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200
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/310/RES-T-Lic-3_These-licence-Cremieux.pdf
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UNIVERSITE ROYALE
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DE FRANCE.
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ACADÉMIE D'AIX.
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THESE
PQUR OBTENIR LE GRADE DE LICENCIÉ,
Qui sera soutenue dans l'une des salles de l'Académie,
le
. jUin J 8 I7, à
heures du
Par cmtMIEUX (J.
J.
ADOLPHE)
de' Nîmes (Gard.)
Sur tous les obirts d'étude fixés pour le cours trimnal, " spécialrmml
sur les titres 'lui lui sont échus par le sort.
AIX,
CHEZ TAVERNIER, IMPRIMEUR J?U ROI, DE L'ACADÉMIE ET
DE LA FACULTE DE DROIT.
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OPTIMO PATRI,
c~lum istud placuerit.
CRÉMIEUX
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occurnt an verè sI! il.onatlO modus aCDU! e n~l'
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DI 11 emm , nec propter. I.ormam.' nec ~"opt~ri IW,xt.eC!1 9~pn.
babet, quod ad· JUs, Clyde , Der Jn Wj t; IdeAm,e ' li~ tantulil
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proptel' n uptias . . agitur.
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incorpol'alcs e tiam et futm ie. '
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POs s Ual. scilicet pâtresfa miJja s, imo et fiJjjfamiJias,,' ~i pareI; '
permiserit.
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Tit 7. De VoniJtionibus.Il .. '1
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nlOdà non obstet Imitas personre. veluti inter patrem et
filium, nec Don - cr "Conill'll:6S --nlortis caus~ ;-oliIlnibus quibus
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sed soÎius libe ralitatis gratiâ.
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Perficitur cùm donator 'TJu n~H te'p- suam dandl dc clal"avlt ;
donat ori us accipiendi,
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Nudus consensus clat a~t:iIlÎl'èrrt ex st.'Ip.ltliat u, Don actionem
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s.umlflâ, ut , aitl JustioiijD\,\S, mdr~ IS ,(:ausa dOllatlO, es t ~u 1l1m
nl<JK\s ~e -g uis ve l ~t ha1:w'e. qllàql ,eum qui ,d onat , ,ma ~ll.s:ue
eum cui donnt , quam h reredcm suun,1.
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Ex hac defimtlOlle apparet revocabilem esse m
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ut pot~ ~ b eo f'lctam rlui se p imum et . ,
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con va ,escentla, morte don ~ 'orll aDtè donatol'em.
Quum vero multa Cllln legatis similia habeat ad exe 1
legatorum pel' omnia .ferè relilacta est l1 rec dOna;io
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Ad ejl1s ig itur perfec tionem qllinque testes d esidel'ant
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n, on pnus, rata et 'p r"ecta . habetuG 1 qu'Am mOrs do :" 0to, "
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lDsecu,a.. sIt ·; l'es, onata.
statllIn a mor te donatol'is in cio'm' 1....
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Ona~OI'Il t!':HSlt ; d.onatOl·io 'sllbstitui opotest;' CO~JjLl},1 ' éO'n tl\gil
~Ol'tJs causa potest donare; p,ostremcD non opus est' insinna __
tlone. Qu re omnia et legatis communia .
.I~ quibusd~m tamen 1~~1Jtlm, et d~\>1atio diffeI'l1.r:t , quùtl
s~lh,c et' , m?~tJs ca'usâ ,do~atlO . )sie ,fien oopotfls t ,Jut n dn~l~àJn '
s~t l:evocabJ}IS ; 9-uàd ID llJ ~ an, qu~s capere possit, Bon <1ahODJS. ,sed mOI'!ls t~mpus IDSplCltur ; qu'o d donatio fit IDfè r
duos, l'd.coque ID ,e a dU~n1m consensll opus est ut valeat.
'DonatiQ pl'opter nuptlas ea est quam mal'Ît>l1s u::\'! ori v'e l
sponsus 'sponsre fecit in secliritatem' dotis.
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Dos ,es t l~eéu~~~ data à rn~lliem " il!iove pro eâ, ad ' slls11C.
ornda matl'ln1oDIl onera.
