
qui vous eft propofé n'en foi[ une, & qu'à ~ô[é des 1..houreu[s , des 8nifans, des manufaétufle(S "lu Il faudrol[
appeltr , s'ils ne fe préÇeuroient d'eux·mémes , ne fe gh(fent
des hommes moins uules, defeneurs volon lalres de leu[
pa([ie & fes ennemis. On cr,aint que d'un aae de ,iuniee
& de néceiliré , on ue palle a WI aéte Imprudent d indulgence, D éfendons-nous de vai nes [erreurs ; croyons que
l'on peur être fe rme & févère fans ~ [re cruel & Impolitique , & qu'il n'dl jamais permis de refufer d 'èrre June,
de peur des conféquences. Soyons junes d'abord, no.us faurons enfuire nous défendre des abus où l'o n voudrOlr noUi
pou(fer' & nOllS ferons d'aurant plus fores, que nOllS aurons
pour n~us le témoignage de notre im partialiré , & la con{obtion de ne nOtrs êrré refufés rien de ce qui pOUVOlt
être accordé.
a
Ce n'en point UI1e exce prion nouvelle dans la légiO. tioll
fur les émigrés que la fu ire forcee par la néceili[è de fe dérober aux · profcrip[ions & aux a(faffin,ts. La ' Conve"",,"
n'liooale la confacra pour fes membres. E lle rappela a vea
u ifon dans fon rein des ,ollè~oes perCécuté" & rendit ail
3
l'eople français des repréfen[ans, honorables m.rryrs de la
ryrannie. Sa juftice ne Ce renferma pas dans les bornes de
fan enceinre; elle rallia aurour d'elle cette fOllle de ciroyens
de rous les dép.ttemens qui avoient cherché à la défendre
"mrre les déCantes du 3, mai, & que la rerreur avoit
ifFerCés au loin & jufqu'au. clelà des rronrières. Le décret
d n 22 erminal fu[ une de ces lois refr.urarrices qui ont
confolld la République, & préparé cerre confticution qlU
dOIt la reudre Boriaanle & immortelle,
Antérieurement & par d 'excellentes vues d'admininrarion pollr ique . On avoit le 2 2. nivôfe d.édaré non émigré.
les ouy[i"s & laboureurs rrava"lant habituellement de leurs
mains aux atel iers , aux fabriques , aux manufa&ures ou à
la terre , & yivant de leur rtavail journalier. On exigea
feul emenr qu'ils n'eu(fen[ pas quitté le te";toire avant le
premier mal ' 793 , & qu'ils jufrifia(fen[ de leur reto ur dans
un délai qui leur fur fixé.
Nous avons donc deox exceptions, celle iutroduite pour
celte cl.lfe précieufe d'hommes qu.i fair pa[·rour la yroCpériré des états, les artifans > les laboureurs , les ouvners des
f.1briques & des manuf.élures ; ces hommes que , loin
de bannir, on doit favorite r & fixer par des encouragemen~
fur le fol qui les vir naître; ces hommel dont l'Europ.
110US envie l'indufrrie , & "lue nous ue pouvons repoulfer
faus l'enrichit à notre dérriment.
L'au!re exceprion efr celle de I~ [erreur. Celle-~i en 'P:
plicable aux citoyens de tout le, erars fan s dl~lnéllOn , 'lUt
ont eu de légirimes morifs de fuire. La pre,nllè,re exception
a principalement pour but le b,en public, 1; lHerê[ du co~
meree & de l'agriculture. <;ln y a con(i?ére .blen plus ~ avantage de l'éta[, que celUI même d~s ind,v,dus ,q ue . 1o~
rappeloit: c'en un grand aae d'admlmftr, uol1 & d h~bJl~te .
La [cconde exception en en quelque forte, plus. partle~hèr.c.
A
-. '"
2
�.(
& plus inruviduelle. Ce n'ell point un encouragement .clonué
à la proffiiion' c'dt un atte de j\lCllce accordé
CJrconfunces m.lheur~ufes où fur jeree une foule de CItoyens,
"'lX
Les habitans du Haur & Bas-Rhin, dont il eCl ici queftion , pe~vem té.clamer à la fois .ces ,deux eIception~. La
terreur, plus ternble ch~z eux.' pulfqu elle y fut ponee par
Sainr-Jult & Leb,s , & a la fUirc du Réau de la guerre, les
cbatra cle leurs foyers .. Ils Ont, pou.r y. revenir , le droit
".:ordé à rous les fUQ1t1fs du 3, mal; ds y rapponem une
induClrie defiré •. ils "doivent y etre reçus avec les facilirés
& remprelfeme~, que leur garanrir la loi du 22 nivôCe .
M.is, nous dir·on ,quelle ~ éré leur conduire dans les pays
étrangers? & de quel droit vous 'lui avec nif'ln ne voulez
pas de nouvelles exceprions ,en érablitrez·vous de vorre chef?
La loi du :> 2 nivrue n'a an.ché :i la rennée des artlfans &
bboureurs aucune condirion de terreur, aUCune condition
de mo"liré; elle les il rappelés , parce que 1l0Js en aviolls
befoin.
Ils fe fOAr préfenrés rrop tard. nous dit - On ; les d~lais
de cette loi foDt paŒ"és.
Je n''; pas befoin d'examiner ici s'il peut T avoir des
déchéances en matière d'accufarion, li un homme peur
êrre condamné :i la mon, au moins au ba\Jnilfement & à
la conlifc.tion, pat 6n de non -recevoir; & lorfque je vois
tOUS les jou~s elfacer des déchéances qui n'enrament que la
forrune des capiraliftes, je ne me perfuade pas Ilue J'on
puilfe s'arrêrer long-temps à celles qui dévoreroient à la lois
les bi.ns entiers, J'honneur & la vie des citoye ns. La déchéance eCl cl'auranr moins fOl<renable ici , que les lois oblisent les citoyens qui j\lClifient de leur non - émigration à
tefpetter les ventes qui Ont éré faites de leurs biens. La
déchéance n'a plus que le but ~ confervet des viélimes ~
~'échafaud ~ à ~ déportation.
5
Mais raifonnons d'après le texte même CJu'on nons oppofe. Il falloir, dir.on, que les acr ifans , ou vriers & la.
bourenrs remra(fen r avant le premier germinal de l'an ::S .,
& jullifiaflènt dans le mois cle leur renrrée: c'dl: à cerce
condirion que l'on fur juCle avec eux; c'eil: fous cetre cntrave & avec cene parcimonie que la n;uion vonl ut ~tre
généreu(e envers elle-même, en Ce rendane des membres
utiles. J'ai rrois ré flex ions à fai re.
D 'abord ce délai aura · t - il pu cou rir contre ceux qui
furenr dan,'l'impolIibiliré d'en profirer? Ce n'eil: pas ull e
affenion nouvelle; c'eCl un principe de rous. les rCll1pS q l1e
la prefcriprion ne courr p~.s conere ce"~1 qU I eil: dans lIne
ignora nce légale ou dans Ilm pUlrrance d agir. Ce tre l11ax Ille
eCl r; cerraine • qu'elle trouva mem~ pb ce da", la 10 1 du
~ brumaire: les délais que 6xe 1' [[Ic1e XXXI pOlit la
repréfenrarion des ce nifi~ars de répden~e fOnt dérerl11i~lés >
fau! les cas aimpoJJihdu, conjlure<. L Im poflilldlté ou Ce
(o nt trouvés les arn[ans, OUVrIers & laboureurs du H:lIIc
& B>s- Rhin ) ,It conll:arée par la diRi~ull~é dedf~re pdnerrer
lIne loi de rappel dans un pays ou On tl"~,r r"r<nlf
les hommes qu'ell e concernolt ; elle eil: conClaree p.l r la
crainre de tomber dans les poCles des armées: Ils pOli VOIen t
reclourer d'être n1altr:tirés dans celles des el~IlCmIS,
cOl11me
Francais dan:s les nôt res comme émigrés, av:mt 'lue Jeu rs
r. ifOl;s fu'fffnr enrendues. Enfin, il ell: conll:.\nr~ll" le l'liTage
du Rhin, déja rend ll fi difficile par la guerre , :\ cl es hOl11m~~
qlle rollS les bt lligérans :e~a[dole'lt (olllm~ des fllglrl fs "
retenir Olt à repoutTer,l erOl.t cnco~e f~rme 1,ar la crueJl e
avarice , ne li vran t qu :tu pn x ~e 1~r I.en lrél! d31l~ tlll bJteau , :i des malheureux qui aVOIent a pe ln~ de quoI acherer
dll pain Dans ue p" cilles circonClances " ne pellt p." y
avoir d~ dochélllce. II ya le cas d'impoOibditQ exprelfement prévu par les lois de la marière.
En (econd lieu, de quoi s'.git-il? parce que nOliS proOpinion d, Simion.
A 3
�6
7
porolls une ampliation de délai, on crie que nous voulons,
au mépris de la connitution, inrroduire de nouvelles exceptions. Ne confondrait - on p:tS ici, pour êl re rigoureux &
févère, les excepriens qu'il en défendu d'érendre. avec le
mode de réclamer des exceptions déja reconnues légirimes
& con facrées ?
telldroient la déchéance impolitique, injuno & .m,ce : nonfeulement en les accu~ill .nr , je ne fais pas ce qui m 'e ~
interdit; mais j'applique une difpofiri on des lois de la
matière, le cas de l'impollibili té. Si ce ca' a été admis pour
tou. les Fransais, à plus forre raifon peut-i l l'~ [[e pout ceux
qu'il :\ paru utile de diil:inguer.
Je m'explique: il n'y aura d'exceprés de l'émigration. a
dir la conil:irurion. que ceux qui le {ont par les lois exiltaures. Parmi les exceprés fom les .niGns. les cultivareurs,
J e n'étends donc pas l'exception. lorfque je la réclame pour
des atri{ans & des enltivareurs; elle exiil:e. Enfuire ces
anifans & ces cultivareurs devront-ils u{er d.l'exceprion dans
t"lle ou rclle forme, dans te! ou tel délai? Ceci ne t"uche
plus au fond de l'exception. mais " la forme. L. conil:itutiou nous d é~ nd d 'ln{[odui,e de nouvelles ex cep rions •
mais nOn de diCpoCe, fur la procédure Ile la mani~re de
confl:ater l'émigration ou la non émigration,
A i"li. relever de la déchéa llce n'eil: point ulle ch a Ce défendue. elle eft donc permife; c'en ll1 ~ me ulle chofe ill.
diquée par les lois de la matière, ello eil: dOllc autorifée :
perConne n'o{era foureuir gu'elle Ile fuit juil:e & utile . il
faut donc la faire,
Er li l'on inline. fi l'on {omienr que la condirion de
récbmer da?s le délai fixé, fair parrie de l'exceprion même,
je répondra, que cela ne peut êrre léga lement, parce 'lu 'en
matière pénale, Il n'en pas permis d'érendre les lois. Tout
ce qui n'eil: pas défendu eil: permis. O r on nous a d~fendu
de f.lfe de nouvelles exceptions, & nOIl d'adoucir ou d'améli orer le ,!,ode d'excercer les exceptions faires. Si je déclare non émIgré un homme qui n'eil: forri ni pour commercer. III pour fe perfetti onner dans les ans ou dans les
fciences, ni pour . caufe de prétendu fédéralifme, je fais en
f~veur de .cet IIldlVldu une nouvelle exception; je conrre~Iens : mais fi je relève des anifalls, des culrivateurs d'une
déchéolnce, fi j'accorde à cerre c1aCfe ex cep rée un nouveau
délai. ce n'eil: cerrainement pas une exception que je fais.
Ce font tles hom mes que la loi eûr resus hier. qu'elle menac,: de A.e p,lus recevoir aujourd'hui, mais qu 'elle ne m'a
P" Inrerdlt d accueIllir, s'ils f\lUt dlll s des circonnances 'lui
J 'ajoutera i que la commillioll n'a riell propllfé qui déja
n'ait été f.~i t fans qu'oll ait été arrêté Pl[ le faux frrupule
dont on s'effraie aujourd'hui. le qu.ni ème jour complémelltaire de l'ail 3, la Convention Il.tional,; accorda à ceux qui
éroirnr au cas de jouir de la loi dll 2.2 Ili vôfe , un nouveau
délai; elle ne regardoit donc p'~ cet,e prorogation comme
une exceprion Cil faveur des émIgrés. Elle a VOll pubité, le
5 frué1:i do r, la con[hcutlon qui défendolr les exceptions
nouvelles; clle n'avoit gatde de violer clle- ll1i:me Con propre
ouvrage au moment où il venoit d'cltre accepté par le
p euple,
En adoprant le projet de vorre comll1illion , vous ne
ferez que Cuivre l'exemple de la Conve nti on natlnnale ,
qui, elle-même . avant & après la COnnllUtlOn, .n relevé d~
déchéance non-feulemellt des .ni[alls & des cul"v.teurs 'lI"
Ile [ont pas réplllés émigrés .. m.is des citoyens d'aurres
claCfes, qui n'ayant pas la même faveur. font répmés tels
jufqu'à preuve conrraire.
Vous ferez une chofe hum~ine, ,vlnrl~eufe à la Rép"blique. que des exemples alltorifenr, 'lue l ~ couil:itmion ne
défend ni direé1:emenr • ce qu, fuffirOlt. n' même tnd"ectemenr; car difpofer fut le temps ou la forme dans lefquels
�~
procéderont des ciroyens déj:, exce.ptés, ce n'ea point introduire de nouvell.s exceptions: Il me [emble que cela e(l
éviJ <nt.
droit (,c,i6er contte les principes mêmes de la cona itutiol\
qui dâelld les exceptions nouvelles> mais qui ne détend pas
la juRe & lItile application des elCeptions f. ites.
M aint nanr faut - il défendre la difpolirion qui déclare
que. J ans la dellomillarion d'ouvri rs travaillant habiruellement aUX arehers, aux f.bri,!ues, aux manufaéhJres> &
viva nr de leur rravail journaher . fom compris les chefs
d'arelier. f. brique. manuf. aure, imprimerie. les m:>.rchands & aurres exerçanr une indufuie & vivanr de [on
roduir? R egarderoir- on comme une exception nouvelle
'inrerprétatioD li relheinte & li [age de l'except ion déja
exillanre? nous écartons - nous de l'efprit de la loi du 2 :1
ni"ôfe , lorfq ue nous penfons qu'elle n'eur pas pOlir objet
de rappeler leulement ces manouvriers miles, in(lrumens
\ précieux de l'agric ulture & des am, mais qu'elle eur en
vue aulli les leviers qui les met tent en atl:ion, les chefs
d'a[ liers qui cré nt & di rigent l'indu(lrie , ces hommes que
En un mot, guels furent l'cfprit & le but de 1. loi d\l
nivôfe? de reller inexorable pour les nobles & les prêtres
gui . uroient même honoré leurs mains en maniant la charrtle, de d emeurer indifférent pour les riches propriétaires qui
font l'ornem enr d'wn érar, mais n'en font p" la force, de
recevoir au comraire, de rappeler ceux dont l'indunrie vivifianre alla it féconder nos campagnes & ratlimer nos arts,
Q u'importe enfuire que lirréralem ent ils n'aient pas be(~ tn
des falaire.• gu'ils gagnenr aujourd'hui pou r vivre demam.
P ourvu que le produit de leur induarie fait néceO.!re à leu~s
befotns, pourvu que ce foienr des hommes pour qUI le travail
ellune habirude & une nécelliré, ils (Ollt dans l'efprir de la
loi. U ne preuve fans réplique qu'elle n'a pas entendu ne "ppeler 'lue des mercenaires, c'el1: qu'elle a prévu d. ns un de
fes •.nicles qu'ils pou vaient êrre prop~ié rair~s, & qu'en leur
enjolgnanr de refpetl:er les -.:enres qUI atlrOlent été ,fattes de
leurs biells, elle leur. promis indemni té : il ne taur donc
ras être ablolul1lent patlvre pour jouir de la loi du 2 2 nivôfe.;
II fuflir d 'exercer par foi-même cette indullrie que l'orgu.eIl
de l'ancien régime n'appelait point libérale, parce qu'elle
n'éroir qu'urile. Accueillir des hotnmes qui exercent des arts
nécelfaires , ce n'ell point étendre la loi , c'el1: l'ob(erver j ce
n'ea point les f.1Vorifèr, c'el1: nous fe rvi~ nous-mèmes: Nous
avons befo", de leur ".vall aura nt 'lu eux-mêmes , ,ls onC
be(a iq de notre juRi ce.
r
nos voilins &
DOS
rivaux nous envienr ?
Il ne ".gi t point de ramener au milieu de nous des capiralilles oilïfi , des propriéraires riches 'lui abandonnèrent avec
leur parrie des domaines a la culture & :l l'amélioration d efquels ils étoien r étra ngers , & q ui n'am pas be[oin d 'eux.
:Moi n. encore '.gir - il de pardonner 'à des rebelles qui Ont
comb."ru nos braves cléfenfeurs ? C ell à des ateliers défens
qu'i l f., lIt rend re l'ame & la vie , à de motiiques champs le
propriétaire qui les féconda lui- même, au commerce ces
~arc h ands ingénieux & . tl:ifs qui dérivent dans chague par[Je de la (aciéré , com me par . lIt. nt de perit> c.naux, les richelfes du commerce, & qui par c~rre dillribution en cenruplenr l'ur iIl ré.
C'ell d.ns cerre d . lfe inrérelf.nre qu'autrefois on appe lOir p'"pl, pour le mépnfer , & gue j'appelle encore P'"plt
pour vous fi" re .connaÎtre fes droits à votre jullice >! que [e
trouvent les viCtimes que , por un [crupule exagéré . On vou-
22
Que les leçons de J'hi Raire ne (oient pas perdues pour nous,
Sou venons - nous de cette colollie nombreufe 'lue le f. narifme religieux charra de France il y a pl liS d 'un (iècle. Rappelons' lIous le jugement quo l'Europe entière a porré de ce
Cuicide po lirique; ne méritol1s pos les reprocbe. dont nouS
avons:chargé le de fpC\l"~ qiji, n~ pOl\vant comm.nder l UI
•
�10
tonfciences , tranfplanta dans les états voitins l'indu/hie fr.nNous n'avons point ici.à innover ,le principe efi pofé: il
fut une d s fuites bienf.if:ultes des jours heurenx de thermi.
dor. N et'lluciJons pas, par de vains & minutieux fcrupules,
des princ;pes pofé.! par la Conyen rion nationale dans une
de fes époques les plus brillances ; ce bienfait lui apparUeur.
Honorons-nous de l'appliquer & de le con{olider.
Je vote pour la réfolution.
~fe.
COR P S
L É GIS LAT 1 F.
.
,
J
CONSEIL DES CINQ-CENT S.
o
p 1 N 1
o
N
D E
•
SIMÉON~
Sur les[ociùis particulières, s'occupant d, qu(jlions
polit/qu,s.
Séallce du 6 Thermidor , an V.
REPRtSENTANS DU PEUPLE,
Â.
PARIS> DE L'IMPRIMERIE NATIONALE .
Mellidor. an Y.
Je ne viens point vous prérenter de hideux tableaux , et
décrier les clubs p" leurs abus. Quoique l'eXpérience q ue
nO LlS e n avo ns ne foit po int un arg umenr à négliger , il me
(u/lit de va ns rappeler q u'il, effrayèrent les fondatcurs mtm6
~
A
.'
�,
~
de b R~I'"bli'll\e qui S'Cil étoient fi puirJ"amment aidb; ~
'1,,'il Il'ell p:tS ,ci un des mtlllbres qu, I.s def nden t. qUI
n J,t U 1.\ gloire de les (ermer.
L
cr Il de hvoir li vous leur permem ez de fe
'. r'1UI~
''''J' c '1 "1'1 n'en exille ~llcun
légalement .. fi tandis
rcu"fJ
i 1 (311 IS 1
. , .
h'
Ile les fo iet~ , [e difant papllla"es, fOllt a p m.u pro ,qbées. VOlIS Jeur permemez de fe. rtlev«. r
[uus
un au tre no m,
)
ne' ·etr.li n:men r :wec le~ mtmes
m, ,.S,",
d enets.
.
t
La commitlion p:HoÎr a.dopter, lOS ion nOllveJ.u f:lppor ,
c({te idee d~jJ proclamée pH '1udqu s .orateurs . que I,.s
' e'r'i
con llotlltlonnelle
b en ge"
e 1us
.. ont une exillence
.
''1 ; 'I" ,1
ell permis de la régla, nuis non de I ~ fu[pendre ; 'I"' .ppar
{lem aux alltori[~s ac.lmi,:il1rartv.es d , ',nrer? , r~ rel ou rel ~Ill
comme conrrJÎre au ({rOl[
public. J I.:labl~r~ l
b
,:tu ( Onua,te:
ue les clubs Il'Ollt rien de conllltutlonn 1; .'
. \
Que, comme on convi,nt que c'dl lU Corps 1.~,I1 .Hlf a
les règle< en général , ~ 1", (eul 11 appam nt amI! de les
proh,b' r à tolli"ur , 011 1 ttmps;
î
Et '1,,',1 n'y a que ce moytu de nous ,ffurer la t""qlll -
lu\! lIl[çorteure.
3
lellr form. tion dl teulemenr lin aélc ind ifférent & "alOIi_
talte, auquel on r eur fe porter. plr lu ite de J" hb, rré, qui
jUllit de tùlltC la larttllde 'Iu'on Ile lu, pas ôtée, & p .u ce
prlnc'pe que tour ce qui Il'el! pôs deren~1I dl permis.
J' a l'pe,çols, en tlfer , da ns la lon llit",iou d IIX fone;
de d,fpoflti ns. L·~~ Uoes expriment . étabhnen[ & oar.lIl_
t ,ffent les droirs (ffe",ie ls de l'homme, de b l,bc~té &:
du cieoy n; les 'utI'es prévo ,enr felliement l'exercice pof.
fible de cerrains d rclits moins effeneieb, permis parce q u'il!
n~ fonr pas proh i b~s, les [ollln eltent à de ccrra ines règ les 1
en interdifenr ou e", ln :dérell t l'Ilf.lge . Ainf. je trouve
dans l .tl ide 3!J3 de b conftiruti oll, la gatllll ie fùr~
melle de di , e , écrire , il11prim r & publier fa pu, fée. Ce
n 'd): Cn elfer qœ dallS les p'y' tfdav"" que 1, penfee
l'em ê,," cOlltenue; el'e en l'elTcnre & la Itbcné de l'ame 1
le Ile vois, au CO!Hrlire) (ur ks airo~btiolls des citovcns t
d'abord dan, l'.rricle 360 , qu'une prohib it ioll gén':r"le de
toure corpor.Hion QlI l!To~iarion COlltflire 3. J'ofdr\! public ~
\)alricul 'C:'·es 'lUI Il' ilUro;ulC
vice dfenc:d, pOlif CJu\: les IlC l'ac gult-rCIl plS, Ji
confiitl1';on bit -lde nd de fe IJua:if.er ["ciet"s popubtres.
d~ c"rrofp"ndre Culte elles , de s'affilier . &c.
& en(lIÎte, C)u:'Inr aux fociéres
pas
Le mot cmiflit"t:onnd peut "tre pros fOllS deux accep'
C1on'.e '1"i dl dfenriel à l'org'no'f:'
"'on d e 1l R'" pu bl'Igll".,
Oll ce 'l"i a é[é reglé & dc!rermin~ comme cel, .dl cOI1Jh t urion/u!.
.
Cei< l'dl: .. !Ti 'lui , indépcnJ,mment de c~ q u on. apr eIl, la conflil"tio{/ d. /' it,ll , e~l:l,", aVlnt cile, pa, _les
droirs de IJD~'me , Pl{ Il hberr~ lIlJ1Vldu, Ile , b~fè ellenu ,lIe de il conftitllt on franç"fe .
.\
l <s clnbs ne fane certJill(~n c nt plS d ,ns h prem",.e
cl .n". L , ur exiilellce Il '\ pli ~le juge~ n~c Iraue; Ils ne
fom poon, des corps connitll~"
Ils ne peuvènr p.1S m':me ~tre placés dans ,10 fecond~
clalfe; car il s ne font POlOt llll d : ce aft;~ nece ff:tres a
la hbené , . & fans 1 qu 1 elle ne [.rolt qu un va'n nom:
Ci
JI fOIr de cett.: ""lyre 'lue b brlllr" de fe réUllir ffl
foci ~ [-!, p.HriClllrt: re~ Il 'dl e{ft.nridle III il la cOIlJ'l:m.H l o rt
de b n"publi,]',e, "i à ce. pre mier< aDes de 1.\ Ilba"l
'-I lle ricn n~ fa.·lroir cOll rr ,l i ndre i .:-'c Il: \l ne de ((-s f.lclllr~s
donc (ln p. . uc u r...r ail ne p.lS tirer :ti ll fi g1l\)1) je veut, cu
q ua J'ordre l'uhl,c 1" l'Ermet Oll le dtfend; c'dl "ne bCIII,,!
à ce!l" d',dLr & de 1'1I1i r, qui p.Ut être f"fpendue ou Itmitée:, O ' t: afl:reillte :\ dé'\ règles. (t:lo l1 qll~
J'eXIge il lib,rcé r "bli'l'IC, ll"i fe ronpoie [ouvent Jes [acr;fic~s pris fur la Ilb,né i"d ividuclle.
Lc~ clubs n'b.lllt donc m nriolllléç d:ms 1.\ cùl'fti ~urjon i
ni co nille nécdhi rc.ç 1 ni Comme lin dro'c Îllalrt'1 bl.: j ne
s'y rro 'vanr 'lue comme Ull fnrur co;uil1genc qu'd f.lu f
prévoir p"ur rég i r [<5 dlet, , li
évident 'lAe
, nrcindre
[ " Ill 01. ble
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;s
�4
à plus ou moins de {ujérions; que les inrerdire même ab{otument , ce n'eft point arrenter à la confiicution , ni à un
des .lles elfenriels de la liberté. Si l'on prohiboit à remps
tes {ocieré. particulières soccupanr de que fiions poliriques,
on reurreroit dans l'anicle 36o . qui défend toute alfoci.t ion comraire à l'ordre public. On jugeroit que dans ce
moment ces affociations peuvent lui nuire; on feroit une
loi de circonfilnce; & que ce mot n'effraye pas ': toure loi
de police efi elfenriellement une loi de circonfiance ; ene
cil: le remède ou le préfervarif d'un mal que l'on découvre
ou que l'on pré,·oir. Les lois d« cir~onfi,nce {Ont aufli
inévirables que les événemens qui les réclament; elles ne
Conr injufies & même criminelles que lorfqu'elles immolenr à des cirlonfiances qu'on s'exagère, des principes érernels de jufiice ou d'humaniré. La confiirurion a prévu, dans
pl ulieur, an ici es , les iois exrraordinaires que les circonftances autoci{; nt.
Pmlllber des a{femblée, innocentes d'abord , mais 'lui
Il' ft p:tS érre
plus injufie &. plus incvniliruri ollnel que de prévenir dES
attr(1 up~ me ll s 'lui, commençallC à ttre de pbifir Ou de fimple
cUHohre , pcuvenr fe rermlner po r 1. fédHIOIl. II Il'efi l'a.
plus inj(\ fi~ & plus inconfi ir.ut!on<i-' d'inrerd ire des .fI( mblees poltr'qucs , que de dt \endre de COnlr .d(l 1:> Répubit que. SI les ClrJy ilS dOIvent a la p"ri e le (""nce du droir
narurel à .I·homme ,,'""e r habir r où il Ini plaît, p6urgnoi
ne pOti n a I[ · On p" leu r ImpvCcr le f.,crilice du droir moins
n.rurel '. plus (o: i. l: & p.lr confé'1ucllt pins dépendant de
la 101 Cl vde , de ~ alfemblçr pùur s'occuper de marières
poliliques?
Ici j'el'tends une obj eél iun. Le Con feil a refufé de limiter Il liberté de la pre!le, pourquoi gêneroir-il les ci royens
d.os, la lacuhé, de Fe f2 pp[0~ her, d ~ ft: co' nm uniquer leurs
en(ecs" de s c auer muruellelll"1It fur le5 que fi ions qUI
c: .. Jl)cereOenr ?
Les reponCes Ce p ,,(entenr en lo n l~.
peuvent f,l(i lement devt:l1ir d iu;gereuf~s , ce
t
5
Premièremenr, la penCée cOllfiiruc 1\ frcnce de l'homme ; par elle il a la confci"llCe de Cc" ,inence individuelle ; par la communicarion qu'il en f,ir , li cXl ne en
Cociéré : penCer c'ell: douc vLvre; & m.nifefier fa penCée ,
c'en uCcr à l'égard de Ces Cemblablos J'un droi r narurel &
réciproque qui ne fauroir (oulrrir d. limire , & donr l'abus
Jeu l peur trre prohibé & pUili.
A ce droit on ne pellt comparer ceill i des (,,,iérés porriculières , néc lfairemen r fubordonnées :i l'intérêr de la 10ciéré générale.
Mon alfe, rion eCl: appuyée por la plus reCpeébb le des
preuves , par la con lli[\\rion. Tandis 'lu'elle décl.re cxpreCfemenr que Dul ne peur trre empêché de dire, écrire.
imp,imer & publi r Ca pen(ée , elle prohibe les afroci.rions
contraires :\ l'ordre public; elle preCcrit des règ les aux Coci:rés pl nicu lières ~ s'i l vi~llt à S'C il fo rmer; elle ne s'interdir cenai nement pas , comme à l'égard de la penfée &
de 10 prelTe , de fermer ces (ociérés.
En (econd lieu , la liberté de la prelfe efi bien moins dangcreuCe que les (aciérés parricu lières s'occupaor de quenions
poliri ques. Il en cfi de h virulence de la prelfe, comme
de ces maux qu i vicle:u le corps humain; on peur les
~lIé rir s'i ls fOlU érnprioll au-d ehors; ils devie nnent morlcls s'i ls fermement fecrt:remellr ail dedans. C'efi au déli re
anarchique de qu elgues papier, pub lics que nous devons PClltt lTe l'évtil du gouvernement {ur des projers qui cu/fenr ér~
plus redoutah'es s'ils n'e,,(fenr p" été manifefiés. La liberté
de la prelfe en uri le , même por Ces excès. Elle dénonce &
fignlle les erreurs qu'elle veur propager, comme elle dévoil e
cell es qu'cUe cam bar ; eUe aveftir le lI1agifirlr de ce qui dt
à craiudre & .\ préveni r; eUe appelle les écrivains bi", intention nés , (\If le point où ils doivenr . ccourir pour d"fendre
la rairon & la vé riré.
Au conrraLre , la f"nnent.rion qui Ce forme & Cc développe
dans un club, peur ne fe m. ni feller qu'cn éclaranr. Dolà .
des hommes réunis, échauffés par l'efpri r de pani , emrainés
A3
�li
rar le' difcours. cl'un or".reur v~hé.m enr ~
peu,ven r ro n ir p~o r
elte",,,, de (",re , & h ~s que Lm (g " preven u, ce Cl" Ils
onc dt:Lb ... le. Tete.i. (c;!re ave ... lin c!cri r ) q udq l1 ~ (t!J ICI CU'( qu'on
Je ('P!' r~ , un indiv,J .. ne t~'rme rOlllt de ,c""' pl"ts. C'el\
~~ 10d [ , c'd1 dm, les rllr,mb~emens q'[ on lèS pœ pare i
ç\lf pries ra!l~mblcm<lls qu'ou lts "ec.Jt~.
.
Pouquvi 't mi! OI[J.- t Oll, 1.-.tlJl1lnll..:t I..!; club~ ? P o qrq ll.o \
fUJ'pOl-;'{ q I·.lrr~s f\VlJ l r étJ IÎ ll(d~~ 2 I ~ r eVOll1~ I O I1 y Ils
vou ,r lem l.lumvl.:rfer ? parce q'-"'c, k)((I.IIl11n del lbèn: (ur un
e[;\bfllf;{1Lnr, tI fan,: en c..mtiderl.!r flOu (l'!ulel1l~n[ les Cçr .
vices &. It:'i "VlIlC;S.!S , 11uis JurE h:s l11C (H 1\'GnICno;;; pan':t! que
lI OUS (ommc::::. averti'!; " par l\:l.pé. ~elh:e , du palré' p;tfl:e ~}lle
d e,J d _c x foIS . depul< 1 r ""lutl"n> Il a t.llu reWtlrtr • Il
ehlle\jue "011 \' lU.) propv.1e.
. .
L'ar.: t""", ph ,1 de ['lermidor rllb.r,nCrOIt - Il encore > ,'1(
<1 u rul[-ill~r\'i oe b..lie lb ~ollrhClltio.l, ~'d n'a.voir C(~ fùrrifi~
des r ÛIILS du h:mp!è. Jes .h ohine;? L'an~l~e ,der~~i~re le .pan , hoon n~ fUt li P t-rmé pJr le D"eéhllr. , N apphu \.lHe _
VOll,1t p.1S ~ (.1 \'i~,wncc; ? 0 ," 5~onjl1rlrÎ.JIlS S\.'11 CroICIl[ é:-hap . .
poe<; malS ,
[ee"",' <\"
ce t"yer reJoJ!.,bl" . elles ur" n l
'\·' · r ~ r.
Je Ili, qu~ roll' le, 1I0uveallx cluhs ne puoilT'ont pas s'ou vrir !"" cfllllli B,heux .u[p',e, i n",i, le, llcobi ns ,,,Ill
;vo),en ! eu cie, r,n.J'·c 'If' db'I1Jbb. C'd\ le COrt de r,>llfcS
h-S :1lio_I;HfûIlS lIe de~.!ll!rer_ D ',\dlcllrS , à côcJ d\lll cercle
où 1J") n ',lllrOIt: v.;:i r lbL rn t!nt cp..: l't..(j'rir co."1rbrmlOll l l d • &
où; lu ?.Jfl.!lp'" n~ 5'al (~rc:rv ( j' Inal) . q i IhHl~ a j'ln litS
~u'iI ne "\..11 dlveroir p':!'( d 'an.lfchhlllt:;
rO lJrn .ll H l~tlrS'
f(glf(:l5 l\ leur.s dl rrs ,'Ci cure prétel1c' ue co (l:i(~'lion de
o ) j l ,le ~~ (.Jus Cc.:U'i l-li Il·(l·11)·!fH d.: b Ilb~r:..! q.l~ f~s .\bus,
(,1 11, pr ..)~} (JJne l lCIIn. ~ro Tià.:') & t~l' u:e<; ~' dlii.lIls les
'
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.
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l i 't! ~1.1:':,
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i,..! 1 S pdh {.tc.-é • r.i'r ... lll~ '::I [ :l. 1 n J:ll. l ~
[p l/:t:n [ n pru ... h TI 1I'1e : \ ~.\ .1.nue de .. pr.1pr,l'[\:' J & t\L /Ir tn,
1:n'c d·J.4ll1·lJ:i~é? Qu: n0t'S l t~i[ qU(! tl'.IUrtt:~ {'ciénj~t" ~
:pon Tnt'):Ilt; r d nrabks , qn\uqllC J U~ I; déS dl,.:h()~t; m.JIIlS hi~
U~\I~, ~.l i ~'.?ritoy_~t ~Ï\, l" nu.ux, 4è la. <~XO\ll;I V.i1 p.h\(
l.
1
rJ. .
7
IIOUS eA donner u ne ~urre • ue s'occuperoient pas d e rele ver t.
confl itution de 9' 'lu" le peuple a égalem en t r: j rt~c ? Q ui
nous a prom is que ces ho m mes ,. eo app.l.r.:nce li COlu rl lrCS ,.
nI.! confpir roient plS en COm n}\1 1l ,. au mOIllS C~)aC I~l par 1~t1r.s
n l('y, ns> 'CJntre IJ reule & vemable con llltlt ll'''' .
Une fois que VJUS all rez cL's clubs COnaltllll nll d, > VOliS
(n au rez néccIlai rLinenr de jacobi ns & cie rJylldh:s. T'om.. s
les op in IOns polit iq ues /"Oll.t libres com me le [" nt ro llS le\ cu lt;s.
Ni les cul! , III l'js op llllons Il e fOIl! d angereux tallt 'lu ,Is
font ind ividLds. D es ho",mes . g ualld ID em e Ils [e r.\ IL mblell t l'our prier) n'ont de L.ippon q'lt:,lVec le Cie l , :u!q,ud
ils s'a d re!l~l1 c J leur tll :l.l1ière. L, prJuquc de. leur rell~IOJ1
n\~ fl: relarive qu'i lèur mora le & :i IClllS ~ébf) n s pr:.\'ecs l
m ais d es hotU mes 'l ui d élibè, ent [ur d e$ mmèr.e5 pt, lltl q lles>
n'oll t p~)j n t un obier fpirituel en vue l ni nl t: ll1 e un bu r privé
o u part icu lier. La 'po liti'lue touche à b ["c iété. > ' u public.
En il p ' Œb lc qu'ils s'ell tiellJ1Clll :l. d" V;JJ lleS IpecJbtlous •
à de Ilmples hypo rh,;[es ?
Q ue ks c;"hol [qu , s & l,s p [Q[t n3 n ~ d i(p'" lU fl~r l e~
don mes 'lui leS d ivi fent > c'ct1 dans l'cmplre de la fU I ' lue
fe pJ{Lm ces cÛIl1 b:ns ; depu is que no S fommes neutres C: 1l
m atière de 1 eii;;ion ~ ils [ont h rs cl . tlorre rph ~r" ; Il lUS
n'ell avon s ri eu i craindre: Ill l.is que àcs hommes r.~(fel1lL>ld)
dehb.:re nt l u, la na[u r< du "ouve,rnemen t & fur {"5 aélcs >
ll éce/f.llft:mtllt ils v"uJ ront ~rer quel qu es t'mits de leurs d';'l ,b~!o!ions. Ce ,,'e11 p.iS pl:" Ull vai n ifu d'èCpr i tqL~'iI! .-'cn ,'ccupen! : ç'dl poùr rervi. 1 uu vlles> leu t au, bl~' l, & ce
qu'ils cr\JÎ:llt trre leu r bien... VOY.l Z s' Il efl r:lltH'l1 :lb l ~ ~e
couv_r ainh d.llls ql1lrlnre mille hJ)/ers ) des gtnl1~S de ~ I _
vifion & Je guerre civil.'!, ,S'i l convient i U:l..! o n ll 1rUtlO ll
D, i.rJnte de sexpofcr à dt p'lreils dan;;ers , 3.. <{~ ICUlbhbLs
rirad len, ns,
0 " f~"ll ·r.l > dir LI commiQi/ln : col'es ck ces [<lci,!~, l''rticuli!lres qui p;\roÎcrU!l: :lUX, admi niûrat iuos llK.ttes. ("'~ l
trai res ;i ;"'ùr ..1rè publi c. 1\1\is. ::\:f1.• m oi n\.J~ lI "( ou rr " lS {'lüét~s 'lL\e je cr~ ' m > b,( ~Ipnc, IIJ,[-,L d~ d1.1ble > q ,IC œs.
A,.
�1)
9
millim de (ociétés qui "ont s'élevrr fur tous les points de la
r:publique, & la coUVnt de corps dellbérans.
.
.
Je crains la lutte qui va s'elever entre les .utomés qUI
inh iberont & les citoy ens qni feront inhib~s.
J e cram; la foible(fe de ces .dmmilhatiom réduites par la
conA:itution .audle à lix membres, Contre .les fociétés de
pl ,fieurs eentaines d'barn mes del;b~r~n t fue des inrérêts poliriques. Les trois quarts des admlnllhauons ne pourront
le danger de réunions o ù fe difcuteran t . touS les jours;
tOU t ce . que fOnt . les corps canl1:irués , la lé)1,iOature & le
DtreélOi re. exécuttf, tout ce l'on croira qu' ds peuvent Ou
d Olvell[ ['tre ? L1, li l'on éroit moi ns nouveau à la vt!ri,able
liberté , li l'on émit plus ~loi " né des mouvemens & Je I\f*:ervefcellce qui nous Ont bo"uleverfès , po urrnir [,ns dOllle
s exercer une cenfure , q uelqu efois luile , & jamais dangereufe pOlit un gauvemem ent affermi. Mais à préfent , quand
nous fomm es encore dan s la crife de nocre ren:liffance;
qu.lnd tOIlS les p,mis en tllm "l te fon t encore Cil pré[. nce ,
O l~ verra fe deve/opper leur efprir dalls les fociétes pmiru1',cres. 0" Ce plaint des jou rnaux: ce fo nt des fol daIS iColes. auxque ls , por l~s focié rés particulières, on va don ner
d es corps 'lui les appuiero nt. De ces alfoci"ions, les unes
adopte ronr, ouvertement, le, principes de relou tel papier .narchique; elle les appuie r."'t de leur malTe & de leur alliaI) ;
les :lurres (uivranr, petit · être tnoins ouvercemenr) Ill:lis
avec non moins de dallger. les infinuations perfides du
royalifme. & prépareront fo urdement le r e n v~ rfe m e nr que
les "utres tenteraIent peur-être avec violence.
JUl n: r avec eux.
De l~ p.rt d'aurres .qui feront plus hardies ou p.l us co~ra
geufes, je crains l'arblttalte des .dmlnilhareurs qUI proregerOIll ou di(foudront ulle fociété, felon qu'ds en feront membres
o u ennem iS.
J e ,' rains l'arbirra;re : car , à quels lignes certains reconDoÎ"o nt-ils q ue te\le alfoci>tion eA: contraire à l'ordre public.
C. qui menace l'ordee public, ~e ?'d't
je le tépèr~.
J'cxiilencl; de relie ou de relie fOCléte. c ell cerre ttlul,,tude de 13rr~m"l e mens, qui V1 fourn ir dans ch.que comm une un rival ou un aUXIlia ire dangereux à chaque admini fira lion.
Vous.urez beau, pour diminuer leut influence. leuri nrerdire avec de nouvdles précautions ce que déja la conl1:i,ution leur défend, de correfpondre , de s'affilier; elles
éludero nt lous vos réglemens. L a cOHefpondance officielle
& de fociélé à fo..iété, n'en exil1:era pas moins fous le titre
de cortefpondance particulière; & des délibérations concerr~es fo rmeront, d'un bout de la France à l'autre, une
l igue redourable q ui ne "roera pas. ufurper l'adminil1:rarion & le gouvernement, à les diriger à fa n gré, au à les
renverfer.
L'exécution des réglemens dépendra de l'cfprit, de la
faci li té. des imenrions des .dminifl ratians. Les cl ubs pro,eGleurs, & il y en aura, folli cireront la d ~ l1:itution des ad ·
m ini/lrareurs bvora!Jles o u contraires à tel club favori fé
00 ennemi.
Indépendamment de ces incoDvéniens , ne conçolt-ou Fas
pas,
. Ll, les citoyens qui ne peuvem exercer leurs d roits poIlUques 'lue da li S les alTemblées primaires. fe dédommageron t de cette [age- prohibit ion par l'importance & l'a"achemenr 'lll'ils menron t allX réfultats de leurs alfemblées '
là • ils dél,béreronr to us les jours, conformément au" id ée;
& allx p, ilions de q uelques menellrs. E t s'en tie ndront-ils
à d 'inuril es dé libér"iolls ? ne prendrolH-i ls pas bien tôt le
d roi t que l'on veut leur laitrer comme naturel, pOlir ce d",it
poliriqu e dont l'exercice lellr el1: fi prudemment illtetdit hors
des alTemblées primaires?
Un Etat bien affermi pell r fup poner ces inco nvéniens&
ces dangers; ils font pius éloignés, il, n'ont ni la mt me
étendue ni la même inrenfiré; & t>ndis qllt d' une parr
ils fo nt moin s via lens , le gOllve rnement a de l'autre pl us
de moyens de les réprimer. Mais y expoferez . vous celUi
�te>
Il
~ui (ort tOllt (,nglam de delfous les coups de diverfes
f .. l't.olls' l.vr
vous (on .dol fc nce à de nouveaux
per ds '
Cnmrr.enr, il f"ur It' ré:'érer " ne redouteroit on p.:\s Izs
mOll ...·tml.:lls Je d~u, I,.-t'JI( mlll!.! clubttles rep:mdlls (nr ft
f ur aCe dé la J"r.lIKè? Crol[-on qu'Il Il:! (e ghfi\,;ra Fas parmi
eux t.'\': oes el1l;gr~s &: des ropli!tcs , &. dc~ j:lcobins &
des codd, rs, & J.e [ OUI; ( e, f\..tLirLS Jtller ilS de n O Ill ,
lnllS rellJ:Hlt (Uus :H1 m:'ll1e bm
an l e n vl..rr~m el1r de il.
c~mtlitu[h) 1l nOllvelk:? Ull': fl,)j') qu1il 311roir été d~cidé que
l, s JO":lecl!S p;?rucL!Iitres .\ occup~nt de qudbons po~i[iqut.:.s
ne peUVent ènc 1I1( rûlt~S , p.:nCc-r-on 'lu'iI ne S't'Il formeroit que daO!!. lin lûn c(pnr? Ln feuillalls & ies l11 ù l1.1["rhien\ ll·aurol~n[-iI.s plS leurs aI10ci:.rÎo:lS (o:nme ItS vrJi s
republicoi", ?
1\1." ']"OI! d,n, u, Et.n libre , los cit
foront privés de s\)C("uper Jd 9Uf:lli\,)I)S plll,cÎqut!s :l. ux 'llldks Ils one
un .!Î g anJ illCér~[! le lOu\'t.r.l1l1 tel ~fr.:lH::':[ ~ [es pc..>pr s'
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~tfl:re.,
!
C'clll~réciferI1enr ce principe de :. (.,uverain e,é, dOllt l'a blls "Il il f'Clle. & Jonr la cO'llli,un.," a èÎ.confcri t rex~ r
ci..::: d.ln, 1:5 atT.!:n:>lé~s prÎ,ll\lrc\ :i J..:\ éi":>-iue'i ma~'qllé~s ;
('dl ce prlllClpe , diS l'e) 0111 exi·~..! que: ) cllll le premier
''
''
,
3~e d;! l ) C ,al'btllrioll
) on Il~
pl!r.l1~[œ
!n, :lt l'{ cirovens de
sccclI""r h .bltuellcmonr Cn foc.et:!s pmic'Ihère, ne quJnQ,hS polmq:l':!J. Bic.H0{ le. . CJ ..·I~ratres fc n j"11rcl .. roit nr cOIn'-... . e
des {ec1lonI1Jires; bl.:n~ô[ On I~s verroi~ votl lùir dominer
o
le, ,llèmbl""s rr:mJi"s lors de leur re""e. 011 leur f.li re
h g'1I rre:; "-5 (upplécr penJanr lenT :,jdurnem nt , influen-
cer 1 S
:1
[orit~s l on!licuées) & fe creer un pouvoir re-
dvllnbl .
L« citoyens one aff z de m oyens de s'.sclai'er 1\< de
(or'11e, 1.", cpi"ioll Ccl[ les q.cll.or.s politi'lues d'Il> la pu'
b .CIt'; J . r~.nc,s du Cv'rs lé~dlltif > &: de colles de rOllS les
c<>rp~ adm'n;llr'tits. La I,berté de la rrdfe ajoll.e çnco(e
• ces moy,'lS une imme!lfe r"lfout c, P us cctt~ libc~te r:Jt
grande, moin s il ell néc! ([,ire d'y joindre celle Jes "rfembl~lllen.s où 1'011 cQ~n ln.l..ll[croi[ en(emble ce q L11! cl1.1cun
peur dtCcut . r en partlculle' • où l'on lùblhtlle",ir d 10 Iroi,le
lenre"r de la l,élllre & de 1" I11~Ji{Jtioll la clul"UI' Je Il
di[culTion &. le torren( Jes Op illlO IlS reu .1 Î\.!s.
]'.,i pro.lVé quc ks arf"c.ltions s'OCCUp1l1t de q',e!1:ions
po litique) ne lIenncm point à b cOllll:itu riOIl. Elle Ile ç'el\
dl poine occnp~e l'our les mecrre au ran '~ des Jrni ts dfl!ntÎ;)ls, mais unlguem .... lt comme! d'une t~L1I(~ dl)ïC il f:llleit pr~voir &: préven ir 1 s abos; q,, 'i l blloi, circonfcrire
d~lls cies , bO,rnes qU I ne f.lI1t pOil" cxcl uli vcs de pl us gron les
liel~es, III d. Ulle fUl'prel1ïvn Lh' d'un e (lI (p~ I \(joù. La con (h wnon ne s·oPr0r.: dalle pl.WH J. ce qi1~ les cÎrcou(hJlces
\'OlIS
d~Ill"U1dcn(; I.t conflirmio n
VOltS
l."I i!L
[Qi.lrt.! 1.1
Lui . .
tude qui apP,lIielH à la lè/;'rl."iol1. j,']uclJe pom . (dollies
~cc ~r~ençI:S • pl'rmet.cre" ou d~fe:ldrl! [Qut ce qui Il 'dl: pa~
lnhlbe, ou coucee '1:1 1 Il en: p.lS e:a::pn.. !T~I1~~nrdollnéou oJ(.lIlU
par la cvllClillH10Il.
v
,EUt:: ,vous :1 donné l'e~enlple de ce po',voir , rebrivel1lL"l1 t
mome a des drO!ts clfultlds 'lu',1[ ~ltllHlt, C~:lX de 1,1.benédo J.. prclre. cl" comm erce &: ,te I.n.luih.c. Qu 1qu Il h111Ités 'lue {oienr Cès l.:roirs p:tr leur n.Hu rt! , V.J llS p0urlt's g:~nl.!r (duil Ics cin:o n lhl1ces. Elle a d,t ,\l'ride
3':>5 : Toute {vi prohib/~l'l"t:. IIi ce p,t!rve ~ (p,ml /':$ Clrr..,W[tùllCts 1.1 rr:!licllt Il::er:.1f.ure ) ~ r:l/~'1tù:I'r:mt!nr rrov f re.
~ll!lJ\.! fur ce rc):lC
je V\}ll'\ rro.m[1.! d...: p\'oh ib"r pruyih m'flllell l ks. f0ci~rés p;\t(iCll!l~rI..'S S\.>et.:tt '.li1C d',1tI~i:~s 0 liti~ues.
' OlIS le P OUV (Z,) [ans crlillore, (.om:nc è.c~ pr~opin:'l.nç
VOIIÇ l'onr dlr , d'entreprel1dre (llr le potlvoir t!:\C':11rJ ., ,1Jl1l lrl1(tr,ltif 00 jlloi c~ajre : ca r Il ne s':1..~ir p )in~ dè iu~::r l.l 'l e
[~lIc ou r~l1c (oClcté dl: conrr:1Îre à l\H.lre p~lh!IC; il S')~I'
dune IlH.{ure ~él1tf:d~ d~'nr i\;\~c UÎ011 3~p.urien Ir,1 lalls,
CII?_Z
1
douce au Dir
a;lre,
O~I
LI :!5 (.1.
fl,rvl. ill ll1~.? :
~II)( r~lb~t;u'.IX __
mai" qu'il app\rrienr j la !oi [C'ul.: dl..: prelldr<l &. J\1f i)11 \~(
uis 'l"a.nd 1 S \o.i.s <le l'v\t<G Jle Lr"J~.\,-dL> !,I-u d.'IS
D-r
�13
12
yotTe reffort? depuis quand ne pourriez.vous pas renreindr~
des facult~s n~,.J[tlle, dont l'ufage peut êrre d~ngereu, l
la foclète, [311"i, Que [Qus les jours vous les reîhelr.n L~ pùu r
d ~s objets bIen moins eClelHiels, pour l'avlmage du Ille ou
du cornmerce?
Ce 'lue je propo[e, vou'. le pouvez donc ; ï"-j~lIIe 'lue
vous le devez: q cel d t l'dhmable bur de ceu . q UI S y o~po
(em' de e.,-ivE< l'e{ori t public, dom quelques f.ms 'llll les
frappent e.c1uli,'emenr lem font craindre le dépériffe!"em :
mais li ce moyen en infutfifant IX. dJngereux, Ils lab,nn~ron[ (ans dome.
Or l'jnfuflif.nce réColte de ce que toures les fo iérés étJllt
permif.s , nous aurons d es difpures polém iqu e; de fociété ,
Comme nous a"ol1s des difpmes rolémiques cie journaux.; le
C ercle conlliwuonnel publiera des <likcut', des profeOlolls
de foi républicaine; le Cercle de fer .fnchera des déci a"" fions contre laconnitution, qu'il appellera arlnocra"que, de
l'an 3, & des regrets pour la con(litution de 1793; UII autre club provoquera la réviiion de la conlbmtlul1, pour nous
ramener J dira-t-il) à lin mrilleur ordre. NOLIS n'aurons f., ir
'lue jeter de nouvel!es controverfes pol itiques dans cet océa"
d'écrirs, au milieu d uq ud nage incèrtaine l'opinion publique.
Le danger ré(ulte de ce que les clubs fOllt des m affes
faciles à s'6chauffer; il en imponible qu'elles ne fe latTent
pas de la force morte du p ids d e l'opin ion, & qu'elles ne
préfètent pl> bientôt la force vive de l'allion. Un auteur
ne compte 'lue fur fa plume; des corps comptent fu r leur
inHuence morale & phyfique , & ne tardent pJS à exercer
Jeurs bras: On le fa ir, & on fe prépare à les pr.:ve lli r.
Voyez d':jl ce qui fe p, ffe. On vous a dit qu';\ Au,erre
Jes focitraires connitutionllels d'aujourd'hui [onr les membres du comité révol utionnaire de 1793 , & l'on fe r~un it
pour les ditliper. J e fu ppofc que ceux qui s'oppofem à lellr
ra{femblemen t foient des hom mes ex.gér. clans un autre
{ens, il n'en ~ ra pas moi us vrai que des ci toyens plus
moJérés pourroient être effrayés de voir les excluGfs de
1793 fe "ffembler (ous un nom co~nitUlionnel, Ce n'en
01 l'habir, ni 1. COli leur 'lui peut rarru rer (ur les hommes,
c'en le c."ét"re : ce qui amve à AlIxerre , arrive dons plulieurs autres co mlnllnes ) & pl..' UC arri ver dans {Ol1CfS.
Deux cent n."illc citoyens, viaimcs des anciens clubs ~
cr3Îgnesac de les voir ren:llcre , vous conjurenc de ne pas le
ermeme; & poul1és a u défe(poir , ils peuvent empêcher
e retour des deli" p~{r"s , par des délits & des violences. A
lellr rour, les clubines perfuadés qu'ou leur difpute un droi;
dont ils n'om cependant pas joui depuis la connitlltion ,
defir.nt .le reptendee leur ancienne influence, peuvent [e
maintenir par la fOtce : quels bermes de cliffennion dans la renai!Tance de ces clubs , & quelle allgure pour les fuites & les
c!fers de leur exi(lence ! Non, d ans l'efpoi r incertain de ,"viver l'efprit puhlic par des foc ietes 'I";, Ile pouvant pas être
exclufives , :mroienr bientôt des focié[ch riv:\le , vous n'expa ferez pas la Républ ique nu J anger imminent d 'une g uerre
d'opinjon qui Ile cani roie pas à dég~nerer ou cn ryraun le ou
en guerre ti vtle.
Vous aimerez mieux 'l ue chaque citoyen s'occupe ifoltment d.ns fes fovers de qu eni olls f'o liti'lues, que de laiffer former des r.fIcmblemens don t vous n'avez flit juJqu';l
préfenr qn'une (,chellCe expéricnce; vous attendrez 'lue
nous fùy ons . {fcz fom pOlir digé rer cet aliment 'lui juCq u':! pré(e nt n', proJuit que lièvre & corruption. .