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, Jit m , vero .vidimus nOD posse cooj l1 gém conjugi donare
lOtel', V I VO~ . Idooqne, non r e ipsâ d ona li~ est ql1re proptel'
nupt las agllur • sed plg nllS quodd am lI XOrI dMum nt ei dos
integ ra l'eddiltLII·. ' U nd è fluunt tres consequentiœ ;'
~cilicet. donatio propl er Duptias qtlantita~cm et q ualital em
dOl rs rcfelTe debet. et omnes d otis vicès subire.
'
Brec d on8lio nOD tribuit lIx ori d ominium rCI'l1Dl quibus
constat. sed solummodô jus pignoris.
NtIl liu s momenti est. si' Dup'ti a'! l'Ion secutre StlDt.
Dahir à solo sponso (lllt · marito ; et ql1emadmoclùm uxor .
5011110 matl'im01'l.io • dotem , ita · maritu-s c1l~nationeIl1 prop/el'
Duptias, l'ecipit , aut potiùs sen/at, quia sol us d omin us fuit '
pel' totum nuptiarum templl S.
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~. Après avoir établi, en pnincip.e. rque
le maltr"e
q'u$èl" ret d'ablhser , de sa i propriété, €I) , la loi. n'a voulu ni
lieS~lIeind re . ni modifier cette liberté indéfinie; mais quand
ThQmme n'a point fait usage de ses droits ', lorsque, cessant
de fail'e PaI·t ie de la société, il n'a point fixé le sort des biens
q~; jJ c,posgédpjt; : sa ipro.p'liiété n C! peut rester .incertaine. La loi
t;eprc n,@. II! dvoj~ quielle avaiLdonné • ,eto!est elle qui dispose
à I.a place de l'hom.mc Jqtrui "n'a pü ou (vQulu dispose~'. Mais
t4;mjQUll$ juste et toujours sage, elle consulte les affectIOns de
l"homme ' qu'elle remplace; elle sonde, pour ainsi dire , dlDS
son cœu\, , et )a marohe qu'elle suit. lui est indiquée pal' la
volonté présumée <:lu ,défuliI,t. C'est suri cette J1em:euse pl'é\èoyal'lce, de la loi, qu'est fondé le titre des S\!l(,c~ss,lOns:
On entcnd par succession, la masse IOU l'ulllv ersaIJté. des
biens et charo-es qu'une personne laisse en mourant, on bien,
le droit de r~cueillir cette masse ou universalité; celui auquel
ce droit est dévolu. se nomme hél'itier.
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle , . cj~ile, ou
présumée. Dès ce moment, rhérit·ieu les~ sa·isi. de. plelO drOIt
des biens, droits et actions de celui dont JI hérite. llies transmet à ses descend ans pal' le bénéfice de la r eprésen tation,
La représentation est 'une fiction de la loi , dont l'~ffet est.
de f" il'e monte,' les enfan.ls ou Jl ~s" desc.endants d'une persOlwe prédécédée, au d,egl(é de, cett~ \n€)qlc pers,onn~, et
pal' suite, de leu r c1,onu,e rdes droll.s ,q1l1eh1)e a~lrolt CLIS, SI elle
eût survécu à l'ouverlul'e de la l ~ lI cc es s ion,
Les successions sont rég111i è)'(~s ou irrég.u llè res.
l'homme l est
(1; Propriaas est jus utmdi et nh/lfmdi re sud.
Les successions régulières sont: celles des descendants ,
des ascendants. des collatéraux.
,Les descendants .succède nt à l'exclusion d e tous autres.
solt de lem' chef, SOit par représe ntation, sans distinction de
lit, de sexe, ni de primogéniture.
En .Iigne coll a téra le, on direc te ascendante, le principe
général est gue toute suècession se divise e n deux portions
l;une pom les parents les plus proches de la ligne paternelle:
1antre pOlir les parents les plus proches de la ligne matemelle.
Les frères. sœurs ou descendants d'eux. excluent tous
les ~scendants. autres que les père et miTe; ils excluent
aussI tous les autres collatéraux.
Cependant si un ascendant a donné à nn de ses desce ndants
une p~rtie d~ ses biens, n'a ura-t-il pas le droit de r eprendre
ce qu Il avoIt donné. en cas de mort du donataire? - La
douleur de voir sa posté rité s'éteindre sous ses yeux, n'estelle pa s asscz vive? faudra-t-il y joindre le regret de se voil'
dépouill é par ceux qu'il n'a pas voulu embrassel' dans sa
libéralité? Les lois romaines vouloient que l'ascendant qui
avoit constitué une dot à sa fille, la reprît dans sa succession:
ne ef filiœ amÎssœ, et pecuniœ damnum senfiref, La loi française a étendu cette disposition à toutes les libéralités ùe
l'ascendant. Il succède à l'exclusion de tous autres aux objets
donnés par lui , ou au prix qui peut en ê tre dû, ou ù l'action
eu reprise que peut avoir le donataire. Chez les romains
c'étoit un droit de retour : c'est main tenant un droit de
successIOn .
Si le donataire laisse d es descendants, et que ceg descendants meurent sans postérité, J'ascendant donateur n'a-t-il
pas le m ême droit de succession?
Les pal'ents an douzième degré ne succèdent plus'.
Successions irregulières.
Sont appelés successeurs irréguliers:
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Les enfants, naturels léga l e l1len~ reconnus, le conjoint
survivant. ct l'Etat.
'
L 'enfant naturel a des droits sur la succession de ses
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pèl'e et mère, Ces dr,()~ts varient suivant la qU'Ilité <les
h él'itie rs légiti mes ayec lesquels ij c,olllC9l;1l't. Le père ou la)
mère peuvent r estreindre ces droitô ; j.)s ne peuvent ~ur
donn e r plus d 'é tendu e,
La loi n'accorde que des aliments aux enfant.s adultérins
ou incestueux,
A dé faut de paT'ents au d egl'é successible, et d 'e nfa ~ll,s,
naturels. la success ion pa sse au conjoint survivant ; à d é['llyt:
de conjoint sUl'vivant. à l'E tat.
,_
La loi qui donne le droit de succédet,. peut aussi le ravil'
dans certains CilS, En consé quence. n e p euvent su c.c éder
ceux que la loi déclare incilpables ou indignes,
Acceptation et répudiation des successions,
Deux principes de l'ancien droit, su'r cette ·matière, ont
été consacrés pal' le code,
IOLe mort sa isit le vif;
0
2 N'est héritiel' qui ne veut.
Du premier principe dérive le droit de saisine accordé à
l'héritiel', d ès le moment de la mort du d éfunt ; du second
le droit d'accepter ou de r épudier la succession,
On accepte puremen t et simplement, ou sous bénéfice
d'i n ventaire,
L'acce ptation pm'e et simple est expresse ou ta cite, Son
effet re,monte au jour de l'ouver ture de la succession, L'héritier qui accepte est ten u de toutes les dcttes et charges
de la succession,
L es créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs
droits , peuvent se faire autoriser en ju stice à accepter la '
succession du chef de leur débiteur. en son lieu et place,
L 'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été hétitier;
sa part accroît à ses cohéritiers,
Du bénijice d'in ventaire.
Si l'état d'une succession est incertain. la loi vient au
secours de l'héritier ; elle lui procure les moyens d'accepter.
' 1'
(7)
sans COUI'lIi' e -nsqlfe de la responsabilité qlli I)e'se
l'hé ' .
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rltler
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p~l' e ~Imp e; elle Ul p ermet d 'aCCel)tel' SOLIS bé éfi
d mventalre,
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~
n ce
, O?" cléfinit le benéûce d'inventaire : la faculté accordée à
l hél'ltler d 'acc~pter la succession, sans êlre teoll ,des char es.
au, de-l~ de 1émoll ~ment,
g
L 'I,lé,l'i,tier bén éDcinire ,cs t, so umis à remplÎt' , une foule .de
i6rnl,~lt,<tll q'~é o[)tlUS ne detaIlIerons p oint; la plus importante
e~t, 1~n,\'entall'e fid èle et exàct qu 'il es t tenu de faire des
biens dl'; la 'succession,
Il,, a trois ,m ois pour fai,rc inventaire, et après la confection
de IIDvental~'è : quarante )ours- pour délibé rel' sur l'acceptation
ou 'la ,1'épudIatlOn,
.
Il a. l'admil)istl'atian des biens de la succession à la charge
d'en rendre compte,
'
, f'
D es $uccessions l'Geantes:
i ,
,Lo'Jsq u'all l:ès ,' J 'e~ piration des délais, il ne se présente
p,e~'~onne ql1l l'celame un e sl~c,cession, qu'il n 'y a. pas d 'hér,lhel' iconllu, ou que les hénhel's ont renoncé, la succession
est ,l,é putée v acante,
, ?LU' da demande des parties intéressées, ou sur la r équisThon l du Procureur du Roi, le tribunal nomme un curateUl'
à 1,\ 1 succession, "
Les dispositions qui coilcernent J'hél'itiet' bénéficiaire, sont
communIe s au curateur ; ' cependant celui-ci admiuistre. à la
charge de verser les deniers dans la caisse du receveur de
)1,1 régie royale, et oe rendte compte à qui il appartiendra,
, La facilIté d 'aeceptel' Ott de répudier se prescrit pal' trente ans.
j
Du partage et du rapport.