Il en dl: de cette rhéorie dcs clubs (Omme de la lIberté
des 110irs : bo nne en Coi , [on ur.'ge inconlidéré & précoce
alluma des in cendie<. Nous a\'ons eu le bon he ut d'éteindre depuis deux ans le reu dévalllt.ur des club; , ayons
la fageffe de ne pas k ra ll um er.
.
.
Ah! s'i l CHl t raviver l'dpm publIc, Il en d es moyens
n10ins dangereux & non mo:ns énc;rgiques; ds fOlle dan:.
J'union des repréfenr.ns J'l peuple, de laquelle on n a Ja ·
mais tant parlé 'I"e depuis qt:'elle Cemble s'elolgnet davantage i il s COnt dans le C,,, dire mutuel de ces défiances
r.
�1.i
qui f"nI re~"rJer é mme de. erreurs coupobb & J escom.o
p lo, • de ,itfferen«s d't pinion ; 'lui perfuadcnt aux unS
QU ~r\'12:t:r Ch:" mtfull-S \'Iolenres l déformas inuti les , ('eil
terre IJra~er
r
cttl~n Je
d.. os b
_Il'
r v0 luuol1;
aux: autres ) que
la circonC-
'lui cr.ignol! de voir ,bame les éflis dont
e, .lriC<:: de Ilotk hbdté Il':\ rhh btfotn, dên'~le un pE'llcha nc
in\'inubie J. la tdréut : t.mdl ~ qU'~lll vr:u 1l0l1S !le von Ions ((\J$
'lue le r~gne Ge la Jubce , de 1humanit~ ,. le mamtlen de la
Rèpubhque & l'inllntit.ibd,t.! de (es lOIS fondame ntales.
Ce n'cft ras les clubs 'lu i (omiendrollt il r. épuhl ique ;
('ell la conftituti"n • qu i di: illébranbble ; ce (Oll[ de bonnes
Ici" c'dl il pai< ilHerieure: I ~s clubs b rrouhletoien t. Depois dellx ans ils éwÎc f( rmes, il f.ulr l~s aj IIrner encore
a dts temps rlllS C\hT E-C;. On v Vent recourir comme à un
remède· en 'iuppolJl1t il néc~(jité cI'ull remède 'lue no us
t ..
ouvtrO~lS
Je"
dars le calme, lê
e'X;'! er:H10ns & de IO LUes
rt"pC'lS
& l'abf1emion de tomes
le, cllomnits , 'e!\:
I1n rcm~J e
violtn t ..." ddlr"élellt que b France n oft pa~ cncore ell etat
cie f"ppon r,
Je Fwpofe la r,,[olm ion fni vanre :
PRO J [T
DER Ê SOL U T
1 I.
le, individus qui fe rénniroient dan s de plrcille. (ocié"l.
ier 11~ traduirs :lUX rn bl:r:'\llx de po lice correéli0nnelle p<.'ur
y é;:rc p Ull i, comme cotlpab!es d'attroupement.
r
,
l 1.
L es p rorriét,i r~ s <'U prin cip"' x locataire.• des lietlx où
,'arremhlcroicn t Icfûi:e, focietés feront cond" " nés par Ie's
mêmes frlbllli ;t UX ~I ull e am ende de mill e fr.lncs & :i. cro,Ïs
mois dtt!llIpn(Ùllllemenr.
l V.
L. préfcn:e réfolmion f"ra imprimée . &
C onfe tl des AIlLlem l"' c Uil melra"tr d'bar.
envoyée
lU
r 0 N.
l e Confei l des Cinq-Cents, confid ' fJnt qu'il eft inil. nt
lie pourvoir !l UX lllCOllvél11t l1'i 'lue peur enfr.liner d:tns les
c irconl1:mces l'exiftence des fvc "it~s p .rticul. teS s'occupan t
de queftions roJ,tiqnes ,
Déclare 'l u'il y a urgenc~.
Le ('onf<il , 'pr;', avoir d"clar~ l'urgence , prenè la réfol UClon fUl v;ïnrc :
ART 1 C L B
PRE
1\(
1 E R.
Tont fociet': panicn li~re ,occnp,nt de quefiions politiqnes
dl proniolltmlllt ~efçndue.
,
A PAlUS . DE
1 . '1 ~.JI'1
IMERTE NATIONALE.
Thermidor, an
V.
..
�"'~""......"""""'~
COR P S
L É GIS LAT l F.
DISCOURS
DE
SIMÉON,
1: UND E SOR AT E URS DUT RIB U N A T,
SUR
le projet de loi portant établissement
d'url tribunal crimilZel spécial.
Sé:mce du ' 7 pluviose an 9.
L
ÉG ISLATEURS,
JE ne devrois peut - être pas demander la parole
~près
les développemens qui viennent, de vous êt~e
présentés pour motiver le vote du 1 nbunat; maIs
ce n'est pas sans raiso n que la comtitlltloo lui
6
A
�'"
aup rès
a donnJ trois orateurs
de vous: leu r con cours d ~ja unie , q l!~ud il ne serviroit qu 'à augm enter la solemniré de vos décisio ns, présente
en~o re cet avantage, qu e b diverse m:lnière donc
chacun des orHeurs vo us expose l'état de l:t discussion préliminaire, vous offre plus de moyens de vous
éclairer sur le décrer que VOtlS avez à rendre.
Il se 'présentera peu de questions pins dignes , que
l'on y epuise tous les moy~ns con~us po ur la m eilleure formation d::s lois.
D 'un côté , h crainre d':ltrel1ler à la sûreté individuelle , de priver les citoyens de la garantie qu'o n a
voulu leur donner, pour leur ho nn eur et leur vie, dans
l'établissement des jurys, la peur de blesse r la con stitution elle - même ; de l':lUtre côté, le besoin de
pourvoir à la sûreté publique, d'arracher à des h o mmes en guerre ouverte ' avec b société l'a bus qu'ils
fo nt COntre elle J e ses institutions, l'in vitation expresse que la constitution fair à la loi de la suspendre lemporairement en cas de révo lt es et de troubles:
quel sujet pll15 capable de m ériter votre an enri o n,
et dt: VallS porrer à excuser quelques rép6citions inévitables !
.
Le projet adopté par le T ribu nat ne propose des
tri bunaux spéciaux que dans les li eux où le Gouvernement les jugera nécessaires. On a dem3. ndé pourquoi il n'yen auroi r pas pu-ra ur. On a vu d es inconvéniens à ce que dans un dép3.rremen t les crimes
puissent être poursuivis et punis avec plus de rigueu r
que dans d'autres; on a fair craindre (lue le remède
employé dans les parties atraquées Ile rejette le mal
sur les parti es sain es.
Er si le proj et elÎt présemé des tribunaux spéciaux
sur toute la surfaée de la République , n'esr - ce pas.
~
i)
linon avec plus do tarce, au m oi ns avec plu s d~
raison, que l'o n se ,eron élevé; qu'on aurait r ~l-J., l é
po u ~.
c.l 'parreme.ns p,lisib les la Joui ssanc~ ,ltl~re
de 11Il SU rtltlOn bl~ ltai, me des Jurys , donc Il ne t ~ ut
as les prive r p.u une rr~ c~\ution excess ive) 1l1 :U$ 5è Ue.lnenr par nne n J cl:ss Jt ~ r~connUè ?
1",
r.
Si . le G uvernel~'e m eût redemandé la loi phlS que
prél'l, t "le.' tOl!te ~l1hra l re, du 29 ntvose a n 6, n'eû ton pas dit qu Il eCO lt temps de se rapproch er de fo rm ES mOIns eAT~ya nre; ; q ue pl us le o uvernemellt
receVa It de gl o lle de b. fo rce des armes, moins il
falla It que cette force s'éten.:ît dans l'il ltérie'l r, de
peur q u'ell e ne cOl11 f' rim:îr tro p h liberté CIvile ~ et
SI les ClrCOClStlnces épou vantaient, écartaient Je jurés,
ou leur arracholenr par la te rreur des VOtts d'a bso lutian; si les juges eux - mêmes avoienr besoin d'être
encouragés, n'auro ir-on pas d ~s iré de leur associe r de
braves m ilit.ures qui se rend raient so lida ires de leurs
jugemens 1 n '~u roit - 011 pas ind iqué un rnbllllai mip.l m ?
Si , en déclarant la compétence de ce tribunal à
l'éga rd d e tolites personn es coupables d' ~ssassil1.lt, de
fausse - monn;.Jie. d'incendie, de vol Sur le grandes
routes , de 01 dans le campagnes, a l'ec aftraction
ou avec ;u mes et ralSemblemem, le pro jet s'élOlt avisé
de dire: A mo ins tomefo is que CeS ,lS, ~ss in s, C: S voleurs, ces incendia ires, ne ' Oie'l ( de, membres des
premi ères autorités de la R éDub 11.jl\e , n'au loiF- on pas
I:rié il l'insufte ou il la dém ence?
Pour présenrer le ptojet COlllal!! axcessivemenr viI:i eu)( , on !Lü a donc reproché de ne pas conrenir des
disposi ti ons qui auroie nr a pel ~ la plus austère et la
plus juste censüre, qui l'auraienr re ndu v ';ri r.lblem~ nr
insomenable.
�4
Je ne fe rai p im le ta ble.!u de la gtavi té des circo nstanêeS , il est sous tous les ye ux. On ne sauroit
nie r qu Il ex iste su r le t rri toire d e la R épubligue un
b ri",lI1Jage organisé , d o nt les progrès sont effrayans
e t " impunité scandaleuse . L'txp~ri ence nous d émontre q ue nOtre Instructio n crinll nelle , combinée pour
d es tomp tr.mqll1 \1 s, tJue nos fo rces ont d" to ujours
no us pre enter comme pra ch.u ns, m ais que nos maux
oor tloignés, es t in, uftlSclme.
Q u avai t donc à bire le Go uven: emem l chercher
un rê11\~de ell ergique qu i a rrêtât les progrès de cette
gangrène , q ui extirpât p ro m ptement les membres corrom pus, qui préserv:lt ceu x qui seroi ent près de l'être,
e t rJlll en:i.t la s~nté da ns l'inté ri eur du corps polirique.
}) Iusiwrs se p rés"n to iell t : les ju risdictio ns prévô rales
d'a utrefois, puisqu'on les a nomm 'es; les tribunaux
r~\'o l u t ionnaires, dom personne ne pro no nce le nom
~u'a\'~c douleur ou indignation; les co mmissions 11\iIttaires, les co nsetls d e guerre , la lo i du 29 nivose
an 6.
On a p ris ce q ue les jurisdictio ns p révôta les av oient
de bo n e t de compat ib le avec le régim e l;'résent, et
on 1a fondu a,"ec la lo i d u :19 nivose , qt11, de cette
manière , s'est tro uvée lId o ucie. C'est un pas d e plus
que l'o n el"saie vers l'am élio ratio n des lo is, lorsqu'o n
VOliS en propose une qUI marqu era, ainsi que VOlIS
le disoit ! o rateur d u Gou vernement en vous exposant
ses mo tit" le passage des m esures eXtraordin~ircs à
r o rd re "Constitutio nnel.
On :l cru la ncer un tra it mortel contre le proj et,
en d1S~nr q u'il <:s r c lqué sur l'un d es é ta blissemclls les
plus despo tiques de Louis XlV.
LOlÙS XI\ n'av oi t point in venté les jmisdicrions
pr~vùt;tles ; elles remo m ent à "des temps beaucoup
5
plus ~Ilciells, à ceux où, comme aujourd'hui la Fr~l1ce
désolée p~r d es b~ndes aud,lcie uses , eut b~so in d' un;
justice année qui leur Ht la guerre.
Les jurisd.ictlons prévôta les n'éroient pas essentiellem ent mauvais es; elles n',wo ie m que les , iees att,\ch ~ s
il no tre anci enne procéd ure cn mi nell c, et qU 'ail ne
retrouve p ~s dans le p rojet. La procé<:lure n'y est pas
secrète ; \'~ccusé se d éte nd eH publi c ; les dé b.us so nr
° llverts comme dans les tribun aux ord inaires. La c m.
p éCenee que les p ré vôrs faisoie';t.r juge r , e n "'ppelam les
premÎers gradu és qu 'ils ava ie nt so us k .1rS m~ in s , et
l~ plus souvent il leur d évorion, est vJrifiée d 'un e
mani èr~ b~a ucoup . plus rassurante.
,L~ jyges du, tril:lnn'll CJiplin el , Ine nl b res esslmriels'
dp qib,lIllal ~péç~ l , ,animés de l'inr~rêt dOl1r , pe~OII11e
n.e se; déf. 11<1 1PIl4f so n ;\\lto.d té h~b it\\ i1e, Et\'ont SUl"'
la C01l1p.E\r'l.llc"hJ ~6S ,qj felJp.eürs n~ s d e r accu!é; er le
r~m e nant, en cas d e d o ute , <tan s Je sei!, de , leur. tribunal C{f.diflafre " il le retJqto nt aux ju\!p! ~
. L eur iUgÇ!11!!l1f. '9pnr l'jm.p;trtia ltté est d';j~ . si ~i ~l1
g~rantt e par ce tte cIrcOnstance, est en co re SUI et a 111
rec ours e n cassation d o nt l'accmé n'avoi t pas la P 0 5sjbiJli • tlaos les rjarisdicl:5tJns: prév 6 titl~. € e nib una l ,
S\ digll.e)'Ckf l:Lo~,"fi:mœ ..dc>nn il joui t " le tribl1lu l de
QASsaOoo" <1J,u:i ti'est ordio"üelnen.r que le COl1servateur
des .tPcmes,! ,cdevi~nt ici 1e-'pr.o1:eoreur des p erso nn es ;
a~lcu" es ne 'p.euvent, rsa n§,son att ache, reste r soumises
an tribl\Jl<t1 &péc;jal.
_ 1
l. Q e proposel do nc d 'let"l.lploJler un ncm",-Ie ~lli est
de tous ' les Jemps et de t,Qus les r~g im es, le droit de
la fo rce ,opposé a la fo roe, il une illFracti o n organis ~c
des lo is, laqu ell e dégénère e n guerre Ct en rebeUi o n;
1,llais on , :lj tempéré l'én,ergie d e ce re m ède l'l T lO tIS
les m Oy6.lS qui , sa ns 1e'rendre nu l le r.lpproc henr
davantage d çs principes de 1I 0tre nou v Ile ül, rruccio ll
crim in elle.
A3
�6
Le proiet est aussi préférable à la loi du 29 ni vose
an 6; Clr , dan; cette lr>i, la compétence dès 'conseils
de gtlerre dépencioir de Il décision du directeur d" t lty ,
q"i, Par ses "'l'le' Il' m ièr~< et sans recours, décidoit de
ce q',i , r.1 mJlmen~nt ""mis~ ,, " ~elllenl de six 0 " de
hUit ersonnes , et à !'ex:l.rnen dt1ciel du tribul1al de
ca lsltion, Il y 3, iCI une plus grand e garJmie Our la
c n ,r~ t?nce q-d eSl capit~le, r lisque d 'elle . ~pend le
m Ode d instructIon et de '''g<on.nt , que l~s adversairc!!
du pro jer regardent, avec railon, comme si essèntiel.
La 1 i du 29 nivo e as ujétis5PÏI 1nx conseils de gllemç
les individus pris sans armes hors d'uil raSsemblemen t
a rmé dont ris avo ient fait po.rtiè; le projet actuel ne
soumet au tribunal spéCia l que les individus ~U I y sont
surpris en fl4~ranr dé!it. 11 Ôt,e .le mo yen trop faci le, d'ac~
ClHer quel<jll un, qUI eSt paISible chez lui , d'a.vOlr pris
pa rt à un rassemblement,
. J .
C'esr de \:J. flagrance, t'est au ",oins de l'erisrence '
certa ine d'un corps d" deUt, que naÎtrlla çotiipetence
du tribunal spécial.
.
J
'.
' "
Quaoc à S3, composition, elle est encore pr.éfér!~le.
Les militair.'~s y SOnt le moia.c:\re nornbJ':'l; / Uaccu;sé y
trouve des ,ligeS qUI Ont la SCIence (ff 1~rie nœ de
l'imtrucrion criminelle. Peut-être même ne lem .aurait..!
on associé aucu n militaire, s'i l n'eû t mUu-soutenir l el1~
c o ur~ge par la présence ~t l e concours de braves ~CCOI>.
turnes défi ndre , au penl deletlr viel la p(juie eEl e~
101 ; et SI l'on,n'eût craUte sur-tour .qu'en n'a JlpHal'lt ~lI-Jé
tnbupa"x specIaux que des hommes de lar Ol:! ne
parût s'~carter da '.lctage de l'instirutic du JlI~Y : l'i n~
troducnon de mlltraues qm, dans lenrs lcibunaux
n'oor pas de jury's , marqneici l'exception , et dès-IQr;
respecte le pn!!Clpe,
7
Sous des rapports to us essentiels, le projet vall[
donc ,11l1 : UX qu e la lo i du 29 nivose. C'eS[ en répo ndant a d aurres ob,ecnons 'lu e Je ferai voir que SOllS
aU Cun rapport, il ne lui est IIlférieur.
'
. Je demanderai maintenant si lors de cette loi du 29
nl vose an 6, St lo rs de celle du .3 brtlmaire an
nous étio.ns encore sous le régime révo luti onn aire, e~
SI no us n aVions pas un e constin:tion ? Ou i, no ns en
av~ons une, et, c o mme dans celle qu i nous régit à
present, on y !rSOlt : " En mat ière de délits emportant
~ peine amictive ou inbm anre, null e perso nne ne
" pem être jugée que sur une accusa ti o n admise par les
" Jurés.
" Un premier jury déclare si l'accusation doit être
" admise ou rejetée. L e mit est reconnu par un seco nd
" jury , et la peine est déterminée p:u la loi, a"pliquée
u
par des tribunaux crimi nels. u
'
Ce la ernp~cha-t-il que la loi du 13 brunuire an 5
ne sou mît il. la ;urisdiction des tribunaux spéciaux des
armées un e fou le de citoyens no n mdi taires, de tam
état, er jusqu'aux chirurgiens et médecin s l
Cela em pêcha-t-il que la loi du 29 nivose n'enlevât
au x Jurys, com me I ~ projet dom il s'agit, la connOlssance des vols, cl es meurtres commis sur les routes
er voi es publiq ues , ceux faits dans les habitations avec
effraction ou rassemb lement l
On pem do nc, sans violer la constitlltio n , altérer
passagèrement, à l'éga rd de quelqaes cri mes qui échappent à la répression ordin atre , les fo rm es généra les
d'instruction prescrite~ par la constitution.
E t si on l'a pu aux années 5 , 6 et 7, pourquoi ne le
pourroit-on pas encore auj ourd'hui?
N 'a vons- nous pas reco nnu , mieux qu 'atttrefois, que
toute constitution, pour être viable, doit avoi r en elle
A4
�8
un principe plus ou moins d 'veloppé qui I:t maintienne
et b pr('[~ge !
les fiers républic"ins dont nous avons surpassé la
gloire , ~gal~ l ~s proscril'ti ns, nuis p'lS enc, ft anei nt
ni la l ~glsLtion ni b politi~ue, les RomaIns n'avOlenlils pJ.S leur dictuure! C-,,'eùlJl ,ons,'".
Les Angl.tis, nos aînés en Iibelté, ne savent·ils pas
SlIS endre ' leur privilège fondamental , l'ha~<as CO'T'/s?
e sommes- nous pas enfin p.Hvenus à donner un
régubteur à notre mobilIté! N'avons - nous pH un
énat consecvateeu, juge des inconstitutionna lités ?
D sormais elles sont moins dangereuses.
Je ne v ux pas dire pour ceb que l'on doi ve se les
permetrre; nHlis
1
avec un peu mO~tnS cie flsque) on
peut diKuter ce <.lui est inconstitutionnel et ce qui ne
l'est pas; ce 'lue la constitution a ôté au pouvoir de
la 101, et ce qu'elle lui a laissé.
L'a rc.
de b coo;c:tution préseme, cOlHien t, à
cet égar , une dispos;tion bIen remarquable, qui
manquoit à c l!e de 1 an 3. " Dans les cas de révolte
u à main arm ' e,
ou de troubles qui menacenr la
.. sllret' de l'EtJ[ • hl loi peut suspendre, d::ns les lieux
u et pour le temps qll 'elle dùermine , l'empire de la
3"
u
cOl1sr Î[Uti o n.
JI
Aup.>ravant. sans cette autorisation, et même sans
aucune loi qui la suppléât, le Directoire exécutif pouvoit mettre une ville ten état de ,i~ge; ce qui est
assurémeot suspendre la constitution. p1lisque c'cst
mettre une telle ville sous le pouvo ir militaire.
On n'at'ott pas pensé q\le cetre dérogation par:ielle
et pass~gère ruinât la constitution.
Maintenant il cetre dictarure du pouvo ir exéc\lt if
on en a substit'Ié une plus s~ge et moins périll~u se ;
c'est la dIctature de la loi. La constitutio n 1 appell e
il so n secour.s, er lui enjOlo t de la voiler tem poraire-
9
ment dam les lieux
. où ses in stitutions bienf.tis;tntes ,
lo ltl d'én e ;Ulez f,'rtes pour résister i l'abus que des
perturb.lteurs en font , deviendrai nt en leu rs ma ins un
moy~n de se jouer d'dIe.
La consti tt1rio n a dOllC marqué un e gnn,le excep~.
tion dans Idqu elle elle- mème s'est mise sous la dépenddnce de la lOI qu 'ha bitu ellement elle doit régir.
Je r e n1J.rqt1~rai aus i qu 'elle a reco nnu. comme 1,\
précédente cQnsti :tltion , qu e les d~l i ts des mi lirai res
ne peuvent pas être jllgés dans Jes formes lentes établies pou r ceux des si mples cItoyens , et qu'elle a indi qué des trlbunaux spéc iaux .
Je v )i. , Légis lateurs •. dans ces deux art icles, une
autorisati on plus que suffisance pour la loi qui vous
est dema ndée.
Er d'a bord , quel est l'esprit de l'art. 9' ? S,tns doute
cet espri t conservatem qui VeU[ rerirer le bieubi t dont
on abuse trop ouvertemen t.
Est il vrai que c~ bienfa it doit être retiré abso lument, ou ne p ut l'être du tour; qu 'i l n'ese pas permis de n'en retrancher q ue la p.trtie qui deI ient
nuisible?
Dire, COlUme on l'a fait, que l:t suspension de la
consritlltion est une SO rte d'ex hédda tion ~ temps, une
espèce de c é r~m ç ni e funèbre sur Ja l!uelle il flue s'app es ~nt i r d'amant plus que l'on dGli t desi rer de la rendre
pl us rAre e ~ plus difficile ; qu 'il es t bon, pa r l'u ni vers~lit~ de ses effe ts, de s'en illspirer ti n gra nd é l o i ~ne-,
l11 ent et un e sail,te hOFetlr i c'esr pllitôt ~I, tr:tit âont
l'art oratoire se saisit hab ilel11e nt , qu'ulle raison propre
il déc ider le se ns et 1 app lication de l'artIcle.
Ce trait a d'abord CQ)1tre Ipi l'usag~ des législattlres q ui ail[ précédé 1:\ vôtre: elles ont autorise l' ùiU
de s 'ég< qui est une ~uspension partielle de la constitution ; ell es on t autorisé la p rivation d s jurys pOUl
�10
certains crimes: ce qui éroit ume déroga tiol'l aux ar[Ides ~3ï ct ,>38 Je la constiturion de l'an j , comm.>
:: l'art, 62 de cell e de l':ln 3,
Qu iqu'o n \'euille nous d~fendre de nous appuyer
d'exell1rles, on doit reconnoÎtre c~pendant que les
constitutions ne peuvent que poser les g rand es règles
~t b, charpente des Etat" C est !yu \'Itlterprétation
que leurs auteurs ou leurs gard iens leur o nt donnée
qu'elles se temlillent et s'asseyent, Les actes des législateurs som le supplément de ce que les constitutions
n'om pu prévoir ou dire avec assez d'étendu e, Voyez
les discussions d u parlement d'Angleterre; c'est to ujours da ns ce qui s est fait que l'on c herche ce qui est
p rmis, ce qui eSt à faire, L'histoire des actes au ro i
ou du parlement eSt le comment,lÎ re naturel de la
con stitmion anglaise; pourquoi ne tro uverions - nous
pas aussi celu i de la nÔtre dans l'histoire de nos législatures et de no tre Gouvernement!
On nous demande si nous y prend rons les tribut'aux rév olutionnaires, les lois des suspects, des ôtages,
et cent aotres calamités dont il fauaroit effacer jusqu'au souvenir, Mais d es exemples que to ut le monde
reponsse empêchent-ils qu'on n en puisse invoquer qui
n'inspirent pas le même effro i!
Que nolIS pa rle-t-on ici des Vergniaud, des Thomet
et des Malesherbes! D'où vient cetre frayeur qu'on
cherche à répandre pa rmi n ous et parmi les cit oyens !
Ne dirolt· on pas qu'une 10 1 proposée contre le
brigandage menace rous les Francais, et qu'il sera
aussi facile de traîner devant les tribunaux spéciaux
des ciroyens innoceos comme voleurs, assassin s, ince:ldiaires, fau x-monnoyeurs, qu'il le fut ~lItr efois de
trouver d:ws leurs opinions, leur naissance, leur fortune, leur profession, de quoi les traduire aux tribu-
11
nlux révollltionn~ires, ou les jeter dam les prisons
comme suspects, ou les prend ro en ôtage ?
1 t'y a-t-il p .IS dans ces rapproch eme~s un e exagérarion omrée qu i les décréd ite:
. L'a bm, ~vid~n t que l'on fit uop souvent de l'impén eu'e necesllte d,u salut pubhc, empêche- t-i l qu'elle
Ile SO}t un pnnclpe inco ntestable qui , doit être réclame dans les ap Itcauons sages lju il a eltes, et
contre I ~sqllelles, )I,lSqu'à présent, perso nne ne .étoit
. levé !
En J'an 5,6 et 7, ne jugea-t-o n pas cerrains crimes
sans Jury l ~n ~bus :t-t on contre des citoyens innoc ~ ns l lh, bien! il n~ s'ag it que de su ivre cerre voie
dCI.l fravee, ,cc e la rendre plus sûre, plus rassu rante
po ur ceux qUI dOIvent y el1lrer, sans l'o ~vnr ~ CCUl( auxquels elle doit rester étrangère _
A l'autorité d e l'exe mple , jojgnons J'examen d e hl
raison,
}'ourquoi la constitution, q ui pennet eh cert:lins
cp; la sl1spension de tous les droits oustlmt.Îuonels,
IÙuto ri.ero it-elle pas la suspension de quelques-uns
seulement )
Quel est le but de cette susp<ln~ibn ! 1.1 €'6n5ervarion ou le rétablissement de l'ordre public"
,une
,,:speoslOn mOll1dre suffit, pdurquOI f:llIdrol~ll lqll elle
fut enu ère et absolue!
)
,
C'est , d it-on , que, si elle ne l'étoit pas, oh t>'OlIrroi t, à son gré, d épouiller les citOyens, tantôt cl'urt
droit, tJ IHÔt d'un alltre; ôter aujo urd'h ui les jirrés au"
ac cu ~és , - te r demai n aux citoyens le droit de H!nne(,
lems florres à des visites inquisito .iales , intervenir Id
pouv Irs; rejeter, par exempfe ; all 'l'ribundt ou ad
Corps l~gill.l{t f 1111 Oll phlsieurs articles d'une loi , .< O'I~
S!
�12.
p,étexte qae, si 1'00 peut y repousser IIne loi entière,
n y peur, à plus forte raison., en refuser une partie.
li tSt des r"al s COOIlU s de logiq ue et de législac <> cerre r "roose ,et quoIque
.
l' orateur
tion qui rérutenr
qui ma prccédé les ait prdent~es, je demande 1.1 p rmission de I~s exposEr :1 nu m:J.luère.