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)
'.1,
, Le partage est la division entre les divers cohéritiers,
des biems auxquels ils ont droit en cette qualité.
r:he, p'abtag6 est fondél sur trois principes: ,
�1°
nécessaire~~n~
L'égalité est
exigéé dans les lots échus
à chaque cohéritier.
. ...
2° Nul ne peut êtrc tenu dans une lD~hvlSlon forcée.
.
3° Le paNage est simple'rnent déclaratIf et non translatif
de propriété.
.
.
Le Pl'emier principe donne heu au rapport \ à la garantIe
des lots, à la I·escision.
'
Le l'apport est la r éunion réelle ou fictive à la masse de.
la succession, des objels donnés par le défunt à l'\lD ' des
successibles, pour le tout être partagé ensuite entre les div~rs
cohéritiers.
Ainsi le rapport doit être fait par. le donata:ire au.x: cohé-ritiers , et de tout ce que le donataire a ,reçu du difunt IV _
titre gratuit, directement ou indirectement, même des sommes
dont il est débiteur.
'
'1 JI!
Le l'apport a l'effet d'une condition résolutoire.
Il se fait ré ellement ou fictivement. Reellement, pOUl' les
immeubles qui se trouvent entre les mains du do?ataire.
Fictivement, et alors il s'applique aux meubles ou ahx
immeubles.
,,,l, ' " "
) , 'J"
Aux i~meubles . s'ils ont péri par. la faute du donataire:
on s'il les a ali énés. Il est dû de la valeUl' de l'immeuble lU
l'é poque de l'onv el'ture de la snccess~on l; d'où il: suit ~que le
donat aire est passihle de l'augmenta ltLon ;,et qU'LI profite ~e
la dimi nulion qLli p eut exister à l'époque d~ , l'ou~ertuI~e;,
d 'où il ' suit encol'e que si. l'immeuble a 'pépi pal' cas fortllll,
et sans l a faute d u donataire , celui-ci ne doit rien rapp'o rber,)
pas m ême Je pri x de Jla v~nte. ~
,
' ,,,;,1,,
J, Aux meubles , et a lors li se fait sur le plcd de la valeur
donnée aux mCLIbles, pax: l'étilt estimatif annexé à l'épo~ue
de la donation. Du l'este, le rapport fictif se fait toujours en
moins prenant.
•
\ , ' '
D 'après le second principe, tout cohéritier a le dr?it de
pvovoquel' le partage.
"
.
Nous n'entrerons pas dans tous les ' détails lIe1atlfs (à ,Ji .
forme du partage. Après que les meubles-et :im~eahl~s ')ont
élé
l' , é
( 9 )
. é
é té ~stlm
s, , et lcll s, s'il y a lieu, c'est cleva
'
que se fJrment les lots, et que le parIage
un notaue
,
;'
. ,. '
s Cucctue
SI . tou ' les,
cohél'ltlCJ"s ' ne sont pas présen' t
:'1
d '1 " ,
S, ou SI y a
parmI eux . es roIDcurs,' même émancipés
l '
d't 1
f .
.
, ou (es Intl'l'1 s, ,e.pa:tage se mt en Justice; et les étran<>crs sont al -'
à la hCltatlOn.
<>
,( mIs
, r;;.
,L'action em rescision est admise contre tout acte
'1
SOIt qual!fi~ de ve~te, d 'échange, de transaction et~. ql\ \
a pOUl' objet ·
de fmre cesse l'indivision',
mal's
s'.'11 y a' SI
eu
cl ans l,
acte
Il'ansacllOn
sur
des
difficultés
réelles
l'
,t '
.' , .
, ne Ion en
reSCISIOn n est plus admise, quand même il '
,
" ,
il Y aurolt pas
eu ~ ce sUjet de proce~ c~mmencé, (1)
'1 ~lles sont les oblIgatIOns des cohéritiers entr'ellx ' , 1
à
11
' 1
.
. 1 es e
vOIr. que es sont es ohhgations des héritiers envers 1 '
créanclers d~ la succession, _
es
L,e principe général est, que les coh éritiers contl'ibuent
entr
payement
des
dettes et charges de J'a su cceSSIOn,
'
1 1 eux au
,
'
.
c l,acun dans la proportIOn de ce qu 'il y prend, et hypotb écall'em~~t I?~Llr ,Ie.tout" ,s'lUf le recolll"s, contre qui de droit;
que le legatalre a tlire uDlversel y contribue avec les héritiers,
a.~1 pr~rata d~, son ,ém,olnment. et que )e légataire parliculiel'
n est '(en~~ que. de l actIOn hypothécmre , de manière cependant
à ~e 9u Il demeure subrogé aux droits des créancie)'s qu'il a
satisfaits,
. Les créanciets de la s~lccession peuvent demander dan s
J oI
t,ous les , ca s : lâ' séparatibn du ' pa'trimoine- dl! défunt d'avec ~e'l lI~ j~è 1héritiei' : ~ nibins qu'ils n'aient accepté, par novation,
l héntter pour débiteur,
Én~n
, les créanciers
d'un copartageant
peuvent -s'oppose!'
).
II,,' ) , ), ,
1
1 " f'
,
d ce que le partàge 'soit
ait hors eTe leup présence ; mais Je
~arta~e ur~e foi\ consomme, ils ne peu'vent plus l'attaquel' ,1
,f!!,?m-s qu' il n'y' ait é té procédé a 11 préjudice d'uné 0li'P'osition
aprbien
e fOl'mée.
'
1
qu'lIs
,
i
, (1) La transaçtion est un contrat par lequel les parties terminent nnc
COntest
tian née', ou
préviennent un~ Couteslation à n.Îlre. ( 2044 )
,
, Il
B
�"
' ,< i-o
)
.
J'ev.J~.
fj
1
Tel est. dans son ensemble>, If titre des s?Jccessions. 11'
fixe le •'s ort (lès propl-.iét~s·' ilt as"Sure tous .les dr'oits f" ii' fav ol'isè q
toutes les justes pt'Stel1tio,n.s; iJ. est '. en un mot. la \lase' ét
la garantie de l'ordre s0cial.
•
1
CODE DE
1
• )
PR.OCÉDUR.E
}
l
f
Il n t.
III.
Titre unique. De l'Appel.
••
,
1
Jl
)
l,
)
(
L'appcI est une r écTamation par ) J!I~uètJe bd .défèr~ ' ~n
jugem ent que l'on so utient ïnco,m péteÎlt" iri'~g\:lHer -'du
injuste, à un tribunal supéri~ur. 'pout qu\~I lé reforrt:t e , 'ét
ordonne ce qu'auroit dll ordonnel' le premier tribtl b'at
Le d élai pour interj etcI' appel est de ti'ols mois. stuf lbs
exceptions portées aux ~ rticle~ 44 5 et 441?·
Ces c:lélais e):Ilportent déché,lDce; ifs CO,u rent cqntr~ toUte
partie . sauf le recour~ contre qUI de droit. .
, J
Sont sujets à l'appe1 res jug~mens qui ne sdnt 'p as t er\'duS"
en dernier ressort. ou qui n'ont pas acquis fort e de thas'ej,
jugée.
m ânjère d'int~r.)e~e.r appel diffère selon que. le Jugement dOQt, est appel est plléparato~re ou lntefloc.utoire.
On ne p.e ut appelh!l~ , p €I}dant ii/huitaine .;'d,',u n ,jugement'
qui n'ordonne pa,s exécu~ion provisoire.
.
. ". ' -,
T out appel f m eme de Ju geJDent l',e ndlt· sur lDst~PCt)OD par
écri t, est porté à l'audience . sauf, ~1 la Cour , ~ ,ordonner.
l'j nstructidn par, écrit , s'il y a ~ieu.
1 f
"
" "
1 - :. ;
.
'
Il Be ]?eat être fOl'p1é 1 en cause , ~'aPl?~1 " a;~l-çupe nou-'
velle d emande , 11 moins qu 'il rie s'a1?;isse de compensation,
ou q.ue la cJ~manclc 110Ll velle ne soit . la défense à i1achort
principale, p u accesspÏI': à la ~~~~p~e principal~. ,, ' ,
En cas. de confirma,lIdn du fu gem en'l: , re'1(é~Ho~ ~ppat-,
tient au trib lOal dont est apper; si re jûgetnent e s'1: îdlÏl'l'Iié "
,La
'
. ,
Du J/Jry , ou de la procridure ,depant la Cour d 'assises.