Toutes les lois s'''tendent à ce qui e t essentiel il
1 urs intentioos. Ci'st d'apr~ ce principe qu'on admet,
pour re!11plir leurs ilrrennons , l'argumentatio n dt~ plus
au moins', '011 qu'on la rejette quand Ile connan rolt
leur bur.
Dans les lois qui permettent, on tire la conséquente
du plus <lU moi os. Ainsi celui qui a le dro it de donlier •
50n bien, jouit il plm forre rai on de la f.lcutré de"te
vendte.
llins les lois qui défendent, on nre I.t conséqu~ce
du moins :lU plus. Ainsi celui auqnel" la loi rem e le
titre de ciwyen acrif, peut moins en.:ore - rre fonctionnaire public.
,.
l\Iais certe étendue du moins au plus çu du plus :lU
moinl' es bornée an choses qui sont ·du mên,e genre
que celles dODl la loi di' pose, ou qt>i sont t,,11e Llue
son motir doive s'y .appli~"e r. HOI ,-le la, et quànd
il s'agit de choses de dift~rens genres. ou œlles 'qlle
[espdt de la loi 11e li3s ,eI1WfJ.$e pas, 1,1 cOIJ~é'l ueo'te
serolt absurde. Ail1Si lés tois qui not~nc d'iubm1e seroient mal 2ppliquées· ',1ft pri vati ri des biens, enllore'
que l'honneur soir plus que le~ bieos.
.)
. Ou a donc eu raison lorsqu' on a dit que le tribu nal qui p ut réformer 9u annuller un jugement, ne
pourro,r cependant "pas le,rendre en première insta.ac,,;
que 1~ Corps législatif ne p,ourfoit lMS rejeter qutlglles
disFositions d'un projet de. loi, quoiqu'il puisse plus
en 1" r jetant entieretl1em. Dans ces ,cas, la faculté
de faire telle chose ne sauroit colJ1prendre celle d'en
13
f.lire Uile l11oiadre, puisqœ ces cl,oses ne sont pas de
même n.!ture, Lt sout spéci:t1ement rég ":es p.u des
pnllCIf)es er d~s disposiriollS dlff"'entes. Comment trouver , L~gisl.lC;urs , ~ans votre pouvoi r de refuser une
101 1.1 faculte <le. n e'l rejeter qu'une partie, 1 rsque
b dlspllilClon qUI COntlenr va pouvo irs vous COI11mande une adoption ou un reJet absolu'
Vous ne pouvez qU"ldopter ou rejeter, parce que
des a,mende,mens r"Slllrans d~ ,refus partiels prendroient
sur Ill11t"ltI ve et la proposlCIon, qui app,utiennenr au
Gouvernement.
Mai~ ile. cherche vainement le motif par lequel la
faculte legblatlve de suspendre temporairement la co nstitution J s roit limitée à une suspension totale ou a.
une exécution entière?
Le Corps législatif pourroit donc, a-t-on dit, enlever aux citoyens leurs droits pièce par pièce er arbitralrement?
li ne le pourroit pas arbitrairement, parce que je
ne pense pas qu'une loi soit .arbitraire; mais il pourroit ',selon 1"5 besoins, suspendre cel ou tel droit consCltutlonn el f.lisant p:lrtie de ceux ~ue la constitution
!tll permet de suspendre en toralite.
Il n'y a plus d inconvénient, lorsqu'o n :l saisi ce
principe de l'inrerprétation des lois, qu'elles s'étendenr
à ce qu i est dans leurs intentions, et dans le même
genre de choses sur lequel ell es om disposé, et qu'dies
n.e s'étendent pas au-delà.
11 n'y :l plus d'inconvénient, lorsqll'on veut distinguer ce qui, dans l e~ dispositions et les droits consti L'UtioDnels, est absolument immlllble, sans distincti on ni exc ptio n , et ce qlle 1.t constimno n a hissé
à la dicrature de la loi.
11 est des choses auxquelles on ne peur toucher
sans détruire le pacre socia l, SOit parc qu' lies tiennen t
�15
l~
l son essence, s0it p:\rce q''''eilel on t des racines plu l
pl' L'rona s dans le,
t.ï()\[\
Ilrtturels)
antLrieurs à route
cGnsntution. P_r exelnp:
SyliS pr~~ xte de .sa.uver h
\\..p'lbEque J aUCtIIle JOl 11..! pourrait, nlème temporai- •
re'lleut , !tu donner Ull roi, f lll>que rOi et il ~publique
sont deux choses ab,olt'lIlent IIlcon1Datibles, te que
la R ~pubhque aurOit cess ' d'exister dès qu Il y :lU rait
un 11lopar \le.
Aucull" 1" ne peur juger; ç r lIll jugement est une
d éci>lon qn '.lïpliq ue une loi il lin CJS particulier, et
Lt loi do it être une d' cision générale applicab le à tous
Oll il plusieurs, Aucune loi ne peut autoriser à juger
sans em ndre, et il punir s,lm luger, C'es t pour cela
que les mesures de haute police n'apparti ennent pas
au Cor?~ l ~gisllt1 f,
La ddeme et l'examen son t aussi de la substanca
des iugemells; m:!is leurs forme. so m dans le domaine
de hl' i, Elles sont arbin'aires, c'est-il-dire, au nombre
de ces choses qui auroim t pu être difr::remment ét~
blies , qui peuvent être changées et même abolies,
selon le bes oin, et S:lns violer l'esprit des lois fon damentales et l'oràre de la socié té.
li est vrai, on l'a observJ avec rais on, que le jury
n'est p:lS demel!d chez nous dans la classe des lois
ci\'i les et positives; nous en avons fait un c!tablisse11lent constitutionnel; nous l'a\'ons cOllsacré comme
une des l'lus sûres garanties de Il liberté in d iviUltelle.
l',lais rou< ce qui résulte d.e 101., c'est que le jury est
h ors du domaine ordinaire dç la loi, et qu'eUe ne
ourroit pas l'abro;er absolument; mais qu'est-ce qui
'a excepté de la dictature que la COmtit4tion accorde
à la lo i en certains cas ? et SOlis ce rapport, poucquoi
ne rourrOit-elle pas le sus pendre comme les 1.utres dloits
constitue' oonels ?
Pourq~oi ne pourroi t-elle plS le suspendre seul,
parmi rotlS les autres?
f
Où, eS; la raison pour que la suspension permise soit,
ou g~nerale, ou nulle!
, Un e suspension partielle et temporaire n'altère 'point
1 essence de la consmu tlon; elle ne contrari e pOlilt les
vues qui l'o nt dirigée, lo rsqu'elle a a utorisé sa propre ,"spenslOn; elle les remplit au contraire dune
manière plus dO llce et moins effrayante,
Après tout, qu'est-ce en effet que ce proj et de loi?
une loi manial e contre les briga "ds.
La con\titllti 'm a' gHanti a'.lX ciro yens, parmi leurs
droits, un jury: m a iS constamment elle a mis hors
de ce jury les md itaires qui se rven t e t d~fenden t 1.1
R épublique; comment ne pourroit-elle pas temp orairement en menre hors, les brigands armés qL11 l'a ttaquent?
Cette analogie seule suffiroit et elle suffit dans les
ans 6 et 7 pour la lo i du 29 ni vose. A présent, elle
est appuyée d u texte pr~cis de l 'article 92 de la C0115.tÎttlti o n de l'an 8, qui permet, en cas de rév olte et
de trouble, de s'lspendre ses effets.
En vain donc on réclame l'article 62 qui établit
les jurys. Il les érablit po ur les ciroyens en général.
L'article 8:> en excepte les militaires qui sont traduits
li des tribunaux spéciaux. On pem regarder comme
des militaires ennemis, des hommes qui font aux citoyens et à la R épublique une vétitabl e guerre.
Ainsi que le militaire appartient à des tribu naux
spéciaux pa" son état , de m ~ m e un indi vid u , avant
mêm e d'être con vaincu, et sl,_If sa justifica tion, appartient aux trib una uK spécia ux, par le rait dom il
é;t p: ~ve llu, et q ui le classe parmi les brigands armés
et org:u . isés.
L 'a rticle 62 établit le juge ment p ~ r iury co mme un
dro it comtitmiC'nnel i mais l' article 92 permet de StlS-
"
�16
rendr~ l'empIre de la constitution, et par cons 'quent
de SèS droit .
La YO'ilbilir'; des tribunaux sp~ciaux est d o nc prouV<. ~ p~r '~ux exceptiollS pm es d,ms la constitution
même.
De brigands arm és et orga.n isés, livrent d.es combats
et aux cil yens palSlbles, et a 1" torce a:1l1ee qUI pr:,f<"ge ceux-ci ; , ce ne sont, . pas . d~s cnmll1 7.ls .soles ,
des citoyens prevenus de deiltS pnv<:s, qUI n attentent
qu'in directement il la soci 'té; ce SOnt des h ommes
en guerre manifeste; ils se p!Jcent donc eux- mên;es
\'o~ontairement dans les lOIS de la guerre. Prel11lere
exception.
L':micle 9" permet expressément d'y pl.l cer des
lieu:: et p.u consequent des cit oyens quelcon<jue; ; cac
ce sont les h ommes et non des heux manllnes qll1
cat:sen t les troubles . Seconde exceptiOl',
Le jury n'en sera pas moins pour ceb une loi
constitmionnelle et, sous ce rapport , .mmuable.
C 'r dir un aur ur "les lois n'ayant de justice et
,
'"> d dl
.. ~,
d 'alltorit~ qu~ par l e~lr r.tppon .1 101' re e. a so.. ciété, s'tl arnve qu.l SOIt de c tordre den reS'.. trelndre qu elques - unes p,lt des e~:eprions, elles
.. reco ivent ces exc pnons sans cesser d etre llnmuabl es.
" Il ~St tou jours vrai qu'elles ne peuvent ê~re aboh e~,
" et elles ne cessent pas d'étre des règles sures et Jrre," vocables, quoiqu'elles ~oien t moins général s, a
.. cause des xceptiom qu elles reco.v nt."
l\[ainter.ant qu'il est prouvé par l'usage des L égis.
hUmes précédentes , par le raisonnemenr, et p~r le
texte de la constituti n, qu'il est pennlS d'étabhr des
trib un~ux spéciaux par " "pension du dro~r c::l1lstJturionne! du jugement p~r JUrys, Ji me reste a reponli:"
aux objections de détail proposées contre les d.spos.-
17
t~O.H et la rédaction du l'roi et de loi. Je ne m'oc-
cuperai que des plus sa ill. mes.
O n s'est pl.ti ~ t d'a bord de ce que le ch oix des dé" rtemens où il sera établi des tribunaux sp6ciaux est
,ll5sé au Gouvernemen t ; cet ér.tbli5semenr eS[ lép isl.ui ~, a- r- on dit , et le poul'oir l ~g isl.ltif ne se délegue
f
p.IS.
Les déparre mens ne p" u vo i~n t être désignés; car ce
n 'est pas t el ou tel dép:lttement qu e J' on veut mettre
h ors du jury, ma is ceu x-El seu lement ou tels cri mes
sero m co mmis, et tlniquement les perso nnes qu i leS
C0m metten r. ~ i les crimes cessent dans tel département, plus de tribu nal spéCial da ns ce département;
si les brigands fuiem devant lui , et passe m dans un
:lUtre déparremen . , l'étab lissement lèS y s:livr.,; il est
n:obile co mme il est tempora ire. Ce SOnt les circonsunces q ui l'app elleront, qui le mettront en aCliviré ,
o u qui le l,tisseront oisif et le supprimeront.
v
2 • 11 n'est pas vrai que l'établisse ment du tribunal
spéci.t l soit un aCte lég.slatif; ce qui est légis latif,
c'est l' autori sation de l'érablir : mais l'étab li ssemem en
lui-m ême est un f,m d'application q ui app~ r t ie n t a u
Gouvernemelll , une fois q ue l'autorisation lui en est
donné" par la loi, sans l imitltion à tel ou tel lieu,
La lo i pe ur-e lle J'autoriser sallS limitat ion? Voyez
celle q ui vien t d'&tre rendue su r les ju5tices de P ;II X ;
leu r 1 éducrio n éloie un acte législati t; vous l'avez
prono ncée, et vous avez laissé l'app li ca ti on er la réduction a ux lieux ou le Gouvernemen t la juger,t conve na ble.
AntJri euremenr, la loi dl. 23 nivose an 8, qui SIlSpendit l'empi re de la constitUtion dans quarre d,,'isions mi litaires d" l'Ouest , s'en rapporta au Gouv rDucol/fs d. S ,méoll.
B
�18
nement : ddns /a lit.·lx, y est-il dit, IIU:t'lUelS It G(llllcr,unuflt " O! ra ni,=ssill r~
'oFpliQ:lc,
(tilt
maure.
Je passe :lU tirre de la cC' n pétence.
Il d onne :lU" rriblln:tux '1' ciaux la connoissance des
crimes comnlis par les Y ~gabond s et gens sans aveu,
et rar les condamnés : 1'e1l1e aJt!icti ve.
Est-c pour des ihdi id us qui ne furent jamais citoye ns, ou qui en ont perdu Jes droits, qu e l'on réclameroit les jurys? quels sont les pairs des vagabonds
et des condamnés?
Mais, di~- on, l'article 8 étend la compétence à
toulU p , r.·onfits. Toutes personnes se trouvent là par
opposition aux vagabonds et condamnés. Le rribunal
special a sur l~s v'l gabonds et cond.llnn és une jutisdiction perso nnelle; il n'a sur romes autres personnes
~ue la Jurisdiction qu'elles voudront lui donner par
leurs faits, en com mertant des crimes à force ouverre,
et s'assimilant aux brigands. La compérence nalr ici
de la namre de l'action. Les citOyens qui ne commettront pas les crimes qualIfié dans la loi resteront
sous rempire et le bienfait du jury.
Les citOyens à qui la constirution ga rantit qu'ils ne
peuvent être poursuivis qu'après une autorisation pr~d
hble, les hauts-fonctionnaires auxquels on n'a p.IS du
stlpposer la possibilité de se rendre coupabl es de crim es
aussi vils, ne SOnt pas privés de leur g.lrantie. Le projet
n'exprime rien de pareil, et ceux Gui ont dit que lent
garantie leur est ôtée , parce que la loi proposée est
>uspel15iv e de la constimtion, ont tt~ trop Juin: ell e
rH su,pensive du jury d'accusa tion et de juge ment;
élie ne J'est pas du jury préalabl e q ui p er l1l ~ t ou re[lISe la prévention cl"s hallls-foncticlllUlres,
On a trouvé le. arrribmions trop ér ndl1es. Les
19
ttibl~nall~ spéciaux, 'a-t-on dit, envahiroient tour
!es.
b,entot
rrtbunau x ordinaires paroîrroiem n' tr;
qu e ceux d exceptio n,
, Ah! rant millux si les rribunaux criminels, sous
1 empIre desqucl~ resrent cepend:ulf tOm l ~s citoye l~s
qUi V.OLla'Ont s ~bstenlr du bngandage, dev enoient
DlentOt déserts! nous aurIons certe preuve de plus
que le fond . de la. nari on est bon, et que les désordres lDteStlnS qlll la f.,rignent ne. so m que la guerre
~e . partI que nos ennemIs sondolent dans nOtre inréneur,
et
On s'est plaint q t: 'on ait rois au ran" des bri ":l nds les
5imples vagabond,. ~n ne les y apas I;;S pou r h, peille ,
maIs pour la comperence, et ) en uonnerai tom-àl' heure la raison.
.on a dir <I"e le vagabondage n'es t p.IS puni pa r nos
lots; on a présenté, le rabl e~ u rouchant d'un jOli rnah~r charchant de , 1 OIl Vta)(e , suanr ~e,'lIcoup a vallt
cl en trouver, arrêre, au milIeu de S,l penible et louable
rech erch e~ C001111e un brigand, et cOl1ti ~lnln é
a ce tür e
Pl[ le tribunal spécia l : c'est ainsi qu e 1'1l11:tsination.
cree des famômes , les embell it 011 les enfle à bntaisie
C'es.r avec de relies coulelll's que l'on prouveroit <]u'ii
ne hllt user d'a ucune s~lI'veillance, de peur qu'on n'en
abuse, et qu e, dmg"" contre le malfaiteur elle n~
blesse l'ho mme de bi en.
'
. Lê jOlltnalier , qll elqu e pauvre qu'il soi t, a un domiclle. JI a lln passeport pOlit peu qu'il sorre de son
camon , On entend par vagabond s les gens sans professlO n, . sans métler, sans domi cile ce rt.li~, qui n'ont
all cu n b,en pour slIbslster , et ne pellvent bire certifier
d e leurs vies et mœllrs pJr des pers nnes dign es de toi.
A m o il~ S de su pposer que les membres des rnbunallx
sp ~c iaux seront des iJi ors ou des barb '.res, on ne peut
B "
.
�~o
ùrrêrer à crOIre qu'ils condamn eront comme ' :3gabond dl1Onn':tes et bons ouvriers cherchant de 1 emploI.
Ii
'
De rour tenlps et par-tout le vagabondage ut un
déli r contre l'ordre socül, de tout temps on chercha
:t le r~prim r. Les lois de la révolut i~n, quelque ~ela
Ch~éS qu'elles aieD{ été ur des pomts Importans, n on t
poim ' Ievéle v.lg:lbond:lge au r:l~,g des actes ilores. L es
';cr"ts des 16 janvier, z6 et 27 Jll1Uet ' 79' enjo Ignent
à la gendarmerie d 'arr~t~r les n~ e n ? lal~S et vagabo~ds:
ils pr~scrivem à. leur eqa rd 1 eXeCut,lOn des anCiens
rè"lcmens jusqu'a ce qu Il en a it éle autrement or" e.
,
d onc
. .
,
Le vaaabonda"e et la mendIcIté ne se separent pas i
" correctionet la loio du 22 DjuiUet l ~9 ' sur la po 1Ice
nelle Autorise l'arrestation des mendlans valIdes, pour
~tre sratué :! leur égard conformément aux lois sur
la r"pr~ssion de la mendici ré.
.
.
La loi du 7 fTim aire an 5 prononce la pem~ de trOIS
mois de d~ ren tion contre les mend lans valides qUI,
J,'ayam pOInt de dom iCIle, ne se rendrom point dans
la co mmu ne où ils sont nés.
i l'on demande pou rquoi le vag:lbondage, qui namrell ement n'appa rti ent qu':'!. la police correc tionn elle,
esr a ttrIbué aux rribnnaux spéciaux, nous répondrons:
le vaaabo nd a"e est la pépinière des crimes qui infestent les roures"et les campagnes i il faur la faire fouiller
par les bom111';s ch:!rgés de leur sureré. ~n voleur ' ,un
assassin qUI n est pas prIS en flag rant delIr, qUI n est
pas dénoncé, pourr:! an moi ns être arrêré c0!llme vagabond. Le vaga.uond:!ge s.e rt le plus so uvent ,~ la recon noiss:ll1ce que ~onr les bngallds des lIelLx qu lIs. veulem
assaillir; quand Il ne leur donne pas des auxIlIa Ires? Il
leur fournir de; espIOn s ; le vagabondage esr au 01 0 10S
toujours un disposition qui menace la soci été, D ,U1s
2(
des temps plus p3isi bl es, on l'eût laissé aux tribunau x
correctionn els. Il est à présent , par sa conn ex ité avec
I ~s vols er les assassi natS donc nous nous pbignons,
one suite nécessaire des atrribnti ons des rribunau x
spéciaux.
EUes e\lSsent été incompl ète , si avec les vagabonds, les ~ens sans aveu, ~t les cond:lll\l1és, reCrlle
naturelle des brigands, on n'y eùt pas co mpri s tOutes les
personnes assez viles pour se lier a vec ceuie-c i, porter l'effroi sur les routes er dans les campagnes, menacer,
én Inin e dès service qu'ils d nr rendus ,' les propri é r~s
<les acquéreurs 'des biens narionau x > et jeter au milieu
de Mus de la fauss e monnaie. 11 faUoir bi en à chaque
point, il c"aque moyen d'attaque opposer un moye n
èRicace et pro mpt.
- - .
. .
Les vilJes > les (",tmpagnes mê mes restent' d :tllleurs
pour les délirs c.om mun s èt privés SQlIS la' jmidictio n
(les rribunaux crirpinels. J'appelle délirs communs et
- 'riv és cetlx qui n'offensent qu'ind 'recrement la sociéré ,
. lIi km ' \'e!fe~ de vices ou de passIOns pa rtIculières
Ollt le bm n'est pas de troubler l'ordre public. L es
fr%unau x spéciaux n'auront que les crimes publIcs,
c'est--à-dire celll' où le préjudice des particuliers n'est
qlle l'aGce~soire ' du délit , ~ù le but e~ l ' int e l1'ti~n du
è6o~al)le rorft d'atraquer dIrectem ent 1 o rdre , o clll i el
cfe lui faire- 'une gu erre ouverte.
,.
, '111 ~ e fait donc, par la natme des de lItS , nn parta g~
èlltre les tribunaux spéciaux el les tribllll .nlx cri minels .
CeIlx-ci C'omi oueront il connoÎtre des délItS des cirpyens qui, dans leurs méfaits , recherc hent et con~
servent l'obscurité et l'isolemenr. Qllanr :t ceux qUI
'vondront 'y su bstituer la publicité, l'écl.lt de la fo rce,
l'andace des arm es et de la violence, ils se lan ,eron t
eux-mêmes dans les tribunau x 'I" e la p.Hrie élève
èO lltre eux.
~
B3
�",3
C'est parcs que la même audace ne peut pas.se dével"i'per u.lm ':" \ i 1'5 , qui lellr en imposen, pa} d~
mo)'eru de police; < , ruce 'lue l.t guerre des bn,.
gands n'cst commun 'me!lt da,ns les vl)Je.. '1u' uqC;
guerre de ruse er de chlcal1e, qu on les y a la~ss" sa Ut.
la ;uri !CnOCl aes rnbunaux ordinaires.
1,):;1
Cerre disrincrion entre les mêmes d.:liq, m:tis-co mlni,$
en des heux q,ui lellrdonnem "!il caracrh ' ,pi,1f4'en t , fuit
raog du \'foier. Ceux ql1i en a' d,dllit Un reproche,
n'ail[ pas sa"i le Dlogf de la 1 i. Laisser ~"us fa répresoion des tribunaux ord,l1air~ les dlQsrs çt 1 ~
hummes a uxqueLs cett" I"tfres>Wn ~t· dy l1l1tf a(1)e
rOllres, aux cfll1lpagf"\ ~ et il 1 out ce qui; a bespih p~nn!l
gc.r.lllne spkiale, des tribunaux spéciallx; f!'Y. jes don~
Der comme un remède violent qu~ 1~ o~.ils ~e.r.OD.~
C<lmnund';s par lJ. nécessité" voilà Ij! blen fal t, l'é<i.':l.ire
du pro)et, loin qlle ce soit 4n ete ~e~ Erérlll]dus vices.
"
On reproche à l 'drticle l ;<,.d'atrrib~Ij,al\lS.
r[i1~lIna~
i écia)lx les aruoupemens siL\jtieul<'= ce ~;lt -plU qud
l'un puisse s'empêcher de re<;.qnn oltre "<Wue ,s3 q"e1que
chose e~ige we r.!.)J'ession p'Pfllpte > ~e som de.f.r.assembl en\ens q'Ji Ont UJl ,cCl,ca.rlctère.; m;ljs .qn ttqUY':j
qUè les tenlle. , r"s,m~bl<f1l(Pf siliit'(I'''', n ,50,\)t pas'3SSe1f
cJ~lrs. 0 l a p msé les .()bi~cri<;>ns , jUSjlp;à cpiJ,ldrt;
qU'O ll ne pùr prendr;; (10ur un ras6è!llb,)6J'le.!)[j séc!~
~~!! ~ le rl~e!)lq.~ meN de p.o}'riétairès 0/" s'uniroie nt,
cumme il est diia .uril", dit'Oll, p:Jtlr sopP9ser li J'in.~asiou ou à la d \'a.rati(}8 -cl!!S W 115 qu 'i16 Qnç acqui~
de la "ation ,
Que n e craignoit- on aus&i qUI! i:l défense naturelle
donc ce rassemblement est nn de.<. actc.s le,s p lus I~g i
times, ne
rravestie en forfait l
Cbacul) ne sait·il pas distinguer illtj n\ssemplemens
inno,ell.( et licite, d'tin rassembl ement pro hibé et 5 'di-
rur
tieux l. F,lUdra-t-i l que chaque lo i d':finisse les termes
vulgaires don t elle se sert, de peur qu 'on ne les inrerprètemal l er les ddillitions, compos~es elles-mêmes
âe mors qU'I l fdudroit eXpli<luer et détinir n',tUfTlllen_
teroient-e lles pas à l'infill1 J'embarras dllja' assez"grand
de la législation?
Il est des e~pressions dom le sens légal es t depuis
long- telllf)s detenll1n é, SI les lOIS nouv elles qui les em ~
pl~ lent ne ch ~ngem pOInt ce sens, ell es n'om rien il
d finir. La ddlnitio~l est dans l'acception usuelle du
mot; m~, s )e .pl1lS Ilndl qller ICI dans les lois pre~x is
tantes, et q UI ne sa urOlent erre érrangères ;\ aucun
tribun.li.
Le code. pén:! l,! auque l le projet de loi se rapporte
pour 1 s pilles qu Il ne pro non ce pas lui- même eno nce
dans la quatrième s,e eri?n dn titre premi er, ies d éhts
contre le respect et 1 Obclssilnce dus a la loi. Il y place
les arrrollpemens, et la 4llroup<mens séd,,'<ux. On le
re~u'., on l'exécute ,al;s . lni r eprocher de n'avoir pas
d éfini ~o ut ,ce ,'lUI e t secjitleux et tout ce qui ne 1 est
pas. C est a 1eql~l[é, a~ b?n sens des jurys o u des
)u ~e~, de reconnQltre.. d apres les CJrcunsr~nces, ce qui
;l le caractère de la sedmo n, ce qUI l'a d une manière
plus ~ u moins gave, plus Oll moins excusable.
E nfin la lOi du 27 germmal an 4, article 5, déclare
.gue . tOll t rassemblement où se feroieItt des choses q ue
1artIcle prel1ller désigne, prend le caractère d 'un aU/ou penunl sédilitux~
Ainsi le reproche cancre l'article 1 2 du projer
comm e il n'étoil pas Fondé en raison, a de plus un~
r éponse en bit, dans les lo is précédentes: le code
penal et la lo i du 24 germinal a n 4.
'L 'a rticle 13 a souffert de violens débats; on l'accuse. d 'obset/rité. !Cependanc, plus on est convaincll
B4
�24
q ue le tribunal spéci~ t ne peut con,notrre qu ~ des f;lir~
qui lui som, expresse~en~ artrlbue. '. p.lus l ob,cunfe
que l'on releve dans 1article est dlsslp~e par la cerCllude du prinepe qu'o n lui oppose. Le~ mots, 1< cr. h:Jnai UlJUJ.rJ ct Juaera, ne pe'1ven-t uès-lors se r4 porœr 9u'uu:< J,MS ~desquels il est. cOll1pétellt et u :si ,
er non a ceux qui ne pourrOlem lUI appartenIr, <lI e par
une raison d'inciuence qu 'o n ne peut lui applIquér.
Quelques adversaires du proiet onr déploré l'absence de [OuteS les tprmes dans le titre de 1" pour~'Jile et de l',nmuction , celle d'un manda t d urrét après
LI saisie en fhgrant déli t ou il la clameur publiq ue,
ceUe de la copie des procédure , celle Je éCUS.HlOIlS,
er cem autres. l "est_ce pas se cr~er des chImères pom
l es combattre: Parce qu'une loi ne donne pas ce que
les lois pr~c éde;)tes donnent ddia; parce qu en t.IIS"ot
quelques d'sposirions nouvelles, elle Ile refète pas
les dispos itio ns anCIennes, est-elle censée y d';lOger \
il eltt dooc fallu répéter dans le proiet <:jlurame arti cles du code des délIts er des peines? N'a - t - on pas
laissé la oécesssité d un mandat d'arrêt, qUAnd on n'en
a pas dispensé? n'a-t-on pas laissé le droit de, récusations, lorsqu 'on n'a pas dit que cene faculté , b ien
moins de droi t positif , b ien plus de droit naturel que
n e l' est \'insti m tÎon des jurys, ne seroit pas interdire ?