, 1
•
JI )
LÉGI~ LA 'l'lOl'{ CRIMI~ELLE.
CI.VILE.
1
(
pa1q~l aur~ pl'Qn.oncé~
La Cour peut mdiqueî' le t~'î:> qred
le lIleme arrêt.
1 una
ont est appçJ,
'1
"
.
~ 'ffi"1
'ttlOn ,.appartiendrA
~
.
" à la COUI' l'oya le
QIJ
un aut~e !r!9~lOal qu'eUe indi
~a . procédure d evànt la Cour d' .'
pl'lO clpes • qui r ésultent de la défi ' .a~S Jses r epose SUl" cinq
. On peut défini' l' 1e ' jury
.
du Jury.
la r ':DIllon
.
capa~les que la loi charge
" eu~Jon d e. ~ouze citoyens
acqulse. par l'in struotion' ~rale pl es. a ~Onl}lcl/On qu'ils ont
~ecider ùrÙocablemen1f. si u
qUI a lIeu d evant ewx. de
1est pas.
n accusé est co.upahle , ou s'i-I n e
d'a
Les cinq Pl'inc'
.,
sent la b d ' Ipes qUI i'esultent de cette définitia
° Il fa se e cette pl'océdure • sont '
n. et qu i
1.
aut d ouze citoyens
. 'Y
20 C ·
.
pOU l' f"orm el' uu JU
.
es cItoyens dOivent être ca bl
"
dOiv ent pas 'être exclus
. 1 J' pa es. c est-a-dire, ne
30 L "
.
pal a 0 1.
lDstructlOn
qui
a
rleU d ev ant eux doit êt e ' 1
0 L'
.
e
Jury
ne
Ju
ge
qu
d'
,
r or<l e.
450 La d é ,1 "
. e apres sa conviction ,
.c al atlOn du Jury est irrévoca ble
D
,u premIer ct du second prin ci
. '
du Jury et la r ée . t'
.
p.e n aIssent la form ation
•
lI Sd IOn motJVée
1 l '
accu sés et ;:tu . ministère IJubl'
qu e a 01 permet au,..
D
..
IC.
U trOISIèm e ct du guatri '
l' d"
la fa cul té do é"
.
em e,. a~1 ~tJon des témoins, et
de l'accu sé ~\n l'~ ccaux , Ju gr~ , an mmlstere Pllblic , au con seil
use . au JlIl'Y de faire to t 1
.
.
' '
gUI pellvent éclai" cir l'affair ' '
li. es. es qu estIOns
eu rO re lieu
1 'd
e, c~s. deux prin cIpes donn ent
Conseil de l' au ~ al oye1' d u miDI stère public, à celui du
.
. accu s.e . et enfin au rés umé du IJrésidcn t · .'
é
qUi est la plu s b ell e prerogatI
'
.ve attachée à sa dign 'té ' l eS
d"
. Uill"1'
Olt ach eve r d 'éclair , 1
.
.
1 • pUlSqUl
el a conscience du Jury, en lui montrant
les p,,' . 1
E ~n c lp a, cs preuves pour ou contre l'acc usé.
il il, Cest S11l' le cinquièm e principe qu'est fo ndé l'ac-
B~
"
•
�(
12 )
quittement OU la co~damnation de l'accusé, l'application èi
la peine requise paIr le, procureu,r -général.I, la prononciia ti'o~ .
du j ugemcnt, et son exécution.
JIll. , ,
CODE DE COMMERCE.
1er •
Tit. 3. · D es Societés.
Llv.
Le mot Societé se prend dans deux acceptions: ou il expI'ime la convention pal' laquelle plusiell1's personnes s'obligent à conférer qu elques objets, ou à faire quelql!e chose
en commun, pOUL' obtcnil' un profit licite; ou il signifie le
corps moral formé pal' la réunion de ces pel'son nes,.
. Quels sont les principes gé né raux, communs à toutes les
sociétés d e commerce? quelles sont les diverses sociétés et
les règles qui leU\' sont particulières? quand et comment
S'Qpère le ur dissolution ? quel est l'effet de cette dissolution?