N 'a-r-oo pas tout dit sur la co mml1l1icarion de la
procédure, sur les interpellations au>: témoins, Illrs qu'on a di r qu'ils serol)( el)(endus en présence de l'accusé, qU'li aura un défenseur, qu 'il y aura des d ébats
publics!
A-t-on dispensé le tribunal spécial de moti ver ses
jugemens, p~rce qu'on ne lui a , pas enjoint de faire
ce qui est de droir commun, ce qui est devenu chez.
de la subsrance des jugemens, c,e qu'aucun juge
ne pourron se permettre s~l1S encou nr la plus gr~ve
resp mabi lité ?
erOl t-~': aussi un vice de la loi de n'avo ir pas parlé
de la forram"e des membres des tribu tuux spéCiaux!
l'lOUS
U ne objectio n plus séri'euse résu lte de ce qu e la
peine de 111 0rt est pro noncée pour les vols C0111111e
pour les assas,inats, pour des vo ls peut-én'e modiques
comme pour d ~s vols i mpor~ans. Ü Ù est, dit - on, la
proportio n des pei nes anx délirs! er vell[ -o n forcer
les voleurs à devenir assassins-l
La proporeion des peines aux délits est , sans doure,'
un prlllClpe dom l'applicatio n est desirab le ; ma is il'
fam le co mbin er avec un autre principe, le mainti en
de l' ord re social: il fam avoir ég.\Cd à la mét hancet.)
des hommes que l'o n veu t réprimer et aux leco ns de
l'ex périence,
'
On considère dans l1l) crime , non - seu lement le
préju diGe particulier qui en résulte pO'l r la propriété
er la stlreté individuelles, mais l'atteinte l' 0 rt ~e à la
soci éré, la mena ce faite à tous les citoyens. Le voleur qui dérobe peu, eltt d érobé beaucoup s'jl elÎ t
trouve bea ucoup.
D ans le vo l avec armes ou e ffr~ction, c'est moins
le vo l que l'o n co nsidère q ue la vio l nce qui dégénère
en éra t de révo lte et de guerre, qu e ri l1le 'l rion proch.lin e d'assassiner en ca, de résistance ; et , i la soci été ép rouve un gra nd ma l des déli ts , même modiques, comm is avec CtS circonstances; si ItS attroupemens, les arm es des bri ga nds, la menacem des plus
graves atten tats , il faut bien q ue, pour les dissiper ,
pou r les désarmer au mo ins, elle prononce COl1lre eux
des pein 5 proportionnées, non-seul ement aux préj udices parricu li ers qu 'il s font, mais au pr ~judl ce géné-
'1
�::>.6
r 1 et plus granJ que Leut' audace, leur existence armée pommt i l'ordre public.
O n a malheureusement éprouvé que la belle théprie de 1 adoucissement des peines et de leur cl.t$sement
propo rtiono 1 nOlis a peu protité , quoiqu'elle ait été
plus utile da ns q uelqu es contr~
moins vastes et
plus heureuses. Uo jour viendra > sans doute > où nOlis
pourrons en temer r e/sai avec pl us de sûreté eJ d
suceès; mais ce qui se pass,e depuis plusieurs ann ées
autour qe nous > la pein e de mQrt que les brigands>
nommés Cb3uffçurs > app e~èr ent sur eux en l'an 5> la
loi du 29 ventose a n 6 > Ont> en attend~nt > résolu la
diffi culté > contre des observations Q'ailleurs pleine~
d'hwnanilé.
La co mpétence du tribunal spécial, étBQdue sur,
les détenus pour délits d ~ ses attributio ns, a m~ rité
un nouvea u reproche : c'est , a-t·on dit , ul}e rétroac-,
Û9ité .
JI yen a uroit un~ en effet , si l' on n'ellt pas laissé
ces dctenus sous le poids seul des pei nes 1;'lu5 douce
que prononçaie nt les loi s Qu'ils ont enfreintes.
Ol} suppose, pp.r une fic tio n humai ne, q lle, dans ses
spéculations > le crime bala nce ses gains a vec ses ri s ~
qu" , qu'il calcule ce qu'i l lui en cOl'tera pour désobéir aux LQis; tandis q ue la justice> plus fidèle que
lui il ses pacres, ne veut pas qu'1I so it puni d'uI)e
peine dont elle ne J'ava it pas menacé,
L1. peine décernée appartient au c rime , co mme la
récompense pro/lliçe appartient à la vertu : mais la
fo rme dans laqu lle ces p in es o u ces récompenses
seront distrj buées appartient à la soc iété > qui, pour
l'I orér':t g.!néral> peur y introduire pl us ou moins de
sévérité.
1
Les form 5 ne so.ot pas, comme la peine, le patri-
27
~1pin e du coupable. La loi a djt; Nul ne rent être
eombn)né. qu'aux p ein~s antérie urerpent prononcées
~ o tl,rre so n d~ltt . Elle 11 a pas dit : Nul ne p eu~ ê tre
}uge q ue da lls les formes émblie. avtm SQII délit.
L:! code d e~ '(\élits et des p~i, eSapporq des chan~
&en1/\[1$ J,ailS I:t fQrJ\le ,de ~ro çéâ e r : ces chll. ngemens
furem exec utés daQs les proceÀures c9mmenC'e$ cplpnlC
d,u1S les , alHrjlS.
, " '1
A.. téri eureill'eht , lorsque .> <I1an51e principe de la révo l ut/. o.~ > on OrdO\10a la éOmlnllnÎcat\on des informa.
ti o ns a l>K np0tlsés > et qu' on leur accorda 8 es 'déren,
SlJ:,ri, le acclIsés ' d'éja' détenûs 'j'0 uirent de ce bienfait.
' 1 10-/
. On s'est ~(ompé qua~ :6o ~~ ~t,~~e~ lo{s de IJj1s~i
nl rlo n posten eu r~ des lurXi n, 1} en ~>,co,da pas les
avahh ?;es "au x' indiv idus deja déte'llll. L-erreu r dans
la ~ " ell e o n est to.mbé vient çl e ce ,qu ~ Je qécret du
11 seP temb"è' 179[, qt1i ijxal'\tu lpr~/n ier '/ânv i ec ' 792
la m ise il exécution de 1'1,, ~I{büot1 ' a1': SüH! s >>6 rdonn a
~~e') l es p.oeMmes et j1lgemen~ , 'fJ)l1timfl'ro :e J)~ "* v~ ir
h~1 d'après les l ,lf~~ Utruelleme,n. ~JmtallteS , 1
/ On ne, 'Vo Gl u~ pù ' qlleî en1h t, \;rdis m'o1{ 'et d emi
les proc'édnres et jl1~eme 'hissent susp endus 'e11 attend~ntTintr6'~c\:lc1in de a nbu:\te1le forme: mais,' au
,\>1'e!,ller ian~ ter '\792, tpm ce qbi n'av Oit pas ét~ ins..
tru1t et Juge > fur r~?I~ par la p(dcé~llre des jurys.
A ce ,.poi nt qe f~l$ , Alli1,3.jteste le principe donr
l'amcle .:.:b pu projet e,st r',appliCjl}i9n, joignons que
la plupart a es détenus pour crimes spiciau~' , les Ollt
commis sous l' empire de la lei des cODSI:i1s de ~ " erre
qui , pas plus que le proj et, ne lem donne de Jury.
Ceux - là ne perdront rien sur qllPi ils aient compté
'.
�!'.II
lorsqu'ils se rendirenr ~oup,fu les, Les alttres ne perdront
que des fo.rmes q tle b s ciété ne s'est pas obligée de
c Ollsen'er pour leur -avantage, qu'elle
au conrraire
le droit de changer pour le sien.
L'ne loi est ré. roac tive, lorsqu'ell e prive d'un droi t
acquis. Des formes qui sont arbirraires , c'est-a-dire
d~llS le dOIll~ille du droir positif; de,! Formes q ui ne
SIOnt pas commenci~6s- ,~ ne SOl)t P ,IS un droit acquis.
On est jugé dans les form es qui ex istent' à l''!poqne
du jugement; on n'est puni que de la pei lle el! ",igueur lors du cri!l1e . commis, parce que l~ peine
remome au cril11~ dont elle est la compagne et le
corrél:l!if;_majs l'instru ~ tion qui est pQstérieure au crim~
ne sa uroi t remonter au-delà de l'époque où elle COJnl. .
mence , sinon le préve nu d'un crime cQ))W\lS il. Jar fin
de 1791, et non pre'scrit, s'il étolt saisi allloi/rd'ilu'
devroit être jugé ôàns l'~ forn e exisdult .~n 17P/•• 1
_ ,
J ,Ol
l l~ r
1
1
[
1:n6n rarricle 31. ~ t demier a~par 1 ~~041[)lfr dt )a 1ei
une dLlree trop in é \!fmi;née. • l
rH LI
. Malgré le.s gages qU" :1Il011~ VDns de la Nix IclM'lP
cmentale, qni.sait , ' MIf<.= d1.r, quand , ,;iendra clOn"
paiX générale si defiré~" parce q~:ellr ~ÙSt pas ,6œ ule~ent le repos dom QD a _besQI?. 1"e1Ilfrl ap~è~ tst
rn~mphes, ma iS la seur!! glOire lq lli),lj\? }~J reste L&Sl
querIr et la plt}S l?el( de n~§. conqu"tes, " fo.urquRj
n e. pas n~us pre~eD~~~, avap~l epoqtl~ lfnfe(ta l n.'~, d).IJ è
p~~x .gén~ rale, 1 esperance d un t l:.~1te de plus pour la
p~IX IIltérll:,ure? S'il fàut des tribun;urt'spéciaux, pou.rquo I ne. pas les crier ' aunuels, satIf de les proroget
au besol11 ?
'
. C'est qu' un terme évidem menr inslJ1Iîsant n'est pOirif
digne du caractère d'une b onne légi :1adon. L a lot
du 29 ntose an 6 fLlt annuelle '; il :fallut la renou-
29
veler en l'an 7· Un remède se lllblab le est encore nJcess~ l re , au IUOI~1S sur quelques parties de la RépublIque; on ne rep.tre p.tS en des tennes si COUrtS les
maux qui s,Ont la suire d'une fenn enration de prb de
douze annees.
Le Gmwernement et le L égisbteur, dont les vues
d Oivent embrasser le passé et J'av enir, ne se renfèrm e~ont donc pas dans des mesures érroltes et trop
pass.lgères qUI les accuseroient d' impr~voyance.
. Il~ sa v~m t qU,e les armées le~ plus bra.ves er les mieux
dlsclplt nees traln ent a leur sU ite un e foule d'homm es
accoutumés il profiter des désordres de la guerre rappOrtlnr la, l !cen c~ dans leurs foyers, respectan't peLl
les propnetes, mepnsant leur vie et ce lle des -autres'
il
se prémuni r fortement contre leurs excb. Nou~
avons triomphé de toures les chances de la guerre;
croyons que les derniers er les plus obstinés de nos
ennemis, qui Ont tant de part il nos troubles intérte~trs, essaieront contre nous les chances de la paix;
qu Ils ch ercheront au milI eu de nous des coa lisés moins
ho norables que .ceux dont ils éprouvent l'a bandon .
A mes yeux, la loi seroi t moi ns bien co n ue si elle
n'avoir p~s calculé les suites de la paix. ' ,
E t , ~i ;vant la fin d ~s deux ann ées qui suivro nt la
paix generale, SI blentot après la paix continentale,
les ~) esur~s qu e le <?ouvernem ent propose , Ont le
suc ces qu Il a drOit d en attendre, doutez-vous qu'il
ne s'empresse d'arracher de dessus des blessu res cicatrisées un appareil deso rmais inutile?
Il demande L1ne latitude qui ne laisse pas la crlin te
de VO ir pousser de nouveaux rejetons au bri"andage
qu'il veut extirper; mais il ne s'astreint pas it. la remplir ; et le jour, s'il peut le devancer, où il n'~l1ra
plus besoin d' excepter personn~ des formes lentes et
mm
�30
bienfaiswtes des deux jurys. ce jour ne sen-t-il pas )
our lui comme pom l'humanité. une de s"s plus belles
rt plus douces journées,
r
Il ne me r~S[e plus qu'à dire un. mot ~;J regrel
tér::otgrté- sur ce qué le tribunal speCl 1 Jl10 erl sans
recours.
.
d
l·b '
11 e,t beau sans doute. il est digne es ames 1 e~
raies de réclamer des garaories pou, ceux. memes qtll
aHaqueor routes cell es que l' ordre publtc dOit aux
citoyens sur les routes et dans leurs hablt,lt!ons : mais
n'y a- t-il l'as dans le jugemel;t de compete nce ~D.e
arautie suRlsante pour les prevenus tradum au tn,. _. )
unal sp CI",.
..
,
l' d . ,
Comment y ajourer encote, :unsl qu on a eS lre.
celle d'un tribunal réviseur!
'.
.
Où pheer la révisio.n d'un tnbl1nal ~IXte,. composé d'hommes de lOIS et de militaires. JI el![ fallu
renoocer à ce tte composition éclairée et salutaire.
l
et n'avoir ·~ue des conseils de guerre. Certes un .~onse l \
de gnerr.e. même avec réviSion, est plus eHuy.Hlt
qu'un mbun:tl tel que celUi .donc nous 110 US occupons.
, .
l
'
F:l11droit-i l aller cherch er le rel/ lseur dans e tribuna l de cassatio n l alo rs le principa l but seroi t manqué; on n'atteindroit plus cet' e célérité Je ;épr.::ssion.
cette promptitude de l'exem,PI:, . qUI JOlvent trapper
le crime d'étonnement et d effrOI : alors les tom"l!s
de guerre seroient préférab les, et ll éanmol'1S Ih sont
bien plus incompatibles avec la const,ltll t~on .
D:lllS la nécessité d'user de la faculre qu elle donne
de l'abandonner temporairement, on ~ dù . ch: i,ir
!' llosOit
Fabandoll qui éloignoit le m ~ tns d'elle .. qUI C
le plus le mbllna l extraordm::m e, q\ll, en orant le
jury :l l':lccusé, sur huit jl1ges lui e,l donnOit cmg
g
31
inlillOVibldS, qu'il peu t conn oître, qui sont elomiCJli~s
Sur les li eux, qll1 Ont l'h.tbirude et la science de
j 'instruction et des lois.
L:l fausse applic:ltlon qu'ils pourroient fitire de la
peine est pr<.\(j1le Im l'0s'Ible; la peine est indiquée
p:lr la loi, et la narure du d,,[,t est constatée avant
la cOlldamnatiol1 p:u le jugement préalable de I.t
comp élence, qui ne S:lllfOit avoir aucune amre base
que la nHllre du délit: comm em alors se tromper
dans l'application de la p eine?
Les erreurs très-rares qu i échappent dans ce genre
~ ux tribunaux crimin els, vien nent des réponses des
Jurés aux diverses questions qui lell r som proposées
sur l'tntention et sm les circo nstan ces. Ici il n'y a
pOint de questio n que celle que se font les juges::
Est-l i coupable du déli t que nous avo ns reconnu fonder
l a compétence de notre jurisdiction sur sa personne?
Au reste, Législateurs , est-ce un tribun al :\ établir
dans l'orelre constinttionnel que le Gouvernement deInande ? I\Ton ) cerres; tuais) ~l1X conseils, aux commissions militaires,
des lois qu'il seroit forcé d'all er
chercher parm i celles qui ne sont pas abrogées, et
que cependant on doit oublier, et rega rder com llle
abo lies, à moins qu'o n n'ait aucun alltre moyen, il
vous dema nde de substiruer un tribunal ; il vo us invite il légaliser davantage la force dont il faut q u'i l
me pour le maintie n de la stÎreté publique; il ne prétend pas que le tribun:l l ql1'i l I/OUS propose soit toutit-tait dans les formes que b constitlttion a éta blies
pOur 1:1 dispensation de la justice criminelle; il VOliS
avertit du contraire; il vous expose que, pour être
hdrs des regles de la consr itmion, le proi et n'est pas
COntre ell e, patce '1u 'elle a permis de s'écarter d'elle
dans les ClS de troubles.
D ès- lors· l'objection t.tllt de foi s reprodu ite q" e le
a
�32
projet n'es. p~~ confonn~ ~llX règles de ,1:1 constitutiou
? emeure Slns for.:e ; _II hm proll\;,er 'Ill Il esr contraire
a des règles qm sOI,;n t plus Sdcree ~ LI comtl,tutlOn
qu ell e-méme , et qu elle ne permette Jama is d lban-
DISCOURS
donn er.
Il f~\lt prouver q ue nous ne sommes pas dans la
n 'ce.sité qu' d ie a prt vue, et pour la_iuelle elle a
amonsé Il loi de s'énllncip r et de so rtir momentanément de la puissance constitutionnelle,
Or cette nécessité pxiste- t- elle !
Ah! SI le lendemain de ce meu rtre aussi exécrable
qU ':ll1daciell ,commis su r la personne d u citoyen Alldrein. ancien membre de la Conventlo n nationale,
on eth présenté le proj t, pell t- étte il eùt été moins
vivement combattu,
C'eH après avo ir pesé ces considérations, ces o bj ecrions et ces réponses , citoyens Législateurs. <lue la
majorité du Tnbunat s'eSt déterm inée il vo ter l'adoprion du proj et,
PRONONCÉ
AU CORPS LÉGISLATIF.
P.AR
SIMÉON,
ORATEUR DU TRIBUNAT ;
SUR
le projet de loi concernant l'organisatioTl
de l'instruction publique.
Séallce du
11
floréal ail la,
CITOY ENS LÉGISLATEURS;
DEL' 1 M P RI ME R l E NAT ION ALE.
Pluviose an 9.
Lorsqu'on est appelé à discuter devant vous la loi sur
l'instruction plolblique , on éprouv e cette senslblhté et c&
sentiment de bonheur qu' Ollt e:lcité les nombreux traitu
8
il
�2
qui, en constatant 1:1. gloire du pe.uple francais, viennent de tonder sa félicité. En effet, cetre loi met un
terme :lUX maux qu'entraÎnoient l'organisation imparhite des énld"s et leur dépérissemen.t .. Elle va
donn r la paix aux lettres et aux arts, et jOlnùre aux
lJ.uriers de la victoire l' oli ve de Minerve.
L'assenri;:nent presque unanime du Tribunat, les
motifS de son vote si bien présentés par mon colloigue, les" développeme~~ donnés par l'orateur du
Conseil d Etat, et la refut:ltlon des objecti ons que
le projet avoit éprouvées, ne me laisseroient rien à
dire. Hier je n'eusse pas retardé votre délibération;
~ais l'uis<J,ue v,?us avez j~gé à propos d e l'ajourner:
Je croIs necessaue , non a vorre COnVICtiOn, mais a
J'importance de la loi, à la solennité dont elle est
dIgne, d'en proclamer en peude mots la sagesse et l'utilité.
Elle ne réalise pas, sans doute, ces romans philantbropiques, qui, envisageant la nécessité de s i nsrruire il l'égal de celle de nourrir, ouvriroient dans cbaq ue
commune une source pure et gratuite d'enseignement
où chacun pourroit puiser; qui supposent que la
soif en seroit générale, et qu'il suffit de faire des établissemens utiles, pour que la multitude se bâte en
foule d'en profiter.
L'expérience dément ces brillantes théories. Si, d'une
part, aucun Etat ne seroit assez riche pour s'y livrer,
de l'amre part, 00 est consolé de cerre impuissance
par la connoissance du caractère des bommes.
Combien d'établissemens offerrs en vain à J'oisiveté
et à J'insouciance? Combien de bibliothèques publiques
ouvertes utilement, sans doute, pour quelques-uns,
et nunes pour un si grand nombre! L'indifférence qui
déshonore tant d'habitans des villes, est indigène dans
les campagnes. Les individlls plus près de la nature,
3
plus occupés d'elle, y SOnt moins frappés d es
t.tges de J'imtruction, même élémentaire A av.ldnd e 1a 1eUr 0 /finr
"
. vanr e
a grands frdis pour l'E tat il fa d .
donc la leur bire desirer.
, I I rOlt
r ce desir, le projet de loi l'inspire par les f:
~~urs graduelles repandues sur les dive;s de"rés ~
l lnstructlon. Il ne les proditue pas de' s l'
é0
e
'11"
entr e parce
qu e es n y som, 111 possi les ni nécessaires.' arce
que ce qUI est f.lci le et à portée de chacun, ;1'~~i<7e
pas de gra nds encouragemens.
0
. ~es habitan~ d'une commune rurale desireront-ils Ull
In5<Jtllteu!" pnmalre? ilS le demanderont au conseil
mltnlClpa , auprès duquel ils Ont, outre les droits de
cItoyens, t?US ceu~ des liaiso ns, des relations ' OUrnaltères et d un In,terêt commun. Cerre demande Jseu le
sera le garant qu Ils enverront leurs enf:'lI1S il l'instituteur prtm alre sans que l'E tat le Y<llarie
Les habitans d'ul1e attrre cOlllmune pius i ndiflèrens, ne fero nt-Ils aucune demande? un maire, un COJ1set! Im~l11Clp~1 'pIns ~cJairés feront d'oRice l'établissement, et, SI 1 Indifférence Continue, si l'instituteur
re~t e sans elèves, Ce sera une preuve que J'É tat a
sat>:ment faIt de ne pas le sal:trier.
. E~fin, le mair~ et le co nseil muni cipal parraCTeront_
Ils 1 apa l"ille de leurs administrés ? Le sous-prÛet
.
a la survei llance des écoles primaires, provoquera' ~~
tablt ssemenr.
Il y aura ?onc des ~coles primaires partout Oli elles
seront deslre~s , et meme par-rour où elles paraîtront
desl1~bles aux agens du Gouvernement qui alors les
établtra.
'
Je vois là tOllt ce qu'il éta it possible de Sire; je vois
tOut, excepté cette c011t:ainte que l'u11 des adversaires
dl1 projet aurOlt souhaitee. Mais C1)111mem forcer des
�-4
5
pères de bmille à envoyer leu rs en fans à l'école ~ Le
culte des lertres ne se commande pas plus q ue celui
de la religion. Tom y est libre, tom doit y être de
selltimenr et de persuasion.
oy disputoient à qui produiroit le plus d'élèves dignes
d'être couronnés dans un concours solennel; ce concours sera g6né,ral ~a n s toute la France pour les places
nationales, preparees, dans les lycées et les écoles spéclaies, amc Jeunes gens les plus instruits.
Le premier titre du projet ainsi justifié, on ne rencontre plus une objection sérieuse. Rien n'est plus à
défendre, lOut est à applaudir.
Cette loi , prenant ce qu'il y . a de plus sage dans
l'opinion des meilleurs pubJicIst~S , qu'en matière
d'inmuction , il faut beaucoup la1SS;:r faite aux parncuhers , commande mOins qu elle n ex ho rte et 1l1Vlte ;
elle bvorise beaucoup plus qu'elle n'établit.
Le Gouvernemenr s'associe pour l'exécution, et les
communes et les particuliers 1 il les met en part de
son pouvoir. C'est un réglemenr de fam ille où il les
appelle tollS pour pourvoir -à. lems besoins et à leurs
intérêts. Il ne se réserve que la surveil lance et les encouragemens.
Les conseils municipaux établiront les écoles primaires.
Quant aux écoles secondaires, des particuliers en
ont ouvert avec succès; on respecte cette propriété
fondée par leurs talens, consacrée par la confiance
des citoyens. Non seulement ils continuero nr d'en
jouir, mais ils participeront aux enco uragemens accordés aux éta bli ssemens publics du même genre, que
les communes sont invitées à faire.
Ces encouragemens, principe f6cond d'émulation,
et pour les parens, et pour les di ciples , et pour les
maltres, vonr donner aux érudes SUr to llc le sol de la
R ép Iblique une activité qu'elles n'avoien t jamais eue
autrefois qu'à Paris.
Dix colléges, toU S membres de la même université,
rivaux de gloire, unis de principes et d'instruction,
Sans doute ces lycées , ces écoles spécia les qui en
SOnt le co mplément et le sommet, forment IIne g r~nd e
amélIOra tlon dans le système d'enseignement. Mais,
plus nOlis sommes rich es de cette invention, moins
pellt - être deVrions - nous déprécier les richesses an- '
Cl nnes auxquelles nous snmmes redevables des pro7
gres que nous avo ns Ems. Ne soyons pas ing rats
envers ceux qui furent nos maîtres; et parce que
1'IOUS perfectionno ns l'enseignement , ne mépriso ns
pas ceux qui nous apprirent 11. les surpasser.
Si l'éloquem ami des mères de f.u111 11e et de lems
enfans a trouvé dans les deux tribun es nationales de
dignes défenseurs, j'en desirerois aussi pOlit ces universités d'où sortirent tan t d'hommes instruits et
célèb res; le no m seul de RoUin et de quelques~uns
de ses successeurs les recommande à la recon naissance publiq'Le. Où enseign:\-t-on mieux les belleslettres, les principes d' un gOtlt pm et exquis ~ Si les
sciences exactes y brillèren t d'un moindre éclat , ce
fut bi en plus la faute des temps que celle des homm es
estimables qui y présidoient il l'instrn cti on. On .ne
songe pas que depuis dix ans, les universités so nt
dans le tombea u, qu'elles y o nt été jetées ail moment
où, d'une march e len te ma is sûre, elles alloi nt profiter des découvertes nouvelles.
C'est de leur sein que sont sortis en grand nombre
la plupart de ces hommes qui ont conserv': dans nos
écoles secondaires et centrales, qui porteront dans
nos lycées et nos éco les sp ~ciales, ce connoissances
�6
profondes, ces traditions certai nes de la bonne littérature et de l'excel!l' nte Illstrucn on. ,Fa.sons m',eux
que nos devanciers, puisque le progres des lumleres
et la fave ur des temps nous .le permettent ; maIS
respectons ceux qui nous ouv n rent la rouce , et qUi
y Ont laissé de si beaux monumens.
Un des avan t a"es les plus rema rqua bles du projet
se trollve dans ce~te éco le spéc iale et mili taire, où
le s prudiges enfantés par une guerre sa~s exemple ,
et dont les causes ne peu ve ~t plus rena n re,. se~o nt
fixés rédui ts en art et en pnnc'pes
. Les IllSplranons
, .
,
subites du coura"e et du gel11e y sero nt conservees
et transm ises po~ r l'honneur il. la fois et la défense
de la patrie. Si iamais n?us étions forcés de rep,re~d re
les armes, de jeunes defenseurs march~role?t a 1 ennemi, forcs de leur propre v.gueur et Je 1 expenence de
capitaines qui o ne épuisé ta It ce ~ue la guerre peut
fournir de has:1rds et de d.mcultes.
)
E nfin , le gra nd bienfait du projet, celui <:Iui , ,c~
me semble, lui donne le pnx sur to ut, ce 9,UI :1 . ete
con~u jusqu'à ~~ésent dam ce genre.' c es r 1 etabhssement de ces eleves nationaux, qu . , en fonda nr la
populatio n des écoles , en assurenr l'existence et l'accroIssement.
Il fauc des encoura"emens aux études : à qui les monner, si ce n'est à c~ux qui ont le beso i~ .et le desir
de les suivre l A quoi bo n des profeiseurs, s.ls sont sans
disciples?
.
.
.
1 'approuvera-t-on jamais que ce qm est 10111 de sa. !
On loue Sparte de son éduca tion publIque. Un Insense
11l ~ me ne pourrait pas songer il. élever aux fraIS de
l'Etat tous les enf~ns d'un e ami vaste r~pubhque
que la France. Mais on imite, alitant qu'il est pos-
7
sible, cette institutio n , 10rRlue" en se cha rgeant de
six mille quatre cents élèves , l'Etat propose il. ta ilS
les pères de famille l'accès de ces places pOlir leur
en fans. Tous en ~erO nt susceptibles; les pl us dignes y
sero nt ad mis : ainsi le bientài t de l' ~duca t io n nationa le
se répandu i.nmédiatement sur beaucu up, et médütement sur tous.
T els SO nt, ci toyens Législateurs, les principa ux:
avanta"es de la loi qui est pr ~se nt ée à vorre sa nction.
Le T ri5un:1t , censeur né des projets de loi, do it être
avare d'élogc:s, Mais puisqu'il p:1r1 e pOlir le peup le, il
peut, sans blesser l'a ustérité de ses devoirs, applaudir
a une lo i lo rsqu'elle est aussi bien combinte. ~ l pem
remarquer avec satisf.'tction q u'elle est le frmt hâtif
d'un e paix il. pei ne co nclue; CJ,u'elle pro met .il. l'instructIon des encou ragpmens pr~cl eux, aux: cItoyens de
grands a Vantagei , et 3. la R épublique un e immense
utilité.
ft
DEL' l M P R l MER 1 ENA T ION ALE.
F loréal an 1 0.
•
�~"""-""-""-""-~''''''''''~
COR P S
L É GIS LAT l F.
DISCOURS
1
DU
'Sur le projet de loi relatif ait recèlement de
George et des soixante individus de sa
nande.
Séance du 9 ventose an
12.
CITOYE N S LÉGI SLATE U RS ,
D epuis plusieuq jours les citoyens tremblai ent au
récit J es complo ts tramés contre la vie du chef auquel
la Hépubliqu e doit sa plus grande gloire et les inclividus leur sûreté ; l'i ndifférence même , émue et inquiète
d·un si vaste péril, en redoutait les suites. Au milieu de
10
A
�2
l'ahrme générale, h haine et le crime étoient seuls
tranquilles; Et, se reposant dans de ténébreux asiles,
ils poursui voient avec sécur iré leur plan d'assassinat.
~
;)
' ' d e Vils
' assassins est ' é
d Une pOignee
e nous, de nous Francais
Jet e au milieu
notre corps notre en "
accoutumés il Couvrir de
sa ilS défense; et des ~1ceéml,1 quel , lh'on voudroir frapper
n orre b len
' fa Iteur
'
concre eracs ac ement anu és COntre
ch ef en li n, trouveroient
'
notre' v.engeur , COntre nOtre
pa
' d
rml nous des asiles 1
a
'
.
f: L e ' d rOlt e la ouerre
autoflSe
à
'
~vonsent l'ennemi que l'on comb pumr ceux qui
ume; et dans la soc " é
'
at, mais qu 'on eslet
ou les a
'
~
gu~rre obscure el cril11in~lle d
/sassll1s Ont une
die" on ne séviroit as co t e tra mon et de perchant , leur donnent lef mo n red~eux qui, en les casUire des lois , et de sal'sl' r jyens
chapper
r_' il blla poure moment
exécuter leurs complots!
I"J.vora e pour
Cerre Provid ence qui veille d'une manière si marquée
sur celui qu'elle guida dans les sables du désert , qu elle
ramena au travers des flOtres ennemies, qu'elle sauva
de J'explosi on du 3 nivose, a pris soin de le dérendre
de nouveaux arrenrlts.
Des assassins sont encore vomis sur nos rives; elle
les signale. Des doutes s'élèvent, quelques-uns formés par la malveilla.n ce, les autres par l'éton nement
insépar:lble d'un crime si ar:lI1d qu'il paroÎ t à peine
croyable; elle les confonci'. Des complices parlent; et
la conviction s'avançant de degré en degré, hier,
au sein même de Paris, un ho mme est arrêté, qui,
au dire de quelques incrédules, siégeoit enCQre iL Londres dans les conseils perfides dont il n'auroit jamais
dû se rendre complice et moins encore exécuteur.
Ab! Législateurs la Jo"
le Gouvernement 'vous 1 1 l'lue P,Topose aujourd'hui
ré
, a UI aunez dem dé '
an e SI sa
P voyance ne se manifes '
vœux dictés par la circons~~~c:n àml'me jtemp,s que les
tous es CHoyens.
Jusqu'à quand souffiirons nous de si épouvantables
outrages l Et parce que le ciel veille sur nous, négligerons-nous les moyens qu' il a mis en notre pouvoir?
Il s'agi t de punir ou lu ' d
cèlement de George ;t des p , tOt e prévenir le resOIxante bngands qui corn·
posent sa bande.
Les Fran çais sont-ils donc en usage d'arrendre les
coups de leurs ennemis? S'ils savent repousser au loin
de leurs baïo nnettes la force ouverte des armes et
des combats , ne sauront-Ils pas aussi opposer au crime
et à la trabiso n le fer et l'acrive surveillance des
lois l
Quoi! on veut nous arracher le chef que nous nous
sommes donné! Ce n'est pas seulement par un e guerre
injuste, arrencatoiTe à notre indépendance , c'est par
le crime le plus évenif du droit des gens et de tQUi
ceux de l'humanité ! \
Le recèlement fut toujours rea dé
cependant Cjuand il P9 rte sur :Jar ffiomme u,n,crime:
robés, le vol en est d "
es e ets matenels dé.
fait qu 'en effucer la tri:e c~nsommé ~ le recèlement ne
d 'hom mes coupables ou't u c~nltlralre > le recèlemenr
,
dl '
,
re 'lu 1 es sousrra 't ' l'
t Ion es OIS menace la s " é ' '1 l
, , 1 a acr
d'
oCler , l e s aide
à éd'
er e nouveaux crilnes 0 \ ,
,
m 1préparés.
' ua exec uten:eux qu'ils ont
Les recélellrs des colltreb d'
,
complices de Contre band :n lers sont pllms comme
COmme çomplices d'assas:ÏI;;ltc~~I:nxent nde pas punir
qUi onnerOlent
�4
6
asile à des individus coupables du plus grand crime
CJue J'on puisse concevoir, s','it CJue l '~n considère, la
dignité de celui contre leql1.el1l est d'~lge, S~lt quel on
pense :nIX désordresépouvautables qUI en resulterOlent!
tirant 011 gardant quelqu'un de ces bri"ands ell feront leur a~c1aratiou dans les vingt-q uat~e bel/res. E ll e
sera IUl temOlguage de lem irlllocence ou de leur
repentir.
Qu'on ne croie cependant pas que l'urgence des circonstances ait troublé le calme du Gouvernement. et
l'air fait sortir des bornes qu 'il lui eût été permis, à
si bon droir, de francbir.
L?rsql1 e d~ns l'émotion que nous ép r~uvo~,s n0u,s
e\ISSIOQS adm ts tomes les me;ures qUI aurOlent eré presentées, il s'esr arrêté aux plus simples.
Ce n'est point comme autrefois le droit d'asile
qU 'a il intercrlit pour de malbeureux et d:innocens proscrits, ou même pour des criminels vulgaIres; ce ne sont
pas des visites domiciliaires qu 'o n ordonne.
on , la
maison des citoyens demeurera touj~urs respe ctabl~;
ni les draies du malheur, ni les senti mens de la pme
ne sont étouffés. On défend seulement de recéter llll
rebelle dès lon"-temps trop famelL'e, George descendu
au rôle inFâme J'e chef d'assassins, et ses soixante sicaires;
des parricides que les étrangers même.' autres que
ceux qui les paient, repousseraient 1010 d'eux, et
IIvreroient au jugement de lias tribunaux.
. On sait qu 'ils SOnt maintenant cachés dans Paris et
dans ses environs; on sait qu'ils sont soudoyés pour
attenter il la vie du premier Consul et -il. l'existence
J1l me, de la République; on le publie. Une fois .q u'ils sonr
SIgnales et que leur atroce dessein est n1anl~es té, les
at:cueillir ce serait se déclarer bien volontairement
leur complice. L'article premier du projet de loi prononce donc ce que la jl1"Stice, la raison, la conSCIence ,
avoient déja dit il touS ceux qui les ont COD nus.
Le secood anicle excepte ceux qui, recevant, re-
Qu:tnt à ceux qui avant la publication de la loi ont
reçu George ou quelqu'un de sa bande, ou PIchegru,
Ils devront l e ejéd.:trer dans la huitaine à peine de
six ans de fers.
'
S'ils font leur déclaration, ils ue seront soumis à
aucune recherche, à aucLlne peine, pas même à Laluende qu 'ils oot ellCOlltUe pour :tvoir contrev enu
aux r~glemens de police qui les obligeaient a faire
connçître les iIldividus qu 'ils receVa ient dans leurs
maIsons.
La sagesse et l'équité de ces dispositions, qui for ..
ment l es articles rroisième et dernier du projet, sont.
évidentes.
George et sa bande, 9,uand ils ne seraient pH des
assassins, n'o nt pu venir en France 9ue dans des
vues coupables, si ce n'était de meurtre , au moins
ce serait de rébeUioll et de déso rdre; on n'a pu les
recevoir sans crime, au moins sans dé lit. N éanmoins
la loi, indulgente, pardonne le passé; l':tveu lui suffira: il lui sera garan t pour l'av enir d'intentions meilleures , de pins de .cip;onspection, eç d'attachement "la rranq uilllté publique.
Ma.is qll:lnd on. peur à lin prix si modiqu e se racheter
de graves soup~ons , le silence serait criminel et sans
' excuse; il mériterair la peine dont il eSt menacé.
Telle. est, citoyens Législateurs, l'aoal yse de la loi
que le Gouvernement propose pOlit :tchever de détnnre dans rous ses moyens un e conspiration si traîtreusemen t our.:iie er si miraculeusement découverte.
�6
F 'licirons-nous de ce qu'un perir nombre d'hommes
y a pris part. L'espèce humaine, quelque corrompue
qu'on la pr';rend~, produir peu de ces monsrres, dont
b rage se dirigeant vers les chefs des Erats médite de
faire jaillir d'un seul crime des milliers de malheurs
er le bouleversement des empires.
La République sera encore aH'ermie par cet attentat.
L es cmimes qu'il a inspirées, d' accord avec le sen~
cimenr plus doux des biens que nous éprouvons, nous
avertissent combien nous est nécessaire cette vie que
nos ennemis trouvent lrop longue avant même qu'elle
soit à sou midi.
Ah! qu'elle soit défendue de toute la force d'une
natio n qui s'ho nore et s'aime eLle- même dans son chef,
de route la majesté des lois qui consacrenr le magistrat suprême comme l'image de la. divinité, et qui
punissent ceux qui élèvent conrre lui des mains parricides, comme d' impies sacrilèges; qu'elle soit C011servée par cette Providence qui fit luire le 18 brumaire
et les jours de restauration qui l'ont suivi.
C'est pour nous touS, {'our le salut de la France entière , que nous la remerCierons et l'implorerons, et lui
demanderons d'achever ses desseins et de protéger son
ouvrage.
Le Tribunat nous a chargés, citoyens Législateurs,
de vous proposer l'adoption du projet de loi relatif au
recèlemenr de George et des soixante individus de S:l
bande.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.
Venros~
an
12.
DISCOURS
DU
C n' OYElf
SIMÉON
,
L' U N DI: S OR AT: E U.R S DUT R 1 n U N AT
,
Sur le titre .X ù'u livre III d ft C
0 d
e "
Cl Z
Vl
intituld : Du contrat d e m ariage et des droit;
resp ~cti[s des époux,
Séance du
20
pluviose:ln
1;Z.
C1TOYENS LÉG1SLATEURS.
Le maria,g~ est le premier et le pl LIS fo rt des li ens
rapprocherent les hommes: sous ce rappo rt, il eSt
a la tête des co~trats . Cher à ceux, qui le forment et
?ont Il . double 1 eXistence, Il est egal ement précieux
a la SOCi été qu'il perp étue i il n'apparti ent pas moins
9U1
10
A
�Il
états qu'~ux r.unilles et :lUX individus ; il est à la
fois un bien privé et public.
Les con ventions dont i l est l'occasion se placent
comme lui au premier rang des engagemens; plusieurs som pourtant plus anciennes. L'échange dut naître
presque aussitô t que la propriété, au lieu que l'on put
[onIY-temps se marier avant de stipuler des dots, des
app~rtS, d~s reprises. La vellte, qui est un échange
plus perfectionne et plus simple, le louage, le prêt,
se présentèrent rout de suite comme d'eux-m êmes :lUX
besoins, aux desirs, aux spéculations, à la bienmi.
sance. Les conventions matrimoniales ne sont dans le
mariase qu'un accessoire dont il peut se passe r ! et que
l'augmen tati on des richesses, l'in éplité des tommes
et les pr~cautions à prendre conne les défauts , les
vices et l' injustice ne durent introdui re que dans les
soci étés d 'ja loi n de leur adolescence.
:lUX
Le muiage emporta d'abord, sans qu'il fut besoi n
de stipulation, communauté de biens, comme il érablissoi t communauté de vie et d'existence. L'épouse
mit rout ce qui éroit en son pouvoir sous la main du
pro reCteur ~u' elle avoi t rech erché, ou aux pieds du
bien-:limé a qui elle se donnoit. L'époux partagea
tont ce qu'il possédoit avec la plus beUe et la meilleure
partie de lui -même, avec l'économe, l'o rdonnatrice
de sa maison, la mère de ses en fans.
Ceux-ci lorsqu'ils vin rent à perdre l'un des auteurs
de leurs jours, ou continuèrent à vivre en communion
avec le survivant, ou lui donnèrent en se sépar:l,nt
une part dans les biefls don t ils l'av oient vC1jouir.
TeUe est l'o rigine de la communauté. EUe remonte
premi ers âges de la société ; ell e se rarrache aux
idées le~ plus simples et à l'instinct primitif.
:J.l1X
,
3
La dot et ses préro!!atives "1 .
certe confusion de se~rimen/ e d~lgnéent davantage de
qUI semble devoir naturellem' ' Int rêts et d'ex istence
Dlens. JI ne s'agit pas de
e l. ~ emporter cell e des
père pour ,Iche ter leurs filfe:rt~h Ot (ue 1'011 p:tye aux
femm ~s SOl1t les pr~mlères e ' 1 ez es nations où les
parle de cette portion de b ' sc ~ves de leurs m:tris ; je
en ma ri,lge pou r en parta I:ns que la f~mme apporte
l
elle se réserve ainsi qu'à ~~s r ,:s chlarges , mais dont
,
encans <l propriété.
Le régime dotal suivi et soi é
pnle par le penple l ' , 1
. gn avec rant de scruegls atelll a deux b
1
"
sIOn ou étoient les Romai
,.. ' ases ; a persuaconserver les biens d f:ns '1Ju IllmpOrtolf :\. l'éta t de
es am il es ' er l
'
'
c
' .
a reserve dans
l aquelle vlvoient 1",
'W' relumes romall1 es
0
pas que les devoirs d'écono'
"
J] ne pensoit
mie q~ elles remplisso ient
dans l'intérieur de leurs
d roits Su r le pécule que 1~~I~~so,ns eur do~nassent des
les camps, au barreau da lepoux acquerolenc dans
de l'éclat de leur ma;i n~ e commerce. Bnllanres
pendant sa vie, elles n' ' av~u(euses, de ses richesses
ent d aut~e part af.rès
sa mort que celle qU'elYe
•
l, s a vOIent mém é
"1
d onnat par son tesramenr '
"
qu 1 eur
. étran1Lères à sa foreune ~1?laIS SI elles demeuroient
es repr~ nOlent toute la
leur. l'our la chance de'
voient pas couru le ris p~;tag~~l ses ac,!uêrs, elles o'aet le patrimoine matern~l -,~ull dév0f:rtlt leurs apports
u<: eurs en ans.
Dans les contrées où l'on avo'
,
de l'amour même da 1
~t cramt les séductiC'['S
'
,
ns e manage 1
é tOIt une juste Indemnité de l"
' . a communauté
recevoir des libéralités d 1 lncap~Clté des femm es à.
e eUfS mans.
Dans les contrées ou l'é
'
recuei llir à la mort d
P?use ér~Jt , susceprible de
rables témoignages d: Son epoux d utiles et d'hono_
sa tendresse, on n'avoit pas eu..
Aa
�.(
besoin ùe lui donner d'avance sur la fortuno de son
mari des droits que peut-être elle ne mtiriteroit pas.
h~que us ,Ige , cnllque sy~r~me a ses r~isons, ses avanta ges er ses inconv' niens, S al eut f.lllu choisir entre
le r~gime de b communaut.! et le régime dotal, on
n ' ~uroit pas eu seulement be,ll\COllp d 'embarras; on
aur Ir \'iolemment heurt.! une grand~ m .lsse d 'h.lbituJéS er de préjugés. dans une marière qu i intéresse
tOll' les indl\'i,-!us, Plusieurs am U\1 double ou un triple
imirér lUX conventions m:Hrimoniales; l1l.lis toUS y
en onc nn quelconque. car tOUS s nt pères oU enf;j,l1S.
C'est ici que la sa"esse du projet qui vous est SO llmis, citoy \1S Lêgislareurs , devient principalement remar_l"J.ble; elle a consist~ il. ne pas se m ontrer trop
s~,'èrement ialoux de certe uniforn1ir<:! i bquelte tend
s~ c,o\15r.lmme;1f l;ot,re ,légi~lati on , il. recorinoltre que
SI IU Olfotmlre pbu a 1esprit, 1.1 condesc~ndance pour
les \1Ur:HS et les usages s.ltisf.ür les cœurs,
D'ail! urs la v.ui<:!ré n'est qu'appa rence, L es q uest:üns nombr"uses que proJuise nr ~t 1.1 communauté et
I~ r';gime dorai si diversement jug~es jusqu'à présent
dans chaque ressort, reço ivenr des règles communes;
er 5i l'on se marie il son gré en commun~uté ou sans
, sous une COlnnlunaute' pl us eten:
'
d ue Oll
cornii~lln~ut~,
plus rescrewe, avec dotalité ou s.. ns aotalilé, le prinCIpe d'unifo rmité n'en sera pas plus altér~ q u'il ne l'est
p:lr l'immense diversité des condi rions d es sociétés et
a:eS":iutr;"s coorrats. L es conveorions l11:J.trimoniales som
en con trat; il est de I:l n :l.tlIre de rou, contrJ.t de recevoir tolites les stipularions qui conviennent à ceux
qui h: forment, pourvu qu'dies n'aient ri en de contraire aux lois qui int':ressent l' ordre public et aux
bonnes mœurs.
Il est indifFér nr ~ l'état , pourvu que l'on se marie,
5
que les él'0ux mettent leurs biens e
sous le n!aime dorai Q'
. n communauté 011
.
Il on stipule t
"
vou d :a, pourvu <lu'on Ile stip"le rien 011[ ce q"'OIl
h onnete et permis et OU 'OIl 1 .' qlle ce qUI eSt
voilà le prem ier p~érept~ et
e l,n 1ll1le c1alremenr
tOllt e d eSlr de la loi. '
Imposer b commllpauté à ce
.
pas, ou la dotalit~ à ceux
. 1 UX ,'111\ ne . Ia veulent
aux droits re p~Ctl'cS d
, qUI a c~olen t mOins assortie
~
1
es epo ux ce ' é"
tyrann ie dans le contrat
. d .' ê Ut te Jntroc!uire la
été substituer des abs ' raqcltl~ Olt 1rre le r lllS übre; c 'ellt
,
,IOns t1éo n']l
nances particulières, LIai d .
les "t!X convecontrats et leurs eftèts' Il . d ~ It régler la forme des
' .
' e _ Olt en proc
l' é
non; mais les StlPU lltl'O
.
urer ex cu' d
'
ns en apparuen
' 1
'.
n~nt" a val o nte es contractans Ell f;
que la constitution po'll't' es OInt partte de cette lib erté
'é '
Iqlle eur gara'
d
propn re que le code civî
J
nt\t '. e cette
1 protege er org nlse,
Des jurisconsu ltes et des lé . 1
.
années entières SUr les
gis ateors disputeraient des
avanta"es et l s'
,
,. "d
~ JnconYel1\ens de
1a communauré et cl
corder. POli
I l regJme
oral sans pouvoIr S';tcdroit être né h~r~tdeet'gae ~n~~artlal ,er éclair.!, il fa 11glleur, et cependant yP y . ~e legll1les SOnt en via vOIr veclI assez 1
pour y acquéri r une rande ex é .
ong,- temps
au co ntraire l'indivfdu U1 s~ rle nce de let!rs resujtats;
momenr, 11 voi r plus 'd 'a']v
nIadne se declJe. eu un
" 11 '
antage ans ce
"1 ' L'
~ 1 UI reste quel']ue inconvéni e"oca
. d qu '. prelere:
a le br:iver; so n con trat termi
cram re, 1,1 consent
lin prob lème qui n'aura peut_ê;1e pour IUdl et a sou gré
re JamaIs e SOlutIOn,
Le principe qui vëut u'il n'
.
ue. ce qne les parrie\ y d éclareY ait ~a.ns les ~Ontra:s
nt, eut peur - etre faIt
] eSlter que' la
.
commuoaufé - ne fû
é
droit; et que comme' ,.
t pas pr sllmée de
tion, il n'y eût pas d Il 11 y- a pas de dot sans stil'ulae communamé sans convention.
A3
�6
Bien que la communauté soit pl~1S naturelIe ,'Ille le. ré'me dotal, elle s'est comphqu ee de rant d IOvenClons
~viles, de rant d'em barras mco nnus da,ns .les pays. ~~
droit écrit , qu'on d,evroit ce seMm~ l ed? y etdre 1assuJen
ue ar une volonte expresse.
ais . abor . a com~unfuté légale est plus si mple et mOLns lmgleu.se 9ue
la communauté conventionnelle. Deylus I! fallolt bien
d 'terminer une régie pour ceux qUI ne s en sermen t
hit aucune, et qui s'en seroient remis à la provIdence
de la loi.
Quoiqu'en régIe générale on ne soi,t pas- obligé de
dire ce qu'o n ne veut pas faire, et 'lu on ~olve e.xpr~
mer ce que l'on veut; quoique , communement 11 n y
ait d'engagemens que ceux qu 011 a pm , Il en elt
pourtant qui naissent des CIrconstances e.t sans convention. Si une moitié de la France n~ crOIt pOInt que l~
. ge produise entre les époux. d .auue communaute
mana
de biens qu'une habitation et une Jouissance com~unes,
une auue moitié est accoutumée à regarder ,1epome
comme associée à la fortune de son man. Sil eS,t le
cbef de la maison, l'épome ne se persuade .pas 'lu elle
y puisse être inutile et étrangère. Elle VOit dans ses
~oins dans so n économie, dans son Illdusrne quelquefois égale à celle de son mari, une col/ahot. tion commune dont elle sait par tradition qu'elle partaÇlera les
produits. Exiger qu'ell: se réservât en se ";1a;"Ia?t, ce
partage gu'elle stipulat la communauté , c ellt ete la
forcer à'hlre écrire un contrat; et souvent ~ans les
campagnes on se marie sans COntrat. .La l OI pr.esum era
d onc que quand il n' y a ni contrat 11l sClpulaCl~n contraire , on a entendu se maner en communaute.
Cette disposition imposera.' il est ~rai '. a,ux ,habitans
des an iens pays de drOIt écnt, la necesslte d un contrat de laquelle seront affranchis les habitaus des pays
coutumiers. Mais les, contrats étoient plus usités et phu
nécessaires sous le reglme dotal , pUIsque la dot exige
de sa nature une conSCltutlOn expresse; les habitans des
pays de droit écrit som donc moins grevés par b nécessité d'un contrat, que ne l'amoient été les habitans
des pays coutumiers.
. Dan~ cette alternative Faudroit-il un contrat p'our
dire qu on veut être en communauté? En faudroit-II un
pour dire qu'on n'y ve\lt pas être? On a préféré sa us
Inconvénient réel la présomption de communauté ell
Faveur de ceux qui ne l'écarteront pas.
,Ces réfl ex ions préliminaires vous .indiqu ent , Citoyens
Legislateurs, l e,s dàlx grandes. dIVISIOns ~u projet de
101. qUi a . su~1 1 examen du Tnbunat, 11 n y a rien vu
qUI ne S~lt digne de votre sanction. C'est en vo us présentant 1analyse. de ta. 101 que Je vou~ metrai à portée
de Juger les motifs qUI ont détermme le vote du Tribunat.
Je voudrois ne pas fatiguer votre attention et abréaer
le. co~npte que je VOliS dois; mais il s'agit d'un t~re
bien llTlportant. Ce n'est pas il VO lU, c'est il la France
entière qui a les yeux fix és sur cette tribune, qu ' il faut
expl1L1uer sommairement des matières nouvelles pour
un grand nombre de départemens.
Tandis que le chapitre secoud de la loi ne portera
dans les I?ays de COutume que des dispositions claires et
~aclles, Il mtrodulra dans les pays de droit écrit des
Idées, des termes même insolites qui étonneront et
dont l'il1telligenc~ exigera une cert~ine étude. Récip;'o_
quement le trolSleme chapitre présentera aux contrées
dans lesquelles le régime dotal n'étoit pas pratiqué des
notions Inconnues; il faut Familiariser les deux anciennes divisions Je ' la France avec des Conventions
A4
1
�8
qui peuvent y devenir communes. Il nut, malgré la
dlfkrence des lisages et ~es l1.1bltudes, rendre' le langage
d la 101 intelligible d facile il tous les fr:mç-ais , expliquer pJ.T conseqllem auX uns ce qui :lUX yeux; des :lImes
fic p~rolt pa avOlt besom d 'e:l.p ic tion.
L~ [Hre d~ COller.1C d, m.lfiagc a des dtoiu ri. "pccrifs des
époux, donc vous \ ou; occupez., citoyens Lé gislateurs >
connenr trois cI...plltes.
Le premier renf rme des llispositions gêné raIes; les
deux .tlltres trau ent de la communauté et <.Iu régim e
dotal.
D ispositions ginùkles.
•
Les conventions matrimoniales doivent êtr e libr~
comme le mariage lui -méme ; la loi ne [es rè! (le qu'à
début des coorractans,; ils peuvenc stipuler leu rs jntér~ts
et leurs droits respectit5 comme Il leur conv ient, pourvU'
qu'ils n'établissent rien d~ conrraire aux bo nnes. l1œurs,
Don plus qu'aux lois publiques et générales (1 ).
Ainsi .1 ne leur est pas permis de déroO'er aux dn )its de
la pUIssance paternelle et maritale. La femme ne 1)ourr.l
stlpuler qu'e lle agira sans l'autorisation de son man ; ; elle
ne pourra consentir il. être privée de la tutelle de s. es en[-ans; elle ne pourra restreindre les d roits qui appa. ·tiendront il son époux comme mari et comme père.
Déja le ritre du mariage amis tomes les femm es SOllS
la puissance maritale, comme le titre de la puissa.nce
p.ltern:lle a soumis tOllS les enfans à l'autorite de leurs
l'arens. li s'est Elit à cet égard une beureuse comlnunication de ce qu'.1 y avoit de mei lleur dans le dl:"it
comumier et dans le droit romain .
<"> Article
9
La puissance ,marit:tle civil~, qui ~e résultoit dans les
pays Je drOIt eCrit que de 1admllllStration des biens
dotaux, a reçu de meilleurs et de l'lm solides fonde-
m~m; cl,1,e est devenue une règle de mœurs, au li eu
'lu elle n ~tolt ~"e h slllte d'une convention volontaire
et qlll pouvolt tre ll~lÎtée. On ne verra plus des épo uses
contrac ter ou se presenter en justice comme "hr,·s en
kas ca o~s. Ces termes impliquoient avec leur ét~t une
contradlctlon que le cinduièt e titre du cod d ~ ! '
le ?6
J l"
·'
.. e, ccr~ te
v
ventose e <Innee . e.rmcre, proscrivit. La llOUeUe dIsposition pourvo. t a ce qu'elle ne se renouvelle
pas (.), même par un mutuel consentement.