Ces quatre questions l'enferment tout ee qui est rclatif aux
sociétés commerciales,
Principes généraux.
Les principes gé néraux embrassent: 1 ° les caractères essentiels du contrat de société; 2° la mise ou l'apport des associés;
30 la détermiuation dans les profits et p ertes; 4° la forme
et la publicité des actes qui constatent la formation des
sociétés d e commerce; !}O l'obligation légal e dcs associés de
soumettre à des arbitres le jugement de toutes leurs contcstations.
Des di~erses Sociétés, et des règles qui leur sont particulières.
Il y a tr ois espèces de sociétés commerciales: la société
en nom collcotif, la socié té en commonclite, et la société
anonym e.
•
( i3 )
L~ société ennam 'collectifr est 1 celle " 1~; se for
phl~leurs 'peJ'sonI'llél> ',
'
pOUl' 'faire- 'ensemblr () sous u:e~ l~~S~:
soc,al~, ' telles opéra tions de conuner€Cl I qu'elles 'u 8.)~nt .
J~
à;,
pl'opos ll 'pe~~ant tout !e ' tems cU~ sa jdl1J'ée,
L es a s:~ocles peuvent nommcr, ou par le conlTat ou JI'
déiIhé l'a tl~!l, particulièr e, un , Ou quelques-utls d'~!ltJ"e~x
pOUl', admltllstrcl:.lcs a(l'n'ires de la ,société: dans ce 'cas
asso ciés
sont
ten us '
solidaÎl'ement de 10 lIS" les e. nga gemens
,cs
,.
,
conll aetés P?I' les gérants en l eurdite qualifé, ' 1 ''l" 1
, ~es ,ass,oclés en nom collectif sont tenus solidairement et
melt efi nl1n ent
de la"
soc\-'été
d e gue1que
"l'ù'totis les e nO'agemens
0
,
na ,ure qUI s sOient" .e,t qt~elq~le étendue q\l'ils aient, encore
qu u~ seul d,es aSSOCIes mt sIgné, pOt1t'Vl1' Clue cê sQÎt sous
la raIson SOCIale.
'1
1 La, société en commandite est celle qui existe entre de~
assocI és dOtlt, l'.un q~l plusieurs qu'on appe'He complimentail'es
sont tenus lIlèléfi
nlment et solidai,'e nlelJt d e t ous 1es enO'd. '
1
gcmens cont,'actés,. sous
la
raisou
sociale,
et
les
aut'I'es
.r::
.
qllon
~omll1e con~ll1anc.lltalres" le sout seulement jusqu'à concurlence de leur mise de ionds,
,\ >""
l '"j'.,
.
Lorsq ll'il y a plusieu,'s associés complimentaires elle a
cntr'eux les effets de la société"e n nom coll ec ti f.
'
~'a~te d~ soci~té ~eut ~ tre rédigé sous signature privée;
maIS 1extraIt do~t n ecessa lre~etlt faire c~nnoÎtre' lé n ~l1'lb"l(
d~s C!:)J~lInandltal1'q, la quolIté et Ics objets qui com!Joseflt
lem' mIse,
' ,
"
.' L'as~ocié commanditaire n e peut faire aucun acte de 'gestlon, DI ~tl'e employé pour la société, même en vert u d'une
procurallOn.
'
J
Son nom ne peut fail'e partie qe la raison sociale,
,Ladsoci<lté anonyme ne peut avoir de raisoD- ,~OQial .;.,e,IJ~
n es~ ésiguée ~jue pal' son objet.
'
,
L acte de SOCiété doit être authentiqu e et autorisé pal' le
Gouvernemen t, L 'autorisation et l'a cle en entier doivent être
affichés,
Les affaires son t administrées pal' des dire cteurs ou commis ,
l, '
1
�( 14 )
•
révocables. soeiétall'es ou 1 flon. s./ilaniés 01it 1:Ion :salariés.,Les capitaux ~ont ordinau'emedt llivisé$ en aol,ÎpJjJ/i • ou CO~,
pons ,d'action ae vale.ull lé@aJe. :,[,
.
),
Les associés ne sont passililes- d.es "pelltes qué jusq~l';à CQI:lCUl'rence de lelll' Dl ise.