Oh ne pourra, non plus ait 'rer pa r des conventi ons
ma tnmol1lales 1 ordre Ié~al des successions au-delà de
ce que cet ordre laisse à la volonté et il. 1.1 disposition
des parties (2) .
~1ais en f<lisa,nt écrire les stipulations qui seront à leu r
gr,e '. lèS futu.rs epoux devrom spécifie r clairement et en
?eta.1 ce. 'lu .I~ veulent, sans se rapporter gén ":r.dement
a des lOIS ou a :Ies coutumes dom souvent ils ne connOlSSelll p:15 suffisa mm ent les dispositions, et aui d'aillems son l abr gées. Au lieu de s'en remettre li des in.
terprètes b,lnaux er oub liés , on devra énoncer préc.~é,:,ent ses .ntentlons. 11 n'y aura de sti pulatio ns
generales permises que pour se placer sou l'un Je de.u<
r égl'l11eS dont les règ les sont tra cées dans les chapitres J1
et III (3).
,A défallt de contrat de mariaO'e ou de déclar.lti0'l du
l'eglll;e so us lequel il est p.lssé, I~s règles de la co mmuIlall! e d~term.neront les droits respectifs. La commu(l ) Arlic le 2.
<,> Arlicle
l.
3.
\ 'l:) Ar.icl ..
4 et 5.
�10
11
namé sera le droit commun de la France,. (1) .. J'en ai
déja donné les raisons, Personne ne. peut s mq~léter ou
se plaindre d'être SOUlDlS à un dr?lt ~Ul ne l,!bhgera
que parce qu'il n'aura l'as dalg~e decla,rer qull veut
s'en a.trraochlr et se maller sous d autres regles.
Les conventions matrimoniales devroot être ~eçues
par des notaires, anrérieurement au mar!a~e (2) ; Image
conservé dans quelqu~ conr~ées de les redlger sou~ semg
privé est abrogé. SI Ion pr,lve les fami lles de 1avanrage d'épargner des fraiS d enreglltrement auxquels le
fisc av Olt pourrant autant de droits que sur les auttes
actes dont la foi puslique a. la s:lllvegarde , elles en
sont bieo dédommagées par le nombre des fraude! que
l'on prévient, par la meilleure g~rantie que l' on donne
aux droits et a la fortune des epoux et de leurs eo-
o'y en a pas pour les conventions qui en SOnt l'accesSOire, JI serOlt étrange qt1e celui qui dispose de sa pers~nne n~ pût pas.' dans cerre occasion , disposer de ses
bleus. L autoClsanon du tuteu,r ou d 7s parens ,qui consacre s~>n engagement, suffit a plus forte raisoc pour en
affenmr les pactt s, et exclure tout regret et toute restitution. ( 1)
De ces principes communs il tous les Contrats de mar.iage" nous descendrons maintenant à ce qui estparticulier, a ce qUI dépenJ de la volonté des épo ux .
S'ils n'ont pa s stipulé le contraire ils Sant en commu-
. na uté.
, Il Y a deux sortes de communauté : la communauté
legale, et la colnmunauté con vemionnelle.
fans.
Le même motif de leur sûreté réciproque, de celle de
leurs pareos et des tiers, écarte tous ch~ngemens ? dérogations ou cootre-Iertres aux cO,nventlOns ?"atnmoniales. On ne pourra y toucher qu avant la celel:-ranon
du mariage, du consentement et a,,~c le cO,ncourf de
touces les parties. Les amendemens seront ecn ts a la
suite de lot minute du contrat pour ne faire qu'un corps
avec .Ile, pour être i~sérés dans les expéditions qui. en
seront faites, sans pouvoir jamais en être séparés à pel11e
de domm:lges et in térêts, et mêm e de plus grande pel11e
contre les notaires qui les omettroient (3).
Comme il n'y a pas de minorité pour le mariage, il
(.) Article 7'
10
. ,L~ communauté entre épo ux est une espèce de so~Iete fond ée sur l~ mariage même. Puisque les Romains
1 avolent défini e 1 Ul1lOn d'un homme et d'une femme
qlll se proposent de mener à toujours I1ne vie Commune, ils avoi ent posé dans cette définition le principe
de la communauté , .que cependa11l ils ne co nnurent
as. Ils admettolent bien les femmes à parr:l"er le ran"
"e::1at, 1es av~ntages de leurs epoux, mais0 ce n'étabit)
qu el> usurrultleres ou plutôt en usagères. Comille les
enFans, elles étaient dans la main du nuri , n'ay:ll1t"elles que ce 'lue sa, ren.:lresse ,?U So n orgueil leur accordolt, à m0111S qu elles ne se hissent réservé des bi ens
paraphernaux.
f.
1
.
Des peuples m?ins avancés en législation, les uns
veulent que ce sOleot les Gaulois, les autres les Ger-
(2) Article 8.
(3) Articl..
Communauté légal(o
et .....
1
(.) Arlicle ...
�1_
mains, pem' rene. que de l'U1:ion des personnes s'ensui\ rait 1.1 C illus IOn du mobilier de ep0u..'{, de leurs
rev enus, des fT"irs de leurs ép:lrgnes ee de leur com mune collaboration.
La loi J.~term ine dans la section premi ' re ce qui compose 1.1 commUnal'!' légale activ ement ee passivement.
La communauté n'est poi nt une société universelle de
touS les bi ens; elle ne comprend que le moblher et
les imm~ubl es acquis pendant le n1.lriage.
L e mobilier commun se compose de tout celui que
les époux possédoient au jOll.r du mariage et de . tout
celui qu'ils ont acqUIs ou qUI leur est échu e plllS.
Les meubles, fruits , re v ~nllS, int érêts, arréraqes,
dettes :lcri . es, meme les ca pi~.1.t1x de r entes cOnStituees,
fOllt p ..r!ie du mo bilier (1) .
J usq u' .. r r~s ~1lt les r~llres consrimées , r~pur
immeubks, n'entroient pas da ns la co mmun J.l1te SI ce
n 'est pour 1" revenu. 11 y a donc ICI un changement
dans Id. législa tion .
Il a ~r~ d~rerminé 1°. pa r l'arr. 523 du titre premier
liv re II du nouveau code, qui a déclaré meuh/es les
rentes per',étuelles ou.viagères , soit sur l:t R épublique,
soit sm l ~ p.lrticuli ers.
2°. Depuis que les rentes fonci~res ont été déclarées
r:lcherables , et qu e le prêt J. in térü a été permis, il n' y
a plus de diff"rence bien marquée entre 1 s ca?ltaux
de renres const imées e t les obligations il tenne. L usage
des constitutio ns de rente est même presque entièrement
t ombé et s'effacera bie ntôt tom -à-f.l it. 11 n'en rester,~
pl us qu~ Sllr l'Etat ; mais la ncilité e t l'av~lm.ge de les
négOCier les Ont rendues le plus mobile de toUS les bI ens.
1
';s
(. ) Arlicle .5.
1
3°. 11 n'y avoit pas de jurisprudence gén érale et un iform e sur la narure des rentes; tomes les comumes
ne s' Jccordoient pas. Il a failu établir une règle générale.
On a pris le parti le pl\l,5 simple; 1 est sans danger. Ceux
qui ne voudront pas mettre en communauré leurs capitaux il constitution de rente les excepteront.
H ors de la communauté se trouvent et les immel1bles que les époux possédoienr avant leur mariage, et
ceux qui leur obviennelH par suc ession on donation ;
car ceClx-là ne sont point le produi t de la collaborati o n commune; ils sont dus ,\ la l ib~ralire d'un rier~
ou à des dro its de succession, étrangers aux ga.iqs · cl,
la communauté (1).
L e capital de la commu1l:tmé légale se form e d O I~é
d tout le mobilier des époux et de tout ce qu'i ls
achètent ou acquièrent en mobili er de quelqu e manière q ue 1 ce soit; Il s'accroît des immeubles 'qu' ils
achètent. Ou conjoinrement ou .s épar~ent, mais UOI
de ceux qui ét,?ient propres il l'un d'eux avant le
mariage, ou qui lui obviennent depll.is. ,
Cette règle, que les immeub les acherés p endanc Je
mariage font partie de la communamé, avoit d o nD ~
lieu à une question.
1:.'un des époux av.oit en propre la moiti é çlans un
h11meuble qu 'il poss.édait par indivis avec un tiers.
Cet immeuble étoit licité; l'époux copJ'opri éraire en
devenoit acquéreur.
- La moiti é par L,ù acquise entroit·elle en c o mml1r. a ur~i
EUe sembloit devoir y entrer , puisque l'acqui sitio n
faite pendant le màriage avoit le caractère d'lm conquêt de communauté.
(l) Arlicle , 8.
�14
Mais alors l'indivision 'lue la licitation de voit faire
cesser auroit continué; l'epoux copropriétaire de la
m oitié et acquéreur de l'autre a uroit eu en commun
avec son conjoint l'autre moiti.!. acquise.
On décidoit que l'époux acquéreur se rend Olt propre
la portion qu'il achetait, à la charge d'indemniser la
commun~ut~ de Id. somme qu' il y avoit prise pour
son acquISItion.
Cette' décision , que la jurisprudence avoit bornée
au seu l cas de la licitatio n S'If une succession, a
é té justement éten due à to us ceux où l'un des époux
réunit une pan d'immeuble à celle qui déja lui étoit
propre (1).
tllais lorsque c'est la femm e qui av oit une part indivise, et que le mari, COlUme chef de la communauté , a réuni l'immeub!e. atrenJ lI qu'il ne aoit pas
fuire le préjudice de sa temme, ell e allra le choix ou
ses héritiers, à la dissoluti o n de la communauté, de
prendre 1 immeuble entier en paylnt le prix de l'acquuition o u de l'a bando nner en se [aaant indemniser de a pord on qu'eUe y avoit.
t
L e passif de la communauté se compose de routes
les dettes qui grevoient au jour du mariage les bieos
entres en comm unau te , et de toutes cell es dont ils
oar eté ch argés deptlis, ou par le mari se ul o u par
la femme , du co nsentement du mari, sauf récompense ou indemnité lors du partage de la communauté contre le conjoint débiteu r, s'il y a lieu (2).
Les dettes que la femme avoit contrac tées avant le
mariage doivent résulter d'acces authentiques ou ayant
(1) Arti cle 2J.
( , ) ArH cle 23.
da te cert:line, ,a fitl qu:elle ne puisse pas éluder par de,
:lnndares la defense d engager la communauté sans le
consentement de son mari (1).
Cette règle e~t p~rticulière à la femme ; elle n'est
pas ré;,proque a l'ega rd du mari qui , en sa qualité
d~ maltre de la comm unauté, peut s'en jouer et la
dlssIP.er. ous yerrons dans la suite les remèdes que
la . lo l acco rde a son épouse Contre sa mauvaise adll1tI1lStr:1tlOn (2).
Puisqu: les immeubles propres, c'est-à- dire appartenant il 1 un d es con)01l1S avant le mariage n'entrent
pOint dans l'~ctif de la communauté, les de'ttes de ces
Immeubles n en grosSisse nt pas le passif (3).
Quand les surcessions échues à .l'un des époux sont
en partIe mobilIères et en parne Immo bilières, la
communauté, en supporte les dettes proportio nnelle_
ment à ce dont ell e profite, d 'après 1'1I1vencaire du
mobIlier que le mari doit fuire (4) .
. A défaut de cet inventaire, la femme ou ses h érmers s ero~t re~ us, lo rs d e la diSSolutio n de la communauté, a faire preuve de la cOllsi.stance du mobih er. Le mari ne sera jamais admis à une semblable
pr~uve; ell,e n' esr ré~ervée qu'à la femm e comme supplement d ulj deVO ir que .l e mari n'a l;':lS rempli en~ers elle, et de l'omi SSIOn dllquel il dOIt souffrir pas' Ivement e t actlvemenc (5).
( ,) Article 24.
(. ) A rticle '4.
(~) Ar ticle 26.
(4) Art icle 28 .
(5) Art icle 29,
�16
17
Adminislnztion d, la comm~naul'.
u femme. les biens dotaux ; il n'a que les pou vo irs
. 'té des epou.
•
X soit I ~aa
~ le, qu'elle
, soit
ue l.a SOCle
1 f., ce ne peut etre que
II
Il e a un CIe
.
cbRTenttonne e, e
cl
el la femme est mISe
le mari SalIS la pltlssance .11l(1")
t p:>.r l ~ l01
1 .
par la ll,uure e . .
seul les biens de l:J. comLe mari admll1lstre !d?nc 1 s hyp o th~qller sans le
.
. Il
ur les a lener, "
.
•
mur.Jute.
P
'11' e peur , SI ce n st
é
oIse' I
nUIS.
, pour
.
d
conCours e son p l .
ID 111uns d isposer a mre
l'-établi~semel1r des ~btansd c 1. c mn~unallté ni même.
gr atuit ni des Imme" les e a . é du mobilier (:» ..
de l'uni vers.l 1·Ite. ou d' un e q uottt
en est évidenre.
.
1
a r:uson
li'
on présume que
. d' une
êt ou le pnx
LQrsqu "11 h yp Qthèque . ou a e ne,
.r:
emploi mile. Hypoc'est par beSOIn . 1), r<;o l~~~
v.ente; on crott qu 1 en . 'stree' mais donner, sous
e c'est .admlDl
,
..,.
théqu.er • ven darts. ,
c est perJ re. La dispoSHlon
. a titre
certalDS
r 1 •S pouvo Irs
. d e l''dministranon;
p r
.
~
"raOlt[ exc e e
.
.
sonC des termes cor;dn~inistrario n ,et c.o nserntton . a~ des sacrifices, il
rehtif>; et si 1admll1dstrattoé qe~~bla dispositio n à ti ~re.
doivent avoI r une tn em nlt
.
g ratuit ne peur pas donner.
.
des biensJ de a lafemme
comL'hypothèque et 1,a 1"lenatlon
•
1
. a 15 le concours ue s
munaute par e man, SI . .
s ui se font re-,
est l'une des plus grandes dlffer~n~e l Cl d la commue
marquer en tre le ré'
gt me d otal et. cet UIé alement
che f
nautè D ans l' un et l'amre le man es ~
'1 ne peut
. . .
. dans le prelmer, 1
et admtnlStr.u eur ; .';lals ,
,
d consentement de
hypothéquer nt altener, meme u
r:lfJ
d'un tuteUr. La dot dom il est le gardien est immuable
comme la pierre angu laire Sur laq uelle reposem la maison des époux ~ r la 'fortune de leurs en fans. La fe mm e ,
pour b chance de profirer dans la communamé, ne
COurt pas le risque de perd re ses immeubl es. On a préféré moins d'espérances et plus de sécurité ; on s·est défi é da vamag e du man.
I! jouit de plus de confiance da ns le régime de la
communauré. On a moins redouté ses dissipatio ns
qu 'on n'a craim que, par l'ina li éllabilité des im meubles
de la communauté , il ne perdîr des occasions d'améliorer le sort de sa femme, le sien er celui de ses
enfans. D'a ill eurs. n'y aya nt dans la communauté que
les immeubles acherés pe ndam sa durée, ou qu'o n a
"o.ulu y mettre. comme le mari chef de la communauré a pu les acqu érir. il peut les hypo th éq uer et
les aliéner; ils ne sont jamais propres à la femme
comme le som les biens do taux. C'esr par une suire
de ce principe que la dispositio n des immeubles de
communauré doit appartentr au mari qui en est copropri étaire.
Une conséquence plus hardie et plus dangereuse
de l'administration du mari en communauté. c'est qu 'il
fe ut hypothéquer et aliéner les immeubl es personnels
a S:l femme en prenant son consentement ( 1). On a
mieux présumé de la force de la femme et de la sagesse du mari que dans le régime dotal o ù aUCU!l
consenremem de la fe",me ne pellt valider les aliénations que son mari ferolt des biens dotaux, Mais
qu 'on ne se hâte pas de condamner des règles sane.
(.) Art:c1e 35.
(0) Article 36.
sa
(.) Article 40.
D isol'urs d, S iméon .
B
�18
"tionné~s par l'usage de plus de la moitiJ de l'ancienne
Fr,lllce, et par l'aut0rité de juriscollsultes et de magissr,H5 respecubles. Les immeubles peno n,nets à la
temme ql1l ne sont pOInt en cOl11munaut~ peuvent
être complt~' aux biens e.tr,ldot.lllX Oll paraphernaux des p.lys du droit écrit , si ce n'es t que dans les
pays coutumiers le n."Hi avoit r~dmini s tration des
bieus personnels de sa temme , tlndls que dans les pays
de droit écri t il éroit absolumellt étranger aux b iens
par~ phernlux , et que b femme en étoit maîtresse
absolue comme si elle n'étoit pas mari ée. Or si dans
les p~ys de droit écrit I.l femme mari ée pouvoit seu le
et sans le concours de son m~ri hy pothéquer et aliéner ses parapnemaux, il ne faut pas s'étonner que
dans 1 régime de 1:1 communauté , elle puisse
consentir il ce que son mari fas~e un e aliénation de
ses biens personne.s qu'elle auroit faite seule dans le
r égime dOlaI. Il y a Ici plus de prorecti o n pour elle
fontre I"inexpéri ence et la faiblesse de son sexe.
Au reste , b femme a g,lrantie , ind emnité ou récompense sur les biens de son nuri en cas d 'insuffisance de
ceux de h com munauré , t oures les fois qu' il n'a pas été
f.lit emploi il son profit de la valeur de ses biens penon·
n Is alienés ; au lieu que si le mari a aliéné un imm euble
personn 1 à lui, il n'exerce son indemnité ou sa récompense que sur les biens de la communauté (1). En effe t
b communauté qui est censé~ avoir profité de J'aliénati on en est garante, mais jamais la femme personnell ement , qL\i n'a pu vei ller au rem plo i, et q ui n'est q ue
passive dans J'administration de la cornmun:uHé.
Un des actes les plus imporrans de l'ad mi nis trati o n
conjugale e\t l'ét:J. blissement des enfans. L es Ro mains
(1)
Article 50.
19
en avoient fait un devoir spécial aux pères: P at:rnum
w o.fliC<~'!'d 1raorarcdfiha.m. La Il; ère n'e toi t ob:igée de
d oree qu a .c lit "pere. De-la il étoi t de 1:1 jurisprudence romaine qu e SI le p",re constituoit seu l une d
:\. sa fille, quoiqu 'il décla râ t que c'étoi t pour droits p~~
rernels et I11J t er oels , ,la dot se pren it tout e ntl èr~
SUr son .p:J.trImOln.e, a moins qu e la femme ne J'e(lc
conmtu ee avec lm, ou qu'il n'eÔt désig né quell e porUon Il consnrUOlt SUt les Giens maternels.
.
1e mari
_~ Dan.s l.es CQutllnl es au contraire, qu ol9ue
eut, <111151 que dans le ré"im e doraI la pr~pond éra nce
pour J'étab lissement des "enfans, 'et; force de sa pu issance mantal e et paterne lle, CQmme les biens émie'"
communs, le ~ èvo ir I~Jtllrel de doter ém it cO;11m:111
a~l5SI aux. deux epOux; le diS le devoir narmel car on
Den aVolt pas fal[ une obligation civile, au li e'u qu 'elle
eXlstOit dans le droit écrit; 1:1 fille maj eu re pouvait
dem~nder une dot, dlSpo.sitinn qu e vous avez abrogée
par 1article '98 de la loi sur le maria o"e .
On aconsacré dans le projet de loi l'an cien ne et
sage lunsprudence CoutumIère: si le père et 1.
'
l' f:
., m ~re
dotent c . .
, . onlO lnt e m e~lt en ant commun $ans exprim er
la pOl tlon pom laquell e ils ente nJ èllt y contribu or î
seront censés avoir doté chacun pOlit moiti é ( 1). : ' 15
, Cette règle a été éte ndu e an ré"ime d o ta l ' o n
o y a conserv~ la disposition du drgit romain' ue
pour le cas ou la dot aura été constitu ée par le 9
se~1 ( , ). Quoiqu 'il dise qu'il co nstitue pour d;oits p~~~~
n~ s ct mat,,:nds, et q ue sa femme soï t prése nce si elle
~t pas p a,'le dans I ~ contrat " si ,sa contributio n n"est pas
termll1ee, elle n est oblI gee a rien.
( ,) Art;c!. 52 .
(2) Art;c l. , 5G.
B"
�Si
.
DiSJo/unon , a c"ptiltIOn
J
rtnonciation , partago d, la
,
communalJtt.
ci étés la communauré se
Comme tolites les aucres I~~ ou ci~ile, et p:u le fait
dissout par la mon nature. 1 divorce, la séparanon
des :1Ssociés dans crOIS cas. e
s et celle de biens (1) .
de corp . 1 . n dune
,"
la
sOClere, il en hut. connoÎtre
.
A la dlSso uno , 'br rion d'en blire Il1Ventalre.
..
d
Consistance; de·la 1 olga
'
d
ar
la
JUflspru
ence
d Paris eten ue p
La coutume e . .' 1 d 'faut d'inventaire partHIe
a d'autres. pays • pums~~~tn:\1té avec le conj oint s~rvI
continuatIon de co~
fans mineurs de la prerenvaut. s'il couvenOlt '.1.:~~i~~eaucoup d'inconv~nieRs :t
dre: .cet;e lOstltutl?n elle eSl justement abroçee , I,~n y
entralllO tt des proces, . on de com munauté; le de aur
aura plus . de connnua~~ su léera p:u titres et par end'inven taire , auquel
mPfe entraînera pour le con'
. que 1a 101. de la
quête d e com mune renomd l'usufrUit
Joint négligent la perre
c;orde sur les biens de ses en ll
puissance paternelle Ib oa é tuteur la solidarité d~s dOIl1fans et concre 1: su r g
nt adjugés aux entans (2).
, S OU tesnrunons qUI sero
.
mage
auté par sép:tranon de
.
. 1 ·
de la commun
·1 c.
l
La dlsso unon
t être volontai re; 1 l'dU[ Ul
corps ou de bi~ns ne psu rendu en connoissance de
jugement de separauon
cause (3).
qu'on n'élude
, utlO
. ns sont prises pour
...
De sages preca
pas la surveillance des tribunaux, pour rendre les sépararions plus publiques er plus solennelles, pour qu'eUes
ne deviennent pas LIn moyen de fraude Contre les créan-
ciers (1).
La communaure erant dismute par séparation d~
corps ou de biens ? la femme recouvre la libre administration de ses biens; mnlS elle ne peur les alIéner
sans le consentement de son mari ou sans l'autorisa tion
de la justice (,.) : la séparation ne détruit pas la puissance mari raie , elle en diminue seulement les effets: la
femm e séparée est à l'instar d'cIO mipeur émancipé qui
peut gérer ses. biens, conson,mer ses revenus, mais sans.
disposer des fonds.
Ladissolution de la communauté par séparation ayant
une cause qui peut cesser, la communa.uté peut rev ivre
entre les époux rapprochés, pourvu qû'l ls en conviennent par un acre qui devra être auth entique afin de prévenir les contesrations et les fraudes (3).
C'est une règle parriculière à la société entre époul: ,
que lors de sa dissoluti on la femme a la Facülté de J'accepre r o u d'y renon cer (4) : ce privilége, qLie l'autre associé neparrage point ,-eSt un secours qu'il a fallu donner
il la femme pour qu'une communauré désavantageuse
Ile la rqinât pas. Il s'ensuit 'lue la communauré, qui l'associe à la.-moirié des -pronrs, ne l'expose point à l:t.
moitié des perres: elle s'en décharge en renon<janr à
route espèce de droit sur les biens de la communauté,
(J)
Artides 58, 59 et 60.
63.
(1) Article
55.
(.) Article 56.
(2) Article
(3) Articl. 65,
(3 ) Articl. 5j .
(4) Article 67 ,
B.3
�~!!
bOlier qu'eHe y:l versé, s:luf le linge (;t
même sur 1e mo 1
end (,)
les b:u.les il son usage qu'elle repr
.
""
.'
invenuire préalab le (?) , et
La renonClanon eXIge un
1i~cée dans les biens de la
que la femme ne se so;t p~ lI1l1l aison si e lle en avoit dicommnr.auté ~3) ; il
~rlt: ;eroit priv ée d' une préro veru cu recel e les e e. s,! i la r'ndroit indigne (4).
, . '
d 1
g ativedonc sa mauv:use o ·
transmet
aux
h
erm
ers
e a
La faculté de r noncer se
(5)
veuve avec les mêmes charges et con tl o ns "l '
f:
'
acceptée
1
en
am
Lors 'lue la communaur~ est
,
p:lrt:lger l'actif et le pamf.
,
d l' tif les époux ou leurs heDans le parrage e ac '~ls doive nt il. li commuritier~ r~pportend tO~'t ~~ ,;,~s~ ou d'i r, d emnité, pour
nallte, a titre e rcc o t " 'es à leur profit ou dlsles choses q u'ils en ont renr
position personnelle (6) .
b'
ortent ';"a lement les sommes ou les lem
rarp
" pers
<> nnelle ment pour doter leurs enqU'lis
Ils y
ont pns
tans (~) .
. "
'
d ce qu'ils r:inportent
Sur l'actir amsi comPno:[:~eet le: époux ou l~urs h éet de ce 9~1\ eX!He oen acun 'leurs biens personnels ,
té que pour les re venus;
ririers prélevent, l • ch
qui n'é tOlenr en communau
J:S
ru "
(.) Anide 106 .
(,) A,title 70.
(3) Arti". 63 ._
(4) Article ,4.
(5) Article 67'
(6) Ar ticle 8 • •
(7)'\'ni<l.83.
23
~ 0. Le prix des immeubles qui
il n'a pas té fait remploi;
Ont
été aliénés et dont
3°. Les indemnit6s qui leur sont dues pu la communauté (.) .
Les prélèvemens d e la femm e s'exercen t avant ceux
du nl.lri (2) . E ll e lui eSt pr 'f'rabl e , parce qu'il a joui
d es avant.lges de l'adm in istra tio n, et qU'Il doit, en
6n de Cluse , en 'avoi r la re,po nsab ilite.
Par la méme raison, undis que la femme exerce
ses prélèvemens) d 'a b o rd il d ef.lut d 'arge'i t compr.lm
et de mobili er sur les imm eubl es de b coml1l'll1allté,
et ensuite sur ceux de son mari, ce lui-ci ne pem jamais porter ses reprises sur les bi ens personnels de la
feml1l e (3).
Après les prélèvemens faits, le surplus se partage.
Ce partage es t sujet aux mêmes formes, aux mêmes
effe ts, aux m êmes règles que les partages de successions (4).
Quant aux d ettes" elles se di visen t par moi ti~. On
m et au rang des denes tous I ~s frais qu e la dislolution et le partage de la commllnauté entraînent (5) .
Le deui l seuleme nt de b veuve est comm e partie des
frais fun éraires une dene d es h éritiers (0) . La fem me,
qu 'ell e accepte la co mmunauté ou qu 'elle y renonce,
a d roit de le le ur demander.
( . ) Ar'icle 84. •
(z) Ar'icle 85.
(3) Aniclc 86.
(4) Article 90.
(5) .~ rlide 96.
(6) Arlicle 95.
�24
Dans le partag,e des. dettes! la, femme a encore sur
son mui des preroganv es ql1l de ~lvenr de ce même
principe, qu'eUe ne doIt pas sonf.ITlr trop notablement
de l'admiDlstrarion qU'Il a eue.
• Ainsi elle ne pe~t être poursuivie pa~ les créanciers
de la communaute que pour la mome des dettes, à
moins qu'elle ne se soit obligée solidairement (1).
Ainsi elle n'est tenue même de la moitié des dettes
que jusqu'à concurrence de son é ll~o,lument" tandis
que son mari est tenu de leur totahte, sauf d eXIger
d'elle ou de ses héritiers sa contribution (2).