1
li
1
AssociaJions en participation ,, )
~
,
J \
c-
1
,
1
Ou tre "ces troi~) espèces d~ ~ociétés • le Code reconnoî~ en,
ç-fjlre Jes as~ociati.ons en participation.
r
,On les défipit; associations formées par une ou plusieurs
opérations de commerce.
La preuye de let,lr existljnce est faite par livres, coq.'es'
.'..
poD<]ances et témoins.
'EUe a lieu' avec les proportions d'intérêt dont il p.lait aux
parties de convenir.
.
Les p(l~,ticipants sont tenus, dans certains cas, des engagemens contractés pOUl' l'objet de leur associat~on.
r l'
l
'
_ Dissolution des SocùJtés. Effets de cette disso}ulÙJ(l.
Le COde Givil détaille les 'c~l1ses de la dissolu'tion des sociétes.
L'affiche de la dissolution doit être faite, comme celle de
la fqr~atjon de la société, à moins que celle-ci n'ait désigné
l'époqul( fix;e \ de la dissolu!' on. .
La di~solution donne lieu à la liquidation et au partage.
Les aç,tions c;ontre)es mej:pbl'I!s d'·une société dissoute, se
prescriveq t par cinq ans.
La prescription ne peut être invoquée par le liquidateur.
,
l'
V~l
'
por nous Doyen de 1. Faculté. BALZAC.
App'rouYé par nu(,s 'RUteur' de ' l!Acddér:n.ie cl' Aix. lYEYlI1AR.
e
,
r
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Thèse pour obtenir le grade de licencié... / par J. J. Adolphe Crémieux
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Crémieux, J. J. Adolphe
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Tavernier (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
24 cm.
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Jus Romanum. Ex institutionibus justiniani. Lib. II. Tit. 7. de Donationibus.
Code civil. Liv. III. Tit. 1.er Des Successions
Code de procédure civile. Liv. III. Titre unique de l'Appel.
Législation criminelle. Du Jury, ou de la procédure devant la cour d'assises.
Code de commerce. Liv. 1er. Tit. 3. des Sociétés
Subject
The topic of the resource
Droit romain
Droit pénal
Droit commercial
Procédure civile
Description
An account of the resource
Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES T Lic 3/20
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisme de soutenance
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/189463058
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-T-3_These-licence-Cremieux_vignette.jpg
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Actes publics de la faculté de droit d’Aix (Titre de dos)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/310
Abstract
A summary of the resource.
Isaac Adolphe Crémieux (1756-1880) nait à Nîmes puis vivra par la suite au bourg de Crémieux, ancienne communauté israélite. Le jeune Isaac, dont le prénom sera francisé en Adolphe par son père, effectuera ses études de droit à Aix et deviendra avocat au Barreau de Nîmes en 1817.
Après la révolution de 1830 il se voit confier la charge d'avocat à la Cour de cassation. Actif défenseur de la presse d’opposition, il abandonnera cette charge en 1836, et redeviendra avocat privé, s’orienta vers la défense et l’administration de la communauté Israélite de Paris. Il sera élu député à Chinon en 1842 et participera à la campagne des banquets menée par l'opposition (1847-1848). Après les journées insurrectionnelles de février 1848, Crémieux devient membre du gouvernement provisoire, où il détient le ministère de la Justice. Artisan de l'abolition de la peine de mort en matière politique, il sera par la suite élu à l'Assemblée constituante.
Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Crémieux est interné vingt-trois jours à Mazas. Après cet épisode il quitte la vie politique et cesse ses activités d'avocat. En 1863, il refuse de se présenter à la députation.
Cependant, la libéralisation de l'Empire et la crise politique qui se dessine l'entraînent à se présenter en 1869 : il est élu à Paris au corps législatif et devient un des chefs d’opposition. Il redeviendra ministre de la justice après la défaite de Sedan, fonction durant laquelle il fait adopter des mesures qui lui resteront attachées, notamment en matière de naturalisation. Il participera par la suite à l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875 avant d’être élu sénateur inamovible.
Cet ouvrage, paru en 1817, est la thèse que Crémieux a rédigée dans le but d’obtenir le grade Licencié à la fin de ses études de droit. Il y aborde des notions de droit civil, notamment des successions, du droit pénal et de procédure pénale, ainsi que du droit commercial.
Sources : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2015, notice de J-J Clère, "Crémieux", p. 285-286
Voir https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/310
Dutertre Morgane
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit civil -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit commercial -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit pénal -- France -- Thèses et écrits académiques
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