'1 e!les sont les principales rèales de la communauté
légale: elles peuvent être m~di~é~s par la volonté des
parties; alors la communaute devient con ventlonnelle.
CommunlUL!; convencionntlle.
Omre les modifications particulières dont il était
impoSSIble que la loi s'occupât autrement qu'e n disant
~u elle permet tout ce dont on voudra conve ntr ~
losaae a Introduit hmt modt/icanons pnnClpales qlll
:rvOl~nt leurs règles. Il a fallu rappeler ce qui en sera
conservé:
) 0 . On peut convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.
Dans ce cas rien n'entre en communam é au jour
de la cél ébrati~n du mariage. C'est une soci été de
biens à acquérir pendant sa durée; mais le mobilier,
dont l'existence avant le manage, ou dont la surve( .) Art icle ' 0'.
Article 97 el
<,)
~S.
;.5
nance l'ar succession n 'auroit pas été constatée seroit
réputé acquêt ( 1).
'
V
2 • On peut exclure de la commun:luté le mobilier
en tout ou partie .
Point de difficulté, s'il est exclu en totalité.
S'i l yen a une . partie mise en communauté, l'apport
dO It en ê~re Justtfié de la p:tet du mari , par la déclaranon qu ,1 en fiut dans le CORtrat de mariage; la
quItrance que la femme ou ceux qui l'o nt dotée en
,"urOlent reçu du mari, seroit suffisante pour elle (2).
Lors du partage de la comml\~atJté, chacun reprend
dans l e mobIlier la part qUI excede ce qu'il a voulu y
m ettre (3) .
Le l!l0bilier. qui échoit à l'?n des époux pendant
le manage doIt être II1ventorie.
A dèf~ut, il est présumé acquêt contre le mari:
III femme a la ressource des preuves et de la commune renommée (1).
3°. Les imm eubles propres aux furnrs époux n'entrant pas d.lllS la communallt~ légale, qui ne se com~
pose que de leur mobilIer pre~ent et à venir, de lellrs
revenus et des Immeubles qu ils acheteron t pendant
Je9r union, lorsqu'i ls veulent mettre en communauté
leurs immeubles propres, ils les ameublisswt.
L'ameublissement est déterminé ou indéterminé.
L 'ameublissement déterminé désigne les immeubles
(1)
Articles
(z)
Articles 11 4 , 115 et ,,6 .
11 2 et113.
(3) "iel. " 7'
(4) An iel ••• 8.
~
�~6
qui en sont fr:1ppés, ou tot:tlement, ou jusqu'~ conurrenee d'une relie somme (1 .
L':1meublissement déterminé de la totalité d'un immeuble donne le droit au mari d'en disposer comme
d 'un meuble,
Si l'ameublissement n'est que jusqu'à conc,ur,rence
d'une somme l'immeuble ne peut être ah~ne que
comme le ser~it un bien personnel à la f~m,me,' de
son consentement; mais il p~llt être h ypothequ~ par
le mari seul, jusqu'à concurrence de la portion ameublie (2),
L'ameublissement indétermin ' , qui est l':tpport en
communauté des immeubles en généra l du conjoint,
jusqt,'à concurrence ~' u~e ce~taine somme, ne rend
point l:J. communaute proprtetalre de ces Immeubles:
Son etre t se réduit à obliger l'épou:c qUI J'a consenti
à comprendre dans la masse, lors de 1.1. dl ssolutton
de 11 communauté, quelques-uns de ses. unmeubles ,
jusqu'à concurrence de la somme p:1r lU! pro:mse (3).
5°. La femme pem stipuler qu'elle reprendra SOIl
appnrt franc et quuc< , c'est-il-dire qu'elle peut avoir
part aux gains si la communauté prospère; et que,
dans le cas contraire, elle ne supportera aucune pene.
La faveur due aux COntrHS de mariage a seule pu f~ire
admettre ce parte, si contraire aux règles ordinaires
des sociétés. Aussi est·il de droit très-étroit.
Ainsi la f.lculté de repreRdre le mobili er que la
femm e a apporté lors du m~ria"e ne s'étend point
au 1l10biljer qui seroit échu penâant le mariage.
Ain si la faculté accordée à la femme ne s'érend
point aux enfans ; et celle accord ée aux enfans ne
pro fite pas aux hériti ers (1).
6°. Souvent on convient que le survivant fera avant
p'}rt:lf;e llll prélèvement; c'est le pr!âpul conventionnd.
Cet avantage esr une véritable donation de survie.
qui n'est poi 11 sujette aux formalités de l'insinuarion
exig ée pour les don:ttions absolues (,,).
4°. On peut co:wenir que les époux ,. qu~iqu e communs en biens, plIeront chacun separement leurs
dettes,
Les créanciers de LI communauté ont toujours le
droit de Faire vendre les efrèts compris dans le pr~ c i
pllt, sauf le recou rs de l'époux donataire sur les autres biens de la communauté (3) .
Cette cbuse exempte leu rs apportS des dettes antérieures au mariage, mais ne les dispense p:tS .d es Intérets er arréra"es qui ont couru pendant le manage (~).
lis ont dl! être acqui ttés par la communauté, PUISqu'elle a joui des revenus.
Le précir"t n '.~st da que l orsqu~on a,ccep,te, l:t. .c on;munauté, a m01l1S q ue le COntraire ;1 ai t ete stipule.
11 ne se prend donc que sur les bi em de la €Oll1l11unamé. et point sur les biens propres au survivant.
il 1l10ius qu 'il ne les yait soumis (4) .
Article
120.
(2.) Article
121.
(1)
(3)A ,tid e
(4)
122.
A,I;c\CS .. 5 et 126.
(1) A'rticlc 1:).8.
<,)
A,,;cle .30.
(3) Altu"le
I:n,
(4) ",ücle
J
' 9,
�28
29
7'" Quoique de droit commun la communauté se
partage par moitié, on peut-convenir que les conjoints
ou leurs héritiers y auront des parts inégales. Daus ce
cas la contribution aux dettes suir la même proportion (1).
Si au lieu d' une part on convient d'une somme
pOlir cout droit de communauté, c'est un forfait qÛl
donne droit à la somme, que la communauté soit
bonne ou mauvaise, suffis:lnte ou naD pour acquitter ce qui a été promis (2.).
Si c'est le mari qui retient toute la communauté
moyenn:l.Dt une somme payée à la femme ou -à ses
h ~ ntiers, les créanciers de la commun:l.uté n'oDt aucune acnon contre la femm e ni contre ses h éri tiers.
Si c'est la femme qui a le droit de retenir toute la
communauté moyennant une somme convenue, elle
:1. le ch oix de payer alL~ h éritiers de son mari cette
somme, en demeurant obligée à coutes les dettes, ou
de renoncer à la communau té , et d'en abandonner
aux héritiers du mari les biens et les charges (3).
8°. Enfin les époux peuvent ét:l.blir entre eux une
co mmunauté universelle de rous leurs biens présens
selùem ent , ou de tous leurs biens à venir (4) .
Cette co mmunauté n'a pas d'aucres règles que celles
des sociétés un iverselles.
Nous avons déja dit que ces diverses modifications ou
:l.mpliarions de la commun:l.uré rie sont exclusives d'au-
cun paCte qui seroit à la convenance et :l.U gré des
époux, sauf ce qUI leur est en)OlOt i au Commencement
du ritre, de ne point contrarier les bonnes mœurs et
les lois d'.?rdre public. Par le même motif, l'article
C~l défend toutes les conventions dans les sec()nw
manages, qw serOieor contraires aux droits des enlàn.
du premier lit.
(. ) Arti cle ,35 .
(~) Article .36.
(3' Article .38.
(4) A rticle .4°.
Exclusi.n de la communautt .
Si lorsqu'on se marie on se soumet par le fait senl
à la communauté légale; si l'on peut déroger il la
communauté légale , ,la restreindre ou l'étendre par
t elles stipulations qu on veut, on peu t aussi exclure
la communauté qUI est de droit commun mais qui
n 'est pas forcée.
'
C'est le sujet de la section IX du chapitre second.
L 'exclusion de la communauté n'établit p3S seule
le régime dotal auquel il bue se soumettre expressément (1).
Elle ne donne l'as à la lemme l'admitlisrration de
ses biens (2.), car les droits du mari à cette administration sont indépendans de la commu nauté ; elle ne
pourra donc aliéner ses immeub les sans son consentement ou sans l'autorisation de la justice (::1).
Il percevra tout le mobilier qu'elle apporte en dot ,
ou qui lui écherra pendant le mariage, sauf la resti-
.43.
Article '45.
( .) Article
(2)
(3) Article '49 '
�Bo
Ition q u'il en devra lors de la dissoiu tion du ma-
riag e (, ).
.
1 h
.
'il
'
.
d
es
biens
il
acqUIttera
romes
es C arPUlsqu JOUit
es des uS:Jfruuien (2 .
g On peut non seul c' ment exclure la.
d b s
mlli se Inan. r av c clau se de séparati o n e len.
coml1\'1I1~uté,
Cene c 1.tuse a p lus d'elFet q ue 1e xclusion
.,
d de
" b comt' n
. \1 1 '· ' 1 femme l'enncre J mtnlstra 10 "
munatHei~I~S :t ,\hSj~~li:s~nce hbre de se, rev~n ll (.» .
le ml ri n'a 'lue l,t puissance ':lUI
n .
-ul et qui cl ' fend toujllurs à sa .~emme a Ilenl~l. n Jge s...)
.'
,
efus sans ce e
l
ner sans son autOrIsatlo n, ou a son r
,
de 11 justice (~) .
,.
'1
L 'analyse de tout ce qui concerne le reÇlme ~e a
tH ~ est rermin ee. Elle aura momre com len
comn;un:l
desquelles
ce reglme ~est suse pnble de combinaisons
:l
'
t
il est impossIble qu Il ne na i~se P,IS F cS qlu e: tlo ~\~~
d es difficultés, c mbien Il e';I.;e de "rm:l tl~li reste
ventaires, de liquiJu ons, de P.lr::1ges : ~ .
.
. plus d'avJnt.l"ès q ue d lIlConVenlem pmsé
n anmo lns
"'"
Iq ue jes
'il est en us.tge dans !.lnt (h.; COntr< S; plll
. .
dent les talens et
fo nt
, .Jusq u"
e
V sont attachts
a"
s " lonl1er que la COl11unau
~
entre époux ne soit pas u ni ve rselle me nt adopr_e .
~e s~~ ~s
resu1~e/u
~~mmes
l'exp~rience
aurontt~
Nous parvenons au régime dota l , no n m oi ns ch ~ r
à ceux ui en o m 1 habitud e , et auxquels Il se pr sente
so~s
des fo rmes plus simples. ICI b fe mme est
(1 )
.!lrliel.
145 .
(~)
Arlic:e
l.i7 -
Arlide
( ) Arlicle
(3)
150.
152.
~[
créJnci"r~ de sa dot, le mari en est le dJb iteu r; ell e
la reprend s.lns CJ.u'il soit beso in 111 d'inventaire ni de
llqu id.l tion. li n est pas né,essa ire de recourir à des
h o n:mes d e loi pour régler res int~ r~ts d es épo ux , et
d e bire intervenir SOuvent à granus ' frai s des é tranger;
d~n J s secrets d e la f,llntlle.
Je n'a i g<lrde pO urtant d 'adjuger une préférence que
b lo i n'a \' .15 pron oncée . Ainsi
je l'a i dit CIl comm e n5.1nr, .1 sagesse de I~ lo i b" le éminemm ent danl
j'option qu'elle o ffre aux COntr,ICt.l ns. D ' un e part , une
d o t In.t lie nable dont 1.1 cons erv.ltion est garantie par
tOUS les mOY,ens possibles, qui ser.l certain ement transmise aux enbns, mais sans autreJrolit po ur lenr mhe
qu e l'as>lltan Ce qu 'ils trou veron t .lIU ses biens les ressou rces qui peuvent leu r manquer quelquefo is dans les
biens pa tern els;
</"e
D e l'autre CÔ t.o, une associa ti o n q"i , en f.li sant courir
il l,t femm e q ue l qu ~s c hances de perte, lui en promet
de plus grandes de ~.l in, e t peut lui recommander plus
d 'c:coIJomie, plus d',t!temion aux intérets d e la maison
et d e la [Ilnille.
C e ne SOnt pourtant pas des prodigues et des dissipatti es, ces femmes qui dans nos d épa rtemens méridionaux et da ns tOUt le sud de l'Europe ,, 'on t d'aurres
dro its su r les bi ens d e leurs maris qu e la reprise de leurs
d o ts ; ce n'est pas en ell es que l'o n rema rqu e mo ins
d 'éco nomie, de tendresse conjug.lle et d 'amour marernel ; ce n'est pas dans ces contrées que l'esprit de
f.t mi lle el! le plus étei nt, que l'un ion entre les parens ,
les enfans et les frères, est le plus alFoiblie. L'épouse,
lorsq u'e lle y perd son guide e t So n appui, n'es t P i S
distraite de sa d o uleur pu l'attention qu elle doit donn er l des intérêts compliqu~s; l'amour de ses enlàns
n'esr p.u refroidi pa r un. partage qui entraîne SOuven t
�oô
3"
des discussions, et presque touj~urs des ven,tes , . scandaleuses pour des hommes qUI n : n am pas 1 habitude,
et qui portent un sentiment SI vif er. SI tendre aux lare>
paternels., a u parrimoine de la f.llUlUe , et à tout ce
qui en f.w parue.
R tgime dOlaI.
Il me reste peu. de choses à dire, citoyens Législateurs , pour developper les principes du projet sur le
réglmp doraI.
L'épouse n'y est pas moins que dans la communauré l , cam :l"ne de son nuri. Elle lui conlie sa
personne er sa 'à?r; il la recoir au . p~rtage . d~ son
état, de sa digmte > de ses ncf, esses; !I 1 associe a son
exisrence. Comme dans la communaure les reven~s SOnt
confondus; mal S lorsque la m o rt sépare. les epoux>
les biens se séparent aussi et rerournen r a leurs pro- .
priéraires.
Le mari érai r usufruirier; il rend la dot.
La femme avait nn droit d'usage des biens de son
mari er sous son adminisrration; ce droiL finit avec
le mariage.
Le m:lri> puisqu' il n'est qu'usufruirier ' . n~. reu~ aliéDer ce qUI ne hù appartient pas . .De-la 1.lnahenabll iré de la dot. Il n'y a pas de pretexte a ce que le
mari vende> puisque si la vence éroir à vil pnx> 11
blesseroir les intérêrs de son épouse> er SI la venre
eroit avantageuse> il en profireroir seul.
L 'inaliénabiliré de la dor, modifi ée par les causes
qui la rendent juSte er nécessaire er que la 1.01 exprime (1) > a l'avantage d'empêcher qu 'un man dlSSl-
;)j
piteur ne consume le patrim o in e maternel de ses enfan .; qu'une femm e faib le ne donne il des emprulllS
et a des. ventes llO COnsentement que l'autorité marirala obtient I;'resque tou)ours, m me des femmes qui
Ont Lln caractere er un courage au-dessus du C0mm'ln.
L 'inaliénabiliré de la dor a tous les annt~ges des
subst~tunons 6~ns aucun des inconv~ni e n qui les
Ont bit proscnre. Elle con erve les biens dans les
famiB es salH en empêcher trop long - temps la "isp.osltlon et l e commerce. S.tns gêner J'adminisrratian
man, elle oppose une liarrihe salutaire à
ses abus.
"U
~a dot .e mbrasse au ,lIré des parti es tous 1 s bi~l1s
prese ns et a venir de 1 epouse , ou les biens pr"sens
seu lement> ou telle . espèce de biens (1). Ceux <[u e. 1..
fem me ne se consmue pas lUI reStent libres et forment ce qu'on appeUe des paraphernaux, c'e t-à-dire
des biens hors de la dot: elle en a J'administrati o n
er la jouissance ( JElle pouvait . même le~ a liéner ou les hypothèquer ,
elle po~volr agit· en )uStlée pour les défend re ou les
revendiqu er comme ell e l'auroir fair avant d'être engagée dans les li ens du m:ln~ge. La loi nouvell e lu:
ôte cerre faculré (3). La pui.ssance marirale à la."u ellé
il n'es c pas permis de se sous:raire poor tOll[ c~ qui
SOrt des b~rnes de l'administrarion > eXige que la feml11t>
SO.lt autOrISée par son mari ou p"r justice, même à
talson de ses paraphernaux, comme doit l'être hors
du régime dotal 1:1 femme sépa rée de bl erts. La rêsene
des paraphernaux esr une separarioll de biens lim itée.
( . ) Anicl • • 56 .
(2.) Articles 188 et 190'
(3) Arl ;cle • 90.
Discours de Sim éon ,
�34
l
' "c permettait des augmeot:ltions de dot
.e rOll t <,en " e L a nouvelle loi les prohibe (1) ,
C
d" "
Pendaot e manag .
.!fin de prévenir les abus e t les rr:wdes : cette ISpOSItian est plus sage.
cl
S " 1 dot a été constituée de mus les biens présens
a
" d r~ sera dotal.
et lL1 venir,
tout ce qUI" surVlen
Si la dot a été bornée aux biens présens, tout. ce
q ui survient après le contrat en extra-dotal. Il n ,Y a
"
,
·é 1 par le contra t: c est
aucuI' inconvéln,~~~t s':s~e &i~ er eUe doit être irréfraune I al qu e
gable.
La dot consiste en argent, en meubles ou en Imm eubles.
SI" elle est constituée en a"r~ent, le lllari en est
a"
" à prix. , le lllan
d6biteur; SI c'est en errets
ma b 1l'lers IllIS
eo es t censé ache teur, à ~lOins qu'on ?e d éclare que
J'estimation n 'a pas été faite pour operer vente (2) .
L
!Fers mobiliers estimés sans cette clause seront
d:c \ son profi t et à ses pé rils e t risques: le cas de
" "
de d o t arrivant , II ne dev ra que le pm::
resntutlon
pané au contrat.
""
La rè le est contraire si la dot conmte e n Immeubles
Leur estimation
pas
en
faveur du mari, à moins qu'o n ne d eclare que estimatioo a été faire pour le rendre acheteur (3) .
esti~és.
n'opérer~
vent~.
On tarit ici uoe grande sOl~rce de procès. La maxim~
du droit romain était que 1 estllnatlon du bien cons
(,) Arlicle , 57 "
( 2) Article . 65.
(2) Article .66.
35
tinlé en dot opère vente, Ct que le mari est déb iteur
du prix de l'estimation.
Mdis les Romains n'avoient pas des droits d'en registreme nt qui les ob ligeassent à des estimati o ns. Ch ez
eux elles étaient libres , chez nous eUes sont forcées.
D e-là il arrivait que l'on disl'uto it SOllyent Ians les
pays de droit écr it sur l'intentio n dans hquelle l'esrÎnlation avoit été &ite.
Avoit- e lle eu pour but la perception des droits
fi scaux ? elle ne deva it pas investir le Illari et le rendre
acheteur.
Quelqlle rois aussi l'estimati o n pou vait être mite dans
b vue d'exprimer commenr 1.\ dot éta it payée: par
exemple , un père constituait 1 00,000 Fr. à sa fille;
savo ir, un imme uble évalu é 8 0 ,000 fT. et 20,000 fr.
comptant. L 'immeuble était-Il dotal ou le mari ell
éta it- il acheteur?
Il fa lla it discuter et d ev in er quell e avai t élé l'ln,
teorio n des p:uti es; ces controverses n 'auront pllls lieu.
Les imme ubl es co nstitu és en dot sero nt toujours dotaux
nono bstant qu 'o n leur ait donn é une valeur dans le
con rr.H, à mo ins qu'o n ne d échre que cette valeur
est .mentionnée pOLir rendre le mari aclleteur et propnetalre"
L es imm eubl es constitu és en dot so nt douc dota ux
d e leur naOl re , c'est-i-dire ina li énab les.
N i le mari seul, ni la femm e seule, ni tous les deux
ensemble ne peuve nt ali éner le bien dotal (1).
Des ti ers n e peuven t le prescrire i moins que la.
presCription n 'elit co mmencé avant le mariage (2)."
( ,) Arli 1•• 68.
( z) Article
1
; 5.
c"
�37
36
L e bien doul aliéné sans jl1ste c,\Use peut être re\'en·
dlql1é mème pH le mJ~i pelllhnt le nuriage. Il peur
l'êrre par la femme apres le nun.lge seu leme nt, parce
que ce n'est qu':t ce moment qu'elle peul agir ( 1),
A 1.1 dissolution du mari;\ge la fem nle re ntre de
plelll droit en possession d e ses b ie ns d o taux ; comme
un pr0pri<!uire grevé d'u ufruiç y rentre p,lr le décès
de l'usufruiti er (~),
i la do t consiste e n sommes ou en eftèts estimés
qui n' 'tabliss en t qu'une dot en arge nt, les h éritiets du
nlari o nt ua an po ur hl restitution (2) : pendant cett~
an l'\ée ils d o iven t les int ' rêts d e b dot; ou,si b veu ve
l'aime mieux, ils lui fo urniro nt des alimens propor ,
~i ollnés il l'état et à la fortune du d éfunt. La veuve J
e plus, dans toUS les cas, le dro it de continuer pen·
d ant un an so n habitati o n dans 1.1 maison conjugale
et de faire payer son deUil (3) .
L'e(Tlpereur Ju s.çinien avoit accordé aux sollicitations
de son épouse Th ~o dore , qu'tJ aimoit éperdument,
plusieurs lois favorables aux fe mmes, On d iStingue
parmi ces lois celle qlll donno it a ux d o ts une hypothè'lu préft!rable aux créa nciers du mari antén eurs au
mariage mêl)le : cette loi n' étoit obse rv ée 'lue dans
l'ancie n mais vaste ressort du parl emen t de T o ulouse;
elle éto it exborbitante : pour F,lVoriser 1.1 dot elle fai soit
in justice il des ti ers, Elle est spéc i~l em enr abrogée
par le titre du code que LlOUS vous présentons (5) ,
(,) .\rlid. ' 74.
(0) AraiGl. ' 78.
(3) Arllel • • "~.
<-il
Articl • • 8.j,
S) .\T ticle
1
Ô4,.
. ne dtsposltion, p.lus digne ?e la sagesse de la lé is-
9
I~n o l~ ron~all1e a ete c~nservee., St un père a marie sa
fille .1. un Insolvab le, • II a livre la d ot à un époux qui
ne pré entOlt ILucune sureté 111 dans ses biens ni dans
\'ex~rcice d 'un arr ou d 'une profession, sa fi lle' ne r>ppo rtera pas dans sa succession l'inutile don qu'elle a
p rdu par, l'imprud ~l1Ce de son père ; elk n'y rappor·
lera que 1acti o n qu elle a, contre son mari pour se faire
re m bourser ( 1).
Enfin dans qu elques pays attachés au régime dotal,
notam ment dans le ressort d e Bordeaux, o n formoit
souvent. e~tre les. épo ux une soc i,été d'ac.quêts: l'usage
en :lurOlt eté tac~te men~ conserve par la 1,' Culté si positi vement accordee de talr ~ telles conven ti o ns que l'o n
\ oudra; mais afin d e marquer e ncore plus d 'éga rds pour
l es habltLldes dalls une matière aussi importante '}ue les
c0nventions matrimoniales, la lo i a soin de réserver
eX l'ress~ 111 n~ la Joc!ùi d'acquùJ ( 1) : ,c'~st un e espèce de
C 111I11Unallte restremte e t qUI sera regle par les dispositions énoncées dans le c hapitre du r~gi l11 e de la communauté, pour b. comm\lnallté réduite aux acqu êts.
Telles so nt, citoyens Législateurs, les règles que le
code CIVi l donne aux conventions matrimoniales.
e. titre termine tout ce que la nouvell e législatio"
d evo lt a u plus Imp orta l~t , au plus nécessaire des con1 rats, à celUI sans leque l la socié té se di,so udroit
ou
Il e se p~rpé tueroit que p.ar des 11l3ions vagues, obs~ure!
et fu g itiv es.
, ~es so lennités civiles du mariage et es preuves ont
( te augmentées et consolidées; les autels relevés e n fa (.) A rt; cl • • 85.
(1) Article
19'"
�38
"eur des époux pour qui ce n'est pas a'sel. d 'appeler
les hommes en témoig nage de leurs sermens et dont la
d~hcate solltcInlde réclame la gar:tntie du riel.
Le divorce, ce dangereux au xiliaire de J' inconstance et des passions, ce ternble remède des unions
malheurewes et qui en avo it scandaleusement dissous
un si grand nomore de tol éra bles, environné mainren.lnt de sages difficultés, arraché aux allégations. et
aux abus 9ui en avoient fait une vérirab le prostitut ion,
confié au lugement des familles, à l'examen des tribuna ux, est uniquement réserv é à ces cas graves et rares où
la fOI blesse bumaine implore un secours- extraordi-
39
mettre ce b e~ u nom de Français , devenu plus glorieux
que jamais? Auguste excita au mariage par des réCO Illpçnses en faveur des époux, et par des pei nes COntre les
célibataires; nous y serons plm puissammen t enco ura "és
parde bonne lois: espérons qu 'elles ram èneronr entièrement les bonnes mœurs, l'unio n, l'éco nomie domes_
riques, véritables so urces de la prospérit é des Etats.
Le Tribunar a voré , citoyens L égislareurs, l'adoption
du titre X, ilvre III du code Clvtl, sur /econlfQ Cde mariage
cC /<s droiu "speccifs du époux ; il!':! cru digne de vorre
sanctlon.
naIre.
La séparation de corps est rendue aux époux à qui
leur religion défend de rompre un nœud qu elle déclare
indissoluble, mais que, d'accord avec les lois civiles et
d'après leur jugement, elle permet de rel:îcher.
Les fem mes som rappelées à l'o béissance qu 'elles
doivent à leurs maris; les maris !t la protecti on, à [a fidé!ité, aU .' ecours, à l'assistance que leurs femmes méritent.
La puissance mari raIe et la puissance paternelle rétablies, proclamées, étendues, promettent un mei ll eu r
ord re, des mariages plus heureux, plus d' union et de
f~ h cité dans les fanlilles.
1 _-
Il-
•
.
,
La paix intérieure y reçoit un e nouvelle sanction
par les dispositions donc je viens d" vous rendre compte.
En présidant avec tant de so ins et de clarté aux convenrions des époux, elles pourvoient aux inrérêts de
fortune, comme les lois de l'année d erniè re on t pourvu
à l'intérêt des mœurs.
Que manque - t-il donc pour qu'o n s'empresse de
d() ,~ ner à la R épublique de~ enfans , et de leur rrans-
:s
A PARIS, DE L'IMPRIMEHlE NATIONALE,
Yenrose an J 2 .
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Opuscules du Comte Siméon (Joseph-Jérôme) : né à Aix en Provence, le 30 septembre 1749 : avocat, professeur en droit à la faculté d'Aix, procureur général...
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Philosophie politique
Science politique
Description
An account of the resource
Recueil de discours prononcés par Siméon devant le corps législatif de pluviôse an V à pluviôse an XII.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Siméon, Joseph-Jérôme (1749-1842)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 28005
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Caen)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1863
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201311682
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_028005_Opuscules-Simeon_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
pagination multiple [144] p.
21 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Recueil de discours prononcés par Siméon devant le corps législatif (Conseil des Cinq-Cents, Tribunat…) de pluviôse an V à pluviôse an XII. - collection historique de M. Charles Renard, historien de la Normandie révolutionnaire.
Cf. thèse de Pierre Taudou, Joseph-Jérôme Siméon juriste et homme politique, Faculté de droit d’Aix, 2006, 901 p. dact.
Collection historique de M. Charles Renard, historien de la Normandie révolutionnaire
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/24
Droit pénal -- 18e siècle
Éducation et État -- 18e siècle
Mariage -- Droit -- 18e siècle